Opinion dissidente de M. Forster

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059-19730622-ORD-01-05-EN
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059-19730622-ORD-01-00-EN
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OPINION DISSIDENTE DE M. FORSTER

L'ordonnance de cejour, rendue dans l'affaire qui oppose la Nouvelle-
Zélande à la France, s'apparente à celle que la Cour vient de rendre ce
mêmejour dans l'affaire Australiec. France.
Les deux ordonnances se ressemblent comme deux sŒurs jumelles.
Elles indiquent les mêmes mesuresconservatoires; seuls diffèrent les
territoires énumérédsesrequérants.

Il existe, d'ailleurs, une telle connexitédes questions dedroit poséespar
la demande australienne et par la demande néo-zélandaise,qu'une
jonction des deux instances eût été parfaitementjustifiée, dèsle premier
jour du procès.
Pour les mêmesraisons exposéesdans ma précédente opiniondissi-
dente (Australiec.France),je refuse de me ranger aux côtésde la majo-
ritédans cette affaire (Nouvelle-Zélandec. France).
Je demeure toujours convaincu que la Cour internationale de Justice
aurait dû, dans cette cause exceptionnelle, quitter les sentiers battus
traditionnellement suivis en matière de mesures conservatoires. La Cour
aurait dû s'assurer, avant tout, de sa réellecompétence,et non se con-
tenter d'une simpleprobabilité.
La question n'est point d'approuver ou de condamner les essais nu-
cléairesfrançais dans le Pacifique; le vrai problème est de savoir si nous
avons compétence pour dire ou faire quoi que ce soit en cette affaire.

C'est ce problème de compétencequ'il nous fallait résoudre enpriorité
absolue, avant de nous prononcer sur les mesures conservatoires.

Cela n'ayant pas été faitj,'émets,iciaussi, une opinion dissidente.

(Signé)1. FORSTER.

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OPINION DISSIDENTE DE M. FORSTER

L'ordonnance de cejour, rendue dans l'affaire qui oppose la Nouvelle-
Zélande à la France, s'apparente à celle que la Cour vient de rendre ce
mêmejour dans l'affaire Australiec. France.
Les deux ordonnances se ressemblent comme deux sŒurs jumelles.
Elles indiquent les mêmes mesuresconservatoires; seuls diffèrent les
territoires énumérédsesrequérants.

Il existe, d'ailleurs, une telle connexitédes questions dedroit poséespar
la demande australienne et par la demande néo-zélandaise,qu'une
jonction des deux instances eût été parfaitementjustifiée, dèsle premier
jour du procès.
Pour les mêmesraisons exposéesdans ma précédente opiniondissi-
dente (Australiec.France),je refuse de me ranger aux côtésde la majo-
ritédans cette affaire (Nouvelle-Zélandec. France).
Je demeure toujours convaincu que la Cour internationale de Justice
aurait dû, dans cette cause exceptionnelle, quitter les sentiers battus
traditionnellement suivis en matière de mesures conservatoires. La Cour
aurait dû s'assurer, avant tout, de sa réellecompétence,et non se con-
tenter d'une simpleprobabilité.
La question n'est point d'approuver ou de condamner les essais nu-
cléairesfrançais dans le Pacifique; le vrai problème est de savoir si nous
avons compétence pour dire ou faire quoi que ce soit en cette affaire.

C'est ce problème de compétencequ'il nous fallait résoudre enpriorité
absolue, avant de nous prononcer sur les mesures conservatoires.

Cela n'ayant pas été faitj,'émets,iciaussi, une opinion dissidente.

(Signé)1. FORSTER. DISSENTING OPINION OF JUDGE FORSTER

[Translation]

The Order made today in the case between New Zealand and France
is related to the onemade also today in the case of Australia v. France.

The two Orders are as alike as twins. They indicate thesame measures
ofprotection; the only difference liesin the mention of different territories
in the case of each Applicant.
There exists, moreover, such a close coniiection between the questions
of law raised respectively by the Australian and the New Zealand claims
that a joinder of the two cases would have been perfectly justified from
the very first day of the proceedings.

For thesame reasons as are set forth in mypreceding dissenting opinion
(Australia v. France), 1 must decline to side with the majority in the
present case (New Zealand v. France).
1 remain convinced that in these exceptional cases the International
Court of Justice should have forsaken the beaten paths traditionally
followed in proceedings on interim measures. The Court should above al1
have satis-ed itselfthat it really had jurisdiction, and not have contented
itself with a mereprobability.
It is not a question of approving or condemning the French nuclear
tests in the Pacific; the real problem is to find out whether we have
jurisdiction toSayor do anything whatever in this case.
It was that problem of jurisdiction which it was necessary for us to
solve as a matter of absolute priority, before pronouncing upon the
interim measures.
Since that was noi done, 1 express, here too, my dissenting opinion.

(Signed) 1. FORSTER.

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Opinion dissidente de M. Forster

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