Opinion individuelle de M. Koroma (traduction)

Document Number
104-20010627-JUD-01-04-EN
Parent Document Number
104-20010627-JUD-01-00-EN
Document File
Bilingual Document File

OPINION 1NDIVIDUELLE DE M. KOROMA

/ Traduction]

Qucstiorzde la carenceprocédurale dp uoint de vue de laviolation - Conclu-
sions dela Cour - Cloutes - Forceobligafoiredes ordonnancesen indication
de nzesurescon~er~~at(~ia ru.xs fermesdu Sicltutde la Cour - Nécessité d'user
rieprudence ujn de ne pas jeter. ledoute sur les ordonnances renduespar le
pa.r.sé.

1. Tout en souscrivant aux décisionsde la Cour en l'espèce, jenour-
ris certains doutes quant à une ou deux conclusions, d'autant qu'elles
figurent également clans le dispositif de l'arrêt.

2. L'Allemagne a priéla Cour de dire et juger que

«en appliquant des règles de leur droit interne, notamment la doc-
trine dite de la ((carence procédurale)), qui ont empêché Karl et Wal-
ter LaGrand de faire valoir leurs réclamations au titre de la conven-
tion de Vienne sur les relations consulaires, et en procédant finale-

ment à leur exé'cution,les Etats-Unis ont violél'obligation juridique
internationale, dont ils étaient tenus à l'égard de l'Allemagne en
vertu du paragraphe 2 de l'article 36 de la convention de Vienne, de
permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles sont prévusles
droits énoncés ;il'article 36 de ladite convention)).

3. Au paragraphe 125 de l'arrêt,la Cour constate

((qu'elle peut établir la violation d'une obligation internationale. Si
nécessaire,elle peut aussi constater qu'une loi interne a étélu cause

de cette violution. La Cour, en la présente instance, a conclu,
lorsqu'elle a traité de la première et de la deuxième conclusion de
l'Allemagne, à la violation des obligations existant au titre de
l'article 36 de liaconvention de Vienne. Mais elle n'a pas trouvéde
loiaméricaine,defond oude procédure,qui, par nature, soit incompu-

tible avec*les obligations que lu convention de Vienne impose aux
Etats- Unis. ))(L,esitaliques sont de moi.)

La Cour ajoute cependant que:
«En lu présente instunce, lu violation du parugraphe 2 de I'ar-

ticle 36 a découlédes circonstances dans lesquelles a été appliquéela
rPgle de la carence procédurule,et non de la rPgleelle-même ) (Les
italiques sont de moi.)

Plus haut dans son arrêt, la Cour avait affirmé:

((Dans ces conditions, la règlede la carence procédurale a eu pour effet d'empêcher«lu pleine réalisation des jîns pour lesquelles les
droits sont uccordés en vertu du présent ui.ticle».)>(Par. 91; les ita-
liques sont de moi.)

4. Au paragraphe 2 de son article 36, la convention de Vienne dispose:

((Les droits visés au paragraphe 1 du présent article doivent
s'exercer dans 1mceadre des lois et règlements de 1'Etat de résidence,
étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent permettre
la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés
en vertu du présent article. »

Cette disposition définitainsi la manière dont les droits visésau para-
graphe 1 doivent êtreexercés etleurs conditions d'application.
5. Parmi les droits énoncésau paragraphe 1de l'article 36 figurent: le

droit de demander aux autorités compétentes de 1'Etatde résidence d'avi-
ser sans retard le poste consulaire de 1'Etat d'envoi d'une arrestation ou
d'une mise en déteniion; le droita ce que toute communication adressée
au poste consulaire par une personne arrêtéeou incarcéréesoit transmise
sans retard par les autorités de 1'Etat de résidence; le droit de 1'Etat
d'envoi de voir ses ressortissants informés de leur droit de notification
consulaire. A mon sens, ces droits sont ceux qui sont visés au para-
graphe 2de l'article 36 de la convention et ils obligent 1'Etatde résidence.

Aussi leur violation suppose-t-elle que les autorités compétentes de 1'Etat
de résidenceont manqué a l'obligation de les respecter. A l'évidence,la vio-
lation en question diins la présente affaire n'est imputable ni à la règlede
la carence procédur;ale,ni a son application. Ce n'est pas a cause de la
règle de la carence procédurale que les frères LaGrand n'ont pas été
informés en temps opportun de leurs droits à la protection ou a I'assis-
tance consulaires. Je ne pense pas que l'on puisse considérer que la règle

ou son application a constitué violation du paragraphe 2de l'article36de
la convention, car ce n'est pas cette règlequi a empêché de donner plein
effet aux droits énoncésau paragraphe 1de l'article 36. Comme la Cour
l'a d'ailleurs dit elle-même,la doctrine de la carence procédurale n'est pas
en soi contraire aux obligations contractées par les Etats-Unisen vertu de
la convention. En revanche, dire que la violation du paragraphe 2 de
l'article 36 est due non pas ù la règleen tunt que telltnai.ù son upplicu-
tion, est à la fois incohérent et injustifiable. En formulant ainsi sa conclu-

sion, la Cour semble dire que la règle est à la fois en conformité et en
contradiction avec les obligations imposéespar la convention aux Etats-
Unis. Si,comme elle:semble le penser, la Cour reconnaît que la règlefait
partie intégrante de 'lajustice pénaleaux Etats-Unis, elle ne peut en même
temps dire que c'est son application en l'espècequi est à l'origine de la
violation par les Etats-Unis de leurs obligations. A mon avis, la question
sur laquelle la Cour aurait dû se prononcer était non pas celle de savoir si

certains aspects de la procédure pénaleétaient a l'origine de la violation
des obligations, ce qui n'étaitpas le cas, mais plutôt celle de savoir si la
violation des obligations imposées par la convention était due au non-respect des dispositions pertinentes. C'est-à-dire qu'il y aurait de toute
manière eu violatiori des obligations en question dans la mesure où la dis-
position pertinente de la convention n'avait pas étérespectée, indépen-
damment des questions de procédure pénale.

6. Afin de dissiper tout malentendu quant à ma position, je tiens à pré-
ciser que j'adhère pleinement au principe selon lequel chacun a droit à
des garanties judiciaires, dont le droit d'interjeter appel contre une
condamnation ou une décision, principe adopté par les Etats du monde
entier. Pour moi, la question principale sur laquelle la Cour étaitappelée
à se prononcer étaitcelle de savoir si les Etats-Unis- en n'informant pas

en temps opportun l'Allemagne et les frères LaGrand des droits qui leur
étaient reconnus par la convention - s'étaient soustraits à l'obligation
que la convention leur imposait Al'égardde l'Allemagne. La Cour devait
égalementdéterminer le mode de réparation approprié de cette violation.
7. Je ne peux pas non plus souscrire totalement au raisonnement sur
lequel s'appuie la Cour pour parvenir à la conclusion qu'elle énonce sur

l'article 41 du Statut. La véritable question consistait à déterminer si
l'ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour
le3 mars 1999liait les Etats-Unis, et non à s'engager dans l'interprétation
de l'article 41 du Statut. Je ne pense pas que la jurisprudence de la Cour
à cet égardsoit incertaine, pas plus que je n'adhère à la théorie de l'ambi-

guïté linguistique de cette disposition. Pour moi, le sens en est clair et
sans équivoque et ni sa signification, ni son objet ne peuvent prêterà
contresens. Cette disposition fait également partie du Statut de la Cour.
Une ordonnance en indication de mesures conservatoires a pour objet et
pour but de préserver et protéger les droits et intérêts des partiesà une
instance devant la Cour en attendant que celle-ci rende une décisiondéfi-

nitive. C'est la Cour qui accueille ou rejette une demande de mesures
conservatoires. Par voie de conséquence, lorsque la Cour rend une ordon-
nance en application du Statut, l'ordonnance a force obligatoire. Si tel
n'était pas le cas, il serait vain de rendre une ordonnance, puisqu'elle
serait vouée à l'échec.C'est ainsi que je coinprends cette disposition et
c'est ainsi qu'il faut entendre le présent arrêt,et non comme jetant le

doute, bien qu'involontairement, sur les ordonnances en indication de
mesures conservatoires que la Cour a rendues jusqu'ici.
8. Enfin, en ce quiiconcerne le point 7 du paragraphe 128du dispositif
de l'arrêt,comme je l'ai déjàdit, je suis d'avis que chacun, quelle que soit
sa nationalité, a droit à des garanties judiciaires fondamentales, dont le

droit de faire appel d'une condamnation ou d'une peine ou d'en deman-
der la revision, sans qu'aucune considération de nationalité n'entre en
ligne de compte. Autrement dit, la procédurejudiciaire doit êtreéquitable
et régulière.

(Signé) Abdul G. KOROMA.

Bilingual Content

SEPARATE OPINION OF JUDGE KOROMA

Issue qf procedirrtrldefu~lltin relution to hrea-h Court'sjlndings - Mis-
givings - Orders,forprovi.sionr1ntJusuresunderthe Court'sStututr hinding -
Need,fOrcautionnot to c.ustdouht or1previousordc,r.s i.s.sued.

1. Although 1 support the Court's findings in this case, there are one
or two conclusions about which 1 have some misgivings, inparticular to
the extent that they are also embodied in the operative paragraph of the

Judgment.
2. Germany has asked the Court to adjudge and declare
"that the United States, by applying rules of its domestic law, in

particular the doctrine of procedural default, which barred Karl
and Walter LaGrand from raising their claims under the Vienna
Convention on Consular Relations, and by ultimately executing
them, violated its international legal obligation to Germany under
Article 36, paragraph 2, of the Vienna Convention to give full
effect to thepurposes for which the rights accorded under Article 36
of the said Convention are intended".

3. In paragraph 125of the Judgment, the Court states that it

"can determine the existence of a violation of an international obli-
gation. If'necessar~ it can also hold that u domestic laiv has been the
cause of this violation. In the present case the Court has made its
findings of violations of the obligations under Article 36 of the

Vienna Convention when it dealt with the first and second submis-
sion of Germany. But it has not jound that a United States luiv,
irthethersubstantive or procedural in churacter, is inherently incon-
sistent bvith the obligations undertaken by the United States in the
Vienna Convention." (Emphasis added.)

But then, the Court goes on to say that:

"In the present cuse the violation of Article 36, puragraph 2, iL,as
caused hy the circumstanccs in iilhichthe procedural dejuult rule iuas
upplied, and not by the rule as such." (Emphasis added.)

Earlier in the Judgment, the Court had stated as follows:
"Under these circumstances, the procedural default rule had the OPINION 1NDIVIDUELLE DE M. KOROMA

/ Traduction]

Qucstiorzde la carenceprocédurale dp uoint de vue de laviolation - Conclu-
sions dela Cour - Cloutes - Forceobligafoiredes ordonnancesen indication
de nzesurescon~er~~at(~ia ru.xs fermesdu Sicltutde la Cour - Nécessité d'user
rieprudence ujn de ne pas jeter. ledoute sur les ordonnances renduespar le
pa.r.sé.

1. Tout en souscrivant aux décisionsde la Cour en l'espèce, jenour-
ris certains doutes quant à une ou deux conclusions, d'autant qu'elles
figurent également clans le dispositif de l'arrêt.

2. L'Allemagne a priéla Cour de dire et juger que

«en appliquant des règles de leur droit interne, notamment la doc-
trine dite de la ((carence procédurale)), qui ont empêché Karl et Wal-
ter LaGrand de faire valoir leurs réclamations au titre de la conven-
tion de Vienne sur les relations consulaires, et en procédant finale-

ment à leur exé'cution,les Etats-Unis ont violél'obligation juridique
internationale, dont ils étaient tenus à l'égard de l'Allemagne en
vertu du paragraphe 2 de l'article 36 de la convention de Vienne, de
permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles sont prévusles
droits énoncés ;il'article 36 de ladite convention)).

3. Au paragraphe 125 de l'arrêt,la Cour constate

((qu'elle peut établir la violation d'une obligation internationale. Si
nécessaire,elle peut aussi constater qu'une loi interne a étélu cause

de cette violution. La Cour, en la présente instance, a conclu,
lorsqu'elle a traité de la première et de la deuxième conclusion de
l'Allemagne, à la violation des obligations existant au titre de
l'article 36 de liaconvention de Vienne. Mais elle n'a pas trouvéde
loiaméricaine,defond oude procédure,qui, par nature, soit incompu-

tible avec*les obligations que lu convention de Vienne impose aux
Etats- Unis. ))(L,esitaliques sont de moi.)

La Cour ajoute cependant que:
«En lu présente instunce, lu violation du parugraphe 2 de I'ar-

ticle 36 a découlédes circonstances dans lesquelles a été appliquéela
rPgle de la carence procédurule,et non de la rPgleelle-même ) (Les
italiques sont de moi.)

Plus haut dans son arrêt, la Cour avait affirmé:

((Dans ces conditions, la règlede la carence procédurale a eu pour effect of preventing YuIl cffect [fi-oinbring] gi,,eizto the purposesfor
,i<liichtlle riglztsuc(~or~~n/~lcrtlzisurticle arc intenclcd'" (para. 9;
emphasis added).

4. Article 36, paragraph 2, of the Vienna Convention provides that:

"The rights referred to in paragraph 1of this article shall be exer-
cised in conformity with the laws and regulations of the receiving
State, subject to the proviso, however, that the said laws and regu-

lations must enable full effect to be given to the purposes for which
the rights accorded under this article are intended."

The paragraph thus sets out how the rights referred to in paragraph 1 are
to be exercised and the conditions for their application.
5. Among the rights set out in Article 36, paragraph 1,are the follow-
ing: the right to request the competent authorities of the receiving State
to inform the relevant consular post without delay of an arrest or deten-

tion; the right to have any communication addressed by a detained or
arrested person forwarded to the relevant consular post by the receiving
Stateauthoritieswithout delay; and the right of the sending State that its
nationals be informed without delay of their right to consular notifica-
tion. In my opinion, these rights are the rights referred to in Article 36,
paragraph 2,of the Convention and they are obligations for the receiving

State. For them to be violated therefore, the competent authorities of the
receiving State must have failed to comply with them. Clearly, the breach
of the obligation that occurred in the present case was caused neither by
the procedural default rule nor by its application. It was not because of
the procedural default rule that the LaGrand brothers were not informed
in a timely manner of their rights to consular protection or assistance. In
my view, neither the rule nor its application can be held in this regard

to have violated Article 36, paragraph 2, of the Convention, as it was
not the rule which prevented full effect being given to the rights under
Article 36, paragraph 1.Indeed, as the Court itself has held, the doctrine
of procedural default is not inherently inconsistent with the obligations
assumed by the United States under the Convention. On the other hand,
it is both inconsistent and unsustainable to hold that the violation of

Article 36, paragraph 2, in the present case iilascuused by its upplicurion,
and not by the rule US .su(.h.Having thus formulated its conclusion, the
Court would appear to be saying that the rule is simultaneously both
consistent and inconsistent with the United States obligations under the
Convention. If, as the Court would appear to hold, the rule is a proper
part of the United States criminal justice system, the Court cannot at the

same time hold that its application on this occasion is the cause of the
violation of the United States obligations. The point which the Court
should have determined, in my view, was not whether aspects of the
criminal process were the cause of the breach of the obligations, which
they were not, but rather whether the obligations assumed under the
Convention were breached as a result of the non-observance of the rele- effet d'empêcher«lu pleine réalisation des jîns pour lesquelles les
droits sont uccordés en vertu du présent ui.ticle».)>(Par. 91; les ita-
liques sont de moi.)

4. Au paragraphe 2 de son article 36, la convention de Vienne dispose:

((Les droits visés au paragraphe 1 du présent article doivent
s'exercer dans 1mceadre des lois et règlements de 1'Etat de résidence,
étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent permettre
la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés
en vertu du présent article. »

Cette disposition définitainsi la manière dont les droits visésau para-
graphe 1 doivent êtreexercés etleurs conditions d'application.
5. Parmi les droits énoncésau paragraphe 1de l'article 36 figurent: le

droit de demander aux autorités compétentes de 1'Etatde résidence d'avi-
ser sans retard le poste consulaire de 1'Etat d'envoi d'une arrestation ou
d'une mise en déteniion; le droita ce que toute communication adressée
au poste consulaire par une personne arrêtéeou incarcéréesoit transmise
sans retard par les autorités de 1'Etat de résidence; le droit de 1'Etat
d'envoi de voir ses ressortissants informés de leur droit de notification
consulaire. A mon sens, ces droits sont ceux qui sont visés au para-
graphe 2de l'article 36 de la convention et ils obligent 1'Etatde résidence.

Aussi leur violation suppose-t-elle que les autorités compétentes de 1'Etat
de résidenceont manqué a l'obligation de les respecter. A l'évidence,la vio-
lation en question diins la présente affaire n'est imputable ni à la règlede
la carence procédur;ale,ni a son application. Ce n'est pas a cause de la
règle de la carence procédurale que les frères LaGrand n'ont pas été
informés en temps opportun de leurs droits à la protection ou a I'assis-
tance consulaires. Je ne pense pas que l'on puisse considérer que la règle

ou son application a constitué violation du paragraphe 2de l'article36de
la convention, car ce n'est pas cette règlequi a empêché de donner plein
effet aux droits énoncésau paragraphe 1de l'article 36. Comme la Cour
l'a d'ailleurs dit elle-même,la doctrine de la carence procédurale n'est pas
en soi contraire aux obligations contractées par les Etats-Unisen vertu de
la convention. En revanche, dire que la violation du paragraphe 2 de
l'article 36 est due non pas ù la règleen tunt que telltnai.ù son upplicu-
tion, est à la fois incohérent et injustifiable. En formulant ainsi sa conclu-

sion, la Cour semble dire que la règle est à la fois en conformité et en
contradiction avec les obligations imposéespar la convention aux Etats-
Unis. Si,comme elle:semble le penser, la Cour reconnaît que la règlefait
partie intégrante de 'lajustice pénaleaux Etats-Unis, elle ne peut en même
temps dire que c'est son application en l'espècequi est à l'origine de la
violation par les Etats-Unis de leurs obligations. A mon avis, la question
sur laquelle la Cour aurait dû se prononcer était non pas celle de savoir si

certains aspects de la procédure pénaleétaient a l'origine de la violation
des obligations, ce qui n'étaitpas le cas, mais plutôt celle de savoir si la
violation des obligations imposées par la convention était due au non-vant provisions. In other words, the breach of the relevant obligations
would still have occurred to the extent that the relevant provision of the
Convention had not been complied with irrespective of the criminal pro-
cess.
6. But lestthere be a misunderstanding of my position, 1strongly sub-
scribe to the position that everyone is entitled to benefit from judicial
guarantees, including the right to appeal a conviction and sentence, and
this position is universally shared by States. For me, the main issue which
the Court is required to determine is whether the United States conduct,

in not informing Germany and the LaGrand brothers promptly of their
rights under the Convention, was inconsistent with the United States
obligation to Germany under the Convention, as well as the appropriate
remedies for that breach.

7. 1 also cannot concur entirely with the reasoning of the Court
regarding its finding on Article 41 of theStatute. The real issueiswhether
the Order for provisional measures issued by the Court on 3 March 1999
was binding on the United States, and not the interpretation of Article 41
of the Statute which the Coiirt decided to undertake. 1do not think its
jurisprudence on this matter was in doubt. Nor do 1 subscribe to the
theory of the linguistic ambiguity of the said provision. In my view the
meaning of the provision is clear and objective and there can be no fun-
damental misunderstanding as to its purpose and meaning. It is also part
of the Statute of the Court. The object and purpose of an order for pro-
visional measures is to preserve and protect the rights and interests of the

parties in a dispute before the Court, pending the final decision of the
Court. It is for the Court to grant or reject a request for anorder. It fol-
lows that, when an order is granted in accordance with the Statute, it is
binding. Otherwise, there would be no purpose in making an order, or
the purpose would be defeated. This is how 1 have understood the provi-
sion and this Judgment should be seen in that light and not as casting
doubt, albeit unwittingly, on previous orders for provisional measures
issued by this Court.

8. Finally, with regard to operative paragraph 128 (7)of the Judgment
and as 1 have stated above, it is my understanding that everyone, irre-
spective of nationality, is entitled to the benefit of fundamental judicial
guarantees, including the right of appeal or reviewagainst conviction and
sentence, irrespective of nationality. In other words the judicial process
must be fair and regular.

(Signed) Abdul G. KOROMA.respect des dispositions pertinentes. C'est-à-dire qu'il y aurait de toute
manière eu violatiori des obligations en question dans la mesure où la dis-
position pertinente de la convention n'avait pas étérespectée, indépen-
damment des questions de procédure pénale.

6. Afin de dissiper tout malentendu quant à ma position, je tiens à pré-
ciser que j'adhère pleinement au principe selon lequel chacun a droit à
des garanties judiciaires, dont le droit d'interjeter appel contre une
condamnation ou une décision, principe adopté par les Etats du monde
entier. Pour moi, la question principale sur laquelle la Cour étaitappelée
à se prononcer étaitcelle de savoir si les Etats-Unis- en n'informant pas

en temps opportun l'Allemagne et les frères LaGrand des droits qui leur
étaient reconnus par la convention - s'étaient soustraits à l'obligation
que la convention leur imposait Al'égardde l'Allemagne. La Cour devait
égalementdéterminer le mode de réparation approprié de cette violation.
7. Je ne peux pas non plus souscrire totalement au raisonnement sur
lequel s'appuie la Cour pour parvenir à la conclusion qu'elle énonce sur

l'article 41 du Statut. La véritable question consistait à déterminer si
l'ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour
le3 mars 1999liait les Etats-Unis, et non à s'engager dans l'interprétation
de l'article 41 du Statut. Je ne pense pas que la jurisprudence de la Cour
à cet égardsoit incertaine, pas plus que je n'adhère à la théorie de l'ambi-

guïté linguistique de cette disposition. Pour moi, le sens en est clair et
sans équivoque et ni sa signification, ni son objet ne peuvent prêterà
contresens. Cette disposition fait également partie du Statut de la Cour.
Une ordonnance en indication de mesures conservatoires a pour objet et
pour but de préserver et protéger les droits et intérêts des partiesà une
instance devant la Cour en attendant que celle-ci rende une décisiondéfi-

nitive. C'est la Cour qui accueille ou rejette une demande de mesures
conservatoires. Par voie de conséquence, lorsque la Cour rend une ordon-
nance en application du Statut, l'ordonnance a force obligatoire. Si tel
n'était pas le cas, il serait vain de rendre une ordonnance, puisqu'elle
serait vouée à l'échec.C'est ainsi que je coinprends cette disposition et
c'est ainsi qu'il faut entendre le présent arrêt,et non comme jetant le

doute, bien qu'involontairement, sur les ordonnances en indication de
mesures conservatoires que la Cour a rendues jusqu'ici.
8. Enfin, en ce quiiconcerne le point 7 du paragraphe 128du dispositif
de l'arrêt,comme je l'ai déjàdit, je suis d'avis que chacun, quelle que soit
sa nationalité, a droit à des garanties judiciaires fondamentales, dont le

droit de faire appel d'une condamnation ou d'une peine ou d'en deman-
der la revision, sans qu'aucune considération de nationalité n'entre en
ligne de compte. Autrement dit, la procédurejudiciaire doit êtreéquitable
et régulière.

(Signé) Abdul G. KOROMA.

Document file FR
Document Long Title

Opinion individuelle de M. Koroma (traduction)

Links