Opinion dissidente de Sir Arnold McNair, Président (traduction)

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015-19520701-JUD-01-03-EN
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015-19520701-JUD-01-00-EN
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OPINION DISSIDENTE DE SIR ARNOLD McNAIR,
PRÉSIDENT

[Traduction]

J'ai donné ma voix en faveurdela première conclusion de l'arrêt
de la Cour, à savoir que celle-ci cn'est pas compétente pour se
prononcer sur le fond de la réclamation Ambatielos »,mais je vais
plus loin et j'estime que la Cour n'a aucune compétence en l'espèce.
Je regrette de ne pouvoir me rallierà la seconde conclusion de
l'arrêt de la Cour.

La question souirniseà la Cour consiste à savoir si celle-ci est
ou non compétente pour connaître d'une certaine réclamation,
introduite contre le Royaume-Uni par le Gouvernement hellénique
pour le compte de l'un de ses ressortissants, M. Ambatielos. Le
Gouvernement du Royaume-Uni a accepté la juridiction ob!igatoire

de la Cour, en faisant la déclaration prévue à l'article 36 du Statut
dela Cour, mais le (Gouvernementhellénique n'en a pas fait autant,
de sorte qu'aux terimes de cet article, aucune juridiction obligatoire
n'est conférée à la Cour. Le Gouvernement hellénique, cependant,
soutient que l'article 29 du traité de commerce de 1926, entre le
Royaume-Uni et la Grèce, conjointement avec l'article 37 du

Statut de la Cour, qui a substitué celle-ci à la Cour permanente
de Justice internationale, conftre à la Cour juridiction obligatoire
en l'espèce.
L'article 29 du itraité ci-dessus mentionné est ainsi conçu :

CLes deux Parties contractantes conviennent, en ~rincipe, que
tout différend qiii pourrait surgir entre elles quaàtl'exacte inter-
prétation ou application de l'une quelconque des dispositions du
pr6sent traité sera,i la demande de l'une ou de l'autre Partie,
soumis à l'arbitrage.
Lc tribunal d'arbitrage auquel ces différends seront soumis sera
la Cour permanente de Justice internationale de La Haye, à moins
que, dans un cas particulier quelconque, les deux Parties contrac-
tantes n'en conviennent autrement. 1)

Le trait6 est accompagné de la déclaration suivante :

« Il est bien eritcndu (lue le trait6 de commerce et de navigatioii
er:tre la Grande-Bretagne ct la Gri.cc daté de ce jour ne porte pas
préjudice aux réclamations au nom (le personnes privées fonclées
siir les dispositions (lu traité comm~~rcialanglo-grcc tfe 1886, et
que tout différend pouvant s'6lcver entre nos deux gouvernements
quant à la validité (le telles r6clamations sera?i la demande de
l'un (les (leus gouvernemc3nts, soumis à arbitrage conformément
aux dispositions du protocole <lu 10 novcmbrrl ~Stit);innesi. aiiclit
traité)I La réclamation, dit-on, serait fondée sur un traité de commerce
de 1886 entre le Royaume-Uni et la Grèce, et serait donc comprise
dans le domaine d'application de cette déclaration.
Dans la British Treaty Series, Ig27, comme dans le Recueil des
Traitésdela Socite des Nations, vol. LXI, p. 16, le titre es«Traité

de commerce et de navigation entre le Royaume-Uni et la Grèce
et déclaration y annexée signés à Londres le 16 juillet1~26. ))Le
traité est suivi d'une liste douanière et, après cette liste, de ia
déclaration citée plus haut. La liste douanière est expresskment
incorporée dans le traité, aux termes de l'article 8 de cet instru-
ment, qui contient: la phrase suivante :
«Les articles dénommésdans la liste jointe au présent traité,
produits ou manufacturésen Grande-Bretagne et dans l'Irlande du
Nord, ne seront pas, àleur importation en Grèce,assujettis à des
droits plus éleviéqsue ceux qui sont spécifiésdans ladite list».

La dbclaration, elle, n'est pas ainsi incorporée expressément dans
le traité.
Le traité se termine de la manière suivante :
uAu cas où, par la suite, il s'élèverait undoute concernant l'inter-
prétation exacte du texte anglais ou grec, le texte anglais sera
considérécomme faisant autorité.
En foi de quoi les plénipotentiairesrespectifs ont signéle présent
traité et y ont apposéleur sceau.
Fait en double exemplaire, à Londres, en langue anglaise et en
langue grecque, le 16juillet 1926.

La déclaration jointe au traité se termine comme il suit :

«Fait à Londres, le 16juillet 1926.

La liste, pour des raisons évidentes, ne porte ni date ni signature.

Trois questions se posent au sujet de la ratification.

a) L'article 32 du traité de 1926 dispose que « Le présent traité
sera ratifié...» Ori ne trouve aucune disposition correspondante
dans la déclaration jointe au traité. En fait, ce qui parait s'être
passé, c'est qu'un texte imprimé du traité, de la liste et de la
déclaration jointe, a étéintercalé dans la formule traditionnelle
imprimée de l'instrument de ratification du Royaume-Uni (pour

38le texte, voir Satow, Guide to Diplornatic Practice, 3rne éd.,
pp. 408, 409). c'est-à-dire entre la partie de style servant d'intro-
duction et la partie destyleservant de conclusion, puis l'instrument
a été attaché à l'aide d'un ruban, daté, scellé et échangécontre
l'instrument de ra.tification hellénique.
La qtiestion de savoir si la déclaration a étéou non ratifiée,

elie aussi, par le RLoyaume-Uni a quelque peu prêté à controverse,
encore que, selon la pratique suivie par le Koyaume-Uni,la déclara-
tion n'eût pas besoin d'être ratifiée, et que le Royaume-Uni ne
prétende pas ne pas être lié par la déclaration. Il apparaît qu'à
la suite de la destruction des archives grecques au cours de la
récente guerre, l'instrument de ratification du Royaume-Uni n'a
pu être retrouvé à1 Athènes. L'explication qu'a fournie à ce sujet
l'agent du Royauime-Uni à la Cour est la suivante :

« J'ai cepend.ant trouvé dansles archives du Foreign Ofice copie
de l'instrument de ratification du Royaume-Uni, lequel était
imprimé ;il en ressort quele Royaume-Uni n'a pas ratifiéla décla-
ration. Copie photostatique, certifiéeconforme, de ce document
est jointe à la présente lettre. Il est vrai que la déclaration est
impriméeail dos de l'exemplaire du traité contenu dans la ratifica-
tion, mais ceci est dîi seulement au fait que l'éditionimpriméedu
traité, élaboréeaux fins de lasignature (édition au dos de laquelle
était impriméela déclaration),a égalementétéutilisée,ainsi qu'il
est d'usage, pour l'instrument de ratification, et iln'y a pas lieu
aussi bien que le traité))ication fat destinéeà viser la déclaration

Néanmoins, le fait que le Gouvernement du Rovaume-Uni a
remis au Gouvernement hellénique, à titre d'échange, un instru-
ment de ratification dûment scelléet contenant le texte du traité,
de la liste et de la déclaration jointe, oblige, selon moi, à considérer

la déclaration comme ayant étératifiée en mêmetemps et par le
mêmeinstrument que le traité et la liste.

b) Une question différente se pose : une ratification globale
a-t-elle pour conséquence de faire de tous les documents qui y sont
inclus des parties du traité, objet principal de la ratification, à
moins que ces documents n'aient étéincorporés en vertu d'une
intention expresse ou implicite des parties ? A cette question je
réponds négativement. C'est de l'intention des parties contrac-
tantes que dépend le point dc savoir si les documents qui accom-
pagnent un traité -- quel que soit le nom qu'on leur donne, déclara-

tions, protocoles, articles additionnels, échanges de lettres, etc. -
sont ou non incorporésdans lestraités.Souvent, l'intention d'incorpo-
rer dans un traité un document de ce genre est expressément démon-
trée par une clause écrite, aux termes de laquelle le document
doit faire partie intégrante du traité ;ou bien, alternativement,
cette intention peut étre déduite de la nature juridique du docu-ment et de son rapport avec le traité. Il existe des exemples sans
nombre, anciens et récents, d'une stipulation expresse de ce genre ;
par exemple, dans le traité Jay, de 1794, entre les États-unis
d'Amérique et la Grande-Bretagne (Miller, Treaties of the United
of America, vol. 2, p. 272), où le Président Washington a
States
dit : ((Il est déclarCpar la présente que ledit traité et ledit article
additionnel constit.uent ensemble un seul instrument et sont un
traité conclu entre llesÉtats-unis d'Amériqueet Sa Majestébritan-
nique », ou bien la convention commerciale du 24 novembre 1926,
entre la Grèce et l'Italie (Recueil des Traités de la Sociétédes

Nations, vol. 63, no 1480) o,ù l'une des deux déclarations, jointes
à la convention, est indiquée comme partie intégrante du traité,
alors que l'autre (qui, incidemment, ressemble un peu à la déclara-
tion de 1926 dont nous nous occupons actuellement) ne contient
pas la meme indication ;ou bien encore l'article 92 de la Charte
des Nations Unies, qui dispose que ((le Statut de la Cour annexé

à la présente Charte: ))((fait partie intégrante ))de la Charte. (Remar-
quez en passant l'expression (de la présente Charte ))et non ((la
Charte des Nations Unies signée à San-Francisco le 26 juin 1945 D.)
J'examinerai plus loin la question de savoir si l'on peut, par impli-
cation, considérer que la déclaration a étéincorporée dans le

traite de 1926.

c) On fait valoir également qu'il faut déduire de l'expression
((lequel traité est, mot à mot, ainsi conçu ))qui figure dans l'instru-
ment de ratificatio~n du Royaume-Uni, que tous les documents
(traité, liste et déclaration) qui suivent ces mots doivent être

considérés commeconstituant un seul traité. Si l'on examine le
développement historique de cette expression, je ne crois pas
qu'il vienne à l'appui de cet argument. Soit sous cette forme, soit
dans une phrase telle que ((duquel la teneur de mot à mot s'ensuit »,
en latin, français, anglais ou allemand, cette formule tradition-
nelle a étéemployée dans les traités et dans d'autres documents

publics depuis au moins six cents ans. (Voir, par exemple, Dumont,
Corps universel diplomatique du Droit des Gens et Recueil des
Traités, vol. 2, pp. 22-26, où la formule apparaît, dans deux actes
de cession et de renonciation, datés de 1360, entre le roi de France
et le roi d'Angleterre, (de quelles lettres la teneur de mot à mot

3'ensuit n, ou ((de mot en mot N, et bien d'autres exemples ana-
logues dans les volumes de Dumont ;voir également dans Mervyn
Jones, Full Powers and Ratification, p. 167, un instrument de
ratification par la Russie, datant de 1739, ((desquels la teneur
suit, transcrite de imot à mot ); et la ratification par le président
Washington, du traité Jay de 1794, ((which Treaty is rvord for

word as follows ; to wit n, danc Ic U. S. Senate Document no 26
de 1919, ((Ratification of Treaties, Methods and Procedure )),etc.,
p. 49.) Ides claii~es de style des traités et les documents qui ont
trait à l'élaboration des traités, tels que pleins pouvoirs, instru- ments de ratification, procès-verbaux d'échanges de ratifications,
etc., contiennent de nombreuses expressions dont le caractère

est archaïque et qui sont de pure routine, et je ne crois pas qu'il
soit possible de déduire de l'expression ((lequel traité est, mot à
mot, ainsi conçu ))l'intention des Parties contractantes d'incor-
porer dans le traité tous les documents qui suivent ; c'est-à-dire
que je ne crois pas que l'article 36 (1)du Statut de la Cour envisage,
comme l'une des bases de la juridiction de celle-ci, un fondement

consensuel aussi frêle que celui que fournit l'usage de ces formules
vénérables, de piire routine. L'expression correspondante dans
l'instrument de ratification hellénique est « dont les textes suivent ».

Il convient de ne pas attacher trop d'importance à la co,?formité
des termes, mais on doit observer que, dans les articles 8, 14, 19,
21, 25, 29, 30 et 32 du traité de 1926, quand on vise ce traité, on
se sert des expressions ((le présent traité ))ou ((ce traité », tandis
que la déclaration qui est jointe à cet instrument en parle comme
du ((traité de commerce et de navigation entrela Grande-Bretagne

et la Grèce daté d.e ce jour », de la mêmemanière que, plus loin,
on mentionne le traité commercial anglo-grec de 1886. Cette
manière de s'exprimer me donne à penser que' les signataires de
la déclaration ne ,considéraient pas celle-ci comme une partie du
traité de 1926. Sans quoi, elles auraient trouvé qu'il était plus
court, plus naturel et plus conforme aux termes du traité lui-même

de se servir des expressions (ile présent traité » ou ((ce traité »;
en outre, il n'est ]pas vraisemblable clu'ils soient revenus àla pré-
mière personne et. qu'ils aient employé l'expression ((nos deux
gouvernements », laquelle est mieux appropriée dans le cas d'assu-
rances échangéespar les ministres, au nom de leurs gouvernements
reslwctifs, que daris le cas d'un traité.

L)es questions de forme et de langue, je passerai maintenant à
l'examen du caractère juridique de la déclaration et de son rapport
avec le traité.

Il convient de se rappeler la genèse de la déclaration. La Coiir
n'a pas besoin - ce nélui serait d'ailleurs pas nécessaireau présent
stade - d'interpréter la déclaration pour se faire une opinion
sur la question de savoir si la réclamation Ambatielos tombe ou
riori sous l'application de celle-ci. Il est, cependant, à la fois loisible
et nécessaire de se demander pourquoi et comment la déclaration
a été rkdigée. On doit se soiivcnir cluc, jiisclu'à un crrtain monlc.rit

de l'annéc 1026, cli.\.a Btre rncritionn6, les relations com~nerciales
entre la (;ri,ce et lc Royaume-Urii étaient régies par le traité de
commerce anglo-ht:lléiiique de 1886. Ce traité fut dénoncé en1919par le Gouvernement hellénique, sans doute dans l'intention de
le remplacer par un traité mieux approprié aux conditions
modernes. La force opérante de la dénonciation fut suspendue,
de temps à autre, et la dénonciation ne prit en réalitéeffet que

le 28 juiilet1926. Nous trouvons, en annexe aux « observations
et conclusions du Gouvernement hellénique relativement à l'excep
tion d'incompétecice », la lettre suivante de M. Miles Lampson
(comme il se nommait alors), du Foreign Office :

[Tradwtion] uForeign Office.
22 Juin 1926.
Au Ministre de Grèce.

Monsieur le Ministre,
Avant de procéder à la signature du traité de commeïce entre
la Grèce et le Royaume-Uni, je voudrais obtenir l'assurance que
la conclusion du traité ne sera pas considéréepar votre gouverne-
ment comme portant préjudiceaux réclamations en indemnitéou
réparation introduites par des ressortissants britanniques,pour le
motif que le récent emprunt grec est contraire à l'article 13 du
traité commercial anglo-grec de 1886, et je voudrais, en outre,
obtenir llassur.ance qu'en cas de divergence d'opinion entre nos
deux gouvernements, au sujet de la validité de ces réclamations,
la question sera,à la demande de l'un ou l'autre des deux gouver-
nements, déférée à l'arbitrage conformément aux dispositions du
protocole du IO novembre 1886, joint en annexe audit traité.

M. LAMPSON,
Pour le Secrétaired'État. a

Dès réception cle cette lettre, le Gouvernemerit hellénique, afin
de généraliser la mention des réclamations issues du traité de
1886, et de iendre réciproque l'assurance proposée, présenta un
projet de déclaral:ion, dont les termes figurent au paragraphe 13
du contre-mémoire du Rnyaiime-L'ni, en date du 4 février 1952.

Le Gouvernement du Royaume-Uni, en réponse, proposa la formule
de déclaration qui fut en fait adoptée. La déclaration est évidem-
ment un document elliptique et semble êtredue au désir des deux
Parties de ne pas voir l'expiration du traité de 1886, alors immi-
nente, nuire aux réclamations ((fondées ))sur ce traité, ainsi qu'à
la procédiire d'arbitrage qui y était prévue à leur égard. Je ne
puis concevoir comment les dispositions du traité- de 1926 pour-
raient porter préjudice à des réc!amations ((fondées )Isur le traité
de 1886 parce que, à mon avis, ces réclamations acquièrent une
existence indépendante du traité dont la violation les a fait naître.

Ni l'expiration di1 traité de 1886, ~iil'entrée en vigueur du traité
de 1926 ne pouvait influer sur la suri-ivance et la validité de récla-
nlations ifondées ))sur un manquement au traité de 1886, man-
quement qui s'était déjà produit. En d'autres termes, j'estime que,
strictement parlant, la première phrase de la déclaration, si pru-dente qu'elle fût, était inutile et qu'elle a étéinséréeex abundanti
cazttela. D'autre part, la seconde phrase de la déclaration, c'est-à-
dire celle qui a traità la procédure arbitrale, était nécessaire, afin
de préserver cette procédure, sans quoi celle-ci eût cesséd'exister

lors de l'expiration du traité de 1886. Ce qui rendait prudente la
première phrase de la déclaration et nécessaire la seconde phrase
de la déclaration, c:en'&tait pas le traité de 1926, mais l'expiration
imminente du traité de 1886, qui survint le 28 juillet 1926,à la
suite de sa dénonciation par le Gouvernement hellénique. Ida
déclaration ne touche ni ne vise rien qui soit contenu dans le
traité de 1926 ; elle réglemente quelque chose qui lui est extérieur
et accessoire.

Deux autres élérneritsviennent à l'appui de la conclusion selon

laquelle la déclaration n'est pas partie du traité de26 :,en premier
lieu, la différence entre le traité et la déclaration, au point de vue
de leur durée respective, et secondement la différence entre leurs
dispositions respectives pour le règlement des différends. L'effet
de l'article32 du traité de 1926 est que le traité était destiné à
durer trois ans, ail moins, à partir de la date de son entrée en
vigueur, et à demeurer ensuite en vigueur jusqu'à l'expiration d'un
délaid'un an donni, par l'une des Partiesà l'autre. Ainsi, il pouvait
expirer à la fin de trois années à dater de son entrée en vigueur.
En revanche, aucune date n'est fixéepour l'expiration de la durée
de validité de la déclaration, et il eût étéextrémement incommode
et contraire aux intentions des Parties que la procédure arbitrale,
maintenue expresscSment par la déclaration, disparût en même

temps que le traité de 1926. C'était là une raison supplémentaire
pour faire de la d.6claration un document distinct et non unt
disposition du traité.

En outre, il est nécessaire d'observer que la déclaration contient
son propre mécanisme, pour le règlement des différends qui vien-
draient à s'élever eintre les deux gouvernements, quant àla validité
des réclamations se présentarit en vertu du traité de 1886, savoir
la procédure arbitrale prévue par le protocole du IO novembre
1886 joint en annexe à ce traité. Le fait que les Parties ont conscr\.é
ce mécanisme spécial pour traiter de ces réclarnatior,~ ne permet
gut:re de croire que le mécanisme général del'article 29 du trait6

de 1926 fut destiné à s'appliquer à un diffbrend quelconque
visant une réclamation de cet ordre.

La conclusion à laquelle j'aboutis vst qiie la déclaration répond
précisément à la diifinition donnét. dans Ir Recueil des TraitCs de

43 OPINION DISSIDENTE DE SIR ARNOLD MCNAIR ,RÉSIDENT 65

la Sociétédes Nations, vol. LXI, p. 16, savoir une «déclarationy
annexée », et qu'eue ne se range pas parmi les ((dispositions du
présent traité» au sens de l'article 29. C'est un accord accessoire
et contemporain, entre les Parties, conclu parce que l'une d'entre
elles, tout au moins, n'était pas disposéeà signer le nouveau traité
et à envisager l'expiration de l'ancien traité 1886 , la date du
28 juillet 1926,sans s'etre préalablement assurée que les récla-
mations, fondéessur l'ancien traité, survivraient àces événements
et, chose plus importante encore, que la procédure arbitrale, prévue
dans l'ancien traité pour traiter ces réclamations, survivrait
égalementavec elies. Mais, mêmesi les dispositions de la déclaration

figurentpanni celies du traité de 1926,à mon avis l'existence du
mécanisme spécial, destiné à régler les différends, qui figure dans
la déclaration, exclut l'application des dispositions générales de
l'article29 de cetraité.
Pour ces motifs, la Cour, à mon avis, est dépourvue de toute
compétencedans la présente affaire.

Bilingual Content

DISSENTING OPINION OF PRESIDENT McNAIR

1 have voted in favour of the first finding of the Court, namely,
"that it is without jurisdiction to decide on the merits of the
Ambatielos claim", though 1 go further than that and consider
that the Court has no jurisdiction at al1 in this case. 1 regret
that 1 am not able to concur in the second finding of the Court.

The question before the Court is whether or not the Court has
jurisdiction to deal with a certain claim made upon the United
Kingdom by the Hellenic Government on behalf of one of its
nationals, M. Ambatielos. The United Kingdom Government has

accepted the compulsory jurisdiction of this Court by making
the Declaration specified in Article 36 of the Court's Statute,
but the Hellenic Government has not done so, with the result
that the Court is not invested with compulsory jurisdiction under
this Article. The Hellenic Government, however, claims that
Article 29 of the Anglo-Greek Commercial Treaty of 1926, coupled
with Article 37 of the Statute of the Court which substituted
this Court for the Permanent Court of International Justice,
confers compulsory jurisdiction in this case.

Article 29 of the Treaty above mentioned is a5 follows :
"The two Contracting Parties agree in principle that any dispute
that may arise between tliem as to the proper interpretation or
application of any of the provisions of the present Treaty shall,
at the request of either Party, be referred to arbitration.

The court of arbitration to which disputes shall be referred
shall be the Permanent Court of International Justice at The Hague,
unless in any particular case the two Contracting Parties agree
otherwise."
The Treaty is accompanied by the following Declaration

"It is well understood that the Treaty of Commerce and Navi-
gation between Great Britain and Greece of to-day's date does
not prejudice claims on behalf of private persons based on the
provisions of the Anglo-Greek Commercial Treaty of 1886, and
that any differences which may arise between Our two Govern-
ments as to the validity of such claims shall, at the request of
either Government, be referred to arbitration in accordance with
to th? said Treaty."e Protocol of November ~oth, 1886, annexed OPINION DISSIDENTE DE SIR ARNOLD McNAIR,
PRÉSIDENT

[Traduction]

J'ai donné ma voix en faveurdela première conclusion de l'arrêt
de la Cour, à savoir que celle-ci cn'est pas compétente pour se
prononcer sur le fond de la réclamation Ambatielos »,mais je vais
plus loin et j'estime que la Cour n'a aucune compétence en l'espèce.
Je regrette de ne pouvoir me rallierà la seconde conclusion de
l'arrêt de la Cour.

La question souirniseà la Cour consiste à savoir si celle-ci est
ou non compétente pour connaître d'une certaine réclamation,
introduite contre le Royaume-Uni par le Gouvernement hellénique
pour le compte de l'un de ses ressortissants, M. Ambatielos. Le
Gouvernement du Royaume-Uni a accepté la juridiction ob!igatoire

de la Cour, en faisant la déclaration prévue à l'article 36 du Statut
dela Cour, mais le (Gouvernementhellénique n'en a pas fait autant,
de sorte qu'aux terimes de cet article, aucune juridiction obligatoire
n'est conférée à la Cour. Le Gouvernement hellénique, cependant,
soutient que l'article 29 du traité de commerce de 1926, entre le
Royaume-Uni et la Grèce, conjointement avec l'article 37 du

Statut de la Cour, qui a substitué celle-ci à la Cour permanente
de Justice internationale, conftre à la Cour juridiction obligatoire
en l'espèce.
L'article 29 du itraité ci-dessus mentionné est ainsi conçu :

CLes deux Parties contractantes conviennent, en ~rincipe, que
tout différend qiii pourrait surgir entre elles quaàtl'exacte inter-
prétation ou application de l'une quelconque des dispositions du
pr6sent traité sera,i la demande de l'une ou de l'autre Partie,
soumis à l'arbitrage.
Lc tribunal d'arbitrage auquel ces différends seront soumis sera
la Cour permanente de Justice internationale de La Haye, à moins
que, dans un cas particulier quelconque, les deux Parties contrac-
tantes n'en conviennent autrement. 1)

Le trait6 est accompagné de la déclaration suivante :

« Il est bien eritcndu (lue le trait6 de commerce et de navigatioii
er:tre la Grande-Bretagne ct la Gri.cc daté de ce jour ne porte pas
préjudice aux réclamations au nom (le personnes privées fonclées
siir les dispositions (lu traité comm~~rcialanglo-grcc tfe 1886, et
que tout différend pouvant s'6lcver entre nos deux gouvernements
quant à la validité (le telles r6clamations sera?i la demande de
l'un (les (leus gouvernemc3nts, soumis à arbitrage conformément
aux dispositions du protocole <lu 10 novcmbrrl ~Stit);innesi. aiiclit
traité)I DISSENTING OPINION OF PRESIDENT MCNAIR
59
The claim is said to be based upon an Anglo-Greek Commercial
Treaty of 1886 and thus to fa11within the scope of this Declaration.

Both in the British Treaty Series, 1927, and in the League of
Nations Treaty Series, Vol. LXI, p. 16, the title is "Treaty of
Commerce and Navigation between the United Kingdom and
Greece and accompanying Declaration signed at London, July 16th,
1926." The Treaty is foiiowed by a Schedule and, below the
Schedule, by the Declaration quoted above. The Schedule is
specifically incorporated in the Treaty by Article 8 of the Treaty
which contains the following sentence :

"The articlesenumerated in the scheduleto this Treaty, produced
or manufactured in Great Britain and Northern Ireland, shall
not on importation into Greece be subjected to higher duties than
those specifiedin the schedule."
There is no such specific incorporation of the Declaration in the
Treat y.
The Treaty ends as foliows :

"In the event of doubt hereafter arising as to the proper inter-
pretation of the English or Greek text, the English text shall
considered authoritative.
the present Treaty and have affixed thereto theireals.ave signed
Done in duplicate at London in the English and Greeklanguages
this 16th day of July 1926.

AUSTENCHAMBERLAIN.
D. CACLAMANOS,
A. Vou~os."
The accompanying Declaration ends as follows :

"Done at London the 16th July, 1926.
AUSTENCHAMBERLAIN
D. CACLAMANOS.
A. Vou~os."

The Schedule, for obvious reasons, contains no date and no Sig-
natures.
* * *

Three questions arise in regard to ratification.

(a) Article 32 of the Treaty of 1926 provides that "The present
Treaty shall be ratified...."There is no corresponding provision
in the accompanying Declaration. In fact, what appears to have
happened is that a printed text of the Treaty, Schedule and
accompanying Declaration was sandwiched into the middle of
the traditional standard printed form of the United Kingdom
38 La réclamation, dit-on, serait fondée sur un traité de commerce
de 1886 entre le Royaume-Uni et la Grèce, et serait donc comprise
dans le domaine d'application de cette déclaration.
Dans la British Treaty Series, Ig27, comme dans le Recueil des
Traitésdela Socite des Nations, vol. LXI, p. 16, le titre es«Traité

de commerce et de navigation entre le Royaume-Uni et la Grèce
et déclaration y annexée signés à Londres le 16 juillet1~26. ))Le
traité est suivi d'une liste douanière et, après cette liste, de ia
déclaration citée plus haut. La liste douanière est expresskment
incorporée dans le traité, aux termes de l'article 8 de cet instru-
ment, qui contient: la phrase suivante :
«Les articles dénommésdans la liste jointe au présent traité,
produits ou manufacturésen Grande-Bretagne et dans l'Irlande du
Nord, ne seront pas, àleur importation en Grèce,assujettis à des
droits plus éleviéqsue ceux qui sont spécifiésdans ladite list».

La dbclaration, elle, n'est pas ainsi incorporée expressément dans
le traité.
Le traité se termine de la manière suivante :
uAu cas où, par la suite, il s'élèverait undoute concernant l'inter-
prétation exacte du texte anglais ou grec, le texte anglais sera
considérécomme faisant autorité.
En foi de quoi les plénipotentiairesrespectifs ont signéle présent
traité et y ont apposéleur sceau.
Fait en double exemplaire, à Londres, en langue anglaise et en
langue grecque, le 16juillet 1926.

La déclaration jointe au traité se termine comme il suit :

«Fait à Londres, le 16juillet 1926.

La liste, pour des raisons évidentes, ne porte ni date ni signature.

Trois questions se posent au sujet de la ratification.

a) L'article 32 du traité de 1926 dispose que « Le présent traité
sera ratifié...» Ori ne trouve aucune disposition correspondante
dans la déclaration jointe au traité. En fait, ce qui parait s'être
passé, c'est qu'un texte imprimé du traité, de la liste et de la
déclaration jointe, a étéintercalé dans la formule traditionnelle
imprimée de l'instrument de ratification du Royaume-Uni (pour

3860 DISSENTING OPINION OF PRESIDENT ~ICNAIR

Instrument of Ratification (for a copy see Satow, Guide to Difllo-
matic Prnctice, 3rd ed., pp. 408, 409)~ that is to Say, between
the formal introductorv part and the forma1 concluding part,
and then the ~nstrument was tied up with ribbon, dated, sealed,
and exchanged for the Greek Instrument of Ratification.
There has bten some c~ntro\~ersy on the question whether or

not the Declaration was also ratified by the United Kingdom,
though, according to the practice of the Vnited Kingdom, the
1)eclaration did riot reqiiire ratification, and the United Kingdom
Government docs not çontend that the Declaration is not binding
upon it. It appears that owing to the dcstniction of the Greek
archives during the reccnt \var, the LTnitetl Kingdom Instrument
of Ratification could riot be found in Xthens. The explanation
givcn to the Court l'y the (-nitcd Kingdom Agent is as follows:

"1 have, liowrver, found in tlie Foreign Office records a copy
of the Cnited Kingilom's instrument of ratification, wliich \vas
printed, and from this it appears tliat the Cnited Kingdom did
not ratify the Lleclaration. h certified photostat copy of tliis
is printed on the back of the copy of the Treaty contained inon
the ratification. but this is only because the printed edition of
tlieTreaty prepa-ed for signature (which had the Declaration
printed on the back) was also used, as is customarv, for the instru-
ment of ratificatiori, and it should notbe inferred tliat the ratifi-
cation w:isintended to cover tlie Declaration as well as the Treaty."

'ievertheless, 1 consider that the fact that the United Kingdom
Government handed to the Hcllcnic (;O\-ernment, by nTay of
exchange, an Instrument of Ratification ciiily sealed ancl embodj.ing
thetext of the Treaty, the Schediile and the accompanying Declara-
tion, makes it nec:-ssary to holtl that the Declaratiori was ratified
at the same time, ancl fi- the same instrument, as the Treaty
\~ith its Schedule.

(b) There arises a differcnt question, namely, whether a global
ratification has the effect of making ali the documents comprised
in it parts of the Treaty which w-as the main suhject-matter of
the ratification, unless the)- would be so incorporated by virtue
of the intention of the Parties, express or implied. My answer to
this question is in the negative. The question whether documents
accompanying a treaty-by whatever name they may be called,
Declarations, Protocols, Additional Articles, Exchanges of Letters,
etc.-are incorporated in the treaty or not, depends upon the
intention of the contracting Parties. The intention to incorporate
such a document in a treaty is frequeiltly evidenced expressly
by a written stipulation to the effect that it shall form an integral
part of the treaty; or, alternatively, it may be implied from the

juridical nature of the document and its relation to the treaty.le texte, voir Satow, Guide to Diplornatic Practice, 3rne éd.,
pp. 408, 409). c'est-à-dire entre la partie de style servant d'intro-
duction et la partie destyleservant de conclusion, puis l'instrument
a été attaché à l'aide d'un ruban, daté, scellé et échangécontre
l'instrument de ra.tification hellénique.
La qtiestion de savoir si la déclaration a étéou non ratifiée,

elie aussi, par le RLoyaume-Uni a quelque peu prêté à controverse,
encore que, selon la pratique suivie par le Koyaume-Uni,la déclara-
tion n'eût pas besoin d'être ratifiée, et que le Royaume-Uni ne
prétende pas ne pas être lié par la déclaration. Il apparaît qu'à
la suite de la destruction des archives grecques au cours de la
récente guerre, l'instrument de ratification du Royaume-Uni n'a
pu être retrouvé à1 Athènes. L'explication qu'a fournie à ce sujet
l'agent du Royauime-Uni à la Cour est la suivante :

« J'ai cepend.ant trouvé dansles archives du Foreign Ofice copie
de l'instrument de ratification du Royaume-Uni, lequel était
imprimé ;il en ressort quele Royaume-Uni n'a pas ratifiéla décla-
ration. Copie photostatique, certifiéeconforme, de ce document
est jointe à la présente lettre. Il est vrai que la déclaration est
impriméeail dos de l'exemplaire du traité contenu dans la ratifica-
tion, mais ceci est dîi seulement au fait que l'éditionimpriméedu
traité, élaboréeaux fins de lasignature (édition au dos de laquelle
était impriméela déclaration),a égalementétéutilisée,ainsi qu'il
est d'usage, pour l'instrument de ratification, et iln'y a pas lieu
aussi bien que le traité))ication fat destinéeà viser la déclaration

Néanmoins, le fait que le Gouvernement du Rovaume-Uni a
remis au Gouvernement hellénique, à titre d'échange, un instru-
ment de ratification dûment scelléet contenant le texte du traité,
de la liste et de la déclaration jointe, oblige, selon moi, à considérer

la déclaration comme ayant étératifiée en mêmetemps et par le
mêmeinstrument que le traité et la liste.

b) Une question différente se pose : une ratification globale
a-t-elle pour conséquence de faire de tous les documents qui y sont
inclus des parties du traité, objet principal de la ratification, à
moins que ces documents n'aient étéincorporés en vertu d'une
intention expresse ou implicite des parties ? A cette question je
réponds négativement. C'est de l'intention des parties contrac-
tantes que dépend le point dc savoir si les documents qui accom-
pagnent un traité -- quel que soit le nom qu'on leur donne, déclara-

tions, protocoles, articles additionnels, échanges de lettres, etc. -
sont ou non incorporésdans lestraités.Souvent, l'intention d'incorpo-
rer dans un traité un document de ce genre est expressément démon-
trée par une clause écrite, aux termes de laquelle le document
doit faire partie intégrante du traité ;ou bien, alternativement,
cette intention peut étre déduite de la nature juridique du docu-61 DISSEXTING OPINION OF PRESIDEYT MCNAIR

Of an express stipulation there are countless illustrations, old
and recent ; for instance, in the Jay Treaty of 1794 between the
t-nited States of America and Great Britain (Miller, Treaties of
the United States of America, Vol. 2, p. 272), where President
12'ashington did "hereby declare that the said Treaty, and the
said Additional Article form together one Instrument and are a
Treaty between the United States of America and His Britannic
Majesty" ; or the Greco-1t.alian Commercial Convention of
24th h'ovember, 1926 (League of Nations Treaty Series, Vol. 63,
Nu. 1480), where one of the two accompanying Declarations is
expressed to be an integral part of the Treaty, while the other

(which, incidentally, bears some resemblance to the Declaration
of 1926 now under consideration) contains no such term ; or,
again, Article 92 of the Charter of the Cnited Kations, which
States that the "annexed Statute" of this Court "forms an integral
part of the present Charter". (Notice, incidentally, "the present
Charter", notauthe Charter of the United Nations signed at San
Francisco the 26th da- of June, 1945".) 1 shall deal later with
the question whether the incorporation of the Declaration in the
Treaty of 1926 can be implied.

(c) It is also suggested that it must be inferred from the

cxpression "which treaty is, word for word, as follows", occumng
in the Kingdom's Instrument of Ratification, that al1 the
documents (Treaty, Schedule and Declaration) which follow these
words must be regarded as forming one treaty. If the history of
this phrase is examined, 1 do not consider that it can sustain
this argument. Either in this form or in some such phrase as
"duquel la teneur de mot à mot s'ensuit", in Latjn, French,
English or German, this traditional formula has been in use in
treaties and other public documents for at least 600 years. (See,
for instance, Dumont, Corps ut~iverseldiplomatiqz~edz4 Droit des
Gens et Rcczceildes Traités,Vol. 2, pp. 22-26, where the formula
occurs in two Acts of Cession and Renunciation between the
King of France and the King of England dated 1360, "de quelles
Lettres la teneur de mot à mot s'ensuit", or "de mot en mot",

and many similar illustrations throughout the volumes of Dumont ;
see also a Russian Instrument of Ratification of 1739 in hlervyn
Jones, Fzill Powers and Ratification, p. 167, "desquels la teneur
suit, transcrite de mot à mot"; and President NTashington's
ratification of the Jay Treaty of 1794, "which Treaty is word
for ~irordas follo\\ls; to wit", in U.S. Senate Document No. 26
of 1919, "Ratification of Treaties, Methods and Procedure, etc.".
p. 49.) The forma1 parts of treaties, and the documents connected
witt the making of treaties, such as Full Powers, Instniments
of Ratification, Procès-verbaux of Exchange of Ratifications, etc.,ment et de son rapport avec le traité. Il existe des exemples sans
nombre, anciens et récents, d'une stipulation expresse de ce genre ;
par exemple, dans le traité Jay, de 1794, entre les États-unis
d'Amérique et la Grande-Bretagne (Miller, Treaties of the United
of America, vol. 2, p. 272), où le Président Washington a
States
dit : ((Il est déclarCpar la présente que ledit traité et ledit article
additionnel constit.uent ensemble un seul instrument et sont un
traité conclu entre llesÉtats-unis d'Amériqueet Sa Majestébritan-
nique », ou bien la convention commerciale du 24 novembre 1926,
entre la Grèce et l'Italie (Recueil des Traités de la Sociétédes

Nations, vol. 63, no 1480) o,ù l'une des deux déclarations, jointes
à la convention, est indiquée comme partie intégrante du traité,
alors que l'autre (qui, incidemment, ressemble un peu à la déclara-
tion de 1926 dont nous nous occupons actuellement) ne contient
pas la meme indication ;ou bien encore l'article 92 de la Charte
des Nations Unies, qui dispose que ((le Statut de la Cour annexé

à la présente Charte: ))((fait partie intégrante ))de la Charte. (Remar-
quez en passant l'expression (de la présente Charte ))et non ((la
Charte des Nations Unies signée à San-Francisco le 26 juin 1945 D.)
J'examinerai plus loin la question de savoir si l'on peut, par impli-
cation, considérer que la déclaration a étéincorporée dans le

traite de 1926.

c) On fait valoir également qu'il faut déduire de l'expression
((lequel traité est, mot à mot, ainsi conçu ))qui figure dans l'instru-
ment de ratificatio~n du Royaume-Uni, que tous les documents
(traité, liste et déclaration) qui suivent ces mots doivent être

considérés commeconstituant un seul traité. Si l'on examine le
développement historique de cette expression, je ne crois pas
qu'il vienne à l'appui de cet argument. Soit sous cette forme, soit
dans une phrase telle que ((duquel la teneur de mot à mot s'ensuit »,
en latin, français, anglais ou allemand, cette formule tradition-
nelle a étéemployée dans les traités et dans d'autres documents

publics depuis au moins six cents ans. (Voir, par exemple, Dumont,
Corps universel diplomatique du Droit des Gens et Recueil des
Traités, vol. 2, pp. 22-26, où la formule apparaît, dans deux actes
de cession et de renonciation, datés de 1360, entre le roi de France
et le roi d'Angleterre, (de quelles lettres la teneur de mot à mot

3'ensuit n, ou ((de mot en mot N, et bien d'autres exemples ana-
logues dans les volumes de Dumont ;voir également dans Mervyn
Jones, Full Powers and Ratification, p. 167, un instrument de
ratification par la Russie, datant de 1739, ((desquels la teneur
suit, transcrite de imot à mot ); et la ratification par le président
Washington, du traité Jay de 1794, ((which Treaty is rvord for

word as follows ; to wit n, danc Ic U. S. Senate Document no 26
de 1919, ((Ratification of Treaties, Methods and Procedure )),etc.,
p. 49.) Ides claii~es de style des traités et les documents qui ont
trait à l'élaboration des traités, tels que pleins pouvoirs, instru-62 DISSENTIKG OPINION OF PRESIDENT MCNAIR

contain many expressions of an archaic and purely routine
character, and 1 do not find it possible to infer from the expression
"which treaty is, word for word, as follows" the interition of the
Contracting Parties to incorporate al1 the documents which follow
into the treaty ;that is, 1 do not think that Article 36 (1)of the
Statute of this Court envisages as one of the bases of its jurisdiction
so slender a consensual foundation as is afforded by the use of
one of these venerable and routine formulas. The corresponding
expression in the Greek Instrument of Ratification is "the texts
of which follow"

Too much importance must not be attached to consistency in
language, but it must be noted that Articles 8, 14, 19, 21, 25,
29, 30 and 32 of the Treaty of 1926, when referring to that Treaty,
use the expression "the present Treaty" or "this Treaty", whereas
the accompanying Declaration refers to it as "the Treaty of
Commerce and Navigation between Great Britain and Greece of
to-day's date", just as later on it rcfers to the Anglo-Greek Com-
mercial Treaty of 1886. This language suggests to my mind that
the sipatories of the Declaration did not regard it as a part of
the Treaty of 1926. If they had done so, they would have found
it shorter, more natural and more consistent with the language
of that Treaty itself to use the expression "the present Treaty"

or "this Treaty" ;moreover, it is unlikelv that they would have
lapsed into the first person and used the expression "our two
Governments", which is more appropriate to ail exchange of
assurances bv Ministers on behalf of their respective Governments
than to a treaty.

1shall now turn from questions of forrn and language to examine
the juridical nature of the Declaration and its relation to the
Treaty.
The genesis of the Declaration must be noted. Tt is not necessas-
for the Court, nor open to it at this stage, to construe the Ilecla-
ration for the purpose of fo~ming an opinion on the question

whether or not the Ambatielos claim falls within it. It is, however,
both perrnissible and necessary to examine the question why, and
how, the Declaration came into being. It must be remembered
that, until a date in 1926 about to be meiitioned, the commercial
reiations between Greece and the United Kingdom were govemed
by the Anglo-Greek Cornnlercial Treaty of 1886. This Treaty was
denounced bv tht. Ht,llcnic. (;ovcrnrnc.nt in 1910, no doiiht with
4' ments de ratification, procès-verbaux d'échanges de ratifications,
etc., contiennent de nombreuses expressions dont le caractère

est archaïque et qui sont de pure routine, et je ne crois pas qu'il
soit possible de déduire de l'expression ((lequel traité est, mot à
mot, ainsi conçu ))l'intention des Parties contractantes d'incor-
porer dans le traité tous les documents qui suivent ; c'est-à-dire
que je ne crois pas que l'article 36 (1)du Statut de la Cour envisage,
comme l'une des bases de la juridiction de celle-ci, un fondement

consensuel aussi frêle que celui que fournit l'usage de ces formules
vénérables, de piire routine. L'expression correspondante dans
l'instrument de ratification hellénique est « dont les textes suivent ».

Il convient de ne pas attacher trop d'importance à la co,?formité
des termes, mais on doit observer que, dans les articles 8, 14, 19,
21, 25, 29, 30 et 32 du traité de 1926, quand on vise ce traité, on
se sert des expressions ((le présent traité ))ou ((ce traité », tandis
que la déclaration qui est jointe à cet instrument en parle comme
du ((traité de commerce et de navigation entrela Grande-Bretagne

et la Grèce daté d.e ce jour », de la mêmemanière que, plus loin,
on mentionne le traité commercial anglo-grec de 1886. Cette
manière de s'exprimer me donne à penser que' les signataires de
la déclaration ne ,considéraient pas celle-ci comme une partie du
traité de 1926. Sans quoi, elles auraient trouvé qu'il était plus
court, plus naturel et plus conforme aux termes du traité lui-même

de se servir des expressions (ile présent traité » ou ((ce traité »;
en outre, il n'est ]pas vraisemblable clu'ils soient revenus àla pré-
mière personne et. qu'ils aient employé l'expression ((nos deux
gouvernements », laquelle est mieux appropriée dans le cas d'assu-
rances échangéespar les ministres, au nom de leurs gouvernements
reslwctifs, que daris le cas d'un traité.

L)es questions de forme et de langue, je passerai maintenant à
l'examen du caractère juridique de la déclaration et de son rapport
avec le traité.

Il convient de se rappeler la genèse de la déclaration. La Coiir
n'a pas besoin - ce nélui serait d'ailleurs pas nécessaireau présent
stade - d'interpréter la déclaration pour se faire une opinion
sur la question de savoir si la réclamation Ambatielos tombe ou
riori sous l'application de celle-ci. Il est, cependant, à la fois loisible
et nécessaire de se demander pourquoi et comment la déclaration
a été rkdigée. On doit se soiivcnir cluc, jiisclu'à un crrtain monlc.rit

de l'annéc 1026, cli.\.a Btre rncritionn6, les relations com~nerciales
entre la (;ri,ce et lc Royaume-Urii étaient régies par le traité de
commerce anglo-ht:lléiiique de 1886. Ce traité fut dénoncé en191963 DISSENTING OPINION OF PRESIDENT MCNAIR

the intention that it should be replaced by a treaty more appro-
priate to modem conditions. The operation of the denunciation
-.vassuspended from time to time, and it did not actually take
effect until the 28th July, 1926. Attached to the "Observations
and Submissions of the Hellenic Government on the Objection
to the Juridiction" is the following letter from Mr. Miles Lampçon
(as kie then was) of the United Kingdom Foreign Office :

"Foreign Office.
zend June, 1926.
The Greek Minister.

Sir,
Before proceeding to the sigriature of the commercial treaty
between Greece and this country. 1 would ask for an assurance
that the conclusion of the treaty wili not be regarded by your
Government as prejudicing the claims of Rntish subjects for
compensation or relief on the ground that the recent Greek loan
is contrary to Article 13 of the Anglo-Greek Commercial Treaty
of 1886, and for a further assurance that in the event of any
difference of opinion between Our two Govemments with reference
to the validity of these claims, the matter shall, at the request
of either Government, be referred to arbitration in accordance
with the provisions of the Protocol of November ~oth, 1886.
annexed to the said Treaty.
M. LAMPSON,

For the Secretary of State."

Upon receipt of this letter, the Hellenic Govemment, in order
to generalize the reference to claims arising under the Treaty of
1886 and to make the proposed assurance reciprocal, submitted
a draft Declaration, the terms of which are to be found in para-
graph 13 of the Counter-Memorial of the United Kingdom dated
4th February, 1952. The United Kingdom Govemment, in reply,
proposed the form of Declaration which was in fact adopted.
The Declaration is evidently an eiliptical document and çeems to
be due to the desire of both Parties that the expiry of the Treaty
of 1886, then imminent, should not adversely affect claims "based"
upon it, and the procedure of arbitration provided therein for
them. 1 do not see how the provisions of the Treaty of 1926 could
prejudice claims "based" on the Treaty of 1886 because, in my

opinion, such claims acquire an existence independent of the
treaty whose breach gave rise to them. Neither the expiry of the
Treaty of 1886, nor the entry into force of the Treaty of 1926,
could affect the survival and validity of clairns "based" on a
breach of the Treaty of 1886 which had already occurred. In
other words, 1 consider that the first sentence of the Declaration
was, however prudent, strictly speaking unnecessary and waspar le Gouvernement hellénique, sans doute dans l'intention de
le remplacer par un traité mieux approprié aux conditions
modernes. La force opérante de la dénonciation fut suspendue,
de temps à autre, et la dénonciation ne prit en réalitéeffet que

le 28 juiilet1926. Nous trouvons, en annexe aux « observations
et conclusions du Gouvernement hellénique relativement à l'excep
tion d'incompétecice », la lettre suivante de M. Miles Lampson
(comme il se nommait alors), du Foreign Office :

[Tradwtion] uForeign Office.
22 Juin 1926.
Au Ministre de Grèce.

Monsieur le Ministre,
Avant de procéder à la signature du traité de commeïce entre
la Grèce et le Royaume-Uni, je voudrais obtenir l'assurance que
la conclusion du traité ne sera pas considéréepar votre gouverne-
ment comme portant préjudiceaux réclamations en indemnitéou
réparation introduites par des ressortissants britanniques,pour le
motif que le récent emprunt grec est contraire à l'article 13 du
traité commercial anglo-grec de 1886, et je voudrais, en outre,
obtenir llassur.ance qu'en cas de divergence d'opinion entre nos
deux gouvernements, au sujet de la validité de ces réclamations,
la question sera,à la demande de l'un ou l'autre des deux gouver-
nements, déférée à l'arbitrage conformément aux dispositions du
protocole du IO novembre 1886, joint en annexe audit traité.

M. LAMPSON,
Pour le Secrétaired'État. a

Dès réception cle cette lettre, le Gouvernemerit hellénique, afin
de généraliser la mention des réclamations issues du traité de
1886, et de iendre réciproque l'assurance proposée, présenta un
projet de déclaral:ion, dont les termes figurent au paragraphe 13
du contre-mémoire du Rnyaiime-L'ni, en date du 4 février 1952.

Le Gouvernement du Royaume-Uni, en réponse, proposa la formule
de déclaration qui fut en fait adoptée. La déclaration est évidem-
ment un document elliptique et semble êtredue au désir des deux
Parties de ne pas voir l'expiration du traité de 1886, alors immi-
nente, nuire aux réclamations ((fondées ))sur ce traité, ainsi qu'à
la procédiire d'arbitrage qui y était prévue à leur égard. Je ne
puis concevoir comment les dispositions du traité- de 1926 pour-
raient porter préjudice à des réc!amations ((fondées )Isur le traité
de 1886 parce que, à mon avis, ces réclamations acquièrent une
existence indépendante du traité dont la violation les a fait naître.

Ni l'expiration di1 traité de 1886, ~iil'entrée en vigueur du traité
de 1926 ne pouvait influer sur la suri-ivance et la validité de récla-
nlations ifondées ))sur un manquement au traité de 1886, man-
quement qui s'était déjà produit. En d'autres termes, j'estime que,
strictement parlant, la première phrase de la déclaration, si pru-64 DISSENTING OPINION OF PRESIDENT MCNAIR
inserted ex abundanti cautela. On the other hand, the second
sentence of the Declaration, that is, the sentence dealing with

the arbitral procedure, was necessary to preserve that procedure,
because it would othenvise lapse upon the expiry of the Treaty
of 1886. What made the first sentence of the Declaration prudent,
and the second sentence of the Declaration necessary, was not
the Treatv of 1926 but the imminent expiry of the Treaty of
1886, which took effect on 28th July, 1926, by reason of its denun-
ciation by the Hellenic Government. The Declaration does not
touch or concern anything contained in the Treaty of 1926 but
regulates something external and collateral to it.

There are two other factors which siipport the conclusion that
the Declaration is not part of the Treaty of 1926 : first, the
difference between the Treaty and the Declaration as to the

respective periods of their duration, and, secondly, the difference
in their respective provisions for the settlement of disputes. The
effect of Article 32 of the Treaty of 1926 is that the Treaty was
intended to last for at least three vears from the date of its coming
into force and thereafter would remain in force until the expiration
of one year's notice given by either Pa$, to the other. Thus it
was capable of expiring at the end of three vears from the date
of its coming into force. 011 thc other hand, rio date is fixed for
the expiry of the duration of the lleclaration, and it would have
been highly inconvenient and contrary to the intentions of the
Parties that the arbitral procedure expressly maintained by the
Ileclaration should fa11to the ground at the same moment as the
Treaty of 1926. This was an additional reason for making the
Declaration a separate document and not making it a provision
of the Treaty.

Moreover, it is necessary to note that the Declaration contains
its own machinery for the settlement of disputes between the
two Governments as to the validity of claims arising under the
Treaty of 1886, namely, the arbitral procedure provided by the
Protocol of November ~oth, 1886, annexed to that Treaty. The
fact that the Parties maintained this special machinery for dealing
with these claims makes it difficult to believe that the general
niachinery of Article 29 of the Treaty of 1926 was intended to
apply to any dispute concernirig such a claim.

The conclusion that 1 reach is that the L)eclaration is precisely
what it is said to be in the League of Nations Treaty Series, Vol.dente qu'elle fût, était inutile et qu'elle a étéinséréeex abundanti
cazttela. D'autre part, la seconde phrase de la déclaration, c'est-à-
dire celle qui a traità la procédure arbitrale, était nécessaire, afin
de préserver cette procédure, sans quoi celle-ci eût cesséd'exister

lors de l'expiration du traité de 1886. Ce qui rendait prudente la
première phrase de la déclaration et nécessaire la seconde phrase
de la déclaration, c:en'&tait pas le traité de 1926, mais l'expiration
imminente du traité de 1886, qui survint le 28 juillet 1926,à la
suite de sa dénonciation par le Gouvernement hellénique. Ida
déclaration ne touche ni ne vise rien qui soit contenu dans le
traité de 1926 ; elle réglemente quelque chose qui lui est extérieur
et accessoire.

Deux autres élérneritsviennent à l'appui de la conclusion selon

laquelle la déclaration n'est pas partie du traité de26 :,en premier
lieu, la différence entre le traité et la déclaration, au point de vue
de leur durée respective, et secondement la différence entre leurs
dispositions respectives pour le règlement des différends. L'effet
de l'article32 du traité de 1926 est que le traité était destiné à
durer trois ans, ail moins, à partir de la date de son entrée en
vigueur, et à demeurer ensuite en vigueur jusqu'à l'expiration d'un
délaid'un an donni, par l'une des Partiesà l'autre. Ainsi, il pouvait
expirer à la fin de trois années à dater de son entrée en vigueur.
En revanche, aucune date n'est fixéepour l'expiration de la durée
de validité de la déclaration, et il eût étéextrémement incommode
et contraire aux intentions des Parties que la procédure arbitrale,
maintenue expresscSment par la déclaration, disparût en même

temps que le traité de 1926. C'était là une raison supplémentaire
pour faire de la d.6claration un document distinct et non unt
disposition du traité.

En outre, il est nécessaire d'observer que la déclaration contient
son propre mécanisme, pour le règlement des différends qui vien-
draient à s'élever eintre les deux gouvernements, quant àla validité
des réclamations se présentarit en vertu du traité de 1886, savoir
la procédure arbitrale prévue par le protocole du IO novembre
1886 joint en annexe à ce traité. Le fait que les Parties ont conscr\.é
ce mécanisme spécial pour traiter de ces réclarnatior,~ ne permet
gut:re de croire que le mécanisme général del'article 29 du trait6

de 1926 fut destiné à s'appliquer à un diffbrend quelconque
visant une réclamation de cet ordre.

La conclusion à laquelle j'aboutis vst qiie la déclaration répond
précisément à la diifinition donnét. dans Ir Recueil des TraitCs de

4365 DISSENTING OPINION OF PRESIDENT MCNAIR
LXI, p. 16, namely, an "accompanying Declaration", and that
it is not among the "provisions of the present Treaty" within
the meaning of Article 29. It is a collateral and contemporaneous
agreement between the Parties, entered into because one of them,
ai any rate, was not prepared to sign the new Treaty, and to

contemplate the expiry of the old Treaty of 1886on the 28th July,
1926, without having previously made sure that claims based on
the old Treaty would survive these events and, what is more
important, that the arbitral procedure provided in the old
Treaty for dealing with these claims should also survive with
them. But even if the provisions of the Declaration are among
the provisions of the Treaty of 1926, in my opinion the existence
of the special machinery for dealing with disputes contained in
the Declaration excludes the application of the general provisions
of Article 29 of that Treaty.
For these reasons, the Court has, in my opinion, no jurisdiction
at all in this case. OPINION DISSIDENTE DE SIR ARNOLD MCNAIR ,RÉSIDENT 65

la Sociétédes Nations, vol. LXI, p. 16, savoir une «déclarationy
annexée », et qu'eue ne se range pas parmi les ((dispositions du
présent traité» au sens de l'article 29. C'est un accord accessoire
et contemporain, entre les Parties, conclu parce que l'une d'entre
elles, tout au moins, n'était pas disposéeà signer le nouveau traité
et à envisager l'expiration de l'ancien traité 1886 , la date du
28 juillet 1926,sans s'etre préalablement assurée que les récla-
mations, fondéessur l'ancien traité, survivraient àces événements
et, chose plus importante encore, que la procédure arbitrale, prévue
dans l'ancien traité pour traiter ces réclamations, survivrait
égalementavec elies. Mais, mêmesi les dispositions de la déclaration

figurentpanni celies du traité de 1926,à mon avis l'existence du
mécanisme spécial, destiné à régler les différends, qui figure dans
la déclaration, exclut l'application des dispositions générales de
l'article29 de cetraité.
Pour ces motifs, la Cour, à mon avis, est dépourvue de toute
compétencedans la présente affaire.

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Opinion dissidente de Sir Arnold McNair, Président (traduction)

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