Opinion individuelle de M. Klaestad (traduction)

Document Number
034-19571024-ORD-01-01-EN
Parent Document Number
034-19571024-ORD-01-00-EN
Document File
Bilingual Document File

OPIYIOY INDIVIDUELLE DE M. KLAESTAD
[Traduction]

Je partage l'opinion selon laquelle la demande en indication de
mesures conservatoires doit êtrerejetée, mais ceci pour des raisons
différentes que j'exposerai brièvement, de façon générale, sans
entrer dans les détails.
Au présent stade préliminaire de la procédure, j'ai à examiner
sommairement et de manière provisoire s'il apparaît, prima facie,
que la Cour n'a pas compétence pour agir en vertu de l'article 41
de son Statut.
Dans sa déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire
de la Cour, le Gouvernement des Etats-Cnis d'Amérique a formulé
la réserve selon laquelle la déclaration ne s'applique pas caux
différends relatifsà des qyestions relevant essentiellement de la
compétence nationale des Etats-Cnis d'Amérique, telle qu'elle est

fixéepar les Etats-Cnis d'Amérique ».Cette réserve se rapporte à
l'ensemble de la juridiction de la Cour aux termes du Statut, y
compris sa compétence pour agir en vertu de l'article 41.
Le Gouvernement des Etats-Cnis a présenté, conformément à
l'article 62 du Règlement de la Cour, une exception préliminaire en
l'instance introduite par la requête, pour autant que cette requête
se rapporte à la vente ou aux autres mesures de disposition des
actions de la General Anili~ze and Film Corporation actuellement
détenues Dar le Gouvernement des Etats-Unis )).Le Gouvernement
des États'L7nis a décidéque la vente ou la disposition des actions
est une question qui relève essentiellement de sa compétence
nationale.Il ainvoqué la réserve précitéeet a contesté la compétence

de la Cour pour indiquer des mesures conservatoires se rapportant
à la vente ou aux autres mesures de dis~osition des actions. Cette
invocation de la réserve doit êtreentendue comme se rapportant
à la première conclusion de la requête, relative à la prétendue obli-
gation de restituer les avoirs delfzterha~zde,t non pas àla seconde
conclusion, de caractère subsidiaire, qui a traità la référenceà un
règlement judiciaire, à l'arbitrage ou à la conciliation.
A l'audience, le CO-agentdu Gouvernement suisse s'est référé à la
auestion de la validité de la réserve des Etats-Cnis mais il n'a Das
expressément prétendu que cette réserve fût non valide. En ce qui
concerne cette question, il ne paraît pas pour le moment qu'il 5-ait
une divergence de vues que la Cour aurait à examiner.
Dans l'affaire relative à Certai~zsEwzprztnts norvégiens,la Cour

s'est trouvée en présence d'une situation semblable. En vertu de la
condition de réciprocité, la Sorvège avait invoqué une réserve
contenue dans la déclaration française d'acceptation de !a juridic-
tion obligatoire de la Cour et semblableà la réserve des Etats-Unismentionnée plus haut. Les deux Parties se sont fondées sur la
déclaration française et ont argumenté en se basant sur la validité
juridique de la réserve. Dans ces circonstances,la Cour ne s'est pas
tenue pour appelée à entrer dans un examen de la validité de la
réserve française et a décidéde l'appliquer.
Je considère qu'il me faudra adopter dans la présente espèce la
mêmeattitude, en appliquant la réserve dans la mesure où elle est

invoquée et sans entrer dans un examen de sa validité. Mais à ce
stade préliminaire de la présente procédure, la conclusion que la
Cour n'est pas compétente en ce qui concerne la question à laquelle
se rapporte l'exception préliminaire, ne doit nécessairement avoir
qu'un caractère provisoire. Une telle conclusion firima facie ne
préjuge en aucune manière la question de la compétence de la Cour
pour connaître de l'affaire au fond.

(Signé)Helge KLAEST-4~.

Bilingual Content

SEPARATE OPINION OF JUDGE KLAESTAD

1 share the view that the request for the indication of provisional
measures must be declined, but for different reasons, which 1 shall
briefly outliné in a general way without mentioning details.

In the present preliminary phase of the proceedings 1 have to
examine in a summary and provisional manner whether it appears
prima facie that the Court lacks jurisdiction to take action under
Article 41 of its Statute.
In its Declaration accepting the compulsory jurisdiction of the
Court the Government of the United States of America made the
reservation that the Declaration should not apply to "disputes
with regard to matters which are esseritially within the domestic
jurisdiction of the United States of America as determined by the

United States of America". This reservation relates to the whole
of the Court's jurisdiction under the Statute, including its juris-
diction to take action under Article 41.
The Vnited States Government has filed a Preliminary Objection,
under Article 62 of the Rules of the Court, to the proceedings
instituted by the Application, "in so far as that Application relates
to the sale or other disposition of the shares of General Aniline and
Film Corporation now held by the Cnited States of -4merica". The
United States Government has determined that such sale or dispo-
sition of the shares is a matter essentially within its domestic
jurisdiction. It has invoked the above-mentioned reservation and
challenged the Court's jurisdiction to indicate provisional measures
with regard to the sale or other disposition of the shares. This
invocation of the reservation must be understood as relating to
the first Submission of the Application concerning the alleged
obligation to restore theassets of Interhandel, and not to the second

and alternative Submission concerning reference to judicial settle-
ment, arbitration or conciliation.

At the hearing the Co-Agent of the Swiss Government referred
to the question of the validity of the American reservation, but he
did not expressly contend thatit is invalid. As to this question there
does not at present appear to exist any dispute which calls for the
consideration of the Court.
In the case of Certain Xorwegian Loans the Court was confronted
with a similar situation. Norway invoked, by virtue of the condition
of reciprocity, a reservation in the French Declaration accepting
the compulsory jurisdiction of the Court similar to the above-
mentioned American reservation. Both Parties relied on the French OPIYIOY INDIVIDUELLE DE M. KLAESTAD
[Traduction]

Je partage l'opinion selon laquelle la demande en indication de
mesures conservatoires doit êtrerejetée, mais ceci pour des raisons
différentes que j'exposerai brièvement, de façon générale, sans
entrer dans les détails.
Au présent stade préliminaire de la procédure, j'ai à examiner
sommairement et de manière provisoire s'il apparaît, prima facie,
que la Cour n'a pas compétence pour agir en vertu de l'article 41
de son Statut.
Dans sa déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire
de la Cour, le Gouvernement des Etats-Cnis d'Amérique a formulé
la réserve selon laquelle la déclaration ne s'applique pas caux
différends relatifsà des qyestions relevant essentiellement de la
compétence nationale des Etats-Cnis d'Amérique, telle qu'elle est

fixéepar les Etats-Cnis d'Amérique ».Cette réserve se rapporte à
l'ensemble de la juridiction de la Cour aux termes du Statut, y
compris sa compétence pour agir en vertu de l'article 41.
Le Gouvernement des Etats-Cnis a présenté, conformément à
l'article 62 du Règlement de la Cour, une exception préliminaire en
l'instance introduite par la requête, pour autant que cette requête
se rapporte à la vente ou aux autres mesures de disposition des
actions de la General Anili~ze and Film Corporation actuellement
détenues Dar le Gouvernement des Etats-Unis )).Le Gouvernement
des États'L7nis a décidéque la vente ou la disposition des actions
est une question qui relève essentiellement de sa compétence
nationale.Il ainvoqué la réserve précitéeet a contesté la compétence

de la Cour pour indiquer des mesures conservatoires se rapportant
à la vente ou aux autres mesures de dis~osition des actions. Cette
invocation de la réserve doit êtreentendue comme se rapportant
à la première conclusion de la requête, relative à la prétendue obli-
gation de restituer les avoirs delfzterha~zde,t non pas àla seconde
conclusion, de caractère subsidiaire, qui a traità la référenceà un
règlement judiciaire, à l'arbitrage ou à la conciliation.
A l'audience, le CO-agentdu Gouvernement suisse s'est référé à la
auestion de la validité de la réserve des Etats-Cnis mais il n'a Das
expressément prétendu que cette réserve fût non valide. En ce qui
concerne cette question, il ne paraît pas pour le moment qu'il 5-ait
une divergence de vues que la Cour aurait à examiner.
Dans l'affaire relative à Certai~zsEwzprztnts norvégiens,la Cour

s'est trouvée en présence d'une situation semblable. En vertu de la
condition de réciprocité, la Sorvège avait invoqué une réserve
contenue dans la déclaration française d'acceptation de !a juridic-
tion obligatoire de la Cour et semblableà la réserve des Etats-UnisDeclaration and argued on the basis that the reservation was
legallyvalid. In such circumstances, the Court considered it was not
called upon to enter into an examination of the validity of the

French reservation and decided to give effect to that reservation.

1 consider that 1 shall have to adopt the same attitude in the
present case, giving effect to the reservation in so far as itnvoked
without entering into an examination of its validity. But in this
preliminary phase of the present proceedings, the finding that the
Court lacks jurisdiction in respect of the matter to which the
Preliminary Objection relates, must of necessity be only of a
provisional character. Such a prima faciefinding does not in any
way prejudge the question of the jurisdiction of the Court to deal
with the rnerits of the case.

(Signed) Helge KLAESTAD.mentionnée plus haut. Les deux Parties se sont fondées sur la
déclaration française et ont argumenté en se basant sur la validité
juridique de la réserve. Dans ces circonstances,la Cour ne s'est pas
tenue pour appelée à entrer dans un examen de la validité de la
réserve française et a décidéde l'appliquer.
Je considère qu'il me faudra adopter dans la présente espèce la
mêmeattitude, en appliquant la réserve dans la mesure où elle est

invoquée et sans entrer dans un examen de sa validité. Mais à ce
stade préliminaire de la présente procédure, la conclusion que la
Cour n'est pas compétente en ce qui concerne la question à laquelle
se rapporte l'exception préliminaire, ne doit nécessairement avoir
qu'un caractère provisoire. Une telle conclusion firima facie ne
préjuge en aucune manière la question de la compétence de la Cour
pour connaître de l'affaire au fond.

(Signé)Helge KLAEST-4~.

Document file FR
Document Long Title

Opinion individuelle de M. Klaestad (traduction)

Links