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CR 2008/26 (traduction)
CR 2008/26 (translation)
Mercredi 10 septembre 2008 à 10 heures
Wednesday 10 September 2008 at 10 a.m. - 2 -
10 Le PRESIDENT: Veuillez vous asseoir. Nous poursuivrons ce matin le premier tour de
plaidoiries de l’Ukraine et j’invite M. Quéneudec à prendre la parole.
Mr. QUÉNEUDEC: Merci, Madame le président.
IV. THE MARITIME DELIMITATION LAW APPLICABLE
BETWEEN UKRAINE AND R OMANIA
(CONTINUED )
40. Madam President, Members of the Court, at the end of yesterday morning’s hearing, I
began the second part of my statement on the la w applicable in the present case. This part
comprises the following three points:
1. the delimitation process prescribed by international law;
2. the establishment of a provisional equidistance line;
3. an examination of the relevant circumstances.
1. The delimitation process prescribed by international law
Under the currently applicable delimitation ru le, the method to be used is either that
associating equidistance with special circumstance s or that combining equitable principles and
relevant circumstances. Although they are applicab le, in principle, to the delimitation of different
maritime zones, these two methods are nevertheless closely interrelated.
41. This was explicitly confirmed by the Court in 2001 in the case concerning Maritime
Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Merits, Judgment , I.C.J.
Reports 2001, p. 11, para. 231).
42. When the aim is, as in the present case,to establish a single line delimiting maritime
zones located beyond the outer limit of the territorial sea of the two States, “the applicable criteria,
principles and rules” in such a case “are expressed ithe so-called equitable principles/relevant
circumstances method”, to use the terms employed in your Judgment in the case concerning the
11 Land and Maritime Boundary be tween Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria; Equatorial
Guinea intervening) (I.C.J. Reports 2002 , p. 441, para. 288). And in the same Judgment of
10 October 2002 you provided the following definition: - 3 -
“This method, which is very similar to the equidistance/special circumstances
method applicable in delimitation of the territorial sea, involves first drawing an
equidistance line, then considering whether there are factors calling for the adjustment
or shifting of that line in order to achieve an ‘equitable result’.” (Ibid.)
43. Indeed these two methods are so close to one another that eventually merge. Behind the
incontestably different terms employed, we basically find one and the same procedure.
44. Referring to your two judgments of 2001 and 2002, the Arbitral Tribunal in the case
concerning maritime delimitation between Barbados and the Republic of Trinidad and Tobago
presented a detailed description of the process of delimitation in its award of 11 April 2006:
“The determination of the line of delim itation … normally follows a two-step
approach. First, a provisional line of equidistance is posited as a hypothesis and a
practical starting point. While a convenient starting point, equidistance alone will in
many circumstances not ensure an equitable result in the light of the peculiarities of
each specific case. The second step accordingly requires the examination of this
provisional line in the light of relevant circumstances, which are case specific, so as to
determine whether it is necess1ry to adjust the provisional equidistance line in order to
achieve an equitable result.”
45. The basic reason for resorting to a two- stage procedure consists primarily in the
requirement of objectivity and certainty that perm eates maritime delimitation law today. “[T]he
need to avoid subjective determinations requires that the method used start with a measure of
2
certainty that equidistance positively ensures, subj ect to its subsequent correction if justified” , a
point made in the aforementioned Barbados/Trinidad and Tobago award.
46. You have, of course, acknowledged in your jurisprudence that this two-stage approach
may be blocked in very exceptional cases. One su ch case arises, for instance, where one or more
components of the geographical circumstances renders the drawing of a provisional equidistance
line impossible or extremely awkward.
47. In the last maritime de limitation case on which you were called upon to rule, the case
between Nicaragua and Honduras, you had to conten d, in particular, with the phenomenon of the
12 two States’ unstable coastline in the region of Ca pe Gracias a Dios. You concluded that the
geographical and geological difficulties made it im possible to determine stable and reliable base
points in the region. You therefore held that “ it is impossible for the Court to identify base points
1
International Legal Materials (ILM), Vol. 45 (2006), p. 798, para. 242.
2
Op. cit., para. 306. - 4 -
and construct a provisional equidistance line for the single maritime boundary delimiting maritime
areas off the Parties’ mainland coasts” ( Territorial and Maritime Dispute between Nicaragua and
Honduras in the Caribbean Sea, Judgment of 8 October 2007, para. 280).
48. In so doing, however, the Court recognized that the normal procedure was to begin by
constructing a provisional equidistance line. The Co urt further recognized, after noting that it was
“facing special circumstances in which it [could not] apply the equidistance principle”, that: “At
the same time equidistance remains the general rule.” (Ibid., para. 281.)
49. The general rule therefore clearly consists in first establishing a provisional equidistance
line.
2. The establishment of a provisional equidistance line
50. In this first stage of the process, the only difficulty which may arise lies in the
identification and choice of the reference poi nts from which the equidistance line will be
established and which are traditionally referred to as base points.
51. In view of the importance of this problem for the solution to be adopted in this case, the
Court will, I hope, permit me to make a number of comments on the general facts which govern the
determination of these base points.
(a) Determination of the base points
52. In determining the position of the points which will serve as land-based anchorage points
for the maritime equidistance line, it must, of cour se, not be forgotten that the legal delimitation
process is wholly governed by law. It is ther efore both necessary and sufficient to take as a basis
the primary notion governing the definition of th e different maritime zones over which a coastal
13 State exercises its sovereignty or jurisdiction. Fr om this angle, the notion of coast is clearly the
essential one; for it is the coast which is decisive as regards creating the State’s legal title.
53. As everyone knows, to define the extent of the maritime areas of a coastal State, the
coast is represented by baselines defined by the coastal State itself. When these baselines are
constituted by the low-water line, they reflect the coastal feature whose contours they largely
follow. When they are straight baselines, they resemble somewhat stylized figures of the coast,
which cannot normally diverge from the general dire ction of that coast. However, in both cases, - 5 -
the baselines are a representation of the physi cal coastline from which th e coastal State’s rights
over the adjacent sea arise. It is the baselines which are used, not only for measuring the breadth of
the territorial sea, but also for determining the extent of the exclusive economic zone and the
continental shelf.
54. This is why, when the base points to be used in drawing a provisional equidistance line
have to be identified, these base points will be chosen along the baselines from which the breadth
of the territorial sea is measured. Indeed, this is what is expressly laid down by Article 15 of the
United Nations Convention on the Law of the Sea, on the delimitation of the territorial sea, for
using the method combining equidistance and special circumstances. This Article refers to “the
median line every point of which is equidistant from the nearest points on the baselines from which
the breadth of the territorial seas of each of the two States is measured”.
55. However, apart from this rather general i ndication, in contemporary law of the sea there
is no written provision or customary rule laying dow n how one point or another on a baseline must
or may be chosen. This is because the selection of the points which will be used to determine the
course of a provisional equidistance line is not, in itself, a matter requiring a legal response. The
determination of these base points raises an essentially technical question.
56. Only hydrographers and cartographers are in a position to identify the points likely to be
adopted for this purpose on a low-water mark or on straight baselines. It is these experts who, by
means of geographical co-ordinates, define the base points which they consider technically relevant
14
to drawing the provisional equidistance line.
57. The relevance of these points is then assessed solely from the standpoint of their
respective distance from the line whose course it is th e experts’ task to calculate. As the Court
noted in the Libya/Malta case, “an equidistance line is based on a principle of proximity”
(Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta), Judgment, I.C.J. Reports 1985 , p.44,
para. 56).
58. That is the extent of what international law lays down on this subject, which is above all
a matter of geometry and mathematics, as clearly shown by the systematic use made nowadays of
computers for precisely calculating the course of a provisional equidistance line. - 6 -
59. Only later, in the second stage of the deli mitation process, may considerations of equity
prompt a possible correction of the effect produced by certain base points, because under the
applicable legal rule special circumstances or circ umstances deemed to be relevant with regard to
the fundamental rule of the equitable result must necessarily be taken into account. But at the
initial stage in establishing the provisional equidi stance line it is purely technical considerations
which dominate the process of selecting base points to be used in determining the course of this
line.
60. While there are no rules in international law laying down how the base points are defined
or chosen, nor is there any requirement on the numbe r of appropriate base points to be used or the
relevant coasts. All that can be said is that, for obvious reasons, at least two are needed, one on
each of the coasts concerned. For example, in the Cameroon v. Nigeria case the Court adopted
only two “land-based anchorage poi nts to be used in the construction of the equidistance line”
(Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial
Guinea intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002 , p.443, para.292), as it put it. Everything
depends on the configuration of the coasts and th e extent of the maritime area in which the
delimitation is to be made.
61. Similarly, international law does not requi re an equal number of base points to be fixed
15 on each of the relevant coasts. The number of base points chosen on each coast also depends here
on the geographical situation, in other words on the actual configuration of the coasts and the
extent, large or small, of the maritime area c oncerned. The recent arbitral awards between
Barbados and Trinidad and Tobago and Guyana and Suriname provide a good illustration of this.
62. All these facts relating to the manner in wh ich the base points are determined point to an
important conclusion on the role they are required to play in the delimitation process.
(b) Role of the base points
63. The base points play a purely technical ro le and are used only for calculating the course
of the provisional equidistance line. They ca nnot be accorded any intrinsic legal value in
themselves, meaning, for example, that they could influence the definition of the relevant coasts. - 7 -
64. This, indeed, was the point made by the Arbitral Tribunal in the Barbados/Trinidad and
Tobago case by impugning the argument of one of the parties, which had claimed that the line of
the coast to be taken into consideration for comp arison of the coastal lengths was only the position
of coastline on which the relevant base points was s ituated. The Tribunal considered that the base
points could not play a decisive role in identifying the relevant coastal fronts. In its view:
“basepoints have a role in effecting the delimitation and in the drawing of the
provisional equidistance line. But relevant coastal frontages are not strictly a function
of the location of basepoints, because the influence of coastlines upon delimitation
results not . . . from their contribution of basepoints to the drawing of an equidistance
3
line, but from their significance in attaining an equitable and reasonable outcome” .
65. However, this arbitral jurisprudence me rely developed on this point what was already
inchoate in your own jurisprudence. The judges as it were confined themselves to clarifying what
your Court had already intimated in the Qatar v. Bahrain case, when it decided that it would first
have to determine “the relevant coasts of the Parties, from which will be determined the location of
the baselines and the pertinent b ase points which enable the equi distance line to be measured”
(Maritime Delimitation and Territorial Ques tions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain),
Judgment, I.C.J. Reports 2001, p. 94, para. 178).
16 66. It is thus clear that the relevant coasts for the delimitation must be defined before and
precede the determination of the base points.
67. Once the provisional equidistance line has b een established, its equitable character must
then be assessed and evaluated in the light of the relevant circumstances. This is the second stage
in the process and the third point in my statement this morning.
3. Consideration of the relevant circumstances
68. Madam President, the second stage of the process, in other words, consideration of all the
relevant circumstances in the maritime area covered by the delimitation, is also the most tricky. It
is the stage when what three particularly in spired, eminent judges once termed “praetorian
subjectivism” most often comes into play (Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta),
Judgment, I.C.J. Reports 1985 ; separate opinion of JudgeR suda, Bedjaoui and
Jiménez de Aréchaga, p. 90, para. 37).
3
Award of 11 April 2006, International Legal Materials, Vol. 45 (2006), p. 798, para. 329. - 8 -
69. The reason for this is that no general de finition exists nor probably could exist of the
notion of relevant circumstances, which are eminently variable from one case to another. They
seem specific to each delimitation case, because th e context in which the delimitation must be
made is not the same from one case to the next. The situation in each case has its own special
characteristics. It is because of these elements of variability and specificity of circumstances that
each case is often said to be “unique”.
70. However, certain common factors may be observed in the consideration by the court or
judge of the circumstances particular to each delimitation case submitted. For example, it is now
well established that the only circumstances which may be considered are those which appear to be
legally relevant, in other words circumstances relate d to the maritime jurisdiction at issue in the
delimitation.
71. In other words, elements, factors or cons iderations which are linked to the legal title on
which the States Parties in the case may rely will be regarded as possessing some relevance. This
17 stems from the Court’s caveat in the Libya/Malta case, when it banished taking into account
considerations foreign to the legal notion of continental shelf:
“although [for a court] there is assuredly no cl osed list of considerations, it is evident
that only those that are pertinent to the in stitution of the continental shelf as it has
developed within the law... will qualify for inclusion” (I.C.J. Reports 1985, p.40,
para. 48).
72. Here, too, the coast, as the basis of the title, therefore constitutes the essential yardstick.
This is why the circumstances which may appear relevant must be sought above all in the
characteristics of the coasts of the States concerned, in other wo rds in the peculiarities of the
coastal geography. Accordingly, when identif ying these circumstances and basing itself on the
jurisprudence of your Court in this field, the arbitral tribunal in the Barbados/Trinidad and Tobago
case stated that:
“That determination has increasingly been attached to geographical
considerations, with particular reference to the length and the configuration of the
respective coastlines and their characterization as being opposite, adjacent or in some
other relationship.”4
4
Award of 11 April 2006, para. 233. - 9 -
73. Indeed, rare are the judicial or arbitr al decisions in which the court or judge has
ascertained that there is an absence of any particul arity in the coastal geography which might lead
to any modification in the provisional equidistance line, as in your Judgment in the Cameroon v.
Nigeria case or the Guyana/Suriname Award”.
74. In almost all the maritime delimitation cases hitherto submitted to the Court or to an
arbitral tribunal, comparison of the lengths of the relevant coasts has occupied a quite significant
place and even played a decisive role in a number of the decisions taken.
75. The fact that the coasts concerned are of equal or comparable lengths has sometimes
been used as a factor leading to the setting aside or rectification of the course of an equidistance
line which did not reflect this initial geographical e quality. Indeed, this is what happened in the
Franco-British Arbitration of 1977 concerning the delimitation of the continental shelf in the
Western approaches.
18 76. Along the same lines, the Cour t’s finding on this subject in the North Sea Continental
Shelf cases comes to mind, which involved
“three States whose North Sea coastlines are in fact comparable in length and which,
therefore, have been given broadly equal treatment by [geography] except that the
configuration of one of the coastlines would, if the equidistance method is used, deny
to one of these States treatment equal or comparable to that given the other two”
(North Sea Continental Shelf (Federal Repub lic of Germany/Netherlands), Judgment,
I.C.J. Reports 1969, p. 50, para. 91).
77. Conversely, flagrant inequality or even mere disparity in coastal lengths has sometimes
been regarded as a circumstance requiring quite a sizeable modification of the equidistance line.
One need only mention the examples of the decisions taken by your Court in the Gulf of Maine,
Libya/Malta, or Jan Mayen cases.
78. And in the last-mentioned case precisely, you pointed out, among other things, in your
1993 Judgment that “the differences in length of the respective coasts . . . are so significant that this
feature must be taken into considera tion during the delimitation operation” ( Maritime Delimitation
in the area between Greenland and Jan Mayen (Denmark v. Norway), Judgment, I.C.J. Reports
1993, p.68, para.68; and your immediate conclusion was that: “in the light of the disparity of
coastal lengths, the median line should be adjusted or shifted” (ibid., p. 69, para. 69). - 10 -
79. As for the role which may be played by the coastal configuration, sometimes presented
as a particular category of relevant circumstance, we would merely note that it is an expression
which may cover different approaches.
80. Sometimes it will primarily mean the c oncave or convex nature of the coast, as was
principally the case in the North Sea Continental Shelf cases. Sometimes it will be used to mean
the radical change in the general direction of th e coast of one of the parties, such as in the
Tunisia/Libya and Nicaragua v. Honduras cases. Then again, this expression may encompass both
the oppositeness of the coasts and their respective situation within a particular geographical setting,
as in the Libya/Malta case. And lastly, this notion may be extended to the general geographical
19 configuration of the maritime zone in which the delimitation is to be made, as was the case in the
Cameroon v. Nigeria case and, up to a point, in the Guyana/Suriname arbitration.
81. There is undoubtedly a rather broad margin of appreciation, within which the “judicial
discretion”, to which the award delivered two y ears ago by a tribunal presided over by a former
5
President of the Court referred, can and probably must be exercised.
82. This same discretionary power is also found with respect to the existence in the region of
one or more island formations.
83. Careful examination of the jurisprudence in the maritime delimitation field reveals that
islands may be treated differently, above all, when different sorts of islands may be distinguished,
as the arbitral tribunal did in the Delimitation of the Maritime Boundary between Guinea and
Guinea-Bissau (Award of 14 February 1985, para.95). This difference in treatment between
islands, would appear to depend less on the size of the islands concerned than on their geographical
location and relation to the mainland coast, as was found in the Qatar v. Bahrain case.
84. It would also appear that it is above all the situation of an island in the general
geographical context and in relation to all the ot her relevant circumstances, which may prompt a
court or judge to treat it as a special circumstance, or a particularly relevant circumstance or not.
And it is this element which is ultimately taken into consideration in deciding what effect to attach
to the island.
5
Barbados/Trinidad and Tobago Arbitration, para. 244. - 11 -
85. This broad discretionary power of the c ourt will also naturally be found when all the
circumstances having been considered relevant have to be balanced. What is important in this
process is to seek to “determine the relative weight to be accorded to different considerations”,
according to the wording in the case concerning Jan Mayen (Maritime Delimitation in the Area
between Greenland and Jan Mayen (Denmark v. Norway), Judgment, I.C.J. Reports 1993, p.63,
para. 58). The ultimate purpose of taking all circum stances into account is to draw a line which is
20 equitable with respect to all the factual peculiarities of the case, and not only as regards one
particular factor. As you pointed out in the Qatar v. Bahrain case, the purpose is to arrive at “an
equitable solution which would be in accord with all other relevant factors” (Maritime Delimitation
and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain), Merits, Judgment, I.C.J.
Reports 2001, p. 115, para. 248.
86. One of the methods used by your jurisp rudence to assess whet her a delimitation line
complies with the fundamental rule of the equitabl e solution is, of course, the proportionality test.
This has already been discussed in the introductory statement by Mr. Bundy; he will revert to it at
the end of the presentation of Ukra ine’s arguments. So there is no need to say any more about it
here. I will therefore, if I may, respectfully refer the Court to this other oral pleading.
87. Madam President, Members of the Court, now that I have reached the end of my
statement, I would like to thank the Court for the attention it has given me and the patience it has
shown as regards this somewhat academic statement.
88. Madam President, it now falls to Mr.Bundy to set out Ukraine’s further arguments by
presenting the geographical context of the case.
Je vous saurais gré de bien vouloir appeler à la barre M. Bundy. Merci, Madame le
président.
Le PRESIDENT: Merci, Monsieur Quéneudec. Nous appelons maintenant à la barre
M. Bundy.
M. BUNDY : Je vous remercie, Madame le président. - 12 -
V. L E CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE : LES CÔTES PERTINENTES ET LA ZONE PERTINENTE
Introduction
1. Madame le président, Messieurs de la Cour, comme M. Quéneudec l’a précisé,
l’application des principes et des règles du droit international relatif à la délimitation maritime
dépend essentiellement des caractéristiques géogra phiques de la zone qui fait l’objet de la
délimitation et, en particulier, des côtes des PartiesCela vaut tout autant pour le droit d’un Etat
côtier sur des zones maritimes situées au large de ses côtes que pour des questions de délimitation
dans des situations où les droits générés pa r les côtes de deux Etats se rencontrent et se
chevauchent.
2. A la lumière de ce qui précède, il m’incombe ce matin d’examiner la géographie côtière
21
des Parties de manière un peu plus détaillée que lors de mon exposé introductif d’hier. En l’espèce,
la zone géographique qui nous préoccupe est bien définie comme étant située dans la partie
nord-ouest de la mer Noire. Les deux seuls pays bordant cette zone sont les Parties à la présente
affaire, à savoir l’Ukraine et la Roumanie.
3. Je m’attacherai essentiellement à l’examen des faits géographiques à l’intérieur de cette
zone. J’aborderai pour commencer les questions re latives aux côtes pertinentes sur lesquelles les
Parties sont en désaccord, puis je me pencherai sur la détermination de la zone pertinente.
4. Après ces quelques mots introductifs, permettez-moi d’en venir directement aux côtes
pertinentes des Parties, en commençant par la côte ukrainienne. Je décrirai d’abord les
caractéristiques de la côte continentale de l’Uk raine, avant d’aborder la question de l’île des
Serpents.
1. Les côtes pertinentes des Parties
A. La côte pertinente de l’Ukraine
[Projection.]
i) La côte continentale de l’Ukraine
5. La carte qui est actuellement projetée à l’écr an — et qui figure sous l’onglet 20 du dossier
de plaidoiries, ce qui correspond au début de mon exposéd’aujourd’hui ⎯ représente la partie
nord-ouest de la merNoire. Comme je l’ai indiqué au cours de mon intervention précédente, la - 13 -
côte continentale de l’Ukraine bor de cette zone sur trois côtés. A l’ouest, la côte ukrainienne
s’étend de l’extrémité de la frontière terrestre avec la Roumanie plus ou moins jusqu’à la ville
d’Odessa, où elle prend fin en un point important , à savoir Illichivs’k [ce segment côtier est
surligné en vert sur la carte]. Au nord, la côte se prolonge ensuite vers l’est en direction du golfe
de Karkinits’ka [elle est également surlignée sur la carte]. A l’est, la côte ukrainienne se prolonge
ensuite jusqu’au cap Sarych, à la pointe sud-occi dentale de la Crimée [ce dernier segment est lui
aussi surligné sur la carte]. Les Parties conviennent que la cô te ukrainienne située à l’est du
cap Sarych n’est pas pertinente aux fins du présent différend.
6. En examinant la question de la déterminati on des côtes pertinentes, il est utile de rappeler
ce que la Cour a dit en l’affaire Tunisie/Lybie, à savoir que «[l]e lien géographique entre la côte et
les zones immergées qui se trouvent devant elle est le fondement du titre juridique de cet Etat»
(Affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J.Recueil1982,
22 p.61, par.73). Et la Cour d’ajouter: «C’est donc en partant de la côte des Parties qu’il faut
rechercher jusqu’où les espaces sous-marins relevant de chacune d’elles s’étendent vers le large,
ainsi que par rapport aux Etats qui leur sont limitrophes ou leur font face.» (Ibid., p. 61, par. 74.)
7. Bien que la Cour ait formulé ces observati ons dans une affaire porta nt sur la délimitation
du plateau continental, elles sont à fortiori applicables à la délimitation d’une frontière maritime
unique, dans laquelle les facteurs géographiques jouent un rôle prédominant. Comme M. Lowe l’a
souligné à juste titre vendredi dernier, «[c]’est la côte qui engendre les zones maritimes.»
(CR 2008/21, p. 56, par. 19.)
8. Chaque segment de la côte ukrainienne génère des droits sur un espace maritime de
200 milles marins, ces droits couvrant l’intégralité de la zone qui fait l’objet de la délimitation avec
la Roumanie. M.Lowe semble penser qu’un Et at ne peut exercer ses droits sur des espaces
maritimes que perpendiculairement à son littoral. Mais cela est faux. Le droit d’un Etat côtier à un
plateau continental et une zone économique exclus ive est un concept spatial, et ce droit s’exerce
dans toutes les directions à partir de la côte. Les droits «perpendiculaires» ne trouvent leur
expression ni dans la convention sur le droit de la mer ni dans le droit international coutumier.
9. Il est frappant de constater que la côte ukrainienne orientée vers le sud ⎯ c’est-à-dire la
partie de la côte que la Roumanie tente d’occulter ⎯ génère un droit sur une zone de 200milles - 14 -
marins couvrant l’intégralité de la zone pertinente en la présente espèce. En réalité, les trois parties
de la côte ukrainienne génèrent toutes des droits sur des espaces maritimes et se projettent dans la
zone qui fait l’objet de la délimitation avec la Roumanie.
10. Contrairement à ce que la Roumanie cherche à faire accroire, cela ne fait que confirmer
que la totalité de la côte continentale de l’Ukraine bordant cette partie de la merNoire est
pertinente aux fins de la présente délimitation.
11. La longueur de la côte continentale de l’ Ukraine pertinente aux fi ns de la délimitation
avec la Roumanie peut être mesurée de trois manières au moins. La première consiste à prendre en
compte la côte proprement dite, y compris ses si nuosités. Cela doit, bien entendu, être fait
raisonnablement. Mesurées de cette manière, les côtes ukrainiennes ⎯de la frontière terrestre
avec la Roumanie jusqu’au cap Sarych, en passan t par l’extrémité nord-ouest de la merNoire ⎯
s’étendent sur quelque 1058 km, chiffre que la Roumanie n’a pas contesté.
12. Toutefois, l’Ukraine n’est pas sans savoi r que, pour des raisons pratiques, il est
également arrivé que la Cour prenne en compte la côte pertinente d’une partie du point de vue de sa
direction générale, c’est-à-dire en fonction de ce qui est communément appelé son «front côtier» ou
sa «façade côtière». Et il est tout à fait possible dereprésenter ainsi, en la schématisant, la côte
23
ukrainienne, comme on peut le voir sur le graphique actuellement projeté à l’écran [projection:
figure 3-1 annexée au contre-mémoire de l’Ukraine] . Mesurée de cette manière, en fonction de sa
direction générale, la longueur tota le de la côte continentale de l’Ukraine donnant sur la zone de
délimitation est d’environ 684 kilomètres.
13. La troisième manière de mesurer la côte ukrainienne consiste à se fonder sur le système
de lignes de base droites que l’Ukraine a établi et communiqué à l’Organisation des Nations Unies
en1992. Ces lignes de base apparaissent maintenant à l’écran ⎯et elles figurent dans notre
dossier de plaidoiries, sous l’onglet21 ⎯, le système de lignes de base droites de la Roumanie
étant également représenté sur la carte [projec tion: figure3-2 annexée au contre-mémoire de
l’Ukraine]. Comme vous pouvez le constater, le sy stème de lignes de base de l’Ukraine est mixte.
Sur certains segments côtiers, la ligne de base est la ligne de base «normale» ⎯autrement dit, il
s’agit de la laisse de basse mer qui longe la côte —, alors que, dans d’autres zones, l’Ukraine a - 15 -
recouru à la méthode des lignes de base droites, co nformément à l’article 7 de la convention sur le
droit de la mer. Si l’on mesure la côte de l’Ukraine en prenant en compte ses lignes de base
droites, sa longueur est environ de 664 kilomètres.
14. Quelle que soit la méthode employée, le fa it est que la côte de l’Ukraine a une longueur
importante et qu’elle se projette t oute entière dans la zone pertinente aux fins de la délimitation
avec la Roumanie, et non avec des Etats tiers.
ii) L’île des Serpents
15. Ayant examiné la côte continentale de l’ Ukraine, je souhaiterais maintenant en venir à
l’île des Serpents. Il me faudra lui consacrer quelques minutes afin de répondre à l’argument
formulé par M.Pellet la semaine dernière, selon le quel l’île des Serpents n’aurait pas de ligne de
base (CR 2008/20, p. 19, par. 24), et de développer à cet égard ce que j’ai indiqué hier matin.
16. L’argument de mon excellent ami était, pour l’essentiel, le suivant :
⎯ Premièrement, M. Pellet a affirmé que les lignes de base établies en vertu du droit interne d’un
Etat ne sont opposables aux Etats tiers que si elles sont tracées et notifiées conformément au
droit international (CR 2008/20, p. 17, par. 19).
⎯ Deuxièmement, il a indiqué que, alors qu’en 1992, l’Ukraine avait notifié à l’Organisation des
Nations Unies les coordonnées de ses lignes de base ayant servi à mesurer la limite extérieure
de sa mer territoriale, il n’était aucunement fait allusion à l’île de s Serpents dans cette
notification (CR 2008/20, p. 18, par. 21).
24 ⎯ Troisièmement ⎯ ce qui, selon M.Pellet, est encore plus grave ⎯ l’Ukraine n’a pas même
songé à inclure l’île des Serpents dans son système de lignes de base avant le dépôt de son
contre-mémoire en la présente affaire (CR 2008/20, p. 17, par. 20).
⎯ Quatrièmement, M. Pellet considère que l’Ukraine a, de ce fait, reconnu que l’île des Serpents
n’avait pas de ligne de base et qu’il est «abusif» ⎯ pour reprendre le terme qu’il a employé ⎯
de la faire figurer parmi les points de base utilisés aux fins de la c onstruction de la ligne
d’équidistance provisoire (CR2008/20, p.19, par.24), et «artificiel[] et illicite[]»⎯ deux
autres termes employés par M.Pellet ⎯ de la faire figurer parmi les lignes de base
ukrainiennes (CR 2008/20, p. 30, par. 48). - 16 -
17. Comme je vais tenter de l’expliquer, ch aque étape de cette argumentation est entachée
d’erreur. Permettez-moi de commencer par le point le plus élémentaire, que j’ai mentionné hier.
18. L’île des Serpents ayant une côte, elle possède, par conséquent, une ligne de base.
Toutes les îles en ont. En effet, même les hauts fonds découvrants ont, lorsqu’ils sont situés dans la
mer territoriale du continent ou d’une île, des lign es de base en vertu de l’article13 de la
convention sur le droit de la mer. Dès lors que la Roumanie reconnaît que l’île des Serpents
possède au moins une mer territoriale, cela implique nécessairement qu’existe une ligne de base
permettant de mesurer la largeur de cette mer territoriale.
19. La loi ukrainienne de 1991 relative à la frontière étatique dispose que l’Ukraine possède
une mer territoriale de 12 milles, laquelle est ⎯ et je cite ce texte de loi ⎯ «mesurée à partir de la
laisse de basse mer tant sur le continent que sur les îles appartenant à l’Ukraine, ou des lignes de
base droites reliant les points correspondants» (C MU, vol. 4, annexe 46). D’un point de vue
juridique, cette disposition est tout à fait correcte etvalable. Etant donné que l’île des Serpents
possède une ligne de base, il est évident que certa ins points de base de cette ligne peuvent être
utilisés pour tracer la ligne d’équidistance provisoire.
20. Ce nonobstant, M. Pellet affirme que les lignes de base établies en vertu du droit interne
d’un Etat ne sont pas opposables aux Etats tiers, à moins qu’elles ne soient tracées et notifiées
conformément au droit international. Tel n’est cependant pas le cas lorsque la ligne de base en
question est la ligne de base «normale», à savoir la laisse de basse mer longeant la côte. Les lignes
de base normales n’ont pas à être notifiées.
21. A l’appui de sa thèse, M.Pellet cite l’arrêt rendu en1951 en l’affaire des Pêcheries
norvégiennes. Mais cette affaire concernait le sy stème norvégien de lignes de base droites et non
les lignes de base «normales». Elle est donc dép ourvue de pertinence en ce qui concerne l’île des
Serpents.
25 22. Aucune ligne de base droite ne passe sur l’île des Serpents. La carte qu’a présentée la
semaine dernière M.Pellet afin de démontre r pourquoi il serait contraire à l’article7 de la
convention des NationsUnies que l’Ukraine trace des lignes de base droites reliant l’île au
continent est donc dépourvue de pertinence (CR 2008/20, p.20, par.25). L’Ukraine n’a - 17 -
adopté de système de lignes de base droites qu’en cer tains endroits le long de sa côte continentale,
et le simple fait que l’île des Serpents ne figure pas dans l’un de ces systèmes ne signifie pas
qu’elle ne possède pas de ligne de base.
23. Le conseil de la Roumanie semble avoir mal interprété ce point élémentaire. Il considère
comme pertinent le fait que, lorsque l’Ukraine a notifié ses lignes de base droites à l’Organisation
des NationsUnies en1992, il n’a nullement été fait allusion à l’île des Serpents. Cependant,
comme je viens de l’expliquer, rien ne justif iait de mentionner l’île des Serpents dans la
notification puisqu’aucune ligne de base droite ne passait par celle-ci ou la reliait au continent et
que, partant, l’Ukraine n’était au cunement tenue de notifier ce qui constituait sa «ligne de base
normale» autour de l’île.
24. L’article 16 de la convention sur le droit de la mer dispose que seules les lignes de base
établies conformément aux articles 7, 9 et 10 de la convention doivent être indiquées sur des cartes
marines à grande échelle ou précisées sur une liste de coordonnées géographiques, déposées auprès
de l’Organisation des NationsUnies. A l’excep tion de l’article7, qui traite des lignes de
base ⎯ lignes que l’Ukraine a effectivement dûment notifiées à l’Organisation ⎯, aucun des deux
autres articles n’est pertinent en l’espèce. En effet, l’article 9 traite de l’embouchure des fleuves et
n’est pas pertinent aux fins de la présente affair e. Quant à l’article10, il porte sur les baies, y
compris les baies «historiques», et n’est pas non plus pertinent.
25. L’Ukraine a bien notifié ses lignes de b ase droites en 1992. Dans cette notification
figuraient le point de départ et le point terminal de chaque segment de ligne de base droite situé sur
la côte continentale de l’Uk raine, comme vous pouvez le voir sous l’onglet21 du dossier de
plaidoiries ainsi qu’à l’écran [merci de bien vouloir afficher à l’écran la figure5-2 de la duplique
de l’Ukraine], et cela était tout à fait opportun.
26. Le conseil de la Roumaine soutient que la notification ukrainienne comprenait forcément
toutes ses lignes de base, dans la mesure où il est indiqué que, entre les points de départ et les
points terminaux de chaque segment de ligne de base droite, la ligne de base suit la laisse de basse
mer (CR2008/20, p.18, par.23). Cela était toutefois également opportun afin de préciser
l’emplacement de chaque segment de ligne de base droite. Si la laisse de basse mer de l’île des - 18 -
Serpents n’a pas été mentionnée dans la notification, c’est tout simplement parce qu’il n’y avait sur
26 l’île aucune ligne de base représentant le point de départ ou le point terminal d’un segment de ligne
de base droite. Je dois souligner, une fois encore , que la convention de 1982 n’imposait nullement
de notifier des lignes de base situ ées sur l’île des Serpents ne faisant pas partie d’un système de
lignes de base droites.
27. Mon éminent ami indique ensuite que la notification de l’Ukraine mentionnait
expressément cinq îles sans faire aucune allusion à l’ île des Serpents (CR 2008/20, p. 19, par. 24).
Une fois encore, M. Pellet se fourvoie. Si ces ci nq îles, qu’il a énumérées, étaient mentionnées
dans la notification de l’Ukraine, c’est parce que les points de base situés sur chacune d’entre elles
étaient soit le point de départ, soit le point termin al, d’un segment de ligne de base droite. Tel
n’étant pas le cas de l’île des Serpents ⎯ elle n’est située ni au début ni à la fin d’un quelconque
segment de ligne de base droite ⎯, elle n’a pas été mentionnée dans la notification et n’avait pas à
l’être.
28. Le dernier point soulevé par M. Pellet con cerne la digue de Sulina. M. Pellet considère
comme pertinent le fait que la Roumanie ait, lorsqu’elle a notifié ses propres lignes de base droites
à l’Organisation des NationsUnies en 1997, men tionné un point de base situé sur la digue de
Sulina, alors que l’Ukraine n’a, quant à elle, iden tifié aucun point de base sur l’île des Serpents
(CR2008/20, p.21, par.28). La comparaison est toutefois erronée. La digue de Sulina faisant
partie du système de lignes de base droites de la Roumanie, cette dernière était obligée de
l’identifier comme un point de base lorsqu’elle a notifié ses lignes. L’île des Serpents ne fait, quant
à elle, pas partie d’un système de lignes de base droites et l’Ukraine n’avait, dès lors, aucune
obligation de notification.
29. Pardonnez-moi, Madame le président, pour la longueur de mon exposé, mais il s’agit là
d’un point important et je pense que l’Ukraine a ainsi définitivement écarté l’allégation de la
Roumanie selon laquelle l’île des Serpents n’a pas de ligne de base. L’île a une ligne de base
⎯cela ne fait aucun doute ⎯ et ayant une ligne de base, il est tout à fait justifié d’utiliser des
points de base situés sur cette ligne aux fins de construire la ligne provisoire d’équidistance. - 19 -
B. La côte de la Roumanie
30. Permettez-moi d’en venir maintenant à l’examen des côtes de la Roumanie.
[Merci de projeter la figure 3-7 du contre-mémoire de l’Ukraine.]
31. La longueur et la configuration de la cô te roumaine apparaissent sur la carte projetée à
l’écran. La Roumanie divise cette côte en deux segments: tout d’abord, de la frontière terrestre
27 avec l’Ukraine à la péninsule de Sacalin, puis, en di rection du sud, de cette péninsule à la frontière
avec la Bulgarie. La longueur totale de la côte de la Roumanie est d’envi ron 258 km, si l’on tient
compte de ses sinuosités.
32. Bien que des parties importantes de la côte roumaine soient orientées vers le sud ou le
sud-est et que dès lors, ⎯ si elles devaient être prolongées de façon perpendiculaire ainsi que cela
apparaît sur le graphique figurant sous l’onglet22 du dossier de plaidoiries et actuellement à
l’écran, ce qui correspond à la thèse de la Roumanie… ⎯ elles ne se projettent pas réellement dans
la zone à délimiter. Ce nonobstant , l’Ukraine reconnaît qu’il convient de considérer l’ensemble de
la côte de la Roumanie comme une «côte pertinente» aux fins de la présente délimitation, tout
comme elle considère que la totalité de sa côte bordant cette partie de la mer Noire est également
une «côte pertinente». Si tel est le cas, c’est parce que les projections des côtes de chacune des
Parties génèrent, dans cette portion de la mer Noire, des droits maritimes et des droits sur une ZEE
qui se chevauchent. Cela étant, puisque la Rouman ie cherche à exclure certaines parties de la côte
ukrainienne faisant face au sud sous prétexte que celles-ci seraient «orientées» dans la mauvaise
direction ou situées trop loin, alors le même raisonnement devrait être appliqué à la côte
méridionale de la Roumanie située en-dessous de la péninsule de Sacalin, dont la majeure partie
serait en conséquence également exclue en vertu de la thèse de la Roumanie.
33. Trois caractéristiques ⎯ ou trois éléments particuliers caractérisant la façade maritime de
la Roumanie ⎯ méritent d’être soulignées. La première est la présence de la digue de Sulina, juste
au sud du point terminal de la frontière étatique en tre l’Ukraine et la Roumanie [flèche indiquant la
digue de Sulina sur la carte]. La deuxième est la péninsule de Sacalin, située à quelque 45 km au
sud de la digue de Sulina [flèche]. Et la troisi ème est l’orientation du plus long segment côtier de
la Roumanie au sud de la péninsule de Sacalin. - 20 -
34. La digue de Sulina se prolonge sur quelque 7, 5 km vers le large. Cet élément, bien que
faisant partie de ce que la Roumanie présente comme des ouvrages portuaires permanents, est une
construction artificielle qui s’écarte très nettement de la configuration générale de la côte roumaine.
Une photographie de l’extrémité de la digue est projetée à l’écran ⎯ elle figure sous l’onglet23
[photo]. On peut voir sur ce cliché que la digue est composée de deux quais de pierre parallèles,
étroits et très bas, distants d’ environ 150 mètres. Naturellement, le fait d’utiliser un point de base
situé à l’extrémité de la digue a un effet important ⎯ un effet déformant important ⎯ sur le tracé
d’une ligne d’équidistance.
28 35. Ce qui est frappant, c’est de constater que la Roumanie utilise la digue de Sulina comme
un point de base essentiel qui détermine, comme je l’ai dit hier, 160kilomètres de sa ligne
d’équidistance provisoire, alors que, dans le même temps, elle considère que l’île des Serpents n’a
aucun effet (au-delà d’une mer territoriale de 12mi lles) et ce, en dépit du fait qu’il s’agit d’une
formation naturelle. C’est, selon nous, un exem ple parmi d’autres du fait que la Roumanie
pratique, en la présente espèce, une politique du deux poids deux mesures.
36. La péninsule de Sacalin a également un effet important sur la ligne préconisée par la
Roumanie au sud-est de l’île des Serpents. Ce tte péninsule n’est pourtant rien de plus qu’une
étroite bande de sable inhabitée, comme l’illustre la photo actuellement projetée à l’écran [photo],
laquelle figure sous l’onglet 24.
37. En ce qui concerne la partie méridionale de la côte de la Rouman ie, elle est décalée de
plus de 70kilomètres à l’ouest de la façade mar itime roumaine entre la frontière terrestre avec
l’Ukraine et la péninsule de Sacalin. Pour l’ essentiel, cette portion de la côte roumaine ne se
projette pas dans la zone pertinente en vertu de la thèse de la «projection perpendiculaire» de
M. Lowe, et elle ne fournit aucun point de base à la ligne d’équidistance de la Roumanie.
38. Evidemment, M.Lowe insiste sur le fa it que ce ne sont pas les points de base qui
engendrent des droits maritimes, mais que «c’est la côte qui engendre les zones maritimes»
(CR2008/21, p.56, par.19). Il affirme par conséquent que «la côte au sud de Sacalin engendre
des zones maritimes» (CR 2008/21, p. 55, par. 15). - 21 -
39. La Cour se souviendra sans doute de la «carte des vagues» que M. Lowe a utilisée pour
illustrer la prolongation naturelle ou projection de la côte de la Roumanie. Cette carte apparaît à
l’écran [carte, onglet XIII-2 du dossier de plaidoirie de la Roumanie].
40. Lorsqu’il l’a présentée, M. Love a dit exactement la même chose que ce que l’Ukraine ne
cesse de répéter depuis le début de la présente instance. C’est la côte d’un Etat ⎯ la côte tout
entière ⎯ qui engendre les droits sur un plateau continental et une zone économique exclusive.
41. Le problème de l’exposé de mon éminent contradicteur est qu’il ne présente qu’un aspect
des choses. La côte ukrainienne ⎯y compris l’intégralité de sa côte faisant face au sud ⎯
engendre elle aussi des droits maritimes similaires . La côte ukrainienne, si je puis m’exprimer
ainsi, peut engendrer ses propres vagues.
42. La carte projetée à l’écran l’illustre [«Vagues» de la côte ukrainienne faisant face au sud]
(onglet 25). Comme la Cour peut le constater, les droits engendrés par la côte ukrainienne faisant
29 face au sud s’étendent sur toute la zone pertinente. Evidemment, de tels droits ⎯ou vagues, si
vous préférez ⎯ ne sont pas engendrés par la seule côte ukr ainienne faisant face au sud, mais par
l’ensemble de la façade maritime de l’Ukraine. Or cette carte ne représente que la côte faisant face
sud jusqu’à une distance de 200 milles marins.
43. Un autre élément qu’il convient de releve r s’agissant de la côte méridionale de la
Roumanie est que sa dernière portion, située à proximité de la Bulgarie, se trouve à quelque
136kilomètres du dernier point de base qu’utili se la Roumanie aux fins de tracer sa ligne
d’équidistance sur la péninsule de Sacalin. Cela apparaît sur la carte projetée à l’écran, qui figure
sous l’onglet26 du dossier de plaidoiries. Si l’on observe la côte ukrainienne, on constate que
toute cette côte est située à moins de 136 kilomètres des points de base les plus septentrionaux de la
côte ukrainienne ⎯ cap Burnas et cap Tarkhankut ⎯ que la Roumanie a utilisés aux fins de tracer
sa version de la ligne d’équidistance. Ce nonobs tant, la Roumanie insiste pour que la Cour
considère l’intégralité de sa côte méridionale comme une côte pertinente, tout en soutenant que la
côte ukrainienne faisant face au sud, elle, ne l’est pas. Une fois encore, le deux poids deux mesures
est frappant.
44. Comme je l’ai dit il y a quelques inst ants, la côte roumaine mesure environ
258kilomètres, si l’on tient compte de la côte pr oprement dite et de ses sinuosités. Si la côte est - 22 -
mesurée de manière plus générale à partir de la façade maritime, alors sa longueur est de
185 kilomètres. Comme pour la côte ukrainienne, il est également possible de mesurer la côte de la
Roumanie par référence au système roumain de lignes de base droites que j’ai évoqué il y a
quelques minutes. Ces lignes de base apparaissent ma intenant sur la carte et elles sont surlignées
en bleu [figure 3-2 du contre-mémoire de l’Ukraine] . Si on les prend en compte, les lignes de base
de la Roumanie ⎯y compris les segments de laisse de basse mer et de lignes de base droites ⎯
mesurent environ 204 kilomètres de long.
45. A partir de ces mesures, la relation côtière des Parties peut être résumée dans le tableau
actuellement projeté à l’écran, qui figure sous l’ongl et27 du dossier de plaidoiries. Il s’agit d’un
tableau où sont comparées «des choses comparables» ⎯autrement dit, d’une comparaison de
toutes les côtes des Parties qui génèrent des droits maritimes se prolongeant à l’intérieur de la zone
à délimiter. Les chiffres apparaissant à l’écran, n’en donnerai pas lecture [merci d’afficher le
tableau] (onglet 27) :
Longueurs des côtes en kilomètres
Ukraine Roumanie Rapport
Longueur côtière totale 1058 258 4,1 pour 1
Fronts côtiers ou façades 684 185 3,7 pour 1
30 En utilisant les lignes de base des Parties 664 204 3,3 pour 1
46. Permettez-moi de souligner que, quelle que soit la méthode utilisée, il ressort que la côte
ukrainienne pertinente bordant la zone à délimiter est en moyenne 3,7 fois plus longue que la côte
pertinente de la Roumanie.
C.La Roumanie tente de refaçonner la géogr aphie en amputant la côte pertinente de
l’Ukraine mais pas sa propre côte
47. Ayant présenté la géographie côtière d es Parties, je voudrais à présent mettre l’accent
pendant quelques instants sur le fait que la Roumanie a tenté de «refaçonner» cette géographie en
omettant de prendre en compte plus de la moitié de la côte pertinente de l’Ukraine tout en
préservant, dans le même temps, la totalité de la sienne. La partie de la côte ukrainienne que la - 23 -
Roumanie essaye de supprimer s’étend depuis ce qu ’elle étiquette très arbitrairement «pointS»
jusqu’au cap Tarkhankut: elle apparaît sur la carte projetée à l’écran [figure4-2, duplique de
l’Ukraine] (onglet 28). Cette partie de la côte fait environ 600 kilomètres de long.
i) La Roumanie tente de restreindre les côtes pertinentes aux côtes «qui se font face» ou
«adjacentes»
48. La première tactique de la Roumanie consiste à faire valoir que, pour être pertinentes, les
côtes des Parties doivent soit se faire face soit êt re adjacentes. Cet argument a été avancé la
semaine dernière par M. Crawford qui a soutenu qu ’il n’existait pas de troisième catégorie de côtes
(CR2008/19, p.11-12, par.7). M.Crawford a ensuite indiqué certains «segments» de la côte
ukrainienne faisant face au sud qui, selon lui, ne font pas face à la côte de la Roumanie ni ne lui
sont adjacents et qui, par voie de conséquence, doivent donc être exclus.
49. Cette thèse est erronée et ne s’accorde pas avec la jurisprudence de la Cour, dont je
parlerai dans quelques instants. S’il est vrai que les articles15, 74 et 83 de la convention sur le
droit de la mer font bel et bien référence aux côtes adjacentes et à celles qui se font face, il reste
que la nature est ce qu’elle est, y compris les côtes des Etats qui donnent sur la mer. En pratique, il
n’est pas toujours possible de faire entrer des côt es dans des catégories pratiques étiquetées côtes
«adjacentes» ou «face à face». Les titres maritimes d’ un Etat côtier ne sont pas déterminés par la
direction précise selon laquelle une côte est orientée ma is plutôt par le principe de distance suivant
lequel une partie spécifique de côte génère des droits à un plateau continental et à une
zone
économique exclusive jusqu’à 200 milles de la ligne de basses eaux de cette côte ou à partir d’un
système approprié de lignes de base droites, quelle que soit son orientation.
31 50. Une question de délimitation se pose lorsque les titres maritimes qui s’étendent depuis la
côte d’une Partie rencontrent ceux d’un Etat voisi n et empiètent sur ceux-ci. Que les côtes soient
étiquetées comme étant «face à face» ou «adjacentes» ou même ⎯comme c’est le cas de la côte
faisant face au sud de l’Ukraine ⎯, aient une relation intermédiaire présentant les caractéristiques
de côtes qui sont à la fois «fac e à face» et «adjacentes» ne fait aucune différence. L’important
est que les côtes doivent être capables de générer des titres maritimes, auquel cas elles
constitueront des «côtes pertinentes» aux fins de délimitation pour autant qu’elles ne font pas - 24 -
face à un autre Etat ou ne sont pas plus pertinentes dans le cadre de délimitations avec des Etats
tiers. C’est la situation qui existe en ce qui concerne l’ensemble de la côte ukrainienne qui fait face
au coin nord-ouest de la mer Noire.
ii) L’effort malencontrueux de la Roumanie visant à disséquer la côte de l’Ukraine
51. Cherchant à surmonter ce fait, la Roum anie a déployé une seconde tactique suivant
laquelle elle tente de disséquer la cô te de l’Ukraine en plusieurs segments ⎯ huit ⎯ etdefaire
valoir que certains d’entre eux ne se projettent p as dans la zone pertinente. [L’ongletXIII-6 du
dossier de la Roumanie apparaît à l’écran.] Je projette à l’écran un graphique que M.Lowe a
présenté la semaine dernière afin d’illustrer la thèse de la Roumanie . En découpant arbitrairement
la côte de l’Ukraine de cette manière, puis en traçant des projections à 90° depuis chacun des
segments, la Roumanie essaye de donner l’impressi on qu’une partie de la côte de l’Ukraine n’est
pas pertinente ⎯en prétendant qu’elle «se projette» dans la mauvaise direction ⎯ et qu’aucune
côte ukrainienne ne génère de titres maritimes au sud de l’île des Serpents.
52. Cette méthode repose sur une erreur fonda mentale qui est l’hypothèse de M. Lowe selon
laquelle une côte ne peut se projeter que perpendi culairement depuis la direction générale de sa
façade. Comme vous pouvez le voir sur la carte de la Roumanie, toutes les flèches roumaines
⎯qu’elles soient grandes ou petites ⎯ se projettent selon un angle de 90° par rapport aux
différents segments que trace la Roumanie sur les façades côtières de l’Ukraine.
53. Mais cet artifice n’a aucun rapport avec la manière dont le droit considère le titre d’un
Etat sur des zones maritimes générées par sa côte . Enoutre,commejel’ainoté,laRoumanie
applique encore une fois deux poids deux mesures. Si elle tient à découper la côte de l’Ukraine en
petits segments, elle doit être prête à accepter la même méthode pour sa propre côte. Et si elle
l’avait fait, il apparaîtrait qu’une grande partie de la côte de la R oumanie au sud de la péninsule de
32
Sacalin fait face au sud ou au sud-est et, selon la propre théorie de la R oumanie, ne constituerait
pas non plus une côte pertinente. On peut le voir sur la carte projetée maintenant à l’écran
(onglet29) [projection fondée sur la duplique de l’Ukraine, figure4-9]. Une partie de côte de
60kilomètres située immédiatement en dessous de la péninsule de Sacalin fait en réalité face au
sud ⎯ et non à la zone contestée [projection]. Une sec onde partie de la côte de la Roumanie fait - 25 -
face au sud-est, c’est-à-dire pas non plus en direction de la zone de délimitation [flèche]. Et un
troisième segment ⎯le plus méridional ⎯ se projette à l’est, dans une zone qui, au mieux, ne
donne que sur la partie la plus méridionale de la zone à délimiter en l’espèce.
54. Chacun peut donc tracer des projections à 90°, mais, ce qui est plus important, en vertu
de la convention sur le droit de la mer, ains i que du droit coutumier international, les titres
maritimes générés par une côte ne sont pas limités aux zones qui sont perpendiculaires à celle-ci.
Les titres maritimes sont un concept spatial qui s’étend à partir de lignes de base d’un Etat ; ils ne
sont pas restreints à des angles ou à des projections préconçues. C’est la raison pour laquelle la
thèse décousue de la Roumanie sur la géographie cô tière n’a pas de rôle à jouer en l’espèce et ne
parvient pas à rendre d’une manière ou d’une autre superflue la moitié de la côte ukrainienne.
Madame le président, je suis sur le point de m’engager dans l’examen de quelques uns des
précédents jurisprudentiels ⎯ l’exposé de la prochaine section, av ant d’aborder finalement la zone
pertinente, prendra environ quinze minutes. Ce pourrait être le bon moment pour faire une pause,
mais je suis à la disposition de la Cour. Je pe ux poursuivre quinze minutes de plus si la Cour le
préfère.
Le PRESIDENT : Je pense qu’il serait préférable que vous poursuiviez, Monsieur Bundy.
M. BUNDY : Très bien, je vous remercie Madame le président.
iii) La jurisprudence de la Cour
55. Donc, pour en venir à la jurisprudence : le conseil de la Roumanie a tenté d’appuyer sa
position sur la jurisprudence de la Cour et de cer tains tribunaux arbitraux. Prenons tout d’abord
l’arbitrage dans l’affaire Anglo-française , que M.Crawford a invoqué à l’appui de son argument
selon lequel une côte doit être soit située en face, soit adjacente pour se révéler pertinente.
56. D’après lui, le Tribunal arbitral aurait indi qué dans cette affaire qu’«il n’y a[vait] pas de
troisième catégorie, c’est-à-dire de situation géogr aphique où la délimitation est à effectuer entre
33 des côtes qui ne sont ni adjacentes ni face à face» (CR 2008/19, p. 12, par. 7). Mais, sauf le respect
que je lui dois, mon contradicteur ne brosse ici un tableau ni exhaustif ni objectif de ce que le
Tribunal arbitral a réellement déclaré dans cette affaire. - 26 -
57. S’il est vrai que le Tribunal arbitral a évoqué la distinction qui existe entre le cas des
côtes «se faisant face» et celui des côtes «lim itrophes» sans envisager apparemment de troisième
type de situation géographique, il n’en a pas moins ajouté à deux endroits distincts de sa
sentence — et je cite la première partie de la sentence dans laquelle il soulève ce point :
[Citation à l’écran.]
«Par ailleurs, tout en insistant sur la distinction entre les «situations» de côtes
«se faisant face» et de côtes «limitrophes», la Cour a relevé que cette distinction ne
pourra pas toujours être maintenue d’une faç on uniforme et nette tout au long de la
6
ligne de délimitation.»
58. La configuration géographique d’une côte ne doit pas nécessairement être «uniforme» ou
«nette» pour que celle-ci puisse être jugée pertinente. Il y a quelques minutes, M. Quéneudec s’est
référé à la sentence Barbade/Trinité-et-Tobago, qui va exactement dans le même sens dans le
passage dont mon confrère a donné lecture. La Cour l’a elle aussi précisé dans ses arrêts rendus
tant dans l’affaire Tunisie/Libye que dans celle du Golfe du Maine, deux autres précédents invoqués
par le conseil de la Roumanie.
[Figure 4-5 de la duplique de l’Ukraine : Tunisie/Libye.]
59. Commençons par Tunisie/Libye : voici à l’écran une carte de la zone pertinente dans
cette affaire, qui figure dans l’a rrêt de la Cour et sous l’onglet 30 de votre dossier. Les côtes
pertinentes définies ou identifiées par la Cour sont indiquées en rouge. Comme vous pouvez le
voir, elles s’étendent de Ras Kaboudia au nord ju squ’à Ras Tajoura à l’est, englobant également
tout le golfe de Gabès, ce en dépit du fait que, su ivant la théorie de la «proximité comparative»
avancée par M.Crawford, la côte tunisienne du golfe de Gabès aurait dû être «éclipsée» par
d’autres parties de la côte tunisienne qui étaient pl us proches de la zone de délimitation. Tel n’a
pas été le cas.
60. Nonobstant le fait que la côte située à l’arrière du golfe de Gabès n’était à proprement
parler ni «face» ni «adjacente» à la côte libyenne , et qu’elle ne se projetait pas dans la zone de
délimitation d’après la théorie de M.Lowe relativ e à la «projection perpendiculaire», la Cour n’a
34 pas hésité à traiter comme une «côte pertinente » l’ensemble de la cô te remontant jusqu’à
Ras Kaboudia. Et, s’il m’est permis de citer le paragraphe 126 de son arrêt, la Cour a déclaré :
6
Délimitation du plateau continental entre le Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la
République française, décision du 30 juin 1977, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol.XVIII, p. 186 de la
version française, par. 94 et p. 234 de la version française, par. 206. - 27 -
«De l’avis de la Cour, le changement ra dical d’orientation de la côte tunisienne
semble modifier jusqu’à un certain point, ma is pas complètement, la relation existant
entre la Libye et la Tunisie qui, Etats limitrophes au départ, tendraient à devenir des
Etats se faisant face.» (C.I.J. Recueil 1982, p. 88, par. 126.)
J’insiste sur les termes «tendraient à devenir» — il ne s’agit pas d’un point précis soit situé en face
soit adjacent ; il s’agit d’une transformation.
61. Certes, je pourrais être accusé de refaire la géographie ici, mais permettez-moi de tourner
la carte Tunisie/Libye, comme ceci [faire pivoter la carte à l’ écran], pour bien saisir la situation en
l’espèce. De cette manière, il apparaît que la configuration de la côte tunisienne autour du golfe de
Gabès et jusqu’à Ras Kaboudia au nord commence à ressembler à celle de la côte ukrainienne
faisant face au sud qui part d’Odessa en direction du cap Tarkhankut. La côte tunisienne, tournée
ici vers le sud ici, a été traitée par la C our comme une côte pertinente dans l’affaire Tunisie/Libye ;
la côte ukrainienne qui donne sur le sud constitue donc, de la même façon, une côte pertinente dans
la présente affaire.
[Replacer la carte dans la bonne position.]
62. Dans l’affaire Tunisie/Libye, il est clair que les seules côtes que la Cour n’a pas jugées
pertinentes sont celles indiquées en bleu sur la carte, lesquelles, de par leur orientation, revêtaient
davantage de pertinence dans le cadre de délimita tions avec des Etats tiers. Dans plusieurs parties
de son arrêt, la Cour a souligné qu’elle éta it sensible aux droits éventuels d’Etats tiers, une
considération qu’elle a gardée à l’esprit en circonscrivant la zone pertinente dans cette affaire-là.
Un coup d’Œil à la carte permet de constater que, au nord de Ras Kaboudia, la côte tunisienne
faisait clairement face à l’Italie, avec laquelle la Tu nisie avait en fait déjà délimité ce secteur; à
l’est de Ras Tajoura, la côte libyenne faisait face à Malte, qui avait demandé à intervenir en
l’instance et dont la position sur le sujet était parfa itement connue. En revanc he, aucune partie de
la côte ukrainienne — y compris celle qui donne sur le sud — ne fait face celle d’un Etat tiers dont
les intérêts pourraient être touchés. La Turquie, par exemple, a déjà délimité ses frontières bien au
sud. Rien ne justifie donc d’exclure la côte ukrainienne faisant face au sud, comme le fait la
Roumanie. - 28 -
Golfe du Maine
63. Je vais à présent examiner l’affaire du Golfe du Maine. Comme je le montrerai, celle-ci
étaye également la position de l’Ukraine quant aux côtes des Parties qui devraient être considérées
comme pertinentes.
35 [Figure 4-6 de la duplique de l’Ukraine à l’écran]
64. Vous trouverez la carte qui apparaît mainte nant à l’écran sous l’onglet 31. Cette carte
illustre les côtes des parties que la Chambre a considérées comme pertinentes dans l’affaire du
Golfe du Maine ainsi que la ligne de délimitation qui en est résultée. Plusieurs aspects de l’examen
de ces côtes par la Chambre sont pertinents aux fins de la présente délimitation.
65. Premièrement, la Chambre a traité toutes les côtes des parties qui étaient contigües au
golfe du Maine comme des côtes pertinentes aux fins de la délimitation. Cela comprend une partie
substantielle de la côte canadienne qui fait face à la baie de Fundy, dans l’angle nord-ouest, que la
Chambre a reconnu comme faisant partie de la géographie côtière du propre golfe du Maine.
66. Les côtes pertinentes comprenaient également toute la côte des Etats-Unis, depuis sa
frontière terrestre avec le Canada jusqu’à l’île de Nantucket, au sud du cap Cod. Elle a ainsi
considéré l’ensemble comme une côte pertinente, malgré le fait que la côte des Etats-Unis, qui
partait en tant que «côte adjacente» au Canada près de la frontière terrestre, s’achevait en une
relation d’opposition entre le cap Cod et la Nouvelle Ecosse. La Chambre ne s’est pas sentie tenue
de déterminer le point précis où la relation des côt es entre les parties changeait. Elle a simplement
considéré comme pertinente toute la côte des Etats-Unis.
67. Deuxièmement, le rapport entre les longueurs des côtes des parties dans le golfe du
Maine était de 1,38 pour 1 en faveur des Etats-Unis. L’ampleur de la différence entre les longueurs
des côtes dans leur ensemble fut considérée comme une circonstance pertinente majeure justifiant
un ajustement important de la ligne d’équidistance en faveur de l’Etat ayant la côte la plus longue
⎯ les Etats-Unis.
68. Il est notable que la Chambre a défini en l’affaire les côtes américaine et canadienne qui
se font face avec quelque précision ⎯ et ces côtes sont soulignées en rouge sur la carte [le cap Ann
et Nantucket ainsi que la côte de la Nouvelle Ecosse faisant face au sud-ouest sont soulignés].
Ces façades côtières avaient approximativemen t la même longueur et, si nous transposons - 29 -
l’analogie à la présente affaire, en vertu de la théorie de la Roumanie, ces côtes indiquées en rouge
pourraient être assimilées à la côte de la Roumanie , d’une part, et la côte de l’Ukraine située entre
le cap Tarkhankut et le cap Sarych, d’autre part.
69. En l’espèce, la Roumanie prétend que son secteur de «côtes qui font face», entre sa côte
et celle du cap Tarkhankut et du cap Sarych, devra it être délimité par une ligne médiane ajustée
sans tenir compte de la disparité marquée qui ex iste entre les longueurs d’ensemble des côtes des
36 Parties qui font face à la zone de dé limitation. Toutefois, sans l’affaire du Golfe du Maine , la
Chambre a rejeté cette thèse. Elle a ajusté la ligne médiane de manière à la rapprocher notablement
de la côte canadienne sur toute la longueur jusqu’ au point terminal de la ligne frontière afin de
prendre en compte la différence de longueur entre les côtes des Parties à travers le golfe du Maine.
70. Il est assez clair que la longue côte des Etats-Unis au fond du golfe du Maine n’était pas
censée manquer de pertinence ou n’être pertinente que par rapport au secteur des côtes adjacentes.
Elle influait sur l’ensemble de la portion de la ligne de délimitation qui faisait face à la mer, malgré
le fait qu’elle était sans doute très éloignée. En d’autres termes, la Chambre n’a pas adopté le
«principe de proximité comparative» de M.Crawfo rd pour exclure cette côte située au fond du
golfe aux fins de la délimitation d’ensemble. E lle n’a pas non plus adopté l’argument de M. Lowe
selon lequel des côtes qui se trouvent plus éloignées sont en quelque sorte «éclipsées» par des côtes
plus proches. Manifestement, il y avait, dans l’affaire du Golfe du Maine, des parties de la côte des
Etats-Unis, telle que le cap Cod, qui se trouvaient bien plus près de la portion de la ligne de
délimitation qui faisait face à la mer que celle s ituée au fond du golfe du Maine ou que la côte
canadienne de la baie de Fundy. Pourtant, ce fut la somme totale de ces côtes et les différences
entre leurs longueurs totales respectives, qui ont di cté le déplacement de la ligne d’équidistance
jusqu’à son point le plus éloigné au large. L’en semble des côtes des Parties, celles situées au fond
du golfe du Maine ainsi que celles de la baie de Fundy, ont influé su r l’orientation de la ligne de
délimitation sur tout son tracé le plus éloigné au large.
71. Si nous revenons à notre affaire, l’ensemble de la côte de l’Ukraine qui fait face à la zone
à délimiter avec la Roumanie est toute aussi pertinente et cette côte, qui est quelque quatre fois plus
longue que la côte roumaine pertinente, mérite également qu’un ajustement important soit effectué
sur la ligne d’équidistance afin de parvenir à un résultat é
quitable. - 30 -
Libye/Malte
72. J’en viens maintenant brièvement à l’affaire Libye/Malte. La carte pertinente se trouve
sous l’onglet 32 et est à présent à l’écran [carte de Libye/Malte extraite de la page 27 de l’arrêt]. La
semaine dernière, M.Crawford a souligné que la Cour avait défini la côte pertinente de la Libye,
dans l’affaire en question, comme étant située entre RasAjdir ⎯la frontière terrestre avec la
Tunisie ⎯ et Ras Zarrouk, excluant tout segment de côte libyenne située à l’est de RasZarrouk
(CR 2008/18 ; p. 67, par. 18). Bien que mon collè gue n’ait pas été très clair sur ce point, il semble
qu’il ait ainsi tenté d’assimiler la côte libyenne, à l’est de Ras Zarrouk, à la côte ukrainienne faisant
face au sud en la présente espèce.
37 73. La Cour a très clairement exposé dans s on arrêt les raisons qui l’ont amenée à limiter la
côte libyenne pertinente à Ras Zarrouk ; celles-ci n’avaient rien à voir avec la thèse roumaine selon
laquelle la côte en question était jugée trop éloignée pour être pertinente. Ainsi que la Cour l’a
déclaré au paragraphe 22 de son arrêt dans Libye/Malte :
«Les limites à l’intérieur desquelles la Cour doit, afin de préserver les droits des
tiers, inscrire sa décision en la présente espèce, peuvent être ainsi définies d’après les
prétentions émises par l’Italie, dont la pos ition exacte est indiquée sur la carte par des
coordonnées géographiques.» (C.I.J. Recueil 1985, p. 26, par. 22.)
74. Bien entendu, nul n’ignore que l’Italie avait demandé à intervenir dans l’affaire et qu’elle
avait fait connaître ses revendications. Les prétentions de l’Italie sur l’est, comme on le voit sur la
carte, s’étendaient jusqu’au méridien 15° 10' E. Lors de l’identification de la côte pertinente de la
Libye, la Cour a donc fait observer que le méridien 15° 10' E, qui définissait les limites de la zone
dans laquelle son arrêt pouvait s’appliquer, «coup[ait] la côte libyenne non loin de RasZarrouk»
(C.I.J. Recueil 1985, p.50, par.68). C’est pourquoi la côte pertinente de la Libye fut limitée à
RasZarrouk dans l’affaire considér ée, en raison des prétentions de l’Etat tiers, ce qui n’est pas le
cas en l’espèce.
Nicaragua c. Honduras
75. Enfin, permettez-moi de dire un mot de l’affaire Nicaragua c. Honduras, que le conseil a
également mentionnée lorsqu’il a parlé des côtes pertin entes. La carte contenue dans l’arrêt de la
Cour est projetée à l’écran [carte extraite de la p. 82 de l’arrêt]. - 31 -
76. Premièrement, l’arrêt dans l’affaire Nicaragua c. Honduras a été rendu dans un contexte
géographique qui n’a évidemment aucun rapport avec la géographie côtière de la présente espèce.
Ici, l’une des Parties ⎯ l’Ukraine ⎯ a une côte qui borde trois côtés de la zone à délimiter
⎯ situation qui manifestement n’existait pas dans Nicaragua c. Honduras.
77. Répondant à la thèse de la Roumanie illu strée si brillamment par M.Lowe la semaine
dernière, selon laquelle les côtes ne peuvent se pr ojeter qu’à90°, ou perpendiculairement, à leur
direction générale, je ferai une autre observation sur cette affaire. Je remarquerai simplement que
si le Honduras et le Nicaragua av aient été limités à des projections à 90°partant de leurs façades
côtières, il n’y aurait pas eu de délimitation, comme vous le voyez sur la carte. La ligne bissectrice
de la Cour serait tombée en plein milieu d’une sort e de «no man’s zone» (onglet 33). Il est évident
38 que les côtes ne se prêtent pas seulement à des projections à 90°. La projection dans le cas présent,
si vous prenez la bissectrice, était à 124°. Cela aurait pu être davantage en fonction de la
géographie.
Madame le président, je marquerais volontiers une pause à ce stade, car je vais maintenant
aborder une partie plus courte de mon exposé sur la zone pertinente. Je vous remercie.
Le PRESIDENT : Très bien. L’audience est levée.
L’audience est suspendue de 11 h 30 à 11 h50.
Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. Monsieur Bundy.
M. BUNDY : Merci, Madame le président, Messieurs de la Cour.
D. La zone pertinente.
78. Ayant examiné les côtes pertinentes d es Parties, j’en viens à présent à une notion
connexe ⎯celle de la «zone pertinente». Je sera i relativement bref, étant donné que les Parties
sont d’accord sur un certain nombre de principes et que les points de divergence qui subsistent
entre elles au sujet de la côte pertinente sont faciles à déterminer. - 32 -
i) La zone pertinente telle que définie par l’Ukraine
[Projection de la figure 4-10 de la duplique de l’Ukraine.]
79. Vendredi dernier, M.Lowe a fait trois d éclarations de principe que l’Ukraine s’est
accordée à reconnaître.
⎯ Premièrement, M. Lowe a déclaré : «La zone pertinente est la zone de chevauchement des titres
des Parties.» (CR 2008/21, p. 61, par. 45.) L’Ukraine est d’accord.
⎯ Deuxièmement, mon éminent ami a souligné ce qui suit: «L’approche qui s’impose ⎯ et la
seule qui soit rationnelle ⎯ ne saurait faire de doute si l’on garde en tête le principe
fondamental ⎯ qui veut que chaque segment de la ligne de côte pertinente doit pouvoir générer
ses propres zones maritimes.» (CR 2008/21, p. 62, par. 52.) Là aussi, l’Ukraine est d’accord.
⎯ Troisièmement, M. Lowe a conclu : «L’on ex aminera donc l’ensemble des zones générées par
la côte.» (CR 2008/21, p. 62, par. 54.) Une fois de plus, l’Ukraine est d’accord.
80. La carte que vous voyez à présent à l’écran illustre la situation ⎯ elle figure aussi sous
39 l’onglet34. La zone pertinente s’étend au la rge des côtes pertinentes des deux Parties qui se
jouxtent dans ce secteur de la mer Noire. Tout es les zones représentées en vert correspondent aux
titres générés par les côtes des Parties. Je rappelle les principes énoncés par M.Lowe, selon
lesquels chaque segment des côtes pertinentes génère ses propres espaces maritimes et il convient
de considérer l’ensemble des zones générées par ces côtes pour déterminer la zone pertinente. Tout
comme la zone pertinente dans l’affaire Tunisie/Libye ⎯ qui englobait toute la zone, y compris le
golfe de Gabès, au large des côtes des parti es à l’affaire qui n’étaient pas susceptibles de
délimitations avec des Etats tiers ⎯, la zone pertinente en la présente espèce couvre, elle aussi,
toute la partie nord-ouest de la mer Noire, y compris toute la côte ukrainienne faisant face au sud.
81. Vendredi, M.Lowe a expliqué longuement pourquoi la zone pertinente ne devrait pas
être définie en fonction des revendications des Pa rties (CR2008/21, p.61-62, par.45-51). Si cet
exposé était des plus intéressants, il m’a laissé quelque peu perplexe parce qu’il n’avait rien à voir
avec notre affaire, étant donné qu’a ucune des Parties à la présente espèce ne soutient que la zone - 33 -
pertinente devrait être définie ainsi, en foncti on des revendications des Parties. Le seul vrai
problème qui se pose est de savoir comment circonscrire cette zone dans le sud, en tenant compte
de la présence d’Etats tiers tels que la Bulgarie et la Turquie.
82. La Cour remarquera que l’Ukraine a défini les limites méridionales de la zone pertinente
à l’aide de deux lignes droites. A l’ouest [endroit indiqué par la flèche], l’Ukraine a adopté une
ligne droite qui s’étend du point où la frontière te rrestre entre la Roumanie et la Bulgarie aboutit à
la mer, jusqu’à un point de rencont re hypothétique au milieu de la mer, là où convergent les droits
potentiels de l’Ukraine, de la Roumanie, de la Bulgarie et de la Turquie. Il s’agit d’une ligne tracée
vers le large à partir de la direction générale de la côte, d’une manière très semblable à celle dont la
Cour a établi les limites vers le large de la zone pertinente dans l’affaire Tunisie/Lybie.
83. A l’est, la ligne droite [flèche] est tracée à partir du cap Sarych, sur la côte ukrainienne
de Crimée, jusqu’au point où les intérêts d’Etats tiers entrent en jeu.
84. Ces intérêts seront plus visibles si les délimitations existantes entre la Turquie et la
Bulgarie, et entre la Turquie et l’Ukraine, sont ajoutées sur la carte ⎯ ce qui est sur le point d’être
fait [ajouter les lignes rouge et noire comme sur la figure 8-1 de la duplique de l’Ukraine]. Les
segments noirs des deux délimitations correspondent aux limites maritimes qui ont effectivement
été convenues, alors que les prolongements des de ux lignes, marqués en rouge, ont été convenus à
titre provisoire sous réserve de délimitations fu tures avec des Etats tiers. Comme nous pouvons le
voir, la limite méridionale de la zone pertinente , telle que définie par l’Ukraine, respecte ce qui a
été convenu dans les deux cas, y compris les prolongements éventuels.
40 ii) Tentative de la Roumanie de remodeler la zone pertinente
85. Si je passe à la version roumaine de la zone pertinente, on verra que la position de la
Roumanie diffère de celle de l’Ukraine à trois égards. Deux de ces différences sont importantes ; la
troisième est relativement mineure. Pour plus de commodité, ces différences sont indiquées sur la
carte projetée à l’écran ⎯ qui figure aussi sous l’onglet 35 du dossier de plaidoiries.
[Fig. 4-11 de la duplique de l’Ukraine.]
86. La première différence impor tante concerne la zone hachurée en vert sur la carte, qui se
trouve au nord, au large de la côte ukrainienne faisant face au sud. Exactement comme elle tente - 34 -
de supprimer l’ensemble de ce tronçon de côte ukrainienne aux fins de la délimitation, la Roumanie
élimine aussi, de la zone pertinente, la zone située au large de cette côte. J’ai déjà indiqué plus tôt
ce matin pourquoi la Roumanie fait fausse route en te ntant de ne pas considérer cette partie de la
côte de l’Ukraine. L’argument avancé par la Roumanie — selon lequel les zones situées au large
de cette côte ne font pas pa rtie de la zone pertinente ⎯est, selon l’Ukraine, également infondé.
Cette partie de la côte ukrainienne génère ses propres zones maritimes, selon le principe exposé par
M. Lowe, et l’ensemble de ces zones doit être pris en compte.
87. La deuxième différence importante entre les Parties concerne un grand triangle situé
entre l’Ukraine et la Turquie, qui est hachuré en rouge sur la carte. La Roumanie affirme que ce
triangle ⎯ou au moins la majeure partie de celui-ci, puisqu’une petite partie en a été exclue la
semaine dernière pour la première fois ⎯ devrait être inclus dans la zone pertinente, mais un
simple coup d’Œil sur la carte permet, à notre avis, de voir pourquoi cet argument est sans
fondement.
88. La zone en question a fait l’ob jet d’une délimitation antérieure entre
l’ex-Unionsoviétique et la Turquie; à cet égar d, l’Ukraine a succédé à l’Union soviétique. La
Cour notera que la limite méridionale du triang le coïncide avec la frontière maritime entre
l’Ukraine et la Turquie ⎯un accord de délimitation qui n’a jamais fait l’objet d’aucune
protestation ni réserve de la part de la Rouman ie. Je reviendrai sur ce point vendredi lorsque nous
examinerons l’application du critère de proportionna lité, mais je peux déjà y répondre brièvement
en faisant valoir que cette zone hachurée en rouge n’a absolument rien à voir avec la Roumanie.
Elle recouvre une zone délimitée avec un Etat tiers et ne fait donc pas partie de la zone pertinente
en la présente espèce.
89. La dernière différence entre les Parties, comme vous pouvez le voir, concerne une bande
très mince de la zone située au large des côtes de la Roumanie et de la Bulgarie ⎯ en vert clair sur
41 la carte. Cette différence est due au fait que l’Ukraine a délimité la zone pertinente par une ligne
droite, alors que la Roumanie a postulé une limite longeant la ligne d’équidistance entre ses côtes et
celles de la Bulgarie.
90. Cela dit, la Roumanie et la Bulgarie n’ont pas délimité leur frontière maritime dans cette
zone, et il s’ensuit que les limites respectives de la zone pertinente tracées par chacune des Parties - 35 -
dans ce secteur sont, dans une certaine mesure, hypo thétiques. Comme la Cour peut le voir, la
différence entre les positions des Parties est petite en ce qui concerne les zones, et comme
l’application du critère de proporti onnalité ne repose pas sur ce que la Cour a appelé «de subtils
calculs de proportionnalité», cette différence est sans importance et sans rapport véritable avec
l’affaire.
91. Pour ces raisons, l’Ukraine maintient la z one pertinente qu’elle a déterminée sur la base
d’une méthode rationnelle et sensée, qui est conforme au droit. Comme je l’ai dit, nous
reviendrons sur cette question vendredi, dans notre exposé fi nal, lorsque nous examinerons
l’application du critère de proportionnalité.
E. Conclusions
92. Madame le président, Messieurs de la Cour, ce matin j’ai examiné les côtes pertinentes
des Parties aux fins de la présente délimitation et par rapport à la zone pertinente. Pour moi, les
faits parlent d’eux-mêmes et ces faits ont des c onséquences juridiques pour la détermination d’une
frontière équitable. Celles-ci ont déjà été abordées par mon collègue, M.Quéneudec, plus tôt ce
matin, en particulier la pertinence que revêt une disparité notable entre les longueurs de côtes, et ils
seront examinés plus avant par mes collègues dans des exposés ultérieurs.
93. Pour les besoins de l’argumentation à ce stade, ce qui est d’une importance capitale,
comme l’a estimé la Cour dans l’affaire Cameroun c. Nigéria, c’est que «[l]a configuration
géographique des espaces maritimes que la C our est appelée à délimiter est une donnée»
(C.I.J. Recueil 2002, p.443, par. 295). Ainsi que je l’ai rappelé dans mes obs ervations liminaires
en ce qui concerne l’application de la règle des principes équitables, un Etat dont les côtes sont
étendues ne doit pas être traité comme un Etat dont les côtes sont réduites.
94. Telle est la méthode suivie par l’Ukrain e, qui a établit sa délimitation sur la base des
réalités géographiques. Contrairement à nos collègues de l’autre côté de la barre, l’Ukraine n’a pas
tenté de remodeler la géographie en éliminant de long segments de côtes pertinentes ou en écartant
une formation naturelle ⎯ l’île des Serpents ⎯, tout en donnant de l’importance à une construction
42 artificielle ⎯ la digue de Sulina ⎯ et en dotant cet ouvrage artificiel d’un statut plus important que - 36 -
celui d’une île. L’Ukraine n’a pas non plus tenté d’ établir ou de postuler une hiérarchie entre les
côtes des Parties en vertu de laquelle la côte entière de l’une des Parties est prise en considération,
alors que seule la moitié de la côte pertinente de l’autre Partie est prise en compte de manière
similaire.
95. Madame le président, Messieurs de la Cour, voilà qui conclut mon exposé sur les réalités
géographiques pertinentes. Je vous prie de bien vouloir appeler sir Michael Wood qui continuera à
exposer les vues de l’Ukraine. Merci beaucoup.
Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Bundy. Nous appelons maintenant sir Michael Wood.
M. WOOD :
VI. L’ABSENCE D ’UN ACCORD PRÉEXISTANT SUR UNE FRONTIÈRE MARITIME À TOUTES FINS
AUTOUR DE L ’ÎLE DES S ERPENTS
A. Introduction
1. Madame le président, Messieurs de la Cour, j’ai examiné hier les principaux instruments
cités par les Parties. J’ai attiré votre attenon sur les deux séries distinctes de négociations et
d’accords: celles qui portent sur la frontière d’Et at et celles qui concernent la délimitation du
plateau continental et des zones économiques ex clusives. Par souci de commodité, nous avons
reproduit la même liste d’instruments, celle qui vous avait été présentée hier, dans le dossier des
plaidoiries d’aujourd’hui, sous l’onglet 36.
2. En l’espèce, la Cour est appelée à délimiter le plateau continental et les zones
économiques exclusives respectives des Parties. J’aborderai ce matin la question du point de
départ. Je montrerai notamment que rien n’étaye la thèse de la Roumanie selon laquelle les Parties
ont déjà convenu d’une délimitation partielle des zones maritimes s’étendant au-delà du pointF.
Celui-ci, qui est le point terminal de la frontière d’Etat convenue par les deux Parties, a été défini
par ses coordonnées pour la première fois dans le traité de 2003. Le pointF est reconnu comme
point de départ de la délimitation que doit effectuer la Cour.
3. Cependant, la Roumanie affirme à présent, pour la première fois en l’espèce, qu’il existe
déjà un accord entre les Parties, qui prévoit qu’une fro ntière maritime suit la limite extérieure de la - 37 -
mer territoriale ukrainienne de 12milles marins entourant l’île des Serpents. A en croire la
43 Roumanie, cette frontière se termin e au niveau d’un «pointX» ou, pour reprendre la description
faite par le professeur Crawford vendredi dernier, peut-être au niveau d’un point «situé dans les
7
parages» . Selon la Roumanie, cette ligne constitue un e frontière maritime à toutes fins qui sépare
la limite extérieure de la mer territoriale de 12milles marins relevant de l’Ukraine du plateau
continental et de la zone économique exclusive relevant de la Roumanie.
4. Madame le président, voilà un nouvel argument, qui semble avoir été formulé en vue de la
présente procédure. En effet, la Roumanie a elle-même soutenu par le passé que des accords
bilatéraux remontant à 1948 et à 1949, qu’elle ava it de toute façon présentés à une époque comme
étant dépourvus de validité, ne comprenaient pas de dispositions renvoyant à la délimitation du
plateau continental. Elle avait par ailleurs affi rmé qu’il n’existait pas d’accord sur la délimitation
du plateau continental entre elle et l’ex-Union soviétique. Nous avons examiné hier, à titre
d’exemple, une note verbale de juillet1995, dans laquelle le ministre roumain des affaires
étrangères déclarait: «il n’existe aucun accord en tre l’Ukraine et la Roumanie portant sur la
8
délimitation des espaces maritimes dans la mer Noire» .
5. Comme je lai rappelé hier, dans l’arrêt que vous avez rendu en l’affaire Nicaragua
c. Honduras, vous avez affirmé que «[l’] établissement d’une frontière maritime permanente [était]
une question de grande importance, et un accord ne [devait] pas être présumé facilement»
(par.253). Il appartient à la Roumanie, la partie qui fait valoir l’existence d’un accord, de le
prouver. Elle ne l’a pas fait. Cela ressort cl airement des deux séries de négociations que j’ai
examinées hier: la frontière d’Etat et le plateau continental et les zones économiques exclusives.
Cela ressort également du fait que le texte de tous les accords invoqués par la Roumanie ne fait pas
même allusion à un tel accord. Cela ressort également du fait que par le passé, la Roumanie a
souligné qu’il n’existait pas d’accord de ce type . Voilà surement une «admission contraire aux
intérêts de son auteur», si je puis me permettre d’emprunter une expression à la partie adverse.
7
CR 2008/21, p. 40, par. 13.
8
CMU, annexe 25. - 38 -
6. Madame le président, Messieurs de la Cour, il est tentant de s’arrêter ici. Il n’y a vraiment
pas de différend à trancher. La Roumanie ne s’est pas acquittée de la charge qui lui incombe.
L’établissement d’une frontiè re maritime préexistante serait une «question de grande
importance … [qui] ne doit pas être présumé[e] facilement».
44 7. Néanmoins, par respect pour la thèse de la partie adverse, je tâcherai de réfuter ses
arguments. Je demanderai toutefois à la Cour de garder à l’esprit que nous faisons valoir
principalement que la Roumanie n’a pas satis fait à l’obligation qui lui incombe de prouver
l’existence d’une frontière maritime convenue entre les Parties.
8. La Roumanie semble avoir conscience de la faiblesse de son nouvel argument étant donné
qu’elle en propose d’autres à titre subsidiaire, notamment celui selon lequel «indépendamment de
tout accord entre les Parties, la frontière mariti me autour de l’île des Serpents serait la même» 9.
M. Bundy examinera cette question. La Roumanie ose même affirmer que l’île des Serpents est un
«rocher» au sens du paragraphe 3 de l’article 121 de la CNUDM. Mme Malintoppi se chargera de
répondre à cet argument. Je me contenterai aujourd’ hui de réfuter la thèse de la Roumanie relative
à un accord préexistant sur une frontière maritime à toutes fins qui longe la limite extérieure de
l’arc de 12 milles marins entourant l’île des Serpents, une frontière qui, à en croire la Roumanie, va
jusqu’au fictif et si bien nommé «point X».
B. Les raisons pour lesquelles l’argument de la Roumanie ne saurait être retenu
9. En résumé, au moins dix raisons expliquent que la Roumanie n’arrive pas à aller plus loin
dans sa thèse, ni à s’acquitter de la charge qui lui incombe :
i) l’échange de lettres de 1997 relative à la fu ture délimitation du plateau continental et des
zones économiques exclusives ne donne pas mê me à penser qu’il existait déjà un accord
partiel entre les Parties. Si un tel accord avait existé, il aurait sûrement été mentionné dans
ce qui était, après tout, un texte relativement détaillé.
ii) Rien dans le texte des procès-verbaux de 1949 ni sur les cartes y annexées n’indique toute
intention de faire autre chose que de délimit er «la frontière d’Etat», y compris la mer
territoriale (et la future mer territoriale de la Roumanie).
9
MR, par. 11.45-11.50. - 39 -
iii) aucune disposition des instruments ultérieurs cités par la Roumanie (ceux de 1954, 1963 et
1974) ne «confirme» son interprétation des procès-verbaux de 1949.
iv)Si l’on s’en tient aux règles pertinentes du droit international de la mer qui étaient
applicables entre les Parties en 1949, il est extrêmement improbable qu’elles aient pu
convenir, à cette date, de la délimitation des zones maritimes s’étendant au-delà de la mer
45 territoriale, à savoir, le plateau continental et les zones économiques exclusives. Ces
zones n’étaient pas reconnues en droit international à l’époque, et ne l’étaient certainement
pas par l’Union soviétique ou la Roumanie.
v) Le seul espace maritime auquel les Par ties songeaient à l’époque couvraient leurs eaux
internes et mers territoriales respectives. Cela est confirmé par leurs déclarations et
actions ultérieures, et plus récemment par les termes de l’échange de lettres de 1997 et par
la définition des coordonnées exactes du point terminal de la frontière de la mer
territoriale, le point F, dans le traité de 2003.
vi)La Roumanie a renvoyé la Cour à un certain nombre de cartes soigneusement
sélectionnées et provenant de diverses sources. Mais les cartes les plus anciennes qu’elle a
citées datent de1957, autrement dit, huit an s après le prétendu acco rd. L’interprétation
que la Roumanie fait de ces cartes n’est pas c onvaincante. Ces cartes ne sont citées dans
aucun accord ni dans aucune correspondance di plomatique. La tentative roumaine de
confirmer par ces cartes un accord datant de 1949 n’est pas convaincante.
vii) La Roumanie n’a pas donné d’explication sa tisfaisante sur la construction du «pointX».
Elle a commencé par citer diverses bornes repr ésentées sur diverses cartes avant de s’en
remettre à une ligne établie de manière artific ielle, une ligne dont le tracé n’aurait pu être
approuvé par les Parties sans discussions et travaux techniques conjoints, qu’il n’y pas eu.
viii)La législation propre de la Roumanie montre clairement que les accords de1949 ont
uniquement délimité la mer territoriale. Vous trouverez sous l’onglet 37 le décret roumain
de1956 sur le régime des eaux territoriales. Comme vous pourrez le lire, l’article1
prévoit que «les eaux territoriales de la République populaire de Roumanie…sont
délimitées …au nord, par une ligne détermin ée par accord entre la République populaire - 40 -
de Roumanie et l’Union des Républiques socialistes soviétiques» 10. Cette description
renvoie clairement à la mer territoriale déterminée par accord en 1949. Puis-je vous
inviter à présent à consulter l’onglet38, qu i contient le décret de 1986 concernant
l’établissement de la zone économique exclusiv e de la Roumanie ? Contrairement à celui
consacré au régime des eaux territoriales, le décret de 1986 ne mentionne pas l’existence
d’un accord sur la délimitation de la zone écono mique exclusive. Au contraire, l’article 2
prévoit que l’étendue de la zone économique exclusive
«est déterminée en la délimitant da ns le cadre de négociations avec les
Etats voisins ayant des côtes opposées ou adjacentes à la côte roumaine
46
de la mer Noire. La délimitation sera effectuée en tenant dûment compte
de la législation de la République socialiste de Roumanie, au moyen
d’accords avec lesdits Etats, en appliq uant, en fonction des circonstances
spécifiques de chaque zone à délimiter, les principes et critères de
délimitation généralement reconnus en droit international et dans la
pratique des Etats, afin d’aboutir à des solutions équitables» 11. Cette
disposition montre clairement que ces accords n’avaient pas encore été
conclus. Le contraste entre le décret sur les eaux territoriales et celui
concernant la zone économique exclusive ne pouvait être plus clair, et il
reflète bien la réalité.
ix)Les activités des Parties dans la zone pe rtinente, qui avaient trait essentiellement à
l’exploitation du pétrole et à la surveillan ce des côtes, tout comme l’absence de réaction
roumaine face aux activités ukrainiennes, ne cad rent guère avec la thèse de la Roumanie.
Ma collègue, Madame Malintoppi, examinera ces activités plus tard.
x) Enfin, comme je l’ai déjà dit, la Roum anie semble avoir imaginé son argument fondé sur
les accords de 1949, relatif à un accord préexistant, aux fins de la présente procédure. La
première mention de cet argument semble a voir été faite dans le mémoire déposé en
12
août 2005 . Il n’est pas formulé dans la requête . En effet, comme nous l’avons déjà
indiqué, la Roumanie a déclaré que l es accords bilatéraux de 1948 et de 1949 ne
contenaient pas de dispositions mentionnant la délimitation du plateau continental, et qu’il
n’y avait pas d’accord sur la délimitation du plateau continental entre la Roumanie et
10MR, annexe 81.
11
RR, annexe 4.
12MR, par. 11.5-11.25. - 41 -
l’ex-URSS. Les interminables efforts qu’a déployés la Roumanie pendant la conférence
sur le droit de la mer afin d’obtenir un statut spécial pour des catégor ies d’îles qui auraient
renfermé l’île des Serpents auraient été vains s’il y avait eu un accord préalable.
C. Le point F et le «point X»
[Projection : graphique représentant le point F et le «point X»
.]
10. Madame le président, Messieurs de la C our, vous avez déjà pris connaissance du point F
et du prétendu «point X». Ils sont maintenant représentés sur le graphique projeté à l’écran, qui se
trouve aussi sous l’onglet 39.
47 11. Rappelons simplement que le point F est un point convenu par les Parties. C’est en ce
point que se termine la frontière d’Etat entre les mers territoriales de 12milles des deux Parties.
Ses coordonnées ont été convenues en 2003. Comme nous l’avons fait observer hier, le point F est
en réalité très proche du point terminal sur la ligne représentée sur la carte 134, c’est-à-dire la seule
carte pertinente et faisant autorité annexée au pr ocès-verbal général de1949. Une copie de cette
carte134 se trouve à nouveau dans le dossier de plaidoiries, sous l’onglet40. Les Parties
s’accordent à dire que le point F est le point de départ de la délimitation devant la Cour.
12. Et puis il y a le bien nommé «point X», qui est apparemment situé quelque part sur la
limite extérieure de la mer territoriale de 12milles de l’Ukraine, à l’est de l’île des Serpents. Le
«pointX» est une pure vue de l’esprit, c’est un poi nt fictif. Il ne figure dans aucun accord. La
13
Roumanie elle-même admet qu’il n’était pas mentionné dans les procès-verbaux de1949 . La
seule justification du «point X» que donne la Roumanie dans son mémoire semble être la
représentation de ce que je désignerai ultérieurement comme un «crochet» dans certaines cartes
marines relativement récentes, dont la première, comme je l’ai dit, date de 1957, soit huit ans après
les procès-verbaux.
13. Dans la réplique, en re vanche, la Roumanie a échafaudé une théorie nouvelle et très
artificielle pour justifier le «point X». M. Bundy abordera cette question ultérieurement et je n’ai
donc pas besoin de l’examiner en détail.
13
MR, par. 11.51. - 42 -
14. Puis ce vendredi, nous avons entendu enco re une autre «explication» du «point X» ou
plutôt des points «situés dans les parages». M. Crawford nous a dit que
«[d]ès lors que l’on admet que les Par ties sont convenues d’une zone frontière
maritime de 12 milles autour de l’île des Serpents, et dès lors que l’on admet que cette
zone ne se terminait pas après un bref espace autour du point F, logiquement, il doit y
avoir un point à partir duquel la frontière suivant la limite extérieure de la zone
frontière maritime s’écarte de cette «l imite extérieure» et rejoint la ligne
d’équidistance provisoire entre les côtes c ontinentales … il doit y avoir un point X.
Qu’il soit ou non situé précisément là où nous le proposons, il doit se trouver dans les
parages.»
Mais la prémisse n’est pas acceptée et il n’y a cet ég ard ni «logique» ni «nécessité». L’explication
de M.Crawford, me semble-t-il, démontre seuleme nt combien le «point X» est fictif. Etabli sur
une prémisse fausse, il ne correspond même pas à un lieu déterminé.
D. Les grandes lignes de la suite de mon exposé
15. Madame le président, l’exposé qui va suivre sera divisé en deux parties.
48 16. Premièrement, je dirai juste quelques mots sur la compétence de la Cour, conformément
au paragraphe 4 h) de l’échange de lettres de 1997.
17. Deuxièmement, et cela constituera l’essentiel de mon exposé, j’examinerai
l’interprétation des procès-verbaux de 1949 et de la carte de 1934 y annexée faite par la Roumanie.
Je montrerai qu’il ressort de ces textes qu’en 1949 et par la suite, l’Union soviétique et la
Roumanie envisagèrent uniquement de délimiter leur «frontière d’Etat». Comme je l’ai indiqué
hier, ces derniers visaient à délimiter les zones releva nt de leur souveraineté : la frontière terrestre
ainsi que la frontière maritime jusqu’au dernier point de rencontre de leurs mers territoriales, après
que la Roumanie eut porté sa mer territoriale à 12 milles marins. Ils n’entendaient pas délimiter
des zones situées au-delà de la frontière d’Etat ; ni délimiter le plateau continental ; ni délimiter une
quelconque autre zone maritime.
18. Je montrerai par ailleurs qu’au cun des accords ultérieurs entre les Parties, ni les diverses
cartes non contemporaines produites par la Roumanie, ne confortent la thèse de la Roumanie.
19. Et, beaucoup plus succinctement, j’exposer ai la contradiction entre la thèse de la
Roumanie et les propres actes et accords récents des Parties. - 43 -
E. Compétence de la Cour
20. Permettez-moi, Madame le président, d’examiner tout d’abord la compétence de la Cour.
L’affaire a été soumise à la Cour en vertu d’un compromis. La compétence de la Cour est régie par
les termes du compromis. La dispositio n en question est le paragraphe 4 h) de l’échange de lettres
de1997. Celui-ci ⎯ou l’accord additionnel comme il est aussi dénommé ⎯ figure sous
l’onglet41 de votre dossier de plaidoiries. V ous en connaissez déjà le contenu. La requête
14
soumise à la Cour par la Roumanie se fonde exclusivement sur ce sous-paragraphe . Aux termes
de celui-ci, la Cour est appelée à examiner une «affaire de la délimitation du plateau continental et
15
des zones économiques exclusives» . La traduction soumise pa r la Roumanie évoque le
«problème de la délimitation du plateau continen tal et des zones économiques exclusives». Le
paragraphe lui-même met en Œ uvre l’article2 du traité de 1997, qui se réfère également au
«problème de la délimitation du plateau continental et des zones économiques exclusives».
49 21. En d’autres termes, selon nous, la Cour est compétente pour délimiter le plateau
continental ainsi que les zones économiques excl usives entre les deux Etats. Elle n’est pas
compétente pour délimiter d’autres zones maritimes appartenant à l’une ou l’autre des Parties, et en
particulier pour délimiter la mer territoriale de l’une ou l’autre. Nonobstant la force des arguments
exposés par M.Pellet mardi dernier 16, l’Ukraine maintient la position exposée dans le
contre-mémoire, à savoir que «[l]a Cour ne peut tracer une ligne frontière dans tout espace
maritime où le plateau continental et la zone éc onomique exclusive de l’une des Parties seraient
adjacents à la mer territoriale de l’autre Partie» 1. Cette position se fonde sur le libellé du
compromis. M. Pellet nous accuse de ne pas citer, délibérément, les mots du paragraphe 4 h), et de
les interpréter comme signifiant «exclusivement» et «entre les parties». Mais nous n’avons fait
qu’interpréter le traité de bonne foi. Ainsi qu’ il a été indiqué dans la duplique, «[n]ulle mention
n’est faite de limites concernant la mer territoriale de l’un ou l’autre Etat, et ces limites sont donc
18
exclues de la compétence de la Cour» . Il ne s’agit pas, comme M.Pellet l’a assez injustement
14Requête, par. 4-6.
15MR, annexe 2.
16
CR 2008/18, p. 33-42, par. 3-25.
17CMU, par. 2.18, et suiv.
18DU, par. 2.2, et suiv. - 44 -
qualifié, d’une pure pétition de principe 19, mais d’une interprétation parfaitement raisonnable du
paragraphe 4 h). Bien entendu, nous admettons que les termes du compromis dans l’arbitrage
franco-britannique n’étaient pas identiques, et nous n’avons pas laissé entendre le contraire. Mais
ils n’étaient pas si différents que ça, et cette affaire offre l’ex emple d’un tribunal qui, dans une
affaire de délimitation, a pris soin de rester dans les limites de la compétence conférée par l’accord
des Parties.
22. Madame le président, nous affirmons à tout le moins que selon les termes du compromis
en l’espèce, les Parties n’envisageaient pas que la Cour serait appelée à délimiter une frontière
maritime polyvalente longeant la limite extérieure de la mer territoriale ukrainienne. Dans le cas
contraire, elles auraient certainement rédigé le compromis de manière à couvrir cette éventualité.
23. Toutefois, selon nous, cette question juridictionnelle n’a pas besoin d’être réglée puisque,
à partir du point F, la ligne prend une direction s ud-est et délimite les zones de plateau continental
et les zones économiques exclusives appartenant à chacune des Parties.
50 F. Interprétation des procès-verbaux de 1949 et de la carte 134
24. Madame le président, j’en viens maintenant aux arguments de la Roumanie sur la
préexistence d’une frontière maritime polyvalente, laquelle repose essentiellement sur son
interprétation des procès-verbaux de 1949. Comme indiqué par M. Crawford à la fin de son exposé
mercredi dernier, la thèse est la suivante :
«le procès-verbal de1949, dont la teneur est confirmée par les cartes qui y sont
annexées, a abouti à la délimitation d’une fr ontière maritime à toutes fins le long de
l’arc des 12 milles autour de l’île des Serpen ts. L’existence d’une telle frontière a été
confirmée par des accords subséquents et par la production cartographique des parties,
20
et des Etats tiers.»
25. Avec tout le respect qui lui est dû, il s’agit là, semble-t-il, d’un exemple élaboré d’une
conception du droit international fondée sur «l’ accumulation de mauvais arguments», comme je la
qualifie parfois. Il est difficile de distinguer une ligne de pensée précise mais il semble que, selon
la Roumanie, le texte du «procès-verbal de 19 49» envisageait une frontiè re maritime polyvalente,
alors qu’il n’en est rien à l’évid ence; que cette possibilité serait confirmée «par les cartes qui y
19
CR 2008/18, p. 35, par. 7.
20CR 2008/19, p. 52, par. 118. - 45 -
sont annexées, alors qu’en fait aucune frontière n’y est indiquée; que cette frontière a été
confirmée par des «accords subséquents», alors que , du propre aveu de la Roumanie, ces accords
n’ont rien changé. Il ne reste donc que «la production cartographique des parties, et des Etats
tiers», qui, selon nous, ne permet pas d’invoquer de manière certaine la préexistence d’un accord
frontalier.
26. Avant d’examiner un peu plus en détail les termes des procès-verbaux de 1949, je tiens à
évoquer de nouveau brièvement l’arrêt de la Cour dans Nicaragua c.Honduras , arrêt qui a bien
entendu été rendu après la soumission de la duplique de l’Ukraine. Des extraits figurent sous
l’onglet 43. Comme vous le savez, la Cour exam inait la revendication hondurienne d’une frontière
e
maritime «traditionnelle» le long du 15 parallèle. Après avoir rejeté la demande sur la base du
principe de l’uti possidetis, la Cour s’est penchée sur un autre argument selon lequel il existait «une
21
frontière de facto fondée sur l’accord tacite des Parties» . Après avoir examiné la pratique des
deux Etats, la Cour a conclu qu’«il n’existait pas …d’accord tacite entre les Parties de nature à
22
établir une frontière maritime juridiquement obligatoire» .
51 27. Au paragraphe 253, qui se trouve à la page 69, la Cour a dit qu’elle «d[evait] maintenant
rechercher s’il existait un accord tacite suffisant pour établir une frontière. Les éléments de preuve
attestant l’existence d’un accord tacite doivent être convaincants.» Puis vient la phrase que j’ai
déjà citée: «L’établissement d’une frontière ma ritime permanente est une question de grande
importance, et un accord ne doit pas être présumé fa cilement.» Cela reflète bien la position de la
Cour selon laquelle un accord de dé limitation fondé sur un accord tacite ne peut être établi sans
l’existence d’éléments de preuve incontestables.
D2a8n.s Nicaragua c.Honduras , la Cour examinait la demande du Honduras relative à
l’existence d’un «accord tacite» fondé sur la pratique des Parties sur une cer taine période. Dans la
présente espèce, la Roumanie semble affirmer qu’il existe un accord écrit établissant la frontière
maritime en question. Il n’existe bien entendu rien de tel. La prudence préconisée par la Cour dans
son arrêt de l’année dernière s’applique également à la présente espèce, si ce n’est plus. Ce que
21
Par. 237-258.
22Par. 258. - 46 -
la Roumanie cherche à faire, c’est d’interpréter les instruments de 1949, lesquels pourraient tout au
plus contenir un accord implicite sur la délim itation de futures zones maritimes. C’est
effectivement «une question de grande importa nce, et un accord ne doit pas être présumé
facilement».
29. La thèse de la Roumanie, fondée sur son in terprétation des instruments pertinents, n’est
pas convaincante. Elle repose, premièrement, sur une lecture erronée des termes très clairs des
procès-verbaux de 1949 et sur la non-pr ise en considération de la carte ⎯ carte 134 ⎯ y annexée.
Deuxièmement, elle repose sur de fausses suppositions con cernant les intentions des négociateurs,
qui ne tiennent pas compte de l’état du droit international de la mer en 1949. Troisièmement, elle
repose sur des «éléments de preuve cartographiques», qui seraient issus de cartes qui ne sont pas
contemporaines et qui ne font pas partie d’accords ou de contacts officiels entre les Parties. Et
quatrièmement, elle est totalement incompatible avec les accords récemment conclus par les
Parties, notamment ceux de 1997, et avec leurs activ ités, ou leur absence d’activités. J’aborderai
successivement chacun de ces quatre points.
i)L’affirmation de la Roumanie re pose sur une mauvaise interprétation des
procès-verbaux de 1949 et ne tient pas compte de la carte 134 jointe en annexe
30. Les Parties semblent convenir que, aux fi ns d’évaluer la thèse de la Roumanie, les
principaux documents à consulter sont les de ux procès-verbaux de 1949: le «procès-verbal
général» et le procès-verbal spécifique relatif à la borne frontière 1439 (balise). Les deux Parties
s’accordent à reconnaître que les accords ou instruments ultérieurs, en particulier ceux de 1954,
52 1961, 1963 et 1974, n’ont pas modifié l’effet des procès-verbaux de 1949, mais ont simplement
confirmé ce qui avait été convenu en 1949, quelle qu’en ait été la teneur. Je me pencherai donc
plus particulièrement sur les deux procès-verbaux de 1949.
23
31. Le procès-verbal général qui, comme je l’ai indiqué hier, comporte trois volumes, fut
établi par la commission mixte soviéto-roumaine chargée de démarquer la frontière d’Etat. Je vous
en ai indiqué les passages pertinents hier. Vous vous souviendrez que la commission avait pour
mission de démarquer la frontière d’Etat.
23
DU, annexe 1. - 47 -
32. Prise dans son sens usuel, en 1949 comme aujourd’hui, l’expression «frontière d’Etat»
désigne la frontière qui sépare des zones releva nt de la souveraineté des Etats concernés,
c’est-à-dire leur territoire terrestre, leurs eaux intérieures et leur mer territoriale. C’est précisément
ce sur quoi portait le procès-verbal de 1949.
33. Le passage le plus pertinent du procès-v erbal général figure à la fin du volume III ; vous
trouverez le passage en question sous l’onglet 45 du dossier de plaidoiries. Je préciserai que, par
souci de commodité, nous avons reproduit sous le même ongl et les textes originaux russe et
roumain faisant foi, ainsi que leurs traductions vers l’anglais fournies par l’Ukraine et la Roumanie
⎯ qui présentent des différences notables mais sans importance à mon avis quant au fond ⎯, et la
traduction de celles-ci en français établie par le Greffe; tous ces textes y figurent de la manière
dont ils ont été reproduits dans les pièces de pro cédure. Naturellement, ce sont les textes originaux
en russe et en roumain qu’il convient d’interpréter.
34. Les deux phrases invoquées par la Roumanie se lisent comme suit ⎯ j’utilise la
traduction anglaise annexée à la duplique de l’Uk raine que vous trouverez à la première page de
l’onglet correspondant — :
«La borne de la frontière d’Etat n o1439 (poteau) est placée sur l’eau à un point
d’inflexion de la ligne frontière qui passe dans oa mer Noire, à l’intersection d’une
ligne directe qui part de la borne frontière n 1438 (bouée) le long d’un azimut
102°30'0" de la marge extérieure de la bande de frontière maritime de 12milles de
24
l’URSS autour de l’île Zmiinyi.»
Après avoir indiqué les coordonnées de la borne1439 et la longueur de la ligne entre les
bornes1438 et 1439, le procès-verbal se termine pa r la phrase suivante: «A partir de la borne
o
frontière n 1439 (balise), la frontière d’Etat suit la limite extérieure de la zone frontière de
12milles, laissant l’île des Serpents du côté de l’URSS». (Les italiques sont de nous.) [Source:
DU, par. 3.23 ; CMU, annexe 28.]
24La traduction anglaise fournie par la Roumanie est quelq ue peu différente et se termine par «with the exterior
margin of the Soviet marine boundary zone of 12 miles surrounding Serpents’ Isla nd» [«avec la limite extérieure de la
zone frontière maritime soviétique de 12 milles qui entoure l’île des Serpents»] : voir DU, par. 3.23.
“The state border mark No. 1439 (pole) is placed on water in a turning point of state border line which passes in
the Black Sea, at the intersection of a direct line,ich goes from state border mark No.1438 (buoy) in azimuth
102° 30' 0", with the external edge of 12-mile maritime border strip of the USSR around of Zmiinyi Island.” - 48 -
53 35. La première de ces deux phrases que j’ai citées indique simplement l’emplacement de la
borne frontière 1439. La seconde, quant à elle, indique ce qu’il adviendra de la frontière d’Etat
au-delà de la borne frontière 1439.
36. Je vous invite ensuite à parcourir le procès-verbal relatif à la borne frontière n 1439 qui
figure sous le même onglet, après l’intercalaire . Là aussi, nous en avons fourni une copie
multilingue.
37. Je ne vous renvoie pas aux phrases en question, mais au procès-verbal spécifique qui
contient lui aussi deux phrases distinctes qui font pendant à celles figurant dans le procès-verbal
général. Le premier paragraphe de l’extrait que nous avons four ni indique l’emplacement de la
borne frontière 1439. Le dernier paragraphe décrit la ligne, y comp ris son prolongement le long de
la limite extérieure des 12 milles de mer territoriale, au-delà de la borne frontière 1439.
38. Madame le président, j’aimerais à pr ésent revenir sur les deux phrases du procès-verbal
général invoquées par la Roumanie. La Roumanie a indiqué que, selon la première de ces phrases,
la ligne frontière contourne entièrement la limite extérieure de la mer territoriale de l’Ukraine
autour de l’île des Serpents, ou au moins jusqu’ au «pointX». Cette thèse n’est pas du tout
convaincante. Elle fait abstraction de l’économie gé nérale du procès-verbal, ainsi que de l’objet et
du sens ordinaire de la phrase, qui situent simp lement la borne frontière 1439 sur la limite
extérieure. Nous avons passé l’ensemble de cette thèse au crible au paragraphe3.24 de notre
duplique.
39. La seconde phrase, quant à elle, semble concerner le prolongement de la frontière d’Etat
autour de la limite extérieure de la mer territori ale, en ce qu’elle indique que cette frontière suit ou
longe la limite. Mais elle ne donne aucune indication concerna nt la distance sur laquelle la
frontière d’Etat continue. A cet égard, nous devons examiner l’objet et la finalité du
procès-verbal ⎯ la démarcation de la frontière d’Etat ⎯ et la carte à laquelle il y est fait référence :
la carte 134. En ce qui concerne la zone maritime, l’expression «frontière d’Etat», comme je l’ai
dit, désigne la frontière commune des Parties qui sépare leurs eaux intérieures et leurs mers
territoriales, et rien de plus. C’est ce que conf irme la carte 134, à laquelle il était fait référence
dans le procès-verbal auquel elle était annexée. La carte 134 indique clairement un point terminal à
l’endroit où ⎯ c’est ce qui était prévu ⎯ la frontière d’Etat prendrait fin. - 49 -
40. La Roumanie attache une importance cons idérable à la terminologie employée dans les
procès-verbaux de 1949, et dans les documents u ltérieurs, pour désigner la zone des 12milles de
54 mer territoriale autour de l’île des Serpents . Dans la traduction anglaise des deux phrases du
procès-verbal général fournie par l’Ukraine que je vien s de citer, la zone située à l’intérieur de la
limite des 12milles est définie comme la «12 mile maritime border strip» [«bande de frontière
maritime de 12milles»]; dans le procès-verbal spécifique, ces mêmes termes russe et roumains
sont traduits ⎯à mon avis mal traduits, d’une mani ère qui prête quelque peu à confusion ⎯ par
«maritime borderland» [«zone de frontière mariti me»]. Dans chaque procès-verbal, la traduction
anglaise de la Roumanie est la suivante: «marine boundary zone of 12 miles». La traduction
française établie par le Greffe est, semble-t-il, «zone frontière maritime de 12 milles».
41. La Roumanie affirme, en grande partie su r la base de cette terminologie, que l’intention
en 1949 était de couvrir la totalité des droits de l’Union soviétique sur des zones maritimes, quels
que puissent être ces droits à l’avenir, avec pour conséquence que tous droits ou juridiction
maritimes qui pourraient exister au sud de la limite des 12 milles seraient dévolus à la Roumanie et
non à l’Union soviétique. La Roumanie affirme que «la zone maritime entourant l’île des Serpents
25
a été établie en 1949 dans des termes qui ne la limitaient pas à une mer territoriale» . Il y avait,
26
come l’affirme hardiment la Roumanie, une «frontière maritime à toutes fins» .
42. J’en conclus, avec tout le respect dû à la partie adverse, que rien ne vient étayer cet
argument terminologique. Aucun élément de term inologie employé dans les procès-verbaux ne
permet de conclure que, en 1949, les Parties cherchaient à atteindre un résultat aussi prodigieux (ce
qui, à notre avis, aurait incontestablement dû être formulé en des termes très clairs).
43. Il est bien entendu que la terminol ogie employée en 1949 en Union soviétique ⎯ et, à
n’en pas douter, ailleurs ⎯ pour désigner ce que nous appellerions maintenant «mer territoriale»
n’était pas aussi uniforme qu’elle l’est aujourd’hui. Du point de vue terminologique, nous pouvons
aujourd’hui nous référer aux travaux de la Comm ission du droit international depuis les années 50,
et aux conventions sur le droit de la mer de 195 9 et 1982. Auparavant, la terminologie employée
pour désigner la mer territoriale était beaucoup plus fluctuante.
25
MR, par. 4.50.
26MR, par. 11.20 ; les italiques sont dans l’original. - 50 -
44. William Buttler a exposé les flottements de la terminologie sovi étique dans l’ouvrage
qu’il a publié en 1971, intitulé The Soviet Union and the Law of the Sea . Vous trouverez l’extrait
pertinent sous l’onglet 46 ⎯ en l’occurrence les pages 19 à 22 du livre. L’ensemble du passage est
pertinent, mais j’appellerai l’atte ntion sur le premier paragraphe fi gurant dans son intégralité à la
page 21. Je cite :
55 «Les législateurs soviétiques emploien t plusieurs expressions pour désigner les
eaux qui baignent les côtes soviétiques. Ces expressions sont, entre autres: «eaux
côtières» [pribrezhnye vody] ; «ceinture territoriale des eaux»; «ceinture côtière
maritime» [morskaia pogranichnaia polosa] ; «ceinture maritime»; «eaux côtières»
[beregovye vody]. L’expression «eaux territoriales» est utilisée très souvent par les
législateurs soviétiques, mais systématiquement… Elle n’a pas été employée dans la
loi de 1927 relative à la frontière étatique qui, après 1948, a été présentée par le
Gouvernement soviétique comme ayant c odifié la largeur de 12milles des eaux
territoriales soviétiques.» [Traduction du Greffe.]
L’expression morskaia pogranichnaia polosa est celle, employée dans les procès-verbaux
de1949, qui a été traduite par «maritime border st rip», «bande de frontière maritime», etc.
Morskaia pogranichnaia polosa est manifestement l’une des nombreuses expressions conformes à
l’usage soviétique pour désigner la mer territoriale.
45. Le fait que, dans des documents signés ultérieurement par les Parties, les expressions
«mer territoriale» et «zone de frontière mariti me» aient été utilisées de manière interchangeable
confirme simplement que l’intention a toujours été, depuis 1949, de désigner ce qu’aujourd’hui
nous appellerions, en employant la terminologie act uelle, «mer territoriale». Nous en concluons
donc que l’argument terminologique avancé par la Roumanie est sans fondement.
ii) L’allégation selon laquelle les négociateurs de 1949 auraient pris en considération le
plateau continental et la ZEE
46. J’en viens maintenant, Madame le prési dent, à l’allégation selon laquelle, en1949, les
négociateurs auraient pris en cons idération le plateau continental et la ZEE. La Roumanie semble
affirmer que les négociateurs auraient pris en c onsidération la notion alors naissante de plateau
continental. Il serait plus extraordinaire encore qu’ils aient songé, comme la Roumanie le suggère,
au droit à une zone économique exclusive, noti on qui ne devait apparaîtr e que plusieurs dizaines
d’années plus tard. Et ce n’est pas tout, selon la thèse de la Roumanie, il faudrait considérer que les
Parties étaient, en 1949, disposées à convenir de la manière dont les droits sur ces futures zones de - 51 -
droits souverains seraient partagés, si et lors que celles-ci seraient établies en vertu du droit
international. Il faudrait par ailleurs considérer que les Parties sont convenues que l’ensemble de
ces droits reviendraient à la Roumanie, et qu’aucun ne serait attribué à l’Union soviétique. Le
simple fait d’énoncer ces conjectures démontre à quel point elles sont extravagantes.
47. Vous trouverez sous l’onglet47 du do ssier de plaidoiries un extrait de la sentence
arbitrale rendue en l’affaire de la délimitation de la frontière maritime entre la Guinée-Bissau et le
27
Sénégal . Nous avons joint l’original français ains i qu’une traduction anglaise. Cette affaire
illustre bien la nécessité qu’il y a d’interpréter les accords relatif s à des frontières maritimes à la
56 lumière du droit applicable à l’époque de leur conclusion. Dans l’affaire Guinée-Bissau c. Sénégal,
les parties ont tout d’abord demandé au tribunal si elles étaient juridiquement liées par un accord de
délimitation datant de 1960. Le tribunal a jugé que l’accord était valide et contraignant à l’égard
des parties en ce qui concerne les zones maritimes connues en 1960, à savoir la mer territoriale, la
zone contiguë et le plateau continental. Ce t accord n’établissait cependant pas de frontière à
l’égard de zones dont l’existence n’était pas avérée en 1960, à savoir la ZEE et les zones exclusives
de pêche.
48. Ayant conclu que l’accord de1960 était valide, le tribunal a examiné quatrearguments
avancés par le Sénégal, lequel affirmait que l’accord devait être interprété comme s’appliquant à la
délimitation des ZEE bien qu’il ne fasse expressément référence qu’à la mer territoriale, à la zone
contiguë et au plateau continental. Ces trois espaces formaient ⎯ selon le tribunal ⎯ «le droit de
la mer en1960», date à laquelle l’Accord a été conclu. Le quatrième argument avancé par le
Sénégal était que «l’Accord de1960 d[eva]it être interprété en tenant co mpte de l’évolution du
28
droit de la mer» . Le tribunal n’a pas souscrit à cette thèse et a indiqué, au paragraphe 85 :
«Le Tribunal estime que l’Accord de 1960 doit être interprété à la lumière du
droit en vigueur à la date de sa conclusion. C’est un principe général bien établi qu’un
fait juridique doit être apprécié à la lumière du droit en vigueur au moment où il se
produit, et l’application de cet aspect du droit intertemporel à des cas comme celui de
la présente espèce est confirmée par la jurisp rudence en matière de droit de la mer [le
Tribunal fait ici référence à l’affaire Abu Dhabi].
27
RSA, vol. XX, p. 119 (original français) ; International Law Reports, vol. 83, p. 1 (traduction anglaise).
28
Par. 84. - 52 -
A la lumière de son texte [poursuit le tribunal] et des principes de droit
intertemporel applicables, le Tribunal estime que l’Accord de 1960 ne délimite pas les
espaces maritimes qui n’existaient pas à cette date, qu’on les appelle zone économique
exclusive, zone de pêche ou autrement.»
49. Madame le président, cette conclusion est, selon nous, également applicable en la
présente espèce. En effet, loin d’être établie en 1949, la notion de plateau continental n’en était
qu’à ses balbutiements. Ainsi que lord Asquith l’a précisé dans la célèbre sentence qu’il a rendue
en1951 dans l’affaire Abu Dhabi, «la notion [de plateau continental] ne saurait être considérée
comme ayant, à ce jour, les caractéristiques fondame ntales ou le statut définitif d’une règle établie
du droit international» 29. Cette notion n’était pas encore reconnue par la pratique étatique. Elle ne
commença à l’être, au plus tôt, que vers le milieu , voire la fin des annéescinquante et ne le fut
définitivement qu’à la fin des travaux de la c onférence de1958, avec l’adoption de la convention
sur le plateau continental. Cela ressort claire ment, par exemple, de l’exposé que fait O’Connell de
57 l’évolution de la notion de plateau contin ental dans son remarquable ouvrage sur le Droit
international de la mer [The International Law of the Sea] . Ainsi, se référant à la déclaration
australienne de 1953, O’Connell écrit :
«Dans l’incertitude qui entourait, à l’époque, la notion de plateau continental,
laquelle était encore fortement contestée, la déclaration australienne a eu un effet
stabilisateur, en conférant à cette notion de la Commission du droit international le
30
précieux avantage d’une consécration par la pratique étatique.»
Et O’Connell de poursuivre, «[a]près l’adoption de la convention sur le plateau continental par la
conférence de Genève, la controverse relative au statut de celui-ci s’est immédiatement
31
dissipée….» .
50. L’Union soviétique semble, pour sa part, avoir accueilli avec scepticisme la déclaration
Truman et le nouveau concept de plateau contin ental et ce, jusqu’à la conférence de1958.
Permettez-moi de vous inviter à consulter un autre extrait de l’ouvrage de Butler, lequel figure sous
l’onglet 46. Il s’agit des pages 139 à 144, dans lesquelles l’auteur analyse l’attitude de l’Union
soviétique par rapport au plateau continental. Dans le deuxième paragraphe de la page 140, on peut
29Petroleum Development Ltd c. Sheikh d’Abu Dhabi, ILR, vol. 18, p. 155.
30
D. P. O’Connell, The International Law of the Sea, vol. 2., 1984, p. 474.
31Ibid., p. 475. - 53 -
lire que, en 1950, M. Koretsky ⎯ devenu par la suite juge puis vice-président de la CIJ ⎯ a publié
le premier article consacré en Union soviétique au plateau continental. Ainsi que Butler l’a précisé
⎯ ce passage se trouve au milieu du deuxième paragraphe de la page 140 :
«Koretskii a étudié les déclarations effectuées après la guerre relativement au
plateau continental de manière extrêmement détaillée. Celles de l’Arabie Saoudite, de
l’Argentine et du Pérou étaient, a-t-il indiqué, des exemples «d’usurpation des espaces
maritimes et de leur transformation en «ea ux territoriales»». Lorsqu’ils ont effectué
leurs déclarations en1945, les Etats-Unis [pour reprendre les termes de Koretskii]
«ont simplement dicté leur loi au droit international, proclamant leur «politique» à
l’égard du plateau continental» et réponda nt ainsi aux pressions exercées par les
compagnies pétrolières monopolistiqes et à leurs aspirations à la domination
mondiale.»
A l’époque de la conférence de 1958, comme nous pouvons le voir en bas de la page 141 et en haut
de la page142, les représentant s de l’Union soviétique estimaient que le texte de la CDI était
«largement satisfaisant» car il «garantissait le droit exclusif de l’Etat côtier d’utiliser les richesses
du plateau continental, tout en limitant ce droit à des fins précises, rendant ainsi toute revendication
de l’Etat côtier sur des eaux surjacentes et des espaces aériens juridiquement indéfendable». Je
m’arrête là pour faire observer qu’il ressort claire ment de cette conclusion que l’Union soviétique
n’aurait pas accepté une juridiction de type ZEE même en 1958, et donc, à fortiori, en 1949.
51. Le fait que, en1949, un petit nombre d’Etats ont, en réaction à la déclaration Truman,
58 commencé à revendiquer leur juridiction sur les fonds marins et les eaux jusqu’à 200 milles marins
ne signifie nullement que l’Union soviétique aurait été prête à prévoir de telles revendications dans
son accord de délimitation de1949. Le fait que , en1945, comme l’a rappelé M.Crawford la
32
semaine dernière , juste avant que ne soit adoptée la déclaration Truman, l es Etats-Unis ont
informé l’Union soviétique et d’autres Etats de ce qu’ils proposaient, ne nous dit rien sur l’attitude
de l’Union soviétique par rapport au concept de plateau continental et est dépourvu de pertinence.
52. Madame le président, pour conclure sur ce point, il semble tout à fait improbable que
l’Union soviétique et la Rouman ie aient souhaité, en1949, délimiter certaines zones en tenant
compte de la possible émergence de nouvelles zones dans le droit de la mer.
32
CR 2008/19, p. 51, par. 115. - 54 -
Madame le président, la partie suivante de mon exposé, laquelle se rapporte à des croquis et
des cartes, est relativement longue et je souhaitera is, si cela convient à la Cour, m’arrêter ici pour
aujourd’hui.
Le PRESIDENT : Oui, je vois que vous avez en core beaucoup de choses à dire à la Cour et
nous garderons cela pour demain matin. L’audience reprendra demain à 10 heures.
L’audience est maintenant levée. Merci.
L’audience est levée à 12 h 55.
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Traduction