Opinion individuelle de M. Oda (traduction)

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119-20000621-JUD-01-01-EN
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OPINION INDIVIDUELLE DE M. ODA

Coui.pcrrliutiente dc~Jrtsri(.ri~ztrr~~urionule Porugrciphr 2 dc~/'urtic~3,6 du
Stcitlitt/eIriCour - CIu~r.s,(aculfritil~- Riseriv riI'égrrrdc/e.cNatior1.sdu
Cor~iri~onii~cri ltIActe, génc;roplour ICrI.Pgl~~rîzp'urc~$tir/d~.sr/ujc;r~~i(/ster-
ncrtiorici~i.~ Ri'.solutioride /'A.s.scnzhl~t2loctohrcl 1Y24 Protocole dc / Y24
polir le réglc~riienptrrr.ifiqzi/ex d~ff?rc,ndsinternurionulr.\- - Résolzrtionde
I'A.c..vcr>lhl.eI26 sc~ptcnihre 1928 - Article 17 dc 1'Ac.t~gérii.rade 1928 -

Ar/lik.siorriI'Ac/c g<;rli.lr/c.1928.

1. J'approuve entièrement la décision par laquelle la Cour a jugé
qu'elle n'avait compétence, pour connaître de la requête déposée par le
Pakistan le 21 septembre 1999(introduisant une instance contre I'lnde au
sujet d'un différend relatif à la destruction, le 10 août 1999. d'un avion

pakistanais). sur aucune des bases invoquéespar le Pakistan pour fonder
la compétence de la Cour: i) l'article 17 de l'Acte généralde 1928. ii) les
déclarations tàites par les deux Parties conformément au paragraphe 2 de
l'article 36 du Statut de la Cour, et iii) le paragraphe 1 de l'article 36 du

Statut de la Cour.
2. J'aiinerais cependant n-i'arrêterun peu sur l'Acte généralde 1928,
sur lequel, entre autres, le Pakistan entendait fonder la compétence de la
Cour et que la Cour a rejeté comme base de compétence.

Le Pakistan tiiit valoir que I'lnde britannique (l'Inde) a adhéréà cet
Acte le 21 mai 1931. et que lui-mêmey a adhérépar voie de succession
automatique selon le droit international coutumier. La Cour, sails juger
nécessaire de décider si l'Acte généralde 1928 lui-mêmeest encore en

vigueur. déclare que ((l'Inde ne saurait être regardée comme Partie [à
l'Acte généralde 19281 i~la date ii laquelle la requête a été déposép ear le
Pakistan dans la présente affaire)), et conclut que <<laCour n'a pas coin-
pétencepour connaître de la requêtesur la base des dispositions de l'ar-

ticle 17de l'Acte généralde 1928))(par. 13-28de l'arrêt).
Je ne suis pas en désaccord avec le raisonnement par lequel la Cour
rejette I'article 17 de l'Acte généralde 1928 comme base de sa compé-
tence. Cependant. c'est sous un angle différent que je considère person-

nellement l'Acte génkral,dans lequel le Pakistan voit une base de com-
pétencede la Cour.
3. J'estirne pour ma part que l'Acte généralde 1928 ne pouvait pas en
soi êtreconsidérécomme un instrument conférant juridiction obligatoire

à la Cour indépendamment de la ((clause facultative)) du paragraphe 2 de
l'article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice intei-iiationale ou
en sus de cette clause. C'est sur ce point que je me dissocie de I'arpumen-tation qui a amenéla Cour à déciderque l'article 17de l'Acte généralde
1928 ne saurait fonder sa compétence.

Il n'est pas inutile à cet égardde rappeler briévement comment et dans

quelles circonstances l'Acte général,que le Pakistan invoquecomme base
de la compétence de la Cour. a étérédigéen 1928 et, parallèlement,
comment a évoluéla notion de juridiction obligatoire de la Cour per-
manente.

4. Le Statut de la Cour permanente de Justice internationale (tel qu'il

a étéapprouvé par l'Assembléede la Sociétédes Nations le 13 décembre
1920)est entré en vigueur le 2 septembre 1921après ratification du «pro-
tocole de signature du Statut de la Cour)) par la majorité des Etats
Membres de la SociétSdes Nations (vingt-sept Etats) (il est indiqué à
la page 120 du premier rapport annuel de la Cour permanente que, au
1" juin 1925, quarante-huit Membres de la Société desNations avaient

signéle protocole).
L'article 36 du Statut, qui porte sur la compétence de la Cour, dispose
dans son paragraphe 2:

«Les Membres de la Sociétéet Etats mentionnés à l'annexe au
pacte pourront, soit lors de la signature ou de la ratification du pro-
tocole, auquel le présent Acte est joint, soit ultérieurement, déclarer
reconnaître dès à présent comme obligatoire, de plein droit et sans
convention spéciale,vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat accep-

tant la même obligation,la juridiction de la Cour sur toutes ou quel-
ques-unes des catégories de différends d'ordre juridique ayant pour
objet:
u) l'interprétation d'un traité;

h,J tout point de droit international;
L.) la réalitédetout fait qui, s'ilétait établi, constituerait la violation
d'un engagement international;
d) la nature ou l'&tenduede la réparation due pour la rupture d'un
engagement international. ))

Les Etats parties au Statut de la Cour pouvaient faire en vertu du para-
graphe 2 de l'article 36 une déclaration pour laquelle le protocole de
signature du Statut proposait le libellé-typesuivant:

((Disposition facultative
Les soussignés, dûment autorisés, déclarent en outre, au nom de

leur gouvernement, reconnaître dès iiprésentcomme obligatoire, de
plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour
conformément au paragraphe 2 de I'article 36,du Statut de la Cour
et dans les termes suivants...))

5. Peu d'Etats ont effectivement fait cette déclaration dans les années INCIDENT AERIEN (OP. IND. ODA) 38

qui ont suivi la création de la Cour permanente. Les chiffres indiquéspar
la Sociétédes Nations à ses débutsvarient selon les documents consultés.
Cependant, les quatre premiers volumes du rapport annuel de la Cour
permanente de Justice internationale, examinés ensemble, sembleraient

indiquer que les Etats suivants ont fait cette déclaration et sont devenus
liéspar la «clause facultative)) au cours des premières années suivant
l'adoption du Statut de la Cour: Autriche 1921; Danemark 1921; Suisse
1921; Pays-Bas 192 1; Bulgarie 192 1; Suède 192 1; Uruguay 192 1 : Nor-
vège 1921 ; Portugal 1921 ; Haïti 1921 ; Finlande 1922; Lituanie 1922;
Estonie 1923 (voir le quatrième rapport annuel, pp. 114, 412).

Cette liste n'est peut-êtrepas entièrement exacte ou complète, à cause
de l'imprécisiondes sources, qui sont contradictoires mêmes'il s'agit de
documents de la Cour permanente. Il est toutefois évident que les Etats
qui ont fait cette déclaration étaient peu nombreux par rapport au
nombre total des Etats parties au Statut de la Cour permanente, une cin-
quantaine.

6. C'est dans ces circonstances que l'Assemblée de la Sociétédes

Nations, à sa cinquième session en 1924,pour faciliter l'acceptation de la
juridiction obligatoire de la Cour par un aussi grand nombre de pays que
possible, fut amenéeà se poser la question de la licéitédes réservesà la
((clausefacultative)). Le 2 octobre 1924, l'Assembléeadopta une résolu-
tion dans laquelle elle considérait qu' «il résultede [1']examen [des termes
du paragraphe 2 de l'article 361que lesdits termes sont assez souples pour
permettre aux Etats d'adhérer au protocole spécial, ouvert en vertu du

paragraphe 2 de l'article 36, en faisant les réservesleur paraissant indis-
pensables))et recommandait aux Etats d'adhérer le plus tôt possible a la
clause facultative (Sociktédes Nations, Journul of$ciel, supplérnet~tspé-
ciul no 23, p. 502; (annexe 30), annexe 1.2 à A.135.1924).
7. Parallélement a la résolution du 2 octobre 1924,l'Assembléerecom-
manda le mêmejour à tous les Membres de la Société desNations

d'accepter le <<protocolpeour le règlement pacifique des différends inter-
nationaux)) que l'Assembléeavait rédigédans le désir de ((faciliter la
complète application du systèmeprévuau Pacte dela Sociétédes Nations
pour le règlement pacifique des différendsentre les Etats)). L'article 3 du
«protocole de 1924))dispose ce qui suit:

« Les Etats signataires s'engagent à reconnaître comme obliga-
toire, de plein droit et sans convention spéciale,la juridiction de la
Cour permanente de Justice internationale dans les cas visésau para-

graphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour, mais sans préjudice de
la faculté pour un Etat quelconque, lorsqu'il adhérera au protocole
spécialouvert le 16 décembre 1920, prévu par ledit article, de for-
muler les réserves compatibles avec ladite clause.)) (Ibid, p. 502,
annexe 30 u) annexe II à A.135.1924.) INCIDENT AÉRIEN (OP. IND. ODA) 39

A la lecture de ce texte, il est clair, toutefois, que l'intention des rédac-
teurs du protocole de 1924 n'étaitpus de soumettre directement les Etats
parties à la juridiction obligatoire de la Cour, mais plutôt d'encourager
un plus grand nombre d'Etats à accepter la ((clausefacultative)) du Statut

de la Cour, sans préjudice du droit des Etats de faire les réservesqu'ils
considéraient comme indispensables. Les rédacteurs du protocole ne pen-
sèrent pas apparemment que les Etats qui ne voulaient pas accepter la
juridiction obligatoire de la Cour en adhérant à la ((clause facultative))
du Statut assumeraient quand même cette obligation en adhérant simple-
ment au protocole de 1924.

La résolution mentionnéeau paragraphe 6 ci-dessus, ainsi qu'une autre
résolution à laquelle était annexéle ((protocole de 1924», et qui traitait
des questions que l'Assemblée examinait sous un même point intitulé
((Arbitrage, sécuritéet réductiondes armements: protocole pour le règle-
ment pacifique pour les différends internationaux)), avait pour but de
faciliter l'adhésion à la ((clause facultative)) du Statut de la Cour permet-

tant aux Etats de faire toutes les réservesqu'ils jugeaient indispensables.
Ces deux résolutions furent mises aux voix ensemble, au cours d'un vote
par appel nominal, et adoptées à l'unanimitédes quarante-huit délégués
présents.
8. En fait, dans les quelques années qui suivirent 1924,un petit nombre
d'Etats seulement (la Belgique en 1926, 1'Ethiopieen 1926et l'Allemagne

en 1928) allaient faire une déclaration en vertu de la «clause facul-
tative)) en réponse a l'appel lancé par l'Assembléedans sa résolution
pour que les ((Etats adhèrent le plus tôt possible)) à cette clause; le ((pro-
tocole de 1924))n'a pas étératifiépar un seul Etat, et il n'est donc jamais
entréen vigueur.

9. A sa neuvième session, en 1928, l'Assembléeréitérason appel aux
Etats pour qu'ils fassent des déclarations acceptant la juridiction obliga-
toire de la Cour. Dans une résolution relative à la clause facultative de

l'article36 du Statut de la Cour, adoptée le 26 septembre 1928, 1'Assem-
blée,se référantà la résolution de 1924,déclaraque, selon elle, cette réso-
lution «nla[vait] pas eu. jusqu'[alors]. tous les résultats désirables)).Elle
émit l'opinion que «pour faciliter effectivement l'acceptation de ladite
clause, il convient de réduire les obstacles qui empêchent les Etats de
s'engager)) et se déclara en outre convaincue que

«il convient ... d'attirer une fois de plus l'attention sur la possibilité
offerte, par les termes mêmes dudit texte, aux Etats qui ne croient
pas pouvoir y adhérer purement et simplement, de le faire moyen-

nant des réservespropres A limiter la portée de leurs engagements,
soit quant à leur durée. soit quant A leur étendue».
L'Assembléerecommanda que ((les Etats qui n'ont pas encore accédéà la

clause facultative du Statut ..veuillent bien. à défaut d'adhésion pure et INCIDENT AERIEN (OP. IND.ODA) 40

simple, examiner dans quelle mesure le souci de leurs intérêts leur permet
d'adhérer dans les conditions indiquées ci-dessus)) (Sociétédes Nations,
Journal oJficiel, suppk;mrnt spéciulno 64, p. 49 1).
10. Ainsi, moins de dix ans aprés la création de la Cour permanente,
les réserves a la compétence de la Cour étaient autorisées, ce qui était
censéencourager les Etats àaccepter lajuridiction obligatoire de la Cour.

Un assez grand nombre d'Etats adhérèrent a la «clause facultative)) en
l'assortissant de réserves diverses.En 1939,le nombre total des Etats qui
avaient ratifié cette clause, et étaient donc liés par elle, s'élevait a
vingt-neuf. Ces déclarations. toutes accompagnées de différentstypes de
réserves,figurent dans les rapports annuels de la Cour permanente.
L'Inde est l'un de ces Etats. Le 19septembre 1929,elle a fait une décla-

ration ainsi libellée:
((Au nom du Gouvernement de l'Inde et sous réservede ratifica-
tion, je déclarereconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans

convention spéciale,sous condition de réciprocité,la juridiction de
la Cour, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de
la Cour, pour une durée de dix années, et, par la suite, jusqu'a ce
qu'il soit donné notification de la prorogation de cette acceptation,
pour tous les différends qui s'élèveraient,après la ratification de la
présente déclaration au sujet de situations ou de faits postérieurs à

ladite ratification, autres que ...
les différends avec les gouvernements de tous autres Membres de la
Sociétédes Nations, membres du Commonwealth britannique de
nations, différends qui seront réglésselon une méthode convenue

entre les parties ou dont elles coi-~viendront...» (Si-uiPme rupport
unnuel de lu Cour prrtnu~~e~~tdce Justice intcrnutionule (1.5juin
1929-15juin 19301, p. 473.)
L'adhésionde l'Inde à la «clause facultative))assortie de la réserveCom-

monwealth était identique à celle de la Grande-Bretagne (19 septembre
1929) et d'autres pays du Commonwealth comme la Nouvelle-Zélande
(19 septembre 1929), l'Union sud-africaine (19 septembre 19291,1'Aus-
tralie (20 septembre 1929) et le Canada (20 septembre 1929).

11. Parallélement à la résolution susmentionnée,l'Assemblée,toujours

a sa neuvième session en 1928, adopta un projet d'Acte généralpour le
règlement pacifique des différends internationaux, dans un effort pour
remplacer les nombreux traités bilatéraux d'arbitrage et de conciliation
existants par un instrument multilatéral unique. Le projet proposait de
nouvelles idéespour la «commission permanente ou spécialede concilia-
tion))(chapitre 1de la conciliation) et le ((tribunalarbitral)) (chapitre III
du règlement arbitral), qui devaient êtreconstitués en vertu de l'Acte.

Le projet d'Acte généralprévoyait aussi le règlement judiciaire des dif-
férends internationaux d'ordre juridique (chapitre II du règlement judi- INCIDENT AÉRIEN (OP. IND. ODA) 41

ciaire), autrement dit le recours à la Cour permanente. Les Etats pou-
vaient adhérer à L'Acte généralde 1928 en choisissant entre les trois
formules suivantes: formule A (toutes les dispositions relatives à la conci-
liation, au règlementjudiciaire età l'arbitrage); formuleB (conciliation et

règlementjudiciaire); formule C (conciliation seulement)(Acte généralde
1928, art. 38). Le règlement judiciaire s'accompagnait dans tous les cas
du recours à la conciliation ou à I'arbitrage.
L'article 17, le premier article du chapitreII(du règlement judiciaire)
de l'Acte général,était ainsi conçu:

«Tous différends au sujet desquels les parties se contesteraient
réciproquement un droit seront, sauf les réserveséventuelles prévues
à l'article 39, soumis pour jugement a la Cour permanente ... à

moins que les parties ne tonîbent d'accord, dans les termes prévus
ci-après, pour recourir à un tribunal arbitral.
II est entendu que les différends ci-dessus visés comprennent
notamment ceux que mentionne l'article 36 du Statut de la Cour ..»

L'article 39 auquel renvoie l'article 17s'appliquait non seulement au
chapitre sur le règlementjudiciaire, mais aussi aux chapitres sur la conci-
liation et le règlement arbitral, et il étaitainsi libellé<<partie pourra,
en adhérant au présent Acte général,subordonner son acceptation aux

réserves limitativement énuméréesdans le paragraphe suivant)). Ces
réserves n'étaient possibles que dans trois cas seulement, et l'article ne
disait rien de la réserveCommonwealth.
12. Il est important de noter, cependant, que, dans le projet d'Acte
général,le règlement judiciaire (chap. II) n'était pas traité de la même
manière que la conciliation et le règlement arbitral, dans la mesure où il

prévoyait le recours a une institution- la Cour permanente - qui exis-
tait déjà. Ainsi, en ce qui concerne le recours a la Cour permanente, le
texte de l'Acte généraln'ajoutait rien de nouveau à la ((clausefaculta-
tive)) du Statut de la Cour. L'adhésion a l'Acte'-énéralselon la formule
A ou la formule B (comprenant le règlement judiciaire) n'était pas censée
remplacer l'acceptation de la «clause facultative)), ni créeraucune obliga-

tion à l'égardde la compétence de la Cour. Les Etats parties au Statut de
la Cour restaient libresa tout moment d'accepter la «clause facultative))
du Statut. Pour ce qui est de l'obligation de soumettre les différendsà la
Cour permanente, l'Acte général n'avaitpas d'effet réel,et on ne peut pas
considérer qu'il ait imposé une obligation nouvelle aux Etats qui y ont
adhéré,ni qu'il ait modifiéla compétencede la Cour acceptéeauparavant

par ces Etats. En d'autres termes, l'Acte général,dans son chapitre II
portant sur le règlementjudiciaire, n'était pas censése substituer aux para-
graphes I et2 de l'article 36 du Statut comme base de compétence de la
Cour.
Le mêmejour que la résolution mentionnée au paragraphe 9 ci-dessus,
l'Assembléea aussi adopté une résolution recommandant à tous les Etats

d'adopter l'Acte général.
13. En outre, ces dispositions concernant le règlement judiciairemontrent que l'Actegénéral devaitêtreexaminé à la lumièrede la résolu-
tion mentionnée au paragraphe 9 ci-dessus, dans laquelle l'Assemblée
lançait un appel aux Etats pour qu'ilsacceptent la compétence obligatoire
de la Cour permanente, fût-ce en l'assortissant desréservesqu'ils pour-
raient juger indispensables. On ne peut pas penser que l'Acte général
soit contraireà l'intention de cette résolution adoptéeen parallèle, et le

mêmejour. J'aimerais répétericice que je disais au paragraphe 7 au sujet
du protocole de 1924,qui est tout aussi pertinent pour l'Acte général:

((Les rédacteurs[duprotocole de 19241ne pensèrentpas apparem-
ment que les Etats qui ne voulaient pas accepter la juridiction obli-
gatoire de la Cour en adhérant à la ((clause facultative)) du Statut

assumeraient quand même cette obligationen adhérant simplement
[au protocole].
14. L'Acte généralde 1928 est entréen vigueur le 16août 1929,après
l'adhésiondu nombre voulu d'Etats (deux: la Suède (13 mai 1929)et la
Belgique (18 mai 1929)).D'autres Etats suivirent: vingt-trois en tout ont
adhéré à l'Acte général,le dernier étantla Lettonie, le 17septembre 1935
(voir Truitésmultilutér.uu.déposésuuprésdu SSec.rétuirgeénéral:Etut au

31 d6cembrr 1999, New York, Nations Unies, 2000).

En fait, lesvingt-trois Etats qui, dans lesquelques années suivant 1928,
ont adhéré à l'Actegénéralde 1928avaient, avant leur adhésion,fait des
déclarations en vertu de la((clause facultative)). C'est ce que montre le
tableau à la page 43, établià partir des renseignements les plus fiables
dont on dispose. Il est intéressant ausside noter que les réservesdont ces
Etats ont assorti leur adhésioà l'Actegénéral étaienetn substance iden-
tiques i celles qui accompagnaient leur déclaration d'acceptation de la
compétencede la Cour en vertu de la ((clause facultative)).
15. L'Inde qui, comme je l'ai expliqué,avait déjàadopté la ((clause

facultative)) le 19septembre 1929,adhéra Al'Actegénéralle 21 mai 1931,
en mêmetemps que la Grande-Bretagne et d'autres pays du Com-
monwealth comme l'Australie, la Nouvelle-Zélandeet le Canada (note:
l'adhésiondu Canada eut lieu le 1"'juillet 1931):
((Sont exclus de la procéduredécritedans l'Acte général...

.............................
iii) les différendsentre le Gouvernement de l'Inde et les gouver-
nements de tous autres Membres de la Sociétédes Nations,
membres du Commonwealth britannique de nations, différends
qui seront réglésselon une méthode convenue entre les parties
ou dont elles conviendront.)>

(Note: cette réserveétaitcommune àtoutes lesnations du Commonwealth
mentionnéesci-dessus.) INCIDENT AÉRIEN (OP. IND. ODA) 43

Bute d'adhi.sion Dutr de la déclarurionen
u ('Acte générule1928 vertu delu cluusefucultutive

Suède 13mai 1929 18mars 1926
Belgique 18mai 1929 25 septembre 1925
Danemark 14avril 1930 28janvier 192 1

Norvège Il juin 1930 6 septembre 19211
22 septembre 1926
Pays-Bas 8 août 1930 6 août 19211
22 septembre 1926
Finlande 6 septembre 1930 3 mars 1927

Luxembourg 15septembre 1930 1921
Espagne 16septembre 1930 21 septembre 1928
Australie 21 mai 1931 20 septembre 19291
14mars 1922

France 21 mai 1931 19septembre 1929
Grande-Bretagne 21 mai 1931 19septembre 1929
Inde 21 mai 1931 19septembre 1929
Nouvelle-Zélande 21 mai 1931
19septembre 1929
Canada 1" juillet 1931 20 septembre 19291
28juillet 1930
Estonie 3 septembre 1931 25juin 1928
Italie 7 septembre 1931 9 septembre 1929

Grèce 14septembre 1931 12septembre 1929
Irlande 26 septembre 1931 14septembre 1929
Pérou 21 novembre 1931 19septembre 1929
Turquie
26juin 1934 26juin 1934
Suisse 7 décembre1934 7 décembre1934
Ethiopie 15mars 1935 13juillet 1926
Lettonie 17septembre 1935 10septembre 1929

(Note: Lesrenseignementsfigurant dans le tableau ci-dessus proviennent des
rapports annuels de la Cour permanente de Justice internationale.)

A la veille de la guerre en Europe, l'Inde (avec le Royaume-Uni et
d'autres nations du Commonwealth), par une communication parvenue
au Secrétariat le 15 février 1939, fit la déclaration suivante:

«L'Inde continuera, après le 16 août 1939, à participer à [l'Acte
général]sous la réservequ'à partir de cette date, la participation de

l'Inde ne s'étendra pas ... aux différends relatifs à des événementsqui
viendraient à se produire au cours de la guerre. La participation de
l'Inde à l'Acte généralaprès le 16août 1939 continuera, comme par
le passé, à être subordonnée aux réservesénoncéesdans son instru-
ment d'adhésion. )) 16. L'Acte général a étéreviséen 1949de manière à tenir compte du
nouveau systèmedes Nations Unies. Depuis 1949, pas un seul Etat n'a
accédé à l'Acte généraldans sa version revisée.Au contraire, plusieurs
Etats ont dénoncé 1',4ctegénéralauquel ils avaient adhéréavant la revi-
sion.
Après la seconde guerre mondiale, le Pakistan a déclaré,dans la noti-
fication de succession qu'ila adresséeau Secrétairegénéralle0mai 1974
(voir la base de donnéesdu Recueil des truitédes Nations Unies, mise à

jour au 13juin 2000) qu'il«continu[ait] d'êtreliépar l'adhésionde I'Inde
britannique à l'Acte généralde 1928))mais qu'«il ne main[tenait] pas les
réservesfaites par I'Inde britannique)). C'est le seul acte positif qu'un
Etat ait accompli après la guerreà l'égardde l'Acte généralde 1928.

17. Je conclus maintenant cette analyse détailléede l'Acte généralde
1928en répétant, commeje l'ai dit au paragraphe 2, queje considère moi
aussi que la Cour n'a pas compétence pour connaître de la requêtedu
Pakistan sur la base des dispositions de l'article 17dectegénéral;tou-

tefois, je suis amenéà cette conclusion par des raisons différentesnon
pas, comme le dit la Cour, parce que l'Inde n'est pas aujourd'hui partàe
l'Acte généralde 1928 reviséen 1949, mais parce que l'Acte lui-même ne
peut pus êtreconsidérécomme un document qui conférerait compétence
obligatoire à la Cour indépendamment ou en sus de la ((clause facul-
tative)) viséeau paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour perma-
nente ou de la Cour actuelle. La compétencede la Cour lui est conférée
e'ccIusivrment purles paragraphes 1 ou 2 de I'article 36de son Statut.

(Signé) Shigeru ODA.

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Coui.pcrrliutiente dc~Jrtsri(.ri~ztrr~~urionule Porugrciphr 2 dc~/'urtic~3,6 du
Stcitlitt/eIriCour - CIu~r.s,(aculfritil~- Riseriv riI'égrrrdc/e.cNatior1.sdu
Cor~iri~onii~cri ltIActe, génc;roplour ICrI.Pgl~~rîzp'urc~$tir/d~.sr/ujc;r~~i(/ster-
ncrtiorici~i.~ Ri'.solutioride /'A.s.scnzhl~t2loctohrcl 1Y24 Protocole dc / Y24
polir le réglc~riienptrrr.ifiqzi/ex d~ff?rc,ndsinternurionulr.\- - Résolzrtionde
I'A.c..vcr>lhl.eI26 sc~ptcnihre 1928 - Article 17 dc 1'Ac.t~gérii.rade 1928 -

Ar/lik.siorriI'Ac/c g<;rli.lr/c.1928.

1. J'approuve entièrement la décision par laquelle la Cour a jugé
qu'elle n'avait compétence, pour connaître de la requête déposée par le
Pakistan le 21 septembre 1999(introduisant une instance contre I'lnde au
sujet d'un différend relatif à la destruction, le 10 août 1999. d'un avion

pakistanais). sur aucune des bases invoquéespar le Pakistan pour fonder
la compétence de la Cour: i) l'article 17 de l'Acte généralde 1928. ii) les
déclarations tàites par les deux Parties conformément au paragraphe 2 de
l'article 36 du Statut de la Cour, et iii) le paragraphe 1 de l'article 36 du

Statut de la Cour.
2. J'aiinerais cependant n-i'arrêterun peu sur l'Acte généralde 1928,
sur lequel, entre autres, le Pakistan entendait fonder la compétence de la
Cour et que la Cour a rejeté comme base de compétence.

Le Pakistan tiiit valoir que I'lnde britannique (l'Inde) a adhéréà cet
Acte le 21 mai 1931. et que lui-mêmey a adhérépar voie de succession
automatique selon le droit international coutumier. La Cour, sails juger
nécessaire de décider si l'Acte généralde 1928 lui-mêmeest encore en

vigueur. déclare que ((l'Inde ne saurait être regardée comme Partie [à
l'Acte généralde 19281 i~la date ii laquelle la requête a été déposép ear le
Pakistan dans la présente affaire)), et conclut que <<laCour n'a pas coin-
pétencepour connaître de la requêtesur la base des dispositions de l'ar-

ticle 17de l'Acte généralde 1928))(par. 13-28de l'arrêt).
Je ne suis pas en désaccord avec le raisonnement par lequel la Cour
rejette I'article 17 de l'Acte généralde 1928 comme base de sa compé-
tence. Cependant. c'est sous un angle différent que je considère person-

nellement l'Acte génkral,dans lequel le Pakistan voit une base de com-
pétencede la Cour.
3. J'estirne pour ma part que l'Acte généralde 1928 ne pouvait pas en
soi êtreconsidérécomme un instrument conférant juridiction obligatoire

à la Cour indépendamment de la ((clause facultative)) du paragraphe 2 de
l'article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice intei-iiationale ou
en sus de cette clause. C'est sur ce point que je me dissocie de I'arpumen-37 AERIAL INCIDENT (SEP. OP. ODA)

1 take issue with the reasoning adopted by the Court in ruling that

Article 17 of the General Act of 1928 cannot constitute a basis of
the Court's jurisdiction.
Itis pertinent in this respect to take a brief look at how and in what
circumstances the General Act, which Pakistan cites as grounds for the
Court's jurisdiction, was drafted in 1928and the related issue of the man-
ner in which the concept of the compulsory jurisdiction of the Permanent

Court has developed.

4. The Statute of the Permanent Court of International Justice (as
approved by the Assembly of the League of Nations on 13 December
1920)entered into force on 2 September 1921 after the "Protocol of Sig-
nature of the Statute for the Court" had been ratified by a majority
(namely, 27 States) of the Members of the League of Nations (note: the

First Annual Report of the Permanent Court shows, on page 124, that
48 Members of the League of Nations had signed the Protocol by 1June
1925).
Article 36 of thetatute, dealing with the Court's jurisdiction, provides
in its paragraph 2 that:

"The Members of the League of Nations and the States men-
tioned in the Annex to the Covenant may, either when signing or
ratifying the protocol to which the present Statute is adjoined, or at
a later moment, declare that they recognise as compulsory ipsfoacto
and without special agreement, in relation to any other Member or

State accepting the same obligation, the jurisdiction of the Court in
al1or any of the classes of legal disputes concerning:

(a) The interpretation of a Treaty;

(b) Any question of International Law;
(c) The existence of any fact which, if established, would constitute
a breach of an international obligation;
(d) The nature or extent of the reparation to be made for the
breach of an international obligation."

The States parties to the Court's Statute could make declarations under
Article 36, paragraph 2, the mode1 of which was worded in the Protocol
of Signature of the Court as follows:

"Optional Clause
The undersigned, being duly authorised thereto, further declare,
on behalf of their Government that, from this date, they accept as
compulsory ipso fucto and without special Convention, the jurisdic-

tion of the Court in conformity with Article 36, paragraph 2, of the
Statute of the Court, under the following conditions . .."
5. Not many States, in fact, made this declaration in the first few yearstation qui a amenéla Cour à déciderque l'article 17de l'Acte généralde
1928 ne saurait fonder sa compétence.

Il n'est pas inutile à cet égardde rappeler briévement comment et dans

quelles circonstances l'Acte général,que le Pakistan invoquecomme base
de la compétence de la Cour. a étérédigéen 1928 et, parallèlement,
comment a évoluéla notion de juridiction obligatoire de la Cour per-
manente.

4. Le Statut de la Cour permanente de Justice internationale (tel qu'il

a étéapprouvé par l'Assembléede la Sociétédes Nations le 13 décembre
1920)est entré en vigueur le 2 septembre 1921après ratification du «pro-
tocole de signature du Statut de la Cour)) par la majorité des Etats
Membres de la SociétSdes Nations (vingt-sept Etats) (il est indiqué à
la page 120 du premier rapport annuel de la Cour permanente que, au
1" juin 1925, quarante-huit Membres de la Société desNations avaient

signéle protocole).
L'article 36 du Statut, qui porte sur la compétence de la Cour, dispose
dans son paragraphe 2:

«Les Membres de la Sociétéet Etats mentionnés à l'annexe au
pacte pourront, soit lors de la signature ou de la ratification du pro-
tocole, auquel le présent Acte est joint, soit ultérieurement, déclarer
reconnaître dès à présent comme obligatoire, de plein droit et sans
convention spéciale,vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat accep-

tant la même obligation,la juridiction de la Cour sur toutes ou quel-
ques-unes des catégories de différends d'ordre juridique ayant pour
objet:
u) l'interprétation d'un traité;

h,J tout point de droit international;
L.) la réalitédetout fait qui, s'ilétait établi, constituerait la violation
d'un engagement international;
d) la nature ou l'&tenduede la réparation due pour la rupture d'un
engagement international. ))

Les Etats parties au Statut de la Cour pouvaient faire en vertu du para-
graphe 2 de l'article 36 une déclaration pour laquelle le protocole de
signature du Statut proposait le libellé-typesuivant:

((Disposition facultative
Les soussignés, dûment autorisés, déclarent en outre, au nom de

leur gouvernement, reconnaître dès iiprésentcomme obligatoire, de
plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour
conformément au paragraphe 2 de I'article 36,du Statut de la Cour
et dans les termes suivants...))

5. Peu d'Etats ont effectivement fait cette déclaration dans les annéesafter the Permanent Court was set up. Information maintained by the
League of Nations in its early days varied according to the documents
consulted. However, the first four volumes of the Arznuul Report of'the
P.C. IJ., taken as a whole, would seem to indicate that the following
States successively made declarations and became bound by the "optional
clause" within a few years of adoption of the Court's Statute: Austria

192 1; Denmark 1921; Switzerland 192 1; Netherlands 1921 ; Bulgaria
1921 ; Sweden 1921 ; Uruguay 1921 ;Norway 1921 ; Portugal 1921; Haiti
1921; Finland 1922; Lithuania 1922; and Estonia 1923 (see the Fourth
Annuul Report, pp. 120, 416).
This list may not be entirely accurate or complete due to unclear
source information, which is conflicting even in the Permanent Court's

documents. Yet it was evident that the number of such States making the
declaration was not large when compared with the total number of some
50 States that were parties to the Statute of the Permanent Court.

6. In these circumstances the Assembly of the League of Nations, in its
fifth session in 1924, in order to facilitate acceptance of the compulsory
jurisdiction of the Court by as many countries as possible, replied to the

question of the legality of making a reservation to the "optional clause".
On 2 October 1924 the Assembly passed a resolution in which it consid-
ered that "the study of the . . . terms [of Article 36, paragraph 21 shows
them to be sufficiently wide to permit States to adhere to the special Pro-
tocol, opened for signature in virtue of Article 36, paragraph 2, with the
reservations which they regard as indispensable" and recommended States
to accede at the earliest possible date to the optional clause (Lcigue of

Nitions Officia1Jourilil, Sp~>ci~S 1u1pj)letilet~tNo. 23p. 225; see p. 497:
(Annex 30), Annex 1(2)to A.135.1924).
7. In parallel with this resolution of 2 October 1924, the Assembly
recommended on the same day that al1 Members of the League of
Nations accept the "Protocol for the Pacific Settlement of International
Disputes" which the Assembly had drafted out of the desire to "facili-

tat[e] the complete application of the system provided in the Covenant
of the League of Nations for the pacific settlement of disputes between
States". Article 3 of the "1924 Protocol" reads:

"The Signatory States undertake to recognise as compulsory, ipso
Jicto and without special agreement, the jurisdiction of the Perma-
nent Court of International Justice in the cases covered by para-
graph 2 of Article 36 of the Statute of the Court, but without preju-
dice to the right of any State, when acceding to the [optional clause]

to make reservations compatible wjth the said clause." (Ihid p, 225:
see p. 498 (Annex 30a), Annex II to A.135.1924.) INCIDENT AERIEN (OP. IND. ODA) 38

qui ont suivi la création de la Cour permanente. Les chiffres indiquéspar
la Sociétédes Nations à ses débutsvarient selon les documents consultés.
Cependant, les quatre premiers volumes du rapport annuel de la Cour
permanente de Justice internationale, examinés ensemble, sembleraient

indiquer que les Etats suivants ont fait cette déclaration et sont devenus
liéspar la «clause facultative)) au cours des premières années suivant
l'adoption du Statut de la Cour: Autriche 1921; Danemark 1921; Suisse
1921; Pays-Bas 192 1; Bulgarie 192 1; Suède 192 1; Uruguay 192 1 : Nor-
vège 1921 ; Portugal 1921 ; Haïti 1921 ; Finlande 1922; Lituanie 1922;
Estonie 1923 (voir le quatrième rapport annuel, pp. 114, 412).

Cette liste n'est peut-êtrepas entièrement exacte ou complète, à cause
de l'imprécisiondes sources, qui sont contradictoires mêmes'il s'agit de
documents de la Cour permanente. Il est toutefois évident que les Etats
qui ont fait cette déclaration étaient peu nombreux par rapport au
nombre total des Etats parties au Statut de la Cour permanente, une cin-
quantaine.

6. C'est dans ces circonstances que l'Assemblée de la Sociétédes

Nations, à sa cinquième session en 1924,pour faciliter l'acceptation de la
juridiction obligatoire de la Cour par un aussi grand nombre de pays que
possible, fut amenéeà se poser la question de la licéitédes réservesà la
((clausefacultative)). Le 2 octobre 1924, l'Assembléeadopta une résolu-
tion dans laquelle elle considérait qu' «il résultede [1']examen [des termes
du paragraphe 2 de l'article 361que lesdits termes sont assez souples pour
permettre aux Etats d'adhérer au protocole spécial, ouvert en vertu du

paragraphe 2 de l'article 36, en faisant les réservesleur paraissant indis-
pensables))et recommandait aux Etats d'adhérer le plus tôt possible a la
clause facultative (Sociktédes Nations, Journul of$ciel, supplérnet~tspé-
ciul no 23, p. 502; (annexe 30), annexe 1.2 à A.135.1924).
7. Parallélement a la résolution du 2 octobre 1924,l'Assembléerecom-
manda le mêmejour à tous les Membres de la Société desNations

d'accepter le <<protocolpeour le règlement pacifique des différends inter-
nationaux)) que l'Assembléeavait rédigédans le désir de ((faciliter la
complète application du systèmeprévuau Pacte dela Sociétédes Nations
pour le règlement pacifique des différendsentre les Etats)). L'article 3 du
«protocole de 1924))dispose ce qui suit:

« Les Etats signataires s'engagent à reconnaître comme obliga-
toire, de plein droit et sans convention spéciale,la juridiction de la
Cour permanente de Justice internationale dans les cas visésau para-

graphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour, mais sans préjudice de
la faculté pour un Etat quelconque, lorsqu'il adhérera au protocole
spécialouvert le 16 décembre 1920, prévu par ledit article, de for-
muler les réserves compatibles avec ladite clause.)) (Ibid, p. 502,
annexe 30 u) annexe II à A.135.1924.) 011 reading this text it is clear, however, that the 1924Protocol was not
drafted in order to have the States parties directly bound by the compul-
sory jurisdiction of the Court but rather to encourage more States to

accept the "optional clause" of the Court's Statute without prejudice to
the rights of States to make reservations they regarded as indispensable.
The drafters of the Protocol apparently did not consider that those States
unwilling to adhere to the compulsory jurisdiction of the Court by
accepting the "optional clause" of the Statute would in any case assume

anew the same obligation simply by acceding to the 1924 Protocol.

Both the resolution mentioned in paragraph 6 above and another reso-
lution to which the "1924 Protocol" was annexed dealing with what the
Assembly contemplated under a single subject-heading, namely, "Arbi-
tration, Security and Reduction of Armaments: Protocol for the Pacific

Settlement of International Disputes", were intended to facilitate adher-
ence to the "optional clause" of the Court's Statute by allowing States to
make whatever reservations they regarded as indispensable. They were
voted on together by roll-cal1 and were passed by the unanimous vote of
the 48 delegates present.

8. In fact, in the first few years after 1924, only a few States (namely,
Belgium 1926; Ethiopia 1926; and Germany 1928) were to make decla-
rations under the "optional clause" in response to the appeal in the reso-
lution that "States accede at the earliest possible date" to that clause;the

"1924 Protocol" was not ratified by even one State and thus did not come
into force.

9. The Assembly in its ninth session in 1928 reiterated its appeal to
States to make declarations to accept the compulsory jurisdiction of the
Court. In a Resolution adopted on 26 September 1928 regarding the
optional clause of Article 36 of the Court's Statute, the Assembly referred
to the 1924 Resolution, which, in its view, "ha[d] not so far produced al1

the effect that [was]to be desired". The Assembly was of the opinion that
"in order to facilitate effectively the acceptance of the clause in question,
it is expedient to diminish the obstacles which prevent States from com-
mitting themselves" and was further convinced that

"attention should once more be drawn to the possibility offered by
the terms of that clause to States which do not see their way to
accede to it without qualification, to do so subject to appropriate
reservations limiting the extent of their commitments. both as regards

duration and as regards scope".
The Assembly recommended that "States which have not yet acceded to

the optional clause of Article 36 of the Statute . . . should, failing acces- INCIDENT AÉRIEN (OP. IND. ODA) 39

A la lecture de ce texte, il est clair, toutefois, que l'intention des rédac-
teurs du protocole de 1924 n'étaitpus de soumettre directement les Etats
parties à la juridiction obligatoire de la Cour, mais plutôt d'encourager
un plus grand nombre d'Etats à accepter la ((clausefacultative)) du Statut

de la Cour, sans préjudice du droit des Etats de faire les réservesqu'ils
considéraient comme indispensables. Les rédacteurs du protocole ne pen-
sèrent pas apparemment que les Etats qui ne voulaient pas accepter la
juridiction obligatoire de la Cour en adhérant à la ((clause facultative))
du Statut assumeraient quand même cette obligation en adhérant simple-
ment au protocole de 1924.

La résolution mentionnéeau paragraphe 6 ci-dessus, ainsi qu'une autre
résolution à laquelle était annexéle ((protocole de 1924», et qui traitait
des questions que l'Assemblée examinait sous un même point intitulé
((Arbitrage, sécuritéet réductiondes armements: protocole pour le règle-
ment pacifique pour les différends internationaux)), avait pour but de
faciliter l'adhésion à la ((clause facultative)) du Statut de la Cour permet-

tant aux Etats de faire toutes les réservesqu'ils jugeaient indispensables.
Ces deux résolutions furent mises aux voix ensemble, au cours d'un vote
par appel nominal, et adoptées à l'unanimitédes quarante-huit délégués
présents.
8. En fait, dans les quelques années qui suivirent 1924,un petit nombre
d'Etats seulement (la Belgique en 1926, 1'Ethiopieen 1926et l'Allemagne

en 1928) allaient faire une déclaration en vertu de la «clause facul-
tative)) en réponse a l'appel lancé par l'Assembléedans sa résolution
pour que les ((Etats adhèrent le plus tôt possible)) à cette clause; le ((pro-
tocole de 1924))n'a pas étératifiépar un seul Etat, et il n'est donc jamais
entréen vigueur.

9. A sa neuvième session, en 1928, l'Assembléeréitérason appel aux
Etats pour qu'ils fassent des déclarations acceptant la juridiction obliga-
toire de la Cour. Dans une résolution relative à la clause facultative de

l'article36 du Statut de la Cour, adoptée le 26 septembre 1928, 1'Assem-
blée,se référantà la résolution de 1924,déclaraque, selon elle, cette réso-
lution «nla[vait] pas eu. jusqu'[alors]. tous les résultats désirables)).Elle
émit l'opinion que «pour faciliter effectivement l'acceptation de ladite
clause, il convient de réduire les obstacles qui empêchent les Etats de
s'engager)) et se déclara en outre convaincue que

«il convient ... d'attirer une fois de plus l'attention sur la possibilité
offerte, par les termes mêmes dudit texte, aux Etats qui ne croient
pas pouvoir y adhérer purement et simplement, de le faire moyen-

nant des réservespropres A limiter la portée de leurs engagements,
soit quant à leur durée. soit quant A leur étendue».
L'Assembléerecommanda que ((les Etats qui n'ont pas encore accédéà la

clause facultative du Statut ..veuillent bien. à défaut d'adhésion pure et40 AERlAL INCIDENT (SEP.OP. ODA)

sion pure and simple, consider, with due regard to their interests, whether
they can accede on the conditions above indicated" (Leugur of Nations
Ofjciul Journul, Speciul Suppl~mrnt No. 64, p. 182; see p. 491).
10. Thus, within less than ten years of the founding of the Permanent
Court, reservations to the jurisdiction of the Court had become per-

missible in order to encourage States to accept the Court's compulsory
jurisdiction.
A fairly large number of States acceded to the "optional clause" with
various types of reservation appended. By 1939, the total number of
States which had ratified the "optional clause", and were thus bound by
it, was 29. These declarations, each accompanied by various types of

reservation, are found in the Annual Reports of the Permanent Court.
India, as orle of these States, made a declaration on 19September 1929
reading :

"On behalf of the Government of India and subject to ratification,
1accept as compulsory ipsofucto and without special convention on
condition of reciprocity the jurisdiction of the Court in conformity
with Article 36, paragraph 2, of the Statute of the Court, for a
period of ten years and thereafter until such time as notice may be

given to terminate the acceptance, over al1disputes arising after the
ratification of the present declaration with regard to situations or
facts subsequent to the said ratification:

other than . . . disputes with the government of any other Member of
the League which is a member of the British Commonwealth of
Nations, al1of which disputes shall be settled in such manner as the
Parties have agreed or shall agree . . .". (Si,rtli Annirul Report of'the
Prrmurzent Court (f Inf~~rnutionulJlrsticc) (June 15t11.1929-J~rrre
15th, 1930), p. 482.)

India's accession to the "optional clause" with the Commonwealth reser-
vation was identical to those of Great Britain (19 September 1929) and
other Commonwealth nations such New Zealand (19 September 1929),

the Union of South Africa (19 September 1929),Australia (20 September
1929), and Canada (20 September 1929).

11. In parallel with the above-mentioned resolution. the Assembly also
at its ninth session in 1928 prepared a draft of a General Act for the
Pacific Settlement of International Disputes in an attempt to unify the
numerous existing bilateral arbitration and conciliation treaties by way

of a comprehensivemultilateral instrument. The draft suggested new con-
cepts for the "permanent or special conciliation commission" (Chapter 1:
Conciliation) and the "arbitral tribunal" (Chapter III: Arbitration), both
of which could be constituted according to the Act.
The draft of the General Act also provided for the judicial settlement
of international legal disputes (Chapter II: Judicial Settlement), namely INCIDENT AERIEN (OP. IND.ODA) 40

simple, examiner dans quelle mesure le souci de leurs intérêts leur permet
d'adhérer dans les conditions indiquées ci-dessus)) (Sociétédes Nations,
Journal oJficiel, suppk;mrnt spéciulno 64, p. 49 1).
10. Ainsi, moins de dix ans aprés la création de la Cour permanente,
les réserves a la compétence de la Cour étaient autorisées, ce qui était
censéencourager les Etats àaccepter lajuridiction obligatoire de la Cour.

Un assez grand nombre d'Etats adhérèrent a la «clause facultative)) en
l'assortissant de réserves diverses.En 1939,le nombre total des Etats qui
avaient ratifié cette clause, et étaient donc liés par elle, s'élevait a
vingt-neuf. Ces déclarations. toutes accompagnées de différentstypes de
réserves,figurent dans les rapports annuels de la Cour permanente.
L'Inde est l'un de ces Etats. Le 19septembre 1929,elle a fait une décla-

ration ainsi libellée:
((Au nom du Gouvernement de l'Inde et sous réservede ratifica-
tion, je déclarereconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans

convention spéciale,sous condition de réciprocité,la juridiction de
la Cour, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de
la Cour, pour une durée de dix années, et, par la suite, jusqu'a ce
qu'il soit donné notification de la prorogation de cette acceptation,
pour tous les différends qui s'élèveraient,après la ratification de la
présente déclaration au sujet de situations ou de faits postérieurs à

ladite ratification, autres que ...
les différends avec les gouvernements de tous autres Membres de la
Sociétédes Nations, membres du Commonwealth britannique de
nations, différends qui seront réglésselon une méthode convenue

entre les parties ou dont elles coi-~viendront...» (Si-uiPme rupport
unnuel de lu Cour prrtnu~~e~~tdce Justice intcrnutionule (1.5juin
1929-15juin 19301, p. 473.)
L'adhésionde l'Inde à la «clause facultative))assortie de la réserveCom-

monwealth était identique à celle de la Grande-Bretagne (19 septembre
1929) et d'autres pays du Commonwealth comme la Nouvelle-Zélande
(19 septembre 1929), l'Union sud-africaine (19 septembre 19291,1'Aus-
tralie (20 septembre 1929) et le Canada (20 septembre 1929).

11. Parallélement à la résolution susmentionnée,l'Assemblée,toujours

a sa neuvième session en 1928, adopta un projet d'Acte généralpour le
règlement pacifique des différends internationaux, dans un effort pour
remplacer les nombreux traités bilatéraux d'arbitrage et de conciliation
existants par un instrument multilatéral unique. Le projet proposait de
nouvelles idéespour la «commission permanente ou spécialede concilia-
tion))(chapitre 1de la conciliation) et le ((tribunalarbitral)) (chapitre III
du règlement arbitral), qui devaient êtreconstitués en vertu de l'Acte.

Le projet d'Acte généralprévoyait aussi le règlement judiciaire des dif-
férends internationaux d'ordre juridique (chapitre II du règlement judi-resort to the Permanent Court. A State might accede to the 1928General
Act by choosing one of three fortnulae: Formula A (al1provisions relat-
ing to conciliation, judicial settlement and arbitration); FormulaB (con-
ciliation and judicial settlement);Formula C (conciliation only) (General
Act of 1928,Art. 38). Judicial settlement was in al1cases accompanied by
resort to conciliation or arbitration.

Article 17, namely the first Article in Chapter II (Judicial Settlement),
of the General Act read:

"All disputes with regard to which the parties are in conflict asto
their respective rights shall, subject to any reservations which may be
made under Article 39, be submitted for decision to the Permanent
Court . . . unless the parties agree, in the manner hereinafter pro-
vided, to have resort to an arbitral tribunal.
It is understood that the disputes referred toabove include in par-

ticular those mentioned in Article 36 of the [Court's] Statute."
Article 39 (referred to in the above text) applied not only to thechapter
on judicial settlement but also to those on conciliation and arbitration,

and read "a Party, in acceding to the present General Act, may make his
acceptance conditional upon the reservations exhaustively enumerated in
the following paragraph"; those reservations were restricted to three
possibilities and did not include ariything related to the Commonwealth
reservation.
12. It is important to note, however, that in the draft of the General

Act judicial settlement (Chapter II)was treated differently from the cases
of conciliation and arbitration, in that resort to the existing institution of
the Permanent Court itself was not new. This indicates that, as far as
resort to the Permanent Court is concerned, the text of the General Act
added nothing new to the existing "optional clause" under the Court's
Statute. Accession to the General Act under Formula A or B (covering
judicial settlement) was not intended to replace acceptance of the

"optional clause" or to create any obligation with respect to the Court's
jurisdiction. The States parties to the Court's Statute remained free at al1
times to accept the "optional clause" under the Statute. As far as the
compulsory reference of disputes to the Permanent Court is concerned,
the General Act did not have any real effect and cannot be considered to
impose a new obligation upon those States which acceded to it or to

modify the Court's jurisdiction which the States had previously accepted.
In other words, the General Act, in its part dealing with judicial settle-
ment (Chapter II), was not intended to replace or be a substitute for
Article 36. paragraphs 1and 2, as a basis for the Court's jurisdiction.

The Assembly, in parallel with the Resolution mentioned in para-
graph 9 above, adopted on the same day a resolution urging the

Assembly to adopt the General Act.
13. In addition, these provisions regarding judicial settlement show INCIDENT AÉRIEN (OP. IND. ODA) 41

ciaire), autrement dit le recours à la Cour permanente. Les Etats pou-
vaient adhérer à L'Acte généralde 1928 en choisissant entre les trois
formules suivantes: formule A (toutes les dispositions relatives à la conci-
liation, au règlementjudiciaire età l'arbitrage); formuleB (conciliation et

règlementjudiciaire); formule C (conciliation seulement)(Acte généralde
1928, art. 38). Le règlement judiciaire s'accompagnait dans tous les cas
du recours à la conciliation ou à I'arbitrage.
L'article 17, le premier article du chapitreII(du règlement judiciaire)
de l'Acte général,était ainsi conçu:

«Tous différends au sujet desquels les parties se contesteraient
réciproquement un droit seront, sauf les réserveséventuelles prévues
à l'article 39, soumis pour jugement a la Cour permanente ... à

moins que les parties ne tonîbent d'accord, dans les termes prévus
ci-après, pour recourir à un tribunal arbitral.
II est entendu que les différends ci-dessus visés comprennent
notamment ceux que mentionne l'article 36 du Statut de la Cour ..»

L'article 39 auquel renvoie l'article 17s'appliquait non seulement au
chapitre sur le règlementjudiciaire, mais aussi aux chapitres sur la conci-
liation et le règlement arbitral, et il étaitainsi libellé<<partie pourra,
en adhérant au présent Acte général,subordonner son acceptation aux

réserves limitativement énuméréesdans le paragraphe suivant)). Ces
réserves n'étaient possibles que dans trois cas seulement, et l'article ne
disait rien de la réserveCommonwealth.
12. Il est important de noter, cependant, que, dans le projet d'Acte
général,le règlement judiciaire (chap. II) n'était pas traité de la même
manière que la conciliation et le règlement arbitral, dans la mesure où il

prévoyait le recours a une institution- la Cour permanente - qui exis-
tait déjà. Ainsi, en ce qui concerne le recours a la Cour permanente, le
texte de l'Acte généraln'ajoutait rien de nouveau à la ((clausefaculta-
tive)) du Statut de la Cour. L'adhésion a l'Acte'-énéralselon la formule
A ou la formule B (comprenant le règlement judiciaire) n'était pas censée
remplacer l'acceptation de la «clause facultative)), ni créeraucune obliga-

tion à l'égardde la compétence de la Cour. Les Etats parties au Statut de
la Cour restaient libresa tout moment d'accepter la «clause facultative))
du Statut. Pour ce qui est de l'obligation de soumettre les différendsà la
Cour permanente, l'Acte général n'avaitpas d'effet réel,et on ne peut pas
considérer qu'il ait imposé une obligation nouvelle aux Etats qui y ont
adhéré,ni qu'il ait modifiéla compétencede la Cour acceptéeauparavant

par ces Etats. En d'autres termes, l'Acte général,dans son chapitre II
portant sur le règlementjudiciaire, n'était pas censése substituer aux para-
graphes I et2 de l'article 36 du Statut comme base de compétence de la
Cour.
Le mêmejour que la résolution mentionnée au paragraphe 9 ci-dessus,
l'Assembléea aussi adopté une résolution recommandant à tous les Etats

d'adopter l'Acte général.
13. En outre, ces dispositions concernant le règlement judiciairethat the General Act should have been considered in combination with
the Assembly's Resolution, mentioned in paragraph 10 above, which was
designed as an appeal to States to accept the compulsory jurisdiction of
the Permanent Court, even with such reservations attached as the States
might deem indispensable. The General Act cannot be considered as
inconsistent with the intended effect of the Resolution - adopted in
parallel and on the same date as the Act. 1would like to repeat what

1said in paragraph 7 above in connection with the 1924Protocol, which
is equally relevant to the General Act, and 1 quote:
"[Tlhe drafters of the [1924Protocol] apparently did not consider
that those States unwilling to adhere to the compulsory jurisdiction
of the Court by accepting the 'Optional Clause' of theStatute would
in any case assume anew the same obligation simply by acceding to
the [1924 Protocol]."

14. The General Act of 1928 entered into force on 16 August 1929
after the required number of States (namely, two: Sweden (13 May 1929)
and Belgium (18 May 1929)) had acceded to it in 1929.Other States
followed suit: 23 States altogether have acceded to the General Act
and Latvia's accession on 17September 1935was the last of those. (See
Multilateral Treuties Deposited iz~iththe Secretury-Generul: Status us ut
31 Decernhcr 1999, New York, United Nations, 2000.)
In fact,al123 States which, in the period of several years after 1928,
acceded to the General Act of 1928 had, prior to that accession, made
declarations under the "optional clause". This is shown in the table on

page 43, which is based on the best available information. Itis also note-
worthy that the reservations these States attached to their accession to
the General Act were in substance the same as those attached to their
respective declarations accepting the Court's jurisdiction under the
"optional clause".
15. India, which, as 1 have explained, had already adopted the
"optional clause" on 19September 1929,acceded to the General Act on
21 May 1931, in parallel with Great Britain and other Commonwealth
countries, such as Australia, New Zealand, and Canada (note: Canada's
accession occurred on 1 July 1931):

"Subject to the following conditions:
1. That the following disputes are excluded from the procedure
described in the General Act
.............................
(iii) Disputes between the Government of [India] and the Govern-
ment of any other Member of the League which is a Member of the

British Commonwealth of Nations, al1 of which disputes shall be
settled insuch a manner as the parties have agreed or shall agree."

(Note: this reservation was common to al1the Commonwealth nations
mentioned above.)montrent que l'Actegénéral devaitêtreexaminé à la lumièrede la résolu-
tion mentionnée au paragraphe 9 ci-dessus, dans laquelle l'Assemblée
lançait un appel aux Etats pour qu'ilsacceptent la compétence obligatoire
de la Cour permanente, fût-ce en l'assortissant desréservesqu'ils pour-
raient juger indispensables. On ne peut pas penser que l'Acte général
soit contraireà l'intention de cette résolution adoptéeen parallèle, et le

mêmejour. J'aimerais répétericice que je disais au paragraphe 7 au sujet
du protocole de 1924,qui est tout aussi pertinent pour l'Acte général:

((Les rédacteurs[duprotocole de 19241ne pensèrentpas apparem-
ment que les Etats qui ne voulaient pas accepter la juridiction obli-
gatoire de la Cour en adhérant à la ((clause facultative)) du Statut

assumeraient quand même cette obligationen adhérant simplement
[au protocole].
14. L'Acte généralde 1928 est entréen vigueur le 16août 1929,après
l'adhésiondu nombre voulu d'Etats (deux: la Suède (13 mai 1929)et la
Belgique (18 mai 1929)).D'autres Etats suivirent: vingt-trois en tout ont
adhéré à l'Acte général,le dernier étantla Lettonie, le 17septembre 1935
(voir Truitésmultilutér.uu.déposésuuprésdu SSec.rétuirgeénéral:Etut au

31 d6cembrr 1999, New York, Nations Unies, 2000).

En fait, lesvingt-trois Etats qui, dans lesquelques années suivant 1928,
ont adhéré à l'Actegénéralde 1928avaient, avant leur adhésion,fait des
déclarations en vertu de la((clause facultative)). C'est ce que montre le
tableau à la page 43, établià partir des renseignements les plus fiables
dont on dispose. Il est intéressant ausside noter que les réservesdont ces
Etats ont assorti leur adhésioà l'Actegénéral étaienetn substance iden-
tiques i celles qui accompagnaient leur déclaration d'acceptation de la
compétencede la Cour en vertu de la ((clause facultative)).
15. L'Inde qui, comme je l'ai expliqué,avait déjàadopté la ((clause

facultative)) le 19septembre 1929,adhéra Al'Actegénéralle 21 mai 1931,
en mêmetemps que la Grande-Bretagne et d'autres pays du Com-
monwealth comme l'Australie, la Nouvelle-Zélandeet le Canada (note:
l'adhésiondu Canada eut lieu le 1"'juillet 1931):
((Sont exclus de la procéduredécritedans l'Acte général...

.............................
iii) les différendsentre le Gouvernement de l'Inde et les gouver-
nements de tous autres Membres de la Sociétédes Nations,
membres du Commonwealth britannique de nations, différends
qui seront réglésselon une méthode convenue entre les parties
ou dont elles conviendront.)>

(Note: cette réserveétaitcommune àtoutes lesnations du Commonwealth
mentionnéesci-dessus.) Dute ofAcce~siontothe Dute of'Declurution of the
Gcnerul Act of'1928 Ontionul Cluus~

Sweden 13May 1929 18March 1926
Belgium 18May 1929 25 September 1925
Denmark 14April 1930 28 January 1921
Norway 11June 1930 6 September 19211
22 September 1926

Netherlands 8 August 1930 6 August 19211
22 September 1926
Finland 6 September 1930 3 March 1927
Luxembourg 15September 1930 1921

Spain 16 September 1930 21 September 1928
Australia 21 May 1931 20 September 19291
14March 1922
France 21 May 1931 19September 1929

Great Britain 21 May 1931 19September 1929
India 21 May 1931 19September 1929
New Zealand 21 May 1931 19September 1929
Canada I July 1931 20 September 19291
28 July 1930

Estonia 3 September 1931 25 June 1928
Italy 7 September 1931 9 September 1929
Greece 14September 193 1 12September 1929

Ireland 26 September 1931 14September 1929
Peru 21 November 1931 19September 1929
Turkey 26June 1934 26 June 1934
Switzerland 7 December 1934 7 December 1934

Ethiopia 15March 1935 12July 1926
Latvia 17September 1935 10September 1929

(Note: The dates shown in the above table have been taken from the Annual
Reports of the Permanent Court of International Justice.)

On the eve of the outbreak of war in Europe, India (along with the
United Kingdom and some other Commonwealth nations), by means of
a communication received at the Secretariat on 15 February 1939, made
a declaration stating that:

"India will continue, after the 16th August 1939, to participate in
the [General Act] subject to the reservation that, as from that date,
the participation of Indiawillnot . . .cover disputes arising out of
events during the war. The participation of India in the General Act,

after the 16th August 1939, will continue, as heretofore, to be subject
to the reservations set forth in the instrument of accession in respect
of India." INCIDENT AÉRIEN (OP. IND. ODA) 43

Bute d'adhi.sion Dutr de la déclarurionen
u ('Acte générule1928 vertu delu cluusefucultutive

Suède 13mai 1929 18mars 1926
Belgique 18mai 1929 25 septembre 1925
Danemark 14avril 1930 28janvier 192 1

Norvège Il juin 1930 6 septembre 19211
22 septembre 1926
Pays-Bas 8 août 1930 6 août 19211
22 septembre 1926
Finlande 6 septembre 1930 3 mars 1927

Luxembourg 15septembre 1930 1921
Espagne 16septembre 1930 21 septembre 1928
Australie 21 mai 1931 20 septembre 19291
14mars 1922

France 21 mai 1931 19septembre 1929
Grande-Bretagne 21 mai 1931 19septembre 1929
Inde 21 mai 1931 19septembre 1929
Nouvelle-Zélande 21 mai 1931
19septembre 1929
Canada 1" juillet 1931 20 septembre 19291
28juillet 1930
Estonie 3 septembre 1931 25juin 1928
Italie 7 septembre 1931 9 septembre 1929

Grèce 14septembre 1931 12septembre 1929
Irlande 26 septembre 1931 14septembre 1929
Pérou 21 novembre 1931 19septembre 1929
Turquie
26juin 1934 26juin 1934
Suisse 7 décembre1934 7 décembre1934
Ethiopie 15mars 1935 13juillet 1926
Lettonie 17septembre 1935 10septembre 1929

(Note: Lesrenseignementsfigurant dans le tableau ci-dessus proviennent des
rapports annuels de la Cour permanente de Justice internationale.)

A la veille de la guerre en Europe, l'Inde (avec le Royaume-Uni et
d'autres nations du Commonwealth), par une communication parvenue
au Secrétariat le 15 février 1939, fit la déclaration suivante:

«L'Inde continuera, après le 16 août 1939, à participer à [l'Acte
général]sous la réservequ'à partir de cette date, la participation de

l'Inde ne s'étendra pas ... aux différends relatifs à des événementsqui
viendraient à se produire au cours de la guerre. La participation de
l'Inde à l'Acte généralaprès le 16août 1939 continuera, comme par
le passé, à être subordonnée aux réservesénoncéesdans son instru-
ment d'adhésion. )) 16. The General Act was revised in 1949to take account of the new
United Nations system. Since that tirne not one single Statehas acceded
to the General Act in its 1949 revisedform. On the contrary, some States
have denounced the General Act to which they had previously acceded.

After the Second World War, Pakistan declared, in its notification of
succession dated 30 May 1974 (see United Nations Treaty Collection
Database, update 13 June 2000) to the Secretary-General, that it "con-
tinues to be bound by the accession of BritishIndia of the General Act of
1928" and that it "does not, however, affirm the reservations made by
British India". This is the only positive action taken in the post-war

period by any State in connection with the General Act of 1928.

17. 1now conclude this extensive discussion of the 1928General Act
by repeating, as 1stated in paragraph 2 above, that 1agree that the Court
has no jurisdiction to entertain the Application of Pakistan on the basis
of the provisions of Article 17of the General Act but J come to this con-
clusion for different reasons: namely, not because, as the Court main-
tains, India is presently not a party to the General Act of 1928as revised
in 1949, but because the Act itselfc.annotbe considered a document that
would confer compulsory jurisdiction upon the Court independently
from or in addition to the "optional clause" under Article 36, para-
graph 2, of the Statute of either the Permanent Court or of the present

Court. The Court's jurisdiction is conferred only pursuant to Article 36,
paragraphs 1 or 2, of its Statute.

(Signed) Shigeru ODA 16. L'Acte général a étéreviséen 1949de manière à tenir compte du
nouveau systèmedes Nations Unies. Depuis 1949, pas un seul Etat n'a
accédé à l'Acte généraldans sa version revisée.Au contraire, plusieurs
Etats ont dénoncé 1',4ctegénéralauquel ils avaient adhéréavant la revi-
sion.
Après la seconde guerre mondiale, le Pakistan a déclaré,dans la noti-
fication de succession qu'ila adresséeau Secrétairegénéralle0mai 1974
(voir la base de donnéesdu Recueil des truitédes Nations Unies, mise à

jour au 13juin 2000) qu'il«continu[ait] d'êtreliépar l'adhésionde I'Inde
britannique à l'Acte généralde 1928))mais qu'«il ne main[tenait] pas les
réservesfaites par I'Inde britannique)). C'est le seul acte positif qu'un
Etat ait accompli après la guerreà l'égardde l'Acte généralde 1928.

17. Je conclus maintenant cette analyse détailléede l'Acte généralde
1928en répétant, commeje l'ai dit au paragraphe 2, queje considère moi
aussi que la Cour n'a pas compétence pour connaître de la requêtedu
Pakistan sur la base des dispositions de l'article 17dectegénéral;tou-

tefois, je suis amenéà cette conclusion par des raisons différentesnon
pas, comme le dit la Cour, parce que l'Inde n'est pas aujourd'hui partàe
l'Acte généralde 1928 reviséen 1949, mais parce que l'Acte lui-même ne
peut pus êtreconsidérécomme un document qui conférerait compétence
obligatoire à la Cour indépendamment ou en sus de la ((clause facul-
tative)) viséeau paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour perma-
nente ou de la Cour actuelle. La compétencede la Cour lui est conférée
e'ccIusivrment purles paragraphes 1 ou 2 de I'article 36de son Statut.

(Signé) Shigeru ODA.

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Opinion individuelle de M. Oda (traduction)

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