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CR 2011/9 (traduction)

CR 2011/9 (translation)

Vendredi 25 mars 2011 à 10 heures

Friday 25 March 2011 at 10 a.m. - 2 -

12 Le PRESIDENT: Veuillez vous asseoir. La Cour se réunit aujourd’hui pour entendre la

suite du premier tour de plaidoiries de la Grèce. J’invite M.AlainPellet à poursuivre l’exposé

qu’il a commencé hier.

Mr. PELLET: Thank you Mr. President.

T HE INHERENT LIMITATIONS ON THE EXERCISE OF THE
JUDICIAL FUNCTION CONT .)

I. A judgment incapable of effective application (cont.)

[Slide 1 ⎯ Article 22 of the Interim Accord]

12. Mr. President, Members of the Court, when I stopped yesterday evening, rather abruptly,

I had set out to show that the judgment sought by the former Yugoslav Republic of Macedonia

would be incapable of application. Either the A pplicant is asking you to rule that it may continue

with its application for NATO membership, and there is no dispute; or it is asking you to rule that

the Bucharest Summit de cision is unlawful and you could not do so without pronouncing on the

attitude of NATO and its member States, which ar e not party to these proceedings. Furthermore,

and in any event, in order to do so, you would have to take into consideration not only Article 11,

as requested by the Applicant, but the entire agre ement, notably Article 22 which is now shown on

the screen.

13. So, Mr. President, it is one of two things:

⎯ either the Bucharest Declaration, which postp ones FYROM’s admission, is a lawful decision

taken by the organization, in accordance with the North Atlantic Treaty, and it follows that any

position taken by Greece as a NATO member falls within the provisions of Article 22 on “the

rights and duties resulting from... multilateral agreements”; consequently, such a position

would not be in breach of the Interim Accord, as Greece did nothing more than fulfil its treaty

obligations towards the other members of the Alliance and towards the organization itself;

those obligations are preserved under Article22; ProfessorReisman will return to this point

later;

13 ⎯ or, if Greece’s alleged position during the Bu charest Summit was not in accordance with its

rights and obligations under the North Atlantic Treaty, it would not be covered by Article 22, - 3 -

but in order to determine that, the Court would fi rst be obliged to rule on the lawfulness of the

collective position, the common position taken by all the member States, and of the decision of

the organization itself. Such a judgment could not be made on the basis of the Interim Accord;

it would have to be made with reference to the rules in force within NATO; in which case the

Court would quite clearly be exceeding its jurisdiction.

[End of slide 1]

14. However, a judgment by the Court on the merits would have another consequence: if the

Court were to overlook the fact that it clearly ha d no jurisdiction and were nevertheless to render a

judgment, it would be res inter alios acta for NATO, which alone is capable of giving FYROM

satisfaction. For that reason, the judgment woul d be without effect, and for you, Members of the

Court, to render one would be contrary to the purely judicial nature of your functions: “If the Court

were to proceed and were to hold that the Appli cant’s contentions were all sound on the merits, it

would still be impossible for the Court to render a judgment capable of effective application.”

(Northern Cameroons (Cameroon v. United Kingdom), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J.

Reports 1963, p. 33.) It was true in the Northern Cameroons case which I have just cited; it is true

in the case before us now. In its 1963 judgment, th e Court refused to rule on an alleged violation

by the United Kingdom since it would have no effect whatsoever on the situation which had

1
resulted from the alleged violation . The same applies here: a judgment upholding the claims of

the applicant State would not have the least effect on its situation in NATO, of which it is still a

candidate for membership ⎯ with the support of Greece, once the condition recalled by the

Bucharest Summit has been met.

15. The President of the former Yugoslav Re public of Macedonia arrived at this conclusion

before the Court was even seised:

“we can initiate certain procedures in front of the United Nations or the international
courts . . .. But, at the same time we shoul d be fully aware that it is not going to solve
our problem with the blockade for our join ing NATO and repeating the same scenario

14 with the European Union. These organi zations cannot be joined with an UN
resolution or with a court decision , but with a consensual decision by all their
members, including the Republic of Greece.” 2

1
See the Northern Cameroons case, ibid.; passage cited in CR 2011/6, p. 17, para. 9 (Klein).
2Stenography notes from the 7th sequel of the 27th session of the Parliament of the Republic of Macedonia, held

on 3 Nov. 2008, p. 1 and pp. 10-17, Counter-Memorial, Ann. 104; emphasis added. - 4 -

16. There is another ⎯ a second ⎯ reason for this: in a desperate attempt to restrict its

claims to the supposed position of Greece alone, the A pplicant is trying to ensure that you do not

consider in its entirety the issue which is se tting it at odds with NATO (and also with Greece),

since it wants to limit your jurisdiction to a single, inconclusive aspect of its complaints. However,

it cannot thus deprive you, artificially, of a know ledge and understanding of key sections of the

case. As the Court so forcefully recalled in its Advisory Opinion on the Agreement between the

WHO and Egypt:

“but a rule of international law, whether customary or conventional does not operate in
a vacuum; it operates in relation to facts a nd in the context of a wider framework of
legal rules of which it forms only a part. Accordingly, if a question put in the

hypothetical way in which it is posed in th e request is to receive a pertinent and
effectual reply, the Court must first ascertain the meaning and full implications of the
question in the light of the actual framework of fact and law in which it falls for
consideration.” (Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO

and Egypt, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1980, p. 76, para. 10.)

17. What is valid in advisory proceedings can also be applied to a contentious case: you

would not be able, in our case, to take a stance on the actions attributed to Greece without also

looking into the overall context in which they to ok place and the attitude of both the other member

States and NATO itself. And that, by the Applican t’s own admission, you are unable to do: “Any

decisions by NATO following that objection are not and cannot be the subject of these

proceedings.” 3

18. The problem for the FYROM is that no matter how much it persists in seeking to limit

the subject of its Application, it cannot oblige the C ourt to consider it in a contextual vacuum. Our

opponents keep insisting that “it is a separate and clearly individual act which is clearly attributable

solely to the respondent State which forms the basi s of the Application. It is this act which

constitutes the subject of the Application, irresp ective of its subsequent consequences in NATO.” 4

15
But, Mr.President, what then is “this act” wh ich is presented to us as separate and clearly

individual, yet never cited or da ted? And we understand why: because it does not exist; Greece

played its full role ⎯ the role required of it as a member of the organization and by the observance

of its rules ⎯ its full role in the long and complex consultation process which led to the decision at

3
Reply, p. 78, para. 3.31; CR 2011/5, p. 63, para. 13 (Klein).
4CR 2011/5, p. 63, para. 13 (Klein), reference omitted; see also CR 2011/6, p. 14, para. 5 (Klein); p. 29, para. 29

(Murphy); or Reply, p. 79, para. 3.33. - 5 -

the Bucharest Summit. As Prof essorMurphy so rightly pointed out, “those steps were directly

‘joined’ with the formal decision process of NATO on accession” . And the decision arising from

that process is, for its part, a recognizable and individual act; as for an “act” by Greece, after two

and a half years of proceedings, the Applican t has still not specified any particular one.

Furthermore, Members of the Court, it is quite clear that you cannot determine whether the NATO

decision is the consequence of the Respondent’s alleged conduct without pronouncing on the acts

of both the organization itself and the other member States, which all contributed to the decision

that was taken at the Bucharest Summit and which has been consistently confirmed ever since. But

it is essential to make that determination in or der to ascertain whether or not Greece actually

objected.

6
19. Consequently, the Applicant’s submissions are subject to the Monetary Gold principle

as defined by my opponent and friend, ProfessorKlein himself last Monday 7. Therefore the

FYROM, which cannot specify any individual act attributable to Greece whatsoever, is indeed

asking the Court to rule on a NATO decision, which the Court cannot do ⎯ no more than it could

have accepted “an appeal to [it] from an a dverse decision of the Security Council” ( Military and

Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America),

Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 436, para. 98).

16 20. I am well aware, Mr. President, that the Court has sometimes considered that an overall

dispute can be split up into several elemen ts in order to establish its jurisdiction 8. However, the

dispute which the FYROM claims to have brought before it cannot be separated either from the one

between that State and NATO and all its member States, or ⎯ and this is my third point ⎯ from

the dispute over the name, which the Parties agree does not fall within your jurisdiction 9.

CR 2011/6, p. 26, para. 18 (Murphy).

See also Counter-Memorial, pp. 122-123, paras. 6.95-6.98, or Rejoinder, pp. 56-58, para. 3.36.
7
CR 2011/5, pp.64-65, paras.15-16. See Monetary Gold Removed from Rome in 1943, Preliminary Question,
Judgment, I.C.J. Reports 1954, p. 19; Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia), Preliminary Objections,
Judgment, I.C.J. Reports 1992 , p. 259, para. 50; East Timor (Portugal v. Australia), Judgment, I.C.J. Reports 1995 ,
p. 101, para. 26, and Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda),
Judgment, I.C.J. Reports 2005, p. 238, para. 203.

See Territorial and Mariti me Dispute (Nicaragua v. Colombia), Preliminary Objections, Judgment,
I.C.J. Reports 2007 (II), p. 860, para. 45, and the jurisprudence cited.

Memorial, p.85, para.5.1; Reply, pp.69-74, paras.3. 9-3.21; Counter-Memorial, pp. 98-104, paras. 6.32-6.51;
Rejoinder, pp. 44-47, paras. 3.16-3.20. - 6 -

21. Of course, as it declared in the Right of Asylum case and recalled more recently in the

Arrest Warrant case, “it is the duty of the Court not only to reply to the questions as stated in the

final submissions of the parties, but also to abstain from deciding points not included in those

submissions” (Request for Interpretation of the Judgment of 20 November 1950 in the Asylum Case

(Colombia v. Peru), Judgment , I.C.J. Reports1950 , p.402) 1. However, in the present

proceedings, despite the FYROM’s insistence, you cannot bypass the issue of the name dispute: it

has to be addressed in any argument which is capable of leading you to accept or reject the

Applicant’s submissions. How can you determ ine (as the FYROM asks you to) whether Greece

has violated its obligation under Article 11 of the Interim Accord

⎯ without, for example, ruling on the question of whether the Applicant has respected, and is

prepared to respect, its own obligations under paragraph 2 of Security Council
11
resolution 817 (1993) and Article 5, paragraph 1, of the Interim Accord ? And,

⎯ more generally, without pr oviding an interpretation ⎯ requested moreover by the Applicant

itself12⎯ of Security Council resolution817 (1993), as referred to in Article5, paragraph1,

and Article11, paragraph1, of the Interim A ccord, which set forth the Parties’ transitional

obligations pending settlement of their dispute?; or

17 ⎯ without determining whether the ob ligation laid down in Article5 ⎯ again ⎯ prohibits the

Applicant from using a name other than the provisional designation or from actively pursuing a

recognition policy which is incompatible with the negotiation process?

And how can you decide whether the conditions of the safeguard clause in Article11 have been

met,

⎯ without establishing the Parties’ respective oblig ations in the process of settling the dispute

over the name, to which Article 5 specifically refers?

10
See also Arrest Warrant of 11April2000 (D emocratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment,
I.C.J. Reports 2002, pp. 18-19, para. 43.
11
See, in particular, Rejoinder, pp. 166-170, paras. 7.53-7.70.
1See CR 2011/7, pp. 31-37, paras. 33-52 (Murphy). - 7 -

In summary, as MichaelReisman showed more preci sely yesterday afternoon, quite contrary to

13
what the FYROM claims , even if the name dispute is not the declared subject of the Application,

the Court can simply not avoid pronouncing on that dispute ⎯ which Article 21 excludes.

22. So, whichever definition of the Applicati on’s subject is adopted, we are faced with one

of the branches of the alternative which must le ad the Court to refuse to give judgment, in

14
accordance with the 1974 dictum in the Nuclear Tests cases which I cited earlier :

⎯ if it is a question of whether the FYROM can, with a reasonable chance of success, continue

with its application to join NATO, the answer is clearly affirmative: it would be contrary to the

Court’s purely judicial function for it to rule on this point in the absence of any dispute

between the Parties;

⎯ if the question before the Court concerns th e FYROM’s admission to NATO, it could not, in

any event, exercise its jurisdiction ⎯ supposing it were established ⎯ as it would be unable

“to provide for the orderly settlement of all matters in dispute, to ensure the observance of ‘the

inherent limitations on the exercise of the judicial function’”, and it would have to refuse to

exercise an uncertain jurisdiction which would, in any case, be futile; and

18 ⎯ if it was really a question of determining whether Greece objected to that admission, the Court

should nevertheless still refuse to exercise its jurisd iction, since in order to decide, it would be

obliged to rule on various aspects of the disput e which the FYROM is seeking to conceal from

it and over which it does not, incidentally, have jurisdiction.

One reference to Classical Greece deserves another: it is not the sword of Damocles we have

15
before us , but a Gordian Knot; and, because of Ar ticle21, it is a knot that you cannot cut

through.

II. Inadmissible interference in a political process

23. Members of the Court, there is another reason why the requests of the former Yugoslav

Republic of Macedonia are incompatible with the ex ercise of the Court’s judicial functions. If you

13Cf. Reply, p. 71, para. 3.14; CR 2011/5, pp. 59-60, paras. 7-8 (Klein).
14
See supra, para. 2.
15See CR 2011/6, p. 15, para. 6 (Klein). - 8 -

considered them, only to finally reject them, you would be interfering in an eminently political

process, the successful outcome of which you might jeopardize, or indeed prevent.

24. I was surprised to learn on Tuesday, when listening to ProfessorKlein, that we had

16
supposedly invoked a ground for inadmissibility which he called “judicial restraint” . He

caricatures it to a considerable extent. We are obviously aware that it is not “because a legal

dispute submitted to the Court is only one aspect of a political dispute, [that] the Court should

decline to resolve for the parties the le gal questions at issue between them” ( United States

Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran), Judgment ,

17
I.C.J. Reports 1980, p.20, para.37) . However, the objection we raise is different: we do not

claim that you cannot pass judgm ent because the issue which the FYROM has brought before you

is a political one (even if it is em inently so); rather we are saying ⎯ and this is quite different ⎯

that, if you were to pass judgment, even on just the legal aspects involved, you would be vitiating a

Security Council decision and jeopardizing the chances of successful negotiations between the

Parties as ordered by the Council and to which they are committed by Article5 of the Interim

Accord of 13 September 1995.

19 [Slide 2 ⎯ Article 5, paragraph 1, of the Interim Accord]

25. This provision reads as follows:

“The Parties agree to continue negotiations under the auspices of the
Secretary-General of the United Nations pursuant to Security Council

resolution 845(1993) with a view to reaching agreement on the difference described in
that resolution and in Security Council resolution 817(1993).”

[End of slide 2. Slide 3 ⎯ resolution 817]

26. In this resolution, a copy of which can be found in the judges’ folder, at tab2, the

Security Council notes “that a difference has ari sen over the name” of the FYROM, a difference

“which needs to be resolved in the interest of the maintenance of peaceful and good-neighbourly

relations in the region”, and urges Greece and the former Yugoslav Republic of Macedonia to

co-operate in order to arrive at a speedy settleme nt of this issue. It reiterates this request ⎯ the

16
Ibid, p. 18, para. 12.
1See also Military and Paramilitary Activiti es in and against Nicaragua (Nicarav. United States of

America), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 439, para. 105. - 9 -

scope of which ProfessorReisman analysed yesterday afternoon ⎯ in resolution845 of the same

year.

27. The obligation to negotiate over the A pplicant’s name therefore derives both from a

Security Council decision and from the Parties’ tr eaty commitment under Article5 of the Interim

Accord.

[End of slide 3. Slide 4 ⎯ excerpt from the Bucharest Declaration]

The declaration adopted by the NATO countries at the Bucharest Summit ⎯ which is shown

on the screen and can be found at tab 17 of the judges’ folder ⎯ merely reiterates that obligation.

28. With all due respect to the Court, I am surely right in thinking that it is not for the

“principal judicial organ” of the United Nations to release the FYROM from this obligation, which

dates back to Security Council resolutions from 1993, which it expressly accepted under the

Interim Accord and which was recalled in the Bucharest Declaration.

[End of slide 4]

18
29. As in advisory proceedings , it is essential for the Court to ensure, when performing its

function in contentious cases, that it is not exploited by the Applicant.

20 30. This is clearly what would happen if the Court were to uphold the FYROM’s

submissions: through a judgment of the Court, the FYROM would obtain a sanctioning of the

policy of fait accompli that it has stubbornly pursued since 1993, something it has not been able to

pull off through negotiation or, rather, which it has not been able to pull off through its policy of

consistently obstructing the negotiations 19, as Mrs. Telalian pointed out yesterday.

31. Not only does the Court lack jurisdiction for settling the dispute, but in addition, in this

case, by sanctioning the Applicant’s policy of fait accompli in lieu and in place of a negotiated

settlement, it would undermine the integrity of the judicial function. As the Court explained in

Nicaragua, it “should refrain from any unnecessary act which might prove an obstacle to a

negotiated settlement” ( Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua

18
See Accordance with international law of the unilatedeclaration of independence in respect of Kosovo ,
Advisory Opinion of 22 July 2010, diss. op. of Judge Bennouna, para. 15.
1See Counter-Memorial, p. 33-36, paras. 4.2-4.13 and Rejoinder, pp. 166-177, paras. 7.53-7.70. - 10 -

(Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment , I.C.J. Reports 1986 , p.143,

20
para. 285) .

Members of the Court, thank you for listening to me with your usual kindness. I would now

ask you, Mr. President, to allow Professor Crawford to follow me to the Bar.

Le PRESIDENT: Je remercie M.Alain Pellet, pour son exposé. J’appelle maintenant à la

barre M. James Crawford.

M. CRAWFORD :

Interprétation de l’article 11 de l’accord intérimaire

Introduction

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c’est un honneur pour moi que de

me présenter devant vous ce matin au nom de la Grèce.

21 1. J’entame, par mon exposé, la présentation de l’argumentation de la Grèce relativement au

fond. Je ne concède cela dit pas le moindre argum ent à mes contradicteurs sur les questions de

compétence et de recevabilité. Mais il nous faut répondre à la prétention singulière du demandeur,

dans l’hypothèse où la Cour jugerait qu’elle a co mpétence pour connaître de la demande et que

celle-ci est recevable.

2. Monsieur le président, Mesdames et Messie urs de la Cour, en la présente affaire, la

principale question qui se pose en matière d’interpré tation concerne le paragraphe 1 de l’article 11

de l’accord intérimaire, lu comme il doit l’être da ns le contexte de l’accord dans son ensemble, y

compris de l’article 22.

3. Plusieurs aspects de la manière dont le dema ndeur présente le paragraphe 1 de l’article 11

se doivent d’être relevés :

⎯ Le premier est qu’il considère le paragraphe1 de l’article11 en isolation clinique du reste de

l’accord intérimaire 21. Selon lui, le paragraphe1 de l’ article11 est une obligation unilatérale

20
See also Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex, Order of 19 August 1929, P.C.I.J. Series A, No. 22,
p. 13 (excerpt cited in the 1986 Judgment).
21CR 2011/6, p. 50-62, par. 4-31 (Sands). - 11 -

autonome, qui ne lierait que la Grèce. Il s’ag irait d’un régime autonome, aux termes duquel la

Grèce serait pieds et poings liés et le demandeur to talement libre. Il s’agirait, toujours selon

nos contradicteurs, d’une clause dotée d’un objet et d’un but propres, que le demandeur serait

libre de modifier, pourvu qu’il maintienne un semb lant de négociations en vue de l’adoption

d’un nom universel et singulier.

⎯ Le second est que, même dans le cadre étroit de ce soi-disant régime autonome que

constituerait le paragraphe1 de l’article11, le premier élément ⎯l’obligation de ne pas

s’opposer à l’admission du demandeur ⎯ prendrait toute la place, accaparerait toute

l’attention. Or, le paragraphe 1 de l’article11 marche sur deux pieds et se tient droit. Le

premier élément de l’article 11 ne peut pas être dissocié du second, ce dernier étant nécessaire

au premier— que la Grèce n’aurait, à défaut, jamais accepté.

4. En ce qui concerne ce second élément, nos contradicteurs ont eu beaucoup de mal à

comprendre en quoi consiste une condition. Ains i, M.Murphy a fait grand cas du principe de la

tierce partie. Il a dit que la clause de sauvegarde ne peut créer de droits et obligations pour les

Etats tiers, puisqu’il n’y a aucune obligation que ceux-ci puissent violer 22. Là n’est pas la question,

la clause de sauvegarde étant mise en Œuvre i ndépendamment de la nature juridique des actes

concernés. La question est simplement de savoir si le demandeur sera à l’avenir désigné par une

appellation différente de celle sti pulée dans la résolution817 du Conseil de sécurité, «à toutes

fins». Prise dans son sens ordinaire, la clause de sauvegarde entre en jeu dans pareille hypothèse ;

22 c’est à la Grèce —qui est l’Etat directement concerné— qu’il incombe de déterminer si la

condition est remplie. Cette disposition figure dans un traité bilatéral: dire qu’elle ne lie pas les

Etats tiers ne révèle rien de sa mise en Œuvre en tant que condition. Parce qu’elle ne lie pas les

Etats tiers ⎯ et ne saurait pas même créer d’obligations à l’égard du demandeur ⎯ elle est d’autant

plus importante en tant que clause de sauvegarde pour la Grèce.

5. Cela me ramène au premier élément évoqué t out à l’heure. Dans le cadre de mon exposé,

je propose de partir, aux fins de l’argumentation, du principe que le paragraphe 1 de l’article 11 est

bien une promesse unilatérale faite par la Grèce, et qu’il n’impose pas de nouvelle obligation au

22
CR 2011/6, p. 35, par. 46 (Murphy). - 12 -

demandeur, ni, bien sûr, à un quelconque Etat tiers. Je partirai également du postulat, encore une

fois aux seules fins de l’argumentation, que le paragraphe1 de l’article11 est une disposition

autonome et que quoi qu’il arrive dans le reste de l’accord intérimaire ⎯à l’exception de la

terminaison pure et simple de l’accord ⎯ ne peut avoir aucune incidence sur l’interprétation ou

l’application du paragraphe 1 de l’ article 11. De cette manière, je répondrai au demandeur sur son

propre terrain. Mais quand bien même tel serait le cas ⎯ même en partant de ces postulats ⎯ la

conclusion qui s’impose est que la Grèce n’a pas violé le paragraphe 1 de l’article 11, et que même

si le premier élément du paragraphe1 de l’article 11 entrait en jeu, la Grèce avait le droit de se

fonder sur le second élément, de valeur égale, à savoir la clause de sauvegarde.

6. Permettez-moi de faire une dernière rema rque préliminaire relativement à la méthode

d’interprétation retenue par le demandeur. Il consacre, pour en déterminer le sens, étonnement peu

de temps au texte de la résolution 817(1993) du Conseil de sécurité. Il préfère produire une

déclaration établie par sirJeremyGreenstock, éminent diplomate britannique, qui n’était pas en

poste aux NationsUnies lorsque la résolution a ét é adoptée. M.Crawford s’est posé, de manière

rhétorique ⎯il déployait d’ailleurs des trésors de rhétorique ⎯, la question suivante: «[l]e

défendeur a-t-il présenté le moindre ⎯je dis bien le moindre ⎯ élément de preuve, hormis ses

propres déclarations, pour infirmer les propos de M.Greenstock?», «[l]a réponse est non,

23
Monsieur le président», a-t-il ajouté avec emphase . Il est vrai que la Grèce n’a produit, en

réponse à la déclaration de sirJeremy, aucune d éclaration, qu’elle soit fondée sur les souvenirs

d’un diplomate au sujet d’événements survenus dix-huitans auparavant ou sur des ouï-dire ou

qu’elle soit présentée par l’auteur lui-même comme n’étant fondée que sur des souvenirs et comme

ne reflétant rien de plus qu’une interprétation «informelle» de ce que le demandeur, et je cite,

«serait susceptible» de faire 2. J’espère qu’il nous sera pardonné de nous être reportés au texte de

23 la résolution 817 du Conseil de sécurité, ainsi qu’à celui de l’accord intérimaire, lus évidemment à

la lumière des articles31 à 33 de la convention de Vienne. M.Sands semblait, quant à lui, se

fonder sur une nouvelle règle d’interprétation: pe ut-être devrions-nous l’appeler l’article33 bis :

23
CR 2011/5, p. 27, par. 10 (Sands).
24
Déclaration de sir Jeremy Greenstock (29 mai 2010). Réplique, annexe 59. - 13 -

«lorsque les souvenirs de diplomates à la retr aite sont ambigus ou obscu rs, on peut se référer,

uniquement par souci de clarification, au texte lui-même».

Les éléments constitutifs du paragraphe 1 de l’article 11 : vue d’ensemble

7. Monsieur le président, Mesdames et Messieu rs de la Cour, permettez-moi maintenant de

vous donner une vue d’ensemble du pa ragraphe1 de l’article11 de l’accord intérimaire afin d’en

rappeler la structure générale et de m’intéresser à quelques questions générales d’interprétation

qu’il pose. Je me pencherai ensuite sur les deux clauses de cet article, et les examinerai de manière

plus détaillée.

8. Le paragraphe1 de l’article11 de l’accord intérimaire offre au demandeur une précieuse

et nouvelle opportunité. Il s’agit d’une opportun ité dont il ne jouissait pas —et dont il ne jouit

pas — en vertu du droit international général. Il s’agit d’une concession majeure faite par la Grèce

lorsqu’elle a promis, en vertu de la première clau se du paragraphe1 de l’ article11, de «ne [pas]

s’oppose[r]».

9. Lorsqu’un Etat limite et circonscrit un droi t qu’il possède, comme le droit de s’opposer à

l’admission d’un autre Etat à une organisation inte rnationale, il serait surpre nant qu’il ne soit pas

extrêmement vigilent lors des négociations. Tel a été le cas de la Grèce lorsqu’elle a accepté le

paragraphe 1 de l’article 11. Cette promesse est libellée de manière précise et sous forme négative.

Il s’agit d’une promesse de «ne pas s’opposer». L’histoire rédactionnelle du texte révèle que ces

termes ont été délibérément choisis afin de conférer un droit spécifique et limité à l’autre Partie et,

en contrepartie, d’obliger la Grèce de manière spécifique et limitée.

10. Vient ensuite la clause de sauvegarde ⎯la seconde clause du paragraphe1 de

l’article 11. Le demandeur estime que la seconde clause «concède» un droit à la Grèce. Il indique

que «les Parties ont strictement limité les conditions dans lesquelles le défendeur peut exercer le

25
droit qui lui est concédé d’élever des objections» . Il est toutefois absolument erroné d’aborder

l’analyse de la seconde clause en la posant comme une «concession» faite à la Grèce. Cette clause

ne dit pas à la Grèce ce qu’elle obtiendra. Il s’agit, au contraire, d’une clause qui précise au

demandeur ce qu’il n’obtiendra pas. La clause de sauvegarde est une clause limitative

25
Mémoire, par. 4.30 ; les italiques sont de nous. - 14 -

indispensable dans le marché que la Grèce a passé, lorsque la Grèce a donné quelque chose tout en

24
prenant soin de ne pas tout donner. Ce que la Grèce a donné, c’est sa promesse de «ne pas

s’opposer» — promesse limitée par le sens ordinaire des termes employés et, en outre, par la clause

de sauvegarde.

11. De quelle manière la clause de sauvegarde limite-t-elle la portée de l’obligation de la

Grèce ? Elle le fait en indiquant clairement que la Grèce conserve et préserve ce qu’elle avait déjà

—le droit de s’opposer— dans l’hypothèse où le demandeur serait doté, dans des organisations

dont la Grèce est membre, d’une appellation différent e de celle prévue dans la résolution817 du

Conseil de sécurité. La clause de sauvegarde pr otège l’intérêt que représente pour la Grèce un

règlement négocié du différend relatif au nom. Elle le fait en indiquant clairement que, en vertu du

paragraphe 1 de l’article 11, la promesse de la Grèce trouve sa limite «si la seconde Partie doit être

dotée dans ces organisations ou institutions d’une appellation différente» de celle stipulée.

Autrement dit, si le demandeur cherche à imposer un autre nom, au mépris du processus de

négociation, il perd le bénéfice de la promesse faite par la Grèce.

Le paragraphe 1 de l’article 11 : questions spécifiques d’interprétation

12. Monsieur le président, Mesdames et Me ssieurs de la Cour, j’en viens maintenant à

certaines questions spécifiques d’interprétation du paragraphe 1 de l’article 11.

L’obligation de «ne pas s’opposer»

13. La première question concerne la portée de l’obligation de «ne pas s’opposer» :

«la première partie ne s’opposera pas à la demande d’admission de la seconde partie
dans des organisations et institutions inte rnationales, multilatérales ou régionales dont

la première partie est membre, non plus qu’à la participation de la seconde partie à ces
organisations et institutions» [PP].

14. Le demandeur n’est pas d’accord pour donne r à ces termes le sens qui est le leur. Il a

indiqué, dans ses écritures, que :

«L’obligation vise toute expression tacite ou expresse de désapprobation ou
d’opposition, en paroles ou en actes, à la demande d’admission du demandeur dans

une organisation ou institution ou à sa pa rticipation à une telle organisation ou
institution. Une objection peut s’exprimer sous diverses formes, y compris par écrit et
oralement, par le silence ou autrement.» 26

26
Mémoire, par. 4.25. - 15 -

Et le demandeur de poursuivre: «La formule utilisée englobe les actes positifs, comme un vote,

aussi bien que l’inaction, par exemple le fait de ne pas participer à une séance à laquelle la

participation est nécessaire pour exprimer un avis requis.» 27

25 15. Il convient maintenant de nous intéresse r à ce que cela signifier. Pareille interprétation

englobe potentiellement un large éventail de co mportements. Selon le demandeur, «toute

expression tacite ou expresse de désapprobation ou d’ opposition, en paroles ou en actes» pourrait

entrer dans le champ de l’interdiction énoncée au paragraphe1 de l’article11. Qu’est-ce qu’une

expression «tacite»? C’est aller bien loin que d’englober les expressions expresses et les actes

«tacites». Un sourcil levé? Un soupir réprimé? Une grimace ? Un grognement? Qu’est-ce

qu’un acte «tacite»? La Grèce aurait non seulement accepté une obligation très étendue, mais

également une obligation extrêmement difficile à inte rpréter, si elle avait réellement accepté de ne

pas agir «tacitement» d’une certaine manière. Quel que puisse être le sens de ces termes, cela

signifie que tout acte ou expression de ce type peut constituer une violation ⎯il tomberait alors

autant de violations conventionnelles que de fe uilles en automne. Selon le demandeur, «une

objection peut s’exprimer sous diverses formes, y comp ris par écrit et oralement, par le silence ou

autrement». Ainsi, selon lui, «l’inaction, par ex emple le fait de ne pas participer à une séance à

laquelle la participation est nécessaire pour expr imer un avis requis» constitue également une

objection.

16. Pareilles affirmations sont invraisemblables. Pour avoir du sens, une obligation doit être

exprimée de telle manière qu’un e allégation de violation puisse être prouvée par les moyens de

preuve ordinaires. Dans le cadre de son exposé, M. Murphy a dit ce qui suit :

«Si l’on s’en tient à la théorie du dé fendeur, tout ce que le demandeur aurait
gagné serait l’obligation faite au défendeur de voter «oui» ou de s’abstenir de voter

lors du vote formel de l’OTAN sur la demande d’admission présentée par le
demandeur, dans le cadre d’un processus où un tel vote n’existe pas . Ainsi, pour
l’une des principales organisations interna tionales dont le demandeur tenait à devenir
membre, le paragraphe1 de l’article11 est dépourvu de toute signification. Nous
28
estimons qu’une telle interprétation n’a aucun sens.»

Il n’y a toutefois rien d’absurde, dans un système fondé sur la primauté du droit, à exiger de la

partie qui invoque une violation qu’elle en rapporte la preuve. Toutes les organisations

27
Ibid., par. 4.25. Voir également réplique, par. 4.16.
28
CR 2011/6, p. 27, par. 20 (Murphy) ; les italiques sont dans l’original. - 16 -

internationales ne se ressemblent pas. Le processus décisionnel de certaines donne lieu à un

compte rendu dans lequel sont consignés les votes, le s vetos, les abstentions, les objections, et tout

autre incident de procédure. Dans le cas de l’OTAN, les votes ne sont pas consignés,

l’organisation procédant ne votant pas. Alor s qu’il prétend que la Grèce s’est opposée à son

adhésion et a ainsi empêché l’OTAN de l’inviter à adhérer, le demandeur ne présente aucun compte

rendu de cette organisation, sous quelque forme que ce soit, afin d’étayer la thèse d’une prétendue

opposition, et il n’explique nullement cette omissi on. Je crains qu’en tant que non membre, le

demandeur doive accepter l’OTAN comme elle est.

17. En tout état de cause, les parties à l’ accord intérimaire sont convenues d’une obligation
26

unique, précise et négative. Mais le demandeur cherche à donner une nouvelle interprétation, de

portée très large, de l’expression «ne s’opposera pas». Selon lui, la Grèce a violé l’obligation lui

incombant en n’assistant pas à certaines réunions, en n’ayant pas exprimé un avis requis. Le

paragraphe1 de l’article11 ne dit rien de la présence à certaines réunions. Il s’agit d’une

obligation «de ne pas s’opposer». Selon l’interpré tation qu’en fait le demandeur, le fait de ne pas

se présenter emporterait violation.

18. Mais même l’acte légèrement positif de se présenter ne suffit pas. La Grèce est sensée

«exprimer un avis requis». Les minutes des prochaines réunions de l’OTAN sont cachées dans les

interstices du paragraphe1 de l’ article11. Dire que la Grèce a l’obligation de participer et

d’«exprimer un avis requis» suppose que l’accord stipule ce que pourrait être cet «avis requis». Or,

l’accord intérimaire ne dit rien de cette condition interpolée.

La genèse de l’accord intérimaire

19. Le demandeur cherche à amener la Cour à se pencher sur la genèse de l’accord

intérimaire, voulant ainsi étendre la portée et le sen s de l’obligation qui incombe à la Grèce. Mais

les travaux préparatoires confirment qu’il convient de donner au texte son sens ordinaire.

20. Dans l’une des versions, il était proposé que «[l]es Parties ne fer[aie]nt pas obstacle à
29
leur participation respective à des organisations internationales» . Cette obligation aurait été

réciproque et, bien que formulée de manière va gue, elle aurait certainement été d’une grande

29
Voir contre-mémoire, annexe 148. - 17 -

portée. Le 23 avril 1994, les Parties se sont penc hées sur un projet dans lequel était maintenue la

clause recouvrant l’obligation de “ne [pas faire] obs tacle”, dont elles ont même étendu la portée.

Cette version aurait même imposé à la Grèce d’«appuyer la pleine participation du [demandeur] à

30
la CSCE et à d’autres organisations européennes et internationales» . Un Etat qui mettrait en

Œuvre de bonne foi ces dispositions pourrait s’ attendre à devoir s’acquitter de nombreuses

obligations ⎯pas seulement à être prié de ne pas faire obstacle. Il devrait être disposé à faire

n’importe laquelle des diverses choses susceptibles d’”appuyer” la participation de l’autre Etat. Ce

projet a été rejeté.

21. Un autre projet, daté du 15 mars 1995, aurait obligé la Grèce à “ne… pas [faire]

31
obstacle” et à “ne [pas] s’oppose[r ]” . C’était, dans une certaine mesure, une formulation encore

plus large. Elle aurait porté, non seulement sur l’admission, mais aussi sur des accords en matière

de coopération, tels que le plan d’action pour l’ adhésion mis en place par l’OTAN. La version du

15 mars 1995 montre également que, pour les Parties, une obligation de “ne … pas [faire] obstacle”

27 n’avait pas la même signification qu’u ne obligation de “ne [pas] s’oppose[r ]”. Le projet

comprenait les deux obligations. Seule la première a été retenue dans le texte adopté. Les travaux

préparatoires, loin d’étayer l’in terprétation élargie de la premiè re disposition du paragraphe1 de

l’article 11 avancée par le demandeur montrent que les Parties ont examiné des textes qui seraient

allés dans un sens élargi mais qu’elles les ont rejetés. La Grèce a accepté de “ne [pas] s’opposer”

et rien de plus. Voilà quel est la portée maximale que peut revêtir l’engagement figurant au

paragraphe 1 de l’article 11.

Obligation de comportement ou de résultat

22. Le demandeur présente souvent l’obligatio n contenue au paragra phe1 de l’article11

comme une obligation de résultat: de son point de vue, la disposition doit être interprétée à la

lumière de l’importance que revêt pour lui son admission dans toutes les organisations

internationales dont il “tenait à devenir membre” 32. Souvenons-nous de ce qu’a affirmé M.

Murphy, à savoir que l’accord intérimaire étab lit la “capacité du demandeur d’adhérer à des

30Ibid.
31
Ibid.
32CR 2011/6, p. 27, par. 20 (Murphy). - 18 -

organisations internationales” 33et que l’admission du demandeur au Conseil de l’Europe et à

34
l’OSCE “démontre” le sens du paragraphe 1 de l’article 11 tel qu’appliqué à l’OTAN . La Grèce

ne conteste pas le fait que l’adhésion soit un objec tif important pour le demandeur. La Grèce a

accepté l’insertion d’une obligation spécifique en rapport avec cet objectif ⎯mais elle n’a pas

garanti que le demandeur atteindrait, dans chaque cas, cet objectif. Bien sûr, la Grèce n’aurait pas

pu le faire: c’est à chaque organisation de se pr ononcer sur chaque candidature conformément à

son règlement intérieur ; et les organisations sp écialisées, fermées, ont chacune des règles de fond

qui s’appliquent à l’admission de nouveaux membr es. Pourtant, M.Murphy déclare que tenir

compte de ces procédures en mettant en Œuvre le paragraphe1 de l’article11 n’a “aucun sens”.

Mon collègue, M. Reisman, exposera la manière dont l’article 22 confirme et prouve que les règles

de l’OTAN ne sauraient être entravées par l’engagement bilatéral des Parties énoncé à l’article 11.

Je n’ajouterai qu’une chose: pris isolément, le te xte du paragraphede l’artic le11, interprété à la

lumière de l’objectif consistant à aider le demande ur à obtenir l’admission, un objectif si important

pour le demandeur, définit un mécanisme par ticulier en vigueur dans les organisations

internationales que la Grèce doit s’abstenir d’utiliser — la Grèce ne doit pas élever d’objection.

Dire que c’est ce dont les Parties étaient convenu es en 1995 ne saurait rendre la clause absurde.

Elles ont dû, en effet, négocier longtemps et âprement pour arriver à s’entendre à ce point. C’est là
28

une interprétation parfaitement naturelle des term es, selon laquelle ils s’appliquent aux règles et

procédures en vigueur dans les organisations c oncernées. C’est une interprétation conforme à

l’intérêt de la Grèce, c’est-à-dire éviter un engageme nt global d’une portée indéfinie, que la Grèce

pourrait ne pas être en mesure d’honorer ; et cel a concorde avec l’intérêt du demandeur consistant

à faire en sorte que les vetos et objections ne bloquent pas son admission.

23. Le demandeur affirme avec vigueur que le paragraphe1 de l’article11 pose une

obligation de résultat lorsqu’il répond à ses besoins, mais il n’hésite pas à dire, lorsque cela sert son

propos, que l’obligation est une simple obligation de comportement. Par exemple, on nous a dit

que l’admission du demandeur au C onseil de l’Europe et à l’OSCE “démontr[ait]” le sens du

33
Ibid., p. 23, par. 10 (Murphy).
34
Ibid., p. 27, par. 21 (Murphy). - 19 -

paragraphe1 de l’article11 35. On nous a dit ensuite que la présente affaire “touch[ait]

36
fondamentalement au comportement du défendeur” . Ce que le demandeur veut réellement faire

dire au paragraphe1 de l’article11, c’est que , lorsque sa candidature a uprès d’une organisation

internationale dont la Grèce est membre est rejetée ou lorsque l’examen en est différé, la Grèce en

est systématiquement rendue responsable. Auc une condition de ce type n’a été posée par les

Parties à l’accord intérimaire.

Conclusion relative au premier volet du paragraphe 1 de l’article 11

24. Un dernier mot sur le premier volet du pa ragraphe1 de l’article11. S’il s’applique

généralement à toutes les organisations interna tionales, cela ne signifie pas qu’il s’applique

exactement de la même manière à différentes organi sations ou qu’il ne doive pas être tenu compte

des différences existant entre elles. Selon M. Murphy,

«[l]es deux parties conviennent également, ou du moins le défendeur ne conteste pas,

que l’expression «organisations et institu tions internationales, multilatérales ou
régionales» inclut l’OTAN et l’Union europ éenne... Par conséquent, les deux parties
conviennent que cette clause a établi à la ch arge du défendeur l’ obligation de ne pas
s’opposer à la demande d’admission du de mandeur à l’OTAN ou à sa participation à
37
cette organisation.”

Cela dit, je ne vais pas parler du tout de l’Un ion européenne (UE) — je ne vais pas poser la

question de savoir si elle est ou non une organisa tion ou une institution internationale. La Cour

peut considérer qu’elle est internationale à certaines occasions et non internationale à d’autres, mais

l’UE n’est pas en cause dans la présente inst ance. Il ne fait aucun doute que l’OTAN est une

organisation internationale, mais si, par ce biai s, le demandeur souhaite assimiler une alliance

29 militaire à une agence météorologique régionale, il fait fausse route. Le paragraphe1 de

l’article 11 doit être interprété à la lumière de l’ article 22. Comme l’expliquera M. Reisman, on ne

peut pas parler de l’obligation établie au paragra phe 1 de l’article 11 sans tenir compte des “droits

et devoirs” incombant à la Grèce en vertu de l’acte constitutif de chaque organisation.

35CR 2011/6, p. 27, par. 21 (Murphy).
36
Ibid., p. 29, par. 29 (Murphy).
37Ibid., p. 24, par. 14 (Murphy). - 20 -

La sauvegarde des droits existants de la Grèce

25. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, j’en viens au deuxième volet

du paragraphe 1 de l’article 11, c’est-à-dire la cl ause de sauvegarde. Pour comprendre l’obligation

qui incombe à la Grèce — l’étendue de cette obligati on — en vertu du paragraphe 1 de l’article 11,

il est impératif d’examiner également la deuxième moitié de la disposition. Il s’agit là d’un seul

paragraphe comprenant deux clauses d’importance et d’autorité égales.

26. La clause de sauvegarde a été prévue pour protéger le droit de la Grèce de négocier un

règlement de la divergence au sujet du nom. Elle y parvient en garantissant à toutes fins utiles — à

toutes fins utiles — un usage continu du nom proviso ire dans les organisations internationales,

jusqu’à ce que les Parties puissent se mettre d’accord sur un nom permanent. Pour que le

demandeur puisse faire du nom qu’il a choisi un fait accompli et se soustraire ainsi à l’inconvénient

qu’il y aurait à mener de véritables négociations, il doit convaincre la Cour du peu d’importance de

la clause de sauvegarde. Pourtant, la clause de sauvegarde fait partie du dispositif de l’accord

intérimaire. Dès lors qu’elle continue de fonc tionner comme prévu, le demandeur doit s’attendre à

la possibilité, qu’il le veuille ou non, que la Grèce réponde de ma nière appropriée aux tentatives

visant à faire échec à un règlement négocié de la divergence.

Problèmes de syntaxe

27. Comme je viens de le dire, la clause de sauvegarde s’applique à une situation dans

laquelle la Grèce n’a souscrit à aucune obligation respectivement à une candidature à une

organisation internationale. La définition est suffisamment simple et les termes qui ont été

acceptés par les Parties le traduisent de manière suffisamment claire. En vertu du paragraphe 1 de

l’article11, la Grèce n’a aucune obligation — auc une obligation — “si [et dans la mesure où] la

seconde Partie doit être dotée dans ces organisa tions ou institutions d’un e appellation différente

que celle prévue au paragraphe2 de la résolu tion 817 (1993) du Conseil de sécurité des Nations

Unies». [PP]

28. Voilà les termes choisis par les Parties. Le demandeur en a contesté presque chaque

composante syntaxique. - 21 -

30 29. Il s’agit avant tout d’une tournure à la voix passive, qui ne désigne aucun acteur en

particulier. Elle est ouverte à tous. La dé finition recouvre les situations dans lesquelles

l’organisation doit doter le demandeur d’une appellation différente de celle stipulée. Elle recouvre

les situations dans lesquelles les Etats membres doivent le faire ou dans lesquelles des représentants

ou organes de l’organisation sont tenus de le faire. Tel est le résultat de la structure grammaticale

choisie — “doit être dotée… d’une appellation”.

30. Dans certaines versions antérieures de ce texte que les Parties ont rejetées, l’approche

aurait été différente. Par exemple, les projets du 21 juillet 1995 et du 21 août 1995 se lisaient

comme suit :

«toutefois, [la Grèce] se réserve le droit d’élever des objections à une telle
participation si l’appellation provisoire sous laque lle la seconde Partie doit être
admise dans ces organisations ou institutions diffère de celle prévue au paragraphe2
de la résolution 817 (1993)…” (les italiques sont de nous). [PP]

«Doit être admise.» Seule l’organisation admet un candidat. Réserver la situation aux cas où le

demandeur a été admis sous un autre nom aurait limité la clause de sauvegarde à un cas très

particulier. Les Parties ont rejeté cette formul ation restreinte. M. Murphy aurait apparemment

souhaité qu’elles l’acceptent. Au sujet de “la seco nde clause du paragraphe1 de l’article11”, il

déclare qu’”[e]n effet, selon cette clause, le défende ur peut élever des objec tions si le demandeur

38
doit être admis à une organisation internationale” . Or, selon le libellé de celle-ci, le défendeur

peut élever des objections “si [le demandeur] doit être doté[]… d’une appellation” différente.

31. Ce n’est pas la seule occasion où le demandeur a tenté de revenir au texte que les Parties

avaient clairement rejeté. Dans sa réplique, le demandeur indique ce qui suit :

«Le texte ne réserve pas un droit d’élever une objection si le demandeur doit
être «dot[é] dans ces orga nisations ou institutions, ou entend se désigner [lui]-même

dans ses relations avec ces organisations ou institutions, par une appellation
différente» de la provisoire. La clause aurait pu être rédigée ainsi mais elle ne l’a pas
été. Son libellé vise l’appellation dont le demandeur «doit être doté[] dans ces
organisations ou institutions», et non la manière dont il doit se désigner lui-même.” 39

[PP] (Les italiques sont dans l’original.)

32. Selon le demandeur, le membre de phrase “entend se désigner [lui]-même dans ses

relations avec ces organisations ou institutions” complè te et étend le sens de “doit être dotée dans

38
CR 2011/6, p. 38, par. 56 (Murphy).
39
Réplique, par. 4.53 ; (les italiques sont dans l’original). - 22 -

ces organisations ou institutions d’une appellation”. Mais le problème, c’est que la formule “doit

être dotée d’une appellation» recouvre déjà, de toute évidence, la tournure qui pourrait y être

ajoutée. La formule “doit être dotée d’une appellation”, en l’absence de la moindre indication de la

31
personne ou de l’entité qui doterait le demandeur de cette appellati on, recouvre tous les acteurs

possibles. On lit ensuite, dans la réplique, que “[s]on libellé vise l’appe llation dont le demandeur

«doit être dot[é] dans ces or ganisations ou institutions», et non la manière dont il doit se désigner

lui-même.” 40 [PP] Vous remarquerez l’endroit où ont été placés les guillemets ; ils n’englobent pas

la formule “doit être”. Répéter la question de savoir s’il convient ou non d’inclure “doitêtre”

⎯devoir être ou ne pas devoir être ⎯ est sans conséquence pour la syntaxe. La formule

“doit être” continue à jouer son rôle et à faire partie intégrante de l’accord intérimaire tel qu’il a été

adopté. L’utilisation de la voix passive continue de couvrir tous les cas de figure. Même si les

guillemets étaient déplacés de manière à ne pas engl ober la formule “doit être”, le sens n’en serait

pas altéré. [PP — version corrigée.]

33. Le demandeur intervertit également les pré positions. Dans plusieurs paragraphes de sa

réplique, le demandeur dit qu’en vertu de la clau se de sauvegarde la question est de savoir si le

41
demandeur doit être doté par l’OTAN d’une appellation différente de celle stipulée . Mais, selon

le libellé de la clause de sauvegarde, il “doit être doté dans l’organisation ou institution d’une

appellation”. Le demandeur déclare que la clause de sauvegarde “permet toutefois au défendeur de

s’opposer à la «participation» du demandeur da ns le cas où ce dernier doit être doté «dans»

l’organisation ou institution d’une appellation différente” 42. [PP]

34. J’attire à nouveau votre attention sur l’empl oi des guillemets. Mettre entre guillemets la

préposition «dans” peut traduire la gêne, mais la clause de sauvega rde ne disparaît pas pour autant

et la préposition “dans” ne se transforme pas en “par”.

35. L’expression “if and to the extent” [“si et dans la mesure où”, traduit dans la version

française de l’accord intérimaire par «si»] concorde également avec l’intention des Parties, à savoir

que la définition contenue dans la clause de sauvegarde recouvre la conduite des acteurs

40Réplique du demandeur, par. 4.53 ; les italiques sont de nous.
41
Ibid., par. 4.33-4.36.
42Ibid., par. 4.33. - 23 -

intervenant au sein d’organisations internationales, et pas uniquement celle des organisations. Une

clause dans laquelle la condition serait simpleme nt couverte par la conjonction “si” — si le

demandeur devait être doté d’une appellation diffé rente — serait susceptible d’être interprétée

comme faisant office d’interrupteur marche/arrêt, dans le sens de “soit…, soit…”. Si, comme le

voudrait le demandeur, l’organisa tion elle-même l’admettait sous une appellation différente ou

adoptait officiellement l’emploi d’un autre nom, l’interrupteur serait en position “marche”; la

Grèce pourrait élever des objections. Mais ce n’est pas ainsi que fonctionne la clause, parce qu’elle

n’est pas libellée de cette manière. Je suis désolé pour le demandeur d’avoir à plonger si

profondément dans le texte, mais c’est l’interprétation littérale qui compte ici. La clause telle

qu’elle est énoncé dit “si et dans la mesure où ” le demandeur doit être doté d’une appellation

32 différente. La formule “dans la mesure où” n’aurait pas d’ effet utile si l’interprétation du

demandeur s’appliquait à la clause dans son ensemble : la formule “dans la mesure où” ne peut pas

être assimilée à un interrupteur marche/arrêt. Dans la mesure où la conditio n pourrait être remplie

— par exemple, parce que certains Etats membres d’une organisation pourraient ne pas vouloir

utiliser le nom provisoire stipulé. Dans cette mesure là, la clause de sauvegarde est mise en Œuvre,

dans la mesure où l’organisation elle-même pourrait utiliser un autre nom, sans pour autant le faire

dans tous les cas. Par exemple, lorsque ses représentants sont encouragés à employer une autre

appellation, la clause de sauvegarde entre en jeu. La condition contenue dans la clause de

sauvegarde s’applique “si et dans la mesure où” le demandeur doit être doté d’une appellation

différente. Cela concorde avec l’objet et le but de l’accord intérimaire, à savoir protéger l’intérêt

de la Grèce dans le processus de négociation: si , même dans une certaine mesure, le demandeur

encourage l’utilisation d’une appellation différente, le risque c’est que ce nom soit entériné, et que,

petit à petit, le processus de négocia tion perde son intérêt. Et en ef fet, comme nous allons le voir,

c’est précisément le but recherché.

36. En outre, la clause de sauvegarde dénote une situation future — le demandeur «doit être

doté» d’une appellation différente de celle sti pulée. Comme pour Hamlet, l’expression «to be»

(dans le cas d’espèce «doit être») s’ entend au futur. C’est aussi ce qui ressort clairement de la

syntaxe. Le demandeur affirme que seule une pr atique ayant cours dans une organisation permet

de créer une situation. Cela dit, les Parties ont choisi soigneusement les termes de la clause de - 24 -

43
sauvegarde . Si elles avaient dit que la situation d éclenchant l’application de la clause de

sauvegarde ne peut exister qu’après l’admission du demandeur au sein d’une organisation sous une

appellation différente ou après que l’Etat, en tant que membre, est parvenu à ancrer un nom

différent dans la pratique de l’organisation, alors la clause de sauvegarde n’aura rien sauvegardé du

tout. La Grèce a accepté de conférer un droit spécial, exprimé comme une obligation de ne pas

élever d’objections. Elle n’a pas donné l’autorisa tion de saper l’accord intérimaire. Si la Grèce

prévoit, raisonnablement, que le demandeur doit être doté d’une appellation différente de celle

stipulée, elle conserve le droit d’émettre des objections.

37. On nous dit que l’interprétation de la Grè ce “isol[e] complètement la possibilité d’élever

des objections des circonstances de l’admission imminente du demandeur” 4. Mais ce sont

précisément les “circonstances de l’admission immi nente du demandeur” qui sont visées par la

clause de sauvegarde. Selon M. Murphy, le résultat de la clause de sauvegarde est le suivant : “si le

33
défendeur pense que, cinq ans après l’adhésion du demandeur à l’OTAN, la France, le Botswana, la

Turquie ⎯ ou par exemple, le Rotary Club de La Haye ⎯ pourraient, dans leurs communications

avec l’OTAN, utiliser le nom «République de Macédoi ne», il a tout à fait le droit d’élever des

45
objections” . Cela m’amène à faire deux observations. Premièrement, au nom des inconditionnels

du Rotary Club de La Haye, je m’oppose à ce qu’ils soient mêlés à cette affaire, mais je vous donne

l’adresse internet où vous trouverez les règles relativ es à l’acquisition de la qualité de membre du

Rotary Club de La Haye 46. Deuxièmement, M. Murphy a déjà reconnu que la clause de sauvegarde

contient un élément prospectif : il préserve le dro it d’agir de la Grèce avant que la situation ne se

soit à un point tel détériorée que le Grèce en perd e son droit à un règlement négocié du différend.

La réserve figurant dans le deuxième volet du para graphe1 de l’article11 a bel et bien un objet.

Ce n’est pas un stratagème purem ent juridique permettant de r écupérer ou, pour reprendre les

termes de M. Murphy, de “prévoir” 47 des droits allant à l’encont re des intérêts du demandeur.

C’est une disposition essentielle, maintenue afin de pr éserver l’intérêt de la Grèce dans le cadre de

43Réplique du demandeur, par. 4.33-4.36.
44
CR 2011/6, p. 36, par. 49 (Murphy).
45
CR 2011/6, p. 36, par. 49 (Murphy).
46Voir http://www.rcthm.org/membership.html.

47CR 2011/6, p. 22, par. 4 (Murphy). - 25 -

l’arrangement équilibré que constitue l’accord intérimaire et de permettre notamment au

demandeur de s’acquitter de l’obligation de négoci er, avec la Grèce, un nom définitif. Plus tard

dans la matinée, lorsque je passerai à l’exposé des faits par le demandeur , je rappellerai que la

Grèce était on ne peut plus fondée à croire que le demandeur, compte tenu “des circonstances de

[son] admission imminente”, ne s’acquittait pas de son obligation de négocier. Effectivement, dans

un aveu stupéfiant faisant passer la Realpolitik avant les engagements concertés pris en vertu du

droit international, le demandeur lui-même l’a reconnu.

Questions procédurales

38. Face à ces difficultés, le demandeur se réfugie dans la procédure. Il tente d’introduire

une obligation de notification co mme condition préalable à l’exercice par la Grèce de son droit

préexistant. Il se plaint de ce que «[l]e défende ur n’a tenté à aucun moment de justifier son

objection en faisant valoir que le demandeur serait désigné à l’OTAN sous une appellation

48
différente de celle utilisée au paragraphe 2 de la résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité…» .

34 39. Mais la clause de sauvegarde ne contient aucune obligation procédurale 49, il s’agit tout

simplement d’une condition, d’une limite à la port ée d’une obligation. Vous pouvez la comparer

au paragraphe3 de l’article7 de l’accord intéri maire, qui impose expressément à une partie se

plaignant d’une violation de cette disposition de «porter[] cette question à l’attention de l’autre

Partie» 50. Rien de tel n’est précisé dans la clause de sauvegarde. Si, comme l’affirme le

demandeur, le premier volet du para graphe1 de l’article11 s’appl ique automatiquement, il en va

de même du second volet, qui soumet la portée du premier volet à une condition.

La marge d’appréciation de la Grèce

40. Il découle des éléments de syntaxe, ainsi que des termes effectivement employés dans le

paragraphe1 de l’article11 et du but de cette disposition, que la Grèce dispose d’une marge

48Mémoire du demandeur, par. 1.5.
49
Contre-mémoire du défendeur, par. 7.75-7.77.
50Le texte complet du paragraphe 3 de l’article 7 est ainsi libellé :

«Si l’une des Parties pense que l’autre Partie utilise un ou plusieurs symboles faisant partie de son
patrimoine historique ou culturel, elle portera cette question à l’attention de l’autre Partie et cette dernière
soit prendra les mesures voulues pour remédier à la situation soit indiquera pourquoi elle ne considère pas
nécessaire de le faire.» - 26 -

d’appréciation dans l’examen des facteurs pertin ents qui lui permettront de déterminer si le

demandeur «doit être doté…d’une appellation différ ente» de celle prévue. Il est vrai que cela

confère à la Grèce un rôle important dans la mise en Œuvre des termes du paragraphe1 de

l’article 11, mais le fait qu’une c ontrepartie à son consentement à ne pas élever d’objections ait été

soigneusement aménagée est conforme à ce paragra phe ainsi qu’à l’accord intérimaire dans leur

ensemble. Cette concession considérable a ét é consentie dans l’espoir que le demandeur

apporterait sa contribution au maintien d’une rela tion stable avec la Grèce en attendant que soit

définitivement réglée la divergence relative au nom. Elle l’a notamment été dans l’espoir que la

Grèce puisse mener des négociations de bonne foi pour parvenir à un tel règlement.

Les éléments de preuve que la Grèce interprète de bonne foi comme démontrant que le demandeur

ne s’est pas acquitté de ses oblig ations à cet égard sont pertinents pour la décision qu’elle doit

prendre au titre de la clause de sauvegarde. De fait, ils sont pertinents même si cette clause

n’impose pas d’obligations mais qu’elle étab lit simplement les conditions qui déclenchent

l’exercice d’un droit conditionnel. Si ces éléments de preuve démontrent que le demandeur «doit»,

au moins dans une certaine mesure et dans les organisations pertinentes, «être doté[]…d’une

appellation différente», la Grèce peut exercer le droit qu’elle s’est réservé.

35 41. Avec votre permission, Monsieur le président, je reviendrai plus tard dans la matinée sur

l’application du paragraphe1 de l’article11 aux événements de 2008. Pour le moment, je me

contenterai de dire que, en avril2008, les élém ents de preuve étaient plus que suffisants pour

permettre à un Etat de soutenir, en toute bonne fo i, que le demandeur n’allait pas être désigné

conformément aux dispositions de l’accord intérimaire.

42. De plus, si c’était à bon droit que le de mandeur soutenait que la Grèce n’est pas habilitée

à examiner les circonstances de son comportement, la question se poserait alors de savoir à qui il

revient de décider si la condition qui déclenche l’application de la clause de sauvegarde est remplie.

L’organisation n’est pas partie à l’accord intérimaire et, en tout état de cause, la question ne dépend

pas simplement de sa politique officielle actuelle : la question concerne la pratique des Etats au sein

de l’organisation, ainsi que la c onduite attendue du demandeur à l’avenir. Il serait bien étrange de

soutenir que la décision revient au demandeur car, dans ce cas, le pouvoir d’appréciation serait

entièrement dévolu à une seule partie. - 27 -

La pratique ultérieure des Parties

43. Monsieur le président, le demandeur invo que lourdement ce qu’il appelle la pratique

ultérieure des Parties pour tenter de faire accepte r l’idée que la clause de sauvegarde ne s’applique

que si une organisation internationale l’a admis sous une appellation autre que celle prévue. Il

dresse la liste des nombreuses organisations dans lesquelles il a utilisé une autre appellation et

51
relève, à juste titre, que la Grèce ne s’est pas prév alue de la clause de sauvegarde dans ces cas-là .

Selon M. Murphy :

«Dans aucun de ces cas le défendeur n’ a invoqué la … clause [de sauvegarde].

Peut-être cherche-t-il à nous faire accroire qu’il préférait alors fermer les yeux... Il est
cependant bien plus vraisemblable que le dé fendeur ait lui-même bien compris le sens
de la seconde clause, à savoir qu’elle ne l’ autorisait pas à s’opposer à l’admission du

demandeur au simple motif que celui-ci employait son nom constitutionnel dans ses
rapports avec l’organisation concernée. » 52

MSands a lui aussi invoqué la pratique ultérieure des Parties, bien qu’il l’ait fait à propos de

l’article22 et non de la clause de sauvegarde: «[l] a pratique ultérieure des Parties confirme que

notre interprétation doit être la bonne» 53.

36 44. Le paragraphe3 b) de l’article31 de la conven tion de Vienne dispose que, pour

interpréter un traité, il convient notamment de tenir compte «de toute pratique ultérieurement suivie

dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des Parties à l’égard de l’interprétation

54
du traité» . Le fait qu’une pratique existe—que quelque chose se produise ou non—n’est pas

décisif pour l’interprétation du traité. La «pratique ultérieurement suivie … [par les] Parties» n’est

pas décisive, car encore faut-il qu’elle soit telle qu ’elle «établi[sse] [leur] accord», et cela appelle

un examen approfondi de ladite pratique et des raisons qui la motivent 55.

45. Un tel examen dépend toujours du contexte . Un accord bilatéral adopté pour normaliser

les relations entre des Parties qui ont connu d es divergences considérables sur un ensemble de

questions est un contexte très spécifique. Il se pe ut qu’une objection parfaitement conforme à la

lettre d’un tel traité ne soit pas conforme à son esprit. Il serait étrange de dire à une Partie que son

51CR 2011/6, p. 42-43, par. 68 (Murphy).

52Ibid.
53
Ibid., p. 54, par. 14 (Sands).
54Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1155, p. 331.

55Par exemple, dans l’affaire de l’ Ile de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibi e), arrêt, C.I.J. Recueil 1999 (II) ,
p. 1076-1087, par. 52-63. - 28 -

choix de respecter l’objet et le but du traité plut ôt que de s’en tenir strictement à son libellé a eu

pour conséquence d’entamer les droits qu’elle tena it de ce traité. On ne saurait pas non plus

soutenir que la violation d’une disposition par une Partie établit «l’accord des Parties» à l’égard de

l’interprétation de cette dispositi on, car cela confèrerait aux Parties au traité un droit de révision

unilatéral. Ce ne serait plus de l’interprétation, ce serait la fin du droit des traités.

46. Le demandeur tente de discréditer l’idée qu’une Partie puisse s’abstenir d’exercer un

droit dont elle jouit—«[p]eut-être [le défendeur ] cherche-t-il à nous faire accroire qu’il préférait

alors fermer les yeux...»56 — mais il ne tient guère compte de la pratique. Comme l’a expliqué hier

M.Reisman, le comportement du demandeur da ns les années qui ont précédé le sommet de

Bucarest a donné lieu à de graves préoccupations. J’examinerai de manière plus approfondie le

comportement du demandeur lorsque je reviendrai à l’application du paragraphe1 de l’article11

aux faits qui se sont produits en 2008.

47. En fait, la Grèce a démontré que l’accord n’ était en réalité pas exempt de problèmes. Le

comportement du demandeur l’a, à plusieurs reprises, amenée à protester. Pas à chaque fois, ni

dans toutes les enceintes possibles. Mais le but de l’accord intérimaire était de normaliser les

relations, étant entendu que les Parties étaient déterminées à trouver une solution à la divergence

relative au nom, pas de créer de nouvelles diverg ences qui anéantiraient le bénéfice de la solution
37
trouvée. Mon collègue, M. Pellet, rappellera certain s des cas dans lesquels la Grèce a, avant 2008,

protesté contre le fait que, dans le cadre de l’accord intérimaire, le demandeur ne respectait pas sa

part du contrat.

Le paragraphe 1 de l’article 11 tel que le réécrirait le demandeur

48. Monsieur le président, Mesdames et Messieu rs les juges, le demandeur voudrait réécrire

le paragraphe1 de l’article11. D’après cette reconstruction, la Grèce ne se serait pas réservé un

droit préexistant: la promesse faite par le demandeur n’en aurait absolument pas été une et le

demandeur aurait simplement reconnu un prétendu dr oit auquel il aurait gracieusement accepté de

renoncer au titre d’une exception précise et restrein te. D’après cette interprétation, la Grèce

n’aurait rien concédé du tout et le demandeur beaucoup.

56
CR 2011/6, p. 42-43, par. 68 (Murphy). - 29 -

49. Avec une telle interprétation, la Grèce ne jouirait de son privilège que lorsqu’une

organisation aurait déjà voté l’admission du demande ur sous une appellati on différente de celle

prévue. Ce n’est pas ce dont les Parties sont convenues.

50. M.Murphy a conclu son exposé en nous racontant l’histoire des lamentations de

57
Monsieur X — des jérémiades, en quelque sorte ! M. X ne peut pas utiliser son nom car le club

lui impose d’être désigné sous le nom provisoire de «M.le membreX». Soutenant que la Cour

devrait considérer la présente affaire à la lumière de cet exemple, M. Murphy prétend que, avec le

paragraphe1 de l’article11, les Parties ont échangé des droits et des obligations. Mais

M. Abi-Saab a rappelé la longue série de conces sions substantielles accordées au demandeur par la

Grèce, qui s’est ainsi imposé des contraintes. Ce que le demandeur a concédé en retour était

simple : il devait utiliser une appellation provisoi re, «l’ex-République yougoslave de Macédoine»,

à défaut de quoi la promesse faite par la Grèce au paragraphe 1 de l’article 11 devenait caduque. Et

même cette concession avait des limites. Le demandeur n’a pas consenti à être appelé «M. X ». Il

n’a pas consenti à être désigné sous le nom de «R épubliqueX», ou d’ailleurs, «la seconde Partie,

X». L’ex-République yougoslave de Macédoine a obtenu la promesse qu’elle pourrait négocier

une appellation définitive. Pour que le processus de négociation ait un sens, il fallait que les deux

Parties acceptent cette situation et qu’elles agi ssent de bonne foi. Mais le demandeur n’a pas

négocié de bonne foi. De plus, Monsieur le président, Mesdam es et Messieursles juges, la

38
présente affaire ne concerne pas l’admission d’un particulier dans un club privé, quand bien même

il s’agirait d’un «Rotary Club». Elle concerne des Etats et les droits et obligations qui sont les leurs

en vertu de traités bilatéraux et multilatéraux à long terme.

51. Le demandeur oublie qu’il n’a jamais eu le «droit» d’être admis dans toutes les

organisations ou, en fait, dans une quelconque organisation. M.Reisman reviendra sur cette

question dans un instant.

52. En l’espèce, le fait est que les Parties s ont convenues d’un texte particulier, qui a été

soigneusement négocié pour établir certaines obligations. Or non seulement le demandeur voudrait

que vous réduisiez ce texte à néant mais, ce faisant, il en résulterait une nouvelle donne qui ferait fi

57
CR 2011/6, p. 48-49, par. 86-87 (Murphy). - 30 -

des relations juridiques qui existaient effectivem ent entre les Parties auparavant, à savoir de la

situation provisoire pendant laque lle le demandeur doit être dési gné comme prévu à toutes fins,

jusqu’à ce que les parties conviennent d’un règlement définitif de cette divergence. Les Parties se

sont engagées à négocier ce règlement, non à l’imposer unilatéralement. Il s’agit-là d’obligations

juridiques, qui constituent le contex te nécessaire du paragraphe1 de l’article11. L’intérêt de la

Grèce à préserver la situation provisoire est essentiel, car s’il n’en est pas tenu compte,

l’engagement de négocier sera vidé de toute substance. La Grèce a accepté une obligation

conditionnelle de «ne pas s’opposer». Loin d’a voir capitulé et accepté un règlement global qui

serait fait au mépris de la résolution du Conseil de sécurité, elle a réaffirmé le paragraphe1 de

l’article5 de l’accord intérimaire, en vertu duquel le seul règlement possible est un règlement

convenu d’un commun accord entre les Parties.

Conclusion

53. Monsieur le président, Mesdames et Messi eursles juges, le demandeur voudrait que la

Cour interprète le paragraphe1 de l’article11 comme si le sens de sa première partie dépassait

celui de son libellé et comme si sa seconde partie, c’est-à-dire de la clause de sauvegarde, n’avait

aucun sens. Avec votre permission, je reviendrai dans un instant sur l’application aux faits du

paragraphe1 de l’article11. En attendant, en guise d’entracte en quelque sorte, M.Reisman

aimerait évoquer l’article 22.

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, je vous remercie.

39 Le PRESIDENT: Je remercie M.JamesCrawford pour sa présentation. J’invite à présent

M. Michael Reisman à prendre la parole.

M. REISMAN : Je vous remercie, Monsieur le président.

L’ARTICLE 22 DE L ’ACCORD INTÉRIMAIRE

1. Monsieur le président, j’ai eu le privilège de m’adresser hier à la Cour au sujet des

exceptions d’incompétence soulevées par la Grèce. Mon collègue, M.Pellet, a, en examinant

d’autres exceptions, traité de l’article22 de l’ accord intérimaire. Je voudrais à présent expliquer - 31 -

pourquoi, si la Cour juge qu’elle a compétence et que l’affaire est recevable et si, en outre, elle

conclut que la Grèce a enfreint l’article 11, l’article 22 fait échec aux prétentions du demandeur.

2. L’article22 apparaît quelque peu tardivemen t en l’espèce. Il n’est pas examiné dans le

mémoire de 125pages où, dans la seule référenc e précise qui le concerne, il est simplement

présenté comme étant relatif à «l’effet de l’accord intérimaire sur les Etats tiers et les organisations

58
internationales» . C’est seulement après que le caractère central de l’article 22 en l’instance a été

exposé dans le contre-mémoire que le demandeur a exprimé ses vues sur cet article.

o
[Projection n 2]

3. Comme vous pouvez le voir, l’article 22 se lit comme suit :

«Le présent accord intérimaire n’est dirigé contre aucun autre Etat ou entité et il

ne porte pas atteinte aux droits et au x devoirs découlant d’accords bilatéraux et
multilatéraux déjà en vigueur que les Pa rties ont conclus avec d’autres Etats ou
organisations internationales.»

4. Premièrement, l’artic le 22 est une disposition juridique d’un traité. Ce n’est pas, comme

l’indique le demandeur, «tout simplement une déclaration de fait» a pparemment égarée par

inadvertance dans le corps d’un traité. Il ne s’agit pas non plus d’une disposition explicative, d’une

clause exposant un contexte ou des souhaits, du type de celles que l’on peut trouver dans un

59
préambule . Ce n’est pas non plus, comme le fait valo ir le demandeur, une «clause usuelle, ayant

pour objet d’indiquer, d’un point de vue factuel, les effets de l’accord intérimaire à l’égard des

60
tierces parties» . En tant que disposition juridique figurant dans un instrument international, elle a

été insérée pour ajouter et signifier quelque chose, non pour répéter un principe général et

certainement pas pour ne rien indiquer du tout.

40 5. Deuxièmement, ce n’est pas un accident si l’article 22 se trouve dans une section intitulée

«Clauses finales». Les dispositions situées dans cette section y sont parce que leur applicabilité

n’est en général pas limitée à une partie particulière du traité. Le conseil a, lundi, énuméré les titres

des sections et expliqué comment les dispositions de l’accord intérimaire étaient regroupées. Les

clauses finales concernent un grand nombre de ces sections. Le paragraphe2 de l’article21, qui

58Mémoire, par. 4.12.
59
Réplique, par. 5.12.
60Ibid., par. 5.14. - 32 -

établit la compétence, se trouve ainsi dans les clauses finales car il s’applique à de nombreuses

sections de l’accord intérimaire et non à une en particulier. Monsieur le président, l’article 22 est

inséré dans les clauses finales car, étant donné l’éven tail de questions sur lesquelles portent les

traités contemporains et auxquelles s’intéressen t les organisations internationales, il peut

concerner toutes les dispositions de l’accord intérimaire qui imposent une obligation dont

l’exécution risquerait d’enfreindre les droits et d evoirs de la Grèce (ou du demandeur) découlant

d’un traité alors en vigueur.

6. Troisième point : l’article 22 ne prévoit pas de procédure obligatoire pour son application.

Si une obligation issue de l’accord intérimaire porte atteinte à une obligation découlant d’un traité

antérieur, l’article 22 établit que cette dernière l’emporte.

7. L’article22 se compose de deux élémen ts distincts. Le premier [projectionn o3] est une

directive d’interprétation générale : le traité ne doit pas être interprété comme dirigé contre un autre

Etat ou entité; compte tenu de l’histoire des Ba lkans, telle que MmeTelalian l’a exposée et telle

qu’elle est déjà bien connue de la Cour, il était prudent de l’inclure. Comme vous pouvez le voir

sur la partie surlignée, cet élément vise expressément tout «autre Etat ou entité».

8. La seconde clause indique que l’accord intéri maire ne porte pas atteinte aux droits et

devoirs des parties à l’accord intérimaire qui déc oulent des accords en vigueur au moment de la

conclusion dudit accord. Le demandeur affirme que l’article22 «vise les droits et obligations de

61
parties tierces, et non ceux du demandeur ou du défendeur» . En d’autres termes, comme l’a fait

valoir le conseil, mardi, l’article 22 réaffirme la règle du pacta tertiis : pacta tertiis nec nocent nec

62
prosunt, un principe codifié comme une «règle générale» dans la convention de Vienne .

9. Le demandeur n’explique pas pourquoi une rè gle générale, qui s’applique dans tous les

cas, devrait être réaffirmée ni quelle serait l’utilité de le faire. Selon l’interprétation du demandeur,

l’article 22 serait pour l’essentiel redondant. Mais ce tte interprétation ne saurait être étayée même

41
par le texte. J’ai relevé hier la propension du demandeur à insinuer des termes à la fois dans

l’accord intérimaire et dans la résolution 817 de manière à faire dire aux textes ce qu’il souhaiterait.

Ici aussi, il a fait apparaître des mots : les termes : «des tierces parties» doivent ainsi être insérées

61
Réplique, par. 5.18.
62Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 34. - 33 -

dans l’article22 après le mot «devoirs» afin d’étayer le sens que vise le demandeur.

o
[Projection n 4] Mais les termes n’y sont pas alors que le mot: «Parties», avec une majuscule,

désignant les parties au traité, s’y trouve. Si l’on acceptait les mots fantômes du demandeur, alors

les termes : «que les Parties ont conclu» deviendraient redondants. Même si l’on imaginait que ces

mots fantômes figurent réellement à l’article 22, le demandeur n’explique pas, si la seconde clause

de l’article22 fait référence aux tierces parties et non à la Grèce et au demandeur, comment

l’accord intérimaire pourrait, suivant cette lecture, porter atteinte aux «devoirs» de tierces parties.

10. Le demandeur tente de poursuivre son inte rprétation de l’article22 dans le sens de la

redondance en l’opposant au paragraphe2 de l’article 14 et au paragraphe2 de l’article19. Ces

dispositions portent sur des questions telles que l es transports routier, ferroviaire, maritime et

aérien ainsi que le transit des personnes et des bien s, les questions de douane et de délivrance de

visas. Le demandeur ne faisant pas partie de l’ Union européenne, il ignore peut-être que ce sont là

autant de domaines où les Etats membres de l’Un ion européenne ont délégué leurs compétences à

la Commission européenne. Il ét ait par conséquent logique, au mo ins pour les rédacteurs grecs de

l’accord intérimaire, de prévoir expressément de telles dispositions, de manière à ne pas empiéter

sur les compétences exclusives attribuées à la Commission européenne dans ces domaines. Or, aux

termes de l’article22, celui-ci concerne tous les traités bilatéraux et multilatéraux des Parties qui

étaientalorsenvigueur. 11. Les deux clauses qui composent l’article22 ont en commun une

préoccupation générale pour les c onséquences extérieures au traité , mais traitent de questions

nettement différentes; et c’est pourquoi elles s ont rédigées dans des clauses distinctes. La

première, comme je l’ai dit, affirme que l’accord n’est pas dirigé contre «tout autre Etat ou entité».

La seconde clause de l’article22 concerne l’effet qu e les droits et devoirs antérieurs des Parties

découlant de précédents traités auront sur les ob ligations adoptées dans l’accord intérimaire. Il

s’agit là, je dois le souligner, d’une préoccupati on qui n’est pas inhabituelle chez les auteurs de

traités lorsqu’ils rédigent des accords, nota mment ceux qui ont des conséquences pour des

dispositions déjà en vigueur. Examinons l’ar ticl8 du traité de l’Atlantique Nord :

[projection n o6] - 34 -

«Chacune des Parties déclare qu’aucun des engagements internationaux

actuellement en vigueur entre Etats n’est en contradiction avec les dispositions du
présent traité et assume l’obligation de ne sous crire aucun engagement international
en contradiction avec le Traité.»

Le traité de l’Atlantique Nord [projection n 7] souligne le problème et met en évidence le rôle de
42

la seconde clause de l’article 22.

12. Si l’article 22 n’avait pas été intégré dans les clauses finales, on aurait pu supposer que

les Parties avaient voulu privilégier tout ou partie des droits et obligations de l’accord intérimaire et

leur donner priorité sur les droits et obligations découlant d’accords internationaux antérieurs, que

l’une ou l’autre des Parties avait conclu, ou qu’elles avaient, au moins, laissé la question en suspens

en vue de négociations ou d’une décision judiciaire . Pour éviter que les Parties ne suivent cette

voie, le second élément de l’article 22 subordonne expressément, en cas de violation, les droits et

obligations de la Grèce au titre de l’accord intérimaire à ses «d roits et devoirs» antérieurs qui

découlent d’autres traités bilatéraux et multilatéraux déjà en vigueur, y compris ceux qui la lient

aux organisations internationales.

13. Monsieur le président, j’en viens au rapport entre la deuxième partie de l’article 22 et la

partie pertinente de l’article11 de l’accord inté rimaire; ce rapport peut être utilement illustré à

l’aide d’un graphique, comme la Grèce l’a montré da ns son contre-mémoire. Pour éviter des allers

et retours entre les diapositives, je vais relier, su r une seule diapositive, les éléments pertinents des

deux dispositions de l’accord intérimaire. Je vais supprimer la clause de sauvegarde qui clôt le

paragraphe 1 de l’article 11, mais uniquement pour mettre mieux en évidence le rôle de l’article 22,

et j’indiquerai que j’ai lié les deux éléments en insérant une conjonction entre crochets; les

crochets étant, bien évidemment, le moyen usuel d’indiquer qu’un mot, qui ne figure pas dans le

texte original, a été rajouté. Mardi, un éminent conseil a fait valoir que la Grèce réécrivait l’accord

intérimaire. Nous sommes certains que la Cour comprendra que cette opération parfaitement

transparente, qui a été clairement expliquée dans les écritures de la Grèce, vise à faciliter l’analyse.
o
Comme vous pouvez le voir, voici ce qu’indiquent les parties pertinentes : [projection n 8]

«la première partie ne s’opposera pas à la demande d’admission de la seconde partie
dans des organisations et institutions inte rnationales, multilatérales ou régionales dont
la première partie est membre [mais] [l]e présent accord intérimaire…ne porte pas
atteinte aux droits et aux devoirs découl ant d’accords bilatéraux et multilatéraux déjà - 35 -

en vigueur que les parties ont conclus avec d’autres Etats ou organisations
internationales».

Monsieur le président, cette juxtaposition des élém ents pertinents de l’article22 et de ceux de

l’article 11 montre que l’obligation contractée au titre de l’article 11 est subordonnée aux droits et

devoirs antérieurs que la Grèce et le demandeur tiennent des accords conclus avec d’autres

43 organisations internationales. Il ne s’agit pas, comme l’a fait valoir le de mandeur dans sa réplique

et dans sa plaidoirie de mardi, d’une interprétation qui permet à la Grèce de «violer» l’article11.

Si tel était le cas, cela reviendrait à dire que l’application de l’article22 constitue en soi une

violation de toute disposition à la quelle il pourrait s’appliquer. Dans l’accord intérimaire, chaque

obligation est potentiellement subordonnée à l’artic le22. Lorsque l’article22 s’applique,

l’obligation énoncée à l’article 11 passe au second plan. Dans la mesure où la Grèce a des droits et

des devoirs ⎯parmi lesquelles figure, selon elle, le droit de participer légitimement à la prise de

décision dans d’autres catégories d’organisations ⎯ des droits et des devoirs au sein d’une

organisation découlant d’un traité qui existait avan t l’entrée en vigueur de l’accord intérimaire et

dans la mesure où une obligation au titre de l’ accord intérimaire pourrait les violer, les droits ou

o
devoirs découlant du traité déjà en vigueur priment sur cette obligation. [Projection n 9.]

14. Je vais à présent me pencher sur ces droits et devoirs. Monsieur le président, la Grèce ne

veut pas dire que les droits et devoirs qu’elle tient de chaque organisation dont elle était membre au

moment de l’entrée en vigueur de l’accord intérimaire l’emportent nécessairement sur ledit accord

par le jeu de l’article22. Cepe ndant, l’intégration de l’article22 dans le traité montre que ses

auteurs envisageaient que ce pouvait être le cas de certains d’entre eux. Afin de déterminer

lesquels, la Grèce a distingué deux catégories gé nérales d’organisations: les organisations qui

aspirent à l’universalité ou, comme nos collègu es français les appellent, les organisations à

vocation universelle, et les organi sations dont le nombre de memb res est limité ou organisations

fermées. Dans la première catégorie, la préférence est donnée au nombre de membres, la qualité de

membre s’obtient souvent par la simple adhési on; pour l’essentiel, le nombre de membres

augmente grâce à un processus de candidature et après une procédure d’approbation qui est

pratiquement de pure forme. Les organisations à vocation universelle sont en général d’ordre

technique. De par leur nature, nombre d’entre elles ont besoin de rassembler un nombre de

membres aussi élevé que possible pour avoir une effi cacité optimale et s’appuient, à cette fin, sur - 36 -

ce que les économistes appellent l’effet «réseau» : qu’il s’agisse d’un télécopieur, d’un téléphone

ou d’une organisation universelle, la rareté n’est plus, comme à l’or dinaire, synonyme de valeur.

Au contraire: plus le nombre de membres et d’utilisateurs est élevé, plus la machine ou

l’organisation prend de la valeur . Dans ce type d’organisations, les engagements à prendre par les

candidats n’entraîneraient probablement pas de conflits avec les devoirs découlant de l’accord

intérimaire auxquels s’appliquerait l’article 22.

44 15. La seconde catégorie d’organisations inte rnationales, les organisations fermées, est

constituée d’organisations à composition limitée. A la différence des organisations à vocation

universelle, elles s’acquittent de leur mission sp écifique en n’accordant la qualité de membre

qu’aux Etats capables non seulement de satisfaire aux conditions officielles d’admission et de

performance, mais aussi de contribuer par leur présence à la promotion des objectifs communs de

l’organisation. La qualité de membre de ces or ganisations entraîne en général des engagements

importants et les obligations correspondantes. Ains i, l’admission de chaque nouveau membre peut

avoir une incidence sur les engagements et obliga tions de membres plus anciens. Les critères

appliqués à la qualité de membre et les procédur es de décision s’y rapportant tendent donc à être

plus rigoureux. Dans chaque décision relative à l’admission de nouveaux membres, chaque

membre existant a une lourde responsabilité à l’égard des autres membres et de l’organisation dans

son ensemble. Les devoirs des membres en ce qui concerne les demandes d’adhésion pourraient

entrer en conflit avec ceux qui découlent de l’accord intérimaire auxquels l’article 22 s’applique.

16. Les alliances militaires, Monsieur le prési dent, sont la quintessence des organisations

fermées. Elles nécessitent des engagements f ondamentaux pour la sécurité, voire l’existence de

leurs membres, et les décisions relatives aux Etat s qui peuvent accéder à cette qualité et contribuer

à l’objectif central de l’alliance ⎯et non l’entraver ⎯ impliquent donc des responsabilités

particulièrement lourdes.

17. On peut débattre de la question de savoir si telle organisation a une vocation universelle,

ou est une organisation fermée, ou encore si certa ines organisations ont changé. Un point est

cependant incontestable. L’OTAN, une organisation de défense mutuelle, ne peut en aucune façon

être prise pour une organisation à vocation universe lle. Il s’agit manifestement d’une organisation

fermée et sa pratique concernant l’admission de nouveaux membres, comme la Grèce l’a exposé en - 37 -

détail dans ses écritures et comme S.Exc.l’ ambassadeurSavvaides l’a rappelé hier, est, en

conséquence, prudente et rigoureuse. Chaque me mbre s’engage à l’égar d des autres membres à

exercer tout son jugement dans chaque décisi on relative à l’adhésion d’un nouveau membre, de

crainte que le candidat accepté au sein de l’Allia nce n’amène avec lui des conflits non résolus avec

un autre membre ou ne poursuive des politiques et des pratiques qui pourraient provoquer des

dissensions au sein d’une région dont l’Alliance se préoccupe. Il n’est pas surprenant dans ces

conditions que l’OTAN, dans son «plan d’action pour l’adhésion» ⎯mentionné par plusieurs de

mes collègues ⎯, précise ce qui suit à l’intention des pays souhaitant en devenir membres:

o
[projection n 10]

45 «Il serait également attendu des pays candidats … qu’ils règlent les querelles
ethniques ou les litiges territoriaux d’ordre externe, y compris les revendications
irrédentistes, ou les litiges juridictionnels d’ordre interne par des moyens pacifiques
conformément aux principes de l’OSCE et qu’ils recherchent des relations de bon
63 o
voisinage.» [Fin de la projection n 11.]

Dans l’exposé de mardi, le c onseil du demandeur ridiculisait ce s critères tant au fond que pour

avoir été distribués par communiqué de presse él ectronique. Ce faisant, il a involontairement

révélé une profonde méconnaissance de la gravité de la prise de décision au sein des conseils de

l’alliance militaire, laquelle est confrontée à des choi x de vie ou de mort relatifs à l’usage de la

force militaire. Quant aux critères du plan d’action pour l’adhésion, ils représentent un engagement

politique de l’OTAN; leur mode de diffusion est lié au choix des moyens les plus efficaces pour

atteindre l’audience désirée. Et, comme S.Ex c.l’ambassadeurSavvaides l’a indiqué hier, les

règles du plan d’action pour l’adhésion ne sont p as non plus la seule formulation claire de critères

dont il convient de faire usage pour évaluer les dema ndes des Etats candidats. Il est important de

relever, si un membre de l’OTAN pense qu’un candidat ne remplit pas ces conditions, n’est-il pas

tenu à l’égard de l’Alliance de soulever la ques tion au cours du processus d’adhésion? Le fait

qu’on s’attende à ce qu’il puisse être amené à le faire est la raison pour laquelle l’article22 et

l’article 11 se croisent.

18. Le demandeur fait valoir cependant que l’article 22 ne pourrait avoir ce sens car «[c]’est

précisément pour surmonter les objections de ce genre que le demandeur insista pour obtenir

63
OTAN, plan d’action pour l’adhésion (MAP), 24 avril 1999, contre-mémoire, annexe 21, p. 3. - 38 -

l’engagement du défendeur en vertu du paragraphe 1 de l’article 11» . Immédiatement après avoir

exposé cette vision myope et partiale de l’article 11, le demandeur donne une indication, qu’il a

répétée à deux reprises mardi, si révélatrice de sa c écité partielle dans l’inté gralité de cette affaire

o
qu’il faut la citer mot pour mot : [projection n 12]

«Lorsque le paragraphe 1 de l’article 11 entra en vigueur le 13 octobre 1995, le
défendeur abandonna aussitôt ses objecti ons à l’adhésion du demandeur à ces
organisations. Les objections furent aba ndonnées au sujet du Conseil de l’Europe et,
ensuite, quant à l’Organisation pour la sécu rité et la coopération en Europe, et

l’adhésion du demandeur à de nombreuses autres organisations devint possible au
lendemain de la conclusion de l’accord intérimaire.» 65 [Projection n 13.]

Voilà! Exactement! «Au lendemain de la conc lusion de l’accord intérimaire», la Grèce n’avait

aucune raison de ne pas compter sur l’exécuti on de bonne foi, de la part du demandeur, des

obligations qui lui incombent en vertu de l’accord in térimaire en ce qui concerne, en particulier, la

question sensible du nom. Le demandeur devait en core révéler sa contre-stratégie, pratiquée en

secret pendant des années mais uniquement dévoilée publiquement en 2008, par le

46
présidentCrvenkovski. Tant que la Grèce n’avait pas de raison d’appréhender les conflits entre,

d’une part, les obligations découlant de l’accord intérimaire ⎯en particulier celles relatives au

règlement des différends ethniques, au respect des symboles nationaux, aux prétentions

irrédentistes, aux relations de bon voisinage et aux négociations de bonne foi sur la question du

nom ⎯ et, d’autre part, ses obligations à l’égard de l’OTAN en ce qui concerne les décisions en

matière d’adhésion, l’article 22 n’était pas applicable et ne serait pas entré en jeu. C’est seulement

lorsque la stratégie de violation persistante de la résolution817 et de l’article11 adoptée par le

demandeur est devenue manifeste que l’article22 a pu entrer en ligne de compte aux fins de la

candidature du demandeur à l’OTAN. Les actes de la Grèce, que le demandeur invoque dans sa

tentative pour démontrer la vacuité de l’article22, prouvent exactem ent le contraire: ils montrent

comment, pourquoi et quand l’article 22 est censé être utilisé.

19. Pourtant, le demandeur fait valoir que si l’article 22 a un sens, alors «[l]e défendeur serait

au contraire en droit de s’opposer à la particip ation du demandeur à de te lles organisations même

64
Réplique, par. 5.19.
65Ibid. - 39 -

après la conclusion de l’accord intérimaire» 6. C’est exact. En outre, même si le paragraphe 1 de

l’article11 n’avait pas été délibérément violé ⎯nous avons selon moi montré que tel était le

cas ⎯, certains actes accomplis jusqu’ici par le demandeur ou certaines caractéristiques lui étant

propres ont semé le doute quant à l’opportunité de l’accepter au sein d’une organisation fermée

dont la Grèce est membre, et l’article22 reconna ît donc que le devoir de s’opposer de la Grèce

pourrait être conforme à l’accord intérimaire.

20. Monsieur le président, Mesdames et Messieu rs de la Cour, la Grèce fait valoir que la

prétention du demandeur échoue au fond du fait de l’article 22.

21. Monsieur le président, je vois que l’heure de la pause habituelle est proche. Puis-je vous

demander de bien vouloir appeler à la barre m on collègue M.Crawford juste après. Je vous

remercie.

Le PRESIDENT: Je vous remercie, Monsieur MichaelReisman pour votre présentation.

Comme l’a proposé le défendeur, je pense également que le moment est propice de faire une brève

pause café. Nous reprendrons l’audience dans dix minutes, à 11 h 45. L’audience est suspendue.

L’audience est suspendue de 11 h 35 à 11 h50.

47 Le PRESIDENT: Veuillez vous asseoir. L’a udience est reprise, nous allons entendre la

suite des plaidoiries du défendeur. J’invite à présent M. James Crawford à prendre la parole. Mais

avant que vous ne commenciez Monsieur Crawford, l es interprètes me prient de vous dire que lors

de votre dernière intervention, vous parliez trop vite et il leur était difficile de vous suivre. Je pense

que cela ne vous favorise pas. J’espère que vous y penserez. Je vous remercie.

M. CRAWFORD : Je ferai de mon mieux Monsieur le président. Je me suis laissé emporter

par l’intérêt qu’a suscité sur le Rotary Club de La Haye.

66
Réplique, par. 5.20. - 40 -

A PPLICATION DE L ’ARTICLE 11 DE L ’ACCORD INTÉRIMAIRE AUX FAITS SURVENUS EN 2008

Introduction

1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, j’en viens à l’application du

paragraphe1 de l’article11, et en particulier de la clause de sauvegarde, aux faits survenus

en 2008.

I. Application de la clause de non-objection

2. Mardi, M.Murphy vous a présenté l’inte rprétation du paragraphe 1 par le demandeur.

Selon lui, «cette clause est libellée en termes simples [et] directs» 67. Jusque-là ça va. Mais il a

68
ajouté qu’elle était «dépourvu[e] de toute restriction» . En fait, c’est l’interprétation du

demandeur qui est sans limite et, comme je l’ai déjà dit, elle n’est pas étayée par le libellé de ladite

clause. Le demandeur renvoie à une chose, et à une seule, à savoir l’obligation de ne pas formuler

d’objections.

3. En réalité, le demandeur formule une préten tion très précise. Il prétend qu’une objection

particulière a été soulevée lors du sommet de l’OTAN à Bucarest et a conduit à un résultat

particulier en un jour particulier. Mais il n’est absolument pas capable de préciser la nature de

l’acte particulier en cause.

4. Le demandeur essaye manifestement de formul er une prétention relevant du paragraphe 1

de l’article11. L’obligation énoncée dans ce tte disposition n’est pas celle de «parler d’une

demande», ni d’«exprimer des vues sur une demande». Il ne s’agit pas non plus de «ne pas élever

d’objections … devant le parlement» ou «dans les rues aux abords du parlement» ; ou, pour ce qui

48 nous intéresse en l’espèce, à l’OTAN. Comme Mme Bastid-Burdeau — dont nous nous célébrons

la première comparution à la barre— l’a relevé, l’obligation acceptée par la Grèce en vertu du

paragraphe1 de l’article11 était «certes tout à fa it inhabituelle en droit international … peut-être

69
même sans précédent» . La Grèce a accepté le libellé du para graphe 1 de l’article 11 parce que la

contrainte que lui impose cette disposition n’est ni sans limite ni vague, quand bien même elle

67CR 2011/6, p. 26, par. 19.
68
Ibid.
69CR 2011/7, p. 32, par. 19 (Bastid-Burdeau) - 41 -

serait sans précédent. La Grèce avait simplement promis de ne pas soulever d’objections au regard

et dans le cadre de l’organisation en question.

5. Le demandeur a produit certains éléments de preuve factuels, consistant en des

déclarations de divers représentants officiels de s on Etat. Il est incontestable que ces déclarations

ont été faites. La plupart d’entre elles font parties du domaine public : elles étaient destinées à être

diffusées par de grands organes de la presse écrite et audiovisuelle. Nous ne nous en écartons en

aucune manière. Les Parties s’opposent sur le point de savoir si ces déclarations sont pertinentes

au regard de ce qui s’est réellement passé lors du sommet de Bucarest, à la lumière du

paragraphe 1.

6. En effet, M.Murphy présente toute une série de déclarations publiques. Selon lui, et je

cite son exposé, «[c]es éléments de preuve proviennent des propres communications diplomatiques

écrites et orales du défendeur, et de déclarations faites publiquement et au sein des institutions

gouvernementales officielles de celui -ci par ses hauts représentants» 70. Mais les institutions

gouvernementales de la Grèce ne sont pas l’ OTAN. Pour ce qui est des «communications

diplomatiques écrites et orales», elles ont beau être importantes, la description du défendeur reste

très générale. En acceptant de ne pas soulever d’objections, la Grèce ne s’est pas retrouvée sans

sont mot à dire. En effet, il faut beaucoup plus que cela pour que ces communications soient

présentées comme une «objection» au sein de l’OTAN.

7. Les éléments de preuve produits par le demandeur sont certainement évocateurs de la

position générale qui a émergé en2008. Il est un fait que la Grèce est devenue profondément

préoccupée par le comportement du demandeur, et spécialement par l’attitude de celui-ci à l’égard

des négociations sur la divergence relative au le nom . Mais le demandeur s outient, et ça ne peut

être autre chose, qu’une objection particulière avait été soulevée, engageant la responsabilité

internationale du défendeur en vert u du paragraphe1. Il ne suff it pas que les éléments de preuve

montrent que le comportement du demandeur ava it irrité la Grèce, ou plus précisément, exaspéré

49
les autorités grecques, dans le cadre du règlemen t négocié. Il convient d’évaluer les éléments de

preuve à la lumière de l’obligation énoncée au paragraphe 1 de l’article 11.

70
CR 2011/5, p. 44, par. 21 (Murphy). - 42 -

8. Pour donner un exemple de l’exposé de M.Murphy, le ministre grec des affaires

étrangères de l’époque, Mme Bakoyannis a dit, et je cite, «[l]a Grèce considère les relations de bon

voisinage et la résolution des problèmes comme une condition préalable à l’adhésion à

l’Alliance» . Le ministre des affaires étrangères mentionnait brièvement l’un des critères

d’adhésion à l’OTAN, mais ne formulait pas d’objection. Elle s’adressait à un journaliste.

9. Vient ensuite la déclaration du 22 février 2008 de M. Kostas Karamanlis, premier ministre

du défendeur. Celui-ci a déclaré que: «sans so lution mutuellement acceptable, il ne p[ourrait] y

72
avoir d’invitation à rejoindre l’Alliance» . C’était une déclaration, que l’on pourrait qualifier de

prédiction, faite devant le Parlement grec, et non à l’OTAN. Dans une autre déclaration faite un

peu plus tard dans la même année, le premier ministre a dit :

««Les principes, le but stratégique, le cad re et les éléments essentiels de notre
politique sont bien connus. La stratégi e que nous avons tracée est claire. Notre
volonté de trouver une solution [mutuellement acceptable au différend relatif au nom]

est réelle. Notre position est claire: «pas de solution ⎯pas d’invitation». A défaut
de solution, les aspirations du pays voisin à rejoindre l’OTAN resteront non
réalisées.» 73

Il s’agit là encore d’un discours prononcé devant le parlement, et non d’un vote ou d’une objection

tel que le prévoit l’OTAN.

10. M.Murphy cite un autre discours du premie r ministre, qui date cette fois de la fin du

mois de mars2008. Le premier ministre a dit: «[a]u cours de ces dernie rs mois, nous avons fait

savoir en toute responsabilité qu’en l’absence de so lution mutuellement acceptable, la voie vers

l’OTAN ne saurait être ouverte pour notre pays voi sin. Ce dernier ne pourrait être invité à

adhérer.» 74 Ce discours a été prononcé devant le gr oupe parlementaire du parti au pouvoir le

27 mars 2008, autrement dit devant un organe politique national. M. Murphy renvoie également à

un article du ministre des affa ires étrangères publié dans le International Herald Tribune du

31 mars 2008, dans lequel il est dit que la Grèce ne serait pas en mesure de «souteni[r] fermement»

la candidature du demandeur à l’OTAN 75. Peut-être aurait-il été possible de parler de violation si

71Mémoire du demandeur, annexe 73, citée dans le CR 2011/5, p. 44, par. 23.
72
Cet extrait de discours, dont l’enregistrement vi déo est disponible sur www.yo utube.com/watch?v=JrWBlzC
QahQ&feature=related, est reproduit dans le CR 2011/5, p. 45, par. 26.
73
Réplique du demandeur, annexe 97, cité dans le CR 2011/5, p. 45, par. 27 (Murphy).
74Mémoire du demandeur, annexe 88, cité dans le CR 2011/5, p. 46, par. 30.

75Ibid., annexe 90, cité dans le CR 2011/5, p. 46-47, par. 31. - 43 -

l’obligation en cause avait été de «soutenir fe rmement les candidatures du demandeur dans les

50 médias internationaux». Mais, premièrement, il ne s’agit pas d’une obligation d’apporter un

soutien actif. Deuxièmement, même si les médias peuvent influencer nos impressions, et les actes

des hommes politiques, d’un point de vue juridique, et fort heureusement, ce ne sont pas des

tribunes qui comptent.

11. Le demandeur mentionne un aide-mémoire ré digé par la Grèce, «devant être utilisé dans

76
le cadre de discussions avec l’ensemble des Etats membres de l’OTAN» . Il est notamment dit

dans cet aide-mémoire que «le dénouement satisfaisant des négocia tions relatives au nom [était]

une condition sine qua non pour que la Grèce puisse continuer de soutenir les aspirations

euro-atlantiques de Skopje» 77. Si l’on devait donner à ce document l’interprétation la plus

favorable au demandeur, on pourrait peut-être le décrire comme un «document de l’OTAN» en ce

sens, limité, qu’il était destiné aux membres de cette organisation. Mais il est impossible de voir en

quoi ce document constituait «une objection», étant donné que la Grèce se contentait de rappeler un

critère auquel il doit être satisfait si les memb res de l’OTAN veulent «continuer de soutenir»

l’objectif d’adhésion du demandeur.

12. En bref, le demandeur ne parvient pas à prouver qu’une objection a été soulevée au sein

de l’OTAN. En effet, M. Murphy a concédé un point crucial : «La procédure de prise de décision

par consensus signifie qu’il n’y a ni vote ni déci sion à la majorité ni aucune procédure de veto

formel.» 78 Voilà qui peut sembler quelque peu formel. Mais dans les organisations internationales,

comme en droit international, il importe d’être fo rmel. C’est un prétendu acte de la Grèce au sein

de l’OTAN qui est au cŒur de la revendication du demandeur.

13. M. Murphy a essayé de combler ce fossé en faisant une simple affirmation. C’est ainsi

qu’il a dit: «Ces mesures étaient directement li ées au processus de décision formel d’adhésion à

l’OTAN.» 79 Par «mesures», M.Murphy entendait les diverses déclarations que les autorités

grecques avaient faites au sujet des aspirations du demandeur à adhérer à l’OTAN. Il semblait

76Mémoire du demandeur, annexe 129, cité dans le CR 2011/5, p. 44, par. 24.
77
Ibid.
78
CR 2011/5, p. 53, par. 53 (Murphy).
79CR 2011/6, p. 26, par. 18 (Murphy). - 44 -

assimiler ces déclarations à des démarches formelles revêtant la forme, par exemple, d’explications

de vote. Il n’y avait rien de tel, comme je l’ ai montré: rien ne prouve qu’il y ait eu un vote à

expliquer, il n’y a pas eu d’explications de vot e, comme celles qu’adoptent les Etats membres des

organes des Nations Unies ou dans d’autres organes multilatéraux.

51 14. Pour parler de faits qui se sont produits dans une organisation internationale, il est

nécessaire de parler avec précision des règles de cette organisation. M. Savvaides l’a fait hier. On

80
peut résumer ses conclusions de la manière suivante :

i) l’OTAN est une alliance établie pour garantir la défense et la consolidation politique de la

paix en Europe ;

ii) au sein de l’OTAN, la consultation et le consensus ne sont pas uniquement des principes

indispensables, ce sont les mécanismes par lesquels l’Alliance prend ses décisions ;

iii)l’organe suprême de prise de décisions de l’OTAN, le Conseil de l’Atlantique Nord,

n’organise pas de scrutin par appel nominal sur les projets de résolution ; il ne prévoit pas

de procédure de veto ;

iv) l’OTAN admet des nouveaux membres à l’i ssue d’un processus qui se fait en plusieurs

étapes ; dans le cadre duquel l’Alliance définit des critères, en conformité avec l’article 10

du traité de l’Atlantique nord 81;

v) comme c’est le cas avec d’ autres organisations dont les instruments constitutifs limitent

l’adhésion à des Etats choisis, c’est l’OTAN qui choisit ses nouveaux membres. C’est un

acte de l’organisation et non d’un Etat membre ;

vi) parce que toutes les décisions de l’OTAN sont le résultat d’un consensus, l’admission d’un

nouveau membre est également le résultat d’ un consensus de tous les Etats membres;

proportionnellement la décision de poursuivre la candidature d’un Etat est également le

résultat d’un consensus.

15. Les principaux points soulevés par M.Savvaides ont été confirmés par des déclarations

d’ambassadeurs de l’OTAN, par des documents de l’OTAN qui font autorité, et par la plus haute

80
CR 2011/8, p. 21-26, par. 2 -8 (Savvaides).
81
Pour le déroulement de cette procédure, voir le paragraphe 7.41 du contre-mémoire du défendeur. - 45 -

82
autorité de l’OTAN. Ces déclarations sont présentées dans nos écritures . Je rappellerai

brièvement celles du Secrétaire général.

16. Un journaliste a un jour posé une question su r le veto à l’OTAN. Le secrétaire général a

répondu ce qui suit «[j]e ne comprends pas cette dernière observation, et je ne ferai aucun

83
commentaire à ce sujet. L’OT AN ignore le mot veto. Nous fonctionnons par consensus.» Il est

52 vrai que cette remarque a été faite à l’improvist e en réponse à un journaliste, mais le secrétaire

général a dit ce qui suit, quelques mois plus ta rd au cours d’une conférence de presse qu’il a

donné» à Athènes en compagnie du ministre grec des affaires étrangères

«L’OTAN ignore le mot veto. En revanche elle connaît le mot consensus et,
quoique d’aucuns aient pu être déçu, il y a eu consensus l’année dernière à Bucarest

et, de nouveau, à Strasbourg/Kehl. Il n’y a donc pas de veto. L’OTAN ignore le mot
veto, et aucune nation n’a jamais oppo sé de veto à une quelconque décision de
l’OTAN.» 84

C’était la décision du sommet de Bucarest telle qu’expliquée par la plus haute autorité de

l’Alliance, son secrétaire général.

17. Monsieur le président, Mesdames et Messi eurs de la Cour, lundi vous avez entendu le

demandeur citer la déclaration faite par le premier ministre grec le 3 avril 2008. Celui-ci avait dit

qu’en «[en raison du veto de la Grèce, l’ex-Ré publique yougoslave de Macédoine ne rejoindra[it]

pas l’OTAN» . Cette déclaration est un élément de pr euve central à l’appui de l’argument du

demandeur selon lequel il y a eu violation du paragraphe 1.

18. Après avoir mentionné cette déclaration, M. Murphy a cité l’affaire des activités armées

(Activités armées sur le terr itoire du Congo (République démocratique du Congo c.Ouganda),

arrêt, C.I.J.Recueil2005, p.201, par.61). dans laquelle la Cour a dit qu’«elle prêtera[it] une

attention toute particulière a ux éléments de preuve dignes de foi attestant de faits ou de

comportements défavorables à l’Etat que représente celui dont émanent lesdits». Mais toutes les

82
Contre-mémoire du défendeur, par. 7.46, duplique du défendeur, par. 3.41.
83 Conférence de presse du secrétaire général de l’OTAN,M. Jaap De Hoop Scheffer, à l’issue de la réunion
informelle des ministres de la défense de l’OTAN, réunion à laquelle participaient deux pays invités et des pays non
membres de l’OTAN fournissant des troupe s à la force internationale d’assance à la sécurité (FIAS), Cracovie,

Pologne, 19 février 2009; peut être consultée à l’adre sse http://www.nato.int/doc u/speech/2009/s090219c.html ;
contre-mémoire du défendeur, annexe 33
84 Déclarations du ministre des affa ires étrangères de la Grèce, Mme Bako yannis, et du secrétaire général de
l’OTAN, M. Scheffer, à l’issu e de leur réunion, Athènes,14 mai 2009. Ces déclarations peuvent être consultées à

l’adresse http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/Articles/en-US/140509_H1918.htm ; annexe 141.
85 Mémoire du demandeur, annexe 99, citée dans le CR 20011/05 p. 47, par. 33 (Murphy). - 46 -

divergences sur les éléments de preuve ne se ressemblent pas. L’affaire des activités armées n’a

pas donné lieu à une divergence sur la nature des règles régissant la prise de décision dans une

organisation multilatérale fermée, loin de là. Dans la même affaire, la Cour a également dit, au

sujet du rapport de la commission Porter, que «l a crédibilité de ce rapport, qui a[vait] été reconnue

par les deux Parties, n’a, depuis sa publication, jamais été contestée» (ibid.). Le demandeur produit

la déclaration du premier ministre pour étayer l’argument selon lequel la Grèce a utilisé la

procédure de l’OTAN pour s’opposer à sa candidature. Mais quand bien même le premier ministre

grec aurait voulu s’attribuer le mérite d’un «veto» ⎯d’une manière générale, les premiers

ministres aiment s’attribuer le mérite de ce qui est perçu comme des résultats favorables ⎯ cela

n’a pas changé les règles de l’OTAN. Comme vous ve nez de l’entendre de la part de la plus haute
53

autorité de l’OTAN, ce n’est pas la réalité au sein de l’organisation, premier ministre ou pas.

19. Après le dépôt d’une requête, après deux tours complets de procédure écrite et un tour de

procédure orale, il convient ici de relever exactem ent ce que le demandeur a omis de dire. S’il

prétend qu’une violation du paragraphe1 a été co mmise lors sommet de Bucarest, le demandeur

ne produit aucune preuve, sous la forme d’un document de l’OTAN, de tout acte qui aurait été

accompli par la Grèce, en application des procédures de l’OTAN, pour soutenir l’argument ⎯ qui

est au cŒur même de sa revendication ⎯, selon lequel la Grèce a opposé son veto à son admission

à l’OTAN. Le demandeur cite des observations de dirigeants politiques qui étaient destinées à être

rendues publiques. Il laisse entendre que la Grèce a d’une certaine manière confisqué la procédure

du consensus et remplacé la procédure de l’OTAN par un acte individuel de sa volonté (une version

moderne de Athanasius contra mundum, ou Athanase contre le monde , ou du moins, contre le

monde de l’OTAN. Le demandeur dit essentiellem ent que la Grèce «a élevé des objections» et

donc fait échec à une décision d’admettre le demandeur. Si tel avait été le cas, il aurait été

beaucoup plus simple de prouve r par un document formel par une déclaration officielle de

l’Alliance ou d’une toute autre manière que la Grèce avait soulevé des objections, et donc contribué

à ce que le demandeur ne soit pas admis. Le demand eur ne produit rien de tel, et pour cause, rien

de tel n’existe. - 47 -

II. La campagne incessante du demandeur pour être désigné par un nom autre

que celui prescrit dans l’accord

21. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, j’en viens à la seconde clause

du paragraphe 1, la clause de sauvegarde. Le demandeur a tenté de l’écarter au moyen d’arguments

juridiques auxquels j’ai déjà répondu. Il tente aussi d’y opposer les faits. Il est important que la

clause de sauvegarde soit dûment appliquée au dossier contenant les faits, tous les faits.

22. Lundi, M.Murphy a relevé que la manière dont la Grèce évaluait le comportement du

demandeur avait évolué dans le temps, ce qui est vrai. Je le cite : «Pendant au moins les dix années

qui ont suivi l’adoption de l’accord intérimair e, le défendeur a reconnu que… il ne pouvait

s’opposer à l’admission du demandeur dans les orga nisations internationales tant que celui-ci y

était désigné sous son nom provisoire» 86. Je ne pense pas que les éléments de preuve remontent

54
aussi loin. Pendant les dix premières années, le demandeur n’a pas élevé d’objections ⎯ le dossier

ne fait apparaître aucune acceptation d’ opinion juris ⎯ mais, comme il le fait si souvent,

M. Murphy a paraphrasé la clause de sauvegarde, et je tiens à souligner une fois de plus que cette

clause doit être examinée telle qu’elle a été adoptée. La Grèce n’a pas élevé d’objection, c’est un

fait, à l’admission du demandeur dans diverses organisations. M.Murphy a souligné que,

«jusqu’en2005», le défendeur avait accepté et même appuyé la candidature du demandeur. Je

relève en passant qu’il a omis d’appeler l’attenti on sur la situation juridique, à savoir que l’appui

donné par la Grèce allait bien au delà des obliga tions énoncées au paragraphe1 de l’article11.

Mais ce n’est pas là ce qui nous intéresse à l’heure actuelle.

23. Ce qui nous intéresse, c’est le moment choi si et le fait que le paragraphe 1 contient une

clause de réservation de droits. Ces droits demeur ent, qu’ils soient ou non exercés à telle ou telle

occasion. Je cite M. Murphy : «Le défendeur semble avoir changé de position en 2004-2005…» 87.

Il ajoute cependant que «Les éléments de preuve ne montrent pas avec une précision absolue à quel

moment exact [il] a changé de position…» 8. Il mentionne aussi que «plusieurs pays, dont les

Etats-Unis d’Amérique, [ont] reconnu offi ciellement le demandeur sous son nom

86CR 2011/5, p. 43, par. 19.
87
Ibid., par. 20.
88Ibid., par. 19. - 48 -

89
constitutionnel» . Sans plus de précisions, il commence immédiatement à relater comment la

Grèce «a durci» sa position 90. A partir de 2004-2005, la Grèce a cessé de soutenir activement les

candidatures parce que quelque chose n’allait plus. Quoi ?, il ne le dit pas.

24. Monsieur le président, Mesdames et Messieu rs de la Cour, lundi mon ami M. Sands a eu

la gentillesse de ne pas dire de moi que j’étai s «l’éléphant dans la pièce», peut-être parce que,

pachydermique ou non, je n’étais pas présent 91. C’était à propos de l’un des arguments mineurs

avancés par le défendeur comme moyen de défense. Il y a bien cependant un éléphant dans la

pièce mais personne n’ose en parler du côté du de mandeur. Il s’agit du stratagème qu’il a adopté

en secret au milieu des années 2000, mis en Œuvre pendant des années avec des résultats facilement

observables et finalement exprimé publiqueme nt par la voix de son président, le

présidentCrvenkovski. Le défendeur a déjà parlé de cette déclaration de 2008 dans laquelle le

55 président expliquait le stratagème et rendait compte des progrès réalisés 92. Outre les points que

mes collègues ont relevés, cette déclaration appelle d’autres observations.

25. Il y a d’abord le moment choisi pour la d éclaration et le calendrier de la stratégie qu’elle

expose enfin. Quand cette stratégie qui, jusqu’en 2008, «pour des raisons aisées à comprendre, n’a

jamais été publiquement annoncée» a-t-elle commencé à être appliquée? En2008, le président a

dit qu’elle avait été mise en Œuvre «ces dernièr es années». La reconnaissan ce par les Etats-Unis

d’Amérique du nom privilégié par le demandeur, à laquelle MMurphy s’est référé, date de

novembre2004. Les multiples reconnaissances de ce nom évoquées par le président ont eu lieu

notamment à cette époque et dans les quelques années qui ont suivi. La Grèce n’avait guère besoin

que le président de l’Etat demandeur la prévienne de ce qui se passait. Il était parfaitement clair

que le demandeur, comme le président finira it par le reconnaître publiquement, «essay[ait]

simultanément d’inciter de plus en plus de pa ys à reconnaître [son] nom constitutionnel et, ainsi,

[de] renforcer [son] capital politique sur le plan inte rnational, capital dont [il] aur[ait] besoin lors

des prochaines phases du processus».

89Ibid., par. 20.
90
Ibid., par. 20.
91
Ibid., p. 36, par. 26.
92Duplique, par. 7.62. - 49 -

26. Quelle était la «prochaine phase» évoqu ée par le président? A l’évidence, elle

consisterait à établir le «nom constitutionnel» si largement que le demandeur ôterait toute utilité au

processus de négociation convenu aux yeux du monde entier. Cette stratégie a été lancée en 2004

ou aux alentours de cette date. M.Murphy n’a rien dit de la déclaration faite par le président en

2008, mais la stratégie n’en disparaît pas pour autant. Ses effets étaient très réels ⎯du point de

vue du demandeur, la stratégie était «exceptionne llement fructueuse» et les perspectives de

nouveaux succès le motivaient grandement.

27. En attendant, jusqu’à ce que cette straté gie rende le processus de négociation caduc, le

demandeur feint d’adhérer à l’obligation de négocier, sans jamais laisser cette obligation l’entraver

dans la quête de son objectif final. Peut-être a-t-il le droit de parvenir à cet objectif, mais il n’a pas

le droit d’attendre de nous que nous tenions nos engagements en ve rtu de l’article11 alors qu’il

continue à faire campagne pour parvenir à ses fins : voilà la question essentielle. Venir à la table

des négociations mais conserver, et je cite le président, «une seule et même position» est la

56
définition même de la mauvaise foi dans la né gociation. Dans son avis consultatif sur la Licéité de

la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, la Cour a dit clairement qu’une obligation de

négocier allait beaucoup plus loin ( Licéité de la menace ou de l’em ploi d’armes nucléaires, avis

consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 264, par. 99).

28. La Grèce a intérêt ⎯et cet intérêt était primordial en1995 ⎯ à ce qu’un règlement

convenu et mutuellement acceptable du différe nd soit obtenu grâce à l’’adoption d’un nom

erga omnes, un nom pour l’Etat demandeur qui ne so it ni une provocation, ni une menace.

L’accord intérimaire est l’instrument auquel la Grèce a adhéré en1995 pour protéger cet intérêt.

Elle était disposée à accepter une contrainte inhabi tuelle sur son autonomie en tant qu’Etat, mais

cette acceptation faisait partie d’un marché plus vaste.

29. Les conseils du demandeur ont dit que , pour la Grèce, la clause de sauvegarde

s’appliquait du simple fait que «le défendeur ét ait mécontent de certaines décisions politiques

prises par des Etats tiers au cours des dernières années dans le cadre de leurs relations

diplomatiques avec le demandeur» 9. Il se réfère là à l’habitude prise, à l’instigation du

93
CR 2011/6, p. 44, par. 73 (Murphy). - 50 -

demandeur, par un nombre de plus en plus important d’Etats tiers de ne pas utiliser la désignation

prévue dans la résolution817(1993) du Conseil de sécurité. Il ne s’agit pas de savoir si cette

résolution établit des obligations pour d’autres Etats. Comme je l’ai déjà dit, la référence à cette

résolution dans l’accord intérimaire n’établit p as d’obligations pour des Etats tiers, ce qui, par

définition, ne peut se faire dans un traité bilaté ral. L’important, c’est que la Grèce a accepté une

contrainte sérieuse et inhabituelle quand elle a accepté le paragraphe 1 de l’article 11. La seconde

clause la protège d’une application illimitée de cet te contrainte. Selon le présidentCrvenkovski,

les «prochaines phases» de la stratégie du demandeur devraient lui ouvrir des horizons encore plus

vastes et amener les Etats en général, je le cite, à «reconnaît[re] et utilise[r] notre nom

constitutionnel au double plan bilatéral et multilatéral». Prenez bien note des mots «au double plan

bilatéral et multilatéral». La Grèce ne conteste pas une minute l’évidence, à savoir qu’en l’absence

de consigne spéciale, émanant par exemple du Con seil de sécurité, chaque Etat décide lui-même

quel Etat reconnaître, avec quel Etat entretenir des relations diplomatiques, par quel nom le

désigner et autres questions politiques de nature analogue. La question du nom est une question

politique. Même si le demandeur et le défendeur avaient essayé, au niveau bilatéral, d’imposer une

57 nouvelle limite aux droits d’Etats tiers , ils n’auraient pas pu le faire. Il ne s’agit pas ici des droits

des Etats tiers. Le demandeur a soulevé la question de leurs droits pour faire diversion. C’est de la

portée et du caractère continu de la contrainte qui pèse sur la Grèce en vertu du paragraphe1 de

l’article 11 ⎯ dans le cadre d’un traité bilatéral ⎯ que nous parlons aujourd’hui.

29. Si la stratégie du demandeur est fructueuse, comme le président l’affirme, il va de soi,

puisque cette stratégie s’étend au «plan multilaté ral», que le demandeur sera bientôt désigné, non

seulement dans les organisations internationales, mais aussi probablement par celles-ci, non par le

nom prévu dans la résolution 817 (1993) du Conseil de sécurité, mais par celui qui a sa préférence.

Il s’agit véritablement d’un «plan multilatéral». A ce stade, que reste-t-il de la garantie prévue par

l’accord intérimaire auquel la Grèce se fie? Le processus de négociation sera lettre morte. Le

«nom constitutionnel» sera solidement enraciné. Il n’est pas besoin de partager l’avis que ce nom

est inacceptable; la question est expressément exclue de la compétence de la Cour. Nous avons

entendu l’autre Partie parler de perroquets morts, de voitures à cheval, d’éléphants et de galets:

M. Sands nous expliquera sans doute quel est leur point commun. Mais pour les parties à l’accord - 51 -

intérimaire, les questions qu’il concerne au plan b ilatéral n’ont rien d’insignifiant. Pour elles, ou

tout du moins pour la Grèce, la question de l’accord intérimaire est des plus sérieuses. Avec tout le

respect que je dois à la Cour, au vu du paragraphe 2 de l’article 21, ce n’est pas à elle d’en décider

autrement.

30. Pire encore, même si le demandeur interp rète et applique correctement l’article11, la

Grèce sera toujours tenue «de ne pas élever d’ objection». C’est là un résultat absurde qui ne

découle pas du sens ordinaire de la clause de sa uvegarde. Cette clause était censée protéger la

Grèce, précisément dans les conditions qui ont commencé à apparaître au milieu des années2000

lorsque le demandeur a mis en Œuvre sa stratégi e pour établir solidement un nom, marginaliser les

négociations et tirer avantage de l’accord intérimaire tout en en rejetant les obligations. La Partie

94
adverse répète constamment pacta sunt servanda . Mais elle est sélective, non seulement dans

l’interprétation des accords conclus, mais aussi dans le choix de ceux qu’elle respecte. Quant aux

autres, elle les balaye dans le sarcasme et la désinvolture ⎯ ce ne sont que de petits cailloux sur la

route qui mène à la réalisation de son plan multilatéral.

58 Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, les faits déjà apparents en2008

avaient déclenché l’application de la clause de sau vegarde. Il n’existait plus de base juridique

empêchant la Grèce d’élever des objections, à supposer qu’elle l’ait fait.

31. Comme je l’ai déjà dit, le demandeur affirme que l’application de la clause de

sauvegarde est subordonnée à une cond ition de procédure, celle que la Grèce ait, au préalable,

avancé une justification. Le ministre des affaires étrangères, M. Miloshoski, en qualité de coagent,

l’a lui aussi souligné dans son discours d’ouverture lundi 95. Mais rien, au paragraphe1 de

l’article 11, n’indique qu’une notification est néc essaire avant d’invoquer la clause de sauvegarde.

Nous sommes en présence d’un cas classique, celui d’une partie qui tente de changer une règle

pour l’adapter à des faits qui la gênent. Pire en core, le demandeur ne se contente pas d’inventer

une condition procédurale, il cherche aussi à modifier les faits. La Grèce a dit très clairement,

avant le sommet de Bucarest, qu’elle savait ce que le demandeur tentait de faire. Autrement dit, la

Grèce protestait contre le fait que, dans diverses organisations, le demandeur «[devait] être doté

94
CR 2011/5, p. 21, 22, par. 14, 20 (Miloshoski) ; ibid., p. 28, par. 12 (Sands) ; CR 2011/6, p. 51, par. 6 (Sands).
95
CR 2011/5, p. 21, par. 15. - 52 -

d’une appellation différente» de ce lle prévue. M.Pellet montrera comment le demandeur n’a pas

tenu compte du nom provisoire à l’Assemblée générale et dans d’autres instances internationales,

ce qui, pour la Grèce, était un signe évident que les conditions nécessaires à l’application de la

clause de sauvegarde étaient réunies. Il le fera dans le contexte des violations de l’accord

intérimaire et dans celui de l’exception d’inexécu tion. Pour ce qui me concerne, toutefois, peu

importe que le comportement du demandeur constitue ou non une violation. Ce qui compte, c’est

que ce dernier n’avait pas obtenu de la Grèce une garantie de soutien ou d’abstention indépendante

de son propre respect de l’accord intérimaire. Si le demandeur était libre de porter atteinte à cet

accord et prenait des mesures pour le faire, il n’y avait plus d’accord qui vaille. Si le demandeur

avait les mains libres, la Grèce aussi.

Conclusion

32. Monsieur le président, Mesdames et Messi eurs de la Cour, en conclusion, les faits

montrent clairement que, dans le s organisations internationales, le demandeur est, et restera,

désigné sous un nom différent de celui qui est prescrit: ses diplomates y veilleront, y compris

lorsque leur tour viendra de présider des comit és ou sous-comités des NationsUnies. Sa marge

d’appréciation permet à la Grèce de dire que, à partir d’avril2008, les conditions nécessaires à

l’application de la clause de sauvegarde étaient réunies.

59 33. Même si la Grèce peut sembler avoir «é levé des objections» au sens de la première

clause, la première partie du para graphe1 de l’article11, elle l’a fait dans des conditions dans

lesquelles l’accord intérimaire prévoit expressément qu’elle peut conserver ce droit et, face aux

tentatives faites par le demandeur pour rompre l’ équilibre des dispositions de l’accord intérimaire

qu’il s’était engagé à respecter, la Grèce avait le droit d’agir. Le demandeur a cherché en tous lieux

à établir l’usage d’un nom qui n’était pas convenu avec la Grèce. Ce qui revient à dire qu’il a tenté

de faire dérailler, certes au ralenti, le processu s de négociation convenu. Peu importe la cause du

déraillement: étaient-ce les actions délibérées du demandeur lui-même, des erreurs commises par

ceux qui étaient aux commandes ou autre chose encore . Le résultat est clair : au lieu d’accepter un

nom convenu par les deux Parties par voie de négociation, le demandeur s’est efforcé de priver la

Grèce du droit qui est le sien, en vertu d’un tra ité bilatéral, d’obtenir un règlement négocié. - 53 -

L’OTAN a donc jugé que le demandeur n’avait p as satisfait à l’obligation de relations de bon

voisinage qui incombe à tous ses Etats membres. Ce n’était pas une violation de la première partie

de l’article11, mais si cela l’avait été, ou en avait été l’occasion, la clause de sauvegarde

s’appliquait parfaitement à la situation.

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les Membres de la Cour, je vous remercie de

votre attention. Puis-je vous inviter, Monsieur le président, à donner la parole au prochain orateur

pour la Grèce, M.AlainPellet, qui, à l’issue dun combat solitaire, a conquis le droit de plaider

pour l’exception d’inexécution.

Le PRESIDENT: Je vous remercie, Monsieur James Crawford, et j’invite maintenant

M. Alain Pellet à prendre la parole.

Mr. PELLET:

THE VIOLATIONS BY THE FORMER YUGOSLAV R EPUBLIC OF M ACEDONIA
OF ITS OBLIGATIONS REGARDING THE NAME

1. Mr. President, Members of the Court, the FYROM is doing its utmost to restrict the object

of the dispute before the Court by limiting it to th e interpretation and application of a provision, a

single one, of the Interim Accord: Article 11, paragraph1, (or, according to the clearly biased
96
60 reading of it by the Applicant, to thfirst sentence of that paragraph...). In reality, the facts

submitted to the Court by the Applicant concer n the only aspect of the Interim Accord which

Article 21 places outside your jurisdiction ⎯ as Professor Reisman and myself have already shown

earlier. If, however, the Court agreed to exercise its jurisdic⎯ which it ought surely not to

do ⎯ it would be forced to accept that the dispute be tween the Parties is broader than claimed by

our opponents.

2. There would be no doubt that it is for the Court

9See, in particular, Reply, p.8, para.1.3, qmorial, para.1.1. See also, CR2011/5, p.21, para.14

(Miloshoski). - 54 -

“to determine, on an objective basis, the dispute dividing the parties, by examining the
position of both parties:

‘It is the Court’s duty to isolate the real issue in the case and to

identify the object of the claim.’” ( Fisheries Jurisdiction (Spain v.
Canada), Jurisdiction of the Court, Judgment, I.C.J. Reports 1998,
pp. 447-448, paras. 28-30.)

3. In the present case, the Court cannot rule on the FYROM’s claims without placing them in

context: the decision taken by the Bucharest Summit of NATO member countries was not taken on

a whim, like a storm suddenly gathering in a cloudl ess sky. It is the result of a long series of

breaches by the FYROM of its obligations under th e Interim Accord. Greece has protested more

and more vociferously over the years against these violations, which pose a serious threat to

“peaceful and good-neighbourly relations in the region”, as suggested by the Security Council in its

resolution 817 (1993) . And the Court was not misled, giving the present case the appropriate

name: “Application of the Interim Accord of 13 September 1995” without limiting its object to the

application of Article 11, paragraph 1, still less to its first sentence.

4. And one well understands this: the splendi d isolation in which our opponents seek to

enclose the dispute by repeating ad nauseam that it is “a simple and narrow case of pacta sunt

servanda” 98, would not only have been at variance with all the canons of interpretation, but would

also have deprived the Court of any possibilit y of understanding the circumstances in which the

61 disputed decision was made and therefore of determ ining its legality. This decision is in fact

merely a response to the FYROM’s repeated breaches of its obligations, not only under Article 11

itself, but also a number of other provisions in the Interim Accord ⎯ Article 5, which, moreover, is

indissociable from it; but also others, in particular Articles 6 and 7.

5. This morning ⎯ if morning it still is ⎯ I am going to revert to the Applicant’s utter

contempt for the obligations incumbent upon it linked to the search for a mutually acceptable name,

one in keeping with the principle of good neig hbourliness and MsTelalian will then deal this

afternoon with the other violations attributable to the FYROM betokening the irredentist attitude of

that country and also threatening good neighbourliness and peacekeeping in the region.

97
See also, letter dated 19 Aug. 1994, addressed to the Secretary-General by the Chairman of the Security Council
S/1994/979.
98
CR 2011/5, p. 21, para. 14 (Miloshoski); see also, ibid., p. 28, para. 12 (Sands). - 55 -

I. The violations of Article 5 of the Interim Accord

6. With your permission, Mr.President, I shall start with the violations by the Applicant of

Article5 of the Interim Accord. This provisi on is among the first chief provisions regulating

“friendly relations and confidence-building measures” between the Parties and it is in this general

context that their other obligations must be c onstrued. As shown by my friend and mentor,

Georges Abi-Saab, this is a fundamental element of the quid pro quo on which the whole Accord is

based; Greece would never have agreed not to “r aise objections” to the Ap plicant’s candidacy for

membership of the international organizations of which Greece is a member ⎯ an “unprecedented”

concession, as has been pointed out 99 ⎯ had it thought that negotiations over the name would not

be pursued by the FYROM in good faith. And it is the latter’s attempts to bury the negotiations

which dispelled Greece’s illusions.

[Slide 1 – resolution 817 (1993), paras. 1 and 2]

7. This attitude is directly and unmistakably at odds with the conditions laid down by

resolution817(1993), by which the Security Co uncil recommended to the General Assembly to

admit the Applicant to the UnitedNations, on the understanding that it was to be “provisionally

referred to (for all purposes) within the UnitedNations as ‘t he former Yugoslav Republic of

62
Macedonia’ pending settlement of the difference th at has arisen over the name of the State”, it

being understood also that this difference was to be settled by negotiati ons conducted under the

auspices of the international Conference on the Former Yugoslavia.

8. However, on the conclusion of the Inte rim Accord, Greece wished to believe in the

FYROM’s good faith, which had directly committed it self with respect to Greece, by means of a

formal treaty, to

“continue negotiations under the auspices of the Secretary-General of the United
Nations pursuant to Security Council resolu tion845 (1993) with a view to reaching
agreement on the difference described in that resolution and in Security Council
resolution 817 (1993)”.

[End of slide 1]

9. These hopes were dashed: despite this formal commitment by the Applicant, which

recognized the binding force of the Security Counc il directives, the consistent attitude of that

99
CR 2011/7, p. 32, para. 19 (Bastid-Burdeau). - 56 -

country has been to empty the negotiations to whic h it had committed itself of all substance. And

there can be no doubt that, in so doing, it seriously breached its treaty commitments.

10. Before showing that this, without a sh adow of doubt, is the case here, a few words,

Mr.President if I may, on the scope of that commitment to negotiate which we have already

referred to.

[Slide 2 ⎯ Article 5 of the Interim Accord]

A. The scope of the obligation in Article 5

11. The obligation to negotiate stemming from Article 5, paragraph 1, of the Interim Accord,

which is being projected behind me, has the following characteristics:

(1) it is an obligation to negotiate in good faith 100;

(2)it must produce a result ( “settle... the difference” mentioned in Security Council

101
resolutions 817 and 845 (1993)) ; and

(3) the difference in question indubitably relates to the Applicant’s name in the present case 102.

A few brief comments on each of these aspects will suffice.

63 12. There is a wealth of case law on the signifi cance of the obligation to negotiate. It can be

summarized in one formula: the parties must negotiate in good faith determined to achieve a result

103
and without depriving the negotiation of its purpose .

13. Furthermore, in this case, the obligati on assumed by the FYROM goes further: it is, of

course, to negotiate, but added to this pactum de negociando is an obligation to reach an

agreement ⎯ pactum de contrahendo.

100
Counter-Memorial, pp. 180-184, paras. 8.35-8.39; Rejoinder, pp. 166-175, paras. 7.53-7.66.
101
Rejoinder, pp. 175-176, paras. 7.67-7.68.
10Rejoinder, pp. 167-170, paras. 7.54-7.60.

10See, inter alia: North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Denmark; Federal Republic of
Germany/Netherlands), Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 47, para. 85. See also, Railway Traffic between Lithuania and
Poland, Advisory Opinion, 1931, P.C.I.J., SeriesA/B, No.42 , p.116 or, Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v.
Iceland), Merits, Judgmen t, I.C.J. Reports 1974 , p.33, para.78;Interpretation of the Agreement of 25March1951

between the WHO and Egypt, Adviso ry Opinion, I.C.J. Reports 1980 , p.95, para.49; Delimitation of the Maritime
Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada/United St ates of America), Judgm ent, I.C.J. Reports 1984 , p.299,
para.112; or arbitral awards, 16 Nov. 1957, Lake Lanoux case, (Spain v. France), RIAA, Vol. XII, pp.306-307;
26Jan.1972, case concerning Claims arising out of decisions of the Mixed Graeco-German Arbitral Tribunal set up
under Article 3.4 in Part X of the Treaty of Versaill es (between Greece and the Federal Republic of Germany)RIAA,
Vol. XIX, p. 64. - 57 -

“The legal import of that obligation go es beyond that of a mere obligation of
conduct; the obligation involved here is an obligation to achieve a precise result...

by adopting a particular course of conduct, namely, the pursuit of negotiations on the
matter in good faith.” ( Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory
Opinion, I.C.J. Reports 1996 (I), p. 264, para. 99.)

14. That is an obligation not just of conduct but of result. It is not enough for the FYROM to

attend at the negotiating table, it must also partic ipate in the negotiations in good faith determined

to produce a result and an agreement must finally be reached.

15. As regards the object of that obligation, Article5 is crystal clear. It is “to reach...

agreement on the difference described in” Security Council resolutions 817 and 845 (1993), which

themselves refer to the “difference [which] has arisen over the name of the State”, whose admission

to the United Nations the Council has recommended, in other words the former Yugoslav Republic

of Macedonia. And if there could still be the s lightest doubt about this, Ar ticle 5, paragraph2,

expressly mentions the “difference betw een [the Parties] with respect to the name of the Party of

the Second Part”, in other words, the FYROM.

[End of slide 2 ⎯ slide 3 ⎯ resolution 817 (1993) (excerpts)]

16. Let me emphasize this, Mr. President: “the” name, its name for all uses; not “a” name

for a specific, practical or limited purpose, the use of which would be confined to bilateral relations

between the two countries.

64 17. This is shown with the utmost clarity by the position adopted with great solemnity by

Greece in the discussions leading to the admission of the former Yugoslav Republic of Macedonia

to the United Nations and which are the origin of both the agreement providing a way out of the

deadlock and of Article 5 of the Interim Accord:

“the three main elements of the resoluti on, namely the settlement of the difference

over the name of the Applicant State , the adoption of appropriate confidence-building
measures and the procedure for admitting the new States to the UN under a
provisional name, [form] an integral and indivisible package, which alone can resolve
the outstanding difference between Greece and the new Republic” 104.

18. It was on this basis ⎯ and because it was understood that the FYROM accepted this

condition reiterated in resolution 817 (1993) ⎯ that it was admitted to the United Nations. It was

10Letter of 6Apr. 1993 addressed to the Chairman of th e Security Council by the Permanent Representative of

Greece to the United Nations, United Nations doc. S/25543; emphasis added. See also the memorandum transmitted to
the Security Council by Greece: A/47/877-S/25158, 25Jan. 1993; emphasis added; English translation in the
Counter-Memorial, Ann. 146. - 58 -

on this basis that the 1995Interim Accord was c oncluded and on this basis that its Article5 was

drafted.

[End of slide 3]

B. The FYROM has emptied Article 5 of all substance

19. The FYROM has sought to empty this albeit clearly defined obligation of all substance.

It has done so in two main ways:

⎯ first, by unilaterally redefining the very purpose of the negotiations;

⎯ second, by endeavouring to create a fait accompli giving the impression that any negotiation

would be superfluous.

(a) The unilateral redefinition by the FYROM of the purpose of the negotiations

20. The first strategy used by the former Yugoslav Republic of Macedonia in order to empty

its obligation to negotiate of all meaning consists in inventing a purpose of the negotiations which

in no way corresponds to what had been agreed bot h on its admission to the United Nations and in

the Interim Accord. This “brainwa ve” is regularly referred to as the “dual formula”; it consists in

the view that the sole purpose of the negotiations relates to the name which would be used solely in

bilateral relations between the Parties to the excl usion of any other use in international relations

65
and, a fortiori, in the FRYOM’s national legal sphere. Th is is patently incompatible with the

commitments given in 1993 and 1995.

[Slide 4 ⎯ statement by the Prime Minister]

21. And yet, Mr. President, this is the pos ition obstinately adhered to and cynically adopted

by the Applicant. It is the one stated in 1997 by the then President of the FYROM,

Mr. Gligorov 10, and which was reiterated in 1998 106and in 2002 107 by its successive Ministers for

Foreign Affairs and in 2007, in the midst of a preparatory discussion for the NATO summit,

10“Kiro Gligorov: The Neighbour” o Vima, 29.6.1997, quoted in Aristotle Tziampiris, “The Name Dispute in the

Former Yugoslav Republic of Macedonia After the Signing of the Interim accord” in Athens-Skopje: An Uneasy
Symbiosis, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), Athens, 2005, p.234 (available at:
http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=…
=en&id=13760) .
106
Idem, pp. 234-235.
10Idem, pp. 248-249. - 59 -

through its Prime Minister, who wa ved aside any proposal by the mediator of a different name for

his State other than the one it had chosen and on which it had nevertheless undertaken to negotiate:

“there is one point, which definitely we cannot accept ⎯ the one that says that the
Republic of Macedonia should accept a name different from its constitutional one for
international use. This provision of the document is unacceptable for the Republic of

Macedonia and we cannot discuss it. Hence it may be considered that the Macedonian
Government is rejecting this provision.” 108 (2 Nov. 2007)

Mr.Gruevski could hardly have summed up th e FYROM’s wholly consistent position in the

“negotiations” (but quotation marks must be placed round the word...): “we do indeed wish to

‘negotiate’ [translation: take our place at a negotiating table in order to ‘act as though’ we were

negotiating’], provided we do not ha ve to consider any change whatever in the name which is,

precisely, the agreed purpose of the negotiations to which we have committed ourselves . . .”

22. And it is not because the Applicant prides itself on having accepted one of the mediator’s

proposals on the eve of the NATO summit in March 2008 109⎯ which in fact it did not do ⎯ that is

going to convince us that it negotiated in good fa ith. Skopje has always sought to sew confusion

regarding the reality and extent of its so-calle d acceptances; for example, as regards the one

66 supposedly given by the Applicant in 2008, ther e is still a cacophony of views in the highest

national circles: for instance, in a letter addr essed to the United Nations Secretary-General in

February 2011, the Minister for Foreign Affairs, Mr. Miloshoski, wrote:

“In the course of those negotiations, the Republic of Macedonia [sic] accepted a
number of proposals put forward by Mr. Nimetz as a basis for a solution, including the
proposal of March 2008 (‘Republic of Macedonia (Skopje)’), which the Hellenic
110
Republic regrettably rejected.”

Following this letter, Prime Minister Gruevski i mmediately sought to clarify the position, stating

that: “in 2008, even before Bucharest, we did not accept the name’s amending, but for the Nimetz

proposal to be put on referendum” (these two stat ements may be found at tab19 in the judges’

folder). It is clear that this completely sham “concession”, which the Applicant now seeks to

endow with the virtues of good faith, was only made to strengthen its hand in Bucharest. Further,

108
“Prime Minister Gruevski’s St atement on Nimetz’s Draft-Framew ork of Understanding” Macedonian
Information Agency, dated 2Nov. 2007, available at: http://www.mia.com.mk/default.aspx?vId+29113595&lId=2 ,
visited on 16 Nov. 2009; Counter-Memorial, Ann. 128.
109
Reply, paras. 2.63-2.64 or 5.87; CR 2011/5 (Miloshoski), p. 19, para. 10.
11Letter dated 15February 2011, from the Permanent Representative of the former Yugoslav Republic of
Macedonia to the United Nations addressed to the Secretary-General, United Nations doc. A/65/735-S/2011/76, p. 3. - 60 -

in early March 2008, Skopje main tained that any concession on its pa rt could only be made in the

context of the dual formula and that its negotia tor, AmbassadorNikolaDimitrov, presented this

formula as “a red line which we cannot go beyo nd”: “Skopje insists on using its constitutional

name ‘Republic of Macedonia’ on the international stage and agreed to adopt a mutually acceptable

111
name strictly for relations with Greece” .

23. Do not be misled, Members of the Court: whether we are dealing with

PrimeMinisterGruevski or AmbassadorDimitrov, these are not slips of the tongue inadvertently

made or inspired by short-term political consider ations, but a deliberate expression of a carefully

cultivated strategy.

[End of slide 4. Slide 5 ⎯ speech by President Crvenkowski]

As admitted by the President of the former Yugoslav Republic of Macedonia himself, in a

speech to his country’s Parliament 11, which MsTelalian, Mr.Reis man and Mr.Crawford have

already quoted a few moments ago, but which is important enough for me to revert to it for a few

67 moments, this was a systematic strategy which amounted to buttressing the dual formula ⎯ which,

in reality, means emptying the negotiations of all substance. As, mo reover, acknowledged, not

without a certain cynicism, by PresidentCr venkowski: “that position is considered by

everyone... as a means for repealing the nego tiations, or at least freezing them for a longer

113
period” . This admission, Mr. President, is self-expl anatory and calls for no further comment; it

amply establishes that the Applicant has not complied with the obligation to negotiate in good faith

under Article5 of the Interim Accord and Securi ty Council resolutions817 and 845 (1993), to

which this provision refers. And I could have said dual admission, for it is striking that at no time

during the oral arguments have counsel for the A pplicant made the slightest reference to this

question of the dual formula, despite the lengt hy analysis of it in our written pleadings 114. There

are some telling silences which sound like confessions or non possumus . . .

111
“NATO Urges Macedonia Solution”, Balkan Insight.com (3 Mar. 2008); Reply, Ann. 98.
112
Stenography Notes from the 7th Sequel of the 27th Sessi on of the Parliament of the Republic of Macedonia,
held on 3 Nov. 2008; Counter-Memorial, Ann. 104, p. 1.
11Ibid., p.5. See also, Annual Address of Branko Crve nkowski, President of th e FYROM in Parliament,
Stenography Notes from the 37th Session of the Parliament of the Republic of Macedonia , held on 18Dec.2008;

Counter-Memorial, Ann. 105, p.4.
11See, Rejoinder, pp. 167-173, paras. 7.54-7.68. - 61 -

[End of slide 5]

(b)The pursuit of the “fait accompli”

24. But there is another thing, Mr.Preside nt. In the same speech to Parliament of

3 November 2008 ⎯ President Crvenkovski added that there was a second aspect of the FYROM’s

strategy which was:

“to work simultaneously on constant in crease of the number of countries which
recognize our constitutional name and thus strengthen our proper political capital in

international field which will be needed for the next phases of the process.

It must be stated that in this field we were exceptionally successful.” 115

25. This “crowing” is not completely without justification since, at the FYROM’s insistence,

a large number of States let themselves be convinced to recognize that entity under the name it lays

68 claim to. But as jurists ⎯ and we are all (and can but be) jurists in these hallowed surroundings

dedicated to Themis ⎯ as jurists then, we can but ask ourselves: “So what?”. So what? ...

Nothing! The States which have seen fit to recognize the Applicant under this name are not bound

by the Interim Accord ⎯ the Applicant is bound by the Interim Accord. In yielding to the

FYROM’s entreaties ⎯ which Greece regrets ⎯ those States have not breached an obligation upon

them. By conducting this systematic policy of entreaties, and thereby seeking to create, not without

a certain cynicism, a fait accompli, the Applicant h as violated its obligation to negotiate in good

faith.

26. Members of the Court, you cannot accept being faced with a fait accompli in this way

and cannot allow the FYROM “by indirect means” “to escape the obligations” ( Oscar Chinn,

Judgment, 1934, P.C.I.J., Series A/B, No.63, p.86) incumbent upon it under Article5 of the

Interim Accord and resolutions817 and 845(19 93). These obligations are not changed by the

Applicant’s attempts to unilaterally redefine them by limiting them to the “dual formula” it seeks to

impose, and which neither Greece nor the United Nations mediator have ever accepted. They are

not rendered obsolete by the political fait accompli which the FYROM seeks to create, but which

11Stenography Notes from the 7th Sequel of the 27th Sessi on of the Parliament of the Republic of Macedonia,
held on 3Nov. 2008 ; emphasis added. Counter-Memor ial, Ann.104, pp.27-7/10 and 27-7/11. See also, Statement of
the Minister for Foreign Affairs of the FYROM, VerbNote of the Permanent Mission of the FYROM to the United
Nations, addressed to all Permanent Missions to the Und Nations, No.63/2005, dated15Apr. 2005; Rejoinder,

Ann. 21. - 62 -

remains without legal effect. By failing to comp ly with these obligations, the FYROM has gravely

breached one of the obligations which constitute the most essential counterpart of the undertaking

made by Greece not to oppose the Applicant’s reque st for admission to the organizations of which

Greece is a member ⎯ a commitment which ProfessorBastid-B urdeau rightly stressed was “not

116
common and perhaps even unprecedented” .

[Slide 6 ⎯ Article 11, paragraph 1, of the Interim Accord]

II. The violations of Article 11 of the Interim Accord

27. Mr. President, this undertaking, which appears in Article 11, paragraph 1, of the Interim

Accord, together with the recognition of the FY ROM, constitutes one of the major concessions by

Greece to the “Party of the Second Part”. But it was clearly conditional on the latter’s compliance

69 with its own treaty obligations ⎯ both those arising from the 1995 Accord as a whole and the one

which features, more precisely, in Article 11 itself, which includes its own safeguard clause:

“however, the Party of the First Part [Greece] reserves the right to object to any
membership referred to above if and to the extent the Party of the Second Part [the
FYROM] is to be referred to in such orga nization or institution differently than in

paragraph 2 of United Nations Security Council resolution 817 (1993)”.

28. My colleagues Michael Reisman yesterday and James Crawford this morning have

already devoted part of their statements to a pain staking analysis of the scope and content of this

provision. Far be it from me to repeat ⎯ necessarily less well ⎯ what they said. I need only

summarize it for the sake of my presentation:

(1)the right on which the Applicant relies is not unconditional: it is subject to a particular

denomination in the organization to which it seeks admission;

(2) Security Council resolution 817 (1993), to whic h Article 11 refers, shows that this name is the

“former Yugoslav Republic of Macedonia”;

(3) this “for all purposes” (which is clearer in English than the French: “à toutes fins utiles à

l’organisation” ⎯ in general, the French translation ma de by the United Nations is odd, to put

it politely!); and

116
CR 2011/7, p. 32, para. 19 (Bastid-Burdeau). - 63 -

(4) this applies “pending settlement of the differen ce that has arisen over the name of the State” of

the “Party of the Second Part” ⎯ a difference, which, as we know, has still not been settled

owing to the obstruction put up by the Applicant; and,

(5) it goes without saying that this appraisal must be made ex ante: once admission is agreed to, it

is irreversible.

[End of slide 6]

29. The litany of the FYROM’s violations of this provision thus defined is a long one ⎯

they are systematic, massive and deliberate. If I may give just two examples, which are significant

in as much as showing that, in order to attain its ends, the Applicant does not baulk at abusing the

offices it holds in these organizations. For example, in September 2007, Mr. Kerim, the FYROM’s

Ambassador to the United Nations, and who had been elected chairman of the 62nd Session of the

General Assembly, openly ignored the obligations incumbent upon him both as representative of

his country and as an organ of the United Nati ons, by introducing and obstinately presenting

70 117
President Crvenkovski as “President of the Republic of Macedonia” . The same happened in the

Council of Europe: the FYROM exploited its presi dency of the Committee of Ministers in order,

118
there too, to impose the use of the disputed name .

30. The Applicant relies on its own practice in the organizations to which it has been

admitted thanks to the Respondent’s fa ilure to object: “the Applicant has always used its

constitutional name in written and oral communica tions with the United Nations, its members and

officials: and the same has been the case in all other international organizations” 119.

31. But this practice ⎯ which stems from the Applicant itself ⎯ does not at all have the

meaning the latter attributes to it: far from estab lishing the existence of an alleged “exception” in

its favour to the rule laid down by the second sente nce of Article11, paragraph1, of the Interim

Accord, stating it in so many words constitutes an admission, an “admission against interest”. It

shows that the FYROM has constantly breached its commitment under this provision and the

resolutions admitting it to the organizations in questi on, not to call itself, or to have itself called,

11See Counter-Memorial, p 61, para. 4.67, or RR, pp. 150-151, paras. 7.28-7.29.
118
Rejoinder, pp. 157-158, para. 7.37.
11CR 2011/5, p 26, para. 9 (Sands), emphasis added; see also ibid., p. 21, para. 16 (Miloshoski); p. 41, para. 13
(Murphy); CR 2011/6, p. 39, para. 59 and p. 41, para. 64 (Murphy) or Rejoinder, para. 4.61. - 64 -

other than by its provisional name in those organi zations. Similarly, the Applicant cannot shelter

behind the memorandum of 13Septem ber1995 on the “practical measures” related to the Interim

120
Accord : first, it does not concern the attitude to follow in the international organizations of

which the FYROM is a member; second, this does not at all mean that the FYROM can refer to

itself by its proclaimed name: on the contrary, it is laid down that, if this arises, Greece will not act

121
upon it until the name stemming from resolution 817 (1993) has been superimposed on it .

32. These precedents, which alas are numerous and concur, establish furthermore that Greece

and the other NATO member States had ⎯ and still have ⎯ good reason to believe that the

invitation to the Applicant to join the Alliance would inevitably have the same effects: once

admitted, the FYROM would lose no time in flouting its commitments and once again imposing the

fait accompli of its presence, using the name which it refuses to negotiate in good faith to change
71
despite its obligations under the Interim Accord and Security Council resolution 817 (1993).

33. ProfessorMurphy wondered when the Re spondent decided to add its voice to the

Bucharest consensus. He presents a different view of things, but a wrong one: there is no right of

veto in NATO ⎯ with which he agrees 122; and it is after all extraordinary to claim that “the

123
Respondent refused to join [the] consensus” ⎯ when it joined it 100 per cent! But our opponent

is right to say that “[t]he evidence does not pinpoint with laser precision the exact moment

124
when” this occurred ⎯ as I believe that there is no precise moment. Simply, bit by bit, Greece

has become aware that the FYROM’s obstinacy in not complying with Article 11 on the use of its

approved name in the internationa l organizations of which it had become a member, its refusal to

negotiate in good faith, its perseverance in seek ing to create a fait accompli, each day made the

prospect of a settlement of the difference over th e Applicant’s name more and more remote, and

ultimately got the better of the Respondent’s long patience. Similarly, the references to the

preliminary Interim Accord or to the period i mmediately after its conclusion do not mean much 12:

120Memorial, Vol. III, Ann. 3; see CR 2011/5, p. 21, para. 16 (Miloshoski) or ibid., p. 28, para. 11 (Sands).

121See, in particular, Counter-Memorial, pp. 27-28, paras. 3.31-3.37.
122
See CR 2011/6, p. 26, para. 18 (Murphy).
123
Ibid.
124CR 2011/5, p. 43, para. 19 (Murphy).

125See CR 2011/6, pp. 46-47, para. 79-80. - 65 -

be they OpinionNo.6 of the Badinter Commi ssion, the admission of the former Yugoslav

Republic of Macedonia (under this name) to the United Nations, to the Council of Europe or to the

OSCE, all of this happened when everything s uggested that the Applicant would abide by the

Security Council’s orders and would comply with its commitments under the Accord. This is no

longer a reasonable conclusion.

34. Mr.President, “[o]ne of the basic principles governing the creation and performance of

legal obligations, whatever their source, is the principle of good faith. Trust and confidence are

inherent in international co-operation.” ( Nuclear tests (New Zealand v. France), Judgment,

I.C.J. Reports 1974, p. 473, para. 49.) Greece is not convi nced that the former Yugoslav Republic

of Macedonia has embraced these wise principles. Its attitude completely calls into question the
72

balance between the obligations of the Par ties achieved by the Interim Accord, whose

fundamentally synallagmatic character h as been described by ProfessorAbi-Saab ⎯ I shall revert

to this in a moment.

Before doing so, Mr. President, with your permission, Ms Telalian will, on the resumption of

the hearing this afternoon, present the other violati ons of the Interim Accord by the Applicant.

Members of the Court, I thank you sincerely for th e attention with which you have listened to me

and wish you “bon appétit”.

Le PRESIDENT: Je remercie M.AlainPelle t pour son exposé. La Grèce terminera son

premier tour de plaidoiries à l’audience qui se tiendra cet après-midi de 15heures à 16h30.

L’audience est suspendue.

L’audience est levée à 13 heures.

___________

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