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132-20080904-ORA-01-01-BI
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CR 2008/20 (traduction)

CR 2008/20 (translation)

Jeudi 4 septembre 2008 à 10 heures

Thursday 4 September 2008 at 10 a.m. - 2 -

10 Le PRESIDENT: Veuillez vous asseoir. L’audience est ouverte. Nous allons poursuivre le

premier tour de plaidoiries de la Roumanie. Je donne la parole à Monsieur Pellet.

Mr. PELLET: Thank you very much, Madam President.

VII. THE ADJACENT COASTS SECTOR

SERPENTS ’ ISLAND HAS NO BEARING ON THE DELIMITATION LINE

BEYOND THE AGREED LIMIT

1. Madam President, Members of the Court, Ukraine is certainly right in asserting that the

case before us is not the “Serpents’ Island case” 1. Paradoxically, however, it is Ukraine that has

rightly placed this tiny insular formation at the core of our case, turning it into a decisive factor on

which the entire delimitation process depends. Its characteristics should not in fact be perceived as

a ground for ignoring it — you cannot change natu re — but as a ground for limiting its impact on

the delimitation that you are called upon to establish: first of all because, as my colleague and

friend Vaughan Lowe will demonstrate shortly, our Island falls under Article 121, paragraph 3, of

the 1982 Convention on the Law of the Sea and as such is entitled at best to a territorial sea; but

also because, quite apart from that, this ty pe of island cannot in any case exert the—

immoderate— impact in our geographical context th at Ukraine would like it to exert, either in

terms of the course of the initial equidistance line (which should be drawn independently of

Serpents’ Island) or in terms of the adjustment that it may legitimately entail once the equidistance

line has been drawn.

[Slide 1: Ukraine’s provisional equidistance line]

2. Ukraine erroneously characterizes Serpents’ Island, which lies at a distance of 46.5km

from the nearest coast, as a “coastal island” 2, and it uses the Island to establish the provisional

equidistance line which, as agr eed by the two Parties, should constitute the first stage of

delimitation. It not only uses it but “overuses” it, since it proceeds without hesitation to
fix not just

one but three base points on Serpents’ Island itself. This results in the oddly drawn line now

visible on the screen, which reproduces figure 5-1 in the Ukrainian Rejoinder. Serpents’ Island is

1
See the Rejoinder of Ukraine (RU), p. 114, para. 6.60.
2Counter-Memorial of Ukraine (CMU), p. 205, para. 8.15, or RU, p. 115, para. 6.64, or p. 139, para. 7.25. - 3 -

11 so small that our opponents and friends have had to include an inset in which the scale is increased

more than 230-fold to make the Island visible an d to show the three base points that they use to

draw what is presented as the provisional equidi stance line. May I draw your attention in

particular, Members of the Court, to Point γ, which alone determines the entire B-C section of the

Ukrainian delimitation line— or almost 140km (137 to be precise) of the maritime boundary

between the two States. This is “enormous”, Madam President, but one has the impression that

Ukraine’s tactics in this case involve an attemp t, in its entire line of argument, to pass off

enormities as evidence.

3. For it does not stop there: given the inordinate distortion that results from the use of

Serpents’ Island to draw the provisional line, one might have expected Ukraine to remedy its

impact by moving this indefensible line in a north-easterly direction. Far from it,

MadamPresident: the Ukrainian Party proceeds to move the line in the opposite direction,

invoking proportionality, a concept that is in any case out of place at this stage in the delimitation

process. The quite extraordinary upshot of this operation is that the Ukrainian line — let us call it

the “Ukrainian line of litigation” — closely matches the line that Ukraine adopted at the close of its

negotiations with Romania— let us call it the “Ukrainian line of negotiation”— which,

incidentally, Ukraine has never expressly mentione d in its written pleadings. At first glance, one

might be tempted to think that it is only logical fo r the line of negotiation to coincide with the line

of litigation; unfortunately for Ukraine, however, this “coinciden ce” is entirely superficial in the

present case: both of the initial lines are drawn, so to speak, “any old way” (the Agent of Romania

pointed this out on Tuesday morning) 3 and the Ukrainian Party moves them as the fancy takes it,

by rotating the line — somewhat erratically may I add — in a clockwise direction in one case, and

in the opposite direction in the other, invoking a “criterion of reasonableness” 4 whose logic is not

immediately apparent, save in the sense that Ukraine was trying desperately to seem coherent. The

table before you should contain both a line of nego tiation and a line of litigation: it is one and the

same line, but for entirely artificial reasons.

12 [End of slide 1; slide 2: virtual concavity of the coastline]

3
CR 2008/18, pp. 18-22, paras. 11-21 (Aurescu).
4
CMU, p. 236, p. 9.19. - 4 -

4. It may be noted in passing that, if Serpents ’ Island is used as a base point, the character of

the “virtual” coastline thus obtained is greatly al tered: its shape, which is actually convex,

becomes concave, as may be seen from the diagram now being shown on the screen, on which the

orange line marks this virtual and totally artificial concave coast. This “special circumstance” must,

without fail, be duly corrected 5.

[End of slide 2]

5. Madam President, the principle according to which the first step, in a maritime

delimitation, consists in drawing an equidistant lin e seems, on the face of it, to be uncomplicated:

it involves, at this stage, a mathematical, geom etric, procedure which should not raise any legal

issues. Unfortunately, however, the circumstances are not quite as straightforward as they seem, at

least when the “game is disrupted” by a little is land, as in the present case. The question then

arises as to whether the island may be adopted as a base point — or, a fortiori, whether three base

points may be established there— from which— I shall slow down, because you are apparently

having trouble

The PRESIDENT: Je demande instamment à tous les conseils, surtout lorsqu’ils abordent

des questions d’ordre technique, de ne pas s’exprimer trop vite, de sorte que les interprètes puissent

les suivre. Je vous remercie.

Mr.PELLET: Cela est tout à fait semi-technique. From which the equidistance line is

traced.

6. As I said at the outset in response to that question, it is really unnecessary to issue a ruling

on the legal nature of Serpents’ Island, whose characteristics were described yesterday by the

Agent of Romania. It is unquestionably a rock “which cannot sustain human habitation or

economic life of [its] own” within the meaning of Article 121 (3) of the United Nations Convention

on the Law of the Sea, which is specifically mentioned by the parties in Article 4 (a) of the

1997Additional Agreement. It follows that this “Potemkin island” has “no exclusive economic

5See the Reply of Romania (RR), pp. 204-205, para. 6.49. See North Sea Continental Shelf (Federal Republic of

Germany/Denmark) (Federal Republic of Germany/Netherlands), Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 49, para. 89. - 5 -

13 zone or continental shelf” 6. But, while not wishing to dispute the relevance of what

Professor Lowe will say shortly on this point, I subm it that this is not a decisive argument since it

merely supplements the far more general one that I am about to present.

7. The characteristics of Serpents’ Island are such that, in the final analysis, it matters little

whether it is an island in the literal and broad sense of the term, or a rock within the meaning of

Article 121, paragraph 3, of the M ontego Bay Convention: in any event, Ukraine is not entitled to

lay claim to maritime areas extending beyond the territorial sea of 12nm that the Parties have

already agreed to accord to it. This finding fo llows as a matter of course from an examination of

State practice and the relatively extensive jurisprudence that exists.

8. The principle whereby “[t]he most logical a nd widely practised approach is first to draw

provisionally an equidistance line and then to consid er whether that line must be adjusted in the

light of the existence of special circumstances” ( Maritime Delimitation and Territorial Questions

between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 2001 , p.94,

para.176; see also Territorial and Maritime Dispute betw een Nicaragua and Honduras in the

Caribbean Sea (Nicaragua v. Honduras), Judgment of 8October2007, para.303) 7, this principle

seems to be one of the few points of agreement between the Parties. But their agreement ceases

when it comes to applying the two branches of the principle in question: they disagree both

“downstream”— on when an island constitut es a “special circumstance” or a “relevant

circumstance”— and “upstream” on the beari ng of islands on the course of the provisional

equidistance line itself.

9. These two issues should really be kept separate, although the Parties (and I say

“Parties” — meaning, admittedly, Romania as well as Ukraine) have tended to mix them up in the

written pleadings, and the following questions shoul d be addressed in turn, bearing in mind the

characteristics of Serpents’ Island:

14 ⎯ provisional equidistance line; and,

6
Article 121 (3) of the United Nations Convention on the Law of the Sea.
See also the arbitral awards of 11 April 2006, Delimitation of the Exclusive Economic Zone and the Continental
Shelf between Barbados and the Republic of Trinidad and Tobago , available on the PCA internet site
(http://www.pca-cpa.org/), paras. 242 or 304, and of 17 September 2007between Guyana and Suriname , ibid.,
paras. 335-342. - 6 -

⎯ on the other hand, whether it should be considered as a “relevant circumst ance” in the light of

which the provisional line must be adjusted in either direction.

I shall deal with these two points in turn.

I. Serpents’ Island has no bearing on the course of the
provisional equidistance line

[Slide 1bis: repeat of slide 1 (initial)]

10. Madam President, I have always been of the view that law and common sense are — or

at least should be— mutually reinforcing. Yet the provisional equidistance line proposed by

Ukraine— which is again shown behind me and which you may find in the judges’ file under

tab VII-1 — defies even the most elementary common sense. It is evident from just one look at its

course that Serpents’ Island, however insignificant, controls almost the entire line — and the whole

of it in the case of the adjacent coasts.

[End of slide 1bis — slide 3: the respective influence of the Ukrainian and Romanian provisional
equidistance lines]

11. As a result, more than 7,000sqkm of marine space has been “ushered into” the

Ukrainian maritime area by an island of 0.17sqkm (and a southern coastline of at most 300m).

The red dotted line is the provisional equidistance line invented by Ukraine from three hypothetical

base points on Serpents’ Island. The black dotted line is that established from the baselines that the

Parties communicated to the United Nations Law of the Sea Division (Ukraine, as has already been

observed, did not notify any such line around Serpents’ Island) 8. The black and yellow line is the

final line presented by Ukraine as “equitable”. Th is is all nonsense, Madam President— I make

the point somewhat forcefully b ecause, even allowing for the uncertainties of the law of maritime

delimitation, a State has rarely had the audacity to advance such excessive claims.

[End of slide 3]

15 12. Moreover, while there have been uncertainti es in the past, those relating to the course of

the provisional equidistance line have since been swept away, inasmuch as, by analogy with the

rule applicable to the delimitation of the terr itorial sea between States with adjacent or opposite

coasts, it is the line “every point of which is e quidistant from the nearest points on the baselines

8
Memorial of Romania (MR), Ann. 27, and RR, Ann. 3. - 7 -

9
from which the breadth of the territorial sea s of each of the two States is measured” . It is

therefore appropriate, for the time being, to b ase our provisional line on the baselines adopted by

the Parties on their respective co asts. This procedure corresponds to the practice generally

followed in circumstances resembling those with which we are confronted, especially when a small

isolated island is located off the coasts.

A. A line equidistant from the respective baselines of the Parties

13. Madam President, the Parties are broadly in agreement on the applicable principles:

⎯ first, the drawing of a provisional equidistan ce line should constitute the first stage in any

10
maritime delimitation procedure between States whose coasts are adjacent or opposite ;

⎯ second, this procedure is strictly mathematical and is not based on any subjective assessment 11;

if there needs to be an adjustment, it should be made subsequently, during a second stage; and

⎯ third, it is the States’ baselines that are relevant when it comes to establishing the provisional

12
equidistance line .

14. As each of these points has been discussed in the Parties’ written pleadings, there is no

need for me to revert to them this morning— I have indicated in the footnotes, in the text

submitted to the Registry, the relevant references to the pleadings of both Romania and Ukraine,

16 which establish their agreement on these three points. The only point on which they diverge (but it

is a crucial one) is which baselines are relevant for this first stage of delimitation.

15. Although the Parties agree— to cite th e Ukrainian Counter-Memorial— that “[t]he

‘unqualified’ application of the equidistance principle necessarily entails the construction of a strict

(‘unqualified’) equidistance line as the provisional line using all of the relevant base points on the

9
Article 15 of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982.
10See MR, pp.98-101, paras. 8.44-8.53, or pp.110-113, paras. 8.78-8.83; CMU, pp.159-163, paras.6.36-6.41,
or p.169, paras. 7.1-7.3; RR, pp.189-190, paras. 6.5-6.6, or p.281, para. 8.29; RU, p.89, paras.5.1-5.2, pp.94-95,
paras. 5.21-5.24.

11See MR, p.218, paras. 11.63-11.64; CMU, p. 163, para. 6.42, p.170, para. 7.5, or pp.173-177,
paras. 7.14-7.26; RR, p. 282, para. 8.31; RU, p. 94, paras. 5.19-5.20, p. 108, para. 6.37, para. 7.2, or p. 135, para. 7.8.

12CMU, pp. 170-171, paras. 7.5-7.8, or pp. 176-177, paras. 7.25-7.26; RR, p. 270, para. 8.2, or p. 282, para. 8.31;
RU, p. 3, para. 1.10, p. 84, para. 4.68, pp. 89-90, para. 5.3, or p. 135, para. 7.8. - 8 -

13
Parties’ coasts as the first step in the process” , this does not enlighten us at all, Madam President,

on what these “relevant” base points are.

[Slide 4: the base points invoked by the Parties]

16. As I said, Ukraine, in a robust display of self-assurance, adopts only three for the sector

under consideration. They are Points α, β and γ on Serpents’ Island, which we have added to

figure5-1 of the Ukrainian Rejoinder. It is these three points (located extremely close to each

other) which alone determine the entire equidistan ce line in the sector situated between pointF,

which marks the end of the boundary establishe d by agreement, and pointC (from which the

median line is determined by Cape Khersones).

17. Ukraine persistently cites the following grounds as justification for the choice of these

three points:

1. “the first stage of the delimitation should be ‘delimitation neutral’ in the sense that it involves

constructing a strict equidistance line from the respective base points on each Party’s

14
baseline” ;

2. the relevant base points for this purpose are those used by each Party, in its domestic

legislation, to establish the width of its territorial sea 15;

3. Serpents’ Island is endowed with a territorial sea — Ukraine tells us — pursuant to Ukrainian

legislation 16; hence,

17 4. the baseline to be taken into account in delimiting the maritime boundary between the two

States is that of Serpents’ Island 17— regardless of its insignificant size and the immoderate

impact which, as a result of this approach, the small-scale formation exerts on each Party’s

respective maritime zones.

18. Romania has no objection to the starting-point for Ukraine’s line of argument: it is true

that the equidistance line must be calculated fro m the baselines drawn from each Party’s coasts.

1CMU, pp. 175-176; emphasis added.
14
RU, p. 94, para. 5.20; see also ibid., para. 5.19, p. 135, para. 7.8; or CMU, p. 170, para. 7.5; see also p. 177,
para. 7.27, or p. 198, para. 7.89.
15
See CMU, p. 177, para. 7.27; RU, p. 90, para. 5.3, or p. 139, para. 7.26.
1See CMU, p. 177, para. 7.27; RU, p. 90, para. 5.5, p. 91, para. 5.8, or pp. 137-138, para. 7.20.

1See CMU, p.198, para. 7.91; or RU, p.92, para. 5. 13, p.116, para. 6.66, p.135, para. 7.10, or p.139,
para. 7.26. - 9 -

18
There is nothing to be said either about the second point , unless perhaps that the baselines

established for each Party by domestic legislation are valid vis-à-vis other States only if they have

19
been drawn in conformity with internati onal law (and I shall revert to this point) . Serious

objections may be raised, on the other hand, to Ukraine’s last two statements.

19. With regard to the statement that Serpents’ Island has a territorial sea pursuant to

Ukrainian legislation, it would be more accurate to say that the outer limit of what is today

Ukraine’s territorial sea was decided by means of an agreement between the USSR and Romania,

as Professor Crawford showed yesterday. But even if this is left aside— solely for the sake of

demonstration— the fact remains that Ukrainian legislation is remarkably vague in this regard,

20
since it neither refers explicitly to Serpents’ Island nor, a fortiori, does it make any mention of its

territorial sea.

[End of slide 4]

20. And there is a more serious point to note: before drafting its Counter-Memorial, Ukraine

never thought of including the islet in its network of baselines — which, incidentally, also backs up

the argument that JamesCrawford presented yesterday: it served no purpose because everyone

understood that the marine areas appertaining to the island had already been finally and definitively

delimited.

18 [Slide 5: the Ukrainian baseline system]

21. It is quite remarkable in this connection that the “List of the geographical coordinates of

the points defining the position of the baselines for measuring the width of the territorial waters,

economic zone and continental shelf of the Black Sea”— a list that the Permanent Mission of

Ukraine to the United Nations communicated to th e Law of the Sea Division as a note verbal of

11 November 1992 — makes no reference to Serpents’ Island 21. We have included the list of these

coordinates in your files, Members of the Court (under tab VII-5).

18
Cf. Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatarv. Bahrain), Merits,
Judgment, I.C.J. Reports 2001, p. 94, para. 177.
1See Fisheries (United Kingdom v. Norway), Judgment, I.C.J. Reports 1951, pp. 138-139. See also L. Lucchini
and M. VŒlckel, Droit de la mer, Vol. I, Pedone, Paris, 1990, pp. 176-177.

2Cf. CMU, pp. 177-178, para. 7.27. See the law of 4 November 1991, as amended in 1996 and 2003, and that of
16 May 1995, as amended in 1996 and 2003 (CMU, Vol. 4, Anns. 46 and 47).

2MR, Ann.27, Law of the Sea Bulletin No. 36, 1998, pp.52-53. Also available on the Internet:
http//www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/UKR_1992_Coordinat… - 10 -

22. In its embarrassed explanations Ukraine asserts:

⎯ first, that “Serpents’ Island, even if not fully integrated to the Ukrainian coastal front properly

speaking … as a coastal island, forms an integral part of the Ukrainian maritime ensemble in

22
the western side of the relevant area” ;

⎯ Second, that Ukraine’s territorial sea meets that of Serpents’ Island 23;

⎯ third, “that Ukraine’s notification of its baselin es to the United Nations was provided solely in

order to notify Ukraine’s system of straight baselines, not to set out Ukraine’s baselines in

24
full” ; and

⎯ that, in any case, there was no obligation to notify the Serpents’ Island baselines under the

Montego Bay Convention.

None of these arguments, Madam President, carries conviction.

23. Ukraine quite clearly intended to notify all its baselines; this is evidenced by the fact that

when, between two points, it refers to a normal lin e, defined in accordance with Article 5 of the

Convention, it explicitly states that the line continues along the low-water line — it should be noted

that the Black Sea is virtually tideless. This applies to:

19 ⎯ the point located “to the south of Shagany lake continuing along the low-water line to point 5”;

⎯ the “Promontory to the east of Cape Severny Odesky continuing along the low-water line to

point 7”;

⎯ the “Tendra spit, northern tip continuing along the low-water line to point 9”;

⎯ etc., etc.— this phrase (“along the low-water line”) is repeated twelve times and clearly

establishes that these are all baselines that Ukrain e intended to notify to the United Nations, in

accordance with its obligations pursuant to Article 16 of the Convention on the Law of the Sea.

24. But our list — I am still referring to the list under tab VII-5 of the judges’ file — is also

extremely instructive in another respect. It explicitly mentions no fewer than five islands:

⎯ Tsyganka island;

⎯ Kubansky island;

22CMU, p. 205, para. 8.15; or RU, p. 115, para. 6.64, or p. 139, para. 7.25.
23
CMU, p. 184, para. 7.46; RU, p. 115, para. 6.64.
24RU, p. 91, para. 5.9. - 11 -

⎯ the south-western coast of Dzharylgach island;

⎯ the “Above-water rock off Cape Sarych”; and

⎯ the “Korabl-Kamen rocks”— which are located beyond the Crimea and hence outside the

boundaries of the map.

Five islands but no sign of Serp ents’ Island — and the reason for that is quite clear: unlike those

cited, it certainly does not qualify as a “coastal island” and it would have been manifestly

erroneous to include it among the base points used to determine either the width of the different

maritime zones — apart from territorial seas — c ontrolled by the Ukrainian coast or the maritime

boundary with Romania.

[End of slide 5 — slide 6: the impact of the incl usion of Serpents’ Island in the Ukrainian baseline
system]

25. As to the argument drawn from the fact that the territorial seas of Ukraine and Serpents’

Island meet (because the latter is located fewer than 24 nautical miles from the continent), this has

no bearing on the question of the baselines that must be taken into account for delimitation

20 purposes. It is of far greater relevance to note th at, notwithstanding this characteristic, Ukraine did

not consider it feasible to include the Island in its baselines. And one can see why not: the

sketch-map behind me shows clearly why this would not have been juridically acceptable. It would

be entirely incompatible with the directives laid down in Article 7 of the United Nations

Convention on the Law of the Sea:

⎯ the method of straight baselines is admissible only if “the coastline is deeply indented and cut

into, or if there is a fringe of islands along the coast in its immediate vicinity” (Art. 7, para. 1;

see Maritime Delimitation and Territorial Questi ons between Qatar and Bahrain (Qatar v.

Bahrain), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 2001, p. 103, para. 212) — which is plainly not the

case: Serpents’ Island stands isolated at more than 46 km from the coast;

⎯ moreover, “[t]he drawing of straight baselines mu st not depart to any appreciable extent from

the general direction of the coast, and the sea ar eas lying within the lines must be sufficiently

closely linked to the land domain to be subject to the regime of internal waters” (Art. 7, para. 3;

see Fisheries (United Kingdom v. Norway), Judgment, I.C.J. Reports 1951 , p.133 or - 12 -

p. 142) — which is plainly not the case either: one fails to see on what ground Ukraine could

claim to include any area lying between points a, b and c in its internal waters; and

⎯ pursuant to Article16, the line eventually draw n must be published by the coastal State;

Ukraine, as I have noted, failed to comply with that obligation.

On a more general note, it is clear that if Ukraine had made Serpents’ Island one of the base points

for measuring its territorial sea, which it did not , the line drawn would not have been “moderate

and reasonable”, to cite the terms used by the Court in the Fisheries case (ibid., p. 142).

[End of slide 6]

26. To sum up, Madam President:

⎯ the provisional equidistance line must, as agreed by the two Parties, be drawn from the

baselines of the two States;

⎯ on the Ukrainian side, these lines do not include Serpents’ Island and

⎯ could not, in any case, have included it;

21 ⎯ it follows that the equidistance line initially dr awn should keep strictly to the base points

adopted and communicated to the United Nati ons by Ukraine, on the one hand, and by

Romania, on the other, without taking account of Serpents’ Island which, as already noted,

has — rightly — not been so notified. I would add here that this is fully consistent with your

jurisprudence in this regard — a point to which I shall revert shortly.

[Slide 7: construction of the equidistance line in sector 1]

27. The sketch-map that you can now see on the screen, Members of the Court, shows the

construction of the equidistance line. The line — in red— runs at an equal distance from the

baselines of the two States; and we have shown in the sketch-map the baselines that Ukraine listed

in its 1992 notification 25 and, on the Romanian side, those communicated in the letter from the

26
Permanent Representative to the Secretary-General dated 18 June 1977 . You may note in passing

that, here again, we have a “mixed” line combining some segments determined in accordance with

the straight baselines method, while others follow the low-water line.

[End of slide 7 — slide 8: satellite photo of Sulina dyke]

25
See MR, Ann. 27, and the judges’ file, tab VII-5.
26
See CMU, Vol. 3, Ann. 41, or RR, Ann. 3. - 13 -

28. One distinctive feature should be noted: this is Sulina dyke which, in the opinion of both

Romania and Ukraine, does not constitute a “relev ant circumstances” within the legal meaning of

the term, a factor that may be taken into account right away for the purpose of establishing the

provisional equidistance line 27, in accordance with Article 11 of the 1982 Convention.

Furthermore, unlike Ukraine, which did not notif y Serpents’ Island to the Secretary-General as a

base point (and which could not do so), the e ndpoint of Sulina dyke constitutes point 2 of the

28
co-ordinates that Romania communicated in 1997 ; moreover, Ukraine not only recognized the

29
relevance of the dyke to the delimitation procedure in the 2003 Border Régime Treaty , but it also

22 actually used it as a base point for constructing its own provisional equidistance line in its written

30 31
pleadings . Despite what the Ukrainian Party would have us believe , the location of the dyke at

Sulina Port has nothing to do with the location of Serpents’ Island as far as maritime delimitation is

concerned; James Crawford will examine this in greater depth tomorrow. Moreover, as one can

see from the satellite photo now being shown, a sizable sandy island has been formed and

continues to grow in the vicinity of the arrival point of the dyke, which confirms the legitimacy of

drawing the baseline from this point, in accordance with Article 7 of the Montego Bay Convention.

[End of slide 8 — slide 8bis: repeat showing of slide 7]

29. Madam President, it is because, as advo cated by Ukraine, the base points lawfully

adopted by the Parties must be taken as the basis for determining the width of their territorial sea

that Serpents’ Island can play no part in determ ining the provisional equidistance line in the sector

in which the Romanian and Ukrainian coasts are ad jacent. Its exclusion is consistent in every

respect with international practice and with your jurisprudence, Members of the Court, when you

have been called upon to rule on situations of this kind.

[End of slide 8bis]

2See MR, p.203, para. 11.17, or p.220, paras. 11.65 and 11.67; CMU, p.198, paras. 7.90-7.91. See also
Fig. 7-1; RR, pp. 50-53, paras. 3.69-3.73; RU, p. 84, para. 4.68, or p. 92, para. 5.15.
28
See CMU, Vol. 3, Ann. 41, or RR, Ann. 3.
29
RR, p. 53, para. 3.73.
3CMU, pp. 237-238, para. 9.23 and sketch 9-2; RU, p. 92, para. 5.15.

3See, for instance, CMU, p.26, para. 3.53, or p.37, paras. 4.13-4.14; RU, p.83 , paras. 4.65-4.66, p.84,
para. 4.69, or p. 93, para. 5.18. - 14 -

B. A provisional line consistent with international practice and jurisprudence

30. It is the established jurisprudence that tiny isolated islands, such as that being used by

Ukraine to produce effects that are entirely disproportionate in terms of both its size and its

location, should not be taken into account in draw ing the provisional equidistance line. Moreover,

there is no need to decide whether or not th ey constitute a “rock” (within the meaning of

Article 121, paragraph 3, of the United Nations C onvention on the Law of the Sea), although they

may be reintroduced at a later stage as relevant circumstances. The Judgment of the Chamber

constituted in the Gulf of Maine case states this principle, founded on both law and common sense,

in crystal-clear terms:

23 “In an apposite passage of the 1969 Judgment on the North Sea Continental
Shelf cases ( I.C.J. Reports 1969, p.36, para. 57), the Court showed how, in

determining the course of a delimitation line intended to ‘effect an equal division of
the particular area involved’ between two coasts, no account need be taken of the
presence of ‘islets, rocks and minor coastal projections, the disproportionately
distorting effect of which can be eliminated by other means’. In pursuance of this

remark, the Chamber likewise would point out the potential disadvantages inherent in
any method which takes tiny islands, uninhabited rocks or low-tide elevations,
sometimes lying at a considerable distance from terra firma, as base point for the

drawing of a line intended to effect an equal division of a given area.” ( Delimitation
of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada/United States of
America), Judgment, I.C.J. Reports 1984 , pp.329-330, para. 201. See also
Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta) , Judgment, I.C.J. Reports 1985 ,

p.48, para. 64, and Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar
and Bahrain (Qatar v. Bahrain), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 2001 , p.114,
para. 246.)

31. The Ukrainian line completely ignores th ese wise principles, although they have been

applied in many precedents.

32. In our case, a close examination of these pr ecedents is of the greatest importance in view

of the fact that, pursuant to Article 4 (a) of the 1997 Additional Agreement — in which the Parties

set out the first of the principles that they deemed to be relevant for the purpose of delimiting their

respective maritime zones, thus agreeing to apply “[t]he principle stated in article 121 of the United

Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, as applied in the practice of

states and in international jurisprudence ” 32. This reference to practice not only implies that it

should be given special attention, but the refere nce to Article 121 as a whole also shows that the

relevant practice is that pertaining to all islands — regardless of their character. In other words,

32
MR, Ann. 2. See also UNTS, Vol. 2159, p. 50. - 15 -

although the island with which we are concerned, Se rpents’ Island, belongs without a shadow of a

doubt to the category of “rocks” mentioned in para graph 3 of that Article, we need to address the

far broader question of the impact of islands on the delimitation procedure. And in fact this

analysis proves highly instructive.

33. We undertook such an analysis at considerable length in our written pleadings— to

which I invite you to refer: the passages are, respectively, 15 pages of our Memorial 3, ten pages

34
of the Reply , and, above all, the lengthy (almost 40-page) addendum to ChapterVI of the

35
Reply .

24 34. I admit that these passages are relatively demanding on the reader. But while they may

not be gripping, they are at least edifying. At any rate, they show that Ukraine’s recurrent assertion

that “[t]he role of islands in maritime delimitation is not subject to pre-determined rules” 36 must be

qualified to a considerable extent.

35. The effect that an island may (or may not) have on the course of a maritime boundary

certainly varies according to a number of parameters. Once these parameters have been

determined, however, the necessary implications for the future course may, as the same causes

produce the same effects, be determined in a manner which, while not rigorously mathematical —

given that the law is not an exact science — will at least be reasonably predictable.

36. This becomes particularly clear when one looks at the relevant jurisprudence, which the

table under tab VII-9 of the judges’ file endeavours to summarize. In general, the table shows that,

while in a number of cases the Court or arbitral tribunals did not take one or more islands into

account when drawing the equidistance line, at the stage of examination of relevant circumstances

they subsequently conferred a limited effect on them in some— though not all— cases. This is

so:

33Pp. 113-127, paras. 8.85-8.121.
34
Pp. 197-200, paras. 6.25-6.36, and pp. 275-280, paras. 8.17-8.25.
35RR, pp. 208-245, paras. 6.53-6.187.

36RU, p. 115, para. 6.62; see also, for example, CMU, p. 48, para. 4.53, p. 49, para. 4.57, or p. 63, para. 4.68. - 16 -

⎯ in the Mer d’Iroise case, in which the Court neutralized the Channel islands during the first part

of the delimitation process and drew the median line as “if the Anglo-Norman islands did not

exist37, although their size and the number of inhabitants far exceed those of Serpents’ Island ; 38

⎯ in the Tunisia/Libya case, at a time when the equidistance/relevant circumstances principle was

not as firmly rooted in positive law as it is today, the Court recalled that “a number of examples

are to be found in State practice of delimitations in which only partial effect has been given to

islands situated close to the coast” ( Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) ,

Judgment, I.C.J. Reports 1982, p. 89, para. 129);

⎯ similarly, in the Libya/Malta Continental Shelf case, the Court found it “equitable not to take
25

account of Filfla [you saw it yesterday in the tables shown by the Agent] in the calculation of

the provisional median line between Malta and Libya” in order to eliminate “the

disproportionate effect of certain ‘islets, rocks and minor coastal projections’” ( Continental

Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta), Judgment, I.C.J. Reports 1985, p. 48, para. 64; see also

p. 52, para. 73), even though Filfla lies only 5 km from the Maltese coast and could be held, far

more easily than Serpents’ Isla nd, to constitute a “coastal island”; moreover, it is included

(unlike Serpents’ Island) among Malta’s base points ( Continental Shelf (Libyan Arab

Jamahiriya/Malta), Judgment, I.C.J. Reports 1985, p. 48, para. 64);

⎯ in the proceedings between Dubai and Sharjah, the Tribunal stated that it had “come to the

conclusion that to allow to the island of Abu Musa any entitlement to an area of the continental

shelf of the Gulf beyond the extent of its belt of territorial sea would indeed produce a

39
distorting effect upon neighbouring shelf areas” ;

⎯ in the Red Sea arbitration between Eritrea and Yemen, the Tribunal [— having decided that

“[t]he median line boundary will... be measured from the low water line, shown on the

officially recognized charts for both Eritrea a nd Yemen, in accordance with the provision in

37
Arbitral award of 30 June 1977, Delimitation of the Continental Shelf between the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland and the French Republic , RIAA, Vol. XVIII, p. 223, para. 182; see also p. 226, para. 189,
or p. 230, para. 199.
38
Ibid., p. 233, para. 182; see also p. 226, para. 189, or p. 230, para. 199.
39ILR, Vol. 91, pp. 676-677; emphasis added. - 17 -

article 5 of the Convention” — ] initially disregarded the surrounding islands, although some of

40
them are infinitely larger than our islet ;

⎯ in Qatar/Bahrain, the Court found

“that Qit’at Jaradah is a very small island, uninhabited and without any vegetation.
This tiny island . . . is situated about midw ay between the main island of Bahrain and
the Qatar peninsula. Consequently, if its low-water line were to be used for

determining a base point in the construction of the equidistance line, and this line
taken as the delimitation line, a dispropor tionate effect would be given to an
insignificant maritime feature” ( Maritime Delimitation and Territorial Questions

between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain), Merits, Judgment, I.C.J. Reports
2001, pp.108-109, para. 219);

⎯ in the arbitration of 26 March 2002 between the province of Newfoundland and Labrador and

that of Nova Scotia, the Tribunal discussed how to deal with St. Paul Island, a sheer rocky

26 formation rising to 148m and with an area of about 5sqkm; it was only because

Newfoundland had “expressly accepted St. Paul Island as a base point for the purposes of

41
delimitation” that the Tribunal recognized this status ;

⎯ by analogy, one many also refer to last year’s Judgment on the Territorial and Maritime

Dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Honduras),

since it was only after generating a bisector line separating the maritime areas appertaining

respectively to the two States that the Court attributed a territorial sea to the little islets and

cays in respect of which it had recognized the sovereignty of Honduras: the Court,

“having settled on the appropriate method and procedures for the delimitation from the
mainland, can now turn to the separate task of delimiting the waters around and

between islands north and south of the 15th parallel” (Judgment of 8 October 2007,
para. 299).

37. A number of delimitation agreements lead to the same findings, although it is not always

easy to determine what prompted the States parties to opt for a particular solution, and as States,

unlike the Court, are not required to proceed in tw o stages, an analysis of treaty-based practice is

doubtless more convincing in a global context than in the context of the Court’s traditional

two-stage breakdown. At any rate, it is quite clear in certain cases that the contracting parties

deliberately left certain islands (often far larger ones than Serpents’ Island) out of account when

40
Award of 17 December 1999, second stage, Maritime Delimitation , p.366, para. 135; see pp.364-366,
paras. 129-135, and pp. 367-368, paras. 139-148.
41
Paras. 4.30-4.31. - 18 -

drawing the equidistance line. This is suffici ently well established in our written pleadings, to

42
which I would refer you .

38. Madam President, Members of the Court, all of this clearly indicates the way forward:

when the delimitation of the maritime areas betw een two States occurs in accordance with a

two-stage procedure, a principle that is now well established, islands with characteristics

comparable to that of Serpents’ Island (and ind eed many other far larger ones) are generally not

taken into account during the first stage, the stage that involves the drawing of a strict equidistance

27 line. When they are taken into account — as some times happens (but in such cases the islands are

a great deal more impressive than Serpents’ Island— although Ukraine seems to have been

43
inspired by the fable of the frog that wished to be as big as an ox )— when they are taken into

account, as I was saying, one must consider what effe ct they should be allowed to have (and it will

be a limited one in any case); when they are not (which is at present the general rule), they are

reintegrated into the delimitation procedure as “r elevant circumstances” and may as such entail an

adjustment of the equidistance line.

II. Effect of Serpents’ Island on the delimitation
as a relevant circumstance

39. Madam President, Members of the Court, small and inhospitable as Serpents’ Island is, it

nevertheless exists and Romania does not dispute that it belongs to Ukraine. It is therefore “a fact

necessary to be taken into account in the delimitation process” ( Maritime Delimitation in the Area

between Greenland and Jan Mayen (Denmark v. Norway), Judgment, I.C.J. Reports 1993 , p.62,

para. 55) ⎯ in other words, according to the definition given by the Court in the Jan Mayen case, a

relevant circumstance, which like the special circumstances relating to the territorial sea, might

“modify the result produced by an unqualified application of the equidistance principle” (ibid.).

40. Since Ukraine starts out from the princi ple that Serpents’ Island does not constitute a

relevant circumstance for the purposes of the delim itation which the Court is asked to make, I will

first consider the elements which might constitute such a circumstance in the present case, before

42
MR, pp. 122-127, paras. 8.104-8.121, and RU, pp. 208-245, paras. 6.53-6.87.
4“La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Boeuf” (M. C. A. Walckenaër, Œuvres completes de Jean de
la Fontaine, Firmin Didot Frères, Paris, 1840, p. 12). - 19 -

going on to examine the effect which these circumstances, Serpents’ Island first and foremost,

might have on the course of the line provisionally fixed.

A. The “relevant circumstances” in the present case

41. Madam President, our Ukrainian friends ha ve a singularly hazy and selective conception

28 of the “equidistance/relevant circumstances” method. And it is, alas, no caricature if I say that,

overall, they regard as “relevant circumstances” anything which may be used to serve their

interests. All the rest are “non-relevant”.

42. For the moment, I will leave aside Serp ents’ Island, Madam President, and confine

myself to the conclusions to which a reading of Chapter6 of the Ukrainian Rejoinder lead. The

result is that:

⎯ the “coastal geography” (which was characteriz ed by the “geographical predominance of

Ukraine in the relevant region”),:

⎯ oil and gas activities; and

⎯ the monitoring of unlawful fishing activities;

are all relevant circumstances, whereas;

⎯ the semi enclosed nature of the Black Sea; and

⎯ the maritime delimitations effected in the zone do not fall into this category.

[Slide 9: impact of the treaty delimitation]

43. For reasons which Daniel Müller and Cosm in Dinescu will discuss in detail tomorrow,

the “effectivités” on which the Parties rely have no impact on the maritime delimitations ⎯ except

in exceptional cases, where their identity may be regard ed as tacit agreement. This is not the case

here. But it refers to a category, clearly an essen tial one, of elements which definitely must be

taken into consideration, even if they do not correspond to the definition of “relevant

circumstances”: this is the case of the agreem ents which may be concluded between the Parties

with a view to fixing all or part of the disput ed maritime boundary or the determination of the

characteristics of the line to be drawn (see Land and Maritime Boundary between Cameroon and

Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002 ,

p. 431, para. 268; Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area - 20 -

(Canada/United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 266, paras. 22-23) . This is

what happened in our case. The delimitation of the territorial sea adjacent to the “mainland” coasts

of the Parties, and the maritime space appertaining to Serpents’ Island from point F to point X have

29 been fixed by treaty. The obvious consequence of this is a not insignificant shifting of the strict

equidistance line drawn in accordance with the principles I set out a few moments ago.

44. As regards the “coastal geography” on which Ukraine relies, it quite clearly lies at the

heart of any maritime delimitation process. In any event it is the basis for:

⎯ determining which are the relevant coasts a nd maritime area for the purposes of the

delimitation;

⎯ drawing the provisional equidistance line; and

⎯ applying the famous “proportionality test”.

But this overall relevance does not constitute a “relevant circumstance” (in the technical sense) ⎯

short of mixing everything up and, as it were, going round in circles, “counting” the same elements

“two (or three) times”. Incidentally, this is pr ecisely what section 3 of Chapter 6 and Chapter 8 of

the Ukrainian Rejoinder do.

[End of slide 9]

45. Clearly, this does not mean that geogr aphical factors cannot constitute relevant

circumstances, which they are par excellence, but they must be individualized elements or elements

capable of individualization, such as the c oncavity (or convexity) of a coast, its special

configuration, or the presence of one or more islands ⎯ essentially, all the relevant geographical

elements except, precisely, those which will be taken into account for the proportionality test ⎯ the

“overall” proportionality test. As the arbitral tribunal in the Barbados/Trinidad and Tobago case

so rightly said, this overall proportionality is “the last stage of the test of the equity of a

delimitation. It serves to check the line of de limitation that might have been arrived at in

44
See also Arbitral Award of 31July1989, Delimitation of the Maritime Boundary Between Guinea-Bissau and
Senegal, RIAA, Vol. XX, p. 152, para. 85. - 21 -

consideration of various other factors, so as to en sure that the end result is equitable and thus in

accordance with the applicable law under UNCLOS.” 45

46. Do not conclude from this, honourable oppone nts, that we are embarrassed or troubled

by this test: as ProfessorLowe will show to morrow, on the contrary, it suits us down to the

ground. We nevertheless have the feeling that the exclusive focus on proportionality shows that

30 Ukraine hardly has any other arguments to put forw ard and puts this one forward, without fear of

“the enormity” to which I referred a moment ago and which, however, does not do it any credit.

47. To come back to the relevant circumstan ces, in the true sense, Ukraine on principle

disregards all those which do not suit it. I will not dwell on the enclosed nature of the Black Sea

and the delimitation agreements alr eady concluded in this zone, as the arguments in the Rejoinder

are rather repetitive ⎯ other than to make two remarks:

1. Romania’s arguments on the subject of these two relevant circumstances are fundamentally

linked: this is because the Black Sea is a semi-enclosed sea that the delimitation between the

riparian States are particularly important here and must be taken into consideration; and

2. Ukraine alleges that the arbitral award delivered two years ago between Barbados and Trinidad

46
and Tobago establishes the non-relevance of the regional delimitation agreements ; in point of

fact, the arbitral tribunal, far from disputing the possibility that the agreements concluded by

third States may affect the course of the boundary line (as accepted in the

Guinea/Guinea-Bissau award of 1985 47), in its award of 11 April 2006 found that it had to take

two of these agreements into consideration.

[Slide 10: a repeat of slide 6]

48. This brings us back, Madam President, to Serpents’ Island, which, beyond any doubt,

constitutes that principal relevant circumstance ⎯ or rather the circumstance which Ukraine, quite

craftily, sought to pass off as the principal relevant circumstance... by denying it any such

relevance! Indeed, by artificially and unlawfully including it in the Ukrainian system of baselines,

45
Arbitral Award of 11April2006, Delimitation of the Exclusive Economic Zone and Continental Shelf of
Barbados and the Republic of Trinidad and Tobago , available on the PCA website (http://www.pca-cpa.org/upload),
para. 240; see also, para. 337.
46
See RU, p. 106, paras. 6.31-6.32.
47RSA, Vol. XIX, p. 187, para. 104, and p. 189-190, para. 108-111. - 22 -

our opponents are seeking to avoid any ruling by the Court on its degree of relevance. For they

make it produce a full effect at the outset, whic h means that there is no longer any reason for

adjusting the “strict”, “unqualified”, equidistance li ne which results, grossly inequitable as it is:

logically, the same factor cannot be used for draw ing a line and correcting it. And, it almost pulls

this off... Except that, in our case, Serpents’ Is land cannot be considered in the first stage, as I
31

showed a few moments ago.

49. It is only at a later stage, when the equidistance line has been drawn that, as the Court has

pointed out, “Islands have sometimes been ta ken into account as a relevant circumstance in

delimitation when such islands lay within the zone to be delimited and fell under the sovereignty of

one of the parties” (Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v.

48
Nigeria), Judgment, I.C.J. Reports 2002 , p.446, para. 299) . It is in the light of this settled case

law that the impact of Serpents’ Island on the course of the boundary must be assessed as a relevant

circumstance.

[End of slide 10]

B. The impact of Serpents’ Island as a relevant circumstance

50. As an attachment to the table in your folders at tab VII-9 and showing that small islands

are generally not taken into account in drawing the provisional equidistance line, we have prepared

another table summarizing the case law relating to the role of islands, this time as relevant

circumstances, in maritime delimitation cases ⎯ cases which are discussed at length in Romania’s

written pleadings 49. This second table is included in the judges’ folders at tab VII-11.

51. I am not going to comment on this table line by line, but will merely try to summarize the

main lessons that can be drawn from it. The fi rst and for us essential one is the fact that in none of

the cases which may in any way be regarded as similar to our own has full effect been given to the

islands considered.

52. At the most, they have been accorded a half effect:

48Referring to the Arbitral Award of 30 June 1977 in the case concerning Delimitation of the Continental
Shelf between the United Kingdom of Great Britainand Northern Ireland and the French Republic,United Nations,

RIAA, Vol. XVIII, p. 130.
49MR, p.113-127, para.8.86-8.121; RR, p.197-200, para.6.25-6.36, p.208-245, para.6.53-6.187 and
p. 275-280, para. 8.17-8.25. - 23 -

⎯ In the Mer d’Iroise case, the Court recognized that “the position of the Scilly Isles

32 west-south-west of the Cornish peninsula cons titutes a ‘special circumstance’ justifying a

boundary other than the strict median line” 50and it held that they should be given a “half

effect”. In view of the particular characte ristics of these islands (with over 2,000 inhabitants

and situated at the same distance from the coast s of Great Britain as Serpents’ Island is from

Ukraine), the tribunal held that, by adopting this approach, it was following “an appropriate

and practical method of abating the disproportio n and inequity which otherwise result from

giving full effect to the Scilly Isles as a base point for determining the course of the

boundary” 51.

⎯ This Court adopted the same approach in ta king account of the Kerkennah Islands in the

Continental Shelf Tunisia/Libya case which, although having an area of 180 sq km (0,17 sq km

in the case of Serpents’ Island) and alt hough having a permanent population of some

15,000 inhabitants, the Kerkennah Islands were not granted a half effect.

⎯ In the Gulf of Maine case, the Court also gave a half effect to “Seal Island... some

two-and-a-halfmiles long, [which] rises to a he ight of some 50feet above sea level, and is

inhabited all the year round” ( Judgment, I.C.J. Reports 1984 , p.337, para.222), as the

Chamber noted. Indeed the Chamber considered that, “by reason both of its dimensions

[Serpents’ Island is twenty times smaller] and, more particularly, of its geographical position

[much closer to the coast of Nova Scotia than Serpents’ Island is to the Ukrainian coast], Seal

Island . . . cannot be disregarded” (ibid., p. 336-337, para. 22).

⎯ In the delimitation between the province of Newfoundland and Labrador and the province of

Nova Scotia, the Arbitration Tribunal first considered the possibility of giving a half effect to

52
Sable Island, “an isolated sandy … island” with an area of 33 sq km ⎯ thus infinitely larger

than Serpents’ Island ⎯ and virtually uninhabited, with a view to establishing the provisional

equidistance line “[b]earing in mind its remoteness and the highly exaggerated effect this small

50
Arbitral Award of 30 June 1977, Delimitation of the Continental Shelf between the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland and the French Republic, United Nations, RIAA, Vol. XVIII, p. 252, para. 245.
51
Ibid., p. 255, para. 251.
5Award of 26 March 2002, para. 4.32. - 24 -

53
33 deserted island would have on the delimitation if a full effect was granted to it” . But lastly,

to limit the effect of the unreasonable amputati on resulting from this line, “the tribunal further

[adjusted] the equidistance line, granting no effect whatever to Sable Island” 54. [Translation

by the Registry]

53. In many cases, much more sizeable islands than Serpents’ Island are granted a maritime

area of 12 nautical miles in all.

⎯ This is what happened with the Channel Islands in the Mer d’Iroise case. In that case, the

Court began by stating what the course of the median line would be “if the Channel Islands did

55
not exist , before finding that “[t]he presence of these British islands close to the French coast,

if they are given full effect in delimiting the continental shelf, will manifestly result in a

substantial diminution of the area of continental shelf which would otherwise accrue to the

French Republic. This fact by itself appears to the Court to be, prima facie, a circumstance

creative of inequity and calling for a method of delimitation redressing the inequity” 56. For the

Court, the result so far as the Channel Islands [w ere] concerned, was “to enclose them in an

enclave formed to their north and west, by the boundary of the 12-mile zone” drawn with effect

from the existing baselines of the territorial sea of the Channel Islands 57. Madam President, at

2
the time Jersey and Guernsey numbered130, 000 inhabitants and occupied some 195km ––

which should be compared, Madam President, with the absence of any permanent population

and the 17 hectares of Serpents’ Island . . .

⎯ Where the island of Abu Musa is concerned, in the arbitration between Dubai and Sharjah, in

its award of 1981, the Tribunal considered that this island of 12km 2 (0.17 in our case), with

some 500inhabitants and situated some 41nautical miles from the coast, should be granted a

58
territorial sea excluding any continental shelf and the Tribunal considered that:

“To give no effect to the continental shelf entitlement to the island of Abu Musa
34
would preserve the equities of the geographical situation and would be consistent for

5Ibid., para. 5.13.
54
Ibid., para. 5.15.
55
Ibid., p. 223, para. 182; see also p. 226, para. 189, or p. 230, para. 199.
5Ibid., p. 229, para. 196.

5Ibid., p. 231, para. 202.

5Dubai-Sharjah Border Arbitration (1981) ILR, Vol. 91, p. 677. - 25 -

example with comparable regional practice as applied to the islands of Al-Arabiyah

and Farsi in the SaudiArabian–Iranian Ag reement of January1969, and Dayinah in
the Abu Dahbi-Qatar Agreement of March 1969, where the continental shelf rights of
islands were limited [so] as to coincide w ith their respective territorial waters, but not
used as basepoints for the purpose of constructing median or equidistance boundaries
59
in respect of the continental shelves between opposite or adjacent states” ; and

⎯ in its Judgment last year in the case concerning the Territorial and Maritime dispute between

Nicaragua and Honduras (Nicaragua v. Honduras), the Court first effected the delimitation

starting from the mainland, then going on to deal with the task of delimiting the waters which

surround or separate the islands and cays situated north of the 15th parallel which it had

attributed to Honduras, ultimately stating that “subject to any overlap between the territorial

sea around Honduran islands and the territorial sea around Nicaraguan islands in the vicinity,

Bobel Cay, Savanna Cay, Port Royal Cay and South Cay shall be accorded a territorial sea of

12nautical miles” (Judgment of 8 October 2007, para.302). A territorial sea of 12nautical

miles and nothing more.

54. Often, very small islands are not accorded any effect on the course of the delimitation

line finally adopted:

⎯ this is the case, for example, of Filfla, a small uninhabited island off the coasts of Malta which,

having been excluded by the Court from the course of the provisional line (see Continental

Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta), Judgment, I.C.J. Reports 1985, p. 48, para. 64; see also

p.52, para.73), as I was saying, was not reinco rporated into the reasoning which led to the

definitive delimitation in the Libya/Malta case;

⎯ the same applied to the Jabal al-Tayr and Jabal Zubayr islands in the second arbitration award

60
in the Eritrea/Yemen case on delimitation, on 17 December 1999 ; and also

⎯ in Qatar v. Bahrain, the Court, having established that it was not appropriate to take account of

the island of Qit’at Jaradah in the drawing of the provisional equidistance line, as I said a

moment ago, pointed out that it had

“sometimes been led to eliminat[e] the disproportionate effect of certain” small islands
(cf. Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta), Judgment, I.C.J.Reports
1985, p. 48, para. 64; North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J.Reports 1969 ,
35
p. 36, para. 57). The Court t hus finds that there is a special circumstance in this case

59
Ibid., p. 675-677.
60
RIAA, Vol. XXII, p. 368, paras. 147-148. - 26 -

warranting the choice of a delimitation line passing immediately to the east of Qit’at
Jaradah” ( Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and
Bahrain (Qatar v. Bahrain), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 2001, p. 109, para. 219);

the Court did the same with respect to Fasht al Jarim (ibid., p. 115, para. 248); and

⎯ in the arbitration between Nova Scotia a nd Newfoundland, the Tribunal first drew an

equidistance line giving a half effect to Sable Island, as we saw a moment ago, subsequently

according it the character of special circumstance and denying it any effect, given the

disproportionate distortion which would result, whereas this island is almost 200 times larger

than Serpents’ Island 61

55. Before ending my consideration of the relevant jurisprudence, Madam President, it seems

to me important to note that all these decisions, which seek to minimize the excessive impact small

islands might have on the course of maritime boundaries, have been taken independently of

whether they were “islands” with in the meaning of Article121, pa ragraphs1 and 2, or “rocks”

under paragraph 3 of that provision. In some cases the question has been left open; in others, the

Court or the Arbitral Tribunal have expressly stated that they considered the feature concerned to

be an island of the first category, even though they did not accept that such an island was entitled to

a continental shelf or exclusive economic zone in accordance with the provisions of paragraph 2.

56. Madam President, any systematic challengi ng of the conclusions which Romania set out

at length in its written pleadings and which I have just outlined in simplified form ⎯ would be

sought in vain in Ukraine’s written pleadings. On the contrary, the Respondent has sought to

minimize the lessons we have drawn from practice, by showing that many examples of maritime

delimitation agreements concluded by States in every respect confirm the guidelines which maybe

62
deduced from an examination of the case law . In its Counter-Memorial, Ukraine nevertheless felt

able to state that “reference to State practice is of limited importance in determining an equitable

63
36 delimitation in this case” , which prompted Romania, in its Reply, to present no less that

39agreements (including those referred to by Ukraine), an analysis of which confirms the

64
conclusions in the Memorial . The reply Ukraine gives in its Rejoinder is exemplary in it

6Award of 26 March 2002, para. 5.15.
62
MR, pp. 122-128, paras. 8.104-8.122.
63
CMU, p. 63, para. 4.68.
6RR, Addendum to Chap. 6, pp. 208-245, paras. 6.53-6.187. - 27 -

sobriety; it consists of a mere two sentences which I am going to read out: “The role of islands in

maritime delimitation is not subj ect to pre-determined rules. The effect of an island for

delimitation purposes depends on a number of differe nt elements including: (i)the size and

importance of the island; (ii)the location of the island; and (iii)its relationship with the other

geographic factors characterizing the area to be delimited.” 65

57. Clearly we do not dispute the fact that the effect of islands depends on a number of

factors. The many examples discussed by the two Parties nevertheless show that:

⎯ firstly, the small island formations off the co asts of States are never accorded full effect on

maritime delimitations when taking them in to consideration would entail an excessive

distortion of the boundary;

⎯ secondly, these formations are accorded a territorial sea of 12 nautical miles maximum;

⎯ and, thirdly, this is independently of their definition under Article 121 of the Convention on the

Law of the Sea.

58. But I am being unjust to the Rejoinder, Madam President! Apart from the two sentences

I quoted in full a moment ago, the Rejoinder also includes a footnote, in which Ukraine both refers

ironically to the fact that we had stated that eight of the 39precedents analysed struck us as

particularly illustrative and, also, complains that “Romania omitted to comment on the examples of

State practice cited by Ukraine where the length of the parties’ coasts was an important factor” 66.

59. On the first point, I will, with your permission, merely refer you, Members of the Court,

37 to Romania’s written pleadings 67. The many examples described there show that, in comparable

cases to the one which concerns us, the small islands located in the areas concerned have only been

accorded nil or very limited effect for the pur poses of the conventiona l delimitation of the

continental shelf or its exclusive economic zones.

60. As for the sin we are supposed to have committed in not commenting on the examples of

conventional practice in which the disproportion between the lengths of the coasts of the two States

played a considerable role, it is a mere pecadillo: in neither of these two cases (Ukraine quotes

65RU, p. 115, para. 6.62.
66
RU, p. 115, footnote 44 referring to CMU, pp. 62-63, paras. 4.64-4.67.
67MR, pp. 122-127, paras. 8.104-8.121 and RU, pp. 208-245, paras. 6.53-6.187. - 28 -

only two) (one is the 1974 Agreement between France and Spain relating to the delimitation in the

Bay of Biscay and the other is the 1978 Agreement between the Dutch West Indies and

Venezuela), did the question of the impact of isla nds on the line arise. Moreover, Romania in no

way disputes that proportionality has a role to play in maritime delimitation; but this role emerges

in fine , when the equitable character of the so lution to which the application of the

equidistance/relevant circumstances principle leads, has to be ensured. We will make a point of

reverting to this when the time comes; in other words, at the end of our oral pleadings.

[Slide 11: course of the line in the sector of the adjacent coasts]

61. For the moment, let us stick with the pr inciple, as implemented by this Court and the

arbitral tribunals.

62. I explained a moment ago how the equidistance line had been drawn. It was drawn, I

would remind you, from the relevant points of th e Parties’ baselines, in other words the Romanian

coast, from the end of the Sulina dyke and, on the Ukrainian side, from the base points situated

between Cape Kubansky and Cape Burnas. As ProfessorCrawford explained yesterday, this line

needs to be superimposed on the one resulting from the agreement between the Parties, which

consists in according to Serpents’ Island a 12-nautical mile territorial sea as far as point X, which is

shown on all the Romanian, Soviet, then Ukrainian maps or on maps from third States. This point

is found on the arc of the circle marking the limit of the 12-mile maritime zone around the island.

63. But let us imagine for a moment that there had never been any conventional delimitation

took place. What would it alter? Relatively little. The explanations I gave this morning show that,

taking into account the characteristics of Serpents’ Island described by my friend Bogdan Aurescu

yesterday, the latter could at most (and I mean at most ⎯ it could just as well have no effect

whatever on the line...) ⎯ at most then, Serpents’ Island could be accorded a 12-nautical mile

38 territorial sea, which would also entail drawing around it an arc of circle with this radius. But in

the absence of any conventional delimitation, the ar c of the circle would have to stop not at

point X, but at its intersection with the equidistance line ⎯ situated 2.5 nautical miles to the south.

64. If this was the case, the delimitation line, after thus taking ample and sufficient account

of the relevant circumstance constituted by Serp ents’ Island, would resume its normal course

passing through pointD, as far as its intersection with the median line drawn in the sector where - 29 -

the Parties’ coasts face one another and which James Crawford will describe tomorrow. This

would be pointT (where the equidistance line a nd the median line meet, marking the transition

from the sector of adjacent coasts to that of facing coasts).

65. But it is not the case: there is no reason to question point X even if it is unfavourable to

Romania. On the other hand, as indicated in its Memorial 68Romania relies on the precedent

constituted by the Cameroon v. Nigeria case, in which, after finding that the terminus of the

conventional line (point G) does “not lie on the equidistance line between Cameroon and Nigeria,

but to the east of that line” considered that “C ameroon is therefore entitled to request that from

pointG the boundary of the Parties’ respective maritime areas should return to the equidistance

line” (Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria, Judgment, I.C.J. Reports

2002, p. 448, para. 3.07). Likewise here, Romania is entitled to ha ve the equidistance situation

restored to its advantage— all the more so as the relevant circumstances to which I referred a

moment ago (the semi-enclosed character of the Black Sea and the delimitation agreements already

concluded between the riparian States) also militate in favour of a strict equidistance beyond the

point where Serpents’ Island ceases to produce its eff ects. It is this restoration which the course
69
adopted by Romania from point X to point T running through points Y and D achieves .

66. This line, Madam President, is reasonable and equitable. It does ample justice to

Serpents’ Island, in accordance with what the USSR and Romania had contemplated when

concluding the 1949, 1963 and 1974 Agreements. A nd, I would emphasize, it is indifferent to the

39 characterization of Serpents’ Island under Article121 of the United Nations Convention on the

Law of the Sea. Whether it is a rock or not, the solution is the sa me: it cannot in any event claim

any more than a 12-nautical-mile territorial sea.

67. Furthermore, Madam President, Serpents’ Isla nd is indeed a rock within the meaning of

Article 121, paragraph 3, of the Convention on the Law of the Sea — as Professor Vaughan Lowe

is going to show now if you would be so kind as to give him the floor.

[End of slide11]

68
MR, pp. 217-218, paras. 11.58-11.62.
69
See MR, pp. 220-221, paras. 11.68-11.73. - 30 -

Thank you most sincerely, Members of the Court, for your very long and patient attention.

But it is perhaps a good moment for a particularly well-deserved coffee break.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur Pellet. La Cour va à présent se retirer.

L’audience est suspendue de 11 h 20 à 11 h 35.

Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. Monsieur Lowe.

M. LOWE : Je vous remercie.

VIII. L’île des Serpents et la convention de 1982

Introduction

1. Madame le président, Messieurs les Membr es de la Cour, c’est un double honneur de me

présenter de nouveau devant vous et d’avoir été chargé d’exposer cette partie de la plaidoirie de la

Roumanie.

2. En ce qui concerne l’île des Serpents, la thèse de la Roumanie est sans ambiguïté.

Premièrement, la frontière des zones maritimes aut our de l’île des Serpents a été fixée par accord

en 1949 et confirmée par la suite. M. Crawford s’est exprimé devant vous sur cette question.

3. Deuxièmement, selon la procédure établie en matière de délimitation maritime, on ne doit

en aucun cas tenir compte de l’île des Serpents lorsque l’on trace la ligne d’équidistance

provisoire ; on ne peut en tenir compte qu’au seul titre de circonstance pe rtinente pouvant appeler

l’ajustement de cette ligne. M. Pellet s’est exprimé devant vous sur cette question.

40 4. Troisièmement, en droit international, l’île des Serpents ne peut en aucun cas générer une

zone maritime plus grande que la zone des 12milles qu’elle a dé jà. Je vais m’exprimer devant

vous sur ce troisième point.

5. La question essentielle est celle du statut de l’île des Serpents au regard de la convention

sur le droit de la mer de1982. La Roumanie s outient que l’île des Serpents appartient sans nul

doute à la catégorie d’îles qu’a établie le paragraphe
3 de l’article121 de la convention, de sorte

que, juridiquement, elle ne peut pas générer de zone économique exclusive ⎯ ZEE ⎯ ou de - 31 -

plateau continental. L’Ukraine soutient que, en dép it de la taille et des caractéristiques de l’île des

Serpents, elle est en droit de l’assimiler à une île, au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 121, de

sorte qu’elle peut générer tant une ZEE qu’un plateau continental.

Les rocher et les îles et l’article 121

6. Mes premières observations porteront sur la structure de l’article 121 et la manière dont il

traite des îles ⎯ une île est, aux termes du paragraphe1 de cet article, «une étendue naturelle de

terre entourée d’eau qui reste découverte à mar ée haute». Nous prétendons que cela signifie que

toute étendue naturelle de terre entourée d’eau qui reste découverte à marée haute, est une île au

sens de l’article 121.

7. La délimitation des zones maritimes autour des îles fut matière à controverse au cours de

la rédaction de la convention. Comme l’a signalé le commentaire sur la convention qu’a préparé le

Virginia Centre for Oceans Law and Policy, en re nvoyant à l’étude de la question effectuée par le

Comité des NationsUnies sur les fonds marins entre1971 et1973: «la diversité des îles, et la

question de leur statut et des critères à suivre pour la détermination de ce statut furent des questions

importantes et controversées vu leur importance quant à la délimitation de l’espace maritime» 70

[traduction du Greffe].

8. On a proposé à la conférence différentes solu tions concernant la question de la génération

de zones maritimes par les très petites formations côtières ⎯ petites îles, îlots, rochers, peu importe

le nom que l’on veut leur donner. Et comme l’a d it l’Irlande à la conférence: «Il est en général

41 admis que les îles au large des côtes ne doivent en aucune circonstance être utilisées comme points

de base pour établir une limite d’équidistance.» 71

9. On a abouti à l’article121. Il définit deux différentes catégories d’îles, qui comptent

toutes les deux en matière de génération de zones mar itimes: cependant, elles n’ouvrent pas les

mêmes droits en cette matière. Il est important de noter que cette disposition ne n’inspire pas du

brocard de minimis not curat praetor, elle ne dit pas que l’on peut complètement s’abstenir de tenir

compte de certaines formations lorsqu’elles sont minuscules.

70
M. Nordquist, Centre for Oceans Law and Policy of the University of Virginia, UNCLOS 1982. Commentaire,
vol. II, p. 322, par. VIII.4.
71Nations Unies, doc. A/CONF.62/C.2/L.43 [traduction du Greffe]. - 32 -

10. L’article 121, qui lie, bien entendu, l’Ukraine et la Roumanie, se lit comme suit ⎯ vous

trouverez ce texte sous l’onglet VIII-1 du dossier de plaidoiries :

«1.Une île est une étendue naturelle de terre entourée d’eau qui reste découverte à
marée haute.

2. Sous réserve du paragraphe 3, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone
économique exclusive et le plateau continental d’une île sont délimités
conformément aux dispositions de la Co nvention applicables aux autres territoires
terrestres.

3. Les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique
propre, n’ont pas de zone économique exclusive ni de plateau continental.»

11. J’attire votre attention sur le fait que tous les «rochers» visés par le paragraphe3 sont

visés par la définition du terme «île» figurant dans le paragraphe 1 ⎯ ce sont des étendues de terre

entourées d’eau qui restent découvertes à marée haute. Les rochers sont des îles; ils constituent

une sous-catégorie d’«îles». Voilà qui ré pond à l’argument de l’Ukraine, exposé au

paragraphe7.38 de son contre-m émoire, selon lequel l’île des Serpents répond à la définition du

terme «île» figurant au paragraphe 1 de l’article 121. C’est exact. Mais il en va aussi de même de

tous les rochers qui sont visés par le paragraphe 3 de l’article 121.

12. L’article 121 fait donc une distinction entr e les îles visées par le paragraphe2, qui

donnent pleinement droit à une série de zones mar itimes, et les îles, ou «rochers» visés par le

paragraphe 3, qui n’ouvrent pas ce droit. Les îles visées par le paragraphe 3 ne donnent pas droit à

une ZEE ou un plateau continental, mais seulement à une mer territoriale.

13. Telle est ma première observation: l’article121 ne n’inspire pas du brocard

de minimis not curat praetor, il ne dit pas que l’on peut ne pas tenir compte, en pratique, de

certaines formations maritimes très réduites. Le libellé de cette disposition a été méticuleusement

choisi et elle distingue entre deux différentes catégories d’îles.

14. La question essentielle qui se pose est la suiv ante: l’île des Serpents est-elle une île au

sens du paragraphe2 pouvant générer toutes l es zones maritimes instituées par la convention

42 ⎯ mer territoriale, ZEE et plateau continental ⎯ ou sinon, est-elle une île au sens du paragraphe 3,

qui ne se prête pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre, et qui ne peut donc

générer qu’une mer territoriale de 12 milles ? - 33 -

L’interprétation de l’article 121

15. Je vais donc maintenant me pencher sur le libellé même de l’article 121.

16. Le paragraphe 3 vise «les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une

vie économique propre». Je vais d’abord aborder la question de savoir ce qu’est un rocher dans ce

contexte, et je passerai ensuite aux questions d’habitation et de vie économique.

Rochers

17. L’Ukraine soutient que l’île des Serpents se prête à l’habitation humaine ou à une vie

économique propre. Elle ne cherche pas à soutenir que même si l’île des Serpents ne se prêtait

nullement à l’habitation humaine ou à une vie économi que propre, elle serait quand même hors du

champ d’application du paragraphe 3 parce qu’elle n’est pas un rocher. L’Ukraine ne tente pas de

soutenir qu’il existe un critère de taille occulte distinguant le rocher qui ne se prête pas à

l’habitation humaine ou à une vie économique propre de l’île qui ne s’y prête pas, de sorte que l’île

des Serpents serait, de toute manière, peu importe son habitabilité, trop grande pour être un rocher

au sens du paragraphe 3.

18. Evidemment, plus l’île est grande, plus elle est susceptible de se prêter à l’habitation

humaine ou à une vie économique propre. Cependant, dans chaque cas, c’est une question de fait.

L’article 121 ne prévoit aucun critère dimensionnel arbitraire.

19. D’ailleurs, l’on pourrait ajouter que, a ux termes de toutes les formules comportant un

critère dimensionnel chiffré qui ont été concrètement proposées lors d’UNCLOS III, il est clair que

l’île des Serpents aurait relevé de la catégorie du paragraphe3. On pense, par exemple, à la

72
proposition de Malte fondée sur une distinction entre les fo rmations maritimes dont la superficie

est d’environ 1 km 2⎯ celle de l’île des Serpents est de 0,17 km 2 ⎯ et à celle de l’Irlande 73visant

les îles comptant au moins 10pour cent de la masse continentale, et 10% de la population de

l’Etat ⎯ l’île des Serpents compte moins de trois m illionième de 1 % de la masse continentale de

l’Ukraine.

72
Nations Unies, doc. A/AC.138/SC.II/L.28.
73Nations Unies, doc. A/CONF.62/C.2/L.43. - 34 -

43 20. La qualification de l’île des Serpents, aux termes mêmes de l’ article121, dépend donc

uniquement de la question de savoi r si, concrètement, elle se prête à l’habitation humaine ou à une

vie économique propre. Et je passe maintenant à cette question.

Habitation humaine et vie économique propre

21. Dans son contre-mémoire, l’Ukraine affirme :

«Aux fins de l’article121, une île do it être réputée se prêter à l’habitation
humaine si, dans la pratique, et sur un cert ain laps de temps, l’habitation humaine s’y
est révélée possible, et à une vie économique propre si, concrètement, sur un certain
74
laps de temps, la présence humaine s’y est révélée économiquement viable.»

Lue à la hâte, cette formule pourrait apparaître comme une interprétation irréprochable de

l’article121. Mais à y voir de plus près, il est évident qu’elle com porte certains éléments

tendancieux et hautement problématiques.

22. Si l’on démontre que l’habitation humaine est possible, cela prouve-t-il que l’île peut se

prêter à l’habitation humaine ? Et si «l’habitation humaine» renvoie à six marins qui campent sur

l’île pendant une semaine? Peut-on dire qu’une île peut se prêter à une vie économique propre

même si la vie sur celle-ci est subordonnée aux va -et-vient incessants par bateau d’individus et de

provisions essentielles à leur vie quotidienne, tout cela aux frais de l’Etat? L’Ukraine semble

penser que la réponse à ces questions est «oui». Selon la Roumanie, la réponse est clairement

«non».

23. Permettez-moi d’en venir aux éléments décisifs du paragraphe3: les critères de

«l’habitation humaine et de la vie économique».

24. Premièrement, vous remarquerez que c’est le rocher qui doit pouvoir se

prêter à l’habitation humaine. Personne ne dout e du fait que des êtres humains peuvent survivre

dans les lieux les plus inhospita liers et inattendus. ValeriyPoli yakov a séjourné pendant plus de

437jours dans une capsule spatiale, ayant emporté des vivres et de l’eau; et on dit que

Saint Siméon le Stylite resta 37 ans assis au sommet d’une colonne dans le désert de Syrie, tandis

que ses admirateurs lui apportaient des vivres. Mais ni la capsule spatiale ni la colonne de

74
Par. 7.42. - 35 -

SaintSiméon ne pouvaient en eux-mêmes se prêter à l’habitation humaine. Il ne s’agissait que

d’endroits où un astronaute consommait ses conserves et où un saint recevait les vivres et l’eau

qu’on lui apportait.

44 25. Si l’on veut que le critère de l’article 121 ait le moindre sens, il ne suffit pas qu’une

poignée d’individus, entièrement ⎯ et j’insiste, entièrement ⎯ tributaires des vivres et d’eau

envoyés du continent par le gouvernement, soient capables de survivre pendant un certain temps

sur l’île. Si cela devait suffire à répondre au critère en question, tout Etat assez riche pour assurer

un approvisionnement aérien ou maritime pourrait se soustraire aux restrictions visées au

paragraphe3 et prétendre à une zone économique exclusive et à un plateau continental autour de

formations maritimes assez grandes pour permettre à une ou deux personnes d’y camper.

26. Il existe de nombreuses formations de ce type dans le monde, dont le titre est parfois

vivement disputé par des Etats qui espèrent tirer profit de l’occupation théorique de ces formations

par de malheureux militaires, aux fins d’établir des zones maritimes éte ndues. Une zone de

200 milles située ne serait-ce qu’autour du plus minuscule des rochers en pleine mer couvrirait un

espace maritime de 325 000 kilomètres carrés ⎯ plus de 125 miles carrés.

27. Telle n’était pas l’intention de la troisi ème conférence des Nations Unies sur le droit de

la mer. Les documents officiels de la confér ence rapportent la déclaration d’un délégué selon

laquelle «les droits de navigation ainsi que les insta llations militaires et de police ne suffisaient pas

75
à justifier l’établissement d’une zone économique» [traduction du Greffe]. Aucun membre de la

Conférence n’a semblé désapprouver ce point de vue. Personne n’a prétendu que les rochers qui

abritent un phare contenant un lit et une table et pouvant en un sens, de ce fait, se prêter à une

«occupation», avaient automatiquement droit à une zone économique exclusive et à un plateau

continental de 200 milles.

28. L’article 121 dispose que le rocher doit pouvoir se prêter à l’habitation humaine ou à une

vie économique propre. Il ne suffit pas que l’Etat continental puisse maintenir des personnes en vie

sur celui-ci et les convaincre, ou leur ordonner, d’y séjourner pendant un certain temps.

75
Nations Unies, doc. A/CONF.62/C.2/SR39, 2CNUDM ou III, p. 284, par. 63. - 36 -

29. Il serait vain de prétendre que la conventi on sur le droit de la mer définit précisément les

critères de l’habitation humaine, ou que les travaux pr éparatoires éclairent cette question. Ce n’est

pas le cas. D’après nous, c’est la première fois que cette question doit être tranchée par une cour

internationale, et si elle n’acceptait pas nos au tres conclusions, la Cour pourrait être amenée à

interpréter l’Article. Elle le ferait, bien entendu, selon le sens ordinaire qu’il convient d’attribuer à

ses termes dans leur contexte et à la lumière du but et de l’objet de la Conve ntion, dans le langage
45

courant du droit des traités.

30. En ce qui concerne l’aspect de «l’habitati on humaine», la Roumanie fait valoir qu’il

76
désigne l’existence d’un établissement durable. Il peut être saisonnier mais doit être stable. Par

exemple, des générations de pêcheurs peuvent a voir constitué un établissement durable sur une île

au cours des saisons de pêche et avoir trouvé leur subsistance dans les eaux qui entourent le rocher.

L’Ukraine, elle aussi, parle de «pe tites communautés» vivant sur le rocher 77. Mais le terme

«communauté» désigne plus qu’un certain nom bre de personnes ayant séjourné sur l’île à un

moment ou à un autre.

31. La référence à une «communauté» impli que un degré appréciable de stabilité et de

permanence de la population sur un certain laps de temps, même si les résidents migrent de

manière saisonnière et changent de temps à autre. On entend par «petite communauté» un certain

degré de cohésion sociale, la constitution d’un grou pe social et non simplement un certain nombre

d’individus indépendants. Un village est une co mmunauté ; un terrain qui abrite des campements

de vacanciers ne l’est pas.

32. Nous affirmons également que le critère de l’habitation humaine n’est pas rempli lorsque

des individus se rendent et séjournent sur un rocher sur ordre de leur employeur, notamment, mais

pas seulement, lorsque ce dernier est l’Etat. Obliger des employés à se rendre sur un rocher, ou les

payer pour le faire, n’est pas la même chose que d’y établir une petite communauté.

33. A cet égard, il convient de rappeler que la Cour, dans un récent arrêt, a décrit

PedraBranca comme «une île minuscule inhabitée et inhabitable» (Souveraineté sur Pedra

Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour), arrêt du

76
Voir RR, par. 5.14.
77
DU, par. 4.43. - 37 -

23mai2008, par.66). Le phare ainsi que les autr es installations situées sur Pedra Branca étaient

habités (ibid., par. 168, 235, 236, 237, 261) 78. La description que donne la Cour de cette petite île

«inhabitée» et «inhabitable» éclaire le véritabl e sens de l’expression «habitation humaine» dans le

droit de la mer ⎯ ou, du moins, explique ce qui ne peut pas être considéré comme inclus dans ce

46 terme. La présence d’individus en permanence ou à tour de rôle, dans l’exercice de fonctions

officielles telles que l’entretien d’un phare, ne signifie pas qu’une île se prête à «l’habitation

humaine».

34. C’est l’une des raisons pour lesquelles la présence d’avant-postes douaniers ou militaires

ne signifie pas nécessairement qu’un rocher peut se prêter à l’habitation humaine. S’il abrite des

gardes-frontières ou des douaniers, ce n’est pas parce que ceux-ci y habitent ou qu’ils y ont leur

point d’attache, mais simplement parce qu’on leur a dit d’y accomplir un travail ; le rocher devient

ainsi un lieu de travail mais non le lieu d’une habitation humaine. Si l’employeur décide d’envoyer

ses employés ailleurs, ils s’en vont. Personne ne reste. Ce n’est pas un établissement stable.

35. Cela est particulièrement vrai lorsque le travail qui leur incombe est en réalité un artifice

visant à donner au rocher l’ apparence d’être habité ⎯lorsqu’on leur dit «allez-y, donnez

l’apparence d’être occupés, d’être nombre ux et essayez d’avoir l’air normal». Et, comme

M. Aurescu vous le montrera, c’est ce à quoi s’emploient les robustes personnes présentes sur l’île

des Serpents.

36. L’Ukraine ne nie pas le fait qu’elles ont ét é priées de s’y rendre précisément pour tenter

de changer la nature juridique de l’île. Dans les annexes 67 et 84 du contre-mémoire de l’Ukraine,

par exemple, il est ouvertement affirmé que les mesures prises sur l’île d es Serpents «vis[ent] à

légitimer la frontière étatique» 79 et à créer les conditions appropriées pour l’habitation humaine et

l’organisation d’activités économiques et autres.

37. L’argument de l’Ukraine, exposé au paragraphe 6.70 de sa duplique, consiste à dire que

les raisons et la durée de séjour des personnes sur l’île sont sans pertinence. Mais cela ne peut être

vrai. Un rocher occupé par une unité militaire pendant quelques jours ne saurait devenir une île

pouvant se prêter à l’habitation humaine.

78
Voir également mémoire de Singapour, par. 2.3.
79CMU, annexe 67, par. 5, et annexe 84, p.1 ; et cf., anne xe 74. Voir par. 5.97-102 et 5.181 de la réplique de la

Roumanie. - 38 -

38. On ne saurait non plus changer la situation en tentant d’attirer une poignée de touristes et

en les faisant camper avec les employés. Nul ne peut sérieusement affirmer que l’île des Serpents

est ou pourra jamais être une station touristique viable dont les recettes subviennent aux besoins

des résidents permanents.

39. M.Aurescu vous a expliqué hier ce à quoi ressemble l’île: morne, inhospitalière,

dépourvue d’eau douce. Et le fait est que l’île des Se rpents à proprement parler ne peut pas plus se

47 prêter à la vie humaine et à l’habitation qu’un e plateforme pétrolière en acier. Elle est

suffisamment grande et stable pour y accueillir un hélicoptère venu livrer de l’eau et des vivres aux

personnes qui l’occupent, mais c’est tout.

40. L’Ukraine fait valoir un deuxième argument. Dans son contre-mémoi re, elle avance la

prémisse suivante, selon laquelle: ««[h]abita tion humaine» n’est pas synonyme d’occupation

permanente ; et «vie économique» n’est pas synony me de viabilité en tant qu’économie autarcique

impliquant le développement de ressources naturelles, ces termes renvoyant à des formes d’activité

80
économique moins développées» .

41. Elle conclut ensuite :

«En conséquence, et tout particuliè rement en ce qui concerne les petites
formations maritimes, ces critères peuvent être remplis lorsqu’existent des activités de
moindre échelle générant des revenus, des dépe nses et la circulation de biens et de

services (telles que la recherche scientifique et le tourisme).»

42. Mais cette conclusion ne découle simplement pas de la prémisse. Un établissement

prolongé et stable pourrait effectivem ent encourager une occupation saisonnière 81. On peut aussi

admettre qu’il n’est pas nécessaire de fonctionner en «économie autarcique». Peu d’Etats, voire

aucun, fonctionnent ainsi. Ils survivent en se livrant à des échanges avec leurs voisins.

43. C’est une chose de dire que la barre ne doit pas être placée à une hauteur aussi

inaccessible, à savoir celle du fonctionnement en économie autarcique, et nous l’acceptons. C’est

tout à fait autre chose de dire que la barre devrait être placée à une hauteur si accessible que les

conditions sont remplies aussitôt qu’il est satisfa it au critère purement formel d’«activités de

moindre échelle générant des revenus , des dépenses et la circulation de biens et de services (telles

que la recherche scientifique et le tourisme)».

80
CMU, par. 7.41.
81
Voir RR, par. 5.14. - 39 -

44. Par exemple, un gardien envoyé ponc tuellement sur un îlot minuscule pour y

accompagner des expéditions scientifiques chargées d’en recenser la flore et qui perçoit des droits à

ce titre, pourrait être considéré comme exerçant une «activité … de moindre échelle générant des

revenus», mais on pourrait difficilement dire su r cette base que l’îlot se prête à l’habitation

humaine ou à une vie économique propre.

45. Madame le président, Messieurs de la C our, la prétendue «vie économique» de l’île des

Serpents n’a pas d’existence réelle en dehors de la ligne budgétaire correspondante établie par le

Gouvernement ukrainien. L’île des Serpents pr oprement dite ne génère rien. C’est le

Gouvernement ukrainien qui décide des crédits à af fecter à l’île; on peut supposer que ceux qui

48 sont payés pour y habiter dépensent leur argent sur le continent; et si le gouvernement cesse de

déverser des fonds sur le rocher, celui-ci se videra, à n’en pas douter, de toute population.

46. Il ne s’agit pas là d’une «vie économique propre» générée par le rocher, mais d’un projet

entièrement financé par le gouvernement.

47. L’Ukraine présente un troisième argument 82. Sauf méprise de notre part, elle indique

que, pour savoir si un rocher se prête à une vie économique propre, il faut prendre en considération,

non seulement son activité économique réelle, mais aussi son importance économique potentielle

s’il devait générer une ZEE ou un plateau continen tal; et l’Ukraine ajoute, avec une franchise

désarmante, que, «s’agissant de l’île des Serpents, l’existence de ressources naturelles

considérables qui lui seraient «propres» ne saurait alors être écartée».

48. Pour l’Ukraine, il est nécessaire que la Cour entérine cet argument, parce que c’est sur

cette seule base que l’île des Serpents peut être présentée comme générant des ressources naturelles

⎯ rien ne pousse sur l’île. Un Etat ne peut créer une économie sur l’îlot à partir de rien, en payant

des gardes frontière pour y habiter, lesquels dé pensent leurs traitements en provisions. Voilà

pourquoi l’Ukraine déclare qu’il faut prendre en considération l’importance économique potentielle

de l’île des Serpents si celle-ci devait générer une ZEE ou un plateau continental.

49. Ce raisonnement est — nous le voyons bien — circulaire. Il en découle qu’un rocher

peut avoir une ZEE s’il se prête à une vie écono mique propre; et qu’il peut —ou au moins

pourrait — se prêter à une vie économique propre — s’il a une ZEE. Le raisonnement est absurde.

Les critères énoncés à l’article 121 doivent être remplis dans l’ordre.

82
CMU, par. 7.41. - 40 -

50. Premièrement, il faut déterminer les zones maritimes auxquelles peut prétendre l’île. A

cette fin, il convient de se demander si l’île peut se prêter à l’habitation humaine ou à une vie

économique propre. Il faut répondre à cette question sur la base des faits tels qu’ils existent — pas

sur la base de quelque développement hypothétique futur. Si l’île ne peut prétendre à une ZEE ou à

un plateau continental parce qu’elle relève du paragraphe 3 de l’ar ticle 121, elle ne saurait y avoir

droit. C’est tout. Nul ne saurait agir à titre préventif, comme s’il possédait déjà une ZEE ou un

plateau continental, et imaginer que si, à l’avenir , toutes les recettes provenant de l’exploitation de

ces zones devaient être injectées dans l’approvisionnement d’un petit groupe de personnes sur l’île,

on pourrait soutenir que l’île se prêterait alor s à l’habitation humaine ou à une vie économique
49

propre. Cet argument s’éliminerait de lui-même, faute de pouvoir se tirer d’affaire par lui-même,

ou par les cheveux comme le baron de Münchhausen.

51. L’argument doit tomber ; et avec lui dispar aît l’unique possibilité que l’île des Serpents

puisse disposer d’importantes ressources naturelles propres —celles de la ZEE ou du plateau

continental à laquelle ou auquel l’île des Serpents peut, selon l’Ukraine, prétendre.

52. Ainsi que nous l’avons indiqué dans notre réplique 83, si elle doit engendrer des zones

maritimes aux termes de l’article 121,

«[l]es conditions naturelles sur une formation comme l’île des Serpents doivent donc
permettre le développement d’activités économ iques. Ces conditions ne peuvent être

créées artificiellement ou injectées à partir du continent : bien qu’il puisse y avoir des
liens avec le continent, la vie économique doit néanmoins être réelle et non forcée,
locale et pas seulement importée.»

L’Ukraine n’a pas répondu sur ce point.

53. Permettez-moi de terminer cet examen de l’artic121 en soulignant deux

caractéristiques qui distinguent l’île des Serpents d es nombreux autres îlots situés près de la partie

continentale d’un Etat.

54. La première, ce sont l es difficultés que pose, dans la pratique, l’approvisionnement en

nourriture et en eau de l’île des Serpents. M.Aurescu a exposé hier les problèmes que pose

l’approvisionnement régulier et fréquent par voies aérienne et maritime.

83
Par. 5.16. - 41 -

55. La seconde caractéristique, c’est son climat extrêmement inhospitalier: chaleur

insupportable en été, gel en hiver, exposition aux vents et brouillard.

56. Ce n’est pas une île côtière proche de la côte, où une poignée de personnes pourrait

trouver la paix et la tranquillité en se retiran t du monde. Ce n’est pas un refuge permettant

d’échapper à toutes les contraintes de la vie m oderne, dont les habitants peuvent rejoindre le

continent à la rame chaque semaine pour y faire pr ovision d’eau, de nourriture et d’autres denrées.

Si c’était le cas, sa position juridique pourrait peut-être être différente. Mais elle ne l’est pas. C’est

un rocher isolé, aride, inhospitalier. Les conditions de vie n’y sont pas viables. Personne ne peut y

survivre si l’Etat ukrainien n’en assure pas consta mment la prise en charge et n’y apporte tout le

nécessaire pour la vie quotidienne.

57. C’est pourquoi, à notre avis, l’île des Serpents ne se prête ni à l’habitation humaine ni à

une vie économique propre, et ne peut donc pas prétendre à une ZEE ou à un plateau continental.

Et elle ne saurait être utilisée comme point de base pour calculer l’étendue de ces zones ou pour

50 construire une ZEE ou ligne d’équidistance du plateau continental. Elle peut tout au plus être prise

en compte en tant que «facteur» influant sur le caractère équitable de la délimitation entre les

deux Etats.

Le contexte de l’article 121

58. Avant de conclure ces observations con cernant l’article121, je dois ajouter quelques

mots sur le comment et le pourquoi de sa pertinence en l’espèce.

59. Sa pertinence tient bien évidemment au fa it que les deux Parties ont ratifié la convention

de 1982 et sont liées par les dispositions de l’article 121. Mais il est également pertinent pour une

autre raison toute aussi importante.

84
60. Comme l’a exposé l’Ukra ine dans son contre-mémoire , des négociations sur des

questions maritimes eurent lieu après l’indépendanc e de l’Ukraine. Des négociations bilatérales

entre les Parties ont conduit à un accord sur la délimitation maritime ⎯ l’accord additionnel

du 2 juin 1997, reproduit à l’annexe MR2. Le pa ragraphe 4 de cet accord, dont vous trouverez une

copie sous l’ongletVIII-2 du dossier de plaidoiries, dispose que ⎯et il est intéressant d’en citer

une grande partie :

84
Par. 5.111. - 42 -

«Le Gouvernement de la Roumanie et le Gouvernement de l’Ukraine
négocieront un accord relatif à la délimita tion du plateau continental et des zones

économiques exclusives des deux Etats en me r Noire, sur la ba se des principes et
procédures suivants :

a) le principe énoncé à l’article 121 de la convention des Nations Unies sur le droit de
la mer du 10 décembre 1982, tel qu’il est app liqué dans la pratique des Etats et la
jurisprudence internationale ;

b) le principe de la ligne d’équidistance da ns les zones à délimi ter lorsque les côtes
sont adjacentes et le principe de la ligne médiane lorsque les côtes se font face ;

c) le principe de l’équité et la méthode de la proportionnalité, te ls que ceux-ci sont

appliqués dans la pratique des Etats et dans les décisions des instances
internationales concernant la délimita tion du plateau continental et des zones
économiques exclusives ;

d) …

e) le principe selon lequel les circonstances spéciales de la zone à délimiter doivent
être prises en compte.»

Le paragraphe continue en énumérant d’autres principes qui ne concernent pas l’argument que je

fais valoir ici.

51 61. Lorsque l’accord additionnel de 1997 a été conclu, la Roumanie était, à la différence de

l’Ukraine, partie à la convention sur le droit de la mer. Or, même si l’Ukraine n’était pas alors liée

par la convention, l’article 121 a pourtant fait l’objet d’une mention spéciale. En effet, c’est le seul

article de la convention qui est mentionné de ce tte manière et, lors des négociations, c’est le

premier des principes auxquels les Parties ont convenu d’être liées. Pourquoi ?

62. L’Ukraine a elle-même résumé notre réponse :

«à l’époque de la conclusion de l’accord de 1997, les règles du droit international

relatives aux îles applicables à l’Ukraine et à la Roumanie étaient celles établies par
les conventions de 1958, puisque la CNUDM n’était pas en vigueur entre les deux
Etats….

en conséquence, à cette époque, lorsque ceux-ci renvoyaient expressément à
l’article121 de la CNUDM, ils faisaient nécessairement référence à la seule
disposition de cet article qui énonçât une nouvelle règle de droit international, à savoir
le troisième paragraphe» .85

63. L’Ukraine indique qu’il s’agit d’un «argum ent extravagant»; mais elle n’offre pas un

seul mot d’explication quant à la raison pour laquelle elle pense ainsi. Nous estimons que la raison

à l’origine de la référence à l’article 121est très évidente. Un seul îlot est pertinent dans le

85
CMU, par. 7.33. - 43 -

contexte de la présente délimitation et figure dans l’accord de 1997 et il s’agit de l’île des serpents.

Et l’île des Serpents ne se distingue du reste de la côte ukrainienne ou de celle de la Roumanie qu’à

un seul égard, celui du paragraphe 3 de l’article 121.

64. Examinons le contexte dans lequel l’accord de1997 a été conclu. La position de

l’Ukraine était, et est encore, que la ligne d’équi distance doit être tracée à partir de lignes de base

«de la masse continentale et d es îles appartenant à l’Ukraine» ⎯et je cite ici les termes de

l’article5 de la loi ukrainienne relative à la frontière étatique 86 adoptée en1991, six ans avant

l’accord additionnel de1997. Le second principe énuméré dans l’accord additionnel renvoyait au

«principe de la ligne d’équidistance dans les zon es à délimiter lorsque les côtes sont adjacentes».

Pourquoi ces deux principes n’étaient–ils pas su ffisants? Pourquoi l’accord de1997 les a-t-il

atténués en ajoutant une référence à l’article 121 d’une convention qui n’était pas, alors, en vigueur

entre les Parties ?

65. L’objectif de la référence à l’article 121 ne peut qu’avoir été d’ajouter un élément aux

autres principes mentionnés dans l’accord de 1997. Mais, s’il était présumé que toutes les côtes

sont effectivement semblables et que les points de base «de la masse continentale et des îles

52 appartenant à l’Ukraine» devaient être traités de la même manière, la référence à l’article121

n’aurait pas simplement été inutile mais formellement et gravement trompeuse.

66. Elle aurait été trompeuse car l’article 121 ajoute sans aucun doute réellement un élément

aux autres principes sur l’équidistance, l’équité, la proportionnalité et les circonstances spéciales.

Et, clairement, ce qu’il ajoute, c’est le paragra phe 3 de l’article121. Les paragraphes1et2

viennent simplement étayer le principe selon lequel le continent et les îles côtières doivent être

traités de la même façon.

67. Peut-on croire que les deux Etats aien t convenu d’inclure seulement une référence à

l’article 121, encore moins de lui donner l’importance qu’elles lui ont donné en le plaçant en tête de

la liste des principes juridiques applicables, si ce n’était pour indiquer qu’elles accordaient une

importance particulière au seul et unique aspect sur lequel l’article121 se distinguait de la règle

générale applicable aux côtes des Etats ? Il est contraire au bon sens d’avancer que le paragraphe 3

n’était pas la raison précise pour inclure la référence à l’article 121.

86
CMU, annexe 46. - 44 -

68. La formation qui revêt une importance criti que sur la frontière maritime entre les deux

Etats à propos de laquelle les négociations menées depuis1991 n’ont pas réussi à produire un

accord, c’est l’île des Serpents. Nous faisons état, dans nos pièces écrites, des efforts qu’a déployés

la Roumanie pendant les années d’application de la CNUDMIII pour obtenir une disposition

concernant les formations situées au large qui ne peuvent pas générer de ZEE ou de plateau

continental; et il était bien entendu que la Roum anie s’inquiétait particu lièrement de l’île des

Serpents. Ces efforts ont abouti au texte de l’article 121.

69. L’Ukraine le savait. Pourquoi a-t-elle alors accepté d’insérer une référence expresse à

l’article 121 ⎯l’article que la Roumanie avait soutenu afin de s’employer à résoudre la question

de l’île des Serpents ⎯en tête de la liste des principes applicables dans l’accord additionnel?

Quelle raison pouvait-il y avoir, si ce n’était pas pr écisément pour traiter de la position de l’île des

Serpents? Il n’y a pas d’autre île qui puisse avoir un effet sur les frontières maritimes de la

Roumanie et à laquelle la disposition intitulée «régime des îles» pourrait éventuellement renvoyer.

70. Comme le fait observer l’Ukraine, les pr incipes énoncés dans l’accord de1997 étaient

ceux sur lesquels il avait été convenu que des négociations devaient être fondées. Et elle dit que les

principes ne s’appliquent pas «en tant que tels» à la présente instance 87. M.Pellet a expliqué

pourquoi cette position est erronée. Mais, quoi qu’il en soit, comme le reconnaît également

53 l’Ukraine, ces principes font partie des règles applicables du droit international. Les principes

énoncés au premier alinéa du paragraphe 4 de l’accord additionnel de 1997 non seulement peuvent

s’appliquer, mais ils le doivent, car l’article121 est contraignant à l’égard de la Roumanie et de

l’Ukraine sur le plan du droit conventionnel.

71. Donc, comme vous l’avez vu, cette dispositi on relative au paragraphe 3 de l’article121

n’est pas un accident tiré inopinément de l’application de la convention sur le droit de la mer.

Pendant plus de trente ans l’Ukraine a été tout à fait consciente de la position de la Roumanie à

l’égard de l’île des Serpents; elle a choisi expressément d’accepter l’article121 comme base de

règlement du différend dans l’accord additionnel de 199 7 et elle l’a fait encore une fois, en1999,

lorsqu’elle a ratifié la convention sur le droit de la mer.

87
CMU, par. 6.20. - 45 -

72. En outre, l’Ukraine savait alors précisément que la Roumanie interprétait le paragraphe 3

de l’article 121 de telle manière que son application écartait une prétention portant sur une ZEE ou

un plateau continental relativement à l’île des Serpents.

73. L’argument de la Roumanie sur ce point a été présenté par M. Pellet et il est exposé au

88
chapitre 8 du mémoire . Nous y indiquons que lorsque la Roumanie a signé la CNUDM en 1982,

plus de dix ans avant que les négociations sur la frontière maritime avec l’Ukraine ne commencent,

elle a fait une déclaration dans les termes suivants :

«conformément aux exigences de l’équité telles qu’elles découlent des articles74

et 83 de la convention sur le droit de la mer, les îles non habitées et dépourvues de vie
économique propre ne peuvent affecter d’ aucune manière la délimitation des espaces
maritimes qui appartiennent aux côtes principales des Etats riverains».

74. Cette déclaration visait clairement l’île des Serpents: aucune autre île ne préoccupe

immédiatement la Roumanie. Et le sens de la déclaration est parfaitement clair: les îles non

habitées et dépourvues de vie économique propre, telle que l’île des Serpents, ne peuvent affecter

d’aucune manière la délimitation des espaces maritimes qui appartiennent aux côtes principales des

Etats riverains.

75. La Roumanie a confirmé cette déclara tion lorsqu’elle a ratif ié la convention en

décembre1996. Et, six mois après seulement, en juin1997, l’Ukraine a accepté les principes

énoncés dans l’accord additionnel de 1997, y compris la référence explicite à l’article121. Puis,

deux ans plus tard, en 1999, l’Ukraine a ratifié la CNUDM, y comp ris bien évidemment

l’article 121.

54 76. A aucun moment pendant les dix-sept ans qui se sont écoulés entre la première

déclaration de la Roumanie lors de la signature de la convention sur le droit de la mer et la

ratification par l’Ukraine de cette convention, ce tte dernière n’a présenté d’objection à l’encontre

de ladite déclaration; elle n’a pas non plus fait de commentaire ou d’observation à ce sujet ni

réservé sa position.

77. L’argument de la Roumanie est simple. Si un EtatA déclare officiellement: «mon

interprétation de cette disposition particulière est X», s’il dit ensuite à l’EtatB: «nous avons un

différend. Entendons-nous pour le régler sur la base de cette disposition particulière» et si enfin

88
Par. 8.20-8.30 - 46 -

l’EtatB accepte, alors, l’EtatB ne devrait pas être autorisé à changer d’avis et à dire: «ah, mais

lorsque nous avons convenu d’accepter la disposition, nous l’avons interprétée comme ayant un

sens différent. Elle ne signifie pas X.»

78. La Roumanie soutient que l’Ukraine, ayant signé l’accord additionnel de1997, ayant

ratifié la convention sur le droit de la mer en connaissant parfaitement l’interprétation que la

Roumanie donne du paragraphe 3 de l’article 121, c’est-à-dirque son application permettait

d’éviter une prétention portant sur une ZEE ou un plateau continental relativement à l’île des

Serpents, et ce, sans s’opposer à la déclaration de la Roumanie ⎯ni sans même faire de

déclaration interprétative de son côté ⎯ , ne peut pas adopter à présent une position contraire.

79. Nous prions en conséquence la Cour de ne pas tenir compte de la présente opposition de

l’Ukraine à l’interprétation que donne la Roumanie de l’article 121.

80. Madame le président, ainsi s’achève cette partie de mes conclusions au nom de la

Roumanie et je vous prierais de bien vouloir appeler M.Aurescu qui va poursuivre l’exposé des

arguments de la Roumanie.

Le PRESIDENT : Je vous remercie Monsieur Lowe. J’appelle à présent M. Aurescu.

M. AURESCU :

IX. LES EFFORTS DÉPLOYÉS PAR L ’UKRAINE POUR MODIFIER LE CARACTÈRE
DE L ÎLE DES SERPENTS

1. Madame le président, Messieurs de la Cour, hier je vous ai montré que l’île des Serpents

est en fait un rocher qui ne se prête ni à l’habitation humaine, ni à une vie économique propre. Ce

matin, M.Lowe vous a exposé la conséquence juridique inéluctable de ce fait: en vertu de la

convention de 1982, l’île des Serpents ne génère aucun droit à un plateau continental ou à une zone

économique exclusive. Je m’intéresserai à pr ésent aux initiatives récentes qu’a prises l’Ukraine

55 pour «améliorer» artificiellement les conditions sur ce rocher, tentant ainsi d’établir un droit à un

plateau continental et à une zone économique exclusive. Il n’est pas excessif de dire que l’Ukraine

s’est engagée dans un processus onéreux de «réforme du rocher», assorti de toutes sortes de

«représentations du rocher», en vue de présenter l’île des Serpents sous un jour qu’elle n’a pas et ne

peut avoir. J’exposerai brièvement les efforts déployés par l’Ukraine à cet égard et montrerai qu’ils - 47 -

ont échoué en fait, et ne peuvent qu’échouer en droi t, à modifier le caractère de rocher, au sens du

paragraphe 3 de l’article 121 de la convention de 1982, qu’a cette fo rmation. En vérité, ces efforts

produisent un effet contraire au but recherché.

2. Ce n’est pas la première fois dans la région qu’une tentative majeure est faite pour

travestir la géographie et représenter un établissement humain là où il n’y en pas. La Cour connaît

sans aucun doute l’histoire des célèbres villages Pote mkine. Le maréchal Grigori Potemkine avait,

semble-t-il, «construit» ces villages le long des rives désolées du Dniepr. On raconte que le

maréchal faisait nuitamment transporter les même s troupeaux de moutons d’étape en étape sur la

route de la l’impératrice et avait fait peindre des villages en trompe-l’Œil pour donner l’illusion

d’une région peuplée et prospère. Depuis lors, l’expression «village Potemkine» est devenue le

synonyme d’une façade destinée à cacher une réalité fâcheuse. Il semblerait, selon les historiens,

que Potemkine ne cherchait pas à tromper l’impératrice mais les ambassadeurs étrangers qui

l’accompagnaient 89. Il en va de même ici pour l’Ukraine, si l’on substitue les «juges de la Cour»

aux «ambassadeurs».

3. Trois observations sont à faire à propos du village Potemkine de l’Uk raine en mer Noire.

Premièrement, l’Ukraine a conçu et déployé cet e ffort méthodique aux seules fins de la présente

affaire. Deuxièmement, le programme ukrainien de transformation artificielle de l’île des Serpents

a été envisagé très récemment, à savoir après la date critique. Troisièmement, ce programme a

néanmoins échoué à transformer le rocher tout simplement parce que celui-ci est de taille

minuscule et que son cadre naturel défavorable ne permet aucune transformation : en fait, l’île des

Serpents reste, comme elle l’a toujours été, incapable de se prêter à l’habitation humaine et à une

vie économique propre. Quatrièmement, le fait même que l’Ukraine s’est crue obligée

d’entreprendre ces démarches avec un tel acharnement trahi sa parfaite connaissance de la situation

réelle. Si l’île des Serpents ne présentait pas les caractéristiques d’un rocher aux termes du

56 paragraphe3 de l’article121, il n’y aurait pas eu besoin de déployer tous ces efforts. Cette

tentative extraordinaire ne fait que mettre en évidence le vide qu’elle cherche à cacher.

4. Permettez-moi de développer l’une après l’autre ces quatre observations.

89
Voir N. Davis, Europe: A History, OUP, Oxfort, 1996, 658. - 48 -

1. L’illusion ukrainienne est un dispositif récent mis en place pour les seuls besoins de la
présente affaire

5. Premièrement, le programme ukrainien de réforme de l’île des Serpents est un dispositif

récent concocté exclusivement pour les besoins de la cause.

6. Selon l’Ukraine 90, la première décision visant la «r énovation» de l’île a été prise le

91
18décembre1995, par la voie d’une résolution du gouvernement . Cette résolution n’était «pas

destinée à la publication» 92. Elle autorisait, et je cite textuellement l’annexe 67 du contre-mémoire

de l’Ukraine (ce passage se trouve aussi dans le dossier de plaidoiries sous l’ongletIX-1): «un

train de mesures visant à légitimer la frontière d’ Etat avec la République de Roumanie, en faisant

valoir que, en conformité avec la convention des Na tions Unies sur le droit de la mer, l’île possède

ses propres zone économique et plateau continental». Il ne s’agissait dont manifestement pas d’une

activité justifiée par les conditions sur l’île. Dès le début, son objectif était très «maritime» ⎯ il

fallait légitimer les revendications de l’Ukraine concernant le pl ateau continental et la zone

économique exclusive. Répétons-le, la r ésolution du Gouvernement ukrainien de mai2002 93

portant adoption d’un «programme global» de tran sformation de l’île, assigne à ce programme la

tâche de «légitimer le statut de l’île». Par ailleurs, l’objectif du programme est de « créer les

conditions propres à l’habitation humaine et à la conduite d’activités économiques et autres sur

l’île» (les italiques sont de nous). Bien évidem ment, il fallait «créer» ces conditions, puisqu’elles

n’existaient pas naturellement.

7. Les médias ukrainiens révèlent, souvent en reprenant les propos de représentants officiels,

la même intention. Par exemple, un article de 2003 mentionne que

«l’an dernier, l’Ukraine a trouvé un moye n original de convaincre les opiniâtres
roumains…Kiev a activement commencé à mettre en valeur l’île des Serpents de
sorte qu’elle puisse avoir davantage les attri buts d’une île véritable… L’exécution de

ce programme transformera l’île en un lieu propre à la vie humaine…florissant et
57 densément peuplé…et l’Ukraine devrait intensifier…l’exécution du programme de
mise en valeur de l’île, de sorte que nul ne puisse douter qu’il s’agit bien d’une île et

non d’un rocher. Il s’agit là sans aucun doute d’un argument dans le conflit frontalier
entre l’Ukraine et la Roumanie.» 94

90CMU, p. 192, par. 7.72.

91Voir CMU, annexe 67.
92
Ibid.
93«Programme global de développement complémentaire des infrastructures et de l’activité économique sur l’île

des Serpents et le plateau continental» ; CMU, annexe 74.
94MR, annexe 74 ; MR, p. 185, par. 10.112. - 49 -

Un autre article, datant de décembre 2004, soit après que la Cour a été saisie de la présente affaire

par la Roumanie, mentionne «l’activité intensive … menée en vu de susciter la reconnaissance par

la communauté internationale du statut d’île à l’île des Serpents» 95. Pour résumer, selon les propos

du premier ministre ukrainien en exercice en 2006, «l’importance qu’il y a à conférer le statut d’île

à l’île des Serpents [est]…la raison pour laquelle il faudra développer son infrastructure à

96
l’avenir» .

8. La décision d’établir officiellement un village nommé «Blanc» (en ukrainien, Bile) est

l’une des mesures les plus invraisemblables qu’a prises l’Ukraine pour donner l’image d’un

territoire habitable. C’est à ma connaissance sa ns précédent dans l’histoire des délimitations

maritimes. L’objectif de cette mesure est exposé dans le mémorandum explicatif de la décision du

Parlement de l’Ukraine adoptée le 8 février 2007 : ce document est reproduit sous l’onglet IX-2 du

97
dossier de plaidoiries . Le passage qui nous intéresse est libellé comme suit : «L’établissement de

Bile est créé sur l’île des Serpents…aux fins d’assurer l’activité humaine sur le territoire de

l’île…et de mettre en valeur la zone économi que maritime de l’Ukraine…» Ce n’est donc pas

parce que l’île des Serpents est habitable qu’un établissement y est créé. La logique est inversée :

afin de donner l’apparence d’une habitation hu maine, un établissement est officiellement

promulgué et installé de manière à créer une revendication maritime. La mer domine la terre ⎯ à

l’opposé du principe appliqué par la Cour.

9. Les médias ukrainiens expliquent cette décision dans des termes similaires. Un article

publié en décembre 2006 (qui se trouve sous l’onglet IX-3 du dossier de plaidoiries) indique ce qui

suit : «Si un établissement … est construit sur l’île des Serpents, la Roumanie n’aura plus de raison

de formuler des revendications concernant ce te rritoire et l’Ukraine, quant à elle, sera en

98 99
mesure … d’extraire des hydrocarbures dans cette région.» Un autre article d’août 2007 (qui se

95MR, annexe 72 ; MR, p. 186-187, par. 10.116.
96
RR, annexe 14 ; RR, p. 163, par. 5.100.
97 o
Mémorandum explicatif de la décision n 646-V du Parleoent ukrainien portant création de la ville de Bile sur
l’île des Serpents, publié au registre du Parlement ukrainien n 15/2007 du 13 avril 2007, et consultable sur son site
officiel aux adresses sui: anttteps://z akon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi et
http://gska2.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=29422 ; dossier de plaidoirie, onglet IX-2.
98
«Le cabinet des ministres de l’Ukraine o décidé de mettre en valeur le territoire contesté», par Iurii Lukashin et
Svetlana Dolinchuk, Ekonomicheskye Iwvestia , n 215 (520), 21décembre2006, consultable à l’adresse suivante:
http://www.cizvestia.com/state/full/10042 ; dossier de plaidoirie, onglet IX-3. - 50 -

58 trouve sous l’onglet IX-4 du dossier de plaidoiries) indique que «le Parlement a adopté la décision

de baptiser «Village Blanc» l’établissement sur l’île… Cela aidera à prouver que l’île des Serpents

est une île habitée et non un rocher.» Selon une dépêche de juin2008 (qui se trouve sous

l’ongletIX-5 du dossier de plaidoirie), le chef du département de l’architecture et de l’urbanisme

de la région d’Odessa a déclaré que le peuplement du village sur l’île des Serpents était un moyen

de régler la question de la délimitation entre la Roumanie et l’Ukraine en faveur de cette

dernière 100.

10. Mais tout comme les villages Potemkin e n’existaient qu’en toile de fond, cet

établissement n’existe que sur le papier. La presse ukrainienne nous apprend qu’il n’y a pas de

maire ; il n’y a pas de conseillers municipaux, car il n’y a pas de résidents permanents susceptibles

101
d’être élevés à ces fonctions et il n’y a personne pour les élire . Je cite à ce propos un article

publié en 2007 :

«Quel cynisme de la part des autor ités! Pour que des élections soient

organisées, il faut qu’il y ait sur l’île des habitants à demeure, y ayant établi leur
résidence officielle. Et il n’y en pas! Un axiome veut que pour qu’une île soit une
île, elle doit être habitée en permanence, et non sembler l’être.» 102

C’est sans doute pourquoi lors de la visite qu’il a effectuée sur l’île en novembre 2007, soit 220 ans

après la visite de Catherine de Russie en Crimée, le président ukrainien ⎯ je cite un communiqué

de presse publié sur le site officiel du président de l’Ukraine ⎯ «a proposé d’établir un conseil

municipal autonome» sur l’île des Serpents 103. Il semble donc que ce «village» éloigné soit très

important pour l’Ukraine, puisque c’est à la plus haute autorité de celle-ci, à savoir le chef de

l’administration centrale de l’Etat, qu’il incombe de prendre des décisions sur des questions telles

que des élections locales dans une collectivité fictive.

99«Le principal adversaire dans l’Union européenne», par VladimirKarbivnichyi, Komentarii (hebdomadaire),
no31 (88), 17 août 2007 ; dossier de plaidoirie, onglet IX-4.

100«Le peuplement de l’île des Serpents est un moye n de régler le différend Roumanie-Ukraine sur la
délimitation du plateau continental ⎯[a déclaré] VladimirIarovoï», Reporter (agence de presse ukrainienne),
25 juin 2008, http://www.reporter.com.ua/cgi-bin/view_material.pl?mt_id=33302 ; dossier de plaidoiries, onglet IX-5.

101«Bien qu’éloignée, l’île des Serpents reste notre île», par ViaceslavVoronkov, Golos Ucraini (quotidien
ukrainien) n169 (4169), 21 septembre 2007 ; dossier de plaidoiries, onglet IX-6.

102Ibid.

103Communiqué de presse intitulé «Le pr ésident souhaite mettre en valeur Zmiyny», site officiel du président de
l’Ukraine, http://www.president.gov.ua/en/news/8061.html ; dossier de plaidoiries, onglet VI-18. - 51 -

11. Un autre exemple est donné par ce qui est présenté comme l’ouverture d’une succursale

bancaire sur l’île des Serpents. Selon l’Ukra ine, cela «témoigne des besoins croissants des

104
habitants de l’île» . L’Ukraine s’est empressée de donner effet à cette mesure le

59 21septembre2004, soit quelques jours après que la Roumanie a saisi la Cour de la présente

105 106
affaire . Mais les images de cette succursale montrent une caserne inutilisée, des portes

107
fermées et pas de client. Par ailleurs, selon le contre–mémoire , cette succursale n’est pas

habilitée à effectuer les opérations aux conditions du marché 108. Malgré les appels répétés,

personne sur l’île n’a jamais décr oché le téléphone au numéro indi qué sur le site de la banque 109.

En de rares occasions, quelqu’un a répondu mais c’ est parce que les appels téléphoniques étaient

transférés vers le continent. Madame le président, je ne conse
illerai à personne de placer son

argent sur l’île des Serpents !

12. En janvier 2008, le président ukrainien a pr is un décret concernant des mesures destinées

à mettre en valeur l’île des Serpents; ce décret est reproduit sous l’onglet IX-7 du dossier de

plaidoiries 110. Mais même les experts ukrainiens étaient septiques. Dans un commentaire publié

dans un quotidien, qui se trouve sous l’onglet IX-8 du dossier de plaidoiries, un ancien ministre de

l’économie ukrainien considérait «au moins étrange» l’idée, indiquée par le décret, de créer une

zone franche. «Regardez la photographie de cette île, et vous comprendrez pourquoi.» «Une zone

franche permettra de construire un casino sur l’île, mais qui ira ?», disait-il 111. Un député ukrainien

déclarait en janvier2008 ⎯et cette déclaration se trouve sous l’ongletIX-9 du dossier de

112
plaidoiries ⎯ que le coût de la mise en valeur de l’île n’avait pas de justification économique .

104CMU, p. 196, par. 7.84.

105MR, annexe 72 ; MR, p. 181, par. 10.108 ; RR, p. 159, par. 5.91.
106
CMU, photo I et annexe 94.
107
RR, annexe 19 ; RR, p. 159-160, par. 5.92.
108
Voir CMU, annexe 95 et RR, p. 185-186, par. 5.180.
109http://www.aval.ua/eng/branches/odessa/kilia/.

110Décret du président de l’Ukraine n o16/2008, concernant les mesures d’urgence à prendre pour la mise en
valeur de la zone sud-ouest de la région d’Odessa, j1a5nvi2e0r08, consultable: à

http://www.president.gov.ua/documents/7284.html.
111«L’île des Serpents aura une z one franche», par AndreiKislov, Ekonomicheskye Izvestia (quotidien
o
ukrainien), n 6 (769), 16 janvier 2008. http://www.eizvestia.com/state/full/3046.
112
«Le port d’Ooessa se prolonge sur l’île des Serpents», par EkaterinaGrebenik, Ekonomicheskye Izvestia
(quotidien ukrainien), n 13 (776), 25 janvier 2008, http://www.eizvestia.com/markets/full/30832. - 52 -

Les chefs d’entreprises consultés par le quotidien ukrainien Delo en juin2008 113considéraient

qu’il était «fort improbable» que l’île des Serpen ts se mît à présenter un intérêt économique. En

fait, ce même article, qui est reproduit sous l’on glet IX-10 du dossier de plaidoiries cite un

conseiller du président de l’Ukraine déclarant que la mise en place de la zone franche répond

60 surtout à des motifs politiques dans le cadre du différend ukraino-roumain à propos du statut d’île

ou de rocher de l’île des Serpents et qu’elle est importante pour la délimitation du plateau

continental. Madame le président, il est évident que les activités sur l’île des Serpents mentionnées

par l’Ukraine ne sont pas davantage qu’un artifice.

2. Les efforts déployés par l’Ukraine pour transf ormer artificiellement l’île des Serpents ont

commencé après la date critique

13. Madame le président, Messieurs de la Cour, j’en viens au deuxième point. La Cour a

déclaré, en plusieurs occasions ⎯ et récemment encore dans le cadre des affaires

Indonésie/Malaisie, Nicaragua c. Honduras et Malaisie/Singapour ⎯, qu’elle

«ne saurait prendre en considération des actes qui se sont produits après la date à
laquelle le différend entre les Parties s’est cristallisé, à moins que ces activités ne
constituent la continuation normale d’activit és antérieures et pour autant qu’elles
n’aient pas été entreprises en vue d’améliorer la position juridique des Parties qui les

invoquent» (Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pu lau Sipadan (Indonésie/Malaisie),
arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 682, par. 135; voir aussi Différend territorial et maritime
entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua

c. Honduras), arrêt du 8 octobre 2007, par. 117 ; Souveraineté sur Pedra
Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Roc ks et South Ledge (Malaisie/Singapour) , arrêt
du 23 mai 2008, par. 32).

Le programme d’aménagement du rocher lancé par l’Ukraine constitue, me semble–t-il, un

exemple on ne peut plus caractéristique d’un comportement ne pouvant être pris en compte.

14. L’Ukraine connaissait bien sûr parfaitement la position de la Roumanie à l’égard de l’île.

La Roumanie l’avait déjà exprimée lors des négociations qu’elle avait menées avec l’Union

soviétique au sujet de la délimitation des espaces maritimes dans la mer Noire 11, mais aussi dans

le contexte de celles ayant conduit à l’adoption de la convention des Nations Unies sur le droit de la

mer, dans les déclarations qu’elle avait faites au moment de la signature pui s de la ratification de

113
«Ahilia ⎯ le paradis budgétaire», par TatianaPavliuchenkoDelo (quotidien ukrainien), 6juin2008,
http://delo.ua/news/79702/.
114
Voir MR, annexes 30 et 31. - 53 -

cette convention, comme je l’ai montré mardi dernie r. En tout état de cause, l’Ukraine ne pouvait

ignorer cette position après les négociations relatives au traité sur les relations. Ainsi, en1995,

chaque Partie avait informé l’autre de ses prétentions s’agissant de la délimitation des espaces

maritimes dans la mer Noire. Les deux notes verbales sont datées de juillet1995 (pour la

Roumanie) et de novembre 1995 (pour l’Ukraine) 115. Elles font référence à la divergence de vues

sur la question de la délimitati on déjà exprimée dans le cadre d’une correspondance échangée en

février et en mai 1993. L’année 1995, au plus tard, peut être tenue pour la da te critique aux fins de

la cristallisation du différend entre la Roumanie et l’Ukraine.

61 15. Le contre-mémoire de l’Ukraine contient un compte rendu, publié dans le Journal officiel

roumain, d’une séance tenue le 4décembre1995 par le Sénat roumain ⎯je l’ai déjà mentionnée

dans ma plaidoirie de mardi ⎯ au cours de laquelle le ministre roumain des affaires étrangères a

affirmé : «L’île des Serpents n’a aucune valeur économique. Elle est constituée d’une roche dure

116
qui ne permet l’apparition d’aucune végétation, elle est dépourvue de toute ressource en eau.»

Le ministre faisait également clairement état de l’intention de la Roumanie de saisir la Cour

internationale de Justice, en l’absence d’un e solution négociée. Cette déclaration est antérieure à

l’adoption, le 18 décembre 1995, de la première décision ukrainienne tendant au développement de

l’île, de même que le sont les notes verbales de juillet et de novembre 1995.

16. Pour cette raison, les mesures prises pa r l’Ukraine sont dépourvues de pertinence aux

fins du présent différend.

3. Le projet de l’Ukraine est stérile en plus d’être artificiel

17. Madame le président, Messieurs de la Cour, j’en viens à mon troisièmepoint. Outre

qu’il a été lancé à un moment et dans un but qui interdisent de le prendre en considération, le projet

ukrainien de transformation du rocher est complètement stérile. Pourquoi cela? Parce que l’île

des Serpents est naturellement si peu hospitalière que toute tentative d’aménagement en devient

vaine. L’île des Serpents demeure ce qu’elle a toujours été ⎯un rocher ne se prêtant pas à

l’habitation humaine ni à une vie économique propre.

115
CMU, annexes 25 et 26.
116
CMU, annexe 22. Voir le dossier de plaidoiries, onglet I-6. - 54 -

18. J’en veux pour preuves les tentatives qu’a faites l’Ukraine pour y trouver de l’eau. Ainsi

que je l’ai montré hier dans mon exposé, il serait plus facile et moins risqué d’utiliser l’eau de mer,

abondante dans la mer Noire, que le liquide boue ux que l’Ukraine prétend avoir découvert. Par

ailleurs, les tentatives de planter des arbres ou de transporter de la terre ont fait long feu, en raison

de la rigueur du climat insulaire.

19. En 2007, la chambre des comptes ukrainienne a entrepris un audit du programme général

de développement de l’île des Serpents. Le communiqué de presse publié par cette institution

ukrainienne en juin2007 figure dans le dossier de plaidoiries, sous l’ongletIX-11. Voici ce

qu’indiquait la Chambre des comptes :

«l’objectif du programme général, qui c onsistait à créer un environnement adapté à
l’habitation humaine ainsi que des conditi ons favorables à des activités économiques

et autres, sur l’île, n’a pas été atteint… Notons par ailleurs … qu’aucun résultat n’est
à escompter… Trois années après l’élaboration du plan directeur pour le
développement de l’île Zmiynyi ⎯ principal document déterminant les possibilités de
62
mise en valeur117 territoire de l’île ⎯, l’exécution de ce plan n’a toujours pas
commencé.»

La chambre des comptes ajoutait que, en dépit des dépenses réalisées, «l’approvisionnement en

eau, la purification de l’eau, l’évacuation des eaux usées et les systèmes d’approvisionnement en

électricité voulus n’étaient toujours pas disponibles sur l’île».

20. Vinrent ensuite les efforts pour améliorer la communication avec l’île en y construisant

un poste d’amarrage. Votre Œil aura peut-être été attiré par les photographies que l’Ukraine a fait

figurer dans son contre-mémoire. Mais, ainsi que l’a concédé l’Ukraine dans des instructions pour

la navigation en eaux ukrainiennes dans la mer Noire et la mer d’Azov, également jointes à

l’annexe 5 de son contre-mémoire, «le poste d’amarrage est peu fiable car le sol retient mal l’ancre

et l’endroit est mal protégé contre les turbulences» 118. La Chambre des comptes ukrainienne notait

ainsi dans son communiqué de presse de juin 2007 qu e le «poste d’amarrage n’avait pas été mis en

service».

117
Communiqué de presse de la chambre des comptes ukrainienne en date du 26 juin 2007, «Great problems of a
small island» [«Gros problèmes d’ une petite île»], disponible en a nglais sur le site Internet of ficiel de cette institution à
l’adresse suivante: http://www.ac-rada.gov.ua/achamber/control/en/publish/article/main?art_…;
dossier de plaidoiries, onglet IX-11 (voir aussi onglet VI-14).
118CMU, annexe 5 ; RR, p. 181, par. 5.163. - 55 -

21. Au vu de ces problèmes d’accès, l’idée que l’île des Serpents pourrait être utilisée à des

fins touristiques est totalement absurde. Ainsi que l’aurait déclaré le ministre des transports

ukrainien en avril dernier ⎯je vous renvoie à cet égard à l’ongletIX-12 du dossier de

plaidoiries ⎯, les touristes «n’ont rien à faire ni à voir» sur l’île, et l’idée d’y transporter des

119
voyageurs est vouée à rester lettre morte . De fait, lorsque les autorités ukrainiennes ont tenté

d’organiser le premier «voyage touristique» sur l’île des Serpents, le 14 juin 2008, le bateau n’a pas

été en mesure d’accoster en raison du mauvais temp s, des récifs et de la puissance des vagues et

faute d’un poste d’amarrage en état de servir. Se lon les médias ukrainiens, les «touristes» n’ont pu

voir que «le phare solitaire et les rochers abrupts de ce bout de terrain» 120.

22. Hier, j’ai mentionné les arguments soute nus par l’Ukraine à propos de l’approche «très

sélective» 121 qu’adopterait la Roumanie lorsqu’elle dresse le tableau de l’île des Serpents, et j’ai

63 démontré qu’ils étaient sans fondement. Mais que sont donc ces mesures de l’Ukraine sinon

elles-mêmes des manifestations d’une approche éminemment sélective visant à présenter sous un

jour trompeur les caractéristiques naturelles de l’île des Serpents? Quelqu’images que vous

montre l’Ukraine, il ne s’agit que de publicité mensongère. L’Ukraine ne vous montrera pas ce

rocher tel qu’il est réellement, elle vous montrera simplement une façade attrayante de ce qu’elle

voudrait vous faire prendre pour la réalité. Si Potemkine vivait aujourd’hui, il ne ferait pas

autrement.

23. Pour résumer, en dépit de tous les effort s et de toute la publicité déployés par l’Ukraine,

les caractéristiques de l’île des Serpents n’ont pas changé. L’île est, et demeure, une protubérance

rocheuse inhabitable.

119
«Tourists have nothing to do on Serpents’ Island ⎯ [declared] Iosif Vinskii» [«Des touristes désŒuvrés sur
l’île des Serpents, commente Iosif Vins kii»], agence de presse ukrainienne Krug-Inform, 11avril2008, disponible en
anglais à l’adresse suivae:twww.krug. com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=
3174&Itemid=54 ; dossier de plaidoiries, onglet IX-12.
120
«The first tourists were unable to get to Serpen ts’ [Island]» [«Les premiers touristes n’ont pas pu
accoster sur l’île des Serpents»], agence de presse ukrainienne Reporter , 16 juin 2008, disponible en anglais
à l’adresse suivante : http ://www.reporter.com.ua/cgi-bin /view_material.ph?mt_id=33170 ; «A trip on Achilles’ Island»
costs 10dollars/tourist» [«Un voyage sur l’île d’Ac hille pour 1dollars/touriste»], journal ukrainien
Segodnia, aute:rElena Iuzefchuk, 16in008, disponible en anglais à l’adresse suivan:te
http ://www.segodnya.ua/news/10044850.html; dossier de plaidoiries, onglets IX-13 et IX-14.

121CMU, p. 24, par. 3.45. - 56 -

4. Le projet ukrainien peut être assimilé à une déclaration allant à l’encontre des intérêts de

l’Etat qui en est l’auteur

[Projection 1 : photographies de l’île de Rockall, dans l’océan Atlantique.]

24. Madame le président, Messieurs de la Cour, j’en viens à mon quatrième point. Le

programme d’aménagement du rocher conçu par l’Ukraine est une ineptie. Comme l’a montré

M.Lowe ce matin, le paragraphe3 de l’article121 de la conventi on de1982 s’intéresse au

caractère intrinsèque de rocher d’une formation, et non au nombre de personnes qui pourraient être

appelées à s’y rendre dans l’exercice de leurs fo nctions officielles. En1974, des marins

britanniques furent envoyés sur l’île de Rockall, dans l’océan Atlantique, dans le dessein de

consolider les prétentions britanniques sur ce tte formation et sur les zones maritimes

environnantes ⎯comme vous pouvez le voir sur la photographie projetée actuellement à l’écran,

122
qui figure également à l’onglet IX-15 de vos dossiers de plaidoiries . En 1997, des militants de

Greenpeace campèrent également à Ro ckall pendant quarante-deuxjours ⎯vous le voyez sur la

123
photographie projetée à l’écran . Et néanmoins, Rockall resterait un rocher au sens du

paragraphe3 de l’article121 de la convention de1982 fût-il pourvu d’une boutique hors taxes,

d’un distributeur de billets ou d’un casino perché sur son sommet ⎯ et il en va de même pour l’île

des Serpents.

25. A la vérité, on pourrait aller plus loin et affirmer que l’acharnement que met l’Ukraine à

promouvoir ces mesures ⎯qui montre qu’elle est elle-mêm e parfaitement consciente de la

véritable nature de l’île des Serpents ⎯ est bien la preuve que nul ne saurait tenir l’île pour une

formation se prêtant à l’habitation humaine ou à une vie économique propre.

26. L’Ukraine a bien sûr le droit, en tant qu’Etat, de développer son territoire comme bon lui

semble : de bâtir des casinos sur chacun de ses so mmets, d’installer des distributeurs automatiques

64 dans ses vallées les plus reculées. Mais la question se pose : pourquoi proclamer l’existence d’un

village là où il ne saur ait y avoir de village ⎯sur un rocher qui ne se prête pas à l’habitation

humaine ? Pourquoi creuser des puits là où il ne saurait y avoir d’eau potable, apporter de la terre

et des arbres là où il n’y a que rocher et où la végé tation ne peut que mourir ? Pourquoi ouvrir une

banque sans caissier, une agence sans client? En cherchant à «apprivoiser» ces serpents, à

122
Source : http://www.therockalltimes.co.uk/rockall/guards.jpg.
123
Source : http://petermo.files.wordpress.com/2007/10/rockall-thin.jpg; dossier de plaidoiries, onglet IX-15. - 57 -

«aménager» l’ancienne «île d’Achille», l’Ukraine non seulement se livre à un exercice futile, mais

dévoile qui plus est le «talon d’Achille» de l’île des Serpents et de ses propres actes. Les illusions

optiques qu’elle cherche à créer ne peuvent être motivées que par une chose: la désagréable

certitude que l’île des Serpents est ce qu’elle est ⎯un rocher ne se prêtant pas à l’habitation

humaine ni à une vie économique propre. Madame le président, Messieurs de la Cour, les activités

de l’Ukraine reviennent de sa part à reconnaître clairement, de manière concluante, un fait qui va à

l’encontre de ses propres intérêts ⎯qu’en raison de ses caractéristiques naturelles, l’île des

124
Serpents ne se prête pas à l’habitation humaine ni à une vie économique propre . Dans ces

circonstances, l’Ukraine ne parviendra pas, bien sûr, à transformer la nature juridique de l’île des

Serpents, quelles que soient les sommes qu’elle consacre à cette tâche.

27. On pourrait même invoquer l’idée d’abus de droit, qui se définit comme l’exercice par un

125
Etat d’un droit «dans un but différent de celui qui lui a été assigné, au préjudice d’un autre Etat» .

De toute évidence, l’Ukraine se livre à ce coûteux et vain étalage de son rocher dans le dessein de

126
porter atteinte aux droits de la Roumanie et, partant, de porter préjudice à cette dernière .

28. Madame le président, Messieurs de la C our, l’équité ne saurait procéder d’un abus de

droit. C’est la raison pour laquelle de telles activités, abusives, ne sauraient influencer une décision

relative à la délimitation maritime, qui se doit d’être équitable.

Conclusion

29. Madame le président, Messieurs de la Cour, en novembre2007, le président ukrainien

aurait déclaré ⎯vous pouvez vous reporter à l’onglet IX-16 de vos dossiers de plaidoiries ⎯ :

«L’île des Serpents est un territoire spécial, et elle ne doit pas avoir l’apparence qu’elle a

127
65 aujourd’hui.» Selon le gouverneur de la région d’Odessa ⎯ je vous renvoie à l’onglet IX-17 de

124
V. MR, p. 190-193, par. 10.126-10-131.
125A.Kiss, «Abuse of Rights», in R.Bernardt (sous la dir. de),Encyclopædia of Public International Law
(Amsterdam: North-Holland, 1992), vol. 1, p. 4 [traduction du Greffe].

126Voir l’article300 de la conventi on des NationsUnies sur le droit dla mer. Voir aussi MR, p.188-190,
par. 10.119-10.125.

127«Serpents’ Island is being rebuilt in a hurry, as Yush chenko wanted» [«L’île des Serpents rebâtie à la hâte,
selon les vŒux de Ioutchenko»], 24décembre2007, agence de presse KPUnews, disponible en anglais à l’adresse
suivante : http://www.kpunews.com/odessa_topic11_5051.html ; dossier de plaidoiries, onglet IX-16. - 58 -

128
vos dossiers de plaidoiries ⎯, «le président a indiqué que l’île devait être «aménagée»…» . En

février2008, M. Oleksandr Sushko, membre du conseil civil du ministère ukrainien des affaires

étrangères, a déclaré ⎯ je vous renvoie à l’onglet IX-18 ⎯ que le seul but des mesures prises par

l’Ukraine était d’étayer la position de celle-ci devant la Cour : «Il y a débat … sur le statut de cette

île: s’agit-il d’un rocher ou d’une île? Nous ne cherchons pas à la transformer en île, car cela

129
serait impossible, nous cherchons juste à rendre plus solides nos arguments.»

30. L’argument de l’Ukraine selon lequel c es mesures «constituent le prolongement naturel

d’utilisations de l’île existant de longue date» 130 est aussi indéfendable que son programme

d’aménagement de ce lieu stérile. L’objectif de l’Ukraine est de modifier artificiellement les

conditions naturelles de l’île des Serpents pour créer un semblant d’habitation humaine et de vie

économique. Pour reprendre les termes de hauts responsables ukrainiens ⎯reproduits dans un

document annexé au contre -mémoire de l’Ukraine ⎯, le développement de l’île des Serpents est

une «question politique» 131.

31. C’est pourquoi la Roumanie a toujours objecté à ces mesures et a clairement affirmé

qu’elles ne sauraient produire d’effet juridique en ce qui concerne la délimitation des espaces

maritimes des deux pays dans la mer Noire. La position de la Roumanie a été exposée dans des

déclarations publiques et dans des communiqués de presse officiels, ainsi que dans de nombreuses

notes verbales adressées à l’Ukraine 132.

32. Dans sa duplique, l’Ukraine va jusqu’à laisser entendre qu’elle met en Œuvre son

programme conformément à l’échange de lettres de 1997 et, partant, avec le consentement de la

128
«The Ukrainian autorities seek to accelerate the construction works on Serpents’ Island» [«Les autorités
ukrainiennes cherchent à accélérer les travaux sur l’île des Serpents»], Deutsche Welle, branche ukrainienne,
janvie8r, disponible en anglais à l’adresse sui:antttep://www.dw-
world.de/dw/article/0,2144,3088100,00.html ; dossier de plaidoiries, onglet IX-17.
129
«The actions on Serpents’ Island target the consolidation of Ukraine’s position in The Hague, an official
admits» [«Les travaux sur l’île des Serpents visent à renfocer la position de l’Ukraine de vant la Cour de La Haye,
reconnaît un représentant officiel»], 12 février 2008, agence de presse roumaine NewsIn, disponible en anglais à l’adresse
suivante : http://www.newsin.ro/ucraina-rominia-insula.php?cid=view&nid=963aa954-a…;
hid=media; dossier de plaidoiries, onglet IX-18; version en anglais également disponible à cette adresse:
http://www.romanialibera.ro/a117742/ucraina-recunoaste-ca-actiunile-din…-

la-haga.html («Ukraine admits that the actions on Serpents’ Island are for a better case in The Hague», joRomania
Libera, 12 février 2008).
130CMU, p. 197, par. 7.86.

131CMU, annexe 68.

132Voir MR, annexes 77, 78, 79 ; RR, annexes 23, 24, 25, 26. - 59 -

Roumanie, écrivant: «Depuis l’indépendance de l’Ukraine, le Gouvernement ukrainien a mis en

Œuvre un programme de démilitarisation et de déve loppement de l’île des Serpents conformément

66 à l’échange de lettres de 1997.» 133 En réalité, nous l’avons vu, le programme fut inauguré en 1995,

autrement dit avant l’accord additionnel de 1997. La décision relative à la prétendu
e

démilitarisation, quant à elle, n’a été pri se, d’après le contre-mémoire, qu’en2002 134. Non

seulement les deux décisions ne sont pas concomita ntes mais elles n’avaient, qui plus est, rien à

voir avec l’accord additionnel. De fait, le texte de celui-ci ne mentionne aucune

«démilitarisation» ; il fait seulement obligation à l’Uk raine de «ne pas placer de moyens militaires

offensifs» sur l’île des Serpents, dans l’attente de la conclusion d’un accord entre la Roumanie et

135
l’Ukraine sur le renforcement de la confiance et de la sécurité, accord dont le texte final n’a

cependant toujours pas été arrêté. En outre, il convient de noter que l’accord additionnel ne fait pas

la moindre référence à une quelconque mesure de «développement» de l’île des Serpents.

33. Madame le président, Messieurs de la C our, pour résumer, les diverses mesures prises

par l’Ukraine ne l’ont été que récemment, après la date critique. Elles ne constituent pas la

continuation normale d’activités antérieures; aucune mesure de ce type n’avait été prise par

l’URSS ou par l’Ukraine avant la première décision de celle-ci, remontant au 18décembre1995.

Ces activités ont été entreprises aux seules fins d’am éliorer la position juridique de l’Ukraine, afin

de permettre à celle-ci de les invoquer dans le di fférend l’opposant à la Roumanie. Ces activités,

qui visent à arranger artificiellement l’apparence de l’île des Serpents, ne peuvent en modifier la

nature réelle, ⎯la rigueur des conditions naturelles rend impossible une telle transformation; la

véritable nature de l’île ne peut davantage être escamotée ⎯ elle est attestée par les innombrables

documents annexés par l’Ukraine elle-même à ses écritures. Ces activités d’«aménagement du

rocher» ne produisent aucun effet juridique allant dans le sens recherché par l’Ukraine et la Cour ne

saurait les prendre en considération aux fins de parvenir à une délimitation maritime équitable en

l’espèce. En réalité, elles sont assimilables à une déclaration de forte valeur probante faite par

l’Ukraine à l’encontre de ses propres intérêts et attestant qu’en raison de ses caractéristiques

133DU, par. 6.71 (8).
134
CMU, p. 194, par. 7.76.
135Paragraphe 3 de l’accord additionnel. Voir MR, annexe 2. - 60 -

naturelles l’île des Serpents ne se prête pas à l’habitation humaine ni à une vie économique. C’est

là une raison supplémentaire de ne pas tenir compte de l’île des Serpents aux fins de la présente

délimitation.

34. Madame le président, voilà qui clôt m on exposé ainsi que, si vous le voulez bien, la

plaidoirie de la Roumanie pour aujourd’hui. Je remercie infiniment la Cour de son attention et de

sa patience.

67 Le PRESIDENT: Je vous remercie, Monsieur Aurescu. Voilà qui met un terme à la

plaidoirie de ce matin. L’audience est maintenant levée et la Cour se réunira de nouveau demain à

10 heures.

L’audience est levée à 13 heures.

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