Déclaration de Mme. Higgins (traduction)

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098-19991213-JUD-01-03-EN
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098-19991213-JUD-01-00-EN
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DÉCLARATION DE MMEHIGGINS

[Traduction]

Ltz tâche de laCour - Questions temporelles- L'erreur commiseau sujet
de lanavigabilitéest-ellepertinente?- Le réalismes'imposedans l'application
de dispositionsconvrntionnelles- L'importance de caractéristiquesphysiques
visibles.

1. Au paragraphe 27 de son arrêt,la Cour dit qu'elle interprète les
termes d'un traitépour leur donner leur sens ordinaire et que c'est là ce

qu'elle fait pour déterminerle sens de l'expression ((chenal principal »en
«se référantaux critkres les plus couramment utilisés endroit interna-
tional ».L'exercice meparaît un peu imaginaire. A mon sens, s'il existe
des critères couramment utilisés endroit international pour compren-
dre, par exemple, le terme «thalweg», il n'en va pas de mêmepour
I'expression «chenal ]principal». Et I'expression ne me paraît pas revêtir
de «sens ordinaire)). ni en droit international ni en hydrologie, qui

permette à la Cour de penser qu'elle se livre bien à l'exercice qu'elle
indique. L'analyse à laquelle elle se livre ne consiste absolument pas à
interpréter des termes par rapport à leur «sens ordinaire)). La Cour
se livre en réalité à Linexercice tout à fait différent. Elle applique un
terme ou une expression assez générale,retenu par les parties en 1890,
à une situation géographique et hydrographique que l'on comprend
beaucoup mieux aujourd'hui.
2. L'expression «le chenal principal » n'est pas une «formule géné-

rique )(voir l'affaire duPluteau continental de la mer Egée,C.1. J.Reczreil
1978, p. 32, par. 77) - c'est-à-dire un terme juridique connu dont les
parties s'attendaient à voir évoluerla teneur avec le temps. Nous nous
trouvons plutôt dans une situation voisine de celle du tribunal arbitral
appelé à statuer dans l'affaire de la((Laguna del Desierto)) en 1994(voir
par. 20 de l'arrêtde la Cour). Dans cette affaire, le tribunal a dit qu'il ne
pouvait pas accueillir l'argument du Chili

selon lequel l'application de la Sentence de 1902équivaudrait, à la
lumière desconnaissances géographiques acquises ultérieurement, à

sa révision à travers l'appréciation rétroactive de faits nouveaux...
La Sentence de 1902définit,dans le secteur concernépar cet arbi-
trage, une ligne frontièrequi suit un accident de la nature et qui. en
tant que tel, est indépendante d'une connaissance certaine des lieux
mais repose sur lieurseule configuration réelle.Le terrain demeure ...
[clette sentence ... applique fidèlement ce qui a étédécidédans la
Sentence de 1902.)) (Revue gknérale de droit international public
(RGDIP), t. 2, 1996,p. 592, par. 157.)Ce dictum conserve uinecertaine pertinence, mêmesi la situation de fait
dans l'affaireLaguna est assez différentede celle où nous nous trouvons
en l'espèce.
3. La Cour a du reste, pour s'acquitter de la tâche qui lui est impartie,
le droit de considérertous les critères dont les Parties ont déclaréqu'ils

étaient pertinents. Il ne s'agit pas de découvrir un «sens ordinaire))
mythique dans les dis.positions du traité, maisil en est ainsi parce que le
vocabulaire courant retenu il y a fort longtemps demande à êtreexpliqué
aujourd'hui. Faire appel aux connaissances et aux donnéesscientifiques
de l'époquecontemporaine dans l'exécutionde ladite tâche n'est pas du
tout incompatible avec la règleintertemporelle propre à la sentence pro-
noncéedans l'affaire de l'[le de Palmas, laquelle portait sur les règlesjuri-
diques applicables au titre de propriété surun territoire et nonla déter-
mination, par la technique juridique de l'appréciation d'élémentsde
preuve, d'un terme ou d'une expression particulière.
4. En mêmetemps, nous ne devons pas perdre de vue le fait que nous
cherchons à donner corps à l'intention des parties telle qu'elle s'est

expriméesous une forme générale en1890. Nous devons remonter jus-
qu'à ce point de départ. Et nous ne devons pas, contrairementà ce que la
Cour paraît faire parfois, déciderce que l'expression ((chenal principal))
pourrait vouloir dire: aujourd'hui in abstracto en appréciant de façon
mécaniqueles indices pertinents. Nous devons plutôt décider quelle idée
généraleles parties avaientà l'esprit etdonner un caractère d'actualitéà
cette idée généraleen faisant appelà nos connaissances contemporaines.
5. Bien que les travaux préparatoires ne nous apprennent pas grand-
chose, la connaissance généraleque nous avons de l'époquepermet de
dire que la Grande-Bretagne et l'Allemagne, au moment où elles
concluaient le traité de 1890, accordaient de l'importance à deux
éléments:le premier était que I'une et l'autre voulaient délimiter claire-

ment chacune sa sphère d'intérên totamment dans le secteur nord-est de
l'Afrique du Sud-Ouest. Le second élémentétait que I'une et l'autre
croyaient possible d'opérer cette délimitation de façonpermettre à I'une
comme à l'autre d'accéderau Zambèze par la voie fluviale.
6. Nous savons aujourd'hui que les hypothèses retenues quant à la
navigabilité étaient erronées.Sur la plus grande partie de son cours, le
Chobe n'est pas navigable; les travaux d'ingénierieultérieurs n'ont pas
pu donner accèsau Zambèze et d'ailleurs, mêmedans la zone entourant
l'îlede Sedudu-Kasik.ili,la navigation n'est possibleque pour des bateaux
de très faibletirant d'eau. Mais le droit relatif'erreur, et tout particu-
lièrement l'article 48de la convention de Vienne sur le droit des traités,
n'intervient pas du tout ici, parce qu'il est impossible de dire de façon

plausible que le traitéde 1890n'aurait pas été conclusi cette erreur avait
étéconnue --et qu'il est même impossiblede dire que l'énoncésur lequel
nous nous interrogeons ici aurait été différent ettel que nous pouvons
l'entendre aujourd'tiui. Pour appliquer aujourd'hui intégralement au
contexte un énoncé conventionneldatant de 1890 il ne faut pas donner
un poids particulierà des élémentsqui, certes, ont de la pertinence sur leplan théoriquemais n'en ont aucunepour la réalitéconcrètede l'affaire.
C'estpourquoi à mon avis ilne fautpas vraiment tenir compte aujourd'hui
d'élémentsrelevant principalement des principes de la navigabilitéquand
nous cherchons à déte:rminerquel est lechenal principal. Et le fait que, de

nos jours, la navigation touristique est importante dans le chenal sud ne
nous donne pas non plus beaucoup d'indications sur le chenal qu'il faut
considérer aujourd'hui comme le ((chenal principal)), car la navigation
autour de l'îlen'était pasdu tout ce à quoi s'intéressaientles parties.
7. J'ajoute, pour bien préciserma position, que je souscris à tout ce
que dit I'arrètaux paragraphes 47 à 63 au sujet de l'importance juridique
qu'il faut attacherà l'histoire diplomatique en l'espèce.Toutefois, à la
différencede la Cour, je n'accorde aucune pertinence non plus aux faits
qu'auraient constatés Eason, Trollope et Redman, dont la méthodologie
ne nous est pas parfaitement connue et qui s'intéressaient la question de
la profondeur; je ne crois pas non plus utile d'accepter comme étant des
«faits>)lesconstatations de l'équipeconjointe d'experts, l'Afriquedu Sud
n'ayant pas acceptéque ces «faits» donnent la solution du problème juri-

dique sous-jacent.
8. Par opposition, il faut accorder du poids àla principale ambition,
toujours très concrète, des parties qui veulent retenir le chenal propre
délimiterle plus clairement leur sphèred'intérêtC. 'est pourquoi il fauà
mon avis accorder Lineimportance considérable aux distinctions phy-
siques visibles existant entre les deux chenaux. Que ce soit le Chobe lui-
mêmequi alimente ou non ces chenaux, que l'eau y stagne ou bien qu'il
y ait du courant, que l'un des deux chenaux soit trèslégèrement pluspro-
fond que l'autre, autant d'indications qui ne jouentà mon avis pratique-
ment aucun rôle.
9. Dans cette optique, deux élémentsconcurrents entrent immédiate-
ment en jeu. Le premier est que l'on peut dire que l'arêtedu Chobe joue

quant à elle un rôle important parce qu'elle constitue d'un bout de
I'année à l'autre une frontière trèsvisible. Mais le second élément quia
peut-êtreencore plus d'importance est que,d'un bout de l'année àl'autre,
d'une saison à l'autre (indication qui me paraît plus pertinente du point
de vue de la conclusion demandée à la Courque la laisse de basses eaux),
c'est le chenal nord qui, dans les photographies aérienneset les images
par satellite, semble[Ztrele chenal le plus large et le plus important.
10. Non sans difficulté,j'en suis donc venue à penser que le chenal
principal - selon l'acception générale retenuepar les parties - est le
chenal nord.

(SignéR )osalyn HIGGINS.

Bilingual Content

DECLARATION OF JUDGE HIGGINS

The task of the Court - Temporal issues - Relevanceof mistake as regards
navigability - Realism in application of treaty terms - Importance of visible
physical features.

1. At paragraph 28 of its Judgment the Court States that it is inter-
preting words in a treaty to give them their ordinary meaning; and that
this is what it is doing in determining the meaning of "main channel" by
"reference to the most commonly used criteria in international law".
1find this somewhat fanciful. In my view, although there are commonly

used international law criteria for understanding, for example, the term
"thalweg", the same is not true for the term "main channel". And it
seems that no "ordinary meaning" of this term exists, either in interna-
tional law or in hydrology, which allows the Court to suppose that it is
engaging in such an exercise. The analysis on which the Court has
embarked is in reality far from an interpretation of words by reference to
their "ordinary meaning". The Court is really doing something rather
different. It is applying a somewhat general term, decided upon by the
parties in 1890,to a geographic and hydrographic situation much better

understood today.

2. The term "the main channel" is not a "generic term" (cf. Aegean
Sea Continental Shelf, I. CJ. Reports 1978, p. 32, para. 77) - that is to
say, a known legal term, whose content the parties expected would
change through time. Rather, we find ourseives closer to the situation of
the Arbitral Tribunal in the Luguna del Desierto case of 1994(see para-
graph 20 of the Court's Judgment). The Tribunal there stated that it
could not accept Chile's argument:

"that to apply the 1902 Award in light of geographical knowledge
acquired subsequently would be equivalent to its revision through
the retrospective consideration of newfacts. The 1902Award defined,
in the sector with which this Arbitration is concerned, a frontier
which follows a natural feature that, as such, does not depend on
accurate knowledge of the area but on its true configuration. The
ground remains as it has always been . . [tlhisJudgment is . . faith-
fully applying the provisions of the Award of 1902." (Internationul
Lait. Reports, Vol. 113, p. 76, para. 157.) DÉCLARATION DE MMEHIGGINS

[Traduction]

Ltz tâche de laCour - Questions temporelles- L'erreur commiseau sujet
de lanavigabilitéest-ellepertinente?- Le réalismes'imposedans l'application
de dispositionsconvrntionnelles- L'importance de caractéristiquesphysiques
visibles.

1. Au paragraphe 27 de son arrêt,la Cour dit qu'elle interprète les
termes d'un traitépour leur donner leur sens ordinaire et que c'est là ce

qu'elle fait pour déterminerle sens de l'expression ((chenal principal »en
«se référantaux critkres les plus couramment utilisés endroit interna-
tional ».L'exercice meparaît un peu imaginaire. A mon sens, s'il existe
des critères couramment utilisés endroit international pour compren-
dre, par exemple, le terme «thalweg», il n'en va pas de mêmepour
I'expression «chenal ]principal». Et I'expression ne me paraît pas revêtir
de «sens ordinaire)). ni en droit international ni en hydrologie, qui

permette à la Cour de penser qu'elle se livre bien à l'exercice qu'elle
indique. L'analyse à laquelle elle se livre ne consiste absolument pas à
interpréter des termes par rapport à leur «sens ordinaire)). La Cour
se livre en réalité à Linexercice tout à fait différent. Elle applique un
terme ou une expression assez générale,retenu par les parties en 1890,
à une situation géographique et hydrographique que l'on comprend
beaucoup mieux aujourd'hui.
2. L'expression «le chenal principal » n'est pas une «formule géné-

rique )(voir l'affaire duPluteau continental de la mer Egée,C.1. J.Reczreil
1978, p. 32, par. 77) - c'est-à-dire un terme juridique connu dont les
parties s'attendaient à voir évoluerla teneur avec le temps. Nous nous
trouvons plutôt dans une situation voisine de celle du tribunal arbitral
appelé à statuer dans l'affaire de la((Laguna del Desierto)) en 1994(voir
par. 20 de l'arrêtde la Cour). Dans cette affaire, le tribunal a dit qu'il ne
pouvait pas accueillir l'argument du Chili

selon lequel l'application de la Sentence de 1902équivaudrait, à la
lumière desconnaissances géographiques acquises ultérieurement, à

sa révision à travers l'appréciation rétroactive de faits nouveaux...
La Sentence de 1902définit,dans le secteur concernépar cet arbi-
trage, une ligne frontièrequi suit un accident de la nature et qui. en
tant que tel, est indépendante d'une connaissance certaine des lieux
mais repose sur lieurseule configuration réelle.Le terrain demeure ...
[clette sentence ... applique fidèlement ce qui a étédécidédans la
Sentence de 1902.)) (Revue gknérale de droit international public
(RGDIP), t. 2, 1996,p. 592, par. 157.)This dictum retains a certain relevance, notwithstanding that the fact
situation in the Laguna case is somewhat different from ours.

3. The Court is indeed, for this particular task, entitled to look at al1
the criteria the Parties have suggested as relevant. This is not to discover
a mythical "ordinary meaning" within the Treaty, but rather because the
general terminology chosen long ago falls to be decided today. To use

contemporary knowledge and scientific data to assist in fulfilling that
task is not at al1inconsistent with the intertemporal rule in the Island oj
Palinas Award, which was concerned with the legal rules applicable to
title to territory and not with identification, through the legal technique
of evaluating evidence, of a chosen term.

4. At the same time, we must never lose sight of the fact that we are
seeking to give flesh to the intention of the parties, expressed in general-
ized terms in 1890. We must trace a thread back to this point of depar-
ture. We should not, as the Court appears at times to be doing, decide
what in abstracto the term "the main channel" might today mean, by a
mechanistic appreciation of relevant indicia. Rather, Ourtask is to decide
what general idea the parties had in mind, and then make reality of that

general idea through the use of contemporary knowledge.

5. Although the travaux préparatoires have little to Say, Our general
knowledge of the time suggests that two things were important to Britain
and Germany as they concluded the Treaty of 1890.The first was that
they sought a clear delimitation of their spheres of interest in(inter alia)
the north eastern sector of South West Africa. The second was that they
supposed that this could be done in a way as to allow to each party the
possibility ofriverine access to the Zambezi.

6. We know now that the assumptions as to navigability were mis-
taken. For its greater part the River Chobe is not navigable; no further
engineering works have been able to bring into being access to the Zam-
bezi and indeed, even in the area around Sedudu-Kasikili, there can only

be navigation by vesselsof very shallow draught. But the law of mistake,
and particularly Article 48 of the Vienna Convention on the Law of
Treaties, has no place in al1 of this, because it cannot plausibly be
suggested that the 1890 Treaty would not have been concluded if this
error had been known - nor even that the words that exercise us here
would have been in a different formulation whose content we can now
discern. A fully contextual application today of treaty terms selected
in 1890 should not place emphasis on elements that, to be sure, have a
theoretical relevance but none in the particular realities of the case. Thus
in my view little account should thus today be taken of factors that goCe dictum conserve uinecertaine pertinence, mêmesi la situation de fait
dans l'affaireLaguna est assez différentede celle où nous nous trouvons
en l'espèce.
3. La Cour a du reste, pour s'acquitter de la tâche qui lui est impartie,
le droit de considérertous les critères dont les Parties ont déclaréqu'ils

étaient pertinents. Il ne s'agit pas de découvrir un «sens ordinaire))
mythique dans les dis.positions du traité, maisil en est ainsi parce que le
vocabulaire courant retenu il y a fort longtemps demande à êtreexpliqué
aujourd'hui. Faire appel aux connaissances et aux donnéesscientifiques
de l'époquecontemporaine dans l'exécutionde ladite tâche n'est pas du
tout incompatible avec la règleintertemporelle propre à la sentence pro-
noncéedans l'affaire de l'[le de Palmas, laquelle portait sur les règlesjuri-
diques applicables au titre de propriété surun territoire et nonla déter-
mination, par la technique juridique de l'appréciation d'élémentsde
preuve, d'un terme ou d'une expression particulière.
4. En mêmetemps, nous ne devons pas perdre de vue le fait que nous
cherchons à donner corps à l'intention des parties telle qu'elle s'est

expriméesous une forme générale en1890. Nous devons remonter jus-
qu'à ce point de départ. Et nous ne devons pas, contrairementà ce que la
Cour paraît faire parfois, déciderce que l'expression ((chenal principal))
pourrait vouloir dire: aujourd'hui in abstracto en appréciant de façon
mécaniqueles indices pertinents. Nous devons plutôt décider quelle idée
généraleles parties avaientà l'esprit etdonner un caractère d'actualitéà
cette idée généraleen faisant appelà nos connaissances contemporaines.
5. Bien que les travaux préparatoires ne nous apprennent pas grand-
chose, la connaissance généraleque nous avons de l'époquepermet de
dire que la Grande-Bretagne et l'Allemagne, au moment où elles
concluaient le traité de 1890, accordaient de l'importance à deux
éléments:le premier était que I'une et l'autre voulaient délimiter claire-

ment chacune sa sphère d'intérên totamment dans le secteur nord-est de
l'Afrique du Sud-Ouest. Le second élémentétait que I'une et l'autre
croyaient possible d'opérer cette délimitation de façonpermettre à I'une
comme à l'autre d'accéderau Zambèze par la voie fluviale.
6. Nous savons aujourd'hui que les hypothèses retenues quant à la
navigabilité étaient erronées.Sur la plus grande partie de son cours, le
Chobe n'est pas navigable; les travaux d'ingénierieultérieurs n'ont pas
pu donner accèsau Zambèze et d'ailleurs, mêmedans la zone entourant
l'îlede Sedudu-Kasik.ili,la navigation n'est possibleque pour des bateaux
de très faibletirant d'eau. Mais le droit relatif'erreur, et tout particu-
lièrement l'article 48de la convention de Vienne sur le droit des traités,
n'intervient pas du tout ici, parce qu'il est impossible de dire de façon

plausible que le traitéde 1890n'aurait pas été conclusi cette erreur avait
étéconnue --et qu'il est même impossiblede dire que l'énoncésur lequel
nous nous interrogeons ici aurait été différent ettel que nous pouvons
l'entendre aujourd'tiui. Pour appliquer aujourd'hui intégralement au
contexte un énoncé conventionneldatant de 1890 il ne faut pas donner
un poids particulierà des élémentsqui, certes, ont de la pertinence sur le11 15 KASIKILI~SEDUDU ISLAND (DECL. HIGGINS)

mostly to concepts of navigability when we seek to determine which is
the main channel. Nor does the fact of important contemporary tourist
boating in the southern channel guide us as to which today should be

designated as "the main channel", as navigation around the Island was
not at al1what the parties were concerned with.

7. 1add, to make my position clear, that 1agree with al1the Judgment
has to say at paragraphs 47 to 63, regarding the legal significance of the
diplomatic history of the matter. However - and unlike the Court -
1equally place no reliance at al1in the facts said to be found by Eason,
Trollope and Redman, whose methodology is not fully known to us and

who were preoccupied with the question of depth; nor do 1think it useful
to accept as "facts" findings of the Joint Team of Experts, such "facts"
not having been accepted by South Africa as determinative of the under-
lying legal issue.

S. By contrast, emphasis should be given to the main, and still
realistic, desire of the parties to choose the channel that would most
clearly mark the limits of their interests. Thus, in my view a considerable
importance has thus to be given to the visible physical distinctions
between the two channels. Whether the waters in them do or do not

originate in the Chobe itself, whether they are stagnant or fresh, whether
one channel is fractionally deeper than another, seems to me to matter
very little.

9. From this perspective two competing elements immediately come

into play. The first is that the Chobe Ridge could be said to play an
important role in marking a clearly visible frontier, throughout the year.
But the second, perhaps yet more significant, is that, year round, taking
one season with another (which seems to me more relevant to the task in
hand than low water mark reliance), it is the north that appears in the

aerial photography and satellite imagery to be the broader and more
important channel.

10. Not without some difficulty, 1have therefore come to the view that
the main channel - in the generalized sense intended by the parties -

lies in the north.

(Signed) Rosalyn HIGGINS.plan théoriquemais n'en ont aucunepour la réalitéconcrètede l'affaire.
C'estpourquoi à mon avis ilne fautpas vraiment tenir compte aujourd'hui
d'élémentsrelevant principalement des principes de la navigabilitéquand
nous cherchons à déte:rminerquel est lechenal principal. Et le fait que, de

nos jours, la navigation touristique est importante dans le chenal sud ne
nous donne pas non plus beaucoup d'indications sur le chenal qu'il faut
considérer aujourd'hui comme le ((chenal principal)), car la navigation
autour de l'îlen'était pasdu tout ce à quoi s'intéressaientles parties.
7. J'ajoute, pour bien préciserma position, que je souscris à tout ce
que dit I'arrètaux paragraphes 47 à 63 au sujet de l'importance juridique
qu'il faut attacherà l'histoire diplomatique en l'espèce.Toutefois, à la
différencede la Cour, je n'accorde aucune pertinence non plus aux faits
qu'auraient constatés Eason, Trollope et Redman, dont la méthodologie
ne nous est pas parfaitement connue et qui s'intéressaient la question de
la profondeur; je ne crois pas non plus utile d'accepter comme étant des
«faits>)lesconstatations de l'équipeconjointe d'experts, l'Afriquedu Sud
n'ayant pas acceptéque ces «faits» donnent la solution du problème juri-

dique sous-jacent.
8. Par opposition, il faut accorder du poids àla principale ambition,
toujours très concrète, des parties qui veulent retenir le chenal propre
délimiterle plus clairement leur sphèred'intérêtC. 'est pourquoi il fauà
mon avis accorder Lineimportance considérable aux distinctions phy-
siques visibles existant entre les deux chenaux. Que ce soit le Chobe lui-
mêmequi alimente ou non ces chenaux, que l'eau y stagne ou bien qu'il
y ait du courant, que l'un des deux chenaux soit trèslégèrement pluspro-
fond que l'autre, autant d'indications qui ne jouentà mon avis pratique-
ment aucun rôle.
9. Dans cette optique, deux élémentsconcurrents entrent immédiate-
ment en jeu. Le premier est que l'on peut dire que l'arêtedu Chobe joue

quant à elle un rôle important parce qu'elle constitue d'un bout de
I'année à l'autre une frontière trèsvisible. Mais le second élément quia
peut-êtreencore plus d'importance est que,d'un bout de l'année àl'autre,
d'une saison à l'autre (indication qui me paraît plus pertinente du point
de vue de la conclusion demandée à la Courque la laisse de basses eaux),
c'est le chenal nord qui, dans les photographies aérienneset les images
par satellite, semble[Ztrele chenal le plus large et le plus important.
10. Non sans difficulté,j'en suis donc venue à penser que le chenal
principal - selon l'acception générale retenuepar les parties - est le
chenal nord.

(SignéR )osalyn HIGGINS.

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Déclaration de Mme. Higgins (traduction)

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