Opinion dissidente de M. Torres Bernárdez (traduction)

Document Number
087-20010316-JUD-01-09-EN
Parent Document Number
087-20010316-JUD-01-00-EN
Document File
Bilingual Document File

OPINION DISSIDENTE DE M. TORRES BERNARDEZ

[Truductionj

Introduc,tion: A.spects territoriuu'c et rnuritinzes de l'uffuirc - Applicuhilitc;
dcjs rkg1e.s hi droit internufional générul - L'invocution pur Bahrein de lu

r)zu.\-inlequieta non movere et sc3sc~ontrudictions - Apprc;ciution clesk1Pti1eizt.s
dc,,fuitde I'uffuire - L.es,fuit.shi.storique.sconinzrsource d'un titre originaire -
Lcs,fuit.s .supposésuvoir gc;nc;ré un titrc,fbndc;,surck.st:ffictivitc.s - Ahsoicc tle

déjnition d'une date critique.pour Irrreccvuhilit6 des -f'>ctivité.s - Ohservu-
tiorl.s.sur les preuves produites pur 1e.sPurties - Dc!jinition (le>«I'Etut de
Qutur » pur Qatur et de ((I'Etut de Bulireïn ))pur Buhreïn.
I. Questions territoi,iules: Le titre originuire (le Qutur .sur 1'en.sen~hle de lcr

pc;ninsuleen vertu de Ilicon.solidutionhi.storiyueet de lu reconnui.s.sunc hi titre
-- Distinction ,/Ondr~rrriienttern /ctre titrc «originuire» ct titrc ((dcrivé)) - Dis-
tinction entre le titre cJi'e nlode d'ucqui.sition - Pririluutédu titre origirzuiresur

le., gfficti~tith.s- Origines tics ,fumille.s régnurzte.~ d~ Qutur et de Buhreïn -
Etuhlis.vement &.Y Al-E:huliftrhdans les îles de Buhreïn en 1783 - Animus pos-
sidendi des .souveruin.sAl-Khulijah - Ahsencr ch corpus possessionis entre
1783 et 1868 - Prc;.se.uc.dre lu Grurzdc,-Bretrrgne clunsle,Gol/i, - Muintieti (le

lu psi.\- tnerrititilerluns le Golf2 - Rupture de.s1ic~rz p.slitiques entre Irs soirve-
ruitls Al-Klzul~fi~hde b!uhreïnet Qutur (1868-1871) - L'uccord de 1861 entre
lu Grunde-Brc~tugneet Bulzreï11 - Lu pcsriodede con.solidutiorzhi.rtoriclueet de

recor~nuissernc~ du titrc originuire des souivrcrins Al-Thc~nisur le territoire, tle
I'ensenihl~~ de lu péninsule de Qutur et des î1e.squi lui sorzt udjucrntc~s(1868-
1915) - Lrs crctesde guerre coriztr1ip .sur-dc~lùlu nzcr en 1867 par le .soui.c~ruin
dt~Bulzrcïn - Intervention hritrrnniquerlunsle c.ot?fiit - Lc.yuccord.~conc~1ue .sn

1868pur lu Grrinrle-Bretugne uvec le nouvecrusourc,rrrinAl-Klicrlifulzde Buhreïrz
et crilccle chcif'Al-Thuni rle Qutur - L'engugenient pris et11868 pur les cli<f:s
triheiu.~de Qutar delverserle ((trihzrt))(zakat) ù I'kniir ~iuhhcihite - Arrivéeries

Otrornuns Li Qutcrr en 1871 et attitude de lu Grunde-Bretugrze et de Buhrc~ïn
derunt ce,/uit - Qutu.ren tunt que kaza rleI'Er~zpireottonzan et nomination du
chef' Al-Tlzcrni de Qutur en qunlité (le kaimakain - Attitude de lu Grande-
Brctugne vis-ù-vis du ch4 Al-Thuni de Qutur pendant lu période ottonzune

- Estension de I'uutoritCqfl2ctive du chef Al-Thuni de Qatur sur le territoire
et les tribus de Qutur pendunt la périodeottornurze.
Lu revc~ndicutionnon fondéefirrnulée en 1873 pur Balireïn sur Zubarah et

son rqjetpur les Britanniques - Zuhuruh en tunt que partie du kaza ottoniun de
Qutur - E.~erciceclfjrectifpurles Ottotnuns erpur le ch<fde Qutur de l'uutoritc;
ù Zuhuruh - Reconnaissuncr dutlit eserc,icepur les Britanniques et pur les sou-
ivruins do Buhrcïn - Soirci des Britcinnique.~d'ussurer ILIsécuritédans les î1e.s

de Buhreïn - Dote criticlue uu.~jn.s d'ktablir le titre origitzuire ch Qutur sur
Zuhuruh - Les 6vknenlent.sde 1937 et 1c.vprétendus (liens d'ullkgeunce » des
Nuïrn vis-ù-vis &s .souveruirl.sAl-Kl~ulifuh de Buhreïn - D(fuut de pertinence.

en 1'e.spt.c.e de I'urgurnent hulzreïnite correspondant - Cornportcnlcnt dc~(.B .sri-
tunniyues et de~Purti(~.s ù lu suite des 6vénernent.sde 1937.
Rcvendic.ution turdive de Buhreïn sur les îles Hawar et l'îlede Janan - Ejyets
juridiques du silence de Buhrc~ïnpendurzt lu pkriode de con.solidutionhistoriquc~du titre origintiire (le Qutur - Rec~onnuissancedu titre originuire de Qutur sur
le territoire - Lrrdcy,;nitionde («Bulzreïn))clonnéccn 1889 par Brrit - Autres
d&firlitiorz.-- Le t&nioigncrgc f.i.surit uirtoritc;,fbrr)iulépur Lorinier cn 1908 --
Son crpprohationpcrrf'rideuur - Lc~ttrc..se Priu'ecrusdliturltdc 1I'trnnc;1c909 -
Présomption, endroit intrrnutional. .sc.lonliquc~lleles îles situ&c~.dsuns lu nirr

r~~rritoriulc d'un Etut tloivent gtre (.on.siclc;r&c r.sr?zn~(~,firi.supatrtie de I'Etat cJn
qicc>stio n Rôle des,f,ïctrur.s de pro.\-imitéou [lecontiguït&dans l'Ctahli.s.~c~nierzt
d'un titre sirr tic,.îles-- Les coni~rntionsuriglo-ottoniunes u' c .13 et 1914 - Lr
trait& utzglo-saouclierzde 1915 - Le truité coriclu cri 1916 entrr lu Grurzdo-

Brctugne et Qutur - Les cartes en tant tlu'&l&nients de preuve c~or~firri~uoru it
(~orrohoruntla reeorinuis.sance.l'opinion g&néruleou lu cornniune rc~nonirnc; -e
L'c.\-ercicepur le .sozlverairzde Qatur de .son autorité sur 1c.sîles duris les
unrzics vingt et trente.
Corzclu.sion:Qutur t16ticntle titre originaire sur 1'en.venlhlcd~e lu p&rzin.suliy ~,

corilprissur Zuhurc~li.1e.sîles HUIZYIe~t l'île de Junuri.
Question de .suiwir .si Bulireïn po.s.sé&.sur 1cl.si1e.vHUII.U~ ou SL~ (.(>rtuiri(~.s
d'entre e1le.s11ntitre. l'emportant .si~rle titre originaire de Qutar sur ces î1e.r -
Lu recherche pur Bali.reïrid'un titrt' ((dcrivi.» - Lu ((décision » hritunnique de

1939 relutiiv rrirs î1e.sHuit7trr -- Lu n déci.sion ))tle 1939 n'est pus une .sentencc
rirhitrale uj,ant I'uirtoritéde /riclio~cj~irg(;e - Ei,Pnetnents Ù prerzci'rren consi-
ctércrtion po~rrc/éternli.'ze1 r't:jfi'tjuri(/ique pour les Parties de lu «déci.sion»dc~
1939 - Cornp&ten(~e du Goui~erncriirnthritunnique az 1938 pour rendrr unc
«dc;[.i.\ion»uj'utit, eri droit internutionul, des <[ret.sjuridique.^contruignurzts

poirr Qatur et Bulireïr~ - Le corz.s(~ntrmentt/u souverain u'rQatur et du souve-
ruin de Bahreïrzconirnr .sc~ul,fonc/c~tiie protsihle (/'unetclle uuforitc; - R<fu.sdu
souvcrcrinde Qutur cl'uc,c.c,ptclru «(/&c.i.sion)h )ritunnique de 1939 en tant que
décision,juridiyurriient c,ontruignantes'irizpo.c.un Ùt lui eri ilertu du droit interrirr-

tionul - Ah.vcnce(kei:.orz.sentenzrnct;cluirc;et dorzni.lihrenient pur Ir .soui~ercrin
(IL,Qurtrr. ù Irrproci.durc~hritanr~iquede 1938-1939 - Itlvuliditécn droit ititcr-
nririonulde Ici«r/c;ci.sion hritcrrzniquede 1939ï Le.si,ic.c.s t/(Irrprocc;dirrch.ritcrn-
nirlui)de>1938-1939 en turit (lue rnotif'dc. ri~~llitid .e ,fOrnzcde lu c(rk;ci.sion))
hritrrnniyuc.de 1939 -- Lu (.ontrudiction interrze i't l'crrhitruirc~ du rupport (le

W(~iglitr?iun de, 19-79cn tunt clucrilotif'clenullitédeji)nd ch lu «tl&cisior z hri-
tutlniclirede 1939.
Les qfjCctiiiitc;.sall(;guPe.spar Bullreïn cornniclsource éi~entuclled'un titrc
dlrii,l sur les îles Huii)ur - Définitiont/e.scfec.rivité.sen droit internutionul -

Les îles Hciiiur n'&taientpus terra nullius - L'occupation des îles Haii,ar nr
cié(,oule pas d'un P.\-crc-ire pucifique et continu de l'autoritéi.rutique pur le .sou-
r~cr.cri(Oz BuI~rt~ïr i- 1,~ ~~or~.s~~nt~rcirie itutrztquc>,fOn(leni~rlivt~wtueld'un titrc
tcrritoricrld&rivP - L ahsence de con.sentenientdo Qutur ù cet égrrrc -l Le rd10
(Ir.\ Doiiusir - Les îks Hciii,ar&fuientinzpropres Ù un lzahitut perriiunent -

In.suf;fi,suriceespreuil(>sre1utii~r.u sus prétendu.c ^u.sde rr<~corznuis.san -c.eDivers
rrrguriientsgénéruir.u ~vuncP.vpur Balircïrz --Les prétendulrcc ..ctivitc;.udicirrirc.~
hnhreïnite.~conc.ernui1tles îlc>.H saii,or - Bulircïn ri'upus prouvélu niuriifi.stutioti
intentionnelle tl'uutorirésur 1c.sîles Hcriiar ù I'époqucp ~ertinente.

Inupplic~uhilit& Ù lupréseriter.vpi.ccd ~u priricipe u' e'uti possidetis juris - Dis-
tinction entre I'uti possidetis juris et I'uti possidetis tout court - Le principe (/(>
I'uti possidetis juris est rieizcnuune tiorrne (/e droit intcrnutionul d'upplicrrtioti
gérii.ralr Ù lu suite,de,lu sc~condeguerre rnoridiule -- Question de lu ri.trouctii1itk
de lu norr~7e --- Lu siluutiorz u'c succ~e.\.rioncri tcint que condition (/c,fi)nd ~OLI~

I'upplicahilitl de> lu norriir - La su(~cc~s.sio rz mutiCrc ckc,titres tcrritoriuirs est
sirhordonrî6r N cl eu.^contlitioris c~uriz~rlutirecrus ten1ic.s tli~I'uti possidetis juris- Aucune des deux conditiorz.~n'mt rc>inplieduns lu prc;.scnteesptc.e - Lu
Grandc~-Brctugnen'avait aucun titre sur 1~1t.e ~rritoires qui,fbnt l'objet du diffé-
rend entre Qutcrret Baflrrïn - Lu po.sse.s.sionc;flr(.tivenr c.onstitur en aucun cu.s
un titre juridique uux ternies de l'uti possidetisjuris.
C'onclusion: Bahrein ne détientuurun des titres dkrivésinvoquis sur uurune

des îl~~.s,fuisunpturtie (lu groupe de.sHuivur.
C'onclu.siongénc;ruleconcrununt lesquestions territoriu1e.s:lu soui.,cruinetisur
les îles du groupe des ~Yuirarrelkve de I'Etut de Qatur.
II. Lrr déliniitution nlrrritinle: Rfpr de I'urgumcv~thukreïnite de I'«Etut

urcliipel» - Rejet de lrrurgurnenthahrcïnite,fondk .surle titre ou les droits /lis-
toriques (/uns lu zone de rlilin~itation - Désuccordavec I'upproche huske sur
I'ur,yumcnt hahreï17itc do (« I'Etat arc~hipelde facto » ou de c/'Etut pluri-insu-
Iuirc» - Principes, rk,ylc.set rnc;thodesupplicuhle.s,en droit intcrnu~iorzul, ù lu
dklirnitation iiluritinlr en 1'e.spi.c. e C'rit6rc.sd'équité - Lu « mithode de I'équi-

rli.stcrnce» - Lu (/&cisionbritannique do 1947 et su ligne de pcirtuge d~s,fincl.s
murins - Lu ligne B0gg.s-Kennedy de p(rrtuge (l(,(',.fs orid.s marin.^ de 1948 -
Dcyinition clunsI'urrêt.riesc'titespertinentes des Et(rt.s pur tir.^- Rejet i/c>.csO~C.~
pertinentes de Buhrrïn fe1Ie.sque dé5nie.sclans I'urrêt - Rc'jrt de ILInzktlzode

utilisécduns 1'urrL;p tour ronstruire lu «ligne d'kquidi.stanre» - Non-(/(finition
(le lu « zone lu rlilirnitirtion» dcrn.sI'urrct - Les circonstunre,~spkciulc~s 021
<.irc'on.~tuncp e.srtinentes quc toute cl6liniitutiondevruit prendre en consiu'c;ration
dans Irrpré.sentee.vpkc.e - Longueur (/esc6te.spertirlentcs des Purtirs - Orien-
tirtion girii'rulc~et (.oriJigurutionde ces c.Ôtex - LCS11uut.s-fond.d se Qit'utJuru-

LI(IIeIt FLIS~(Ir~dDihrl sont d(>sII~~U~S~/~IdIkLc/o .~o~rur~ -t~ Fu.vhtuI Azill ne,/(rit
pcrxpurtie tic I'ilr de Sitrtih - Lu déliinitution dcrnslu zone tnuritirllc d(,.sî1c.s
H~iiiur -- Les îles Hu117rrern ttrnt qu'i1e.sc,cîtiPre.é s trangères - Le droit cf(>pus-
.suge inoffi~ti.sij'es r7u.tire.sde /'Etut de Qutcrr dun.s les errur territorin1c.sde

Buhrcïii rc'vitudo I'uufitritCde lu chosejugie en vcJrtuclilprisent cirrc;t - Con.vi-
dirirtions jinu1c.s sur IPtruc.c;c2tle <~uructi.rck,qlriruhle de lu liniitr rnrrritirric
unirluerlkjni(. tliins I'rrrret.
Dcrnii.rc,.sohservcrtioi~.~.

S'aivotéenfaveur desparagraphes 1,2 h), 3 et 5du dispositif de l'arrêt. mais
je regrette de ne pouvoir faire miennes les conclusions de la majorité au sujet

des îles Hawar et de Qit'at Saradah. Comme je l'expliquerai plus loin. mes
conclusions sur ces deux dernières questions sont exactement à l'opposé de
celles de la majorité.
Je me vois en outre aiussidans l'obligation de voter contre le paragraphe 6 du
dispositif pour des raisons de procédure. Aucun vote par division n'a été autorisé

au sujet du tracé d'un tronçon ou segment quelconque de la limite maritime
unique adoptée.C'est là mon second regret. Je ne puis accepter l'ensembledu par-
cours de cette ligne. mais j'aurais votéen faveur du tracé de la limite maritime
unique allant de Qita'a el Erge jusqu'à son point terminal dans le secteur nord

des Parties en raison des conclusions de l'arrêtsur la souverainetéet en raison
aussi du fait que l'on peut considérer ce tronçon de la limite maritime unique
comme s'inscrivant dans les paramètres d'une solution équitable. En revanche, la
délimitationeffectuéedans l'espace maritime des îles Hawar ne satisfait à aucun
des critères d'une solui.ion équitable. ces îles étant des îles côtières C.trrrr~gi.rc~.s.

Dans un telcas. là où les facteurs de la géographiephysique et politique priment,
il faut appliquer pour parvenir iune solution équitable la méthodede l'enclaveen faveur de 1'Etatexerçant sa souveraineté sur les côtes et non pas. comme le

fait l'arrêt,la méthode de la demi-enclave en faveur du souverain lointain.
J'estime que les conclusions de la majoritéde la Cour sur les points susmen-
tionnés 1) ne tiennent pas compte du titre originaire de Qatar qui s'étend à
l'ensemble de la péninsule etaux îles adjacentes et qui est établi par voie de
consolidation historiq~ieet de reconnaissance générale;2)font de la a décision))
britannique de 1939 sur les îles Hawar la source d'un titre dérivéde Bahreïn
primant le titre originaire deQatar, bien que ladite ((décision)soit dans la forme
comme au fond nulle en droit international et bien que ces îles se situent dans la
zone maritime de la pkninsule de Qatar: 3) admettent qu'une formation mari-
time telle que Qit'at Jaradah peut faire l'objet d'une appropriation au même

titre qu'un territoire terrestre par de prétendues activitésde Bahreïn ne corres-
pondant pas à des actes accomplis par 1'Etatde Bahreïn à titre de souverain; et
4) font abstraction, dans le secteur sud de la zone de délimitation maritime, de
circonstances spécialestrès pertinentes propres à Qatardont il aurait fallu tenir
compte pour la délimi1.ationsi l'on voulait parvenir dans l'espace maritime des
îles Hawar à une solution équitableainsi que l'exige ledroit de la mer.
Considérant que la Cour doit se prononcer sur chacun des points contestés
mentionnés ci-dessus conformément au droit international, je suis convaincu à
mon grand regret que l'arrêt. examiné dans cette perspective. présentede graves
lacunesjuridiques s'agissant des quatre questions susvisées.Pour le surplus, je

fais miennes les conclusions de l'arrêtdans une affaire complexe, revêtant aussi
une dimension historique qu'il n'est pas toujours facile d'apprécier.

1. Les deux aspects de l'affaire 1-4
2. Le droit applical-)leen l'espèce 5-12
3. L'invocation par Bahreïn de la maxime yuietu non rï~orcrr 13-21

4. Questions relatives à l'appréciation des élémentsde fait de
l'affaire 22-34
5. De quelques observations sur les élémentsde preuve présentés
par les Parties 35-42
6. La définitionpar Qatarde I'«Etat de Qatar)) et par Bahreïn de
1'«Etat de Bahreiin ))en l'espéce 43-58

Section A. Le titre originaire de Qatar sur l'ensemble de la pénin-

sule. y compris sur Zubarah et les îles Hawar et l'île de Janan
adjacentes 59-288
A. La distinction fondamentale entre titre ((originaire)) et titre
((dérivé))et autres questions généralesde droit internatio-
nal 59-76
B. Les origines des familles régnantesde Qatar et de Bahreïn et
l'établissement des Al-Khalifah dans les îles de Bahreïn en

1783 77-82C. Les effets juridiques découlant de l'établissement des Al-
Khalifah dans les îles de Bahreïn sur le titre territorial
D. La présencede la Grande-Bretagne dans le Golfe et le main-
tien de la paix en mer
E. Rupture des liens historiques entre les souverains Al-Khali-
fah de Bahreïn et Qatar (1868-1871)
F. L'accord de 1861entre la Grande-Bretagne et Bahreïn
G. Consolidatio~i historique et reconiiaissance du titre des
souverains Al-Thani sur le territoire de l'ensemble de la
péninsule de Qatar et des îles qui lui sont adjacentes
(1868-1915)

1. Les actes de guerre commis par-delà la mer en 1867par le
souverain de Bahreïn et l'intervention britannique
2. Les accords conclus en 1868par la Grande-Bretagne avec
le nouveau souverain Al-Khalifah de Bahreïn et avec le
chef Al-Thani de Qatar
3. L'engagement pris en 1868par les chefs tribaux de Qatar
de verser 11:«tribut» (zakut) à l'émirwahhabite
4. Arrivée des Ottomans à Qatar en 1871 et attitude de la
Grande-Bretagne et de Bahreïn devant ce fait
5. Qatar en tant que kuzu de l'Empire ottoman et la nomi-
nation du chef Al-Thani de Qatar en qualité de koitizu-
kutii
6. Attitude de la Grande-Bretagne vis-i-vis du chef Al-
Thani de Qatar pendant la périodeottomane
7. Extension de l'autorité effective du chef Al-Thani de

Qatar sur le territoire et les tribus de Qatar pendant la
période ottomane
8. La revendication noil fondée formuléeen 1873par Bahreïn
sur Zubarah et son rejet par les Britanniques; Zubarah en
tant que partie du krizu ottoman de Qatar; exercice effec-
tif par les Ottomans et par le chef de Qatar de l'autoriàé
Zubarah; sa reconnaissance par les Britanniques et par le
souverain de Bahreïn; souci des Britanniques d'assurer la
sécuritédans les îles de Bahreïn: date critique aux fins
d'établirle titre originaire de Qatar sur Zubarah; les évé-
nements dc 1937et lesprétendus ((liens d'allégeance))des
Naim vis-il-vis des souverains Al-Khalifah de Bahreïn;
défaut de pertinence en I'espècede l'argument bahreïnite
correspondarit: comportement des Britanniques et des
Partiesà lasuite des événementsde 1937
9. Revendication tardive de Bahreïn sur les îles Hawar et

l'île de Janan; les effets juridiques du silence de Bahreïn
pendant la périodede consolidation historique et de recon-
naissance clu titre originaire de Qatar sur le territoire; la
définition (le ~Bahreïn)) donnée en 1889 par Bent et les
autres défiiiitions; le témoignage faisant autorité formulé
par Lorimer en 1908et approuvé par Prideaux: les lettres
de Prideaux datant de l'année 1909: la présomption en
droit interriational concernant les îles situéesdans la mer
territoriale d'un Etat: le rôle des facteurs de proximitéou de contiguïté dans l'établissementd'un titre sur des îles;
les conventions anglo-ottomanes de 1913et 1914; le traité
anglo-saoudien de 1915 ;la reconnaissance par la Grande-
Bretagne en 1916 de l'appartenance des îles Hawar à

Qatar; le traitéconclu en 1916entre la Grande-Bretagne
et Qatar; 1;~reconnaissance, l'opinion générale,la com-
mune renornméeet les preuves cartographiques; l'exercice
par le souverain de Qatar de son autorité sur les îles dans
les annéesvingt et trente
H. Conclusion généralede la section A de la première partie

Section B. Bahreïn possède-t-il sur les iles Hawar ou sur certaines
d'entre elles un titre supérieur au titre originaire de Qatar sur ces
îles?

A. La recherche par Bahreïn d'un titre «dérivé»
B. La «décision» britannique de 1939relative aux îles Hawar
1. La «décision >)de 1939 n'est pas une sentence arbitrale
ayant l'autorité de la chose jugée
2. Lesévénements àprendre en considérationpour déterminer

l'effetjuridique pour les Parties de la «décision» de 1939
3. Le Gouveri~ement britannique était-il en 1938 habilité à
rendre une «décision» ayant, en droit international, des
effets juridiques contraignants pour Qatar et Bahreïn
dans leurs relations mutuelles?
4. Le souverain de Qatar a-t-il acceptéla «décision» britan-
nique de 1939en tant que décisionjuridiquement obliga-
toire s'imposant à lui en vertu du droit international?
5. Le consentement du souverain de Qatar tel qu'établipar
l'arrêtétait4 un consentement éclairéet donnélibrement

à une prockdure concrètel
6. La «décision» britannique de 1939 est-elle une décision
valide en diroit international?
u) Les vicesde la procédure britannique de 1938-1939en
tant que motif de la nullitéformelle de la «décision)>
britannique de 1939

h) La contradiction interne et l'arbitraire du rapport de
Weightinan de 1939 en tant que motif de la nullité
substantielle de la ((décision» britannique de 1939
C. Les effectivités alléguéepsar Bahreïn dans le différendrelatif
aux îles Hawar comme source éventuellede titre dérivé
D. Inapplicabilité à la présenteespècedu principe de l'uti pos-
.si&ti.sjuri.s

E. Conclusion généralede la section B de la première partie
Conclusion généralede la première partie de la présente opinion

SECONDIE IAKTIE LA DÉI.IMITATION MARITIME

A. Introduction
1. L'argument bahreïnite de 1'~ Etat archipel »
2. L'argument de Bahreïn fondé sur <<letitre ou les droits his-
toriques)) 3. L'argument bahreïnite de «I'Etat archipel de ,firc.roou de
1'Etat pluri-insulaire)) 473-479
B. Principes, règleset méthodesapplicables à la délimitationmari-

time en l'espèce 480-490
C. La décision britannique de 1947 et sa ligne de partage des
fonds marins 491-496
D. La ligne Boggs-Kennedy de partage des fonds marins de 1948 497-502
E. Comment I'arrêt définitles ((côtes pertinentes)) des Etats
parties 503-505
F. La méthode utilliséedans I'arrêt pour construire la «ligne
d'équidistance)) 506-515
G. La ((zone de la tlélimitatio))n'est pas définiedans l'arrêt 16-518

H. Les circonstances spécialesou pertinentes 519-545

1. La longueur ties «côtes pertinentes))des Parties ainsi que
l'orientation généraleet la configuration de ces côtes 520-522
2. Les hauts-fonds de Qit'at Jaradah et Fasht ad Dibal 523-529
3. Est-ce que Fasht al Azm Sait ou non partie de I'ile de
Sitrah? 530-533
4. La délimitation dans la zone maritime des îles Hawar 534-545

1. Pour conclure, quelquesconsidérations sur le tracé et le carac-
tère équitable de la limite maritime unique définie dans
l'arrêt 546-549 DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 264

OBSERVATIO NISINAIRES GÉNÉRALES

1. Comme l'indique son intitulé, la présente affaire opposant Qatar et
Bahreïn est tout autant d'ordre «territorial)) que d'ordre «maritime». Ce
n'est pas le premier différend dont la Cour est saisie. dans lequel se

trouvent combinés en une seule instance des aspects tant territoriaux
que maritimes. L'objet du différend,considérédans son ensemble, se cons-
titue des différentes demandes présentéespar chacune des Parties dans
le cadre de la «formule bahreïnite)) acceptée par Qatar dans le procès-
verbal de Doha de 1990. Selon cette formule, la Cour était priée:

a) de trancher toute question relative à un droit territorial ou à tout autre
titre ou intérêt qui peut faire l'objedt'un différendentre [lesParties]; et
hi de tracer une limite maritime unique entre leurs zones maritimes res-
pectives, comprenant les fonds marins, le sous-sol et les eaux surja-
centes.

2. Les questions territoriales en litige portant toutes sur la souverai-
neté, la Cour est appelée à se prononcer sur la catégorie de différends
territoriaux que la doctrine qualifie de «t/iffZrcnd~rc~ltrtfiLil'attribution
LI<Ir .~.oiii'ertlinet. ans la première partie de la présenteopinion (Les

questions territoriales), je m'attacherai par conséquent i déterminer
laquelle des Parties est titulaire du titre territorial sur Zubarah, les iles
Hawar et l'îlede Janan. Les deux Parties prétendent posséderun titre ori-
ginaire sur ces zones et îles contestées, mais ~ahreïn invoque également
des titres dérivéstels que l'uti po.s.sidetisjuris, la «décision» britannique

de 1939relative aux jilesHawar et les effectivités exercéesdans ces îles en
sus du prétendu titre originaire ou indépendamment de celui-ci.
3. La premitire pairtie se divise en deux sections. La premiére question
fondamentale, qui est celle de déterminer le titulaire du titre originaire,
est examinée dans la section A qui prend en considération comme il se
doit les événementshistoriques, politiques et juridiques ayant une inci-

dence sur le processus de formation, de consolidation et de reconnais-
sance de ce titre. Ayant conclu à la fin de la section A que Qatar est le
titulaire du titre originaire sur Zubarah, les îles Hawar et I'îledeJanan et
ayant relevéque l'arrêtde la Cour affirme la souveraineté de Qatar sur
Zubarah et I'îledeJanan mais non sur les îles Hawar, j'expliquerai dans
la section B de la première partie de la présenteopinion les raisons pour

lescluellesj'estime que la majorité de la Cour a conclu à tort dans le dif-
férend relatif aux îles Hawar que Bahreïn avait souveraineté sur celles-ci
en vertu de la <<décision» britanniaue de 1939. Bahreïn n'est Dastitulaire
d'un tel titreu de tout autre titre dérivéfondé soitsur le principe de I'uti
~x).s.sidc~jri.~,soit :;Urles prétendues effectivités,soit sur les deuxA la

fois.
4. Enfin, dans la seconde partie de la présente opinion (La délimita-
tion maritime), j'exarninerai les principes, règleset méthodes de délimita-
tion maritime appliquées par la Cour en l'espèceainsi que certains des DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DIS. TORRES BERNARDEZ) 265

facteurs qui ont ou auraient influencéle tracé par la Cour de la limite
maritime unique demandée par les Parties. Y seront également exami-
nées, dans le mêmeordre que dans l'arrêt,les demandes des Parties

concernant les hauts-fonds de Fasht ad Dibal et de Qit'at Jaradah.

2. Le droit upplicable en I'esp2ce

5. La Cour doit se prononcer en l'espèceconformément au droit inter-

national. Elle doit rendre une décision endroit car les Parties ne l'ont pas
habilitée, mêmeà titre subsidiaire, à statuer r.r aequo et bono sur le dif-
férend ou sur certains aspects de celui-ci. Il s'ensuit que la présente
opinion ne s'attardera pas sur les facteurs économiques ou autres invo-
qués à l'occasion par Bahreïn tels que, par exemple, la superficie respec-
tive du territoire des Parties, l'accroissement de leur population, leurs
programmes de dévelloppementsocio-économique, l'importance de leurs

réservesde pétroleou de gaz, etc. Ce qui n'exclut toutefois pas l'applica-
tion de l'équitéou des principes équitables lorsque ceux-ci se trouvent
consacrés par le droit dans une norme juridique donnée comme c'est le
cas par exemple des riormes régissantles délimitations maritimes en droit
international contemporain.
6. A défaut de coi~ventions internationales généralesou particulières

fixant les règlesexpri:ssémentreconnues par les Etats en litige en ce qui
concerne l'objet du différend,la présenteaffaire dans son ensemble relève
es.c.c~ntiellemendtu droit internutionul général.Bahreïn invoque certes la
((décision» britannique de 1939au sujet des îles Hawar, en laquelle il voit
une sentence arbitrale revêtuede l'autorité de la chose jugée. Mais Qatar
s'inscrit en faux contre cette thèse juridique de Bahreïn. Un différend

s'élèvepar conséquent à l'intérieurde l'affaire entre les Parties au sujet de
la qualificationjuridique et des effets potentiels de ladite ((décisi»nbri-
tannique de 1939,que la Cour ne peut trancher que par l'application des
règlesdu droit international général.11y a aussi certains accords bilaté-
raux entre les Parties au sujet deZubarah, tels que l'accord de 1944,mais
ces accords ne dictent pas le droit applicable en l'espèce.Ils sont plutôt

invoquésau soutien de thèses ou de moyens particuliers des Parties.
7. La thèse voulant que le différendconsidérédans son ensemble doit
essentiellement être tranché d'aprèsle droit international généraltrouve
en outre confirmation dans la manière selon laquelle les Parties ont elles-
mêmesfait valoir leurs moyens respectifs.
8. Ils'ensuit que le volet territorial de l'affaire ne peut êtreabordé

comme en l'affaire du DifJri5rendtcrritoriul (Jun~ulziriyauruhe lihycnnrl
Tcliuu')dans laquelle, ainsi que l'avait conclu la Cour, le différend était
régléde manière concluante par un traité liant les parties à cette affaire
(C.I.J. Rec.ucil1994, p. 38. par.75). 11est vrai que Bahreïn, dans sa quête
d'un titre dérivé,a privilégiélors des audiences son argumentation fondée
sur l'uti possidcltisjuris, mais ce principe ou cette norme ne se trouve pas

inscrit en I'espécedaris une disposition conventionnelle applicable.Si tantest que le principe de I'uti possidetis juris est pertinent, la Cour ne peut
l'appliquer en l'espècequ'à titre de principe ou de norme du droit inter-
national général.
9. En l'espèce,des questions, telles que l'identitédu titulaire du titre

originaire sur les territoires en litige, l'exercice pacifique et continu de
l'autorité de 1'Etat clans un territoire donné à l'époque pertinente, la
reconnaissance du til.re territorial par des Etats tiers, etc., ne sont pas
régléesde manière concluante par un traité liant les Parties. Pour tran-
cher toutes ces questions, la Cour doit appliquer les règlesdu droit inter-

national g.,éralaux faits et circonstances de l'affaire en tenant comDte
de sa dimension historique.
10. Le droit international généraltrouve également à s'appliquer au
volet maritime du différend. Bahreïn est certes partie à la convention de
1982 sur le droit de la mer, mais Qatar, lui, n'a pas ratifiécelle-ci. De
plus, ni Bahreïn ni Qatar ne sont parties à aucune des quatre conventions

de Genève de 1958 sur le droit de la mer. Enfin, les Parties n'ont pas
conclu d'accord entre elles au sujet de la délimitation de la mer territo-
riale. de la zone contiguë, des fonds marins et de la zone économique
exclusive ou encore au sujet de zones de pêcheexclusives ou préfé-
rentielles. La Cour doit dès lors appliquer au tracéde la limite maritime
unique la ou les nornnes coutumières fondamentales régissant les délimi-

tations maritimes, iila consécration de laquelle ou desquelles la Cour, de
l'aveu général,a apportéun concours de premier plan. Ni Bahreïn ni Qatar
ne considèrent la «déc.ision»britannique de 1947sur la ligne de partage des
fonds marins comme une sentence arbitrale, mêmesi Qatar voit dans cer-
tains volets de celle-ci - en raison des principes d'équité qui y sont ins-

crits - une circonstance méritant d'êtreprise en compte par la Cour
pour le tracéde la lirnite maritime unique.
11. II va sans dire que conclure à I'applicabilitédu droit international
généralaux volets territorial et maritime du différend ne signifie nulle-
ment que les traités ou accords sont dénuésde pertinence en l'espèce.
Bien au contraire, il y a plusieurs traités et accords importants conclus

par Qatar ou par Balhreïn avec la Grande-Bretagne et aussi, plus récem-
ment, avec l'Arabie saoudite et l'Iran, ainsi que des traités très pertinents
conclus entre des Etats tiers, tels que par exemple les conventions anglo-
ottomanes de 1913et de 1914 ainsi que certains accords conclus entre la
Grande-Bretagne et l'Arabie saoudite. Quelques-uns de ces accords et
conventions fournissent des élémentsde preuve concluants sur certaines

questions relatives ail titre territorial tandis que d'autres circonscrivent
les limites méridionale et septentrionale de l'aire de délimitation mari-
time. IIy a en outre les négociations menéeset les accords de concession
conclus soit par Bahi-eïn soit par Qatar avec des sociétés pétrolièresq ,ui
fournissent également des élémentsdocumentaires et cartographiques sur

certaines questions divisant les Parties.
12. Le présent arrêtapplique comme ilse doit le droit international
généralà l'affaire. Je n'ai par conséquent aucun reproche a lui adresser
s'agissant de la détermination du droit applicable en tant que tel. Lesréserves qu'il suscite chezmoi concernent plutôt l'application et I'inter-
prétation concrètes q,u'ilfait dans certains cas des principes et règlesdu
droit international généralappliqués ou applicables, et leur interaction
dans les circonstances de l'espèce.

3. L'invoc.ationpar Buhrei'nde la nzaxime quieta non movere

13. Bahreïn ayant invoquéla maxime quieta nonnlovere,celle-ciappelle
quelques observationis. Je commencerai par rappeler que ce n'est pas la
première foisque la Cour est saisie d'une affaire présentantune certaine
dimension historique. Dans l'affaire El Sulvau'orlHonduras,par exemple,
la chambre de la Couirdevait statuer sur un titre visant des territoires ter-

restres, insulaires etaritimes remontant a 1821a la lumièrede plusieurs
sièclesde présenceespagnole en Amérique etdu comportement ultérieur
des parties en leur qualitéd'Etats indépendants. L'affaire des Minquiers
et Ecr4llou.sportait elle sur des titres médiévauxet, dans l'affaire du
GroCnIandoriental, la Cour permanente a mêmeétéobligéede remonter
jusqu'à l'époque des découvertesdu temps d'Eric le Rouge!
14. Or, dans ces différendsinternationaux ainsi que dans d'autres, le
simple écoulementdu temps entre la naissance du différendet sa soumis-
sion au règlement juridictionnel n'était pas considérécomme constituant
par lui-mêmeun étatde choses existant devant lequel lejuge ou l'arbitre
devait s'incliner. Je ne vois aucune raison d'adopter une démarchediffé-
rente dans lescirconstances de l'espèce.Qatar n'a par exemplepas ménagé
ses efforts depuis les annéesquarante pour amener Bahreïn a accepter le
règlement pacifique du différendconcernant les îles Hawar, et dans les
annéessoixante lesautorités britanniquesainsi que les Parties ont examiné

la possibilitéde soumettre a un arbitre international neutre ce différend
ainsi que d'autres questions les opposant, comme la délimitationdu pla-
teau continental. S'estensuite dérouléeune médiationentreprise par le roi
d'Arabie saoudite dans le contexte de laquelle ont étérecensésles points
litigieux en l'espèce,au nombre desquels figure celui concernant les îles
Hawar. Les Parties ont par le passénon seulement formulédes réserves a
l'égardde leurs prétendusdroits respectifs,mais ellessesont aussi efforcées
de trouver un mode de règlement pacifique.Depuis lesannéesquarante, les
îles Hawar font effectivement l'objetd'un différendinternational.
15. La Cour deviendrait un vain instrument dejustice entre Etats dans
les différends territoriaux si ses décisionsétaientdictées àl'avance par la
maxime quieta non r;voveredans des circonstances telles que celles de la
présenteespèce.Les décisionsde la Cour ne sont pas censéesêtresimple-
ment déclaratoires di1statu quo qui peut n'êtreque la traduction de situa-
tions de fait ne trouvant aucun appui en droit international et pouvant
simplement avoir perduré a cause du principe de consensualisme qui pré-
side à la compétence:de la Cour ainsi qu'a celle d'autres cours et tribu-

naux internationaux. Les fonctions de la Cour, l'organe judiciaire prin-
cipal des Nations Unies, ne sont pas de nature notariale mais bien
judiciaire; les décisions qu'elle rend à ce dernier titre devraient l'être DÉLIMITATIO~ ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 268

conformément au droit international compte tenu des conclusions des
Parties et des élémentsde preuve qui lui ont étésoumis. Les élémentsde
preuve soumis par le:;Parties suffisent à mon avis pour trancher les ques-
tions qui se posent eri l'espèceetiln'y a dés lorsaucune justification pour
invoquer ou appliquer à cet égard la maxime yuictu non movere. L'écou-
lement du temps ne s'opposait pas à ce que fussent communiqués à la

Cour des élémentsde preuve sur des questions pertinentes dont certaines
remontent au XIX' siècle.
16. La Cour ne si: trouve pas dans la situation du tribunal arbitral
constitué en 1908 dans l'affaire des Gri.sbudurnu. De plus, la sentence
dans cette affaire était régiepar compromis qui - sans infirmer le rôle
primordial reconnu au «titre» pour résoudre le différend - conférait en

son article 3 aux arbitres le ou voirde statuer à titre subsidiaire. notam-
ment «en tenant compte des circonstances de fait» (Nations Unies,
Recueil d~.v.srntrnces arhitrale.~, vol. XI, p. 153-154). L'arbitrage des
Grisbudurnu portait en outre sur une frontière maritime alors que les
questions territoriales en litige en l'espèceconcernent la souveraineté sur
un territoire terrestre. L'importance de l'arbitrage des Grisbudurnu au
regard de la présente affaire résided'ailleurs non pas dans le fait que la

maxime quietu non rrzovcrc s'y trouve invoquée. mais dans l'affirmation
selon laquelle la propriétédu territoire terrestre emporte automatique-
ment celle de la zone maritime qui en est l'accessoire (ibid.,p. 159).
17. Le principe de la stabilité et du caractère définitif des frontières
internationales lorsque celles-ci ont fait l'objet d'un accord ou arrange-
ment antérieur en vigueur entre les parties n'est pas en cause en l'espèce.

Ils'agit de déterminer si la Partie possède un titre originaire consolidé et
reconnu sur la régionou les îles faisant l'objet du différend territorial ou
sur les deux à la fois. Ensuite, s'il faut en dernière analyse statuer sur
l'existence d'un titre parfaitement opposable et sur l'identitéde son titu-
laire, la maxime quietu non moilerc ne trouve pas à s'appliquer car elle a
précisémentpour objet et but de protéger les titres et frontières déjà

consolidés et non de les remettre en question.
18. Dans le cas des îles Hawar, la Cour ne se trouvait nullement
devant un étatde choses existant, mais devant un différend international
opposant les Parties depuis l'occupation clandestine de Jazirat Hawar en
1937 par Bahreïn, suivie de la «décision» britannique de 1939. L'étatde
choses existant aux iles Hawar depuis ces événements n'étaitpas incon-

testéet le différend qui en a résultéentre les Parties n'était pas régléen
1991 lorsque Qatar a déposéauprès du Greffe de la Cour sa requète
introductive d'instarice. Aussi le différend relatif aux îles Hawar. tout
comme tout autre différend international soumis à la Cour, doit-il être
tranché au fond tout à fait indépendamment de l'application ou non par
lejuge de la maxime quietu non rnovere. La Cour ne devrait pas hésiterà
se prononcer en faveur de la non-application de cette maxime lorsque le

droit international dicte cette solution comme ce fut le cas par exemple
dans des affaires telles que Junzuhiriyu arabe libyennelTchud Roi
d'Espagne, El Sulvu~lorlHondurus, etc. 19. Le présent arri3t ne mentionne pas expressémentla maxime quietu
non movere. qui n'a jamais été consacrée par la jurisprudence de la Cour

actuelle ou de la Cour permanente. Mais, à la lumiéredu droit applicable
et des élémentsde preuve soumis à la Cour, il est difficile de ne pas
conclure que le poii~t du dispositif de l'arrêt relatifaux îles Hawar
s'explique par une vision des choses fondée sur I'application de la maxime
quietunonrnovere. Si tel est lecas et dans la mesure où cela pourrait l'être, je

ne peux que me dissoci.erd'unetelle visiondu différend relatifaux îles Hawar.
C'est la situation exiistant depuis longtemps aux îles Hawar avant 1936-
1939qui aurait dû entraîner l'application de la maxime quieta non rnovere,
mais Bahreïn et la Grande-Bretagne ont alors choisi de ne pas tenir compte
de cette maxime, que le premier cherche à invoquer à la rescousse en

l'espècepour protégerson occupation clandestine et illicite de la partie sep-
tentrionale de Jazirat Hawar en 1937ainsi que la validitéde la «décision»
britannique de 1939 JIrelative comme source de titre territorial.
20. 11est aussi quclque peu surprenant de voir Bahreïn invoquer cette
maxime car la seule question en litige en l'espècequi, selon les partisans

de cette maxime, pourrait justifier son application est précisémentla sou-
veraineté sur Zubarah, question faisant partie du différend soumis à la
Cour à la demande de Bahreïn. De plus, les conseils de Bahreïn ont invité
la Cour a ((faire du nouveau))pour réglerdivers volets maritimes du dif-
férend. Bahreïn dit à la Cour: appliquez la maxime quietu non movere à

l'égarddes îles Hawar, mais oubliez-la dans tous les autres cas! C'est là à
vrai dire une manière très particulière d'invoquer cette maxime.

21. Quoi qu'il en soit, la maxime ne protège pas les situations territo-
riales crééespar la contrainte, le dol ou tout autre moyen illégitimeà

l'époqueoù le pacte idela Sociétédes Nations et le pacte Briand-Kellogg
étaient déjà en vigueur. Quietu non rnoiwre suppose l'existence d'une
situation pacifique et généralement reconnue, crééesans atteintes réelles
ou potentielles à l'ordre juridique international existant à l'époquede son
établissement. Ce q~iin'est pas le cas des îles Hawar, le souverain de

Qatar ayant d'une part protesté pour cause d'illégalitécontre l'occupa-
tion clandestine en 1937 de la partie septentrionale de Jazirat Hawar,
ainsi que contre la ((décision ))britannique de 1939pour cause de mécon-
naissance de son titre historique, consolidé et reconnu sur les îles Hawar
- qui sont situéesdans la zone maritime de la péninsulede Qatar - et

d'autre part réservépar la suitc les droits souverains de Qatar sur
l'ensemble des îles Hawar.

4. Questions relatives u l'uppréciutiondes éléments

defuit de /'ujjuire

22. L'appréciation des élémentsde fait en l'espècedans l'arrêt - qu'il
convient de distinguer des élémentsde droit - soulève elle aussi un cer-
tain nombre de difficultésdont il vaut la peine de faire état dans cette
introduction. C'est ainsi que l'arrêtadopte, selon moi, une vision parti-culièrement étriquéedes faits historiques qui présentent une certaine per-
tinence et importance pour se prononcer sur le processus de consolida-
tion et de reconnaissance du titre originuire sur les territoires terrestres
litigieux, alors qu'il ;adopte, semble-t-il, une attitude un peu plus ouverte

quant à la recevabi1ii.éet aux effets potentiels d'événements mineursisolés
présentéscomme preuves d'effectivités.
23. Je ne saurais m'associer à une telle démarche générale.D'après les
règlesdu droit international régissantl'attribution de la souveraineté sur
des territoires terrestres, la notion et la définition des effectivitésne se

ramènent nullement à de simples uctiviti..~concrètes d'intensité variable.
Les activités concrètes doivent s'accompagner d'un élémentsubjectif, la
volonté d'agir à titre de souverain et revêtirdans leur manifestation un
caractère public, paisible et continu. De plus, le fait que le droit tienne
éventuellement comlste d'actes publics, pacifiques et continus exercésà
titre de souverain dans un territoire donné ne donne pas nécessairement

naissance à un titre territorial sur cet espace lorsqu'un autre Etat possède
déjàsur celui-ci un titre territorial antérieur dûment consolidéet reconnu,
opposable à ce nouvel Etat rival ou à tous les autres Etats.
24. La présente opinion part de la proposition contraire, à savoir que
la primauté d'un titre consolidé et reconnu sur des effectivitésprétendues
ou réellesconstitue en droit international un critère incontestable pour

trancher entre des revendications territoriales concurrentes. La posses-
sion effective déploie ses pleins effets comme source potentielle de titre
sur des territoires qui sont res nullius, mais non sur des territoires «avec
maître)) a moins que:celui-ci ne donne son acquiescement ou fasse aban-
don de son titre antkrieur. II convient de rappeler à cet égard qu'aucune

des Parties n'a soutenu en l'espècequ'une portion quelconque des terri-
toires terrestres litigieux étaiterru riullius au moment des faits.

25. Dans les circc>nstancesde l'espèce,il faut, pour se prononcer sur

les droits territoriaux souverains respectifs des Parties, commencer par
une étudeapprofondlie et détailléedes faits historiques qu'elles invoquent
comme source de leur prétendu titre originaire sur les territoires en cause.
Ces faits historiques - de nature variée - ont une pertinence bien plus
grande et une portée bien plus considérable pour résoudre les questions
territoriales litigieuses que les faits invoqués au soutien des prétendues

effectivités.Je considère par conséquent injustifiéela réticencedont fait
preuve l'arrêtdans l'analyse des faits historiques prouvés comme source
potentielle ou réelled'un titre originaire, et ce plus particulièrement dès
lors que Qatar et Bahreïn, en tant qu'Ems, sont le produit d'une évolu-
tion historique et qu.'ilsse disent tous les deux titulaires d'un titre origi-

naire dont la formation et la consolidation auraient commencé, dans le
cas de Bahreïn, à peu près à partir de la seconde moitié du XVIIIc siècle
et, dans le cas de Qai:ar, à partir environ de la moitiédu XIXe siècleet, en
tout état de cause, à partir de 1868-187 1. 26. De plus, le mode d'acquisition du titre originaire en cause reven-
diquétant par Qatar que Bahreïn ne se traduit pas par un seul et unique
acte juridique, par e:temple par un traité, mais plutôt par un processus

historique englobant une sériede faits, d'actes juridiques et de situations
de fait et de droit survenant au cours d'un certain nombre de décennies
durant lesquelles d'autres puissances ont elles aussi très souvent joué un
rôle décisif.Les considérations historiques généralesexposéesdans I'arrêt
donnent une description manifestement insuffisante du processus histo-
rique ayant conduit à la constitution de Qatar et de Bahreïn en tant

qu'Etats et, par coriséquent, en tant qu'entités territoriales politiques
indépendantes.
27. L'arrêt neslint.éressed'ailleurs audit processus historique que pour
le différend relatif à Zubarah. Or les îles Hawar et l'île de Janan - qui
figurent aussi au nombre des questions territoriales en litige - s'ins-
crivent dans le même processushistorique. Pourquoi l'arrêtdemeure-t-il

alors muet sur ce processus historique s'agissant des îles Hawar et de l'île
de Janan? Je ne m'explique pas cette lacune de I'arrêtet ne lui trouve
certainement aucune justification.

28. Le processus historique de la constitution de 1'Etat de Qatar ne
saurait, sans explications juridiques appropriées, être limité à la seule

~éninsulede Oat.r en faisant abstraction des îles et étendues maritimes
adjacentes. On ne trouve pas dans le dossier de l'affaire le moindre élé-
ment de preuve permettant de conclure que par la ((péninsulede Qatar))
ilfaut entendre une péninsuleavec ses côtes émergées, c'est-à-direque le
titre originaire de Qiitar sur l'ensemble de la péninsule n'englobe pas les
dépendances insulaires et maritimes adjacentes que le droit international

attribue généralemeritaux Etats.
29. Il ressort d'ailleurs de l'économiegénéralede l'arrêt qu'il incom-
bait à Qatar de rappcorter la preuve concrète de son titre originaire sur les
dépendances insulaires et maritimes qui lui appartiennent dedroit. L'arrêt
s'abstient parallèlement de donner des précisions sur l'histoire et l'éten-
due territoriale de 1'Etat de Bahreïn à partir de l'établissement des Al-

Khalifah en 1783 dans les îles de Bahreïn. Or les îles Hawar ne font pas
géographiquement partie des îles de Bahreïn, mais bien de la péninsulede
Qatar, et ne sauraierit dèslors êtreprésuméesappartenir sur le plan poli-
tique à Bahreïn par Ileseul effet du droit international comme dans le cas
de I'Etat de Qatar. II incombe ii l'évidenceà Bahreïn de rapporter la
preuve concrète contraire dans le différend relatif aux îles Hawar.

30. Quant aux faits éventuellement susceptibles d'engendrer un titre
fondésur des effectivitésqui pourrait primer le titre originaire, invoquéà

titre principal par Bahreïn pour les îles Hawar, ilfaut à mon avis déter-
miner le laps de temps que la Cour doit prendre en considération pourstatuer sur la recevabrlitéde ces effectivités.Or l'arrêt s'abstientde définir
une ((date critique)) à.cet effet bien que Qatar ait prouvé que les préten-
dues effectivités exercéespar Bahreïn dans les îles Hawar sont posté-
rieures à I'occupatiori clandestine et illicite de la partie septentrionale de

Jazirat Hawar en 1937et à la ((décision» britannique de 1939,c'est-à-dire
postérieures a l'époqueou pouvait êtreconsidérécomme né le différend
opposant les Parties ;ausujet de la souveraineté sur les îles Hawar.

31. En outre, le fait que l'arrêtse fonde pour se prononcer à l'égard
des îles Hawar sur la «décision» britannique de 1939et non sur le moyen
tirédes effectivités exercéespar Bahreïn ne nous autorise pas à nous abs-

tenir d'examiner certains aspects de cette question des effectivitéscar la
«décision» britanniqlue de 1939 est elle-mêmefondée sur le principe
d'une possession effective réelledans le cas de Jazirat Hawar et d'une
possession effective présuméedans le cas des autres îles du groupe.
32. La plupart des prétendues effectivités de Bahreïn dans les îles
Hawar sont d'ailleurs très récentesau point de contrevenir au statu quo

dont étaient convenues les Parties dans le contexte de la médiation effec-
tuéepar l'Arabie saoudite. Le développement des activités bahreïnites à
Jazirat Hawar n'est de toute façon pas opposable à Qatar qui a transmis
régulièrementdes noi.esdiplomatiques de protestation a ce sujet et tenu la
Cour informée en conséquence. De plus, l'agent de Qatar a déclaré lors
des audiences que les Parties devraient, si la Cour venait à accueillir la
thèse de la souveraineté de Qatar sur les îles Hawar, entreprendre direc-

tement des négociations bilatéralespour résoudreles problèmes qui pour-
raient surgir à l'occasion du retrait de Bahreïn des îles en ce qui concerne
les investissements pirivésréalisésde bonne foi, comme ce fut le cas dans
d'autres affaires du mêmegenre. L'arrêtest de nouveau muet sur la ques-
tion de la violation éventuelle du statu quo convenu du fait de l'exercice
d'effectivitéspar Bal-ireïnà Jazirat Hawar, y compris après l'introduction

de l'instance en l'espèce.

33. Les «décision:;>>britanniaues de 1939sur les îles Hawar et de 1949
sur la délimitation du plateau continentalentre les Parties souléventaussi
des questions qui sont extrêmement pertinentes pour le règlement du dif-

férend,la toute première étantcelle de leur qualification. Ces «décisions»
britanniques sont-elles la loi des Parties ou sont-elles plutôt des éléments
ou circonstances de fait se situant sur le même planque plusieurs autres
événements historiques de l'affaire? Pour les motifs que je développerai
dans la suite de la présenteopinion, j'estime que les deux «décisions» bri-
tanniques sont des 15léments ou circonstances de fait, la loi des Parties

étant, comme je l'ai déjàexpliqué,le droit international général.
34. L'arrêtest d'un autre avis. Il considére que la «décision» britan-
nique de 1939 sur les îles Hawar produit des effets juridiques s'imposant
aux Parties, justifiant ainsi l'attribution des îles Hawar à Bahreïn. S'agis-sant par contre de la c<décisionnbritannique de 1947 sur la délimitation
du plateau continental, l'arrêt s'abstientd'en tenir compte mêmeà titre
de circonstance ou de point de référencehistorique pour déterminer le
tracéde la limite maritime unique. Pour ceux qui, comme moi, estiment

que la «décision» britannique de 1939 ne revêtpas un caractère juri-
diquement obligatoirt: (car, en tant que décision,elle est viciéedu point de
vue tant de la forme que du fond), la différence de traitement réservée
aux <<décisions» britanniques de 1947est tout àfait injustifiée.De plus, la
remarque générale formuléedans l'arrêtau sujet de la «décision» britan-
nique de 1947 semble s'appliquer en pratique au tracégénéralde la ligne
de délimitation du plateau continental plutôt qu'aux exceptions énumé-

réesdans la «décision)) relative aux îles Hawar et aux hauts-fonds de
Fasht ad Dibal et de Qit'at Jaradah.

5. Dc] quelques ohservutions sur.Ic,sPlémrnts u' rreuve prPsentPspar les
Purtirs

35. Les Parties ont soumis à la Cour une masse relativement impor-
tante de documents de nature et d'origine diverses, provenant notamment
de Bahreïn ou de Qatar, bien que la plupart d'entre eux soient des lettres,

mémorandums et notes de fonctionnaires britanniques s'occupant des af-
faires du Golfe. Il va aussi des documents ottomans ainsi aue des lettres
émanant de représenitantsde sociétés pétrolièresB . ahreïn a en outre sou-
mis des déclarations :sousserment ainsi que quelques cartes, Qatar a pro-
duit pour sa part une:sérieimpressionnante de cartes officielleset privées
Drovenant de divers i3avs.et les deux Parties ont aussi soumis le texte de
,. , ,
traitésou d'accords e:tde concessions pétrolières, desrapports d'expertise
sur des questions techniques ou juridiques bien précises,des photogra-
phies et d'autres élémentsde preuve de nature visuelle, etc. L'auteur de la
présente opinion a tenu compte de tous ces élémentsproduits par les
Parties, il s'est égalernentefforcéde les apprécier en se guidant d'après la
jurisprudence de la Cour sur ces divers moyens de preuve et leur receva-
bilité.

36. Par exemple, r:n ce qui concerne les déclarations sous serment, la
Cour les considère comme une sorte de témoignage qui n'a toutefois pas
été soumis à l'épreuvedu contre-interrogatoire. Leur valeur probante est
dèslors minimale. Quoi qu'il en soit, la Cour n'a pas retenu ce qui, dans
les témoignages reçu:s,ne correspondait pas à l'énoncéde faits, mais à de
simples opinions sur le caractère vraisemblable ou non de l'existence de

ces faits, dont le témoin n'avait aucune connaissance directe, comme
celle-ci l'a indiqué dans l'arrêtqu'elle a rendu en 1986 dans l'affaire
des Activités milituires et pururnilituires au Nicaruguu et contre celui-ci
(Nicaruguu c. Etats-Unis d'Amérique) (C.I.J.Recueil 1986,p. 42, par. 68):

«De telles déclarations, qui peuvent être fortement empreintes de
subjectivité,ne sauraient tenir lieu de preuves. Une opinion exprimée
par un témoin n'est qu'une appréciation personnelle et subjective
dont il reste a établir qu'elle correspond a un fait; conjuguée A DELIMITATIO~ ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 274

d'autres éléments,elle peut aider la Cour à éluciderune question de
fait, mais elle ne constitue pas une preuve en elle-même.De mêmeun
témoignagesur des points dont le témoinn'a pas eu personnellement
connaissance directe, mais seulement par «ouï-dire», n'a pas grand
poids; ainsi que la Cour l'a constaté à propos d'une déposition par-

ticulière dans l'affaire du DPtroit de Cot;fi)u: «Quant aux propos
attribués par le témoinà des tiers, la Cour n'en a pas reçu confirma-
tion personnelle et directe et elle ne peut y avoir que des allégations
sans force probante suffisante. )>(C. I.J.Recueil 1949, p. 17.)))

37. Le poids des cartes en tant qu'élémentsde preuve dépend de di-
versesconsidérations,telles que leur fiabilitétechnique et leur exactitude qui

sont déterminéespair leurs mode et date d'établissement, leur caractère
officiel ou privé,la neutralité de leurs sources par rapport aux différends
considérés et aux parties à ce différend, etc. En général.les cours et tri-
bunaux internationaux les considèrent comme des preuves concordantes
ou confirmant les conclusions auxquelles lejuge est parvenu par d'autres

moyens, indépendants des cartes, car celles-ci ne constituent pas en tant
que telles un titre juridique. Mais si le matériau cartographique produit
par des tierces parties est fiable, uniforme et volumineux, il peut même
constituer un moyen, de preuve fort important de reconnaissance ou de

commune renommét.quant à la réalitéd'une situation territoriale à une
époquedonnée(voir-par exemple le chapitre VI11 de la sentence arbitrale
rendue en 1998 dans l'arbitrage EvythréelYéinen).
38. Il arrive parfois en outre que des cartes constituent l'expression de
la volonté d'un ou de plusieurs Etats, par exemple, lorsqu'elles sont

annexéesà un titre juridique tel qu'un traité ou sont établiesou utilisées
par un Etat en vue dlenégociations diplomatiques avec d'autres Etats ou
encore font l'objet d'annotations écritesde la part de représentants ou de
fonctionnaires des Etats. Il va de soi à tout le moins que des cartes expri-

mant la volonté d'Etats ont une valeur probante supérieure à celle de
cartes ordinaires. De plus, lorsqu'elles sont annexéesà un traité,les cartes
constituent un contexte pour interpréter celui-ci. Il existe en l'espèce
quelques cartes relevant de ces catégories. Dans son arrêten l'affaire du
Dijfkrcwi frontcrlirr, la chambre de la Cour opère la distinction suivante

entre ces deux catégories de cartes:
((En matière de délimitation de frontières ou de conflit territorial

international, le:scartes ne sont que de simples indications, plus ou
moins exactes iselon le cas; elles ne constituent jamais - à elles
seules et du seul fait de leur existence - un titre territorial, c'est-à-
dire un document auquel ledroit international confèreune valeurjuri-
dique intrinsèque aux fins de l'établissement des droits territoriaux.

Certes, dans quirlques cas, les cartes peuvent acquérirune telle valeur
juridique mais cette valeur ne découle pas alors de leurs seules qua-
litésintrinsèques: elle résultede ce que ces cartes ont étéintégrées
parmi les élémentsqui constituent l'expression de la volonté de

1'Etat ou des E.tats concernés. Ainsi en va-t-il, par exemple, lorsque des cartes sont annexéesà un texte officiel dont elles font partie inté-
grante. En dehors de cette hypothèse clairement définie, lescartes ne
sont que des élémentsde preuve extrinsèques, plus ou moins fiables,

plus ou moins suspects, auxquels il peut être fait appel, parmi
d'autres élémentsde preuve de nature circonstancielle, pour établir
ou reconstituer la matérialitédes faits. (C. IJ. Recueil 1986, p. 582,
par. 54.)

39. L'arrêt marqulc une certaine réserve à l'égard des élémentsde
preuve cartographiques produits par les Parties, ce qui a joué toutà fait

au détriment de Qatar, car Bahreïn n'a pratiquement soumis aucune
preuve de ce genre. Même en ce qui concerne le volet maritime de
l'affaire, c'est Qatar et non Bahreïn qui a fourni a la Cour des cartes à
grande échelleofficiellement reconnues par les puissances maritimes telles
que le Royaume-Uni ou les Etats-Unis d'Amérique, Bahreïn s'étant
limitéà produire des croquis (qu'il qualifie de ((cartes))) établis par ses

propres soins sans indication de source officielle.
40. Le silence conservé devant la masse volumineuse de cartes offi-
cielles et privéesprovenant d'instituts de cartographie bien connus et ré-
putés, soumisespar Qatar, est à mon avis tout à fait injustifié,tout parti-
culièrement dans le cas de cartes officiellesexprimant la volontéde 1'Etat
ou des Etats concernks sur l'étenduedu titre originaire invoquépar Qatar

et Bahreïn. Certaines de ces cartes fournissent des indications tout a fait
concluantes, par exernple sur les vues de la Grande-Bretagne et de I'ex-
Empire ottoman au sujet du titre de Qatar sur le groupe des îles Hawar.
On en voudra pour eltemples bien précis lacarte formant l'annexe V de la
convention anglo-ottomane de 1913,la carte établiea l'origine par l'Ami-
rauté britannique en 1917 pour les besoins de la négociation du traitéde

paix avec la Turquie et la versiori d'une carte de 1924 du ministère bri-
tannique de la guerre annotée en 1933 par le ministère britannique des
affaires étrangères. Pareil silence devant de tels élémentsde preuve car-
tographiques constitue une lacune de l'arrêtque je ne puis accepter.
41. Comme il a étéi.ndiquéplus haut, les Parties ont égalementsoumis
un certain nombre de rapports d'expertise tout particulièrement en ce qui
concerne, sans que cette liste soit exclusive, certaines questions bien pré-

cises relatives au volet maritime de la présente affaire, telles que celle de
savoir si Fasht al Azm est naturellement reliéà l'île de Sitrah et celle de
savoir si Qit'at Jaradah est effectivement une île ou un haut-fond décou-
vrant. Les conclusions de ces rapports ne coïncident pas à tous égards.
Comme ils portent sur des questions essentiellement techniques de géo-
graphie physique et que les argumentations des Parties à ce sujet sont dia-

métralement opposées,je regrette que la Cour n'ait pas fait usage du
pouvoir qui est le sieinde confier une enquête ou une expertise à une per-
sonne ou un organe de son choix sur ces deux questions (article 50 du
Statut).
42. En plus des élé,mentd se preuve produits par les Parties, la présente
opinion tient compte du comportement généralde celles-ci, tel qu'il sedégage de ces éléments,notamment les effets juridiques éventuels d'un
silence prolongé, dei; accords réciproques des Parties, des admissions
faites contre leur propre intérêt etde la présomption juris tuntuni du

droit international concernant la souveraineté de 1'Etat côtier sur les
îles se trouvant dans sa mer territoriale. sauf démonstration parfaitement
claire de la thèse contraire.

43. L'existence d'line péninsuledénommée«la péninsulede Qatar)) et
d'un archipel compact appelé <<lesîles de Bahreïn)) sont des données
objectives de la géographie physique. Ilen va de mêmede leur emplace-
ment respectif dans le secteur méridional du golfe Persique. Les Parties

s'opposent toutefois sur l'étendue de leur territoire respectif en tant
qulEtats. De façon gtnérale, pour Qatar, la géographie physique coïncide
avec la géographiepolitique; Bahreïn ne partage pas cet avis. Ce qui veut
dire sur le plan pratique que Qatar ne réclameà la Cour aucun territoire
appartenant à l'archipel de Bahreïn dans son sens géographique alors que
Balireïn revendique, lui, des lieux, des îles, d'autres formations maritimes

ainsi que la mer adjacente appartenant géographiquement à la péninsule
de Qatar.
44. La péninsuledleQatar s'avance vers le nord dans le golfe Persique
à partir de la baie Dawhat Salwah et. à l'est, au sud de Khor al-Udaid.
Elle mesure environ 180 kilomètres de long du nord au sud et 85 kilo-

mètresdans sa plus grande largeur; sa superficie, compte non tenu des îles,
est de 14 000 kilomèi:rescarrésenviron. Ses ports principaux sont Doha.
la capitale, et Umm Said a l'est de la péninsule. Pour Qatar, 1'Etat de
Qatar est territorialement constitué par la péninsulede Qatar, y compris
évidemment Zubarafi; les îles voisines de la péninsule situéesentièrement
ou partiellement dans la mer territoriale de Qatar, telles que les îles

Hawar et l'île de Jarian; et les autres formations maritimes situéesdans
cette mer territoriale. notamment les hauts-fonds de Fasht ad Dibal et de
Qit'at Jaradah. Bahreïn conteste cette définition de l'étendue territoriale
de 1'Etat de Qatar.
45. Bahreïn. pour sa part, prétend êtreun «Etat archipel))qui, selon
lui, englobe les ((îles de Bahreïnn proprement dites, toutes les îles et

autres formations maritimes et eaux situéesentre cet archipel et la côte
occidentale de la périinsulede Qatar, y compris les îles Hawar et l'île de
Janan, les hauts-foncls de Fasht ad Dibal et de Qit'at Jaradah ainsi que la
((régiondite de Zubarah)) dans la partie continentale de la péninsule de
Qatar. II revendique également quelques droits mal définis - affectant le

tracéde la limite maritime unique dans le secteur nord de la zone - sur
certains anciens bancs d'huîtres perlièresdu Golfe, qu'il qualifiede ((bancs
d'huîtres perlièresde Bahreïnn. Un certain nombre de ces bancs se situent
a ].est d'une perpendiculaire idéalejoignant le point le plus septentrional
de la péninsule de Qatar et la ligne médiane du golfe Persique. Qatarconteste cette définition politique que donne Bahreïn de l'étendueterri-
toriale et maritime de 1'Etat de Bahreïn.
46. Les considérations qui précèdentsont essentielles pour bien com-
prendre les thèses respectives des Parties. J'estime par conséquent néces-

saire de formuler daris la présenteintroduction quelques observationssur
la manière dont les F'artiesdéfinissenten général leurétendueterritoriale
et maritime sous réservedes précisions d'ordre matériel et juridique qui
seront apportées dans la suite de la présenteopinion. Je commencerai par
une vérité d'évidence, à savoir l'absence de concordanceentre géographie

physique et géographie politique. II arrive certes qu'elles coïncident dans
le cas de certains Etais, mais non dans celui d'autres. Mais la question que
la Cour est appeléeà résoudre est de savoir si elles coïncident dans le cas
des Etats parties à la.présente instance.
47. M'est dès lors incompréhensible la décisionde présenter à titre de
preuves des cartes de diverses régionsdu monde ou une île donnéesituée

dans la mer territoriale de I'Etat A appartient à I'Etat B. Cela peut certes
se justifier si I'Etat Eiest titulaire d'un titre territorial sur l'île en cause.
Mais si I'Etat B n'es1pas en mesure de rapporter la preuve d'un tel titre,
le droit international présume que I'îleappartient à 1'Etat A du fait même
qu'elle se situe dans sa mer territoriale. II s'ensuit que 1'Etat qui reven-

dique une île situéedans la mer territoriale d'un autre Etat doit rapporter
la preuve de son titre sur cette ile et doit également prouver que ce pré-
tendu titre est de nature a supplanter le titre que 1'Etat côtier tire sépa-
rément ou cumulativement de ladite présomption du droit international
ou d'autres principes et règlesjuridiques éventuellement applicables.
48. La charge de icombattre une présomption juris tantum incombe a

la partie qui avance la thèsecontraire. L'une des faiblesses les plus graves
sur le plan juridique de la ((procédure))britannique de 1938-1939 au sujet
des îles Hawar c'es't qu'elle a précisémentétéconçue et organisée a
rebours. Elle n'est in1:elligibleque si l'on tient compte de la ((décisionpro-
visoire)) britannique antérieure de 1936.C'est cette ((décisionprovisoire))
initiale et non rendue publique à l'époquequi a effectivement permis de

faire abstraction de la présomption juris tantum du droit international.
Aussi viserons-nous (Jans la présenteopinion la procédure))britannique
au cours des années trente dans son intégralité, c'est-A-direl'ensemble de
la ((périodede 1936 a 1939)).

49. La meilleure façon en l'espècede déterminer si géographie phy-
sique et géographie politique coïncident et dans quelle mesure - en ce qui
a trait à la définitionlarge retenue pour l'étendueterritoriale ou maritime
des Parties en tant qu'Etats - c'est de s'intéresser plusparticulièrement

aux définitionsretenues par Bahreïn car celui-ci est la Partie qui nie cette
concordance non seulement pour Qatar mais aussi pour lui-même.
50. La géographie physique nous apprend que «les îles de Bahreïn))
constituent un archipel compact situéa mi-distance le long du golfe Per-sique entre le flanc occidental de la péninsulede Qatar et la partie du lit-
toral souvent appeléela côte du Hasa ou la côte de Qatif, qui va de Ras
Tannurah au nord jusqu'à l'extrémitédu Dawhat Salwah à la ville saou-

dienne de Salwah. Cet archipel se compose: l) de I'île de Bahreïn elle-
mème (appeléeautrefois «Awal») qui est l'île principale du groupe et qui
mesure 43 kilomètres de longueur environ du nord au sud et 18.8 kilo-
mètres de large dans sa plus grande partie; Al Manamah, la capitale, se
trouve sur cette île; 2) de deux autres îles principales habitées, la plus
grandeétant Al Muharraq et l'autre Sitrah,qui se trouvent au nord-est et

iil'est de l'îlede Bahreïn:3) des deux ~etites îles d'Umm Na'asan et Nabi
Salih; et 4) d'un certain nombre d'îlots et autres formations maritimes
voisines d'importanci: mineure. La superficie de cet archipel, définiepar
la géographie physique, est de 652,8 kilomètres carrés environ.
51. Ainsi se présente I'archipel de Bahreïn du point de vue de la géo-

graphie physique. Mais le terme (Bahreïn)) seul s'est égalementvu confé-
rer par le passé d'autres significations géographiques. Il a par exemple
servi à désigneruniquement I'îlede Bahreïn ou ((Awal)) ou le groupe des
trois îles principales de I'archipel, à savoir I'îlede Bahreïn, Al Muharraq
et Sitrah, à l'exclusion des autres petites îles et îlots. En d'autres termes,

le vocable Bahreïn)) a pu parfois désigner dans certains anciens docu-
ments ou contextes exclusivement une partie de ((l'archipel de Bahreïnn
proprement dit. Par exemple, les écrits relatant la conquêtede Bahreïn
par la Perse en 1783 mentionnent ((l'îlede Bahreïn)) ou «Awal» comme
seul territoireconquii~.Il n'est pas fait étatdes autres îles de I'archipel. Le

ou les modes par lesquels 1'Etatde Bahreïn a acquis un titre sur les autres
îles sont inconnus de la Cour. J'oserais aller jusqu'à affirmer que les
thèsesde la proximitii ou contiguïté ne sont probablement pas étrangères
à l'interprétation voulant que le titre de Bahreïn s'étendait à l'ensemble
de l'archipel de Bahreïn dès lors que I'île principale de Bahreïn avait été
conquise. La carte figurant dans l'article de J. Theodore Bent intitulée

«Les îles de Bahreïn dans le golfe Persique)), publiée en 1890 dans les
Procccdings of the I;!oyulGeogruphic.ulSociety (reproduction en réduc-
tion de cartes de l'Amirauté)définitI'archipel des «îles de Bahreïn)) ainsi
qu'il est indiqué au paragraphe précédent.(Voir ci-après, p. 448, carte
no 1de la présente opinion.)

52. A l'inverse, il est aussi historiquement vrai que le nom (Bahreïn))
a étéutilisépar le passédans son sens géographique, ainsi que le recon-
naissent Lorimer et d'autres, comme visant à la fois ((lesîles de Bahreïnn
et certaines régionssur le continent, telles que le Hasa, le Qatif et le pro-
montoire de Qatar, et mêmecomme visant toute la partie sud-ouest du

golfe Persique de RLIUS al-Jibal jusqu'à l'embouchure du Chatt al-Arab.
On trouve confirmation de cet usage géographique du terme «Bahreïn))
dans quelques-unes des plus anciennes cartes soumises à la Cour. Sur la
carte accompagnant le rapport de 1879 du capitaine E. L. Durand, ce
nom y revêttrois sens différentsselon le contexte; il vise: 1)l'archipel de
Bahreïn (le rapport a pour titre «Rapport sur les îles de Bahreïn)));

2) l'île de Bahreïn ou Awal (l'île principale de l'archipel est appelée DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 279

simplement ((Bahreïin))); et 3) la péninsule de Qatar appelée «El
Bahreïn ».
53. Dans son Guzclttrer of tllc.Persiun Gulf: 0111un and Ccwtrul Ara-
bi~, Lorimer parle d'abord de l'«île de Bahreïnn et de chacune des autres
iles faisant partie du groupe de Bahreïn pour ensuite énumérer,dans
l'article consacré à la ((principauté de Bahreïn)), les îles de l'archipel de

Bahreïn constituant cette principauté. Pour Lorimer donc, le Bahreïn
politique, à savoir la ((principauté de Bahreïnn, coïncidait dans la pre-
mière décennie du XXc siècleavec l'archipel appelé en géographie phy-
sique ((les îles de Bahreïn)) proprement dites. Dans l'article intitulé «La
principauté de Bahreiin)),article influent à l'époque,Lorimer définitsous
la rubrique Etendue et importance)) le Bahreïn politique incontesté dans
les termes suivants :

~L'Emirat actuel de Bahreïn se compose de l'archipel formé par
iles Bcrhrei'nh,duhrrrruq,Umm Nu'usun, Sitruh et Nabi Sulih et par
les
un certain nombre d'îlots et rochers plus petits qui sont énumérés
dans les articles relatifs aux îles. Considérés ensemble,ils forment un
groupe compact situépratiquement au milieu du Golfe ...et qui peut
êtredésignéde façon pertinente, puisqu'il n'a pas de nom reconnu,
comme le golfe de Bahreïn. »(Mémoirede Qatar, vol. 3,annexe 11.3,
p. 88.)

54. L'«Etat archipel de Bahreïn)), définipar Bahreïn dans la présente
procédure et pour ses propres fins, n'a certainement pas grand-chose i

voir avec l'archipel formant la ((principauté de Bahreïn)) de Lorimer. Le
premier a une superficie bien plus importante tant du point de vue ter-
restre que maritime. Et ce «nouveau Bahreïnn ainsi élargin'est pas non
plus le Bahreïn qui existait à I'époque de la médiation entreprise par
l'Arabie saoudite ou au 8 juillet 1991,date d'introduction de la présente
instance par Qatar, ou encore mêmele Bahreïn qui s'est présentédevant
la Cour en 1994 et 1'395lors de la phase de l'affaire portant sur la com-

pétenceet la recevabilité.II s'agit li d'un autre Bahreïn quant Bl'étendue
territoriale et maritime qu'il revendique.

55. Bahreïn n'a pas étéen mesure de produire à la Cour un instrument
international ou interne quelconque qualifiant 1'Etat de Bahreïn d'aEtat
archipel)) et possédai~tles dimensions qui lui sont attribuées en l'espèce.

Absolument pas un. 11 priei vrai dire la Cour de faire une déclaration en
ce sens en lieu et place de I'Etat de Bahreïn. Il invoque à cet effet la par-
tieIV de la convention de 1982sur le droit de la mer. Qatar n'y est pas par-
tie et ne reconnaît pizscette partie de la convention comme étant décla-
ratoire du droit international coutumier. Bahreïn, quant à lui, est partie à
la convention de 1982mais ne s'est cependant pas acquittéde l'obligation
claire et nette que lui imposait de remplir ciilunt I'introcluctior~tic lu DELIMITATION ET QUESTIONS (OP.DISS. TORRES BERNARDEZ) 280

prkscjnteinsttrncc.le paragraphe 9 de l'article 47 de la convention en ce qui
a trait au tracéde lignes de base archipélagiques:

(L'Etat archipel donne la publicitévoulue aux cartes ou listes de

coordonnées géographiques et en dépose un exemplaire auprès du
Secrétairegénéralde l'organisation des Nations Unies))

ainsi que des autres obligations que d'autres articles de la partie IV de la
convention de 1982inettent à charge des Etats archipels, obligations qui
étaient des élémentsessentiels de l'accord conclu dans cette partie de la
convention.

56. Mêmesi la partie IV de la convention de 1982faisait déjà partie du
droit international coutumier, les lignes de base archipélagiques de

Bahreïn prétendument fondéessur cette partie IV ne seraient pas oppo-
sables à Qatar à quelque fin que ce soit. du point de vue territorial ou
maritime. Le droit iriternational conventionnel ou général neconnaît pas
d'«Etrrttrrcl~ipelsccÏ,et», alternant apparitions et disparitions sur la scène
judiciaire internationale ou sur la scène des relations internationales en

général.Se pose là une question de bonne foi. Quoi qu'il en soit, ilvaut
la peine de relever à ce stade que la partie IV de la convention de 1982
n'énonceaucune règlleparticulière pour la délimitation du territoire mari-
time d'Etats archipi:ls avec d'autres Etats. En matière de dc;lir~iitution
maritime. les Etats archipels, tout comme les autres Etats, sont assujettis

aux mêmesnormes qluecelles que prévoientd'autres parties de la conven-
tion de 1982 et le droit international général.
57. De plus, I'Etat archipel autoproclamé de Bahreïn se singulariserait
en l'espècepar le faii:de revendiquer un titre territorialsur une régiondu
continent, la «région dite de Zubarah)), et d'y avoir toujours exercéson
autorité et son contrôle (la thèse générale de Bahreïn au sujet de Zuba-

rah). Dans de telle:; conditions, comment Bahreïn peut-il se qualifier
d'«Etat archipel » au sens de la partie IV de la convention de 1982 sur le
droit de la mer'.'Lai thèse et la revendication de Bahreïn sur Zubarah
contredisent totalement la définition que l'article 46 de la convention de
1982 donne des termes «Etat archipel)) et ((archipel)) car Bahreïn ne

plaide pas à titre subsidiaire sa qualité d'aEtat archipel)) autoproclamé
au sens de la partie IV de la convention. Bahreïn fait valoir en l'espèce
qu'il est un tel «Etat archipel)) avec ou sans la «région dite de Zubarah)).
Une aussi monumentale contradiction demeure pour moi une énigmequi
ne trouve aucune e:icplication satisfaisante du point de vue logique ou

juridique ou des deux points de vue à la fois.

58. Compte tenu de ce qui précède,je ne puis que rejeter, comme le
fait l'arrêt.la prétention de Bahreïn à la qualitéd'((Etat archipel)) au sens
de la partie IV de la convention de 1982 sur le droit de la mer et, par
conséquent, tout droit qu'aurait 1'Etat de Bahreïn à tracer des lignes

archipélagiques droites comme le prévoit l'article 47 de cette conven-
tion.A. Lu distinction,fonlr~utnentulrentre titrc.((originuire))et titre ((dérii~ée)t)
uutres que.stionsgénérales de droit internutional

59. Le problème de l'établissement d'un titre territorial est au centre

des écritureset plaidoiries des Parties sur les «questions territoriales)) en
litige. Les deux partit:^y ont consacréune part considérablede leur temps
et de leur argumentation au soutien de leurs revendications respectives de
souveraineté sur Zubarah, les îles Hawar et l'île de Janan. Aussi la Cour
dispose-t-elle d'une rnasse considérable de données historiques, diploma-
tiques et géographiquiespertinentes ainsi que d'autres donnéesfactuelles et
juridiques. Dans la présentepartie de l'opinion, nous nous efforcerons de

recenser les conclusions juridiques les plus importantes se dégageant de
l'application du droit international généralàces donnéesen tenant compte
de certaines notions et classifications simples mais tout à fait fondamen-
tales en matière d'étkiblissementde titre sur un territoire terrestre.
60. La première distinction absolument élémentaireà opérer dans les
circonstances de l'espèce estcelle qui existe entre titre originuire et titre

rlérivk.La première de ces deux notions fait intervenir pour la question de
la définition du titre à un territoire un élémentconstitutif liéà la nais-
sance mêmede l'entitépolitique ou de 1'Etat en cause en tant qu'entité
territorialement indépendante ou distincte. Cet élémentconstitutif fait
défaut dans la seconde notion, notamment dans l'hypothèse de I'acquisi-
tion d'un titre par )un Etat ou une entité politique déjà en existence.

Depuis les auteurs classiques, la doctrine juridique internationale dis-
tingue entre ces deux notions lorsqu'elle parle par exemple de titre «uh
origine)) ou d'acquisition de titre «pur gains)) de territoire.
hl. 11s'ensuitque définirle titre originairesur le territoire d'Etats en voie
de formation ou nouveaux est une opération juridique fondamentalement
différente de celle quiiconsiste à se Prononcer sur des accroissements ou

amputations postérieurs de territoire. Cette différence nepeut que trou-
ver son expression dans le poids relatif attribué aux différents modes
d'acquisition de titre reconnus en droit international, opérant séparé-
ment ou conjointement. Les considérations politiques, la consolidation
historique, la reconnaissance, les présomptions juridiques, l'auto-
détermination, la cornmune renommée,le consentement tacite, y compris

l'acquiescement et la tolérance, etc., jouent un rôle juridique bien plus
décisifdans le cas de la formation d'un titre originuirr que dans I'hypo-
thèsede l'acquisition ou de la perte de territoire par un Etat ou une entité
politique déjà en existence survenant à la suite de la mise en Œuvre de
modes d'acquisition tels que l'occupation d'un territoire sans maître, les
accroissements progressifs et autres adjonctions de territoire sous l'effet

de causes naturelles, la cession par traité, etc. 62. Par exemple, Ilaconstitution ou la reconstitution d'un Etat doté
d'un territoire donné n'est pas une question qui pourrait être tranchée en
se contentant d'invoquer ou d'appliquer les critères définisdans l'affaire
de I'Ilede Prrlmus ou dans d'autres affaires du même genre.D'où il suit
qu'il convient d'aborder avec une très grande circonspection les ques-
tions, telles que le rapport existant entre le titrejuridique et les effectivités

le cas échéant,si l'opération juridique en cause vise à définirl'assise du
territoire primitif d'un Etat donnéou d'une entité politique et territoriale
donnée. Dans ce dernier cas de figure, le principe de I'effectivité,envisagé
en tant qu'appréhension ou possession effective ou réelle,joue dans un
premier temps un rô1.eplus discret que dans le cas de l'accroissement du
territoire d'un Etat par voie de gains.
63. Les critères servant à définirle territoire d'un Etat à la date de sa

constitution ou reccinstitution ne sont pas nécessairement les mêmes
que ceux retenus par Huber pour trancher la question du titre territorial
sur une île situéedans le Pacifique dans une affaire opposant les Etats-
Unis et les Pays-Bas. et ils ne se limitent pas non plus exclusivement à
ceux-ci. Par exemple, dans son avis consultatif sur la question de la
Jcrii,orzinu (1923). la Cour Dermanente de Justice internationale a con-

sidéréla reconnaissa.nce comme l'un des éléments constitutifs du titre
territorial de la Pologne et de la Tchécoslovaquie reconstituées comme
Etats indépendants (C.P. J.I. sc;rieB no 8, p. 20). La reconnaissance
n'a pas joué un rôle semblable dans l'arbitrage relatif à l'lle de PuIrnus
(1928).
64. La manière selon laauelle les cours et tribunaux internationaux
sont normalement saisis de revendications territoriales tend à occulter la

distinction dont ils'agit du fait que, dans la majorité des cas, les parties
invoquent un titre dc;rii,&plutôt qu'un titre originuire. Ce n'est certaine-
ment pas le cas en l'espècecar Qatar tout autant que Bahreïn ont déve-
loppé leur argumentation comme s'ils étaient l'un et l'autre titulaires du
titre ori~inuire sur le territoire de Zubarah. des îles Hawar et de l'île de
Janan. Les revendications originaires respéctives des Parties reposaient
sur l'affirmation selon laquelle les territoires en litige appartenaient à

celui qui les revendique depuis leur origine mêmeen tant qu'entitéspoli-
tiques ou Etats individualisés.
65. Dans la présente section de l'opinion, j'examinerai par consé-
quent un certain nombre d'événements historiques ainsi que d'autres
élémentsde fait et de droit pertinents afin d'êtreen mesure de tirer cer-
taines conclusions sur le titre territorial originaire de Qatar et de
Bahreïn A l'époque de leur constitution en deux entités politiques dis-

tinctes dans le contexteinternational du Golfe. Cette démarche permet-
tra à mon avis d'élucider certaines questions et rendra par conséquent
superflues les argumentations, propositions, revendications ou thèses
en sens contraire de l'une ou de l'autre Partie. Je suis aussi convaincu
qu'une analyse approfondie de la question de l'étendue territoriale du
titre originaireen l'espècecontribuera en dernière analyse à la résolu-
tion des questions territorialeslitigieuses car l'ensemble des élémentsdepreuve à ce sujet sont bien plus révélateurs que toute argumentation
fondéesur le mérite respectif des thèses des Parties à la lumière du droit
international.

66. Il y a aussi lieu de relever que les termes «titre» et «mode d'acqui-
sition)) ou <<mode»ne sont pas utilisésindifféremment dans la présente
opinion. Par «titre».,nous visons exclusivement le droit à la souveraineté
quand il est acquis, ou sa source ou son fondement même.Cette précision
s'impose car ce terme est parfois utilisépour désigner à la fois le proces-

sus d'acquisition du droit ou sa source, et même de temps en temps le
document établissant ce droit. Je n'emploierai pas le terme «titre» pour
décrirele processus effectif par lequel s'acquiert le titre ou la souveraineté
territoriale. Je me servirai dans ce cas de l'expression «mode d'acquisi-
tion)) ou «mode» simplement. Le droit international connaît plusieurs
modes ou combinaisons de modes d'établissement ou d'acquisition d'un

titre territorial.e n'exclus à priori aucun de ces modes. Dans la présente
opinion, le terme «mode» n'est rien d'autre qu'une description concrète
d'un mécanisme facl-uelou juridique qui, pour le droit international -
système objectif de référence -, est susceptible d'engendrer, par lui-
mêmeou en conjonction avec d'autres mécanismes, un titre sur le terri-
toire en cause. En d'autres mots, le «mode» est le prc;alable et le «titre»

la conséquent,^.
67. Quant aux cnnodes d'acquisition)), à savoir les préalables, la dis-
tinction classique opiiréeentre les modes découlant d'une situation de fait
et ceux découlant d'une situation de droit ne me pose aucune difficulté.
Le caractère factuel ou juridique du processus d'acquisition est sans
importance à la condition, cela va sans dire, que celui-ci soit susceptible

d'engendrer un titre territorial en droit international dans les circons-
tances particulières de l'affaire en cause. La conséquence, c'est-à-dire
le ((titre)), vise toujolurs en revanche une situation de droit. S'agissant du
«titre originaire)) sur les territoires de Qatar et de Bahreïn, je signalerai
aussi que ces deux IEtats sont, comme ila déjà étéindiqué, le résultat

d'une évolution et que la consolidution historique est dès lors appelée à
jouer un rôle primordial.

68. Charles De Visscher et d'autres auteurs ont attiré l'attention sur le
mode d'établissement d'un titre sur un territoire par consolidation histo-
rique, c'est-A-dire le processus par lequel des titres relatifs au départ se

trouvent consolidés par l'action du temps vis-à-vis d'un autre Etat ou
d'autres Etats et, A terme, rrga omnes par l'application de certaines règles
de droit internationa.1 qui confortent l'élémentconstitutif initial du titre.
Schwarzenberger a dléfinices règlescomme suit:

c<Ils'ensuit que les titres territoriaux obéissent principalement aux
règles qui fonde:nt les principes de la souveraineté, de la reconnais- DÉLIMITATIOEI ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 284

sance, du consentement et de la bonne foi. L'action conjuguée de ces
règles peut transformer des titres relatifs en titres absolus. En règle
générale, il [le titre] est l'aboutissement d'un processus progressif
s'étalantdans le temps, que la Cour internationale de Justice a judi-
cieusement qualifié de consolidation historique du titre.)) (Internu-

tionul Luiil us Applied by Intcrnutionul C'ourtsund Tribunuls, vol. 1,
3' éd., 1957, p. 309.)

69. Les règles présidant a l'établissement d'un titre sur un territoire
sont en fait des règles découlant dans la pratique des Etats de l'un ou
l'autre des principes de droit international mentionnés dans la citation
qui précède. C'est enanalysant dans une perspective historique l'action

conjuguée de ces règles dans les circonstances particulières de l'espèce
qu'il est possible de conclure à la consolidation d'un prétendu titre ori-
ginaire et à son opplosabilitéjuridique à un ou plusieurs autres Etats. Il
faut aussi tenir compte des facteurs liésau droit intertemporel car ces
principes et les règles qui en découlent peuvent avoir évoluéau fil du
temps. On peut tout~~foistenir pour acquis, en ce qui a trait aux aspects

intertemporels de la présente instance, que des droits de souveraineté
envisagésdans l'abstrait avaient déji étésupplantésen droit international
par une notion de souveraineté fondéesur la possession effective telle que
celle-ci a étédéfiniepar la doctrine et par la jurisprudence des cours et
tribunaux internatioinaux a partir du XIXc siècle.
70. J'accepte toutefois naturellement la règle dont ils'agit dans son

intégralité,c'est-à-dire avec toutes les conditions, présomptions et restric-
tions qui l'accompagnent. Par exemple, si le prétendu titulaire du titre sur
un territoire abandonne celui-ci, l'exercice unilatéral de compétences sur
ce territoire par un autre sujet de droit est un moyen efficace d'acquérir le
titre territorial. Dans ce cas, comme dans celui d'un territoire sans maître,
I'exerciceunilatéral de la compétence territoriale, par exemple par I'occu-

pation, peut constituer la source ou le fondement d'un titre territorial.
S'agissant des présomptions, la règle prévoit que le titre sur le territoire
englobe les dkpenclunce~de celui-ci, telles que ses espaces maritimes et les
îles adjacentes situéesentièrement ou partiellement dans sa bande de mer
territoriale. Le titre sur ces dépendances n'exige pas l'exercice continu et
pacifique de la comlpétenceet de fonctions étatiques sur celles-ci, muis

bien sur le territoire,principul dont elle3 relèvent. La règle présume le
contrôle effectif des dépendances. De plus, l'intensitéet la continuité de
l'exercice de l'autorité ou de l'emprise physique qu'exige la règleen géné-
ral sont réduites dans certains cas en raison notamment de la nature du
territoire, de la présenceou de l'importance numérique de sa population,
des besoins effectifs, etc.

71. En plus des règlesqui viennent d'être mentionnées,qui découlent
du principe de la souveraineté, la présente opinion tiendra aussi compte
de celles découlant des principes de la reconnaissance, du consentement
et de la bonne foi en raison du rôle tout aussi fondamental qu'elles jouent
dans la consolidatiori historique du titre sur un territoire. Il arrive parfois DÉLIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS.TORRES BERNARDEZ) 285

mêmeque la reconna.issance et le consentement constituent une source ou
un fondement indépendant d'un titre territorial. La reconnaissance et le
consentement revêtent une importance particulière car ils empêchent,
indépendamment de la faiblesse initiale d'un titre, les Etats qui recon-

naissent celui-ci ou y donnent leur consentement d'en contester ultérieu-
rement la validité. Ils tendent d'ailleurs avec le principe de la bonne foi
à créer des situations d'estoppel. La reconnaissance permet de trans-
former un titre relatif en un titre absolu. Le consentement, dans son
acception la plus large, qui englobe non seulement celui qui est exprimé

dans un traité, accord ou autre engagement officiel, mais aussi I'acquies-
cement, la tolérance et toute autre forme de consentement tacite, est
aussi un critère priiriordial pour statuer sur l'établissement, le maintien
et l'opposabilitéd'uri titre territorial.

72. Quant au rapport existant entre le «titre» et les effectivités, la
norme du droit international est claire: en présence d'un titre, le rôle des
effectivités est toujours subsidiaire. La primauté juridique du titre est
incontestable en droit international. Lorsqu'elles contredisent le titre, les

effectivités voient disparaître le poids juridique qui peut leur être accordé
dans d'autres circonstances. Ce n'est qu'à défaut de titre ou de la preuve
de celui-ci que les effectivités peuvent jouer un rôle déterminant, si les
autres circonstances le permettent, pour désigner le titulaire du titre.
Dans les autres cas, les effectivitéspeuvent servir soii confirmer le titre,

soit éventuellement, si celui-ci n'est pas parfaitement incontestable, à
l'interpréter, et ce compte tenu toujours dans des cas concrets de la
nature du ((titre)) invoqué et des spécificitésde la norme de droit inter-
national applicable en l'espèce.
73. Il semble en principe que les Parties s'accordent pour dire que le
«titre» prime les effectivitésen tant que facteur générateur de souverai-

neté. Mais je suis moins certain du sens qu'elles attribuent au terme
((effectivités)).Les conseils dans la présente instance et plus particulière-
ment ceux de Bahrejin ont d'ailleurs utiliséle terme ((effectivitésnpour
désignertout si ce n'est le «titre» et, mêmedans certains contextes et non
sans contradictions, le «titre)) lui-même.Je ne saurais accepter un tel
abus du langage juridique. En règle générale,ce terme décrit en droit

international le fuit de l'exercice intentionnel de la compétence ou de
fonctions étatiques dans un territoire donné indépendamment du droit à
cet exercice, c'est-à-dire de la question de la détermination du titulaire du
titre. Les effectivitésne constituent donc pas un «titre» en elles-mêmes
mais un élémentde fait qui peut confirmer le «titre» ou qui, dans cer-

taines circonstances t:t dans le respect de certaines conditions établiespar
le droit international. peut conduire à l'acquisition d'un «titre». Les effec-
tivitéspeuvent êtreainsi un «mode» d'acquisition du «titre»dans ces cir-
constances et conditions, mais elles ne constituent pas un «titre» en elles-mêmesmêmedans ces cas de figure. Pour déterminer si les effectivités
valent ((titre)), il faut se reporter aux réglesdu droit international et tenir
dûment compte des circonstances particulières de l'affaire (nature des

actes, défaut de titre antérieur, etc.).
74. Par exemple, à défaut de titre, l'occupation en tant que manifesta-
tion de I'effectivitépeut êtreconsidéréecomme constitutive d'un «titre»
ou comme «val[ant] titre)) pour reprendre l'expression employée par
Huber dans l'arbitrage relatif à I'Ile de Paln~~~s M. ais ce n'est pas chaque

forme d'occupation qui constitue une effectivitésusceptible d'engendrer
un titre ou de valoir titre en droit international. Comme l'explique Huber
lui-même,il faut que cette occupation soit effective, pacifique et continue.
11faut en outre aue le territoire occu~ésoit une terra nullius ou. comme
l'a expliqué Rousseau, ((un territoire soustrait par un acte juridique régu-

lier à une compétence étatique antérieure)) (((Principes de droit interna-
tional public)), Recueil des <.oursde l'Académiede droit international &
La Haye, t. 93 (1958). p. 415). En d'autres mots, l'occupation doit s'exer-
cer sur une terra nu1,'iusou un territoire sansmaître pour êtresusceptible
d'engendrer, si les autres circonstances le permettent, un titre territorial

en droit internationad. Quant à la nature des actes eux-mêmes,la Cour a
précisédans sa jurisprudence que ceux-ci doivent êtreaccomplis à titre de
souverain. Ce qui exclut de la notion d'effectivitésau sens du droit inter-
national les actes ac(:omp-is -ar des personnes physiques ou des groupes
agissant à titre privéou pour leurs propres fins.
75. Outre le cas ou il y a occupation effective, pacifique et continue

d'une terru nulliu.~,11effectivitéspeuvent également avoir un rôle àjouer
comme preuve d'un titre revendiqué sur un territoire acquis par un autre
mode que l'occupation ou de I'exercice de ce titre. Mais encore une fois
chaque acte invoqui: comme effectiviténe constitue pas nécessairement
en droit international une effectivité pouvant être admise en tant que

preuve du titre ou de I'exercicede celui-ci. Les actes doivent êtredesactes
publics et pacifiques de nature étatique, c'est-à-dire êtreune manifesta-
tion de l'autorité étatique attribuable à 1'Etat en cause. L'acte en ques-
tion, s'iln'a pas été accomplià titre de souverain ou n'est pas attribuable
en tantque tel à I'Etat en cause, ne vaudrait pas preuve du titre territorial

ou de I'exercice de celui-ci.
76. Au demeuranit, les effectivitésne sont pas la seule manifestation ou
le seul mode de preuve du titre dont il faille tenir compte. Le comporte-
ment général des parties,englobant le cas échéantles aveux et les actes de
reconnaissance émainantde tierces parties intéressées, est plussouvent

révélateurdu titulaire du titre, surtout s'il s'agit d'un titre originaire, que
de prétendues effeciivités qui plus souvent que non laissent fortement
à désirer. Reste enfin l'élémentintertemporel. Les cours et tribunaux
internationaux ont recours aux ((dates critiques)) et aux ((périodes
critiques)) pour distinguer les effectivitésrecevables dans un cas donné
d'autres prétendues effectivitéséventuelles.Sans oublier que le statu quo

dont conviennent les parties au différend entre lui aussi en ligne de
compte.B. Les origi~zcs &IL 'urniIles rPgnuntes de Qatar et de Buhreïn et I'Ptu-
hlis.sement de:;Al-Kliulifa-h dans les îles d~ Buhreïn en 1783

77. Le ((système tribal)) était le mode d'organisation socio-politique
ayant cours antérieurement dans la péninsule Arabique, la plupart des

tribus bédouines étaientnomades (bedu) mêmes'il y avait aussi des tri-
bus et des personnes sédentarisées(hudur) principalement dans les zones
et villes situéesle long de la côte. La sédentarisation des tribus a pris du
temps, elle ne s'est pas faite d'un seul coup ou de manière uniforme. C'est
ainsi que tribus noniades et tribus sédentariséesont longtemps coexisté,
du moins dans la ri:gion du promontoire de Qatar. Il y avait aussi des

tribus partiellement nomades. Mais les hudur ont fini par dominer la vie
politique du fait de l'importance économique fondamentale de la mer
(commerce, pêche perlière, etc.). Laplupart des tribus qui ont atteint le
promontoire de Qat.ar par la voie terrestre sont originaires d'Arabie cen-
trale, y compris les familles régnantes actuelles de Qatar et de Bahreïn.
78. Selon Qatar, la tribu des Al-Maadid, y compris les aïeux de la
famille des Al-Thani, ainsi que les Al Bu Kawara qui leur étaient étroi-

tement liés,émigrèrentd'Ashayquir dans le Washm à Jabrin, oasis située
en Arabie centrale, eitde là dans la péninsuledeQatar où ils s'installèrent
d'abord à son extrérnitèsud-ouest prèsde Salwah, pour ensuite se dépla-
cer vers le nord-ouest, dans la régionde Zubarah et prèsde Ruways où le
groupe des Al-Maadid s'installa tandis que les Al Bu Kawara se diri-
gèrent vers le nord-est de la péninsule où ils entreprirent de construire

la localité de Fuwayrat à proximité de Musallam à Al-Huwayla.
Le peuplement de liipartie nord-est de Qatar s'accéléralorsque les Al-
Khalifah partirent pour Bahreïn et que la région de Zubarah fut
détruite. C'est à Fuwayrat que vint s'installer Thani, qui donna son
nom à la dynastie. Par la suite, Mohamed bin Thani quitta Fuwayrat
pour s'installer à Doha, devenant le gouverneur de Bida et s'élevant

au rang de cheikh suprêmede Qatar dans les années 1850.
79. Quant à Bahreïn plus particulièrement, mais aussi de façon géné-
rale, la famille des A.1-Khalifahest une branche ou section de la tribu des
Al-Utub. 11semble que celle-ci, qui était elle aussi originaire d'Arabie
centrale, soit d'abord arrivéedans la péninsuledeQatar et qu'elle se soit
installée en 1715dans la régionde Zubarah où ses membres demeurèrent

prks de deux ans, après quoi ils se rendirent au Koweït. Là, la tribu se di-
visa en trois branchlis: les Bin Khalifah, dont descend la famille de I'ac-
tuel souverain de Bahreïn, les Bin Sabah et les Al-Jalahma. En 1766, les
branches Bin Khalilàh et Al-Jalahma quittèrent Koweït pour se rendre
à Bahreïn. qui était occupépar les Persans depuis 1753 et, de là. dans
la péninsule de Qatar où, en 1768, elles construisirent un fort dénommé

Al-Murair, à quelque distance des murs de la ville de Zubarah (à 1,5kilo-
mètre environ). Ils s'installèrent pendant dix-sept ans environ dans la
régionde Zubarah, contribuant au développement de l'activité perlièrede
la ville et y acquérant une position assez prééminente.
80. Mais en 1783. les Utub (c'est-à-dire les branches des Bin Khalifahet des Al-Jalahma), iivec l'aide d'autres tribus arabes, y compris des tri-
bus qataries, s'emparèrent de Bahreïn qu'elles enlevèrent aux Persans en
représaillesà des attaques lancéesantérieurement contre la ville de Zuba-
rah par le gouverneur persan de Bahreïn. A l'issue d'une lutte pour la
conquête du pouvoir sur l'île, les Bin Khalifah devinrent la famille

régnante à Bahreïn et s'installèrent sur l'île tandis que la branche des Al-
Jalahma revint à Qatar. En d'autres mots, les Al-Khalifah abandon-
nèrent l'emplacement où ils s'étaient installésdans la régionde Zubarah.
Le premier souverain Al-Khalifah de Bahreïn fut Ahmad bin Khalifah,
appelépar la suite A.hmad le conquérant.
81. Dans le (csystkmetribal)). les liens entre une tribu et un territoire

s'établissaient par le fait mêmede l'«implantation». Si une tribu aban-
donnait le lieu où elle s'était install,es liens territoriaux disparaissaient
bien qu'il se pût que subsistent des liens personnels avec d'autres cheikhs,
tribus ou branches de tribus, mais i distance. En s'installant de leur plein
gré sur l'île de Bahreïn en 1783. les Al-Khalifah ont quitté leur lieu
d'implantation antérieur dans la régionde Zubarah et par conséquent la

seule base territoriale dont ils disposaient dans la péninsule de Qatar
depuis leur arrivée en 1766. Les Al-Thani. par contre, n'ont pas quitté la
région de Doha, ils ont toujours conservé cette base territoriale dans la
péninsulede Qatar. C'est ainsi que les tribus locales se sont mises consi-
dérerceux qui exerçaient l'autorité à Doha et à Bida comme les chefs de
Qatar bien qu'il ait fallu longtemps à ces derniers pour exercer effective-
ment leur autorité siIr l'ensemble des tribus et du territoire de la pénin-

sule. Ecrivant i une: époque où les cheikhs de Bahreïn revendiquaient
encore une certaine autorité symbolique sur Qatar, Palgrave signale, dans
son Narrutii3e ?/'a 'Yeur'.~Journry tlzrougll Centrul und Eastern Arabia
(1862-1863). que:

«Bin Thani, le gouverneur de Biddah est généralementreconnu
comme le chef de toute la province qui dépend elle-mêmedu sultan
d'Oman; et pourtant, le résident à Biddah n'a en fait que très peu
d'autorité sur les autres villages, où les habitants règlent leurs
affaires avec leur propre chef local, de sorte que Bin Thani n'est

qu'une sorte de collecteur en chef, de percepteur général,dont l'acti-
vitése résume Èipercevoir le tribut annuel des pêcheursde perles.))
(Contre-mémoire de Qatar, vol. 2, annexe 11.75,p. 415.)

82. L'installation de la famille des Al-Khalifah dans les îlesde Bahreïn,
les Al-Thani étant demeurés eux sur le continent. est un événementhis-
torique important pour bien comprendre la suite de l'évolution territo-
riale des deux pays. On peut même ajouteravec le recul qu'à partir de ce
moment mêmela configuration territoriale future de Bahreïn et deQatar

en tant qu'entités politiques distinctes s'est ébauchéedans ses grandes
lignes. Bahreïn a commencéà êtreconsidérécomme l'archipel formé des
îles de Bahreïn et Qatar comme un pays continental situédans la pénin-
sule de Qatar, et ce non seulement par les habitants de l'endroit maisaussi, principalement, par les puissances étrangères que l'histoire allait
appeler à participer 21la création et à l'édification desEtats modernes de
Qatar et de Bahreïn.

C. Les efJfts juridiques découlant de l'établissement des Al-Khalifirh
dans les îles de Buhreïn sur le titre territorial

83. En droit international, la possession, pour qu'elle engendre un titre
territorial, exigel'unimuspossidendi et lecorpus possessionis. Je suis dis-
poséà reconnaître que les Al-Khalifah, après avoir quitté le lieu où ils
s'étaientinstallésdaris la régionde Zubarah en 1783, ont parfois, et avec

une intensité variant selon le moment, exprimé un certain aninlus en ce
qui a trait à la péniniiulede Qatar sous le couvert de tentatives visant à se
faire reconnaître une certaine prééminenceparmi les tribus qataries ou
certaines de celles-ci, ainsi qu'à éliminerle risque de voir la péninsulese
transformer en une nnenace pour la sécuritédes îles de Bahreïn. Mais cet
animus des souverains Al-Khalifah de Bahreïn n'a iamais débouchésur la

création d'une entité:administrative ou territoriale qui leur soit propre
dans la péninsule de Qatar, sur la création d'une entité territoriale ou
politique commune entre les îles de Bahreïn et la péninsulede Qatar ou
une partie de celle-ci, ou encore sur la reconnaissance par les puissances
de l'existence d'une itelleentité politique ou administrative commune de
quelque forme que ce soit.

84. S'agissant de l'élément objectidfe la possession susceptible d'engen-
drer un titre, ilest tout à fait évident à la lumière des documents histo-
riques et diplomatiques présentéspar les Parties que Bahreïn n'avait pas
lecorpuspossrssioni~; dans la péninsulede Qatar entre 1783et 1868. Pen-
dant cette longue période de prèsde quatre-vingt-cinq ans, les souverains
Al-Khalifah de Bahreïn n'étaientni ne prétendaient mêmeêtreen posses-
sion d'une partie quirlconque de la péninsulede Qatar ou d'une des îles

qui lui sont adjacentes. Ce n'est d'ailleurs qu'en 1873que le souverain de
Bahreïn a saisi les Britanniques de ses premières prétentions sur Zubarah
qui faisait alors partie du kazu ottoman de Qatar! Et ce n'est également
qu'en 1936que la revendication de Bahreïn à l'égarddes îles Hawar a été
soumise aux Britanniques! De 1783à 1868par conséquent, les souverains
de Bahreïn n'exerçaient le corpus sur aucun territoire de la péninsulede

Qatar ou d'îles adjacentes à celle-ci, qui ferait d'eux les possesseurs d'un
titre territorial au regard du droit international parce que cette possession
était soiteffrctive soitprécaire.
85. La thèse de Bahreïn selon laquelle il a exercéeffectivement son
autorité de 1783a 1868dans la péninsulede Qatar ne repose dèslors pas
sur une sorte de possession effective ou réelledu territoire, mais plutôt

sur une prétendue intention d'exercer sa prééminencedans la péninsule
ainsi que sur de prétendus liens d'allégeance de certaines tribus vis-à-vis
des souverains Al-Khalifah de Bahreïn, les Naim (tribu nomade) dans le
cas de la «région dite de Zubarahn et les Dowasir dans le cas des îles
Hawar. Nous examinerons plus loin ces prétendus «liens d'allégeance)). 86. Contentons-nous pour l'instant de souligner que ni le moyen tiré

de I'unirnusni celui tirédes liens d'allégeance ne signifiaientque les sou-
verains Al-Khalifah de Bahreïn étaienten possession effective d'un terri-
toire dans la péninsule de Qatar de 1783 à 1868. Bahreïn n'est entré en
possession d'une partie de Jazirat Hawar qu'en 1937 à la suite d'une
occupation clandestine opéréeaprès la ((décisionprovisoire)) britannique

de 1936 sur les îles Hlawar. 11suffit ici de relever que cette occupation, du
fait de la date même à laquelle elle s'est produite et indépendamment de
sa qualification en droit international, ne saurait avoir d'effets rétroactifs
interrompant le processus de formation et de consolidation du titre ori-
ginaire des souverains Al-Thani sur le territoire de l'ensemble de la pénin-

sule de Qatar et des îles qui lui sont adjacentes.
87. De plus, on ne trouve dans le dossier aucun élémentattestant
l'exercicepar les Al-Khalifah d'une autorité territoriale - même pendant
la période où ils étaient établis dans la région de Zubarah (de 1766 à
1783) - sur d'autres parties de la péninsule de Qatar. Bahreïn affirme

cependant qu'un quu'ide Zubarah, relevant de l'autorité des Al-Khalifah,
avait attribué les îles Hawar aux Dowasir. On ne trouve nulle trace de ce
prétendu acte juridictionnel dans les documents présentésà la Cour. Les
conseils de Bahreïn se sont d'ailleurs efforcésde l'établir au moyen de

preuves de seconde main, comme les prétendues ((déclarations sous ser-
ment)) et les témoignages de particuliers, peut-êtreintéressés,relatant ce
qu'ils avaient entendu dire (ouï-dire).
88. La conclusion généraleà laquelle je parviens à ce sujet, c'est que les
Al-Khalifah, après êtrepartis s'installer de leur plein grédans les îles de

Bahreïn en 1783, ont abandonné leur ancien titre territorial dans la
région de Zubarah et n'ont acquis avant 1868 aucun nouveau titre de
tzuture territoriule sur cette régionou toute autre régionde la péninsule
de Qatar ou sur les îles et étendues maritimes adjacentes à celle-ci.
L'absence de possession effective en droit international, du fait de I'inexis-

tence du corpus pos.rr.s.vioni.se,st manifeste de 1783 à 1868, tout à fait
indépendamment de l'éventuelle prééminencesymbolique des Al-
Khalifah parmi les tribus de la péninsulepour des raisons de prestige ou
pour d'autres consiclérations. IIest aussi parfaitement clair que les Al-
Khalifah, mêmelorscqu'ilsétaient établisà Zubarah (1766-1783),n'étaient

pas les souverains de Qatar. Ils ne constituaient pas, que ce soit avant
ou après 1783,une dynastie régnant surl'ensembledes tribus et du territoire
de la péninsuledeQatar comme les conseils de Bahreïn se sont employés
à le laisser entendre au cours de la procédure. Qatar n'a dès lors pas à
prouver la perte par les Al-Khalifah de tout titre sur Qatar pour établir

son propre titre originaire. Il incombe à Bahreïn - dans la mesure ou il
avance une proposil.ion contraire - de prouver que le titre territorial
existait réellementdans la mesure indiquée et n'est pas devenu caduc à la
suite de l'installation des Al-Khalifah dans les îlesde Bahreïn en 1783.Ce
que <<lesBritanniques)) pensaient ou non au cours de la première moitié

du XIX' siècle n'estpas en litige, ce qui l'est c'est ce qui constitue en ce
siècle-là un titre territorial au regard du droit international. DELIMITATION ET QUESTIONS (OP.DISS. TORRES BERNARDEZ) 291

D. Lu présence de lu Grande-Bretugne duns Ic Golfe et le maintien

89. Les Européens arrivèrent au XVIIc siècledans le Golfequi jouxtait
l'une des routes comrnerciales vers l'Inde. Les premiers furent les Portu-
gais qui établirent desforts à Ormuz et à Bahreïn. Le monopole commer-
cial que ceux-ci exerçaient dans le Golfe fut d'abord contesté par les

Hollandais qui possédaient des comptoirs sur le littoral persan. Un peu
plus tard vinrent les Britanniques qui, de concert avec la Perse. par-
vinrent à expulser 11:sPortugais du Golfe, le dernier comptoir hol-
landais étant aussi abandonné en 1766. Par la suite, la Grande-Bretagne
exerça un quasi-moriopole sur le commerce extérieur dans les ports
du Golfe et demeura la seule puissance étrangèredans la régionjusqu'à

l'arrivéedes Ottomaris quelques décenniesplus tard.
90. A la fin du XV'lIIcsiècle,d'autres raisons, en plus des intérêtcom-
merciaux, poussèrent aussi la Grande-Bretagne à s'intéresserdavantage
au Golfe. La présencede plus en plus marquée des Britanniques en Inde
faisait du Golfe unezone de grande importance stratégique pour les Gou-

vernements britanniqlues qui se sont succédé. Lecommerce maritime
avait par la mêmeoccasion considérablement progressémais la piraterie
aussi, à un tel point que les Britanniques appelèrent la frange de la côte
méridionale du Golfe la «côte des pirates)). A partir de 1797,des navires
britanniques furent attaqués à de nombreuses reprises par des tribus

arabes dirigées par les Qawasim installés a Ras Al-Khaimah. II fallut
vingt-deux ans aux Britanniques, de 1797 à 1819, pour vaincre les tribus
arabes dirigéespar les Qawasim.
9 1. Mais en 1819dl'importantes forces rassemblant des navires britan-
niques et des navires de la Compagnie des Indes orientales parvinrent

finalement à s'emparer de Ras Al-Khaimah. Les Britanniques se ren-
dirent également dans d'autres ports de la «côte des pirates)) où ils démo-
lirent leurs moyens de défense militaires ainsi que les grands navires de
guerre qui s'y trouvaient. De telles mesures furent aussi prises contre les
cheikhs de Bahreïn dans les îles de Bahreïn. II vaut la peine de relever

que, lorsrluc 1c.sBritrrnniyuc~.r a.ssurèrent leur mrrini?ii.sle. Colfi.lc).s
souvcrrrins (le Bulireiil i'tuieùkjù i't~~hlisdcrns les îles de>B~crlirLes.
premiers contactsentre les Britanniques et les Al-Khalifah ne se firent pas
à l'endroit où ceux-ci s'étaientétablis précédemmentà Zubarah ou dans
les îles Hawar, mais bien dans les îles de Bahreïn.

92. A la suite de ces événements,les Britanniques signèrent avec cha-
cun des cheikhs des accords comportant l'engagement par ceux-ci de
conclure ultérieurement un traité de paix général.Le traité de paix géné-
ral tùt conclu enjanvier 1820et les cheikhs de la côte des pirates ainsi que
les deux cheikhs bahreïnites exercant le ouv voirdans les îles de Bahreïn
devinrent chacun à leur tour partie à ce traité. Les signataires arabes

s'engageaient par celui-ci à s'abstenir à l'avenir de tout acte de pillage et
de piraterie. par opposition à la ((guerre reconnue)). Le traitécomportait
aussi diverses dispositions visant à assurer qu'ils respectent rigoureuse-ment leurs nouvelles obligations conventionnelles, parmi lesquelles figu-
raient l'adoption par les tribus d'un pavillon distinctif commun et la mise
en place d'un régime d'immatriculation des navires pour en permettre
l'identification.
93. Pour faire respecter le traitéde 1820,les Britanniques postèrent des

forces navales permanentes dans le Golfe, qui se chargèrent de réprimer
directement les actes de piraterie commis par la suite, dont plusieurs, esti-
mait-on, avaient été perpétrépsar des tribus deQatar et de Bahreïn. Mais
les actes de piraterie et d'agression entretribus arabes se poursuivirent, ce
qui avait pour effet de désorganiser le commerce britannique et arabe.
C'est ainsi que fut conclue en 1835, sur la proposition des Britanniques,
une trêvemaritimequi fut renouveléed'annéeen année.En 1836,les Bri-

tanniques imposèrent aussi une ligne d'interdiction u' uc.to entre la côte
persane et la côte araibique, au-delà de laquelle les tribus ne pouvaient se
livrer à des actes d'hostilité. Un traité de paix maritime perpétuel fut
enfin signé enaoût 11353par la Grande-Bretagne et les chefs des ((émirats
de la côte la Trêve)).
94. La domination britannique a contribué au maintien de la paix

maritime dans le Golfe. Les Britanniques ont par exemple infligédes
amendes et aidéà la récupérationde biens pillés. Ilsont aussi été amenés
par la force des choses à intervenir dans des différendslocaux, appuyant
parfois un cheikh plutôt que l'autre. Mais l'influence dominante qu'ils
ont exercéedaris le Glolfeà partir de 1820sur les affaires des chefs arabes
avait surtout un cara.ctèreconcret et non juridique. Les initiatives prises
pour établir et mainitenir la paix maritime ainsi que d'autres mesures

adoptées en 1838 et 1847 en ce qui concerne la traite des esclaves per-
mirent aux Britanniques d'intervenir pour garantir l'exécutiond'ohligcr-
rions coni,cntionnc~lle.. ais la Grande-Bretagne n'a pas établi sa supré-
matie sur leschefs arabes pour ce qui est de leurs autres affaires intérieures
ou extérieures.Elle n'a pas non plus revendiquéou proclamésa suzeraineté
ou souveraineté sur eux par voie de traité ou par tout autre moyen. En
1892,un nouveau mécanismede protection a vu lejour. celui des«accords

exclusifs)>,mais les territoires des différents chefs arabes dans le Golfe ne
sont jamais devenus des territoires de la Couronne britannique.

95. Les Al-Khalifiih acquirent leur titre sur les îles de Bahreïn par

conquête. mode d'acquisition de territoires que n'excluait pas le droit
international du XVIII' siècle.Mais la consolidation de leur titre sur ces
îles exigea un certain temps car les Al-Khalifah n'étaient point les seuls
acteurs politiques dains la région,sans oublier non plus les luttes de pou-
voir entre les cheikhs Al-Khalifah.
96. De 1783jusque 1820 environ, les Persans, Mascate et plus parti-
culièrement les Wahhabites s'affrontèrent pour exercer leur mainmise sur

l'île de Bahreïn de sorte que les souverains Al-Khalifah furent parfoisobligésde se soumettre à l'une ou l'autre de ces puissances. La menace
était permanente, en premier lieu celle des Wahhabites qui, après avoir
occupé la côte du Hasa en 1795 avec l'aide des Naim (la tribu préten-
dument fidèleaux Al-Khalifah) et d'autres membres de tribus, mirent le

siège devant Zubarah et d'autres localités du nord de la péninsule de
Qatar. En 1802-1803, les Wahhabites avaient en théorie obtenu la sou-
mission de tous les habitants de la côte du golfe Arabique, de Bassorah à
Mascate; ils s'intéressèrent aussià l'île de Bahreïn elle-même,exigeant
notamment des souverains de Bahreïn qu'ils acquittent le :«kat.
97. En 1809, les VIiahhabites avaient soumis Qatar à leur domination
et les îles de Bahreïn, qui étaient alors gouvernéesà partir de Zubarah à

Qatar, succombèrent elles-mêmesà leur puissante influence. A partir de
1809, l'influence des Wahhabites s'étendit sur Bahreïn, pour aboutir à
leur mainmise sur les îles en 1810-11 1. En 1810, fut créé ungouvernorat
wahhabite rassemblant le Qatif, Qatar et Bahreïn et ayant son siègesur
l'îlede Bahreïn. L'influence wahhabite continua à se faire sentir par inter-
mittence dans la régionjusque vers 1860.

98. D'autres menaces venant de la péninsule de Qatar se profilèrent
aussi à l'horizon après 1811. Par exemple, Rahmah bin Jarb, associéà
d'autres, au nombre desquels figurait parfois le souverain de Mascate,
affronta à plusieurs reprises les cheikhs Al-Khalifah à partir principale-
ment de Qatar dont «les côtes occidentale et septentrionale ... sont par-
seméesde nos jours des ruines des forts qui auraient été construits par

Rahmah» (mémoirede Bahreïn, vol. 3, annexe 83, p. 445).
99. Mascate fit planer de nouvelles menaces sur Bahreïn dans les
années 1820 et, en 1830, les Wahhabites parvinrent à soumettre à nou-
veau les cheikhs de Bahreïn. Les années 1830 virent aussi de nouvelles
menaces peser sur 12côte du Hasa, cette fois du fait des forces égyp-
tiennes qui avaient entrepris une expédition pour appuyer les Otto-

mans. Malgré les assiirances donnéespar la Grande-Bretagne qu'elle pro-
tégerait Bahreïn, les souverains Al-Khalifah reconnurent néanmoins la
suprématie de llEgypte en 1839 et versèrent tribut cette année-là aux
Egyptiens, eux-mêmes vassaux de la Porte. Les Wahhabites continuèrent
dejouer un rôle dans liesaffaires de Bahreïn en intervenant dans les luttes de
pouvoir entre cheikh:; bahreïnites rivaux de 1840à 1860.De plus, en 1835
et 1851,des habitant:; deQatar profitèrent de la présencedes Wahhabites

pour s'opposer aux eiffortsdéployéspar les cheikhs de Bahreïn pour exer-
cer leur autorité dans la péninsule(mémoire de Qatar, vol. 3,annexe 11.5,
p. 201 et 207). A uni: certaine époque même,entre 1852 et 1866, l'émir
walihabite eut un représentant à Doha (ihid p,. 207).

100. Pesait donc sur Bahreïn, au cours des premières décennies du
XIX" siècle, unnombre suffisant de menaces extérieures nous fondant à
présumer que les souverains de Bahreïn ont dû peut-êtreconstamment
s'efforcer de maintenirOLId'étendreleur autorité effective sur le territoirede la péninsule de Qatar. La thèse contraire défendue par Bahreïn en
l'espèceest encore moins probable si l'on tient compte de la situation
politique interne existant à cette époquedans l'îlede Bahreïn. La vie poli-
tique à Bahreïn avait étémarquée par des luttes internes depuis la

conquête de I'île. Leisrègles en matière de succession étaient si vagues
qu'elles suscitaient souvent des antagonismesentre fils et neveux du sou-
verain.
101. Du début de l'installation des Al-Khalifah sur l'île de Bahreïn
jusqu'en 1860 environ, voire jusqu'au début du règne du cheikh Issa bin
Ali en 1869, l'histoire de la domination des Al-Khalifah à Bahreïn fut

entrecoupée de diverses tentatives de prise de pouvoir sur I'île, certaines
couronnéesde succès,d'autres non. II y eut parfois aussi des cosouverains.
Ce n'était certainement pas le meilleur moyen, mêmesi l'intention pouvait
y être,d'exercer une ;autoritéterritoriale effective sur le continent.
102. Ces luttes internes eurent souvent des répercussionsau Qatar tout

proche, mais cela ne signifienullement que les souverains de Bahreïn exer-
çaient leur autorité sur le territoire de la péninsule - bien au contraire.
C'estjustement parce que cette autorité était inexistanteou ne se manifes-
tait pas effectivement dans la péninsuleque lescheikhs Al-Khalifah luttant
pour s'emparer du pouvoir sur l'îlede Bahreïn vinrent à Qatar. Le conflit
opposant le cheikh Abdullah bin Khalifah à son petit-neveu, le cheikh

Mohamed bin Khalif,ah, qui exerçaient en commun le pouvoir à l'époque,
en est un bon exemple. Expulséde Bahreïn en 1842,le cheikh Mohamed se
réfugiaau fort Murair à l'extérieurdes murs de la vieille villede Zubarah.
II resta là-bas jusqu'r:n avril 1843. Puis, avec l'aide des Qataris, il reprit
Muharraq et renversa le cheikh Abdullah qui, expulsé à son tour de
Bahreïn, chercha à nouer des alliances à la fois avec les Wahhabites et les

Persans en vue de reprendre le pouvoir sur I'îlede Bahreïn (voir Lorimer,
mémoirede Qatar, vol. 3, annexe 11.3,p. 206, 276-277et 279-286).
103. Les souverainlsAl-Khalifah parvinrent à se maintenir dans les îles
de Bahreïn en raison de la protection que leur assuraient les Britanniques.
La protection des île:;de Bahreïn devint un trait constant de la politique
britannique. La Graride-Bretagne a toujours protégé Bahreïn,c'est-à-dire

les «îles de Bahreïn)), des menaces extérieures (par exemple dans les
années 1820, de la rnenace que représentait Mascate; en 1835 et 1859
lorsque les tensions s'accrurent entre Bahreïn et l'émir wahhabite; en
1843 et 1869 lorsque la Perse revendiqua à nouveau la souveraineté sur
I'îlede Bahreïn, etc.), ainsi que d'autres menaces venant de la péninsule

de Qatar. Mais, parallèlement, la Grande-Bretagne n'appuyait pas les
interventions des soiiverains Al-Khalifah ou leurs revendications sur le
continent et les îles adjacentes, à savoir la péninsulede Qatar et ses îles.
104. Lorsque le cheikh Mohamed de Bahreïn entreprit par exemple en
1861, en riposte à la menace wahhabite, de faire le blocus de la côte du
Hasa et di harceler les pêcheursde perles du Qatif et de Damman, les

Britanniques firent intervenir leurs forces navales et le cheikh de Bahreïn
fut contraint d'obterripérer.Un peu plus tard, en mai 1861, Felix Jones, le
résident politique britannique dans le golfe Persique exigea du cheikhMohamed (ainsi que d'autres cheikhs de Bahreïn) qu'ils concluent un
accord avec la Grandle-Bretagne, I'ac(.orddu 31 mai 1861, par lequel les
cheikhs de Bahreïn s'engageaient à s'abstenir de commettre des agres-
sions maritimes de quelque nature que ce soit (mémoire de Bahreïn,

vol. 2,annexe 8, p. 110).
105. Après l'accord de 1861 où il n'est question ni de Qatar ni de la
péninsule de Qatar, les souverains de Bahreïn se retrouvèrent les mains
liéespar les obligations conventionnelles qu'ils avaient contractées vis-à-
vis de la Grande-Bretagne. Ils ne pouvaient recourir à la force pour affir-
mer ou exercer leur autorité sur le continent sans l'autorisation de la

Grande-Bretagne. La politique de non-intervention adoptée par les Bri-
tanniques A l'égarddu continent, appliquée par I'accord aux souverains
de Bahreïn, devint a partir de ce moment un élément matérieilmportant
de la formation et de la consolidation du titre des souverains Al-Thani
sur le territoire de la péninsulede Qatar et des îles adjacentes. Les seuls
accrocs A cette politique britannique constante furent les «décisions» de
1936et 1939concerniint les îles Hawar ainsi que la décisionde 1947divi-

sant les fonds marins en ce qui a trait à ces îles et aux hauts-fonds de
Dibal et de Qit'at Jaradah.
106. Enfin, il convient aussi de relever que l'occupation de l'île de
Bahreïn par les Arabes ne mit pas un terme à la revendication de souve-
raineté sur Bahreïn formulée par le Gouvernement persan. Cette reven-
dication fut régulièrement renouveléeaprès 1843, notamment en 1869 et

dans les années vingt pour n'êtreabandonnée qu'en 1970, soit un an
avant la fin de la présencepolitique britannique dans le Golfe. Comme il
a déjà étéindiqué.conformément à sa politique visant à protéger Bahreïn,
c'est-à-dire les îles de Bahreïn. la Grande-Bretagne a toujours combattu
et refuséde reconnaïtre cette revendication, décidant même en 1843 de
résisterpar la force à toute tentative du Gouvernement persan de station-

ner des troupes sur I'île de Bahreïn. Mais le point le plus intéressant à
relever pour la question qui nous occupe est le fait que, CIU'T ~CU.Yde
I'Iratl, B~~hreïlC lit?ilitit~xclu~i~~~~n (~Iîln011 uu.~îlesde Balzreït~,et
n'englobait pas la péninsule de Qatar ou les îles qui lui sont adjacentes,
fût-ce mêmeen partie. 11s'agit là d'un témoignage historique important
émanant d'un Etat voisin du Golfe. puissant et intéressé.

107. Compte tenu de ce qui précède,laisser entendre que la question
de l'exercice de l'autorité effective dans la péninsulede Qatar entre 1783
et les années 1860 se ramène à la seule question des rapports entre les
souverains de Bahreïn et ceux de Qatar, c'est contredire la vérité histo-

rique. L'affirmation de Bahreïn selon laquelle ce n'est que lorsque
l'autorité territoriale des souverains deQatar s'est progressivement éten-
due que celle des souveraiils de Bahreïn a reculé dans la péninsule
de Qatar (mémoire de Bahreïn. par. 64) est incontestablement erronée
sur le plan historique et ne peut êtrequ'écartée. 108. En 1783, les Al-Khalifah se sont établisde leur plein grésur l'île
de Bahreïn et c'est ainsi qu'a cessé l'exercicecontinu de leur autorité ter-
ritoriale effective sur.la régionde Zubarah dans la péninsulede Qatar. Ils
ont perdu, sans jamais la récupérer,la région de Zubarah où ils étaient
installéset n'ont dé:;lors plus étéen mesure d'établir unenouvelle base

territoriale dans la péninsuledeQatar ou sur les îles adjacentes ou sur les
deux jusqu'aux ((décisions» britanniques de 1936 et 1939. Ils semblent
toutefois avoir conitinuéde revendiquer épisodiquement une sorte de
vague prééminencesur des tribus demeurant dans la péninsulede Qatar,
mais cette intention ne s'est jamais traduite par la prise de possession
matérielle d'une poirtion de territoire de la péninsule ou des îles adja-

centes. A un moment donné, vers le milieu du XIX' siècle, les souve-
rains Al-Khalifah de Bahreïn ont apparemment réussià se faire recon-
naître une sorte de prééminence symboliqueparmi les tribusqataries mais
sans occuper physiqi.iement le territoire et sans mettre en place un gouver-
nement ou une adniinistration dans la péninsule. Ce que fit parfois le
souverain Al-Khalifàh, c'est de disposer d'un représentant à Doha tel

que l'émirwahhabite en 1852et en 1866.
109. De plus. sil'on considère la périodedans son ensemble (de 1783à
1868). la prétendue prééminence.syniboliquedes souverains Al-Khalifah
dans la péninsule de Qatar se caractérise par son absence de continuité
manifeste. Ce qui ressort de façon généralede l'histoire de l'époque,ce
n'est pas du tout la continuité mais bien I'ubscncedec.c'ontinui6anifeste
dans les rapports existants entre les Al-Khalifah et les tribus qataries,

mCmesur le plan symbolique. C'est ce qu'a constaté le premier assistant
du résidentpolitiqur: pour le golfe Persique en ce qui concerne la période
antérieure à 1868 :

((D'après ce que j'ai entendu en vivant A Bahreïn, je dirais qu'il y
a quelques années les Naim. de mêmeque bien d'autres tribus de
Qatar, étaient assujettis SOLE certains aspects A Bahreïn, mais le
degré d'autorité exercé par les souverains de Bahreïn sur Qatar
semble avoir karié selon les moyens de coercition dont ces sou-
verains disposaient; si le chef de Bahreïn était fort. les tribus recon-

naissaient sa suprématie; s'il était faible, ils la contestaient.))
(Contre-mémoire de Qatar. vol. 3.annexe III. I1,p. 75.)

110. En revanche, ceux qui exerçaient le pouvoir à Doha ont com-
mencéà êtreconsidéréspar les tribus qataries. ainsi que l'a soulignéPal-
grave (voir ci-dessus) et d'autres encore, comme les chefs ou souverains
naturels des tribus de Qatar bien qu'ils n'exerçassent pas encore effecti-
vement à cette période leur autorité sur toutes les tribus et l'ensemble du
territoire de la péninsule. La suite des événements historiques, nous le
verrons. confirmera qu'Al-Thani était bien le souverain deQatar exerçant

son autorité sur ses tribus et son territoire, et qu'il était reconnu a ce titre
par les puissances étrangèreset locales. 111. En 1908, Lorimer a qualifié la prééminence exercée auparavant
par les Al-Khalifah de ((suzeraineté - plus apparente que réelle))(voir
ci-dessous). Je ne sais si le terme ((suzeraineté))convient pour décrirela

situation existant dams la péninsule de Qatar au milieu du XIX' siècle.
Toujours est-il que la prééminencesymbolique des Al-Khalifah était une
forme de ((suzeraineté)) ayant peu de chose à voir avec celle établie
depuis 1871 par les Ottomans sur l'ensemble de la péninsule de Qatar.
Les Ottomans, eux, :yétaient présents,avaient intégré l'administration de
Qatar dans le cadre de celle de l'Empire ottoman et y maintenaient une

présence militaire permanente depuis des décennies. La prétendue suze-
rainetéexercéepar les souverains Al-Khalifah ne se traduisait par aucune
présencede quelque sorte qu'elle soit, par aucun pouvoir in rem, A savoir
le rion7inium sur le territoire ou un droit de propriétésur des terres.
L'absence totale de corpus po.rsessioni.sest manifeste à la simple lecture

des documents historiques.
112. Les Al-Khaliifah se sont probablement parfois prévalus du verse-
ment du iukrrr à l'érnirwahhabite, tant par les Bahreïnites que les Qata-
ris, et des liens personnels tissésavec certains cheikhs, tribus ou sections
de tribus de I'endroiit afin de tenter d'affirmer leur prééminencesymbo-
lique. Ces facteurs ainsi que les relations spéciales existant déjà entre

la Grande-Bretagne et les souverains Al-Khalifah de Bahreïn sont certai-
nement la raison po8urlaquelle, jusque vers les années 1860, les Brifrrn-
nirluch qui ne s'intéressaient pas A cette époque à Qatar, quali-
fiaient parfois celui-ci de ((dépendance))de Bahreïn (fait reconnu par Qatar
au paragraphe 5 de sa requête introductive d'instance). Mais même
cette vision de Qatar était loin de faire l'unanimité chez les Britan-

niques dans les a:nnées 1860. C'est ainsi que Palgrave décrit en
1860-1862 Qatar comme dépendant du sultan d'Oman (voir ci-dessus)
et c'est la représen-tation qui en était donnée sur certaines cartes de
l'époque. Ces descriptions qui, comme Bahreïn le soutient aujourd'hui,
étaientl'Œuvrede Britanniques étaient toutefois établies sans tenir compte

du principe de I'effectivitétel que le concevait le droit international
du XIX' siècle. Elles étaient pour les Britanniques un moyen politique-
ment commode de caractériser une situation politique encore en voie
d'évolution dans la péninsule. II était utile pour eux de maintenir cette
fiction car ils tenaient après tout Bahreïn sous leur dépendance, c'est-à-
dire les îles de Bahireïn, et avaient aussi noué des liens avec les cheiks

d'Oman.
113. De plus, corrime ila déjà été indiqué plsaut, le terme «Bahreïn ))
servait à décrirepluiiieurs réalitésgéographiques différentes pendant une
partie du XIX' siècle.Par exemple, lorsque le capitaine Brucks de la
marine des Indes dit, dans son ((Mémoire descriptif de la navigation dans

le golfe Persique de 1821 à 1829)),que les îles Warden appartiennent à
Bahreïn (mémoirede Bahreïn, vol. 2. annexe 7, p. 101),nous ne pouvons
savoir de quel «Bakireïn» il parle. Au demeurant, Qatar ne prétend pas
être titulaire d'un tiitre sur le territoire des îles Hawar dans les années
1820. mais bien A p;artir de 1868. L'importance qu'accorde Bahreïn à laremarque faite en 1829par le capitaine Brucks au sujet des îles Hawar est
quelque peu étonnante car le conseil de Bahreïn semble dans d'autres
contextes écarterconlme dépourvu de pertinence juridique le témoignage

des hydrographes pour se prononcer sur les questions territoriales. Nous
relevons par exemple dans l'éditionde 1982du Persiun Gulf'Pilot, publié
par le directeur du service d'hydrographie de la marine britannique, que
Bahreïn :

«est une île mesurant environ 27 milles de long du nord au sud et
8 milles environ de large sur la plus grande partie de sa longueur.
Elle se trouve à l'entréedu Dawhat Salwa. Il forme avec plusieurs

petites îles etlots proches de ses côtes 1'Etat souverain indépendant
de Bahreïn.)) (Mémoire de Qatar, vol. 3, annexe 11.1,p. 37.)

114. Par la conclusion des accords de 1868entre les Britanniques et les
souverains Al-Khalifah de Bahreïn et le chef Al-Thani deQatar ainsi que
par l'arrivéedes Ottomans à Doha en 1871 (voir ci-dessous), le principe
de I'effectivitéa commencéàjouer en faveur du chef Al-Thani deQatar.
C'est en effeta partir de cette époque-litque l'ensemble de la péninsulede
Qatar s'est transfornîé en un territoire placésous l'autorité et l'emprise

des Ottomans et du chef Al-Thani de Qatar, et ce avec l'accord et l'appui
diplomatique de fait de la Grande-Bretagne,tandis que les souverains Al-
Khalifah demeuraient eux établis dans les îles de Bahreïn sous la protec-
tion de la Grande-Bretagne, mais privés par traité de la faculté même
d'intervenir sur le coi~tinent,notamment dans la péninsuledeQatar et les

îles qui lui sont adjacentes, car cette faculté nepouvait s'exercer que par
la mer. En d'autres inots, l'objectif principal de la politique britannique
dans le Golfe a cette époque était d'empêchertoute violation de la paix
maritime. L'avion n'existait pas alors!

115. Ce qui précède n'estqu'une description généralede l'histoire de
l'époqueen cause dont on trouvera le détail dans le dossier. Mais cette
description est suffisante pour déterminer le moment a partir duquel il
faut apprécier le titre originaire sur le territoire de 1'Etat de Qatar pour

les besoins de la présente affaire. Le passage suivant de Lorimer fournit
selon moi des é1émen.td~écisifspour déterminer ce moment qui revêtune
importance fondamentale pour trancher les questionsjuridiques se posant
en l'espèce.Selon Lcirimer:

((Avant 1766.la péninsuledeQatar - pense-t-on - faisait partie
des possessions des cheikhs Bani Khalid, qui étaient établis à
l'époque dans le Hasa et dont le pouvoir s'étendait alors vers le

nord jusqu'au Koweït. II est probable que, lorsque les Utub sont arri-
vés àZubarah eri 1766,lesAl-Musallam occupaient une position préé-
minente, mais non suprême,dans le pays. Au cours des vingt années
qui ont suivi, la prééminencedes Al-Musallam semble êtredevenue celle des Utub. Mais l'attention de ces derniers s'est portée pendant
un certain terrips sur leur conquête de Bahreïn. Au milieu du
XIX' siècle,cependant, lecheikh de Bahreïn avait établisa suzeraineté

- plus apparente que réelle - sur Qatar et ilétait représentéà Bida
(Doha) par un agent politique qui était de sa propre famille. En
1868, il ya eu des négociations directes entre le Gouvernement bri-
tannique et les cheikhs tribaux de Qatar. A la suite de ces négocia-
tions, l'intérêtclu cheikh de Bahreïn à Qatar se limitait à la percep-

tion des tributs probablement prélevésau nom du Gouvernement
wahhabite du Nedjd. En 1872, les Turcs ont étubli une garnison Li
Doha et uvec lu ce.ssntior~du versement du zukut iiwhhahitr, les liens
poliiiyucs qui e.ri.sirricnt entre Bahreiiî cf Qutur ont pris ,fin.»
(Mémoire de Qatar, vol. 3, annexe 11.4.p. 140-141.)

F. L'uccord ,de 1861 rntrr la Grande-Bretugnr rt Bahrein

116. Comme ila étéindiquéplus haut, les Britanniques se sont opposés
par la force au blociis des ports wahhabites du Hasa par le souverain de
Bahreïn, le cheikh Nlohamed bin Khalifah. Avant l'intervention militaire
britannique, M. Felix Jones, le résident britannique dans le golfe Per-
sique, a adressé le 18 mai 1861 au chef de Bahreïn, le cheikh Mohamed
bin Khalifah, une lettre dans le paragraphe 3 de laquelle était reproduit

un passage d'une autre lettre:

<<Parailleurs, ma détermination de réprimer sévèrementtoute ten-
tative hostilemenéecontre les tribus voisines, qui peut êtrefaite par
Bahreïn ou au inom de Bahreïn, sous le couvert de quelque agence
que ce soit, est prise et, conformément à notre politique de longue
date visant à maintenir l'intégritéde l'île, je n'hésiterai pas à la

défendrecontre les encouragements ou les agressions de ses ennemis.
Vous communiquerez clairement cette décision à toutes les parties
qui ont le pouvoir à Bahreïn, qu'elles soient autochtones ou étran-
gères,car la paix dans le Golfe m'oblige à êtreexplicite, tandis que la
question doit faire l'objet d'une décision enhaut lieu. )>(Ihid, vol. 5,
annexe II. 19, p. 43.)

117. Après cette intervention militaire britannique. la Grande-
Bretagne et Bahreïn conclurent le 31mai 1861un accord intitulé((Conven-
tion amicale conclue entre le cheikh Mohamed bin Khalifah, souverain
indépendant de Bahireïn, pour lui-mêmeet ses successeurs, et le capi-
taine Felix Jones de 1.amarine indienne de Sa Majesté, résident politiquede
Sa Majestébritannique dans le golfe Persique. pour le Gouvernement bri-

tannique)) (ibid, vol. 5, annexe 11.20,p. 47). Cet accord est qualifiédans
son préambule de ((traitéperpétuel de paix et d'amitié))conclu entre le
souverain indépendant de Bahreïn et le Gouvernement britannique, ayant
pour objet de favoriser le commerce et la sécuritéde toutes les catégoriesde personnes qui naviguent au large des côtes de cette mer ou résidentsur
ces côtes.
118. Après avoir reconnu comme valables et en vigueur tous les traités
et conventions auparavant conclus entre les chefs de Bahreïn et le Gou-

vernement britannique, le souverain indépendant de Bahreïn convient, à
l'article2 de l'accorcl de 1861, de <[s']abstenir de toute agression mari-
time de quelque nature qu'elle soit ainsi que de pratiquer la guerre, la
piraterie et 1'esclavaj;e sur la mer tant que nous recevrons l'appui du
Gouvernement britannique pour maintenir la sécuritéde nos propres
possessions contre des agressions semblables dirigéesà leur encontre par

les chefs et tribus de ceGolfe)). L'article3 prévoiten outre que le souve-
rain de Bahreïn accepte, pour permettre d'exécuter les engagements qui
précèdent :

((de faire connaître dèsque possible au résident britannique dans le
golfe Persique, arbitre en de tels cas, toutes les agressions et dépré-
dations qui pourraient être projetées ou commises en mer contre
nous-même, nos territoires ou nos sujets: nous promettons qu'aucun
acte d'agression ou de rétorsion ne sera commis en mer par Bahreïn

ou en son nom, par nous-mêmeou sous nos ordres, contre d'autres
tribus sans son consentement ou celui du Gouvernement britan-
nique, s'ilest nécessairede l'obtenir. Le résidentbritannique s'engage
iiprendre sur le champ les mesures nécessaires pour obtenir répara-
tion de tous dommages infligésou en train d'êtreinfligésà Bahreïn
ou à ses dépendances dans ce Golfe, pourvu que la preuve en ait été

faite. De mêmenous. cheikh Mohamed bin Khalifah. assurerons
l'entière réparation de toutes les infractions maritimes qui pourront
êtrejustement reprochées à nos sujets ou à nous-même,en qualitéde
souverain de Bahreïn. >>

119. L'accord parle des «possessions », ((territoires » et «sujets» du
souverain de Bahreïn et distingue entre «Bahreïn», l'île principale de
Bahreïn où l'accord a été conclu,et «ses dépendances dans ce Golfe»
sans toutefois définirces possessions, territoires ou dépendances. 11 n'est

absolument pas question de Qatar dans l'accord. Les tierces parties sont
appelées«les chefs et tribus de ce Golfe» ou les «autres tribus». En 1868
- nous le verrons -, après l'attaque lancéepar le souverain de Bahreïn
sur la régionde Doha, les Britanniques considérèrent les chefs et les tri-
bus de Qatar comme protégéspar l'accord de 1861 contre les attaques

lancéespar le souveriiin de Bahreïn et n'entrant par conséquent pas dans
le champ d'application des termes «sujets », «possessions », ((territoires »
ou «dépendances» du souverain de Bahreïn dont ilest question dans cet
accord.
120. L'accord de 1861revêtune importance particulière car sa viola-
tion par le souverain de Bahreïn a mené à la conclusion des accords de

1868 par lesquels la Grande-Bretagne a reconnu officiellement pour la
première fois l'identitédistincte de Qatar placésous l'autorité de Moha-
med bin Thani.G. Consolidatio~~historiqire et reconnui.ssuncc du titrc des souveruins
Al-Tllani sur le trrrii'oire de l'ensc~mbledl>lu p&ninsule c/e Qatur et (/CS
iles qui lui sont u~j(1cente.s(1868-1915)

1. Les uctrs (1.guerre corntnispur-d~lu IrrmcJuet11867 pur le souileruin
dl) Buhrcïn ct l'intervention britunniyue

121. En 1867, les tensions s'aggravèrent entre Mohamed bin Thani et

d'autres chefs de Qatar et le souverain de Bahreïn, le cheikh Mohamed
bin Khalifah al Khalifah, i la suite de l'arrestation et de l'expulsion d'un
Bédouin qatari vers l'île de Bahreïn par le représentant du chef de
Bahreïn à Wakrah, son fils le cheikh Ahmed. Les chefs de Bida et de
Wakrah exigèrent la remise en liberté du Bédouin et, devant le refus

opposéà leur demande, expulsèrent de Wakrah le représentant du cheikh
de Bahreïn. Dans un<:communication du 23 avril 1868 adresséeau rési-
dent politique britannique dans le Golfe, le capitaine Cotton Way relate
cet événement ences termes:

<<UnBédouinde Qatar, Ali bin Shamir al Naimi, ayant étéarrêté
et envoyéà Bahireïn par le cheikh Ahmed bin Mohammed bin Sul-
man, le représentant du chef de Bahreïn sur la côte de Qatar, pour

s'êtrerendu auprès de ses tribus, les Naim de Wakra, les Naim et les
gens de Biddah, Doha et Dougha se sont unis et ont exigésa libéra-
tion. Cette demande a étérefusée etils se sont alors résolusà chasser
le cheikh Ahmed de Wakra.)) (Contre-mémoire de Qatar, vol. 3,
annexe 111.3,p. 13.)

122. Devant la détermination des Qataris, le cheikh Ahmed s'enfuit de
Qatar et rapporta ce qui s'étaitpasséau chef de Bahreïn, lequel convia
alors à une rencontre à Bahreïn le cheikh Jassim, le fils de Mohamed bin

Thani de Qatar, mais l'emprisonna sitôt celui-ci arrivé. Par la suite, le
souverain de Bahreïn, par une action entreprise de concert avec le sou-
verain d'Abou Dhabi, s'en prit a Qatar et franchit la mer pour lancer des
attaques contre les viillesde Wakrah, Bida, Doha et Dougha. Doha fut
totalement détruite et les villes livréesau pillage. Les victimes en appe-
lèrent à l'émirwahhabite - qui prétendait toujours exercer son autorité

sur Qatar - mais dont la demande en réparation fut rejetéecette fois-ci
par le souverain de Blihreïn. Selon les écrituresde Qatar, un affrontement
se produisit à peu près à la même époqueà Al-Hamroor ou les Naim
défirentle filsdu souverain de Bahreïn, le cheikh Ahmed. Dans une lettre
du 7 décembre 1867 adressée au Gouvernement de Bombay, le lieute-

nant-colonel Pelly, le résident politique britannique dans le Golfe, rendit
compte des attaques lancéespar Bahreïn contre Qatar en ces termes:

((11apparaît que le chef des îles de Bahreïn, qui revendique la sou-
verainetésur la régionde Qatar se trouvant sur le continent d'Arabie
voisin, a préparéune attaque contre les habitants de cette région, et
a obtenu l'aide du chef d'Abou Dhabi pour y procéder ...Les chefs alliés ont alors pillé les villes d'Al-Wakrah et d'Al-Biddah ...»
(Contre-mémoire de Qatar, vol. 3, annexe III. 1, p. 1. Voir aussi la
lettre du 27 novembre 1867adresséeau résidentpolitique par le pre-
mier assistantdu résident politique, dans mémoirede Qatar, vol. 5,
annexe 11.25,p. 71 .)

123. L'année suivante. en 1868, les tribus de Qatar organisèrent une
attaque en représailles, franchirent également le Golfe et furent près de
s'emparer par surpirise de l'île de Bahreïn. Cet enchaînement d'événe-

ments créa une situaltion de guerre dans le Golfe- le terme «guerre» est
d'ailleurs utilisédans certains documents britanniques (voir par exemple
mémoirede Qatar, vol. 5, annexe 11.25,p. 73- suscitant l'inquiétude de
toutes les parties in1:éresséeL.e 4 avril 1868, le lieutenant-colonel Pelly,
le résidentpolitique britannique dans le Golfe, informa le Gouvernement
de Bombay que le sultan de Mascate et le lieutenant wahhabite s'étaient

plaints à lui de la ((violationflagrante de la paix maritime)) par le chef de
Bahreïn (contre-mémoire de Qatar, vol. 3, annexe 111.2,p. 9). 11ne fait
aucun doute, a la I~imièredes documents présentés,que celui qui était à
l'origine de la situation et qui avait violé lapaix maritime étaitle chef de
Bahreïn dont le lieutenant-colonel Pelly dit dans la même lettrequ'il est
«le plus gênantet le moins sûr des signataires de la trêvemaritime))

(ihid), qualificatiori reprise dans une autre lettre 22 juin 1868adressée
au Gouvernement de Bombay où il est dit ce qui suit:
«A l'origine, l'instigateur de ces troubles est le cheikh Mohammed

bin Khalifah, le cheikh principal ou chef de Bahreïn, dont les ac-
tions ont fait Il'objet de plaintes répétéesde la part des résidents
britanniques suiccessifsdurant le dernier quart de siècle.))(Contre-
mémoire de Qatar, vol. 3, annexe 111.4,p. 25.)

124. La situationmettant A l'épreuvela volontéde la Grande-Bretagne
de maintenir la paix.maritime, les Britanniques se dkcid6rrnt à intervenir
dans le confiit motif pris de ce que le chef de Bahreïn avait violéles obli-
gations qu'il avait contractées dans l'accord conclu avec la Grande-
Bretagne en 1861. Comme l'a indiqué M. C. M. Aitchison, secrétaire
en exercice auprès du gouvernement des Indes a l'époque dans un

télégramme adresséau Gouvernement de Bombay au nom du vice-roi et
du gouverneur général en conseil :
((11ne faut donc pas s'étonnerque ...les tribus deQatar se soient

soulevéeset aient riposté contre Bahreïn. Nos actions visant A pré-
venir les agressions. comme celles commises par Bahreïn et Abou
Dhabi, ne procèdent pas simplement d'un choix politique, mais
d'une obligation expresse. Le Gouvernement britannique est tenu,
dès qu'il est iilformé d'un acte d'agression par voie de mer, de
prendre tout de suite les mesures nécessairespour obtenir réparation

du préjudiceca.usé.»(Ihid., vol. 3, annexe 111.5,p. 35.)
125. L'intervention britannique eut des conséquences historiques très
importantes car elle aboutit a une nouvelle limitation conventionnelle del'autorité des Al-KhaliSah, désormais restreinte aux îles de Bahreïn, et à
la reconnaissance, par les Britanniques, de Mohamed bin Thani de Doha
comme chef de Qatar. Les attaques lancées en 1867 par le souverain de
Bahreïn contre Qatar et les accords conclus ultérieurement en 1868
ouvrirent la voie à1;ireconnaissance et a la consolidation du titre du sou-
verain Al-Thani sur l'ensemble du territoire de la péninsulede Qatar, en
ce compris les îles qluilui sont adjacentes.

126. Les actes de guerre commis en 1867 par le souverain de Bahreïn
revêtentégalementun intérêe tn l'espècepour d'autres raisonsjuridiques.
En premier lieu, le:; autorités britanniques sont manifestement interve-
nues en prenant pour acquis que Bahreïn se limitait exclusivement aux
«îles de Bahreïn)); on ne parlait plus à partir de 1867-1868 de Qatar
comme d'une dépendance de Bahreïn. En deuxième lieu, le comporte-

ment du chef de ~ahreïn, c'est-à-dire les actes de guerre, allait mettre un
terme aux liens d'allégeancequi l'unissaient à Qatar à des tribus qataries
(voir arbitrage ~ouhr~ïl~hardj(111 E)n troisième lieu, en ce qui a trait aux
effectivités,les événementsdémontrent que les efforts déployésen 1835et
1851par les souverains de Bahreïn en vue d'exercer leur autorité effective
à Qatar se sont heurtésà l'opposition vigoureuse des tribus qataries diri-
géesà cette époque par les Al-Thani de Doha. Et en quatrième lieu, la

Grande-Bretagne ne voyait pas dans l'emploi de la force contre Qatar par
le souverain de Balireïn un recours licite à la force s'exerçant dans les
limites du territoire de Bahreïn.

2. Les ~~cc.ortlcsorzc.lusen1868 pur.lu Grande-Bretugne avec le nouveau
souvcruin Al-Kl~alifulzde Buhrei'net uvrc le ckqf' Al-Tliunide Qutar.

127. Ayant conclu que les attaques lancéespar le cheikh Mohamed bin
Khalifah de Bahreïn contre les tribus qataries et le territoire de Qatar
constituaient une violation de la «paix maritime)) que la Grande-

Bretagne faisait respecter, ainsi que des accords qu'il avait signés avec
celle-ci, plus particulièrement l'accord de 1861, les autorités britanniques
donnèrent pour instruction au lieutenant-colonel Pelly, le résident
politique britannique dans le Golfe, de prendre des mesures vigoureuses.
Le 2 septembre 1868, Pelly adressa au chef de Bahreïn, Mohamed bin
Khalifah, une semonce dans laquelle, tout en réclamant une indemnité

de 300 000 dollars pour les pertes de Qatar et le respect des autres
conditions énoncée:d ; ans la semonce, il déclarait notamment:
«A notre grand regret, le vice-roi des Indes estime que vous êtes

de plus en plu:$résolu à troubler la paix maritime, sur une grande
échelle, enviolation des engagements écrits que vous avez pris.

Vous vous êtes dirigé[vers Qatar] avec des forces arméeset avez
pilléet dévastk les villes de Qatar en emmenant avec vous le chef
principal de Qatar. Une attaque en représailles ayant été menée contre vous, vous vous êtesbattu en mer et avez envoyélà encore
votre frère pour attaquer la côte de Qatar.
.............................

Il est de mon devoir d'ajouter, aussi pénible que cela soit pour
moi, que si vous refusez ou hésitezà vous conformer à ces exigences,
elles seront mise:; à exécutio...>)(Contre-mémoire de Qatar, vol. 3.
annexe 111.6,p. 45.)

128. C'est dans ce contexte que Pelly se rendit a Bahreïn et à Qatar et
parvint à faire accepter les accords de septembre 1868. Il se rendit tout

d'abord sur l'île de B.ahreïn. Lorsqu'il y arriva accompagné de trois bâti-
ments de la marine, le cheikh Mohamed bin Khalifah s'étaitdéjà enfui.
Le 6 septembre 186:3,le résident politique britannique dans le Golfe
conclut alors un accord réglant la question avec le cheikh Ali bin Khali-
fah qui était devenu le chef de Bahreïn après la fuite du cheikh Moha-
med. En plus de prévoir la saisie de tous les moyens de guerre apparte-

nant au cheikh Mohamed (il avait aussi détruit le fort et le canon et brûlé
trois navires de guerre) et le versement au résident politique britannique
d'une somme en espèces en réparation des dommages causés, l'accord
signéle 6 septembre 1868entre la Grande-Bretagne et le nouveau souve-
rain de Bahreïn dispose:

«Nous, soussigné,Ali bin Khalifah, avec les habitants et sujets de
Bahreïn en général,déclaronspar les présentesqu'attendu que Moha-
med bin Khalifah n'a cesséde commettre des actes de piraterie et

d'autres irrégula.ritésen mer, et qu'à la suite de son récent acte de
piraterie il s'est (enfuide Bahreïn, il se trouve déchu de tout droit de
prétendre à son titre de cheikh et chef principal de Bahreïn; attendu
qu'il n'existe à l'heure actuelle aucun autre cheikh, nous, Ali bin
Khalifah, avons reçu la lettre du résident adresséeà Mohamed bin
Khalifah; nous avons compris ce qu'elle requiert et donnons notre

consentement el. accord ailx conditions suivantes ..» (Mémoire de
Qatar, vol. 5, annexe 11.26,p. 77.)

129. L'une des clauses de I'accord acceptéespar le nouveau souverain
de Bahreïn était de considérer Mohamed bin Khalifah comme exclu à
titre permanent de toute participation aux affaires de Bahreïn et dépourvu
de tout droit de prétendre à ce territoire et, au cas où il reviendrait à
Bahreïn, de s'emparer de sa personne et de le remettre au résidentbritan-
nique (art. 3 de l'accord). Afin de sauvegarder la paix en mer et de pré-

venir la survenarice d'autres troubles, ainsi que pour tenir le résident
britannique informéde ce qui se passait, le nouveau souverain de Bahreïn
promit de désigner lin agent à Bushire (siègeà cette époque du résident
britannique dans le Golfe) (art. 4 de I'accord).
130. Après avoir conclu cet accord avec le nouveau souverain de
Bahreïn, Ali bin Khalifah, le lieutenant-colonel Pelly se mit directement

en rapport avec Mohamed bin Thani en lui faisant parvenir à Wakrah
une lettre en date du 11 septembre 1868. Ce document important, dans DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS.TORRES BERNARDEZ) 305

lequel les Britanniques reconnaissaient Bahreïn et Qatar comme deux
entités politiques distinctes ayant chacune leurs propres responsabilités,
dit ce qui suit:

((Etant donné que Cheikh Mohamed bin Khalifah de Bahreïn et
vous-même ainsique d'autres cheikhs deQatar avez commis de gra-
ves violations de la trêvemaritime par des actes de piraterie, le Gou-

vernement britannique, en tant qu'arbitre de ladite trêve,m'a donné
pour instruction de demander réparation auxdits cheikhs et de com-
muniquer le profond mécontentement du gouvernement.
Cheikh Mohamed bin Khalifah n'a pas satisfait aux demandes
légitimesdu gouvernement mais s'est au contraire enfui de son pays.
Il est donc deveriu nécessairede réglercette affaire avec Cheikh Ali

bin Khalifah, le frère de Cheikh Mohamed, qui est à présent le
cheikh de Bahrein. Je vous demande de poursuivre avec Cheikh Ali
bin Khalifah les relations pacifiques qui existaient autrefois entre
Bahreïn et Qata!r, en remplissant à son égard toutes les obligations
légitimes, qu'ils'agisse de paiements en argent ou d'autres questions.
Je dois vous avertir que si vous complotez avec Cheikh Mohamed
contre Bahreïn ou Drenezde nouveau la mer dans le but de ~erturber

la paix, il sera de mon devoir de prendre des mesures afin de vous
mettre hors d'étatde nuire.
Des sujets britanniques indiens ont subi des pertes après la des-
truction ou le pillage de leurs navires de commerce par vous. Je vous
invite à monter immédiatement à bord et à réglerces questions.
Vous aurez un sauf-conduit lorsque vous serez à bord. » (Mémoire

de Qatar, vol. 5.annexe 11.27,p. 81-82.)

131. Le 12 septembre 1868, après l'envoi de cette lettre, le lieutenant-
colonel Pelly, ((résidentpolitique deSa Majestébritannique dans le golfe
Persique)),conclut ui~accord avec Mohamed bin Thani de Guttur. Dans
cet accord, publiédans Treaties and Engagements reluting to Aruhicrand
the Persiun Gulf; textes rassemblés par C. U. Aitchison, vol. IX, édition
1987,et intitulé ((Accord par lequel le chef d'El-Kutr (Guttur) s'oblige à
ne commettre aucurie violation de la paix maritime)), Mohamed Al-

Thani de Guttur promettait: 1)de retourner à Doha et de résiderpacifi-
quement dans ce port; 2) de ne prendre la mer sous aucun prétexteavec
des intentions hostiles et de saisir le résidentbritannique des différendset
malentendus; 3) de ne prêteren aucun cas assistance à Mohamed bin
Khalifah ni d'établiraucun lien avec lui; 4)de remettre, s'ilvenait à tom-
ber entre ses mains, IMohamed bin Khalifah au résidentbritannique (art.

1 à 4 de l'accord); el.

((5)...de maintenir vis-à-vis du cheikh Ali bin Khalifah, chef
Bahreïn, toutes les relations qui existaient jusyu'ici entre nous-même
et le cheikh de Buhreïn et, s'il survient une divergence d'opinion ci
yuelyur propos, yu'il s'agisse d'unpuiement en urgent ou d'une uutre
uyfaire. ce différend doit êtreportg devunt le résidenthritunniyue)) (art. 5 de l'accord) (mémoiredeQatar, vol. 5, annexe 11.28,p. 85; les
italiques sont de moi).

L'accord ((revêtudu sceau en notre présence par Mohamed bin Sani
[Thani] ri' Gutturn était signépar Lewis Pelly, résident politique britan-
nique, et R. A. Brown, capitaine commandant le navire de sa Majestéle

Vigilunt.
132. De plus, le 13 septembre 1868, le lieutenant-colonel Pelly, tou-
jours en sa qualité de résident politique britannique dans le golfe Per-
sique. fit un disc.our.sudressi. uu.\- cl~~ikliset uu.~ tribus de Qrrtur les
avertissant que celui qui violait de quelque façon que ce soit la paix mari-
time serait traité de la mêmefaçon que le cheikh Mohamed bin Khalifah

de Bahreïn l'avait &té. II avertit solennellement les tribus de Qatar
que le Gouvernement britannique étaitrésoluà préserverla paix maritime
dans le golfe Persique. Il fit également savoir ce qui suit à ((tous les
cheikhs et tribus deQatar» (et non pas aux cheikhs et tribus de Bahreïn):

<<Quetous les cheikhs et autres personnes sur la côte de Qatar
soient informés que Mohamed bin Sani de Qatar revient avec sa
tribu pour s'inst;dler dans sa ville de Dawka et qu'il s'est engagé6 y

vivre en paix et 6 ne pas agresser les tribus voisines. Nous espérons
donc que tous les cheikhs et tribus de Qatar ne l'agresseront pas
ni lui ni les membres de sa tribu.» (Mémoire de Qatar, vol. 5,
annexe 11.29, p. 89.)

133. Les relations pacifiques existant antérieurement entre Bahreïn et
Qatar devaient se poilrsuivre, mais entre deux entitéspolitiques distinctes
et sans qu'il y ait subordination de l'une par rapport à l'autre. L'accord
reconnaissait le chef de Qatar comme l'égaldu chef de Bahreïn et non

comme se trouvant lui-mêmeou en ce qui concerne une partie du terri-
toire de Qatar dans une relation de subordination. La thèse contraire
défendue par Bahreïri en l'espècene trouve aucune confirmation dans le
texte des deux principaux accords de 1868,dans les documents et circons-
tances relatifs à leur conclusion ou dans le comportement de la Grande-
Bretagne en ce qui concerne l'interprétation ou l'application pratique de

ces accords. L'engagement de s'abstenir de violer la paix maritime, que
Bahreïn avait déjà c,ontractédans la convention qu'il avait conclue en
1861 avec la Grande-Bretagne, a étéétendu par les conventions princi-
pales de 1868 tant aii chef de Bahreïn qu'a celui de Qatar, l'intégritéde
leursterritoires respectifs, ycompris leurscôtes et îlesadjacentes, étanttota-
lement respectée. La mer devait servir de zone tampon entre les iles de

Bahreïn et la pénin:;ule de Qatar, la Grande-Bretagne continuant de
s'acquitter de l'obligation de maintenir la paix maritime.
134. En janvier 1869,et ce en dépitdes termes de l'article 3 de l'accord
conclu avec le cheikh Ali, les Britanniques permirent au cheikh Moha-
med de retourner à Elahreïn. Ce retour se fit à la demande du cheikh Ali
lui-même.Mais le cheikh Mohamed se mit bientôt à intriguer et le cheikh

Ali le déporta au Koweït. En septembre 1869,le cheikh Mohamed se ren- DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 307

dit à Qatif et, de là, attaqua Bahreïn. Le cheikh Ali fut tuéet ses troupes
vaincues (voir Saldanha, mémoirede Qatar, vol. 4,annexe 11.7,p. 39-40).
Dès qu'il fut mis au courant de ces nouvelles violations de la paix mari-
time garantie par traité, le résident politique britannique, le lieutenant-

colonel Pelly, proposa au Gouvernement des Indes un blocus de Bahrrïn
jusqu'à la reddition (lu cheikh Mohamed. Le blocus fut établi en no-
vembre 1869 et le cheikh Mohamed fut fait prisonnier. Les Britanniques
invitèrent par la suit,: le cheikh Issa à gouverner l'île de Bahreïn. La
Grande-Bretagne rejeta les protestations de la Perse et de la
Porte. Cette intervention britannique sur l'île de Bahreïn n'eut pas le
moindre effet sur I'autoritéexercéepar le chef Al-Thani sur Qatar. nou-

vel élémentconfirmant la reconnaissance, par la Grande-Bretagne, de
Qatar et Bahreïn comme deux entités territoriales et politiques distinctes.
135. Le traité signi: en 1916 entre le Gouvernement britannique et le
souverain de Qatar c:onfirmait les conséquences territoriales découlant
des deux principaux accords de 1868 ainsi que de la convention conclue
auparavant en 1861 entre la Grande-Bretagne et Bahreïn.

3. L'engugrn~clltpris en 1868 pur les clzqfs trihau'c t/r Qutur c/e ilo-sc~

le «tribut» (zakat) ù I'Pmirivahhubite

136. Après la conclusion des accords de 1868 dont il est question
ci-dessus et grâce à la médiation du résident politique britannique, le
lieutenant-colonel Pelly, les chefs tribaux demeurant à Qatar acceptèrent

de payer au cheikh Ali bin Khalifah, le nouveau chef de Bahreïn, la somme
annuelle qu'ils versaient auparavant au chef de Bahreïn (mémoire de
Bahreïn, vol. II, annexe 13, p. 159). Les chefs des tribus qataries devaient
payer la totalité de la somme à Mohamed bin Thani de Doha, celui-ci la
versait au résident po~litiquebritannique qui la remettait alors à l'agent
du chef de Bahreïn i Bushire. Bahreïn voit en l'espècedans cet engage-

ment de caractère accessoire confirmation de I'autoritéqu'il exerçait sur
la péninsule de Qatar. IIconvient de rappeler à cet égard que les tribus
bahreïnites et qataries étaient censéesverser un tribut à l'émirwahhabite
depuis que celui-ci faisait sentir sa forte présencedans la région.depuis le
début du XIX' siècle.Ilva de soi qu'il n'était pasdans les intentions de
Pelly d'empêcherle v'ersementdu tribut à l'émirwahhabite mêmesi les
Britanniques avaient reconnu par l'accord du 12 septembre que Qatar

étaituneentité politique distincte de Bahreïn. C'est la raison pour laquelle
le lieutenant-colonel F'ellva entremis le lendemain une médiation en vue
d'obtenir de la part des chefs des tribus qataries l'engagement de verser le
itrktrt et de fixer les modalités de sonaiem ment.
137. Mais, pour le!; Britanniques, cet engagement n'impliquait pas la
reconnaissance de la souveraineté de Bahreïn sur Oatar.ni d'ailleurs la
souveraineté de l'émirwahhabite soit sur Bahreïn, soit sur Qatar. Cette

question s'est posée à l'arrivéedes Ottomans à Qatar en 1871. trois ans
après les accords de 1868.Ibn Saud, l'émirwahhabite, a exigéle paiementdu tribut des Ottoma~ns,lesquels, à leur tour, demandèrent des renseigne-
ments sur ce point aux Britanniques.

138. Evoquant les événementsde 1867 et 1868, le lieutenant-colonel
Pelly informa le Gouvernement de Bombay. dans une lettre du 12 sep-
tembre 1871. qu'à I'epoque:

c([l]egouvernement intervint en tant qu'arbitre de la paix maritime
et, ce faisant, il s'assura que, pour prciilenir tout confiit ~vîtrr Guttur
et Bul~rcï~iet écarter a l'avenir toute incertitude quant au paiement
ptrr GUI~LId ~u tribut annuel qu'il devait, celui-ci serait versé par

l'intermédiaire cle la résidence» ;

et ilajouta:

«je me suis toutefois abstenu cette année de demander le tribut, vu
les troubles que connaît Gutt~crà la suite de l'invasion par les Turcs

de la côte arabique»
et que,

«[s]i j'avais dernandé et obtenu paiement du tribut, la résidence
l'aurait remis au (.ll<f'dBul~reïnqui l'aurait transmis comme faisant
partie du tribut qu'il paie à celui qu'il reconnaît comme iman des

Wahhabites ... >)(contre-mémoirede Qatar, vol. 3, annexe 111.8,p. 59;
les italiques sont de moi).

139. Dans un autre rapport du 28 octobre 1871 adressé ii M. Aitchi-
son, secrétaire aupré:sdu Gouvernement des Indes, service des affaires
étrangères,par le département politique, ilest indiquéce qui suit:

(cilest démontréque l'arrangement relatif au tribut à verser par Gut-
tur à Bahreïn doit être considérécomme ne mettant pas en cause
l'indépendance de Guttur vis-A-vis de Bahreïn mais comme une
contribution fixe de Guttur et de Bahreïn pour mettre leurs fron-
tières A l'abri des menées des tribus naims et wahhabites, plus

particulièrement pendant la saison de la pêcheaux huîtres perlièresi)
(contre-mémoire de Qatar, vol. 3, annexe 11.9,p. 65).

140. Il est intéressant de relever que le souverain de Bahreïn a remis
sur le tapis la question du tribut au cours des négociations engagéesentre
les Britanniques et les Ottomans au sujet de la convention anglo-
ottomane de 1913, rnais non la question de la souveraineté sur les îles
Hawar ! Le 13juillet 1913, leGouvernement des Indes donna les instruc-
tions suivantes au résident politique britannique dans le Golfe:

«vous signalez que le cheikh de Bahreïn envisage d'exercer à nou-
veau la prérogative qui avait étéla sienne de lever tribut sur les

cheikhs de Qatar.
2. Cette prérogative qui n'a étéexercéeque deux ans et qui ne l'est
plus depuis 1870 est, vu l'article 10du projet de convention anglo-
ottomane et en particulier la disposition suivante - «Le gouverne- DELIMITATIO?.I ET QUESTIONS (OP.DISS. TORRES BERNARDEZ) 309

ment de Sa Maiesté britannique déclare qu'il ne permettra pas au

cheikh de Bahrein de s'immiscer dans les affaires intérieures d'El
Katrn - claireinent inadmissible.
3. Je dois donc vous demander de vous opposer fermement à
toute tentative d'immixtion. ))(Contre-mémoire de Qatar, vol. 3,

annexe 111.20,p. 111.)

4. Arrivck. dc~s0ttc.lrntrn.sù Qatar 1871 et (ittitud(~ d~ la Grand(>-
Brctrrgne rt (/()B,rrhrc~ïrd?evant cc ,filit

141. En 1871, trois ans après les accords conclus en 1868 par Pelly, la

Sublime Porte dépêcha une expédition militaire dans le Hasa et le Nedjd
pour rétablirla paix et l'ordre dans la régionà la suite du conflit qui avait
éclatéentre Abdullah et Saud après le décèsde leur père, l'émirwahha-
bite Faisal bin Turki. Ce conflit interne influa d'une certaine façon sur la
question de la reconnaissance de la suzeraineté du sultan ottoman en

Arabie centrale. Cette deuxième expédition lancée par la Porte dans le
Hasa et le Nedjd - la première ayant été entreprise quelques décennies
plus tôt par les Egyptiens contre le pouvoir wahhabite (voir ci-dessus) -
fut à l'origine de l'arrivéedes Ottomans à Qatar.

142. En juillet 1871, le cheikh qui avait éténommé kuitncrkun~du
Koweït par les Ottoinans, prit la mer en direction de Qatar pour y ren-
contrer le cheikh Mohamed bin Thani et son fils Jassim. 11leur offrit la
protection de l'Empire ottoman et leur remit quelques drapeaux otto-
mans. Par la suite. erijanvier 1872, un détachement des troupes régulières

ottomanes arriva à IBidapour y installer une garnison à l'invitation de
Mohamed bin Thani de Qatar. Ces troupes furent remplacées en 1873
par des gendarmes. Lorimer formula l'observation suivante sur les consé-
quences directes de ces événements:

((Sauf dans le:<affairesintérieures deQatar, particulièrement en ce
qui concerne l'administration de la ville principale et de ses environs

immédiats, la présenced'un poste turc à Doha n'entraîna que peu,
voire pas de changements du tout; de façon générale.les relations
tribales se poursuivirent comme avant et les cheikhs Al Thani de
Doha demeurèrent les acteurs principaux sur la scène politique.))
(Mémoire de Qatar, vol. 3,annexe 11.5.p. 210.)

143. Il vaut la peine de relever l'attitude sur le plan diplomatique de
la Grande-Bretagne devant cette situation. Lorsqu'ils eurent vent de
l'expédition ottomane dans le Hasa et le Nedjd, les Britanniques

semblent s'êtrepréoccupés d'établirque les Ottomans ne revendique-
raient pas les îles de Bahreïn et les émirats de la Trêve. En réponse
à une demande d'éclaircissements adressée au Gouvernement otto-
man par l'intermédiaire de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne à

Constantinople peu avant la visite du kuit~iukcrn~du Koweït à Qatar. il DÉLIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ)
310

fut rapporté en mai 1871,selon le récitqu'en fit Saldanha, que: «La Porte
ottomane ni[ait] expressément toute intention d'étendre sa suprématie
sur Bahreïn, Mascate: ou les tribus indépendantes d'Arabie méridionale
et nlenvisage[ait] aucune attaque contre eux.» (Mémoire de

Qatar, vol. 4, annexe 11.7,p. 48.)
144. Les Ottomans garantirent à nouveau que l'officier commandant
l'expédition avait pour instructions de ((ne tourner en aucun cas ses
regards vers Bahreïn)) (ihid., p. 70). Par la suite, le mli de Bagdad, à qui
les Britanniques avaient demandé si l'intervention ottomane à Doha
avait étéautorisée piir le Gouvernement ottoman, ((affirma que Qatar

n'étaitpas couvert par l'assurance donnée par la Turquie qu'elle n'inter-
viendrait pas à Bahre'inn(voir Lorimer, mémoirede Qatar, vol. 3,annexe
11.5,p. 210).
145. Comme le montrent donc ces échanges, I'Empire ottoman et la
Grande-Bretagne étaiientparvenus à un accord de fait en 1871. Les Bri-
tanniques ne firent rien pour empêcherles Ottomans de se rendre maîtres

de Qatar dès lors qu'ils eurent obtenu les garanties dont ilest question
ci-dessus et pour autant que la paix maritime ne fût pas perturbée. Même
si l'Empire ottoman revendiquait aussi officiellement les îles de Bahreïn
comme faisant ~artie de ses ~ossessions. cette revendication est toutefois
demeuréesymbolique:pendant toute la périodede la présenceottomane à
Qatar. II faut égalenient relever que les garanties données aux Britan-

niques par les Ottomians ne valaient pas pour Zubarah, les îles Hawar,
l'île de Janan ou tout autre territoire continental ainsi aue les étendues
maritimes et îles adjacentes.
146. Ces élément:;confirment que, pour la Grande-Bretagne en
1861 : 1) «Bahreïn >>correspondait aux îles de Bahreïn et ((Qatar » à la

péninsule de Qatar, ainsi que cela avait étéreconnu dans les accords de
1868; et 2) que «Balnreïn)) et «Qatar» étaient des entités politiques et
territoriales distinctesdans la région. La thèse généraleavancée par
Qatar en l'espèce trouve par conséquent confirmation pleine et entière
dans l'attitude observée sur le plan diplomatique par les Britanniques
devant l'arrivée des Ottomans à Qatar en 187 1. La très nette concor-

dance de vues entre la Grande-Bretagne et I'Empire ottoman sur ce
qu'il fallait entendrepar «Bahreïn» et «Qatar» en 1871 allait d'ailleurs
devenir un élémentclela plus grande importance pour la consolidation
du titre territorial oiriginaire de Qatar.

147. Il vaut également la peine de relever que Bahreïn, contraire-
ment à la thèse génébralq eu'il défend au sujet de la prétendue autorité
effective et continue exercée par ses souverains sur la péninsule de
Qatar jusque dans les années trente, s'est lui-mêmetrouvé reléguéau

rôle de tiers spectateur en ce qui a trait à l'arrivée des Ottomans à
Qatar en 1871 et à l'accord anglo-ottoman conclu à ce sujet. On netrouve dans le dossier aucune protestation élevéepar le souverain de
Bahreïn au sujet de cet événement ni aucune observation adressée par
la Grande-Bretagne aux Ottomans au nom de Bahreïn du fait de la
prétendue autorité exercéepar les souverains Al-Khalifah à Qatar. Ce

qui peut uniquement signifier qu'aucune des parties intéressées ne
considérait à cette époque qu'une portion quelconque de la péninsule
de Qatarou des îles adjacentes à celle-ci faisait partie des territoires ou
dépendances des souverains Al-Khalifah de Bahreïn. II convient de
rappeler à cet égard qu'il n'existait en 1871 aucun uccord r'cclusfentre
Bahreïn et la Grande-Bretagne. Ce n'est qu'en 1880 (mémoire
de Qatar, vol. 5, annexe 11.36, p. 119) et en 1892 (ibid., vol. 5,

annexe 11.37,p. 123) que la Grande-Bretagne et Bahreïn conclurent des
accords exclusifs.

148. L'acquiescement de Bahreïn en 1871 à la situation territoriale
résultant de la guerre qui l'avait opposé à Qatar en 1867 et des accords

ultérieurs conclus en 1868 se trouve des lors confirmé. La protection
accordée par la Grainde-Bretagne i Bahreïn contre toute menace otto-
mane éventuelle visait,comme par le passé, un <(Bahreïn)) correspondant
sur le plan territorial au groupe compact d'îles formant l'archipel connu
géographiquement sous le nom d'«îles de Bahreïn)). C'était le Bahreïn
que reconnurent la Grande-Bretagne et l'Empire ottoman en 1871et que
reconnut lui-mêmele souverain de Bahreïn.

5. Qurrrr.en tc~ntque kaza de I'Ernpivr ottoman rt lu nominution du
c/~<f'AI-Tll(~ndie Qatc~ren quulitédc kaimakam

149. La présenceottomane à Qatar allait durer jusqu'en 1915,c'est-à-
dire quarante-quatre ans environ. Dans le régime d'administration
ottomane, les viiqvts ou provinces étaient gouvernés par un ~~uli.

Bassorah était un des i~iluyctsde l'Empire ottoman. Il se composait de
quatre sunt/juks: Bassorah, Muntefik, Ammara et Hasa (ou Nedjd).
Chaque scrndjuk était administré par un rnutcissur~fLes suncijuks
étaient divisés en districts ou ku:~.~ administrés par un gouverneur
local ou k~~it~zcrk~lre.lui-ci avait normalement sa résidence au chef-
lieu du kuzu, appelé Rusaha. Le ~LIZ~Lse subdivisait à son tour en
sous-districts ou nuhij,e.cregroupant eux-mêmes plusieurs villes ou

villages(koys).
150. Qatar étaitun k~cr du sandjuk du Hasa (ou Nedjd) du vilayrt de
Bassorah. La ville de Doha ou Al-Bida était la kusuha ou le lieu de rési-
dence du knir,inkurn de Qatar. Le kuzu de Qatar regroupait lesnuhijvs ou
sous-districts de Zubarah et dlOdeid. En d'autres mots, l'ensemble de la
péninsule de Qatar lormait une entité administrative de l'Empire otto-
man. Ce fait trouve confirmation dans certains rapports d'experts (voir

réplique de Qatar, vol. 2, annexe 11.75,p. 531) et dans certaines cartessoumises à la Cour, (commela carte ottomane du ((Vilayet de Bassorah)),
établie à la fin du XIX' siècle (carte no 35 de l'atlas accompagnant la
réplique de Qatar). Cette carte confirme aussi que. pour les Ottomans,

Bahreïn (qu'ils revendiquaient aussi el1théorie, maisqui était placésous
la protection de la Grande-Bretagne) était constitué du groupe compact
d'îles formant l'archipel de Bahreïn proprement dit. L'étenduedu krrirr
de Qatar et l'emp1ac:ementde sa knsubu.la ville de Doha. sont indiqués
très clairement sur :la carte ottomane reproduite dans l'atlas joint à la

réplique de Qatar (carte no 15) (voir carte no 2 de la présente opiiiion,
ci-après p. 448).
151. Contrairement à la thèse développéepar Bahreïn au cours de la
procédure. le krrzud,eQatar ne se limitait pas aux yeux des Ottomans à la
régionde Doha ou d'Al-Bida et à ses environs, mais englobait l'ensemble

de la péninsule, y compris Zubarah, mentionnée sur la carte no 15, et les
îles adjacentes, comme les Hawar. La thèsede Bahreïn confond l'étendue
du krrici deQatar avec celle de la régionde la capitale ou de la ~USU~LI du
kuzu de Qatar. La véritable étendue du kuiu de Qatar est en outre
confirméepar des documents ottomans soumis à la Cour. Il est dit ce qui
suit dans un rapport sur ['Arabie, datant de 1895 environ, adressé au

grand vizir par Karnil Pasha: ((La région appelée Qatar, sur la côte à
100 milles du poste de débarquement d'Ojeir, est une langue de terre
qui s'avance dans la mer entre Oman et l'île de Bahreïn.)) (Réplique
de Qatar, vol. 2, annexe 11.45,p. 255.) Ce rapport préciseen outre, que
<<[I]eentre administratif de ce kuirr est la ku.sd'Al-Bida)) (ihid) ;et que

la kusuhrrd'Al-Bida «compte onze villages qui sont sur la côte» (ihirl.).
152. Les villages de la kusr~bud'Al-Bida n'étaient par conséquent pas
les seuls villages du krrirr de Qatar qui englobait évidemment les autres
villages de la péninsule,comme Zubarah. Des documents ottomans sou-
mis par Bahreïn confirment aussi les conclusions susmentionnées (voir

contre-mémoire de Bahreïn, vol. 2, annexes 25 h) et 35 hl, p. 73 et 113).
Le dernier documenit précise: «Les districts de Zubarah et d'Odeid sont
des prolongenlents tie la subdivision deQatar relevant de la province du
Nedjd et occupent ilne position importante. >)
153. En 1876. le:<Ottomans nommèrent le chef Al-Thani de Oatar
krririi~rkc~~u~gouverneur du kurt~de Qatar. Pendant la période otto-

mane (de 1871 à 1915), les Al-Thani se retrouvèrent à la têtede l'admi-
nistration ottomane à Qatar tout en continuant d'êtreles chefs de Qatar
comme avant l'arrivéedes Ottomans. Cette période revêtla plus grande
importance pour la consolidation du titre des chefs Al-Thani sur le ter-
ritoire de Qatar. Et ce pour deux raisons principales: en premier lieu, parce

que, mêmesi les Ottomans avaient officiellement la mainmise sur l'en-
semble de la péninsule, c'étaitle souverain de Qatar, le cheikh Jassim, qui
exervait le siIr le terrain. à savoir dans le territoire du kiiu
de Qatar; cette circonstance facilitait l'extension de sa propre autorité
sur les tribus vivant dans la péninsule ainsi que l'exercice effectif de

cette autorité sur celles-ci. En second lieu, parce que l'autoritéexercéepar
les Ottomans sur l'ensemble de la péninsule de Qatar, alliée iil'exercice du pouvoir sur le terrain par le cheikh Jassim et bénéficiantde
l'appui de la politique généralede la Grande-Bretagne, empêchales sou-

verains Al-Khalifah de Bahreïn de s'installer ou d'exercer leur auto-
ritédans une partie quelconque du kuzu de Qatar de 1871 à 1915.
154. Pendant la phase écriteet le premier tour de plaidoirie, Bahreïn a
invoqué dans de mulltiplescontextes les prétendues autorité et mainmise
exercéespar les souverains Al-Khalifah comme fondement de son titre
sur Zubarah et les îles qu'il revendiquait, 1ui.vsuntclntcnchr qu'il j9ui~rit

po.r.rei.rionter.r.itor.gj''i>ctir. r Bahreïn a omis d'expliquer à la Cour
c.or~imerzitl 6ttritpo.s.sque les souverains Al-Khalifah eussent pu exer-
cer ces prétendues autorité et mainmise sur la péninsule et les îles adja-
centes pendant la présence ottomane qui a duré quarante-quatre ans à
Qatar, c'est-à-dire pendant la périodeoù le titre des souverains Al-Thani
s'est historiquement étendu et consolidé sur l'ensemble de Qatar. La

véritéhistorique est 'quependant la période ottomane les souverains AI-
Khalifah de Bahreïn n'ont jamais étéen possession effective et pacifique
d'une portion quelconque de territoire dans la péninsuledeQatar et dans
les îles adjacentesà celle-ci mêmes'ilsont parfois tenté d'obtenir des Bri-
tanniques (et non des Ottomans ou du chef deQatar) que ceux-ci recon-
naissent officiellemerit certains prétendus droits mal définisà Zubarah en

invoquant leur ancienne implantation i cet endroit et les liens qu'ils
avaient noués avec u.nebranche de la tribu des Naim.
155. S'agissant de:jîles Hawar, les souverains Al-Khalifah ont gardéle
silence complet sur celles-ci pendant la période ottomane, mêmedans le
cadre des rapports qu'ils entretenaient avec les Britanniques. On ne
trouve par exemple aucune trace de la moindre démarche, tentative ou

protestation de la part des Al-Khalifah à l'égarddes îles Hawar dans les
documents de la périodeottomane. Mêmesi les Dowasir se sont installés
sur l'île principale de Bahreïn à partir de 1845. il n'a jamais étéexcipé
pendant toute la période ottomane de Qatar de l'autorisation accordée
aux Dowasir de résiderdans les îles Hawar et ni soutenu que les habitants

de ces îles étaientdes Bahreïnites. II en va de mêmede la thèsefondéesur
les prétendus droits souverains exercéspar Bahreïn dans les eaux et sur
les formations maritimes se trouvant entre la péninsuledeQatar et les îles
de Bahreïn.
156. Ce silence ainsi que ceux observésprécédemment expliquentpro-
bablement l'interversion de l'ordre de présentation des moyens de Bahreïn

pendant la réplique orale; l'argumentation fondée sur la thèse du titre
origitzuire, confortée par le prétendu exercice de l'autorité etde la main-
mise des Al-Khalifaki, s'est alorstransforméeen son contraire, à savoir en
un prétendu titre fondésur l'zrtipo.s.~ic/~/i,uri.s!Bahreïn reconnaît ainsi
par ce revirement la vdibiesse de la thèse générale qu'ilavait d'abord
défendueà l'égarddes territoires qataris qu'il revendique ainsi quede son

argumentation tirée de l'autorité de la chose jugée à l'égard des îles
Hawar.
157. En tout état de cause, la période ottomane de Qatar démontre
hors de tout doute raisonnable l'absence d'un exercice contiiiu de I'auto-ritéétatique par Bahireïndans la péninsulede Qatar et les îles adjacentes,

à savoir l'absence d'un des éléments essentielsexigéspar le droit interna-
tional pour qu'une prétendue autorité puisse éventuellement fonder un
titre territorial. On ne trouve aucune trace d'un corpus possessionis exercé
par les souverains Al-Khalifah sur une partie quelconque de la péninsule
de Qatar ou sur les îles adjacentes celle-ci ou sur les deux à la fois. De
plus, la seule et unique manifestation d'intentio(unin~u.~)est la reven-
dication vague qu'ils ont formuléeà l'égardde Zubarah en 1873et qui fut
rejetéepar les Britanniques.

pet?(lantb pkriod,~ottomcrne

158. Les relations britanniques avec Qatar pendant la période otto-
mane furent marquées par le désirde continuer à faire respecter la paix
maritime en empêchantles actes de piraterie commis à partir des ports de
Qatar et à protéger les commerçants indiens de l'endroit contre les actes
d'intimidation. Les Elritanniques reconnaissaient en mêmetemps que les

Ottomans exerçaient une domination de fait sur la péninsuleet ils étaient
prêts iireconnaître cette domination. Les instructions données en 1882
par le Gouvernement britannique en réponse à une demande d'éclaircis-
sements formulée par le ouv verne meeIntes sont un bon exemple de
cette attitude. Selon ces instructions, le cheikh de Qatar, bien qu'il eût
accepté d'êtresous Iladépendance des Ottomans sur terre, devait être
encouragé iientretenir des relations étroites et directes avec les officiers
du Gouvernement des Indes et à s'en remettre à ceux-ci dans toutes les

affaires concernant la paix en mer (voir Lorimer, mémoire de Qatar,
vol. 3, annexe 11.5p. 217).
159. Lorsque les iOttomans renforcèrent en 1889 leur contingent de
troupes à Qatar, l'anibassadeur de la Grande-Bretagne à Constantinople
fut chargéde rappeler au Gouvernement ottoman que le Gouvernement
britannique ne pouvait demeurer indifférent devant toutes tentatives de
la part des autorités turques d'intervenir à Oman ou d'attaquer celui-ci
(aujourd'hui les Emirats arabes unis! voir Saldanha, mémoire de Qatar,

vol.4, annexe 11.8,p. 221-222).Mais on ne relèvepas le moindre mot sur
Qatar lui-mêmeou sur son souverain Al-Thani. Les événements survenus
en mars 1895 relativement à la tribu des Al-bin-Ali sont également très
révélateursde l'attitude britannique. La tribu était entréeen conflit avec
le souverain de Bahrein et étaitrevenue s'installer à Qatar à proximitéde
Zubarah avec l'appui de Jassim bin Thani, le souverain de Qatar (autre
élémentdémontrant que Zubarah ne se trouvait pas sous l'autorité et la
domination des souverains Al-Khalifah de Bahreïn).
160. Le souverain de Bahreïn se plaignit au résident politique britan-

nique de la menace que l'installation de cette colonie représentait selon
lui pour Bahreïn. Le résident politique fit savoir au cheikh Jassim que la
Grande-Bretagne ne. pouvait accepter cette situation. Les Ottomans
envoyèrent alorsdessoldats dans la région.Mais les Britanniques - sou-cieux de garantir la sécuritéde Bahreïn - dépêchèrentun navire de
guerre et détruisirent quarante-quatre bateaux que les Ottomans et le
cheikh Jassim avaient apparemment rassemblés en vue d'attaquer
Bahreïn. Le cheikh Jassim accepta par la suite les conditions imposées

par les Britanniques, notamment l'expulsion des Al-bin-Ali. Les Otto-
mans protestèrent, mais les Britanniques répondirent que ces mesures
s'imposaient pour dkfendre Bahreïn qui se trouvait sous leur protection.
161. L'attitude de la Grande-Bretagne pendant la période ottomane
est donc demeuréela mêmequ'en 1868et 187 1.Qatar étaitle domaine du
souverain Al-Thani de Qatar, mais celui-ci ne pouvait porter atteinte à la
paix maritime ni apporter aux Ottomans une aide qui pût constituer une

menace à l'ouest des îles de Bahreïn ou à l'est d'Oman, Bahreïn et Oman
se trouvant tous les deux sous la protection politique de la Grande-
Bretagne. Celle-ci en revanche ne faisait pas du tout obstacle à la conso-
lidation du titre territorial des souverains Al-Thani Dour le renforce-
ment de son emprise effective sur les tribus et territoires de Qatar.
162. Enfin. devant l'argumentation de Bahreïn fondée sur I'uti possi-

detis juris,ilconvient de relever que, pendant la période ottomane (de
1871à 1915), Qatar n'a pas signéd'accord exclusif ou tout autre genre de
traité avec la Grande-Bretagne comme le fit Bahreïn en 1880 et 1892 et
d'autres émirats du Golfe en 1892. Le cheikh Jassim de Oat.r a d'ailleurs
sollicité des Britannilques en 1891 la conclusion d'un traité uu.u mL;mes
r.onclitionsque les c.li~fsdes imiruts de lu Treve (et non pas aux mêmes

conditions que les souverains de Bahreïn), mais les Britanniques reje-
térent cette proposiition au motif que le sultan ne donnerait pas son
accord et qu'il nCyavait aucun intérêà t conclure un tel traité (mémoirede
Qatar, vol. 5, annexr: II.8, p. 121).

7. Exten.rion de I'u~ltoritéeffective du chef Al-Thuni de Qutur sur le
territoire cltles tribus de Qatar pendunt lu périodeottomurlc

163. La présence ottomane à Qatar, a partir de 1871, contribua à
consolider la domin;ation des cheikhs Al-Thani sur le pays, écartant la
possibilité pour les souverains Al-Khalifah de Bahreïn d'émettre la
moindre prétention sur la péninsule. De fait, pendant la période otto-

mane, l'autorité du souverain Al-Thani deQatar s'étendit progressivement
aux autres tribus vivant dans le kazu deQatar. Ainsi, loin de l'affaiblir, la
présenceottomane concourut a renforcer l'autorité effective des Al-Thani
sur la péninsule. A cet égard, le fait que le cheikh Jassim ait éténommé,
en 1876, kuirnrtkum de l'ensemble du kuzu de Qatar, y compris ses sous-
districts de Zubarafi et d'Odeid, et, en 1879, gouverneur ottoman de

Doha fut d'une importance capitale.
164. 11 permit également aux Ottomans, très peu présents physique-
ment à Qatar pendlant cette période, d'affirmer leur suprématie sur
l'ensemble de la péninsuleet, ainsi, grâce à I'autoritéexercéesur le terrain
par le cheikh Jassim de Qatar, leur kuimukurn, de revendiquer la souve-
rainetésur l'ensemble des régionsde Qatar. Leur comportement ultérieuratteste combien leur ktait utile cette extension du pouvoir local du cheikh
Jassim. Ainsi, lorsque celui-ci voulut renoncer à sa charge de kuimakunz
en 1892, les Ottomaris refusèrent sa démission. En 1893, le vulide Bas-
sorah prit la têted'une armée contre le cheikh Jassim, iila suite de pré-
tendus actes d'insubordination, et leurs troupes s'affrontèrent à l'ouest de

Doha, après quoi le cheikh Jassim renonça à ses fonctions de kuimakurn;
les Ottomans laissèreintnéanmoins l'administration du kuzu deQatar aux
mains de son frèreAlhmed. En d'autres termes, la relation entre les Otto-
mans et les Al-Thanii se révélafructueuse pour les uns comme pour les
autres.
165. Si les Britanniques firent parfois mine de contester la juridiction

ottomane sur l'ensemble de Qatar (en tant qu'elle aurait étédistincte de
celle du souverain de Qatar), jamais ils n'affirmèrent leur propre juridic-
tion sur une quelconclue partie du territoire deQatar ni ne cautionnèrent
les prétentions de Bahreïn sur Zubarah. De fait, la Grande-Bretagne
reconnut tacitement la présenceottomane à Qatar et ne remit jamais en
cause, pendant la période ottomane, l'autorité des souverains Al-Thani

de Qatar sur l'ensemble de celui-ci.
166. Les paragraphes 2.31 et suivants du contre-mémoire de Qatar et
les annexes corresporidantes témoignent de l'attitude adoptée par les Bri-
tanniques. Point n'est besoin d'examiner ces documents dans le détail.
Qu'il nous suffise d'évoquer: 1)la lettre en date du 28 août 1873du colo-
nel Ross, résidentpolitique britannique (contre-mémoire de Qatar, vol. 2,

annexe 11.3,p. 11,et une lettre postérieure du colonel Ross reproduite
dans le mémoire de IBahreïn,vol. 2, annexe 20. p. 174);2) le mémoran-
dum du 22 mai 1879du Gouvernement des Indes sur la juridiction otto-
mane le long de la celte arabique du Golfe, qui fait référenceà la note en
date du 28 juillet 1871 de M. Aitchison, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères(contre-mtmoire de Qatar, vol. 2, annexe 11.1,p. 1); et 3) la
lettre en date du 17septembre 1879de l'lndia Office, qui fait allusion aux

vues exprimées par le colonel Ross (ihid, vol. 2, annexe 11.8, p. 35, et
vol. 2, annexe 11.7,p. 27).
167. Outre la présenceottomane, les Britanniques reconnaissaient aussi
l'autoritédu cheikh Jlassim, qu'ils tenaient pour responsable du maintien
de l'ordre a Qatar et de la prévention de la piraterie au départ des ports
qataris. Certes, en une occasion. le cheikh Jassim se récusa lorsque les

Britanniques lui demandèrent de maintenir I'ordre tout au long de la côte
de Qatar. Les Parties ont chacune donné leur interprétation de cet épi-
sode (voir notamment le mémoirede Bahreïn, vol. 1,p. 59, par. 133),éga-
lement évoquéau cours des audiences par le conseil de Bahreïn. Citant
Zahlan, Qatar a émiisl'idéeque, en agissant ainsi, le cheikh Jassim ne
faisait qu'exploiter, à son habitude, la rivalité entre les grandes puis-

sances (contre-mémoire de Qatar, vol. 1, p. 26-27, par. 2.34; en ce
qui concerne Zahlan, voir ibid, vol. 2, annexe 11.82,p. 462-463).
168. Quoi qu'il eri soit, les normes du droit international n'imposent
pas a un pays, ou air dirigeant d'un pays, particulièrement dans les cir-
constances qui étaient celles de l'époque à Qatar, d'assumer la responsa-bilitéde tout ce qui se produit ou trouve son origine dans le territoire
concerné. Les règlescoutumières de la responsabilité internationale pour
faits illicites ne sauraient s'entendre en termes de responsabilité objective.

Dans le présent contexte, il est significatif, en revanche, que ce ne soit pas
au souverain Al-Khalifah de Bahreïn, mais au souverain Al-Thani de
Qatar, que les Britan-niquesdemandèrent de maintenir l'ordre le long des
côtes de Qatar. Bahreïn est passéà côtédu seul point de droit pertinent
qui se dégagede cet ~Spisode.

169. Nous nous iritéressonsdans le présent chapitre à l'extension de
l'autorité du cheikh Jassim sur l'ensemble de la péninsule de Qatar de
manière générale,abstraction faite, bien sûr, de questions, lieux ou tribus
spécifiques. A cet égard, le renforcement du statut et de la position du
cheikh Jassim et le développement généralde son autorité effective cons-
tituent un fait historique riche de conséquences politiques et juridiques.

La science politique, tout comme la physique, a horreur du vide; or, les
accords de 1861 et dm?1868 interdisaient aux Al-Khalifah, installésdans
les îles depuis 1783, toute ingérencedans les affaires de Qatar!
170. Pendant la pkriode ottomane, pas plus les Ottomans que les Bri-
tanniques ou le chef deQatar ne reconnurent aux souverains Al-Khalifah

un quelconque titre, historique ou autre, sur le territoire continental de
Qatar ou les iles et le:;eaux adjacentes. Les Britanniques, depuis la guerre
de 1867 et les accords de 1868, et les Ottomans depuis leur arrivée à
Qatar en 1871, qui comprenaient parfaitement la situation, invitèrent de
maintes façons le souiverain Al-Thani à combler le vide en devenant chef
de l'ensemble de Qatar, puis facilitèrent le renforcement de son autorité

effective sur les tribus et le territoire de Qatar.
171. Certains documents britanniques de la période 1902-1904 sont
particulièrement clairs quant a cette extension de l'autorité généraledes
Al-Thani dans la péninsuledeQatar au cours des dernières décenniesdu
XIX' siècle.II ressort de ces sources que: 1) le cheikh Jassim vivait dans
les terres d'El-Katr; 2) il aurait étépossible d'organiser une rencontre

avec le cheikh Ahmetl sur le territoire d'El-Katr, à Zubarah par exemple;
3) les Britanniques p'ouvaient escompter des résultats extrêmement satis-
faisants d'un accord qui, négociépar leur résidentpolitique, reconnaîtrait
l'indépendance du chef de Qatar; et 4) le cheikh Jassim était le chef
effectif des tribus qai:aries (voir Saldanha. mémoirede Qatar, vol. 4, an-

nexe 11.8,p. 235-236).
172. Toutefois, Bahreïn a commencé en l'espècepar affirmer que les
Al-Khalifah auraient. exercé de manière continue et pacifique une sorte
d'autorité et de donlination généralessur la plus grande partie de la
péninsulede Qatar -- ce qui aurait constitué une belle prouesse pour la
branche d'une tribu dont l'implantation dans la région de Zubarah ne

s'étaitpas étendue siir plus de dix-sept ans, et avait pris fin en 1783. La
conclusion logique de cet argument serait, pour la Partie bahreïnite, de
revendiquer aujourd'hui un titre sur l'ensemble, ou à tout le moins une
partie considérable, de la péninsule de Qatar. A ce stade, toutefois, les
prétentions de Bahreïn se font soudain plus modestes. 173. Bahreïn reconnaît de fait que l'autorité etle contrôle qu'il aurait
exercéssur la péninsuledeQatar reculèrent après l'arrivéedes Ottomans
en 1871,tandis que I'autorité etla domination des Al-Thani gagnaient du

terrain. Mais cette extension du contrôledes Al-Thani sur la péninsulede
Qatar, que Bahreïn ne conteste pas, se serait interrompue à la ((limite de
la régionde Zubarah)) telle que définiepar Bahreïn dans la présenteins-
tance, sans que cellui-ci n'explique à aucun moment ce phénomène,
d'ailleurs absolumerit démentipar les preuves documentaires de l'époque

produites devant la Cour.

174. Cet argument est repris au sujet des îles Hawar et de l'île de
Janan, le titre originaire dont Bahreïn se prévaut ayant, selon lui, la
mêmesource ou le niêmefondement que son titre originaire surZubarah.
En d'autres termes, I'autorité et la domination globales prétendument

exercéespar les Al-Khalifah sur Zubarah se seraient étendues aux îles
Hawar et 2 l'îlede Jiinan.Là encore, d'un point de vue territorial, aucune
raison n'est avancée, car: 1) les îles Hawar et l'île de Janan ne sont pas
adjacentes à la côte de la régiondite ((régionde Zubarah)) telle que défi-
nie par Bahreïn, ni situéesdans une bande d'eaux territoriales de 3 milles
qui serait mesurée à partir de cette côte; et 2) iln'y a pas de continuité

territoriale terrestre entre la limite méridionale de la ((régionde Zuba-
rab» et la côte con.tinentale qui fait face aux îles Hawar et à I'île de
Janan, mais une importante portion de territoire continental que Bahreïn
ne revendique pas, reconnaissant ainsi son appartenance à Qatar.
175. Ainsi, le phknomène inexpliqué d'«interruption)) de l'extension,

par ailleurs reconnue. de l'autorité et du contrôle des souverains Al-
Thani à partir de 11871vaut aussi pour les îles susmentionnées. Mais
pourquoi l'autorité etla domination des Al-Thani auraient-ellesatteint la
côte continentale faisant face aux îles adjacentes pour s'y arrêter, tout
comme elles se seraient arrêtées à la «limite» de la «région de Zubarah))?
J'estime que cette question, de par son importance, aurait mérité d'être

éclaircie par Bahreïn, ainsi que dans l'arrêt. Invoquer des liens
d'allégeancepersonriels ou autresentre tribus, branches ou encore familles
de tribus aux XVIII' et XIXc siècles ne permet pas d'y répondre. En
l'espèce,ces liens personnels pourraient tout au plus constituer un élé-
ment de preuve parmi bien d'autres à l'appui des titres territoriaux res-
pectifs des Parties au regard des questions soumises à la Cour, mais non

- en tant que tels et pris isolément - la source ou le fondement du titre
territorial d'un Etat donné. La question à trancher concerne la souverai-
neté territoriale, et non des rapports tribaux, incertains, ambigus, et de
nature personnelle.
176. Sur ce dernier point, ma conclusion générale estque, lorsque l'on

essaye de traduire Irinotion d'«autorité» exercéepar une sociététribale
du Golfe aux XVIII' etXIX' sièclesen un concept de droit international
contemporain tel que celui d'«autorité territoriale)), il convient de tenir
compte, avant toutes choses, de la notion d'«établissement». L'établisse-
ment d'une tribu, en ce qu'il permet à des liens territoriaux de se tisser DELIMITATIOIV ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 319

progressivement, peut-il êtreconsidéré,mutatis nzutandis, comme consti-
tuant, en droit international et dans un tel contexte, la source d'un titre
territorial à ce poinit litigieux? Si nous admettons ce principe, quelle est

alors la situation en l'espèce?La situation est la suivante: la famille Al-
Thani, qui s'était etablie dans la région de Doha, ne quitta jamais la
péninsulede Qatar, tandis que la famille Al-Khalifah, implantée dans la
régionde Zubarah, fit lechoix d'en partir pour s'installer ensuite dans les
îles de Bahreïn en 1783. Ce faisant, les Al-Khalifah se privèrent, bientôt

irrévocablement, de la possibilité d'invoquer le titre territorial que leur
établissement antérieur à Zubarah aurait pu leur valoir. En revanche,
leur établissement dans les îles bahreïnites fut à l'origine de leur titre ter-
ritorial sur l'archipel de Bahreïn.

K. Lu rrvendicution non ,fi)nu'éJ eOrr?~ulke en 1873 pur Ballreïn sur Zu-
barah et son rejtctpar les Britunniques; Zubarah en tant que partie
du kaza ottotnan de Qutur; e.~erciceejjkctif'par les Ottomuns et par
le chef'de Qatar de I'uutoritéù Zuhuruh; su reconnaissance pur les

Britunniques et par 161 souv<~ruin de Buhreïn; souci des Britunniyues
d'assurer lu sécuritc;duns les îles de Bullreïn; ducrtcc.ritique aux ,fins
d'établirle titre originuire dc)Qutur sur Zubaruh; les ki~inrnzentsde
1937 et les pré1endus «liens d'crllégeunc» e des Nuinz vis-6-vis ries
soui~eruinsAl-Kllulfili dc)Bahreïn; dkfuut de pertincrzc~een l'espèce
de I'urgumcnt blrilzreï~zitcorrc>sponducrrlct;t~rporter?~~n dtc>sBritan-

nicjuesct des Purtics 0 11 suitc.dos &vc;nernent.s Z.937

177. Bahreïn a soumis pour la première foisaux Britanniques sa reven-
dication à l'égardde Zubarah en uoût 1873, date qui semblerait confirmer
qu'il entendait, par ce geste, modifier la situation politiqueet territoriale
résultant desaccords de 1868évoquésci-dessus. La régionde Zubarah -

partie intégrante du ku-a deQatar - se trouvait alors sous l'autorité des
Ottomans et du chef Al-Thani de Qatar. Ainsi, ni le souverain Al-
Khalifah de Bahreïri ni la Grande-Bretagne n'étaienten possession effec-
tive de Zubarah lorsque cette revendication fut avancée. Le souverain
de Bahreïn n'excipa d'ailleurs ni d'une telle possession ni de l'établisse-

ment antérieur des IJtub - parmi lesquels la branche des Al-Khalifah -
à Zubarah entre 1766et 1783(voir ci-dessus), mais de sa prétendue auto-
ritésur une branche de la tribu des Naim venue, selon ses dires, solliciter
l'aide de Bahreïn pour éviterd'avoir à faire acte de sujétion aux Turcs.
Ainsi, de par sa formulation même, cette première revendication impli-

quait déjà une reconnaissance par Bahreïn du fait qu'en 1873 Zubarah
relevait du kcrztrottoman de Qatar et que, en tout étatde cause, la région
n'étaitpas placéesous l'occupation ni le contrôle effectifs des souverains
Al-Khalifah de Bahreïn.
178. La revendication fut tout d'abord formulée oralement au cours
d'une conversation entre le cheikh Issa, souverain de Bahreïn, et le major

Grant, premier résident adjoint britannique. Sur les conseils de ce der-
nier. le cheikh de Bahreïn adressa le 2 septembre 1873 une communica-tion au colonel Ross, résidentpolitique britannique dans le Golfe. Comme
indiqué ci-dessus, il faisait valoir son autorité sur les Naim et affirmait
également: 1) que Zubarah était un «bien» placé sous l'autorité de
Bahreïn; 2) qu'en se reportant au traité (sic!) le résident politique cons-

taterait que Zubarah était une ((dépendance))de cette «île»; et 3) que le
colonel Pellv avait admis ses nrétentions sur Zubarah en 1868.Toutefois.
le cheikh Issa convirit de la nécessitéd'examiner les archives du colonel
Pelly pour cette année(contre-mémoire de Qatar, vol. 1,p. 152,par. 5.10).
Toutes les ambiguïtés des futures revendications de Bahreïn à l'égardde
Zubarah étaient déiiicontenues dans cette nremière démarche. comme

l'attestent la confu'iiinnentre «droits de et «droits de souve-
raineté))ainsi que, d'une part, l'admission du fait que Bahreïn était une
<<île»et, de l'autre, la prétendue reconnaissance par les Britanniques de
l'appartenance de Ziibarah à Bahreïn.
179. Les Britanniques exprimèrent d'embléedes doutes sur la réalité
desdroits invoquéspar le souverain de Bahreïn surZubarah, les Naim ou

le reste de la péninsule de Qatar. Après une première enquête,le major
Grant écriviten août 1873 au colonel Ross qu'il
((n'avait pas les moyens de se forger une opinion sur les prétentions

du cheikh de Bahreïn à une souveraineté quelconque sur la tribu des
Naim mais que, des informations orales recueillies, il concluait que
tout pouvoir exercépar Bahreïn au cours des dernières années sur
cette tribu étaitplirtcjtsj~rnho/iquc,pour u~rtc~nytu'il y en uit ,jumuis
cl(»(mémoirede Qatar. vol. 4,annexe 11.8,p. 188; les italiques sont
de moi).

Ainsi. la seule chose que voulût bien admettre le major Grant était que
l'autoritéde Bahreïn sur cette tribu, si tant est qu'il en eût une, était pure-
ment nominale.

180. Dans sa réponse en date du 28 août 1873, le colonel Ross. rési-
dent politique britannique, chargea le major Grant de recommander au
chef de Bahreïn de se tenir à l'écartde tout accroc qui pourrait survenir
sur le continent avec les Turcs, les Wahhabites, etc. (nouvelleillustration
de l'attitude généraledes Britanniques évoquée précédemment), etinsista
en ces termes sur le principe de I'effectivitéainsi que sur la nature incer-

taine des droits de Elahreïn: ((le cheikh de Bahreïn 17'/u]pns le poui>oir,
mêmes'il levoulait, de protégerles tribus résidant à Qatar et ... ne [peut]
pas attendre du gouvernement qu'il intervienne alors que ses droits [ne
sont] pas fixés» (ihid.,les italiques sont de moi). Ainsi, au rebours de la
thèse générale avancéepar Bahreïn en l'espèce,la personne la mieux au
fait de la situation politique dans le Golfe, le résident politique britan-

nique, affirmait en août 1873 que le chef de Bahreïn n'avait pas le pou-
voir «de protéger le:;tribus résidant à Qatar)).
181. Il convient également de noter que le major Grant chercha i se
renseigner plus avant et obtint un rapport d'ou il ressortait que, outre les
Nuirn, nombre d'autres tribus vivaient A Zubarah: les Cl~ihisu,les Mcrnu-
n~unelr,les Scrcic.1t les Hunrrrdcrl(ce rapport est reproduit dans son inté-gralitédans le contre:-mémoirede Qatar, vol. 3, annexe 111.10,p. 69); le
relevédes tribus ((peilplant à présent))Zubarah fut apparemmentmontré

par le major Grant au cheikh de Bahreïn, qui le déclara exact (ibid.,
vol. 1, p. 153, par. 5.11). De plus, le II septembre 1873, le major Grant
informa une nouvelle fois le colonel Ross que, après avoir examiné divers
instruments, il étaita.rrivéa la conclusion qu'«uucune référence[n'était]
fuirc~duns Irs truitc5ssoit UUY Nairn. soit ri Zuharal~» (ihid., vol. 3, an-
nexe III.11,p. 73; le:<italiques sont de moi).

182. Renseignements pris, le colonel Pelly estima (voir sa lettre du
27 octobre 1873) que le chef de Bahreïn devait se conformer aux arran-
gements conclus, et que, bien qu'il fût admis qu'il possédât certains droits
de pâture, etc.. sur la côte qatarie, il ne devait pas se considérer comme
autorisé à appareiller aux fins de soumettre un port quelconque de Qatar
- ce qui confirmait. les accords de 1868 et la reconnaissance par les

Britanniques du fait. que Bahreïn et Qatar constituaient deux entités
politiques distinctes. Par conséquent, le colonel Pelly ne reconnai.rsuit
LIU cI~efde B~~Izrc~n ïi suzeraineté ni souveruinc.té((.~urlu côte qaturie)}.
183. Le Gouvernement des Indes, alors chargé de la politique britan-
nique dans le Golfe, s'associa aux vues exprimées par Ross et Pelly, à

partir de quoi la position officielle britannique demeura inchangée - à
ceci près que les Britanniques estimèrent, quelques annéesplus tard, que
le souverain de Bahri:ïn n'avait aucun droit ri Zuhuruh, ce dont ils l'infor-
mèrent en pleine corinaissance de cause, comme en témoigne l'attention
soutenue qu'ils accordèrent à la question dès que Bahreïn eut émisses
premières prétentions, en août 1873.

184. Dans l'article:qu'il consacre à la ((principauté de Bahreïn)), Lori-
mer évoqueune revendication formulée en 1905par Bahreïn à l'égardde
Zubarah - revendication qui faisait alors ((l'objet d'une discussion» -
dans les termes suivants: ((Certainsdroits mal définissur le continent de
Qatar ...relèvent de la souveraineté de Bahreïn ou appartiennent peut-
êtreau cheikh à titre de bien personnel héréditaire))(mémoirede Qatar,

vol. 3, annexe 11.3, p. 88). Comme toutes celles qui l'avaient précédée et
toutes celles qui devaient la suivre, cette revendication fut écartéepar les
Britanniques, leur politique a cet égard ne s'étantjamais infléchie. En
tout état de cause, dans son article principal sur Qatar (1907-1908), Lori-
mer situait «Zubarah» sur la ((ccîteoccidentale de Qatar» (ibid, vol. 3,
annexe 11.4,p. 123).

185. Que la suzeraineté ottomane s'étendît à l'ensemble de Qatar est
un fait historique incontestable. Pour les Ottomans,Zubarah, placéesous
l'administration du souverain Al-Thani, leur kaimakarn a Qatar, dépen-

dait de l'Empire ottoman, à l'instar du reste de Qatar. Zubarah et Odeid
étaient simplement des sous-districts du kazu de Qatar. Les Ottomans
envisagèrent mêmede nommer l'un de leurs représentants, ou inudir, à
Zubarah, mais les Britanniques, dans le souci d'assurer la sécuritédeBahreïn, s'yopposèrent, ce genre de questions faisant fréquemment l'objet

de subtils arrangements diplomatiques entre la Grande-Bretagne et la
Porte. Le dossier n'en contient pas moins trois exemples, sinon plus,
attestant sans équivoque l'exercice direct de l'autorité étatique par les
Ottomans sur la régionde Zubarah : une première fois en 1873,en vue de
soumettre les Naim, ce qui fut à l'origine des premières prétentions sur

Zubarah avancées par le souverain de Bahreïn auprès des Britanniques
(voir ci-dessus), puis de nouveau au moment des événementsde 1878 et
de 1895. Dans les trois cas, les Ottomans dépêchèrentdes navires de
guerre.

186. Toutefois. pour étayerla demande dont il a saisi la Cour, Bahreïn
s'emploie à démontrer que certaines des tentatives faites par les Ottomans
et les souverainsAl-Thani pour exercer leur autorité sur la régiondite ((de
Zubarah)) échouèrenten raison de l'opposition de la Grande-Bretagne et
de Bahreïn (mémoire de Bahreïn, vol. 1,par. 167 et suiv.). II convient

donc de se pencher aussi sur la documentation correspondante. Le pre-
mier événementinvoquépar Bahreïn se produisit rn 1874. Cette année-là,
Nasir bin Mubarak -- chef d'une branche rivale de la famille des souve-
rains de Bahreïn qui s'enfuit vers le continent pour se placer sous la pro-
tection des Turcs - et les Beni Hajir, une tribu bédouine, menacèrent

d'attaquer Bahreïn depuis la côte de Qatar, mais y renoncèrent en raison
de la présencede bâtiments de guerre britanniques ainsi que sur ordre du
chef de Qatar, le cheikh Mohamed bin Thani (mémoirede Qatar, vol. 4.
annexe 11.7, p. 59-60). A la fin de l'année, toutefois, le souverain de
Bahreïn, craignant que Nasir bin Mubarak n'attaquât les Naim de Zuba-

rah, demanda aux Britanniques l'autorisation de leur prêtermain forte.
187. Dans un prernier temps, le résidentpolitique britannique autorisa
le cheikh de ~ahreïn à dépêcherdes renforts ((comme mesure purement
défensive))(mémoirede Bahreïn. vol. 2, annexe 70, p. 293). Mais le Gou-
vernement des Indes manifesta sa réprobation dans les termes les plus

explicites - le résident n'aurait pas dû encourager le chef de Bahreïn à
déployerdes troupes sur le continent pour venir en aide aux Naim, esti-
mait-il, confirmant au passage que: «le cheikh de Bahreïn n'[a] aucune
possession sur la terre de Qatar et que ses droits y [sont] d'une nature
incertaine)) (mémoire de Qatar, vol. 4, annexe 11.8, p. 192). Comme

l'attestent d'autres documents contemporains, «éviter toute ingérence
dans les affaires du continent)) revenait comme un leitmotiv dans les
recommandations adresséespar les Britanniques au souverain de Bahreïn.
188. Le deuxièmeexempleconcerne un acte de piraterie grave commis

en septembre 1878 par des habitants de Zubarah et au cours duquel plu-
sieurs personnes trouvèrent la mort. Le colonel Ross fut chargé par le
Gouvernement des Indes de demander aux autorités turques de sanction-
ner les coupables et proposa à cette fin l'aide de la flotte britannique.
Entre-temps, les Qatilris, qui avaient également étévictimes de razzias sur

terre et sur mer perpktréespar les Naim de Zubarah, assiégèrentle fort de
Murair (près des ruines de Zubarah) sous le commandement du chef de
Qatar. Jassim bin Thani, et de Nasir bin Mubarak, le membre dissident DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 323

des Al-Khalifah vivant à Qatar. Lorsque le colonel Ross eut connais-

sance de cette expédition, iln'élevapas la moindre objection, en dépitde
la nouvelle demande d'intervention du souverain de Bahreïn. Les Turcs
envoyèrent une canorinière pour empêcherles Qataris de Zubarah d'atta-
quer Bahreïn, puis nkgocièrent la reddition des Naim assiégésà Murair,
dont la plupart furent, par la suite, transférésà Doha.

189. Les événementsde 1878 confirment l'intégration de Zubarah au
reste de la péninsule. Les conditions généralement requises enmatière de
titre territorial étaient remplies. Premièrement, l'intention et la volonté
d'agir en qualitéde souverain et l'exercice effectifde cette autorité (Stutut
juridique hl Groënl~n~doriental. C.P. J.I. sérieAIB no 53, p. 45-46) se ren-

contrent dans le siègede Zubarah par le cheikh Jassim, chef de Qatar, et
la reddition de ses occupants, les Naim. Deuxièmement, les parties en
cause - à savoir les Britanniques et le souverain de Bahreïn - ont l'une
et l'autre admis sans la moindre réserveen matière de droits souverains ou
autres que la régionde Zubarah relevait du territoire du kaza ottoman et

du chef de Qatar. Prèsde quatre-vingts ans plus tard, en 1957,le résident
politique britannique à Bahreïn écrivaitau sujet de cet événement:«A ce
stade, la souverainetésur Zubarah semble être indiscutablementpasséeau
souverain de Qatar. » (Mémoirede Qatar. vol. 8, annexe 111.283,p. 403.)

190. Tant les Britanniques que le souverain de Bahreïn pensaient à
l'époqueque la mei1lt:uremanière d'a.rsurer lu stcurité dc]Bulîrcïn serait
l'occupation permanente de Zubarah par les Turcs (mémoire de Qatar,
vol. 3, annexe 11.5, p. 224-225; vol. 4, annexe 11.8, p. 199; contre-

mémoire de Qatar, vol. 1, par. 5.17, al. 2; réplique de Qatar, vol. 1,
par. 6.8, al.cl). Les l'urcs ne maintinrent pas de présence militaire après
1878, et les Britanniques objectèrent à la nomination de représentants
ottomans à Zubarah. Mais cela ne modifie en rien le fait que le cheikh
Jassim Al-Thani de Qatar exerçait effectivement son autorité à Zubarah

en 1878,que Bahreïn même accepta la présencedes Turcs sans réservede
droits et que l'article II de la convention anglo-ottomane de 1913,
consacré par celle de 1914, dispose que :(([la]presqu'île sera, c.onlmcprrr
le passi, gouvernée par le cheikh Jassim-bin-Sani et par ses suc-
cesseurs» (voir ci-dessous, les italiques sont de moi). En parlant de la

((presqu'île)) dans son ensemble. les Britanniques confirmaient que leur
opposition à la prése.nceturque à Zubarah n'emportait pas reconnais-
sance des droits invoqjuéspar Bahreïn ni dérogation au titre du souverain
de Qatar et de ses successeurs sur la régionde Zubarah.

191. Le changemeint de politique des Britanniques qui, à partir de
1888-1889,s'opposèrent à un quelconque maintien de la présenceturque
ainsi qu'à toute impllantation à Zubarah, fut uniquement dicté par lesouci d'assurer la protection de Bahreïn et la sécuritéen mer. C'est ainsi
que le colonel Ross estimait qu'encourager le dissident Nasir bin Muba-

rak à s'installer à Zubarah avec ses alliésde la tribu des Beni Hajir cons-
tituerait un danger pour Bahreïn. IIécrivait:
«II ne fait aucun doute que, si cette mesure était mise à exécution,

elle constitueraiit une menace et un danger permanent pour Bahreïn
et [que] l'objection émisepar le cheikh de Bahreïn serait. 'n suppo-
srrntqu'il soit hicn inforni4, légitime.» (Mémoire de Bahreïn. vol. 2,
annexe 41, p. 2:!8).

Si l'établissement à Zubarah d'une colonie hostile représentait pour
Bahreïn une menace et un danger permanent, il va de soi que «Zubarah)>
n'étaitpas <Bahreïn)). tout comme ilest manifeste que, contrairement à

ce que prétend Bahreïn en la présente affaire, son souverain d'alors
n'exerçait sur Zubar;ih aucune autorité ni contrôle.
192. En 1890-1891. de nouvelles rumeurs selon lesquelles les Ottomans
auraient tentéde reconstruire Zubarah donnèrent lieu à une intervention
diplomatique britanriique auprès de la Porte (mémoire de Bahreïn, vol. 2,
annexe 70, p. 325) et les Ottomans abandonnèrent de nouveau leur pro-

jet. Les Britanniques refusaient une fois encore d'accepter une présence
militaire turque à Zubarah mais ne contestaient pas l'autorité du souve-
rain Al-Thani de Qatar dans la «région de Zubarah)). Les observations
de Lorimer. par exemple, ne laissent pas entendre que cet épisode ait
conduit à une quelca~nquereconnaissance par les Britanniques de la sou-
verainetéde Bahreïn sur Zubarah (ihid, vol. 3, annexe 83, p. 471).

193. C'est égalementle souci britannique de préserver la sécuritédes
îles de Bahreïn et non la prétendue souveraineté exercéepar Bahreïn sur
Zubarah qui explique la destruction, en 1895, des navires turcs et qataris
par les Britanniques dans le port de Zubarah. Une fois encore, l'attitude
des Britanniques visait à prévenir une attaque u purtir de la région de

Zubarah: cette intervention navale était clairement destinée à empêcher
toute invasion de Bahreïn depuis Zubarah (voir la lettre du 13septembre
1895 adressée au Gouvernement des Indes par le colonel Wilson (ihid.,
vol. 2. annexe 62, p. 268) voir également sesprécédents courriers datés
de mai et juillet 1895).
194. C'est pour les mêmes motifsque les Britanniques objectèrent en

1903 à la nomination d'un n~wdivottoman à Zubarah. A cette occasion,
le lieutenant-colonel Kemball, résident politique britannique, estimait
absolument indispensable pour la sécuritédes îles de Bahreïn que Zuba-
rah ne soit pas occupée militairement par les Turcs et se déclarait préoc-
cupépar le prestige accru que ceux-ci pourraient tirer de leur éventuelle
occupation de Zubarah (ihid., vol. 2, annexe 67, p. 281). A ce propos, il

convient de souligner que, dans le même temps,les Britanniques envisa-
geaient de renforcer leurs liens avec les cheiks de Qatar (ihid., vol. 3,
annexe 83, p. 483). 195. Les informations et élémentsde preuve concordants figurant dans
le dossier (voir notainment les points de vue du major Grant, du lieute-

nant-colonel Kemball et du capitaine Prideaux reproduits dans lemémoire
de Bahreïn - respectivement vol. 2, annexe 41, p. 228; vol. 2, annexe 67,
p. 281 ;vol. 3. annexe 71, p. 358 -, ainsi que divers autres documents)
montrent trèsclairement selon moi que, s'agissant de Zubarah, le princi-

pal souci des Britanniques à partir de 1868-1871est d'assurer la sécurité
des îles de Bahreïn et de maintenir la paix en mer. Mêmesi, au débutdes
années 1900, apparait également une certaine volonté de limiter les effets
de la présence ottomane dans la presqu'île de Qatar pour des raisons
politiques d'ordre général,elle n'a aucun lien avec la question particulière

des relations entre Bahreïn et Qatar au niveau local. Le passage suivant,
extrait d'une lettre aijresséeau secrétaired'Etat aux affaires indiennes le
22 mai 1879, est particulièrement explicite sur ce point:

«II pourrait également se révéler nécessaird ee protéger les îles de
Bahreïn par des accords spéciauxprévoyant:

i) Le maintien des territoires du chef de Bahreïn sous la protection
de la Grande-Bretagne.
ii) Le respect par celui-ci de ses obligations contractuelles, y com-
pris l'absterition de toute intervention sur le continent...))
(Mémoire de Bahreïn, vol. 2. annexe 36, p. 211).

196. Compte tenu de la situation géographique de Zubarah et des îles
de Bahreïn, il me semble tout à fait possible d'affirmer, comme le fait
Qatar en la présente affaire, que la sécuritéconstituait également la

préoccupation principale des cheikhs Al-Khalifah de Bahreïn. Après
tout. les Al-Khalifah connaissaient leur propre histoire, à savoir que
c'était depuis Zubarah qu'eux-mêmeset d'autres tribus arabes avaient
occupéles îles de Bahreïn par la force. Plusieurs documents émanant des
chefs de Bahreïn et présentés à la Cour le montrent d'ailleurs très claire-

ment. parmi lesquels une lettre du 22 juin 1875 adressée au lieutenant-
colonel Ross, résident politique britannique dans le Golfe, au nom du
cheikh Ahmed bin Ali Al-Khalifah:

((concernant l'engagement de non-ingérence i Zubarah qui nous a
étédemandé,et les conséquencesd'un tel engagement, il convient de
rappeler ce que nous vous avons maintes fois exposé,à savoir que
nos relations avec Zubarah et la tribu des Naim, auxquels nous avons

ordonné de s'y ktablir, traduisent, comme vous le savez, urlc.ohligtr-
riorl zincJ/ïc;c.r:i.siticn;ip4ricu.ils rwc,irzclrs~~ziltil~l~6..vlors yuc,
/loli.vrcJizoiq.ons.), .strif.$firl(u~.rc*ctt rGgion,tl'rrutrcsil1csurc.v
~~rotec,tion(le] Bullrc'ijl t/oil~c,titC;tr((vll<isugc;c~s...(»Mémoire de
Bahreïn, vol. 2. annexe 33A. p. 202 ci): les italiques sont de moi.)

Une crainte similaire est exprimée,en des termes encore plus explicites,
dans le passage ci-après d'une lettre datée du 12 octobre 1877 adressée

par le chef de Bahreïn au commandant Grant, résident politique britan-
nique par intérim: DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 326

«les Naim viennent ici de leur propre initiative et sije leur remets des
présents,c'est que j'y suis contraint pour éviterqu'ils ne commettent
quelque exaction., car je crains que, sinon, ils ne me cherchent que-

relle et s'allient avec mes ennemis, Nasir bin Mobarek et les autres;
et le fait qu'ils se soient regroupés à Zubarah est pour moi source de
grandes difficultéstant est courte la distance qui sépare cette ville de
mon territoire)) (mémoire de Bahreïn, vol. 2, annexe 35, p. 205).

197. La (<proximité de Zubarah)), pour reprendre les propres termes
employésen 1877par le major Grant (ibid., p204), constituait donc une
source permanente de danger pour Bahreïn, suffisant àjustifier la nature
des relations que les souverains de Bahreïn entretenaient avec certains des

Naim installés iil'époquedans la régionde Zubarah. Les souverains Al-
Khalifah gratifiaient les Naim amicaux de présentset de provisions pour
les maintenir dansde bonnes dispositions. A partir de 1868-1871,la prin-
cipale motivation politique de l'intérêd t es souverains Al-Khalifah pour
Zubarah et de ses relations avec les Naim qui y étaient installésne sera

plus la ((souveraineté)),mais la ((sécurité».

198. En l'espèce, 1;arevendication de souveraineté de Bahreïn sur la
((régionde Zubarahn se fonde principalement sur les prétendus «liens
d'allégeance))des Naim vis-à-vis des souverains Al-Khalifah de Bahreïn.
C'est la manière choisie par Bahreïn pour tenter de combler la lacune née

de I'ubsencc de possc~.s.sionqflbctive de Zubarah par les souverains Al-
Khalifah de Bahreïn, à la suite de leur départ et de leur installation sur
l'îlede Bahreïn en 1783. La thésede Bahreïn semble dèslors se présenter
ainsi: lorsque les AI--Khalifah sont partis pour l'île de Bahreïn, il y a
quelque deux cent dix-sept ans de cela, les fidèlesNaim sont restés enar-
rière pour exercer en leur nom une autorité réelle,continue et pacifique

sur la régionjusqu'à l'intervention du souverain deQatar en 1937contre
la branche de la tribu des Naim vivant alors à Zubarah, geste caractérisé
par Bahreïn comme un acte d'agression ou de conquêtecontraire au droit
de la SociétédesNations et du pacte Briand-Kellogg (mémoirede Bahreïn,
vol. 1, p. 12, para. 31)! Par ce type d'affirmation, caractéristique de ses

pièces et plaidoiries,Bul~r-cii? tentéde n1cttr.c.en doute.cfdc> modifier. lu
rlrrte<ilrrr~iirlIc titre' or.iginuir.c(le Qutur.sur.Zuburuhtr416definitivc-
n7c.11c1onsoli(léet ~econrz~l.
199. Pour Bahreïn, la date critique à prendre en compte pour établirle
non-exercice d'une autorité effective de Bahreïn sur Zubarah ne serait
donc ni 1783 (départ des Al-Khalifah de Zubarah), ni 1868 (accords de

Pelly). ni 1871(arrivt~edes Ottomans à Qatar), ni 1873(rejet par les Bri-
tanniques de la première revendication formulée en 1873 par Bahreïn sur
Zubarah), ni 1913(date de la convention anglo-ottomane), ni 1916(date
du traité anglo-qatari), ni 1934 (lorsque le résidentpolitique britannique
dans le golfe Persique rappelait au souverain de Qatar qu'il était le chef

<<del'ensemble de Qatar))), mais précisément1937, autrement dit l'annéede l'occu~ation clandestine de Jazirat Hawar var Bahreïn! Postuler une
telle date critique revient purement et simplement à faire abstraction des
sources historiques, qui témoignent notamment de l'exercice d'une auto-

ritéà Zubarah par les Ottomans et le chef deQatar ainsi que de la posses-
sion effective de la ré,gionpar ces derniers. Cela revient également à ne
pas prendre en considération la conduite passéede la Grande-Bretagne et
des souverains de Bahreïn eux-mêmes.décrite plus haut. En outre. en
191 1, le souverain de Bahreïn demanda au souverain de Qatar, par
l'intermédiaire de l'agent politique britannique, la permission de louer le
site de Zubarah contre le paiement annuel de 10 000 roupies, mais le

cheikh Jassim, souverain de Qatar, s'y refusa catégoriquement. Le refus
deQatar de louer Zutiarah au souverain de Bahreïn et l'acceptation de ce
refus à la fois par Bahreïn et par les Britanniques équivalent à une recon-
naissance supplémentaire de l'appartenance de Zubarah à Qatar, et ce
dès 191 1 (mémoirede Qatar, vol. 6, annexe 111.56,p. 266).
200. De toute évidence, les élémentsde preuve et la documentation

historique soumis à la Cour contredisent totalement l'affirmation de
Bahreïn selon laqueIl<:il aurait étéle détenteur du titre de souveraineté
sur Zubarah. Commeint pourrait-on dès lorsjustifier la formulation d'une
nouvelle revendication de souveraineté sur Zubarah en 1987? Bahreïn
sait pertinemment que le dossier relatif à la souveraineté sur Zubarah
était clos bien avant 1937, et l'a reconnu dans le passé (mêmes'il est
revenu sur sa position dans les annéesquatre-vingt). Des différends por-

tant sur des droits 1.erritoriaux ou d'autres auestions territoriales ne
peuvent êtreartificiellement ranimés par la réitérationde revendications
officielles irréfléchies.car une fois établi et reconnu. le titre exercésur
un territoire génèredes droits réelsopposables erga omnes, y compris, na-
turellement, à un Etat formulant une prétention particulièrement auda-
cieuse. Par son intervention de 1937. le souverain de Qatar ne faisait

qu'exercer sur son territoire ses pouvoirs de maintien de l'ordre en vue
d'asseoir son autorité sur ses sujets qataris ou ceux qui, résidant à Qatar,
cherchaient à échapperà l'impôt. Il ne s'agissait pas là d'un emploi illicite
de la force au niveau international, mais de I'iisagede pouvoirs de police
dans les limites du for, autrement dit d'un parfait exemple d'effectivités
reconnues en droit international comme manifestations ou preuves d'un

titre territorial. C'est l'occupation clandestine d'un territoire avec mcrître,
à savoir Jazirat Hawiir, qui étaiten 1937 contraire au droit de la Société
des Nations et au pairte Briand-Kellogg. Quand les circonstances le per-
mettent. les actes doiivent êtrequalifiésconformément au droit interna-
tional.

201. Bahreïn a donc renvoyéla Cour à l'ancien ((systèmetribal)) de la
péninsuleArabique sanscadre de référencetemporel et sans tenir compte
du processus historique ayant conduit à la constitution dans la région
d'entités politiques clotéesd'une base territoriale permanente reconnuepar des Etats tiers. Les effets du ((système tribal)) et des «liens
d'allégeance))entre les tribus ne sont pas les mêmes selonque l'on se
place dans la seconde moitiédu XVIII' siècle,dans la première ou dans la

seconde moitié du XIIX' siècle,ou au XX' siècle.Le caractère généralde
l'argument, tel qu'il est présenté,en compromet à lui seul la portée juri-
dique, ne serait-ceque parce que, exposéen ces termes, il apparaît diffi-
cile à étayer. Or, au sein d'une cour de justice, une simple affirmation
n'est pas suffisante si elle n'est pas accompagnée des élémentsde preuve
correspondants.

202. Je considère en outre que les prétendus ((liens d'allégeance))des
Naim, qui seraient la manifestation des effectivités des souverains Al-
Khalifah de Bahreïn à Zubarah mais dont iln'existe pas de preuve, sont
en la présente espèci:à la fois infondés d'un point de vue historique et
dépourvus de pertinence juridique aux fins de la détermination par la
Cour de la souverailnetésur Zubarah, et notamment sur la «région de

Zubarah)). Ces prétendus ((liens d'allégeance)) n'empêchaient pasla
consolidation et la ireconnaissance du titre originaire du souverain de
Qatar sur l'ensemble de la presqu'île de Qatar, y compris la région de
Zubarah, bien avarit les événementsde 1937 et, quand bien même
ils seraient vérifiables, ne sont pas en eux-mêmesde nature A créer

pour Bahreïn un titre dérivésupérieur au titre originaire de Qatar sur
Zubarah.

703. Quelques considérations de fait et de droit devraient suffire à

réfuter l'argumentation de Bahreïn fondéesur les liens d'allégeance des
Naim. L'histoire de cette tribu bédouine (heclou) est loin d'êtreclaire-
ment retracée dans les pièces, sans doute parce que les Naim, que Lori-
mer qualifie de «fluctuants)), ne l'étaientpas seulement au sens territorial,
mais égalementen ce qui concerne leurs loyautés vis-A-visdes souverains
ou cheikhs d'autres tribus. La présence de Naim est attestée à l'est

(aujourd'hui les Emiirats arabes unis) et à l'ouest (Hasa) de la base de la
péninsulede Qatar, ainsi que sur les rives orientale (région de Doha) et
occidentale (région de Zubarah) de la péninsule et dans les îles de
Bahreïn. En outre, certains Naim effectuaient des migrations saisonnières
entre les îles de Bahreïn et la péninsule de Qatar, tandis que d'autres
étaient établisau sein de populations ou tribus sédentarisées(l~udur.)La

Cour sait encore, grâce aux informations communiquées par le major
Grant, que d'autreis tribus - sur lesquelles le souverain de Bahreïn
n'avait aucun pouvoir - coexistaient en 1873 avec les Naim dans la
régionde Zubarah.
204. De la documentation historique relative A l'affaireilressort éga-
lement que les Naiim: aidèrent les Wahhabites A occuper la région de

Zubarah, d'où ils menacèrent l'îlede Bahreïn même;s'allièrentà d'autres
tribus bédouines de Hasa contre certaines tribus qataries; étaient craints
de tous pendant la saison de la pêcheperlière; furent impliqués dans desluttes de pouvoir internes entre cheiks rivaux de la famille Al-Khalifah;
vinrent parfois en aicleà des dissidents de la famille Al-Khalifah tels que
bin Mubarak ou. inversement, reçurent l'aide de ceux-ci; combattirent,

aux côtésd'autres tribus qataries et sous le commandement de chefs de
Doha, le souverain Al-Khalifah de Bahreïn pendant la guerre de 1867,
qui se solda par les accords conclus par Pelly en 1868et la reconnaissance
de Qatar et Bahreïn en tant qu'entités politiques distinctes; commirent
des actes de piraterie depuis la régionde Zubarah, avant d'être subjugués
par les Ottomans et le chef de Qatar; refuskrent en diverses occasions

d'acauitter certains imnôts. etc.
205. La Cour n'ignore pas non plus, grâce à Lorimer, que les Naim
étaient des mercenaires et que ((leurs loyautés [n'étaient] ...pas sans
reproche)) (contre-mémoire de Qatar, vol. 1,p. 160-161, par. 5.19, ali-
néa 1,p. 180-18 1, par. 5.47: voir également la répliquede Qatar, vol. 1,
p. 260-261, par. 6.46). En tout état decause, il étaitde l'intérêd te la plu-

part des tribus de rester en bons termes avec eux, en particulier pendant
la saison de la pêche perlière- pour des raisons qui, dans le cas des sou-
verains Al-Khalifah, avaient trait à la sécuritémêmede l'île de Bahreïn.
Les Naim passaient pour entretenir des liens fluctuants avec d'autres
cheikhs et tribus, quand ce n'étaitpas avec plusieurs cheikhs ou tribus à
la fois. Mêmeen 1948,quarante ans après Lorimer, les Britanniques rele-
vèrent que, de Bahreïn à Oman, les Naim avaient, plus que toute autre

tribu bédouine, la réputation de faire varier leurs allégeances ii leur
convenance (document complémentaire de Qatar no 16).
306. Au surplus, les Naim étaient,comme la plupart des autres tribus,
divisésen différentessections ou branches - un fait reconnu par l'une et
l'autre des Parties --. dont chacune pouvait avoir, à un moment donné,
ses propres allégeances. Il y avait donc Naim et Naim. Or, la présence

coritinue a Zubarah de Naim vivant dans la péninsule de Qatar est
démentie par les élémentsde preuve produits devant la Cour. Bahreïn a
d'ailleurs reconnu l'impossibilitéde le faire. Qatar a, pour sa part, fourni
à cet égard certaines informations, résuméescomme suit lors des au-
diences: 1) en 1811, Zubarah, détruite, se vide de ses habitants; 2) les
Naim sont chassésdeZubarah en 1878par les Ottomans et le chef Al-Thani

de Qatar, un t'ait que Bahreïn ne conteste pas; 3) des documents britan-
niques datésde 1879-1880 et de 1888décriventZubarah comme inhabitée;
4) un document turc en apporte confirmation en 1903 ;5) en 1908,Lorimer
rapporte que les Naiin se rendent à Zubarah en hiver, mais vivent en été a
Bahreïn ou, pour certains d'entre eux, à Doha; il précise enoutre que, à
cette époque, aucune branche des Naim n'est établie à Qatar - autant
d'observations que Bahreïn ne conteste pas non plus; et 6) un rapport bri-

tannique de 1934décritZubarah en ruine. totalement désertée.

207. Bahreïn accepte la distinction entre les Naim vivant au nord-
ouest de Qatar et ceux qui émigrèrent a Wakrah au XIX' siècle.De plus,
parmi ceux qui vivaient parfois au nord-ouest de Qatar, seuls les Al-Jabr,aux dires de Bahreïn, devaient allégeanceau souverain de Bahreïn, tandis

que la branche Al-Ramzan, présente elle aussi dans cette région, prêtait
allégeance au souverain de Qatar. La reconnaissance de ces faits par
Bahreïn a son importance, puisqu'elle indique à la Cour que, en fondant
ses prétendues effectivités dans la ((région de Zubarah)) sur les ((liens
d'allégeance)) qui auraient existé entre les Naim et les souverains Al-

Khalifah, la Partie bahreïnite ne fait en réalité référencqeu'à la «section
Al-Jtrhr tlv/rtrihlr dc1i uir~z)),à l'exclusion desautres sections ou familles
de cette mêmetribu - et ce, indépendamment de leur lieu d'établisse-
ment. De fait, les Naim qui prirent part aux événementsde 1937 appar-
tenaient à la branche Al-Jabr. Ainsi, la tribu des Naim, dans l'argument

invoquépar Bahreïn, se résume en fait à «la branche Al-Jabr)). Tous les
élémentsqui viennent d'être évoquéc soncourent à prouver que Bahreïn
n'est pas fondé à avancer cet argument à l'appui de ses prétendues effec-
tivitésà Zubarah de 1783 à 1937. Rien mieux que les faits ne démontre

l'absurdité d'un argument.
208. Du point de vue du droit international, la jurisprudence de la
Cour internationale ide Justice et d'autres juridictions internationales a
consacré certains principes juridiques relatifs aux conditions requises
pour que des ((liens d'allégeance)) nouéspar des tribus puissent être

pris en considération lors de l'examen de questions ayant trait à I'éta-
blissement, à la consolidation ou A la reconnaissance d'un titre terri-
torial. En premier lieu, cette allégeance doit inc.ontestublemen~ @trc
efflfkc*tiilecl sc n?unifiuster.par des uctes tétnoignunt de L'I'ucceptutionde
I'nutorité politique a'u souveruin, pour pouvoir être considéréecomme

LUI signe de .YLIsou~~erui~~e(féSuI~ura occid~wtul, C.I.J. Recueil 1975,
p. 44, par. 95).
209. Bahreïn n'a pas démontréque cette première condition - qui est
une condition sine quu non - ait étéremplie dans le cas des Naim. Il
apparaît. en effet, a) que, en 1873, les Britanniques considéraient que les

liens entre les Naim et les souverains de Bahreïn étaient, pour autant
qu'ils existassent réelllement,purement symboliques, et bj que diverses
sections de la tribu des Naim vécurent, selon les époques, dans des
régionsou lieux diff6:rents. En outre, comme indiqué précédemment,les
Naim s'associèrent aux tribus qataries coaliséesqui partirent en guerre

contre le souverain de Bahreïn à la suite de l'attaque menée en 1867
contre Doha et Wakrah. Or, mêmedans l'affaire DouhaïlCl~urdjuh, les
arbitres. s'ils ont jugti que le changement d'une ul/itrnce conclue avec un
cheikh n'impliquait pas nécessairement changement d'u/l6geunce, ont
toutefois ajouté «pourvu qiie L/PSlzostilités n~fussent pus mpnéescontre

l'émir ruq quIe'lllége~ïncr6tuit duluc')()Internutional Law Reports, vol. 91,
p. 637; les italiques sont de moi). Ainsi, en l'espèce,Bahreïn doit démon-
trer à l'intention de la Cour l'existence d'actes effectifs et significatifs pos-
tCricwrs ù 1868 et témoignant de l'acceptation par la tribu des Naim de
l'autorité politique du souverain Al-Khalifah de Bahreïn.

210. Enfin, Bahrein n'a pas non plus présentéà la Cour le moindre
exemple d'acte acconipli par les Naim à Zubarah pour le compte du sou- DÉLIMITATIO~I ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 33 1

verain de Bahreïn (affaire concernant l'llede KasikililSedudu (Botsivunul
Numibie) et sentence arbitrale rendue dans l'affaire Erythréel Yémen).En
outre, les liens d'allégeance- en tant que fondement éventueld'un titre
territorial- doivent êtrereconnus comme tels dans la pratique de la

régionconcernée - ainsi, dans le golfe Persique, des tribus non soumises
à l'autoritéd'un souverain donné pouvaient rester sur son territoire, sans
que, pour autant, le titre territorial de celui-ci se trouvât altéré.

21 1. Pendant et après les événementsde 1937, Qatar, conformément
au titre originairequ.'ildétenait sur l'ensemble de la péninsulede Qatar,
continua d'exercer comme auparavant une autorité et une mainmise
effectives sur la ((régionde ~ubarah ». 11ne renonça a aucun moment aux
droits territoriaux souverains sur la régiondeZubarah dérivésde ce titre.
Aux termes de l'accord qu'ils signèrentle 24 juin 1944 sous les auspices

de la Grande-Bretagne, les souverains de Qatar et de Bahreïn convinrent
de rétablir entre eux. des relations amicales et de ne rien faire qui pût
modifier la situation qui prévalait alors ou porter atteintea leurs intérêts
respectifs (mémoirede Qatar, vol. 8, annexe 111.240,p. 183). En gage de
bonne volonté,Qatai- consentit arappeler les gardes cantonnés au fort de
Zubarah, qu'il posta néanmoins a l'extérieur desmurs. Bahreïn protesta

contre cette présence et contre d'autres effectivitésexercéesà Zubarah
par Qatar, sans que les Britanniques ne demandent à ce dernier d'y
mettre fin. L'accord de 1944 ne réduisit enrien la portée de la souverai-
netéde Oa.ar sur Zubarah. ni de ses droits territoriaux souverains dans la
région, ce que conihrme le fait qu'il n'eut aucune incidence sur la
concession pétrolièreoctroyée par le souverain de Qatar en 1935.

212. On observe dans les années cinquante d'autres exemples d'actes
d'autorité de Qatar ;iZubarah, en rapport, notamment, avec l'autorisa-
tion accordée a un nombre restreint de Bahreïnites de s'y rendre. En
1952, Qatar en interdit l'accès,sans que la Grande-Bretagne n'émettela
moindre objection. LI:13juin 1957, Bahreïn demande derechef aux Britan-
niques de se prononcer sur ses droitsa l'égardde Zubarah, s'etzgugeuntpur

uvunce à se c.onforn~erà leur décision. Dans leur courrier officiel du
10 août 1957, les Britanniques répondent qu'ils n'ont jurnrris uppuj?éles
revendications de ssollveruinetédc B~uhrrïnsur Zuharuh et que Qutar est
libre de contrfiler I'czcc6ssur son territoire (mémoire de Qatar, vol. 8,
annexe 111.284,p. 411-412). Bahreïn tente a nouveau de faire valoir ses
prétentions en 1961, mais les Britanniques s'en tiennent à cette position.
Ainsi, c'est en pleiine connaissance de cause que les Britanniques

rejetèrent, entre 1873 et 1961, les prétentions de Bahreïn sur Zubarah,
parce que Qatar détenait un titre établi et reconnu en droit international
sur la régionde Zubarah, partie intégrante de la péninsulede Qatar.
213. Enfin, citonscomme autre manifestation, tout à fait frappante, de
la reconnaissance par Bahreïn du titre de Qatar sur Zubarah aprés la
seconde guerre monidiale sa réaction à la ligne de partage des fondsmarins établieen 1947 par la Grande-Bretagne. Or, cette ligne ne tenait

nullement compte des prétentions avancéespar Bahreïn, auquel n'était
attribuée aucune zoni: maritime au large de Zubarah. Ainsi. la côte de la
((régionde Zubarah)) n'étaitpas considéréepar les Britanniques comme
étant bahreïnite, étatde fait alors acceptépar Bahreïn, puisque son sou-
verain n'émitpas la moindre protestation à l'égardde cet aspect particu-

lier de la ligne de 194.7.

214. La consolidation historique et la reconnaissance généraledu titre

originaire de souveraineté de Qatar sur Zubarah et sa régionse fondent
sur: a) l'établissementdes Al-Khalifah sur l'îlede Bahreïn en 1783; h) la
reconnaissance de l'autoritéexercéevar les Al-Thani sur Oatar. confirmée
par les accords signéspar les Britanniques respectivement avec Bahreïn et
Qatar en 1868à la suite d'actes de guerre commis en 1867; c) la présence

ottomane à Qatar de 187 1 à 1915; cl)l'appartenance de Zubarah au kaza
de Qatar, unité administrative de l'Empire ottoman; e/ l'exercice de
l'autorité par les Ottomans et le chef Al-Thani de Qatar à Zubarah; f)
l'attitude généraledes Britanniques à l'égardde Zubarah pendant cette

périodeet leur rejet dlesprétentions émisespar Bahreïn à partir de 1873;
g) le fait que les souverains Al-Khalifah de Bahreïn aient reconnu, en
différentes occasions, ne pas exercer d'autorité effective à Zubarah; h) le
fait que les souverains Al-Khalifah eux-mêmes aient parfois considéréles
prétentions mal définiesqu'ils avaient formulées sur Zubarah comme des

questions relevant du ((droit privéou des droits de propriété))plutôt que
des droits de «souveraineté»; et i) la consécration par la Grande-
Bretagne et l'Empire ottoman, dans la convention anglo-ottomane de 1913,
du fait que la ((presqu'île de Qatar)) serait gouvernée commclpur 1.pussé

par le souverain Al-Thani de Qatar, qui ne suscita pas, de la part des sou-
verains Al-Khalifah de Bahreïn, la moindre objection ni réservede droits.
215. Ainsi, bien avant les événementsde 1937, Qutur uvait .souverai-
neté sur Zuhuruh par l'entremise des souverains de Qatar, qui étaient
détenteurs d'un titre originaire sur la ville et son territoire, dûment conso-

lidéau regard du droit international et généralement reconnu.

Y. Revendi(ution turdivc CILB>uhr~~ïnsur les îles Hatirnu et I'îlcl de Junr~n;
les efjktsjuridiquc~LIUsilence de Buhreïn pendunt la période de conso-

lidution historique et de reconnuissunce du titre originuirdc.Qutur sur
le territoirelu &finition de « Buhreïn» donn6e cn 1889 pur Bent et les
autres dcvnitions; le tkmoignagc ,fuisant uutorité,forrnuli. pur Lorimer
en 1908 ct approuvi. pur Prideuux; les I~ttre.~de Prideaur dutunt de
I'unnéc 1909; Itpr6sornption en droit internutionul conrernunt les îles

situéescian.Irlmer territ~riule d'un Etut; le rôle desjuctrirrsde proxi-
mité ou do ccontiguït6 duns 1'6tublis.~emcnt d'un titre sur cles îles; les
c~onvrntiot~sunglo-otton~unes do IY13 rt 1914; le traité uiiglo-suoudiiic.n
de 1915; ir econtzui.sstrncepur la Grunde-Bretagne en 1916 de I'upprrr- DELIMIT..ZTI OTNQLESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 333

tenunccl&.Y î1e.r Lluii,ùr Qatar; le fruit&con cl^/CI?1916 entrr lu

Gratzde-Bretclgne tltQatar; lu reconnaissance, l'opinion génkrrrle. lu
commune rcnonzmt?e et les preuves cartographiqurs; I'c~xercicpur le
.soui~erri(ICQI~~turde ,sonuutorité surlesîles dur7.sles années vingt et
trente

216. Contrairement à ce qu'il avait fait pour Zubarah, Bahreïn n'a
jamais revendiqué les iles Hawar avant 1936. En d'autres termes, pendant
toute la périodede consolidation historique et de reconnaissance du titre
originaire sur le territoire de Qatar (1868-1915), de même qu'entre 1916
et 1936.Bahreïn n'a manifestéaucun intérêp t our les îles Hawar et I'îlede

Janan et a gardéle silence à leur sujetIln'a fait aucune tentative pour en
prendre possession et a conservé un mutisme total quant à sa souverai-
netéou à l'exercice effectifde son autorité sur ces îles entre 1868et 1936.
Bahreïn n'a mêmejarnais allégué qu'ilavait entretenu des liens pendant
toutes ces années-là avec les tribus ou les pêcheursqui s'y trouvaient.

Prèsde soixante-huit ;annéesde silence représentent vraiment une période
de mutisme trop prolongée de la part de Bahreïn alors même que. au
cours des audiences. il a présenté sarevendication sur les îles Hawar
comme étant étroitement liéeà son histoire en tant que nation. En fait il
n'y avait aucune présence bahreïnite sur les îles Hawar avant I'occupa-

tion clandestine de 1937 et Bahreïn n'a jamais revendiqué par écritavant
1936 que les îles Hawar et I'îlede Janan relevaient de sa souveraineté.
217. L'une des raisons pour lesquelles l'auteur de la présenteopinion a
consacré tant de temps à l'examen des archives historiques antérieures à
1868concernant cette affaire était précisémentpour vérifiers'ilexistait le

plus petit signe ou la moindre manifestation de la part des souverains de
Bahreïn à cette époque confirmant l'existence de leur prétendu titre ori-
ginaire sur les îles Hawar et I'îlede Janan. Je n'ai rien trouvéallant dans
ce sens dans le dossier de l'affaire. La seule publication pertinente pré-
sentée datant d'avant 1868 et dans laquelle j'ai relevéune mention de

Bahreïn et des îles Hawar est l'ouvrage du capitaine G. Brucks ((Mémoire
descriptif de la navigation dans legolfe Persique de 182à 1829))(mémoire
de Bahreïn, vol. 2. annexe 7, p. 101). Bahreïn s'est appuyé sur cet
ouvrage. Mais bien e:ntendu, contrairement à ce que certains des argu-
ments de Bahreïn terident à suggérer, celui-ci ne constitue pas la mani-

festation d'un comportement à l'égarddes îles Hawar.
218. Outre le mémoire de Brucks, j'ai bien entendu connaissance des
autres allégations relatives aux îles Hawar formulées par Bahreïn tant
dans le cadre de la présente instance que lors de la procédure britannique
de 1936-1939comme le fait que les îles Hawar auraient été octroyées aux

Dowasir par un cadi de Zubarah, supposé avoir étéun représentant offi-
ciel des Al-Khalifah; que Bahreïn aurait mené certaines activités ou
exercé sajuridiction sur les îles, etc. Mais tous ces élémentsont étéinvo-
quéspar Bahreïn ave.ceffet rétroactif à compter de 1936-1939. Les sou-
verains de Bahreïn n'ont pas formulé ces allégations à l'époqueoù ils ont

conclu les accords de 1861ou de 1868,ni non plus pendant les décennies DELIMITATIOPJ ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 334

où les Ottomans exerçaient leur souveraineté sur Qatar, ni dans le cadre
des conventions anglo-turques de 1913 et 1914 ou du traité anglo-saou-
dien de 191 5, ni même lorsde la conclusion du traité de 1916 entre la
Grande-Bretagne et Qatar ou de l'octroi des concessions pétrolièresqata-
ries en 1935. En d'autres termes, les souverains de Bahreïn n'ont pas for-

mulé leurs urétentions sur les îles Hawar et l'île de Janan nendant la
période d'émergencr:de Qatar en tant qu'entité politique distincte ni
durant le processus de consolidation historique et de reconnaissance de
son titre originaire sur le territoire. II s'ensuit qu'aucune de ces préten-
tions ne saurait avoir pour effet juridique d'interrompre ou de modifier le

processus de consolidation historique et de reconnaissance du titre origi-
naire de Qatar sur son territoire ni la portéede ce titre.
219. Le comportement des souverains de Bahreïn, à savoir le fait qu'ils
ont gardé le silence, concernant les îles Hawar et I'île de Janan pendant

soixante-huit ans n'est pas un comportement dont une cour ou un tribu-
nal international peut faire abstraction, en particulier lorsque ce silence
concerne des îles situées en totalité ou en partie dans la mer territoriale
d'un autre Etat, i savoir Qatar dans le cas présent, et qu'il ne peut donc
pas s'expliquer par une possession présuméeen vertu de l'application

d'un principe ou d'une norme de droit international. La souveraineté ter-
ritoriale entraîne par ailleurs des obligations et, en premier lieu. celle de
la maintenir et de la protégeren faisant preuve de vigilance face iid'éven-
tuels empiètements juridiques ou matérielsde la part d'autres entitéspoli-
tiques ou d'autres Etats (voir par exemple l'affaire de l'Ife de Puln~as).

Pourquoi Bahreïn n'a-t-il pas respecté sesobligations généralesde vigi-
lance avant 1936? Tout simplement parce que ses souverains ne revendi-
quaient pas à l'époqluela possession de ces îles.
220. Entre 1868 et 1936, Bahreïn n'a pas adopté la conduite que l'on

était endroit d'attendre d'un Etat qui revendique, avec effet rétroactif à
compter de 1936,avoir détenuun titre originaire sur les îles Hawar et I'île
de Janan. Com~te tenu de la conioncture dans le Golfe et de la situation
géographique des îles concernées,sa conduite durant la période considérée
n'a nas étéà la hauteur des exigences du droit international. En tout état
G
de cause, les Parties à la présenteaffaire sont censéessavoir que I'établis-
sement, l'obtention ou la détention d'un titre et sa conservation ne sont
pas nécessairement kquivalents en droit international. Ainsi. soit Bahreïn
ne détenait pas de titre originaire sur les îles concernées avant 1868 ou

bien, détenteur d'un tel titre, il n'a pas, du fait qu'il a gardé le silence,
empêché la consolidation historique et la reconnaissance d'un titre origi-
naire sur les îles au profit de Qatar («qui ne dit mot consent))) (voir par
exemple I'affaire du Tenlple de PP,errllVihéur,C.I.J. Recueil 1962, p. 6).
221. Les souverains de Bahreïn n'étaient pas en possession - d'une

manière effective ou présumée,acceptable en droit international - des
îles Hawar ou de I'île de Janan pendant la périodede consolidation his-
torique et de reconnaissance du titre deQatar sur l'ensemble de la pénin-
sule et ses îles adjacentes. De surcroît, Bahreïn n'a manifesté aucun
intérêe tnvers la revendication d'un titre sur les îles ou leur possession sur DELIMITATION ET QUESTIONS (OP.DISS. TORRES BERNARDEZ) 335

un autre fondement. Lorsqu'en 1909 le capitaine Prideaux, agent poli-
tique britannique, soucieux d'endiguer l'expansion ottomane, a expli-
quéau souverain de:Bahrein sa visite Zakhnuniya et a Jazirat Hawar

(voir ci-après), celui-ci a effectivement revendiqué Zakhnuniya dans une
lettre datée du 30 rriars 1909, mais n'a pas revendiqué Hawar (voir mé-
moire de Qatar, vol. 1. p. 177, par. 5.40. et vol6,annexe 111.52,p. 241).

222. Les définitions ou descriptions de «Bahreïnn pendant la période
où Qatar étaitsous domination ottomane confirment invariablement que
les îles Hawar et l'île de Janan ne faisaient pas partie intégrante du ter-
ritoire des souverains Al-Khalifah de Bahreïn. La thèse contraire soute-
nue par Bahreïn n'est corroborée par aucune des archives historiques ni

aucune des preuves cartographiques présentéespar les Parties. Ainsi,
l'article intitulé «Les îles de Bahreïn dans le golfe Persique)) et la carte
qu'il contient publié par J. T. Bent en 1890 dans les Proceedings nj'thr
Roj~olGc~ogroplzi~~ Solrivty font apparaître comme constituant les îles de
Bahreïn l'île principiile de Bahreïn, Moharek, Sitrah, Nebbi-Saleh, Sayeh,
Khaseifah et Arantl, et précisent que ((la mer autour de Bahreïn est

remarquablement peu profonde)) (répliquede Qatar, vol. 4, annexe IV.35,
p. 211: voir ci-après.,p. 448, cartes no1et 2jointes à la présenteopinion).
223. Le rapport imilitaire sur l'Arabie établi en 1904 par l'état-major
du ministère de la guerre faisait la distinction entre «l'île de Bahreïn, qui
est dirigée par le cheikh Issa, prince indépendant de la tribu arabe des
Uttub. sous la protection du Gouvernement indien» séparéedu continent

par la mer et «la pkninsule de Katr, a l'est de l'île de Bahreïn, ... [qui] a
pour souverain le cheikh Jassim-ibn-Thani, chef riche et puissant)) offi-
ciellement dépendant des Turcs (ihid., vol.2, annexe 37, p. 214). L'ouvrage
préparépar la division du renseignement de l'état-major de la Marine
en mai 191 6 - intituléA Hundhook of Aruhiu (Manuel sur l'Arabie) -
définissait((I'Emirat actuel de Bahreïn comme se composant du groupe

compact d'îles (Bahreïn, Muharraq, Umm Na'asan, Sitrah et Nebi Salih,
ainsi qu'un nombre de petits îlots moins importants et de rochers) situé
au milieu du Golfe et séparant le promontoire de Qatar et la côte de
Qatif)). Il étaitpréciséque «les cheikhs de Bahreïn entretiennent des rela-
tions de nature politique avec Qatar (voir p. 328))) (réplique de Qatar,
vol. 4, annexe IV.l, p. 4). A la page 328, sous l'intitulé((Histoire récente

et politique actuelle)). il est expliquéque:
((Avant 1868, le cheikh de Bahreïn revendiquait la souveraineté

sur El-Qatar et était représentéa Doha par un membre de sa famille.
Mais cette annlbe-là,6 la suite de négociations conduites par le Gou-
vernement britannique, ce cheikh se borna à recevoir les tributs, ce
qui cessa au rnoment de l'occupation de Doha par les Turcs en
1872.))(lhitl., vol2. annexe 11.55,p. 319.)

224. Cette définitionde ~Bahreïn)) n'a pas cesséd'êtreutiliséeaprès lafin de la périodeottomane A Qatar. Ainsi, en 1928, Belgrave, le conseiller
du Gouvernement bahreïnite qui, le 28 avril 1936,a signéau nom du sou-
verain Al-Khalifah la première revendication écritede Bahreïn sur les îles

Hawar dans un article intitulé«Bahreïn))publiédans le Journtrl of'tlzCm-
trrrlAsitrn Socaict(Journal de la Société d'Asiecentrale), définitle pays
comme ((un groupe de petites iles à dix-sept milles environ au large de la
côte arabe, au milieu du Golfe persique))(ihid v.l,2, annexe 11.81,p. 570).

225. Le témoignage de Lorimer, une autorité en la matière. est par
ailleurs explicite quaint au détenteur du titre sur les îles Hawar et l'île de
Janan au cours de la première décenniedu XX" siècle.Dans son article de
fond sur <<laprincipauté de Bahreïn D,Lorimer fait état: 1)des droits mal

définisrevendiqués par le souverain de Bahreïn «sur lu pürtio contitzen-
tale de Qutur» (Zubzrrah), ayant fait l'objet de discussions en 1905,et 2)
((les possessions insulaires incontestées))du souverain de Bahreïn englo-
bant l'archipel regroupant les îles de Bahreïn à proprement parler. L'uti-
lisation par Lorimer de l'expression «partie continentale)) excluait des
territoires sur lesquels avaient porté les discussions en 1905 toute île et

toute autre formation maritime adjacente à la péninsule de Qatar.
226. On pouvait en tirer une première conclusion importante, à savoir
qu'en 1905 Bahreïn &taitun archipel mais que son étendue se limitait au
groupe compact d'îles (dans cet article Lorimer utilise égalementI'expres-
sion «groupe d'îles)))connu sous le nom d'«îles de Bahreïn)) et non sous
celui d'«Etat archipel))comme le prétend Bahreïn et qui couvrirait entre

autres les îles Hawar et l'île de Janan.Il convient également de rappeler
que, dans tous les déments de preuve soumis à la Cour, «les îles de
Bahreïn» et c<les îles Hawar sont systématiquement évoquéescomme
constituant deux ((unitésphysiques)) distinctes, la première n'ayantjamais
inclus la seconde et vicevclrsaOr, Bahreïn revendique un titre généralsur
le territoire et sur le:;îles Hawar et l'île de Janan en particulier, au motif

qu'il aurait détenuun «titre originaire)) ininterrompu. Une telle allégation
est en totale contradiction avec la définitiondonnéepar Lorimer de I'éten-
due de la (cprincipaiitéde Bahreïnn en 1908. Ainsi, si Bahreïn possédait
alors un titre sur les îles Hawar et l'ilede Janan comme il le prétend,il ne
peut s'agir que d'un «titre dérivé))car en 1908 Bahreïn et Qatar étaient
déjà reconnus comnne étant deux entités politiques et territoriales dis-

tinctes. Etant donné que les travaux de Lorimer commandaient un res-
pect absolu et étaieritbien connus des responsables britanniques dans le
Golfe, à New Delhi et à Londres, il est difficilede comprendre comment,
juridiquement parlan~t,certains de ces responsables auraient pu conclure en
1936et en 1939que les îles Hawar appartenaient à son souverain, comme
Bahreïn le fait, au miiprisdes annales historiques et des conventions anglo-

turques de 1913et 1'314ainsi que des autres traités et accords conclus par
la Grande-Bretagne de mêmeque du comportement antérieur des Britan-
niques, de la corresp~ondancediplomatique et des preuves cartographiques. DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 337

227. En outre, Lorimer ne s'est pas borné A définirle territoire de la
((principauté de Bahreïn)). Dans son article de fond sur Qatar, il a éga-
lement défini/..Ylimites de cc cntrvscomme suit: «A l'est. au nord et A
A J
l'ouest Qatar est entouré par la mer. La limite méridionale est quelque
peu indéterminée.» (Mémoirede Qatar, vol. 3, annexe 11.4,p. 113.) Il ne
s'en est pas tenu la. II a égalementdécritles lieux et formations de la côte
deOatar owérantune distinction entre la «côte orientale de Oatarn et la
. .
«côte occidentale de Qatar)) et énumérant alphabétiquement les princi-
paux lieux, baies, caps, collines, «et les îles qui ,jorrncnt ou jeu.\-tent lu
c6tC))de Qatar à I'esltainsi qu'à I'ouest (ihid., p. 114). Il énumèreles îles
et îlots se trouvant au large de la côte occidentale de Qatar, outre Zuba-

rah.
- Ajirah (Jabalat)

- Anaibar (Jazirat)
- Falitah (Jazirat Pibu)
- Ha~i.ur (Jurirclt)
- Jancrn (Ju~irtrt) (un «îlot »)

- Rakan (Jazirat Ras)
- Rubadh (Jazirat) (un «îlot>))
- Suwad (Jazirat) (ibid , p. 118-123)

228. Le nom de chacune des îles ou des îlots énumérée sst accompagné
dans l'article d'une indication de sa «position» ainsi que de quelques
«remarques». Concernant la position de Huliwr(Jarirut), Lorimer dit

qu'elle se situe: «directement à l'ouest de la pointe de Ras Aburuk et i
environ 5 milles de distance)). Nous savons aujourd'hui que l'évaluation
de cette distance est erronée.Cette île est beaucoup plus proche de la côte
de la péninsule de Qatar, mais Lorimer n'avait néanmoins aucun doute

quant au fait que l'île appartenait à la côte occidentale deQatar. Sous la
rubrique ((remarques)) sur Hawar (Jazirat), Lorimer donne les détailssui-
vants: 1) que Hawar (Jazirat) mesurait environ 10milles de long du nord
au sud et était a peu près parallèle à la côte de Qatar; et 2) que Hawar

(Jazirat) étaitadjacente dans sa partie septentrionale a Jusirat Rubadlzet
au sud à Jurirat Junan, alors que Jubulat Ajiruh et J~~ziratSu~,ud se
situaient dans le chenal entre cette île et la péninsule (ihid, p. 120-121).
Concernant les condntiorisde vie surHawar (Jazirat), Lorimer fait remar-

quer que: «II n'y a pas de puits, mais une citerne permettant de recueillir
les eaux de pluie a i:téconstruite par les Dowasir de Zallaq a Bahreïn,
lesquels possèdent des maisons en deux endroits de l'île et les utilisent
pour la chasse. On tirouve égalementbeaucoup de pêcheurssur Hawar. )>

(Ihid., p. 120.)
229. En ce qui co:ncerne la situation et les conditions de vie sur Junan
(Jcrzirat), ~orimer indiquait que cet îlot était situé«dans le chenal entre
Jazirat Hawar et la partie continentale)) et qu'il était ((dépourvu d'eau))

(ibid., p. 121). Par ailleurs, concernant Ajirah (Jubulat), Lorimer décla-
rait que cette île se :situait «entre Ras Aburuk et Jazirat Hawar)) (ibid.,
p. 118). L'îlot de Rubcrdlr(Jazirarj était ((proche de l'extrémitésepten-trionale de Jazirat f-Iawar» et ((dépourvu d'eau douce)) (mémoire de

Qatar, vol. 3, ann. 11.4,p. 122) et Suitlad (Juzirut) était une île se trou-
vant «entre Jazirat Hawar et Ras Aburuk)) et était elle aussi ((dépourvue
d'eau douce » (ihicl..
230. Enfin. il convient de souligner que les articles de fond de Lorimer
sur la ((principauté de Bahreïn)) et sur (<Qatar» ont étésoigneusement

rédigésavec la participation et l'approbation des agents politiques bri-
tanniques dans le golfe Persique et que des relevésont étéeffectuéssur le
terrain comme en témoignent les notes détailléesaccompagnant ces ar-
ticles publiés dans le Gcrz~'ttrc~of' the Pcrsian Gulf: Ot~iun und C~>ntra/
Amhia (Nomenclature géographique du golfe Arabo-Persique, d'Oman

et d'Arabie centrale). II est tout particulièrement intéressant de relever à
la lumiérede certains des argumentsde Bahreïn que Ic. ciipituine F. B. Pri-
tkecru.~,gent politique britannique en poste à Bahreïn, a personnellement
participé à la préparation et à la mise au point des deux articles. Compte
tenu de l'importance que revêt cefait en tant qu'élémentde preuve, je rap-

pellerai ci-après les points essentiels de ces notes. Dans celles qui accom-
pagnent l'article de L.orimer sur la ((principautéde Bahreïn)), il est dit:

«Cet article principal sur la principauté de Bahreïn et les ar-
ticles secondaires relatifs à des sites de ladite principauté sont essen-
tiellement fondés sur des études systématiqueset minutieuses réa-
liséessur place au cours des années 1904-1905. Les informations
livrées par des sources antérieures à 1904 ont étéadaptées par

l'auteur et elles ont étépubliées en novembre de cette année...
L'étude proprement dite a commencé au début de 1905. ... elle a
principalement <:téréaliséepar le lieutenant C. H. Gabriel, qui a
voyagédans la rnajoritédes îles, ainsi que par le capitaine F. B. Pri-
deaux, agent politique à Bahreïn, qui u ,fOurni rlc2infi)r/~lutions trc;.s

con~plétr.~.sur tous 1e.slieux rcl~vant de scr,juridiction. Une sériede
projets d'articles. baséssur les notes et rapports de 1905,ont ensuite
été préparés par l'auteur. Ces projets d'articles ont été terminés
en janvier 1906 ...Ils ont ensuite étéenvoyésau capitaine Prideaux,
qui /..Ycr.soigneir,sc~mrntei1i.rsvec l'aide de ... l'interprète de l'agent
politique ...Au début de 1907, les projets d'articles ont étéréimpri-

més. après moclifications et ajouts, et ce/.tuin.s poit~ts qui c;trricwt
i~îccrtcrin.~ou oh,sr,ursont éti szrppritnépar le capitaine Prideaux et
son assistant au cours de cette mêmeannée...))(Mémoire de Qatar,
vol. 3, annexe Ili.3. p. 87; les italiques sont de moi.)

Dans celles qui accompagnent l'article de Lorimer sur «Qatar» on peut
lire:

«Pour 1'esseni.ielles informations figurant dans cet article de fond

sur Qatar et daris les articles secondaires ont étéobtenues expressé-
ment pour cet ouvrage au cours des années 1904 à 1907; auparavant
on connaissait très peu de chose sur ce promontoire. Les données
existant à cette &poqueont étérassembléespar l'auteur en novembre DELIMITATION ET QllESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 339

1904 ...et forment la base a partir de laquelle les études ultérieures
ont étémenées.<:elles-ciont été commencées par l'auteur a Bahreïn

au début de 1905 puis poursuivies par M. J. C. Gaskin, assistant
politique dans le :golfePersique et uchevkes par le capitaineF. B.Pri-
deaux, agent politique a Bahreïn, cette mêmeannée; lu mujeure pur-
rie des injormution.~ obtenues ont Ptéjimrnies par celui-ci.Une série
d'articles ont étéiréunispar l'auteur..et terminés a la fin de 1905;ils
ont étéenvoyés aiucapitaine Prideaux pour revision, un processus qui

u occupk une trcs gronde parzio de /'année I906. Au débutde 1907le
projet d'articles, amélioré etquelque peu amplifié, aétéréimprimé et
LICSenyuc;to.~deiwnt pc~rmcttre d'kcluircicc>rtuin.spoints ont c.ontitîuk
ciPtre nzeni.e.par le capitaine Prideaux pendant toute cette année.))
(Mémoire de Qatar, vol. 3,annexe 11.4, p. 112; les italiques sont
de moi.)

231. A mon avis, le mémoire produit par Brucks en 1928 sur lequel
s'est sisouvent appuy~SBahreïn dans le cadre de la présente instance n'est
pas un ouvrage dont le caractère probant peut d'un point de vue quel-
conque (objectif, date: de publication, mode de préparation, vérification

des données, etc.) se comparer aux articles de fond rédigéspar Lorimer
en 1908. Par ailleurs, le témoignagede Lorimer, contemporain des faits,
concernant les îles Hawar et I'île de Janan, corroboré par les autorités
britanniques du Golfe, reflétaitexactement la situationqui résultaitnéivs-
.~~~ircmrnrn 1908d'une part de l'application des accords conclus en 1868
avec la Grande-Bretagne et d'autre part de la présenceottomane à Qatar

depuis 1871. Les îles Hawar et I'île de Janan faisaient effectivement
parties duku:~~ ottom~andeQatar et du territoire du chef de Qatar. Lori-
mer et Prideaux se sont limités à décrire la situation territoriale telle
qu'elle existait en 1904-1907.
232. L'absence de toute disposition excluant les îles Hawar ou toute
autre île adjacente à la péninsulede Qatar des territoires de Qatar men-
tionnésdans la convention anglo-ottomane de 1913(qui préservait expres-

sémentles droits des pêcheurs de Bahreïn à Zakhnuniya, mais non dans
les îles Hawar ou dans I'îlede Janan, voir ci-dessous) équivaut en outre à
une reconnaissanceconventionnelle par lesdeux grandes puissances domi-
nant la région itcette époque du titre originaire consolidé de Qatar ainsi
que du fait que son étendue territoriale coïncide, globalement, avec la
. description de Lorimer. reviséepar Prideaux, incluant donc les îles Hawar

et l'île de Janan.

233. Je formulerai maintenant quelques commentaires sur la lettre
adresséeà Cox, le résident politique britannique dans le golfe Persique,
par le capitaine Prideaux le 4 avril 1909 et sur laquelle s'appuie Bahreïn
(mémoire de Bahreïn, vol. 5, annexe 236, p. 1039; mémoire de Qatar,
vol. 6, annexe 111.53,p. 247). Comme précédemmentindiqué. en 1909,le

capitaine Prideaux étaitsoucieux de circonscrire l'expansion ottomane et
jugeait particu1ièremr:nt inquiétante la nouvelle selon laquelle le mudirturc d'Ojair à Hasa, qui avait visitéI'île de Zakhnuniya sous pavillon
turc, avait entretenu une correspondance avec les Doiiusir qui se ren-
daient périodiquement sur I'îlede Zakhnuniya en partant de Bahreïn et

avait suggéréque leur chef à Bahreïn accepte de les placer sous domina-
tion turque. Les Dowasir n'ont pas suivi ce conseil (par crainte de perdre
leurs possessions A Elahreïn). Le mudir a alors entièrement détruit le fort
de l'île de Zakhnuni:ya avant de quitter I'île,tandis que les Dowasir reve-
naient à Bahreïn. Dans une précédente lettreadressée i Cox le 20 mars
1909, Prideaux expliquait ((qu'ilest un fait que les Dowasir de Budaiya et

de Zellaq sur la côte nord-ouest de Bahreïn ont c.outurlwchaque hiver
d'émigrer enpartie vers Zakhnuniya et les iles Hawar pour la pêche))
(mémoirede Qatar, vol. 6, annexe 111.51,p. 235).
234. A la suite de ces événements,le capitaine Prideaux s'est rendu à
Zakhnuniya pour observer la situation sur place. 11a remarqué que les
pêcheurs ((vivaientclans deux ou trois lzutresproi.,isoiren~,fcr.scinc~esl>
italiques sont de moi). IIa ensuite traversé la baie jusqu'à Jazirat Hawar

où il a constaté que les Dowasir possédaient ((deux villages du même type
où ils hivernaient)), c'est-à-dire deux ((villages d'hiver)) composés de
huttes provisoires en fascinesemblables à cellesse trouvant sur Zakhnuniya.
De fait, le capitaine Prideaux ((a trouvé à un endroit un ensemble de
quelque quarante grandes huttes placéessous l'autorité d'un cousin du
principal cheikh de la tribu)) (le cheikh principal des Dowasir). Le capi-

taine Prideaux continue en mentionnant que celui-ci lui aurait dit qu'«il
avait d'abord cru que la vedette était une canonnière turque, dont ils
s'attendaient à recevoir la visite))(mémoirede Bahreïn, vol.5,annexe 236,
p. 1042). La Cour peut en déduireque des canonnières turques croisaient
dans cette zone et que les Turcs se rendaient non seulement sur Zakhnu-
niya mais aussi sur Jazirat Hawar. Cela est par ailleurs indirectement cor-

roboré par l'épisodequi aurait eu lieu, sans qu'on en ait la preuve, du
sauvetage par le cheiikh Issa de Bahreïn d'un groupe de soldats turcs qui
auraient fait naufrage a Hawar en 1878. La mer entre les îles de Bahreïn
et la péninsule de Qatar n'étaitdonc pas, mêmeà cette époque, le «lac
bahreïnite)) dont il est fait mention dans la présente instance.
235. Après cette évocation des activitésturques dans la région,notam-

ment sur Jazirat Hawar ou aux alentours, le cousin du cheikh de la tribu
des Dowasir aurait selon Prideaux déclaréque:

((Zakhnuniya était indéniablement une possession du cheikh de
Bahreïn. mais les Dowasir considéraient ~awar comme leur propre
territoire indépendant, la propriété decette île ayant été accordéeà
la tribu par le lkazi de ~ubarah plus de cent ans auparavant, aux

termes d'une décision écrite qu'ilsconservent encore.
La tribu qui contestait ce titre, lesAl bu Tobais, a apparemment dis-
paru aujourd'hui mais étantdonnéquele kazi deZubarah étaitàl'épo-
que un haut responsable des Al-Khalifah, il semblerait que I'île soit
une dépendancede 1'Etatde I'îleprincipale, que le cheikh revendique
comme sienne, tant du point de vue moral que théorique.» ilhicl.) 236. Le capitaine Prideaux, qui environ deux ans auparavant avait

personnellement participé à la préparation et a la revision des articles de
Lorimer, n'a ajout6 aucun commentaire à la remarque du cousin du
cheikh principal des Dowasir, mais il en a informé le souverain de
Bahreïn. Or, celui-ci, le cheikh Issa, n'a pris aucune mesure concernant
les îles Hawar. IIa revendiquéla mer dénommée«Al Labaina)) et l'îlede
Zakhnuniya. mais ni les îles Hawar ni l'île deJanan (mémoirede Qatar,

vol. 6. annexe III.S;!, p. 243).
237. En 1939, l'extrait de la lettre de Prideaux du 4 avril 1909 citée
ci-dessus n'en constitua pas moins le point de départ du rapport de
Weightman du 22 avril 1939sur la ((propriétédesîles Hawar)) (mémoire
de Bahreïn, vol. 5,annexe 281, p. 1168).Néanmoins,il étaitreconnu dans ce

rapport que la ((décisionécrite))citéedans la lettre de Prideaux «.rrr~~hlc
r)itrlheur.c~wser~mItD~Icli.sptrru~Elle n'étaitdonc pas aussi bien conservée
que ne l'avait suggéréle cousin du cheikh des Dowasir! Ainsi, à aucun
moment, ni Prideaux en 1909. ni Weightman en 1939, ni la Cour
aujourd'hui n'a vu la preuve de ((l'octroi)) effectuécent ans plus tôt selon

les allégations par «ouï-dire» de 1909. Ilconvient également de rappeler
qu'au début du XIX' siècle lapuissance dominantesur les îles de Bahreïn
et la péninsulede Qatar étaitl'émirwahhabite. Or, ce passage de la lettre
de Prideaux est le principal élémentde preuve présentépar Bahreïn dans
cette affaire pourconfirmer la prétendue existence du titre originaire qu'il
détiendrait en propre sur les îles Hawar.

238. 11est égalementévidentqu'en 1939 Weightman ne voyait aucune
raison pour que l'octroi effectuépar le kuzi inconnu aux Dowasir de l'île

de Jazirat Hawar (dans la lettre de Prideaux «Hawar» est au singulier)
soit étendu à I'archiipeldes îles Hawar dans son ensemble en vertu de
l'application du principe de contiguïté (voir dernière phrase du rapport).
La contradiction qui en résultait naturellement dans son rapport du fait
que d'une part il rejetait I'argument de proximité invoqué par le souve-

rain de Qatar cona:rnant les îles Hawar mais d'autre part retenait ce
même argument en faveur de Bahreïn, eu égard aux îles Hawar autres
que Jazirat Hawar, ne semble pas l'avoir préoccupéle moins du monde.
Iln'a pas non plus pris en compte la référencedans la lettre de Prideaux
de 1909au fait que <<:l'îl(Jazirat Hawar) semblerait êtreune dépendance
de 1'Etatcontinental)), à savoir Qatar. Weightman n'a probablement pas

tenu compte de la nature «niorale» et ((théorique))de la revendication du
prétendu souverain de Bahreïn évoquéedans la lettre de Prideaux. 11
tente en outre dans son rapport d'opposer le principe de ((contiguïtéou
proximité géographique)) au principe de <<possessionphysique)). alors
qu'il savait fort bien que cette possession résultait en l'espècedeI'occupa-

tion clandestine de la partie septentrionale de .lazirat Hawar qu'il connais-
sait très bien!
239. 11s'ensuit que l'argument relatif aux Dowasir dans le rapport deWeightman ressemble fort à une occultation à la fois opportune et rétro-
spective de cette occupation. II convient égalementde noter que I'alléga-
tion reposant sur l'<,<ouï-dire))aisait une distinction entre les ((posses-

sions)) du souverain (deBahreïn (Zakhnuniya est la seule île évoquéeà cet
égard)et Jazirat Hawar en tant que ((territoireindépendant))des Dowa-
sir. Dans le titre de son rapport, Weightman utilise le terme «propriété»
(oii~nrrslzip)mais i'lconclut en considérant que les îles sont une des
«possessions» (poss~~.vsionsdu souverain de Bahreïn. On ne trouve pas

non plus de référencedans le rapport de Weightman à la ((tribu contes-
tataire)) évoquéedans l'«ouï-dire)). Or cet élémentrevêtune certaine
importance dans la mesure où la présence sur les îles Hawar d'autres
tribus avant I'arrivke des pêcheurs dowasir n'est pas exclue comme
l'attestent certaines ruines.

240. Il existe une norme de droit international, déjà en vigueur au
XIX' siècle, selon laquelle les îles se trouvant entièrement ou en partie

tluns lu rtzer tcrritoriud'un pays donné doii~ent Ctrc con.siciérécsconIrne
uppurtenunt Ù ce p~iy~. Cette norme constitue une forte présomption
simple, qui n'est donc pas irréfragable dans la mesure où elle peut être
combattue par la preuve contraire d'un titre supérieur. Or, au cours de
la périodede consolidation historique et de reconnaissance du titre origi-
naire de Qatar sur l'ensemble de la péninsule de Qatar et ses îles adja-

centes (1868-1915),Biahreïnn'a pas combattu cette présomptionen reven-
diquant ou en présentant la preuve d'un titre supérieur ni mêmequelque
autre preuve. Comme déjà indiqué,Bahreïn a gardéle silence. Il est géo-
graphiquement incontestable que la majorité des îles et des îlots consti-
tuant les Hawar et Janan se situent entièrement ou en partie dans la mer

territoriale de 3 milles de largeur bordant la péninsule de Qatar (limite
reconnue pendant la période considérée) etque toutes se situent dans
la mer territoriale de 12 milles de largeur bordant la péninsule reven-
diquéeactuellement par Qatar conformément au droit international.
241. La carte no 9 reproduite en regard de la page 145du mémoirede

Qatar indique l'emplacement des îles et îlots formant les îles Hawar par
rapport à la limite de la mer territoriale de 3 milles nautiques mesuréeà
partir de la laisse de haute mer sur la côte de la péninsule de Qatar.
L'étroite proximitédes îles Hawar par rapport à la côte de la péninsule
peut se constater sur la carte détailléeno 5 reproduite en regard de la

page 50 du mémoirede Qatar. Parmi les dix-sept îles et îlots revendiqués
par Bahreïn comme constituant les îles Hawar dans sa ((déclaration pré-
liminaire)) du 29 mai 1938,onzed'entre eux (y compris Jazirat Hawar) se
situent entièrement ou en grande partie dans la limite des 3 milles. Une
ceinture de 12milles de largeur mesurée à partir de la côte de la péninsule

de Qatar, mêmeà partir de la laisse de haute mer plutôt que de la laisse
de basse mer, engloberait la totalité des îles Hawar figurant sur la carte
no 9 du mémoiredeQatar. (Concernant la proximité des îles Hawar par DÉLIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 343

rapport a Qatar, voiirégalementle mémoirede Qatar, vol. 17, atlas, carte
no 5. et les preuves ]photographiques, réplique de Qatar, vol. 6, app. 5.)

242. La thèse fondamentale de Qatar est donc que son titre originaire

sur l'ensemble de la péninsule et les îles adjacentes est encore renforcé
dans les cas des îles Hawar et de I'île de Janan par la norme de droit
international susmeritionnée. Cette norme a vu le jour à une époque où
l'étenduede la mer territoriale était limitéeà 3 milles. II étaitalors consi-
déré,pour des raisons de sécurité et pratiques, que les îles au large d'une
côte relevaient, sauf titre contraire clairement établi, de la souverainetéde

l'autorité côtière souveraine la plus proche. Il est inutile de rappeler ici la
doctrine internationale sur ce sujet. Dans sa réplique, Qatar mentionne
Gidel, Waldock, Bowett et Lindley entre autres auteurs. Certains d'entre
eux, comme ce dernier, modèrent quelque peu la portéede la norme en la
limitant aux ((îles inhabitées)), mais les îles Hawar et l'île de Janan
n'étaient pas, en tout état de cause pendant la période considérée, habi-

téespar une population véritablement permanente, comme le prouve la
lettre de Prideaux ellle-mêmeL . a Cour sait que l'utilisation occasionnelle
d'une île par des pêcheurs originaires d'un Etat autre que 1'Etat côtier ne
suffit pas à conférer un titre sur I'île au profit dudit Etat (sentence arbi-
trale Iie Ai7e.set autres).
243. Il convient égalementde retenir que lorsque, dans la sentence arbi-
trale IlcLI(Pnlmas, le juge Huber a rejeté untitre sur des îles fondé sur

leur position de contiguïté, il s'agissait d'îles situkes en dehorde ILItnrr
territnrialr. Mais icij'examine lanorme de droit international régissantle
titre sur des îlesituties en tot~~li;u en partie ri 1'intt;riezirdes lirnites de
lrrtncr tcrritoriulc de Qatar. Cette norme a récemmentété appliquée par le
Tribunal arbitral présidépar lejuge sir Robert Jennings dans le cas oppo-
sant I'Erythréeau Y'émen,concernant des îles situéesdans la mer Rouge,

A l'ouest de la péninsuleArabique. Cette sentence, prononcée le 9octobre
1998, actualisait la norme internationale susmentionnée en ces termes:

((11existe une forte présomption en vertu de laquelle des îles
situéesà l'intérieurd'une zone de 12 milles de la côte appartiennent
à I'Etat côtier,;imoins que la conclusion contraire ne soit parfaite-
ment établie (comme, par exemple, dans le cas des îles Anglo-

Normandes). Mais il n'existe pas de présomption analogueen dehors
de la zone côtière, où la propriétédes îles devient manifestement
litigieuse.» (Par. 474 de la sentence.)

244. Ainsi, les sentences arbitrales relatives ril'Ile de Pultnas et celle
touchant l'affaire Erytllrkrl YCmense complètent. Les circonstances ayant
donnélieu à l'arbitrage Erythrbel Yc;rnenprésentaient certains points com-

muns avec la préseriteaffaire. Le problème du titre originaire et de sa DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 344

consolidation historique se posait égalementet une séried'arguments ont
étéprésentéscomme preuve de la manifestation d'une autorité effective,
notamment les activitésde pêcheurs. LeYémena même invoquéle prin-
cipe de I'uti pos.sidt~tiirri.r mais le tribunal d'arbitrage l'a rejeté (voir

par. 96-100 de la sentence). Je n'ai aucun doute que Qatar détenait un
titre originaire sur l'ensemble de la péninsuleet lesîles adjacentes, les îles
Hawar et I'île de Jainan incluses. Mais si l'on considère que les archives
historiques relatives à l'affaire ne désignent que d'une manière «inter-
taine)) le détenteur ,dutitre originaire sur les îles Hawar et l'île de Janan.
la norme de droit international précitéeoffre la solution en droit inter-

national, mêmesi, A.mon avis, elle ne fait que confirmer le titre originaire
de Qatar tel qu'établi par voie de consolidation historique et de recon-
naissance générale.
245. Entre 1936et 1939,certains responsables britanniques n'ont tout
simplement tenu aucun compte du droit de Qatar sur les îles Hawar
dérivéde la présomption de droit international susmentionnée. En outre,

Qatar a étéplacédans une situation où la charge de prouver que les îles
Hawar faisaient partie de son territoire lui incombait. Or Qatar n'avait
rien à prouver de 121sorte car ilavait le droit pour lui. C'étaità Bahreïn
qu'aurait dU incomber la charge de la preuve contraire. Ainsi, non seu-
lement le témoignage de Lorimer auquel avait souscrit Prideaux au sujet
des îles et les élémeritde preuve historiques, notamment la conduite de la

Grande-Bretagne et de Bahreïn, ainsi que les instruments conventionnels
ont-ils étéécartés.mais de surcroît une norme fondamentale du droit
international générailq,ue lesjuristes britanniques connaissent très bien. a
étéécartéeau préjudice de Qatar, au moyen d'arguments fallacieux et
d'un ensemble de considérations peu probantes ou d'importance mineure,
comme le rappelait Prior dans ses commentaires de 1940 sur les critères

appliqués dans le rapport de Weightman (mémoire de Qatar, vol. 7,
annexe 111.195,p. 499, et mémoirede Bahreïn. vol. 5, annexe 281, p. 1165).

246. Contrairement iice qu'a déclaréle conseil de Bahreïn lors des

audiences, le principe de proximité n'est pas dénuéde conséquencesjuri-
diques dans l'établissementd'un titre. Cet argument est fallacieux. Certes,
la proxiniité seule ne vaut pas titre en l'absence d'un Etat souverain voi-
sin, mais le principe de proximité peut s'intégrer à une norme de droit
international (comme dans la présomption évoquéeci-dessus) ou dans
une disposition d'un traité définissant un titre, de mêmeque, associéà
d'autres éléments,il peut constituer la source d'un titre dans un cas

donné ou un moyen de délimiterl'étendued'un titre établi. La possibilité
mêmepour un Etat côtier de revendiquer une étendue de «mer territo-
riale))repose sur le concept de proximité et il en va ainsi d'autres com-
pétencesmaritimes nationales dépendant de la ((distance)). La ((doctrine
du portique)) repose également sur la notion de contiguïté. Weightman
lui-mêmele reconnaît dans son rapport dans les termes suivants: DELIMITATION ET QUESTIONS (OP.DISS. TORRES BERNARDEZ) 345

«Une revenclication de souveraineté basée principalement sur la
proximité géographique revêt, a mon sens, bien peu de valeur pra-

tique, hormis peut-Ctre par rapport à une zone de terre inoccupée
ou une île situé:eii~roximitéou dans les eaux territoriales de 1'Etat
qui la revendique.)) (Par. 4 du rapport, les italiques sont de moi.)

247. Par conséquent, dans son rapport, Weightman reconnaît non seu-
lement la présomption simple en droit international concernant les îles
situéesen totalité 01.1en partie dans la mer territoriale d'un Etat riverain
donné. mais égalementle principe de ((contiguïté))égalementconnu sous
le nom de «cloctritzr du portique)). Cette doctrine, formulée par lord
Stowell dans l'affaire de 1'Annu (1805), s'applique aux îles lorsqu'elles

constituent des «up,nc.ndicesnuture1.sde lu ~(îteuu Iurge de luc~uellcc~.lles
SP .situc~~tt tipurtir de Iuqu~IIeclles sont <~fi~ctivernen ftn?~L;rs» car la
protection du territoire doit s'opérer a partir des îles formant «une sorte
(le portique de~~untlu partie c.otztinentule» (voir C. J. Colombos, The
I~~tclrnutionaLlUI\.of the Seu, 6" éd., 1967, p. 113-114). La ((doctrine du
portique)), telle que formulée par son auteur, est applicable aux îles

Hawar et à l'île de Janan.

248. On pourrait relever de multiples exemples dans la jurisprudence
des cours et des tribunaux internationaux du rôle de la proximitéou de la
contiguïtédans l'établissementd'un titre, principalement, mais non exclu-
sivement, sur des îli:s. En tout état de cause, il est contradictoire qu'au

cours de la présente instance Bahreïn ait rejetéde manière péremptoire le
principe de proximi1.étout en se prévalant pour lui-mêmede sa condition
d'Etat archipel. Or qu'adviendrait-il de la notion d'«Etat archipel)) si elle
ne pouvait reposer sur le fondement de la proximitéou de la contiguïté?
Le fait que Bahreïin se revendique en tant qu'Etat archipel revient à
admettre en sa faveur le rôle que jouent la proximité ou la contiguïté dans

les litiges territoriaux. Il est illogique d'invoquer le principe de proximité
ou de contiguïté en ce qui concerne des îles et de le rejeter pour ce qui
concerne une île ou un groupe d'îles par rapport à un Etat riverain.
249. Chaque fois que, pour une raison ou une autre, une juridiction
internationale a eu à connaître d'un ((ensemblephysique)) - tel que la

((péninsulede Qatar)) ou les ((îles Hawarn - l'élémentde proximité ou
de contiguïté a étéappeléà jouer un rde, mêmes'agissant de I'applica-
tion du principe de possession effective car ce principe admet une ~pos-
session présumée)).Cela vaut particulièrement lorsque les normes ou les
exigences du droit international généralconcernant la manifestation effec-
tive, continue et paisible de l'autorité doivent tenir compte, comme dans

la présenteespèce,du fait qu'il s'agit de territoires difficiles, inhospitaliers
ou très faiblement peuplésou d'un territoire évoluant d'un systèmetribal
vers des formes d'administration plus modernes. Comme la Cour perma-
nente l'a indiquédans l'arrêtsur le statut juridique du Groënlund oric~ntul
en 1933: ((11est impossible d'examiner les décisions rendues dans les af-
faires visant lai souveraineté territoriale sans observer que, dans
beaucoup de cas, le tribunal n'a pas exigéde nombreuses manifes-

tations de l'exercice de droit souverain pourvu que l'autre Etat en
cause ne pût faire valoir une prétention supérieure. » (C.P.J.I.
sPrie AIB no53, p. 46.)

250. Le Groënlarid et la péninsule de Qatar sont certes très éloignés
l'un de l'autre. Mais I'affaire du Groënlrnd oriental présente un certain
nombre de siinilitudes avec la présente affaire, en particulier en ce qui
concerne les aspects relatifs à l'établissementdu titre originaire sur le ter-
ritoire. La proximité ou la contiguïté ont joué un rôle de premier plan

dans I'affaire du Groi;nlund orirrztul comme ce devrait êtrele cas en
l'espèce en ce qui concerne par exemple l'allégation de Bahreïn selon
laquelle l'autorité effective des souverains de Qatar ne s'étendait pas à
l'époqueà la côte occidentale de la péninsuledeQatar la plus proche des
îles Hawar (contre-mémoire de Bahreïn, vol. 1, p. 10, par. 23). La
réponsela plus pertinente à ce type d'arguments se trouve dans le passage

suivant de l'arrêtsur le Groënlunu'oriental:
«Même si I'on considère uniquement la période comprise entre

192 1et le lOjuillet 1931,sans se référeraux périodes antérieures,la
conclusion à laquelle la Cour arrive est que, durant tout ce temps, le
Danemark s'est considérécomme possédant la souveraineté sur le
Groënland toui: entier, et qu'il a manifesté et exercé sesdroits sou-
verains dans une mesure suffisante pour constituer un titre valable
de souveraineté. Lorsque I'on examine cette période en rapport avec

les faits de celles qui l'ont précédéel,'argument en faveur du Dane-
mark se trouve confirmé et renforcé.)) (C.P. J.I.série AIB no 53,
p. 63-64.)

251. En d'autres termes, la Cour permanente a considéréque les ins-
tallations danoises sur la côte et autres manifestations d'autorité con-
nexes constituaient des preuves suffisantes du titre du Danemark sur
l'ensemble du Groënland considérécomme une seule «unité naturelle ou

physique)), y compris naturellement les îles se trouvant dans la mer ter-
ritoriale du Groënland ou contiguës à celle-ci. Je ne vois par conséquent
aucune raison pour laquelle les effectivitésdeQatar sur la péninsuleou le
promontoire deQatar seraient ou devraient êtreexclues d'une évaluation
des effectivitésrespectives des Parties concernant les îles Hawar ou l'îlede
Janan. Ces îles n'étaient pas des trrru nulliuset se trouvaient, du moins
en partie, dans la n-terterritoriale de I'Etat côtier ou étaient contiguës à

celui-ci. La manière dont entre 1936et 1939certains responsables britan-
niques ont abordé la question de la souveraineté sur les îles Hawar souf-
frait entre autres défauts de celui d'être absolument partiale et réductrice
dans la définition des effectivitésiiprendre en compte en l'espèce.
252. Il convient également de souligner - au vu de l'importance atta-
chéepar Bahreïn au mémoirede Brucks de 1829 - que dans le Muriuelsur I'Aruhie publiépar l'Amirautébritannique en 1916,c'est-à-dire l'année
ou le traité anglo-qlatari a étésigné,les îles Hawar étaient considérées
comme faisant purtie de Qutur et qu'en outre:

((L'îlede Jezirut Huivur se trouve à 5 milles à l'ouest de Ras Abu-
ruk, sur la côte ouest, à laquelle elle est plus ou moins parallèle; elle
mesure environ 10 milles de long et n'est pas habitéeen penm~nence,
mais les Dowasir de Zallaq à Bahreïn possèdent sur cette île des mai-

sons qui serveni.à la chasse en hiver ainsi qu'une citerne pour recueillir
l'eau de pluie. Les îlots de Ruhud11et Junun sont situésau nord et au
sud de Hawar, ceux d'Ajiru11et de Suivud dans lechenal entre cette île
et le continent. (Répliquede Qatar, vol. 2, annexe 11.55,p. 317.)

253. Les conventions unglo-ottornunes de 1913 et 1914 corroborent les
conclusions qui précédentquant au titre originaire sur les îles Hawar et I'île
de Janan. Au cours de l'année précédanlta conclusion de la convention
unglo-ottoniunc de 1913, les tensions entre les Gouvernements britannique
et ottoman se sont accentuées, principalement en raison de la présencede
l'Allemagne dans la régiondu Golfe (pour la mise en Œuvredu projet fer-
roviaire de Bagdad). Compte tenu de la conjoncture, les Gouvernements

britannique et ottornan ont estiméqu'ils devraient définird'un commun
accord d'une part I'ktendue du contrôle exercépar chacun d'entre eux sur
le Koweït, la côte di1Hasa et la péninsulede Qatar, Bahreïn et les cheikhs
indépendants du suid de Qatar jusqu'à l'océan Indienet d'autre part les
mesures que la police maritime britannique devait prendre dans les eaux du
Golfe. Les négociations entaméesen 191 1 se sont achevéesavec la signa-

ture de la convention le 29 juillet 1913.Concernant les droits de l'Empire
ottoman sur Qatar, l'annexe l'aide-mémoirecommuniquée par Tewfik
Pasha aux Britanniques, datéedu 15 avril 1912, est tout a fait révélatrice
(mémoirede Qatar, vol. 6, annexe 111.56,p. 264-266).
254. La conventilon anglo-ottomane rédigéeen français porte le titre:
((Convention relative au golfe Persique et aux territoires adjacents)). Les

dispositions pertinentes concernant Qatar et Bahreïn sont les suivantes:
((II.El-Katr

Article II. L,esandjak ottoman de Nedjd, dont la limite septen-
trionale est indiquée par la ligne de démarcation définie à l'article7
de cette convention, se termine vers le sud au golfe faisant face à I'île
de Zahnounié, qui appartient audit sandjak. Une ligne partant du
fond extrêmedudit golfe ira directement au sud jusqu'au Ruba'-al-

Khali et séparera le Nedjd de la presqu'île d'El-Katr. Les limites du
Nedjd sont indiquées par une ligne bleue sur la carte annexée à la
présente conveintion (annexe Va). Le Gouvernement impérial otto-
man ayant renoncé iitoutes ses réclamations concernant la pres-
qu'île d'El-Katr, il est entendu entre les deux gouvernements que
ladite presqu'île sera, comme par le passé, gouvernée par le cheikh Djassim-bin-Saini et par ses successeurs. Le gouvernement de Sa
Majesté britannique déclare qu'il ne permettra pas au cheikh de
Bahreïn de s'immiscer dans les affaires intérieuresd'El-Katr, de por-
ter atteinte à l'autonomie de ce pays ou de l'annexer.

Articlc. 12. Il sera ~ermis aux habitants de Bahreïn de visiter l'île
de Zahnounié pour la pêcheet d'y demeurer en pleine liberté pen-
dant l'hiver cornme par le passé,sans qu'un nouvel impôt leur soit
imposé.

III. Bahreïn
Article 13. Le Gouvernement impérial ottoman renonce à toutes

ses réclamationiiconcernant les îles Bahreïn, y compris les deux îlots
Lubainat-el-Aliya et Lubainat-es-Safliya, et reconnaît l'indépendance
de ce pays. De son côté,le gouvernement de Sa Majestébritannique
déclarequ'il n'a aucune intention d'annexer à ses territoires les îles
Bahreïn...» (Mkmoire de Qatar, vol. 6. annexe 111.58,p. 276-277; en
ce qui concern'e la ((ligne bleue)) figurant dans l'annexe Va à la
convention anglo-ottomane de 1913,voir la répliquede Qatar, atlas,

carte no 84.)
255. La convention de 1913 n'ayant pas encore étératifiéelorsque la

guerre de 1914a écl.atée,lle n'est jamais entrée officiellement en vigueur.
Toutefois, son texte apporte une preuve irréfutable de la reconnaissance
par les deux principales puissances de la région, la Grande-Bretagne et
l'Empire ottoman, de l'existence politique et territoriale de Qatar et de
Bahreïn au moment de la conclusion de la convention en juin 1913. Par
ailleurs, l'artic11 de la convention doit êtreconsidérécomme juridique-

ment contraignant étant donné que l'article III de la ccconvention anglo-
turque sur la délimitation de la frontière d'Aden» du 9 mars 1914, dont
les instruments de ratification ont été échangés à Londres le 3 juin 1914,
contient une référenceà l'article II de la convention de 1913,selon lequel
le territoire de Qatar est séparédu sandjak ottoman de Nedjd. Le texte
français original de l'article III de la convention de 1914 se lit comme

suit:
«Le point no 1 du Ouadi Bana indiqué sur la première des cartes
annexées(annexe B) à la présenteconvention, étant le dernier point

du côtéde l'est délimitésur les lieux, il est convenu entre les Hautes
Parties contractantes et arrêté,conformément audit protocole, et
sous réservedes conditions et spécifications ycontenues, que la fron-
tièredes territoires ottomans suivra une ligne droite qui ira du Leke-
met-ul-Choub vers le nord-est au désertde Ruba-al-Khali avec une
inclinaison de 415".Cette ligne rejoindra dans la Ruba-al-Khali, sur

le parallèle20°, la ligne droite et directe vers le sud qui part d'un
point sur la rive méridionale du golfe dlOudjeir et qui sépare1. ter-
ritoire ottoman du sundjuk de Nedjd du territoire d'El Kutr, en
conformit6 NI'urticle II de lu convention unglo-ottomane du 29,juillet
1913, rcl(rtif'au golfe Persique et aux territoires environnants.)) DÉLIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 349

(Mémoire de Qatar, vol. 6, annexe 111.60,p. 289-290; les italiques
sont de moi.)

256. Il n'est pas fait mention des îles adjacentes à la péninsulede Qatar
dans le texte des conventions de 1913 et de 1914. Toutefois. la manière
dont sont traitéesd'autres îles telles que les îles Lubainat (situéesenviron
à mi-chemin entre Bahreïn et la côte du Hasa) et l'île de Zakhnuniva

(situéeà proximité de la côte du Hasa) donne fortement à penser que les
îles Hawar, l'île de Janan et d'autres îles proches de la péninsule sont
englobéesdans I'expi-ession((péninsuled'El-Katr» employéedans l'article
1I de la convention de 1913. Pour confirmation on peut se reporter à la
carte constituant l'annexe V à la convention de 1913qui montre les fron-
tières du Koweït et des pays voisins (réplique de Qatar, atlas. carte

n" 46; voir ci-après, p. 449, la carte 3ojointe à la présenteopinion). Les
îles Hawar et l'île de Janan sont clairement indiquées sur cette carte
comme appartenant à Qatar.
257. Il n'est absolument pas logique de donner à l'expression ((pénin-
sule d'El-Katr» utiliséedans la convention le sens de «Doha et ses envi-

rons)) comme le soutient Bahreïn. Les négociations anglo-ottomanes de
1913 portaient sur le territoire de l'ensemble de la péninsule, l'ancien
kuzu deQatar, et la convention ratifiéede 1914 fait allusion à la ligne de
démarcation entre le territoire du sandjak ottoman de Nedjd et le «ter-
ritoire d'El-Katr», viséà l'article 11 de la convention de 1913. Concer-

nant l'argument relatif à l'absence de ratification de la convention, Ren-
del, un fonctionnaire du Foreign Office, avait souligné dans une lettre
adresséeà 1'IndiaOffice le 16mars 1934ce qu'il qualifiait d'«important )),
à savoir que <<laligne de 1913ayant été<<adoptée»et clairement définieà
l'article 3 de la convention de 1914, laquelle a étératifiéeen bonne et

due forme, elle est parfaitement valable au regard du droit internatio-
nal...)) (contre-mémoire de Qatar, vol. 3, annexe 111.41,p. 227).
258. Si l'on avait voulu que l'expression ((péninsuled'El-Katr)) ne dé-
signe ni sa mer territoriale ni les îles situées entotalité ou en partie dans
celle-ci, cela auraidû êtreexpressémentdit dans la convention. Or, ni la

convention, ni les cartes jointes, ni les travaux préparatoires ne con-
tiennent une telle réserve,mêmeimplicite. Une interprétation conforme
au droit international conduit donc à conclure qu'en 1913et 1914,pour les
Etats contractants qu'étaient la Grande-Bretagne et l'Empire ottoman,
l'expression ((péninsule d'El-Katr» signifiait non seulement le promon-

toire continental daris sa totalité, y compris Zubarah, mais égalementles
eaux et les îles adjacentes, telles que les îles Hawar et l'île de Janan qui
sont des (<appendice,s»naturels et légitimesde la ((péninsuledeQatar». Il
faut également rappeler qu'à cette époque. c'est-à-dire en 1913-1914,
Bahreïn n'avait encore présentéaucune revendication sur les îles Hawar
ou I'île de Janan alors qu'il en avait présenté une en 1909 sur l'île de

Zakhnuniya (voir ci-dessus), ce qui explique la référenceaux droits des
habitants de Bahreïin sur cette dernière île. Rien de la sorte n'est prévu
dans la convention de 1913, eu égard aux îles Hawar et à l'île de Janan. 259. Pour conclui-e, dans les conventions anglo-ottomanes de 1913 et
1914, le titre originaire de Qatar sur l'ensemble du territoire de la pénin-
sule, y compris naturellement sur les îles et les eaux adjacentes, était
reconnu, la conduit^:du souverain de Qatar et du souverain de Bahreïn

ayant joué un rôle prépondérant dans la consolidation de ce titre en
mêmetemps que le comportement de la Grande-Bretagne et celui de
l'Empire ottoman. Les conventions respectent l'intégritédu territoire de
Qatar tel qu'il résulted'un processus de consolidation historique et de
reconnaissance engagé dès 1868 et déji achevé en 1913-1914. 11s'ensuit
inévitablement que dans la convention anglo-ottomane ((Bahreïn)) dé-

signe les((îlesde Bahreïn >)y compris lesdeuxîlots de Lubainat al-Aliya et
de Lubainat al-Safliya, mais non c.on~pr.i cs î1c.Huivar.et l'îldeJunun.

260. Pour achever cette description du territoire de Qatar, il reste à

examiner la questioin de ses rapports avec ses voisins méridionaux. En
1913,Ibn Saud, à l'époque souverainde Nedjd, a conquis Hasa et déclaré
que Qatar faisait partie de ses domaines ancestraux. Toutefois, à la fin de
cette année-là, les Biritanniques l'ont convaincu de ce que le maintien de
relations amicales avec le Gouvernement étaitsubordonné à la condition
qu'il n'intervienne pas à Qatar. Cet accord a étéscellépar le ((traité
conclu entre le Gouvernement britannique et le souverain de Nedjd, El

Hasa, Qatif, etc.)) dlu 26 décembre 1915, dont l'article VI dispose:
«Bin Sa'ud s'engage, comme son père l'avait fait avant lui, à

s'abstenir de toute agression ou intervention sur les territoires du
Koweït, de Bahreïn etdes c~lzeilid.csQatur. et de la côte d'Oman,
placéssous protectorat du Gouvernement britannique et qui ont des
relations conve:ntionnelles avec ledit gouvernement, et dont les li-
mites des territoires seront ultérieurement fixées. n (Mémoire de
Qatar. vol. 5, annexe 11.46, p. 179; les italiques sont de moi.)

261. Depuis que cet engagement a étépris, seule demeurait pour Qatar
la question de la fixa.tionde sa frontière méridionale. Il a fallu un certain
temps toutefois avant que celle-ci soit déterminéeet de nombreuses lignes

de démarcation ont ~ité proposéeset envisagéesau cours des annéesdans
le cadre des négociaiions engagéesentre le Gouvernement britannique et
le Gouvernement de l'Arabie saoudite. Ce retard tenait à plusieurs rai-
sons, notamment les considérations relatives au pétrole. Certaines des
lignes sont reproduites sur la carte no 84 de l'atlas joint par Qatar a
sa réplique. Ces négociations et les lignes de démarcation proposées

apportent des élémei~td se preuve concluants pour les délimitations terri-
toriales contestées dians la présente affaire, notamment eu égard aux îles
Hawar et à l'île de Janan. 262. Après le départ des Ottomans en janvier 1915, la Grande-
Bretagne et le chef de Qatar, le cheikh Abdullah bin Jassim, succes-

seur du cheikh Jassim,ont menédes négociations directee sn vuede la conclu-
sion d'un traitébilatéral. Celui-ci a étésignéle 3 novembre 1916 par le
cheikh Abdullah et 1irésidentpolitique britannique dans le golfe Persique.
le lieutenant-colonel sir Percy Cox. Il a égalementétésignépar le vice-roi
et le gouverneur géntSrad l e l'Inde puis ratifié le23 mars 1918(mémoirede

Qatar, vol. 5, annexe 11.47,p. 183-186).

263. Ce traité - qui commence par un rappel de l'accord du 12 sep-
tembre 1868 -- réaffirmait le statut distinct du territoire deQatar sous le
règnedesAl-Thani. 11essort clairement de sesdispositions,et du contexte
dans lequel il a été conclu, qu'il s'appliqueà la péninsuledeQatardans sa

totalité et par conséquent à son littoral et aux îles adjacentes. L'obliga-
tion faite au Gouvernement britannique par l'article 10du traitéde pro-
tégerle souverain di: Qatar et ses ((sujets et territoire de toute agression
par mer» (les italiqulrs sont de moi) faisait référenceà tout risque d'agres-
sion bahreïnite par voie de mer contre l'ensemble ou une partie de la

péninsuledeQatar et des îles adjacentes telles que les îles Hawar, à I'ins-
tar de ce que prescrivait l'accord de 1868.En vertu de l'article 11, le Gou-
vernement britannique assumait égalementl'obligation de prèter ses bons
offices si le souverain de Qatar ou ses sujets ((étaientassaillis par voie de
terre dans les tcwitoirrs do Qutur)) (les italiques sont de moi).

264. L'argument avancépar Bahreïn en l'instance selon lequel le terme
«Qatar» employéda.nsle traitéde 1916n'aurait pas désignéla totalité de
la péninsule de Qatar est aussi inadmissible que l'argument précédent
selon lequel l'expression ((péninsuled'El-Katr» employéeà l'article II de
la convention ang1o.-ottomane de 1913 ne couvrait pas l'ensemble de la

péninsule et ses îles adjacentes. Pour connaître l'interprétation britan-
nique du traité de 1916 (ainsi que de la convention de 1913), voir «El-
Katr 1908-1916 ))dans le Persian Gulf Historicul Sumrnurirs. 1907-1928
(contre-mémoire de Qatar, vol. 3. annexe 111.57,p. 335 et suiv.). Le fait
que dans le traité de 1916 l'appellation «Qatar» désigne l'ensemblede la

péninsule est également confirmé par l'ouvrage britannique publié en
1916intitulé Haizdbc~okoj'Arabia (répliquede Qatar, vol. 2, annexe 11.55,
p. 316 in,finil). L'article 2 des ((Propositions officielles de la délégation
britannique concernant le projet de traité réglementantla péninsuleAra-
bique)), qui constituent l'appendice A au mémoiredu Foreign Office de
1920sur la politique arabe, confirme, entreautres, que (aux fins du traité)

((lesîles, qu'elles aierit été préalablement turquesou non», situéesà I'inté-
rieur d'une ligne rouge tracéesur une carte jointe au document faisaient
partie intégrante de la ((péninsule Arabique)) aux fins de la négociation
du traitéde paix avel: la Turquie (répliquedeQatar, vol. 3, annexe 111.38,
p. 222).

265. La carte sur laquelle cette ligne rouge était tracée avait été à I'ori-
gine dresséepar I'Arnirautébritannique en 1917.Toutefois, le mémoran-
dum du Foreign Offficesusmentionné ainsi que le tracé de cette lignerouge évoquéeci-dessus sont datés de 1920. Cela laisse A penser deux
choses: 1) que pendant des annéesaprès le traité anglo-qatari de 1916 la

position britannique sur l'étendue du territoire de Qatar était la même
qu'a l'époquede la conclusion des conventions anglo-ottomanes de 191 3
et 1914(voir ci-dessus): et 2) que la garantie concernant la protection de
l'intégritédu territoire de Qatar viséedans les articlesX et XI du traité
anglo-qatari de 191 6.en particulier en ce qui concerne ((toutes les agres-
sions par voie de mer », couvre la péninsuledeQatar et les îlesadjacentes,

comme on l'entendait A l'époquede la conclusion des conventions anglo-
ottomanes susinentionnées. (Voir ci-après, p. 449, carte no 4 de la pré-
sente opinion. qui esi.une reproduction de la carte de l'Amirauté britan-
nique portant ladite lhgnerouge. Bahreïn apparaît sur cette carte comme
une enclave A l'intérieurde cette ligne rouge.)

266. Bahreïn s'était appuyé sur le rapport d'une réunion entre le
souverain de Qatar et le résident politique britannique daté du 12 mars
1934 (!), concernant l'octroi d'une concession pétroliérepar Qatar dans
lequel ce dernier, pour conserver la libertéde choisir la compagnie pétro-
lière,opérait une distinction entre l'«intérieur» et la ((régioncôtière))du

pays en disant que le traitéde 1916 n'incluait pas l'<<intérieur.a réponse
du résidentpolitique britannique ne saurait avoir été plusclaire:

((D'aprèsle traitépasséentre le Gouvernement britannique et Ibn
Saoud, celui-ci ne peut s'immiscer dans vos affaireset c'est grâce ce
traité passé avecle gouvernement qu'il ne peut rien faire et, s'il fait
quoi que ce soit.,le gouvernement l'en empêchera. Vous e^tc.s sou-
i~r.uit7 do toulc'Qrrtrrrct /.trcrit6 .~'c;tLjI'cnsrnzhlr do Qutur. >)

(Contre-mémoire de Bahreïn, vol. 2, annexe 122, p. 412; les italiques
sont de moi.)

267. Les obligations assumées par le souverain de Qatar en vertu du
traité de 1916 conclu avec le Gouvernement britannique sont de même
nature que celles découlant des «accor-ris d'excIusii,itëprécédemment
conclus entre la Grande-Bretagne et les autres souverains arabes du
Golfe, tels que les souverains de Bahreïn (1880et 1892) et les Etats de la
Trêve (1892).Je reviendrai sur ces «obligations conventionnelles» à la

section B de cette partie de mon opinion a propos du principe d'uti pos-
sidetis,jut.invoquépar Bahreïn. Mais il faut rappeler ici que le traitéde
1916 n'établit aucune relation entre Qatar et Bahreïn. Aux termes du
traité de 1916, le souverain deQatar a également assumédes obligations
dans des ((traités et engagements)) concernant la suppression du com-

merce d'esclaves et la piraterie et d'une manière généralele maintien de la
paix maritime, contr;ictées précédemmentpar les cheikhs des Etats de la
Trêve(Dhabia, Dibai, Shargah, etc.), mais, assez curieusement, les obli-
gations conféréesauri souverains de Bahreïn ne figurent pas dans le traité
de 1916. Les «obligations conventionnelles» n'étaient pas les mêmespour

Qatar et pour Bahreiin. DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 353

268. Les preuves cartographiques sont considéréespar les juridictions
internationales commie Douvant confirmer ou corroborer des faits. Elles

peuvent en effet confirmer la reconnaissance ou l'opinion générale ou la
commune renomméeauant à l'existenced'une situation ~olitiaue ou terri-
toriale donnée. En l'espèce,Bahreïn n'a pas apporté de preuves cartogra-
phiques d'une valeur probante comparable à celle des preuves présentées
par Qatar dans l'atlas annexéà sa répliqueet lors des audiences des conseils
des Parties. Les preuves cartographiques parfaitement fiables, uniformes et

abondantes extraites de publications officiellesou provenant d'éditeursde
cartes privésen Turquie, en Grande-Bretagne. aux Etats-Unis, en France,
en Allemagne, en Russie, en Italie, en Iran, en Pologne, en Australie et en
Autriche, présentées Bla Cour par Qatar, montrent, au-delà de tout doute
raisonnable, qu'il existait une reconnaissance ou une opinion générales,
voire une commune renomméede nature à confirmer solidement la thésede

Qatar selon laquelle la portéede son titre originaire couvre lesîles Hawar et
I'îlede Janan, et qui démententla thèsecontraire de Bahreïn.
269. L'affirmation de Bahreïn selon laquelle le règne des Al-Thani
pendant la période considérée se limitaità Doha ou à Bida alors que
Zubarah, les îles Hawar et I'île de Janan étaient considéréescomme fai-

sant partie intégran-te de Bahreïn est entièrement contredite par ces
preuves cartographiques. A mon avis, cette thèseest définitivement invali-
déecar les archives historiques verséesau dossier corroborent pleinement
la reconnaissance, l'opinion généraleou la commune renommée telles
qu'elles ressortent deiscartes deXIX' etXXr sièclesCjusqu'en1939)pré-
sentéesà la Cour. Que ces preuves cartographiques soient prises dans leur

ensemble ou individuellement, aucun doute n'est permis. Il est certain
que la quasi-uniformité du message qui s'en dégagea une incidence juri-
dique sur la portée des titres originaires respectifs sur les territoires de
Qatar et de Bahreïn. Or l'arrêt ne tientpas compte de cet élément.
270. Le message généralqui ressort de ces preuves cartographiques est
que, après 1868,Qatar étaitreconnu comme une entité politique distincte

recouvrant la totalitit de la péninsule et ses îles adjacentes,y compris
Zubarah, les îles Ha~varet I'île de Janan. L'intégritépolitique et territo-
riale de Qatar telle que définiedans les archives est pleinement corro-
borée par les cartes. En même temps,toujours d'après les archives, le
territoire de Bahreïn !selimite, d'après lescartes, au groupe compact d'îles

entourant I'îleprincipale de Bahreïn auquel s'ajoutent un certain nombre
d'îlots et de rochers situésa proximité, à savoir l'archipel de Bahreïn à
proprement parler (exactement comme le décrivent Lorimer et d'autres
documents remis à IciCour).
271. Les preuves cartographiques reflètent donc l'étendue des titres
respectifs de Qatar et de Bahreïn sur leur territoire à compter de 1868,

telle qu'établie à l'issue du processus de consolidation historique et
de reconnaissance généraleexposé plus haut dans cette opinion. Par
exemple, dans le cas de Bahreïn, elles reflètent la définition territoriale
de cet Etat donnéedans une sériede documents versésau dossier, notam-
ment: LI)le mémorandum confidentiel du 25 mars 1874,imprimépour les DELIMITATIO~ ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 354

besoins du service des affaires étrangères britannique, concernant les
revendications distinctes de la Turquieet de la Perse relatives à la souve-
raineté sur l'île de Bahreïn (mémoire de Qatar, vol. 6, annexe 111.28,

p. 137); h) la description datéede 1890effectuéepar J.Theodore Bent de
la British Royal Geographical Society (voir ci-après, p. 448, carte no 1
dans la présente opinion); c) la description de Lorimer datée de 1908,
évoquée ci-dessus;d) le Hunclbook of'Aruhia, vol. 1. Gei~rrul. de 1916
(réplique de Qatar, vol. 4, annexe IV.1, p. 1); r) le mémorandum confi-
dentiel de ['India Ofificedu 27 août 1928, signé J. G. L. (Laithwaite) et

intitulé «Statut de certains groupes d'îles dans le golfe Persique)) (ihid.,
vol. 4, annexe IV.2, p. 5):,f') le mémorandum de 1'India Office établipar
Laithwaite datédu 14juillet 1934(ihid., vol. 2. annexe 11.61,p. 359); g)
le rapport militaire et recueil d'itinéraires pour les Etats arabes du golfe
Persique, de 1939 (ihid., vol. 4, annexe IV.3, p. 11); etc.
272. 11n'c'.~i.scucwnccontru(iic3tioncrltrr lesprcui3c.sr/ot.ui~~rrztuitve

les preuilcs c~urtogruphiqucs.Elles se confortent mutuellement de manière
con~plèteet uniforme pour toute la période concernée, a savoir entre 1868
et 1939; les îles Bahreïn et Qatar (y compris Zubarah, les îles Hawar et
l'île de Janan) y sont systématiquement représentéessous des couleurs
différentes. En outre., les cartes comme celle de Bent datéede 1890 (voir
ci-après, p. 448, carte no1 de la présenteopinion) et celle de Tiverner de

1898 (réplique de Qatar, atlas, carte no 28) qui représentent les îles de
Bahreïn ne montrent pas <<lesformations maritimes)) invoquées par
1'Etat de Bahreïn lors de la présente procédure. II en va de mêmede la
carte no 77 figurant clans l'atlas annexéa la répliquede Qatar. Ainsi, les
affirmations de Bahreïn selon lesquelles il détiendrait aussi un titre sur ces
formations situéeseritre l'archipel de Bahreïn à proprement parler et le
littoral occidental de la péninsule de Qatar ne sont pas non plus corro-

boréespar les preuves cartographiques que détient la Cour.
273. En revanche, pratiquement la seule carte présentéepar Bahreïn
ayant un rapport avec le différend sur les îles Hawar correspondant iila
périodede soixante-dix ans allant de 1868à 1939est le croquis qui aurait
été préparé palre capitaine lzzet de l'arméeottomane en 1878.Celui-ci a
également étéprésentédur~.ssu totulitL;par Qatar. Ce croquis représente

simplement une esquisse des contours du ilil(ij~)tde Basrah. Pour de plus
amples informations sur les techniques ottomanesde coloriage des cartes,
on se reportera a la répliquede Qatar, volume 1, pages 128 a 129, para-
graphe 4.117. Bahreïn a également présenté unecarte du ministère de la
défensedu Royaume--Uniprésentant une ligne de partage de souveraineté
entre la côte ouest et la péninsule de Qatar et les îles Hawar (carte

TPC H-6C), mais il s'agit d'une carte de 1972reflétantla décisionbritan-
niaue de 1939!
274. Les Parties ont également présenté certaines cartes et certains cro-
quis utilisésdans le cadre des négociations sur les concessions pétrolières.
L'un de ces documenits présentéspar Bahreïn dans le cadre des négocia-
tions menées en 1924,établipar l'Eastern and General Syndicate Limited

et portant sur les concessions de Bahreïn, Hasa (Arabie saoudite), la zone DÉLIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS.TORRES BERNARDEZ) 355

neutre et Koweït, comporte une marque sur la péninsulede Dukhan, une
portion du territoire de la péninsule de Qatar, mais les îles Hawar ne
figurent pas sur cette carte, seules les îles de Bahreïn et l'île saoudienne
de Zakhnuniya y apparaissent.
275. Les preuves c,artographiques confirment de manière cohérente à
partir de 1868 que les îles Hawar et les eaux environnantes relivent, en

tant qu'appendice naturel de la péninsule, du titre originaire historique-
ment consolidé de Qatar. 11convient en outre de rappeler qu'en 1873 la
seule partie du territoire de Qatar faisant l'objet d'une revendication par
Bahreïn étaitZubarah. La premiere revendication officiellede Bahreïn sur
les îles Hawar date du 28 avril 1936. Il s'agit donc la d'une revendication

très tardive, peu à mê,mede fournir un argument en faveur d'un titre ori-
ginaire acquis conformément aux normes généralesdu droit international.

276. Après la conclusion de l'accord anglo-quatari de 1916, le souve-
rain Al-Thani de Qatar a conservé le contrôle du territoire du pays
comme auparavant et maintenu des relations avec le Gouvernenient bri-
tannique conformémt:nt au traité, bien que ses relations aient été beau-
coup plus distantes que celles entretenues par ce dernier avec Bahreïn.
Les Britanniques n'ont pas nomméd'agent politique à Qatar avant 1949

alors qu'ils en avaient mis un en poste à Bahreïn dès 1904.A compter des
annéestrente, Bahreïn étaitun Etat protégépar la Grande-Bretagne sans
en êtreun protectorat. En 1926, le conseiller britannique Belgrave a été
nommé par les autorités de Bahreïn pour aider le souverain Jans ses
tâches d'administration interne. Avec la découverte du pétroleet le déve-

loppement de l'économie pétrolière,la situation allait devenir défavo-
rable pour Qatar. Cette découverte explique la <(décision»britannique de
1939 relative aux îles Hawar.
277. L'exploitation du pétrole a commencé beaucoup plus tard à
Qatar qu'a Bahreïn. Le souverain de Bahreïn a octroyé une premiere

concession à l'Eastern and General Syndicate Limited (EGS) le 2 dé-
cembre 1925,qui fut ultérieurement transféréeà la BAPCO. La premiere
découvertede pétroleà Bahreïn date du 1" juin 1932et c'est en 1934que
la premiéreexportation de pétrolea étéeffectuée. Laconstruction d'une
raffinerie fut entreprise Bahreïn et achevée en 1937. Du pétrole prove-

nant d'autres régvon:;du Golfe fut acheminé vers cette raffinerie. En
revanche, ce n'est qu'en 1935que le premier accord de concession pétro-
lièrefut conclu par le souverain deQatar au profit de I'Anglo-Persian Oil
Company (APOC) qui a rapidement cédéles intérêtsque lui conférait
cette concession à la Petroleum Concessions Limited (PCL). En 1938,
cette dernière établit son camp à Dukhan, du côté ouest de Qatar, et

commença ses forages. Elle découvrit du pétrole l'annéesuivante, mais
cessa ses opérations pendant la seconde guerre mondiale sur ordre des
autorités britanniques. En fait. il a fallu attendre décembre 1949pour que
la première expédition de pétroleen provenance de Qatar se fasse. 278. Ainsi, lorsqu'en 1936 Bahreïn revendiqua les îles Hawar, ses rap-

ports avec la Grande-Bretagne étaient plus proches que ceux qu'il entre-
tenait avec Qatar. Eiahreïn était par ailleurs un pays beaucoup mieux
organiséet plus riche queQatar. Mais jusqu'à l'occupation clandestine et
illégalede la partie septentrionale de Jazirat Hawar en 1937,le souverain
de Qatar exerçait son autorité sur la totalité du territoire de Qatar sans

interférence étrangère. Nul ne mettait en question le titre originaire de
Qatar, que ce soit sur la péninsuleou sur les îles adjacentes.
279. Plusieurs documents versésau dossier de l'affaire confirment l'exer-
cice par le souverain de Qatar de son autorité sur l'ensemble du territoire
tel que définipar son titre originaire. consolidéet reconnu. Certains de ces

actes sont tout a fait spectaculaires. Le premier est l'accord de concession
de 1935conclu avec I'APOC elle-mème.Conformément à l'article premier
de cet accord, le souverain de Qatar accorde à la compagnie divers droits
d'exploration, de prospection. de forage et d'extraction du pétrole et
d'autres substances «drns I'cnser~zhlerkeIcrprinciprrut6(ke Qrrtrrr~.L'éten-

due territoriale de l'accord de concession de 1935 est définiede manière
plus préciseà I'articli: 2 qui dispose: «L'Etat de Qatar englobe toutes les
zones sur lesquelles règne le cheikh et qui figurent au nord de la ligne
tracéesur la carte jointe au présentaccord. » La carte jointe à l'accord de
concession montre que le groupe des îles Hawar est indéniablement inclus
dans le territoire de 1'Etat de Qatar tel que défini(mémoire de Qatar,

vol. 6, annexe 111.99,p. 529). On peut égalementconsulter les rapports de
prospection technique APOCIPCL indiquant les zones explorées etconte-
nant des références i la réLionde Zubarah et aux îles Hawar.
280. Un autre exemple est la reconnaissance aérienne de Qatar effec-
tuéepar la Royal Air Force britannique. Le 3 mai 1934,Loch, agent poli-

tique à Bahreïn, a in.forméle souverain deQatar de son survol de recon-
naissance et le souverain a répondu le 14mai 1934qu'il n'y faisait aucune
objection (documents supplémentaires de Qatar, doc. 14, p. 108).Le rap-
port d'accompagnerrient du lieutenant-colonel daté du 30 mai 1934 fait
référence i l'île principale de Hawar et confirme que ((l'extrémitésud de

l'île Djezira Hawar» pourrait éventuellement fournir un bon abri
(mémoire de Qatar. vol. 6, annexe 111.94,p. 483). Le rapport contient
également une photci de Hawar (ihicl.p. 488). La reconnaissance effec-
tuée par la RAF du territoire de Qatar a étéréaliséedans le cadre des
négociations de la concession pétrolièredeQatar en 1935et des nouvelles
garanties britanniques de protection. Les îles Hawar ont donc fait l'objet

d'une reconnaissance. en tant que partie intégrante du territoire deQatar
et ci1,ele conscntemr7nt (lu souverrrin clc Qutur. A cet égard on peut éga-
lement mentionner que le rupport nzilitnirecf r~lcueil d'itinkruirrpour les
Etrits tirabes (lu golf2 Persique cl(rci. 1939 établipar l'état-major géné-
ral (Inde) faisait figurer I'île de Hawar parmi les divers terrains d'atter-

rissage ou d'ancrage:; repéréssur la côte de Qatar, alors que l'émiratde
Bahreïn continuait à êtredécrit comme correspondant au groupe com-
pact d'îles de l'archipel de Bahreïn à proprement parler (réplique de
Qatar, vol. 4. annexe: IV.3, p. 14-15). 28 1. On trouve également d'autres confirmations importantes du fait
que les îles Hawar faisaient partie du territoire de Qatar pendant la
période considéréet,elles que le fait qu'elles ne figurent pas sur la carte de
Bahreïn publiéeen 1923 (signéepar le commandant Holmes au nom de
BAPCO (voir ci-après. p. 450, carte no 5 dans la présente opinion)).

282. Il convient également de tenir compte: a) de l'absence de toute
référenceaux îles Hawar dans l'accord de concession de Bahreïn de 1925;
h) de l'inclusion des îles Hawar dans les territoires de Qatar sur la carte
de l'Iraq Petroleum Company de 1933établieavant l'octroi de la conces-
sion pétrolièrede Qatar en 1935(contre-mémoire deQatar, vol. 3, annexe
111.35,p. 183); cj du rapport britannique officiel de 1928de I'lndia Office
intitulé ((Statut de certains groupes d'îles dans le golfe Persique)), dans

lequel l'archipel de .Balireïn est définicomme comprenant certaines îles
nommément désignéesparmi lesquelles ne figurent pas les îles Hawar
(mémoire de Qatar, vol. 4. annexe 11.10,p. 276); dj de la lettre de Lai-
thwaite, de 1'IndiaOlffice,datéede 1933 qui va dans le mêmesens (ihid,
vol. 6, annexe 111.84..p. 431); r) de la lettre datée de 1933 du résident
politique en exercice adresséeau secrétaired'Etat de l'Inde déclarant que
«Hcr~i~~ nrc.firit rnan!fi>.vtemrntpus purtic. du grodc~Bulirrïn» (les ita-

liques sont de moi), une opinion à laquelle souscrivait 1'India Office
(ibid, vol. 6, annexe 111.88,p. 449); f) de la note de G. W. Rendel du
30 décembre 1937 cclnfirmant que les îles Hawar faisaient géographique-
ment partie deQatar (répliquedeQatar, vol. 3, annexe 111.56,p. 349); g)
de l'opinion expriméepar Prior. agent politique (de 1929à 1932)et rési-
dent politique (de 1939 a 1945), selon laquelle les îles Hawar cappar-
tiennent a Qatar, une opinion partagée par Lorimer)) (mémoire de Qa-

tar, vol.8,annexe 111.229,p. 127).La copie de la carte établieen 1924par
le ministère de la guerre britannique marquée ou annotée par le Foreign
Office (réplique de Qatar, atlas, carte no 77) confirme également qu'en
1933 le territoire de Qatar reconnu par la Grande-Bretagne demeurait le
mêmeque lors de l'élaboration des conventions anglo-ottomanes de
1913-1914 et des négociations conduites en 1920 en vue d'aboutir au
traité de paix avec la Turquie (voir ci-après. p. 450. carte no 6 de la pré-

sente opinion).
283. Ce qui précèdeconfirme que, de 1913-1914jusqu'a la ((décision
provisoire)) secrète britannique sur les îles Hawar, la Grande-Bretagne
reconnaissait le titre de Qatar sur l'ensemble de son territoire, à savoir la
péninsuleet les îles adjacentes telles que les îles Hawar etl'île de Janan.
Les documents britanniques relatifs aux propositions de garantie supplé-

mentaire de protection offerte au cheikh deQatar pour l'inciter en 1935à
octroyer la concession à I'APOC, agissant pour le compte de I'IPC. cor-
roborent ce fait. Voir par exemple la note sur «Qatar» de Rendel,
annexée au mémorandum de I'India Office daté du 21 février 1934
(contre-mémoire de Bahreïn, vol. 2, annexe 67. p. 220). Dans sa note,
Rendel rappelait qulr ((nous sommes déjà tenus de protéger le cheikh
contre toute agression par voie de mer)), de sorte que «les seuls dangers

pour lesquels le cheik.hpourrait avoir besoin de protection viendraient u)d'Ibn Saud ou h) des tribus de l'arrière-pays)) (contre-mémoire de
Bahreïn, vol. 2, aninexe 67, p. 221). Des dangers devaient toutefois
bientôt venir de la rrier!

H. ~Corîc~lusignPnPrulede /rsection A
de lu première purtic

284. A la lumière de ce qui précède,je conclus que I'Etat de Qatar est
le détenteur d'un titre originaire sur le territoire de l'ensemble de la
péninsulede Qatar et des îles adjacentes et par conséquent sur Zubarah,

les îles Hawar et l'île de Janan. Ce titre a étéétablipar un processus de
consolidation historique et de reconnaissance généraleprincipalement
entre 1868et 1913- 15 )5, une période recouvrant la domination ottomane
de Qatar, et il a étépar la suite confirmépar la Grande-Bretagne, aucune
revendication ou cointestation officielle contraire n'ayant étéémisepar
aucun Etat avant la première revendication écrite de Bahreïn en avril

1936, à la suite de la ((décisionprovisoire)) britannique et de l'occupation
clandestine de la partie septentrionale de Jazirat Hawar en 1937.
285. Mêmeavant les accords de 1868, les souverains Al-Khalifah de
Bahreïn n'avaient aucune possession effective ni n'exerçaient aucune
autorité ou contrôle effectif sur une partie quelconque de la péninsulede
Qatar ou des îles adjlacentes situées entotalité ou en partie dans la cein-
ture maritime territoriale de la péninsulede Qatar. En outre, au cours des

processus de consolidation historique et de reconnaissance générale du
titre originaire des souverains Al-Thani de Qatar sur l'ensemble de la
péninsule de Qatar r:t les îles adjacentes, le territoire des souverains Al-
Khalifah de Bahreïn étaitdéjà considéré et reconnu,et s'était,de longue
date, limité exclusivementà carchipel de Bahreïn y compris les petites îles
et îlots. Par conséquent, je ne peux que rejeter l'argument avancé par

Bahreïn, selon lequel les souverains Al-Khalifah de Bahreïn étaient les
détenteurs, pendant la périodeconsidérée,d'un titre originaire sur le ter-
ritoire de Zubarah, des îles Hawar et de l'île de Janan.
286. On peut ajouter que les conventions anglo-ottomanes de 1913 et
1914, suivies par le traité de 1916 conclu entre la Grande-Bretagne et
Qatar, reflètentà l'identique la situation territoriale évoquée ci-dessus en

ce qui concerne tant Qatar que Bahreïn, et cet état de fait est également
confirmé par les preuves documentaires et cartographiques présentées i
la Cour par les Par.ties. Ainsi, dans la convention anglo-ottomane de
1913des termes tels que cpéninsulede Qatar)) et «îles de Bahreïn » sont
utilisés.Le sens naturel ou ordinaire de ces termes comme indiqué par la
Cour permanente de Justice internationale à propos du Groënland dans

l'affaire du Statut juridique du Groënlund oriental (C. P. J.I. .sc;rAIB
n" 53, p. 52) est ((son sens géographique, tel qu'il ressort des cartes)) les-
quelles sont entre autres, dans la présente espèce, celles reproduites
aux annexes V etV a) à la convention anglo-ottomane de 1913.D'après
ces cartes - qui en tant qu'annexes à la convention sont des éléments DÉLIMITATIO~I ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 359

d'interprétation de c'ettedernière - et en particulier la carte reproduite
en tant qu'annexe V. il est manifeste que Zubarah, les îles Hawar et I'île
de Janan étaient considéréespar la Grande-Bretagne et l'ancien Empire

ottoman comme faisant partie intégrante de la ((péninsulede Qatar)) viséeà
l'article11 de cette convention et non des «îles Bahreïn)) évoquéesdans
son article 13. Par conséquent, lorsque le traité conclu en 1916 par la
Grande-Bretagne et Qatar fait référenceau ((territoire de Qatar)), cette
expression ne saurait s'interpréter comme excluant Zubarah, les îles

Hawar et I'îlede Janan, sauf à prouver soit un changement dans la posi-
tion de la Grande-Bretagne entre 1913et 1916concernant le statut de ces
territoires, soit que les expressions ((péninsule detar)) et «îles de Bah-
reïn» figurant dans la convention anglo-ottomane de 1913 ont, dans cet
instrument, un sens spécial différentde leur sens naturel ou ordinaire
géographique.

287. Bien que da-ns son raisonnement la Cour évite d'une manière
généralede déterminer qui est le détenteur du titre originaire, elle conclut
néanmoins dans l'arrêtque Qatar avait la souveraineté sur Zubarah ainsi
que l'îlede Janan, y compris Hadd Janan. 11s'ensuit que ces deux conclu-
sions de la Cour rejoignent ma propre conclusion, A savoir 1'Etat de
Qatar avait la souveraineté sur Zubarah et l'îledeJanan en vertu du titre

originaire des souverains Al-Thani de Qatar sur ces territoires. Cela dis-
pense l'auteur de cette opinion de toute discussion plus approfondie sur
~ubarah et l'île de inab ab,compris Hadd Janan. Je souhaite seulement
ajouter que, dans le (:asde Zubarah, le mode de raisonnement de la Cour
suit par certains égardsla méthodologie permettant de vérifierqu'un titre

originaire a été établipar voie de consolidation historique et de recon-
naissance générale,inais que, dans le cas de l'île de Janan, y compris
Hadd Janan, son raisonnement repose sur l'interprétation authentique
donnée par les Britanniques de leur «décision» de 1939 sur les îles
Hawar. Je me dissocie de ce raisonnement, car, comme je l'explique plus
loin dans cette opinion, je conteste la validité de la «décision» britan-

nique de 1939. A mon avis, I'île de Janan appartient a Qatar en vertu
du titre originaire qu'il détientsur ce territoire et en raison de la portéede
ce titre.
288. Concernant ledifférendsur les îles Hawar, ma conclusion, contrai-
rement à celle de la Cour, est que les îles appartiennent à I'Etat deQatar

égalementen raison du titre originaire des souverains Al-Thani deQatar
sur la totalité de la péninsule et les îles et eaux adjacentes. Toutefois,
1'Etat de Bahreïn n'a pas fondé sa revendication relative aux îles Hawar
exclusivement sur uri prétendu titre originaire à ces îles, mais également
sur de prétendus titres dérivéstels que I'utipossidetis juris, la «décision)>
britannique de 1939et des gflt.ctic.it&sinterprétéescomme constituant un

mode autonome d'acquisition de titre sur un territoire. Nous allons donc
vérifiermaintenant si 1'Etatde Bahreïn possède ou non un titre dérivésur
les îles Hawar tiréde l'un de ces trois fondements juridiques - un titre
qui serait meilleur, et aurait donc précédencesur le titre originaire de
I'Etat de Qatar sur les îles Hawar.SECTION B. BAHRE~N POSSÈDE-T-I LUR LES LES HAWAR OU SUR CERTAINES

D'ENTRE ELLES UN TITRE SUPERIEUR AU TITRE ORIGINAIRE DE QATAR SUR
CES ILES'!

A. LLI~.c~.Ii~rchpcu>r Bc~Iir~ïiI'111titre «&riil&»

289. Comnîe déjiiindiqué, Bahreïn n'a cesséde soutenir tout au long
de la procédure qu'il possèdeun titre originaire sur toutes les îles Hawar.
C'est un argument qui ne manquait assurément pas de hardiesse si l'on
songe que les Al-K1-ialifahsont établissur les îles de Bahreïn depuis 1783.

II suffit d'un coupd'ail aux documents et élémentsde preuve historiques
que les Parties ont soumis à la Cour pour constater que l'argument
bahreïnite ne tient pas. Ainsi qu'il estexpliquéci-dessus, à la section A de
la première partie, au regard du droit international, Bahreïn ne détientde

titre originaire sur aucune des îles du groupe des Hawar et ne pouvui/
clbsol~ti?lr~riseizrlrtcwirun CII'&poqur<.on.sicl&rcC ;'. st pourquoi, dès la
phase écritede la procédure, Bahreïn s'est attaché à avancer i l'appui de
sa thésedu titre originaire sur les îles Hawar d'autres considérations et
d'autres arguments. En fait, il s'est évertué depuisle début à rechercher

autant de titrrs rl;rivi..ssur les îles Hawar qu'il était possible de le faire.
sans mème se soucier d'éventuelles contradictions entre les prétendus
titres dérivéssur les îles Hawar et ses conclusions en l'espèce.
290. En effet, Bahreïn centre sa recherche de titres dérivéssur les îles

Hawar. C'est ainsi qu'il a commencépar prétendre détenir un titre dérivé
sur les îles Hawar en vertu de la «décision» britannique de 1939 relative
à ces îles. <<décision»présentéecomme constituant un arbitrage ou un
règlement judiciaire ayant l'autoritéde la chose jugée. La«décision» bri-
tannique de 1939,dans ces conditions, pécherait en quelque sorte, s'agis-

sant de la question de l'île de Janan, par erreur ou omission, et il serait
fait abstraction du comportement de la Grande-Bretagne i l'égardde la
prétendue «région de Zubarah)). En ce qui concerne Zubarah, la thèse
bahreïnite du titre originaire l'emporterait sur une longue sériede posi-

tions adoptées par la Grande-Bretagne avec constance et uniformité et de
faits admis par Bahreïn lui-mêmedepuis le XIX' siècle.de mèmeque sur
les conventions et accords pertinents conclus par la Grande-Bretagne
avec Bahreïn, Qatar et l'Empire ottoman.
291. Mais. comnie indiqué, l'argument de l'autorité de la chose jugée

ainsi attribuéeà ce qui serait un arbitrage n'est pas le seul moyen de droit
que Bahreïn fait valoir dans sa recherche d'un ti/rr dc;rik sur les îles
Hawar. Bahreïn inv,oqueaussi les effectivités etle principe de l'utipossiu'r-
ti.sjuri.7,en accordant la prioritéà celui-ci dans ses plaidoiries. Ainsi, 1'Etut

itzdkpcwdont~1cBul~rrïnet le solrvercrininr/c;penduntde Bulireïn [cheikh
Mohmnctl hirzKhuljfilh] (expressions utiliséesdans le texte des accords de
1861et 1880conclus avec la Grande-Bretagne et dans d'autres documents
britanniques versés:audossier) ont plaidédevant la Cour internationale de
Justice en 2000, et illa dernière minute, que somme toute Bahreïn n'était

qu'un simple territoire ou une simple colonie de la Couronne britannique DELIMITATION ET QUESTIONS (OP.DISS. TORRES BERNARDEZ) 361

jusqu'en 1971! Ainsi, les sujets, lesterritoires et lesdépendancesde Bahreïn
invoqués avectant de force dans l'argumentation développéesur le titre
originaire étaient des sujets, des territoires et des dépendances de la Cou-

ronne britannique! II reste que le principe de I'uti po.s.sidetjuri.~est un
principe ou une norme objective de droit international et non le produit
d'interprétations sut)jectivesconstruites par des plaideurs en difficulté.
292. Aussi, à la fin de la procédure orale, Bahreïn a-t-il proposé à la
Cour. au choix, quatre sources possibles de titre dérivésur les îles Hawar,
à savoir: 1) le principe de l'uti possideti.~juris; 2) la décisionbritannique

de 1939 relative aux îles Hawar; 3) le titre; et 4) les effectivités.ne fait
absolument aucun doute que les deux premières options (titres dérivés
éventuels)sont censlies masquer la f'aiblessede la thèse bahreïnite du titre
originaire et des effectivitésalléguées.II ne fait aucun doutenon plus que
cette démarche avait pour objet et pour but de défendre l'idéede la pré-
sence de Bahreïn suir les îles Hawar consécutive à l'occuwation clandes-

tine, en 1937,d'une partie de Jazirat Hawar, occupation opéréesans titre
juridique international et en violation de l'existence du titre originaire de
Qatar. Quoi qu'il en soit, il esta noter que, dans ce menu à 1; carte, le
prétendu titre originaire de Bahreïn sur les îles Hawar n'est déjà plus
qu'un ((titre)).
293. En fait, le menu à la carte n'est rien d'autre qu'une illustration du

principe quieta non tnoizeredans le différend sur les îles Hawar. C'est un
principe qui n'ose pas dire son nom. 11est de même évidentque le prin-
cipe de 1'utipos.ridrti.rjuris a été invoqpour essayer de donner effet par
d'autres voies à la ((décision)) britannique de 1939 relative aux îles
Hawar. L'invocation de I'utipossidrtis juris a pour objectif manifeste de
colmater les lacune:s de l'argument de la chose jugée dans le différend
relatif aux îles Hawar.

294. La Cour ayant statué sur ce différend en se fondant sur une cer-
taine interprétation de cette ((décision))britannique de 1939, nous com-
mencerons par analyser ladite ctdécision)).Nous en viendrons après aux
deux autres sources possibles de titre dérivé misesen avant par Bahreïn,
à savoir les effectivités etl'uti po.ssiu'eti.jsuris.

B. Lu «&cision» britannique de 1939 relutive au.r îles Huit-ur

295. En cherchant à se doter d'un titre dérivésur les îles Hawar,
Bahreïn a invoqué la ((décision))britannique de 1939 relative aux îles
Hawar. Cette décisionavait étéen fait notifiéeau souverain de Qatar et
au souverain de Bahreïn par lettres datéesdu 11juillet 1939et signéespar

T. C. Fowle, résident politique britannique dans le golfe Persique. On
peut y lire:
ccau sujet de l'appartenance des îles Hawar, le gouvernement de Sa

Majesté me charge de vous faire savoir que, après examen attentif DELIMITATION ET QUESTIONS (OP.DISS. TORRES BERNARDEZ) 362

des preuves fournies par [lecheikh de Qatar et le cheikh de Bahreïn],
ila décidéque ces îles appartenaient a 1'Etat de Bahreïn et non à
I'Etat de Qatar)) (mémoire de Bahreïn, vol. 5, annexes 287 et 288,
p. 1182- 1183).

296. Bahreïn qualifie la «décision)) susmentionnée de sentence arbi-
trale revêtantde l'autorité de la chose jugée. Dans le menu a la carte, ce
moyen est même appelétout simplement: chose jugée. Qui plus est,
Bahreïn a contesté que la Cour fût compétente pour connaître des di-
verses questions soulevéespar Qatar a propos de la décisionbritannique

de 1939relative à la souveraineté sur les îles Hawar. L'arrêtrejette la qua-
lification de sentence arbitrale possédant l'autorité de la chose jugée
donnée par Bahreïn a la «décision» britannique de 1939 et confirme en
outre que la Cour est compétente pour connaître en l'espècedu différend
relatif aux iles Hawar, à la lumière du texte mentionné dans le procès-
verbal de Doha de 11990sous l'expression «formule bahreïnite)).

297. Je partage cette conclusion de l'arrêt.Pour que la question de la
souveraineté sur les ilesHawar fût définitivementrégléepar la ((décision))
britannique de 1939.,ileût fallu que la ((décision)),abstraction faite de sa
validité,fût une décision définitivej,uridiquement contraignante au regard
du droit internationcal pour Qatar comme pour Bahreïn. Sinon, la «déci-
sion)) ne pouvait pas régler définitivement le différend relatif aux îles

Hawar, posépar Bahreïn dans sa revendication écrite initiale du 28 avril
1936et par l'occupation clandestine en 1937de la partie septentrionale de
Jazirat Hawar. Je com~rends dans ces conditions aue Bahreïn ait ainsi
tentéde présenter la ((décision))britannique comme constituant une sen-
tence arbitrale interinationale ou un règlementjudiciaire ayant I'autorité
de la chose jugée.

298. La «décisiori))britannique de 1939 ne peut êtrequalifiéede sen-
tence arbitrale contraignante car en sont absents plusieurs éléments fon-
damentaux qui entrent dans la définitiond'un «urbitrugc intrrnutional».
Sans doute, la <<déc:ision» britannique avait apparemment et officielle-
ment pour objet déclaréde régler un ((différend entre Etats)), à savoir
Bahreïn et Qatar. Il devait en êtreainsi pour que l'argument bahreïnite

tiréde la chose jugée tienne. Mais alors, comment cet argument peut-il
êtreconcilié avec celui de l'uti possicletis juris? L'argument de la chose
jugée et l'argument de l'uti possid~tis juvis sont incompatibles en fait
comme en droit. Il n'empêche qu'enl'espèceBahreïn les fait valoir tous
les deux. Le problème, toutefois, tient non pas à la thèse développéepar
Bahreïn à propos de chacun de ces arguments, mais uu.ufuit.<.qui s'y rap-

portent. Bahreïn et Qatar étaient-ilsen 1936-1939des <Etats)) à même en
tant que tels a participer à un arbitrage international et étaient-ils après
cette date, en 1971, des territoires coloniaux britanniques? Pourquoi?
Comment cette tran:iformation s'est-elle opérée?Bahreïn n'a aucunement
tenté d'expliquer ce point. Or, ce sont des faits qu'il aurait dû préciser,
faute de quoi un des deux arguments tomberait nécessairement, parce
que les deux s'exclut:nt mutuellement. 299. Tant Bahreïn que Qatar étaient des Etats au regard du droit
international en 1936-1939 et en 1971 (et reconnus comme tels par la

Grande-Bretagne àchacune de ces dates). Il s'ensuit que Bahreïn et Qatar
pouvaient ètre parties dans les annéestrente à un arbitrage international.
II se trouve que ni l'un ni l'autre n'ont été partiesau prétendu arbitrage
parce qu'il n'y a paiseu pareil arbitrage en 1938-1939,la raison étantque
d'autres élémentsessentiels entrant dans la définition d'un ((arbitrage
international » faisaient défaut dans la ((décision» britannique de 1939et

la procédure y relative. Les éléments faisantdéfaut sont en gros les sui-
vants: 1)le consentement des Etats parties au différend à se soumettre à
arbitrage; 2) le choiixde l'arbitre ou des arbitres par les Etats parties; 3)
la définitionpar les Etats parties de l'objet de l'arbitrage;4) l'application
de règlesde procédure fondéessur le principe de l'égalitédes moyens; et
5) le respect du droit international en tant que fondement de la décision

arbitrale, sauf indication contraire donnée dans un compromis lequel
étaitinexistant. En outre, la procédure s'est achevéesans sentence
soit rendue. Autremient dit, la procédure n'a jamais revêtule caractère de
procédure arbitrale au sens du droit international, ni lorsqu'elle a com-
mencé,ni lorsqu'elle a pris fin, ni lorsqu'elle s'est déroulée.

300. Considérer que le Gouvernement britannique et le Gouvernement
britannique des Indes dans leur ensemble, avec leur administration, cons-
tituaient un tribunal arbitral est quelque chose qui dépassemon imagina-
tion. Tout ce dont je suis sûr, c'est que les personnes qui y ont été asso-
ciéesn'ont jamais établi de distinction entre leurs fonctions Inrsqu'elles
agissaient en qualité de diplomates ou d'agents politiques ou en tant

qu'arbitres.
301. Quoi qu'il en soit, il importe de souligner que le rapport que
Weightman adresse le 22 avril 1939 à Fowle et qui porte comme intitulé
«La propriétédes îles Hawar ))est considérécomme ayant servi de base à
la ((décision))britannique de 1939.A ce titre, il est signépar Weightman,
«agent politique à Eiahreïn D.et ilest adresséà ((l'honorable résident poli-

tique dans le golfe Persique)). à savoir Fowle. Ainsi, à ce niveau du
moins, les personnes associéesau prétendu «arbitrage» étaient les auto-
rités politiques et diplomatiques britanniques en poste sur le terrain et
traitant en cette qualité avec le souverain de Bahreïn et le souverain de
Qatar, ainsi qu'avec le conseiller auprès du souverain de Bahreïn, M. Bel-

grave, et les représentants des compagnies pétrolières intéressées! J'ai
toujours admiré George Scelle et sa doctrine du ((dédoublement fonction-
nel», mais en matière d'«arbitrage international)),qui est une institution
de droit international ancienne et respectable. il y a des limites à ne pas
franchir.
302. L'arbitrage international, le règlement judiciaire et les autres

moyens de règlemerit pacifique reposent sur le principe du consentement
unanime. Les parties à un différend doivent donner leur consentement à
l'arbitrage et souscrire aussi à la définition des autres éléments rappelés
ci-dessus. Or, ni Qatar ni Bahreïn n'ont conclu de convention d'arbitrage
en 1938, pas plus qu'ils n'ont choisi d'arbitre unique ou plusieurs arbi-tres, pas plus qu'ils n'ont conclu de compromis régissant l'arbitrage et
définissant son objet, le droit applicable, les règles de procédure, etc.
Donc, s'il ne s'agissait pas d'un arbitrage international, comment la
((décision» britannique de 1939 (indépendamment de sa validité) pou-
vait-elle avoir l'autorité de la chose jugéeou avoir acquis l'autorité de la
chose jugée selon le droit international? En fait, la «décision» britan-

nique de 1939 n'éma.neni d'un organe juridictionnel ni d'un organe poli-
tique agissant in ca:iu en qualité d'organe juridictionnel. Aussi, la «dé-
cision)) ne peut-elle avoir la finalité de la chose jugée; elle n'est
pas l'expression de la véritélégale vrrrictur. Les décisions politiques
peuvent avoir des effets obligatoires, mais elles ne peuvent avoir les effets
obligatoires de la chose jugée. Par exemple, une décision obligatoire que
le Conseil de sécuritédes Nations Unies adopterait en vertu du chapitre

VI1 de la Charte des Nations Unies s'impose aux Etats Membres mais n'a
pas la force de la cl-(osejugée. Le Conseil de sécuritépeut la modifier à
tout moment.
303. Les deux lettres susmentionnées du Il juillet 1939 adressées par
les autorités politiquies britanniques dans le Golfe, l'une au souverain de
Qatar et l'autre à celui de Bahreïn, sont de simples communications

ou notifications i caractère diplomatique. Elles ne sont accompagnées
d'aucun texte de se.ntence arbitrale. motivée ou non. Or. les sentences
arbitrales internationales,i l'instar des arrêts de la Cour, sont des docu-
ments internationaux formels, et elles sont l'aboutissement de procédures
internationales tout aussi formelles. La chose jugée est précisément une
notion de droit processuel étroitement liéeà la forme de la procédure et
de la décision enquestion et au caractère juridictionnel de l'organe qui la

rend. Quelle que soit l'appellation qu'on lui donne (arbitrage, règlement
judiciaire, enquête. etc.), la <<procédure»britannique de 1938-1939 en
était bien éloignée, ainsique l'attestent des documents britanniques pos-
térieurs à la «décision» de 1939. Par exemple, il est indiqué au dernier
paragraphe de la note confidentielle dite ((minutes confidentielles)) du
Foreign Office en date du IO juin 1964 et établie par Long:

«Aucun des deux souverains n'a étéinvité à s'engager au préa-
lable à reconnaître la sentence, ni le faire par la suite. Le gouverne-
ment de Sa Majesté a simplement «rendu» la sentence. Si celle-ci a
pris la forme d'un arbitrage dans une certaine mesure, elle a néan-

moins étéimposée d'en haut, et aucune question n'a été soulevée
quant à sa validitépar exemple. Ils'agissait simplement d'une déci-
sion prise pour des raisons pratiques afin de préparer le terrain pour
les concessions pétrolières» (Réplique de Bahreïn, vol. 2, annexe 2,
p. 4; les italiqur:~sont de moi.)

304. Ilne s'agissait donc pas de trancher la question par un arbitrage
acceptépar les souverains de Qatar et de Bahreïn. Il n'y a pas eu d'arbi-
trage international entre Qatar et Bahreïn en 1938-1939,et la ((décision))
britannique de 1939 communiquée aux souverains n'était pas une sen-
tence arbitrale internationale donnant naissance à une obligation inter- DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 365

nationale juridique de s'en remettre de bonne foi à la «décision». La
principale conséqueiice qui découle de cette conclusion en l'espèce est
que, à mon sens, la «décision» britannique de 1939 n'est pus le droit

upplicahle entre les .Etats purties ù lu prc;senteujjcuire.Sur le plan inter-
national. la «décisioin))n'est rien de plus qu'un fait ou un événementhis-
torique à l'instar de nombreux autres qui jalonnent la présente affaire.
Elle ne constitue pas le droit régissant les relations mutuelles entre les
Parties. Dans l'ordre interne britannique, c'est peut-être un actedu Gou-
vernement britannique ou de l'administration britannique ou autre chose,

mais, sur le plan international, ce n'est assurément pour aucune des
Parties à la présente affaire une sentence arbitrale internationale juridi-
quement obligatoire.
305. Or, dans le présent arrêt, bien que la qualification en ce qui
concerne la <<décision)b )ritannique de 1939 de sentence arbitrale ou de

règlement judiciaire ayant l'autorité de la chose jugée ait étérejetée, la
conclusion est que Bahreïn a souveraineté sur les îles Hawar précisément
sous l'effet de ladite ((décision))britannique. Cette conclusion résulte
d'une interprétation fondéesur une lecture formaliste de certaines lettres
qui, à mon sens, est incomplète et erronéedu point de vuejuridique. En
effet, pour la majorité de la Cour, la ccdécision))britannique de 1939

(dans l'arrêt,aucune épithèten'est accolée au mot «décision») est une
décision ayant ii titre permanent des effets juridiquement obligatoires
pour les Parties à la présente affaire en raison, apparemment, du consen-
tement à se soumettre à la procédure britannique de 1938-1939 relative
aux îles Hawar que, selon l'arrêt,le souverain deQatar et le souverain de

Bahreïn ont donné en 1938. 11ne fait aucun doute que cette conclusion
soulève un certain riombre de questions de droit international. Je vais
développer les principales d'entre elles dans les paragraphes qui suivent.
306. Il est à souligner avant tout que c'est la manière dont I'arrêt
indique que les souverains ont consenti à la procédure britannique de
1938-1939 qui a incitéla majorité de la Cour à conclure comme elle le

fait. Pour traiter la question, en particulier celle du consentement du sou-
verain de Qatar, la méthode est quelque peu abstraite, c'est-à-dire déta-
chéedu contexte de la procédure britannique de 1938-1939et des circons-
tances entourant la participation du souverain de Qatar à ladite procé-
dure. Les événements importants de 1936et 1937,sur lesquelsje reviendrai,
nejouent aucun rôle majeur dans la conclusion de I'arrêt selon laquellele

souverain de Qatar a donné son consentement à la procédure. Qui plus
est, l'arrêtest totalement muet quant aux effets sur cette question de
toute une sériede ((détailsjuridiques)), dont, notamment, la détention
par le souverain de Qatar du titre originaire sur les îles Hawar telle que
reconnue par la Grande-Bretagne jusqu'en 1936,et les négociations avec

les compagnies pétrolièresqui sont la raison pour laquelle la Grande-
Bretagne est revenue en 1936 sur sa reconnaissance des îles Hawar en
tant que partie du territoire du souverain de Qatar.
307. 11est vrai que la première revendication écrite de Bahreïn sur les
îles Hawar, en 1936, est antérieure au consentement que le souverain deQatar aurait donné ;ila procédure britannique de 1938-1939,et il s'ensuit
que le caractère tardif de la revendication bahreïnite n'entre pas en jeu en
tant que tel quand on veut établir si les souverains ont véritablement
donné leur consentement à ladite procédure. Mais il est vrai également

que les faits évoqués ci-dessus revêtenu tne importance capitale quand on
analyse la validitéde la «décision» britannique de 1939ainsi que le bien-
fondédes conclusioins et arguments avancéssur ce point par Bahreïn. Il
ne faut pas confondre la procédure britannique de 1938-1939concernant
les îles Hawar avec la présente instance devant la Cour. En tout état de
cause, la «décision» britannique de 1939 n'est pas, par sa nature même,

une décisionqui lie la Cour en la présente affaire. Sur le différend relatif
aux îles Hawar, le droit international ne concorde pas avec la «décision»
britannique de 1939,et celle-ci n'est en aucune manière un obstacle juri-
dique qui empêcherait la Cour de trancher ce différend au fond confor-
mément au droit international.

2. Lrs c;véncmentsù prendre en considération pour rléterminrr 1'cYfi.t
juridique pour 1e.rPtrrtie.~de lu «décision» do 1939

308. Revenant à l'analyse développéedans l'arrêt, nous constatons
tout d'abord avec sa.tisfaction qu'elle débute par la proposition suivante:
«Pour upprkcier quel est I'effirtjuridique de lu décision britannique dc)

1939, il est nécessairede rappeler les événements quien prkc.kdt?rent,puis
en suiilirent in?médiatern~.nlt'~ldoption»(par. 117 de I'arrêt;les italiques
sont de moi). Mais notre satisfaction est de courte durée, parce que les
événementspris effe~rtivementen considération dans I'arrêtsont ceux sur-
venus au cours de la période comprise entre le 10mai 1938 (par. 118de
I'arrêt)et le 18 novembre 1939 (par. 135de l'arrêt).Dans I'arrêt,il n'est

tenu compte d'aucun événement survenuavant le 10mai 1938ou après le
18 novembre 1939 pour trancher la question du consentement à la pro-
cédure britannique de 1938-1939.Au vu des informations et élémentsde
preuve qui figurent dans le dossier, je juge cette lacune extrêmement sur-
prenante. En d'autres termes, je n'ai trouvé aucune explication juridique
ni logique pour justifier cette lacune, parce que le dossier fait état de

nombreux autres événements pertinents qui ont une incidence sur la
question du consentement.
309. A mon avis, il est absolument indispensable de prendre en consi-
dération des événements survenusavant et aprèsles dates susmentionnées
pour déterminer: 11la portée des pouvoirs ou de la compétence dont
jouissait le Gouvernement britannique pour adopter une «décision»juri-
diquement contraignante pour Qatar et Bahreïn; et 2) la validité, ou le

défautde validité,di1consentement du souverain deQatar à la procédure
britannique de 1938-1939, quelle que soit sa qualification.
310. Il sied donc tout à fait de rappeler les événements pertinents sur-
venus en 1936 et 19.37.En effet, faute de disposer de renseignements sur
eux, il est impossible de comprendre la procédure britannique de 1938-
1939et la «décision» britannique de 1939dans le contexte de la positionque la Grande-Bretagne a des décennies durant maintenue à propos de
l'étendue des territoires respectifs de Qatar et de Bahreïn. Toute I'opéra-
tion diplomatique qui débuta en 1936 avait pour objet d'accroître les

réserves potentielles de ((pétrolebahreïnite)) en élargissantartificiellement
- et en dépitdu titi-eoriginaire de Qatar - le ((territoire de Bahreï)),à
condition qu'une part de tout nouveau ((pétrole bahreïnite)) trouvé soit
allouéeà I'Anglo-Iranian Oil Company, à travers sa filiale, PCL. C'est ce
qui explique pourqiioi certains aspects de toute l'opération necommen-
cèrent à êtrerévéléa su souverain de Qatar qu'en 1938, c'est-à-dire une

fois que la décisionréelle(la décisionprovisoire britannique de 1936)eut
étéprise et que la Grande-Bretagne eut quelque peu modifiéla donne à
Jazirat Hawar, permettant à Bahreïn d'occuper clandestinement en 1937
la partie septentrionale de cette île. Dans les minutes établies le 30 dP-
cen~hre1937, Rendel, du Foreign Office. note que «en ce qui concerne les

îles Hawar ...,je ne peux pas m'empêcherde regretter que 1'IndiaOfficesoit
allé aussi loinqu'il11paraît en uttrihuunt ces île>.s Bul~reïrz»(répliquede
Qatar, vol. 3, annexe 111.56,p. 351; les italiques sont de moi), et cette
observation ôte à la ((procédure britannique de 1938-1939))toute signifi-
cation juridique en droit international en tant que procédure authentique
appelée à aboutir à une ((décision))ayant force obligatoire permanente

pour les souverains en cause.
311. La décision'britannique effective sur les îles Hawar, c'est-à-dire la
((décisionprovisoire)) britannique de 1936, fut donc prise sans le consen-
tement du souverain de Qatar etlou a son insu. Les minutes confiden-
tielles du Foreign Office du 10juin 1964 ayant pour objet la ((souverai-
netésur les îles Hawar)) et signéespar G. C. W. Long décrivent rétrospec-

tivement comme su.it les événementsqui conduisirent à l'adoption de
cette décision:

((3. La première étapeva d'avril àjuillet 1936. Dans une lettre du
28 avril 1936 (E 3439) l'agent politique à Bahreïn signalait que
Bahreïn, encourugc;pur d~,/'utur.sc~onc~cssionrzuirp c~tsroliers, avuit
6rni.sune prkterztion sur Hu~iwr. 11remarque que «c.elu pourrait ...
tzo~lsGtrrpolitii~uemcnt utile tluvoir un territoire uussi vaste que pos-
sihlc conrpris ~hns Bahreïr~)).Le résident politique soutenait cette

position c.Irrquc~.vtionfutd6/~uttue,en mrmr tclrnp.sque1clesqucstiorl.~
pktrolihes corzfie.ucls1,or.sd'une rPunionù Wlzitehull. En conséquence,
une lettre du 14 juillet 1936 à M. Skliros de Petroleum Concessions
Limited indiquiait que «sur la base des Plérnentsde preuile dont dis-
pos~ uctzrellc~rn~inIP gouvc.rnrnlent de Sa Mujclsti., il ressort que

Hawar appartient au cheikh de Bahreïn et qu'il inconihcruit à tout
autre demandeur éventueld~ rkjuter .scrprPtrntion ». (E 4490).» (Ré-
plique de Bahreïn, vol. 2, annexe 2, p. 2; les italiques sont de moi.)

D'autres documents versésau dossier confirment l'exactitude de la rela-
tion ci-dessus de Long.
312. En fait, ni Ir:sreprésentants ou agents britanniques intéressés,ni
le souverain de Bahreïn ne révélèrentau souverain de Qatar à l'époqueconsidéréeou à l'opinion publique d'événementsantérieurs à 1938.Même
l'occupation par Bahreïn en 1937 de la partie septentrionale de Jazirat
Hawar conduite sous le ((couvert)) de la ((décision provisoire)) britan-
nique de 1936 le fut clandestinement. Quant à la conduite effective du

souverain de Bahreïn, Gastrell, agent politique britannique à Bahreïn, in-
dique dans une lettre confidentielle datée du 30 ,juillrt 1933 adressée au
résidentpolitique britannique dans le Golfe que, s'agissant de la désigna-
tion de la nouvelle concession bahreïnite, le cheikh de Bahreïn et son fils
s'opposaient à ce que:les <<îles»soient désignées individuellementpar leur
nom. Ils expliquèrent., selon la lettre, que les îles au large de Qatar étaient

la cause de cette hésitation (à ce stade. le cheikh ajouta que le Foreign
Office savait que ces îles étaient des dépendances de Bahreïn et qu'il exis-
tait même,quelque part. un accord vieux de quatre-vingt-dix ans corro-
borant cette version) et que, par conséquent, pour évitertout malentendu
pouvant naître de l'omission de ces îles, ils aimeraient que la zone
s'appelle «îles de Biihreïn)) (mémoire de Qatar, vol. 6, annexe 111.87,

p. 448). La Cour n'a aucune preuve de l'existence dudit accord vieux de
quatre-vingt-dix ans mentionné en 1933 par le souverain de Bahreïn à
l'agent politique britannique à Bahreïn.
313. Quoi qu'il en soit, par télégrammeen date du 31 juillet 1933
adressé au département des affaires étrangères et politiques du Gouver-
nement des Indes. le résident politique accepta la désignation suggérée
par le souverain de Bahreïn. tout en soulignant que ((l'île Hawar ne fait

manifestement pas partie du groupe de Bahreïn» (mémoire de Qatar,
vol. 6, annexe 111.88,p. 451). Dans sa revendication écrite sur les Hawar
du 28 avril 1936, Ba~hreïnénuméraun certain nombre des îles revendi-
quées.Mais le 5juillet 1937,dans un aide-mémoire, l'agent politique bri-
tannique demanda à Belgrave de l'informer «de ce que le Gouvernement
de Bahreïn considère comme faisant partie de l'urchipel dc] Bul~reïn»

(mémoire de Bahreïn, vol. 6, annexe 333, p. 1454; les italiques sont de
moi). Belgrave répondit que, coutre les grandes îles qui forment 1'arc.lzi-
pc1 de B~~rlir~ïnt, qui sont bien connues. les îles suivantes appartiennent
à Bahreïn)), citant en particulier« L'urc.hip~1H[u/ii.uv. conzpvenirntncwf
îlr~sLIUIZIL>iloi.rin(~gc(1. Irr côr/~ Qutcrr» (ihid, vol. 6, annexe 334,
p. 1455: les italiques sont de moi). Le souverain de Qatar n'a étéà aucun

moment informé de ces échanges.
314. Le souverain de Qatar n'a pas étéinformé non plus d'un certain
nombre d'autres événements pertinents survenus après 1933 et avant
1939, comme il ressort des élémentsde preuve figurant dans le dossier
concernant les négociations sur le ((secteur non attribué)) de Bahreïn
(voir, par exemple, une lettre, accompagnée de cartes, adressée le 8 juin

1938 par Belgrave à l'agent politique britannique à Bahreïn (documents
supplémentaires de Elahreïn, annexe 9, p. 88)). Il semblerait en fait que ce
sont des représentan1.sdes sociétéspétrolières américainesparticipant aux
négociations sur une nouvelle concession pétrolière bahreïnite dans le
prétendu ((secteur ilon attribué)) qui soufflèrent aux dirigeants Al-
Khalifah, probablement vers 1933,l'idéede revendiquer les Hawar comme DELIM~TATIO~ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 369

faisant partie du territoire de Bahreïn. A l'époque, ces intérêtsprivés
américains croyaient que les îles Hawar recelaient du pétrole. Illeur fallut
un certain temps pour se rendre compte que tel n'était pasle cas; mais la

revendication bahreïinite de 1936 sur les îles Hawar et la ((décision pro-
visoire)) britannique de 1936 non dévoiléeétaient déjà des faits poli-
tiques. Ainsi. après que les souverains Al-Khalifah de Bahreïn eurent
gardé a peu prés cent cinquante ans le silence sur les îles Hawar (voir la
section A de la présente partie de l'opinion), leur silence fut soudaine-
ment rompu en 1936 pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le
titre originaire de Bahreïn sur les îles Hawar telles que cet Etat le reven-

dique en la présente affaire. La revendication bahreïnite de 1936 répon-
dait a d'autres motifs et attentes de la part à la fois de Bahreïn et de la
Grande-Bretagne.
315. Les élémentsde preuve réduisent a néant toute allégation éven-
tuelle quant à l'équitédu comportement de Bahreïn lors des événements
qui précédèrent la procédure britannique de 1938-1939. Belgrave,

conseiller auprès du souverain de Bahreïn, participait à l'opération menée
par les représentant:; britanniques pour inclure les îles Hawar dans le
«secteur non attribué))de Bahreïn. La lettre de Skliros, de PCL, datée du
29 avril 1936 concernant la négociation avec le souverain de Bahreïn sur
le ((secteur non attribué de Bahreïn)) le confirme. Dans cette lettre, Skli-
ros indique que le souverain «a commencé a prétendre que I'île Hawar

fait partie de ses pos:iessions» (mémoirede Qatar, vol. 7. annexe 111.104,
p. 21). Et c'est précisémentdans cette lettre que Skliros demande iiWal-
ton, de 1'India Office: à qui l'île appartient-elle? A cette époque, Skliros
ne doutait nullemeni: que I'île, en raison de sa situation, appartenait à
Qatar et qu'elle étaitincluse dans la concession pétrolièreqatarie de 1935
accordée a PCL, et ilformula l'observation suivantequi est intéressante:

«Elle [l'île]figure sur la carte officielle de Qatar, signéeconjointe-
ment par le cheikh de Qatar et par M. Mylles. qui fait partie de la
concession de Qatar. Je pense que cettclcarte u éti.vue ct upprouvPe

pur le résident politiqueet, peut-êtrerrus.~ip,czrl'lndiu OfJice. Tous
ces i.lén7ent.sitzdiquent que I'île fuit purtie de Qatar et non (le
Bul~reïn.1)(Ibid.; les italiques sont de moi.)

Mais lorsque Skliros fut informé en juillet 1936 de la ((décision provi-
soire» britannique de 1936, PCL décida de participer pleinement à l'opé-
ration visant à inclure les îles Hawar dans le «secteur non attribué de
Bahreïn)). La position adoptée en réponse par la BAPCO se traduisit en
définitive par un kchec total pour les fonctionnaires britanniques

concernéset pour PC'L.Les dernières lettres échangéesentre les fonction-
naires britanniques sur cet épisodequi figurent dans le dossier, accompa-
gnées de diverses piropositions de rechange, sont franchement pathé-
tiques: l'opération se:solda dans la pratique par une amputation territo-
riale du secteur de la concession octroyéeen 1935par Qatar à PCL, sans
compensation, et, surtout, par une atteinte à l'intégritéterritoriale de
1'Etat de Qatar tel que la Grande-Bretagne le reconnaissait jusqu'alors.3. Le Gouvcrtleinen! hritunnique &tait-il en 1938 huhilitk ù rendre une
«clkcision» ujunt, en droit internutionul, dc2.s qffit.r juri~liclucs
c~ontrrrignuritspour Qutur et Bcrllrei'ncluns 1eur.s rc~lutionsI~ILI~LI-

clles?

316. 11convient dt: souligner à cet égardqu'en l'absence d'un principe
de droit international général applicable (par exemple le principe de l'uti
po.s.sidelrtis,ju;oir plus loin), ou d'une règleconventionnelle spc;c$quc
(c'est-à-dire une règle énoncéedans les conventions et accords alors en

vigueur entre la Graiide-Bretagne et Bahreïn et entre la Grande-Bretagne
et Qatar) ou d'un accord antérieur à cet effet conclu entre Bahreïn et
Qatar (inexistant), It: pouvoir ou la compétence du Gouvernement bri-
tannique pour trancher en 1939, avec des effets juridiquement contrai-
gnants en droit international, la question du titre ou de la souveraineté
sur les îles Hawar devaient nécessairement se fonder sur le consentement

uclIloc à la fois du souverain deQatar et du souverain de Bahreïn dans le
mêmesens et avec le même objet.Et, dans les deux cas, le consentement
devait êtreun conseritement valide éclairéet donné librement. conformé-
ment au droit international.
317. Le Consentement effectif de chacun des deux souverains à la pro-
cédure britannique de 1938-1939est par conséquent, en premier lieu. une
condition juridique indispensable pour déterminer si le Gouvernement

britannique jouissait en 1939 du pouvoir ou de l'autorité voulue pour
adopter une «décision))sur les îles Hawar et pour déterminer également
les effetsjuridiques de la ((décision)).Ainsi, ce qui est en jeu au su-jetde ce
consentement, c'est nionseulement la question de l'existence et de la vaii-
ditédu consentement du souverain deQatar à la procédure de 1938-1939,
mais aussi et surtout le pouvoir ou la compétence en droit du Gouverne-

ment britannique pour prendre au sujet du titre ou de la souveraineté sur
les îles Hawar, à l'issue de ladite procédure, une «décision» ujlunt clr.s
cyfiits >rridiquernent contruignunt.~en ~lroit internutionul pour Qatar et
Bahreïn.
318. De plus, je rie saurais tenir pour fondée en droit l'idéeque le
consentement éventueld'une partie à une procédure de règlement donnée

emporte, sans autre formalité, consentement A être juridiquement liépar
l'issue de la procédure en question. Je ne vois dans les lettres du souve-
rain de Qatar dont mention est faite dans l'arrêtnul consentement de sa
part à être,juritliyuewimtliéau regard du droit international par la future
«décision» du Gouvernement britannique relative aux îles Hawar. De
même.la Cour ne di:j~osed'aucune Dreuve attestant aue le souverain de

Bahreïn a pris pareil engagement vis-à-vis du Gouvernement britannique.
Le consentement de Bahreïn à la ~rocédurebritanniaue. ainsi au'il est dit
dans l'arrêt, pourrait. êtredéduit'de son comportement, mais'il n'existe
aucune Dreuveécritedu consentement Darécritde Bahreïn à la ~rocédure
britannique. En outire, il n'y a aucune preuve de quelque nature que
ce soit de l'existence d'un quelconque accord conclu entre les deux souve-

rains et par lequel ceux-ci auraient défini lacompétence du Gouverne-ment britannique et pris entre eux l'engagement que la future «décision»
britannique serait juridiquement contraignante pour Qatar et Bahreïn

dans leurs relations nnutuelles.
319. Quoi qu'il en soit, le souverain de Qatar n'a pas consenti
expressément au pouvoir du Gouvernement britannique d'adopter
une décision qui, en droit international, serait juridiquement obligatoire
pour Qatar. Le passage de la lettre du 27 mai 1938 dans laquelle le sou-
verain de Qatar dem,anda à Weightman, en sa qualité d'agent politique
à Bahreïn, de

((faire arrêterles activitéset ingérencesdu Gouvernement de Bahreïn
sur les îles Hawarjusqu'à ce que le gouvernement de Sa Majestéait
statué sur l'affaire en s'inspirant de la justice et de l'équitécomme

vous l'avez dit dans votre lettre)) (mémoire de Qatar, vol. 7, an-
nexe III.157, p. 289-290)

ne revient en aucunie manière à s'engager a accepter une décision,
politique ou autre, relative à un titre ou une souveraineté sur les îles
Hawar qui aurait de:; effets juridiquement contraignants en droit inter-
national. Ce que le souverain de Qatar demandait à Weightmari, c'était
de ((faire arrêter les activités et ingérences du Gouvernement de
Bahreïn sur les îles Hawar», c'est-à-dire de mettre fin aux effets

de l'occupation clandestine par Bahreïn en 1937 de la partie septen-
trionale de Jazirat Hawar. La seconde partie de la phrase en question
renvoie à la lettre de Weightman datée du 20 mai 1938 et ne signifie
pas que le souveraini de Qatar a accepté par avance que la décision
future du Gouverneinent britannique soit une dtcision juridiyuenwnf
ohligutoirc au regard du droit international relative à un titre ou à une
souveraineté.

320. Le raisonnement qui est suivi dans l'arrêtprocède d'une pré-
somption qui est que le consentement des deux souverains était un con-
sentement donné par eux a être juridiquement liésen droit par la future
((décision))du Gouvernement britannique. Cette présomption découle
d'une interprétation des lettres pertinentes du souverain de Qatar et.
apparemment, de la conduite du souverain de Bahreïn, qui prit part à la

procédure de 1938-1939. Je ne peux souscrire à cette déduction que la
majorité de la Cour a entérinée.Ce qui est en jeu ici, c'est le principe clzr
consentnnent, c'est-à-dire un principe de droit international qui revêt
une importance capitale pour déterminer la compétence d'un tiers,
le Gouvernement britannique en l'occurrence, s'agissant de questions
ayant un lien avec tel ou tel moyen de règlement pacifique de différends

entre Etats, principe que la Cour, jusqu'au présent arrêt,a appliqué et
interprétéde façon particulièrement rigoureuse. Je suis donc en total
désaccord avec la conclusion qui apparaît implicitement dans l'arrêt
quant a l'étendue du pouvoir ou de la compétence du Gouvernement
britannique en 1939 pour prendre une «décision» ayant au regard du
droit international des effets juridiquement contraignants pour les

Parties. DÉLIMITATIOE.~ET QUESTIONS (OP. DISS.TORRES BERNARDEZ) 372

4. Le soul,rrain de Q(rt(rr (1-t-il uc.c~'~té Itr «di.cision» hritcrnnique /AL>
1939 en tant (lue d6cision juridiqucmen t ohligutoire s'imposant Li lui
en vertu du droit internutionrrl?

321. Il s'ensuit des observations exposées ci-dessus que, à défaut de
consentement ultérieurdes souverains, la «décision» britannique de 1939
n'est pas, du point de vue international, juridiquement opposable à Qatar
ou à Bahreïn devant la Cour internationale de Justice. Seule l'acceptation
donnée à la t'ois par Qatar et Bahreïn pouvait rendre cette ((décision))
juridiquement contraignante dans les relations entre les deux Etats; il en

est ainsi non pas parlzeque la ((décision))est une sentence arbitrale inter-
nationale dotéede la force de la chose jugée,ce qu'elle n'est pas, mais en
raison des effets juridiques en droit international du principe ditcon.wn-
tcwcnt. Or, le souverain deQatar élevaune protestation immédiatement
après avoir étéinforiméde la ((décision))du Il juillet 1939. Il élevaéga-
lement d'autres protestations ultérieurement, par exemple le 4 août 1939

(mémoire de Qatar, vol. 8, annexe 111.21 1. p. 49), le 18 novembre 1939
(ihirl.. vol. 8. annexe 111.213, p. 59) et une autre le 7 juin 1940 (ihirl..
vol. 8, annexe 111.219,p. 85).
322. Le souverain de Qatar protesta de nouveau contre la «décision»
britannique de 1939relative aux Hawar dans une lettre datéedu 13juillet
1946 (ibid., vol. 8, annexe 111.245,p. 203) et réitéra unefois de plus sa

protestation contre la «décision» dans une lettre adresséeà l'agent poli-
tique britannique en ,datedu 21 février1948à l'occasion de la notification
de la ligne britannique de 1947 de délimitation des fonds marins (ihid.
vol. 8, annexe 111.250, p. 277), et encore en 1965. C'est ainsi que, depuis
1939, le souverain de Qatar n'a cesséde réitérersa protestation; et en
tout état de cause, clans la lettre qu'il adressa le 18 novembre 1939 au

résident politique britannique Prior, il réserva de façon très claire et
exhaustive ses droits sur les îles Hawar. Ces protestations et les efforts
déployésultérieurerrient par Qatar pour soumettre le différend à un
moyen de règlement pacifique international (arbitrage dans les années
soixante; médiation et règlement judiciaire ultérieurement) réduisent à
néanttout argument donnant à entendre que le souverain deQatar avait
acquiescéà la ((décision))britannique de 1939 en tant que décision juri-

diquement obligatoire au regard du droit international, indépendamment
de sa qualification, de même qu'à l'occupation clandestinepar Bahreïn en
1937 de la partie septentrionale de Jazirat Hawar.

5. Lc c.onserltcrlient LIU ~ou~~~lrc~cile Qutur tel qu'établi pur I'urr?t
(;tait-il lin c.oiî.rc.ntcJrllenct;c.ltrir.cr;t clonni. librcwient Li unc pro(.éclurc~
concrc;tr.')

323. Tout consentement donné à quelque procédure de règlement
pacifique que ce soit, tout comme à la compétence de la Cour, doit être
un consentement exprès librement donné. Il ne doit pas êtreprésumé,en

particulier lorsque des renseignements pertinents essentiels ont d'un bout DELIMITATIOI~ ET QlJESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNAKDEZ) 373

à l'autre étédissim~ilésà la partie appelée iidonner son consentement.
Peut-on raisonnablement croire que le souverain deQatar aurait évoqué

la ((justice)) et l'«éq.uité»s'il avait étéau courant de la ((décision provi-
soire)) britannique de 1936 et de la participation active de certains repré-
sentants britanniques dans le Golfe, dont Weightman et Fowle, à I'exécu-
tion de cette décision sur le terrain comme ce fut le cas en 1936-1937?
S'agissant du souverain de Qatar, la Grande-Bretagne reconnaissait,
en mai 1938comme avant, sa qualitéde souverain de tout le territoire de

Qatar; et la Grande-Bretagne avait garanti l'intégritéde son territoire
aux termes du traitéanglo-qatari de 1916 et à travers les assurances don-
néesdans les années trente dans le cadre de la concession pétrolière qata-
rie de 1935. Il n'y a pas eu de la part du souverain deQatar consentement
éclairéet libre à la procédurc. La procédure lui a été imposée à travers un
comportement dolosif, des pressions politiques et diplomatiques exercées

par des agents politi~quesbritanniques dans le Golfe et par l'autorisation
donnée par la Grande-Bretagne à l'occupation clandestine par Bahreïn
en 1937 d'une partie du territoire de Qatar. à savoir Jazirat Hawar.
Mauvaise foi, do1 et contrainte ont très fortement marqué ce triste
épisode.
324. Comme le m'entrent les lettres citéesdans l'arrê- de mêmeque

d'autres éléments di? preuve figurant dans le dossier -, le prétendu
((consentement)) du souverain de Qatar à la procédure britannique de
1938-1939 lui a étésans aucun doute imposé,ainsi que certains représen-
tants politiques et agents britanniques, des conseillers juridiques et des
fonctionnaires du Foreign Office l'ont d'ailleurs reconnu après 1939.

Jugements par anticipation, désinformation, do1et contrainte sont autant
d'éléments constitutifsdes circonstances qui ont entouré ce ((consente-
ment)). Je crois que les preuves littéralesbritanniques produites devant la
Cour ne laissent place a aucun doute raisonnable à ce sujet. Soixante ans
après 1939,ces preutes littéralessont du reste du domaine public. Il m'est
impossible d'ignorer cette preuve de désinformation, do1 et contrainte.

325. Le souverain deQatar fut en fait contraint de participer à la pro-
cédure britannique de 1938-1939. Aucune autre voie ne lui était offerte.
Dans ces conditions, un ((consentement)) donnésans jouir de la libertéde
choix n'est pas un consentement réel ou effectif. C'est quelque chose
d'autre. Il est vrai que, en 1938, le souverain de Qatar soumit au Gou-
vernement britannique une revendication concernant les îles Hawar, par-

tie de son territoire reconnue par ledit gouvernement jusqu'à cette date;
mais il ne savait rien de la ((décisionpréliminaire))britannique de 1936.
De plus. son <<consentement» à soumettre pareille réclamation était le
résultatde pressions néesdescirconstances suivantes portées iisa connais-
sance :

1) le Gouvernement bahreïnite. occupant formellement les «îles» depuis
un certain temps. possédait prit?zfucir un titre sur elles;

2) le gouvernement de Sa Majesté n'avait pas l'intention de mettre un DÉLIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 374

terme aux ingérences et aux activités de Bahreïn à Jazirat Hawar,
comme le souverain de Qatar le demandait;
3) la seule voie qui s'offrait au dirigeant de Qatar étaitde soumettre lui-
mêmeune revendication officielle sur les îles Hawar; et

4) le gouvernement de Sa Majesté prendrait mal toute action directe,
quelle qu'elle soit, qu'engagerait le souverain de Qatar pour reprendre
concrètement possession des îles.

A mon sens, ces élénients,pris ensemble, constituent en droit internatio-
nal ce qui équivaut à une forme de contrainte exercéesur un chef d'Etat,

en l'occurrence le souverain de O.tar.
326. S'il y a eu, comme il est reconnu dans I'arrèt, consentement, ou
consentement impliciite,de la part du souverain de Qatar, ce ((consente-
ment» est indubitablement un consentement vicié au regard du droit
international contemiporain et, partant, dépourvu d'effet juridiquement
contraignant permanent (voir à cet égard l'arbitrage en l'affaire Cliurtl-
julilDouhui'). Or, I'arrèt consacre non seulement l'existence d'un tel

«consentement», mais encore sa validité juridique (voir paragraphes
139-145 de l'arrêt).
327. Je ne nie pas que le souverain de Qatar ait donné son ((consente-
ment» à participer à la procédure britannique de 1938-1939à la lumière
de la présentation de l'affaire faite par Weightmaii. Mais quelle qu'en soit
la portée. ce((conseritement)) à participer est entaché en droit de nullité

parce que, comme indiqué, il ne s'agissait pas d'un consentement éclairé
donné librement. Il ne s'agissait pas non plus d'un ((consentement))
inconditionnel. Comimeon peut le lire dans la lettre de Weightman datée
du 20 mai 1938 et dans la lettre du souverain de Qatar datéedu 27 mai
1938, le gouvernement de Sa Majesté statuerait sur l'affaire «&ns un
espritde i@ritPetdejustice)). J'ai l'intime conviction, à la lecture des élé-

ments de preuve au dossier, que, d'emblée,la procédure britannique de
1938-1939 ne répondait pas aux critères de ((vérité))et «justice». Des
faits ont ététout aui long de la procédure tus au souverain de Qatar,
comme je l'ai déjàdit.,et la <<justicenn'a pas étérespectée,parce que, par
exemple. l'égalitédes partiesà la procédure a été purement et simplement
ignorée.

328. Tout d'abord.. la lettre du 10 mai 1938 adressée Dar le souverain
deQatar après sa protestation orale élevée en 1938ne fai; pas partie inté-
grante de la procédure britannique de 1938-1939. Dans cette lettre du
10 mai 1938, le souverain de Qatar n'a pas demandé à la Grande-
Bretagne de se prononcer sur sa souveraineté sur les îles Hawar. Bien
au contraire,comme indiquéplus haut, il se plaint dans cette lettre des ingé-

rences du Gouvernement bahreïnite à Hawar. Ce que le souverain de
Qatar demandait aux autorités britanniques, c'était de mettre fin a ces
ingérencesou activitks du Gouvernement bahreïnite à Hawar, parce qu'il
était censéle faire en vertu du traité de 1916 conclu entre la Grande-
Bretagne et Qatar. Einconséquence,dans sa lettre du 10mai 1938,le sou-
verain de Qatar ne fait que réaffirmer la souveraineté de son pays DELIMITATIOP.I ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 375

sur Jazirat Hawar. Mêmedans sa lettre du 27 mai 1938 - requêteqatarie
officielle relevant de la procédure britannique , le souverain de Qatar
déclara: «Je présentenzuintenunt ma pluinte ofJficiellecontre les mesures

prises pur le Gouvc.rnctnentde Bnllreïn sur des îles qui uppurtiennent u
d'uutres que lui...» (Les italiques sont de moi.)
329. Tel étaittout simplement l'objet de l'appel du souverain deQatar
aux autorités britanniques. A cette époque. le souverain deQatar ignorait
que les activitéset ingérencesde Bahreïn à Hawar étaient placéessous le
couvert de la ((décisionprovisoire)) britannique de 1936 et autorisées et

encouragées par les autorités britanniques elles-mêmesdans le Golfe,
avec lesquelles il échangeait de la correspondance. C'est ainsi que lorsque
dans sa lettre du 2Ci mai 1938 Weightman fait savoir au souverain de
Qatar que:

« IIcst delfilit que, pur I'oc~c~rputiJOrmelle deces îlc~sdepuis un
certain temps, le Go~rvrrncvnentdelBuhrrïn possède prima facie un
titrc sur ces îles, muisje suis autori...))(Les italiques sont de moi.)

Weightman savait parfaitement bien

1) quelle étaitla signification de l'expression ((occupation formelle de ces
îles)); et
2) que cette occupaltion dont il est dit qu'elle durait ((depuis un certain
temps))remontait en fait a 1937; et
3) que la conclusion selon laquelle Bahreïn possédait ((prin~uJucir un
titre)) avait étépi-isepar la Grande-Bretagne en 1936 sans le consen-

tement ni la part-icipation, sous quelque forme que ce soit, du souve-
rain de Qatar.
330. L'agent politique britannique à Bahreïn, M. Weightman, s'entre-

tint avec lesouveraiii de Qatar à Doha en février 1938.Mais il ne révéla
pas au souverain de Qatar que Bahreïn avait déji présentépar écrit, le
28 avril 1936, une revendication sur les îles Hawar et qu'en juillet 1936la
Grande-Bretagne av:ait déjàadopté une ((décisionprovisoire)) en faveur
de la revendication bahreïnite. Ces trois faits sont prouvés dans la pré-
sente procédure, non, pas par des informations recueillies par ouï-dire ou

des déclarations sou:; serment, mais par des documents originaux britan-
niques. En outre, la ((décision provisoire)) de 1936 fut communiquée a
Belgrave, conseiller auprès du Gouvernement bahreïnite, et, par consé-
quent. du soiiverairi de Bahreïn, et transmise par lettre en date du
14juillet 1936 à Skliros, de la Petroleum Concession Limited. De toutes
les parties intéressée:;l,a seule à n'avoir pas été informée futle souverain

de Qatar. ainsi qu'il est reconnu au paragraphe 54 de l'arrêt(paragraphe
inclus dans cette partie de l'arrêtqui rend compte brièvement de I'histo-
rique du présent diffërend dans son ensemble: mais ce fait n'est aucune-
ment mentionné daris les paragraphes de l'arrêtqui concernent le diffé-
rend sur les îles Haviar).
331. C'est ainsi que, durant les tkeus unnc;es qui précédèrentla procé-

dure britannique de 1938-1939, des événements éminemment pertinentsfurent dissimulésau souverain de Qatar. Weightman ne fit mêmepas part

par écrità son supérieur, le résident politique britannique dans le Golfe,
Fowle. de la protestation élevéepar le souverain deQatar après avoir été
informé des travaux de construction et de forage de puits artésiens entre-
pris par le Gouvernement bahreïnite à Hawar, ni de l'affirmation par le
souverain de Qatar. dès février 1938, que les îles Hawar appartenaient à

Qatar et que les Elahreïnites n'avaient aucun droit (k.jurc~ à Hawar
(mémoirede Qatar, vol. 7,annexe III150. p. 255). Weightman prétendit
plus tard avoir rendu compte de tout cela, oralement. au résident
politique britannique, mais le seul document écrit est une lettre du
15 mai 1938transmettant copie de la protestation écritedu souverain de

Qatar datéedu 10 rnai 1938(ihicl., vol. 7. annexe 111.152,p. 263).
332. Encore plus révélateurest le rapport de Weightman sur Hawar,
qui figure dans soin ((Rapport de renseignements)), et dans lequel il
déclara :

((J'ai visitél'île Hawar le 15 avril [1938] et inspecté le nouveau
poste de la police de Bahreïn. Lc jiiitL~II'ULI(.LpJIui17t~n'rrit (;té

rcJqll(/LIclleikl(/PQutur pendant la construction de ce bitiment im-
posant constitue une omission intéressante et semblerait indiquer de
sa part une reconnaissance desdroits de Bahreïn sur l'île. >)(Réplique
de Qatar, vol. .3,annexe 111.60,p. 374; les italiques sont de moi.)

C'est ainsi qu'en avril 1938Weightman constate par lui-même lestravaux
de construction entrepris par Bahreïn sur l'île Hawar proprement dite,
mais il ne fait aucune allusion à la protestation élevéeoralement par le

souverain de Qatair en février 1938. Ce n'est que dans sa lettre du
15mai 1938adressé':au résidentpolitique, Fowle, et rédigéeenviron trois
semaines après l'approbation de son «Rapport de renseignements))
que Weightman finit par admettre: «Il est exact que, lors de ma visite à
Doha cr~,fi;i.ric~lre,cheikh Abdullah bin Qasim m'a déclaréavoir été infor-

méque le Gouvernement de Bahreïn a entrepris a Hawar des travaux de
construction et de forage pour trouver de l'eau, ce qu'il n'avait pas le
droit de faire.>)(Mémoirede Qatar. vol. 7. annexe 111.152,p. 263; les ita-
liques sont de moi.) Weightman lui-même futdonc finalement contraint
d'admettre la plainite du souverain de Qatar, mais, dans l'intervalle,

Bahreïn, avec l'aide d'agents britanniques dans le Golfe comme Weight-
Inan. essavait d'affermir sa revendication sur Hawar en renforcant de fait
autant que faire se pouvait sa présence sur la partie septentrionale de
Jazirat Hawar, occupéeen 1937 au su desdits agents.
333. Ainsi, non seulement le consentement du souverain de Qatar

n'avait nullement étitsollicitéentre avril 1936et mai 1938.mais encore ses
protestations face à ce qui se passait furent purement et simplement igno-
réesalors qu'au mêmemoment Bahreïn était autoriséà s'établir a Jazirat
Hawar. La première demande formelle présentéepar la Grande-Bretagne
au souverain de Qatar pour s'enquérirde sa position figure dans la lettre

de Weightman du ;!Oinai 1938 et était rédigéeen des termes qui confi-
naient a un ultiniatirm vu les délais imposésau souverain de Qatar: DELIMITATION ET QUESTIONS (OP.DISS. TORRES BERNARDEZ) 377

«Je suis sûr, mon ami, que vous comprendrez combien il est
important que votre requête formelle, accompagnée de tous les
moyens de preuve que vous pourrez présenter, soit envoyéedans les
ti1eil1c~urslai.u, et je suis persuadé que vous ferez tout pour qu'elle

puisse me parvenir suris rc~tclrd.)(Mémoire de Qatar, vol. 7, an-
nexe 111.156,p. 282: les italiques sont de moi.)

Lorsque le souverain de Qatar répondit à Weightman par lettre en date
du 27 mai 1938 (ihi(/.vol. 7, annexe 111.157,p. 287), Weightman et
d'autres agents britanniques continuaient activement à progresser, selon
les meuves littérales ~roduites devant la Cour. sur la mêmevoie. en
tenant clairement acquis que, comme cela avait étéapprouvé dans

la ((décisionpréliminaire))de juillet 1936,pour les autorités britanniques,
les îles Hawar appartenaient déji à Bahreïn! Et le souverain de Bahreïn
faisait de mêmede son côté,comme l'attestent les preuves écritesayant
trait aux négociations en matière de concessions pétrolièresdans le sec-
teur non attribué de Bahreïn (voir par exemple à cet égardla carte jointe

à une lettre de Belgrave du 8 juin 1938 adresséeà l'agent politique bri-
tannique à Bahreïn (documents supplémentaires de Bahreïn, annexe 9)).
334. 11s'ensuit que s'il y a eu consentement juridiquement valide du
souverain deQatar en 1938,ainsi qu'il est conclu dans le présentarrêt, il

s'agissait en fait d'un ((consentement)) stérile, parce que c'était un
((consentement)) surzs uucun objct ni but c,onc.ret, et les agents britan-
niques (tout comme le souverain de Bahreïn) le savaient. Or, un ((consen-
tement)) sans objet ni but est également un ((consentement))dépourvu
d'effets juridiques contraignants. La ((décisionsur l'affaire)) du Gouver-

nement britannique, pour reprendre les termes des lettres de Weightman
au souverain de Qatar, étaiten fait dépourvue de teneur. En réalité, l'«af-
faire)) n'était à l'époqueque le fruit de l'imagination. Les autorités bri-
tanniques l'avaient ranchée en 1936!

6. Lu ((d6li.<.ision»Iwitunrzique dc) 1939 est-clle une. dc;ci.sion ~~uli~/CII
rlroit ir~terr~crtiot~trl?

335. Il est aussi tenu pour acquis dans l'arrêtque la «décision» bri-
tannique de 1939 est une décision valideau regard du droit international.

Je suis d'un avis opposé. C'est pourquoi dans les paragraphes de la pré-
sente opinion qui suivent, j'analyserai la décisionbritannique clle-n7t;me
de 1939 (et non le o.consentement)) du souverain de Qatar) du point de
vue à la fois de sa vtrlic/itc~,fOrnic~t de sa v(llidit& .sub.~tuntielen droit.

compte tenu également des critères de vc'.riet de ju.sticequi font partie
intégrante de I'<cobligation~c~ontractée par le Gouvernement britannique
vis-à-vis du souverain de Qatar pour obtenir son ((consentement n.

336. La validitéd'une décision. quelleque soit sa dénomination (déci-sion arbitrale, politique, administrative, etc.fait intervenir deux aspects:
l'aspect ((formel» et l'aspect ((substantiel>>P.our qu'une décision ou un
accord soit obligatoire ou ait un effet juridique obligatoire,ilfaut que ces
deux éléments soientréunis. Dans la présente affaire, pour se prononcer
sur la question de la nulliti fbrmrlle de la procédure britannique de 1938-
1939 censéeêtreconduite dans un esprit de «vérité»et de ((justice)), il

importe de voir si cette procédure n'était paséventuellement viciée.Pour
pouvoir conclure à la validitéou à la nullité formellesde la ((décision))de
1939, il est essentiel d'analyser comment cette procédure s'est déroulée
dans la pratique.
337. En substance, la procédure conçue par les autorités britanniques,
Fowle, Weightman et d'autres encore, en coopération étroite avec Bel-
grave, conseiller auprès du Gouvernement de Bahreïn, visait dèsle départ

à inverser les rôles r~cspectifsde Bahreïn et deQatar. La revendication de
Bahreïn du 28 avril 1936, la revendication écrite initiale concernant l'île
de Hawar, aurait dii faire de Bahreïn le demandeur; et en effet les tout
premiers documents britanniques font état de la ((revendication de
Bahreïn .surl'il<.de ~.Ytrii.les italiques sont de moi; voir, par exemple,
la lettre de Loch du 6 mai 1936adresséeau résidentpolitique britannique

dans le Golfe, mémoirede Qatar, vol. 7, annexe III106, p. 29). Mais cette
expression ne tarde pas à être écartéeA . près la ((décision provisoire de
1936))et l'«occupation concrète de 1937))de la partie septentrionale de
Jazirat Hawar. Bahreïn n'est iamais rés entédans les documents britan-
niques comme le demandeur. La procédure suivie à partir de 1938et jus-
qu'à la «décision» de 1939 avait clairement pour objectif de faire de
Qatar I'Etat demandeur, en réservant à Bahreïn le rôle de «défendeur»

autoriséà faire valoir une ((prétentionen réponse)).J'estime qu'il s'agitlà
d'une dérogation grave aux principes fondamentaux de la procédure
conçue par Fowle, résident politique britannique dans le Golfe, de même
qu'au principe de bonne foi. Sur avis du conseiller juridique du Foreign
Office à Londres, le souverain de Qatar fut formellement autorisé à pré-
senter des observations sur la ((prétentionen réponse))du souverain de
Bahreïn. Il se trouve que cette procédure fut d'un bout à l'autre viciéeen

raison du rôle qu'y joua elg grave conseiller du souverain de Bahreïn,
comme les preuves verséesau dossier l'attestent.
338. 11ressort de ces preuves qu'en fait Belgrave était en contact per-
manent avec l'agent politique britannique i Bahreïn, du débutjusqu'à la
fin de la procédure 'de 1938-1939, de mêmeque durant les annéesqui la
précédèrent immédiatement.La procédure adoptée est entachée égale-
ment de vices de forme: par exemple, l'<<exposé préliminaire))de Belgrave

daté du 29 mai 19313et intitulé «Les îles Hawar)) (mémoire de Bahreïn,
vol. 5,annexe 26 1,13. 1106, et mémoire de Qatar, vol. 7, annexe 111.158,
p. 291) ne fut jamais communiqué au souverain de Qatar, alors qu'il est
répertoriédans le rapport de Weightman du 22 avril 1939 sur la «pro-
priétédes îles Hawidr)) parmi les ((documents dans cette affaire)) (voir
par. 2 3) du rappori. de Weightman).
339. Au vu des preuves écrites produites par les Parties au sujet de la DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 379

procédure britannique de 1938-1939 telle qu'elle s'est déroulée,je consi-
dère que Qatar a établi les assertions suivantes d'une manière qui me
convainc :

1) certains représeritants britanniques associésau processus décisionnel
ont fait montre ideparti pris;

2) les autorités britanniques n'ont pas donné pleinement effet au cours
de ce processus ciuprincipe uucliulterurnpurten~,et en particulier elles
n'ont jamais connmuniquéau souverain de Qatar:

i) copie de I'«er.posépréliminaire))(non sollicité)présentant les argu-
ments de Bahreïn, établi par Belgrave le 29 mai 1938 (voir ci-
dessus): et
ii)d'autrésélémentsde preuve invoqués par Weightman dans le rap-
port final du 22 avril 1939 qu'il a adresséà Fowle;

3) le souverain de Qatar n'a reçunotification ni de la réclamation bahreï-
nite du 28 avril 1936 ni de la «décision préliminaire))du Gouverne-
ment britannique de juillet 1936rendue en faveur de Bahreïn (exemple
de jugement par anticipation) ;

4) en dépit desproi.estations du souverain de Qatar, les deux souverains
n'ont pas disposédu même délaipour établir leurs piècesécrites;

5) aucune des ((preuves)) présentéespar Belgrave a Weightman au nom
de Bahreïn n'a été,semble-t-il, soumise à un examen critique (second
exemple de jugement par anticipation). Belgrave lui-mêmemodifia

ultérieurement certaines de ses assertions initiales concernant les pré-
tendues effectivitésde Bahreïn à l'époquesur les îles Hawar.

340. Je ne souscris donc pas aux conclusions correspondantes qui fi-
gurent dans I'arrêtquant aux vices de la procédure britannique de 1938-
1939, telles qu'elles sont exposéesaux paragraphes 136 a 138de I'arrêt.Je
ne souscris pas nori plus à l'énoncédu paragraphe 140 de l'arrêt, qui

semble laisser entendre que lescauses ou motifs de nullité formellene s'ap-
pliquent qu'aux procédures et sentences arbitrales internationales. IIest à
rappeler à cet égard qu'à partir de 1939 des fonctionnaires britanniques
dans le Golfe, comrne Prior et Alban, ont considéréque la procédure de
1938-1939 et la «dkcision» étaient des plus injustes à l'égardde Qatar
(voir, par exemple, mémoire de Qatar, vol. 8, annexe 111.229,p. 129) et

qu'en 1965mêmele Gouvernement britannique semblait consentir à sou-
mettre cette affaire ce qui a été parfois appeléun arbitrage international
«neutre» (mémoire de Qatar, compétence et recevabilité, vol. II, an-
nexe 1.58,p. 365).
341. La «décision» britannique de 1939 est donc entachée de nullité

formelle, du fait des vices relevésdans la procédure britannique de 1938-
1939telle qu'elle a étéeffectivement conçue et appliquée. Par conséquent,
l'attribution des île!; Hawar à Bahreïn qui découle de cette c<décision~
n'est pas opposable en droit à Qatar en la présenteprocédure. Cela étant,je n'aurais pas eu à aborder le problème de la vulidité .substantielde la
((décision))britannique de 1939, parce que l'absence de l'un des deux
aspects de la validitésuffit à rendre une décision nulle endroit,y compris

en droit international. Mais, comme il a étéconclu dans l'arrêt a la vali-
ditéformelle de la «décision» britannique de 1939, je suis dans l'obliga-
tion d'ajouter quelques observations supplémentaires pour expliquer
pourquoi ladite «décision» est égalementnulle du point de vue descondi-
tions qui régissentla validitésubstantielle.

b) Lu c.ontrudiction interne ct I'urbitrairrdir rupport de>Wrightmun
u'c 1.39 en tunt qu~ motif' del lu r~ullitl sub.vtuntiellc de lu «déci-
sion » hritiinniqurde 1939

342. La «décisiori» britannique de 1939 étaitcenséeêtreune décision

rendue par le Gouvernement britannique dans un esprit de véritéet de
justice, et la procédure s'inspirait dans une certaine mesure des procé-
dures d'arbitrage. Les Parties soumirent par écritleurs revendications et
leurs prétentions en réponse aux revendications de la Partie adverse, de
mêmeque des preuces. Généralement,mais non exclusivement, la reven-

dication de ~atar reposait sur la notion de contigui't6et celle de Bahreïn
sur la notion d'effectivités.Comme déjàexpliqué,les règles etprocédures
établiespar les autorités britanniques constituaient n'en pas douter un
engagement de leur part vis-à-vis des Parties, qui ne saurait être dissocié
du ((consentement)) que les autorités britanniques obtinrent des souve-

rains respectifs de Qatar et de Bahreïn.
343. Les lettres du II juillet 1939 par lesquelles la «décision» britan-
nique fut communiquée aux souverains de Bahreïn et de Qatar n'expo-
saient aucun motif, imaisily étaitpréciséque la décisionavait été rendue
(iapr6.7 cxumerz uttentif'des~YL>UI~~fOurnies». De plus, la Cour sait sur

quoi repose la «déci:sion))britannique de 1939,à savoir le rupport en date
(lu22 avril 1929 udrirc~..srCM. H. Weightrnun, ugent politique u BuIlrein,
(tu licutrnunt-colonel Foii,le, r6siclct olitiquebritannique duns le golfe
Persique. C'est dans ce rapport que les ((éléments)d )e preuve sont censés
avoir fait l'objet d'un examen attentif. Les deux Parties à la présente
affaire ont joint en annexe à leurs écritures respectives le rapport de

Weightman, et toute:sdeux ont considéréque le rapport étaità la base de
la <<décision»rendue par le Gouvernement britannique. D'autres docu-
ments figurant dans le dossier confirment de leur côtécette position des
Parties. En outre, Weightman lui-même a faitsavoir à ses supérieursqu'il
avait procédéà un examen exhaustif des preuves fournies par les souve-

rains et que, en conséquence, point n'était besoin d'aller au-delà des
considérations et conclusions exposéespar lui dans son rapport et de pro-
céderà des enquêtes (voir égalementla lettre du 29 avril 1939que Fowle,
résident politique britannique dans le Golfe, a adressée au secrétaire
d'Etat pour les Indes, à Londres, dans laquelle il entérinait le rapport de

Weightman; mémoirede Bahreïn, vol. 5,annexe 282, p. 1173). La ((déci-
sion)) du Gouvernernent britannique communiquée par les lettres en datedu Iljuillet 1939est en fait une décisionrendue à partir des considéra-
tions et conclusions du rapport de Weightman. En d'autres termes, c'est
dans le rapport de Vr'eightmanentérinépar Fowle qu'il faut chercher les
fondements de la «décision» britannique de 1939.

344. Dans ces coriditions. il importe, pour déterminer si la ((décision))
britannique de 1939 est substantiellement valide en droit international,
d'analyser le rapport de Weightman à la lumière des critères dont il fait
état. Or, le rapport de Weightman renferme une contradiction interne
majeure et patente qui, à mon avis, tout bien considéré,porte atteinte à la
validitésubstantielle de la «décision» de 1939. Il y a aussi la question de

l'arbitraire. Le manque de cohérence interne et l'arbitraire, tout comme
l'incongruité,sont eri droit une cause ou un motif qui peut porter atteinte
à la validitésubstantielle et, partant, à I'applicabilitéde la décisionconsi-
dérée.Ce principe est reconnu dans les divers systèmes juridiques du
monde, au point d'ktre devenu un principe généralde droit (art. 38 du

Statut de la Cour). Il y a lieu d'ajouter que le manque de cohérence
interne peut vicier une décision,qu'elle soit judiciaire, administrative ou
politique. Dans le cas de décisions administratives ou politiques, ces
causes ou motifsjouent chaque fois que la décisionrepose sur un raison-
nement ou une hypothèse juridiques, comme cela est le cas de la ((déci-
sion)) britannique de 1939arrêtéeà la lumière du rapport de Weightman.

345. A mon avis, le rapport de Weightman - rapport ou les preuves
sont appréciées eu égardà-des principes et à un raisonnement juridiques
- laisse apparaître certains motifs généralement acceptésde nullitésubs-
tantielle.~-e-n'vois aucune «incongruité», mais coup sûr contrudiction
inrclrnc(absence de cohérence) et (~rhitruire. Le rapport renferme une
contradiction interne ou manque de cohérence parce que l'évaluationdes

preuves à la lumière des principes appliqués ne cadre pas avec la conclu-
sion qui en découle. De même,le rapport est arbitraire parce que son
auteur n'applique pas les mêmes principesde la mêmemanière à chacune
des parties, faisant ifpar là du principe de l'égalitédes parties dans la
procédure.

346. Le rapport de Weightman, y compris par conséquent la ((déci-
sion)) britannique di: 1939, ne manque pas de cohérence interne et n'est
pas arbitraire en ce qui concerne Jazirat Hawar. En effet, pour Jazirat
Hawar. l'argumentation et la conclusion sont cohérentes. Il n'y a aucune
contradiction interne ni aucun arbitraire sur ce point. Considérer que,
dans les circonstanclcs de l'espèce,la possession concrète doit prendre le

pas sur la contiguïté géographique peut êtreassurément erroné ou discu-
table parce que les prétendues effectivitésde Bahreïn avant 1937 étaient
entachées de vices, parce que l'occupation par Bahreïn de la partie sep-
tentrionale de Jazirat Hawar en 1937 était, notamment, très récenteen
1938-1939,et pour d'autres raisons aussi que j'expliquerai plus loin dans
la présente opinion. Mais il n'y a rien de contradictoire ni d'arbitraire

dans l'application faite par Weightman, dans son rapport, du principe de
la possession effective. A cet égard, le rapport présente une analyse
détaillée,point par point, des arguments et preuves avancés par lesparties à propos de Jazirat Hawar. d'où découle une conclusion cohé-
rente. Une fois reconnue l'existence des effectivitésbahreïnites sur Jazirat
Hawar, et constatée l'absence d'effectivitésqataries sur l'île, l'auteur du
rapport est amenéà conclure - sans contradiction ni arbitraire -. et en

application du principe de la possession effective, que Jazirat Hawar
appartient à Bahreïn.
347. Là où le rapport de Weightman contient des erreurs et des
contradictions et où les parties ne sont pas traitées sur un pied d'égalité.
c'est dans le raisonnement et les conclusions relatives aux îles Hawar

autres que Jazirat Hawar.Sur ce point, l'auteur du rapport se contente de
déclarer ce qui suit:
((Les petites îles arides et inhabitées et les îlots rocailleux qui

forment I'ensemble du groupe des Hawar sont pr-obuhlrnirnt sous I'au-
torité du souverain qui s'est établi sur l'île principale d'Hawar, en
particulier depuis que des repèresy ont étéconstruitspar le Gouver-
nement de Bahreïn.)) (Paragraphe 13 du rapport de Weightman, in
,fine:les italiques sont de moi.)

Dans ce passage du rapport de Weightman, il est reconnu qu'il n'existait
ni effectivitésni activitésbahreïnites sur les îles Hawar autres que Jazirat
Hawar. Mais Weightman applique à ces îles le principe de proximité ou

de contiguïté par rapport à Jazirat Hawar pour présumer la possession
effective par Bahreïn des autres îles.
348. Or. Qatar se voit refuser le bénéficede la présomption de posses-
sion effective fondée sur le principe de proximité ou de contiguïté géo-
graphiques, nonobstant:

LI) la contiguïté ou la proximité de ces îles Hawar par rapport au terri-
toire continental de Qatar;

b) l'absence de toute occupation ou effectivitébahreïnites dans ces îles;

c/ l'invocation par Qatar de ce principe au cours de la procédure,
comme il est d'ailleurs reconnu dans le rapport de Weightman; et
d) la présomption reconnue en droit international concernant la souve-
raineté sur des îllesou des groupes d'îles situées en tout ou en partie

dans la mer territoriale d'un Etat donné.
Ily a donc contradiction interne et partialité dans l'application du prin-

cipe de la présomption de possession fondéesur la proximitéou la conti-
guïté géographiques.
349. La proximiti: ou la contigiiitédes autres îles Hawar par rapport à
la péninsule de Qatar n'est pas mêmeexaminée ou mentionnée dans le
rapport de Weightman. Les contradictions internes et l'arbitraire du rap-
port de Weightman sont donc sur ce point patents et portent assurément

atteinte du point de .vuejuridique à la ((décision))britannique de 1939.La
notion de «groupe)) d'îles a laquelle Weightman se réfèredans sa propre
«présomption» ne rachète pas les vices tenant à la contradiction interne
et à l'application partiale du mêmeprincipe de droit à Qatar et à Bahreïn, DEL~M~TATIOIVET QUESTIONS (OP.DISS. TORRES BEKNARDEZ) 383

parce que I'occupation par Bahreïn de la partie septentrionale de Jazirat
Hawar n'a eu lieu qu'en 1937; et, comme lejuge Huber l'a indiquédans
l'affaire del'lle de l'ablîus:

((Pour ce qui est des groupes d'îles, il est possible qu'un archipel
puisse, dans certains cas, êtreregardé en droit comme une unité,et

que le sort de Iipartie principale décidedu reste. Ici cependant il y
a lieu de distinguer entre 1'uc.t~de prise de possc~s~ioinitiule d'ur~c.
part, qui peut di~ficilcr~zs'étendreu toutes 1c.sprirtics du to-rifoire,
et l'exercicede la souveraineté d'autre part qui, étant une manifesta-
tion continue et prolongée, doit se déployer à travers tout le terri-

toire.)) (Nations Unies. Rcc.ueil des .srntcncc~.surhitruIc~.vol. II.
p. 855; traduction française dans Rcilucl générulecl &roit internatio-
nul public,t.X LII, 1935, p. 183; les italiques sont de moi.)

350. En 1938-1939, Bahreïn ne pouvait exercer une souveraineté conti-
nue et prolongéesur aucune île autreque Jazirat Hawar occupéeen 1937;
et il ne l'a pas fait. Ce fait est reconnu dans le rapport de Weightman, où
il est seulement indiqué que Bahreïn a érigédes «repères)) sur les îles.
Mais le balisage n'est pas accepté,en droit international, comme un exer-

cice ou une expression de souveraineté. et, dans le rapport de Weight-
man, ces «repères» ne sont pas qualifiés d'effectivitésnon plus. En fait,
plusieurs décennies après I'occupation en 1937 d'une partie de Jazirat
Hawar, I'ubsence d'qfi~ctivitPs hollrci'nites sur les îlc~sHu~isuruutres que
Juzirut Hriiiwr u continué d'r'tre un fuit. cornrîie Balir~~ïn lui-mr'mc le

reconnrrît en I'espPce (voir la carte no 4 incluse dans le volume 7 du
mémoirede Bahreïn). Depuis 1937, les effectivitésbahreïnites sur Jazirat
Hawar se sont considérablement développées,notamment après I'intro-
duction de la présente instance, mais aucune ne concerne une autre île,
quelle qu'elle soit. du groupe des îles Hawar. Dans la présente affaire.

comme en 1938-1939, Bahreïn n'a apporté aucune preuve de l'exercice
d'effectivitéssur les îles Hawar autres que Jazirat Hawar.
351. De plus, l'application erronée et partiale du principe de la pré-
somption de possession effective que révèle lerapport de Weightman ne
saurait s'expliquer par une méconnaissancedu droit. Comme nous l'avons

déjàexpliqué. Weightman était au courant de l'existence en droit inter-
national du principe de présomption de possession effective dans le cas
d'îles inoccupéesou de groupes d'îles situéesen tout ou en partie dans la
mer territoriale d'uri Etat. Or, s'agissant de la revendication de Qatar, il
n'a pas appliqué ce principe aux îles Hawar autres que Jazirat Hawar. Il
a choisi d'appliquer le principe de proximitéou de contiguïté par rapport

à Jazirat Hawar et non pas par rapport la péninsule. ou au territoire
continental, de Qatar. A notre avis. cette absence de cohérence et cet
arbitraire portent en droit atteinte à la validitésubstantielle de la ((déci-
sion» britannique dl: 1939.
352. Lestrois moitifsde nullitésubstantiellerappelésplus haut, au para-

graphe 345, ne sont pas censésjouer de façon cumulative. Il suffit que
l'un deux se vérifie.Nous en avons relevédeux. c'est-à-dire la contradic-tion interne (absence de cohérence) et l'arbitraire. Quelle est dans ces
conditions la sanction du droit? La nullité de la décision dans son en-
semble et non uniquement celle des parties de la décisionqui laissent ap-

paraître cette absence de cohérenceetlou cet arbitraire. En conséquence.au
regard des condition:^juridiques qui régissent la validité substantielle.
l'ensemble de la «décision» britannique de 1939est une décisionnulle en
droit international.En conclusion, je rejette le moyen de défenseinvoqué
par Bahreïn sur la base de la «décision» britannique de 1939 parce que
cette décisionest égakment dénuéede validité substantielle, ce qui est un

point de droit de la plus haute importance en l'espècemais sur lequel le
présent arrêt garde un silence total.
353. En conclu si or^,pour tous les motifs exposésplus haut, je suis en
désaccord avec la conclusion du présentarrêt concernant la souveraineté
sur les îles Hawar, conclusion fondée exclusivement sur la ((décision» bri-
tannique de 1939 relative à ces îles.

C. Les c<fc~c~/ivit< ul.rc~gtlc;usr Buhrrin duns Ic ~/ifirend rc>luiif 'ux
île5 Huiixr c.omr?rrsource c;ilentuellede titre dirivi

354. En ce qui concerne le différend sur les îles Hawar, Bahreïn a
invoquépêle-mêlu en certain nombre d'événements fortdisparates qu'il a
qualifiésd'effectivités.susceptibles de créer enquelque sorte un titre sur

un territoire en droit .international, parmi lesquels figurent certains «actes
de particuliers)) et dei<liens avec les Dowasir qui, de façon mystérieuseet
inexpliquée,réintrodiiiraient dans l'affaire les principes de l'effet utile tels
qu'appliqués en droit international pour établir le titre d'un Etat sur un
territoire. De plus, chacune de ces effectivitésest, dans les exposés de
Bahreïn, étiréecomnie un élastique ou une sorte de chewing-gum pour
multiplier ses effets sur l'Œil.

355. L'arg~imentation de Bahreïn fondée sur les effectivités comme
source de titre sur les îles Hawar pose bel et bien des questions d'ordre
juridique. Premièrement, celle du rôle joué par les effectivitésalléguées
dans un processus de création de titre lorsque le territoire concerné n'est
pas un territoire sans maître. Bahreïn affirme certes que les r[f!iiectiviiés
u/l6guc;c~prr.Ilràil'égarddes îles Hawar sont susceptibles de créersur ces

îles en sa faveur un titre qui l'emporterait sur le titre originaire de I'Etat
de Qatar, tel que délïnidans la section A de la présente partie de cette
opinion. Mais Bahreïn n'a avancé aucun argument juridique en ce qui
concerne la façon dont cela pourrait se produire en droit international,
bien qu'il admette que les îles Hawar n'étaient pas un territoire sans
maître avant 1937.
356. Je suis porte: à croire qu'en fait Bahreïn a essayé d'attribuer

simultanément divers effets juridiques à ses allégations d'effectivitésdans
les îles Hawar. Selon sa thèse généraleconcernant ces îles, les effectivités
qu'il allégueseraient polyvalentes puisqu'elles s'appliqueraient aussi bien
au processus déjà examinéde mise en évidencedu titre originaire qu'à la
détermination de l'existence d'un titre dérivébahreïnite. Dans cetteseconde fonction, les effectivités seraient, comme cela est indiqué plus

haut, un mode autoriome d'acquisition de titre (ou seraient un titre en
elles-mêmes)sans que Bahreïn s'efforce sérieusement d'identifierla ou les
norme(s) auxqiielles ces effectivitésdevraient êtreliéespour produire un
tel effet juridique en droit international.
357. Cela m'oblige à rappeler qu'il va de soi que même uneeffectivité

étatique recevable n'est pas plus qu'une manifestation matérielle d'une
conduite unilatérale donnée de 1'Etat concerné,dont les effets juridiques
éventuels doivent êtredéfinisconcrètement en fonction des diverses cir-
constances et, avant tout, de la norme ou des normes applicables en droit
inter-riational à prendre en compte en dernière analyse pour évaluer ladite

conduite unilatérale. Ce lien entre la conduite unilatérale manifeste dans
une effectivitérecevable et une norme déterminéedu droit international
revêtune importance primordiale pour déterminer les effets juridiques
éventuels de cette conduite unilatérale en droit international. Il y a un
fosséentre invoquer une effectivitérecevable à propos, par exemple, de

l'acquisition par occupation d'un titre sur un territoire sans maître et
invoquer la mêmeeffectivité pour transformer une occupation illicite
d'un territoire étrangeren autre chose, A savoir un titre licite au regard du
droit international. (Voir à ce sujet les photographiesattestant de la cons-
truction d'ouvrages par Bahreïn sur l'île Hawar proprement dite à partir

de 1938dans la réplilquede Qatar, vol. 6, app. 4.)
358. Dans la logique de sa conception polyvalente des effectivités,
Bahreïn ne se soucie pas du moment, du lieu, de la nature, etc., de celles
qu'il allègue. Lors des audiences, son conseil a fait valoir, par exemple,
que les effectivités les plus récentes de ce pays dans les îles Hawar

devaient être prises en compte en tant qu'interprétation du titre de
Bahreïn sur l'île, en faisant abstraction de toutes sortes de «dates cri-
tiques)), y compris celle de l'introduction de la présente instance devant la
Cour, et des divers statu quo sur lesquels se sont classiquement accordées

les Parties au cours de la médiation de l'Arabie saoudite. Cela m'oblige
aussi A appeler l'attention sur la longue sériede communications présen-
téesen cours d'instance par Qatar à la Cour pour protester contre les
activités bahreïnites dans les îles Hawar. Je rejettc~dorrc.I'argutîîentde
Bakreïn fi~ndé sur ses uffirmntions conccJrnant ses liens uvec. 1c.s îles

Haiilur depuis la ((dk~;<.isiohritunnique de 1939.
359. A cet égardil n'est pas inutile de rappeler que, comme je l'ai déjà
expliqué, les effectivitésalléguéespar Bahreïn dans les îles Hawar sont
censées avoir un efifet rétroactif. La première revendication officielle
concernant ces îles qui a été soumiseaux Britanniques par Bahreïn

remonte au 28 avril 1936,date qui est d'ailleurs très tardive par rapport à
la période de consolidation et de reconnaissance du titre originaire de
Qatar sur les îles Hawar. A cette date, le titre originaire de Qatar était
dé-jàpleinement établiet reconnu comme tel, y compris par des conven-
tions-internationales. En pareille circonstance. la première question qui se

pose en ce qui concerne ces effectivités - mêmesi elles étaient réelles et
recevables - est le point de savoir comment et pourquoi elles pourraientavoir l'effetjuridique de se substituer, sans autre forme de procès, au titre

originaire déjà établi, consolidé et généralement reconnudeQatar sur les
îles Hawar sans le consentement de celui-ci.
360. Pour ce qui est de savoir quund les effectivitésou activités allé-
guéesont eu lieu, les quatre-vingt exemples de la liste donnéepar Bahreïn
lors des audiences se répartissent comme suit: 1) avant 1900; 2) entre
1900 et 1930; 3) entre 1930et 1938; 4) entre 1939 et 2000. Il est évident

que ceux qui portent sur la période 1939-3000et certains de ceux qui cor-
respondent à la période 1930-1938, à savoir ceux résultant de I'occupa-
tion clandestine de l'île Hawar proprement dite en 1937, ne sont pas
recevables comme élkmentsde preuve, tout à fait indépendamment de ce
qu'ils attestent. Cela réduit déjàla liste d'exemples à une trentaine au
maximum. avec certains doubles em~lois. C'est surtout sur les derniers

qu'il faut se concentrer parce qu'ils se rapportent à des activités qui
auraient étémenéesbien avant la date du 28 avril 1936,qui est celle de la
première revendication écritede Bahreïn sur les Hawar. Plusieurs d'entre
eux ont déjà été exarninés et rejetésdans cette opinion à l'occasion de la
définition du titre originaire de Qatar sur les îles Hawar, mais je ne les
exclurai pas d'un nouvel examen dans le présent contexte. Il convient

aussi de rappeler que la plupart des exemples de la liste qui concernent
des faits intervenus entre 1930et avril 1936datent de la périodedes négo-
ciations pétrolières relativesau ((secteur non allouéde ~ahreïn ))période
vraiment très suspecte à en juger par les renseignements figurant dans le
dossier.
361. En ce qui concerne la question très importante du lieu où .re

.situerlt les cgyCctivitCsrt uctivitc5sulléguCcs,il faut dire que si Bahreïn
mentionne dans son argumentation les îles Hawar, c'est-A-dire tout le
groupe, les élémentsde preuve qu'il avance pour l'étayerse rapportent
exclusivement a Juzirut Huii~ur.Il n'a produit aucun témoignageou pièce
ayant trait à des effectivitésou à des activitésbahreïnites sur l'une quel-

conque des autres îles du groupe des Hawar. Il admet d'ailleurs franche-
ment que pour ces autres îles, il n'y a et n'y a jamais eu aucune effectivité
barheïnite. La carte ri"4 du volume 7 du mémoirede Bahreïn (fond), inti-
tulée«Les îles Haw;ir - Lieux)), déjAmentionnée plus haut, témoigne
d'une façon qui est en l'espèce décisivede l'emplacement des effectivités
alléguéespar Bahreïn sur les îles Hawar. Mêmeles «balises» indiquées

sur cette carte ne se rencontrent sur aucune des îles formant le groupe des
Hawar.
362. 11s'ensuit que si les effectivitésallégiiéesde Bahreïn sur Jazirat
Hawar étaient réellesà I'éuoa. .considérée etrecevables comme créa-
trices de titre en droit international. cette conclusion ne s'appliquerait
à aucune des iles du ,groupe, à l'exception de Jazirat Hawar. Cela tient au

fait que les îles Hawar sont un archipel côtier qui se trouve entièrement
ou partiellement dans la zone de mer territoriale de la presqu'île de
Qatar. Dans ces conditions. le traitement de l'archipel des Hawar en tant
qu'unité ne peut être soutenu face à la forte présomption du droit inter-
national en faveur de la souveraineté de 1'Etat continental situéà proxi- DÉLIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 387

mitédes îles Hawar. ]Donc,en l'espèce,l'argument relatif aux effectivités
de Bahreïn en tant que source autonome de titre territorial, s'il était
retenu, amènerait directement à attribuer 1'Etat deQatar toutes les îles
du groupe, sauf Jazirat Hawar. Mais, en invoquant les effectivités, c'est

bien l'archipel des Hawar dans son ensemble que Bahreïn revendique.

363. Quelques mois sur la définition des effectivitésen droit interna-

tional avant d'examiner la nature des activités alléguéep sar Bahreïn. Une
effectivité donnée peut être invoquéecomme manifestation de titre ou
élémentde preuve d'une possession effective créatrice de titre. L'occupa-
tion d'un territoire sans maître est un exemple typique de cette seconde
wossibilité.Mais aucune des Parties n'a fait valoir aue le statut des îles

Hawar étaitcelui d'un tel territoire. Et cet argument n'a pas non plus été
avancépar Bahreïn ou Qatar au cours de la présente procédureou même
de celle qui a abouti à la «décision» britannique de 1939. De plus,
comme l'a indiaué C'harles De Visscher au cours de sa wlaidoirie dans

l'affaire du Gro~nlui?d orientul: «une région nr peut Ctre considérér
conime terra nullius LIU~si l'on con.stutr I'ubsenc*ed'un u.s.sentinient pénc;-
ru1 et1juveur LICIe~evci(~rd'une souvc~ruinet4quelconque sirr cette région))
(C.P.J. 1. série C n"66, p. 2794). Pour Charles De Visscher:

«En droit, la question de savoir si une régiondoit êtreconsidérée
comme tc.rru nulliusou si, au contraire, elle doit être considérée

comme sujette à une souveraineté est une question qui, par sa nature
même,se pose à l'égardde tous les Etats. Elle se pose ergu onmes, et
non pas dans la perspective de relations particulières qui peuvent
exister entre un Etat et un autre Etat. Quand, pendant une longue
période, la communauté des Etats a donné son assentiment à l'exer-

cice de la souveraineté d'un Etat sur un territoire donné, cette sou-
veraineté doit êtreconsidéréecomme acquise; cet assentiment géné-
ral traduit en effet l'intention de la communauté internationale de
considérer cet état de choses comme légitime. 11 implique qu'aux

yeux de la communauté des Etats la souverainetéaffirméesur un ter-
ritoire donné par un Etat réunit les conditions exigées; c'est une
forme de reconn;lissance internationale. Elle se déduit ou bien d'uctrs
positif:^(~j'unt iine portée internutionulc hirn déjnie, ou bien d'un
u.~.srnrii?7enttucite indiscuttrh»c(Ihid ;les italiques sont de moi.)

364. J'ai déjàparlk de la <creconnaissanceinternationale)) de la souve-
rainetédeQatar sur les îles Hawar, manifestéepar des actes positifs et un
consentement tacite, letbien antérieureaux annéestrente. II s'ensuit qu'en
l'espèce toute thèse selon laquelle l'occupation de Jazirat Hawar par
Bahreïn depuis 1937 pourrait représenter une possession susceptible de

créer un titre -- ou d'êtreconsidéréecomme équivalente à un «titre»
(«aussi valable qu'un titre» selon Huber) - doit nécessairement prendre DÉLIMITATIO~ ET QIIESTIONS (OP. DISS. 'TORRES BERNARDEZ) 388

en compte, comme point de départ du raisonnement, le fait qu'en 1937le
territoire des îlesxwar n'étaitpas un territoire sans maître.

365. Lors des audiences. le conseil de Bahreïn a mis l'accent sur les
((1icn.(/PBu/~reïn»avec les îles Hawar, mais ce n'est pas le vrai point de
droit soumis à la Cour. qui est celui du «titrcl de Bt~/~rri'n»sur les îles
Hawar, à savoir une question englobant des considérations de fait aussi
bien que de droit. Du point de vue factuel, Bahreïn invoque, par exemple,

tr)différentescatégoriesd'actes et h) des actes accomplis à des moments
différents. En ce qui concerne le droit, comme cela est indiqué plus haut,
les effectivitésne sont pas un titre pcse. mais peuvent devenir créatrices
de titre dans des situations données lorsque cela est prévu par le droit
international.
366. Pour reprentlre les termes utilisés dans la sentence arbitrale

Eq~rlirc;clY~;t?~rle~,preuves concrétes d'effectivitésconcernant les îles
Hawar qui ont étéprésentéespar Bahreïn ((sont fort nombreuses mais
leur contenu utile est bien modeste)) (par.239). La plupart des prétendus
exemples de l'exercice d'autorité sont en fait des exemples d'activités de
particuliers ou de questions qui ne se rapportent qu'à l'existence ou la
non-existence de lieris d'allégeance, de nationalité ou de reconnaissance

invoqués par des tierces parties et non A des actes par lesquels se serait
exercéel'autoritéde I'Etat de Bahreïn sur les îles. Les écrituresde Bahreïn
posent donc un problème de définition du terme effectivités. De plus, il
est fréquent que les inêmesfaits y soient rapportés sous deux ou plus de
deux rubriques différentes. Et les élémentsde preuve relatifs A un événe-
ment donné ne corroborent pas toujours. tant s'en faut, la thèse à l'appui

de laquelle Bahreïn en fait état. 11invoque aussi parfois comme exemple
((d'activités.sur les îles Hawarn des actes accomplis dans l'archipel de
Bahreïn. En tout état de cause, comme le souligne la sentence arbitrale
Eq-tIzré~YI kt?l~wl.es effectivitésqui seraient susceptibles de créerun titre
sur un territoire doivent êtreévaluéespar rapport au critère suivant du
droit international: <<unemanifestation intentionnelle de pouvoir et

d'autorité sur le territoire, par l'exercice continu et pacifique de la com-
pétence et des attributs de la puissance publique)) (arbitrage Erytllrkrl
Y6nlc.n(première sentence). 9 octobre 1998. par. 239).

367. Les îlesHawisr étanten 1937un territoire avec maître, et le maître
étant Qatar, l'invocaition des effectivitéscomme preuve d'une possession
créatrice de titre ou susceptible de créerun titre amène nécessairement à
analyser les circonsi.ances dans lesquelles s'est inscrite l'occupation en
question et, en premier lieu. à examiner si celle-ci était licite ou non au

regard du droit international. L'occupation par Bahreïn de la partie nord
de Jazirat Hawar est intervenue en 1937et a étéle fait de la police ou de
l'arméeopérant claridestinement sous le ((couvert)) de la ((décisionpro-
visoire)) britannique non divulguée de juillet 1936, qui était connue du
souverain de Bahreïn mais n'a jamais éténotifiée acelui de Qatar. DELIMITATIOT*IET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEL) 389

368. Cela montre que ladite occupation n'est pas le résultat d'un exer-
cice pacifique, continu et non contestéd'autorité étatiquedu souverain de
Bahreïn sur les îles Hawar avant 1937. inais au. .ue chose d'autre. Les
événements,tels qu'ils se sont produits, prouvent au moins quatre points:
1) iln'y a pas eu d'occupation d'une quelconque ile Hawar par Bahreïn

avant 1937; 2)la po:ssessioneffective de la partie nord de Jazirat Hawar
n'étaitdonc pas continue depuis le XVIII' siècleou même depuis 1868;
3) l'acte d'occupation de 1937,loin d'êtrepublic et pacifique, était unacte
accompli frauduleusement et clandestinement par la force; et 4) initiale-
ment, la possession (effectiverésultant de l'occupation illicite et clandes-
tine de 1937 était limitéeà la partie nord de Jazirat Hawar. Donc, en
définitive,les arguments de Bahreïn fondéssur les effectivités, s'ilsétaient

retenus, fourniraient une raison de diviser non seulement les îles de
l'archipel des Hawar entre les Parties, mais aussi Jazirat Hawar elle-
même parceque le titre originaire sur la totalité de Jazirat Hawar appar-
tenait à Qatar.
369. A mon avis, le souverain de Balireïn s'est conduit en 1937 d'une
manière manifestement frauduleuse au regard du droit international en
raison de la façon dont s'est déroulée l'opérationd'occupation, ainsi que

de son objet et de sa date. L'obligation de respecter l'intégritéterritoriale
et politique des Etats a été mentionnéeexpressément dans le pacte et
était bien établiedans le droit international généraldes années trente. II
n'est pas possible d'admettre, à cet égard, qu'il soit fait appel au droit
intertemporel pour couvrir l'illégalitde I'occupation de 1937. 11est éga-
lement difficile de croire que ni le souverain de Bahreïn, ni Belgrave ne
savaient sur quel territoire portait le titre originaire du souverain de

Qatar, alors qu'ils étaient en contact étroit avec les fonctionnaires bri-
tanniques du Golfe qui participaient à l'opération concernant le secteur
non alloué. En tout état de cause, les élémentsde preuve soumis à la
Cour permettent de isonclure, sans que subsiste aucun doute raisonnable.
que les fonctionnair'es britanniques qui ont toléréou favorisé I'occupa-
tion clandestine de la partie nord de Jazirat Hawar en 1937savaient per-

tinemment que les îles Hawar se trouvaient dans le territoire relevant du
titre originaire du souverain de Qatarou Ctuient censCs lcsuvoiv. Ce n'est
d'ailleurs pas un hasard si l'acte d'occupation de la partie nord de Jazirat
Hawar en 1937 est l'épisodedont il est le moins question parmi ceux qui
sont mentionnés dans la volumineuse documentation contemporaine
mise à la dispositiori de la Cour. La discrétion est, en l'occurrence, loin
d'êtreune vertu.

370. De plus, I'oc~cupationde 1937est intervenue peu après le 28 avril
1936, date à laquelle la première revendication écrite de Bahreïn a été
soumise aux Britanniques. C'était donc une occupation fondée sur une
revendication en cours d'examen. Bahreïn n'a pas attendu la «décision»
britannique de 1939.,quelles que soient sa nature, sa validitéou sa qua-
lification, pour occuiper la partie nord de Jazirat Hawar. II a clandestine-
ment occupé l'île par la force quelques mois seulement après l'avoir

revendiquée en 1936 et deux ans avant la «décision» britannique de DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS.TORRES BERNARDEZ) 390

1939! Cela aussi disclualifie cette occupation - l'usurpation d'une pos-
sible source autonome de titre en tant que possession effective créatrice
de titre en droit international.

37 1. Le principe du con.wntri?zcntsous ses diverses formes et manifes-

tations (((aveu)), «reconnaissance», «acquiescement», autre forme de
((consentement tacite découlant d'une conduite)), etc.) peut aussi, en
droit international, être source de titre dérivésur un territoire, peut-être
susceptible de se substituer à un titre précédemmentdétenu par un autre
Etat sur le territoire en question. La pratique des cours et tribunaux
internationaux offre de nombreux exemples d'application du principe du

consentement comme source d'un titre dérivé meilleurqu'un titre anté-
rieur ou l'emportant :surcelui-ci dans les circonstances propres à I'affaire.
Mais, bien entendu, le principe du consentement ne saurait en aucun cas
se substituer au titre antérieur si la réalitéde ce consentement du déten-
teur du titre antérieur n'est pas prouvée devant un tribunal.
372. Ainsi, dans l'affaire El SulvudorlHondurrr.s,j'ai appliqué le prin-

cipe du consentement lorsque j'ai votéen faveur de la souveraineté d'El
Salvador sur I'îlede Ivleanguera dans le golfe de Fonseca. Dans cette ins-
tance, le Honduras était depuis 1821 le détenteur d'un titre antérieur
résultant de I'utipo.ssidetis,juri~.Pourquoi ai-je conclu comme je l'ai fait?
Parce qu'El Salvador,qui a revendiquél'île en 1854, y a manifestésa pré-
sence par une série cl'~~~c'c.tivit(c/;'sEtut avéréesau cours des vingt-cinq

dernières annéesdu XIXc siècleet de la première moitiédu XXc sans que
le Honduras indique qu'il s'opposait ila présenced'El Salvador à Mean-
guera comme on se serait attendu, au regard du droit international, à ce
qu'un Etat détenant le titre sur I'îlele fasse, et que cette absence de com-
portement vigilant de la part du Honduras était abondamment prouvée

dans le dossier. Pour moi, la conduite du Honduras équivalait, dans les
circonstances propre:; à cette affaire-là, à un consentement ou un acquies-
cement tacite à la souveraineté d'El Salvador sur l'île de Meanguera à
partir du moment oii ce consentement ou cet acquiescement ont pu être
considéréscomme ét.ablis.
373. Je ne vois rien de tel en l'espèce.Qatar a toujours protesté contre

l'occupation illicite cle Jazirat Hawar par Bahreïn. Il n'y a pas un seul
élémentde preuve d"un comportement de Qatar dénotant un consente-
ment ou un acquiescement tacites à l'occupation de ces îles par Bahreïn.
Le souverain de Qatar a protesté oralement dès février 1938 auprès de
Weightman, l'agent politique britannique, aussi bien contre les ingérences
que contre les activités de Bahreïn à Jazirat Hawar, puis par écrit le

10mai 1938et a protesté ultérieurementcontre la «décision» britannique
de 1939elle-même,comme en témoignent plusieurs documents déposés et
datés: 4 août 1939 (:mémoirede Qatar, vol. 8, annexe 111.21 1, p. 49);
18 novembre 1939(iliid, vol. 8, annexe 111.213,p. 59); 7juin 1940(ihid,vol. 8, annexe 111.2191p,. 85); 13juillet 1946(mémoirede Qatar, vol. 8,
annexe 111.245,p. 203); 23 février1948(ibid, vol. 8, annexe 111.159,p. 277).

374. Qatar a contiinuellement affirméque le titre sur les îles Hawar lui
appartenait et essayéde trouver un moyen pacifique de réglercette ques-
tion territoriale restéeen suspens entre Bahreïn et lui. Dans les années
soixante, les Britanniques ont même parfois reconnu que la meilleure
solution serait un arbitrage, mais Bahreïn n'y a pas souscrit. La Cour sait
bien que Qatar n'a pa.sdepuis lors ménagéses efforts, avantet pendant la

médiation de l'Arabie saoudite, pour porter devant elle la question de la
souveraineté sur les îles Hawar et que Bahreïn a multiplié les exceptions a
sa compétence et A la recevabilitéde la requêtedeQatar. Ce n'est certai-
nement pas le compo1:tement d'un Etat ayant acquiescéà I'occupation. en
1937, de Jazirat Haaiar par Bahreïn ou à la «décision» britannique de
1939.

375. Après avoir déposéson mémoire dans la présente procédure,
Bahreïn n'a plus revendiqué les îles Hawar sur la base des témoignages
d'«historiens arabes de l'antiquité)) parce que sa thèse principale était
qu'il exerçait la souveraineté sur les îles Hawar depuis le dernier quart du

XVIIIe siècle etnon clevuis le XI' ou le XIIe siècle.voire avant. Pourtant.
il a continué d'invoquer comme élémentde preuve la prétendue «domi-
nation historique sur Qatar)). Mais on constate en lisant le Journul de
Belgrave qu'au cours de ses dix ansde présence a Bahreïn avant 1936 (il
y a pris son premier poste en 1926)on n'y trouve jamais la moindre men-

tion du rôle qu'il aurait joué dans le cadre d'une activité ou effectivité
relative à I'une ou l'autre des îles Hawar, et aucune indication selon
laquelle il se serait nnêmeune seule fois rendu sur ces îles avant 1937.
C'est la une preuve convaincante, bien qu'indirecte, attestant qu'a cette
époque le souverain de Bahreïn ne régnait sur aucune des îles Hawar et
ne s'y intéressait pas- ou ne s'y est jamais intéresséavant 1936!

376. Les îles Hawar sont évoquéespour la première fois dans lejour-
nal de Belgrave le 23 avril 1936, le jour mêmeoù Bahreïn a décidéde
présenter sa première revendication écriteconcernant ces îles aux Britan-
niques (lettre de Belgrave du 28avril 1936).Ce n'est qu'après la ((décision
provisoire)>de juillet 1936qu'il a mentionné plusieurs visites qu'il a faites
à Hawar et diverses activités entreprises par Bahreïn à Jazirat Hawar.

Toutes ces activitésdécoulaient de I'occupation clandestine et illicite. en
1937, de la partie nord de Jazirat Hawar par Bahreïn ou y étaient liées.
Donc, toutes les activités ou mesures concernant les îles Hawar aux-
quelles a étéassocié Belgrave datent de la période suspecte où de nou-
veaux éléments de preuve ont été rapidementréunispour fournir un certain
fondement concret à la ((décision))que la Grande-Bretagne allait prendre

en 1939.Je rejette par conséquent les renseignements concernant ces acti-
vités etmesures comme élémentsde preuve recevables du titre de Bahreïn
sur I'une quelconque des îles. Elles sont indissociables de l'occupation de
1937. dont l'illicéiten droit international les englobe toutes. 377. En outre, uri rapport administratif complet du Gouvernement de
Bahreïn couvrant les années 1926-1937, rédigépar Belgrave en 1937 et
publiécette année-là, ne traite pas les Hawar comme les îles formant le

groupe de Bahreïn proprement dit puisqu'il ne les mentionne jamais, que
ce soit du point de vue de la sécurité,des travaux publics, de l'agriculture
OLIde toute autre activité.De même.on ne trouve aucune indication rela-
tive à Hawar dans aucun des rapports et budgets annuels officiels du
Gouvernement de Bahreïn jusqu'à celui qui porte sur la période allant
de mars 1937 à février 1938 (réplique de Qatar, vol 3, annexe 111.59,

p. 361).Ces faits ne peuvent qu'étayer l'allégationdeQatar selon laquelle
iln'y avait aucune présenceou activitéofficielle bahreïnite dans les îles
Hawar avant 1937. Les rapports concernant les annéessuivantes rendent
compte. en revanch~:.d'activitésde Bahreïn à Jazirat Hawar à la suite de
l'occupation clandestine et illicite de 1937. Jusqu'à cette année-là. aucun

budget. aucune dépense, aucun projet, aucune mosquée, aucun fort,
aucune clôture barlbelée,aucune jetée. aucun forage de puits artésiens.
aucun réservoir d'eau, aucun levéet aucune opération de cartographie,
aucun canot à moteur, etc., n'ont éténécessairesdans les îles Hawar, tout
simplement parce que Bahreïn n'y était pas présent.
378. Il faut prendre tout cela en compte ainsi que d'autres éléments,

par exemple le fait que le balisage, les aides à la navigation et l'assistance
aux navires naufragés (force majeure) ne sont pas considérésen droit
international comme des actes attestant de I'exercice de l'autorité souve-
raine sur une ile ou un territoire donné; que les témoignages du rapport
de Brucks datent de 1820.soit longtemps avant 1868 ; que les Ottomans qui
ont revendiqué les îles de Bahreïn pour eux-mêmes n'ontjamais reconnu

les îles Hawar comrne faisant partie d'un Bahreïn sous protection britan-
nique; que la Grande-Bretagne a eu la mêmeposition de 1868 à 1936;
et au'en outre les tlléclarationsfaites en se fondant sur la ~arole d'au-
trui ou sous serment d'individus qui ne sont pas soumis à un contre-
interrogatoire n'ont pas ou guère de force probante dans les procé-
dures devant cette Cour. Si tous ces faits et d'autres qui seront examinés

ci-a~rèssont dûmerit d risen considération. on est en droit de se demander
ce qui reste des actes d'autorité qui témoigneraient de l'exercice de la
souveraineté par Elahreïn sur les îles Hawar avant 1937. La réponse
est claire: Ics Dolrc~sir(comme les Naim à Zubarah)!

379. Suivent doric quelques observations sur les Doii.a.sit..La thèse de
Bahreïn en ce qui les concerne peut se décomposer comme suit: 1)I'allé-
gation selon laquelle les Dowasir auraient occupé les îles Hawar; 2)
l'attribution des îles Hawar aux Dowasir par le cadi ou la permission de

les occuper qu'il leur a accordée; 3) leur qualité de sujets de Bahreïn.
S'agissant de la piremièrequestion, Bahreïn soutient que la tribu des
Dowasir s'est installéeà Hawar au débutdu XIX' siècle(versl'époqueoù DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 393

les Wahhabites étaient la puissance dominante dans toute la région, y
compris les îles de Bahreïn).
380. Rien ne prouveque,comme cela est allégué,les îles Hawar ont été

occupéespar les Dowasir ou que cette occupation a été reconnuepar qui
que ce soit, sauf par Bahreïn lui-même enl'espèce.Qu'ils aient étéou non
des «sujets)) bahreïnites, le dossier ne contient rien qui atteste de cette
occupation par les Dowasir. Et Bahreïn n'a pas prouvé qu'ils étaient les
seuls pêcheursà SrtJquenter les îles Hawar. En droit international, les
visites saisonnières et les activités de particuliers ne sauraient appuyer

une revendication de souveraineté (voir les prononcés récentssur la ques-
tion que constituent. l'arrêtde la Cour dans I'affaire concernant l'Il.de
Krr.sikililSetlz/u (Bot.sii~unr~INurnihet la sentence arbitrale rendue en
1998 dans l'affaire ~?rytlzr&c/ érncn).
381. Pour ce qui est du deuxième point, l'attribution des Hawar aux
Dowasir par le cadi (l'information recueillie par ouï-dire qui figure dans

la lettre de Prideaux de 1909), je me suis déjà expriméà son sujet en
d'autres occasions. Aucun élémentqui en atteste n'a étéfourni à la Cour
et Bahreïn n'en a produit aucun lors de la ccprocédure))britannique de
1936-1939, comme Weightman l'a admis. Dans ces conditions, la Cour
internationale de Ju:sticen'étantpas M. Weightman, les propos du cousin
du cheikh dowasir irapportésdans la lettre de Prideaux ne peuvent rien

prouver. En revanche, cette lettre mentionne aussi que l'île semble être
une dépendance de I'Etat continental, comme l'a expliqué Lorimer dans
l'article de 1908 sur Qatar revisépar Prideaux lui-même. En1909,Qatar
était le seul «Etat continental)). Le témoignage du cousin du cheikh
dowasir indiquait aiussiqu'il y avait une canonnière turque dans la zone
et qu'il attendait la visite d'ottomans.
382. Il n'y a égalementaucune preuve de la présenced'un représentant

officiel des Al-Khalifah à Zubarah vers 1809, période de pouvoir et de
contrôle wahhabites, y compris sur les îles de Bahreïn. Les Al-Khalifah
sont venus s'installer sur ces îles en 1783sans laisser derrière eux à Zuba-
rah aucune forme d'administration organisée qui leur soit propre. En
décrivant l'arrivéecles Dowasir sur les îles de Bahreïn en 1845, Lorimer
ne mentionne pas tIawar mais indique que les Dowasir qui se sont ins-

tallésà Bahreïn venaient du Nedjd et y étaient arrivésaprès avoir passé
plusieurs années sur l'île de Zakhnuniya. Enfin se pose la question du
pouvoir des cadis d'attribuer des terres (sans parler de la souveraineté!).
383. En ce qui concerne le troisième point énoncé plushaut, les Dowa-
sir. selon ~orimer et d'autres, constituaient une communauté ou une
tribu particulièrement indépendante. Ils ne se trouvaient certainement

pas à l'époquedans une quelconque position «d'allégeance» tribale aux
souverains Al-Khalifah de Bahreïn, comme les événementsultérieurs
l'ont prouvé. En tout étatde cause, les Dowasir, voyant que le souverain
de Bahreïn empiétait sur leur statut. ont tout simplement quitté en 1923
Budaiya et Zellaq ijur l'île principale de Bahreïn pour Dammam, pro-
montoire situéen Arabie saoudite. Cet épisodeest intéressant à plusieurs

titres. 384. Le souverain de Bahreïn n'a pas, par exemple, empêché les Dowa-
sir, ses soi-disant <(sujets», de quitter le pays, et ces derniers ne sont pas
alléssur la terre qui leur aurait étéattribuée, à savoir les Hawar. En fait,

il semblerait mêmeque, tant qu'ils sont restésà Dammam, les pêcheurs
dowasir ont cesséd'aller pêcher ensaison à Jazirat Hawar. Aucune conti-
nuiténon plus, par conséquent, dans les séjours saisonniers des Dowasir
aux Hawar. Après 1927, les Dowasir ont commencé à retourner sur les
îles de Bahreïn (et non sur Jazirat Hawar ou d'autres îles de cet archipel)
et ils continuaient à se réinstaller peu à peu à Bahreïn à une date aussi

tardive aue 1933. La1lettre du 6 avril 1928du roi d'Arabie saoudite men-
tionne les Dowasir comme ((nos sujets dowasir» (contre-mémoire de
Qatar, vo1.3, annexe 111.34,p. 182).
385. D'ailleurs, l'allégeance alléguéd ees Dowasir vivant sur I'île prin-
cipale de Bahreïn à :sonsouverain qui, en tout état de cause, n'est pas en

elle-mêmeun acte d'autorité sur les îles Hawar, n'est pas mentionnée
dans les seules pièces émanant de source indépendante dont a fait état
Bahreïn pour confirmer ses dires. ii savoir la lettre de 1869 du résident
politique britannique à la tribu dowasir à Budaiya et Zellaq et le Gnzet-
tecv qj'Arrrbiu de 1917. La déclaration selon laquelle le drapeau bahreï-
nite aurait étéhissépar des particuliers au cours de la fêtede l'Aïd n'est

pas un exemple d'exercice de l'autorité étatique et n'est attestée dans
aucune pièce émanant d'une source indépendante (hormis les déclara-
tions écritessous serment produites par Bahreïn).

386. Dans les piècesécritesdes Parties et au cours des audiences, les
arguments et contre-arguments relatifs aux Dowasir sont dans une cer-
taine mesure mêlés à une question de fait, à savoir celle de l'habitabilitéà
cette époque des îles Hawar etlou de la présence permanente à Jazirat
Hawar d'une population (les soi-disant K résidentsde Huiiar))). Plusieurs
points de la liste «d'i:xemples d'exercicede l'autorité)) fournie par Bahreïn

n'ont trait qu'à la pr.é.sc1a.léguéedes Dowasir et d'autres Bahreïnites à
Hawar. Aucun de ces exemples ne correspond donc à un acte par lequel
1'Etat de Bahreïn exerçait son autorité sur les îles Hawar. On trouve sur
I'île de Majorque (Espagne) plusieurs milliers de résidents permanents
non espagnols dont la présence ne crée pas, endroit international, de titre
sur I'île pour leurs Etats respectifs.

387. Ces allégations de Bahreïn relatives à des preuves s'expliquent
notamment par la revendication écritedu 28 avril 1936 signéepar Bel-
grave. Celui-ci a en fait déclarêqu'«au moins quatre des plus grandes îles
étaient occupées de manière permanente)) (mémoire de Qatar. vol. 7,
annexe III.103, p. 18). Toutefois. au cours de la <<procédure»de 1938-

1939,les preuves alléguéesde présenceque Bahreïn a présentéesaux Bri-
tanniques ne concernaient que J~~zirutHu~(.ur,c'est-à-dire l'îleoccupéeen
partie de façon illicite en 1937.Cette «petite» contradiction, comme plu-
sieurs autres dans la «procédure» de 1938-1939, n'a eu absolument DÉLIMITATION ET QUESTIONS (OP.DISS. TORRES BERNARDEZ) 395

aucun effet sur les conclusions du rapport Weightman qui a attribué non
seulement Jazirat Hlawar mais tout le «groupe» à Bahreïn, comme cela
avait étédécidé parles Britanniques dèsjuillet 1936 avec effet a partir de
cette date.

388. Toutefois, dans la présente procédure, Bahreïn concède,contrai-
rement a ce qu'a prétendu Belgrave le 28 avril 1936 (et a nouveau le
22 décembre 1938et:le 3janvier 1939),qu'«un grand nombre de Dowasir
qui vivaient sur l'île principale de Bahryïpassaient cinq mois, pendant
la saison de la pêcheaux perles, et le reste de l'annéesur les îles Hawarn
(mémoirede Bahreïn, vol. 1, p. 87, par. 419; voir aussi p. 18, par. 52; la
mêmeinformation est donnéedans lesdéclarationssousserment). Bahreïn

admet donc que les séjoursdans les îles Hawar des Dowasir vivant sur
l'île principale de Biihreïn n'étaientque saisonniers ou se limitaient à une
partie de l'année.Qatar affirme aussi que les visites saisonnières de cer-
tains Dowasir n'étaient pas régulières.
389. Il semble que, pour Bahreïn, bien que les séjoursaient étésaison-
niers, l'installation n'en était pas moins permanente. C'est vraiment très

peu comme fondement d'un titre sur un territoire, d'autant plus que, tra-
ditionnellement, des pêcheurs arabes ou d'autres personnes venant
d'autres pays arabes ou appartenant a des tribus du Golfe pouvaient se
rendre dans les îles du Golfe (voir à cet égardla déclaration du souverain
de Qatar du 27 m;ai 1938, mémoire de Qatar, vol. 7, annexe 111.157,
p. 285). Dans ses observations du 30 mars 1939, le souverain de Qatar a

également contesté la déclaration du Gouvernement de Bahreïn selon
laquelle les îles Hawar étaient ((habitéesen permanence par ses sujets))et
a décrit la situation dans les Hawar comme suit:

((elles sont arides. dépourvues d'eau et impropres à servir de pâtu-
rages pour les troupeaux; il ne s'y trouvait dans le passéabsolument
aucun bâtiment habité; on ne pouvait en aucune façon leur donner
le nom de village ou un autre nom du même genre,et elles n'étaient
en général fréquentéeqsue par des pêcheursqui venaient de temps à

autre ou y laissaient temporairement leurs bateaux de pêche(au sec
ou pour des réparations) ... puis partaient)) (mémoire de Qatar.
vol. 7, annexe 111.192,p. 453).

390. Le Pcrsiun Guij Pilo 1864-1932), Lorimer (1908) et Prideaux
(1909) confirinent dans l'ensemble cette description. Dans ses observa-
tions en marge de la déclaration du souverain de Qatardu 30 mars 1939,
Weightman lui-mêrnea admis que des pêcheursde tout le pourtour du
Golfe se rendaient sur différentesîles pour pêcher,qu'ils étaient autorisés
à le faire librement par les souverains de la région etque c'étaitla une

coutume largement répandue. En tout état de cause, Prideaux n'a pas
indiqué dans sa lettre de 1909 qu'il avait vu à Jazirat Hawar un ou des
groupes de Dowasiir résidant en permanence dans une sorte de village
organisé.
391. Bahreïn lui-même admet dans la présente procédure que des
Bahreïnites non dowasir étaient présents a Hawar (contre-mémoire deBahreïn, vol. 1, p. 69-71, par. 159). Les Hawar n'étaient donc pas une
espècede ((domaine réservé))des Dowasir qui, en outre, y auraient vécu
dans des villages et auraient exercéune compétence et des attributs de la
puissance publique sur l'île au nom du souverain de Bahreïn! Parmi les
personnes qui fréquentaient temporairement Jazirat Hawar figuraient
aussi des pêcheursqataris, comme en témoignent certaines indications

que l'on trouve dans des documents ainsi que la plainte du 8 juillet 1938
du souverain de Qatar concernant la détention par les autorités bahreï-
nites d'un sujet qatari et de son bateau (à la suite de l'occupation illicite)
et la reconnaissance de ce fait par Weightman (contre-mémoire de Qatar,
par. 3.56).Au sujet des activitésde pêchedans le Golfe régiespar la cha-
ria ou loi islamique, .voiS.H. Amin, Trc~utiscon Intc.rnutiontl1und Legtrl

Proh1em.sin the Gulf'(répliquede Qatar, vol. 3, annexe 111.100,p. 617).
En fait, la pièce produite par Bahreïn pour donner à entendre que les
Dowasir étaient présents en permanence sur Hawar est le rapport de
Weightman lui-même,soit un document vraiment très suspect et plein
de contradictions !Quant ala présencedes ((Bahreïnites non dowasir)) pro-
bablement mentionnée pour montrer que des sujets bahreïnites restaient

présents sur les Ha.war en l'absence des Dowasir, les membres de la
famille en question, les Al-Ghatam, semblent se considérer comme des
Dowasir.
392. Enfin, l'exemple de l'exercice d'autorité représentépar la déli-
vrance de passeports bahreïnites aux ((résidents des îles Hawarn n'est
étayéque par l'affirmation gratuite de Belgrave dans le contexte de la

revendication bahreïnite des années trente. De plus, les personnes dont il
s'agit résidaient aussë Zellaq dans les îles de Bahreïn. Aucun élémentde
preuve n'a étéfourni pour étayerl'assertion de Bahreïn selon laquelle les
personnes qui auraient étédes ((résidentsdes îles Hawarn étaientincluses
dans les recensements auxquels il a procédé.

393. Compte tenu des élémentsde preuve présentéspar les Parties sur
la question, des données géographiques publiquement disponibles et des
plus anciennes photographies prises sur les îles Hawar et communiquées
à la Cour, il est difficile de conclure que ces îles n'étaient pas très arides
et, dans le passé.impropres à un habitat permanent. Cela tenait proba-

blement surtout a l'absence de toute source d'eau. Bahreïn rétorque à
cela que de l'eau de pluie étaitrecueillie dans plusieurs citernes et que les
besoins restés insatisfaits étaient couverts par de l'eau apportée de
Bahreïn. Dans son rapport du 22 avril 1939, Weightman s'est borné à
accepter l'affirmation de Bahreïn (mémoire de Qatar, vol. 7, an-
nexe 111.195,p. 503). L'allégationde Bahreïn quant au nombre de citernes
est contredite par la description de Lorimer et Prideaux. Quant à l'eau

apportée de Bahreïn~,le seul élémentde preuve soumis est une lettre de
Belgrave à Weightman écriteau cours de la période suspecte.
394. Il me paraît avéréque des pêcheursse rendaient en saison, tem- DÉLIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 397

porairement. sur les îles Hawar. 11me paraît également avéréque parmi
eux figuraient des pêcheursdowasir résidant sur les principales îles de
Bahreïn et d'autres pl2cheursvenus du pourtour du Golfe, y compris des

Qataris. 11est égalementplus que probable que l'on y effectuait aussi des
séjours temporaires pour chasser, comme dans d'autres régions situées
sur le continent (par exemple l'Arabie saoudite ou Qatar lui-même).Mais
à l'époqueconsidérée, iln'y a eu aucune population ((véritable))ou tribu
propre aux îles, aucun Dowasir résidant en permanence dans les Hawar,
aucune activitéet aucun contrôle de 1'Etatde Bahreïn sur l'une ou l'autre

des iles Hawar avant l'occupation de 1937 (limitéeà la partie nord de
Jazirat Hawar).
395. L'allégation selon laquelle, en 1873,le souverain de Bahreïn serait
restésur les îles Hawar et aurait contribué à sauver quelques soldats otto-
mans n'est pas confirmée.La note de Belgrave du 29 mai 1938et sa lettre
du 22 décembre de la mêmeannée. que rien ne vient étayer, ont égale-

ment étérédigéespendant la période suspecte. Weightman a rapporté
qu'il avait interrogé les vieillards qui se trouvaient sur Hawar au sujet du
naufrage. Ilne s'agit la que de preuves par ouï-dire concernant un évé-
nement qui s'était peut-êtreproduit soixante-six ans auparavant. Rien
n'atteste que le cheikh Issa se soit rendu tout les ans sur Hawar ou que
ces visites aient étémotivéespar ses fonctions officielles et n'aient pété

effectuées,par exemple. à des fins personnelles telles que la chasse. Les
visites éventuellesdu cheikh Salman bin Hamad (1942-1961)et celles de
Belgrave à Jazirat Hawar ont eu lieu après 1937.
396. En outre, il ne faut pas perdre de vue le témoignage d'Alban, qui
s'est rendu sur les îles Hawar en décembre 1940, après la «décision» bri-
tannique de juillet 1939(répliquede Qatar, vol. 3, annexe 111.94,p. 577).

Alban rapporte qu'il a vu sur I'île Hawar proprement dite douze supplé-
tifs ((cnrrturs»j et quelques Dowasir qui y résidaient, apparemment parce
qu'ils aimaient y passer l'hiver, et qui rentraientà Zellaq en été. Pasde
((résidentspermanents dowasirn sur I'île Hawar proprement dite, même
en 1940,pas de pop~ilation ((véritable))sur les îles Hawar, mais quelques

résidents saisonniers. très probablement des pêcheursdowasir!

397. Pour ce qui est des allégations de Bahreïn relatives à la reconnais-
sance par les Britanniques, elles sont fondéessur le rapport Brucks, qui

remonte aux années 1820, et sur les lettres écritespar Prideaux en 1909.
Je me suis déjà exprimésur ces deux sources. Le rapport a trait à une
période antérieure a l'émergencede Qatar comme entité politique et ter-
ritoriale distincte. Les lettres expriment un point de vue personnel et non
une ((reconnaissance britannique)) de quoi que ce soit et, à mon avis,
fournissent un témoignage qui contredit tout à fait la thésede Bahreïn.

La carte du directeur britannique des levésmilitaires a étépubliée en
1972, longtemps après la «décision>)de 1939. Il en va de mêmed'une
carte publiée en 1991par la National Geographic Society des Etats-Unis.La carte d'Izzet ne saurait être considérée comme impliquant que les
Ottomans avaient reconnu que les îles Hawar étaient rattachéesà Qatar
ou à Bahreïn. Une résolution ottomane du 19avril 1913et la déclaration
secrète annexéeà la convention de 1913. dont fait état Bahreïn, ne men-
tionnent que Zakhnuniya, et non Hawar. Enfin, on voit mal comment les

lettres que le souverain de Qatar a adresséesà Weightman pour protester
contre l'occupation clandestine et illicite de 1937 par Bahreïn peuvent
êtreinterprétéescomme des exemples de reconnaissance de la compétence
et de l'autorité de Bahreïn sur l'une quelconque des îles Hawar.
398. Les indications données par Bahreïn qui attesteraient d'exemples
de reconnaissance par des Etats tiers sont on ne peut plus vagues, au

point de n'étayer eri rien ses thèses concernant aussi bien le titre origi-
naire que le titre dérivé.

399. Bahreïn a également avancé toutes sortes d'urgurncnts coniplP-

mcntuirrs tle cuructc.?reg6nPrul concernant les activitéséconomiques, les
ressources naturelle:; et la préservation de la faune, le commerce avec lui,
la pêche,les huîtres perliéres, le gypse, I'eau, l'exploration et l'exploita-
tion du pétrole etles autres ressources naturelles, l'élevageet les levés. Les
élémentsde preuve qui s'y rapportent sont souvent répétésL . es huîtres
perlières reviennent environ quatre fois, le gypse aussi, la pêchetrois

fois, le commerce deux fois, I'eau aussi, le pétrole onze fois, la préserva-
tion de la faune deux fois. En ce qui concerne le commerce avec Bahreïn,
il s'agit de déclarations écritessous serment, d'une lettre de Belgrave et
du rapport Weightirian. Je ne considère pas ces piècescomme des sources
indépendantes. Pour ce qui est des huîtres perlières, ilest admis, même
dans les déclarationijsous serment, que les Dowasir étaient à Zellaq pour
la saison de la pêcheaux perles. Il est donc tout à fait naturel que leur

aient étéfournis par Bahreïn des journaux de bord et des permis de
plongéeet qu'ils aient utilisédes bateaux enregistrés à Bahreïn. Quant à
la pêche,on ne peut guère dire que cette activité pratiquée par des par-
ticuliers autour ou ;ipartir de Jazirat Hawar soit un exemple d'exercice
de l'autorité par Bahreïn. S'agissant des droits accordés, le seul élément
de preuve (la note de Belgrave de janvier 1938)est postérieur à l'occupa-

tion illicite par Bahreïn en 1937.Pour ce qui a trait à la réglementation de
la pêche,les élémentsde preuve sur lesquels se fonde Bahreïn sont pos-
térieurs à 1937 et, en outre, ne font mention d'aucune réglementation
dans ce domaine.
400. Bahreïn allègue que le gypse des Hawar était extrait aux XIXL et
XX' siècles,qu'il était vendu à Bahreïn. et que des permis de tailler le

gypse ont étédélivréspar son gouvernement, qui réglementait aussi le
commerce du gypse entre les Hawar et Bahreïn. L'extraction et la vente
de gypse ne sauraient être considérées comme des actes d'autorité,
puisqu'ils étaient le fait de particuliers. Rien n'atteste non plus que du
gypse ait étéextrait ou tailléavant 1937-1938 et les élémentsde preuve DÉLIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS.TORRES BERNARDEZ) 399

postérieurs sont limitésà des déclarations sous serment, à la note de Bel-
grave de 1938 et au rapport Weightman. En ce qui concerne I'eau ainsi
que la construction et l'entretien de barrages et de citernes par les soi-
disant ((résidentsdes îles Hawar)), ce n'est pas un acte d'autorité de

Bahreïn. Le seul élémentde preuve d'une intervention du gouvernement
date de 1939. année ou ((diverses citernes ont étéréparées)).De même,
c'est en 1938 que des forages ont été pratiquéspour trouver de I'eau.
401. Toutes les activités bahreïnites, comme l'établissementde la carte
géologiquedes îles 1-Iawarpar la BAPCO en 1939,qui ont étéinvoquées
en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation du pétrole, sont posté-

rieures à la ((décision))britannique de 1939. Il convient de noter à cet
égardque l'établissementpar I'APOC de la carte géologiquedes Hawar,
en tant que partie de Qatar, a été entreprisen 1933. Il convient aussi de
noter qu'au moins neuf des exemples relatifs au pétrole de la liste de
Bahreïn ne représentent absolument pas un cas d'exercice de l'autorité

par Bahreïn sur une quelconque des îles Hawar, mais ont trait aux posi-
tions prises par diverses parties lors des négociations relatives aux conces-
sions pétrolières, ycompris la ((décisionprovisoire » britannique de 1936
ou. peu auparavant, en 1933, quand une suggestion de Bahreïn se rap-
portant aux îles Hawar et à Qatar, sur laquelle j'ai déjà formulé des
observations, a notamment incitéle résidentpolitique britannique à faire

remarquer que (<l'îleHawar n'est manifestement pas une île du groupe de
Bahreïn )).Le levégt~néradl e Hawar a étéeffectuéen 1939et le document
sur lequel se fonde Bahreïn au sujet d'un levédes villages et des terres
cultivéesqui aurait été achevé est une lettre du PCL qui conteste le droit
de Bahreïn a effectuer un tel levé.

402. Les élémentsde preuve relatifs aux travrru.~ public.^(quatorze
exemples environ) se rapportent à des activitésintervenues en 1937,après
l'occupation par Bahreïn de l'île Hawar proprement dite. Certaines de ces

activitésont été entreprisespour appuyer la revendication de Bahreïn au
cours de la «procédure)>britannique. Elles ont trait a des maisons et a
des palais,a des mosquées, à un poste de garde et à un fort,a une jetée et
à des aidesa la navigation. La construction de maisons par le cheikh Sal-
man est certainement postérieure à 1939 parce que ce cheikh a régnéde
1942 à 1961. Le palais de la famille régnante a été construit dans les

annéesquarante, comme le reconnaît Bahreïn. La nouvelle mosquéen'a
été bâtiequ'en 1939. Rien n'atteste que la mosquée antérieure ait été
construite par le Gouvernement bahreïnite. Bahreïn admet que le nou-
veau fort n'a étéédifiéqu'en 1937 (il a étéachevé en 1938). Rien ne
prouve que I'ancieri fort l'ait étépar le Gouvernement de Bahreïn. Les

ruines d'un ancien fort ne sont mentionnées que dans le rapport Weight-
man et le rapport Costa. Lorimer ne mentionne pas l'existence d'un fort
et Belgrave ne le fail pas non plus dans les diverses lettres où il formule sa
revendication. Il n'est pas davantage avéréqu'il y ait eu un «poste degarde)) avant que le nouveau fort soit construit, c'est-à-dire avant
l'occupation illicite par Bahreïn en 1937. Belgrave a d'ailleurs reconnu.
dans sa lettre du 22 tléceinbre 1938, qu'<<ilest vrai qu'une garnison mili-

taire a seulement étk établie il y a peu, au cours des deux dernières
années)) (mémoire de Bahreïn, vol. 5, annexe 274, p. 1129). Bahreïn
admet que la jetéen'a pas été construite avant 1937(elle a étéachevéeen
1938).
403. Tous les exeni~les concernant des routes. une installation de des-
salement, l'électricité.les télécommunications, les infrastructures touris-

tiques et l'établissementd'un service de navette maritime entre Bahreïn et
Hawar sont très postérieursà l'occupation illicite de Hawar par Bahreïn
en 1937.En ce qui concerne les aides à la navigation, pour lesquelles trois
exemples sont donnés. les élémentsde preuve montrent que les repères
ont étéérigésen 1937-1938et non <<aucours des annéestrente)) comme le
dit parfois Bahreïn. Les piècesrelatives à la «canalisation>>qui aurait été

construite au nord de Janan sont des déclarations sous serment de soi-
disant «anciens résidents » de Hawar

404. Rien ne prouve qu'il y ait eu une prgsence rliilituirc.ou polici(.rcj
bahreïnite sur les Hawar avant 1937. Lesexemples qui se rapportent à un
dispositif de défensecomplet et au renforcement de la présencemilitaire
de Bahreïn datent respectivement de 1941 et de 1986. Les plus anciens

élémentsde preuve fournis en ce qui concerne les activitésde garde-côtes
datent de septembre 1991. Rien ne vient étayer l'affirmation de Bahreïn
selon laquelle ily avait une présence policièreà Jazirat Hawar avant
l'occupation illicite de 1937. Le témoignage invoqué semble se rapporter
à une période postérieureà 1937. La visite du chef de la police aiirait eu
lieu après 1937 puisqu'il «avait l'habitude de s'installer dans le fort)).

Aucune pièce provenant d'une source indépendante n'atteste de l'affi-
chage public de proclamations ou d'arrêtésconcernant des malades
puisque les élémentsde preuve sur lesquels se fonde Bahreïn sont des
lettres de Belgrave et des déclarations d'«anciens résidents de Hawar)).
Quant à la ((réglementation de l'immigration)), les instructions données

en 1937 au «chef de:; naturs)) - l'officier de polic- et la protestation
du souverain de Qatar contre les ingérenceset le traitement de ressortis-
sants qataris par dei, personnes se trouvant sur Hawar concernent des
événementsqui se sont produits après l'occupation illicite de 1937.

405. Il n'existe aucun élémentde preuve relatif à l'origine des per-
sonnes enterrées daris les tonzhc~sles plus anciennes. On ne sait pas s'il
s'agissait de Dowasiir ou de membres d'une autre ou de plusieurs autres

tribus. Rien ne fournit non plus aucune indication sur l'origine des vieilles
ruines. Si cela prouvait quelque chose, ce serait la possibilitéque Jazirat
Hawar ou certaines autres îles du groupe aient étéhabitées autrefois.mais rien d'autre. Elles n'étaient certes pas habitées en permanence à
l'époque considérée, soitde 1868jusqu'à 1937, date de l'occupation illi-
cite et clandestine de Jazirat Hawar.

406. Reste enfin iiexaminer la plus intéressante des allégations de
Bahreïn, a savoir les sixexemples concernant des uctivitks judiciuires. Les
trois premiers datent de 1909, 1910 et 19 11 et les trois autres de 1932 et
1936.Aucun élémentde preuve d'activités judiciairesbahreïnites relatives

aux iles Hawar n'a étésoumis par Bahreïn pour une période antérieureà
1909 ou pour la période allant de 191 1à 1932. Le manque de continuité
est donc manifeste. Ilconvient aussi de rappeler qu'en 1909-1911 Qatar
étaitun kuzu ou district de l'Empire ottoman et que c'est seulement deux
ou trois ans plus tard que les conventions anglo-turques de 1913 et 1914
ont été conclues.Lei<années 1932-1936 correspondent à la période des
négociations pétrolieres relatives la première concession de Qatar

(conclue en 1935)et il la concession du secteur bahreïnite non alloué dans
le cadre de la première concession de Bahreïn (conclue en 1925).
407. Seuls deux de ces six exemples, à savoir ceux de 1909 et 1910,
concernent bien des décisions judiciaires. Elles ont été renduespar un
c.u~/idu tribunal de la charia à Bahreïn. Les deux affaires sont bien
entendu antérieures ;Ll'occupation illicite de I'île Hawar proprement dite

par Bahreïn en 1937et sont confirméespar des documents autres que des
assertions de Belgrave et des déclarations sous serment ou par des pièces
venant s'y ajouter. Le texte de ces deux décisions,qui est très court (une
page chacune). décrit les affaires comme des différends concernant «la
propriétéde certaines zones terrestres et maritimes à Hawar)), sans autre
précision(mémoirede Bahreïn, vol. 5, annexes 238-238 A, p. 1049-1050).

408. Bahreïn invo(que le principe selon lequel l'autorité qui a compé-
tence pour des différendsconcernant la propriétéde terrains est celle qui
a juridiction à l'endroit où se trouvent ces terrains. Je ne nie pas la vali-
dité de l'affirmation de Bahreïn en tant qu'énoncé générad le droit
interne, mais seulement jusqu'a un certain point. Cette proposition est
loin de constituer une règle absolue dans le droit des différents pays

concernés. Nous savons que même enmatière pénaleil y a des exemples
d'exercice extraterritorial de compétence de la part des tribunaux d'un
pays donné. 11 semble aussi que l'exercice extraterritorial de compétence
en matière civile dans le cadre de différends relatifs a la propriété de
terrains n'est pas inconnu dans les tribunaux de la charia des pays isla-
miques de la région.

409. Qatar a présentéune opinion juridique du juge Wassel Alaa El
Din (réplique de Qatar. vol. 3, annexe 111.98,p. 601) selon laquelle un
cadi est compétent pour réglern'importe quel différend, tant qu'aucune
des parties n'émet di'objection à plaider devant lui, ce qui serait sans
doute le cas d'un cua'ibahreïnite si les parties résidaienten règlegénérale
à Zellaq sur I'île principale de Bahreïn, comme les pêcheurs dowasir DÉLIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 402

des Hawar d'après les preuves écrites présentées.La lettre de Prior du
26 octobre 1941 (mkmoire de Qatar, vol. 8, annexe 111.229,p. 127) et

celles de Burrows des 2 et 5 mai 1954 (mémoire de Bahreïn, vol. 4,
annexes 208-209, p. 875 et suiv.) corroborent ce point de vue. Burrows,
résident politique britannique, donne par exemple à entendre, en ce
quiconcerne lesprétentionsdes Al-Khalifah sur Zubarah, que des revendi-
cations opposées concernant la possession de biens privés déterminés
devraient être souniises à un (udi impartial d'une autre partie du

Golfe, pour êtrerégléesconformément au droit et aux coutumes locaux
(mémoirede Bahreïn, vol. 4. annexes 208 a) et 209, p. 875 et 885). Dans
sa lettre du 26 octobre 1941, Prior écrit que:

<<Lesparties ont la faculté. en vertu d'un accord. de porter leurs
affaires devant n'importe quel cadi et deux Iraquiens de la Trêve

pourraient faire juger un différend à Karbala s'ils le souhaitaient.
Seuls la facilitédu voyage par mer et les liens avec les Dowasir fai-
saient de Bahreïn une instance appropriée par comparaison à un
voyage par terre difficile et dangereuxjusqu'à Doha. » (Mémoire de
Qatar, vol. 8, annexe 111.229.p. 130.)

410. Les décisionsjudiciaires de 1909et 1910ont été mentionnéesdans
la lettre adressée par Belgrave à Weightman le 22 décembre 1938 et
jointes à cette lettre (mémoire de Bahreïn, vol. 5, annexe 274. p. 1129).
Le rapport Weightman fait, dans le passage suivant, grand cas des déci-
sions judiciaires de 1909 et 1910:

«Ces deux jugements. remontant à quelque trente ans, sont d'une
authenticité indiscutable et les deux portent sur les litiges concernant
des ((droits terrestres et maritimes)) à Hawar ...Le cheikh de Qatar
cherche à démontrer que ces deux jugements sont sans valeur car il

est courant, dit-il, que des cadis d'un pays musulman se prononcent
sur les difi'erend:~entre sujets d'un autre pays musulman. Cette affir-
mation est exactejusqu'à un certain point dans les ((affaires person-
nelles)) mais le cheikh de Qatar serait le premier à dénier à un cadi
du Nedjd, par exemple, le droit de juger un litige sur des questions
immobilières à Doha entre deux sujets de Qatar.)) (Mémoire de

Bahreïn, vol. 5, annexe 281, p. 1170- 1171 .)

41 1. Cette analogie mise en avant par Weightman est évidemment
inexacte. Dans l'affaire de 1910, les deux parties étaient des Dowasir et
dans celle de 1909 au moins une des parties l'était(voir le texte des déci-
sions judiciaires). Ni I'une ni l'autre de ces décisionsjudiciaires n'indique

que I'une quelconqut: des parties ayant comparu devant le cudi du tribu-
nal de la charia était un Qatari. Cela laisse penser que les parties étaient
des Dowasir, résidant en règlegénéraleà Zellaq, sans exclure la possibi-
litéque l'affaire de 1910pourrait aussi avoir concerné des Bahreïnites qui
n'étaient pas des Dowasir. Si on part de l'hypothèse que tel était le cas.c'est avec le règlement par un cudi du Nedjd d'un différendentre deu.uou

plus de deu.~ suj~~tsd1.Nedjd concernant un bien à Doha qu'il çonvien-
drait d'établir une analogie.
412. En tout état de cause, les décisions judiciaires mentionnent que
les parties «ont comparu devant)) le cudi du tribunal de la charia. Dans
un cas comme dans l'autre, rien ne donne à penser que les parties ont été

convoquéespar une ordonnance du tribunal ou citéesd'une autre manière
à comparaître devant lui ou qu'une des parties ait comparu contre son
gré. Les deux jugements sont essentiellement déclaratifs de droits et
aucun d'eux ne contient de dispositions relatives à son application ou à
son exécution dans les îles Hawar.
413. L'autre exemple relatif a l'année1911,datédu 15janvier. concerne

une assignation notifiée au sujet d'une question de pêcheaux perles
(mémoire de Bahreïn, vol. 5, annexe 239 a), p. 1050). Bahreïn donne à
entendre que l'intéresséétait un résident desîles Hawar qui, à la demande
de la Grande-Bretagne, était cité à comparaître au civil dans une affaire
portée devant un tribunal de Bahreïn. Il n'y a toutefois aucune preuve

qu'une personne ait été arrêtée à Hawar ou mêmeque l'intéressé ait effec-
tivement comparu d~cvant un tribunal, puisque le document indique
qu'<<iln'est pas encore arrivé)). Le document laisse aussi supposer que la
personne en question n'a pas toujours résidé a Hawar: il préciseen effet
qu'elle y ((résideactui:llement » (en janvier).

414. Les trois exemples donnés pour les années trente se rattachent à
la période suspecte en ce sens que les documents en question semblent
s'inscrire dans le cadre des efforts déployéspar Belgrave pour rassembler
des preuves étayant la revendication sur les îles Hawar formulée par
Bahreïn en 1936et contredisant le souverain de Qatar quand il affirmait,
en 1938, que les îles IHawar faisaient partie du territoire de Qatar. Bien

que la façon dont ces élémentsde preuve sont présentésdans les annexes
de Bahreïn soit loin d'êtreclaire, il semble qu'ils se rapportent en fait aux
trois affaires suivantes:

- l'affaire 611351de 1932concernant un compte de la pêcheaux perles
(mémoire de Bahreïn, vol. 5, annexe 244 a) et h), p. 1067-1068);
- l'affaire 26411351 de 1932 concernant une hypothèque et une dette
relatives à la pêcheaux perles (mémoire de Bahreïn, vol. 5, an-

nexes 242 et 243, p. 1065-1066); et
- l'affaire 3.511355de 193211936 concernant des pièges A poisson
(mémoire de Bahreïn. vol. 5, annexes 242-245, p. 1065 et 1070).

415. Les deux premières affaires portent sur des questions autres que
les ((droits de propriété)).Selon les piècessoumises, elles concernent des
citations à comparaître qui auraient éténotifiéesaux défendeurs. Dans
l'affaire 611351,les deux parties sont décritescomme ((d'origine bahreï-
nite. résidant à Hawrir et sujets de Bahreïn)). Le document étant daté

de mars 1932, ilpeut s'agir d'un hiver passépar les Dowasir à Hawar. De
plus, rien n'atteste qiie les intéressésaient comparu devant un tribunal
alors qu'ils résidaient à Hawar puisqu'il est indiqué que le défendeur areçu une ((nouvelle citation à comparaître)) et que l'audience avait été
fixéeà mai 1932, c''est-à-dire peut-être une fois les Dowasir revenus à
Bahreïn après l'hiver. En ce qui concerne l'affaire 26411351, le titre de
I'annexe 242 la décr:itcomme ((relative à des sujets de Bahreïn résidant à
Hawar)) mais, selon le résumé quien est fait dans cette annexe et le dos-

sier la concernant qui figure à I'annexe 243, ilsemble que seul le défen-
deur. LinDowasir. vivait à Hawar.
416. Des lettres ont étéenvoyéesaux personnes habitant Hawar pour
leur ((ordonner de se rendre à Bahreïn)) (voir annexe 243). Rien n'indique
que ces assignation:^ aient étéeffectiveineiit notifiées à Jazirat Hawar.

Dans ces deux affaires. elles n'ont pas étésuivies d'effet: I'annexe 243
n'énumère pas moins,pour l'affaire 26411351,de sept citations du défen-
deur dowasir à cornparaître. 11n'y a aucune preuve d'une quelconque
arrestation ou de rnesures obligeant les intéressésà comparaître qui
auraient étémises r:n Œuvre à Hawar par les autorités bahreïnites. Il

n'existe pas de version arabe des annexes 242 ou 243 (affaire 26411351).
417. Quant à la i.roisièmeaffaire (affaire 3511355), la pièce datée de
1932qui fait l'objet de I'annexe 242la décritcomme une affaire d'<<héri-
tage concernant les ]piègesà poisson, etc., à Hawarn entre des ((sujets de
Bahreïn résidant à Hawarn. Mais la seconde pièce concernant cette

affaire - une lettre de la direction de la police de Bahreïn au tribunal de
Bahreïn datée du 14 avril 1936 (annexe 245) -- indique que le plaignant
étaitun Dowasir <<deZellaq » qui s'est présentéà la direction de la police
et a déclaréqu'il ((avait placédes pièges à poisson clntrtJBtrhreiilcJtQatar.
ri prosirnit& (le HUII'LII(.l)e)s italiques sont de moi). Il a alléguéque cer-

taines personnes ((ont emporté les piègeset sont parties à Hawar)) et que
ces ((personnes qui l'avaient attaqué venaient de Hawar)). 11n'y a dans
cette affaire aucune preuve qu'une arrestation aurait été opéréo eu que
des mesures d'exécutionauraient étéprises à Hawar et il n'existe aucune
version arabe des arinexes 242 et 245.

418. En outre et surtout, la thèsede Bahreïn relative aux activitésjudi-
ciaires alléguéesconcernant les Hawar repose r.uclu.rivrn~rntsur la lettre
de Belgrave du 28 avril 1936et sur sa note du 29 mai 1938,qui formulent
l'une et l'autre des affirmations généralesdans le contexte de la revendi-
L
cation de Bahreïn sur Hawar, au sujet de l'envoi de cfidawis)) et de ((cita-
tions)) pour arrêter des personnes se trouvant i Hawar lorsqu'elles
devaient comparaître devant des autorités ou des tribunaux de Bahreïn,
et d'arrestations opérées iiHawar à cette fin par la police bahreïnite. Les
élémentsde preuve présentésà la Cour par Bahreïn confirment que les

assertions de Belgrave n'étaient et ne sont pas étayées.Dans sa lettre à
Weightman en date du 20 avril 1939, Belgrave ne mentionne que I'affaire
26411351et. semble-t-il, l'affaire 3511355relative aux pièges à poisson.
Aucun élémentde preuve n'a étéfourni. En fait. Belgrave a admis dans
sa lettre du 20 avril 1939 que les ((casiers et nasses de Hawar)) n'étaient

p~s enregistrésà Bahreïn. contrairement à ce qu'il avait affirméantérieu-
rement (en mai 1938). 419. Il convient d'examiner plusieurs autres points relatifs à certains
aspects des concessiions et des négociations pétrolièresde Bahreïn et de
Qatar qui pourraient avoir une incidence sur le sort réservédans la pré-
sente opinion à l'argument de Bahreïn concernant les effectivitéssur les

îles Hawar. Je veux parler des lettres de Laithwaite (India Office) du
3 mai 1933(mémoirede Qatar, vol. 6, annexe 111.84,p. 433)et du 9 août
1933 (ihid.,vol. 6, annexe 111.91. p. 463). Ces lettres ont trait à la
demande, présentée en1932 par la BAPCO, d'extension du permis de

prospecter qui lui avait étédélivrépar le souverain de Bahreïn dans le
((secteur non attribué)) des «dominions)) du souverain pour lesquels une
concession n'avait pas encore été accordée.
420. Dans la première lettre. Laithwaite définit les «dominions)) du

souverain de Bahrein comme l'archipel bahreïnite proprement dit avec
ses cinq îles principales. Puis, dans sa seconde lettre, il explique que le
premier permis délivrépar Bahreïn en vertu de l'accord du 2 décembre
1925concernait «l'ensemble des territoires)) placéssous le <<contrôle))du
cheikh de Balireïn (mémoire de Qatar. vol. 6, annexe 111.91.p. 467). 11

conclut, enfin, que (([clette formulation semble clairement exclure les
zones deQatar et sans doute aussi Hawar qui, de toute façon, appartient
géographiquement Qatar et constitue l'archipel le plus important et le
plus à l'ouest au large de la côte de Qatar sur la partie occidentale de

Duhat-al-Adhwann (ihid). II ressort manifestement de cette lettre qu'en
1933le souverain de.Bahreïn n'exerçait ~~uc~un airtoritL: ni uircurzr~otltrcile
sur.les îles Htr\lur.
421. L'interprétation du statut territorial donnée en 1933 par Lai-

thwaite est égalemenitconfirméepar la carte du War Office annotée par le
British Foreign Office (cartede G. W. Rendel, voir ci-après, p. 45 1,carte
no 6 de la présenteopinion) et par la déclaration faite en 1934 - au cours
des négociations relatives à la concession pétrolièrede Qatar de 1935 -
par le résidentpolitique britannique dans le Golfe indiquant que le traité

anglo-qatari de 1916 couvrait l'ensemble de Qatar. Le résident politique
n'a pas fait d'exception pour les îles Hawar. La seconde lettre de 1933de
Laithwaite mentionnait bien une «vague prétention)) de Bahreïn. mais
cela concernait Zubarah et non Hawar. Le passage en question est libellé

comme suit:
((Nous avons évaluéle risque potentiel par rapport aux «terri-

toires)) du chlcikh [de Bahreïn] mentionnés dans l'accord de
décembre 1925 [la première concession de Bahreïn] de voir le Syn~li-
c.ntcl[américain] revendiquer HCIH'LIYot lu :011c>de Qe(ltrlr.fÙi.~~liit
/'o/?jc~td'iitio ~~o'qp,r>tc~titio(leB~~lzrcïti,r.i.wluc~(121qiIL>c~olot~c~l

Loch ,fuir r.Pfi;rcncc~c1uti.vsoli tc;lc;gr-rrnin~e27 rlir23 jlrillctLU
Colot~iul 0ffic.c~. (lhitl., p. 466; les italiques sont de moi.)

Le texte du passage pertinent du télégrammede Loch (voir mémoirede
Qatar. vol. 6, annexe 111.85,p. 440) concerne en fait Zubarah et non les
îles Hawar. Donc, le risque de voir une entité((revendiquer Hawarn qui
est mentioi-iilédans la lettre de Laithwaite ne provenait pas à cetteépoque de Bahreïn mais du Syndicute (américain), c'est-à-dire d'inté-
rêts pétroliersprivés.

422. En conclusion, Bahreïn n'a pas prouvé de manière à me convain-
cre. par ses allégations relatives à des exemples d'effectivités,de la mani-
festation intentionnelle de pouvoir et d'autorité sur le territoire des îles
Hawar ù 1'c;poqurco1lsirl6rc;cp , ar l'exercice de la compétence et des attri-
buts de la puissance publique, de manière continue et pacifique, comme

l'exige le droit international pour que des effectivités puissent créer un
titre sur un territoire \,ndé~endamment de la auestion du statut du terri-
toire concerné, qui, r:n l'espèce,était en fait un territoire dont Ic muîtrr
Ptciitle souverain de Qutur). De plus, les effectivitésde 1'Etataprès I'occu-
pation de 1937 - également invoquéespar Bahreïn - tendent à démon-
trer, contrairement au but recherché, que Bahreïn n'avait pas de «titre»

sur les îles Hawar avant cette date. Comme cela est indiquédans Oppen-
heim :

«Le principe ex injuri~l,jus non oritur est bien établi en droit des
gens: ilinterdit aux actes contraires au droit international de devenir
le fondement de:;droits juridiques de l'auteur du préjudice.» (Repro-
duit dans le mémoire de Qatar, vol. 8, annexe 111.307,p. 545-546.)

423. Je ne puis donc retenir l'argument de Bahreïn selon lequel les
effectivités alléguées créent un titre territorial sur les îles Hawar ou sur
certaines de ces îles ou l'emportent sur le titre originaire de Qatar relatif

à l'archipel des Hawar dans son ensemble.
424. Les preuves d'effectivités produites par Bahreïn n'ont pas
démontréque cet Etat a un titre originaire ou un titre dérivé générale-
ment admis sur les îles Hawar. L'occupation de Jazirat Hawar en 1937,
époque ou c'était uri territoire uilcc rnaitre, n'était pas une occupation
créatrice de titre, mais une occupation illicite, qui, en tant que telle, ne

peut donner naissance en droit international à aucune sorte de titre sur
un territoire opposable au détenteur du titre originaire, à savoir, en
l'espèce, 1'Etat de Qatar.

D. Inupplic~uhilit6ù lu prk.rentc espPcedu principe de l'uti possidetis juris

425. Pour invoquer ou appliquer un certain principe ou une certaine

norme de droit international, il faut d'abord définir ledit principe ou
ladite norme ainsi que sa portée et établir ensuite si les circonstances de
l'espèce sont de celles qui appellent l'application dudit principe ou de
ladite norme. Aprés mûre réflexion, je dis que, d'un côté comme de
l'autre, I'uti po.vsideti.sjuris n'a aucun rôle à jouer en l'espèce. Mais
comme le principe a étéinvoqué par Bahreïn, je suis tenu d'expliquer

assez en détail pourquoi je conclus à l'inapplicabilité de l'uti po.~.~idc~fi.s
juris, mêmesije dois dans ces conditions allonger d'autant mon opinion. 426. Comme indiqué plus haut, la présente espèce relève du droit
international général etl'uti possidetis juris est à mon avis un principe ou
une norme de droit international généralcontemporain parmi d'autres,
encore que ce ne soii:pas une norme dejus cogens. Sij'écarte l'uti possi-
cletisjuris en l'espèce, cen'est donc pas du tout parce que j'hésite untant
soit peu à lui attribuer un caractère normatif dans le cadre du droit inter-

national actuel quand la nornlc est upplicuhlr. Je me dois de donner
d'embléecette précision. A mon sens. la seule question qui se pose est de
savoir si l'uti possidt~tisjuris est ou non applicable à la présente espèce.
J'ajouterai pour éviter tout malentendu qu'ici je parle d'uti possidetis
juris et non pas d'uti possidetis tout court. La seconde formule est tout
bonnement une façon d'exprimer la possession dejucto sans s'intéresser

au titre. La précision s'imposeparce que les plaidoiries de Bahreïn à ce
sujet ne sont pas aussi claires sur ce point qu'elles devraient l'être.En fait,
le conseil de Bahreïri a parlé d'«uti po.s.sicktis» plus souvent que d'«uti
possidetis juris» et a consacré une partie de son exposépar exemple aux
((rapports entre le titre et les efjectivit6s dans le contexte d'un uti possi-
tkctisapplicable [aux îles Hawar] » (CR 200011 3,p. 62). Heureusement, le
conseil de Bahreïn a préciséla position de Bahreïn à ce sujet dans son

exposé ultérieurquaiid ila dit. lors de l'audience du 27juin, qu'«en prin-
cipe comme en bonrie logique il faut commencer et aussi finir par cette
règle [deI'uri possidetis juri.~]» (CR 2000121,p. 9). J'ai donc tenu pour
acquis que le principe invoqué par Bahreïn n'est pas simplement le prin-
cipe uti po.s~i~lc~f.s, is le principe uri possiktis juris.
427. Je dirai pour commencer que la présente espèce oppose deux
Etats arabes du golfe Persique. et non deux républiques hispano-

américaines, et que, dans le cadre de l'espèce,le différend relatif aux îles
Hawar s'est cristalliséavant la seconde guerre mondiale. C'est aussi une
affaire dans laquelle les deux Parties revendiquent un titre international
originaire sur les île:j en question depuis 1868 environ (pour Qatar) ou
depuis le XVIIIc siècle(pour Bahreïn). C'est-A-direque la premièrequestion
juridique A laquelle ifaut répondre est une question de droit intertempo-
rel rutionr personue. Est-ce que I'uti po.s.sidc/isjuris, à l'époqueou s'est

formé, consolidé, le titre originaire sur les îles Hawar et ou il a été
reconnu, était un principe ou norme de droit international applicable
entre Bahreïn et Qaitar ou accepté par la Grande-Bretagne, voire par
l'Empire ottoman et d'autres Etats intéressésde la région?
428. 11 faut répondre nécessairement à cette question par la négative,
car l'utipossid~tis ,jiuri.sn'est devenu une norme de droit international

d'application générale(c'est-i-dire applicable au-delà des limites strictes
des relations entre le:<républiques hispano-américaines) qu'à la suite de la
seconde guerre mondiale, et, pour êtreplus précis, iil'époquede la déco-
lonisation généraliskedu continent africain. Dans l'affaire Erytlzr6el
Y6rilenqui date de 1998. le Tribunal arbitral a rejetél'argument de l'uti
po~.si~r'~/ise l'une des Parties faisait valoir en observant notamment:

«A ces difficultéss'ajoutent la question du droit intertemporel et aussi la question de savoir si cette doctrine de l'uti possidetis, qui, à
l'époque. semtilait devoir s'appliquer essentiellement a l'Amérique
latine. pourrait véritablement servir à interpréter une question juri-

dique se posant au Moyen-Orient peu de temps après la fin de la pre-
mière guerre miondiale. » (Par. 99 de la sentence.)

429. 11 existe une règlede droit généralementacceptée,qui s'étendau
droit international, et qui est que lejuge, pour évaluer un titre résultant
d'une consolidatiori historique (c'est-à-dire issue d'un processus, d'un

c.ontinuuni, d'une succession d'actes, de faits ou de situations ayant
occupéun certain laps de temps). doit se fonder sur le droit international
en vigueur au moment où est manifestement néle titre en question (voir,
par exemple. les affilires des Grishadurnu. de la Buic de D~clcrgoud,e Clip-
pcjrton I.slcrnc, el'l'lde Pult~irrs,des Minc1uier.ret Ecrkliou.~,etc.). II est

vrai que. dans l'affaire de l'[le de Pulr~zus,Huber a nuancéce principe de
non-rétroactivitéen ajoutant: ((le mêmeprincipe ... exige que l'existence
de ce droit, ... sa manifestation continue, suive les conditions requises
par l'évolutiondu droit)).Mais je ne vois pas comment il serait possible
de conclure en l'espPceque la généralisation,de nos jours, de I'utipossi-
doris j1lri.sdes annkes soixante pouvait rétroactivement priver I'une ou

l'autre des Parties de droits territoriaux quelconques sur les îles Hawar
quand, pour les deux Parties, ces droits in reni constituaient d'ores et déjà
un ordre territorial établiuvunt que l'utipossic/etisjuris se généralisesous
forme de norme de droit international général.
430. La non-rktrouctivitk dans l'application de ses normes est un prin-
cipe bien établidu droit international coutumier et non pas seulement du

droit des traités. La.rétroactivitén'est autorisée pour l'application d'une
norme de droit international que si la norme elle-mêmeest adoptée avec
cette intention ou que les parties intéresséesconviennent I'une et l'autre
que la norme sera rétroactivement applicable dans leurs relations réci-
proques. Or, dans l'histoire de I'utipo.s.sideti.s,juren tant que norme de

droit international général,je n'ai rien trouvé dans la pratique des Etats
ni dans la doctrine qui permette de penser qu'accepter d'en faire une
norme d'application générale s'accompagnait implicitement de l'intention
de donner à ladite norme un effet rétroactif, de façon qu'elle s'applique
aussi à un acte ou fait ayant eu lieu avant la généralisationde l'uti pos-
.sidc)~i,sjuris ou à une situation quelconque ayant cesséd'exister avant

cette généralisation.En outre, Qatar en l'espècerefuse que l'uti possidetis
juris puisse s'appliquer à ses relations avec Bahrein. Les Parties ne sont
donc nullement conivenues que la Cour puisse appliquer rétroactivement
le principe à la présenteespèce.
431. Cela dit, j'en arrive au cŒur du problème, c'est-à-dire aux condi-

tions de fond qu'il faut remplir pour que I'utipossid~~ti.uris s'applique à
une affaire donnée. Ledit principe ou norme de droit international revêt
deux aspects, car il porte sur la délimitation de frontières (question qui
n'est pas particulièrement pertinente en l'espèce)et sur la question du
1itr.cs~ut7 tc'rritoiri".Pour les deux aspects. il doit exister une situution desuccession qui à mon avis (certains juristes ont un autre avis que le mien)
doit êtreliéeà la décolonisation en droit international général.De toute

façon, en l'absence d'événement impliquant succession, I'uti possidetis
juris est inapplicable en tant que principe ou norme de droit international
général.Et mème quand I'utipossidetis juris est invoqué ou appliqué en
vertu d'une règle particulière (par exemple un traité ou accord ayant
force obligatoire, des règles établies d'une organisation internationale,

voire des dispositions constitutionnelles internes), il faut qu'il y ait suc-
cession en droit international. Or, je ne constate uucune succession en
droit internutionul thns Irprkscwte c.~pècc.Bahreïn et Qatar étaientsujets
de droit international longtemps avant 1971, étaient en tant que tels
parties aux relations et accords internationaux, légiféraientpour leur pro-
pre compte, f~rmul~dientdes demandes sur le plan international et assu-

maient des obligations internationales.
432. 11 ne faut pas oublier non plus qu'une situation de succession peut
intéresser diverses questions (des traités, des dettes, la nationalité, des
questions territoriales, etc.) et que les règlesde droit international appli-
cables à ces questions ne sont absolument pas les mêmeset sont encore
moins identiques. Par exemple, la convention de Vienne de 1978 sur la

succession d'Etats r:n matière de traités ne contient pas de disposition
relative à I'applicaition dans ce domaine de l'uti po~sid~tisjuris. Au
contraire, la converition exclut les ((régimesde frontière)) et les ((autres
régimesterritoriaux)) (art. 11 et 12),auxquels une ((succession d'Etat ))ne
porte pas atteinte en tant que telle, l'expression étant définienon pas en

général maisexclusivement uu'c,fîn.sdc~luditc convention et s'entendant de
la substitution d'un Etat à un autre dans la responsabilité des relations
internationales d'un territoire (art. 2, par. 1h) de la convention). Or, je
ne vois aucun(.yuesrion litigieuse ~hns I'uffuire dont lu Cour est saisie qui
concerne une situution de .successionrn rnutièrede truités.Ces questions
n'entrent pas dans l'objet du différend soumis à la Cour.

433. Si l'utipo~si~detijsuris est invoqué,comme l'a fait Bahreïn, la suc-
cession concerne nécessairement, comme je l'ai dit, soit une ((délimitation
de frontière)) soit le ((titre sur un territoire)). L'utipossidetis juris ne revêt

pas d'autre aspect que ceux-là. La Cour est incontestablement saisie
d'une affaire relative au ((titre sur un territoire)). C'est indubitable. Et
l'on ne peut pas nori plus confondre succession en matière de traités))et
((succcs.sionL~Irnutii.;rrdo titre sur unterritoire))Sous l'effet de l'utipos-
sidetisjuris, en tant que principe ou normede droit international général,

la succession, en matière de titre sur un territoire, impose deux conditions
juridiques à remplir cumulativement: 1) I'existence d'un titre originaire
dedroit international qu'un Etat prédécesseurdétenait sur le territoire ou
les territoires intéressésà la date de la succession; et 2) I'existence de deux
ou plusieurs Etats qui assument, postérieurement à la date de la succes-
sion, le statut de ((successeur)) de I'Etat prédécesseur (lasouveraineté esten jeu ici; la succession d'Etat n'est pas du tout l'équivalentd'une succes-
sion entre des êtres humains). En I'espPcc~u.uc.unede ces dru.* conditions
,juridiyue.rindispenstrb1c.sn'cst remplie.
434. La Cour n'a entre ses mains aucun document ni élémentde

preuve attestant l'existenced'un titre international originaire de la Grande-
Bretagne sur les territoires qui sont en litige entre Bahreïn et Qatar, y
compris les îles Hawar. Il n'existe aucune déclaration, proclamation,
texte de loi, traité, etc.. de source britannique attestant qu'un moment
quelconque avant 1971 les territoires de Bahreïn et de Qatar aient été

considéréspar la Graiide-Bretagne comme des territoires, des colonies,
des protectorats, voire des territoires sous mandat ou sous tutelle de la
Couronne britannique. Les informations verséesau dossier vont en fait
dans le sens opposé. Par exemple. dans une lettre que le résidentpolitique
britannique dans le golfe Persique, Pelly, adresse le25 septembre 1869au
secrétairedu gouvernement à Bombay, il est question d'une pétitiondans

laquelle certains habitants et marchands de Bahreïn demandent au Gou-
vernement britannique de ((prendre l'île de Bahreïn et sa population sous
sa protection et d'en faire ses sujets, de façon que l'île puisse êtreconsi-
déréecomme faisant partie des possessions du Gouvernement britan-
nique et ses habitants considéréscomme des sujets britanniques)), mais
Pelly répond: «Je leur ai dit que je ne peux pas compter que ce vŒu

puisse êtreexaucé. » (Documents supplémentaires de Qatar, doc. 1,p. 5.)
Comme l'a dit lord Curzon, le vice-roi de l'Inde, en 1903: «Nous n'avons
pas saisi ou pris vol<territoires, nous n'avons pas détruit votre indépen-
dance, mais l'avons préservée. >>(Passage citédans la sentence arbitrale
DouhaïlC/z~~rdjul~.)

435. A l'audience, le conseil de Bahreïn a citéun extrait d'un projet de
rapport de Rendel datédu 5janvier 1933 dans lequel on lit ceci:
«Les autres Etats du Golfe [autres que la Perse, I'lraq et l'Arabie

saoudite] ont un statut particulier, car, bien qu'il s'agisse de princi-
pautés souvera.ines et indépendantes sur le papier, elles ont avec le
gouvernement de Sa Majesté des relations conventionnelles spéciales
qui, dans la pradique, les mettent dans la position d'Etats protégés .>
(Réplique de Qatar. vol. 2, annexe 11.58,p. 338.)

Mais au paragraphe 4 du mêmeprojet de rapport on lit: «Ces territoires
ne ,font pcrspcrrtic a'el'Empire britannique ni de l'Inde. Il s'ugit d'Etuts
indkpendunts dont la conduite &.Y relutions ktrwngPres revient ~tctuelle-

nzent LIUgouvetwemtwt de)Su Mujestc;.» (Ibid, p. 342; les italiques sont
de moi.)
436. De surcroît, ni Bahreïn ni Qatar n'a officiellement dit assumer en
généralle statut de successeur d'un titre de droit international non exis-
tant détenu par la Grande-Bretagne sur leurs territoires respectifs uvunt

l'introduction de la présente instance. En outre, la communauté interna-
tionale n'a jamais considéréque Bahreïn etlou Qatar fussent des terri-
toires ou des colonies de la Couronne britannique. L'histoire de Qatar
est tout particulièrement révélatriceà cet égard. Les Ottomans ont quittéQatar en janvier 1915 et pourtant, après la première guerre mondiale, le
pays n'est pas devenu, dans le cadre du systèmede la Société des Nations,
un mandat de la Couronne britannique ou d'une autre puissance quel-
conque comme ce fut le cas pour beaucoup d'autres anciens territoires

ottomans. La Couronne britannique n'a jamais assumé les obligations
internationales d'une puissance mandataire chargéed'une mission sacrée
à l'égardde Qatar ou de Bahreïn. Après la seconde guerre mondiale, ni
Qatar ni Bahreïn ne fut soumis au régimede tutelle qui fait l'objet du
chapitre XII de la Charte des Nations Unies et ni l'un ni l'autre n'a

jamais figuréparmi les territoires non autonomes visésau chapitre XI de
la Charte. Le Royaume-Uni n'a jamais communiqué d'informations au
Secrétairegénéralau sujet de Qatar etlou de Bahreïn conformément aux
dispositions de l'alinéae) de l'article 73 de la Charte des Nations Unies.
437. Dans un document officiel du Conseil de sécuritédes Nations
Unies en date du 301avril 1970(doc. Sl9772, p. 5), il est fait étatdes vues

qu'avaient à l'époquele Gouvernement iranien et le Gouvernement du
Royaume-Uni sur le statut de Bahreïn. Pour l'Iran, Bahreïn était une
province iranienne, mais, pour le Royaume-Uni, Bahreïn était «un Etut
urtrhrsouveruin, ~vc(~ lcquclle Gou~,ernementdu Royaume- Uni u n'esrrlu-
fions coni.~cntionnc.ll.sspi'ciuI~(paragraphe 12du document). En outre,
le mêmedocument précise:

((Ces ((relations conventionnelles spéciales))découlent des traités
officiels de 1820, 1847, 1856, 1861et des accords exclusifs de 1880et
1892entre leGouvernement de Sa Majestéetle souverain de Bahreïn.

Depuis 1820,le Gouvernement du Royaume-Uni agit en considérant
que Bahreïn esitun cheikat indépendant et il a reconnu I'autorité de
ses souverains. O (Ihid.)

438. Comme il est expliquéci-dessus et aussi, en général,dans d'autres
publications du doniaine public, les relations entre la Grande-Bretagne et

Bahreïn et celles de la Grande-Bretagne et de Qatar avant 1971 repo-
saient sur des ((relations conventionnelles spéciales)).En vertu des traités
et conventions en question, la Grande-Bretagne assumait toute une série
de pouvoirs et de fonctions des souverains arabes indépendants en ce qui
concernait leur Etat ou leur cheikat, mais aucun de ces traités ne portait
création d'un protectorat de caractère colonial. Les souverains arabes ne

transféraient pas en vertu de ces traitésà la Grande-Bretagne leur souvc-
ruinrtk etlou leur fitrc sur le tcrritoirc de leur Etut. Les «relations
conventionnelles spéciales))qu'entretenaient les Etats du Golfe protégés
avec la Grande-Bretagne"ne modifiaient ni l'autorité souveraine exercée
dans ces Etats, laqul-lle continuait de relever du souverain arabe de 1'Etat

intéressé,ni le titre sur le territoire du pays, qui continuait d'êtreaux
mains du souverain en question. Les sujets, les territoires et les dépen-
dances demeuraient sujets, territoires et dépendances des souverains
arabes, c'est-à-dire de Bahreïn et deQatar en l'espèce.On a fait observer
a ce sujet: <<leGouvernement britannique a, dans des déclarations officielles

faites de temps ;iautre, qualifiéles cheikats dlc<Etats indépendants
sous protection britannique)) ou d'<<Etatsindépendants ayant des
relations converitionnelles spéciales avec le gouvernement de Sa
Majesté)) (H. M. AI-Baharna, Tlw Lcgul Status qf'thr Arubiun Gulf'
Sfutes, 1968, p. 78).

439. Le texte des accords conclus par la Grande-Bretagne avec Bahreïn
en 1861, 1880 et 18512et avec Qatar en 1916 est très clair. C'est-à-dire

que, pendunt toute l,u pgriode pertinente lu Grundc-Bret(igne n'cl ru en
droit ni lepouvoir, ni Ir droit, ni I'uutoritvoulue pour disposer du tcrri-
toire ou dc~s territoirctde Qatur ou c6d.r ledit territoire ou lcsdits terri-
foire.\ ou hien pour disposor du trrritoire ou des territoiresde Bahrein ou
pour c.c;dc>rledit territoirou 1~sdit.s territoircs.Sur le plan politique et

juridique, la situation de la Grande-Bretagne dans le Golfe avant 1971
n'a rigoureusement rien de commun avec la position de l'ancien royaume
d'Espagne en Amérique. La Couronne d'Espagne en Amérique exerçait
sur le plan international la souveraineté sur le territoire et elle détenait le
titre sur ce territoire, tandis que la Couronne britannique dans le Golfe,

y compris en ce qui iconcerne Bahreïn et Qatar, n'exerçait pas cette sou-
veraineté et ne détenait pas ce titre.
440. L'accord conclu par la Grande-Bretagne avec le souverain indé-
pendant de Bahreïn en 1861avait pour objet et pour finalitéde passer un
traité perpétuel de paix et d'amitié avec le Gouvernement britannique.

Les dispositions de ce traité visent les sujets, les possessions et les terri-
toires du souverain (art. 2 et 3) et l'on peut relever des expressions telles
aue «A Bahreïn ou dans ses dé~endances du Golfe)) (art. 3) ou bien
<;dans les territoires. de ~ahreï;» ou encore «les sujets de '~ahreïn))
(art. 4). 11est même reconnu,en matière commerciale, que «les sujets bri-

tanniques)) bénéficierontdu traitement de la nation la plus favorisée à
Bahreïn (art. 4 également). Puis, craignant l'établissementd'une présence
ottomane dans les îles bahreïnites, la Grande-Bretagne a passé accord
avec le souverain de Bahreïn en 1880 et celui-ci s'est alors engagé ainsi
que ses héritiers et successeurs à ne rien négocier avecaucune puissance

sans avoir au préala.bleobtenu le consentement du Gouvernement bri-
tannique. Le souverain s'est égalementengagéà ne jamais accepter I'éta-
blissement a Bahreïn d'un agent étranger quelconque sans avoir l'appro-
bation du Gouvernement britannique. Le souverain de Bahreïn voyait
ainsi l'accord de 18813limiter ses pouvoirs quant A la conclusion de traités

et quant à l'accueil de missions diplomatiques, mais le territoire du pays
étaittou.jours le territoire du souverain de Bahreïn et nullement un terri-
toire de la Couronne britannique à quelque titre que ce fût.
441. La conclusion de ce type d'accords a atteint un sommet en 1892
avec ce que l'on a appeléles ((uccords exclu.si/sfsignéspar les souverains

des Etats de la Trêveet par le souverain de Bahreïn. Les premiers sou-verains se sont alors liésainsi que leurs héritiers et successeurs dans les

mêmesconditions que le souverain de Bahreïn l'avait fait en 1880. En
outre, tous ces souverains (ceux des Etats de la Trêve etcelui de Bahreïn)
ont signéavec la Gramde-Bretagne un engugement de non-uliénution aux
termes duquel ils ne pouvaient céder, vendre ou louer utle partie quel-
conque de leurs territoiresà aucun autre pays que la Grande-Bretagne. Cet

engagement de non-aliénation donne la preuve concluante que les terri-
toires de Bahreïn n'étaient pasdes territoires de la Couronne britannique.
Les îles de Bahreïn ont toujours été politiquement protégéespar la
Grande-Bretagne, n?,xi.~ Buhrrin n'est &mui.s n'c.i.lenuune rolonie ni un
protectorat c~oloniul .selon le droit internrltionni selon le droit interne

hritunrziyue.
442. C'est ce que confirme la convention anglo-ottomane de 1913,
dont l'article III dispose que le gouvernement de Sa Majestébritannique
n'a nullement l'intention d'unneser l'île tle Bahreinà son territoire.Cela
ne peut que vouloir dire u contrurio qu'à la date de la signature de ladite

convention, le 29 juillet 1913, le Gouvernement britannique ne considé-
rait pas que l'îlede Bahreïn fût un territoire britannique. En outre, je n'ai
trouvédans le dossier aucun acte ultérieurd'annexion du Gouvernement
britannique concerntint les îles bahreïnites ni aucun acte juridique du
même ordre.

443. Jusqu'en 1916, Qatar est resté en dehors de ce système de rela-
tions conventionnelles que les souverains arabes du Golfe ont ainsi entre-
tenues avec la Grande-Bretagne. Mais, cette année-là, le cheikh deQatar
a adhéréau systèmi: en signant avec le Gouvernement britannique le
traité de 1916. Certaines des dispositions de ce traité sont analogues à

celles qui figurent dans les «accords exclusifs». Par exemple, ce traité
contient lui aussi un engagement de non-aliénation concernant le terri-
toire du souverain di: Qatar. Le traité évoque, sous la signature du sou-
verain, «mes territoiires et le port de Qatar)), les marchandises ((réexpor-
téesde mes territoires)) et «le maintien de l'ordre dans mes territoires))

(art. III), en visant ainsi les territoires du cheikh de Qatar. En outre, le
traité fait également état de ((marchandises importées à Qatar par les
marchands britanniclues)) (art. VI), <<autoris[e]les sujets britanniques a
résiderà Qatar)) (art. VII), évoque les commerçants britanniques «rési-
dant dans mes ports ou s'y rendant pour des raisons licites)) (art. VIII)

ainsi que le commerce que «le Gouvernement britannique pourra faire
avec moi)) (art. VIII) et autorise «la création où que ce soit sur mon ter-
ritoire d'un bureau de poste et d'un centre télégraphiquebritanniques))
(art. IX).
444. En outre, les articles X et XI de ce traitéde 1916 entre la Grande-

Bretagne et Qatar accordaient a Qatar deux gurunties émanant du Gou-
vernement britannique au sujet de l'intégritépolitique et territoriale de
Qatar. Ces dispositions sont aussi concluantes que l'engagement de non-
aliénation en ce qui concerne la question que nous étudions ici, à savoir
que le territoire de Qatar n'a jamais étésous aucune forme un territoire

de la Couronne britannique (ni colonie, ni mandat, ni protectorat, niterritoire non autonome, etc.).Aucun Etat ne garantit par voie de traité
la sécuritéde son propre territoire. Les Etats ont constitutionnellement et
internationalement l'obligation de protéger leur territoire et cela s'arrête
là. Or, à en croire le dossier, ces garanties internationales, en particulier,

celles qui concernerit le ((territoire)), ont considérablement mobilisé les
autorités britanniqul-s pendant la négociationdu traité etapréssa conclu-
sion en 1916 (tout comme dans les annéestrente). Les articles pertinents
de ce traité de 1916se lisent comme suit:

«X. De son côté. le Gouvernement britanniaue. en contreilartie
des traités et engagements que j'ai conclus avec lui, s'engage à me
protéger ainsi qluemes sujets et le territoire deQatar de toute agres-
sion par la mer et à faire tout son possible pour exiger réparation de
tous les préjudices que moi ou mes sujets pourrions subir en nous

rendant à la mer pour des raisons licites.
XI. Le Gouvernement britannique s'engage également à prêter
ses bons offices au cas où moi ou mes sujets serions attaquéspar voie
terrestre sur le territoire deQatar. Cependant, il est bien entendu que
cette obligation n'incombe au Gouvernement britannique que dans
le cas d'agression par voie terrestre ou par mer qui n'aura pas été
provoquée par un acte ou une agression quelconque que moi-même

ou mes sujets aurions commis contre des tiers.» (Mémoirede Qatar.
vol. 5,annexe 11.47,p. 185.)

445. Il n'y a pas d'Etat qui assume ce type d'engagement en ce qui
concerne son propre territoire métropolitain ou ses territoires coloniaux.
IIn'y a pas de gouvernement qui s'engage à prêterses «bons offices))pour

protégercontre toute agression ses propres territoires. qu'il s'agissede ter-
ritoires coloniaux ou d'autres types de territoire. 11convient d'ajouter
qu'en vertu du traité conclu en 1916avec la Grande-Bretagne le cheikh de
Qatar assumait aussi les obligations énoncéesdans les ((traitéset engage-
ments)) précédemmentconclus par les cheikhs arabes des Etatsde la Trêve
(aujourd'hui les Emirats arabes unis) qui étaient des alliés.II existe aussi
une interprétation arbitrale qui est éminemment pertinente ici. Je veux

parler de la sentence rendue le 19octobre 1981 au sujet de la FrontiPrr
etztrr Do~ibairt Ch~zrdjc~Isi',agissant en particulier des extraits ci-après:

«11est clair par conséquent qu'aucun traité n'autorisait les auto-
ritésbritanniques à délimiter unilatéralement les frontières entre les
Emirats et que l'administration britannique n'ajamais affirmé qu'elle
avait le droit de procéder ainsi. La Cour est donc parvenue à la
conclusion qu'il fallait recueillir leconsentement des souverains avant
qu'il ne puisse êtreprocédéà pareille délimitation.

.............................
La Cour se doit de souligner que, en l'absence de compétence
découlant des sources conventionnelles, les décisions de Tripp ne
peuvent êtrejuridiquement valables que dans la mesure où les Emi- rats ont librement consenti à ce que leurs frontières soient délimitées
par les autorité:;britanniques. » (Internationul LUN.Reports, vol. 91,
p. 567 et 569.)

446. Compte tenu de ce qui précède,je ne vois pas comment l'cxtinc-
rion en 197 1des ((relations conventionnelles spéciales))entre Bahreïn et le
Royaume-Uni et entre Qatar et le Royaume-Uni pouvait mettre en cause
une quelconque question de succession à un ((titre sur le territoire)) sus-

ceptible d'entraîner :l'application de l'uti possidetis juris en tant que prin-
cipe ou norme de droit international général.Le ((titre sur le territoire))
est une chose et c'est tout autre chose que l'«extinction de traités))et la
prise en charge de l'<<entièrresponsabilité internationale de la conduite
des affairesétrangères)).Mêmedans une situation coloniale ou une situa-
tion voisine, la distiriction demeure valable en droit internationalcontem-

porain. Par exemple, pendant des décennies,l'Afrique du Sud a étéinter-
nationalement chargée de conduire les affaires du Sud-Ouest africain
(aujourd'hui la Namibie, Etat Membre indépendant des Nations Unies),
sans avoir le moindre titre sur son territoire. L'Assemblée généralel,e
Conseil de sécurité et laCour internationale de Justice ont tous précisé-
ment reconnu le phhomène il y a déjàplusieurs années.
447. Plus généralement,vu le principe de l'autodétermination du droit

international contemporain tel que l'Organisation des Nations Unies
l'applique aux pays et peuples coloniaux, il est reconnu que le ((territoire
d'un territoire coloriial ou non autonome)) a un statut parfaitement dis-
tinct de celui du territoire de 1'Etat chargé de l'administrer (voir, par
exemple, la Déclaration sur les relations amicales). Dans ces conditions,
l'évolutiondu droit international, mêmeen ce qui concerne les anciennes

situations coloniales, ne peut pas justifier que l'on prive Bahreïn et Qatar
du titre sur les territoires de chacun d'eux qu'ils ont toujours possédé en
conjuguant les deux titres pour n'en faire qu'un, celui-ci revenant à la
Couronne britannique alors que cette dernière ne l'a jamais revendiqué!
448. Les réponses que les Parties ont faites aux questions poséespar
M. Vereshchetin. juge, lors de la procédure orale,ont parfaitement confirmé

que Qatar et Bahreïn n'étaient pascensés fairepartie des territoires de la
Couronne britannique, qu'il s'agisse de territoires coloniaux ou d'autres
territoires. Le Gouvi:rnement britannique a traitélessouverains de Bahreïn,
de Qatar et des autres cheikats du Golfe comme les chefs de gouverne-
ments indépendants.,en dépit des relations conventionnelles spécialesdont
j'ai parléplus haut. A cet égard, ilest particulièrement intéressantde rele-
ver que, après la seconde guerre mondiale et avant 1971,1'Etatde Qatar a

conclu des traités dl- délimitation avec l'Arabie saoudite, Abou Dhabi et
l'Iran, comme Bahreïn l'a fait en 1958avec l'Arabie saoudite. Je ne vois
rien dans ces réponsesqui concerne le moindre traité qu'aurait conclu le
Royaume-Uni avec des Etats tiers pour le compte de Bahreïn etlou de
Qatar sur la inoindre question territoriale. La ligne de partage des fondsmarins tracéeen 1947par les Britanniques ne lie ni Qatar ni Bahreïn, mais
comment Bahreïn peut-il partager cette conclusion en plaidant I'utipossi-
dprisjuris? Il est significatif de constater que le Royaume-Uni, en étendant

A Bahreïn, à Qatar et aux Etats de la Trêve l'application desconventions
humanitaires de la Croix-Rouge datant de 1949. a formulé une réserve
dans les termes suivants: uns lu Incl.suredcpotriloirs c..uerc,ur Su
Mrrjcl.sten cc1qui concerile ces trrritoircls» (annexe 2 A la réponse de
Bahreïn). Le Royaumie-Uni a donc reconnu que «ces territoires)) n'étaient
pas des territoires du Royaume-Uni.

449. La notion de pos.sc~ssioninhérente à I'uti possidetis ,juri.sen tant
que principe ou norme de droit international généraln'est pas celle de
possession. détention ou occupation a bail effective, c'est le droit de
po.v.s&dc>crnfOrmi.rnc~nàt un titre juridique.Où, d'après ce principe ou

norme, faut-il trouver ce titre juridique? Non pas dans le droit interna-
tional généralni dan:; l'occupation réelleou la possession effective du ter-
ritoire intéressé,mais duns Iriloi de 1'Etatprédécesseurcommun ou peut-
être,s'ily a deux Etats prédécesseurs,dans un traité conclu entre lesdits
Etats. S'agissant des anciennes républiques hispano-américaines, cela
signifiait que leur droit de posséder était définipar les r~krli~sLX~I CtS

actes législatifsdu mt3meordredus la Couronne espagnole après qu'elle
eut entendu le Con.s~$)dei Indius; ce droit ne relevait pas de décisions
politiques ou administratives individuelles.
450. Le conseil de Bahreïn a eu raison de citer, au cours de la procé-
dure orale, l'arrêt rendu par la chambre de la Cour saisie du DiJjrrcnd
fiontulier terrrstre. insuluire.rt il~uritirncIEl Suli~udnrlHondurus: Nic.u-
ruguu iintervenui~t)) qui a dit:«quand le principe de I'utipo.s.sidrti.\,juris

est en jeu, le jus en cluestion n'est pas le droit international mais le droit
constitutionnel ou administratif du souverain avant l'indépendance))
(C.I.J. Recueil lYY2, p. 559). Mais, aussitôt, le mêmeconseil ôte beau-
coup de valeur au passage citéen ajoutant:

((Par conséquent, en ce qui concerne les îles Hawar, du moment
que I'tirhninistrrrrionhrituniîiyue avait clairement régléle problème,
pour quelque motif que ce soit, bon ou mauvais, la question du titre
de souveraineté est à peine posée qu'elles'arrêtelà.)) (CR 2000121,
p. 10; les italiques sont de moi.)

Malheureusement pour Bahreïn, I'uti possidetis ,juri.sne se rapporte pas
en l'occurrence à une quelconque décision administrative ou politique
individuelle du pouvoir, mais au droit constitutionnrl ou uc/n~ini.strut~/'dc~

I'Etut prkd&cesseur, comme la chambre de la Cour l'a bien noté. En
outre, quelques pages plus loin, le mêmeconseil déclare, lorsqu'il traite
de la question de titre originaire de Bahreïn: «La Grande-Bretagne
n'étaitpas détentrice de ce titre et l'on ne saurait aliénerque ce que l'on
possède. Nenlo clut rpc riorihuhct.))(Ibid., p. 15, par. 2.) DÉLIMITATION ET QllESTlONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 417

451. Nous sommes là au cŒur du probléme: pour tout dire, cela ex-

plique pourquoi l'uti po.rsidetis jurin'est pas applicable en l'espèce. Le
Royaume-Uni non habet, ne détient pas, le titre territorial sur Bahreïn ni
Qatar et par conséquent ne pouvait disposer d'une partie quelconque du
territoire de ces pays en l'absence du consentement des souverains res-
oectifs.

452. L'application sous quelque forme que ce soit de l'uti possidetis
juris renvoie immanquablement au droit d'un Etat prédécesseurcommun.
Je ne suis nullement expert en droit britannique, mais je ne vois dans les
élémentsde preuve présentéspar Bahreïn aucun élément dedroit britan-
nique qui permette de qualifier avant 1971 de britanniques les territoires

de Bahreïn etlou de Qatar. Je ne vois aucun acte du parlement ni aucune
forme de législation ou de réglementation secondaire pertinente qui ait
étéadopté sur la question en Grande-Bretagne. D'ailleurs, ce n'est pas
faire justice à l'ordre constitutionnel interne du Royaume-Uni que de
penser qu'il suffisait (d'unacte du Gouvernement britannique pour régler

le sort de territoires britanniques ou de territoires de la Couronne britan-
nique. En fait, iln'y a pas un seul document britannique de la périodede
1936 à 1939 ayant trait aux îles Hawar qui renvoie au droit britannique.
Les ((décisions))britanniques de 1936 et de 1939 ne sont pas des actes
mettant en Œuvre le droit britanniaue ou oortant création de droit bri-

tannique. Telles qu'elles sont présentées,ces décisions ont étéadoptées
par le pouvoir exécutif, c'est-à-dire par le Gouvernement britannique,
comme des décisionsqui à l'instar de beaucoup d'autres s'insèrentdans le
cadre de la conduite des relations extérieures.
453. Les ordonnainces britanniques successives concernant I'organisa-

tion de la juridiction civile et pénaleet des tribunaux et procédures cor-
respondants concernant Bahreïn, Qatar et d'autres Etats du golfe Per-
sique (Koweït, Mascate, Etats de la Trêve) confirment que ces pays
n'étaient pas des territoires de la Grande-Bretagne. Toutes ces ordon-
nances commencent par la formulesuivante: ((Considérant quepar traité,

capitulation, conces:sion, usage, tolérance et autres moyens licites Sa
Majestéle roi e'cerce sujuridictionduns les territoires du cheikh de...>et,
selon les notes explicatives publiées de temps à autre avec les ordonnan-
ces dans les British und Foreign Stute Pupers: ((Dans les territoires de
tous ces Etats, Sa Majesté, pur t'oie d'accord avec leurs ~ouveruins, exerce

sajuridiction sur certaines personnes et certains biens. »(Vol. 165,p. 300.)
454. En 1971, le Fcoyaume-Uni n'a pas adopté d'uctes d'inr/4pendunce
de quelque type que ce soit en ce qui concerne Bahreïn etlou Qatar,
comme ill'a fait pour ses colonies ou territoires dépendants. Ce qu'ont
fait en 1971 le Royaume-Uni et Bahreïn, d'une part, et le Royaume-Uni

et Qatar, de l'autre, ;aconsistéà conclure des trait4.sconcernant ((l'extinc-
tion des relations conventionnelles spéciales))qui existaient auparavant
entre eux. L'extinction a eu lieu ou mqlcn d'un instrument d~ droit inter-
national et non pas de droit britunniquc. C'est-à-dire que, s'il a étémis fin
aux ((relations conv~:ntionnelles spéciales))antérieures par la conclusion

d'un nouveau traité et non pas en vertu du droit britannique, Bahreïn DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS.TORRES BERNARDEZ) 418

etlou Qatar ne pouvaient pas en 1971avoir étédes territoires dépendants

britanniques ou des colonies de la Couronne britannique ou encore des
Drotectorats coloniaux du Rovaume-Uni. mais devaient nécessairement
avoir étédes Etats selon le droit international.
455. Les traités de 1971ont étéenregistrés et publiésdans le Recueil
ticjstruit6.s (1's Nutioi~s Unies et, aux termes de la convention de Vienne
de 1969 sur le droit des traités. un «traité» s'entend d'<<unaccord inter-

national conclu par écritcntrr Etur.5et régipar le droit international)) (les
italiques sont de moi). Voilà à nouveau une preuve concluante de l'inap-
plicabilité à la présente espèce de I'uti possiu'rtis juris. Par ces traités,
Bahreïn et Qatar <c[acjsumenà t nouveau] leur entière responsabilité inter-
nationale en tant qu'l~tats souverains et indépendants», n7ui.rils n'ont pas

c;téc.riG.scorlirnclc/c.sEt(1t.s.Y~LII,C~e;/rid:l)enl/(~npur /esdizs lrui/c;.s.
Ils n'ont fait qu'assiimer à nouveau les pouvoirs que le Royaume-Uni
exerçait en vertu de ((relations conventionnelles spéciales))qui ont pris fin
en 1971.
456. En outre, Bahreïn a toujours, jusqu'à la présente instance, rejeté
l'idéequ'il avait sous administration britannique un statut colonial quel-

conque. L'avisjuridique de sir Lionel Heald du 4 juillet 1963que le Gou-
vernement de Bahreïn a communiqué au Foreign Office britannique est
tout à fait juste et parfaitement clair a cet égard (mémoire de Qatar,
vol. 11, annexe IV.248, p. 425; voir également CR2000117, p. 14). Dans
ces conditions, le mêmeavis doit avoir ététout aussi juste et clair en 1971
et par la suite.

457. En conclusioii, compte tenu des considérations ci-dessus, je récuse
l'argument de I'utipc~.s.siclc~tisjuri.lsaidépar Bahreïn, parce que ce prin-
cipe ou norme de droit international généralne s'applique pas aux faits et
circonstances de la présente espèce. L'uti po.rsiric~tisris est sans perti-
nence en l'espèceet ne peut par conséquent pas devenir la source d'un
titre dérivéde Bahreïn sur les îles Hawar. En plaidant I'uti possidrtis

,juris, Bahreïn ne peut échapper à l'obligation de démontrer à la Cour
qu'il possède sur les îles Hawar un titre juridique qui soit valable inter-
nationalement. Le tlrtrejuridique doit exister pour étayer une décision
judiciaire fondée sur I'rrfipo.~si&ti.s,juris, car la possession effective ne
correspond nullemenit au titre juridique au principe uti po.r,~idc~t,ijsuris.

458. Pour les raisons exposéesci-dessus dans cette section B de la pre-
mière partie de la présente opinion, je suis dans l'impossibilitéde sous-
crire ë aucun des trois arguments de 1'Etat de Bahreïn qui soutient déte-

nir un titre dérivésur les îles Hawar en raison soit de la <<décision)>
britannique de 1939. soit des effectivités bahreïnites dans les îles Hawar
elles-mêmes,soit en vertu du principe de l'uripossidetis ,juris.
459. A mon avis, 1'Etat de Bahreïn ne détient, sur la base de ces argu-
ments, aucun des titres dérivésinvoquéssur aucune des îles faisant partie
du groupe des Hawar. Les titres dérivésauxquels Bahreïn fait appel sontnon existants en droit comme en fait et ne peuvent donc prendre le pas
sur le titre originaire que 1'Etat de Qatar possède sur l'ensemble des îles
Hawar, d'autant que celles-ci sont un archipel qui fait géographiquement

partie de la péninsule qatarie, ces îles étant totalement ou partiellement
situéesdans la ceinture de mer territoriale de ladite péninsuleou lui étant
contiguës.

Conclu.siongPnPrulr de lu prerniPrrpartir de la présente opinion

460. Ma conclusion générale concernant les questions territoriales
opposant Qatar et Bahreïn en la présente instance, à la suite de mes pré-

cédentes conclusions sur les sectionsA et B de la présente partie, est que
la souveraineté sur:

u) Zubarah;
h) les îles Hawar; et
c) l'île de Janan, y compris Hadd Janan,

relèvede 1'Etat de Qatar.
461. Je ne souscri!; par conséquent pas à l'arrêtquand ildit laquelle
des deux Parties a souveraineté sur les îles Hawar. Je suis convaincu que
ladite souveraineté appartient à 1'Etat de Qatar et non pas à 1'Etat de
Bahreïn et cela explique à mon grand regret mon vote négatif sur la
conclusion énoncée ,au paragraphe 2 a) du dispositif, laquelle repose

exclusivement sur une certaine interprétation de la <<décision»britan-
nique de 1939.Je ne peux pas m'associer à cette conclusion car, pour moi,
ladite «décision» britannique est en droit international une décisionnulle
pour des raisons de forme comme pour des raisons de fond. Ladite ((déci-
sion» ne pouvait pas produire d'effets juridiquement contraignants pour
les Partiesà la présente affaireet les relations entre elles ni en 1939ni par
la suite en ce qui concerne l'une quelconque des îles constitutives du

groupe des îles Hawar.

SECOND PARTIE. LA DÉLIMITATION MARITIME

1. L 'urgument hahrcïnitc clc.I'«Etut arcliipel))

462. Si les lignes de délimitation maritime revendiquées par les Parties
en l'espèce présentent des divergences inhabituelles et extraordinaires,

cela s'explique principalement par le fait que Bahreïn prétend êtreun
«Etat archipel)) au sens donné à l'expression dans la partie IV de la
convention de 1982 sur le droit de la mer. J'ai expliqué à la fin de mes
observations liminaires générales,au débutde la présenteopinion, pour-
quoi je rejette cette prétention de Bahreïn. Il aurait fallu que Bahreïn
déclare êtreun Etat archipel avant la présente procédure,assumant donc

par là les droits et ohlig<rtionscorrespondants, y compris les droits etobligations concernant le droit de pussage inoJfbns;/'ainsi que Ir droit de
p~lssug~urcl~ipblugiq~e USSU~~S duns les rnu'curchipél(~giqursaux nuilires

de tous les Etuts (articles 52 et 53 de la convention de 1982). Mais
Bahreïn s'est abstenu. Justifier cette abstention par le souci d'éviter
d'aggraver le présenitlitige ne me paraît guèrecrédible,car l'existence du
litige relatif aux îles Hawar n'a pas empêchéBahreïn de poursuivre ses
activitéssur les îles <:nquestion pendant la phase écriteet la phase orale
de la présente procéldure!

463. En outre. la contradiction qui existe entre le statut alléguédl«Etat
archipel))et la revenldication formuléesur la régiondite «régionde Zuba-
rahn est trop évidente pour passer inaperçue. Aux termes de la conven-
tion de 1982,il n'existe que des (Etats archipelsdéclarés))etsi, à l'avenir,
Bahreïn devait faire la déclaration prévue à cet effet, cela n'aurait aucune

conséquence sur la limite maritime unique entre Qatar et Bahreïn telle
qu'elle a étédéfiniedlansle présentarrêtet revêtdésormaisl'autoritéde la
rcsjuclic.utu.
464. Pour la délimitation maritime à opérerpar la Cour en l'espèce,le
prétendu statut d'<<E.tatarchipel)) au sens de la partie IV de la convention
de 1982 est également dénuéde pertinence pour une autre raison. La

thèsegénéralede Bahreïn sur la question repose en fait sur une confusion
intellectuelle entre le droit conventionnel reconnu à cet «Etat archipel))
de tracer ses propres ((lignes de base archipélagiques droites)),d'une part,
et les principes et les règlesrégissantla délimitation maritime entre Etats
dont les côtes sont adjacentes ou se font face, de l'autre. La délimitation
d'un espace ou de plusieurs espaces maritimes n'est jamais un acte uni-

latéral en droit international, c'est une opération qui fait appel à la par-
ticipation intégrale, sur un pied d'égalité,des deux Etats intéressés. Le
principe de l'égalitésouveraine de tous les Etats, qu'ils soient ou non des
Etats archipels, est évident. Crltr espliyue pourquoi lu partie IV [le lu
convention de 1982 i7'énonc.p eus une seule disposition sur lu &lir?ritation

rîluritimr entrcJun «Etut art.lzipel» et n'importr yuri uutre Etut.
465. Qu'est-ce que cela veut dire sur le plan juridique? La réponseest
limpide. Il n'y a pas de règlesspéciales,conventionnelles ou coutumières,
qui s'appliquent à ces délimitations. La norme coutumière fondamentale
de l'affaire du Golfc (lu Maine ainsi que les principes et règlesparticuliers
régissant la délimita,tionde la mer territoriale, des fonds marins, de la

zone économique ou de n'importe quelle autre zone ou juridiction mari-
time reconnue par le droit international s'appliquent aussi aux délimita-
tions maritimes d'un ((Etat archipel)) au sens de la convention de 1982.
C'est pourquoi l'argumentation des Parties sur le caractère conventionnel
ou déclaratoire des dispositions de la partie IV de la convention de 1982

ne présenteà mon sens aucun intérêp tour la délimitation maritime que la
cour doit opérer en l'espèce,parce (lue lu Cour n'rrpus (istatuer uu suj~t
de lu définition des linîites ntaritir?lcs r.xtériezirc>ds'un prétendu «Etrit
nrchipel. de Bul~reïn~,mois doit opérer unerlélimitationrlluritir?lcentre
/'Etut de Buhrcïn clt I'Etat de Qutnr, comme le prévoit la ((formule
bahreïnite)) approuvée par Qatar ainsi qu'il est consignédans le procès-verbal de Doha de 1990. Aux termes de ladite formule, la Cour est
chargéede procéder à la délimitation maritime demandée entre les deux

Etats Partiesen trapïnt une limite niuritimc unique entre leurs zones muri-
tin7e.rrespectives, co.inprrnant lesf0rzds nn?urins,Ir sous-sol et les eaux sur-
J~I~~EIZICRS.n de moins, mais rien de plus non plus.
466. Je souscris par conséquent à la conclusion formulée dans l'arrêt
qui consiste à rejeter les arguments de Bahreïn faisant appel au statut
d'«Etat archipel » et aux ((lignes de base archipélagiquesn.Ces affirma-

tions sont étrangères à l'opération de délimitation maritime qui est
demandée a la Cour en l'espèce.

2. L'argument de L'ljuhreïnfond4 sur «Ir titre ou Ics droits historiques))

467. Il y a un autre élément qui intervientpour expliquer la différence

entre les lignes de délimitation revendiquées par les Parties, qui est que
Bahreïn soutient être«tout un système d'îles et autres formations perti-
nentes aui sont vroches I'une de l'autre dans l'esvace et étroitement liées
I'une a l'autre sur le plan économique)) et qu'il soutient aussi détenir ce
qui est apparemmerit une sorte de titre historique mal définisur toutes

ces formations maritimes insulaires et autres et sur la plus grande partie
des eaux situéesentre l'archipel de Bahreïn proprement dit et la côte occi-
dentale de la péninsulede Qatar. Cette thèsede Bahreïn a un objectif qui
est évidemment très clair, mais les élémentsde preuve produits pour
l'appuyer sont vraiiment bien minces. La thèse est présentée,somme
toute, comme allant de soi, c'est-à-dire que les «visées» historiques de

suprématie des souverains Al-Khalifah seraient véritablement un principe
de droit internationail. J'estime par conséquent que cette thèsede Bahreïn
correspond simplement à une affirmation politique.
468. Toutefois, la procédure de la Cour impose de prouver les faits et
de démontrer de facon convaincante sur quels élémentsde droit repose

une certaine thèseou une certaine prise de position, surtout quand la Par-
tie adverse rejette les allégations formulées, comme Qatar l'a fait en
l'espèce.Or, Bahreïn n'est absolument pas parvenu, à mon avis, à donner
à la Cour la démonstration requise, probablement parce qu'il n'est pas
facile de fournir judiciairement la preuve de thèses dépourvues de fonde-
ments juridiques. L'explication historique de cette thèse de Bahreïn, telle

que l'a fournie une lettre d'une page de Belgrave (mémoire de Qatar.
vol. 8, annexe 111.2411p,. 195),tient semble-t-il au fait que, les Al-Khalifah
étant à Zubarah avant de s'installer dans les îles de Bahreïn en 1783, ils
estimaient quant à eux que tout ce qui se trouvait entre la péninsule de
Qatar et l'archipel de Bahreïn proprement dit leur appartenait! Je n'ai
pas trouvé d'autre justification à l'appui de la thèse généralede Bahreïn

que j'examine ici.
469. En invoquant ainsi ce qui pourrait juridiquement êtrequalifiéde
titre historique ou de droits historiques mal définissur la zone à délimi-
ter. Bahreïn tente tout simvlement d'exvrimer à nouveau sous une forme
juridique moderne une revéndication pchitique de domination sur l'espace DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 422

maritime situéentre l'archipel bahreïnite proprement dit et la péninsule
de Qatar. Or. cette revendication n'a jamais étéacceptée par Qatar et

a toujours été rejetke pendant la période pertinente par la Grande-
Bretagne. Le dossier prouve en outre que d'autres Etats intéressésde la
région n'ont jamais reconnu à Bahreïn le moindre titre historique ni les
moindres droits historiques de quelque ordre que ce soit dans l'espace
maritime en q~iestionl.

470. Autrement dit, les eaux de l'espace maritime pertinent en l'espèce
n'ont pus de curactère territorial («territorial» ayant ici un sens qu'il ne
faut pas confondre avec celui qu'il revêtdans la formule <<merterrito-
riale))).N'étant donc pas territoriales, les eaux maritimes en question ne
sont pas assujetties à un quelconque régimeterritorial particulier comme

c'est par exemple le cas pour les eaux historiques reconnues comme telles,
notamment les baies historiques. L'espace maritime que la Cour doit déli-
miter en l'espècen'est pas le golfe de Fonseca! Bahreïn n'a pas étéhis-
toriquement en mesure de créerà son profit un titre historique, de carac-
tère territorial, sur clcseaux maritimes (et sur les formations qui y sont
situées)et la condition fondamentale de la reconnaissance ou de la tolé-

rance manifestéepar des Etats tiers n'est pas non plus remplie.
471. Bahreïn a également plaidédans le mêmesens au sujet de la par-
tie(ou secteur nord) 'dela zone maritime à délimiter,par exemple, en pré-
sentant l'argument des «hunrs dcjpkhr perlière hulircïnites», argument
qui est récusédans l'arrêt.Cet argument visait à étendre par d'autres

moyens à cette partie ou secteur nord de la zone maritime k délimiteren
l'espècele titre historique ou les droits historiques alléguéspar Bahreïn.
472. Eu égard aux considérations ci-dessus, nous souscrivons à l'arrêt
quand celui-ci dit ne pas reconnaître le titre historique ou les droits his-
toriques mal définisque Bahreïn prétend détenir tant dans la partie ou

secteur-sud que dans la partie ou secteur nord de la zone délimiter.

3. L'urgument bulzrc~ïnitr de c(lVEtuturcllipcl de facto ou de I'Etat pluri-
instrlair))

473. Par opposition aux précédentesthèses de «l'Etat archipel)) et du

«titre historique ou droits historiques)), I'argument de «l'Etat archipel de
jucto ou de 1'Etat pluri-insulaire)) défendu par Bahreïn a, si l'on consi-
dère le raisonnemeni. exposé et les conclusions de l'arrêt, trouvéun cer-
tain appui au sein de la Cour. De toute façon, l'arrêt est trèssensible à
cette thèse de 1'Etat ;irchipel de,fut.to ou de I'Etat pluri-insulaire. En fait.

le lecteur doit garde:r cette thèse constamment présente à l'esprit pour
pouvoir comprendre toute une sériede conclusions très surprenantes qui
sont formuléesdans l'arrêtet comprendre aussi en définitivele tracé de la
limite maritime unique qui a été retenue.
474. Les manifestations concrètes de la thèseci-dessus sont manifestes
dans l'exposédu raisonnement suivi dans I'arr-êtm , êmesi la rédaction et

la terminologie ne nous permettent pas toujours de nous en rendre clai-
rement compte. Par exemple, quand, dans plusieurs paragraphes, l'arrêtse sert d'expressions telles que les ((côtes pertinentes des Parties)) ou la
((ligne d'équidistance)) entre lesdites côtes, ou encore la ((mer territo-
riale)). etc., il ne faut pas nécessairement y voir le sens ordinaire ou nor-
mal qui s'attache à ces termes ou expressions. II s'agit parfois de la «mer

territoriale)) engendriie par les côtes continentales des Parties, mais aussi,
et plus fréquemment d'ailleurs, de la «mer territoriale)) résultant des
conclusions propres de l'arrêten ce qui concerne la souveraineté exercée
sur une île déterminé'e ou sur d'autres formations maritimes, par exemple

des hauts-fonds déi:ouvrants. Cette «mer territoriale)) suoerveniens
explique le r(7le wns prc;c,ldcvzt que jouent dans I'arrCt, aux fins de la
construction de la ((ligne d'équidistance)) et, par suite, dans le tracé
de la limite maritime unique, des formations maritimes mineures ou
minuscules telles qu'îlots, récifs, bancs de sable et hauts-fonds décou-

vrants (ainsi que la <,:laissede basse mer» correspondante).
475. Nous sommes totalement opposésà cette méthode. Et nous nous
fondons à ce sujet siir des considérations de fond comme sur des consi-
dérations juridictionnelles. Pour ce qui concerne le fond, cette méthode

ainsi adoptée dans I'arrêt estsans précédentdans la jurisprudence inter-
nationale relative aux délimitations maritimes qui, depuis les affaires du
Plutruu conrinentul cie lu 111er ~/1Nord, refuse de prendre en compte les
formations maritimes mineures situéesentre les côtes contitientales des

Etats parties &.s Ic d6blrt de l'opérationde délimitation parce que ces for-
mulations produisent des effets de distorsion manifestes empêchant
d'aboutir à un résultat équitable,sans préjudice,bien entendu, de la prise
en compte de ces mêmesformations ou du moins de certaines d'entre
elles à un stade ultéi-ieur,en tant que ctcirconstances spécialesou perti-

nentes)). Comme le dit dans son arrêt la chambre de la Cour qui a été
saisie de l'affaire de la Di;litni/ation (/cIrr,fiotlti&retnurifitnr du~ls Irr
rbgion (lu golfi~ du iLIriinc:

«la Chambre tient pour sa part à relever les inconvénients que peut
engendrer une méthode consistant précisémentà retenir comme
points de base, pour le tracéd'une ligne recherchant une division à
égalitéd'un certain espace, de toutes petites îles, des rochers inhabi-

tés,des hauts-fonds, situés parfois une distance considérable de la
terre ferme. Rien n'empêched'attribuer à l'un de ces accidents géo-
graphiqiies ayant quelque importance l'effet de correction limitée
qui peut équitablement lui revenir. mais ceci est autre chose que de
faire d'une sériede ces accidents mineurs la base mêmede la déter-

mination de la ligne de division, autre chose que de transformer
ceux-ci en une succession de points d'appui pour la construction
géométriquedu tracé entier. Il est fort douteux qu'une ligne cons-
truite de la sorte puisse, dans maintes situations concrètes, constituer

une ligne donnant réellement effetau critère de la division par parts
égalesde l'espace dont il s'agit, surtout lorsqzre cc n'c~.rtLIS~eule~?~c~t~t
1r17rsptrc.il twrcstre .sous-n~~rrinqui c'si b rliviser n~rrisci7outre un
c.sptrc,ilproprcJrncnt 117rrrititncl.pour IequILIrb~zilt~rtpeut SC]rc;~,i;l~r encore ylzr.~c.onte.stahl)).(C.1J. Rcueil 1984, p. 329-330, par. 201 ;
les italiques sont de moi.)

476. La méthode adoptéedans le présentarrèt est exactement contraire
à celle qui est décritedans la citation ci-dessus. Comme il est expliquéin
,finrdans l'extrait cité,le fait que, dans le secteur ou partie sud de l'espace
maritime à délimiter. la limite maritime unique divise des «mers territo-
riales» n'autorise pas à procéderautrement sans risquer de parvenir à un

résultat inéquitable. Ce qui s'est passéen fait en l'espèce. c'est que la
majoritéa acceptéI'une des deux propositions ci-après, ou les a acceptées
toutes les deux, à savoir: i)s'agissant d'un Etat archipel ou d'un Etat
pluri-insulaire, il faut adopter une autre interprétation des principes et
règlespertinents pour les appliquer à l'espèce;ou ii) quand la ligne de la
frontière maritime divise des ((mers territoriales)), il faut prendre en

compte dès le départ de l'opération de délimitation toutes les formations
maritimes mineures ou minuscules sans exclure les hauts-fonds décou-
vrants aux fins de laidéfinition de ((points de base».
477. En fait. la s~:uleexplication que nous ayons trouvée pour que la
majorité ait adopté cette attitude, c'est qu'elle a cru comprendre que la
((délimitation maritime)) à opérer comprend la définitionpar la Cour des

frontières maritimes de Bahreïn en tant qu'Etat. Autrement dit, la Cour
doit assumer la tâche constitutionnelle qui consiste à définirles frontières
maritimes de I'Etat de Bahreïn. Nous ne pensons pas que pareille tache
incombait véritablement à la Cour, elle incombait bien plutôt à 1'Etat
intéressé.

478. Dans ces conditions, la méthode adoptéedans l'arrêt soulève éga-
lement des questions juridictionnelles. La ((formule bahreïnite)) vise exclu-
sivement le tracé par la Cour d'une limite maritime unique entre les
espaces maritimes respectifs des Etats Parties sans faire mention du statut
ni de l'étatdes «eaux surjacentesn (qu'ils'agissedes ((mers territoriales)) ou
d'autre chose). En fiiit. quand l'instance a étéintroduite en 1991. leseaux

surjacentes des ((espaces maritimes)) respectifs des Parties dans le secteur
sud de la zone à délimiter ne relevaient pas toutes des «mers territo-
riales)). Pour une part considérable, ces eaux se situaient en haute mer
à l'époqueoù a étéadopté le procès-verbal de Doha de 1990. L'arrêtne
tient aucun compte de cette chronologie et, pour tracer la frontière mari-
time, donne en fait la préférenceau caractère de ((mer territoriale)) que

les eaux en question revètent actuellement alors qu'il faut que la limite
soit une limite maritime unirluc.
479. Bahreïn est, géographiquement, un archipel composé des îles qui
constituent le group: compact connu sous le nom des «îles de Bahreïn)) à
proprement parler, c'est-à-dire un archipel doté de toutes les îles mineures,
îlots, rochers, récifs ethauts-fonds découvrants qui l'accompagnent, et je

reconnais qu'il s'agitla de I'unedes <<circonstances>à)ne pas oublier lors de
l'opérationde délimitation, maisje rejette l'idéeque ladite <<circonstance»
géographique puisse modifier les principes, règles etméthodes pertinentes
qui s'appliquent à la délimitation des espaces maritimes situésentre des DELIMITATIOIV ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 425

Etats ou qui autorisent sans autre complication le recours au système des
((lignesde base droitt?s»définià l'article 7 de la convention de 1982.L'arrêt
ne préconise pasle recours à ce système,de sorte que le systèmene produit

pas l'effet d'eaux intérieures quilui est propre. Nous en sommes parfaite-
ment d'accord. Mais l'arrêtn'en donne pas moins une sorte de plus, au
départ en tout cas, à Bahreïn parce qu'il s'agitgéographiquement d'un
archipel. Ce faisant, il introduit une distinction dans les délimitations mari-

times entre Etats qui est dotée deconséquencesimprévisibles'.

B. Principes. rtgles et t~c;thode.supplicab1e.rù lu délimitationmuritime en
l'e.spè(~c

480. Aucune des Parties à la présente affaire n'est partie aux conven-
tions de Genève sur le droit de la mer de 1958 et Bahreïn est seul à être
partie à la convention de Montego Bay de 1982. Par suite, les principes et
règlesapplicables à la délimitation maritime en l'espècesont les principes

et règlespertinents du droit international coutumier ou du droit interna-
tional général.Dan:; l'affaire du Golfi. du Muine, la chambre saisie a dit
que «ce que le droit international général prescritduns toute délimitation
muritirne entre Etats voisins)) (les italiques sont de moi), c'est que:

«la délimitation doit êtreréaliséepar l'application de critères équi-
tables et par l'utilisation de méthodes pratiques aptes à assurer,

compte tenu de la configuration géographique de la région et des
autres circonst;mces pertinentes de l'espèce, unrésultat équitable))
(C. 1.J. Recueil 1984, p. 299-300, par. 112).

481. Voilà la norme coutumière cfondamentale)) qui est applicable
aux délimitations maritimes. La Cour a éulement fait de la «solution
équitable)) I'obligatiionjuridique visant n'importe quel processus de ddi-

r7litution,s'agissant à la fois du plateau continental et de la zone écono-
mique exclusive, dans l'affaire Jun Mayen (C.I.J. Recueil 1993, p. 59,
par. 48, et aussi p. 69, par. 70). 11est vrai que, dans son arrêt de 1969
concernant les affaires du Pluteau continental de lu mer du Nord, la Cour
a dit que la délimitation devait êtreréaliséeconformément à des principes

équitables et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes. Elle
n'en a pas dit plus. Mais cet arrêtest ancien par rapport a la convention
de 1982 et par rapport à la jurisprudence la plus récente de la Cour
concernant le plateau continental. Dans les affaires du Pluteau continen-

tu1Lihj~~lTunisiret LihyelMulte, la Cour, dans ses arrêts, dit qu'il faut:
1) appliquer les principes équitables; 2) prendre en compte toutes les cir-
constances pertinentes; et 3) aboutir à un résultat équitable.
482. 11convient toutefois de signaler que, dans aucune des affaires

' En ce qui concerne la formation de règlesde droit intcrnatioiial relatives aux archi-
pels, voir. par exemple, C.Jiménez Piernas.Elproc,c,so<lc.forn~trnlc~tIIc,rcinter-
r~trciorr1,los trrt~hipc,l(thèse) (deux volumes). Departamento de Derecho Interna-
cioiial Publico. f'acultad de Derecho. Uiiiversitad Complutense de Madrid. 1982.citées ci-dessus,la délimitation maritime à opérer ne revenait à délimiter
des niers territoriule:;Or, en l'espèce,comme on l'a vu, la délimitation de

toute la zone décritepar les Parties comme constituant le secteur sud est
aujourd'hui une délimitation de ((mers territoriales)). Les Parties ont en
effet l'une et l'autre étendu A 12 milles la largeur de leur mer territoriale,
Qatar en 1992 et Bahreïn en 1993. En outre, la délimitation de la zone
sud du secteur nord des Parties consiste de même,elle aussi, à diviser des

mers territoriales».
483. La limite maritime unique demandée par les Parties est donc une
ligne qui, sur un tronçon de son parcours, est aujourd'hui une ligne de
partage de mers territoriales et, pour le reste de son parcours, une ligne
de partage des fondis marins et de la zone économique. Dans ces condi-

tions, les juridictions maritimes partagées par la frontière maritime ne
sont pas les mêmessur tout le parcours de la frontière. Iln'empêcheque
celle-ci doit être une linlire muritinze uniclucparce que c'est ce que les
Parties ont demandé. Il s'agit par conséquence d'une limite maritime
unique indépendamment des juridictions maritimes que la limite par-

tage dans les différents secteurs de son parcours. Cet aspect de la limite
maritime aurait dû être~lus visible dans le tracéde la ligne-de délimita-
tion que cela ne peiraît avoir étéle cas d'après le raisonnement suivi
dans l'arrêt.Le rôle de la norme coutumière fondamentale définiedans
l'affaire duGolfil hl M~ti~ieest renforcéou aurait dû l'êtrepar le curucttre
irnicluqu'il estdemandéde conférerà la limite maritime. malgréles diver-

gences apparaissant dans l'énoncédes règles qui expriment cette norme
fondamentale à l'article 15de la convention de 1982,d'une part, et dans les
articles74 et 83 de ladite convention. de l'autre.
484. S'agissant de la mer territoriale, la règledéfinieà l'article 15 de la
convention revient à prévoir que, lorsqueles côte.sde deux Etats sont adja-

centes ou se font faice, ni l'un ni I'ccutrcci(ces Etuts n'c2steri droit, sauf
accord cwntruire enrr,ceus, d'&tendre .sumrr trr.riroriu/e rrcr-delu' u .ligne
riltdiunc dont tous Ic,spoints sont Equidistunts des points les plus proclles
des 1igne.sde buse ripartir desquell~~.~s1strnrsuri.e lu lurgeur de lu mer ter-
ritoriale dc~~(.IICIU~~sdeux Etuts. Cette première disposition de l'article 15

ne s'applique toutefois pas dans le cas où, en raison de l'existencede titrcjs
llistorirlucou d'autres circo~~.stcriicspécicllesil est nécessairede délimiter
uutrernent la mer territoriale des deux Etats (seconde disposition de I'ar-
ticle 15). Par conséquent, la «ligne médiane))risque d'amputer la largeur
autoriséede 12 milles de la mer territoriale qui est mesuréeà partir de la
côte pertinente de ch~acundes deux Etats intéressésd , 'où l'entréeen jeu de

la ((méthodede l'équidistance))dans les délimitations de mer territoriale.
485. En ce qui concerne la délimitation de la zone économique exclu-
sive et des fonds marins dans le secteur nord de la zone à délimiter, la
«méthode de l'équidistance))n'est pas en tant que telle partie intégrante
des règlesde délimitiationdéfiniespar les articles 74 et 83 de la convention

de 1982, même auxfins du tracéd'une première ligne provisoire, encore
que ces règles n'excluent pas non plus la ((méthode de l'équidistance)).
Mais, il se pourrait .fortbien que. dans un cas déterminé,la ((méthodede DELIMITATIOV ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 427

l'équidistance))ou le tracé d'une «ligne d'équidistance provisoire))sujette
à ajustement représentent les meilleurs moyens de garantir une «solution
équitable)),comme ilest prescrit expressément dans les articles en ques-
tion de la convention de 1982.

486. Je suis convaincu qu'en l'espèceil faut appliquer la «méthode de
l'équidistance))dans le secteur sud comme dans le secteur nord de la zone
à délimiter en vue de construire une ligne «d'i.quirli.stunw provisoiue»
sujette i ajustement sous l'effet de circonstances spécialesou de circons-
tances pertinentes propres a Qatar ou à Bahreïn.
487. L'arrêt, toutefois, pour construire sa propre «ligne d'équidis-

tance)), suit une voiledifférente (voir ci-dessous), ce qui m'inspire deux
observations. La première est que la façon dont j'interprète l'interaction
des deux dispositions de I'article 15de la convention de 1982ne coïncide
pas avec le raisonnement suivi dans l'arrêta cet égard.Ma seconde obser-
vation est que ces deux dispositions de I'article5 n'écartent nullement le
principe normatif dt: la «solution équitable)) dont il est fait expressément

état aux articles 74 et 83 de la convention de 1982. Bien au contraire,
j'estime que le principe de la ((solution équitable)) fait partie intégrante
de I'article 15de ladite convention de 1982 quand on lit ce dernier dans
son intégralité.Je ne peux par conséquent pas accepter d'entendre dire
que le principe de la ((solutionéquitable)) n'a pas de rôlajouer dans une
délimitation de ((mer territoriale)).

488. Au sujet dt: la première observation formulée dans le para-
graphe précédent - l'interaction des deux dispositions de I'article 15 de
la convention de 1982 -, je suis d'avis que les circonstances spéciales
viséesdans la seconde disposition de I'article sont censéesintervenir dans
l'opération de délimitation uprP.7le tracé de la «ligne médiane)) répon-
dant à la première disposition et non pus avant ni .sin~ultunPmrnt,comme
c'est le cas dans l'arrêt.

489. 11 découle de ce qui précèdeque, pour moi, le principe de la
((solutionéquitable),)doit être présentdans la délimitation réaliséepar la
limite maritime unique tant dans le secteur nord que dans le secteur sud
de l'aire à délimiter.comme le reconnaît la norme de délimitation coutu-
mière fondamentale définiepar la chambre de la Cour qui fut saisie de
l'affaire du Golfe dzrMuine.

490. En dernier lieu, en ce qui concerne I'article 13de la convention de
1982qui concerne les «huurs-fbnlls cf6c~oui~runt.sl',rrêt considèreà bien
des égards,semble-t-il, ce qui est foncièrement une tolérance comme une
sorte d'«obligation juridique)) pour la Cour. Nous sommes d'un avis
opposé. La disposition en question est énoncéeavec le verbe «pouvoir»
et non pas le verbe «dc~iloir».C'est-à-dire qu'un Etat «peut» appliquer la

disposition ou ne pas l'appliquer. Il en va de mêmepour la Cour à I'occa-
sion d'une délimitation maritime dont le tracélui est confié.Il a donc été
choisi dans cet arrCltd'appliquer la disposition évoquée, mais la Cour
n'est pas tenue de procéder ainsi quand, par exemple, une <<solutionéqui-
table» à retenir en vue d'une délimitation maritime déterminée peutêtre
compromise par la toléranceen question. 491. La « dkcision» hritunrliquedu 23 d6cer~hrr 1947 (voir les lettres de
notification adressées aux deux souverains dans le mémoire de Qatar,

vol. 10,annexes IV.115et IV.116, p.1 15et 116) ne représente pasle droit
applicable en l'espèce.Tout comme la «décision» britannique de 1939
relative aux îles Hawar, la «décision» de 1947 relative à la ligne de par-
tage des fonds mariris entre Qatar et Bahreïn n'est qu'un simple élément
de fait à prendre en (compte.En tant que telles, les deux «décisions))sont
des faits historiques mais non pas la source d'un «titre» ni d'un «droit»

au sens juridique, mi3mesi cette ligne de 1947est qualifiéedans les lettres
en question de «lignr: médiane reposant en généralsur la configuration de
la côte de l'île principale de Bahreïn et de la péninsulede Qatar)) (ihid).
La Grande-Bretagne"ne détenait Das de titre sur les territoires terrestres
respectifs de Qatar et de Bahreïn et, par suite, n'avait pas non plus de titre
lui permettant de disposer des droits relatifs aux fonds marins engendrés
par ces territoires terrestres en l'absence du consentement des souverains.

11est vrai qu'en 1947 la plus grande partie deseaux surjacentes ainsi visées
se trouvait en haute mer, mais la ligne britannique était censéepartager les
fonds marins relevant de Bahreïn et les fonds marins relevant de Qatar.
En l'absence du consrntenirnt des souverains de Qatar et de Bahreïn, cette
ligne britannique de 1947 n'a pas en droit international de force obliga-
toire pour aucune des Parties à la présente espèce. Cette conclusion

s'applique évidemmentà la «décision» en question sous tous ses aspects,
y compris ce qu'il est convenu d'appeler les ((exceptions)) relatives aux
hauts-fonds de Qit'at Jaradah et Fasht ad Dibal et aux îles Hawar.
492. Je souscris par conséquent aux conclusions énoncéesaux para-
graphes 237 et 238 de l'arrêtde la Cour. Qatar et Bahreïn n'ont pas
accepté cette «décision)>de 1947 comme une décision ayant pour eux

force obligatoire. Eri outre, les Parties ont l'une et l'autre gardéla même
attitude pendant la procédure actuelle. Pendant des années, les Britan-
niques se sont montrés assez équivoquesdans leurs déclarationsau sujet de
la valeurjuridique de ladite «décjsjon». Cette ligne de 1947 a parfois été
qualifiéede définitiveet d'autres fois de sujette à revision. Il semble aussi
qu'en 196511966la Grande-Bretagne ait été disposéeà accepter de voir
soumettre à arbitrage international l'objet des deux <(décisions)>de 1939

et de 1947.
493. Dans ces conditions, la seule question d'ordre juridique dont la
Cour soit saisie au suiet de cette ((décision))britanniaue de 1947consiste
à mon avis i établir si cette ((décision))non contraignante et la ligne de
partage des fonds niarins qui en découle constituent ou non jusqu'à un
certain point une circonstance que la Cour doit prendre en considération

quand elle définitle tracéde la limite maritime unique. Sur cette question,
les Parties s'opposent. Bahreïn refuse de s'engager dans cette voie tandis
que Qatar considère qu'il faut opérerla délimitation compte dûment tenu
de cette ligne de partage des fonds marins définiepar les Britanniques en
1947. 494. Pour ma part, ni la ((décision» britannique de 1947 ni la «ligne»
qu'elle définitne sont des c<circonstancesspéciales))au sens de l'article 15
de la convention de 1982.Cela ne veut pas dire que la ligne de 1947n'ait
aucune pertinence aulxfins de la tâche impartie a la Cour, mais cela veut

certainement dire que la ((ligne)) ainsi que la «décision» ne sont que de
simples élémentsde Sait et ne représentent pas le droit applicable au dif-
férendmaritime en 1"espèce.
495. En tant qu'élémentde fait, la limite de 1947est pertinente aux fins
de la tâche impartie ;ila Cour parce que les autorités britanniques consi-
déraient à l'époqueq,u'ils'agissait d'une ligne tracée((selon des principes

équitables» (mémoirede Qatar, vol. 10, annexes IV. 1 15 etIV.116, p. 71
et 75). En ce sens, la ligne de 1947constituecertainementen un sens large
une sorte d'exemple ou de référencepuisque c'est une première tentative
consistant a confier à un Etat tiers le soin de réaliser une délimitation
équitable des fonds marins dans la zone. Ensuite, cette ligne est perti-
nente aussi parce que le ((comportement des Parties)) postérieurement à

ce partage de 1947 par les Britanniques (par exemple, pour ce qui
concerne les limites cleleurs concessions pétrolièreset des permis d'explo-
ration et d'exploitation au large; les zones de sécurité; etc.) donne
quelques indications sur ce que les Parties elles-mêmesont peut-être consi-
déré a certainesépoques êtreune ligne de délimitation équitable. Pour
autant que cela soit vrai, ce comportement représenterait vraiment alors
une circonstance ë prendre en considération pour définir aujourd'hui

la limite maritime unique demandée par les Parties (voir, par exemple,
l'affaire du Plutc~~ucor7tinentulT~~ni.siiclJurnahiriyuurubc libyenn~).
496. Ma conclusion généraleest par conséquent que la «décision» bri-
tannique de 1947 n',apas force obligatoire et n'est pas en tant que telle
une ((circonstance spéciale» au sensjuridique de l'article 15de la conven-
tion sur le droit dela mer de 1982, tandis qu'au contraire le ((comporte-

ment pertinent des Parties» à l'égardde cette ligne britannique de 1947
pourrait représenter une circonstance de cet ordre. Concrètement, c'est-
a-dire à titre de référence,cette ligne britannique de 1947a certainement
été trèsutile, tout au moins pour moi, car elle m'a permis de comprendre
un certain nombre de questions suscitées par la délimitation maritime
demandée à la Cour. C'est ainsi que le tracé de la ligne britannique de
1947, tout comme celui de la ligne Boggs-Kennedy de 1948, passe tra-

vers la formation maritime de Fasht al Azm, et ce simple fait prouve que,
pour les auteurs de cette ligne de partage, Fasht al Azm n'étaitpas censé
en 194711948faire partie de l'île de Sitrah.

D. LLIligne Boggs-Kc~nne&clcpurtuge desfonds rnurins de 1948

497. La ligne Bo;:gs-Kennedy rl<purtuge &.Y fOnds nîarins du 16 dé-
cembre 1948(mémoirede Qatar, vol. 10, annexe IV.127, p. 123)n'est pas
une ((circonstancespéciale))non plus, mais c'est une référence extrêmement
utile a des fins de r~rcherchequi figure dans un rapport établi par deux
experts tout particuilièrement expérimentés etqualifiés, rapport qui estfondéexclusivement sur des considérations géographiques et techniques
objectives, a étéconçu tout exprès pour les délimitations à tracer dans le

golfe Persique et est rédigésans avoir le moindre lien avec la présente
esdce ni avec I'une ou l'autre des Parties. Exem~ie de construction rai-
soinable d-une ligne de délimitation fondéesur l; méthode de I'équidis-
tance, cette ligne de partage Boggs-Kennedy, assortie de sesjustifications,
m'a servi utilement comprendre techniquement comment il était pos-
sible de construire une ((ligne d'équidistance))dans les conditions géogra-
phiques propres a l'espace maritime i délimiter dans la présente espèce

ou comment ilfallail construire ladite délimitation.
498. Le rapport Eloggs-Kennedy, accompagné de deux annexes et de
son projet de délimitation. est professionnellement extrêmementcrédible
quand il montre comment on Peut construire dans cet espace une ((ligne
d'équidistance ou ligne d'équidistance provisoire)). 11est exact que la
ligne Boggs-Kennedy montre de façon frappanteque la ligne revendiquée

par Bahreïn dans la présenteespèceestsans précédent, mais cettedémons-
tration ne résulte nullement d'un préjugéquelconque dont Boggs et Ken-
nedy s'inspireraient à l'encontre de Bahreïn. La démonstration résultedes
conclusions présentéhep sar Bahreïn qui sont en matière de délimitation
maritime injustifiéesen l'espèce.
499. Le rapport 1Boggs-Kennedyconfirme que, en règle générale,la
(cligned'équidistanci:provisoire)) doit être construiteau moyen de ce que

l'on appelle la méthode de masse terrestre à masse terrestre et que les
lignes de partage sont ((dérivéesdes côtes telles qu'elles sont actuellement
représentéessur les cartes hydrographiques)) (ibid. p. 128, par. 3.2). Le
rapport évoque égalementles difficultéséprouvéesquand on veut établir
avec précision quellt: est la ((laisse de basse mer» ainsi que les divers pro-
blèmesliésà la présemcede nombreux éléments géographiquestels que les
îles, en particulier les îles situées «du mauvais côté de la ligne)) (ihid.,

app. B., p. 146. par. 6).
500. En outre, pour opérerdes délimitations équitables, Boggs et Ken-
nedy ont suivi trois principes dont ils font état dans leur rapport: 1) ils
ont appliqué la méthode de l'équidistancetant pour la délimitation lon-
gitudinale de la partie centrale du Golfe que pour les délimitations latè-
rales, en particulier dans ce que le rapport appelle la «zone de Bahreïn));
2) ils ont établi la ligne d'équidistance. dont ils ont fait leur méthode

générale,en la construisant A partir de la côte ou de la façade contineri-
tale pertinente et en laissant délibérément decôté toutes les îles, îlots,
rochers, récifset hauts-fonds découvrants d&;tac~htd.s la côte du conti-
nent; et 3) ils ont construit cette ligne d'équidistance en se fondant ou
hirn sur la laisse de basse mer à laquelle ils donnaient la préférence,ou
bien sur la laisse de haute mer, en fonction des connaissances techniques
disponibles sur le s'ecteurou la formation maritime intéressée.

501. Pour terminer, je formulerai une précisionet une réservesur cette
ligne Boggs-Kennedy, qui sont I'une et I'autre liéesà la date du rapport,
soit 1948. La précision estque la largeur de la mer territoriale n'était à
l'époqueque de 3 .millestant pour Bahreïn que pour Qatar. La réserve. DELIMITATION ET QllESTlONS (OP.DISS. TORRES BERNARDEZ) 431

quant à elle. intéresse les îles Hawar et Zubarah. D'après le rapport

Boggs-Kennedy, il est tenu pour acquis que les îles Hawar appartenaient
à Bahrein et que Zubarah, ou ce qu'on appelait la ((régionde Zubarah)),
appartenait à Qatar, mais les deux hypothèses portent sur des questions
territoriales qui sont en litige dans la présente espèce.
502. Il est regrettable que l'arrêtn'adopte pas la méthode profession-

nelle retenue par Boggs et Kennedy dans leur rapport pour la construc-
tion d'une ligne d'équidistance dans l'espace maritime à délimiter en
l'espèce. L'arrêtpréfèrefonder ses conclusions techniques sur les rap-
ports d'experts des Parties plutôt que sur le rapport Boggs-Kennedy. Je
suis d'un avis opposli.

503. Une délimitation maritime est toujours opéréeprincipalement
conformément a des critères géographiques. Le premier critère consiste à

déterminer quelles sont les «tôles pertirzrntes» ou les «firçude.sc.ôti$rrs»
à partir des réalitésgéographiques de l'espace à délimiter. On procède
généralementen définissant la «côte» ou les ((façades côtières)) inté-
resséespar rapport aux côtes ou façades côtières de la «nzus.rrterrestre)}
des Etats parties. S~:lonla définition du dictionnaire Webster, la masse
terrestre (inriinl~rnd)est une«musse de terre d'un seul tenant constituant

hl purtie priiîcipule tl'ulzpqrsau d'urrcor~tinrnt))(1980, vol. II,p. 1362).
504. L'arrêtapplique le critère de la côte de la masse terrestre, ou des
façades côtières de la masse terrestre, pour définirla ((côte pertinente de
Qatar n.Mais il rrefitit pu.vdcIII~C;IpCur la «côte pertinente de Bahreïn >)
et, dans ce dernier cas, il ne tient pas compte de la côte continentale.

Nous n'avons pas ici d'autre explication que de voir la majorité tenir
pour acquis que Bahreïn est un Etat archipel ou un Etat pluri-insulaire.
Dans ces conditions, la délimitation maritime en l'espèceest opérée entre
deux types différents de côtes pertinentes ou de façades côtières. Ils'agit
dans l'un des deux cas (celui de Qatar) d'une côte géographique et dans
l'autre cas (celui de Bahreïn) d'une côte artificielle construite par la Cour.

J'estime qu'il s'agit là d'une innovation manifestement injustifiée par rdp-
port aux délimitations opérées précédemmenptar la Cour ou par d'autres
juridictions ou tribunaux internationaux.
505. En réalité,certains paragraphes de l'arrêt expliquent comment la
COLI a^construit les ((côtes pertinentes de Bahreïn)) aux fins de la délimi-

tation maritime de l'espèce. Il s'agit d'une construction artificielle dans
laquelle toutes sortes de formations maritimes mineures jouent un rôle de
premier plan. Dans l'arrêt,les côtes de Bahreïn ne sont nullement unc
musse di terre d'un seul tenunt et ne sont pas rattaclz&r.snuturc//ei?rent Ù
lu cOt~continentule hul~reïnifeno~zplus qu'cllesn'en .vontun pro/ongernrnt
nuturel. IIs'agit: 1)de certaines îles, îlots, rochers ou bancs de sable, etc.,

très exigus, parfaitement séparésl'un de l'autre et dans la plupart des cas
situésà bonne distance des côtes continentales de Bahrein; ct 2) d'ruu.Autrement dit, ((les côtes pertinentes de Bahreïn)) de I'arrêtrie sont nul-
/ct?lcnturlr ~6fc.ni LII~C~~IC'UCL(i~re. ans ces conditions. je n'estime pas
nécessaire de m'étendre plus longuement sur <<lescôtes pertinentes de
Bahreïnn figurant daris I'arrètni sur le fait que je rejette totaleillent ladite
construction en tant qu'elle serait une «côte» véritable. On a refait la
géographie. Les forniations maritimes bahreïnites de caractére mineur

dont il s'agit n'ont rien voir avec le((skjærgaardn qui longe la côte nor-
végienne.En l'espèce.il existe «une ligne de séparation nette de la terre et
de la mer)) (C.I.J. Rccueil 1951. p. 127). J'ajouterai simplement que le
résultat concret. en I'espéce.de ce que je viens d'indiquer est que ILInlcr
r/onlinr lu tcJrrtl [en français dans le texte] bien que I'arrêténonce le

contraire sous la forme d'un principe général.Et ce n'est nullement le seul
cas où l'on voit une conclusion correcte énoncée dans I'arrêt ala suite
d'un principe de droil vidéeplus tard de toute signification juridique dans
ses applications concrètes.

E Le1 t~~~~tlzodutisc;c>(~UI~Sl'urri?f pour coi~.sfruirc~lu ((ligrjc>~l'ck~~~i-
clistunc»

506. Une ((ligne d'équidistance)) est par définition une ligne située
entre deux lignes, mais il n'y a dans l'arrêtaucune trace des &LI.\lignes
qui sont nécessaires ;ila construction de la ((ligne d'équidistance)). Nor-

malement, ces lignes de base sont la ligne côtière de la masse terrestre ou
la ligne de la façade côtière des deux Etats intéressés.Mais il n'est pas fait
appel dans l'arrêtaux «lignes de basen de la méthode de masse terrestre
A masse terrestre pour la construction de ce que I'arrêt appellela «ligne
d'équidistance».
507. Par ailleurs, une fois que sont exclues les «lignes de bases archi-

pélagiques))et les ((lignes de base droites)), l'arrêtest d6pouri~uu'Ltoute
ligne bc~l~roïtzi~,r~~~~dtztligtl~ d~USP pour la construction de la «ligne
d'équidistance))qui .vaêtreretenue. Aux fins de cette construction, I'opé-
ration menéedans I'arrêtconsiste a remplacer la ligne de base de la côte
continentale de Bahreïn par une sériede ((points de base)) sélectionnéset
situéssur les îlots, rochers et bancs de sable mineurs déjà évoquéset sur

les hauts-fonds découvrants censésêtresituésdans la mer territoriale de
Bahreïn seul. Ces formations maritimes sont plutôt éloignéesl'une de
l'autre. Elles ont étésélectionnées,d'après ce que dit I'arrêt,compte tenu
des piècesde procédure et des arguments développéspar Bahreïn dans la
présente instance et idesrèglesconnexes qui ont étéinvoquées.II n'y a pas

de «point de base)) bahreïnite qui soit situésur la côte continentale de
Bahreïn.
508. En ce qui concerne Qatar. les principaux «points de base)) de la
«ligne d'équidistance)) qui figurent dans I'arrêtsont situés sur la côte
continentale occidentale de Qatar, c'est-à-dire sur la péninsule qatarie.
Mais Qatar n'a pas plaidé l'adoption de ((points de base)) mais plutôt

l'adoption d'une «ligne de base)), c'est-à-dire de sa côte continentale occi-
dentale qui s'étend du nord vers le sud à partir de Ras Rakan et vajusqu'à Ras Uwaynat..Remplacer la ligne côtiére continentale dont Qatar

a plaidé l'adoption piir certains ((pointsde base)) sélectionnésréduit au
minimum la côte occidentale de Qatar en tant que territoire terrestre
générateur desdroits permettant de se doter d'une mer territoriale.
509. En fait, la ((ligne d'équidistance)) de I'arrêtn'est pas une ((ligne
d'équidistance)) au sens ordinaire de l'expression, mais, comme son inti-
tulé mêmel'indique, une ligne d'équidistance prenant en con.siclérution

toutes /es î/~suinsi que les huuts-fi~ndsIAPcouvruntssituésduns lu mer ter-
ritoriale d'un seul Etut. Nous ne sommes donc pas en présence d'une
ligne d'équidistance ou d'une ligne médiane au sens qu'il faut en général
attribuer à l'expressic>n,mais face à quelque chose d'autre.
510. Je ne suis vraiment pas certain du tout que la cligne d'équidis-
tance)) de l'arrèt soitle moyen voulu d'opérer une délimitation maritime

équitable, mêmedans les conditionspropres à l'espèce.Si l'on compare la
«ligne d'équidistance)) de I'arrêtet le tracédéfinitifde la limite maritime
unique qui a étéadoptée, on voit combien d'ajustements il a fallu appor-
ter à la ligne d'équidistance pour définir cette limite, sans compter les
autres ajustements assez nombreux qui auraient éténécessaires, à mon
avis, pour répondre à l'objectif juridique global, lequel étaitde parvenir à

une solution équitable.
511. Comme je l'ai indiqué,il ne fait pas dedoute que, en se servant de
la méthodedécriteplus haut pour construire cette «ligne d'équidistance)),
les auteurs de I'arrêtavaient à l'esprit le fait que 1'Etat de Bahreïn est
géographiquement un archipel. Mais on pouvait, et on aurait dû, tenir
compte de cette situlition géographique en apportant des ajustements à

une «ligne d'équidistance)) véritable, c'est-à-dire une ligne d'équidistance
construite entre la cbte continentale, ou façade côtiêre,de Qatar et celle
de Bahreïn. IIest malnifeste qu'une «ligne d'équidistance)) telle que celle
qui est construite dans I'arrêtrisque de compromettre le résultat équi-
table pour l'une des deux Parties en cause.
512. En l'espèce,ce risque était réel. Laméthode de la ligne d'équidis-

tance telle qu'elle a étéutiliséen'a pas produit, à mon avis, de résultat
équitable pour tous les segments de la limite maritime unique qui a été
finalement adoptée. En fait, dans le secteur sud de l'espace à délimiter, à
un stade encore précocede l'opération de délimitation, la «ligne d'équi-
distance)) de I'arrêt:id'ores et déjàdonnéà Bahreïn la totalité de la zone
de chevauchement de la mer territoriale de 12milles engendréepar la côte

continentale occidentale de Qatar et même plusencore. Du point de vue
du droit de la mer, ce résultat ne correspond pas à une ligne d'équidis-
tance à mêmede produire un ((résultat équitable)). Le caractére finale-
ment excessif de la méthode utiliséea toutefois été quelquepeu corrigé
dans l'arrèt par d'autres moyens, encore que la limite maritime unique
finalement adoptée donne toujours h Bahreïn des espaces maritimes plus

étendus qu'aucune autre délimitation opéréeen dehors des Parties. en
l'occurrence la ligne britannique de 1947 et la ligne Boggs-Kennedy.
513. La méthode dite «de masse terrestre à masse terrestre)) utilisée
pour définir une «ligne d'équidistance provisoire » ou bien une «ligned'équidistance))est urieméthodetout particulièrement raisonnable quand,
comme c'est le cas dans le secteur sud de I'espace maritime des Parties, la
ligne de partage opère une délimitation de mer territoriale et que I'espace
maritime intéresséest couvert de multiples petites îles, îlots, rochers.

récifset hauts-fonds découvrants qui risqueraient par ailleurs de produire
un effet de distorsion disproportionné pour aboutir finalement à un
résultat inéquitable, ou qui risqueraient de mettre en danger la sécu-
rité de l'une ou I'aui.re des Parties. voire de violer le principe de non-
empiétement. Ces petites îles, îlots, rochers, récifs et hauts-fonds
découvrants pourraii:nt mêmeètre des c<circonstances)) justifiant des

ajustements à apporter ultérieurement à une «ligne d'équidistance))
normale, mais en aucun cas ne pourraient-ils servir de ((points de base))
pour la construction de la ((ligne médiane))viséedans la première dis-
position de l'article 15 de la convention de 1982.
514. En outre, il ne faut absolument pas confondre l'opération par

laquelle une juridiction ou tribunal international détermine les ((lignesde
base» d'une cligne d'équidistance)) construite par le tribunal aux fins
d'une délimitation maritime, d'une part, et l'opération par laquelle un
Etat détermine les lignes de base à partir desquelles il mesure la largeur
de sa propre mer territoriale. de l'autre. La jurisprudence internationale
est égalementtout à fait claire à cet égard. Il en découleque ces lignes de

base coïncident eut-être narfois mais ne coïncident Das dans d'autres
cas. Ces deux types de lignes de base n'ont pas le mêmeauteur, ni le
mêmeobjet, ni la mêmefin, ni la même fonction.En l'espèce, laquestion
de savoir si ces deux types de lignes de base coïncident ne se pose même
pas. Les Parties ont toutes les deux fait savoir à la Cour qu'elles n'ont pas

encore établi les lignes de base voulues pour mesurer la limite extérieure
de leurs deux mers territoriales. On ne se retrouve par conséquent pas du
tout dans la situation de l'affaire Jun Mrz,vcn dans laquelle les deux
Parties avaient déjà iktabliles lignes de base en question avant d'engager
leur instance devant la Cour, n'ont pas contesté ces lignes de base au
cours de la procédure et dans laquelle il n'y avait pas de délimitation de

mer territoriale en litige, alors que c'est le cas en I'espéce.
515. Les «points de base» de la ((ligne d'Squidistance» adoptée dans
l'arrêtsont situéssur la luissr (lehr[~.sc171~1es «côtes pertinentes)) telles
que celles-ci sont construites dans l'arrêt. C'estlà la règlegénérale et,par
suite, je peux accepter qu'il en soit ainsi ci csnnditionque ces laisses de

basse mer soient clairement indiquées sur les cartes marines à grande
échellereconnues officiellement par I'Etat côtier. Or, telle n'est vraiment
pas la situation en l'espèce.Par suite, la laisse de basse mer introduit dans
l'instance un nouvel élément subjectifqui intervient dans l'opération de
délimitation réaliséedans l'arrêt.

516. Contrairement à la pratique générale,l'arrêt s'abstientde définir
I'espace maritime dans lequel la délimitation doit êtreopérée.Cela n'apas trop d'importanc~zdans le secteur sud parce que, dans cette zone, la
géographie fournit la réponse. En outre, pour ce qui concerne la limite
sud dans ce secteur su.d,il existe des accords qui donnent des indications:
ils'agit de l'accord passé en1958 entre le royaume d'Arabie saoudite et
1'Etat de Bahreïn concernant la délimitation du plateau continental et de
l'accord conclu en 1965 par le royaume d'Arabie saoudite et 1'Etat de

Qatar sur la détermination de frontières terrestres et maritimes.

517. 11en va tout autrement dans le secteur nord de l'espace à déli-
miter, là où cela concerne les lignes latérales de la délimitation. La
limite septentrionale dans ce secteur est toutefois définie par les lignes
de partage du plateau continental définiesdans l'accord passé en 1969

par Qatar avec l'Iran et dans l'accord passéen 1971 par Bahreïn avec
l'Iran.
518. Mais les incertitudes relatives aux limites latérales de l'espace à
délimiterdans le secteur nord produisent un certain effet sur la construc-
tion de la ((ligne d'équidistance))de l'arrêt parceque celle-ci prend pour
((point de basen un point situé sur le haut-fond découvrant de Fasht al

Jarim qui pour moi est situéà l'extérieurde la zone de délimitation. Tou-
tefois, l'arrêt nedonne pas d'effet à Fasht al Jarim sur le tracéde la limite
maritime unique qui a finalement étéadoptée.

H. Les circonstuncrs spi.cicr/es ou pertinentes

519. Dans la présente instance, les circonstances spéciales ou perti-
nentes qu'une opération de délimitation doit prendre en compte sont prin-
cipalement géographiques. Mais ily en a d'autres, d'un type différent,
concernant par exemple la sécurité etles communications maritimes tant
pour Qatar que pour Bahreïn. C'est ainsi que l'on ne peut pas laisser de
côtédans cette opération de délimitation la sécuritéet l'accèsaux ports

de I'Etat de Bahreïn. Par ailleurs, l'attribution à Bahreïn des îles Hawar
créedans la région une situation maritime qu'on doit aussi résoudre en
prenant dûment en considération les intérêts de 1'Etatde Qatar en matière
de sécuritéet de corrimunications maritimes.

520. La rli.spririt£ t1.s côtes clesPtrdii/oirzt (le vue de leur longuc.ur
constitue une ((circonstance spéciale)) de la plus haute importance pour
les délimitations maritimes (lu tprre ~/owtinILIrnor).La jurisprudence de

la Cour et d'autres juridictions internationales est limpide à cet égard. II
s'agit effectivement de l'une des «circonstances spéciales)) particulière-
ment pertinentes qui soit acceptée et appliquée. En l'espèce, ladisparité
ou la disproportion des côtes respectives du point de vue de leur longueur
telle que Qatar l'allèguereprésente un rapport d'environ 1,59 pour 1en
faveur de Qatar. Si tel est bien le cas, c'est effectivement une ((disparitésignificative)) et il aurait fallu en tenir compte. Mais comment l'arrêt
peut-il comparer les côtes pertinentes des Parties du point de vue de leur
longueur. vu la défidion qu'il donne des «côtes pertinentes de Bahreïn))?
521. La réponsequi est donnée dans I'arrêtà la question ci-dessus est
que. puisque les îles Hawar sont attribuées à Bahreïn, les côtes perti-

nentes des Parties ont la mêmeou environ la mêmelongueur, mais il n'est
pas donné dans l'arri3tde chiffre précisà l'appui de cette conclusion. A
cet égard comme à d'autres, la technique retenue dans l'arrêtconsiste à
donner partiellement effet ou à ne pas donner d'effet du tout, lors de la
délimitation, à certaines îles mineures et à d'autres formations maritimes,
comme en témoigne le tracé de la limite maritime unique définiedans

l'arrêt. Et parcequ'il n'est pas communiqué de chiffre précissur la lon-
gueur des côtes pertinentes des Parties et que ((l'espace à délimiter))n'est
pas défini.il n'est pas possible de vérifierpar application du crit0re de
proportionna/ifG si le résultat de la délimitation opéréedans l'arrêtest
bien équitable. II n'est fait aucune allusion dans l'arrêtà une telle vérifi-

cation ou test, ce qui est encore une de ses innovations.
522. Quant à certains autres critères géographiques pertinents dont il
convient d'évaluer le poids lors d'une délimitation maritime, par
exemple l'orientation généraleet la configuration des côtes véritablement
pertinentes des Parti'es,le rapport entre ces côtes. l'emplacement de pe-
tites îles, îlots. rochers. récifset hauts-fonds découvrants et la distance

qui sépareces formations desdites côtes et qui les sépareentre elles, etc.. ce
ne sont pas des critères géographiques auxquels I'arrêts'intéresseparti-
culièrement. encore que certaines distorsions importantes précisément
imputables à la non-prise en compte de ces élémentssoient par ailleurs
corrigées. Par exemple, lors de la définitionde la limite maritime unique

finalement adoptée, le haut-fond découvrant de Fasht al Azm. formation
qui ne suit pas l'orientation généralede la côte continentale de Bahreïn
- elle est en fait verticale par rapport à cette orientation générale-,crée
un effet de distorsiori considérable qui pourrait gravement compromettre
l'équitéde la délimitation. Là encore, toutes ces indications montrent

que, du point de vue de l'arrêt,le souci géographique principal ne cor-
respondait pas à la géographie de l'espace maritime à délimiterdans son
ensemble,mais correspondait aux caractéristiques géographiques de l'une
des Parties: 1'Etat de Bahreïn. Nous nous opposons parce qu'elle n'est
pas justifiéeen droit à cette technique généraleadoptée dans l'arrêtpour
procéderà la délimitation maritime confiéeà la Courpar les deux Parties.

2. Les Iiuut.s~f0nrtse Qit 'tiJL~YLI~U efIIFushtrit/Di/>u/

523. Dans la présente espèce, ces hauts-fonds posent un double pro-
blème: u) quelle est leur qualification en tant que formation géogra-

phique maritime? et h) comment déterminer laquelle des deux Parties
a souveraineté sur ces deux hauts-fonds?
524. En ce qui concerne le premier point, Fasht ad Dibal ne fait pas DÉLIMITATIO~ ET QUESTIONS (OP. DES. TORRES BERNARDEZ) 437

problème car les deux Parties admettent l'une et l'autre que ce haut-fond
est en réalitéun haut-fond découvrant. Mais ilen va tout autrement pour

Qit'at Jaradah que Bahreïn qualifie d'«île» et Qatar de ((haut-fond
découvrant)). La conclusion de l'arrêtest que Qit'at Jaradah est une
(<île»,ce qui ressort d'une comparaison des conclusions formulées dans
les rapports d'expert:; commandités par chacune des Parties et présentésà
la Cour. Toutefois, les publications destinéesaux navigateurs et les cartes
marines ne qualifient pas Qit'at Jaradah d'«île)>, mais de ((haut-fond

découvrant)). Pour ma part, compte tenu des élémentsde preuve pré-
sentés à la Cour, y compris des preuves photographiques, j'ai les plus
grandes difficultésà conclure que Qit'at Jaradah est géographiquement
une île. J'ai mêmedu mal à considérer qu'un petit banc de sable qui
change constamment de forme comme Qit'at Jaradah soit un haut-fond
découvrant solide. 11se peut que ce soit un haut-fond découvrant en for-
mation susceptible d'êtrepar la suite ou de ne pas êtreun véritable îlot.

Mais ce ne me paraît de toute façon pas êtreactuellement véritablement
une île. En pareil cas. je suis d'avis que le bon sens doit prendre le pas sur
les interprétations purement formelles d'une définitionjuridique générale
en raison des données physiques objectives dont on dispose. De toute
façon, la Cour aurait dû elle-mêmevérifier cesdonnées avant de rendre
une décision judiciaire à leur sujet. L'exemple de Fasht al Azm (voir ci-

dessous) prouve qu'une juridiction internationale se doit d'être prudente
quand elle formule des constatations sur des questions de géographie
physique.
525. En fait, la position initiale de Bahreïn n'est pas tant que Qit'at
Jaradah soit effectivement une véritable île mais plutôt qu'ilfalluit I'assi-
iîzilrà une île (mérnoirede Bahreïn, par. 624). Pour Bahreïn en effet,
cette formation était devenue une île il y a quelques années sous l'effet

d'un processus de sédimentation naturelle et serait encore une ilesi Qatar
n'était pas intervenu en 1986, et cette formation seraiteizpusse de rc&-
rtenirune iIr sous l'effet du mêmeprocessus de sédimentation naturelle.
D'après Bahreïn, les bulldozers de Qatar ont supprimé en 1986 la partie
de Qit'at Jaradah qiri était émergéeà maréehaute. Qatar est d'un autre
avis: en 1985, Bahreïn aurait essayéde modifier la situation existant tant

à Jaradah qu'à Dibal pour améliorer sa position juridique suivant des
modalités contraires aux accords de stutu quo conclus en 1978 et 1983
lors de la médiation saoudienne, ce qui aurait provoqué l'intervention de
Qatar le 26 avril 1986. Autrement dit, cette intervention de Qatar aurait
eu pour objet de rétablir le statuquo. En outre, Qatar a expliquéque les
opérations de déblaiement ultérieures n'ont pas étéle fait de bulldozers

qataris mais résultaiientd'une opération internationale organisée sous le
contrôle du conseil de coopération du Golfe et exécutéeconformément à
des procédures préalablement arrêtéespar ledit conseil.
526. La chambre de la Cour qui a eu à connaître de l'affaire El Sul-
~~adorlHon~l~rru d.snt j'étais membre, a fait une distinction entre une
«île» et un «haut-fond découvrant)) du point de vue de I'uppropricition.
La chambre a estirniéque Meanguerita était une île et non pas un haut- DELIMITATIOE.~ET QUESTIONS (OP. DISS.TORRES BERNARDEZ) 438

fond découvrant et était par conséquent susceptible d'appropriation
selon les modes d'acquisition de territoires terrestres (C.I.J. Recueil
1992, p. 570, par. 356). Dibal et Jaradah sont toutefois des hauts-fonds

découvrants. C'est pourquoi j'estime personnellement qu'on doit définir
qui exerce la souveraineté sur Dibal et Jaradah en faisant appel aux
règles du droit de la mer applicables, en l'occurrence à la délimitation
maritime et non à celle du droit régissant l'acquisition de territoires ter-
restres (term,firma). Le droit de la mer prend en considération l'endroit

où rst situ; le haut-fond découvrant intéressé etpar conséquent la dis-
tance qui le sépare de la côte pertinente du continent, c'est-à-dire que
l'on tiendra compte, par exemple, du fait que le haut-fond sera situé
dans la mer territoriale de 1'Etat considéréou bien au-delà de la limite
extérieure de ladite mer territoriale. Comme il est dit dans l'ouvrage
d'oppenheim intitulé Internutionul Luw (9' éd.): «La haute mer étant

libre, elle ne saurait faire l'objet d'acquisition de souveraineté par occu-
pation; il en va de mêmepour les simples récifsou bancs situésen mer
libre, même s'ilest permis d'y ériger desphares.» (Mémoire de Qatar,
vol. 8,annexe 111.307,p. 543.)Depuis 1992,les lzauts-jbnd.7de Jaradah et
Dibal sont géographiquement situés dans la mer territoriale de Qatar
dont la largeur est désormais de 12milles. Depuis 1993,Jaradah est situé

dans la zone de chevauchement des mers territoriales de 12 milles de
Qatar et de Bahreïri, mais est plus proche de Qatar que de Bahreïn. A
mon avis, ces deux hauts-fonds devraient par conséquent relever de la
souveraineté de 1'Etat de Qatar.
527. La décision britannique de 1947 qui fait état des «droits souve-
rains» de Bahreïn sur Dibal et Jaradah (ladite décisionn'étant pas oppo-

sable à Qatar, comrne le présent arrêtle reconnaît) ne repose sur aucun
motif juridique accepté comme tel puisqu'a l'époque Dibal et Jaradah
étaient situés en haute mer et, de surcroît, du côtéqatari de la ligne de
partage des fonds niarins elle-même,qui était due aux Britanniques. En
ce qui concerne la question de la souveraineté sur ces deux hauts-fonds
découvrants, je suis d'avis qu'il fauty répondre par le tracéde la limite

maritime unique une fois que celle-ci sera adoptée par la Cour conformé-
ment au droit de la mer.
528. La limite retenue dans I'arrêt laisseFasht ad Dibal du côté qatari
de ladite limite, c'est-à-dire que, selon l'arrêt,ce haut-fond découvrant
relèvede la souveraineté de Qatar. Je souscris a cette décisionunanime de
la Cour. Mais, en ce qui concerne Qit'at Jaradah, que la majorité qualifie

d'île, I'arrêt ena attribué la souveraineté à Bahreïn en s'appuyant sur les
règlesde droit international applicables à l'acquisition de territoires ter-
restres (trrru jïrma). Or aucun élémentde preuve verséau dossier ne
conforte cette conclusion tout i fait extraordinaire de I'arrêt.Les ((acti-
vités))qui sont évoc[uéed sans le raisonnement exposédans I'arrêt nesont
pas susceptibles d'engendrer selon le droit international le moindre titre

sur un quelconque territoire terrestre. 11s'agit d'<<activités»minimales,
irrégulières-- et non pas d'«~ff'rctivit&s»réaliséespar Bahreïn à titre de
souverain. DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES RERNARDEZ) 439

529. J'estime par conséquent, à regret, que la conclusion énoncéepar
la Cour au sujet de la souveraineté sur Qit'at Jaradah n'est fondéeni en

géographie ni en droit. En fait comme en droit, l'exercice de la souverai-
netésur Qit'at Jaradah aurait du êtrecensé revenirà 1'Etat deQatar. Ni
la géographie ni le droit n'autorisent à conclure autrement, comme le fait
pourtant I'arrêt.

3. Est-ce yuc Fushl ul Azm juit ou non pu~tie de l'îlede SifruIi?

530. Contrairement à la thèse que défend Bahreïn en s'appuyant prin-
cipalement sur un rapport établipar ses propres experts, je ne pense pas
que Fasht al Azm faissepartie de l'îlede Sitrah. Ni ce rapport, ni les pho-
tographies aérierines.,ni mêmeles arguments présentéspar Bahreïn n'ont
le poids des élémentsde preuve parfaitement clairset neutres que Qatar a

présentés en senscoritraire au sujet de l'existence, dans le passé,d'un che-
nal naturel entre l'île de Sitrah et Fasht al Azm que les pêcheursutili-
saient. Ce chenal naturel a été comblé au cours des années quatre-vingt
lors de travaux de construction et d'assèchement exécutép sar une entre-
prise privéeau service des autorités bahreïnites. Qatar a notamment cité
pour preuve de ce qui'ilavance àcet égardun document technique bahreï-

nite intitulé ((Circulaire technique no 12. Activitésde dragage et d'assé-
chement des terres le long des côtes de Bahreïn)), document technique
datéde mars 1982et signépar un spécialistede la recherche, Zahra Sadif
Al-Alani.
531. 11est décidédans l'arrêtde ne pas statuer sur le point de savoir si
Fasht al Azm fait ou non partie de l'île de Sitrah. Cette conclusion en

l'occurrence est difficile à expliquer car la circulaire technique bahreïnite
évoquéeci-dessus, dLepar sa nature mêmeet sa date, est un élémentde
preuve objectif et irréfutable qui contredit victorieusement tous les élé-
ments de preuve et tous les arguments en sens contraire présentéspar
Bahreïn au cours de la procédure. En fait, cette décision confirme à nou-
veau que les élémentsde preuve sont reléguésau second plan dans le rai-

sonnement présentédans l'arrêt.Pour nous, l'élémentde preuve corres-
pondant à cette ((circulairetechnique no 12))a dissipétous les doutesque
nous pouvions avoir sur la question. D'où la conclusion que nous for-
mulons et qui est que Fasht al Azm rie fait pas partie de l'île de Sitrah.
Fasht al Azm est Linhaut-fond découvrant qui était séparéde l'île de
Sitrah par un chenal nrrvigahkcnrrfurcl ufilisi depuis toujours pur /es

pkheurs avant les travaux de remise en état et de construction dus à l'ini-
tiative de Bahreïn pendant les années quatre-vingt dont parle ladite cir-
culaire technique.
532. Comme notireconclusion à cet égard engage lejugement que nous
portons sur la ((ligried'équidistance)) retenue dans I'arrêtet, finalement,
engage I'appréciatio~nquenous allons porter sur le caractère équitableou

non de la limite mairitirne unique adoptée par la Cour, nous allons repro-
duire ci-après intégralement ce que dit à ce sujet cette circulaire technique
bahreïnite no 12 citlie dans le contre-mémoire de Qatar: II est prévuquc 1. sitedu projet (fig.Y) sera uchcvéIc 2 ,féijrier
1982.
L'entreprise Van Oord (International) a étédésignéecomme entre-
preneur pour procéder à l'assèchement et au dragage du site.

Le site asséchiésur lequel on a construit l'installation du site pé-
trochimique est d'approximativement 600 mètres de large par
1000 mètres de long, il est reliéà Sitrah par une chaussée d'accès
d'une longueur de 1250 mètres et à la chaussée construite par la
BAPCO par une chausséede service de 500 mètres de long.
Les matériaux nécessaires a l'assèchement età l'installation du site

ont étépris dans une zone situéeentre les jetéesde la BAPCO et de
I'ALBA.
Deu.u <~lzenuu.suerotzt drugués, l'un pour le refroidissement de
l'eau. dont la profondeur sera d'environ 7 mètres et la longueur
d'environ 3,5 kilomètres. L'uutre chenal doit servir ù remplacer le
chetzctlrsistunt qu'rrr~prurîtuirntlespéc.hcurset qui u &técomb/&duns

c'erttrines partics ptrr (/es rnut4riuu.u utili.s6s pour I'ussPch~n~cnt
(fig. Y): il seru ~Iruùuneprqfondeur de> 3,5 nîi.trrs uu rninimunl,sur
un(, distance de II00 nz>trcs.La quantité de matériaux au-dessus de
cette profondeur et à l'intérieurde la section du chenal est d'approxi-
mativement 110 000 mètrescubes, et la largeur baliséedu chenal sera
de 60 mètres. Les matériaux dragués serontplacésà I'est du chenal,
pour former unie ou plusieurs îles, selon que de besoin.)) (Contre-

mémoirede Qatar, vol. 1,p. 271, par. 8.50; les italiques sont de moi.)
533. Ilsuit de là que je ne peux pas souscrire A une conclusion quel-

conque dont l'effet est que la laisse de basse mer sur l'île de Sitrah cor-
respond à la limite siituéela plus à I'estde la laisse de basse mer sur Fasht
al Azm. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que Fasht al Azm ne peut pas
fournir de ((points de basen aux fins de la construction d'une ((ligne
d'équidistance)) telle que celle qui est construite dans l'arrêtpurcr qu'il
s'ugit d'un huut-jbntl &couvrant qui n'est pas situ4 dans lu nzer trrrito-
riulc d'un seul Etat ruaisclanscelle des deu.uEtuts purfies. Il faut de toute

façon que l'arrêtpropose diverses solutions dans la zone aux fins du tracé
de sa propre ((ligned'équidistance)), ce qui prouve une fois encore la fra-
gilitéde ladite ((ligne d'équidistance))et de ses fondements théoriques.

4. Lu (lc;[ir~zitutinlunsla zone rnaritime de>sîles Hrrii.ar

534. Comme je lie souligne dans toute cette partie de la présente
opinion, n'importe quelle délimitation maritime, y compris une délimita-
tion de mers territoriales, doit produire un résultat ((équitable)). Mais,
pour produire pareil résultat dans l'espace maritime où sont situéesles
îles Hawar, il est inclispensable d'adopter une solutionjuridique qui fasse
preuve d'imagination.
535. Pourquoi? Parce que les îles Hawar ainsi que leur plateau et leseaux environnantes fiont gCogruphiquei?~en fartie intégrante de la côte de
la péninsule de Qatar et sont situéessur le plateau et dans la mer terri-
toriale de I'Etat de Qatar. Plus précisément,ces îles constituent naturel-
lement la côte occidentale de I'Etat de Qatar, en seconformant d'ailleurs

à la configuration géographique de ladite côte. Géographiquement, cette
situation ne laisse place à aucun doute, d'autant que les îles du groupe
sont toutes situées aussi dans une mer territoriale d'une largeur de
12 milles mesurésà partir de ladite côte continentale et sont situées inté-
gralement ou partiellement dans une ceinture de 3 millesmesurésa partir de
la mêmecôte contine17tale(y compris la moitiéde Jazirat Hawar). En outre,
les îles Hawar sont situéesau milieu ou à mi-chemin le long de la côte
continentale occiden~talede Qatar en scindant la partie de ladite côte

situéevers le nord des îles Hawar et la partie de ladite côte située au sud
des îles Hawar.
536. A partir de cette situation géographique, l'attribution à Bahreïn
des iles Hawar en vertu du ré sentarrêtcréeune circonstunce .soécirrle
revêtantla plus haute importance sur le plan politique et sur celui de la
sécuritécomme pour les communications maritimes, ce qu'on aurait dû
prendre dûment en considération si l'on voulait parvenir à une délimita-

tion maritime équitable. L'attribution i Bahreïn non seulement des îles
Hawar en tant que telles mais aussi des eaux situéesentre la côte occi-
dentale de Jazirat Hawar et d'autres îles plus petites situées au nord du
groupe,d'une part, et la côte orientale de l'îlede Bahreïn, de l'autre. eaux
considéréespar conséquent comme les eaux territoriales bahreïnites, pro-
duit en réalitéun r.~trrrortiinair<frc>rtlrdi.~proportionsur la délimitation
maritime dans cette zone parce que 1r.sîles HCIIL'U x~nt trop proc*he.s.n

/bit r1lc.,fi)nrn~;rn~p)rtir int(5grrrntede lu r'Ôtc>ontinentr~lc~uturie qui
I~'~ir,filfiitlCela veut dire égalementque la côte continentale deQatar
qui fait face aux îles Hawar est tout bonnement empêchéedans la pra-
tique d'engendrer d~esdroits créateurs de mer territoriale. Nous ne pen-
sons pas que le droit généralde la mer qui régitles délimitations mari-
times autorise pareille situation.
537. En fait. lajurisprudence internationale apporte des solutions juri-

diques (sous forme de critères comme de méthodes pratiques) qui per-
mettent de dénouer de façon équitable et équilibréeles situations de ce
type quand elles surgissent à l'occasion de certaines opérations de délimita-
tion maritime. Comine l'a dit en 1977,au sujet des îles Anglo-Normandes,
le tribunal saisi de l'affaire de la délimitation du plateau continental de la
Manche qui opposait la Grande-Bretagne et la France:

((Si la présericedes îles Anglo-Normandes auprès de la côte fran-

çaise permettait de faire dévier le tracé de cette ligne médiane du
milieu de la Manche, le résultat serait une distorsion radicale de la
délimitation, ciréatriced'inéquité.Ce cas est tout à fait différent de
celui de petites îles situéesdu bon côtéde la ligne médianeou prèsde
la ligne médiane, et il est aussi tout fait différentdu cas où de nom-
breuses îles s'étendent, l'une à la suite de l'autre, à de grandes dis- tances du continent. C'est pourquoi les précédentsconcernant des
semi-enclaves dans des cas de ce genre, invoqués par le Royaume-

Uni, ne semblent pas pertinents au tribunal. Non seulement les îles
Anglo-Normandes sont «du mauvais côté))de la ligne médianepas-
sant au milieu de la Manche. mais elles sont aussi totalement déta-
chéesgéographiquement du Royaume-Uni.)) (Nations Unies, Recueil
des sentences ~lr.hitr.ales,volXVIII, p. 230.)

538. Mutatis mutcrndis,il existe en I'espèceune situation géographico-
politique du même ordre. Les îles Hawar, ainsi que leur plateau conti-
nental et les eaux qui les entourent, sont à la fois qataries du point de vue
géographique et «toitalement détachées géographiquement ))de 1'Etat de
Bahreïn. Dans ces conditions, comme, selon l'arrêt,ces îles relèvent poli-
tiquement du territoiire bahreïnite, une ligne d'équidistance ou une ligne

médiane tracéeentre les îles Hawar et la côte continentale qatarie faisant
face à ce groupe d'îles revient à produire «une distorsion radicale de la
délimitation, créatriced'inéquité)).L'arrêtaurait dû éviter pareille distor-
sion extraordinaire en faisant des îles Hawar une enclave, comme préci-
sémentl'a fait ce tribunal arbitral anglo-français en ce qui concerne les
îles Anglo-Normandes.

539. A mon sens. les îles Hawar reurésentent une «circonstance sué-
cialen dont il faut tenir compte après que l'arrêt aattribué lesdites îles à
Bahreïn. Autrement dit, c'est une ((circonstance spéciale))engendrée par
l'arrêt lui-mêmeJ.usqu'à la lecture de l'arrêt.la souveraineté sur les îles
Hawar était en litigi:.et les eaux situéesentre les îles Hawar et l'île de
Bahreïn étaientla mer territoriale de 1'EtatdeQatar ou bien une zone de

chevauchement des mers territoriales des deux parties. En outre, il n'est
pas possible de faire abstraction non plus du fait que, jusqu'en 199211993,
une partie des eaux situéesà l'est des îles Hawar constituait la haute mer,
par exemple à l'époqluedes lignes de partage des fonds marins tracéesen
1947 par les Britanniques puis par Boggs-Kennedy.
540. L'arrêt aurait dû éviter l'extraordinaire distorsion décrite ci-

dessus et appliquer à la zone maritime des îles Hawar la solution qui a été
appliquée aux îles Anglo-Normandes en 1977 par le tribunal arbitral
anglo-français, solution qui constituait à faire de cette zone maritime des
îles Hawar une enclave. Or l'arrêt enI'espèce ne fait pas cela, mais
applique à la délimi~ationde cette zone maritime lu métliocicd ~e la semi-

enclave, qui est peul:-êtreadaptée au cas d'îl~s côtiGres nutionule.~,mais
est créatriced'inéquitéquand il s'agit d'îles rôfiéresétrcrngPrrs.Je suis to-
talement en désaccord avec ce que dit l'arrêtà cet égard. En outre, en
I'espèce,la méthode de la semi-enclave est appliquée à une zone de mer
territoriale, ce qui est source d'effets encore plus inéquitables que dans le
cas des îles Anglo-Normandes. En droit international, ce n'estjamais une

bonne solution que idepartager le prolongement territorial relevant de la
souveraineté d'un certain Etat côtier voisin quand on pourrait l'éviter,
totalement ou du moins partiellement.
541. En outre, quand le Royaume-Uni a proposé d'appliquer aux îles DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 443

Anglo-Normandes cette méthode de la semi-enclave, ila notamment rap-
peléque ces îles étaient depuis plusieurs sièclesdes dépendances de la
Couronne britannique, étaient dotées de leurs propres assembléeslégis-
latives, de leur régimefiscal et juridique, de mêmeque de leur système
judiciaire et de leur a~ppareiladministratif local, ainsi que de leur propre

monnaie et de leurs. services postaux. Autrement dit, les îles Anglo-
Normandes jouissaient de longue date et dans une large mesure d'une
indépendance politique. législative,administrative et économique. Rien
de tel dans la situation des îles Hawar. En outre, la plupart de ces
îles sont encoreaujourd'hui inhabitées. C'est-i-dire qu'en cequi concerne

ces îles Hawar la situation ne justifie pas du tout à mon avis, sur le
plan historique, politique, démographique, etc, l'application de cette
méthode de la semi-enclave que l'arrêtapplique en faveur de Bahreïn.
542. Pour opérerune délimitation équitabledans la zone maritime des
îles Hawar - à la suite de l'adoption de la décisionretenue par la majo-

ritéquant à la souveraineté dans ces îles -, on aurait dû apprécier la
situation du point de vue de l'équité.Or, I'arrêtse refuse à considérer les
îles Hawar comme une «circonstance spéciale)) aux fins du tracé de la
limite maritime unique dans la zone en question, ce qui donne une dimen-
sion supplémentaire à l'attribution des îles Hawar à Bahreïn à la suite

d'une c<décision))que, comme nous l'avons expliqué dans la première
partie de la présente opinion, nous jugeons nulle en droit international.
543. Pour éviter pareil résultat. il eut fallu appliquer la mkthode tlp
I'enckii~edans la zone, ce qu'il était possible de faire de plusieurs façons.
On aurait pu, par exemple, définirà l'ouest des îles Hawar une zone de mer

territoriale commune, ou bien créerun corridor qatari de mer territoriale
entre les îles Hawar et l'île de Bahreïn. La première de ces deux solutions
ne poserait aucune difficultédu point de vue du survol. Un corridor de mer
territoriale qatarie soulèvebien ce problème-là, mais on pouvait le résou-
dre en donnant à Bahreïn le droit de survoler librement ledit corridor. On

pouvait faire appel à ces diverses solutions de rechange en cherchant à
attribuer aux deux parties le mêmenombre d'éléments équitables.
544. Toutefois, bien qu'il n'ait étéretenu aucune de ces diverses solu-
tions, I'arrètreconnaît que, dans la zone maritime des îles Hawar, le tracé
de la limite maritime unique soulèveun problémeparticulier, ce qui expli-

que la présencedu paragraphe 2 du dispositif qui se lit comme suit:

«LACOUR,

(1) (lit que I'Etat de Bahreïn a souveraineté sur les îles Hawar;

6) ruppclle qucJles navires (le I'Etut d~ Qutrir jouisserzt cluns lu mer
territoriale (le Bulzreïn sc;purunt les îles Huii.ur &s (1urre.sîles

h(i1zrrïnites du droit de pu,ssugc inofli~nsij' consuer6 par le droit
intrrric~tiontrl coirturrii(les italiques sont de moi).

545. Le droit de passage inoffensif des navires de 1'Etat deQatar dans
l'intégralitéde la zone maritime définieci-dessus relèvedonc du régimedela chose jugée découlant du présent arrêt en ce qui concerne les îles

Hawar. En tant que tel, ledit droit ne peut êtremis en doute ni en péril
dans les applications concrètes dont il fera l'objet dans le cadre des rela-
tions entre 1'Etatde IBahreïnet 1'Etatde Qatarque définitle présentarrêt.

1. Pour conclure, cl,!lelques col~sic~c~rutisur 1. truc; et le.curuct6r.e
C.quitcrhlcde lu limite rnuritime unique d~$nie du17.s l'urrc'r

546. La limite maritime uniaue définie dans l'arrêtdonne elobalement
u
à Bahreïn une zone maritime plus étendue que la ligne de partage des
fonds marins britannique de 1947et la ligne de partage des fonds marins
Boggs-Kennedy. C'est incontestablement le cas dans le secteur sud de
l'aire de délimitation par rapport aux précédentsque je viens de citer tan-

dis que, dans le secteur nord, les gains de Qatar sont supérieursà ceux de
Bahreïn. L'observation est fort importante puisque, finalement, à consi-
dérerla limite maritime unique dans son ensemble, le résultat de la déli-
mitation aura étéas:sezéquilibré.
547. Le résultat constaté dans le secteur sud est le produit de la

méthode adoptée par la Cour pour définir les «côtes pertinentes de
Bahreïn)) et la prétendue ((ligne d'équidistance)) ainsi que les «cir-
constances spéciales))qui ont étéidentifiéeset appliquées pour ajuster
ladite ((ligne d'équidistance)). II est vrai que, dans un certain nombre
de cas, cette ((ligne d'équidistance)) a étéajustée en faveur de Qatar,

mais les ajustement:; en question n'ont pas suffi à produire un résultat
équitable dans le secteur sud parce que le point de départ, la «ligne
d'équidistance de l'arrêt)),n'est pas une vraie ligne d'équidistance ni
une vraie ligne médiane tracéeentre les côtes continentales des deux

Etats parties.
548. Toutefois, si nous n'oublions pas que le critère du ((résultatéqui-
table)) oscille entre plusieurs paramètres, autrement dit qu'il peut exister
plus d'une ligne suciceptible d'êtrequalifiée de «ligne équitable)), nous
considérons que le tracé de la ligne maritime unique, entre lu zone de

Quitu'a 6.1Erge environ et le dernier point del lu ligne n7uritime unique
dun.r le secteur nord (del'uire de dklimitutiondes Purties., Lut.,sur un dan
général,êtreconsidérécomme relativement équitable, bien que Qit'at
Jaradah et Fasht Ben Thur se trouvent à l'ouest de la liene de délimita-
"
tion et non pas, co,mme ils le devraient, à l'est. Tout en gardant cette
réserveà l'esprit, nous souscrivons pour ce secteur du moins à la limite
maritime unique définiedans I'arrêt.
549. Toutefois, duns Itrzone muritime des îles Hu~tlur, la délimitation
opéréepar I'arrêtn'est pus une délimitation équitable, ces îles étant des

îles côtièresitrur7gPre.ssous l'effet de la décisionadoptée égalementdans
l'arrèt quant à la souveraineté sur les îles Hawar. D'où notre vote négatif
sur la limite maritirne unique définiepar l'arrêtdès lors qu'il avait été
décidé qu'ilfaudrait voter sur le tracéde la ligne de délimitation dans son
intégralité. DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 445

550. Aux termes clu présent arrêt,la Cour dit que 1'Etat de Qatar a

souveraineté sur Zubarah et l'îledeJanan, y compris Hadd Janan, et que
le haut-fond découvrant de Fasht ad Dibal relèveégalementde la souve-
rainetéde 1'EtatdeQatar. En outre, le tracéde la limite maritime unique
qui a été retenuei)donne égalementà 1'EtatdeQatar souveraineté sur les
hauts-fonds découvriints de Qit'at ash Shajarah et Qita'a el Erge et ii)

laisse à I'Etat deQatar la plus grande partie du plateau continental et des
eaux surjacentes du secteur nord de l'aire de délimitation maritime
contestée entre les ]Parties avec toutes les ressources. biologiques ou
non, dudit secteur. Enfin, la Cour nous rappelle que les navires qataris
jouissent dans la mer territoriale de Bahreïn séparant les îles Hawar des
autres îles bahreïnitei; du droit de passage inoffensif consacrépar le droit

international coutum,ier,ce qui donne à ce rappel la force de la chose jugée
en vertu du présentarrêt.
551. Par ailleurs, la Cour dit que 1'Etat de Bahreïn a souveraineté sur
les îles Hawar et sur Qit'at Jaradah. En outre, d'après le tracé qui a été
retenu pour la limite maritime unique, 1'Etat de Bahreïn a souveraineté
i) sur les hauts-fonds découvrants de Fasht ben Thur et Fasht al Azm; et

ii) sur la plus grande partie des eaux de mer territoriale contestées du sec-
teur sud de l'aire de délimitation maritime, lesquelles relèventdésormaisde
la iner territoriale bahreïnite. Comme je l'ai indiqué,j'estime que Qit'at
Jaradah est, non pais une île, mais un haut-fond découvrant et qu'à ce
titre, ce n'est pas une formation maritime sur laquelle 1'Etat de Bahreïn
aurait pu acquérir la souveraineté par voie d'occupation. La limite mari-

time unique aurait dii laisser ce haut-fond découvrant du côté qatari de la
ligne de délimitation. Mais ce n'est pas là la raison pour laquelle je n'ai
pas votél'arrêtavec la majorité.
552. Sije n'ai pas voté l'arrêt,'est parce que je ne souscris pas à l'avis
de la majorité sur les îles Hawar, ni aux fondements juridiques de cet avis
de la majorité, non plus qu'aux conséquencesdudit avis pour la délimita-

tion maritime. En fait, la majorité omet de reconnaître 1) le titrc origi-
nuire de I'Etat de Q,dtar sur les îles Hawar, et de ce fait la souveraineté
qatarie sur les îles, titre établi par consolidation historique et commune
renommée; et 2) l'absence d'un quelconque titrc dérivéde I'Etat de
Bahreïn sur les îles Hawar qu'il faille qualifier de titre supérieur. Et il

convient d'ajouter que la ((circonstance spéciale))maritime supervenien~
qui résultede cette décisionn'est pas traitéecomme telle aux fins du tracé
de la limite maritime unique dans la zone des îles Hawar. A mon sens, ces
conclusions de la majorité sont totalement infondées compte tenu du
droit international généralqui est applicable, des circonstances de l'espèce
et des élémentsde preuve présentéspar les Parties pour éclairerle litige

relatif aux îles Hawar.
553. Ces conclusicsnssont en fait totalement erronées en droit interna-
tional et je dois dire à mon grand regret que, à la suite de ces conclusions,
1'Etat de Qatar qui était venu devant la Cour en particulier pour faireremédier pacifiquementpar voie de règlement judiciaire à la brèche que
son intégrité territoriale avait subie dans les îles Hawar n'a donc pas
obtenu à cet égardde la Cour la réponsejudiciaire qu'il y avait lieu de
formuler sur le fond du litige relatif aux îles Hawar. Devant cet exemple,

je me demande si le règlementjudiciaire est bien un moyen de réparerune
usurpation absolum~rntpatente de titre territorial, moyen consistant en
l'occurrence à opérerle changement pacifique qu'exige le rétablissement
du droit international dans une situation déterminée.Si la majorité n'a
pas pu trouver de faille du consentement, sous forme d'erreur provoquée,
de comportement frauduleux, de coercition dans les moyens de preuve
soumis à la Cour eri l'espèce,je crains qu'il ne soit plus guère possible,
lors d'affaires ultérieures,de rapporter la preuve de tels vices. De toute
façon, la maxime quietu non movere ne fournit pas d'explication en
l'espèceparce que la volonté de non movere dont l'arrêt faitpreuve au
sujet du litige relatif aux îles Hawar ne s'applique pas définitionde la
limite maritime unique. En effet, sous cet aspect-la de l'affaire, celuide la

délimitation maritime, l'arrêtopte pour le changement, movere. Mais
qu'elle s'abstienne de tout changement ou qu'elle opte au contraire pour
le changement, la majorité ne s'engage, semble-t-il,que dans une seule
direction, d'une façon quià mon sens ne répond pasaux exigences nor-
matives du droit international général qui estapplicable etlou au poids
relatif des thèseset des élémentsde preuve présentéspar les Parties. Der-
nier point, mais ce n'est pas le moindre, lesconsidérationsformuléesdans
l'arrêtpour aboutir àla conclusion qui est donnéeau litige relatif aux îles
Hawar sont extrêmement fragiles.En fait, j'estime que le raisonnement
proposé sur cette qluestion ne peut pas motiver comme il faudrait la
conclusion que la majorité aadoptée.
554. Comment es,t-ilpossible d'aboutià cette conclusionà partir du

consentement qui aurait étédonné à la procédure suivie par les Britan-
niques en 1938-1939et dont l'issue, la «décision» britannique de 1939,
était visiblement et manifestement nulle en droit international, tant du
point de vue formel que du point de vue intrinsèque, au moment où elle
a étéadoptée? Ressiusciteren l'an 2001 une décision nulle et non avenue,
d'inspiration coloniale, liéedes intérêtpétrolierspour résoudreun dif-
férend territorialntre deux Etats me paraît stupéfiantet totalement inac-
ceptable du point de vuejuridique. Le raisonnement suivi dans l'arrêtau
sujet du consentement està toutes fins pratiques centréexclusivement sur
Qatar. Mais la procédure britannique des années1938-1939 a fait appel à
trois participants. Où est-ce que figure dans le raisonnement présenté
dans l'arrêtl'analyse du consentement qui émaneraitdes deux autrespar-

ticipants?Il a éga1e:menét téoubliédans l'arrêt,me semble-t-il, que les
représentants britanniques en poste dans le Golfe qui ont négocié avec
Qatar et Bahreïn, c'est-à-dire Fowle, Weightman et les autres, et par
ailleurs les fonctionnaires britanniques en posteLondres, comme ceux
de 1'IndiaOffice, étaient des agents du Gouvernement britannique pre-
nant leurs décisionsà ce titre. Les actes de ces agents, pour autant qu'il
soit prouvéque ces actes soient frappés denullité,sont des actes duou- DÉLIMITATIOIV ET QUESTIONS (OP.DISS . ORRES BERNARDEZ)447

vernement britanniqlue ou imputables au Gouvernement britannique qui
sont donc réduits à néanten droit international, et il s'agit du gouverne-
ment qui est l'auteur de la ((décisionde 1939)).De surcroît, dans le rai-
sonnement de l'arrêt,on ne se pose mêmepas expressément laquestion
de savoir si cette «décision»britannique de 1939étaitvalable à l'époque
au regard des conditions fondamentales qu'ilfaut remplir pour assurer en
droit la validité d'unacte.
555. De surcroît, la validitéintertemporelle est toutà fait étrangèreau
raisonnement suivi dans l'arrêt. Comment peut-onaffirmer que, compte
tenu du consentement qu'elle aurait recueilli aux termes de l'arrêt,la
«décision» britannique de 1939 a aujourd'hui des effets juridiquement

obligatoires pour les deux Parties sans chercher à établirsi ce ((consen-
tement» à la procé'durebritannique de 1938-1939tel qu'il a étéétabli
peut vraiment êtreconsidérécomme un consentement valable selon le
droit international e:nvigueur au moment où est adoptéle présentarrêt?
Et si cette recherche estjustifiée,il aurait fallu se poser des questions et se
demander par exerriple s'il n'existe pas desrèglesde jus cogens super-
veniensou des obligations impératives ergu omnes,et sedemander en outre
si leconsentement en question pouvait être compatible avec les principes
fondamentaux de la,Charte des Nations Unies et avec l'ordre juridique

international actuel.
556. Vu ce qui précède, je suisdans l'incapacitéde souscrire a la
conclusion suivant laquelle 1'Etatde Bahreïn détientun titre dérivésur les
îles Hawar en raison d'un consentement dont l'existencea étéétabliepar
l'arrêt.L'existence effective et la validde ce consentement - ainsi que
le caractère permanent de ses effetsjuridiquement obligatoires pour les
Parties - ne sont pas expliquéesde façon assez étayée ni assez convain-
cante dans le raisonnement suivi dans l'arrêt.En même temps,commeje
n'ai pas trouvé d'autre(s) titre(s) dérivé(de Bahreïn qui soi(en)t perti-
nent(~),c'est pour rnoi le titre originaire de Qatar sur les îles Hawar qui
prime et qui s'impose entre les Parties dans le différendde la présente

espècequi a trait aux îles Hawar.

(Signé) Santiago TORREB SERNARDEZ. DÉLIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 448

Map No. 2 (1890) Carte no 2 (1890)
(No. 15 in Qatari Atlasltranslation) (no 15dans l'atlas de Qatarltraduction)

-Sçale: 1:60
Nautical Miles Map No. 6 (1933) Carte 11"6 (1933)
(No. 77 in Qatari Atlas) (11"77 dans l':itl:isde Q:it;ir)

Bilingual Content

DISSENTING OPINION OF JUDGE TORRES BERNARDEZ

Introduction: Territoriul und tllaritir~zeaspects ($the case - Applicuhility of

gen(.ral internutionul 1ai.i - B~~hruin'srcft.renc,eto quieta non movere and ils
contrudiction.~ - Drtcrt~litiutionof the c1c~menf.o sf'fuct - Hi.storica1,fact.sus
source qf originul title - Fuc.t.sulleged to generate u title ofeffectivités - Fuil-
urc to defrtzeu criticuI dut~l,for ~dllli.~~fhilitjo'f effectivités - 0hservution.s on

thc olidence suhmitted hy tlie Purties - Thc dlfitzitiori hj, Qatur of the "State
of Qatcrr"und hy Buhrnin of thc "Statcl of Buhruin".

I. Territorial que.~tioti.s:Qatar's origincrltitlc to the c~ntirepenin.~ulathrougli

historieal consolidution und general recognition - Tlic,/irndc~nzentad listinction
hetii~ertioriginul und a'eriixitivctitle to territory - Tlir distinction hetii~eetztitle
utld t~lodco ~f'ucyui.sitiotz - Pritnucy of'origit~ultitle ovcr effectivités - Origins
~f'tlie rulirzg,fun~ilie.r cd'Qutur trtidof Buhruiti - Settlenient uf'thc Al-Klzcrli/uI~

in the Balirain i.slunr/.sin 1783 - Animus possidendi qf the Al-Kliulifirh Rulers
- Luck of rcspccriiv corpus possessionis hetizrrtz 1783 und 1868 - Prrscncc
of' GrecrtBrituin in flic Gulf Muitztcnance of proce ut sclrritztlic Gu!/'- Ter-
mination of'the political (.onrlectionhctlt,rcvzth(. Al-KliulifÙli Rir1cr.s(?fBalzrain

und Qut~r 11868-1871) - Tlic 1841 Agreetnent hetivcrn Grctrt Brituin und
Buhruin - The prriod of hi.storic.ulc~onsolic/utiot(zin(/ recognition of the Al-
Thuni Rukers'original title to tlrr tcrritoq' of the etitire Qatar prtlinsula crntlifs
udjoining i.slutid.s(1868-191.5) - The 1847 Rulu of Bahruin's act.s 01' irar

acro.s.sthe seu - Briti.sliitzteri>entioniti the conflict - Agrecwients cotzc1udc.din
1868 hy Grcrit Britaitz ii.itli thc nciv Al-Kliulifirli Rulcr of Bahruin und itxithtlzc
Al-Thani Cl~icf(!f Cutter, re.spec.tirelj~ - The 1868 undertukitzg of the Quturi

trihul chi(<f.o sn pujwent c?f"'trihute"(zakat) to the WuhlzuhiAtnir - Arrivul in
Qatar c!fthe Ottomuns in 1871 utld rclritrd conduct qf Great Brituin utid Bali-
ruin - Qutur as u kaza cd' the Ottotiian Enipirc crndtlic uppointnlent of the
Al-Tiiuni Cliic:f'c~Q f utur rrskaimakam - Conhrct ?/'Great Britain 11i.s-a-i1tih .se

Al-TIzuni Chicf of Qatar during the Ottomun period - Develo/?nirnt of' tlir
</fc,ctivcuutlioritj~ O/'the.Al-Tliutzi Cliiqf'of'Qutur oilcr Qatari trihc.~and terri-
torj. during the Ottotnurlperiod.

Buhruin's ucfounded cluitn ($1873 to Zubarah trndifs rrjclctiorzby the British
- Zuhurah US u pur1 qftlie Ottomun kaza of'Qutur - Thc~ejjectivc~e.~c~rci.soeJ'
azrt1iorit.vin Zuharu11by the Ottot?zutz.sund hj- tlie Clli<fqf Qcrtur - Recogni-
tion uf.sucli eserci.re tlie British utid hy the Rulrrs of Bahruin - British con-

cern to ensure the .securityof the Bulirrrirzislunds Criticul dutcfor uscertuin-
itzgthc origin(r1title qf Qatrrrover Zuhuruli - The 1937 eilrnts und the ulleged
"tirs ofallegiatzce" of the Nuinl irith Bullruin's Al-Klicrlifah Rulers - Judicial
irrelevuncc qfth~ rclutcd Buliraini urgunlent - British cotzduct irndc,onduct of'

the Purties .suhsec/uc~ntto the rtlrnts of'1937.

Buhruin's lute clrritnon the Hawar Islands und Janan Island - Legal eflects
qf Bul~ruin's.siletzcedurit~gtthr period ofhi.storic.ulcon.~olid~~iioo ~fz Qutar's OPINION DISSIDENTE DE M. TORRES BERNARDEZ

[Truductionj

Introduc,tion: A.spects territoriuu'c et rnuritinzes de l'uffuirc - Applicuhilitc;
dcjs rkg1e.s hi droit internufional générul - L'invocution pur Bahrein de lu

r)zu.\-inlequieta non movere et sc3sc~ontrudictions - Apprc;ciution clesk1Pti1eizt.s
dc,,fuitde I'uffuire - L.es,fuit.shi.storique.sconinzrsource d'un titre originaire -
Lcs,fuit.s .supposésuvoir gc;nc;ré un titrc,fbndc;,surck.st:ffictivitc.s - Ahsoicc tle

déjnition d'une date critique.pour Irrreccvuhilit6 des -f'>ctivité.s - Ohservu-
tiorl.s.sur les preuves produites pur 1e.sPurties - Dc!jinition (le>«I'Etut de
Qutur » pur Qatur et de ((I'Etut de Bulireïn ))pur Buhreïn.
I. Questions territoi,iules: Le titre originuire (le Qutur .sur 1'en.sen~hle de lcr

pc;ninsuleen vertu de Ilicon.solidutionhi.storiyueet de lu reconnui.s.sunc hi titre
-- Distinction ,/Ondr~rrriienttern /ctre titrc «originuire» ct titrc ((dcrivé)) - Dis-
tinction entre le titre cJi'e nlode d'ucqui.sition - Pririluutédu titre origirzuiresur

le., gfficti~tith.s- Origines tics ,fumille.s régnurzte.~ d~ Qutur et de Buhreïn -
Etuhlis.vement &.Y Al-E:huliftrhdans les îles de Buhreïn en 1783 - Animus pos-
sidendi des .souveruin.sAl-Khulijah - Ahsencr ch corpus possessionis entre
1783 et 1868 - Prc;.se.uc.dre lu Grurzdc,-Bretrrgne clunsle,Gol/i, - Muintieti (le

lu psi.\- tnerrititilerluns le Golf2 - Rupture de.s1ic~rz p.slitiques entre Irs soirve-
ruitls Al-Klzul~fi~hde b!uhreïnet Qutur (1868-1871) - L'uccord de 1861 entre
lu Grunde-Brc~tugneet Bulzreï11 - Lu pcsriodede con.solidutiorzhi.rtoriclueet de

recor~nuissernc~ du titrc originuire des souivrcrins Al-Thc~nisur le territoire, tle
I'ensenihl~~ de lu péninsule de Qutur et des î1e.squi lui sorzt udjucrntc~s(1868-
1915) - Lrs crctesde guerre coriztr1ip .sur-dc~lùlu nzcr en 1867 par le .soui.c~ruin
dt~Bulzrcïn - Intervention hritrrnniquerlunsle c.ot?fiit - Lc.yuccord.~conc~1ue .sn

1868pur lu Grrinrle-Bretugne uvec le nouvecrusourc,rrrinAl-Klicrlifulzde Buhreïrz
et crilccle chcif'Al-Thuni rle Qutur - L'engugenient pris et11868 pur les cli<f:s
triheiu.~de Qutar delverserle ((trihzrt))(zakat) ù I'kniir ~iuhhcihite - Arrivéeries

Otrornuns Li Qutcrr en 1871 et attitude de lu Grunde-Bretugrze et de Buhrc~ïn
derunt ce,/uit - Qutu.ren tunt que kaza rleI'Er~zpireottonzan et nomination du
chef' Al-Tlzcrni de Qutur en qunlité (le kaimakain - Attitude de lu Grande-
Brctugne vis-ù-vis du ch4 Al-Thuni de Qutur pendant lu période ottonzune

- Estension de I'uutoritCqfl2ctive du chef Al-Thuni de Qatur sur le territoire
et les tribus de Qutur pendunt la périodeottornurze.
Lu revc~ndicutionnon fondéefirrnulée en 1873 pur Balireïn sur Zubarah et

son rqjetpur les Britanniques - Zuhuruh en tunt que partie du kaza ottoniun de
Qutur - E.~erciceclfjrectifpurles Ottotnuns erpur le ch<fde Qutur de l'uutoritc;
ù Zuhuruh - Reconnaissuncr dutlit eserc,icepur les Britanniques et pur les sou-
ivruins do Buhrcïn - Soirci des Britcinnique.~d'ussurer ILIsécuritédans les î1e.s

de Buhreïn - Dote criticlue uu.~jn.s d'ktablir le titre origitzuire ch Qutur sur
Zuhuruh - Les 6vknenlent.sde 1937 et 1c.vprétendus (liens d'ullkgeunce » des
Nuïrn vis-ù-vis &s .souveruirl.sAl-Kl~ulifuh de Buhreïn - D(fuut de pertinence.

en 1'e.spt.c.e de I'urgurnent hulzreïnite correspondant - Cornportcnlcnt dc~(.B .sri-
tunniyues et de~Purti(~.s ù lu suite des 6vénernent.sde 1937.
Rcvendic.ution turdive de Buhreïn sur les îles Hawar et l'îlede Janan - Ejyets
juridiques du silence de Buhrc~ïnpendurzt lu pkriode de con.solidutionhistoriquc~original title - Rrcogr~itionof Qutrrr'~origirzultitlc~to territory - The 1889
tlrfi'riition~f'"Buhruirl" hl, Brnt - Otlier c1rfinition.s - Lorirner'suutlioritative
testirnon), of'1908 - Pritlru~~x'~ (rpproi~ul of' tlirit te.stinlonjl- The 1909 Pri-
t1cuu.u1ettcr.s - Presumption unclerinternutiontil luit.tlzrrtislands ivitliin the tcJr-

ritoriul seu of'crgiven co~rritrjr ~rrcto he r~qurrledus purt (J'tliut eounty - The
role of'pro.uirni~ or contigirit)' iri the c~,stuhlislirizrnotf title to is1unri.s - Tlir
1913 und 1914 Anglo-Ottorr~rirzConi1rntion.s - Tlir 1915 Anglo-Su~rrliTrccrty
- Tlie 1916 Trccitj,het~tccn GrerrtBritrrir~ und Qutur - Mrrp.s US conjrrnutor~.

or r,orrohorutii,eo,idetz(.eofr(~cognition, generul opinion or repute - E'cercise
of (i~ltliorityoi~r the i.slunt1. s ' the R~rlerof'Qatar in tlir 1920s and 1930s.

Conclusion thnt Qutur is the holder of'origiinu title to the entire penin.sukr.
including Zuhuruli. the Huii,ar Is1trntl.sund JuncrnI.slrrid
Question qf ivlietlic~r Bulirain lias u dorivtrtiixetitle to the Hawar Islands. or to

some qftl~em, iihich i.ssuperior to Qatar's original title to tlrosei.sIarids - Bah-
rciin's.searc,h,for dcrivative titles tliereto - Tlic 1939 British "decision" on the
HaizsurI.slunr1. s Tlie "tl~~cision"i.sno1un urhitrul tiiturd it7itlitlirforce of res
judicata - Eivnts to he tukrn into trccount in detern~iningthe legal ef'ect of the

1939 "rleci.sion" - Competence q/'the British Goverriment in 1938 to rntike u
"decision" ic,itliIeguIIj~hinding e~fiect.sunder international luit fOr Qatur untl
Buhruin - Consent of tlir Rulc~rof Qatur und thc Ruler of Buhruin as orlly
pos.sihleha.sis,forsucli authoritj, - Tlie Ruler of'Qutur did not uccept the 1939

"deci.sion" us legullj~hintlingfor hirn uncleuir~terntrtioriulIu~i! - There ivas no
inJOrntedtrr~d,/rceconsent qf the Ruler ~/'Qrrturto flic 1938-1939 British pro-
crtiure - The 1939 Briti.sli"dc~cision"is no/ u vrrIi(1 drcision in intrrnutionrrlluit.
- The cl<f>ctsof'the 1938-1Y39 British ~rocedure us crground for the forrncil

invalidit), (?/'the1939 British "decision" - TIICiJnterna1contruriiction und urhi-
truriness of the 1939 Weightrl7unReport rrs a groirnrlf,i)r tlir rs.sc~ntiuilni1ulitlity
of the 1939 British "deci.siori".

The effectivitésulleged hl) Buhruin us a po.ssible so~rrceqf rlerived tirle over
the Huit.ur Islands - D~finition cf effectivités in interriationul luii - The

Huii,ur Isbnds isverenot terra nullius - Occupution of'the Haivar I.~lund.sii~~s
not the result qf u peacef~rl und continuous unchullenged e'tercise of State
truthority hy the Ruler of Buhrairi - Con.serlt rrspo.s.sihlehasis of cleriilativetitle
to territor), - No corisrnt cf'Qutur in this respect - Tl~rrole qf the Do~ilusir -
The Huivar Isluntls it.cJrcunjt for permanent habitation - Poor eilidenee c?f'

ulleged instunces of' recognition - Mi.scel1aneou.sgeneral argurnent.sput for-
vur rdhy Bahruin - Alleged Balzrainijudicirrl activitie.~reluting to the Haivar
Islunds - Bahruin hns not proivd the it~tentiotirrlrli.splu~q ~f'uirthority oiler the
Hu~c.urIs1und.sat the relevtrnt tinw.

Inupplicuhility qfuti possidetis juris in thepresent cusr - Distinction hetiteen
uti possidetis juris and uti possidetis tout court - Uti possidetis juris hecarnea
norm oj'interncitionul Iu~i'~/'grncrcrlc~pplic.ationon/)' uf'tc~rthe Second World
War -- The question q/'tl~erctrotictii~cupplication of the norrn - Situution qf'

succession us suhstunti~v c.onditiot7,fOrthe upplicahilitj qf the norm - The t1i.o
cumulutiiv requirrrnerzt.s,fOrs~rc~ce.ssioin ti respect of title to territory irnderuti
possidetis juris - Neitlier ?/'the titw ret/uirc~n~enti..v v.srrti.sficdin th0prescnt cnsedu titre origintiire (le Qutur - Rec~onnuissancedu titre originuire de Qutur sur
le territoire - Lrrdcy,;nitionde («Bulzreïn))clonnéccn 1889 par Brrit - Autres
d&firlitiorz.-- Le t&nioigncrgc f.i.surit uirtoritc;,fbrr)iulépur Lorinier cn 1908 --
Son crpprohationpcrrf'rideuur - Lc~ttrc..se Priu'ecrusdliturltdc 1I'trnnc;1c909 -
Présomption, endroit intrrnutional. .sc.lonliquc~lleles îles situ&c~.dsuns lu nirr

r~~rritoriulc d'un Etut tloivent gtre (.on.siclc;r&c r.sr?zn~(~,firi.supatrtie de I'Etat cJn
qicc>stio n Rôle des,f,ïctrur.s de pro.\-imitéou [lecontiguït&dans l'Ctahli.s.~c~nierzt
d'un titre sirr tic,.îles-- Les coni~rntionsuriglo-ottoniunes u' c .13 et 1914 - Lr
trait& utzglo-saouclierzde 1915 - Le truité coriclu cri 1916 entrr lu Grurzdo-

Brctugne et Qutur - Les cartes en tant tlu'&l&nients de preuve c~or~firri~uoru it
(~orrohoruntla reeorinuis.sance.l'opinion g&néruleou lu cornniune rc~nonirnc; -e
L'c.\-ercicepur le .sozlverairzde Qatur de .son autorité sur 1c.sîles duris les
unrzics vingt et trente.
Corzclu.sion:Qutur t16ticntle titre originaire sur 1'en.venlhlcd~e lu p&rzin.suliy ~,

corilprissur Zuhurc~li.1e.sîles HUIZYIe~t l'île de Junuri.
Question de .suiwir .si Bulireïn po.s.sé&.sur 1cl.si1e.vHUII.U~ ou SL~ (.(>rtuiri(~.s
d'entre e1le.s11ntitre. l'emportant .si~rle titre originaire de Qutar sur ces î1e.r -
Lu recherche pur Bali.reïrid'un titrt' ((dcrivi.» - Lu ((décision » hritunnique de

1939 relutiiv rrirs î1e.sHuit7trr -- Lu n déci.sion ))tle 1939 n'est pus une .sentencc
rirhitrale uj,ant I'uirtoritéde /riclio~cj~irg(;e - Ei,Pnetnents Ù prerzci'rren consi-
ctércrtion po~rrc/éternli.'ze1 r't:jfi'tjuri(/ique pour les Parties de lu «déci.sion»dc~
1939 - Cornp&ten(~e du Goui~erncriirnthritunnique az 1938 pour rendrr unc
«dc;[.i.\ion»uj'utit, eri droit internutionul, des <[ret.sjuridique.^contruignurzts

poirr Qatur et Bulireïr~ - Le corz.s(~ntrmentt/u souverain u'rQatur et du souve-
ruin de Bahreïrzconirnr .sc~ul,fonc/c~tiie protsihle (/'unetclle uuforitc; - R<fu.sdu
souvcrcrinde Qutur cl'uc,c.c,ptclru «(/&c.i.sion)h )ritunnique de 1939 en tant que
décision,juridiyurriient c,ontruignantes'irizpo.c.un Ùt lui eri ilertu du droit interrirr-

tionul - Ah.vcnce(kei:.orz.sentenzrnct;cluirc;et dorzni.lihrenient pur Ir .soui~ercrin
(IL,Qurtrr. ù Irrproci.durc~hritanr~iquede 1938-1939 - Itlvuliditécn droit ititcr-
nririonulde Ici«r/c;ci.sion hritcrrzniquede 1939ï Le.si,ic.c.s t/(Irrprocc;dirrch.ritcrn-
nirlui)de>1938-1939 en turit (lue rnotif'dc. ri~~llitid .e ,fOrnzcde lu c(rk;ci.sion))
hritrrnniyuc.de 1939 -- Lu (.ontrudiction interrze i't l'crrhitruirc~ du rupport (le

W(~iglitr?iun de, 19-79cn tunt clucrilotif'clenullitédeji)nd ch lu «tl&cisior z hri-
tutlniclirede 1939.
Les qfjCctiiiitc;.sall(;guPe.spar Bullreïn cornniclsource éi~entuclled'un titrc
dlrii,l sur les îles Huii)ur - Définitiont/e.scfec.rivité.sen droit internutionul -

Les îles Hciiiur n'&taientpus terra nullius - L'occupation des îles Haii,ar nr
cié(,oule pas d'un P.\-crc-ire pucifique et continu de l'autoritéi.rutique pur le .sou-
r~cr.cri(Oz BuI~rt~ïr i- 1,~ ~~or~.s~~nt~rcirie itutrztquc>,fOn(leni~rlivt~wtueld'un titrc
tcrritoricrld&rivP - L ahsence de con.sentenientdo Qutur ù cet égrrrc -l Le rd10
(Ir.\ Doiiusir - Les îks Hciii,ar&fuientinzpropres Ù un lzahitut perriiunent -

In.suf;fi,suriceespreuil(>sre1utii~r.u sus prétendu.c ^u.sde rr<~corznuis.san -c.eDivers
rrrguriientsgénéruir.u ~vuncP.vpur Balircïrz --Les prétendulrcc ..ctivitc;.udicirrirc.~
hnhreïnite.~conc.ernui1tles îlc>.H saii,or - Bulircïn ri'upus prouvélu niuriifi.stutioti
intentionnelle tl'uutorirésur 1c.sîles Hcriiar ù I'époqucp ~ertinente.

Inupplic~uhilit& Ù lupréseriter.vpi.ccd ~u priricipe u' e'uti possidetis juris - Dis-
tinction entre I'uti possidetis juris et I'uti possidetis tout court - Le principe (/(>
I'uti possidetis juris est rieizcnuune tiorrne (/e droit intcrnutionul d'upplicrrtioti
gérii.ralr Ù lu suite,de,lu sc~condeguerre rnoridiule -- Question de lu ri.trouctii1itk
de lu norr~7e --- Lu siluutiorz u'c succ~e.\.rioncri tcint que condition (/c,fi)nd ~OLI~

I'upplicahilitl de> lu norriir - La su(~cc~s.sio rz mutiCrc ckc,titres tcrritoriuirs est
sirhordonrî6r N cl eu.^contlitioris c~uriz~rlutirecrus ten1ic.s tli~I'uti possidetis juris- Great Brituin 110,sno ritle to thc territories in dispute hettt,ccn Qatar und

Buliruit~ - Efrectiixeposses.sion i.shjl no mccrnslcgul title undc~ruti possidetis
juris.

Conclusion tliat Bulirain i.snot the holclerof'tlze invoked derivatiile titles to
UIIJ i.slund.sqf the Hu~vurgroup.

Generul corzc.lusionon the territoricrlque.stiorithut .~ovrreign~~ oilerthe Huivcrr
Islunds hclongs to Qutur.
II. Tlic~rnuritirne cieliri7itution:Rejection of' Bahruin's cltii~nto he un archi-
pelugic Stute - Rejection (?f'tlieBuhruini coritention qf'hi.storictitle or rights in
tlic clrlimitution urea - Discigrecriicntii,itli the upprouch bu.sedupon the urgu-

nient tlirrtBuhruirii.s trde facto urcliipc~lugoor multiple-islund Stur~ Relciwnt
principlcs, rules unti rncthotls of'c,u.stornur-'or general intrrnutional /(IIIuppli-
cuhle to the muritinle dc~lin~itutionin tlic case - Equitcrble criteria - Tlic~
"equidistcrncernetliod" - The 1947 Briti.sI1decision und it.s.sen-hetldiilidingline
- The 1948 B0gg.v-Kennc& seu-hrd ctii~idinglir~e - Idc~ntifrc~utio Ni the Judg-

tiient (?/'therc~lei1unctou.st.s 01 'he Stcrtespurtirs - Rcqection of' Buhrain'.~rele-
ilcrnt(.ou.sr.idenfifird hp the Judgment - Rcyclctionof'tlie nlethod upplied hp the
Judgn?ent,for the construction of'its "rcluidi.stuncelinc" - Non-&finition hj the
Judgnirnt ($the ureu (!f'c/c~liri~itutio -n Speciul or relevant c.ircurn.stancesthut
arij cielinlitution should take irito crccwuntin the present cuse - Length ($the

releilcintc.ousts of'the Purtir's - Gencral direction ur~dr.ot7Jïgurution O/'thoscl
coust.~ - Tlic~.shocrls of'Qit'at Juruduh und Fuslit ad Dihtrlare /oit.-tid~elevu-
[ions - Fusllt ul Aini i.s not u prirt of'Sitrcrh Islund - Delinlitution in the
Haii,ar I.tlcrnu'v niuritinie ureir - Tllc Hu,~.urIskund.~u.sforeign cou.sta1islunds

- The right of'irlnocent pussugr cf Qcrtrrrii~cs.se1t.lsirouglz Buhruini territorial
.vcu CI.purt (d'the res judicata of'thc Juclgnirnt - Concluulingc,onsiderutionon
thc equituh1cne.v.s qf'the single mtiritinzc hound(ir~9of'the Judgment.

Fin~rlrerliurks of the opinion.

1have voted for subparagraphs 1,2 (h), 3 and 5 of the operative part of the

Judgment, but regret being unable to support the conclusions of the majority
regarding the Hawar Islands and Qit'at Jaradah. As 1will explain below in this
opinion, my judicial conclusions on these two latter questions are exactly the
opposite of those of the majority.
Furthermore, 1 am also bound to vote against subparagraph 6 of the

operative part for reasons of procedure. No vote by division was allowed on
any section or segment of the single maritime boundary line adopted.This is
my second regret. 1 cannot accept the whole of that line, but 1would have
voted for the course of the single maritime boundary line as from Qita'a el
Erge up to its terminal point in the Parties' northern sector, because of the

Judgment's findings on sovereignty and also because the said part of the
single maritime boundary may be considered as fàlling within the parameters
of an equitable solution. On the other hand, the delimitation effected in the
Hawar Islands maritime area meets none of the requirements of an equitable
solution, those islands beingforcign coastal islands. In such situations, where

physical and political geography are paramount. an equitable solution calls
for the application of the enclave method in favour of the coastal sovereign- Aucune des deux conditiorz.~n'mt rc>inplieduns lu prc;.scnteesptc.e - Lu
Grandc~-Brctugnen'avait aucun titre sur 1~1t.e ~rritoires qui,fbnt l'objet du diffé-
rend entre Qutcrret Baflrrïn - Lu po.sse.s.sionc;flr(.tivenr c.onstitur en aucun cu.s
un titre juridique uux ternies de l'uti possidetisjuris.
C'onclusion: Bahrein ne détientuurun des titres dkrivésinvoquis sur uurune

des îl~~.s,fuisunpturtie (lu groupe de.sHuivur.
C'onclu.siongénc;ruleconcrununt lesquestions territoriu1e.s:lu soui.,cruinetisur
les îles du groupe des ~Yuirarrelkve de I'Etut de Qatur.
II. Lrr déliniitution nlrrritinle: Rfpr de I'urgumcv~thukreïnite de I'«Etut

urcliipel» - Rejet de lrrurgurnenthahrcïnite,fondk .surle titre ou les droits /lis-
toriques (/uns lu zone de rlilin~itation - Désuccordavec I'upproche huske sur
I'ur,yumcnt hahreï17itc do (« I'Etat arc~hipelde facto » ou de c/'Etut pluri-insu-
Iuirc» - Principes, rk,ylc.set rnc;thodesupplicuhle.s,en droit intcrnu~iorzul, ù lu
dklirnitation iiluritinlr en 1'e.spi.c. e C'rit6rc.sd'équité - Lu « mithode de I'équi-

rli.stcrnce» - Lu (/&cisionbritannique do 1947 et su ligne de pcirtuge d~s,fincl.s
murins - Lu ligne B0gg.s-Kennedy de p(rrtuge (l(,(',.fs orid.s marin.^ de 1948 -
Dcyinition clunsI'urrêt.riesc'titespertinentes des Et(rt.s pur tir.^- Rejet i/c>.csO~C.~
pertinentes de Buhrrïn fe1Ie.sque dé5nie.sclans I'urrêt - Rc'jrt de ILInzktlzode

utilisécduns 1'urrL;p tour ronstruire lu «ligne d'kquidi.stanre» - Non-(/(finition
(le lu « zone lu rlilirnitirtion» dcrn.sI'urrct - Les circonstunre,~spkciulc~s 021
<.irc'on.~tuncp e.srtinentes quc toute cl6liniitutiondevruit prendre en consiu'c;ration
dans Irrpré.sentee.vpkc.e - Longueur (/esc6te.spertirlentcs des Purtirs - Orien-
tirtion girii'rulc~et (.oriJigurutionde ces c.Ôtex - LCS11uut.s-fond.d se Qit'utJuru-

LI(IIeIt FLIS~(Ir~dDihrl sont d(>sII~~U~S~/~IdIkLc/o .~o~rur~ -t~ Fu.vhtuI Azill ne,/(rit
pcrxpurtie tic I'ilr de Sitrtih - Lu déliinitution dcrnslu zone tnuritirllc d(,.sî1c.s
H~iiiur -- Les îles Hu117rrern ttrnt qu'i1e.sc,cîtiPre.é s trangères - Le droit cf(>pus-
.suge inoffi~ti.sij'es r7u.tire.sde /'Etut de Qutcrr dun.s les errur territorin1c.sde

Buhrcïii rc'vitudo I'uufitritCde lu chosejugie en vcJrtuclilprisent cirrc;t - Con.vi-
dirirtions jinu1c.s sur IPtruc.c;c2tle <~uructi.rck,qlriruhle de lu liniitr rnrrritirric
unirluerlkjni(. tliins I'rrrret.
Dcrnii.rc,.sohservcrtioi~.~.

S'aivotéenfaveur desparagraphes 1,2 h), 3 et 5du dispositif de l'arrêt. mais
je regrette de ne pouvoir faire miennes les conclusions de la majorité au sujet

des îles Hawar et de Qit'at Saradah. Comme je l'expliquerai plus loin. mes
conclusions sur ces deux dernières questions sont exactement à l'opposé de
celles de la majorité.
Je me vois en outre aiussidans l'obligation de voter contre le paragraphe 6 du
dispositif pour des raisons de procédure. Aucun vote par division n'a été autorisé

au sujet du tracé d'un tronçon ou segment quelconque de la limite maritime
unique adoptée.C'est là mon second regret. Je ne puis accepter l'ensembledu par-
cours de cette ligne. mais j'aurais votéen faveur du tracé de la limite maritime
unique allant de Qita'a el Erge jusqu'à son point terminal dans le secteur nord

des Parties en raison des conclusions de l'arrêtsur la souverainetéet en raison
aussi du fait que l'on peut considérer ce tronçon de la limite maritime unique
comme s'inscrivant dans les paramètres d'une solution équitable. En revanche, la
délimitationeffectuéedans l'espace maritime des îles Hawar ne satisfait à aucun
des critères d'une solui.ion équitable. ces îles étant des îles côtières C.trrrr~gi.rc~.s.

Dans un telcas. là où les facteurs de la géographiephysique et politique priment,
il faut appliquer pour parvenir iune solution équitable la méthodede l'enclaveand not, as the Judgment does, the semi-enclave method in favour of the
distant sovereign.
In my opinion, the conclusions of the majority of the Court on the above
issues (1) fail to acknowledge the scope of the original title of Qatar to the
entire peninsula and its adjoining islands established through historical consoli-
dation and general recognition; (2) make of the 1939 British "decision" on the
Hawar Islands the source of a Bahraini derivative title prevailing over the origi-
nal title of Qatar, notwithstanding the formal and essential invalidity of that
"decision" in international law and thefact that such islands are located in the
maritime belt of the peninsula of Qatar; (3) accept that a maritime formation

such as Qit'at Jaradah could be appropriated as land territory through alleged
Bahraini activities not amounting to acts performed by the State of Bahrain
ù titrede soui~rruin; and (4) disregard in the Parties' southern sector of the
maritime delimitation area highly relevant Qatari special circumstances which
should have been taken into account for the delimitation to achieve in the
Hawar Islands maritime area an equitable solution as prescribed by the law of
the sea.
Bearing in mind that the Court's decision on each of the individual disputed
subjects above should be made in accordance with international law, my con-
viction is. to my regret, that from this standpoint the Judgment exhibits serious
legal shortcomings with respect to the four issues referred to above. For the
rest. 1support the findings of the Judgment in a case which is complex and has
also an historical dimension not always easy to assess.

TABLE OF CONTENTS
Parrrgraphs
GENERAL INTRODUCTOO RYSFRVATIONS 1-58
1. The two aspects of the case 1-4

2. The law applicable to the case 5-12
3. Bahrain's reference to "cluirtno11 niovere" and its contradic-
tions 13-21
4. Questions relating to the determination of the elements of fact
of the case 22-34
5. Some remarks on the evidence submitted by the Parties 35-42

6. The definition by Qatar of the "State of Qatar" and by Bahrain
of the "State of Bahrain" in the current proceedings 43-58

SectionA. Qatar's original title to the entire peninsula, including
Zubarah, and the adjoining Hawar Islands and Janan Island 59-288

A. The fundamental distinction between "original" and "deriva-
tive" title and other general questions of international law 59-76

B. Origins of the ruling families of Qatar and Bahrain and the
settlement of the Al-Khalifah in the Bahrain islands in
1783en faveur de 1'Etatexerçant sa souveraineté sur les côtes et non pas. comme le

fait l'arrêt,la méthode de la demi-enclave en faveur du souverain lointain.
J'estime que les conclusions de la majoritéde la Cour sur les points susmen-
tionnés 1) ne tiennent pas compte du titre originaire de Qatar qui s'étend à
l'ensemble de la péninsule etaux îles adjacentes et qui est établi par voie de
consolidation historiq~ieet de reconnaissance générale;2)font de la a décision))
britannique de 1939 sur les îles Hawar la source d'un titre dérivéde Bahreïn
primant le titre originaire deQatar, bien que ladite ((décision)soit dans la forme
comme au fond nulle en droit international et bien que ces îles se situent dans la
zone maritime de la pkninsule de Qatar: 3) admettent qu'une formation mari-
time telle que Qit'at Jaradah peut faire l'objet d'une appropriation au même

titre qu'un territoire terrestre par de prétendues activitésde Bahreïn ne corres-
pondant pas à des actes accomplis par 1'Etatde Bahreïn à titre de souverain; et
4) font abstraction, dans le secteur sud de la zone de délimitation maritime, de
circonstances spécialestrès pertinentes propres à Qatardont il aurait fallu tenir
compte pour la délimi1.ationsi l'on voulait parvenir dans l'espace maritime des
îles Hawar à une solution équitableainsi que l'exige ledroit de la mer.
Considérant que la Cour doit se prononcer sur chacun des points contestés
mentionnés ci-dessus conformément au droit international, je suis convaincu à
mon grand regret que l'arrêt. examiné dans cette perspective. présentede graves
lacunesjuridiques s'agissant des quatre questions susvisées.Pour le surplus, je

fais miennes les conclusions de l'arrêtdans une affaire complexe, revêtant aussi
une dimension historique qu'il n'est pas toujours facile d'apprécier.

1. Les deux aspects de l'affaire 1-4
2. Le droit applical-)leen l'espèce 5-12
3. L'invocation par Bahreïn de la maxime yuietu non rï~orcrr 13-21

4. Questions relatives à l'appréciation des élémentsde fait de
l'affaire 22-34
5. De quelques observations sur les élémentsde preuve présentés
par les Parties 35-42
6. La définitionpar Qatarde I'«Etat de Qatar)) et par Bahreïn de
1'«Etat de Bahreiin ))en l'espéce 43-58

Section A. Le titre originaire de Qatar sur l'ensemble de la pénin-

sule. y compris sur Zubarah et les îles Hawar et l'île de Janan
adjacentes 59-288
A. La distinction fondamentale entre titre ((originaire)) et titre
((dérivé))et autres questions généralesde droit internatio-
nal 59-76
B. Les origines des familles régnantesde Qatar et de Bahreïn et
l'établissement des Al-Khalifah dans les îles de Bahreïn en

1783 77-82C. Legal effects on title to territory consequential on the settle-
ment of the Al-Khalifah in the Bahrain islands 83-88
D. Presence of Great Britain in the Gulf and maintenance of
peace at sea 89-94
E. Termination of the historical connection between the Al-
Khalifah Rulers of Bahrain and Qatar (1868-1871) 95-115
F. The 1861Agreement between Great Britain and Bahrain 116-120
G. Historical consolidation and recognition of the Al-Thani
Rulers' title to the territory of the entire Qatar peninsula
and its adjoining islands (1868-1915) 121-283

1. The Ruler of Bahrain's 1867 acts of war across the sea
and British intervention 121-126
2. Agreements concluded in 1868by Great Britain with the
new Al-Khalifah Ruler of Bahrain and with the Al-Thani
Chief of Gutter, respectively 127-135
3. The 1868undertaking of the Qatari tribal chiefs on pay-
ment of "tribute" (zukur) to the Wahhabi Amir 136-140
4. Arrival in Qatar of the Ottomans in 1871and the related
conduct of Great Britain and Bahrain 141-148
5. Qataras a kuza of the Ottoman Empire and the appoint-
ment of the Al-Thani Chief of Qatar as kuinlukar~i 149-157

6. Conduct of Great Britain vis-à-vis the Al-Thani Chief of
Qatar during the Ottoman period 158-162

7. Development of the effective authority of the Al-Thani
Chief of Qatar over Qatari tribes and territoryduring the
Ottoman period 163-176
8. Bahrain's unfounded claim of 1873 to Zubarah and its
rejection by the British; Zubarah as a part of the Otto-
man ku:a of Qatar; the effective exercise of authority in
Zubarah by the Ottomans and by the Chief of Qatar;
recognition of such exercise by the British and by the
Ruler of Bahrain: British concern to ensure the security
of the Bahrain islands; critical date for ascertaining the
original title of Qatar over Zubarah; the 1937events and
the alleged "allegiance links" of the Naim with Bahrain's
Al-Khalifah Rulers: judicial irrelevance of the related
Bahraini argument; British conduct and Parties' conduct
subsequent to the events of 1937 177-215

9. Bahrain's late claim on the Hawar Islands and Janan

Island; legal effects of Bahrain's silence during the period
of historical consolidation and recognition of Qatar's
original title to territory; the 1889definition by Bent and
other definitions of "Bahrain"; Lorimer's authoritative
testimony of 1908 and Prideaux's approval of that testi-
mony; the 1909Prideaux letters: presumption of interna-
tional law concerning islands in the territorial sea of a
given State: role of proximity or contiguity in the estab-
lishment of title to islands; the 1913 and 1914 Anglo-C. Les effets juridiques découlant de l'établissement des Al-
Khalifah dans les îles de Bahreïn sur le titre territorial
D. La présencede la Grande-Bretagne dans le Golfe et le main-
tien de la paix en mer
E. Rupture des liens historiques entre les souverains Al-Khali-
fah de Bahreïn et Qatar (1868-1871)
F. L'accord de 1861entre la Grande-Bretagne et Bahreïn
G. Consolidatio~i historique et reconiiaissance du titre des
souverains Al-Thani sur le territoire de l'ensemble de la
péninsule de Qatar et des îles qui lui sont adjacentes
(1868-1915)

1. Les actes de guerre commis par-delà la mer en 1867par le
souverain de Bahreïn et l'intervention britannique
2. Les accords conclus en 1868par la Grande-Bretagne avec
le nouveau souverain Al-Khalifah de Bahreïn et avec le
chef Al-Thani de Qatar
3. L'engagement pris en 1868par les chefs tribaux de Qatar
de verser 11:«tribut» (zakut) à l'émirwahhabite
4. Arrivée des Ottomans à Qatar en 1871 et attitude de la
Grande-Bretagne et de Bahreïn devant ce fait
5. Qatar en tant que kuzu de l'Empire ottoman et la nomi-
nation du chef Al-Thani de Qatar en qualité de koitizu-
kutii
6. Attitude de la Grande-Bretagne vis-i-vis du chef Al-
Thani de Qatar pendant la périodeottomane
7. Extension de l'autorité effective du chef Al-Thani de

Qatar sur le territoire et les tribus de Qatar pendant la
période ottomane
8. La revendication noil fondée formuléeen 1873par Bahreïn
sur Zubarah et son rejet par les Britanniques; Zubarah en
tant que partie du krizu ottoman de Qatar; exercice effec-
tif par les Ottomans et par le chef de Qatar de l'autoriàé
Zubarah; sa reconnaissance par les Britanniques et par le
souverain de Bahreïn; souci des Britanniques d'assurer la
sécuritédans les îles de Bahreïn: date critique aux fins
d'établirle titre originaire de Qatar sur Zubarah; les évé-
nements dc 1937et lesprétendus ((liens d'allégeance))des
Naim vis-il-vis des souverains Al-Khalifah de Bahreïn;
défaut de pertinence en I'espècede l'argument bahreïnite
correspondarit: comportement des Britanniques et des
Partiesà lasuite des événementsde 1937
9. Revendication tardive de Bahreïn sur les îles Hawar et

l'île de Janan; les effets juridiques du silence de Bahreïn
pendant la périodede consolidation historique et de recon-
naissance clu titre originaire de Qatar sur le territoire; la
définition (le ~Bahreïn)) donnée en 1889 par Bent et les
autres défiiiitions; le témoignage faisant autorité formulé
par Lorimer en 1908et approuvé par Prideaux: les lettres
de Prideaux datant de l'année 1909: la présomption en
droit interriational concernant les îles situéesdans la mer
territoriale d'un Etat: le rôle des facteurs de proximitéou262 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS. OP. TORRES BERNARDEZ)

Ottoman Conventions; the 1915Anglo-Saudi Treaty; a
1916 British acknowledgment of the Hawar Islands as
part of Qatar; the 1916Treaty between Great Britain and
Qatar; recognition, general opinion, and repute andmaps
evidence: exercise of authority over the islands by the
Ruler of Qatar in the 1920sand 1930s 216-283

H. General conclusion of Section A of Part 1 284-288
Section B. Does Bahrain have a title to the Hawar Islands or to

some of them superior to Qatar's original title to those islands? 289-461

A. Bahrain's search for a "derivative" title
B. The 1939British "decision" on the Hawar Islands

1. The 1939"decision" is not an arbitral award with force
of resjudicuto
2. Events to be taken into account in determining the legal
effect of the 1939"decision" for the Parties
3. Wasthe British Government in 1938empowered to make
a "decision" with legally binding effects under interna-
tional law for Qatar and Bahrain in their mutual rela-
tions?
4. Did the Ruler of Qatar accept the 1939British "decision"
as legally binding decision for him under international
law?
5. Was the Ruler of Qatar's consent determined by the
Judgment informed consent to a rrieariiilgfulprocedure

freely give?
6. 1s the 1939British "decision" avalid decision in interna-
tional law?
lu) The defects of the 1938-1939British procedure as a
ground of formal invalidity ofthe 1939British "deci-
sion"
(b) The interna1 contradiction and arbitrariness of the
1939 Weightman Report as a ground of essential
invalidity of the 1939British "decision"

C. The c:j'ecri~,itCa.slleged by Bahrain in the Hawar Islands dis-
pute as a possible source of derived title
D. lnapplicability ofutipo.v.sidetisjuvi.s to the present case

E. General conclusion of Section B of Part 1 458-459
Overall conclusion concerning Part 1 of the present opinion
460-461
PAKTII. THEMARITIMD EELIMITATION 462-556

A. Introduction 462-479
1. The Bahraini "archipelagic State" argument
462-466
2. The Bahraini "historic title or rights" argument 467-472 de contiguïté dans l'établissementd'un titre sur des îles;
les conventions anglo-ottomanes de 1913et 1914; le traité
anglo-saoudien de 1915 ;la reconnaissance par la Grande-
Bretagne en 1916 de l'appartenance des îles Hawar à

Qatar; le traitéconclu en 1916entre la Grande-Bretagne
et Qatar; 1;~reconnaissance, l'opinion générale,la com-
mune renornméeet les preuves cartographiques; l'exercice
par le souverain de Qatar de son autorité sur les îles dans
les annéesvingt et trente
H. Conclusion généralede la section A de la première partie

Section B. Bahreïn possède-t-il sur les iles Hawar ou sur certaines
d'entre elles un titre supérieur au titre originaire de Qatar sur ces
îles?

A. La recherche par Bahreïn d'un titre «dérivé»
B. La «décision» britannique de 1939relative aux îles Hawar
1. La «décision >)de 1939 n'est pas une sentence arbitrale
ayant l'autorité de la chose jugée
2. Lesévénements àprendre en considérationpour déterminer

l'effetjuridique pour les Parties de la «décision» de 1939
3. Le Gouveri~ement britannique était-il en 1938 habilité à
rendre une «décision» ayant, en droit international, des
effets juridiques contraignants pour Qatar et Bahreïn
dans leurs relations mutuelles?
4. Le souverain de Qatar a-t-il acceptéla «décision» britan-
nique de 1939en tant que décisionjuridiquement obliga-
toire s'imposant à lui en vertu du droit international?
5. Le consentement du souverain de Qatar tel qu'établipar
l'arrêtétait4 un consentement éclairéet donnélibrement

à une prockdure concrètel
6. La «décision» britannique de 1939 est-elle une décision
valide en diroit international?
u) Les vicesde la procédure britannique de 1938-1939en
tant que motif de la nullitéformelle de la «décision)>
britannique de 1939

h) La contradiction interne et l'arbitraire du rapport de
Weightinan de 1939 en tant que motif de la nullité
substantielle de la ((décision» britannique de 1939
C. Les effectivités alléguéepsar Bahreïn dans le différendrelatif
aux îles Hawar comme source éventuellede titre dérivé
D. Inapplicabilité à la présenteespècedu principe de l'uti pos-
.si&ti.sjuri.s

E. Conclusion généralede la section B de la première partie
Conclusion généralede la première partie de la présente opinion

SECONDIE IAKTIE LA DÉI.IMITATION MARITIME

A. Introduction
1. L'argument bahreïnite de 1'~ Etat archipel »
2. L'argument de Bahreïn fondé sur <<letitre ou les droits his-
toriques)) 3. The Bahraini "de,/ucto or multiple-island State" argument 473-479

B. Principles, rules and methods applicable to themaritime delimi-
tation in the case 480-490
C. The 1947 British decision and its sea-bed dividing line 491-496

D. The 1948 Boggs-Kennedy sea-bed dividing line
E. Identification by the Judgment of the "relevant coasts" of the
States Parties

F. Method applied by the Judgment for the construction of its
"equidistance line"
G. Non-definition of the Judgment of the "area of the delimita-
tion"
H. Special or relevant circumstances
1. Length of the "relevant coasts" of the Parties and the gen-
eral direction and configuration of those coasts
2. The shoals of Qit'at Jaradah and Fasht ad Dibal
3. 1s Fasht al Azm part of the Sitrah Island or not?

4. Delimitation in the Hawar Islands maritime area 534-545
1. Some concluding considerations on the course and equitable-
ness of the single maritime boundary in thc Judgment 546-549 3. L'argument bahreïnite de «I'Etat archipel de ,firc.roou de
1'Etat pluri-insulaire)) 473-479
B. Principes, règleset méthodesapplicables à la délimitationmari-

time en l'espèce 480-490
C. La décision britannique de 1947 et sa ligne de partage des
fonds marins 491-496
D. La ligne Boggs-Kennedy de partage des fonds marins de 1948 497-502
E. Comment I'arrêt définitles ((côtes pertinentes)) des Etats
parties 503-505
F. La méthode utilliséedans I'arrêt pour construire la «ligne
d'équidistance)) 506-515
G. La ((zone de la tlélimitatio))n'est pas définiedans l'arrêt 16-518

H. Les circonstances spécialesou pertinentes 519-545

1. La longueur ties «côtes pertinentes))des Parties ainsi que
l'orientation généraleet la configuration de ces côtes 520-522
2. Les hauts-fonds de Qit'at Jaradah et Fasht ad Dibal 523-529
3. Est-ce que Fasht al Azm Sait ou non partie de I'ile de
Sitrah? 530-533
4. La délimitation dans la zone maritime des îles Hawar 534-545

1. Pour conclure, quelquesconsidérations sur le tracé et le carac-
tère équitable de la limite maritime unique définie dans
l'arrêt 546-549 1. The T1i.oAspects of'the CU.SP

1. As indicated by its title, the present case between Qatar and Bahrain
is "territorial" as well as "maritime". It is not the first dispute before the
Court in which both territorial and maritime aspects have been combined
in a single case. The subject of the dispute as a wholeis constituted by the

distinct claims presented by each of the Parties within the framework of
the "Bahraini formula" accepted by Qatar in the 1990 Doha Minutes.
According to this formula the Court should decide:

(LI) any matter of territorial right or other title or interest which may be
a matter of difference between [the Parties]; and
(b) draw a single maritime boundary between their respective maritime
areas of sea-bed, subsoil and superjacent waters.

2. The subject of al1the territorial questions at issue being sovereignty,
the judicial determinations to be made concern the category of territorial
disputes described by doctrine as "disputeson uttribution of'sovereigntj~".
Part 1(Territorial Questions) of this opinion is therefore devoted to the
question of ascertaining which of the Parties is the holder of territorial
title to Zubarah, the Hawar Islands and Janan Island. Both Parties have

claimed to be the holders of the original title to these disputed areas and
islands, but Bahrain also invokes derivative titles such as uti possidc1ti.s
juri.~,the 1939 British "decision" on the Hawar Islands and ~fl2ctivité.ri.n
those islands in addition to, or independently of, the alleged original title.

3. Thus, Part 1 is divided into two Sections. The first fundamental

question regarding the determination of the holder of the original title is
dealt with in Section A, which duly takes into account the historical,
political and legal events having a bearing on the process of formation,
consolidation and recognition of that title. Having concluded at the end
of Section A that Qatar is the holder of the original title to Zubarah, the
Hawar Islands and Janan Island and noted that the Court's Judgment

declares the sovereignty of Qatar over Zubarah and Janan Island but not
over the Hawar Islands, in Section B of Part 1of the opinion 1 explain
why 1consider that the majority of the Court erred in the Hawar Islands
dispute when finding that Bahrain has sovereignty over Hawar Island by
virtue of the 1939 British "decision". Bahrain is not the holder of such a
title or of any other derivative title based upon the uti po.rsidctisjuris
principle andlor upon the alleged qf~i~tii~it&.s.

4. Lastly, Part II (The Maritime Delimitation) of the opinion deals
with the principles, rules and methods of maritime delimitation as applied
by the Court in the present case, as well as with some of the factors DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 264

OBSERVATIO NISINAIRES GÉNÉRALES

1. Comme l'indique son intitulé, la présente affaire opposant Qatar et
Bahreïn est tout autant d'ordre «territorial)) que d'ordre «maritime». Ce
n'est pas le premier différend dont la Cour est saisie. dans lequel se

trouvent combinés en une seule instance des aspects tant territoriaux
que maritimes. L'objet du différend,considérédans son ensemble, se cons-
titue des différentes demandes présentéespar chacune des Parties dans
le cadre de la «formule bahreïnite)) acceptée par Qatar dans le procès-
verbal de Doha de 1990. Selon cette formule, la Cour était priée:

a) de trancher toute question relative à un droit territorial ou à tout autre
titre ou intérêt qui peut faire l'objedt'un différendentre [lesParties]; et
hi de tracer une limite maritime unique entre leurs zones maritimes res-
pectives, comprenant les fonds marins, le sous-sol et les eaux surja-
centes.

2. Les questions territoriales en litige portant toutes sur la souverai-
neté, la Cour est appelée à se prononcer sur la catégorie de différends
territoriaux que la doctrine qualifie de «t/iffZrcnd~rc~ltrtfiLil'attribution
LI<Ir .~.oiii'ertlinet. ans la première partie de la présenteopinion (Les

questions territoriales), je m'attacherai par conséquent i déterminer
laquelle des Parties est titulaire du titre territorial sur Zubarah, les iles
Hawar et l'îlede Janan. Les deux Parties prétendent posséderun titre ori-
ginaire sur ces zones et îles contestées, mais ~ahreïn invoque également
des titres dérivéstels que l'uti po.s.sidetisjuris, la «décision» britannique

de 1939relative aux jilesHawar et les effectivités exercéesdans ces îles en
sus du prétendu titre originaire ou indépendamment de celui-ci.
3. La premitire pairtie se divise en deux sections. La premiére question
fondamentale, qui est celle de déterminer le titulaire du titre originaire,
est examinée dans la section A qui prend en considération comme il se
doit les événementshistoriques, politiques et juridiques ayant une inci-

dence sur le processus de formation, de consolidation et de reconnais-
sance de ce titre. Ayant conclu à la fin de la section A que Qatar est le
titulaire du titre originaire sur Zubarah, les îles Hawar et I'îledeJanan et
ayant relevéque l'arrêtde la Cour affirme la souveraineté de Qatar sur
Zubarah et I'îledeJanan mais non sur les îles Hawar, j'expliquerai dans
la section B de la première partie de la présenteopinion les raisons pour

lescluellesj'estime que la majorité de la Cour a conclu à tort dans le dif-
férend relatif aux îles Hawar que Bahreïn avait souveraineté sur celles-ci
en vertu de la <<décision» britanniaue de 1939. Bahreïn n'est Dastitulaire
d'un tel titreu de tout autre titre dérivéfondé soitsur le principe de I'uti
~x).s.sidc~jri.~,soit :;Urles prétendues effectivités,soit sur les deuxA la

fois.
4. Enfin, dans la seconde partie de la présente opinion (La délimita-
tion maritime), j'exarninerai les principes, règleset méthodes de délimita-
tion maritime appliquées par la Cour en l'espèceainsi que certains deshaving, or which would have had, a bearing on the drawing by the Court
of the single maritime boundary requested by the Parties. In the same
order as in the Judgment, the Parties' claims concerning the shoals of
Fasht ad Dibal and Qit'at Jaradah are considered in this Part of the

opinion.

2. The Laiv Applicable to the Case

5. The Court has to render its decision in the present case in accord-
ance with international law. It has to adopt a dejure decision because the
Parties did not empower the Court, even subsidiarily, to decide the dis-

pute or some aspects of it ex ueyuo et bono. It follows that the present
opinion will not dwell on economic or other factors occasionally alleged
by Bahrain such as, for example, the respective size of the territory of the
Parties, the expansion of their population, their plans for socio-economic
development, the amount of their oil or gas reserves, etc. This does not
however exclude the application of equity or equitable principles when

incorporated by the law to a given legal norm as is the case, for example,
of the norms governing maritime delimitations in contemporary interna-
tional law.

6. In the absence of general or particular international conventions
establishing rules expressly recognized by the litigant States concerning

the subject-matter of the dispute, the case as a whole is essentiully a gen-
eral international luit, case. It is true that Bahrain invokes the 1939 Brit-
ish "decision" on the Hawar Islands as an arbitral award with the force
of resjudicuta. But Qatar is opposing that legal thesis of Bahrain. There
is therefore within the case a dispute as between the Parties concerning
the legal characterization and possible effects of the said 1939 British
"decision" for the determination of which the Court cannot but apply

general international law. There are also certain bilateral accords between
the Parties concerning Zubarah, such as the 1944 Agreement, but these
agreements do not play the role of applicable law in the case. Rather they
were invoked in support of particular arguments or contentions of the
Parties.
7. The proposition that the dispute taken as a whole is essentially to be

decided in accordance with general international law is, furthermore,
confirmed by the manner in which the Parties themselves have pleaded
their respective cases.
8. It follows that the territorial aspect of the case cannot be handled as
in the Territorial Dispute (Lihyan Arab JarnuhiriyulChad) where, as
concluded by the Court, the dispute was conclusively determined by

treaty binding the parties to that case (I.C.J. Reports 1994, p. 38,
para. 75). It is true that in its search for a derivative title, Bahrain in the
hearings gave priority to its uti possidetis juris argument, but that prin-
ciple or norm is not in the present case part and parce1 of any applicable
treaty provision. Thus, if pertinent, utipossidetis juris can only be applied DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DIS. TORRES BERNARDEZ) 265

facteurs qui ont ou auraient influencéle tracé par la Cour de la limite
maritime unique demandée par les Parties. Y seront également exami-
nées, dans le mêmeordre que dans l'arrêt,les demandes des Parties

concernant les hauts-fonds de Fasht ad Dibal et de Qit'at Jaradah.

2. Le droit upplicable en I'esp2ce

5. La Cour doit se prononcer en l'espèceconformément au droit inter-

national. Elle doit rendre une décision endroit car les Parties ne l'ont pas
habilitée, mêmeà titre subsidiaire, à statuer r.r aequo et bono sur le dif-
férend ou sur certains aspects de celui-ci. Il s'ensuit que la présente
opinion ne s'attardera pas sur les facteurs économiques ou autres invo-
qués à l'occasion par Bahreïn tels que, par exemple, la superficie respec-
tive du territoire des Parties, l'accroissement de leur population, leurs
programmes de dévelloppementsocio-économique, l'importance de leurs

réservesde pétroleou de gaz, etc. Ce qui n'exclut toutefois pas l'applica-
tion de l'équitéou des principes équitables lorsque ceux-ci se trouvent
consacrés par le droit dans une norme juridique donnée comme c'est le
cas par exemple des riormes régissantles délimitations maritimes en droit
international contemporain.
6. A défaut de coi~ventions internationales généralesou particulières

fixant les règlesexpri:ssémentreconnues par les Etats en litige en ce qui
concerne l'objet du différend,la présenteaffaire dans son ensemble relève
es.c.c~ntiellemendtu droit internutionul général.Bahreïn invoque certes la
((décision» britannique de 1939au sujet des îles Hawar, en laquelle il voit
une sentence arbitrale revêtuede l'autorité de la chose jugée. Mais Qatar
s'inscrit en faux contre cette thèse juridique de Bahreïn. Un différend

s'élèvepar conséquent à l'intérieurde l'affaire entre les Parties au sujet de
la qualificationjuridique et des effets potentiels de ladite ((décisi»nbri-
tannique de 1939,que la Cour ne peut trancher que par l'application des
règlesdu droit international général.11y a aussi certains accords bilaté-
raux entre les Parties au sujet deZubarah, tels que l'accord de 1944,mais
ces accords ne dictent pas le droit applicable en l'espèce.Ils sont plutôt

invoquésau soutien de thèses ou de moyens particuliers des Parties.
7. La thèse voulant que le différendconsidérédans son ensemble doit
essentiellement être tranché d'aprèsle droit international généraltrouve
en outre confirmation dans la manière selon laquelle les Parties ont elles-
mêmesfait valoir leurs moyens respectifs.
8. Ils'ensuit que le volet territorial de l'affaire ne peut êtreabordé

comme en l'affaire du DifJri5rendtcrritoriul (Jun~ulziriyauruhe lihycnnrl
Tcliuu')dans laquelle, ainsi que l'avait conclu la Cour, le différend était
régléde manière concluante par un traité liant les parties à cette affaire
(C.I.J. Rec.ucil1994, p. 38. par.75). 11est vrai que Bahreïn, dans sa quête
d'un titre dérivé,a privilégiélors des audiences son argumentation fondée
sur l'uti possidcltisjuris, mais ce principe ou cette norme ne se trouve pas

inscrit en I'espécedaris une disposition conventionnelle applicable.Si tantby the Court to the case as a principle or norm of general international

law.

9. In the present case, questions such as the holder of the original title
to the disputed territories, the peaceful and continuous exercise of State
authority in a territory at the relevant time, the recognition of territorial

title by third States, etc., are not matters conclusively determined by any
treaty binding the Parties. To determine al1those matters, the Court has
to apply general international law to the facts and circumstances of the
case, bearing in mind its historical dimension.

10. General international law is also the law to be applied to the mari-
time aspect of the dispute. Certainly, Bahrain is a party to the 1982Con-
vention on the Law of the Sea, but Qatar has not ratified that Conven-
tion. Moreover, neither Bahrain nor Qatar are parties to any of the four
1958 Geneva Conventions on the law of the sea. Lastly, the Parties have

not concluded between them any agreement concerning delimitation of
the territorial sea. the contuguous zone. the sea-bed and the exclusive eco-
nomic zone or iegarding exclusive or preferential fishery zones. The
Court therefore has to apply to the drawing of the single maritime

boundary thefundamentalcustomary norm or norms on maritime delimi-
tations to the crystallization of which the Court itself has made a notable
contribution as generally acknowledged. The 1947 British "decision" on
the sea-bed dividing line is not regarded either by Bahrain or Qatar as an
arbitral award, although Qatar considers some aspects of it - because of

the equitable principles embodied therein - as a circumstance deserving
to be borne in mind by the Court when drawing the single maritime
boundarv line.
11. It goes without saying that the conclusion that general interna-
tional law is the law applicable to the territorial and maritime aspects of

the dispute in no way means that treaties or agreements are irrelevant in
the present case. On the contrary, there are several important treaties and
agreements concluded by Qatar or by Bahrain with Great Britain and
also, more recently, with Saudi Arabia and Iran, as well as highly rele-
vant treaties between third States such as, for example, the Anglo-Otto-

man Conventions of 1913 and 1914 and some agreements concluded
between Great Britain and Saudi Arabia. Someof those conventions and
agreements, in my opinion, provide conclusive elements of evidence on
issues relating to title to territory and others circumscribe the southern
and northern limits of the maritime delimitation area. In addition, there

are negotiations and concession agreements concluded either by Bahrain
or by Qatar with oil companies which likewise provide documentary and
cartographic evidence on matters at issue between the Parties.

12. As it should, the present Judgment applies general international

law to the case. Consequently, 1 have no quibble with it concerning the
question of the definition of the applicable law as such. My problemsest que le principe de I'uti possidetis juris est pertinent, la Cour ne peut
l'appliquer en l'espècequ'à titre de principe ou de norme du droit inter-
national général.
9. En l'espèce,des questions, telles que l'identitédu titulaire du titre

originaire sur les territoires en litige, l'exercice pacifique et continu de
l'autorité de 1'Etat clans un territoire donné à l'époque pertinente, la
reconnaissance du til.re territorial par des Etats tiers, etc., ne sont pas
régléesde manière concluante par un traité liant les Parties. Pour tran-
cher toutes ces questions, la Cour doit appliquer les règlesdu droit inter-

national g.,éralaux faits et circonstances de l'affaire en tenant comDte
de sa dimension historique.
10. Le droit international généraltrouve également à s'appliquer au
volet maritime du différend. Bahreïn est certes partie à la convention de
1982 sur le droit de la mer, mais Qatar, lui, n'a pas ratifiécelle-ci. De
plus, ni Bahreïn ni Qatar ne sont parties à aucune des quatre conventions

de Genève de 1958 sur le droit de la mer. Enfin, les Parties n'ont pas
conclu d'accord entre elles au sujet de la délimitation de la mer territo-
riale. de la zone contiguë, des fonds marins et de la zone économique
exclusive ou encore au sujet de zones de pêcheexclusives ou préfé-
rentielles. La Cour doit dès lors appliquer au tracéde la limite maritime
unique la ou les nornnes coutumières fondamentales régissant les délimi-

tations maritimes, iila consécration de laquelle ou desquelles la Cour, de
l'aveu général,a apportéun concours de premier plan. Ni Bahreïn ni Qatar
ne considèrent la «déc.ision»britannique de 1947sur la ligne de partage des
fonds marins comme une sentence arbitrale, mêmesi Qatar voit dans cer-
tains volets de celle-ci - en raison des principes d'équité qui y sont ins-

crits - une circonstance méritant d'êtreprise en compte par la Cour
pour le tracéde la lirnite maritime unique.
11. II va sans dire que conclure à I'applicabilitédu droit international
généralaux volets territorial et maritime du différend ne signifie nulle-
ment que les traités ou accords sont dénuésde pertinence en l'espèce.
Bien au contraire, il y a plusieurs traités et accords importants conclus

par Qatar ou par Balhreïn avec la Grande-Bretagne et aussi, plus récem-
ment, avec l'Arabie saoudite et l'Iran, ainsi que des traités très pertinents
conclus entre des Etats tiers, tels que par exemple les conventions anglo-
ottomanes de 1913et de 1914 ainsi que certains accords conclus entre la
Grande-Bretagne et l'Arabie saoudite. Quelques-uns de ces accords et
conventions fournissent des élémentsde preuve concluants sur certaines

questions relatives ail titre territorial tandis que d'autres circonscrivent
les limites méridionale et septentrionale de l'aire de délimitation mari-
time. IIy a en outre les négociations menéeset les accords de concession
conclus soit par Bahi-eïn soit par Qatar avec des sociétés pétrolièresq ,ui
fournissent également des élémentsdocumentaires et cartographiques sur

certaines questions divisant les Parties.
12. Le présent arrêtapplique comme ilse doit le droit international
généralà l'affaire. Je n'ai par conséquent aucun reproche a lui adresser
s'agissant de la détermination du droit applicable en tant que tel. Les267 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS.OP. TORRES BERNARDEZ)

with the Judgment concern rather the concrete application and interpre-
tation it makes - in some instances - of the principles and rules of gen-
eral international law applied, or applicable, and their interplay in the

circumstances of the case.

3. BuIlruin's Referencr to "quieta non movere" und Its Contrudiction.~

13. In the light of the Bahraini references to quietu non rnovere, a few

remarks on this maxim are in order here. 1 will begin by recalling that
this is not the first time that the Court has been seised of a case with
a certain historical dimension. In the El SalvadorlHondura.~ case, for
example, the Chamber of the Court had to determine title to territory,
islands and waters back to 1821 by taking account of several centuries

of Spanish presence in America and the conduct of the parties as inde-
pendent States thereaftcr. Thc Minquiers and Ecrehos case involved
medieval titles and in the Eustern Greenland case the Permanent Court
was even required to go back as far as the discoveries at the time of Erik
the Red !
14. However, in these and other international disputes the mere time

which lapsed between the establishment of the dispute and its submission
to judicial settlement was not considered as constituting in itself a settled
state of affairs to which the judicial or arbitral organ concerned should
bow. 1do not see why in the circumstances of the present case matters
should be looked at differently. For example, Qatar has made every

effort since the 1940s to induce Bahrain to agree to the peaceful settle-
ment of the dispute on the Hawar Islands and in the 1960s the British
authorities and the Parties gave some consideration to the possibility of
referring that dispute and other questions dividing them, such as the con-
tinental shelf delimitation, to a neutral international arbitration. Subse-
quently, a mediation by the King of Saudi Arabia was set in motion in

the context of which the items in dispute in the present case were identi-
fied and one of those items concerns the dispute on the Hawar Islands.
Thus, in the past, the Parties not only made reservations regarding their
respective alleged rights, they were also engaged in trying to find a peace-
ful means of settlement. Since the 1940s the Hawar Islands have indeed

been the subject of an international dispute.
15. The Court would become a useless instrument for dispensing jus-
tice between States in territorial disputes if its decisions were to be pre-
determined by the quieta non movere maxim in circumstances such as
those in the present case. The Court's decisions are not supposed to be

merely declaratory of the status quo, which may well be a reflection of
situations of fact without support in international law and which may
have lasted simply because of the consensual principle governing the
jurisdiction of the Courtas well as that of other international courts and
tribunals. The functions of the Court, the principal judicial organ of the
United Nations, are not notarial in character but judicial, and its judicial

decisions ought to be made in accordance with international law, bearingréserves qu'il suscite chezmoi concernent plutôt l'application et I'inter-
prétation concrètes q,u'ilfait dans certains cas des principes et règlesdu
droit international généralappliqués ou applicables, et leur interaction
dans les circonstances de l'espèce.

3. L'invoc.ationpar Buhrei'nde la nzaxime quieta non movere

13. Bahreïn ayant invoquéla maxime quieta nonnlovere,celle-ciappelle
quelques observationis. Je commencerai par rappeler que ce n'est pas la
première foisque la Cour est saisie d'une affaire présentantune certaine
dimension historique. Dans l'affaire El Sulvau'orlHonduras,par exemple,
la chambre de la Couirdevait statuer sur un titre visant des territoires ter-

restres, insulaires etaritimes remontant a 1821a la lumièrede plusieurs
sièclesde présenceespagnole en Amérique etdu comportement ultérieur
des parties en leur qualitéd'Etats indépendants. L'affaire des Minquiers
et Ecr4llou.sportait elle sur des titres médiévauxet, dans l'affaire du
GroCnIandoriental, la Cour permanente a mêmeétéobligéede remonter
jusqu'à l'époque des découvertesdu temps d'Eric le Rouge!
14. Or, dans ces différendsinternationaux ainsi que dans d'autres, le
simple écoulementdu temps entre la naissance du différendet sa soumis-
sion au règlement juridictionnel n'était pas considérécomme constituant
par lui-mêmeun étatde choses existant devant lequel lejuge ou l'arbitre
devait s'incliner. Je ne vois aucune raison d'adopter une démarchediffé-
rente dans lescirconstances de l'espèce.Qatar n'a par exemplepas ménagé
ses efforts depuis les annéesquarante pour amener Bahreïn a accepter le
règlement pacifique du différendconcernant les îles Hawar, et dans les
annéessoixante lesautorités britanniquesainsi que les Parties ont examiné

la possibilitéde soumettre a un arbitre international neutre ce différend
ainsi que d'autres questions les opposant, comme la délimitationdu pla-
teau continental. S'estensuite dérouléeune médiationentreprise par le roi
d'Arabie saoudite dans le contexte de laquelle ont étérecensésles points
litigieux en l'espèce,au nombre desquels figure celui concernant les îles
Hawar. Les Parties ont par le passénon seulement formulédes réserves a
l'égardde leurs prétendusdroits respectifs,mais ellessesont aussi efforcées
de trouver un mode de règlement pacifique.Depuis lesannéesquarante, les
îles Hawar font effectivement l'objetd'un différendinternational.
15. La Cour deviendrait un vain instrument dejustice entre Etats dans
les différends territoriaux si ses décisionsétaientdictées àl'avance par la
maxime quieta non r;voveredans des circonstances telles que celles de la
présenteespèce.Les décisionsde la Cour ne sont pas censéesêtresimple-
ment déclaratoires di1statu quo qui peut n'êtreque la traduction de situa-
tions de fait ne trouvant aucun appui en droit international et pouvant
simplement avoir perduré a cause du principe de consensualisme qui pré-
side à la compétence:de la Cour ainsi qu'a celle d'autres cours et tribu-

naux internationaux. Les fonctions de la Cour, l'organe judiciaire prin-
cipal des Nations Unies, ne sont pas de nature notariale mais bien
judiciaire; les décisions qu'elle rend à ce dernier titre devraient l'être268 DELIMITATION AND QllESTlONS (DISS.OP. TORRES BERNARDEZ)

in mind the submissions of the Parties and the elements of evidence at the
disposa1 of the Court. The evidence submitted by the Parties suffices, in
my opinion, to make the judicial determinations required by the present

case and consequently there is no justification in this respect either to
invoke or apply quitu rlon moilvrc. The passage of time did not prevent
the furnishing of evidence to the Court on relevant matters some of
which dated back to the nineteenth century.

16. TheCourt is not the 1908 Grisbudurnu Arbitration Tribunal. More-
over, the Grisbadarna Award was governed by an Arbitral Convention
(compromis) which - without derogating from the primary role of
"title" in the resolution of the dispute- in its Article 3 gave certain sub-
sidiary powers to the arbitrators to decide, inter uliu. "taking account of

the factual circumstances" [tvan.~/utionhy tllc Rcgistry] (United Nations,
Rc1port.vof Intcvnutional Arhitrul AH-urds(RIA A), Vol. XI, pp. 153-154).
Furthermore, the subject of the Gri.~huclurnuArbitration concerned a
maritime frontier, while the subject of the territorial questions at issue in
the present case relates to sovereignty over land territory. In fact, the
relevance of the Grisbadarna Award to the present case lies not in its

reference to quietu non nîovcrc but in the statement that title to land
territory automatically includes the accessory maritime belt (ihid,
p. 159).
17. The principle of the stability and finality of international bounda-
ries when such boundaries are the object of a prior agreement or under-

taking in force between the parties is not an issue in the present case. The
issue isto determine whether the Party holds a consolidated and recog-
nized original title over the area andlor islands forming part of the dis-
puted territorial questions. Then, if the issue in the case is ultimately to
determine whether the existence of a perfect opposable title and its holder

yuietu non niovere is inapplicable because the object and purpose of the
maxim is precisely the protection of titles and frontiers already consoli-
dated and not otherwise.
18. In the Hawar Islands the Court was not facing a settled state of
affairs at all, but an international dispute in existence between the Parties

as from the 1937clandestine occupation of Jazirat Hawar by Bahrain fol-
lowed by the 1939 British "decision". The state of things existing in the
Hawar Islands since these events was not uncontested and the ensuing
dispute between the Parties was not settled by 1991 when Qatar filed in
the Registry of the Court its Application instituting the present case.
Thus, the Hawar Islands dispute, as any other international dispute

referred to the Court, has to be determined on its own merits quite inde-
pendently of whether or not the judicial conclusion would imply niovere
or non movere. The Court should not hesitate to opt in favour of rnovcre
when international law so dictates as it did, for example, in cases such as
Lihyan Aruh Jarnul~iryulChud,King of'Spuin, El Sr~lvadorlHonduras,etc. DÉLIMITATIO~ ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 268

conformément au droit international compte tenu des conclusions des
Parties et des élémentsde preuve qui lui ont étésoumis. Les élémentsde
preuve soumis par le:;Parties suffisent à mon avis pour trancher les ques-
tions qui se posent eri l'espèceetiln'y a dés lorsaucune justification pour
invoquer ou appliquer à cet égard la maxime yuictu non movere. L'écou-
lement du temps ne s'opposait pas à ce que fussent communiqués à la

Cour des élémentsde preuve sur des questions pertinentes dont certaines
remontent au XIX' siècle.
16. La Cour ne si: trouve pas dans la situation du tribunal arbitral
constitué en 1908 dans l'affaire des Gri.sbudurnu. De plus, la sentence
dans cette affaire était régiepar compromis qui - sans infirmer le rôle
primordial reconnu au «titre» pour résoudre le différend - conférait en

son article 3 aux arbitres le ou voirde statuer à titre subsidiaire. notam-
ment «en tenant compte des circonstances de fait» (Nations Unies,
Recueil d~.v.srntrnces arhitrale.~, vol. XI, p. 153-154). L'arbitrage des
Grisbudurnu portait en outre sur une frontière maritime alors que les
questions territoriales en litige en l'espèceconcernent la souveraineté sur
un territoire terrestre. L'importance de l'arbitrage des Grisbudurnu au
regard de la présente affaire résided'ailleurs non pas dans le fait que la

maxime quietu non rrzovcrc s'y trouve invoquée. mais dans l'affirmation
selon laquelle la propriétédu territoire terrestre emporte automatique-
ment celle de la zone maritime qui en est l'accessoire (ibid.,p. 159).
17. Le principe de la stabilité et du caractère définitif des frontières
internationales lorsque celles-ci ont fait l'objet d'un accord ou arrange-
ment antérieur en vigueur entre les parties n'est pas en cause en l'espèce.

Ils'agit de déterminer si la Partie possède un titre originaire consolidé et
reconnu sur la régionou les îles faisant l'objet du différend territorial ou
sur les deux à la fois. Ensuite, s'il faut en dernière analyse statuer sur
l'existence d'un titre parfaitement opposable et sur l'identitéde son titu-
laire, la maxime quietu non moilerc ne trouve pas à s'appliquer car elle a
précisémentpour objet et but de protéger les titres et frontières déjà

consolidés et non de les remettre en question.
18. Dans le cas des îles Hawar, la Cour ne se trouvait nullement
devant un étatde choses existant, mais devant un différend international
opposant les Parties depuis l'occupation clandestine de Jazirat Hawar en
1937 par Bahreïn, suivie de la «décision» britannique de 1939. L'étatde
choses existant aux iles Hawar depuis ces événements n'étaitpas incon-

testéet le différend qui en a résultéentre les Parties n'était pas régléen
1991 lorsque Qatar a déposéauprès du Greffe de la Cour sa requète
introductive d'instarice. Aussi le différend relatif aux îles Hawar. tout
comme tout autre différend international soumis à la Cour, doit-il être
tranché au fond tout à fait indépendamment de l'application ou non par
lejuge de la maxime quietu non rnovere. La Cour ne devrait pas hésiterà
se prononcer en faveur de la non-application de cette maxime lorsque le

droit international dicte cette solution comme ce fut le cas par exemple
dans des affaires telles que Junzuhiriyu arabe libyennelTchud Roi
d'Espagne, El Sulvu~lorlHondurus, etc.269 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS.OP. TORRES BERNARDEZ)

19. The present Judgment does not make any explicit reference to
quietu non movere, a maxim which has never been endorsed by the juris-

prudence of the present Court or of the Permanent Court. But, in the light
of the applicable law and the evidence before the Court, it is difficult
to escape the conclusion that the finding of the Judgment on the Hawar
Islands is the result of ayuietcr non moverc state of mind. If so, and to the

extent that it might be so, 1cannot but dissociate myself from such a pos-
sible approach to the Hawar Islands dispute. It was the situation existing
in the Hawar Islands for a long time before 1936-1939that should have
attracted quietu non nlovprc, bit Bahrain and the British then chose to

ignore the maxim which Bahrain seeks in the current proceedings to cal1
to its aid, in order to protect its 1937 clandestine and unlawful occupa-
tion of the northern part of Jazirat Hawar, as well as the validity of the
related 1939 British "decision" as a source of territorial title.

20. It is also a cause of some surprise that Bahrain referred to the
maxim considered, because the only issue in dispute in the present case
which could be said by the advocates of the maxim to be a candidate for
a non movere is precisely sovereignty over Zubarah, namely a question

forming part of the dispute before the Court at the request of Bahrain.
Furthermore, counsel for Bahrain invited the Court tofuire du nouveuu
in the settlement of maritime aspects of the dispute. Thus, in fact,
Bahrain's message to the Court was non rnovere in the Hawar Islands,

but nzoi.,rrin al1 other respects! This is indeed a very peculiar way of
invoking yuieta non movcre.
21. In any case, the maxim does not protect territorial situations cre-
ated by coercion, fraud or other unlawful means at a time when the Cov-
enant of the League of Nations and the Briand-Kellogg Pact were already

in force. Quietu implies the existence of a peaceful and generally accepted
situation created without real or possible infringements of the interna-
tional legal order contemporaneous with its establishment. Such a situa-
tion does not exist in the Hawar Islands, the Ruler of Qatar having

protested against the 1937clandestine occupation of the northern part of
Jazirat Hawar on the grounds that it was a non de jure occupation, as
well as against the 1939 British "decision" for ignoring its historical, con-
solidated and recognized title to the Hawar Islands which are located

in the maritime belt of the peninsula of Qatar - and reserved, thereafter,
the sovereign rights of Qatar over the Hawar Islands as a whole.

4. Questions Relutiny to the Drtrrnîinrrtion of the Elements
of Fuct of the Cu.re

22. The determination in the Judgment of the elements of fact in the
present case - which should be distinguished from the elements of law

- likewise poses certain problems deserving mention in this Introduc-
tion. For example, the Judgment is in my opinion particularly restrictive 19. Le présent arri3t ne mentionne pas expressémentla maxime quietu
non movere. qui n'a jamais été consacrée par la jurisprudence de la Cour

actuelle ou de la Cour permanente. Mais, à la lumiéredu droit applicable
et des élémentsde preuve soumis à la Cour, il est difficile de ne pas
conclure que le poii~t du dispositif de l'arrêt relatifaux îles Hawar
s'explique par une vision des choses fondée sur I'application de la maxime
quietunonrnovere. Si tel est lecas et dans la mesure où cela pourrait l'être, je

ne peux que me dissoci.erd'unetelle visiondu différend relatifaux îles Hawar.
C'est la situation exiistant depuis longtemps aux îles Hawar avant 1936-
1939qui aurait dû entraîner l'application de la maxime quieta non rnovere,
mais Bahreïn et la Grande-Bretagne ont alors choisi de ne pas tenir compte
de cette maxime, que le premier cherche à invoquer à la rescousse en

l'espècepour protégerson occupation clandestine et illicite de la partie sep-
tentrionale de Jazirat Hawar en 1937ainsi que la validitéde la «décision»
britannique de 1939 JIrelative comme source de titre territorial.
20. 11est aussi quclque peu surprenant de voir Bahreïn invoquer cette
maxime car la seule question en litige en l'espècequi, selon les partisans

de cette maxime, pourrait justifier son application est précisémentla sou-
veraineté sur Zubarah, question faisant partie du différend soumis à la
Cour à la demande de Bahreïn. De plus, les conseils de Bahreïn ont invité
la Cour a ((faire du nouveau))pour réglerdivers volets maritimes du dif-
férend. Bahreïn dit à la Cour: appliquez la maxime quietu non movere à

l'égarddes îles Hawar, mais oubliez-la dans tous les autres cas! C'est là à
vrai dire une manière très particulière d'invoquer cette maxime.

21. Quoi qu'il en soit, la maxime ne protège pas les situations territo-
riales crééespar la contrainte, le dol ou tout autre moyen illégitimeà

l'époqueoù le pacte idela Sociétédes Nations et le pacte Briand-Kellogg
étaient déjà en vigueur. Quietu non rnoiwre suppose l'existence d'une
situation pacifique et généralement reconnue, crééesans atteintes réelles
ou potentielles à l'ordre juridique international existant à l'époquede son
établissement. Ce q~iin'est pas le cas des îles Hawar, le souverain de

Qatar ayant d'une part protesté pour cause d'illégalitécontre l'occupa-
tion clandestine en 1937 de la partie septentrionale de Jazirat Hawar,
ainsi que contre la ((décision ))britannique de 1939pour cause de mécon-
naissance de son titre historique, consolidé et reconnu sur les îles Hawar
- qui sont situéesdans la zone maritime de la péninsulede Qatar - et

d'autre part réservépar la suitc les droits souverains de Qatar sur
l'ensemble des îles Hawar.

4. Questions relatives u l'uppréciutiondes éléments

defuit de /'ujjuire

22. L'appréciation des élémentsde fait en l'espècedans l'arrêt - qu'il
convient de distinguer des élémentsde droit - soulève elle aussi un cer-
tain nombre de difficultésdont il vaut la peine de faire état dans cette
introduction. C'est ainsi que l'arrêtadopte, selon moi, une vision parti-in taking into account historical facts, which are of some relevance and
importance in ascertaining the process of consolidation and recognition
of the original title in the disputed land territories while, at the same

time, it is apparently somewhat liberal with respect to the possible
admissibility and effects of minor individual events alleged as evidence
of effeectivités.
23. 1cannot share such a general approach. In international law gov-
erning the attribution of sovereignty over land territory, the concept and
definition of eflectivités is by no means reduced to mere material uctivi-

tirs varying in intensity. The material activities concerned should be
accompanied by the subjective element of acting a titre de souverain and
manifest themselves in a public, peaceful and continuous manner. More-
over, the possible taking into consideration by the law of public, peaceful
and continuous acts effected ri titre de .souverainin a given territory does

not necessarily lead to the birth of territorial title to that territory when,
in the territory concerned, another State already has prior territorial title,
duly consolidated and recognized, opposable to the newcomer State or
enforceable as against al1States.
24. This opinion is governed by the contrary proposition, namely by
the proposition that the primacy of a consolidated and recognized title

over alleged or actual ejfectivités is indisputable in international law as a
criterion for the resolution of conflicting territorial claims. Effective pos-
session displays its full effects as a potential source of title in territories
having the condition of re.s nullius, but not in territories avec mc~ître
unless the latter gives his acquiescence or relinquishes his former title. In

this connection, it must be recalled that, in the present case, none of the
Parties has contended that any of the disputed land territories were terra
nullius at the relevant time.

25. In the circumstances of the present case, for ascertaining the
respective sovereign territorial rights of the Parties, it is necessary to
begin by studying fully and in detail the historical facts invoked by them
as a source of their alleged original title to the territories concerned. Such
historical facts- which Vary in kind and nature - are much more rele-

vant and far-reaching for the resolution of the territorial questions in dis-
pute than the factsinvoked with respect to the alleged rJ'rctivit6s. 1there-
fore find no justification for the reticence shown by the Judgment in the
analysis of the proven historical facts as a potential or actual source of
original title, particularly when Qatar and Bahrain, as States, are the

result of an historical evolution and both claim to be the holder of an
original title whose formation and consolidation would have started, in
the case of Bahrain, as from about the second part of the eighteenth cen-
tury and in the case of Qatar, as from about the middle of the nineteenth
century and. in any case, as from 1868-1871.culièrement étriquéedes faits historiques qui présentent une certaine per-
tinence et importance pour se prononcer sur le processus de consolida-
tion et de reconnaissance du titre originuire sur les territoires terrestres
litigieux, alors qu'il ;adopte, semble-t-il, une attitude un peu plus ouverte

quant à la recevabi1ii.éet aux effets potentiels d'événements mineursisolés
présentéscomme preuves d'effectivités.
23. Je ne saurais m'associer à une telle démarche générale.D'après les
règlesdu droit international régissantl'attribution de la souveraineté sur
des territoires terrestres, la notion et la définition des effectivitésne se

ramènent nullement à de simples uctiviti..~concrètes d'intensité variable.
Les activités concrètes doivent s'accompagner d'un élémentsubjectif, la
volonté d'agir à titre de souverain et revêtirdans leur manifestation un
caractère public, paisible et continu. De plus, le fait que le droit tienne
éventuellement comlste d'actes publics, pacifiques et continus exercésà
titre de souverain dans un territoire donné ne donne pas nécessairement

naissance à un titre territorial sur cet espace lorsqu'un autre Etat possède
déjàsur celui-ci un titre territorial antérieur dûment consolidéet reconnu,
opposable à ce nouvel Etat rival ou à tous les autres Etats.
24. La présente opinion part de la proposition contraire, à savoir que
la primauté d'un titre consolidé et reconnu sur des effectivitésprétendues
ou réellesconstitue en droit international un critère incontestable pour

trancher entre des revendications territoriales concurrentes. La posses-
sion effective déploie ses pleins effets comme source potentielle de titre
sur des territoires qui sont res nullius, mais non sur des territoires «avec
maître)) a moins que:celui-ci ne donne son acquiescement ou fasse aban-
don de son titre antkrieur. II convient de rappeler à cet égard qu'aucune

des Parties n'a soutenu en l'espècequ'une portion quelconque des terri-
toires terrestres litigieux étaiterru riullius au moment des faits.

25. Dans les circc>nstancesde l'espèce,il faut, pour se prononcer sur

les droits territoriaux souverains respectifs des Parties, commencer par
une étudeapprofondlie et détailléedes faits historiques qu'elles invoquent
comme source de leur prétendu titre originaire sur les territoires en cause.
Ces faits historiques - de nature variée - ont une pertinence bien plus
grande et une portée bien plus considérable pour résoudre les questions
territoriales litigieuses que les faits invoqués au soutien des prétendues

effectivités.Je considère par conséquent injustifiéela réticencedont fait
preuve l'arrêtdans l'analyse des faits historiques prouvés comme source
potentielle ou réelled'un titre originaire, et ce plus particulièrement dès
lors que Qatar et Bahreïn, en tant qu'Ems, sont le produit d'une évolu-
tion historique et qu.'ilsse disent tous les deux titulaires d'un titre origi-

naire dont la formation et la consolidation auraient commencé, dans le
cas de Bahreïn, à peu près à partir de la seconde moitié du XVIIIc siècle
et, dans le cas de Qai:ar, à partir environ de la moitiédu XIXe siècleet, en
tout état de cause, à partir de 1868-187 1.271 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS. OP.TORRES BERNARDEZ)

26. Furthermore, the mode of acquiring the original title concerned
claimed by both Qatar and Bahrain is not constituted by a single legal
act, for example by a treaty, but rather by an historical process encom-

passing a series of factual and legal acts and situations unfolding during
a number of decades during which other Powers also, and very often,
played a decisive role. The general historical considerations of the Judg-
ment are clearly insufficient to cover the historical process leading to
the constitution of Qatar and Bahrain as States and, therefore, as inde-

pendent political territorial entities.

27. In fact, the Judgment makes some incursions into the said histori-
cal process only in connection with the dispute on Zubarah. But the
Hawar Islands and Janan Island - which are also part and parcel of the

territorial questions in dispute - were part of the same historical pro-
cess. Why, then, does the Judgment keep silent on this historical process
in so far as the Hawar Islands and Janan Island are concerned? 1 have
no explanation for this lacuna of the Judgment and certainly find no justi-
fication for it.

28. The historical process whereby the State of Qatar was constituted
cannot, without appropriate legal explanation, be reduced to the penin-
sula of Qatar tout court, ignoring its adjacent islands and waters. There is
not a single element of proof in the case file allowing one to conclude that
the "peninsula of Qatar" was understood as meaning a peninsula with

dry coasts, namely that the original title of Qatar over the entire penin-
sula did not encompass the adjacent insular and maritime dependencies
which States are generally recognized to have by international law.

29. The general structure of the Judgment implies in fact that Qatar
should provide positive proof of its original title to insular and maritime

dependencies which belong to it by operation of the law. At the same
time, the Judgment avoids embarking upon the definition of the histori-
cal and territorial scope of the State of Bahrain with effect from the
settlement in 1783 of the Al-Khalifah Rulers in the Bahrain islands.
However, the Hawar Islands are not geographically part of the Bahrain

islands but of the Qatar peninsula and, therefore, those islands cannot be
presumed to belong politically to Bahrain by the mere operation of inter-
national law as in the case of the State of Oatar.The burden of vositivelv
proving the contrary proposition doubtleis belongs with ~ahrain in the
dispute on the Hawar Islands.

30. As to the facts alleged as possibly generating a title of effectivités
which may prevail over the original title, mainly invoked by Bahrain with

respect to the Hawar Islands, it is necessary in my opinion to define what
period of time should be taken into consideration for the judicial pur- 26. De plus, le mode d'acquisition du titre originaire en cause reven-
diquétant par Qatar que Bahreïn ne se traduit pas par un seul et unique
acte juridique, par e:temple par un traité, mais plutôt par un processus

historique englobant une sériede faits, d'actes juridiques et de situations
de fait et de droit survenant au cours d'un certain nombre de décennies
durant lesquelles d'autres puissances ont elles aussi très souvent joué un
rôle décisif.Les considérations historiques généralesexposéesdans I'arrêt
donnent une description manifestement insuffisante du processus histo-
rique ayant conduit à la constitution de Qatar et de Bahreïn en tant

qu'Etats et, par coriséquent, en tant qu'entités territoriales politiques
indépendantes.
27. L'arrêt neslint.éressed'ailleurs audit processus historique que pour
le différend relatif à Zubarah. Or les îles Hawar et l'île de Janan - qui
figurent aussi au nombre des questions territoriales en litige - s'ins-
crivent dans le même processushistorique. Pourquoi l'arrêtdemeure-t-il

alors muet sur ce processus historique s'agissant des îles Hawar et de l'île
de Janan? Je ne m'explique pas cette lacune de I'arrêtet ne lui trouve
certainement aucune justification.

28. Le processus historique de la constitution de 1'Etat de Qatar ne
saurait, sans explications juridiques appropriées, être limité à la seule

~éninsulede Oat.r en faisant abstraction des îles et étendues maritimes
adjacentes. On ne trouve pas dans le dossier de l'affaire le moindre élé-
ment de preuve permettant de conclure que par la ((péninsulede Qatar))
ilfaut entendre une péninsuleavec ses côtes émergées, c'est-à-direque le
titre originaire de Qiitar sur l'ensemble de la péninsule n'englobe pas les
dépendances insulaires et maritimes adjacentes que le droit international

attribue généralemeritaux Etats.
29. Il ressort d'ailleurs de l'économiegénéralede l'arrêt qu'il incom-
bait à Qatar de rappcorter la preuve concrète de son titre originaire sur les
dépendances insulaires et maritimes qui lui appartiennent dedroit. L'arrêt
s'abstient parallèlement de donner des précisions sur l'histoire et l'éten-
due territoriale de 1'Etat de Bahreïn à partir de l'établissement des Al-

Khalifah en 1783 dans les îles de Bahreïn. Or les îles Hawar ne font pas
géographiquement partie des îles de Bahreïn, mais bien de la péninsulede
Qatar, et ne sauraierit dèslors êtreprésuméesappartenir sur le plan poli-
tique à Bahreïn par Ileseul effet du droit international comme dans le cas
de I'Etat de Qatar. II incombe ii l'évidenceà Bahreïn de rapporter la
preuve concrète contraire dans le différend relatif aux îles Hawar.

30. Quant aux faits éventuellement susceptibles d'engendrer un titre
fondésur des effectivitésqui pourrait primer le titre originaire, invoquéà

titre principal par Bahreïn pour les îles Hawar, ilfaut à mon avis déter-
miner le laps de temps que la Cour doit prendre en considération pourposes of determining the admissibility of those ejj~ctii1itt.s.The Judgment
however fails to define a "critical date" for such a determinative purpose,
although it has been proved by Qatar that the alleged Bahraini ejfectiv-
it6.sin the Hawar Islands are subsequent to the clandestine and unlawful

occupation of the northern part of Jazirat Hawar in 1937and the 1939
British "decision", namely subsequent to the time in which the Parties'
dispute regarding the sovereignty over the Hawar Islands could be con-
sidered as having been established.
31. Moreover, the fact that the Judgment bases its decision on the
Hawar Islands upon the 1939 British "decision" and not on Bahrain's

rfl2~c/ii~itt;.avrgument is 11otan excuse for avoiding dealing with some
aspects of this qf+ctiviti..~ issue because the 1939 British "decision" is
itself based upon the principle of effective possession in the case of Jazi-
rat Hawar and of presumed effective possession in the case of the other
islands in the group.
32. In fact, most of the alleged rjJ2ctiviti.s of Bahrain in the Hawar

Islands are very recent, to the point of conflicting with the status quo
agreed upon by the Parties in the context of the Saudi Arabian media-
tion. In any case, the development of Bahraini activities in Jazirat Hawar
is not opposable to Qatar, which has regularly sent corresponding diplo-
matic notes of protest and informed the Court accordingly. Moreover, in
the hearings the Agent of Qatar said his country accepted that, if the

Court were to uphold Qatar's submission that it had sovereignty over the
Hawar Islands, direct bilateral negotiations between the Parties would be
needed to find solutions to the problems that might arise within the
framework of Bahraini withdrawal from the islands with regard to bona
fide private investments, as had been done in other similar cases. Once

more, the Judgment is silent on the question of the possible violation of
the agreed status quo through the development by Bahrain of ~Jfcctivités
in Jazirat Hawar, including after proceedings were instituted in the
present case.

33. The British "decisions" of 1939 on the Hawar Islands and of 1947
on the delimitation of the continental shelf as between the Parties also
raise questions which are highly relevant to the resolution of the dispute
and, in the first place, raise a problem of the characterization of those
"decisions". Are those British "decisions" applicable law as between the

Parties or rather elements or circumstances of fact like several other his-
torical events in the case? For reasons which will be explained in detail
later in this opinion, 1consider that the two British "decisions" are ele-
ments or circumstances of fact, the applicable law, as already explained,
being general international law.
34. The Judgment differs on this. It considers the 1939 British "deci-

sion" on the Hawar Islands as having binding legal effects for the Parties,
indeed making it the ground for attributing the Hawar Islands to Bah-statuer sur la recevabrlitéde ces effectivités.Or l'arrêt s'abstientde définir
une ((date critique)) à.cet effet bien que Qatar ait prouvé que les préten-
dues effectivités exercéespar Bahreïn dans les îles Hawar sont posté-
rieures à I'occupatiori clandestine et illicite de la partie septentrionale de

Jazirat Hawar en 1937et à la ((décision» britannique de 1939,c'est-à-dire
postérieures a l'époqueou pouvait êtreconsidérécomme né le différend
opposant les Parties ;ausujet de la souveraineté sur les îles Hawar.

31. En outre, le fait que l'arrêtse fonde pour se prononcer à l'égard
des îles Hawar sur la «décision» britannique de 1939et non sur le moyen
tirédes effectivités exercéespar Bahreïn ne nous autorise pas à nous abs-

tenir d'examiner certains aspects de cette question des effectivitéscar la
«décision» britanniqlue de 1939 est elle-mêmefondée sur le principe
d'une possession effective réelledans le cas de Jazirat Hawar et d'une
possession effective présuméedans le cas des autres îles du groupe.
32. La plupart des prétendues effectivités de Bahreïn dans les îles
Hawar sont d'ailleurs très récentesau point de contrevenir au statu quo

dont étaient convenues les Parties dans le contexte de la médiation effec-
tuéepar l'Arabie saoudite. Le développement des activités bahreïnites à
Jazirat Hawar n'est de toute façon pas opposable à Qatar qui a transmis
régulièrementdes noi.esdiplomatiques de protestation a ce sujet et tenu la
Cour informée en conséquence. De plus, l'agent de Qatar a déclaré lors
des audiences que les Parties devraient, si la Cour venait à accueillir la
thèse de la souveraineté de Qatar sur les îles Hawar, entreprendre direc-

tement des négociations bilatéralespour résoudreles problèmes qui pour-
raient surgir à l'occasion du retrait de Bahreïn des îles en ce qui concerne
les investissements pirivésréalisésde bonne foi, comme ce fut le cas dans
d'autres affaires du mêmegenre. L'arrêtest de nouveau muet sur la ques-
tion de la violation éventuelle du statu quo convenu du fait de l'exercice
d'effectivitéspar Bal-ireïnà Jazirat Hawar, y compris après l'introduction

de l'instance en l'espèce.

33. Les «décision:;>>britanniaues de 1939sur les îles Hawar et de 1949
sur la délimitation du plateau continentalentre les Parties souléventaussi
des questions qui sont extrêmement pertinentes pour le règlement du dif-

férend,la toute première étantcelle de leur qualification. Ces «décisions»
britanniques sont-elles la loi des Parties ou sont-elles plutôt des éléments
ou circonstances de fait se situant sur le même planque plusieurs autres
événements historiques de l'affaire? Pour les motifs que je développerai
dans la suite de la présenteopinion, j'estime que les deux «décisions» bri-
tanniques sont des 15léments ou circonstances de fait, la loi des Parties

étant, comme je l'ai déjàexpliqué,le droit international général.
34. L'arrêtest d'un autre avis. Il considére que la «décision» britan-
nique de 1939 sur les îles Hawar produit des effets juridiques s'imposant
aux Parties, justifiant ainsi l'attribution des îles Hawar à Bahreïn. S'agis-rain. On the other hand, in so far as the 1947 British "decision" on the
delimitation of the continental shelf is concerned, the Judgment avoids
taking it into account even as a circumstance, or as an historical reference
point, for the purpose of defining the course of the single maritime
boundary line. For those who, like me, consider that the 1939 British
"decision" is not a legally binding decision (because as a decision it is
lacking in forma1and essential validity) the different treatment accorded
to the 1947British "decisions" is quite unjustified. Moreover, the general

statement made in the Judgment concerning the 1947 British "decision"
appears in practice to apply to the general course of the continental shelf
delimitation line rather than to the exceptions set out in the "decision"
regarding the Hawar Islands and the shoals of Fasht ad Dibal and Qit'at
Jaradah.

5. Son?e Remurks on the Evidencr Submitted hy the Purtie~

35. The Parties submitted to the Court a fair amount of documentary
materials of various kinds and sources, including documents which origi-
nated in Bahrain or in Qatar, although most of them are letters, memo-
randa and notes by British officialsdealing with the affairs of the Gulf.
There are also Ottoman documentary materials and letters from repre-
sentatives of oil companies. In addition, Bahrain submitted affidavits and
a few maps, Qatar submitted a massive collection of official and private
maps from various countries, and both Parties submitted texts of treaties
or agreements and of oil concessions, reports by experts on specific tech-
nical or legal questions, photographs and other forms of visual evidence,
etc. The author of the present opinion has taken into account al1these
elements submitted by the Parties. He has also tried to evaluate them
guided by the jurisprudence of the Court on the various means of evi-

dence and its admissibility.

36. For example, regarding the affidavits, the Court considered them
as a form of witness evidence, but one not tested by cross-examination.
Its value as testimony is therefore minimal. In any case, the Court has not
treated as evidence any part of a testimony which was not a statement of
fact, but a mere expression of opinion as to the probability of the exist-
ence of such facts, not directly known to the witness, as stated in the 1986
Judgment of the Court in the case concerning Militury and Purumilitary
Activities in and uguinst Nicaruguu (Nicuruguu v. United States of
A~nevicu) (1.C.J. report.^ 1986, p. 42, para. 68):

"Testimony of this kind, which may be highly subjective, cannot
take the place of evidence. An opinion expressed by a witness is a
mere personal and subjective evaluation of a possibility, which has
yet to be shown to correspond to a fact; it may, in conjunction withsant par contre de la c<décisionnbritannique de 1947 sur la délimitation
du plateau continental, l'arrêt s'abstientd'en tenir compte mêmeà titre
de circonstance ou de point de référencehistorique pour déterminer le
tracéde la limite maritime unique. Pour ceux qui, comme moi, estiment

que la «décision» britannique de 1939 ne revêtpas un caractère juri-
diquement obligatoirt: (car, en tant que décision,elle est viciéedu point de
vue tant de la forme que du fond), la différence de traitement réservée
aux <<décisions» britanniques de 1947est tout àfait injustifiée.De plus, la
remarque générale formuléedans l'arrêtau sujet de la «décision» britan-
nique de 1947 semble s'appliquer en pratique au tracégénéralde la ligne
de délimitation du plateau continental plutôt qu'aux exceptions énumé-

réesdans la «décision)) relative aux îles Hawar et aux hauts-fonds de
Fasht ad Dibal et de Qit'at Jaradah.

5. Dc] quelques ohservutions sur.Ic,sPlémrnts u' rreuve prPsentPspar les
Purtirs

35. Les Parties ont soumis à la Cour une masse relativement impor-
tante de documents de nature et d'origine diverses, provenant notamment
de Bahreïn ou de Qatar, bien que la plupart d'entre eux soient des lettres,

mémorandums et notes de fonctionnaires britanniques s'occupant des af-
faires du Golfe. Il va aussi des documents ottomans ainsi aue des lettres
émanant de représenitantsde sociétés pétrolièresB . ahreïn a en outre sou-
mis des déclarations :sousserment ainsi que quelques cartes, Qatar a pro-
duit pour sa part une:sérieimpressionnante de cartes officielleset privées
Drovenant de divers i3avs.et les deux Parties ont aussi soumis le texte de
,. , ,
traitésou d'accords e:tde concessions pétrolières, desrapports d'expertise
sur des questions techniques ou juridiques bien précises,des photogra-
phies et d'autres élémentsde preuve de nature visuelle, etc. L'auteur de la
présente opinion a tenu compte de tous ces élémentsproduits par les
Parties, il s'est égalernentefforcéde les apprécier en se guidant d'après la
jurisprudence de la Cour sur ces divers moyens de preuve et leur receva-
bilité.

36. Par exemple, r:n ce qui concerne les déclarations sous serment, la
Cour les considère comme une sorte de témoignage qui n'a toutefois pas
été soumis à l'épreuvedu contre-interrogatoire. Leur valeur probante est
dèslors minimale. Quoi qu'il en soit, la Cour n'a pas retenu ce qui, dans
les témoignages reçu:s,ne correspondait pas à l'énoncéde faits, mais à de
simples opinions sur le caractère vraisemblable ou non de l'existence de

ces faits, dont le témoin n'avait aucune connaissance directe, comme
celle-ci l'a indiqué dans l'arrêtqu'elle a rendu en 1986 dans l'affaire
des Activités milituires et pururnilituires au Nicaruguu et contre celui-ci
(Nicaruguu c. Etats-Unis d'Amérique) (C.I.J.Recueil 1986,p. 42, par. 68):

«De telles déclarations, qui peuvent être fortement empreintes de
subjectivité,ne sauraient tenir lieu de preuves. Une opinion exprimée
par un témoin n'est qu'une appréciation personnelle et subjective
dont il reste a établir qu'elle correspond a un fait; conjuguée A other material, assist the Court in determining a question of fact, but
it is not a proof in itself. Nor is testimony of matters not within the
direct knowledge of the witness, but known to him only from hear-
say, of much weight; as the Court observed in relation to a particu-

lar witness in the Corju Chcrnnrlcase. 'The statement attributed by
the witness . . . to third parties. of which the Court has received no
personal and direct confirmation, can be regarded only as allega-
tions falling short of conclusive evidence.' (1.C. J. Rc.port.71949,
pp. 16-17.)"

37. The weight of maps as evidence depends on a range of considera-
tions such as their technical reliability and accuracy determined by how
and when they were drawn up, their official or private character, the neu-

trality of their sources towards the dispute in question and the parties to
that dispute, etc. In general, the value as evidence attached to them by
international courts and tribunals is corroborative or confirmatory of
conclusions arrived at by other means unconnected with the maps,
because the maps as such are not a legal title. However, if map evidence
produced by third parties is reliable, uniform and voluminous it may

even constitute a highly important evidential element, of recognition or
general opinion or repute, as to the fact of a territorial situation in a
given period (see, for example, Chapter VI11of the 1998 Arbitral Award
in the Eritreal Yemen Arbitration).

38. Moreover, maps may on occasion be a physical expression of the

will of a State or States, forexample, when annexed to a legal title such
as a treaty, or when prepared and used by a State for the purpose of dip-
lomatic negotiations with other States, or when they are the object of
written annotations by States' representatives or officials. In any case,
maps expressing the will of States have of course superior evidenciary
weight to ordinary maps. Moreover, when annexed to a treaty, maps

constitute a context for the interpretation of the treaty concerned. There
are some maps belonging to these categories in the present case. In its
Judgment in the Frontier Dispute case, the Chamber of the Court distin-
guishes between these two categories of maps as follows:

"Whether in frontier delimitations or in international territorial
conflicts, maps merely constitute information which varies in accu-
racy from case to case; of themselves, and by virtue solely of their

existence, they cannot constitute a territorial title, that a document
endowed by international law with intrinsic legal force for the pur-
pose of establishing territorial rights. Of course, in some cases maps
may acquire such legal force, but where there is so the legal force
does not arise solely from their intrinsic merits: it is because such
maps fall into the category of physical expressions of the will of the

State or States concerned. This is the case, for example, when maps
are annexed to an official text of which they form an integral part. DELIMITATIO~ ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 274

d'autres éléments,elle peut aider la Cour à éluciderune question de
fait, mais elle ne constitue pas une preuve en elle-même.De mêmeun
témoignagesur des points dont le témoinn'a pas eu personnellement
connaissance directe, mais seulement par «ouï-dire», n'a pas grand
poids; ainsi que la Cour l'a constaté à propos d'une déposition par-

ticulière dans l'affaire du DPtroit de Cot;fi)u: «Quant aux propos
attribués par le témoinà des tiers, la Cour n'en a pas reçu confirma-
tion personnelle et directe et elle ne peut y avoir que des allégations
sans force probante suffisante. )>(C. I.J.Recueil 1949, p. 17.)))

37. Le poids des cartes en tant qu'élémentsde preuve dépend de di-
versesconsidérations,telles que leur fiabilitétechnique et leur exactitude qui

sont déterminéespair leurs mode et date d'établissement, leur caractère
officiel ou privé,la neutralité de leurs sources par rapport aux différends
considérés et aux parties à ce différend, etc. En général.les cours et tri-
bunaux internationaux les considèrent comme des preuves concordantes
ou confirmant les conclusions auxquelles lejuge est parvenu par d'autres

moyens, indépendants des cartes, car celles-ci ne constituent pas en tant
que telles un titre juridique. Mais si le matériau cartographique produit
par des tierces parties est fiable, uniforme et volumineux, il peut même
constituer un moyen, de preuve fort important de reconnaissance ou de

commune renommét.quant à la réalitéd'une situation territoriale à une
époquedonnée(voir-par exemple le chapitre VI11 de la sentence arbitrale
rendue en 1998 dans l'arbitrage EvythréelYéinen).
38. Il arrive parfois en outre que des cartes constituent l'expression de
la volonté d'un ou de plusieurs Etats, par exemple, lorsqu'elles sont

annexéesà un titre juridique tel qu'un traité ou sont établiesou utilisées
par un Etat en vue dlenégociations diplomatiques avec d'autres Etats ou
encore font l'objet d'annotations écritesde la part de représentants ou de
fonctionnaires des Etats. Il va de soi à tout le moins que des cartes expri-

mant la volonté d'Etats ont une valeur probante supérieure à celle de
cartes ordinaires. De plus, lorsqu'elles sont annexéesà un traité,les cartes
constituent un contexte pour interpréter celui-ci. Il existe en l'espèce
quelques cartes relevant de ces catégories. Dans son arrêten l'affaire du
Dijfkrcwi frontcrlirr, la chambre de la Cour opère la distinction suivante

entre ces deux catégories de cartes:
((En matière de délimitation de frontières ou de conflit territorial

international, le:scartes ne sont que de simples indications, plus ou
moins exactes iselon le cas; elles ne constituent jamais - à elles
seules et du seul fait de leur existence - un titre territorial, c'est-à-
dire un document auquel ledroit international confèreune valeurjuri-
dique intrinsèque aux fins de l'établissement des droits territoriaux.

Certes, dans quirlques cas, les cartes peuvent acquérirune telle valeur
juridique mais cette valeur ne découle pas alors de leurs seules qua-
litésintrinsèques: elle résultede ce que ces cartes ont étéintégrées
parmi les élémentsqui constituent l'expression de la volonté de

1'Etat ou des E.tats concernés. Ainsi en va-t-il, par exemple, lorsque Except in this clearly defined case, maps are only extrinsic evidence
of varying reliability or unreliability which may be used, along with
other evidence of a circumstantial kind, to establish or reconstitute
the real facts."(I.C.J.Reports 1986, p. 582, para. 54.)

39. The Judgment remains somewhat aloof from the map evidence
submitted by the Parties and this has been quite detrimental to Qatar

because the Bahraini map evidence was practically nil. Even as regards
the maritime aspect of the case, it was Qatar not Bahrain which provided
the Court with large-scale charts officially recognized by maritime
Powers such as the United Kingdom and the United States, Bahrain
limiting itself to submitting sketches (which Bahrain refers to as "maps")
drawn by itself and without any indication of an official source.

40. The lack of response to the massive collection of official maps and
private maps from well-known and reputed cartographic institutions sub-
mitted by Qatar is, in my opinion, quite unjustified, particularly in the
case of official maps expressing the will of the State or States concerned
regarding the territorial scope of the original title invoked by Qatar and
Bahrain. Some of those maps are quite conclusive, for example as to the

views of Great Britain and the former Ottoman Empire concerning
Qatar's title to the Hawar Islands group. Particular examples of this are
the Map attached as Annex V to the Anglo-Ottoman Convention of
191 3; the map originally prepared by the British Admiralty in 191 7 for
the negotiation of the Peace Treaty with Turkey; and the 1933 British
Foreign Office annotated version of a 1924 British War Office map. The

lack of response to cartographic evidence of this kind is an omission by
the Judgment which 1cannot accept.

41. As indicated above, the Parties also submitted a number of reports
by experts particularly, although not exclusively, in connection with some
specific questions relating to the maritime aspect of the present case, such
as whether or not Fasht al Azm is naturally joined to Sitrah Island and

whether or not Qit'at Jaradah is actually an island or a low-tide eleva-
tion. The conclusions of these reports do not coincide in al1respects. As
matters they deal with are essentially technical questions of physical
geography and the arguments of the Parties on such matters are quite
antithetical, 1 regret that the Court did not make use of its power
to request its own expert opinion or enquiry on these two quistions

(Article 50 of the Statute).

42. In addition to the evidence submitted by the Parties, this opinion
takes account of the general conduct of the Parties as ascertained by that des cartes sont annexéesà un texte officiel dont elles font partie inté-
grante. En dehors de cette hypothèse clairement définie, lescartes ne
sont que des élémentsde preuve extrinsèques, plus ou moins fiables,

plus ou moins suspects, auxquels il peut être fait appel, parmi
d'autres élémentsde preuve de nature circonstancielle, pour établir
ou reconstituer la matérialitédes faits. (C. IJ. Recueil 1986, p. 582,
par. 54.)

39. L'arrêt marqulc une certaine réserve à l'égard des élémentsde
preuve cartographiques produits par les Parties, ce qui a joué toutà fait

au détriment de Qatar, car Bahreïn n'a pratiquement soumis aucune
preuve de ce genre. Même en ce qui concerne le volet maritime de
l'affaire, c'est Qatar et non Bahreïn qui a fourni a la Cour des cartes à
grande échelleofficiellement reconnues par les puissances maritimes telles
que le Royaume-Uni ou les Etats-Unis d'Amérique, Bahreïn s'étant
limitéà produire des croquis (qu'il qualifie de ((cartes))) établis par ses

propres soins sans indication de source officielle.
40. Le silence conservé devant la masse volumineuse de cartes offi-
cielles et privéesprovenant d'instituts de cartographie bien connus et ré-
putés, soumisespar Qatar, est à mon avis tout à fait injustifié,tout parti-
culièrement dans le cas de cartes officiellesexprimant la volontéde 1'Etat
ou des Etats concernks sur l'étenduedu titre originaire invoquépar Qatar

et Bahreïn. Certaines de ces cartes fournissent des indications tout a fait
concluantes, par exernple sur les vues de la Grande-Bretagne et de I'ex-
Empire ottoman au sujet du titre de Qatar sur le groupe des îles Hawar.
On en voudra pour eltemples bien précis lacarte formant l'annexe V de la
convention anglo-ottomane de 1913,la carte établiea l'origine par l'Ami-
rauté britannique en 1917 pour les besoins de la négociation du traitéde

paix avec la Turquie et la versiori d'une carte de 1924 du ministère bri-
tannique de la guerre annotée en 1933 par le ministère britannique des
affaires étrangères. Pareil silence devant de tels élémentsde preuve car-
tographiques constitue une lacune de l'arrêtque je ne puis accepter.
41. Comme il a étéi.ndiquéplus haut, les Parties ont égalementsoumis
un certain nombre de rapports d'expertise tout particulièrement en ce qui
concerne, sans que cette liste soit exclusive, certaines questions bien pré-

cises relatives au volet maritime de la présente affaire, telles que celle de
savoir si Fasht al Azm est naturellement reliéà l'île de Sitrah et celle de
savoir si Qit'at Jaradah est effectivement une île ou un haut-fond décou-
vrant. Les conclusions de ces rapports ne coïncident pas à tous égards.
Comme ils portent sur des questions essentiellement techniques de géo-
graphie physique et que les argumentations des Parties à ce sujet sont dia-

métralement opposées,je regrette que la Cour n'ait pas fait usage du
pouvoir qui est le sieinde confier une enquête ou une expertise à une per-
sonne ou un organe de son choix sur ces deux questions (article 50 du
Statut).
42. En plus des élé,mentd se preuve produits par les Parties, la présente
opinion tient compte du comportement généralde celles-ci, tel qu'il seevidence, including the possible legal effects of prolonged silence, of the
Parties' mutual agreements, of the Parties' admissions against their own
interest and of the juris tuntunt presumption of international law con-
cerning the sovereignty of the coastal state over islands within its terri-

torial sea belt, unless there is aully established case to the contrary.

6. Tl~eD~finition hl- Qutur c?ftlzr "Sturc(g'Qrrtur" und 171: ul7ruinof'

thc "Stute q/'Bcrl~rriin"il1the CLIYIOIIP~rocerdings

43. The existence of a peninsula named "the peninsula of Qatar" and
of a compact archipelago named "the Bahrain islands" are objective data
of physical geography. The same applies to their respective locations on
the southern side of the Persian Gulf. The Parties are, however, at issue
as to their respective broad territorial extent as States. Generally, for

Qatar, physical and political geography coincide. while Bahrain holds a
different view. The practical result is that while Qatar is asking nothing
of the Court belonging to the Bahrain archipelago geographically under-
stood, Bahrain's claims relate to places, islands, other maritime features
and the adjacent sea belonging geographically to the peninsula of Qatar.

44. The Qatar peninsula juts northwards into the Persian Gulf from
the Dawhat Salwah Bay and, on the east, from south of Khor al-Udaid.
The peninsula is about 180 km long north to south and a maximum
of 85 km wide and, excluding islands, covers an area of approximately

14.000 sq km. Its main ports are Doha, the capital, and Umm Said on the
eastern side of the peninsula. Qatar territorially defines the State
of Qatar as constituted: by the Qatar peninsula, including of course
Zubarah; the islands adjoining the peninsula wholly or partly within
Qatar's territorial sea, such as the Hawar Islands and Janan Island; and
other maritime features in that territorial sea, including the shoals of

Fasht ad Dibal and Qit'at Jaradah. Bahrain contests this definition of
the territorial extent of the State of Qatar.

45. Bahrain, in turn, claims to be an "archipelagic State" which it
defines as including the "Bahrain islands" proper, al1islands, other mari-
time features and waters between that archipelago and the Westcoast of

the Qatar peninsula, including the Hawar Islands and the island of
Janan, the shoals of Fasht ad Dibal and Qit'at Jaradah, and the so-called
"Zubarah region" in the mainland peninsula of Qatar. It also claims
some ill-defined rights - affecting the drawing of the single maritime
delimitation line in the northern sector of the area - on certain former
pearl fishing banks of the Gulf, characterized by Bahrain as "Bahraini

pearl fishing banks". A nun~ber of those banks are located to the east of
the perpendicular notional line joining the northernmost point of the
Qatar peninsula and the median line of the Persian Gulf. Qatar contestsdégage de ces éléments,notamment les effets juridiques éventuels d'un
silence prolongé, dei; accords réciproques des Parties, des admissions
faites contre leur propre intérêt etde la présomption juris tuntuni du

droit international concernant la souveraineté de 1'Etat côtier sur les
îles se trouvant dans sa mer territoriale. sauf démonstration parfaitement
claire de la thèse contraire.

43. L'existence d'line péninsuledénommée«la péninsulede Qatar)) et
d'un archipel compact appelé <<lesîles de Bahreïn)) sont des données
objectives de la géographie physique. Ilen va de mêmede leur emplace-
ment respectif dans le secteur méridional du golfe Persique. Les Parties

s'opposent toutefois sur l'étendue de leur territoire respectif en tant
qulEtats. De façon gtnérale, pour Qatar, la géographie physique coïncide
avec la géographiepolitique; Bahreïn ne partage pas cet avis. Ce qui veut
dire sur le plan pratique que Qatar ne réclameà la Cour aucun territoire
appartenant à l'archipel de Bahreïn dans son sens géographique alors que
Balireïn revendique, lui, des lieux, des îles, d'autres formations maritimes

ainsi que la mer adjacente appartenant géographiquement à la péninsule
de Qatar.
44. La péninsuledleQatar s'avance vers le nord dans le golfe Persique
à partir de la baie Dawhat Salwah et. à l'est, au sud de Khor al-Udaid.
Elle mesure environ 180 kilomètres de long du nord au sud et 85 kilo-

mètresdans sa plus grande largeur; sa superficie, compte non tenu des îles,
est de 14 000 kilomèi:rescarrésenviron. Ses ports principaux sont Doha.
la capitale, et Umm Said a l'est de la péninsule. Pour Qatar, 1'Etat de
Qatar est territorialement constitué par la péninsulede Qatar, y compris
évidemment Zubarafi; les îles voisines de la péninsule situéesentièrement
ou partiellement dans la mer territoriale de Qatar, telles que les îles

Hawar et l'île de Jarian; et les autres formations maritimes situéesdans
cette mer territoriale. notamment les hauts-fonds de Fasht ad Dibal et de
Qit'at Jaradah. Bahreïn conteste cette définition de l'étendue territoriale
de 1'Etat de Qatar.
45. Bahreïn. pour sa part, prétend êtreun «Etat archipel))qui, selon
lui, englobe les ((îles de Bahreïnn proprement dites, toutes les îles et

autres formations maritimes et eaux situéesentre cet archipel et la côte
occidentale de la périinsulede Qatar, y compris les îles Hawar et l'île de
Janan, les hauts-foncls de Fasht ad Dibal et de Qit'at Jaradah ainsi que la
((régiondite de Zubarah)) dans la partie continentale de la péninsule de
Qatar. II revendique également quelques droits mal définis - affectant le

tracéde la limite maritime unique dans le secteur nord de la zone - sur
certains anciens bancs d'huîtres perlièresdu Golfe, qu'il qualifiede ((bancs
d'huîtres perlièresde Bahreïnn. Un certain nombre de ces bancs se situent
a ].est d'une perpendiculaire idéalejoignant le point le plus septentrional
de la péninsule de Qatar et la ligne médiane du golfe Persique. Qatarthis Bahraini political definition of the territoriallmaritime extent of the
State of Bahrain.
46. The above considerations are essential to an understanding of the

respective submissions of the Parties. 1 therefore think it necessary in this
Introduction to set out some views on the question of the definition by
the Parties of their general territoriallmaritime extent, without prejudice
to further factual and legal refinements to be made in the following Parts
into which the opinion is divided. 1 will begin by stating the obvious,
namely that physical and political geography are not the same thing.

They may undoubtedly coincide in the case of some States, but not in
others. But the question for the Court is whether they coincide or not in
so far as the States Parties to the present case are concerned.

47. 1do not therefore understand the presentation as evidence of maps
of various areas in the world in which a given island in the territorial sea

of State A belongs to a State B. This may well be warranted if State B is
the holder of territorial title to the island concerned. But, if State B is
unable to prove such a title, international law presumes that the island
belongs to State A by the very fact of being in its territorial sea. It follows
that the State which claims an island in the territorial sea of another State
must prove its title over that island, and must also prove that the alleged

title is likely to supplant the title of the coastal State derived from the
said presumption of international law andlor other possible legal prin-
ciples and rules.

48. The burden of proof against a juri~ runturn presumption lies with

the Party that alleged a contrary proposition. One of the greatest legal
inadequacies of the 1938-1939 British "procedure" on the Hawar Islands
was precisely to have been conceived and organized the other way round.
It does not makes sense unless one takes account of the prior British
"provisional decision" of 1936. It was through that initial and then
undisclosed "provisional decision" that the juri.~ ttantunlpresumption of

international law referred to was actually ignored. Thus, in this opinion,
we will refer to the British "procedure" of the 1930s as a whole. namely
to the whole "1936-1939 period".

49. In the present case, the best approach for ascertaining whether and
to what extent physical and political geography coincide - as regards the
broad definition of the territoriallmaritime extent of the Parties as States
- is to focus on Bahrain's definitions, because Bahrain is the Party
which denies such a coincidence not only for Qatar but for Bahrain as

well.
50. Physical geography tells us that "the Bahrain islands" are a com-
pact archipelago situated at a point midway along the Persian Gulfconteste cette définition politique que donne Bahreïn de l'étendueterri-
toriale et maritime de 1'Etat de Bahreïn.
46. Les considérations qui précèdentsont essentielles pour bien com-
prendre les thèses respectives des Parties. J'estime par conséquent néces-

saire de formuler daris la présenteintroduction quelques observationssur
la manière dont les F'artiesdéfinissenten général leurétendueterritoriale
et maritime sous réservedes précisions d'ordre matériel et juridique qui
seront apportées dans la suite de la présenteopinion. Je commencerai par
une vérité d'évidence, à savoir l'absence de concordanceentre géographie

physique et géographie politique. II arrive certes qu'elles coïncident dans
le cas de certains Etais, mais non dans celui d'autres. Mais la question que
la Cour est appeléeà résoudre est de savoir si elles coïncident dans le cas
des Etats parties à la.présente instance.
47. M'est dès lors incompréhensible la décisionde présenter à titre de
preuves des cartes de diverses régionsdu monde ou une île donnéesituée

dans la mer territoriale de I'Etat A appartient à I'Etat B. Cela peut certes
se justifier si I'Etat Eiest titulaire d'un titre territorial sur l'île en cause.
Mais si I'Etat B n'es1pas en mesure de rapporter la preuve d'un tel titre,
le droit international présume que I'îleappartient à 1'Etat A du fait même
qu'elle se situe dans sa mer territoriale. II s'ensuit que 1'Etat qui reven-

dique une île situéedans la mer territoriale d'un autre Etat doit rapporter
la preuve de son titre sur cette ile et doit également prouver que ce pré-
tendu titre est de nature a supplanter le titre que 1'Etat côtier tire sépa-
rément ou cumulativement de ladite présomption du droit international
ou d'autres principes et règlesjuridiques éventuellement applicables.
48. La charge de icombattre une présomption juris tantum incombe a

la partie qui avance la thèsecontraire. L'une des faiblesses les plus graves
sur le plan juridique de la ((procédure))britannique de 1938-1939 au sujet
des îles Hawar c'es't qu'elle a précisémentétéconçue et organisée a
rebours. Elle n'est in1:elligibleque si l'on tient compte de la ((décisionpro-
visoire)) britannique antérieure de 1936.C'est cette ((décisionprovisoire))
initiale et non rendue publique à l'époquequi a effectivement permis de

faire abstraction de la présomption juris tantum du droit international.
Aussi viserons-nous (Jans la présenteopinion la procédure))britannique
au cours des années trente dans son intégralité, c'est-A-direl'ensemble de
la ((périodede 1936 a 1939)).

49. La meilleure façon en l'espècede déterminer si géographie phy-
sique et géographie politique coïncident et dans quelle mesure - en ce qui
a trait à la définitionlarge retenue pour l'étendueterritoriale ou maritime
des Parties en tant qu'Etats - c'est de s'intéresser plusparticulièrement

aux définitionsretenues par Bahreïn car celui-ci est la Partie qui nie cette
concordance non seulement pour Qatar mais aussi pour lui-même.
50. La géographie physique nous apprend que «les îles de Bahreïn))
constituent un archipel compact situéa mi-distance le long du golfe Per-between the western side of the peninsula of Qatar and the part of the
coastline often referred to as the Hasa coast or the Qatif coast, running
from Ras Tannurah in the north to the end of Dawhat Salwah at
the Saudi Arabian town of Salwah. This archipelago is composed of:
(1) Bahrain Island itself (previously known as "Awal") which is the main

island in the group, some 43 km in length from north to south and some
12.8km in breadth for the most part; Al Manamah, the capital, is on this
island; (2) two other main inhabited islands, the largest being Al Muhar-
raq and the other Sitrah, which lie to the north-east and east of Bahrain
Island; (3) the two small islands of Umm Na'asan and Nabi Salih;
and (4) a number of minor adjoining islets and other maritime features.

The area covered, as defined by physical geography, is approximately
652.8 sq km.
51. This is the physical geography aspect of the archipelago of Bah-
rain. But, the term "Bahrain" alone has been used in the past with other
geographical meanings as well. For example, it has been used to refer
only to Bahrain Island or "Awal" or to the group of the three principal

islands of the archipelago, namely Bahrain Island, Al Muharraq and Sit-
rah, to the exclusion of the other minor islands and islets. In other words,
the term "Bahrain" could occasionally in certain old documents or con-
texts mean only a part of "the Bahrain archipelago" proper. For example,
the references relating to the conquest of Bahrain by the Persians in
1783mention "Bahrain Island" or "Awal" as sole object of the conquest.
Nothing is said about the other islands of the archipelago. The method or

methods whereby the State of Bahrain acquired title to the other islands
is unknown to the Court. 1venture to Say that, probably, proximity or
contiguity was not alien to the interpretation that Bahrain's title extended
to the whole of the Bahrain archipelago, once the main Bahrain island
was conquered. Themap in J.Theodore Bent's article entitled "The Bah-
rein Islands in the Persian Gulf' published in 1890 in Procerdings cftlze

Royal Geographicul Society, a reduced map of the Admiralty Charts,
defines the archipelago of "the Bahrein islands" as described in the pre-
vious paragraph. (See Map No. 1 of this opinion, p. 448 below.)

52. Conversely, it is also historically true that the name "Bahrain" or

"Bahrein" was likewise geographically used in the past, as recognized by
Lorimer and others, as meaning both "the Bahrain islands" and certain
areas on the mainland, such as Hasa, Qatif and the promontory of Qatar,
and even as denoting the whole south-western side of the Persian Gulf
from Ruus al-Jibal to the mouth of the Shatt-al-Arab. A few of the oldest
maps before the Court confirm this geographical usage of the term "Bah-

rain" or "Bahrein". In the map accompanying Captain E. L. Durand's
Report of 1879, the name appears with three different meanings accord-
ing to the context: (1)as referring to the Bahrain archipelago (the report
is entitled "Report on the Islands of Bahrein"); (2) as referring to Bah-
rain Island or Awal (the main island in the archipelago is simply calledsique entre le flanc occidental de la péninsulede Qatar et la partie du lit-
toral souvent appeléela côte du Hasa ou la côte de Qatif, qui va de Ras
Tannurah au nord jusqu'à l'extrémitédu Dawhat Salwah à la ville saou-

dienne de Salwah. Cet archipel se compose: l) de I'île de Bahreïn elle-
mème (appeléeautrefois «Awal») qui est l'île principale du groupe et qui
mesure 43 kilomètres de longueur environ du nord au sud et 18.8 kilo-
mètres de large dans sa plus grande partie; Al Manamah, la capitale, se
trouve sur cette île; 2) de deux autres îles principales habitées, la plus
grandeétant Al Muharraq et l'autre Sitrah,qui se trouvent au nord-est et

iil'est de l'îlede Bahreïn:3) des deux ~etites îles d'Umm Na'asan et Nabi
Salih; et 4) d'un certain nombre d'îlots et autres formations maritimes
voisines d'importanci: mineure. La superficie de cet archipel, définiepar
la géographie physique, est de 652,8 kilomètres carrés environ.
51. Ainsi se présente I'archipel de Bahreïn du point de vue de la géo-

graphie physique. Mais le terme (Bahreïn)) seul s'est égalementvu confé-
rer par le passé d'autres significations géographiques. Il a par exemple
servi à désigneruniquement I'îlede Bahreïn ou ((Awal)) ou le groupe des
trois îles principales de I'archipel, à savoir I'îlede Bahreïn, Al Muharraq
et Sitrah, à l'exclusion des autres petites îles et îlots. En d'autres termes,

le vocable Bahreïn)) a pu parfois désigner dans certains anciens docu-
ments ou contextes exclusivement une partie de ((l'archipel de Bahreïnn
proprement dit. Par exemple, les écrits relatant la conquêtede Bahreïn
par la Perse en 1783 mentionnent ((l'îlede Bahreïn)) ou «Awal» comme
seul territoireconquii~.Il n'est pas fait étatdes autres îles de I'archipel. Le

ou les modes par lesquels 1'Etatde Bahreïn a acquis un titre sur les autres
îles sont inconnus de la Cour. J'oserais aller jusqu'à affirmer que les
thèsesde la proximitii ou contiguïté ne sont probablement pas étrangères
à l'interprétation voulant que le titre de Bahreïn s'étendait à l'ensemble
de l'archipel de Bahreïn dès lors que I'île principale de Bahreïn avait été
conquise. La carte figurant dans l'article de J. Theodore Bent intitulée

«Les îles de Bahreïn dans le golfe Persique)), publiée en 1890 dans les
Procccdings of the I;!oyulGeogruphic.ulSociety (reproduction en réduc-
tion de cartes de l'Amirauté)définitI'archipel des «îles de Bahreïn)) ainsi
qu'il est indiqué au paragraphe précédent.(Voir ci-après, p. 448, carte
no 1de la présente opinion.)

52. A l'inverse, il est aussi historiquement vrai que le nom (Bahreïn))
a étéutilisépar le passédans son sens géographique, ainsi que le recon-
naissent Lorimer et d'autres, comme visant à la fois ((lesîles de Bahreïnn
et certaines régionssur le continent, telles que le Hasa, le Qatif et le pro-
montoire de Qatar, et mêmecomme visant toute la partie sud-ouest du

golfe Persique de RLIUS al-Jibal jusqu'à l'embouchure du Chatt al-Arab.
On trouve confirmation de cet usage géographique du terme «Bahreïn))
dans quelques-unes des plus anciennes cartes soumises à la Cour. Sur la
carte accompagnant le rapport de 1879 du capitaine E. L. Durand, ce
nom y revêttrois sens différentsselon le contexte; il vise: 1)l'archipel de
Bahreïn (le rapport a pour titre «Rapport sur les îles de Bahreïn)));

2) l'île de Bahreïn ou Awal (l'île principale de l'archipel est appelée"Bahrein"); and (3) as referring to the peninsula of Qatar under the

denomination "El Bahrein".
53. In his Guzrtteer of t'0 Persitrn Gulf; 01nan und Central Arahia,
Lorimer dealt first with "Bahrain Island" and other individual islands in
the Bahrain group, and then, in the article devoted to "Bahrain Prin-
cipality", listed the islands in the Bahrain archipelago forming that
Principality. Thus, for Lorimer, political Bahrain, namely the "Bahrain
Principality", coincided in the first decade of the twentieth century
with the archipelago defined in physical geography as "the Bahrain

islands" proper. In the article entitled the "Bahrain Principality", a
leading article at the time, under the heading "extent and importance",
Lorimer in effect defines undisputed political Bahrain as follows:

"The present Shaikhdom of Bahrain consists of the archipelago
formed by the Bulzruin,Mul~urruq, Umm Nu'ascrn,Sitrah,and Nabi
Salih islands and by a number of lesser islets and rocks which are
enumerated in the articles upon the islands: taken al1together these
form a compact group almost in the middle of the gulf which, as it
has no recognized name, may appropriately be styled the Gulf of

Bahrain" (Memorial of Qatar, Vol. 3, Ann. 11.3,p. 88).

54. The "archipelagic State of Bahrain" defined by Bahrain in the
course of the current proceedings and forits own purposes, has certainly
little to do with the arcliipelago forming Lorimer's "Bahrain Princi-
pality". The former is much more extensive in terms of land and water.
Neither is this enlarged "new Bahrain" the Bahrain existing at the time of
the Saudi Arabian mediation, or on 8 July 1991 when Qatar instituted
the present proceedings, or even the Bahrain which appeared before the

Court in the 1994 and 1995 during the jurisdictional and admissibility
phase of the case. It is another Bahrain so far as its claimed territorial1
maritime extent is concerned.

55. Bahrain has been unable to submit to the Court any international
or domestic instrument defining the State of Bahrain as "an archipelagic
State" with the dimensions alleged in the current proceedings. Not a

single one. ln hct, it is asking the Court to make a declaration to that
effect in the place of the State of Bahrain. For that purpose it invoked
Part IV of the 1982 Convention on the Law of the Sea. Qatar is not a
party to that Convention and does not recognize that Part of the said
Convention as declaratory of customary international law. But Bahrain
is a party to the 1982 Convention and has nevertheless not fulfilled the
clear obligation set forth in Article 47. paragraph 9, of the Convention DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 279

simplement ((Bahreïin))); et 3) la péninsule de Qatar appelée «El
Bahreïn ».
53. Dans son Guzclttrer of tllc.Persiun Gulf: 0111un and Ccwtrul Ara-
bi~, Lorimer parle d'abord de l'«île de Bahreïnn et de chacune des autres
iles faisant partie du groupe de Bahreïn pour ensuite énumérer,dans
l'article consacré à la ((principauté de Bahreïn)), les îles de l'archipel de

Bahreïn constituant cette principauté. Pour Lorimer donc, le Bahreïn
politique, à savoir la ((principauté de Bahreïnn, coïncidait dans la pre-
mière décennie du XXc siècleavec l'archipel appelé en géographie phy-
sique ((les îles de Bahreïn)) proprement dites. Dans l'article intitulé «La
principauté de Bahreiin)),article influent à l'époque,Lorimer définitsous
la rubrique Etendue et importance)) le Bahreïn politique incontesté dans
les termes suivants :

~L'Emirat actuel de Bahreïn se compose de l'archipel formé par
iles Bcrhrei'nh,duhrrrruq,Umm Nu'usun, Sitruh et Nabi Sulih et par
les
un certain nombre d'îlots et rochers plus petits qui sont énumérés
dans les articles relatifs aux îles. Considérés ensemble,ils forment un
groupe compact situépratiquement au milieu du Golfe ...et qui peut
êtredésignéde façon pertinente, puisqu'il n'a pas de nom reconnu,
comme le golfe de Bahreïn. »(Mémoirede Qatar, vol. 3,annexe 11.3,
p. 88.)

54. L'«Etat archipel de Bahreïn)), définipar Bahreïn dans la présente
procédure et pour ses propres fins, n'a certainement pas grand-chose i

voir avec l'archipel formant la ((principauté de Bahreïn)) de Lorimer. Le
premier a une superficie bien plus importante tant du point de vue ter-
restre que maritime. Et ce «nouveau Bahreïnn ainsi élargin'est pas non
plus le Bahreïn qui existait à I'époque de la médiation entreprise par
l'Arabie saoudite ou au 8 juillet 1991,date d'introduction de la présente
instance par Qatar, ou encore mêmele Bahreïn qui s'est présentédevant
la Cour en 1994 et 1'395lors de la phase de l'affaire portant sur la com-

pétenceet la recevabilité.II s'agit li d'un autre Bahreïn quant Bl'étendue
territoriale et maritime qu'il revendique.

55. Bahreïn n'a pas étéen mesure de produire à la Cour un instrument
international ou interne quelconque qualifiant 1'Etat de Bahreïn d'aEtat
archipel)) et possédai~tles dimensions qui lui sont attribuées en l'espèce.

Absolument pas un. 11 priei vrai dire la Cour de faire une déclaration en
ce sens en lieu et place de I'Etat de Bahreïn. Il invoque à cet effet la par-
tieIV de la convention de 1982sur le droit de la mer. Qatar n'y est pas par-
tie et ne reconnaît pizscette partie de la convention comme étant décla-
ratoire du droit international coutumier. Bahreïn, quant à lui, est partie à
la convention de 1982mais ne s'est cependant pas acquittéde l'obligation
claire et nette que lui imposait de remplir ciilunt I'introcluctior~tic luconcerning the drawing of archipelagic baselines hqfirr tl7rinstitutiorz of
tlw prrscnt procredings, namely that :

"The archipelagic State shall give due publicity to such charts or
lists of geographical co-ordinates and shall deposit a copy of each

such chart or list with the Secretary-General of the United Nations",

andlor other obligations of the archipelagic States provided for in other
articles of Part IV of the 1982Convention, obligations which were essen-
tial elements for the conventional agreement recorded in that Part.

56. Thus, even if Part IV of the 1982 Convention were already cus-
tomary international law, the Bahraini archipelagic baselines allegedly

based upon that Part IV would not be opposable to Qatar for any pur-
Dose. territorial or maritime. There is no such thing "n conventional or
general international law as a "sc~crcturchip~lugicState" appearing in or
disappearing from international judicial proceedings or international rela-
tions in general. There is a question of good faith involved here. In any
case. it is worthwhile noting at this iuncture that Part IV of the 1982
u
Convention does not contain any special rule concerning maritime delimi-
tations of archipelagic States with other States. In matters of maritime
&limitation, archipelagic States, like any other State, are subject to the
same norms as set forth in other parts of the 1982 Convention and gen-
eral international law.

57. Furthermore, the self-styled archipelagic State of Bahrain of the
current proceedings would possess the singular characteristic of alleging
title to territory over an area of the mainland, the so-called "Zubarah
region", and of having always exercised authority and control in that

area of the mainland (Bahrain's general thesis concerning Zubarah). In
such circumstances, how is it possible for Bahrain to define itself as an
"archipelagic State" of the kind referred to in Part IV of the 1982 Con-
vention on the Law of the Sea? Bahrain's thesis and claim concerning
Z~ibarah are in full contradiction with the definition of the terms "archi-

pelagic State" and "archipelago" in Article 46 of the 1982 Convention,
because Bahrain is not alternatively pleading its self-proclaimed condi-
tion of "archipelagic State" as referred to in Part IV of the Convention.
In the current proceedings, Bahrain pleads that it is such an "archipelagic
State", with or without the so-called "Zubarah region". A contradiction
of such magnitude remains for me a conundrum with no satisfactory

logical andlor legal explanation.
58. In the light of the above,1 cannot but reject, as does the Judgment,
Bahrain's claim to be an "archipelagic State" within the meaning of
Part IV of the 1982Convention on the Law of the Sea and, consequently,
any alleged entitlement of the State of Bahrain to draw straight archi-

pelagic baselines as provided for in Article 47 of that Convention. DELIMITATION ET QUESTIONS (OP.DISS. TORRES BERNARDEZ) 280

prkscjnteinsttrncc.le paragraphe 9 de l'article 47 de la convention en ce qui
a trait au tracéde lignes de base archipélagiques:

(L'Etat archipel donne la publicitévoulue aux cartes ou listes de

coordonnées géographiques et en dépose un exemplaire auprès du
Secrétairegénéralde l'organisation des Nations Unies))

ainsi que des autres obligations que d'autres articles de la partie IV de la
convention de 1982inettent à charge des Etats archipels, obligations qui
étaient des élémentsessentiels de l'accord conclu dans cette partie de la
convention.

56. Mêmesi la partie IV de la convention de 1982faisait déjà partie du
droit international coutumier, les lignes de base archipélagiques de

Bahreïn prétendument fondéessur cette partie IV ne seraient pas oppo-
sables à Qatar à quelque fin que ce soit. du point de vue territorial ou
maritime. Le droit iriternational conventionnel ou général neconnaît pas
d'«Etrrttrrcl~ipelsccÏ,et», alternant apparitions et disparitions sur la scène
judiciaire internationale ou sur la scène des relations internationales en

général.Se pose là une question de bonne foi. Quoi qu'il en soit, ilvaut
la peine de relever à ce stade que la partie IV de la convention de 1982
n'énonceaucune règlleparticulière pour la délimitation du territoire mari-
time d'Etats archipi:ls avec d'autres Etats. En matière de dc;lir~iitution
maritime. les Etats archipels, tout comme les autres Etats, sont assujettis

aux mêmesnormes qluecelles que prévoientd'autres parties de la conven-
tion de 1982 et le droit international général.
57. De plus, I'Etat archipel autoproclamé de Bahreïn se singulariserait
en l'espècepar le faii:de revendiquer un titre territorialsur une régiondu
continent, la «région dite de Zubarah)), et d'y avoir toujours exercéson
autorité et son contrôle (la thèse générale de Bahreïn au sujet de Zuba-

rah). Dans de telle:; conditions, comment Bahreïn peut-il se qualifier
d'«Etat archipel » au sens de la partie IV de la convention de 1982 sur le
droit de la mer'.'Lai thèse et la revendication de Bahreïn sur Zubarah
contredisent totalement la définition que l'article 46 de la convention de
1982 donne des termes «Etat archipel)) et ((archipel)) car Bahreïn ne

plaide pas à titre subsidiaire sa qualité d'aEtat archipel)) autoproclamé
au sens de la partie IV de la convention. Bahreïn fait valoir en l'espèce
qu'il est un tel «Etat archipel)) avec ou sans la «région dite de Zubarah)).
Une aussi monumentale contradiction demeure pour moi une énigmequi
ne trouve aucune e:icplication satisfaisante du point de vue logique ou

juridique ou des deux points de vue à la fois.

58. Compte tenu de ce qui précède,je ne puis que rejeter, comme le
fait l'arrêt.la prétention de Bahreïn à la qualitéd'((Etat archipel)) au sens
de la partie IV de la convention de 1982 sur le droit de la mer et, par
conséquent, tout droit qu'aurait 1'Etat de Bahreïn à tracer des lignes

archipélagiques droites comme le prévoit l'article 47 de cette conven-
tion.281 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS.OP. TORRES BERNARDEZ)

SECTION A. QATAR'S ORIGINAL TITLE TO THE ENTIRE PENINSUL ANCLUUING
ZUBARAH AND THE ADJOINING HAWAR ISLANDS AND JANAN ISLAND

A. The Fundumental Distinction heticeen "Originul" und "D~rivutivc"
Title und Other Gcnerul Questions of Internutionul Laiil

59. The question of the establishment of title to territory lies at the
heart of the pleadings and oral arguments of the Parties on the "territo-
rial questions" in dispute. Both Parties devoted considerable time and

arguments to this question in connection with their respective claims to
sovereignty over Zubarah, the Hawar Islands and Janan Island. The
Court has therefore at its disposal a considerable number of relevant his-
torical, diplomatic, geographical and other factual and legal data. The

present part of this opinion aims to identify the most significant legal
conclusions resulting from the application of general international law
to those data, bearing in mind some simple but quite fundamental
notions and categories concerning the establishment of title over land
territorv.

60. The first and most fundamental distinction to be made in the cir-
cumstances of the case is the distinction between original titleand derivu-
tive titleWithin the former of these two categories, the question of the
definition of title to territory encompasses a constitutive element linked

to the very birth of the political entity or State concernedquu territorially
independent or separate unit. This constitutive element is lacking in the
second category, namely in the hypothesis of the acquisition of titfe by an
already existing State or political entity. Since the classical writers, inter-
national legal doctrine has distinguished between these two categories

when speaking, for example, in terms of "uh origine" title or acquisition
of title "hg gains" of territory.
61. It follows that the definition of originul tifleto the territory of
incoming and new States is a legal operation basically different from that

of establishing subsequent increases or decreases in territory. This, in
turn, cannot but be reflected in the relative weight given to the different
modes or combination of modes of acquisition of title recognized in
international law. Political considerations. historical consolidation. rec-
ognition, legal presumptions, self-determination, repute, silent consent,

including acquiescence and tolerance, etc., play a much more determina-
tive legal role in the case of the formation of an originul titlethan in the
hypothesis of acquisition or losses of territory by an already existing
State or political entity resulting from the operation of modes such as

occupation of territorium nullius,gradua1 accretion and other additions
of land by natural causes, cession by treaty, etc.A. Lu distinction,fonlr~utnentulrentre titrc.((originuire))et titre ((dérii~ée)t)
uutres que.stionsgénérales de droit internutional

59. Le problème de l'établissement d'un titre territorial est au centre

des écritureset plaidoiries des Parties sur les «questions territoriales)) en
litige. Les deux partit:^y ont consacréune part considérablede leur temps
et de leur argumentation au soutien de leurs revendications respectives de
souveraineté sur Zubarah, les îles Hawar et l'île de Janan. Aussi la Cour
dispose-t-elle d'une rnasse considérable de données historiques, diploma-
tiques et géographiquiespertinentes ainsi que d'autres donnéesfactuelles et
juridiques. Dans la présentepartie de l'opinion, nous nous efforcerons de

recenser les conclusions juridiques les plus importantes se dégageant de
l'application du droit international généralàces donnéesen tenant compte
de certaines notions et classifications simples mais tout à fait fondamen-
tales en matière d'étkiblissementde titre sur un territoire terrestre.
60. La première distinction absolument élémentaireà opérer dans les
circonstances de l'espèce estcelle qui existe entre titre originuire et titre

rlérivk.La première de ces deux notions fait intervenir pour la question de
la définition du titre à un territoire un élémentconstitutif liéà la nais-
sance mêmede l'entitépolitique ou de 1'Etat en cause en tant qu'entité
territorialement indépendante ou distincte. Cet élémentconstitutif fait
défaut dans la seconde notion, notamment dans l'hypothèse de I'acquisi-
tion d'un titre par )un Etat ou une entité politique déjà en existence.

Depuis les auteurs classiques, la doctrine juridique internationale dis-
tingue entre ces deux notions lorsqu'elle parle par exemple de titre «uh
origine)) ou d'acquisition de titre «pur gains)) de territoire.
hl. 11s'ensuitque définirle titre originairesur le territoire d'Etats en voie
de formation ou nouveaux est une opération juridique fondamentalement
différente de celle quiiconsiste à se Prononcer sur des accroissements ou

amputations postérieurs de territoire. Cette différence nepeut que trou-
ver son expression dans le poids relatif attribué aux différents modes
d'acquisition de titre reconnus en droit international, opérant séparé-
ment ou conjointement. Les considérations politiques, la consolidation
historique, la reconnaissance, les présomptions juridiques, l'auto-
détermination, la cornmune renommée,le consentement tacite, y compris

l'acquiescement et la tolérance, etc., jouent un rôle juridique bien plus
décisifdans le cas de la formation d'un titre originuirr que dans I'hypo-
thèsede l'acquisition ou de la perte de territoire par un Etat ou une entité
politique déjà en existence survenant à la suite de la mise en Œuvre de
modes d'acquisition tels que l'occupation d'un territoire sans maître, les
accroissements progressifs et autres adjonctions de territoire sous l'effet

de causes naturelles, la cession par traité, etc. 62. For example, the establishment or re-establishment of a State with
a given territory is not a question which could be determined by simply
invoking or applying the criteria defined in the Island oJ'Paln?asor other
cases of the same kind. It follows that questions such as the relationship
between legal title and the so-called ~ffectii~itC.s, hen they actually exist,
should be approached with considerable caution if the legal operation at

issue aims to define the scope of the original territory of a giveii State or
political and territorial entity. In the latter hypothesis, the principle of
effectiveness, understood as effective or actual apprehension or posses-
sion, initially has a more modest role to play than in the case of increases
in the territory of a State by gains.

63. The criteria applicable to defining the territory of a State at the
moment of its establishment or re-establishment, are not necessarily the
same or exclusively those followed by Huber for deciding title to territory
over an island located in the Pacific in a case between the United States
and the Netherlands. For example, in its Advisory Opinion on the ques-
tion of Juli,or:ina (1923), the Permanent Court of International Justice
treated recognition as one of the constituent elements of title to territory

of the re-established Poland and Czechoslovakia (P.C. I.J., Series B.
No. 8, p. 20).Recognition did not play such a role in the Island of Pal-
nms Arbitration (1928).

64. The manner in which territorial claims are normally put forward
before international courts and tribunals has tended to mask the distinc-

tion referred to because, in the majority of cases, the parties argued in
terms of derivative title rather than of original title. This is certainly not
the case in the current dispute because Qatar, as well as Bahrain, pleaded
as if it were the holder of the originriltitle to the territory of Zubarah, the
Hawar Islands and Janan Island. The original respective claims of the
parties were based upon the affirmation that the disputed territories had
belonged to the claimer as from their very origin as individual political

entities or States.

65. Thus, in this section of the opinion, 1 will consider a number of
historical events as well as other relevant elements of fact and law in
order to be in a position to reach some conclusions on the original terri-
torial title of Qatar and of Bahrain at the time of their constitution as

two distinct political entities in the international context of the Gulf. In
my opinion, this method will help to clarify a number of questions, the
result being that, contrary arguments, propositions, claims or submis-
sions of this or that Party will cease to be relevant for that very reason. It
is also my conviction that in the present case, in-depth consideration of
the question of the territorial scope of the originril title will ultimately
help to decide the territorial questions in dispute because, in general, the

aggregate of the related elements of evidence speaks with a clearer and 62. Par exemple, Ilaconstitution ou la reconstitution d'un Etat doté
d'un territoire donné n'est pas une question qui pourrait être tranchée en
se contentant d'invoquer ou d'appliquer les critères définisdans l'affaire
de I'Ilede Prrlmus ou dans d'autres affaires du même genre.D'où il suit
qu'il convient d'aborder avec une très grande circonspection les ques-
tions, telles que le rapport existant entre le titrejuridique et les effectivités

le cas échéant,si l'opération juridique en cause vise à définirl'assise du
territoire primitif d'un Etat donnéou d'une entité politique et territoriale
donnée. Dans ce dernier cas de figure, le principe de I'effectivité,envisagé
en tant qu'appréhension ou possession effective ou réelle,joue dans un
premier temps un rô1.eplus discret que dans le cas de l'accroissement du
territoire d'un Etat par voie de gains.
63. Les critères servant à définirle territoire d'un Etat à la date de sa

constitution ou reccinstitution ne sont pas nécessairement les mêmes
que ceux retenus par Huber pour trancher la question du titre territorial
sur une île situéedans le Pacifique dans une affaire opposant les Etats-
Unis et les Pays-Bas. et ils ne se limitent pas non plus exclusivement à
ceux-ci. Par exemple, dans son avis consultatif sur la question de la
Jcrii,orzinu (1923). la Cour Dermanente de Justice internationale a con-

sidéréla reconnaissa.nce comme l'un des éléments constitutifs du titre
territorial de la Pologne et de la Tchécoslovaquie reconstituées comme
Etats indépendants (C.P. J.I. sc;rieB no 8, p. 20). La reconnaissance
n'a pas joué un rôle semblable dans l'arbitrage relatif à l'lle de PuIrnus
(1928).
64. La manière selon laauelle les cours et tribunaux internationaux
sont normalement saisis de revendications territoriales tend à occulter la

distinction dont ils'agit du fait que, dans la majorité des cas, les parties
invoquent un titre dc;rii,&plutôt qu'un titre originuire. Ce n'est certaine-
ment pas le cas en l'espècecar Qatar tout autant que Bahreïn ont déve-
loppé leur argumentation comme s'ils étaient l'un et l'autre titulaires du
titre ori~inuire sur le territoire de Zubarah. des îles Hawar et de l'île de
Janan. Les revendications originaires respéctives des Parties reposaient
sur l'affirmation selon laquelle les territoires en litige appartenaient à

celui qui les revendique depuis leur origine mêmeen tant qu'entitéspoli-
tiques ou Etats individualisés.
65. Dans la présente section de l'opinion, j'examinerai par consé-
quent un certain nombre d'événements historiques ainsi que d'autres
élémentsde fait et de droit pertinents afin d'êtreen mesure de tirer cer-
taines conclusions sur le titre territorial originaire de Qatar et de
Bahreïn A l'époque de leur constitution en deux entités politiques dis-

tinctes dans le contexteinternational du Golfe. Cette démarche permet-
tra à mon avis d'élucider certaines questions et rendra par conséquent
superflues les argumentations, propositions, revendications ou thèses
en sens contraire de l'une ou de l'autre Partie. Je suis aussi convaincu
qu'une analyse approfondie de la question de l'étendue territoriale du
titre originaireen l'espècecontribuera en dernière analyse à la résolu-
tion des questions territorialeslitigieuses car l'ensemble des élémentsdelouder voice than any argument on the pruiseworthiness of the submis-
sions of the Parties in the light of international law.

66. It should also be noted that this opinion does not use the terms
"title" and "mode" indiscriminately. By "title" we mean exclusively the
right to sovereignty as and when acquired, or its very source or founda-
tion. This clarification is necessary because sometimes the term is used as
meaning both the process of acquiring the right or its source, and even
occasionally documentary proof of the right. Thus, 1 do not use the term

"title" as encompassing the actual process whereby title or territorial sov-
ereignty is acquired. For the latter,1 will use the term "mode" or "mode
of acquisition7'.International law knows several modes, or combinations
of modes, whereby title to territory may established or acquired. 1do not
u priori exclude any of those modes. Thus, for this opinion a "mode",
each "mode", is no more than a material description of a factual or legal
means which international law, as an objective system of reference,
acknowledges to be capable of creating, by itself or together with other
means, a title over the territory concerned. In other words the "mode" is
the untecedent and the "title" the consequence.

67. As to the "modes", namely the antecedents, 1 have no difficulty
with the traditional distinction between modes derived from a factual
situation (situation de fait) and modes derived from a legal situation
(situation de droit). The nature - factual or legal - of the acquisitive
process is immaterial, providing of course that the acquisitive process
concerned is one of those capable of generating title to territory in inter-
national law in the particular circumstances of the given case. On the
other hand, the consequence, namely the "title", always refers to a legal
situation (situation de droit). In dealing with the "original title" to the
territory of Qatar and of Bahrain, 1would also point out that both States

are the result, as already indicated, of a process of development and that,
consequently, historical consolidation is called upon to play a paramount
role in reaching conclusions.
68. C. De Visscher and other authors drew attention to the mode of
establishing title to territory by historical consolidation, understood as a
process whereby initial relative titles are consolidated in the course of
time in relation to another State or States and, ultimately, ergu omnes by
the operation of certain rules of international law which add strength to
the initial constituent element of the title. These rules were defined by
Schwarzenberger as follows:

"It then emerges that titles to territory are governed primarily by
the rules underlying the principles of sovereignty, recognition, con-preuve à ce sujet sont bien plus révélateurs que toute argumentation
fondéesur le mérite respectif des thèses des Parties à la lumière du droit
international.

66. Il y a aussi lieu de relever que les termes «titre» et «mode d'acqui-
sition)) ou <<mode»ne sont pas utilisésindifféremment dans la présente
opinion. Par «titre».,nous visons exclusivement le droit à la souveraineté
quand il est acquis, ou sa source ou son fondement même.Cette précision
s'impose car ce terme est parfois utilisépour désigner à la fois le proces-

sus d'acquisition du droit ou sa source, et même de temps en temps le
document établissant ce droit. Je n'emploierai pas le terme «titre» pour
décrirele processus effectif par lequel s'acquiert le titre ou la souveraineté
territoriale. Je me servirai dans ce cas de l'expression «mode d'acquisi-
tion)) ou «mode» simplement. Le droit international connaît plusieurs
modes ou combinaisons de modes d'établissement ou d'acquisition d'un

titre territorial.e n'exclus à priori aucun de ces modes. Dans la présente
opinion, le terme «mode» n'est rien d'autre qu'une description concrète
d'un mécanisme facl-uelou juridique qui, pour le droit international -
système objectif de référence -, est susceptible d'engendrer, par lui-
mêmeou en conjonction avec d'autres mécanismes, un titre sur le terri-
toire en cause. En d'autres mots, le «mode» est le prc;alable et le «titre»

la conséquent,^.
67. Quant aux cnnodes d'acquisition)), à savoir les préalables, la dis-
tinction classique opiiréeentre les modes découlant d'une situation de fait
et ceux découlant d'une situation de droit ne me pose aucune difficulté.
Le caractère factuel ou juridique du processus d'acquisition est sans
importance à la condition, cela va sans dire, que celui-ci soit susceptible

d'engendrer un titre territorial en droit international dans les circons-
tances particulières de l'affaire en cause. La conséquence, c'est-à-dire
le ((titre)), vise toujolurs en revanche une situation de droit. S'agissant du
«titre originaire)) sur les territoires de Qatar et de Bahreïn, je signalerai
aussi que ces deux IEtats sont, comme ila déjà étéindiqué, le résultat

d'une évolution et que la consolidution historique est dès lors appelée à
jouer un rôle primordial.

68. Charles De Visscher et d'autres auteurs ont attiré l'attention sur le
mode d'établissement d'un titre sur un territoire par consolidation histo-
rique, c'est-A-dire le processus par lequel des titres relatifs au départ se

trouvent consolidés par l'action du temps vis-à-vis d'un autre Etat ou
d'autres Etats et, A terme, rrga omnes par l'application de certaines règles
de droit internationa.1 qui confortent l'élémentconstitutif initial du titre.
Schwarzenberger a dléfinices règlescomme suit:

c<Ils'ensuit que les titres territoriaux obéissent principalement aux
règles qui fonde:nt les principes de la souveraineté, de la reconnais-284 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS.OP. TORRES BERNARDEL)

sent and good faith. By the interplay of these rules, relative titles
may be transformed into absolute titles . . .In the typical case it is
the result of a gradua1 process in time that the World Court has
aptly described as historical consolidation of title." (I~lfenîtrtionrrl

Luii us Applied hy lntcrnutionul court.^trnd Trihunuls, Vol. 1, 3rd
ed., 1957, p. 309.)

69. The individual rules governing the establishment of title to terri-
tory are in effect rules derived in State practice from one or other of the

principles of international law referred to in the above quotation. It is by
analysing from the historical perspective the interplay of those rules in
the particular circumstances of the case considered that it would be pos-
sible to conclude that an alleged original title has been consolidated and
that it is opposable to another and therefore legal State or States. It
would be also necessary to bear in mind factors of intertemporal law
because the contents of those principles and derived rules may have

evolved with the passage of time. However, in the temporal circum-
stances of the present case it may be taken that rights of sovereignty in
the abstract were already supplanted in international law by a concept of
sovereignty based upon effective possession, as defined by doctrine and
international courts and tribunals from the nineteenth century onwards.

70. However, 1 naturally accept the rule concerned in its entirety,
namely with al1its conditions, presumptions and qualifying criteria. For
example, if the alleged holder of the title to a territory abandons it, the
unilateral assumption of jurisdiction over the territory by another subject
is an effective means of acquiring territorial title. In that event, as in the
case of a trrritoriunl nullius, unilateral assumptions of territorial jurisdic-

tion, for example by occupation, may be a source or basis of territorial
title. As to the presumptions, the rule referred to provides that title to
territory includes the uppurtrnunces of the territory concerned, such as its
maritime spaces and the adjoining islands wholly or partly within its ter-
ritorial sea belt. Thus, title to these appurtenances does not require the
continuous and peaceful exercise of jurisdiction and State functions there-

on, but on the nîniri territory to ii.hic11such trppurtenances belong. The
effective control of the appurtenances is presumed by the rule. Moreover,
the degree and continuity of the display of authority or physical control
required in general by the rule is tempered in certain cases by reasons
such as the nature of the territory, the existence or size of its population,
actual needs. etc.

71. In addition to rules such as the above ones derived from the prin-
ciple of sovereignty, the present opinion will also take into account the
rules derived from the principles of recognition, consent and good faith
because of the equally fundamental role they play in the historical con-
solidation of title to territory. In certain cases, recognition and consent DÉLIMITATIOEI ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 284

sance, du consentement et de la bonne foi. L'action conjuguée de ces
règles peut transformer des titres relatifs en titres absolus. En règle
générale, il [le titre] est l'aboutissement d'un processus progressif
s'étalantdans le temps, que la Cour internationale de Justice a judi-
cieusement qualifié de consolidation historique du titre.)) (Internu-

tionul Luiil us Applied by Intcrnutionul C'ourtsund Tribunuls, vol. 1,
3' éd., 1957, p. 309.)

69. Les règles présidant a l'établissement d'un titre sur un territoire
sont en fait des règles découlant dans la pratique des Etats de l'un ou
l'autre des principes de droit international mentionnés dans la citation
qui précède. C'est enanalysant dans une perspective historique l'action

conjuguée de ces règles dans les circonstances particulières de l'espèce
qu'il est possible de conclure à la consolidation d'un prétendu titre ori-
ginaire et à son opplosabilitéjuridique à un ou plusieurs autres Etats. Il
faut aussi tenir compte des facteurs liésau droit intertemporel car ces
principes et les règles qui en découlent peuvent avoir évoluéau fil du
temps. On peut tout~~foistenir pour acquis, en ce qui a trait aux aspects

intertemporels de la présente instance, que des droits de souveraineté
envisagésdans l'abstrait avaient déji étésupplantésen droit international
par une notion de souveraineté fondéesur la possession effective telle que
celle-ci a étédéfiniepar la doctrine et par la jurisprudence des cours et
tribunaux internatioinaux a partir du XIXc siècle.
70. J'accepte toutefois naturellement la règle dont ils'agit dans son

intégralité,c'est-à-dire avec toutes les conditions, présomptions et restric-
tions qui l'accompagnent. Par exemple, si le prétendu titulaire du titre sur
un territoire abandonne celui-ci, l'exercice unilatéral de compétences sur
ce territoire par un autre sujet de droit est un moyen efficace d'acquérir le
titre territorial. Dans ce cas, comme dans celui d'un territoire sans maître,
I'exerciceunilatéral de la compétence territoriale, par exemple par I'occu-

pation, peut constituer la source ou le fondement d'un titre territorial.
S'agissant des présomptions, la règle prévoit que le titre sur le territoire
englobe les dkpenclunce~de celui-ci, telles que ses espaces maritimes et les
îles adjacentes situéesentièrement ou partiellement dans sa bande de mer
territoriale. Le titre sur ces dépendances n'exige pas l'exercice continu et
pacifique de la comlpétenceet de fonctions étatiques sur celles-ci, muis

bien sur le territoire,principul dont elle3 relèvent. La règle présume le
contrôle effectif des dépendances. De plus, l'intensitéet la continuité de
l'exercice de l'autorité ou de l'emprise physique qu'exige la règleen géné-
ral sont réduites dans certains cas en raison notamment de la nature du
territoire, de la présenceou de l'importance numérique de sa population,
des besoins effectifs, etc.

71. En plus des règlesqui viennent d'être mentionnées,qui découlent
du principe de la souveraineté, la présente opinion tiendra aussi compte
de celles découlant des principes de la reconnaissance, du consentement
et de la bonne foi en raison du rôle tout aussi fondamental qu'elles jouent
dans la consolidatiori historique du titre sur un territoire. Il arrive parfoismay even be an independent source or basis of territorial title. Recogni-

tion and consent are particularly important means because, indepen-
dently of the initial weakness of a title, they prevent recognizing or con-
senting States from contesting the validity of the title at any future time.
Indeed, together with the principle of good faith, they tend to create
situations of estoppel. Recognition offers a means of making a relative
title into an absolute one. Consent, in its most comprehensive sense,
which includes not only consent expressed in treaties, agreements and
other formal undertakings, but also acquiescence, toleration and other

forms of silent consent, is also paramount in the determination of the
establishment, maintenance and opposability of territorial title.

72. As to the relationship between "title" and ej'bctivitésthe norma-
tive mandate of international law is clear, namely in thepvescnce qf a title
the role of the c~'rctivité.is always subordinate. The legal primacy of
title is unquestionable in international law. When the effectivitksare con-
trary to the title, they lose the legal value that they may possibly have in
other situations. It is only in the absence of title, or of its proof, that
the effectivirés may play a determinative role, other circumstances per-

mitting, in the process of ascertaining the holder of the title. Other-
wise, the ej'2ctivitCs may serve either to confirm the title or possibly, if
the title is not perfectly clear, as a means of interpreting it, and always
bearing in mind in concrete cases the nature of the "title" invoked and
the features of the norm of international law applicable to the case.

73. In principle, it seems that the Parties are in agreement that "title"

prevails over the ej'~~ctivi1é .s a factor generating sovereignty. But
1 am less sure about the meaning they have given to the term ~Jfectivi-
tés. In fact, the term effectivitL:has been used by counsel in the current
proceedings, particularly by counsel for Bahrain, as meaning every-
thing short of "title" and, even in some contexts and not without
contradictions, as "title" itself. 1cannot accept such an abuse of legal
language. Generally, in international law, the term describes the fuct of
the intentional exercise of jurisdiction or State functions in a given ter-

ritory independently of the right to do so, namely of the question of the
holder of the title. Thus, the g/fi.c.tivitLare not per se "title" but an
element of fact that may be confirmatory of "title", or which even in
certain circumstances and in accordance with certain conditions pro-
vided for by international law, may be conducive to the acquisition of
"title". Thus, the <f;f'ctivitPsmay be a "mode" of acquisition of "title"
in the said circumstances and conditions, but they are not "title" in
themselves even in those cases. For cases of c~ff2ctivitCsbecoming DÉLIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS.TORRES BERNARDEZ) 285

mêmeque la reconna.issance et le consentement constituent une source ou
un fondement indépendant d'un titre territorial. La reconnaissance et le
consentement revêtent une importance particulière car ils empêchent,
indépendamment de la faiblesse initiale d'un titre, les Etats qui recon-

naissent celui-ci ou y donnent leur consentement d'en contester ultérieu-
rement la validité. Ils tendent d'ailleurs avec le principe de la bonne foi
à créer des situations d'estoppel. La reconnaissance permet de trans-
former un titre relatif en un titre absolu. Le consentement, dans son
acception la plus large, qui englobe non seulement celui qui est exprimé

dans un traité, accord ou autre engagement officiel, mais aussi I'acquies-
cement, la tolérance et toute autre forme de consentement tacite, est
aussi un critère priiriordial pour statuer sur l'établissement, le maintien
et l'opposabilitéd'uri titre territorial.

72. Quant au rapport existant entre le «titre» et les effectivités, la
norme du droit international est claire: en présence d'un titre, le rôle des
effectivités est toujours subsidiaire. La primauté juridique du titre est
incontestable en droit international. Lorsqu'elles contredisent le titre, les

effectivités voient disparaître le poids juridique qui peut leur être accordé
dans d'autres circonstances. Ce n'est qu'à défaut de titre ou de la preuve
de celui-ci que les effectivités peuvent jouer un rôle déterminant, si les
autres circonstances le permettent, pour désigner le titulaire du titre.
Dans les autres cas, les effectivitéspeuvent servir soii confirmer le titre,

soit éventuellement, si celui-ci n'est pas parfaitement incontestable, à
l'interpréter, et ce compte tenu toujours dans des cas concrets de la
nature du ((titre)) invoqué et des spécificitésde la norme de droit inter-
national applicable en l'espèce.
73. Il semble en principe que les Parties s'accordent pour dire que le
«titre» prime les effectivitésen tant que facteur générateur de souverai-

neté. Mais je suis moins certain du sens qu'elles attribuent au terme
((effectivités)).Les conseils dans la présente instance et plus particulière-
ment ceux de Bahrejin ont d'ailleurs utiliséle terme ((effectivitésnpour
désignertout si ce n'est le «titre» et, mêmedans certains contextes et non
sans contradictions, le «titre)) lui-même.Je ne saurais accepter un tel
abus du langage juridique. En règle générale,ce terme décrit en droit

international le fuit de l'exercice intentionnel de la compétence ou de
fonctions étatiques dans un territoire donné indépendamment du droit à
cet exercice, c'est-à-dire de la question de la détermination du titulaire du
titre. Les effectivitésne constituent donc pas un «titre» en elles-mêmes
mais un élémentde fait qui peut confirmer le «titre» ou qui, dans cer-

taines circonstances t:t dans le respect de certaines conditions établiespar
le droit international. peut conduire à l'acquisition d'un «titre». Les effec-
tivitéspeuvent êtreainsi un «mode» d'acquisition du «titre»dans ces cir-
constances et conditions, mais elles ne constituent pas un «titre» en elles-286 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS.OP. TORRES BERNARDEZ)

"title" one must look to international law and take due account of the
particular circumstances of the case (nature of the acts, absence of a
previous title, etc.).

74. For example, in the absence of title, occupation as a manifestation
of effectiveness may be considered "title" or "as good as title", to use
Huber's expression in the Islund c?fPulnzas Arbitration. But not every
form of occupation is an ejjkctivitc;capable of generating title or being as
good as title in international law. As explained by Huber himself, it must
be an effective, peaceful and continuous occupation. Moreover, the occu-

pied territory must have been a term nullius or, as explained by Rous-
seau, be "un territoire soustraitpar un acte juridique régulier à une com-
pétenceétatique antérieure" (territory excluded by a legitimate legal act,
from a former State jurisdiction) ("Principes de droit international pub-
lic", Recueil des ~.our.sde l'Académiede droit internutional de Lu Huye,

Vol. 93 (1958), p. 415). In other words, occupation must concern a terra
nulliu.~,or a territory which has lost its owner, to be able to generate,
other circumstances permitting, title to territory in international law. As
to the nature of the acts, the jurisprudence of the Court has underlined
that the acts concerned must be performed à titre de .souverain. This
excludes from the international law notion of c~'cc.tivitésacts performed

by private individuals or groups acting in that capacity or for their own
purposes.
75. In addition to the case of the effective, peaceful and continuous
occupation of a terra nullius, the e@ctivitc;s may also have a role to play
as proof of alleged title to a territory acquired by a mode other than
occupation or as an exercise of title. But again not every act invoked as

an qfictiviti is necessarily in international law an effectivité capable of
being admitted as proof of title or of the exercise of title. The acts must
be actes publics et puisibles de nature étatique, namely a manifestation of
State authority imputable to the State in question. If the act has not been
performed à titre de souveruin or is not imputable as such to the State

concerned it would not be as proof of title to territory or of its exercise.

76. Furthermore, effectivitks are by no means the only manifestation
or form of evidence of title to betaken into account. The general conduct
of the Parties, including, as the case may be, admissions, and instances of

recognition by interested third parties are often more revealing as to the
holder of the title, particularly in the case of original title, than alleged
efictivités which are more frequently than not quite flawed. Lastly, there
is the intertemporal factor. "Critical dates" and "critical periods" are
applied by international courts and tribunals for distinguishing eflectivi-
tésadmissible in casu from other possible alleged effectivitks. Moreover,

the status quo agreed by the parties to the dispute also has a role to play
in this respect.mêmesmêmedans ces cas de figure. Pour déterminer si les effectivités
valent ((titre)), il faut se reporter aux réglesdu droit international et tenir
dûment compte des circonstances particulières de l'affaire (nature des

actes, défaut de titre antérieur, etc.).
74. Par exemple, à défaut de titre, l'occupation en tant que manifesta-
tion de I'effectivitépeut êtreconsidéréecomme constitutive d'un «titre»
ou comme «val[ant] titre)) pour reprendre l'expression employée par
Huber dans l'arbitrage relatif à I'Ile de Paln~~~s M. ais ce n'est pas chaque

forme d'occupation qui constitue une effectivitésusceptible d'engendrer
un titre ou de valoir titre en droit international. Comme l'explique Huber
lui-même,il faut que cette occupation soit effective, pacifique et continue.
11faut en outre aue le territoire occu~ésoit une terra nullius ou. comme
l'a expliqué Rousseau, ((un territoire soustrait par un acte juridique régu-

lier à une compétence étatique antérieure)) (((Principes de droit interna-
tional public)), Recueil des <.oursde l'Académiede droit international &
La Haye, t. 93 (1958). p. 415). En d'autres mots, l'occupation doit s'exer-
cer sur une terra nu1,'iusou un territoire sansmaître pour êtresusceptible
d'engendrer, si les autres circonstances le permettent, un titre territorial

en droit internationad. Quant à la nature des actes eux-mêmes,la Cour a
précisédans sa jurisprudence que ceux-ci doivent êtreaccomplis à titre de
souverain. Ce qui exclut de la notion d'effectivitésau sens du droit inter-
national les actes ac(:omp-is -ar des personnes physiques ou des groupes
agissant à titre privéou pour leurs propres fins.
75. Outre le cas ou il y a occupation effective, pacifique et continue

d'une terru nulliu.~,11effectivitéspeuvent également avoir un rôle àjouer
comme preuve d'un titre revendiqué sur un territoire acquis par un autre
mode que l'occupation ou de I'exercice de ce titre. Mais encore une fois
chaque acte invoqui: comme effectiviténe constitue pas nécessairement
en droit international une effectivité pouvant être admise en tant que

preuve du titre ou de I'exercicede celui-ci. Les actes doivent êtredesactes
publics et pacifiques de nature étatique, c'est-à-dire êtreune manifesta-
tion de l'autorité étatique attribuable à 1'Etat en cause. L'acte en ques-
tion, s'iln'a pas été accomplià titre de souverain ou n'est pas attribuable
en tantque tel à I'Etat en cause, ne vaudrait pas preuve du titre territorial

ou de I'exercice de celui-ci.
76. Au demeuranit, les effectivitésne sont pas la seule manifestation ou
le seul mode de preuve du titre dont il faille tenir compte. Le comporte-
ment général des parties,englobant le cas échéantles aveux et les actes de
reconnaissance émainantde tierces parties intéressées, est plussouvent

révélateurdu titulaire du titre, surtout s'il s'agit d'un titre originaire, que
de prétendues effeciivités qui plus souvent que non laissent fortement
à désirer. Reste enfin l'élémentintertemporel. Les cours et tribunaux
internationaux ont recours aux ((dates critiques)) et aux ((périodes
critiques)) pour distinguer les effectivitésrecevables dans un cas donné
d'autres prétendues effectivitéséventuelles.Sans oublier que le statu quo

dont conviennent les parties au différend entre lui aussi en ligne de
compte.B. Origins of'the Ruling Furnilics of Qutur und of Balzruin and Settle-
ment of the Al-Khul(/ilh in tlie Buhrain Islunds in 1783

77. The socio-political organization prevailing in the past in the Ara-

bian Peninsula was the "tribal system" and many Bedouin tribes were
nomadic (bedu), although there were also settled tribes and people
(hadar) mainly in coastal areas and towns. The process of the settlement
of the tribes took time. Itwas not done at once or in a uniform manner.
Thus, for a long time nomadic tribes and settled tribes coexisted with
each other, at least in the Qatar promontory. There were also semi-

nomadic tribes. But, the hadur ultimately came to dominate political life
because of the fundamental economic importance of the sea (trade, pearl
fishing, etc.). The ancestors of most of the tribes who reached the Qatar
promontory by land are to be found in Central Arabia, the present ruling
families of Qatar and Bahrain included.

78. According to Qatar, the Al-Maadid tribe, including the forebears
of the Al-Thani family, and the closely related Al Bu Kawara, migrated
by the end of the seventeenth century from Ashayquir in Washm to
Jabrin, an oasis in Central Arabia, and from there to the Qatar peninsula
settling, broadly, first in its south-western tip, near Salwa, then moving to
the north-west, to the Zubarah area and nearby Ruways, where the Al-

Maadid group settled, while the Al Bu Kawara moved to the north-east
of the peninsula and began to develop the Fuwayrat settlement in the
vicinity of the Musallam area at Al-Huwayla. When the Al-Khalifah
moved to Bahrain and the Zubarah area was ruined, settlement in the
north-eastern corner of Qatar intensified. It was to Fuwayrat that the
eponymous Thani moved. Subsequently, Mohamed bin Thani left

Fuwayrat and settled in Doha, becoming the governor of Bida and rising
to the position of paramount Sheikh of Qatar in the 1850s.

79. In so far as Bahrain is concerned, and also in general, the Al-Kha-
lifah family is a branch or section of the Al-Utub tribe. Apparently, the

Al-Utub tribe first reached the Qatar peninsula also coming from Central
Arabia and establishing themselves in 1715 in the area of Zubarah for
about two years, after which they went to Kuwait. While in Kuwait,
three branches of the tribe emerged: the Bin Khalifah, from whom the
present ruling family in Bahrain is descended, the Bin Sabah and the Al-
Jalahma. In 1766 the Bin Khalifah and the Al-Jalahma sections left

Kuwait for Bahrain, which had been occupied by the Persians since 1753,
thence moving on to the Qatar peninsula, where in 1768they built a fort,
known as Al-Murair, at some distance outside the outer wall of Zubarah
town (about 1.5 km). They settled for about 17 years in the Zubarah
area, helping in the development of the pearl industry of the town and
there reaching a position of some pre-eminence.

80. But in 1783,the Utub (the Bin Khalifah and Al-Jalahma branches),B. Les origi~zcs &IL 'urniIles rPgnuntes de Qatar et de Buhreïn et I'Ptu-
hlis.sement de:;Al-Kliulifa-h dans les îles d~ Buhreïn en 1783

77. Le ((système tribal)) était le mode d'organisation socio-politique
ayant cours antérieurement dans la péninsule Arabique, la plupart des

tribus bédouines étaientnomades (bedu) mêmes'il y avait aussi des tri-
bus et des personnes sédentarisées(hudur) principalement dans les zones
et villes situéesle long de la côte. La sédentarisation des tribus a pris du
temps, elle ne s'est pas faite d'un seul coup ou de manière uniforme. C'est
ainsi que tribus noniades et tribus sédentariséesont longtemps coexisté,
du moins dans la ri:gion du promontoire de Qatar. Il y avait aussi des

tribus partiellement nomades. Mais les hudur ont fini par dominer la vie
politique du fait de l'importance économique fondamentale de la mer
(commerce, pêche perlière, etc.). Laplupart des tribus qui ont atteint le
promontoire de Qat.ar par la voie terrestre sont originaires d'Arabie cen-
trale, y compris les familles régnantes actuelles de Qatar et de Bahreïn.
78. Selon Qatar, la tribu des Al-Maadid, y compris les aïeux de la
famille des Al-Thani, ainsi que les Al Bu Kawara qui leur étaient étroi-

tement liés,émigrèrentd'Ashayquir dans le Washm à Jabrin, oasis située
en Arabie centrale, eitde là dans la péninsuledeQatar où ils s'installèrent
d'abord à son extrérnitèsud-ouest prèsde Salwah, pour ensuite se dépla-
cer vers le nord-ouest, dans la régionde Zubarah et prèsde Ruways où le
groupe des Al-Maadid s'installa tandis que les Al Bu Kawara se diri-
gèrent vers le nord-est de la péninsule où ils entreprirent de construire

la localité de Fuwayrat à proximité de Musallam à Al-Huwayla.
Le peuplement de liipartie nord-est de Qatar s'accéléralorsque les Al-
Khalifah partirent pour Bahreïn et que la région de Zubarah fut
détruite. C'est à Fuwayrat que vint s'installer Thani, qui donna son
nom à la dynastie. Par la suite, Mohamed bin Thani quitta Fuwayrat
pour s'installer à Doha, devenant le gouverneur de Bida et s'élevant

au rang de cheikh suprêmede Qatar dans les années 1850.
79. Quant à Bahreïn plus particulièrement, mais aussi de façon géné-
rale, la famille des A.1-Khalifahest une branche ou section de la tribu des
Al-Utub. 11semble que celle-ci, qui était elle aussi originaire d'Arabie
centrale, soit d'abord arrivéedans la péninsuledeQatar et qu'elle se soit
installée en 1715dans la régionde Zubarah où ses membres demeurèrent

prks de deux ans, après quoi ils se rendirent au Koweït. Là, la tribu se di-
visa en trois branchlis: les Bin Khalifah, dont descend la famille de I'ac-
tuel souverain de Bahreïn, les Bin Sabah et les Al-Jalahma. En 1766, les
branches Bin Khalilàh et Al-Jalahma quittèrent Koweït pour se rendre
à Bahreïn. qui était occupépar les Persans depuis 1753 et, de là. dans
la péninsule de Qatar où, en 1768, elles construisirent un fort dénommé

Al-Murair, à quelque distance des murs de la ville de Zubarah (à 1,5kilo-
mètre environ). Ils s'installèrent pendant dix-sept ans environ dans la
régionde Zubarah, contribuant au développement de l'activité perlièrede
la ville et y acquérant une position assez prééminente.
80. Mais en 1783. les Utub (c'est-à-dire les branches des Bin Khalifah288 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS.01'. TORRESBERNAKDEZ)

together with other Arab tribes, including Qatari tribes, seized Bahrain
from the Persians in retaliation for previous attacks upon the town of
Zubarah by the Persian Governor of Bahrain. Following a struggle for
power on the island, the Bin Khalifah became the ruling family in Bah-

rain and settled on the island, while the Al-Jalahma section returned to
Qatar. In other words, the Al-Khalifah abandoned their previous settle-
ment in the Zubarah area. The first Al-Khalifah Ruler of Bahrain was
Ahmad bin Khalifah, known later as Ahmad the Conqueror.

81. Within the "tribal system", the links between a tribe and a terri-
tory were established by the very fact of the ".~ettlement". If a settled
tribe abandoned the settlement, those territorial links disappeared,
although personal links with other sheikhs, tribes or branches of tribes
might continue, but from a distance. By moving freely to Bahrain Island

in 1783, the Al-Khalifah left their previous settlement in the Zubarah
area and therefore the only territorial basis they had had in the Qatar
peninsula since their arriva1 in 1766. The Al-Thani, however, did not
move from the Doha area, always retaining that territorial base in the
peninsula of Qatar. Thus, those in command at Doha and Bida began to

be seen by the local tribes asthe heads of Qatar, although it took time for
their authority to be effectively exercised over al1the tribes and territory
of the peninsula. Writing at a time when the Sheikhs of Bahrain still
claimed some kind of nominal authority over Qatar, Palgrave, in his Nur-
rative oj'u Y~ur'sJourney through Central und Eastern Arubiu (1862-

IK63), reported that:

"Ebn-Thanee, the governor of Bedaa', is indeed generally acknow-
ledged for head of the entire province, which is itself dependent on
the Sultan of Oman; yet the Bedaa' resident has in matter of fact
very little authority over the other villages, where everyone settles his

affairs with his own local chief. and Ebn-Thanee is for those around
only a sort of collecter-in-chief, or general revenue-gatherer, whose
occupation is to look after and to bring in theannual tribute on the
pearl fishery" (Counter-Memorial of Qatar, Vol. 2, Ann. 11.75,
p. 415).

82. The settlement of the Al-Khalifah family in the Bahrain islands,
while the Al-Thani remained settled in the mainland, is an important his-
toric event for understanding the subsequent territorial development of

the two countries. Speaking with hindsight it may even be added that,
from that very moment, the future broad territorial profile of Bahrain
and Qatar as separate political entities began to take shape. Bahrain
began to be viewed as the archipelago formed by the Bahrain islands and
Qatar as a continental or mainland country in the peninsula of Qatar,

and this not only by local inhabitants but also, and mainly, by the foreignet des Al-Jalahma), iivec l'aide d'autres tribus arabes, y compris des tri-
bus qataries, s'emparèrent de Bahreïn qu'elles enlevèrent aux Persans en
représaillesà des attaques lancéesantérieurement contre la ville de Zuba-
rah par le gouverneur persan de Bahreïn. A l'issue d'une lutte pour la
conquête du pouvoir sur l'île, les Bin Khalifah devinrent la famille

régnante à Bahreïn et s'installèrent sur l'île tandis que la branche des Al-
Jalahma revint à Qatar. En d'autres mots, les Al-Khalifah abandon-
nèrent l'emplacement où ils s'étaient installésdans la régionde Zubarah.
Le premier souverain Al-Khalifah de Bahreïn fut Ahmad bin Khalifah,
appelépar la suite A.hmad le conquérant.
81. Dans le (csystkmetribal)). les liens entre une tribu et un territoire

s'établissaient par le fait mêmede l'«implantation». Si une tribu aban-
donnait le lieu où elle s'était install,es liens territoriaux disparaissaient
bien qu'il se pût que subsistent des liens personnels avec d'autres cheikhs,
tribus ou branches de tribus, mais i distance. En s'installant de leur plein
gré sur l'île de Bahreïn en 1783. les Al-Khalifah ont quitté leur lieu
d'implantation antérieur dans la régionde Zubarah et par conséquent la

seule base territoriale dont ils disposaient dans la péninsule de Qatar
depuis leur arrivée en 1766. Les Al-Thani. par contre, n'ont pas quitté la
région de Doha, ils ont toujours conservé cette base territoriale dans la
péninsulede Qatar. C'est ainsi que les tribus locales se sont mises consi-
dérerceux qui exerçaient l'autorité à Doha et à Bida comme les chefs de
Qatar bien qu'il ait fallu longtemps à ces derniers pour exercer effective-
ment leur autorité siIr l'ensemble des tribus et du territoire de la pénin-

sule. Ecrivant i une: époque où les cheikhs de Bahreïn revendiquaient
encore une certaine autorité symbolique sur Qatar, Palgrave signale, dans
son Narrutii3e ?/'a 'Yeur'.~Journry tlzrougll Centrul und Eastern Arabia
(1862-1863). que:

«Bin Thani, le gouverneur de Biddah est généralementreconnu
comme le chef de toute la province qui dépend elle-mêmedu sultan
d'Oman; et pourtant, le résident à Biddah n'a en fait que très peu
d'autorité sur les autres villages, où les habitants règlent leurs
affaires avec leur propre chef local, de sorte que Bin Thani n'est

qu'une sorte de collecteur en chef, de percepteur général,dont l'acti-
vitése résume Èipercevoir le tribut annuel des pêcheursde perles.))
(Contre-mémoire de Qatar, vol. 2, annexe 11.75,p. 415.)

82. L'installation de la famille des Al-Khalifah dans les îlesde Bahreïn,
les Al-Thani étant demeurés eux sur le continent. est un événementhis-
torique important pour bien comprendre la suite de l'évolution territo-
riale des deux pays. On peut même ajouteravec le recul qu'à partir de ce
moment mêmela configuration territoriale future de Bahreïn et deQatar

en tant qu'entités politiques distinctes s'est ébauchéedans ses grandes
lignes. Bahreïn a commencéà êtreconsidérécomme l'archipel formé des
îles de Bahreïn et Qatar comme un pays continental situédans la pénin-
sule de Qatar, et ce non seulement par les habitants de l'endroit maisforces called upon by history to participate in the creation and shaping of
the modern States of Qatar and Bahrain.

C. Legai Effect.~on Title>to Territory Conseyuential on thc Settirment
ofthe Al-Khulifuh in the Bahrain Islunds

83. In international law, for possession to generate title to territory
requires animus possidendi and corpus possessioni.~.1am ready to admit
that, after leaving their settlement in the Zubarah area in 1783, the Al-

Khalifah at times, and with different degrees of intensity according to the
moment, expressed a certain unimus regarding the Qatar peninsula in the
guise of attempts aimed at giving recognition to some kind of pre-
eminence among the Qatari tribes, or certain Qatari tribes, as well as
at avoiding the possibility that the peninsula might become a source
of danger to the security of the Bahrain islands. But this uninzus of the

Al-Khalifah Rulers of Bahrain never resulted in the establishment of
an administrativelterritorial unit of their own in the Qatar peninsula,
or in the establishment of a common political or territorial entity
between the Bahrain islands and the Qatar peninsula or a part thereof,
or in the recognition by the Powers of the existence of such a common
administrative or political entity of whatever form.

84. Regarding the objective element of title generating possession, it is
quite obvious in the light of the historical and diplornatic documentation
submitted by the Parties that there is no corpus possessionis by Bahrain
in the Qatar peninsula between 1783and 1868.During this long period of

about 85 years, the Al-Khalifah Rulers of Bahrain were not in possession
of any part of the peninsula of Qatar or of any of the islands adjoining
the peninsula, nor did they even claim to be. In fact, not until 1873 did
the Ruler of Bahrain submit to the British its first claim to Zubarah, then
a part of the Ottoman kazu of Qatar! And not until 1936was Bahrain's
claim to the Hawar Islands submitted, also to the British! Thus, during

the period 1783-1868, as corpus of possession the Rulers of Bahrain did
not have any territory in the Qatar peninsula andlor in its adjoining
islands to make them the holders of title to territory under international
law either as a -f/i>c.tivcpossession or in the form of in precurio
pos.se.ssionis.

85. Bahrain's thesis of the effective exercise of authority during the
period 1783-1868in the Qatar peninsula is not therefore based upon any
kind of effective or actual possession of territory, but rather onan alleged
unir7zusto pre-eminence in the peninsula, as well as in the alleged ties of
allegiance of certain tribes with the Al-Khalifah Rulers of Bahrain, the
Naim (the nomadic tribe) in the case of the so-called "Zubarah region"

and the Dawasir in the case of the Hawar Islands. We will consider these
alleged "ties of allegiance" below.aussi, principalement, par les puissances étrangères que l'histoire allait
appeler à participer 21la création et à l'édification desEtats modernes de
Qatar et de Bahreïn.

C. Les efJfts juridiques découlant de l'établissement des Al-Khalifirh
dans les îles de Buhreïn sur le titre territorial

83. En droit international, la possession, pour qu'elle engendre un titre
territorial, exigel'unimuspossidendi et lecorpus possessionis. Je suis dis-
poséà reconnaître que les Al-Khalifah, après avoir quitté le lieu où ils
s'étaientinstallésdaris la régionde Zubarah en 1783, ont parfois, et avec

une intensité variant selon le moment, exprimé un certain aninlus en ce
qui a trait à la péniniiulede Qatar sous le couvert de tentatives visant à se
faire reconnaître une certaine prééminenceparmi les tribus qataries ou
certaines de celles-ci, ainsi qu'à éliminerle risque de voir la péninsulese
transformer en une nnenace pour la sécuritédes îles de Bahreïn. Mais cet
animus des souverains Al-Khalifah de Bahreïn n'a iamais débouchésur la

création d'une entité:administrative ou territoriale qui leur soit propre
dans la péninsule de Qatar, sur la création d'une entité territoriale ou
politique commune entre les îles de Bahreïn et la péninsulede Qatar ou
une partie de celle-ci, ou encore sur la reconnaissance par les puissances
de l'existence d'une itelleentité politique ou administrative commune de
quelque forme que ce soit.

84. S'agissant de l'élément objectidfe la possession susceptible d'engen-
drer un titre, ilest tout à fait évident à la lumière des documents histo-
riques et diplomatiques présentéspar les Parties que Bahreïn n'avait pas
lecorpuspossrssioni~; dans la péninsulede Qatar entre 1783et 1868. Pen-
dant cette longue période de prèsde quatre-vingt-cinq ans, les souverains
Al-Khalifah de Bahreïn n'étaientni ne prétendaient mêmeêtreen posses-
sion d'une partie quirlconque de la péninsulede Qatar ou d'une des îles

qui lui sont adjacentes. Ce n'est d'ailleurs qu'en 1873que le souverain de
Bahreïn a saisi les Britanniques de ses premières prétentions sur Zubarah
qui faisait alors partie du kazu ottoman de Qatar! Et ce n'est également
qu'en 1936que la revendication de Bahreïn à l'égarddes îles Hawar a été
soumise aux Britanniques! De 1783à 1868par conséquent, les souverains
de Bahreïn n'exerçaient le corpus sur aucun territoire de la péninsulede

Qatar ou d'îles adjacentes à celle-ci, qui ferait d'eux les possesseurs d'un
titre territorial au regard du droit international parce que cette possession
était soiteffrctive soitprécaire.
85. La thèse de Bahreïn selon laquelle il a exercéeffectivement son
autorité de 1783a 1868dans la péninsulede Qatar ne repose dèslors pas
sur une sorte de possession effective ou réelledu territoire, mais plutôt

sur une prétendue intention d'exercer sa prééminencedans la péninsule
ainsi que sur de prétendus liens d'allégeance de certaines tribus vis-à-vis
des souverains Al-Khalifah de Bahreïn, les Naim (tribu nomade) dans le
cas de la «région dite de Zubarahn et les Dowasir dans le cas des îles
Hawar. Nous examinerons plus loin ces prétendus «liens d'allégeance)). 86. For the moment, let us merely emphasize that neither the unimus

argument nor the allegiance argument implied effective possession of ter-
ritory by the Al-Khalifah Rulers of Bahrain in the Qatar peninsula from
1783to 1868.The possession by Bahrain of part of Jazirat Hawar did not
take place until 1937and was the result of a clandestine occupation, fol-
lowing the 1936British "provisional decision" on the Hawar Islands. The

only point concerning this occupation which should be mentioned here is
that because of its very date, and independently of its characterization in
international law, such an occupation cannot have retroactive effect so as
in any way to interrupt the process of the formation and consolidation of

the Al-Thani Rulers' original title to the territory of the whole peninsula
of Qatar and its adjoining islands.
87. Furthermore, the case file contains no evidence of the exercise of
territorial authority by the Al-Khalifah - even during the period when
they remained settled in the Zubarah area (1766-1783) - over other

parts of the peninsula of Qatar. Bahrain asserts, however, that a qcrdi of
Zubarah, subject to the authority of the Al-Khalifah, granted the Hawar
Islands to the Dowasir. This alleged judicial act is not part of the docu-
mentation before the Court. In fact, counsel for Bahrain tried to
construct it by means of second-hand evidence such as, for example,

the so-called "affidavits" and hearsay (ouï-dire) testimony of private and
perhaps self-interested individuals.

88. My general conclusion on this matter is that, having left for the

Bahrain islands in 1783by an act of free will, the Al-Khalifah abandoned
their former territorial title in the area of Zubarah and never before 1868
acquired any new title of a tc'rritoriulclzuructer regarding that area or
any other area of the Qatar peninsula andlor its adjoining islands and
waters. The absence of effective possession under international law,

because of the lack of corpusposses.sionis, is manifest from 1783to 1868,
quite independently of any possible nominal pre-eminence of the Al-Kha-
lifah among tribes in the peninsula for reasons of prestige or other con-
siderations. It is also crystal clear that, while settled at Zubarah (1766-
1783),the Al-Khalifah were not rulers of Qatar. They were not - before

or after 1783 - a kind of dynasty reigning over al1the tribes and terri-
tory of the Qatar peninsula as counsel for Bahrain has sought to insinu-
ate during the proceedings. Qatar does not therefore have to prove the
loss by the Al-Khalifah of any title over Qatar to prove its own originul

title.It is to Bahrain - to the extent that it asserts a contrary proposition
- to prove that territorial title actually existed to the extent indicated
and did not lapse following the settlement of the Al-Khalifah in the Bah-
rain islands in 1783.What "the British" considered or did not consider in
the first part of the nineteenth century is not the issue; the issue is what

international law considers a territorial title to be in that century. 86. Contentons-nous pour l'instant de souligner que ni le moyen tiré

de I'unirnusni celui tirédes liens d'allégeance ne signifiaientque les sou-
verains Al-Khalifah de Bahreïn étaienten possession effective d'un terri-
toire dans la péninsule de Qatar de 1783 à 1868. Bahreïn n'est entré en
possession d'une partie de Jazirat Hawar qu'en 1937 à la suite d'une
occupation clandestine opéréeaprès la ((décisionprovisoire)) britannique

de 1936 sur les îles Hlawar. 11suffit ici de relever que cette occupation, du
fait de la date même à laquelle elle s'est produite et indépendamment de
sa qualification en droit international, ne saurait avoir d'effets rétroactifs
interrompant le processus de formation et de consolidation du titre ori-
ginaire des souverains Al-Thani sur le territoire de l'ensemble de la pénin-

sule de Qatar et des îles qui lui sont adjacentes.
87. De plus, on ne trouve dans le dossier aucun élémentattestant
l'exercicepar les Al-Khalifah d'une autorité territoriale - même pendant
la période où ils étaient établis dans la région de Zubarah (de 1766 à
1783) - sur d'autres parties de la péninsule de Qatar. Bahreïn affirme

cependant qu'un quu'ide Zubarah, relevant de l'autorité des Al-Khalifah,
avait attribué les îles Hawar aux Dowasir. On ne trouve nulle trace de ce
prétendu acte juridictionnel dans les documents présentésà la Cour. Les
conseils de Bahreïn se sont d'ailleurs efforcésde l'établir au moyen de

preuves de seconde main, comme les prétendues ((déclarations sous ser-
ment)) et les témoignages de particuliers, peut-êtreintéressés,relatant ce
qu'ils avaient entendu dire (ouï-dire).
88. La conclusion généraleà laquelle je parviens à ce sujet, c'est que les
Al-Khalifah, après êtrepartis s'installer de leur plein grédans les îles de

Bahreïn en 1783, ont abandonné leur ancien titre territorial dans la
région de Zubarah et n'ont acquis avant 1868 aucun nouveau titre de
tzuture territoriule sur cette régionou toute autre régionde la péninsule
de Qatar ou sur les îles et étendues maritimes adjacentes à celle-ci.
L'absence de possession effective en droit international, du fait de I'inexis-

tence du corpus pos.rr.s.vioni.se,st manifeste de 1783 à 1868, tout à fait
indépendamment de l'éventuelle prééminencesymbolique des Al-
Khalifah parmi les tribus de la péninsulepour des raisons de prestige ou
pour d'autres consiclérations. IIest aussi parfaitement clair que les Al-
Khalifah, mêmelorscqu'ilsétaient établisà Zubarah (1766-1783),n'étaient

pas les souverains de Qatar. Ils ne constituaient pas, que ce soit avant
ou après 1783,une dynastie régnant surl'ensembledes tribus et du territoire
de la péninsuledeQatar comme les conseils de Bahreïn se sont employés
à le laisser entendre au cours de la procédure. Qatar n'a dès lors pas à
prouver la perte par les Al-Khalifah de tout titre sur Qatar pour établir

son propre titre originaire. Il incombe à Bahreïn - dans la mesure ou il
avance une proposil.ion contraire - de prouver que le titre territorial
existait réellementdans la mesure indiquée et n'est pas devenu caduc à la
suite de l'installation des Al-Khalifah dans les îlesde Bahreïn en 1783.Ce
que <<lesBritanniques)) pensaient ou non au cours de la première moitié

du XIX' siècle n'estpas en litige, ce qui l'est c'est ce qui constitue en ce
siècle-là un titre territorial au regard du droit international. D. Presence ofGreut Brituin in the Gulf'und Maintenance of
Peucc ut Seu

89. Europeans arrived in the Gulf in the seventeenth century, as it

lay along one of the trading routes with India. The first to arrive were
the Portuguese, who established forts at Hormuz and Bahrain. Their
monopoly of trade in the Gulf was first challenged by the Dutch who had
trading posts on the Persian coast. Somewhat later came the British who,
in association with Persia. succeeded in expelling the Portuguese from the
Gulf, the last Dutch trading post also being abandoned in 1766. There-

after. the British almost acquired a monopoly of foreign trade in the Gulf
ports, and were left as the only foreign Power in the area until the arriva1
of the Ottomans some decades later.

90. By the end of the eighteenth century, in addition to commercial
and trade interests, there were also other reasons for Britain's increased
involvement in the Gulf. The growing British presence in India made the

Gulf an area of great strategic importance for successive British Govern-
ments. At the same time, maritime trade had considerable increased, as
had piracy, with the result that part of the southern coast of the Gulf
came to be known by the British as the "Pirate Coast". Since 1797, and
on several occasions, British vessels were attacked by Arab tribes led by
the Qawasim whose headquarters were in Ras Al-Khaimah. It took the

British from 1797to 1819 to defeat the Arab tribes led by the Qawasim.

91. But in 1819a substantial force of combined British naval and East
India Company vessels finally took control of Ras Al-Khaimah. Other
ports on the "Pirate Coast" were also visited by the British and a clean

sweep was made of their military defences and their larger war vessels.
These kinds of measures were also taken against the Bahrain Sheikhs in
the Bahrain islands. It is noteworthy that iilhrnthe Bi.itish took controf'
the Gu& the Buhruin Rulers \ivre ulreu~~settlrd in the Bul~ruinislands.
The British did not meet the Al-Khalifah in their former Zubarah settle-
ment or in the Hawar Islands but in the Bahrain islands.

92. Following the events described. individual agreements were signed
by the British with the Sheikhs including an undertaking to enter into a
general peace treaty in the future. The General Treaty of Peace was con-

cluded in January 1820 and, on various dates, the Sheikhs of the Pirate
Coast and the two Bahraini Sheikhs in power in the Bahrain islands sev-
erally became parties thereto. By this Treaty the Arab signatories under-
took in future to abstain from plunder and piracy, as distinguished from
"acknowledged war", and various arrangements were prescribed for
ensuring the strict observance by them of their new treaty obligations, DELIMITATION ET QUESTIONS (OP.DISS. TORRES BERNARDEZ) 291

D. Lu présence de lu Grande-Bretugne duns Ic Golfe et le maintien

89. Les Européens arrivèrent au XVIIc siècledans le Golfequi jouxtait
l'une des routes comrnerciales vers l'Inde. Les premiers furent les Portu-
gais qui établirent desforts à Ormuz et à Bahreïn. Le monopole commer-
cial que ceux-ci exerçaient dans le Golfe fut d'abord contesté par les

Hollandais qui possédaient des comptoirs sur le littoral persan. Un peu
plus tard vinrent les Britanniques qui, de concert avec la Perse. par-
vinrent à expulser 11:sPortugais du Golfe, le dernier comptoir hol-
landais étant aussi abandonné en 1766. Par la suite, la Grande-Bretagne
exerça un quasi-moriopole sur le commerce extérieur dans les ports
du Golfe et demeura la seule puissance étrangèredans la régionjusqu'à

l'arrivéedes Ottomaris quelques décenniesplus tard.
90. A la fin du XV'lIIcsiècle,d'autres raisons, en plus des intérêtcom-
merciaux, poussèrent aussi la Grande-Bretagne à s'intéresserdavantage
au Golfe. La présencede plus en plus marquée des Britanniques en Inde
faisait du Golfe unezone de grande importance stratégique pour les Gou-

vernements britanniqlues qui se sont succédé. Lecommerce maritime
avait par la mêmeoccasion considérablement progressémais la piraterie
aussi, à un tel point que les Britanniques appelèrent la frange de la côte
méridionale du Golfe la «côte des pirates)). A partir de 1797,des navires
britanniques furent attaqués à de nombreuses reprises par des tribus

arabes dirigées par les Qawasim installés a Ras Al-Khaimah. II fallut
vingt-deux ans aux Britanniques, de 1797 à 1819, pour vaincre les tribus
arabes dirigéespar les Qawasim.
9 1. Mais en 1819dl'importantes forces rassemblant des navires britan-
niques et des navires de la Compagnie des Indes orientales parvinrent

finalement à s'emparer de Ras Al-Khaimah. Les Britanniques se ren-
dirent également dans d'autres ports de la «côte des pirates)) où ils démo-
lirent leurs moyens de défense militaires ainsi que les grands navires de
guerre qui s'y trouvaient. De telles mesures furent aussi prises contre les
cheikhs de Bahreïn dans les îles de Bahreïn. II vaut la peine de relever

que, lorsrluc 1c.sBritrrnniyuc~.r a.ssurèrent leur mrrini?ii.sle. Colfi.lc).s
souvcrrrins (le Bulireiil i'tuieùkjù i't~~hlisdcrns les îles de>B~crlirLes.
premiers contactsentre les Britanniques et les Al-Khalifah ne se firent pas
à l'endroit où ceux-ci s'étaientétablis précédemmentà Zubarah ou dans
les îles Hawar, mais bien dans les îles de Bahreïn.

92. A la suite de ces événements,les Britanniques signèrent avec cha-
cun des cheikhs des accords comportant l'engagement par ceux-ci de
conclure ultérieurement un traité de paix général.Le traité de paix géné-
ral tùt conclu enjanvier 1820et les cheikhs de la côte des pirates ainsi que
les deux cheikhs bahreïnites exercant le ouv voirdans les îles de Bahreïn
devinrent chacun à leur tour partie à ce traité. Les signataires arabes

s'engageaient par celui-ci à s'abstenir à l'avenir de tout acte de pillage et
de piraterie. par opposition à la ((guerre reconnue)). Le traitécomportait
aussi diverses dispositions visant à assurer qu'ils respectent rigoureuse-among them being the adoption by the tribes of a common distinctive
flag, and the institution of a system of ship's papers for the purpose of
identification.

93. To enforce the Treaty of 1820, the British stationed more perma-
nent naval forces in the Gulf, and subsequent acts of piracy, including
several believed to have been perpetrated by tribes of Qatar and of Bah-
rain, were dealt with directly by these forces. However, piracy as well as
acts of aggression by one Arab tribe against another continued, resulting
in disruption to both British and Arab trade. Therefore, in 1835, at the

suggestion of the British, a maritime truce was established which was
renewed for certain periods on a yearly basis. In 1836.The British also
imposed a (Iejucto restrictive line between the Persian coast and the Arab
coast, beyond which the Arab tribes were not allowed to conduct any
hostile operation. Finally. a Treaty of Maritime Peace in Perpetuity was
signed in August 1853 by Great Britain and the Chiefs of the "Trucial

Sheikhdoms".
94. British control led to the maintenance of peace at sea in the Gulf.
For example, they imposed fines and assisted in the recovery of plun-
dered property. They were also, inevitably, drawn into intervening in
local disputes, sometimes supporting one sheikh rather than another.
However, British ascendancy in the Gulf from 1820 onwards over the
affairs of the Arab chiefs was mainly a ~lcj.rrc.toposition and not a posi-

tion as of right. The moves to establish and maintain peace at sea, as well
as other moves in 1838 and 1847 in connection with the slave trade,
allowed the British to intervene to secure the performance of treutj, ohli-
gations. But Great Britain did not establish any supremacy over the Arab
chiefs with regard to their other internal or external affairs. Nor did
Great Britain claim or proclaim suzerainty or sovereignty over them on

treaty or other grounds. In 1892, a new form of protection was devised,
the "exclusive agreements", but the territories of the various Arabs
Chiefs in the Gulf never became territories of the British Crown.

E. Terminurion oJ he Histori<'~rICon~(>c'tioth~etii,ccr~the.Al-Kh~rlijlrli
Ru1er.sof Buhrtrin rintQatcrr (1868-1871)

95. The Al-Khalifah's title to the Bahrain islands was acquired by con-
quest, a mode of acquiring territory not excluded by eighteenth century
international law. But the consolidation of their title to the Bahrain

islands took some time because the Al-Khalifah were by no means
the only political actors in the area and also because of internal power
struggles among the Al-Khalifah Sheikhs.
96. From 1783 until about 1820. the Persians, Muscat and, in particu-
lar, the Wahhabis struggled for control over Bahrain Island and from
time to time the Al-Khalifah Rulers had to acknowledge their submissionment leurs nouvelles obligations conventionnelles, parmi lesquelles figu-
raient l'adoption par les tribus d'un pavillon distinctif commun et la mise
en place d'un régime d'immatriculation des navires pour en permettre
l'identification.
93. Pour faire respecter le traitéde 1820,les Britanniques postèrent des

forces navales permanentes dans le Golfe, qui se chargèrent de réprimer
directement les actes de piraterie commis par la suite, dont plusieurs, esti-
mait-on, avaient été perpétrépsar des tribus deQatar et de Bahreïn. Mais
les actes de piraterie et d'agression entretribus arabes se poursuivirent, ce
qui avait pour effet de désorganiser le commerce britannique et arabe.
C'est ainsi que fut conclue en 1835, sur la proposition des Britanniques,
une trêvemaritimequi fut renouveléed'annéeen année.En 1836,les Bri-

tanniques imposèrent aussi une ligne d'interdiction u' uc.to entre la côte
persane et la côte araibique, au-delà de laquelle les tribus ne pouvaient se
livrer à des actes d'hostilité. Un traité de paix maritime perpétuel fut
enfin signé enaoût 11353par la Grande-Bretagne et les chefs des ((émirats
de la côte la Trêve)).
94. La domination britannique a contribué au maintien de la paix

maritime dans le Golfe. Les Britanniques ont par exemple infligédes
amendes et aidéà la récupérationde biens pillés. Ilsont aussi été amenés
par la force des choses à intervenir dans des différendslocaux, appuyant
parfois un cheikh plutôt que l'autre. Mais l'influence dominante qu'ils
ont exercéedaris le Glolfeà partir de 1820sur les affaires des chefs arabes
avait surtout un cara.ctèreconcret et non juridique. Les initiatives prises
pour établir et mainitenir la paix maritime ainsi que d'autres mesures

adoptées en 1838 et 1847 en ce qui concerne la traite des esclaves per-
mirent aux Britanniques d'intervenir pour garantir l'exécutiond'ohligcr-
rions coni,cntionnc~lle.. ais la Grande-Bretagne n'a pas établi sa supré-
matie sur leschefs arabes pour ce qui est de leurs autres affaires intérieures
ou extérieures.Elle n'a pas non plus revendiquéou proclamésa suzeraineté
ou souveraineté sur eux par voie de traité ou par tout autre moyen. En
1892,un nouveau mécanismede protection a vu lejour. celui des«accords

exclusifs)>,mais les territoires des différents chefs arabes dans le Golfe ne
sont jamais devenus des territoires de la Couronne britannique.

95. Les Al-Khalifiih acquirent leur titre sur les îles de Bahreïn par

conquête. mode d'acquisition de territoires que n'excluait pas le droit
international du XVIII' siècle.Mais la consolidation de leur titre sur ces
îles exigea un certain temps car les Al-Khalifah n'étaient point les seuls
acteurs politiques dains la région,sans oublier non plus les luttes de pou-
voir entre les cheikhs Al-Khalifah.
96. De 1783jusque 1820 environ, les Persans, Mascate et plus parti-
culièrement les Wahhabites s'affrontèrent pour exercer leur mainmise sur

l'île de Bahreïn de sorte que les souverains Al-Khalifah furent parfoisto one or other of those powers. There were therefore permanent threats,
in the first place from the Wahhabis who, once they had occupied the
Hasa coast in 1795 with the assistance of the Naim (the tribe allegedly
loyal to the Al-Khalifah) and other tribesmen, besieged Zubarah and

other localities in the north of the Qatar peninsula. By 1802-1803, the
Wahhabis had nominally subjected al1the inhabitants of the Arab Gulf
coast from Basra to Muscat and also turned their attention to the island
of Bahrain itself, demanding in particular the payment of the zukut by
the Rulers of Bahrain.
97. By 1809,the Wahhabis had brought Qatar under their rule and the
Bahrain islands themselves succumbed to the powerful Wahhabi influ-

ence, which was then controlled from Zubarah in Qatar. From 1809,the
influence of the Wahhabis extended over Bahrain culminating in a period
of Wahhabi control of the islands in 1810-1811. In 1810 a Wahhabi
Governorship of Qatif, Qatar and Bahrain was instituted with its head-
quarters on Bahrain Island. The Wahhabi influence in the area con-
tinued intermittently until about 1860.

98. In the years after 1811, there were also other threats from the
Qatar peninsula. For example, Rahmah bin Jarb in association with
others, including at times the Ruler of Muscat. engaged in various
skirmishes with the Al-Khalifah Sheikhs mainly from Qatar, where
"to the present day the western and northern coasts of Qatar are dotted
with the remains of forts attributed to Rahmah" (Memorial of Bahrain,

Vol. 3, Ann. 83, p. 445).
99. There were further threats to Bahrain by Muscat in the 1820sand,
in 1830, the Wahhabis again obtained the submission of the Sheikhs of
Bahrain. The 1830s also saw renewed threats from the Hasa coast, this
time by the Egyptian forces who were engaged in an expedition in sup-
port of the Ottomans and, despite British assurances that it would pro-

tect Bahrain, the Al-Khalifah Rulers nevertheless acknowledged Egyp-
tian supremacy in 1839 and paid tribute that year to the Egyptians,
themselves vassals of the Porte. The Wahhabis continued to play a role in
Bahrain's affairs by intervening in the power struggles between rival Bah-
raini Sheikhs from 1840 to 1860. Furthermore, in 1835and 1851,people
in Qatar took advantage of the Wahhabis' presence to oppose attempts

by the Bahrain Sheikhs to exercise authority in the peninsula (Memorial
of Qatar. Vol. 3, Ann. 11.5,pp. 201 and 207). At one time, between 1852
and 1866,the Wahhabi Amir had a representative at Doha (ibid.p. 207).

100. Thus, during the first decades of the nineteenth century, there
were sufficient threats to Bahrain from outsiders to warrant the assump-
tion that the Rulers of Bahrain were perhaps engaged in a continuous
policy of maintaining or extending effective territorial authority over theobligésde se soumettre à l'une ou l'autre de ces puissances. La menace
était permanente, en premier lieu celle des Wahhabites qui, après avoir
occupé la côte du Hasa en 1795 avec l'aide des Naim (la tribu préten-
dument fidèleaux Al-Khalifah) et d'autres membres de tribus, mirent le

siège devant Zubarah et d'autres localités du nord de la péninsule de
Qatar. En 1802-1803, les Wahhabites avaient en théorie obtenu la sou-
mission de tous les habitants de la côte du golfe Arabique, de Bassorah à
Mascate; ils s'intéressèrent aussià l'île de Bahreïn elle-même,exigeant
notamment des souverains de Bahreïn qu'ils acquittent le :«kat.
97. En 1809, les VIiahhabites avaient soumis Qatar à leur domination
et les îles de Bahreïn, qui étaient alors gouvernéesà partir de Zubarah à

Qatar, succombèrent elles-mêmesà leur puissante influence. A partir de
1809, l'influence des Wahhabites s'étendit sur Bahreïn, pour aboutir à
leur mainmise sur les îles en 1810-11 1. En 1810, fut créé ungouvernorat
wahhabite rassemblant le Qatif, Qatar et Bahreïn et ayant son siègesur
l'îlede Bahreïn. L'influence wahhabite continua à se faire sentir par inter-
mittence dans la régionjusque vers 1860.

98. D'autres menaces venant de la péninsule de Qatar se profilèrent
aussi à l'horizon après 1811. Par exemple, Rahmah bin Jarb, associéà
d'autres, au nombre desquels figurait parfois le souverain de Mascate,
affronta à plusieurs reprises les cheikhs Al-Khalifah à partir principale-
ment de Qatar dont «les côtes occidentale et septentrionale ... sont par-
seméesde nos jours des ruines des forts qui auraient été construits par

Rahmah» (mémoirede Bahreïn, vol. 3, annexe 83, p. 445).
99. Mascate fit planer de nouvelles menaces sur Bahreïn dans les
années 1820 et, en 1830, les Wahhabites parvinrent à soumettre à nou-
veau les cheikhs de Bahreïn. Les années 1830 virent aussi de nouvelles
menaces peser sur 12côte du Hasa, cette fois du fait des forces égyp-
tiennes qui avaient entrepris une expédition pour appuyer les Otto-

mans. Malgré les assiirances donnéespar la Grande-Bretagne qu'elle pro-
tégerait Bahreïn, les souverains Al-Khalifah reconnurent néanmoins la
suprématie de llEgypte en 1839 et versèrent tribut cette année-là aux
Egyptiens, eux-mêmes vassaux de la Porte. Les Wahhabites continuèrent
dejouer un rôle dans liesaffaires de Bahreïn en intervenant dans les luttes de
pouvoir entre cheikh:; bahreïnites rivaux de 1840à 1860.De plus, en 1835
et 1851,des habitant:; deQatar profitèrent de la présencedes Wahhabites

pour s'opposer aux eiffortsdéployéspar les cheikhs de Bahreïn pour exer-
cer leur autorité dans la péninsule(mémoire de Qatar, vol. 3,annexe 11.5,
p. 201 et 207). A uni: certaine époque même,entre 1852 et 1866, l'émir
walihabite eut un représentant à Doha (ihid p,. 207).

100. Pesait donc sur Bahreïn, au cours des premières décennies du
XIX" siècle, unnombre suffisant de menaces extérieures nous fondant à
présumer que les souverains de Bahreïn ont dû peut-êtreconstamment
s'efforcer de maintenirOLId'étendreleur autorité effective sur le territoire294 DELiMlTATiON AND QUESTIONS (DISS.OP. TORRES BERNARDEZ)

Qatar peninsula. The contrary contention defended by Bahrain in the
present case is even less likely if account is taken of the internal political

situation existing at that time on the island of Bahrain. Political life in
Bahrain had been marked by internal struggles since the conquest of the
island. There was no hard and fast rule about succession and sons and
nephews of the Ruler were often at odds with one another.

101. From the early days of their settlement on Bahrain Island until
about 1860 or even until the beginning of Sheikh Isa bin Ali's reign in
1869, the history of the Al-Khalifah rule in Bahrain was punctuated by
different attempts, successful and unsuccessful, to seize power at home.
There were also occasionally CO-rulers.It was certainly not the best situa-

tion, even if therrnin~usmay perhaps have been there, for the display of
effective territorial authority on the mainland.
102. These internal struggles often affected nearby Qatar, but this is by
no means the exercise of territorial authority over the peninsula by the
Bahraini Rulers - the opposite if anything. It was precisely because that

authority did not exist or was not effectivelymanifest in the peninsula that
the Al-Khalifah Sheikhs struggling for power on the Island of Bahrain
came to Qatar. The conflict between Sheikh Abdullah bin Khalifah and his
great-nephew, Sheikh Mohamed bin Khalifah, who were co-rulers at the
time, provides a good historical example of this kind of situation. Expelled

in 1842 from Bahrain, Sheikh Mohamed took refuge in the Murair fort
outside the old walls of Zubarah. His presence there lasted till April 1843.
Then, helped by the Qataris, Sheikh Mohamed retook Muharraq and
ousted Sheikh Abdullah, who was in turn expelled from Bahrain and pro-
ceeded to seek alliances with both the Wahhabis and the Persians in an

effort to regain control of the Island of Bahrain (see Lorimer, Mernorial of
Qatar, Vol. 3, Ann. 11.3,pp. 206, 276-277and 279-286).
103. In fact, the Al-Khalifah Rulers survived in the Bahrain islands
because of the protection afforded to them by the British. The protection
of the Bahrain islands became a constant feature of British policy. Britain

always protected Bahrain, understood as the "Bahrain islands", from for-
eign threats (for example, in the 1820sfrom threats posed by Muscat; in
1835 and 1859 because of tensions with the Wahhabi Amir; in 1843and
1869 from renewed Persian claims to sovereignty over Bahrain Island,

etc.), as well as from threats from the Qatar peninsula. But at the same
time, Great Britain did not support the interventions of the Al-Khalifah
Rulers or their claims on the mainland and its adjoining islands, the
Qatar peninsula and its islands included.

104. Thus, for example, when in 1861in response to Wahhabi threats,

Sheikh Mohamed of Bahrain began to blockade the Hasa Coast and to
harass the pearl fishers of Qatif and Damman, the British intervened with
naval forces and the Sheikh of Bahrain was forced to submit. Thereafter,
in May 1861,Sheikh Mohamed (together with other Sheikhs of Bahrain)
was required by Felix Jones, British Political Resident in the Persiande la péninsule de Qatar. La thèse contraire défendue par Bahreïn en
l'espèceest encore moins probable si l'on tient compte de la situation
politique interne existant à cette époquedans l'îlede Bahreïn. La vie poli-
tique à Bahreïn avait étémarquée par des luttes internes depuis la

conquête de I'île. Leisrègles en matière de succession étaient si vagues
qu'elles suscitaient souvent des antagonismesentre fils et neveux du sou-
verain.
101. Du début de l'installation des Al-Khalifah sur l'île de Bahreïn
jusqu'en 1860 environ, voire jusqu'au début du règne du cheikh Issa bin
Ali en 1869, l'histoire de la domination des Al-Khalifah à Bahreïn fut

entrecoupée de diverses tentatives de prise de pouvoir sur I'île, certaines
couronnéesde succès,d'autres non. II y eut parfois aussi des cosouverains.
Ce n'était certainement pas le meilleur moyen, mêmesi l'intention pouvait
y être,d'exercer une ;autoritéterritoriale effective sur le continent.
102. Ces luttes internes eurent souvent des répercussionsau Qatar tout

proche, mais cela ne signifienullement que les souverains de Bahreïn exer-
çaient leur autorité sur le territoire de la péninsule - bien au contraire.
C'estjustement parce que cette autorité était inexistanteou ne se manifes-
tait pas effectivement dans la péninsuleque lescheikhs Al-Khalifah luttant
pour s'emparer du pouvoir sur l'îlede Bahreïn vinrent à Qatar. Le conflit
opposant le cheikh Abdullah bin Khalifah à son petit-neveu, le cheikh

Mohamed bin Khalif,ah, qui exerçaient en commun le pouvoir à l'époque,
en est un bon exemple. Expulséde Bahreïn en 1842,le cheikh Mohamed se
réfugiaau fort Murair à l'extérieurdes murs de la vieille villede Zubarah.
II resta là-bas jusqu'r:n avril 1843. Puis, avec l'aide des Qataris, il reprit
Muharraq et renversa le cheikh Abdullah qui, expulsé à son tour de
Bahreïn, chercha à nouer des alliances à la fois avec les Wahhabites et les

Persans en vue de reprendre le pouvoir sur I'îlede Bahreïn (voir Lorimer,
mémoirede Qatar, vol. 3, annexe 11.3,p. 206, 276-277et 279-286).
103. Les souverainlsAl-Khalifah parvinrent à se maintenir dans les îles
de Bahreïn en raison de la protection que leur assuraient les Britanniques.
La protection des île:;de Bahreïn devint un trait constant de la politique
britannique. La Graride-Bretagne a toujours protégé Bahreïn,c'est-à-dire

les «îles de Bahreïn)), des menaces extérieures (par exemple dans les
années 1820, de la rnenace que représentait Mascate; en 1835 et 1859
lorsque les tensions s'accrurent entre Bahreïn et l'émir wahhabite; en
1843 et 1869 lorsque la Perse revendiqua à nouveau la souveraineté sur
I'îlede Bahreïn, etc.), ainsi que d'autres menaces venant de la péninsule

de Qatar. Mais, parallèlement, la Grande-Bretagne n'appuyait pas les
interventions des soiiverains Al-Khalifah ou leurs revendications sur le
continent et les îles adjacentes, à savoir la péninsulede Qatar et ses îles.
104. Lorsque le cheikh Mohamed de Bahreïn entreprit par exemple en
1861, en riposte à la menace wahhabite, de faire le blocus de la côte du
Hasa et di harceler les pêcheursde perles du Qatif et de Damman, les

Britanniques firent intervenir leurs forces navales et le cheikh de Bahreïn
fut contraint d'obterripérer.Un peu plus tard, en mai 1861, Felix Jones, le
résident politique britannique dans le golfe Persique exigea du cheikh295 DELIMITATION AND QlJESTlONS (DISS.OP. TORRES BERNARDEZ)

Gulf, to enter into an agreement with Great Britain, the Agrerrnrnt of
31 Muy 1861, whereby the Bahraini Sheikhs undertook to abstain from
al1maritime aggression of any description (Memorial of Bahrain, Vol. 2,

Ann. 8, p. 110).

105. After the 1861Agreement, in which no reference is made to Qatar
or to the peninsula of Qatar. the Rulers of Bahrain had their hands tied
by treaty obligations with Britain. They could not make forceful inter-
ventions to assert or exercise authority over the mainland without British

authorization. The "hands off' policy adopted by the British with respect
to the mainland, applied by the Agreement to the Rulers of Bahrain,
from that moment became an important factual element in the formation
and consolidation of the Al-Thani Rulers' title over the territory of the
Qatar peninsula and its adjoining islands. The only departures from this

consistent British policy were the 1936 and 1939 "decisions" on the
Hawar Islands, as well as the 1947sea-bed dividing line in so far as these
islands and the shoals of Dibal and Qit'at Jaradah are concerned.

106. Lastly, it should also be noted that the Arab occupation of Bah-
rain Island did not put an end to the Persian Government's claim to sov-
ereignty over Bahrain. The Persian claim regularly renewed after 1843,in
particular in 1869, and again in the 1920s, was dropped only in 1970,
namely one year prior to the end of the British political presence in the
Gulf. As already indicated, in accordance with its policy of protecting

Bahrain. understood to mean the Bahrain islands, Great Britain always
opposed and refused to recognize such a claim, deciding even in 1843to
resist by force any attempt by the Persian Government to establish
troops on the Island of Bahrain. But, what is more interesting for the
matter under consideration is the fact that, ,for Ircin, Bahrrrir~,c'usc-cclu-

si~velyBuhrriin l.slandor the Bulzruin islunds, and not a Bahrain compris-
ing the peninsula of Qatar or any part thereof or its adjoining islands.
This is important historical testimony from a powerful and interested
neighbouring Gulf State.

107. In the light of theabove, any suggestion that the question of the
exercise of effective authority in the Qatar peninsula between 1783 and
the 1860swas merely a question of the relationship between the Rulers of

Bahrain and the Rulers of Qatar is at odds with the historical truth. Bah-
rain's consequential assertion that it was only as the territorial authority
of the Rulers of Qatar gradually expanded that the territorial authority
of the Rulers of Bahrain within the Qatar peninsula contracted (Memo-
rial of Bahrain, para. 64) is without any doubt historically erroneous and

cannot but be rejected.Mohamed (ainsi que d'autres cheikhs de Bahreïn) qu'ils concluent un
accord avec la Grandle-Bretagne, I'ac(.orddu 31 mai 1861, par lequel les
cheikhs de Bahreïn s'engageaient à s'abstenir de commettre des agres-
sions maritimes de quelque nature que ce soit (mémoire de Bahreïn,

vol. 2,annexe 8, p. 110).
105. Après l'accord de 1861 où il n'est question ni de Qatar ni de la
péninsule de Qatar, les souverains de Bahreïn se retrouvèrent les mains
liéespar les obligations conventionnelles qu'ils avaient contractées vis-à-
vis de la Grande-Bretagne. Ils ne pouvaient recourir à la force pour affir-
mer ou exercer leur autorité sur le continent sans l'autorisation de la

Grande-Bretagne. La politique de non-intervention adoptée par les Bri-
tanniques A l'égarddu continent, appliquée par I'accord aux souverains
de Bahreïn, devint a partir de ce moment un élément matérieilmportant
de la formation et de la consolidation du titre des souverains Al-Thani
sur le territoire de la péninsulede Qatar et des îles adjacentes. Les seuls
accrocs A cette politique britannique constante furent les «décisions» de
1936et 1939concerniint les îles Hawar ainsi que la décisionde 1947divi-

sant les fonds marins en ce qui a trait à ces îles et aux hauts-fonds de
Dibal et de Qit'at Jaradah.
106. Enfin, il convient aussi de relever que l'occupation de l'île de
Bahreïn par les Arabes ne mit pas un terme à la revendication de souve-
raineté sur Bahreïn formulée par le Gouvernement persan. Cette reven-
dication fut régulièrement renouveléeaprès 1843, notamment en 1869 et

dans les années vingt pour n'êtreabandonnée qu'en 1970, soit un an
avant la fin de la présencepolitique britannique dans le Golfe. Comme il
a déjà étéindiqué.conformément à sa politique visant à protéger Bahreïn,
c'est-à-dire les îles de Bahreïn. la Grande-Bretagne a toujours combattu
et refuséde reconnaïtre cette revendication, décidant même en 1843 de
résisterpar la force à toute tentative du Gouvernement persan de station-

ner des troupes sur I'île de Bahreïn. Mais le point le plus intéressant à
relever pour la question qui nous occupe est le fait que, CIU'T ~CU.Yde
I'Iratl, B~~hreïlC lit?ilitit~xclu~i~~~~n (~Iîln011 uu.~îlesde Balzreït~,et
n'englobait pas la péninsule de Qatar ou les îles qui lui sont adjacentes,
fût-ce mêmeen partie. 11s'agit là d'un témoignage historique important
émanant d'un Etat voisin du Golfe. puissant et intéressé.

107. Compte tenu de ce qui précède,laisser entendre que la question
de l'exercice de l'autorité effective dans la péninsulede Qatar entre 1783
et les années 1860 se ramène à la seule question des rapports entre les
souverains de Bahreïn et ceux de Qatar, c'est contredire la vérité histo-

rique. L'affirmation de Bahreïn selon laquelle ce n'est que lorsque
l'autorité territoriale des souverains deQatar s'est progressivement éten-
due que celle des souveraiils de Bahreïn a reculé dans la péninsule
de Qatar (mémoire de Bahreïn. par. 64) est incontestablement erronée
sur le plan historique et ne peut êtrequ'écartée. 108. In 1783, the Al-Khalifah voluntarily settled in the island of Bah-
rain and with that settlement the continuous exercise by them of effective
territorial authority over the Zubarah area in the Qatar peninsula ceased.
They lost and never recovered their former Zubarah area and were
henceforth unable to establish any new territorial base in the Qatar

peninsula andlor its adjoining islands until the British "decisions" of 1936
and 1939. It appears, however, that they continued to claim, from time to
time, some kind of ill-defined pre-eminence vis-à-vis tribes in the Qatar
peninsula, but this cl ni musnever materialized in the physical taking of
possession of any piece of land in the peninsula or its adjoining islands.
At a certain moment, towards the middle of the nineteenth century, the

Al-Khalifah Rulers of Bahrain apparently succeeded in being recognized
to have a kind of nomincrlpre-eminence among Qatari tribes, but without
the physical occupation of territory and without organizing any kind of
government or administration in the peninsula. What the Al-Khalifah
Ruler did for a time was to have a representative at Doha, such as the
Wahhabi Amir in 1852and 1866.

109. Furthermore, if one takes the period considered as a whole (1783-
1868), the absence of any element of continuitj9 in the alleged nominal
pre-eminence of the Al-Khalifah Rulers in the Qatar peninsula is obvi-
ous. What emerges, generally speaking, from contemporary history is not
continuity at all, but a clear ciiscontinuity in the relations of the Al-Kha-

lifah with Qatari tribes, even nominally. As noted by the British First
Assistant Resident in the Persian Gulf, referring to the period prior to
1868 :

"From what 1 have heard whilst living in Bahrein, 1 should Say
that some years ago the Naim, together with many other of the
Guttur tribes, were in certain ways dependencies of Bahrein, but
the amount of authority exercised by the rulers of Bahrein over
Guttur seems to have varied in proportion to the power of coercion

those rulers possessed; if the Chief of Bahrein was strong the
tribes acknowledged his supremacy; if he was weak they denied it."
(Counter-Memorial of Qatar, Vol. 3, Ann. 111.11, p. 75.)

110. On the other hand, those in command at Doha began to be seen
by the Qatari tribes, as underlined by Palgrave (see above) and others, as
the natural head or ruler of the tribes in Qatar, although their authority
was not yet effectively exercised at that period over al1 the tribes and
territory of the peninsula. Subsequent historical events, as we will
see, would confirm the Al-Thani as the Ruler of Qatar with its tribes and

territory and his recognition as such by foreign and local Powers. 108. En 1783, les Al-Khalifah se sont établisde leur plein grésur l'île
de Bahreïn et c'est ainsi qu'a cessé l'exercicecontinu de leur autorité ter-
ritoriale effective sur.la régionde Zubarah dans la péninsulede Qatar. Ils
ont perdu, sans jamais la récupérer,la région de Zubarah où ils étaient
installéset n'ont dé:;lors plus étéen mesure d'établir unenouvelle base

territoriale dans la péninsuledeQatar ou sur les îles adjacentes ou sur les
deux jusqu'aux ((décisions» britanniques de 1936 et 1939. Ils semblent
toutefois avoir conitinuéde revendiquer épisodiquement une sorte de
vague prééminencesur des tribus demeurant dans la péninsulede Qatar,
mais cette intention ne s'est jamais traduite par la prise de possession
matérielle d'une poirtion de territoire de la péninsule ou des îles adja-

centes. A un moment donné, vers le milieu du XIX' siècle, les souve-
rains Al-Khalifah de Bahreïn ont apparemment réussià se faire recon-
naître une sorte de prééminence symboliqueparmi les tribusqataries mais
sans occuper physiqi.iement le territoire et sans mettre en place un gouver-
nement ou une adniinistration dans la péninsule. Ce que fit parfois le
souverain Al-Khalifàh, c'est de disposer d'un représentant à Doha tel

que l'émirwahhabite en 1852et en 1866.
109. De plus. sil'on considère la périodedans son ensemble (de 1783à
1868). la prétendue prééminence.syniboliquedes souverains Al-Khalifah
dans la péninsule de Qatar se caractérise par son absence de continuité
manifeste. Ce qui ressort de façon généralede l'histoire de l'époque,ce
n'est pas du tout la continuité mais bien I'ubscncedec.c'ontinui6anifeste
dans les rapports existants entre les Al-Khalifah et les tribus qataries,

mCmesur le plan symbolique. C'est ce qu'a constaté le premier assistant
du résidentpolitiqur: pour le golfe Persique en ce qui concerne la période
antérieure à 1868 :

((D'après ce que j'ai entendu en vivant A Bahreïn, je dirais qu'il y
a quelques années les Naim. de mêmeque bien d'autres tribus de
Qatar, étaient assujettis SOLE certains aspects A Bahreïn, mais le
degré d'autorité exercé par les souverains de Bahreïn sur Qatar
semble avoir karié selon les moyens de coercition dont ces sou-
verains disposaient; si le chef de Bahreïn était fort. les tribus recon-

naissaient sa suprématie; s'il était faible, ils la contestaient.))
(Contre-mémoire de Qatar. vol. 3.annexe III. I1,p. 75.)

110. En revanche, ceux qui exerçaient le pouvoir à Doha ont com-
mencéà êtreconsidéréspar les tribus qataries. ainsi que l'a soulignéPal-
grave (voir ci-dessus) et d'autres encore, comme les chefs ou souverains
naturels des tribus de Qatar bien qu'ils n'exerçassent pas encore effecti-
vement à cette période leur autorité sur toutes les tribus et l'ensemble du
territoire de la péninsule. La suite des événements historiques, nous le
verrons. confirmera qu'Al-Thani était bien le souverain deQatar exerçant

son autorité sur ses tribus et son territoire, et qu'il était reconnu a ce titre
par les puissances étrangèreset locales. 111. In 1908, Lorimer described the former pre-eminence of the Al-
Khalifah retroactively in terms of "a suzerainty- more apparent than
real" (see below). 1do not know whether the term "suzerainty" is more
appropriate to describe the situation existing in the Qatar peninsula by
the middle of the nineteenth century. In any case, the nominal Al-Kha-
lifah pre-eminence was a form of "suzerainty" having little in common

with the one established since 1871 by the Ottomans over the whole of
the peninsula of Qatar. The Ottomans were present in the peninsula,
organized the administration of Qatar as a part of the administration of
the Ottoman Empire and maintained a permanent military presence there
for decades. The so-called suzerainty of the Al-Khalifah Rulers was
deprived of any kind of presence, of any power in rem, namely of
dominium over territory or of a right of ownership over land. The com-

plete absence of corpus possessionis is obvious if one reads the historical
record.
112. The payment of the zukut to the Wahhabi Amir, common to
Bahrainis and Qataris, and persona1 links with some local sheikhs, tribes
or sections of tribes was probably used at times by the Al-Khalifah in an
attempt to assert the said nominal pre-eminence. This, together with the
already existing special relations between Great Britain and the Al-Kha-

lifah Rulers of Bahrain, surely explained that until about the 1860s, tlle
British, who at that time were not interested in Qatar, would sometimes
describe Qatar as a "dependency" of Bahrain (a fact recognized by Qatar
in paragraph 5of its Application instituting the present proceedings). But
even this was far from being a unanimous British view on Qatar in the
1860s. For example, in 1860-1862,Palgrave describes Qatar as dependent
on the Sultan of Oman (see above) and, on some contemporary maps,

Qatar was so represented. The descriptions which, as Bahrain now con-
tends, originated with the British, were however made without any regard
to the principle of effectiveness as understood in nineteenth-century inter-
national law. They were a politically convenient means for the British to
describe a still evolving political situation in the peninsula. It was con-
venient for them to continue with this fiction because, after all, they con-
trolled Bahrain, which is to Say the Bahrain islands, and also had some

established links with the Sheikhs of Oman.

113. Furthermore, as already indicated above, the term "Bahrain" was
used to convey several different geographical meanings during part of the
nineteenth century. For example, when, in his Mcmoir Descriptive of the

Nclvigution of the Gulf'oJ 'ersiu (1821-1829), Captain Brucks of the
lndian Navy described the Warden's Islands as belonging to Bahrain
(Memorial of Bahrain, Vol. 2, Ann. 7, p. 101), we cannot be sure which
"Bahrain" he had in mind. Moreover, Qatar does not claim to be the
holder of title to the territory of the Hawar Islands in the 1820s.but from
1868onwards. The insistence of Bahrain on Captain Brucks's 1829state- 111. En 1908, Lorimer a qualifié la prééminence exercée auparavant
par les Al-Khalifah de ((suzeraineté - plus apparente que réelle))(voir
ci-dessous). Je ne sais si le terme ((suzeraineté))convient pour décrirela

situation existant dams la péninsule de Qatar au milieu du XIX' siècle.
Toujours est-il que la prééminencesymbolique des Al-Khalifah était une
forme de ((suzeraineté)) ayant peu de chose à voir avec celle établie
depuis 1871 par les Ottomans sur l'ensemble de la péninsule de Qatar.
Les Ottomans, eux, :yétaient présents,avaient intégré l'administration de
Qatar dans le cadre de celle de l'Empire ottoman et y maintenaient une

présence militaire permanente depuis des décennies. La prétendue suze-
rainetéexercéepar les souverains Al-Khalifah ne se traduisait par aucune
présencede quelque sorte qu'elle soit, par aucun pouvoir in rem, A savoir
le rion7inium sur le territoire ou un droit de propriétésur des terres.
L'absence totale de corpus po.rsessioni.sest manifeste à la simple lecture

des documents historiques.
112. Les Al-Khaliifah se sont probablement parfois prévalus du verse-
ment du iukrrr à l'érnirwahhabite, tant par les Bahreïnites que les Qata-
ris, et des liens personnels tissésavec certains cheikhs, tribus ou sections
de tribus de I'endroiit afin de tenter d'affirmer leur prééminencesymbo-
lique. Ces facteurs ainsi que les relations spéciales existant déjà entre

la Grande-Bretagne et les souverains Al-Khalifah de Bahreïn sont certai-
nement la raison po8urlaquelle, jusque vers les années 1860, les Brifrrn-
nirluch qui ne s'intéressaient pas A cette époque à Qatar, quali-
fiaient parfois celui-ci de ((dépendance))de Bahreïn (fait reconnu par Qatar
au paragraphe 5 de sa requête introductive d'instance). Mais même
cette vision de Qatar était loin de faire l'unanimité chez les Britan-

niques dans les a:nnées 1860. C'est ainsi que Palgrave décrit en
1860-1862 Qatar comme dépendant du sultan d'Oman (voir ci-dessus)
et c'est la représen-tation qui en était donnée sur certaines cartes de
l'époque. Ces descriptions qui, comme Bahreïn le soutient aujourd'hui,
étaientl'Œuvrede Britanniques étaient toutefois établies sans tenir compte

du principe de I'effectivitétel que le concevait le droit international
du XIX' siècle. Elles étaient pour les Britanniques un moyen politique-
ment commode de caractériser une situation politique encore en voie
d'évolution dans la péninsule. II était utile pour eux de maintenir cette
fiction car ils tenaient après tout Bahreïn sous leur dépendance, c'est-à-
dire les îles de Bahireïn, et avaient aussi noué des liens avec les cheiks

d'Oman.
113. De plus, corrime ila déjà été indiqué plsaut, le terme «Bahreïn ))
servait à décrirepluiiieurs réalitésgéographiques différentes pendant une
partie du XIX' siècle.Par exemple, lorsque le capitaine Brucks de la
marine des Indes dit, dans son ((Mémoire descriptif de la navigation dans

le golfe Persique de 1821 à 1829)),que les îles Warden appartiennent à
Bahreïn (mémoirede Bahreïn, vol. 2. annexe 7, p. 101),nous ne pouvons
savoir de quel «Bakireïn» il parle. Au demeurant, Qatar ne prétend pas
être titulaire d'un tiitre sur le territoire des îles Hawar dans les années
1820. mais bien A p;artir de 1868. L'importance qu'accorde Bahreïn à la298 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS.OP. TORRES BERNARDEZ)

ment on the Hawar Islands is somewhat surprising, because in other
contexts counsel for Bahrain appears to dismiss the legal relevance of
hydrographers' testimony for the determination of territorial matters.

For example, in the 1982 version of the Persiun Gulf'Pilot, published by
the Hydrographer of the British Navy, we find that Bahrain:

"is an island about 27 miles in length from N to S, with a breadth of
about 8 miles for most of its length, which lies in the entrance to

Dawhat Salwa; together with a number of small islands and islets
lying close to its shores, they forin the independent Sovereign State
of Bahrain" (Memorial of Qatar, Vol. 3, Ann. 11.1.p. 37).

114. With the Agreements of 1868 concluded by the British with the
Al-Khalifah Rulers of Bahrain and the Al-Thani Chief of Qatar and the
arriva1 of the Ottomans at Doha in 1871 (see below), the principle of
effectiveness began to operate in favour of the Al-Thani Chief of Qatar.

In effect, from then onwards, the peninsula of Qatar as a whole became
a territory under the authority and control of the Ottomans and the Al-
Thani Chief of Qatar, with the dc,fucto diplomatie understanding and
support of Great Britain, while the Al-Khalifah Rulers remained settled
in the Bahrain islands under British protection. but deprived by treaty

from even the power to intervene on the mainland, including the penin-
sula of Qatar and its adjoining islands, because this could only be done
via the sea, in other words, not to breach the peace at sea was the main
aim of British policy in the Gulf at that time. There were no planes then!

115. The above is merely an overall description of the historical record

of the period concerned, the details of which are to be found in the case
file. But it is enough for determining the moment from which the original
title to territory of the Stateof Qatar must be ascertained for theurpose
of the present case. The following passage from Lorirner in my opinion
provides some decisive evidence for identifying that moment, which is of

fundamental importance for the legal determinations to be made in the
present case. According to Lorimer :

"Prior to 1766 A.D., the peninsula of Qatar, it is believed, was
included in the dominions of the Bani Khalid Shaikhs, whose head-
quarters were at the time in Hasa and whose jurisdiction then
extended as far north as Kuwait; and it is probable that the Utub,
when they arrived at Zubarah in 1766,found the Al Musallam occu-

pying a pre-eminent, though not a paramount position in the coun-
try. In the course of about 20 years the pre-eminence of the Alremarque faite en 1829par le capitaine Brucks au sujet des îles Hawar est
quelque peu étonnante car le conseil de Bahreïn semble dans d'autres
contextes écarterconlme dépourvu de pertinence juridique le témoignage

des hydrographes pour se prononcer sur les questions territoriales. Nous
relevons par exemple dans l'éditionde 1982du Persiun Gulf'Pilot, publié
par le directeur du service d'hydrographie de la marine britannique, que
Bahreïn :

«est une île mesurant environ 27 milles de long du nord au sud et
8 milles environ de large sur la plus grande partie de sa longueur.
Elle se trouve à l'entréedu Dawhat Salwa. Il forme avec plusieurs

petites îles etlots proches de ses côtes 1'Etat souverain indépendant
de Bahreïn.)) (Mémoire de Qatar, vol. 3, annexe 11.1,p. 37.)

114. Par la conclusion des accords de 1868entre les Britanniques et les
souverains Al-Khalifah de Bahreïn et le chef Al-Thani deQatar ainsi que
par l'arrivéedes Ottomans à Doha en 1871 (voir ci-dessous), le principe
de I'effectivitéa commencéàjouer en faveur du chef Al-Thani deQatar.
C'est en effeta partir de cette époque-litque l'ensemble de la péninsulede
Qatar s'est transfornîé en un territoire placésous l'autorité et l'emprise

des Ottomans et du chef Al-Thani de Qatar, et ce avec l'accord et l'appui
diplomatique de fait de la Grande-Bretagne,tandis que les souverains Al-
Khalifah demeuraient eux établis dans les îles de Bahreïn sous la protec-
tion de la Grande-Bretagne, mais privés par traité de la faculté même
d'intervenir sur le coi~tinent,notamment dans la péninsuledeQatar et les

îles qui lui sont adjacentes, car cette faculté nepouvait s'exercer que par
la mer. En d'autres inots, l'objectif principal de la politique britannique
dans le Golfe a cette époque était d'empêchertoute violation de la paix
maritime. L'avion n'existait pas alors!

115. Ce qui précède n'estqu'une description généralede l'histoire de
l'époqueen cause dont on trouvera le détail dans le dossier. Mais cette
description est suffisante pour déterminer le moment a partir duquel il
faut apprécier le titre originaire sur le territoire de 1'Etat de Qatar pour

les besoins de la présente affaire. Le passage suivant de Lorimer fournit
selon moi des é1émen.td~écisifspour déterminer ce moment qui revêtune
importance fondamentale pour trancher les questionsjuridiques se posant
en l'espèce.Selon Lcirimer:

((Avant 1766.la péninsuledeQatar - pense-t-on - faisait partie
des possessions des cheikhs Bani Khalid, qui étaient établis à
l'époque dans le Hasa et dont le pouvoir s'étendait alors vers le

nord jusqu'au Koweït. II est probable que, lorsque les Utub sont arri-
vés àZubarah eri 1766,lesAl-Musallam occupaient une position préé-
minente, mais non suprême,dans le pays. Au cours des vingt années
qui ont suivi, la prééminencedes Al-Musallam semble êtredevenue Musallam appears to have been transferred to the Utub; but the
attention of the latter was for some time held in another quarter by
their conquest of Bahrain. By the middle of the 19th century, how-
ever, the Shaikh of Bahrain had established a suzerainty - more

apparent than real- over Qatar, and was represented at Bida
(Dohah) by a political agent who was a member of his own Samily.
In 1868 direct negotiations took place between the British Govern-
ment and the tribal Shaikhs of Qatar; and, in the result, the interest
of the Shaikh of Bahrain in Qatar was limited to the receipt of

tributes probably on behalf of the Wahhabi Government of Najd. In
1872, the Turks cstuhlished u garri.~on in Dohulz; and ivith the
cessution of tlzr Wuhllahi Zrrk~~tthe political connection, suclz us
it iixa.s,heticleenBuhruin und Qntur cunie to un cnd" (Memorial of
Qatar, Vol. 3, Ann. 11.4,pp. 140-141.)

F. The 1861 Agreement bctii~c~cG ~nrrut Brituin und Bulli*ain

116. As indicated above, the British opposed by force the blockade of

the Wahhabi Hasa ports by the Ruler of Bahrain, Sheikh Mohamed bin
Khalifah. The British military intervention was preceded by a letter of
18 May 1861addressed by the British Resident in the Persian Gulf, Felix
Jones, to the Chief of Bahrain, Sheikh Mohamed bin Khalifah, para-
graph 3 of which transcribed the following:

"On the other hand my determination sternly to control any hos-
tile attempts on the neighbouring tribes, which may be made by
Bahrein, or in the name of Bahrein, under any Agency whatever, is
taken, and true to our old policy of maintaining the integrity of the
Island, 1will not hesitate to defend it against the encouragements or
aggressions of its enemies. This resolution you will communicate dis-

tinctly to al1parties in authority, whether native or foreign, at Bah-
rein. as the Deace of this Gulf com~els me to be ex~li.it. ,hile the
queStion is bending a decision in higher quarters." (Ibid., Vol. 5,
Ann. II. 19, p. 43.)

117. After this British military intervention, Great Britain and

Bahrain concluded an agreement on 31 May 1861 entitled "Friendly
Convention entered into between Sheikh Mahomed bin Khuleefa,
independent Ruler of Bahrain, on the part of himself and successors,
and Captain Felix Jones, Her Majesty's Indian Navy, Political Resi-
dent of Her Britannic Majesty in the Gulf of Persia, on the part of the
British Government" (ibid., Vol. 5, Ann. 11.20, p. 47). The preamble

describes the Agreement as a "perpetual Treaty of peace and friend-
ship" between the independent Ruler of Bahrain and the British Govern-
ment, having for its object the advancement of trade and the secu- celle des Utub. Mais l'attention de ces derniers s'est portée pendant
un certain terrips sur leur conquête de Bahreïn. Au milieu du
XIX' siècle,cependant, lecheikh de Bahreïn avait établisa suzeraineté

- plus apparente que réelle - sur Qatar et ilétait représentéà Bida
(Doha) par un agent politique qui était de sa propre famille. En
1868, il ya eu des négociations directes entre le Gouvernement bri-
tannique et les cheikhs tribaux de Qatar. A la suite de ces négocia-
tions, l'intérêtclu cheikh de Bahreïn à Qatar se limitait à la percep-

tion des tributs probablement prélevésau nom du Gouvernement
wahhabite du Nedjd. En 1872, les Turcs ont étubli une garnison Li
Doha et uvec lu ce.ssntior~du versement du zukut iiwhhahitr, les liens
poliiiyucs qui e.ri.sirricnt entre Bahreiiî cf Qutur ont pris ,fin.»
(Mémoire de Qatar, vol. 3, annexe 11.4.p. 140-141.)

F. L'uccord ,de 1861 rntrr la Grande-Bretugnr rt Bahrein

116. Comme ila étéindiquéplus haut, les Britanniques se sont opposés
par la force au blociis des ports wahhabites du Hasa par le souverain de
Bahreïn, le cheikh Nlohamed bin Khalifah. Avant l'intervention militaire
britannique, M. Felix Jones, le résident britannique dans le golfe Per-
sique, a adressé le 18 mai 1861 au chef de Bahreïn, le cheikh Mohamed
bin Khalifah, une lettre dans le paragraphe 3 de laquelle était reproduit

un passage d'une autre lettre:

<<Parailleurs, ma détermination de réprimer sévèrementtoute ten-
tative hostilemenéecontre les tribus voisines, qui peut êtrefaite par
Bahreïn ou au inom de Bahreïn, sous le couvert de quelque agence
que ce soit, est prise et, conformément à notre politique de longue
date visant à maintenir l'intégritéde l'île, je n'hésiterai pas à la

défendrecontre les encouragements ou les agressions de ses ennemis.
Vous communiquerez clairement cette décision à toutes les parties
qui ont le pouvoir à Bahreïn, qu'elles soient autochtones ou étran-
gères,car la paix dans le Golfe m'oblige à êtreexplicite, tandis que la
question doit faire l'objet d'une décision enhaut lieu. )>(Ihid, vol. 5,
annexe II. 19, p. 43.)

117. Après cette intervention militaire britannique. la Grande-
Bretagne et Bahreïn conclurent le 31mai 1861un accord intitulé((Conven-
tion amicale conclue entre le cheikh Mohamed bin Khalifah, souverain
indépendant de Bahireïn, pour lui-mêmeet ses successeurs, et le capi-
taine Felix Jones de 1.amarine indienne de Sa Majesté, résident politiquede
Sa Majestébritannique dans le golfe Persique. pour le Gouvernement bri-

tannique)) (ibid, vol. 5, annexe 11.20,p. 47). Cet accord est qualifiédans
son préambule de ((traitéperpétuel de paix et d'amitié))conclu entre le
souverain indépendant de Bahreïn et le Gouvernement britannique, ayant
pour objet de favoriser le commerce et la sécuritéde toutes les catégoriesrity of al1 classes of people navigating or residing upon the coast of

this sea.
118. After recognizing as valid and in force al1 former treaties and
conventions between the Chiefs of Bahrain and the British Government,
the independent Ruler of Bahrain agrees, in Article 2 of the 1861 Agree-
ment, "to abstain from al1 maritime aggressions of every description,

from the prosecution of war, piracy, and slavery by sea, so long as
1receive the support of the British Government in the maintenance of the
security of my own possessions against similar aggressions directed against
them by the Chiefs and tribes of the Gulf'. Moreover, Article 3 provides
that the Ruler of Bahrain, in order that the above engagements may be

fulfilled, agrees:

"to make known al1 aggressions and depredations which may be
designed, or have place at sea, against myself, territories, or subjects.
as earld as Aossible. to the British Resident in the Persian Gulf. as
the arbitrator in such cases, promising that no act of aggression or
retaliation shall be committed at sea by Bahrein or in the name of

Bahrein, by myself or others under me, on other tribe, without his
consent or that of the British Government, if it be necessary to pro-
cure it. And the British Resident engages that he will forthwith take
the necessary steps for obtaining reparation for every injury proved
to have been inflicted, or in the course of infliction by sea upon Bah-

rain or upon its dependencies in this Gulf. In like form, 1, Sheikh
Mahomed ben Khuleefa, will afford full redress for al1 maritime
offences, which in justice can be charged against my subjects or
myself, as the ruler of Bahrein."

119. The Agreement refers to "possessions", "territories" and "sub-
jects" of the Ruler of Bahrain and distinguishes between "Bahrain", or

the main island of Bahrain where the Agreement was done, and "its
dependencies in this Gulf'. But the Agreement does not define the terri-
tories, possessions or dependencies concerned. Qatar is not mentioned at
al1in the Agreement. The third parties are described as "the Chiefs and

tribes of this Gulf', as well as by the term "other tribes". As we will see,
in 1868, following the attack of the Ruler of Bahrain on the Doha area,
the British considered the Chief and tribes of Qatar as protected by the
1861 Agreement against attacks from the Ruler of Bahrain and, there-
fore, as not falling within the terms "subjects", "possessions", "territo-
ries" or "dependencies" of the Ruler of Bahrain referred to in the 1861

Agreement.
120. The 1861 Agreement is particularly significant since its violation
by the Ruler of Bahrain was to lead to the conclusion of the 1868Agree-
ments whereby Great Britain first formally recognized the separate iden-
tity of Qatar under the rule of Mohamed bin Thani.de personnes qui naviguent au large des côtes de cette mer ou résidentsur
ces côtes.
118. Après avoir reconnu comme valables et en vigueur tous les traités
et conventions auparavant conclus entre les chefs de Bahreïn et le Gou-

vernement britannique, le souverain indépendant de Bahreïn convient, à
l'article2 de l'accorcl de 1861, de <[s']abstenir de toute agression mari-
time de quelque nature qu'elle soit ainsi que de pratiquer la guerre, la
piraterie et 1'esclavaj;e sur la mer tant que nous recevrons l'appui du
Gouvernement britannique pour maintenir la sécuritéde nos propres
possessions contre des agressions semblables dirigéesà leur encontre par

les chefs et tribus de ceGolfe)). L'article3 prévoiten outre que le souve-
rain de Bahreïn accepte, pour permettre d'exécuter les engagements qui
précèdent :

((de faire connaître dèsque possible au résident britannique dans le
golfe Persique, arbitre en de tels cas, toutes les agressions et dépré-
dations qui pourraient être projetées ou commises en mer contre
nous-même, nos territoires ou nos sujets: nous promettons qu'aucun
acte d'agression ou de rétorsion ne sera commis en mer par Bahreïn

ou en son nom, par nous-mêmeou sous nos ordres, contre d'autres
tribus sans son consentement ou celui du Gouvernement britan-
nique, s'ilest nécessairede l'obtenir. Le résidentbritannique s'engage
iiprendre sur le champ les mesures nécessaires pour obtenir répara-
tion de tous dommages infligésou en train d'êtreinfligésà Bahreïn
ou à ses dépendances dans ce Golfe, pourvu que la preuve en ait été

faite. De mêmenous. cheikh Mohamed bin Khalifah. assurerons
l'entière réparation de toutes les infractions maritimes qui pourront
êtrejustement reprochées à nos sujets ou à nous-même,en qualitéde
souverain de Bahreïn. >>

119. L'accord parle des «possessions », ((territoires » et «sujets» du
souverain de Bahreïn et distingue entre «Bahreïn», l'île principale de
Bahreïn où l'accord a été conclu,et «ses dépendances dans ce Golfe»
sans toutefois définirces possessions, territoires ou dépendances. 11 n'est

absolument pas question de Qatar dans l'accord. Les tierces parties sont
appelées«les chefs et tribus de ce Golfe» ou les «autres tribus». En 1868
- nous le verrons -, après l'attaque lancéepar le souverain de Bahreïn
sur la régionde Doha, les Britanniques considérèrent les chefs et les tri-
bus de Qatar comme protégéspar l'accord de 1861 contre les attaques

lancéespar le souveriiin de Bahreïn et n'entrant par conséquent pas dans
le champ d'application des termes «sujets », «possessions », ((territoires »
ou «dépendances» du souverain de Bahreïn dont ilest question dans cet
accord.
120. L'accord de 1861revêtune importance particulière car sa viola-
tion par le souverain de Bahreïn a mené à la conclusion des accords de

1868 par lesquels la Grande-Bretagne a reconnu officiellement pour la
première fois l'identitédistincte de Qatar placésous l'autorité de Moha-
med bin Thani.G. Hi.rtoricu1 Consolidution and Recognition of the Al-Thuni Rulers'
Title to the Territory of thcl Entire Qutur P~nin.ruluund Ifs A4oining
Islunr1.(1868-1915)

1. The Ruler of Bahruin's 1867 ucts of 11-ur ut.ross the seu und British
intervention

121. In 1867, increased tension between Mohamed bin Thani and
other headmen in Qatar and the Ruler of Bahrain, Sheikh Mohamed bin

Khalifah al Khalifah, developed as a result of the seizure and deportation
to Bahrain Island of a Qatari Bedouin by the representative of the Chief
of Bahrain at Wakrah, his son Sheikh Ahmed. The headmen of Bida and
Wakrah demanded the Bedouin's release and, when their request was
refused, they took steps to expel the representative of the Sheikh of Bah-
rain from Wakrah. In a communication to the British Political Resident

in the Gulf, dated 23 April 1868, Captain Cotton Way made a report on
this initial event recording that:

"4. One Ali bin Shamir al Naimi of the Bedouins of Gutter having
been seized to Bahrain by Sheikh Ahmed bin Mahomed bin Sultan,
the representative of the Chief of Bahrain on the Gutter Coast for
going to his tribes, the naims of Wakra, the naims and the people of
Biddah, Doha and Dougha combined and demanded his release.

This demand was refused, and they then determined to turn Sheikh
Ahmed out of Wakra." (Counter-Memorial of Qatar, Vol. 3,
Ann. 111.3,p. 13.)

122. In the light of the determination of the Qataris, Sheikh Ahmed
fled Qatar and reported what had occurred to the Chief of Bahrain, who
then invited Sheikh Jassim, the son of Mohamed bin Thani of Qatar, to
Bahrain for a meeting but on his arriva1 imprisoned him. Thereafter, the

Ruler of Bahrain in a CO-ordinated action with the Ruler of Abu Dhabi,
launched attacks on Qatar across the sea on the towns of Wakrah, Bid-
dah, Doha and Dougha. Doha was totally destroyed and the towns were
plundered. The victims appealed for redress to the Wahhabi Amir - who
maintained a claim to authority over Qatar - but whose demand for
reparation was this time rejected by the Ruler of Bahrain. According to

Qatar's pleadings, at about the same time, an encounter also occurred at
Al-Hamroor, where the Naim defeated the Bahrain Ruler's son, Sheikh
Ahmed. In a letter to the Government of Bombay, dated 7 December
1867, Lieutenant Colonel Pelly, the British Political Resident in the Gulf,
reported on the Bahraini attacks on Qatar as follows:

"It appears that The Chief of the Bahrain Islands, claiming sov-

ereignty over the region of Gattar on the neighbouring Main Land
of Arabia, plotted an attack on the inhabitants of that region; and
secured the aid of the Abuthaby Chief in making the attack . . . TheG. Consolidatio~~historiqire et reconnui.ssuncc du titrc des souveruins
Al-Tllani sur le trrrii'oire de l'ensc~mbledl>lu p&ninsule c/e Qatur et (/CS
iles qui lui sont u~j(1cente.s(1868-1915)

1. Les uctrs (1.guerre corntnispur-d~lu IrrmcJuet11867 pur le souileruin
dl) Buhrcïn ct l'intervention britunniyue

121. En 1867, les tensions s'aggravèrent entre Mohamed bin Thani et

d'autres chefs de Qatar et le souverain de Bahreïn, le cheikh Mohamed
bin Khalifah al Khalifah, i la suite de l'arrestation et de l'expulsion d'un
Bédouin qatari vers l'île de Bahreïn par le représentant du chef de
Bahreïn à Wakrah, son fils le cheikh Ahmed. Les chefs de Bida et de
Wakrah exigèrent la remise en liberté du Bédouin et, devant le refus

opposéà leur demande, expulsèrent de Wakrah le représentant du cheikh
de Bahreïn. Dans un<:communication du 23 avril 1868 adresséeau rési-
dent politique britannique dans le Golfe, le capitaine Cotton Way relate
cet événement ences termes:

<<UnBédouinde Qatar, Ali bin Shamir al Naimi, ayant étéarrêté
et envoyéà Bahireïn par le cheikh Ahmed bin Mohammed bin Sul-
man, le représentant du chef de Bahreïn sur la côte de Qatar, pour

s'êtrerendu auprès de ses tribus, les Naim de Wakra, les Naim et les
gens de Biddah, Doha et Dougha se sont unis et ont exigésa libéra-
tion. Cette demande a étérefusée etils se sont alors résolusà chasser
le cheikh Ahmed de Wakra.)) (Contre-mémoire de Qatar, vol. 3,
annexe 111.3,p. 13.)

122. Devant la détermination des Qataris, le cheikh Ahmed s'enfuit de
Qatar et rapporta ce qui s'étaitpasséau chef de Bahreïn, lequel convia
alors à une rencontre à Bahreïn le cheikh Jassim, le fils de Mohamed bin

Thani de Qatar, mais l'emprisonna sitôt celui-ci arrivé. Par la suite, le
souverain de Bahreïn, par une action entreprise de concert avec le sou-
verain d'Abou Dhabi, s'en prit a Qatar et franchit la mer pour lancer des
attaques contre les viillesde Wakrah, Bida, Doha et Dougha. Doha fut
totalement détruite et les villes livréesau pillage. Les victimes en appe-
lèrent à l'émirwahhabite - qui prétendait toujours exercer son autorité

sur Qatar - mais dont la demande en réparation fut rejetéecette fois-ci
par le souverain de Blihreïn. Selon les écrituresde Qatar, un affrontement
se produisit à peu près à la même époqueà Al-Hamroor ou les Naim
défirentle filsdu souverain de Bahreïn, le cheikh Ahmed. Dans une lettre
du 7 décembre 1867 adressée au Gouvernement de Bombay, le lieute-

nant-colonel Pelly, le résident politique britannique dans le Golfe, rendit
compte des attaques lancéespar Bahreïn contre Qatar en ces termes:

((11apparaît que le chef des îles de Bahreïn, qui revendique la sou-
verainetésur la régionde Qatar se trouvant sur le continent d'Arabie
voisin, a préparéune attaque contre les habitants de cette région, et
a obtenu l'aide du chef d'Abou Dhabi pour y procéder ...Les chefs combined Chiefs then plundered the towns of al-Wakrah and Al
Biddah . . ." (Counter-Memorial of Qatar, Vol. 3, Ann. 111.1,p. 1.
See also, letter from the First Assistant Political Resident to the
Political Resident dated 27 November 1867, in Memorial of Qatar,

Vol. 5, Ann. 11.25,p. 71.)
123. The following year, 1868,the Qatar tribes organized a retaliatory
attack, also across the sea, and nearly succeeded in surprising the Island

of Bahrain. The events referred to created a situation of 1i1urin the Gulf
- the term "war" is indeed used in some British papers (see, for example,
Memorial of Qatar, Vol. 5, Ann. 11.25,p. 73) - alarming al1the inter-
ested parties. On 4 April 1868, Lieutenant Colonel Pelly, the British
Political Resident in the Gulf, informed the Government of Bombay

that both the Sultan of Muscat and the Wahhabi had complained to
him of "the flagrant breach of the peace at sea" by the Chief of Bahrain
(Counter-Memorial of Qatar, Vol. 3, Ann. 111.2, p. 9). There is no
doubt, in the light of the documentation submitted, that the instigator of
the situation and the violator of the peace at sea was the Chief of Bahrain
described by Lieutenant Colonel Pelly, in the same communication,

as one of "the most troublesome and least reliable subscribers to the
Maritime Truce" (ibid.) and again, in a further communication to the
Government of Bombay of 22 June 1868, that

"the root and promoter of these disturbances is Shaikh Moham-
med bin Khalifah, the Head Shaikh or Chief of Bahrain, whose
proceedings have formed the subject of reiterated complaint from
successive British Residents during the past quarter of a century"
(Counter-Memorial of Qatar, Vol. 3, Ann. 111.4,p. 25).

124. The situation being a test of Great Britain's determination and
readiness to maintain peace at sea, the British resolved to intervenr in the
conjlict because it involved a breach of obligations assumed by the Chief

of Bahrain in the Agreement concluded in 1861 with Great Britain.
As stated in a telegram to the Government of Bombay on behalf of the
Viceroy and the Governor-General in Council, C. M. Aitchison, then
Officiating Secretary to the Government of India:

"It is not a matter of surprise that . . . Gutter tribes should have
risen and retaliated on Bahrain. Our interference to prevent aggres-
sions, such as those perpetrated by Bahrain and Aboothabee, is not
a matter of policy merely but out of express obligation. The British

Government is bound, on information of an act of aggression by
sea, to forthwith take the necessary steps for obtaining reparation
from the injury inflicted." (Ibid, Vol. 3,Ann. 111.5,p. 35.)

125. The British intervention would have far-reaching historical con-
sequences because it led to a further conventional limitation of the alliés ont alors pillé les villes d'Al-Wakrah et d'Al-Biddah ...»
(Contre-mémoire de Qatar, vol. 3, annexe III. 1, p. 1. Voir aussi la
lettre du 27 novembre 1867adresséeau résidentpolitique par le pre-
mier assistantdu résident politique, dans mémoirede Qatar, vol. 5,
annexe 11.25,p. 71 .)

123. L'année suivante. en 1868, les tribus de Qatar organisèrent une
attaque en représailles, franchirent également le Golfe et furent près de
s'emparer par surpirise de l'île de Bahreïn. Cet enchaînement d'événe-

ments créa une situaltion de guerre dans le Golfe- le terme «guerre» est
d'ailleurs utilisédans certains documents britanniques (voir par exemple
mémoirede Qatar, vol. 5, annexe 11.25,p. 73- suscitant l'inquiétude de
toutes les parties in1:éresséeL.e 4 avril 1868, le lieutenant-colonel Pelly,
le résidentpolitique britannique dans le Golfe, informa le Gouvernement
de Bombay que le sultan de Mascate et le lieutenant wahhabite s'étaient

plaints à lui de la ((violationflagrante de la paix maritime)) par le chef de
Bahreïn (contre-mémoire de Qatar, vol. 3, annexe 111.2,p. 9). 11ne fait
aucun doute, a la I~imièredes documents présentés,que celui qui était à
l'origine de la situation et qui avait violé lapaix maritime étaitle chef de
Bahreïn dont le lieutenant-colonel Pelly dit dans la même lettrequ'il est
«le plus gênantet le moins sûr des signataires de la trêvemaritime))

(ihid), qualificatiori reprise dans une autre lettre 22 juin 1868adressée
au Gouvernement de Bombay où il est dit ce qui suit:
«A l'origine, l'instigateur de ces troubles est le cheikh Mohammed

bin Khalifah, le cheikh principal ou chef de Bahreïn, dont les ac-
tions ont fait Il'objet de plaintes répétéesde la part des résidents
britanniques suiccessifsdurant le dernier quart de siècle.))(Contre-
mémoire de Qatar, vol. 3, annexe 111.4,p. 25.)

124. La situationmettant A l'épreuvela volontéde la Grande-Bretagne
de maintenir la paix.maritime, les Britanniques se dkcid6rrnt à intervenir
dans le confiit motif pris de ce que le chef de Bahreïn avait violéles obli-
gations qu'il avait contractées dans l'accord conclu avec la Grande-
Bretagne en 1861. Comme l'a indiqué M. C. M. Aitchison, secrétaire
en exercice auprès du gouvernement des Indes a l'époque dans un

télégramme adresséau Gouvernement de Bombay au nom du vice-roi et
du gouverneur général en conseil :
((11ne faut donc pas s'étonnerque ...les tribus deQatar se soient

soulevéeset aient riposté contre Bahreïn. Nos actions visant A pré-
venir les agressions. comme celles commises par Bahreïn et Abou
Dhabi, ne procèdent pas simplement d'un choix politique, mais
d'une obligation expresse. Le Gouvernement britannique est tenu,
dès qu'il est iilformé d'un acte d'agression par voie de mer, de
prendre tout de suite les mesures nécessairespour obtenir réparation

du préjudiceca.usé.»(Ihid., vol. 3, annexe 111.5,p. 35.)
125. L'intervention britannique eut des conséquences historiques très
importantes car elle aboutit a une nouvelle limitation conventionnelle deauthority of the Al-Khalifah, circumscribed to the Bahrain islands, and
to the recognition, by the British, of Mohamed bin Thani of Doha as the
Chief of Qatar. Thus, the Bahrain Ruler's attacks on Qatar, in 1867 and
the subsequent Agreements of 1868, opened the way for the recognition
and consolidation of the Al-Thani Ruler's title to the territory of the
peninsula of Qatar as a whole, including its adjacent islands.

126. The acts of war in 1867 bythe Ruler of Bahrain are also relevant
to the present case for other legal reasons. First, the British authorities
clearly acted on the assumption that Bahrain was exclusively "the Bah-
rain islands"; previous references to Qatar as a dependency of Bahrain
therefore ceased by 1867-1868. Secondly, the conduct of the Chief of
Bahrain, consisting of acts of war, was liable to put an end to any ties of

allegiance there were with Qatari tribes (see DuhuilShurj(ih Arbitration).
Thirdly, and with regard to the eJj(i?c'tivesv,ents prove that, as in 1835
and 1851,attempts by the Rulers of Bahrain to exercise effective author-
ity in Qatar were effectively opposed by the Qatari tribes under the lead-
ership, this time, of the Al-Thani ofha. And fourthly, the use of force
against Qatar by the Ruler of Bahrain was not viewed by Great Britain
as a lawful use of force in Bahrainiforo htncstico.

2. Agreements conchrded in 1868 by Great Brituin tilith the netc Al-
Khulifrrh Ruhr of' Buhruin und irith the Al-Thuni Chief oJ C'utter.
rcspectively

127. Concluding that the Bahrain Sheikh Mohamed bin Khalifah's
attacks on Qatar tribes and territory were a violation of the British
enforced "maritime peace" and of the agreements signed by him with

Britain, particularly the Agreement of 1861, the British authorities
instructed Lieutenant Colonel Pelly, the British Political Resident in the
Gulf, to take strong action. On2 September 1868, Pelly served notice on
the Chief of Bahrain, Mohamed bin Khalifah, in which, while demanding
compensation of 300,000 dollars for Qatari losses and compliance with
other terms of the notice, it was stated, inter uliu:

"It is with great regret that the Viceroy of India finds you increas-

ingly determined and on a large scale to disturb the Maritime peace
of the Gulf in violation of the written engagements into which you
have entered.
You proceeded with an armed force and plundered and
devastated the Guttur towns, carrying off with you the principal
Chief of Gutter. A retaliatory attack being made you fought atl'autorité des Al-KhaliSah, désormais restreinte aux îles de Bahreïn, et à
la reconnaissance, par les Britanniques, de Mohamed bin Thani de Doha
comme chef de Qatar. Les attaques lancées en 1867 par le souverain de
Bahreïn contre Qatar et les accords conclus ultérieurement en 1868
ouvrirent la voie à1;ireconnaissance et a la consolidation du titre du sou-
verain Al-Thani sur l'ensemble du territoire de la péninsulede Qatar, en
ce compris les îles qluilui sont adjacentes.

126. Les actes de guerre commis en 1867 par le souverain de Bahreïn
revêtentégalementun intérêe tn l'espècepour d'autres raisonsjuridiques.
En premier lieu, le:; autorités britanniques sont manifestement interve-
nues en prenant pour acquis que Bahreïn se limitait exclusivement aux
«îles de Bahreïn)); on ne parlait plus à partir de 1867-1868 de Qatar
comme d'une dépendance de Bahreïn. En deuxième lieu, le comporte-

ment du chef de ~ahreïn, c'est-à-dire les actes de guerre, allait mettre un
terme aux liens d'allégeancequi l'unissaient à Qatar à des tribus qataries
(voir arbitrage ~ouhr~ïl~hardj(111 E)n troisième lieu, en ce qui a trait aux
effectivités,les événementsdémontrent que les efforts déployésen 1835et
1851par les souverains de Bahreïn en vue d'exercer leur autorité effective
à Qatar se sont heurtésà l'opposition vigoureuse des tribus qataries diri-
géesà cette époque par les Al-Thani de Doha. Et en quatrième lieu, la

Grande-Bretagne ne voyait pas dans l'emploi de la force contre Qatar par
le souverain de Balireïn un recours licite à la force s'exerçant dans les
limites du territoire de Bahreïn.

2. Les ~~cc.ortlcsorzc.lusen1868 pur.lu Grande-Bretugne avec le nouveau
souvcruin Al-Kl~alifulzde Buhrei'net uvrc le ckqf' Al-Tliunide Qutar.

127. Ayant conclu que les attaques lancéespar le cheikh Mohamed bin
Khalifah de Bahreïn contre les tribus qataries et le territoire de Qatar
constituaient une violation de la «paix maritime)) que la Grande-

Bretagne faisait respecter, ainsi que des accords qu'il avait signés avec
celle-ci, plus particulièrement l'accord de 1861, les autorités britanniques
donnèrent pour instruction au lieutenant-colonel Pelly, le résident
politique britannique dans le Golfe, de prendre des mesures vigoureuses.
Le 2 septembre 1868, Pelly adressa au chef de Bahreïn, Mohamed bin
Khalifah, une semonce dans laquelle, tout en réclamant une indemnité

de 300 000 dollars pour les pertes de Qatar et le respect des autres
conditions énoncée:d ; ans la semonce, il déclarait notamment:
«A notre grand regret, le vice-roi des Indes estime que vous êtes

de plus en plu:$résolu à troubler la paix maritime, sur une grande
échelle, enviolation des engagements écrits que vous avez pris.

Vous vous êtes dirigé[vers Qatar] avec des forces arméeset avez
pilléet dévastk les villes de Qatar en emmenant avec vous le chef
principal de Qatar. Une attaque en représailles ayant été menée sea and then again despatched your brother to attack the Gutter
Coast.
.............................
It is my painful duty to add that if you refuse or hesitate to
comply with these demands they will be enforced . .." (Counter-

Memorial of Qatar, Vol. 3, Ann. 111.6,p. 45.)

128. It was against this background that Pelly then proceeded to Bah-

rain and Qatar and secured acceptance of the Agreements of September
1868. He went first to Bahrain Island. When Pelly arrived at Bahrain
Island with three naval vessels, Sheikh Mohamed bin Khalifah had
already fled the island. Thus, on 6 September 1968, the British Political
Resident in the Gulf concluded an Agreement settling the affair with
Sheikh Ali bin Khalifah, who after the flight of Sheikh Mohamed, was

now Chief of Bahrain. In addition to seizing al1 the war appurtenances
belonging to Sheikh Mohamed (he also destroyed both the fort and can-
non and burnt three war vessels) and paying the British Political Resident
a given sum of dollars in cash as compensation for damages, the Agree-
ment between Britain and the new Ruler of Bahrain, signed on 6 Septem-
ber 1968, provides as follows:

"We, the undersigned, Ali bin Khalifeh and the inhabitants and
subjects of Bahrein in general, do thereby declare that Mahomed bin
Khalifeh having repeatedly committed acts of piracy and other
irregularities at sea, and having now, after his recent piratical act,

fled from Bahrein, has forfeited al1 claim to his title as principal
Shaikh and Chief of Bahrain, and at the present moment there being
no other Shaikh, 1, Ali bin Khalifeh, received the Resident's letter
addressed to Mahomed bin Khalifeh, and have understood the
demands therein made, and 1 thereby agree and accept the condi-
tions . . .(Memorial of Qatar, Vol. 5, Ann. 11.26,p. 77.)

129. One of the conditions accepted by the new Ruler of Bahrain in
the Agreement was to consider Mahomed bin Khalifah as permanently

excluded from al1participation in the affairs of Bahrain and as having no
claim to that territory, and in the case of his returning to Bahrain, to
seize and hand him over to the British Resident (Art. 3 of the Agree-
ment). With a view to preserving peace at sea, and precluding further dis-
turbance, and in order to keep the British Resident informed of events,
the new Ruler of Bahrain promised to appoint an agent at Bushire (then
the seat of the British Resident in the Gulf) (Art. 4 of the Agreement).

130. After securing this Agreement from the new Ruler of Bahrain, Ali
bin Khalifah, Lieutenant Colonel Pelly entered into direct contact with
Mohamed bin Thani by sending a letter to him in Wakrah dated 1I Sep-
tember 1868. This important piece of evidence of the recognition by the contre vous, vous vous êtesbattu en mer et avez envoyélà encore
votre frère pour attaquer la côte de Qatar.
.............................

Il est de mon devoir d'ajouter, aussi pénible que cela soit pour
moi, que si vous refusez ou hésitezà vous conformer à ces exigences,
elles seront mise:; à exécutio...>)(Contre-mémoire de Qatar, vol. 3.
annexe 111.6,p. 45.)

128. C'est dans ce contexte que Pelly se rendit a Bahreïn et à Qatar et
parvint à faire accepter les accords de septembre 1868. Il se rendit tout

d'abord sur l'île de B.ahreïn. Lorsqu'il y arriva accompagné de trois bâti-
ments de la marine, le cheikh Mohamed bin Khalifah s'étaitdéjà enfui.
Le 6 septembre 186:3,le résident politique britannique dans le Golfe
conclut alors un accord réglant la question avec le cheikh Ali bin Khali-
fah qui était devenu le chef de Bahreïn après la fuite du cheikh Moha-
med. En plus de prévoir la saisie de tous les moyens de guerre apparte-

nant au cheikh Mohamed (il avait aussi détruit le fort et le canon et brûlé
trois navires de guerre) et le versement au résident politique britannique
d'une somme en espèces en réparation des dommages causés, l'accord
signéle 6 septembre 1868entre la Grande-Bretagne et le nouveau souve-
rain de Bahreïn dispose:

«Nous, soussigné,Ali bin Khalifah, avec les habitants et sujets de
Bahreïn en général,déclaronspar les présentesqu'attendu que Moha-
med bin Khalifah n'a cesséde commettre des actes de piraterie et

d'autres irrégula.ritésen mer, et qu'à la suite de son récent acte de
piraterie il s'est (enfuide Bahreïn, il se trouve déchu de tout droit de
prétendre à son titre de cheikh et chef principal de Bahreïn; attendu
qu'il n'existe à l'heure actuelle aucun autre cheikh, nous, Ali bin
Khalifah, avons reçu la lettre du résident adresséeà Mohamed bin
Khalifah; nous avons compris ce qu'elle requiert et donnons notre

consentement el. accord ailx conditions suivantes ..» (Mémoire de
Qatar, vol. 5, annexe 11.26,p. 77.)

129. L'une des clauses de I'accord acceptéespar le nouveau souverain
de Bahreïn était de considérer Mohamed bin Khalifah comme exclu à
titre permanent de toute participation aux affaires de Bahreïn et dépourvu
de tout droit de prétendre à ce territoire et, au cas où il reviendrait à
Bahreïn, de s'emparer de sa personne et de le remettre au résidentbritan-
nique (art. 3 de l'accord). Afin de sauvegarder la paix en mer et de pré-

venir la survenarice d'autres troubles, ainsi que pour tenir le résident
britannique informéde ce qui se passait, le nouveau souverain de Bahreïn
promit de désigner lin agent à Bushire (siègeà cette époque du résident
britannique dans le Golfe) (art. 4 de I'accord).
130. Après avoir conclu cet accord avec le nouveau souverain de
Bahreïn, Ali bin Khalifah, le lieutenant-colonel Pelly se mit directement

en rapport avec Mohamed bin Thani en lui faisant parvenir à Wakrah
une lettre en date du 11 septembre 1868. Ce document important, dansBritish of Bahrain and Qatar as two distinct political entities, each with
its own responsibilities, reads asollows:

"The Shaikh Mahomed bin Khalifeh of Bahrein and yourself and
other Shaikhs of Guttar having committed serious piratical breaches
of the maritime truce, the British Government, as arbitrator of that
truce, instructed me to demand reparation from the said Shaikhs
and to show the marked displeasure of Government.

Shaikh Mahomed bin Khalifeh did not comply with the just
demands of Government, but, on the contrary, fled his country;
hence it became necessary to arrange matters with Shaikh Ali bin

Khalifeh, brother of Shaikh Mahomed, and who is now Shaikh of
Bahrein. 1have to request that you continue towards Shaikh Ali bin
Khalifeh the peaceful relations formerly subsisting between Bahrein
and Guttar, fulfilling towards him al1just obligations, whether in
regard to money payments or other matters.
1 have to warn you that, if you conspire with Shaikh Mahomed
against Bahrein, oragain put to sea for the purpose of disturbing the
peace, it willbe my duty to take measures for puttingit beyond your
power to do further mischief.
British Indian subjects have suffered loss at your hands by the
destruction orplunder of their mercantile craft.1invite you to come
on board at once and settle these questions.
You will have safe conduct while on board." (Memorial of Qatar,
Vol. 5, Ann. 11.27,pp. 81-82.)

131. Following that letter, on 12September 1868,Lieutenant Colonel
Pelly, "Her Britannic Majesty's Political Resident, PersianGulf', con-
cluded an Agreement with Mohamed bin Thani qf Guttur. Bythis Agree-
ment, published in Treuties und Engagenlents rrluting io Aruhiu und
the Prrsiun Gulf compiled by C. U. Aitchison, Vol. IX, 1987 edition,

and entitled "Agreement of the Chief of El-Kutr (Guttur) engaging
not to commit any Breach of the Maritime Peace", Mohamed Al-Thani
of Guttur promised: (1) to return to Doha and reside peaceably in
that port; (2) on no pretext to put to sea with hostile intentions and to
refer disputes and misunderstandings to the British Resident; (3) on no
account to aid Mohamed bin Khalifah or in any way contact him;
(4) if Mohamed bin Khalifah fell into his hands, to hand him over to
the British Resident (Arts. 1-4of the Agreement); and

"(5) to maintain towards Shaikh Ali bin Khalifeh, Chiqf oj'Buhrein,
al1 the relations 11,hichhrretojbre .ruhsistcd bettiven rnr and tkr
Shaiklioj'Bahrein, und in the event ofu dfference of'opinion urising
us to any question. ii~ketherrnoney paynlent or other matter, the
sanie is to hr referred tn the British Residrnt(Art. 5 of the Agree- DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS.TORRES BERNARDEZ) 305

lequel les Britanniques reconnaissaient Bahreïn et Qatar comme deux
entités politiques distinctes ayant chacune leurs propres responsabilités,
dit ce qui suit:

((Etant donné que Cheikh Mohamed bin Khalifah de Bahreïn et
vous-même ainsique d'autres cheikhs deQatar avez commis de gra-
ves violations de la trêvemaritime par des actes de piraterie, le Gou-

vernement britannique, en tant qu'arbitre de ladite trêve,m'a donné
pour instruction de demander réparation auxdits cheikhs et de com-
muniquer le profond mécontentement du gouvernement.
Cheikh Mohamed bin Khalifah n'a pas satisfait aux demandes
légitimesdu gouvernement mais s'est au contraire enfui de son pays.
Il est donc deveriu nécessairede réglercette affaire avec Cheikh Ali

bin Khalifah, le frère de Cheikh Mohamed, qui est à présent le
cheikh de Bahrein. Je vous demande de poursuivre avec Cheikh Ali
bin Khalifah les relations pacifiques qui existaient autrefois entre
Bahreïn et Qata!r, en remplissant à son égard toutes les obligations
légitimes, qu'ils'agisse de paiements en argent ou d'autres questions.
Je dois vous avertir que si vous complotez avec Cheikh Mohamed
contre Bahreïn ou Drenezde nouveau la mer dans le but de ~erturber

la paix, il sera de mon devoir de prendre des mesures afin de vous
mettre hors d'étatde nuire.
Des sujets britanniques indiens ont subi des pertes après la des-
truction ou le pillage de leurs navires de commerce par vous. Je vous
invite à monter immédiatement à bord et à réglerces questions.
Vous aurez un sauf-conduit lorsque vous serez à bord. » (Mémoire

de Qatar, vol. 5.annexe 11.27,p. 81-82.)

131. Le 12 septembre 1868, après l'envoi de cette lettre, le lieutenant-
colonel Pelly, ((résidentpolitique deSa Majestébritannique dans le golfe
Persique)),conclut ui~accord avec Mohamed bin Thani de Guttur. Dans
cet accord, publiédans Treaties and Engagements reluting to Aruhicrand
the Persiun Gulf; textes rassemblés par C. U. Aitchison, vol. IX, édition
1987,et intitulé ((Accord par lequel le chef d'El-Kutr (Guttur) s'oblige à
ne commettre aucurie violation de la paix maritime)), Mohamed Al-

Thani de Guttur promettait: 1)de retourner à Doha et de résiderpacifi-
quement dans ce port; 2) de ne prendre la mer sous aucun prétexteavec
des intentions hostiles et de saisir le résidentbritannique des différendset
malentendus; 3) de ne prêteren aucun cas assistance à Mohamed bin
Khalifah ni d'établiraucun lien avec lui; 4)de remettre, s'ilvenait à tom-
ber entre ses mains, IMohamed bin Khalifah au résidentbritannique (art.

1 à 4 de l'accord); el.

((5)...de maintenir vis-à-vis du cheikh Ali bin Khalifah, chef
Bahreïn, toutes les relations qui existaient jusyu'ici entre nous-même
et le cheikh de Buhreïn et, s'il survient une divergence d'opinion ci
yuelyur propos, yu'il s'agisse d'unpuiement en urgent ou d'une uutre
uyfaire. ce différend doit êtreportg devunt le résidenthritunniyue)) ment) (Memorial of Qatar, Vol. 5, Ann. 11.28. p. 85; emphasis
added).

The Agreement "sealed in our presence by Mahomed bin Sanee [Thani]
of'Guttur" was signed by Lewis Pelly, the British Political Resident, and
R. A. Brown, Captain of HMS Vigilunt.

132. Moreover, on 13September 1868,Lieutenant Colonel Pelly, again
in his capacity of British Political Resident in the Persian Gulf, made an
urldressIO the Slzeikhs untl tribcs qf' Qutur. warning them that if anyone
were found in any way breaching the peace at sea, he would be treated in
the same manner as Sheikh Mohamed bin Khalifah of Bahrain had been.

He solemnly warned the Qatari tribes that the British Government was
determined to preserve peace at sea in the Persian Gulf. At the same time
"al1the Shaikhs and tribes of Gutter" (not the sheikhs and tribes of Bah-
rain) were informed by Pelly as follows:

"Be it known to al1 the Shaikhs and others on the Guttar Coast
that Mahomed bin Sanee, of Guttar, is returning with his tribe to
reside at his town of Dawka, and has bound himself to live peace-

able there and not to molest any of his neighbouring tribes. It is
therefore expected that al1 the Shaikhs and tribes of Gutter should
not molest him or his tribesmen .. ." (Memorial of Qatar, Vol. 5,
Ann. 11.29, p. 89.)

133. The peaceful relations formerly existing between Bahrain and
Gutter were to continue, but as two separate political entities and with-
out any subordination of the latter to the former or vice versu. The

Agreement recognized the Chief of Qatar as being on an equal footing
with the Chief of Bahrain, and not as a subordinate in any hierarchical
relationship to himself or any part of the territory of Qatar. The contrary
proposition of Bahrain in the current proceedings is not upheld by the
text of either of the two main 1868Agreements or by the documentation
and circumstances relating to their conclusion, or by the conduct of

Great Britain concerning the interpretation or application of the Agree-
ments in practice. The engagement not to commit a breach of the mari-
time peace, already assumed by Bahrain in its 1861 Convention with
Great Britain, was extended by the main 1868 Agreements to both the
Chief of Bahrain and the Chief of Qatar, the integrity of their respective
territories, including their coasts and adjoining islands, being fully

respected. The sea was to act as a b~ifferbetween the Bahrain islands and
the Qatar peninsula, Great Britain continuing to assume the duty of
maintaining peace at sea.
134. In January 1869, and despite the terms of Article 3 of the 1868
Agreement with Sheikh Ali, the British allowed Sheikh Mohamed to
return to Bahrain. This was at the request of Sheikh Ali himself. How-

ever, he soon began to intrigue, and Sheikh Ali deported him to Kuwait.
By September 1869, Sheikh Mohamed had moved to Qatif, and from (art. 5 de l'accord) (mémoiredeQatar, vol. 5, annexe 11.28,p. 85; les
italiques sont de moi).

L'accord ((revêtudu sceau en notre présence par Mohamed bin Sani
[Thani] ri' Gutturn était signépar Lewis Pelly, résident politique britan-
nique, et R. A. Brown, capitaine commandant le navire de sa Majestéle

Vigilunt.
132. De plus, le 13 septembre 1868, le lieutenant-colonel Pelly, tou-
jours en sa qualité de résident politique britannique dans le golfe Per-
sique. fit un disc.our.sudressi. uu.\- cl~~ikliset uu.~ tribus de Qrrtur les
avertissant que celui qui violait de quelque façon que ce soit la paix mari-
time serait traité de la mêmefaçon que le cheikh Mohamed bin Khalifah

de Bahreïn l'avait &té. II avertit solennellement les tribus de Qatar
que le Gouvernement britannique étaitrésoluà préserverla paix maritime
dans le golfe Persique. Il fit également savoir ce qui suit à ((tous les
cheikhs et tribus deQatar» (et non pas aux cheikhs et tribus de Bahreïn):

<<Quetous les cheikhs et autres personnes sur la côte de Qatar
soient informés que Mohamed bin Sani de Qatar revient avec sa
tribu pour s'inst;dler dans sa ville de Dawka et qu'il s'est engagé6 y

vivre en paix et 6 ne pas agresser les tribus voisines. Nous espérons
donc que tous les cheikhs et tribus de Qatar ne l'agresseront pas
ni lui ni les membres de sa tribu.» (Mémoire de Qatar, vol. 5,
annexe 11.29, p. 89.)

133. Les relations pacifiques existant antérieurement entre Bahreïn et
Qatar devaient se poilrsuivre, mais entre deux entitéspolitiques distinctes
et sans qu'il y ait subordination de l'une par rapport à l'autre. L'accord
reconnaissait le chef de Qatar comme l'égaldu chef de Bahreïn et non

comme se trouvant lui-mêmeou en ce qui concerne une partie du terri-
toire de Qatar dans une relation de subordination. La thèse contraire
défendue par Bahreïri en l'espècene trouve aucune confirmation dans le
texte des deux principaux accords de 1868,dans les documents et circons-
tances relatifs à leur conclusion ou dans le comportement de la Grande-
Bretagne en ce qui concerne l'interprétation ou l'application pratique de

ces accords. L'engagement de s'abstenir de violer la paix maritime, que
Bahreïn avait déjà c,ontractédans la convention qu'il avait conclue en
1861 avec la Grande-Bretagne, a étéétendu par les conventions princi-
pales de 1868 tant aii chef de Bahreïn qu'a celui de Qatar, l'intégritéde
leursterritoires respectifs, ycompris leurscôtes et îlesadjacentes, étanttota-
lement respectée. La mer devait servir de zone tampon entre les iles de

Bahreïn et la pénin:;ule de Qatar, la Grande-Bretagne continuant de
s'acquitter de l'obligation de maintenir la paix maritime.
134. En janvier 1869,et ce en dépitdes termes de l'article 3 de l'accord
conclu avec le cheikh Ali, les Britanniques permirent au cheikh Moha-
med de retourner à Elahreïn. Ce retour se fit à la demande du cheikh Ali
lui-même.Mais le cheikh Mohamed se mit bientôt à intriguer et le cheikh

Ali le déporta au Koweït. En septembre 1869,le cheikh Mohamed se ren-there attacked Bahrain. Sheikh Ali was killed and his forces defeated (see
Saldanha, Memorial of Qatar, Vol. 4, Ann. 11.7,pp. 39-40). As soon as
the British Political Resident, Lieutenant Colonel Pelly, learned of these
new treaty violations of the maritime peace, he proposed to the Govern-
ment of India a hkoc.kudeof'Buhruin until Sheikh Mohamed surrendered.

This was implemented in November 1869 and Sheikh Mohamed was
taken prisoner. Subsequently, the British invited Sheikh Issa to assume
control of government on Bahrain Island. The protests by Persia and the
Porte were rejected by Great Britain. This British intervention in Bahrain
Island had no effect whatsoever on Chief Al-Thani's rule over Qatar, a
further confirmation of the recognition by Britain of Qatar and Bahrain
as two distinct political and territorial entities.

135. The Treaty signed in 1916 between the British Government and
the Ruler of Qatar confirmed the territorial conclusionsconsequential on
the two main Agreements of 1868 as well as the previous 1861 Conven-
tion concluded between Great Britain and Bahrain.

3. The 1868 underraking oJ 'he Qururi tribu1 c'hic$~on paj~ment of
"trihut~" (zakat) IOthe WtrlzlzuhiA~nir

136. Following the conclusion of the 1868 Agreements referred to
above, and through the mediation of the British Political Resident Lieu-
tenant Colonel Pelly, the tribal chiefs residing in Qatari agreed to pay
Sheikh Ali bin Khalifah. the new Chief of Bahrain, the annual sum pre-

viously paid by them to the Chief of Bahrain (Memorial of Bahrain,
Vol. II, Ann. 13, p. 159). The chiefs of the Qatari tribes were to pay the
total sum to Mohamed bin Thani of Doha and the latter to the British
Political Resident, who would deliver it to the Agent of the Chief of Bah-
rain at Bushire. In the current proceedings, Bahrain has invoked this
ancillary undertaking as confirmation of its authority over the peninsula

of Qatar. In this connection. it should be recalled that the Bahraini and
Qatari tribes were supposed to pay the Wahhabi Amir a tribute since
becoming a powerful presence in the area from the beginning of the nine-
teenth century. It is obvious that Pelly did not intend to prevent the pay-
ment of the tribute to the Wahhabi Amir, notwithstanding the recogni-
tion of Qatar by the British as a political entity separate from Bahrain by
the Agreement of 12 September. This is why Lieutenant Colonel Pelly

mediated the following day to secure the said undertaking of the chiefs of
the Qatari tribes on the payment of the zaktrtand the arrangements for
it.
137. However, for the British this undertaking did not involve any
question of the recognition of Bahraini sovereignty over Qatar or, for
that matter. of the Wahhabi Amir's sovereignty over either Bahrain or
Qatar. This issue arose upon the arriva1 of the Ottomans in Qatar in

1871, three years after the 1868 Agreements. Ibn Saud, the Wahhabi DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 307

dit à Qatif et, de là, attaqua Bahreïn. Le cheikh Ali fut tuéet ses troupes
vaincues (voir Saldanha, mémoirede Qatar, vol. 4,annexe 11.7,p. 39-40).
Dès qu'il fut mis au courant de ces nouvelles violations de la paix mari-
time garantie par traité, le résident politique britannique, le lieutenant-

colonel Pelly, proposa au Gouvernement des Indes un blocus de Bahrrïn
jusqu'à la reddition (lu cheikh Mohamed. Le blocus fut établi en no-
vembre 1869 et le cheikh Mohamed fut fait prisonnier. Les Britanniques
invitèrent par la suit,: le cheikh Issa à gouverner l'île de Bahreïn. La
Grande-Bretagne rejeta les protestations de la Perse et de la
Porte. Cette intervention britannique sur l'île de Bahreïn n'eut pas le
moindre effet sur I'autoritéexercéepar le chef Al-Thani sur Qatar. nou-

vel élémentconfirmant la reconnaissance, par la Grande-Bretagne, de
Qatar et Bahreïn comme deux entités territoriales et politiques distinctes.
135. Le traité signi: en 1916 entre le Gouvernement britannique et le
souverain de Qatar c:onfirmait les conséquences territoriales découlant
des deux principaux accords de 1868 ainsi que de la convention conclue
auparavant en 1861 entre la Grande-Bretagne et Bahreïn.

3. L'engugrn~clltpris en 1868 pur les clzqfs trihau'c t/r Qutur c/e ilo-sc~

le «tribut» (zakat) ù I'Pmirivahhubite

136. Après la conclusion des accords de 1868 dont il est question
ci-dessus et grâce à la médiation du résident politique britannique, le
lieutenant-colonel Pelly, les chefs tribaux demeurant à Qatar acceptèrent

de payer au cheikh Ali bin Khalifah, le nouveau chef de Bahreïn, la somme
annuelle qu'ils versaient auparavant au chef de Bahreïn (mémoire de
Bahreïn, vol. II, annexe 13, p. 159). Les chefs des tribus qataries devaient
payer la totalité de la somme à Mohamed bin Thani de Doha, celui-ci la
versait au résident po~litiquebritannique qui la remettait alors à l'agent
du chef de Bahreïn i Bushire. Bahreïn voit en l'espècedans cet engage-

ment de caractère accessoire confirmation de I'autoritéqu'il exerçait sur
la péninsule de Qatar. IIconvient de rappeler à cet égard que les tribus
bahreïnites et qataries étaient censéesverser un tribut à l'émirwahhabite
depuis que celui-ci faisait sentir sa forte présencedans la région.depuis le
début du XIX' siècle.Ilva de soi qu'il n'était pasdans les intentions de
Pelly d'empêcherle v'ersementdu tribut à l'émirwahhabite mêmesi les
Britanniques avaient reconnu par l'accord du 12 septembre que Qatar

étaituneentité politique distincte de Bahreïn. C'est la raison pour laquelle
le lieutenant-colonel F'ellva entremis le lendemain une médiation en vue
d'obtenir de la part des chefs des tribus qataries l'engagement de verser le
itrktrt et de fixer les modalités de sonaiem ment.
137. Mais, pour le!; Britanniques, cet engagement n'impliquait pas la
reconnaissance de la souveraineté de Bahreïn sur Oatar.ni d'ailleurs la
souveraineté de l'émirwahhabite soit sur Bahreïn, soit sur Qatar. Cette

question s'est posée à l'arrivéedes Ottomans à Qatar en 1871. trois ans
après les accords de 1868.Ibn Saud, l'émirwahhabite, a exigéle paiementAmir, demanded payment from the Ottomans, who in turn addressed an
inquiry about it to the British.

138. Lieutenant Colonel Pelly, referring to the events of 1867 and
1868,informed the Government of Bombay, in a letter dated 12 Septem-
ber 1871, that at the time:

"The Government, as Arbitrators of the Maritime Peace, inter-
vened; and in settling affairs, arranged that, in view to prrvcnting
colli.siiorhetii.~~i irttirrund B~rht.uin,and in viewto further preclud-
ing the possibility of future uncertainty as to whether the annual

tribute/irlling on Gi/ttirr had or had not been duly paid - such Trib-
ute should be paid through the Residency";
and he added

"in the present year. however, and having regard to the distracted
condition c?f'Gutturconsequent on the Turkish Invasion of the Arab

Coast, 1refrained from demanding the Tribute"
and that

"[hlad 1 demanded and received it - it would have been handed
over by this Residency to the Clziqf' cf B~~hruinwho would have
transmitted it as a portion of the Tribute which he pays to whom-

ever he may acknowledge as Imam of the Wahabees .. ." (Counter-
Memorial of Qatar, Vol. 3. Ann. 111.8,p. 59; emphasis added.)
139. In a further report of 28 October 187 1 from the Political Depart-

ment to Aitchison, Secretary of theGovernment of India, Foreign Affairs,
it was stated:

"it is shown that the arrangement as to the tribute payable by Gut-
tur to Bahrain is to be considered not to affect the independence of
Guttur in relation to Bahrain but is to be considered a fixed contri-
bution by Guttur and Bahrain combined in view to securing their
frontiers from the Naim and the Wahabee Tribes more particularly

during the Pearl diving season" (Counter-Memorial of Qatar, Vol. 3,
Ann. 111.9,p. 65).
140. It is interesting to note that the issue of the tribute was revived by

the Ruler of Bahrain during the British negotiations with the Ottomans
of the 1913Anglo-Ottoman Convention, but not the issue of sovereignty
over the Hawar Islands! On 13July 1913, the Government of India gave
the following instructions to the British Political Resident in the Gulf:

"you report that the Shaikh of Bahrain is contemplating the possi-
bility of reviving his claim to levy tribute on the Shaikhs of El Katar.

2. This claim which was previously only exercised for two years
and has not been enforced since 1870, in view of article 10 of the
draft Anglo-Turkish Convention and in particular of the followingdu tribut des Ottoma~ns,lesquels, à leur tour, demandèrent des renseigne-
ments sur ce point aux Britanniques.

138. Evoquant les événementsde 1867 et 1868, le lieutenant-colonel
Pelly informa le Gouvernement de Bombay. dans une lettre du 12 sep-
tembre 1871. qu'à I'epoque:

c([l]egouvernement intervint en tant qu'arbitre de la paix maritime
et, ce faisant, il s'assura que, pour prciilenir tout confiit ~vîtrr Guttur
et Bul~rcï~iet écarter a l'avenir toute incertitude quant au paiement
ptrr GUI~LId ~u tribut annuel qu'il devait, celui-ci serait versé par

l'intermédiaire cle la résidence» ;

et ilajouta:

«je me suis toutefois abstenu cette année de demander le tribut, vu
les troubles que connaît Gutt~crà la suite de l'invasion par les Turcs

de la côte arabique»
et que,

«[s]i j'avais dernandé et obtenu paiement du tribut, la résidence
l'aurait remis au (.ll<f'dBul~reïnqui l'aurait transmis comme faisant
partie du tribut qu'il paie à celui qu'il reconnaît comme iman des

Wahhabites ... >)(contre-mémoirede Qatar, vol. 3, annexe 111.8,p. 59;
les italiques sont de moi).

139. Dans un autre rapport du 28 octobre 1871 adressé ii M. Aitchi-
son, secrétaire aupré:sdu Gouvernement des Indes, service des affaires
étrangères,par le département politique, ilest indiquéce qui suit:

(cilest démontréque l'arrangement relatif au tribut à verser par Gut-
tur à Bahreïn doit être considérécomme ne mettant pas en cause
l'indépendance de Guttur vis-A-vis de Bahreïn mais comme une
contribution fixe de Guttur et de Bahreïn pour mettre leurs fron-
tières A l'abri des menées des tribus naims et wahhabites, plus

particulièrement pendant la saison de la pêcheaux huîtres perlièresi)
(contre-mémoire de Qatar, vol. 3, annexe 11.9,p. 65).

140. Il est intéressant de relever que le souverain de Bahreïn a remis
sur le tapis la question du tribut au cours des négociations engagéesentre
les Britanniques et les Ottomans au sujet de la convention anglo-
ottomane de 1913, rnais non la question de la souveraineté sur les îles
Hawar ! Le 13juillet 1913, leGouvernement des Indes donna les instruc-
tions suivantes au résident politique britannique dans le Golfe:

«vous signalez que le cheikh de Bahreïn envisage d'exercer à nou-
veau la prérogative qui avait étéla sienne de lever tribut sur les

cheikhs de Qatar.
2. Cette prérogative qui n'a étéexercéeque deux ans et qui ne l'est
plus depuis 1870 est, vu l'article 10du projet de convention anglo-
ottomane et en particulier la disposition suivante - «Le gouverne- sentence: - "Le Gouvernement de sa Majesté Britannique déclare
qu'il ne permettra pas au cheick de Bahreïn de s'immiscer dans les
affaires intérieures d'El Katr', is one which is clearly inadmissible.
3. 1 am to request therefore that you will firmly resist any such
interference should it be attempted." (Counter-Memorial of Qatar,

Vol. 3, Ann. 111.20,p. 111.)

4. Arrivul in Qutur of the Ottornuns in 1871 und reluted cotzduc~t q/'
Greut Brituin und Bulzrtrin

141. In 1871, three years after Pelly's 1868 Agreements. the Sublime

Porte sent a military expedition to Hasa and the Nejd to restore peace
and order in the region, in view of the conflict which had broken out
between Abdullah and Saud after the death of their father, the Wahhabi
Amir Faisal bin Turki. This internal conflict in a way affected the ques-

tion of the recognition of the suzerainty of the Ottoman Sultan in Central
Arabia. This second expedition by the Porte to Hasa and the Nejd - the
first was undertaken some decades before by the Egyptians against Wah-
habi power (see above) - was the origin of the arriva1 of the Ottomans
in Qatar.

142. In effect, in July 1871,the Sheikh who had been appointed Otto-
man kuiniukun? of Kuwait sailed to Qatar to meet Mohamed bin Thani
and his son Jassim. He offered them the protection of the Ottoman
Empire, handing over some Ottoman flags. Thereafter, in January 1872,
a detachment of Ottoman regular troops arrived to install a garrison in

Bida at the invitation of Mohamed bin Thani of Qatar. The troops were
replaced in 1873 by gen(1urme.s. On the immediate effect of those events,
Lorimer commented as follows :

"Except in the internal affairs of Qatar. especially the administra-
tion of the chief town and its immediate environs, little or no change

was produced by the presence of a Turkish post at Doha; tribal rela-
tions generally continued on the same footing as formerly, and the
Al-Thani Shaikhs of Doha were still the principal factor in politics."
(Memorial of Qatar, Vol. 3. Ann. 11.5,p. 210.)

143. It is interesting to note the diplomaticconduct of Great Britain in
relation to these events. Once the British had learnt of the Ottoman expe-

dition to Hasa and the Nejd, their concern seems to have been to estab-
lish that the Ottomans would assert no claims over the Bahrain islands
and the Trucial Sheikhdoms. In response to a request for clarification
made to the Ottoman Government through the British Ambassador in
Constantinople shortly before the kain~uktrr~iof Kuwait visited Qatar, it

was reported on May 187 1,as commented by Saldanha, that :"The Otto- DELIMITATIO?.I ET QUESTIONS (OP.DISS. TORRES BERNARDEZ) 309

ment de Sa Maiesté britannique déclare qu'il ne permettra pas au

cheikh de Bahrein de s'immiscer dans les affaires intérieures d'El
Katrn - claireinent inadmissible.
3. Je dois donc vous demander de vous opposer fermement à
toute tentative d'immixtion. ))(Contre-mémoire de Qatar, vol. 3,

annexe 111.20,p. 111.)

4. Arrivck. dc~s0ttc.lrntrn.sù Qatar 1871 et (ittitud(~ d~ la Grand(>-
Brctrrgne rt (/()B,rrhrc~ïrd?evant cc ,filit

141. En 1871, trois ans après les accords conclus en 1868 par Pelly, la

Sublime Porte dépêcha une expédition militaire dans le Hasa et le Nedjd
pour rétablirla paix et l'ordre dans la régionà la suite du conflit qui avait
éclatéentre Abdullah et Saud après le décèsde leur père, l'émirwahha-
bite Faisal bin Turki. Ce conflit interne influa d'une certaine façon sur la
question de la reconnaissance de la suzeraineté du sultan ottoman en

Arabie centrale. Cette deuxième expédition lancée par la Porte dans le
Hasa et le Nedjd - la première ayant été entreprise quelques décennies
plus tôt par les Egyptiens contre le pouvoir wahhabite (voir ci-dessus) -
fut à l'origine de l'arrivéedes Ottomans à Qatar.

142. En juillet 1871, le cheikh qui avait éténommé kuitncrkun~du
Koweït par les Ottoinans, prit la mer en direction de Qatar pour y ren-
contrer le cheikh Mohamed bin Thani et son fils Jassim. 11leur offrit la
protection de l'Empire ottoman et leur remit quelques drapeaux otto-
mans. Par la suite. erijanvier 1872, un détachement des troupes régulières

ottomanes arriva à IBidapour y installer une garnison à l'invitation de
Mohamed bin Thani de Qatar. Ces troupes furent remplacées en 1873
par des gendarmes. Lorimer formula l'observation suivante sur les consé-
quences directes de ces événements:

((Sauf dans le:<affairesintérieures deQatar, particulièrement en ce
qui concerne l'administration de la ville principale et de ses environs

immédiats, la présenced'un poste turc à Doha n'entraîna que peu,
voire pas de changements du tout; de façon générale.les relations
tribales se poursuivirent comme avant et les cheikhs Al Thani de
Doha demeurèrent les acteurs principaux sur la scène politique.))
(Mémoire de Qatar, vol. 3,annexe 11.5.p. 210.)

143. Il vaut la peine de relever l'attitude sur le plan diplomatique de
la Grande-Bretagne devant cette situation. Lorsqu'ils eurent vent de
l'expédition ottomane dans le Hasa et le Nedjd, les Britanniques

semblent s'êtrepréoccupés d'établirque les Ottomans ne revendique-
raient pas les îles de Bahreïn et les émirats de la Trêve. En réponse
à une demande d'éclaircissements adressée au Gouvernement otto-
man par l'intermédiaire de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne à

Constantinople peu avant la visite du kuit~iukcrn~du Koweït à Qatar. ilman Porte explicitly denies al1 intentions of extending supremacy over
Bahrain, Muskat, to the independent tribes of Southern Arabia, and con-
templates no attack against them." (Memorial of Qatar, Vol. 4, Ann. 11.7,
p. 48.)

144. A further Ottoman assurance was given that the officer com-
manding the expedition had instructions "on no account to turn his eyes
on Bahrain" (ibid, p. 70). Subsequently, having been asked by the British
whether the Ottoman arrival at Doha had been authorized by the Otto-
man Government, the Vali of Baghdad "claimed that Qatar was not cov-
ered by a previous Turkish assurance that there should be no interference

with Bahrain" (see Lorimer, Memorial of Qatar, Vol. 3, Ann. 11.5,
p. 210).
145. Thus. as reflected in these exchanges, in 1871 both the Ottoman
Empire and Great Britain had a dejùcto understanding. The British did
nothing to hinder control of Qatar by the Ottomans once they obtained
the assurances referred to above. and while peace at sea was not dis-

turbed. Although the Ottoman Empire formally also claimed the Bahrain
islands as part of its dominions, this Ottoman daim was to remain nomi-
nal during the whole period of the Ottoman presence in Qatar. It must
also be noted that the Ottoman assurances to the British were not accom-
panied by similar assurances concerning Zubarah, the Hawar Islands,
Janan Island or any other mainland territory andlor its adjoining islands

and waters.

146. This confirms that, in 1871, for Great Britain: (1) "Bahrain" was
the Bahrain islands and "Qatar" the peninsula of Qatar, as previously
recognized by the 1868Agreements; and (2)that "Bahrain" and "Qatar"
were two distinct politicallterritorientities in the area. Qatar's general
thesis in the current proceedings is therefore fully confirmed by British

diplomatic conduct vis-i-vis the arrival of the Ottomans in Qatar in 1871.
The clear understanding between Great Britain and the Ottoman Empire
on what "Bahrain" and "Qatar" were in that year was indeed to become
a factor of the greatest importance in the consolidation of Qatar's origi-
nal title to territory.

147. It is also worthwhile noting that, contrary to Bahrain's general

thesis concerning the alleged effective and continuous authority of its
Rulers over the peninsula of Qatar up to the 1930s, Bahrain itself
remained an alien third party in so far as the arrival of the Ottomans in
Qatar in 1871 and the BritishIOttoman understanding relating thereto
was concerned. The case filedoes not contain any protest by the Ruler of DÉLIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ)
310

fut rapporté en mai 1871,selon le récitqu'en fit Saldanha, que: «La Porte
ottomane ni[ait] expressément toute intention d'étendre sa suprématie
sur Bahreïn, Mascate: ou les tribus indépendantes d'Arabie méridionale
et nlenvisage[ait] aucune attaque contre eux.» (Mémoire de

Qatar, vol. 4, annexe 11.7,p. 48.)
144. Les Ottomans garantirent à nouveau que l'officier commandant
l'expédition avait pour instructions de ((ne tourner en aucun cas ses
regards vers Bahreïn)) (ihid., p. 70). Par la suite, le mli de Bagdad, à qui
les Britanniques avaient demandé si l'intervention ottomane à Doha
avait étéautorisée piir le Gouvernement ottoman, ((affirma que Qatar

n'étaitpas couvert par l'assurance donnée par la Turquie qu'elle n'inter-
viendrait pas à Bahre'inn(voir Lorimer, mémoirede Qatar, vol. 3,annexe
11.5,p. 210).
145. Comme le montrent donc ces échanges, I'Empire ottoman et la
Grande-Bretagne étaiientparvenus à un accord de fait en 1871. Les Bri-
tanniques ne firent rien pour empêcherles Ottomans de se rendre maîtres

de Qatar dès lors qu'ils eurent obtenu les garanties dont ilest question
ci-dessus et pour autant que la paix maritime ne fût pas perturbée. Même
si l'Empire ottoman revendiquait aussi officiellement les îles de Bahreïn
comme faisant ~artie de ses ~ossessions. cette revendication est toutefois
demeuréesymbolique:pendant toute la périodede la présenceottomane à
Qatar. II faut égalenient relever que les garanties données aux Britan-

niques par les Ottomians ne valaient pas pour Zubarah, les îles Hawar,
l'île de Janan ou tout autre territoire continental ainsi aue les étendues
maritimes et îles adjacentes.
146. Ces élément:;confirment que, pour la Grande-Bretagne en
1861 : 1) «Bahreïn >>correspondait aux îles de Bahreïn et ((Qatar » à la

péninsule de Qatar, ainsi que cela avait étéreconnu dans les accords de
1868; et 2) que «Balnreïn)) et «Qatar» étaient des entités politiques et
territoriales distinctesdans la région. La thèse généraleavancée par
Qatar en l'espèce trouve par conséquent confirmation pleine et entière
dans l'attitude observée sur le plan diplomatique par les Britanniques
devant l'arrivée des Ottomans à Qatar en 187 1. La très nette concor-

dance de vues entre la Grande-Bretagne et I'Empire ottoman sur ce
qu'il fallait entendrepar «Bahreïn» et «Qatar» en 1871 allait d'ailleurs
devenir un élémentclela plus grande importance pour la consolidation
du titre territorial oiriginaire de Qatar.

147. Il vaut également la peine de relever que Bahreïn, contraire-
ment à la thèse génébralq eu'il défend au sujet de la prétendue autorité
effective et continue exercée par ses souverains sur la péninsule de
Qatar jusque dans les années trente, s'est lui-mêmetrouvé reléguéau

rôle de tiers spectateur en ce qui a trait à l'arrivée des Ottomans à
Qatar en 1871 et à l'accord anglo-ottoman conclu à ce sujet. On neBahrain concerning such an event, nor any representation by Great
Britain to the Ottomans on behalf of Bahrain because of the alleged Al-

Khalifah Rulers' authority in Qatar. This can only mean that at that time
no part of the Qatar peninsula andlor its adjoining islands was consid-
ered by any of the interested parties as forming part of the territories or
dependencies of the Al-Khalifah Rulers of Bahrain. In this respect, it
should be recalled that in 1871there was no P.\-c.1u.rigreel?lentbetween

Bahrain and Great Britain. It was only in 1880 (Memorial of Qatar,
Vol. 5. Ann. 11.36,p. 119)and 1892 (ihid.,Vol. 5, Ann. 11.37,p. 123)that
exclusive Anglo-Bahraini agreements were concluded.

148. The acquiescence of Bahrain in 1871 to the territorial situation
resulting from the 1867 BahraidQatar war and the subsequent 1868
Agreements is, therefore, confirmed. The protection granted by Great
Britain to Bahrain against a possible Ottoman threat was, as in the past,
to a "Bahrain" territorially defined as thecompact group of islands form-

ing the archipelago geographically known as "the Bahrain islands". This
was the Bahrain recognized by Great Britain and the Ottoman Empire in
1871. as well as by the Bahrain Ruler himself.

5. Qutelr US CIkaza qf' //le Otto/?lirn E~npirc crncltlzc uppointr~lecg 'lze
Al-Tllani Cliicff'of' Qritur ukaimakam

149. The Ottoman presence in Qatar would last until 1915, Le., about

44 years. Under the Ottoman administrative system, the viluyetsor prov-
inces were governed by a vuli.Basrah was one of the vilujvts of the Otto-
man Empire. It comprised four .su~~juk.sr sub-provinces: Basrah, Munte-
fik, Ammara and Hasa (or Nejd). Each .surijukwas governed by a
t~i~rtussciriThe .su~juk.vwere divided into districts or kuzus under the

administration of a local governor or kuirnulcn~n.Normally, the residence
of the kelit~itrkutwas in the main town of the kairr,named krlscrhrrThe
ko-u were in turn divided into sub-districts or nrrl1ijc.each of which
might comprise several towns or villages (koj1.s).

150. Qatar was a ktrzrlof the .smzjrrof Hasa (or Nejd) of the vihq-et of
Basrah. The town of Doha or Al-Bida was the kusahu or residence of the
krli~nukiun of Qatar. The kilrciof Qatar included the nulzijlcsior sub-dis-
tricts of Zubarah and Odeid. In other words, the whole of the peninsula

of Qatar formed an administrative unit within the Ottoman Empire. This
is confirmed by some expert reports (see Reply of Qatar, Vol. 2,
Ann. 11.75.p. 531) and maps before the Court. such as the Ottoman maptrouve dans le dossier aucune protestation élevéepar le souverain de
Bahreïn au sujet de cet événement ni aucune observation adressée par
la Grande-Bretagne aux Ottomans au nom de Bahreïn du fait de la
prétendue autorité exercéepar les souverains Al-Khalifah à Qatar. Ce

qui peut uniquement signifier qu'aucune des parties intéressées ne
considérait à cette époque qu'une portion quelconque de la péninsule
de Qatarou des îles adjacentes à celle-ci faisait partie des territoires ou
dépendances des souverains Al-Khalifah de Bahreïn. II convient de
rappeler à cet égard qu'il n'existait en 1871 aucun uccord r'cclusfentre
Bahreïn et la Grande-Bretagne. Ce n'est qu'en 1880 (mémoire
de Qatar, vol. 5, annexe 11.36, p. 119) et en 1892 (ibid., vol. 5,

annexe 11.37,p. 123) que la Grande-Bretagne et Bahreïn conclurent des
accords exclusifs.

148. L'acquiescement de Bahreïn en 1871 à la situation territoriale
résultant de la guerre qui l'avait opposé à Qatar en 1867 et des accords

ultérieurs conclus en 1868 se trouve des lors confirmé. La protection
accordée par la Grainde-Bretagne i Bahreïn contre toute menace otto-
mane éventuelle visait,comme par le passé, un <(Bahreïn)) correspondant
sur le plan territorial au groupe compact d'îles formant l'archipel connu
géographiquement sous le nom d'«îles de Bahreïn)). C'était le Bahreïn
que reconnurent la Grande-Bretagne et l'Empire ottoman en 1871et que
reconnut lui-mêmele souverain de Bahreïn.

5. Qurrrr.en tc~ntque kaza de I'Ernpivr ottoman rt lu nominution du
c/~<f'AI-Tll(~ndie Qatc~ren quulitédc kaimakam

149. La présenceottomane à Qatar allait durer jusqu'en 1915,c'est-à-
dire quarante-quatre ans environ. Dans le régime d'administration
ottomane, les viiqvts ou provinces étaient gouvernés par un ~~uli.

Bassorah était un des i~iluyctsde l'Empire ottoman. Il se composait de
quatre sunt/juks: Bassorah, Muntefik, Ammara et Hasa (ou Nedjd).
Chaque scrndjuk était administré par un rnutcissur~fLes suncijuks
étaient divisés en districts ou ku:~.~ administrés par un gouverneur
local ou k~~it~zcrk~lre.lui-ci avait normalement sa résidence au chef-
lieu du kuzu, appelé Rusaha. Le ~LIZ~Lse subdivisait à son tour en
sous-districts ou nuhij,e.cregroupant eux-mêmes plusieurs villes ou

villages(koys).
150. Qatar étaitun k~cr du sandjuk du Hasa (ou Nedjd) du vilayrt de
Bassorah. La ville de Doha ou Al-Bida était la kusuha ou le lieu de rési-
dence du knir,inkurn de Qatar. Le kuzu de Qatar regroupait lesnuhijvs ou
sous-districts de Zubarah et dlOdeid. En d'autres mots, l'ensemble de la
péninsule de Qatar lormait une entité administrative de l'Empire otto-
man. Ce fait trouve confirmation dans certains rapports d'experts (voir

réplique de Qatar, vol. 2, annexe 11.75,p. 531) et dans certaines cartesof the "Vilayet of Basrah" of the end of the nineteenth çentury, repro-
duced as Map No. 35 in the Map Atlas submitted witb its Reply by
Qatar. This map also confirms that theOttomans defined Bahrain (nomi-

nally also claimed by them, but under the protection of Great Britain) as
the compact group of islands forming the archipelago of Bahrain proper.
The extent of the kuzcrof Qatar and the location of its kusrrhu,namely
the town of Doha, are shown very clearly on the Ottoman map repro-
duced as Map No. 15 in the Map Atlas of the Reply of Qatar (see Map
No. 2 of this opinion, p. 448, below).

151. Contrary to Bahrain's thesis during the proceedings, for the Otto-
mans the karu of Qatar was not the Doha or Al-Bida area and its vicinity
but the whole of the peninsula including Zubarah, named in Map No. 15,
and its adjoining islands as the Hawars. Bahrain's thesis confuses the

extent of the kuzcrof Qatar with the extent of the area of the capital or
k(lsuhcrof the kuru of Qatar. The said extent of the kuz~rof Qatar is,
furthermore. confirmed by Ottoman documents before the Court. A
report on Arabia of about 1895to the Great Vizir by Kamil Pasha states
that: "The place called Qatar, on the coast at a distance of one hundred
miles from the Ojeir land station, is a tongue projecting into the sea

between Oman and Bahrain Island." (Reply of Qatar, Vol. 2,Ann. 11.45,
p. 255.) Moreover, the report expressly states that: "The administrative
centre of this kuzu is the krisuhuAl-Bida" (ihid.); and that the kasrrbu
Al-Bida "has eleven villages which are on the coast" (ihid. ).

152. The villages of the krrsubcrof Al-Bida were not therefore the only

villages of the kuzu of Qatar which of course included the other villages
in the peninsula, such as Zubarah. Ottoman documents submitted by
Bahrain also confirm the above conclusions (see Counter-Mernorial of
Bahrain, Vol. 2, Anns. 25 (h) and 35 (h), pp. 73 and 113). The latter
document states: "The districts of Zubare and Udeyd are extensions of

the Katar subdivision of the province of Nejid and occupy important
positions."
153. In 1876,the Ottomans appointed the Al-Thani Chief of Qatar as
kuimukunzor governor of the ku~uof Qatar. Thus, during the Ottoman
period (1871-1915), the Al-Thani were at the head of the Ottoman
administration in Qatar, while continuing to be the Chiefs of Qatar as

before the arriva1 of the Ottomans. It was a period of the greatest signifi-
cance for the consolidation of the title of the Al-Thani Chiefs to the ter-
ritory of Qatar. There are two main reasons for this. First, because
although the Ottomans were formally in control of the whole peninsula,
it was the Ruler of Qatar, Sheikh Jassim, who wielded power in the field,
namely in the territory of thekcrruof Qatar, and this facilitated the devel-

opment of his own authority over the tribes living in the peninsula and
the effective exercise of that authority over them. Secondly, because
Ottoman authority over the whole of the Qatar peninsula combined with
the exercise of power by Sheikh Jassim in the field, and aided by generalsoumises à la Cour, (commela carte ottomane du ((Vilayet de Bassorah)),
établie à la fin du XIX' siècle (carte no 35 de l'atlas accompagnant la
réplique de Qatar). Cette carte confirme aussi que. pour les Ottomans,

Bahreïn (qu'ils revendiquaient aussi el1théorie, maisqui était placésous
la protection de la Grande-Bretagne) était constitué du groupe compact
d'îles formant l'archipel de Bahreïn proprement dit. L'étenduedu krrirr
de Qatar et l'emp1ac:ementde sa knsubu.la ville de Doha. sont indiqués
très clairement sur :la carte ottomane reproduite dans l'atlas joint à la

réplique de Qatar (carte no 15) (voir carte no 2 de la présente opiiiion,
ci-après p. 448).
151. Contrairement à la thèse développéepar Bahreïn au cours de la
procédure. le krrzud,eQatar ne se limitait pas aux yeux des Ottomans à la
régionde Doha ou d'Al-Bida et à ses environs, mais englobait l'ensemble

de la péninsule, y compris Zubarah, mentionnée sur la carte no 15, et les
îles adjacentes, comme les Hawar. La thèsede Bahreïn confond l'étendue
du krrici deQatar avec celle de la régionde la capitale ou de la ~USU~LI du
kuzu de Qatar. La véritable étendue du kuiu de Qatar est en outre
confirméepar des documents ottomans soumis à la Cour. Il est dit ce qui
suit dans un rapport sur ['Arabie, datant de 1895 environ, adressé au

grand vizir par Karnil Pasha: ((La région appelée Qatar, sur la côte à
100 milles du poste de débarquement d'Ojeir, est une langue de terre
qui s'avance dans la mer entre Oman et l'île de Bahreïn.)) (Réplique
de Qatar, vol. 2, annexe 11.45,p. 255.) Ce rapport préciseen outre, que
<<[I]eentre administratif de ce kuirr est la ku.sd'Al-Bida)) (ihid) ;et que

la kusuhrrd'Al-Bida «compte onze villages qui sont sur la côte» (ihirl.).
152. Les villages de la kusr~bud'Al-Bida n'étaient par conséquent pas
les seuls villages du krrirr de Qatar qui englobait évidemment les autres
villages de la péninsule,comme Zubarah. Des documents ottomans sou-
mis par Bahreïn confirment aussi les conclusions susmentionnées (voir

contre-mémoire de Bahreïn, vol. 2, annexes 25 h) et 35 hl, p. 73 et 113).
Le dernier documenit précise: «Les districts de Zubarah et d'Odeid sont
des prolongenlents tie la subdivision deQatar relevant de la province du
Nedjd et occupent ilne position importante. >)
153. En 1876. le:<Ottomans nommèrent le chef Al-Thani de Oatar
krririi~rkc~~u~gouverneur du kurt~de Qatar. Pendant la période otto-

mane (de 1871 à 1915), les Al-Thani se retrouvèrent à la têtede l'admi-
nistration ottomane à Qatar tout en continuant d'êtreles chefs de Qatar
comme avant l'arrivéedes Ottomans. Cette période revêtla plus grande
importance pour la consolidation du titre des chefs Al-Thani sur le ter-
ritoire de Qatar. Et ce pour deux raisons principales: en premier lieu, parce

que, mêmesi les Ottomans avaient officiellement la mainmise sur l'en-
semble de la péninsule, c'étaitle souverain de Qatar, le cheikh Jassim, qui
exervait le siIr le terrain. à savoir dans le territoire du kiiu
de Qatar; cette circonstance facilitait l'extension de sa propre autorité
sur les tribus vivant dans la péninsule ainsi que l'exercice effectif de

cette autorité sur celles-ci. En second lieu, parce que l'autoritéexercéepar
les Ottomans sur l'ensemble de la péninsule de Qatar, alliée iiBritish policy, precluded any presence of, or exercise of authority by, the
Al-Khalifah Rulers of Bahrain in any part of the kaza of Qatar from
1871 to 1915.

154. During the written phase and the first round of the oral phase,

Bahrain in a variety of contexts invoked the alleged Al-Khalifah Rulers'
authority and control as the basis of its title to Zubarah and the claimed
islands, implyincjji~i.ctivcpo . '.s.rstry. onwever, Bahrain failed
to explain to the Court lzoii,it 1vu.rpossiblr that alleged authority and
control could have been exercised by the Al-Khalifah Rulers on the
peninsula and adjoining islandsduring the 44 yearsof Ottoman presence
in Qatar, namely during the period of the historical development and

consolidation of the Al-Thani Rulers' title over the whole of Qatar. The
historical fact is that during the Ottoman period the Al-Khalifah Rulers
of Bahrain had no effective and peaceful possession of any territory in
the Qatar peninsula and its adjoining islands at any time, even if they
occasionally tried to obtain from the British (not from the Ottomans or
from the Chief of Qatar) formal recognition of certain alleged ill-defined
rights in Zubarah by invoking their former settlement there and their

relations with a branch of the Naim tribe.

155. As to the Hawar Islands, the Al-Khalifah Rulers remained com-
pletely silent about them during the Ottoman period, including in their
relations with the British. Forample, not a single démurcl~e,ttempt or
protest by the Al-Khalifah relating to the Hawar Islands is recorded in

any documents of the Ottoman period. Although the Dowasir were
settled on the main Bahrain Island with effect from 1845, the arguments
based on the granting of permission to the Dowasir to reside in the
Hawars and the argument that the Hawar Islanders were Bahrainis were
nevertheless inexistent during the whole of the Ottoman period of Qatar.
The same applies to the argument based on Bahrain's alleged sovereign
rights in the waters and on maritime features between the Qatar penin-

sula and the Bahrain islands.

156. The fact of this, aswell as previous silences, probably explains
that during the oral reply the order of priority of Bahrain's arguments
shifted from the thesis of an originul title, supplemented by the alleged
exercise by the Al-Khalifah of authority and control, to the opposite,
namely to an alleged uti possidotis juris title! This shift amounts to an

admission by Bahrain of the weakness of its original general thesis on the
claimed Qatari territories in general and of its rc.sju~licataargument with
respect to the Hawar Islands.

157. In any case, the Ottoman period of Qatar proves beyond any
reasonable doubt the absence of a c.oi7tinuouexercise of State authorityl'exercice du pouvoir sur le terrain par le cheikh Jassim et bénéficiantde
l'appui de la politique généralede la Grande-Bretagne, empêchales sou-

verains Al-Khalifah de Bahreïn de s'installer ou d'exercer leur auto-
ritédans une partie quelconque du kuzu de Qatar de 1871 à 1915.
154. Pendant la phase écriteet le premier tour de plaidoirie, Bahreïn a
invoqué dans de mulltiplescontextes les prétendues autorité et mainmise
exercéespar les souverains Al-Khalifah comme fondement de son titre
sur Zubarah et les îles qu'il revendiquait, 1ui.vsuntclntcnchr qu'il j9ui~rit

po.r.rei.rionter.r.itor.gj''i>ctir. r Bahreïn a omis d'expliquer à la Cour
c.or~imerzitl 6ttritpo.s.sque les souverains Al-Khalifah eussent pu exer-
cer ces prétendues autorité et mainmise sur la péninsule et les îles adja-
centes pendant la présence ottomane qui a duré quarante-quatre ans à
Qatar, c'est-à-dire pendant la périodeoù le titre des souverains Al-Thani
s'est historiquement étendu et consolidé sur l'ensemble de Qatar. La

véritéhistorique est 'quependant la période ottomane les souverains AI-
Khalifah de Bahreïn n'ont jamais étéen possession effective et pacifique
d'une portion quelconque de territoire dans la péninsuledeQatar et dans
les îles adjacentesà celle-ci mêmes'ilsont parfois tenté d'obtenir des Bri-
tanniques (et non des Ottomans ou du chef deQatar) que ceux-ci recon-
naissent officiellemerit certains prétendus droits mal définisà Zubarah en

invoquant leur ancienne implantation i cet endroit et les liens qu'ils
avaient noués avec u.nebranche de la tribu des Naim.
155. S'agissant de:jîles Hawar, les souverains Al-Khalifah ont gardéle
silence complet sur celles-ci pendant la période ottomane, mêmedans le
cadre des rapports qu'ils entretenaient avec les Britanniques. On ne
trouve par exemple aucune trace de la moindre démarche, tentative ou

protestation de la part des Al-Khalifah à l'égarddes îles Hawar dans les
documents de la périodeottomane. Mêmesi les Dowasir se sont installés
sur l'île principale de Bahreïn à partir de 1845. il n'a jamais étéexcipé
pendant toute la période ottomane de Qatar de l'autorisation accordée
aux Dowasir de résiderdans les îles Hawar et ni soutenu que les habitants

de ces îles étaientdes Bahreïnites. II en va de mêmede la thèsefondéesur
les prétendus droits souverains exercéspar Bahreïn dans les eaux et sur
les formations maritimes se trouvant entre la péninsuledeQatar et les îles
de Bahreïn.
156. Ce silence ainsi que ceux observésprécédemment expliquentpro-
bablement l'interversion de l'ordre de présentation des moyens de Bahreïn

pendant la réplique orale; l'argumentation fondée sur la thèse du titre
origitzuire, confortée par le prétendu exercice de l'autorité etde la main-
mise des Al-Khalifaki, s'est alorstransforméeen son contraire, à savoir en
un prétendu titre fondésur l'zrtipo.s.~ic/~/i,uri.s!Bahreïn reconnaît ainsi
par ce revirement la vdibiesse de la thèse générale qu'ilavait d'abord
défendueà l'égarddes territoires qataris qu'il revendique ainsi quede son

argumentation tirée de l'autorité de la chose jugée à l'égard des îles
Hawar.
157. En tout état de cause, la période ottomane de Qatar démontre
hors de tout doute raisonnable l'absence d'un exercice contiiiu de I'auto-by Bahrain in the Qatar peninsula and the adjoining islands, namely of
one of the essential elements required by international law for an alleged
authority to become a possible source of title to territory. There is no
evidence of corpus pos.scssioni.of the Al-Khalifah Rulers in any part of

the Qatar peninsula andlor any of its adjoining islands. Moreover, the
only manifestation of unimus is their ill-defined rights in Zubarah claimed
in 1873 and rejected by the British.

6. Conduct oj' Great Britain vis-ù-vis tlie Al-Tlzuni Clricf of' Qatar
during the Ottoinurz prriod

158. During the Ottoman period, British relations with Qatar were
marked by a desire to continue to enforce the maritime peace against acts
of piracy stemming from Qatari ports and to protect the local Indian

traders from harassment. At the same time, the British recognized that
the Ottomans had &,fi~cto control of the peninsula and were prepared to
acknowledge this control. The 1882 instructions issued by the British
Government in reply to a clarification sought by the Government of
lndia are a good illustration of this policy. According to these instruc-
tions, although the Sheikh of Qatar had accepted the position of Otto-
man dependent on land, he should be encouraged to maintain close and

direct relations with the officers of the Government of India and to defer
to them in al1matters affecting the peace at sea (see Lorimer, Memorial
of Qatar, Vol. 3, Ann. 11.5,p. 217).

159. When in 1889the Ottomans reinforced their troops in Qatar, the

British Ambassador at Constantinople was instructed to remind the
Ottoman Government that the British Government could not view with
indifference any attempt on the part of the Turkish authorities at inter-
ference or aggression in Oman (today the United Arab Emirates! see
Saldanha, Memorial of Qatar, Vol. 4, Ann. 11.8, pp. 221-222). But
nothing was said about Qatar itself or its Al-Thani Ruler. The events

of March 1895 relating to the Al-bin-Ali tribe are also very revealing
of British conduct. The tribe fell into dispute with the Ruler of Bahrain
and returned to Qatar to settle close to Zubarah with the support of the
Ruler of Qatar Jassim bin Thani (further proof that Zubarah was not
under the authority and control of the Al-Khalifah Rulers of Bahrain).

160. The Ruler of Bahrain complained to the British Political Resident
about the threat to Bahrain that he alleged was caused by this settlement.
The Political Resident warned Sheikh Jassim that Great Britain could
not accept this. The Ottomans then sent soldiers into the region. But the
British - concerned to ensure the security of Bahrain - sent a warshipritéétatique par Bahireïndans la péninsulede Qatar et les îles adjacentes,

à savoir l'absence d'un des éléments essentielsexigéspar le droit interna-
tional pour qu'une prétendue autorité puisse éventuellement fonder un
titre territorial. On ne trouve aucune trace d'un corpus possessionis exercé
par les souverains Al-Khalifah sur une partie quelconque de la péninsule
de Qatar ou sur les îles adjacentes celle-ci ou sur les deux à la fois. De
plus, la seule et unique manifestation d'intentio(unin~u.~)est la reven-
dication vague qu'ils ont formuléeà l'égardde Zubarah en 1873et qui fut
rejetéepar les Britanniques.

pet?(lantb pkriod,~ottomcrne

158. Les relations britanniques avec Qatar pendant la période otto-
mane furent marquées par le désirde continuer à faire respecter la paix
maritime en empêchantles actes de piraterie commis à partir des ports de
Qatar et à protéger les commerçants indiens de l'endroit contre les actes
d'intimidation. Les Elritanniques reconnaissaient en mêmetemps que les

Ottomans exerçaient une domination de fait sur la péninsuleet ils étaient
prêts iireconnaître cette domination. Les instructions données en 1882
par le Gouvernement britannique en réponse à une demande d'éclaircis-
sements formulée par le ouv verne meeIntes sont un bon exemple de
cette attitude. Selon ces instructions, le cheikh de Qatar, bien qu'il eût
accepté d'êtresous Iladépendance des Ottomans sur terre, devait être
encouragé iientretenir des relations étroites et directes avec les officiers
du Gouvernement des Indes et à s'en remettre à ceux-ci dans toutes les

affaires concernant la paix en mer (voir Lorimer, mémoire de Qatar,
vol. 3, annexe 11.5p. 217).
159. Lorsque les iOttomans renforcèrent en 1889 leur contingent de
troupes à Qatar, l'anibassadeur de la Grande-Bretagne à Constantinople
fut chargéde rappeler au Gouvernement ottoman que le Gouvernement
britannique ne pouvait demeurer indifférent devant toutes tentatives de
la part des autorités turques d'intervenir à Oman ou d'attaquer celui-ci
(aujourd'hui les Emirats arabes unis! voir Saldanha, mémoire de Qatar,

vol.4, annexe 11.8,p. 221-222).Mais on ne relèvepas le moindre mot sur
Qatar lui-mêmeou sur son souverain Al-Thani. Les événements survenus
en mars 1895 relativement à la tribu des Al-bin-Ali sont également très
révélateursde l'attitude britannique. La tribu était entréeen conflit avec
le souverain de Bahrein et étaitrevenue s'installer à Qatar à proximitéde
Zubarah avec l'appui de Jassim bin Thani, le souverain de Qatar (autre
élémentdémontrant que Zubarah ne se trouvait pas sous l'autorité et la
domination des souverains Al-Khalifah de Bahreïn).
160. Le souverain de Bahreïn se plaignit au résident politique britan-

nique de la menace que l'installation de cette colonie représentait selon
lui pour Bahreïn. Le résident politique fit savoir au cheikh Jassim que la
Grande-Bretagne ne. pouvait accepter cette situation. Les Ottomans
envoyèrent alorsdessoldats dans la région.Mais les Britanniques - sou-and destroyed some forty-four boats apparently assembled by the Otto-
mans and Sheikh Jassim to attack Bahrain. Thereafter, Sheikh Jassim
accepted the British conditions, including the removal of the Al-bin-Ali.
The Ottomans protested, but the British replied that the measures were
necessary for the defence of Bahrain, which was under their protection.

161. Thus, British conduct during the Ottoman period remained the
same as in 1868 and 1871. Qatar was the domain of the Al-Thani Ruler
of Qatar, but the latter should not alter the peace at sea or help the Otto-
mans in a way that could be represented as a threat in the West to the
Bahrain islands or in the east to Oman, Bahrain and Oman both being

under the political protection of Great Britain. On the other hand, Great
Britain did not interfere at al1in the consolidation of the title of the Al-
Thani Rulers to territory through further development of their effective
control over the tribes and territories of Qatar.
162. Lastly, in view of the Bahraini argument based on uti possidetis
juris, it should be noted that during the Ottoman period (1871-1915),
Qatar did not sign any exclusive agreement or any other kind of treaty

with Great Britain, as did Bahrain in 1880 and 1892 and other Sheikh-
doms in the Gulf in 1892. Indeed, in 1891,Sheikh Jassim of Qatar sought
from the British a treaty on the sume terms as the Truciul Chiefi (not on
the same terms as the Bahrain Rulers), but the British rejected the pro-
posa1 on the ground that the Sultan would not agree and nothing would
be gained by concluding one (Memorial of Qatar, Vol. 5, Ann. 11.8,
p. 121).

7. Development of the eflective uuthority of the Al-Thuni Chicif'of'
Qatar over Quturi tribes und territory during the Oftomun period

163. The presence of the Ottomans in Qatar from 1871 onwards con-
tributed to the consolidation of the Al-Thani Sheikhs as Rulers of the

country to the exclusion of any possible claim on the peninsula by the
Al-Khalifah Rulers of Bahrain. In effect, during the Ottoman period, the
authority of the Al-Thani Ruler of Qatar was progressively extended to
other tribes living in thekuzu of Qatar. Thus, far from diminishing Al-
Thani authority, the Ottoman presence helped to develop their effective
authority in the peninsula. In this respect, the appointment in 1876 of
Sheikh Jassim as kuimukam of the kuzu of Qatar as a whole, including its

sub-districts of Zubarah and Odeid, and as Ottoman governor of Doha
in 1879, was paramount.
164. This also helped the Ottomans to assert their supremacy over the
whole peninsula, their physical presence in Qatar being rather limited
during this period. The Ottomans were thus able, via the authority exer-
cised in the field by Sheikh Jassim of Qatar, their kuimakam, to claim
jurisdiction over al1the areas of Qatar. The Ottoman conduct confirmedcieux de garantir la sécuritéde Bahreïn - dépêchèrentun navire de
guerre et détruisirent quarante-quatre bateaux que les Ottomans et le
cheikh Jassim avaient apparemment rassemblés en vue d'attaquer
Bahreïn. Le cheikh Jassim accepta par la suite les conditions imposées

par les Britanniques, notamment l'expulsion des Al-bin-Ali. Les Otto-
mans protestèrent, mais les Britanniques répondirent que ces mesures
s'imposaient pour dkfendre Bahreïn qui se trouvait sous leur protection.
161. L'attitude de la Grande-Bretagne pendant la période ottomane
est donc demeuréela mêmequ'en 1868et 187 1.Qatar étaitle domaine du
souverain Al-Thani de Qatar, mais celui-ci ne pouvait porter atteinte à la
paix maritime ni apporter aux Ottomans une aide qui pût constituer une

menace à l'ouest des îles de Bahreïn ou à l'est d'Oman, Bahreïn et Oman
se trouvant tous les deux sous la protection politique de la Grande-
Bretagne. Celle-ci en revanche ne faisait pas du tout obstacle à la conso-
lidation du titre territorial des souverains Al-Thani Dour le renforce-
ment de son emprise effective sur les tribus et territoires de Qatar.
162. Enfin. devant l'argumentation de Bahreïn fondée sur I'uti possi-

detis juris,ilconvient de relever que, pendant la période ottomane (de
1871à 1915), Qatar n'a pas signéd'accord exclusif ou tout autre genre de
traité avec la Grande-Bretagne comme le fit Bahreïn en 1880 et 1892 et
d'autres émirats du Golfe en 1892. Le cheikh Jassim de Oat.r a d'ailleurs
sollicité des Britannilques en 1891 la conclusion d'un traité uu.u mL;mes
r.onclitionsque les c.li~fsdes imiruts de lu Treve (et non pas aux mêmes

conditions que les souverains de Bahreïn), mais les Britanniques reje-
térent cette proposiition au motif que le sultan ne donnerait pas son
accord et qu'il nCyavait aucun intérêà t conclure un tel traité (mémoirede
Qatar, vol. 5, annexr: II.8, p. 121).

7. Exten.rion de I'u~ltoritéeffective du chef Al-Thuni de Qutur sur le
territoire cltles tribus de Qatar pendunt lu périodeottomurlc

163. La présence ottomane à Qatar, a partir de 1871, contribua à
consolider la domin;ation des cheikhs Al-Thani sur le pays, écartant la
possibilité pour les souverains Al-Khalifah de Bahreïn d'émettre la
moindre prétention sur la péninsule. De fait, pendant la période otto-

mane, l'autorité du souverain Al-Thani deQatar s'étendit progressivement
aux autres tribus vivant dans le kazu deQatar. Ainsi, loin de l'affaiblir, la
présenceottomane concourut a renforcer l'autorité effective des Al-Thani
sur la péninsule. A cet égard, le fait que le cheikh Jassim ait éténommé,
en 1876, kuirnrtkum de l'ensemble du kuzu de Qatar, y compris ses sous-
districts de Zubarafi et d'Odeid, et, en 1879, gouverneur ottoman de

Doha fut d'une importance capitale.
164. 11 permit également aux Ottomans, très peu présents physique-
ment à Qatar pendlant cette période, d'affirmer leur suprématie sur
l'ensemble de la péninsuleet, ainsi, grâce à I'autoritéexercéesur le terrain
par le cheikh Jassim de Qatar, leur kuimukurn, de revendiquer la souve-
rainetésur l'ensemble des régionsde Qatar. Leur comportement ultérieurthe usefulness for them of the development of Sheikh Jassim's authority
in the field. Thus when he resigned as kuirnukurl~ in 1892.his resignation
was not accepted by the Ottomans. In 1893, the Vali of Basrah led an

army against Sheikh Jassim for alleged acts of insubordination and
a battle took place to the west of Doha. Thereafter, Sheikh Jassim resigned
his position as kuinzukrini. But the Ottomans left the administration of
the krrza of Qatar in the hands of Ahmed, brother of Sheikh Jassim. In
other words, the relation between the Ottomans and the Al-Thani family
was advantageous for both parties.

165. At times, the British purported to deny Ottoman jurisdiction over
the whole of Qatar (as distinct from the jurisdiction of the Ruler of
Qatar), but they never asserted their own jurisdiction over any part of
Qatar or endorsed Bahrain's claims to Zubarah. In fact, Great Britain

tacitly acknowledged the Ottoman presence in Qatar and during the
Ottoman period never questioned the authority of the Al-Thani Rulers of
Qatar over the whole of Qatar.

166. This British attitude is well documented in paragraphs 2.31 et
sey. of the Counter-Memorial of Qatar and corresponding annexes.

There is no point in going into al1the details here. The following should
suffice: (1) the letter of 28 August 1873 from Colonel Ross, the British
Political Resident (Counter-Memorial of Qatar, Vol. 2, Ann. 11.3,p. 11,
and a subsequent letter from Colonel Ross in Memorial of Bahrain.
Vol. 2, Ann. 20, p. 174); (2) the memorandum of 22 May 1879 of the
Government of lndia on Ottoman jurisdiction alongthe Arabian Coastof

the Gulf, in which reference was made to a note of 28 July 1871from the
Foreign Secretary, Mr. Aitchison (Counter-Memorial of Qatar. Vol. 2,
Ann. 11.1,p. 1);and (3)the letter from the lndia Office of 17 September
1879, which made a reference to a previous conclusion by Colonel Ross
(ihicl., Vol. 2, Ann. 11.8,p. 35, and Vol. 2, Ann. 11.7,p. 27).

167. Besides the Ottoman presence, the British also recognized the
authority of Sheikh Jassim, holding him responsible for maintaining
order in Qatar and preventing piracy from Qatari ports. It is true that, on
one occasion, when requested by the British to keep order along the
whole coastline of Qatar, Sheikh Jassim disclaimed this responsibility.

The Parties argued about this event (Memorial of Bahrain, Vol. 1,p. 59,
para. 133),also referred to at the hearings by counsel for Bahrain. Qatar,
quoting Zahlan, suggested in its Counter-Memorial that the disclaimer
was merely a part of Sheikh Jassim's policy of playing the Powers off
against each other (Counter-Memorial of Qatar, Vol. 1, pp. 26-27,
para. 2.34; for Zahlan, see ihid, Vol. 2, Ann. 11.82,pp. 462-463).

168. In any case, the standards of internationallaw do not require that
a country or the ruler of a country, particularly in the circumstances then
prevailing in Qatar, should assume responsibility for al1that happens oratteste combien leur ktait utile cette extension du pouvoir local du cheikh
Jassim. Ainsi, lorsque celui-ci voulut renoncer à sa charge de kuimakunz
en 1892, les Ottomaris refusèrent sa démission. En 1893, le vulide Bas-
sorah prit la têted'une armée contre le cheikh Jassim, iila suite de pré-
tendus actes d'insubordination, et leurs troupes s'affrontèrent à l'ouest de

Doha, après quoi le cheikh Jassim renonça à ses fonctions de kuimakurn;
les Ottomans laissèreintnéanmoins l'administration du kuzu deQatar aux
mains de son frèreAlhmed. En d'autres termes, la relation entre les Otto-
mans et les Al-Thanii se révélafructueuse pour les uns comme pour les
autres.
165. Si les Britanniques firent parfois mine de contester la juridiction

ottomane sur l'ensemble de Qatar (en tant qu'elle aurait étédistincte de
celle du souverain de Qatar), jamais ils n'affirmèrent leur propre juridic-
tion sur une quelconclue partie du territoire deQatar ni ne cautionnèrent
les prétentions de Bahreïn sur Zubarah. De fait, la Grande-Bretagne
reconnut tacitement la présenceottomane à Qatar et ne remit jamais en
cause, pendant la période ottomane, l'autorité des souverains Al-Thani

de Qatar sur l'ensemble de celui-ci.
166. Les paragraphes 2.31 et suivants du contre-mémoire de Qatar et
les annexes corresporidantes témoignent de l'attitude adoptée par les Bri-
tanniques. Point n'est besoin d'examiner ces documents dans le détail.
Qu'il nous suffise d'évoquer: 1)la lettre en date du 28 août 1873du colo-
nel Ross, résidentpolitique britannique (contre-mémoire de Qatar, vol. 2,

annexe 11.3,p. 11,et une lettre postérieure du colonel Ross reproduite
dans le mémoire de IBahreïn,vol. 2, annexe 20. p. 174);2) le mémoran-
dum du 22 mai 1879du Gouvernement des Indes sur la juridiction otto-
mane le long de la celte arabique du Golfe, qui fait référenceà la note en
date du 28 juillet 1871 de M. Aitchison, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères(contre-mtmoire de Qatar, vol. 2, annexe 11.1,p. 1); et 3) la
lettre en date du 17septembre 1879de l'lndia Office, qui fait allusion aux

vues exprimées par le colonel Ross (ihid, vol. 2, annexe 11.8, p. 35, et
vol. 2, annexe 11.7,p. 27).
167. Outre la présenceottomane, les Britanniques reconnaissaient aussi
l'autoritédu cheikh Jlassim, qu'ils tenaient pour responsable du maintien
de l'ordre a Qatar et de la prévention de la piraterie au départ des ports
qataris. Certes, en une occasion. le cheikh Jassim se récusa lorsque les

Britanniques lui demandèrent de maintenir I'ordre tout au long de la côte
de Qatar. Les Parties ont chacune donné leur interprétation de cet épi-
sode (voir notamment le mémoirede Bahreïn, vol. 1,p. 59, par. 133),éga-
lement évoquéau cours des audiences par le conseil de Bahreïn. Citant
Zahlan, Qatar a émiisl'idéeque, en agissant ainsi, le cheikh Jassim ne
faisait qu'exploiter, à son habitude, la rivalité entre les grandes puis-

sances (contre-mémoire de Qatar, vol. 1, p. 26-27, par. 2.34; en ce
qui concerne Zahlan, voir ibid, vol. 2, annexe 11.82,p. 462-463).
168. Quoi qu'il eri soit, les normes du droit international n'imposent
pas a un pays, ou air dirigeant d'un pays, particulièrement dans les cir-
constances qui étaient celles de l'époque à Qatar, d'assumer la responsa-originates in the territory concerned. The rules of customary interna-
tional responsibility relating to wrongful acts are not framed in terms of
objective responsibility. What is significant, however, in the present con-
text is the fact that it was not the Al-Khalifah Ruler of Bahrain whom
the British requested to keep order along the coasts of Qatar, but the Al-

Thani Ruler of Qatar. Bahrain completely missed the only legal relevant
point in this episode.

169. In this section, we refer to the development of Sheikh Jassim's
authority over the whole peninsula of Qatar in general, without prejudice
of course to specific questions, places or tribes. In this respect, enhance-
ment of the status and position of Sheikh Jassim and the general devel-

opment of his effective authority is a historical fact pregnant with politi-
cal and legal consequences. In politics, as in physical sciences, a vacuum
is short-lived and the Al-Khalifah had been settled in the Bahrain islands
since 1783and prevented from interfering in Qatar by the Agreements of
1861 and 1868!
170. During the Ottoman period, neither the Ottomans nor the Brit-

ish, nor the Chief of Qatar, acknowledge the existence of any kind of
title, historic or otherwise, of the Al-Khalifah Rulers in the mainland ter-
ritory of Qatar andlor its adjoining islands and waters. The British since
the war of 1867and the Agreements of 1868and the Ottomans since their
arriva1 in Qatar in 1871understood the situation perfectly well. In fact, in
various different ways, they invited the Al-Thani Ruler to fil1the vacuum

by becoming Chief of the whole of Qatar and by facilitating the devel-
opment of his effective authority over Qatari tribes and territory.
171. Some British reports from the period 1902-1904 are particularly
clear as to the development of general Al-Thani authority in the Qatar
peninsula in the last decades of the nineteenth century. According to
these reports: (1) Sheikh Jassim lived in the interior of Katr; (2) it would

have been possible to arrange for Sheikh Ahmed to be interviewed some-
where in Katr, Say, at Zobara; (3) if the British Political Resident could
be authorized to enter into an agreement with the Chief of Katar whereby
his independence was recognized, most satisfactory results might be
expected to follow; and (4) Sheikh Jassim was the actual Chief so far as
the Qatari tribes were concerned (see Saldanha, Memorial of Qatar,

Vol. 4, Ann. 11.8,pp. 235-236).
172. However, in the present case, Bahrain began by affirming that the
Al-Khalifah would have had a kind of general authority and control
exercised peacefully and continuously over most of the Qatar peninsula,
quite an accomplishment for a section of a tribe which remained settled
in the Zubarah area for only some 17years, leaving their settlement there
in 1783. But the logical conclusion of such an argument would be today

to claim title to the entire Qatar peninsula or at least to a considerable
part of it. But here Bahrain's thesis suddenly becomes more modest.bilitéde tout ce qui se produit ou trouve son origine dans le territoire
concerné. Les règlescoutumières de la responsabilité internationale pour
faits illicites ne sauraient s'entendre en termes de responsabilité objective.

Dans le présent contexte, il est significatif, en revanche, que ce ne soit pas
au souverain Al-Khalifah de Bahreïn, mais au souverain Al-Thani de
Qatar, que les Britan-niquesdemandèrent de maintenir l'ordre le long des
côtes de Qatar. Bahreïn est passéà côtédu seul point de droit pertinent
qui se dégagede cet ~Spisode.

169. Nous nous iritéressonsdans le présent chapitre à l'extension de
l'autorité du cheikh Jassim sur l'ensemble de la péninsule de Qatar de
manière générale,abstraction faite, bien sûr, de questions, lieux ou tribus
spécifiques. A cet égard, le renforcement du statut et de la position du
cheikh Jassim et le développement généralde son autorité effective cons-
tituent un fait historique riche de conséquences politiques et juridiques.

La science politique, tout comme la physique, a horreur du vide; or, les
accords de 1861 et dm?1868 interdisaient aux Al-Khalifah, installésdans
les îles depuis 1783, toute ingérencedans les affaires de Qatar!
170. Pendant la pkriode ottomane, pas plus les Ottomans que les Bri-
tanniques ou le chef deQatar ne reconnurent aux souverains Al-Khalifah

un quelconque titre, historique ou autre, sur le territoire continental de
Qatar ou les iles et le:;eaux adjacentes. Les Britanniques, depuis la guerre
de 1867 et les accords de 1868, et les Ottomans depuis leur arrivée à
Qatar en 1871, qui comprenaient parfaitement la situation, invitèrent de
maintes façons le souiverain Al-Thani à combler le vide en devenant chef
de l'ensemble de Qatar, puis facilitèrent le renforcement de son autorité

effective sur les tribus et le territoire de Qatar.
171. Certains documents britanniques de la période 1902-1904 sont
particulièrement clairs quant a cette extension de l'autorité généraledes
Al-Thani dans la péninsuledeQatar au cours des dernières décenniesdu
XIX' siècle.II ressort de ces sources que: 1) le cheikh Jassim vivait dans
les terres d'El-Katr; 2) il aurait étépossible d'organiser une rencontre

avec le cheikh Ahmetl sur le territoire d'El-Katr, à Zubarah par exemple;
3) les Britanniques p'ouvaient escompter des résultats extrêmement satis-
faisants d'un accord qui, négociépar leur résidentpolitique, reconnaîtrait
l'indépendance du chef de Qatar; et 4) le cheikh Jassim était le chef
effectif des tribus qai:aries (voir Saldanha. mémoirede Qatar, vol. 4, an-

nexe 11.8,p. 235-236).
172. Toutefois, Bahreïn a commencé en l'espècepar affirmer que les
Al-Khalifah auraient. exercé de manière continue et pacifique une sorte
d'autorité et de donlination généralessur la plus grande partie de la
péninsulede Qatar -- ce qui aurait constitué une belle prouesse pour la
branche d'une tribu dont l'implantation dans la région de Zubarah ne

s'étaitpas étendue siir plus de dix-sept ans, et avait pris fin en 1783. La
conclusion logique de cet argument serait, pour la Partie bahreïnite, de
revendiquer aujourd'hui un titre sur l'ensemble, ou à tout le moins une
partie considérable, de la péninsule de Qatar. A ce stade, toutefois, les
prétentions de Bahreïn se font soudain plus modestes. 173. Bahrain admits in effect that the alleged general authority and
control over the Qatar peninsula diminished from the advent of the Otto-
mans in 1871, while the scope of Al-Thani authority and control in the

peninsula increased. But for Bahrain, the acknowledged increase in gen-
eral Al-Thani authority and control in the Qatar peninsula would have
been stopped at the "boundaries of the Zubarah region" as drawn by
Bahrain in the present proceedings. However, this "stopping pheno-
menon" remained unexplained in the Bahraini presentations and is in full
contradiction with the contemporary documentary evidence before the

Court.
174. Bahrain's above thesis makes a further appearance in relation to
the Hawar Islands and Janan Island because Bahrain also asserts that its
alleged original title to those islands has the same common basis or
source as its original title to Zubarah. In other words, the Al-Khalifahs'
alleged general authority and control over Zubarah would also have

covered the Hawar Islands and Janan Island. This also remained
unexplained in territorial terms because: (1) the Hawar Islands and Janan
Island are not islands adjacent to the coastline of the so-called "Zubarah
region" as defined by Bahrain or within the 3-mile territorial waters then
generated by the said coastline; and (2) there is no territorial continuity by

land between the southern "border" of the so-called "Zubarah region"
and the mainland Coast facing the Hawar Islands and Janan Island, but a
considerable piece of mainland territory that Bahrain is not claiming and,
therefore, admits to be mainland territory of Qatar.
175. Thus, the unexplained "stopping plzrnomenon" of the otherwise
acknowledged increase in the Al-Thani Rulers' authority and control

since 1871 also applies to the above-mentioned islands. But why did the
Al-Thanis' authority and control reach the mainland coastline in front of
the adjacent islands and stop there, as in the "border" of the so-called
"Zubarah region"? 1 consider this matter to be of sufficient importance
to have deserved some explanation from Bahrain, as well as in the Judg-
ment. To invoke personal ties of allegiance or other ties between tribes or

sections or Samiliesof tribes in the eighteenth and nineteenth centuries is
not an answer. In the current proceedings, these persona1 ties cannot be
more than a possible element of proof, among many others, of the
respective title to territory of the Parties in matters at issue before the
Court, but not - as such and in isolation - the source or the basis of a

given State's title to territory. The question at issue is territorial sover-
eignty, not flawed and ambiguous relations between tribes, of a persona1
character.

176. On this latter question, my general conclusion is that, in translat-
ing the concept of "authority" from a tribal society such as the one exist-

ing in the Gulf in the eighteenth and nineteenth centuries into the con-
temporary international law concept of "territorial authority", one must
take note, before anything else, of the concept of "settlement". Can the
settlement of the tribes, which begins to establish links with territory, be 173. Bahreïn reconnaît de fait que l'autorité etle contrôle qu'il aurait
exercéssur la péninsuledeQatar reculèrent après l'arrivéedes Ottomans
en 1871,tandis que I'autorité etla domination des Al-Thani gagnaient du

terrain. Mais cette extension du contrôledes Al-Thani sur la péninsulede
Qatar, que Bahreïn ne conteste pas, se serait interrompue à la ((limite de
la régionde Zubarah)) telle que définiepar Bahreïn dans la présenteins-
tance, sans que cellui-ci n'explique à aucun moment ce phénomène,
d'ailleurs absolumerit démentipar les preuves documentaires de l'époque

produites devant la Cour.

174. Cet argument est repris au sujet des îles Hawar et de l'île de
Janan, le titre originaire dont Bahreïn se prévaut ayant, selon lui, la
mêmesource ou le niêmefondement que son titre originaire surZubarah.
En d'autres termes, I'autorité et la domination globales prétendument

exercéespar les Al-Khalifah sur Zubarah se seraient étendues aux îles
Hawar et 2 l'îlede Jiinan.Là encore, d'un point de vue territorial, aucune
raison n'est avancée, car: 1) les îles Hawar et l'île de Janan ne sont pas
adjacentes à la côte de la régiondite ((régionde Zubarah)) telle que défi-
nie par Bahreïn, ni situéesdans une bande d'eaux territoriales de 3 milles
qui serait mesurée à partir de cette côte; et 2) iln'y a pas de continuité

territoriale terrestre entre la limite méridionale de la ((régionde Zuba-
rab» et la côte con.tinentale qui fait face aux îles Hawar et à I'île de
Janan, mais une importante portion de territoire continental que Bahreïn
ne revendique pas, reconnaissant ainsi son appartenance à Qatar.
175. Ainsi, le phknomène inexpliqué d'«interruption)) de l'extension,

par ailleurs reconnue. de l'autorité et du contrôle des souverains Al-
Thani à partir de 11871vaut aussi pour les îles susmentionnées. Mais
pourquoi l'autorité etla domination des Al-Thani auraient-ellesatteint la
côte continentale faisant face aux îles adjacentes pour s'y arrêter, tout
comme elles se seraient arrêtées à la «limite» de la «région de Zubarah))?
J'estime que cette question, de par son importance, aurait mérité d'être

éclaircie par Bahreïn, ainsi que dans l'arrêt. Invoquer des liens
d'allégeancepersonriels ou autresentre tribus, branches ou encore familles
de tribus aux XVIII' et XIXc siècles ne permet pas d'y répondre. En
l'espèce,ces liens personnels pourraient tout au plus constituer un élé-
ment de preuve parmi bien d'autres à l'appui des titres territoriaux res-
pectifs des Parties au regard des questions soumises à la Cour, mais non

- en tant que tels et pris isolément - la source ou le fondement du titre
territorial d'un Etat donné. La question à trancher concerne la souverai-
neté territoriale, et non des rapports tribaux, incertains, ambigus, et de
nature personnelle.
176. Sur ce dernier point, ma conclusion générale estque, lorsque l'on

essaye de traduire Irinotion d'«autorité» exercéepar une sociététribale
du Golfe aux XVIII' etXIX' sièclesen un concept de droit international
contemporain tel que celui d'«autorité territoriale)), il convient de tenir
compte, avant toutes choses, de la notion d'«établissement». L'établisse-
ment d'une tribu, en ce qu'il permet à des liens territoriaux de se tisser319 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS.OP. TORRES BERNARDEZ)

regarded, other circumstances being equal, as the origin in that environ-

ment of a title to territory in international law so much discussed by the
Parties? If we start from this point, what is the situation in the present
case? The situation is that the Al-Thani family which settled in the Doha
area never left that settlement in the peninsula of Qatar, while the Al-

Khalifah family abandoned its settlement in the Zubarah area and vol-
untarily moved to the Bahrain islands in 1783.By this action, the poten-
tial of the Al-Khalifahs' former Zubarah settlement to generate title to
territory in the peninsula of Qatar and its adjoining islands was first
interrupted and then vanished. In turn, for Bahrain, the Al-Khalifahs'

settlement in the Bahrain islands generated title to the territory of the
islands of that archipelago.

8. Bahruin's unfounded cluim of'1873 to Zuburul~ and its rejection by
the British; Zuburuh us u part oj' the Ottoman kaza of Qutur; the
eJff.ctive esercisc of authorityin Zubcrrtrh by the Ottomuns und by
the Chief oj' Qutar; recognition of'suclz e.uercise by the British and
by t/w Ruler of Bahruin; British concrrn to cnsurc the security of

the Buhruin islunds; critical dutc ,for usccrtuining the origincrl ritle of
Qutur oiler Zuharuh; tlîr 1937 events und the alleged "ties of alle-
giance" of the N~rirn 11,ith Buhruin's Al-Khulijkh Rulers; judiciul
irrelevance of the rrlated Bahraini argurncnt; British conduct und

Parties' conducf subsequent to the events of 1937

177. Bahrain's first claim to Zubarah was presented to the British
in August 1873. The very timing of the claim appears to confirm that it
was an attempt to alter the political and territorial situation achieved by

the 1868 Agreements referred to above. The Zubarah area - part and
parcel of the kaza of Qatar - was then under the authority of the Otto-
mans and of the Al-Thani Chief of Qatar. Zubarah was not therefore in
the effective possession of the Al-Khalifah Ruler of Bahrain andlor of
Great Britain when the claim was made and the Ruler of Bahrain did not

invoke such possession or the former settlement of the Utub, including
the Al-Khalifah section, at Zubarah during the period 1766-1783 (see
above). Rather, the Ruler relied on his alleged authority over a section of
the Naim tribe who would have come to Bahrain for help to avoid

declaring themselves Turkish subjects. Thus, by its very formulation this
first claim already implied an admission by Bahrain that in 1873Zubarah
was part of the Ottoman kuzu of Qatar and, in any case, that the area
was not effectively occupied or controlled by the Al-Khalifah Rulers of
Bahrain.

178. The claim was first raised orally in a conversation between Sheikh
Issa, Ruler of Bahrain, and Major Grant, British First Assistant Resi-
dent. On the advice of Major Grant, the Ruler addressed a communica-
tion to Colonel Ross. British Political Resident in the Gulf on 2 Septem- DELIMITATIOIV ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 319

progressivement, peut-il êtreconsidéré,mutatis nzutandis, comme consti-
tuant, en droit international et dans un tel contexte, la source d'un titre
territorial à ce poinit litigieux? Si nous admettons ce principe, quelle est

alors la situation en l'espèce?La situation est la suivante: la famille Al-
Thani, qui s'était etablie dans la région de Doha, ne quitta jamais la
péninsulede Qatar, tandis que la famille Al-Khalifah, implantée dans la
régionde Zubarah, fit lechoix d'en partir pour s'installer ensuite dans les
îles de Bahreïn en 1783. Ce faisant, les Al-Khalifah se privèrent, bientôt

irrévocablement, de la possibilité d'invoquer le titre territorial que leur
établissement antérieur à Zubarah aurait pu leur valoir. En revanche,
leur établissement dans les îles bahreïnites fut à l'origine de leur titre ter-
ritorial sur l'archipel de Bahreïn.

K. Lu rrvendicution non ,fi)nu'éJ eOrr?~ulke en 1873 pur Ballreïn sur Zu-
barah et son rejtctpar les Britunniques; Zubarah en tant que partie
du kaza ottotnan de Qutur; e.~erciceejjkctif'par les Ottomuns et par
le chef'de Qatar de I'uutoritéù Zuhuruh; su reconnaissance pur les

Britunniques et par 161 souv<~ruin de Buhreïn; souci des Britunniyues
d'assurer lu sécuritc;duns les îles de Bullreïn; ducrtcc.ritique aux ,fins
d'établirle titre originuire dc)Qutur sur Zubaruh; les ki~inrnzentsde
1937 et les pré1endus «liens d'crllégeunc» e des Nuinz vis-6-vis ries
soui~eruinsAl-Kllulfili dc)Bahreïn; dkfuut de pertincrzc~een l'espèce
de I'urgumcnt blrilzreï~zitcorrc>sponducrrlct;t~rporter?~~n dtc>sBritan-

nicjuesct des Purtics 0 11 suitc.dos &vc;nernent.s Z.937

177. Bahreïn a soumis pour la première foisaux Britanniques sa reven-
dication à l'égardde Zubarah en uoût 1873, date qui semblerait confirmer
qu'il entendait, par ce geste, modifier la situation politiqueet territoriale
résultant desaccords de 1868évoquésci-dessus. La régionde Zubarah -

partie intégrante du ku-a deQatar - se trouvait alors sous l'autorité des
Ottomans et du chef Al-Thani de Qatar. Ainsi, ni le souverain Al-
Khalifah de Bahreïri ni la Grande-Bretagne n'étaienten possession effec-
tive de Zubarah lorsque cette revendication fut avancée. Le souverain
de Bahreïn n'excipa d'ailleurs ni d'une telle possession ni de l'établisse-

ment antérieur des IJtub - parmi lesquels la branche des Al-Khalifah -
à Zubarah entre 1766et 1783(voir ci-dessus), mais de sa prétendue auto-
ritésur une branche de la tribu des Naim venue, selon ses dires, solliciter
l'aide de Bahreïn pour éviterd'avoir à faire acte de sujétion aux Turcs.
Ainsi, de par sa formulation même, cette première revendication impli-

quait déjà une reconnaissance par Bahreïn du fait qu'en 1873 Zubarah
relevait du kcrztrottoman de Qatar et que, en tout étatde cause, la région
n'étaitpas placéesous l'occupation ni le contrôle effectifs des souverains
Al-Khalifah de Bahreïn.
178. La revendication fut tout d'abord formulée oralement au cours
d'une conversation entre le cheikh Issa, souverain de Bahreïn, et le major

Grant, premier résident adjoint britannique. Sur les conseils de ce der-
nier. le cheikh de Bahreïn adressa le 2 septembre 1873 une communica-320 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS. OP. TORRES BERNARDEZ)

ber 1873. As indicated, the Ruler invoked his authority over the Naim
and also made the following additional points: (1) that Zubarah was a
"property" under the Rule of Bahrain; (2) that by reference to the Treaty
(sic!) Zubarah was a "dependency" of this "Island"; and (3) that his
claim to Zubarah had been acknowledged by Colonel Pelly in 1868.

However. Sheikh Issa accepted that the 1868 records of Colonel Pelly
should be examined (Counter-Menlorial of Qatar, Vol. 1, p. 152,
para. 5.10).All the ambiguities of Bahrain's successive claims to Zubarah
were already present in this first attempt, as indicated by the confusion
between "property rights" and "sovereignty rights" and the admission,
on the one hand, that Bahrain was an "Island" and, on the other hand,
the alleged recognition by the British of Zubarah as a part of Bahrain.

179. The British immediately expressed doubts as to the reality of the
rights which the Ruler of Bahrain claimed to have over either Zubarah,
the Naim or the rest of the peninsula of Qatar. After an initial investiga-
tion, Major Grant wrote in August 1873 to Colonel Ross that

"he had no means of forming an opinion on the claim advanced by
the Bahrein Chief to sovereignty over the Naim tribe, but from ver-

bal information he inferred that any power exercised by Bahrein in
later years over that tribe had been r?~rrrlj>norninul, ifitP.\-istcdut
ull" (Mernorial of Qatar, Vol. 4, Ann. 11.8,p. 188;emphasis added).

Thus, al1that Major Grant would concede was that if Bahrain had any
authority over that tribe, it was purely nominal.

180. In his reply of 28 August 1873, Colonel Ross, British Political

Resident, instructed Major Grant to advise the Bahrain Chief to remain
aloof from al1complications on the mainland with the Turks, Wahhabis,
etc. (further confirmation of the general British conduct referred toabove
in this opinion), and underlined the principle of effectiveness and the un-
certain character of Bahrain's rights as follows: "the Bahrein Chief lîad
not tllepolier, if he wished, to protect tribes residing in Katar and.. .he

could not expect [the] Government to interfere where the rights were
involved in uncertuintj," (ihid.; emphasis added). In contradiction with
Bahrain's general thesis in the current proceedings, the best politically
informed person in the Gulf, the British Political Resident, stated
in August 1873that the Chief of Bahrain had no power "to protect tribes
residing in Katar".

181. It is also important to note that Major Grant investigated further
and obtained a report showing that, apart from the Nuim, there were a
number of other tribes living in Zubarah: the Chihisu, the Munumunel~,
the Sudeh and the Hur~~uda( lfor the full text of the report see Counter-tion au colonel Ross, résidentpolitique britannique dans le Golfe. Comme
indiqué ci-dessus, il faisait valoir son autorité sur les Naim et affirmait
également: 1) que Zubarah était un «bien» placé sous l'autorité de
Bahreïn; 2) qu'en se reportant au traité (sic!) le résident politique cons-

taterait que Zubarah était une ((dépendance))de cette «île»; et 3) que le
colonel Pellv avait admis ses nrétentions sur Zubarah en 1868.Toutefois.
le cheikh Issa convirit de la nécessitéd'examiner les archives du colonel
Pelly pour cette année(contre-mémoire de Qatar, vol. 1,p. 152,par. 5.10).
Toutes les ambiguïtés des futures revendications de Bahreïn à l'égardde
Zubarah étaient déiiicontenues dans cette nremière démarche. comme

l'attestent la confu'iiinnentre «droits de et «droits de souve-
raineté))ainsi que, d'une part, l'admission du fait que Bahreïn était une
<<île»et, de l'autre, la prétendue reconnaissance par les Britanniques de
l'appartenance de Ziibarah à Bahreïn.
179. Les Britanniques exprimèrent d'embléedes doutes sur la réalité
desdroits invoquéspar le souverain de Bahreïn surZubarah, les Naim ou

le reste de la péninsule de Qatar. Après une première enquête,le major
Grant écriviten août 1873 au colonel Ross qu'il
((n'avait pas les moyens de se forger une opinion sur les prétentions

du cheikh de Bahreïn à une souveraineté quelconque sur la tribu des
Naim mais que, des informations orales recueillies, il concluait que
tout pouvoir exercépar Bahreïn au cours des dernières années sur
cette tribu étaitplirtcjtsj~rnho/iquc,pour u~rtc~nytu'il y en uit ,jumuis
cl(»(mémoirede Qatar. vol. 4,annexe 11.8,p. 188; les italiques sont
de moi).

Ainsi. la seule chose que voulût bien admettre le major Grant était que
l'autoritéde Bahreïn sur cette tribu, si tant est qu'il en eût une, était pure-
ment nominale.

180. Dans sa réponse en date du 28 août 1873, le colonel Ross. rési-
dent politique britannique, chargea le major Grant de recommander au
chef de Bahreïn de se tenir à l'écartde tout accroc qui pourrait survenir
sur le continent avec les Turcs, les Wahhabites, etc. (nouvelleillustration
de l'attitude généraledes Britanniques évoquée précédemment), etinsista
en ces termes sur le principe de I'effectivitéainsi que sur la nature incer-

taine des droits de Elahreïn: ((le cheikh de Bahreïn 17'/u]pns le poui>oir,
mêmes'il levoulait, de protégerles tribus résidant à Qatar et ... ne [peut]
pas attendre du gouvernement qu'il intervienne alors que ses droits [ne
sont] pas fixés» (ihid.,les italiques sont de moi). Ainsi, au rebours de la
thèse générale avancéepar Bahreïn en l'espèce,la personne la mieux au
fait de la situation politique dans le Golfe, le résident politique britan-

nique, affirmait en août 1873 que le chef de Bahreïn n'avait pas le pou-
voir «de protéger le:;tribus résidant à Qatar)).
181. Il convient également de noter que le major Grant chercha i se
renseigner plus avant et obtint un rapport d'ou il ressortait que, outre les
Nuirn, nombre d'autres tribus vivaient A Zubarah: les Cl~ihisu,les Mcrnu-
n~unelr,les Scrcic.1t les Hunrrrdcrl(ce rapport est reproduit dans son inté-Memorial of Qatar, Vol. 3,Ann. 111.10,p. 69) and the sketch of the tribes
"at present inhabiting" Zubarah was apparently shown by Major Grant

to the Ruler of Bahrain who pronounced it to be correct (ihid., Vol. 1,
p. 153,para. 5.1 1).Moreover, on 11 September 1873, Major Grant again
informed Colonel Ross that, after consulting various treaties, he had
arrived at the conclusion "thut there is no spcjcialrncrztionmude in the
treuties either of' the Nuim or of' Zoharrh" (ibid, Vol. 3, Ann. 111.11,

p. 73; emphasis added).
182. Inquiries having been made, Colonel Pelly advised (see letter of
27 October 1873)that the Chief of Bahrain should adhere to the arrange-
ments already made, and while he was acknowledged to possess certain
rights in regard to pasturage, etc., on the Qatar coast, he should not be

regarded as empowered to put to sea for the purpose of coercing any port
in Qatar - a confirmation of the 1868 Agreements and of the recogni-
tion by the British of Bahrain and Qatar as two distinct political entities.
Therrfore Colonel Pelly u'idnot ~(~kno~i~lrdg rihcr suzerrrinty or sover-
eign rights oj'the ClrieJ'oj'Buhmin "on rhc Qut~tr coast".

183. The Government of India, then in charge of British policy in the
Gulf, concurred with the views expressed by Ross and Pelly. From that
time this officia1 British position never changed - except to the extent
that in later years the British stated that the Ruler of Bahrain had no
rights ut u11in Zuhuruh - and informed him accordingly in fiill aware-

ness of the issue, as proved by their careful study of the matter since the
filing of the first Bahraini claim in August 1873.

184. In his article on the "Bahrain Principality", Lorimer referred to a
1905 Bahrain claim on Zubarah, then "under discussion" as he said, in

the following terms: "Connected with the sovereignty of Bahrain, or pos-
sibly appertaining to the Sheikh as hereditary personal property, are cer-
tain ill-defined rights upon the mainland of Qatar . . ." (Memorial of
Qatar, Vol. 3, Ann. 11.3, p. 88). The claim referred to by Lorimer as
under discussion in 1905was rejected by the British like al1those before

and after, because no modification of the relevant British policy is
recorded. In any case. in his principal article on Qatar (1907-1908),
Lorimer listed "Zubarah" as a place on the "iivst side of'Qutrrr" (ibid,
Vol. 3, Ann. 11.4,p. 123).

185. That Ottoman suzerainty extended to the whole of Qatar is an
unquestionable historical fact. For the Ottomans, Zubarah was subject,

as the rest of Qatar, to the Ottoman Empire under the administration of
the Al-Thani Ruler, their kuinwkam in Qatar. Zubarah and Odeid were
mere sub-districts of the kuzu of Qatar. The Ottomans even planned to
appoint an official or rnuriirin Zubarah, but the British opposed it out of
concern for Bahrain's security, this kind of matter frequently being thegralitédans le contre:-mémoirede Qatar, vol. 3, annexe 111.10,p. 69); le
relevédes tribus ((peilplant à présent))Zubarah fut apparemmentmontré

par le major Grant au cheikh de Bahreïn, qui le déclara exact (ibid.,
vol. 1, p. 153, par. 5.11). De plus, le II septembre 1873, le major Grant
informa une nouvelle fois le colonel Ross que, après avoir examiné divers
instruments, il étaita.rrivéa la conclusion qu'«uucune référence[n'était]
fuirc~duns Irs truitc5ssoit UUY Nairn. soit ri Zuharal~» (ihid., vol. 3, an-
nexe III.11,p. 73; le:<italiques sont de moi).

182. Renseignements pris, le colonel Pelly estima (voir sa lettre du
27 octobre 1873) que le chef de Bahreïn devait se conformer aux arran-
gements conclus, et que, bien qu'il fût admis qu'il possédât certains droits
de pâture, etc.. sur la côte qatarie, il ne devait pas se considérer comme
autorisé à appareiller aux fins de soumettre un port quelconque de Qatar
- ce qui confirmait. les accords de 1868 et la reconnaissance par les

Britanniques du fait. que Bahreïn et Qatar constituaient deux entités
politiques distinctes. Par conséquent, le colonel Pelly ne reconnai.rsuit
LIU cI~efde B~~Izrc~n ïi suzeraineté ni souveruinc.té((.~urlu côte qaturie)}.
183. Le Gouvernement des Indes, alors chargé de la politique britan-
nique dans le Golfe, s'associa aux vues exprimées par Ross et Pelly, à

partir de quoi la position officielle britannique demeura inchangée - à
ceci près que les Britanniques estimèrent, quelques annéesplus tard, que
le souverain de Bahri:ïn n'avait aucun droit ri Zuhuruh, ce dont ils l'infor-
mèrent en pleine corinaissance de cause, comme en témoigne l'attention
soutenue qu'ils accordèrent à la question dès que Bahreïn eut émisses
premières prétentions, en août 1873.

184. Dans l'article:qu'il consacre à la ((principauté de Bahreïn)), Lori-
mer évoqueune revendication formulée en 1905par Bahreïn à l'égardde
Zubarah - revendication qui faisait alors ((l'objet d'une discussion» -
dans les termes suivants: ((Certainsdroits mal définissur le continent de
Qatar ...relèvent de la souveraineté de Bahreïn ou appartiennent peut-
êtreau cheikh à titre de bien personnel héréditaire))(mémoirede Qatar,

vol. 3, annexe 11.3, p. 88). Comme toutes celles qui l'avaient précédée et
toutes celles qui devaient la suivre, cette revendication fut écartéepar les
Britanniques, leur politique a cet égard ne s'étantjamais infléchie. En
tout état de cause, dans son article principal sur Qatar (1907-1908), Lori-
mer situait «Zubarah» sur la ((ccîteoccidentale de Qatar» (ibid, vol. 3,
annexe 11.4,p. 123).

185. Que la suzeraineté ottomane s'étendît à l'ensemble de Qatar est
un fait historique incontestable. Pour les Ottomans,Zubarah, placéesous
l'administration du souverain Al-Thani, leur kaimakarn a Qatar, dépen-

dait de l'Empire ottoman, à l'instar du reste de Qatar. Zubarah et Odeid
étaient simplement des sous-districts du kazu de Qatar. Les Ottomans
envisagèrent mêmede nommer l'un de leurs représentants, ou inudir, à
Zubarah, mais les Britanniques, dans le souci d'assurer la sécuritédeobject of subtle diplomatic understandings between Great Britain and the

Porte. Without prejudice to those understandings, the case file contains
at least three clear examples of the direct exercise of State authority by
the Ottomans over the Zubarah area. First in 1873 to subjugate the
Naim, giving rise to the first claim to Zubarah presented by the Ruler of
Bahrain to the British (see above), and again at the time of the events of

1878 and 1895. Each time the Ottomans sent warships.

186. However, to sustain its present claim before the Court Bahrain

tries to show that the Ottomans and the Al-Thani Rulers failed in some
of their attempts to exercise authority over the so-called "Zubarah region"
because of British and Bahraini opposition (Memorialof Bahrain, Vol. 1,
paras. 167 et scq.).The documentation relating to these Bahraini allega-
tions should therefore be considered as well. The first event alleged by

Bahrain took place in1874. In that year, Nasir bin Mubarak - the chief
of a rival branch of the family of the Rulers of Bahrain who fled to the
mainland to place himself under the protection of the Turks - and the
Beni Hajir - a Bedouin tribe - threatened to attack Bahrain from the
coast of Qatar, but were dissuaded by the presence of British warships

and also by orders of the Chief of Qatar, Sheikh Mohamed bin Thani
(Memorial of Qatar, Vol. 4, Ann. 11.7,pp. 59-60). But at the end of the
year, the Ruler of Bahrain, afraid that Nasir bin Mubarak would attack
the Naim of Zubarah. requested authorization from the British to be
allowed to help them.

187. Initially, the British Political Resident allowed the Sheikh of Bah-
rain to dispatch reinforcements "as a purely defensive measure" (Memo-
rial of Bahrain, Vol. 2, Ann. 70, p. 293). But, the Government of India
disapproved of the Resident's action in the clearest possible terms. The
Chief of Bahrain should not have been encouraged to despatch troops to

the mainland for the reinforcement of the Naim, at the same time con-
firming that : "The Chief of Bahrain had no possessions on the mainland
of Katar, and . . . his rights there were of a very uncertain character . . ."
(Memorial of Qatar, Vol. 4, Ann. 11.8,p. 192).As recorded in other con-
temporary documents, "not to interfere with the mainland" was the kit-

niotir that the British constantly repeated to the Ruler of Bahrain.

188. The second example concerns a serious act of piracy accompa-
nied by the murder of some persons in September 1878by inhabitants of
Zubarah. Colonel Ross was directed by the Government of India to

demand of the Turkish authorities that they punish those at fault and
offered British naval assistance for that purpose. Meanwhile, the Qataris
who had also suffered from raids and acts of piracy by Naims from
Zubarah, laid siege to the Murair fort (near the ruins of Zubarah) under
the leadership of the Chief of Qatar, Jassim bin Thani, and Nasir bin

Mubarak, the Al-Khalifah dissident living in Qatar. When Colonel RossBahreïn, s'yopposèrent, ce genre de questions faisant fréquemment l'objet

de subtils arrangements diplomatiques entre la Grande-Bretagne et la
Porte. Le dossier n'en contient pas moins trois exemples, sinon plus,
attestant sans équivoque l'exercice direct de l'autorité étatique par les
Ottomans sur la régionde Zubarah : une première fois en 1873,en vue de
soumettre les Naim, ce qui fut à l'origine des premières prétentions sur

Zubarah avancées par le souverain de Bahreïn auprès des Britanniques
(voir ci-dessus), puis de nouveau au moment des événementsde 1878 et
de 1895. Dans les trois cas, les Ottomans dépêchèrentdes navires de
guerre.

186. Toutefois. pour étayerla demande dont il a saisi la Cour, Bahreïn
s'emploie à démontrer que certaines des tentatives faites par les Ottomans
et les souverainsAl-Thani pour exercer leur autorité sur la régiondite ((de
Zubarah)) échouèrenten raison de l'opposition de la Grande-Bretagne et
de Bahreïn (mémoire de Bahreïn, vol. 1,par. 167 et suiv.). II convient

donc de se pencher aussi sur la documentation correspondante. Le pre-
mier événementinvoquépar Bahreïn se produisit rn 1874. Cette année-là,
Nasir bin Mubarak -- chef d'une branche rivale de la famille des souve-
rains de Bahreïn qui s'enfuit vers le continent pour se placer sous la pro-
tection des Turcs - et les Beni Hajir, une tribu bédouine, menacèrent

d'attaquer Bahreïn depuis la côte de Qatar, mais y renoncèrent en raison
de la présencede bâtiments de guerre britanniques ainsi que sur ordre du
chef de Qatar, le cheikh Mohamed bin Thani (mémoirede Qatar, vol. 4.
annexe 11.7, p. 59-60). A la fin de l'année, toutefois, le souverain de
Bahreïn, craignant que Nasir bin Mubarak n'attaquât les Naim de Zuba-

rah, demanda aux Britanniques l'autorisation de leur prêtermain forte.
187. Dans un prernier temps, le résidentpolitique britannique autorisa
le cheikh de ~ahreïn à dépêcherdes renforts ((comme mesure purement
défensive))(mémoirede Bahreïn. vol. 2, annexe 70, p. 293). Mais le Gou-
vernement des Indes manifesta sa réprobation dans les termes les plus

explicites - le résident n'aurait pas dû encourager le chef de Bahreïn à
déployerdes troupes sur le continent pour venir en aide aux Naim, esti-
mait-il, confirmant au passage que: «le cheikh de Bahreïn n'[a] aucune
possession sur la terre de Qatar et que ses droits y [sont] d'une nature
incertaine)) (mémoire de Qatar, vol. 4, annexe 11.8, p. 192). Comme

l'attestent d'autres documents contemporains, «éviter toute ingérence
dans les affaires du continent)) revenait comme un leitmotiv dans les
recommandations adresséespar les Britanniques au souverain de Bahreïn.
188. Le deuxièmeexempleconcerne un acte de piraterie grave commis

en septembre 1878 par des habitants de Zubarah et au cours duquel plu-
sieurs personnes trouvèrent la mort. Le colonel Ross fut chargé par le
Gouvernement des Indes de demander aux autorités turques de sanction-
ner les coupables et proposa à cette fin l'aide de la flotte britannique.
Entre-temps, les Qatilris, qui avaient également étévictimes de razzias sur

terre et sur mer perpktréespar les Naim de Zubarah, assiégèrentle fort de
Murair (près des ruines de Zubarah) sous le commandement du chef de
Qatar. Jassim bin Thani, et de Nasir bin Mubarak, le membre dissidentlearned of the siege he offered not the slightest opposition, despite the
Ruler of Bahrain's renewed request for intervention. The Turks sent a
gunboat to prevent the Qataris from Zubarah from attacking Bahrain
and then negotiated the surrender of the Naim besieged in the Murair

fort. Most of the surrendered Naim were transferred to Doha.

189. The events of 1878 confirm the integration of Zubarah with the
rest of the peninsula. The standard conditions for title to territory were
fulfilled. First, the intention to act in the capacity of sovereign authority
and the effective exercise of such authority (Lc~LIIStut~.s (?f'Eustern

Grrenlund, P.C.I. J., Scrie.~AIB, No. 53, pp. 45-46) are present in the
siege of Zubarah by Sheikh Jassim, Chief of Qatar, and the surrender of
its occupants, i.e., the Naim. Second, the interested parties, Le., both the
British and the Ruler of Bahrain, accepted without any reservation
regarding sovereignty or other rights, that Zubarah was an area forming
part of the territory of the Ottoman kuzu of Qatar and of the Chief of

Qatar. Almost 80 years later, in 1957, the British Political Resident in
Bahrain wrote concerning this event: "at this point the sovereignty over
Zubarah appears to have passed unquestionably into the hands of the
Ruler of Qatar" (Memorial of Qatar, Vol. 8, Ann. 111.283,p. 403).

190. Both the British and the Ruler of Bahrain considered at that time
that the best solution ,fOr cnsuring tlie .scc.uriof'Buhrain was for the
Turks to occupy Zubarah permanently (Memorial of Qatar, Vol. 3,
Ann. 11.5,pp. 224-225; Vol. 4, Ann. 11.8,p. 199; Counter-Memorial of
Qatar, Vol. 1,para. 5.17 (2); Reply of Qatar, Vol. 1,para. 6.8 (c)). After
1878, the Turks did not maintain a military presence at Zubarah and the

British opposed the appointment of Ottoman officiaisthere. But this in
no way altered the fact that Sheikh Jassim Al-Thani of Qatar effectively
exercised his authority at Zubarah in 1878, that Bahrain itself accepted
the Turkish presence there without reservations of rights and that Ar-
ticle11 of the Anglo-Ottoman Convention of 191 3,confirmed by that of
1914, stipulates that "the peninsula will be governed us in tlzc prrst by

shaykh Jasim-bin-Sami and his successors" (see below; emphasis added).
In speaking of the "peninsula" as a whole, the British confirmed that
their opposition to the Turkish presence in Zubarah did not entail
recognition of the rights claimed by Bahrain or derogation from the
title to the Zubarah area of the Ruler of Qatar and his successors.

191. The altered British policy, from 1888-1889onwards, of opposing
any further presence of the Turks in Zubarah. or any settlement at Zuba-
rah, was exclusively dictated by considerations relating to the safety of DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 323

des Al-Khalifah vivant à Qatar. Lorsque le colonel Ross eut connais-

sance de cette expédition, iln'élevapas la moindre objection, en dépitde
la nouvelle demande d'intervention du souverain de Bahreïn. Les Turcs
envoyèrent une canorinière pour empêcherles Qataris de Zubarah d'atta-
quer Bahreïn, puis nkgocièrent la reddition des Naim assiégésà Murair,
dont la plupart furent, par la suite, transférésà Doha.

189. Les événementsde 1878 confirment l'intégration de Zubarah au
reste de la péninsule. Les conditions généralement requises enmatière de
titre territorial étaient remplies. Premièrement, l'intention et la volonté
d'agir en qualitéde souverain et l'exercice effectifde cette autorité (Stutut
juridique hl Groënl~n~doriental. C.P. J.I. sérieAIB no 53, p. 45-46) se ren-

contrent dans le siègede Zubarah par le cheikh Jassim, chef de Qatar, et
la reddition de ses occupants, les Naim. Deuxièmement, les parties en
cause - à savoir les Britanniques et le souverain de Bahreïn - ont l'une
et l'autre admis sans la moindre réserveen matière de droits souverains ou
autres que la régionde Zubarah relevait du territoire du kaza ottoman et

du chef de Qatar. Prèsde quatre-vingts ans plus tard, en 1957,le résident
politique britannique à Bahreïn écrivaitau sujet de cet événement:«A ce
stade, la souverainetésur Zubarah semble être indiscutablementpasséeau
souverain de Qatar. » (Mémoirede Qatar. vol. 8, annexe 111.283,p. 403.)

190. Tant les Britanniques que le souverain de Bahreïn pensaient à
l'époqueque la mei1lt:uremanière d'a.rsurer lu stcurité dc]Bulîrcïn serait
l'occupation permanente de Zubarah par les Turcs (mémoire de Qatar,
vol. 3, annexe 11.5, p. 224-225; vol. 4, annexe 11.8, p. 199; contre-

mémoire de Qatar, vol. 1, par. 5.17, al. 2; réplique de Qatar, vol. 1,
par. 6.8, al.cl). Les l'urcs ne maintinrent pas de présence militaire après
1878, et les Britanniques objectèrent à la nomination de représentants
ottomans à Zubarah. Mais cela ne modifie en rien le fait que le cheikh
Jassim Al-Thani de Qatar exerçait effectivement son autorité à Zubarah

en 1878,que Bahreïn même accepta la présencedes Turcs sans réservede
droits et que l'article II de la convention anglo-ottomane de 1913,
consacré par celle de 1914, dispose que :(([la]presqu'île sera, c.onlmcprrr
le passi, gouvernée par le cheikh Jassim-bin-Sani et par ses suc-
cesseurs» (voir ci-dessous, les italiques sont de moi). En parlant de la

((presqu'île)) dans son ensemble. les Britanniques confirmaient que leur
opposition à la prése.nceturque à Zubarah n'emportait pas reconnais-
sance des droits invoqjuéspar Bahreïn ni dérogation au titre du souverain
de Qatar et de ses successeurs sur la régionde Zubarah.

191. Le changemeint de politique des Britanniques qui, à partir de
1888-1889,s'opposèrent à un quelconque maintien de la présenceturque
ainsi qu'à toute impllantation à Zubarah, fut uniquement dicté par leBahrain and security at sea. For example, Colonel Ross considered that
to instigate the dissident Nasir-bin-Mubarak, together with his followers

from the Beni Hajir tribe, to settle at Zubarah, was dangerous for Bah-
rain. As he put it:
"There can be no doubt that if this measure were carried out it

would constitute a menace and standing danger to Bahrain, and the
objection raised by the Chief of Bahrain is. trsslctliing1ii.vi~lforrlicrtion
correct, reasonable." (Memorialof Bahrain, Vol. 2, Ann. 41, p. 228.)

If the installation of an unfriendly settleinent at Zubarah was a menace
and standing danger to Bahrain, it is obvious that "Zubarah" was not
"Bahrain", as it is likewise obvious that the Ruler of Bahrain was not at
Zubarah exercising the authority and control claimed by Bahrain in the

current proceedings.
192. In 1890-1891, new rumours of Ottoman plans to rebuild Zubarah
prompted a British diplomatic intervention with the Porte (Memorial of
Bahrain, Vol. 2, Ann. 70, p. 325) and the Ottomans again abandoned
implementation of the plans. The British once more declined to accept a

Turkish military presence at Zubarah. but they did not deny the author-
ity of the Al-Thani Ruler of Qatar in the area called the "Zubarah
region". Lorimer's observations, for example, do not suggest that this
episode involved any recognition by the British of Bahrain's sovereignty
over Zubarah (ihid., Vol. 3, Ann. 83. p. 471 ).

193. British concern for the security of the Bahrain islands and not the
alleged sovereignty of Bahrain over Zubarah also explained the 1895
destruction of the Turkish and Qatari vessels in the port of Zubarah by
the British. Once more the British intervened to prevent an attackfiorn
Zubarah. The naval military action was clearly intended to prevent an
invasion of Bahrain from Zubarah (seeColonel Wilson's report of 13 Sep-

tember 1895 to the Government of India, ihid, Vol. 2, Ann. 62, p. 268;
also his previous reports of May and August 1895).

194. The 1903 British opposition to the appointment of an Ottoman
Mudir in Zubarah had the same motives. On this occasion, the British

Political Resident, Colonel Kemball, considered it essential for the secu-
rity of the Bahrain islands that Zubarah should not be militarily occupied
by the Turks and expressed concern at the increased prestige which the
Turks would gain from eventual Turkish occupation of Zubarah (ihid,
Vol. 2, Ann. 67, p. 281).In this connection. it should be noted that, at the

same time, the British were contemplating a closer relationship with the
Sheikhs of Qatar (ihitl., Vol. 3, Ann. 83, p. 483).souci d'assurer la protection de Bahreïn et la sécuritéen mer. C'est ainsi
que le colonel Ross estimait qu'encourager le dissident Nasir bin Muba-

rak à s'installer à Zubarah avec ses alliésde la tribu des Beni Hajir cons-
tituerait un danger pour Bahreïn. IIécrivait:
«II ne fait aucun doute que, si cette mesure était mise à exécution,

elle constitueraiit une menace et un danger permanent pour Bahreïn
et [que] l'objection émisepar le cheikh de Bahreïn serait. 'n suppo-
srrntqu'il soit hicn inforni4, légitime.» (Mémoire de Bahreïn. vol. 2,
annexe 41, p. 2:!8).

Si l'établissement à Zubarah d'une colonie hostile représentait pour
Bahreïn une menace et un danger permanent, il va de soi que «Zubarah)>
n'étaitpas <Bahreïn)). tout comme ilest manifeste que, contrairement à

ce que prétend Bahreïn en la présente affaire, son souverain d'alors
n'exerçait sur Zubar;ih aucune autorité ni contrôle.
192. En 1890-1891. de nouvelles rumeurs selon lesquelles les Ottomans
auraient tentéde reconstruire Zubarah donnèrent lieu à une intervention
diplomatique britanriique auprès de la Porte (mémoire de Bahreïn, vol. 2,
annexe 70, p. 325) et les Ottomans abandonnèrent de nouveau leur pro-

jet. Les Britanniques refusaient une fois encore d'accepter une présence
militaire turque à Zubarah mais ne contestaient pas l'autorité du souve-
rain Al-Thani de Qatar dans la «région de Zubarah)). Les observations
de Lorimer. par exemple, ne laissent pas entendre que cet épisode ait
conduit à une quelca~nquereconnaissance par les Britanniques de la sou-
verainetéde Bahreïn sur Zubarah (ihid, vol. 3, annexe 83, p. 471).

193. C'est égalementle souci britannique de préserver la sécuritédes
îles de Bahreïn et non la prétendue souveraineté exercéepar Bahreïn sur
Zubarah qui explique la destruction, en 1895, des navires turcs et qataris
par les Britanniques dans le port de Zubarah. Une fois encore, l'attitude
des Britanniques visait à prévenir une attaque u purtir de la région de

Zubarah: cette intervention navale était clairement destinée à empêcher
toute invasion de Bahreïn depuis Zubarah (voir la lettre du 13septembre
1895 adressée au Gouvernement des Indes par le colonel Wilson (ihid.,
vol. 2. annexe 62, p. 268) voir également sesprécédents courriers datés
de mai et juillet 1895).
194. C'est pour les mêmes motifsque les Britanniques objectèrent en

1903 à la nomination d'un n~wdivottoman à Zubarah. A cette occasion,
le lieutenant-colonel Kemball, résident politique britannique, estimait
absolument indispensable pour la sécuritédes îles de Bahreïn que Zuba-
rah ne soit pas occupée militairement par les Turcs et se déclarait préoc-
cupépar le prestige accru que ceux-ci pourraient tirer de leur éventuelle
occupation de Zubarah (ihid., vol. 2, annexe 67, p. 281). A ce propos, il

convient de souligner que, dans le même temps,les Britanniques envisa-
geaient de renforcer leurs liens avec les cheiks de Qatar (ihid., vol. 3,
annexe 83, p. 483). 195. In the light of the concurring information and evidence in the
case file (see forexample, the views of Major Grant, Colonel Kemball

and Prideaux in Memorial of Bahrain, Vol. 2, Ann. 41, p. 228, Vol. 2,
Ann. 67, p. 281, and Vol. 3, Ann. 71, p. 358, respectively, as well as other
documents), it is beyond any reasonable doubt for me that the root of
British concern for Zubarah from 1868-187 1 onwards was the security of
the Bahrain islands and the maintenance of peace at sea, although in the
early 1900sa certain concern to diminish the effects of the Ottoman pres-

ence in the peninsula of Qatar for general political reasons also appears,
but it has no connection with the particular local question of relations
between Bahrain and Qatar. The following statement, in a letter to the
Secretary of State for India of 22 May 1879, is particularly clear on the
matter:

"It may, also, be necessary to protect the islands of Bahrain by
special arrangements which should provide:

(i) For the maintenance of the territories of the Chief of Bahrain
under the protection of Great Britain.
(ii) For the fulfilment by the Chief of his treaty obligations includ-
ing abstention from al1 interference with the mainland . . ."

(Memorial of Bahrain, Vol. 2, Ann. 36, p. 211.)
196. That security was also the main concern of the Al-Khalifah
Rulers of Bahrain, as alleged by Qatar in the present proceedings, also

seems correct to me as a general proposition in the light of the geographi-
cal location of Zubarah and the Bahrain islands. After all, the Al-Kha-
lifah knew from their own history that they and other Arab tribes occu-
pied the Bahrain islands by force from Zubarah. Moreover, this is plainly
stated in several documents before the Court, originating with the Chiefs
of Bahrain such as, for example, in a memorandum dated 22 June 1875

addressed on behalf of the Chief of Bahrain to the British Political Resi-
dent in the Gulf:

"in respect to Our agreeing to abstain from interference in affairs of
Zobarah and the consequences which will ensue. that we have fre-
quently represented to you that Our connection with Zobarah and
the Naeem tribe, whom we have ordered to dwell there, was, for
various reasons, rrnimperativc ohligrltior~rrndtlc~c.c>.r.saistj*y,ou are

aware. When i1.cii,rrivetlzis ohligution iYL~S~PL.~of tlz~,(~uurt~r,it
hc~lzovesus to rlei'i.seothrr p1trn.sfor tlzeprotectionqf Buhrein . . .
(Memorial of Bahrain, Vol. 2, Ann. 33A. p. 202 (a): emphasis
added.)

The same fear is expressed, in still more precise terms, in the following
passage of a letter of the Chief of Bahrain. dated 12October 1877,to the
acting British Political Resident, Major Grant: 195. Les informations et élémentsde preuve concordants figurant dans
le dossier (voir notainment les points de vue du major Grant, du lieute-

nant-colonel Kemball et du capitaine Prideaux reproduits dans lemémoire
de Bahreïn - respectivement vol. 2, annexe 41, p. 228; vol. 2, annexe 67,
p. 281 ;vol. 3. annexe 71, p. 358 -, ainsi que divers autres documents)
montrent trèsclairement selon moi que, s'agissant de Zubarah, le princi-

pal souci des Britanniques à partir de 1868-1871est d'assurer la sécurité
des îles de Bahreïn et de maintenir la paix en mer. Mêmesi, au débutdes
années 1900, apparait également une certaine volonté de limiter les effets
de la présence ottomane dans la presqu'île de Qatar pour des raisons
politiques d'ordre général,elle n'a aucun lien avec la question particulière

des relations entre Bahreïn et Qatar au niveau local. Le passage suivant,
extrait d'une lettre aijresséeau secrétaired'Etat aux affaires indiennes le
22 mai 1879, est particulièrement explicite sur ce point:

«II pourrait également se révéler nécessaird ee protéger les îles de
Bahreïn par des accords spéciauxprévoyant:

i) Le maintien des territoires du chef de Bahreïn sous la protection
de la Grande-Bretagne.
ii) Le respect par celui-ci de ses obligations contractuelles, y com-
pris l'absterition de toute intervention sur le continent...))
(Mémoire de Bahreïn, vol. 2. annexe 36, p. 211).

196. Compte tenu de la situation géographique de Zubarah et des îles
de Bahreïn, il me semble tout à fait possible d'affirmer, comme le fait
Qatar en la présente affaire, que la sécuritéconstituait également la

préoccupation principale des cheikhs Al-Khalifah de Bahreïn. Après
tout. les Al-Khalifah connaissaient leur propre histoire, à savoir que
c'était depuis Zubarah qu'eux-mêmeset d'autres tribus arabes avaient
occupéles îles de Bahreïn par la force. Plusieurs documents émanant des
chefs de Bahreïn et présentés à la Cour le montrent d'ailleurs très claire-

ment. parmi lesquels une lettre du 22 juin 1875 adressée au lieutenant-
colonel Ross, résident politique britannique dans le Golfe, au nom du
cheikh Ahmed bin Ali Al-Khalifah:

((concernant l'engagement de non-ingérence i Zubarah qui nous a
étédemandé,et les conséquencesd'un tel engagement, il convient de
rappeler ce que nous vous avons maintes fois exposé,à savoir que
nos relations avec Zubarah et la tribu des Naim, auxquels nous avons

ordonné de s'y ktablir, traduisent, comme vous le savez, urlc.ohligtr-
riorl zincJ/ïc;c.r:i.siticn;ip4ricu.ils rwc,irzclrs~~ziltil~l~6..vlors yuc,
/loli.vrcJizoiq.ons.), .strif.$firl(u~.rc*ctt rGgion,tl'rrutrcsil1csurc.v
~~rotec,tion(le] Bullrc'ijl t/oil~c,titC;tr((vll<isugc;c~s...(»Mémoire de
Bahreïn, vol. 2. annexe 33A. p. 202 ci): les italiques sont de moi.)

Une crainte similaire est exprimée,en des termes encore plus explicites,
dans le passage ci-après d'une lettre datée du 12 octobre 1877 adressée

par le chef de Bahreïn au commandant Grant, résident politique britan-
nique par intérim:326 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS.OP. TORRES BERNARDEZ)

"the Naim come here on their own account, and when 1give them
presents it is necessary for me to do so to prevent them doing mis-
chief, as otherwise1fear that they would stir up strife and ally them-

selves with my enemies, Nasir bin Mobarek and others, and having
united in Zobarah make matters very difficult for me, because the
distance from there is but short" (Memorial of Bahrain, Vol. 2,
Ann. 35, p. 205).

197. Thus, the "propinquity of Zobarah to Bahrein", to adopt the lan-
guage used in 1877 by Major Grant (;hi(/., p. 204), was a permanent
source of danger for Bahrain and better than anything else explained the
relationship between the Rulers of Bahrain and some of the Naim living
in the Zubarah area during the relevant period. The Al-Khalifah Rulers

cultivated the friendly Naim with gifts and provisions to keep them in
good humour. From 1868-187 1 onwards, the leading political motivation
behind the Al-Khalifah Rulers' concerns about Zubarah and their rela-
tions with the Naim when living there was "security" and not "sover-
eignty".

198. In the current proceedings, Bahrain's claim to sovereignty over
the so-called "Zubarah region" is mainly based upon the alleged "ties of
allegiance" of the Naim with the Al-Khalifah Rulers of Bahrain. In that
way, Bahrain tries to fil1the gap of the uh.scnc~q~/'~[f~ctivepo.sscssiot~of
Zubarah by the Al-Khalifah Rulers of Bahrain, following their departure
and settlement in 1783on Bahrain Island. The Bahraini thesis would thus

seem to be that the Al-Khalifah left for Bahrain Island some 217 years
ago, but the loyal Naim remained behind exercising on their behalf
authority over the area in an effective, continuous and peaceful manner,
until the Ruler of Qatar's action in 1937against the section of the Naim
then living at Zubarah, an action characterized by Bahrain as an act of
aggression or of conquest contravening the law of the League of Nations

and the Briand-Kellogg Pact (Memorial of Bahrain, Vol. 1,p. 12,para. 31)!
By this kind of assertion, typical of the Bahraini pleadings and oral argu-
ments, Bul~rcinhrrs tricd to qlrestion nnd ultcr the tinzc.iijlien Quttrr's
origitlul titlc oilc.rZuhuruh ii.us dc<finitivc/y<~oti.solitrtztlrrc,ognized.

199. For Bahrain, the critical date for ascertaining the non-exercise of
effective authority by Bahrain at Zubarah would not therefore be 1783
(departure of the Al-Khalifah from Zubarah), or 1868 (Pelly's Agree-
ments), or 1871(arriva1 of the Ottomans in Qatar), or 1873(rejection by
the British of the first Bahraini claim to Zubarah), or 1913 (date of the

Anglo-Ottoman Convention), or 1916(date of the Anglo-Qatari Treaty),
or 1934(when the British Political Resident in the Gulf reminded the Al-
Thani Ruler that he was Chief of Qatar, of "the whole of Qatar"), but,
precisely, 1937,namely the year of the clandestine Bahraini occupation of DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 326

«les Naim viennent ici de leur propre initiative et sije leur remets des
présents,c'est que j'y suis contraint pour éviterqu'ils ne commettent
quelque exaction., car je crains que, sinon, ils ne me cherchent que-

relle et s'allient avec mes ennemis, Nasir bin Mobarek et les autres;
et le fait qu'ils se soient regroupés à Zubarah est pour moi source de
grandes difficultéstant est courte la distance qui sépare cette ville de
mon territoire)) (mémoire de Bahreïn, vol. 2, annexe 35, p. 205).

197. La (<proximité de Zubarah)), pour reprendre les propres termes
employésen 1877par le major Grant (ibid., p204), constituait donc une
source permanente de danger pour Bahreïn, suffisant àjustifier la nature
des relations que les souverains de Bahreïn entretenaient avec certains des

Naim installés iil'époquedans la régionde Zubarah. Les souverains Al-
Khalifah gratifiaient les Naim amicaux de présentset de provisions pour
les maintenir dansde bonnes dispositions. A partir de 1868-1871,la prin-
cipale motivation politique de l'intérêd t es souverains Al-Khalifah pour
Zubarah et de ses relations avec les Naim qui y étaient installésne sera

plus la ((souveraineté)),mais la ((sécurité».

198. En l'espèce, 1;arevendication de souveraineté de Bahreïn sur la
((régionde Zubarahn se fonde principalement sur les prétendus «liens
d'allégeance))des Naim vis-à-vis des souverains Al-Khalifah de Bahreïn.
C'est la manière choisie par Bahreïn pour tenter de combler la lacune née

de I'ubsencc de possc~.s.sionqflbctive de Zubarah par les souverains Al-
Khalifah de Bahreïn, à la suite de leur départ et de leur installation sur
l'îlede Bahreïn en 1783. La thésede Bahreïn semble dèslors se présenter
ainsi: lorsque les AI--Khalifah sont partis pour l'île de Bahreïn, il y a
quelque deux cent dix-sept ans de cela, les fidèlesNaim sont restés enar-
rière pour exercer en leur nom une autorité réelle,continue et pacifique

sur la régionjusqu'à l'intervention du souverain deQatar en 1937contre
la branche de la tribu des Naim vivant alors à Zubarah, geste caractérisé
par Bahreïn comme un acte d'agression ou de conquêtecontraire au droit
de la SociétédesNations et du pacte Briand-Kellogg (mémoirede Bahreïn,
vol. 1, p. 12, para. 31)! Par ce type d'affirmation, caractéristique de ses

pièces et plaidoiries,Bul~r-cii? tentéde n1cttr.c.en doute.cfdc> modifier. lu
rlrrte<ilrrr~iirlIc titre' or.iginuir.c(le Qutur.sur.Zuburuhtr416definitivc-
n7c.11c1onsoli(léet ~econrz~l.
199. Pour Bahreïn, la date critique à prendre en compte pour établirle
non-exercice d'une autorité effective de Bahreïn sur Zubarah ne serait
donc ni 1783 (départ des Al-Khalifah de Zubarah), ni 1868 (accords de

Pelly). ni 1871(arrivt~edes Ottomans à Qatar), ni 1873(rejet par les Bri-
tanniques de la première revendication formulée en 1873 par Bahreïn sur
Zubarah), ni 1913(date de la convention anglo-ottomane), ni 1916(date
du traité anglo-qatari), ni 1934 (lorsque le résidentpolitique britannique
dans le golfe Persique rappelait au souverain de Qatar qu'il était le chef

<<del'ensemble de Qatar))), mais précisément1937, autrement dit l'annéeJazirat Hawar! Such an implied critical date simply disregards the his-
torical record, including the exercise of acts of authority at Zubarah by
the Ottomans and the Chief of Qatar and the effective possession of the
area by them. It also disregards the former conduct of Great Britain and

the Rulers of Bahrain themselves, as indicated above. Moreover, in 191 1
the Ruler of Bahrain requested of the Ruler of Qatar, through the British
Political Agent, permission to rent the site of Zubarah for an annual pay-
ment of 10,000 rupees, an offer flatly refused by the Ruler of Qatar,
Sheikh Jassim. Qatar's refusal to rent Zubarah to the Ruler of Bahrain,
and the acceptance of this refusal by both Bahrain and the British,

amounts to a further recognition of Zubarah as belonging to Qatar going
back to 191 1(Menlorial of Qatar. Vol. 6, Ann. 111.56,p. 266).

200. Certainly, the historical record and evidence before the Court

fully contradicts Bahrain's assertions of having been the holder of
sovereign title over Zubarah. But how otherwise could a new claim to
sovereignty over Zubarah be formulated in 1987be justified? The file on
Zubarah's sovereigiity was closed long before 1937 and Bahrain knows
this and has admitted it in the past (only to revert to it in the 1980s).
Matters concerning territorial questions or rights cannot be artificially

maintained by reiterated ill-considered formal claims, because title to ter-
ritory once established and recognized generates rights itn rct?iopposable
ergu omnrs, including of course against a daring claimant State. The 1937
action of the Ruler of Qatar was the exercise by Qatar of its policing
powers within its territory in order to assert authority over Qatari sub-
jects or residents in Qatar seeking to avoid taxation. It was not an inter-

nationally unlawful use of force, but a use of police powers in jbro
dornestico, namely a true example of -ff2i.<.tii.ii6asccepted in international
law as a manifestation or proof of territorial title. What in 1937contra-
vened the law of the League of Nations and the Briand-Kellogg Pact was
the clandestine occupation of a territory rrvectnuître, e.g., Jazirat Hawar.
Where appropriate, actions should be characterized according to interna-

tional law.

201. Thus. Bahrain took the Court back to the former "tribal system"
of the Arabian Peninsula without a temporal reference framework and
without regard to the historical process leading to the establishment in

the area of political entities with a permanent territorial base. as recog-de l'occu~ation clandestine de Jazirat Hawar var Bahreïn! Postuler une
telle date critique revient purement et simplement à faire abstraction des
sources historiques, qui témoignent notamment de l'exercice d'une auto-

ritéà Zubarah par les Ottomans et le chef deQatar ainsi que de la posses-
sion effective de la ré,gionpar ces derniers. Cela revient également à ne
pas prendre en considération la conduite passéede la Grande-Bretagne et
des souverains de Bahreïn eux-mêmes.décrite plus haut. En outre. en
191 1, le souverain de Bahreïn demanda au souverain de Qatar, par
l'intermédiaire de l'agent politique britannique, la permission de louer le
site de Zubarah contre le paiement annuel de 10 000 roupies, mais le

cheikh Jassim, souverain de Qatar, s'y refusa catégoriquement. Le refus
deQatar de louer Zutiarah au souverain de Bahreïn et l'acceptation de ce
refus à la fois par Bahreïn et par les Britanniques équivalent à une recon-
naissance supplémentaire de l'appartenance de Zubarah à Qatar, et ce
dès 191 1 (mémoirede Qatar, vol. 6, annexe 111.56,p. 266).
200. De toute évidence, les élémentsde preuve et la documentation

historique soumis à la Cour contredisent totalement l'affirmation de
Bahreïn selon laqueIl<:il aurait étéle détenteur du titre de souveraineté
sur Zubarah. Commeint pourrait-on dès lorsjustifier la formulation d'une
nouvelle revendication de souveraineté sur Zubarah en 1987? Bahreïn
sait pertinemment que le dossier relatif à la souveraineté sur Zubarah
était clos bien avant 1937, et l'a reconnu dans le passé (mêmes'il est
revenu sur sa position dans les annéesquatre-vingt). Des différends por-

tant sur des droits 1.erritoriaux ou d'autres auestions territoriales ne
peuvent êtreartificiellement ranimés par la réitérationde revendications
officielles irréfléchies.car une fois établi et reconnu. le titre exercésur
un territoire génèredes droits réelsopposables erga omnes, y compris, na-
turellement, à un Etat formulant une prétention particulièrement auda-
cieuse. Par son intervention de 1937. le souverain de Qatar ne faisait

qu'exercer sur son territoire ses pouvoirs de maintien de l'ordre en vue
d'asseoir son autorité sur ses sujets qataris ou ceux qui, résidant à Qatar,
cherchaient à échapperà l'impôt. Il ne s'agissait pas là d'un emploi illicite
de la force au niveau international, mais de I'iisagede pouvoirs de police
dans les limites du for, autrement dit d'un parfait exemple d'effectivités
reconnues en droit international comme manifestations ou preuves d'un

titre territorial. C'est l'occupation clandestine d'un territoire avec mcrître,
à savoir Jazirat Hawiir, qui étaiten 1937 contraire au droit de la Société
des Nations et au pairte Briand-Kellogg. Quand les circonstances le per-
mettent. les actes doiivent êtrequalifiésconformément au droit interna-
tional.

201. Bahreïn a donc renvoyéla Cour à l'ancien ((systèmetribal)) de la
péninsuleArabique sanscadre de référencetemporel et sans tenir compte
du processus historique ayant conduit à la constitution dans la région
d'entités politiques clotéesd'une base territoriale permanente reconnuenized by third States. The effects of the "tribal system" and "ties of alle-

giance" between tribes in the second part of the eighteenth century, the
first part of the nineteenth century, the second part of the nineteenth cen-
tury or the twentieth century are not the same. The generality of the
argument, as presented, is already legally self-defeating. It is self-defeat-
ing because, presented in such terms, the argument does not lend itself to

proof. Also, in a court of justice. a mere assertion is not enough without
the corresponding evidence.

202. Furthermore, for me, the alleged but unproven "ties of alle-
giance" with the Naim - as a manifestation of the eficliritks of the Al-

Khalifah Rulers of Bahrain at Zubarah - is in the circumstances of the
case both historically incorrect and legally irrelevant for the determina-
tion by the Court of sovereignty over Zubarah, including over the so-
called "Zubarah region". The alleged "ties of allegiance" did not prevent
the consolidation and recognition of the original title of the Ruler of

Qatar over the whole of the peninsula of Qatar, including the Zubarah
area, long before the 1937 events and such alleged ties are unable by
themselves, even if they were verifiable. to create a derivative title for
Bahrain superior to Qatar's original title to Zubarah.

203. A few considerations of fact and law would suffice to dispose of

Bahrain's Naim ties of allegiance argument. The history of the Naim as a
Bedouin tribe (hedou) is far from clear in the case file, probably because
the "fluctuating" Naim, as Lorimer described them. fluctwnted not only
in the territorial sense, but also in their loyalties to the rulers or sheikhs
of other tribes. In the case file,we see Naims to the east (todaythe United

Arab Emirates) and to the West (Hasa) of the base of the Qatar penin-
sula, as well as on the eastern side (Doha area) and western side (Zuba-
rah area) of the peninsula and in the Bahrain islands. There were also
Naims living alternately in the Bahrain islands and the Qatar peninsula
according to the season and Naims living among settled tribes or popu-

lations (hadur). From the reports of Major Grant, moreover, the Court
knows that by 1873there were other tribes, not only the Naim, living in
the Zubarah area and that the Ruler of Bahrain had no power over them.

204. In the historical documentation of the case, we also see Naims
helping the Wahhabis to occupy the Zubarah area and from there threat-
ening Bahrain Island itself; Naims allied with other Bedouin tribes of
Hasa against other Qatari tribes; Naims feared by al1and sundry during

the annual pearl fishing season; Naims involved in interna1 powerpar des Etats tiers. Les effets du ((système tribal)) et des «liens
d'allégeance))entre les tribus ne sont pas les mêmes selonque l'on se
place dans la seconde moitiédu XVIII' siècle,dans la première ou dans la

seconde moitié du XIIX' siècle,ou au XX' siècle.Le caractère généralde
l'argument, tel qu'il est présenté,en compromet à lui seul la portée juri-
dique, ne serait-ceque parce que, exposéen ces termes, il apparaît diffi-
cile à étayer. Or, au sein d'une cour de justice, une simple affirmation
n'est pas suffisante si elle n'est pas accompagnée des élémentsde preuve
correspondants.

202. Je considère en outre que les prétendus ((liens d'allégeance))des
Naim, qui seraient la manifestation des effectivités des souverains Al-
Khalifah de Bahreïn à Zubarah mais dont iln'existe pas de preuve, sont
en la présente espèci:à la fois infondés d'un point de vue historique et
dépourvus de pertinence juridique aux fins de la détermination par la
Cour de la souverailnetésur Zubarah, et notamment sur la «région de

Zubarah)). Ces prétendus ((liens d'allégeance)) n'empêchaient pasla
consolidation et la ireconnaissance du titre originaire du souverain de
Qatar sur l'ensemble de la presqu'île de Qatar, y compris la région de
Zubarah, bien avarit les événementsde 1937 et, quand bien même
ils seraient vérifiables, ne sont pas en eux-mêmesde nature A créer

pour Bahreïn un titre dérivésupérieur au titre originaire de Qatar sur
Zubarah.

703. Quelques considérations de fait et de droit devraient suffire à

réfuter l'argumentation de Bahreïn fondéesur les liens d'allégeance des
Naim. L'histoire de cette tribu bédouine (heclou) est loin d'êtreclaire-
ment retracée dans les pièces, sans doute parce que les Naim, que Lori-
mer qualifie de «fluctuants)), ne l'étaientpas seulement au sens territorial,
mais égalementen ce qui concerne leurs loyautés vis-A-visdes souverains
ou cheikhs d'autres tribus. La présence de Naim est attestée à l'est

(aujourd'hui les Emiirats arabes unis) et à l'ouest (Hasa) de la base de la
péninsulede Qatar, ainsi que sur les rives orientale (région de Doha) et
occidentale (région de Zubarah) de la péninsule et dans les îles de
Bahreïn. En outre, certains Naim effectuaient des migrations saisonnières
entre les îles de Bahreïn et la péninsule de Qatar, tandis que d'autres
étaient établisau sein de populations ou tribus sédentarisées(l~udur.)La

Cour sait encore, grâce aux informations communiquées par le major
Grant, que d'autreis tribus - sur lesquelles le souverain de Bahreïn
n'avait aucun pouvoir - coexistaient en 1873 avec les Naim dans la
régionde Zubarah.
204. De la documentation historique relative A l'affaireilressort éga-
lement que les Naiim: aidèrent les Wahhabites A occuper la région de

Zubarah, d'où ils menacèrent l'îlede Bahreïn même;s'allièrentà d'autres
tribus bédouines de Hasa contre certaines tribus qataries; étaient craints
de tous pendant la saison de la pêcheperlière; furent impliqués dans des329 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISSO. PTORRES BERNARDEZ)

struggles between rivalAl-Khalihh Sheikhs; Naims on occasion helping
dissidents of the Al-Khalifah family such as bin Mubarak or vice versa;
Naims and other Qatari tribes fighting together, under the leadership of
the Doha headmen, against the Al-Khalifah Ruler of Bahrain during the
war of 1867,which led to the 1868 PellyAgreements and the recognition

of Qatar and Bahrain as two distinct political entities; Naims engaged in
piracy from the Zubarah area, subjugated by the Ottomans and the Chief
of Qatar; Naims at various times opposing the payment of taxes, etc.

205. The Court also knows, disit Lorimer, that the Naim were mer-
cenaries and that "their loyalty was very uncertain" (Counter-Memorial
of Qatar, Vol. 1,pp. 160-161,para. 5.19 (1). and pp. 180-181.para. 5.47;
also Reply of Qatar, Vol. 1,pp. 260-261,para. 6.46). In any case, most of
the tribes had a common interest in remaining on good terms with them,
in particular during the pearl fishing season, and in the case of the Al-
Khalifah Rulers, for reasons linked to the security of Bahrain Island
itself. The Naim were well known as a tribe which had fluctuating ties
with other sheikhs and tribes, not to mention with more than one sheikh
or tribe at a time. Even in 1948, 40 years after Lorimer, the British

noted that more than any other Bedouin tribe, the Naim were known
from Bahrain to Oman for changing allegiance whenever it suited them
(Supplemental Documents of Qatar, doc. 16).

206. Moreover, like most of the other tribes, the Naim were divided
into different sections or branches, a fact acknowledged by both Parties
to the present case, and each section or branch could have its own loy-
alties at different times. There were therefore Naims and Naims. More-
over, in so far as the Naim living in the Qatar peninsula are concerned,
their cnntinuous presence at Zubarah is a fact denied by the evidence
before the Court. Bahrain recognized the impossibility of such a task.
Qatar, however, provides some information on this which was summa-
rized inthe hearings, as follows: (1) that in 1811Zubarah was destroyed
and became deserted; (2)that Naims were expelledfrom Zubarah in 1878

by the Ottomans and the Al-Thani Chief of Qatar, a fact not contested
by Bahrain; (3) that British reports of 1879-1880 and 1888 described
Zubarah as being uninhabited; (4) that in 1903 a Turkish document
noted that Zubarah was uninhabited; (5)that in 1908 Lorimer made the
general point that the Naim went to Zubarah in winter, but in summer
lived in Bahrain or, in the case of some of them, in Doha; he also says
that at that time there was no branch of the Naim settled in Qatar;
Bahrain does not challenge these observations either; and (6) that in
1934a British report stated that Zubarah is now a ruin without a single
inhabitant.
207. Bahrain accepts the distinction between the Naim living north-
Westof Qatar and those who emigrated to Wakrah in the nineteenth cen-
tury. Furthermore, it appears that among those sometimes living north-luttes de pouvoir internes entre cheiks rivaux de la famille Al-Khalifah;
vinrent parfois en aicleà des dissidents de la famille Al-Khalifah tels que
bin Mubarak ou. inversement, reçurent l'aide de ceux-ci; combattirent,

aux côtésd'autres tribus qataries et sous le commandement de chefs de
Doha, le souverain Al-Khalifah de Bahreïn pendant la guerre de 1867,
qui se solda par les accords conclus par Pelly en 1868et la reconnaissance
de Qatar et Bahreïn en tant qu'entités politiques distinctes; commirent
des actes de piraterie depuis la régionde Zubarah, avant d'être subjugués
par les Ottomans et le chef de Qatar; refuskrent en diverses occasions

d'acauitter certains imnôts. etc.
205. La Cour n'ignore pas non plus, grâce à Lorimer, que les Naim
étaient des mercenaires et que ((leurs loyautés [n'étaient] ...pas sans
reproche)) (contre-mémoire de Qatar, vol. 1,p. 160-161, par. 5.19, ali-
néa 1,p. 180-18 1, par. 5.47: voir également la répliquede Qatar, vol. 1,
p. 260-261, par. 6.46). En tout état decause, il étaitde l'intérêd te la plu-

part des tribus de rester en bons termes avec eux, en particulier pendant
la saison de la pêche perlière- pour des raisons qui, dans le cas des sou-
verains Al-Khalifah, avaient trait à la sécuritémêmede l'île de Bahreïn.
Les Naim passaient pour entretenir des liens fluctuants avec d'autres
cheikhs et tribus, quand ce n'étaitpas avec plusieurs cheikhs ou tribus à
la fois. Mêmeen 1948,quarante ans après Lorimer, les Britanniques rele-
vèrent que, de Bahreïn à Oman, les Naim avaient, plus que toute autre

tribu bédouine, la réputation de faire varier leurs allégeances ii leur
convenance (document complémentaire de Qatar no 16).
306. Au surplus, les Naim étaient,comme la plupart des autres tribus,
divisésen différentessections ou branches - un fait reconnu par l'une et
l'autre des Parties --. dont chacune pouvait avoir, à un moment donné,
ses propres allégeances. Il y avait donc Naim et Naim. Or, la présence

coritinue a Zubarah de Naim vivant dans la péninsule de Qatar est
démentie par les élémentsde preuve produits devant la Cour. Bahreïn a
d'ailleurs reconnu l'impossibilitéde le faire. Qatar a, pour sa part, fourni
à cet égard certaines informations, résuméescomme suit lors des au-
diences: 1) en 1811, Zubarah, détruite, se vide de ses habitants; 2) les
Naim sont chassésdeZubarah en 1878par les Ottomans et le chef Al-Thani

de Qatar, un t'ait que Bahreïn ne conteste pas; 3) des documents britan-
niques datésde 1879-1880 et de 1888décriventZubarah comme inhabitée;
4) un document turc en apporte confirmation en 1903 ;5) en 1908,Lorimer
rapporte que les Naiin se rendent à Zubarah en hiver, mais vivent en été a
Bahreïn ou, pour certains d'entre eux, à Doha; il précise enoutre que, à
cette époque, aucune branche des Naim n'est établie à Qatar - autant
d'observations que Bahreïn ne conteste pas non plus; et 6) un rapport bri-

tannique de 1934décritZubarah en ruine. totalement désertée.

207. Bahreïn accepte la distinction entre les Naim vivant au nord-
ouest de Qatar et ceux qui émigrèrent a Wakrah au XIX' siècle.De plus,
parmi ceux qui vivaient parfois au nord-ouest de Qatar, seuls les Al-Jabr,west of Qatar only the Al-Jabr, according to Bahrain, paid allegiance to
the Ruler of Bahrain, while the Al-Ramzan branch also living in that

area paid allegiance to the Ruler of Qatar. This admission is important
because it informs the Court that, to the extent that Bahrain bases its
alleged ~fictii~ités in the so-called "Zubarah region" upon the invoked
"ties of allegiance" of the Naim with the Al-Khalifah Rulers, this means
"the AI-Juhr section of'the Nuirn" only, to the exclusion of other sections
or families of the same tribe independently of where they lived. In effect,

the Naim of the events of 1937 belong to the Al-Jabr section. Thus, the
Naim tribe argument is already reduced to an "Al-Jarb section argu-
ment". Al1 the above facts point to the irrelevance of Bahrain's Naim
argument as evidence of its alleged ejj(L.ctivitc;st Zubarah from 1783 to
1937. There is nothing better than the facts to show the absurdity of an
argument.

208. As to international law, the jurisprudence of the International
Court of Justice and other international tribunals has laid down certain
legal principles concerning the conditions to be fulfilled by "ties of alle-
giance" of tribes if they are to be taken into consideration in matters

relating to the establishment, consolidation or recognition of an interna-
tional legal title to territory. The first condition is that for the ties of alle-
giance to uflord inclicutionCcs!f'therul~r'sso\lercignty rliry nîust caleubr
retrl und haiv heer?rnanifo.rtcd in ucts ei~itl~ncingthe uc>ceptanccof the
ruler's politictrl uuthoritj(Wes1~2r.S nalzaru, IC.J. Reports 1975, p. 44,

para. 95).

209. Bahrain has not proved that the Naim tribe has met this first con-
dition. To meet that condition it is an indispensable first step. But in the
present case: (u) the reality of the ties between the Naim and the Rulers
of Bahrain were considered by the British in 1873to be doubtful and, if

they existed at all, to be purely nominal; and (b) there were various sec-
tions of the Naim tribe living in different areas or places at different
times. Moreover, as already indicated, the Naim tribe formed part of the
coalition of Qatari tribes that went to war against the Ruler of Bahrain
following the 1867 attack on Doha and Wakrah. Then, even in the
DubuilSurjall Arbitration, a case in which it was considered that a change

of ulli~rncefrom one sheikh to another did not necessarily entail a change
of alle,qiur~c~h,e arbitrators recognized that it was so only "proi,idcd ii~ir-
ic)usnot iiugcd crguinsttl~eRuler to ii'llon~~rllegi~incicvcisoii~ccl"(91 ILR.
p. 637; emphasis added). Thus, in the present case. Bahrain has to show
to the Court the existence of clearly real and manifest acts of the Naim
tribe .suh.sequent to 1868 accepting the political authority of the Al-

Khalifah Ruler of Bahrain.

210. Lastly, Bahrain has also not provided the Court with any
example of the Naim performing acts ù fitrr tle [r~c~u~~rautNZ~ubarah onaux dires de Bahreïn, devaient allégeanceau souverain de Bahreïn, tandis

que la branche Al-Ramzan, présente elle aussi dans cette région, prêtait
allégeance au souverain de Qatar. La reconnaissance de ces faits par
Bahreïn a son importance, puisqu'elle indique à la Cour que, en fondant
ses prétendues effectivités dans la ((région de Zubarah)) sur les ((liens
d'allégeance)) qui auraient existé entre les Naim et les souverains Al-

Khalifah, la Partie bahreïnite ne fait en réalité référencqeu'à la «section
Al-Jtrhr tlv/rtrihlr dc1i uir~z)),à l'exclusion desautres sections ou familles
de cette mêmetribu - et ce, indépendamment de leur lieu d'établisse-
ment. De fait, les Naim qui prirent part aux événementsde 1937 appar-
tenaient à la branche Al-Jabr. Ainsi, la tribu des Naim, dans l'argument

invoquépar Bahreïn, se résume en fait à «la branche Al-Jabr)). Tous les
élémentsqui viennent d'être évoquéc soncourent à prouver que Bahreïn
n'est pas fondé à avancer cet argument à l'appui de ses prétendues effec-
tivitésà Zubarah de 1783 à 1937. Rien mieux que les faits ne démontre

l'absurdité d'un argument.
208. Du point de vue du droit international, la jurisprudence de la
Cour internationale ide Justice et d'autres juridictions internationales a
consacré certains principes juridiques relatifs aux conditions requises
pour que des ((liens d'allégeance)) nouéspar des tribus puissent être

pris en considération lors de l'examen de questions ayant trait à I'éta-
blissement, à la consolidation ou A la reconnaissance d'un titre terri-
torial. En premier lieu, cette allégeance doit inc.ontestublemen~ @trc
efflfkc*tiilecl sc n?unifiuster.par des uctes tétnoignunt de L'I'ucceptutionde
I'nutorité politique a'u souveruin, pour pouvoir être considéréecomme

LUI signe de .YLIsou~~erui~~e(féSuI~ura occid~wtul, C.I.J. Recueil 1975,
p. 44, par. 95).
209. Bahreïn n'a pas démontréque cette première condition - qui est
une condition sine quu non - ait étéremplie dans le cas des Naim. Il
apparaît. en effet, a) que, en 1873, les Britanniques considéraient que les

liens entre les Naim et les souverains de Bahreïn étaient, pour autant
qu'ils existassent réelllement,purement symboliques, et bj que diverses
sections de la tribu des Naim vécurent, selon les époques, dans des
régionsou lieux diff6:rents. En outre, comme indiqué précédemment,les
Naim s'associèrent aux tribus qataries coaliséesqui partirent en guerre

contre le souverain de Bahreïn à la suite de l'attaque menée en 1867
contre Doha et Wakrah. Or, mêmedans l'affaire DouhaïlCl~urdjuh, les
arbitres. s'ils ont jugti que le changement d'une ul/itrnce conclue avec un
cheikh n'impliquait pas nécessairement changement d'u/l6geunce, ont
toutefois ajouté «pourvu qiie L/PSlzostilités n~fussent pus mpnéescontre

l'émir ruq quIe'lllége~ïncr6tuit duluc')()Internutional Law Reports, vol. 91,
p. 637; les italiques sont de moi). Ainsi, en l'espèce,Bahreïn doit démon-
trer à l'intention de la Cour l'existence d'actes effectifs et significatifs pos-
tCricwrs ù 1868 et témoignant de l'acceptation par la tribu des Naim de
l'autorité politique du souverain Al-Khalifah de Bahreïn.

210. Enfin, Bahrein n'a pas non plus présentéà la Cour le moindre
exemple d'acte acconipli par les Naim à Zubarah pour le compte du sou-331 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS.OP. TORRES BERNARDEZ)

behalf of the Ruler of Bahrain (case concerning KusikililSedudu Island

(Botsic.unalNumibia) and Eritr~alYemen Arbitration). Moreover, the
ties of allegiance - as a possible basis of title to territory - must be
recognized as such in the practice of the region concerned and, in the
Persian Gulf, tribes not under a given Ruler's authority could frequent
his territory, but without thus impairing the title to the territory of the

Ruler concerned.

21 1. During and following the 1937 events, Qatar has continued to

exercise effective authority and control of the so-called "Zubarah region"
in accordance with its original title to the entire Qatar peninsula, just as
before 1937.At no time has it renounced territorial sovereign rights over
the Zubarah area derived from that title. The Agreement of 24 June 1944
between Qatar and Bahrain, brought about by Britain, stipulated the

restoration of friendly relations between the two Rulers and a mutual
undertaking to do nothing that might change the existing situation or
harm each other's interests (Memorial of Qatar, Vol. 8, Ann. 111.240,
p. 183). As a goodwill gesture, Qatar consented to withdraw the guards
from the fort at Zubarah, stationing them just outside. Bahrain protested

at this presence and also that of other Qatari actions (efpc.tivitks) car-
ried out at Zubarah, but the British did not ask Qatar to put an end to
those actions. The 1944Agreement did not in any respect derogate from
Qatar's sovereignty over Zubarah, or its territorial sovereign rights in the
area. This is also confirmed by the fact that the Agreement did not affect

the oil concession granted by the Ruler of Qatar in 1935.

212. There are also other examples in the 1950sof the exercise of acts
of authority by Qatar at Zubarah such as, for example, in relation with
the granting of authorization to a limited number of Bahrainis to go to

Zubarah. In 1952, Qatar prohibited access to Zubarah, without any
objection on the part of Great Britain. In a new request of 13 June 1957
Bahrain again asked the British to decide upon its rights in Zubarah,
committing itself in udvunce to ubide by their clec.ision.In their formal
reply of 10 August 1957, the British stated that they had never supportrd

unq'Bahraini cluim to sovereignty over Zubaral~ and thcrt Qatar kvasut
liberty to control ucce.ysto it us if pleased (Memorial of Qatar, Vol. 8,
Ann. 111.284,pp. 411-412). Bahrain tried to resurrect its claim in 1961,
but the British maintained the position taken in 1957. It was in full

awareness of the issue that, from 1873 to 1961, the British rejected Bah-
rain's position on Zubarah because there was an established and recog-
nized international title of Qatar to the Zubarah area, an integral part of
the Qatar peninsula.
213. Lastly, one further and most striking admission by Bahrain of

Qatar's title to Zubarah, dating from after the Second World War, is the
Bahraini reaction to the British 1947sea-bed dividing line. That British DÉLIMITATIO~I ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 33 1

verain de Bahreïn (affaire concernant l'llede KasikililSedudu (Botsivunul
Numibie) et sentence arbitrale rendue dans l'affaire Erythréel Yémen).En
outre, les liens d'allégeance- en tant que fondement éventueld'un titre
territorial- doivent êtrereconnus comme tels dans la pratique de la

régionconcernée - ainsi, dans le golfe Persique, des tribus non soumises
à l'autoritéd'un souverain donné pouvaient rester sur son territoire, sans
que, pour autant, le titre territorial de celui-ci se trouvât altéré.

21 1. Pendant et après les événementsde 1937, Qatar, conformément
au titre originairequ.'ildétenait sur l'ensemble de la péninsulede Qatar,
continua d'exercer comme auparavant une autorité et une mainmise
effectives sur la ((régionde ~ubarah ». 11ne renonça a aucun moment aux
droits territoriaux souverains sur la régiondeZubarah dérivésde ce titre.
Aux termes de l'accord qu'ils signèrentle 24 juin 1944 sous les auspices

de la Grande-Bretagne, les souverains de Qatar et de Bahreïn convinrent
de rétablir entre eux. des relations amicales et de ne rien faire qui pût
modifier la situation qui prévalait alors ou porter atteintea leurs intérêts
respectifs (mémoirede Qatar, vol. 8, annexe 111.240,p. 183). En gage de
bonne volonté,Qatai- consentit arappeler les gardes cantonnés au fort de
Zubarah, qu'il posta néanmoins a l'extérieur desmurs. Bahreïn protesta

contre cette présence et contre d'autres effectivitésexercéesà Zubarah
par Qatar, sans que les Britanniques ne demandent à ce dernier d'y
mettre fin. L'accord de 1944 ne réduisit enrien la portée de la souverai-
netéde Oa.ar sur Zubarah. ni de ses droits territoriaux souverains dans la
région, ce que conihrme le fait qu'il n'eut aucune incidence sur la
concession pétrolièreoctroyée par le souverain de Qatar en 1935.

212. On observe dans les années cinquante d'autres exemples d'actes
d'autorité de Qatar ;iZubarah, en rapport, notamment, avec l'autorisa-
tion accordée a un nombre restreint de Bahreïnites de s'y rendre. En
1952, Qatar en interdit l'accès,sans que la Grande-Bretagne n'émettela
moindre objection. LI:13juin 1957, Bahreïn demande derechef aux Britan-
niques de se prononcer sur ses droitsa l'égardde Zubarah, s'etzgugeuntpur

uvunce à se c.onforn~erà leur décision. Dans leur courrier officiel du
10 août 1957, les Britanniques répondent qu'ils n'ont jurnrris uppuj?éles
revendications de ssollveruinetédc B~uhrrïnsur Zuharuh et que Qutar est
libre de contrfiler I'czcc6ssur son territoire (mémoire de Qatar, vol. 8,
annexe 111.284,p. 411-412). Bahreïn tente a nouveau de faire valoir ses
prétentions en 1961, mais les Britanniques s'en tiennent à cette position.
Ainsi, c'est en pleiine connaissance de cause que les Britanniques

rejetèrent, entre 1873 et 1961, les prétentions de Bahreïn sur Zubarah,
parce que Qatar détenait un titre établi et reconnu en droit international
sur la régionde Zubarah, partie intégrante de la péninsulede Qatar.
213. Enfin, citonscomme autre manifestation, tout à fait frappante, de
la reconnaissance par Bahreïn du titre de Qatar sur Zubarah aprés la
seconde guerre monidiale sa réaction à la ligne de partage des fondsline took no account of Bahrain's claims to Zubarah. No maritime area

off Zubarah was attributed to Bahrain. The coastline of the so-called
"Zubarah region" was not therefore considered to be Bahrain's coastline
by the British. However, this was accepted at the time by Bahrain. The
Ruler of Bahrain did not protest at this particular aspect of the British
1947 sea-bed dividing line.

214. The historical consolidation and general recognition of Qatar's
original sovereign title to Zubarah and its area is bound up with: (a) the

settlement of the Al-Khalifah on Bahrain Island in 1783; (6) the acknow-
ledgement of Al-Thani authority over Qatar, confirmed by the separate
Agreements signed by the British with Bahrain and Qatar in 1868follow-
ing the acts of war of 1867; (c) the presence in Qatar of the Ottomans
from 1871 to 1915; (d) the fact that Zubarah was part of the Ottoman

kura of Qatar, an administrative unit of the Ottoman Empire; (r) the
exercise of authority by the Ottomansand the Al-Thani Chief of Qatar at
Zubarah; (JI general conduct of the British with respect to Zubarah dur-
ing that period and their rejection of Bahrain's claims in 1873and there-
after; (g) the various admissions by the Al-Khalifah Rulers of Bahrain,

at different times, of the non-exercise of effective authority at Zubarah;
(h) the Al-Khalifah Rulers' own characterizations at times of their pre-
vious ill-defined claims to Zubarah as a matter of "private or property
rights" rather than of "sovereignty"; and (i) the recognition by Great
Britain and the Ottoman Empire in the 1913Anglo-Ottoman Convention

that the "peninsula of Qatar" will be governed us in the past by the Al-
Thani Ruler of Qatar, without any kind of protest or reservation of
rights by the Al-Khalifah Rulers of Bahrain.

215. Thus, long before the event of 1937, soi~ereigrztj~oiler Zuburah
uppc'rtuinrd to Qutur through the Rulers of Qatar, who were the holders
of an original title to the town and its territory, a title fully consolidated
under international law and generally recognized.

9. Buhruin's Iufe cluirn on the Hali>ur I.slrr~dsurld Junurz Isbnd; legul
ef'rctsqf' Buhruin's silence c/uring the period of hi.storicu1 consolidu-
fion und recognition of' Qutur's original titlc. to territoqlthe 1889
definition hy Berzt und othrr definitions oJ "Buhruin"; Lorirnrr's

uuthoritutiiv testirlzony of 1908 und Prideuus's upprovul of'thut testi-
rnony; the 1909 Pri~1c~uu.u 1cttcr.s; prcsuinptiorzqf' irzternutionullaii
conccrning i~1und.sin the territori~~l seu (fu given Strite; rolc of' pros-
imity or configuity in thc e.stuhlisl~t~~ent f' title to i.sIunds; thc 1913
und 1914 Anglo-Ottoniun Conventions; the 1915 Anglo-Snuùi Treutj,;

u 1916 British acknoii,ledgr~~rnt of' the Huiiur Islunds us purt of'
Qutur; the 1916 Trcrrtjj hcr~vc,erzGreat Brituin und Qatur; recogni-marins établieen 1947 par la Grande-Bretagne. Or, cette ligne ne tenait

nullement compte des prétentions avancéespar Bahreïn, auquel n'était
attribuée aucune zoni: maritime au large de Zubarah. Ainsi. la côte de la
((régionde Zubarah)) n'étaitpas considéréepar les Britanniques comme
étant bahreïnite, étatde fait alors acceptépar Bahreïn, puisque son sou-
verain n'émitpas la moindre protestation à l'égardde cet aspect particu-

lier de la ligne de 194.7.

214. La consolidation historique et la reconnaissance généraledu titre

originaire de souveraineté de Qatar sur Zubarah et sa régionse fondent
sur: a) l'établissementdes Al-Khalifah sur l'îlede Bahreïn en 1783; h) la
reconnaissance de l'autoritéexercéevar les Al-Thani sur Oatar. confirmée
par les accords signéspar les Britanniques respectivement avec Bahreïn et
Qatar en 1868à la suite d'actes de guerre commis en 1867; c) la présence

ottomane à Qatar de 187 1 à 1915; cl)l'appartenance de Zubarah au kaza
de Qatar, unité administrative de l'Empire ottoman; e/ l'exercice de
l'autorité par les Ottomans et le chef Al-Thani de Qatar à Zubarah; f)
l'attitude généraledes Britanniques à l'égardde Zubarah pendant cette

périodeet leur rejet dlesprétentions émisespar Bahreïn à partir de 1873;
g) le fait que les souverains Al-Khalifah de Bahreïn aient reconnu, en
différentes occasions, ne pas exercer d'autorité effective à Zubarah; h) le
fait que les souverains Al-Khalifah eux-mêmes aient parfois considéréles
prétentions mal définiesqu'ils avaient formulées sur Zubarah comme des

questions relevant du ((droit privéou des droits de propriété))plutôt que
des droits de «souveraineté»; et i) la consécration par la Grande-
Bretagne et l'Empire ottoman, dans la convention anglo-ottomane de 1913,
du fait que la ((presqu'île de Qatar)) serait gouvernée commclpur 1.pussé

par le souverain Al-Thani de Qatar, qui ne suscita pas, de la part des sou-
verains Al-Khalifah de Bahreïn, la moindre objection ni réservede droits.
215. Ainsi, bien avant les événementsde 1937, Qutur uvait .souverai-
neté sur Zuhuruh par l'entremise des souverains de Qatar, qui étaient
détenteurs d'un titre originaire sur la ville et son territoire, dûment conso-

lidéau regard du droit international et généralement reconnu.

Y. Revendi(ution turdivc CILB>uhr~~ïnsur les îles Hatirnu et I'îlcl de Junr~n;
les efjktsjuridiquc~LIUsilence de Buhreïn pendunt la période de conso-

lidution historique et de reconnuissunce du titre originuirdc.Qutur sur
le territoirelu &finition de « Buhreïn» donn6e cn 1889 pur Bent et les
autres dcvnitions; le tkmoignagc ,fuisant uutorité,forrnuli. pur Lorimer
en 1908 ct approuvi. pur Prideuux; les I~ttre.~de Prideaur dutunt de
I'unnéc 1909; Itpr6sornption en droit internutionul conrernunt les îles

situéescian.Irlmer territ~riule d'un Etut; le rôle desjuctrirrsde proxi-
mité ou do ccontiguït6 duns 1'6tublis.~emcnt d'un titre sur cles îles; les
c~onvrntiot~sunglo-otton~unes do IY13 rt 1914; le traité uiiglo-suoudiiic.n
de 1915; ir econtzui.sstrncepur la Grunde-Bretagne en 1916 de I'upprrr- tion, genrrul opiniorz, and repute und mups evidence; e'cercise of
uutlzority ovor the islunde hy the Ruler of'Qatar in the 1920s und
1930s

2 16. In contradistinction to Zubarah, Bahrain did not claim the Hawar
Islands until 1936. In other words, during the whole period of historical
consolidation and recognition of the original title to the territory of
Qatar (1868-1915), as well as between 1916 and 1936, Bahrain remained
aloof from and silent about the Hawar Islands and Janan Island. No

attempts to take possession by Bahrain and not a single word about its
sovereignty over those islands or about the effective exercise of authority
on or over those islands between 1868and 1936.Nor were there even any
allegations by Bahrain during al1those years of ties with tribes or fisher-
men in the islands. Some 68 years of silence are indeed too long a silence
for a Party that, in the current hearings, presented its submissions on the
Hawar Islands as very much linked to the history of Bahrain as a nation.

The fact is that Bahrain was not in the Hawar Islands before the clan-
destine occupation of 1937and never claimed in writing before 1936that
the Hawar Islands and Janan Island were islands under its sovereignty.

217. One of the reasons why the author of this opinion has devoted so

much time to an examination of the historical record of the case hefire
1868 was precisely to verify whether there was any hint, sign or manifes-
tation by the Rulers of Bahrain at that time of their alleged original title
over the Hawar Islands and Janan Island. I have found nothing to this
effect in the case file. The only relevant publication submitted and dating
from before 1868which 1have found mentioning Bahrain and the Hawar

Islands is Captain G. Brucks's "Memoir Descriptive of the Navigation of
the Gulf of Persia, 1821-29" (Memorial of Bahrain, Vol. 2, Ann. 7,
p. 101). Bahrain has invoked this publication. But the Brucks Memoir is
of course not a manifestation of Bahraini conduct regarding the Hawar
Islands, as apparently suggested by certain Bahraini arguments.

218. In addition to Brucks's Memoir, 1am of course aware of other
allegations made by Bahrain concerning the Hawar Islands during the
current proceedings and during the 1936-1939 British procedure such as:
the alleged grant of the Hawar Islands to the Dowasir by a qadi of Zuba-
rah, who was allegedly an officia1 of the Al-Khalifah; the alleged Bah-
raini activities or exercise of jurisdiction over the islands, etc. But al1this

has been invoked by Bahrain iisitl~c<f;r>,c/itotn 1936-1939 hackii~ards,in
other \i.or.drvetrocictivcly.Those allegations were not made by the Rulers
of Bahrain when they concluded the Agreements of 1861 or 1868, nor
during the decades of the Ottoman period of Qatar, nor in connection DELIMIT..ZTI OTNQLESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 333

tenunccl&.Y î1e.r Lluii,ùr Qatar; le fruit&con cl^/CI?1916 entrr lu

Gratzde-Bretclgne tltQatar; lu reconnaissance, l'opinion génkrrrle. lu
commune rcnonzmt?e et les preuves cartographiqurs; I'c~xercicpur le
.soui~erri(ICQI~~turde ,sonuutorité surlesîles dur7.sles années vingt et
trente

216. Contrairement à ce qu'il avait fait pour Zubarah, Bahreïn n'a
jamais revendiqué les iles Hawar avant 1936. En d'autres termes, pendant
toute la périodede consolidation historique et de reconnaissance du titre
originaire sur le territoire de Qatar (1868-1915), de même qu'entre 1916
et 1936.Bahreïn n'a manifestéaucun intérêp t our les îles Hawar et I'îlede

Janan et a gardéle silence à leur sujetIln'a fait aucune tentative pour en
prendre possession et a conservé un mutisme total quant à sa souverai-
netéou à l'exercice effectifde son autorité sur ces îles entre 1868et 1936.
Bahreïn n'a mêmejarnais allégué qu'ilavait entretenu des liens pendant
toutes ces années-là avec les tribus ou les pêcheursqui s'y trouvaient.

Prèsde soixante-huit ;annéesde silence représentent vraiment une période
de mutisme trop prolongée de la part de Bahreïn alors même que. au
cours des audiences. il a présenté sarevendication sur les îles Hawar
comme étant étroitement liéeà son histoire en tant que nation. En fait il
n'y avait aucune présence bahreïnite sur les îles Hawar avant I'occupa-

tion clandestine de 1937 et Bahreïn n'a jamais revendiqué par écritavant
1936 que les îles Hawar et I'îlede Janan relevaient de sa souveraineté.
217. L'une des raisons pour lesquelles l'auteur de la présenteopinion a
consacré tant de temps à l'examen des archives historiques antérieures à
1868concernant cette affaire était précisémentpour vérifiers'ilexistait le

plus petit signe ou la moindre manifestation de la part des souverains de
Bahreïn à cette époque confirmant l'existence de leur prétendu titre ori-
ginaire sur les îles Hawar et I'îlede Janan. Je n'ai rien trouvéallant dans
ce sens dans le dossier de l'affaire. La seule publication pertinente pré-
sentée datant d'avant 1868 et dans laquelle j'ai relevéune mention de

Bahreïn et des îles Hawar est l'ouvrage du capitaine G. Brucks ((Mémoire
descriptif de la navigation dans legolfe Persique de 182à 1829))(mémoire
de Bahreïn, vol. 2. annexe 7, p. 101). Bahreïn s'est appuyé sur cet
ouvrage. Mais bien e:ntendu, contrairement à ce que certains des argu-
ments de Bahreïn terident à suggérer, celui-ci ne constitue pas la mani-

festation d'un comportement à l'égarddes îles Hawar.
218. Outre le mémoire de Brucks, j'ai bien entendu connaissance des
autres allégations relatives aux îles Hawar formulées par Bahreïn tant
dans le cadre de la présente instance que lors de la procédure britannique
de 1936-1939comme le fait que les îles Hawar auraient été octroyées aux

Dowasir par un cadi de Zubarah, supposé avoir étéun représentant offi-
ciel des Al-Khalifah; que Bahreïn aurait mené certaines activités ou
exercé sajuridiction sur les îles, etc. Mais tous ces élémentsont étéinvo-
quéspar Bahreïn ave.ceffet rétroactif à compter de 1936-1939. Les sou-
verains de Bahreïn n'ont pas formulé ces allégations à l'époqueoù ils ont

conclu les accords de 1861ou de 1868,ni non plus pendant les décennies334 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS. OP. TORRES BERNARDEZ)

with the 1913 and 1914 Anglo-Turkish Conventions or the 1915 Anglo-
Saudi Treaty, nor even at the time of the conclusion of the 1916 Treaty

between Britain and Qatar or at the time of the Qatari oil concession of
1935.In other words, Bahrain's allegationsconcerning the Hawar Islands
and Janan Island were not made by the Rulers of Bahrain ut the finle of
the establishment of Qatar as a distinct political entity andtor during the
process of historical consolidation and recognition of its original title
over the territory. It follows that none of those allegations could ever

have the legal effect of interrupting or modifying the process of historical
consolidation and recognition of the original title over the territory of
Qatar or its scope.

219. The conduct of the Rulers of Bahrain, namely their silence, on

the Hawar Islands and Janan Island for a 68-year period is not the kind
of conduct that an international court or tribunal is entitled to disregard,
in particular when the silence related to islands located in toto or in part
in the territorial sea of another State, Qatar in the present case, and the
silence cannot therefore be explained by presumed possession of the

islands concerned by virtue of the operation of any relevant principle or
norm of international law. Territorial sovereignty also means obligations
and, in the first place, the obligation to maintain and protect it by vigi-
lant conduct towards possible legal or factual inroads by other political
entities or States (see, for example, the Island ofPalmas case). Why did
Bahrain not comply with these general obligations of vigilance before

1936? Simply because its Rulers did not at the time claim that the islands
belong to them.

220. Between 1868 and 1936 Bahrain did not adopt the conduct
expected of a State which claims, with retroactive effect to 1936,to be the

holder of the original title to the Hawar Islands and Janan Island. Its
conduct at the relevant period was below the standards required in that
respect by international law, bearing in mind the circumstances in the
Gulf and the location of the islands concerned. In any case, the Parties to
the present case are supposed to know that to establish, obtain or have

title and to maintain it are not necessarily the same thing under interna-
tional law. Thus, either Bahrain was not in possession of an original title
to the islands concerned before 1868 or, having been in possession of
such a title, by its silence did not prevent the historical consolidation and
recognition of an original title over the islands in favour of Qatar (qui
tacet consentire videtur) (see, for example, the case concerning the

Temple of'Preall Vihrur, I. C.J. Reports 1962, p. 6).
221. The Rulers of Bahrain were not in possession - in any effective
or presumed form accepted by international jurisprudence - of the
Hawar Islands or Janan Island during the period of historical consolida-
tion and recognition of Qatar's title to the entire peninsula and its adjoin-

ing islands. Moreover, they did not manifest any interest in claiming to
be the holders of title to the islands or in laying claim to the islands on DELIMITATIOPJ ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 334

où les Ottomans exerçaient leur souveraineté sur Qatar, ni dans le cadre
des conventions anglo-turques de 1913 et 1914 ou du traité anglo-saou-
dien de 191 5, ni même lorsde la conclusion du traité de 1916 entre la
Grande-Bretagne et Qatar ou de l'octroi des concessions pétrolièresqata-
ries en 1935. En d'autres termes, les souverains de Bahreïn n'ont pas for-

mulé leurs urétentions sur les îles Hawar et l'île de Janan nendant la
période d'émergencr:de Qatar en tant qu'entité politique distincte ni
durant le processus de consolidation historique et de reconnaissance de
son titre originaire sur le territoire. II s'ensuit qu'aucune de ces préten-
tions ne saurait avoir pour effet juridique d'interrompre ou de modifier le

processus de consolidation historique et de reconnaissance du titre origi-
naire de Qatar sur son territoire ni la portéede ce titre.
219. Le comportement des souverains de Bahreïn, à savoir le fait qu'ils
ont gardé le silence, concernant les îles Hawar et I'île de Janan pendant

soixante-huit ans n'est pas un comportement dont une cour ou un tribu-
nal international peut faire abstraction, en particulier lorsque ce silence
concerne des îles situées en totalité ou en partie dans la mer territoriale
d'un autre Etat, i savoir Qatar dans le cas présent, et qu'il ne peut donc
pas s'expliquer par une possession présuméeen vertu de l'application

d'un principe ou d'une norme de droit international. La souveraineté ter-
ritoriale entraîne par ailleurs des obligations et, en premier lieu. celle de
la maintenir et de la protégeren faisant preuve de vigilance face iid'éven-
tuels empiètements juridiques ou matérielsde la part d'autres entitéspoli-
tiques ou d'autres Etats (voir par exemple l'affaire de l'Ife de Puln~as).

Pourquoi Bahreïn n'a-t-il pas respecté sesobligations généralesde vigi-
lance avant 1936? Tout simplement parce que ses souverains ne revendi-
quaient pas à l'époqluela possession de ces îles.
220. Entre 1868 et 1936, Bahreïn n'a pas adopté la conduite que l'on

était endroit d'attendre d'un Etat qui revendique, avec effet rétroactif à
compter de 1936,avoir détenuun titre originaire sur les îles Hawar et I'île
de Janan. Com~te tenu de la conioncture dans le Golfe et de la situation
géographique des îles concernées,sa conduite durant la période considérée
n'a nas étéà la hauteur des exigences du droit international. En tout état
G
de cause, les Parties à la présenteaffaire sont censéessavoir que I'établis-
sement, l'obtention ou la détention d'un titre et sa conservation ne sont
pas nécessairement kquivalents en droit international. Ainsi. soit Bahreïn
ne détenait pas de titre originaire sur les îles concernées avant 1868 ou

bien, détenteur d'un tel titre, il n'a pas, du fait qu'il a gardé le silence,
empêché la consolidation historique et la reconnaissance d'un titre origi-
naire sur les îles au profit de Qatar («qui ne dit mot consent))) (voir par
exemple I'affaire du Tenlple de PP,errllVihéur,C.I.J. Recueil 1962, p. 6).
221. Les souverains de Bahreïn n'étaient pas en possession - d'une

manière effective ou présumée,acceptable en droit international - des
îles Hawar ou de I'île de Janan pendant la périodede consolidation his-
torique et de reconnaissance du titre deQatar sur l'ensemble de la pénin-
sule et ses îles adjacentes. De surcroît, Bahreïn n'a manifesté aucun
intérêe tnvers la revendication d'un titre sur les îles ou leur possession surother grounds.When in 1909Major Prideaux, the British Political Agent,
anxious to contain Ottoman expansion, explained to the Ruler of Bah-
rain his visit to Zakhnuniya and the Jazirat Hawar (see below), the Ruler
of Bahrain did lay claim to Zakhnuniya by letter of 30 March 1909,but

refrained from doing so with respect to Hawar (see Mernorial of Qatar,
Vol. 1, p. 177.para. 5.40, and Vol. 6, Ann. 111.52,p. 241).

222. The definitions or descriptions of "Bahrain" during the Ottoman
period of Qatar consistently confirm that the Hawar Islands and Janan
Island were not part and parcel of the territory of the Al-Khalifah Rulers
of Bahrain. Bahrain's contrary contention in the current proceedings is
not supported by the historical record and maps submitted by the Parties.
For example, the article entitled "The Bahrein Islands in the Persian
Gulf' and attached map published by J. T. Bent in 1890in the Procecd-

ings ofthe Royal Geogrupl~ical Society mentioned - as formingthe Bah-
rain islands - the main Bahrain Island, Moharek, Sitrah, Nebbi-Saleh,
Sayeh, Khaseifah and Arand and stated that "the sea al1around the Bah-
rein is remarkably shallow" (Reply of Qatar. Vol. 4, Ann. IV.35, p. 211 ;
see Maps Nos. 1 and 2 of this opinion, p. 448 below).

223. The Military Report on Arabia of 1904by the General Staff, War
Office, distinguished between "the island of Bahrein, which is ruled by
Sheikh Isa, an independent prince of the Uttubi Arabs, under the protec-
tion of the Indian Government" separated from the mainland by the sea
and "the Katr peninsula to the east of the island of Bahrein . . ruled by
Sheikh Jassim-ib-Thani, a rich and powerful chief' subject nominally to

the Turks (ibid., Vol. 2, Ann. 37, p. 214). And the publication of the
Admiralty War Staff, Intelligence Division, of May 1916 - entitled A
Handbook of Arabia - defined "the present Sheikhdom of Bahrein as
thecompact group of islands (Bahrain, Muharraq,Umm Na'asan, Sitrah
and Nebi Salih, with a number of lesser isletsand rocks) in the middle of
the gulf which separates the promontory of El-Qatar and the Coast of
Qatif'. It added that "the Sheikhs of Bahrein have had relations of a
political nature with El-Qatar (see p. 328)" (Reply of Qatar, Vol. 4,
Ann. IV.], p. 4). On page 328, under the heading "Recent History and
Present Politics", the Hrrndbook explained that:

"Prior to 1868,the Sheikh of Bahrein claimed suzerainty over El-
Qatar, and was represented at Doha by a member of his family. But
in that year, as a result of negotiations conducted by the British
Government, the interest of this Sheikh was limited to the receipt of
tribute, and this ceased on the occupation of Doha by the Turks in
1872." (Ibid, Vol. 2, Ann. 11.55.p. 319.)

224. The above definition of "Bahrain" did not by any means cease to DELIMITATION ET QUESTIONS (OP.DISS. TORRES BERNARDEZ) 335

un autre fondement. Lorsqu'en 1909 le capitaine Prideaux, agent poli-
tique britannique, soucieux d'endiguer l'expansion ottomane, a expli-
quéau souverain de:Bahrein sa visite Zakhnuniya et a Jazirat Hawar

(voir ci-après), celui-ci a effectivement revendiqué Zakhnuniya dans une
lettre datée du 30 rriars 1909, mais n'a pas revendiqué Hawar (voir mé-
moire de Qatar, vol. 1. p. 177, par. 5.40. et vol6,annexe 111.52,p. 241).

222. Les définitions ou descriptions de «Bahreïnn pendant la période
où Qatar étaitsous domination ottomane confirment invariablement que
les îles Hawar et l'île de Janan ne faisaient pas partie intégrante du ter-
ritoire des souverains Al-Khalifah de Bahreïn. La thèse contraire soute-
nue par Bahreïn n'est corroborée par aucune des archives historiques ni

aucune des preuves cartographiques présentéespar les Parties. Ainsi,
l'article intitulé «Les îles de Bahreïn dans le golfe Persique)) et la carte
qu'il contient publié par J. T. Bent en 1890 dans les Proceedings nj'thr
Roj~olGc~ogroplzi~~ Solrivty font apparaître comme constituant les îles de
Bahreïn l'île principiile de Bahreïn, Moharek, Sitrah, Nebbi-Saleh, Sayeh,
Khaseifah et Arantl, et précisent que ((la mer autour de Bahreïn est

remarquablement peu profonde)) (répliquede Qatar, vol. 4, annexe IV.35,
p. 211: voir ci-après.,p. 448, cartes no1et 2jointes à la présenteopinion).
223. Le rapport imilitaire sur l'Arabie établi en 1904 par l'état-major
du ministère de la guerre faisait la distinction entre «l'île de Bahreïn, qui
est dirigée par le cheikh Issa, prince indépendant de la tribu arabe des
Uttub. sous la protection du Gouvernement indien» séparéedu continent

par la mer et «la pkninsule de Katr, a l'est de l'île de Bahreïn, ... [qui] a
pour souverain le cheikh Jassim-ibn-Thani, chef riche et puissant)) offi-
ciellement dépendant des Turcs (ihid., vol.2, annexe 37, p. 214). L'ouvrage
préparépar la division du renseignement de l'état-major de la Marine
en mai 191 6 - intituléA Hundhook of Aruhiu (Manuel sur l'Arabie) -
définissait((I'Emirat actuel de Bahreïn comme se composant du groupe

compact d'îles (Bahreïn, Muharraq, Umm Na'asan, Sitrah et Nebi Salih,
ainsi qu'un nombre de petits îlots moins importants et de rochers) situé
au milieu du Golfe et séparant le promontoire de Qatar et la côte de
Qatif)). Il étaitpréciséque «les cheikhs de Bahreïn entretiennent des rela-
tions de nature politique avec Qatar (voir p. 328))) (réplique de Qatar,
vol. 4, annexe IV.l, p. 4). A la page 328, sous l'intitulé((Histoire récente

et politique actuelle)). il est expliquéque:
((Avant 1868, le cheikh de Bahreïn revendiquait la souveraineté

sur El-Qatar et était représentéa Doha par un membre de sa famille.
Mais cette annlbe-là,6 la suite de négociations conduites par le Gou-
vernement britannique, ce cheikh se borna à recevoir les tributs, ce
qui cessa au rnoment de l'occupation de Doha par les Turcs en
1872.))(lhitl., vol2. annexe 11.55,p. 319.)

224. Cette définitionde ~Bahreïn)) n'a pas cesséd'êtreutiliséeaprès labe used with the end of the Ottoman period in Qatar. For example, in
1928. Belgrave, the adviser of the Bahrain Government who on 28 April
1936,on behalf of the Al-Khalifah Ruler, signed the first written Bahraini
claim to the Hawar Islands, in an article entitled "Bahrain", published in

the Journal of'tlle Centrtrl Asic~nSociety, defined it as the archipelago
formed by "a group of small islands about seventeen miles off the Arab
coast half-way down the Persian Gulf' (ihirl., Vol. 2, Ann. 11.81.p. 570).

225. The authoritative testimony of Lorimer is, furthermore, self-

explanatory as to the holder of title to the Hawar Islands and Janan Island
during the first decade of the twentieth century. In his leading article on
the "Bahrain Principality", Lorimer referred to: (1) ill-defined rights
claimed by the Ruler of Bahrain "upon thclmainlund qf Qut~rr"(Zuba-
rah). under discussion in 1905; and (2) "the undisputed insular posses-
sions" of the Ruler of Bahrain, described by him as the archipelago

formed by the Bahrain islands proper. The use by Lorimer of the term
"mainland" excluded from the matters under discussion in 1905 any
island or other maritime features adjoining the peninsula of Qatar.

226. This led to the important initial conclusion that in 1905 Bahrain
was an archipelago, but that this archipelago was limited to the compact
group of islands (in his article on the Bahrain Principality Lorimer also

uses the term "group of islands") known as "the Bahrain islands" and
not the "archipelagic State" defined by Bahrain in the present case which
includes, intcr uliu, the Hawar Islands and Janan Island. It should also be
recalled that, in al1the evidence before the Court, "the Bahrain islands"
and "the Hawar Islands" are consistently referred to as two different
"physical units", the first never including the second and vice-versa.

However, Bahrain is pleading its case on title to territory generally, as
well as with respect to the Hawar Islands and Janan Island in particular,
in terms of being in continua1 possession of a "original title". Such an
assertion isin full contradiction with Lorimer's definition of the extent of
"Bahrain Principality" in 1908. Thus, if Bahrain by then had title to the
Hawar Islands and Janan Island as claimed, it cannot be but a "deriva-
tive title" because by 1908Bahrain and Qatar were already recognized as

two distinct political and territorial entities. As Lorimer's works were
fully respected and well known among British officials in the Gulf, New
Delhi and London, it is difficult to understand h tc2rnrsc?f'lu,ihow some
of those British officials could conclude in 1936and 1939that the Hawar
Islands belonged to the Ruler of Bahrain, as they did, forgetting the his-
torical record, and the Anglo-Turkish Conventions of 1913 and 1914,as

well as other treaties and agreements concluded by Great Britain, and
also British prior conduct, diplomatic correspondence and maps.fin de la périodeottomane A Qatar. Ainsi, en 1928, Belgrave, le conseiller
du Gouvernement bahreïnite qui, le 28 avril 1936,a signéau nom du sou-
verain Al-Khalifah la première revendication écritede Bahreïn sur les îles

Hawar dans un article intitulé«Bahreïn))publiédans le Journtrl of'tlzCm-
trrrlAsitrn Socaict(Journal de la Société d'Asiecentrale), définitle pays
comme ((un groupe de petites iles à dix-sept milles environ au large de la
côte arabe, au milieu du Golfe persique))(ihid v.l,2, annexe 11.81,p. 570).

225. Le témoignage de Lorimer, une autorité en la matière. est par
ailleurs explicite quaint au détenteur du titre sur les îles Hawar et l'île de
Janan au cours de la première décenniedu XX" siècle.Dans son article de
fond sur <<laprincipauté de Bahreïn D,Lorimer fait état: 1)des droits mal

définisrevendiqués par le souverain de Bahreïn «sur lu pürtio contitzen-
tale de Qutur» (Zubzrrah), ayant fait l'objet de discussions en 1905,et 2)
((les possessions insulaires incontestées))du souverain de Bahreïn englo-
bant l'archipel regroupant les îles de Bahreïn à proprement parler. L'uti-
lisation par Lorimer de l'expression «partie continentale)) excluait des
territoires sur lesquels avaient porté les discussions en 1905 toute île et

toute autre formation maritime adjacente à la péninsule de Qatar.
226. On pouvait en tirer une première conclusion importante, à savoir
qu'en 1905 Bahreïn &taitun archipel mais que son étendue se limitait au
groupe compact d'îles (dans cet article Lorimer utilise égalementI'expres-
sion «groupe d'îles)))connu sous le nom d'«îles de Bahreïn)) et non sous
celui d'«Etat archipel))comme le prétend Bahreïn et qui couvrirait entre

autres les îles Hawar et l'île de Janan.Il convient également de rappeler
que, dans tous les déments de preuve soumis à la Cour, «les îles de
Bahreïn» et c<les îles Hawar sont systématiquement évoquéescomme
constituant deux ((unitésphysiques)) distinctes, la première n'ayantjamais
inclus la seconde et vicevclrsaOr, Bahreïn revendique un titre généralsur
le territoire et sur le:;îles Hawar et l'île de Janan en particulier, au motif

qu'il aurait détenuun «titre originaire)) ininterrompu. Une telle allégation
est en totale contradiction avec la définitiondonnéepar Lorimer de I'éten-
due de la (cprincipaiitéde Bahreïnn en 1908. Ainsi, si Bahreïn possédait
alors un titre sur les îles Hawar et l'ilede Janan comme il le prétend,il ne
peut s'agir que d'un «titre dérivé))car en 1908 Bahreïn et Qatar étaient
déjà reconnus comnne étant deux entités politiques et territoriales dis-

tinctes. Etant donné que les travaux de Lorimer commandaient un res-
pect absolu et étaieritbien connus des responsables britanniques dans le
Golfe, à New Delhi et à Londres, il est difficilede comprendre comment,
juridiquement parlan~t,certains de ces responsables auraient pu conclure en
1936et en 1939que les îles Hawar appartenaient à son souverain, comme
Bahreïn le fait, au miiprisdes annales historiques et des conventions anglo-

turques de 1913et 1'314ainsi que des autres traités et accords conclus par
la Grande-Bretagne de mêmeque du comportement antérieur des Britan-
niques, de la corresp~ondancediplomatique et des preuves cartographiques. DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 337

227. En outre, Lorimer ne s'est pas borné A définirle territoire de la
((principauté de Bahreïn)). Dans son article de fond sur Qatar, il a éga-
lement défini/..Ylimites de cc cntrvscomme suit: «A l'est. au nord et A
A J
l'ouest Qatar est entouré par la mer. La limite méridionale est quelque
peu indéterminée.» (Mémoirede Qatar, vol. 3, annexe 11.4,p. 113.) Il ne
s'en est pas tenu la. II a égalementdécritles lieux et formations de la côte
deOatar owérantune distinction entre la «côte orientale de Oatarn et la
. .
«côte occidentale de Qatar)) et énumérant alphabétiquement les princi-
paux lieux, baies, caps, collines, «et les îles qui ,jorrncnt ou jeu.\-tent lu
c6tC))de Qatar à I'esltainsi qu'à I'ouest (ihid., p. 114). Il énumèreles îles
et îlots se trouvant au large de la côte occidentale de Qatar, outre Zuba-

rah.
- Ajirah (Jabalat)

- Anaibar (Jazirat)
- Falitah (Jazirat Pibu)
- Ha~i.ur (Jurirclt)
- Jancrn (Ju~irtrt) (un «îlot »)

- Rakan (Jazirat Ras)
- Rubadh (Jazirat) (un «îlot>))
- Suwad (Jazirat) (ibid , p. 118-123)

228. Le nom de chacune des îles ou des îlots énumérée sst accompagné
dans l'article d'une indication de sa «position» ainsi que de quelques
«remarques». Concernant la position de Huliwr(Jarirut), Lorimer dit

qu'elle se situe: «directement à l'ouest de la pointe de Ras Aburuk et i
environ 5 milles de distance)). Nous savons aujourd'hui que l'évaluation
de cette distance est erronée.Cette île est beaucoup plus proche de la côte
de la péninsule de Qatar, mais Lorimer n'avait néanmoins aucun doute

quant au fait que l'île appartenait à la côte occidentale deQatar. Sous la
rubrique ((remarques)) sur Hawar (Jazirat), Lorimer donne les détailssui-
vants: 1) que Hawar (Jazirat) mesurait environ 10milles de long du nord
au sud et était a peu près parallèle à la côte de Qatar; et 2) que Hawar

(Jazirat) étaitadjacente dans sa partie septentrionale a Jusirat Rubadlzet
au sud à Jurirat Junan, alors que Jubulat Ajiruh et J~~ziratSu~,ud se
situaient dans le chenal entre cette île et la péninsule (ihid, p. 120-121).
Concernant les condntiorisde vie surHawar (Jazirat), Lorimer fait remar-

quer que: «II n'y a pas de puits, mais une citerne permettant de recueillir
les eaux de pluie a i:téconstruite par les Dowasir de Zallaq a Bahreïn,
lesquels possèdent des maisons en deux endroits de l'île et les utilisent
pour la chasse. On tirouve égalementbeaucoup de pêcheurssur Hawar. )>

(Ihid., p. 120.)
229. En ce qui co:ncerne la situation et les conditions de vie sur Junan
(Jcrzirat), ~orimer indiquait que cet îlot était situé«dans le chenal entre
Jazirat Hawar et la partie continentale)) et qu'il était ((dépourvu d'eau))

(ibid., p. 121). Par ailleurs, concernant Ajirah (Jubulat), Lorimer décla-
rait que cette île se :situait «entre Ras Aburuk et Jazirat Hawar)) (ibid.,
p. 118). L'îlot de Rubcrdlr(Jazirarj était ((proche de l'extrémitésepten-338 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS . P. TORRES BERNARDEZ)

and "destitute of fresh water" (Memorial of Qatar, Vol. 3, Ann. 11.4,
p. 122)and in the case of Suivud (Juzirtrt), that the island was "between
Jazirat Hawar and Ras Aburuk" and had "no fresh water" either (ibid ).

230. Lastly, it must be underlined that Lorimer's leading articles on
"Bahrain Principality" and on "Qatar" were carefully prepared with the
participation and approval of British political officers in the Persian Gulf
and surveys made in the field. as per the detailed footnotes printed with
the articles in question in the Gazettcrr (q'the Persian Gulf; Omun und
Crntrtrl Aruhitr. It is particularly interesting to note, in the light of some

arguments of Bahrain, that Cclptuin F. B. Prideuu.~, British Political
Agent in Bahrain, was personally involved in the preparation and com-
pletion of the two articles. In view of the evidentiary value of that fact,
1 quote below the essentials of the said footnotes: Lorimer's article on
"Bahrain Princip*alitym :

"This leading article on the Bahrain principality and the minor
articles in the same are founded chiefly upon systematic and careful
investigations made on the spot during the years 1904-1905. The
information existing before 1904was arranged by the writer and was
issued in November of that year in the form . ..The inquiry proper
was begun by the writer on tour in Bahrain early in 1905; but it was

carried out chiefly by Lieutenant C. H. Gabriel, 1.A., who person-
ally travelled over the greater part of the islands, and by Captain
F. B. Prideaux, Political Agent in Bahrain, ii,ho supplird i3rry,full
inji~rmution rqcrrding al1pluces in 1zi.v jurisdict ion. A set of draft
articles founded on the notes and reports of 1905was then prepared
by the writer; it was finished in January 1906 . . . These drafts were
sent to Captain Prideaux, by ii.liom tl1ej3ii-errcurefirl-' revisrd with

the assistance of . ... the Agency Interpreter. Early in 1907 the
drafts were reissued, with modifications and additions, t~nrl.roine
points iihich rer?zuinetldouhtjul or ob.sc,urci.rclre(lisposeciby Captain
Prideaux and his assistant during the year . . ." (Memorial of
Qatar, Vol. 3, Ann. 11.3,p. 87; emphasis added.)

Lorimer's article on "Qatar" :

"The bulk of the information contained in this principal article on

Qatar, and in the minor articles subordinated thereto. was obtained
expressly for this Gazetteer during the years 1904-07; previously
little was known regarding the promontory. The data at the time
existing were condensed by the writer in November 1904 . . .,trionale de Jazirat f-Iawar» et ((dépourvu d'eau douce)) (mémoire de

Qatar, vol. 3, ann. 11.4,p. 122) et Suitlad (Juzirut) était une île se trou-
vant «entre Jazirat Hawar et Ras Aburuk)) et était elle aussi ((dépourvue
d'eau douce » (ihicl..
230. Enfin. il convient de souligner que les articles de fond de Lorimer
sur la ((principauté de Bahreïn)) et sur (<Qatar» ont étésoigneusement

rédigésavec la participation et l'approbation des agents politiques bri-
tanniques dans le golfe Persique et que des relevésont étéeffectuéssur le
terrain comme en témoignent les notes détailléesaccompagnant ces ar-
ticles publiés dans le Gcrz~'ttrc~of' the Pcrsian Gulf: Ot~iun und C~>ntra/
Amhia (Nomenclature géographique du golfe Arabo-Persique, d'Oman

et d'Arabie centrale). II est tout particulièrement intéressant de relever à
la lumiérede certains des argumentsde Bahreïn que Ic. ciipituine F. B. Pri-
tkecru.~,gent politique britannique en poste à Bahreïn, a personnellement
participé à la préparation et à la mise au point des deux articles. Compte
tenu de l'importance que revêt cefait en tant qu'élémentde preuve, je rap-

pellerai ci-après les points essentiels de ces notes. Dans celles qui accom-
pagnent l'article de L.orimer sur la ((principautéde Bahreïn)), il est dit:

«Cet article principal sur la principauté de Bahreïn et les ar-
ticles secondaires relatifs à des sites de ladite principauté sont essen-
tiellement fondés sur des études systématiqueset minutieuses réa-
liséessur place au cours des années 1904-1905. Les informations
livrées par des sources antérieures à 1904 ont étéadaptées par

l'auteur et elles ont étépubliées en novembre de cette année...
L'étude proprement dite a commencé au début de 1905. ... elle a
principalement <:téréaliséepar le lieutenant C. H. Gabriel, qui a
voyagédans la rnajoritédes îles, ainsi que par le capitaine F. B. Pri-
deaux, agent politique à Bahreïn, qui u ,fOurni rlc2infi)r/~lutions trc;.s

con~plétr.~.sur tous 1e.slieux rcl~vant de scr,juridiction. Une sériede
projets d'articles. baséssur les notes et rapports de 1905,ont ensuite
été préparés par l'auteur. Ces projets d'articles ont été terminés
en janvier 1906 ...Ils ont ensuite étéenvoyésau capitaine Prideaux,
qui /..Ycr.soigneir,sc~mrntei1i.rsvec l'aide de ... l'interprète de l'agent
politique ...Au début de 1907, les projets d'articles ont étéréimpri-

més. après moclifications et ajouts, et ce/.tuin.s poit~ts qui c;trricwt
i~îccrtcrin.~ou oh,sr,ursont éti szrppritnépar le capitaine Prideaux et
son assistant au cours de cette mêmeannée...))(Mémoire de Qatar,
vol. 3, annexe Ili.3. p. 87; les italiques sont de moi.)

Dans celles qui accompagnent l'article de Lorimer sur «Qatar» on peut
lire:

«Pour 1'esseni.ielles informations figurant dans cet article de fond

sur Qatar et daris les articles secondaires ont étéobtenues expressé-
ment pour cet ouvrage au cours des années 1904 à 1907; auparavant
on connaissait très peu de chose sur ce promontoire. Les données
existant à cette &poqueont étérassembléespar l'auteur en novembre which formed the basis of the subsequent investigations. The further
inquiry was begun by the writer in Bahrain early in 1905, was con-
tinued by Mr. J. C. Gaskin, Political Assistant in the Persian Gulf,
rrnd ii,u.s cornpletcc1by Captain F. B. Prideaux. Political Agent

in Bahrain, in the same year; the. greuter purt of the infiunution
ohtuined icus supplied hl, the lu.st numc~I (dficer. A set of draft
articles was then compiled by the writer, . . . and was ready at the
end of 1905; it ii.a.ssent to Captain Prideaux for revision, a procrss
ii>/~ic.icupicrlrrconsidc~ruhlepurt of'the jvur 1906. Early in 1907
the draft. improved and somewhat amplified, was reprinted, and
ini~cstigutionfor rhr purpose of'clenring up certuir~ oints con-

tinucd to he mude by Captain Prideaux throughout the year."
(Memorial of Qatar, Vol. 3, Ann. 11.4,p. 112; emphasis added.)

231. It is my submission that the 1928 Brucks's Memoir, so often

invoked by Bahrain in the current proceedings, is not a publication that
in any respect (purpose, timing, preparation, verification of data, etc.)
admits any kind of comparison as evidence with Lorimer's leading
articles of 1908.Furthermore, Lorimer's contemporary testimony concern-
ing the Hawar Islands and Janan Island, verified by the British authori-
ties in the Gulf, in 1908 accurately reflected the situation neccssuril~~
resulting from the application of the 1868 Agreements with Britain, as

well as from the fact of the Ottoman presence in Qatar since 1871. The
Hawar Islands and Janan Island did indeed form part of the Ottoman
kuiu of Qatar and of the territory of the Chief of Qatar. Lorimer and
Prideaux limited themselves to describing the territorial situation as it
existed in 1904-1907.

232. The absence of any provision excluding the Hawar or any other

islands adjoining the peninsula of Qatar from the territories of Qatar
referred to in the 1913Anglo-Ottoman Convention (which expressly pre-
served the rights of Bahrain's fishermen in Zaklinuniya but not in the
Hawar Islands or in Janan Island, see below) amounts, furthermore, to a
conventional recognition by the two major Powers in the area at that
time of Qatar's consolidated original title, as well as of the fact that its
territorial scope coincides, geiierally speaking, with Lorimer's descrip-

tion, revised by Prideaux. and therefore included the Hawar Islands and
Janan Island.
*

233. A few comments now on Major F. B. Prideaux's letter of 4 April
1909 to Cox. the British Political Resident in the Persian Gulf, invoked
by Bahrain (Memorial of Bahrain. Vol. 5, Ann. 236, p. 1039; Meinorial
of Qatar, Vol. 6, Ann. 111.53.p. 247). As indicated, in 1909 Major Pri-
deaux was anxious to contain Ottoman expansion and, in particular, was

concerned about the news that the Turkish M~idirof Ojair in Hasa, who
visited Zahknuniya island with Turkish flags, had been corresponding DELIMITATION ET QllESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 339

1904 ...et forment la base a partir de laquelle les études ultérieures
ont étémenées.<:elles-ciont été commencées par l'auteur a Bahreïn

au début de 1905 puis poursuivies par M. J. C. Gaskin, assistant
politique dans le :golfePersique et uchevkes par le capitaineF. B.Pri-
deaux, agent politique a Bahreïn, cette mêmeannée; lu mujeure pur-
rie des injormution.~ obtenues ont Ptéjimrnies par celui-ci.Une série
d'articles ont étéiréunispar l'auteur..et terminés a la fin de 1905;ils
ont étéenvoyés aiucapitaine Prideaux pour revision, un processus qui

u occupk une trcs gronde parzio de /'année I906. Au débutde 1907le
projet d'articles, amélioré etquelque peu amplifié, aétéréimprimé et
LICSenyuc;to.~deiwnt pc~rmcttre d'kcluircicc>rtuin.spoints ont c.ontitîuk
ciPtre nzeni.e.par le capitaine Prideaux pendant toute cette année.))
(Mémoire de Qatar, vol. 3,annexe 11.4, p. 112; les italiques sont
de moi.)

231. A mon avis, le mémoire produit par Brucks en 1928 sur lequel
s'est sisouvent appuy~SBahreïn dans le cadre de la présente instance n'est
pas un ouvrage dont le caractère probant peut d'un point de vue quel-
conque (objectif, date: de publication, mode de préparation, vérification

des données, etc.) se comparer aux articles de fond rédigéspar Lorimer
en 1908. Par ailleurs, le témoignagede Lorimer, contemporain des faits,
concernant les îles Hawar et I'île de Janan, corroboré par les autorités
britanniques du Golfe, reflétaitexactement la situationqui résultaitnéivs-
.~~~ircmrnrn 1908d'une part de l'application des accords conclus en 1868
avec la Grande-Bretagne et d'autre part de la présenceottomane à Qatar

depuis 1871. Les îles Hawar et I'île de Janan faisaient effectivement
parties duku:~~ ottom~andeQatar et du territoire du chef de Qatar. Lori-
mer et Prideaux se sont limités à décrire la situation territoriale telle
qu'elle existait en 1904-1907.
232. L'absence de toute disposition excluant les îles Hawar ou toute
autre île adjacente à la péninsulede Qatar des territoires de Qatar men-
tionnésdans la convention anglo-ottomane de 1913(qui préservait expres-

sémentles droits des pêcheurs de Bahreïn à Zakhnuniya, mais non dans
les îles Hawar ou dans I'îlede Janan, voir ci-dessous) équivaut en outre à
une reconnaissanceconventionnelle par lesdeux grandes puissances domi-
nant la région itcette époque du titre originaire consolidé de Qatar ainsi
que du fait que son étendue territoriale coïncide, globalement, avec la
. description de Lorimer. reviséepar Prideaux, incluant donc les îles Hawar

et l'île de Janan.

233. Je formulerai maintenant quelques commentaires sur la lettre
adresséeà Cox, le résident politique britannique dans le golfe Persique,
par le capitaine Prideaux le 4 avril 1909 et sur laquelle s'appuie Bahreïn
(mémoire de Bahreïn, vol. 5, annexe 236, p. 1039; mémoire de Qatar,
vol. 6, annexe 111.53,p. 247). Comme précédemmentindiqué. en 1909,le

capitaine Prideaux étaitsoucieux de circonscrire l'expansion ottomane et
jugeait particu1ièremr:nt inquiétante la nouvelle selon laquelle le mudir340 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS.OP. TORRES UERNARDEZ)

with the Do~ilusir.who periodically visit Zakhnuiiiya island from Bahrain

and suggested to them that the Dowasir headman in Bahrain should
agree to come under Turkish rule. The Dowasir declined this advice
(feariilg the loss of their possessions in Bahrain). The Mudir then laid
waste the fort on Zakhnuniya Island and left, while the Dnwasir returned

to Bahrain. In a previous letter to Cox, dated 20 March 1909, Prideaux
explained "that Dowasir of Budaiya and Zellaq on the north-east Coast
of Bahrain urc in tlzclirrhit of every winter partially migrating to Zakhnu-
niya and the Hawar Islands for fishiiig" (Memorial of Qatar, Vol. 6,
Ann. 111.51.p. 235).

234. Following the above events, Major Prideaux landed on Zahknu-
niya to observe the situation on the spot. He observed that the Bahraini
fishermen "were living in two or three tc/l~por.trr.jtllutl~uts" (emphasis

added). Prideaux then proceeded across the Bay to Jazirat Hawar where,
according to him, the Dowasir had "two similar winter villages", namely
two "winter villages" of temporary mat huts like those on Zakhnuniya.
In effect, Major Prideaux "found in one locality a collection of 40 large
huts under the authority of a cousin of the principal tribal Shaikh" (the

principal Dowasir Sheikh). Major Prideaux's letter then goes on to men-
tion that his cousin told him that: "he had at first thought that the
Launch was a Turkish gunboat, a visit froin which they quite expected to
receive" (Memorial of Bahrain, Vol. 5, Ann. 236, p. 1042).From this the
Court knows that there were Turkish gunboats in the area and that the

Turkish paid visits not only to Zakhnuniya but also to Jazirat Hawar.
This is also indirectly corroborated by the alleged unproven episode of
the rescue at Hawar by Sheikh Isa of Bahrain of a party of Turkish
soldiers shipwrecked there in 1878. Thus the sea between the Bahrain
islands and Qatar peninsula was not even at that time the "Bahraibi

lake" referred to in the current proceedings.

235. Following that reference to Turkish activities in the area, includ-
ing in or around Jazirat Hawar, the cousin of the tribal Dowasir Sheikh,

as reported by Prideaux, stated that:

"Zakhnuniya was undoubtedly a possession of the Chief of Bah-
rain, but the Dowasir regarded Hawar as their own independent ter-
ritory, the ownership of this island having been awarded to the tribe

by the Kazi of Zubara more than 100years ago, in a written decision
which they still preserve.
The contesting tribe named Al bu Tobais now is apparently
extinct, but as the kazi of Zubara was in those days an officia1of the
Al Khalifah, the island would seem to be a dependency of the main-

land State, which the Chief of Bahrain still claims as morally and
theoretically his." (lhid)turc d'Ojair à Hasa, qui avait visitéI'île de Zakhnuniya sous pavillon
turc, avait entretenu une correspondance avec les Doiiusir qui se ren-
daient périodiquement sur I'îlede Zakhnuniya en partant de Bahreïn et

avait suggéréque leur chef à Bahreïn accepte de les placer sous domina-
tion turque. Les Dowasir n'ont pas suivi ce conseil (par crainte de perdre
leurs possessions A Elahreïn). Le mudir a alors entièrement détruit le fort
de l'île de Zakhnuni:ya avant de quitter I'île,tandis que les Dowasir reve-
naient à Bahreïn. Dans une précédente lettreadressée i Cox le 20 mars
1909, Prideaux expliquait ((qu'ilest un fait que les Dowasir de Budaiya et

de Zellaq sur la côte nord-ouest de Bahreïn ont c.outurlwchaque hiver
d'émigrer enpartie vers Zakhnuniya et les iles Hawar pour la pêche))
(mémoirede Qatar, vol. 6, annexe 111.51,p. 235).
234. A la suite de ces événements,le capitaine Prideaux s'est rendu à
Zakhnuniya pour observer la situation sur place. 11a remarqué que les
pêcheurs ((vivaientclans deux ou trois lzutresproi.,isoiren~,fcr.scinc~esl>
italiques sont de moi). IIa ensuite traversé la baie jusqu'à Jazirat Hawar

où il a constaté que les Dowasir possédaient ((deux villages du même type
où ils hivernaient)), c'est-à-dire deux ((villages d'hiver)) composés de
huttes provisoires en fascinesemblables à cellesse trouvant sur Zakhnuniya.
De fait, le capitaine Prideaux ((a trouvé à un endroit un ensemble de
quelque quarante grandes huttes placéessous l'autorité d'un cousin du
principal cheikh de la tribu)) (le cheikh principal des Dowasir). Le capi-

taine Prideaux continue en mentionnant que celui-ci lui aurait dit qu'«il
avait d'abord cru que la vedette était une canonnière turque, dont ils
s'attendaient à recevoir la visite))(mémoirede Bahreïn, vol.5,annexe 236,
p. 1042). La Cour peut en déduireque des canonnières turques croisaient
dans cette zone et que les Turcs se rendaient non seulement sur Zakhnu-
niya mais aussi sur Jazirat Hawar. Cela est par ailleurs indirectement cor-

roboré par l'épisodequi aurait eu lieu, sans qu'on en ait la preuve, du
sauvetage par le cheiikh Issa de Bahreïn d'un groupe de soldats turcs qui
auraient fait naufrage a Hawar en 1878. La mer entre les îles de Bahreïn
et la péninsule de Qatar n'étaitdonc pas, mêmeà cette époque, le «lac
bahreïnite)) dont il est fait mention dans la présente instance.
235. Après cette évocation des activitésturques dans la région,notam-

ment sur Jazirat Hawar ou aux alentours, le cousin du cheikh de la tribu
des Dowasir aurait selon Prideaux déclaréque:

((Zakhnuniya était indéniablement une possession du cheikh de
Bahreïn. mais les Dowasir considéraient ~awar comme leur propre
territoire indépendant, la propriété decette île ayant été accordéeà
la tribu par le lkazi de ~ubarah plus de cent ans auparavant, aux

termes d'une décision écrite qu'ilsconservent encore.
La tribu qui contestait ce titre, lesAl bu Tobais, a apparemment dis-
paru aujourd'hui mais étantdonnéquele kazi deZubarah étaitàl'épo-
que un haut responsable des Al-Khalifah, il semblerait que I'île soit
une dépendancede 1'Etatde I'îleprincipale, que le cheikh revendique
comme sienne, tant du point de vue moral que théorique.» ilhicl.) 236. Major Prideaux, who a couple of years before had personally
been involved in the preparation and revision of Lorimer's articles, adds
no comment of his own to the above allegation by the cousin of the prin-

cipal Sheikh of the Dowasir, but he informed the Ruler of Bahrain. How-
ever, the Ruler of Bahrain, Sheikh Esa, took no action regarding the
Hawar Islands. He claimed the sea named "Al Labaina" and the island of
Zakhnuniya, but not the Hawar Islands or the Island of Janan (Memo-
rial of Qatar, Vol. 6, Ann. 111.52, p. 243).
237. However, in 1939, the passage from Prideaux's letter of 4 April
1909 quoted above became the starting point of the Weightman Report

of 22 April 1939 on the "Ownership of Hawar Islands" (Memorial of
Bahrain, Vol. 5,Ann. 28 1, p.1 168).Nevertheless, the Weightman Report
recognized that the "written decision" referred to in Prideaux's letter
"now seems to huve disapprurrd". It was not indeed as well preserved as
suggested by the cousin of the Dowasir Sheikh! Thus, at no time did Pri-
deaux in 1909,nor Weightman in 1939,nor the Court today, see the 100-

year-old "grant" referred to in the hearsay (ouï-clire) allegation of 1909.
It should also be recalled that at the beginning of the nineteenth century
the dominant power in the Bahrain islands and in the Qatar peninsula
was the Wahhabi Amir. However, in the current proceedings, this pas-
sage from Prideaux's letter is the main piece of evidence submitted by
Bahrain concerning the alleged existence of an original title of its own to

the Hawar Islands.

238. It is also clear that, in 1939, Weightman saw no reason for not
extending the unknown kuri grant to the Dowasir from the Jazirat

Hawar (in the Prideaux letter "Hawar" is in the singular) to the archi-
pelago of the Hawar Islands as a whole through application of the con-
tiguity principle (see last sentence of the Report). He did not show the
slightest concern at the natural contradiction thus created in his Report
through the rejection of the Ruler of Qatar's proximity argument regard-
ing the Hawar Islands, at the same time upholding the same argument in
favour of Bahrain with respect to the Hawar Islands other than Jazirat

Hawar. Nor did he take any account of the reference in Prideaux's letter
of 1909 to the fact that "the island (Jazirat Hawar) would seem to be a
dependency of the mainland State", namely of Qatar. The "moral" and
"theoretical" nature of the claim by the alleged Ruler of Bahrain in
Prideaux's letter was also disregarded by Weightman. Moreover he
attempted, in his Report, to set the principle of "geographical contiguity

or proximity" against the principle of "physical possession", despite
knowing full well that such possession was in c>asu the result of the clan-
destine occupation of the northern part of Jazirat Hawar that he knew
perfectly well!

239. It follows that the Dowasir argument in the Weightman Report 236. Le capitaine Prideaux, qui environ deux ans auparavant avait

personnellement participé à la préparation et a la revision des articles de
Lorimer, n'a ajout6 aucun commentaire à la remarque du cousin du
cheikh principal des Dowasir, mais il en a informé le souverain de
Bahreïn. Or, celui-ci, le cheikh Issa, n'a pris aucune mesure concernant
les îles Hawar. IIa revendiquéla mer dénommée«Al Labaina)) et l'îlede
Zakhnuniya. mais ni les îles Hawar ni l'île deJanan (mémoirede Qatar,

vol. 6. annexe III.S;!, p. 243).
237. En 1939, l'extrait de la lettre de Prideaux du 4 avril 1909 citée
ci-dessus n'en constitua pas moins le point de départ du rapport de
Weightman du 22 avril 1939sur la ((propriétédesîles Hawar)) (mémoire
de Bahreïn, vol. 5,annexe 281, p. 1168).Néanmoins,il étaitreconnu dans ce

rapport que la ((décisionécrite))citéedans la lettre de Prideaux «.rrr~~hlc
r)itrlheur.c~wser~mItD~Icli.sptrru~Elle n'étaitdonc pas aussi bien conservée
que ne l'avait suggéréle cousin du cheikh des Dowasir! Ainsi, à aucun
moment, ni Prideaux en 1909. ni Weightman en 1939, ni la Cour
aujourd'hui n'a vu la preuve de ((l'octroi)) effectuécent ans plus tôt selon

les allégations par «ouï-dire» de 1909. Ilconvient également de rappeler
qu'au début du XIX' siècle lapuissance dominantesur les îles de Bahreïn
et la péninsulede Qatar étaitl'émirwahhabite. Or, ce passage de la lettre
de Prideaux est le principal élémentde preuve présentépar Bahreïn dans
cette affaire pourconfirmer la prétendue existence du titre originaire qu'il
détiendrait en propre sur les îles Hawar.

238. 11est égalementévidentqu'en 1939 Weightman ne voyait aucune
raison pour que l'octroi effectuépar le kuzi inconnu aux Dowasir de l'île

de Jazirat Hawar (dans la lettre de Prideaux «Hawar» est au singulier)
soit étendu à I'archiipeldes îles Hawar dans son ensemble en vertu de
l'application du principe de contiguïté (voir dernière phrase du rapport).
La contradiction qui en résultait naturellement dans son rapport du fait
que d'une part il rejetait I'argument de proximité invoqué par le souve-

rain de Qatar cona:rnant les îles Hawar mais d'autre part retenait ce
même argument en faveur de Bahreïn, eu égard aux îles Hawar autres
que Jazirat Hawar, ne semble pas l'avoir préoccupéle moins du monde.
Iln'a pas non plus pris en compte la référencedans la lettre de Prideaux
de 1909au fait que <<:l'îl(Jazirat Hawar) semblerait êtreune dépendance
de 1'Etatcontinental)), à savoir Qatar. Weightman n'a probablement pas

tenu compte de la nature «niorale» et ((théorique))de la revendication du
prétendu souverain de Bahreïn évoquéedans la lettre de Prideaux. 11
tente en outre dans son rapport d'opposer le principe de ((contiguïtéou
proximité géographique)) au principe de <<possessionphysique)). alors
qu'il savait fort bien que cette possession résultait en l'espècedeI'occupa-

tion clandestine de la partie septentrionale de .lazirat Hawar qu'il connais-
sait très bien!
239. 11s'ensuit que l'argument relatif aux Dowasir dans le rapport delooks if anything like a convenient retrospective concealment of that
occupation. It should also be noted that the hearsay distinguished between
"possessions" of the Ruler of Bahrain (Zakhnuniya is the only island
mentioned in this respect) and Jazirat Hawar as "independent territory"

of the Dowasir. The title of the Weightman Report used the term
"ownership", but it concludes by considering the islands a "possession"
of the Ruler of Bahrain. There is also no reference in the Weightman
Report to the "contesting tribe" of the hearsay. This point does however
have a certain relevance in the sense that it does not exclude the
presence in the Hawar Island of other tribes before the Dowasir fisher-

men, as corroborated by existing old ruiils.

240. As to international law, there is a norm, already in existence in
the nineteenth century, to the effect that islands lying wholly or partly
within the territoriul seu of'u givcn country ure to he regurhd us port of'
tlzut countty,. This norm is formulated in the form of a strong juris tan-
tzinzpresumption and is not therefore an absolute rule in the sense that it
is capable of being rebutted by evidence of superior title. However, dur-
ing the period of historical consolidation and recognition of the original

title ofQatar over the whole peninsula ofQatar and its adjoining islands
(1868-191 5),Bahrain did not rebut that presumption by claiming or sub-
mitting evidence of superior title or indeed any evidence at all. As already
indicated, Bahrain remained silent. It is thus an objective geographical
fact that the majority of the islands and islets constituting the Hawar
Islands and Janan Island lie wholly or partly within a 3-mile territorial

sea limit from the mainland coast of Qatar (recognized at the relevant
time here considered) and ull of them lie within a 12-mile territorial sea
limit from the mainland coast currently applied by Qatar in conformity
with international law.

241. Map No. 9 facing page 145 of the Memorial of Qatar indicates

the location of the islands and islets constituting the Hawar Islands in
relation to a territorial sea limit 3fnautical miles drawn from the cost
of the Qatar mainland, measured at high tide. Further details of the close
proximity of the Hawar Islands to the mainland coast may be found on
Map No. 5 facing page 50 of the Memorial of Qatar. Of the 17 islands
and islets claimed by Bahrain to constitute the Hawar Islands in its "pre-
liminary statement" of 29 May 1938, 11 (including the Jazirat Hawar) are

located wholly or substantially within the 3-mile limit. A 12-mile limit
drawn from the coast of the Qatar mainland, even measured at high tide
rather than low tide. would wholly encompass al1 the Hawar Islands
identified on Map No. 9 of the Memorial of Qatar. (On the proximity of
the Hawar lslands to Qatar, see also Memorial of Qatar, Vol. 17, MapWeightman ressemble fort à une occultation à la fois opportune et rétro-
spective de cette occupation. II convient égalementde noter que I'alléga-
tion reposant sur l'<,<ouï-dire))aisait une distinction entre les ((posses-

sions)) du souverain (deBahreïn (Zakhnuniya est la seule île évoquéeà cet
égard)et Jazirat Hawar en tant que ((territoireindépendant))des Dowa-
sir. Dans le titre de son rapport, Weightman utilise le terme «propriété»
(oii~nrrslzip)mais i'lconclut en considérant que les îles sont une des
«possessions» (poss~~.vsionsdu souverain de Bahreïn. On ne trouve pas

non plus de référencedans le rapport de Weightman à la ((tribu contes-
tataire)) évoquéedans l'«ouï-dire)). Or cet élémentrevêtune certaine
importance dans la mesure où la présence sur les îles Hawar d'autres
tribus avant I'arrivke des pêcheurs dowasir n'est pas exclue comme
l'attestent certaines ruines.

240. Il existe une norme de droit international, déjà en vigueur au
XIX' siècle, selon laquelle les îles se trouvant entièrement ou en partie

tluns lu rtzer tcrritoriud'un pays donné doii~ent Ctrc con.siciérécsconIrne
uppurtenunt Ù ce p~iy~. Cette norme constitue une forte présomption
simple, qui n'est donc pas irréfragable dans la mesure où elle peut être
combattue par la preuve contraire d'un titre supérieur. Or, au cours de
la périodede consolidation historique et de reconnaissance du titre origi-
naire de Qatar sur l'ensemble de la péninsule de Qatar et ses îles adja-

centes (1868-1915),Biahreïnn'a pas combattu cette présomptionen reven-
diquant ou en présentant la preuve d'un titre supérieur ni mêmequelque
autre preuve. Comme déjà indiqué,Bahreïn a gardéle silence. Il est géo-
graphiquement incontestable que la majorité des îles et des îlots consti-
tuant les Hawar et Janan se situent entièrement ou en partie dans la mer

territoriale de 3 milles de largeur bordant la péninsule de Qatar (limite
reconnue pendant la période considérée) etque toutes se situent dans
la mer territoriale de 12 milles de largeur bordant la péninsule reven-
diquéeactuellement par Qatar conformément au droit international.
241. La carte no 9 reproduite en regard de la page 145du mémoirede

Qatar indique l'emplacement des îles et îlots formant les îles Hawar par
rapport à la limite de la mer territoriale de 3 milles nautiques mesuréeà
partir de la laisse de haute mer sur la côte de la péninsule de Qatar.
L'étroite proximitédes îles Hawar par rapport à la côte de la péninsule
peut se constater sur la carte détailléeno 5 reproduite en regard de la

page 50 du mémoirede Qatar. Parmi les dix-sept îles et îlots revendiqués
par Bahreïn comme constituant les îles Hawar dans sa ((déclaration pré-
liminaire)) du 29 mai 1938,onzed'entre eux (y compris Jazirat Hawar) se
situent entièrement ou en grande partie dans la limite des 3 milles. Une
ceinture de 12milles de largeur mesurée à partir de la côte de la péninsule

de Qatar, mêmeà partir de la laisse de haute mer plutôt que de la laisse
de basse mer, engloberait la totalité des îles Hawar figurant sur la carte
no 9 du mémoiredeQatar. (Concernant la proximité des îles Hawar par343 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS. OP. TORRES BERNARDEZ)

Atlas, Map No. 5. and on photographic evidence, Reply of Qatar, Vol. 6,
APP. 5.)

242. Qatar's general thesis that its original title over the whole of the
Qatar peninsula and its adjoining islands therefore finds further support,
in the case of the Hawar Islands and Janan Island. in the above-
mentioned norm of international law. This norm was born at a time when
the territorial sea was limited to three miles. It was then considered, for

reasons of security and convenience, that islands off a particular Coast
would, failing a clearly established title to the contrary, be under the sov-
ereignty of the nearest coastal sovereign authority. There is no need to
quote here international doctrine on this topic. Qatar's reply mentions
Gidel, Waldock, Bowett, Lindley, among others. Some authors, such as
the last one mentioned, qualify the norm somewhat by referring to "un-
inhabited islands", but the Hawar Islands and Janan Island were not.

in any case during the period considered, inhabited by a genuinely perma-
nent population, as proved by Prideaux's letter itself. The Court knows
that the occasional use of an island by fishermen from a particular State
other than the coastal State is insufficient to confer title on the island in
favour of the former State (Aves Islu~ltArbitration and others).

243. It should also be borne in mind that, when in the Islund of'Pul-
Inus Arbitration, Judge Huber rejected title to islands arising from con-
tiguity he was referring to islur~h outsido the territoriul .YeuBut here
I am considering the norm of international law governing title to islands
in toto or in part ~i'ithitlzc tcrritoriulsc~~of Qatar. This norm has
recently been applied by the Arbitral Tribunal in the case between Eritrea
and Yemen, presided over by Judge Sir Robert Jennings, to islands

located on the Red Sea, on the western side of the Arabian Peninsula.
The Award, dated 9 October 1998. updated the international law norm
referred to, formulating it as follows:

"There is a strong presumption that islands within the twelve-mile
coastal belt will belong to the coastal State, unless there is a fully-
established case to the contrary (as, for example, in the case of the
Channel Islands). But there is no like presumption outside the

coastal belt, where the ownership of the islands is plainly at issue."
(Para. 474 of the Award.)

244. Thus, the Isluridof Pu1r11u a.nd EritrecrlYemrn Arbitrations com-
plement each other. The circumstances of the Eritreul Yrrnen Arbitration
were to a certain extent similar to some of those in the present case.
There was also question of original title and its historical consolidation, DÉLIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 343

rapport a Qatar, voiirégalementle mémoirede Qatar, vol. 17, atlas, carte
no 5. et les preuves ]photographiques, réplique de Qatar, vol. 6, app. 5.)

242. La thèse fondamentale de Qatar est donc que son titre originaire

sur l'ensemble de la péninsule et les îles adjacentes est encore renforcé
dans les cas des îles Hawar et de I'île de Janan par la norme de droit
international susmeritionnée. Cette norme a vu le jour à une époque où
l'étenduede la mer territoriale était limitéeà 3 milles. II étaitalors consi-
déré,pour des raisons de sécurité et pratiques, que les îles au large d'une
côte relevaient, sauf titre contraire clairement établi, de la souverainetéde

l'autorité côtière souveraine la plus proche. Il est inutile de rappeler ici la
doctrine internationale sur ce sujet. Dans sa réplique, Qatar mentionne
Gidel, Waldock, Bowett et Lindley entre autres auteurs. Certains d'entre
eux, comme ce dernier, modèrent quelque peu la portéede la norme en la
limitant aux ((îles inhabitées)), mais les îles Hawar et l'île de Janan
n'étaient pas, en tout état de cause pendant la période considérée, habi-

téespar une population véritablement permanente, comme le prouve la
lettre de Prideaux ellle-mêmeL . a Cour sait que l'utilisation occasionnelle
d'une île par des pêcheurs originaires d'un Etat autre que 1'Etat côtier ne
suffit pas à conférer un titre sur I'île au profit dudit Etat (sentence arbi-
trale Iie Ai7e.set autres).
243. Il convient égalementde retenir que lorsque, dans la sentence arbi-
trale IlcLI(Pnlmas, le juge Huber a rejeté untitre sur des îles fondé sur

leur position de contiguïté, il s'agissait d'îles situkes en dehorde ILItnrr
territnrialr. Mais icij'examine lanorme de droit international régissantle
titre sur des îlesituties en tot~~li;u en partie ri 1'intt;riezirdes lirnites de
lrrtncr tcrritoriulc de Qatar. Cette norme a récemmentété appliquée par le
Tribunal arbitral présidépar lejuge sir Robert Jennings dans le cas oppo-
sant I'Erythréeau Y'émen,concernant des îles situéesdans la mer Rouge,

A l'ouest de la péninsuleArabique. Cette sentence, prononcée le 9octobre
1998, actualisait la norme internationale susmentionnée en ces termes:

((11existe une forte présomption en vertu de laquelle des îles
situéesà l'intérieurd'une zone de 12 milles de la côte appartiennent
à I'Etat côtier,;imoins que la conclusion contraire ne soit parfaite-
ment établie (comme, par exemple, dans le cas des îles Anglo-

Normandes). Mais il n'existe pas de présomption analogueen dehors
de la zone côtière, où la propriétédes îles devient manifestement
litigieuse.» (Par. 474 de la sentence.)

244. Ainsi, les sentences arbitrales relatives ril'Ile de Pultnas et celle
touchant l'affaire Erytllrkrl YCmense complètent. Les circonstances ayant
donnélieu à l'arbitrage Erythrbel Yc;rnenprésentaient certains points com-

muns avec la préseriteaffaire. Le problème du titre originaire et de saas well as a series of different arguments presented as evidence of the dis-
play of effective authority, including activities of fishermen. Even the uti
po.~sick~tijsuri.r argument was presented by Yemen and rejected by the
Arbitral Tribunal (see paras. 96-100 of the Award). 1have no doubt that

Qatar has an original title to the whole of the peninsula of Qatar and its
adjoining islands, the Hawar Islands and Janan Island included. But if
one considers that the historical record of the case file still speaks with
"an uncertain voice" as to the holder of the original title to the Hawar
Islands and Janan Island, the norm of international law here considered
offers the solution in international law, even if for me that norm does no

more than confirm Qatar's original title as established by historical con-
solidation and general recognition.

245. Between 1936 and 1939, some British officiaisaltogether dis-
regarded Qatar's right to the Hawar Islands derived from the presump-
tion under international lawjust considered. Moreover, Qatar was put in

the position of proving that the Hawar Islands were part of its territory.
But Qatar had nothing of the kind to prove because the law spoke
for it. It was Bahrain that should have been called to establish a full
case to the contrary. Thus, not only was Lorimer's testimony regarding
the islands endorsed by Prideaux, together with the historical record,
including British and Bahraini conduct and conventional instruments

ignored, but also an elementary norm of general international law, very
familiar to British jurists. was excluded to the detriment of Qatar by
flawed arguments and an aggregation of considerations of little account
or minor importance, as recalled by Prior's comments of 1940 on
the criteria applied by the Weightman Report (Memorial of Qatar,
Vol. 7, Ann. 111.195,p. 499, and Memorial of Bahrain, Vol. 5,Ann. 281,

p. 1 165).

246. Proximity is not, as stated by counsel for Bahrain at the hearings,

a principle without legal consequences in the establishment of title. That
was a misleading statement. Certainly, proximity does not constitute title
as such, and in isolation of a neighbouring sovereign, but it may be incor-
porated into a norm of international law (as in the presumption above)
or into a provision of a treaty defining title, as well as, together with
other elements, constituting the root of title in a given case or means of
defining the scope of an established title. The very ub origin entitlement

of a coastal State to "territorial sea" is based upon the concept of prox-
imity and the same may be said of other national maritime jurisdictions
defined in terms of "distance". The "portico doctrine" also takes conti-
guity into account. Even the Weightman Report itself acknowledges this
in the following terms : DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 344

consolidation historique se posait égalementet une séried'arguments ont
étéprésentéscomme preuve de la manifestation d'une autorité effective,
notamment les activitésde pêcheurs. LeYémena même invoquéle prin-
cipe de I'uti pos.sidt~tiirri.r mais le tribunal d'arbitrage l'a rejeté (voir

par. 96-100 de la sentence). Je n'ai aucun doute que Qatar détenait un
titre originaire sur l'ensemble de la péninsuleet lesîles adjacentes, les îles
Hawar et I'île de Jainan incluses. Mais si l'on considère que les archives
historiques relatives à l'affaire ne désignent que d'une manière «inter-
taine)) le détenteur ,dutitre originaire sur les îles Hawar et l'île de Janan.
la norme de droit international précitéeoffre la solution en droit inter-

national, mêmesi, A.mon avis, elle ne fait que confirmer le titre originaire
de Qatar tel qu'établi par voie de consolidation historique et de recon-
naissance générale.
245. Entre 1936et 1939,certains responsables britanniques n'ont tout
simplement tenu aucun compte du droit de Qatar sur les îles Hawar
dérivéde la présomption de droit international susmentionnée. En outre,

Qatar a étéplacédans une situation où la charge de prouver que les îles
Hawar faisaient partie de son territoire lui incombait. Or Qatar n'avait
rien à prouver de 121sorte car ilavait le droit pour lui. C'étaità Bahreïn
qu'aurait dU incomber la charge de la preuve contraire. Ainsi, non seu-
lement le témoignage de Lorimer auquel avait souscrit Prideaux au sujet
des îles et les élémeritde preuve historiques, notamment la conduite de la

Grande-Bretagne et de Bahreïn, ainsi que les instruments conventionnels
ont-ils étéécartés.mais de surcroît une norme fondamentale du droit
international générailq,ue lesjuristes britanniques connaissent très bien. a
étéécartéeau préjudice de Qatar, au moyen d'arguments fallacieux et
d'un ensemble de considérations peu probantes ou d'importance mineure,
comme le rappelait Prior dans ses commentaires de 1940 sur les critères

appliqués dans le rapport de Weightman (mémoire de Qatar, vol. 7,
annexe 111.195,p. 499, et mémoirede Bahreïn. vol. 5, annexe 281, p. 1165).

246. Contrairement iice qu'a déclaréle conseil de Bahreïn lors des

audiences, le principe de proximité n'est pas dénuéde conséquencesjuri-
diques dans l'établissementd'un titre. Cet argument est fallacieux. Certes,
la proxiniité seule ne vaut pas titre en l'absence d'un Etat souverain voi-
sin, mais le principe de proximité peut s'intégrer à une norme de droit
international (comme dans la présomption évoquéeci-dessus) ou dans
une disposition d'un traité définissant un titre, de mêmeque, associéà
d'autres éléments,il peut constituer la source d'un titre dans un cas

donné ou un moyen de délimiterl'étendued'un titre établi. La possibilité
mêmepour un Etat côtier de revendiquer une étendue de «mer territo-
riale))repose sur le concept de proximité et il en va ainsi d'autres com-
pétencesmaritimes nationales dépendant de la ((distance)). La ((doctrine
du portique)) repose également sur la notion de contiguïté. Weightman
lui-mêmele reconnaît dans son rapport dans les termes suivants: "A claim for sovereignty based merely on geographical contiguity
is, as 1understand it, of little practical value savr possibly in respect
of an unoccupied area of land oran island being contiguous to or in

the territorial waters of the State raising the claim." (Para. 4 of the
Report ; emphasis added.)

247. Thus, the Weightman Report acknowledges not only the juris
tuntum presumption of international law concerning islands lying wholly
or partly in the territorial sea of a given coastal State, but also the "con-
tiguity" principle of the so-called "portico doctrine". This doctrine, as
formulated by Lord Stowell in Tlio Annu case (1805), applies to islands
when they are "nutural upprndugr.~oj'thr cocrston ~,l~ic.h tl~c>yorder und

from ~t'l~icihnde(2~tlzry LIYP~O~IIILb ~e',ause the protection of territory is
to be reckoned from the islands forming "u kind cfportico to tlzr tnain-
land' (see C. J. Colombos, Thc Intrrnutionul Law 4' the Seu, 6th ed.,
1967, pp. 113-1 14). The Hawar Islands and Janan Island fall entirely
within the scope of the "portico doctrine" as formulated by its own
author.

248. There are many examples in pronouncements of international
courts and tribunals on the role of proximity or contiguity in matters
relating to the establishment of title particularly, although not exclu-
sively, in relation to islands. In any case, it is self-contradictory that

during the present proceedings Bahrain peremptorily rejected proximity,
on the one hand, and for itself invoked the condition of being an "archi-
pelagic State", on the other. But what would become of the notion of
"archipelagic State" if deprived of the mortar of proximity or contiguity?
Bahrain's archipelagic State plea amounts to an admission by Bahrain of
the role of proximity or contiguity in territorial disputes. It defies reason

to invoke proximity or contiguity as between islands and to reject it as
between an island or group of islands and the mainland.

249. Whenever for one reason or another an international court or tri-
bunal has to deal with a given "physical unity" - as it is the "peninsula

of Qatar" or the "Hawar Islands" - proximity or contiguity is called
upon to play a role, even within the application of the principle of effec-
tive possession because this principle admits "presumed possession". This
is particularly so when the general international law standards or require-
mentsconcerningthe effective, continuousand peaceful display of author-
ity have to be adjusted, as in the present case, to difficult, inhospitable or

scarcely populated territory or to a territory in the process of evolving
from an original tribal system to more modern forms of administration.
As stated in 1933by the Permanent Court in the Eustrrn Grrrnlandcase: DELIMITATION ET QUESTIONS (OP.DISS. TORRES BERNARDEZ) 345

«Une revenclication de souveraineté basée principalement sur la
proximité géographique revêt, a mon sens, bien peu de valeur pra-

tique, hormis peut-Ctre par rapport à une zone de terre inoccupée
ou une île situé:eii~roximitéou dans les eaux territoriales de 1'Etat
qui la revendique.)) (Par. 4 du rapport, les italiques sont de moi.)

247. Par conséquent, dans son rapport, Weightman reconnaît non seu-
lement la présomption simple en droit international concernant les îles
situéesen totalité 01.1en partie dans la mer territoriale d'un Etat riverain
donné. mais égalementle principe de ((contiguïté))égalementconnu sous
le nom de «cloctritzr du portique)). Cette doctrine, formulée par lord
Stowell dans l'affaire de 1'Annu (1805), s'applique aux îles lorsqu'elles

constituent des «up,nc.ndicesnuture1.sde lu ~(îteuu Iurge de luc~uellcc~.lles
SP .situc~~tt tipurtir de Iuqu~IIeclles sont <~fi~ctivernen ftn?~L;rs» car la
protection du territoire doit s'opérer a partir des îles formant «une sorte
(le portique de~~untlu partie c.otztinentule» (voir C. J. Colombos, The
I~~tclrnutionaLlUI\.of the Seu, 6" éd., 1967, p. 113-114). La ((doctrine du
portique)), telle que formulée par son auteur, est applicable aux îles

Hawar et à l'île de Janan.

248. On pourrait relever de multiples exemples dans la jurisprudence
des cours et des tribunaux internationaux du rôle de la proximitéou de la
contiguïtédans l'établissementd'un titre, principalement, mais non exclu-
sivement, sur des îli:s. En tout état de cause, il est contradictoire qu'au

cours de la présente instance Bahreïn ait rejetéde manière péremptoire le
principe de proximi1.étout en se prévalant pour lui-mêmede sa condition
d'Etat archipel. Or qu'adviendrait-il de la notion d'«Etat archipel)) si elle
ne pouvait reposer sur le fondement de la proximitéou de la contiguïté?
Le fait que Bahreïin se revendique en tant qu'Etat archipel revient à
admettre en sa faveur le rôle que jouent la proximité ou la contiguïté dans

les litiges territoriaux. Il est illogique d'invoquer le principe de proximité
ou de contiguïté en ce qui concerne des îles et de le rejeter pour ce qui
concerne une île ou un groupe d'îles par rapport à un Etat riverain.
249. Chaque fois que, pour une raison ou une autre, une juridiction
internationale a eu à connaître d'un ((ensemblephysique)) - tel que la

((péninsulede Qatar)) ou les ((îles Hawarn - l'élémentde proximité ou
de contiguïté a étéappeléà jouer un rde, mêmes'agissant de I'applica-
tion du principe de possession effective car ce principe admet une ~pos-
session présumée)).Cela vaut particulièrement lorsque les normes ou les
exigences du droit international généralconcernant la manifestation effec-
tive, continue et paisible de l'autorité doivent tenir compte, comme dans

la présenteespèce,du fait qu'il s'agit de territoires difficiles, inhospitaliers
ou très faiblement peuplésou d'un territoire évoluant d'un systèmetribal
vers des formes d'administration plus modernes. Comme la Cour perma-
nente l'a indiquédans l'arrêtsur le statut juridique du Groënlund oric~ntul
en 1933: "It is impossible to read the records of the decisions in cases as to
territorial sovereignty without observing that in many cases the tri-
bunal has been satisfied with very little in the way of the actual exer-

cise of sovereign rights, provided that the other State could not
make out a superior claim." (P.C.I.J., Srvies AIB, No. 53, p. 46.)

250. Greenland and the Qatar peninsula are certainly very distant
from each other. But the Eustern Greenlunu'case has quite a number of
points in common with the present case, particularly regarding aspects
relating to the establishment of the original title to territory. Proximity or

contiguity played a considerable role in the Eustevn Grc'nlund case, as it
should in the present case, in connection, for instance, with Bahrain's
allegations that the effective authority of the Rulers of Qatar did not at
the time reach the west Coast of the Qatar peninsula nearest the Hawar
Islands (Counter-Memorial of Bahrain, Vol. 1, p. 10, para. 23). Allega-

tions of this kind find a fitting answer in the following passage from the
Errstrrn Gvrcnlund Judgment :

"Even if the period from 1921to July IOth, 1931,is taken by itself
and without reference to the preceding periods, the conclusion
reached by the Court is that during this time Denmark regarded her-
self as possessing sovereignty over al1Greenland and displayed and

exercised her sovereign rights to an extent sufficient to constitute a
valid title to sovereignty. When considered in conjunction with the
facts of the preceding periods, the case in favour of Denmark is con-
firmed and strengthened." (P. C. I.J.,Sevic~.~IB, No. 53, pp. 63-64.)

251. In other words, the Danish coastal Settlements and related dis-

play of authority were declared by the Permanent Court to be sufficient
evidence of Denmark's title to the whole of Greenland considered as a
single "natural or physical unit", including of course to the islands within
the territorial sea of Greenland or contiguous to it. 1 therefore see no
reason why Qatar's <fiectivitéson the peninsula or promontory of Qatar
would or should be excluded in any evaluation of the respective c<flrctivi-

16sof the Parties concerning the Hawar Islands or Janan Island. Those
islands were not terru nullius and were located, at least partly, within the
territorial sea of the mainland State or contiguous to it. The way in which
between 1936 and 1939some of the British officiaisinvolved approached
the question of sovereignty over the Hawar Islands was indeed. in addi-

tion to other failures, absolutely selective and narrow-minded in the defi-
nition of the c<fjcrcticité.s be considered in the case.

252. It should likewise be underlined - in the light of the emphasis
placed by Bahrain on the 1829 Brucks's Memoir - that the Hunclhook of' ((11est impossible d'examiner les décisions rendues dans les af-
faires visant lai souveraineté territoriale sans observer que, dans
beaucoup de cas, le tribunal n'a pas exigéde nombreuses manifes-

tations de l'exercice de droit souverain pourvu que l'autre Etat en
cause ne pût faire valoir une prétention supérieure. » (C.P.J.I.
sPrie AIB no53, p. 46.)

250. Le Groënlarid et la péninsule de Qatar sont certes très éloignés
l'un de l'autre. Mais I'affaire du Groënlrnd oriental présente un certain
nombre de siinilitudes avec la présente affaire, en particulier en ce qui
concerne les aspects relatifs à l'établissementdu titre originaire sur le ter-
ritoire. La proximité ou la contiguïté ont joué un rôle de premier plan

dans I'affaire du Groi;nlund orirrztul comme ce devrait êtrele cas en
l'espèce en ce qui concerne par exemple l'allégation de Bahreïn selon
laquelle l'autorité effective des souverains de Qatar ne s'étendait pas à
l'époqueà la côte occidentale de la péninsuledeQatar la plus proche des
îles Hawar (contre-mémoire de Bahreïn, vol. 1, p. 10, par. 23). La
réponsela plus pertinente à ce type d'arguments se trouve dans le passage

suivant de l'arrêtsur le Groënlunu'oriental:
«Même si I'on considère uniquement la période comprise entre

192 1et le lOjuillet 1931,sans se référeraux périodes antérieures,la
conclusion à laquelle la Cour arrive est que, durant tout ce temps, le
Danemark s'est considérécomme possédant la souveraineté sur le
Groënland toui: entier, et qu'il a manifesté et exercé sesdroits sou-
verains dans une mesure suffisante pour constituer un titre valable
de souveraineté. Lorsque I'on examine cette période en rapport avec

les faits de celles qui l'ont précédéel,'argument en faveur du Dane-
mark se trouve confirmé et renforcé.)) (C.P. J.I.série AIB no 53,
p. 63-64.)

251. En d'autres termes, la Cour permanente a considéréque les ins-
tallations danoises sur la côte et autres manifestations d'autorité con-
nexes constituaient des preuves suffisantes du titre du Danemark sur
l'ensemble du Groënland considérécomme une seule «unité naturelle ou

physique)), y compris naturellement les îles se trouvant dans la mer ter-
ritoriale du Groënland ou contiguës à celle-ci. Je ne vois par conséquent
aucune raison pour laquelle les effectivitésdeQatar sur la péninsuleou le
promontoire deQatar seraient ou devraient êtreexclues d'une évaluation
des effectivitésrespectives des Parties concernant les îles Hawar ou l'îlede
Janan. Ces îles n'étaient pas des trrru nulliuset se trouvaient, du moins
en partie, dans la n-terterritoriale de I'Etat côtier ou étaient contiguës à

celui-ci. La manière dont entre 1936et 1939certains responsables britan-
niques ont abordé la question de la souveraineté sur les îles Hawar souf-
frait entre autres défauts de celui d'être absolument partiale et réductrice
dans la définition des effectivitésiiprendre en compte en l'espèce.
252. Il convient également de souligner - au vu de l'importance atta-
chéepar Bahreïn au mémoirede Brucks de 1829 - que dans le Muriuel347 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS. OP. TORRES BERNARDEZ)

Aruhiu, published in 1916bythe British Admiralty, namely in the year of
the conclusion of the 1916 AngloIQatari Treaty, considered the Hawar
Islands LISu part of'Qatar, adding that :

"An island, Jerizat HUIISUI l,es 5 miles W. of Rus Aburuk on the
W. coast, with which it is roughly parallel; it is about 10miles long,
unclIlus no pennunerzt populution, but the Dawasir of Zallaq in Bah-
rain have houses used as shooting-boxes in winter, and a cistern for
rain-water. The isletsRubtrhcl and Juncinlie to N. and S. of Hawar,
those of Ajiruh and Suii.ad in the channel between it and the main-

land." (Reply of Qatar, Vol. 2, Ann. 11.55,p. 317.)

253. The above conclusions on original title to the Hawar Islands and
Janan Island are corroborated by the 1913 uncl 1914 Anglo-Ottomun
Conventions. In the year preceding the conclusion of the 1913 Anglo-
Ottomun Convention, tensions between the British and Ottoman Govern-
ments came to a head, mainly because of the presence of Germany in the
Gulf region (implementation of the Baghdad railroad scheme). In the
light of the situation, both the British and Ottoman Governments con-
sidered that they should define and agree upon the extent of British and

Ottoman control over Kuwait, the Hasa coast and the Qatar peninsula,
Bahrain, and the independent Sheikhs from the south of Qatar up to the
Indian Ocean, as well as of British maritime police measures in the waters
of the Gulf. Negotiations began in 1911and ended with the signature of
the Convention on 29 July 1913.In so far as the Ottoman rights in Qatar
are concerned, the annex to the Aide-Mémoire communicated by Tewfik
Pasha to the British, dated 15 April 1912, is quite significant (Memorial
of Qatar, Vol. 6, Ann. 111.56,pp. 264-266).

254. The Anglo-Ottoman Convention drafted in French was entitled
"Convention relative au golfe Persique et aux territoires adjacents". The

relevant provisions relating to Qatar and Bahrain read as follows:
"II. Al-Qatar
ART. 11. The Ottoman sancak of Najd, the northern limit of

which is indicated by the demarcation line defined in Article 7 of this
convention, ends in the south at the gulf facing the island of al-Zak-
hnuniyah, which belongs to the said sancak. A line beginning at the
extreme end of that gulf will go directly south up to the Rub'-al-
Khali and will separate the Najd from the peninsula of al-Qatar. The
limits of the Najd are indicated by a blue line on the map annexed to
the present convention (annex Va). The Ottoman Imperia1Govern-
ment having renounced al1its claims to the peninsula of al-Qatar, it
is understood by the two Governments that the peninsula will be
governed as in the past by the shaykh Jasim-bin-Sami and his suc-sur I'Aruhie publiépar l'Amirautébritannique en 1916,c'est-à-dire l'année
ou le traité anglo-qlatari a étésigné,les îles Hawar étaient considérées
comme faisant purtie de Qutur et qu'en outre:

((L'îlede Jezirut Huivur se trouve à 5 milles à l'ouest de Ras Abu-
ruk, sur la côte ouest, à laquelle elle est plus ou moins parallèle; elle
mesure environ 10 milles de long et n'est pas habitéeen penm~nence,
mais les Dowasir de Zallaq à Bahreïn possèdent sur cette île des mai-

sons qui serveni.à la chasse en hiver ainsi qu'une citerne pour recueillir
l'eau de pluie. Les îlots de Ruhud11et Junun sont situésau nord et au
sud de Hawar, ceux d'Ajiru11et de Suivud dans lechenal entre cette île
et le continent. (Répliquede Qatar, vol. 2, annexe 11.55,p. 317.)

253. Les conventions unglo-ottornunes de 1913 et 1914 corroborent les
conclusions qui précédentquant au titre originaire sur les îles Hawar et I'île
de Janan. Au cours de l'année précédanlta conclusion de la convention
unglo-ottoniunc de 1913, les tensions entre les Gouvernements britannique
et ottoman se sont accentuées, principalement en raison de la présencede
l'Allemagne dans la régiondu Golfe (pour la mise en Œuvredu projet fer-
roviaire de Bagdad). Compte tenu de la conjoncture, les Gouvernements

britannique et ottornan ont estiméqu'ils devraient définird'un commun
accord d'une part I'ktendue du contrôle exercépar chacun d'entre eux sur
le Koweït, la côte di1Hasa et la péninsulede Qatar, Bahreïn et les cheikhs
indépendants du suid de Qatar jusqu'à l'océan Indienet d'autre part les
mesures que la police maritime britannique devait prendre dans les eaux du
Golfe. Les négociations entaméesen 191 1 se sont achevéesavec la signa-

ture de la convention le 29 juillet 1913.Concernant les droits de l'Empire
ottoman sur Qatar, l'annexe l'aide-mémoirecommuniquée par Tewfik
Pasha aux Britanniques, datéedu 15 avril 1912, est tout a fait révélatrice
(mémoirede Qatar, vol. 6, annexe 111.56,p. 264-266).
254. La conventilon anglo-ottomane rédigéeen français porte le titre:
((Convention relative au golfe Persique et aux territoires adjacents)). Les

dispositions pertinentes concernant Qatar et Bahreïn sont les suivantes:
((II.El-Katr

Article II. L,esandjak ottoman de Nedjd, dont la limite septen-
trionale est indiquée par la ligne de démarcation définie à l'article7
de cette convention, se termine vers le sud au golfe faisant face à I'île
de Zahnounié, qui appartient audit sandjak. Une ligne partant du
fond extrêmedudit golfe ira directement au sud jusqu'au Ruba'-al-

Khali et séparera le Nedjd de la presqu'île d'El-Katr. Les limites du
Nedjd sont indiquées par une ligne bleue sur la carte annexée à la
présente conveintion (annexe Va). Le Gouvernement impérial otto-
man ayant renoncé iitoutes ses réclamations concernant la pres-
qu'île d'El-Katr, il est entendu entre les deux gouvernements que
ladite presqu'île sera, comme par le passé, gouvernée par le cheikh348 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS.OP. TORRES BERNARIEZ)

cessors. The Government of His Britannic Majestic declares that it
will not allow the interference of the shaykh of Bahrayn in the inter-
na1affairs of al-Qatar, his endangering the autonomy of that area or

his annexing it.
ART. 12. The inhabitants of Bahrayn will be allowed to visit the
island of al-Zakhnuniyah for fishing purposes and to reside there in

full freedom during the winter as in the past, without the application
of any new tax.
III. Bahrayn

ART. 13. The Ottoman Imperia1 Government renounces al1 its
claims to the Islands of Bahrayn, including the two islets Lubaynat al-
Aliya and Lubaynat al-Safliya, and recognizes the independence of
the country. For its part, the Governinent of His Britannic Majesty

declares that it has no intention of annexing the islands of Bahrayn
to its territories . . ." (Memorial of Qatar, Vol. 6, Ann. 111.58,
pp. 280-281; for the "blue line" referred to in Annex Va to the 1913
Anglo-Ottoman Convention, see Reply of Qatar, Map Atlas, Map
No. 84.)

255. Since the 1913 Convention had not been ratified at the outbreak
of the War in 1914,it never formally came into force. However, its text
provides irrefutable evidence of what the two main Powers in the region,

Great Britain and the Ottoman Empire, acknowledged Qatar and Bah-
rain to be, politically and territorially, at the time of the conclusion of the
Convention, namely in July 1913. Furthermore, Article 11 of the Con-
vention is to be regarded as formally binding, since Article III of the
"Anglo-Turkish Convention respecting the Boundaries of Aden" of
9 March 1914, whose ratifications were exchanged in London on 3 June

1914, contains a reference to Article 11 of the 1913Convention, whereby
the territory of Qatar was separated from the Ottoman Sanjak of Nejd.
Article III of the 1914 Anglo-Turkish Convention reads as follows (for
original French text, see opposite):

"Inasmuch as point No. 1of the Wadi Bana marked on the first of
the maps attached (Annex B) to this Convention is the last point
deliberated on the eastern side of the territories, the high contracting

parties agree and decide, in accordance with the said Protocol, and
subject to the conditions and specifications contained therein, that
the frontier of the Ottoman territories shall follow a straight line
running from Lekemet-ul-Choub north eastwards to the desert of
Ruba-al-Khali at an angle of 45". In the Ruba-al-Khali, on the 20th
parallel, this line will join the straight line running directly south

from a point on the southern shore of the Gulf of Oudjeir, ii,hicll
sepurutes the Ottomun territory froni tllr .runjak of' Nc$/ in tlic El
Kcrtr territory in conformitj! 1i.itl1Article 1oJ'rlie Anglo-Ottomun
Convention r>f29 Ju-. 1913, rcspecting tllc Persiun Guy and sur- Djassim-bin-Saini et par ses successeurs. Le gouvernement de Sa
Majesté britannique déclare qu'il ne permettra pas au cheikh de
Bahreïn de s'immiscer dans les affaires intérieuresd'El-Katr, de por-
ter atteinte à l'autonomie de ce pays ou de l'annexer.

Articlc. 12. Il sera ~ermis aux habitants de Bahreïn de visiter l'île
de Zahnounié pour la pêcheet d'y demeurer en pleine liberté pen-
dant l'hiver cornme par le passé,sans qu'un nouvel impôt leur soit
imposé.

III. Bahreïn
Article 13. Le Gouvernement impérial ottoman renonce à toutes

ses réclamationiiconcernant les îles Bahreïn, y compris les deux îlots
Lubainat-el-Aliya et Lubainat-es-Safliya, et reconnaît l'indépendance
de ce pays. De son côté,le gouvernement de Sa Majestébritannique
déclarequ'il n'a aucune intention d'annexer à ses territoires les îles
Bahreïn...» (Mkmoire de Qatar, vol. 6. annexe 111.58,p. 276-277; en
ce qui concern'e la ((ligne bleue)) figurant dans l'annexe Va à la
convention anglo-ottomane de 1913,voir la répliquede Qatar, atlas,

carte no 84.)
255. La convention de 1913 n'ayant pas encore étératifiéelorsque la

guerre de 1914a écl.atée,lle n'est jamais entrée officiellement en vigueur.
Toutefois, son texte apporte une preuve irréfutable de la reconnaissance
par les deux principales puissances de la région, la Grande-Bretagne et
l'Empire ottoman, de l'existence politique et territoriale de Qatar et de
Bahreïn au moment de la conclusion de la convention en juin 1913. Par
ailleurs, l'artic11 de la convention doit êtreconsidérécomme juridique-

ment contraignant étant donné que l'article III de la ccconvention anglo-
turque sur la délimitation de la frontière d'Aden» du 9 mars 1914, dont
les instruments de ratification ont été échangés à Londres le 3 juin 1914,
contient une référenceà l'article II de la convention de 1913,selon lequel
le territoire de Qatar est séparédu sandjak ottoman de Nedjd. Le texte
français original de l'article III de la convention de 1914 se lit comme

suit:
«Le point no 1 du Ouadi Bana indiqué sur la première des cartes
annexées(annexe B) à la présenteconvention, étant le dernier point

du côtéde l'est délimitésur les lieux, il est convenu entre les Hautes
Parties contractantes et arrêté,conformément audit protocole, et
sous réservedes conditions et spécifications ycontenues, que la fron-
tièredes territoires ottomans suivra une ligne droite qui ira du Leke-
met-ul-Choub vers le nord-est au désertde Ruba-al-Khali avec une
inclinaison de 415".Cette ligne rejoindra dans la Ruba-al-Khali, sur

le parallèle20°, la ligne droite et directe vers le sud qui part d'un
point sur la rive méridionale du golfe dlOudjeir et qui sépare1. ter-
ritoire ottoman du sundjuk de Nedjd du territoire d'El Kutr, en
conformit6 NI'urticle II de lu convention unglo-ottomane du 29,juillet
1913, rcl(rtif'au golfe Persique et aux territoires environnants.))349 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS. OP. TORRES BERNARDEZ)

rounding territoric~s."(Memorial of Qatar, Vol. 6, Ann. 111.60,
pp. 289-290; emphasis added.) (Trunslution by theRqistrj9.l

256. The adjoining islands to the peninsula of Qatar are not men-
tioned in the text of the 1913 and 1914 Conventions. Nevertheless, the

way of dealing with islands such as the Libainat islands (situated approxi-
mately halfway between Bahrain and the Hasa coast) and Zakhnuniya
Island (situated just off the Hasa coast) strongly suggests that the Hawar
Islands, Janan Island and other islands adjoining the peninsula faIl
within the expression "the peninsula of al-Qatar" used in the text of
Article 11 of the 1913 Convention. This is further confirmed by the map

attached as Annex V to the 1913 Convention showing the limits of
Kuwait and adjacent countries (Reply of Qatar, Maps Atlas, Map No. 46;
see Map No. 3 of this opinion, p. 449 below). The Hawar Islands and
Janan Island are clearly represented on that map as belonging to Qatar.

257. To read "the peninsula of al-Qatar" as meaning, in the Conven-
tion, "Doha and its environs" as argued by Bahrain does not make sense.

The 1913 Anglo-Ottoman negotiations concerned the territory of the
whole peninsula, the former kuzu of Qatar, and the ratified 1914Conven-
tion refers to the line separating the territory of the Ottoman Sandjak of
Nadjd and the "territory of al-Qatar", in accordance with Article 11 of
the 1913 Convention. Concerning the non-ratification argument, Rendel
of the Foreign Office in a letter to the India Office, dated 16 March 1934,

made the point termed as "important" that "in view of the fact that the
1913 line is "adopted' and unmistakably defined, in Article 3 of the 1914
Convention, which was duly ratified, that line is from the point of view of
international law perfectly valid . . ." (Counter-Memorial of Qatar,
Vol. 3, Ann. 111.41,p. 227).

258. To exclude from the expression the "peninsula of al-Qatar" its
territorial sea andlor the islands off-lying wholly or partly in that terri-
torial sea, the Convention would have needed to specify this expressly.
But neither the Convention and related maps nor the records of the nego-
tiations contain such a reservation, even in implied form. An interpreta-
tion made according to international law has therefore to conclude that

in 1913and 1914,for Great Britain and theOttoman Empire as contract-
ing States, the expression "peninsula of al-Qatar" means not only the
mainland promontoryas a whole, including Zubarah, but also the adjoin-
ing waters and islands, such as the Hawar Islands and Janan Island
which are natural and legal "appurtenances" of the "peninsula of Qatar".
It must also be recalled that by that time, namely in 1913-1914,no claim

had been yet presented by Bahrain to the Hawar Islands or Janan Island
although it had, in 1909,to Zakhnuniya Island (see above), which explains
the reference to the rights of the inhabitants of Bahrain on the latter
island. Nothing of the kind is provided for in the 1913 Convention with
respect to the Hawar Islands and Janan Island. DÉLIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 349

(Mémoire de Qatar, vol. 6, annexe 111.60,p. 289-290; les italiques
sont de moi.)

256. Il n'est pas fait mention des îles adjacentes à la péninsulede Qatar
dans le texte des conventions de 1913 et de 1914. Toutefois. la manière
dont sont traitéesd'autres îles telles que les îles Lubainat (situéesenviron
à mi-chemin entre Bahreïn et la côte du Hasa) et l'île de Zakhnuniva

(situéeà proximité de la côte du Hasa) donne fortement à penser que les
îles Hawar, l'île de Janan et d'autres îles proches de la péninsule sont
englobéesdans I'expi-ession((péninsuled'El-Katr» employéedans l'article
1I de la convention de 1913. Pour confirmation on peut se reporter à la
carte constituant l'annexe V à la convention de 1913qui montre les fron-
tières du Koweït et des pays voisins (réplique de Qatar, atlas. carte

n" 46; voir ci-après, p. 449, la carte 3ojointe à la présenteopinion). Les
îles Hawar et l'île de Janan sont clairement indiquées sur cette carte
comme appartenant à Qatar.
257. Il n'est absolument pas logique de donner à l'expression ((pénin-
sule d'El-Katr» utiliséedans la convention le sens de «Doha et ses envi-

rons)) comme le soutient Bahreïn. Les négociations anglo-ottomanes de
1913 portaient sur le territoire de l'ensemble de la péninsule, l'ancien
kuzu deQatar, et la convention ratifiéede 1914 fait allusion à la ligne de
démarcation entre le territoire du sandjak ottoman de Nedjd et le «ter-
ritoire d'El-Katr», viséà l'article 11 de la convention de 1913. Concer-

nant l'argument relatif à l'absence de ratification de la convention, Ren-
del, un fonctionnaire du Foreign Office, avait souligné dans une lettre
adresséeà 1'IndiaOffice le 16mars 1934ce qu'il qualifiait d'«important )),
à savoir que <<laligne de 1913ayant été<<adoptée»et clairement définieà
l'article 3 de la convention de 1914, laquelle a étératifiéeen bonne et

due forme, elle est parfaitement valable au regard du droit internatio-
nal...)) (contre-mémoire de Qatar, vol. 3, annexe 111.41,p. 227).
258. Si l'on avait voulu que l'expression ((péninsuled'El-Katr)) ne dé-
signe ni sa mer territoriale ni les îles situées entotalité ou en partie dans
celle-ci, cela auraidû êtreexpressémentdit dans la convention. Or, ni la

convention, ni les cartes jointes, ni les travaux préparatoires ne con-
tiennent une telle réserve,mêmeimplicite. Une interprétation conforme
au droit international conduit donc à conclure qu'en 1913et 1914,pour les
Etats contractants qu'étaient la Grande-Bretagne et l'Empire ottoman,
l'expression ((péninsule d'El-Katr» signifiait non seulement le promon-

toire continental daris sa totalité, y compris Zubarah, mais égalementles
eaux et les îles adjacentes, telles que les îles Hawar et l'île de Janan qui
sont des (<appendice,s»naturels et légitimesde la ((péninsuledeQatar». Il
faut également rappeler qu'à cette époque. c'est-à-dire en 1913-1914,
Bahreïn n'avait encore présentéaucune revendication sur les îles Hawar
ou I'île de Janan alors qu'il en avait présenté une en 1909 sur l'île de

Zakhnuniya (voir ci-dessus), ce qui explique la référenceaux droits des
habitants de Bahreïin sur cette dernière île. Rien de la sorte n'est prévu
dans la convention de 1913, eu égard aux îles Hawar et à l'île de Janan. 259. To conclude, the 1913 and 1914 Anglo-Ottoman Conventions
conventionally recognized Qatar's original title to the entire territory of
the peninsula, including of course its adjoining islands and waters, in
consolidation of which the conduct of Great Britain and the Ottoman

Empire, together with the conduct of the Ruler of Qatarand of the Ruler
of Bahrain, played a paramount role. The Conventions are respectful of
the integrity of the territory of Qatar resulting from a process of histori-
cal consolidation and recognition initiated in 1868 and completed by
1913-1914. The unavoidable result is the definition of "Bahrain" by the
said Anglo-Ottoman Convention as constituted by the "the Islands of
Bahrayn", including the two islets of Lubaynat al-Aliya and Lubaynat

al-Safliya,but e.~cluding//le Huisur Islunds und Junan Islarzcl.

260. To complete this description of the territory of Qatar, there
remains the question of its relations with its southern neighbours. In

1913, Ibn Saud, at that time Ruler of Nejd, conquered Hasa and claimed
that Qatar was part of his ancestral domains. However, by the end of
1913, the British persuaded him that non-interference with Qatar was a
condition of inaintaining friendly relations with the British Government.
This understanding was embodied in the "Treaty between the British
Government and the Ruler of Najd, El Hasa, Qatif, etc.," of 26 Decem-

ber 1915, Article VI of which provided that :
"Bin Sa'ud undertakes, as his father did before him, to refrain

from al1aggression on, or interference with the territories of Kuwait,
Bahrain, und qfthe Slieikhs of Qutur and the Oman Coast, who are
under the protection of the British Government, and who have
treaty relations with the said Government, and the limits of their ter-
ritories shall be hereafter determined." (Memorial of Qatar, Vol. 5,
Ann. 11.46, p. 179; emphasis added.)

261. Since that undertaking, the south became for Qatar a matter of
delimitation. It took time, however, to settle the question of the frontier
line and many lines were proposed and considered down the years in the

context of negotiations between the British Government and the Govern-
ment of Saudi Arabia. There were several reasons for this, including the
impact of oil. Some of the lines are reproduced on Map No. 84 of the
Map Atlas submitted by Qatar with its Reply. These negotiations and
lines also provide confirmatory elements of evidence for territorial ques-
tions in dispute in the present case, including with respect to the Hawar
Islands and Janan Island. 259. Pour conclui-e, dans les conventions anglo-ottomanes de 1913 et
1914, le titre originaire de Qatar sur l'ensemble du territoire de la pénin-
sule, y compris naturellement sur les îles et les eaux adjacentes, était
reconnu, la conduit^:du souverain de Qatar et du souverain de Bahreïn

ayant joué un rôle prépondérant dans la consolidation de ce titre en
mêmetemps que le comportement de la Grande-Bretagne et celui de
l'Empire ottoman. Les conventions respectent l'intégritédu territoire de
Qatar tel qu'il résulted'un processus de consolidation historique et de
reconnaissance engagé dès 1868 et déji achevé en 1913-1914. 11s'ensuit
inévitablement que dans la convention anglo-ottomane ((Bahreïn)) dé-

signe les((îlesde Bahreïn >)y compris lesdeuxîlots de Lubainat al-Aliya et
de Lubainat al-Safliya, mais non c.on~pr.i cs î1c.Huivar.et l'îldeJunun.

260. Pour achever cette description du territoire de Qatar, il reste à

examiner la questioin de ses rapports avec ses voisins méridionaux. En
1913,Ibn Saud, à l'époque souverainde Nedjd, a conquis Hasa et déclaré
que Qatar faisait partie de ses domaines ancestraux. Toutefois, à la fin de
cette année-là, les Biritanniques l'ont convaincu de ce que le maintien de
relations amicales avec le Gouvernement étaitsubordonné à la condition
qu'il n'intervienne pas à Qatar. Cet accord a étéscellépar le ((traité
conclu entre le Gouvernement britannique et le souverain de Nedjd, El

Hasa, Qatif, etc.)) dlu 26 décembre 1915, dont l'article VI dispose:
«Bin Sa'ud s'engage, comme son père l'avait fait avant lui, à

s'abstenir de toute agression ou intervention sur les territoires du
Koweït, de Bahreïn etdes c~lzeilid.csQatur. et de la côte d'Oman,
placéssous protectorat du Gouvernement britannique et qui ont des
relations conve:ntionnelles avec ledit gouvernement, et dont les li-
mites des territoires seront ultérieurement fixées. n (Mémoire de
Qatar. vol. 5, annexe 11.46, p. 179; les italiques sont de moi.)

261. Depuis que cet engagement a étépris, seule demeurait pour Qatar
la question de la fixa.tionde sa frontière méridionale. Il a fallu un certain
temps toutefois avant que celle-ci soit déterminéeet de nombreuses lignes

de démarcation ont ~ité proposéeset envisagéesau cours des annéesdans
le cadre des négociaiions engagéesentre le Gouvernement britannique et
le Gouvernement de l'Arabie saoudite. Ce retard tenait à plusieurs rai-
sons, notamment les considérations relatives au pétrole. Certaines des
lignes sont reproduites sur la carte no 84 de l'atlas joint par Qatar a
sa réplique. Ces négociations et les lignes de démarcation proposées

apportent des élémei~td se preuve concluants pour les délimitations terri-
toriales contestées dians la présente affaire, notamment eu égard aux îles
Hawar et à l'île de Janan. 262. Following the departure of the Ottomans in January 1915, Great
Britain and the Chief of Qatar, Sheikh Abdullah bin Jassim, successor of
Sheikh Jassim, carried out direct negotiations concerning the conclusion

of a bilateral treaty. The Treaty between the British Government and the
Sheikh of Qatar was signed on 3 November 1916 by Sheikh Abdullah
and the British Political Resident in the Persian Gulf, Lieutenant-colonel
Sir Percy Cox. It was also signed by the Viceroy and Governor-General
of India and ratified on 23 March 1918 (Memorial of Qatar, Vol. 5,

Ann. 11.47,pp. 183-186).
263. The Treaty of 1916 - which began by recalling the Agreement of
12 September 1868 - reaffirmed the separate status of the territory of
Qatar under Al-Thani rule. It is clear from its text, and from the circum-
stances surrounding its conclusion, that the provisions of the Treaty

applied to the entire peninsula of Qatar and, therefore, to its coasts and
adjoining islands. The obligation of the British Government under Ar-
ticle 10of the Treaty to protect the Ruler of Qatar and his "subjects and
territory from al1 aggression by sea" (emphasis added) indeed covered
any possible Bahraini aggression across the sea on any part of the Qatar

peninsula and adjoining islands, such as the Hawar Islands, just as much
as did the 1868 Agreement. Under Article 11,the British Government
also assumed the obligation to grant good offices should the Ruler of
Qatar or his subjects "be assailed by land within the territories ofQutur3'
(emphasis added).

264. Bahrain's proposition in the current proceedings that the term
"Qatar" in the 1916 Treaty does not cover the whole peninsula of Qatar
is as inadmissible as the proposition mentioned above that the term "the
peninsula of al-Qatar" in Article 11of the 1913Anglo-Ottoman Conven-
tion did not cover the whole peninsula and its adjoining islands. For a
British understanding of the 1916 Treaty (as well as of the 1913Conven-

tion) see "El-Katr 1908-16" in Persiun Gulf Hi.storicu1Sur~~niuries1 , 907-
1928 (Counter-Memorial of Qatar, Vol. 3, Ann. 111.57,pp. 335 et sry.).
That in the 1916Treaty the term "Qatar" means the whole Qatar penin-
sula is also confirmed by the 1916 British publication entitled Hund-
book of Arahicr (Reply of Qatar, Vol. 2, Ann. 11.55, p. 316 in jne).

Article 2 of the formal "Proposals of British Delegation for Draft Treaty
dealing with the Settlement of the Arabian Peninsula", Appendix (A) to
a 1920 Foreign Office Memorandum on Arabian Policy, confirms that,
inter uliu (for the purpose of the Treaty), "the islands, whether previously
Turkish or not" which lie within a red line drawn on a related attached

map were part and parcel of the "Arabian Peninsula" for the purpose of
the negotiation of the Treaty of Peace with Turkey (Reply of Qatar,
Vol. 3, Ann. 111.38,p. 222).

265. The map with the red line was originally prepared by the British

Admiralty in 1917. But the Foreign Office memorandum mentioned
above and the red line on the said map, are dated 1920.This suggests two 262. Après le départ des Ottomans en janvier 1915, la Grande-
Bretagne et le chef de Qatar, le cheikh Abdullah bin Jassim, succes-

seur du cheikh Jassim,ont menédes négociations directee sn vuede la conclu-
sion d'un traitébilatéral. Celui-ci a étésignéle 3 novembre 1916 par le
cheikh Abdullah et 1irésidentpolitique britannique dans le golfe Persique.
le lieutenant-colonel sir Percy Cox. Il a égalementétésignépar le vice-roi
et le gouverneur géntSrad l e l'Inde puis ratifié le23 mars 1918(mémoirede

Qatar, vol. 5, annexe 11.47,p. 183-186).

263. Ce traité - qui commence par un rappel de l'accord du 12 sep-
tembre 1868 -- réaffirmait le statut distinct du territoire deQatar sous le
règnedesAl-Thani. 11essort clairement de sesdispositions,et du contexte
dans lequel il a été conclu, qu'il s'appliqueà la péninsuledeQatardans sa

totalité et par conséquent à son littoral et aux îles adjacentes. L'obliga-
tion faite au Gouvernement britannique par l'article 10du traitéde pro-
tégerle souverain di: Qatar et ses ((sujets et territoire de toute agression
par mer» (les italiqulrs sont de moi) faisait référenceà tout risque d'agres-
sion bahreïnite par voie de mer contre l'ensemble ou une partie de la

péninsuledeQatar et des îles adjacentes telles que les îles Hawar, à I'ins-
tar de ce que prescrivait l'accord de 1868.En vertu de l'article 11, le Gou-
vernement britannique assumait égalementl'obligation de prèter ses bons
offices si le souverain de Qatar ou ses sujets ((étaientassaillis par voie de
terre dans les tcwitoirrs do Qutur)) (les italiques sont de moi).

264. L'argument avancépar Bahreïn en l'instance selon lequel le terme
«Qatar» employéda.nsle traitéde 1916n'aurait pas désignéla totalité de
la péninsule de Qatar est aussi inadmissible que l'argument précédent
selon lequel l'expression ((péninsuled'El-Katr» employéeà l'article II de
la convention ang1o.-ottomane de 1913 ne couvrait pas l'ensemble de la

péninsule et ses îles adjacentes. Pour connaître l'interprétation britan-
nique du traité de 1916 (ainsi que de la convention de 1913), voir «El-
Katr 1908-1916 ))dans le Persian Gulf Historicul Sumrnurirs. 1907-1928
(contre-mémoire de Qatar, vol. 3. annexe 111.57,p. 335 et suiv.). Le fait
que dans le traité de 1916 l'appellation «Qatar» désigne l'ensemblede la

péninsule est également confirmé par l'ouvrage britannique publié en
1916intitulé Haizdbc~okoj'Arabia (répliquede Qatar, vol. 2, annexe 11.55,
p. 316 in,finil). L'article 2 des ((Propositions officielles de la délégation
britannique concernant le projet de traité réglementantla péninsuleAra-
bique)), qui constituent l'appendice A au mémoiredu Foreign Office de
1920sur la politique arabe, confirme, entreautres, que (aux fins du traité)

((lesîles, qu'elles aierit été préalablement turquesou non», situéesà I'inté-
rieur d'une ligne rouge tracéesur une carte jointe au document faisaient
partie intégrante de la ((péninsule Arabique)) aux fins de la négociation
du traitéde paix avel: la Turquie (répliquedeQatar, vol. 3, annexe 111.38,
p. 222).

265. La carte sur laquelle cette ligne rouge était tracée avait été à I'ori-
gine dresséepar I'Arnirautébritannique en 1917.Toutefois, le mémoran-
dum du Foreign Offficesusmentionné ainsi que le tracé de cette ligne352 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS.OP. TORRES BERNAKDEZ)

things: (1) that for years after the 1916 Anglo-Qatari Treaty the British
position on the extent of the territory of Qatar was the same as at the
time of the conclusion of the 1913and 1914Anglo-Ottoman Conventions

(seeabove); and (2)that tlie guarantee concerning the integrity of the ter-
ritory of Qatar of Articles X and XI of the 1916 Anglo-Qatari Treaty,
particularly with respect to "al1 aggressions by sea", covers the Qatari
mainland and its adjoining islands, as understood at the time of the con-
clusion of the above Anglo-Ottoman Conventions. (See Map No. 4 of
this opinion, p. 449 below, a reproduction of the British Admiralty map

concerned with the said line in red. Bahrain appears on that map as an
enclave within the said red line.)

266. Bahrain had relied on a report of a meeting between the Ruler of
Qatar and the British Political Resident, dated 12March 1934(!),relating

to the granting of an oil concession by Qatar in which the former. to be
free to choosethe oil Company, contrasted the "interior" with the "coast-
line" by saying the 1916Treaty did not include the "interior". The reply
of the British Political Resident could not be clearer:

"According to Bin Sa'ud's Treaty with the British Government he
cannot interfere in your affairs and it is because of your Treaty with
the Government that he cannot do anything and if he does, the Gov-

ernment will prevent him. And you ur.etlzc Ruhr oj'ull Qut~zr.rzdtlie
Treaf~,e.1-trnclsto thc ii.11olcQutur.." (Counter-Memorial of Bahrain,
Vol. 2, Ann. 122, p. 412; emphasis added.)

267. The obligations assumed by the Ruler of Qatar in the 1916Treaty
with the British Government are of the nature of those set forth in the
so-called "esclusivc ugreernents" previously concluded by Britain with
other Arab Rulers in the Gulf, such as the Rulers of Bahrain (1880 and

1892)and of the Trucial States (1892). 1shall revert to these "treaty obli-
gations" in Section B of this part of the opinion in connection with the
invocation by Bahrain of uti possidrtis juris. But what should be men-
tioned here it is that the 1916 Treaty does not establish any relation
between Qatar and Bahrain. By the 1916Treaty, the Ruler of Qatar also
assumed obligations in "Treaties and Engagements" relating to the sup-

pression of the slave trade and piracy and generally in the maintenance of
the Maritime Peace entered into before by the Sheikhs of the Trucial
States (Dhabia, Dibai, Shargah, etc.), but curiously enough those entered
into by the Rulers of Bahrain are not mentioned in the 1916Treaty. The
"treaty obligations" were not identical in the case of Qatar and in the

case of Bahrain.rouge évoquéeci-dessus sont datés de 1920. Cela laisse A penser deux
choses: 1) que pendant des annéesaprès le traité anglo-qatari de 1916 la

position britannique sur l'étendue du territoire de Qatar était la même
qu'a l'époquede la conclusion des conventions anglo-ottomanes de 191 3
et 1914(voir ci-dessus): et 2) que la garantie concernant la protection de
l'intégritédu territoire de Qatar viséedans les articlesX et XI du traité
anglo-qatari de 191 6.en particulier en ce qui concerne ((toutes les agres-
sions par voie de mer », couvre la péninsuledeQatar et les îlesadjacentes,

comme on l'entendait A l'époquede la conclusion des conventions anglo-
ottomanes susinentionnées. (Voir ci-après, p. 449, carte no 4 de la pré-
sente opinion. qui esi.une reproduction de la carte de l'Amirauté britan-
nique portant ladite lhgnerouge. Bahreïn apparaît sur cette carte comme
une enclave A l'intérieurde cette ligne rouge.)

266. Bahreïn s'était appuyé sur le rapport d'une réunion entre le
souverain de Qatar et le résident politique britannique daté du 12 mars
1934 (!), concernant l'octroi d'une concession pétroliérepar Qatar dans
lequel ce dernier, pour conserver la libertéde choisir la compagnie pétro-
lière,opérait une distinction entre l'«intérieur» et la ((régioncôtière))du

pays en disant que le traitéde 1916 n'incluait pas l'<<intérieur.a réponse
du résidentpolitique britannique ne saurait avoir été plusclaire:

((D'aprèsle traitépasséentre le Gouvernement britannique et Ibn
Saoud, celui-ci ne peut s'immiscer dans vos affaireset c'est grâce ce
traité passé avecle gouvernement qu'il ne peut rien faire et, s'il fait
quoi que ce soit.,le gouvernement l'en empêchera. Vous e^tc.s sou-
i~r.uit7 do toulc'Qrrtrrrct /.trcrit6 .~'c;tLjI'cnsrnzhlr do Qutur. >)

(Contre-mémoire de Bahreïn, vol. 2, annexe 122, p. 412; les italiques
sont de moi.)

267. Les obligations assumées par le souverain de Qatar en vertu du
traité de 1916 conclu avec le Gouvernement britannique sont de même
nature que celles découlant des «accor-ris d'excIusii,itëprécédemment
conclus entre la Grande-Bretagne et les autres souverains arabes du
Golfe, tels que les souverains de Bahreïn (1880et 1892) et les Etats de la
Trêve (1892).Je reviendrai sur ces «obligations conventionnelles» à la

section B de cette partie de mon opinion a propos du principe d'uti pos-
sidetis,jut.invoquépar Bahreïn. Mais il faut rappeler ici que le traitéde
1916 n'établit aucune relation entre Qatar et Bahreïn. Aux termes du
traité de 1916, le souverain deQatar a également assumédes obligations
dans des ((traités et engagements)) concernant la suppression du com-

merce d'esclaves et la piraterie et d'une manière généralele maintien de la
paix maritime, contr;ictées précédemmentpar les cheikhs des Etats de la
Trêve(Dhabia, Dibai, Shargah, etc.), mais, assez curieusement, les obli-
gations conféréesauri souverains de Bahreïn ne figurent pas dans le traité
de 1916. Les «obligations conventionnelles» n'étaient pas les mêmespour

Qatar et pour Bahreiin. 268. Mar>evidence is considered bv international courts and tribunals
as confirmatory or corroborative evidence. It may in effect confirm recog-
nition or general opinion or repute as to the fact of a given political or
territorial situation. In the present case, Bahrain failed to match the map
evidence submitted by Qatar in the Map Atlas annexed to its Reply, as

well as in the presentation of map evidence in the hearings by counsel for
the Parties. The highly reliable, uniform and copious map evidence from
official publications and private map publishers of Turkey, Great Britain,
the United States, France, Germany, Russia, Italy, Iran, Poland, Aus-
tralia and Austria submitted to the Court by Qatar shows beyond any
reasonable doubt a general recognition, opinion or repute which strongly

confirms Qatar's thesis that the scope of its original title included the
Hawar Islands and Janan Island and denies Bahrain's thesis to the con-
trary on the matter.

269. In the light of the map evidence referred to, Bahrain's assertion

that the Al-Thani rule during the relevant period was limited to Doha or
Bida and that Zubarah, the Hawar Islands andJanan Island were deemed
to be part of Bahrain simply crumbled and collapsed. In my opinion this
collapse is without any possible remedy because the historical record in
the case file is fully consistent with the recognition, general opinion or
repute provided by the maps of the nineteenth and twentieth centuries
(until 1939) before the Court. Whether the map evidence is taken as a

whole or individually, no doubt is possible. The virtual uniformity of the
message coming from the map evidence certainly has legal significance
for the scope of the respective original titles to territory of Qatar and
Bahrain. The Judgment ignores it.

270. The general message of the cartographic evidence is that, after

1868, Qatar was recognized as a separate political entity encompassing
the entire peninsula and its adjoining islands, including Zubarah, the
Hawar Islands and Janan Island. The political and territorial integrity of
Qatar as defined by the historical record is fully acknowledged by the
maps. At the same time, also in conformity with the historical record, the
territory of Bahrain is limited, in the maps, to the compact group of

islands around the main Bahrain island and a number of islets and rocks
in its vicinity, namely to the Bahrain archipelago proper (exactly as
described by Lorimer and other documents before the Court).

271. The cartographic evidence therefore reflects like a mirror the
scope of the respective title to territory of Qatar and of Bahrain, from

1868 onwards, as defined by the process of historical consolidation and
general recognition considered above in this opinion. For example, in the
case of Bahrain, it reflects the territorial definition of that State given in
a series of documents in the case filesuch as, irztcrliu: (u) the confiden-
tial memorandum of 25 March 1874, printed for the use of the British DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 353

268. Les preuves cartographiques sont considéréespar les juridictions
internationales commie Douvant confirmer ou corroborer des faits. Elles

peuvent en effet confirmer la reconnaissance ou l'opinion générale ou la
commune renomméeauant à l'existenced'une situation ~olitiaue ou terri-
toriale donnée. En l'espèce,Bahreïn n'a pas apporté de preuves cartogra-
phiques d'une valeur probante comparable à celle des preuves présentées
par Qatar dans l'atlas annexéà sa répliqueet lors des audiences des conseils
des Parties. Les preuves cartographiques parfaitement fiables, uniformes et

abondantes extraites de publications officiellesou provenant d'éditeursde
cartes privésen Turquie, en Grande-Bretagne. aux Etats-Unis, en France,
en Allemagne, en Russie, en Italie, en Iran, en Pologne, en Australie et en
Autriche, présentées Bla Cour par Qatar, montrent, au-delà de tout doute
raisonnable, qu'il existait une reconnaissance ou une opinion générales,
voire une commune renomméede nature à confirmer solidement la thésede

Qatar selon laquelle la portéede son titre originaire couvre lesîles Hawar et
I'îlede Janan, et qui démententla thèsecontraire de Bahreïn.
269. L'affirmation de Bahreïn selon laquelle le règne des Al-Thani
pendant la période considérée se limitaità Doha ou à Bida alors que
Zubarah, les îles Hawar et I'île de Janan étaient considéréescomme fai-

sant partie intégran-te de Bahreïn est entièrement contredite par ces
preuves cartographiques. A mon avis, cette thèseest définitivement invali-
déecar les archives historiques verséesau dossier corroborent pleinement
la reconnaissance, l'opinion généraleou la commune renommée telles
qu'elles ressortent deiscartes deXIX' etXXr sièclesCjusqu'en1939)pré-
sentéesà la Cour. Que ces preuves cartographiques soient prises dans leur

ensemble ou individuellement, aucun doute n'est permis. Il est certain
que la quasi-uniformité du message qui s'en dégagea une incidence juri-
dique sur la portée des titres originaires respectifs sur les territoires de
Qatar et de Bahreïn. Or l'arrêt ne tientpas compte de cet élément.
270. Le message généralqui ressort de ces preuves cartographiques est
que, après 1868,Qatar étaitreconnu comme une entité politique distincte

recouvrant la totalitit de la péninsule et ses îles adjacentes,y compris
Zubarah, les îles Ha~varet I'île de Janan. L'intégritépolitique et territo-
riale de Qatar telle que définiedans les archives est pleinement corro-
borée par les cartes. En même temps,toujours d'après les archives, le
territoire de Bahreïn !selimite, d'après lescartes, au groupe compact d'îles

entourant I'îleprincipale de Bahreïn auquel s'ajoutent un certain nombre
d'îlots et de rochers situésa proximité, à savoir l'archipel de Bahreïn à
proprement parler (exactement comme le décrivent Lorimer et d'autres
documents remis à IciCour).
271. Les preuves cartographiques reflètent donc l'étendue des titres
respectifs de Qatar et de Bahreïn sur leur territoire à compter de 1868,

telle qu'établie à l'issue du processus de consolidation historique et
de reconnaissance généraleexposé plus haut dans cette opinion. Par
exemple, dans le cas de Bahreïn, elles reflètent la définition territoriale
de cet Etat donnéedans une sériede documents versésau dossier, notam-
ment: LI)le mémorandum confidentiel du 25 mars 1874,imprimépour lesForeign Service, on the separate claims of Turkey and Persia to sover-
eignty over the island of Bahrain (Memorial of Qatar, Vol. 6, Ann. 111.28,
p. 137); (6) the 1890 description by J. Theodore Bent of the British
Royal Geographical Society (see Map. No. I of this opinion, p. 448

below); (c) the 1908 description of Lorimer referred to above; (d) the
1916 Huncibook q/' Arubiu, Vol. 1, General (Reply of Qatar, Vol. 4,
Ann. IV.1, p. 1); (e) the India Office confidential memorandum of
27 August 1928signed J.G.L (Laithwaite) and entitled "Status of Certain
Groups of Islands in the Persian Gulf' (ihitl., Vol. 4, Ann. IV.2, p. 5):
(f) the India Office memorandum from Laithwaite of 14 July 1934

(ibicl., Vol. 2, Ann. 11.61, p. 359); (g) the 1939 Military Report and
Route Book for the Arabian States of the Persian Gulf (ihid, Vol. 4,
Ann. 1V.3, p. 11); etc.

272. Tllcrc)isno contrudiction hetii,een the documrnturq. evidrncr und
flzr nwp ci,idc.nce.They support each other completely and uniformly

during the relevant period, namely between 1868 and 1939, consistently
depicting the Bahrain islands and Qatar (including Zubarah, the Hawar
Islands and Janan Islands) in different colours. Moreover, maps such as
Bent's map of 1890(see Map No. 1 of this opinion, p. 448 below) and
Tiverner's map of 1898(Reply of Qatar, Map Atlas, Map No. 28) which
depict the islands of Bahrain do not show the "maritime features" relied
upon by in the current proceedings as part of the State of Bahrain. The

same applies to Map No. 77 in the Map Atlas of the Reply of Qatar.
Thus, Bahrain's assertions that it also has title to the said maritime fea-
tures between the archipelago of Bahrain proper and the western side of
the peninsula of Qatar finds no support either in the map evidence before
the Court.

273. In contrast, practically the only map related to the dispute on the
Hawar Islandsintroduced by Bahrain corresponding to the 70-yearperiod
between 1868 and 1939 is the sketch-map said to have been prepared by
Captain Izzet of the Ottoman Army in 1878. It was also submitted in/uII
by Qatar. This sketch-map is no more than an outline of the Vikuyetof
Basrah. As to the Ottoman techniques of colouring maps, see Reply of

Qatar, Volume 1, pages 128 to 129, paragraph 4.117. Bahrain also pre-
sented a map of the United Kingdom's Ministry of Defence with a divi-
sion of sovereignty line between the western Coastof the Qatari mainland
and the Hawar Islands (MapTPC H-6C). but it is a map of 1972record-
ing the British decision of 1939!

274. The Parties likewise presented some maps and sketches concern-
ing oil concession negotiations. One submitted by Bahrain relating to
1924, by the Eastern and General Syndicate Limited concerning conces-
sion negotiations in Bahrain, Hasa (SaudiArabia). the Neutral Zone and
Kuwait, has a mark on the peninsula of Dukhan, an area of the mainland DELIMITATIO~ ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 354

besoins du service des affaires étrangères britannique, concernant les
revendications distinctes de la Turquieet de la Perse relatives à la souve-
raineté sur l'île de Bahreïn (mémoire de Qatar, vol. 6, annexe 111.28,

p. 137); h) la description datéede 1890effectuéepar J.Theodore Bent de
la British Royal Geographical Society (voir ci-après, p. 448, carte no 1
dans la présente opinion); c) la description de Lorimer datée de 1908,
évoquée ci-dessus;d) le Hunclbook of'Aruhia, vol. 1. Gei~rrul. de 1916
(réplique de Qatar, vol. 4, annexe IV.1, p. 1); r) le mémorandum confi-
dentiel de ['India Ofificedu 27 août 1928, signé J. G. L. (Laithwaite) et

intitulé «Statut de certains groupes d'îles dans le golfe Persique)) (ihid.,
vol. 4, annexe IV.2, p. 5):,f') le mémorandum de 1'India Office établipar
Laithwaite datédu 14juillet 1934(ihid., vol. 2. annexe 11.61,p. 359); g)
le rapport militaire et recueil d'itinéraires pour les Etats arabes du golfe
Persique, de 1939 (ihid., vol. 4, annexe IV.3, p. 11); etc.
272. 11n'c'.~i.scucwnccontru(iic3tioncrltrr lesprcui3c.sr/ot.ui~~rrztuitve

les preuilcs c~urtogruphiqucs.Elles se confortent mutuellement de manière
con~plèteet uniforme pour toute la période concernée, a savoir entre 1868
et 1939; les îles Bahreïn et Qatar (y compris Zubarah, les îles Hawar et
l'île de Janan) y sont systématiquement représentéessous des couleurs
différentes. En outre., les cartes comme celle de Bent datéede 1890 (voir
ci-après, p. 448, carte no1 de la présenteopinion) et celle de Tiverner de

1898 (réplique de Qatar, atlas, carte no 28) qui représentent les îles de
Bahreïn ne montrent pas <<lesformations maritimes)) invoquées par
1'Etat de Bahreïn lors de la présente procédure. II en va de mêmede la
carte no 77 figurant clans l'atlas annexéa la répliquede Qatar. Ainsi, les
affirmations de Bahreïn selon lesquelles il détiendrait aussi un titre sur ces
formations situéeseritre l'archipel de Bahreïn à proprement parler et le
littoral occidental de la péninsule de Qatar ne sont pas non plus corro-

boréespar les preuves cartographiques que détient la Cour.
273. En revanche, pratiquement la seule carte présentéepar Bahreïn
ayant un rapport avec le différend sur les îles Hawar correspondant iila
périodede soixante-dix ans allant de 1868à 1939est le croquis qui aurait
été préparé palre capitaine lzzet de l'arméeottomane en 1878.Celui-ci a
également étéprésentédur~.ssu totulitL;par Qatar. Ce croquis représente

simplement une esquisse des contours du ilil(ij~)tde Basrah. Pour de plus
amples informations sur les techniques ottomanesde coloriage des cartes,
on se reportera a la répliquede Qatar, volume 1, pages 128 a 129, para-
graphe 4.117. Bahreïn a également présenté unecarte du ministère de la
défensedu Royaume--Uniprésentant une ligne de partage de souveraineté
entre la côte ouest et la péninsule de Qatar et les îles Hawar (carte

TPC H-6C), mais il s'agit d'une carte de 1972reflétantla décisionbritan-
niaue de 1939!
274. Les Parties ont également présenté certaines cartes et certains cro-
quis utilisésdans le cadre des négociations sur les concessions pétrolières.
L'un de ces documenits présentéspar Bahreïn dans le cadre des négocia-
tions menées en 1924,établipar l'Eastern and General Syndicate Limited

et portant sur les concessions de Bahreïn, Hasa (Arabie saoudite), la zone355 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS. OP. TORRES BERNARDEZ)

territory of Qatar, but the Hawar Islands are not described on that map,
only the Bahrain islands and the Saudi Zakhnuniya Island appear on it.

275. The map evidence consistently confirms from 1868 onwards that
the Hawar Islands and their waters asan adjoining natural appurtenance
of the peninsula of Qatar fall within the scope of the historically consoli-
dated original title of Qatar. It must further be recalled that by 1873the

only part of the territory of Qatar constituting the subject of a claim by
Bahrain was Zubarah. Bahrain's first formal claim to the Hawar Islands
is dated 28 April 1936. A very late claim indeed to provide a basis for
arguing in terms of origit~ulritle according to the general standards of
international law.

276. Following the conclusion of the 1916 Anglo-Qatari Treaty, the
Al-Thani Ruler of Qatar remained in control of the territory of the coun-
try as before and maintained relations with the British Covernment as

per the Treaty, although these relations were much more distant than
British relations with Bahrain. No Political Agent in Qatar was appointed
by the British until 1949, while Bahrain had had a Political Agent since
1904. By the 1930s, Bahrain was a State protected by Great Britain, but
not a British Protectorate. In 1926, the British adviser Belgrave was
appointed by the Bahraini authorities to assist the Ruler of Bahrain in

interna1 administration tasks. With the discovery of oil and the develop-
ment of the oil economy, the situation would become detrimental to
Qatar. It explains the British "decision" of 1939 on the Hawar Islands.

277. Oil development began considerably later in Qatar than in Bah-

rain. The Ruler of Bahrain granted a first concession to the Eastern and
Ceneral Syndicate Limited (EGS)on 2 December 1925, which was sub-
sequently transferred to BAPCO. Oil was first struck in Bahrain on
1 June 1932 and the first Bahraini oil shipment was made in 1934. A
refinery was constructed in Bahrain and completed in 1937. Oil from
other parts of the Gulf was brought to that refinery, etc.In contrast, the

first oil concession agreement was not concluded by the Ruler of Qatar
until 1935, the concession holder being the Anglo-Persian Oil Company
(APOC), which promptly assigned its interest under the concession to
Petroleum Concessions Limited (PCL). In 1938the latter established its
camp at Dukhan on the western side of Qatar and started drilling. It

struck oil the following year, but during the Second World War the PCL
closed down its operations on the orders of the British authorities. In fact
the first shipment of Qatari oil was not until December 1949. DÉLIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS.TORRES BERNARDEZ) 355

neutre et Koweït, comporte une marque sur la péninsulede Dukhan, une
portion du territoire de la péninsule de Qatar, mais les îles Hawar ne
figurent pas sur cette carte, seules les îles de Bahreïn et l'île saoudienne
de Zakhnuniya y apparaissent.
275. Les preuves c,artographiques confirment de manière cohérente à
partir de 1868 que les îles Hawar et les eaux environnantes relivent, en

tant qu'appendice naturel de la péninsule, du titre originaire historique-
ment consolidé de Qatar. 11convient en outre de rappeler qu'en 1873 la
seule partie du territoire de Qatar faisant l'objet d'une revendication par
Bahreïn étaitZubarah. La premiere revendication officiellede Bahreïn sur
les îles Hawar date du 28 avril 1936. Il s'agit donc la d'une revendication

très tardive, peu à mê,mede fournir un argument en faveur d'un titre ori-
ginaire acquis conformément aux normes généralesdu droit international.

276. Après la conclusion de l'accord anglo-quatari de 1916, le souve-
rain Al-Thani de Qatar a conservé le contrôle du territoire du pays
comme auparavant et maintenu des relations avec le Gouvernenient bri-
tannique conformémt:nt au traité, bien que ses relations aient été beau-
coup plus distantes que celles entretenues par ce dernier avec Bahreïn.
Les Britanniques n'ont pas nomméd'agent politique à Qatar avant 1949

alors qu'ils en avaient mis un en poste à Bahreïn dès 1904.A compter des
annéestrente, Bahreïn étaitun Etat protégépar la Grande-Bretagne sans
en êtreun protectorat. En 1926, le conseiller britannique Belgrave a été
nommé par les autorités de Bahreïn pour aider le souverain Jans ses
tâches d'administration interne. Avec la découverte du pétroleet le déve-

loppement de l'économie pétrolière,la situation allait devenir défavo-
rable pour Qatar. Cette découverte explique la <(décision»britannique de
1939 relative aux îles Hawar.
277. L'exploitation du pétrole a commencé beaucoup plus tard à
Qatar qu'a Bahreïn. Le souverain de Bahreïn a octroyé une premiere

concession à l'Eastern and General Syndicate Limited (EGS) le 2 dé-
cembre 1925,qui fut ultérieurement transféréeà la BAPCO. La premiere
découvertede pétroleà Bahreïn date du 1" juin 1932et c'est en 1934que
la premiéreexportation de pétrolea étéeffectuée. Laconstruction d'une
raffinerie fut entreprise Bahreïn et achevée en 1937. Du pétrole prove-

nant d'autres régvon:;du Golfe fut acheminé vers cette raffinerie. En
revanche, ce n'est qu'en 1935que le premier accord de concession pétro-
lièrefut conclu par le souverain deQatar au profit de I'Anglo-Persian Oil
Company (APOC) qui a rapidement cédéles intérêtsque lui conférait
cette concession à la Petroleum Concessions Limited (PCL). En 1938,
cette dernière établit son camp à Dukhan, du côté ouest de Qatar, et

commença ses forages. Elle découvrit du pétrole l'annéesuivante, mais
cessa ses opérations pendant la seconde guerre mondiale sur ordre des
autorités britanniques. En fait. il a fallu attendre décembre 1949pour que
la première expédition de pétroleen provenance de Qatar se fasse.356 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS.OP. TORRES BERNARDEL)

278. Thus, when in 1936 Bahrain claimed the Hawar Islands, its rela-
tions with Great Britain were closer than with Qatar and Bahrain was

also a country better organized and richer than Qatar. But until the clan-
destine and unlawful occupation of the northern part of Jazirat Hawar in
1937, the Ruler of Qatar exercised his authority over the totality of the
territory of Qatar without external interferences. Nobody questioned
Qatar's original title either in the peninsula or in its adjoining islands.

279. There are several documents in the case file confirming the dis-
play of the Ruler of Qatar's authority over the whole territory of Qatar
as defined by his original consolidated and recognized title. Some of them
are very spectacular indeed. The first is the 1935 Concession Agreement
with APOC itself. By Article 1 of tliis Agreement the Ruler of Qatar

grants to the Company various rights to explore. to prospect, to drill for
and to extract petroleum and other substances "throughout tllc princ.ipu1-
itj) ~~'QLI~LI~.he territorial scope of the 1935Concession Agreement is
further defined in Article 2which States intcr ttliu"The State of Qatar
means the whole area over which the Sheikh rules and which is marked
on the north of the line drawn on the map attached to this Agreement."

The map attached to the Concession Agreement shows that the Hawar
group of islands is unmistakably included within the territory of the State
of Qatar as so defined (Memorial of Qatar, Vol. 6, Ann. 111.99,p. 529).
There are also APOCIPCL technical prospecting reports indicating the
areas explored and containing references to the Zubarah area and to the
Hawar Islands.

280. Another example is the aerial reconnaissance of Qatar by the
British Royal Air Force. In 3 May 1934, Loch, Political Agent in Bah-
rain, informed the Ruler of Qatar of this reconnaissance overflying and
the Ruler answered on 14 May 1934 that there was no objection (Sup-
plemental Documents of Qatar, doc. 14, p. 108).The Wing Commander's
covering report of 30 May 1934refers to the main Hawar Island and con-

firms that "the southernmost bay of Djeriza Hawar" would possibly
afford good shelter (Memorial of Qatar, Vol. 6, Ann. 111.94,p. 483). The
report also includes a photograph of Hawar (ihit pi ..8).The RAF sur-
vey of Qatar's territory was made in connection with the negotiation of
the 1935 Qatari oil concession and the new British assurances of protec-
tion. The Hawar Islands were therefore surveyed as a part of the territory

of Qatar trntl ii.if11the cwnscnt oj' tlzr Rulcr of' QtIn this respect, it
might also be mentioned that the Militurj-Report rizRclute Book jOr the
Arcrhiun Stcrtcs of tllrPersiun Gulf' 1939, General Staff, India, listed
"Hawar Island" as an observed possible landing ground or anchorage
"on the coastline of Qatar", while the Sheikhdom of Bahrain continued

to be described as the compact group of islands of the Bahrain archi-
pelago proper (Reply of Qatar, Vol. 4. Anii. IV.3, pp. 14 and 15). 278. Ainsi, lorsqu'en 1936 Bahreïn revendiqua les îles Hawar, ses rap-

ports avec la Grande-Bretagne étaient plus proches que ceux qu'il entre-
tenait avec Qatar. Eiahreïn était par ailleurs un pays beaucoup mieux
organiséet plus riche queQatar. Mais jusqu'à l'occupation clandestine et
illégalede la partie septentrionale de Jazirat Hawar en 1937,le souverain
de Qatar exerçait son autorité sur la totalité du territoire de Qatar sans

interférence étrangère. Nul ne mettait en question le titre originaire de
Qatar, que ce soit sur la péninsuleou sur les îles adjacentes.
279. Plusieurs documents versésau dossier de l'affaire confirment l'exer-
cice par le souverain de Qatar de son autorité sur l'ensemble du territoire
tel que définipar son titre originaire. consolidéet reconnu. Certains de ces

actes sont tout a fait spectaculaires. Le premier est l'accord de concession
de 1935conclu avec I'APOC elle-mème.Conformément à l'article premier
de cet accord, le souverain de Qatar accorde à la compagnie divers droits
d'exploration, de prospection. de forage et d'extraction du pétrole et
d'autres substances «drns I'cnser~zhlerkeIcrprinciprrut6(ke Qrrtrrr~.L'éten-

due territoriale de l'accord de concession de 1935 est définiede manière
plus préciseà I'articli: 2 qui dispose: «L'Etat de Qatar englobe toutes les
zones sur lesquelles règne le cheikh et qui figurent au nord de la ligne
tracéesur la carte jointe au présentaccord. » La carte jointe à l'accord de
concession montre que le groupe des îles Hawar est indéniablement inclus
dans le territoire de 1'Etat de Qatar tel que défini(mémoire de Qatar,

vol. 6, annexe 111.99,p. 529). On peut égalementconsulter les rapports de
prospection technique APOCIPCL indiquant les zones explorées etconte-
nant des références i la réLionde Zubarah et aux îles Hawar.
280. Un autre exemple est la reconnaissance aérienne de Qatar effec-
tuéepar la Royal Air Force britannique. Le 3 mai 1934,Loch, agent poli-

tique à Bahreïn, a in.forméle souverain deQatar de son survol de recon-
naissance et le souverain a répondu le 14mai 1934qu'il n'y faisait aucune
objection (documents supplémentaires de Qatar, doc. 14, p. 108).Le rap-
port d'accompagnerrient du lieutenant-colonel daté du 30 mai 1934 fait
référence i l'île principale de Hawar et confirme que ((l'extrémitésud de

l'île Djezira Hawar» pourrait éventuellement fournir un bon abri
(mémoire de Qatar. vol. 6, annexe 111.94,p. 483). Le rapport contient
également une photci de Hawar (ihicl.p. 488). La reconnaissance effec-
tuée par la RAF du territoire de Qatar a étéréaliséedans le cadre des
négociations de la concession pétrolièredeQatar en 1935et des nouvelles
garanties britanniques de protection. Les îles Hawar ont donc fait l'objet

d'une reconnaissance. en tant que partie intégrante du territoire deQatar
et ci1,ele conscntemr7nt (lu souverrrin clc Qutur. A cet égard on peut éga-
lement mentionner que le rupport nzilitnirecf r~lcueil d'itinkruirrpour les
Etrits tirabes (lu golf2 Persique cl(rci. 1939 établipar l'état-major géné-
ral (Inde) faisait figurer I'île de Hawar parmi les divers terrains d'atter-

rissage ou d'ancrage:; repéréssur la côte de Qatar, alors que l'émiratde
Bahreïn continuait à êtredécrit comme correspondant au groupe com-
pact d'îles de l'archipel de Bahreïn à proprement parler (réplique de
Qatar, vol. 4. annexe: IV.3, p. 14-15).357 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS.OP. TORRES BERNARDEZ)

281. There are also other important confirmations that the Hawar

Islands were part of the territory of Qatar during the period considered,
such as the exclusion of the Hawar Islands aspart of Bahrain on the 1923
map (signed by Major Holmes on behalf of BAPCO (see Map No. 5 of
the present opinion, p. 450 below).
282. Account should also be taken of: (ri)the absence of any refer-

ence to the Hawar Islands in the Bahrain concession Agreement of 1925;
(h) the inclusion of the Hawar Islands in the territories of Qatar on the
Iraq Petroleum Company's map of 1933,preceding the Qatar oil conces-
sion of 1935 (Counter-Memorial of Qatar, Vol. 3, Ann. 111.35,p. 183);
(c) the 1928 official British Report of the India Office entitled "Status of

Certain Groups of Islands in the Persian Gulf', where the Bahrain archi-
pelago is defined as consisting of specific named islands which do not
include the Hawar Islands (Memorial of Qatar, Vol. 4. Ann. 11.10,
p. 276); (dl Laithwaite's India Office letter of 1933 in the same vein
(ibid., Vol.6,Ann. 111.84,p. 431); (r) the letter of 1933from the acting
Political Resident to the Secretary of State for lndia stating that "Hawar

is clearlnul une of'rl?B.ahrain group" (emphasis added), a view endorsed
by the India Office (ihid., Vol. 6, Ann. 111.88,p. 449); (fj the note by
G. W. Rendel of 30 December 1937 confirming that the Hawar Islands
were geographically part of Qatar (Reply of Qatar, Vol. 3, Ann. 111.56,
p. 349); (g) the view expressed by Prior, Political Agent (1929-1932) and

the Political Resident (1939-1945), that the Hawar Islands "belong
to Qatar, a view supported by Lorimer" (Memorial of Qatar, Vol. 8,
Ann. 111.229,p. 127). The British Foreign Office marked or annotated
version of a 1924 British War Office map (Reply of Qatar, Map Atlas,
Map No. 77) also confirms that in 1933 the territory of Qatar recog-

nized by Great Britain remained the same at the time of the 1913-1914
Anglo-Ottoman Conventions and of the negotiations in 1920 for the
Peace Treaty with Turkey (see Map No. 6 of the present opinion, p. 450
below).

283. Al1the above confirms that from 1913-1914until the 1936 undis-
closed British "provisional decision" on the Hawar Islands Great Britain
recognized Qatar's title to the whole of its territory, namely the Qatar
peninsula and adjoining islands such as the Hawar Islands and Janan

Island. Further confirmation of this is provided by the British documents
relating to the proposed additional guarantee of protection for the Sheikh
of Qatar as an inducement for the grant of the 1935 Concession to
APOC, acting for IPC. See, for example, the note on "Qatar" by Rendel,
attached to an India Office memorandum of 21 February 1934(Counter-

Memorial of Bahrain, Vol. 2. Ann. 67, p. 220). Rendel's Note pointed
out that "we already pledged to protect the Sheikh against aggression by
sea", so "the only dangers against which the Sheikh might need to be
protected would come from either (a) Ibn Saud or (h) the tribes of the 28 1. On trouve également d'autres confirmations importantes du fait
que les îles Hawar faisaient partie du territoire de Qatar pendant la
période considéréet,elles que le fait qu'elles ne figurent pas sur la carte de
Bahreïn publiéeen 1923 (signéepar le commandant Holmes au nom de
BAPCO (voir ci-après. p. 450, carte no 5 dans la présente opinion)).

282. Il convient également de tenir compte: a) de l'absence de toute
référenceaux îles Hawar dans l'accord de concession de Bahreïn de 1925;
h) de l'inclusion des îles Hawar dans les territoires de Qatar sur la carte
de l'Iraq Petroleum Company de 1933établieavant l'octroi de la conces-
sion pétrolièrede Qatar en 1935(contre-mémoire deQatar, vol. 3, annexe
111.35,p. 183); cj du rapport britannique officiel de 1928de I'lndia Office
intitulé ((Statut de certains groupes d'îles dans le golfe Persique)), dans

lequel l'archipel de .Balireïn est définicomme comprenant certaines îles
nommément désignéesparmi lesquelles ne figurent pas les îles Hawar
(mémoire de Qatar, vol. 4. annexe 11.10,p. 276); dj de la lettre de Lai-
thwaite, de 1'IndiaOlffice,datéede 1933 qui va dans le mêmesens (ihid,
vol. 6, annexe 111.84..p. 431); r) de la lettre datée de 1933 du résident
politique en exercice adresséeau secrétaired'Etat de l'Inde déclarant que
«Hcr~i~~ nrc.firit rnan!fi>.vtemrntpus purtic. du grodc~Bulirrïn» (les ita-

liques sont de moi), une opinion à laquelle souscrivait 1'India Office
(ibid, vol. 6, annexe 111.88,p. 449); f) de la note de G. W. Rendel du
30 décembre 1937 cclnfirmant que les îles Hawar faisaient géographique-
ment partie deQatar (répliquedeQatar, vol. 3, annexe 111.56,p. 349); g)
de l'opinion expriméepar Prior. agent politique (de 1929à 1932)et rési-
dent politique (de 1939 a 1945), selon laquelle les îles Hawar cappar-
tiennent a Qatar, une opinion partagée par Lorimer)) (mémoire de Qa-

tar, vol.8,annexe 111.229,p. 127).La copie de la carte établieen 1924par
le ministère de la guerre britannique marquée ou annotée par le Foreign
Office (réplique de Qatar, atlas, carte no 77) confirme également qu'en
1933 le territoire de Qatar reconnu par la Grande-Bretagne demeurait le
mêmeque lors de l'élaboration des conventions anglo-ottomanes de
1913-1914 et des négociations conduites en 1920 en vue d'aboutir au
traité de paix avec la Turquie (voir ci-après. p. 450. carte no 6 de la pré-

sente opinion).
283. Ce qui précèdeconfirme que, de 1913-1914jusqu'a la ((décision
provisoire)) secrète britannique sur les îles Hawar, la Grande-Bretagne
reconnaissait le titre de Qatar sur l'ensemble de son territoire, à savoir la
péninsuleet les îles adjacentes telles que les îles Hawar etl'île de Janan.
Les documents britanniques relatifs aux propositions de garantie supplé-

mentaire de protection offerte au cheikh deQatar pour l'inciter en 1935à
octroyer la concession à I'APOC, agissant pour le compte de I'IPC. cor-
roborent ce fait. Voir par exemple la note sur «Qatar» de Rendel,
annexée au mémorandum de I'India Office daté du 21 février 1934
(contre-mémoire de Bahreïn, vol. 2, annexe 67. p. 220). Dans sa note,
Rendel rappelait qulr ((nous sommes déjà tenus de protéger le cheikh
contre toute agression par voie de mer)), de sorte que «les seuls dangers

pour lesquels le cheik.hpourrait avoir besoin de protection viendraient u)hinterland" (Counter-Memorial of Bahrain, Vol. 2, Ann. 67, p. 221). The
dangers from the sea were however about to emerge!

H. Genc.rulConc.lusion of'Section A
(!/'PartI

284. In the light of al1 the above considerations, 1 conclude that the
State of Qatar is the holder of an original title to the territory of the
whole peninsula of Qatar and its adjoining islands and, consequently, to
Zubarah, the Hawar Islands and Janan Island. That title was established
by a process of historical consolidation and general recognition mainly

between 1868 and 1913-1915, so that it includes the Ottoman period of
Qatar, and was subsequeritly confirmed by Great Britain with no formal
claims or challenge to the contrary from any State, until Bahrain's first
written claim of April 1936, followed the British "provisional decision"
and the clandestine occupation of the northern part of Jazirat Hawar in

1937.
285. Even before the 1868 Agreements, the Al-Khalifkh Rulers of
Bahrain had no effective possession, nor exercised any effective authority
or control over any part of the Qatar Peninsula or over the adjacent
islands lying wholly or partly in the territorial sea belt of the Qatar Penin-
sula. Moreover, during the process of historical consolidation and gen-

eral recognition of the original title of the Al-Thani Rulers of Qatar to
the entire peninsula of Qatarand its adjoining islands, the territory of the
Al-Khalifah Rulers of Bahrain was already regarded and recognized, and
had been for a long time, as being limited exclusively to the Bahrain
archipelago, including its minor islands and islets. Therefore, 1 cannot

but reject the plea by the State of Bahrain, in the present proceedings,
according to which the Al-Khalifah Rulers of Bahrain were the holders,
at the relevant time, of an original territorial title to Zubarah, the Hawar
Islands and Janan Island.
286. It may be added that the 1913and 1914Anglo-Ottoman Conven-

tions which were followed by the 1916Treaty between Great Britain and
Qatar, with mirror precision reflected the territorial state of affairs referred
to above with respect to both Qatar and Bahrain and this is also con-
firmed by the documentation and map evidence submitted to the Court
by the Parties. For example, the 1913 Anglo-Ottoman Convention uses

terms such as "peninsula of Qatar" and "Bahrain Islands". The natural
or ordinary meaning of these terms as stated by the Permanent Court
with respect to "Greenland" in the Legul Stutus of'Eastern Grc~c~nland
(P.C.I.J., Srrirs AIB, No. 53, p. 52), is "its geographical meaning as
shown in the maps" which in the present case are, intrr uliu, those repro-
duced in Annexes V and Vlu) to the 1913 Anglo-Ottoman Convention.

According to these maps - which as annexes to the Convention are
interpretative elements of the latter - and, in particular the map repro-d'Ibn Saud ou h) des tribus de l'arrière-pays)) (contre-mémoire de
Bahreïn, vol. 2, aninexe 67, p. 221). Des dangers devaient toutefois
bientôt venir de la rrier!

H. ~Corîc~lusignPnPrulede /rsection A
de lu première purtic

284. A la lumière de ce qui précède,je conclus que I'Etat de Qatar est
le détenteur d'un titre originaire sur le territoire de l'ensemble de la
péninsulede Qatar et des îles adjacentes et par conséquent sur Zubarah,

les îles Hawar et l'île de Janan. Ce titre a étéétablipar un processus de
consolidation historique et de reconnaissance généraleprincipalement
entre 1868et 1913- 15 )5, une période recouvrant la domination ottomane
de Qatar, et il a étépar la suite confirmépar la Grande-Bretagne, aucune
revendication ou cointestation officielle contraire n'ayant étéémisepar
aucun Etat avant la première revendication écrite de Bahreïn en avril

1936, à la suite de la ((décisionprovisoire)) britannique et de l'occupation
clandestine de la partie septentrionale de Jazirat Hawar en 1937.
285. Mêmeavant les accords de 1868, les souverains Al-Khalifah de
Bahreïn n'avaient aucune possession effective ni n'exerçaient aucune
autorité ou contrôle effectif sur une partie quelconque de la péninsulede
Qatar ou des îles adjlacentes situées entotalité ou en partie dans la cein-
ture maritime territoriale de la péninsulede Qatar. En outre, au cours des

processus de consolidation historique et de reconnaissance générale du
titre originaire des souverains Al-Thani de Qatar sur l'ensemble de la
péninsule de Qatar r:t les îles adjacentes, le territoire des souverains Al-
Khalifah de Bahreïn étaitdéjà considéré et reconnu,et s'était,de longue
date, limité exclusivementà carchipel de Bahreïn y compris les petites îles
et îlots. Par conséquent, je ne peux que rejeter l'argument avancé par

Bahreïn, selon lequel les souverains Al-Khalifah de Bahreïn étaient les
détenteurs, pendant la périodeconsidérée,d'un titre originaire sur le ter-
ritoire de Zubarah, des îles Hawar et de l'île de Janan.
286. On peut ajouter que les conventions anglo-ottomanes de 1913 et
1914, suivies par le traité de 1916 conclu entre la Grande-Bretagne et
Qatar, reflètentà l'identique la situation territoriale évoquée ci-dessus en

ce qui concerne tant Qatar que Bahreïn, et cet état de fait est également
confirmé par les preuves documentaires et cartographiques présentées i
la Cour par les Par.ties. Ainsi, dans la convention anglo-ottomane de
1913des termes tels que cpéninsulede Qatar)) et «îles de Bahreïn » sont
utilisés.Le sens naturel ou ordinaire de ces termes comme indiqué par la
Cour permanente de Justice internationale à propos du Groënland dans

l'affaire du Statut juridique du Groënlund oriental (C. P. J.I. .sc;rAIB
n" 53, p. 52) est ((son sens géographique, tel qu'il ressort des cartes)) les-
quelles sont entre autres, dans la présente espèce, celles reproduites
aux annexes V etV a) à la convention anglo-ottomane de 1913.D'après
ces cartes - qui en tant qu'annexes à la convention sont des éléments359 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS. OP.TORRES BERNARDEZ)

duced as Annex V, it is quite clear that Zubarah, the Hawar Islands and
Janan Island were considered by Great Britain and the former Ottoman
Empire as part and parcel of the "peninsula of Qatar" referred to in

Article 11of the said Convention and not ofthe "Bahrain Islands" referred
to in Article 13 of the Convention. Thus, when in 1916the Treaty con-
cluded between Great Britain and Qatar makes reference tn the "territory
of Qatar", this term cannot be interpreted as excluding Zubarah, the
Hawar Islands and Janan Island, except by proving either a change in

Great Britain's position between 1913-1916concerning the statusof these
territories or by proving that the terms "peninsula of Qatar" and "Bah-
rain Islands" of the 1913 Anglo-Ottoman Convention there have a
special meaning different from its natural or ordinary geographical
meaning.

287. Although the reasoning of the Court's present Judgment gener-
ally avoids determining who is the holder of the original title, the Judg-
ment finds that the State of Qatar has sovereignty over Zubarah as well
as over Janan Island. including Hadd Janan. It follows that these two
findings of the court in fact concur with my own conclusion that the

State of Qatar has sovereignty over Zubarah and Janan Island, by virtue
of the original title of the Al-Thani Rulers of Qatar to those territories.
This dispenses the author of this opinion from any further discussion of
Zubarahand Janan Island, including Hadd Janan. 1would only add that,
in the case of Zubarah. the reasonine of the Court follows a method
u
which has some points in common with the method of ascertaining an
original title established through historical consolidatioti and general
recognition, but in the case of Janan Island, including Hadd Janan, the
corresponding reasoning of the Court is based upon the British authentic
interpretation of its 1939 "decision" on the Hawar Islands. 1dissociate
myself from this reasoning because, as explained below in this opinion,

1consider that the 1939British "decision" is invalid. For me Janan Island
belongs to Qatar by virtue of Qatar's original title to the territory and the
scope of that title.

288. With respect to the dispute over the Hawar Islands, my conclu-

sion that the islands also belong to the State of Qatar because of the
original title of the Al-Thani Rulers of Qatar to the entire peninsula and
its adjoining islands and waters does not coincide with the Court's find-
ing on the dispute over the Hawar Islands. However the State of Bahrain
did not base its claim to the Hawar Islands exclusively upon an alleged

original title to those islands, but also on alleged dprivritii.ctitlcs such as
uti pos.ridetis juris. the 1939 British "decision" and <ff£c.tii>itkunder-
stood as an autonomous mode of acquiring title to territory. Thus, we
will see below whether or not the State of Bahrain has a derivative title to
the Hawar Islands by virtue of these three legal arguments - which
would be better and, therefore, prevail over the original title of the State

of Qatar to the Hawar Islands. DÉLIMITATIO~I ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 359

d'interprétation de c'ettedernière - et en particulier la carte reproduite
en tant qu'annexe V. il est manifeste que Zubarah, les îles Hawar et I'île
de Janan étaient considéréespar la Grande-Bretagne et l'ancien Empire

ottoman comme faisant partie intégrante de la ((péninsulede Qatar)) viséeà
l'article11 de cette convention et non des «îles Bahreïn)) évoquéesdans
son article 13. Par conséquent, lorsque le traité conclu en 1916 par la
Grande-Bretagne et Qatar fait référenceau ((territoire de Qatar)), cette
expression ne saurait s'interpréter comme excluant Zubarah, les îles

Hawar et I'îlede Janan, sauf à prouver soit un changement dans la posi-
tion de la Grande-Bretagne entre 1913et 1916concernant le statut de ces
territoires, soit que les expressions ((péninsule detar)) et «îles de Bah-
reïn» figurant dans la convention anglo-ottomane de 1913 ont, dans cet
instrument, un sens spécial différentde leur sens naturel ou ordinaire
géographique.

287. Bien que da-ns son raisonnement la Cour évite d'une manière
généralede déterminer qui est le détenteur du titre originaire, elle conclut
néanmoins dans l'arrêtque Qatar avait la souveraineté sur Zubarah ainsi
que l'îlede Janan, y compris Hadd Janan. 11s'ensuit que ces deux conclu-
sions de la Cour rejoignent ma propre conclusion, A savoir 1'Etat de
Qatar avait la souveraineté sur Zubarah et l'îledeJanan en vertu du titre

originaire des souverains Al-Thani de Qatar sur ces territoires. Cela dis-
pense l'auteur de cette opinion de toute discussion plus approfondie sur
~ubarah et l'île de inab ab,compris Hadd Janan. Je souhaite seulement
ajouter que, dans le (:asde Zubarah, le mode de raisonnement de la Cour
suit par certains égardsla méthodologie permettant de vérifierqu'un titre

originaire a été établipar voie de consolidation historique et de recon-
naissance générale,inais que, dans le cas de l'île de Janan, y compris
Hadd Janan, son raisonnement repose sur l'interprétation authentique
donnée par les Britanniques de leur «décision» de 1939 sur les îles
Hawar. Je me dissocie de ce raisonnement, car, comme je l'explique plus
loin dans cette opinion, je conteste la validité de la «décision» britan-

nique de 1939. A mon avis, I'île de Janan appartient a Qatar en vertu
du titre originaire qu'il détientsur ce territoire et en raison de la portéede
ce titre.
288. Concernant ledifférendsur les îles Hawar, ma conclusion, contrai-
rement à celle de la Cour, est que les îles appartiennent à I'Etat deQatar

égalementen raison du titre originaire des souverains Al-Thani deQatar
sur la totalité de la péninsule et les îles et eaux adjacentes. Toutefois,
1'Etat de Bahreïn n'a pas fondé sa revendication relative aux îles Hawar
exclusivement sur uri prétendu titre originaire à ces îles, mais également
sur de prétendus titres dérivéstels que I'utipossidetis juris, la «décision)>
britannique de 1939et des gflt.ctic.it&sinterprétéescomme constituant un

mode autonome d'acquisition de titre sur un territoire. Nous allons donc
vérifiermaintenant si 1'Etatde Bahreïn possède ou non un titre dérivésur
les îles Hawar tiréde l'un de ces trois fondements juridiques - un titre
qui serait meilleur, et aurait donc précédencesur le titre originaire de
I'Etat de Qatar sur les îles Hawar.SECTION B: DOES BAHRAIN HAVE A TITLE TO THE HAWAR ISLANDS OR TO
SOME OF THEM SUPERIOR TO QATAR'S ORIGINAL TITLE TO THOSE ISLANDS?

289. As already indicated, Bahrain has argued throughout the pro-
ceedings that it is in possession of an original title to al1 the Hawar

Islands. This was indeed a daring argument in the light of the Al-Khali-
fah settlement in the Bahrain islands since 1783.A cursory reading of the
historical documents and evidence submitted to the Court by the Parties
is sufficient to make one realize that the Bahraini argument is founded on
quicksand. As explained in Section A of Part 1of the present opinion,
Bahrain is not the holder of an international law original title to any of

the islands in the Hawar group and c~)u/dno/ possihly bc sucl1ut flic rc'1c)-
vunt timr. Thus, already in the written phase of the proceedings, Bahrain
tried to prop up its assertion of original title to the Hawar Islands with
other considerations and arguments. In fact, Bahrain has al1along been
engaged in a search for asmany clerivativctit/~~.ass possible to the Hawar
Islands, without any particular regard for the possible contradictions so

created between the alleged derivative titles to Hawar and its submissions
in the case.
290. In effect, the Bahraini search for derivative titles focuses on the
Hawar Islands. Thus, Bahrain first argued that it has a derivative title to
the Hawar Islands by virtue of the 1939 British "decision" on those

islands, a "decision" presented as an arbitration or adjudication with rcs
judicutu force. Janan Island would therefore be a kind of error or over-
sight of the 1939 British "decision" and British conduct concerning the
so-called "Zubarah region" would be disregarded. In Zubarah, the Bah-
raini thesis of the original title would prevail over a long series of con-
sistent and uniform British views, Bahrain's own admissions from the

nineteenth century onwards, and the relevant conventions and agree-
ments concluded by Great Britain with Bahrain, Qatar and the Ottoman
Empire.

291. However, as indicated, the arbitral res judicatu argument is not

the only legal argument alleged by Bahrain in its search for a derivutive
titl~ to the Hawar Islands. Bahrain also pleads effictivit4.s and uti possi-
deti.~juris, giving the latter priority in the hearings. Thus, the Independent
Stute of Bul~r~~inand the Al-Khulifuh Independent Ruler of' Buhrain
(terms used in the text of the 1861and 1880Agreements with Great Brit-

ain and in other British documents filed) pleaded before the International
Court of Justice in the year 2000, and at the eleventh hour, that, after all,
Bahrain was a mere territory or colony of the British Crown until 1971!
Thus, the subjects, territories and dependencies of Bahrain so greatly
emphasized in the argument relating to original title were subjects, terri-SECTION B. BAHRE~N POSSÈDE-T-I LUR LES LES HAWAR OU SUR CERTAINES

D'ENTRE ELLES UN TITRE SUPERIEUR AU TITRE ORIGINAIRE DE QATAR SUR
CES ILES'!

A. LLI~.c~.Ii~rchpcu>r Bc~Iir~ïiI'111titre «&riil&»

289. Comnîe déjiiindiqué, Bahreïn n'a cesséde soutenir tout au long
de la procédure qu'il possèdeun titre originaire sur toutes les îles Hawar.
C'est un argument qui ne manquait assurément pas de hardiesse si l'on
songe que les Al-K1-ialifahsont établissur les îles de Bahreïn depuis 1783.

II suffit d'un coupd'ail aux documents et élémentsde preuve historiques
que les Parties ont soumis à la Cour pour constater que l'argument
bahreïnite ne tient pas. Ainsi qu'il estexpliquéci-dessus, à la section A de
la première partie, au regard du droit international, Bahreïn ne détientde

titre originaire sur aucune des îles du groupe des Hawar et ne pouvui/
clbsol~ti?lr~riseizrlrtcwirun CII'&poqur<.on.sicl&rcC ;'. st pourquoi, dès la
phase écritede la procédure, Bahreïn s'est attaché à avancer i l'appui de
sa thésedu titre originaire sur les îles Hawar d'autres considérations et
d'autres arguments. En fait, il s'est évertué depuisle début à rechercher

autant de titrrs rl;rivi..ssur les îles Hawar qu'il était possible de le faire.
sans mème se soucier d'éventuelles contradictions entre les prétendus
titres dérivéssur les îles Hawar et ses conclusions en l'espèce.
290. En effet, Bahreïn centre sa recherche de titres dérivéssur les îles

Hawar. C'est ainsi qu'il a commencépar prétendre détenir un titre dérivé
sur les îles Hawar en vertu de la «décision» britannique de 1939 relative
à ces îles. <<décision»présentéecomme constituant un arbitrage ou un
règlement judiciaire ayant l'autoritéde la chose jugée. La«décision» bri-
tannique de 1939,dans ces conditions, pécherait en quelque sorte, s'agis-

sant de la question de l'île de Janan, par erreur ou omission, et il serait
fait abstraction du comportement de la Grande-Bretagne i l'égardde la
prétendue «région de Zubarah)). En ce qui concerne Zubarah, la thèse
bahreïnite du titre originaire l'emporterait sur une longue sériede posi-

tions adoptées par la Grande-Bretagne avec constance et uniformité et de
faits admis par Bahreïn lui-mêmedepuis le XIX' siècle.de mèmeque sur
les conventions et accords pertinents conclus par la Grande-Bretagne
avec Bahreïn, Qatar et l'Empire ottoman.
291. Mais. comnie indiqué, l'argument de l'autorité de la chose jugée

ainsi attribuéeà ce qui serait un arbitrage n'est pas le seul moyen de droit
que Bahreïn fait valoir dans sa recherche d'un ti/rr dc;rik sur les îles
Hawar. Bahreïn inv,oqueaussi les effectivités etle principe de l'utipossiu'r-
ti.sjuri.7,en accordant la prioritéà celui-ci dans ses plaidoiries. Ainsi, 1'Etut

itzdkpcwdont~1cBul~rrïnet le solrvercrininr/c;penduntde Bulireïn [cheikh
Mohmnctl hirzKhuljfilh] (expressions utiliséesdans le texte des accords de
1861et 1880conclus avec la Grande-Bretagne et dans d'autres documents
britanniques versés:audossier) ont plaidédevant la Cour internationale de
Justice en 2000, et illa dernière minute, que somme toute Bahreïn n'était

qu'un simple territoire ou une simple colonie de la Couronne britanniquetories and dependencies of the British Crown! The principle of uti possi-
drtisjuris is, however, an objective principle or norm of international law
and not the product of subjective constructions of litigants in difficulties.

292. Thus. at the end of the oral uhase. Bahrain offered the Court an

à la carte menu of fourdishes as a p'ossibk source of a derivative title to
the Hawar Islands, namely: (1) uti possidetis juris;(2) the 1939 British
decision on the Hawar Islands; (3) title; and (4) the rjfirctivitésIt is crys-
ta1 clear that the first two dishes (possible derivative titles) are supposed
to cover the poor quality, for Bahrain, of the original title and of the
alleged rffectivit4s.It is also clear that the object and purpose of this
move was to maintain Bahrain's presence on the Hawars initiated by the

clandestine occupation in 1937 of part of Jazirat Hawar, an occupation
made without international legal title and in violation of Qatar's original
title. In any case, it should be noted that in the a la carte menu, Bahrain's
alleged original title to the Hawar Islands has already become just "title".

293. In fact, the à la carte menu is nothing more than yuietu
non movrre in the Hawar Islands dispute. It is a yuirtu non trlovcre which

dares not speak its true name. It is also evident that the invocation of
uti possidetis juriswas an attempt to give effect to the British "decision"
of 1939 on the Hawar Islands by other means. The obvious purpose of
invoking uti possidc>tijsurisis to caulk the leaks of the rc.sjuùicrrtuargu-
ment in the dispute over the Hawar Islands.

294. Because the Court's finding in the dispute over the Hawar Islands

is based upon a certain interpretation of the 1939 British "decision", we
will begin by considering that "decision". We will then go on to review
the two other possible sources of derivative title invoked by Bahrain,
namely effc>c.tivitand uti possidetis ,juris.

B. Thc 1939 Britisli "Dccision" on th('Ha,z,arIslrrnd~

1. The 1939 "dccision" is not un arbitral uiturd ii,itl~tlzcj0rc.c of res
judicata

295. In its search for a derivative title to the Hawar Islands, Bahrain

invoked the 1939 British "decision" on the Hawar Islands. This decision
was in fact notified to the Ruler of Qatar and the Ruler of Bahrain by
letters dated 11 July 1939, signed by T. C. Fowle, British Political Resi-
dent in the Persian Gulf. These letters stated the following:

"on the subject of the ownership of the Hawar Islands, 1am directed
by His Majesty's Government to inform you that, after careful con- DELIMITATION ET QUESTIONS (OP.DISS. TORRES BERNARDEZ) 361

jusqu'en 1971! Ainsi, les sujets, lesterritoires et lesdépendancesde Bahreïn
invoqués avectant de force dans l'argumentation développéesur le titre
originaire étaient des sujets, des territoires et des dépendances de la Cou-

ronne britannique! II reste que le principe de I'uti po.s.sidetjuri.~est un
principe ou une norme objective de droit international et non le produit
d'interprétations sut)jectivesconstruites par des plaideurs en difficulté.
292. Aussi, à la fin de la procédure orale, Bahreïn a-t-il proposé à la
Cour. au choix, quatre sources possibles de titre dérivésur les îles Hawar,
à savoir: 1) le principe de l'uti possideti.~juris; 2) la décisionbritannique

de 1939 relative aux îles Hawar; 3) le titre; et 4) les effectivités.ne fait
absolument aucun doute que les deux premières options (titres dérivés
éventuels)sont censlies masquer la f'aiblessede la thèse bahreïnite du titre
originaire et des effectivitésalléguées.II ne fait aucun doutenon plus que
cette démarche avait pour objet et pour but de défendre l'idéede la pré-
sence de Bahreïn suir les îles Hawar consécutive à l'occuwation clandes-

tine, en 1937,d'une partie de Jazirat Hawar, occupation opéréesans titre
juridique international et en violation de l'existence du titre originaire de
Qatar. Quoi qu'il en soit, il esta noter que, dans ce menu à 1; carte, le
prétendu titre originaire de Bahreïn sur les îles Hawar n'est déjà plus
qu'un ((titre)).
293. En fait, le menu à la carte n'est rien d'autre qu'une illustration du

principe quieta non tnoizeredans le différend sur les îles Hawar. C'est un
principe qui n'ose pas dire son nom. 11est de même évidentque le prin-
cipe de 1'utipos.ridrti.rjuris a été invoqpour essayer de donner effet par
d'autres voies à la ((décision)) britannique de 1939 relative aux îles
Hawar. L'invocation de I'utipossidrtis juris a pour objectif manifeste de
colmater les lacune:s de l'argument de la chose jugée dans le différend
relatif aux îles Hawar.

294. La Cour ayant statué sur ce différend en se fondant sur une cer-
taine interprétation de cette ((décision))britannique de 1939, nous com-
mencerons par analyser ladite ctdécision)).Nous en viendrons après aux
deux autres sources possibles de titre dérivé misesen avant par Bahreïn,
à savoir les effectivités etl'uti po.ssiu'eti.jsuris.

B. Lu «&cision» britannique de 1939 relutive au.r îles Huit-ur

295. En cherchant à se doter d'un titre dérivésur les îles Hawar,
Bahreïn a invoqué la ((décision))britannique de 1939 relative aux îles
Hawar. Cette décisionavait étéen fait notifiéeau souverain de Qatar et
au souverain de Bahreïn par lettres datéesdu 11juillet 1939et signéespar

T. C. Fowle, résident politique britannique dans le golfe Persique. On
peut y lire:
ccau sujet de l'appartenance des îles Hawar, le gouvernement de Sa

Majesté me charge de vous faire savoir que, après examen attentif sideration of the evidence adduced by [the Sheikh of Qatar and the
Sheikh of Bahrain], they have decided that these Islands belong to
the State of Bahrain and not to the State of Qatar" (Memorial of

Bahrain, Vol. 5, Anns. 287-288, pp. 1 182-1183).

296. Bahrain characterizes the above "decision" as an arbitral award
with rcs judicuta force. The à la carte menu even uses a single term to
describe this plea: ves,judic.uta Moreover, Bahrain questioned theCourt's
jurisdiction to decide the various matters raised by Qatar concerning the
1939 British decision on sovereignty over the Hawar Islands. The Judg-

ment rejects the Bahraini characterization of the 1939 British "decision"
as an arbitral award with the force of re.s,judicutrrand, furthermore, con-
firms the Court's jurisdiction to adjudicate the Hawar Islands dispute
in the present case, in the light of the text referred to in the 1990 Doha
Minutes as the "Bahraini formula".

297. 1 share that conclusion in the Judgment. For the 1939 British
"decision" to have definitively settled the issue of sovereignty over the
Hawar Islands, the "decision", independently of its validity, should be a
final legal binding decision for Qatar and Bahrain in international law.
Short of that, the "decision" could not have definitively settled the dis-
pute over the Hawar Islands raised by Bahrain's first written claim of

28 April 1936 and by the clandestine occupation in 1937of the northern
part of Jazirat Hawar. 1therefore understand Bahrain's efforts to present
the British "decision" as an international arbitral award or an adjudica-
tion with the force of rrs judirutu.

298. The 1939 British "decision" does not qualify as a binding arbitral
award because of the absence of several fundamental elements in the defi-
nition of an "inicrnutionul uvbitrution". Certainly, the declared formal
object of the British "decision" was apparently the settlement of a "dis-
pute between States", namely between Bahrain and Qatar. It must be so
for Bahrain's argument on vclsjudicuttr. But, if it was so, how can this

proposition be reconciled with its uti possidetis ,juvis plea? The res judi-
cura plea and the uii possidciisJuvi.s plea are factual and legally incom-
patible. Nevertheless, both are pleaded by Bahrain in this case. The prob-
lem, however, is not Bahrain's thesis on each of those counts, but ille
,fuc.i.srelating thereto. Were Bahrain and Qatar in 1936-1939"States"
able as such to participate in an international arbitration and were they
thereafter, in 1971, British colonial territories? Why? How did this trans-

formation take place? Bahrain has not made any effort to explain this
matter. However, these are facts which Bahrain should have clarified.
Otherwise, one of the two pleas would necessarily have had to fail,
because they are mutually exclusive. DELIMITATION ET QUESTIONS (OP.DISS. TORRES BERNARDEZ) 362

des preuves fournies par [lecheikh de Qatar et le cheikh de Bahreïn],
ila décidéque ces îles appartenaient a 1'Etat de Bahreïn et non à
I'Etat de Qatar)) (mémoire de Bahreïn, vol. 5, annexes 287 et 288,
p. 1182- 1183).

296. Bahreïn qualifie la «décision)) susmentionnée de sentence arbi-
trale revêtantde l'autorité de la chose jugée. Dans le menu a la carte, ce
moyen est même appelétout simplement: chose jugée. Qui plus est,
Bahreïn a contesté que la Cour fût compétente pour connaître des di-
verses questions soulevéespar Qatar a propos de la décisionbritannique

de 1939relative à la souveraineté sur les îles Hawar. L'arrêtrejette la qua-
lification de sentence arbitrale possédant l'autorité de la chose jugée
donnée par Bahreïn a la «décision» britannique de 1939 et confirme en
outre que la Cour est compétente pour connaître en l'espècedu différend
relatif aux iles Hawar, à la lumière du texte mentionné dans le procès-
verbal de Doha de 11990sous l'expression «formule bahreïnite)).

297. Je partage cette conclusion de l'arrêt.Pour que la question de la
souveraineté sur les ilesHawar fût définitivementrégléepar la ((décision))
britannique de 1939.,ileût fallu que la ((décision)),abstraction faite de sa
validité,fût une décision définitivej,uridiquement contraignante au regard
du droit internationcal pour Qatar comme pour Bahreïn. Sinon, la «déci-
sion)) ne pouvait pas régler définitivement le différend relatif aux îles

Hawar, posépar Bahreïn dans sa revendication écrite initiale du 28 avril
1936et par l'occupation clandestine en 1937de la partie septentrionale de
Jazirat Hawar. Je com~rends dans ces conditions aue Bahreïn ait ainsi
tentéde présenter la ((décision))britannique comme constituant une sen-
tence arbitrale interinationale ou un règlementjudiciaire ayant I'autorité
de la chose jugée.

298. La «décisiori))britannique de 1939 ne peut êtrequalifiéede sen-
tence arbitrale contraignante car en sont absents plusieurs éléments fon-
damentaux qui entrent dans la définitiond'un «urbitrugc intrrnutional».
Sans doute, la <<déc:ision» britannique avait apparemment et officielle-
ment pour objet déclaréde régler un ((différend entre Etats)), à savoir
Bahreïn et Qatar. Il devait en êtreainsi pour que l'argument bahreïnite

tiréde la chose jugée tienne. Mais alors, comment cet argument peut-il
êtreconcilié avec celui de l'uti possicletis juris? L'argument de la chose
jugée et l'argument de l'uti possid~tis juvis sont incompatibles en fait
comme en droit. Il n'empêche qu'enl'espèceBahreïn les fait valoir tous
les deux. Le problème, toutefois, tient non pas à la thèse développéepar
Bahreïn à propos de chacun de ces arguments, mais uu.ufuit.<.qui s'y rap-

portent. Bahreïn et Qatar étaient-ilsen 1936-1939des <Etats)) à même en
tant que tels a participer à un arbitrage international et étaient-ils après
cette date, en 1971, des territoires coloniaux britanniques? Pourquoi?
Comment cette tran:iformation s'est-elle opérée?Bahreïn n'a aucunement
tenté d'expliquer ce point. Or, ce sont des faits qu'il aurait dû préciser,
faute de quoi un des deux arguments tomberait nécessairement, parce
que les deux s'exclut:nt mutuellement. 299. Both Bahrain and Qatar were States under international law in
1936-1939and in 1971(and recognized by Britain as such on both dates).
Therefore, Bahrain and Qatar could have been parties in the 1930sto an

international arbitration. But, none of them was party to the alleged arbi-
tration because there was no such arbitration in 1938-1939, the reason
being that other essential elements of the definition of "international
arbitration" were not present in the 1939 British "decision" and related
procedure. The missing elements are broadly speaking: (1) the consent of

the States parties to the dispute to submit to arbitration; (2) the choice of
arbitrator or arbitrators by the States parties; (3) the definition by the
States parties of the subject of the arbitration;(4) the application of pro-
cedural arbitral rules based upon the principle of equality of arms; and
(5) the respect for international law as the basis of the arbitral decision,
except to the extent that a non-existent compromis would have provided

otherwise. Furthermore, the procedure was concluded without an award
(srntrnc~). Thus, neither the opening nor the closing, nor the intervening
procedure, was arbitral in character under international law.

300. To consider that the British Government and the British Govern-

ment of India as a whole, together with their entire Administration, con-
stituted an arbitral tribunal is something which defies my imagination.
All 1know for certain is that the gentlemen involved never drew any dis-
tinction between when they were acting in a diplomatic or political capa-
city or as arbitrators.

301. In any case, it should be pointed out that Weightman's Report to
Fowle of 22 April 1939, entitled "Ownership of Hawar Islands", 'scon-
sidered to be the basis of the 1939 British "decision". This being so,
Weightman signed that report as "Political Agent, Bahrain" and
addressed it to "The Political Resident in the Persian Gulf', namely to

Fowle. Thus, at that level at least, those involved in the so-called "arbi-
tration" were the British political and diplomatic authorities in the field
dealing in that capacity with the Ruler of Bahrain and the Ruler of
Qatar, as well as with the Adviser to the Ruler of Bahrain, Mr. Belgrave,
and the representatives of the interested oil companies! 1 have always
been an admirer of George Scelle, and of his doctrine of "d&douhlrment

fonctionnel", but where "international arbitration" is concerned, an old
and respectable institution in international law, there are limits which
should never be ignored.

302. International arbitration, judicial settlement, and other peaceful

means of settlement are based upon the principle of consensuality. The
parties to the dispute must give their consent to the arbitration as well as
to the definition of the other elements referred to above. But Qatar and
Bahrain did not conclude a convention to arbitrate in 1938, did not
choose their arbitrator or arbitrators, did not conclude a cornpromis gov- 299. Tant Bahreïn que Qatar étaient des Etats au regard du droit
international en 1936-1939 et en 1971 (et reconnus comme tels par la

Grande-Bretagne àchacune de ces dates). Il s'ensuit que Bahreïn et Qatar
pouvaient ètre parties dans les annéestrente à un arbitrage international.
II se trouve que ni l'un ni l'autre n'ont été partiesau prétendu arbitrage
parce qu'il n'y a paiseu pareil arbitrage en 1938-1939,la raison étantque
d'autres élémentsessentiels entrant dans la définition d'un ((arbitrage
international » faisaient défaut dans la ((décision» britannique de 1939et

la procédure y relative. Les éléments faisantdéfaut sont en gros les sui-
vants: 1)le consentement des Etats parties au différend à se soumettre à
arbitrage; 2) le choiixde l'arbitre ou des arbitres par les Etats parties; 3)
la définitionpar les Etats parties de l'objet de l'arbitrage;4) l'application
de règlesde procédure fondéessur le principe de l'égalitédes moyens; et
5) le respect du droit international en tant que fondement de la décision

arbitrale, sauf indication contraire donnée dans un compromis lequel
étaitinexistant. En outre, la procédure s'est achevéesans sentence
soit rendue. Autremient dit, la procédure n'a jamais revêtule caractère de
procédure arbitrale au sens du droit international, ni lorsqu'elle a com-
mencé,ni lorsqu'elle a pris fin, ni lorsqu'elle s'est déroulée.

300. Considérer que le Gouvernement britannique et le Gouvernement
britannique des Indes dans leur ensemble, avec leur administration, cons-
tituaient un tribunal arbitral est quelque chose qui dépassemon imagina-
tion. Tout ce dont je suis sûr, c'est que les personnes qui y ont été asso-
ciéesn'ont jamais établi de distinction entre leurs fonctions Inrsqu'elles
agissaient en qualité de diplomates ou d'agents politiques ou en tant

qu'arbitres.
301. Quoi qu'il en soit, il importe de souligner que le rapport que
Weightman adresse le 22 avril 1939 à Fowle et qui porte comme intitulé
«La propriétédes îles Hawar ))est considérécomme ayant servi de base à
la ((décision))britannique de 1939.A ce titre, il est signépar Weightman,
«agent politique à Eiahreïn D.et ilest adresséà ((l'honorable résident poli-

tique dans le golfe Persique)). à savoir Fowle. Ainsi, à ce niveau du
moins, les personnes associéesau prétendu «arbitrage» étaient les auto-
rités politiques et diplomatiques britanniques en poste sur le terrain et
traitant en cette qualité avec le souverain de Bahreïn et le souverain de
Qatar, ainsi qu'avec le conseiller auprès du souverain de Bahreïn, M. Bel-

grave, et les représentants des compagnies pétrolières intéressées! J'ai
toujours admiré George Scelle et sa doctrine du ((dédoublement fonction-
nel», mais en matière d'«arbitrage international)),qui est une institution
de droit international ancienne et respectable. il y a des limites à ne pas
franchir.
302. L'arbitrage international, le règlement judiciaire et les autres

moyens de règlemerit pacifique reposent sur le principe du consentement
unanime. Les parties à un différend doivent donner leur consentement à
l'arbitrage et souscrire aussi à la définition des autres éléments rappelés
ci-dessus. Or, ni Qatar ni Bahreïn n'ont conclu de convention d'arbitrage
en 1938, pas plus qu'ils n'ont choisi d'arbitre unique ou plusieurs arbi-erning the arbitration and defining its object, the applicable law, rules of
procedure, etc. Yet if it was not an international arbitration, how could
the 1939 British "decision" (independently of its validity) be res,judicatu

or have become so in international law? In fact, the 1939 British "deci-
sion" is not the product of a jurisdictional organ or of a political organ
acting hl cu.su in a jurisdictional capacity. Thus the "decision" cannot
have the finality ofrcs,judiccitu; it does not express the legal truth f vérité
lkgule) non-vurietur. Political decisions may have binding effects but not
rr.s,juclicutabinding effects. For example, the binding decision which the

Security Council of the United Nations may adopt under Chapter VI1 of
the United Nations Charter are binding for Member States but they lack
the force of rrsjudicutu. The Council may change those decisions at any
moment.

303. The two separate letters of IIJuly 1939sent by the British politi-
cal authorities in the Gulf to the respective Rulers of Qatar and Bahrain
referred to above are mere diplomatic communications or notifications.
They do not enclose or append any arbitral award (srntrncc), whether
reasoned or not. International arbitral awards, such as the Judgments of
this Court, are however formal international documents and are the

result of equally formal international procedures. Rcsjudicutu is precisely
a notion of procedural law intrinsically linked to the form adopted by the
procedure and decision concerned and the jurisdictional character of the
organ adopting it. Independently of the name given to it (arbitration,
adjudication, enquiry, etc.), the 1938-1939British "procedure" was some-
what far removed from that, as recognized in British documents subse-

quent to the 1939 "decision". For example, the concluding paragraph of
Long's confidential Foreign Office minutes of 10June 1964 contains the
following :

"Neither of the two Rulers was asked beforehand to promise his
consent to the award, nor afterwards to give it. HMG simply 'made'
the award. Although it followed the form of an arbitration to some
extent, it ii.usinlposrd,frorn uborc.,and no question of its validity or
otherwise was raised. It was quite simply a decision which was taken

for practical purpose in order to clear the ground for oil conces-
sions." (Reply of Bahrain, Vol. 2, Ann. 2, p. 4; emphasis added.)

304. The purpose was not therefore to decide the matter through an
arbitration consented to by the Rulers of Qatar and Bahrain. There was
no international arbitration between Qatar and Bahrain in 1938-1939
and the 1939 British "decision" communicated to the Rulers was not an
international arbitralaward cal-ryingwith it an international legal obliga-tres, pas plus qu'ils n'ont conclu de compromis régissant l'arbitrage et
définissant son objet, le droit applicable, les règles de procédure, etc.
Donc, s'il ne s'agissait pas d'un arbitrage international, comment la
((décision» britannique de 1939 (indépendamment de sa validité) pou-
vait-elle avoir l'autorité de la chose jugéeou avoir acquis l'autorité de la
chose jugée selon le droit international? En fait, la «décision» britan-

nique de 1939 n'éma.neni d'un organe juridictionnel ni d'un organe poli-
tique agissant in ca:iu en qualité d'organe juridictionnel. Aussi, la «dé-
cision)) ne peut-elle avoir la finalité de la chose jugée; elle n'est
pas l'expression de la véritélégale vrrrictur. Les décisions politiques
peuvent avoir des effets obligatoires, mais elles ne peuvent avoir les effets
obligatoires de la chose jugée. Par exemple, une décision obligatoire que
le Conseil de sécuritédes Nations Unies adopterait en vertu du chapitre

VI1 de la Charte des Nations Unies s'impose aux Etats Membres mais n'a
pas la force de la cl-(osejugée. Le Conseil de sécuritépeut la modifier à
tout moment.
303. Les deux lettres susmentionnées du Il juillet 1939 adressées par
les autorités politiquies britanniques dans le Golfe, l'une au souverain de
Qatar et l'autre à celui de Bahreïn, sont de simples communications

ou notifications i caractère diplomatique. Elles ne sont accompagnées
d'aucun texte de se.ntence arbitrale. motivée ou non. Or. les sentences
arbitrales internationales,i l'instar des arrêts de la Cour, sont des docu-
ments internationaux formels, et elles sont l'aboutissement de procédures
internationales tout aussi formelles. La chose jugée est précisément une
notion de droit processuel étroitement liéeà la forme de la procédure et
de la décision enquestion et au caractère juridictionnel de l'organe qui la

rend. Quelle que soit l'appellation qu'on lui donne (arbitrage, règlement
judiciaire, enquête. etc.), la <<procédure»britannique de 1938-1939 en
était bien éloignée, ainsique l'attestent des documents britanniques pos-
térieurs à la «décision» de 1939. Par exemple, il est indiqué au dernier
paragraphe de la note confidentielle dite ((minutes confidentielles)) du
Foreign Office en date du IO juin 1964 et établie par Long:

«Aucun des deux souverains n'a étéinvité à s'engager au préa-
lable à reconnaître la sentence, ni le faire par la suite. Le gouverne-
ment de Sa Majesté a simplement «rendu» la sentence. Si celle-ci a
pris la forme d'un arbitrage dans une certaine mesure, elle a néan-

moins étéimposée d'en haut, et aucune question n'a été soulevée
quant à sa validitépar exemple. Ils'agissait simplement d'une déci-
sion prise pour des raisons pratiques afin de préparer le terrain pour
les concessions pétrolières» (Réplique de Bahreïn, vol. 2, annexe 2,
p. 4; les italiqur:~sont de moi.)

304. Ilne s'agissait donc pas de trancher la question par un arbitrage
acceptépar les souverains de Qatar et de Bahreïn. Il n'y a pas eu d'arbi-
trage international entre Qatar et Bahreïn en 1938-1939,et la ((décision))
britannique de 1939 communiquée aux souverains n'était pas une sen-
tence arbitrale internationale donnant naissance à une obligation inter-365 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS. OP. TORRES BERNARDEZ)

tion to submit in good faith to the "decision". The main consequence of
this conclusion for the present case is, in my view, that the 1939 British

"decision" is not upplicuhle /air hetii,rrn ti7c Stutrs Parties to the presenr
cusr. Internationally, the "decision" is no more than an historical fact or
event like many others in the present case. It does not make law govern-
ing the Parties' mutual relations. Within the British domestic order, it
may be an act of the British Government or of the British Administration

or something else, but at the international level it is certainly not a legally
binding international arbitral award for any of the Parties to the present
case.

305. However, notwithstanding its rejection of the Bahraini charac-
terization of the 1939 British "decision" as an arbitral award or adjudica-
tion with the force of rc.rjudicutu, the present Judgment finds that Bah-
rain has sovereignty over the Hawar Islands by virtue, precisely, of that

British "decision". It does so through a construction based upon a for-
malistic reading of some letters which, in my opinion, is incomplete and
legally erroneous. In effect, for the majority of the Court, the 1939 British
"decision" (the Judgment does not add any epithet to the term "deci-
sion") is a decision with permanent legally binding effects for the Parties

in the present case by virtue, apparently, of the conscrit given in 1938 -
according to the Judgment - by the Ruler of Qatar and the Ruler of
Bahrain to the British procedure of 1938-1939 relating to the Hawar
Islands. There is no doubt that this finding poses a number of questions
of international law. 1 intend to state my opinion in some detail on the

major ones in the following paragraphs.

306. In the first place, it must besaid that it is the manner in which the
Judgment determines the consent of the Rulers in the 1938-1939 British
procedure which leads to the conclusion of the majority. The method

used to ascertain consent consists in approaching the question, in par-
ticular the issue of the Ruler of Qatar's consent, in a relatively abstract
manner, in other words detached from the background to the 1938-1939
British procedure and the circumstances surrounding the participation of
the Ruler of Qatar in that procedure. The significant events of 1936 and

1937 to which 1will refer below play no major role in the determination
by the Judgment of the Ruler of Qatar's consent to the said procedure.
Moreover, the Judgment totally ignores the impact on this issue of a
series of "legal details" such as,inter. c~lithe fact that the Ruler of Qatar
was the holder of the original title to the Hawar Islands as recognized by

Great Britain up to 1936, as well as the oil negotiations at the origin of
the alteration, in 1936, of Britain's previous recognition of the Hawar
Islands as a part of the territory of the Ruler of Qatar.

307. It is true that Bahrain's first written claim to the Hawar Islands in

1936 preceded the alleged consent to the British adjudication of 1938- DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 365

nationale juridique de s'en remettre de bonne foi à la «décision». La
principale conséqueiice qui découle de cette conclusion en l'espèce est
que, à mon sens, la «décision» britannique de 1939 n'est pus le droit

upplicahle entre les .Etats purties ù lu prc;senteujjcuire.Sur le plan inter-
national. la «décisioin))n'est rien de plus qu'un fait ou un événementhis-
torique à l'instar de nombreux autres qui jalonnent la présente affaire.
Elle ne constitue pas le droit régissant les relations mutuelles entre les
Parties. Dans l'ordre interne britannique, c'est peut-être un actedu Gou-
vernement britannique ou de l'administration britannique ou autre chose,

mais, sur le plan international, ce n'est assurément pour aucune des
Parties à la présente affaire une sentence arbitrale internationale juridi-
quement obligatoire.
305. Or, dans le présent arrêt, bien que la qualification en ce qui
concerne la <<décision)b )ritannique de 1939 de sentence arbitrale ou de

règlement judiciaire ayant l'autorité de la chose jugée ait étérejetée, la
conclusion est que Bahreïn a souveraineté sur les îles Hawar précisément
sous l'effet de ladite ((décision))britannique. Cette conclusion résulte
d'une interprétation fondéesur une lecture formaliste de certaines lettres
qui, à mon sens, est incomplète et erronéedu point de vuejuridique. En
effet, pour la majorité de la Cour, la ccdécision))britannique de 1939

(dans l'arrêt,aucune épithèten'est accolée au mot «décision») est une
décision ayant ii titre permanent des effets juridiquement obligatoires
pour les Parties à la présente affaire en raison, apparemment, du consen-
tement à se soumettre à la procédure britannique de 1938-1939 relative
aux îles Hawar que, selon l'arrêt,le souverain deQatar et le souverain de

Bahreïn ont donné en 1938. 11ne fait aucun doute que cette conclusion
soulève un certain riombre de questions de droit international. Je vais
développer les principales d'entre elles dans les paragraphes qui suivent.
306. Il est à souligner avant tout que c'est la manière dont I'arrêt
indique que les souverains ont consenti à la procédure britannique de
1938-1939 qui a incitéla majorité de la Cour à conclure comme elle le

fait. Pour traiter la question, en particulier celle du consentement du sou-
verain de Qatar, la méthode est quelque peu abstraite, c'est-à-dire déta-
chéedu contexte de la procédure britannique de 1938-1939et des circons-
tances entourant la participation du souverain de Qatar à ladite procé-
dure. Les événements importants de 1936et 1937,sur lesquelsje reviendrai,
nejouent aucun rôle majeur dans la conclusion de I'arrêt selon laquellele

souverain de Qatar a donné son consentement à la procédure. Qui plus
est, l'arrêtest totalement muet quant aux effets sur cette question de
toute une sériede ((détailsjuridiques)), dont, notamment, la détention
par le souverain de Qatar du titre originaire sur les îles Hawar telle que
reconnue par la Grande-Bretagne jusqu'en 1936,et les négociations avec

les compagnies pétrolièresqui sont la raison pour laquelle la Grande-
Bretagne est revenue en 1936 sur sa reconnaissance des îles Hawar en
tant que partie du territoire du souverain de Qatar.
307. 11est vrai que la première revendication écrite de Bahreïn sur les
îles Hawar, en 1936, est antérieure au consentement que le souverain de1939 by the Ruler of Qatar and, consequently, the fact of the lateness of
Bahrain's claim does not intervene as such in the particular question of
verifying the reality of the consent of the Rulers to the said procedure.
But it is likewise true that thefacts referred to above are of fundamental

importance to analysing the validity of the 1939 British "decision", as
well as the merits of Bahrain's related submissions and arguments. One
should not confusethe 1938-1939British procedure on the Hawar Islands
with the present proceedings before the Court. In any case, the 1939Brit-
ish "decision" is not by its very nature a decision binding the Court in the
present case. International law speaks with a different voice on the

dispute over the Hawar Islands than the 1939 British "decision" and the
latter is by no means a legal obstacle preventing the Court from ruling
on the merits of that dispute in accordance with international law.

2. Events tu he tuken into account in tketerrniningthe Iegul ejj(Sctoj'the
1939 "de(rc.isionbr the Purties

308. Reverting to the analysis made in the Judgment, we first note
with satisfaction that the reasoning of the Judgment begins by stating
that: "In order tu determine the legal eflbct of the 1939 British decision,
the events ii,lzichprcceded und immediutely j0llo,t~~i its udoption necd to

he recalled" (para. 117of the Judgment; emphasis added). Yet our satis-
faction with that statement was short-lived, because the events actually
taken into account by the Judgment began on 10 May 1938(para. 118of
the Judgment) and ended on 18 November 1939 (para. 135 of the Judg-
ment). No event before 10 May 1938or after 18 November 1939is taken
into account by the Judgment for its determination of the issue of con-

sent to the 1938-1939 British procedure. In the light of the information
and evidence in the case file, 1find this lacuna very surprising. That is to
Say that 1 have found no legal or logical explanation to justify such a
lacuna because the case file contains quite a number of other relevant
events having a bearing on the consent issue.

309. The need to take into consideration events before and after the
above-mentioned dates is, in my opinion, quite fundamental to determin-
ing: (1) the scope of the British Government's power or competence to
adopt a "decision" with binding legal effects for Qatar and Bahrain; and
(2) the validity or invalidity of the Ruler of Qatar's consent to the 1938-
1939 British procedure however it is characterized.

310. Recalling the relevant events of 1936 and 1937 is therefore fully
in order. Without some information on them, the 1938-1939 British
procedure and the 1939 British "decision" cannot be understood in the
light of Great Britain's position for decades on the extent of the respec-Qatar aurait donné ;ila procédure britannique de 1938-1939,et il s'ensuit
que le caractère tardif de la revendication bahreïnite n'entre pas en jeu en
tant que tel quand on veut établir si les souverains ont véritablement
donné leur consentement à ladite procédure. Mais il est vrai également

que les faits évoqués ci-dessus revêtenu tne importance capitale quand on
analyse la validitéde la «décision» britannique de 1939ainsi que le bien-
fondédes conclusioins et arguments avancéssur ce point par Bahreïn. Il
ne faut pas confondre la procédure britannique de 1938-1939concernant
les îles Hawar avec la présente instance devant la Cour. En tout état de
cause, la «décision» britannique de 1939 n'est pas, par sa nature même,

une décisionqui lie la Cour en la présente affaire. Sur le différend relatif
aux îles Hawar, le droit international ne concorde pas avec la «décision»
britannique de 1939,et celle-ci n'est en aucune manière un obstacle juri-
dique qui empêcherait la Cour de trancher ce différend au fond confor-
mément au droit international.

2. Lrs c;véncmentsù prendre en considération pour rléterminrr 1'cYfi.t
juridique pour 1e.rPtrrtie.~de lu «décision» do 1939

308. Revenant à l'analyse développéedans l'arrêt, nous constatons
tout d'abord avec sa.tisfaction qu'elle débute par la proposition suivante:
«Pour upprkcier quel est I'effirtjuridique de lu décision britannique dc)

1939, il est nécessairede rappeler les événements quien prkc.kdt?rent,puis
en suiilirent in?médiatern~.nlt'~ldoption»(par. 117 de I'arrêt;les italiques
sont de moi). Mais notre satisfaction est de courte durée, parce que les
événementspris effe~rtivementen considération dans I'arrêtsont ceux sur-
venus au cours de la période comprise entre le 10mai 1938 (par. 118de
I'arrêt)et le 18 novembre 1939 (par. 135de l'arrêt).Dans I'arrêt,il n'est

tenu compte d'aucun événement survenuavant le 10mai 1938ou après le
18 novembre 1939 pour trancher la question du consentement à la pro-
cédure britannique de 1938-1939.Au vu des informations et élémentsde
preuve qui figurent dans le dossier, je juge cette lacune extrêmement sur-
prenante. En d'autres termes, je n'ai trouvé aucune explication juridique
ni logique pour justifier cette lacune, parce que le dossier fait état de

nombreux autres événements pertinents qui ont une incidence sur la
question du consentement.
309. A mon avis, il est absolument indispensable de prendre en consi-
dération des événements survenusavant et aprèsles dates susmentionnées
pour déterminer: 11la portée des pouvoirs ou de la compétence dont
jouissait le Gouvernement britannique pour adopter une «décision»juri-
diquement contraignante pour Qatar et Bahreïn; et 2) la validité, ou le

défautde validité,di1consentement du souverain deQatar à la procédure
britannique de 1938-1939, quelle que soit sa qualification.
310. Il sied donc tout à fait de rappeler les événements pertinents sur-
venus en 1936 et 19.37.En effet, faute de disposer de renseignements sur
eux, il est impossible de comprendre la procédure britannique de 1938-
1939et la «décision» britannique de 1939dans le contexte de la position367 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS.OP. TORRES BERNARDEZ)

tive territories of Qatar and Bahrain. The purpose of the whole diplo-
matic operation beginning in 1936 was to enlarge the potential amount
of "Bahrain oil" by artificially- and in the face of Qatar's original title

- enlarging the "territory of Bahrain", on condition that a share of any
new "Bahrain oil" would be allocated to the Anglo-lranian Oil Company
through its subsidiary the PCL. This explains why some aspects of the
entire operation only began to be disclosed to the Ruler of Qatar in
1938, namely when the real decision (the British provisional decision
of 1936) had already been taken and the situation in Jazirat Hawar

was already somewhat modified by Great Britain thereby permitting
the 1937 clandestine occupation of the northern part of that island by
Bahrain. The reference in the minutes of 30 Decen~ber1937 by Rendel, of
the Foreign Office, to the effect that "as regards to the Hawar Islands .. .
1 cannot help regretting that the India Office went so far as they seem

to have done in clllotfing tlzese islunds to Boltruin" (Reply of Qatar,
Vol. 3, Ann. 111.56, p. 351; emphasis added) deprives the "British
1938-1939 procedure" of any legal import in international law as a
meaningful procedure aimed at a "decision" with permanent binding
legal effects for the participating Rulers.

311. Thus, the actual British decision on the Hawar Islands, namely
the 1936 British "provisional decision", was taken without the consent
andlor knowledge of the Ruler of Qatar.The confidential Foreign Office
minutes of 10 June 1964, entitled "sovereignty over Hawar Islands" and
signed by G. C. W. Long, retrospectively describe the events leading to

the adoption of that decision as follows:

"3. The first stage was from April to July, 1936. In a letter
dated April 28, 1936, (E 3439) the Political Agent, Bahrain, reported
that Bahrain, .rtimulrrtedhy pro.spectii,e oil <~onces.sionairelsz.adput
Ji>riiarc/u cluim to Hu~t'ur.He observes that "it miglzt . . . suit us
politicull~~to /tuile us Irzrgc.un arra as possible includc~iunder Bali-
ruin'. The Political Resident supported this uttituc/r und tlzr niattrr

iius di.rcussec/,together rvith rrlutrd oil qurstiorzs, ut u rneefing irz
Whiteh~ill.As a result, in a letter to Mr. Skliros of Petroleum Con-
cessions Limited, dated July 14, 1936,it was stated that "on the basis
of the rvir1enc.rrlt prrsrnt berfore H.M.G. it upprars that Hawar
belongs to the Shaikh of Bahrain, and that the burdrn oj'disproving
hi.s cluini would lie on any other potential claimant'. (E 4490)."

(Reply of Bahrain, Vol. 2, Ann. 2, p. 2; emphasis added.)

Other documents in the case file confirm the accuracy of Long's descrip-
tion above.
312. In fact, no events prior to 1938 were disclosed to the Ruler of
Qatar at the relevant time or to general public opinion either by theque la Grande-Bretagne a des décennies durant maintenue à propos de
l'étendue des territoires respectifs de Qatar et de Bahreïn. Toute I'opéra-
tion diplomatique qui débuta en 1936 avait pour objet d'accroître les

réserves potentielles de ((pétrolebahreïnite)) en élargissantartificiellement
- et en dépitdu titi-eoriginaire de Qatar - le ((territoire de Bahreï)),à
condition qu'une part de tout nouveau ((pétrole bahreïnite)) trouvé soit
allouéeà I'Anglo-Iranian Oil Company, à travers sa filiale, PCL. C'est ce
qui explique pourqiioi certains aspects de toute l'opération necommen-
cèrent à êtrerévéléa su souverain de Qatar qu'en 1938, c'est-à-dire une

fois que la décisionréelle(la décisionprovisoire britannique de 1936)eut
étéprise et que la Grande-Bretagne eut quelque peu modifiéla donne à
Jazirat Hawar, permettant à Bahreïn d'occuper clandestinement en 1937
la partie septentrionale de cette île. Dans les minutes établies le 30 dP-
cen~hre1937, Rendel, du Foreign Office. note que «en ce qui concerne les

îles Hawar ...,je ne peux pas m'empêcherde regretter que 1'IndiaOfficesoit
allé aussi loinqu'il11paraît en uttrihuunt ces île>.s Bul~reïrz»(répliquede
Qatar, vol. 3, annexe 111.56,p. 351; les italiques sont de moi), et cette
observation ôte à la ((procédure britannique de 1938-1939))toute signifi-
cation juridique en droit international en tant que procédure authentique
appelée à aboutir à une ((décision))ayant force obligatoire permanente

pour les souverains en cause.
311. La décision'britannique effective sur les îles Hawar, c'est-à-dire la
((décisionprovisoire)) britannique de 1936, fut donc prise sans le consen-
tement du souverain de Qatar etlou a son insu. Les minutes confiden-
tielles du Foreign Office du 10juin 1964 ayant pour objet la ((souverai-
netésur les îles Hawar)) et signéespar G. C. W. Long décrivent rétrospec-

tivement comme su.it les événementsqui conduisirent à l'adoption de
cette décision:

((3. La première étapeva d'avril àjuillet 1936. Dans une lettre du
28 avril 1936 (E 3439) l'agent politique à Bahreïn signalait que
Bahreïn, encourugc;pur d~,/'utur.sc~onc~cssionrzuirp c~tsroliers, avuit
6rni.sune prkterztion sur Hu~iwr. 11remarque que «c.elu pourrait ...
tzo~lsGtrrpolitii~uemcnt utile tluvoir un territoire uussi vaste que pos-
sihlc conrpris ~hns Bahreïr~)).Le résident politique soutenait cette

position c.Irrquc~.vtionfutd6/~uttue,en mrmr tclrnp.sque1clesqucstiorl.~
pktrolihes corzfie.ucls1,or.sd'une rPunionù Wlzitehull. En conséquence,
une lettre du 14 juillet 1936 à M. Skliros de Petroleum Concessions
Limited indiquiait que «sur la base des Plérnentsde preuile dont dis-
pos~ uctzrellc~rn~inIP gouvc.rnrnlent de Sa Mujclsti., il ressort que

Hawar appartient au cheikh de Bahreïn et qu'il inconihcruit à tout
autre demandeur éventueld~ rkjuter .scrprPtrntion ». (E 4490).» (Ré-
plique de Bahreïn, vol. 2, annexe 2, p. 2; les italiques sont de moi.)

D'autres documents versésau dossier confirment l'exactitude de la rela-
tion ci-dessus de Long.
312. En fait, ni Ir:sreprésentants ou agents britanniques intéressés,ni
le souverain de Bahreïn ne révélèrentau souverain de Qatar à l'époqueBritish representatives or agents concerned or by the Ruler of Bahrain.
Even the occupation by Bahrain in 1937 of the northern part of Jazirat
Hawar made under the "umbrella" of the 1936 British "provisional deci-
sion" was a clandestine event. Regarding the actual conduct of the Ruler
of Bahrain, a confidential letter of Gastrell, British Political Agent at

Bahrain, to the British Political Resident in the Gulf, dated30 Julj 1933,
indicates that, as regards the designation of the area of the new Bahraini
concession, the Sheikh of Bahrain and his son objected to the "islands"
being shown by name. They explained, according to the letter, that the
islands off Qatar were the cause of this hesitancy (here the Sheikh added
that the Foreign Office knew these islands were dependencies of Bahrain

and that there was a 90-year-old agreement somewhere to this effect)
and, therefore, to avoid any misunderstanding caused by the omission
of these islands, they would like the area to be called "Bahrain Islands"
(Memorial of Qatar, Vol. 6, Ann. 111.87,p. 448). The Court has no evi-
dence at al1of the said 90-year-old Agreement mentioned in 1933 by the
Ruler of Bahrain to the British Political Agent at Bahrain.

313. In any case, the denomination suggested by the Ruler of Bahrain
was accepted by the Political Resident in a telegram of 31 July 1933 to
the Foreign and Political Department of the Government of India, who
pointed out however that "Hawar Island is clearly not one of the Bahrain

group" (Memorial of Qatar, Vol. 6, Ann. 111.88, p. 451). The written
claim of Bahrain on the Hawars of 28 April 1936 enumerated a number
of the claimed islands. But still on 5 July 1937,the British Political Agent
in a memorandum asked Belgrave to inform him "what the Bahrain
Government consider[s] the Brrliruii~Arcliipc~l(igoconsists of' (Memorial
of Bahrain, Vol. 6, Ann. 333, p. 1454; emphasis added). To this query,
Belgrave answered that "in addition to the large islands forming the

Bahrain archipelago, which are well known, the following islands belong
to Bahrain", listing, inter. uliu: "Tlze H[LI/IIYI~(.rrc~l~ipelugc,onsi.rting
of izine i.rlui~drneur the Qutur COLIS ^"hid., Vol. 6, Ann. 334, p. 1455;
emphasis added). The Ruler of Qatar was at no moment informed
of these exchanges.

314. The Ruler of Qatar was not informed either of quite a number of
other relevant events which took place after 1933 and before 1939, as
proved by the evidence in the case file relating to the negotiations on the
Bahraini "unallotted area" (see, for example, a letter from Belgrave with
enclosed maps dated 8 June 1938, to the British Political Agent at Bah-
rain (Supplemental Documents of Bahrain, Ann. 9, p. 88)). In fact, the

idea of claiming the Hawar Islands as part of the territory of Bahrain
would appear to have been suggested to the Al-Khalifah Rulers probably
in about 1933 by some representatives of the American oil companies
participating in the negotiations concerning a new Bahraini oil conces-
sion relating to the so-called "unallotted area". At the time, those privateconsidéréeou à l'opinion publique d'événementsantérieurs à 1938.Même
l'occupation par Bahreïn en 1937 de la partie septentrionale de Jazirat
Hawar conduite sous le ((couvert)) de la ((décision provisoire)) britan-
nique de 1936 le fut clandestinement. Quant à la conduite effective du

souverain de Bahreïn, Gastrell, agent politique britannique à Bahreïn, in-
dique dans une lettre confidentielle datée du 30 ,juillrt 1933 adressée au
résidentpolitique britannique dans le Golfe que, s'agissant de la désigna-
tion de la nouvelle concession bahreïnite, le cheikh de Bahreïn et son fils
s'opposaient à ce que:les <<îles»soient désignées individuellementpar leur
nom. Ils expliquèrent., selon la lettre, que les îles au large de Qatar étaient

la cause de cette hésitation (à ce stade. le cheikh ajouta que le Foreign
Office savait que ces îles étaient des dépendances de Bahreïn et qu'il exis-
tait même,quelque part. un accord vieux de quatre-vingt-dix ans corro-
borant cette version) et que, par conséquent, pour évitertout malentendu
pouvant naître de l'omission de ces îles, ils aimeraient que la zone
s'appelle «îles de Biihreïn)) (mémoire de Qatar, vol. 6, annexe 111.87,

p. 448). La Cour n'a aucune preuve de l'existence dudit accord vieux de
quatre-vingt-dix ans mentionné en 1933 par le souverain de Bahreïn à
l'agent politique britannique à Bahreïn.
313. Quoi qu'il en soit, par télégrammeen date du 31 juillet 1933
adressé au département des affaires étrangères et politiques du Gouver-
nement des Indes. le résident politique accepta la désignation suggérée
par le souverain de Bahreïn. tout en soulignant que ((l'île Hawar ne fait

manifestement pas partie du groupe de Bahreïn» (mémoire de Qatar,
vol. 6, annexe 111.88,p. 451). Dans sa revendication écrite sur les Hawar
du 28 avril 1936, Ba~hreïnénuméraun certain nombre des îles revendi-
quées.Mais le 5juillet 1937,dans un aide-mémoire, l'agent politique bri-
tannique demanda à Belgrave de l'informer «de ce que le Gouvernement
de Bahreïn considère comme faisant partie de l'urchipel dc] Bul~reïn»

(mémoire de Bahreïn, vol. 6, annexe 333, p. 1454; les italiques sont de
moi). Belgrave répondit que, coutre les grandes îles qui forment 1'arc.lzi-
pc1 de B~~rlir~ïnt, qui sont bien connues. les îles suivantes appartiennent
à Bahreïn)), citant en particulier« L'urc.hip~1H[u/ii.uv. conzpvenirntncwf
îlr~sLIUIZIL>iloi.rin(~gc(1. Irr côr/~ Qutcrr» (ihid, vol. 6, annexe 334,
p. 1455: les italiques sont de moi). Le souverain de Qatar n'a étéà aucun

moment informé de ces échanges.
314. Le souverain de Qatar n'a pas étéinformé non plus d'un certain
nombre d'autres événements pertinents survenus après 1933 et avant
1939, comme il ressort des élémentsde preuve figurant dans le dossier
concernant les négociations sur le ((secteur non attribué)) de Bahreïn
(voir, par exemple, une lettre, accompagnée de cartes, adressée le 8 juin

1938 par Belgrave à l'agent politique britannique à Bahreïn (documents
supplémentaires de Elahreïn, annexe 9, p. 88)). Il semblerait en fait que ce
sont des représentan1.sdes sociétéspétrolières américainesparticipant aux
négociations sur une nouvelle concession pétrolière bahreïnite dans le
prétendu ((secteur ilon attribué)) qui soufflèrent aux dirigeants Al-
Khalifah, probablement vers 1933,l'idéede revendiquer les Hawar commeAmerican interests believed that there was oil in the Hawar Islands. It
took them some time to realize that this was not the case, but, by then,
the 1936 Bahraini claim to the Hawar Islands and the 1936 British un-
disclosed "provisional decision" were already political facts of life. Thus,

after about 150 years of silence by the Al-Khalifah Rulers of Bahrain
concerning the Hawar Islands (see Section A of this part of the opinion),
their silence was suddenly broken in 1936for reasons which had nothing
to do with Bahrain's original title to the Hawar Islands as claimed by it in
the current proceedings. The 1936Bahraini claim was a response to other
reasons and expectations on the part of both Bahrain and Great Britain.

315. The evidence defeats any possible allegation of Bahrain's fairness
in the events preceding the 1938-1939British procedure. Belgrave, Adviser

to the Ruler of Bahrain, was a participant in the British representatives'
operation aimed at making the Hawar Islands part of the Bahraini "un-
allotted area". The letter from Skliros of the PCL of 29 April 1936relating
to negotiation with the Ruler of Bahrain on the "Bahrain unallotted
area" confirms this. Skliros's letter indicates that the Ruler "has com-
menced by claiming that the Island of Hawar is part of his dominions"

(Memorial of Qatar, Vol. 7, Ann. 111.104,p. 21). It is precisely in this
letter that Skliros asks Walton of the India Office the question: to whom
does the island belong? At that moment, Skliros had no doubt that,
because of its location, the island belonged to Qatar and that it was
included in the 1935 Qatar oil concession to the PCL, and made the fol-
lowing interesting observation :

"The island is shown on the official map of Qatar which was

signed by the Sheikh of Qatar and by Mr. Mylles and which forms
part of the Qatar Concession. This mup, I bcliei.~, ivus seen und
crpproi.~ehy the Politicul Resident, und perl~rrps,the India 0jfic.e.
Al1 this points to its forrnirzg part of' Qutur und not of B~llzruin."
(Ihid ;emphasis added.)

However, when in July 1936 Skliros was informed of the British "provi-
sional decision" of 1936the PCL decided to participate fully in the opera-
tion aimed at making of the Hawar Islands part of the "Bahraini un-

allotted area". The position adopted by BAPCO in response finally made
the whole affair a complete fiasco for the British officials concerned and
for PCL. The last letters in the case file exchanged between the British
officials on this episode, with its various alternative proposals, are frankly
pathetic, the practical result of the operation being a territorial trunca-
tion of the area of the 1935Qatar PCL concession without compensation

and, above ail, an assault on the territorial integrity of the State of Qatar
as hitherto recognized by Great Britain. DELIM~TATIO~ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 369

faisant partie du territoire de Bahreïn. A l'époque, ces intérêtsprivés
américains croyaient que les îles Hawar recelaient du pétrole. Illeur fallut
un certain temps pour se rendre compte que tel n'était pasle cas; mais la

revendication bahreïinite de 1936 sur les îles Hawar et la ((décision pro-
visoire)) britannique de 1936 non dévoiléeétaient déjà des faits poli-
tiques. Ainsi. après que les souverains Al-Khalifah de Bahreïn eurent
gardé a peu prés cent cinquante ans le silence sur les îles Hawar (voir la
section A de la présente partie de l'opinion), leur silence fut soudaine-
ment rompu en 1936 pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le
titre originaire de Bahreïn sur les îles Hawar telles que cet Etat le reven-

dique en la présente affaire. La revendication bahreïnite de 1936 répon-
dait a d'autres motifs et attentes de la part à la fois de Bahreïn et de la
Grande-Bretagne.
315. Les élémentsde preuve réduisent a néant toute allégation éven-
tuelle quant à l'équitédu comportement de Bahreïn lors des événements
qui précédèrent la procédure britannique de 1938-1939. Belgrave,

conseiller auprès du souverain de Bahreïn, participait à l'opération menée
par les représentant:; britanniques pour inclure les îles Hawar dans le
«secteur non attribué))de Bahreïn. La lettre de Skliros, de PCL, datée du
29 avril 1936 concernant la négociation avec le souverain de Bahreïn sur
le ((secteur non attribué de Bahreïn)) le confirme. Dans cette lettre, Skli-
ros indique que le souverain «a commencé a prétendre que I'île Hawar

fait partie de ses pos:iessions» (mémoirede Qatar, vol. 7. annexe 111.104,
p. 21). Et c'est précisémentdans cette lettre que Skliros demande iiWal-
ton, de 1'India Office: à qui l'île appartient-elle? A cette époque, Skliros
ne doutait nullemeni: que I'île, en raison de sa situation, appartenait à
Qatar et qu'elle étaitincluse dans la concession pétrolièreqatarie de 1935
accordée a PCL, et ilformula l'observation suivantequi est intéressante:

«Elle [l'île]figure sur la carte officielle de Qatar, signéeconjointe-
ment par le cheikh de Qatar et par M. Mylles. qui fait partie de la
concession de Qatar. Je pense que cettclcarte u éti.vue ct upprouvPe

pur le résident politiqueet, peut-êtrerrus.~ip,czrl'lndiu OfJice. Tous
ces i.lén7ent.sitzdiquent que I'île fuit purtie de Qatar et non (le
Bul~reïn.1)(Ibid.; les italiques sont de moi.)

Mais lorsque Skliros fut informé en juillet 1936 de la ((décision provi-
soire» britannique de 1936, PCL décida de participer pleinement à l'opé-
ration visant à inclure les îles Hawar dans le «secteur non attribué de
Bahreïn)). La position adoptée en réponse par la BAPCO se traduisit en
définitive par un kchec total pour les fonctionnaires britanniques

concernéset pour PC'L.Les dernières lettres échangéesentre les fonction-
naires britanniques sur cet épisodequi figurent dans le dossier, accompa-
gnées de diverses piropositions de rechange, sont franchement pathé-
tiques: l'opération se:solda dans la pratique par une amputation territo-
riale du secteur de la concession octroyéeen 1935par Qatar à PCL, sans
compensation, et, surtout, par une atteinte à l'intégritéterritoriale de
1'Etat de Qatar tel que la Grande-Bretagne le reconnaissait jusqu'alors.3. Wus the British Governmcnt in 1935:ernpo,ivrcd to rnake u "deci-
sion" ivitll lega11yhirîtling effict.~ uncler intcrnutional lu~i),for Qatar.
urlclBalzrain irî tlzrir nlutuul rc1rtion.s;)

316. In this connection, it must be underlined that, in the absence of
an applicable principle of general international law (Le., the utipossidetis
juris principle, see below), or of a quite .sp~cijïcconventional rule (Le., in
the conventions and agreements then in force between Great Britain and
Bahrain and Great Britain and Qatar), or of a previous agreement to that

effect betitven Bahrain and Qatar (inexistent). the power or authority of
the British Government to decide, in 1939, with legally binding effects
under international law, title or sovereignty over the Hawar Islands had
indeed to be based upon the (rdhoc consent of both the Ruler of Qatar
and the Ruler of Bahrain having the same object and purpose. And in
both cases consent must be valid informed consent freely given according

to international law.

317. The consent actually given by each of the two Rulers to the 1938-
1939 British procedure is therefore, in the first place, an indispensable
legal requirement for determining the power or authority of the British
Government in 1939to adopt a "decision" on the Hawar Islands, as well

as the legal effects of the "decision". Thus, what is at stake in the consent
issue is not only the question of the existence and validity of the Ruler of
Qatar's consent to the 1938-1939 procedure but also, and above all, the
legal power or authority of the British Government, on the outcome of
the procedure concerned, to take a "decision" with legully hin~lir~~ g[fkcts
in internutionul luit. for Qatar and Bahrain regarding title or sovereignty

over the Hawar Islands.

318. Moreover, 1 am unable to regard as legally correct a proposi-
tion to the effect that possible consent by a party to a given procedure
of settlement implies, without further ado, consent to be legally bound

by the outcome of the procedure concerned. 1 do not see in the Ruler
of Qatar's letters referred to in the Judgment any consent on his part
to be legullj bound in international law by the future "decision" of
the British Government on the Hawar Islands. Nor does the Court
have any proof that the Ruler of Bahrain assumed such an undertaking
vis-à-vis the British Government. That Bahrain consented to the British

procedure, as stated in the Judgment, might be induced from its conduct,
but there is no written evidence of Bahraini consent to the British
procedure in writing. Furthermore, there is no evidence of any kind
whatever of any agreement concluded between both Rulers defining
the jurisdiction of the British Government and assuming the inter sc.
obligation that the future British "decision" would be legally binding3. Le Gouvcrtleinen! hritunnique &tait-il en 1938 huhilitk ù rendre une
«clkcision» ujunt, en droit internutionul, dc2.s qffit.r juri~liclucs
c~ontrrrignuritspour Qutur et Bcrllrei'ncluns 1eur.s rc~lutionsI~ILI~LI-

clles?

316. 11convient dt: souligner à cet égardqu'en l'absence d'un principe
de droit international général applicable (par exemple le principe de l'uti
po.s.sidelrtis,ju;oir plus loin), ou d'une règleconventionnelle spc;c$quc
(c'est-à-dire une règle énoncéedans les conventions et accords alors en

vigueur entre la Graiide-Bretagne et Bahreïn et entre la Grande-Bretagne
et Qatar) ou d'un accord antérieur à cet effet conclu entre Bahreïn et
Qatar (inexistant), It: pouvoir ou la compétence du Gouvernement bri-
tannique pour trancher en 1939, avec des effets juridiquement contrai-
gnants en droit international, la question du titre ou de la souveraineté
sur les îles Hawar devaient nécessairement se fonder sur le consentement

uclIloc à la fois du souverain deQatar et du souverain de Bahreïn dans le
mêmesens et avec le même objet.Et, dans les deux cas, le consentement
devait êtreun conseritement valide éclairéet donné librement. conformé-
ment au droit international.
317. Le Consentement effectif de chacun des deux souverains à la pro-
cédure britannique de 1938-1939est par conséquent, en premier lieu. une
condition juridique indispensable pour déterminer si le Gouvernement

britannique jouissait en 1939 du pouvoir ou de l'autorité voulue pour
adopter une «décision))sur les îles Hawar et pour déterminer également
les effetsjuridiques de la ((décision)).Ainsi, ce qui est en jeu au su-jetde ce
consentement, c'est nionseulement la question de l'existence et de la vaii-
ditédu consentement du souverain deQatar à la procédure de 1938-1939,
mais aussi et surtout le pouvoir ou la compétence en droit du Gouverne-

ment britannique pour prendre au sujet du titre ou de la souveraineté sur
les îles Hawar, à l'issue de ladite procédure, une «décision» ujlunt clr.s
cyfiits >rridiquernent contruignunt.~en ~lroit internutionul pour Qatar et
Bahreïn.
318. De plus, je rie saurais tenir pour fondée en droit l'idéeque le
consentement éventueld'une partie à une procédure de règlement donnée

emporte, sans autre formalité, consentement A être juridiquement liépar
l'issue de la procédure en question. Je ne vois dans les lettres du souve-
rain de Qatar dont mention est faite dans l'arrêtnul consentement de sa
part à être,juritliyuewimtliéau regard du droit international par la future
«décision» du Gouvernement britannique relative aux îles Hawar. De
même.la Cour ne di:j~osed'aucune Dreuve attestant aue le souverain de

Bahreïn a pris pareil engagement vis-à-vis du Gouvernement britannique.
Le consentement de Bahreïn à la ~rocédurebritanniaue. ainsi au'il est dit
dans l'arrêt, pourrait. êtredéduit'de son comportement, mais'il n'existe
aucune Dreuveécritedu consentement Darécritde Bahreïn à la ~rocédure
britannique. En outire, il n'y a aucune preuve de quelque nature que
ce soit de l'existence d'un quelconque accord conclu entre les deux souve-

rains et par lequel ceux-ci auraient défini lacompétence du Gouverne-for Qatar and Bahrain in their mutual relations.

319. In any case, the consent of the Ruler of Qatar was not given

explicitly, as regards the British Government's power to adopt a decision
which would be a legally binding decision for Qatar in international law.
The passage in the Ruler of Qatar's letter of 27 May 1938 requesting
Weightman, as British Political Agent in Bahrain:

"to stop the activities and interferences which the Bahrain Govern-
ment are undertaking in Hawar Islands until the matter is decided
by His Majesty's Government in the light of justice and equity as

you have said in your letter" (Memorial of Qatar, Vol. 7,
Ann. 111.157,pp. 289-290)
is by no means an undertaking to accept a political or other decision with

legally binding effects in the international law on title or sovereignty over
the Hawar Islands. What the Ruler was asking of Weightman was "to
stop the activities and interferences which the Bahrain Government are
undertaking in Hawar Islands", namely to stop the effects of Bahrain's
clandestine occupation of the northern part of Jazirat Hawar in 1937.
The second part of the sentence is a reference to Weightman's letter of

20 May 1938 and not an acceptance in advance by the Ruler of Qatar
that the future decision of the British Government would be a Ic~gally
binding dccision on title or sovereignty under international law.

320. In its reasoning, the Judgment assumes that the consent of the

two Rulers was a consent given by them to be legally bound in law by the
future "decision" of the British Government. This is inferred by the Judg-
ment through an interpretation of the relevant letters of the Ruler of
Qatar and, apparently, from the conduct of the Ruler of Bahrain who
took part in the 1938-1939 procedure. 1 cannot share this inference
endorsed by the majority of the Court. What is at stake here is the prin-

ciple of con.sen.suulity,namely a principle of international law of para-
mount importance for determining competence of a third, the British Gov-
ernment in this case, in matters relating to any kind of peaceful settle-
ment of disputes between States. a principle in whose application and
interpretation the Court has been particularly strict until the present
Judgment. 1am therefore in total disagreement with the implied conclu-

sion of the Judgment on the scope of the power or authority of the
British Government in 1939 to make a "decision" with legally binding
effects for the Parties under international law.ment britannique et pris entre eux l'engagement que la future «décision»
britannique serait juridiquement contraignante pour Qatar et Bahreïn

dans leurs relations nnutuelles.
319. Quoi qu'il en soit, le souverain de Qatar n'a pas consenti
expressément au pouvoir du Gouvernement britannique d'adopter
une décision qui, en droit international, serait juridiquement obligatoire
pour Qatar. Le passage de la lettre du 27 mai 1938 dans laquelle le sou-
verain de Qatar dem,anda à Weightman, en sa qualité d'agent politique
à Bahreïn, de

((faire arrêterles activitéset ingérencesdu Gouvernement de Bahreïn
sur les îles Hawarjusqu'à ce que le gouvernement de Sa Majestéait
statué sur l'affaire en s'inspirant de la justice et de l'équitécomme

vous l'avez dit dans votre lettre)) (mémoire de Qatar, vol. 7, an-
nexe III.157, p. 289-290)

ne revient en aucunie manière à s'engager a accepter une décision,
politique ou autre, relative à un titre ou une souveraineté sur les îles
Hawar qui aurait de:; effets juridiquement contraignants en droit inter-
national. Ce que le souverain de Qatar demandait à Weightmari, c'était
de ((faire arrêter les activités et ingérences du Gouvernement de
Bahreïn sur les îles Hawar», c'est-à-dire de mettre fin aux effets

de l'occupation clandestine par Bahreïn en 1937 de la partie septen-
trionale de Jazirat Hawar. La seconde partie de la phrase en question
renvoie à la lettre de Weightman datée du 20 mai 1938 et ne signifie
pas que le souveraini de Qatar a accepté par avance que la décision
future du Gouverneinent britannique soit une dtcision juridiyuenwnf
ohligutoirc au regard du droit international relative à un titre ou à une
souveraineté.

320. Le raisonnement qui est suivi dans l'arrêtprocède d'une pré-
somption qui est que le consentement des deux souverains était un con-
sentement donné par eux a être juridiquement liésen droit par la future
((décision))du Gouvernement britannique. Cette présomption découle
d'une interprétation des lettres pertinentes du souverain de Qatar et.
apparemment, de la conduite du souverain de Bahreïn, qui prit part à la

procédure de 1938-1939. Je ne peux souscrire à cette déduction que la
majorité de la Cour a entérinée.Ce qui est en jeu ici, c'est le principe clzr
consentnnent, c'est-à-dire un principe de droit international qui revêt
une importance capitale pour déterminer la compétence d'un tiers,
le Gouvernement britannique en l'occurrence, s'agissant de questions
ayant un lien avec tel ou tel moyen de règlement pacifique de différends

entre Etats, principe que la Cour, jusqu'au présent arrêt,a appliqué et
interprétéde façon particulièrement rigoureuse. Je suis donc en total
désaccord avec la conclusion qui apparaît implicitement dans l'arrêt
quant a l'étendue du pouvoir ou de la compétence du Gouvernement
britannique en 1939 pour prendre une «décision» ayant au regard du
droit international des effets juridiquement contraignants pour les

Parties.4. Dicl the Ruler of'Qtrtur crc~~ptthe 1939 British "dec.i.sion"us (1
Ie,pul(~~inciingdc1c.i.riJ1r11itllun~lcrintcrnutior~ulluiil?

321. It follows from the above that. without the subsequent consent of
the Rulers, the 1939 British "decision" is not internationally opposable as
law to Qatar or to Bahrain before the International Court of Justice.
Only by the acceptance of both Qatar and Bahrain could that "decision"
become binding law in the relations between the two States; and this is

not because the "decision" is an international arbitral award with the
force of rcs,jutlic~rtr, hich it is not, but as a result of the legal effects in
international law of the principlc of con.scrlt.However, the Ruler of Qatar
protested immediately he was notified of the "decision" of 11 July 1939.
Additional protests against the decision were subsequently made by

the Ruler of Qatar, for exainple, on 4 August 1939 (Memorial of Qatar,
Vol. 8, Ann. 111.21 1, p. 49), on 18 November 1939 (ihitl., Vol. 8,
Ann. 111.213,p. 59), and again on 7 June 1940(ihid, Vol. 8,Ann. 111.219,
p. 85).

322. The Ruler of Qatar further protested against the 1939 British

"decision" on the Hawars in a letter of 13 July 1946 (ihid, Vol. 8,
Ann. 111.245,p. 203) and renewed his protest against the "decision" in a
letter to the British Political Agent of 21 February 1948,on the occasion
of the notification of the 1947 British sea-bed dividing line (ihid., Vol. 8,
Ann. 111.259,p. 277). as well as in 1965. Thus, since 1939 the Ruler of
Qatar has reiterated his protest at intervals and in any case, in his letter

of 18 November 1939 to the British Political Resident, Prior, made a
patently clear and comprehensive reservation of his rights to the Hawar
Islands. Those protests, and subsequent Qatari efforts to put the dispute
to peaceful international means of settlement (arbitration in the 1960s;
mediation and judicial settlement later on) negate any implication of
acquiescence on the part of the Ruler of Qatar in the 1939 British "deci-

sion" as a legally binding decision in international law independently of
its characterization. as well as with respect to the clandestine occupation
of the nortliern part of Jazirat Hawar by Bahrain in 1937.

5. Wcrs tlir R~rler cf Qrrtur's conscrit us cletc~rr~linedj, the Juclgment
infOrnlcdconscnt to tr~netrningfulproc~etlzrr,rfrec~/~iil~v~?

323. Consent to any kind of peaceful settlement procedure, as to the
Court's jurisdiction, must be explicit consent freely giveii. It is not to be
presumed, in particular, where essential relevant information was al1
along concealed from the party giving consent. 1sit reasonable to believe DÉLIMITATIOE.~ET QUESTIONS (OP. DISS.TORRES BERNARDEZ) 372

4. Le soul,rrain de Q(rt(rr (1-t-il uc.c~'~té Itr «di.cision» hritcrnnique /AL>
1939 en tant (lue d6cision juridiqucmen t ohligutoire s'imposant Li lui
en vertu du droit internutionrrl?

321. Il s'ensuit des observations exposées ci-dessus que, à défaut de
consentement ultérieurdes souverains, la «décision» britannique de 1939
n'est pas, du point de vue international, juridiquement opposable à Qatar
ou à Bahreïn devant la Cour internationale de Justice. Seule l'acceptation
donnée à la t'ois par Qatar et Bahreïn pouvait rendre cette ((décision))
juridiquement contraignante dans les relations entre les deux Etats; il en

est ainsi non pas parlzeque la ((décision))est une sentence arbitrale inter-
nationale dotéede la force de la chose jugée,ce qu'elle n'est pas, mais en
raison des effets juridiques en droit international du principe ditcon.wn-
tcwcnt. Or, le souverain deQatar élevaune protestation immédiatement
après avoir étéinforiméde la ((décision))du Il juillet 1939. Il élevaéga-
lement d'autres protestations ultérieurement, par exemple le 4 août 1939

(mémoire de Qatar, vol. 8, annexe 111.21 1. p. 49), le 18 novembre 1939
(ihirl.. vol. 8. annexe 111.213, p. 59) et une autre le 7 juin 1940 (ihirl..
vol. 8, annexe 111.219,p. 85).
322. Le souverain de Qatar protesta de nouveau contre la «décision»
britannique de 1939relative aux Hawar dans une lettre datéedu 13juillet
1946 (ibid., vol. 8, annexe 111.245,p. 203) et réitéra unefois de plus sa

protestation contre la «décision» dans une lettre adresséeà l'agent poli-
tique britannique en ,datedu 21 février1948à l'occasion de la notification
de la ligne britannique de 1947 de délimitation des fonds marins (ihid.
vol. 8, annexe 111.250, p. 277), et encore en 1965. C'est ainsi que, depuis
1939, le souverain de Qatar n'a cesséde réitérersa protestation; et en
tout état de cause, clans la lettre qu'il adressa le 18 novembre 1939 au

résident politique britannique Prior, il réserva de façon très claire et
exhaustive ses droits sur les îles Hawar. Ces protestations et les efforts
déployésultérieurerrient par Qatar pour soumettre le différend à un
moyen de règlement pacifique international (arbitrage dans les années
soixante; médiation et règlement judiciaire ultérieurement) réduisent à
néanttout argument donnant à entendre que le souverain deQatar avait
acquiescéà la ((décision))britannique de 1939 en tant que décision juri-

diquement obligatoire au regard du droit international, indépendamment
de sa qualification, de même qu'à l'occupation clandestinepar Bahreïn en
1937 de la partie septentrionale de Jazirat Hawar.

5. Lc c.onserltcrlient LIU ~ou~~~lrc~cile Qutur tel qu'établi pur I'urr?t
(;tait-il lin c.oiî.rc.ntcJrllenct;c.ltrir.cr;t clonni. librcwient Li unc pro(.éclurc~
concrc;tr.')

323. Tout consentement donné à quelque procédure de règlement
pacifique que ce soit, tout comme à la compétence de la Cour, doit être
un consentement exprès librement donné. Il ne doit pas êtreprésumé,en

particulier lorsque des renseignements pertinents essentiels ont d'un boutthat the Ruler of Qatar would have referred to "justice" and "equity" if

he had been aware of the British "provisional decision" of 1936 and of
the active contribution of some of the British representatives in the Gulf,
including Weightman and Fowle, to the performance of that decision in
the field as was the case in 1936-1937? Where the Ruler of Qatar is con-
cerned, Great Britain recognized him, in May 1938 as before, namely as
the Ruler of the whole of Qatar; and Britain had guaranteed the integrity

of his territory by the 1916 Anglo-Qatari Treaty and the assurances of
the 1930slinked to the 1935Qatari oil concession. There was no informed
and free consent by the Ruler of Qatar to the procedure. The procedure
was imposed upon him through fraudulent conduct, political and diplo-
matic pressures by British political agents in the Gulf, and the fact that

the British had allowed the clandestine occupation in 1937 of a part of
his territory by Bahrain, namely Jazirat Hawar. Bad faith, fraud and
coercion were very much present in this sad episode.

324. As shown by the letters quoted in the Judgment - and by other
evidence in the case file- the so-called "consent" of the Ruler of Qatar
to the 1938-1939British procedure was undoubtedly imposed upon him

as indeed recognized, after 1939, by certain British political representa-
tives and officiais, as well as legal advisers and officers of the British
Foreign Office. Prejudgments, misinformation, fraudulent conduct
and coercion are part and parcel of the circumstances surrounding this
"consent". 1 find that al1 these circumstances are proved, beyond any
reasonable doubt, by the British documentary evidence before the Court.

Sixty years after 1939, this documentary evidence is also in the public
domain. It is not possible for me to ignore this proof of misinformation,
fraud and coercion.
325. The Ruler of Qatar was in fact forced to participate in the 1938-
1939 British procedure. No alternative device was left to Him. Thus,

"consent" without freedom of choice is no real or actual consent. It is
something else. It is true that, in 1938, he submitted to the British
Government a claim concerning the Hawar Islands, a part of his territory
recognized by that Government until that very moment, yet he knew
nothing about the British "preliminary decision" of 1936. Moreover,

his "consent" to submit such a claim was the result of pressure put upon
him by informing him of the following:

(1) that as a result of the formal occupation of the "Islands" for some

time by the Bahrain Government, the latter possessed a prima facie
claim to them;
(2) that His Majesty's Government did not intend to stop or put an end DELIMITATIOI~ ET QlJESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNAKDEZ) 373

à l'autre étédissim~ilésà la partie appelée iidonner son consentement.
Peut-on raisonnablement croire que le souverain deQatar aurait évoqué

la ((justice)) et l'«éq.uité»s'il avait étéau courant de la ((décision provi-
soire)) britannique de 1936 et de la participation active de certains repré-
sentants britanniques dans le Golfe, dont Weightman et Fowle, à I'exécu-
tion de cette décision sur le terrain comme ce fut le cas en 1936-1937?
S'agissant du souverain de Qatar, la Grande-Bretagne reconnaissait,
en mai 1938comme avant, sa qualitéde souverain de tout le territoire de

Qatar; et la Grande-Bretagne avait garanti l'intégritéde son territoire
aux termes du traitéanglo-qatari de 1916 et à travers les assurances don-
néesdans les années trente dans le cadre de la concession pétrolière qata-
rie de 1935. Il n'y a pas eu de la part du souverain deQatar consentement
éclairéet libre à la procédurc. La procédure lui a été imposée à travers un
comportement dolosif, des pressions politiques et diplomatiques exercées

par des agents politi~quesbritanniques dans le Golfe et par l'autorisation
donnée par la Grande-Bretagne à l'occupation clandestine par Bahreïn
en 1937 d'une partie du territoire de Qatar. à savoir Jazirat Hawar.
Mauvaise foi, do1 et contrainte ont très fortement marqué ce triste
épisode.
324. Comme le m'entrent les lettres citéesdans l'arrê- de mêmeque

d'autres éléments di? preuve figurant dans le dossier -, le prétendu
((consentement)) du souverain de Qatar à la procédure britannique de
1938-1939 lui a étésans aucun doute imposé,ainsi que certains représen-
tants politiques et agents britanniques, des conseillers juridiques et des
fonctionnaires du Foreign Office l'ont d'ailleurs reconnu après 1939.

Jugements par anticipation, désinformation, do1et contrainte sont autant
d'éléments constitutifsdes circonstances qui ont entouré ce ((consente-
ment)). Je crois que les preuves littéralesbritanniques produites devant la
Cour ne laissent place a aucun doute raisonnable à ce sujet. Soixante ans
après 1939,ces preutes littéralessont du reste du domaine public. Il m'est
impossible d'ignorer cette preuve de désinformation, do1 et contrainte.

325. Le souverain deQatar fut en fait contraint de participer à la pro-
cédure britannique de 1938-1939. Aucune autre voie ne lui était offerte.
Dans ces conditions, un ((consentement)) donnésans jouir de la libertéde
choix n'est pas un consentement réel ou effectif. C'est quelque chose
d'autre. Il est vrai que, en 1938, le souverain de Qatar soumit au Gou-
vernement britannique une revendication concernant les îles Hawar, par-

tie de son territoire reconnue par ledit gouvernement jusqu'à cette date;
mais il ne savait rien de la ((décisionpréliminaire))britannique de 1936.
De plus. son <<consentement» à soumettre pareille réclamation était le
résultatde pressions néesdescirconstances suivantes portées iisa connais-
sance :

1) le Gouvernement bahreïnite. occupant formellement les «îles» depuis
un certain temps. possédait prit?zfucir un titre sur elles;

2) le gouvernement de Sa Majesté n'avait pas l'intention de mettre un to the interferences and activities of Bahrain in Jazirat Hawar, as
requested by the Ruler of Qatar;

(3) that the only path which remained open to the Ruler of Qatar was to
himself submit a formal claim to the Hawar Islands; and
(4) that His Majesty's Government would view with displeasure any
direct action by the Ruler of Qatar to recover physical possession of
the Islands.

I find that the interplay of these elements constitutes in international law
what amounts to a form of coercion on a Head of State, the Ruler of
Qatar in the present case.
326. If, as endorsed by the Judgment. there was consent, or implied

consent, by the Ruler of Qatar. that "consent" would be clearly vitiated
consent by any standards of contemporary international law and, conse-
quently, without permanent legally binding effects (see in this respect the
DuhuilShu~:jtrliArbitration). But the Judgment affirms not only the exist-
ence of such "consent" but also its legal vuliditj?(see paragraphs 139-145
of the Judgment).

327. 1do not deny that "consent" was given by the Ruler of Qatar to
participate in the 1938-1939 British procedure as the matter was pre-
sented to him by Weightman. But whatever the scope of that "consent"
to participate, it is void in law because, as indicated, it was not informed

and freely given. In addition, it was not "consent" without conditions. As
stated in Weightman's letter of 20 May 1938and in the Ruler of Qatar's
letter of27 May 1938, His Majesty's Government would decide the mat-
ter "in the liglzt of'tru~hundju.s/ic.e".The evidence in the case file proves
to me beyond any reasonable doubt, that from its very beginning, the

1938-1939 British procedure did not meet the dictates of "truth" and
"justice". Facts were concealed [rom the Ruler of Qatar throughout the
procedure, as already indicated, and "justice" was not respected because,
for example, the equality of the parties in the procedure was flatly
ignored.

328. To begin with, the Ruler of Qatar's letter of 10 May 1938, fol-
lowing his oral protest of February 1938, is not part and parce1 of the
1938-1939 British procedure. In his letter of 10 May 1938, the Ruler of
Qatar did not ask for any British decision on his sovereignty over the

Hawar Islands. On the contrary, as indicated above, the letter is a com-
plaint against the Bahrain Governinent's interferences at Hawar. What
the Qatar Ruler was asking of the British authorities was to stop those
interferences or activities of the Bahrain Government at Hawar, because
the Ruler was supposed to do so under the 1916 British-Qatari Treaty.

Consequently, the letter of 10 May 1938isa reaffirmation by the Ruler of
Qatar of his country's sovereignty over the Jazirat Hawar. Even in his
letter of 27 May 1938 - Qatar's forma1 claim within the British pro- DÉLIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 374

terme aux ingérences et aux activités de Bahreïn à Jazirat Hawar,
comme le souverain de Qatar le demandait;
3) la seule voie qui s'offrait au dirigeant de Qatar étaitde soumettre lui-
mêmeune revendication officielle sur les îles Hawar; et

4) le gouvernement de Sa Majesté prendrait mal toute action directe,
quelle qu'elle soit, qu'engagerait le souverain de Qatar pour reprendre
concrètement possession des îles.

A mon sens, ces élénients,pris ensemble, constituent en droit internatio-
nal ce qui équivaut à une forme de contrainte exercéesur un chef d'Etat,

en l'occurrence le souverain de O.tar.
326. S'il y a eu, comme il est reconnu dans I'arrèt, consentement, ou
consentement impliciite,de la part du souverain de Qatar, ce ((consente-
ment» est indubitablement un consentement vicié au regard du droit
international contemiporain et, partant, dépourvu d'effet juridiquement
contraignant permanent (voir à cet égard l'arbitrage en l'affaire Cliurtl-
julilDouhui'). Or, I'arrèt consacre non seulement l'existence d'un tel

«consentement», mais encore sa validité juridique (voir paragraphes
139-145 de l'arrêt).
327. Je ne nie pas que le souverain de Qatar ait donné son ((consente-
ment» à participer à la procédure britannique de 1938-1939à la lumière
de la présentation de l'affaire faite par Weightmaii. Mais quelle qu'en soit
la portée. ce((conseritement)) à participer est entaché en droit de nullité

parce que, comme indiqué, il ne s'agissait pas d'un consentement éclairé
donné librement. Il ne s'agissait pas non plus d'un ((consentement))
inconditionnel. Comimeon peut le lire dans la lettre de Weightman datée
du 20 mai 1938 et dans la lettre du souverain de Qatar datéedu 27 mai
1938, le gouvernement de Sa Majesté statuerait sur l'affaire «&ns un
espritde i@ritPetdejustice)). J'ai l'intime conviction, à la lecture des élé-

ments de preuve au dossier, que, d'emblée,la procédure britannique de
1938-1939 ne répondait pas aux critères de ((vérité))et «justice». Des
faits ont ététout aui long de la procédure tus au souverain de Qatar,
comme je l'ai déjàdit.,et la <<justicenn'a pas étérespectée,parce que, par
exemple. l'égalitédes partiesà la procédure a été purement et simplement
ignorée.

328. Tout d'abord.. la lettre du 10 mai 1938 adressée Dar le souverain
deQatar après sa protestation orale élevée en 1938ne fai; pas partie inté-
grante de la procédure britannique de 1938-1939. Dans cette lettre du
10 mai 1938, le souverain de Qatar n'a pas demandé à la Grande-
Bretagne de se prononcer sur sa souveraineté sur les îles Hawar. Bien
au contraire,comme indiquéplus haut, il se plaint dans cette lettre des ingé-

rences du Gouvernement bahreïnite à Hawar. Ce que le souverain de
Qatar demandait aux autorités britanniques, c'était de mettre fin a ces
ingérencesou activitks du Gouvernement bahreïnite à Hawar, parce qu'il
était censéle faire en vertu du traité de 1916 conclu entre la Grande-
Bretagne et Qatar. Einconséquence,dans sa lettre du 10mai 1938,le sou-
verain de Qatar ne fait que réaffirmer la souveraineté de son pays375 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS.OP. TORRES BERNARDEZ)

cedure - the Ruler of Qatar stated: "1 ii~)uld suhmit nzjl ,fi)rrnul corn-

plcrir~raguin.st t.Yt6p.stakcn hj. the Buhruin Go ilernrilent ir~isl~indshelong-
ing to orhers . .." (Emphasis added.)

329. The purpose of the Ruler of Qatar's appeal to the British authori-

ties wasjust that. He was unaware at that time that the Bahraini activities
and interferences at Hawar were made under the umbrella of the 1936
British "provisional decision" and were allowed and encouraged by the
very British authorities in the Gulf with whom he was exchanging corre-

spondence. Thus, when in his letter of 20 May 1938Weightman informs
the Ruler of Qatar that:

"lt is indeleedu ,fLrc.tilbjttllcir ji)rn?ul occ.uptrtiof'tl~c Islurzcls
,for sornc tirnc pust the Buhruin Goi,rrnnîent posse.r.scsu prinlu ,fuc.ie
cluim ro th~in, hut 1arn trutlioriicd. . " (emphasis added),

Weightman knew perfectly well:

(1) the meaning of the expression "formal occupation of the Islands",
and
(2) that such an occupation described as "for some time past" means in

fact as from 1937, and
(3) that the conclusion on the possession of a "prirnu fircic) cluirnby
Bahrain had been decided by the British in 1936without any consent
or participation by the ~ulër of Qatar whatever.

330. The British Political Agent in Bahrain, Mr. Weightman, met the

Ruler of Qatar in Doha in February 1938.However, he did not reveal to
the Ruler of Qatar that Bahrain had already made a written claim to the
Hawar Islands on 28 April 1936and that in July 1936Great Britain had
already adopted a "provisional decision" in favour of the Bahraini claim.
These three facts are proved in the present proceedings not by hearsay or

affidavits, but by original British documents. Moreover, the 1936 "pro-
visional decision" was made known to Belgrave, the adviser of the Bah-
raini Government and, therefore, to the Ruler of Bahrain, and commu-
nicated by letter of 14July 1936 to Skliros of the Petroleum Concession

Limited. Of al1 the interested parties, the only uninformed one was the
Ruler of Qatar, as recognized by paragraph 54 of the Judgment (a para-
graph included in the part of the Judgment which gives a brief account of
the history of the present dispute as a whole, but the Judgment makes no
reference to that fact in the paragraphs concerning the Hawar Islands

dispute).

331. Thus, during the tii30ycurs preceding the 1938-1939 British pro-
cedure, highly relevant events were concealed from the Ruler of Qatar. DELIMITATIOP.I ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 375

sur Jazirat Hawar. Mêmedans sa lettre du 27 mai 1938 - requêteqatarie
officielle relevant de la procédure britannique , le souverain de Qatar
déclara: «Je présentenzuintenunt ma pluinte ofJficiellecontre les mesures

prises pur le Gouvc.rnctnentde Bnllreïn sur des îles qui uppurtiennent u
d'uutres que lui...» (Les italiques sont de moi.)
329. Tel étaittout simplement l'objet de l'appel du souverain deQatar
aux autorités britanniques. A cette époque. le souverain deQatar ignorait
que les activitéset ingérencesde Bahreïn à Hawar étaient placéessous le
couvert de la ((décisionprovisoire)) britannique de 1936 et autorisées et

encouragées par les autorités britanniques elles-mêmesdans le Golfe,
avec lesquelles il échangeait de la correspondance. C'est ainsi que lorsque
dans sa lettre du 2Ci mai 1938 Weightman fait savoir au souverain de
Qatar que:

« IIcst delfilit que, pur I'oc~c~rputiJOrmelle deces îlc~sdepuis un
certain temps, le Go~rvrrncvnentdelBuhrrïn possède prima facie un
titrc sur ces îles, muisje suis autori...))(Les italiques sont de moi.)

Weightman savait parfaitement bien

1) quelle étaitla signification de l'expression ((occupation formelle de ces
îles)); et
2) que cette occupaltion dont il est dit qu'elle durait ((depuis un certain
temps))remontait en fait a 1937; et
3) que la conclusion selon laquelle Bahreïn possédait ((prin~uJucir un
titre)) avait étépi-isepar la Grande-Bretagne en 1936 sans le consen-

tement ni la part-icipation, sous quelque forme que ce soit, du souve-
rain de Qatar.
330. L'agent politique britannique à Bahreïn, M. Weightman, s'entre-

tint avec lesouveraiii de Qatar à Doha en février 1938.Mais il ne révéla
pas au souverain de Qatar que Bahreïn avait déji présentépar écrit, le
28 avril 1936, une revendication sur les îles Hawar et qu'en juillet 1936la
Grande-Bretagne av:ait déjàadopté une ((décisionprovisoire)) en faveur
de la revendication bahreïnite. Ces trois faits sont prouvés dans la pré-
sente procédure, non, pas par des informations recueillies par ouï-dire ou

des déclarations sou:; serment, mais par des documents originaux britan-
niques. En outre, la ((décision provisoire)) de 1936 fut communiquée a
Belgrave, conseiller auprès du Gouvernement bahreïnite, et, par consé-
quent. du soiiverairi de Bahreïn, et transmise par lettre en date du
14juillet 1936 à Skliros, de la Petroleum Concession Limited. De toutes
les parties intéressée:;l,a seule à n'avoir pas été informée futle souverain

de Qatar. ainsi qu'il est reconnu au paragraphe 54 de l'arrêt(paragraphe
inclus dans cette partie de l'arrêtqui rend compte brièvement de I'histo-
rique du présent diffërend dans son ensemble: mais ce fait n'est aucune-
ment mentionné daris les paragraphes de l'arrêtqui concernent le diffé-
rend sur les îles Haviar).
331. C'est ainsi que, durant les tkeus unnc;es qui précédèrentla procé-

dure britannique de 1938-1939, des événements éminemment pertinents376 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS. OP. TORRES BERNARDEZ)

Weightman did not even report in writing to his superior, the British
Political Resident in the Gulf. Fowle, that the Ruler of Qatar had pro-

tested against news of activities by the Bahrain Government building and
drilling for water on Hawar, or the Ruler of Qatar's assertion, as early
as February 1938,that the Hawar Islands belonged to Qatar and that the
Bahrainis had no de jure rights in Hawar (Memorial of Qatar, Vol. 7,
Ann. 111.150.p. 255). Weightman later claimed to have reported al1this
verbally to the British Political Resident, but the only written record of it

is a letter dated 15 May 1938 forwarding a copy of the Ruler of Qatar's
written protest of 10 May 1938 (ihid V ol.7, Ann. 111.152,p. 263).

332. Still more self-explanatory is Weightman's report on Hawar
included in his "Intelligence Summary", in which he stated:

"1 visited Hawar Island on the 15th April [1938]and inspected the

new Bahrain Police Post there. Tllc,fir(~tthut no c.on~pkrintbus bren
retaeivcjoin tlzc'S11~1ikl?Q'CI~Uw I.hile this very solid building was
under construction is an interesting omission, apparently indicating
his acceptance of Bahrain's rights in Hawar." (Reply of Qatar,
Vol. 3, Ann. 111.60,p. 374; emphasis added.)

In April 1938,Weightman thus saw for himself the Bahraini construction
activities on the main Hawar Island yet his remarks totally ignored the
oral protest by the Ruler of Qatar of February 1938.It is only in his letter

of 15 May 1938 to the Political Resident, Fowle, drafted some three
weeks after he had approved his "Intelligence Summary". that Weight-
man finally confesses that : "It is true that on my visit to Doha in Fehvu-
a- Shaikh Abdullah bin Qasim stated that he had received information
that the Bahrain Government were building and were drilling for water
in Hawar, which they had no right to do." (Memorial of Qatar, Vol. 7,

Ann. 111.152,p. 263; emphasis added.) Thus Weightman himself was
finally forced to admit the complaint by the Ruler of Qatar, but in the
intervening period Bahrain, with the help of British officials in the Gulf
such as Weightman, tried to strengthen its claim to Hawar by developing
as much dc jkto presence as possible in the northern part of Jazirat

Hawar occupied in 1937with the full knowledge of the said officials.

333. Thus, not only was theconsent of the Ruler of Qatar not requested
at al1between April 1936and May 1938but his protests against what was
occurring were flatly ignored at the very moment when Bahrain was

allowed to establish itself in Jazirat Hawar. The first forma1 British
request asking for the Ruler of Qatar's position appears in Weightman's
letter of20 May 1938 and was drafted in a way not far short of an ulti-
matum considering the time constraints put on the Ruler of Qatar:furent dissimulésau souverain de Qatar. Weightman ne fit mêmepas part

par écrità son supérieur, le résident politique britannique dans le Golfe,
Fowle. de la protestation élevéepar le souverain deQatar après avoir été
informé des travaux de construction et de forage de puits artésiens entre-
pris par le Gouvernement bahreïnite à Hawar, ni de l'affirmation par le
souverain de Qatar. dès février 1938, que les îles Hawar appartenaient à

Qatar et que les Elahreïnites n'avaient aucun droit (k.jurc~ à Hawar
(mémoirede Qatar, vol. 7,annexe III150. p. 255). Weightman prétendit
plus tard avoir rendu compte de tout cela, oralement. au résident
politique britannique, mais le seul document écrit est une lettre du
15 mai 1938transmettant copie de la protestation écritedu souverain de

Qatar datéedu 10 rnai 1938(ihicl., vol. 7. annexe 111.152,p. 263).
332. Encore plus révélateurest le rapport de Weightman sur Hawar,
qui figure dans soin ((Rapport de renseignements)), et dans lequel il
déclara :

((J'ai visitél'île Hawar le 15 avril [1938] et inspecté le nouveau
poste de la police de Bahreïn. Lc jiiitL~II'ULI(.LpJIui17t~n'rrit (;té

rcJqll(/LIclleikl(/PQutur pendant la construction de ce bitiment im-
posant constitue une omission intéressante et semblerait indiquer de
sa part une reconnaissance desdroits de Bahreïn sur l'île. >)(Réplique
de Qatar, vol. .3,annexe 111.60,p. 374; les italiques sont de moi.)

C'est ainsi qu'en avril 1938Weightman constate par lui-même lestravaux
de construction entrepris par Bahreïn sur l'île Hawar proprement dite,
mais il ne fait aucune allusion à la protestation élevéeoralement par le

souverain de Qatair en février 1938. Ce n'est que dans sa lettre du
15mai 1938adressé':au résidentpolitique, Fowle, et rédigéeenviron trois
semaines après l'approbation de son «Rapport de renseignements))
que Weightman finit par admettre: «Il est exact que, lors de ma visite à
Doha cr~,fi;i.ric~lre,cheikh Abdullah bin Qasim m'a déclaréavoir été infor-

méque le Gouvernement de Bahreïn a entrepris a Hawar des travaux de
construction et de forage pour trouver de l'eau, ce qu'il n'avait pas le
droit de faire.>)(Mémoirede Qatar. vol. 7. annexe 111.152,p. 263; les ita-
liques sont de moi.) Weightman lui-même futdonc finalement contraint
d'admettre la plainite du souverain de Qatar, mais, dans l'intervalle,

Bahreïn, avec l'aide d'agents britanniques dans le Golfe comme Weight-
Inan. essavait d'affermir sa revendication sur Hawar en renforcant de fait
autant que faire se pouvait sa présence sur la partie septentrionale de
Jazirat Hawar, occupéeen 1937 au su desdits agents.
333. Ainsi, non seulement le consentement du souverain de Qatar

n'avait nullement étitsollicitéentre avril 1936et mai 1938.mais encore ses
protestations face à ce qui se passait furent purement et simplement igno-
réesalors qu'au mêmemoment Bahreïn était autoriséà s'établir a Jazirat
Hawar. La première demande formelle présentéepar la Grande-Bretagne
au souverain de Qatar pour s'enquérirde sa position figure dans la lettre

de Weightman du ;!Oinai 1938 et était rédigéeen des termes qui confi-
naient a un ultiniatirm vu les délais imposésau souverain de Qatar: "My friend, 1am sure you will realise how important it is that
your forma1 claim, supported by al1 evidence which you can pro-
duce, should be sent to me at the earlie.st possihlc moment, and

1trust you will use your best endeavours to ensure that there shall be
no u'eluyin this." (Memorial of Qatar, Vol. 7, Ann. 111.156,p. 282;
emphasis added.)

When the Ruler of Qatar replied to Weightman by letter of 27 May 1938
(ibid., Vol. 7, Ann. III. 157,p. 287), Weightman and other British officials
were actively proceeding, according to the documentary evidence before
the Court, on the clear assumption that, as approved in the July 1936
"preliminary decision", for the British authorities the Hawar Islands
already appertained to Bahrain! And the Ruler of Bahrain did likewise,

as proved by documentary evidence concerning oil negotiations relating
to Bahrain's unallotted area (see, for example, in this respect the enclosed
map from a letter of Belgrave of 8 Junc 1938 to the British Political
Agent, Bahrain (Supplemental Documents of Bahrain, Ann. 9)).

334. It follows from the foregoing that if there was legally valid con-
sent by the Ruler of Qatar in 1938, as determined by the present Judg-
ment, it was indeed a purposeless "consent", because it was a "consent"
ivitliout uny meuningjiul ohjett und purpose and the British officials (like
the Ruler of Bahrain) knew it to be such. Yet "consent" without an
object and purpose is also "consent" without legally binding effects. The

British Government's "decision on the matter", to use the language of
Weightman's letters to the Ruler of Qatar, was in fact devoid of any con-
tent. Indeed, the "matter" was at that time fictitious. It had been decided
by the British authorities in 1936!

335. The Judgment also assumes that the 1939 British "decision" is a
valid decision in international law. 1am of a different opinion. In the fol-
lowing paragraphs, this opinion therefore analyses the 1939 British deci-
sion itself(not the Ruler of Qatar's "consent") from the point of view of
both its JOrmal i,uliditj>and its essentilll vuli~lit~in law, account also

being taken of the truth and ju.sticr criteria as part and parce1 of the
"obligation" assumed by the British Government vis-à-vis the Ruler of
Qatar in order to get his "consent".

(a) The deficts of the 1938-1939 Britisll procedlrre as u ground of'

tlieJOrrnalinvalidityof tlw 1939 Britisli "0cci.sion"

336. The validity of a decision, whatever its characterization (arbitral, DELIMITATION ET QUESTIONS (OP.DISS. TORRES BERNARDEZ) 377

«Je suis sûr, mon ami, que vous comprendrez combien il est
important que votre requête formelle, accompagnée de tous les
moyens de preuve que vous pourrez présenter, soit envoyéedans les
ti1eil1c~urslai.u, et je suis persuadé que vous ferez tout pour qu'elle

puisse me parvenir suris rc~tclrd.)(Mémoire de Qatar, vol. 7, an-
nexe 111.156,p. 282: les italiques sont de moi.)

Lorsque le souverain de Qatar répondit à Weightman par lettre en date
du 27 mai 1938 (ihi(/.vol. 7, annexe 111.157,p. 287), Weightman et
d'autres agents britanniques continuaient activement à progresser, selon
les meuves littérales ~roduites devant la Cour. sur la mêmevoie. en
tenant clairement acquis que, comme cela avait étéapprouvé dans

la ((décisionpréliminaire))de juillet 1936,pour les autorités britanniques,
les îles Hawar appartenaient déji à Bahreïn! Et le souverain de Bahreïn
faisait de mêmede son côté,comme l'attestent les preuves écritesayant
trait aux négociations en matière de concessions pétrolièresdans le sec-
teur non attribué de Bahreïn (voir par exemple à cet égardla carte jointe

à une lettre de Belgrave du 8 juin 1938 adresséeà l'agent politique bri-
tannique à Bahreïn (documents supplémentaires de Bahreïn, annexe 9)).
334. 11s'ensuit que s'il y a eu consentement juridiquement valide du
souverain deQatar en 1938,ainsi qu'il est conclu dans le présentarrêt, il

s'agissait en fait d'un ((consentement)) stérile, parce que c'était un
((consentement)) surzs uucun objct ni but c,onc.ret, et les agents britan-
niques (tout comme le souverain de Bahreïn) le savaient. Or, un ((consen-
tement)) sans objet ni but est également un ((consentement))dépourvu
d'effets juridiques contraignants. La ((décisionsur l'affaire)) du Gouver-

nement britannique, pour reprendre les termes des lettres de Weightman
au souverain de Qatar, étaiten fait dépourvue de teneur. En réalité, l'«af-
faire)) n'était à l'époqueque le fruit de l'imagination. Les autorités bri-
tanniques l'avaient ranchée en 1936!

6. Lu ((d6li.<.ision»Iwitunrzique dc) 1939 est-clle une. dc;ci.sion ~~uli~/CII
rlroit ir~terr~crtiot~trl?

335. Il est aussi tenu pour acquis dans l'arrêtque la «décision» bri-
tannique de 1939 est une décision valideau regard du droit international.

Je suis d'un avis opposé. C'est pourquoi dans les paragraphes de la pré-
sente opinion qui suivent, j'analyserai la décisionbritannique clle-n7t;me
de 1939 (et non le o.consentement)) du souverain de Qatar) du point de
vue à la fois de sa vtrlic/itc~,fOrnic~t de sa v(llidit& .sub.~tuntielen droit.

compte tenu également des critères de vc'.riet de ju.sticequi font partie
intégrante de I'<cobligation~c~ontractée par le Gouvernement britannique
vis-à-vis du souverain de Qatar pour obtenir son ((consentement n.

336. La validitéd'une décision. quelleque soit sa dénomination (déci-political, administrative, etc.) consists of both "formal validity" and
"essential validity" aspects. Both elements should be present for a deci-
sion or agreement to be binding or to have binding legal effect. In the

present case, fortnul invulidity involves consideration of the possible
defects of the 1938-1939 British procedure which was supposed to be car-
ried out in "truth" and '~ustice". A review of this procedure, as it was
applied, is therefore essential for us to be in a position toonclude as to
the forma1 validity or invalidity of the 1939 "decision".

337. In general, the procedure devised by the British authorities, Fowle,
Weightman and others, in close co-operation with Belgrave, adviser of
the Bahrain Government, was intended from the very beginning to invert
the respective roles of Bahrain and Qatar. Bahrain's claim of 28 April
1936, the first written one relating to Hawar Island should have made

Bahrain the claimant party and in effect the very first British documents
refer to "the claim of Bahrain to tlie i.s/rncfHuii,ur" (emphasis added;
see, for example, Loch's letter of 6 May 1936to the British Political Resi-
dent in the Gulf, Memorial of Qatar, Vol. 7, Ann. 111.106,p. 29). Soon,
however, that term would be avoided. After the "1936 provisional deci-
sion" and the "1937 physical occupation" of the northern part of Jazirat
Hawar, Bahrain is never presented as the claimant by the British docu-

mentation. The purpose of the procedure organized from 1938 to the
"decision" of 1939was clearly directed towards making Qatar the claim-
ant State, reserving for Bahrain the role of a "respondent" allowed to
submit a "counter-claim". 1 also consider this a serious departure from
the fundamental principles of procedure devised by Fowle, British Politi-
cal Resident in the Gulf, as well as from good faith. On the advice of the

legal adviser to the Foreign Office in London, the Ruler of Qatar was
formally allowed to submit a rejoinder on the "counter-claim" of the
Ruler of Bahrain. However, the procedure was flawed throughout by the
role played in it by Belgrave, adviser to the Ruler of Bahrain, as shown
by the evidence in the case file.

338. From that evidence it appears in fact that Belgrave was perma-
nently in touch with the British Political Agent in Bahrain from begin-
ning to end of the 1938-1939 procedure, as in the years immediately
before it. There are also formal breaches of the adopted procedure, such
as Belgrave's "preliminary statement" of 29 May 1938, entitled "The

Hawar Islands" (Memorial of Bahrain, Vol. 5, Ann. 261, p. 1106, and
Memorial of Qatar, Vol. 7, Ann. 111.158,p. 291) never communicated to
the Ruler of Qatar, but listed in the Weightman Report on the "Owner-
ship of Hawar Islands" of 22 April 1939"as a document in this case" (see
para. 2 (3) of the Weightman Report).

339. In the light of the documentary evidence submitted by the Partiession arbitrale, politique, administrative, etc.fait intervenir deux aspects:
l'aspect ((formel» et l'aspect ((substantiel>>P.our qu'une décision ou un
accord soit obligatoire ou ait un effet juridique obligatoire,ilfaut que ces
deux éléments soientréunis. Dans la présente affaire, pour se prononcer
sur la question de la nulliti fbrmrlle de la procédure britannique de 1938-
1939 censéeêtreconduite dans un esprit de «vérité»et de ((justice)), il

importe de voir si cette procédure n'était paséventuellement viciée.Pour
pouvoir conclure à la validitéou à la nullité formellesde la ((décision))de
1939, il est essentiel d'analyser comment cette procédure s'est déroulée
dans la pratique.
337. En substance, la procédure conçue par les autorités britanniques,
Fowle, Weightman et d'autres encore, en coopération étroite avec Bel-
grave, conseiller auprès du Gouvernement de Bahreïn, visait dèsle départ

à inverser les rôles r~cspectifsde Bahreïn et deQatar. La revendication de
Bahreïn du 28 avril 1936, la revendication écrite initiale concernant l'île
de Hawar, aurait dii faire de Bahreïn le demandeur; et en effet les tout
premiers documents britanniques font état de la ((revendication de
Bahreïn .surl'il<.de ~.Ytrii.les italiques sont de moi; voir, par exemple,
la lettre de Loch du 6 mai 1936adresséeau résidentpolitique britannique

dans le Golfe, mémoirede Qatar, vol. 7, annexe III106, p. 29). Mais cette
expression ne tarde pas à être écartéeA . près la ((décision provisoire de
1936))et l'«occupation concrète de 1937))de la partie septentrionale de
Jazirat Hawar. Bahreïn n'est iamais rés entédans les documents britan-
niques comme le demandeur. La procédure suivie à partir de 1938et jus-
qu'à la «décision» de 1939 avait clairement pour objectif de faire de
Qatar I'Etat demandeur, en réservant à Bahreïn le rôle de «défendeur»

autoriséà faire valoir une ((prétentionen réponse)).J'estime qu'il s'agitlà
d'une dérogation grave aux principes fondamentaux de la procédure
conçue par Fowle, résident politique britannique dans le Golfe, de même
qu'au principe de bonne foi. Sur avis du conseiller juridique du Foreign
Office à Londres, le souverain de Qatar fut formellement autorisé à pré-
senter des observations sur la ((prétentionen réponse))du souverain de
Bahreïn. Il se trouve que cette procédure fut d'un bout à l'autre viciéeen

raison du rôle qu'y joua elg grave conseiller du souverain de Bahreïn,
comme les preuves verséesau dossier l'attestent.
338. 11ressort de ces preuves qu'en fait Belgrave était en contact per-
manent avec l'agent politique britannique i Bahreïn, du débutjusqu'à la
fin de la procédure 'de 1938-1939, de mêmeque durant les annéesqui la
précédèrent immédiatement.La procédure adoptée est entachée égale-
ment de vices de forme: par exemple, l'<<exposé préliminaire))de Belgrave

daté du 29 mai 19313et intitulé «Les îles Hawar)) (mémoire de Bahreïn,
vol. 5,annexe 26 1,13. 1106, et mémoire de Qatar, vol. 7, annexe 111.158,
p. 291) ne fut jamais communiqué au souverain de Qatar, alors qu'il est
répertoriédans le rapport de Weightman du 22 avril 1939 sur la «pro-
priétédes îles Hawidr)) parmi les ((documents dans cette affaire)) (voir
par. 2 3) du rappori. de Weightman).
339. Au vu des preuves écrites produites par les Parties au sujet de larelating to the 1938-1939 British procedure as applied, 1 consider that
Qatar has proved the following assertions to my satisfaction:

(1) bias on the part of certain British officials involved in the decision-
making process;
(2) the failure of the British authorities to give full effect to the principle

uudi ultrrurn purtcrn in that process, in particular the fact that the
Ruler of Qatar was never shown
(i) a copy of the (uninvited) "preliminary statement" of Bahrain's
case submitted by Belgrave on 29 May 1938 (see above), and

(ii) other evidence relied upon by Weightman in his final report to
Fowle of 22 April 1939;

(3) the absence of notification to the Ruler of Qatar of the Bahraini
claim of 28 April 1936and of the British Government's "preliminary
decision" of July 1936 in favour of Bahrain (an instance of pre-
judgment) ;
(4) the disparity in the length of time accorded to the two Rulers to
prepare their written materials in spite of the protests of the Ruler

of Qatar;
(5) the fact that none of the "evidence" tendered by Belgrave to Weight-
man on behalf of Bahrain was apparently subjected to critical scru-
tiny (a second instance of pre-judgment). Belgrave himself subse-
quently rectified some of his initial assertions regarding the so-called
~iff~ctivit6.sof Bahrain at that time with respect to the Hawar
Islands.

340. 1therefore dissent from the relevant conclusions of the Judgment

on the defects of the 1938-1939 British procedure recorded in para-
graphs 136-138 of the Judgment. And 1also dissent from paragraph 140
of the Judgment which would appear to imply that the causes or grounds
of formal invalidity would apply only to international arbitral procedures
and awards. It should also be recalled in this connection that from 1939
onwards, British officials in the Gulf, such as Prior and Alban, consid-

ered the 1938-1939 procedure and "decision" as most unfair to Qatar
(see, for example, Memorial of Qatar, Vol. 8, Ann. 111.229, p. 129) and,
in 1965,even the British Government appeared to agree to refer the mat-
ter to what was sometimes called a "neutral" international arbitration
(Memorial of Qatar, Jurisdiction and Admissibility, Vol. II, Ann. 1.58,
p. 365).

341. The 1939 British "decision" is therefore vitiated by forma1 inva-
lidity because of the identified defects in the 1938-1939 British procedure
as actually conceived and applied. The allocation of the Hawar Islands to
Bahrain made by that "decision" is consequently not opposable in law to
Qatar in the present proceedings. This should have spared me the task of DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 379

procédure britannique de 1938-1939 telle qu'elle s'est déroulée,je consi-
dère que Qatar a établi les assertions suivantes d'une manière qui me
convainc :

1) certains représeritants britanniques associésau processus décisionnel
ont fait montre ideparti pris;

2) les autorités britanniques n'ont pas donné pleinement effet au cours
de ce processus ciuprincipe uucliulterurnpurten~,et en particulier elles
n'ont jamais connmuniquéau souverain de Qatar:

i) copie de I'«er.posépréliminaire))(non sollicité)présentant les argu-
ments de Bahreïn, établi par Belgrave le 29 mai 1938 (voir ci-
dessus): et
ii)d'autrésélémentsde preuve invoqués par Weightman dans le rap-
port final du 22 avril 1939 qu'il a adresséà Fowle;

3) le souverain de Qatar n'a reçunotification ni de la réclamation bahreï-
nite du 28 avril 1936 ni de la «décision préliminaire))du Gouverne-
ment britannique de juillet 1936rendue en faveur de Bahreïn (exemple
de jugement par anticipation) ;

4) en dépit desproi.estations du souverain de Qatar, les deux souverains
n'ont pas disposédu même délaipour établir leurs piècesécrites;

5) aucune des ((preuves)) présentéespar Belgrave a Weightman au nom
de Bahreïn n'a été,semble-t-il, soumise à un examen critique (second
exemple de jugement par anticipation). Belgrave lui-mêmemodifia

ultérieurement certaines de ses assertions initiales concernant les pré-
tendues effectivitésde Bahreïn à l'époquesur les îles Hawar.

340. Je ne souscris donc pas aux conclusions correspondantes qui fi-
gurent dans I'arrêtquant aux vices de la procédure britannique de 1938-
1939, telles qu'elles sont exposéesaux paragraphes 136 a 138de I'arrêt.Je
ne souscris pas nori plus à l'énoncédu paragraphe 140 de l'arrêt, qui

semble laisser entendre que lescauses ou motifs de nullité formellene s'ap-
pliquent qu'aux procédures et sentences arbitrales internationales. IIest à
rappeler à cet égard qu'à partir de 1939 des fonctionnaires britanniques
dans le Golfe, comrne Prior et Alban, ont considéréque la procédure de
1938-1939 et la «dkcision» étaient des plus injustes à l'égardde Qatar
(voir, par exemple, mémoire de Qatar, vol. 8, annexe 111.229,p. 129) et

qu'en 1965mêmele Gouvernement britannique semblait consentir à sou-
mettre cette affaire ce qui a été parfois appeléun arbitrage international
«neutre» (mémoire de Qatar, compétence et recevabilité, vol. II, an-
nexe 1.58,p. 365).
341. La «décision» britannique de 1939 est donc entachée de nullité

formelle, du fait des vices relevésdans la procédure britannique de 1938-
1939telle qu'elle a étéeffectivement conçue et appliquée. Par conséquent,
l'attribution des île!; Hawar à Bahreïn qui découle de cette c<décision~
n'est pas opposable en droit à Qatar en la présenteprocédure. Cela étant,going into the question of the cs.sc~ntici1iliditof the 1939 British "deci-
sion", because the absence of one of the two elements of validity indi-
cated suffices to render a decision invalid in law, international law
included. However, the Judgment having concluded as to the formal
validity of the 1939 British "decision", 1 am obliged to add below some
additional considerations in order to explain why the said "decision" is

also invalid from the standpoint of the requirements governing essential
validity.

(b) Tlze interncrlc.ontrudictior7und arhitrcrrirzcsof'the 1939 Wc~i~qht-
nlun Report LI.crgroutiti'of thc c.ssrntiu1invalidi~~ of'the 1939

Britisl~"dc~cision"

342. The 1939 British "decision" was supposed to be a decision taken
by the British Government in the light of truth and justice and the
procedure was inspired, to some extent, by arbitration procedures. The
Parties submitted written claims and counterclaims as well as evidence.
Generally, though not exclusively, Qatar's claim was based upon thecon-
cept of contiguitj~and Bahrain's claim upon the concept of c<[fi.ctii)it&s.

As already explained. these standards and procedures set forth by the
British authorities doubtless constituted a commitment of their own vis-
&vis the Parties, which cannot be dissociated from the "consent" that the
British authorities obtained from the respective Rulers of Qatar and
Bahrain.

343. The letters of 11 July 1939communicating the British "decision"

to the Rulers of Bahrain and Oa.ar were not reasoned but stated that the
decision was made "ujtrr cur~ful con.sidc.rcrtior of'the evilkencr". More-
over, the Court knows the grounds on which the 1939 British "decision"
was made, namely the Rc~por-otf' H. Weiglltrnun, BI-itisl~Politic~ulAgent,
Buhruin. to Lt. Col. Fowle, British Politicul Resicicwtirzthe Gulf; cirted
22 April1939. It is in this Report that the "evidence" is supposed to have
been carefully considered. Both Parties to the present case submitted the

Weightman Report as an annex to their respective written pleadings and
both of them considered that the Report constituted the basis of the
"decision" made by the British Government. Other documents in the case
file also confirm this position of the Parties. Furthermore, Weightman
himself informed his superiors that he had made an exhaustive study of
the evidence submitted by the Rulers and that. consequently, there was
no need for enquiries going further than the considerations and conclu-

sions presented by him in his Report (see also the endorsement of the
Weightman Report by Fowle, British Political Resident in the Gulf, in
his letter of 29 April 1939 to the Secretary of State for India in London,
Memorial of Bahrain, Vol. 5, Ann. 282, p. 1173). The "decision" of the
British Government communicated by the letters of 11 July 1939 is
indeed a decision made on the basis of the considerations and conclu-
sions of the Weightman Report. In other words. the merits of the 1939je n'aurais pas eu à aborder le problème de la vulidité .substantielde la
((décision))britannique de 1939, parce que l'absence de l'un des deux
aspects de la validitésuffit à rendre une décision nulle endroit,y compris

en droit international. Mais, comme il a étéconclu dans l'arrêt a la vali-
ditéformelle de la «décision» britannique de 1939, je suis dans l'obliga-
tion d'ajouter quelques observations supplémentaires pour expliquer
pourquoi ladite «décision» est égalementnulle du point de vue descondi-
tions qui régissentla validitésubstantielle.

b) Lu c.ontrudiction interne ct I'urbitrairrdir rupport de>Wrightmun
u'c 1.39 en tunt qu~ motif' del lu r~ullitl sub.vtuntiellc de lu «déci-
sion » hritiinniqurde 1939

342. La «décisiori» britannique de 1939 étaitcenséeêtreune décision

rendue par le Gouvernement britannique dans un esprit de véritéet de
justice, et la procédure s'inspirait dans une certaine mesure des procé-
dures d'arbitrage. Les Parties soumirent par écritleurs revendications et
leurs prétentions en réponse aux revendications de la Partie adverse, de
mêmeque des preuces. Généralement,mais non exclusivement, la reven-

dication de ~atar reposait sur la notion de contigui't6et celle de Bahreïn
sur la notion d'effectivités.Comme déjàexpliqué,les règles etprocédures
établiespar les autorités britanniques constituaient n'en pas douter un
engagement de leur part vis-à-vis des Parties, qui ne saurait être dissocié
du ((consentement)) que les autorités britanniques obtinrent des souve-

rains respectifs de Qatar et de Bahreïn.
343. Les lettres du II juillet 1939 par lesquelles la «décision» britan-
nique fut communiquée aux souverains de Bahreïn et de Qatar n'expo-
saient aucun motif, imaisily étaitpréciséque la décisionavait été rendue
(iapr6.7 cxumerz uttentif'des~YL>UI~~fOurnies». De plus, la Cour sait sur

quoi repose la «déci:sion))britannique de 1939,à savoir le rupport en date
(lu22 avril 1929 udrirc~..srCM. H. Weightrnun, ugent politique u BuIlrein,
(tu licutrnunt-colonel Foii,le, r6siclct olitiquebritannique duns le golfe
Persique. C'est dans ce rapport que les ((éléments)d )e preuve sont censés
avoir fait l'objet d'un examen attentif. Les deux Parties à la présente
affaire ont joint en annexe à leurs écritures respectives le rapport de

Weightman, et toute:sdeux ont considéréque le rapport étaità la base de
la <<décision»rendue par le Gouvernement britannique. D'autres docu-
ments figurant dans le dossier confirment de leur côtécette position des
Parties. En outre, Weightman lui-même a faitsavoir à ses supérieursqu'il
avait procédéà un examen exhaustif des preuves fournies par les souve-

rains et que, en conséquence, point n'était besoin d'aller au-delà des
considérations et conclusions exposéespar lui dans son rapport et de pro-
céderà des enquêtes (voir égalementla lettre du 29 avril 1939que Fowle,
résident politique britannique dans le Golfe, a adressée au secrétaire
d'Etat pour les Indes, à Londres, dans laquelle il entérinait le rapport de

Weightman; mémoirede Bahreïn, vol. 5,annexe 282, p. 1173). La ((déci-
sion)) du Gouvernernent britannique communiquée par les lettres en date DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS. OP. TORRES BERNARDEZ)
381

British "decision" are to be found in the Weightman Report endorsed by
Fowle.

344. This being so, examination of the Weightman Report in the light
of the criteria applied in it becomes a matter of importance for determin-
ing whether the 1939 British "decision" is essentially valid in interna-
tional law. The Weightman Report contains however a manifest major
internal contradiction which, in my considered opinion. affects the essen-

tial validity of the 1939 "decision". There is also arbitrariness. Internal
inconsistency and arbitrariness, as well as incongruity, are in law a cause
or ground which may affect the essential validity and, therefore, the
applicability of the decision concerned. This is recognized in the various
legal systems of the world to the point of being a general principle of law

(Art. 38 of the Court's Statute). It must be added that internal inconsis-
tency may vitiate a decision independently of its judicial, administrative
or political character. In the case of administrative or political decisions,
these causes or grounds apply whenever the decision is based upon legal
reasoning or presupposition, as happens to be the case of the 1939British

"decision" in the light of the Weightman Report.

345. In my opinion, the Weightman Report - which is a report evalu-
ating evidence in the light of legal principles and reasoning - reveals
some generally accepted grounds of essential invalidity. I do not see any
"incongruity" in it, but certainly internul contrudictioii (inconsistency)

and nrhitrariness. The Report has internal contradiction, or inconsis-
tency, because the evaluation of evidence in the light of the principles
applied is inconsistent with its resulting conclusion. The Report is also
characterized by arbitrariness, because it does not apply the same prin-
ciples in the same manner to each of the parties, therefore ignoring the

principle of the equality of the parties in the procedure.

346. The Weightman Report, and therefore the 1939 British "deci-
sion", does not reveal internal contradiction or arbitrariness with respect
to Jazirat Hawar. This is so because the reasoning and conclusion on

Jazirat Hawar is consistent. There are no internal contradictions or arbi-
trariness in that respect. To consider that, in the circumstances of the
case, physical possession should prevail over geographical contiguity may
certainly be wrong or questionable because of the flawed nature of the
alleged Bahraini cy'>ctivifc;sprior to 1937, because the Bahraini occupa-

tion of the northern part of Jazirat Hawar in 1937was indeed, inter uliu,
very recent in 1938-1939, as well as for other reasons to be explained
below in this opinion. But there is nothing contradictory or arbitrary in
the application made by the Weightman Report of the principle of effec-
tive possession. In this respect, the Report analyses in detail, point by
point, the arguments and evidence submitted by the parties concerning

Jazirat Hawar, reaching a consistent conclusioii. The admission of thedu Iljuillet 1939est en fait une décisionrendue à partir des considéra-
tions et conclusions du rapport de Weightman. En d'autres termes, c'est
dans le rapport de Vr'eightmanentérinépar Fowle qu'il faut chercher les
fondements de la «décision» britannique de 1939.

344. Dans ces coriditions. il importe, pour déterminer si la ((décision))
britannique de 1939 est substantiellement valide en droit international,
d'analyser le rapport de Weightman à la lumière des critères dont il fait
état. Or, le rapport de Weightman renferme une contradiction interne
majeure et patente qui, à mon avis, tout bien considéré,porte atteinte à la
validitésubstantielle de la «décision» de 1939. Il y a aussi la question de

l'arbitraire. Le manque de cohérence interne et l'arbitraire, tout comme
l'incongruité,sont eri droit une cause ou un motif qui peut porter atteinte
à la validitésubstantielle et, partant, à I'applicabilitéde la décisionconsi-
dérée.Ce principe est reconnu dans les divers systèmes juridiques du
monde, au point d'ktre devenu un principe généralde droit (art. 38 du

Statut de la Cour). Il y a lieu d'ajouter que le manque de cohérence
interne peut vicier une décision,qu'elle soit judiciaire, administrative ou
politique. Dans le cas de décisions administratives ou politiques, ces
causes ou motifsjouent chaque fois que la décisionrepose sur un raison-
nement ou une hypothèse juridiques, comme cela est le cas de la ((déci-
sion)) britannique de 1939arrêtéeà la lumière du rapport de Weightman.

345. A mon avis, le rapport de Weightman - rapport ou les preuves
sont appréciées eu égardà-des principes et à un raisonnement juridiques
- laisse apparaître certains motifs généralement acceptésde nullitésubs-
tantielle.~-e-n'vois aucune «incongruité», mais coup sûr contrudiction
inrclrnc(absence de cohérence) et (~rhitruire. Le rapport renferme une
contradiction interne ou manque de cohérence parce que l'évaluationdes

preuves à la lumière des principes appliqués ne cadre pas avec la conclu-
sion qui en découle. De même,le rapport est arbitraire parce que son
auteur n'applique pas les mêmes principesde la mêmemanière à chacune
des parties, faisant ifpar là du principe de l'égalitédes parties dans la
procédure.

346. Le rapport de Weightman, y compris par conséquent la ((déci-
sion)) britannique di: 1939, ne manque pas de cohérence interne et n'est
pas arbitraire en ce qui concerne Jazirat Hawar. En effet, pour Jazirat
Hawar. l'argumentation et la conclusion sont cohérentes. Il n'y a aucune
contradiction interne ni aucun arbitraire sur ce point. Considérer que,
dans les circonstanclcs de l'espèce,la possession concrète doit prendre le

pas sur la contiguïté géographique peut êtreassurément erroné ou discu-
table parce que les prétendues effectivitésde Bahreïn avant 1937 étaient
entachées de vices, parce que l'occupation par Bahreïn de la partie sep-
tentrionale de Jazirat Hawar en 1937 était, notamment, très récenteen
1938-1939,et pour d'autres raisons aussi que j'expliquerai plus loin dans
la présente opinion. Mais il n'y a rien de contradictoire ni d'arbitraire

dans l'application faite par Weightman, dans son rapport, du principe de
la possession effective. A cet égard, le rapport présente une analyse
détaillée,point par point, des arguments et preuves avancés par les382 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS.OP. TORRES BERNARDEZ)

existence of the Bahrainigffectivi itéJszirat Hawar together with the
finding of the absence of Qatari ejfectivi tnéthat island leads the
Report - without contradictions or arbitrarines- and in the light of
the effective possession principle applied, to the conclusion that Jazirat
Hawar belongs to Bahrain.

347. Where the Weightman Report errs, contradicts itself and dis-
criminates between the parties is in the reasoning and conclusions con-
cerning the Hawar Islands other than Jazirat Hawar. In this respect the
Report limits itself to stating the following:

"The small barren and uninhabited islands and rocky islets which
form the complete Hawar group presnmuhl fall to the authority of
the Ruler establishing himself in the Hawar main island, particularly

since marks have been erected on al1of them by the Bahraini Gov-
ernment." (Paragraph 13of the Weightman Report in jine emphasis
added.)

Here, the Weightman Report recognizes that there were no Bahraini
ciffectiv or acsivities in the Hawar Islands other than Jazirat Hawar.
But it applies to those islands the principle of proximity or contiguity to
Jazirat Hawar, presumirig effective possession by Bahrain of the other
islands.
348. The benefits of presumed effective possession, based upon the

principle of geographical proximity or contiguity, are however denied to
Qatar notwithstanding:

(u) the contiguity or proximity of those Hawar Islands to the Qatar
mainland;
(b) the absence of any Bahraini occupation or cffectivi itéthose
islands;
(c) the invocation by Qatar of that principle in the procedure, as
recognized by the Weightman Report; and

(d) the presumption of international law concerning sovereignty over
islands or groups of islands situated wholly or partly in the territo-
rial maritime belt of a given State.
There is therefore an internal contradiction and a double standard in the

application of the principle of presumed possession on the basis of geo-
graphical proximity or contiguity.
349. The proximity or contiguity of the other Hawar Islands to the
Qatar Peninsula is not even considered or referred to in the Weightman
Report. The internal contradictions and arbitrariness of the Weightman
Report is therefore obvious in this respect and certainly affects in law the

1939 British "decision". The concept of "group" of islands referred to by
Weightman in his own "presumption" does not make good the defects of
the internal contradictioand double standard in applyingthe same prin-
ciple of law to Qatar and Bahrain. because the occupation by Bahrain ofparties à propos de Jazirat Hawar. d'où découle une conclusion cohé-
rente. Une fois reconnue l'existence des effectivitésbahreïnites sur Jazirat
Hawar, et constatée l'absence d'effectivitésqataries sur l'île, l'auteur du
rapport est amenéà conclure - sans contradiction ni arbitraire -. et en

application du principe de la possession effective, que Jazirat Hawar
appartient à Bahreïn.
347. Là où le rapport de Weightman contient des erreurs et des
contradictions et où les parties ne sont pas traitées sur un pied d'égalité.
c'est dans le raisonnement et les conclusions relatives aux îles Hawar

autres que Jazirat Hawar.Sur ce point, l'auteur du rapport se contente de
déclarer ce qui suit:
((Les petites îles arides et inhabitées et les îlots rocailleux qui

forment I'ensemble du groupe des Hawar sont pr-obuhlrnirnt sous I'au-
torité du souverain qui s'est établi sur l'île principale d'Hawar, en
particulier depuis que des repèresy ont étéconstruitspar le Gouver-
nement de Bahreïn.)) (Paragraphe 13 du rapport de Weightman, in
,fine:les italiques sont de moi.)

Dans ce passage du rapport de Weightman, il est reconnu qu'il n'existait
ni effectivitésni activitésbahreïnites sur les îles Hawar autres que Jazirat
Hawar. Mais Weightman applique à ces îles le principe de proximité ou

de contiguïté par rapport à Jazirat Hawar pour présumer la possession
effective par Bahreïn des autres îles.
348. Or. Qatar se voit refuser le bénéficede la présomption de posses-
sion effective fondée sur le principe de proximité ou de contiguïté géo-
graphiques, nonobstant:

LI) la contiguïté ou la proximité de ces îles Hawar par rapport au terri-
toire continental de Qatar;

b) l'absence de toute occupation ou effectivitébahreïnites dans ces îles;

c/ l'invocation par Qatar de ce principe au cours de la procédure,
comme il est d'ailleurs reconnu dans le rapport de Weightman; et
d) la présomption reconnue en droit international concernant la souve-
raineté sur des îllesou des groupes d'îles situées en tout ou en partie

dans la mer territoriale d'un Etat donné.
Ily a donc contradiction interne et partialité dans l'application du prin-

cipe de la présomption de possession fondéesur la proximitéou la conti-
guïté géographiques.
349. La proximiti: ou la contigiiitédes autres îles Hawar par rapport à
la péninsule de Qatar n'est pas mêmeexaminée ou mentionnée dans le
rapport de Weightman. Les contradictions internes et l'arbitraire du rap-
port de Weightman sont donc sur ce point patents et portent assurément

atteinte du point de .vuejuridique à la ((décision))britannique de 1939.La
notion de «groupe)) d'îles a laquelle Weightman se réfèredans sa propre
«présomption» ne rachète pas les vices tenant à la contradiction interne
et à l'application partiale du mêmeprincipe de droit à Qatar et à Bahreïn,the northern part of Jazirat Hawar took place only in 1937; and, as
stated by Huber in the Isluncl of'Puln?ascase:

"As regards groups of islands, it is possible that a group may
under certain circumstances be regarded as in law a unit, and that
the fate of the principal part may involve the rest. Here, however, we

must distinguish between, on the one hand, the. uct of',first taking
pos.se.s.sion,ii~llichcun llurclly c.utcwt/PVC~J.portio17 of tc'rritorj,
and, on the other hand, the display of sovereignty as a continuous
and prolonged manifestation which must make itself felt through the
whole territory." (United Nations, Rclportsof'Intrrncrtiontr1Arhitr~rl
A,i,urcls,Vol. II, p. 855; emphasis added.)

350. In 1938-1939, the display of continuous and prolonged sover-

eignty by Bahrain was not possible on any island other than on Jazirat
Hawar occupied in 1937; nor did it occur. The Weightman Report
acknowledges this by mentioning only the "marks" erected by Bahrain
on the islands. But beaconing is not accepted in international law as a
display or manifestation of sovereignty, and the Weightman Report does
not characterize those "marks" as cffi.ctiilitc;s either. In fact, several

decades after the 1937 occupation of part of Jazirat Hawar, the ubscnce
of Buhruini effectivitésin the Hrrii.urIs1und.sotker.thun Jazirat Huivar con-
tinued to bc ufilct, us recognizcd by Bulzruinitsclf'in the present cuse (see
Map No. 4 submitted by Bahrain in Vol. 7 of its Memorial). Since 1937,
the rjj>ctiiliti..sof Bahrain on Jazirat Hawar have been considerably
developed, including after the institution of the present proceedings, but

none in relation to any of the other Hawar Islands. In the present pro-
ceedings, as in 1938-1939,no Bahraini cy'i.ctiviti.s on the Hawar Islands
other than Jazirat Hawar have been submitted by Bahrain.

351. Moreover, the erroneous and discriminating application of the

principle of presumed effective possession made by the Weightman Report
cannot be explained by a lack of knowledge of the law. As already
explained, Weightman was aware of the presumed effective possession
principle of international law in the case of unoccupied islands or groups
of islands located wholly or partly in the territorial maritime belt of a
given State. However, he did not apply this standard to Qatar's claim in

so far as the Hawar Islands other than Jazirat Hawar are concerned. He
chose to apply proximity or contiguity to Jazirat Hawar and not to the
Qatar Peninsula or mainland. In Our opinion, such inconsistency and
arbitrariness affect in law the essential validity of the 1939 British
"decision".

352. The three grounds constituting essential invalidity referred to in
paragraph 345 of this opinion are not supposed to operate in a cumula-
tive manner. The verification of one of them suffices. We have found two, DEL~M~TATIOIVET QUESTIONS (OP.DISS. TORRES BEKNARDEZ) 383

parce que I'occupation par Bahreïn de la partie septentrionale de Jazirat
Hawar n'a eu lieu qu'en 1937; et, comme lejuge Huber l'a indiquédans
l'affaire del'lle de l'ablîus:

((Pour ce qui est des groupes d'îles, il est possible qu'un archipel
puisse, dans certains cas, êtreregardé en droit comme une unité,et

que le sort de Iipartie principale décidedu reste. Ici cependant il y
a lieu de distinguer entre 1'uc.t~de prise de possc~s~ioinitiule d'ur~c.
part, qui peut di~ficilcr~zs'étendreu toutes 1c.sprirtics du to-rifoire,
et l'exercicede la souveraineté d'autre part qui, étant une manifesta-
tion continue et prolongée, doit se déployer à travers tout le terri-

toire.)) (Nations Unies. Rcc.ueil des .srntcncc~.surhitruIc~.vol. II.
p. 855; traduction française dans Rcilucl générulecl &roit internatio-
nul public,t.X LII, 1935, p. 183; les italiques sont de moi.)

350. En 1938-1939, Bahreïn ne pouvait exercer une souveraineté conti-
nue et prolongéesur aucune île autreque Jazirat Hawar occupéeen 1937;
et il ne l'a pas fait. Ce fait est reconnu dans le rapport de Weightman, où
il est seulement indiqué que Bahreïn a érigédes «repères)) sur les îles.
Mais le balisage n'est pas accepté,en droit international, comme un exer-

cice ou une expression de souveraineté. et, dans le rapport de Weight-
man, ces «repères» ne sont pas qualifiés d'effectivitésnon plus. En fait,
plusieurs décennies après I'occupation en 1937 d'une partie de Jazirat
Hawar, I'ubsence d'qfi~ctivitPs hollrci'nites sur les îlc~sHu~isuruutres que
Juzirut Hriiiwr u continué d'r'tre un fuit. cornrîie Balir~~ïn lui-mr'mc le

reconnrrît en I'espPce (voir la carte no 4 incluse dans le volume 7 du
mémoirede Bahreïn). Depuis 1937, les effectivitésbahreïnites sur Jazirat
Hawar se sont considérablement développées,notamment après I'intro-
duction de la présente instance, mais aucune ne concerne une autre île,
quelle qu'elle soit. du groupe des îles Hawar. Dans la présente affaire.

comme en 1938-1939, Bahreïn n'a apporté aucune preuve de l'exercice
d'effectivitéssur les îles Hawar autres que Jazirat Hawar.
351. De plus, l'application erronée et partiale du principe de la pré-
somption de possession effective que révèle lerapport de Weightman ne
saurait s'expliquer par une méconnaissancedu droit. Comme nous l'avons

déjàexpliqué. Weightman était au courant de l'existence en droit inter-
national du principe de présomption de possession effective dans le cas
d'îles inoccupéesou de groupes d'îles situéesen tout ou en partie dans la
mer territoriale d'uri Etat. Or, s'agissant de la revendication de Qatar, il
n'a pas appliqué ce principe aux îles Hawar autres que Jazirat Hawar. Il
a choisi d'appliquer le principe de proximitéou de contiguïté par rapport

à Jazirat Hawar et non pas par rapport la péninsule. ou au territoire
continental, de Qatar. A notre avis. cette absence de cohérence et cet
arbitraire portent en droit atteinte à la validitésubstantielle de la ((déci-
sion» britannique dl: 1939.
352. Lestrois moitifsde nullitésubstantiellerappelésplus haut, au para-

graphe 345, ne sont pas censésjouer de façon cumulative. Il suffit que
l'un deux se vérifie.Nous en avons relevédeux. c'est-à-dire la contradic-namely interna1 contradiction (inconsistency) and arbitrariness. What in
such circumstances is the sanction of the law? The invalidity of the deci-
sion as a whole and not only of those parts of the decision to which the
inconsistency andlor arbitrariness relates. Consequently, from the stand-
point of the legal requirements concerning essential validity, the 1939

British "decision" as a whole is an invalid decision in international law.
In conclusion, 1 reject the plea of Bahrain based upon the 1939 British
"decision" because such a decision is also essentially invalid, a point of
law of the utmost importance for this case and one on which the present
Judgment remains absolutely silent.

353. In conclusion, for al1 of the reasons explained above, 1 dissent

from the finding of the present Judgment regarding sovereignty over the
Hawar Islands, which is exclusively based upon the 1939 British "deci-
sion" relating to those islands.

C. Tlie EffectivitésAllcgecl hjl B(11irainin tlie H(~it*aI.F/UII~.Tispute us

crPo.s.sihl~Sourcclof'Deriilcd Titk

354. With respect to the Hawar Islands dispute, Bahrain invoked, pell-
mell, a number of the most disparate events which it characterized as
ejjkc.tii~itkscapable of somehow generating title to territory under inter-
national law and, among them, certain "private acts" and links with the
Dowasir which, in a mysterious unexplained way, would replace in the

case the principles of effectiveness as applied in international law for
establishing a State's title to territory. Moreover, each alleged individual
tjjectii~itk is expanded elastically in Bahrain's presentations like a kind of
chewing gum in order to multiply its optical effects.

355. Bahrain's argument based on ejj&-tivitésas a source of title over

the Hawar Islands, does indeed pose legal questions. First, there is the
question of the role played by the alleged c;[f'ectivitéisn a title generating
process when the territory concerned is not terra nu1liu.s.Bahrain cer-
tainly affirms that the c;ff>ctiviti.salleged hj it with respect to the Hawar
Islands are able to generate title to the islands in favour of the State of
Bahrain, a title which would prevail over the original title of the State of
Qatar, as identified in Section A of the present Part of this opinion. But

Bahrain did not put forward any legal argument as to how this might
occur under international law, although it admits that the Hawar Islands
were not tcrrcrr~ulliu,sbefore 1937.

356. 1am inclined to believe that, in fact, Bahrain tried simultaneously
to attribute various legal effects to its alleged ejjectivités in the Hawar

Islands. In Bahrain's general thesis on the Hawar Islands its alleged qffhc-
tii1iti.swould be all-purpose qfrec.tivitc;s,applying either to the process of
ascertaining original title already considered, as well as to the determina-
tion of the existence of a Bahraini derived title. In this latter role, thetion interne (absence de cohérence) et l'arbitraire. Quelle est dans ces
conditions la sanction du droit? La nullité de la décision dans son en-
semble et non uniquement celle des parties de la décisionqui laissent ap-

paraître cette absence de cohérenceetlou cet arbitraire. En conséquence.au
regard des condition:^juridiques qui régissent la validité substantielle.
l'ensemble de la «décision» britannique de 1939est une décisionnulle en
droit international.En conclusion, je rejette le moyen de défenseinvoqué
par Bahreïn sur la base de la «décision» britannique de 1939 parce que
cette décisionest égakment dénuéede validité substantielle, ce qui est un

point de droit de la plus haute importance en l'espècemais sur lequel le
présent arrêt garde un silence total.
353. En conclu si or^,pour tous les motifs exposésplus haut, je suis en
désaccord avec la conclusion du présentarrêt concernant la souveraineté
sur les îles Hawar, conclusion fondée exclusivement sur la ((décision» bri-
tannique de 1939 relative à ces îles.

C. Les c<fc~c~/ivit< ul.rc~gtlc;usr Buhrrin duns Ic ~/ifirend rc>luiif 'ux
île5 Huiixr c.omr?rrsource c;ilentuellede titre dirivi

354. En ce qui concerne le différend sur les îles Hawar, Bahreïn a
invoquépêle-mêlu en certain nombre d'événements fortdisparates qu'il a
qualifiésd'effectivités.susceptibles de créer enquelque sorte un titre sur

un territoire en droit .international, parmi lesquels figurent certains «actes
de particuliers)) et dei<liens avec les Dowasir qui, de façon mystérieuseet
inexpliquée,réintrodiiiraient dans l'affaire les principes de l'effet utile tels
qu'appliqués en droit international pour établir le titre d'un Etat sur un
territoire. De plus, chacune de ces effectivitésest, dans les exposés de
Bahreïn, étiréecomnie un élastique ou une sorte de chewing-gum pour
multiplier ses effets sur l'Œil.

355. L'arg~imentation de Bahreïn fondée sur les effectivités comme
source de titre sur les îles Hawar pose bel et bien des questions d'ordre
juridique. Premièrement, celle du rôle joué par les effectivitésalléguées
dans un processus de création de titre lorsque le territoire concerné n'est
pas un territoire sans maître. Bahreïn affirme certes que les r[f!iiectiviiés
u/l6guc;c~prr.Ilràil'égarddes îles Hawar sont susceptibles de créersur ces

îles en sa faveur un titre qui l'emporterait sur le titre originaire de I'Etat
de Qatar, tel que délïnidans la section A de la présente partie de cette
opinion. Mais Bahreïn n'a avancé aucun argument juridique en ce qui
concerne la façon dont cela pourrait se produire en droit international,
bien qu'il admette que les îles Hawar n'étaient pas un territoire sans
maître avant 1937.
356. Je suis porte: à croire qu'en fait Bahreïn a essayé d'attribuer

simultanément divers effets juridiques à ses allégations d'effectivitésdans
les îles Hawar. Selon sa thèse généraleconcernant ces îles, les effectivités
qu'il allégueseraient polyvalentes puisqu'elles s'appliqueraient aussi bien
au processus déjà examinéde mise en évidencedu titre originaire qu'à la
détermination de l'existence d'un titre dérivébahreïnite. Dans cette385 DELlMITATlON AND QUESTIONS (DISS.OP. TORRES BERNARDEZ)

eJjL~ctivitiswould as indicated above be an autonomous mode of acquir-
ing title (or would be a title in themselves) without any major effort by

Bahrain to identify the norm or norms to which those cg/bctiiiti.s would
have to be related to produce such a legal effect in international law.

357. This obliges me to recall the obvious, namely that even an admis-
sible State effectivitk is no more than a material manifestation of a given
unilateral conduct of the State concerned, whose possible legal effects

need to be defined in concreto in the light of the various circumstances
and, first of all, of the operating norm or norms of international law rele-
vant in the final analysis to an evaluation of the said unilateral conduct.
The connection between the unilateral conduct manifest in an admissible
ejfi~ctivitc;and a given norm of international law is of paramount impor-

tance for ascertaining the possible legal effects of that unilateral conduct
in international law. It is not at al1the same thing to invoke an admissible
cffictiviti in connection, for example, with the acquisition of title over a
tcrra nullius through occupation as it is to invoke the same qffffectivité in
order to transform an unlawful occupation of foreign territory into some-

thing else, namely into a lawful title under international law. (See in this
respect the photographic evidence of construction development work by
Bahrain on the main Hawar Island from 1958 onwards, in Reply of
Qatar, Vol. 6, App. 4.)
358. In line with its all-purpose approach to the <f~bctii~ités B,ahrain
pays no attention to the moment, location, nature, etc., of the alleged

ones. At the hearings, counsel for Bahrain argued, for example, that the
most recent r~f2ctiviti.s of that country in the Hawar Islands should be
taken into account as an interpretation of Bahrain's title to the island,
disregarding al1manner of "critical dates", including the date of institut-
ing the present proceedings before the Court, and the various status quo

conventionally agreed by the Parties during the Saudi Arabia mediation.
This obliges me also to draw attention to the long series of communica-
tions of protest submitted by Qatar to the Court concerning Bahraini
activities in the Hawar Islands pendente litis. 1 thcrrfire rejrc>tBrrlzmin's
urgunient buscd upon tlie clssertionoj'its tics ivitli tlzcH(1iIsI~uI~Issincr
the 1939 Britisli "u'rcision".

359. In this connection, it is also worthwhile recalling that, as already
explained, the effectiilitc'alleged by Bahrain in the Hawar Islands, are
supposed to operate retroactively. Bahrain's first formal claim to those
islands submitted to the British is dated 28 April 1936, a very late date

indeed with respect to the period of consolidation and recognition of the
original title of Qatar to the Hawar Islands. By 28 April 1936, Qatar's
original title was already fully established and recognized as established,
also by international conventions. In such circumstances, the first ques-
tion which arises with respect to those cjj&ctii>iti.s - even if they were
real and admissible - is how and why they could have the legal effect of

displacing, without further ado, the previously established, consolidatedseconde fonction, les effectivités seraient, comme cela est indiqué plus

haut, un mode autoriome d'acquisition de titre (ou seraient un titre en
elles-mêmes)sans que Bahreïn s'efforce sérieusement d'identifierla ou les
norme(s) auxqiielles ces effectivitésdevraient êtreliéespour produire un
tel effet juridique en droit international.
357. Cela m'oblige à rappeler qu'il va de soi que même uneeffectivité

étatique recevable n'est pas plus qu'une manifestation matérielle d'une
conduite unilatérale donnée de 1'Etat concerné,dont les effets juridiques
éventuels doivent êtredéfinisconcrètement en fonction des diverses cir-
constances et, avant tout, de la norme ou des normes applicables en droit
inter-riational à prendre en compte en dernière analyse pour évaluer ladite

conduite unilatérale. Ce lien entre la conduite unilatérale manifeste dans
une effectivitérecevable et une norme déterminéedu droit international
revêtune importance primordiale pour déterminer les effets juridiques
éventuels de cette conduite unilatérale en droit international. Il y a un
fosséentre invoquer une effectivitérecevable à propos, par exemple, de

l'acquisition par occupation d'un titre sur un territoire sans maître et
invoquer la mêmeeffectivité pour transformer une occupation illicite
d'un territoire étrangeren autre chose, A savoir un titre licite au regard du
droit international. (Voir à ce sujet les photographiesattestant de la cons-
truction d'ouvrages par Bahreïn sur l'île Hawar proprement dite à partir

de 1938dans la réplilquede Qatar, vol. 6, app. 4.)
358. Dans la logique de sa conception polyvalente des effectivités,
Bahreïn ne se soucie pas du moment, du lieu, de la nature, etc., de celles
qu'il allègue. Lors des audiences, son conseil a fait valoir, par exemple,
que les effectivités les plus récentes de ce pays dans les îles Hawar

devaient être prises en compte en tant qu'interprétation du titre de
Bahreïn sur l'île, en faisant abstraction de toutes sortes de «dates cri-
tiques)), y compris celle de l'introduction de la présente instance devant la
Cour, et des divers statu quo sur lesquels se sont classiquement accordées

les Parties au cours de la médiation de l'Arabie saoudite. Cela m'oblige
aussi A appeler l'attention sur la longue sériede communications présen-
téesen cours d'instance par Qatar à la Cour pour protester contre les
activités bahreïnites dans les îles Hawar. Je rejettc~dorrc.I'argutîîentde
Bakreïn fi~ndé sur ses uffirmntions conccJrnant ses liens uvec. 1c.s îles

Haiilur depuis la ((dk~;<.isiohritunnique de 1939.
359. A cet égardil n'est pas inutile de rappeler que, comme je l'ai déjà
expliqué, les effectivitésalléguéespar Bahreïn dans les îles Hawar sont
censées avoir un efifet rétroactif. La première revendication officielle
concernant ces îles qui a été soumiseaux Britanniques par Bahreïn

remonte au 28 avril 1936,date qui est d'ailleurs très tardive par rapport à
la période de consolidation et de reconnaissance du titre originaire de
Qatar sur les îles Hawar. A cette date, le titre originaire de Qatar était
dé-jàpleinement établiet reconnu comme tel, y compris par des conven-
tions-internationales. En pareille circonstance. la première question qui se

pose en ce qui concerne ces effectivités - mêmesi elles étaient réelles et
recevables - est le point de savoir comment et pourquoi elles pourraientand generally recognized Qatari original title to the Hawar Islands with-
out Qatar's consent.

360. As to ivhen the alleged ejjix-tiilitor activities were performed,

the 80 items in the Bahraini list in the hearings are divided as follows:
(1) pre-1900; (2) 1900-1930; (3) 1930-1938; and (4) 1939-2000. It is evi-
dent that those concerning 1939-2000and some of those corresponding to
the period 1930-1938,namely those resulting from the clandestine occu-
pation on the main Hawar Island in 1937,are not admissible as evidence,
quite independently of its proof. This already reduces the list of items to
no more than about 30 at the most, including some duplications. Atten-

tion should mainly focus on the latter items because they relate to alleged
activities prior to Bahrain's first written claim to the Hawars of 28 April
1936. Several of them have already been considered and rejected in this
opinion in connection with the definition of Qatar's original title to the
Hawar Islands, but we will not exclude them from further consideration
in the present context. It should also be recalled that most of the listed

items corresponding to the period between 1930 and April 1936 date
from the period of the oil negotiations concerning the "Bahraini un-
allotted area", a very suspect period indeed in the light of the infor-
mation provided in the case file.

361. Regarding the very important question of the locution of the
alleged <ff2c.tiilitor activities, it must be said that while Bahrain's argu-
ments mention the Hawar Islands, namely the whole group, the evidence
put forward by Bahrain in support of those arguments relates exclusively
to Jurirut Hu~iur. Bahrain has not submitted any evidence of Bahraini
q'jectiviti.or activities on any other islands in the Hawar group. In fact,

it plainly admits that as regards those other islands, there are none, and
have never been any Bahraini eJj(~t'c~tisi.ap No. 4 of Volume 7 of the
Memorial of Bahrain (Merits), entitled "The Hawar Islands - Loca-
tions", already referred to above, is conclusive evidence for the present
case of the location of the alleged Bahraini qffectivit<r..isn the Hawar
Islands. Even the "beacons" indicated on that map are not found on any

of the islands forming the Hawar group.

362. It follows from the above that if the alleged Bahraini efJ2ctiilitt.s
in Jazirat Hawar were real at the relevant time and admissible as gener-
ating title under international law, this conclusion would not apply to
any islands in the group other than Jazirat Hawar. This is so, because the

Hawar Islands are a coastal archipelago lying wholly or partly within the
territorial sea belt of the peninsula of Qatar. In such circumstances, the
treatment of the Hawar archipelago as a unit cannot be sustained in the
face of the strong presumption of international law in favour of the sov-
ereignty of the mainland State in the vicinity of the Hawar Islands. Thus,avoir l'effetjuridique de se substituer, sans autre forme de procès, au titre

originaire déjà établi, consolidé et généralement reconnudeQatar sur les
îles Hawar sans le consentement de celui-ci.
360. Pour ce qui est de savoir quund les effectivitésou activités allé-
guéesont eu lieu, les quatre-vingt exemples de la liste donnéepar Bahreïn
lors des audiences se répartissent comme suit: 1) avant 1900; 2) entre
1900 et 1930; 3) entre 1930et 1938; 4) entre 1939 et 2000. Il est évident

que ceux qui portent sur la période 1939-3000et certains de ceux qui cor-
respondent à la période 1930-1938, à savoir ceux résultant de I'occupa-
tion clandestine de l'île Hawar proprement dite en 1937, ne sont pas
recevables comme élkmentsde preuve, tout à fait indépendamment de ce
qu'ils attestent. Cela réduit déjàla liste d'exemples à une trentaine au
maximum. avec certains doubles em~lois. C'est surtout sur les derniers

qu'il faut se concentrer parce qu'ils se rapportent à des activités qui
auraient étémenéesbien avant la date du 28 avril 1936,qui est celle de la
première revendication écritede Bahreïn sur les Hawar. Plusieurs d'entre
eux ont déjà été exarninés et rejetésdans cette opinion à l'occasion de la
définition du titre originaire de Qatar sur les îles Hawar, mais je ne les
exclurai pas d'un nouvel examen dans le présent contexte. Il convient

aussi de rappeler que la plupart des exemples de la liste qui concernent
des faits intervenus entre 1930et avril 1936datent de la périodedes négo-
ciations pétrolières relativesau ((secteur non allouéde ~ahreïn ))période
vraiment très suspecte à en juger par les renseignements figurant dans le
dossier.
361. En ce qui concerne la question très importante du lieu où .re

.situerlt les cgyCctivitCsrt uctivitc5sulléguCcs,il faut dire que si Bahreïn
mentionne dans son argumentation les îles Hawar, c'est-A-dire tout le
groupe, les élémentsde preuve qu'il avance pour l'étayerse rapportent
exclusivement a Juzirut Huii~ur.Il n'a produit aucun témoignageou pièce
ayant trait à des effectivitésou à des activitésbahreïnites sur l'une quel-

conque des autres îles du groupe des Hawar. Il admet d'ailleurs franche-
ment que pour ces autres îles, il n'y a et n'y a jamais eu aucune effectivité
barheïnite. La carte ri"4 du volume 7 du mémoirede Bahreïn (fond), inti-
tulée«Les îles Haw;ir - Lieux)), déjAmentionnée plus haut, témoigne
d'une façon qui est en l'espèce décisivede l'emplacement des effectivités
alléguéespar Bahreïn sur les îles Hawar. Mêmeles «balises» indiquées

sur cette carte ne se rencontrent sur aucune des îles formant le groupe des
Hawar.
362. 11s'ensuit que si les effectivitésallégiiéesde Bahreïn sur Jazirat
Hawar étaient réellesà I'éuoa. .considérée etrecevables comme créa-
trices de titre en droit international. cette conclusion ne s'appliquerait
à aucune des iles du ,groupe, à l'exception de Jazirat Hawar. Cela tient au

fait que les îles Hawar sont un archipel côtier qui se trouve entièrement
ou partiellement dans la zone de mer territoriale de la presqu'île de
Qatar. Dans ces conditions. le traitement de l'archipel des Hawar en tant
qu'unité ne peut être soutenu face à la forte présomption du droit inter-
national en faveur de la souveraineté de 1'Etat continental situéà proxi-387 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS.OP. TORRES BERNARDEZ)

in the present case, the Bahraini c~f'ectii1itéa.rrgument as an autonomous

source of territorial title, if upheld, would lead directly to the attribution
to the State of Qatar of al1 the islands in the group other than Jazirat
Hawar. But, by its plea of <(fit-tivités,Bahrain is indeed claiming the
Hawar archipelago as a whole!

363. A few words on the definition of <jjhc.tii~itt;i.s international law
before going on to analyse the nature of the activities alleged by Bahrain.
A given c~ficfii~itt;may be invoked as a manifestation of title or as
evidence of effective possession generating title. A typical example of the

latter is the occupation of a torr(/ nu1li~i.. ut none of the Parties has
pleaded that the status of the Hawar Islands was that of a terru nu1liu.r.
Nor was this invoked either by Bahrain or by Qatar in the current pro-
ceedings or even during the procedure leading to the 1939 British "deci-

sion". Moreover, as stated by Charles De Visscher in his oral statenient
in the Eustorn Grc~enlundcase: "11rcgion 1111r 011k he corzsiU'('rc ~I^terra
nullius if'tllerc i.sJOuntl to hcLIIuck oj'g(vic>rur I.on.rentinfcrvour of tlw
e.\*erci.of'sot~ickind c?f'soili~reigntoyollertlii.~rcgion" (PC.I.J.,Series C,
No. 66, p. 2794). For Charles De Visscher:

"In law, the question whether a region must be considered as terra
nu1liu.ror, on the contrary, must be considered as subject to a sov-
ereignty is a question which, by its very nature, arises in connection
with al1States. It arises erg11on1rze.s and not from the standpoint of
the particular relations which may exist between one State and

another. When, for a long period, the community of States has con-
sented to the exercise of the sovereignty of a state over a given ter-
ritory, this sovereignty must be regarded as established; in fact, this
general consent expresses the intenticn of the international commu-
nity to consider this state of affairs legitimate. It implies that, in the

eyes of the community of States, the sovereignty affirmed over a
given territory by a State meets the required conditions; it is a form
of international recognition. II isdc>c.lhrt.cridtlicr ,/bonipositiv~ ac.1.s
ii.itltr iixc.11-dc:finr~rc~r-nrrtion.cr.Iope.or fioril inrli.sl~~it~ic~it
c~onsrrit". (Ihir;emphasis added. )

364. We have already explained the "international recognition" in

favour of Qatar's sovereignty over the Hawar Islands, manifested by
positive acts and tacit consent, which existed long before the 1930s. It
follows that, in the present case. any suggestion that the occupation of
Jazirat Hawar by Bahrain since 1937 might be a possession capable of
generating title -- or of being considered equal to "title" (Huber's "as

good as title") - must necessarily take into account, as a starting point DÉLIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 387

mitédes îles Hawar. ]Donc,en l'espèce,l'argument relatif aux effectivités
de Bahreïn en tant que source autonome de titre territorial, s'il était
retenu, amènerait directement à attribuer 1'Etat deQatar toutes les îles
du groupe, sauf Jazirat Hawar. Mais, en invoquant les effectivités, c'est

bien l'archipel des Hawar dans son ensemble que Bahreïn revendique.

363. Quelques mois sur la définition des effectivitésen droit interna-

tional avant d'examiner la nature des activités alléguéep sar Bahreïn. Une
effectivité donnée peut être invoquéecomme manifestation de titre ou
élémentde preuve d'une possession effective créatrice de titre. L'occupa-
tion d'un territoire sans maître est un exemple typique de cette seconde
wossibilité.Mais aucune des Parties n'a fait valoir aue le statut des îles

Hawar étaitcelui d'un tel territoire. Et cet argument n'a pas non plus été
avancépar Bahreïn ou Qatar au cours de la présente procédureou même
de celle qui a abouti à la «décision» britannique de 1939. De plus,
comme l'a indiaué C'harles De Visscher au cours de sa wlaidoirie dans

l'affaire du Gro~nlui?d orientul: «une région nr peut Ctre considérér
conime terra nullius LIU~si l'on con.stutr I'ubsenc*ed'un u.s.sentinient pénc;-
ru1 et1juveur LICIe~evci(~rd'une souvc~ruinet4quelconque sirr cette région))
(C.P.J. 1. série C n"66, p. 2794). Pour Charles De Visscher:

«En droit, la question de savoir si une régiondoit êtreconsidérée
comme tc.rru nulliusou si, au contraire, elle doit être considérée

comme sujette à une souveraineté est une question qui, par sa nature
même,se pose à l'égardde tous les Etats. Elle se pose ergu onmes, et
non pas dans la perspective de relations particulières qui peuvent
exister entre un Etat et un autre Etat. Quand, pendant une longue
période, la communauté des Etats a donné son assentiment à l'exer-

cice de la souveraineté d'un Etat sur un territoire donné, cette sou-
veraineté doit êtreconsidéréecomme acquise; cet assentiment géné-
ral traduit en effet l'intention de la communauté internationale de
considérer cet état de choses comme légitime. 11 implique qu'aux

yeux de la communauté des Etats la souverainetéaffirméesur un ter-
ritoire donné par un Etat réunit les conditions exigées; c'est une
forme de reconn;lissance internationale. Elle se déduit ou bien d'uctrs
positif:^(~j'unt iine portée internutionulc hirn déjnie, ou bien d'un
u.~.srnrii?7enttucite indiscuttrh»c(Ihid ;les italiques sont de moi.)

364. J'ai déjàparlk de la <creconnaissanceinternationale)) de la souve-
rainetédeQatar sur les îles Hawar, manifestéepar des actes positifs et un
consentement tacite, letbien antérieureaux annéestrente. II s'ensuit qu'en
l'espèce toute thèse selon laquelle l'occupation de Jazirat Hawar par
Bahreïn depuis 1937 pourrait représenter une possession susceptible de

créer un titre -- ou d'êtreconsidéréecomme équivalente à un «titre»
(«aussi valable qu'un titre» selon Huber) - doit nécessairement prendreof the reasoning, the fact that, in 1937.the territory of the Hawar Islands
was not terru ni~lliu.~.
365. In the hearings, counsel for Bahrain underlined "B~~hrcrin'ts ies"

to the Hawar Islands, but this is not the true legal issue before the Court.
The legal issue before the Court is "B~rhr(ritz't.istle" to the Hawar Islands,
namely a question involving considerations of fàct as well as of law.
From a Fdctualpoint of view, Bahrain invokes, for example, ((1)different
categories of acts and also lh) acts performed at different times. With
respect to the law, as stated above, the qffffi.ctii1a.rse not title pcr sr, but

may come to generate title in given situations when so provided by inter-
national law.

366. The factual evidence of qff2c.tiritésconcerning the Hawar Islands
presented by Bahrain is, to borrow the language of the Eritrc~~IYclni~~~~

Arbitral Award, "voluminous in q~iantity but . . . sparse in useful con-
tent" (para. 239). Most of the so-called examples of the exercise of
authority are in fact examples of private activities, or questions relating
merely to the existence or non-existence of ties of allegiance or national-
ity or recognitions invoked by third parties r~rtlicrtllrrtlacts of the exer-
cise of authority by the State of Bahrain on the islands. Bahrain's presen-

tation thus raises a problem of the definition of the term cffi~(~tii~i/é.s.
Moreover. in many instances, the same factual event is presented under
two or more different headings. And more often than not the evidence
submitted in connection with a given event does not support the proposi-
tion for which it is relied upon by Bahrain. Bahrain also sometimes
invokes as examples of "activities on the Hawar Islands" instances of

activities performed in the Bahrain archipelago. In any case, as pointed
out by the EritrctrlYc~tnenArbitral Award. the c~ffi~c.tivit6a.lrleged to be
capable of generating title to territory must be measured against the fol-
lowing test of international law "an intentional display of power and
authority over the territory, by the exercise ofjurisdiction and state func-
tions, on a continuous and peaceful basis" (Eritrc~trlYrnlctzArbitration

(First Award), 9 October 1998, para. 239).

367. The Hawar Islands being a territory cri3cc . ~lîtrein 1937,and the
mcritrc being Qatar, the invocation of ejfi~c.tii.itc;.ss evidence of posses-
sion generating title, or capable of generating title, necessarily leads to an
analysis of the circumstances surrounding the occupatioil concerned and,
in the first place, to a consideration of its legality or illegality under inter-
national law. Bahrain's occupation of the northern part of Jazirat Hawar

took place in 1937and was effected by police or military forces and in a
clandestine manner, under the "umbrella" of the undisclosed British
"provisional decision" of July 1936, a decision known to the Ruler of
Bahrain but never notified to the Ruler of Qatar. DÉLIMITATIO~ ET QIIESTIONS (OP. DISS. 'TORRES BERNARDEZ) 388

en compte, comme point de départ du raisonnement, le fait qu'en 1937le
territoire des îlesxwar n'étaitpas un territoire sans maître.

365. Lors des audiences. le conseil de Bahreïn a mis l'accent sur les
((1icn.(/PBu/~reïn»avec les îles Hawar, mais ce n'est pas le vrai point de
droit soumis à la Cour. qui est celui du «titrcl de Bt~/~rri'n»sur les îles
Hawar, à savoir une question englobant des considérations de fait aussi
bien que de droit. Du point de vue factuel, Bahreïn invoque, par exemple,

tr)différentescatégoriesd'actes et h) des actes accomplis à des moments
différents. En ce qui concerne le droit, comme cela est indiqué plus haut,
les effectivitésne sont pas un titre pcse. mais peuvent devenir créatrices
de titre dans des situations données lorsque cela est prévu par le droit
international.
366. Pour reprentlre les termes utilisés dans la sentence arbitrale

Eq~rlirc;clY~;t?~rle~,preuves concrétes d'effectivitésconcernant les îles
Hawar qui ont étéprésentéespar Bahreïn ((sont fort nombreuses mais
leur contenu utile est bien modeste)) (par.239). La plupart des prétendus
exemples de l'exercice d'autorité sont en fait des exemples d'activités de
particuliers ou de questions qui ne se rapportent qu'à l'existence ou la
non-existence de lieris d'allégeance, de nationalité ou de reconnaissance

invoqués par des tierces parties et non A des actes par lesquels se serait
exercéel'autoritéde I'Etat de Bahreïn sur les îles. Les écrituresde Bahreïn
posent donc un problème de définition du terme effectivités. De plus, il
est fréquent que les inêmesfaits y soient rapportés sous deux ou plus de
deux rubriques différentes. Et les élémentsde preuve relatifs A un événe-
ment donné ne corroborent pas toujours. tant s'en faut, la thèse à l'appui

de laquelle Bahreïn en fait état. 11invoque aussi parfois comme exemple
((d'activités.sur les îles Hawarn des actes accomplis dans l'archipel de
Bahreïn. En tout état de cause, comme le souligne la sentence arbitrale
Eq-tIzré~YI kt?l~wl.es effectivitésqui seraient susceptibles de créerun titre
sur un territoire doivent êtreévaluéespar rapport au critère suivant du
droit international: <<unemanifestation intentionnelle de pouvoir et

d'autorité sur le territoire, par l'exercice continu et pacifique de la com-
pétence et des attributs de la puissance publique)) (arbitrage Erytllrkrl
Y6nlc.n(première sentence). 9 octobre 1998. par. 239).

367. Les îlesHawisr étanten 1937un territoire avec maître, et le maître
étant Qatar, l'invocaition des effectivitéscomme preuve d'une possession
créatrice de titre ou susceptible de créerun titre amène nécessairement à
analyser les circonsi.ances dans lesquelles s'est inscrite l'occupation en
question et, en premier lieu. à examiner si celle-ci était licite ou non au

regard du droit international. L'occupation par Bahreïn de la partie nord
de Jazirat Hawar est intervenue en 1937et a étéle fait de la police ou de
l'arméeopérant claridestinement sous le ((couvert)) de la ((décisionpro-
visoire)) britannique non divulguée de juillet 1936, qui était connue du
souverain de Bahreïn mais n'a jamais éténotifiée acelui de Qatar.389 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS. OP. TORRES BERNARDEZ)

368. This shows that the said occupation is not the result of a peaceful
and continuous unchallenged exercise of State authority by the Ruler

of Bahrain over the Hawar Islands before 1937, but something else. The
events, as they occurred, prove at least four things: (1) there was no occu-
pation of any Hawar island by Bahrain before 1937; (2)the effective pos-
session of the northern part of Jazirat Hawar was not therefore continu-
ous as from the eighteenth century or even from 1868 onwards; (3) the

act of occupation of 1937 was not public and peaceful but a fraudulent
clandestine act of force; and (4) the initial scope of effective possession
resulting from the clandestine unlawful occupation of 1937 concerned
only the northern part of Jazirat Hawar. Thus, ultimately, the Bahraini
arguments based on ejji~ctii~itc.~ if, upheld, would provide a ground not

only for dividing the islands of the Hawar archipelago between the
Parties, but also for the partitioning of Jazirat Hawar itself because the
original title to theentire Jazirat Hawar belonged to Qatar.

369. The conduct adopted in 1937by the Ruler of Bahrain was clearly,

in my opinion, fraudulent conduct in international law by virtue of the
manner, purpose and timing of the occupation. The duty to respect the
territorial and political integrity of States was expressly mentioned in the
Covenant and was well established in the general international law of the
1930s. It is not possible therefore to accept. in this respect, appeals to

intertemporal law to remedy the illegality of the 1937 occupation. It is
also hard to believe that the Ruler of Bahrain and also Belgrave did not
know the territorial extent of the Ruler of Qatar's original title, in viewof
their close relations with the British officials in the Gulf involved in the
operation concerning the unallotted area. In any case, the evidence
before the Court allows us to conclude beyond any reasonable doubt that

the British officials who tolerated or promoted the clandestine occupa-
tion of the northern part of Jazirat Hawar in 1937 knew perfectly well
that the Hawar Islands fell within the scope of the original territorial title
of the Ruler of Qatar or wrrc suppo.retl to know it. Indeed it is self-
explanatory that the 1937 act of occupation of the northern part of

Jazirat Hawar is the least recorded episode among those referred to in
the contemporary voluminous documentation before the Court. Dis-
cretion is far from being a virtue in the present context.

370. Moreover, the 1937 occupation took place soon after Bahrain's
first written claim submitted to the British on 28 April 1936. It was,
therefore, an occupation based on a pcndcntcl cluinz.Bahrain did not wait
for the 1939 British "decision", whatever its nature, validity or charac-
terization, to occupy the northern part of Jazirat Hawar. It occupied the

island by a clandestine act of force only a few months after its 1936claim
and a couple of years before the 1939 British "decision"! This also dis-
qualifies that occupation - the assumption of a possible autonomous DELIMITATIOT*IET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEL) 389

368. Cela montre que ladite occupation n'est pas le résultat d'un exer-
cice pacifique, continu et non contestéd'autorité étatiquedu souverain de
Bahreïn sur les îles Hawar avant 1937. inais au. .ue chose d'autre. Les
événements,tels qu'ils se sont produits, prouvent au moins quatre points:
1) iln'y a pas eu d'occupation d'une quelconque ile Hawar par Bahreïn

avant 1937; 2)la po:ssessioneffective de la partie nord de Jazirat Hawar
n'étaitdonc pas continue depuis le XVIII' siècleou même depuis 1868;
3) l'acte d'occupation de 1937,loin d'êtrepublic et pacifique, était unacte
accompli frauduleusement et clandestinement par la force; et 4) initiale-
ment, la possession (effectiverésultant de l'occupation illicite et clandes-
tine de 1937 était limitéeà la partie nord de Jazirat Hawar. Donc, en
définitive,les arguments de Bahreïn fondéssur les effectivités, s'ilsétaient

retenus, fourniraient une raison de diviser non seulement les îles de
l'archipel des Hawar entre les Parties, mais aussi Jazirat Hawar elle-
même parceque le titre originaire sur la totalité de Jazirat Hawar appar-
tenait à Qatar.
369. A mon avis, le souverain de Balireïn s'est conduit en 1937 d'une
manière manifestement frauduleuse au regard du droit international en
raison de la façon dont s'est déroulée l'opérationd'occupation, ainsi que

de son objet et de sa date. L'obligation de respecter l'intégritéterritoriale
et politique des Etats a été mentionnéeexpressément dans le pacte et
était bien établiedans le droit international généraldes années trente. II
n'est pas possible d'admettre, à cet égard, qu'il soit fait appel au droit
intertemporel pour couvrir l'illégalitde I'occupation de 1937. 11est éga-
lement difficile de croire que ni le souverain de Bahreïn, ni Belgrave ne
savaient sur quel territoire portait le titre originaire du souverain de

Qatar, alors qu'ils étaient en contact étroit avec les fonctionnaires bri-
tanniques du Golfe qui participaient à l'opération concernant le secteur
non alloué. En tout état de cause, les élémentsde preuve soumis à la
Cour permettent de isonclure, sans que subsiste aucun doute raisonnable.
que les fonctionnair'es britanniques qui ont toléréou favorisé I'occupa-
tion clandestine de la partie nord de Jazirat Hawar en 1937savaient per-

tinemment que les îles Hawar se trouvaient dans le territoire relevant du
titre originaire du souverain de Qatarou Ctuient censCs lcsuvoiv. Ce n'est
d'ailleurs pas un hasard si l'acte d'occupation de la partie nord de Jazirat
Hawar en 1937 est l'épisodedont il est le moins question parmi ceux qui
sont mentionnés dans la volumineuse documentation contemporaine
mise à la dispositiori de la Cour. La discrétion est, en l'occurrence, loin
d'êtreune vertu.

370. De plus, I'oc~cupationde 1937est intervenue peu après le 28 avril
1936, date à laquelle la première revendication écrite de Bahreïn a été
soumise aux Britanniques. C'était donc une occupation fondée sur une
revendication en cours d'examen. Bahreïn n'a pas attendu la «décision»
britannique de 1939.,quelles que soient sa nature, sa validitéou sa qua-
lification, pour occuiper la partie nord de Jazirat Hawar. II a clandestine-
ment occupé l'île par la force quelques mois seulement après l'avoir

revendiquée en 1936 et deux ans avant la «décision» britannique desource of title - as a title generating effective possession under inter-
national law.

371. The principle of consent in its various forms and manifestations
("admission", "recognition", "acquiescence", other forms of "implied

consent by conduct", etc.) may also, in international law, be a possible
source of a derivative title to territory, perhaps capable of displacing a
previous title of another State to the territory concerned. The practice of
international courts and tribunals knows many instances of the applica-
tion of the principle of consent as a source of a derivative title better
than. or prevailing in the circumstances of the case over, a previous title.

But of course, in no case may the principle of consent displace the
previous title if the reality of such consent by the holder of the previous
title is not proved in court.

372. For example, in the El SulvuciorlHonduras case, 1 applied the
principle of consent when voting in favour of the sovereignty of El Sal-

vador over the island of Meanguera in the Gulf of Fonseca. In that
instance, Honduras was the holder of a previous 1821 uti possidc2ti.jsuris
title. Why did 1 conclude as 1did'? Because El Salvador, which claimed
the island in 1854. manifested its presence in the island by a series of
proven Stute ~ff'ctiviti..~during the last quarter of the nineteenth century

and in the first half of the twentieth century without Honduras stating its
opposition to El Salvador's presence in Meanguera as would be expected,
in international law, of a State holding title to the island; and the case file
was full of evidence of that absence of vigilant conduct on the part of
Honduras. For me. Honduras's conduct amounted, in the circumstances
of that particular case, to implied consent to or acquiescence in El Sal-

vador's sovereignty over the island of Meanguera from the moment when
such consent or acquiescence could be considered as established.

373. 1see nothing of the sort in the present case. Qatar has always pro-
tested against Bahrain's illegal occupation of the Jazirat Hawar. There is

not a single element of evidence of conduct by Qatar implying tacit con-
sent to or acquiescence in the occupation of these islands by Bahrain. The
Ruler of Qatar made an early verbal protest against both Bahraini inter-
ferences and activities in Jazirat Hawar as of February 1938 to Weight-
man, the British Political Agent, and a written one on 10 May 1938and,

later on, a protest against the 1939British "decision" itself, as recorded in
several documents filed and dated: 4 August 1939 (Memorial of Qatar,
Vol. 8, Ann. 111.211, p. 49): 18November 1939(ihitl., Vol. 8.Ann. 111.213,
p. 59); 7 June 1940(ihid. Vol. 8, Ann. 111.219.p. 85); 13July 1946(ibid. DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS.TORRES BERNARDEZ) 390

1939! Cela aussi disclualifie cette occupation - l'usurpation d'une pos-
sible source autonome de titre en tant que possession effective créatrice
de titre en droit international.

37 1. Le principe du con.wntri?zcntsous ses diverses formes et manifes-

tations (((aveu)), «reconnaissance», «acquiescement», autre forme de
((consentement tacite découlant d'une conduite)), etc.) peut aussi, en
droit international, être source de titre dérivésur un territoire, peut-être
susceptible de se substituer à un titre précédemmentdétenu par un autre
Etat sur le territoire en question. La pratique des cours et tribunaux
internationaux offre de nombreux exemples d'application du principe du

consentement comme source d'un titre dérivé meilleurqu'un titre anté-
rieur ou l'emportant :surcelui-ci dans les circonstances propres à I'affaire.
Mais, bien entendu, le principe du consentement ne saurait en aucun cas
se substituer au titre antérieur si la réalitéde ce consentement du déten-
teur du titre antérieur n'est pas prouvée devant un tribunal.
372. Ainsi, dans l'affaire El SulvudorlHondurrr.s,j'ai appliqué le prin-

cipe du consentement lorsque j'ai votéen faveur de la souveraineté d'El
Salvador sur I'îlede Ivleanguera dans le golfe de Fonseca. Dans cette ins-
tance, le Honduras était depuis 1821 le détenteur d'un titre antérieur
résultant de I'utipo.ssidetis,juri~.Pourquoi ai-je conclu comme je l'ai fait?
Parce qu'El Salvador,qui a revendiquél'île en 1854, y a manifestésa pré-
sence par une série cl'~~~c'c.tivit(c/;'sEtut avéréesau cours des vingt-cinq

dernières annéesdu XIXc siècleet de la première moitiédu XXc sans que
le Honduras indique qu'il s'opposait ila présenced'El Salvador à Mean-
guera comme on se serait attendu, au regard du droit international, à ce
qu'un Etat détenant le titre sur I'îlele fasse, et que cette absence de com-
portement vigilant de la part du Honduras était abondamment prouvée

dans le dossier. Pour moi, la conduite du Honduras équivalait, dans les
circonstances propre:; à cette affaire-là, à un consentement ou un acquies-
cement tacite à la souveraineté d'El Salvador sur l'île de Meanguera à
partir du moment oii ce consentement ou cet acquiescement ont pu être
considéréscomme ét.ablis.
373. Je ne vois rien de tel en l'espèce.Qatar a toujours protesté contre

l'occupation illicite cle Jazirat Hawar par Bahreïn. Il n'y a pas un seul
élémentde preuve d"un comportement de Qatar dénotant un consente-
ment ou un acquiescement tacites à l'occupation de ces îles par Bahreïn.
Le souverain de Qatar a protesté oralement dès février 1938 auprès de
Weightman, l'agent politique britannique, aussi bien contre les ingérences
que contre les activités de Bahreïn à Jazirat Hawar, puis par écrit le

10mai 1938et a protesté ultérieurementcontre la «décision» britannique
de 1939elle-même,comme en témoignent plusieurs documents déposés et
datés: 4 août 1939 (:mémoirede Qatar, vol. 8, annexe 111.21 1, p. 49);
18 novembre 1939(iliid, vol. 8, annexe 111.213,p. 59); 7juin 1940(ihid,vol. 8, annexe 111.2191p,. 85); 13juillet 1946(mémoirede Qatar, vol. 8,
annexe 111.245,p. 203); 23 février1948(ibid, vol. 8, annexe 111.159,p. 277).

374. Qatar a contiinuellement affirméque le titre sur les îles Hawar lui
appartenait et essayéde trouver un moyen pacifique de réglercette ques-
tion territoriale restéeen suspens entre Bahreïn et lui. Dans les années
soixante, les Britanniques ont même parfois reconnu que la meilleure
solution serait un arbitrage, mais Bahreïn n'y a pas souscrit. La Cour sait
bien que Qatar n'a pa.sdepuis lors ménagéses efforts, avantet pendant la

médiation de l'Arabie saoudite, pour porter devant elle la question de la
souveraineté sur les îles Hawar et que Bahreïn a multiplié les exceptions a
sa compétence et A la recevabilitéde la requêtedeQatar. Ce n'est certai-
nement pas le compo1:tement d'un Etat ayant acquiescéà I'occupation. en
1937, de Jazirat Haaiar par Bahreïn ou à la «décision» britannique de
1939.

375. Après avoir déposéson mémoire dans la présente procédure,
Bahreïn n'a plus revendiqué les îles Hawar sur la base des témoignages
d'«historiens arabes de l'antiquité)) parce que sa thèse principale était
qu'il exerçait la souveraineté sur les îles Hawar depuis le dernier quart du

XVIIIe siècle etnon clevuis le XI' ou le XIIe siècle.voire avant. Pourtant.
il a continué d'invoquer comme élémentde preuve la prétendue «domi-
nation historique sur Qatar)). Mais on constate en lisant le Journul de
Belgrave qu'au cours de ses dix ansde présence a Bahreïn avant 1936 (il
y a pris son premier poste en 1926)on n'y trouve jamais la moindre men-

tion du rôle qu'il aurait joué dans le cadre d'une activité ou effectivité
relative à I'une ou l'autre des îles Hawar, et aucune indication selon
laquelle il se serait nnêmeune seule fois rendu sur ces îles avant 1937.
C'est la une preuve convaincante, bien qu'indirecte, attestant qu'a cette
époque le souverain de Bahreïn ne régnait sur aucune des îles Hawar et
ne s'y intéressait pas- ou ne s'y est jamais intéresséavant 1936!

376. Les îles Hawar sont évoquéespour la première fois dans lejour-
nal de Belgrave le 23 avril 1936, le jour mêmeoù Bahreïn a décidéde
présenter sa première revendication écriteconcernant ces îles aux Britan-
niques (lettre de Belgrave du 28avril 1936).Ce n'est qu'après la ((décision
provisoire)>de juillet 1936qu'il a mentionné plusieurs visites qu'il a faites
à Hawar et diverses activités entreprises par Bahreïn à Jazirat Hawar.

Toutes ces activitésdécoulaient de I'occupation clandestine et illicite. en
1937, de la partie nord de Jazirat Hawar par Bahreïn ou y étaient liées.
Donc, toutes les activités ou mesures concernant les îles Hawar aux-
quelles a étéassocié Belgrave datent de la période suspecte où de nou-
veaux éléments de preuve ont été rapidementréunispour fournir un certain
fondement concret à la ((décision))que la Grande-Bretagne allait prendre

en 1939.Je rejette par conséquent les renseignements concernant ces acti-
vités etmesures comme élémentsde preuve recevables du titre de Bahreïn
sur I'une quelconque des îles. Elles sont indissociables de l'occupation de
1937. dont l'illicéiten droit international les englobe toutes. 377. Furthermore, a comprehensiveAdministrative Report of the Gov-
ernment of Bahrain covering the years 1926-1937,prepared by Belgrave
in 1937 and published in that year, makes no mention of the Hawars
whatsoever either in relation to security, public works, agriculture or any

other activities, in contrast with the islands forming the Bahrain islands
group proper. Similarly, there is no mention of Hawar in any Official
Annual Reports or Budgets of the Government of Bahrain until March
1937 to February 1938 (Reply of Qatar, Vol. 3, Ann. 111.59,p. 361).
These facts necessarily support Qatar's allegation that there was no Bah-
raini official presence or activity in the Hawar Islands before 1937. The

Reports for subsequent years do record Bahraini activities on Hawar
Jazirat following the clandestine and unlawful occupation of 1937.Until
1937, no estimates, no expenditures, no projects, no mosque, no fort, no
barbed wire fence, no pier, no drilling of artesian wells. no water tanks,
no surveying and mapping, no motor launch, etc., were necessary in the
Hawars, simply because Bahrain was not present in the islands.

378. The above must be taken into account as must other elements.
such as the fact that beaconing, aids to navigation and assistance to
wrecked ships (fOrcernujcurc) are not considered in international law as

acts evidencing the exercise of sovereign authority over a given island or
territory; that the testimony of Brucks's 1820 Report was written long
before 1868; that the Ottomans who claimed the Bahrain islands for
themselves never recognized the Hawar Islands as part of a Bahrain
under British protection; that Great Britain held the same position from
1868till 1936; and that, in addition, hearsay and affidavits of individuals
not subject to cross-examination have no or minimal probatory force in

the proceedings of this Court. If al1this and other facts to be considered
below are duly taken into consideration. one is entitled to ask: what
remains of the alleged acts of authority evidencing the exercise of
sovereignty by Bahrain on the Hawar Islands before 1937? The reply
is clear: thc Doic>trs(as the Naim in Zubarah)!

379. Some comments therefore on the Do~iusir. Bahrain's thesis on

the Dowasir and the Hawar Islands may be subdivided as follows:
(1)the alleged occupation of the Hawar lslands by the Dowasir; (2)the
Qadi's grant or permission to the Dowasir to occupy the Hawar
Islands; (3) the Dowasir as subjects of Bahrain. As to the first question,
Bahrain's contention is that the Dowasir tribe settled in Hawar at the
beginning of the nineteenth century (more or less when the Wahhabis 377. En outre, uri rapport administratif complet du Gouvernement de
Bahreïn couvrant les années 1926-1937, rédigépar Belgrave en 1937 et
publiécette année-là, ne traite pas les Hawar comme les îles formant le

groupe de Bahreïn proprement dit puisqu'il ne les mentionne jamais, que
ce soit du point de vue de la sécurité,des travaux publics, de l'agriculture
OLIde toute autre activité.De même.on ne trouve aucune indication rela-
tive à Hawar dans aucun des rapports et budgets annuels officiels du
Gouvernement de Bahreïn jusqu'à celui qui porte sur la période allant
de mars 1937 à février 1938 (réplique de Qatar, vol 3, annexe 111.59,

p. 361).Ces faits ne peuvent qu'étayer l'allégationdeQatar selon laquelle
iln'y avait aucune présenceou activitéofficielle bahreïnite dans les îles
Hawar avant 1937. Les rapports concernant les annéessuivantes rendent
compte. en revanch~:.d'activitésde Bahreïn à Jazirat Hawar à la suite de
l'occupation clandestine et illicite de 1937. Jusqu'à cette année-là. aucun

budget. aucune dépense, aucun projet, aucune mosquée, aucun fort,
aucune clôture barlbelée,aucune jetée. aucun forage de puits artésiens.
aucun réservoir d'eau, aucun levéet aucune opération de cartographie,
aucun canot à moteur, etc., n'ont éténécessairesdans les îles Hawar, tout
simplement parce que Bahreïn n'y était pas présent.
378. Il faut prendre tout cela en compte ainsi que d'autres éléments,

par exemple le fait que le balisage, les aides à la navigation et l'assistance
aux navires naufragés (force majeure) ne sont pas considérésen droit
international comme des actes attestant de I'exercice de l'autorité souve-
raine sur une ile ou un territoire donné; que les témoignages du rapport
de Brucks datent de 1820.soit longtemps avant 1868 ; que les Ottomans qui
ont revendiqué les îles de Bahreïn pour eux-mêmes n'ontjamais reconnu

les îles Hawar comrne faisant partie d'un Bahreïn sous protection britan-
nique; que la Grande-Bretagne a eu la mêmeposition de 1868 à 1936;
et au'en outre les tlléclarationsfaites en se fondant sur la ~arole d'au-
trui ou sous serment d'individus qui ne sont pas soumis à un contre-
interrogatoire n'ont pas ou guère de force probante dans les procé-
dures devant cette Cour. Si tous ces faits et d'autres qui seront examinés

ci-a~rèssont dûmerit d risen considération. on est en droit de se demander
ce qui reste des actes d'autorité qui témoigneraient de l'exercice de la
souveraineté par Elahreïn sur les îles Hawar avant 1937. La réponse
est claire: Ics Dolrc~sir(comme les Naim à Zubarah)!

379. Suivent doric quelques observations sur les Doii.a.sit..La thèse de
Bahreïn en ce qui les concerne peut se décomposer comme suit: 1)I'allé-
gation selon laquelle les Dowasir auraient occupé les îles Hawar; 2)
l'attribution des îles Hawar aux Dowasir par le cadi ou la permission de

les occuper qu'il leur a accordée; 3) leur qualité de sujets de Bahreïn.
S'agissant de la piremièrequestion, Bahreïn soutient que la tribu des
Dowasir s'est installéeà Hawar au débutdu XIX' siècle(versl'époqueoù393 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS.OP. TORRES BERNARDEZ)

were the dominant power in the whole area, including in the Bahrain
islands).
380. There is no proof of the alleged Dowasir occupation of the

Hawar Islands or of the recognition of such an occupation by anybody,
except by Bahrain itself in the present case. Whether they were Bahraini
"subjects" or not, there is no proof of the Dowasir's occupation in the
case file. Nor has Bahrain proved that the Dowasir were the only fisher-
men to frequent the Hawar Islands. In international law seasonal visits
and private activities cannot sustain a claim to sovereignty (see, as recent

pronouncements on the matter, the Judgment of the Court in the case
concerning KasikililSedudu I.rlund (Botsii~unulN~~mihiu)and the 1998
Arbitral Award in the Eritrrnl Yc.mencase).

381. As to the second heading, the Qadi's grant of the Hawar to the
Dowasir (the 1909hearsay of Prideaux's letter), I have already expressed

my opinion on this matter in other contexts. The Court has no evidence
of such a grant and no such evidence was produced by Bahrain during
the British "procedure" of 1936-1939, as recognized by Weightman. In
such circumstances, as the International Court of Justice is not Mr.
Weightman, the hearsay of the Dowasir Sheikh's cousin in Prideaux's

letter cannot prove anything. On the other hand, Prideaux's letter also
mentions that the island seems to be a dependency of the mainland
State, as explained by Lorimer in the 1908 article on Qatar revised by
Prideaux himself. In 1909, Qatar was the only "mainland State". The
testimony of the cousin of the Dowasir Sheikh also mentioned that
there was a Turkish gunboat in the area and that he was expecting an

Ottoman visit.
382. There is also no proof whatsoever of the existence of an Al-Kha-
lifah official in Zubarah in 1809 or thereabouts, a period of Wahhabi
power and control, including over the Bahrain islands. The Al-Khalifah
moved to the Bahrain islands in 1783,without leaving behind in Zubarah
any kind of organized administration of their own. When describing the

arriva1 of the Dowasir in the Bahrain islands in 1845, Lorimer makes no
mention of Hawar, but States that the Dowasir who immigrated to Bah-
rain came from the Najd who arrived in Bahrain after spending several
years on Zakhnuniya Island. Lastly, there is the question of the power of
Qadis to make grants of land (not to mention grants of sovereignty !).
383. As regards the third heading referred to above, the Dowasir,

according to Lorimer and others, were particularly independent as a
community or tribe. They were certainly not at the relevant time in any
kind of tribal "allegiance" with the Al-Khalifah Rulers of Bahrain, as
proved by subsequent events. In any case, in 1923, because of encroach-
ments on their status by the Ruler of Bahrain, the Dowasir simply left

Budaiya and Zellaq on the main Bahrain island for the Dammam, a
promontory in Saudi Arabia. This episode is interesting for several
reasons. DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 393

les Wahhabites étaient la puissance dominante dans toute la région, y
compris les îles de Bahreïn).
380. Rien ne prouveque,comme cela est allégué,les îles Hawar ont été

occupéespar les Dowasir ou que cette occupation a été reconnuepar qui
que ce soit, sauf par Bahreïn lui-même enl'espèce.Qu'ils aient étéou non
des «sujets)) bahreïnites, le dossier ne contient rien qui atteste de cette
occupation par les Dowasir. Et Bahreïn n'a pas prouvé qu'ils étaient les
seuls pêcheursà SrtJquenter les îles Hawar. En droit international, les
visites saisonnières et les activités de particuliers ne sauraient appuyer

une revendication de souveraineté (voir les prononcés récentssur la ques-
tion que constituent. l'arrêtde la Cour dans I'affaire concernant l'Il.de
Krr.sikililSetlz/u (Bot.sii~unr~INurnihet la sentence arbitrale rendue en
1998 dans l'affaire ~?rytlzr&c/ érncn).
381. Pour ce qui est du deuxième point, l'attribution des Hawar aux
Dowasir par le cadi (l'information recueillie par ouï-dire qui figure dans

la lettre de Prideaux de 1909), je me suis déjà expriméà son sujet en
d'autres occasions. Aucun élémentqui en atteste n'a étéfourni à la Cour
et Bahreïn n'en a produit aucun lors de la ccprocédure))britannique de
1936-1939, comme Weightman l'a admis. Dans ces conditions, la Cour
internationale de Ju:sticen'étantpas M. Weightman, les propos du cousin
du cheikh dowasir irapportésdans la lettre de Prideaux ne peuvent rien

prouver. En revanche, cette lettre mentionne aussi que l'île semble être
une dépendance de I'Etat continental, comme l'a expliqué Lorimer dans
l'article de 1908 sur Qatar revisépar Prideaux lui-même. En1909,Qatar
était le seul «Etat continental)). Le témoignage du cousin du cheikh
dowasir indiquait aiussiqu'il y avait une canonnière turque dans la zone
et qu'il attendait la visite d'ottomans.
382. Il n'y a égalementaucune preuve de la présenced'un représentant

officiel des Al-Khalifah à Zubarah vers 1809, période de pouvoir et de
contrôle wahhabites, y compris sur les îles de Bahreïn. Les Al-Khalifah
sont venus s'installer sur ces îles en 1783sans laisser derrière eux à Zuba-
rah aucune forme d'administration organisée qui leur soit propre. En
décrivant l'arrivéecles Dowasir sur les îles de Bahreïn en 1845, Lorimer
ne mentionne pas tIawar mais indique que les Dowasir qui se sont ins-

tallésà Bahreïn venaient du Nedjd et y étaient arrivésaprès avoir passé
plusieurs années sur l'île de Zakhnuniya. Enfin se pose la question du
pouvoir des cadis d'attribuer des terres (sans parler de la souveraineté!).
383. En ce qui concerne le troisième point énoncé plushaut, les Dowa-
sir. selon ~orimer et d'autres, constituaient une communauté ou une
tribu particulièrement indépendante. Ils ne se trouvaient certainement

pas à l'époquedans une quelconque position «d'allégeance» tribale aux
souverains Al-Khalifah de Bahreïn, comme les événementsultérieurs
l'ont prouvé. En tout étatde cause, les Dowasir, voyant que le souverain
de Bahreïn empiétait sur leur statut. ont tout simplement quitté en 1923
Budaiya et Zellaq ijur l'île principale de Bahreïn pour Dammam, pro-
montoire situéen Arabie saoudite. Cet épisodeest intéressant à plusieurs

titres. 384. For example, the Ruler of Bahrain did not prevent the Dowasir,
his alleged "subjects", from leaving the country and the Dowasir did not
go to their alleged granted land, namely to the Hawars. IIIfact, during

the time that they remained at Dammam, the Dowasir fishermen would
seem even to have ceased their seasonal fishing visits to Jazirat Hawar.
No continuity either, therefore, in the seasonal visits to the Hawars by
the Dowasir. After 1927 the Dowasir began to return to the Bahrain
islands (not to Jazirat Hawar or to other islands of that archipelago) and
they were still drifting back to Bahrain as late as 1933.The King of Saudi

Arabia's letter of 6 April 1928 refers to the Dowasir as "our Duwasir
subjects" (Counter-Memorial of Qatar, Vol. 3, Ann. 111.34,p. 182).

385. In fact, the alleged allegiance of the Dowasir living on the main
Bahrain island to the Ruler of Bahrain, which in any case is not in itself
an act of authority in the Hawar Islands, is not mentioned in the only
independent documentary evidence relied upon by Bahrairi, namely the

1869 letter from the British Political Resident to the Dowasir tribe at
Budaiya and Zellaq and the 1917 Gurcttecr r>f'AruhiciT . he alleged flying
of the Bahraini flag by private individuals during the Eid festival is not an
example either of the exercise of State authority, and there is no inde-
pendent documentary evidence of that (beyond the affidavits submitted
by Bahrain).

386. In the Parties' pleadings, and during the hearings, the Dowasir
argument and counter-argument is to some extent intermingled with a

question of fact, namely with the question of the habitability at that time
of the Hawar Islands andlor the permanent presence in Jazirat Hawar of
a population (the so-called "Huii.rrrrc~.sidc~rzts").everal items in Bah-
rain's list of "examples of the exercise of authority" are simply concerned
with the alleged pvrstncc of the Dowasir and other non-Dowasir Bah-
rainis in Hawar. None of those items is therefore an example of acts of
the exercise of authority by the State of Bahrain in the Hawar Islands. In

Mallorca (Spain)there are several thousand permanent non-Spanish resi-
dents on the island without their residence generating title to the island in
international law for their respective States.
387. One of the reasons for this alleged Bahraini evidence is to be
found in the written claim of 28 April 1936signed by Belgrave. In effect,
Belgrave stated that "at least four of the larger islands are permanently

occupied" (Memorial of Qatar, Vol. 7, Ann. 111.103,p. 18). However,
during the "procedure" of 1938-1939, Bahrain presented to the British
alleged c~i3idrn.nocf.'rpresenonly ii'ithve.spccstto Jtrzircit Hrriiur, namely
on the island unlawfully occupied in part in 1937.This "little" contradic-
tion, like several others in the 1938-1939"procedure", had no effect at al1
on the conclusions of the Weightman Report which attributed not only 384. Le souverain de Bahreïn n'a pas, par exemple, empêché les Dowa-
sir, ses soi-disant <(sujets», de quitter le pays, et ces derniers ne sont pas
alléssur la terre qui leur aurait étéattribuée, à savoir les Hawar. En fait,

il semblerait mêmeque, tant qu'ils sont restésà Dammam, les pêcheurs
dowasir ont cesséd'aller pêcher ensaison à Jazirat Hawar. Aucune conti-
nuiténon plus, par conséquent, dans les séjours saisonniers des Dowasir
aux Hawar. Après 1927, les Dowasir ont commencé à retourner sur les
îles de Bahreïn (et non sur Jazirat Hawar ou d'autres îles de cet archipel)
et ils continuaient à se réinstaller peu à peu à Bahreïn à une date aussi

tardive aue 1933. La1lettre du 6 avril 1928du roi d'Arabie saoudite men-
tionne les Dowasir comme ((nos sujets dowasir» (contre-mémoire de
Qatar, vo1.3, annexe 111.34,p. 182).
385. D'ailleurs, l'allégeance alléguéd ees Dowasir vivant sur I'île prin-
cipale de Bahreïn à :sonsouverain qui, en tout état de cause, n'est pas en

elle-mêmeun acte d'autorité sur les îles Hawar, n'est pas mentionnée
dans les seules pièces émanant de source indépendante dont a fait état
Bahreïn pour confirmer ses dires. ii savoir la lettre de 1869 du résident
politique britannique à la tribu dowasir à Budaiya et Zellaq et le Gnzet-
tecv qj'Arrrbiu de 1917. La déclaration selon laquelle le drapeau bahreï-
nite aurait étéhissépar des particuliers au cours de la fêtede l'Aïd n'est

pas un exemple d'exercice de l'autorité étatique et n'est attestée dans
aucune pièce émanant d'une source indépendante (hormis les déclara-
tions écritessous serment produites par Bahreïn).

386. Dans les piècesécritesdes Parties et au cours des audiences, les
arguments et contre-arguments relatifs aux Dowasir sont dans une cer-
taine mesure mêlés à une question de fait, à savoir celle de l'habitabilitéà
cette époque des îles Hawar etlou de la présence permanente à Jazirat
Hawar d'une population (les soi-disant K résidentsde Huiiar))). Plusieurs
points de la liste «d'i:xemples d'exercicede l'autorité)) fournie par Bahreïn

n'ont trait qu'à la pr.é.sc1a.léguéedes Dowasir et d'autres Bahreïnites à
Hawar. Aucun de ces exemples ne correspond donc à un acte par lequel
1'Etat de Bahreïn exerçait son autorité sur les îles Hawar. On trouve sur
I'île de Majorque (Espagne) plusieurs milliers de résidents permanents
non espagnols dont la présence ne crée pas, endroit international, de titre
sur I'île pour leurs Etats respectifs.

387. Ces allégations de Bahreïn relatives à des preuves s'expliquent
notamment par la revendication écritedu 28 avril 1936 signéepar Bel-
grave. Celui-ci a en fait déclarêqu'«au moins quatre des plus grandes îles
étaient occupées de manière permanente)) (mémoire de Qatar. vol. 7,
annexe III.103, p. 18). Toutefois. au cours de la <<procédure»de 1938-

1939,les preuves alléguéesde présenceque Bahreïn a présentéesaux Bri-
tanniques ne concernaient que J~~zirutHu~(.ur,c'est-à-dire l'îleoccupéeen
partie de façon illicite en 1937.Cette «petite» contradiction, comme plu-
sieurs autres dans la «procédure» de 1938-1939, n'a eu absolumentthe Jazirat Hawar but the whole "group" to Bahrain, as had been
decided by the British with effect from July 1936.

388. In the current proceedings, however, Bahrain concedes, contrary
to Belgrave's claim on 28 April 1936 (and again on 22 December 1938
and 3 January 1939),that: "Many of the Dowasir who lived on the main
island of Bahrain spent five months of the year there during the pearling
season and the remainder of the year on the Hawar Islands." (Memorial
of Bahrain, Vol. 1,p. 187,para. 419; see also p. 18, para. 52; the same is

stated in affidavits.) Bahrain admits therefore that the visits to the Hawar
Islands of the Dowasir living on the main island of Bahrain were only
seasonal or for part of the year only. Qatar asserts also that the seasonal
visits of certain Dowasir were not regular.

389. It appears that, for Bahrain, although the visits were seasonal, the
settlement was nevertheless permanent. Very little indeed as a basis of

title to territory, in particular when in accordance with tradition the
islands of the Gulf could be visited by Arab fishermen or other persons
from other Arab countries or tribes in the Gulf (see in this respect the
Ruler of Qatar's statement of 27 May 1938, Memorial of Qatar, Vol. 7,
Ann. 111.157,p. 285). In his comments of 30 March 1939, the Ruler of
Qatar also questioned the statement made by the Bahrain Government

that the Hawar Islands were "inhabited by their subjects in a permanent
manner" and described the situation in the Hawars as follows:

"they are barren, without water and unfit as a pasturage for herds,
and [were]in the past completely without inhabited buildings and by
no any way can be called villages or anything that approaches the
meaning of this word, and generally unfrequented except by fisher-
men who come from time to time, or who pull up their fishing boats
(for a"dry' or repairs) temporarily .. .and who then leave" (Memo-

rial of Qatar, Vol. 7, Ann. 111.192,p. 453).

390. The Prrsiun Gulf Pilor (1864-1932), Lorimer (1908)and Prideaux

(1909)generally confirm the above description. In his marginal comments
on the Ruler of Qatar's statement of 30 March 1939,Weightman himself
admitted the widely prevalent custom that fishermen from around the
Gulf followed the practice of visiting different islands to fish and were
freely allowed to do so by the Rulers of the region. In any case, in his
1909 letter Prideaux did not mention having met in the Jazirat Hawar

any group or groups of permanently resident Dowasir living in any kind
of organized village.

391. Even Bahrain admits in the current proceedings that non-Dowa-
sir Bahrainis were present in Hawar (Counter-Memorial of Bahrain, DÉLIMITATION ET QUESTIONS (OP.DISS. TORRES BERNARDEZ) 395

aucun effet sur les conclusions du rapport Weightman qui a attribué non
seulement Jazirat Hlawar mais tout le «groupe» à Bahreïn, comme cela
avait étédécidé parles Britanniques dèsjuillet 1936 avec effet a partir de
cette date.

388. Toutefois, dans la présente procédure, Bahreïn concède,contrai-
rement a ce qu'a prétendu Belgrave le 28 avril 1936 (et a nouveau le
22 décembre 1938et:le 3janvier 1939),qu'«un grand nombre de Dowasir
qui vivaient sur l'île principale de Bahryïpassaient cinq mois, pendant
la saison de la pêcheaux perles, et le reste de l'annéesur les îles Hawarn
(mémoirede Bahreïn, vol. 1, p. 87, par. 419; voir aussi p. 18, par. 52; la
mêmeinformation est donnéedans lesdéclarationssousserment). Bahreïn

admet donc que les séjoursdans les îles Hawar des Dowasir vivant sur
l'île principale de Biihreïn n'étaientque saisonniers ou se limitaient à une
partie de l'année.Qatar affirme aussi que les visites saisonnières de cer-
tains Dowasir n'étaient pas régulières.
389. Il semble que, pour Bahreïn, bien que les séjoursaient étésaison-
niers, l'installation n'en était pas moins permanente. C'est vraiment très

peu comme fondement d'un titre sur un territoire, d'autant plus que, tra-
ditionnellement, des pêcheurs arabes ou d'autres personnes venant
d'autres pays arabes ou appartenant a des tribus du Golfe pouvaient se
rendre dans les îles du Golfe (voir à cet égardla déclaration du souverain
de Qatar du 27 m;ai 1938, mémoire de Qatar, vol. 7, annexe 111.157,
p. 285). Dans ses observations du 30 mars 1939, le souverain de Qatar a

également contesté la déclaration du Gouvernement de Bahreïn selon
laquelle les îles Hawar étaient ((habitéesen permanence par ses sujets))et
a décrit la situation dans les Hawar comme suit:

((elles sont arides. dépourvues d'eau et impropres à servir de pâtu-
rages pour les troupeaux; il ne s'y trouvait dans le passéabsolument
aucun bâtiment habité; on ne pouvait en aucune façon leur donner
le nom de village ou un autre nom du même genre,et elles n'étaient
en général fréquentéeqsue par des pêcheursqui venaient de temps à

autre ou y laissaient temporairement leurs bateaux de pêche(au sec
ou pour des réparations) ... puis partaient)) (mémoire de Qatar.
vol. 7, annexe 111.192,p. 453).

390. Le Pcrsiun Guij Pilo 1864-1932), Lorimer (1908) et Prideaux
(1909) confirinent dans l'ensemble cette description. Dans ses observa-
tions en marge de la déclaration du souverain de Qatardu 30 mars 1939,
Weightman lui-mêrnea admis que des pêcheursde tout le pourtour du
Golfe se rendaient sur différentesîles pour pêcher,qu'ils étaient autorisés
à le faire librement par les souverains de la région etque c'étaitla une

coutume largement répandue. En tout état de cause, Prideaux n'a pas
indiqué dans sa lettre de 1909 qu'il avait vu à Jazirat Hawar un ou des
groupes de Dowasiir résidant en permanence dans une sorte de village
organisé.
391. Bahreïn lui-même admet dans la présente procédure que des
Bahreïnites non dowasir étaient présents a Hawar (contre-mémoire deVol. 1, pp. 69-71, para. 159). Thus, the Hawars were not a kind of
"domaine réservé"of the Dowasir who, in addition, lived there in villages
and exercised jurisdiction and State functions on the island on behalf of
the Ruler of Bahrain! Among those who temporarily frequented Jazirat

Hawar were also Qatari fishermen, as evidenced by some references in
documents and the Ruler of Qatar's complaint of 8 July 1938 regarding
the detention by the Bahraini authorities of a Qatari subject and his boat
(following the unlawful occupation) and Weightman's acknowledgment
of it (Counter-Memorial of Qatar, para. 3.56). On the fishing activities in
the Gulf governed by the ShariahIIslamic Law, see S. H. Amin, Tvctrtise

otz Internutionul und Legul Prohk~t~ii.~ tlir Culf'(Reply of Qatar, Vol. 3,
Ann. 111.100, p. 617). In fact, the evidence produced by Bahrain to
suggest permanent presence of the Dowasir at Hawar is the Weightman
Report itself, a very suspect and contradictory document indeed! As to
the presence of the "non-Dowasir Bahrainis" probably intended to show
the continued presence of Bahraini subjects on the Hawars during the

absence of the Dowasir, the members of the family referred to, the Al-
Ghatam. seem to consider themselves as Dowasir.

392. Lastly, the example of the exercise of authority through the issu-
ing of Bahraini passports to the "Hawar Islands residents" is only sup-

ported by Belgrave's unsubstantiated assertion made in the context of
Bahrain's claim of the 1930s. Moreover, the persons concerlied were also
resident at Zellaq in the Bahrain islands. No evidence has been provided
for Bahrain's assertion that the alleged "Hawar Island residents" were
included in Bahraini censuses.

393. In the light of the evidence submitted by the Parties on the mat-
ter, geographical information in the public domain and the oldest pic-
tures taken on the Hawar Islands submitted to the Court, it is difficult to
conclude other than that the Hawar Islands were quite barren and in the

past unfit for permanent habitation. The main reason for this was prob-
ably the absence of any water supply in the islands. Bahrain's reply to
this is that rainwater was collected in a number of cisterns and that addi-
tional needs were met by bringing water from Bahrain. In his report of
22 April 1939, Weightman simply accepted Bahrain's assertion (Memo-
rial of Qatar, Vol. 7, Ann. 111.195,p. 503). The number of cisterns alleged

by Bahrain conflicts with the description of Lorimer and Prideaux. As to
the water brought from Bahrain, the only evidence submitted is a letter
from Belgrave to Weightman written during the suspect period.

394. That there were seasonal and temporary visits of fishermen to theBahreïn, vol. 1, p. 69-71, par. 159). Les Hawar n'étaient donc pas une
espècede ((domaine réservé))des Dowasir qui, en outre, y auraient vécu
dans des villages et auraient exercéune compétence et des attributs de la
puissance publique sur l'île au nom du souverain de Bahreïn! Parmi les
personnes qui fréquentaient temporairement Jazirat Hawar figuraient
aussi des pêcheursqataris, comme en témoignent certaines indications

que l'on trouve dans des documents ainsi que la plainte du 8 juillet 1938
du souverain de Qatar concernant la détention par les autorités bahreï-
nites d'un sujet qatari et de son bateau (à la suite de l'occupation illicite)
et la reconnaissance de ce fait par Weightman (contre-mémoire de Qatar,
par. 3.56).Au sujet des activitésde pêchedans le Golfe régiespar la cha-
ria ou loi islamique, .voiS.H. Amin, Trc~utiscon Intc.rnutiontl1und Legtrl

Proh1em.sin the Gulf'(répliquede Qatar, vol. 3, annexe 111.100,p. 617).
En fait, la pièce produite par Bahreïn pour donner à entendre que les
Dowasir étaient présents en permanence sur Hawar est le rapport de
Weightman lui-même,soit un document vraiment très suspect et plein
de contradictions !Quant ala présencedes ((Bahreïnites non dowasir)) pro-
bablement mentionnée pour montrer que des sujets bahreïnites restaient

présents sur les Ha.war en l'absence des Dowasir, les membres de la
famille en question, les Al-Ghatam, semblent se considérer comme des
Dowasir.
392. Enfin, l'exemple de l'exercice d'autorité représentépar la déli-
vrance de passeports bahreïnites aux ((résidents des îles Hawarn n'est
étayéque par l'affirmation gratuite de Belgrave dans le contexte de la

revendication bahreïnite des années trente. De plus, les personnes dont il
s'agit résidaient aussë Zellaq dans les îles de Bahreïn. Aucun élémentde
preuve n'a étéfourni pour étayerl'assertion de Bahreïn selon laquelle les
personnes qui auraient étédes ((résidentsdes îles Hawarn étaientincluses
dans les recensements auxquels il a procédé.

393. Compte tenu des élémentsde preuve présentéspar les Parties sur
la question, des données géographiques publiquement disponibles et des
plus anciennes photographies prises sur les îles Hawar et communiquées
à la Cour, il est difficile de conclure que ces îles n'étaient pas très arides
et, dans le passé.impropres à un habitat permanent. Cela tenait proba-

blement surtout a l'absence de toute source d'eau. Bahreïn rétorque à
cela que de l'eau de pluie étaitrecueillie dans plusieurs citernes et que les
besoins restés insatisfaits étaient couverts par de l'eau apportée de
Bahreïn. Dans son rapport du 22 avril 1939, Weightman s'est borné à
accepter l'affirmation de Bahreïn (mémoire de Qatar, vol. 7, an-
nexe 111.195,p. 503). L'allégationde Bahreïn quant au nombre de citernes
est contredite par la description de Lorimer et Prideaux. Quant à l'eau

apportée de Bahreïn~,le seul élémentde preuve soumis est une lettre de
Belgrave à Weightman écriteau cours de la période suspecte.
394. Il me paraît avéréque des pêcheursse rendaient en saison, tem-Hawar Islands seems proven to me. That among them were Dowasir
fishermen resident on the main Bahrain islands and other fishermen
from the Gulf, including Qataris, is also proven. That in addition the
islands were also visited temporarily for hunting, like other areas on

the mainland (e.g.. Saudi Arabia or Qatar itself) is more than probable.
But at the relevant times, there was no "genuine" population or tribe
belonging to the islands, or Dowasir permanently resident in the Hawars,
nor any activity or control by the State of Bahrain on any of the Hawar
Islands before the limited occupation of 1937 (northern part of Jazirat
Hawar).

395. The allegation that in 1873, the Ruler of Bahrain stayed on the
Hawar Islands and helped to rescue some Ottoman soldiers is unproven.
Belgrave's unsubstantiated note of 29 May 1938and letter of 22 Decem-
ber 1938were also drafted during the suspect period. Weightman reported
questioning the old men on Hawar about the shipwreck incident. The evi-

dence is only hearsay concerning an event which had perhaps happened
66 years previously. There is no evidence either that Sheikh Isa paid
annual visits to Hawar or that such visits were in an official capacity and
not, for example, for personal purposes such as hunting. The possible
visits by Sheikh Salman bin Hamad (1942-1961) and the visits by Bel-
grave to Jazirat Hawar took place after 1937.

396. Furthermore, there is the evidence of the Alban's visit to the
Hawar Islands in December 1940, after the British "decision" of July
1939(Reply of Qatar, Vol. 3, Ann. 111.94,p. 577). Alban reported seeing
on the main Hawar Island 12policemen ("naturs") and a few Dowasir in

residence who apparently liked Jazirat Hawar in winter and returned to
Zellaq in summer. No "permanent Dowasir residents" on the main
Hawar Island even in 1940, nor the presence of a "genuine" population
of the Hawar Islands, but a few seasonal residents. most probably Dowa-
sir fishermen !

397. As to the alleged British instance of recognition, the Bahraini
items are the Brucks Re~ort of the 1820s and the 1909 Prideaux letters.
1 have already stated my opinion on both. The first concerns a period
before the emergence of Qatar as a separate political/territorial entity.

The second expressed a personal view, not a "British recognition" of any-
thing. as well as, in my opinion, providing a testimony completely at
odds with Bahrain's proposition. The 1972map of the British Director of
Military Survey was of course published long after the 1939 "decision".
The same applies to a 1991 map published by the US National Geo-

graphic Society. The Izzet map has no political significance as Ottoman
recognition of the appurtenance of the Hawars to Qatar or Bahrain. An DÉLIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 397

porairement. sur les îles Hawar. 11me paraît également avéréque parmi
eux figuraient des pêcheursdowasir résidant sur les principales îles de
Bahreïn et d'autres pl2cheursvenus du pourtour du Golfe, y compris des

Qataris. 11est égalementplus que probable que l'on y effectuait aussi des
séjours temporaires pour chasser, comme dans d'autres régions situées
sur le continent (par exemple l'Arabie saoudite ou Qatar lui-même).Mais
à l'époqueconsidérée, iln'y a eu aucune population ((véritable))ou tribu
propre aux îles, aucun Dowasir résidant en permanence dans les Hawar,
aucune activitéet aucun contrôle de 1'Etatde Bahreïn sur l'une ou l'autre

des iles Hawar avant l'occupation de 1937 (limitéeà la partie nord de
Jazirat Hawar).
395. L'allégation selon laquelle, en 1873,le souverain de Bahreïn serait
restésur les îles Hawar et aurait contribué à sauver quelques soldats otto-
mans n'est pas confirmée.La note de Belgrave du 29 mai 1938et sa lettre
du 22 décembre de la mêmeannée. que rien ne vient étayer, ont égale-

ment étérédigéespendant la période suspecte. Weightman a rapporté
qu'il avait interrogé les vieillards qui se trouvaient sur Hawar au sujet du
naufrage. Ilne s'agit la que de preuves par ouï-dire concernant un évé-
nement qui s'était peut-êtreproduit soixante-six ans auparavant. Rien
n'atteste que le cheikh Issa se soit rendu tout les ans sur Hawar ou que
ces visites aient étémotivéespar ses fonctions officielles et n'aient pété

effectuées,par exemple. à des fins personnelles telles que la chasse. Les
visites éventuellesdu cheikh Salman bin Hamad (1942-1961)et celles de
Belgrave à Jazirat Hawar ont eu lieu après 1937.
396. En outre, il ne faut pas perdre de vue le témoignage d'Alban, qui
s'est rendu sur les îles Hawar en décembre 1940, après la «décision» bri-
tannique de juillet 1939(répliquede Qatar, vol. 3, annexe 111.94,p. 577).

Alban rapporte qu'il a vu sur I'île Hawar proprement dite douze supplé-
tifs ((cnrrturs»j et quelques Dowasir qui y résidaient, apparemment parce
qu'ils aimaient y passer l'hiver, et qui rentraientà Zellaq en été. Pasde
((résidentspermanents dowasirn sur I'île Hawar proprement dite, même
en 1940,pas de pop~ilation ((véritable))sur les îles Hawar, mais quelques

résidents saisonniers. très probablement des pêcheursdowasir!

397. Pour ce qui est des allégations de Bahreïn relatives à la reconnais-
sance par les Britanniques, elles sont fondéessur le rapport Brucks, qui

remonte aux années 1820, et sur les lettres écritespar Prideaux en 1909.
Je me suis déjà exprimésur ces deux sources. Le rapport a trait à une
période antérieure a l'émergencede Qatar comme entité politique et ter-
ritoriale distincte. Les lettres expriment un point de vue personnel et non
une ((reconnaissance britannique)) de quoi que ce soit et, à mon avis,
fournissent un témoignage qui contredit tout à fait la thésede Bahreïn.

La carte du directeur britannique des levésmilitaires a étépubliée en
1972, longtemps après la «décision>)de 1939. Il en va de mêmed'une
carte publiée en 1991par la National Geographic Society des Etats-Unis.Ottoman resolution of 19April 1913and the Secret Declaration annexed
to the 1913 Convention relied upon by Bahrain mention only Zakhnu-
niya, and not Hawar. Lastly, it is hard to see how the Ruler of Qatar's
letters of protest to Weightman on the occasion of Bahrain's clandestine
and unlawful 1937occupation can be read as instances of the recognition

of Bahrain's jurisdiction and authority over any of the Hawar Islands.

398. The evidence of alleged instances of recognition by third States
submitted by Bahrain is indeed very poor, to the point of being non-

existent for the purpose of building up a positive case for Bahrain with
respect to both original titlendlor derivative title.

399. Bahrain has also put forward some additional miscellaneous gen-
eral arguments concerning economic activities, natural resources and

wildlife preservation: trade with Bahrain; fishing; pearling; gypsum;
water; oil exploration and exploitation; other natural resources; animal
husbandry; and surveying. The associated evidence submitted is full of
duplications. Pearling takes up some 4 items, gypsum 4 items, fishing
3 items, trade 2 items, water 2 items, oilII items, wildlife preservation
2 items. On trade with Bahrain the evidence provided is affidavits, a letter

from Belgrave and the Weightman Report. 1do not consider this to be
independent evidence. As to pearling, it is admitted, even in the affida-
vits, that the Dowasir were in Zellaq for the pearling season. It is there-
fore quite natural that they were provided with logbooks and diving
licences issued by Bahrain and with boats registered in Bahrain. As to
fishing, itcan hardly be said that fishing by private persons around or
from Jazirat Hawar is an example of the exercise of authority by Bahrain.

For the granting of rights, the only evidence (Belgrave's Note of January
1938)is subsequent to Bahrain's illegal occupation of 1937.With respect
to the regulation of fishing, the evidence relied upon by Bahrain dates
from after 1937and, moreover, makes no mention ofany such regulation.

400. Bahrain alleges that Hawar gypsum was quarried in the nine-
teenth and twentieth centuries, that it was sold in Bahrain, that gypsum-
cutting permits were issued by the Bahrain Government, and that the
trade in gypsum between the Hawars and Bahrain was regulated by the

Government of Bahrain. The quarrying and sale of gypsum cannot be
considered as acts of authority, as it was done by private individuals.
There is no evidence either of any quarrying or of gypsum cutting beforeLa carte d'Izzet ne saurait être considérée comme impliquant que les
Ottomans avaient reconnu que les îles Hawar étaient rattachéesà Qatar
ou à Bahreïn. Une résolution ottomane du 19avril 1913et la déclaration
secrète annexéeà la convention de 1913. dont fait état Bahreïn, ne men-
tionnent que Zakhnuniya, et non Hawar. Enfin, on voit mal comment les

lettres que le souverain de Qatar a adresséesà Weightman pour protester
contre l'occupation clandestine et illicite de 1937 par Bahreïn peuvent
êtreinterprétéescomme des exemples de reconnaissance de la compétence
et de l'autorité de Bahreïn sur l'une quelconque des îles Hawar.
398. Les indications données par Bahreïn qui attesteraient d'exemples
de reconnaissance par des Etats tiers sont on ne peut plus vagues, au

point de n'étayer eri rien ses thèses concernant aussi bien le titre origi-
naire que le titre dérivé.

399. Bahreïn a également avancé toutes sortes d'urgurncnts coniplP-

mcntuirrs tle cuructc.?reg6nPrul concernant les activitéséconomiques, les
ressources naturelle:; et la préservation de la faune, le commerce avec lui,
la pêche,les huîtres perliéres, le gypse, I'eau, l'exploration et l'exploita-
tion du pétrole etles autres ressources naturelles, l'élevageet les levés. Les
élémentsde preuve qui s'y rapportent sont souvent répétésL . es huîtres
perlières reviennent environ quatre fois, le gypse aussi, la pêchetrois

fois, le commerce deux fois, I'eau aussi, le pétrole onze fois, la préserva-
tion de la faune deux fois. En ce qui concerne le commerce avec Bahreïn,
il s'agit de déclarations écritessous serment, d'une lettre de Belgrave et
du rapport Weightirian. Je ne considère pas ces piècescomme des sources
indépendantes. Pour ce qui est des huîtres perlières, ilest admis, même
dans les déclarationijsous serment, que les Dowasir étaient à Zellaq pour
la saison de la pêcheaux perles. Il est donc tout à fait naturel que leur

aient étéfournis par Bahreïn des journaux de bord et des permis de
plongéeet qu'ils aient utilisédes bateaux enregistrés à Bahreïn. Quant à
la pêche,on ne peut guère dire que cette activité pratiquée par des par-
ticuliers autour ou ;ipartir de Jazirat Hawar soit un exemple d'exercice
de l'autorité par Bahreïn. S'agissant des droits accordés, le seul élément
de preuve (la note de Belgrave de janvier 1938)est postérieur à l'occupa-

tion illicite par Bahreïn en 1937.Pour ce qui a trait à la réglementation de
la pêche,les élémentsde preuve sur lesquels se fonde Bahreïn sont pos-
térieurs à 1937 et, en outre, ne font mention d'aucune réglementation
dans ce domaine.
400. Bahreïn allègue que le gypse des Hawar était extrait aux XIXL et
XX' siècles,qu'il était vendu à Bahreïn. et que des permis de tailler le

gypse ont étédélivréspar son gouvernement, qui réglementait aussi le
commerce du gypse entre les Hawar et Bahreïn. L'extraction et la vente
de gypse ne sauraient être considérées comme des actes d'autorité,
puisqu'ils étaient le fait de particuliers. Rien n'atteste non plus que du
gypse ait étéextrait ou tailléavant 1937-1938 et les élémentsde preuve DÉLIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS.TORRES BERNARDEZ) 399

postérieurs sont limitésà des déclarations sous serment, à la note de Bel-
grave de 1938 et au rapport Weightman. En ce qui concerne I'eau ainsi
que la construction et l'entretien de barrages et de citernes par les soi-
disant ((résidentsdes îles Hawar)), ce n'est pas un acte d'autorité de

Bahreïn. Le seul élémentde preuve d'une intervention du gouvernement
date de 1939. année ou ((diverses citernes ont étéréparées)).De même,
c'est en 1938 que des forages ont été pratiquéspour trouver de I'eau.
401. Toutes les activités bahreïnites, comme l'établissementde la carte
géologiquedes îles 1-Iawarpar la BAPCO en 1939,qui ont étéinvoquées
en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation du pétrole, sont posté-

rieures à la ((décision))britannique de 1939. Il convient de noter à cet
égardque l'établissementpar I'APOC de la carte géologiquedes Hawar,
en tant que partie de Qatar, a été entreprisen 1933. Il convient aussi de
noter qu'au moins neuf des exemples relatifs au pétrole de la liste de
Bahreïn ne représentent absolument pas un cas d'exercice de l'autorité

par Bahreïn sur une quelconque des îles Hawar, mais ont trait aux posi-
tions prises par diverses parties lors des négociations relatives aux conces-
sions pétrolières, ycompris la ((décisionprovisoire » britannique de 1936
ou. peu auparavant, en 1933, quand une suggestion de Bahreïn se rap-
portant aux îles Hawar et à Qatar, sur laquelle j'ai déjà formulé des
observations, a notamment incitéle résidentpolitique britannique à faire

remarquer que (<l'îleHawar n'est manifestement pas une île du groupe de
Bahreïn )).Le levégt~néradl e Hawar a étéeffectuéen 1939et le document
sur lequel se fonde Bahreïn au sujet d'un levédes villages et des terres
cultivéesqui aurait été achevé est une lettre du PCL qui conteste le droit
de Bahreïn a effectuer un tel levé.

402. Les élémentsde preuve relatifs aux travrru.~ public.^(quatorze
exemples environ) se rapportent à des activitésintervenues en 1937,après
l'occupation par Bahreïn de l'île Hawar proprement dite. Certaines de ces

activitésont été entreprisespour appuyer la revendication de Bahreïn au
cours de la «procédure)>britannique. Elles ont trait a des maisons et a
des palais,a des mosquées, à un poste de garde et à un fort,a une jetée et
à des aidesa la navigation. La construction de maisons par le cheikh Sal-
man est certainement postérieure à 1939 parce que ce cheikh a régnéde
1942 à 1961. Le palais de la famille régnante a été construit dans les

annéesquarante, comme le reconnaît Bahreïn. La nouvelle mosquéen'a
été bâtiequ'en 1939. Rien n'atteste que la mosquée antérieure ait été
construite par le Gouvernement bahreïnite. Bahreïn admet que le nou-
veau fort n'a étéédifiéqu'en 1937 (il a étéachevé en 1938). Rien ne
prouve que I'ancieri fort l'ait étépar le Gouvernement de Bahreïn. Les

ruines d'un ancien fort ne sont mentionnées que dans le rapport Weight-
man et le rapport Costa. Lorimer ne mentionne pas l'existence d'un fort
et Belgrave ne le fail pas non plus dans les diverses lettres où il formule sa
revendication. Il n'est pas davantage avéréqu'il y ait eu un «poste de400 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS.OP. TORRES BERNARDEZ)

recently, during the last two years" (Memorial of Bahrain, Vol. 5,
Ann. 274, p. 1129). Bahrain admits that the pier was not constructed

until 1937 (it was completed in 1938).

403. All the items concerning roads, a desalination plant, electricity,
telecommunications, tourist facilities and the establishment of a sea
shuttle service between Bahrain and Hawar, date from long after Bah-
sain's illegal occupation of Hawar in 1937. Regarding navigational aids.

of which there are three items, the evidence shows that the markers
were erected in 1937-1938 and not "during the 1930s" as sometimes
stated by Bahrain. The evidence of the alleged "pipe" built north of Janan
consists of affidavit statements by so-called "former residents" of Hawar.

404. There is no evidence of a Bahraini r?~ilitcirj r policc1preserzceon
the Hawars before 1937.The items which refer to a full defensive military
complex and to the reinforcement of Bahrain's military presence date

from 1941 and 1986 respectively. The earliest evidence provided with
regard to coastguard activities dates from September 1991. There is no
evidence for Bahrain's assertion that there was a police presence on Jazi-
rat Hawar before the illegal occupation of 1937. The witness statement

relied upon by Bahrain appears to refer to the post-1937 period. The visit
of the Chief of Police would have occurred after 1937,since he "used to
stay in the fort". There is no independent documentary evidence of either
the public display of proclamations or orders regarding sick persons, the
evidence relied upon by Bahrain being letters from Belgrave and state-

ments of "former Hawar residents". As regards the "regulation of immi-
gration", the instructions given in 1937to the "head natur" - the police
officer- and the protest by the Ruler of Qatar against interference and
the treatment of Qatari nationals by people on Hawar concern events
which occurred after the 1937 illegal occupation.

405. There is no evidence of the origins of those buried in the earlier
grai3es. It is unknown whether they belonged to the Dowasir or to

another tribe or other tribes. Nor is there any evidence of the origin of
old ruins. If this proved anything it would be the possibility that Jazirat
Hawar, or some other islands in the group, had been inhabited in former
times, but nothing else. It was certainly not permanently inhabited at thegarde)) avant que le nouveau fort soit construit, c'est-à-dire avant
l'occupation illicite par Bahreïn en 1937. Belgrave a d'ailleurs reconnu.
dans sa lettre du 22 tléceinbre 1938, qu'<<ilest vrai qu'une garnison mili-

taire a seulement étk établie il y a peu, au cours des deux dernières
années)) (mémoire de Bahreïn, vol. 5, annexe 274, p. 1129). Bahreïn
admet que la jetéen'a pas été construite avant 1937(elle a étéachevéeen
1938).
403. Tous les exeni~les concernant des routes. une installation de des-
salement, l'électricité.les télécommunications, les infrastructures touris-

tiques et l'établissementd'un service de navette maritime entre Bahreïn et
Hawar sont très postérieursà l'occupation illicite de Hawar par Bahreïn
en 1937.En ce qui concerne les aides à la navigation, pour lesquelles trois
exemples sont donnés. les élémentsde preuve montrent que les repères
ont étéérigésen 1937-1938et non <<aucours des annéestrente)) comme le
dit parfois Bahreïn. Les piècesrelatives à la «canalisation>>qui aurait été

construite au nord de Janan sont des déclarations sous serment de soi-
disant «anciens résidents » de Hawar

404. Rien ne prouve qu'il y ait eu une prgsence rliilituirc.ou polici(.rcj
bahreïnite sur les Hawar avant 1937. Lesexemples qui se rapportent à un
dispositif de défensecomplet et au renforcement de la présencemilitaire
de Bahreïn datent respectivement de 1941 et de 1986. Les plus anciens

élémentsde preuve fournis en ce qui concerne les activitésde garde-côtes
datent de septembre 1991. Rien ne vient étayer l'affirmation de Bahreïn
selon laquelle ily avait une présence policièreà Jazirat Hawar avant
l'occupation illicite de 1937. Le témoignage invoqué semble se rapporter
à une période postérieureà 1937. La visite du chef de la police aiirait eu
lieu après 1937 puisqu'il «avait l'habitude de s'installer dans le fort)).

Aucune pièce provenant d'une source indépendante n'atteste de l'affi-
chage public de proclamations ou d'arrêtésconcernant des malades
puisque les élémentsde preuve sur lesquels se fonde Bahreïn sont des
lettres de Belgrave et des déclarations d'«anciens résidents de Hawar)).
Quant à la ((réglementation de l'immigration)), les instructions données

en 1937 au «chef de:; naturs)) - l'officier de polic- et la protestation
du souverain de Qatar contre les ingérenceset le traitement de ressortis-
sants qataris par dei, personnes se trouvant sur Hawar concernent des
événementsqui se sont produits après l'occupation illicite de 1937.

405. Il n'existe aucun élémentde preuve relatif à l'origine des per-
sonnes enterrées daris les tonzhc~sles plus anciennes. On ne sait pas s'il
s'agissait de Dowasiir ou de membres d'une autre ou de plusieurs autres

tribus. Rien ne fournit non plus aucune indication sur l'origine des vieilles
ruines. Si cela prouvait quelque chose, ce serait la possibilitéque Jazirat
Hawar ou certaines autres îles du groupe aient étéhabitées autrefois.401 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS.OP. TORRES BERNARDEZ)

relevant time, namely from 1868 until the unlawful and clandestine occu-
pation of Jazirat Hawar in 1937.

406. Lastly, the rnost interesting of the items alleged by Bahrain
remains to be considered, namely the six items concerning judiciul uctivi-
ties.The first three are dated 1909, 1910 and 19 11 and the other three
1932 and 1936. No evidence of Bahraini judicial activities relating to the
Hawar Islands has been submitted by Bahrain for any period before 1909
or for the period between 191 1and 1932.The lack of continuity is there-

fore obvious. It should also be pointed out that in 1909-191 1 Qatar was
a kuzu or district of the Ottoman Empire and that only a couple of years
later the Anglo-Turkish Conventions of 1913 and 1914 were concluded.
The years 1932-1936correspond to the period of oil negotiations for the
first Qatar concession (concluded in 1935) and for the coricession of the
Bahraini area unallotted by the first Bahrain concession (concluded in

1925).
407. Only two of the six items concern actualjudgments, namely those
of 1909 and 1910. The judgments were made by a qadi of the Sharia
Court in Bahrain. These two cases of course pre-date Bahrain's illegal
occupation of the main Hawar Island in 1937and are supported by docu-
ments other than, or in addition to, assertions by Belgrave and affidavits.

The text of these judicial decisions, which is very short (one page each),
describes the cases as disputes concerning "land and sea properties in
Hawar", without further elaboration (Mernorial of Bahrain, Vol. 5,
Anns. 238-238 A, pp. 1049-1050).

408. Bahrain relies on the principle that the authority having jurisdic-

tion over disputes concerning land ownership is the authority which has
jurisdiction over the place where the property is located. 1do not deny
the validity of Bahrain's assertion as a general proposition in domestic
law, but only up to a point. That proposition is far from absolute in the
law of the different countries concerned. We know that even in criminal
matters there are examples of the extraterritorial exercise of jurisdiction
by the courts of a given country. It also appears that the extraterritorial

exercise of civil jurisdiction over land ownership is not unknown in the
Sharia Courts of Islamic countries in the region.

409. Qatar produced a legal opinion of Judge Wassel Alaa El Din
(Reply of Qatar, Vol. 3, Ann. 111.98,p. 601 ),according to which a qadi is

competent to decide any dispute as long as none of the parties objects to
pleading before him, which would presumably be the case with a Bah-
raini qudi if the parties were normally resident at Zellaq on the main
island of Bahrain, as the Dowasir fishermen of Hawar were according tomais rien d'autre. Elles n'étaient certes pas habitées en permanence à
l'époque considérée, soitde 1868jusqu'à 1937, date de l'occupation illi-
cite et clandestine de Jazirat Hawar.

406. Reste enfin iiexaminer la plus intéressante des allégations de
Bahreïn, a savoir les sixexemples concernant des uctivitks judiciuires. Les
trois premiers datent de 1909, 1910 et 19 11 et les trois autres de 1932 et
1936.Aucun élémentde preuve d'activités judiciairesbahreïnites relatives

aux iles Hawar n'a étésoumis par Bahreïn pour une période antérieureà
1909 ou pour la période allant de 191 1à 1932. Le manque de continuité
est donc manifeste. Ilconvient aussi de rappeler qu'en 1909-1911 Qatar
étaitun kuzu ou district de l'Empire ottoman et que c'est seulement deux
ou trois ans plus tard que les conventions anglo-turques de 1913 et 1914
ont été conclues.Lei<années 1932-1936 correspondent à la période des
négociations pétrolieres relatives la première concession de Qatar

(conclue en 1935)et il la concession du secteur bahreïnite non alloué dans
le cadre de la première concession de Bahreïn (conclue en 1925).
407. Seuls deux de ces six exemples, à savoir ceux de 1909 et 1910,
concernent bien des décisions judiciaires. Elles ont été renduespar un
c.u~/idu tribunal de la charia à Bahreïn. Les deux affaires sont bien
entendu antérieures ;Ll'occupation illicite de I'île Hawar proprement dite

par Bahreïn en 1937et sont confirméespar des documents autres que des
assertions de Belgrave et des déclarations sous serment ou par des pièces
venant s'y ajouter. Le texte de ces deux décisions,qui est très court (une
page chacune). décrit les affaires comme des différends concernant «la
propriétéde certaines zones terrestres et maritimes à Hawar)), sans autre
précision(mémoirede Bahreïn, vol. 5, annexes 238-238 A, p. 1049-1050).

408. Bahreïn invo(que le principe selon lequel l'autorité qui a compé-
tence pour des différendsconcernant la propriétéde terrains est celle qui
a juridiction à l'endroit où se trouvent ces terrains. Je ne nie pas la vali-
dité de l'affirmation de Bahreïn en tant qu'énoncé générad le droit
interne, mais seulement jusqu'a un certain point. Cette proposition est
loin de constituer une règle absolue dans le droit des différents pays

concernés. Nous savons que même enmatière pénaleil y a des exemples
d'exercice extraterritorial de compétence de la part des tribunaux d'un
pays donné. 11 semble aussi que l'exercice extraterritorial de compétence
en matière civile dans le cadre de différends relatifs a la propriété de
terrains n'est pas inconnu dans les tribunaux de la charia des pays isla-
miques de la région.

409. Qatar a présentéune opinion juridique du juge Wassel Alaa El
Din (réplique de Qatar. vol. 3, annexe 111.98,p. 601) selon laquelle un
cadi est compétent pour réglern'importe quel différend, tant qu'aucune
des parties n'émet di'objection à plaider devant lui, ce qui serait sans
doute le cas d'un cua'ibahreïnite si les parties résidaienten règlegénérale
à Zellaq sur I'île principale de Bahreïn, comme les pêcheurs dowasirdocumentary evidence submitted. Prior's letter of 26 October 1941
(Memorial of Qatar, Vol. 8. Ann. 111.229,p. 127) and Burrows' letters
of 2 and 5 May 1954 (Memorial of Bahrain, Vol. 4, Anns. 208-209,
pp. 875 rt .vrq.) support that view. British Political Resident Burrows,
for example. suggests, with respect to the Al-Khalifah's claims to

Zubarah, that conflicting claims to individual items of private property
should be submitted to an impartial (ludi from another part of the
Gulf, for settlement in accordance with local law and custom (Memorial
of Bahrain, Vol. 4, Anns. 208 (u) and 209, pp. 875 and 885). In his letter
of 26 October 1941. Prior states that:

"By agreement parties can take their cases to any Qadhi and two
Iraquis on the Trucial Coast could take a dispute to Kerbala if they
wished. It was only the easy seajourney and the Dowasir connection
that made Bahrain a convenient forum as compared with a difficult
and dangerous land journey to Dohah." (Memorial of Qatar, Vol. 8,
Ann. 111.229,p. 130.)

410. The 1909 and 1910judgments were referred to in and enclosed
with Belgrave's letter to Weightman of 22 December 1938 (Memorial of
Bahrain, Vol. 5, Ann. 274, p. 1129). The Weightman Report relies
heavily on the 1909 and 1910judgments in the following passage:

"These two judgments, dating from some thirty years ago, are of
unquestionable authenticity and both of them relate to disputes in
regard to ownership of "land and sea properties' in ~awar. The
Shaikh of Qatar . . seeks to show that these two judgments are of

no evidentiary value since it is, he claims, common for Qadhis of one
Moslem country to settle disputes between the subjects of another
Moslem country. This statement is of course true up to a point in
"personal' cases, but the Shaikh of Qatar would be the first to deny
that a Nejdi Qadhi, for instance, could settle a dispute between two
Qatar subjects in respect of landed properties in Doha." (Memorial

of Bahrain, Vol. 5, Ann. 28 1, pp. 1170-1171 .)

41 1. This analogy drawn by Weightman is of course not correct.
In the 1910 case both parties were Dowasir and in the 1909 case at
least one of the parties was Dowasir (see text of the judgments). Neither
of the two judgments indicates that any of the parties before the q~di

of the Sharia Court was a Qatari. This suggests that the parties were
Dowasir, normally resident in Zellaq, without excluding the possi-
bility that the 1910 case might also have involved Bahrainis other
than Dowasir. If this is assumed to be the case, a proper analogy
would be the settlement by a Nejdi rlucliof a dispute h~.tiieerzt1i.oor DÉLIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 402

des Hawar d'après les preuves écrites présentées.La lettre de Prior du
26 octobre 1941 (mkmoire de Qatar, vol. 8, annexe 111.229,p. 127) et

celles de Burrows des 2 et 5 mai 1954 (mémoire de Bahreïn, vol. 4,
annexes 208-209, p. 875 et suiv.) corroborent ce point de vue. Burrows,
résident politique britannique, donne par exemple à entendre, en ce
quiconcerne lesprétentionsdes Al-Khalifah sur Zubarah, que des revendi-
cations opposées concernant la possession de biens privés déterminés
devraient être souniises à un (udi impartial d'une autre partie du

Golfe, pour êtrerégléesconformément au droit et aux coutumes locaux
(mémoirede Bahreïn, vol. 4. annexes 208 a) et 209, p. 875 et 885). Dans
sa lettre du 26 octobre 1941, Prior écrit que:

<<Lesparties ont la faculté. en vertu d'un accord. de porter leurs
affaires devant n'importe quel cadi et deux Iraquiens de la Trêve

pourraient faire juger un différend à Karbala s'ils le souhaitaient.
Seuls la facilitédu voyage par mer et les liens avec les Dowasir fai-
saient de Bahreïn une instance appropriée par comparaison à un
voyage par terre difficile et dangereuxjusqu'à Doha. » (Mémoire de
Qatar, vol. 8, annexe 111.229.p. 130.)

410. Les décisionsjudiciaires de 1909et 1910ont été mentionnéesdans
la lettre adressée par Belgrave à Weightman le 22 décembre 1938 et
jointes à cette lettre (mémoire de Bahreïn, vol. 5, annexe 274. p. 1129).
Le rapport Weightman fait, dans le passage suivant, grand cas des déci-
sions judiciaires de 1909 et 1910:

«Ces deux jugements. remontant à quelque trente ans, sont d'une
authenticité indiscutable et les deux portent sur les litiges concernant
des ((droits terrestres et maritimes)) à Hawar ...Le cheikh de Qatar
cherche à démontrer que ces deux jugements sont sans valeur car il

est courant, dit-il, que des cadis d'un pays musulman se prononcent
sur les difi'erend:~entre sujets d'un autre pays musulman. Cette affir-
mation est exactejusqu'à un certain point dans les ((affaires person-
nelles)) mais le cheikh de Qatar serait le premier à dénier à un cadi
du Nedjd, par exemple, le droit de juger un litige sur des questions
immobilières à Doha entre deux sujets de Qatar.)) (Mémoire de

Bahreïn, vol. 5, annexe 281, p. 1170- 1171 .)

41 1. Cette analogie mise en avant par Weightman est évidemment
inexacte. Dans l'affaire de 1910, les deux parties étaient des Dowasir et
dans celle de 1909 au moins une des parties l'était(voir le texte des déci-
sions judiciaires). Ni I'une ni l'autre de ces décisionsjudiciaires n'indique

que I'une quelconqut: des parties ayant comparu devant le cudi du tribu-
nal de la charia était un Qatari. Cela laisse penser que les parties étaient
des Dowasir, résidant en règlegénéraleà Zellaq, sans exclure la possibi-
litéque l'affaire de 1910pourrait aussi avoir concerné des Bahreïnites qui
n'étaient pas des Dowasir. Si on part de l'hypothèse que tel était le cas.more Nejdi subjects concerning property in Doha.

412. In any case, the judgments stated that the parties "appeared
before" the qudi of the Sharia Court. In neither of the cases is there any
indication that the parties were summoned by a court order or otherwise

to appear before the court or that any of the parties appeared against his
will. Both judgments are essentially declaratory with regard to rights and
neither of them contains any provision for application or enforcement of
the decision in the Hawar Islands.

413. The other item of 1911,dated 15 January. concerns a summons
served in connection with a pearl-diving matter (Memorial of Bahrain,
Vol. 5, Ann. 239 iu), p. 1050). Bahrain suggests that the person con-
cerned was a "Hawar Island resident" who was compelled to attend in a
Bahraini civil court case at the request of Britain. However, there is no

evidence of any arrest having being made in Hawar or indeed of the
person concerned actually appearing in court, since the document states
that "until now he has not arrived". The document also implies that the
person was not always resident in Hawar, since it refers to him as
"now residing" (in January) in Hawar.

414. The three items of the 1930s belong to the suspect period in the
sense that the documents concerned appear to form part of Belgrave's
efforts to collect evidence in support of Bahrain's 1936 claim to the

Hawar Islands and against the Ruler of Qatar's assertions in 1938 that
the Hawar Islands were part of the territory of Qatar. Although the way
in which it is presented in the Bahraini Annexes is far from clear, it
appears that the evidence concerned relates in fact to the following three
cases :

- case 611351of 1932 concerning a diviiig account (Memorial of Bah-

rain, Vol. 5, Ann. 244 (tr)and (h), pp. 1067-1068);
- case 26411351 of 1932 concerning a mortgage and a diving debt
(Memorial of Bahrain. Vol. 5, Anns. 242 and 243, pp. 1065-1066);
and
-- case 3511355of 193211936concerning fish traps (Memorial of Bah-

rain, Vol. 5, Anns. 242 and 245, pp. 1065 and 1070).
415. The first two cases relate to matters other than "property rights".

According to the evidence submitted, they concern summonses allegedly
served on the defendants. In the 611351case both parties are described as
being "of Bahraini origin, living in Hawar and . . . Bahraini subjects".
Since the document is dated March 1932. it may have been during the
overwintering of the Dowasir in Hawar. Moreover, there is no evidence

that the persons concerned did appear in court while they were "resident
in Hawar". since it is recorded that the defendant was "summonedc'est avec le règlement par un cudi du Nedjd d'un différendentre deu.uou

plus de deu.~ suj~~tsd1.Nedjd concernant un bien à Doha qu'il çonvien-
drait d'établir une analogie.
412. En tout état de cause, les décisions judiciaires mentionnent que
les parties «ont comparu devant)) le cudi du tribunal de la charia. Dans
un cas comme dans l'autre, rien ne donne à penser que les parties ont été

convoquéespar une ordonnance du tribunal ou citéesd'une autre manière
à comparaître devant lui ou qu'une des parties ait comparu contre son
gré. Les deux jugements sont essentiellement déclaratifs de droits et
aucun d'eux ne contient de dispositions relatives à son application ou à
son exécution dans les îles Hawar.
413. L'autre exemple relatif a l'année1911,datédu 15janvier. concerne

une assignation notifiée au sujet d'une question de pêcheaux perles
(mémoire de Bahreïn, vol. 5, annexe 239 a), p. 1050). Bahreïn donne à
entendre que l'intéresséétait un résident desîles Hawar qui, à la demande
de la Grande-Bretagne, était cité à comparaître au civil dans une affaire
portée devant un tribunal de Bahreïn. Il n'y a toutefois aucune preuve

qu'une personne ait été arrêtée à Hawar ou mêmeque l'intéressé ait effec-
tivement comparu d~cvant un tribunal, puisque le document indique
qu'<<iln'est pas encore arrivé)). Le document laisse aussi supposer que la
personne en question n'a pas toujours résidé a Hawar: il préciseen effet
qu'elle y ((résideactui:llement » (en janvier).

414. Les trois exemples donnés pour les années trente se rattachent à
la période suspecte en ce sens que les documents en question semblent
s'inscrire dans le cadre des efforts déployéspar Belgrave pour rassembler
des preuves étayant la revendication sur les îles Hawar formulée par
Bahreïn en 1936et contredisant le souverain de Qatar quand il affirmait,
en 1938, que les îles IHawar faisaient partie du territoire de Qatar. Bien

que la façon dont ces élémentsde preuve sont présentésdans les annexes
de Bahreïn soit loin d'êtreclaire, il semble qu'ils se rapportent en fait aux
trois affaires suivantes:

- l'affaire 611351de 1932concernant un compte de la pêcheaux perles
(mémoire de Bahreïn, vol. 5, annexe 244 a) et h), p. 1067-1068);
- l'affaire 26411351 de 1932 concernant une hypothèque et une dette
relatives à la pêcheaux perles (mémoire de Bahreïn, vol. 5, an-

nexes 242 et 243, p. 1065-1066); et
- l'affaire 3.511355de 193211936 concernant des pièges A poisson
(mémoire de Bahreïn. vol. 5, annexes 242-245, p. 1065 et 1070).

415. Les deux premières affaires portent sur des questions autres que
les ((droits de propriété)).Selon les piècessoumises, elles concernent des
citations à comparaître qui auraient éténotifiéesaux défendeurs. Dans
l'affaire 611351,les deux parties sont décritescomme ((d'origine bahreï-
nite. résidant à Hawrir et sujets de Bahreïn)). Le document étant daté

de mars 1932, ilpeut s'agir d'un hiver passépar les Dowasir à Hawar. De
plus, rien n'atteste qiie les intéressésaient comparu devant un tribunal
alors qu'ils résidaient à Hawar puisqu'il est indiqué que le défendeur aagain" and that the hearing was scheduled for May 1932. i.e., possibly

when the Dowasir had returned to Bahrain after the winter season. Con-
cerning case 26411351,the heading of Annex 242 describes the case as
"between Bahrain subjects living in Hawar", but according to the sum-
mary of the case in that Ani-iexand the record of the case in Annex 243,
it appears that only the defendant, a Dowasir, was living in Hawar.

416. Those living in Hawar were "ordered to come to Bahrain" by
letter (see Ann. 243). There is 110 indication that the summonses were
actually served in Jazirat Hawar. In both cases, the summonses were
ineffective, Annex 243 listing no less than seven summonses served

upon the Dowasir defendant in case 26411351.There is no evidence of any
arrest or compulsory attendance measures being carried out in Hawar by
the Bahraini authorities. There is no Arabic text of Annexes 242 or
243 (case 2641135 1).

41 7. In the third case (case 3511355), the evidence described it. in
Annex 242 dated 1932, as "inheritance in fish traps, etc., at Hawar"
between "Bahrain subjects living in Hawar". However, the second piece
of evidence concerning this case - a letter from the Bahraini Police
Directorate to the Bahrain Court dated 14 April 1936 (Ann. 245) -

describes the plaintiff as a Dowasir "of Zallaq" who came to the Police
Directorate and said that "he had fish traps hrriixc.enBnl~rt~in tirzdQatnr
necir fo Huit~ur"(emphasis added). He alleged that the defendants "took
the traps away and went off to Hawar" and that "those who had
attacked him were from Hawar". There is no evidence in this case of

arrests or enforcement measures carried out iri Hawar and no Arabic text
of Annexes 242 and 245.

418. Over and above the foregoing, Bahrain's case on the alleged judi-

cial activities concerning the Hawars relied P.\-clu.riilc~lpon Belgrave's
letter of 28 April 1936and his note of 29 May 1938,both of which make
general assertions, in the context of Bahrain's claim to Hawar, about the
sending of "fidawis" and "summonses" to arrest people of Hawar when
they were required to appear before the Bahraini authorities or courts

and about the Bahraini police arrests in Hawar for that purpose. The evi-
dence submitted to the Court by Bahrain confirms that Belgrave's asser-
tions were and are unsubstantiated. In his letter to Weightman of 20 April
1939, Belgrave refers only to the 26411351case and, apparently, to fish
trap case 3511355. No further evidence was provided. In fact. Belgrave in

his letter of 20 April 1939 admitted that "Hawar fish traps" were not
registered in Bahrain as had previously been asserted by him in May
1938.reçu une ((nouvelle citation à comparaître)) et que l'audience avait été
fixéeà mai 1932, c''est-à-dire peut-être une fois les Dowasir revenus à
Bahreïn après l'hiver. En ce qui concerne l'affaire 26411351, le titre de
I'annexe 242 la décr:itcomme ((relative à des sujets de Bahreïn résidant à
Hawar)) mais, selon le résumé quien est fait dans cette annexe et le dos-

sier la concernant qui figure à I'annexe 243, ilsemble que seul le défen-
deur. LinDowasir. vivait à Hawar.
416. Des lettres ont étéenvoyéesaux personnes habitant Hawar pour
leur ((ordonner de se rendre à Bahreïn)) (voir annexe 243). Rien n'indique
que ces assignation:^ aient étéeffectiveineiit notifiées à Jazirat Hawar.

Dans ces deux affaires. elles n'ont pas étésuivies d'effet: I'annexe 243
n'énumère pas moins,pour l'affaire 26411351,de sept citations du défen-
deur dowasir à cornparaître. 11n'y a aucune preuve d'une quelconque
arrestation ou de rnesures obligeant les intéressésà comparaître qui
auraient étémises r:n Œuvre à Hawar par les autorités bahreïnites. Il

n'existe pas de version arabe des annexes 242 ou 243 (affaire 26411351).
417. Quant à la i.roisièmeaffaire (affaire 3511355), la pièce datée de
1932qui fait l'objet de I'annexe 242la décritcomme une affaire d'<<héri-
tage concernant les ]piègesà poisson, etc., à Hawarn entre des ((sujets de
Bahreïn résidant à Hawarn. Mais la seconde pièce concernant cette

affaire - une lettre de la direction de la police de Bahreïn au tribunal de
Bahreïn datée du 14 avril 1936 (annexe 245) -- indique que le plaignant
étaitun Dowasir <<deZellaq » qui s'est présentéà la direction de la police
et a déclaréqu'il ((avait placédes pièges à poisson clntrtJBtrhreiilcJtQatar.
ri prosirnit& (le HUII'LII(.l)e)s italiques sont de moi). Il a alléguéque cer-

taines personnes ((ont emporté les piègeset sont parties à Hawar)) et que
ces ((personnes qui l'avaient attaqué venaient de Hawar)). 11n'y a dans
cette affaire aucune preuve qu'une arrestation aurait été opéréo eu que
des mesures d'exécutionauraient étéprises à Hawar et il n'existe aucune
version arabe des arinexes 242 et 245.

418. En outre et surtout, la thèsede Bahreïn relative aux activitésjudi-
ciaires alléguéesconcernant les Hawar repose r.uclu.rivrn~rntsur la lettre
de Belgrave du 28 avril 1936et sur sa note du 29 mai 1938,qui formulent
l'une et l'autre des affirmations généralesdans le contexte de la revendi-
L
cation de Bahreïn sur Hawar, au sujet de l'envoi de cfidawis)) et de ((cita-
tions)) pour arrêter des personnes se trouvant i Hawar lorsqu'elles
devaient comparaître devant des autorités ou des tribunaux de Bahreïn,
et d'arrestations opérées iiHawar à cette fin par la police bahreïnite. Les
élémentsde preuve présentésà la Cour par Bahreïn confirment que les

assertions de Belgrave n'étaient et ne sont pas étayées.Dans sa lettre à
Weightman en date du 20 avril 1939, Belgrave ne mentionne que I'affaire
26411351et. semble-t-il, l'affaire 3511355relative aux pièges à poisson.
Aucun élémentde preuve n'a étéfourni. En fait. Belgrave a admis dans
sa lettre du 20 avril 1939 que les ((casiers et nasses de Hawar)) n'étaient

p~s enregistrésà Bahreïn. contrairement à ce qu'il avait affirméantérieu-
rement (en mai 1938). 419. A number of additional points should be considered relating to

certain aspectsof the Bahrain and Qatar oil concessions and negotiations
which could have a bearing on the disposal by this opinion of Bahrain's
eJfrctivitPs argument with respect to the Hawar Islands. 1am referring to
the Laithwaite (India Office) letters of 3 May 1933 (Memorial of Qatar,
Vol. 6, Ann. 111.84,p. 433) and 9 August 1933(ibid., Vol. 6, Ann. 111.91,

p. 463). These letters concern BAPCO's application in 1932for an exten-
sion of its prospecting licence from the Ruler of Bahrain in respect of the
"unallotted area" of the Ruler's dominions for which a concession was
still to be granted.

420. In the first letter, Laithwaite defined the "dominions" of the
Ruler of Bahrain as the Bahrain archipelago proper with its five main
islands. Then, in his second letter, Laithwaite explained that the first
licence by Bahrain under the Agreement of 2 December 1925 was in

respect of "the whole of the territories under the Sheikh of [Bahrainl's
control" (Memorial of Qatar, Vol. 6, Ann. 111.91, p. 467). Finally,
Laithwaite concluded that "[tlhis seems clearly to exclude areas in Qatar
and presumably also would exclude the Hawar which belongs in any case
geographically to Qatar, and is the westernmost and largest of a group of

islands just off the Qatar coast on the Westside of the entrance of Duhat-
al-Adhwan" (ihid). This letter clearly implied that in 1933 the Ruler of
Bahrain exercised no uutlloritj, or (.ontvolovrr thclHu,i,ur Islrinds.

421. Laithwaite's understanding of the territorial situation in 1933 is

further confirmed by the War Office map annotated by the British For-
eign Office (G. W. Rende1 map, see Map No. 6 of this opinion, p. 451
below) and by the statement made in 1934 - during negotiations for the
Qatar Oil Concession of 1935 - by the British Political Resident in the
Gulf, to the effect that the Al-Thani Ruler of Qatar was the Ruler of al1

Qatar and that the 1916 Anglo-Qatari Treaty covered the whole of
Qatar. The Political Resident made no exception in respect of the Hawar
Islands. Laithwaite's second letter of 1933 did contain a reference to a
"vague claim" by Bahrain, but that reference concerns Zubarah and not
Hawar. The passage reads as follows:

"We have been considering whether there is any risk, in view of
the reference to the Sheikh [of Bahrainl's 'territories' in the Agree-

ment of December, 1925, [the first Bahrain concession] of a claim
being put forward by the [American]Syndicate to rigllts in rrspect oj
HUIV~IrI~ .tldthe circuin Qcrtarto ii~/~i/~iluguc(,ltrir?s r~~r~ir~tuihcyd
Bullrcin und toiihich Colonrl Loc./lrcifi~rin /lis trlcgrci~noj'23r.dJuIy
No. 27 to thc Colot~iciI Ojj(~>." (Ihicl., p. 466; emphasis added.)

The text of the relevant passage of Loch's telegram (see Mernorial of
Qatar, Vol. 6, Ann. 111.85,p. 440) in fact concerns Zubarah and not

the Hawar Islands. Thus, the risk of a claim "to rights in respect of
Hawai-" referred to in Laithwaite's letter did not at that time corne 419. Il convient d'examiner plusieurs autres points relatifs à certains
aspects des concessiions et des négociations pétrolièresde Bahreïn et de
Qatar qui pourraient avoir une incidence sur le sort réservédans la pré-
sente opinion à l'argument de Bahreïn concernant les effectivitéssur les

îles Hawar. Je veux parler des lettres de Laithwaite (India Office) du
3 mai 1933(mémoirede Qatar, vol. 6, annexe 111.84,p. 433)et du 9 août
1933 (ihid.,vol. 6, annexe 111.91. p. 463). Ces lettres ont trait à la
demande, présentée en1932 par la BAPCO, d'extension du permis de

prospecter qui lui avait étédélivrépar le souverain de Bahreïn dans le
((secteur non attribué)) des «dominions)) du souverain pour lesquels une
concession n'avait pas encore été accordée.
420. Dans la première lettre. Laithwaite définit les «dominions)) du

souverain de Bahrein comme l'archipel bahreïnite proprement dit avec
ses cinq îles principales. Puis, dans sa seconde lettre, il explique que le
premier permis délivrépar Bahreïn en vertu de l'accord du 2 décembre
1925concernait «l'ensemble des territoires)) placéssous le <<contrôle))du
cheikh de Balireïn (mémoire de Qatar. vol. 6, annexe 111.91.p. 467). 11

conclut, enfin, que (([clette formulation semble clairement exclure les
zones deQatar et sans doute aussi Hawar qui, de toute façon, appartient
géographiquement Qatar et constitue l'archipel le plus important et le
plus à l'ouest au large de la côte de Qatar sur la partie occidentale de

Duhat-al-Adhwann (ihid). II ressort manifestement de cette lettre qu'en
1933le souverain de.Bahreïn n'exerçait ~~uc~un airtoritL: ni uircurzr~otltrcile
sur.les îles Htr\lur.
421. L'interprétation du statut territorial donnée en 1933 par Lai-

thwaite est égalemenitconfirméepar la carte du War Office annotée par le
British Foreign Office (cartede G. W. Rendel, voir ci-après, p. 45 1,carte
no 6 de la présenteopinion) et par la déclaration faite en 1934 - au cours
des négociations relatives à la concession pétrolièrede Qatar de 1935 -
par le résidentpolitique britannique dans le Golfe indiquant que le traité

anglo-qatari de 1916 couvrait l'ensemble de Qatar. Le résident politique
n'a pas fait d'exception pour les îles Hawar. La seconde lettre de 1933de
Laithwaite mentionnait bien une «vague prétention)) de Bahreïn. mais
cela concernait Zubarah et non Hawar. Le passage en question est libellé

comme suit:
((Nous avons évaluéle risque potentiel par rapport aux «terri-

toires)) du chlcikh [de Bahreïn] mentionnés dans l'accord de
décembre 1925 [la première concession de Bahreïn] de voir le Syn~li-
c.ntcl[américain] revendiquer HCIH'LIYot lu :011c>de Qe(ltrlr.fÙi.~~liit
/'o/?jc~td'iitio ~~o'qp,r>tc~titio(leB~~lzrcïti,r.i.wluc~(121qiIL>c~olot~c~l

Loch ,fuir r.Pfi;rcncc~c1uti.vsoli tc;lc;gr-rrnin~e27 rlir23 jlrillctLU
Colot~iul 0ffic.c~. (lhitl., p. 466; les italiques sont de moi.)

Le texte du passage pertinent du télégrammede Loch (voir mémoirede
Qatar. vol. 6, annexe 111.85,p. 440) concerne en fait Zubarah et non les
îles Hawar. Donc, le risque de voir une entité((revendiquer Hawarn qui
est mentioi-iilédans la lettre de Laithwaite ne provenait pas à cettefrom Bahrain but from the (American) Syndicate, namely from private
oil interests.

422. In conclusion, Bahrain has not proved to my satisfaction, by its
alleged efrectiritL;sitems", the intentional display of power and authority
oves the territory of the Hawar Islands ut the relei~unttitne, by the exer-
cise of jurisdiction and State functions on a continuous and peaceful
basis, as required by international law for cffP(.tii~itc;tr be able to gen-
erate title to territory (irrespective of the question of the status of the ter-

ritory concerned, which in the present case was indeed a territory whose
~iruîtr.i.rr.sthe Rulcr of Qutcrr). Moreover, the State's ciff>c.tiilitL;asfter
the 1937 occupation - also relied upon by Bahrain - are self-defeating
for the purposes of demonstrating "title" to the Hawar Islands before
that date. As stated in Oppenheim:

"The principle es iriiuriuius ilon oritur is well established in inter-
national law, and according to it acts which are contrary to interna-

tional law cannot become a source of legal rights for a wrongdoer."
(Reproduced in the Memorial ofQatar. Vol. 8, Ann. 111.307,pp. 545-
546.)

423. 1 therefore cannot uphold Bahrain's plea that the alleged <[Tee-
tivitésgenerate a territorial title to the Hawar Islands or some of those
islailds or override the original title of Qatar to the Hawar Islands archi-
pelago as a whole.
424. The evidence submitted by Bahrain of <ffbc.ti\litL;.h sas failed to
prove that the State of Bahrain has either an original title to the Hawar

Islands or a prevailing derivative title to those islands. The 1937occupa-
tion of Jazarat Hawar, a territory uvec niuîtrc at that time, was not an
occupation generating title, but an unlawful one, which as such cannot
give sise in international law to any kind of title to territory opposable to
the holder of the original title, namely to the Stateof Qatar in the present
case.

D. Incrl>plic~uhility1U'ti Possidetis Juris to the Prcsc~ntCuse

425. To invoke or apply a given principle or norm of international law
itis necessary first to define the principle or norm concerned and itsscope
and then to ascertain whether the circumstances of the case are among
those which attract the application of the principle or norm in question.
It is my considered opinion that on both couiits utipossidc~fis,juri.rhas no

role to play in the present case. But since it has been invoked by Bahrain,
1shall explain below in some detail the reasons for my conclusion as to
the inapplicability of zrti pos.sic/etisjuris, even if it inevitably means
lengthening this opinion.époque de Bahreïn mais du Syndicute (américain), c'est-à-dire d'inté-
rêts pétroliersprivés.

422. En conclusion, Bahreïn n'a pas prouvé de manière à me convain-
cre. par ses allégations relatives à des exemples d'effectivités,de la mani-
festation intentionnelle de pouvoir et d'autorité sur le territoire des îles
Hawar ù 1'c;poqurco1lsirl6rc;cp , ar l'exercice de la compétence et des attri-
buts de la puissance publique, de manière continue et pacifique, comme

l'exige le droit international pour que des effectivités puissent créer un
titre sur un territoire \,ndé~endamment de la auestion du statut du terri-
toire concerné, qui, r:n l'espèce,était en fait un territoire dont Ic muîtrr
Ptciitle souverain de Qutur). De plus, les effectivitésde 1'Etataprès I'occu-
pation de 1937 - également invoquéespar Bahreïn - tendent à démon-
trer, contrairement au but recherché, que Bahreïn n'avait pas de «titre»

sur les îles Hawar avant cette date. Comme cela est indiquédans Oppen-
heim :

«Le principe ex injuri~l,jus non oritur est bien établi en droit des
gens: ilinterdit aux actes contraires au droit international de devenir
le fondement de:;droits juridiques de l'auteur du préjudice.» (Repro-
duit dans le mémoire de Qatar, vol. 8, annexe 111.307,p. 545-546.)

423. Je ne puis donc retenir l'argument de Bahreïn selon lequel les
effectivités alléguées créent un titre territorial sur les îles Hawar ou sur
certaines de ces îles ou l'emportent sur le titre originaire de Qatar relatif

à l'archipel des Hawar dans son ensemble.
424. Les preuves d'effectivités produites par Bahreïn n'ont pas
démontréque cet Etat a un titre originaire ou un titre dérivé générale-
ment admis sur les îles Hawar. L'occupation de Jazirat Hawar en 1937,
époque ou c'était uri territoire uilcc rnaitre, n'était pas une occupation
créatrice de titre, mais une occupation illicite, qui, en tant que telle, ne

peut donner naissance en droit international à aucune sorte de titre sur
un territoire opposable au détenteur du titre originaire, à savoir, en
l'espèce, 1'Etat de Qatar.

D. Inupplic~uhilit6ù lu prk.rentc espPcedu principe de l'uti possidetis juris

425. Pour invoquer ou appliquer un certain principe ou une certaine

norme de droit international, il faut d'abord définir ledit principe ou
ladite norme ainsi que sa portée et établir ensuite si les circonstances de
l'espèce sont de celles qui appellent l'application dudit principe ou de
ladite norme. Aprés mûre réflexion, je dis que, d'un côté comme de
l'autre, I'uti po.vsideti.sjuris n'a aucun rôle à jouer en l'espèce. Mais
comme le principe a étéinvoqué par Bahreïn, je suis tenu d'expliquer

assez en détail pourquoi je conclus à l'inapplicabilité de l'uti po.~.~idc~fi.s
juris, mêmesije dois dans ces conditions allonger d'autant mon opinion. 426. As stated, the present case is one of general international law and
utipo.ssidetis juri.s is, in my view, one principle or norm of contemporary
general international law among many others, although not a norm ofjus
cogcns. My rejection of utipossi(1otisj~rrisin the present case is not there-
fore based upon any hesitation on my part as to its normative character

in present-day international law rihcn upplicuble. This should be made
clear from the outset. As 1see it, the only question that arises is whether
or not ~tipossid~tisjuris is applicable to the present case. 1would add,to
avoid any misunderstanding, that here 1am talking about uti possidetis
,jnris and not uti possirletis tout court. The latter is no more than a form
of expressing defacto possession without regard for title. This clarifica-

tion is necessary because Bahrain's oral arguments on the matter are not
as clear in that respect as they should be. In fact, counsel for Bahrain
used the term "uti possidetis" more often than the term "uti pos.~id~tis
juris" and devoted part of the presentation to questions such as "the rela-
tionships between title and effc~ectivitin the context of uti possidetis as
applicable to the Hawar Islands" (CR 2000113,p. 62). Fortunately, coun-
sel for Bahrain clarified Bahrain's position on this matter in his subse-

quent argument when, at the meeting held on 27 June, he stated that "in
principle and logic uti possidetis juris should be the alpha and the
omega" (CR2000121, p. 9). 1have therefore assumed that the principle
invoked by Bahrain is uti possirietisjuris and not just uti possidetis.

427. To begin with, the present case is one between two Arab States of
the Persian Gulf, not between two Spanish American Republics, a case in
which the Hawar Islands dispute crystallized before the Second World
War. It is also a case in which both Parties claim to be the holders of an
original international title to the islands as from about 1868 onwards
(Qatar) or from the eighteenth century onwards (Bahrain). Thus, the first

legal question to be answered is a rutione persoilur intertemporal law
question. Was utipo.s.sideti.sjuris at the period of the formation, consoli-
dation and recognition of the original title to the Hawar Islands a prin-
ciple or norm of international law applicable between Bahrain and Qatar
or accepted by Great Britain or even by the Ottoman Empire and other
interested States of theregion?

428. The reply to this question has to be "no", because uti p~ssid~tis
juris became a norm of international law of general application (that is,
beyond the confines of relations between Spanish American Republics)
only after the Second World War, to be more precise around the time of
the general decolonization of the African Continent. The Eritrerr-Yetnen
Arbitral Award of 1998 rejected the claim of uti po.s.sir1eti.bsy one of the

Parties noting, inter uliu, that:

"Added to these difficulties is the question of the intertemporal 426. Comme indiqué plus haut, la présente espèce relève du droit
international général etl'uti possidetis juris est à mon avis un principe ou
une norme de droit international généralcontemporain parmi d'autres,
encore que ce ne soii:pas une norme dejus cogens. Sij'écarte l'uti possi-
cletisjuris en l'espèce, cen'est donc pas du tout parce que j'hésite untant
soit peu à lui attribuer un caractère normatif dans le cadre du droit inter-

national actuel quand la nornlc est upplicuhlr. Je me dois de donner
d'embléecette précision. A mon sens. la seule question qui se pose est de
savoir si l'uti possidt~tisjuris est ou non applicable à la présente espèce.
J'ajouterai pour éviter tout malentendu qu'ici je parle d'uti possidetis
juris et non pas d'uti possidetis tout court. La seconde formule est tout
bonnement une façon d'exprimer la possession dejucto sans s'intéresser

au titre. La précision s'imposeparce que les plaidoiries de Bahreïn à ce
sujet ne sont pas aussi claires sur ce point qu'elles devraient l'être.En fait,
le conseil de Bahreïri a parlé d'«uti po.s.sicktis» plus souvent que d'«uti
possidetis juris» et a consacré une partie de son exposépar exemple aux
((rapports entre le titre et les efjectivit6s dans le contexte d'un uti possi-
tkctisapplicable [aux îles Hawar] » (CR 200011 3,p. 62). Heureusement, le
conseil de Bahreïn a préciséla position de Bahreïn à ce sujet dans son

exposé ultérieurquaiid ila dit. lors de l'audience du 27juin, qu'«en prin-
cipe comme en bonrie logique il faut commencer et aussi finir par cette
règle [deI'uri possidetis juri.~]» (CR 2000121,p. 9). J'ai donc tenu pour
acquis que le principe invoqué par Bahreïn n'est pas simplement le prin-
cipe uti po.s~i~lc~f.s, is le principe uri possiktis juris.
427. Je dirai pour commencer que la présente espèce oppose deux
Etats arabes du golfe Persique. et non deux républiques hispano-

américaines, et que, dans le cadre de l'espèce,le différend relatif aux îles
Hawar s'est cristalliséavant la seconde guerre mondiale. C'est aussi une
affaire dans laquelle les deux Parties revendiquent un titre international
originaire sur les île:j en question depuis 1868 environ (pour Qatar) ou
depuis le XVIIIc siècle(pour Bahreïn). C'est-A-direque la premièrequestion
juridique A laquelle ifaut répondre est une question de droit intertempo-
rel rutionr personue. Est-ce que I'uti po.s.sidc/isjuris, à l'époqueou s'est

formé, consolidé, le titre originaire sur les îles Hawar et ou il a été
reconnu, était un principe ou norme de droit international applicable
entre Bahreïn et Qaitar ou accepté par la Grande-Bretagne, voire par
l'Empire ottoman et d'autres Etats intéressésde la région?
428. 11 faut répondre nécessairement à cette question par la négative,
car l'utipossid~tis ,jiuri.sn'est devenu une norme de droit international

d'application générale(c'est-i-dire applicable au-delà des limites strictes
des relations entre le:<républiques hispano-américaines) qu'à la suite de la
seconde guerre mondiale, et, pour êtreplus précis, iil'époquede la déco-
lonisation généraliskedu continent africain. Dans l'affaire Erytlzr6el
Y6rilenqui date de 1998. le Tribunal arbitral a rejetél'argument de l'uti
po~.si~r'~/ise l'une des Parties faisait valoir en observant notamment:

«A ces difficultéss'ajoutent la question du droit intertemporel et law and the question whether this doctrine of uti possidetis, at that
time thought of as being essentially one applicable to Latin America,
could properly be applied to interpret a juridical question arising in
the Middle East shortly after the close of the First World War."
(Para. 99 of the Award.)

429. There is a generally accepted rule of law, including international
law, according to which the judicial evaluation of title resulting from his-
torical consolidation (namely by a process, a continuum, a succession of
acts, facts or situations over a given span of time) should be made on the
basis of the international law in force at the time when such title osten-

sibly arose (see, for example. Grishucic~rnu ,aie cir Delugou. Clipperton
Islund, Island O/'Pcrlr~c~sM, inquiers und Ecrehos, etc.). It is true that in
the Islun~l of Pa1mu.cc .ase, Huber qualified that non-retroactive principle
by adding "that the existence of the right ... its continued manifestation,
shall follow the conditions required by the evolution of the law", but 1do
not see how it would be possible to conclude in the present case that the

contemporary generalization of the uti possideti.~juris of the 1960scould
retroactively deprive either of the Parties of any territorial rights over the
Hawar Islands when for both Parties those rights in rem already formed
an established territorial order of things bcqbre the generalization of uti
pos~id~tisjuris as a norm of general international law.

430. Non-retrouctivitj> in the application of its norm is a well-estab-
lished principle of customary international law and not only of the law of
treaties. Retroactivity in the application of a norm of international law is
admissible only where the norm itself is adopted with such an intention
or where the interested parties are in agreement as to the retroactive

applicability of the norm in their mutual relations. In the circumstances
leading to the formulation of uti pos.sideti.cj.uris as a norm of general
international law, 1did not find anything in the State practice or opinio
juris to suggest that the acceptance of ut; possidc~tisjuris as a norm of
general application implied any intent to give the norm retroactive effect,
soasto make it applicable also to any act or fact which took place or any

situation which ceased to exist before the generalization of ufi pos.sideti.s
juris. Moreover, in the present case. Qatar rejects the application of uti
po.s.sidrtijuris in its relations with Bahrain. There is therefore no agree-
ment between the Parties as to retroactive application of uti possidetis
juris by the Court to the present case.

431. Having said that, 1now come to the crux of the matter, namely to

the substantive conditions which must be met for uti possidrtis juris to
apply to a specific case. Uti possideti.~juris as a principle or norm of
international law has two aspects in that it concerns the delimitation of
boundaries (which is not particularly relevant in the present case) and the
question of titlr to territory. For both aspects, there should exist a situu- aussi la question de savoir si cette doctrine de l'uti possidetis, qui, à
l'époque. semtilait devoir s'appliquer essentiellement a l'Amérique
latine. pourrait véritablement servir à interpréter une question juri-

dique se posant au Moyen-Orient peu de temps après la fin de la pre-
mière guerre miondiale. » (Par. 99 de la sentence.)

429. 11 existe une règlede droit généralementacceptée,qui s'étendau
droit international, et qui est que lejuge, pour évaluer un titre résultant
d'une consolidatiori historique (c'est-à-dire issue d'un processus, d'un

c.ontinuuni, d'une succession d'actes, de faits ou de situations ayant
occupéun certain laps de temps). doit se fonder sur le droit international
en vigueur au moment où est manifestement néle titre en question (voir,
par exemple. les affilires des Grishadurnu. de la Buic de D~clcrgoud,e Clip-
pcjrton I.slcrnc, el'l'lde Pult~irrs,des Minc1uier.ret Ecrkliou.~,etc.). II est

vrai que. dans l'affaire de l'[le de Pulr~zus,Huber a nuancéce principe de
non-rétroactivitéen ajoutant: ((le mêmeprincipe ... exige que l'existence
de ce droit, ... sa manifestation continue, suive les conditions requises
par l'évolutiondu droit)).Mais je ne vois pas comment il serait possible
de conclure en l'espPceque la généralisation,de nos jours, de I'utipossi-
doris j1lri.sdes annkes soixante pouvait rétroactivement priver I'une ou

l'autre des Parties de droits territoriaux quelconques sur les îles Hawar
quand, pour les deux Parties, ces droits in reni constituaient d'ores et déjà
un ordre territorial établiuvunt que l'utipossic/etisjuris se généralisesous
forme de norme de droit international général.
430. La non-rktrouctivitk dans l'application de ses normes est un prin-
cipe bien établidu droit international coutumier et non pas seulement du

droit des traités. La.rétroactivitén'est autorisée pour l'application d'une
norme de droit international que si la norme elle-mêmeest adoptée avec
cette intention ou que les parties intéresséesconviennent I'une et l'autre
que la norme sera rétroactivement applicable dans leurs relations réci-
proques. Or, dans l'histoire de I'utipo.s.sideti.s,juren tant que norme de

droit international général,je n'ai rien trouvé dans la pratique des Etats
ni dans la doctrine qui permette de penser qu'accepter d'en faire une
norme d'application générale s'accompagnait implicitement de l'intention
de donner à ladite norme un effet rétroactif, de façon qu'elle s'applique
aussi à un acte ou fait ayant eu lieu avant la généralisationde l'uti pos-
.sidc)~i,sjuris ou à une situation quelconque ayant cesséd'exister avant

cette généralisation.En outre, Qatar en l'espècerefuse que l'uti possidetis
juris puisse s'appliquer à ses relations avec Bahrein. Les Parties ne sont
donc nullement conivenues que la Cour puisse appliquer rétroactivement
le principe à la présenteespèce.
431. Cela dit, j'en arrive au cŒur du problème, c'est-à-dire aux condi-

tions de fond qu'il faut remplir pour que I'utipossid~~ti.uris s'applique à
une affaire donnée. Ledit principe ou norme de droit international revêt
deux aspects, car il porte sur la délimitation de frontières (question qui
n'est pas particulièrement pertinente en l'espèce)et sur la question du
1itr.cs~ut7 tc'rritoiri".Pour les deux aspects. il doit exister une situution detion of succession which in my view (some legal writers think otherwise)
should be related to decolonization in general international law. In any
case, without an event entailing succession, uti possidetis jitris is inappli-

cable as a principle or norm of general international law. Even when uti
possiu'rtisjuris is invoked or applied by virtue of a particular rule (e.g., a
binding treaty or agreement, established rules of an international organi-
zation, or even domestic constitutional provisions) there must be succes-
sion in international law. I do not S~P uny such succession in internutionul
Iatv in the present case. Bahrain and Qatar were subjects of international

law long before 1971, participating as such in international relations and
agreements, as well as making laws of their own, formulating interna-
tional claims and assuming international obligations.

432. It must also be noted that a situation of succession may concern
various matters (treaties, debts, nationality, territorial questions, etc.)
and that the rules of international law applicable to those matters are by
no means the same, let alone identical. For example, the 1978 Vienna
Convention on Succession of States in Respect of Treaties contains no
provisions concerning the operation in that field of utipossidetis juris. On

the contrary, the Convention excludes "boundary regimes" and "other
territorial regimes" (Arts. II and 12),which are not affected as such by a
"succession of States", a term defined not in general but only,for the pur-
poses of tlzc suid Convention as meaning the replacement of one State by
another in the responsibility for the international relations of territory

(Art. 2, para. I(b), of the Convention). I do not see any issuc in the case
hefore the Court concerning u siturrtion r?f'.succe.ssion in respect of trea-
ties. These questions are not part of the subject of the dispute before the
Court.

433. If uti possidetis juris is invoked, as it has been by Bahrain, the
succession must concern, as indicated above, either "delimitation of
boundaries" or "title to territory". There is no other aspect of uti possi-
detis juris. The Court certainly has before it a case concerning "title to

territory". There can be no question of this. Nor can there be any confu-
sion between "succession in respect of treaties" and "succes.sionin rrspcct
of'title to territory". Under uti possidc1ti.jsuris, as a principle or norm of
general international law, the question of succession in respect of title to
territory depends on two cumulative legal requirements: (1)the existence

of an original international law title of a predecessor State in the territory
or territories concerned on the date of the succession; and (2) the exist-
ence of two or more successor States which themselves assume, after
the succession date. the status of "successors" to the predecessor State
(sovereignty is involved here; succession between States is by no meanssuccession qui à mon avis (certains juristes ont un autre avis que le mien)
doit êtreliéeà la décolonisation en droit international général.De toute

façon, en l'absence d'événement impliquant succession, I'uti possidetis
juris est inapplicable en tant que principe ou norme de droit international
général.Et mème quand I'utipossidetis juris est invoqué ou appliqué en
vertu d'une règle particulière (par exemple un traité ou accord ayant
force obligatoire, des règles établies d'une organisation internationale,

voire des dispositions constitutionnelles internes), il faut qu'il y ait suc-
cession en droit international. Or, je ne constate uucune succession en
droit internutionul thns Irprkscwte c.~pècc.Bahreïn et Qatar étaientsujets
de droit international longtemps avant 1971, étaient en tant que tels
parties aux relations et accords internationaux, légiféraientpour leur pro-
pre compte, f~rmul~dientdes demandes sur le plan international et assu-

maient des obligations internationales.
432. 11 ne faut pas oublier non plus qu'une situation de succession peut
intéresser diverses questions (des traités, des dettes, la nationalité, des
questions territoriales, etc.) et que les règlesde droit international appli-
cables à ces questions ne sont absolument pas les mêmeset sont encore
moins identiques. Par exemple, la convention de Vienne de 1978 sur la

succession d'Etats r:n matière de traités ne contient pas de disposition
relative à I'applicaition dans ce domaine de l'uti po~sid~tisjuris. Au
contraire, la converition exclut les ((régimesde frontière)) et les ((autres
régimesterritoriaux)) (art. 11 et 12),auxquels une ((succession d'Etat ))ne
porte pas atteinte en tant que telle, l'expression étant définienon pas en

général maisexclusivement uu'c,fîn.sdc~luditc convention et s'entendant de
la substitution d'un Etat à un autre dans la responsabilité des relations
internationales d'un territoire (art. 2, par. 1h) de la convention). Or, je
ne vois aucun(.yuesrion litigieuse ~hns I'uffuire dont lu Cour est saisie qui
concerne une situution de .successionrn rnutièrede truités.Ces questions
n'entrent pas dans l'objet du différend soumis à la Cour.

433. Si l'utipo~si~detijsuris est invoqué,comme l'a fait Bahreïn, la suc-
cession concerne nécessairement, comme je l'ai dit, soit une ((délimitation
de frontière)) soit le ((titre sur un territoire)). L'utipossidetis juris ne revêt

pas d'autre aspect que ceux-là. La Cour est incontestablement saisie
d'une affaire relative au ((titre sur un territoire)). C'est indubitable. Et
l'on ne peut pas nori plus confondre succession en matière de traités))et
((succcs.sionL~Irnutii.;rrdo titre sur unterritoire))Sous l'effet de l'utipos-
sidetisjuris, en tant que principe ou normede droit international général,

la succession, en matière de titre sur un territoire, impose deux conditions
juridiques à remplir cumulativement: 1) I'existence d'un titre originaire
dedroit international qu'un Etat prédécesseurdétenait sur le territoire ou
les territoires intéressésà la date de la succession; et 2) I'existence de deux
ou plusieurs Etats qui assument, postérieurement à la date de la succes-
sion, le statut de ((successeur)) de I'Etat prédécesseur (lasouveraineté estequivalent to succession between human beings). In th' pre.rrnt cuse

nrither of thrsr tiilo indi.rprnsuhlclegul requiremcnts is sutisJird.

434. The Court is not in possession of any document or evidence prov-
ing the existence of an original international title of Great Britain to the
territories in dispute between Bahrain and Qatar, including the Hawar

Islands. There is no British declaration, proclamation, legislation, treaty,
etc., whereby the territories of Bahrain and Qatar were - at any time
before 1971 - considered by Great Britain to be territories, colonies,
protectorates, or mandate or trust territories of the British Crown. The
information in the case file in fact suggests otherwise. For example, in a
letter from Pelly, British Political Resident in the Persian Gulf, to the

Secretary to the Government of Bombay, dated 25 September 1869, ref-
erence is made to a petition from some inhabitants and merchants of
Bahrain asking that the British Government "receive the island of Bah-
rain and its people under its protection and as its subjects, and that the
island may be considered as part of the Government possessions, and the

inhabitants as British subjects", but Pelly replied as follows: "1 have
informed them that 1can hold out no hope of this wish being acceded."
(Supplemental Documents of Qatar, doc. 1,p. 5.)As Lord Curzon, Vice-
roy of India, stated in 1903: "We have not seized or held your territory.
We have not destroyed your independence but have preserved it." (Pas-

sage quoted in the DubuilShuyjuh Arbitral Award.)

435. At the hearing, counsel for Bahrain quoted a passage from a

draft brief by Rendel, dated 5 January 1933, in which it is stated that:
"The other Persian Gulf States [other than Persia, Iraq and Saudi

Arabia] have a peculiar status, since, while they are technically sov-
ereign and independent principalities, they are in special treaty rela-
tions with His Majesty's Government, with the result that they are
practically in the position of protected States." (Reply of Qatar,
Vol. 2, Ann. 11.58,p. 338.)

But in paragraph 4 of the same draft it is stated that: "Thcsr territories
do not jbrm put of'the British Etnpire or of'lnciiu. They are independent
Stutcs fOr the cor1hrc.t~f'ii~lio.sefireignrclutionsH.M. Goi~ernn~eiz utrr ut

present respon.vihle." (Ihid, p. 342; emphasis added.)

436. Moreover, nor is there any official statement by Bahrain andlor
Qatar assuming the general status of successors to a non-existent inter-
national law title of Great Britain to their respective territories hrfore the

institution of the present proceedings. Furthermore, the international
community never considered Bahrain andlor Qatar as territories or colo-
nies of the British Crown. The case of Qatar is particularly revealing in
this respect. The Ottomans left Qatar in January 1915 and yet, after theen jeu ici; la succession d'Etat n'est pas du tout l'équivalentd'une succes-
sion entre des êtres humains). En I'espPcc~u.uc.unede ces dru.* conditions
,juridiyue.rindispenstrb1c.sn'cst remplie.
434. La Cour n'a entre ses mains aucun document ni élémentde

preuve attestant l'existenced'un titre international originaire de la Grande-
Bretagne sur les territoires qui sont en litige entre Bahreïn et Qatar, y
compris les îles Hawar. Il n'existe aucune déclaration, proclamation,
texte de loi, traité, etc.. de source britannique attestant qu'un moment
quelconque avant 1971 les territoires de Bahreïn et de Qatar aient été

considéréspar la Graiide-Bretagne comme des territoires, des colonies,
des protectorats, voire des territoires sous mandat ou sous tutelle de la
Couronne britannique. Les informations verséesau dossier vont en fait
dans le sens opposé. Par exemple. dans une lettre que le résidentpolitique
britannique dans le golfe Persique, Pelly, adresse le25 septembre 1869au
secrétairedu gouvernement à Bombay, il est question d'une pétitiondans

laquelle certains habitants et marchands de Bahreïn demandent au Gou-
vernement britannique de ((prendre l'île de Bahreïn et sa population sous
sa protection et d'en faire ses sujets, de façon que l'île puisse êtreconsi-
déréecomme faisant partie des possessions du Gouvernement britan-
nique et ses habitants considéréscomme des sujets britanniques)), mais
Pelly répond: «Je leur ai dit que je ne peux pas compter que ce vŒu

puisse êtreexaucé. » (Documents supplémentaires de Qatar, doc. 1,p. 5.)
Comme l'a dit lord Curzon, le vice-roi de l'Inde, en 1903: «Nous n'avons
pas saisi ou pris vol<territoires, nous n'avons pas détruit votre indépen-
dance, mais l'avons préservée. >>(Passage citédans la sentence arbitrale
DouhaïlC/z~~rdjul~.)

435. A l'audience, le conseil de Bahreïn a citéun extrait d'un projet de
rapport de Rendel datédu 5janvier 1933 dans lequel on lit ceci:
«Les autres Etats du Golfe [autres que la Perse, I'lraq et l'Arabie

saoudite] ont un statut particulier, car, bien qu'il s'agisse de princi-
pautés souvera.ines et indépendantes sur le papier, elles ont avec le
gouvernement de Sa Majesté des relations conventionnelles spéciales
qui, dans la pradique, les mettent dans la position d'Etats protégés .>
(Réplique de Qatar. vol. 2, annexe 11.58,p. 338.)

Mais au paragraphe 4 du mêmeprojet de rapport on lit: «Ces territoires
ne ,font pcrspcrrtic a'el'Empire britannique ni de l'Inde. Il s'ugit d'Etuts
indkpendunts dont la conduite &.Y relutions ktrwngPres revient ~tctuelle-

nzent LIUgouvetwemtwt de)Su Mujestc;.» (Ibid, p. 342; les italiques sont
de moi.)
436. De surcroît, ni Bahreïn ni Qatar n'a officiellement dit assumer en
généralle statut de successeur d'un titre de droit international non exis-
tant détenu par la Grande-Bretagne sur leurs territoires respectifs uvunt

l'introduction de la présente instance. En outre, la communauté interna-
tionale n'a jamais considéréque Bahreïn etlou Qatar fussent des terri-
toires ou des colonies de la Couronne britannique. L'histoire de Qatar
est tout particulièrement révélatriceà cet égard. Les Ottomans ont quittéFirst World War, the country did not become, under the League of
Nations system, a mandate of the British Crown or any other Power, as
happened to many other former Ottoman territories. The British Crown
never assumed the sacred international obligations of a mandatory power
in respect of Qatar or Bahrain. After the Second World War, neither
Qatar nor Bahrain was subject to the trusteeship system of Chapter XII
of the United Nations Charter or ever listed among the non-self-govern-
ing territories to which Chapter XI of the Charter applies. The United

Kingdom never transmitted any information to the Secretary-General
concerning Qatar andlor Bahrain pursuant to Article 73 (e) of the
United Nations Charter.

437. In an official document of the United Nations Security Council
(doc. Sl9772, p. 5), dated 30 April 1970, reference is made to the views
held at the time by the Government of Iran and the Government of the
United Kingdom on the status of Bahrain. For Iran, Bahrain was a prov-
ince of Iran, but for the United Kingdom Bahrain was "a sovcreign Arah
state ivith ~vlzichthe Government of the United Kingdom are in special
treaty relations" (para. 12 of the document). Moreover, the document
specifiesthat :

"These 'special treaty relations' relate to the formal treaties of
1820, 1847, 1856,1861 and the Exclusive Agreements of 1880 and
1892 between H.M. Government and the Ruler of Bahrain. From
1820 the Government of the United Kingdom have acted on the
assumption that Bahrain is an independent sheikhdom and have
recognized the authority of its Rulers." (Ibid.)

438. As explained above, and generally in other publications in the
public domain, relations between Great Britain and Bahrain and Great
Britain andQatar before 1971were based upon "special treaty relations".
By virtue of the treaties in question, Great Britain assumed a series of

powers and functions of the independent Arab rulers in so far as their
respective States or sheikhdoms were concerned, but none of the treaties
established protectorates of a colonial nature. Under those treaties the
Arab rulers did not transfer to Great Britain their sovereignt)>over andlor
title to the territoryof'thcir respective States.The "special treaty rela-
tions" of the protected Statesof the Gulf with Great Britain did not alter
either the sovereign authority in those States, which continued to belong
to the Arab ruler or sovereign of the State concerned, or the title to the
territory of the country, which continued to be held by that ruler or
sovereign. The subjects, territories and dependencies remained subjects,
territories and dependencies of the Arab rulers, of Bahrain and of Qatar
in the present case. As was noted:Qatar en janvier 1915 et pourtant, après la première guerre mondiale, le
pays n'est pas devenu, dans le cadre du systèmede la Société des Nations,
un mandat de la Couronne britannique ou d'une autre puissance quel-
conque comme ce fut le cas pour beaucoup d'autres anciens territoires

ottomans. La Couronne britannique n'a jamais assumé les obligations
internationales d'une puissance mandataire chargéed'une mission sacrée
à l'égardde Qatar ou de Bahreïn. Après la seconde guerre mondiale, ni
Qatar ni Bahreïn ne fut soumis au régimede tutelle qui fait l'objet du
chapitre XII de la Charte des Nations Unies et ni l'un ni l'autre n'a

jamais figuréparmi les territoires non autonomes visésau chapitre XI de
la Charte. Le Royaume-Uni n'a jamais communiqué d'informations au
Secrétairegénéralau sujet de Qatar etlou de Bahreïn conformément aux
dispositions de l'alinéae) de l'article 73 de la Charte des Nations Unies.
437. Dans un document officiel du Conseil de sécuritédes Nations
Unies en date du 301avril 1970(doc. Sl9772, p. 5), il est fait étatdes vues

qu'avaient à l'époquele Gouvernement iranien et le Gouvernement du
Royaume-Uni sur le statut de Bahreïn. Pour l'Iran, Bahreïn était une
province iranienne, mais, pour le Royaume-Uni, Bahreïn était «un Etut
urtrhrsouveruin, ~vc(~ lcquclle Gou~,ernementdu Royaume- Uni u n'esrrlu-
fions coni.~cntionnc.ll.sspi'ciuI~(paragraphe 12du document). En outre,
le mêmedocument précise:

((Ces ((relations conventionnelles spéciales))découlent des traités
officiels de 1820, 1847, 1856, 1861et des accords exclusifs de 1880et
1892entre leGouvernement de Sa Majestéetle souverain de Bahreïn.

Depuis 1820,le Gouvernement du Royaume-Uni agit en considérant
que Bahreïn esitun cheikat indépendant et il a reconnu I'autorité de
ses souverains. O (Ihid.)

438. Comme il est expliquéci-dessus et aussi, en général,dans d'autres
publications du doniaine public, les relations entre la Grande-Bretagne et

Bahreïn et celles de la Grande-Bretagne et de Qatar avant 1971 repo-
saient sur des ((relations conventionnelles spéciales)).En vertu des traités
et conventions en question, la Grande-Bretagne assumait toute une série
de pouvoirs et de fonctions des souverains arabes indépendants en ce qui
concernait leur Etat ou leur cheikat, mais aucun de ces traités ne portait
création d'un protectorat de caractère colonial. Les souverains arabes ne

transféraient pas en vertu de ces traitésà la Grande-Bretagne leur souvc-
ruinrtk etlou leur fitrc sur le tcrritoirc de leur Etut. Les «relations
conventionnelles spéciales))qu'entretenaient les Etats du Golfe protégés
avec la Grande-Bretagne"ne modifiaient ni l'autorité souveraine exercée
dans ces Etats, laqul-lle continuait de relever du souverain arabe de 1'Etat

intéressé,ni le titre sur le territoire du pays, qui continuait d'êtreaux
mains du souverain en question. Les sujets, les territoires et les dépen-
dances demeuraient sujets, territoires et dépendances des souverains
arabes, c'est-à-dire de Bahreïn et deQatar en l'espèce.On a fait observer
a ce sujet: "the British Government has, in officiai statements made from time
to time, described the Shaikhdoms as "independent States under
British protection' or as "independent States in special treaty rela-
tions with Her Majesty's Government"' (H. M. Al-Baharna, Tlze
Legul Stutu.~ c?f'he Arahirrr~Gulf'Stute.~, 1968, p. 78).

439. The texts of the agreements concluded by Great Britain with Bah-
rain in 1861, 1880 and 1892 and with Qatar in 1916 are quite clear. It

follows that during the ,i,l~olc(?/'ther.elevuntperiod Great Britain lzudno
poii9er,right or.uutl~orit~in Ili1(~ji'ctivel~,to dispose qf'or cede tlz~ter-
ritory or territoriesofQatar or the trrritorj,or.tc.rritorieof'Bahruir~.The
political and legal position of Great Britain in the Gulf before 1971 has
absolutely nothing in common with the former Spanish Crown's position
in America. The Spanish Crown in America had international sover-

eignty over and title to territory, while the British Crown in the Gulf,
including Bahrain and Qatar, had no such sovereignty or title.

440. The object and purpose of the 1861 Agreement concluded by
Great Britain with the Independent Ruler of Bahrain was a perpetual
Convention of Peace and Friendship with the British Government. The
provisions of the Convention refer to the subjects, possessions and terri-
tories of the Ruler (Arts. 2 and 3) and contain expressions such as "upon
Bahrein or upon its dependencies in this Gulf' (Art. 3) or "in the terri-

tories of Bahrein" or "subjects of Bahrein" (Art. 4). There is even a
recognition in trade matters of most favoured treatment in Bahrain "of
British subjects" (also in Art. 4). Secondly, out of fear that an Ottoman
presence would be established in the Bahrain islands, Britain secured an
Agreement from the Ruler of Bahrain in 1880 in which the latter bound
himself, his heirs and successors not to enter into negotiations of any
kind with any power without the consent of the British Government. He

also undertook not to accept the establishment of any kind of foreign
agency in Bahrain without British approval. Treaty-making and the
receiving of foreign diplomatic missions by the Ruler of Bahrain were
curtailed by the 1880 Agreement, but the territory of the country con-
tinued to be the territory of the Ruler of Bahrain and not a British
Crown territory of any kind.

441. This type of agreement culminated in 1892in the so-called "e.~clu-
.rivea~qreemer~ts" signed by the Rulers of the Trucial States and by the
Ruler of Bahrain. The former bound themselves, their heirs and succes- <<leGouvernement britannique a, dans des déclarations officielles

faites de temps ;iautre, qualifiéles cheikats dlc<Etats indépendants
sous protection britannique)) ou d'<<Etatsindépendants ayant des
relations converitionnelles spéciales avec le gouvernement de Sa
Majesté)) (H. M. AI-Baharna, Tlw Lcgul Status qf'thr Arubiun Gulf'
Sfutes, 1968, p. 78).

439. Le texte des accords conclus par la Grande-Bretagne avec Bahreïn
en 1861, 1880 et 18512et avec Qatar en 1916 est très clair. C'est-à-dire

que, pendunt toute l,u pgriode pertinente lu Grundc-Bret(igne n'cl ru en
droit ni lepouvoir, ni Ir droit, ni I'uutoritvoulue pour disposer du tcrri-
toire ou dc~s territoirctde Qatur ou c6d.r ledit territoire ou lcsdits terri-
foire.\ ou hien pour disposor du trrritoire ou des territoiresde Bahrein ou
pour c.c;dc>rledit territoirou 1~sdit.s territoircs.Sur le plan politique et

juridique, la situation de la Grande-Bretagne dans le Golfe avant 1971
n'a rigoureusement rien de commun avec la position de l'ancien royaume
d'Espagne en Amérique. La Couronne d'Espagne en Amérique exerçait
sur le plan international la souveraineté sur le territoire et elle détenait le
titre sur ce territoire, tandis que la Couronne britannique dans le Golfe,

y compris en ce qui iconcerne Bahreïn et Qatar, n'exerçait pas cette sou-
veraineté et ne détenait pas ce titre.
440. L'accord conclu par la Grande-Bretagne avec le souverain indé-
pendant de Bahreïn en 1861avait pour objet et pour finalitéde passer un
traité perpétuel de paix et d'amitié avec le Gouvernement britannique.

Les dispositions de ce traité visent les sujets, les possessions et les terri-
toires du souverain (art. 2 et 3) et l'on peut relever des expressions telles
aue «A Bahreïn ou dans ses dé~endances du Golfe)) (art. 3) ou bien
<;dans les territoires. de ~ahreï;» ou encore «les sujets de '~ahreïn))
(art. 4). 11est même reconnu,en matière commerciale, que «les sujets bri-

tanniques)) bénéficierontdu traitement de la nation la plus favorisée à
Bahreïn (art. 4 également). Puis, craignant l'établissementd'une présence
ottomane dans les îles bahreïnites, la Grande-Bretagne a passé accord
avec le souverain de Bahreïn en 1880 et celui-ci s'est alors engagé ainsi
que ses héritiers et successeurs à ne rien négocier avecaucune puissance

sans avoir au préala.bleobtenu le consentement du Gouvernement bri-
tannique. Le souverain s'est égalementengagéà ne jamais accepter I'éta-
blissement a Bahreïn d'un agent étranger quelconque sans avoir l'appro-
bation du Gouvernement britannique. Le souverain de Bahreïn voyait
ainsi l'accord de 18813limiter ses pouvoirs quant A la conclusion de traités

et quant à l'accueil de missions diplomatiques, mais le territoire du pays
étaittou.jours le territoire du souverain de Bahreïn et nullement un terri-
toire de la Couronne britannique à quelque titre que ce fût.
441. La conclusion de ce type d'accords a atteint un sommet en 1892
avec ce que l'on a appeléles ((uccords exclu.si/sfsignéspar les souverains

des Etats de la Trêveet par le souverain de Bahreïn. Les premiers sou-sors to the same conditions as the Ruler of Bahrain had in 1880. In addi-
tion, al1 Rulers (of the Trucial States and Bahrain) signed a non-ulirnu-
tion bond with Britain whereby they could not cede, sel1or lease unj,purt
of tlleir territories to any power other than Britain. The non-alienation

bond provides conclusive evidence that the territories of Bahrain were
not territories of the British Crown. The Bahrain islands were always
politically protected by Britain, but Buhrain ncwr b~~c.utlzuccolony or u
coloniul protectorutc untler int~rnutionul or Briti.~hdorlicstic.loir.

442. This is confirmed in the 1913 Anglo-Ottoman Convention, Ar-
ticle III of which States that the Government of His Britannic Majesty
has no intention of u~7rzexingtheIslun~icf Buhruin to its territories. This
can only mean u cor~trnriothat on 29 July 1913,the date of the Conven-
tion, the Island of Bahrain was not considered a British territory by the

Government of Great Britain. Moreover, 1did not find in the case file
any subsequent act of annexation or similar legal act of the British
Government concerning the Bahrain islands.

443. Until 1916, Qatar remained outside the above-mentioned treaty
relations system of the Arab Rulers of the Gulf with Great Britain. In

that year, the Sheikh of Qatar joined the system by signing the 1916
Treaty with the British Government. It is a Treaty with some provisions
similar to those of the "exclusive agreement" type. For example, it also
contains a non-alienation bond concerning the territory of the Ruler of
Qatar. The Treaty refers to "my territories and port of Qatar", "re-ex-
ported from my territories" and "maintenance of order in my territories"
(Art. III), meaning the territories of the Sheikh of Qatar. Moreover, it

also refers to "goods of British merchants imported to Qatar" (Art. VI),
"to allow[ing] British subjects to reside in Qatar" (Art. VII), to British
traders "residing in my ports or visiting them upon their lawful occa-
sions" and to the transaction of such business "as the British Govern-
ment may have with me" (Art. VIII) and to allowing "the establishment
of a British Post Office and a Telegraph installation anywhere in my

territory" (Art.IX).

444. Furthermore, ArticlesX and XI of the 1916 Treaty between
Great Britain and Qatar provided for two gu~lrarltcrsby the British Gov-
ernment relating to the political and territorial integrity of Qatar. Those

provisions areas conclusive as the non-alienation bond clause concerning
the point under consideration, namely that the territory of Qatar has
never been a territory of the British Crown in any form (colony, man-
date, protectorate, non-self-governing territory, etc.). No State guaran-verains se sont alors liésainsi que leurs héritiers et successeurs dans les

mêmesconditions que le souverain de Bahreïn l'avait fait en 1880. En
outre, tous ces souverains (ceux des Etats de la Trêve etcelui de Bahreïn)
ont signéavec la Gramde-Bretagne un engugement de non-uliénution aux
termes duquel ils ne pouvaient céder, vendre ou louer utle partie quel-
conque de leurs territoiresà aucun autre pays que la Grande-Bretagne. Cet

engagement de non-aliénation donne la preuve concluante que les terri-
toires de Bahreïn n'étaient pasdes territoires de la Couronne britannique.
Les îles de Bahreïn ont toujours été politiquement protégéespar la
Grande-Bretagne, n?,xi.~ Buhrrin n'est &mui.s n'c.i.lenuune rolonie ni un
protectorat c~oloniul .selon le droit internrltionni selon le droit interne

hritunrziyue.
442. C'est ce que confirme la convention anglo-ottomane de 1913,
dont l'article III dispose que le gouvernement de Sa Majestébritannique
n'a nullement l'intention d'unneser l'île tle Bahreinà son territoire.Cela
ne peut que vouloir dire u contrurio qu'à la date de la signature de ladite

convention, le 29 juillet 1913, le Gouvernement britannique ne considé-
rait pas que l'îlede Bahreïn fût un territoire britannique. En outre, je n'ai
trouvédans le dossier aucun acte ultérieurd'annexion du Gouvernement
britannique concerntint les îles bahreïnites ni aucun acte juridique du
même ordre.

443. Jusqu'en 1916, Qatar est resté en dehors de ce système de rela-
tions conventionnelles que les souverains arabes du Golfe ont ainsi entre-
tenues avec la Grande-Bretagne. Mais, cette année-là, le cheikh deQatar
a adhéréau systèmi: en signant avec le Gouvernement britannique le
traité de 1916. Certaines des dispositions de ce traité sont analogues à

celles qui figurent dans les «accords exclusifs». Par exemple, ce traité
contient lui aussi un engagement de non-aliénation concernant le terri-
toire du souverain di: Qatar. Le traité évoque, sous la signature du sou-
verain, «mes territoiires et le port de Qatar)), les marchandises ((réexpor-
téesde mes territoires)) et «le maintien de l'ordre dans mes territoires))

(art. III), en visant ainsi les territoires du cheikh de Qatar. En outre, le
traité fait également état de ((marchandises importées à Qatar par les
marchands britanniclues)) (art. VI), <<autoris[e]les sujets britanniques a
résiderà Qatar)) (art. VII), évoque les commerçants britanniques «rési-
dant dans mes ports ou s'y rendant pour des raisons licites)) (art. VIII)

ainsi que le commerce que «le Gouvernement britannique pourra faire
avec moi)) (art. VIII) et autorise «la création où que ce soit sur mon ter-
ritoire d'un bureau de poste et d'un centre télégraphiquebritanniques))
(art. IX).
444. En outre, les articles X et XI de ce traitéde 1916 entre la Grande-

Bretagne et Qatar accordaient a Qatar deux gurunties émanant du Gou-
vernement britannique au sujet de l'intégritépolitique et territoriale de
Qatar. Ces dispositions sont aussi concluantes que l'engagement de non-
aliénation en ce qui concerne la question que nous étudions ici, à savoir
que le territoire de Qatar n'a jamais étésous aucune forme un territoire

de la Couronne britannique (ni colonie, ni mandat, ni protectorat, ni414 DELIMITATION AND QlJESTlONS (DISS.OP.TORRES BERNARDEZ)

tees by treaty the security of its own territory. Governments have a con-
stitutional and international obligation to protect it, and that is all. As

documented in the case file, those international guarantees, in particular
the one concerning "land", were the subject of considerable attention by
the British authoritiesduring and after the conclusion of the 1916Treaty
(as well as in the 1930s). The text of the relevant articles of the 1916
Treaty reads as follows :

"X. On their part, the High British Government, in consideration
of these Treaties and Engagements that 1 have entered into with

them, undertake to protect me and my subjects and territory from
al1aggression by sea and to do their utmost to exact reparation for
al1injuries that 1,or my subjects, may suffer when proceeding to sea
upon Our lawful occasions.
XI. They also undertake to grant me good offices, should 1or my

subjects be assailed by land within the territories of Qatar. It is,
however, thoroughly understood that this obligation rests upon the
British Government only in the event of such aggression whether
by land or sea, being unprovoked by any act or aggression on the
part of myself or my subjects against others." (Memorial of Qatar,

Vol. 5, Ann. 11.47, p. 185.)

445. No State assumes such kinds of undertaking regarding its own
metropolitan territory or its colonial territories. No Government under-
takes to grant "good offices" for protection from aggression against its

own territories, colonial or otherwise. It should be added that, under the
1916 Treaty with Great Britain, the Sheikh of Qatar also assumed the
obligations set forth in "Treaties and Engagements" concluded pre-
viously by the friendly Arab Sheikhs of the Trucial States (today the
United Arab Emirates). There is also an arbitral interpretation which is

highly pertinent in the present context. 1 am referring to the Award of
19October 198 1concerning the Boundury het~ileenDuhai arzdSharjuh, in
particular to the following passages:

"It is therefore clear that no treaty authorised the British authori-
ties to delimit unilaterally the boundaries between the Emirates and
that no British administration ever asserted that it had the right to

do so. The Court has therefore come to the conclusion that the con-
sent of the Rulers was necessary before any such delimitation could
have been undertaken.
.............................
The Court must emphasise that, in the absence of competence

derived from conventional sources, the Tripp decisions can only
have legal value to the extent that the Emirates had freely given theirterritoire non autonome, etc.).Aucun Etat ne garantit par voie de traité
la sécuritéde son propre territoire. Les Etats ont constitutionnellement et
internationalement l'obligation de protéger leur territoire et cela s'arrête
là. Or, à en croire le dossier, ces garanties internationales, en particulier,

celles qui concernerit le ((territoire)), ont considérablement mobilisé les
autorités britanniqul-s pendant la négociationdu traité etapréssa conclu-
sion en 1916 (tout comme dans les annéestrente). Les articles pertinents
de ce traité de 1916se lisent comme suit:

«X. De son côté. le Gouvernement britanniaue. en contreilartie
des traités et engagements que j'ai conclus avec lui, s'engage à me
protéger ainsi qluemes sujets et le territoire deQatar de toute agres-
sion par la mer et à faire tout son possible pour exiger réparation de
tous les préjudices que moi ou mes sujets pourrions subir en nous

rendant à la mer pour des raisons licites.
XI. Le Gouvernement britannique s'engage également à prêter
ses bons offices au cas où moi ou mes sujets serions attaquéspar voie
terrestre sur le territoire deQatar. Cependant, il est bien entendu que
cette obligation n'incombe au Gouvernement britannique que dans
le cas d'agression par voie terrestre ou par mer qui n'aura pas été
provoquée par un acte ou une agression quelconque que moi-même

ou mes sujets aurions commis contre des tiers.» (Mémoirede Qatar.
vol. 5,annexe 11.47,p. 185.)

445. Il n'y a pas d'Etat qui assume ce type d'engagement en ce qui
concerne son propre territoire métropolitain ou ses territoires coloniaux.
IIn'y a pas de gouvernement qui s'engage à prêterses «bons offices))pour

protégercontre toute agression ses propres territoires. qu'il s'agissede ter-
ritoires coloniaux ou d'autres types de territoire. 11convient d'ajouter
qu'en vertu du traité conclu en 1916avec la Grande-Bretagne le cheikh de
Qatar assumait aussi les obligations énoncéesdans les ((traitéset engage-
ments)) précédemmentconclus par les cheikhs arabes des Etatsde la Trêve
(aujourd'hui les Emirats arabes unis) qui étaient des alliés.II existe aussi
une interprétation arbitrale qui est éminemment pertinente ici. Je veux

parler de la sentence rendue le 19octobre 1981 au sujet de la FrontiPrr
etztrr Do~ibairt Ch~zrdjc~Isi',agissant en particulier des extraits ci-après:

«11est clair par conséquent qu'aucun traité n'autorisait les auto-
ritésbritanniques à délimiter unilatéralement les frontières entre les
Emirats et que l'administration britannique n'ajamais affirmé qu'elle
avait le droit de procéder ainsi. La Cour est donc parvenue à la
conclusion qu'il fallait recueillir leconsentement des souverains avant
qu'il ne puisse êtreprocédéà pareille délimitation.

.............................
La Cour se doit de souligner que, en l'absence de compétence
découlant des sources conventionnelles, les décisions de Tripp ne
peuvent êtrejuridiquement valables que dans la mesure où les Emi- consent to a determination of their boundaries by the British authori-
ties." (Irzternational Law Reports, Vol. 91, pp. 567 and 569.)

446. In the light of the above, 1do not see how the tcrrnination in 1971
of the "special treaty relations" between Bahrain and the United King-
dom and between Qatar and the United Kingdom could involve any
question of succession to "title to territory" that might make titi possi-

dcti.7juri applicable as a principle or norm of general international law.
"Title to territory" is one thing and "termination of treaties" and assump-
tion of "full international responsibility for the conduct of foreign affairs"
quite another. Even in colonial or similar situations, that distinction
holds in contemporary international law. South Africa, for example, for
decades had international responsibility for the conduct of the affairs of

South West Africa (now the independent United Nations Member State
of Namibia) but no title at al1to its territory. The General Assembly, the
Security Council and the International Court of Justice recognized pre-
cisely that several years ago.

447. More generally, within the context of the principle of self-deter-
mination under contemporary international law as applied by the United
Nations to colonial countries and peoples, it is recognized that the "ter-
ritory of a colonial or other non-self-governing territory" has a status
separate and distinct from that of the territory of the State administering

it (see, for example, the Friendly Relations Declaration). Thus, the way
in which international law has evolved regarding even former colonial
situations cannot justify depriving Bahrain and Qatar of the title to their
respective territories that they had always possessed by combining both
titles into a single title of the British Crown which the latter had never
claimed !

448. The Parties' responses to the questions put by Judge Vereshchetin
during the oral stage of the proceedings fully confirmed that Qatar and
Bahrain were not considered to form part of the territories of the British
Crown, colonial or otherwise. The British Government treated the Rulers
of Bahrain, Qatar and other sheikhdoms in the Gulf as heads of inde-
pendent governments, notwithstanding the special treaty relations referred

to above. In this connection, it is of particular interest that, after the
Second World War and before 1971,the State of Qatar concluded treaties
in delimitation matters with Saudi Arabia, Abu Dhabi and Iran, as did
Bahrain in 1958 with Saudi Arabia. 1 see nothing in those responses
about any treaty concluded by the United Kingdom with third States on
behalf of Bahrain andlor Qatar in matters relating to territory. The 1947

British sea-bed dividing line is not binding upon either Qatar or Bahrain,
but how can Bahrain share this conclusion in the light of its utipos.sidetis rats ont librement consenti à ce que leurs frontières soient délimitées
par les autorité:;britanniques. » (Internationul LUN.Reports, vol. 91,
p. 567 et 569.)

446. Compte tenu de ce qui précède,je ne vois pas comment l'cxtinc-
rion en 197 1des ((relations conventionnelles spéciales))entre Bahreïn et le
Royaume-Uni et entre Qatar et le Royaume-Uni pouvait mettre en cause
une quelconque question de succession à un ((titre sur le territoire)) sus-

ceptible d'entraîner :l'application de l'uti possidetis juris en tant que prin-
cipe ou norme de droit international général.Le ((titre sur le territoire))
est une chose et c'est tout autre chose que l'«extinction de traités))et la
prise en charge de l'<<entièrresponsabilité internationale de la conduite
des affairesétrangères)).Mêmedans une situation coloniale ou une situa-
tion voisine, la distiriction demeure valable en droit internationalcontem-

porain. Par exemple, pendant des décennies,l'Afrique du Sud a étéinter-
nationalement chargée de conduire les affaires du Sud-Ouest africain
(aujourd'hui la Namibie, Etat Membre indépendant des Nations Unies),
sans avoir le moindre titre sur son territoire. L'Assemblée généralel,e
Conseil de sécurité et laCour internationale de Justice ont tous précisé-
ment reconnu le phhomène il y a déjàplusieurs années.
447. Plus généralement,vu le principe de l'autodétermination du droit

international contemporain tel que l'Organisation des Nations Unies
l'applique aux pays et peuples coloniaux, il est reconnu que le ((territoire
d'un territoire coloriial ou non autonome)) a un statut parfaitement dis-
tinct de celui du territoire de 1'Etat chargé de l'administrer (voir, par
exemple, la Déclaration sur les relations amicales). Dans ces conditions,
l'évolutiondu droit international, mêmeen ce qui concerne les anciennes

situations coloniales, ne peut pas justifier que l'on prive Bahreïn et Qatar
du titre sur les territoires de chacun d'eux qu'ils ont toujours possédé en
conjuguant les deux titres pour n'en faire qu'un, celui-ci revenant à la
Couronne britannique alors que cette dernière ne l'a jamais revendiqué!
448. Les réponses que les Parties ont faites aux questions poséespar
M. Vereshchetin. juge, lors de la procédure orale,ont parfaitement confirmé

que Qatar et Bahreïn n'étaient pascensés fairepartie des territoires de la
Couronne britannique, qu'il s'agisse de territoires coloniaux ou d'autres
territoires. Le Gouvi:rnement britannique a traitélessouverains de Bahreïn,
de Qatar et des autres cheikats du Golfe comme les chefs de gouverne-
ments indépendants.,en dépit des relations conventionnelles spécialesdont
j'ai parléplus haut. A cet égard, ilest particulièrement intéressantde rele-
ver que, après la seconde guerre mondiale et avant 1971,1'Etatde Qatar a

conclu des traités dl- délimitation avec l'Arabie saoudite, Abou Dhabi et
l'Iran, comme Bahreïn l'a fait en 1958avec l'Arabie saoudite. Je ne vois
rien dans ces réponsesqui concerne le moindre traité qu'aurait conclu le
Royaume-Uni avec des Etats tiers pour le compte de Bahreïn etlou de
Qatar sur la inoindre question territoriale. La ligne de partage des fondsjlrris plea? It is significant that the extension by the United Kingdom to
Bahrain, Qatar and the Trucial States of the 1949 Humanitarian Red
Cross Conventions contains the following reservation "to tlze estent

of' Hrr Mujesty's Poivc1r.sin rclution to th os^ tcrritoric>.s"(Ann. 2 to
Bahrain's response). The United Kingdom thus recognized that "those
territories" were not United Kingdom territories.

449. The concept qf'pos.session embodied in uti possi~ietisjuris as a
principle or norm of general international law is not effective possession,
holding or tenancy, but tlze ri& to pos.sc.s.saccording to legul title.

Where, according to that principle or norm must that legal title be
found? Not in general international law or in the actual occupation or
effective possession of the territory concerned, but in tlzeluit'of the com-
mon predecessor State or possibly, if there are two predecessor States, in
a treaty between those States. This meant, in the case of the former Span-
ish American Republics, that their right to possess was defined by the

ci.dulr~srrrlc1snd similar acts of legislation of the Spanish Crown after
hearing the Conscjo Indias, not in individual political or administra-
tive decisions of government.

450. Counsel for Bahrain correctly quoted in the hearings the passage
in the Judgment of the Chamber in the case concerning the Lund Island

und Muritilne Frontier Dispute (El SulvulAorlHondlrrus:Nicuruguu intcr-
vrning) to the effect that "when the principle of the uti possidetisjuri.~ is
involved, the,jus referred to is not international law but the constitutional
or administrative law of the pre-independence sovereign" (1. C.J. Reports
1992, p. 559). But immediately after, the same counsel devalued the
meaning of the quoted passage by adding:

"So in the case of the Hawar Islands, as long as the situation
was clearly disposed of h-v the Britisli udministrution, for whatever

reason, good or bad, the issue of title begins and ends right
there" (CR 2000121, p. 10; emphasis added).

Unfortunately for Bahrain, utipossidetis juris does not relate back to any
given individual administrative or political act of government, but to the
ïo~~stitutionalor ud~nitzistmtiveluw of'the predeïessor Sfute, as iioted by
the Chamber. Furthermore, a few pages later counsel stated, in the con-
text of his argument on Bahrain's original title, the following: "Britain
was not the title-holder; and one can only alienate what one has. Nemo

dut que non huhet" (ihid., p. 15, para. 2).marins tracéeen 1947par les Britanniques ne lie ni Qatar ni Bahreïn, mais
comment Bahreïn peut-il partager cette conclusion en plaidant I'utipossi-
dprisjuris? Il est significatif de constater que le Royaume-Uni, en étendant

A Bahreïn, à Qatar et aux Etats de la Trêve l'application desconventions
humanitaires de la Croix-Rouge datant de 1949. a formulé une réserve
dans les termes suivants: uns lu Incl.suredcpotriloirs c..uerc,ur Su
Mrrjcl.sten cc1qui concerile ces trrritoircls» (annexe 2 A la réponse de
Bahreïn). Le Royaumie-Uni a donc reconnu que «ces territoires)) n'étaient
pas des territoires du Royaume-Uni.

449. La notion de pos.sc~ssioninhérente à I'uti possidetis ,juri.sen tant
que principe ou norme de droit international généraln'est pas celle de
possession. détention ou occupation a bail effective, c'est le droit de
po.v.s&dc>crnfOrmi.rnc~nàt un titre juridique.Où, d'après ce principe ou

norme, faut-il trouver ce titre juridique? Non pas dans le droit interna-
tional généralni dan:; l'occupation réelleou la possession effective du ter-
ritoire intéressé,mais duns Iriloi de 1'Etatprédécesseurcommun ou peut-
être,s'ily a deux Etats prédécesseurs,dans un traité conclu entre lesdits
Etats. S'agissant des anciennes républiques hispano-américaines, cela
signifiait que leur droit de posséder était définipar les r~krli~sLX~I CtS

actes législatifsdu mt3meordredus la Couronne espagnole après qu'elle
eut entendu le Con.s~$)dei Indius; ce droit ne relevait pas de décisions
politiques ou administratives individuelles.
450. Le conseil de Bahreïn a eu raison de citer, au cours de la procé-
dure orale, l'arrêt rendu par la chambre de la Cour saisie du DiJjrrcnd
fiontulier terrrstre. insuluire.rt il~uritirncIEl Suli~udnrlHondurus: Nic.u-
ruguu iintervenui~t)) qui a dit:«quand le principe de I'utipo.s.sidrti.\,juris

est en jeu, le jus en cluestion n'est pas le droit international mais le droit
constitutionnel ou administratif du souverain avant l'indépendance))
(C.I.J. Recueil lYY2, p. 559). Mais, aussitôt, le mêmeconseil ôte beau-
coup de valeur au passage citéen ajoutant:

((Par conséquent, en ce qui concerne les îles Hawar, du moment
que I'tirhninistrrrrionhrituniîiyue avait clairement régléle problème,
pour quelque motif que ce soit, bon ou mauvais, la question du titre
de souveraineté est à peine posée qu'elles'arrêtelà.)) (CR 2000121,
p. 10; les italiques sont de moi.)

Malheureusement pour Bahreïn, I'uti possidetis ,juri.sne se rapporte pas
en l'occurrence à une quelconque décision administrative ou politique
individuelle du pouvoir, mais au droit constitutionnrl ou uc/n~ini.strut~/'dc~

I'Etut prkd&cesseur, comme la chambre de la Cour l'a bien noté. En
outre, quelques pages plus loin, le mêmeconseil déclare, lorsqu'il traite
de la question de titre originaire de Bahreïn: «La Grande-Bretagne
n'étaitpas détentrice de ce titre et l'on ne saurait aliénerque ce que l'on
possède. Nenlo clut rpc riorihuhct.))(Ibid., p. 15, par. 2.) 451. This is the crux of the matter. In short, it explains why uti possi-
detiFjuris is not applicable in this case. The United Kingdom non habet
territorial title in Bahrain or Qatar and consequently could not dispose of

any part of the territory of those countries without the consent of their
respective sovereigns or rulers.

452. Any application of uti possidP/i.sjuris inevitably implies a refer-
ence to the lanxof a common predecessor State. 1amno expert on British
law, but 1do not see among the evidence submitted by Bahrain any item

of British law defining before 1971 the respective territories of Bahrain
andlor Qatar as British territories. 1do not see any act of Parliament, or
other form of British legislation or relevant secondary regulations in this
matter. It does not do justice to the domestic constitutional order of the
United Kingdom to believe that a single act of the British Government
could dispose of British territories or territories of the British Crown. In

fact, not a single British document of the 1936-1939period relating to the
Hawar Islands made any reference to British law. The 1936 and 1939
British "decisions" are not acts implementing or creating British law. As
presented, they were adopted by the executive, that is by the British Gov-
ernment, as government decisions taken, like many others, in the context
of the conduct of foreign relations.

453. The successive British Orders in Council regarding the organiza-
tion of criminal and civil jurisdiction and the corresponding courts and

procedures relating to Bahrain, Qatar and other States of the Persian
Gulf (Kuwait, Muscat, Trucial States) confirm that those countries were
not territories of Great Britain. All Orders begin bystating that :"Whereas
by treaty, capitulation, grant, usage, sufferance and other lawful means
His Majesty the King hasjurisdiction ii~ithinthe terrilories of'the Sheikh
qf'. . ." According to explanatory notes sometimes published with the

Orders in Britisl~ond Foreign Statc Papers: "In the territories of al1those
States, hj>ugreerlzent ii-itlztheir rulers, His Majesty exercises jurisdiction
over certain persons and property." (Vol. 165, p. 300.)

454. In 1971, the United Kingdom did not adopt any kind of inde-

pendence uct concerning Bahrain andlor Qatar, as it did in the case of its
dependent territories or colonies. What the United Kingdom and Bah-
rain and the United Kingdom and Qatar did in 1971 was to conclude
treaties concerning "the termination of the special treaty relations" that
previously existed between them. That termination took place by meuns
of arzinstrument of international und not by British luiilThus if the pre-

vious "special treaty relations" were terminated through the conclusion
of a fresh treaty and not by British law, Bahrain andior Qatar could not
in 1971have been British dependent territories or colonies of the British DÉLIMITATION ET QllESTlONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 417

451. Nous sommes là au cŒur du probléme: pour tout dire, cela ex-

plique pourquoi l'uti po.rsidetis jurin'est pas applicable en l'espèce. Le
Royaume-Uni non habet, ne détient pas, le titre territorial sur Bahreïn ni
Qatar et par conséquent ne pouvait disposer d'une partie quelconque du
territoire de ces pays en l'absence du consentement des souverains res-
oectifs.

452. L'application sous quelque forme que ce soit de l'uti possidetis
juris renvoie immanquablement au droit d'un Etat prédécesseurcommun.
Je ne suis nullement expert en droit britannique, mais je ne vois dans les
élémentsde preuve présentéspar Bahreïn aucun élément dedroit britan-
nique qui permette de qualifier avant 1971 de britanniques les territoires

de Bahreïn etlou de Qatar. Je ne vois aucun acte du parlement ni aucune
forme de législation ou de réglementation secondaire pertinente qui ait
étéadopté sur la question en Grande-Bretagne. D'ailleurs, ce n'est pas
faire justice à l'ordre constitutionnel interne du Royaume-Uni que de
penser qu'il suffisait (d'unacte du Gouvernement britannique pour régler

le sort de territoires britanniques ou de territoires de la Couronne britan-
nique. En fait, iln'y a pas un seul document britannique de la périodede
1936 à 1939 ayant trait aux îles Hawar qui renvoie au droit britannique.
Les ((décisions))britanniques de 1936 et de 1939 ne sont pas des actes
mettant en Œuvre le droit britanniaue ou oortant création de droit bri-

tannique. Telles qu'elles sont présentées,ces décisions ont étéadoptées
par le pouvoir exécutif, c'est-à-dire par le Gouvernement britannique,
comme des décisionsqui à l'instar de beaucoup d'autres s'insèrentdans le
cadre de la conduite des relations extérieures.
453. Les ordonnainces britanniques successives concernant I'organisa-

tion de la juridiction civile et pénaleet des tribunaux et procédures cor-
respondants concernant Bahreïn, Qatar et d'autres Etats du golfe Per-
sique (Koweït, Mascate, Etats de la Trêve) confirment que ces pays
n'étaient pas des territoires de la Grande-Bretagne. Toutes ces ordon-
nances commencent par la formulesuivante: ((Considérant quepar traité,

capitulation, conces:sion, usage, tolérance et autres moyens licites Sa
Majestéle roi e'cerce sujuridictionduns les territoires du cheikh de...>et,
selon les notes explicatives publiées de temps à autre avec les ordonnan-
ces dans les British und Foreign Stute Pupers: ((Dans les territoires de
tous ces Etats, Sa Majesté, pur t'oie d'accord avec leurs ~ouveruins, exerce

sajuridiction sur certaines personnes et certains biens. »(Vol. 165,p. 300.)
454. En 1971, le Fcoyaume-Uni n'a pas adopté d'uctes d'inr/4pendunce
de quelque type que ce soit en ce qui concerne Bahreïn etlou Qatar,
comme ill'a fait pour ses colonies ou territoires dépendants. Ce qu'ont
fait en 1971 le Royaume-Uni et Bahreïn, d'une part, et le Royaume-Uni

et Qatar, de l'autre, ;aconsistéà conclure des trait4.sconcernant ((l'extinc-
tion des relations conventionnelles spéciales))qui existaient auparavant
entre eux. L'extinction a eu lieu ou mqlcn d'un instrument d~ droit inter-
national et non pas de droit britunniquc. C'est-à-dire que, s'il a étémis fin
aux ((relations conv~:ntionnelles spéciales))antérieures par la conclusion

d'un nouveau traité et non pas en vertu du droit britannique, Bahreïn418 DELIMITATION AND QIIESTIONS (DISS.OP. TORRES BERNARDEZ)

Crown or colonial protectorates of the United Kingdom, but must have

been States under international law.

455. The 1971 Treaties were registered and published in the United
Nations Treuty Srric1.sand, under the 1969 Vienna Convention on the

Law of Treaties, a "treaty" means "an international agreement conc1uck.d
beliveen Stcrtcs in written form and governed by international law"
(emphasis added). This is further conclusive proof of the inapplicability
of irti possidrtis juris to the present case. By those Treaties Bahrain and

Qatar "resume[d] full international responsibility as sovereign and inde-
pendent States", but ivcJrenot estuhlish~d u.s.sovrrrign und independent
Stcrte.~bj?the Treuti~~.They simply reassumed the powers exercised by
the United Kingdom by virtue of the "special treaty relations" termi-
nated in 1971.

456. Furthermore, Bahrain has always - until the current proceed-
ings - rejected the proposition that it was subject to any type of colonial
status under the British administration. The legal opinion of Sir Lionel
Heald of 4 July 1963, communicated by the Government of Bahrain to

the British Foreign Office, is quite correct and clear in that respect
(Memorial of Qatar, Vol. II, Ann. IV.248, p. 425; also in CR2000117,
p. 14). If so, it must also have been correct and clear in 1971 and there-
after.

457. In conclusion, in the light of the considerations above, 1 reject
Bahrain's uti po.r.ridetis,juris plea because this principle or norm of gen-
eral international law does not apply to the facts and circumstances of
the present case. Utipo.ssidetisjuris is irrelevant in this case and therefore
cannot become the source of a derivative title of Bahrain to the Hawar

Islands. Through its uti po.s.sidetis,juris plea Bahrain cannot avoid
proving to the Court that it is in possession of an internationally valid
legal title to the Hawar Islands. Legul title should exist to uphold a
judicial determination based upon uti possideti.~juris, because effective
possession is by no means uti possideti.~juris legal title.

458. For the reasons set out above in this Section B of Part 1of the
opinion, 1am unable to uphold any of the three pleas of the State of Bah-
rain to the effect that it is the holder of a derivative title to the Hawar
Islands either because of the 1939 British "decision", Bahraini qjjt.ctivités
in the Hawars, or the uti possidcti.sjuri.s principle.

459. In my view, the State of Bahrain is not the holder, on the basis of
those pleas, of the invoked derivative titles to any of the islands of the
Hawar group. The derivative titles relied upon by Bahrain are non-exist- DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS.TORRES BERNARDEZ) 418

etlou Qatar ne pouvaient pas en 1971avoir étédes territoires dépendants

britanniques ou des colonies de la Couronne britannique ou encore des
Drotectorats coloniaux du Rovaume-Uni. mais devaient nécessairement
avoir étédes Etats selon le droit international.
455. Les traités de 1971ont étéenregistrés et publiésdans le Recueil
ticjstruit6.s (1's Nutioi~s Unies et, aux termes de la convention de Vienne
de 1969 sur le droit des traités. un «traité» s'entend d'<<unaccord inter-

national conclu par écritcntrr Etur.5et régipar le droit international)) (les
italiques sont de moi). Voilà à nouveau une preuve concluante de l'inap-
plicabilité à la présente espèce de I'uti possiu'rtis juris. Par ces traités,
Bahreïn et Qatar <c[acjsumenà t nouveau] leur entière responsabilité inter-
nationale en tant qu'l~tats souverains et indépendants», n7ui.rils n'ont pas

c;téc.riG.scorlirnclc/c.sEt(1t.s.Y~LII,C~e;/rid:l)enl/(~npur /esdizs lrui/c;.s.
Ils n'ont fait qu'assiimer à nouveau les pouvoirs que le Royaume-Uni
exerçait en vertu de ((relations conventionnelles spéciales))qui ont pris fin
en 1971.
456. En outre, Bahreïn a toujours, jusqu'à la présente instance, rejeté
l'idéequ'il avait sous administration britannique un statut colonial quel-

conque. L'avisjuridique de sir Lionel Heald du 4 juillet 1963que le Gou-
vernement de Bahreïn a communiqué au Foreign Office britannique est
tout à fait juste et parfaitement clair a cet égard (mémoire de Qatar,
vol. 11, annexe IV.248, p. 425; voir également CR2000117, p. 14). Dans
ces conditions, le mêmeavis doit avoir ététout aussi juste et clair en 1971
et par la suite.

457. En conclusioii, compte tenu des considérations ci-dessus, je récuse
l'argument de I'utipc~.s.siclc~tisjuri.lsaidépar Bahreïn, parce que ce prin-
cipe ou norme de droit international généralne s'applique pas aux faits et
circonstances de la présente espèce. L'uti po.rsiric~tisris est sans perti-
nence en l'espèceet ne peut par conséquent pas devenir la source d'un
titre dérivéde Bahreïn sur les îles Hawar. En plaidant I'uti possidrtis

,juris, Bahreïn ne peut échapper à l'obligation de démontrer à la Cour
qu'il possède sur les îles Hawar un titre juridique qui soit valable inter-
nationalement. Le tlrtrejuridique doit exister pour étayer une décision
judiciaire fondée sur I'rrfipo.~si&ti.s,juris, car la possession effective ne
correspond nullemenit au titre juridique au principe uti po.r,~idc~t,ijsuris.

458. Pour les raisons exposéesci-dessus dans cette section B de la pre-
mière partie de la présente opinion, je suis dans l'impossibilitéde sous-
crire ë aucun des trois arguments de 1'Etat de Bahreïn qui soutient déte-

nir un titre dérivésur les îles Hawar en raison soit de la <<décision)>
britannique de 1939. soit des effectivités bahreïnites dans les îles Hawar
elles-mêmes,soit en vertu du principe de l'uripossidetis ,juris.
459. A mon avis, 1'Etat de Bahreïn ne détient, sur la base de ces argu-
ments, aucun des titres dérivésinvoquéssur aucune des îles faisant partie
du groupe des Hawar. Les titres dérivésauxquels Bahreïn fait appel sontent in law and in fact and consequently cannot prevail over the State of
Qatar's original title to the Hawar Islands as a whole, particularly as the
latter are an archipelago that geographically forms part of the Qatar
peninsula, its islands lying off,holly or partly, the territorial sea belt of
that peninsula or being contiguous thereto.

Overull Conclusion concrrtling Part 1 of the Present Opinion

460. My general conclusion concerning the territorial questions in dis-
pute between Qatar and Bahrain in the present case - derived from my
previous conclusions in Sections A and Bof this Part of the opinion - is
that sovereignty over:

(a) Zubarah;
(b) the Hawar Islands; and
(c) Janan Island, including Hadd Janan,

belongs to the State of Qatar.
461. Consequently, 1 am in disagreement with the Judgment as to
which of the two Parties has sovereignty over the Hawar Islands. It is my
belief that such sovereignty appertains to the State of Qatar and not to
the State of Bahrain and this explains, to my regret, my negative vote on
the finding in paragraph 2 (u) of the operative part of the Judgment,
which is based exclusivelyon a particular interpretation of the 1939Brit-
ish "decision". 1cannot share this finding because for me the said British
"decision" is in international law an invalid decision on formal as well as
essential grounds. That "decision" could not have generated binding
legal effects in the relations between the Parties to the present case either

in 1939or subsequently with respect to any of the islands forming the
Hawar Islands group.

PARTII. THEMARITIMD EELIMITATION

A. Introduction

1. The Buhruini "urchipe/ugic Stute" urgutnent

462. The main reason for the unusual and extraordinary differences
between the maritime lines claimed by the Parties in the present case
stems from the fact that Bahrain is claiming to be an "archipelagic State"
within the meaning given to the term in Part IV of the 1982Convention
of the Law of the Sea. 1have explained at the end of the General Intro-
ductory Observations of this opinion why 1reject this claim of Bahrain.
Bahrain should have declared itself before the current proceedings to be
an archipelagic State, thereby assuming the corresponding rights und
obligations, including those relating to tlw riglztof'innocent pussugr undnon existants en droit comme en fait et ne peuvent donc prendre le pas
sur le titre originaire que 1'Etat de Qatar possède sur l'ensemble des îles
Hawar, d'autant que celles-ci sont un archipel qui fait géographiquement

partie de la péninsule qatarie, ces îles étant totalement ou partiellement
situéesdans la ceinture de mer territoriale de ladite péninsuleou lui étant
contiguës.

Conclu.siongPnPrulr de lu prerniPrrpartir de la présente opinion

460. Ma conclusion générale concernant les questions territoriales
opposant Qatar et Bahreïn en la présente instance, à la suite de mes pré-

cédentes conclusions sur les sectionsA et B de la présente partie, est que
la souveraineté sur:

u) Zubarah;
h) les îles Hawar; et
c) l'île de Janan, y compris Hadd Janan,

relèvede 1'Etat de Qatar.
461. Je ne souscri!; par conséquent pas à l'arrêtquand ildit laquelle
des deux Parties a souveraineté sur les îles Hawar. Je suis convaincu que
ladite souveraineté appartient à 1'Etat de Qatar et non pas à 1'Etat de
Bahreïn et cela explique à mon grand regret mon vote négatif sur la
conclusion énoncée ,au paragraphe 2 a) du dispositif, laquelle repose

exclusivement sur une certaine interprétation de la <<décision»britan-
nique de 1939.Je ne peux pas m'associer à cette conclusion car, pour moi,
ladite «décision» britannique est en droit international une décisionnulle
pour des raisons de forme comme pour des raisons de fond. Ladite ((déci-
sion» ne pouvait pas produire d'effets juridiquement contraignants pour
les Partiesà la présente affaireet les relations entre elles ni en 1939ni par
la suite en ce qui concerne l'une quelconque des îles constitutives du

groupe des îles Hawar.

SECOND PARTIE. LA DÉLIMITATION MARITIME

1. L 'urgument hahrcïnitc clc.I'«Etut arcliipel))

462. Si les lignes de délimitation maritime revendiquées par les Parties
en l'espèce présentent des divergences inhabituelles et extraordinaires,

cela s'explique principalement par le fait que Bahreïn prétend êtreun
«Etat archipel)) au sens donné à l'expression dans la partie IV de la
convention de 1982 sur le droit de la mer. J'ai expliqué à la fin de mes
observations liminaires générales,au débutde la présenteopinion, pour-
quoi je rejette cette prétention de Bahreïn. Il aurait fallu que Bahreïn
déclare êtreun Etat archipel avant la présente procédure,assumant donc

par là les droits et ohlig<rtionscorrespondants, y compris les droits etthe right of urc~lzipelugicscu Irrnesprrssuge through urchipc~lugic ii.utrrs of

sllips (>f'uII Stat(Arts. 52 and 53 of the 1982Convention). But Bahrain
did not do so. The justification that it did not do so in order to avoid
aggravating the present dispute for me lacks credibility, because the exist-
ence of a dispute on the Hawar Islands did not stop Bahrain from con-
tinuing activities on those islands even during the written and oral phases

of the present proceedings!

463. Moreover, the contradiction between the alleged "archipelagic
State" condition and the claim on the so-called "Zubarah region" is too
obvious to go unnoticed. Under the 1982 Convention there are only

"declared archipelagic States" and if, in future. Bahrain were to make a
declaration to that effect it would have no consequences at al1 on the
single maritime boundary between Qatar and Bahrain as defined with
the force of re.vjudic,trtby the present Judgment.

464. For the maritime task of the Court in the current case, the alleged
"archipelagic State" condition of Part IV of the 1982 Convention is also
irrelevant for a further reason. The general thesis of Bahrain on the
matter is indeed based upon a conceptual confusion between the con-
ventional right of such an "archipelagic state" to draw its own "straight

archipelagic baselines" and the principles and rules governing maritime
delimitation between States with coasts opposite or adjacent to each
other. Delimitation of a maritime space or spaces is never a unilateral act
in international law, but an operation requiring the full and equal par-
ticipation of the two States concerned. The principle of the sovereign

equality of al1 States, whether archipelagic or not, is obvious. This
e.~pluins iixhy PartIV of the 1982 Cor1i.lontioncontuins not a single provi-
si or^on muritirne &linîitrrtionhc.tiivc.n un "art~hiprlugic Stuto" und t~ny
otlier Stute.

465. What does this mean in legal terms? The answer is crystal clear.
There are no special rules, conventional or customary, for those delimi-
tations. The fundamental customary norm of the Gulf'($ Muinc case and
the particular principles and rules governing delimitation of the territo-

rialsea, of the sea-bed, of the economic zone or of any other maritime
zone or jurisdiction recognized by international law likewise apply to the
maritime delimitations of an "archipelagic State" within the meaning of
the 1982 Convention. Thus the Parties' arguments about the conven-
tional or declaratory character of the provisions in Part IV of the 1982

Convention are, in my opinion, quite immaterial for the Court's maritime
delimitation task in this case, OCY~UU theLlutter is not u case concernitig
the dtfinition of'the maritirlie oiltc)r lir?iits of' un ullege~i "rrrchipelugic
Stutr of Buhrrrin", but 0 maritime d~ditliit~rtiot~betitx~vnthe Stutcf Buh-
ruin und the Stute of'Qcrtrrr,as provided for in the "Bahraini formula"

approved by Qatar in the 1990 Doha Minutes. According to that for-
mula. the Court should make the requested maritime delimitation betweenobligations concernant le droit de pussage inoJfbns;/'ainsi que Ir droit de
p~lssug~urcl~ipblugiq~e USSU~~S duns les rnu'curchipél(~giqursaux nuilires

de tous les Etuts (articles 52 et 53 de la convention de 1982). Mais
Bahreïn s'est abstenu. Justifier cette abstention par le souci d'éviter
d'aggraver le présenitlitige ne me paraît guèrecrédible,car l'existence du
litige relatif aux îles Hawar n'a pas empêchéBahreïn de poursuivre ses
activitéssur les îles <:nquestion pendant la phase écriteet la phase orale
de la présente procéldure!

463. En outre. la contradiction qui existe entre le statut alléguédl«Etat
archipel))et la revenldication formuléesur la régiondite «régionde Zuba-
rahn est trop évidente pour passer inaperçue. Aux termes de la conven-
tion de 1982,il n'existe que des (Etats archipelsdéclarés))etsi, à l'avenir,
Bahreïn devait faire la déclaration prévue à cet effet, cela n'aurait aucune

conséquence sur la limite maritime unique entre Qatar et Bahreïn telle
qu'elle a étédéfiniedlansle présentarrêtet revêtdésormaisl'autoritéde la
rcsjuclic.utu.
464. Pour la délimitation maritime à opérerpar la Cour en l'espèce,le
prétendu statut d'<<E.tatarchipel)) au sens de la partie IV de la convention
de 1982 est également dénuéde pertinence pour une autre raison. La

thèsegénéralede Bahreïn sur la question repose en fait sur une confusion
intellectuelle entre le droit conventionnel reconnu à cet «Etat archipel))
de tracer ses propres ((lignes de base archipélagiques droites)),d'une part,
et les principes et les règlesrégissantla délimitation maritime entre Etats
dont les côtes sont adjacentes ou se font face, de l'autre. La délimitation
d'un espace ou de plusieurs espaces maritimes n'est jamais un acte uni-

latéral en droit international, c'est une opération qui fait appel à la par-
ticipation intégrale, sur un pied d'égalité,des deux Etats intéressés. Le
principe de l'égalitésouveraine de tous les Etats, qu'ils soient ou non des
Etats archipels, est évident. Crltr espliyue pourquoi lu partie IV [le lu
convention de 1982 i7'énonc.p eus une seule disposition sur lu &lir?ritation

rîluritimr entrcJun «Etut art.lzipel» et n'importr yuri uutre Etut.
465. Qu'est-ce que cela veut dire sur le plan juridique? La réponseest
limpide. Il n'y a pas de règlesspéciales,conventionnelles ou coutumières,
qui s'appliquent à ces délimitations. La norme coutumière fondamentale
de l'affaire du Golfc (lu Maine ainsi que les principes et règlesparticuliers
régissant la délimita,tionde la mer territoriale, des fonds marins, de la

zone économique ou de n'importe quelle autre zone ou juridiction mari-
time reconnue par le droit international s'appliquent aussi aux délimita-
tions maritimes d'un ((Etat archipel)) au sens de la convention de 1982.
C'est pourquoi l'argumentation des Parties sur le caractère conventionnel
ou déclaratoire des dispositions de la partie IV de la convention de 1982

ne présenteà mon sens aucun intérêp tour la délimitation maritime que la
cour doit opérer en l'espèce,parce (lue lu Cour n'rrpus (istatuer uu suj~t
de lu définition des linîites ntaritir?lcs r.xtériezirc>ds'un prétendu «Etrit
nrchipel. de Bul~reïn~,mois doit opérer unerlélimitationrlluritir?lcentre
/'Etut de Buhrcïn clt I'Etat de Qutnr, comme le prévoit la ((formule
bahreïnite)) approuvée par Qatar ainsi qu'il est consignédans le procès-the two States Parties by druicing u single rnuritirne houndury betiveen
their respective muritirne ureus oj'sea-bed, subsoil und superjucent ivüters.
Nothing less, nothing more.

466. 1am therefore in agreement with the conclusion in the Judgment
dismissing Bahrain's arguments based on the "archipelagic State" and
"archipelagic baselines". Such assertions are alien to the maritime delimi-
tation tasks facing the Court in the present case.

2. The Buhruini "lzistoric.title or rights" nrg~lrnent

467. A second factor in the differences between the respective lines
claimed by the Parties Bahrain's contention that it is "a system of spa-
tially proximate and economically interrelated islands and other relevant

features" and the holder, apparently, of some kind of ill-defined historic
title to al1the insular and other maritime features and most of the waters
situated between the Bahrain archipelago proper and the West Coast of
the Qatar peninsula. The purposes of Bahrain's contention here are clear,
but the evidence advanced in support of it is indeed very poor. The con-
tention is presented rather as something self-evident, namely as if the Al-

Khalifah Rulers' historical "aims" to supremacy in the area were indeed
a principle of international law. 1therefore consider this Bahraini conten-
tion to be a mere political assertion.

468. However. the procedure of the Court requires proof of the facts
and a convincing demonstration of the elements of law behind a given
contention or plea, in particular when the other Party rejects those
alleged, as Qatar did in the present case. Bahrain has failed altogether, in
my opinion, to provide the Court with such a demonstration, probably
because the judicial proof of meta-legal contentions is not an easy task.
The historical explanation of this contention of Bahrain, as reflected in a

one-page letter by Belgrave (Mernorial of Qatar, Vol. 8, Ann. 111.243,
p. 19.5).appears to be the fact that, because the Al-Khalifah were in
Zubarah before settling in the Bahrain islands in 1783, th- considered
that everything between the Qatar peninsula and the Bahrain archipelago
proper belonged to them! This is al1 the justification 1 have found in
support of the general Bahraini contention commented upon here.

469. The invocation by Bahrain of what could legally be described as
an ill-defined historic title or rights in the delimitation area is nothing
more that an attempt to reformulate in contemporary legal terms a politi-
cal claim aiming at dominance in the maritime area situated between theverbal de Doha de 1990. Aux termes de ladite formule, la Cour est
chargéede procéder à la délimitation maritime demandée entre les deux

Etats Partiesen trapïnt une limite niuritimc unique entre leurs zones muri-
tin7e.rrespectives, co.inprrnant lesf0rzds nn?urins,Ir sous-sol et les eaux sur-
J~I~~EIZICRS.n de moins, mais rien de plus non plus.
466. Je souscris par conséquent à la conclusion formulée dans l'arrêt
qui consiste à rejeter les arguments de Bahreïn faisant appel au statut
d'«Etat archipel » et aux ((lignes de base archipélagiquesn.Ces affirma-

tions sont étrangères à l'opération de délimitation maritime qui est
demandée a la Cour en l'espèce.

2. L'argument de L'ljuhreïnfond4 sur «Ir titre ou Ics droits historiques))

467. Il y a un autre élément qui intervientpour expliquer la différence

entre les lignes de délimitation revendiquées par les Parties, qui est que
Bahreïn soutient être«tout un système d'îles et autres formations perti-
nentes aui sont vroches I'une de l'autre dans l'esvace et étroitement liées
I'une a l'autre sur le plan économique)) et qu'il soutient aussi détenir ce
qui est apparemmerit une sorte de titre historique mal définisur toutes

ces formations maritimes insulaires et autres et sur la plus grande partie
des eaux situéesentre l'archipel de Bahreïn proprement dit et la côte occi-
dentale de la péninsulede Qatar. Cette thèsede Bahreïn a un objectif qui
est évidemment très clair, mais les élémentsde preuve produits pour
l'appuyer sont vraiiment bien minces. La thèse est présentée,somme
toute, comme allant de soi, c'est-à-dire que les «visées» historiques de

suprématie des souverains Al-Khalifah seraient véritablement un principe
de droit internationail. J'estime par conséquent que cette thèsede Bahreïn
correspond simplement à une affirmation politique.
468. Toutefois, la procédure de la Cour impose de prouver les faits et
de démontrer de facon convaincante sur quels élémentsde droit repose

une certaine thèseou une certaine prise de position, surtout quand la Par-
tie adverse rejette les allégations formulées, comme Qatar l'a fait en
l'espèce.Or, Bahreïn n'est absolument pas parvenu, à mon avis, à donner
à la Cour la démonstration requise, probablement parce qu'il n'est pas
facile de fournir judiciairement la preuve de thèses dépourvues de fonde-
ments juridiques. L'explication historique de cette thèse de Bahreïn, telle

que l'a fournie une lettre d'une page de Belgrave (mémoire de Qatar.
vol. 8, annexe 111.2411p,. 195),tient semble-t-il au fait que, les Al-Khalifah
étant à Zubarah avant de s'installer dans les îles de Bahreïn en 1783, ils
estimaient quant à eux que tout ce qui se trouvait entre la péninsule de
Qatar et l'archipel de Bahreïn proprement dit leur appartenait! Je n'ai
pas trouvé d'autre justification à l'appui de la thèse généralede Bahreïn

que j'examine ici.
469. En invoquant ainsi ce qui pourrait juridiquement êtrequalifiéde
titre historique ou de droits historiques mal définissur la zone à délimi-
ter. Bahreïn tente tout simvlement d'exvrimer à nouveau sous une forme
juridique moderne une revéndication pchitique de domination sur l'espace422 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS. OP. TORRES BERNARDEZ)

Bahrain archipelago proper and the Qatar peninsula. This claim was
never accepted by Qatar and was always rejected at the relevant time by
Great Britain. The case file proves furthermore that other interested

States in the region have never recognized that Bahrain has any kind of
historic title or rights in the maritime area concerned.

470. In other words, the waters of the relevant maritime area in the
present case are not territoriul in churueter (a term which should not be

confused with the "territorial sea"). Not being territorial, the maritime
waters in question are not subject to any particular territorial regime, as
is the case forexample of recognized historical waters, including historic
bays. The maritime area to be delimited by the Court in the present case
is not the Gulf of Fonseca! Bahrain was not historically in a position to

establish an historic title of its own, territorial in character, over those
maritime waters (their maritime features included) and the essential
requirement of recognition or tolerance of other States is also lacking.

471. Bahrain's general proposition referred to also manifested itself

in the northern part or sector of the maritime delimitation area; for
example, in its argument on "Bulzruini peurling honk.~", which is
rejected by the Judgment. It was an argument aimed at extending, by
other means, the alleged Bahraini historic title or rights to the northern
part or sector of the maritime delimitation area in the present case.

472. It follows from the above that we are in agreement with the Judg-
ment in its non-recognition of Bahrain's ill-defined alleged historic title or
rights in both the southern and northern parts or sectors of the delimita-
tion area.

3. Thc Bullruini "de facto urc~llipelugoor multiple-islund Stutc" urgu-
rnerzt

473. In contradistinction to the former "archipelagic State" and
"historical title or rights" contentions, Bahrain's "de ,fiet0 archipelago
or multiple-island State" argument seems, in the light of the relevant
reasoning and conclusions of the Judgment, to have found some support

within the Court. In any case, the Judgment is quite sensitive to Bahrain's
do,fuc.to archipelago or multiple-islands contention. In fact, only if that
contention is constantly borne in mind can the reader possibly under-
stand a series of quite surprising conclusions of the Judgment and,
ultimately, the course of the single maritime boundary drawn.

474. The concrete manifestations of the above contention are obvious
in the reasoning of the Judgment, although the drafting and terminology
used do not always make for a clear appreciation of it. Thus, for example,
where the Judgment in several paragraphs uses expressions such as the DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 422

maritime situéentre l'archipel bahreïnite proprement dit et la péninsule
de Qatar. Or. cette revendication n'a jamais étéacceptée par Qatar et

a toujours été rejetke pendant la période pertinente par la Grande-
Bretagne. Le dossier prouve en outre que d'autres Etats intéressésde la
région n'ont jamais reconnu à Bahreïn le moindre titre historique ni les
moindres droits historiques de quelque ordre que ce soit dans l'espace
maritime en q~iestionl.

470. Autrement dit, les eaux de l'espace maritime pertinent en l'espèce
n'ont pus de curactère territorial («territorial» ayant ici un sens qu'il ne
faut pas confondre avec celui qu'il revêtdans la formule <<merterrito-
riale))).N'étant donc pas territoriales, les eaux maritimes en question ne
sont pas assujetties à un quelconque régimeterritorial particulier comme

c'est par exemple le cas pour les eaux historiques reconnues comme telles,
notamment les baies historiques. L'espace maritime que la Cour doit déli-
miter en l'espècen'est pas le golfe de Fonseca! Bahreïn n'a pas étéhis-
toriquement en mesure de créerà son profit un titre historique, de carac-
tère territorial, sur clcseaux maritimes (et sur les formations qui y sont
situées)et la condition fondamentale de la reconnaissance ou de la tolé-

rance manifestéepar des Etats tiers n'est pas non plus remplie.
471. Bahreïn a également plaidédans le mêmesens au sujet de la par-
tie(ou secteur nord) 'dela zone maritime à délimiter,par exemple, en pré-
sentant l'argument des «hunrs dcjpkhr perlière hulircïnites», argument
qui est récusédans l'arrêt.Cet argument visait à étendre par d'autres

moyens à cette partie ou secteur nord de la zone maritime k délimiteren
l'espècele titre historique ou les droits historiques alléguéspar Bahreïn.
472. Eu égard aux considérations ci-dessus, nous souscrivons à l'arrêt
quand celui-ci dit ne pas reconnaître le titre historique ou les droits his-
toriques mal définisque Bahreïn prétend détenir tant dans la partie ou

secteur-sud que dans la partie ou secteur nord de la zone délimiter.

3. L'urgument bulzrc~ïnitr de c(lVEtuturcllipcl de facto ou de I'Etat pluri-
instrlair))

473. Par opposition aux précédentesthèses de «l'Etat archipel)) et du

«titre historique ou droits historiques)), I'argument de «l'Etat archipel de
jucto ou de 1'Etat pluri-insulaire)) défendu par Bahreïn a, si l'on consi-
dère le raisonnemeni. exposé et les conclusions de l'arrêt, trouvéun cer-
tain appui au sein de la Cour. De toute façon, l'arrêt est trèssensible à
cette thèse de 1'Etat ;irchipel de,fut.to ou de I'Etat pluri-insulaire. En fait.

le lecteur doit garde:r cette thèse constamment présente à l'esprit pour
pouvoir comprendre toute une sériede conclusions très surprenantes qui
sont formuléesdans l'arrêtet comprendre aussi en définitivele tracé de la
limite maritime unique qui a été retenue.
474. Les manifestations concrètes de la thèseci-dessus sont manifestes
dans l'exposédu raisonnement suivi dans I'arr-êtm , êmesi la rédaction et

la terminologie ne nous permettent pas toujours de nous en rendre clai-
rement compte. Par exemple, quand, dans plusieurs paragraphes, l'arrêt"relevant Parties' coasts" or "equidistance line" between those coasts, or
"territorial sea", etc., it is not necessarily referring to the ordinary or
natural meaning of those terms. In fact, the term "territorial sea" is used

in the Judgment with more than one meaning. It sometimes refers back
to the "territorial sea" generated by the mainland coasts of the Parties,
but also, and more frequently, to the "territorial sea" resulting from the
Judgment's own conclusions concerning sovereignty over a given island
or other maritime features, such as low-tide elevations. This superileniens

"territorial sea" explains the unprecedented role played in the Judgment
by minor or tiny maritime features such as islets, reefs, sand-banks and
low-tide elevations (and their corresponding "low-water lines") in the
construction of its "equidistance line" and, consequently, in the course of
the single maritime boundary defined.

475. We completely disagree with this approach. Our position is based
upon considerations of substance as well as upon jurisdictional ones. As
to the substance, the Judgment's approach is without precedent in the
international jurisprudence relating to maritime delimitations which, since
the North Seu Continentul Slzelf'case onwards, has disregarded minor

maritime features located between the mainland coasts of the States
parties as a factor interveningfiom t/~csturt in the delimitation operation
because of its obvious distorting effects for achieving an equitable result,
without prejudice of course to taking them or some of them into account
at a later stage as "special or relevant circumstances". As stated in the

Judgment of the Chamber of the Court in the Deliinitation qf'the Muri-
tirne Boundury in the Gulf of'M~liiz('Area case:

"the Chamber likewise would point out the potential disadvantages
inherent in any method which takes tiny islands uninhabited rocks
or low-tide elevations, sometimes lying at a considerable distance
from terra firma, as basepoint for the drawing of a line intended to

effect an equal division of a given area. If any of these geographical
features possess some degree of importance. there is nothing to pre-
vent their subsequently being assigned whatever limited corrective
effect may equitably be ascribed to them, but that is an altogether
different operation from making a series of such minor features the
very basis for the determination of the dividing line, or from trans-

forming them into a succession of basepoints for the geometrical
construction of the entire line. It is very doubtful whether a line so
constructed could, in many concrete situations, constitute a line
genuinely giving effect to the criterion of equal division of the area in
question, especiully when it is not on- a terrestrial urea beneuth thr
seu ichichhus to be dividd but ulso (1tnrrritir)c.~pansein the proper

.ycn.wofrhc trrrn, since iithc luttrr cu.s('th^r~.sultn~uj,/>L>L'CInorese sert d'expressions telles que les ((côtes pertinentes des Parties)) ou la
((ligne d'équidistance)) entre lesdites côtes, ou encore la ((mer territo-
riale)). etc., il ne faut pas nécessairement y voir le sens ordinaire ou nor-
mal qui s'attache à ces termes ou expressions. II s'agit parfois de la «mer

territoriale)) engendriie par les côtes continentales des Parties, mais aussi,
et plus fréquemment d'ailleurs, de la «mer territoriale)) résultant des
conclusions propres de l'arrêten ce qui concerne la souveraineté exercée
sur une île déterminé'e ou sur d'autres formations maritimes, par exemple

des hauts-fonds déi:ouvrants. Cette «mer territoriale)) suoerveniens
explique le r(7le wns prc;c,ldcvzt que jouent dans I'arrCt, aux fins de la
construction de la ((ligne d'équidistance)) et, par suite, dans le tracé
de la limite maritime unique, des formations maritimes mineures ou
minuscules telles qu'îlots, récifs, bancs de sable et hauts-fonds décou-

vrants (ainsi que la <,:laissede basse mer» correspondante).
475. Nous sommes totalement opposésà cette méthode. Et nous nous
fondons à ce sujet siir des considérations de fond comme sur des consi-
dérations juridictionnelles. Pour ce qui concerne le fond, cette méthode

ainsi adoptée dans I'arrêt estsans précédentdans la jurisprudence inter-
nationale relative aux délimitations maritimes qui, depuis les affaires du
Plutruu conrinentul cie lu 111er ~/1Nord, refuse de prendre en compte les
formations maritimes mineures situéesentre les côtes contitientales des

Etats parties &.s Ic d6blrt de l'opérationde délimitation parce que ces for-
mulations produisent des effets de distorsion manifestes empêchant
d'aboutir à un résultat équitable,sans préjudice,bien entendu, de la prise
en compte de ces mêmesformations ou du moins de certaines d'entre
elles à un stade ultéi-ieur,en tant que ctcirconstances spécialesou perti-

nentes)). Comme le dit dans son arrêt la chambre de la Cour qui a été
saisie de l'affaire de la Di;litni/ation (/cIrr,fiotlti&retnurifitnr du~ls Irr
rbgion (lu golfi~ du iLIriinc:

«la Chambre tient pour sa part à relever les inconvénients que peut
engendrer une méthode consistant précisémentà retenir comme
points de base, pour le tracéd'une ligne recherchant une division à
égalitéd'un certain espace, de toutes petites îles, des rochers inhabi-

tés,des hauts-fonds, situés parfois une distance considérable de la
terre ferme. Rien n'empêched'attribuer à l'un de ces accidents géo-
graphiqiies ayant quelque importance l'effet de correction limitée
qui peut équitablement lui revenir. mais ceci est autre chose que de
faire d'une sériede ces accidents mineurs la base mêmede la déter-

mination de la ligne de division, autre chose que de transformer
ceux-ci en une succession de points d'appui pour la construction
géométriquedu tracé entier. Il est fort douteux qu'une ligne cons-
truite de la sorte puisse, dans maintes situations concrètes, constituer

une ligne donnant réellement effetau critère de la division par parts
égalesde l'espace dont il s'agit, surtout lorsqzre cc n'c~.rtLIS~eule~?~c~t~t
1r17rsptrc.il twrcstre .sous-n~~rrinqui c'si b rliviser n~rrisci7outre un
c.sptrc,ilproprcJrncnt 117rrrititncl.pour IequILIrb~zilt~rtpeut SC]rc;~,i;l~r debutcihle." (1C.J. Reports 1954. pp. 329-330, para. 201 ;emphasis
added.)

476. The present Judgment's approach is just the opposite of the one
described in the quotation above. As the quotation explains in,fine, the
fact that in the southern part or sector of the maritime delimitation area
the single maritime boundary divides "territorial seas" is not a justifica-
tion for proceeding otherwise without risking an inequitable result. What
in fact happened in the present case is that the majority accepted one of

the two following propositions or both of them, namely: (i) that in the
case of an archipelago or multiple-island State the relevant principles and
rules should be interpreted differently in their application to the case; or
(ii) that when the maritime boundary line divides "territorial seas" the
delimitation operation concerned should take into account from the very

beginning of the process al1 minor or tiny maritime features without
excluding low-tide elevations for the purpose of defining "basepoints".

477. In fact, the only explanation we found for the above is that the
majority understood that the "maritime delimitation" to be effected
encompasses the definition by the Court of the maritime frontiers of

Bahrain as a State. In other words, that the Court should take upon its
shoulders the constitutional task of defining the maritime frontiers of the
State of Bahrain. We do not think that such a task properly belonged
to the Court, but indeed to the State concerned.

478. Thus, the approach adopted by the Judgment likewise raises

jurisdictional issues. The "Bahrain formula" mentions exclusively the
drawing by the Court of a single maritime boundary between the respec-
tive maritime areas of the States Parties without reference to the status or
condition of the "superjacent waters" ("territorial seas" or otherwise). In
fact, when the present case was introduced in 1991not al1the superjacent
waters of the respective "maritime areas" of the Parties in the southern

part of the delimitation area were "territorial seas". A considerable part
of those waters were high seas at the time of the adoption of the 1990
Doha Minutes. The Judgment disregards this temporal factor and draws
its maritime boundary by in fact giving preference to the present "terri-
torial sea" character of the waters concerned, although the boundary
must be a single maritime boundary.

479. Bahrain is geographically an archipelago composed of the islands
forming the compact group known as the "Bahrain islands" proper, an
archipelago with al1 its minor islands, islets, rocks reefs and low-tide
elevations and 1agree that this is one of the "circumstances" to be borne

in mind in the delimitation exercise, but 1reject that such a geographical
"circumstance" could alter the relevant principles, rules and methods
applying to the delimitation of maritime spaces between States or allow-
ing, without further ado, the use of the "strliiglzt buscjlines" system of encore ylzr.~c.onte.stahl)).(C.1J. Rcueil 1984, p. 329-330, par. 201 ;
les italiques sont de moi.)

476. La méthode adoptéedans le présentarrèt est exactement contraire
à celle qui est décritedans la citation ci-dessus. Comme il est expliquéin
,finrdans l'extrait cité,le fait que, dans le secteur ou partie sud de l'espace
maritime à délimiter. la limite maritime unique divise des «mers territo-
riales» n'autorise pas à procéderautrement sans risquer de parvenir à un

résultat inéquitable. Ce qui s'est passéen fait en l'espèce. c'est que la
majoritéa acceptéI'une des deux propositions ci-après, ou les a acceptées
toutes les deux, à savoir: i)s'agissant d'un Etat archipel ou d'un Etat
pluri-insulaire, il faut adopter une autre interprétation des principes et
règlespertinents pour les appliquer à l'espèce;ou ii) quand la ligne de la
frontière maritime divise des ((mers territoriales)), il faut prendre en

compte dès le départ de l'opération de délimitation toutes les formations
maritimes mineures ou minuscules sans exclure les hauts-fonds décou-
vrants aux fins de laidéfinition de ((points de base».
477. En fait. la s~:uleexplication que nous ayons trouvée pour que la
majorité ait adopté cette attitude, c'est qu'elle a cru comprendre que la
((délimitation maritime)) à opérer comprend la définitionpar la Cour des

frontières maritimes de Bahreïn en tant qu'Etat. Autrement dit, la Cour
doit assumer la tâche constitutionnelle qui consiste à définirles frontières
maritimes de I'Etat de Bahreïn. Nous ne pensons pas que pareille tache
incombait véritablement à la Cour, elle incombait bien plutôt à 1'Etat
intéressé.

478. Dans ces conditions, la méthode adoptéedans l'arrêt soulève éga-
lement des questions juridictionnelles. La ((formule bahreïnite)) vise exclu-
sivement le tracé par la Cour d'une limite maritime unique entre les
espaces maritimes respectifs des Etats Parties sans faire mention du statut
ni de l'étatdes «eaux surjacentesn (qu'ils'agissedes ((mers territoriales)) ou
d'autre chose). En fiiit. quand l'instance a étéintroduite en 1991. leseaux

surjacentes des ((espaces maritimes)) respectifs des Parties dans le secteur
sud de la zone à délimiter ne relevaient pas toutes des «mers territo-
riales)). Pour une part considérable, ces eaux se situaient en haute mer
à l'époqueoù a étéadopté le procès-verbal de Doha de 1990. L'arrêtne
tient aucun compte de cette chronologie et, pour tracer la frontière mari-
time, donne en fait la préférenceau caractère de ((mer territoriale)) que

les eaux en question revètent actuellement alors qu'il faut que la limite
soit une limite maritime unirluc.
479. Bahreïn est, géographiquement, un archipel composé des îles qui
constituent le group: compact connu sous le nom des «îles de Bahreïn)) à
proprement parler, c'est-à-dire un archipel doté de toutes les îles mineures,
îlots, rochers, récifs ethauts-fonds découvrants qui l'accompagnent, et je

reconnais qu'il s'agitla de I'unedes <<circonstances>à)ne pas oublier lors de
l'opérationde délimitation, maisje rejette l'idéeque ladite <<circonstance»
géographique puisse modifier les principes, règles etméthodes pertinentes
qui s'appliquent à la délimitation des espaces maritimes situésentre des425 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS. OP. TORRES BERNARDEZ)

Article 7 of the 1982Convention. The Judgment does not uphold such a

system thereby avoiding its inbred interna1 waters effect. We agree fully
with that. But the Judgment nevertheless gives a kind of plus, in any case
initially, to Bahrain because it is geographically an archipelago. By doing
so, it introduces a distinction in maritime delimitations between States
with unforeseeable consequences'.

B. Principle.~,Rules und Methodr Applicable to the Mrrritime D~li~nitrr-
rion in the Cuse

480. None of the Parties to the present case is a party to the 1958
Geneva Conventions on the Law of the Sea and only Bahrain is a party
to the 1982 Montego Bay Convention. Consequently, the principles and
rules applicable to the maritime delimitation aspect of the case are the
relevant principles and rules of customary or general international law.
The Chamber in the Gulfqf Muine case stated that "what general inter-

national law prescribes in every n~uritime deliniitation between neigh-
bouring States" (emphasis added) is that the:

"delimitation is to be effected by the application of equitable criteria
and by the use of practical methods capable of ensuring, with regard
to the geographical configuration of the area and other circum-
stances, an equitable result" (I.C.J.Rc1porf.s 1984, pp. 299-300,
para. 112).

481. This is the "fundamental" customary norm applicable to mari-
time delimitations. The "equitable solution" as a legal requirement of uny
delimitation process was also stated by the Court, with reference to both

continental shelf and exclusive economic zones, in the Jun Muyen case
(I.C.J. Reports 1993, p. 59, para. 48. also p. 69, para. 70). It is true that
the 1969Judgment of the Court in the North Srti Continentul Slieij'case
held that the delimitation is to be effected in accordance with equitable
principles and taking account of al1the relevant circumstances. It said no

more. But, this Judgment is old with respect to the 1982Convention and
the Court's most recent jurisprudence on the continental shelf. In the
LibyulTunisiu Continentul Sheifand LibyulMultu Contincntul Shrlf'cases,
the Court's Judgments refer to the: (1) application of equitable prin-
ciples; (2) taking account of al1relevant circumstances; and (3) achieve-

ment of an equitable result.

482. It must however be pointed out that in none of the above-

Concerning the formation of international law rules oii archipelagos. see.for example.
C. B.Jiménez PiernasEl pro(,<,,so(/<.,/orlel c/<~r.c~<,i-nrr(~ionrr(lle 1o.srrrchipc,ltr-
gos (thesis) (two volumes). Departamcnto de Derecho Internacional Pi~blico.Facultad de
Derecho. Universidad Complutense de Madrid. 1982. DELIMITATIOIV ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 425

Etats ou qui autorisent sans autre complication le recours au système des
((lignesde base droitt?s»définià l'article 7 de la convention de 1982.L'arrêt
ne préconise pasle recours à ce système,de sorte que le systèmene produit

pas l'effet d'eaux intérieures quilui est propre. Nous en sommes parfaite-
ment d'accord. Mais l'arrêtn'en donne pas moins une sorte de plus, au
départ en tout cas, à Bahreïn parce qu'il s'agitgéographiquement d'un
archipel. Ce faisant, il introduit une distinction dans les délimitations mari-

times entre Etats qui est dotée deconséquencesimprévisibles'.

B. Principes. rtgles et t~c;thode.supplicab1e.rù lu délimitationmuritime en
l'e.spè(~c

480. Aucune des Parties à la présente affaire n'est partie aux conven-
tions de Genève sur le droit de la mer de 1958 et Bahreïn est seul à être
partie à la convention de Montego Bay de 1982. Par suite, les principes et
règlesapplicables à la délimitation maritime en l'espècesont les principes

et règlespertinents du droit international coutumier ou du droit interna-
tional général.Dan:; l'affaire du Golfi. du Muine, la chambre saisie a dit
que «ce que le droit international général prescritduns toute délimitation
muritirne entre Etats voisins)) (les italiques sont de moi), c'est que:

«la délimitation doit êtreréaliséepar l'application de critères équi-
tables et par l'utilisation de méthodes pratiques aptes à assurer,

compte tenu de la configuration géographique de la région et des
autres circonst;mces pertinentes de l'espèce, unrésultat équitable))
(C. 1.J. Recueil 1984, p. 299-300, par. 112).

481. Voilà la norme coutumière cfondamentale)) qui est applicable
aux délimitations maritimes. La Cour a éulement fait de la «solution
équitable)) I'obligatiionjuridique visant n'importe quel processus de ddi-

r7litution,s'agissant à la fois du plateau continental et de la zone écono-
mique exclusive, dans l'affaire Jun Mayen (C.I.J. Recueil 1993, p. 59,
par. 48, et aussi p. 69, par. 70). 11est vrai que, dans son arrêt de 1969
concernant les affaires du Pluteau continental de lu mer du Nord, la Cour
a dit que la délimitation devait êtreréaliséeconformément à des principes

équitables et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes. Elle
n'en a pas dit plus. Mais cet arrêtest ancien par rapport a la convention
de 1982 et par rapport à la jurisprudence la plus récente de la Cour
concernant le plateau continental. Dans les affaires du Pluteau continen-

tu1Lihj~~lTunisiret LihyelMulte, la Cour, dans ses arrêts, dit qu'il faut:
1) appliquer les principes équitables; 2) prendre en compte toutes les cir-
constances pertinentes; et 3) aboutir à un résultat équitable.
482. 11convient toutefois de signaler que, dans aucune des affaires

' En ce qui concerne la formation de règlesde droit intcrnatioiial relatives aux archi-
pels, voir. par exemple, C.Jiménez Piernas.Elproc,c,so<lc.forn~trnlc~tIIc,rcinter-
r~trciorr1,los trrt~hipc,l(thèse) (deux volumes). Departamento de Derecho Interna-
cioiial Publico. f'acultad de Derecho. Uiiiversitad Complutense de Madrid. 1982.426 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS. OP. TORRES RERNARDEZ)

mentioned cases did the maritime delimitation to be made involve the
delimitation of territorial .seu.s.In the present case, as indicated, the
delimitation of the whole area described by the Parties as the southern
sector is today a delimitation of "territorial seas". Both Parties in effect
extended their respective territorial sea belts to 12 miles, Qatar in 1992

and Bahrain in 1993. Moreover, the delimitation of the southern
area of the Parties' northern sector likewise involves a division of "terri-
torial seas".
483. It follows that the single maritime boundary requested by the
Parties is a line that in part of its course is today a territorial sea dividing

line and in the remaining part a sea-bed and economic zone dividing line.
Thus, the maritime jurisdictions divided by the maritime boundary are
not the same throughout al1its course. Nevertheless, the boundary must
be a sirzgle muritime houndurj- because this is what the Parties requested.
It is therefore a single maritime boundary independently of the maritime

jurisdictions divided in the different sectors of its course. This aspect of
the maritime boundary should have been more present in the drawing of
the boundary line than actually seems to have been the case in the light of
the reasoning of the Judgment. The role of the fundamental customary
norm defined in the Gulf of Muine case is enhanced, or should have been

enhanced, by the requested .sir~glenesof the maritime boundary, in spite
of textual differences in the rules expressing that fundamental norm in
Article 15 on the one hand, and Articles 74 and 83 of the 1982 Conven-
tion. on the other.

484. In the case of the territorial sea. the rule in Article 15of the Con-
vention provides in effect that when the cnast.sof two States are opposite
or adjacent to each other, neitlzcr of the t1i.o Stcrtes is cntitlc~/, ,fuiling
ugreernent hetli-een the/?! to the cnntrury. to e.~tcnd its trrritoriul seo

hej5ond the mediun lin^rveq> point of ii.liich is eyuidistunt ,froiil the near-
c.rt points on the buselines Jroni wIiic.1thc hreutli of'the trrritoriul.seusoj'
cuch of the firoStatrs isrncusured. This first provision of Article 15 does
not apply, however, where it is necessary by reason of historic titleor of
other .spec.iul circ.urnstan<to delimit the territorial sea of the two States

in riIIYIJ' ii.hic.11is at i~uriarzc~ethcrei(second provision of Article 15).
The "median line" may therefore limit the "12-mile entitlement" to ter-
ritorial sea, generated by the relevant Coastof each of the two States con-
cerned, and this brings into the picture the "er~vidiLstancc~nictl~otiin the
case of territorial sea delimitations.

485. Regarding the exclusive economic zone and the sea-bed delimita-
tions of the northern part of the delimitation area, the "equidistance
method" is not as such part and parcel of the relevant delimitation rules
of Articles 74 and 83 of the 1982 Convention, even for the purpose of
drawing an initial provisional line, although recourse to the "equidistance

method" is not excluded either by those rules. It could well be that in a
given case the "equidistance method", or the drawing of a "provisionalcitées ci-dessus,la délimitation maritime à opérer ne revenait à délimiter
des niers territoriule:;Or, en l'espèce,comme on l'a vu, la délimitation de

toute la zone décritepar les Parties comme constituant le secteur sud est
aujourd'hui une délimitation de ((mers territoriales)). Les Parties ont en
effet l'une et l'autre étendu A 12 milles la largeur de leur mer territoriale,
Qatar en 1992 et Bahreïn en 1993. En outre, la délimitation de la zone
sud du secteur nord des Parties consiste de même,elle aussi, à diviser des

mers territoriales».
483. La limite maritime unique demandée par les Parties est donc une
ligne qui, sur un tronçon de son parcours, est aujourd'hui une ligne de
partage de mers territoriales et, pour le reste de son parcours, une ligne
de partage des fondis marins et de la zone économique. Dans ces condi-

tions, les juridictions maritimes partagées par la frontière maritime ne
sont pas les mêmessur tout le parcours de la frontière. Iln'empêcheque
celle-ci doit être une linlire muritinze uniclucparce que c'est ce que les
Parties ont demandé. Il s'agit par conséquence d'une limite maritime
unique indépendamment des juridictions maritimes que la limite par-

tage dans les différents secteurs de son parcours. Cet aspect de la limite
maritime aurait dû être~lus visible dans le tracéde la ligne-de délimita-
tion que cela ne peiraît avoir étéle cas d'après le raisonnement suivi
dans l'arrêt.Le rôle de la norme coutumière fondamentale définiedans
l'affaire duGolfil hl M~ti~ieest renforcéou aurait dû l'êtrepar le curucttre
irnicluqu'il estdemandéde conférerà la limite maritime. malgréles diver-

gences apparaissant dans l'énoncédes règles qui expriment cette norme
fondamentale à l'article 15de la convention de 1982,d'une part, et dans les
articles74 et 83 de ladite convention. de l'autre.
484. S'agissant de la mer territoriale, la règledéfinieà l'article 15 de la
convention revient à prévoir que, lorsqueles côte.sde deux Etats sont adja-

centes ou se font faice, ni l'un ni I'ccutrcci(ces Etuts n'c2steri droit, sauf
accord cwntruire enrr,ceus, d'&tendre .sumrr trr.riroriu/e rrcr-delu' u .ligne
riltdiunc dont tous Ic,spoints sont Equidistunts des points les plus proclles
des 1igne.sde buse ripartir desquell~~.~s1strnrsuri.e lu lurgeur de lu mer ter-
ritoriale dc~~(.IICIU~~sdeux Etuts. Cette première disposition de l'article 15

ne s'applique toutefois pas dans le cas où, en raison de l'existencede titrcjs
llistorirlucou d'autres circo~~.stcriicspécicllesil est nécessairede délimiter
uutrernent la mer territoriale des deux Etats (seconde disposition de I'ar-
ticle 15). Par conséquent, la «ligne médiane))risque d'amputer la largeur
autoriséede 12 milles de la mer territoriale qui est mesuréeà partir de la
côte pertinente de ch~acundes deux Etats intéressésd , 'où l'entréeen jeu de

la ((méthodede l'équidistance))dans les délimitations de mer territoriale.
485. En ce qui concerne la délimitation de la zone économique exclu-
sive et des fonds marins dans le secteur nord de la zone à délimiter, la
«méthode de l'équidistance))n'est pas en tant que telle partie intégrante
des règlesde délimitiationdéfiniespar les articles 74 et 83 de la convention

de 1982, même auxfins du tracéd'une première ligne provisoire, encore
que ces règles n'excluent pas non plus la ((méthode de l'équidistance)).
Mais, il se pourrait .fortbien que. dans un cas déterminé,la ((méthodede427 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS. OP. TORRES BERNARDEZ)

equidistance line" subject to adjustments, would also be the best means
of ensuring an "equitable solution", as expressly provided for in the said

articles of the 1982 Convention.

486. 1 have no doubt that in the present case the "equidistance method"
should be applied in the southern as well as the northern parts of the
delimitation area for the purpose of the construction of a "provisional

rquidi~tunc~" line subject to adjustments in the light of Qatari or Bah-
raini special or relevant circumstances.
487. The Judgment, however, follows a different path for the construc-
tion of its own "equidistance line" (see below). This prompts me to
underline two points. First, that my understanding of the interplay of the
two provisions of Article 15 of the 1982 Convention does not coincide

with the line of reasoning of the Judgment in that respect. Secondly, that
the two provisions of Article 15by no means exclude the normative prin-
ciple of the "equitable solution" expressly referred to in Articles 74 and
83 of the 1982 Convention. On the contrary, 1consider that the "equi-
table solution" principle is an integral part of Article 15 of the 1982

Convention when read as a whole. Therefore, 1cannot accept that the
"equitable solution" principle has no role to play in a delimitation of
"territorial seas".

488. As to the first point mentioned in the preceding paragraph - the

interplay of the two provisions of Article 15 of the 1982 Convention -
1am of the opinion that the special circumstances of the Article's second
provision are supposed to intervene in the delimitation operation ufter
the establishment of the "median line" under the first provision und not
brfore or simuliuneously, as the Judgment does.

489. It follows from the above that. for me, the "equitable solution"
principle should be present in the delimitation effected by the single mari-
time boundary in both the northern and southern parts of the delimita-
tion area, as recognized by the fundamental customary delimitation norm
identified by the Chamber of the Court in the Gulfof Muinc.case.

490. Lastly, regarding Article 13 of the 1982 Convention relating to
"loiv-ride elevafions", the Judgment appears, in many respects, to view
what is essentially a permissive rule as a kind of "legal obligation" for the
Court. We disagree. The provision in question uses the verb "may" and

not "shull". A State may or may not apply that provision. The same
applies to the Court in a maritime delimitation entrusted to it. Thus it is
the Judgment which has chosen to apply the provision referred to, but
the Court is not obliged to do so when, for example, an "equitable solu-
tion" in a given maritime delimitation could be jeopardised by the appli-
cation of that permissive rule. DELIMITATIOV ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 427

l'équidistance))ou le tracé d'une «ligne d'équidistance provisoire))sujette
à ajustement représentent les meilleurs moyens de garantir une «solution
équitable)),comme ilest prescrit expressément dans les articles en ques-
tion de la convention de 1982.

486. Je suis convaincu qu'en l'espèceil faut appliquer la «méthode de
l'équidistance))dans le secteur sud comme dans le secteur nord de la zone
à délimiter en vue de construire une ligne «d'i.quirli.stunw provisoiue»
sujette i ajustement sous l'effet de circonstances spécialesou de circons-
tances pertinentes propres a Qatar ou à Bahreïn.
487. L'arrêt, toutefois, pour construire sa propre «ligne d'équidis-

tance)), suit une voiledifférente (voir ci-dessous), ce qui m'inspire deux
observations. La première est que la façon dont j'interprète l'interaction
des deux dispositions de I'article 15de la convention de 1982ne coïncide
pas avec le raisonnement suivi dans l'arrêta cet égard.Ma seconde obser-
vation est que ces deux dispositions de I'article5 n'écartent nullement le
principe normatif dt: la «solution équitable)) dont il est fait expressément

état aux articles 74 et 83 de la convention de 1982. Bien au contraire,
j'estime que le principe de la ((solution équitable)) fait partie intégrante
de I'article 15de ladite convention de 1982 quand on lit ce dernier dans
son intégralité.Je ne peux par conséquent pas accepter d'entendre dire
que le principe de la ((solutionéquitable)) n'a pas de rôlajouer dans une
délimitation de ((mer territoriale)).

488. Au sujet dt: la première observation formulée dans le para-
graphe précédent - l'interaction des deux dispositions de I'article 15 de
la convention de 1982 -, je suis d'avis que les circonstances spéciales
viséesdans la seconde disposition de I'article sont censéesintervenir dans
l'opération de délimitation uprP.7le tracé de la «ligne médiane)) répon-
dant à la première disposition et non pus avant ni .sin~ultunPmrnt,comme
c'est le cas dans l'arrêt.

489. 11 découle de ce qui précèdeque, pour moi, le principe de la
((solutionéquitable),)doit être présentdans la délimitation réaliséepar la
limite maritime unique tant dans le secteur nord que dans le secteur sud
de l'aire à délimiter.comme le reconnaît la norme de délimitation coutu-
mière fondamentale définiepar la chambre de la Cour qui fut saisie de
l'affaire du Golfe dzrMuine.

490. En dernier lieu, en ce qui concerne I'article 13de la convention de
1982qui concerne les «huurs-fbnlls cf6c~oui~runt.sl',rrêt considèreà bien
des égards,semble-t-il, ce qui est foncièrement une tolérance comme une
sorte d'«obligation juridique)) pour la Cour. Nous sommes d'un avis
opposé. La disposition en question est énoncéeavec le verbe «pouvoir»
et non pas le verbe «dc~iloir».C'est-à-dire qu'un Etat «peut» appliquer la

disposition ou ne pas l'appliquer. Il en va de mêmepour la Cour à I'occa-
sion d'une délimitation maritime dont le tracélui est confié.Il a donc été
choisi dans cet arrCltd'appliquer la disposition évoquée, mais la Cour
n'est pas tenue de procéder ainsi quand, par exemple, une <<solutionéqui-
table» à retenir en vue d'une délimitation maritime déterminée peutêtre
compromise par la toléranceen question. C. Tlw 1947 Britislz Dcc.i.siotund IfsSeu-hrd Dividing LNlr

491. The British "dc)lc.<.i.sofn"3 Dc~ccmher1Y47(see letters of notifi-
cation to both Rulers in the Memorial of Qatar, Vol. 10, Anns. IV. 115

and IV.116, pp. 115 and 116) is not applicable law in the present case.
Like the 1939 British "decision" on the Hawar Islands, the 1947 "deci-
sion" on the sea-bed dividing line between Qatar and Bahrain is a mere
element of fact in the case. As such, both "decisions" are historical facts
but not the source of legal "title" or "entitlements", although the 1947
line is described in the letters concerned as a "median line based generally

on the configuration of the coast-line of the Bahrain main island and the
peninsula of Qatar" (ihid). Great Britain was not the holder of a title to
the respective land territories of Qatar and Bahrain and, consequently.
had no title either to dispose of the sea-bed rights generated by those land
territories without the consent of theirrespective Rulers. It is true that, in
1947, most of the superjacent waters concerned were high seas but the

British line purported to divide the sea-bed appertaining to Bahrain and
the sea-bed appertaining to Qatar. Without the c.on.scJno tf the Rulers of
both Qatar and Bahrain the 1947 British linedoes not have, in interna-
tional law, binding legal effects for any of the Parties to the present case.
This conclusion applies of course to al1aspects of that "decision", includ-
ing the so-called "exceptions" concerning the shoals of Qit'at Jaradah
and Fasht ad Dibal and the Hawar Islands.

492. 1am, therefore, in agreement with the conclusions set out in para-
graphs 237 and 238 of the Court's Judgment. Qatar and Bahrain did not
accept the 1947 "decision" as a decision legally binding upon them.

Moreover. both Parties maintained the same vosition in the current vro-
ceedings. For many years, British statements were somewhat equivocal as
regards the legal status of that "decision". Sometimes the 1947 line was
referred to as final and on other occasions as subject to revision. It also
appears that, in 196511966,Great Britain was prepared to allow the
subject-matter of both the 1939 and the 1947 "decisions" to be referred

to international arbitration.

493. Thus, the only legal question before the Court concerning the
1947 British "decision" is, in my view, to determine whether that non-
binding "decision" and its sea-bed dividing line to some extent consti-
tutes a circumstance which the Court should take into account when

determining the course of the single maritime boundary line. On this
question the Parties disagree. Bahrain denies it, while Qatar considers
that the delimitation should be effected with due regard to the 1947
British sea-bed dividing line. 491. La « dkcision» hritunrliquedu 23 d6cer~hrr 1947 (voir les lettres de
notification adressées aux deux souverains dans le mémoire de Qatar,

vol. 10,annexes IV.115et IV.116, p.1 15et 116) ne représente pasle droit
applicable en l'espèce.Tout comme la «décision» britannique de 1939
relative aux îles Hawar, la «décision» de 1947 relative à la ligne de par-
tage des fonds mariris entre Qatar et Bahreïn n'est qu'un simple élément
de fait à prendre en (compte.En tant que telles, les deux «décisions))sont
des faits historiques mais non pas la source d'un «titre» ni d'un «droit»

au sens juridique, mi3mesi cette ligne de 1947est qualifiéedans les lettres
en question de «lignr: médiane reposant en généralsur la configuration de
la côte de l'île principale de Bahreïn et de la péninsulede Qatar)) (ihid).
La Grande-Bretagne"ne détenait Das de titre sur les territoires terrestres
respectifs de Qatar et de Bahreïn et, par suite, n'avait pas non plus de titre
lui permettant de disposer des droits relatifs aux fonds marins engendrés
par ces territoires terrestres en l'absence du consentement des souverains.

11est vrai qu'en 1947 la plus grande partie deseaux surjacentes ainsi visées
se trouvait en haute mer, mais la ligne britannique était censéepartager les
fonds marins relevant de Bahreïn et les fonds marins relevant de Qatar.
En l'absence du consrntenirnt des souverains de Qatar et de Bahreïn, cette
ligne britannique de 1947 n'a pas en droit international de force obliga-
toire pour aucune des Parties à la présente espèce. Cette conclusion

s'applique évidemmentà la «décision» en question sous tous ses aspects,
y compris ce qu'il est convenu d'appeler les ((exceptions)) relatives aux
hauts-fonds de Qit'at Jaradah et Fasht ad Dibal et aux îles Hawar.
492. Je souscris par conséquent aux conclusions énoncéesaux para-
graphes 237 et 238 de l'arrêtde la Cour. Qatar et Bahreïn n'ont pas
accepté cette «décision)>de 1947 comme une décision ayant pour eux

force obligatoire. Eri outre, les Parties ont l'une et l'autre gardéla même
attitude pendant la procédure actuelle. Pendant des années, les Britan-
niques se sont montrés assez équivoquesdans leurs déclarationsau sujet de
la valeurjuridique de ladite «décjsjon». Cette ligne de 1947 a parfois été
qualifiéede définitiveet d'autres fois de sujette à revision. Il semble aussi
qu'en 196511966la Grande-Bretagne ait été disposéeà accepter de voir
soumettre à arbitrage international l'objet des deux <(décisions)>de 1939

et de 1947.
493. Dans ces conditions, la seule question d'ordre juridique dont la
Cour soit saisie au suiet de cette ((décision))britanniaue de 1947consiste
à mon avis i établir si cette ((décision))non contraignante et la ligne de
partage des fonds niarins qui en découle constituent ou non jusqu'à un
certain point une circonstance que la Cour doit prendre en considération

quand elle définitle tracéde la limite maritime unique. Sur cette question,
les Parties s'opposent. Bahreïn refuse de s'engager dans cette voie tandis
que Qatar considère qu'il faut opérerla délimitation compte dûment tenu
de cette ligne de partage des fonds marins définiepar les Britanniques en
1947. 494. For me, neither the 1947 British "decision" nor its "line" are
"special circumstances" within the meaning of Article 15 of the 1982
Convention. This does not mean that the 1947 line is completely irrele-
vant to the Court's task, but it certainly means that the "line", as well as

the "decision", are mere elements of fact and are not law applicable to
the maritime dispute in the present case.

495. As an element of fact, the relevance of the 1947 line for the
Court's task is that the British authorities at that time regarded it as a
line drawn "in accordance with equitable principles" (Memorial of Qatar,
Vol. 10, Anns. IV. 115 and IV.1 16, pp. 71 and 75). In this sense the 1947

line certainly broadly speaking constitutes an example or point of refer-
ence from an early attempt to effect an equitable sea-bed delimitation of
the area by a third State. Secondly, because the "conduct of the Parties"
subsequent to the 1947 British line (for example, in matters relating to
operating limits of their respective oil concessions and offshore explora-
tion and exploitation; security zones; etc.) provide some clues to what

the Parties themselves may have considered at certain times to be an
equitable delimitation line. To the extent that this is so, such conduct
would indeed constitute a circumstance deserving to be taken into account
in the current determination of the single maritime boundary line
requested by the Parties (see, for example, the LibyulTiinisicr Continentul
Slzrlf case).

496. My general conclusion is, therefore, that the 1947 British "deci-
sion" is not binding and is not as such a "special circumstance" in the
legal sense of Article 15 of the 1982 Law of the Sea Convention, but the
"relevant conduct of the Parties" with respect to the 1947 British line
could be such a circumstance. In practical terms, namely as a point of

reference, the 1947 British line was certainly quite useful, for me at any
rate, for understanding a number of questions raised by the maritime
delimitation requested of the Court. To give a simple example, the course
of the 1947 British line, as of the 1948 Boggs-Kennedy line, runs across
the maritime feature of Fasht al Azm proving by that the very fact that
for the authors of those lines Fasht al Azm was not considered in 19471

1948 to be a part of Sitrah Island.

D. Thc 1948 Boggs-Kennedy Sru-bed Dividing line

497. The Boggs-Kc~nncdy seu-heu'clividing line of 16 December 1948

(Memorial of Qatar, Vol. 10, Ann. IV. 127, p. 123) is not a "special cir-
cumstance" either, but a very useful point of reference for working pur-
poses contained in a report prepared by two highly-experienced and
qualified experts, based exclusively upon objective geographical and tech- 494. Pour ma part, ni la ((décision» britannique de 1947 ni la «ligne»
qu'elle définitne sont des c<circonstancesspéciales))au sens de l'article 15
de la convention de 1982.Cela ne veut pas dire que la ligne de 1947n'ait
aucune pertinence aulxfins de la tâche impartie a la Cour, mais cela veut

certainement dire que la ((ligne)) ainsi que la «décision» ne sont que de
simples élémentsde Sait et ne représentent pas le droit applicable au dif-
férendmaritime en 1"espèce.
495. En tant qu'élémentde fait, la limite de 1947est pertinente aux fins
de la tâche impartie ;ila Cour parce que les autorités britanniques consi-
déraient à l'époqueq,u'ils'agissait d'une ligne tracée((selon des principes

équitables» (mémoirede Qatar, vol. 10, annexes IV. 1 15 etIV.116, p. 71
et 75). En ce sens, la ligne de 1947constituecertainementen un sens large
une sorte d'exemple ou de référencepuisque c'est une première tentative
consistant a confier à un Etat tiers le soin de réaliser une délimitation
équitable des fonds marins dans la zone. Ensuite, cette ligne est perti-
nente aussi parce que le ((comportement des Parties)) postérieurement à

ce partage de 1947 par les Britanniques (par exemple, pour ce qui
concerne les limites cleleurs concessions pétrolièreset des permis d'explo-
ration et d'exploitation au large; les zones de sécurité; etc.) donne
quelques indications sur ce que les Parties elles-mêmesont peut-être consi-
déré a certainesépoques êtreune ligne de délimitation équitable. Pour
autant que cela soit vrai, ce comportement représenterait vraiment alors
une circonstance ë prendre en considération pour définir aujourd'hui

la limite maritime unique demandée par les Parties (voir, par exemple,
l'affaire du Plutc~~ucor7tinentulT~~ni.siiclJurnahiriyuurubc libyenn~).
496. Ma conclusion généraleest par conséquent que la «décision» bri-
tannique de 1947 n',apas force obligatoire et n'est pas en tant que telle
une ((circonstance spéciale» au sensjuridique de l'article 15de la conven-
tion sur le droit dela mer de 1982, tandis qu'au contraire le ((comporte-

ment pertinent des Parties» à l'égardde cette ligne britannique de 1947
pourrait représenter une circonstance de cet ordre. Concrètement, c'est-
a-dire à titre de référence,cette ligne britannique de 1947a certainement
été trèsutile, tout au moins pour moi, car elle m'a permis de comprendre
un certain nombre de questions suscitées par la délimitation maritime
demandée à la Cour. C'est ainsi que le tracé de la ligne britannique de
1947, tout comme celui de la ligne Boggs-Kennedy de 1948, passe tra-

vers la formation maritime de Fasht al Azm, et ce simple fait prouve que,
pour les auteurs de cette ligne de partage, Fasht al Azm n'étaitpas censé
en 194711948faire partie de l'île de Sitrah.

D. LLIligne Boggs-Kc~nne&clcpurtuge desfonds rnurins de 1948

497. La ligne Bo;:gs-Kennedy rl<purtuge &.Y fOnds nîarins du 16 dé-
cembre 1948(mémoirede Qatar, vol. 10, annexe IV.127, p. 123)n'est pas
une ((circonstancespéciale))non plus, mais c'est une référence extrêmement
utile a des fins de r~rcherchequi figure dans un rapport établi par deux
experts tout particuilièrement expérimentés etqualifiés, rapport qui estnical considerations, prepared specifically for delimitations in the Persian
Gulf and drafted without any connection with the present case or with
any of the Parties thereto. As an illustration of the reasonable construc-
tion of a line based upon the equidistance method, the Boggs-Kennedy

line, with its justifications, for me served as an important point of refer-
ence in the technical task of ascertaining how an "equidistance line"
could or should be constructed in the geographical circumstances of the
maritime delimitation area in the present case.

498. The Boggs-Kennedy Report, with its two appendices and its

suggested line, carries with it a high degree of professional credibility
for the construction on an "equidistance or provisional equidistance line"
in that area. It is truethat the Boggs-Kennedy line is a striking illustration
of the unprecedented line claimed by Bahrain in the present case, but
that illustration is not the result of any bias on the part of Boggs and
Kennedy against Bahrain. It results from Bahrain's own unjustified

maritime delimitation submissions in the case.

499. The Boggs-Kennedy Report confirms that, generally, the "provi-
sional equidistance line" is to be constructed by means of the so-called
mainland to mainland method and that the dividing lines were "derived

from the shores, as we find them represented on hydrographie charts at
the present time" (ihid, p. 128,para. 3.2). It also refers to the difficulty of
making a precise determination of "the low-water coastline" and to the
various problems associated with the presence of numerous geographical
features such as islands, in particular islands situated "on the wrong side
of the boundary" (ihid.,App. B, p. 146, para. 6).

500. Moreover, in order to achieve fair delimitations, the Boggs-
Kennedy Report takes account of the following three principles: (1) it
used the equidistance method both for the longitudinal delimitation of
the central part of the Gulf and for the lateral delimitations, notably in
what the report calls the "Bahrain area"; (2) it established the equidis-
tance line, as a general method, constructed as from the relevant main-

land coastlines or fronts, disregarding al1islands, islets. rocks, reefs and
low-tide elevations detaclzrd from the mainland coastline; and (3) it con-
structed the equidistance line by relying upon eirherthe low-water line, to
which preference was given, or upon the high-water line, depending
on the degree of available technical knowledge relating to the maritime
sector or feature concerned.

501. Finally, a clarification and a reservation regarding the Boggs-
Kennedy line, both linked to the date of the Report (1948). The clarifica-
tion is that the territorial sea belt of both Bahrain and Qatar was then
only 3 miles. The reservation relates to the Hawar Islands and Zubarah.fondéexclusivement sur des considérations géographiques et techniques
objectives, a étéconçu tout exprès pour les délimitations à tracer dans le

golfe Persique et est rédigésans avoir le moindre lien avec la présente
esdce ni avec I'une ou l'autre des Parties. Exem~ie de construction rai-
soinable d-une ligne de délimitation fondéesur l; méthode de I'équidis-
tance, cette ligne de partage Boggs-Kennedy, assortie de sesjustifications,
m'a servi utilement comprendre techniquement comment il était pos-
sible de construire une ((ligne d'équidistance))dans les conditions géogra-
phiques propres a l'espace maritime i délimiter dans la présente espèce

ou comment ilfallail construire ladite délimitation.
498. Le rapport Eloggs-Kennedy, accompagné de deux annexes et de
son projet de délimitation. est professionnellement extrêmementcrédible
quand il montre comment on Peut construire dans cet espace une ((ligne
d'équidistance ou ligne d'équidistance provisoire)). 11est exact que la
ligne Boggs-Kennedy montre de façon frappanteque la ligne revendiquée

par Bahreïn dans la présenteespèceestsans précédent, mais cettedémons-
tration ne résulte nullement d'un préjugéquelconque dont Boggs et Ken-
nedy s'inspireraient à l'encontre de Bahreïn. La démonstration résultedes
conclusions présentéhep sar Bahreïn qui sont en matière de délimitation
maritime injustifiéesen l'espèce.
499. Le rapport 1Boggs-Kennedyconfirme que, en règle générale,la
(cligned'équidistanci:provisoire)) doit être construiteau moyen de ce que

l'on appelle la méthode de masse terrestre à masse terrestre et que les
lignes de partage sont ((dérivéesdes côtes telles qu'elles sont actuellement
représentéessur les cartes hydrographiques)) (ibid. p. 128, par. 3.2). Le
rapport évoque égalementles difficultéséprouvéesquand on veut établir
avec précision quellt: est la ((laisse de basse mer» ainsi que les divers pro-
blèmesliésà la présemcede nombreux éléments géographiquestels que les
îles, en particulier les îles situées «du mauvais côté de la ligne)) (ihid.,

app. B., p. 146. par. 6).
500. En outre, pour opérerdes délimitations équitables, Boggs et Ken-
nedy ont suivi trois principes dont ils font état dans leur rapport: 1) ils
ont appliqué la méthode de l'équidistancetant pour la délimitation lon-
gitudinale de la partie centrale du Golfe que pour les délimitations latè-
rales, en particulier dans ce que le rapport appelle la «zone de Bahreïn));
2) ils ont établi la ligne d'équidistance. dont ils ont fait leur méthode

générale,en la construisant A partir de la côte ou de la façade contineri-
tale pertinente et en laissant délibérément decôté toutes les îles, îlots,
rochers, récifset hauts-fonds découvrants d&;tac~htd.s la côte du conti-
nent; et 3) ils ont construit cette ligne d'équidistance en se fondant ou
hirn sur la laisse de basse mer à laquelle ils donnaient la préférence,ou
bien sur la laisse de haute mer, en fonction des connaissances techniques
disponibles sur le s'ecteurou la formation maritime intéressée.

501. Pour terminer, je formulerai une précisionet une réservesur cette
ligne Boggs-Kennedy, qui sont I'une et I'autre liéesà la date du rapport,
soit 1948. La précision estque la largeur de la mer territoriale n'était à
l'époqueque de 3 .millestant pour Bahreïn que pour Qatar. La réserve.The Report assumes that the Hawar Islands belonged to Bahrain and
that Zubarah, or the so-called "Zubarah region", belonged to Qatar, but
both assumptions relate to territorial questions which are disputed in the
present case.

502. It is regrettable that the Judgment does not follow the profes-
sional method of the Boggs-Kennedy Report on how an equidistance line
should be constructed in the disputed maritime delimitation area in the
present case. The Judgment prefers to base its technical conclusions on
the Parties' expert reports rather than on the Boggs-Kennedy Report.
1 am of the contrary opinion.

E. Identijiclction in the J~rclgrncnt of tllc "Rcl~'vant Cousts" of the
Stutes Purtirs

503. Maritime delimitations are always effected mainly in accordance
with geographical criteria. The first criterion is to determinethe"relevant
cousts" or "coastul fronts" on the basis of the geographical realities
of the area to be delimited. The usual way of doing this is by identifying
the "coast" or "coastal fronts" concerned by reference to the "muinlund"
coasts or coastal fronts of the States parties. A mainland is defined by the
Webster's Dictionury as "a continuous bodj, uf lund constituting the chiej'

pur[ oj'u countq or continent" (1980, Vol. II, p. 1362).

504. The present Judgment applies the mainland coasts or coastal
fronts criteria for identifying the "relevant coast of Qatar". But, it dors
not do so where the "relevant coast of Bahrain" is concerned. In the latter
case, the mainland coast is disregarded. We have no other explanation
for this than the assumption by the majority of the relevance in that
respect of Bahrain's being an archipelago or multiple-island State. Thus,
in the present case, the maritime delimitation is effected between two
different kinds of relevant coasts or coastal fronts. A geographical one
(Qatar)and an artificial one constructed by the Court (Bahrain). 1con-

sider this to be a patently unjustified innovation in comparison with past
delimitations effected by the Court or by other international courts or
tribunals.

505. In effect, certain paragraphs in the Judgment explain how the
Court constructed "Bahrain's relevant coasts" for the purpose of the
present maritime delimitation. It is an artificial construction in which al1
manner of minor maritime features play a paramount role. Bahrain's rele-
vant coasts in the Judgment are not u continuous body of lund ut ull und
is not nuturully connected ~r,ithor u nuturul uppcndage of'the Bahraini
muinlund coust. It is formed: (1) by some of the tiniest islands, islets,

rocks or sand-banks, etc., quite separated from each other and in most
cases distant from Bahrain's mainland coasts; and (2)by ,tuter.In other
words, "Bahrain's relevant coasts" of the Judgment arc not a coast or rr DELIMITATION ET QllESTlONS (OP.DISS. TORRES BERNARDEZ) 431

quant à elle. intéresse les îles Hawar et Zubarah. D'après le rapport

Boggs-Kennedy, il est tenu pour acquis que les îles Hawar appartenaient
à Bahrein et que Zubarah, ou ce qu'on appelait la ((régionde Zubarah)),
appartenait à Qatar, mais les deux hypothèses portent sur des questions
territoriales qui sont en litige dans la présente espèce.
502. Il est regrettable que l'arrêtn'adopte pas la méthode profession-

nelle retenue par Boggs et Kennedy dans leur rapport pour la construc-
tion d'une ligne d'équidistance dans l'espace maritime à délimiter en
l'espèce. L'arrêtpréfèrefonder ses conclusions techniques sur les rap-
ports d'experts des Parties plutôt que sur le rapport Boggs-Kennedy. Je
suis d'un avis opposli.

503. Une délimitation maritime est toujours opéréeprincipalement
conformément a des critères géographiques. Le premier critère consiste à

déterminer quelles sont les «tôles pertirzrntes» ou les «firçude.sc.ôti$rrs»
à partir des réalitésgéographiques de l'espace à délimiter. On procède
généralementen définissant la «côte» ou les ((façades côtières)) inté-
resséespar rapport aux côtes ou façades côtières de la «nzus.rrterrestre)}
des Etats parties. S~:lonla définition du dictionnaire Webster, la masse
terrestre (inriinl~rnd)est une«musse de terre d'un seul tenant constituant

hl purtie priiîcipule tl'ulzpqrsau d'urrcor~tinrnt))(1980, vol. II,p. 1362).
504. L'arrêtapplique le critère de la côte de la masse terrestre, ou des
façades côtières de la masse terrestre, pour définirla ((côte pertinente de
Qatar n.Mais il rrefitit pu.vdcIII~C;IpCur la «côte pertinente de Bahreïn >)
et, dans ce dernier cas, il ne tient pas compte de la côte continentale.

Nous n'avons pas ici d'autre explication que de voir la majorité tenir
pour acquis que Bahreïn est un Etat archipel ou un Etat pluri-insulaire.
Dans ces conditions, la délimitation maritime en l'espèceest opérée entre
deux types différents de côtes pertinentes ou de façades côtières. Ils'agit
dans l'un des deux cas (celui de Qatar) d'une côte géographique et dans
l'autre cas (celui de Bahreïn) d'une côte artificielle construite par la Cour.

J'estime qu'il s'agit là d'une innovation manifestement injustifiée par rdp-
port aux délimitations opérées précédemmenptar la Cour ou par d'autres
juridictions ou tribunaux internationaux.
505. En réalité,certains paragraphes de l'arrêt expliquent comment la
COLI a^construit les ((côtes pertinentes de Bahreïn)) aux fins de la délimi-

tation maritime de l'espèce. Il s'agit d'une construction artificielle dans
laquelle toutes sortes de formations maritimes mineures jouent un rôle de
premier plan. Dans l'arrêt,les côtes de Bahreïn ne sont nullement unc
musse di terre d'un seul tenunt et ne sont pas rattaclz&r.snuturc//ei?rent Ù
lu cOt~continentule hul~reïnifeno~zplus qu'cllesn'en .vontun pro/ongernrnt
nuturel. IIs'agit: 1)de certaines îles, îlots, rochers ou bancs de sable, etc.,

très exigus, parfaitement séparésl'un de l'autre et dans la plupart des cas
situésà bonne distance des côtes continentales de Bahrein; ct 2) d'ruu.432 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS. OP. TORRES RERNARDEZ)

c.oustulfiont ut ull. In such circumstances, 1do not consider it necessary
to elaborate any further on "Bahrain's relevant coasts" in the Judgment

or on my total rejection of the said construction as a true "coast". Geo-
graphy has been refashioned. The minor Bahraini maritime features con-
cerned have nothing to do with the "skjærgaard" along the Norwegian
coast. In the present case, there is"clear dividing line between land and
sea" (1.C.J. Reports 1951, p. 127). 1will only add that the practical result
of the above in the present case is that lu mcJrtiolîline lu terre, in spite of

the general statement to the contrary contained by the Judgment. It is by
no means the only case in which a correct conclusion on a principle of
law made by the Judgment is thereafter voided of legal meaning in its
concrete applications.

F. Metl~oclApplied hy the Judgnlent ,for the Con.struc,tionof'its "Equi-
distance Line"

506. An "equidistance line" is by definition a line between two lines,

but there is no trace in the Judgment of those two lines required for the
construction of the "equidistance line". Normally, those baselines are the
mainland coasts or coastal front lines of the two States concerned. But
the Judgment does not apply the "baselines" of the mainland to main-
land method for the construction of its so-called "equidistance line".

507. On the other hand, once the "archipelagic baselines" and the
"straight baselines" are excluded, the Judgment is it.ithout uny Bulzraini
line seri,ing us u hu.selincfor the construction of its "equidistance line".
What it does for this operation is to replace the coastal mainland baseline
of Bahrain by a series of selected "basepoints" in the minor islets, rocks

and sand banks already referred to and in and low-tide elevations con-
sidered to be in the territorial sea of Bahrain alone. These features are
rather isolated from each other. They have been selected, according to
the Judgment, bearing in mind the pleadings and arguments of Bahrain
in the present proceedings and related rules invoked. No Bahraini "base-
point" is situated on the mainland coast of Bahrain.

508. Where Qatar is concerned, the main "basepoints" of the "equi-
distance line" in theJudgment are situated on the western mainland coast
of Qatar, namely on the Qatar peninsula. But Qatar did not plead "base-
points" but a "baseline", namely its western mainland coastline which

extends, north to south. from Ras Rakan to Ras Uwaynat. The replace-
ment of the mainland coastline pleaded by Qatar with some selectedAutrement dit, ((les côtes pertinentes de Bahreïn)) de I'arrêtrie sont nul-
/ct?lcnturlr ~6fc.ni LII~C~~IC'UCL(i~re. ans ces conditions. je n'estime pas
nécessaire de m'étendre plus longuement sur <<lescôtes pertinentes de
Bahreïnn figurant daris I'arrètni sur le fait que je rejette totaleillent ladite
construction en tant qu'elle serait une «côte» véritable. On a refait la
géographie. Les forniations maritimes bahreïnites de caractére mineur

dont il s'agit n'ont rien voir avec le((skjærgaardn qui longe la côte nor-
végienne.En l'espèce.il existe «une ligne de séparation nette de la terre et
de la mer)) (C.I.J. Rccueil 1951. p. 127). J'ajouterai simplement que le
résultat concret. en I'espéce.de ce que je viens d'indiquer est que ILInlcr
r/onlinr lu tcJrrtl [en français dans le texte] bien que I'arrêténonce le

contraire sous la forme d'un principe général.Et ce n'est nullement le seul
cas où l'on voit une conclusion correcte énoncée dans I'arrêt ala suite
d'un principe de droil vidéeplus tard de toute signification juridique dans
ses applications concrètes.

E Le1 t~~~~tlzodutisc;c>(~UI~Sl'urri?f pour coi~.sfruirc~lu ((ligrjc>~l'ck~~~i-
clistunc»

506. Une ((ligne d'équidistance)) est par définition une ligne située
entre deux lignes, mais il n'y a dans l'arrêtaucune trace des &LI.\lignes
qui sont nécessaires ;ila construction de la ((ligne d'équidistance)). Nor-

malement, ces lignes de base sont la ligne côtière de la masse terrestre ou
la ligne de la façade côtière des deux Etats intéressés.Mais il n'est pas fait
appel dans l'arrêtaux «lignes de basen de la méthode de masse terrestre
A masse terrestre pour la construction de ce que I'arrêt appellela «ligne
d'équidistance».
507. Par ailleurs, une fois que sont exclues les «lignes de bases archi-

pélagiques))et les ((lignes de base droites)), l'arrêtest d6pouri~uu'Ltoute
ligne bc~l~roïtzi~,r~~~~dtztligtl~ d~USP pour la construction de la «ligne
d'équidistance))qui .vaêtreretenue. Aux fins de cette construction, I'opé-
ration menéedans I'arrêtconsiste a remplacer la ligne de base de la côte
continentale de Bahreïn par une sériede ((points de base)) sélectionnéset
situéssur les îlots, rochers et bancs de sable mineurs déjà évoquéset sur

les hauts-fonds découvrants censésêtresituésdans la mer territoriale de
Bahreïn seul. Ces formations maritimes sont plutôt éloignéesl'une de
l'autre. Elles ont étésélectionnées,d'après ce que dit I'arrêt,compte tenu
des piècesde procédure et des arguments développéspar Bahreïn dans la
présente instance et idesrèglesconnexes qui ont étéinvoquées.II n'y a pas

de «point de base)) bahreïnite qui soit situésur la côte continentale de
Bahreïn.
508. En ce qui concerne Qatar. les principaux «points de base)) de la
«ligne d'équidistance)) qui figurent dans I'arrêtsont situés sur la côte
continentale occidentale de Qatar, c'est-à-dire sur la péninsule qatarie.
Mais Qatar n'a pas plaidé l'adoption de ((points de base)) mais plutôt

l'adoption d'une «ligne de base)), c'est-à-dire de sa côte continentale occi-
dentale qui s'étend du nord vers le sud à partir de Ras Rakan et va433 DELIMITATION AND QIJESTIONS (DISS.OP. TORRES BERNARDEZ)

"basepoints" minimizes the western coast of Qatar as land territory

generating territorial sea entitlements or rights.

509. In fact, the "equidistance line" of the Judgment is not an "equi-
distance line" in the ordinary sense of the term, but, as its very title indi-
cates, an equidistance line tuking into consideration al1the ishnds us icell

LISIoiv ti&-clevutions lorated in the territorial sqf one Stute only. We
are not, therefore, dealing with an equidistance or median line as this
term is usually understood, but with something else.

510. 1have the most serious doubts whether the "equidistance line" in
the Judgment can be an appropriate instrument for making a fair mari-

time delimitation, even in the circumstances of the present case. A com-
parison between the "equidistance line" in the Judgment and the final
course of the single maritime boundary adopted shows how many adjust-
ments were required to define that boundary, not counting the several
others which would have been necessary, in my opinion, to reach the

overall legal goal of an "equitable solution".

511. As indicated, there is no doubt that, by using the described
method for the construction of its "equidistance line", the Judgment had
in mind the fact that the State of Bahrain is geographically an archi-
pelago. But, these geographical circumstances could and should have

been taken into account by adjusting a true "equidistance line", namely
an equidistance line between the mainland coast or coastal fronts of
Qatar and Bahrain. The danger for an equitable result posed by an "equi-
distance line" such as the one in the Judgment for one of the two Parties
is obvious.

512. In the present case this danger was real. The equidistance line
method as used has not led, in my opinion, to an equitable result in al1
the segments conforming to the single maritime boundary finally adopted.
In fact, in the southern part of the delimitation area, at an early stage in
the legal delimitation operation, the"equidistance line" in the Judgment

already left Bahrain the totality of the overlapping area of the 12-mile
territorial sea generated by the western mainland coast of Qatar and even
more than that. In terms of the law of the sea, that result is not an equi-
distance line capable of producing an "equitable result". The resulting
excess of the method used has, however, been somewhat corrected by the
Judgment by other means, although the single maritime boundary

adopted still left Bahrain with more extensive maritime areas than any
previous terms of reference external to the Parties, namely the 1947
British line and the Boggs-Kennedy line.

513. The so-called "mainland to mainland method" for the purpose of

defining a "provisional equidistance line" or an "equidistance line" is ajusqu'à Ras Uwaynat..Remplacer la ligne côtiére continentale dont Qatar

a plaidé l'adoption piir certains ((pointsde base)) sélectionnésréduit au
minimum la côte occidentale de Qatar en tant que territoire terrestre
générateur desdroits permettant de se doter d'une mer territoriale.
509. En fait, la ((ligne d'équidistance)) de I'arrêtn'est pas une ((ligne
d'équidistance)) au sens ordinaire de l'expression, mais, comme son inti-
tulé mêmel'indique, une ligne d'équidistance prenant en con.siclérution

toutes /es î/~suinsi que les huuts-fi~ndsIAPcouvruntssituésduns lu mer ter-
ritoriale d'un seul Etut. Nous ne sommes donc pas en présence d'une
ligne d'équidistance ou d'une ligne médiane au sens qu'il faut en général
attribuer à l'expressic>n,mais face à quelque chose d'autre.
510. Je ne suis vraiment pas certain du tout que la cligne d'équidis-
tance)) de l'arrèt soitle moyen voulu d'opérer une délimitation maritime

équitable, mêmedans les conditionspropres à l'espèce.Si l'on compare la
«ligne d'équidistance)) de I'arrêtet le tracédéfinitifde la limite maritime
unique qui a étéadoptée, on voit combien d'ajustements il a fallu appor-
ter à la ligne d'équidistance pour définir cette limite, sans compter les
autres ajustements assez nombreux qui auraient éténécessaires, à mon
avis, pour répondre à l'objectif juridique global, lequel étaitde parvenir à

une solution équitable.
511. Comme je l'ai indiqué,il ne fait pas dedoute que, en se servant de
la méthodedécriteplus haut pour construire cette «ligne d'équidistance)),
les auteurs de I'arrêtavaient à l'esprit le fait que 1'Etat de Bahreïn est
géographiquement un archipel. Mais on pouvait, et on aurait dû, tenir
compte de cette situlition géographique en apportant des ajustements à

une «ligne d'équidistance)) véritable, c'est-à-dire une ligne d'équidistance
construite entre la cbte continentale, ou façade côtiêre,de Qatar et celle
de Bahreïn. IIest malnifeste qu'une «ligne d'équidistance)) telle que celle
qui est construite dans I'arrêtrisque de compromettre le résultat équi-
table pour l'une des deux Parties en cause.
512. En l'espèce,ce risque était réel. Laméthode de la ligne d'équidis-

tance telle qu'elle a étéutiliséen'a pas produit, à mon avis, de résultat
équitable pour tous les segments de la limite maritime unique qui a été
finalement adoptée. En fait, dans le secteur sud de l'espace à délimiter, à
un stade encore précocede l'opération de délimitation, la «ligne d'équi-
distance)) de I'arrêt:id'ores et déjàdonnéà Bahreïn la totalité de la zone
de chevauchement de la mer territoriale de 12milles engendréepar la côte

continentale occidentale de Qatar et même plusencore. Du point de vue
du droit de la mer, ce résultat ne correspond pas à une ligne d'équidis-
tance à mêmede produire un ((résultat équitable)). Le caractére finale-
ment excessif de la méthode utiliséea toutefois été quelquepeu corrigé
dans l'arrèt par d'autres moyens, encore que la limite maritime unique
finalement adoptée donne toujours h Bahreïn des espaces maritimes plus

étendus qu'aucune autre délimitation opéréeen dehors des Parties. en
l'occurrence la ligne britannique de 1947 et la ligne Boggs-Kennedy.
513. La méthode dite «de masse terrestre à masse terrestre)) utilisée
pour définir une «ligne d'équidistance provisoire » ou bien une «ligne434 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS. OP. TORRES BERNARDEZ)

particularly reasonable method when, as in the Parties' southern sectors,
the dividing line effects a territorial sea delimitation and the maritime

area concerned is dotted with a great number of small islands, islets,
rocks, reefs and low-tide elevations which could otherwise create a dis-
proportionately distorting effect and ultimately lead to an inequitable
result, or to jeopardizing the security interests of one Party or the other,
or even to violations of the principle of non-encroachment. The small
islands, islets, rocks. reefs and low-tide elevations referred to could even

be "circumstances" justifying subsequent adjustments of a normal "equi-
distance line". but in no event could they be "basepoints" for the con-
struction of the "median line" in the first provision of Article 15 of the
1982 Convention.

514. Moreover, the determination by an international court or tribu-
nal of the "baselines" of an "equidistance line", constructed by it for the
purpose of a maritime delimitation, is an operation which should by no
means be confused with the one concerning the determination by a State
of the baselines from which it measures the breadth of its own territorial
sea. International jurisprudence is also quite clear in this respect. lt fol-

lows that these baselines inay coincide in some cases but not in others.
The author, object and purpose and function of these two kinds of base-
lines are not the same. In the present case, the question of whether these
two kinds of baselines coincide does not even arise. Both Parties have
notified the Court that they have not yet established the baselines for
measuring the outer limits of their respective territorial seas. The situa-

tion is therefore quite different from the Jcin Muj3rn case in which both
parties had already established those baselines before instituting proceed-
ings before the Court, did not challenge them during the proceedings,
and no territorial sea delimitation was at issue, as it is in the present case.

515. The "basepoints" of the "equidistance line" in the Judgment are
located in the 1otc.-iiwterlinr of the "relevant coasts" as constructed by
the Judgment. This is the general rule and, consequently, it is acceptable
for me provided that low-water lines concerned are clearly marked on
large-scale charts officially recognized by the coastal State. However, this
is far from being the situation in the present case. Consequently, the low-

water line introduces into the present case a further subjective element in
the delimitation operation effected by the Judgment.

5 16. Contrary to general practice, the Judgment refrains from defining
the maritime area of the delimitation to be effected. This is not tood'équidistance))est urieméthodetout particulièrement raisonnable quand,
comme c'est le cas dans le secteur sud de I'espace maritime des Parties, la
ligne de partage opère une délimitation de mer territoriale et que I'espace
maritime intéresséest couvert de multiples petites îles, îlots, rochers.

récifset hauts-fonds découvrants qui risqueraient par ailleurs de produire
un effet de distorsion disproportionné pour aboutir finalement à un
résultat inéquitable, ou qui risqueraient de mettre en danger la sécu-
rité de l'une ou I'aui.re des Parties. voire de violer le principe de non-
empiétement. Ces petites îles, îlots, rochers, récifs et hauts-fonds
découvrants pourraii:nt mêmeètre des c<circonstances)) justifiant des

ajustements à apporter ultérieurement à une «ligne d'équidistance))
normale, mais en aucun cas ne pourraient-ils servir de ((points de base))
pour la construction de la ((ligne médiane))viséedans la première dis-
position de l'article 15 de la convention de 1982.
514. En outre, il ne faut absolument pas confondre l'opération par

laquelle une juridiction ou tribunal international détermine les ((lignesde
base» d'une cligne d'équidistance)) construite par le tribunal aux fins
d'une délimitation maritime, d'une part, et l'opération par laquelle un
Etat détermine les lignes de base à partir desquelles il mesure la largeur
de sa propre mer territoriale. de l'autre. La jurisprudence internationale
est égalementtout à fait claire à cet égard. Il en découleque ces lignes de

base coïncident eut-être narfois mais ne coïncident Das dans d'autres
cas. Ces deux types de lignes de base n'ont pas le mêmeauteur, ni le
mêmeobjet, ni la mêmefin, ni la même fonction.En l'espèce, laquestion
de savoir si ces deux types de lignes de base coïncident ne se pose même
pas. Les Parties ont toutes les deux fait savoir à la Cour qu'elles n'ont pas

encore établi les lignes de base voulues pour mesurer la limite extérieure
de leurs deux mers territoriales. On ne se retrouve par conséquent pas du
tout dans la situation de l'affaire Jun Mrz,vcn dans laquelle les deux
Parties avaient déjà iktabliles lignes de base en question avant d'engager
leur instance devant la Cour, n'ont pas contesté ces lignes de base au
cours de la procédure et dans laquelle il n'y avait pas de délimitation de

mer territoriale en litige, alors que c'est le cas en I'espéce.
515. Les «points de base» de la ((ligne d'Squidistance» adoptée dans
l'arrêtsont situéssur la luissr (lehr[~.sc171~1es «côtes pertinentes)) telles
que celles-ci sont construites dans l'arrêt. C'estlà la règlegénérale et,par
suite, je peux accepter qu'il en soit ainsi ci csnnditionque ces laisses de

basse mer soient clairement indiquées sur les cartes marines à grande
échellereconnues officiellement par I'Etat côtier. Or, telle n'est vraiment
pas la situation en l'espèce.Par suite, la laisse de basse mer introduit dans
l'instance un nouvel élément subjectifqui intervient dans l'opération de
délimitation réaliséedans l'arrêt.

516. Contrairement à la pratique générale,l'arrêt s'abstientde définir
I'espace maritime dans lequel la délimitation doit êtreopérée.Cela n'aimportant in the southern part of the area because in that area geography
provides the answer. Furthermore, in so far as the southern limit of

the southern part is concerned, there are Agreements which provide
guidance. We refer to the 1958 Agreement between the Kingdom of
Saudi Arabia and the State of Bahrain concerning the Delimitation of
the Continental Shelf and to the 1965 Agreement on Determination of
Land and Sea Boundaries between the Kingdom of Saudi Arabia and the
State of Qatar.

517. In the northern part of the delimitation area the situation is quite
different where its lateral lines are concerned. The northern limit of that
sector is, however, defined by the continental shelf dividing lines set forth
in the 1969 Agreement of Qatar with Iran and in the 1971Agreement of
Bahrain with Iran.

518. The uncertainties as to the lateral limits of the delimitation area

in the northern part have a certain effect on the construction of the
"equidistance line" in the Judgment because, as a "basepoint" of that
line, the latter takes into account a point located on the low-tide eleva-
tion of Fasht al Jarim that 1 consider to be outside the delimitation area.
However, the Judgment does not give effect to Fasht al Jarim as regards
the course of the single maritime boundary adopted.

H. Specicrlor Relevunt Circumstances

519. In the present case, the special or relevant circumstances that a
delimitation operation should take into account are mainly geographical.
But there are others, of a different kind, such as security and maritime
communication circumstances of both Qatar and Bahrain. Thus, security

and access to ports of the State of Bahrain cannot be ignored in the
delimitation. On the other hand, the attribution to Bahrain of the Hawar
Islands does indeed create a maritime situation in that area which also
needs to be resolved taking due account of the security and maritime
communication interests of the State of Qatar.

I. Lengtli qf the "rc~levantc~ousts"if' the Purtirs crndgenerul direction
und configurrttion of tliosc c.oust.c

520. The clisparity in the 1engtl1.rqf' the Parties' coust.r constitutes a
"special circumstance" of the greatest importance in maritime delimita-
tions (lu terre domine lu mer). The jurisprudence of the Court and other

international tribunals is crystal clear in this respect. It is, indeed, one of
the most relevant "special circumstances" accepted and applied. In the
present case, the disparity or disproportion of the respective coastal
lengths alleged by Qatar amounts to a ratio of approximately 1.59to 1 in
favour of Qatar. If so, it isuite a "significant disparity" and should have
been given effect. But how could the Judgment compare the length of thepas trop d'importanc~zdans le secteur sud parce que, dans cette zone, la
géographie fournit la réponse. En outre, pour ce qui concerne la limite
sud dans ce secteur su.d,il existe des accords qui donnent des indications:
ils'agit de l'accord passé en1958 entre le royaume d'Arabie saoudite et
1'Etat de Bahreïn concernant la délimitation du plateau continental et de
l'accord conclu en 1965 par le royaume d'Arabie saoudite et 1'Etat de

Qatar sur la détermination de frontières terrestres et maritimes.

517. 11en va tout autrement dans le secteur nord de l'espace à déli-
miter, là où cela concerne les lignes latérales de la délimitation. La
limite septentrionale dans ce secteur est toutefois définie par les lignes
de partage du plateau continental définiesdans l'accord passé en 1969

par Qatar avec l'Iran et dans l'accord passéen 1971 par Bahreïn avec
l'Iran.
518. Mais les incertitudes relatives aux limites latérales de l'espace à
délimiterdans le secteur nord produisent un certain effet sur la construc-
tion de la ((ligne d'équidistance))de l'arrêt parceque celle-ci prend pour
((point de basen un point situé sur le haut-fond découvrant de Fasht al

Jarim qui pour moi est situéà l'extérieurde la zone de délimitation. Tou-
tefois, l'arrêt nedonne pas d'effet à Fasht al Jarim sur le tracéde la limite
maritime unique qui a finalement étéadoptée.

H. Les circonstuncrs spi.cicr/es ou pertinentes

519. Dans la présente instance, les circonstances spéciales ou perti-
nentes qu'une opération de délimitation doit prendre en compte sont prin-
cipalement géographiques. Mais ily en a d'autres, d'un type différent,
concernant par exemple la sécurité etles communications maritimes tant
pour Qatar que pour Bahreïn. C'est ainsi que l'on ne peut pas laisser de
côtédans cette opération de délimitation la sécuritéet l'accèsaux ports

de I'Etat de Bahreïn. Par ailleurs, l'attribution à Bahreïn des îles Hawar
créedans la région une situation maritime qu'on doit aussi résoudre en
prenant dûment en considération les intérêts de 1'Etatde Qatar en matière
de sécuritéet de corrimunications maritimes.

520. La rli.spririt£ t1.s côtes clesPtrdii/oirzt (le vue de leur longuc.ur
constitue une ((circonstance spéciale)) de la plus haute importance pour
les délimitations maritimes (lu tprre ~/owtinILIrnor).La jurisprudence de

la Cour et d'autres juridictions internationales est limpide à cet égard. II
s'agit effectivement de l'une des «circonstances spéciales)) particulière-
ment pertinentes qui soit acceptée et appliquée. En l'espèce, ladisparité
ou la disproportion des côtes respectives du point de vue de leur longueur
telle que Qatar l'allèguereprésente un rapport d'environ 1,59 pour 1en
faveur de Qatar. Si tel est bien le cas, c'est effectivement une ((disparité436 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS. OP. TORRES BEKNARDEZ)

relevant Parties' coasts in the light of its definition of "Bahrain's relevant
coasts"?

521. The Judgment's reply to the above is that - because of the attri-
bution of the Hawar Islands to Bahrain - the lengths of the relevant

coasts of the Parties are the same or approximately the same, but no pre-
cise figures are given in the Judgment to support that conclusion. In this
respect, as in others. the technique used by the Judgment consists in
giving partial effect or no effect, in the delimitation, to certain minor
islands and other maritime features, as reflected in the course of the

single maritime boundary defined by the Judgment. Consequential on
the lack of precise figures on the lengths of the relevant coasts of the
Parties and on the non-definition of the "delimitation area" is the fact
that the equitableness of the result of the delimitation effected by the
Judgment cannot be verified by application of the proportion~~lit~ ,est.

There is no reference in the Judgment to any such verification or test.
This is another of its innovations.
522. As to other relevant geographical criteria that should be pon-
dered in a maritime delimitation, such as the general direction and con-
figuration of the Parties' relevant true coasts. the relationship between

those coasts, the location and distance of minor islands, islets, rocks,
reefs and low-tide elevations with respect to those coasts and between
themselves, etc., these are not geographical criteria to which the Judg-
ment pays particular attention, although certain major distorting effects
of not doing so are indeed corrected. For example, when defining the

single maritime boundary adopted, the low-tide elevation of Fasht al
Azm, which is a feature which does not follow the general direction of
the Bahraini mainland coast - it is in fact vertical to that general
direction - creates a considerable distortion which could seriously affect
the equitableness of the delimitation. Again. al1 of this reveals that

for the Judgment the main geographical concern was not the geography
of the whole maritime delimitation area, but the geographical features
of one of the Parties: the State of Bahrain. We reject. as unjustified in
law, this general approach by the Judgment to the maritime delimitation
task entrusted by both Parties to the Court.

2. The sIzouIs of Qit'ut Juru(/u/zut~dFusIl/ a(/ Dihl11

523. In the present case, these shoals raise a twofold issue, namely
(a) their characterization as maritime geographical features; and (h) the
determination of which of the two Parties has sovereignty over them.

524. Regarding the first issue, there is not a problem with Fasht adsignificative)) et il aurait fallu en tenir compte. Mais comment l'arrêt
peut-il comparer les côtes pertinentes des Parties du point de vue de leur
longueur. vu la défidion qu'il donne des «côtes pertinentes de Bahreïn))?
521. La réponsequi est donnée dans I'arrêtà la question ci-dessus est
que. puisque les îles Hawar sont attribuées à Bahreïn, les côtes perti-

nentes des Parties ont la mêmeou environ la mêmelongueur, mais il n'est
pas donné dans l'arri3tde chiffre précisà l'appui de cette conclusion. A
cet égard comme à d'autres, la technique retenue dans l'arrêtconsiste à
donner partiellement effet ou à ne pas donner d'effet du tout, lors de la
délimitation, à certaines îles mineures et à d'autres formations maritimes,
comme en témoigne le tracé de la limite maritime unique définiedans

l'arrêt. Et parcequ'il n'est pas communiqué de chiffre précissur la lon-
gueur des côtes pertinentes des Parties et que ((l'espace à délimiter))n'est
pas défini.il n'est pas possible de vérifierpar application du crit0re de
proportionna/ifG si le résultat de la délimitation opéréedans l'arrêtest
bien équitable. II n'est fait aucune allusion dans l'arrêtà une telle vérifi-

cation ou test, ce qui est encore une de ses innovations.
522. Quant à certains autres critères géographiques pertinents dont il
convient d'évaluer le poids lors d'une délimitation maritime, par
exemple l'orientation généraleet la configuration des côtes véritablement
pertinentes des Parti'es,le rapport entre ces côtes. l'emplacement de pe-
tites îles, îlots. rochers. récifset hauts-fonds découvrants et la distance

qui sépareces formations desdites côtes et qui les sépareentre elles, etc.. ce
ne sont pas des critères géographiques auxquels I'arrêts'intéresseparti-
culièrement. encore que certaines distorsions importantes précisément
imputables à la non-prise en compte de ces élémentssoient par ailleurs
corrigées. Par exemple, lors de la définitionde la limite maritime unique

finalement adoptée, le haut-fond découvrant de Fasht al Azm. formation
qui ne suit pas l'orientation généralede la côte continentale de Bahreïn
- elle est en fait verticale par rapport à cette orientation générale-,crée
un effet de distorsiori considérable qui pourrait gravement compromettre
l'équitéde la délimitation. Là encore, toutes ces indications montrent

que, du point de vue de l'arrêt,le souci géographique principal ne cor-
respondait pas à la géographie de l'espace maritime à délimiterdans son
ensemble,mais correspondait aux caractéristiques géographiques de l'une
des Parties: 1'Etat de Bahreïn. Nous nous opposons parce qu'elle n'est
pas justifiéeen droit à cette technique généraleadoptée dans l'arrêtpour
procéderà la délimitation maritime confiéeà la Courpar les deux Parties.

2. Les Iiuut.s~f0nrtse Qit 'tiJL~YLI~U efIIFushtrit/Di/>u/

523. Dans la présente espèce, ces hauts-fonds posent un double pro-
blème: u) quelle est leur qualification en tant que formation géogra-

phique maritime? et h) comment déterminer laquelle des deux Parties
a souveraineté sur ces deux hauts-fonds?
524. En ce qui concerne le premier point, Fasht ad Dibal ne fait pasDibal because both Parties agree that this shoal is a low-tide elevation.

The matter is entirely different in the case of Qit'at Jaradah. Bahrain
characterized it as an "island" and Qatar as a "low-tide elevation". The
Judgment concludes that Qit'at Jaradah is an "island" on the basis of a
comparison of the conclusions in the reports of each Party's experts sub-
mitted to the Court. However, navigational publications and maritime
charts do not depict Qit'at Jaradah as an "island", but as a "low-tide

elevation". For my part, in the light of the evidence, including photo-
graphie evidence, before the Court, 1 have the greatest difficulty in con-
cluding that Qit'at Jaradah is geographically an island. 1even have dif-
ficulty in considering a changing tiny sandbank such as Qit'at Jaradah a
consolidated low-tide elevation. It may well be an incoming low-tide
elevation in the process of becoming or not in the future a true islet. In no

case does it appear to me at present to be a true island. In such situations,
1am of the view that common sense must prevail over formal interpre-
tations of general legal definitions in the light of objective physical data.
In any case, the Court should itself have verified such data before adopt-
ing a judicial decision on them. The example of Fasht al Azam (see
below) proves that an international court should be prudent in reaching

findings on matters of physical geography.

525. In fact, Bahrain's original position was not so much that Qit'at

Jaradah is actually a true island but rather that it ~i~utso he treated us an
island (Memorial of Bahrain, para. 624). Bahrain argued that the feature
became an island some years agoas a result of natural accretion and tl~ut
itii.ouW still be an island if Qatar had not intervened in 1986and tliut it
is in the process oj'uguin hecoming un islund by means of natural accre-
tion. According to Bahrain, Qatari bulldozers removed that part of Qit'at

Jaradah exposed at high tide in 1986. Qatar is of a different view.
According to Qatar, in 1985 Bahrain tried to modify the existing situa-
tion in both Jaradah and Dibal in order to improve its legal position in a
manner contrary to the status quo agreements reached in 1978 and 1983
during the Saudi Arabian mediation and this provoked the intervention
of Qatar on 26 April 1986. Thus, this Qatari intervention would have

been an act to restore the status quo. Moreover, Qatar explained that the
subsequent removal operations were not carried out by Qatari bulldozers
but were the result of an international operation under the supervision of
the Gulf Co-operation Council (GCC) and carried out in accordance
with procedures previously agreed upon by that Council.

526. The Chamber in the ElSuli~rrc/orlHont/ur~cr.sse. of which 1was a
member. drew a distinction between an "island" and a "low-tide eleva-
tion" in so far as crppropricrtionis concerned. The Chamber considered
that Meanguerita was an island and not a low-tide elevation and, there- DÉLIMITATIO~ ET QUESTIONS (OP. DES. TORRES BERNARDEZ) 437

problème car les deux Parties admettent l'une et l'autre que ce haut-fond
est en réalitéun haut-fond découvrant. Mais ilen va tout autrement pour

Qit'at Jaradah que Bahreïn qualifie d'«île» et Qatar de ((haut-fond
découvrant)). La conclusion de l'arrêtest que Qit'at Jaradah est une
(<île»,ce qui ressort d'une comparaison des conclusions formulées dans
les rapports d'expert:; commandités par chacune des Parties et présentésà
la Cour. Toutefois, les publications destinéesaux navigateurs et les cartes
marines ne qualifient pas Qit'at Jaradah d'«île)>, mais de ((haut-fond

découvrant)). Pour ma part, compte tenu des élémentsde preuve pré-
sentés à la Cour, y compris des preuves photographiques, j'ai les plus
grandes difficultésà conclure que Qit'at Jaradah est géographiquement
une île. J'ai mêmedu mal à considérer qu'un petit banc de sable qui
change constamment de forme comme Qit'at Jaradah soit un haut-fond
découvrant solide. 11se peut que ce soit un haut-fond découvrant en for-
mation susceptible d'êtrepar la suite ou de ne pas êtreun véritable îlot.

Mais ce ne me paraît de toute façon pas êtreactuellement véritablement
une île. En pareil cas. je suis d'avis que le bon sens doit prendre le pas sur
les interprétations purement formelles d'une définitionjuridique générale
en raison des données physiques objectives dont on dispose. De toute
façon, la Cour aurait dû elle-mêmevérifier cesdonnées avant de rendre
une décision judiciaire à leur sujet. L'exemple de Fasht al Azm (voir ci-

dessous) prouve qu'une juridiction internationale se doit d'être prudente
quand elle formule des constatations sur des questions de géographie
physique.
525. En fait, la position initiale de Bahreïn n'est pas tant que Qit'at
Jaradah soit effectivement une véritable île mais plutôt qu'ilfalluit I'assi-
iîzilrà une île (mérnoirede Bahreïn, par. 624). Pour Bahreïn en effet,
cette formation était devenue une île il y a quelques années sous l'effet

d'un processus de sédimentation naturelle et serait encore une ilesi Qatar
n'était pas intervenu en 1986, et cette formation seraiteizpusse de rc&-
rtenirune iIr sous l'effet du mêmeprocessus de sédimentation naturelle.
D'après Bahreïn, les bulldozers de Qatar ont supprimé en 1986 la partie
de Qit'at Jaradah qiri était émergéeà maréehaute. Qatar est d'un autre
avis: en 1985, Bahreïn aurait essayéde modifier la situation existant tant

à Jaradah qu'à Dibal pour améliorer sa position juridique suivant des
modalités contraires aux accords de stutu quo conclus en 1978 et 1983
lors de la médiation saoudienne, ce qui aurait provoqué l'intervention de
Qatar le 26 avril 1986. Autrement dit, cette intervention de Qatar aurait
eu pour objet de rétablir le statuquo. En outre, Qatar a expliquéque les
opérations de déblaiement ultérieures n'ont pas étéle fait de bulldozers

qataris mais résultaiientd'une opération internationale organisée sous le
contrôle du conseil de coopération du Golfe et exécutéeconformément à
des procédures préalablement arrêtéespar ledit conseil.
526. La chambre de la Cour qui a eu à connaître de l'affaire El Sul-
~~adorlHon~l~rru d.snt j'étais membre, a fait une distinction entre une
«île» et un «haut-fond découvrant)) du point de vue de I'uppropricition.
La chambre a estirniéque Meanguerita était une île et non pas un haut-fore, capable of appropriation by the modes of acquisition of land terri-
tory (I.C.J. Reports 1992, p. 570, para. 356). Dibal and Jaradah are

however low-tide elevations. This is why 1personally consider that sov-
ereignty over Dibal and Jaradah is to be defined by the application of the
applicable maritime delimitation rules of the law of the sea and not by
operation of the law governing acquisition of land territory (tewufirnirr).
The law of the sea takes into account the locution of the low-tide eleva-
tion concerned and therefore its distance from the relevant mainland

Coast, for example, if the elevation is situated within or beyond the outer
limits of the territorial sea of a given State. As stated in Opprnhcim's
Internutinnul LuiiV(ninth edition): "Since the high seas are free, no part
of it can be the object of acquisition of sovereignty by occupation, nor
can mere rocks or banks in the open sea, although lighthouses may be

built on them" (Memorial of Qatar, Vol. 8,Ann. 111.307,p. 543). Since
1992the .~l?ocro lsf Jaradah and Dibal have geographically been within the
reach of the 12-mileterritorial sea of Qatar. Since 1993,Jaradah has been
within the overlapping area of the 12-mile territorial seas of Qatar and
Bahrain, but closer to the former than to the latter. In my opinion, both
shoals should therefore fall under the sovereignty of the State of Qatar.

527. The 1947 British decision which refers to "sovereign rights" of

Bahrain over Dibal and Jaradah (a decision not opposable to Qatar, as
recognized by the present Judgment) is not based upon any accepted
legal ground because at that time Dibal and Jaradah were in the high seas
and, furthermore, on the Qatari side of the very British sea-bed dividing
line. My position on the question of the sovereignty over those two low-
tide elevations is that the matter should be settled by the course of the

single maritime boundary once adopted by the Court in accordance with
the law of the sea.

528. The Judgment's boundary line left Fasht ad Dibal on the Qatari
side of that line and, therefore, finds that that low-tide elevation falls
under the sovereignty of the State of Qatar. 1agree with that unanimous

decision of the Court. But, with respect to Qit'at Jaradah, characterized
as an island by the majority, the Judgment attributed sovereignty to Bah-
rain on the basis of the rules of international law applicable to the acqui-
sition of land territory (tc.rru,firnla). There is no evidence, however, in
the case file to support this quite extraordinary finding of the Judgment.
The "activities" of Bahraiii referred to in the reasoning of the Judgment

are not capable of generating title to any kind of land territory in inter-
national law. There are minimal and uncertain "activities" - not "cgfi~c-
ri vit Bp"erformed ù ritrr de .souveruinby Bahrain. DELIMITATIOE.~ET QUESTIONS (OP. DISS.TORRES BERNARDEZ) 438

fond découvrant et était par conséquent susceptible d'appropriation
selon les modes d'acquisition de territoires terrestres (C.I.J. Recueil
1992, p. 570, par. 356). Dibal et Jaradah sont toutefois des hauts-fonds

découvrants. C'est pourquoi j'estime personnellement qu'on doit définir
qui exerce la souveraineté sur Dibal et Jaradah en faisant appel aux
règles du droit de la mer applicables, en l'occurrence à la délimitation
maritime et non à celle du droit régissant l'acquisition de territoires ter-
restres (term,firma). Le droit de la mer prend en considération l'endroit

où rst situ; le haut-fond découvrant intéressé etpar conséquent la dis-
tance qui le sépare de la côte pertinente du continent, c'est-à-dire que
l'on tiendra compte, par exemple, du fait que le haut-fond sera situé
dans la mer territoriale de 1'Etat considéréou bien au-delà de la limite
extérieure de ladite mer territoriale. Comme il est dit dans l'ouvrage
d'oppenheim intitulé Internutionul Luw (9' éd.): «La haute mer étant

libre, elle ne saurait faire l'objet d'acquisition de souveraineté par occu-
pation; il en va de mêmepour les simples récifsou bancs situésen mer
libre, même s'ilest permis d'y ériger desphares.» (Mémoire de Qatar,
vol. 8,annexe 111.307,p. 543.)Depuis 1992,les lzauts-jbnd.7de Jaradah et
Dibal sont géographiquement situés dans la mer territoriale de Qatar
dont la largeur est désormais de 12milles. Depuis 1993,Jaradah est situé

dans la zone de chevauchement des mers territoriales de 12 milles de
Qatar et de Bahreïri, mais est plus proche de Qatar que de Bahreïn. A
mon avis, ces deux hauts-fonds devraient par conséquent relever de la
souveraineté de 1'Etat de Qatar.
527. La décision britannique de 1947 qui fait état des «droits souve-
rains» de Bahreïn sur Dibal et Jaradah (ladite décisionn'étant pas oppo-

sable à Qatar, comrne le présent arrêtle reconnaît) ne repose sur aucun
motif juridique accepté comme tel puisqu'a l'époque Dibal et Jaradah
étaient situés en haute mer et, de surcroît, du côtéqatari de la ligne de
partage des fonds niarins elle-même,qui était due aux Britanniques. En
ce qui concerne la question de la souveraineté sur ces deux hauts-fonds
découvrants, je suis d'avis qu'il fauty répondre par le tracéde la limite

maritime unique une fois que celle-ci sera adoptée par la Cour conformé-
ment au droit de la mer.
528. La limite retenue dans I'arrêt laisseFasht ad Dibal du côté qatari
de ladite limite, c'est-à-dire que, selon l'arrêt,ce haut-fond découvrant
relèvede la souveraineté de Qatar. Je souscris a cette décisionunanime de
la Cour. Mais, en ce qui concerne Qit'at Jaradah, que la majorité qualifie

d'île, I'arrêt ena attribué la souveraineté à Bahreïn en s'appuyant sur les
règlesde droit international applicables à l'acquisition de territoires ter-
restres (trrru jïrma). Or aucun élémentde preuve verséau dossier ne
conforte cette conclusion tout i fait extraordinaire de I'arrêt.Les ((acti-
vités))qui sont évoc[uéed sans le raisonnement exposédans I'arrêt nesont
pas susceptibles d'engendrer selon le droit international le moindre titre

sur un quelconque territoire terrestre. 11s'agit d'<<activités»minimales,
irrégulières-- et non pas d'«~ff'rctivit&s»réaliséespar Bahreïn à titre de
souverain. 529. 1 therefore consider that, regrettably, the finding of the Court
concerning sovereignty over Qit'at Jaradah is not well founded either in
geography or in law. In fact, and in law, sovereignty over Qit'at Jaradah

should have been deemed to belong to the State of Qatar. There is no
geographical or legaljustification to conclude otherwise, as the Judgment
does.

3. 1sFusht ul Ain1 pcrrt of' Sitruh Islund or no[?

530. 1 do not consider that Fasht al Azm is part of Sitrah Island as
argued by Bahrain on the basis mainly of a report prepared by its own
experts. Neither this report nor theaerial pictures nor the arguments sub-
mitted by Bahrain match the clear and neutral evidence to the contrary
submitted by Qatar concerning the existence in the past of a natural
channel between Sitrah Island and Fasht alAzm used by fishermen. This

natural channel was filled in during the 1980s by reclamation and other
works carried out by a private firm in the service of Bahraini governmen-
ta1authorities. Among the proofs of its assertion submitted by Qatar was
the Bahraini technical document entitled "Technical Circular No. 12.
Dredging and land reclamation activities along the Bahrain coasts",
dated March 1982 and signed by a Bahraini research office, Zahra Sadif

Al-Alani.

531. The Judgment decides not to make a judicial determination on
whether or not Fasht al Azm is part of Sitrah Island. Its conclusion here
is difficult toxplain because the Bahraini technical circular referred to

above, by its very nature and date, is an objective and unimpeachable
piece of evidence, which defeats any contrary evidence and arguments
submitted by Bahrain in the current proceedings. In fact such a decision
is a further confirmation of the minor role played by evidence in the rea-
soning of the Judgment. For us, the element of evidence provided by the
above mentioned "Technical Circular No. 12" dispelled any doubts we

may have had on the matter. Hence our conclusion that Fasht al Azm is
not part of Sitrah Island. Fasht al Azm is a low-tide elevation which was
separated from Sitrah Island by u nirturul nrrvigahlechanrzrltruditiorzally
used hy ,fisliern?rnbefore Bahraini reclamation and other works of the
1980smentioned in the said Technical Circular.

532. Since our conclusion in this respect is highly relevant for our
assessrnent of the "equidistance line" in the Judgment and, ultimately, of
the equitableness of the single maritime boundary adopted by the Court,
we reproduce below vcrhutim what is stated, in this connection, on pages

15and 18 of Bahraini Technical Circular No. 12quoted in the Counter-
Memorial of Qatar: DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES RERNARDEZ) 439

529. J'estime par conséquent, à regret, que la conclusion énoncéepar
la Cour au sujet de la souveraineté sur Qit'at Jaradah n'est fondéeni en

géographie ni en droit. En fait comme en droit, l'exercice de la souverai-
netésur Qit'at Jaradah aurait du êtrecensé revenirà 1'Etat deQatar. Ni
la géographie ni le droit n'autorisent à conclure autrement, comme le fait
pourtant I'arrêt.

3. Est-ce yuc Fushl ul Azm juit ou non pu~tie de l'îlede SifruIi?

530. Contrairement à la thèse que défend Bahreïn en s'appuyant prin-
cipalement sur un rapport établipar ses propres experts, je ne pense pas
que Fasht al Azm faissepartie de l'îlede Sitrah. Ni ce rapport, ni les pho-
tographies aérierines.,ni mêmeles arguments présentéspar Bahreïn n'ont
le poids des élémentsde preuve parfaitement clairset neutres que Qatar a

présentés en senscoritraire au sujet de l'existence, dans le passé,d'un che-
nal naturel entre l'île de Sitrah et Fasht al Azm que les pêcheursutili-
saient. Ce chenal naturel a été comblé au cours des années quatre-vingt
lors de travaux de construction et d'assèchement exécutép sar une entre-
prise privéeau service des autorités bahreïnites. Qatar a notamment cité
pour preuve de ce qui'ilavance àcet égardun document technique bahreï-

nite intitulé ((Circulaire technique no 12. Activitésde dragage et d'assé-
chement des terres le long des côtes de Bahreïn)), document technique
datéde mars 1982et signépar un spécialistede la recherche, Zahra Sadif
Al-Alani.
531. 11est décidédans l'arrêtde ne pas statuer sur le point de savoir si
Fasht al Azm fait ou non partie de l'île de Sitrah. Cette conclusion en

l'occurrence est difficile à expliquer car la circulaire technique bahreïnite
évoquéeci-dessus, dLepar sa nature mêmeet sa date, est un élémentde
preuve objectif et irréfutable qui contredit victorieusement tous les élé-
ments de preuve et tous les arguments en sens contraire présentéspar
Bahreïn au cours de la procédure. En fait, cette décision confirme à nou-
veau que les élémentsde preuve sont reléguésau second plan dans le rai-

sonnement présentédans l'arrêt.Pour nous, l'élémentde preuve corres-
pondant à cette ((circulairetechnique no 12))a dissipétous les doutesque
nous pouvions avoir sur la question. D'où la conclusion que nous for-
mulons et qui est que Fasht al Azm rie fait pas partie de l'île de Sitrah.
Fasht al Azm est Linhaut-fond découvrant qui était séparéde l'île de
Sitrah par un chenal nrrvigahkcnrrfurcl ufilisi depuis toujours pur /es

pkheurs avant les travaux de remise en état et de construction dus à l'ini-
tiative de Bahreïn pendant les années quatre-vingt dont parle ladite cir-
culaire technique.
532. Comme notireconclusion à cet égard engage lejugement que nous
portons sur la ((ligried'équidistance)) retenue dans I'arrêtet, finalement,
engage I'appréciatio~nquenous allons porter sur le caractère équitableou

non de la limite mairitirne unique adoptée par la Cour, nous allons repro-
duire ci-après intégralement ce que dit à ce sujet cette circulaire technique
bahreïnite no 12 citlie dans le contre-mémoire de Qatar: "A. GULFPETROCHEMICIA NLDUSTRIE CSO.:

The project site (Fig. Y) is schtduled to he cornpletcd by 2nd Feb-
ruury 1982.
Van Oord (International) have been appointed as the site reclama-
tion and dredging Contractors.
The petrochemical site reclamation was approximately 600 metres
wide by 1000 metres long, connected to Sitra by a 1250 m long
access causeway and to BAPCO causeway by a 500 m long service

causeway.

The material required for site reclamation was taken from an area
situated between BAPCO and ALBA jetties.

T\co channels ityilbc dredgcd. one for cooling water, the depth of
the water in it will beabout7 m, and its length will be about 3.5 km.
The othcr chunnel is un ulternativr onr to tlrc'esisting Jishernzen's
chunnel ii.hichix,fillod iitlzcreelcrmutionmaterial on sonîe partsof
it (Fig. 9), it ivill be drrclge3.5orn us u minimirtn over a distunec
of'l, 10in. The quantity of material above that depth and within the
channel section is approximately 110,000 m', the marked width of

the channel willbe 60m. The dredged material will belocated east of
the channel forming one or more islands as required." (Counter-
Memorial of Qatar, Vol. 1, p. 271, para. 8.50; emphasis added.)

533. It follows that 1cannot agree with any conclusion to the effect

that the low-water line of Sitrah Island is the easternmost limit of the
low-water line on Fasht al Azm. This is not so. Consequently, Fasht al
Azm cannot provide "basepoints" for the construction of an "equi-
distance line" such as the one constructed by the Judgment because il
is u lo~i,-tideelevution ii.hic.lris not loi,utrd in the territoriuofsone
Stute onlj, but qf'tlzr titw Srutes partieIn any case, the Judgment has
to provide alternatives in the area concerning the course of its own
"equidistance line" proving, once more, the fragility of that "equi-
distance line" and of its conceptual foundations.

4. Delimitation in tlze Huicar Islands nluritit?le(ir~u
534. As emphasized throughout this part of the present opinion, the

result of any maritime delimitation, including a delimitation of territorial
seas, should be "equitable". But to achieve such a result in the maritime
area where the Hawar Islands are located is indispensable to the adop-
tion of an imaginative legal solution.

535. Why is this so? Because. the Hawar Islands, and their shelf and II est prévuquc 1. sitedu projet (fig.Y) sera uchcvéIc 2 ,féijrier
1982.
L'entreprise Van Oord (International) a étédésignéecomme entre-
preneur pour procéder à l'assèchement et au dragage du site.

Le site asséchiésur lequel on a construit l'installation du site pé-
trochimique est d'approximativement 600 mètres de large par
1000 mètres de long, il est reliéà Sitrah par une chaussée d'accès
d'une longueur de 1250 mètres et à la chaussée construite par la
BAPCO par une chausséede service de 500 mètres de long.
Les matériaux nécessaires a l'assèchement età l'installation du site

ont étépris dans une zone situéeentre les jetéesde la BAPCO et de
I'ALBA.
Deu.u <~lzenuu.suerotzt drugués, l'un pour le refroidissement de
l'eau. dont la profondeur sera d'environ 7 mètres et la longueur
d'environ 3,5 kilomètres. L'uutre chenal doit servir ù remplacer le
chetzctlrsistunt qu'rrr~prurîtuirntlespéc.hcurset qui u &técomb/&duns

c'erttrines partics ptrr (/es rnut4riuu.u utili.s6s pour I'ussPch~n~cnt
(fig. Y): il seru ~Iruùuneprqfondeur de> 3,5 nîi.trrs uu rninimunl,sur
un(, distance de II00 nz>trcs.La quantité de matériaux au-dessus de
cette profondeur et à l'intérieurde la section du chenal est d'approxi-
mativement 110 000 mètrescubes, et la largeur baliséedu chenal sera
de 60 mètres. Les matériaux dragués serontplacésà I'est du chenal,
pour former unie ou plusieurs îles, selon que de besoin.)) (Contre-

mémoirede Qatar, vol. 1,p. 271, par. 8.50; les italiques sont de moi.)
533. Ilsuit de là que je ne peux pas souscrire A une conclusion quel-

conque dont l'effet est que la laisse de basse mer sur l'île de Sitrah cor-
respond à la limite siituéela plus à I'estde la laisse de basse mer sur Fasht
al Azm. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que Fasht al Azm ne peut pas
fournir de ((points de basen aux fins de la construction d'une ((ligne
d'équidistance)) telle que celle qui est construite dans l'arrêtpurcr qu'il
s'ugit d'un huut-jbntl &couvrant qui n'est pas situ4 dans lu nzer trrrito-
riulc d'un seul Etat ruaisclanscelle des deu.uEtuts purfies. Il faut de toute

façon que l'arrêtpropose diverses solutions dans la zone aux fins du tracé
de sa propre ((ligned'équidistance)), ce qui prouve une fois encore la fra-
gilitéde ladite ((ligne d'équidistance))et de ses fondements théoriques.

4. Lu (lc;[ir~zitutinlunsla zone rnaritime de>sîles Hrrii.ar

534. Comme je lie souligne dans toute cette partie de la présente
opinion, n'importe quelle délimitation maritime, y compris une délimita-
tion de mers territoriales, doit produire un résultat ((équitable)). Mais,
pour produire pareil résultat dans l'espace maritime où sont situéesles
îles Hawar, il est inclispensable d'adopter une solutionjuridique qui fasse
preuve d'imagination.
535. Pourquoi? Parce que les îles Hawar ainsi que leur plateau et lessurrounding waters, are ~qeograpl~icullp yart and parcel of thecoast of the
peninsula of Qatar and are located in the shelf and territorial sea of the

State of Qatar. More precisely, they naturally form the western coast of
the State of Qatar, conforming indeed to the geographical configuration
of that coast. There cannot be the slightest geographical doubt that this is
the case; especially as al1 the islands of the group also lie within the
12-mile territorial sea belt measured from the said mainland coast and
wholly or partly within a 3-mile belt measured from the same mainland

coast (including half of Jazirat Hawar). Moreover. the Hawar Islands are
situated in the middle of, or mid-way along, the western mainland coast
of Qatar dividing the part of that coast to the north of the Hawar Islands
and the part of that coast to the south of the Hawar Islands.

536. It follows from this geographical situation that the attribution by
the present Judgment of the Hawar Islands to Bahrain creates a sprcial
circumstancc of the highest political and security importance, as well as
for maritime communications, which should have been duly taken into
account so as to achieve an equitable maritime delimitation. The attribu-
tion to Bahrain not only of the Hawar Islands as such, but also of the

waters between the western coast of Jazirat Hawar and other smaller
northern islands of the group and the eastern coast of Bahrain island as
Bahraini territorial waters, leads indeed to an e.rtmorditiurj~dispropor-
tionatr rjrect in the maritime delimitation of that area hccrruspthe HLIII.~~
I.slutir/sarc too closc to, indc~ert/he))urc itijuct part the Qutrrri/?lain-
land corrstfiicing tliem. It also means that the mainland coast of Qatar

facing the Hawar Islands is altogether excluded in practice from gener-
ating territorial sea rights. We do not think that the general law of the sea
governing maritime delimitations permits such situations.

537. In fact, the relevant international jurisprudence provides legal
remedies (criteria as well as practical methods) for the solution in an
equitable and balanced manner of situationsof this kind when they occur
in given maritime delimitations. As stated in the 1977 Award of the
BritishIFrench Arbitral Tribunal concerning the delimitation of the con-

tinental shelf in the English Channel (Cunrrl(le IrrMuric~lle)in connection
with the Channel Islands (Iles anglo-t~orinunilesj :

"The existence of the Channel Islands close to the French coast, if
permitted to divert the course of that mid-Channel median line,
effects a radical distortion of the boundary creative of inequity. The

case is quite different from that of small islands on the right side of
or close to the median line, and it is also quite different from the case
where numerous islands stretch out one after another long distances
from the mainland. The precedents of semi-enclaves, arising out ofeaux environnantes fiont gCogruphiquei?~en fartie intégrante de la côte de
la péninsule de Qatar et sont situéessur le plateau et dans la mer terri-
toriale de I'Etat de Qatar. Plus précisément,ces îles constituent naturel-
lement la côte occidentale de I'Etat de Qatar, en seconformant d'ailleurs

à la configuration géographique de ladite côte. Géographiquement, cette
situation ne laisse place à aucun doute, d'autant que les îles du groupe
sont toutes situées aussi dans une mer territoriale d'une largeur de
12 milles mesurésà partir de ladite côte continentale et sont situées inté-
gralement ou partiellement dans une ceinture de 3 millesmesurésa partir de
la mêmecôte contine17tale(y compris la moitiéde Jazirat Hawar). En outre,
les îles Hawar sont situéesau milieu ou à mi-chemin le long de la côte
continentale occiden~talede Qatar en scindant la partie de ladite côte

situéevers le nord des îles Hawar et la partie de ladite côte située au sud
des îles Hawar.
536. A partir de cette situation géographique, l'attribution à Bahreïn
des iles Hawar en vertu du ré sentarrêtcréeune circonstunce .soécirrle
revêtantla plus haute importance sur le plan politique et sur celui de la
sécuritécomme pour les communications maritimes, ce qu'on aurait dû
prendre dûment en considération si l'on voulait parvenir à une délimita-

tion maritime équitable. L'attribution i Bahreïn non seulement des îles
Hawar en tant que telles mais aussi des eaux situéesentre la côte occi-
dentale de Jazirat Hawar et d'autres îles plus petites situées au nord du
groupe,d'une part, et la côte orientale de l'îlede Bahreïn, de l'autre. eaux
considéréespar conséquent comme les eaux territoriales bahreïnites, pro-
duit en réalitéun r.~trrrortiinair<frc>rtlrdi.~proportionsur la délimitation
maritime dans cette zone parce que 1r.sîles HCIIL'U x~nt trop proc*he.s.n

/bit r1lc.,fi)nrn~;rn~p)rtir int(5grrrntede lu r'Ôtc>ontinentr~lc~uturie qui
I~'~ir,filfiitlCela veut dire égalementque la côte continentale deQatar
qui fait face aux îles Hawar est tout bonnement empêchéedans la pra-
tique d'engendrer d~esdroits créateurs de mer territoriale. Nous ne pen-
sons pas que le droit généralde la mer qui régitles délimitations mari-
times autorise pareille situation.
537. En fait. lajurisprudence internationale apporte des solutions juri-

diques (sous forme de critères comme de méthodes pratiques) qui per-
mettent de dénouer de façon équitable et équilibréeles situations de ce
type quand elles surgissent à l'occasion de certaines opérations de délimita-
tion maritime. Comine l'a dit en 1977,au sujet des îles Anglo-Normandes,
le tribunal saisi de l'affaire de la délimitation du plateau continental de la
Manche qui opposait la Grande-Bretagne et la France:

((Si la présericedes îles Anglo-Normandes auprès de la côte fran-

çaise permettait de faire dévier le tracé de cette ligne médiane du
milieu de la Manche, le résultat serait une distorsion radicale de la
délimitation, ciréatriced'inéquité.Ce cas est tout à fait différent de
celui de petites îles situéesdu bon côtéde la ligne médianeou prèsde
la ligne médiane, et il est aussi tout fait différentdu cas où de nom-
breuses îles s'étendent, l'une à la suite de l'autre, à de grandes dis- such cases, which are invoked by the United Kingdom, do not,
therefore, seem to the Court to be in point. The Channel Islands are

not only "on the wrong side' of the mid-Channel median line but
wholly detached geographically from the United Kingdom." (RIIA,
Vol. XVIII, p. 94.)

538. A similar nwtutis mut an di.geographical/political situation exists
in the present case. The Hawar Islands, and their shelf and surrounding
waters, are both geographically Qatari and "wholly detached geographi-
cally from" the State of Bahrain. In such circumstances, since, according
to the Judgment, they are politically Bahraini territory, an equidistance
or median line between the Hawar Islands and the Qatari mainland Coast

facing the group in effect creates "a radical distortion of the boundary
creative of inequity". The Judgment should have avoided such an extra-
ordinary distortion by making the Hawar lslands un encluvr. as the
AngloIFrench Arbitral Tribunal did in the case of the Channel lslands
(Ilrs unglo-normun~i'e.~).

539. In my opinion, the Hawar Islands constitute a "special circum-
stance" which is .superviniensto the attribution by the Judgment of those
lslands to Bahrain. In other words, it is a "special circumstance" created
by the very Judgment itself. Until the reading of the Judgment, sover-
eignty over the Hawar Islands was in dispute and the waters between the
Hawars and Bahrain island were the territorial sea of the State of Qatar

or an area of overlapping territorial seas of both States parties. More-
over, it is not possible to ignore either the fact that until 199211993part
of the waters to the east of the Hawar lslands were high seas, for example
at the time of the 1947 British Boggs-Kennedy sea-bed dividing lines.

540. The Judgment should have avoided the extraordinary distortion

described above by applying in the Hawar Islands maritime area the
solution applied to the Channel Islands (Iles unglo- normande.^) in 1977
by the AnglolFrench Arbitral Tribunal, namely making the Hawar Islands
maritime area an enclave. The present Judgment does not do that. It
applies to the delimitation in the Hawar lslands maritime area the semi-
encluvr mrthod, which may be appropriated in the case of national
coustul islrnd.~,but creates inequity in the case offiwrign coustul is1und.ç.

1 wholeheartedly disagree with the Judgment in this respect. Moreover,
the fact that in the present case the semi-enclave method applied concerns
a territorial sea area is a source of more inequitable effects than in the
Channel Islands (Iles anglo-normandes) case. It is never a good solution
in international law to divide the territorial extent of a given neighbour-

ing coastal sovereignty when this could, wholly or partly, be avoided.

541. Furthermore, when the United Kingdom proposed to apply the tances du continent. C'est pourquoi les précédentsconcernant des
semi-enclaves dans des cas de ce genre, invoqués par le Royaume-

Uni, ne semblent pas pertinents au tribunal. Non seulement les îles
Anglo-Normandes sont «du mauvais côté))de la ligne médianepas-
sant au milieu de la Manche. mais elles sont aussi totalement déta-
chéesgéographiquement du Royaume-Uni.)) (Nations Unies, Recueil
des sentences ~lr.hitr.ales,volXVIII, p. 230.)

538. Mutatis mutcrndis,il existe en I'espèceune situation géographico-
politique du même ordre. Les îles Hawar, ainsi que leur plateau conti-
nental et les eaux qui les entourent, sont à la fois qataries du point de vue
géographique et «toitalement détachées géographiquement ))de 1'Etat de
Bahreïn. Dans ces conditions, comme, selon l'arrêt,ces îles relèvent poli-
tiquement du territoiire bahreïnite, une ligne d'équidistance ou une ligne

médiane tracéeentre les îles Hawar et la côte continentale qatarie faisant
face à ce groupe d'îles revient à produire «une distorsion radicale de la
délimitation, créatriced'inéquité)).L'arrêtaurait dû éviter pareille distor-
sion extraordinaire en faisant des îles Hawar une enclave, comme préci-
sémentl'a fait ce tribunal arbitral anglo-français en ce qui concerne les
îles Anglo-Normandes.

539. A mon sens. les îles Hawar reurésentent une «circonstance sué-
cialen dont il faut tenir compte après que l'arrêt aattribué lesdites îles à
Bahreïn. Autrement dit, c'est une ((circonstance spéciale))engendrée par
l'arrêt lui-mêmeJ.usqu'à la lecture de l'arrêt.la souveraineté sur les îles
Hawar était en litigi:.et les eaux situéesentre les îles Hawar et l'île de
Bahreïn étaientla mer territoriale de 1'EtatdeQatar ou bien une zone de

chevauchement des mers territoriales des deux parties. En outre, il n'est
pas possible de faire abstraction non plus du fait que, jusqu'en 199211993,
une partie des eaux situéesà l'est des îles Hawar constituait la haute mer,
par exemple à l'époqluedes lignes de partage des fonds marins tracéesen
1947 par les Britanniques puis par Boggs-Kennedy.
540. L'arrêt aurait dû éviter l'extraordinaire distorsion décrite ci-

dessus et appliquer à la zone maritime des îles Hawar la solution qui a été
appliquée aux îles Anglo-Normandes en 1977 par le tribunal arbitral
anglo-français, solution qui constituait à faire de cette zone maritime des
îles Hawar une enclave. Or l'arrêt enI'espèce ne fait pas cela, mais
applique à la délimi~ationde cette zone maritime lu métliocicd ~e la semi-

enclave, qui est peul:-êtreadaptée au cas d'îl~s côtiGres nutionule.~,mais
est créatriced'inéquitéquand il s'agit d'îles rôfiéresétrcrngPrrs.Je suis to-
talement en désaccord avec ce que dit l'arrêtà cet égard. En outre, en
I'espèce,la méthode de la semi-enclave est appliquée à une zone de mer
territoriale, ce qui est source d'effets encore plus inéquitables que dans le
cas des îles Anglo-Normandes. En droit international, ce n'estjamais une

bonne solution que idepartager le prolongement territorial relevant de la
souveraineté d'un certain Etat côtier voisin quand on pourrait l'éviter,
totalement ou du moins partiellement.
541. En outre, quand le Royaume-Uni a proposé d'appliquer aux îlessemi-enclave method to the British Channel Islands (îles unglo-nor-
mundc>,s),it underlined, inter uli~~,that the Channel Islands had been a
dependency of the British Crown for several hundred years, have their

own legislative assemblies, fiscal and legal system, courts of law and sys-
tems of local administration, as well as their own coinage and postal ser-
vice. In other words, that the Channel Islands enjoy an important degree
of political, legislative. administrative and economic independence of
ancient foundation. Nothing of the kind applies to the Hawar Islands.
Moreover, most of these islands are today still uninhabited. This is to say

that, in the case of the Hawar Islands, the historical, political demo-
graphic, etc.. circumstances do not justify at al], in my view, the applica-
tion of the semi-enclave method to the above-mentioned coastal islands
as the Judgment does in favour of Bahrain.
542. For an equitable delimitation in the Hawar Islands maritimearea
- following the decision of the majority on sovereignty over those

islands - it would have been necessary to evaluate the situation from the
standpoint of equity. However the Judgment disregards the Hawar Islands
as a "special circumstance" for the purpose of defining the course of the
single maritime bouiidary in that area, giving an additional dimension to
the attribution of the Hawar Islands to Bahrain on the basis of a "deci-
sion" that. as explained in Part 1 of this opinion, we consider to be an

invalid "decision" in international law.
543. The remedy for avoiding such a result would have been to apply
the (~ncl~~vmretlzod in the area concerned and this could have been done
in several ways. For example, by defining to the west of the Hawar
Islands an area of common territorial sea or by creating a Qatari corridor
of territorial sea between the Hawar Islands and Bahrain island. The first

of these two alternatives would not pose any problem of overflight. A
Qatari territorial sea corridor poses that problem. but it could have been
solved by giving Bahrain the right to freely overfly over the said corridor.
These kinds of alternative solutions should have been achieved through a
balance of equities approach.
544. However, although none of these alternatives was decided upon,

the Judgment recognizes that, in the Hawar Islands maritime area, the
course of the single maritime boundary raises a particular problem, and
this explains operative subparagraph 2 of the Judgment, which reads as
follows :

(u) Fin(1.sthat the State of Bahrain has sovereignty over the Hawar
Islands;

(h) Recu1l.rtlzut vessels of'tllc StuteoJQ'utur etjoj, in the tcrritoriul
sru of'Buhruin sc2pcrmtingtl~c.HuII.~~1~111tz1 Jis117tlie otlz~r
Bul~r~lilziivltindr tlzr riof'i~zrzoccnptussrige ucc.ordcdh)' cm-
ton~urj~intrrnutiontil Iuii," (emphasis added).

545. The right of innocent passage of the vessels of the State of Qatar
in the whole of the maritime area defined above therefore falls within the DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 443

Anglo-Normandes cette méthode de la semi-enclave, ila notamment rap-
peléque ces îles étaient depuis plusieurs sièclesdes dépendances de la
Couronne britannique, étaient dotées de leurs propres assembléeslégis-
latives, de leur régimefiscal et juridique, de mêmeque de leur système
judiciaire et de leur a~ppareiladministratif local, ainsi que de leur propre

monnaie et de leurs. services postaux. Autrement dit, les îles Anglo-
Normandes jouissaient de longue date et dans une large mesure d'une
indépendance politique. législative,administrative et économique. Rien
de tel dans la situation des îles Hawar. En outre, la plupart de ces
îles sont encoreaujourd'hui inhabitées. C'est-i-dire qu'en cequi concerne

ces îles Hawar la situation ne justifie pas du tout à mon avis, sur le
plan historique, politique, démographique, etc, l'application de cette
méthode de la semi-enclave que l'arrêtapplique en faveur de Bahreïn.
542. Pour opérerune délimitation équitabledans la zone maritime des
îles Hawar - à la suite de l'adoption de la décisionretenue par la majo-

ritéquant à la souveraineté dans ces îles -, on aurait dû apprécier la
situation du point de vue de l'équité.Or, I'arrêtse refuse à considérer les
îles Hawar comme une «circonstance spéciale)) aux fins du tracé de la
limite maritime unique dans la zone en question, ce qui donne une dimen-
sion supplémentaire à l'attribution des îles Hawar à Bahreïn à la suite

d'une c<décision))que, comme nous l'avons expliqué dans la première
partie de la présente opinion, nous jugeons nulle en droit international.
543. Pour éviter pareil résultat. il eut fallu appliquer la mkthode tlp
I'enckii~edans la zone, ce qu'il était possible de faire de plusieurs façons.
On aurait pu, par exemple, définirà l'ouest des îles Hawar une zone de mer

territoriale commune, ou bien créerun corridor qatari de mer territoriale
entre les îles Hawar et l'île de Bahreïn. La première de ces deux solutions
ne poserait aucune difficultédu point de vue du survol. Un corridor de mer
territoriale qatarie soulèvebien ce problème-là, mais on pouvait le résou-
dre en donnant à Bahreïn le droit de survoler librement ledit corridor. On

pouvait faire appel à ces diverses solutions de rechange en cherchant à
attribuer aux deux parties le mêmenombre d'éléments équitables.
544. Toutefois, bien qu'il n'ait étéretenu aucune de ces diverses solu-
tions, I'arrètreconnaît que, dans la zone maritime des îles Hawar, le tracé
de la limite maritime unique soulèveun problémeparticulier, ce qui expli-

que la présencedu paragraphe 2 du dispositif qui se lit comme suit:

«LACOUR,

(1) (lit que I'Etat de Bahreïn a souveraineté sur les îles Hawar;

6) ruppclle qucJles navires (le I'Etut d~ Qutrir jouisserzt cluns lu mer
territoriale (le Bulzreïn sc;purunt les îles Huii.ur &s (1urre.sîles

h(i1zrrïnites du droit de pu,ssugc inofli~nsij' consuer6 par le droit
intrrric~tiontrl coirturrii(les italiques sont de moi).

545. Le droit de passage inoffensif des navires de 1'Etat deQatar dans
l'intégralitéde la zone maritime définieci-dessus relèvedonc du régimedescope of the rcsjudicutu of the present Judgment concerning the Hawar

Islands. As such, that right cannot be questioned or jeopardized in its
concrete applications in the relations between the State of Bahrain and
the State of Qatar defined by the present Judgment.

I. Sorne Concluding cons ide rut iono^n the Course und Eq~litclhlenessof
the Single Muritinle Boundury in the Judgment

546. The single maritime boundary of the Judgment as a whole gives
Bahrain more extended maritime areas than the 1947 British sea-bed
dividing line and the Boggs-Kennedy sea-bed dividing line. This is cer-
tainly the case in the Parties' southern sector of the delimitation area with

respect to these terms of reference. However, Qatar's gains in the Parties'
northern sector of the delimitation area are superior to Bahrain's there.
This is quite important. Thus, if one takes the single maritime boundary
as a whole. there is some balance in the result of the delimitation.

547. The result in the Parties' southern sector is consequential on the
method followed by the Court when defining the "Bahrain's relevant

coasts" and the alleged "equidistance line" as well as on the "special cir-
cumstances" identified and applied with a view to adjusting that "equi-
distance line". It is true that in a number of cases the "equidistance line"
was adjusted in favour of Qatar, but such adjustments were not sufficient
to achieve an equitable result in the southern sector because the point of

departure, the "equidistance line of the Judgment", is not a true equi-
distance or median line between the mainland cou.sts of the two States
Parties.

548. However, bearing in mind that an "equitable result" is a criterion
which moves between parameters, in other words, there could be more
than one line which could be characterized as an "equitable line", we

consider that the course of the single maritime boundary, generally
speaking, as fiorn ubout the Quitu'o el Erge ureu to the lust point oj the
.ringlemaritime houndury in the Pmties' northern sector of the delimitu-
tion areu may be regarded as relatively equitable, although Qit'at Jara-
dah and Fasht Ben Thur areon the western side of the boundary line and

not, as they should be, on its eastern side. It is with this reservation
in mind that we nevertheless accept that part of the single maritime
boundary defined by the Judgment.
549. However, in the Hcrii,crr1slund.s/naritirne ureu, the delimitation
effected by the Judgment is not an equitable delimitation, these islands
being foreign coastal islands by virtue of the Judgment's finding on the
sovereignty over the Hawar Islands. This explains our negative vote on

the single maritime boundary defined by the Judgment once it was
decided that the boundary line should be voted upon as a whole.la chose jugée découlant du présent arrêt en ce qui concerne les îles

Hawar. En tant que tel, ledit droit ne peut êtremis en doute ni en péril
dans les applications concrètes dont il fera l'objet dans le cadre des rela-
tions entre 1'Etatde IBahreïnet 1'Etatde Qatarque définitle présentarrêt.

1. Pour conclure, cl,!lelques col~sic~c~rutisur 1. truc; et le.curuct6r.e
C.quitcrhlcde lu limite rnuritime unique d~$nie du17.s l'urrc'r

546. La limite maritime uniaue définie dans l'arrêtdonne elobalement
u
à Bahreïn une zone maritime plus étendue que la ligne de partage des
fonds marins britannique de 1947et la ligne de partage des fonds marins
Boggs-Kennedy. C'est incontestablement le cas dans le secteur sud de
l'aire de délimitation par rapport aux précédentsque je viens de citer tan-

dis que, dans le secteur nord, les gains de Qatar sont supérieursà ceux de
Bahreïn. L'observation est fort importante puisque, finalement, à consi-
dérerla limite maritime unique dans son ensemble, le résultat de la déli-
mitation aura étéas:sezéquilibré.
547. Le résultat constaté dans le secteur sud est le produit de la

méthode adoptée par la Cour pour définir les «côtes pertinentes de
Bahreïn)) et la prétendue ((ligne d'équidistance)) ainsi que les «cir-
constances spéciales))qui ont étéidentifiéeset appliquées pour ajuster
ladite ((ligne d'équidistance)). II est vrai que, dans un certain nombre
de cas, cette ((ligne d'équidistance)) a étéajustée en faveur de Qatar,

mais les ajustement:; en question n'ont pas suffi à produire un résultat
équitable dans le secteur sud parce que le point de départ, la «ligne
d'équidistance de l'arrêt)),n'est pas une vraie ligne d'équidistance ni
une vraie ligne médiane tracéeentre les côtes continentales des deux

Etats parties.
548. Toutefois, si nous n'oublions pas que le critère du ((résultatéqui-
table)) oscille entre plusieurs paramètres, autrement dit qu'il peut exister
plus d'une ligne suciceptible d'êtrequalifiée de «ligne équitable)), nous
considérons que le tracé de la ligne maritime unique, entre lu zone de

Quitu'a 6.1Erge environ et le dernier point del lu ligne n7uritime unique
dun.r le secteur nord (del'uire de dklimitutiondes Purties., Lut.,sur un dan
général,êtreconsidérécomme relativement équitable, bien que Qit'at
Jaradah et Fasht Ben Thur se trouvent à l'ouest de la liene de délimita-
"
tion et non pas, co,mme ils le devraient, à l'est. Tout en gardant cette
réserveà l'esprit, nous souscrivons pour ce secteur du moins à la limite
maritime unique définiedans I'arrêt.
549. Toutefois, duns Itrzone muritime des îles Hu~tlur, la délimitation
opéréepar I'arrêtn'est pus une délimitation équitable, ces îles étant des

îles côtièresitrur7gPre.ssous l'effet de la décisionadoptée égalementdans
l'arrèt quant à la souveraineté sur les îles Hawar. D'où notre vote négatif
sur la limite maritirne unique définiepar l'arrêtdès lors qu'il avait été
décidé qu'ilfaudrait voter sur le tracéde la ligne de délimitation dans son
intégralité. 550. By the present Judgment, the Court finds that the State of Qatar
has sovereignty over Zubarah and Janan Island, including Hadd Janan,
and that the low-tide elevation of Fasht ad Dibal also falls under the sov-
ereignty of the State of Qatar. Moreover. the adopted course of the single
maritime boundary (i)likewise places the low-tide elevations of Qit'at ash
Shajarah and Qita'a el Erge under the sovereignty of the State of Qatar

and (ii) leaves to the State of Qatar most of the continental shelf and
superjacent waters of the Parties' northern sector of the disputed mari-
time delimitation area with al1its living and non-living resources. Lastly,
the Court reminds us that the vessels of the State of Qatar enjoy in the
territorial sea of Bahrain separating the Hawar Islands from other Bah-

raini islands the right of innocent passage accorded by customary inter-
national law, thus placing this reminder within the scope of the rPsjudi-
cutu of the present Judgment.
551. On the other hand, the Court finds that the State of Bahrain has
sovereignty over the Hawar Islands and Qit'at Jaradah. Moreover, the

adopted course of the single maritime boundary leaves to the State of
Bahrain (i)the low-tide elevations of Fasht Ben Thur and Fasht al Azm;
and (ii) most of the territorial sea waters in dispute in the Parties' south-
ern sector of the maritime delimitation area as Bahraini territorial sea. As
stated. 1consider that Qit'at Jaradah is not an island but a low-tide eleva-
tion and that as such it is not a maritime feature, sovereignty over which

the State of Bahrain could have acquired by occupation. The single mari-
time boundary should have left that low-tide elevation on the Qatari side
of the line. But this is not the reason for my dissent from the present
Judgment.

552. The reason for my dissent relates to the finding of the majority on
the Hawar Islands dispute, the legal basis of that finding and its con-
sequences for the maritime delimitation. In effect, this finding fails to
acknowledge (1) the original titlc and corresponding sovereignty of
the State of Qatar over the Hawar Islands, a title established through a

process of historia1 consolidation and general recognition; and (2) the
absence of any better or prevailing derivutiile titlof the State of Bahrain
over the Hawar Islands. To this it should be added that the resulting
superiwziens maritime "special circumstance" is not treated as such in the
definition of the course of the single maritime boundary in the Hawar
Islands maritime area. These conclusions of the majority are, in my

opinion, wholly unjustified in the light of the applicable general inter-
national law, the circumstances of the case and the evidence submitted
by the Parties with respect to the Hawar Islands dispute.

553. These conclusions are in fact quite erroneous in international law

and 1must state, to my great regret, that as a result of these conclusions
the State of Qatar - which came to the Court in order, irztrr uliu,to DELIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 445

550. Aux termes clu présent arrêt,la Cour dit que 1'Etat de Qatar a

souveraineté sur Zubarah et l'îledeJanan, y compris Hadd Janan, et que
le haut-fond découvrant de Fasht ad Dibal relèveégalementde la souve-
rainetéde 1'EtatdeQatar. En outre, le tracéde la limite maritime unique
qui a été retenuei)donne égalementà 1'EtatdeQatar souveraineté sur les
hauts-fonds découvriints de Qit'at ash Shajarah et Qita'a el Erge et ii)

laisse à I'Etat deQatar la plus grande partie du plateau continental et des
eaux surjacentes du secteur nord de l'aire de délimitation maritime
contestée entre les ]Parties avec toutes les ressources. biologiques ou
non, dudit secteur. Enfin, la Cour nous rappelle que les navires qataris
jouissent dans la mer territoriale de Bahreïn séparant les îles Hawar des
autres îles bahreïnitei; du droit de passage inoffensif consacrépar le droit

international coutum,ier,ce qui donne à ce rappel la force de la chose jugée
en vertu du présentarrêt.
551. Par ailleurs, la Cour dit que 1'Etat de Bahreïn a souveraineté sur
les îles Hawar et sur Qit'at Jaradah. En outre, d'après le tracé qui a été
retenu pour la limite maritime unique, 1'Etat de Bahreïn a souveraineté
i) sur les hauts-fonds découvrants de Fasht ben Thur et Fasht al Azm; et

ii) sur la plus grande partie des eaux de mer territoriale contestées du sec-
teur sud de l'aire de délimitation maritime, lesquelles relèventdésormaisde
la iner territoriale bahreïnite. Comme je l'ai indiqué,j'estime que Qit'at
Jaradah est, non pais une île, mais un haut-fond découvrant et qu'à ce
titre, ce n'est pas une formation maritime sur laquelle 1'Etat de Bahreïn
aurait pu acquérir la souveraineté par voie d'occupation. La limite mari-

time unique aurait dii laisser ce haut-fond découvrant du côté qatari de la
ligne de délimitation. Mais ce n'est pas là la raison pour laquelle je n'ai
pas votél'arrêtavec la majorité.
552. Sije n'ai pas voté l'arrêt,'est parce que je ne souscris pas à l'avis
de la majorité sur les îles Hawar, ni aux fondements juridiques de cet avis
de la majorité, non plus qu'aux conséquencesdudit avis pour la délimita-

tion maritime. En fait, la majorité omet de reconnaître 1) le titrc origi-
nuire de I'Etat de Q,dtar sur les îles Hawar, et de ce fait la souveraineté
qatarie sur les îles, titre établi par consolidation historique et commune
renommée; et 2) l'absence d'un quelconque titrc dérivéde I'Etat de
Bahreïn sur les îles Hawar qu'il faille qualifier de titre supérieur. Et il

convient d'ajouter que la ((circonstance spéciale))maritime supervenien~
qui résultede cette décisionn'est pas traitéecomme telle aux fins du tracé
de la limite maritime unique dans la zone des îles Hawar. A mon sens, ces
conclusions de la majorité sont totalement infondées compte tenu du
droit international généralqui est applicable, des circonstances de l'espèce
et des élémentsde preuve présentéspar les Parties pour éclairerle litige

relatif aux îles Hawar.
553. Ces conclusicsnssont en fait totalement erronées en droit interna-
tional et je dois dire à mon grand regret que, à la suite de ces conclusions,
1'Etat de Qatar qui était venu devant la Cour en particulier pour faireremedy a breach of its territorial integrity concerning the Hawar Islands
through the peaceful means of judicial settlement - in that respect did

not obtain from the Court the judicial answer which the merits of its case
on the Hawar Islands dispute deserved. This example makes me wonder
whether judicial settlement is in fact a means of redressing notorious ter-
ritorial usurpations by effecting the peaceful change that the re-establish-

ment of international law may require in a given situation. If the majority
has been unable to find flaws in the consent such as induced error,
fraudulent conduct and coercion in the evidence submitted to the Court
in the present case, 1am afraid that they do not lend themselves to proof
in future cases. In any case, quietu non rnoverc.does not provide an expla-
nation in thecurrent case because the Judgment non n~overein the Hawar

Islands dispute does not apply to the definition of the single maritime
boundary. In the maritime delimitation aspect of the case, the Judgment
is n?oilere;it opts for change. But, the non rnovcre, like the rnovere of the
majority, seems to be in one direction always, in a manner which in my
view does not coincide with the normative requirements of applicable

general international law andlor the relative weight of the arguments and
evidence submitted by the Parties. Last but not least, the considerations
in the Judgment's reasoning concerning the finding on the Hawar Islands
dispute could not be more fragile. In effect, the reasoning is unable, in my
opinion, to duly motivate the finding of the majority.

554. How is it possible to explain this finding on the basis of consent
to a 1938-1939 British procedure whose outcome - the 1939 British
"decision" - was clearly and obviously an invalid decision in interna-
tional law, both formally and inherently, at the time of its adoption?The
resurrection in the year 2001 of an invalid colonially minded decision

linked to oil interests to resolve a disputed territorial question between
two States is more than amazing and for me a quite unacceptable legal
proposition. The Judgment's line of reasoning on consent is to al1prac-
tical purposes exclusively focused on Qatar. But the 1938-1939 British
procedure was a procedure with three participants. Where in the reason-

ing is the analysis of consent with respect to the other two participants?
It seems also to have been forgotten that the British representatives in the
Gulf who negotiated with Qatar and Bahrain, that is, Fowle, Weightman
and others, and the British officiaisconcerned in London, such as those
of the India Office, were agents of the British Government acting in that

capacity. Thus, their acts, to the extent that they are proven to be
vitiated, are vitiated acts of the British Government or imputable to the
British Government in international law. namely to the very Govern-
ment which made the "1939 decision". Moreover, the reasoning of the
Judgment does not even explicitly consider the question whether theremédier pacifiquementpar voie de règlement judiciaire à la brèche que
son intégrité territoriale avait subie dans les îles Hawar n'a donc pas
obtenu à cet égardde la Cour la réponsejudiciaire qu'il y avait lieu de
formuler sur le fond du litige relatif aux îles Hawar. Devant cet exemple,

je me demande si le règlementjudiciaire est bien un moyen de réparerune
usurpation absolum~rntpatente de titre territorial, moyen consistant en
l'occurrence à opérerle changement pacifique qu'exige le rétablissement
du droit international dans une situation déterminée.Si la majorité n'a
pas pu trouver de faille du consentement, sous forme d'erreur provoquée,
de comportement frauduleux, de coercition dans les moyens de preuve
soumis à la Cour eri l'espèce,je crains qu'il ne soit plus guère possible,
lors d'affaires ultérieures,de rapporter la preuve de tels vices. De toute
façon, la maxime quietu non movere ne fournit pas d'explication en
l'espèceparce que la volonté de non movere dont l'arrêt faitpreuve au
sujet du litige relatif aux îles Hawar ne s'applique pas définitionde la
limite maritime unique. En effet, sous cet aspect-la de l'affaire, celuide la

délimitation maritime, l'arrêtopte pour le changement, movere. Mais
qu'elle s'abstienne de tout changement ou qu'elle opte au contraire pour
le changement, la majorité ne s'engage, semble-t-il,que dans une seule
direction, d'une façon quià mon sens ne répond pasaux exigences nor-
matives du droit international général qui estapplicable etlou au poids
relatif des thèseset des élémentsde preuve présentéspar les Parties. Der-
nier point, mais ce n'est pas le moindre, lesconsidérationsformuléesdans
l'arrêtpour aboutir àla conclusion qui est donnéeau litige relatif aux îles
Hawar sont extrêmement fragiles.En fait, j'estime que le raisonnement
proposé sur cette qluestion ne peut pas motiver comme il faudrait la
conclusion que la majorité aadoptée.
554. Comment es,t-ilpossible d'aboutià cette conclusionà partir du

consentement qui aurait étédonné à la procédure suivie par les Britan-
niques en 1938-1939et dont l'issue, la «décision» britannique de 1939,
était visiblement et manifestement nulle en droit international, tant du
point de vue formel que du point de vue intrinsèque, au moment où elle
a étéadoptée? Ressiusciteren l'an 2001 une décision nulle et non avenue,
d'inspiration coloniale, liéedes intérêtpétrolierspour résoudreun dif-
férend territorialntre deux Etats me paraît stupéfiantet totalement inac-
ceptable du point de vuejuridique. Le raisonnement suivi dans l'arrêtau
sujet du consentement està toutes fins pratiques centréexclusivement sur
Qatar. Mais la procédure britannique des années1938-1939 a fait appel à
trois participants. Où est-ce que figure dans le raisonnement présenté
dans l'arrêtl'analyse du consentement qui émaneraitdes deux autrespar-

ticipants?Il a éga1e:menét téoubliédans l'arrêt,me semble-t-il, que les
représentants britanniques en poste dans le Golfe qui ont négocié avec
Qatar et Bahreïn, c'est-à-dire Fowle, Weightman et les autres, et par
ailleurs les fonctionnaires britanniques en posteLondres, comme ceux
de 1'IndiaOffice, étaient des agents du Gouvernement britannique pre-
nant leurs décisionsà ce titre. Les actes de ces agents, pour autant qu'il
soit prouvéque ces actes soient frappés denullité,sont des actes duou-1939British "decision" was valid at the time from the standpoint of the
essential requirements of the law as regards validity.

555. Furthermore, inter-temporal validity is quite alien to the reason-
ing of the Judgment. How may it be affirmed that, on the basis of the
consent determined by the Judgment, the 1939 British "decision" has
legally binding effects today between the Parties without analysing
whether the "consent" to the 1938-1939British procedure that has been
determined may be considered valid consent under the international law
in force at the time of the adoption of the present Judgment? To con-

clude that this is so would have necessitated asking oneself questions
about, for example, the possible existence ofjus cogens surperveniens
rules or erga omnesimperative obligations, as well as the possible com-
patibility of the consent concerned with fundamental principles of the
Charter of the United Nations and of the present international legal
order.

556. It follows that1am unable to accept the conclusion that the State
of Bahrain is the holder of a derivative title to the Hawar Islands on the
basis of consent as determined by the Judgment. The reality and validity
of that consent - as well as the permanency of its legally binding effects
for the Parties is not adequately and convincingly explained in the
reasoning of the Judgment. At the same time, having found no other

relevant derivative title or titles of Bahrain, the original title of Qatar
to the Hawar Islands cannot for me but prevail as between the Parties
in the dispute on the Hawar Islands in the present case.

(Signed) Santiago TORRES BERNARDEZ. DÉLIMITATIOIV ET QUESTIONS (OP.DISS . ORRES BERNARDEZ)447

vernement britanniqlue ou imputables au Gouvernement britannique qui
sont donc réduits à néanten droit international, et il s'agit du gouverne-
ment qui est l'auteur de la ((décisionde 1939)).De surcroît, dans le rai-
sonnement de l'arrêt,on ne se pose mêmepas expressément laquestion
de savoir si cette «décision»britannique de 1939étaitvalable à l'époque
au regard des conditions fondamentales qu'ilfaut remplir pour assurer en
droit la validité d'unacte.
555. De surcroît, la validitéintertemporelle est toutà fait étrangèreau
raisonnement suivi dans l'arrêt. Comment peut-onaffirmer que, compte
tenu du consentement qu'elle aurait recueilli aux termes de l'arrêt,la
«décision» britannique de 1939 a aujourd'hui des effets juridiquement

obligatoires pour les deux Parties sans chercher à établirsi ce ((consen-
tement» à la procé'durebritannique de 1938-1939tel qu'il a étéétabli
peut vraiment êtreconsidérécomme un consentement valable selon le
droit international e:nvigueur au moment où est adoptéle présentarrêt?
Et si cette recherche estjustifiée,il aurait fallu se poser des questions et se
demander par exerriple s'il n'existe pas desrèglesde jus cogens super-
veniensou des obligations impératives ergu omnes,et sedemander en outre
si leconsentement en question pouvait être compatible avec les principes
fondamentaux de la,Charte des Nations Unies et avec l'ordre juridique

international actuel.
556. Vu ce qui précède, je suisdans l'incapacitéde souscrire a la
conclusion suivant laquelle 1'Etatde Bahreïn détientun titre dérivésur les
îles Hawar en raison d'un consentement dont l'existencea étéétabliepar
l'arrêt.L'existence effective et la validde ce consentement - ainsi que
le caractère permanent de ses effetsjuridiquement obligatoires pour les
Parties - ne sont pas expliquéesde façon assez étayée ni assez convain-
cante dans le raisonnement suivi dans l'arrêt.En même temps,commeje
n'ai pas trouvé d'autre(s) titre(s) dérivé(de Bahreïn qui soi(en)t perti-
nent(~),c'est pour rnoi le titre originaire de Qatar sur les îles Hawar qui
prime et qui s'impose entre les Parties dans le différendde la présente

espècequi a trait aux îles Hawar.

(Signé) Santiago TORREB SERNARDEZ. Map No. 1(1890) Carte no 1 (1890)
(No. 12 inQatari Atlas) (no 12dans l'atlas de Qatar)

THE PERSlAN GULF DÉLIMITATION ET QUESTIONS (OP. DISS. TORRES BERNARDEZ) 448

Map No. 2 (1890) Carte no 2 (1890)
(No. 15 in Qatari Atlasltranslation) (no 15dans l'atlas de Qatarltraduction)

-Sçale: 1:60
Nautical Miles 449 DELIMITATION AND QUESTIONS (DISS. OP. TORRES BERNARDEZ)

Map No. 3 (1913) Carte no 3 (1913)
(No. 46 in Qatari Atlas) (no 46 dans l'atlas de Qatar)

?? Ani~cV.
MAP TO SHOW THE LIMITS OF KOWElT AND ADJACENT COUNTRY.
~,(No. 71 in Qatari Atlas(no 71 dans l'atlas de Qatar)

- ScalMiles Map No. 6 (1933) Carte 11"6 (1933)
(No. 77 in Qatari Atlas) (11"77 dans l':itl:isde Q:it;ir)

Document file FR
Document Long Title

Opinion dissidente de M. Torres Bernárdez (traduction)

Links