BHY
CR 2006/33 (traduction)
CR 2006/33 (translation)
Jeudi 20 avril 2006 à 10 heures
Thursday 20 April 2006 at 10 a.m. - 2 -
10 The PRESIDENT: Please be seated. Professor Stern, you have the floor.
Ms STERN:
Rape and sexual violence as acts of genocide
1. Madam President, Members of the Court, toda y I have to return once again to the analysis
of certain facts which, as Ms Fauveau-Ivanovic has herself admitted, “do not really warrant
analysis” . We would readily agree, as these facts concerning rape, which she acknowledged as
2
“the ultimate offence, sometimes even worse than death” , which I described in my oral argument
in the first round, these facts, in effect, do not wa rrant further analysis, since they have now been
largely established and largely proven. Paradoxically, Serbia and Montenegro nevertheless thought
it necessary to examine them once again.
2. I would like to say initially that, having st eadfastly insisted, both in its Counter-Memorial
3 4
of 1997 and its Rejoinder of 1999 , on referring to these facts under the single designation— so
offensive to the victims— of “alleged rapes”, Se rbia and Montenegro has finally admitted in its
oral arguments in 2006 that “there is no denying that rapes took place in Bosnia and
Herzegovina” 5. Delayed as this admission may be, it would nonetheless be a welcome
development, were it not accompanied by a particularly insidious attempt by the Respondent
aimed, in spite of everything, paradoxically, at ultimately denying the existence of the wide-scale
and systematic rapes and sexual violence perpetrated by the Serb forces upon Bosnian Muslim men
and women in the territory of Bosnia and Her zegovina. We should not be mistaken: under the
smokescreen of a display by Serbia and Monteneg ro of compassion for the victims of rape and
sexual violence–– for the first time, it should be noted, in over ten years–– the Respondent has
embarked upon a final attempt to minimize and “r elativize” the incidents of rape and sexual
11 violence that occurred in Bosnia and Herzegovina (I), coupled with an attempt to “disqualify” these
1CR 2006/20, p. 23, para. 4 (Fauveau-Ivanovic).
2
ICTY, Prosecutor v. Milomir Stakic , case No. IT-97-24-T, Trial Chamber II, Judgement, 31July2003,
para. 803.
3
Counter-Memorial, Section 1.3.4: “Alleged Rape”.
4Rejoinder, Section 3.3.5: “Alleged Rapes”.
5CR 2006/20, p. 31, para. 41 (Fauveau-Ivanovic). - 3 -
acts in law, which the Respondent refuses to accep t as constitutive elements of genocide (II). On
closer examination, we can see that this new st rategy corresponds to nothing less than a barely
concealed, reiterated denial of the evidence, which I find highly disrespectful to the victims.
I. The futility of Serbia and Montenegro’s attempt to minimize and “relativize”
the rapes and sexual assaults perpetrated upon the Muslim population of
Bosnia and Herzegovina by Serb forces
3. To implement this new approach, the R espondent initially could find no better method
than to enter into a statistical, often technical, dispute over the internationally accepted figures on
rape and sexual violence submitted by Bosnia and Herzegovina, notably the figures cited during its
oral presentations. True, we take note of the consideration shown by MsFauveau-Ivanovic in
expressing her “very great compassion for all victims of rape” 6. But Bosnia does not need
compassion, it needs justice and truth. And the truth probably far exceeds the figures submitted by
Bosnia.
An unseemly and pointless dispute over numbers
4. I will start then by showing the Court that the opposing Party, as regards rape and sexual
violence, chose to engage in an unseemly a nd pointless dispute over numbers. Bosnia and
Herzegovina had, in this respect, limited itself to giving a likely figure of some 12,000 incidents of
rape, in line with that advanced by the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights,
Mr.TadeuszMazowiecki. At this point in the proceedings, Bosnia and Herzegovina has no
intention, however, of entering into a dispute ove r the figures in order to determine the exact
number of rapes and sexual assaults. Bosnia would si mply like to repeat once again that all of the
international reports bear out the conclusion that rape and sexual violence were perpetrated against
12 women and men in Bosnia on a quite considerable scale. Bosnia and Herzegovina holds that this
conclusion is sufficient and that there is no po int in the present case in seeking to establish the
precise figures.
6
Ibid., p. 23, para. 3. - 4 -
5. It would like above all to indicate once agai n that, irrespective of the numerical data cited,
the figures are, in all likelihood, considerably short of the real number of rapes and sexual assaults.
Must we repeat once again that these are the most under-reported types of offence, since the
dishonoured, “dehumanized” women victims often pref er to retreat into silence and even more so
in a Muslim society? Must we inform the R espondent once again that, as the ICTR ruled in the
Semanza case, “there is no numeric threshold of victims necessary to establish genocide” 7, as
Serbia seems to be implying.
6. Apparently aware of the inadequacy and unseemliness of such an argument, Serbia is
finally prepared to suppose that “this number is correct” 8. Not satisfied with having ventured,
initially, to minimize the number of rapes and sexual assaults, the Respondent then sought to
“relativize” them, by emphasizing that they represented, at most, a collateral and unavoidable
reality of war and that they concerned all sorts of women irrespective of whether they were Serbs,
Croats or Muslims. In its attempt to downplay the evidence, Serbia could find no other means of
advancing its case, vain and desperate as it was, than by pointing out that, irrespective of the actual
number of rapes committed, the Applicant had not indicated, to use the Respondent’s own words,
“where the rapes were committed, who exactly we re the victims and, still less, who were the
9
perpetrators” . Ms Fauveau-Ivanovic believed in this way that she could persuade the Court, at this
point in the proceedings, that rape and sexua l violence were perpetrated “by all parties
10
indiscriminately” , upon anonymous, unidentified victims and that they were committed randomly,
to the same degree, to the same extent, upon vic tims from all sides, irrespective of whether they
were Serb, Croat or Muslim. That is why, Madam President, I must refer you again to the
localities, the perpetrators and the victims.
7
ICTR, Prosecutor v. Laurent Semanza , case No. ICTR-97-20-T, Trial Cham ber III, Judgement and Sentence,
15 May 2003, para. 316.
8
CR 2006/20, p. 25, para. 15 (Fauveau-Ivanovic).
9Ibid., p. 24, para. 12.
10Ibid., p. 27, para. 21. - 5 -
13
The localities, the perpetrators and the victims
7. The facts to which we refer are those that prompted the United Nations General Assembly
to declare in its resolution 48/143 of 5 January 1994 that it was
“appalled at the recurring and substantiated repor ts of widespread rape and abuse of
women and children in the areas of armed conflict in the former Yugoslavia, in
particular its systematic use against the Muslim women and children in Bosnia and
Herzegovina by Serbian forces” . 11
8. These facts are also those cited by the Security Council in its resolution1034 of
21 December 1995, when it condemned
“in the strongest possible terms the violations of international humanitarian law and of
human rights by Bosnian Serb and param ilitary forces in the areas of Srebrenica,
Zepa, Banja Luka and Sanski Most... 12 showing a consistent pattern of summary
executions, rape, mass expulsions . . .” .
This Security Council resolution followed on from previous ones in which it asserted that it was
“appalled by reports of the massive, organized and systematic detention and rape of women , in
particular Muslim women, in Bosnia and Herzegovina ” . For the Security Council to say that it
was “appalled” it must have had sufficient evidence of the alleged acts to justify the use of this type
of language which does not often occur in its lexicon.
9. After reading all these resolutions issued by the highest representative bodies of the
international community, assuming that they ar e willing to accord them some credibility, can
Serbia and Montenegro reasonably claim, in all good faith, that the localities, the perpetrators and
the victims of these acts of rape and sexual violen ce were not named or expressly indicated? Can
Serbia and Montenegro seriously continue to c ontend, as it did in its Rejoinder, that “United
Nations Security Council and United Nations General Assembly resolutions . . . either do not relate
14 to rape and sexual assault or, if they do, they ge nerally refer to the occu rrence of such crimes
14
without blaming any of the parties to the conflict” ?
11
United Nations, doc. A/RES/48/143, “Rape and abuse of women in the areas of armed conflict in the former
Yugoslavia”, 5 January 1994, fourth paragraph of the preamble (emphasis added).
12
United Nations, doc. S/RES/1034 (1995), 21 December 1995, para. 2.
1United Nations, docS./RES/79(81992)8ecembe1r992, fourth paragraph of the preamble;
S/RES/820 (1993) of 17 April 1993, para. 6.
1Rejoinder, para. 3.3.5.35. - 6 -
10. This should be enough, Madam President, Members of the Court. But to ensure that
there is no more scope for ambiguity on this point, let us remind you once again of the reality of the
facts: the facts not as one might suppose or imagine that they took place and not, as the
15
Respondent claims, as Bosnia and Herzegovina views them , but the facts such as it is
unanimously agreed that they actually occurred, even if the Respondent still believes that it can
affect to ignore them.
11. In view of the Respondent’s persistent refusal to face th e facts, Bosnia and Herzegovina
has no choice but to repeat to the Court ⎯ backed up by quotes from the ICTY’s judgments, for
which the references can be found to the footnotes of the present verbatim record of my oral
argument ⎯ the findings of the ICTY in its numerous judgments, whose decisive probative value
Bosnia leaves it to the Court to evaluate.
12. Madam President, Members of the Cour t, rapes and sexual violence were committed
throughout the territory of Bosnia and Herzegovina when numerous municipalities were overrun by
the Serb forces. The instances cited in our earlier oral pleadings, taken from the case of
16
Kunarac et al , particularly highlighted the widespread practice of rape and sexual violence in the
municipality of Foca, located south east of Sarajevo and east of the frontier between Bosnia and
Serbia. Need I remind you that the accused, Kunarac, who from June 1992 to at least
February1993, led a special reconnaissance unit of the Bosnian Serb army, and Kovac, an
associate member of the Serbian military poli ce unit in Foca, were convicted for having
encouraged or themselves perpetrated rapes a nd sexual violence, for having, according to the
language used by the ICTY, “mistreated Muslim girls and women, and only Muslim girls and
women, because they were Muslims” 1.
15 13. Rapes were also perpetrated in the dete ntion centres and camps set up in several regions
of Bosnia and Herzegovina. It may be recalled first of all that rapes and sexual violence were
committed in the Luka detention centre, in the municipality of Brcko, in north-eastern Bosnia. The
15
CR 2006/20, p. 23, para. 6 (Fauveau-Ivanovic).
1ICTY, Prosecutor v. Dagoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic , cases Nos.IT-96-23 and
IT-96-23/1, Trial ChamberII, Judgement, 22 February 2001; Prosecutor v. Dagoljub Kunarac, RadomirKovac and
Zoran Vukovic, cases Nos. IT-96-23 and IT-96-23/1-A, Appeals Chamber, Judgement, 12 June 2002.
1ICTY, Prosecutor v. Dagoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic , cases Nos.IT-96-23 and
IT-96-23/1, Trial Chamber II, Judgement, 22 February 2001, para. 592; original emphasis. - 7 -
detainees in that camp, most of whom were Muslims , were subjected to rapes and sexual violence
by the Serb forces. This conclusion was reached by the ICTY in several judgements, including the
19
decision on motion for judgement of acquittal handed down in the Milosevic case , or again in the
Cesic case 20.
14. Rapes and acts of sexual violence were also found to have been committed in the region
of Prijedor, in the north-west of Bosnia and Herzegovina, which was the location, as you now
know, of the sadly notorious detention camps of Omarska, Keraterm and Trnopolje.
Regarding the Omarska camp, numerous j udgements or decisions of the Tribunal
21
corroborate these acts of rape and sexual violence , including the judgements rendered in the
22 23 24
Sikirica case , the Stakic case , the Kvocka case or again the ICTY’s decision on motion for
16 judgment of acquittal, which I have already me ntioned and which was rendered in 2004 in the
25
Milosevic case . The ICTY also made a judicial finding of these facts in its decision in the
26
Momcilo Krajisnik case .
1ICTY, Prosecutor v. Goran Jelisic , case No.IT-95-10, Trial Chambe r I, Judgement, 14 December 1999,
para. 74.
1ICTY, Prosecutor v. Slobodan Milosevic, case No. IT-02-54-T, Trial Chamber I, Decision on Motion for
Judgement of Acquittal, 16 June 2004, para. 159.
2ICTY, Prosecutor v. Ranko Cesic , case No. IT-95-10/1-5, Trial Ch amber I, Sentencing Judgement,
11 March 2004, para. 13.
2ICTY, Prosecutor v. Miroslav Kvocka, Milojica Kos, Ml ado Radic, Zoran Zigic, Dragoljub Prcac , case
No.IT-98-30/1-T, Trial ChamberI, J udgement, 2 November 2001, para.108; Prosecutor v. Radoslav Brdjanin, case
No. IT-99-36-T, Trial Chamber II, Judgement, 1 September 2004, para. 515; Prosecutor v. Momcilo Krajisnik, Decision
on third and fourth prosecution motions for judicial notic e of adjudicated facts, Trial ChamberI, 24 March 2005,
paras. 261-262.
22
ICTY, Prosecutor v. Dusko Sikirica, Damir Dosen, Dragan Kolundzija, (Sikirica et al.), case No. IT-95-8, Trial
Chamber III, Judgement on Defence Motions to Acquit, 3 September 2001, para. 125.
23
ICTY, Prosecutor v. Milomir Stakic , case No. IT-97-24-T, Trial Cham ber II, Judgement, 31July2003,
paras. 234-236.
24
ICTY, Prosecutor v. Miroslav Kvocka, Milojica Kos, Ml ado Radic, Zoran Zigic, Dragoljub Prcac , case
No. IT-98-30/1-T, Trial Chamber I, Judgement, 2 November 2001, ( Kvocka et al. ⎯ Omarska, Keraterm and Trnopolje
Camps), para.761; Prosecutor v. Miroslav Kvocka, Milojica Kos, Ml ado Radic, Zoran Zigic, Dragoljub Prcac , case
No.IT-98-30/1-T, Trial Chamber I, Judgement, 2 November 2001, ( Kvocka et al ⎯ Omarska, Keraterm and Trnopolje
Camps), Appeals Chamber, Judgement, 28 February 2005.
25
ICTY, Prosecutor v. Slobodan Milosevic, case No. IT-02-54-T, Decision on Motion for Judgement of Acquittal,
Trial Chamber I, 16 June 2004, para. 193.
26
ICTY, Prosecutor v. Momcilo Krajisnik, Decision on third and fourth prosecution motions for judicial notice of
adjudicated facts, Trial Chamber I, 24 March 2005, paras. 261-262. - 8 -
Rapes were also committed in the Keraterm ca mp, as is attested, once again, by numerous
27 28 29 30
judgments and decisions in the Sikirica , Brdjanin , Stakic and Kvocka cases.
The gruesome list does not end there, since rape and other forms of sexual violence were
also commonly practised in the Trnopolje detention camp 31, on an even greater scale perhaps, since
this was the camp that housed the largest number of women and girls 32. The inmates, who were
Bosnian Muslim women and girls, were taken out of the camp at night by Serb soldiers and raped
33
or sexually assaulted . Here again, these facts gave rise to a judicial finding by the ICTY in the
Krajisnik 34case.
Reporting on rape and other forms of sexual violence committed in the Prijedor region, the
ICTY, in the Brdjanin case, made the following finding: «Les viols et les agressions sexuelles
17
étaient faits courants dans les camps de la régi on de Prijedor. Il est établi que dans tous ces
incidents, les coupables commettaient ces viols sur une base discriminatoire du fait que ces femmes
étaient musulmanes.» [Traduction du Greffe.] 35
15. Rapes were also found to have been comm itted in the municipality of Teslic. In the
Brdjanin case, the Tribunal thus found that, from Ju ly to October 1992, a number of Bosnian
27ICTY, Prosecutor v. Dusko Sikirica, Damir Dosen, Dragan Kolundzija, (Sikirica et al), case No. IT-95-8, Trial
Chamber III, Judgement on Defence Motions to Acquit, 3 September 2001, para. 125.
28ICTY, Prosecutor v. Radoslav Brdjanin, case No. IT-99-36-T, Trial Chamber II, Judgement, 1 September 2004,
para. 518.
29ICTY, Prosecutor v. Milomir Stakic , case No. IT-97-24-T, Trial Chamber II, Judgement, 31July 2003,
paras. 240-241.
30ICTY, Prosecutor v. Miroslav Kvocka, Milojica Kos, Ml ado Radic, Zoran Zigic, Dragoljub Prcac , case
No.IT-98-30/1-T, Trial Chamber I, Judgement, 2 November 2001, ( Kvocka et al ⎯ Omarska, Keraterm and Trnopolje
Camps); Prosecutor v. Miroslav Kvocka, Milojica Kos, Ml ado Radic, Zoran Zigic, DragoljubPrcac , case
No.IT-98-30/1-T, Trial Chamber I, Judgement, 2 November 2001, ( Kvocka et al ⎯ Omarska, Keraterm and Trnopolje
Camps), Appeals Chamber, Judgement, 28 February 2005.
31
ICTY, Prosecutor v. Milomir Stakic , case No. IT-97-24-T, Trial Ch amberII, Judgement, 31July 2003,
paras. 242-244; Prosecutor v. Radoslav Brdjanin, case No. IT-99-36-T, Trial Chamber II, Judgement, 1 September 2004,
para. 514.
32ICTY, Prosecutor v. Slobodan Milosevic, case No. IT-02-54-T, Decision on Motion for Judgement of Acquittal,
Trial Chamber I, 16 June 2004, para. 200.
33ICTY, Prosecutor v. Milomir Stakic , case No. IT-97-24-T, Trial Ch amberII, Judgement, 31July 2003,
paras. 242-244; Prosecutor v. Slobodan Milosevic, case No. IT-02-54-T, Decisi on on Motion for Judgement of
Acquittal, Trial Chamber I, 16 June 2004, para. 200.
34ICTY, Prosecutor v. Momcilo Krajisnik, Decision on third and fourth prosecution motions for judicial notice of
adjudicated facts, Trial Chamber I, 24 March 2005, para. 295.
35ICTY, Prosecutor v. Radoslav Brdjanin, case No. IT-99-36-T, Trial Chamber II, Judgement, 1 September 2004,
para. 518. - 9 -
Muslim women were raped by members of the Bosnian Serb police and the Bosnian Serb
army (VRS) . The Tribunal also emphasized in this ca se that «[T]ous ces viols de femmes étaient
37
commis essentiellement sur une base discriminatoire.» [Traduction du Greffe.] .
16. Rapes and acts of sexual violence were also committed in the region of Bosanski Samac,
in north-eastern Bosnia and Herzegovina. Todor ovic, chief of police in Bosanski Samac from
March to December 1992 and a member of the Serb Crisis Staff, himself admitted, in his guilty
plea, that acts of sexual violence had been perp etrated upon numerous non-Serb civilians held in
38
various detention camps in that region, and entered a guilty plea in respect of those acts . The
rapes and other acts of sexual violence committed in this region were also reported by the ICTY in
the Simic et al. case 39.
17. I apologize, but the list is not yet complete. Rape and sexual violence were also found to
have been committed in the municipality of Vlaseni ca, located in eastern Bosnia and Herzegovina.
After capturing the town on or about 21 April 1992, the Serb forces set up the “Susica camp”, the
main detention facility in the area, and Dragan Nikolic, an ethnic Serb, was the commander of the
camp from June 1992 to September 1992. In his guilty plea, he pleaded guilty to aiding and
abetting rape, admitting that many female deta inees in the Susica camp, who were Bosnian
Muslims, had been subjected to sexual violence, including rape and degrading physical and verbal
abuse, inflicted by camp guards, members of the special forces and local soldiers, outside the camp,
and at various locations, such as the houses surr ounding the camp or the Panorama Hotel, which
18
was used as a military headquarters. He admitt ed to having himself removed female detainees
from the hangar, knowing that they would be rape d, and to having otherwise encouraged such
practices 4.
36
ICTY, Prosecutor v. Radoslav Brdjanin, case No. IT-99-36-T, Trial Chamber II, Judgement, 1 September 2004,
para. 523.
3Ibid.
3ICTY, Prosecutor v. Stevan Todorovic , case No.IT-95-9/1-S, Trial Ch amber I, Sentencing Judgement,
31 July 2001.
3ICTY, Prosecutor v. Blagoje Simic, Miroslav Tadic, Simo Zaric , case No.IT-95-9-T, Trial Chamber II,
Judgement, 17 October 2003.
4ICTY, Prosecutor v. Dragan Nikolic, case No.IT-94-2-S, Trial Cham ber II, Sentencing Judgement,
18 December 2003; case No. IT-94-2-A, Appeals Chamber, Judgement on Sentencing Appeal, 4 February 2005. - 10 -
18. Mention should also be made of other rapes and acts of sexual violence committed in
41
other municipalities , as reported by the ICTY in the Brdjanin case, in the following terms:
«La Chambre de première instance conclut que…des viols de femmes
musulmanes bosniaques et de femmes cr oates bosniaques ont eu lieu dans les
municipalités de Banja Luka, Bosanska Krupa, Donji Vakuf, et à Kotor Varos. Dans
tous ces cas, ce sont des soldats ou policiers serbes bosniaques qui en étaient les
auteurs. Il ne fait aucun doute que ces viols ont en vérité été commis sur une base
discriminatoire.» Traduction du Greffe.] 42
19. Having regard to all of this evidence, can the Respondent really argue, Madam President,
as it did during the first round of oral pleadings, that the locations of the rapes, the perpetrators of
the rapes and the victims of the rapes have not been explicitly identified?
20. Naturally, before drawing the necess ary conclusion from these various ICTY
judgments ⎯ which cannot, moreover, be listed exhaustively ⎯ Bosnia wishes to reiterate
forcefully to the Court and to th e Respondent that it has never denied that rapes and acts of sexual
violence were also committed by non-Serbs 43 and that it has never sought to deny or underestimate
that fact or the suffering endured by the victims. While it is thus possible to grant the truth of the
Respondent’s assertion that the international statistics on rapes and sexual violence also cover cases
of rape and sexual violence committed against Se rbs and Croats, one must nevertheless, Madam
President, Members of the Court, put this into perspective and properly recognize that these acts, as
appalling and reprehensible as they are, were only crimes of circumstance, that they constituted
only isolated acts, committed sporadically. They can in no manner or fashion be used as a screen
19 by Serbia to conceal the massive and systematic nature of the rapes and acts of sexual violence
committed against the group of Bosnian Muslims in the name of the policy of genocidal ethnic
cleansing.
21. This strategy of relativization on the pa rt of the Respondent is extremely pernicious
because it is aimed at presenting a distorted, false and unfounded image of the reality of the crimes
that were actually committed in Bosnia. Relying on the fact that Serbs and Croats also suffered
rapes and sexual violence, the Respon dent feels able to take refuge ⎯ and I am citing its own
4ICTY, Prosecutor v. Radoslav Brdjanin, case No. IT-99-36-T, Trial Chamber II, Judgement, 1 September 2004,
para. 1010.
42
Ibid.
4Reply, Chap. 7, para. 245. - 11 -
words ⎯ behind the fact “that women are frequently the first victims of the state of lawlessness
44
which arises in time of war” , behind ⎯ and again I quote its words ⎯ “the harsh reality of war
and, unfortunately, of the cruelty of human nature, as revealed in situations such as civil war”; all
this to conceal the massive, widespread and or ganized acts of rape and sexual violence committed
against the Muslims of Bosnia and Herzegovi na, which the Respondent ultimately accepts ⎯ not
without cynicism ⎯ as merely the inevitable ransom exact ed by Serb soldiers and as “collateral
damage” inherent in any war. That is quite simply unacceptable.
22. In view of the preceding remarks, the c onclusion that must be drawn, the only possible
conclusion, Madam President, Members of the Cour t, is the following: acts of rape and sexual
violence took place throughout the territory of Bosn ia and Herzegovina, and they were mainly and
massively perpetrated against women and men of the Bosnian Muslim group, because those women
and men were Muslims, and they were almost exclusively incited and perpetrated by Serb forces,
Serb soldiers or commanders and Serb detention camp personnel 45.
23. After implementing a strategy of minimiza tion and relativization of the rapes and acts of
sexual violence committed by the Serb forces agai nst the group of Bosnian Muslims, Serbia and
Montenegro went on to develop a strategy of “disqua lification” of the facts, which it considered to
be characterizable only as war crimes or crimes ag ainst humanity, rather than genocide. We know
from these lengthy pleadings on genocide that acts of genocide comprise certain material acts
20 enumerated in ArticleII of the Genocide Convention (actus reus) accompanied by a specific
genocidal intent (mens rea) . Serbia and Montenegro h as submitted comments on both these
aspects, attempting to disqualify rapes and sexua l violence in terms of both their material
component and the intention behind them. Let me now comment on each of these aspects in turn.
44
CR 2006/20, p. 31, para. 43 (Fauveau-Ivanovic).
4ICTY, Prosecutor v. Radislav Krstic, case No. IT-98-33, Trial Chamber I, Judgement, 2 August 2001, para. 45. - 12 -
II. The futility of Serbia and Montenegro’s attempt to disqualify as genocide the rapes
and acts of sexual violence committed against Bosnian Muslim women and men:
they were indeed acts of genocide
Rapes and acts of sexual violence committed against members of the group of Muslims of
Bosnia and Herzegovina fall within the categorie s of material acts constituting genocide
(Article II of the Convention)
By nature, rape and sexual violence cause serious bodily or mental harm, as well as being acts
by which conditions of life calculated to br ing about the group’s physical destruction in
whole or in part are deliberately inflicted on it
24. Serbia and Montenegro finally admits th is in terms devoid of all ambiguity. Wholly
unexpectedly, it now concedes, in a welcome surge of feeling for the victims and in a fortunate
46
change in position vis-à-vis the one it took in its Counter-Memorial , what it has always denied. I
quote counsel for the Respondent: “We do not deny that rape may constitute genocide, since there
47
can be no doubt that rape causes serious bodily or mental harm” ⎯ injury falling, as we know,
under ArticleII (b) of the Genocide Convention. The Respondent also unequivocally admits that
rape can be a measure designed to inflict on memb ers of the group conditions of life calculated to
bring about its destruction; I again quote Maître Fauveau-Ivanovic: “We do not deny that rape is
also a criminal act designed deliberately to inf lict on a group conditions of life calculated to bring
21 about its physical destruction in whole or in part” 48⎯ injury falling, as we know, under
Article II (c) of the Genocide Convention.
25. Madam President, Members of the Court, I could stop here, as Bosnia has repeatedly
pointed out that it is enough for prohibited acts to fa ll within just one of the categories enumerated
in ArticleII of the Genocide Convention for there to be a basis for a finding of genocide. But
Bosnia wanted to show, and still wants to show, that, while all the rapes obviously fell within the
two categories just mentioned, the circumstanc es under which some of them were committed were
so particular, so perverse, that they also fell, depending on the case, within the other
three categories set out in Article II.
4Counter-Memorial, para. 1.3.4.2.
47
CR 2006/20, p. 28, para. 27 (Fauveau-Ivanovic).
4CR 2006/20, p. 28, para. 30 (Fauveau-Ivanovic). - 13 -
26. Curiously, Serbia and Montenegro’s defence in respect of the existence of these material
acts has been a motley one: three paragraphs devoted to acknowledging that the sexual violence
committed in Bosnia caused serious bodily and mental harm 4, one paragraph to the
acknowledgment that the sexual violence committe d in Bosnia was likely to constitute the
deliberate infliction on the group of conditions of life calculated to bring about its physical
50
destruction in whole or in part , but no discussion, not even a single paragraph, of the numerous
instances in which sexual violence was inseparably li nked to the death, to the killing, of members
of the targeted group, a point to which I shall therefore not return. On the other hand, lengthy
argument was devoted to the remaining two categ ories, which in quantitative terms are more
marginal, even though these acts are eloquent ev idence of the underlying genocidal intent: thus,
Serbia has devoted seven paragraphs to an attemp t to disprove that rape can be seen as a measure
intended to prevent births within the grou p, a proposition which might nevertheless seem
self-evident, and four paragraphs to denying that, under the speci fic circumstances in which they
were committed, some acts of rape constituted proc reative rape. Given Serbia and Montenegro’s
22 insistent argument on these two points and, more importantly, the highly dubious character of some
of the assertions advanced, I am forced to devote a few moments to refuting what you have heard.
Rape and sexual violence can be considered meas ures intended to prevent births within the
group
27. I would like now to return to a rather surprising assertion made by the Respondent. It
denies that the rapes and sexual assault could have been “measures intended to prevent births
within the group”, a possibility which is contem plated, as you know, in ArticleII(2) and an
allegation which the Respondent considers “completely unfounded” 51. To show the supposed lack
of foundation, Serbia and Montenegro offers up a completely wrong, forced interpretation of what I
said in my statement on 2 March, in which I cited the judgment handed down by the ICTR in the
Akayesu case. The Tribunal held in that decision that “measures intended to prevent births within
the group” included “sexual mutilation, the practice of sterilization, forced birth control, separation
4Ibid., paras. 27-29 (Fauveau-Ivanovic).
50
Ibid., para. 30 (Fauveau-Ivanovic).
5CR 2006/20, p. 31, para. 41 (Fauveau-Ivanovic). - 14 -
52
of the sexes and prohibition of marriages” . Contrary to the Respondent’s curious contention, I
listed these measures verbatim in my statement 53. But the Respondent then goes on to assert that,
in any case, there is no mention in this judgment of rape as a measure intended to prevent births
within the group. Because the Respondent manifest ly did not go to the trouble of reading the
Akayesu judgment before challenging my arguments, please allow me, Madam President, to read
out paragraph 508 of the ICTR’s judgment in the Akayesu case in its entirety:
“the Chamber notes that measures intended to prevent births within the group may be
physical, but can also be mental. For in stance, rape can be a measure intended to
prevent births when the person raped refuses subsequently to procreate, in the same
way that members of a group can be led, through threats or trauma, not to procreate.” 54
23 There is no need to spend any more time on the Respondent’s contention, which a basic reading of
the Akayesu judgment refutes in terms which could not be any more explicit. But, persisting in her
neglect to read ⎯ not only the judgment but also the verbatim record of my presentation during
oral argument ⎯ counsel for Serbia and Montenegro then act s as if she does not wish to enter into
the argument as to whether rape and sexual violen ce can be measures intended to prevent births
within the group, an argument which ⎯ and this is beyond comprehension ⎯ she “consider[s] too
unworthy, too demeaning for all the victims of rape” 55. Madam President, Members of the Court, I
think that what is unworthy and demeaning for the vi ctims of rape is the failure to recognize that
ipso facto and ipso jure rape can be a measure intended to prev ent births within the group. Let us
not forget the psychological trauma induced in rape victims in respect of the resumption of normal
sexual activity and the irreparable physical after- effects, potentially extending to sterility, which
undeniably impair the normal procreative process within the group.
52
ICTR, Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu , case NoI.CTR-96-4-T, Trial Chamber I, Judgement,
2 September 1998, para. 507.
53
CR 2006/7, p. 19, para. 61 (Stern).
54ICTR, Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu , case NoI.CTR-96-4-T, Trial Chamber I, Judgement,
2 September 1998, paras. 507-508.
55CR 2006/20, p. 31, para. 43 (Fauveau-Ivanovic). - 15 -
Given the circumstances under which they were committed, certain rapes and sexual assaults
can be considered measures intended forcibly to transfer children from one group to
another
28. Serbia and Montenegro rejects the notio n that certain of the rapes and sexual assaults ⎯
we have never said all the rapes and sexual assaults ⎯ could fall within the category of measures
aimed at the forcible transfer of children from one group to another, by means of what we have
called “procreative rape”. Le t us formally acknowledge Maîtr e Fauveau-Ivanovic’s admission, on
behalf of Serbia and Montenegro, that “[r]ape followed by pregnancy is a prolonged rape, a rape
56
giving rise to additional trauma, additional suffering, additional injury, additional scars” . But she
refuses to let account be taken of this additional suff ering, this additional injury. Further, she is
vehement in her criticism of the use of the expression “Chetnik babies”, considering it “a
57
24 particularly inappropriate term for newborns” . I shall simply observe that the term was used a
number of times by the United Nations Commission of Experts and by JudgeRiad, a member of
58
the ICTY, during the taking of testimony in the Karadzic and Mladic cases . In reality, it cannot
be denied that certain rapes were committed with a view to producing forced births, the explicitly
manifested intention of the rapists, Serbs, to give a new lineage to the future child ⎯ their
statements that Muslim women would thus give birth to “Serb babies” ⎯ having been clearly
revealed in a number of ICTY cases, notably the Kunarac 59and Brdjanin 60 proceedings. It is also
self-evident that, if the patriarchal character of Muslim society in Bosnia and Herzegovina is
recognized and respected ⎯ as it was by the ICTY in the Krstic case in regard to Muslim society in
61
Srebrenica ⎯ a forced birth inflicted on a Muslim woman by a Serb indisputably amounts to the
forcible transfer of a child from one group to the other, since in this connection paternal ancestry
alone is taken into account in establishing the future child’s descent. In its Rejoinder, Serbia and
56
Ibid., p. 33, para. 49 (Fauveau-Ivanovic).
57Ibid., p. 32, para. 47 (Fauveau-Ivanovic).
58See Reply of Bosnia and Herzegovina, 23 April 1998, Chap.7, para.111 and para.176 and ICTY,
Prosecutor v. Karadzic and Mladic , cases Nos.IT-95-5-R61 and IT-95-18-R 16, Testimony Oosterman, 2 July 1996,
Ann. 76, p. 31.
59ICTY, Prosecutor v. Dagoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic , cases Nos.IT-96-23 and
IT-96-23/1, Trial Chamber II, Judgement, 22 February 2001, para. 583.
60ICTY, Prosecutor v. Radoslav Brdjanin, case No. IT-99-36-T, Trial Chamber II, Judgement, 1 September 2004,
para. 1011.
61ICTY, Prosecutor v. Radislav Krstic , case No.IT-98-33-A, Appeals Ch amber, Judgement, 19 April 2004,
para. 28. - 16 -
Montenegro argued that procreative rape could not be seen as involving the transfer of a child from
one group (the Muslims of Bosnia and Herzegovina ) to another (the Serbs), asserting that “the
children born in such circumstances... can by no means be ‘Serbian babies’” 62. What I want to
make clear here is that it is important to note that, aside from medical and scientific truths, aside
from arguments as to the transmission of identity which lie outside the domain of jurists, even aside
from the fate in store for those children, it is the proclaimed genocidal intent, the intent to change
the ethnic make-up of the targeted group, the inte nt to ensure that the child to be born has a
different lineage, that really matters, more than the actual realization of it. In my view, it therefore
25 must be recognized that forced procreation can indeed, in some cases, constitute a measure aimed
at forcibly transferring children from one group to another.
29. Be that as it may, Bosnia and Herzegovi na would like to share with the Court its
indignation at certain statements by the Res pondent, which felt entitled to pass judgment on the
socio-cultural values of Muslim society in Bosnia and Herzegovina. Bosnia and Herzegovina was
concerned to stress the humiliation and shame felt by Muslim women who had been raped, feelings
which are, to be sure, common to all rape victims but are especially acute in Muslim society, given
the importance it attaches to family honour ⎯ a family honour which is closely bound up with
women’s reputations and chastity. Despite public statements by senior Muslim authorities in
Bosnia and Herzegovina, who expr essly sought to restore the honour of the raped women, Bosnia
also referred, in respect of th e collapse in traditional values brought on by these rapes, to the
psychological and social difficulty experienced by the women in accepting the children born of
these rapes within their community. As a result, Serbia and Montenegro felt free to assert, with the
greatest effrontery, that Bosnia and Herzegovina was propounding a strange doctrine, which it even
called a “shameful theory”, “that mixed race births would be unacceptable” 6. These remarks are
particularly out of place, for, as we know, it was precisely the multicultural character of society in
Bosnia and Herzegovina that was targeted by the ethnic cleansing policy pursued by Serbia and
Montenegro in the country. Bosnia therefore wishes to share with the Court its indignation at such
a statement in this forum ⎯ a statement which, in view of the traumatizing circumstances of the
62
Rejoinder, para. 3.3.5.23.
63
CR 2006/20, p. 32, para. 49 (Fauveau-Ivanovic). - 17 -
forced pregnancies, is an outrage to those women who made the courageous, painful choice to keep
these children. Madam President, Members of the C ourt, this is not about love children, children
born of amorous relations between freely consenti ng men and women in love with each other but
belonging to different ethnic groups or having di fferent nationalities, as Serbia and Montenegro
would have you believe; it is a bout the birth of unwanted children resulting from sexual relations
not consented to; it is about forced procreation. In ultimately claiming, in an astonishing burst of
26
altruism whose sincerity I have to doubt ⎯ particularly if we keep in mind the statements in the
Rejoinder which I have quoted to the ef fect that these were not Serb babies ⎯ that “the Serbian
community would have accepted a baby with one non-Serbian parent, irrespective of nationality” 64,
Serbia and Montenegro shows that in its view “m ixed race” is the only qualifier to describe the
conception of these children born of rape, thereby attaching little importance to the trauma and pain
experienced by the Muslim women of Bosnia a nd Herzegovina who were raped and subjected to
forced pregnancy.
30. Aside from the Respondent’s arguments deny ing that rape can ever be either a measure
intended to prevent births or a measure forcibly to transfer children from one group to another,
Bosnia and Herzegovina does with satisfaction take note ⎯ one might even say takes note again, as
I already mentioned this at the beginning of my statement ⎯ that Serbia and Montenegro ⎯
finally ⎯ concedes that rape does at any rate cause ser ious bodily or mental harm to members of
the group and further that by rape conditions of life calculated to bring about the physical
destruction of the group are inflicted on member s of the group. Thus, the Respondent itself
considers the material act of genocide to have been shown de facto.
31. It is however still a requirement that th e material acts of genocide must have been
committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group,
as such, this intent being the intrinsic characteristic of the crime of genocide, the existence of which
is nevertheless denied by the Respondent.
64
CR 2006/20, p. 33, para. 50 (Fauveau-Ivanovic). - 18 -
Genocidal intent lies behind the rapes and sex ual violence committed against members of the
group of the Muslims of Bosnia and Herzegovina
32. Having sought to disqualify the rapes and sexual violence as material acts capable of
constituting genocide, Serbia and Montenegro pursu es its attempt at disqualification by claiming
that there was no genocidal intent behind all these atrocities. It disputes the existence of this
genocidal intent in extremely vague terms ⎯ I quote: “someone must also have intended, someone
must also have envisaged, and someone must also have planned a policy that would make rape a
weapon designed to destroy a national, ethnical, racial or religious group” 65, adding that Bosnia and
27
66
Herzegovina has not “prove[d] that such a policy existed” . We must therefore, Madam President,
Members of the Court, revert to the lengthy discussions already devoted by Bosnia and
Herzegovina to the genocidal intent in its previous oral statement, and also in its written pleadings.
33. In claiming that this intention can only be established if it is proved by a policy or overtly
stated plan, the Respondent’s argument seems anachr onistic to say the least. Bosnia would remind
you that the existence of a plan, of a clearly stated policy in the manner of Hitler ⎯ the desire at
the highest level to destroy a specific group ⎯ that such a policy is an element which makes it
easier to prove intent; but that the existence of a plan or a policy is not a legal requirement of the
crime of genocide 67.
34. It is therefore because of the difficulty of witnessing the perpetrators of genocide
explicitly expressing the intention they harbour 68 that the abundant settled case law of both the
ICTY and the ICTR, which, I am bound to note , was deliberately omitted by Serbia and
6CR 2006/20, p. 28, para. 26 (Fauveau-Ivanovic).
6Ibid.
67
ICTY, Prosecutor v. Goran Jelisic, case No. IT-95-10-A, Appeals Chamber, Judgement, 5 July 2001, para. 48;
Prosecutor v. Dusko Sikirica, Damir Dosen, Dragan Kolundzija (Sikirica et al.) , case No.IT-95-8, Trial Chamber III,
Judgement on defence motions to ac quit, 3 September 2001, para.89;Prosecutor v. Vidoje Blagojevic, Dragan Jokic,
case No.IT-02-60-T, Trial Chamber 1, Judgement, 17 Ja nuary 2005, para.656. For the ICTR, see for example
Prosecutor v. Clément Kayishema and ObedRuzindana , ICTR-95-1, Trial Chamber II, Judgement, 21 May 1999,
para. 94.
6ICTY, Prosecutor v. Juvénal Kajelijeli, case No. ICTR-98-44A-T, Trial Ch amber II, Judgement and sentence,
1 December 2003, para. 806. - 19 -
Montenegro, recognizes that this intention, a psycho logical factor par excellence, can and must be
regarded as proven once there exists a body of concordant evidence , or a combined effect of
28
69
various elements, making it possible clearly to establish such genocidal intent by induction .
35. These elements include the following:
⎯ the general context in which the acts were committed;
⎯ the scope or scale of the atrocities committed;
⎯ their generalized character, within a region or country;
⎯ their systematic nature;
⎯ the gravity of the physical injuries suffered by the victims 70;
⎯ the deliberate and systematic singling out of victims based on their membership of a particular
group;
⎯ the recurrence of destructive and discriminatory acts;
⎯ the perpetration of acts detrimental to the basis of the group;
⎯ “other culpable acts systematically directed against the same group” 71.
36. Although each of the above elements, in isolation, certainly does not, in and of itself,
enable genocidal intent to be est ablished, the combined effect of all of these elements does
undeniably prove genocidal intent.
6ICTY, see for example Prosecutor v. Radovan Karadzic and Ratko Mladic , cases Nos.IT-95-5-R61 and
IT-95-18-R61, Review of the indictments pursuant to Rule 61 of the Rules of Procedure and Evidence, 11July1996,
paras. 94-95; Prosecutor v. Goran Jelisic, case No. IT-95-10, Trial Chamber I, Judgement, 14 December 1999, para. 73;
Prosecutor v. Dusko Sikirica, Damir Dosen, Dragan Kolundzija (Sikirica at al.) , case No.IT-95-8, Trial ChamberIII,
Judgement on Defence Motions to Acqu it, 3 September 2001, para. 61; Prosecutor v. Goran Jelisic , case
No. IT-95-10-A, Appeals Chamber, Judgement, 5July 2001, para. 47; Prosecutor v. Radislav Krstic, case No. IT-98-33,
Trial Chamber I, Judgement , 2 August 2001, para. 572; Prosecutor v. Milomir Stakic , case No.IT-97-24-T, Trial
Chamber II, Judgement, 31 July 2003, para. 526; Prosecutor v. Radislav Krstic, case No. IT-98-33-A, Appeals Chamber,
Judgement, 19 April2004, para.34. For the ICTR, see Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, case No.ICTR-96-4-T, Trial
ChamberI, Judgement, 2Se ptember 1998, para. 523; Prosecutor v. Clément Kayishema and Obed Ruzindana , case
No.ICTR-95-1, Trial Chamber II, Judgement, 21 May1999, para.93; Prosecutor v. Georges Andersen Nderubumwe
Rutaganda, case No.ICTR-96-3-T, Trial ChamberI, Judgement, 6 December1999, para.525; Prosecutor v. Alfred
Musema, case No. ICTR-96-13, Trial Chamber I, Judgeme nt and Sentence, 27 January 2000, paras. 166-167; Prosecutor
v. Laurent Semanza, case No. ICTR-97-20-T, Trial Chamber III, Judgement and Sentence, 15 May 2003, para.313;
Prosecutor v. Juvénal Kajelijeli , case NoI.CTR-98-44A-T, Trial Cham ber II, Judgement and Sentence,
1 December 2003, paras. 804-806; Prosecutor v. Sylvestre Gacumbitsi , case No.IR-2001-64-T, Trial ChamberIII,
Judgement, 17 June 2004, para. 252.
7ICTY, Prosecutor v. Juvénal Kajelijeli, case No. ICTR-98-44A-T, Trial Cham ber II, Judgement and Sentence,
1 December 2003, para. 805.
7ICTY, Prosecutor v. Goran Jelisic , case No.IT-95-10, Trial Chamber I, Judgement, 14December1999,
para. 47; Prosecutor v. Radislav Krstic, case No. IT-98-33-A, Appeals Chamber, Judgement, 19 April 2004, para. 33. - 20 -
29 37. Can it reasonably be disputed that rapes and sexual violence were committed on a large
scale, in a generalized and systematic manner, not even in a specific region but throughout the
territory of Bosnia and Herzegovina, with manifest discriminatory intent, principally with respect
to the women and men among the Muslims of Bosn ia and Herzegovina, as reported by the ICTY,
and also that the rapes and sexual violence caused serious physical injuries? Can the rapes and
sexual violence principally committed on women, th e symbolic bedrock of the Muslims in Bosnia
as the carriers of life, be characterized other than as detrimental to the very basis of the group?
38. And let us take the trouble, Madam President, Members of the Court, as the
jurisprudence invites us to do, to place these rapes and acts of sexual violence in the general
context in which they were committed, with r espect particularly to “other culpable acts
72
systematically directed against the same group” . It is self-evident that the rapes and sexual
violence committed in this context undeniably cons tituted one of the key elements in a policy of
terror used by the Serb forces to gain total s upremacy over the Muslims. The policy of sexual
violence was an intrinsic aspect of the general policy of genocidal ethnic cleansing. Committed
throughout the territory of Bosnia, the rapes and sex ual violence were all part of a similar overall
plan. This use of rape as a weapon of ethnic cl eansing was effectively highlighted in the fourth
Mazowiecki report, from which I shall read you a particularly significant extract:
“[r]ape has been used as one method to te rrorize civilian populations in villages and
forcing ethnic groups to leave... Serb paramilitary units would enter a village.
Several women would be raped in the pr esence of others so that word spread
throughout the village and a climate of fear was created. Several days later, Yugoslav
Popular Army (JNA) officers would arrive at the village offering permission to the
73
non-Serb population to leave the village.”
30 39. In light of the above comments, it would seem impossible to deny that the rapes and
sexual violence committed against the Muslim gr oup in Bosnia were indeed committed with
genocidal intent.
40. With your permission, before concluding , I should like to revert again to an essential
point already covered in our previous round of or al argument. As we know, the ICTY has already
72
ICTY, Prosecutor v. Goran Jelisic , case No.IT-95-10, Trial Chamber I, Judgement, 14December1999,
para. 47; Prosecutor v. Radislav Krstic, case No. IT-98-33-A, Appeals Chamber, Judgement, 19 April 2004, para. 33.
7United Nations, “Situation of Human Rights in the Territo ry of the former Yugoslavia”, report submitted by
Mr. adeusz Mazowiecki, Special Rapporteur of th e Commission on Human Rights, doc. /CN.4/1993/50,
10 February 1993, Ann. II, pp. 74-75, para. 48. - 21 -
sentenced numerous offenders, of Serbian nati onality, for rapes and sexual violence committed
against Muslims in Bosnia and Herzegovina, and that the Tribunal has hitherto viewed these acts
“only” as crimes against humanity.
41. A first point which I should like to emphasize again is how very close the crimes against
humanity/persecution and genocide are in factual and legal terms. Counsel for Serbia and
Montenegro, MaîtreFauveau-Ivanovi c, while recognizing their clo seness, instead stresses the
distinction between them, a fact which Bosnia and Herzegovina has of course never denied,
quoting an extract from the Kupreskic Judgement delivered by the ICTY, which I shall also read
out, as it is extremely enlightening:
“[i]n both categories what matters is the intent to discriminate: to attack persons on
account of their ethnic, racial, or religious characteristics (as well as, in the case of
persecution, on account of their political affiliation). While in the case of persecution
the discriminatory intent can take multifarious inhumane forms...in the case of
genocide that intent must be accompanied by the intention to destroy, in whole or in
74
part, the group to which the victims of the genocide belong.”
The intent to discriminate was indisputably present, as I think I have convinced you, and has been
acknowledged again and again in ICTY judgmen ts and decisions. The Muslim group was
destroyed in part, in very consistent, repetitive pa tterns: can it still be claimed that there was no
genocidal intent? There is here one irrefuta ble finding of law, namely the existence of
discriminatory intent; there is also an equally irrefutable finding of fact, which is the destruction in
part of the group targeted by the discriminatory policy, in other words the group of non-Serbs, and
particularly the Muslims of Bosnia and Herzegovina . It seems to me that the genocidal intent
becomes irremediably apparent when these two findings are placed side by side.
31 42. There is scarcely any need to remind you of what the ICTY said, in its review of the
indictments against Mladic and Karadzic pursuant to Rule61, which places sexual
violence ⎯whether committed outside the camps dur ing attacks on villages or inside the
camps ⎯ at the heart of the policy of genocide:
“On the basis of the features of all these sexual assaults, it may be inferred that
they were part of a widespread policy of ‘e thnic cleansing’: the victims were mainly
‘non-Serbian’ civilians, the vast majority being Muslims. Sexual assaults occurred . . .
in a systematic fashion and using recurring methods... They were performed
74
ICTY, Prosecutor v. Zoran Kupresic et al. , case No.IT-95-16-T, Trial ChamberII, Judgement,
14 January 2000, para. 636. - 22 -
together with an effort to displace civi lians and such as to increase the shame and
humiliation of the victims and of the commun ity they belonged to in order to force
them to leave. It would seem that the ai m of many rapes was enforced impregnation;
several witnesses also said that the perpetrators of sexual assault ⎯ often
soldiers ⎯ had been given orders to do so and that camp commanders and officers had
75
been informed thereof and participated therein.”
43. A second point concerns the need for your Court to consider the genocidal intent from a
viewpoint different from that adopted by the international tribunals. The difficulty in proving
genocidal intent in cases relating to individual criminal responsibility is partly explained by the fact
that the body of concordant evidence needed as proof of the genocidal intent of the accused is not
necessarily accessible in the narrow context of an individual case. Matters are quite different
where your Court is concerned, the only one with an overall view, the only one able to consider
together both the acts of the supreme authorities of the State of Serbia and Montenegro and the acts
of all those individual perpetrators who, each at their own level, conscientiously as it were,
implemented the genocidal policy decided upon at th e highest level, being either conscious of
participating in the genocidal plan, or at any rate being aware of the context of their acts, even if
they were not themselves motivated by genocidal intent.
44. Let there be no mistake: in the full mean ing of the term, genocide is an international
crime which not only engages the criminal respons ibility of the individuals committing it but also
that of the State to which the acts committed by individuals, acting de jure or de facto on its behalf,
32 may be ascribed. What is at stake in the pr esent case, as we have already emphasized on several
occasions, exclusively concerns the international re sponsibility of a State for genocide. In this
context, the need for intent can and must be consid ered only at the highest level of the State, in an
overall context. Ultimately, only when one h as a comprehensive view of the events which
occurred in Bosnia and Herzegovina does the genocid al intent become apparent: while the rapes
and sexual violence may thus have been viewed individually and in isolation, under the “simple”
legal characterization of crimes against humanity ⎯ and they have been, as you know ⎯ this in no
way precludes their also forming part of the logi c of genocide when they are envisioned in their
entirety, in their full scope, in all their repe tition and cumulative effect: these crimes against
humanity can constitute genocide, as was expr essly recognized by the International Law
75
ICTY, Prosecutor v. Radovan Karadzic and Ratko Mladic , cases Nos.IT-95-5-R61 and IT-95-18-R61, review
of the indictment pursuant to Rule 61 of the Rules of Procedure and Evidence, 11 July 1996, para. 64, pp. 39-40. - 23 -
Commission in its commentary on the notion of th e composite act in the 2001Declaration on the
responsibility of States ⎯ and I quote the Commission: “the wrongful act of genocide is generally
made up of a series of acts which are themselves internationally wrongful” 76, while not actually
being genocide. In other words, beyond a certain threshold, an accumulation of crimes against
humanity may constitute genocide.
45. Keeping in mind the overall pattern of the different acts and instruments used by Serbia
and Montenegro in order to implement genocidal ethnic cleansing, it is possible to conclude that,
like the forced transfer of populations, like th e killings of members of the group of Bosnian
Muslims, the rapes and sexual violence also serve d to implement the genocidal ethnic cleansing,
for it is clear, in light of the body of concordant evidence which we have previously adduced, that
they were committed with the intention of destroying, in part, the group of the Bosnian Muslims.
*
* *
33 46. Madam President, Members of the Court, we would like to believe that Serbia can no
longer reasonably claim— and I quote ⎯ that generally “during this war, women of all
nationalities were raped, and the perpetrators of those rapes were sometimes of the same nationality
as their victims” . It made this statement in an attempt to rebut the proven fact, of which there can
be no shadow of doubt, that the Muslim men and women of Bosnia and Herzegovina accounted for
the vast majority of the victims of the rapes committed by Serb forces and troops. While the barely
concealed purpose of this allegation may be, as we can readily understand, to escape a
responsibility too difficult for it to bear, that is completely unacceptable in the present case.
Members of the Court, your responsibility, too, is enormous, and will be decisive given this
renewed attempt to deny the facts; it will be d ecisive for the truth which Bosnia and Herzegovina
asks you to recognize.
76
Commentary of the ILC under Article 15, entitled “Breach consisting of a composite act”, of the Articles on the
Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, in J. Crawford, Les articles de la CDI sur la responsabilité de
l’Etat, Paris, Pedone, 2003, No. 9, p. 171.
7CR 2006/20, p. 32, para. 43 (Fauveau-Ivanovic). - 24 -
47. Much as it is an honour for me to represent Bosnia and Herzegovina before you, I cannot
forget that the Plaintiffs in this case ⎯ on behalf of whom Bosnia and Herzegovina has brought
these proceedings (as well as on its own behalf) ⎯ are not, as the Respondent claims, victims from
an anonymous group: they are the thousands of men and women of the Muslim population of
Bosnia and Herzegovina who unwittin gly constitute a tragic symbol of humanity as a whole, their
dignity as deeply scarred as their minds and bodies.
48. It is these thousands of women, men a nd children of the Muslim population of Bosnia
and Herzegovina who request you to reject categor ically the argument of Serbia and Montenegro,
which believes that it can continue to conceal a nd ignore the widespread and systematic acts of
rape and sexual violence perpetrated by the Se rb forces against the Muslims of Bosnia and
Herzegovina by invoking in its defence the chao tic situation inherent to any conflict and the
isolated incidents of rape and sexual assault comm itted against Serbs. While not to be taken
seriously, this claim is nonetheless an insidious one, inasmuch as it aims to conceal the fact that
“crime, like virtue, has its degrees”78.
49. I will therefore close this presentation by asking you, on Bosnia’s behalf, to recognize
34 the historically unprecedented, specific legal nature of the massive and systematic sex crimes
committed by the Serb forces on the Muslim popula tion throughout the territory of Bosnia and
Herzegovina. The law cannot and must not sh y away from calling the crimes committed by their
proper name 7, nor from naming the State responsible for them, provided the conditions for this
have been met.
50. Having shown the Court that the acts of rape and sexual violence come within all the
categories of material act constituting genocide set out in ArticleII of the Genocide Convention,
and after Serbia and Montenegro has, moreover, itself admitted that rape and sexual assault could
be regarded as falling within the meaning of tw o of the categories listed in Article II of the
Convention, Bosnia and Herzegovina requests the Court to rule clearly that those acts of rape and
78
Racine, Phèdre, Act IV, Scene II.
7ICTY, Prosecutor v. Radislav Krstic, case No. IT-98-33-A, Appeals Ch amber, Judgement, 19 April 2004,
para. 37. - 25 -
sexual violence were committed with genocidal inte nt, as can readily and undisputedly be inferred
from the factual circumstances of the case, providing one has the complete overview of the events
that took place in Bosnia that, at present, only the Court is in a position to possess.
51. This overview, as it has been presented to you by Bosnia and Herzegovina, following the
unanimous and repeated findings of numerous relevant internationa l reports and of the ICTY is
thus that of the massive scale of the rape and sexual violence committed on the Muslim population
of Bosnia and Herzegovina by the Serb forces a nd troops, following an identical pattern across the
whole territory of Bosnia. The incidents of rape and sexual violence in themselves constituted, in
the words of the United Nations Secretary-General, a “systematic policy alongside or as part of a
larger policy that is ‘committed with intent to dest roy, in whole or in part, a national, racial, ethnic
or religious group, as such’” 80. Bosnia and Herzegovina accordingly requests the Court to find
explicitly that the acts of rape and sexual viol ence perpetrated against the Muslim population of
Bosnia and Herzegovina, placed within the context in which they were committed, constituted an
essential mechanism ⎯ an integral part ⎯ of the implementation of the genocidal policy of ethnic
cleansing, the ultimate purpose of which was to destroy, in part, the group of the Muslims of
Bosnia and Herzegovina located in the territory ta rgeted by the Serb forces, and that responsibility
35
for that genocide lies with Serbia and Montenegro.
52. Such official recognition of the genocida l practices implemented through the use of rape
and sexual violence by the Serb forces against the Muslim population of Bosnia and Herzegovina is
the only way ⎯ in the absence of all the victims of that genocidal policy of ethnic cleansing who
are no longer with us to testify, who are no longer with us to hear ⎯ to enable those victims who
are still alive, and notably the victims of rape a nd sexual violence, not to surrender to the shame of
survival from want of recognition by the Court of the atrocities they suffe red. Needless to say,
Madam President, Members of the Court, that only such official recognition would, by
rehabilitating them, enable the victims to progress along the path towards broader reconciliation. I
thank you for your attention. If the Court fi nds it convenient, now might be a good time for a
break, otherwise the next speaker is Mr. Thomas Franck.
80
Letter addressed to the President of the Security Council by the Secretary-General, UnitedNations
doc. S/1994/1405 (1994), 9 December 1994, para. 145. - 26 -
The PRESIDENT: Thank you, Professor Stern. I think we will hear, if he is ready,
Professor Franck.
M. FRANCK: Madame le président, Messieurs de la Cour, il m’incombe ce matin de
revenir sur une thèse que nous avons déjà eu l’occa sion d’aborder: l’intention génocide peut être
déduite des actes commis lorsque ceux-ci dessinent un schéma précis.
DEDUCTION DE L ’INTENTION GENOCIDE
L’intention génocide peut être déduite des actes commis
lorsque ceux-ci font dessinent un schéma précis
1. Je réponds à M.de Roux, qui nous a donné son point de vue quant à la nécessité de
prouver l’intention pour déterminer qu’il y a eu génocide.
2. Nous n’avons pas de divergence d’op inion en ce qui concerne la définition du
génocide ⎯nous sommes parfaitement d’accord quant à la nécessité de prouver une intention
spéciale de la part de l’auteur. En revanche , nous sommes en profond désaccord sur la question de
savoir si la Cour peut déduire d’une ligne de condu ite systématique l’intention spéciale de détruire
un groupe en tout ou en partie. Cette questi on revêt manifestement une grande importance en
l’espèce et pour l’interprétation future de la conve ntion sur le génocideM.de Roux souhaiterait
que vous décidiez que l’intention génocide doit être prouvée de façon spécifique ⎯ par exemple,
par des documents écrits tels que les comptes re ndus de la conférence de Wannsee au cours de
36
laquelle les hauts responsables nationaux-socialistes planifièrent «la solution finale» pour les Juifs
d’Europe. Nous avons effectivement des preuves confirmant directement l’intention génocide de
hauts responsables serbes, mais nous pensons qu’il est important que l’on tire la bonne leçon de cet
aspect-là de l’affaire. Un ensemble particulière ment important d’éléments de preuve factuels
relatifs à une intention constitue une preuve extr êmement convaincante s’il n’a pas été réfuté.
Quelle chose terrible si la leçon que les peuples de vaient tirer de cette af faire était que l’on peut
commettre un génocide impunément à condition de s’assurer de ne pas laisser de trace écrite.
3. Eh bien non. Lorsque les actes des auteur s parlent d’eux-mêmes, ni la rétention ni la
destruction des documents, ni même le fait de renier des écrits parés du blanc manteau de la
littérature, ne sauraient exonérer ceux qui ont commis de tels actes. Leur silence n’empêchera pas - 27 -
qu’on leur attribue des actes qui parlent d’e ux-mêmes. Quand la Cour se voit présenter à
d’innombrables reprises des preuves indéniables que des Musulmans ont été désignés pour être
victimes de meurtres et de tortures, lorsqu’il s’ag issait d’hommes, et de viols et de tortures s’il
s’agissait de femmes; que ceux qui ont été tués on t été arrachés à leur foyer, qu’ils ont été
emprisonnés dans des circonstances inhumaines, que leurs lieux de culte ont été détruits, leurs
bibliothèques et leurs institutions culturelles pillées, alors, Madame le président, Messieurs de la
Cour, il est tout simplement impossible de ne pas en déduire une inte ntion. Nous ne vous
demandons pas, comme le laisse entendre M. de Roux (CR 2006/20, p. 20, par. 341), de tirer cette
déduction du «fait que des meurtres et des viols ont eu lieu en Bosnie», mais du fait qu’ils se sont
produits de façon systématique, à d’innombrables reprises, à un endroit puis à un autre, et qu’ils
visaient toujours les mêmes personnes : celles définies sur la base de leur appartenance à un groupe
religieux ou ethnique.
4. Il ne s’agit absolument pas de voies de fa it commises de façon aléatoire. Il ne s’agit pas
non plus de la barbarie «ordinaire» de la guerre. Il s’agit de quelque chose de très différent : d’une
politique délibérée visant à éliminer autant de memb res d’un groupe qu’il le faut pour inciter les
autres à s’enfuir et à rendre possible le nettoyage ethnique d’environ 60% de la Bosnie, afin que
n’y habitent plus que des Serbes. Les faits établis par le TPIY ⎯que ce soit dans des affaires
individuelles qui ont ensuite débouché sur une accu sation de génocide, ou dans des affaires dans
lesquelles une personne a été accusée d’avoir commis des crimes contre l’humanité et des crimes
de guerre ⎯ sont très nombreux, et ont tous été prouvés au-delà de tout doute raisonnable; ils
37 démontrent clairement, lorsqu’ils sont regroupés, qu ’il y a eu intention délibérée de tuer, torturer,
violer et détruire des biens religieux et culturels; pris dans leur ensemble, ils démontrent l’intention
de procéder à un nettoyage ethnique par tous les moyens. Ce nettoyage ethnique était délibéré. Au
total, nous avons affaire à un génocide délibéré, car il y avait intention délibérée de détruire en tout
ou en partie les communautés religieuses et et hniques des Bosniaques non serbes. Comme la
Chambre d’appel l’a dit dans l’affaire Krstic après avoir examiné les conditions du massacre de - 28 -
Srebrenica, «le droit condamne expressément, da ns les termes appropriés, les souffrances
profondes et durables infligées, et [la Chambre d’appel] donne [à ce] massacre…le nom qu’il
mérite : un génocide» .81
En matière de génocide, les Etats sont présumés avoir recherché
les conséquences de leurs actes délibérés
5. M. de Roux nous a dit que si les personnes physiques peuvent habituellement être
présumées vouloir la conséquence naturelle de leurs actes ( id., p. 19-20, par.336), cette
présomption ne peut s’appliquer lorsqu’un crime ex ige la preuve d’une «intention spéciale». De
plus, lorsque la partie lésée allègue qu’il s’agissa it d’un génocide, l’intention requise «de détruire
en tout ou en partie» un groupe ethnique ou religieux ne peut pas être présumée de l’acte lui-même
(ibid.). Nous n’avons rien contre ce point de vue, dans la mesure où les observations de
M. de Roux ne s’appliquent qu’aux procès pénaux de personnes physiques. Soyons clairs sur ce
point. Nous ne prétendons pas que le meurtre ou la torture de qui que ce soit, même de plusieurs
Musulmans par un Serbe, est nécessairement un act e duquel un tribunal peut déduire une intention
génocide, même s’il existe des actes et des circ onstances dans lesquels une telle déduction pourrait
fort bien être appropriée. S’agissant des procès pénaux de personnes physiques, nous ne disons pas
non plus qu’un tribunal doit présumer qu’une pers onne ayant violé des femmes musulmanes avait
nécessairement pour intention de voir se produire la conséquence naturelle de cet acte: par
exemple qu’en le commettant, elle avait l’intentio n délibérée de porter atteinte à la fertilité de sa
victime. Faute de preuve supplémentaire de «l’intention spéciale» de l’auteur, Madame le
président, les actes d’un seul misérable voyou peuve nt «seulement» démontrer qu’il a commis un
crime contre l’humanité ou un crime de guerre. C’est précisément la raison pour laquelle un grand
nombre de défendeurs devant le TPIY ont été accusés de crimes contre l’humanité et non de
génocide. Un acte isolé, ou plusieurs actes commis par un seul auteur, n’est pas forcément
révélateur d’une «intention spéciale» de faire davantage que de perpétrer l’acte lui-même.
6. En revanche, lorsqu’un tribunal se voit pr ésenter les preuves que de très nombreux Serbes
ont violé un très grand nombre de femmes musulmanes et que ces actes ⎯ venant s’ajouter au fait
81 o
TPIY, Le procureur c. Krstic, affaire n IT-98-33-A, arrêt, 19 avril 2004, par. 37. - 29 -
qu’ont été réduites en cendres, de façon simultan ée et généralisée, des mosquées et des institutions
culturelles, qu’ont été torturés et tués de nombre ux dirigeants des communautés musulmanes ainsi
que des hommes et des adolescents musulmans ⎯ ont délibérément contraints les Musulmans
38 survivants à s’enfuir, abandonnant ainsi plus de la moitié de la Bosnie, que plusieurs milliers
d’entre eux ont été sommairement exécutés et que ces événements se sont produits conformément à
un plan soigneusement établi visant à créer une Grande Serbie ethniquement pure et d’un seul
tenant ⎯ que faut-il en déduire ? En pareil cas, l’on ne peut que conclure au génocide. Une telle
déduction ne s’applique pas nécessairement à tout s les auteurs de ces actes. Mais elle vaut
assurément quant à l’intention de ceux qui ont plan ifié, organisé, financé ce terrible projet et qui
ont fourni les effectifs nécessaires pour le mettr e en Œuvre. Dès lors, il n’est pas seulement
raisonnable, il est également inévitable, de conclure à une responsabilité de l’Etat.
7. Cette déduction raisonnable ⎯ et même inévitable ⎯ ne peut être faite sur la base d’un
acte commis par une personne physique. Absolument pas. Là encore, nous tenons à être aussi
clairs que possible. Nous n’avons pas présenté ici les faits établis par le TPIY quant aux actes
perpétrés par telle ou telle pers onne physique pour prouver l’inten tion du défendeur en l’espèce.
Ce qu’ont fait Krstic et Blagojevic ne saurait prouver de façon isolée l’intention génocide de
Belgrade. Nous ne présentons ces conclusions du TPIY que comme preuve qu’il a été établi que de
tels actes avaient bien été commis, qu’ils sont avérés. M.de Roux a sans doute raison de dire
qu’un seul acte, quel qu’il soit et quel que soit ledegré de certitude avec lequel il a été établi, ne
prouve assurément pas l’intention spéciale requise à l’appui d’une accusation de génocide.
8. Mais, Madame le président, Messieurs de la Cour, il ne s’agit pas ici d’une affaire
concernant la culpabilité, ou le degré de culpabilité, d’ auteurs individuels de tels actes. Il ne s’agit
pas de réexaminer ici la déclaration de culpab ilité, par le TPIY, de certaines personnes physiques
accusées de génocide, de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre. Nous n’avons pas
présenté ces déclarations de culpabilité à cet effet. La Cour doit ici se prononcer sur une affaire qui
concerne la responsabilité d’un Etat et non d’une personne physique. Si nous vous avons présenté
les preuves de la culpabilité de ces personnes phys iques, de même que les motifs qui ont conduit
leTPIY à établir cette culpabilité, c’est à un to ut autre effet: nous vous avons présenté ces
déclarations de culpabilité comme des faits qui, c onsidérés dans leur ensemble, sont représentatifs - 30 -
d’une ligne de conduite dont aucun d’entre nous ne peut dire qu’elle n’a pas été délibérée. Cette
intention n’est ni nécessairement ni invariablement déduite de l’état d’esprit de chacune des
personnes qui ont tué, torturé ou violé, mais re ssort d’une série d’actes conçue comme telle,
révélatrice d’une campagne orga nisée dans laquelle ces personn es physiques n’ont joué que de
modestes rôles.
9. Lorsque comme en l’espèce, l’on se trouve face à un nombre considérable d’actes commis
selon un schéma dont on ne peut dire qu’il résulte d’une simple coïncidence, la conclusion
s’impose que l’objectif d’ensemble ⎯se débarrasser des Musulmans d’une façon ou d’une
autre ⎯ n’était pas forcément celui de chaque auteur , mais avait manifestement été fixé par le
gouvernement qui porte la responsabilité d’avoir mis en place les conditions nécessaires pour qu’ait
39 pu se produire cette abomination. Lorsque des actes isolés de personnes physiques, qui sont des
actes de génocide ou des crimes contre l’humanité ou bien encore des crimes de guerre, se
conjuguent de façon telle qu’ils relèvent d’une volonté délibérée de détruire des communautés, il
devient inévitable de conclure que leurs auteurs ⎯pas nécessairement chacun d’eux, mais les
instigateurs ⎯ avaient bien pour intention spéciale de commettre un génocide. Cette intention peut
se déduire non d’un seul acte commis par une seule personne, mais de la structure meurtrière
organisée qui a présidé à la perpétration de ces actes.
10. M. de Roux fait à juste titre remarquer que les crimes commis par tel ou tel Serbe n’ont
souvent pas été davantage ⎯je vous prie de m’excuser pour cette horrible définition ⎯ que des
crimes de droit commun en droit international. Nous sommes d’accord avec lui quand il dit que
«ces faits peuvent constituer une multitude d’ autres crimes…des meurtres comme crimes de
guerre, des meurtres comme crimes contre l’humanité…» (ibid., p. 20, par. 341). Oui, M. de Roux,
mais pas lorsque les victimes de ces meurtres, à un endroit puis à un autre, sont toutes des
non-Serbes et lorsque tous ceux qui les ont tuées étaient des Serbes. Pas lorsque les femmes
violées dans d’innombrables endroits sordides sont toutes des non-Serbes et que les violeurs sont
tous des Serbes. Pas lorsque la structure et la répartition des meurtres, tortures, viols et
destructions sont si géographiquement caractéri sées qu’il est impossible de ne pas en déduire
l’existence d’un plan et d’une intention. Ce serait faire preuve de cécité morale que de prétendre ne
pas voir quelque chose d’aussi évident. Le TPI Y, qui a compétence pour juger des crimes commis - 31 -
par des personnes physiques, et non de la res ponsabilité d’un Etat, n’avait pas de raison de
discerner cette intention ou de nommer l’auteur, le maître d’Œuvre de tous ces actes, puisque ce
maître d’Œuvre n’était pas une personne physique mais un Etat.
11. Le TPIY a reconnu deux personnes coupables de complicité dans des actes de génocide
et d’autres coupables de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Or, les personnes
reconnues coupables de complicité de génocide, personnes qui occupaient des positions de
commandement, ont agi, a-t-il été établi, dans le cadre d’une entreprise criminelle, avec l’intention
requise de détruire en tout ou en partie le gr oupe auquel appartenaient les victimes. Quant aux
autres, cette intention spéciale n’a pas été prouvée. Mais cela est sans objet pour nous en l’espèce.
Ce ne sont pas ces personnes physiques qui comp araissent aujourd’hui devant la Cour. C’est un
Etat, qui avait des dirigeants dont on nous de mande de deviner les intentions. C’est la
responsabilité d’un Etat qui est en cause. Les actes dont ont été reconnues coupables différentes
personnes devant le TPIY ne sont pas censés en eux- mêmes appeler l’attention de la Cour. Pour
cette dernière, leur intérêt est tout simplement le suivant: ces actes individuels, qu’il s’agisse de
génocide, de crimes contre l’human ité ou de crimes de guerre, lorsqu ’ils sont considérés dans leur
ensemble, prouvent clairement l’intention du régime qui a créé les conditions nécessaires, armé les
participants et leur a donné l’occasion de commettr e ces crimes alors qu’ils n’étaient déjà que trop
désireux de le faire, un régime qui savait que ces crimes étaient en train d’être commis et qui les a
encouragés, qui a laissé leurs auteurs poursuivre leur Œuvre et qui leur a permis de répéter ces
40
crimes à d’innombrables reprises, alors qu’il était responsable de leurs actes.
12. Ce que le droit ne permet pas quant à l’intention que l’on peut déduire des actes de
personnes physiques, il le permet pour les actes des gouvernements. Et c’est bien ainsi que cela
doit être. Les individus peuvent tuer et violer par passion ou démence, dans un moment de colère
ou de concupiscence. Mais pour les gouvernements, les choses sont différentes. Un Etat qui
organise et soutient un ensemble de meurtres, tortures et viols massifs et systématiques ne saurait
échapper à sa responsabilité parce que son régime au rait perdu la raison ou au rait agi sous le coup
d’une irrésistible pulsion. On doit présumer qu’il av ait l’intention d’obtenir le résultat auquel il est
parvenu et qu’il en est pleinement responsable. C’est la raison pour laquelle les déductions quant à - 32 -
la responsabilité de l’Etat sont parfaitement appropriées alors qu’elles pourraient ne pas l’être en ce
qui concerne l’intention d’un auteur individuel. M. de Roux n’a toutefois pas fait cette distinction
dans sa plaidoirie.
Des déductions peuvent être tirées de la non-production de preuves
13. Madame le président, Messieurs de la Cour, des déductions peuvent être tirées de la
non-production de preuves. Il ne serait pas nécessaire ⎯sauf dans un simple but de
confirmation ⎯ de déduire l’intention génocide d’un ensemble organisé d’attaques génocides si
nous avions une multitude de déclar ations contraires aux intérêts de l’Etat dont elles émanent.
Lorsque l’Allemagne a été occupée, après la seconde guerre mondiale, les Alliés, en constituant le
Tribunal de Nuremberg, bénéficiaient d’un contrôle total de ce qui restait des archives de l’Etat
national-socialiste. Or en l’espèce, la Cour ne bénéficie pas de l’avantage que présente un procès
qui a lieu après une capitulation, lorsque tous l es dossiers ont été abandonnés grands ouverts. Si
Belgrade avait été prêt à nous communiquer les versions non caviardées des documents d’archive
auxquels nous avons demandé à avoir accès, il au rait sans doute été possible de produire des
preuves écrites plus systématiques de l’existence et de la mise en Œuvre d’un plan précis et d’une
intention spéciale.
14. Nous sommes donc parfaitement fondés à tir er certaines déductions du refus de la Serbie
de divulguer les documents demandés. Dans me s plaidoiries antérieures (CR2006/3, p.24-27,
par.13-20), j’ai présenté à la Cour une partie de la jurisprudence pertinente pour de telles
déductions.
15. Mais les déductions faites à partir de ce re fus patent de divulguer des documents ne sont
pas les seules sur lesquelles nous pouvons nous ap puyer. Car nous avons prouvé l’existence d’un
ensemble organisé d’actes criminels. Ces actes parl ent d’eux-mêmes, directement, et il en ressort
bel et bien une intention: pas nécessairement celle de chacun des auteurs, mais celle, manifeste,
41 d’un Etat. Si tant est que la Cour ait jamais eu à reconnaître une situati on dans laquelle les faits
parlent d’eux-mêmes, cette guerre de Bosnie est assurément l’occasion de le faire.
16. Certes, une telle déduction des faits n’est qu’une hypothèse réfutable. Mais quelle
preuve peut produire le défende ur pour la réfuter? Sans dout e peut-on accorder aux autorités - 33 -
serbes le crédit d’avoir empêché la destruction co mplète de l’unique mos quée de Belgrade, après
qu’elle eut été incendiée et endommagée. Mais bien entendu, cela ne saurait suffire. Le défendeur
n’a pas fait preuve d’une action concertée e ngagée pour assumer la responsabilité des actes
terribles qui ont été commis, y mettre un terme et en sanctionner les pires auteurs. A défaut de
quoi, c’est notre déduction, si logique, si manifestement conforme au bons sens, qui doit prévaloir.
17. Tous ces actes, terribles, se sont poursuivis pendant des années. Au sein des grandes
organisations internationales et dans les médias, un consensus s’était formé quant à la question de
savoir qui en était le responsable ultime, qui avait déclenché la tempête et qui aurait pu y mettre fin.
Nous vous avons rappelé que l’Asse mblée générale, le Conseil de sécurité et le Secrétaire général
des Nations Unies se sont tous exprimés sur la question même de la responsabilité, dont votre Cour
est enfin saisie. Ils se sont même exprimés pendant que ces actes horribles avaient lieu.
L’Assemblée a dit que la «population musulmane [é tait] virtuellement menacée d’extermination»
et que les Serbes de Bosnie ainsi que l’«armée popul aire yougoslave et les dirigeants politiques de
la République de Serbie» en por taient la «responsabilité principale». Elle les a tenus pour
responsables des actes «que leurs agents comme tt[ai]ent sur le territoire d’un autre Etat» ( ibid.,
p.32, par.34). C’était là une conclusion tirée des faits. C’était également l’accusation que la
communauté internationale portait contre la RFY. Il est certain que de telles accusations auraient
dû appeler de la part de Belgra de la production de preuves à d écharge devant cette Cour, de
preuves selon lesquelles les dirigeants de Belgra de avaient pris des mesures efficaces pour mettre
fin à ce que leurs forces, et ceux agissant en leur nom, étaient en train de faire en Bosnie. Or nous
n’avons pas vu la moindre preuve à décharge pour la période critique 1992-1995, pendant laquelle
des dizaines de milliers de personnes ont péri et des centaines de milliers ont été arrachées à leur
foyer dans cette campagne brutale de nettoyage et hnique. Même aujourd’hui, dix ans plus tard, il
n’y a toujours aucune preuve que le défendeur reconnaisse l’énormité de ce qui s’est passé ou soit
prêt à contribuer à l’octroi de réparations.
18. En fait, les preuves directes dont nous disposons ⎯et nous vous en avons soumis
beaucoup ⎯ confirment la déduction selon laquelle cet ensemble d’actes constitue la mise en
42 Œuvre d’une intention délibérée. Pour citer une fois de plus le plaidoyer de culpabilité
soigneusement préparé de Mme Plavsic devant le TPIY : les dirigeants - 34 -
«savaient que la séparation des communautés ethniques passerait pas un déplacement
permanent de populations ethniques, soit d’un commun accord, soit par la force ⎯ [et
ils] l’entendaient bien ainsi ⎯ et … [ils savaient que] tout déplacement par la force de
non-Serbes des territoires revendiqués par les Serbes s’accompagnerait d’une
campagne de persécution discriminatoire» (ibid., p. 36, par. 39).
On voit donc que si la déduction d’une intention est inévitable, elle n’est en rien un argument
autonome, étayée qu’elle est par la déclarati on d’une personne qui occupait une position idéale
pour connaître les motifs de ses collègues, les dirigean ts serbes, en Bosnie et en RFY. Le moins
que l’on puisse dire, c’est que cette déclaration transfère la charge de la preuve sur le défendeur. Il
lui incombe de répondre. Or il a cherché à échapper à cette obligation non pas en produisant des
preuves d’efforts concertés déployés pour mettre fin au carnage, mais en opposant à cette
déclaration de simples dénis non étayés par des faits. Il a alors essayé de nous faire entrer dans une
guerre des chiffres. Après avoir produit devant la Cour un nombre considérable de preuves des
objectifs politiques fixés à Belgrade ⎯la Grande Serbie, les six stratégies ⎯, après avoir prouvé
que la RFY avait continué à payer les soldes des officiers de la VRS, qu’il y avait eu des opérations
militaires conjointes entre la VRS et les forces spéciales et milices yougoslaves, après avoir
démontré la subordination du système monétaire et du budget de la Republika Srpska à ceux de
Belgrade, ne sommes-nous pas fondés à insister sur le fait que la charge de la preuve incombe à
présent au défendeur? Il ne suffit assurément pas d’opposer de plats démentis à nos dires et de
chicaner quant au nombre précis des milliers de personnes tuées, torturées, violées et expulsées de
chez elles.
19. Madame le président, Messieurs de la C our, permettez-moi d’ajouter quelques mots sur
l’importance du plaidoyer de culpabilité de Mme Plav sic, que le défendeur a rejeté comme sujet à
caution. Je me rends bien compte que nous sommes là dans un domaine dans lequel les systèmes
juridiques diffèrent. Ils peuvent ne pas accorder le même poids à une négociation sur la culpabilité.
Mais je vous demande de noter que Mme Plavsic s’est livrée de son plein gré au Tribunal. Elle a
été condamnée à une sentence très lourde de onzean s, particulièrement lourde pour un défendeur
d’un âge déjà avancé. Je vous demande aussi de noter que son plaidoyer a été soigneusement
examiné par les juges avant qu’ils n’en viennent à conclure qu’il était valable. Je vous demande de
noter que le coprésident Plavsic avait un accès conf identiel à des informations que peu d’autres - 35 -
personnes possédaient ou étaient prêtes à divulguer . Veuillez noter enfin que le TPIY n’a pas
seulement cherché à établir la cu lpabilité d’une criminelle, mais qu’il s’est montré extrêmement
conscient, tout comme cette Cour, de son rôle dans l’établissement définitif de faits historiques.
43 Conclusion : l’intention d’éliminer un groupe en tout ou en partie peut être déduite
d’actes tels que ceux qui ont conduit au déracinement de toute une communauté
20. Madame le président, Messieurs de la Cour, nous vous avons également rappelé les
interprétations du droit données par les tribunaux pénaux et pertinentes pour la définition du
génocide. Nous avons fait valoir que le TPIY et le TPIR (CR 2006/6, p. 29-35) ont tous les deux
conclu que le nettoyage ethnique, par le truchement de meurtres, de la terreur, du viol ou du
pillage, était constitutif d’un génocide dès lors qu’ il était intentionnellement commis en vue de
déraciner des communautés entières et de priver un groupe de son droit d’exister «comme tel». On
peut bien davantage encore, assurément, le qualifier de génocide lorsque c’est un Etat qui
encourage et favorise ce déracinement et cette expulsion du groupe par la mise en Œuvre d’un
ensemble organisé de meurtres, de tortures et de vi ols. Il n’est pas nécessaire de tuer quelqu’un, il
suffit de rendre impossible son existence en tant que membre d’une communa uté. Il ne saurait
donc y avoir de doute quant à la validité de la conclusion du TPIY selon laquelle tel était
précisément l’objectif recherché en Bosnie : netto yer de vastes parties du territoire afin qu’elles ne
soient plus occupées que par des Serbes. C’est à vous, Madame le président, Messieurs de la Cour,
qu’il appartient d’identifier et de nommer le gouvernement sur les ordres duquel cette intention
génocide a été mise en Œuvre.
21. Mais permettez-moi de revenir une fois en core à la question centrale : Quand peut-on, à
partir d’actes, déduire une intention ? Dans l’affaire Krstic, le TPIY a conclu que lorsqu’il y a eu
des exécutions massives, comme cela a été établi, «l’intention de détruire, en tout ou en partie, un
groupe comme tel doit transparaître dans l’acte criminel lui-même» ( ibid., p.32, par.14). Krstic
commandait des forces importantes. Si une telle in tention peut transparaître des actes gratuits
d’une personne occupant une position de comma ndement, mais qui est également susceptible,
comme nous en a averti M. de Roux, d’être pri se de passions irrépressibles ou de connaître des - 36 -
moments d’égarement, il est certain que l’intention génocide d’un gouvernement peut même encore
plus logiquement transparaître d’une série d’actes gratuits commis par un Etat, tant il est vrai qu’un
Etat doit être présumé responsable de ses actes et de leurs conséquences.
22. Madame le président, Messieurs de la Cour, nous vous a vons présenté un nombre
considérable d’éléments de preuve concerna nt les actes commis, leurs auteurs et leurs
conséquences. Lorsque nous en aurons termin é, nous vous aurons présenté des preuves venant
directement étayer l’allégation selon laquelle ces actes on été commis sur ordre de Belgrade, avec
son appui et sa connivence. Nous vous avons présenté, et nous continuerons à le faire, des preuves
montrant que ces actes n’étaient pas une conséquen ce aléatoire de la guerre, mais qu’ils ont été
commis avec l’intention spéciale d’éliminer les communautés non serbes dans les 60% de la
44 Bosnie que les Serbes entendaient se réserver pour eux-mêmes. Cet ensemble organisé d’actes
barbares démontre sans nul doute possible que l’ intention requise pour pouvoir qualifier ces actes,
collectivement, de génocide était bien présente.
Merci, Madame le président.
Le PRESIDENT: Merci, Monsieur Franck. L’audience est levée et reprendra dans
quinze minutes.
L’audience est suspendue de 11 h 45 à 12 heures.
L E NETTOYAGE ETHNIQUE
Les chiffres
1. Madame le président, Messieurs de la C our: non, la Bosnie-Herzégovine n’a pas essayé
de se livrer à un jeu de chiffres en présentant sa cau se devant la Cour. Je dis jeu de chiffres parce
que c’est précisément de cela qu’il s’agit: les ch iffres du génocide, tels que le défendeur les a
présentés, ne donnent pas un tableau complet, et ne permettent même pas de se faire la moindre
idée, de ce que les Musulmans et les Croates de Bosnie ont subi pendant ces quatre années
d’horreur. Il y a à cela diverses raisons, qui toutes compliquent singulièrement la tâche des
démographes professionnels qui, aujourd’hui encore, travaillent sur les statistiques. - 37 -
2. Premièrement, le défendeur semble considérer que la seule chose qui compte dans cette
affaire, c’est le nombre de pertes humaines, le nombre de personnes qui ont effectivement été
tuées. C’est bien mal comprendre le sens réel de la convention sur le génocide, qui ne vise pas
seulement les meurtres mais, à son articleII, énumère aussi expressément d’autres actes tels que
l’«atteinte grave à l’intégrité physique ou ment ale de membres du groupe» et la «soumission
intentionnelle du groupe à des c onditions d’existence devant entr aîner sa destruction physique
totale ou partielle». Voilà pr écisément pourquoi nous présentons à la Cour un tableau aussi
complet que possible de l’épuration ethnique qui a eu lieu en Bosnie-Herzégovine et dont ont été
victimes les Croates et les Musulmans de Bosnie.
45 3. Le défendeur nous reproche aussi d’avoir «exagéré le nombre des victimes» 8. Ce faisant,
il critique des positions que, pendant le premier tour de plaidoiries, nous avons clairement remises
en perspective compte tenu de l’état actuel de nos connaissances. Nous avons expliqué que, dans
nos écritures, nous avions consta mment eu recours à des sources indépendantes pour confirmer le
nombre des victimes soumis à la Cour. C’est exactement ce qu’il convenait de faire, et chacun peut
voir que, à aucun moment, nous n’avons faussement interprété, et encore moins manipulé, les
sources que nous avons utilisées.
4. Nous avons dit aussi avoir connaissance des rapports produits sur la demande du
procureur du TPIY, qui citent effectivement d es chiffres moins élevés que ceux que nous avions
indiqués en nous fondant sur des sources indépenda ntes. Nous avons également admis que les
chiffres figurant dans ces rapports sont les meilleurs, c’est-à-dire les plus fiables, à ce jour. Nous
avons dit expressément que «[n]ous ne souhait ons pas…mettre en doute la validité de ces
83
conclusions» . Pourquoi? Parce qu’il y a une bonne explication au fait que ces chiffres sont
moins élevés qu’on ne l’avait pensé d’abord. Apparemment, un grand nombre de décès ont été
enregistrés plusieurs fois, ce qui, dans un premier temps, est passé inaperçu à cause de fautes
d’orthographe dans les noms ou d’autres détails. Ce s erreurs ont aujourd’hui toutes été décelées et
corrigées ce qui, bien évidemment, a condu it à avancer d’autres chiffres, que la
Bosnie-Herzégovine a acceptés.
82
CR 2006/12, p. 39-40, par. 74 (Obradović).
83
CR 2006/2, p. 45, par. 59 (Van den Biesen). - 38 -
5. Nous ne comprenons pas pourquoi le dé fendeur a préféré ne pas en tenir compte,
s’évertuant à nous accuser de grossir les faits, ni pourquoi, et cela est très irritant, pourquoi
M. Obradović a jugé bon de nous accuser de «chercher à ajouter au nombre des décès
84
enregistrés» , alors que nous ne faisions qu’informer la Cour des réserves faites par les chercheurs
du TPIY en parlant du nombre des décès qu’ils n’avaient pas inclus dans leurs totaux.
6. Nous ne comprenons pas davantage pourquoi le défendeur, précisément, a jugé bon de
proférer ces accusations et insinuations graves, al ors qu’il a lui-même choisi M.Sardon comme
expert indépendant pour aider la Cour par son savoir professionnel ⎯M.Sardon, qui, dans un
46 article spécialisé paru en 2001, a présenté co mme un fait admis et notoire que deuxcent à
trois cent mille personnes avaient été tuées en Bosn ie-Herzégovine, sans fournir de source pour ces
85
chiffres . Or, ce nombre est beaucoup plus élevé que celui que la Bosnie-Herzégovine avait cité
dans sa réplique d’avril1998, présentée à la Cour trois ans avant la publication de l’article de
M.Sardon. Peut-être le défendeur devrait-il, pour une fois, faire pr euve d’un peu de modestie au
lieu de lancer une série d’accusations sans fondement.
7. La Bosnie-Herzégovine se félicite bien sûr que le nombre des pertes humaines soit
beaucoup moins élevé qu’on ne l’avait pensé. Mais cela ne signifie certainement pas que, tout d’un
coup, les souffrances et le chagrin de ceux qui ont survécu à cette vaste campagne d’épuration
ethnique aient été soulagés. Non, ce que pleu rent les survivants n’a rien à voir avec les
chiffres ⎯ce qu’ils pleurent, c’est la perte de personn es chères, la perte de leur foyer et de leurs
biens, la perte de leur Bosnie-Herzégovine et de sa tradition vivante, héritage de plusieurs siècles
de culture catholique et musulmane.
8. Une fois de plus, je dois souligner que le nombre total de victimes dues à ce conflit ne
saurait permettre à l’une des Parties à cette affaire de prouver de manière décisive qu’un génocide a
ou n’a pas été commis en Bosnie-Herzégovine. Comme je l’ai dit, de nouveaux chiffres sont
84
CR 2006/12, p. 39, par. 74 (Obradović).
85Jean–Paul Sardon, «Demographic change in the Balkans Since the End of the 1980s», Population: An English
Selection 13 (2), 2001, p. 49-70. Ces chiffres sont cités page 51. - 39 -
apparus depuis que nous avons déposé nos pièces écrites, à mesure que les travaux avançaient. Les
chiffres dont nous disposons aujourd’hui sont le résultat de travaux qui ne sont toujours pas
terminés, ce qui montre bien la complexité des questions qui se posent à ces experts démographes.
9. Cela est dû à un certain nombre de facteu rs. Le dernier recens ement de population en
Bosnie-Herzégovine a été effectué en 1991; pour les années qui ont suivi, la seule source
disponible est constituée par les registres électo raux de1997-1998, mais , contrairement à un
recensement, un registre électoral ne donne pas le ch iffre total de la population. Vient ensuite la
question des réfugiés, sur laquelle je reviendrai. Malheureusement, le témoin-expert démographe
appelé à la barre par le défendeur , M. Sardon, n’a été d’aucun secours, ni à la Cour ni aux Parties,
sur ces points.
86
47 10. A plusieurs reprises, le défendeur a, tout comme M. Sardon , cité M. Toka ča, directeur
du centre de recherche et de documentation de Sarajevo 8. Il a indiqué à la Cour que, selon
M. Tokača, le nombre total de personnes tuées ou dispar ues s’élevait à 93837. Le défendeur a
semblé fort satisfait de ce chiffre et a laissé entendre que la Bosnie-Herzégovine était seule au
monde, ou presque, à ne vouloir rien avoir affaire avec M.Toka ča. L’insinuation fort claire de
M. Obradović visait à faire comprendre à la Cour que la Bosnie n’appréciait pas M.Toka ča en
raison du «faible» nombre de victimes avancé par celui-ci.
11. Madame le président, il s’agit là encore d’une accusation sans fondement. La vérité est
que M.Toka ča nous a ⎯ m’a ⎯, par le passé, bien fait comprendre que tant qu’il n’aurait pas
terminé son étude, celle-ci ne pouvait servir de ré férence fiable. Cela ne signifie pas que son
travail ne soit pas fiable aujourd’hui, mais simplement qu’il est loin d’être terminé. C’est donc
M. Tokača lui-même qui, pour des raisons d’ordre professionnel tout à fait respectables, adopte
cette position quant à son propre travail, à ses propr es conclusions. C’est p our cette raison qu’il
vous a, Madame le président, adressé une lettre le 13 mars 2006, lettre qu’il a mise en ligne sur son
site Internet.
86
CR 2006/26, p. 41.
87
CR 2006/12, p. 38-39, par. 71-72. - 40 -
Le PRESIDENT : Je comprends maintenant comment vous avez eu communication de cette
lettre. Continuez, je vous prie.
M. van den BIESEN : Nous n’aurions pas su qu’il y avait eu une lettre, si elle n’avait pas été
mise en ligne sur son site.
12. Cette lettre se lit comme suit :
«Je souhaiterais, par la présente, e xprimer mon étonnement quant au
comportement de M.RadislavStojanovi ć, agent de la Serbie-et-Monténégro, qui a,
lors de son intervention devant la Cour, cité certains résultats de nos recherches, mais
en faisant totalement abstraction du contexte dans lequel ils avaient, à l’origine, été
présentés, omettant par ailleurs un certain nombre d’autres détails nécessaires à leur
interprétation et à leur compréhension. Ce faisant, dans le but sans doute de produire
un effet connu de lui seul, il a induit la Cour et le public en erreur.»
M. Tokača explique ensuite dans sa lettre que le ch iffre de 93 837 avait été évoqué par son centre
au début d’une campagne de collecte d’informati ons menée afin de réunir le plus grand nombre
possible de données précises concernant les pers onnes tuées ou portées disparues pour affiner et
48
compléter sa base de données. Il indique également dans sa lettre qu’il s’attend à ce que le nombre
final de victimes dépasse les 100000. A ce st ade, cela démontre selon nous qu’il n’est pas
déraisonnable de penser, comme nous l’avons justem ent fait, que le chiffre de 102 000 avancé par
le TPIY constitue une estimation modérée et fiable. Nous rappelons une fo is encore qu’il ressort
des recherches effectuées par le TPIY lui-même que ce chiffre allait certainement se révéler
supérieur.
Arithmétique
13. Nous avons dépeint, dans nos écritures et plaidoiries, les déplacements internes de
populations en Bosnie-Herzégovine: cette descri ption montre que le territoire retenu pour le
nouvel Etat serbe, lequel ne devait comprendre que d es Serbes, avait été nettoyé, d’un point de vue
ethnique, de sa population non serbe lors du conflit. Le défendeur n’a pas sérieusement cherché à
réfuter ces faits. M. de Roux a indiqué à la Cour que :
«Of the 4,300,000 people living in Bosn ia and Herzegovina before the war,
42.2 per cent were Bosnian Muslims and 32.2 per cent were Serbs… And now today,
of the 3,500,000 Bosnians living in Bosnia , 45.5per cent are Bosnian Muslims and
35.3per cent are Serbs. This means that the relative proportions have remained
88
www.idc.org.ba/Letter%20to%20the%20President%20of%20ICJ.doc. - 41 -
almost identical and that, apart from the di rect victims of the conflict, there were
refugees and then there was a high level of emigration among all the peoples of the
region, for the purpose of going to live and work in countries more welcoming than
that unfortunate territory.»89
14. Les chiffres présentés ici par le défendeur sont tirés du rapport réalisé pour le procureur
du TPIY, dans l’affaire Milosevic, par des experts démographes. Il ressort de ces données que la
proportion de Musulmans en Bosnie a augmenté de 7,7% entre1991 et1997-1998. Il n’est
toutefois tenu aucun compte des chiffres u tilisés pour calculer ces pourcentages. Non que ces
chiffres ne soient pas disponibles : ils figurent dans ce même rapport, à la page précédant celle que
le défendeur a communiquée dans le dossier des juges. Ces chiffres montrent que c’est, de tous les
groupes ethniques, la population des Musulmans de Bo snie qui a le plus diminué en nombre. En
90
pourcentage, la diminution côté bosniaque ét ait supérieure de 40% à celle côté serbe . Ces
chiffres ne sont que des chiffres, Madame le président, et ne reflètent, au mieux, qu’une partie de la
réalité. Si l’on se contente d’examiner les pourcentages et que l’on constate que ⎯ en
proportion ⎯ il n’y a aucune différence entre avant le nettoyage ethnique et après, on peut être
49 tenté de dire que les chiffres attestent que «toutes les parties ont autant sou ffert». Manifestement,
le défendeur n’a pas résisté à cette tentation et a laissé entendre que tel avait été le cas91.
15. D’un point de vue arithmétique, cette appr oche n’a pas de sens. La disparition de 10 %
d’une population s’élevant, par exemple, à quinze millions de personnes, donne cent cinquante
mille victimes; la disparition de 10 % d’une popul ation totale d’un million de personnes donne une
perte de cent mille personnes. Dans cet exemple, chaque groupe a perdu 10 % de sa population :
or, au total, le premier groupe compte 50 % de victimes de plus que le second.
16. Lors du premier tour de plaidoiries, la Bosnie-Herzégovine a admis qu’on estimait
aujourd’hui que pendant la période pertinente, avai ent au total été tuées cent deux mille personnes.
Le défendeur lui aussi a fini par l’admettre, t out en cherchant aussitôt à donner à ce chiffre une
signification négative, en disant que :
«However, this includes civilian and military casualties, victims of the conflict
between Serbs and Muslims, between Serbs and Croats, between Croats and Muslims
and between the two rival Muslim factions in the Bihac region. This conflict, which
89CR 2006/19, p. 17-18, par. 165 (de Roux).
90
CR 2006/2, p. 46, note de bas de page 34 (p. 22).
91CR 2006/19, p. 17-18, par. 165 (de Roux). - 42 -
caused so many casualties––102,000, we are told, and I do not dispute the
figure ⎯includes Muslims, Croats and Se rbs, because these were the warring
parties.»92
17. Le rapport duquel la Bosn ie-Herzégovine tire ces chiffres émane, une fois encore, d’un
chercheur du TPIY, Mme Tabeau. Dans ce rappor t figure une ventilation des chiffres, laquelle
dépeint la situation de manière différente du défe ndeur : premièrement, le nombre des victimes de
guerre bosniaques est près de trois fois supérieur à celui des victimes serbes, en incluant les civils
et les militaires 9; deuxièmement, le nombre de civils tu és pendant la guerre est supérieur au
94
nombre de combattants tués ; troisièmement, les données sont incomplètes et un grand nombre de
facteurs auront une incidence considérable sur l’ estimation finale, laquelle ne saurait, pour l’heure,
95
être que provisoire ; quatrièmement, le nombre de civils bosniaques tués pendant le conflit est
dixfois supérieur au nombre de civils serbes tués 96; et, enfin, il est faux d’affirmer de manière
50 péremptoire que les parties belligérantes étaient troi s groupes ethniquement définis. En effet, cela
suggère une égalité qui n’a en aucun cas existé.
18. Cela mis à part, l’approche arithmétique n’ a, en elle-même, que tr ès peu d’intérêt. En
effet, elle ne nous dit pas quelle est, au juste, la cause de ces morts et de ces disparitions. Elle ne
nous dit pas ce qui est, au juste, arrivé à ces personnes. Ont-elles toutes été tuées ? Et, si tel n’est
pas le cas, combien l’ont été ? Ont-elles toutes cherché à se réfugier de l’autre côté de la frontière ?
Et, si tel n’est pas le cas, combien l’ont fait ?
19. Ces pourcentages ne précisent pas non plus ce qui est arrivé aux personnes qui n’ont pas
été comptabilisées parmi celles décédées ou réfugiées à l’étranger. Or, cela est très important en la
présente affaire. En tant que tels, ces chiffres ne démontrent pas qu’un nettoyage ethnique a eu lieu
en Bosnie-Herzégovine. Ils ne montrent pas la différence, pour chaque municipalité, entre la
composition de la population avant 1992 et sa composition après 1995.
20. Ces chiffres ne font pas non plus apparaîtr e qui au juste est l’objet du décompte; qui se
cache derrière ces chiffres? En d’autres termes, si, par exemple, il est indiqué qu’un million de
92Ibid., p. 15, par. 159 (de Roux).
93CR 2006/2, p. 45, note de bas de page 32 (p. 205).
94
Ibid., p. 206.
95Ibid., p. 209-210.
96Ibid., p. 204. - 43 -
personnes d’un groupe donné vivaient en Bosn ie-Herzégovine avant 1992 et que ce même groupe
ne compte plus que huit cent mille membres ap rès 1995, ces chiffres ne nous disent pas si les
huitcentmille personnes recensées après 1995 font toutes partie du million de personnes qui
vivaient en Bosnie avant 1995.
21. Cette dernière question est bien évidemme nt très importante pour nous, compte tenu des
mouvements considérables enregistrés au sein de la population serbe. Comment expliquer ces
mouvements ? Pas par une campagne de ne ttoyage ethnique menée contre les Serbes ⎯ il n’existe
aucun fait à l’appui d’une telle allégation, le défendeur s’étant contenté de suggérer cette idée, sans
toutefois présenter un quelconque élément de preuve convaincant. Il est toutefois ici question d’un
très grand nombre de réfugiés. Comme chacun sa it, des centaines de milliers de jeunes hommes
serbes de Bosnie ont fui leur pays pour éviter d’êt re enrôlés dans les forces serbes de Bosnie. Ils
sont ainsi à l’origine d’un flux substantiel depuis la Bosnie-Herzégovine. Une partie de ces pertes
a, en valeur absolue, été compensée par un afflux substantiel ⎯ un afflux de réfugiés serbes venus
de la Krajina croate.
22. Cet afflux de personnes venues de Krajina est à dater de l’été et de l’automne 1995. Ce
phénomène montre, à lui seul, qu’il faut également en savoir plus sur les dates auxquelles se sont
produits ces mouvements de populations afin d’être en mesure d’apprécier la véritable signification
des chiffres présentés. En d’autres termes, les mouvements de non-Serbes résultant de la campagne
de nettoyage ethnique ont presque tous eu lieu avant la fin de 1992, date à laquelle la partie serbe
51 avait nettoyé 70% du territoire. Côté serbe, l es mouvements ont été, sur le plan chronologique,
sans rapport, et dus à des facteurs totalement différents.
23. Cela montre plutôt que les calculs arithmétiques n’aideront aucune des Parties en la
présente affaire. Pour notre part, nous avons tent é d’éviter cela et avons, au contraire, cherché à
nous faire une idée plus large. N ous constatons, ce qui est admis pa r les deux Parties, que vers la
fin de l’année 1992, 70 % du territoire de la Bosn ie-Herzégovine avait subi un nettoyage ethnique.
Cette zone a diminué au cours de l’année 1995 et , à Dayton, il a été convenu que l’entité serbe de
Bosnie disposerait de 49 %, ce qui constitue tout de même la moitié du territoire du pays pour 30 %
de ses citoyens. A ce moment-là, ce territoire bosno -serbe avait effectivement été «nettoyé», mais
comme je viens juste de le dire, il l’avait été avant la fin de l’année 1992. Les non-Serbes avaient - 44 -
été tués, violés, terrorisés et expulsés de force. La majorité des victimes de la période 1992-1995
avaient été faites entre les derniers jours de mars 1992 et la fin de décembre1992. La grande
majorité des personnes tuées étaient des non-Serbes, les Bosniaques étant, de loin, les plus
nombreux.
Personnes déplacées dans leur propre pays
24. Madame le président, la Bosnie-Herzégovi ne a décrit de manière concise le schéma du
nettoyage ethnique qui, sur le plan chronologique, s’est concentré sur l’année 1992 et, sur le plan
géographique, dans les régions qui présentaient une importance pour la réalisation de cet objectif
qu’était la constitution d’un Etat unique pour les Serbes. Le défendeur n’a dit que très peu de
choses à ce sujet; et il n’a, en tout état de cause, pas sérieusement cherché à nier que les
déplacements internes de populations au sein de s on propre pays avaient été le fait d’un calcul,
qu’ils avaient bien eu lieu, et que les effets s’en faisaient ressentir aujourd’hui encore. M. de Roux
a évoqué l’une de mes précédentes plaidoiries et indiqué que j’avais cité :
«the number of displaced persons at 816,000 and the number of refugees at 1,300,000,
i.e., about 50 per cent of the population of Bosnia and Herzegovina, but those persons,
like the refugees, are obviously not all Bosnian Muslims, they are not all non-Serbs;
quite a considerable number of these displ aced persons and refugees are Serbs… The
Serb percentage among the refugees and displaced persons approximately matches the
percentage of Serbs in the population of Bo snia and Herzegovina. The S97bs, like the
other peoples of Bosnia and Herzegovina, were victims of this war.»
Tout d’abord, l’emploi de l’expression «this war» est pour le moins déroutant, dans la mesure où
nous avons vu que les chiffres cités pour le côté serbe dépendaient largement du nombre de
réfugiés venus de Croatie. Dès lors, l’expression «this war» pourrait faire référence au projet d’une
Grande Serbie dans son ensemble, mais ne sau rait de toute évidence être utilisée pour démontrer
52
l’existence d’une quelconque «égalité» en Bosnie.
25. Afin de corroborer cette allégation, le dé fendeur cite le rapport d’expert de Mme Tabeau
en l’affaire Milosevic. Un certain nombre de conclusions pe uvent être tirées de l’analyse de ce
rapport. La première est celle des auteurs eux- mêmes, lesquels indiquent sans ambiguïté que «ce
sont les Musulmans qui ont subi le plus gra nd nombre de pertes»; ces données concernent les
97
CR 2006/19, p. 15-16, par. 160 (de Roux). - 45 -
98
municipalités qui ont été l’objet de leur étude , à savoir la majeure partie de la zone qui était
pertinente aux fins de l’affaire Milosevic, ce qui correspond à peu près à ce qui est aujourd’hui la
Republika Srpska. En outre, la conclusion des chercheurs est «que le déclin de la population
99
musulmane a été bien plus massif que le déclin des Serbes» .
26. Lors de notre premier tour de plai doiries, nous avons présenté un certain nombre
d’études relatives à diverses municipalités de Bo snie-Herzégovine, montrant que celles-ci avaient
été victimes d’un nettoyage ethnique. Ce faisant, nous avons également présenté la composition
100
ethnique, en pourcentage, de ces municipalités avant et après le conflit . Le défendeur n’a pas
cherché à expliquer pourquoi, par exemple :
⎯ la municipalité de Visegrad comptait, avant la guerre, 63,6 % de Bosniaques, 31,8 % de Serbes
et 0,2% de Croates, et pourquoi, après la gue rre, les Bosniaques repré sentaient 0,0% de la
population, les Serbes 95,9 % et les Croates 0,6 % 101;
⎯ il n’a nullement expliqué pourquoi, en 1991, la population de Prijedor comptait 43,85% de
Bosniaques, 42,48% de Serbes et 5,61% de Croate s. Et après le conflit, 92,28% de Serbes,
5,4 % de Musulmans et 1,5 % de Croates 10.
27. Peut-être ne devrais-je pas dire qu’il n’ a pas «cherché» à expliquer. M.de Roux a en
effet indiqué que, contrairement aux éléments de preuve qui avaient été présentés par la
Bosnie-Herzégovine :
53 «This clearly shows that each of the three belligerents implemented a policy of
population displacement as an integral part of its military strategy. It was not a
question of destroying a national, ethnic, racial or religious group, but simply of living
in a secure territory, as a way of applying th e painful lessons learned over a very long
period of history.» 103
28. La raison pour laquelle le défendeur s’est cru obligé d’introduire ce lien obscur entre le
nettoyage ethnique, que nous examinons ici, et une «très longue histoire » reste mystérieuse et
n’éclaire en rien la présente affaire. En outre, le défendeur n’a pas fourni l’ombre d’un élément de
98CR 2006/2, p. 46, note de bas de page 34 (p. 13).
99Ibid., p. 14.
100
CR 2006/6, p. 19, par. 28 (Dauban).
101
Ibid.
102CR 2006/5, p. 38, par. 59 (Karagiannakis).
103CR 2006/19, p. 16, par. 163 (de Roux). - 46 -
preuve au soutien de l’alléga tion selon laquelle les Serbes de Bosnie auraient été évincés de
certaines municipalités de Bosnie-Herzégovine du fait d’un nettoyage ethnique : si rien n’a été dit,
c’est tout simplement parce que le demandeur n’ avait mis en place aucune politique
gouvernementale à cette fin . En réalité, ce que nous pouvons constater, c’est qu’ existait une
politique, du côté des Serbes, consistant à déplacer leur propre population.
Déplacements forcés de la population serbe
29. Or, cet élément ⎯celui de la politique de déplacem ents forcés menée par les Serbes à
l’égard de leur propre population, à savoir les déplacements opé rés à partir du territoire tenu par la
présidence bosniaque vers les territoires tenus par les Serbes ⎯ est précisément pertinent pour
l’interprétation des chiffres. Madame le président , le président de la Republika Srpska a pris une
«décision relative à la formation du personnel dans le cadre de l’aide à apporter aux Serbes de
Sarajevo et des autres villes», décision qui a été pub liée au Journal officiel de la Republika Srpska
le30décembre1993. L’une des tâches de ce personnel, sous la conduite du président
Vladimir Lukic, consistait à mettre sur pied «l’org anisation du transfert massif des Serbes hors des
zones occupées». Cette décision, bien qu’ayant pour objet l’aide humanitaire à apporter à la
population serbe, montre que les Serbes avaient adopté pour politique de réinstaller leur propre
population dans les «zones nettoyées» pour atteindr e, ce faisant, leur objectif stratégique de
séparation ethnique. La décision indique aussi que lle allait être la mission de chaque organe de
l’Etat — je dis bien la mission de chaque organe de l’Etat — et des autres organes et organisations
de la Republika Srpska, c’est-à-dire : apporter leur aide et leur coopération 10.
30. Cette décision était loin d’être une simp le formalité. Malgré le désir des Serbes qui
vivaient dans les régions contrôlées par la prési dence bosniaque de cohabiter avec des Musulmans
et des Croates, le régime de Pa le fit de son mieux pour inciter le s Serbes vivant à Sarajevo et dans
54 d’autres régions contrôlées par la présidence bosnia que à quitter ces secteurs et à émigrer vers les
parties de la Bosnie-Herzégovine tenues par des Serbes. Cette politique est décrite par
Richard Holbrooke dans son livre :
104
Décision relative à la formation du pe rsonnel dans le cadre de l’aide à a pporter aux Serbes de Sarajevo et des
autres villes, Journal officiel de la Republika Srpska 25/93, 30 décembre 1993, p. 978. - 47 -
«[A]u cours des deux semaines qui précéd èrent l’unification de Sarajevo, les
autorités de Pale ordonnèrent à tous les Se rbes de Sarajevo de brûler leurs logements
et de quitter la ville. Les autorités de Pale diffusèrent même sur les ondes des
instructions détaillées sur la manière d’allumer des incendies. De jeunes incendiaires,
pour la plupart des casseurs venus de Pale, e rraient dans les rues, disant aux Serbes de
Sarajevo que ceux qui ne détruiraient pas leurs logements et ne partiraient pas seraient
sévèrement punis, voire tués.»
On peut lire ensuite :
«Pour les Serbes de Bosnie qui avaien t quitté la campagne pour s’installer à
Sarajevo pendant la guerre, il ét ait facile de détruire des appartements qu’ils allaient
devoir de toute façon quitter. Ce n’était p as le cas de dizaines de milliers de familles
serbes de Sarajevo qui avaient vécu en paix pendant des générations dans une ville
autrefois cosmopolite. La plupart d’entre elles seraient volontiers restées si elles
n’avaient pas été contraintes à partir. Kris Janowski, le porte-parole du
HautCommissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a estimé que, sur les
soixante-dixmille Serbes présents à Sara jevo avant l’exode, au moins trentemille
auraient souhaité rester. Après les stratégi es d’intimidation de Pale, ils furent moins
de dix mille à rester et un grand nombre d’entr e eux allaient partir peu après. Dans la
semaine ayant précédé le 19 mars, un flot ré gulier de Serbes déferla sur les routes qui
permettaient de quitter Sara jevo, transportant pour la plupart des meubles, des
éléments sanitaires, voire des portes. De rrière eux se dessinaient les ruines fumantes
de Grbavica et d’Ilidza. «Nous ne pouvons permettre à aucun Serbe de rester dans des
territoires qui passent sous contrôle croato -musulman», déclara Gojko Klickovic, chef
du bureau de la réinstallation des Serbes de Bosnie (qui devait par la suite devenir
premier ministre de la Republika Srpska).» 105
Ce qui se passait à Sarajevo se produisait dans tout e la Bosnie et correspondait visiblement à la
o
politique définie dans l’objectif stratégique n 1 : «1. Etablir des frontières internationales séparant
la population serbe des deux autres communautés ethniques.» 106
31. Diverses méthodes furent mises en Œuvre pour parvenir à un territoire exclusivement
serbe. Ces méthodes, que nous avons toutes présent ées à la Cour durant le premier tour de nos
plaidoiries, consistaient à :
1) éliminer la population non serbe, ce qui eut pour effet non seulement d’éradiquer cette dernière
des territoires qui feraient partie de la Grande Serbie mais aussi de terroriser ceux qui n’avaient
pas encore été tués et de les pousser à partir;
2) retirer systématiquement et par la force la population de ces régions ou la soumettre à des
conditions de vie si insupportables qu’elle n’aurait pas d’autre option que de s’en aller;
3) recourir, en plus, aux déplacements internes de populations, en réinstallant les Serbes de Bosnie
dans les territoires venant d’être nettoyés.
105
To End a War (1998, Random House, NY, p. 335-336).
106CR 2006/4, p. 19, par. 37 (Van den Biesen). - 48 -
55 32. A l’inverse de cette politique, les objectifs du Gouvernement bosniaque étaient
manifestement différents. Ces objectifs comprena ient tout d’abord la protection de l’identité
multiethnique et multiculturelle de la Bosnie-Herzégovine. Les éléments de preuve l’attestant sont
incontestés. Le programme de la présidence bosnia que concernant les activités de la présidence de
la Bosnie-Herzégovine en temps de guerre, du26 juin1992, n’en est qu’un exemple parmi
d’autres. Il y est écrit :
«1. Quelle Bosnie-Herzégovine ?
La Bosnie-Herzégovine est un Etat s ouverain et indépendant composé de
citoyens et de peuples égaux, à savoir les Musulmans, les Serbes et les Croates, ainsi
que les membres des autres peuples qui y vivent…
2. Relations et institutions garantes de l’égalité nationale :
Les trois nations constituantes — les Mu sulmans, les Serbes et les Croates de
Bosnie-Herzégovine — ont leurs intérêts nationaux propres mais aussi des intérêts qui
reposent sur une tradition séculaire de vie co mmune. La vie sociale et politique de
Bosnie-Herzégovine est fondée sur le principe de l’égalité entre les Musulmans, les
Serbes et les Croates, ainsi que les membres des autres peuples et ressortissants
d’autres nationalités dans la conduite des affaires de l’Etat.» 107 [Traduction du
Greffe.]
33. Nous avons déjà souligné que l’arm ée du Gouvernement bosniaque et la présidence
bosniaque avaient conservé leur composition multiet hnique. Et il ne s’agit pas là, Madame le
président, de cas isolés. La mission de la Bosnie auprès des Nations Unies à NewYork, par
exemple, est toujours restée multiethnique, et, à l’époque, l’ambassadeur de Bosnie à Paris était,
quant à lui, un Serbe de Bosnie.
Sarajevo
34. Alors qu’il était de notoriété publique que Sa rajevo était en état de siège, le défendeur
tente de présenter la ville comme une sorte de forteresse militaire à partir de laquelle étaient
assiégées les troupes qui se trouvaient dans les mont agnes entourant la ville. Le défendeur en
profite pour insister sur la présence militaire considérable dans la ville 108. Bien entendu, il y avait
de nombreux soldats dans la ville. Le gouvernemen t y avait son siège. S’il y avait un endroit à
défendre, c’était manifestement la capitale.
107 o o
TPIY, Le procureur c. Enver Hadžihasanović et Amir Kubura, affaire n IT-01-47, pièce n DH 209.
108CR 2006/19, p. 11, par. 150 (de Roux). - 49 -
35. Le défendeur a préféré garder le silence sur la nature du siège et sur le fait que c’est
laJNA qui, le 6 mai 1992, encercla la ville avec de s armes lourdes, des ch ars et autres matériels
56 similaires et récents —la JNA qui, pendant quatre ans, n’abandonna pas ses positions ni ne
desserra l’étau dans lequel elle tenait la ville. Le défendeur n’a rien dit rien à ce propos, mais a
109
choisi d’appeler à la barre un témoin qui a déclaré que la ville n’était pas assiégée . Eh bien, si le
défendeur et les Serbes de Bosnie souhaitent ignor er cet élément, il serait utile de se remémorer la
résolution 49/10 de l’Assemblée générale du 3 nove mbre 1994, exigeant «que la partie des Serbes
de Bosnie lève immédiatement le siège de Saraje vo et des autres zones de sécurité ainsi que des
110
autres villes bosniaques assiégées» ⎯ c’était en novembre 1994.
36. Ainsi, en novembre 1994, la situation créée en mai 1992 n’avait pas changé.
Manifestement, le nombre considérable de soldat s présents à l’intérieur de Sarajevo n’était après
tout pas si considérable que cela, puisqu’ils ne furent pas en mesure de mettre fin au siège.
37. En effet, ce nombre n’était pas consid érable. Si l’on ne se plaignait pas du manque
d’effectifs, c’est parce que de nombreux habitant s de Sarajevo étaient on ne peut plus prêts à
défendre leur ville. En revanche, ils ne disposaient pas d’armes dignes de ce nom, et il n’aurait pas
été aisé d’acheminer des armes supplém entaires — encore moins les armes lourdes qui faisaient si
cruellement défaut — par cette voie d’approvisionnement vitale pour la ville qu’était le tunnel sous
l’aéroport.
38. La Chambre de première instance du TPIY, en rendant son jugement dans l’affaire Galić,
a estimé que :
«Ces éléments de preuve, et en partic ulier ceux qui concernent la nature des
activités civiles visées, la manière dont les a ttaques contre les civils ont été menées,
leur chronologie et leur durée, montrent i nvariablement que l’objectif de la campagne
de bombardements et de tirs isolés menée à Sarajevo était de te rroriser la population
civile de la ville. Le personnel milit aire de l’ONU présent à Sarajevo durant la
période couverte par l’acte d’accusation, qui a observé et analysé les attaques lancées
contre la ville sans visées militaires, a111nclu que le but de celles-ci était de répandre
la terreur parmi la population civile.»
109
CR 2006/24.
110Nations Unies, doc. A/RES/49/10, 51 séance plénière, 3 novembre 1994.
111TPIY, Le procureur c. Stanislav Galić, affaire n IT-98-29, Chambre de prem ière instance, jugement,
5 décembre 2003, par. 592. - 50 -
39. Les chiffres relatifs au nombre de vi ctimes à Sarajevo sont ceux que nous avons
présentés durant le premier tour de plaidoiries. Il s sont éloquents et nous relevons simplement que
le défendeur n’a pas jugé bon de les récuser. Le défendeur n’a pas non plus récusé les autres
éléments que nous avons présentés sur Sarajevo, dont la séquence vidéo dans laquelle apparaît
M.Kostunica rendant visite aux forces serbes, encourageant les troupes ser bes qui assiégeaient la
ville, et montrant, à grand renfort de gestes, où devraient, à son avis, se trouver les futures
frontières de l’Etat serbe.
57 40. Les massacres de Sarajevo que nous avons évoqués n’ont pas non plus été sérieusement
contestés par le défendeur, à l’exception peut-ê tre du massacre du marché de Markale dont le
général Rose a parlé. Nous savons que le généra l Rose a estimé qu’il était impossible d’établir qui
avait tiré les obus sur le marché de Markale. C’est ce qu’il a déclaré dans son livre et qu’il a répété
112
en déposant en tant que témoin dans l’affaire Galic . Au cours de sa déposition devant la Cour,
nous lui avons demandé s’il était toujours du même avis, ce qu’il a confirmé. Si nous lui avons
posé la question, c’est parce que, dans l’affaire Galic, la Chambre de première instance avait
jugé—après avoir pris connaissance de la dé position du général Rose— qu’il avait été établi
au-delà de tout doute raisonnable que le côté serbe avait effectivement tiré ces obus. Nous
voulions simplement savoir si le général Rose ava it changé d’avis à la suite de ce jugement.
Manifestement pas. Pour les besoins de notre af faire, nous préférons nous appuyer sur la décision
rendue par les juges du TPIY.
41. Cette politique d’étranglement des villes éta it pratiquée par le côté serbe dans toutes les
zones sécurisées, dites «zones de sécurité», et entre incontestablement dans le champ d’application
des alinéas a), b) et c) de l’article II de la convention sur le génocide.
Camps
42. Madame le président, dans notre premier tour de plaidoiries, nous avons présenté à la
Cour un exposé général sur les camps, lesquels constituaient un maillon essentiel de la politique de
nettoyage ethnique.
112
CR 2006/26, p. 29. - 51 -
43. Le système est à présent connu. Les forces armées s’emparaient d’une municipalité, les
paramilitaires venaient faire le sale boulot, se livrant à des exécutions sommaires et à des brutalités,
et semant la terreur. L’étape suivante consistait à séparer les garçons et les hommes des filles et
des femmes. Les hommes étaient conduits dans des camps. Bi en souvent, les femmes étaient
emmenées dans des camps spéciaux où le viol deve nait leur lot quotidien, ou, en d’autres termes,
leur cauchemar quotidien. Les camps étaient souve nt le théâtre d’assassinats, mais, dans bien des
cas, les victimes étaient conduites dans d es lieux où elles allaient être éliminées sans même passer
par un camp. L’étape suivante consistait à déporter les détenus des camps vers les zones contrôlées
par la présidence bosniaque. Il est clair que l es camps constituaient un élément essentiel de la
politique de nettoyage ethnique.
44. Ce système même que nous décrivons ici ⎯et que nous avons déjà décrit
ailleurs ⎯,dont l’existence a été établie «au-delà de tout doute raisonnable» dans un certain
nombre de jugements du TPIY, jugements dans les quels les juges ont le plus souvent décidé
58
d’employer, pour désigner ce procédé, l’expression «nettoyage ethnique». Dans d’autres
jugements, les juges ont conclu que les zones ne ttoyées avaient été repeuplées en y transférant des
Serbes. Il s’agit de jugements. Je les ai énumérés dans ma plaidoirie et il me semble, Madame le
président, que vous ne verrez pas d’inconvénient à ce que je n’en donne pas lecture, étant donné
113
qu’ils devraient apparaître dans les comptes rendus .
45. De même, en ce qui concerne les camps, le défendeur porte l’essentiel de son attention
sur des chiffres précis. Là encore, nous avons dé jà indiqué que le nombre de victimes avait été
minoré. Et, là encore, le fait qu’une chambre de première instance a conclu qu’un nombre «X» de
113TPIY, Le procureur c. Goran Jelisi ć, affaire n IT-95-10, Chambre d’appel, jugement, 5 juillet 2001, Br čko
(nord-est de la Bosnie); TPIY, Le procureur c. Duško Sikirica , affaire nIT-95-8, Chambre d’appel, jugement,
13novemboe2001, Prijedor, Krajina bosniaque (nord); TPIY, Le procureur c. Dragoljub Kunarac et consorts ,
affaire n IT-96-23 & 23/I, Chambre d’appel, jugement, 12 juin 2002, KP Dom de Fo ča (Bosnie orientale); TPIY, Le
procureur c. Milomir Staki ć, affaire n IT-97-24, Chambre de première instance, jugement, 31 juillet 2003, Prijedor,
Krajina bosniaque (nord); TPIY, Le procureur c. Milorad Krnojelac , affaire n oIT-97-25, Chambre d’appel, jugement,
17septembre 2003, KP Dom de Fo ča (Bosnie orientale); TPIY, Le procureur c. Blagoje Simi ć et consorts ,
affaire nIT-95-9, Chambre de première instance , jugement, 17 octobr e 2003, Bosanski Sama č (nord-est); TPIY, Le
o
procureur c. Ranko Češić, affaire n IT-95-10/1, Chambre de premièoe instance, jugement, 11 mars 2004, Brčko (nord-est
de la Bosnie); TPIY, Le procureur c. Slobodan Milošević, affaire n IT-02-54, décision de la Chambre d’appel concernant
la demande d’acquittement, jugement, 16 juin 2004, totalité de la Bosnie-Herzégovine; TPIY, Le procureur c.
Radoslav Brđjanin, affaire noIT-99-36, Chambre de première instance, jugement, 1 septembre 2004, Krajina bosniaque
(nord); TPIY, Le procureur c. Kvo čka et consorts, affaire n IT-98-30/1, Chambre d’appe l, jugement, 28 février 2005,
Prijedor, Krajina bosniaque (nord); TPIY, Le procureur c. Momcilo Krajisnik , affaire n oIT-00-39&40, décision de la
Chambre d’appel concernant la demande d’acquittoment, juge ment, 16 août 2005, ensemble de la Bosnie-Herzégovine;
TPIY, Le procureur c. Dragan Nikolić, affaire n IT-94-2, Chambre d’appel, jugement, 4 février 2005, Vlasenica (Bosnie
orientale). - 52 -
personnes avaient été tuées dans un camp «Y» ne signifie pas que le nombre de personnes
effectivement tuées dans ce camps ne sera jamais supérieur à «X». Les chiffres indiqués dans les
jugements rendus par la Chambre de première in stance peuvent être utilisés, certes, mais à titre
d’indication minimale. Quant aux chiffres avancé s dans les rapports indépendants que nous avons
déjà évoqués dans nos écritures, s’ils ne sont p as dénués d’intérêt, il est clair que —pour les
raisons invoquées— le nombre réel de victimes a été majoré, ce que les faits nous ont à présent
démontré.
Conclusion
46. Madame le président, j’en arrive à ma c onclusion. Tous ces débats au sujet des chiffres
ne changent rien au schéma observé, ne changent rien à la façon parfaitement organisée dont la
campagne de nettoyage ethnique a été conduite. Il s ne ramènent pas à la vie les personnes qui ont
été tuées et n’effacent pas le préjudice moral et matériel qui a été causé. Une appréciation plus
réaliste de ces chiffres ne rendra manifestemen t pas à la Bosnie-Herzégovine la mixité de sa
population. Elle ne reconstruira pas les innombr ables lieux de culte musulmans et catholiques qui
ont été détruits. En un mot, elle restera sans effet sur l’efficacité — certains diront le succès — de
59 la campagne de nettoyage ethnique qui a eu lieu en Bosnie. Le dé fendeur peut invoquer
indéfiniment son interprétation des chiffres, mais ce type d’argument n’effacera pas le fait que la
population non serbe de Bosnie-Herzégovine a été effacée de la moitié du territoire bosniaque.
Madame le président, ainsi s’achève ma plai doirie. M.Condorelli s’apprête à prendre la
parole, mais les cinq minutes qui restent seront certainement trop courtes, pour vous comme pour
lui. Merci.
Le PRESIDENT : Merci, Monsieur van den Biesen. Je partage votre avis et juge préférable
de commencer la plaidoirie suivante cet après-midi. Merci.
L’audience est levée et reprendra à 15 heures.
L’audience est levée à 13 heures.
___________
Traduction