Déclaration commune de M. Ammoun, Vice-Président, et MM. Forster et Jiménez de Aréchaga (telle que reproduite immédiatement après l'ordonnance)

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055-19720817-ORD-01-01-EN
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055-19720817-ORD-01-00-EN
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,f) le Gouverriement du Royaume-Uni communique au Gouverne-
ment islandais et au Greffe de la Cour tous renseignements utiles,
les décisions publiées et les arrangements adoptés en ce qui

concerne le contrôle et la réglementation des prises de poisson
dans la région.

2) A moins qu'elle n'ait auparavant rendu son arrêtdéfinitif en l'affaire,
la Cour réexaminera la question en temps voulu, avant le 15 août
1973,à la demande de I'une ou l'autre Partie en vue de décider s'il y
a lieu de maintenir ces mesures, de les modifier ou de les rapporter.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de
la Paix, à La Haye, le dix-sept août mil neuf cent soixante-douze, en
quatre exemplaires, dont l'un restera déposéaux archives de la Cour et
dont les autres seront transmis respectivenient au Gouveriiement de la
République d'Islande, au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord et au Secrétaire généralde l'organisation
des Nations Unies pour transmission au Conseil de sécurité.

Le Président de la Cour,

(SignéZ )AFRULLK AHAN.

Le Greffier de la Cour,
('SignéS. AQUARONE.

M. AMMOUN V,ice-Président, et MM. FORSTE Rt JIMÉNEZ DE ARÉ-
CHAGA, juges, font la déclaration commune suivante:

Nous avons voté en faveur de I'ordonnance compte tenu du fait que
les problèmes graves du droit de la mer contemporain qui se posent en
l'espèce relèvent du fond, ne sont pas en cause au stade actuel de la
procédure et ne sont abordés en aucune façon par I'ordonnance. Lors-
qu'elle indique des mesures conservatoires. la Cour ne doit tenir compte

que d'un élément,à savoir si les mesures prises par I'une des Parties alors
qu'une instance est pendante iisquent de porter un préjudiceirrémédiable
aux droits qui sont revendiquésdevant la Cour, sur lesquels celle-ci serait
appelée à se prononcer. II s'ensuit qu'un vote en faveur de l'ordonnance
ne peut avoir la moindre incidence sur la validité ou l'absencede validité
des droits qu'elle vise à protégeni sur les droits revendiqués par un

Etat riverain tributaire des réserves de poissons de son plateau con-
tinental ou d'une zone de pêche.Ces questions de fond ne sont aucune- COMPÉI ENCE PÊCHERIES (ORDONNANCE 17 Vlll 72) 19

ment préjugéespuisque la Cour les examinera le cas échéantsi elle sc
déclare compétente, après avoir donné aux Parties l'occasion de faire
valoir leurs arguments.

M. PADILLA NERVOj,uge, joint à l'ordonnance l'exposéde son opinion

dissidente.

(Paraphe) Z. K.

(Paraphé)S. A.

Bilingual Content

(f) the United Kingdom Governrnent should furnish the Govern-
ment of Iceland and the Registry of the Court with al1 relevant
information, orders issued and arrangements made concerning
the control and regulation of fish catches in the area.

(2) Unless the Court has rneanwhile delivered its final judgrnent in the
case, it shall, at an appropriate time befor15 August 1973, review
the matter at the request of either Party in order to decide whether
the foregoing measures shall continue or need to be modified or
revoked.

Done in English and in French, the English text being authoritative,
at the Peace Palace, The Hague, this seventeenth day of August,
one thousand nine hundred and seventy-two, in four copies, one of
which will be placed in the archives of the Court, and the others trans-
rnitted respectively to the Government of the Republic of Iceland,

to the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland, and to the Secretary-General of the United Nations for trans-
mission to the Security Council.

(Signed) ZAFRULLA KHAN,

President.

(Signed) S. AQUARONE,
Registrar.

Vice-President AMMOUa Nnd Judges FORSTER and JIMENEZ DE ARÉCHAGA
rnake the following joint declaration:

We have voted for this Order taking into account that the serious
problerns of the contemporary law of the sea which arise in this case

are part of the nierits, are not in issue at the present stage of the pro-
ceedings and have not in any way been touched upon by the Order.
When indicating interim measures the Court must only take into account
whether, if action is taken by one of the Parties pending the judicial
proceedings, there is likelihood of irremediable damage to the rights
which have been claimed before it and upon which it would have to

adjudicate. It follows therefore that a vote for this Order cannot have
the slightest implication as to the validity or otherwise of the rights
protected by such Order or of the rights claimed by a coastal State
dependent on the fish stock of its continental shelf or of a fishery zone.
Those substantive questions have not been prejudged at al1since the Court ,f) le Gouverriement du Royaume-Uni communique au Gouverne-
ment islandais et au Greffe de la Cour tous renseignements utiles,
les décisions publiées et les arrangements adoptés en ce qui

concerne le contrôle et la réglementation des prises de poisson
dans la région.

2) A moins qu'elle n'ait auparavant rendu son arrêtdéfinitif en l'affaire,
la Cour réexaminera la question en temps voulu, avant le 15 août
1973,à la demande de I'une ou l'autre Partie en vue de décider s'il y
a lieu de maintenir ces mesures, de les modifier ou de les rapporter.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de
la Paix, à La Haye, le dix-sept août mil neuf cent soixante-douze, en
quatre exemplaires, dont l'un restera déposéaux archives de la Cour et
dont les autres seront transmis respectivenient au Gouveriiement de la
République d'Islande, au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord et au Secrétaire généralde l'organisation
des Nations Unies pour transmission au Conseil de sécurité.

Le Président de la Cour,

(SignéZ )AFRULLK AHAN.

Le Greffier de la Cour,
('SignéS. AQUARONE.

M. AMMOUN V,ice-Président, et MM. FORSTE Rt JIMÉNEZ DE ARÉ-
CHAGA, juges, font la déclaration commune suivante:

Nous avons voté en faveur de I'ordonnance compte tenu du fait que
les problèmes graves du droit de la mer contemporain qui se posent en
l'espèce relèvent du fond, ne sont pas en cause au stade actuel de la
procédure et ne sont abordés en aucune façon par I'ordonnance. Lors-
qu'elle indique des mesures conservatoires. la Cour ne doit tenir compte

que d'un élément,à savoir si les mesures prises par I'une des Parties alors
qu'une instance est pendante iisquent de porter un préjudiceirrémédiable
aux droits qui sont revendiquésdevant la Cour, sur lesquels celle-ci serait
appelée à se prononcer. II s'ensuit qu'un vote en faveur de l'ordonnance
ne peut avoir la moindre incidence sur la validité ou l'absencede validité
des droits qu'elle vise à protégeni sur les droits revendiqués par un

Etat riverain tributaire des réserves de poissons de son plateau con-
tinental ou d'une zone de pêche.Ces questions de fond ne sont aucune-will, if it declares itself competent, examine them, after affording the
Parties the opportunity of arguing their cases.

Judge PADILLA NERVO appends a dissenting opinion to the Order of the
Court.

(lnitialled)Z. K.

(Initiulled)S. A. COMPÉI ENCE PÊCHERIES (ORDONNANCE 17 Vlll 72) 19

ment préjugéespuisque la Cour les examinera le cas échéantsi elle sc
déclare compétente, après avoir donné aux Parties l'occasion de faire
valoir leurs arguments.

M. PADILLA NERVOj,uge, joint à l'ordonnance l'exposéde son opinion

dissidente.

(Paraphe) Z. K.

(Paraphé)S. A.

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Déclaration commune de M. Ammoun, Vice-Président, et MM. Forster et Jiménez de Aréchaga (telle que reproduite immédiatement après l'ordonnance)

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