Opinion dissidente de M. Koroma (traduction)

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094-19980611-JUD-01-07-EN
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OPINION DISSIDENTE DE M. KOROMA

[Traduction]

Clausefacultative (paragraphe2 de l'article36 du Statut) - Conditions
devant obligatoirement être satisfaites avanqtue lajuridictionobligatoirede la

Courpuisseêtreinvoquée - Autoritéattribuée à l'arrêrtendu dansl'affairedu
Droitdepassage - Non-reconnaissanceet non-application parla Courduprin-
cipestare decisis- Article 59 du Statut - L'article 38 duStatut établitune
hiérarchie dans l'applicatiodnu droit- Paragraphe4 de l'article36 du Statut
- Remise de la déclarationet exigence de la transmissionpar le Secrétaire
général - Distinction établiepar rapport à l'article 78de laconventionsur le
droit des traités-Tendance du droit international enmatière de communica-
tions relatives un traité- Question desavoir si un délaiest exigé,aprèsla
remise d'unedéclarationp , our quela Cour puisseêtresaisie - Principe de la
bonnefoi - Comment il aurait dû êtrp eris en considération parla Cour -
Conditionde réciprocité - Nécessité dlea mutualitéet de l'égalité- Conclu-
sions relativesà l'irrecevabilité la demande - Ne pas franchir les limitesde
laphase de la compétenceet de la recevabilitéen abordantlefond.

Dans la réponsequ'ellea donnée à la première exception préliminaire

du Nigéria,selon laquelle la Cour n'était pas compétente pour connaître
de la requête du Cameroun, parce queles conditions préalablesrequises
pour que le demandeur puisse invoquer les dispositions du paragraphe 2
de l'article 36 du Statut n'étaient pas remplies, la Cour, en rejetant
l'exception, a conclu que la manièredont la requêtedu Cameroun avait
été présentée n'était pas contraireà l'article36du Statut et que son dépôt

n'avait pas davantage été opéré en violation d'un droit que le Nigéria
aurait tenu du Statut ou de sa déclaration, et que la Cour était,en tout
étatde cause, compétentepour connaître de la requête du Cameroun. Ne
souscrivant absolument pas à la conclusion que la manière dont la
requêtea étéprésentée satisfaisaitaux exigencesde l'article 36 du Statut,

que son dépôt n'a pas été opéreé n violation des droits que le Nigéria
tient du Statut et que la Cour est compétenteen tout étatde cause pour
connaître de la requête du Cameroun,j'estime qu'ilm'appartient d'expo-
ser les motifs de mon désaccord.
Selon moi, pour qu'un Etat puisse invoquer la compétencede la Cour
en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut, deux conditions doi-

vent obligatoirement êtreremplies. Premièrement, il faut que 1'Etat ait
déclaré reconnaîtrecomme obligatoire de plein droit et sans convention
spéciale, à l'égardde tout autre Etat acceptant la mêmeobligation, la
juridiction de la Cour sur tous les différendsd'ordre juridique viséspar
cette disposition. Deuxièmement, il faut que cette déclaration ait été

remise au Secrétairegénéraldes Nations Unies, qui est tenu d'en trans-
mettre copie aux parties au Statut ainsi qu'au greffierde la Cour. Le Nigéria, dans sa première exception préliminaire,a indiquéqu'il

avait acceptéla juridiction de la Cour en vertu du paragraphe 2 de l'ar-
ticle 36 du Statut le 14août 1965et avait déposé une déclarationen ce
sens auprèsdu Secrétairegénéral del'organisation des Nations Unies le
3 septembre 1965;que le Cameroun avait fait de mêmele 3 mars 1994et
que le Secrétaire général dl'organisation des Nations Unies avait trans-
mis des copies de sa déclaration aux parties au Statut onze mois et demi
plus tard, soit après quele Cameroun eut, le 29mars 1994,déposédevant
la Cour sa requête introduisantla présenteinstance.Le Nigériaa affirmé
qu'il ne savait pas, avant d'être informé par le greffier du dépôt de la
requête du Cameroun, quecet Etat avait remis une déclarationen vertu
du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut. Eu égardà ce qui précède,il a
fait valoir que lesconditions prescrites par le paragraphede l'article36,
lues conjointement avec sa propre déclaration, n'étaient pasremplies

lorsque le Cameroun avait déposé sa requête, autrement dit quele Came-
roun avait agi prématurément, sans satisfaire aux conditionsnécessaires
pour conférercompétence à la Cour en l'espèce,et que, partant, la Cour
n'était pas compétente pour connaître de la requête.
Comme je l'ai dit plus haut, la Cour a rejetéce raisonnement et est
parvenue à la conclusion qu'elle était compétentepour connaître de la
requête du Cameroun. Pource faire, elle s'estfondéeessentiellementsur
la teneur de l'arrêtqu'ellea rendu dans l'affaire duroit de passage sur
territoire indien (exceptions préliminaires,I.J. Recueil 1957, p. 125).

Sil'on peut comprendre qu'elleessaiede trouver dans sajurisprudence
des indications susceptibles de la guider, l'un des aspects troublants du
présent arrêtsemble être laréticenceou le peu d'empressement qu'a
manifesté laCour à entreprendre une recherche ou un examen juridique

et judiciaire de la significationonner à l'article 36 du Statu- signi-
fication qui a donnélieuà contestation entre lesPartiesàpropos de cette
première exception préliminaire.Pour renforcer et justifier l'autorité pré-
pondérante attribuéeau précédentdu Droit depassage, et étayer son rai-
sonnement dans la présenteinstance, la Cour a citéensuite les affaires
qui ont ététranchées surla base de la décisionrendue dans l'affairepré-
citée.Je ne suis pas sûr que la clartéjuridique ou la justice aient eu beau-
coup à gagner par l'utilisation de cette méthodeconsistant à s'appuyer
sur le mêmeprécédentdans des affaires examinéesultérieurementpour
répondrejudiciairement au problème juridique particulier qui se pose
en l'espèce.C'estainsi que la Cour a commencépar citer dans son arrêtles
paragraphes 2 et 4 de l'article36du Statut, pour mentionnerjuste après,en
marquant son approbation, un passagede l'arrêtde la Cour en l'affairedu

Droit de passage,à savoir :

«par le dépôt de sa déclaration d'acceptation entre les mains du
Secrétaire général1'Etat acceptant devient Partie au systèmede la
disposition facultativel'égard de tous autresEtats déclarants,avec
tous les droits et obligationsqui découlentde l'article36. Le rapport FRONTIÈRE TERRESTRE ET MARITIME (OP. DISS.KOROMA) 379

contractuel entre les Parties et la juridiction obligatoire de la Cour
qui en découlesont établis «de plein droit et sans convention spé-
ciale))du fait du dépôtde la déclaration ..C'est en effet cejour-là
que le lien consensuel qui constituela base de la dispositionfaculta-
tive prend naissance entre les Etats intéressés.oit depassage sur
territoire indien, exceptionspréliminaires,arrêt,C.I.J. Recueil 1957,
p. 146.)

Continuant à citer avec approbation cet arrêt,la Cour a indiqué que
1'Etatdéclarant

«n'a à s'occuper ni du devoir du Secrétaire généranli de la manière
dont ce devoir est rempli. L'effet juridique de la déclaration ne
dépendpas de l'action ou de l'inaction ultérieuredu Secrétairegéné-
ral. Au surplus, contrairement à d'autres instruments, l'article 36
n'énonceaucune exigence supplémentaire,par exemple celle que la
communication du Secrétairegénéraalit étéreçue par les Parties au

Statut, ou qu'un intervalle doit s'écouleraprèsle dépôtde la déclara-
tion, avant que celle-cine puisse prendre effet. Toute condition de ce
genre introduirait un élémendt'incertitude dans lejeu du systèmede
la disposition facultative.La Cour ne peut introduire dans la dispo-
sition facultativeaucune condition de ce genre.»(Ibid., p. 146-147.)

Au paragraphe 27 du présentarrêt, la Cour,se référant à l'affaire du
Droit depassage, dit que «cet arrêtn'est pas restéisolé)),et ellepoursuit
en citant une séried'affaires qui ont été tranchéesur la base de ce pré-
cédent. Au paragraphe 28, la Cour traite de l'article 59 du Statut et
reconnaît qu'il ne saurait être questiond'opposerau Nigérialesdécisions
prises dans des affaires antérieures.Mais elle continue de se fonder sur
l'affaire duDroit de passage et y fait de nouveau référenceau para-
graphe 39 du présentarrêt.
Ce queje cherche à faireressortir, c'estque la Cour n'a pas saisil'occa-

sion que la présente affaire ainsi que les circonstances de l'espècelui
offraient de procéder à une nouvelle appréciationjuridique et judiciaire
de l'article 36 du Statut, dispositionqui est non seulement fondamentale
pour les deux Parties dans la présenteaffaire, mais déterminante pour
appréciersi la juridiction obligatoire a été correctement invoquée et la
Cour saisie à bon droit de l'affaire. Eu égarà l'importance crucialeque
cette disposition revêtpour les deux Parties aux fins d'établir lacompé-
tence de la Cour, et au fait que non seulement l'arrêt rendu dansl'affaire
du Droit depassage remonte à plus de quarante ans mais le réexamen de
cettejurisprudence a étémaintes fois réclaméi,l aurait été plusque temps
que la Cour entreprennede réévaluer à la fois la disposition du Statut et

l'arrêtlui-même. Il semble malheureusement que la Cour ait adopté une
approche non critique à l'égardde cet arrêt,en s'autorisant principale-
ment de lui pour parvenir à sa décisiondans la présente affaire.Quelles
que puissent êtrelesqualitésintrinsèquesou les carencesdudit arrêt- et
beaucoup de commentateurs éminentsde la jurisprudence de la Courl'ont critiqué-, le Nigéria avait expressémentdemandé à la Cour de

revoir la jurisprudence qu'il établissait, eu égard aux circonstances de
l'espèceet dans l'intérêt de ljaustice. Depuis l'époqueoù l'arrêten ques-
tion a étérendu, non seulement de nombreux changementssont survenus
dans la pratique des Etats, mais le droit international s'est développé
dans un sens qui devrait avoir une certaine incidence sur lajurisprudence
établiepar l'affaire du Droit de passage et sur l'interprétation de cet ar-
ticledu Statut. J'estimeque, même sli'arrêt du Droit depassage n'est pas
sans pertinence en l'espèce, iln'aurait pas dû déterminerl'issuede la pré-
sente affaire, comme il semble que cela ait étéle cas.
De plus, l'un des principes importants de cette Cour est qu'elle n'ap-
plique pas la règlestare decisis,c'est-à-direla règledu précédent obliga-
toire. C'est égalemenutn élémend te lajurisprudence de la Cour que, même
lorsqu'elleaccepte certains principes de droitpour une affairedonnée,ces

principes ne sont pas considérés comme ayant force obligatoire à l'égard
d'autres Etats dans d'autres différends. LaCour a le pouvoir et le devoir
de s'écarter desajurisprudence lorsque cela est nécessaireet dans l'intérêt
de la justice. A mon avis, c'estprécisémenlte cas dans la présenteaffaire.
A cet égard,il y a lieu de rappeler que l'article8du Statut de la Cour
dispose que la Cour, lorsqu'elle règleles différends qui lui sont soumis,
doit le faire conformémentau droit international, et appliquer:

«a) les conventions internationales, soit générales,soit spéciales,
établissantdes règlesexpressémentreconnues par les Etats en
litige
.............................
d) sous réservede la disposition de l'article 59, les décisionsjudi-
ciaires...comme moyen auxiliaire de détermination des règles
de droit ».

Autrement dit, l'article établit une hiérarchiedans l'application du
droit, et la Cour est invitéeà déterminer - à rechercher - quel est le
droit applicable au différenddont elle est saisie, et à l'appliquer. Dans
l'ensemble, elle a eu tendance jusqu'ici à développerle droit, à l'inter-
préter età ne pas se considérer commeliéepar les précédents.

C'est un principe bien établidu droit international, et qui est admis
dans lajurisprudence de la Cour, que la compétencede celle-cirepose sur
le consentement.En d'autres termes, un Etat ne saurait êtrecontraint de
sesoumettre à lajuridiction de la Cour sans y avoir consenti. A cet égard,
pour pouvoir assumer lajuridiction sur la base d'une déclaration faiteen
vertu de l'article6du Statut, la Cour doit s'assurer qu'elle luia bien été
conférée; l'attribution de juridictionne se présumepas. L'article 36 du
Statut, en ses paragraphes 2 et 4, dispose:

((2. Les Etats parties au présentStatut pourront, à n'importe quel
moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et
sans convention spéciale, à l'égardde tout autre Etat acceptant la mêmeobligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends
d'ordre juridique ayant pour objet:

a) l'interprétation d'untraité;
b) tout point de droit international;
c) la réalitédetout fait qui, s'ilétait établi, constituerait la violation
d'un engagement international;
d) la nature ou l'étendue dela réparation due pour la rupture d'un
engagement international.

4. Ces déclarations seront remises au Secrétaire général des
Nations Unies qui en transmettra copie aux parties au présentStatut
ainsi qu'au greffierde la Cour.»

Lorsqu'on interprète cette disposition en lui donnant son sens ordi-
naire et naturel, il en découleque, pour qu'un Etat soit à mêmed'invo-
quer lajuridiction de la Cour en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 du
Statut et de saisir la Cour, il faut, d'abord, que cet Etat ait fait une décla-
ration reconnaissant la juridiction de la Cour; une telle déclaration doit
avoir étéremise au Secrétairegénéral desNations Unies, qui doit en
avoir transmis copie aux parties au Statut et au greffierde la Cour.

En d'autres termes, lorsqu'un Etat fait une déclaration conformément
audit article, cet Etat non seulement assume les obligations énoncées
dans cette disposition, notamment l'obligation d'accepter la juridiction
de la Cour, mais encore reconnaît que cette acceptation, selon le Statut,

ne pourra devenir effective qu'une fois que le Secrétairegénéralaura
transmis copie de sa déclaration aux partiesau systèmede la clausefacul-
tative, lesquelles,en l'absenced'une telle transmission,ne peuvent savoir
qu'un autre Etat est devenu partie au système.S'ilest vrai que l'objet et
le but du système dela clause facultative sont d'assurer l'acceptation à
l'avance delajuridiction de la Cour, il n'en demeurepas moins que, pour
l'essentiel,'Etatqui fait une déclarationne s'engagepas à attraire une
autre partie devant la Cour, mais indique qu'il est disposéà comparaître
devant elle. Sicopie de sa déclarationn'a pas été transmise,nul ne saura
que 1'Etatdéclarant peut êtreattrait devant la Cour.

Se fondant sur l'arrêt rendu dans l'affairedu Droit depassage, où la
Cour a dit que ((l'effetjuridique de la déclarationne dépend pas del'ac-

tion ou de l'inaction ultérieuredu Secrétairegénéral)),es tur une affaire
plus récenteoù elle a déclaréque
«la seule formalité prescriteest la remise de l'acceptation au Secré-
taire général desNations Unies, conformémentau paragraphe 4 de

l'article 36 du Statut (C.I.J. Recueil 1961, p. 31)» (Activitésmili-
taires et paramilitaires au Nicaragua et contrecelui-ci (Nicaragua
c. Etats-Unis d'Amérique,compétence etrecevabilité,arrêt, C.I.J.
Recueil 1984, p. 412),la Cour a considéré qu'exiger la transmission de la déclaration, ce qui
impliquerait qu'un délai raisonnables'écouleavant qu'on puissedire que
cette déclaration a pris effet, serait introduire un élémentd'incertitude
dans le jeu du systèmede la clause facultative, chose peu souhaitable
selon la Cour à une époque où l'intensification des relations interéta-
tiques a multipliéles occasions de différendsjuridiques susceptibles de

lui être soumis. LaCour semble interpréter l'obligation du Secrétaire
générad le transmettre copied'une déclaration aux parties au Statut et au
greffier comme l'introduction d'un délai supplémentairedansle système
de la clause facultative.

Pareille interprétation revientà dire que la fonction ainsi assignéeau
Secrétaire généra plar le Statut non seulement n'est pas obligatoire mais
est mêmesuperflue, et qu'il importe peu qu'il s'en acquitte ou non. Or,
non seulement ce serait là une interprétation contrairà l'intention et au
sens très clairde la disposition du Statut, mais la transmission est néces-
saire et mêmeindispensable pour que les Etats parties sachent qu'un
autre Etat a fait une telle déclaration et que se constitue ainsi le lien
consensuelrequis pour établir lacompétencede la Cour. Par conséquent,
loin d'êtresuperflue, la fonction assignéeau Secrétairegénéralest obli-

gatoire si l'on veut que le système dela clause facultative fonctionne tel
qu'il a étéconçu. Contestant le raisonnement tenu par la Cour, j'estime
que la transmission de la déclaration par le Secrétairegénéralest préci-
sément denature à éviter cet((élémentd'incertitude)) que la Courcraint
de voir s'introduire si'on exige de lui qu'il s'acquitte de son obligation
de la manière prescrite par le Statut: bien au contraire, elle ne peut que
conduire à la sécuritéjuridique pour les parties au Statut.
La Cour, tentant de faire une distinction entre la remise et la transmis-
sion d'une déclarationen application du paragraphe 4 de l'article 36 du
Statut et le régimeétabli pourles traitéspar la conventionde Vienne sur
le droit des traités, a dit que l'article 78 de la convention a seulement
pour objet d'énoncer les modalités selon lesquelles les notifications et
communications doivent êtreeffectuéeset que cette disposition ne gou-
verne pas les conditions dans lesquelles un Etat exprime son consente-

ment à êtreliéni celles dans lesquelles un traité entre en vigueur. A ce
qu'il me semble, la distinction ainsi établie passeà côtéde l'argument
développépar le Nigéria ence qui concerne cet article. L'article 78 dis-
pose ce qui suit:

((Sauf dans les cas où le traité oula présenteconvention en dis-
pose autrement, une notification ou communication qui doit être
faite par un Etat en vertu de la présente convention:
.............................
c) si elle est transmiseà un dépositaire, n'est considérée comme
ayant étéreçue par 1'Etatauquel elle est destinéequ'à partir du
moment où cet Etat aura reçu du dépositaire l'information pré-
vue ..» Selon le Nigéria, cette règle «doit s'appliquer à la déclaration du
Cameroun ».
Le Nigériaa soutenu que, depuis 1957,la tendance en droit interna-

tional a étéque lorsqu'un Etat fait une communication en rapport avec
un traitéà un dépositaireen vue de sa transmission à d'autres Etats, ces
autres Etats ne sont réputés l'avoirreçue que lorsqu'ils ont été informés
de cette communication par le dépositaire, agissant dans l'exécutionde
son obligation d'informer les autres Etats de telles communications; et
que, bien qu'une déclaration faiteen vertu du paragraphe 2 de l'article36
du Statut ne soit pas en soi un traité, dansla mesure où les deux Parties
sont d'accord Dour au'elle soit traitée comme telle. la déclaration du
Cameroun, faite après l'entréeen vigueur de la conventionde Vienne, est
soumise à cette disposition.
Rejeter cette thèse, commel'a faitla Cour, en disant que l'alinéac) de
l'article8 ne gouvernepas les conditions dans lesquellesl'Etat exprime

son consentement à êtreliéni cellesdans lesquellesun traité entreen vi-
gueur, n'est pas une réponse appropriée à la conclusion selon laquelle,
en l'état actueldu droit tel qu'il s'est développél,es autres Etats ne sont
réputés avoirreçu lescommunications relatives à un traité quesil'obliga-
tion de les transmettre a étremdie. Ainsi aue la Cour le sait. le consen-
tement à êtreliépar un traité peut être établa iu moment de l'échange
d'instruments entre les Etats parties, de leur dépôt auprèsdu dépositaire,
ou de leur notificationaux Etats parties ou au dépositaire.Dans le cas de
traités multilatéraux, auxquels sont comparables, par leur nature, les
déclarations faitesen vertu du Statut, le droit tel qu'il s'estdéveloppé est
que la transmission d'un traiténe peut êtreconsidérée commeayant eu
lieu qu'une fois que le dépositairea fait parvenir celui-ciaux autres Etats.

C'estpour cetteraison que lesarticles 16et 24 de la conventionde Vienne
de 1969 sur le droit des traités doivent être interprétésà la lumière de
l'alinéac) de l'article 78 de ladite convention et des principes qu'il
énonce.Autrement dit,lesdéclarationsfaitesen vertu du paragraphe 2 de
l'article36du Statut de la Cour ne peuvent êtreconsidéréescomme ayant
établile lien consensuel entre les Etats concernés,aux fins de la juridic-
tion de la Cour, qu'après leur transmissionpar le Secrétairegénéral.
La Cour se réfère à la position qu'a expriméela Commission du droit
international quand, examinant le problème du dépôt d'un instrument
auprès d'un dépositaire,elle est parvenue à la conclusion que l'acte de
dépôt établitle lienjuridique. Cette position est exacte dans la mesure où

il s'agit du dépôt d'un traité,mais n'ôte rienà la validitéde l'argument
selon lequel la transmission est requise pour l'établissementd'un lien
consensuelen vertu du paragraphe 2 de l'article 36du Statut. Ce n'estpas
que lesdéclarations soientdes traités- elles ne lesont pas -mais même
en tant qu'actes unilatérauxelles créentavec d'autres Etats acceptant la
mêmeobligation de se soumettre à la juridiction de la Cour une série
d'engagements bilatéraux, assortis de conditions, réserveset délaisqui
doivent êtrerespectés.Par conséquent,mêmesi les règlesrégissantles
traitésne s'appliquent pas aux déclarationsen tant que telles- qui sontrégiespar le Statut, en particulier le paragraphe 4 de l'article-,6 sur ce

point le Statut et le droit des traitéscoïncident. Le paragraphe 4 de l'ar-
ticle 36 prescrit au Secrétaire générad le transmettre copie de la décla-
ration pour parfaire le lien consensuelentre lespartiesàla clause faculta-
tive, de manière que la compétencede la Cour soit établie.Autrement
dit, la remise de la déclarationn'est que la première des formalitésexi-
géespour l'établissementde la compétencede la Cour, une déclarationne
pouvant par elle-mêmeétablir cettecompétencetant qu'elle n'apas été
remise au Secrétaire général et transmisp ear ses soins. Ce n'est qu'après
cette transmission que lesEtats qui sont ou deviendrontparties acceptent
les conséquencesde la déclaration et reconnaissent que la Cour a com-
pétenceentre eux et 1'Etatdéclarant.
Le Nigéria a objectéque le Cameroun ne pouvait pas déposer une
requêtedevant la Cour sans laisser s'écoulerun délairaisonnable «pour
permettre au Secrétairegénéra dle s'acquitter de la tâche qu'ildevait rem-
plir pour ce qui est de la déclaration du Cameroun du 3 mars 1994)).

Pour avancer cette opinion, le Nigérias'estfondé sur l'arrêt rendu parla
Cour le 26novembre 1984 enl'affaire des Activitésmilitaires et parami-
litaires au Nicaraguaet contre celui-ci (Nicaragua c.Etats-Unis d'Amé-
rique), dans lequel la Cour avait jugéqu'un délairaisonnableétait requis
pour le retrait des déclarationsfaites en vertu de la clause facultative.
Dans cette affaire, la Cour avait dit notamment que:

«le droit de mettre fin immédiatement à des déclarations de durée
indéfinie estloin d'être établ.'exigencede bonnefoiparaît imposer
de leur appliquer par analogie le traitement prévupar le droit des
traités, quiprescrit un délairaisonnablepour le retrait ou la dénon-
ciation de traités ne renfermant aucune clause de durée))(C.I.J.
Recueil 1984, p. 420, par. 63).

Dans la présenteaffaire, la Cour considère qu'«aucun délain'est ...
requis))pour l'établissementd'un lien consensuel, par opposition à un
retrait qui mettrait finun tel lien. Cette conclusion de la Cour ne semble
pas refléterl'évolutiondu droit. De nos jours, malgrél'arrêtrendu dans
l'affaire duDroit de passage, les instruments juridiques internationaux
tendent à prévoirl'écoulementd'un délai,après leur ratification et leur
dépôt, avant qu'ils ne prennent effet. De surcroît, la conclusion de la
Cour, si on l'examine de près,ne paraît pas répondre à l'objection for-
mulée.Cette objection n'étaitpas qu'un délairaisonnable est requis pour
l'établissement d'unlien consensuel, mais que le Cameroun n'aurait pas
dû déposer sarequête devantla Cour sans laisser s'écoulerun délairai-
sonnable ((pour permettre au Secrétairegénéradle s'acquitter de la tâche
qu'il devait remplir pour ce qui est de la déclaration du Cameroun du
3 mars 1994)).En d'autres termes, à quel moment un Etat ayant fait une

déclarationen vertu de la clause facultativepourra-t-il saisir la Cour? On
aurait penséque le Statut comme les principes du droit exigent un délai
raisonnableavant que la Cour puisse êtresaisie.Premièrement,en appli-cation du Statut lui-même, unlaps de temps raisonnable sera nécessaire
pour permettre au Secrétaire généradle transmettre copie de la déclara-
tion aux autres Etats parties à la clause facultative ainsi qu'au greffier.

Deuxièmement, ne serait-ce que pour ne pas se voir accuséde faire
preuve de mauvaise foi, un Etat ne voudra certainement pas être surpris
à saisir la Cour si tôt aprèsla remise de sa déclaration que le Secrétaire
généraln'aurait pas eu le temps de s'acquitter de son devoir statutaire.
Troisièmement, si l'on n'exigeait pas un délai raisonnable pour la
transmission de la déclaration avant l'introduction d'une instance, les
autres Etats parties à la clause facultative n'auraient aucun moyen de
savoir qu'une telle déclaration a étéremise, que 1'Etat déclarant peut
exercer son droit, ni que le mêmedroit a été conféra éux autres Etats
parties au Statut, qui peuvent eux aussi l'exercer. Par conséquent, en
vertu du Statut comme sur le plan des principes, un délairaisonnable

s'impose, à mon sens, aprèslaremised'une déclarationpour quela Cour
puisse êtresaisie. Cette question est liée l'argument du Nigériaselon
lequel le Cameroun,alors mêmequ'ilcontinuait, au cours du premier tri-
mestre de 1994, à entretenir avec lui des contacts sur les questions de
frontières, s'apprêtaiten fait à saisir la Cour. Un tel comportement,
affirme le Nigéria,contrevient au principe de la bonne foi et ne saurait
êtreaccepté.
Tout en reconnaissant que le principe de la bonne foi est «l'un des
principes de base qui présidentàla créationet à l'exécutiond'obligations
juridiques...)) mais en notant qu'«il n'est pasen soi une source d'obli-
gation quand il n'en existerait pas autrement)) (Actions arméesfronta-

lièreset transfrontalières(Nicaragua c. Honduras), compétenceet receva-
bilité, arrêt,.I.J. Recueil 1988, p. 105, par. 94)-, la Cour a conclu
qu'il n'existeaucune obligation spécifiquepour les Etats d'informer les
autres Etats parties au Statut qu'ils ont l'intention de souscrire ou ont
souscrit à la clause facultative. Le Cameroun n'avait pas l'obligation
d'informer le Nigériade ses intentions. A l'appui de cette conclusion, la
Cour a invoquéce qu'elleavait déclaré dans l'affaire duDroit depassage,
à savoir qu'un

«Etat qui accepte la compétencede la Cour doit prévoir qu'une
requêtepuisse être introduite contre lui devant la Cour par un
nouvel Etat déclarantlejour mêmeou ce dernier dépose une décla-
ration d'acceptation entre lesmains du Secrétairegénéral))Droit de
passage sur territoire indien, exceptions préliminaires,arrêt,C.1J.
Recueil 1957, p. 146).

Selon moi, non seulement cette déclaration généralise à l'excèsmais
son applicationaurait pour effet d'obscurcirle systèmede la clausefacul-
tativeet, qui plus est, ne seraitpas sans risques. Aussi la Cour, lorsqu'elle
a décidé des'entenir à ceprononcé - ce qu'ellen'était pastenue de faire
- a-t-elle tranché laquestion de façon simplisteen disant qu'«il n'existe
en droit international aucune obligation spécifiquepour lesEtats d'infor-
mer les autres Etats parties au Statut qu'ils ont l'intention de souscrirela clause facultative ou qu'ils ont souscrià ladite clause». Peut-êtrela
Cour aurait-elle pu aussi envisager la question dans une optique diffé-
rente, dont elle reconnaît elle-même qu'ellefait partie de sa jurispru-
dence, celledu principe de la bonne foi. Comme l'a dit M. Alfaro, alors
vice-présidentde la Cour, la bonne foi «doit régnerdans les relations
internationales:la contradiction dans la conduite ou dans l'opinion d'un
Etat au préjudiced'un autre est incompatible avec la bonne foi» (Temple
de Préah Vihéar(Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil
1962, p. 42).
Sir Percy Spender étaitd'avis que le principe avait pour effet

((d'empêcherun Etat de contester devant la Cour une situation
contraire àune représentation claire et sans équivoque qu'ilaurait
faite précédemment à un autre Etat, soit expressément soit implici-
tement, représentation sur laquelle l'autre Etat avait le droit de
compter étant donné les circonstances, et avait en fait compté, si
bien que cet autre Etat en a souffert préjudice,ou que 1'Etatqui a

formuléla représentationen a retiréquelqueprofit ou avantage pour
lui-même » (ibid., p. 143-144).
Bien que la Cour ait tendance àn'appliquer le principe de la bonne foi
que dans les situations où est censéeexister une obligation juridique, elle
aurait peut-êtrepu adopter un point de vue moins abstrait aux fins deson
application àla présente affaire. En effet,même sin Etat n'apas une obli-

gation juridique d'informer un autre Etat de son intention de souscrire
à la clause facultative, la Cour aurait pu déterminersi les négociations
bilatérales que menaient les deux Etats sur les problèmes de frontières
créaient une représentationexpresse ou implicite sur laquelle l'un ou
l'autre en étaitvenuà compter comme moyen de résoudrecesproblèmes.
Au lieu de cela, la Cour s'est attachéeà examiner si leNigériaavait ou
non connaissance de l'intention du Cameroun de porter l'affaire devant
la Cour. La Cour n'a pas dit non plus quel effet ou quellevaleur il fallait
accorder au Journal des Nations Unies du 4 mars 1994 - élément
qu'elle a elle-mêmeintroduit - où il était faitétatde la remise par le
Cameroun au Secrétairegénéral desa déclaration reconnaissant comme

obligatoire la juridiction de la Cour en application du paragraphe 4 de
l'article6de son Statut. Est-ce là la meilleure des preuvesà substituerà
l'obligation statutaire du Secrétaire général detransmettre copie de la
déclaration aux parties au Statut? Si telle a étél'intention, il convient de
faire observer que, pour des raisons de principe comme pour des consi-
dérationsdictéespar l'expériencepratique, le Journal ne saurait prendre
le pas sur l'obligation qui incombe au Secrétairegénéralaux termes du
paragraphe 4 de l'article 36 du Statut. L'expériencemontre en outre
qu'aucune délégation ne saurait s'enremettre au seulJournal, àla rédac-
tion souvent exposée àdes aléas, ety voir un organe d'information offi-
ciel aux fins du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut.
Quoi qu'il en soit, on ne peut s'empêcher de relever un manque de co-

hérencedans cette partie de l'arrêt.Au paragraphe 30, la Cour note quele régimede la clause facultativeétablipar le paragraphe 4 de l'article 36
du Statut est distinct du régimeprévupour les traités par la conven-

tion de Vienne. Plus loin, cependant, elle considère que la règlegénérale
concernant les traités s'appliqueégalement à une déclaration faite en
vertu de la clause facultative. Avec tout le respect que je doisla Cour,
il faut choisir. Comme je l'ai déjà fait observer,mêmesi les déclarations
faites en vertu de la clause facultative ne doivent pas être considérées
comme des traités,cela ne veut pas dire que les relations qu'ellesétablis-
sent ne participent pas des caractéristiques d'une relation convention-
nelle: autrement dit,à certains égards, la règlegouvernant les relations
établiespar un traité gouvernera les déclarations faites en vertu de la
clause facultative. Cela est dû, selon moi, ce que le lien consensuel qui
est finalement établi entreles Etats parties résultede l'offre et l'accepta-
tion mutuelles de leurs déclarations et a un caractère obligatoire. Selon
l'alinéac) de l'article 78 de la convention de Vienne de 1969sur le droit
des traités,les Etats ne sont réputés avoirreçu une communication rela-

tiveà un traité,telle qu'un instrument de ratification, que lorsqu'ils ont
été informés de cette communication par le dépositaire agissant dans
l'exécution deson obligation.
Il me semble que, lorsque la Cour a déclarédans l'arrêt renduen
l'affaire duDroit depassage que «le jour mêmeoù [un Etat] déposeune
déclaration d'acceptation en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 du
Statut. un lien consensuel est établiavec les autres Etats aui ont fait des
déclarations similaires ouidentiques)), cela présupposait qu'à la suitede
la remise de la déclarationentre les mains du Secrétairegénéralagissant
en qualité de dépositaire,celui-ci se serait acquitté de son devoir sta-
tutaire en transmettant copie de cette déclarationaux autres parties. Si la
teneur des copies transmises est conforme à celle des déclarationssimi-
laires ou identiques,lelien consensuelainsi établiremonteraàla date de la
remise ou à la date stipuléecomme étantcelle où ce lien prend effet aux

finsdu titre juridictionnel. Cette interprétationparaît concorder aussi avec
l'article 102de la Charte des Nations Unies, qui dispose:
«1. Tout traité ou accord international conclu par un Membre
des Nations Unies après l'entrée en vigueurde la présenteCharte
sera, le plus tôt possible, enregistréau Secrétariat publiépar lui.

2. Aucune partie à un traité ou accord international qui n'aura
pas étéenregistréconformément aux dispositions du paragraphe 1
du présent articlene pourra invoquer ledit traité ou accord devant
un organe de l'Organisation.)) (Les italiques sont de moi.)
Le but de cette disposition qui établit que((tout traité seraenregistré
au Secrétariat etpubliépar lui» est, ainsi qu'on l'a reconnu, de donner
une publicité suffisanteau traitéconclu ainsi qu'à son contenu. En sui-

vant le mêmeraisonnement, quand le paragraphe 4 de l'article 36du Sta-
tut enjoint à une partie de remettre son instrument de déclaration au
Secrétaire général, quien transmettra copie, cela sous-entend que, parcette transmission, un Etat sera averti qu'il a la possibilitéd'accepter
cette déclarationou que sa propre dkclaration faite antérieurement a été

acceptée.Il me semble que c'est alors seulement qu'un lien consensuel
sera établi et quecompétencesetrouvera ainsi conférée à la Cour. Consi-
dérer qu'une déclaration prendeffet instantanément et automatiquement
sans avoir été transmise,comme l'ajugé la Cour, ce serait priver les
autres Etats de la connaissanceque cette déclaration a été faite, etle lien
consensuel indispensable pour établir la compétencede la Cour ferait
défaut.
La Cour a aussi considéré,au paragraphe 35 de l'arrêt,qu'imposer
l'écoulementd'un délairaisonnable, nécessaire à la transmission, avant
qu'une déclaration puisse prendre effet serait introduire un élément
d'incertitude dans le régimede la clause facultative. Avec tout le respect
dû à la Cour, c'est le rejet de cette exigenced'un délai raisonnable,dans
l'affaire du Droit de passage, qui a eu un effet perturbateur sur ledit
régime,mêmesi ce n'était pas intentionnel.A la suite de l'arrêt rendu

dans cette affaire, certains Etats qui avaient fait auparavant une décla-
ration en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut ont pris des
mesures pour se protéger contre l'introduction d'une instance par sur-
prise en assortissant leur déclaration de nouvelles réserves, en sus decelle
concernant la réciprocité.Le Royaume-Uni, par exemple, a modifiésa
déclarationen y introduisant une réservevisant:

((les différendsà l'égard desquelstoute autre partie en cause a
acceptélajuridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice
uniquement en ce qui concerne lesdits différendsou aux finsde ceux-
ci; ou lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour
au nom d'une autre partie au différenda étédéposéeou ratifiée
moins de douze mois avant la date du dépôt de la requêtepar
laquelle la Cour est saisiedu différend)).I.J. Annuaire 1959-1960,
p. 248).

La France, pour sa part, a exclu les différendsavec un Etat qui, au
moment où les faits ou situations donnant naissance au différendse sont
produits, n'avait pas acceptéla juridiction obligatoire de la Cour.
Des réservessimilaires ont depuis lors étéapportées par plusieurs
autres Etats aux déclarations qu'ils avaient faites dans le cadre du sys-
tème de la clause facultative, et cette tendance semble se maintenir.
Autrement dit, au lieu de la certitude que la Cour prédisait dans sonarrêt
en l'affaire du Droit de passage, on assiste à une évolution en sens

contraire. La Cour l'admet indirectement quand elle déclaredans le pré-
sent arrêt:
«Dans le but de se protéger contre le dépôtde requêtespar sur-
prise, le Nigériaaurait pu, en 1965,insérerdans sa déclaration une

réserveanalogue à celle que le Royaume-Uni avait ajoutée à sa
propre déclaration en 1958.Une dizaine d'autres Etats ont procédé
de la sorte. Le Nigériane l'a pasfait.)) (Par. 45.)Ce que dit la Cour, en d'autres termes, c'est qu'une déclaration faiteen
vertu du paragraphe 2 de l'article 36du Statut comporte des risques pour
1'Etat déclarant et que, à la suite de la décision qu'ellea rendue dans
l'affaire du Droit depassage, les Etats ont constaté qu'il étaitnécessaire,
et estiment nécessaire,pour se protégercontre le dépôt derequêtespar
surprise, de prendre des mesures dont la nécessiténe leur étaitpas appa-
rue, à la lecture du paragraphe 4 de l'article 36, lors de la remise de leur
déclaration.

Le Nigériaaffirme égalementqu'en déposantsa requêtele 3 mars 1994
le Cameroun a agi prématurément,méconnaissant ainsila condition de
réciprocitéqui devait êtreremplie avant que la compétencede la Cour
pût êtreinvoquée à son encontre en vertu du paragraphe 2 de l'article 36
du Statut. Le Nigériaa fait valoir en outre qu'invoquer la compétencede
la Cour supposait - pour que soit établi le lien consensuel entre lui et le
Cameroun en vertu du paragraphe 2 de l'article36 - l'existencenon seu-
lement des éléments de «coïncidence» et de «réciprocité»,mais aussi de
la mutualité, de telle façon que chacun des deux Etats soit vis-à-vis de
l'autre dans la mêmeposition que l'autre vis-à-vis de lui. Le Nigériaa
soutenu en outre que, lors de l'introduction de l'instance par le Came-
roun, il ignorait avoir lui-mêmela possibilitéd'introduire une instance

contre la Cameroun; cette ignorance, a-t-il affirmé,entraînait l'absence
de réciprocité.Selon ce qu'a également déclaré le Nigéria, la hâte avec
laquelle le Cameroun a déposé sa requêta e été préjudiciableà sa posi-
tion, et notamment à sa position de défendeurdevant la Cour, car les
ressources qu'il a dû consacrer à cette procédure,tant maintenant que
dans la phase antérieuredes mesures conservatoires, ainsi que le harcèle-
ment qu'ila subi de la part du Camerounsur leplan international, ont eu
manifestement une dimension matérielleimportante.
En réponse à cet argument, la Cour a déclarénotamment, en se réfé-
rant à son arrêten l'affairedu Droit depassage, que «le principe de réci-
procitén'est pas affectépar un délaidans la réceptionpar les parties au
Statut des copies de la déclaration)) (Droit de passage sur territoire

indien,exceptionspréliminaires,arrêt, C.1J. Recueil 1957,p. 147)»(arrêt,
par. 43).
Pareille déclaration, soit dit respectueusement, ne semblepas répondre
à cette objection particulière du Nigéria.Selon ce que je comprends, le
grief du Nigérian'a pas trait au délailui-mêmemais concerne le fond,
l'idéeétantque la réciprocité prévupear la clause facultativedoit assurer
l'égalité juridictionnelle.Dans la mesure où une requêtea étédéposée
contre une partie alors que celle-cin'étaitpas mêmed'invoquer la com-
pétence dela Cour si elle avait éprouvéle besoin de le faire, dans cette
mesure, l'égalitéjuridictionnelle qui devait exister entre les deux parties
n'existait pas. Le Nigériafait valoir que,jusqu'à ce qu'il soitinformépar
le greffier du dépôtde la requêtedu Cameroun, il n'était pasen mesure

de déposer lui-mêmeune requêtecontrele Camerouncar il n'avait aucun
moyen de savoir que le Cameroun était devenu partie au systèmede la
clause facultative.l sembleque la clause ait envisagéce problème et l'aitrésolu enenjoignant au Secrétairegénéral des'acquitter de sa fonction
statutaire de transmission de la déclaration,de manièreà en permettre la
réceptionou l'acceptation: l'égalité réciproqueentre les Parties aurait de
la sorte été établie.
On pourrait objecter qu'imposer un délairaisonnable avant qu'une
déclaration puisse prendre effet serait permettre à 1'Etat déclarant de
modifier sa déclaration.La norme coutumière applicable à la modifica-
tion est qu'une déclarationne peut êtremodifiéeaprès qu'un différendest
né. Selonce qu'a déclaréla Cour dans l'affaire Nottebohm:

«Au moment où la requêtea été déposéle e,sdéclarationsdu Gua-
temala et du Liechtenstein étaient l'une et l'autre en vigueur. La
régularitéde la saisinede la Cour par ladite requêten'est pas contes-
tée. La caducité ultérieure dela déclaration du Guatemala par
l'échéance du terme pour lequel elle a étésouscrite ne saurait inva-
lider la requêtesi celle-ciétait régulièr:ar suite, cette caduciténe
saurait dépouiller la Cour d'une compétencequi découlait pour elle
de l'application combinéede l'article 36 du Statut et des deux décla-
rations.

Un fait extérieurtel que la caducitéultérieure de la déclaration..
par dénonciationne saurait retirer à la Cour une compétencedéjà
établie. (Nottebohm, exception préliminaire,arrêt,C.I.J. Recueil
1953, p. 122-123.)
Pour me résumersur ce point, puisque la déclaration faitepar le Nigé-
ria en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut était fondée surla
réciprocitép,our qu'ily eût égalitréciproqueavecle Cameroun, le Nigé-
ria aurait dû être dans une positiontelle que, s'ilavait voulu invoquer la

compétencede la Cour au moment où le Cameroun a déposésa requête,
il aurait pu le faire. Selon les élémefournis à la Cour, l'eût-il voulu, il
n'était pasen position d'exercercedroit: par conséquent,l'élément d'éga-
litéréciproque et de mutualité faisait défaut. La juridiction de la Courne
peut êtreimposée à un Etat contre sa volonté clairementexprimée.
Le Nigéria,dans ses conclusions, avait aussi priéla Cour de déclarer
que les demandes formuléespar la République du Cameroun sont irre-
cevables dans les conditions énoncéesdans les exceptions préliminaires,
fondéessur des considérations dedroit et de fait: en d'autres termes, de
statuer sur la reauête sansaborder le fond .ro~Lement dit.
A mon avis, en statuant ainsi dans un sens ou dans l'autre, la Cour
aurait dû résisterà la tentation d'exprimer ce qu'on pourrait interpréter
comme une prise de position sur le fond de l'affaire, alors que celle-ci en
étaitencore à la phase des exceptions préliminaires.Selon les éléments

fournis à la Cour tels que je lescomprends, se prononcer sur le point de
savoir si la frontière tout entièreest objet de contestation entre les deux
pays, ou si la Cour est ou non en position de délimiterla frontière mari-
time quand lesdroits de pays tierspourraient êtreen cause, n'exigeaitpas
d'aborder le fond du différend.Au paragraphe 109 de l'arrêt,la Couraurait dû préciserque la compétencede la Cour ne peut êtreétabliesur la
base d'une déclaration faiteen vertu du paragraphe 2 de l'article 36 du
Statut dans le cas où une telle déclaration serait contraire aux disposi-
tions d'un traité antérieur ou auxengagementspris dans un tel traité,si
ce n'est dans les conditions prévuespar ce traité. Par ailleurs, je suis
obligéde constater que, dans certaines de sesconclusions, la Cour semble
s'être laissentraîner àprendre des positionsqui pourront, quand elleen
arriveraà la phase du fond, apparaître comme préjugeantcelui-ciet qui

semblent, à cet égard,avoir franchi les limites de ce qui n'est encoreque
la phase de la compétence et de la recevabilité. Il est généralement
reconnu,dans la jurisprudence de la Cour, que tant qu'une affaireportée
devant elle se trouve à la phase préliminaire la Cour ne peut pas,
lorsqu'elle statue sur des questions de compétence, préjuger mêmede
loin - l'ordonnance, l'arrêt oul'avis consultatif qu'elle rendra sur le
fond.

Pour les raisons que j'ai exposéesci-dessus,je regrette de ne pouvoir

m'associer au prononcé dela Cour selon lequel elle est compétentepour
connaître de la requêtedu Cameroun. La décisionde la Cour aurait dû
êtregouvernéepar les dispositionsdu Statut. La juridiction ne peut être
imposée àun Etat àl'encontre de ce qu'exprime clairement le Statut. La
Cour n'aurait pas dû laisser sa décisionêtredéterminée par l'arrêt rendu
dans l'affaire du Droit de passage. Il est égalementregrettable que la
Cour n'ait pas saisi cette occasion pour réviserla jurisprudence dans
l'affaire duDroit depassage.

(Signé) Abdul G. KOROMA.

Bilingual Content

DISSENTING OPINION OF JUDGE KOROMA

Optional clause (Article 36, paragraph 2, of the Statute) - Mandatory
requirementsprior to invoking compulsoryjurisdiction of the Court - Reliance
on Judgment in Right of Passage case - Non-recognition or application of
principleof staredecisisby Court - Article 59 of Statute -Article 38 of Stat-
ute establishesa hierarchyas to the applicationof the law - Article 36,para-
graph 4, of Statute - Deposit of declaration and requiremeno t f transmission
by Secretary-General
- Distinguishedfrom Article 78 of Law of Treaties -
Treaty-relatedcommunication-trendininternationallaw - Whethertimeperiod
requiredafter deposit ofa declaration before seising Courtof a matter - Prin-
cipleof goodfaith - How it should have been considered by the Court - Con-
ditionof reciprocity - Needfor mutuality and equality - Submissionsrelating
to inadmissibility of claim- Not to cross thresholdofjurisdictionalandadmis-
sibilityphase into merits.

In its reply to the first preliminaryobjection by Nigeria that the Court
has not been invested with jurisdiction to entertain the Application by
Cameroon, as the condition precedent for the Applicant to invoke
Article 36, paragraph 2, of the Statute had not been met, the Court, in
rejecting the objection, held that the manner in which Cameroon's Appli-

cation was lodged was not contrary to Article 36 of the Statute, nor was
it made in violation of any right which Nigeria may claim under the Stat-
ute or by virtue of its Declaration; and that in any event it has jurisdic-
tion to pass upon Cameroon's Application. Since1strongly disagree with
the holding that the manner of lodging the Application was consistent
with the mandatory requirements of Article 36 of the Statute, that it was

not made in violation of Nigeria's rights under the Statute, and that in
any event the Court has jurisdiction to pass upon Cameroon's Applica-
tion, 1feelit incumbent upon me to set out the basis of mydisagreement.

My view isthat, in order to invoke thejurisdiction of the Court under

Article 36, paragraph 2, of the Statute, two mandatory requirements
must have been fulfilled.First, a Statemust have made a declaration that
it recognizes as compulsory ipsofacto and without special agreement, in
relation to any other State acceptingthe same obligation, thejurisdiction
of the Court in al1legal disputes which fa11under that provision. Second,

such a declaration should be deposited with the Secretary-General of the
United Nations, who is obliged to transmit copies thereof to the parties
to the Statute and to the Registrar of the Court. OPINION DISSIDENTE DE M. KOROMA

[Traduction]

Clausefacultative (paragraphe2 de l'article36 du Statut) - Conditions
devant obligatoirement être satisfaites avanqtue lajuridictionobligatoirede la

Courpuisseêtreinvoquée - Autoritéattribuée à l'arrêrtendu dansl'affairedu
Droitdepassage - Non-reconnaissanceet non-application parla Courduprin-
cipestare decisis- Article 59 du Statut - L'article 38 duStatut établitune
hiérarchie dans l'applicatiodnu droit- Paragraphe4 de l'article36 du Statut
- Remise de la déclarationet exigence de la transmissionpar le Secrétaire
général - Distinction établiepar rapport à l'article 78de laconventionsur le
droit des traités-Tendance du droit international enmatière de communica-
tions relatives un traité- Question desavoir si un délaiest exigé,aprèsla
remise d'unedéclarationp , our quela Cour puisseêtresaisie - Principe de la
bonnefoi - Comment il aurait dû êtrp eris en considération parla Cour -
Conditionde réciprocité - Nécessité dlea mutualitéet de l'égalité- Conclu-
sions relativesà l'irrecevabilité la demande - Ne pas franchir les limitesde
laphase de la compétenceet de la recevabilitéen abordantlefond.

Dans la réponsequ'ellea donnée à la première exception préliminaire

du Nigéria,selon laquelle la Cour n'était pas compétente pour connaître
de la requête du Cameroun, parce queles conditions préalablesrequises
pour que le demandeur puisse invoquer les dispositions du paragraphe 2
de l'article 36 du Statut n'étaient pas remplies, la Cour, en rejetant
l'exception, a conclu que la manièredont la requêtedu Cameroun avait
été présentée n'était pas contraireà l'article36du Statut et que son dépôt

n'avait pas davantage été opéré en violation d'un droit que le Nigéria
aurait tenu du Statut ou de sa déclaration, et que la Cour était,en tout
étatde cause, compétentepour connaître de la requête du Cameroun. Ne
souscrivant absolument pas à la conclusion que la manière dont la
requêtea étéprésentée satisfaisaitaux exigencesde l'article 36 du Statut,

que son dépôt n'a pas été opéreé n violation des droits que le Nigéria
tient du Statut et que la Cour est compétenteen tout étatde cause pour
connaître de la requête du Cameroun,j'estime qu'ilm'appartient d'expo-
ser les motifs de mon désaccord.
Selon moi, pour qu'un Etat puisse invoquer la compétencede la Cour
en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut, deux conditions doi-

vent obligatoirement êtreremplies. Premièrement, il faut que 1'Etat ait
déclaré reconnaîtrecomme obligatoire de plein droit et sans convention
spéciale, à l'égardde tout autre Etat acceptant la mêmeobligation, la
juridiction de la Cour sur tous les différendsd'ordre juridique viséspar
cette disposition. Deuxièmement, il faut que cette déclaration ait été

remise au Secrétairegénéraldes Nations Unies, qui est tenu d'en trans-
mettre copie aux parties au Statut ainsi qu'au greffierde la Cour. Le Nigéria, dans sa première exception préliminaire,a indiquéqu'il

avait acceptéla juridiction de la Cour en vertu du paragraphe 2 de l'ar-
ticle 36 du Statut le 14août 1965et avait déposé une déclarationen ce
sens auprèsdu Secrétairegénéral del'organisation des Nations Unies le
3 septembre 1965;que le Cameroun avait fait de mêmele 3 mars 1994et
que le Secrétaire général dl'organisation des Nations Unies avait trans-
mis des copies de sa déclaration aux parties au Statut onze mois et demi
plus tard, soit après quele Cameroun eut, le 29mars 1994,déposédevant
la Cour sa requête introduisantla présenteinstance.Le Nigériaa affirmé
qu'il ne savait pas, avant d'être informé par le greffier du dépôt de la
requête du Cameroun, quecet Etat avait remis une déclarationen vertu
du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut. Eu égardà ce qui précède,il a
fait valoir que lesconditions prescrites par le paragraphede l'article36,
lues conjointement avec sa propre déclaration, n'étaient pasremplies

lorsque le Cameroun avait déposé sa requête, autrement dit quele Came-
roun avait agi prématurément, sans satisfaire aux conditionsnécessaires
pour conférercompétence à la Cour en l'espèce,et que, partant, la Cour
n'était pas compétente pour connaître de la requête.
Comme je l'ai dit plus haut, la Cour a rejetéce raisonnement et est
parvenue à la conclusion qu'elle était compétentepour connaître de la
requête du Cameroun. Pource faire, elle s'estfondéeessentiellementsur
la teneur de l'arrêtqu'ellea rendu dans l'affaire duroit de passage sur
territoire indien (exceptions préliminaires,I.J. Recueil 1957, p. 125).

Sil'on peut comprendre qu'elleessaiede trouver dans sajurisprudence
des indications susceptibles de la guider, l'un des aspects troublants du
présent arrêtsemble être laréticenceou le peu d'empressement qu'a
manifesté laCour à entreprendre une recherche ou un examen juridique

et judiciaire de la significationonner à l'article 36 du Statu- signi-
fication qui a donnélieuà contestation entre lesPartiesàpropos de cette
première exception préliminaire.Pour renforcer et justifier l'autorité pré-
pondérante attribuéeau précédentdu Droit depassage, et étayer son rai-
sonnement dans la présenteinstance, la Cour a citéensuite les affaires
qui ont ététranchées surla base de la décisionrendue dans l'affairepré-
citée.Je ne suis pas sûr que la clartéjuridique ou la justice aient eu beau-
coup à gagner par l'utilisation de cette méthodeconsistant à s'appuyer
sur le mêmeprécédentdans des affaires examinéesultérieurementpour
répondrejudiciairement au problème juridique particulier qui se pose
en l'espèce.C'estainsi que la Cour a commencépar citer dans son arrêtles
paragraphes 2 et 4 de l'article36du Statut, pour mentionnerjuste après,en
marquant son approbation, un passagede l'arrêtde la Cour en l'affairedu

Droit de passage,à savoir :

«par le dépôt de sa déclaration d'acceptation entre les mains du
Secrétaire général1'Etat acceptant devient Partie au systèmede la
disposition facultativel'égard de tous autresEtats déclarants,avec
tous les droits et obligationsqui découlentde l'article36. Le rapport tion between the Parties and the compulsory jurisdiction of the
Court resulting therefrom are established, 'ipsofacto and without

special agreement', by the fact of the making of the Declaration ...
For it is on that very day that the consensual bond, which is the
basis of the Optional Clause, comes into being between the States
concerned." (Right of Passage overIndian Territory, Preliminary
Objections,Judgment, 1C. J. Reports 1957, p. 146.)
TheCourt further quoted from that Judgment and stated with approval

that the State making the Declaration
"is not concerned with the duty of the Secretary-General or the man-
ner of its fulfilment.The legal effectof a Declarationoesnot depend
upon subsequentaction or inaction of the Secretary-General.More-
over, unlike some other instruments, Article 36provides for no addi-

tional requirement,for instance, that the information transmitted by
the Secretary-General must reach the Parties to the Statute, or that
someperiod must elapsesubsequent to the deposit of the Declaration
before it can become effective. Any such requirement would intro-
duce an element of uncertainty into the operation of the Optional
Clause system. The Court cannot read into the Optional Clause any
requirement of that nature." (Ibid., pp. 146-147.)

In paragraph 27 of the present Judgment, the Court, referring to the
Right of Passage case, stated that "this Judgment is not an isolated one",
and then went on to cite a series of cases that had been decided on the
basis of that case. In paragraph 28 the Court dealt with Article 59 of the
Statute, and acknowledged that there should be no question of holding
Nigeria to decisions reached in prior cases. But reliance on the Right of
Passage case continued and the Court again made referenceto it in para-
graph 39 of the present Judgment.
The point which is now sought to be made is the fact that the Court
did not grasp the opportunity which the present case presented,as wellas
the circumstancessurrounding it, to carry out ajuristic as well as a judi-
cial reappraisal of Article 36of the Statute, a provision which is not only
fundamental to the two Parties in this case but also pivota1in determin-
ing whether compulsoryjurisdiction has been properly invoked and the
Court rightfully seised of the matter. In view of the fact that this provi-
sion is so crucial to both Parties for the establishment of thejurisdiction
of the Court, and in view of the fact that the Judgment in the Right of
Passage case not only was rendered more than 40 years ago but has been

the subject of repeated callsfor reconsideration, it would have been more
than timely for the Court to undertake a reappraisal both of the provi-
sion of theStatute and the Judgment itself.Regrettablythe Court appears
to have adopted an uncritical approach to that Judgment, basing itself
mainly on the Judgment to reach its decision in the present case. What-
ever may be the merits or demerits of that Judgment, and many eminent
scholars of the jurisprudence of the Court have taken issue with it, FRONTIÈRE TERRESTRE ET MARITIME (OP. DISS.KOROMA) 379

contractuel entre les Parties et la juridiction obligatoire de la Cour
qui en découlesont établis «de plein droit et sans convention spé-
ciale))du fait du dépôtde la déclaration ..C'est en effet cejour-là
que le lien consensuel qui constituela base de la dispositionfaculta-
tive prend naissance entre les Etats intéressés.oit depassage sur
territoire indien, exceptionspréliminaires,arrêt,C.I.J. Recueil 1957,
p. 146.)

Continuant à citer avec approbation cet arrêt,la Cour a indiqué que
1'Etatdéclarant

«n'a à s'occuper ni du devoir du Secrétaire généranli de la manière
dont ce devoir est rempli. L'effet juridique de la déclaration ne
dépendpas de l'action ou de l'inaction ultérieuredu Secrétairegéné-
ral. Au surplus, contrairement à d'autres instruments, l'article 36
n'énonceaucune exigence supplémentaire,par exemple celle que la
communication du Secrétairegénéraalit étéreçue par les Parties au

Statut, ou qu'un intervalle doit s'écouleraprèsle dépôtde la déclara-
tion, avant que celle-cine puisse prendre effet. Toute condition de ce
genre introduirait un élémendt'incertitude dans lejeu du systèmede
la disposition facultative.La Cour ne peut introduire dans la dispo-
sition facultativeaucune condition de ce genre.»(Ibid., p. 146-147.)

Au paragraphe 27 du présentarrêt, la Cour,se référant à l'affaire du
Droit depassage, dit que «cet arrêtn'est pas restéisolé)),et ellepoursuit
en citant une séried'affaires qui ont été tranchéesur la base de ce pré-
cédent. Au paragraphe 28, la Cour traite de l'article 59 du Statut et
reconnaît qu'il ne saurait être questiond'opposerau Nigérialesdécisions
prises dans des affaires antérieures.Mais elle continue de se fonder sur
l'affaire duDroit de passage et y fait de nouveau référenceau para-
graphe 39 du présentarrêt.
Ce queje cherche à faireressortir, c'estque la Cour n'a pas saisil'occa-

sion que la présente affaire ainsi que les circonstances de l'espècelui
offraient de procéder à une nouvelle appréciationjuridique et judiciaire
de l'article 36 du Statut, dispositionqui est non seulement fondamentale
pour les deux Parties dans la présenteaffaire, mais déterminante pour
appréciersi la juridiction obligatoire a été correctement invoquée et la
Cour saisie à bon droit de l'affaire. Eu égarà l'importance crucialeque
cette disposition revêtpour les deux Parties aux fins d'établir lacompé-
tence de la Cour, et au fait que non seulement l'arrêt rendu dansl'affaire
du Droit depassage remonte à plus de quarante ans mais le réexamen de
cettejurisprudence a étémaintes fois réclaméi,l aurait été plusque temps
que la Cour entreprennede réévaluer à la fois la disposition du Statut et

l'arrêtlui-même. Il semble malheureusement que la Cour ait adopté une
approche non critique à l'égardde cet arrêt,en s'autorisant principale-
ment de lui pour parvenir à sa décisiondans la présente affaire.Quelles
que puissent êtrelesqualitésintrinsèquesou les carencesdudit arrêt- et
beaucoup de commentateurs éminentsde la jurisprudence de la CourNigeria specificallyrequested the Court to review the Judgment, given
the circumstances of the present case, and in the interests ofjustice.Since

that Judgment was delivered, not only have many changes taken place in
the practice of States,but international law has developed in a way which
should have some bearing on the Right of Passagecase and on the mean-
ing of the Article. It is my view that, while the Judgment in the Right of
Passage case bears on the present case, it should not have controlled its
outcorne, as it would seem to have done.

Moreover, it is an important principle of this Court that it does not
recognize the principle of stare decisis- the principle of binding pre-
cedent does not apply in the Court. It is also part of the Court's juris-
prudence that even when legalprinciples are accepted by the Court in a
particular case, they are not regarded as binding upon other States or in
other disputes.The Court has the power and the duty to depart from pre-
vious decisions when this is necessary and in the interests of justice. To
my mind, the present case before it isjust such a case.
With regard to this case, it should be recalled that Article 38 of the
Statute provides that the Court in deciding disputes should do so in
accordance with international law, and should apply:

"(a) international conventions,whether generalor particular, estab-
lishing rules expressly recognized by the contesting States;

.............................

(d) subject to the provisions of Article 59,judicial decisions .. .as
subsidiary means for the detennination of rules of law."

In other words the Articleestablishesa hierarchy as to the application
of the law, and the Court is called upon to determine - to find out -
what the existing law is in respect of the dispute before it and to apply

that law. The Court has, on the whole, shown a tendency to develop the
law, to interpret the law and not to consider itself burdened or bound by
previous decisions.
It is a well-establishedprinciple of international law, and one accepted
by the Court's jurisprudence, that the jurisdiction of the Court is based
on consent. In other words, a State may not be compelled to submit to
the jurisdiction of the Court without its consent. In this regard, for the
Court to assume jurisdiction on the basis of a declaration made under
Article 36 of the Statute, the Court has to ensure that jurisdiction has
been conferred on it; such conferment cannot be presumed. Article 36,
paragraphs 2 and 4, provide as follows:

"2. The States parties to the present Statute may at any time
declare that they recognize as compulsory ipsofacto and without
special agreement, in relation to any other State acceptingthe samel'ont critiqué-, le Nigéria avait expressémentdemandé à la Cour de

revoir la jurisprudence qu'il établissait, eu égard aux circonstances de
l'espèceet dans l'intérêt de ljaustice. Depuis l'époqueoù l'arrêten ques-
tion a étérendu, non seulement de nombreux changementssont survenus
dans la pratique des Etats, mais le droit international s'est développé
dans un sens qui devrait avoir une certaine incidence sur lajurisprudence
établiepar l'affaire du Droit de passage et sur l'interprétation de cet ar-
ticledu Statut. J'estimeque, même sli'arrêt du Droit depassage n'est pas
sans pertinence en l'espèce, iln'aurait pas dû déterminerl'issuede la pré-
sente affaire, comme il semble que cela ait étéle cas.
De plus, l'un des principes importants de cette Cour est qu'elle n'ap-
plique pas la règlestare decisis,c'est-à-direla règledu précédent obliga-
toire. C'est égalemenutn élémend te lajurisprudence de la Cour que, même
lorsqu'elleaccepte certains principes de droitpour une affairedonnée,ces

principes ne sont pas considérés comme ayant force obligatoire à l'égard
d'autres Etats dans d'autres différends. LaCour a le pouvoir et le devoir
de s'écarter desajurisprudence lorsque cela est nécessaireet dans l'intérêt
de la justice. A mon avis, c'estprécisémenlte cas dans la présenteaffaire.
A cet égard,il y a lieu de rappeler que l'article8du Statut de la Cour
dispose que la Cour, lorsqu'elle règleles différends qui lui sont soumis,
doit le faire conformémentau droit international, et appliquer:

«a) les conventions internationales, soit générales,soit spéciales,
établissantdes règlesexpressémentreconnues par les Etats en
litige
.............................
d) sous réservede la disposition de l'article 59, les décisionsjudi-
ciaires...comme moyen auxiliaire de détermination des règles
de droit ».

Autrement dit, l'article établit une hiérarchiedans l'application du
droit, et la Cour est invitéeà déterminer - à rechercher - quel est le
droit applicable au différenddont elle est saisie, et à l'appliquer. Dans
l'ensemble, elle a eu tendance jusqu'ici à développerle droit, à l'inter-
préter età ne pas se considérer commeliéepar les précédents.

C'est un principe bien établidu droit international, et qui est admis
dans lajurisprudence de la Cour, que la compétencede celle-cirepose sur
le consentement.En d'autres termes, un Etat ne saurait êtrecontraint de
sesoumettre à lajuridiction de la Cour sans y avoir consenti. A cet égard,
pour pouvoir assumer lajuridiction sur la base d'une déclaration faiteen
vertu de l'article6du Statut, la Cour doit s'assurer qu'elle luia bien été
conférée; l'attribution de juridictionne se présumepas. L'article 36 du
Statut, en ses paragraphes 2 et 4, dispose:

((2. Les Etats parties au présentStatut pourront, à n'importe quel
moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et
sans convention spéciale, à l'égardde tout autre Etat acceptant la obligation, thejurisdiction of the Court in al1legal disputes concern-
ing :

(a) the interpretation of a treaty;
(b) any question of international law;
(c) the existenceof any fact which, if established, would constitute
a breach of an international obligation;
(d) the nature or extent of the reparation to be made for the breach
of an international obligation.
.............................

4. Such declarations shall be deposited with the Secretary-
General of the United Nations, who shalltransmit copies thereof to
the parties to the Statute and to the Registrar of the Court."

When this provision is interpreted and given its plain and natural
meaning, it followsthat, fora State to be in a position to invokethe juris-
diction of the Court, under Article 36, paragraph 2, of the Statute and to
seise the Court of a matter, it must first of al1have made a declaration
recognizing the jurisdiction of the Court; such a declaration must have
been deposited with the Secretary-General of the United Nations, who
should have transmitted copies thereof to the parties to the Statute and to
the Registrar of the Court.
In other words, when a State makes a declaration in conformity with
the Article, that State not only assumes the obligations embodied in the
provision,includingthe obligation to acceptthejurisdiction of the Court,
but also acknowledges that such acceptance, if the Statute is to be com-
plied with, can only be effected after the Secretary-General has trans-
mitted copies of the declaration, and, in the absence of such transmission,

parties to theOptional Clause system cannot be aware that another State
has become a party to the system. While it is true that the object and
purpose of the Optional Clause systemis to ensure advance acceptance of
the jurisdiction of the Court, it is essentially the case that, bymaking a
declaration, a State is not making a commitment to bring another party
before the Court, but indicating a willingness to be brought before the
Court. In the absence of the transmission of copies of the declaration,
there willbe no knowledge that the declarant State can be brought before
the Court.
Relying on the Judgrnent in the Right of Passagecase, where the Court
had stated that "the legal effect of a Declaration does not depend upon
subsequent action or inaction of the Secretary-General", and in a later
case that

"'The only formality required is the deposit of acceptancewith the
Secretary-General of the United Nations under paragraph 4 of
Article 36of the Statute.'(I.C.J. Reports 1961,p. 31 .)"(Military and
Pararnilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua
v. United States of America), Jurisdiction and Admissibility, Judg-

ment, I.C.J. Reports 1984, p. 412), mêmeobligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends
d'ordre juridique ayant pour objet:

a) l'interprétation d'untraité;
b) tout point de droit international;
c) la réalitédetout fait qui, s'ilétait établi, constituerait la violation
d'un engagement international;
d) la nature ou l'étendue dela réparation due pour la rupture d'un
engagement international.

4. Ces déclarations seront remises au Secrétaire général des
Nations Unies qui en transmettra copie aux parties au présentStatut
ainsi qu'au greffierde la Cour.»

Lorsqu'on interprète cette disposition en lui donnant son sens ordi-
naire et naturel, il en découleque, pour qu'un Etat soit à mêmed'invo-
quer lajuridiction de la Cour en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 du
Statut et de saisir la Cour, il faut, d'abord, que cet Etat ait fait une décla-
ration reconnaissant la juridiction de la Cour; une telle déclaration doit
avoir étéremise au Secrétairegénéral desNations Unies, qui doit en
avoir transmis copie aux parties au Statut et au greffierde la Cour.

En d'autres termes, lorsqu'un Etat fait une déclaration conformément
audit article, cet Etat non seulement assume les obligations énoncées
dans cette disposition, notamment l'obligation d'accepter la juridiction
de la Cour, mais encore reconnaît que cette acceptation, selon le Statut,

ne pourra devenir effective qu'une fois que le Secrétairegénéralaura
transmis copie de sa déclaration aux partiesau systèmede la clausefacul-
tative, lesquelles,en l'absenced'une telle transmission,ne peuvent savoir
qu'un autre Etat est devenu partie au système.S'ilest vrai que l'objet et
le but du système dela clause facultative sont d'assurer l'acceptation à
l'avance delajuridiction de la Cour, il n'en demeurepas moins que, pour
l'essentiel,'Etatqui fait une déclarationne s'engagepas à attraire une
autre partie devant la Cour, mais indique qu'il est disposéà comparaître
devant elle. Sicopie de sa déclarationn'a pas été transmise,nul ne saura
que 1'Etatdéclarant peut êtreattrait devant la Cour.

Se fondant sur l'arrêt rendu dans l'affairedu Droit depassage, où la
Cour a dit que ((l'effetjuridique de la déclarationne dépend pas del'ac-

tion ou de l'inaction ultérieuredu Secrétairegénéral)),es tur une affaire
plus récenteoù elle a déclaréque
«la seule formalité prescriteest la remise de l'acceptation au Secré-
taire général desNations Unies, conformémentau paragraphe 4 de

l'article 36 du Statut (C.I.J. Recueil 1961, p. 31)» (Activitésmili-
taires et paramilitaires au Nicaragua et contrecelui-ci (Nicaragua
c. Etats-Unis d'Amérique,compétence etrecevabilité,arrêt, C.I.J.
Recueil 1984, p. 412),the Court took the view that to require transmission of a declaration,
which would involve allowing a reasonable time to elapse before it could
be said to take effect, would be to introduce an element of uncertainty
into the operation of the Optional Clause, which in the opinion of
the Court would not be helpful at a time when the intensification of
State relations has multiplied the possibilities of legal disputes which

are capable of being submitted to the Court. The Court would seem
to read the obligation of the Secretary-General to transmit copies of a
declaration to the parties to theStatute and to the Registrar as the intro-
duction of an additional time requirement into the Optional Clause
system.
To construe the provision in this way would mean that the obligation
of the Secretary-General isnot only not mandatory but even superfluous;
that it is of nointerest or moment whether the Secretary-General fulfils
this statutory function. Not only would such a construction be contrary
to the intent and clear meaning of the provision, but transmission is
necessary and indispensable for the States parties to be aware that
another State has made such a declaration, thereby putting in place the
consensual bond necessary to establish the jurisdiction of the Court.
The functional obligation of the Secretary-General is therefore not only
not superfluous but is mandatory if the Optional Clause system is to
operate as it was conceived. Contrary to the Court's reasoning, in my
view, transmission of the declaration by the Secretary-General would
ensure the avoidance of that "uncertainty" which the Court feared would
be introduced if the Secretary-General were to perform his duty in the

manner prescribed in the Statute of the Court. On the contrary, it can
only lead to legal security for the parties to the Statute.
The Court, in attempting to distinguishthe deposit and transmission of
a declaration pursuant to Article 36, paragraph 4, of the Statute from the
régimelaid down for treaties by the Vienna Convention on the Law of
Treaties, stated that Article 78 of the Convention is only designed to lay
down the modalities according to which notifications and communica-
tions should be carried out; that the provision does not govern the con-
ditions in which a state expresses its consent to be bound and those
under which a treaty comes into force. This attempted distinction, it
would seem to me, missed the point of Nigeria's contention with refer-
ence to that Article. Article 78 provides as follows:

"Except as the treaty or the present Convention otherwise pro-
vide, any notification or communication to be made by any state
under the present Convention shall :

(c) if transmitted to a depositary, be considered as received by the
State for which it was intended only when the latter State has
been informed by the depositary . . .".la Cour a considéré qu'exiger la transmission de la déclaration, ce qui
impliquerait qu'un délai raisonnables'écouleavant qu'on puissedire que
cette déclaration a pris effet, serait introduire un élémentd'incertitude
dans le jeu du systèmede la clause facultative, chose peu souhaitable
selon la Cour à une époque où l'intensification des relations interéta-
tiques a multipliéles occasions de différendsjuridiques susceptibles de

lui être soumis. LaCour semble interpréter l'obligation du Secrétaire
générad le transmettre copied'une déclaration aux parties au Statut et au
greffier comme l'introduction d'un délai supplémentairedansle système
de la clause facultative.

Pareille interprétation revientà dire que la fonction ainsi assignéeau
Secrétaire généra plar le Statut non seulement n'est pas obligatoire mais
est mêmesuperflue, et qu'il importe peu qu'il s'en acquitte ou non. Or,
non seulement ce serait là une interprétation contrairà l'intention et au
sens très clairde la disposition du Statut, mais la transmission est néces-
saire et mêmeindispensable pour que les Etats parties sachent qu'un
autre Etat a fait une telle déclaration et que se constitue ainsi le lien
consensuelrequis pour établir lacompétencede la Cour. Par conséquent,
loin d'êtresuperflue, la fonction assignéeau Secrétairegénéralest obli-

gatoire si l'on veut que le système dela clause facultative fonctionne tel
qu'il a étéconçu. Contestant le raisonnement tenu par la Cour, j'estime
que la transmission de la déclaration par le Secrétairegénéralest préci-
sément denature à éviter cet((élémentd'incertitude)) que la Courcraint
de voir s'introduire si'on exige de lui qu'il s'acquitte de son obligation
de la manière prescrite par le Statut: bien au contraire, elle ne peut que
conduire à la sécuritéjuridique pour les parties au Statut.
La Cour, tentant de faire une distinction entre la remise et la transmis-
sion d'une déclarationen application du paragraphe 4 de l'article 36 du
Statut et le régimeétabli pourles traitéspar la conventionde Vienne sur
le droit des traités, a dit que l'article 78 de la convention a seulement
pour objet d'énoncer les modalités selon lesquelles les notifications et
communications doivent êtreeffectuéeset que cette disposition ne gou-
verne pas les conditions dans lesquelles un Etat exprime son consente-

ment à êtreliéni celles dans lesquelles un traité entre en vigueur. A ce
qu'il me semble, la distinction ainsi établie passeà côtéde l'argument
développépar le Nigéria ence qui concerne cet article. L'article 78 dis-
pose ce qui suit:

((Sauf dans les cas où le traité oula présenteconvention en dis-
pose autrement, une notification ou communication qui doit être
faite par un Etat en vertu de la présente convention:
.............................
c) si elle est transmiseà un dépositaire, n'est considérée comme
ayant étéreçue par 1'Etatauquel elle est destinéequ'à partir du
moment où cet Etat aura reçu du dépositaire l'information pré-
vue ..» According to Nigeria, that rule "must apply to Cameroon's Declara-
tion".
Nigeria had argued that, since 1957,the trend in international law has
been that where a State makes a treaty-related communication to a
depositary for transmission to other States, those other States are only to
be considered to have received it when they have been informed of it by
the depositary acting in fulfilmentof its obligation to inform other States
of such communications; and that, although a declaration made under
Article 36, paragraph 2, of the Statute is not a treaty as such, to the
extent that both Parties are in agreement that such a declaration is to be
treated as a treaty,then Cameroon's Declaration, made after the Vienna
Convention entered into force, is subject to that provision.

For the Court to dismiss this contention by saying that Article 78 (c)
does not govern the conditions in which a State expresses its consent to
be bound, and those under which a treaty comesinto force, does not con-
stitute a proper response to the submission that, as the law has devel-
oped, other States are to be deemed as having received communications
relating to a treaty only if the obligation to transmit has beenulfilled.As
the Court is aware, consent to be bound by a treaty can be established
either upon the exchange of instruments between the States parties, on
their deposit with the depositary, or on their notification to the States
parties or to the depositary. In the case of multilateral treaties, to which
declarations made under the Statute can be likened in nature, the law as
it has developed is that transmission of a treaty cannot be deemed to
have taken place until the depositary has forwarded it to the other States.
It is for this reason that Articles 16 and 24 of the Vienna Convention
must be construed in the light of Article 78 (c) of the Vienna Convention
of the Law of Treaties of 1969and the principles it enunciated. In other
words, declarationsmade under Article 36,paragraph 2, of the Statute of

the Court can only be deemed to have established the consensual link
between the relevant States for the purpose of the Court's jurisdiction
after they have been transmitted by the Secretary-General.

The Court refers to the viewsexpressedby the International Law Com-
mission when it was consideringthe problem of the deposit of an instru-
ment with a depositary, and reached the conclusion that the act of
deposit establishes the legal nexus. Those views are correct as far as the
deposit of a treaty goes; they do not impair the validity of the argument
that transmission is a requirement for the establishment of a consensual
bond under Article 36, paragraph 2, of the Statute. The point is not that
declarations are treaties, which they are not as such, but even as unilat-
eral acts, they establish a seriesof bilateral engagementswith other States
accepting the same obligation of compulsory jurisdiction, in which the
conditions,reservations and time-limit clausesare to be observed. Hence,
although the rules of treaties do not apply to declarations as such, which
are governed by the Statute, in particular Article 36,paragraph 4, on this Selon le Nigéria, cette règle «doit s'appliquer à la déclaration du
Cameroun ».
Le Nigériaa soutenu que, depuis 1957,la tendance en droit interna-

tional a étéque lorsqu'un Etat fait une communication en rapport avec
un traitéà un dépositaireen vue de sa transmission à d'autres Etats, ces
autres Etats ne sont réputés l'avoirreçue que lorsqu'ils ont été informés
de cette communication par le dépositaire, agissant dans l'exécutionde
son obligation d'informer les autres Etats de telles communications; et
que, bien qu'une déclaration faiteen vertu du paragraphe 2 de l'article36
du Statut ne soit pas en soi un traité, dansla mesure où les deux Parties
sont d'accord Dour au'elle soit traitée comme telle. la déclaration du
Cameroun, faite après l'entréeen vigueur de la conventionde Vienne, est
soumise à cette disposition.
Rejeter cette thèse, commel'a faitla Cour, en disant que l'alinéac) de
l'article8 ne gouvernepas les conditions dans lesquellesl'Etat exprime

son consentement à êtreliéni cellesdans lesquellesun traité entreen vi-
gueur, n'est pas une réponse appropriée à la conclusion selon laquelle,
en l'état actueldu droit tel qu'il s'est développél,es autres Etats ne sont
réputés avoirreçu lescommunications relatives à un traité quesil'obliga-
tion de les transmettre a étremdie. Ainsi aue la Cour le sait. le consen-
tement à êtreliépar un traité peut être établa iu moment de l'échange
d'instruments entre les Etats parties, de leur dépôt auprèsdu dépositaire,
ou de leur notificationaux Etats parties ou au dépositaire.Dans le cas de
traités multilatéraux, auxquels sont comparables, par leur nature, les
déclarations faitesen vertu du Statut, le droit tel qu'il s'estdéveloppé est
que la transmission d'un traiténe peut êtreconsidérée commeayant eu
lieu qu'une fois que le dépositairea fait parvenir celui-ciaux autres Etats.

C'estpour cetteraison que lesarticles 16et 24 de la conventionde Vienne
de 1969 sur le droit des traités doivent être interprétésà la lumière de
l'alinéac) de l'article 78 de ladite convention et des principes qu'il
énonce.Autrement dit,lesdéclarationsfaitesen vertu du paragraphe 2 de
l'article36du Statut de la Cour ne peuvent êtreconsidéréescomme ayant
établile lien consensuel entre les Etats concernés,aux fins de la juridic-
tion de la Cour, qu'après leur transmissionpar le Secrétairegénéral.
La Cour se réfère à la position qu'a expriméela Commission du droit
international quand, examinant le problème du dépôt d'un instrument
auprès d'un dépositaire,elle est parvenue à la conclusion que l'acte de
dépôt établitle lienjuridique. Cette position est exacte dans la mesure où

il s'agit du dépôt d'un traité,mais n'ôte rienà la validitéde l'argument
selon lequel la transmission est requise pour l'établissementd'un lien
consensuelen vertu du paragraphe 2 de l'article 36du Statut. Ce n'estpas
que lesdéclarations soientdes traités- elles ne lesont pas -mais même
en tant qu'actes unilatérauxelles créentavec d'autres Etats acceptant la
mêmeobligation de se soumettre à la juridiction de la Cour une série
d'engagements bilatéraux, assortis de conditions, réserveset délaisqui
doivent êtrerespectés.Par conséquent,mêmesi les règlesrégissantles
traitésne s'appliquent pas aux déclarationsen tant que telles- qui sontpoint both the Statute and treaty law coincide. Article 36, paragraph 4,
requires the Secretary-General to transmit copies of a declaration in
order to consummatethe consensualbond betweenparties to the Optional
Clause for thejurisdiction of the Court to be established. In other words,
the deposit of the declaration is the beginning of the process in meeting
the conditions precedent for the jurisdiction of the Court to be estab-
lished, as a declaration by itself cannot establishthe Court's jurisdiction,
unless and until it has been deposited and transmitted by the Secretary-
General. It is only after such transmission that the States that are parties
or willbecome parties accept the consequence and recognize that there is
jurisdiction between them and the State which has made the declaration.

Nigeria objected that Cameroon could not file an application before
the Court without allowing a reasonable period to elapse "as would . .
have enabled the Secretary-General to take the action required of him in
relation to Cameroon's Declaration of 3March 1994".Nigeria, in advan-
cing this view,had relied on the Court's Judgment of 26 November 1984
in the case concerning Military and Paramilitary Activities in and against
Nicaragua (Nicaragua v. UnitedStates of America), in which the Court
stated that a reasonable time is required for the withdrawal of declara-
tions under the Optional Clause. In that case the Court stated, inter alia,
that

"the right of immediate termination of declarations with indefinite
duration is far from established. It appears from the requirements of
good faith that they should be treated, by analogy, according to the
law of treaties, which requires a reasonable time for withdrawal
from or termination of treaties that contain no provision regarding
the duration of their validity." (I.C.J. Reports 1984, p. 420,
para. 63.)
The Court considers that in this case "no time period is required" to

establish a consensual bond, as opposed to a withdrawal which would
bring such a bond to an end. Thisconclusion by the Court would seemto
be at variance with the evolution of the law. Nowadays, and in spite of
the Judgrnent in the Right of Passage case, international legal instru-
mentstend to impose a time period for them to take effectafter they have
been ratified and deposited.Moreover, the conclusion of the Court when
examined closely does not appear to respond to the objection as formu-
lated. The objection was not that a reasonable time was required for the
establishment of a consensualbond, but that Cameroon should not have
filed its Application before the Court without allowing a reasonable
period "as would have enabled the Secretary-General to take action
required of him in relation to Cameroon's Declaration of 3 March 1994".
In other words, when could a State that has made a declaration under the
Optional Clause seise the Court? One would have thought that both
under the Statute and in conformity with legal principles, a reasonable
time period would be required before the Court could be seised. In therégiespar le Statut, en particulier le paragraphe 4 de l'article-,6 sur ce

point le Statut et le droit des traitéscoïncident. Le paragraphe 4 de l'ar-
ticle 36 prescrit au Secrétaire générad le transmettre copie de la décla-
ration pour parfaire le lien consensuelentre lespartiesàla clause faculta-
tive, de manière que la compétencede la Cour soit établie.Autrement
dit, la remise de la déclarationn'est que la première des formalitésexi-
géespour l'établissementde la compétencede la Cour, une déclarationne
pouvant par elle-mêmeétablir cettecompétencetant qu'elle n'apas été
remise au Secrétaire général et transmisp ear ses soins. Ce n'est qu'après
cette transmission que lesEtats qui sont ou deviendrontparties acceptent
les conséquencesde la déclaration et reconnaissent que la Cour a com-
pétenceentre eux et 1'Etatdéclarant.
Le Nigéria a objectéque le Cameroun ne pouvait pas déposer une
requêtedevant la Cour sans laisser s'écoulerun délairaisonnable «pour
permettre au Secrétairegénéra dle s'acquitter de la tâche qu'ildevait rem-
plir pour ce qui est de la déclaration du Cameroun du 3 mars 1994)).

Pour avancer cette opinion, le Nigérias'estfondé sur l'arrêt rendu parla
Cour le 26novembre 1984 enl'affaire des Activitésmilitaires et parami-
litaires au Nicaraguaet contre celui-ci (Nicaragua c.Etats-Unis d'Amé-
rique), dans lequel la Cour avait jugéqu'un délairaisonnableétait requis
pour le retrait des déclarationsfaites en vertu de la clause facultative.
Dans cette affaire, la Cour avait dit notamment que:

«le droit de mettre fin immédiatement à des déclarations de durée
indéfinie estloin d'être établ.'exigencede bonnefoiparaît imposer
de leur appliquer par analogie le traitement prévupar le droit des
traités, quiprescrit un délairaisonnablepour le retrait ou la dénon-
ciation de traités ne renfermant aucune clause de durée))(C.I.J.
Recueil 1984, p. 420, par. 63).

Dans la présenteaffaire, la Cour considère qu'«aucun délain'est ...
requis))pour l'établissementd'un lien consensuel, par opposition à un
retrait qui mettrait finun tel lien. Cette conclusion de la Cour ne semble
pas refléterl'évolutiondu droit. De nos jours, malgrél'arrêtrendu dans
l'affaire duDroit de passage, les instruments juridiques internationaux
tendent à prévoirl'écoulementd'un délai,après leur ratification et leur
dépôt, avant qu'ils ne prennent effet. De surcroît, la conclusion de la
Cour, si on l'examine de près,ne paraît pas répondre à l'objection for-
mulée.Cette objection n'étaitpas qu'un délairaisonnable est requis pour
l'établissement d'unlien consensuel, mais que le Cameroun n'aurait pas
dû déposer sarequête devantla Cour sans laisser s'écoulerun délairai-
sonnable ((pour permettre au Secrétairegénéradle s'acquitter de la tâche
qu'il devait remplir pour ce qui est de la déclaration du Cameroun du
3 mars 1994)).En d'autres termes, à quel moment un Etat ayant fait une

déclarationen vertu de la clause facultativepourra-t-il saisir la Cour? On
aurait penséque le Statut comme les principes du droit exigent un délai
raisonnableavant que la Cour puisse êtresaisie.Premièrement,en appli-first place, under the Statute itself, a reasonable time will be required to
enable the Secretary-General to transmit copies of the Declaration to the
other States parties to the Optional Clause as well as to the Registrar.
Secondly, if only to prevent the allegation of bad faith, a State would
surely not wish to be seen to be seising the Court so soon after it had
depositedits Declaration that the Secretary-Generalhad not had time to
carry out his statutory duty.
Thirdly, if a reasonable time period is not to be required for the trans-
mission of a declaration before the filing of an action, the other States

parties to theOptional Clause would not be in a position of knowing that
such a deposit has been made, that the declarant State is entitled to exer-
ciseits right, or that the other Statesparties to the Statute have had such
a right conferred on them and are entitled to exercisesuch a right as well.
Hence, in my view, both under the Statute and from a position of prin-
ciple, a reasonable time is required after the deposit of a declaration
before the Court may be seised. Related to this matter is Nigeria's con-
tention that, even whilecontinuing, during the first three months of 1994,
to maintain contacts with it on boundary questions, Cameroon was in
fact preparing to seise the Court. Such conduct, Nigeria contends,
infringes the principle of good faith and should not be accepted.

While the Court acknowledged the principle of good faith as "one of
the basic principles governingthe creation and performance of legal obli-
gations .. .", but that "it is not in itself a source of obligation where none
would otherwise exist" (Border and Transborder Armed Actions (Nica-
ragua v. Honduras), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J.
Reports 1988, p. 105,para. 94),it concluded that there is no specificobli-
gation for States to inform other States parties to the Statute that they

intend to subscribe or have subscribed to the Optional Clause.Cameroon
was not bound to inform Nigeria of its intentions. In justification of this
conclusion, the Court cited with approval its statement in the Right of
Passage case, that :

"A State accepting the jurisdiction of the Court must expect that
an Application may be filed against it before the Court by a new
declarant State on the same day on which that State deposits with

the Secretary-Generalits Declaration of Acceptance." (Rightof Pas-
sage overIndian Territory, Preliminary Objections,Judgment, I. C. J.
Reports 1957, p. 146.)
In my view,not only is this statement too sweepingbut, if applied, the
effect would be not only to make the Optional Clause system confusing,
but would be a risky enterprise as well. Therefore when the Court
decided to follow this dictum, which it was not bound to do, it decided
the matter too simply by stating that "[tlhere is no specificobligation in
international law to inform other States party to the Statute that they

intend to subscribe or have subscribed to the Optional Clause". Perhapscation du Statut lui-même, unlaps de temps raisonnable sera nécessaire
pour permettre au Secrétaire généradle transmettre copie de la déclara-
tion aux autres Etats parties à la clause facultative ainsi qu'au greffier.

Deuxièmement, ne serait-ce que pour ne pas se voir accuséde faire
preuve de mauvaise foi, un Etat ne voudra certainement pas être surpris
à saisir la Cour si tôt aprèsla remise de sa déclaration que le Secrétaire
généraln'aurait pas eu le temps de s'acquitter de son devoir statutaire.
Troisièmement, si l'on n'exigeait pas un délai raisonnable pour la
transmission de la déclaration avant l'introduction d'une instance, les
autres Etats parties à la clause facultative n'auraient aucun moyen de
savoir qu'une telle déclaration a étéremise, que 1'Etat déclarant peut
exercer son droit, ni que le mêmedroit a été conféra éux autres Etats
parties au Statut, qui peuvent eux aussi l'exercer. Par conséquent, en
vertu du Statut comme sur le plan des principes, un délairaisonnable

s'impose, à mon sens, aprèslaremised'une déclarationpour quela Cour
puisse êtresaisie. Cette question est liée l'argument du Nigériaselon
lequel le Cameroun,alors mêmequ'ilcontinuait, au cours du premier tri-
mestre de 1994, à entretenir avec lui des contacts sur les questions de
frontières, s'apprêtaiten fait à saisir la Cour. Un tel comportement,
affirme le Nigéria,contrevient au principe de la bonne foi et ne saurait
êtreaccepté.
Tout en reconnaissant que le principe de la bonne foi est «l'un des
principes de base qui présidentàla créationet à l'exécutiond'obligations
juridiques...)) mais en notant qu'«il n'est pasen soi une source d'obli-
gation quand il n'en existerait pas autrement)) (Actions arméesfronta-

lièreset transfrontalières(Nicaragua c. Honduras), compétenceet receva-
bilité, arrêt,.I.J. Recueil 1988, p. 105, par. 94)-, la Cour a conclu
qu'il n'existeaucune obligation spécifiquepour les Etats d'informer les
autres Etats parties au Statut qu'ils ont l'intention de souscrire ou ont
souscrit à la clause facultative. Le Cameroun n'avait pas l'obligation
d'informer le Nigériade ses intentions. A l'appui de cette conclusion, la
Cour a invoquéce qu'elleavait déclaré dans l'affaire duDroit depassage,
à savoir qu'un

«Etat qui accepte la compétencede la Cour doit prévoir qu'une
requêtepuisse être introduite contre lui devant la Cour par un
nouvel Etat déclarantlejour mêmeou ce dernier dépose une décla-
ration d'acceptation entre lesmains du Secrétairegénéral))Droit de
passage sur territoire indien, exceptions préliminaires,arrêt,C.1J.
Recueil 1957, p. 146).

Selon moi, non seulement cette déclaration généralise à l'excèsmais
son applicationaurait pour effet d'obscurcirle systèmede la clausefacul-
tativeet, qui plus est, ne seraitpas sans risques. Aussi la Cour, lorsqu'elle
a décidé des'entenir à ceprononcé - ce qu'ellen'était pastenue de faire
- a-t-elle tranché laquestion de façon simplisteen disant qu'«il n'existe
en droit international aucune obligation spécifiquepour lesEtats d'infor-
mer les autres Etats parties au Statut qu'ils ont l'intention de souscrirethe Court could also have viewed this matter from the perspective of
what it recognizes as part of itsjurisprudence also, namely, the principle
of good faith. As Vice-President Judge Alfaro stated, good faith "must
prevail in international relations,inasmuch as inconsistency of conduct
or opinion on the part of a State to the prejudice of another is incom-
patible with good faith" (Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thai-
land), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1962, p. 42).

Judge Sir Percy Spender thought that the principles operated
"to prevent a State contesting before the Court a situation contrary
to a clear and unequivocal representation previously made by it to
another State, either expresslyor impliedly, on which representation
the other States was, in the circumstances,entitled to rely and in fact
did rely, and as a result that other State has been prejudiced or the
State making it has secured some benefit or advantage for itself"
(ibiu!, pp. 143-144).

While the tendency of the Court has been to apply good faith only in
situations where a legal obligation is said to exist, perhaps the Court
could have taken a less abstract position in applyingthe principle to this
case. For, despite the absence of a legal obligation on a State to inform
another State that it intends to subscribe to the Optional Clause, the
Court could have determined whether thebilateralnegotiations on bound-
aryproblems which both Stateshad been conductingcreated an expressed
or implied representation on which one or the other had come to rely as

a means of resolvingtheir boundary problems.Instead the Court devoted
its attention to considering whether or not Nigeria was aware of Cam-
eroon's intentions to bring the matter before the Court. Nor did the
Court Say what effect or value should be given to the Journal of the
United Nations of 4 March 1994, which it had itself introduced, and
which reported that Cameroon had deposited with the Secretary-General
its declarationunder Article 36, paragraph 2, of the Statute recognizing
the compulsory jurisdiction of the Court. 1sthis best evidenceto be sub-
stituted for the statutory obligation of the Secretary-General to transmit
copies of a declaration to parties to theStatute? If that is the intention it
should be pointed out that, both for reasons of principle and of practical
experience, the Journal cannot replace the statutory duty of the Secre-
tary-General under Article 36, paragraph 4, of the Statute. Moreover,
as a matter of experience, no delegation can rely on the Journal alone,
susceptible as it is to so many vagaries, as an officia1channel for the
purposes of Article 36, paragraph 2, of the Statute.

However that may be, one cannot help but observe the inconsistencyin
this section of the Judgment. In paragraph 30of the Judgment, the Courtla clause facultative ou qu'ils ont souscrià ladite clause». Peut-êtrela
Cour aurait-elle pu aussi envisager la question dans une optique diffé-
rente, dont elle reconnaît elle-même qu'ellefait partie de sa jurispru-
dence, celledu principe de la bonne foi. Comme l'a dit M. Alfaro, alors
vice-présidentde la Cour, la bonne foi «doit régnerdans les relations
internationales:la contradiction dans la conduite ou dans l'opinion d'un
Etat au préjudiced'un autre est incompatible avec la bonne foi» (Temple
de Préah Vihéar(Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil
1962, p. 42).
Sir Percy Spender étaitd'avis que le principe avait pour effet

((d'empêcherun Etat de contester devant la Cour une situation
contraire àune représentation claire et sans équivoque qu'ilaurait
faite précédemment à un autre Etat, soit expressément soit implici-
tement, représentation sur laquelle l'autre Etat avait le droit de
compter étant donné les circonstances, et avait en fait compté, si
bien que cet autre Etat en a souffert préjudice,ou que 1'Etatqui a

formuléla représentationen a retiréquelqueprofit ou avantage pour
lui-même » (ibid., p. 143-144).
Bien que la Cour ait tendance àn'appliquer le principe de la bonne foi
que dans les situations où est censéeexister une obligation juridique, elle
aurait peut-êtrepu adopter un point de vue moins abstrait aux fins deson
application àla présente affaire. En effet,même sin Etat n'apas une obli-

gation juridique d'informer un autre Etat de son intention de souscrire
à la clause facultative, la Cour aurait pu déterminersi les négociations
bilatérales que menaient les deux Etats sur les problèmes de frontières
créaient une représentationexpresse ou implicite sur laquelle l'un ou
l'autre en étaitvenuà compter comme moyen de résoudrecesproblèmes.
Au lieu de cela, la Cour s'est attachéeà examiner si leNigériaavait ou
non connaissance de l'intention du Cameroun de porter l'affaire devant
la Cour. La Cour n'a pas dit non plus quel effet ou quellevaleur il fallait
accorder au Journal des Nations Unies du 4 mars 1994 - élément
qu'elle a elle-mêmeintroduit - où il était faitétatde la remise par le
Cameroun au Secrétairegénéral desa déclaration reconnaissant comme

obligatoire la juridiction de la Cour en application du paragraphe 4 de
l'article6de son Statut. Est-ce là la meilleure des preuvesà substituerà
l'obligation statutaire du Secrétaire général detransmettre copie de la
déclaration aux parties au Statut? Si telle a étél'intention, il convient de
faire observer que, pour des raisons de principe comme pour des consi-
dérationsdictéespar l'expériencepratique, le Journal ne saurait prendre
le pas sur l'obligation qui incombe au Secrétairegénéralaux termes du
paragraphe 4 de l'article 36 du Statut. L'expériencemontre en outre
qu'aucune délégation ne saurait s'enremettre au seulJournal, àla rédac-
tion souvent exposée àdes aléas, ety voir un organe d'information offi-
ciel aux fins du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut.
Quoi qu'il en soit, on ne peut s'empêcher de relever un manque de co-

hérencedans cette partie de l'arrêt.Au paragraphe 30, la Cour note questated that the Optional Clause régimeas prescribed by Article 36, para-
graph 4, of the Statute is distinct from the régimelaid down for treaties
by the Vienna Convention. Later, however, the Court took the view that
the general rule with regard to treaties equally applies to a declaration
made under the Optional Clause. With respect, it cannot be both ways.
As pointed out earlier, although declarations made under the Optional
Clause are not to be regarded as treaties, this is not to Saythat the rela-
tionships which are established do not partake of the characteristics of a
treaty relationship, in other words that, in certain respects, therule gov-

erning treaty relationships would govern declarations made under the
Optional Clause. This is owing to the fact that, in my view, the consen-
sua1link which is eventually established between States parties is a result
of the offer and acceptance of each other's declaration and is binding.
Under Article 78 (c) of the Vienna Convention on the Law of Treaties of
1969,States are only to be deemed to have received a treaty communica-
tion such as an instrument of ratification when they have been informed
of it by the depositary in the fulfilment of its obligation.

It seems to me that, when the Court stated in the Judgment in the
Right of Passage case that "the day a State deposits its Declaration of
Acceptance under Article 36, paragraph 2, of the Statute, a consensual
bond is established with other States that have made similar or identical
Declarations", this presupposes, that following the deposit of a declara-
tion with the Secretary-Generalacting as a depositary, he would in turn
have performed his statutory duty by transmitting copies of that declara-

tion to the other parties. If these copies are in conformity with similar or
identical declarations, the consensual bond thus established would look
to the date of the deposit or the date stipulated as the date on which the
bond took effect for jurisdictional title. This construction would also
appear to be in harmony with Article 102of the Charter of the United
Nations, which provides as follows :
"1. Every treaty and every international agreement entered into
by any Member of the United Nations after the present Charter

comes into force shall as soon as possible be registered with the
Secretariat andpublished by it.
2. No party to any such treaty or international agreement which
has not been registered in accordance with the provisions of para-
graph 1 of this Article may invoke that treaty or agreement before
any organ of the United Nations." (Emphasis added.)
The intent of this provision "that every treaty shall be registered with
the Secretariat and published by it" is, as it has been recognized, to

ensure that a treaty when concluded receivespublicity, as well as its con-
tents.Byparity of reasoning, when Article 36,paragraph 4, of the Statute
enjoins a party to deposit its instrument of declaration with the Secre-
tary-General, who shall transmit copies thereof, the implication is thatle régimede la clause facultativeétablipar le paragraphe 4 de l'article 36
du Statut est distinct du régimeprévupour les traités par la conven-

tion de Vienne. Plus loin, cependant, elle considère que la règlegénérale
concernant les traités s'appliqueégalement à une déclaration faite en
vertu de la clause facultative. Avec tout le respect que je doisla Cour,
il faut choisir. Comme je l'ai déjà fait observer,mêmesi les déclarations
faites en vertu de la clause facultative ne doivent pas être considérées
comme des traités,cela ne veut pas dire que les relations qu'ellesétablis-
sent ne participent pas des caractéristiques d'une relation convention-
nelle: autrement dit,à certains égards, la règlegouvernant les relations
établiespar un traité gouvernera les déclarations faites en vertu de la
clause facultative. Cela est dû, selon moi, ce que le lien consensuel qui
est finalement établi entreles Etats parties résultede l'offre et l'accepta-
tion mutuelles de leurs déclarations et a un caractère obligatoire. Selon
l'alinéac) de l'article 78 de la convention de Vienne de 1969sur le droit
des traités,les Etats ne sont réputés avoirreçu une communication rela-

tiveà un traité,telle qu'un instrument de ratification, que lorsqu'ils ont
été informés de cette communication par le dépositaire agissant dans
l'exécution deson obligation.
Il me semble que, lorsque la Cour a déclarédans l'arrêt renduen
l'affaire duDroit depassage que «le jour mêmeoù [un Etat] déposeune
déclaration d'acceptation en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 du
Statut. un lien consensuel est établiavec les autres Etats aui ont fait des
déclarations similaires ouidentiques)), cela présupposait qu'à la suitede
la remise de la déclarationentre les mains du Secrétairegénéralagissant
en qualité de dépositaire,celui-ci se serait acquitté de son devoir sta-
tutaire en transmettant copie de cette déclarationaux autres parties. Si la
teneur des copies transmises est conforme à celle des déclarationssimi-
laires ou identiques,lelien consensuelainsi établiremonteraàla date de la
remise ou à la date stipuléecomme étantcelle où ce lien prend effet aux

finsdu titre juridictionnel. Cette interprétationparaît concorder aussi avec
l'article 102de la Charte des Nations Unies, qui dispose:
«1. Tout traité ou accord international conclu par un Membre
des Nations Unies après l'entrée en vigueurde la présenteCharte
sera, le plus tôt possible, enregistréau Secrétariat publiépar lui.

2. Aucune partie à un traité ou accord international qui n'aura
pas étéenregistréconformément aux dispositions du paragraphe 1
du présent articlene pourra invoquer ledit traité ou accord devant
un organe de l'Organisation.)) (Les italiques sont de moi.)
Le but de cette disposition qui établit que((tout traité seraenregistré
au Secrétariat etpubliépar lui» est, ainsi qu'on l'a reconnu, de donner
une publicité suffisanteau traitéconclu ainsi qu'à son contenu. En sui-

vant le mêmeraisonnement, quand le paragraphe 4 de l'article 36du Sta-
tut enjoint à une partie de remettre son instrument de déclaration au
Secrétaire général, quien transmettra copie, cela sous-entend que, parwith transmission a State is put on notice to accept such a declaration or
that its declaration made previously has been accepted. It seems to me
that it is only then that a consensual bond would have been established
and jurisdiction would thus have been conferred on the Court. To
suggest that a declaration takes effect instantaneously and automatically
without transmission, as the Court has held, would deprive other States
of the knowledge that such a declaration had been made, and the con-
sensual bond necessary and indispensable for the establishment of the
jurisdiction of the Court would be missing.
The Court also held, in paragraph 35 of the Judgment, that to allow a

reasonable time which the transmission of a declaration requires for it to
take effect would introduce an element of uncertainty into the Optional
Clause régime.With respect, it was this rejection of a reasonable lapse of
time before a declaration could take effect in the Right of Passage case
that had an unsettling effect on that régime,albeit unintentionally. Fol-
lowing that Judgment, some States which had previously made a declara-
tion under Article 36, paragraph 2, of the Statute took measures to pro-
tect themselves against the institution of surprise proceedings by intro-
ducing further reservations into their declarations, in addition to that of
reciprocity. The United Kingdom, for instance, amended its declaration
to include the following reservation:

"disputes in respect of which any other Party to the dispute has
accepted the compulsoryjurisdiction of the International Court of
Justice only in relation toor for the purpose of the dispute; or where
the acceptance of the Court's compulsoryjurisdiction on behalf of
any other Party to the dispute was deposited or ratified less than
twelve months prior to the filing of the application bringing the dis-
pute before the Court" (I.C.J. Yearbook 1959-1960, p. 255).

France, for its part, excluded disputes with any State which, at the date
of the occurrence of the facts or situations givingrise to the dispute, had
not accepted the compulsoryjurisdiction of the Court.
Similar reservations have since been made by several other States to
their declarations under the Optional Clause system, and the trend seems
to have continued. In other words, instead of the certainty which
the Court in its Judgment in the Right of Passage case predicted, the
experience has been in the opposite direction. The Court indirectly
acknowledged this when it stated in the present Judgment that

"In order to protect itself against the filing of surprise applica-
tions, in 1965, Nigeria could have inserted in its Declaration an
analogous reservation to that which the United Kingdom added to
its own Declaration in 1958.Ten or so other States proceeded in this

way. Nigeria did not do so." (Para. 45.)cette transmission, un Etat sera averti qu'il a la possibilitéd'accepter
cette déclarationou que sa propre dkclaration faite antérieurement a été

acceptée.Il me semble que c'est alors seulement qu'un lien consensuel
sera établi et quecompétencesetrouvera ainsi conférée à la Cour. Consi-
dérer qu'une déclaration prendeffet instantanément et automatiquement
sans avoir été transmise,comme l'ajugé la Cour, ce serait priver les
autres Etats de la connaissanceque cette déclaration a été faite, etle lien
consensuel indispensable pour établir la compétencede la Cour ferait
défaut.
La Cour a aussi considéré,au paragraphe 35 de l'arrêt,qu'imposer
l'écoulementd'un délairaisonnable, nécessaire à la transmission, avant
qu'une déclaration puisse prendre effet serait introduire un élément
d'incertitude dans le régimede la clause facultative. Avec tout le respect
dû à la Cour, c'est le rejet de cette exigenced'un délai raisonnable,dans
l'affaire du Droit de passage, qui a eu un effet perturbateur sur ledit
régime,mêmesi ce n'était pas intentionnel.A la suite de l'arrêt rendu

dans cette affaire, certains Etats qui avaient fait auparavant une décla-
ration en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut ont pris des
mesures pour se protéger contre l'introduction d'une instance par sur-
prise en assortissant leur déclaration de nouvelles réserves, en sus decelle
concernant la réciprocité.Le Royaume-Uni, par exemple, a modifiésa
déclarationen y introduisant une réservevisant:

((les différendsà l'égard desquelstoute autre partie en cause a
acceptélajuridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice
uniquement en ce qui concerne lesdits différendsou aux finsde ceux-
ci; ou lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour
au nom d'une autre partie au différenda étédéposéeou ratifiée
moins de douze mois avant la date du dépôt de la requêtepar
laquelle la Cour est saisiedu différend)).I.J. Annuaire 1959-1960,
p. 248).

La France, pour sa part, a exclu les différendsavec un Etat qui, au
moment où les faits ou situations donnant naissance au différendse sont
produits, n'avait pas acceptéla juridiction obligatoire de la Cour.
Des réservessimilaires ont depuis lors étéapportées par plusieurs
autres Etats aux déclarations qu'ils avaient faites dans le cadre du sys-
tème de la clause facultative, et cette tendance semble se maintenir.
Autrement dit, au lieu de la certitude que la Cour prédisait dans sonarrêt
en l'affaire du Droit de passage, on assiste à une évolution en sens

contraire. La Cour l'admet indirectement quand elle déclaredans le pré-
sent arrêt:
«Dans le but de se protéger contre le dépôtde requêtespar sur-
prise, le Nigériaaurait pu, en 1965,insérerdans sa déclaration une

réserveanalogue à celle que le Royaume-Uni avait ajoutée à sa
propre déclaration en 1958.Une dizaine d'autres Etats ont procédé
de la sorte. Le Nigériane l'a pasfait.)) (Par. 45.)In other words the Court is saying that a declaration under Article 36,
paragraph 2, of the Statute involvesrisks for a State and that, as a result
of itsdecisionin the Right of Passagecase, States have found it necessary
and are deeming it necessary, in order to protect themselves against
surprise applications, to take measures which they had not understood

Article 36, paragraph 4, to entai1when they first deposited their declara-
tions.

It is also Nigeria's contention that, when Cameroon filed its Applica-
tion on 3 March 1994,it acted prematurely and so failed to satisfy the
requirement of reciprocity as a condition to be met before thejurisdiction
of the Court under Article 36, paragraph 2, of the Statute could be
invoked against it. Nigeria further contended that, for the consensual
bond to exist between it and Cameroon under Article 36, paragraph 2,
invoking the jurisdiction of the Court implies that there must exist not
only "coincidence" and "reciprocity", but mutuality as well, so that each
would be in the same position vis-à-visthe other as that other is in rela-
tion to itself. Nigeria further claimed that, at the time Cameroon insti-

tuted its proceedings, it was in ignorance of any possibility of instituting
proceedings against Cameroon; that ignorance,it claimed, resulted in the
lack of reciprocity.Nigeria also claimed that the haste with which Cam-
eroon filed its Application affected its position adversely, including its
position as a Respondent before this Court, sincethe resources it has had
to devote to these proceedings, both now and at the earlier interim meas-
ures phase, and the harassment which it has suffered from Cameroon on
the international plane, have had a clear and substantial material
dimension.

In answer to this contention, the Court stated, inter alia, and referred
to its dictum in the Right of Passagecase, that " 'theprinciple of recipro-
cityis not affected by any delay in the receipt of copies of the Declaration
by the Parties to the Statute' (Right of Passage overIndian Territovy,

Preliminary Objections,Judgment, I.C.J. Reports 1957, p. 147" (Judg-
ment, para. 43).
Such response, with respect, does not seem to meet this particular
objection of Nigeria. As 1 understand it, the complaint is not about the
delay as such, but one of substance, namely, that reciprocity under the
Optional Clause should ensurejurisdictional equality. To the extent that
an application had been filedagainst a Party, but one which wasnot in a
position to invoke thejurisdiction of the Court had it felt the need to do
so - to that extent,thejurisdictional equality which should existbetween
the two Parties had not existed. Nigeria claimsthat, until it was informed
by the Registrar of the Application filed by Cameroon, it was not in a
position to file a claim against Cameroon, as it could not have been
aware that Cameroon had become a party to the Optional Clause system.
It seems as if the proviso had envisaged this problem and solved it by

enjoining the Secretary-General to perform his statutory function ofCe que dit la Cour, en d'autres termes, c'est qu'une déclaration faiteen
vertu du paragraphe 2 de l'article 36du Statut comporte des risques pour
1'Etat déclarant et que, à la suite de la décision qu'ellea rendue dans
l'affaire du Droit depassage, les Etats ont constaté qu'il étaitnécessaire,
et estiment nécessaire,pour se protégercontre le dépôt derequêtespar
surprise, de prendre des mesures dont la nécessiténe leur étaitpas appa-
rue, à la lecture du paragraphe 4 de l'article 36, lors de la remise de leur
déclaration.

Le Nigériaaffirme égalementqu'en déposantsa requêtele 3 mars 1994
le Cameroun a agi prématurément,méconnaissant ainsila condition de
réciprocitéqui devait êtreremplie avant que la compétencede la Cour
pût êtreinvoquée à son encontre en vertu du paragraphe 2 de l'article 36
du Statut. Le Nigériaa fait valoir en outre qu'invoquer la compétencede
la Cour supposait - pour que soit établi le lien consensuel entre lui et le
Cameroun en vertu du paragraphe 2 de l'article36 - l'existencenon seu-
lement des éléments de «coïncidence» et de «réciprocité»,mais aussi de
la mutualité, de telle façon que chacun des deux Etats soit vis-à-vis de
l'autre dans la mêmeposition que l'autre vis-à-vis de lui. Le Nigériaa
soutenu en outre que, lors de l'introduction de l'instance par le Came-
roun, il ignorait avoir lui-mêmela possibilitéd'introduire une instance

contre la Cameroun; cette ignorance, a-t-il affirmé,entraînait l'absence
de réciprocité.Selon ce qu'a également déclaré le Nigéria, la hâte avec
laquelle le Cameroun a déposé sa requêta e été préjudiciableà sa posi-
tion, et notamment à sa position de défendeurdevant la Cour, car les
ressources qu'il a dû consacrer à cette procédure,tant maintenant que
dans la phase antérieuredes mesures conservatoires, ainsi que le harcèle-
ment qu'ila subi de la part du Camerounsur leplan international, ont eu
manifestement une dimension matérielleimportante.
En réponse à cet argument, la Cour a déclarénotamment, en se réfé-
rant à son arrêten l'affairedu Droit depassage, que «le principe de réci-
procitén'est pas affectépar un délaidans la réceptionpar les parties au
Statut des copies de la déclaration)) (Droit de passage sur territoire

indien,exceptionspréliminaires,arrêt, C.1J. Recueil 1957,p. 147)»(arrêt,
par. 43).
Pareille déclaration, soit dit respectueusement, ne semblepas répondre
à cette objection particulière du Nigéria.Selon ce que je comprends, le
grief du Nigérian'a pas trait au délailui-mêmemais concerne le fond,
l'idéeétantque la réciprocité prévupear la clause facultativedoit assurer
l'égalité juridictionnelle.Dans la mesure où une requêtea étédéposée
contre une partie alors que celle-cin'étaitpas mêmed'invoquer la com-
pétence dela Cour si elle avait éprouvéle besoin de le faire, dans cette
mesure, l'égalitéjuridictionnelle qui devait exister entre les deux parties
n'existait pas. Le Nigériafait valoir que,jusqu'à ce qu'il soitinformépar
le greffier du dépôtde la requêtedu Cameroun, il n'était pasen mesure

de déposer lui-mêmeune requêtecontrele Camerouncar il n'avait aucun
moyen de savoir que le Cameroun était devenu partie au systèmede la
clause facultative.l sembleque la clause ait envisagéce problème et l'aittransmitting a declaration, and, since this would allow for the receipt or
acceptance of that declaration, reciprocal equality between the Parties
would have thus been established.

It may be argued that the lapse of a reasonable time before a declara-

tion would be allowed to take effect would allow a State to modify its
declaration. The customary nom governing the modification is that a
declaration cannot be modified after a dispute has developed. According
to the Court, as stated in the Nottebohm case:
"At the time when the Application was filed, the Declarations of
Guatemala and of Liechtenstein were both in force. The regularity
of the seisingof the Court by this Application has not been disputed.
The subsequent lapse of the Declaration of Guatemala, by reason of
the expiry of the period for which it was subscribed,cannot invali-

date the Application if the latter was regular:consequently,the lapse
of the Declaration cannot deprive the Court of the jurisdiction
which resulted from the combined application of Article 36 of the
Statute and the two Declarations.

An extrinsicfact such as the subsequent lapse of the Declaration
. .. by denunciation, cannot deprive the Court of the jurisdiction
already established." (Nottebohm, Preliminary Objection,Judgment,
1.C.J. Reports 1953, pp. 122-123.)

To sum up on this point, since Nigeria's Declaration under Article 36,
paragraph 2, of the Statute was based on reciprocity, for there to have
been reciprocal equality with Cameroon, Nigeria should have been in a
position in which, had it wanted to invokethejurisdiction of the Court at
the same time as Cameroon filedits Application, it would have been able
todo so.According to the material before the Court, it was not in a posi-
tion to exercise such a right had it wished to do so, hence the element of
reciprocal equality and mutuality was absent. The jurisdiction of the
Court cannot be imposed on a State against its clearly expressed will.
Nigeria, in its submissions, had also asked the Court to declare that the
claims brought by the Republic of Cameroon are inadmissible to the
extent specified in the preliminary objections an objection based on law
and fact; in other words for the Court to rule on the Application other
than on its ultimate merits.
In my view,whilemaking such a ruling, one way or the other, the Court

should have resisted the temptation of what could be read as taking
a position on the merits of the matter, which is still in the preliminary
objection phase. As 1understand the material presented to the Court, to
rule on whether the entire boundary between the countries is contested or
whether or not the Court is in a position to delimit the maritime bound-
ary when the rights of third countries could be involved would not have
required entering into the merits of the dispute. In paragraph 109of the
Judgment the Court should have made it clear that the Court's jurisdic-résolu enenjoignant au Secrétairegénéral des'acquitter de sa fonction
statutaire de transmission de la déclaration,de manièreà en permettre la
réceptionou l'acceptation: l'égalité réciproqueentre les Parties aurait de
la sorte été établie.
On pourrait objecter qu'imposer un délairaisonnable avant qu'une
déclaration puisse prendre effet serait permettre à 1'Etat déclarant de
modifier sa déclaration.La norme coutumière applicable à la modifica-
tion est qu'une déclarationne peut êtremodifiéeaprès qu'un différendest
né. Selonce qu'a déclaréla Cour dans l'affaire Nottebohm:

«Au moment où la requêtea été déposéle e,sdéclarationsdu Gua-
temala et du Liechtenstein étaient l'une et l'autre en vigueur. La
régularitéde la saisinede la Cour par ladite requêten'est pas contes-
tée. La caducité ultérieure dela déclaration du Guatemala par
l'échéance du terme pour lequel elle a étésouscrite ne saurait inva-
lider la requêtesi celle-ciétait régulièr:ar suite, cette caduciténe
saurait dépouiller la Cour d'une compétencequi découlait pour elle
de l'application combinéede l'article 36 du Statut et des deux décla-
rations.

Un fait extérieurtel que la caducitéultérieure de la déclaration..
par dénonciationne saurait retirer à la Cour une compétencedéjà
établie. (Nottebohm, exception préliminaire,arrêt,C.I.J. Recueil
1953, p. 122-123.)
Pour me résumersur ce point, puisque la déclaration faitepar le Nigé-
ria en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut était fondée surla
réciprocitép,our qu'ily eût égalitréciproqueavecle Cameroun, le Nigé-
ria aurait dû être dans une positiontelle que, s'ilavait voulu invoquer la

compétencede la Cour au moment où le Cameroun a déposésa requête,
il aurait pu le faire. Selon les élémefournis à la Cour, l'eût-il voulu, il
n'était pasen position d'exercercedroit: par conséquent,l'élément d'éga-
litéréciproque et de mutualité faisait défaut. La juridiction de la Courne
peut êtreimposée à un Etat contre sa volonté clairementexprimée.
Le Nigéria,dans ses conclusions, avait aussi priéla Cour de déclarer
que les demandes formuléespar la République du Cameroun sont irre-
cevables dans les conditions énoncéesdans les exceptions préliminaires,
fondéessur des considérations dedroit et de fait: en d'autres termes, de
statuer sur la reauête sansaborder le fond .ro~Lement dit.
A mon avis, en statuant ainsi dans un sens ou dans l'autre, la Cour
aurait dû résisterà la tentation d'exprimer ce qu'on pourrait interpréter
comme une prise de position sur le fond de l'affaire, alors que celle-ci en
étaitencore à la phase des exceptions préliminaires.Selon les éléments

fournis à la Cour tels que je lescomprends, se prononcer sur le point de
savoir si la frontière tout entièreest objet de contestation entre les deux
pays, ou si la Cour est ou non en position de délimiterla frontière mari-
time quand lesdroits de pays tierspourraient êtreen cause, n'exigeaitpas
d'aborder le fond du différend.Au paragraphe 109 de l'arrêt,la Courtion cannot be established on the basis of a declaration made under
Article 36,paragraph 2, of the Statute, if such a declaration would be con-
trary to the provisions of or obligations undertaken in a prior treaty
otherwise than in conditions laid down in that treaty. On the other hand,
1 am constrained to note that, by some of its holdings, the Court would
appear to have gone too far in taking positions which may appear preju-
dicial when it reaches the merits phase of the matter and would in that
regard have crossed the threshold on a matter which is still at the juris-
dictional and admissibility phase. There is a general recognition in the
jurisprudence of the Court that, during the preliminary phase of a matter

before it, the Court could not pre-empt - even in a remote way -
its order, judgment or advisory opinion on the merits of a case when
deciding questions of jurisdiction.

In view of the reasons which 1 have advanced above, 1 regret that
1 cannot support the Court's holding that it has jurisdiction to pass on

Cameroon's Application. The decision of the Court should have been
governed by the provisions of the Statute. Jurisdiction cannot be imposed
on a State contrary to the clearly expressed provision of the Statute. The
Court should not have allowed its decision to be governed by the Judg-
ment in the Right ofPassage case. It is also a matter of regret that the
Court did not take this opportunity to reviewthe decision in the Right of
Passage case.

(Signed) Abdul G. KOROMA.aurait dû préciserque la compétencede la Cour ne peut êtreétabliesur la
base d'une déclaration faiteen vertu du paragraphe 2 de l'article 36 du
Statut dans le cas où une telle déclaration serait contraire aux disposi-
tions d'un traité antérieur ou auxengagementspris dans un tel traité,si
ce n'est dans les conditions prévuespar ce traité. Par ailleurs, je suis
obligéde constater que, dans certaines de sesconclusions, la Cour semble
s'être laissentraîner àprendre des positionsqui pourront, quand elleen
arriveraà la phase du fond, apparaître comme préjugeantcelui-ciet qui

semblent, à cet égard,avoir franchi les limites de ce qui n'est encoreque
la phase de la compétence et de la recevabilité. Il est généralement
reconnu,dans la jurisprudence de la Cour, que tant qu'une affaireportée
devant elle se trouve à la phase préliminaire la Cour ne peut pas,
lorsqu'elle statue sur des questions de compétence, préjuger mêmede
loin - l'ordonnance, l'arrêt oul'avis consultatif qu'elle rendra sur le
fond.

Pour les raisons que j'ai exposéesci-dessus,je regrette de ne pouvoir

m'associer au prononcé dela Cour selon lequel elle est compétentepour
connaître de la requêtedu Cameroun. La décisionde la Cour aurait dû
êtregouvernéepar les dispositionsdu Statut. La juridiction ne peut être
imposée àun Etat àl'encontre de ce qu'exprime clairement le Statut. La
Cour n'aurait pas dû laisser sa décisionêtredéterminée par l'arrêt rendu
dans l'affaire du Droit de passage. Il est égalementregrettable que la
Cour n'ait pas saisi cette occasion pour réviserla jurisprudence dans
l'affaire duDroit depassage.

(Signé) Abdul G. KOROMA.

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Opinion dissidente de M. Koroma (traduction)

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