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Uncorrected Translation
CR 2012/13 (traduction)
CR 2012/13 (translation)
Vendredi 27 avril 2012 à 15 heures
Friday 27 April 2012 at 3 p.m. - 2 -
10 Le PRESIDENT: Veuillez vous asseoir. L’audience est ouverte, et j’appelle à la barre
M. James Crawford. Monsieur Crawford, vous avez la parole.
M. CRAWFORD :
1. LAPPLICATION EN LA PRÉSENTE ESPÈCE DES PRINCIPES ET RÈGLES REGISSANT LA
DÉLIMITATION MARITIME
1. Monsieur le président, Mesdames et Messi eurs de la Cour, m on collègue M.Bundy a
exposé le contexte géographique et retracé l’évolu tion de la revendication fluctuante du Nicaragua
en matière de délimitation maritime. Je présenterai quant à moi brièvement les principes et règles
applicables, puis décrirai la ligne d’équidistan ce provisoire entre les Parties, qui constitue la
première étape de toute délimitation. M. Bundy et moi-même examinerons ensuite les
circonstances pertinentes de la zone de délimita tion et nous pencherons sur la question de savoir
dans quelle mesure celles-ci confirment ladite ligne ou exigent que des ajustements y soient
apportés.
Les principes et règles régissant la délimitation maritime
2. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, la Cour, ainsi que les différents
tribunaux qui ont eu à connaître de questions de délimitation, ont mis au point une approche devant
être normalement suivie pour régler ce genre de questions. Cette approche est désormais bien
connue.
3. Tout d’abord, il convient de déterminer cl airement quelle est la zone qu’il est demandé à
la Cour de délimiter. M.Bundy a d’ores et déjà examiné les côtes qui délimitent la zone
pertinente ; ce sont les côtes opposées de la Colombie , c’est-à-dire les côtes de l’archipel orientées
vers l’ouest, et la côte du Nicaragua orientée vers l’est qui constituent, respectivement, les limites
orientale et occidentale de cette zone.
4. Les juridictions se sont ensuite attachées à examiner la situation à la lumière de sa
configuration géographique particulière et d’autres circonstances. Les différences entre les affaires
étant considérables, la méthode qui a été peu à peu élaborée à cette fin n’est pas immuable, et ce
serait une erreur que de tenter d’appliquer à tout e délimitation un critère fixe et rigoureux. Ce - 3 -
nonobstant, la délimitation maritime est un exercice qui revêt une forme bien établie, dont on ne
11 saurait s’affranchir à la légère. A cet égard, l es étapes suivies par les différentes juridictions en
matière de délimitation des espaces maritimes entre des côtes se faisant face constituent une
certaine approche méthodique qui, ainsi que la Cour l’a souligné dans l’affaire Libye/Malte 1, a
contribué à la prévisibilité.
5. Déterminer l’emplacement de la ligne mé diane est, en principe, une tâche assez simple.
Bien évidemment, il convient au préalable de dé finir les points de base à partir desquels cette
opération doit être effectuée. Lorsque la zone en cause est délimitée par des côtes se faisant face, la
juridiction concernée doit définir des points de base pertinents sur les lignes de base de ces côtes.
Il y a donc trois étapes :
⎯ la définition des points de base ;
⎯ le tracé de la ligne médiane ou d’équidistance ;
⎯ la recherche de circonstances pertinentes qui peuvent justifier que cette ligne soit ajustée.
A cet égard, je renvoie la Cour à la décl aration de principe qu’elle a formulée en
2
l’affaire Cameroun/Nigéria , déclaration à laquelle ont fait écho différents tribunaux, en particulier
ceux qui ont été constitués en application de l’anneV xeII dans les
3 4
affaires Barbade/Trinité-et-Tobago et Guyana/Suriname ; les passages pertinents sont cités dans
notre duplique et je ne les répéterai donc pas 5.
6. La Colombie soutient que telle est la mét hode appropriée aux fins de délimiter les espaces
maritimes situés entre l’archipel et les côtes du Nicaragua.
7. Avant d’appliquer cette méthode aux faits de l’espèce, je rappellerai brièvement les
affaires qui, au cours de ces dernières décennies, ont contribué à l’établir; c’est qu’en effet, nos
collègues de la Partie adverse ont démontré le ur propension à s’en affranchir pour adopter une
approche tout à fait singulière.
1 Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 46, par. 60 ; voir
également ibid., p. 39, par. 45.
2
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun etle Nigéria (Cameroun c.Nigé ria; Guinée équatoriale
(intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 441, par. 288.
3
Sentence du 11 avril 2006, par. 242.
4Sentence du 17 septembre 2007, par. 342.
5DC, par. 6.24, 6.30, 6.31. - 4 -
L’équidistance comme point de départ
8. Premièrement, la ligne médiane ou d’équidist ance constitue toujours le point de départ. Il
est vrai que, dans les affaires du Plateau continental , la Cour a relevé l’ inéquité qui pouvait en
résulter pour un Etat limitrophe au milieu d’une côte concave 6 ⎯ et le même cas s’est présenté en
12 l’affaire Bangladesh/Myanmar ; elle a cependant jugé que, lorsque les Etats en cause ont des côtes
qui se font face, la ligne d’équidistance créait des «difficultés … moindres» 7.
9. Dans le cadre de la délimitation mariti me qu’il lui a été demandé d’effectuer entre la
Libye et Malte ⎯ deux Etats, là encore, ayant des côtes qui se font face ⎯, la Cour a précisé que le
tracé de la ligne médiane «correspond[ait] à la dé marche la plus judicieuse en vue de parvenir,
finalement, à un résultat équitable» ( Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt,
C.I.J. Recueil 1985, p. 47, par. 62).
10. Cette même méthode a été de nouveau appliquée dans une autre configuration de côtes se
faisant face, celle de l’affaire Jan Mayen, où la délimitation devait s’e ffectuer entre la côte d’une
dépendance insulaire relativement petite et éloignée qu i faisait face à une longue côte continentale.
La Cour a cependant considéré que ces côtes ét aient égales; rien ne laissait supposer que
Jan Mayen fût une excroissance du plateau continenta l du Groenland. Elle a ainsi indiqué que «ce
serait se conformer aux précédents que de commencer par la ligne médiane à titre de ligne
provisoire, puis de rechercher si des «circonstances spéciales» obligent à ajuster ou déplacer cette
ligne» (Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark
c. Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1993, p.61, par.51, citant les affaires du golfe du Maine et
Libye/Malte, et citée dans l’affaire Qatar c. Bahreïn, C.I.J. Recueil 2001, p. 110-111, par. 227).
Vous vous souviendrez que, dans cette affaire, le Danemark so utenait que la ZEE de 200milles
était «sa» zone, étant donné que sa côte contin entale était bien plus longue, tout comme le
Nicaragua le fait en la présente espèce. Or, la Cour a catégoriquement rejeté cet argument et retenu
la ligne médiane comme première étape de la délimitation entre les zones générées par les côtes se
faisant face. Ainsi qu’elle l’a alors précisé, «il est approprié…d’entamer le processus de
délimitation par une ligne médiane tracée à titre provisoire» ( Délimitation maritime dans la région
6
Plateau continental de la mer du Nord (République fdérale d’Allemagne/Danemark) (République fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 38, par. 58.
7
Ibid., p. 36, par. 57. - 5 -
située entre le Groenland et JanMayen (Dane mark c.Norvège), arrêt, C.I.J.Recueil1993 , p.62,
par. 53).
L’1.faire Roumanie c.Ukraine était une affaire hybride, dans laquelle la délimitation
devait être effectuée pour partie entre des côtes ad jacentes et pour partie entre des côtes se faisant
face, la jonction entre les deux segments étant contestée; la Cour a néanmoins considéré que,
«[c]onformément à [sa] jurisprudence constante … la première étape consist[ait] à établir la ligne
d’équidistance provisoire» ( Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt,
C.I.J. Recueil 2009, p. 101, par. 118).
13 12. En résumé, l’approche de la Cour a touj ours consisté à commencer par établir la ligne
médiane ou d’équidistance comme ligne de délimit ation présumée équitable des droits entre des
côtes se faisant face. L’étape suivante cons iste à rechercher quelles sont les éventuelles
circonstances spéciales qui exigent que cette ligne soit ajustée.
La prise en compte, le cas échéant, de circonstances spéciales
13. La Cour a précisé ce qu’il faut entendre par circonstances spéciales, et ce, notamment en
l’affaire Jan Mayen :
«les circonstances spéciales apparaissent comme des circonstances susceptibles de
modifier le résultat produit par une application automatique du principe
d’équidistance… Cette notion [la notion de circonstances spéciales] peut être décrite
comme un fait devant être pris en comp te dans l’opération de délimitation.»
(Délimitation maritime dans la région s ituée entre le Groenland et Jan Mayen
(Danemark c. Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1993, p. 62, par. 55.)
Dans l’affaire Qatar c.Bahreïn , la Cour a indiqué ce qui suit: «Pour la délimitation des zones
maritimes au-delà de la zone des 12 milles, elle tracera d’abord, à titre provisoire, une ligne
d’équidistance et examinera ensuite s’il existe d es circonstances devant conduire à ajuster cette
ligne.» (Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn),
fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 111, par. 230.) Dès 2001, il n’y avait donc plus lieu de remettre
en cause ce principe, qui avait d’ores et déjà été appliqué dans des affaires antérieures.
14. Comme je l’ai dit, la Cour l’a répété dans l’affaire Cameroun/Nigéria. - 6 -
Le rejet de l’approche constante par le Nicaragua
15. Face à l’approche que la Cour a toujours su ivie et à la large adhésion que cette approche
a suscitée de la part des autres juridictions, le Ni caragua prétend toutefois dans sa réplique que le
principe de l’équidistance est tout à fait ina pproprié en l’espèce et qu’il convient de l’écarter.
8
Invoquant une «absence de présomption en faveur de la ligne d’équidistance» , il soutient que
l’approche consistant à commencer par établir une telle ligne «n’est pas correcte» 9 et que, dans les
affaires pertinentes, «la mention de l’équidistance a été soigneusement évitée lorsque la
délimitation a porté sur des zones maritimes plus étendues» 10. Si le Nicaragua entend par là que les
cours et tribunaux commencent par établir une ligne d’équidistance uniquement lorsque se pose un
14 problème de chevauchement des mers territoriales ou des eaux littorales ⎯ et non lorsqu’il s’agit
d’espaces plus étendus de ZEE ou de plateau continental ⎯, cela est parfaitement inexact. Comme
l’a déjà dit la Colombie, la Cour a clairement indiqué, dans des affaires portant sur des espaces plus
ou moins étendus, que les principes pertinents a ux fins de la délimitation des différentes zones
maritimes étaient analogues. Dans l’affaire Qatar c. Bahreïn, elle a ainsi précisé ce qui suit :
«la règle de l’équidistance/circonstances spéciales, qui est applicable en particulier à la
délimitation de la mer territoriale, et la règle des principes équitables/circonstances
pertinentes, telle qu’elle s’est développée depuis 1958 dans la jurisprudence et la
pratique des Etats quand il s’agit de délimiter le plateau continental et la zone
économique exclusive, sont étroitement liées l’une à l’autre» ( Délimitation maritime
et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c.Bahreïn), fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 2001, p. 111, par. 231).
La Cour n’a jamais nuancé ce prononcé et, en dépit de grandes différences dans la géographie
côtière, c’est toujours la ligne d’équidistance qui a servi de point de départ.
16. D’ailleurs, le Nicaragua lui-même a appliqué cette méthode 11, au moins lorsqu’il a
formulé sa revendication initiale ⎯même s’il l’a, depuis, abandonn ée au profit d’un procédé de
12
son cru .
8RN, p. 176, par. 6.67.
9Ibid., p. 177, par. 6.69.
10
Ibid., p. 176, par. 6.66. Voir également, p. 165, par. 6.49.
11MN, p. 204-208, par. 3.37-3.42.
12RN, par. 25-26. - 7 -
17. A ce stade, il convient de dire quelqu es mots du véritable rôle que jouent les
considérations d’équité lorsqu’il s’agit de délimiter la zone pertinente entre des côtes se faisant
face.
18. La délimitation maritime ne repose pas sur le principe d’égalité de répartition; elle est
fonction de la géographie. Il n’existe pas de « doctrine du partage juste et équitable». Comme l’a
relevé la Cour, cela «semble s’écarter totalement de la règle qui constitue sans aucun doute possible
pour [elle] la plus fondamentale de toutes les règles de droit» en matière de délimitation, à savoir
que les droits d’un Etat dans ses zones maritimes existent «en vertu de la souveraineté de l’Etat sur
ce territoire et par une extension de cette souvera ineté sous la forme de l’exercice de droits
souverains» (Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark)
(République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J.Recueil1969 , p.22, par.19. Voir
également l’affaire Jan Mayen , C.I.J. Recueil 1993, p.67, par.64). Certes, les considérations
d’équité jouent un rôle, comme l’a d’ailleurs précisé la Cour dans les affaires de la Mer du nord en
indiquant que «la délimitation doit s’effectuer équitablement» ( C.I.J. Recueil 1969, p. 22, par. 20).
A cet égard, la Cour a considéré que des circons tances pertinentes pouvaient conduire à ajuster la
ligne médiane. La géographie étant à la base de l’analyse, elle produit parfois des résultats
15 injustifiés, à l’instar d’autres facteurs. Quoi qu ’il en soit, nous n’avons pas, en l’espèce, affaire à
un archipel «extraordinaire, anormal ou déraisonnable» ( ibid., p.23, par.24) qui constituerait une
formation d’importance secondair e pour la délimitation d’autres zones, mais à un ensemble
territorial important dont les lignes côtières constituent les côtes pertinentes du côté colombien.
19. Le processus ne consiste pas à rééquilibrer les circonstances; il ne s’agit pas, en
particulier, de modifier la géographie ou d’en gommer les effets au nom d’une certaine conception
de l’égalité des droits ni, a fortiori, pour satisfaire une volonté de pr opriété totale. La géographie
de la zone pertinente, comme l’a dit la Cour dans l’affaire Cameroun c. Nigéria, «est une donnée» ;
ce n’est pas «un élément que la Cour pourrait modifier, mais un fait sur la base duquel elle doit
opérer la délimitation» (Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun
c.Nigéria; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J.Recueil2002, p. 443-445, par. 295).
Cela vaut pour un archipel essentiellement constitué de petites formations, tout autant que pour une
côte continentale. - 8 -
L’application du principe : définition des points de base pertinents
20. M. Bundy a défini les côtes pertinentes. Reste maintenant à déterminer précisément les
points de base sur les lignes de base de ces côtes.
21. Comme l’a dit la Cour dans l’affaire Qatar c. Bahreïn,
«[l]a ligne d’équidistance est la ligne dont chaque point est équidistant des points les
plus proches des lignes de base à partir desquels la largeur de la mer territoriale de
chacun des deux Etats est mesurée. Elle ne peut être tracée que lorsque les lignes de
base sont connues.» ( Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et
Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 94, par. 177.)
Reprenant ce prononcé, la Cour a appl iqué la même méthode dans l’affaire Cameroun c.Nigéria.
L’article15 de la CNUDM définit la ligne mé diane comme la ligne «dont chaque point est
équidistant des points les plus proches des lignes de base à partir desquels la largeur de la mer
territoriale de chacun des deux Etats est mesurée» ( Frontière terrestre et maritime entre le
Cameroun et le Nigéria (Cameroun c.Nigéria; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt,
C.I.J. Recueil 2002, p. 442, par. 290).
22. La façon précise dont sera appliqué ce principe fondamental dépend, bien évidemment,
de la géographie côtière. A cet égard, on relèvera qu’aucun des deux Etats n’a adopté de système
de lignes de bases droites pour sa côte pertinente, de sorte que la question ne se pose pas.
23. L’article6 de la convention prévoit qu’ un Etat définissant ses points de base aux fins
d’une délimitation doit, lorsque lesdits points se trouvent sur la laisse de basse mer d’un récif
frangeant, se référer à la laisse de basse mer «telle qu’elle est indiquée sur les cartes marines
16 reconnues officiellement par [lui]». Dans la pr ésente affaire, la Colo mbie a produit des cartes
hydrographiques de la zone pertinente et réalisé des études détaillées ⎯ dont j’ai déjà eu l’occasion
de vous parler ⎯ afin d’analyser précisément la géographie côtière. A partir de ces cartes et des
données plus précises fournies par ces études, la Colo mbie a défini les points de base de la zone
pertinente aux fins du tracé de la ligne médiane.
24. En ce qui concerne la partie nicaraguayenne, notre analyse est limitée en raison de
l’insuffisance des informations contenues dans les plaidoiries du Nicaragua, sur ce point comme
d’ailleurs sur d’autres. Le Nicaragua a formulé une série de revendications maritimes fluctuantes,
sans pour autant effectuer tous les travaux détaill és qui ont été jugés indispensables par différentes
juridictions dans d’autres affaires. Face à ce tte insuffisance flagrante de données géographiques - 9 -
précises, la Colombie a donc dû reconstituer les particularités de la façade côtière du Nicaragua
⎯tâche qui incombe normalement à la Partie adverse ⎯ en ayant recours aux données
publiquement accessibles concernant les îles côtières du Nicaragua.
Les points de base de la Colombie
25. Mais voyons tout d’abord les points de base du côté colombien. Cette carte, qui
correspond à la figure9.2 du contre-mémoire, est divisée en trois sections représentant les
différentes parties de l’archipel pertinent aux fi ns de la délimitation. La partie la plus
septentrionale, Quitasueño, est représentée dans la section de gauche ; au milieu figurent les îles de
Santa Catalina, Providencia et Low Cay; la secti on de droite illustre l’île de SanAndrés et les
cayes d’Alburquerque.
26. En partant du nord, la Colombie a établi quatre points de base sur Quitasueño, appelés
Q1, Q4, Q18 et Q22, à savoir une île et trois hauts-fonds découvrants ⎯ cette dernière formation
entrant dans les prévisions de l’article 6 de la c onvention de 1982. Les éléments contenus dans les
études géographiques que j’ai mentionnées confirment que ces points peuvent servir de points de
base.
27. M. Bundy s’est déjà penché sur ce qui semble devoir être considéré comme la réponse du
Nicaragua aux points de base proposés par la Colomb ie. Il s’agit d’une réponse globale consistant
à rejeter en bloc l’intégralité de la façade côtière pertinente de la Colombie. Cette réponse générale
ne contient cependant aucune analyse des points de base proprement dits. La Colombie confirme
l’exactitude des données à l’aide desquelles elle a dé fini les points de base, ainsi que l’application
des règles et principes à ces données.
17 28. En allant vers le sud, à partir de Quitasueño, nous arrivons aux îles de Providencia et de
SantaCatalina, dans la partie centrale de l’archip el. La côte occidentale de Providencia fournit
deux points de base situés sur les lignes de base «normales» ⎯la laisse de basse mer du littoral,
que vous voyez sur la carte actuellement projetée à l’écran. On peut donc, à partir de ces deux
points de base situés sur Providencia, tracer le se gment central de la ligne d’équidistance. A
environ huit milles marins au nord de Santa Catalina, Low Cay fournit un autre point de base. - 10 -
29. Enfin, la partie méridionale de l’ar chipel contient six autres points de base ⎯ quatre sur
l’île de San Andrés et deux sur les cayes d’Alburquerque. Les quatre points de base de San Andrés
sont situés sur la côte occidentale de l’île. L es deux points les plus au sud sont indiqués par les
repères A3 et A4 sur la carte qui s’affiche à l’écran.
30. Ces points de base sont ceux qui définissent la position de la ligne d’équidistance à partir
de la Colombie. J’en viens à présent aux points de base nicaraguayens, qui peuvent être définis très
brièvement.
Les points de base du Nicaragua
31. Comme nous l’avons vu, la ligne d’équidist ance entre la Colombie et le Nicaragua est
entièrement définie par les points de base se trouvant sur les îles et cayes qui se rattachent à la côte
continentale du Nicaragua. Les noms des îles et cayes en question apparaissent en rouge sur la
carte actuellement projetée à l’écran. Le récif d’Edimbourg, les cayes de Miskito et les formations
voisines génèrent les points de base nicaraguaye ns pour le segment septentrional de la ligne
d’équidistance. Le segment méridional est déterminé par les points de base situés sur la Grande île
du Maïs et la Petite île du Maïs.
Le refus du Nicaragua de tenir compte des côtes
32. Il est important de rappeler maintenant ce que le Nicaragua a dit exactement au sujet des
côtes. Voici dans quels termes il a rejeté l’u tilisation de la ligne d’équidistance comme point de
départ :
«En l’espèce, d’après le scénario suggéré par la Colombie, cet exercice est
injustifiable puisqu’ il n’existe pas de côte colombienne faisant face à celle du
Nicaragua et, même si San Andrés et Providencia devaient être considérés comme
formant ensemble une «côte» ⎯ ce que le Nicaragua conteste ⎯, la zone située entre
elles et le territoire continental du Nicaragua ne représente pas plus de 50 % de la zone
devant être délimitée, et les deux «côtes» ne sont nullement similaires.» 13
18 33. Ce passage révèle deux choses. Premiè rement, le Nicaragua rejette de manière
catégorique l’applicabilité en l’espèce du princi pe de l’équidistance. Selon sa théorie,
l’équidistance n’est pertinente que lorsque les cô tes concernées sont «similaires». Encore ne
13
RN, p. 179, par. 6.72. - 11 -
l’admet-il qu’à contrecŒur : l’équidistance «pourrait convenir comme point de départ» . C’est un
coup très rude qu’il porte ainsi au principe de l’équidistance et des circonstances spéciales,
systématiquement appliqué dans les affaires de délimitation maritime; le Nicaragua voudrait
établir un nouveau critère, un critère restrictif dont il n’a jamais été question dans la jurisprudence.
D’après lui, pour que l’équidistance constitue un point de départ approprié, les côtes doivent être
«similaires». Cette théorie des «côtes similair es» est une nouveauté totale, qui n’est étayée par
aucune source faisant autorité. Elle signifierait que, dès lors qu’une délimitation doit être effectuée
entre une côte continentale et un groupe d’îles situé au large de cette côte, l’équidistance n’entre
pas en jeu. Comme si la délimitation avait déjà eu lieu, le vainqueur continental remportant toute
la mise ou presque, la seule question à régler étant celle de l’indulgence (limitée) dont il convient
de faire preuve à l’égard des vaincus insulaires qui frappent aux portes du continent. Si le
Nicaragua voit juste avec sa théorie des «côtes similaires», alors les cartes des côtes du monde
entier doivent être redessinées et assorties de la me ntion : «Attention. Côte continentale. Les îles
doivent rester à plus de 200 milles sous peine de t out perdre !» Nous sommes bien loin de la côte
des Mosquitos; cela ressemble plutôt à la côte des Crocodiles ⎯des crocodiles aux dents
longues !
34. Ce n’est pas ainsi qu’une délimitation maritime s’effectue entre des côtes continentales et
des côtes insulaires, que ce soit dans la pratique di plomatique ou dans la pratique judiciaire. Les
côtes du Nigéria et de Bioko ne sont pas similaires, non plus que celles du Nigéria et de
SaoTomé-et-Principe. Pourtant, la délimitation qui a été effectué e et les arrangements y relatifs
n’ont pas suivi la théorie des «côtes similaires». Je pourrais vous citer bien d’autres exemples et,
dans le cadre de ma seconde intervention de cet ap rès-midi, je m’arrêterai plus longuement sur la
pratique diplomatique ⎯ ce que M. Reichler s’est bien gardé de faire. La Cour elle-même n’a pas
accordé la moindre valeur à la théorie des côtes similaires lorsqu’elle a examiné la requête
présentée par la Guinéeéquatoriale à fin d’intervention en l’affaire Cameroun c.Nigéria . Les
côtes de la Libye et de Malte ne sont pas similair es non plus; pourtant, la Cour leur a accordé la
14
RN, p. 179, par. 6.72 ; les italiques sont de nous. - 12 -
même attention. Si elle avait suivi la théorie des «côtes similaires», la Libye aurait obtenu
beaucoup plus.
35. Mais le plus frappant, pour en venir à m on second point, c’est que le Nicaragua refait
complètement la géographie. Si l’on prend son argumentation au pied de la lettre, alors—je
19 cite — «il n’existe pas de côte colombienne faisant face à celle du Nicaragua» 15. Nous avons déjà
vu que le Nicaragua cherchait à rayer Quitasueño de la carte des Caraïbes occidentales.
Maintenant, semble-t-il, il a repris sa gomme et effacé non pas uniquement la portion septentrionale
de l’archipel mais l’archipel tout entier! Du point de vue territorial, il perd de vue les
80 000 Colombiens dont l’avenir se trouve suspendu à l’issue de sa revendication ; du point de vue
maritime, il perd de vue leurs côtes. Il devrait consulter un ophtalmologue.
36. Dans le cadre de sa tentative visant à ex clure les côtes, le Nica ragua invoque plusieurs
situations dont aucune n’a la moindre pertinen ce dans le contexte gé ographique des Caraïbes
occidentales. Ainsi se réfère-t-il en particulier à l’affaire Roumanie c. Ukraine et au sort réservé à
l’île des Serpents dans cette affa ire; à l’affleurement rocheux de Filfla dont la Cour n’a pas tenu
compte en l’affaire Libye/Malte ; à la barre de sable de Qit’atJaradah dans l’affaire Qatar
c. Bahreïn ; et à l’île tunisienne de Djerba en l’affaire Tunisie/Libye. Mais les formations
concernées dans les trois premières affaires que je viens de citer étaient de moindre importance, et
leur relation géographique avec les côtes continen tales était sans commune mesure avec celle qui
existe entre les îles côtières nicaraguayennes et l’ar chipel relativement éloigné de la Colombie. En
ce qui concerne l’île tunisienne de Djerba, sa présence a moins pesé dans la balance que le
comportement des parties, qui s’en étaient tenues à une ligne de facto. Je me bornerai donc ici à
formuler trois observations générales.
37. Tout d’abord, le Nicaragua veut faire passer l’archipel pour une formation mineure ou
insignifiante, comme Filfla ou l’île des Serpents. Ensuite, il soutient que cet archipel est adjacent à
sa propre côte, et ce, alors même qu’il en est séparé par de vastes espaces maritimes 16. Ces
prétentions ne tiennent pas au regard des faits. En fin, le Nicaragua ne tient aucun compte du fait
que, hormis l’affaire Tunisie/Libye, dans laquelle la configuration des côtes des deux Etats
15
RN, p. 179, par. 6.72 ; les italiques sont de nous.
16
Ibid., p. 183, par. 6.80. Voir également ibid., p. 186, par. 6.88. - 13 -
adjacents et leur pratique abondante exigeaient une approche spéciale 1, la méthode de
l’équidistance a été appliquée pour réaliser la dé limitation dans chacune de ces affaires qui, à en
croire le Nicaragua, justifieraient pourtant de l’écarter. En clair, les exemples cités par le
Nicaragua n’infirment en rien l’approche sy stématiquement adoptée, à savoir que la ligne
d’équidistance constitue le point de départ d’une délimitation maritime; ils ne changent rien à la
définition des côtes pertinentes, ni à celle des points de base. L’équidistance est la méthode
conforme à votre jurisprudence ; elle vaut égalem ent pour la délimitation à réaliser entre les côtes
20 pertinentes du Nicaragua et l’archipel; enfin, l es points de base fixés par la Colombie sont ceux
qu’il convient d’utiliser pour mesurer la ligne médiane.
Le tracé de la ligne médiane
38. Une fois que les points de base pertinents ont été établis, il y a lieu de tracer la ligne
médiane entre eux. C’est un simple exercice de calcul. La carte projetée à l’écran représente la
zone pertinente et la ligne médiane obtenue après application des principes juridiques à la
géographie. La ligne médiane, en rouge, part du sud en direction du nord-est. Pour vous donner un
point de référence et de comparaison, le méridi en de 82°de longitude ouest a été indiqué en
orange.
39. Le segment méridional de la ligne médiane s’étend entre les cayes d’Albuquerque et l’île
de San Andrés, côté colombien, et les îles du Maïs, petite et grande, côté nicaraguayen. La flèche
dessinée à l’extrémité sud de cette ligne indique que celle-ci s’apprête à entrer dans une zone où les
intérêts d’Etats tiers sont susceptibles d’entrer en jeu.
40. Au centre de cette ligne, les points de base pertinents sont ceux qui, côté colombien, sont
situés sur les îles de San Andrés, de Providencia et de Santa Catalina, y compris Low Cay, et, côté
nicaraguayen, sur la petite île du Maïs et Roca Ty ra. La ligne médiane suit une direction nord-sud
sur la plus grande partie de sa portion méridionale.
41. Plus au nord, la ligne s’infléchit vers l’est sous l’influence des points qui déterminent son
tracé. Je fais référence ici aux segments reliant Quitasueño, côté colombien, et les cayes des
17
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982, p. 85-86, par. 121. - 14 -
Miskitos et le récif d’Edimbourg côté nicaraguayen. La ligne se poursuit jusqu’à la zone où les
intérêts d’Etats tiers sont susceptibles d’entrer en jeu, comme indiqué là encore par une flèche.
42. Monsieur le président, Mesdames et Messi eurs de la Cour, une fois la ligne médiane
établie, il convient de se demander si certaines circon stances justifient d’en ajuster le tracé. Nous
vous proposons pour cela notre traditionnel duo, M.Bundy examinant t out d’abord plusieurs
circonstances, autres que géographiques, qui confir ment que la ligne médiane est la bonne. Je
reviendrai ensuite à la barre, si vous le voulez bi en Monsieur le président, pour considérer les
circonstances géographiques, qui sont cruciales dans la présente affaire.
Je vous remercie, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour.
Le PRESIDENT : Merci, M. Crawford. J’appelle à la barre M. Bundy.
21 M. BUNDY : Je vous remercie, Monsieur le président.
2. LES CIRCONSTANCES PERTINENTES
1. Introduction
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, comme l’a dit M.Crawford,
nous nous intéresserons dans cette partie de notre plaidoirie à la deuxième étape de la procédure de
délimitation: il s’agit d’identifier les circonstances pertinentes propres à la zone à délimiter et de
déterminer si celles-ci viennent confirmer le caractère équitable de la ligne d’équidistance
provisoire ou imposent, pour aboutir à un résultat équitable, de procéder à certains ajustements.
2. Les Parties ont manifestement deux c onceptions très différentes du traitement qu’il
convient de réserver aux circonstances pertinentes, de même, du reste, qu’à la procédure de
délimitation dans son ensemble. La Colombie a pris soin de se conformer à l’approche en deux
étapes que la Cour a énoncée sous le nom de règle des «principes équitables/circonstances
pertinentes» ou de règle «équidistance-circonstan ces spéciales». En d’autres termes, comme nous
venons de l’entendre, la Colombie a commencé pa r calculer la ligne d’équidistance provisoire,
avant d’examiner les circonstances pertinentes en vue de déterminer si celles-ci devaient influer sur
le tracé de cette ligne. Comme la Colombie l’a montré, et s’emploiera de nouveau à le faire cet - 15 -
après-midi, cette analyse est venue confirmer le caractère équitable de la ligne d’équidistance
tracée entre les points de base pertinents des côtes respectives des Parties.
3. Le Nicaragua, en revanche, rejette l’approche qu’a toujours suivie la Cour en matière de
délimitation. L’équidistance n’a manifestem ent pas sa place dans sa nouvelle demande, qui se
fonde sur la géologie, et rien que la géologie, et ne prend pas en compte les circonstances
pertinentes propres à la zone à délimiter.
4. Cette approche, outre qu’elle est en décalage avec la pratique de la Cour, prend le
contrepied de la propre positi on défendue initialement par le Nicaragua quant à la méthodologie
applicable. J’ai déjà relevé aujourd’hui que, en 2007 encore ⎯ soit six années après l’introduction
de l’instance ⎯, le Nicaragua soutenait résolument dans cette même salle que la Cour voudrait
assurément procéder comme elle le faisait désormais de manière systématique : en d’autres termes,
tracer une ligne d’équidistance provisoire, avant de prendre en considération les «circonstances
spéciales» qui pourraient nécessiter d’ajuster cette ligne.
5. A l’évidence, le Nicaragua a maintenant renoncé à cette position.
22 6. Mais laissons de côté les fluctuations du Nicaragua pour nous concentrer sur les
circonstances pertinentes; en l’espèce, elles s ont essentiellement de deux ordres: les facteurs
géographiques, d’une part, et le comportement des Parties et des Etats tiers de la région, de l’autre.
Je commencerai par analyser le comportement de la Colombie et du Nicaragua, ainsi que celui des
Etats tiers à même de nous renseigner sur le tr acé que devrait suivre une ligne de délimitation
équitable; après mon exposé, M.Crawford, comme il vient de l’indiquer, se penchera sur les
circonstances géographiques.
7. Dans les deux cas, cependant, les questions fondamentales demeurent les mêmes: les
circonstances viennent-elles confirmer qu’une délimitation opérée selon la méthode de
l’équidistance entre le chapelet d’îles occidentales de la Colombie et le Nicaragua permet d’aboutir
à un résultat équitable (la réponse est oui) ? Et les prétentions du Nicaragua à des zones s’étendant
très loin à l’est sont-elles conciliables avec une bonne application des principes et règles de
délimitation maritime, compte tenu des circonstances pertinentes (la réponse est non) ? - 16 -
2. La nature et le rôle des circonstances pertinentes
8. C’est dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord que la Cour a développé
pour la première fois la notion de circonstances pertinentes. Le passage en question est bien connu,
mais mérite tout de même d’être cité une fois de plus, puisqu’il contient une importante déclaration
de principe. La Cour a dit ceci :
«En réalité il n’y a pas de limites juridiques aux considérations que les Etats
peuvent examiner afin de s’assurer qu’ils vont appliquer des procédés équitables et
c’est le plus souvent la balance entre toutes ces considérations qui créera l’équitable
plutôt que l’adoption d’une seule considération en excluant toutes les autres. De tels
problèmes d’équilibre entre diverses considérations varient naturellement selon les
circonstances de l’espèce.» ( Plateau continental de la mer du Nord (République
fédérale d’Allemagne/Danemark) (République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt,
C.I.J. Recueil 1969, p. 50, par. 93.)
9. La Cour l’a répété dans l’affaire Libye/Malte : «il n’y a … certes pas de liste limitative des
considérations auxquelles le juge peut faire appel» (Plateau continental (Jamahiriya arabe
libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p.40, par.48); dans l’affaire Tunisie/Libye, ces
circonstances comprenaient le comportement des Parties ⎯en réalité le comportement de leurs
prédécesseurs coloniaux ⎯ ainsi que certains facteurs géographiques; en l’affaire de la
Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen , elles incluaient
l’accès aux ressources halieutiques; et dans la sentence rendue en l’affaire Guyana/Suriname, le
23 tribunal arbitral a affirmé que rien n’obligeait l es juridictions internationales à s’en tenir à un
ensemble fini de circonstances spéciales 18.
10. Nonobstant la nouvelle demande du Nicaragua, l’objet du présent différend demeure bien
la fixation d’une frontière maritime unique impliquant le plateau continental et la colonne d’eau.
11. L’importance que revêtent les facteurs gé ographiques aux fins de cet exercice ne saurait
faire de doute. La ligne d’équidistance proviso ire est, après tout, le produit de la géographie ⎯ à
savoir, celui des points de base choisis sur les côt es des Parties qui en déterminent le tracé. Mais
les circonstances pertinentes, en l’espèce, comprenne nt également d’autres facteurs, et ce sont eux
qui retiendront à présent mon attention.
18
Sentence rendue dans l’affaire entre le Guyana et le Suriname, 17 septembre 2007, par. 302. - 17 -
3. La juridiction et la surveillance exercées par la Colombie
12. De même que dans le cas des effectivités accomplies par la Colombie relativement aux
îles, les éléments de preuve concernant les actes d’administration, de gestion et de surveillance
effectués par elle en ce qui concerne les eaux de l’archipel de SanAndrés tendent tous vers une
seule et même conclusion : la Colombie a mené moult de ces activités, pas le Nicaragua.
13. Loin de moi l’intention de revenir sur l’ ensemble des éléments de preuve qui ont été
présentés dans nos pièces de procédure écrite. Ils sont légion, et ils sont indiscutables. Je me
contenterai de mettre en avant certaines des principales manifestations de cette pratique ⎯ pratique
avec laquelle l’absence de tout comportement comparable du Nicaragua offre un contraste
frappant.
i)Coopération avec les Etats tiers en matière de gestion et de conservation des
ressources
14. Je commencerai par la gestion et la c onservation des ressources biologiques. Dans ce
domaine, la Colombie a à la fois pris part à des initiatives en coopération avec d’autres Etats de la
région et adopté ses propres mesures de conservation. En quoi ces initiatives sont-elles
importantes ?
15. La réponse est que, en droit international, un Etat côtier n’a pas seulement des droits
souverains aux fins d’exploration et d’exploita tion des ressources naturelles des eaux surjacentes
aux fonds marins, ainsi que des fonds marins et de leur sous-sol ; il a aussi l’obligation d’assurer la
conservation et la gestion des ressources, biologiques et non biologiques, de la colonne d’eau.
24 16. Par conséquent, en fixant une frontiè re maritime unique en l’espèce, la Cour ne
délimitera pas seulement les zones sur lesquelles les Parties peuvent exercer des droits souverains,
mais également celles dans lesquelles elles sont te nues, en droit, d’assurer la conservation et la
gestion des ressources. C’est l’un des éléments qui distinguent la zone économique exclusive du
plateau continental. En ce qui concerne la pr emière, l’article56 de la convention mentionne
expressément ⎯en sus des droits ⎯ les obligations qu’a l’Etat côtier relativement à la colonne
d’eau ; s’agissant du second, le plateau continental, elle ne fait mention que de droits. - 18 -
17. Dans ces circonstances, et puisque l’objectif global de la délimitation maritime est de
parvenir à un résultat équitable, il appartient à la Cour, estime la Colombie, de se demander si le
choix d’une frontière suivant une ligne d’équidistance serait compatible, et en accord, avec la
pratique bien établie des Parties en matière de juridiction, de gestion et de conservation des
ressources naturelles dans la zone en litige, et s’il y a convergence entre cette pratique et les
prétentions de telle ou telle Partie.
18. A ce propos, une conclusion se dégage des éléments de preuve versés au dossier. C’est
la Colombie, et elle seule, qui a non seulement ex ercé sa juridiction sur toutes les zones situées à
l’est du 82 eméridien, et notamment entre toutes les îles de l’archipel de SanAndrés, mais
également assuré la conservation et la gestion des ressources de ces eaux. Et je relèverai qu’aucun
des éléments de preuve produits par la Colo mbie pour l’attester n’a été contesté par nos
contradicteurs.
19. En ce qui concerne les activités menées en coopération avec d’autres Etats, chacun des
accords conclus par la Colombie avec le Panama, le CostaRica, la Jamaïque et même les
Etats-Unis ⎯ce dernier n’étant pas un accord de délimitation ⎯ contient des dispositions
prévoyant que les parties coopéreront dans l’application de mesures concernant la préservation, la
conservation et l’exploitation des ressources de s eaux couvertes par l’accord en question, et
mèneront des activités de recherche scientifique marine et de lutte contre la pollution 19.
20. La Colombie a conclu des accords avec la Jamaïque qui fixent des quotas de pêche en
25 vue de préserver les ressources autour de Serranilla et Bajo Nuevo 20 ⎯je l’avais déjà mentionné
hier ⎯ et avec les Etats-Unis, pour assurer la conservation des espèces de conques et de langoustes
présentes dans les eaux qui bordent Quitasueño, Roncador et Serrana 21. De fait, la Colombie et les
Etats-Unis sont convenus que les autorités colo mbiennes pourraient arraisonner des navires battant
pavillon des Etats-Unis pour s’assurer qu’ils observent bien la réglementation colombienne en la
19CMC, annexes 4, 5 et 14.
20
DC, par. 8.44 et CMC, annexes 7 et 9.
21Ibid., par. 8.38-8.41. - 19 -
matière dans les eaux de l’archipel de SanAndrés 22. La Colombie a par ailleurs adopté dans le
23
même but des mesures de réglementation interne .
21. Ces faits sont en eux-mêmes éloquents. Ma is ils le sont encore plus à la lumière des
prétentions avancées par le Nicaragua en l’espèce. Les deux demandes du Nicaragua ⎯ la
première, tendant à la fixation d’une frontière maritime unique entre deux masses continentales, et
sa nouvelle demande de plateau continental ⎯ couvrent des espaces qui s’étendent très à l’est des
îles de l’archipel. Force est d’en conclure que le Nicaragua estime à présent avoir une frontière à la
fois avec le Panama et le CostaRica au sud et à l’est, et avec la Jamaïque au nord. Or, ni le
Nicaragua, ni, a fortiori, le Panama, le CostaRica ou la Jamaïque ne semble avoir jamais agi en
supposant que tel était le cas, que ce soit au moment de discuter de questions de délimitation, ou de
conclure des accords relatifs à la protection du m ilieu marin et à la conservation des ressources
biologiques et non biologiques. Comme je l’ai not é un peu plus tôt, le Nicaragua n’a pas réagi à
l’accord conclu entre la Colombie et le Panama à l’est, le Costa Rica considérait que c’était avec la
Colombie qu’il devait convenir d’une délimitation au sud et, quant aux discussions que le
Nicaragua a tenues avec la Jamaïque, elles étaient circonscrites aux espaces entourant
Rosalind Bank, au nord de la zone qui nous intéresse.
22. Le Nicaragua n’a produit aucun élément de preuve attestant qu’il se serait d’une
quelconque façon intéressé à ces questions, ou aurait promulgué la moindre loi ou réglementation
concernant ces zones dans des domaines aussi impo rtants que la conservation et la gestion des
ressources halieutiques, la protection du milieu marin, le contrôle de la contrebande ou la recherche
scientifique marine. Il n’a pas davantage établi qu’il aurait coopéré avec des Etats voisins sur ce
type de questions dans les zones qu’il revendique à présent.
26 ii) Réglementation de la pêche par la Colombie
23. En ce qui concerne la réglementation de la pêche, l’autorité maritime colombienne
(Direction générale des affaires maritimes et portuaires ou DIMAR) a été chargée de la surveillance
des activités maritimes dans l’ensemble des eaux de l’archipel. Les bateaux désireux de pêcher
22
DC, par. 8.53-8.56.
23
Ibid., par. 8.42. - 20 -
dans ces eaux doivent non seulement obtenir à cet effet une licence des autorités compétentes, mais
également disposer d’un permis de navigation délivré par la DIMAR. L’adoption par la Colombie
de règlements de pêche dans la région n’est pas récente, puisqu’elle remonte aux années 1920.
24. La Colombie a produit de très nombreux élém ents attestant que les navires étrangers se
sont conformés à ces mesures de réglementation 24; ceux-ci concernent des navires battant pavillon
nicaraguayen, qui ont régulièrement demandé et obtenu de tels permis, ainsi que des bateaux
battant pavillon d’autres pays ⎯Royaume-Uni, Etats-Unis, Russi e, Honduras, Jamaïque, Belize,
Venezuela, République dominicaine, Panama et îles Caïmanes, entre autres exemples.
L’appendice5 du contre-mémoire de la Colombie répertorie 91cas d’octroi par la Colombie de
licences de pêche à des navires étrangers dans les eaux de l’archipel 25.
25. En raison des caractéristiques propres aux Caraïbes occidentales, c’est en réalité dans les
eaux situées à proximité de la côte continentale ni caraguayenne, et autour des îles du Maïs et des
cayes des Miskitos, que se trouve l’une des zones présen tant le plus grand potentiel de pêche. De
fait, plus de 87 % des langoustes d’Amérique centrale exportées vers les Etats-Unis proviennent du
Nicaragua et du Honduras 26. Les revendications de la Colombie en la présente espèce ne portent
nullement atteinte à la capacité du Nicaragua d’exploiter ce potentiel.
26. Pour ce qui est des zones situées à l’est du 82 eméridien, les ressources halieutiques sont
concentrées entre les cayes de Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla et Bajo Nuevo. Ces eaux,
comme nous l’avons montré, regorgent de langoustes, de conques, de tortues et de poissons de fond
en général. Depuis toujours, la pêche artisanale constitue pour les habitants de l’archipel une
27
source importante ⎯ voire absolument essentielle ⎯ de revenus . Quant à la pêche industrielle,
elle constitue un élément structurel de l’économie de l’archipel de SanAndrés, puisqu’elle est à
l’origine de la vaste majorité des exportations en provenance de celui-ci.
24
CMC, par. 3.29-3.42.
25Voir aussi ibid., par. 3.41 qui renvoie à la liste des permis délivrés à des bateaux de pêche étrangers présentée à
l’appendice 5.
26Ibid., par. 9.76.
27Ibid., annexe 87. - 21 -
iii) Mise en Œuvre de mesures de sécurité
27
27. J’en viens maintenant aux questions de sécurité. Dans son mémoire, le Nicaragua a
reconnu la pertinence de ce type de facteurs, écrivant ⎯et je cite cette pièce: «Les tribunaux
internationaux ont résolument reconnu la per tinence des considérations de sécurité dans
l’évaluation du caractère équitable d’une délimitation.» 28 Or, une fois de plus, c’est la Colombie,
et non le Nicaragua, qui peut se prévaloir d’activités dans ce domaine.
28. Dans une précédente plaidoirie, j’ai re levé que chacune des îles colombiennes possède
une zone contiguë, et que nombre de ces zones se chevauchent. L’exercice par la Colombie d’un
contrôle visant à assurer le respect de ses lois douanières, fiscales, sanitaires ou d’immigration ont
toutes d’importantes implications en matière de sécurité. Les prétentions du Nicaragua visent à
dénier à la Colombie la jouissance de ses droits sur ces zones.
29. Mais des questions de sécurité se posent également en ce qui concerne, plus largement,
les eaux de l’archipel. Comme la Cour l’a indiqué en l’affaire de la Délimitation maritime dans la
région située entre le Groenland et Jan Mayen, les intérêts en matière de sécurité peuvent porter
29
sur l’ensemble des espaces maritimes . En outre, cette notion est aujourd’hui plus large qu’elle ne
l’était autrefois, lorsque la défense de leur territoire était sans doute la principale préoccupation des
Etats. Aujourd’hui, ces mêmes Etats ont essentielle ment intérêt à pouvoir suivre et contrôler le
trafic d’armes et de stupéfiants, les activités de piraterie et l’immigration clandestine avant même
que ces activités illicites n’atteignent leur territoire.
30. L’un des aspects revêtant une pertinence particulière à cet égard pour la présente espèce
est le contrôle du narcotrafic dans cette partie des Caraïbes, connue pour avoir été une plaque
tournante de produits de contrebande en route vers le nord. La Co lombie est partie à la convention
des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, dont
l’article17 encourage les Etats à coopérer en pr enant des dispositions pour qu’un Etat puisse
arraisonner un navire battant pavillon d’un autre Etat soupçonné de se livrer au trafic illicite de
drogues. En 1997, la Colombie a conclu à cet effet un accord avec les Etats-Unis, qu’elle met en
Œuvre dans la totalité des eaux de l’archipel de San Andrés, au-delà de la mer territoriale des îles
28
MN, par. 3.69.
29Délimitation maritime dans la région situ ée entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c.Norvège), arrêt,
C.I.J. Recueil 1993, p. 75, par. 81. - 22 -
composant celui-ci. L’accord de1997 n’autorisait pas seulemen t la Colombie à arraisonner des
navires battant pavillon des Etats-Unis soupçonnés de trafic de drogues, il disposait également que
les parties mettraient au point et partageraient une base de données tactiques en vue de repérer les
28
navires suspects. On trouvera des exemples conc rets de ce type de mesures à l’appendice7 du
contre-mémoire de la Colombie. Il en ressort que ce type d’opérations ont été menées à la fois à
l’est (principalement), mais également à l’ouest des îles de San Andrés et Providencia, et au sud de
Quitasueño. Nombre d’autres exemples d’opéra tions menées par la marine colombienne sont
30
également donnés dans les écritures de la Colombie . Précisons que ce type d’activités n’est pas
mené au seul bénéfice de la Colombie, mais de la communauté tout entière.
iv) Opérations de recherche et de sauvetage et recherche scientifique marine
31. Comme je l’ai dit hier, la Colombie s’est livrée à de nombreuses activités de recherche et
de sauvetage dans les eaux que revendique à présent le Nicaragua. Hier, je me suis concentré sur
celles menées dans les eaux territoriales des îles. Ma is d’autres l’ont été plus loin en direction du
large, au milieu de l’archipel. Je n’ai pas l’intention de les passer ici en revue, mais prierai
respectueusement la Cour de bien vouloir se re porter à la duplique de la Colombie, où sont
répertoriés pas moins de dix-huit exemples de telles missions individuelles.
32. La Colombie a mené des levés hydrographiques et préparé des dizaines de cartes marines
de cette zone 3. Une fois de plus, elle ne l’a pas fait pour son seul compte, mais au bénéfice de la
communauté internationale dans son ensemble. La Colombie a produit des éléments montrant le
type de recherches scientifiques marines et d’études hydrographiques qu’elle a réalisées dans les
32
eaux de l’archipel . Le Nicaragua ne peut rien produire de tel.
v)Patrouillesavales
33. Dans l’exercice des droits et des devoirs qui sont les siens à l’égard de ces zones
maritimes, la Colombie a également mené des dizaines ⎯et même, à vrai dire, des centaines ⎯
d’opérations navales dans les eaux situées à l’est du 82 eméridien. L’appendice7 du
30Voir la liste, CMC, p. 300, par. 8.56.
31
CMC, appendice 11.
32Ibid., appendices 10 et 12. - 23 -
contre-mémoire de la Colombie en répertorie pas moins de163exemples, qui vont de patrouilles
de routine à la surveillance des activités de pêch e en passant par la saisie de marchandises illicites.
Un certain nombre de ces opérations ont été menées conjointement avec d’autre Etats.
29 34. Le Nicaragua a tenté d’expliquer son absence des zones qu’il revendique à présent en
soutenant que «la Colombie s’[était] toujours servi e de ses forces armées aux effectifs largement
e 33
supérieurs pour imposer [le 82 ] méridien comme limite aux bateaux nicaraguayens» . Toutefois,
quatre observations vous convaincront de l’inan ité de cet argument, et MKohen y reviendra
lorsqu’il vous parlera de la demande du Nicaragua tendant à obtenir réparation sous la forme d’une
déclaration.
35. Premièrement, le Nicaragua semble avoir une mémoire sélective. Car dans l’affaire qui
l’opposait au Honduras, il avait répondu à des griefs analogues formulés par la partie adverse
⎯qui justifiait son absence de la zone pa r la supériorité des forces nicaraguayennes ⎯ en
34
affirmant qu’il ne faisait que protéger la souveraineté de son pays . Or, la Colombie ne faisait rien
d’autre.
36. Deuxièmement, la vaste majorité des na vires battant pavillon nicaraguayen ou autre se
sont conformés aux lois colombiennes en demandant ⎯et en obtenant, sous réserve de ne pas
s’adonner à la surpêche ⎯ l’autorisation de pêcher dans les eaux de l’archipel. J’y ai déjà fait
référence, et vous en trouverez maints exemples précis et détaillés dans nos écritures 35.
37. Troisièmement, le Nicaragua n’a jamais manifesté la moindre velléité d’adopter des
règlements relatifs à la gestion et à la conservati on des ressources maritimes, ou à la lutte contre la
pollution, activité qui, pourtant, n’était pas tribut aire de sa présence physique sur place. Monsieur
le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, promulguer des lois et des réglementations
régissant la conservation des ressource s, la lutte contre la pollution et les autres aspects dont j’ai
parlé est l’une des façons de manifester sa pr éoccupation et son intérê t à l’égard de zones
maritimes. Or, il ressort du dossier que le Nicaragua n’en a édicté aucune.
33RN, par. 35.
34
Réplique du Nicaragua dans l’affaire Nicaragua c. Honduras, par. 7.60.
35CMC, appendice 5, p. 64, 65, 92, 95, 96, 97 et 98. - 24 -
38. Quatrièmement, la Colombie n’est pas la seule à avoir interdit la circulation de navires.
Le Nicaragua a fait la même chose, mais ⎯ et c’est là ce qu’il importe de relever ⎯ il l’a toujours
e
fait à proximité du 82 méridien, en particulier lorsque d es bateaux colombiens se hasardaient à
l’ouest de celui-ci 36.
4. La pertinence du 82 méridien
30
e
39. Voilà qui m’amène au dernier point de mon exposé: l’importance du 82 méridien en
tant que circonstance pertinente. De l’avis de la Colombie, le 82 e méridien constitue une
circonstance à prendre en compte pour déterminer si la ligne d’équidistance provisoire nécessite un
quelconque ajustement et où doit globalement être opérée la délimitation pour être équitable.
40. Contrairement à l’impression que nos contra dicteurs ont tenté de créer, la Colombie a
e
pris soin, dans son analyse du rôle du 82 méridien, de garder à l’esprit ce qu’avait dit la Cour à
propos de cette ligne dans son arrêt sur les exceptions préliminaires: à savoir que les termes du
protocole de1930 tendent davantage à étayer l’id ée que les dispositions du protocole étaient
destinées à fixer au 82 e méridien la limite occidentale de l’ archipel de San Andrés qu’à opérer une
37
délimitation de la frontière maritime .
41. C’est la raison pour laquelle la délimitati on que revendique aujourd’hui la Colombie est
fondée sur les règles et principes du droit international dans leur forme actuelle ⎯ à savoir, la règle
dite «équidistance/circonstances pertinentes».
42. M. Crawford vous a montré cette carte [projection à l’écran], qui représente la ligne
e
d’équidistance ⎯ ou la ligne d’équidistance provisoire ⎯ et le 82 méridien. Le tracé de la ligne
d’équidistance est bien entendu déterminé par les points de base qui se trouvent sur les lignes de
base les plus proches de chaque Partie et ne suit donc pas exactement le méridien.
43. Toutefois, il n’est pas surprenant de constater que le 82 e méridien passe globalement
dans la même zone que la ligne d’équidistance. Cette ligne a été retenue pour fixer la limite
occidentale de l’archipel de San Andrés et, partant, séparer celui-ci de l’archipel nicaraguayen
composé principalement des îles du Maïs et des ca yes de Miskito, et il est donc naturel qu’elle
36MN, annexes 49-50, 53, 55 et 57.
37 Différend territorial et maritime (Nicaragua.olombie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 867, par. 115. - 25 -
passe entre les territoires respectifs des deux Etats ⎯en d’autres termes, entre les deux chapelets
d’îles ou les deux archipels. Or, tel est bien sûr aussi le but recherché lorsqu’on trace une ligne
d’équidistance: délimiter des zones maritimes re levant des territoires de deux Etats. Les deux
lignes se situent donc nécessairement dans la même zone générale.
44. Après la signature de l’accord de 1928/1930, les Parties ont exercé leurs juridictions
respectives en respectant la limite marquée par le 82 e méridien pendant près de quarante ans
⎯presque quatre décennies ⎯ sans qu’aucun incident ne survienne. Le Nicaragua a passé sous
silence cet aspect important dans son premier tour de plaidoiries, se focalisant sur des faits bien
31
plus récents. Ce n’est qu’à la fin des années 1960 que le Nicaragua a commencé à remettre en
cause le statu quo au nord.
45. Dans son exposé de lundi après-midi, M.Pellet a tenté de tronquer la limite fixée au
82 eméridien dans le cadre du protocole de 1930, en prétendant qu’elle ne valait que pour les îles de
San Andrés, Providencia et Santa Catalina. Voici la carte qu’il a utilisée.
46. Curieusement, et bien qu’il ait fait grand cas de la manière de les orthographier, M. Pellet
n’a pas jugé utile de figurer, sur la carte, l es cayes d’Alburquerque ou de l’Est-Sud-Est, se
contentant de représenter les îles du nord de l’archipel de San Andrés ⎯sans doute parce que le
Nicaragua avait indiqué, dans sa réplique, que le chapelet d’îles dont faisaient partie les cayes
d’Alburquerque et de l’Est-Sud-Est, «se trouv[ai t] à une certaine proximité du groupe des «îles de
SanAndrés» et p[ouvai]t avoir un lien avec celui-ci» 38 ⎯la Partie adverse nous a donc à tout le
moins concédé cela.
La limite constituée par le 82 eméridien telle que la conçoit M.Pellet s’étend donc
suffisamment loin au sud pour couvrir les cayes d’Alburquerque et de l’Est-Sud-Est.
47. Qu’en est-il des îles situées plus au nord ?
48. Comme l’a expliqué M. Kohen hier, en 1929, la Colombie informa le Nicaragua des
termes de l’accord Olaya-Kellogg qu’elle avait c onclu avec les Etats-Unis, et qui établissait un
régime spécial pour Quitasueño, Roncador et Serrana, objet d’un différend entre la Colombie et les
Etats-Unis. Elle avisa également le Nicaragua de ses prétentions sur ces trois îles, avant l’examen
38
Réplique du Nicaragua, par. 1.74. - 26 -
et l’approbation, par le Congrès nicaraguayen, du traité de1928 et avant l’établissement du
protocole de 1930. Le Nicaragua connaissait donc les revendications de la Colombie sur les îles en
question lorsque le protocole de 1930 fut conclu mais n’émit pas la moindre objection. Et, comme
je l’ai dit, au cours des quaranteans qui suivir ent, le Nicaragua ne se manifesta pas davantage,
e
respectant dans la pratique la limite constituée par le 82 méridien.
49. On peut donc également étendre vers le nord la limite tronquée que nous a présentée
e
M. Pellet, de façon à inclure Roncador, Serrana et Quitasueño, à l’est du 82 méridien, puisqu’il est
bien établi que la Colombie les a revendiqués dès 1930 sans que cela ne suscite la moindre réaction
du Nicaragua.
32 50. Comme le montre la carte, M. Pellet a également tracé des lignes parallèles en pointillé
au nord de Providencia et au sud de San Andrés afin d’y enserrer les îles colombiennes. Or, il
s’agit là de limites tout à fait fictives. Le Ni caragua a toujours su tracer des lignes suivant un
parallèle de latitude pour figurer et circonscrire le s zones qui l’intéressaient, lorsque tel était son
souhait. C’est ce qu’il a fait lorsqu’il a réagi à la sentence Loubet, comme le montre la
surimposition que vous voyez maintenant à l’écran. La zone enca drée par cette ligne rouge est
celle que le Nicaragua a présentée, en réaction à la sentence Loubet, comme la zone d’intérêt. La
zone revendiquée était délimitée par un méridien , mais également par des parallèles, qui la
bornaient au nord et au sud.
e
51. Le protocole de 1930 ne prévoyait rien de la sorte. La limite fixée au 82 méridien suit
un axe nord-sud allant du sud d’Alburquerque au nord de Quitasueño. Elle a été respectée par les
Parties dans l’exercice de leur juridiction mar itime pendant près de quarante ans sans le moindre
incident.
52. Ce comportement des Parties coïncide également avec la représentation cartographique
que l’une et l’autre ont faite de la situation. Je n’ai pas l’intention, rassurez-vous, de passer en
revue l’intégralité des cartes, mais souhaite vous en montrer deux, à titre d’exemples.
53. La carte qui apparaît à l’écran illustre comme nt la direction générale de la cartographie
du Nicaragua représentait officielleme nt le territoire nicaraguayen en1967 ⎯ soit deuxans
seulement avant la date critique avancée par M. Remiro Brotóns. La carte, on le voit clairement, ne
va pas, vers l’est, au-delà des île s de San Andrés et Providencia ⎯ où le Nicaragua prétend - 27 -
aujourd’hui avoir des droits. En réalité, les i ndications figurant sur la carte montrent sans
ambiguïté que ces îles situées à l’est appartiennent à la Colombie. On imagine difficilement, à
l’examen de la carte, que le Nicaragua ait pu co nsidérer à l’époque qu’i l disposait de droits
e
souverains très à l’est du 82 méridien.
54. Il en va tout autrement, en ce qui c oncerne les représentations cartographiques de la
Colombie : celle-ci a toujours figuré l’archipel de San Andrés et les eaux qui en relèvent comme lui
appartenant.
55. La Cour connaît bien la carte qui apparaît maintenant à l’écran puisqu’elle a été produite
au stade des exceptions préliminaires avant de faire, si je ne m’abuse, une nouvelle apparition hier.
Il s’agit d’une carte officielle de la Colombie établie en 1931, soit juste après le protocole de 1930.
33 La Cour constatera que l’archipel y est intégralement représenté comme colombien. La
e
République du Nicaragua, quant à elle, y est figurée à l’ouest du 82 méridien, comme on peut le
voir lorsque l’on fait apparaître le méridien en surbrillance pour plus de visibilité.
56. Dans son arrêt sur les exceptions préliminaires, la Cour a indiqué que cette carte ⎯ à
l’instar d’autres établies par la Colombie ⎯ pouvait être interprétée comme représentant soit une
délimitation maritime générale entre les deux Etats soit une simple limite entre les archipels.
Compte tenu de la nature ambiguë de la ligne de partage sur la carte, la Cour n’a pu considérer que
celle-ci prouvait que les Parties estimaient toutes deux que le traité de 1928 et le protocole de 1930
39
avaient effectué une délimitation générale de leurs espaces maritimes .
57. Ce que montrent néanmoins les cartes, c’est que le 82 eméridien fut à tout le moins
considéré, dès le départ, comme une ligne séparant les territoires respectifs des deux Etats. C’est
ce qu’attestent non seulement les cartes que je vous ai montrées, mais également nombre d’autres
qui ont été versées au dossier.
58. Dans ce contexte, on peut également se demander s’il serait conforme aux principes
équitables et à l’objectif de résultat équitabl e d’accéder aux revendications nicaraguayennes de
droits souverains sur une vaste zone enserrant les îles de la Colombie et englobant toutes les eaux
39 Différend territorial et maritime (Nicarag.olombie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 868, par. 118. - 28 -
e
entre elles ⎯, étant donné le rôle que joue le 82 méridien comme limite entre les îles et territoires
respectifs des deux Etats à l’ouest.
59. Si ce méridien marque la limite d’un territoire et le sépare de celui de l’Etat voisin ⎯ et
il a, qui plus est, été respecté comme tel pendant des dizaines d’années ⎯, est-il réellement
équitable de se prévaloir de droits souverains sur d es espaces s’étendant très à l’est de cette ligne ?
La Colombie est fermement convaincue du contraire. On ne saurait considérer comme équitable
une revendication allant à l’encontre tant des li mites reconnues des territoires respectifs des Parties
que du comportement observé par ces dernières au fil des années. Comme l’a démontré la
Colombie, elle a non seulement toujours exercé de manière constante sa juridiction dans les eaux
e
de l’archipel de SanAndrés situées à l’est du 82 méridien, mais également satisfait à ses
obligations en matière de conservation et de gestion des ressources de la région et coopéré avec
d’autres Etats dans ce domaine comme dans d’autres ⎯de sorte que l’on se trouve en présence
d’une zone maritime paisible et bien administrée.
34 60. De plus, la Colombie considère que les aspects que je viens de développer méritent d’être
pris en considération pour déterminer en quoi cons istera une solution équitable. Le Nicaragua
choisira peut-être de n’en faire aucun cas, comme il l’a fait dans son premie r tour de plaidoiries,
mais il s’agit là de circonstances pertinentes qui, d’ une part, viennent confirmer la nature équitable
d’une délimitation fondée sur les principes de l’équidistance et, d’autre part, mettent en évidence le
caractère inéquitable des demandes du Nicaragua.
61. Monsieur le président, voilà qui conclut mon exposé. Peut-être conviendrait-il ici de
marquer une pause et je laisse bien entendu à la Cour le soin d’en décider ⎯mais je vous serais
reconnaissant, de bien vouloir donner la parole à M.Crawford, qui présentera la suite de nos
plaidoiries. Je remercie la Cour.
Le PRESIDENT : Merci, M. Bundy. Nous a llons faire une pause d’un quart d’heure, après
quoi, j’appellerai à la barre M. Crawford. L’audience est suspendue pour 15 minutes.
L’audience est suspendue de 16 h 5 à 16 h 25. - 29 -
Le PRESIDENT: Veuillez vous asseoir. L’audience reprend, et j’appelle à la barre
M. Crawford. Vous avez la parole, Monsieur.
3.CIRCONSTANCES GÉOGRAPHIQUES PERTINENTES
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je vais maintenant vous parler
des circonstances géographiques qui jouent un rôle dans la délimitation, avant d’exposer les
principales conclusions de la Colombie au sujet de la frontière.
La géographie de la zone
2. La géographie est au cŒur de la délimita tion maritime. Vous avez affirmé le rôle clé
qu’elle joue et mis en garde contre toute approche qui tendrait à la refaçonner ou à ne pas en tenir
compte. Voici ce que vous avez déclaré dans l’affaire Cameroun c. Nigéria :
35 «La configuration géographique des espaces maritimes que la Cour est appelée
à délimiter est une donnée. Elle ne c onstitue pas un élément que la Cour pourrait
modifier, mais un fait sur la base duquel elle doit opérer la délimitation.» ( Frontière
terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c.Nigéria; Guinée
équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 443-445, par. 295.)
Et dans l’affaire du Golfe du Maine, vous avez considéré que «les faits géographiques ne sont pas
le produit d’une activité humaine passible d’un j ugement positif ou négatif, mais le résultat de
phénomènes naturels et ne peuvent donc qu’être constatés tels qu’ils sont» (Délimitation de la
frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique), arrêt,
C.I.J. Recueil 1984, p. 271, par. 73). Telle fut la réponse de la Chambre aux demandes des parties
qui voulaient qu’il ne soit pas tenu compte d’un e partie considérable de la Nouvelle-Ecosse pour
l’une, et de l’intégralité de la péninsule de Ca pe Cod pour l’autre. Pareille méthode serait revenue
à délimiter le golfe sur la base des côtes hypothéti ques que les parties souhaitaient avoir et non des
côtes que la géographie leur avait réellement données. La géographie n’est pas un élément
facultatif sur lequel vous pouvez fermer les yeux. La Cour ou une autre juridiction ne peut choisir
d’en tenir compte ou pas selon son bon vouloir. C’est un «fait», et c’est sur la base de ce fait que la
délimitation doit s’opérer.
3. Cela m’amène à mettre en évidence une fois de plus la configura tion géographique de la
zone que la Cour est appelée à délimiter. - 30 -
4. La configuration géographi que de l’archipel en tant qu’entité et sa place dans la
configuration géographique plus vaste de la zone maritime à laquelle il appartient sont les facteurs
clefs. L’archipel mesure près de 300 milles du sud-ouest au nord-est 40. Il est composé de diverses
formations insulaires, notamment d’atolls bordés de récifs frangeants, de longs bancs avec des
formations terrestres découvrantes, de cayes petites et grandes et de grandes îles où se trouvent des
sierras qui s’étendent du nord au sud, et s’élèv ent à une hauteur allant de 100 à 360 mètres. La
carte que vous voyez à l’écran montre la configuration de l’archipel, avec sa mer territoriale et ses
zones contiguës qui sont grisées. Toutes ces formati ons sont nettement au la rge, la plus proche
étant à 97,8 milles la côte continentale, et la plus éloignée à 260,7 milles.
5. Comme nous l’avons dit, l’archipel n’est pas une de ces petites zones maritimes qui
existent dans le monde entier, connues seule ment de quelques scientifiques ou visiteurs
36 occasionnels, politiquement en marge des Etats dont elles relèvent. Nous parlons non pas d’une
petite île mais d’une étendue de territoires insulaires et des eaux qui y sont associées, comprenant
une formation majeure des Caraïbes occidentales.
6. Cela m’amène à la place que l’archipel occ upe dans la configuration géographique de la
région dans son ensemble. A près de 200milles marins ausud se trouvent l’isthme
centro-américain et les côtes du Costa Rica et du Panama sur la mer des Caraïbes et, plus au nord,
les zones maritimes du Honduras et de la Jamaïque. Les limites septentrionale et méridionale de la
zone pertinente ne sont pas au centre du présent di fférend mais il faut en tenir compte pour établir
les frontières exactes de la délimitation qui suivra . Vous vous souviendrez que le Nicaragua n’y a
prêté aucune attention dans ses écritures. Il n’a tenu compte de l’effet des Etats tiers voisins ni
dans sa première revendication 41, ni dans celle formulée dans sa réplique . 42
7. M.Reichler a été plus prudent mardi et vous vous souviendrez de la carte des zones
possibles de chevauchement des droits qu’il a montrées à propos de la zone économique exclusive.
La superficie de cette zone tenait compte des accord s de la Colombie avec des Etats tiers dans la
mesure où, autant que l’on puisse en juger, elle s’arrêtait aux frontières que la Colombie a
40CMC, vol. III, p. 1, fig. 2.1
41
MN, vol. I, fig. 1.
42RN, vol. II, fig. 6-10. - 31 -
négociées avec des Etats tiers comme le Costa Rica, le Panama et la Jamaïque. J’y reviendrai plus
tard.
8. Se pose ensuite la question de la côte c ontinentale nicaraguayenne. Celle-ci se trouve à
une centaine de milles à l’ouest du point le plus proc he sur l’archipel. Roncador et Serrana en sont
éloignés de 186 et 165milles, respectivement. Ces distances sont considérables dans le contexte
d’une délimitation maritime. L’archipel est suffi samment loin du Nicaragua pour que ne se pose
pas entre les deux Etats la question du chevauch ement potentiel de leurs mers territoriales ni,
d’ailleurs, de leurs zones contiguës.
9. La distance entre les îles le long de la côte du Nicaragua et l’archipel, certes moins
importante que celle qui le sépare de la côte contin entale, reste cependant considérable. Elle va de
66 milles -- de la caye d’Alburquerque à la Petite Ile du Maïs -- à 95 milles ⎯ de Providencia à la
caye Ned Thomas ; vous pouvez voir ces distances à l’écran.
37 10. Nos collègues de la Partie adverse nous ont évidemment parlé à l’infini de la côte
continentale nicaraguayenne. Celle-ci est un élém ent important de la géogr aphie de la région.
Mais il convient de noter que cette côte, qui est en quelque sorte protégée par le chapelet d’îles, ne
fournit aucun point de base jouant un rôle dans le tracé de la ligne médiane. Comme je l’ai montré,
ces points, du nord au sud, sont Edinburgh Reef , les cayes des Miskitos, RocaTyra et les Iles du
Maïs, formations dont l’éloignement par rapport à la côte continentale nicaraguayenne va jusqu’à
30 milles marins. Un effet de l’île est de projeter la côte nicaraguayenne ⎯ et tout l’argument du
Nicaragua repose sur la longueur de cette côte ⎯ plus à l’est dans la mer des Caraïbes qu’elle ne le
serait si seul le continent faisait face à la mer dans cette zone.
Circonstances géographiques similaires et différentes dans des affaires
de délimitation anciennes
11. Des circonstances géographiques assez similaires à celles de la présente espèce ont existé
et existent entre un certain nombre d’Etats. Une méthode commune de délimitation en pareil cas a
été d’adopter la ligne d’équidistance comme ligne de délimitation finale, ce qui, aux fins de
l’équidistance, donne un plein effet aux formations insulaires, aussi petites soient-elles.
12. Citons par exemple la délimitation de1978 entre la Thaïlande et l’Inde. La zone en
question est limitée par des îles des deux côtés: les îles de Nicobar, qui appartiennent à l’Inde, - 32 -
àl’ouest, et un petit groupe d’îles le long de la côte de la Thaïlande, àl’est. Dans cette
configuration, la position de la ligne médiane est mesurée non pas à partir de la côte continentale
mais à partir des îles thaïlandaises. La ligne mé diane qui en résulte représente la délimitation
finale; la côte continentale de la Thaïlande qui en est pourtant l’arrière-plan n’a pas emporté
d’ajustement de la ligne médiane. Les îles indie nnes de Nicobar ont généré un plein effet aux fins
43
de l’équidistance .
13. Le principe du plein effet a également été respecté dans le cas de la délimitation, entre
l’Australie et la France, de la zone maritime proche de la Nouvelle-Calédonie. Les tronçons
méridionaux de cette délimitation font intervenir des lignes médianes, ce qui donne un plein effet
aux fins de l’équidistance à de petites formations australiennes comme Middleton Reef qui, je peux
vous en donner l’assurance, ne se réduit qu’à des hauts-fonds découvrants, et c’est en fait ainsi que
38 l’Australie l’a qualifié pendant très longtemps, et NorfolkIsland 44. Dans ce cas aussi, une masse
terrestre importante ⎯ la Nouvelle-Calédonie ⎯ fait face à des îles au milieu de l’océan mais ne
réduit pas l’effet d’équidistance.
14. Je passe, ou je reviens, aux Caraïbes. La célèbre île d’Aves s’est vu reconnaître
virtuellement plein effet. Il s’agit d’une petite formation insulaire relevant du Venezuela, située
bien au-delà de la limite des 200 milles marins pa r rapport à la masse continentale vénézuélienne.
45
L’île fait face à d’importants territoires insulaires des Etats-Unis, Porto Rico et les îles Vierges .
Elle s’est également vu accorder ce plein effet dans la délimitation entre le Venezuela et les
46
Pays-Bas, face aux îles Saba et de Saint-Eustache .
47
15. Nous avons ensuite le cas des cayes de Floride, que vous voyez maintenant à l’écran .
Vous allez comprendre que la délimitation n’est en ri en régie par la côte de la Floride: la petite
2
formation appelée DryTortugas, d’ une superficie totale de 0,578km , régit tout le tronçon
43
DC, vol. II, p. 122, fig. R-7.7.
44
Ibid., p. 121, fig. R-7.5.
45CMC, p. 400, par. 9.50-9.51 ; DC, p. 259, par. 7.44.
46Ibid., p. 400-401, par. 9.52.
47Accord de délimitation maritime entre les Etats-Un is d’Amérique et la Répub lique de Cuba, signé le
16 décembre 1977, application provisoire à partir du 1 janvier 1978 (reproduit dans Limits in the Seas, vol. 110). - 33 -
occidental de la ligne jusqu’au point27 --les lignes de construction sont indiquées sur le
graphique. L’île de Providencia est une trentaine de fois plus vaste que celle des Dry Tortugas.
16. Ces délimitations sont pa rticulièrement pertinentes car elles représentent les solutions
adoptées dans des circonstances géographiques très semblables à celles qui existent entre le
Nicaragua et la Colombie en l’espèce. Les Et ats ont accepté dans ces circonstances que la bonne
délimitation était celle qui donnait un plein effet aux fins de l’équidistance à celles de leurs
formations insulaires qui se faisaient face. Ces formations ont généré des droits sur des zones
maritimes qui se chevauchent, et la ligne d’équi distance a apporté la solution. La présence dans
certains cas d’une côte continentale plus longue , derrière les îles pertin entes, n’a pas conduit à
l’ajustement de la ligne d’équidistance et encore moins à l’abandon de ce principe, que le
Nicaragua préconise en l’espèce.
17. En revanche, tous les cas évoqués par le Ni caragua sont centrés sur des îles côtières.
Ainsi :
⎯ Filfla (2,4 milles marins de Malte) ;
⎯ les îles Anglo-Normandes (de 8 à 23 milles marins de la côte française) ;
⎯ Saint-Pierre-et-Miquelon (de 9 à 11 milles marins de la côte canadienne) ;
⎯ l’île des Serpents (environ 9 milles de la côte ukrainienne) ;
39 ⎯ île de Saint-Martin (7 milles de la côte du Bangladesh).
Les îles de l’archipel de SanAndrés ne sont pas des îles côtières. Ce sont ⎯ ensemble et
séparément ⎯ des îles relativement distantes situées au milieu de l’océan dans une zone assez
restreinte.
18. Même lorsque les côtes situées de part et d’autre sont réellement différentes ⎯ comme
dans le cas d’un chapelet d’îles faisant face à une côte continentale ⎯, les îles se voient
généralement accorder plein effet, ou quasi pl ein effet. Permettez-moi de vous donner quelques
exemples.
19. La côte sud-ouest du sous-continent indien et, les récifs frangeants et les bancs de sable
des Maldives qui lui font face génèrent des droits sur la même zone maritime. Cette zone de
chevauchement de droits entre les 2 pays, comprise entre les points1 et10 de la figure7, est
incontestablement le produit de côtes différentes. C’est néanmoins à partir d’une ligne - 34 -
d’équidistance qu’a été effectuée la délimitation, et les îles des Maldives qui font face à l’Inde se
48
sont vu accorder plein effet dans le cadre du calcul de l’équidistance .
20. Les petites îles de SaoTomé-et-Principe présentent des côtes qui font face à la masse
continentale de la Guinée équatoriale et du Gabon. Or, la délimitation entre Sao Tomé-et-Principe
et la totalité de la côte continentale africaine lui faisant face a été opérée au moyen d’une ligne
d’équidistance. Les petites îles se sont vu accorder plein effet aux fins de l’équidistance sur toute
la longueur de la ligne, laquelle n’a fait l’objet d’aucun ajustement 49.
21. De la même façon, les îles du Cap-Vert partagent avec le Sénégal et la Mauritanie une
zone de chevauchement de droits. Malgré la disparité entre les côtes insulaires et les côtes
continentales, c’est une ligne d’équidistance qui a se rvi de point de départ. La ligne a ensuite été
ajustée, sur d’importants tronçons, au profit non pas de la côte continentale, mais de la côte
50
insulaire ⎯celle du Cap-Vert . Le principe de l’équidistance n’a donc en aucun cas été
abandonné.
22. Moins de 100milles marins séparent les îl es Turques et Caïques de la côte nord de la
République dominicaine. Les formations insulaires de cet archipel donnant sur cette zone maritime
sont minuscules. En face, Hispaniola, l’île do nt la République dominicaine occupe la partie
orientale, est la deuxième des Caraïbes en superficie. Les îles Turques et Caïques se sont
40 néanmoins quasiment vu accorder un plein effet dans le cadre de la délimitation, la ligne retenue
51
s’écartant juste très légèrement de la ligne médiane au niveau des îles les plus petites .
23. D’une délimitation à l’autre, la pratique suivie vient étayer l’approche défendue par la
Colombie ⎯ elle ne milite en aucun cas en faveur de l’ab andon pur et simple de la ligne
d’équidistance que préconise le Nicaragua dans des circonstances semblables à celles de la présente
espèce. En aucun cas ne permet-elle de conclure que l’enclavement est une solution courante.
Dans sa réplique, le Nicaragua se borne à affirmer ⎯une affirmation purement théorique ⎯
qu’une «délimitation effectuée par une partie tie rce» ne se serait jamais fondée sur une ligne
48DC, p. 254-255, par. 7.37-7.39.
49Ibid., p. 261-263, par. 7.46-7.48.
50
Ibid., p. 263, par. 7.49.
51Ibid., p. 265, par. 7.50. - 35 -
52
d’équidistance et, à l’audience, M. Reichler a laissé entendre qu’elle reposait uniquement sur des
accords politiques sans rapport avec le droit. A pparemment, le Nicaragua estime que ces accords
ont été conclus dans un vide juridique ⎯autrement dit, que les par ties n’ont fait aucun cas des
règles ou principes de délimitation. Or, les pa rties avaient à l’évidence à l’esprit ces règles et
principes. Ainsi, les Pays-Bas et le Venezuela ont , dans le traité qu’ils ont conclu, expressément
tenu compte des «normes du droit international en vigueur et de l’évolution du nouveau droit de la
53
mer» . La France et le Venezuela «[s]e [sont] fond[és] sur les rè gles et les principes du droit
international applicables en la matière et [ont] pr [is] en considération les travaux de la troisième
conférence des Nations Unies sur le droit de la mer» 54. La France et l’Australie ont fait de même
55
dans le cadre de la délimi tation de la mer de Corail . La délimitation entre le Cap-Vert et le
Sénégal fut adoptée en tenant compte de la convention des NationsUnies 56 et celle entre les îles
Turques et Caïques, d’une part, et la République dominicaine, d’autre part , le fut «conformément
57
aux principes du droit international» [traduction du Greffe] . Il s’agit dans tous les cas d’une
pratique étatique qu’il convient de prendre en compte, quelles qu’aient pu être les autres raisons
ayant conduit les parties à conclure cet accord.
41 24. Quant à affirmer qu’aucune juridiction ne tie ndrait compte de la pratique bilatérale de la
Colombie avec d’autres Etats, c’est faire l’impasse sur la jurisprudence de la Cour 58. Bien
52RN, p. 205 et 206, par. 6.125.
53
Traité de délimitation entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Venezuela, signé le 31 mars 1978 et
entré en vigueur le 15 décembre 1978, préambule, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1140, p. 330.
54Traité de délimitation entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
du Venezuela, signé le 17juillet 1980 et en tré en vigueur le 28janvier 1983, préambule, Nations Unies, Recueil des
traités vol. 1319, p. 216.
55Convention de délimitation maritime entre le Gouvern ement de l’Australie et le Gouvernement de la
République française, préambul e, NationsUnies, signée le 10janvier 1982 et entrée en vigueur le 10janvier1983,
Recueil des traités vol. 1329, p. 111.
56
Traité sur la délimitation de la frontière maritime entre la République du Cap-Vert et la République du Sénégal,
signé le 17février1993 et entré en vigueur le 25mars1994, préambule, NationsUnies, Recueil des traités , vol. 1776,
p. 306.
57Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the
Government of the Dominican Republic concerning the delim itation of the Maritime Boundary between the Dominican
Republic and the Turks and Caicos Islands [Accord entre le Gouvernement du Royaume- Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord et le Gouvernement de la République domin icaine concernant la délimitation de la frontière maritime
entre les îles Turques et Caïques], signé le 2 août 1996, préambule.
58Voir, par exemple, l’affaire du Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt,
C.I.J. Recueil 1985, p.48, par.65 ; l’affaire de la Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan
Mayen (Danemark c.Norvège), arrêt, C.I.J.Recueil1993 , p.63-64, par.58; l’affaire du Plateau continental
(Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982, p. 78-79, par. 109. - 36 -
évidemment, chaque cas de géographie côtière est unique et chaque délimitation repose sur des
considérations géographiques propres au cadre dans lequel elle est effectuée. Dans un certain
nombre de cas de délimitation entre îles et côtes c ontinentales, la première étape a, suivant la
méthode établie, consisté à définir la ligne d’é quidistance; puis la ligne a été ajustée pour tenir
compte de la disparité entre les façades cô tières et donner davantage de poids à la côte
continentale 59. Or donc, il peut y avoir ajustement. Nous l’acceptons. Revenons brièvement sur
les deux principaux précédents à cet égard.
D2’a.l’rff,aire Libye/Malte : la Cour, conformément à la méthode habituelle, a tracé
60
la ligne médiane entre les côtes se faisant face . Elle a ensuite examiné soigneusement les
circonstances pertinentes. La géographie globale de la région et la disparité entre les longueurs des
61
côtes se faisant face ont joué un rôle important . Elles allaient dans le sens d’un infléchissement
de la ligne médiane vers le nord ⎯ ayant pour effet d’élargir la zone revenant à la Libye. D’autres
éléments, comme la présence effective d’un Etat, l’exploitation de ressources, l’existence d’accords
antérieurs, bien qu’en principe pertinents, n’ont pas été pris en compte aux fins de l’ajustement de
la ligne. La ligne médiane provisoire vous est ma intenant montrée à l’écran; la ligne ajustée
apparaît en rouge. Il s’agissait d’un ajustement relativement modeste ⎯ 18 milles marins pour
tenir compte de la longue côte continentale 62.
L2’a.faire Jan Mayen ensuite ⎯où, là encore une île plus petite fait face à une côte
continentale étendue. Jan Mayen est une petite dé pendance insulaire de la Norvège, très éloignée
de la côte continentale de cet Etat. Elle génère ses propres droits maritimes. Encore une fois, vous
avez commencé par tracer point par point la ligne d’équidistance avant d’examiner les
circonstances pertinentes qui pouvaient commande r de s’en écarter. Comme dans l’affaire
Libye/Malte, on se trouvait en présence, d’un côté, d’une longue côte continentale, et de l’autre
d’une côte insulaire considérablement plus courte . Mais Malte est une en tité politique importante
⎯ un Etat indépendant doté de sa propre population et d’une économie développée, tandis que l’île
42
59
DC, p. 243-245, par. 7.16-7.20 ; ibid., p. 242-243, par. 7.14-7.15.
60
Affaire du Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J.Recueil19, p.46 et48,
par. 60 et 65.
61Ibid., p. 48-51, par. 64-71.
62 DC, p. 44, pa. .20; affaire du Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt,
C.I.J. Recueil 1985, p. 51-55, par. 71-75. - 37 -
de JanMayen est une formation aride qui ne présente apparemment d’intérêt que pour les
scientifiques. Les espaces mariti mes auxquels l’île pouvait prétendr e n’en ont pas pour autant été
amputés. L’ajustement apparaît sur la carte qui vous est présentée à l’écran. L’effet reconnu à
Jan Mayen aux fins de l’équidistance a été en grande partie préservé, même s’il a été réduit compte
tenu des circonstances 63.
27. Que ce soit dans l’affaire Jan Mayen ou dans l’affaire Libye/Malte , la côte continentale
ne s’est pas vu accorder le privilège exclusif d’une zone économique ex clusive de200milles
marins. La solution, en présence d’une disparité entre les côtes, a consisté à ajuster la ligne
médiane et non à refuser de prendre en compte le droit généré par le petit territoire insulaire. Dans
les deux cas, deux zones économiques exclusives se chevauchaient puisque la règle est claire : les
territoires insulaires et continentaux génèrent à part égale un droit à une zone de 200milles
64
marins ⎯règle dont, soit dit en passant, le Nicara gua reconnaît qu’elle s’applique aux trois îles
principales de l’archipel. Cette règle est consacrée à l’article121 de la convention de1982 et le
droit moderne de la délimitation ne prévoit aucun principe ni aucune excuse permettant d’y
déroger.
28. Dans les deux affaires, Libye/Malte et Jan Mayen, se posait la question de l’ampleur de
l’ajustement nécessaire. Dans les deux cas, la Cour a retenu un ajustement qui reflétait les
circonstances géographiques, notamment les différences entre les longueurs des côtes, tout en
accordant aux petites formations insulaires d’importants espaces maritimes générés à partir de leurs
lignes de base. Vous pouvez voir à présent sur la carte projetée à l’écran les délimitations retenues
en définitive dans ces deux affaires. Dans un cas comme dans l’autre, l’ajustement est fonction de
la disparité entre les côtes ⎯ j’avais cru voir la carte, ah, la revoilà. L’ajustement n’était pas très
marqué, il était relatif, reflétant les configurations des côtes qui, de part et d’autre, définissaient la
zone à délimiter.
29. La Cour n’a pas non plus procédé en tena nt compte de manière mécanique des rapports
entre les façades côtières; vous avez expressément rejeté cette approche. Dans l’affaire
63
Affaire de la Délimitation maritime dans la région située etre le Groenland et Jan Mayen (Danemark
c. Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1993, p. 64-81, par. 59-93.
64Ibid., p. 69, par. 70. - 38 -
Libye/Malte, vous avez estimé que le fait de «retenir le rapport entre ces longueurs comme
déterminant en lui-même la projection en mer et la superficie [du plateau continental]…» irait
«bien au-delà d’un recours à la proportionnalité pour vérifier l’équité du résultat» (affaire
concernant le Plateau continental (Jamahiriya arabe lib yenne/Malte), arrêt, C.I.J.Recueil1985 ,
p. 45, par. 58). Dans l’affaire Jan Mayen, vous avez exprimé une mise en garde analogue : «[i]l ne
43
s’agit [pas] de déterminer le car actère équitable d’une délimitation en fonction du rapport entre les
longueurs des côtes et de celui des surfaces généré es par la projection maritime des points de la
côte» (voir Délimitation maritime dans la région situ ée entre le Groenland et Jan Mayen
(Danemark c. Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1993, p. 68, par. 68). Les longueurs des côtes et leurs
disparités sont des facteurs à prendre en compte, mais il n’est pas question d’appliquer un «rapport
arithmétique préétabli» ( Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt,
C.I.J. Recueil 1985, p. 55, par. 75).
30. La disparité des côtes ne doit pas non plus être considérée indépendamment des
circonstances géographiques dans le ur ensemble. Dans l’affaire Libye/Malte , vous avez répété ce
que vous aviez dit dans les affaires de la Mer du Nord, à savoir qu’«il n’y a[vait] certes pas de liste
limitative d[e] considérations» ⎯ savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure un ajustement est
nécessaire est une question qu’il y a lieu d’a border compte tenu du cadre global dans lequel
s’effectue la délimitation (affaire Libye/Malte, p.40, par.48, citant les affaires du Plateau
continental de la mer du Nord, C.I.J.Recueil1969 , p.50, par.93). Ce que je voudrais souligner
ici, c’est que l’ampleur de l’ajustement de la ligne d’équidistance auquel la Cour a procédé
appliqué dans ces deux affaires est sans rapport au cun avec celui que le Nicaragua entend obtenir
en l’espèce.
31. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, les affaires dont j’ai parlé
couvrent un éventail de circonstances géographiques suffisamment similaires à celles de la présente
affaire pour pouvoir vous guider en l’espèce. L’approche suivie dans ces cas a consisté à tracer une
ligne d’équidistance, soit en tant que délimitation finale, soit en tant que point de départ, cette ligne
étant appelée à subir de légers ajustements. - 39 -
32. En réponse à cet argument, le Nicaragua s’appuie principalement sur deux affaires;
l’affaire Saint-Pierre-et-Miquelon et, encore et toujours, celle de la Délimitation du plateau
continental entre la France et la Grande-Bretagne. Il me faut donc maintenant les examiner un
peu plus en détail.
Les précédents inapplicables invoqués par le Nicaragua
33. Il y a d’abord Saint-Pierre-et-Miquelon. Les îles côtières de Saint-Pierre-et-Miquelon
ont fait une apparition relativement tardive. Ell es sont apparues dans le cadre de la nouvelle
65
prétention formulée par le Nicaragua dans sa réplique .
44 34. Le Nicaragua affirme que les circonstances de l’espèce sont «similaires d’un point de vue
géographique» à celles dans l’affaire Saint-Pierre-et-Miquelon 66. Cette affirmation est faite pour
étayer l’argument du Nicaragua relatif à ce qu’ il appelle un «mur de défense» ou effet
«d’enveloppement» 67. Mais dire que les îles françaises au large de Terre-Neuve et de la
Nouvelle-Ecosse sont semblables à l’archipel de Sa n Andrés illustre bien les dangers qu’il y a à
méconnaître la géographie.
35. A l’endroit où elles en sont le plus proches, Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont séparées de
la péninsule canadienne de Burin que par une di stance ne dépassant pas la largeur d’une seule
ceinture de mer territoriale. Le reste de leurs côt es pourraient pour la plupart faire naître des droits
à une mer territoriale, qui recouperait largement celle qui est projetée à partir des côtes
canadiennes. C’est un cas évident d’adjacence, voire d’enclavement. Cela n’a rien à voir avec la
relation existant entre l’archipel de SanAndrés et le Nicaragua. Même au point où elles sont le
plus proche des côtes nicaraguayennes, la dist ance séparant l’archipel colombien de ces côtes
relève d’un autre ordre de grandeur puisqu’elle est plus de dix fois supérieure à celle qui sépare
Saint-Pierre-et-Miquelon du Canada 68. Le tribunal arbitral a reconnu l’adjacence des zones
69
françaises : «la relation dominante et générale est une relation d’adjacence» . Il s’agissait à la fois
65RN, p. 151-155, par. 6.16-6.23 ; p. 187, par. 6.89-6.90.
66
Ibid., p. 153, par. 6.21.
67
Ibid., p. 145-156, par. 6.9-6.24 ; en particulier p. 155-156, par. 6.23-6.24.
68DC, p. 247-248, par. 7.24.
69Affaire de la Délimitation des espaces maritimes entre le Canada et la République française (Saint Pierre et
Miquelon), Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, 1992, p. 282, par. 35. - 40 -
d’une observation factuelle et d’une évaluation juri dique. Les îles sont proches du Canada et leur
proximité relève d’«une relation dominante et générale». Il convient de faire observer que les îles
françaises étaient considérées comme faisant partie de la façade méridionale de Terre-Neuve
elle-même.
36. Le Nicaragua voudrait faire croire à la C our que la configuration géographique générale
est la même en l’espèce. Dans sa réplique, il indique que «dans le présent contexte» ⎯ c’est-à-dire
dans le contexte de la présente instance ⎯
«où les côtes continentales de la Colombie (comme celles de la France dans l’arbitrage
avec le Canada) ne jouent pas de rôle et où, au-delà des petites îles de la Colombie (à
l’instar de Saint Pierre et Miquelon), il ne se trouverait rien sauf l’étendue de l70mer
des Caraïbes jusqu’à la limite extérieure des zones maritimes du Nicaragua» .
Manifestement, on confond ici deux contextes géographiques complètement différents. «[A]u-delà
des petites îles de [Saint Pierre et Miquelon]», le tribunal arbitral ne pouvait trouver aucune
«étendue de mer». Il a dû faire le tour complet des îles avant de trouver une petite «ouverture
45
71
côtière» vers le sud . Depuis les côtes de l’archipel de San Andrés, il se trouve des étendues d’eau
dans chaque direction. Vers l’est, une des deux façades côtières de l’archipel, la mer est ouverte
jusqu’à la côte colombienne, qui se trouve dans un rayon de 400milles de toutes les parties de
l’archipel mais au-delà de la limite des 400 milles de toutes les côt es nicaraguayennes. Au nord et
au sud, aucune obstruction, et ce jusqu’à atteindre les côtes d’un Etat tiers. Et, même à l’ouest, la
direction dans laquelle l’archipel fait face au Nicar agua, il existe une éte ndue d’eau considérable.
Le cas des îles françaises pourrait difficilement être plus dissemblable. Elles ne font pas face à la
mer sur trois côtés, mais sont entourées de côtes c ontinentales sur pratiquement tout leur pourtour.
Leur côte qui fait face à la mer est leur côté le plus court. Il s’agit d’un petit ensemble de
formations insulaires, pratiquement lové dans la concavité formée pa r le seul littoral de l’Etat lui
faisant face.
37. Le tribunal arbitral a expressément r econnu cet aspect de la géographie, indiquant:
«Mais les lignes de côte que la France désire excl ure forment la concavité des approches du golfe
70
RN, p. 152 , par. 6.17 (les italiques sont de nous).
71Affaire de la Délimitation des espaces maritimes entre le Canada et la République française (Saint Pierre et
Miquelon), Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, 1992, p. 290, par. 70. - 41 -
et elles font toutes face à la région où doit se faire la délimitation engendrant des projections qui se
rencontrent et se chevauchent, soit latéralement, soit face à face.» 72
Au cas où subsisterait le moindre doute sur ce que le tribunal arbitral voulait dire, il suffirait
de remonter un peu dans le texte de la sentence. Selon le tribunal, «les îles françaises de
73
Saint-Pierre-et-Miquelon se trouvent dans la concavité bordée par le seul littoral canadien» . Les
espaces maritimes potentiels de Saint-Pierre-et-Miquelon n’empiétaient pas sur les titres canadiens
dans une seule direction ou dans deux, mais dans trois directions. Si la façade maritime de
Saint-Pierre-et-Miquelon est considérée comme un tout, 80% de celle-ci fait face aux côtes
canadiennes. Le contraste avec l’archipel de SanAndrés, dont moins de la moitié des côtes font
face au Nicaragua et qui se trouve à une distance bien plus grande, est flagrant. Il est simplement
impossible d’établir un parallélisme entre, d’une part, Saint-Pierre-et-Miquelon et, d’autre part,
l’archipel. La solution inhabituelle que le tribunal arbitral a adoptée pour l’antichambre du golfe ne
saurait s’appliquer dans les circonstances géographiques de l’espèce.
46 38. Cela nous amène à l’affaire de la Délimitation du plateau continental entre Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord et République française où, une fois encore, une solution
inhabituelle a été trouvée, mais dans des circonstances qui ne ressemblaient en rien à celles de
l’espèce. Dans sa plaidoirie, le Nicaragua a accordé une place de choix dans sa plaidoirie à
l’affaire du Plateau continental entre le Royaume-Uni et la France 74. Il y voit l’exemple classique
75
du type de délimitation qu’il voudrait voir la Cour adopter .
39. Le plus frappant, c’est de voir à quel point les cas des îles Anglo-Normandes et de
l’archipel de SanAndrés sont géographiquement dissemblables. Les îles Anglo-Normandes sont
proches des côtes françaises, si proches que les côtes opposées font naître des mers territoriales qui
se chevauchent. Elles sont lovées dans une c oncavité du littoral français, situation enviable
pourait-on dire, puisque, dans prati quement chaque direction, elles font face aux côtes françaises,
72
Affaire de la Délimitation des espaces maritimes entre le Canada et la République française (Saint-Pierre et
Miquelon), Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales , p.281, par.29, cité dans la réplique du Nicaragua, p.153,
par. 6.20.
73Ibid., p. 280, par. 26.
74MN, p. 190, par. 3.11 ; p. 196, par. 3.23 ; p. 208, par. 3.43 ; p. 240-243, par. 3.103-3.105 ; RN, p. 128, par. 5.9 ;
p. 132-135, par. 5.18-5.25 ; p. 149-151, par. 6.14 et 6.15 ; p. 155, par. 6.23 ; p. 180, par. 6.74 ; p. 182, par. 6.79 ;
p. 187-191, par. 6.91-6.99.
75RN, p. 132, par. 5.18. - 42 -
avec un accès direct au fromage et aux baguettes. Les îles Anglo-Normandes se situent dans un
détroit, qui n’est large que de 100milles marins en son point le plus large et de 18milles en son
76
point le plus étroit . Elles ne présentent aucune ressemblance avec l’archipel de San Andrés, qui
est on ne peut plus dissemblable du point de vue géographique.
40. La proximité des îles Anglo-Normandes pa r rapport aux côtes françaises et britanniques
appelle quelques commentaires supplémentaires. Premièrement, il existe un lien géographique
entre l’archipel de San Andrés et la Colombie. Le Nicaragua dit que l’archipel de San Andrés est
77
«totalement détaché géographiquement de la Colombie» , ce qui est correct si par «Colombie» on
entend Colombie continentale. Mais, bien entendu, la Colombie comprend l’archipel qui fait partie
intégrante d’elle. C’est une illustration de plus de la propension du Nicaragua à faire valoir sa
cause en termes complètement tautologiques et circulaires.
41. L’archipel est un exemple parfait de ce que le tribunal arbitral a appelé «[un] cas où de
nombreuses îles s’étendent l’une à la suite de l’autre, à de grandes distances du continent» 78,
auquel le tribunal arbitral a expressément opposé la situation des îles Anglo-Normandes, qui ne
47 sont pas «de nombreuses îles [qui] s’étendent…du continent». Il s’agit au contraire d’un petit
groupe d’îles nichées dans une concavité du littoral fr ançais, qui ne se trouvent pas très loin de la
côte britannique leur faisant face. L’archipel est dans une situation tout à fait différente.
42. Le problème du Nicaragua est que, pour que son argument fonctionne, l’archipel devrait
être très proche de l’une des côtes continentales qui se font face, et de préférence des deux. Le
Nicaragua ne peut rien en dire parce qu’il n’y a pas de côtes continentales qui se font face en
l’espèce. Pourtant, il est important pour sa thèse que l’archipel de SanAndrés soit considéré
79
comme semblable aux îles Anglo-Normandes, et le Nicaragua ne cesse de répéter l’argument .
Mais répéter un fait ne le rend pas plus réel. Les îles du Nicaragua se trouvent à une certaine
distance de la côte nicaraguayenne, mais, à l’est, de vastes étendues maritimes les séparent de
76
Délimitation du plateau continental entre Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord et
République française, 30 juin 1977, 18 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, p. 18, par. 3.
77MN, p. 243, par. 3.105.
78Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, p. 230, par. 199.
79Voir, par exemple, MN, p.15 (titre du chapitreI: «La côte des Mosquitos et les îles adjacentes…»); ibid.,
p. 176, par. 2.251 ; RN, p. 24, par. 1.6 ; p. 40, par. 1.51 ; p. 167, par. 6.52 ; p. 170, par. 6.58 ; p. 178, par. 6.69 ; p. 183,
par. 6.80 ; p. 203, par. 6.118. - 43 -
l’archipel. Il est inexplicable que la situa tion soit décrite comme n’ouvrant de titres que sur une
80
«façade du littoral» . On ne saurait dire que l’archipel colombien est «adjacent» à la masse
continentale nicaraguayenne. Il n’est pas non plus adjacent aux îles côtières nicaraguayennes. La
différence avec le cas des îles Anglo-Normandes est donc énorme.
43. Enfin, il y a la ligne médiane. Comme je l’ai fait observer il y a un moment, la distance
importante qui sépare les deux côtes continentales si gnifie qu’il n’y a tout simplement pas de ligne
médiane, si ce n’est entre l’archipel et le Nicaragua. Cette ligne médiane-là est importante. C’est
le premier pas vers une délimitation. Ce n’est p as le type de ligne médiane à laquelle se référait le
tribunal arbitral dans l’affaire des Iles anglo-normandes, à savoir une ligne médiane entre deux
masses continentales dans un espace relativement confiné. La ligne séparant les masses
continentales était au cŒur du raisonnement du tribun al arbitral : les îles étaient du «mauvais côté»
de la ligne médiane. Dire que des îles «sont du mauvais côté» d’une ligne médiane dans une
affaire où il n’y a pas de ligne médiane est tout simplement incompréhensible. L’absence de ligne
médiane séparant deux masses continentales en l’espèce est un facteur qui rend la sentence arbitrale
dans l’affaire des Iles anglo-normandes complètement dépourvue de pertinence.
44. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, ce fait, l’absence de ligne
médiane séparant deux masses continentales, a dé jà été traité dans le cadre de la présente
procédure, on pourrait même dire qu’il l’a été ad nauseam . Mais le Nicaragua revient à son
81
48 argument ancien, qu’il a expressément abandonné au début de sa réplique , celui d’une ligne
médiane entre les côtes continentales de la Colombie et du Nicaragua : vous aurez remarqué qu’un
des graphiques que M.Reichler vous a montré en dernier lieu faisait appara ître cette ligne sans
nom et sans statut. Le Nicaragua prétend qu’il existe une ligne médiane entre les deux côtes
continentales dont «la Colombie essaie de faire abst raction»; «l’archipel «n’est pas seulement du
mauvais côté» de la ligne médiane mais totalement détaché de la Colombie» 82. C’est absolument
insoutenable. Dans la présente procédure, le Nicaragua a présenté une revendication portant sur
une ligne médiane, l’a retirée, a essayé de la remplacer par une nouvelle prétention maritime qui
80RN, p. 135, par. 5.24.
81
Ibid., p. 12, par. 25 et 26.
82Ibid., p. 133, par. 5.21, citant MN, p. 242 et 243, par. 3.105. - 44 -
contredisait la première, puis a produit une revendication composite portant à la fois sur la zone
économique exclusive et le plateau continental ét endu, les deux, comme disait Winnie l’ourson. Il
s’agit d’une plaidoirie trampoline, complètement insaisissable. Nous sommes maintenant aux
prises avec une revendication que l’on nous sert pour la première fois cette semaine. Une ligne
médiane entre côtes continentales, «comme indiqué dans le mémoire du Nicaragua» n’a jamais été
pertinente en l’espèce. Le Nicaragua l’a abandonné e. Il n’y a aucune raison que la Colombie la
reprenne, même si M. Reichler l’a montrée dans un de ses derniers graphiques. Pour reprendre ce
que j’ai dit, la seule ligne médiane qui importe en l’espèce est celle qui sépare l’archipel du
Nicaragua. Dire que l’archipel est «du mauvais côté» de la ligne médiane, en faire en quelque sorte
une faute de la part de l’archipel, c’est transformer la géographie au point de la rendre totalement
méconnaissable.
Petites formations s’étendant de part et d’autre d’une ligne
45. Monsieur le président, Mesdames et Me ssieurs de la Cour, le Nicaragua invoque un
certain nombre de cas dans lesquels il n’a été tenu aucun compte de pe tites formations lorsqu’il
s’est agi de tracer une ligne médiane dans la zone à délimiter, et prétend que ces cas, eux aussi, sont
déterminants.
46. Ces cas sont ceux de petites formations s’étenda nt de part et d’autre de la ligne. Or, la
comparaison entre ces formations et l’archipel présente une première lacune, que l’on peut résumer
ainsi : l’archipel n’est pas petit et il n’est pas situé de part et d’autre de la ligne.
47. Abou Moussa est le principal exemple de fo rmation de ce type invoqué par le Nicaragua
à l’appui de l’argument selon lequel l’archipel ne générerait pas tous les espaces maritimes
auxquels il devrait avoir droit. Abou Moussa est une petite île située dans le golfe Persique près de
49 Dubaï et de Sharjah ⎯ les deux émirats parties à l’arbitrage. Elle est également proche de l’Iran,
Etat tiers qui revendique l’île, et la situation de l’Iran était de t oute évidence hautement pertinente
dans cette affaire. Abou Moussa est située à peu pr ès à mi-chemin entre les côtes de Sharjah et de
l’Iran ⎯ il s’agit de côtes qui se font face ⎯ et, dans cette zone, les distances sont modestes ; elle
n’est qu’à 35milles de Sharjah 83. Elle n’était pas non plus éloignée de la ligne d’équidistance
83
ILR, vol. 91, p. 663. - 45 -
provisoire, qui a été tracée latéralement à partir des côtes des deux émirats. Là encore, les
circonstances géographiques de cette affaire ressemblent peu à celles de la présente instance.
48. Le tribunal arbitral a conclu que l’île d’Abou Moussa ne devait pas avoir d’influence sur
la ligne d’équidistance et il a dit ce qui suit :
«Certaines îles peuvent manifestement constituer des «circonstances spéciales»
et, partant, justifier l’application de considérations d’équité dès lors que leur présence
produirait une distorsion de la ligne d’é quidistance ou un effet exagéré qui serait
inéquitable. Il pourrait donc être nécessaire, en traçant la frontière, de limiter l’effet
d’une île qui constitue une particularité non essentielle.» 84 [Traduction du Greffe.]
Dans les circonstances de cette affaire, le tri bunal arbitral a conclu qu’il était effectivement
nécessaire de «limiter l’effet» d’Abou Moussa, qui constituait une particularité non essentielle.
Mais une formation perçue comme une «particularit é» par telle juridiction peut être considérée
comme totalement ordinaire par telle autre. En revanche, la suite de l’expression a un sens précis :
elle connote à la fois un rapport de rattachemen t et de subordination. Une formation sera
«essentielle» ou non par rapport à quelque chose. Dans l’affaire Sharjah/Dubaï, tel était le cas de
la petite île d’Abou Moussa : elle était accessoire (non essentielle) par rapport à la côte continentale
ou à la ligne d’équidistance provisoire générée par cette côte. On ne peut en dire autant de
l’archipel de San Andrés, pour la simple raison qu’il ne se rattache à rien de cette façon. La seule
ligne d’équidistance présente ici est la ligne générée par l’archipel lui-même. Ce n’est pas une
ligne par rapport à laquelle l’archipel ne sera it qu’une particularité «non essentielle», c’est une
ligne qui résulte de la projection des espaces mariti mes générés par l’archipel lui-même, ou à tout
le moins par les trois îles principales auxquels le Nicaragua reconnaît la faculté d’en générer. Il n’y
a aucune côte continentale à l’aune de laque lle mesurer le caractère «essentiel» ou non de
l’archipel: celle de la Colombie se trouve à des centaines de milles marins de là. Même si elle
50 chevauche, vers l’est, la juridiction maritime générée par la côte continentale de la Colombie, celle
que génère l’archipel n’est nullement accessoire par rapport à cette côte continentale dans la zone
pertinente.
84
ILR, vol. 91, p. 663 (les italiques sont de nous). - 46 -
49. En résumé, l’archipel de San Andrés est une formation territoriale importante, qui génère
en propre des droits maritimes. Il ne saurait en êt re fait abstraction, aux fins de la délimitation,
comme on le ferait d’une petite formation côtière i nhabitée. Il doit se voir reconnaître plein effet
aux fins du tracé de la ligne d’équidistance ⎯ ou tel est du moins l’effet qui doit être reconnu aux
trois îles principales.
50. L’île des Serpents, en mer Noire, est une autre petite formation dont la Cour n’a pas tenu
compte lorsqu’elle a envisagé d’éventuels ajusteme nts de la ligne de délimitation. Il s’agit d’une
formation aride et de petite taille, appartenant à l’Ukraine et située à environ 20 milles marins de la
côte continentale de la Roumanie et plus près en core de la côte ukrainienne. C’est une formation
isolée qui n’est pas directement adjacente à la côte ⎯ et non un amas d’îles comme celui qui a bel
et bien été pris en compte en l’affaire Erythrée/Yémen 85. Vous avez exclu l’île des Serpents de la
86
configuration côtière aux fins du choix des points de base , et vous ne l’avez pas considérée
comme une circonstance pertinente qui aurait jus tifié un ajustement de la ligne d’équidistance
87
provisoire . Tout droit qu’aurait pu générer l’île des Serpents aurait été compris dans les
88
projections côtières de la cô te continentale ukrainienne . Ici encore, la différence avec l’archipel
de San Andrés est manifeste et se passe de commentaires.
51. Dans l’affaire Jamahiriya arabe libyenne/Malte , le rocher de Filfla, situé à moins de
3milles de la côte principale maltaise, n’a pas été pris en compte aux fins du tracé de la ligne
d’équidistance entre la principale côte maltaise et le continent libyen 89. On perçoit mal en quoi cet
exemple pourrait éclairer la Cour sur le traitement qu’il lui faudrait réserver à l’archipel. Un rocher
aride n’a rien à voir avec un archipel de 80 000 habi tants, visité chaque année par des millions de
personnes et pourvu d’une économie autonome d’importance régionale.
85
Sentence du Tribunal arbitral rendue au terme de la s econde étape de la procédur e entre l'Erythrée et la
République du Yémen (Délimitation maritime), 17 décembre 1999, RSA, vol. XXII, p. 367-368, par. 139-146.
86
Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 109, par. 149.
87
Ibid., p. 122, par. 187.
88 Duplique de la Colombie, p. 223-225, par. 6.52-6.56.
89 Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) , arrêt, C.I.J. Recueil 1985 , p.20, par.15 et p.48,
par. 64. - 47 -
90
51 52. Le Nicaragua invoque également Qit’at Jaradah , banc de sable proche des côtes se
faisant face du Bahreïn et du Qatar, dans un espace maritime très restreint. La Cour ne l’a pas
91
utilisé comme point de base pour tracer la ligne d’équidistance . Mais ce léger saillant de la côte
92
n’est d’aucune utilité pour la délimitation qui nous occupe en l’espèce . Vous avez qualifié Qit’at
Jaradah d’«île très petite, inhabitée et totalement dépourvue de végétation» 93. Qit’at Jaradah est
effectivement plus ou moins à cheval sur la li gne d’équidistance entre les côtes principales
concernées: tout effet qui lui aurait été reconnu dans le tracé de cette ligne aurait été
94
manifestement disproportionné .
53. La comparaison que cherche à faire le Nicaragua entre l’archipel de San Andrés et ces
diverses petites formations ⎯ saillants de côte, îles côtières et autres ⎯ traversées par une ligne ne
tient pas, essentiellement pour une raison qui peut se résumer ainsi : aucun des cas particuliers sur
lesquels s’appuie le Nicaragua ne concerne une configuration géographique présentant une
ressemblance quelconque avec le s ecteur des Caraïbes occidentales. En outre, aucun principe
pertinent pour la présente affaire ne se dégage des divers exemples invoqués. Le Nicaragua
sélectionne des bribes de divers arrêts et sentences mettant en jeu des circonstances géographiques
qui, individuellement, sont sans rapport aucun avec la présente instance; et qui, ensemble,
n’étayent aucune argumentation cohérente.
Les conclusions de la Colombie au sujet de la délimitation
54. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, cela m’amène aux
conclusions de la Colombie au sujet de la délimitation entre l’archipel de SanAndrés et le
Nicaragua.
55. Votre examen de la présente affaire quant au fond a été considérablement compliqué par
la manière dont le Nicaragua a plaidé sa thèse ⎯que j’ai qualifiée de trampoline nicaraguayen.
90
Réplique du Nicaragua, p. 180-181, par. 6.75-76.
91
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), arrêt, C.I.J. Recueil
2001, p. 104, par. 219.
92Duplique de la Colombie, p. 226-227, par. 6.60.
93Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), arrêt, C.I.J. Recueil
2001, p. 104, par. 219.
94Ibid. - 48 -
J’ai analysé ces tergiversations hier et ne me répèterai pas, sauf pour dire que ce comportement
nous met dans une position difficile pour ré pondre puisque nous ne savons toujours pas
précisément ce que le Nicaragua revendique ni comment cette revendication s’articule. Mes
52 observations auront donc nécessairement un caractèr e préliminaire et nous nous réservons le droit
d’en formuler à nouveau la semaine prochaine à la lumière des éclaircissements que nous pourrions
obtenir sur la position du Nicaragua mardi ou, oserais-je le dire, de nouveaux changements.
56. Je ne reviendrai pas non plus sur ce qu’a dit M.Bundy au sujet du caractère
fondamentalement irrecevable de la prétention du Nicaragua à un plateau continental dans une zone
située à moins de 200 milles de la côte colombienne, si ce n’est pour faire deux observations. La
première est que la revendication du Nicaragua dépend non seulement du principe de l’existence du
plateau continental nicaraguayen dans une telle zone, mais aussi de son emplacement précis. Cette
question relève cependant de la Commission prévue à l’annexeII. Ma seconde observation porte
sur l’affaire Bangladesh/Myanmar qui est à mon avis très différente ; le tribunal n’a eu qu’à tracer
une ligne latérale dans la zone où le plateau c ontinental n’est pas contesté. Dans la présente
espèce, la situation me paraît très différente et exacerbée par le fait que le Nicaragua est loin
d’avoir fourni à la Cour les données nécessaires pour examiner la question d’un plateau continental
étendu.
57. Mais outre son irrecevabilité, la revendicati on du Nicaragua telle qu’elle est maintenant
présentée reste obscure et incertaine à bien des égards. J’en mentionnerai un ou deux et
commencerai par la question de la ZEE puisque M.Reichler, en dépit de toutes les proportions
extravagantes qu’il a établies, a au moins tent é de s’attaquer aux problèmes. M.Lowe, en
revanche, nous a fait un discours dont la longueur n’avait rien de naturelle au sujet de la
prolongation naturelle et qui, s’il abondait en ab initio, nullum temporis, ex lege, était
remarquablement pauvre en détails.
58. Le graphique à l’écran vient de l’exposé présenté par M.Reichler cette semaine. Il
illustre apparemment la ZEE revendiquée par le Nicaragua, mais appelle beaucoup plus de
questions que de réponses. Par exemple, sur qu elle base le Nicaragua prétend-il exclure la
Colombie de ce que j’appellerai la zone extérieure, la zone en ro se de quelque 35000kilomètres
carrés qui se trouve à moins de 200 milles marins des côtes colombiennes mais à plus de 200 milles - 49 -
marins du Nicaragua ? A quel titre le Nicaragua veut-il obtenir que des eaux sur lesquelles il n’a
aucun droit, aucun droit concevable, soient r econnues comme constituant la haute mer et non la
zone économique exclusive colombienne, ce qu’elles seraient normalement ? Et surtout, comment
une attribution infinitésimale de droits maritim es à l’archipel colombien peut-elle être cohérente
avec les principes juridiques que j’ai exposés.
59. On pourrait poser bien d’autres questions en core au sujet de la revendication intrusive
que nous a dévoilée M. Lowe cette semaine à propos du plateau continental. Comment peut-on la
considérer comme proportionnée ⎯à moins que ce principe ne s’applique pas, au-delà de
200milles marins, aux revendications relativ es au plateau continental fondées sur la
53 géomorphologie ? Et s’il ne s’applique pas, comme nt cela peut-il être compatible avec le prétendu
caractère unitaire du plateau continental, sur lequel M. Lowe a tant insisté ? Après tout, le principe
de proportionnalité a été appliqué au fond marin da ns des revendications qui s’inscrivaient dans la
limite des 200milles marins. Quelles sont les lim ites latérales de la revendication relative au
plateau continental et comment se concilient-elles av ec les droits à une ZEE de la Colombie et des
Etats tiers? Quelles seraient les conséquences, au regard de l’article61 du Statut de la Cour, du
scénario éminemment probable dans lequel la Commission des limites du plateau continental
rejetterait ou modifierait la revendication nicaragua yenne sur la base de laquelle la Cour aurait
statué de façon hypothétique? Or, il pourrait s’écouler encore plus de dixans avant que la
Commission ne rende sa décision. Tout bien c onsidéré, la revendication du Nicaragua revient à
jeter un très gros rocher dans une piscine tranquille, bien ordonnée et régie par les traités⎯ bien
que le Nicaragua dirait sans doute qu’il ne s’agit pas d’un rocher, mais d’un morceau de corail !
60. Même si le Nicaragua devait déposer une demande en bonne et due forme auprès de la
Commission des limites du plateau continental, et s’il insistait pour obtenir le même résultat, cela
serait, à notre connaissance, un résultat sans précédent. Le plateau continental étendu du Nicaragua
priverait la Colombie d’importantes parties de la zone de 200milles ma rins à laquelle elle a
automatiquement droit. C’est une intrusion que presque tous les Etats se sont gardés de commettre - 50 -
en formulant leurs revendications relatives à un pl ateau continental. Mon collègue, M.Bundy, a
95
évoqué la pratique en la matière : elle est abondante et pratiquement uniforme .
61. Monsieur le président, Mesdames et M essieurs de la Cour, vous vous souviendrez sans
doute de la manière dont OscaW r ilde décrivait un gentleman anglais chassant le
renard ⎯ «l’innommable à la poursuite de l’immangeable». De la même façon, on pourrait dire de
la nouvelle revendication du Nicaragua re lative à un plateau continental étendu ⎯ qui se substitue
à sa revendication antérieure relative à une frontière maritime unique dont il a été démontré qu’elle
était mathématiquement fausse ⎯ qu’elle est, dans l’une et l’autre de ses manifestations,
l’irrecevable à la poursuite de l’intenable.
62. Trop occupé, tout d’abord par une revendication qui, de son propre aveu, était dépourvue
de tout fondement, puis par deux ve rsions différentes d’une nouvelle revendication tout à la fois
dépourvue de tout fondement et irrecevable, le Nicaragua a très peu cherché à traiter, dans ses
écritures, les arguments relatifs à la délimitati on avancés par la Colombie. Pour celle-ci, la
présente affaire est régie par les principes que vous avez sans cesse appliq ués. La Colombie
commence par décrire les côtes pertinentes, qu’elle dé finit dans la zone maritime pertinente. Elle
localise les points de base sur cette côte. Elle trace une ligne d’équidistance ou ligne médiane, puis
54
prend en compte l’ensemble des circonstances géogr aphiques ou autres qui pourraient affecter le
tracé final de la ligne. Parvenue à la conclusion que les circonstances dans la zone pertinente
confirment que la ligne médiane est celle qui est équitable entre les Parties, la Colombie affirme
que la délimitation finale avec le Nicaragua devrait s’opérer selon cette ligne.
63. C’est par l’abandon de tout principe que l’on répond à ces arguments. La revendication
de la Colombie se fonde sur les quatre propositions suivantes :
1) L’archipel de San Andrés est une importante unité historique, politique et géographique. Nous
avons déjà expliqué cela en détail.
2) Nous n’avons pas trouvé un seul cas dans la ju risprudence ou dans la pratique des Etats où des
îles situées au large ⎯c’est-à-dire à une distance d’au moins à 100mille marins des côtes ⎯
ont été enclavées ou encerclées.
95
DC, par. 4.60-4.69. - 51 -
3) L’argument du Nicaragua selon lequel on pourrait ignorer les différences entre les côtes aux
fins du principe de l’équidistance n’a aucun fondement en droit de la délimitation maritime.
4) A supposer même ⎯pour le plaisir du débat ⎯ que la longueur de la côte continentale du
Nicaragua impose un ajustement de la ligne d’éq uidistance provisoire, un tel ajustement serait
modeste, comme cela a été le cas dans les affaires Libye/Malte et Jan Mayen ; il ne consisterait
pas à abandonner le principe d’équidistance comme le Nicaragua l’a proposé.
64. Vous apercevez maintenant à l’écran la ligne revendiquée par la Colombie, et qui
découle de ces considérations. Le résultat n’ est pas inéquitable, notamment pour les raisons
suivantes :
i) Tout d’abord, cette ligne ne déforme p as une éventuelle autre ligne médiane, comme il
pourrait en exister en présence de côtes continen tales proches, pas plus qu’elle ne fait fi
d’une telle ligne, puisque, en l’espèce, il n’y a pas d’autre ligne possible.
ii) Ensuite, il est admis que, en vertu du principe d’équité qui est au cŒur de la délimitation
maritime, lorsque deux Etats génèrent potentiellement des droits maritimes qui se
chevauchent, aucun d’entre eux ne peut obtenir la totalité de la ZEE de 200 milles marins à
laquelle il aurait normalement droit; par sa revendication, la Colombie propose une
division équitable des droits potentiels, par laquelle les deux Etats obtiennent une partie,
mais pas la totalité, de leurs droits ⎯ et je vous rappelle que, comme je vous l’ai démontré
hier, avec la ZEE qu’il propose, le Nicaragua s’octroie 100% de ses droits potentiels et
n’accorde à la Colombie aucun des siens.
iii) Des Etats tiers ont, dans plusieurs délim itations opérées dans la même région, adopté une
approche identique à celle de la Colombie avec la ligne qu’elle revendique, ce qui
démontre ce que les autres ont jugé être une solution équitable.
55 iv) Le Nicaragua n’a pas adopté une position cohérente dans le traitement de ses propres îles
frangeantes, tantôt les ignorant, tantôt y prêtan t attention, alors que, avec la ligne qu’elle
revendique, la Colombie reconnaît que ces îles ont un effet sur le calcul de l’équidistance.
v) L’attitude du Nicaragua en ce qui concerne l es espaces maritimes situés à l’est de la ligne
revendiquée a été, au mieux, équivoque, et cela n’est pas de nature à prouver qu’il a des - 52 -
droits sur ces espaces. Je sais que la Cour s’est montrée réticente à tenir compte de
l’attitude des Etats dans les affaires de délimitation maritime, mais il y a des limites.
vi) En ce qui concerne les navires de pêche nicaraguayens qui ont exercé leurs activités dans
les eaux situées à l’est de la ligne revendiquée, ils l’ont fait en application de l’autorisation
accordée par la réglementation colombienne aux titulaires de permis de pêche colombiens,
qui ont été délivrés de façon très libérale et sans intérêt; la ligne revendiquée n’aurait
aucun effet inéquitable, et encore moins d ésastreux, pour le secteur nicaraguayen de la
pêche.
vii) Le Nicaragua n’avait jamais, pour sa part, revendiqué avant la phase initiale de la présente
e
procédure une ligne située à l’est du 82 méridien de longitude ouest, qui a constitué la
limite occidentale de l’archipel de San Andrés pendant plus de 70 ans.
viii)La ligne revendiquée par la Colombie est la ligne médiane établie sur la base de la
géographie des deux côtes pertinentes, compte tenu des circonstances pertinentes,
géographiques et autres.
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, il ne fait aucun doute que bien
d’autres commentaires encore pourraie nt être faits à propos de l’ajustement de la ligne, et nous
sommes impatients d’entendre ce que nos collègues au ront effectivement à en dire, puisque, sur
cette question, ils s’exprimeront pour la première fois. Mais les entendre dire des choses pour la
première fois à chaque tour de plaidoiries est devenu pour nous une habitude. Monsieur le
président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je vous remercie pour votre attention. Je vous
saurais gré de bien vouloir maintenant appeler à la barre mon collègue, M. Kohen, qui conclura le
premier tour de plaidoiries de la Colombie en se pe nchant sur la demande de déclaration faite à la
Cour par le Nicaragua. Merci, Monsieur le président.
Le PRESIDENT: Je vous remercie, M.Crawford. And I give the floor to Professor
Marcelo Kohen, the last of Colombia’s speakers this afternoon. You have the floor, Sir. - 53 -
56 KOrH. EN:
4. NICARAGUA ’S REQUEST FOR A DECLARATION OF REPARATION
MUST BE REJECTED
1. Mr.President, Members of the Court, it is my task to examine Nicaragua’s request for a
declaration concerning the internationally wrongf ul acts allegedly committe d by Colombia. I will
place this request back in its true context, that is to say, that of the Parties’ general conduct in
relation to the dispute before the Court, in orde r to demonstrate to you that, if there is a Party
failing to comply with its international obligations, that Party is Nicaragua.
2. I will show that, on the one hand, the A pplicant has not only repudiated a territorial
settlement treaty, which had been peacefully applied for over half a century, but continues to
disregard Colombia’s sovereignty over San Andrés, Providencia and Santa Catalina, even after the
Court’s Judgment of 13December2007. I will th en show that, on the other hand, Colombia has
continually acted in accordance with international la w, limiting the exercise of its jurisdiction to
those areas in which it has alwa ys exercised jurisdiction, pending the Court’s Judgment on the
merits.
3. Colombia regarded the 82nd meridian as constituting the boundary of the respective
jurisdictions. It is within that boundary that its fishermen operated— even though, historically,
96
they used to travel west of that meridian — and that fishing permits and hydrocarbon exploration
concessions were granted. Traditionally, Nicaraguan fishermen did not venture east of the
97
82ndmeridian, until their government encouraged them to do so in the context of this dispute .
Colombia has always respected the 1928-1930Tr eaty and has simply maintained the existing
status quo.
A. If there is a Party failing to comply with its international obligations, it is Nicaragua
4. Mr.President, it is surprising to say the least to hear Nicaragua raise questions of
responsibility in this case. It was Nicaragua which declared the territorial settlement treaty invalid
96
CMC, p. 371, para. 8.79.
9Letter from the Colombian Minister for Foreign Afirs to the United Nations Secretary-General dated
25 February 2008, UN Doc. A/62/733 (Annex); RN, Vol. II, Ann. 6, p. 16. - 54 -
57 after it had been in operation for half a century . This refusal to recognize Colombia’s sovereignty
constitutes a material breach of the treaty in questio n and a violation of the principle of stability of
territorial treaties98. What we have here is a clear repudiation of a treaty, the first of the material
99
breaches mentioned in Article 60, paragraph 3, of the Vienna Convention on the Law of Treaties .
5. This repudiation continued even after th e confirmation of the treaty’s validity by the
Court’s Judgment of 13December2007 100, notwithstanding the assertions of its Agent on
101
Monday . Nicaragua still refuses to acknowledge Co lombia’s sovereignty over San Andrés,
Providencia and Santa Catalina. I cite an extract from a letter from President Daniel Ortega to the
United Nations Secretary-General, dated 11 February 2008:
“With regard to those three islands, the Judgment states only that the Court does
not have jurisdiction to hear that part of the claim and will not therefore rule on that
question. Nicaragua wishes to point out that it maintains its claim to sovereignty over
those three islands, as it has done throughout its history.” 102
6. In its Reply, the Applicant persisted in its view that the 1928Treaty “lacks any legal or
moral authority” 103. Mr.President, official Nicaraguan cartography published subsequent to the
Court’s Judgment on the Preliminary Objections considers — as it has since 1980 — the entire San
Andrés Archipelago, including San Andrés, Providencia and Santa Ca talina, as falling under
Nicaraguan sovereignty. The most recent offici al map, dating from 2011, which you have on your
104
58 screen, clearly demonstrates this . Colombia duly protested against the publication of this map.
Such behaviour is unacceptable and manifests a lack of respect on the part of Nicaragua not only
for the treaties and for Colombia’s sovereignty, but also for a decision of this Court.
98
CMC, pp.295-297, paras.6.28-6.32; Territorial Dispute (Libyan Arab Ja mahiriya/Chad), Judgment, I.C.J.
Reports 1994, p. 37, paras. 72-73 ; Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Preliminary Objections,
Judgment, I.C.J. Reports 2007 (II), p. 861, para. 89.
99Art. 60, para. 3, subpara. (a), of the Vienna Convention on the Law of Treaties, United Nations, Treaty Series,
Vol. 1155, pp. 331 et seq.; see Legal Consequences for States of the Conti nued Presence of South Africa in Namibia
(South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971 ,
pp. 46-47, paras. 94-95.
10Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Preliminary Objections, Judgment,
I.C.J. Reports 2007 (II), pp. 858-859, paras. 78-81.
10CR 2012/8, p. 18, para. 21 (Argüello).
10Letter from the President of Nicaragua to the United Nations Secretary-General dated 11February2008,
UN Doc. A/62/697 (Annex); RN, Vol. II, Ann. 5, p. 12.
10RN, paras. 9-10.
104
Gobierno de la República de Nicaragua, Instituto Ni caragüense de Estudios Territoriales, República de
Nicaragua, Mapa de la división política administrativa (Mapa Escolar), 2011. Available at: http://www.ineter.gob.ni/. - 55 -
B. Nicaragua’s claim for compensation, like all its claims, is constantly changing
7. In its Application instituting proceedings Nicaragua reserved “the right to claim
compensation for elements of unjust enrichment consequent upon Colombian possession of the
Islands of San Andres and Providencia as we ll as the keys and maritime spaces up to the
82meridian, in the absence of lawful title”, and for “interference with fishing vessels of
105
Nicaraguan nationality or vessels licensed by Nicaragua” . The Applicant formalized that request
at the Reply stage, reserving the amount of compensation for a subsequent phase of the
106
proceedings . On Monday it backtracked; Nicaragua is now seeking satisfaction and no longer
107
monetary compensation . Even in respect of reparation, Mr.President, Nicaragua’s position is
reminiscent of the weather in The Hague: unsettled and unpredictable.
8. In its Reply, Nicaragua relinquished its claim for compensation in respect of the islands of
SanAndrés and Providencia. This is unders tandable in the light of your Judgment of
13 December 2007 108. However, it is nothing short of remarkable that Nicaragua no longer seeks
compensation in respect of the cays, despite formally maintaining its claim to them. Could this be
a subconscious admission of the wholly baseless natu re of that claim? As for the compensation
claim in respect of the maritime areas, we shall see that that too is groundless.
C. Nicaragua’s request for a declaration is unfounded
9. I will now consider Nicaragua’s request fo r satisfaction, as it was described by the Agent
on Monday, thereby establishing that Nicaragua has abandoned its claim for pecuniary
109
59 compensation . Nicaragua’s Agent also contended that Colombia has been using force since
1969, in order to “keep Nicaragua locked” inside the 82nd meridian 110.
10. I will pause for a moment on that accusation, which is as irresponsible as it is offensive,
111
and which was firmly refuted by the Agent of Colombia yesterday . Nicaragua’s own conduct
10Application, para. 9.
10RN, pp. 235-238 and p. 240, submissions II.
107
CR 2012/8, p. 23, para. 40 (i) (Argüello).
108
Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Preliminary Objections, Judgment,
I.C.J. Reports 2007 (II), pp. 860-861, paras. 86-90.
10CR 2012/8, p. 23, para. 40 (i) (Argüello).
11Ibid., p. 23, para. 40 (ii) (Argüello).
11CR 2012/11, p. 15, para. 30 (Londoño). - 56 -
reveals that accusation to be unfounded. If Colombia had in fact been using force against
Nicaragua since 1969, it may be ask ed why such a serious breach of a fundamentally important
obligation was not brought to the attention of the Security Council or to that of the competent
regional organs of both the OAS and the Inter-Ameri can Treaty of Reciprocal Assistance. It is
apparent from the terms of the Court’s Judgment in the case concerning Nicaragua v. United States
112
of America — of which the Applicant is assuredly awar e— that the fact that Nicaragua failed
under such circumstances to have recourse to the re levant organizations, pursuant to Chapters VII
and VIII of the United Nations Charter, attests to that State’s belief that it was not a victim of the
use of force.
11. Members of the Court, it is not the first time that serious accusations have been
gratuitously bandied about by Nicaragua. In its Memorial it claimed that, if the 1928-1930 Treaty
was valid, as the Court declared it to be, there had been a “material breach” of it by Colombia,
113
which entitled Nicaragua to invoke its termination or denunciation . Nicaragua has abandoned
that claim.
12. Mr.President, Nicaragua complains of the material damage which it claims has been
caused by Colombia through the exploitation of resources to the east of the 82nd meridian, while at
the same time asserting that it is not seeking pecuniary compensation. Nicaragua’s renunciation on
114
60 Monday of what would be the usual form of reparation if such damage had indeed been incurred
is yet another indication of the frailty of its claim. The reality is that Nicaragua has not suffered
any damage as a result of Colombia’s conduct. To date, the Applicant has been unable to provide
even the smallest particular of the damage it claims to have suffered, let al one prove its existence.
Amply sufficient reason to reject Nicaragua’s claim for a declaration 115. There are other grounds
112
Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America),
Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, pp. 120-122, paras. 233-235.
113
MN, pp.178-181, paras.2.254-2.263 and p.266, submission(5); CMC, pp.273-277, paras.5.62-5.70. See
Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J.Reports2007(II) ,
p. 934 (declaration of Judge ad hoc Gaja).
114
Factory at Chorzów, Merits, Judgment No .13, 1928, P.C.I.J., SeriesA, No.17 , pp. 27-28 and 47-48;
Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997 , p.81, para.152; Avena and Other
Mexican Nationals (Mexico v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2004 (I), p. 59, para. 119;
Application of the Convention on the Prevention and Puni shment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v.
Serbia and Montenegro, Judgment, I.C.J. Reports 2007 (I), pp. 232-233, para. 460.
115
Fisheries Jurisdiction (Federal Republic of Germany v. Iceland), Merits, Judgme nt, I.C.J. Reports 1974 ,
pp. 204-205, para. 76; Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial
Guinea intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 453, paras. 323-324. - 57 -
for rejecting that claim, too. The first is the nature of the dispute in question. The second derives
from the Parties’ conduct. The third is the fact that it does not follow from the 2007 Judgment on
the Preliminary Objections that Colombia should have altered its conduct on the ground.
D. The nature of the dispute precludes Nicaragua’s request for a declaration
13. Mr. President, Members of the Court, Nicara gua’s claim must be considered in the light
of the nature of this dispute. It is still essentially a classic maritime delimitation dispute today. The
general rule with this type of dispute is that the parties doot claim reparation if the judgment finds
that areas over which one party has been exercising its jurisdiction actually fall under the
jurisdiction of the other.
14. The jurisprudence of this Court shows that even classic territorial disputes are settled by
a declaratory judgment, and not by a judgment relating to responsibility. The case concerning the
Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) and the Cameroon v. Nigeria case are instances in
which a boundary dispute led to a Judgment declaring that the State which was exercising
jurisdiction over a given area was not its soverei gn. In its Judgment of 10 October 2002, the Court
found that “by the very fact of the present J udgment and of the evacuation of the Cameroonian
territory occupied by Nigeria, the injury suffere d by Cameroon by reason of the occupation of its
territory will in all events ha ve been sufficiently addressed” ( Land and Maritime Boundary
between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea intervening),
116
61 Judgment, I.C.J. Reports 2002 , p. 452, para. 319) . What is true for land boundaries is also true
for maritime delimitations.
15. What is more, Members of the Court, we are not dealing with a situation in which
Colombia has— by force or otherwise— ousted the Nicaraguan authorities from the exercise of
their jurisdictional functions in the maritime areas at issue. We are certainly not dealing with
military or colonial occupation and the wrongful exploitation of natural resources resulting from
such occupation. Such things are a far cry from our case.
16. Whether it be in 1969, when Nicaragua first asserted a claim over the area surrounding
Quitasueño, or when it claimed sovereignty over Roncador, Quitasueño and Serrana in 1972, or
116
See also Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1962, p. 37. - 58 -
over the entire archipelago and its maritime areas in 1980, Colombia was exercising its sovereignty
and its jurisdiction throughout all the periods under consideration; and this situation did not change
either before or after the Application instituti ng proceedings. Colombia has therefore merely
maintained the existing situ ation, in accordance with the 1928-1930Treaty and general
international law, and acted in good faith, as w ould any State defending its sovereignty and its
jurisdiction.
117
17. Nicaragua denies the existence of a st atus quo in relation to the maritime areas . This
is simply begging the question. Status quo litera lly means “the existing state of affairs”.
Moreover, it is strange to deny that a status quo exists today while, even after its all-encompassing
claim of 1980, Nicaragua did not react when, for example, Colombia established fishing zones
around Quitasueño, Roncador and Serrana, wher e the activities of vessels sailing under the
American flag were authorized, under certain conditions, by virtue of an agreement concluded with
the United States 118. You can see those fishing zones on your screen 119. Not once did Nicaragua
protest against this tangible exercise of jurisdicti on, in spite of the fact that that agreement was
120
62 published in the United Nations Treaty Series and in that of the United States , and despite the
fact that more than 700licences were actually granted 121. Colombia simply exercised its
sovereignty and its jurisdiction up to the western li mit of the archipelago, as it was defined by the
1930 Protocol. Nicaragua did the same to the west of the 82nd meridian. Such was the status quo
during all the periods under consideration.
18. Colombia has acted consistently with the position it has always upheld, as would any
State which does not want its conduct to be interpreted as acquiescing i
n the other’s position 12. It
would have been unthinkable for Colombia, faced with the total repudiation of the
117
Letter from the Agent of Nicaragua at the Court dated 20 March 2012.
11Agreement between Colombia and the United States of America on certain fishing rights in implementation of
the Treaty concerning the status of Quitasueño, Roncador and Serrana, 6 December 1983, United Nations, Treaty Series,
Vol. 2015; 35 UST 3105; TIAS 10842.
11CMC, p. 183, Fig. 4.1.
12RC, pp. 181-183, paras. 4.62-4.66.
12CMC, Vol. I, p. 184, para. 4.67.
122
Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada/United States of America),
Judgment, I.C.J. Reports 1984, p.305, para.130; Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras:
Nicaragua intervening), Judgment, I.C.J. Reports 1992, p. 408, para. 80; p. 563, para. 341; p. 577, para. 364. - 59 -
1928-1930 Treaty, to sit back and watch Nicaragua exploit the resources of areas which Colombia
claims for itself.
E. Nicaragua has also intercepted Colombian vessels
19. Let us now turn, Mr.President, to the ac tions that Nicaragua believes entitle it to seek
satisfaction, namely Colombia’s alleged intercep tion of fishing vessels flying the Nicaraguan flag
to the east of the 82nd meridian 123.
20. The first point to make is that Colombia has issued fishing permits to vessels flying the
Nicaraguan flag. When Nicaraguan vessels have carried out their activities without being in
possession of the appropriate permits they have been intercepted and fined 124. We also struggle to
understand what the Applicant is complaining about in view of the fact that Nicaragua has also,
from time to time, intercepted fishing vessels flyi ng the Colombian flag on or to the east of the
82ndmeridian, as you can see on the screen 125. Colombia has protested against these actions 126.
Moreover, Nicaragua mentioned these incidents in its Memorial, and the Court also took note of
them in its Judgment on the Preliminary Objections 127.
63 21. Mr. President, allow me to recall that Nicaragua has itself rejected before this Court the
very argument that it is now using against Colo mbia. In an ironic comment on the Honduran
position on the seizure of vessels by the two Parties, Nicaragua asserted:
“When the coastguard is Honduran and the fishermen are Nicaraguan this is
called an effective control of islands and maritime areas; however, if the fishermen
are Honduran and the coastguard Nicaragua n, this is considered harassment,
aggression and incursion.” 128
123
RN, p. 237, para. 8, p. 240, Submissions II.
124
CMC, p. 98, para. 3.41; RC, p. 288, para. 8.32.
12RC, p. 289, fig. R-8.2.
12Ibid., p. 287, para. 8.30.
12MN, Vol.II, Anns49, 50, 53, 55 and 57; Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia),
Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2007 (II), p. 846, para. 31.
128
Territorial and Maritime Dispute between Nica ragua and Honduras in the CaribbeanSea (Nicaragua v.
Honduras), Judgment, I.C.J. Reports 2007 (II); RN, p. 154, para. 7.38. - 60 -
It concluded as follows: “It cannot be considered ‘harassment’ or ‘provocation’ or ‘aggressive
incursions’ when the Naval Force [of Nicara gua] demands respect for the sovereignty and
129
jurisdiction of the Republic.”
22. Neither can Colombia be criticized for e xploring and exploiting natural resources to the
east of the 82nd meridian. Very recently Nicaragua announced on its President’s website that it
was embarking on a major programme to explore na tural resources in areas lying to the east of the
82nd meridian 130. In a letter to the Court dated 20 March 2012, Nicaragua recognizes that these
131
activities are being carried out in areas that are the subject of the present dispute . Contrary to
what the Agent said on Monday, neither the Preside nt’s website nor Nicaragua’s letter to the Court
refer to an in situ verification of the scientific reports on Quitasueño 13. As my colleague
James Crawford mentioned this morning, this is simply a last-minute smokescreen, created in a bid
to justify the fact that Nicaragua has not provid ed a shred of evidence to counter the scientific
reports proving the existence of insular features at Quitasueño. Neither is there any evidence
whatsoever to show that the vessel in question has been threatened or intercepted in any location.
64 F. The Judgment of 13 December 2007 has done nothing to alter the obligation to respect the
status quo
23. I am now going to deal with the situation following the Court’s Judgment on the
Preliminary Objections. Nicaragua maintains that, in its Judgment of 13 December 2007, the Court
“considered that the 82nd meridian is not a line of delimitation of the Parties’ respective maritime
spaces” 133. This is not an accurate representation of what the Court decided: according to the
Judgment, “the 1928 Treaty and 1930 Protocol did no t effect a general delimitation of the maritime
boundary between Colombia and Nicaragua” 134. Members of the Court, it is for you to determine
129
RN, p. 160, para. 7.60.
130
“Gobierno Sandinista realiza inve stigaciones pesqueras en plat aforma continental Caribe”, El 19 ,
24February2012. Available at http://www.elpueblopresidente.com/EL-19/8559.html and at http://el19digital.com/
index.php?option=com_content&view=article&id=35870:gobierno-sandinista-realiza-investigaciones-pesqueras-en-
plataforma-continental-caribe&catid=23 :nacionales&Itemid=12.
131
Letter from the Agent of Nicaragua to the Registry of the Court, 20 March 2012.
13CR 2012/8, pp. 19-20, paras. 24-27 (Argüello).
13RN, p. 236, para. 3.
13Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports
2007 (II), p. 869, para. 120. - 61 -
the delimitation of the single maritime boundary between the two States. You can draw the
boundary within the relevant geographic area, in the place that you consider appropriate, in
accordance with international law. There is nothing to prevent you from using the 82nd meridian,
even though, further to the Court’s 2007 Judgment, Colombia has considered it appropriate to refer
to the equidistance line. Your decision has thus not yet been taken, and we cannot prejudge the
outcome of the dispute.
24. Since the Court’s Judgment of 13 December 2007, Colombia has continued to respect the
status quo, in particular by refraining from exercising its jurisdiction to the west of the
82nd meridian. It is clear that it would not be possible to create either a vast no man’s land or a
kind of common area pending the judgment on the me rits, for the simple reason that Nicaragua has
made a claim that is, let us remember, entirely di sproportionate and completely unfounded. In the
absence of any interim agreement and pending your decision, the Parties are bound to respect the
status quo. This is precisely the course of action that Colombia has adopted since the beginning of
these proceedings and it expects the same from Nicaragua.
G. Conclusion
25. As I draw my conclusions, Mr. President, I wonder about the real reasons for this claim
for reparation. Perhaps the Applicant thought that it would make its territorial and maritime claims
65 more credible. Perhaps it thought that, if it sought reparation or satisfaction for imaginary
wrongful acts committed by Colombia, its own actions might be more likely to escape notice.
26. Members of the Court, Nicaragua’s request for a declaration is not consistent with the
law that applies to disputes of this kind, or with the conduct that might be expected from the Parties
under such circumstances.
27. With your permission, Mr. President, I will make one final comment. In a different court
there is no doubt that these changing claims, whic h clearly have no legal foundation, would have
resulted in the Applicant being ordered to pay the costs of the proceedings 13. Colombia is not
13See for example Generation Ukraine, Inc. v. Ukraine , ICSID case No.ARB/00/9, Arbitral Award,
16September 2003, 44 ILM 404 (2005), paras.24.1-24.8 and 25; Telenor Mobile Communications A.S. v. Hungary,
ICSID case No.ARB/04/15, Arbitral Award, 13September 2006, 21 ICSID Rev. ⎯ FILJ 603 (2006), paras.104-108;
Desert Line Projects LLC v. Yemen, ICSID case No.ARB/05/17, Arbitral Award, 6February 2008, ILM 79 (2009),
para. 304. - 62 -
going to go so far as to request this. Neve rtheless, it vigorously opposes the Applicant’s
disproportionate and unfounded claims, as well as its gratuitous accusations.
28. Mr. President, Members of the Court, this concludes the first round of oral argument of
the Republic of Colombia. On behalf of the entir e delegation, I should like to thank you for your
kind attention over these two days and wish you a pleasant weekend.
The PRESIDENT: Thank you, Mr. Kohen. Before closing the sitting, I should like to give
the floor to Judge Mohamed Bennouna, who has a ques tion for both Parties. Judge Bennouna, you
have the floor.
Judge BENNOUNA: Thank you, Mr.President. As you have just said, my question is
addressed to both Parties. I am going to ask it in each of the Court’s two working languages. My
question is as follows:
66 “Is the legal régime of the continental shelf for the portion located within the
200-nautical-mile limit different from that for the portion located beyond this limit?”
Cette question est la suivante:
“Le régime juridique du plateau continental est-il différent pour la portion de
celui-ci qui se situe en deçà de la limite des 200 milles marins et pour la portion située
au-delà de cette limite ?”
Thank you, Mr. President.
The PRESIDENT: Thank you, Judge Bennouna. I would ask the Parties to answer the
question orally during the second round of oral ar gument. The written version of the question will
be transmitted by the Registrar as soon as possible. The Court will meet again next Tuesday 1 May
at 10 a.m. The sitting is closed.
The Court rose at 5.50 p.m.
___________
Traduction