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132-20080919-ORA-01-01-BI
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CR 2008/33 (traduction)

CR 2008/33 (translation)

Vendredi 19 septembre 2008 à 15 heures

Friday 19 September 2008 at 3 p.m. - 2 -

10 Le PRESIDENT: Veuillez vous asseoir. Nous allons entamer la deuxième journée des

observations de l’Ukraine. Monsieur Quéneudec, vous avez la parole.

M. QUENEUDEC : Je vous remercie, Madame le président.

V. P ROVISIONAL EQUIDISTANCE LINE AND RELEVANT CIRCUMSTANCES

Introduction

1. Madam President, Members of the Court, in the first round of oral argument, Ukraine

apparently showed remarkable reticence in defending the delimitation line it is proposing 1. If we

are to believe them, our opponents waited with bated breath for a detailed presentation of this line,

2
which they allegedly saw on the screen only once, at the hearing of 9 September .

2. When we finally resolved to justify this line, it was, we are told, between 12.12 p.m. and

3
12.15p.m. on Friday 12September . Just three minutes to indicate how to adjust the provisional

equidistance line according to a method which Prof essorCrawford kindly termed “the method of

4
the dance floor, slipping and sliding” . That was really too short, our opponents gave us to

understand 5.

3. The brevity of our remarks on this point is easily explained by two reasons, one formal or

procedural, the other more fundamental.

4. From the formal angle, it should first be remembered that the delimitation line proposed

by Ukraine was allotted substantial space in the written pleadings. Ten pages of the

Counter-Memorial and four pages of the Rejoinder were devoted to it 6. It was thus not only

pointless but also hardly desirable, in the oral argument phase, to rehearse the arguments which had

already been set out in those written pleadings. Especially as the Court’s Practice DirectionVI,

11 after recalling the terms of Article 60 of the Rules, stresses “full compliance with . . . the requisite

degree of brevity”. A party cannot be blamed for following this instruction to the letter.

1CR 2008/30, p. 20, para. 1 (Crawford).

2CR 2008/24, p. 34 para. 67 (Bundy).
3
CR 2008/30, p. 21, para. 5 (Crawford).
4
CR 2008/30, p. 22, para. 12 (Crawford).
5CR 2008/30, p. 17, para. 20 (Aurescu).

6CMU, paras. 9.1-9.29; DU, para. 7.19-7.28. - 3 -

5. Then from the substantive angle, the line proposed by Ukraine has in our view the merit of

simplicity, both as regards the description of its course and as regards the grounds on which that

course is based. In this respect it fundamentally differs from the line claimed by Romania. That

line is so complicated, particularly around and beyond Serpents’ Island, that the opposing Party had

to devote a great deal of space to explaining the line and seeking to justify it 7. So it is easier to

understand the dissatisfaction that may have been felt by our opponents.

6. Madam President, before proceeding, I woul d like to further reassure Professor Crawford.

Last Monday, probably thinking that the Ukra inian team was going to give way under the

Romanian onslaughts, he voiced his fear that Ukraine might seize the opportunity of the last word

which falls to it in the second round of oral pleadi ngs to present, suggest, sketch or outline another

8
delimitation line . At the risk of disappointing him, I must say that such is not out intention. As

the Agent of Ukraine said yesterday, nothing of what was put forward at the beginning of this week

by our opponents is likely to prompt any cha nge whatever in the de limitation line we have

proposed. [Slide: final delimitation according to Uk raine.] This is the line in blue which may be

seen on the screen and at tab 18 in the judges’ folders.

7. Madam President, in this statement, we will essentially seek to refu te what seems to us

questionable in what we heard at the beginning of the week concerning, on the one hand, the

construction of the provisional equidistance line an d, on the other, the relevant circumstances.

Only a handful of the most important aspects will be covered. The fact of not replying to all the

opposing Party’s assertions obviously in no way implies that we have abandoned positions

defended and points of view put forward in both the written and oral pleadings.

12 A. The construction of the provisional equidistance line

8. Madam President, Members of the Court, I now come to the first point which therefore

concerns the construction of the provisional equidistance line. Last Tuesday, Professor Lowe quite

rightly remarked that the two Parties were agreed on what action to take. In particular, he noted

that the provisional equidistance line ought to be a “strict” equidistance line, in that its course was

7
CR 2008/21, p. 20, paras. 35-52 (Crawford).
8
CR 2008/30, p. 22, para. 10 (Crawford). - 4 -

necessarily based on the closest points on the coasts of each of the two States, regardless of what

9
those base points might be . [Slide: establishment of the provisional equidistance line.] The strict

equidistance line established by Ukraine is now be ing shown on the screen and is also reproduced

at tab 19 in the judges’ folder. You can see the four base points ⎯ two on each of the two relevant

coasts ⎯ which were used to establish it.

9. We also agree with Ukraine in recognizing that the divergence between us relates to the

identification of the base points and, more particularly, to the taking into account of Serpents’

Island in the establishment of these base points.

10. I will not go back over the problem raised by the Sulina dyke. My colleague Mr. Bundy

yesterday said what there was to say on the ineq uitable effect produced by this base point on the

equidistance line presented by Romania. I w ill therefore follow the precept laid down by

Abbé Siéyès: “Once the error has been shown, what is the point of piling objection upon objection

10
as though one’s ultimate wish was to crush one’s opponents.”

11. ProfessorLowe sought to show that Serp ents’ Island could not be used as a base point

because it fell into the category of rocks under Article 121 (3) of the United Nations Convention on

the Law of the Sea. As such an island formation, he told us, cannot engender either an exclusive

economic zone or continental shelf, it cannot serve as a base point in a delimitation concerning,

precisely, these two types of maritime spaces 11.

12. We will now make four remarks which seem to us of paramount importance.

13 13. Firstly, Article121 of the 1982 Conventio n, devoted to the regime of islands, is a

provision relating to the legal title engendered by islands with respect to the maritime areas

surrounding them. This is why, after the general definition of an island given in paragraph1,

paragraphs 2 and 3 specify how the maritime areas of an island are determined. This Article says

nothing about the role which may be played by an island in a delimitation and it was not designed

as a provision devoted to maritime delimitation between States.

9CR 2008/31, p. 10, para. 3.
10
Siéyès, “Lettres aux économistes sur leur système de politique et de morale”.
11CR 2008/31, p. 15, para. 25. - 5 -

14. Secondly, there is clearly a link between the legal title to maritime spaces and the

delimitation of those spaces. And Article121 (3) could probably be invoked in a delimitation

directly focusing on two coasts, one of which is solely the coast of an island falling into the

category laid down by this paragraph. Consequently, it is hard to see what role might be played by

this provision in a delimitation concerning mainland coasts in a situation such as that involving

Ukraine and Romania.

15. Thirdly, in any maritime delimitation, th e course of an equidistance line must be drawn

using the base lines from which the breadth of the territorial sea of each of the two States is

measured. This is the rule laid down by Article 15 of the 1982 Convention on the Territorial Sea.

That was the rule in Article 6 of the 1958 Convention on the Continental Shelf. It is also the rule

applied by the Court when it has to rule on the course of a single maritime delimitation line.

16. Fourthly, it is ultimately of little importa nce whether Serpents’ Island can be placed in

either of the categories laid down in Article 121 (2) and (3). The base line from which the breadth

of the territorial seas surrounding this island is measured is fully able to provide one (or more) base

point(s) for the course of the provisional equidistan ce line. For contrary to what was said by

ProfessorLowe there are no “base points relevant to the generation of an EEZ”, any more than

there are “base points relevant to the generation of a continental shelf” 1. It is certainly not the

14 base points which generate these zones, it is the coasts. The base points are merely elements in the

technique of calculating the course of a line.

17. In the final analysis, Romania’s insisten ce on constantly referring to Article121(3) of

the Convention is strongly akin to a ritual incantation. It even calls to mind the constant “yellow

submarine” refrain in the song which once made a group of long-haired young Englishmen rich and

famous.

18. Madam President, in the first round of oral argument, we said that it was clear from the

terms of Article1 of the Treaty of 17June2003 th at Romania had agreed that Serpents’ Island

should be used as a base point for the course of th e frontier between the territorial seas of the two

13
States . Professor Lowe disputed this view and told us that that provision simply determined the

12
CR 2008/31, p. 15, para. 27 (Lowe).
13
CR 2008/29, p. 34, para. 46. - 6 -

“meeting point” of the outer limits of the respective territorial seas of the Contracting Parties 14.

Which is why I would remind you that Article 1 of the 2003Treaty expressly mentions the

“territorial seas of the Contracting Parties measured from the base lines”. As we are dealing with

the meeting point between the outer limit of Ro mania’s territorial sea and “the outer limit of

Ukraine’s territorial waters around Serpents’ Isla nd”, this means that Romania did recognize the

base line and, in so doing, also recognized the existence of base points on the coast of Serpents’

Island.

19. Consequently, we said, Romania may be deem ed to have agreed that Serpents’ Island be

used as a base point in the delimitation, in the same way as France’s acceptance of the fixing of a

base point on Eddystone Rock was invoked against it in the delimitation of the continental shelf

with the United Kingdom. ProfessorLowe also di sputed the relevance of this precedent on the

ground that Article 121 did not yet exist as a treaty provision and that it could not in any event be

15
applicable in the Franco-British arbitration . Perfectly correct as all this may be, it does not in any

way detract from the fact that there is an indis putable analogy between France’s situation with

15
respect to Eddystone Rock and Romania’s situatio n with respect to Serpents’ Island, because in

both cases there was recognition of the existence of base points, even if it was done in different

ways and in different contexts.

20. Lastly, Professor Lowe asserted that, even if Serpents’ Island were admissible as a base

16
point, it should nevertheless be given no effect on the delimitation line . I must confess that the

logic of this argument escapes me. If one accepts that the island can be used as base point, one

must accept that it necessarily has an effect on the course of the provisional equidistance line. Only

in the second stage of the delimitation process, when circumstances which may correct this

provisional line are examined, may the question arise as to whether the island must produce a full

effect or have only a reduced effect on the course of the definitive delimitation line. Incidentally,

the same question arises for the Sulina dyke.

14CR 2008/31, p. 17, para. 30 (Lowe).
15
CR 2008/31, p. 12, paras. 13-14 (Lowe).
16CR 2008/31, p. 16, para. 30 (Lowe). - 7 -

21. Madam President, Members of the Court, this remark leads us on to the second point in

our statement, which concerns the question of the relevant circumstances.

B. The relevant circumstances

22. With the Court’s permission, I should like to draw its attention to the fact that the

opposing Party appears to have a somewhat distorte d view of the relevant circumstances, as was

illustrated to us last Tuesday.

23. In a statement in which I confess I di d not find the rigor and clarity which usually

characterize his oral argument, Professor Pellet cons idered in turn the gene ral configuration of the

coasts, Serpents’ Island as a relevant or special circumstance and the disparity of the coastal

lengths.

24. As regards the general configuration of th e coasts, he said that he was “willing, for the

purposes of the discussion, to admit” that it “may constitute a circumstance that can be taken into

17
consideration”, provided “the general geographical context” was considered. Yet he did not

explain how the general geographi cal context constituted a consid eration which would or would

16 not lead to the modification of a provisional equidistance line. Focusing on that occasion on the

question of non-encroachment, he also consider ed that the line proposed by Ukraine would

18
complicate access to the port of Sulina, though did not explain why on that occasion either .

Furthermore, it is hard to see the link between the coastal configuration and the last-mentioned

element.

25. As for Serpents’ Island, ProfessorPellet disputed that it was a coastal island and

criticized the criterion we believed we had found in the overlapping of the mainland and island

territorial waters with a view to pinpointing this notion more precisely 19. Recalling the example of

the arbitral award of 1985 between Guinée and Guinée-Bissau, he saw it as containing only the first

category of coastal islands mentioned there and which were those “regarded as integral parts of the

continent”. In that arbitration, the three judges of the Court which composed the tribunal had been

careful to make it clear that they also considered the Bijagos Islands, whose territorial waters were

17CR 2008/31, p. 27, para. 12 (Pellet).
18
CR 2008/31, p. 28, para. 16 (Pellet).
19CR 2008/31, p. 34, para. 25 (Pellet). - 8 -

interconnected and also connected with t hose of the mainland, as coastal islands 20. Which is also

the situation of Serpents’ Island.

26. Dealing, lastly, with the disparity betw een the Parties’ coastal lengths, our valiant

21
opponent considered that it was very exceptionally that this disparity resulted in an adjustment of

the provisional line and that, in two of the four cases considered, that disparity “played a corrective

22
role not at the stage of the relevant circumstances but in that of the final test” . Faced with these

falsehoods, one remains bewildered.

27. We thus have an opportunity to revert to the case of the Maritime Delimitation in the

Area between Greenland and Jan Mayen , a case in which Norway considered that comparison of

the coastal lengths was irrelevant. We know that the Court made it a decisive circumstance which

resulted in the shifting of the median line. Howe ver, the Court was careful to state that “taking

account of the disparity of coastal lengths does not mean a direct and mathematical application of

the relationship between the length of the coastal front[s]” ( Maritime Delimitation in the Area

17 between Greenland and Jan Mayen (Denmark v. Norway), Judgment, I.C.J. Reports 1993 , p.69,

para.69), but that it was solely a question “o f drawing the appropriate conclusions, in the

application of equitable principles, from the circumstance of the marked disparity in coastal

lengths” (ibid., pp.79 and 81, para.92). Which is precisely what Ukraine proposed to do in the

present case.

28. Moreover, it should be noted that, in the Jan Mayen case [slide: sketch-map No. 1 from

the Judgment of the Court, p. 45], the small island of Bontekoe, [arrow indicating this island on the

sketch-map] situated just over 22 km from the main coast of Greenland, was used as a base point

and would even seem to have exerted a not negligible influence on the course of the median line

and, consequently, on the delimitation line fina lly adopted. [Slide: sketch-map No. 2, Jan Mayen

Judgment, p. 80.] Which may be seen on the two sketch-maps shown and which are reproduced at

tab 20 in the judges’ folder.

20RIAA, Vol. XIX, p. 149, para. 95 of the Award (pp. 183-184).
21
CR 2008/31, p. 38, para. 32 (Pellet).
22CR 2008/31, p. 38, para. 33 (Pellet). - 9 -

Conclusion

29. Madam President, in the present case, we persist in believing that the course of the

provisional strict equidistance line must be established objectively, in other words by reference to

the base points whose relevance is automatically determined by the principle of proximity.

Serpents’ Island must thus be take n into account on this score. We are also of the view that the

consideration and balancing of th e relevant circumstances, as they have been identified and

evaluated in Ukraine’s preceding pleadings, point in favour of adjusting the provisional line in the

way we have indicated so as to satisfy the require ment of the equitable result. [Slide: final

delimitation according to Ukraine.] The “shift” suggested in no way seeks to introduce, besides

what is termed the “transposition”, a new categor y of adjustment into the modification of a

provisional equidistance line. It is simply a conven ient term for designating the type of adjustment

proposed.

30. Madam President, Members of the Court, having reached the end of the few remarks I

wish to make in what will be my last oral argu ment before the Court, I would like to thank you for

your attention and for listening to me during these three long weeks of oral argument.

31. Madam President, may I ask you to give th e floor to Mr. Bundy, who will continue this

presentation of Ukraine’s oral argument. Madame le président, je vous remercie.

18 Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Quéneudec. Nous appelons maintenant M. Bundy.

M. BUNDY : Merci, Madame le président, Messieurs de la Cour.

VI. LE CARACTÈRE ÉQUITABLE DE LA LIGNE DE L ’U KRAINE : LA ZONE PERTINENTE ,
LE TEST DE PROPORTIONNALITÉ ET LE NON EMPIÈTEMENT

1. Dans le présent exposé, qui prolongera un peu ces trois semaines de débat mais pas trop je

l’espère, je montrerai que la ligne de délimita tion de l’Ukraine aboutit à un résultat équitable

compte tenu des faits de l’affaire.

2. En réponse aux arguments de la Roumanie à ce propos, j’aborderai trois questions

connexes sur lesquelles les Parties restent divisées : premièrement la question de la zone pertinente,

deuxièmement celle de l’application du test de proportionnalité et, troisièmement, celle du - 10 -

non-empiètement. Je donnerai aussi la réponse de l’Ukraine à la question que le jugeOxman a

posée aux deux Parties.

A. La zone pertinente

[Carte des différentes zones pertinentes : onglet 35 du dossier de plaidoiries de l’Ukraine.]

3. En ce qui concerne la zone pertinente, il est utile de se reporter à nouveau à la carte

projetée à l’écran, qui illustre les différences entre le s Parties. Comme on peut facilement le voir,

les deux principales différences concernent une zone au nord, que la Roumanie cherche à exclure,

et le triangle à l’est, que la Roumanie souhaite inclure.

4. L’inclusion de la zone septentrionale dépend de la question de savoir si la côte

ukrainienne faisant face à cette zone est considérée comme une côte pertinente. C’est une question

que j’ai examinée en détail hier.

5. Je noterai seulement à ce stade qu’il n’y a pas davantage de raison d’exclure la zone

septentrionale dans la présente affaire qu’il n’y en avait d’exclure le golfe de Gabès dans l’affaire

Tunisie/Libye. Dans cette dernière affaire, le golfe de Gabès a été considéré comme faisant partie

de la zone pertinente, bien que la Tunisie ait ét abli une ligne droite en travers du golfe, fermant

celui-ci et faisant de ses eaux des eaux intérieures. Ainsi, de la même manière, la zone

septentrionale dans la présente affaire ⎯qui n’a pas été fermée de façon comparable, exception

faite d’une petite portion du golfe de Karkanits’ka ⎯ fait partie de la zone pertinente.

6. Cela m’amène au triangle oriental. La Roumanie affirme que ce triangle ⎯ ou sa

quasi-totalité ⎯ devrait être inclus dans la zone pertinente. L’Ukraine dit qu’il ne devrait pas l’être

parce qu’il représente un espace qui fait l’objet d’ une délimitation avec un Etat tiers, la Turquie
19

⎯ et c’est effectivement un espace qui a déjà été délimité ⎯ et à propos duquel la Roumanie n’a

précédemment jamais exprimé le moindre intérêt.

7. Lundi, M. Crawford a affirmé que le triangl e oriental est pertinent parce qu’il est en deçà

de l’arc des 200milles marins de la côte roumai ne. Il a projeté deux graphiques à l’écran pour

illustrer son propos (CR2008/30, p.12-13, par.45 -46), et je projetterai moi-même l’un d’eux à

l’écran ⎯dans un sens, il s’agit du «meilleur» des deux, c’est-à-dire celui qui illustre les droits - 11 -

potentiels de la Roumanie à 200 milles marins dont parle M. Crawford ⎯ afin de montrer pourquoi

les arguments de la Roumanie sont mal inspirés.

[Onglet II-12 de l’exposé du 15 septembre de la Roumanie.]

8. Selon M. Crawford, étant donné que la projection à 200 milles marins de la côte roumaine

couvre la majeure partie du triangle, celui-ci doit nécessairement faire partie de la zone pertinente.

9. Mais ce raisonnement est c ontraire à la solution que la Cour a adoptée dans la seule autre

affaire où elle a déterminé la z one pertinente avec le même degré de précision qu’il est possible

d’atteindre ici aux fins d’applique r le critère de proportionnalité ⎯et il s’agit de l’affaire

Tunisie/Libye.

[Carte de la zone pertinente dans l’affaire Tunisie/Libye.]

10. La carte maintenant projetée à l’écran représente la zone pertinente identifiée par la Cour

dans l’affaire Tunisie/Libye (voir C.I.J. Recueils 1982, p.91, par.130). Si nous appliquons aux

côtes de la Tunisie faisant face à l’est la th éorie de la projection à 200milles avancée par

M. Crawford, nous pouvons consta ter que de telles projections à 200 milles marins, établies d’une

part depuis la côte tunisienne du côté de l’île de Djerba, et d’autre part depuis la côte tunisienne

entre le golfe de Gabès et Ras Kaboudia, s’étendent l’une et l’autre à l’est bien au-delà de la limite

de la zone pertinente identifiée par la Cour.

11. Dans l’affaire Tunisie/Libye, la Cour a manifestement été sensible aux droits et intérêts

d’Etats tiers dans la région. Elle n’a pas consid éré que la côte tunisienne au nord du Ras Kaboudia

⎯une côte faisant face à une zone qui avait déjà été délimitée entre la Tunisie et l’Italie ⎯ était

pertinente. Elle n’a pas non plus considéré comme pertinente la côte libyenne qui faisait face à

Malte, à l’est de Ras Tajura. La zone pertinente a donc été limitée, en latitude, à l’est du parallèle

de Ras Kaboudia et, en longitude, au nord du méridien de Ras Tajura.

12. En d’autres termes, la Cour a implicitement rejeté l’idée selon laquelle la zone pertinente

devrait englober des espaces s’étendant sur toute la distance des 200 milles marins mesurée depuis

20 la côte d’une partie, en l’occurrence la Tunisie, lorsque cette distance traverse des zones qui sont

pertinentes aux fins de délimitation avec des Etats tiers : en d’autres termes, elle a rejeté la méthode

proposée par M. Crawford. - 12 -

13. Les mêmes considérations s’appliquent ici. M. Lowe soutient que la projection vers l’est

depuis la côte roumaine ne «s’effiloche» pas quelque part à l’ouest du capSarych (CR2008/31,

p. 51, par. 44). Mais il ne s’agit pas de cela. La projection vers l’est depui s la côte tunisienne ne

«s’effiloche» pas non plus à l’ouest de Ras Tajoura. Dans cette affaire, la zone pertinente s’arrêtait

toutefois à une ligne tracée au nord de RasTajour a en raison de présence d’intérêts d’Etat tiers

au-delà de cette ligne.

[Carte des délimitations en merNoire: onglet5 des dossiers présentés pa r l’Ukraine au premier

tour de plaidoiries, sans le surlignage en vert de la zone pertinente.]

14. Dans cette affaire, il y a un accord de déli mitation préexistant conclu entre la Turquie et

l’ex-Union soviétique et, ensuite, entre la Turquie et l’Ukraine ; cet accord est représenté à l’écran.

15. La Roumanie a indiqué que cette frontière est fondée sur l’équidistance (mémoire de la

Roumanie, par.6.10-6.11). Les points situés sur l es côtes de l’Ukraine et de la Turquie, qui

déterminent l’extrémité occidentale de la ligne de délimitation, sont à présent ajoutés sur la carte

[ajoutés sur la carte]. MmeMalintoppi vous a mont ré cela hier dans un contexte différent. Ces

points seraient les points de contrôle pour la ligne d’équidistance.

16. Du côté ukrainien, il est clair que le capSarych était le dernier point de base pour

construire la ligne de dé limitation. On peut voir aussi le poi nt de base pertinent du côté turc.

L’espace situé entre ces points de contrôle circonscrivait donc la zone qui faisait l’objet de la

délimitation entre la Turquie et l’Ukraine et, précédemment, entre la Turquie et l’Union soviétique.

17. La zone ainsi délimitée entre l’Ukraine et la Turquie inclut la totalité du triangle que la

Roumanie demande à présent à la Cour d’inclure da ns la zone pertinente en l’espèce. Mais cet

espace ne devrait pas être inclus. C’est un espace qui était pertinent seulement aux fins de la

délimitation entre l’Ukraine et la Turquie, délimitation envers laquelle la Roumanie n’a jamais

exprimé le moindre intérêt avant la présente instance. Permettez-moi de rappeler que la Roumanie

n’a jamais contesté cet accord ⎯en réalité, elle l’accepte ⎯ et qu’elle n’a jamais laissé entendre

que l’Ukraine, ou l’Union soviétique, étaient en train de délimiter de concert avec la Turquie une

zone qu’elle considérait comme pertinente aux fins de la délimitation entre elle-même et l’Ukraine.
21

18. C’est pour cet ensemble de raisons que l’Ukraine maintient sa position, selon laquelle le

triangle oriental ne saurait être considéré comme une partie de la zone pertinente en l’espèce. - 13 -

B. La réponse à la question du juge Oxman

19. Ayant traité la question de la zone per tinente, je vais maintenant répondre à la question

que le juge Oxman a posée aux Parties vendredi. Cette question s’applique également, d’une

certaine façon, à une situation qui existe au sein de la zone pertinente en l’espèce.

20. La question du juge Oxman était ainsi libellée :

«Le paragraphe 3 de l’article 121 de la convention des Nations Unies sur le droit
de la mer s’applique-t-il aux espaces maritimes qui se trouvent, en tout état de cause,
dans les limites de la ZEE et du plateau continental d’un même Etat, tels que les

espaces maritimes situés dans la limite d es 200 milles marins du territoire continental
de cet Etat ?» (CR 2008/29, p. 51.)

21. Avant d’exposer la réponse de l’Ukraine à cette question, il me faut dire quelques mots

sur la réponse que M. Lowe a formulée mardi pour la Roumanie.

22. Ce qui est surprenant, dans la réponse de M.Lowe, c’est qu’elle n’a pas vraiment de

rapport avec la question posée. M. Lowe a débuté ses observations en indiquant que la question du

juge Oxman était «de savoir, en substance, si l’ article 121 s’applique aux espaces maritimes situés

dans la limite de 200milles marins du territoire continental» (CR2008/31, p.11, par.6). Il s’est

ensuite livré à une analyse approfondie de l’artic le121 dans son ensemble sans se concentrer

véritablement sur le paragraphe 3, auquel la question se rapportait expressément.

23. M. Lowe a répondu «oui. L’article 121 est intitulé «Régime des îles».» Il a ajouté que

l’article 121 visait à définir le statut juridique d es îles, que «[r]ien dans cette disposition n’indique

qu’elle vaudrait uniquement pour les îles situées en haute mer», que «[l]’article121 est une

disposition conventionnelle» qui, en droit des traités, ne saurait valablement s’interpréter d’une

manière qui «permet[te] de penser que son champ d’application se limite aux zones situées à plus

de 200 milles des côtes continentales», et que «le sens des termes employés à l’article 121 est leur

sens explicite» (CR 2008/31, p. 11, par. 7-9).

24. Mais là n’est pas du tout la question. La question posée n’avait pas trait — du moins au

sens où l’Ukraine la comprend — à la portée de l’arti cle 121 dans son ensemble. Elle avait trait au

paragraphe 3 de l’article 121.

22 25. De l’avis de l’Ukraine, le paragraphe 3 de l’article121 n’a pas d’application pratique

dans des situations comme celle-ci, dans lesquelles l’ensemble des espaces maritimes litigieux est

situé dans un rayon de 200 milles marins à partir des côtes continentales des deux Parties. - 14 -

26. Le paragraphe3 de l’artic le121 est une disposition relative aux droits. Il ne concerne

pas les questions de délimitation. Il porte sur les droits maritimes attachés aux rochers qui ne se

prêtent pas à l'habitation humaine ou à une vie éc onomique propre. Pareils rochers n’ont ni ZEE,

ni plateau continental.

27. Toutefois, lorsque ces formations se trouvent déjà au sein d’un espace maritime qui est

de toute façon compris dans la limite des 200m illes marins de la ZEE et du plateau continental

d’une côte continentale, le para graphe3 de l’article121 ne tro uve pas à s’y appliquer. C’est

seulement lorsqu’un rocher relevant de ses di spositions est utilisé pour repousser la limite

extérieure de la ZEE ou du plateau continental d’un Etat côtier au-delà de la limite des 200 milles

qui est générée par d’autres côtes de l’Etat, comme tel fut le cas avec Rockall, que le paragraphe 3

de l’article 121 est susceptible d’entrer en jeu.

28. Evidemment, tel n’est pas le cas en l’ espèce. Comme nous l’avons montré, l’île des

Serpents n’est pas, en tout état de cause, un rocher au sens du para graphe 3 de l’article 121. Mais

même si elle en était un, ce qui n’est pas le cas, toute la zone maritime qui est en cause dans la

présente affaire — autrement dit, toute la zone pe rtinente — est située dans un rayon de 200 milles

marins à partir de la côte continentale de l’Ukraine. Le paragr aphe3 de l’article121 n’y change

rien. Voilà pourquoi nous soutenons que ce paragraphe ne trouve pas à s’appliquer dans la pratique

et ne revêt absolument aucune pertinence concrète dans le cadre de telles situations.

C. Application du critère de la proportionnalité

29. J’en viens maintenant à l’application du critère de la proportionnalité en tant que critère

ex post facto lors de la troisième et dernière étape du processus de délimitation.

30. Sur ce point, M.Lowe a commencé par in sister sur le fait qu’il importait déjà, avant

d’appliquer le critère de la proportionnalité, d’ effectuer correctement la première étape du

processus ⎯ à savoir le choix de la ligne d’équidistance provisoire (CR2008/31, p.44, par.14 et

p. 45, par. 19)

31. L’Ukraine convient que l’établissement de la ligne d’équidistance provisoire est une

étape importante. M. Quéneudec s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet. Je dois cependant reconnaître

que mes collègues et moi-même avons été quelque peu déconcertés par le graphique que M. Lowe - 15 -

a projeté pour illustrer son propos. [OngletIX-3 de l’exposé de M.Lowe en date du

16 septembre.]

23 32. Peut-être est-ce dû à mes propres lacunes ou au fait que cette diapositive a été établie tard

dans la nuit ⎯j’imagine qu’il doit s’agir de mes lacunes ⎯, mais je ne vois pas en quoi ce

graphique étaye d’une quelconque manière l’argument de M. Lowe relatif à l’importance qu’il y a à

tracer correctement la ligne d’équidistance provisoire.

33. D’après lui, cette diapositive montre «deux lignes d’équidistance provisoires ajustées»

qui auraient été adoptées par une juridiction ⎯à savoir deux lignes qui ne sont pas la ligne

d’équidistance provisoire elle-même, mais des lig nes ajustées prenant en compte les différences

entre la longueur des côtes et d’autres circonstances spéciales. Il s’agit de la ligne rouge, à gauche,

et de la ligne bleue, à droite. Dans un cas ⎯ la ligne rouge ⎯, cette mystérieuse juridiction aurait

établi la ligne d’équidistance ajustée à 40milles marins au large de la côte de l’EtatA, et dans

l’autre⎯ la ligne bleue⎯, elle l’aurait établie à 70 milles marins au large de cette côte.

34. Entre les deux, M. Lowe a tracé une ligne blanche qui représente, selon lui, la division de

la zone ⎯vraisemblablement de la zone maritime ⎯ de manière strictement proportionnelle aux

longueurs des côtes des deux Etats. M.Lowe a ensuite avancé que, dans un cas comme dans

l’autre ⎯ dans l’hypothèse de la ligne rouge comme dans celle de la ligne bleue ⎯, une juridiction

pourrait considérer que la ligne ajustée aboutit à un résult
at équitabl e au regard du critère de la

proportionnalité (CR 2008/31, p. 45, par. 16-18).

35. Peut-être, peut-être pas. Quoi qu’il en soit, les juridictions auraient sans doute eu de

bonnes raisons de tracer les lignes d’équidistance ajustées qu’elles ont tracées dans chacun de ces

deux cas afin de refléter les faits particuliers de l’espèce.

36. En revanche, on peut se demander en quoi ces scénarios auraient un quelconque rapport

avec l’argument de M.Lowe selon lequel il est im portant d’effectuer correctement la première

étape du processus ⎯à savoir le tracé de la ligne d’équidi stance provisoire. D’ailleurs, aucune

ligne d’équidistance n’apparaît sur le graphique.

37. Ainsi que M.Quéneudec l’a expliqué, la Cour dispose clairement d’une marge

d’appréciation lorsqu’elle évalue l’effet qu’a un e différence marquée entre la longueur des côtes

aux fins d’ajuster la ligne provisoire d’équidistan ce de manière à aboutir à un résultat équitable. - 16 -

Les Parties conviennent que la délimitation n’entraî ne pas une division de la zone pertinente en

fonction d’un rapport mathémati que correspondant exactement au rapport entre les longueurs de

leurs côtes. Le critère de la proportionnalité sert pr écisément à vérifier si le résultat de la ligne

obtenue à la suite des deux premières étapes du processus ⎯ à savoir le tracé de la ligne provisoire

24 et son ajustement pour prendre en compte les circonstances pertinentes ⎯ produit un résultat qui

n’est pas trop disproportionné. J’ai démontré la semaine dernière que la ligne proposée par

l’Ukraine satisfaisait à ce critère mais que tel n’est pas le cas de celle préconisée par la Roumanie.

38. M.Lowe a ensuite tenté de réfuter ce qu’ il a appelé «l’argument des trois côtés» de

l’Ukraine ⎯ le fait que l’Ukraine possède une côte bien plus longue bordant trois côtés de la zone à

délimiter alors que la Roumanie possède une côte plus courte, qui ne borde qu’un seul côté de la

zone (CR 200/31, p. 46, par. 25).

39. Mon collègue a simplement répondu à cela: «et alors?» Et il a présenté un nouveau

graphique afin d’illustrer son propos.

[Onglet IX-6 de M. Lowe actuellement projeté à l’écran.]

40. Même en utilisant ce schéma, le rapport entre les côtes est, ainsi que l’a indiqué

M.Lowe, de5 pour1, alors que le rapport entre les zones maritimes est de3 pour1. Il a ensuite

demandé sur quel autre fondement que la longueur des côtes une objection pourrait être formulée.

(CR 2008/31, p. 47, par. 26)

41. La réponse est que c’est précisé ment dans de telles situations ⎯ comme l’attestent

l’affaire du Golfe du Maine, l’affaire de la Barbade c.Trinité-et-Tobago et d’autres affaires dans

lesquelles les longueurs des côtes se sont révélées pertinentes ⎯que la ligne d’équidistance

provisoire doit être ajustée afin de refléter les circonstances géographiques pertinentes.

42. Il est toutefois hasardeux de se fonder sur ce type de schéma simplificateur ⎯ ce que

M.Lowe a appelé un «exercice théorique de dé limitation» (CR 2008/31, p. 50, par. 39). Par

exemple, si le graphique de M.Lowe avait reflét é un peu plus fidèlement la situation qui est la

nôtre, il aurait ressemblé à cela ⎯ à ce que vous voyez actuellement à l’écran.

[Merci de projeter le croquis revisé à l’écran.]

43. Comme vous le voyez, le résultat est différent, et la ligne en pointillé perd de son intérêt. - 17 -

44. Madame le président, Messieurs de la C our, l’Ukraine considère qu’il est préférable de

s’intéresser à la situation géographique réelle du bassin nord-ouest de la mer Noire et non de se

fonder sur des schémas théoriques.

[Extrémité nord-ouest et côtes pertinentes des Parties.]

45. L’Ukraine estime avoir démont ré que la relation géographique réelle entre les longueurs

des côtes des Parties présente un rapport de l’ordre de3,7 à1, et que la ligne d’équidistance

provisoire devrait être ajustée pour en tenir compte.

25 46. M.Lowe prétend que cela revient à utiliser la proportionnalité comme un principe de

délimitation à part entière, ce qu’elle n’est pas censée être (CR2008/31, p.46, par.21). Mon

excellent ami a adopté un ton alarmiste dans son exposé de clôture de mardi. Il a ainsi déclaré :

«Si le rapport entre longueurs côtières devait être considéré comme un facteur
imposant d’ajuster la ligne d’équidistance provisoire dans des affaires telles que celles
dont la Cour est actuellement saisie, la proportionnalité se trouverait ainsi érigée en

principe dominant toute délimitation mar itime…, au mépris de cinquante ans de
jurisprudence internationale.» (CR 2008/31, p. 48, par. 30.)

47. Avec tout le respect que je lui dois, ces propos alarmistes ne reflètent guère la manière

dont la jurisprudence a traité des situations dans lesquelles existait une différence marquée dans la

longueur des côtes ni la manière dont l’Ukraine est parvenue à sa ligne de délimitation.

48. En effet, une fois encore, nos contradicteu rs confondent le rôle de la différence entre les

longueurs des côtes en tant que circonstance pertin ente justifiant un ajustement ou un déplacement

de la ligne d’équidistance provisoire avec celui que joue le critère de la proportionnalité après

qu’un tel ajustement a ou non été effectué. La Cour a indiqué de manière tout à fait claire quelle

était la différence entre ces deux étapes au paragr aphe66 de l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire

Libye/Malte ; M. Quéneudec l’a cité la semaine dernière, et je n’en donnerai pas de nouveau lecture

(CR 2008/29, p. 40, par. 89).

49. L’affirmation de M.Lowe selon laquelle, «[à] l’évidence, la différence de longueur des

côtes doit, dans la présente affaire, entrer en je u non pas lors de la deuxième étape, c’est-à-dire au

moment d’ajuster la ligne d’équidistance provisoire, ma is lors de la troisième, lorsque le critère de

la proportionnalité est appliqué» est tout simplement fausse (CR 2008/31, p. 48, par. 31). Elle va à

l’encontre de la manière dont la Cour et les tribunaux arbitraux ont toujours procédé en la matière. - 18 -

50. En la présente espèce, les Parties parviennent au résultat suivant à l’issue des deux

premières étapes du processus de délimitation, et avant d’appliquer le critère de la proportionnalité.

⎯ L’Ukraine a commencé par tracer la ligne d’équidistance provisoire à partir des points de

base les plus proches situés sur les lignes de base des Parties à partir desquelles est

mesurée la largeur de leur mer territoriale, puis a ajusté cette ligne pour refléter les

circonstances géographiques pertinentes.

⎯ La Roumanie a, quant à elle, tracé une ligne d’équidistance provisoire différente et ne l’a

pas ajustée sauf pour postuler l’existence d’un arc de 12milles de rayon autour de l’île

des Serpents et revendiquer une zone supplémentaire au nord pour compenser celle

qu’elle prétend avoir «perdu» en concluant des accords avec l’Union soviétique en 1949.

26 51. Voilà donc le résultat auquel les Parti es sont parvenues au terme des deux premières

étapes, sachant qu’ensuite ⎯ et c’est la troisième étape ⎯, le critère de la proportionnalité a pour

objet d’apprécier le caractère équitable des lignes ainsi tracées.

52. Vendredi dernier, j’ai démontré que la ligne de délimitation de l’Ukraine satisfaisait

pleinement au critère de la proportionnalité. Je n’ai pas l’intention de répé ter cette démonstration,

et je me contenterai de rappeler que la ligne de l’Ukraine a entraîné une division des espaces

maritimes selon un rapport de 3,1 à 1, alors que le rapport entre les longueurs des côtes pertinentes

des Parties est de3,7 à1. Il ne s’agit pas là d’un résultat disproportionné (CR2008/29, p.47,

par. 21).

53. J’ai également expliqué que la ligne de la Roumanie ne satisfaisait pas à ce même critère,

dans la mesure où elle entraîne une divisi on des espaces maritimes selon un rapport de1,4 à1

seulement, rapport que l’Ukraine considère comme étant nettement disproportionné si on le

compare aux côtes des Parties qui engendrent effectivement ces zones (CR 2008/29, p. 48, par. 54).

54. M.Lowe n’est pas revenu sur ces calcu ls. En revanche, il a présenté un nouveau

graphique, graphique que je vais maintenant projeter à l’écran [carte ⎯ onglet IX-11 de l’exposé

de M.Lowe]. Cette carte avait pour objet de mont rer que la ligne de la Roumanie satisfaisait au

critère de la proportionnalité si l’on se contentait d’ exclure le golfe de Karkanits’ka du calcul, tout

en conservant le triangle oriental. - 19 -

55. Cette nouvelle tentative de mon collègue de ramener artificiellement la revendication de

la Roumanie à des proportions plus raisonnables pose deux problèmes essentiels. Le premier est

qu’il n’y a aucune raison d’exclure le golfe de Ka rkanits’ka. J’ai examiné cette question hier en

citant les exemples du golfe de Gabes et de la baie de Fundy, lesquels c ontredisent l’approche de

M. Lowe. Le second problème est que la Roumanie continue d’inclure le triangle oriental, ce qui a

pour effet d’attribuer à l’Ukraine d’importants espaces maritimes supplémentaires ⎯ plus de

13 000 km² ⎯ sans toutefois, ce qui est fort commode, lui attribuer la moindre côte

supplémentaire. J’ai montré tout à l’heure en quoi ce stratagème était erroné.

56. M. Lowe ne s’est, en revanche, pas prono ncé sur une autre démonstration que l’Ukraine

a faite la semaine dernière, et qui figurait ég alement dans notre dupli que, démonstration qui

confirmait le caractère équitable de la ligne de l’Ukraine. Je fais référence au fait que ⎯ ainsi que

nous vous l’avons montré à l’écran la semaine dernière ⎯, même si on devait inclure, de façon tout

à fait hypothétique, à la fois le triangle oriental etla partie septentrionale à la zone pertinente, la

27 ligne de l’Ukraine continuerait, sans difficulté, de satisfaire au critère de la proportionnalité

(CR 2008/29, p. 48, par. 23). Aucune réponse n’a été apportée sur ce point mardi.

57. La Roumanie n’a pas non plus répondu à la troisième façon dont l’Ukraine a démontré

que sa ligne obéissait et satisfaisait au critère de la proportionnalité.

[Figure 8-2 de la duplique de l’Ukraine.]

58. La carte qui est actuellement projetée à l’écran est la figure8-2 de la duplique de

l’Ukraine. Elle montre le résultat que l’on obtie ndrait en ne prenant pas en compte la partie

septentrionale dans le calcul de proportionnalité, tout en considérant la ligne de fermeture de la

Roumanie entre le «point S» et le cap Tarkhankut comme un front côtier symbolique.

59. Cette situation est semblable à celle dont a eu à connaître le tribunal arbitral en l’affaire

Canada-France au sujet de Saint-Pierre-et-Miquelon.

60. En cette affaire, la France affirmait que des segments importants de la côte méridionale

de Terre-Neuve devaient être exclus, et qu’une li gne de fermeture traversant ce qui était appelé le

détroit de Cabot dans la zone située face à la côte qu’elle voul ait exclure ne devait pas être

considérée comme une «côte», qu’elle ne devait pas être considérée comme une côte symbolique.

61. Le tribunal arbitral n’en est pas convenu. Il a indiqué : - 20 -

«[m]ais les lignes de côte que la France désire exclure forment la concavité des
approches du golfe et elles font toutes face à la région où doit se faire la délimitation,
engendrant des projections qui se rencontrent et se chevauchent, soit latéralement, soit

face à face. La ligne de fermeture en travers du détroit de Cabot représente des lignes
de côte à l’intérieur du golfe qui sont en opposition directe avec
Saint-Pierre-et-Miquelon et qui se trouvent à une distance de moins de 400milles
marins.» (RSA, vol. XXI, p. 280-281, par. 29.)

62. Ainsi, même si l’on considère la ligne de fermeture de la Roumanie comme une côte

symbolique, la figure projetée à l’écran montre que la délimitation de l’Ukraine continue de

satisfaire pleinement au critère de la proportionnalité. Comme je l’ai indiqué, nous avons abordé

cette question dans notre duplique, et la Roumanie, une fois encore, n’a pas jugé bon de la traiter.

D. Non-empiètement

63. J’aborderai en dernier lieu la question du non–empiètement. Je peux être ici très bref, le

conseil de la Roumanie n’ayant presque rien eu à ajouter à ce sujet au cours de ce deuxième tour de

plaidoiries.

28 64. En particulier, nous n’avons rien en tendu en réponse à la démonstration faite par

l’Ukraine la semaine dernière ⎯ je vous renvoie, pour mémoire, à l’onglet 87 de notre dossier du

premier tour de plaidoiries ⎯quand elle a affirmé que la li gne revendiquée par la Roumanie

amputait la projection de la côte beaucoup plus lo ngue de l’Ukraine qui s’étend de la frontière

terrestre jusqu’au «point S», elle l’ampute même en excluant le point S, et l’ampute d’autant plus si

l’on tient compte de la côte s’étendant au-delà du point S. Nous n’avons rien entendu non plus en

réaction au fait que la ligne revendiquée par la Ro umanie ampute la côte ukrainienne faisant face

au sud, à laquelle elle est aussi parallèle, tout en permettant à la propre côte orientale de la

Roumanie de se projeter pleinement vers l’est. Le déséquilibre est patent, tout comme l’effet

d’amputation. Nous avons montré cet effet la semaine dernière, et la Partie adverse n’a pas

répondu à cet argument.

65. Un seul argument nouveau a été formulé cette semaine : il l’a été non pas par M. Lowe

mais par M. Pellet, mardi.

66. M.Pellet a reproché à la ligne de déli mitation revendiquée par l’Ukraine d’entraîner,

compte tenu de la présence de la Bulgarie plus au sud, une concavité de la côte roumaine

(CR 2008/31, p. 28, par. 15). - 21 -

67. Cet argument de M.Pellet était exactement identique à celui que le Cameroun avait

invoqué sans succès dans l’affaire Cameroun c. Nigeria. Dans cette affaire, le Cameroun avait fait

valoir que la concavité du golfe de Guinée et celle de sa propre côte avaient pour conséquence

«d’enclaver» quasiment ce pays, ce qui cons tituait une circonstance spéciale à prendre en

considération.

68. La Cour avait rejeté cet argument. Elle avait fait observer que les secteurs précis de la

côte camerounaise qui étaient pertinents a ux fins de la délimitation avec le Nigéria ⎯ autrement

dit, en ne tenant pas compte des secteurs de cette côte faisant face à des Etats tiers de cette

région ⎯ ne présentaient aucune concavité particulière (C.I.J. Recueil 2002, p. 445, par. 297).

69. Il en va de même en l’espèce.

70. J’en reviens ainsi à mon point de départ, au trement dit, au premier point que j’ai soulevé

dans mon exposé introductif la semaine dernière quand j’ai cité un passage de Cameroun c. Nigéria

dans lequel la Cour avait déclaré :

«La configuration géographique des espaces maritimes que la Cour est appelée
a délimiter est une donnée. Elle ne cons titue pas un élément que la Cour pourrait
modifier, mais un fait sur la base duquel elle doit opérer la délimitation»

(C.I.J. Recueil 2002, p. 443-445, par. 295).

Nous y souscrivons sans réserve.

29 Conclusions

71. Madame le président, Messieurs de la Cour, mon exposé touche à sa fin. Pendant ces

audiences, nos collègues de l’autre côté de la ba rre ont suggéré que la Roumanie était la seule

partie qui respecte le droit international et qui a présenté une approche raisonnable. L’éminent

agent de la Roumanie a laissé entendre que si des normes reconnues av aient été acceptées par

l’Ukraine pendant les négociations, nous ne ser ions pas ici aujourd’hui (CR2008/18, p.22,

par. 22). Ai-je besoin de rappe ler que la Roumanie elle-même n’avait pas pu parvenir à un accord

avec l’Union soviétique malgré des années de négociations ?

72. Aucun Etat n’a le monopole du droit international.

73. Au cours de la présente procédure, la position de la Roumanie vous a été présentée avec

vigueur et habileté. L’Ukraine s’est appliquée à en faire autant. - 22 -

74. L’Ukraine pense avoir répondu à tous les ar guments formulés par son adversaire. Nous

avons traité «d’égal à égal», que ce soit au sujet des côtes pertinentes des Parties ou au sujet du rôle

de l’île des Serpents et de la digue de Sulina, ou encore de l’application du critère de

proportionnalité. Nous pensons a voir montré que la ligne de dé limitation proposée par l’Ukraine

est le résultat d’une application correcte et ju ridiquement raisonnable aux faits de l’espèce des

principes et règles régissant les délimitations maritimes.

75. Madame le président, Messieurs de la C our, voilà qui conclut mon exposé. Je remercie

la Cour de son attention et vous prierai, Madame le président, de bien vouloir donner la parole à

l’agent de l’Ukraine qui présentera les conclusions finales de ce pays. Je vous remercie.

Le PRESIDENT: Je vous remercie, Monsieur Bundy. J’appelle à présent l’agent de

l’Ukraine à la barre. Monsieur Vassylenko, vous avez la parole.

M. VASSYLENKO :

VII. Conclusions finales de l’Ukraine

Madame le président, Messieurs de la Cour, l’Ukraine tient en haute estime le travail

qu’accomplit la Cour internationale de Justice, organe judiciaire principal des Nations Unies. C’est

pour cette raison que nous nous réjouissions de lui confier ce dossier. Cette affaire, la première à

laquelle l’Ukraine est partie devant la Cour internationale de Jus tice, revêt une grande importance

pour mon pays. Nous sommes certains que votre arrêt contribuera sensiblement au maintien de

bonnes relations entre l’Ukraine et la Roumanie.

Je vais maintenant donner lecture des conclusions finales de l’Ukraine :
30

«Pour les motifs exposés dans ses écritures et plaidoiries, l’Ukraine prie la Cour
de dire et juger que la ligne délimitant les portions de plateau continental et les zones

économiques exclusives relevant respectivement de la Roumanie et de l’Ukraine suit
le tracé ci-après :

a) à partir du point désigné dans l’article premier du traité de2003 conclu entre

l’Ukraine et la Roumanie sur le régime de la frontière d’Etat entre les deux pays (le
point1), situé par 45º05'21"de latitude nord et 30°02'27"de longitude est,
suivant une ligne droite jusqu’au point2, situé par 44°54'00"de latitude nord et
30° 06' 00" de longitude est ; puis - 23 -

b) à partir du point2, le long d’un azimu t de 156°jusqu’au point3, situé par
43°20'37"de latitude nord et 31°05'39" de longitude est; et le long du même
azimut jusqu’à un point où les droits d’Etats tiers sont susceptibles d’entrer en jeu.

Les coordonnées sont exprimées par rapport au datum de Pulkovo (c’est-à-dire
par rapport à l’ellipsoïde de Krasovsky), et toutes les lignes sont des lignes
loxodromiques.»

Madame le président, Messie urs de la Cour, mes collègues et moi-même souhaiterions vous

remercier pour l’attention, la patience et la courtoisie dont vous avez fait preuve.

Je voudrais également, au nom de l’ensemble de la délégation ukr ainienne, remercier

expressément M.le greffier et tous les fonctionnaires du Greffe qui ont assuré le bon

fonctionnement de ces audiences et su géré efficacement l’ensemble de l’affaire.

J’aimerais, en particulier, remercier les in terprètes pour les remarquables efforts qu’ils ont

fournis.

Et, enfin, je souhaite exprimer aux membres de la délégation roumaine notre reconnaissance

pour leur coopération tout au long de la procédure.

Je vous remercie, Madame le président.

Le PRESIDENT: Je vous remercie Monsieur l’ambassadeur. La Cour prend acte des

conclusions finales que vous avez lues au no m de l’Ukraine comme elle a pris acte,

mardi 16 septembre 2008, des conclusions finales lues au nom de la Roumanie.

Nous voici au terme de ces trois semaines d’audiences consacrées aux plaidoiries en la

présente espèce.

Nous adressons nos sincères amitiés à M.Quéneudec, qui a déclaré qu’il s’agissait là de sa

dernière prestation devant la Cour et qui a assisté celle-ci pendant des années.

Je tiens à adresser mes remerciements aux agents, conseils et avocats pour leurs exposés.

31 Conformément à la pratique habituelle, je prierai les deux agents de rester à la disposition de

la Cour pour tous renseignements complémentaires dont celle-ci pourrait avoir besoin. Sous cette

réserve, je déclare close la procédure orale en l’affaire relative à lDélimitation maritime en mer

Noire (Roumanie c. Ukraine). - 24 -

La Cour va à présent se retirer pour délibérer. Les agents des Parties seront avisés en temps

utile de la date à laquelle la C our rendra son arrêt. La Cour n’ étant saisie d’aucune autre question

aujourd’hui, la séance est levée.

L’audience est levée à 16 h 15.

___________

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