Déclaration de M. Morozov (traduction)

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062-19781219-JUD-01-04-EN
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062-19781219-JUD-01-00-EN
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DÉCLARATION DE M. MOROZOV

[Traduction]

1. J'ai voté pour ledispositif de l'arrêt,par lequel la Coudit qu'elle
n'a pas compétencepour connaître de la requête déposép ear le Gouver-
nement de la République helléniquele 10août 1976 )).
2. Je souscrisàla conclusion de la Cour selon laquelle le communiqué
conjoint publié a Bruxelles le 31mai 1975ne constitue pas une base de
juridiction dans la présente instance conformément a l'article 36 du
Statut.
3. Cependant je ne saurais accepter la conception d'ensemble de la
majoritédela Cour, ni leraisonnement qu'ellesuit dans toute sonanalyse
de la réserveb) faite par le Gouvernement de la République hellénique à

l'Actegénéralpourlerèglementpacifiquedesdifférendsinternationaux de
1928.Selon moi il n'estnullement nécessaired'aborder ceproblème,car la
questiondéterminante est de savoir sil'Actede 1928peut êtreconsidéréou
non comme une convention en vigueur au sens des dispositions de l'ar-
ticle 37 du Statut de la Cour.
4. Voicima réponse àcettequestion:l'analyse du textede l'Actemontre
qu'il était, par sa nature et son contenu, un élémentinséparable de la
structure et des mécanismesde la Société des Nations et, celle-ciune fois
disparue, il a perdu toute validité.
C'est pourquoi le chapitre II (Règlementjudiciaire) de l'Acte de 1928
notamment ne pouvait pas êtreconsidérécomme une source possible de
compétencede la Cour internationale de Justice.

(Signé)Platon Mo~ozov.

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DECLARATION BYJUDGE MOROZOV

1. 1havevotedfortheoperative part oftheJudgmentin whichtheCourt
"finds that it is without jurisdiction to entertain the Application filed by
the Government of the Hellenic Republic on 10August 1976".
2. 1am in agreement with the conclusion of the Court that the Joint
Communiquéissued in Brusselson 31May 1975does not furnish a basis
for establishing the Court's jurisdiction in the present proceedings in
accordance with Article 36 of the Court's Statute.
3.1 couldnot howeveraccept thegeneralapproach of themajority ofthe
Court and itsreasoningrelatedtothe wholeofitsanalysisof resemation (b)
made by the Government of the Hellenic Republicto the General Act for
PacificSettlement of International Disputes, 1928.From mypoint of view
there is no necessity at al1to go into this matter, because the decisive
question iswhetherthe Act of 1928couldbe considered as aconventionin
force within the meaning of the provisions of Article 37of thetatute of
the Court or not.
4. Myanswer to thisquestion isthefollowing:Analysis of the textof the
Act showsthat byitsnature and substanceit wasaninseparable part of the
structure and machinery of the Leagueof Nations, and after thederniseof
the League it became invalid as a whole.
Therefore, and inparticular,Chapter II(JudicialSettlement) of the 1928
Act could not be considered as a basis for thejurisdiction of the Interna-
tional Court of Justice.

(Signed)Platon Mo~ozov. DÉCLARATION DE M. MOROZOV

[Traduction]

1. J'ai voté pour ledispositif de l'arrêt,par lequel la Coudit qu'elle
n'a pas compétencepour connaître de la requête déposép ear le Gouver-
nement de la République helléniquele 10août 1976 )).
2. Je souscrisàla conclusion de la Cour selon laquelle le communiqué
conjoint publié a Bruxelles le 31mai 1975ne constitue pas une base de
juridiction dans la présente instance conformément a l'article 36 du
Statut.
3. Cependant je ne saurais accepter la conception d'ensemble de la
majoritédela Cour, ni leraisonnement qu'ellesuit dans toute sonanalyse
de la réserveb) faite par le Gouvernement de la République hellénique à

l'Actegénéralpourlerèglementpacifiquedesdifférendsinternationaux de
1928.Selon moi il n'estnullement nécessaired'aborder ceproblème,car la
questiondéterminante est de savoir sil'Actede 1928peut êtreconsidéréou
non comme une convention en vigueur au sens des dispositions de l'ar-
ticle 37 du Statut de la Cour.
4. Voicima réponse àcettequestion:l'analyse du textede l'Actemontre
qu'il était, par sa nature et son contenu, un élémentinséparable de la
structure et des mécanismesde la Société des Nations et, celle-ciune fois
disparue, il a perdu toute validité.
C'est pourquoi le chapitre II (Règlementjudiciaire) de l'Acte de 1928
notamment ne pouvait pas êtreconsidérécomme une source possible de
compétencede la Cour internationale de Justice.

(Signé)Platon Mo~ozov.

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