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131-20040224-ORA-01-01-BI
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CR 2004/3 (traduction)

CR 2004/3 (translation)

Mardi 24 fØvrier 2004 à 10 heures

Tuesday 24 February 2004 at 10 a.m. - 2 -

14 Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. La sØance est ouverte.

La Cour se rØunit ce matin pour entendre, sur la question qui lui est soumise, les

reprØsentants des Etats suivants : le Belize, Cuba, l’IndonØsie et la Jordanie.

Je donne maintenant la parole à M. Sorel qui interviendra au nom du Belize.

Mr. SOREL: Mr. President, Members of the Court, it is a great honour for me to speak here

again before this Court. Over a decade since the case between Chad and Libya, it is also an honour

for me to present the oral argument of Belize, wh ich is appearing before you today for the first

time.

1. I would first like to commend the Court fo r its prompt organization of these proceedings,

1
such that the opinion on this question will indeed be rendered swiftly . This proves to what extent

this Court can and must  be called upon to address the major legal questions arising in our

contemporary world. This is the first time an international court  the oldest and most prestigious

of them all  has had the opportunity to rule on the lega l aspects of this disp ute which has lasted

for over half a century and which has led, on both sides, to enormous suffering. This gives some

idea of the momentousness of the occasion.

2. That is why the Government of Belize wish ed to be represented in these oral proceedings

and it is grateful to the Court for having been given the honour of making its modest contribution to

this important question. Belize’s desire to address the Court is motivated both by its support for a

peaceful settlement of this dispute and also by its sensitivity to multi-ethnic issues, standing as it

does at the crossroads of several civilizations.

3. Belize voted in favour of the resolution of 8 December 2003 because it is convinced that

the Court can make a positive contribution to the development of a fruitful dialogue between the

15 parties to this conflict, by giving an informed and impartial legal reply to the question before it.

Belize fully supports the affirmation in the preamble to the resolution [ES-10/14] referring to: “the

necessity of ending the conflict on the basis of the two-State solution of Israel and Palestine living

1Inter alia, by the Order of 19 December 2003 which provides for the holding of prompt proceedings and by the
Court’s wise decisions to allow Palestine, but also teague of Arab States and the Organization of the Islamic
Conference, to present written and orastatements. The dossier containing the relevant texts under Article65,
paragraph2, of the Statute of the Court, availablee 19January2004, is another reason to commend the valuable

assistance provided to States by the Court. - 3 -

side by side in peace and security based on the ar mistice line of 1949, in accordance with relevant

Security Council and General Assembly resolutions”. In the present case, Belize is of the view that

the appalling acts of terrorism perpetrated in Israel must cease, recognizes that Israel is entitled to

2 3
take measures for its security , but that the construction of the Wall is not the right response, either

politically or legally, for reaching a proper settlement of the conflict.

4. As Belize did not file a written statement on this request for an advisory opinion, it will set

out here a number of general arguments on the question submitted, in the light of what it regards as

pertinent, this being its only opportunity to express its views.

5. Before doing so, Belize wishes to point out that it will be for the Court to consider the

various legal arguments required to address the question submitted dispassionately, setting aside

the emotion aroused by the present case. And it is precisely because the Court is, par excellence

and by virtue of its function, a body that can dissociate the legal from the emotive, that Belize

wishes to present the legal arguments it consider s relevant. For this purpose, it will essentially

address three points. The first point concerns issues preliminary to the Court’s reply, that is to say

procedural matters (jurisdiction and admissibility) t ogether with the substantive issue of territorial

status(I). Belize will then consider the centr al issue namely, the legal consequences of the

construction of the Wall (II). Lastly, and very briefly, the consequences of recognizing what Belize

considers to be the illegality of the construction of the Wall will need to be considered, that is to

say the consequences downstream of the question submitted (III).

16 I. ISUES PRELIMINARY TO THE C OURT ’S REPLY

6. Mr.President, Members of the Court, let us first consider the issues preliminary to the

Court’s reply. The first question to be addr essed concerns the Court’s jurisdiction and the

admissibility of the request.

2
As acknowledged by Palestine in thestatement of its position in Anneto the Secretary-General’s report
prepared pursuant to General Assembly resolution ES-10/13 (United Nations doc. A/ES-10/248).
3Like the General Assembly, I shall use the word “Wall”, not forgetting that other, highly symbolic expressions
are used by Israel to describe this construction referred to as “security fence” then “security barrier”. - 4 -

A. Preliminary procedural issues: jurisdiction of the Court and admissibility

of the question submitted
1. The Court has jurisdiction

7. For Belize, there is no doubt that the Court has jurisdiction.

8. In procedural terms the request for an opinion does indeed come from the General

Assembly and there is no need to analyse the voting on the reso lution of 8December2003, as it

was adopted by the requisite majority. Furthermore, the question falls squarely within the scope of

the General Assembly’s remit, as set out in Artic le11 of the United Nations Charter. Also, the

restriction under Article12 concerning any situa tions which are already being dealt with by the

Security Council cannot constitute an impediment here because, while the Council has indeed ruled

on a number of aspects of this dispute, it has not , however, taken any decision on the question of

the Wall. As everyone knows, the draft resolution on that question was unsuccessful.

Consequently, as for any General Assembly resolu tion, there is a presumption of validity with

respect to that of 8 December 2003.

4
9. Israel, however, denied that the Cour t had jurisdiction in its written statement , most of

which is devoted to that issue, on the alleged ground that the request is ultra vires and emanates

5
from a resolution adopted at an emergency special session . However, neither the United Nations

Charter nor the Statute of the Court draws a distin ction between resolutions adopted in that context

and those adopted at ordinary sessions. The Cour t cannot therefore be regarded as not having

jurisdiction to entertain a request for an opinion made on the basis of a recommendation adopted at

a special session.

10. Moreover, since Article 96 of the Charter of the United Nations indicates that the Court

may respond to “any legal question”, it is natura lly for the Court itself to assess the legal character

of the question raised.

17 11. The wording of the question is sufficient in itself to dispel any doubt as to its legal

character, since the Court is asked for an opini on on the “legal” consequences arising from the

construction of the Wall “considering the rules and principles of international law, including the

4
See Israel’s Written Statement, p. 55 et seq.
5
Sessions provided for by Article 20 of the Charter “as occasion may require”. - 5 -

Fourth Geneva Convention of 1949, and rele vant Security Council and General Assembly

resolutions”. Thus, not only is the basis of the question legal, but the instruments envisaged for the

Court’s reply are also unquestionably legal.

12. The Court will therefore doubtless reach this conclusion in the present case, as it has

always done, identifying the legal aspects of a s ituation that today seems political through and

through. In fact this is a point that it made forcefully in its 1996 Opinion, citing its own

jurisprudence: “Indeed, in situations in which political considerations are prominent it may be

particularly necessary for an international orga nization to obtain an advisory opinion from the

Court as to the legal principles applicable with respect to the matter under debate . . .” 6 No one will

dispute the relevance of this clarification in the present context.

13. Also, generally speaking, it is vain to s uppose that the legal aspects of a question can be

dissociated from their political substructure. The law is clearly a reflection of politics and its role

as a social regulator is rooted in a reality that is at once political, economic and social, since it

would otherwise be nothing. The Court is therefore acting quite logically when it detaches the

legal aspects from their broader context, as it must do in the present case. As far as Belize is

concerned, the Court has full jurisdiction.

2. The request for an opinion is admissible

14. The request for an opinion is also, in our view, admissible. We know that Article 65 of

the Statute of the Court gives it discretionary power to respond or to decline to respond to a

question, even where it has determined that the qu estion is legal— in other words, to deem it

admissible or inadmissible once its jurisdiction has been established. But its entire jurisprudence

pertaining to requests for advisory opinions fro m the General Assembly indicates that it can only

reject a request on objective grounds, such as where a request has been improperly filed or does not

concern a legal matter. Once again, we may cite the 1996 Opinion which states, in the light of

18 extensive jurisprudence, that, “in principle, [t he opinion] should not be refused” and which also

notes that: “There has been no refusal, based on the discretionary power of the Court, to act upon a

6
Advisory Opinion of 1980 on the Interpretation of the Agreement of 25March1951 between the WHO and
Egypt, I.C.J. Reports 1980, p. 87, para. 33, cited in the 1996 Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 234, para. 13. - 6 -

request for advisory opinion in the history of the present Court.” 7 Moreover, the question raised

today is very specific, which lends additional force to the conclusion “that there exist no

‘compelling reasons’ which would lead the Court to exercise its discretion not to [deliver an

8
opinion]” . It thus appears that the request is admissible and that the Court is indeed competent.

B. Preliminary substantive question: status of the territory
on which the Wall stands

15. The question raised by the General Asse mbly seems to skirt round the issue of the

construction of the Wall itself — its lawfulness in terms of international law — since the Court is

merely asked to determine the consequences ar ising from its construction. But the legal

consequences depend on the lawfulness of its constr uction in terms of the positioning of the Wall.

Suppose, for example, that the Wa ll was built entirely on land recognized as part of Israel. Such a

structure would probably be no less open to criticism in political terms, but it would not be legally

challengeable from the standpoint of territorial sovereignty. It follows that whereas the actual

building of the Wall is a matter of propriety, its positioning and route need to be examined. Belize

considers that this preliminary question cannot be avoided.

16. The Wall is being built almost entirely on the Palestinian territory called “occupied”, that

is to say within the de facto line established by the armistices of 2 April 1949 (in other words, what

is known as the “Green Line”) 9. It is not for the Court to dete rmine the character of this “Green

Line” in terms of whether or not it represents a bor der, since it has not been asked to address this

question. On the other hand, it should find that sizable portions of the Wall are situated within a

territory called “occupied”, which implies a specific occupation rØgime and above all the assertion,

conversely, that the Wall cannot constitute a border.

19 17. Irrespective of the legal implications of this status, no one now disputes that the

Palestinian Territory is under military occupati on within the meaning of the law of war and

humanitarian law.

7
Opinion of 1996, I.C.J. Reports 1996, p. 235, para. 14.
8 Ibid., p. 238, para. 19.

9 On the route of the Wall, see the report of the Secretary-General annexed to above-mentioned
resolution ES-10/14, or the detailed account provided in the Written Statement of Palestine (Apps.2 and 3) and in that of
Jordan (especially the map following p. 25). - 7 -

18. Israel, having long sought to elude this characterization, no longer seems to deny that it is

one that can be invoked against it. Neverthele ss, Belize considers that the Court should, as a

preliminary step, confirm that characterization. And assuming that the status of military

occupation entails specific rights and obligations , Israel seems to be filtering the rights and

obligations applicable to the Palestinian Terr itory in a manner at odds with the general

legislation— the law of war or humanitarian law— applicable to it. Israel also argues in the

summary of its position, without entering into deta ils, that: “The legal status of the occupied

10
Palestinian territory remains disputed.” This statement is ambiguous but probably refers to the

legal situation of the territory outside the context of its purportedly temporary occupation, in other

words when the status of occupation comes to an end.

19. The Court would nevertheless do well to preci sely define the status of the territory on

which the Wall is being built so that it can fully reply to the specific question raised, namely the

legal consequences of the construction of the Wall in light of the status of the territory on which it

stands. This is the second point I wish to address and it takes us to the heart of the matter.

II.LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF THE W ALL IN LIGHT
OF THE STATUS OF THE TERRITORY ON WHICH IT STANDS

20. This Wall, whose construction was decided, Mr. President, Members of the Court, in

April 2002, began in June and is to be completed, though we hope not, in 2005, would extend over

a length which varies according to estimates from 720 to 788 km 11. Regardless of the details of this

Wall, on which you will, of course, find all the facts in numerous documents, it triggers what might

20 be termed a process of ghettoization by enclosing a population within a specific perimeter with

draconian exit conditions. In general, it is a type of “step back in history” to its darkest hours.

10
A/ES-10/248, Ann. I. See also Israel’s Written Statement, p. 11, para. 2.9.
11However, see the very precise estimate in the WriStatement of Palestine (pp.107-109) for the sections
announced. See also Apps. 2 and 3 with specific examples of consequences of this construction in certain areas, and also
details, day by day, of its construction. - 8 -

21. The very expression “wall” is disputed by Israel, which refers to it as a “fence” or

12
“barrier” . In the view of Belize, this distinction does not seem relevant. Whether it is a matter of

a concrete construction in the form of a true wall, or lines of barbed wire, such as those recently

moved, the effects remain similar regardless of the names used.

22. Having said this, we feel that the C ourt could draw three successive conclusions

regarding the legal consequences of the construction of this Wall. First, there is a status of military

occupation which is abused and flouted. Then ther e is clearly a violation of humanitarian law and

of the fundamental norms for the protection of human rights. Lastly, it seems to us that as there is

no circumstance that can justify the illegality of th is situation, this illegality cannot therefore be

excluded.

A. A status of military occupation abused and flouted

23. To begin with, it is perhaps worthwhile recalling that the status of the military occupation

of the territory was envisaged as temporary when it was established. The occupation of Palestinian

territory has lasted since 1967, in other word s for a period greatly exceeding all conceivable

“reasonable delays”, but which above all provides for different readings of the related texts.

24. The question put to the Court allows it fu ll scope in its arguments for including all the

norms or general instruments of internationa l law, as well as the individual agreements 13. The

consequences of the construction of the Wall th erefore oblige us to reconsider the bases of

international law.

21 25. The consequences of the construction of th is Wall in relation to the status of military

occupation force us to recognize that the despoilm ent of the land, together with other actions

ensuing from the construction of this Wall are contrary to the principle of the prohibition of the

acquisition of territory by force, to the right to self-determination of the Palestinians, whose

permanent sovereignty over natural resources is denied, and also to recognize that this Wall has led

12See Israel’s Written Statement, which, in this “bar”, distinguishes the sections described as “wall” from
others described as “fence”, p. 11, para. 2.8.

13Such as the Taba Agreement of 28 Sept. 1995 or the “Road Map” drawn up by the Quartet consisting of
representatives of the United Nations, the European Union, the Russian Federation and the United States, presented in
April 2003 and approved by Security Council resolution 1515 of 19 Nov. 2003, which calls for the “normalization” of the
lives of the Palestinians, respect for humanitarian standards or a freeze on settlement. A list of the agreements since 1993
between Israel and the PLO or Palestine may be consulted in Palestine’s Written Statement, pp. 169-170. - 9 -

to a de facto if not a legally recognized annexation whic h flouts the territorial sovereignty of a

people destined to become a State. All these c onsequences run counter to the status of military

occupation. And as the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights,

Mr. John Dugard, said: “Israel’s claim that the wall is designed entirely as a security measure with

14
no intention to alter political boundaries is simply not supported by the facts.”

26. Although the Israeli Government asserts, c ontrary to all evidence, that the Wall is not a

15
border and that this is a “temporary situation” , at the very least the Court should, for the future,

object that these declarations  so far unfounded  are merely unilateral commitments from

which Israel cannot withdraw. The Court had no difficulty in invoking France’s own commitments

to it and conferring force upon them, in the Nuclear Tests cases between France and New Zealand

and Australia in 1973-1974 16. Nothing stands in the way of the Court adopting a comparable

attitude.

27. However, the Israeli Government’s asser tions regarding the absence of borders do not

17
settle the annexation issue  this time legally corroborated in Israeli domestic law  of East

Jerusalem, or the assertion of settlement which proves to be inadmissible, also in the context of

annexation. Moreover, the question put to the Cour t confines the consequences of the Wall to East

22 Jerusalem, which means that a kind of contradiction can be pointed to in the Israeli Government’s

argument. For while the Wall may not constitute a “border”, it complies with Israel’s vision of its

future boundary with Palestine and particularly in East Jerusalem, where the act of annexation

coincides with what may be termed, for the sake of argument, the “Wall border”. This situation

creates an assumption that is difficult to ignore with respect to the rest of the delimitation, knowing

as we do that, according to its own assertions, Israel could not claim a “border” constituted by the

Wall in East Jerusalem, at the same time also confirming its act of a nnexation, whose boundary

coincides with this Wall. This is an equation extremely hard to solve.

14
E/CN.4/2004/6, para. 16.
15See the Secretary-General’s report annexed to resolution ES-10/14, para. 29.

16I.C.J. Reports 1974, pp. 253 and 457.
17
It is the Israeli Law of 30 Jul. 1980 which makes Jerlem the capital of the State of Israel, a Law against
which Security Council resolution 478 (1980) of 20 Aug. 1980 was a reaction, acknowledging a violation of international
law and stating that this annexation is no obstacle to the application of the Fourth Geneva Convention, as well as in the
remaining occupied territories. - 10 -

28. It should be added that these acts are c oupled with the inadmissible settlement of the

Occupied Territories contrary to the Geneva C onventions and now punished as a war crime by the

Statute of the International Criminal Court 18. To reiterate Article49 of the Fourth Geneva

Convention: “The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian

population into the territory it occupies.” The construction of the Wall clearly isolates certain

colonies outside the Wall, in order to protect them.

29. Similarly, although we cannot dwell on this at any length, the construction of the Wall

means that it is impossible for the Palestinian people to properly exercise its right to

self-determination. Subjected to the modification of its population, deprived of its sovereignty over

its natural resources, severed from part of its terr itory, this construction quite clearly reinforces the

isolation and the various territory severed, all of which create obstacles to the expression by the

Palestinian people of its right to self-determination.

30. Thus, these are all violations of legal norms aggravated or brought to light by the

construction of the Wall and they may be character ized as violations of especially binding norms

for the international community, in other words peremptory norms within the meaning of the 1969

Vienna Convention on the Law of Treaties. At the very least, it cannot be denied that, as the Court

recognized in the East Timor case in respect of the right of peoples to self-determination, this

involves the violation of rights erga omnes.

23 31. By building this Wall, Israel very clear ly adds to the confusion often found between

“military occupation”, which requires strict observa nce of the rights of the population concerned,

and “military actions”, which can serve as justific ation for actions which in theory are taken

selectively and exceptionally and which may bring into play exceptions to the general law of

military occupation. Israel expressly relies on Article23 (g) of the Hague Regulations of 1907,

which prohibits the destruction or seizure of enemy property, “unless”  and this is the part which

interests the Government of Israel  “unless such destruction or seizure be imperatively

18Which refers, in Art. 8 (viii): “The transfer, directly or indirectly, by the Occupying Power of parts of its own
civilian population into the territooccupies, or the deportation or transfer of all or parts of the population of the
occupied territory within or outside this territory.” This is perhaps the meaning to be given to the Palestinian assertion, in
the summary of its positions, that the actions following the construction of the Wall “give rise to criminal liability by the
Government of Israel” (Ann. 2 of the report of the Secretary-General, A/ES-10-248) since there can be no question of the

liability of the State itself, only of its leaders. - 11 -

demanded by the necessities of war” . It is simply that the exceptional  the necessities of war 

becomes the norm and the construction of the Wall is one illustration of that. The status of military

occupation is thus roundly flouted.

B. The violation of humanitarian law and the norms of human rights law
as a result of the construction of the Wall

32. The failure to apply humanitarian law a nd the fundamental norms for the protection of

human rights did not come about with the constr uction of the Wall. This state of affairs,

detrimental to the Palestinian people, has been a constant since the occupation of the territories

in1967. Nevertheless, the construction of the Wa ll clearly exacerbated the situation to the point

where the violations grew flagrant and generalized.

33. In respect of the applicability of humanitarian law and human rights, it should be recalled

that the Israeli Government in its argument cons iders that the Fourth Geneva Convention of 1949

does not apply because it has not been incorporated into its domestic law 19. This argument must be

rejected for several reasons. First, from the pe rspective of international law, Israeli domestic

legislation is no more than a fact and, as we all know, this does not prevent a situation from being

20
characterized as internationally wrongful . Second, humanitarian law as set out in the Geneva

Conventions has become largely customary, as the Court itself has affirmed both in judgments and

in advisory opinions, in particular once again in the Advisory Opinion in 1996 in which it considers

that humanitarian law is to be observed by a ll States whether or not they have ratified the
24
21
instruments, because it reflects “intransgressibl e principles of international customary law” .

There can hardly be any doubt that the Court will reiterate that assertion here. It follows that

humanitarian law applies, whether or not incorporat ed into Israeli domestic law, and regardless of

the non-statehood for the time being of the Palestinian entity. Thus, it does not matter that

1See the summary position of the Government of Is rael annexed to the Secretary-General’s report
(A-ES/10/248). This argument is also advanced in respect of the Regulations of the Hague Convention, on Article 23 (g)

of which Israel relies, not without a certain cynicism, deeming it applicable to justify the seizure of property.
2A position long accepted in the jurisprudence and echoed in Article3 of the Draft ILC Articles on
Responsibility of States annexed to General Assembly resolution 56/83 of 12 December 2001.

2Advisory Opinion of 8July1996: Legality of the Threat or Use oNuclear Weapons, I.C.J. Reports 1996,
p. 257, para. 79. To the same effect see also the Judgment of 27 June 19Military and Paramilitary Activities in and
against Nicaragua, I.C.J. Reports 1986, p. 113, para. 218. - 12 -

Palestine cannot claim statehood because this is a bod y of law in respect of which the principle of

reciprocity is inoperative and the applicability of wh ich is universal and independent of the status

of the territory.

34. Further, this consideration is the basis for disposing of the next aspect of Israel’s

argument, concerning Palestine’s lack of soverei gnty before its annexation by Egypt and Jordan,

which is said to prevent that entity from being a party to the Geneva Conventions. Let us add

moreover that in a recent decision the Israeli Supreme Court itself acknowledged the applicability

22
of humanitarian law, notably the Fourth Geneva Convention .

35. Israel is therefore indeed bound by the ge neral instruments of humanitarian law, notably

the Fourth Geneva Convention, Article 53 of which provides:

“Any destruction by the Occupying Power of real or personal property

belonging individually or collectively to private persons, or to the State, or to other
public authorities, or to social or cooperative organizations, is prohibited, except
where such destruction is rendered absolutely necessary by military operations.”

It will be noted that Article53 matches Article 23 of the Hague Regulations. If this law is

applicable, it is nevertheless constantly violated. The construction of the Wall  and it is

unnecessary to recall many details already known to the Court  has very significant humanitarian

and human rights consequences: economic imp lications (spoliation of land, cutting off access

between the workplace and the place of residence), social consequences (separation of families,

23
control of access to the Wall ), consequences in respect of access to water, educational

consequences (school situated on the other side of the Wall), health consequences (access to care
25

rendered difficult if not impossible), cultural c onsequences (destruction of a few archaeological

sites) and even environmental consequences (becau se the Wall disfigures an already confined area

and leads to the destruction of farmland and fo rests). These are all flagrant, repeated and

inadmissible violations of the Fourth Geneva Convention; involving fundamental considerations of

humanity, they are even worse than what is provided for in the conventions.

22
Judgment of 3 September 2002: HCJ 7015/02 and 7019/02, Ajuri v. IDF Commander, 2002 -- IsLR.
23The last paragraph of the statement of the Israeli Government’s position, as annexed to the Secretary-General’s
report (A/ES-10/248), is very illuminating on this point because it explains the way that crossing permits will be issued
based upon working activity (for example, an olive farmer will receiv e a permit limited to “seasona l needs”), all of this
being subject to the “security situation”, which, as we know, is sometimes arbitrarily appraised. - 13 -

36. Nevertheless, Israel seems to contradict itself on the question of humanitarian law. In

fact, in denying the applicability of human rights norms, the Government of Israel asserted in its

argument: “Humanitarian law is the protection granted in a conflict situation such as the one in the

West Bank and Gaza Strip, whereas human rights treaties were intended for the protection of

citizens from their own Government in times of peace.” 24 This means that, in the view of the

Government of Israel, humanitarian law can a pply because that Government claims that human

rights law cannot apply but that humanitarian law can.

37. In respect of human rights law, it should be recalled that Israel signed and ratified, on

3October1991, the two Interna tional Covenants, concerning on the one hand civil and political

rights and on the other economic and social rights, of 1966. Let us briefly recall that Article 2 of

the Covenant on Civil and Political Rights requires each State to guarantee the rights of all

individuals “subject to its jurisdiction”, which appears clearly to be the case in the Occupied

Territories. The fact that the Government of Israel sought a derogation under Article 9 in respect of

the question of the right to liberty and security of persons does not appear such as to change Israel’s

fundamental obligations, as set out moreover in Artic le4, paragraph1, of the Covenant on Civil

25
and Political Rights .

26 38. Mr.President, Members of the Court, it is clear that humanitarian law and protection

under human rights law must be seen as leading to one and the same factual outcome in the specific

case of the Occupied Territories. The distincti on which is sometimes possible between these two

bodies of law appears to me to be inoperative here.

C. The impossibility of recognizing any circumstances precluding wrongfulness

39. As we have seen, the Government of Israel systematically employs derogation clauses,

whether in Article23 (g) of the Hague Regulations of 1907 or Article53 of the Fourth Geneva

Convention of 1949, to justify the non-application of the general norm. It should therefore be

24Ibid., position of the Government of Israel annexed to the Secretary-General’s report, A/ES-10/248.

25It should be recalled that Article12 of this Covenant protects a liberty of movement of persons which appears
completely illusory in the present situation, and thatthis liberty was referred to by the General Assembly
(resolution 56/111 of 14 December 2001) at a time when the re strictions were less troubling than in the situation created
by the construction of the Wall. Let us also call that this liberty is theoretically pro or, at the very least,
allowed  by specific agreements like that of 28 September 1995. - 14 -

shown that the circumstances cited by Israel in constructing this wall are not valid and cannot

justify impediments patently disproportionate to the necessary defence measures.

40. Let us recall that the Wall itself is said to be an exceptional defence measure taken on a

“temporary” basis, in other words, as a military action or a military necessity. It is therefore the

entire process which falls within an exception claimed to preclude the wrongfulness of the

measures taken and of the legal consequences deriving therefrom.

41. In this connection, the Israeli Governme nt very clearly invokes self-defence, which is

expressly referred to in the summary of its position. Point 6 states that the construction of the wall

is “consistent with Article 51 of the Charter of the United Nations, its inherent right to self-defence

and Security Council resolutions 1368 (2001) and 1373 (2001)”.

42. Article51 of the Charter of the United Na tions, which is cited by Israel, imposes some

conditions which should need no recalling but among them are: an “armed attack”, “until the

Security Council has taken measures necessary . . .”. The very justification of this self-defence thus

appears to be doubtful at the very least.

43. Moreover, self-defence is possible only if the measure decided by the attacked State

meets a standard of proportionality. The Court, both in contentious proceedings and in its advisory

27 opinions, has firmly stated this requirement , which it has described as a requirement of

international customary law 26. In the current proceedings, that proportionality must be assessed in

the framework of a military occupation which naturally gives the occupier much  more  power

and the construction of the Wall, long thought out and extending over a lengthy period, can hardly

27
fall within the scope of immediate meas ures of the kind involved in self-defence . While terrorist

acts are utterly reprehensible, cutting off a population by a wall more than 700km long seems

neither a fitting nor proportionate response. Es pecially since it is difficult to see why this

“protection” Wall should lie within the Occupied Te rritory. If Israel legitimately wishes to protect

itself, it must do so within its own territory or at the very least along the “Green Line”.

26Advisory Opinion of 8July1996, I.C.J. Reports 1996 , p.245, para41. This is coupled with an identical

assertion by the Court in the case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua ,
I.C.J. Reports 1986, p. 94, para. 176, and p. 103, para. 194.
27In Point 7 of the summary of its position (Annex I of repor t A/ES-10/248), the Government of Israel states that
“land requisitions issued to enable the building of the Barri er are proportionate given the number of deaths and injuries
sustained by Israeli citizens . . .”. From that follows a very difficult, and to say the least arbitrary, assessment. - 15 -

44. The legal consequences of the construction of the Wall are thus seen to conflict with the

United Nations Charter, general international law, the law of war, humanitarian law, the rules

governing the protection of human rights and the speci fic agreements signed by Israel. If only one

conclusion is to be drawn from all these violations, Belize would lay stress on the radical

transformation of territorial status effected by th is construction. We took as our starting point the

observation that the status of the territory on whic h the Wall is being built is that of a militarily

occupied territory. However, as we have noted, th e Wall implies partitioning this status by means

of permanent derogations, de jure or de facto annexations, by strengthening or indeed protecting

settlements, or by making it impossible for peoples to exercise the right of self-determination.

What we have, therefore, is no longer merely an occupied territory, given the fact that the

conditions of occupation imposed by construction of the Wall have drastically altered its physical

characteristics and, above all, its legal rØgime. These consequences might well become irreversible

if the Court does not take a clear decision on all these violations.

28 III. TE EFFECTS OF RECOGNITION OF THE UNLAWFULNESS OF THE SITUATION CREATED BY
CONSTRUCTION OF THE W ALL

45. Belize does not wish to dwell on this question but, subject of course to the position to be

taken by the Court, considers it desirable to point to some of the consequences which would flow

from the logical recognition of the unlawfulness of the construction of this Wall.

46. On the one hand, it should be recalled that the Court’s opinion is by definition an

“advisory” opinion which is not in principle binding in scope, as has recently been made much of

by the media. But we all know that the Court re nders opinions of great importance that are more

than purely advisory, which means that they cannot be ignored either by the organization or by the

State concerned by the opinion. There can be no doubt, therefore, that this opinion will cause

concrete measures to be adopted by international organizations, entities or States.

47. If, as Belize fervently hopes, the Court accepts that the legal consequences of the

construction of the Wall entail flagrant violations of fundamental international rules, it will be

necessary to stop the construction of the Wall and ev entually destroy the pa rts already in place.

Such destruction requires not only physical measures, obviously, but also legal ones involving - 16 -

revocation of all the steps taken in the context of its construction. Moreover, there can be no

question of making such destruction conditional on future negotiations since the agreements

28
governing this process (and in pa rticular the current “Road Map” ) condemn in advance the

barriers implicitly created by the Wall.

48. Assuming that such unconditional destruction is possible, reparations also appear to be

necessary if the illegality of the measure is to be erased. In this connection, Belize is convinced

that the mere restoration of the status quo ante cannot constitute sufficient reparation and that

adequate compensation should be envisaged, but such compensation cannot, conversely, substitute

for maintenance of the Wall.

29 49. Lastly, to use the actual terms of the Court’s 1971 Opinion concerning Namibia 29, the

recognition of illegality must for all States be acco mpanied by an obligation not to recognize the

situation created.

*

* *

50. Finally, Mr. President, distinguished Members of the Court, Belize wishes to emphasize

that, over and above its legal aspects, this Wall c onstitutes an illusion. From Hadrian’s Wall to the

Great Wall of China or, in more recent times, th e Berlin Wall, this form of separation has only

30
created the illusion of security, while deep ly traumatizing the populations concerned . It forms a

crucible of violence which can only increase, not th e reverse. The continuation of violent attacks

unfortunately leads us to observe that Israel harbours the illusion that this partition could guarantee

28Which specifies in particular that: “Israel takes all nece ssary steps to help normalize Palestinian life” or again:
“freezes all settlement activities”. Additional requirements are the easing of restrictions on free movement, the cessation
of the seizure or destruction of property and respect for the “territorial contiguity” of Palestine (see the document attached
to Security Council resolution 1515 (2003) of 19 November 2003, S/2003/529).

29In that case, the Court called on States to “refrafrom any acts and in particular any dealings with the
Government of South Africa... lendi ng support or assistance to [South Afri ca’s presence and administration]”. Legal
Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (Southwest Africa) notwithstanding
Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports, 1971, p. 58, para. 133.

30In his Histoire politique du barbelØ, Olivier Razac notes that: “a fence or a wall is never enough in itself. What
would be required is an absolutely indestructible rampart, which is impossible”. Or again: “any use of barbed wire has a
political cost made all the higher where the symbol arouses deep feelings and the public is keenly sensitive to political or
social violence”; Editions La Fabrique, Paris, 2000, pp. 81 and 95. - 17 -

its security. No wall is insurmountable and it is to be feared that the one built in occupied territory

31
does more to kindle hatred than to provide secu rity for the populations on either side of it . For

Israel, security cannot be created by construction of the Wall, but by the construction of peace on

the basis of respect for the legitimate rights of th e Palestinian people, resp ect for the fundamental

rules of international law, the resolutions of th e United Nations and the end of the occupation of

Palestine.

51. In conclusion, Belize wishes to pay tribut e to the work of the Court in the peaceful

settlement of disputes. There is no denying that th e opinion it will be rendering is of fundamental

importance, not only for the instant case, but mo re broadly for the sake of respect for the

fundamental principles of international law whic h enable all States or entities, over and above

30 differences of size or power, to enjoy the s overeign equality guaranteed by the United Nations

Charter. Today, Palestine is under the yoke of a more powerful and better organized State, but this

situation is unfortunately not uni que and the Court’s mission in the future will be to prepare the

ground for an international order which prevents this situation from recurring anywhere in the

world and in respect of any State. Impunity with regard to the flouting of international law must

cease and the Court has a duty today to drive home that point forcefully. No one doubts that its

opinion will resonate beyond this case.

Mr.President, distinguished Members of the C ourt, I thank you for your attention to these

observations of Belize.

Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Sore l. Je donne maintenant la parole à

S. Exc. M. Moreno FernÆndez qui interviendra au nom de Cuba.

M. MORENO FERN`NDEZ: Monsieur le prØsident, Madame et Messieurs de la Cour, la

RØpublique de Cuba a prØsentØ le 30 janvier 2004 un exposØ Øcrit sur la question fondamentale que

l’AssemblØe gØnØrale des Nations Unies a soumise à la Cour pour avis consultatif en application de

sa rØsolutionES-10/14 du 8dØcembre2003. Dans le mŒme esprit, une dØlØgation cubaine

3In the course of an address delivered recently onoccasion of the Israeli President’s visit to France, the
French President J. Chirac made the following remarks about the Wall: “[it] will give rise to new frustrations and more
anger and [it] will jeopardize the two-State soluwhich is the subject of international consensusLe Monde ,

14 February 2004. - 18 -

intervient aujourd’hui devant votre haute juri diction pour faire savoir que Cuba a profondØment

conscience de la nØcessitØ de promouvoir la paix et la sØcuritØ internationales ainsi que le

multilatØralisme et la primautØ du droit dans les relations interna tionales, et pour exprimer notre

solidaritØ historique et inconditionnelle avec les pe uples soumis au colonialisme et à la domination

ØtrangŁre, en particulier le peuple palestinien qui continue d’Œtre privØ de son droit inaliØnable à

disposer de lui-mŒme.

C’est pour moi un honneur que de vous prØsente r notre vision des faits et notre analyse

juridique de la construction du mur qu’Israºl, la puissance occupante, est en train de construire

dans le Territoire palestinien occupØ, notamment à l’intØrieur et sur le pourtour de JØrusalem-Est;

cette analyse se fonde sur ce qui est exposØ dans le rapport du SecrØtaire gØnØral des Nations Unies

ainsi que sur les rŁgles et principes du droit interna tional, en particulier la quatriŁme convention de

GenŁve de1949, et les rØsolutions consacrØes à la question par le Conseil de sØcuritØ et

l’AssemblØe gØnØrale.

Madame et Messieurs de la Cour, l’exposØ de la dØlØgation cubaine sur cette question

comprend trois parties.

La premiŁre partie, qui tient lieu d’introduction, porte sur trois points essentiels :

31 1. la compØtence de la Cour pour rendre un avis consultatif sur la question juridique posØe par

l’AssemblØe gØnØrale des Nations Unies;

2. l’importance que revŒt un avis consultatif sur cette question juridique;

3. la position de Cuba concernant les principaux faits liØs à la construction du mur par Israºl.

La deuxiŁme partie est consacrØe aux considØrations juridiques que suscite la construction du

mur et aux consØquences fondamentales qui en dØ coulent en droit, comp te tenu des facteurs

suivants :

1. la construction du mur par Israºl est contrair e aux normes et principes fondamentaux consacrØs

par la Charte des Nations Unies et par le droit international (rŁgles du jus cogens);

2. la construction du mur est contraire à des rØsolu tions de l’AssemblØe gØnØrale et du Conseil de

sØcuritØ des Nations Unies; - 19 -

3. la construction du mur est contraire aux princi pes et rŁgles du droit international humanitaire,

en particulier ceux de la quatriŁme conventio n de GenŁve du 12 aoßt 1949 relative à la

protection des personnes civiles en temps de guerre.

En analysant ce dernier ØlØment, la dØlØgati on cubaine examinera plus particuliŁrement les

points suivants :

a) l’applicabilitØ de la quatriŁme convention de GenŁve au Territoire palestinien occupØ;

b) le recours abusif et disproportionnØ, par les fo rces occupantes, à la notion de droit de lØgitime

dØfense et le non-respect par Israºl des princip es de proportionnalitØ et de distinction dans le

cadre de la construction du mur.

Enfin, la troisiŁme partie de notre exposØ est consacrØe aux conclusions finales de Cuba.

PREMIERE PARTIE

Madame et Messieurs de la Cour, s’agissant de la question de savoir si la Cour internationale

de Justice est compØtente pour rendre un avis consultatif sur la question juridique posØe par

l’AssemblØe gØnØrale, Cuba estime que cette compØtence est totale.

32 A l’article 96, la Charte des Nations Unies c onfŁre à l’AssemblØe gØnØrale et au Conseil de

sØcuritØ le droit inconditionnel — j’insiste, inconditionnel — de demander des avis consultatifs à la

Cour sur toute question juridique.

Au paragraphe 1 de l’article 65 de son St atut il est prØvu que la Cour rend des avis

consultatifs sur toute question juridique à la demande de tout organe autorisØ à cette fin par la

Charte.

En outre, dans sa rØsolution ES-10/13 du 21 oc tobre 2003, l’AssemblØe gØnØrale constate

que la construction du mur a des incidences manifestes en droit international. Au paragraphe 1 de

cette rØsolution, l’AssemblØe gØnØrale « [e]xige qu’Israºl arrŒte la c onstruction du mur dans le

Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-E st et ses alentours, et revienne sur ce projet,

qui s’Øcarte de la ligne d’armistice de 1949 et qui est contraire aux dispositions pertinentes du droit

international». - 20 -

L’AssemblØe gØnØrale a Øgalement dØfini claire ment le cadre juridique pertinent aux fins de

l’interprØtation et de l’application des rŁgles ju ridiques à prendre en considØration pour rendre

l’avis consultatif sur la question juridique posØe.

MalgrØ les prØtendues «considØrations» ou «ØlØ ments» d’ordre «politique» qui interviennent

dans la solution nØgociØe à apporter au conflit israØl o-palestinien et bien que plusieurs Etats aient

demandØ à la Cour d’exercer le pouvoir discrØtionn aire qui lui est confØrØ au paragraphe1 de

l’article65 de son Statut, Cuba estime que la Cour ne doit pas s’abstenir de rendre un avis

consultatif sur cette importante question. Il est Øminemment thØorique de s’interroger sur le

caractŁre facultatif de la disposition ØnoncØe au paragraphe 1 de l’article 65 du Statut et il n’est pas

possible d’en dØbattre sans tenir compte des autres articles du Statut et de la Charte des

Nations Unies.

De mŒme, si en d’autres occasions des Etats ont Ømis des objections à la compØtence de la

Cour en invoquant le caractŁre politique des questi ons dont elle Øtait saisie, la Cour ne s’est pas

abstenue pour autant de rendre un avis consultatif sur lesdites questions; ce faisant, elle s’est

contentØe d’examiner les consØquences juridiques de ces questions, respectant donc la compØtence

dont elle est investie en vertu des instrume nts universellement reconnus qui gouvernent son

activitØ.

Cuba estime que rendre un avis consultatif su r la question posØe par l’AssemblØe gØnØrale

est justifiØ au titre non seulement de l’article 96 de la Charte, mais Øgalement de l’article14, qui

dispose que l’AssemblØe gØnØrale est compØtente pour recommander les mesures propres à assurer

33 l’ajustement pacifique de toute situation, quelle qu’en soit l’origine, y compris une situation

rØsultant d’une infraction aux dispositions de la Charte des Nations Unies elle-mŒme.

Certains ont ØvoquØ dans leurs exposØs Øcrits le s restrictions que l’article12 de la Charte

apporte à l’exercice par l’AssemblØe gØnØrale des f onctions qui lui sont confiØes par l’article14.

Cuba estime que ces restrictions ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de demander un avis consultatif

à la Cour. Quant à l’article 96 de la Charte, qui autorise l’AssemblØe gØnØrale à demander de tels

avis, il n’est assorti d’aucune condition et n’apporte donc aucune restriction d’aucune sorte. - 21 -

En outre, mŒme si, en thØorie, l’article12 Øtait applicable, les restrictions qu’il Ønonce

n’empŒcheraient pas l’AssemblØe gØnØrale de demand er un avis consultatif sur la mŒme question.

L’AssemblØe gØnØrale a en effe t examinØ la question en appli cation de la rØsolution pour le

maintien de la paix aprŁs qu’un membre perman ent du Conseil de sØcuritØ eut opposØ son veto à

une rØsolution habilitant le Conseil à se saisir du problŁme du mur. Il faut donc en dØduire qu’à

toutes fins pratiques, le Conseil de sØcuritØ n’est p as en train d’examiner le projet de rØsolution qui

lui a ØtØ soumis ni, partant, le problŁme sur le quel ce projet porte, mŒme si ce problŁme demeure

inscrit à son ordre du jour.

Cuba estime en outre qu’il im porte, dans la conjoncture internationale actuelle, de rendre un

avis consultatif sur cette question juridique afin de faciliter la recherche d’une solution nØgociØe au

conflit israØlo-palestinien et d’encourager les rØcentes initiatives adoptØes en ce sens.

Cette procØdure consultative devra Œtre un outil essentiel qui aidera l’Organisation des

Nations Unies à s’acquitter de ses fonctions, en pa rticulier celles qui sont dØvolues à l’AssemblØe

gØnØrale par l’article14 de la Charte. La procØdure doit Øgalement servir à informer la

communautØ internationale dans son ensemble des dramatiques consØquences que le peuple

palestinien subit sur le plan socio-humanitair e à cause de la constr uction du mur, laquelle

compromet Øgalement l’exercice de son droit à dis poser de lui-mŒme et la mise en place d’un Etat

palestinien souverain et indØpendant.

Un avis consultatif sur cette question doit Øgalement constituer un moyen dissuasif visant à

obliger la puissance occupante à mettre fin à la cons truction du mur dans le Territoire palestinien

occupØ et à revenir sur ce projet; un tel avis do it, à tout le moins, inciter fermement la puissance

occupante à respecter la volontØ de l’AssemblØe gØnØrale des NationsUnies telle qu’elle est

exprimØe dans la rØsolution ES-10/13 du 21 octobre 2003.

34 De mŒme, un avis consultatif doit Øgalemen t avoir pour finalitØ d’empŒcher la puissance

occupante de tenter ultØrieurement de faire reconnaître par la communautØ internationale la

situation de facto qu’elle a crØØe dans le Territoire pales tinien occupØ, notamment à l’intØrieur et

sur le pourtour de JØrusalem, par la construction d’un mur qui modifie la ligne d’armistice de 1949. - 22 -

Madame et Messieurs de la Cour, avant de vous exposer la position de Cuba sur les faits les

plus notables qui dØcoulent de la construction du mur, ma dØlØgation s ouhaite rappeler que notre

pays a toujours ØtØ profondØment prØoccupØ par la situation qui rŁgne dans le Territoire palestinien

occupØ. Depuis des dØcennies, Israºl, la puissance occupante, ne cesse de perpØtrer sur ce territoire

des violations flagrantes des droits de l’homme , du droit international humanitaire et du droit

international, en faisant fi des rØsolutions de l’AssemblØe gØnØrale et du Conseil de sØcuritØ.

Aux fins de son exposØ, Cuba fait siens l’hist orique et les faits dØcrits dans le rapport du

SecrØtaire gØnØral des NationsUnies, publiØ sous la cote A/ES-10/248, qui est prØsentØ en

application de la rØsolution ES-10/13 de l’AssemblØe gØnØrale.

A l’heure actuelle, si l’on en cr oit les informations disponibles, la situation est encore plus

critique. La construction du mur entraîne à c ourt terme une catastrophe humanitaire susceptible

d’aboutir à l’extermination du peuple palestinien, c’est-à-dire un gØnocide, tout en assujettissant à

certaines conditions, du point de vue matØriel, la coexistence dans la rØgion de deux Etats

souverains et indØpendants, Israºl et la Palestine.

En prononçant cet exposØ, le Gouvernement de la RØpublique de Cuba rØaffirme, entre

autres, qu’il condamne tout acte d’annexion, le r ecours abusif à la force sans qu’il soit opØrØ de

distinction entre civils et combattants, l’imposition de restrictions à la circulation des biens et des

personnes qui provoquent une crise humanitaire, les traitements inhumains infligØs aux enfants, et

la destruction gØnØralisØe de biens : ce sont autant de corollaires directs de l’expansion territoriale

qu’entreprend la puissance occupante au moyen de la construction du mur, et qui ont tous des

consØquences juridiques manifestes.

Il faut mettre un terme à cette situation. Is raºl, la puissance occupante, a l’obligation de

mettre fin à la construction du mur et de re venir sur ce projet, tandis que la communautØ

internationale, de son côtØ, a l’obligation de s’ab stenir de reconnaître le contrôle exercØ par la

puissance occupante sur le territoire palestinien qui est dØlimitØ par le mur. - 23 -

DEUXIEME PARTIE
35
Madame et Messieurs de la Cour, en vous prØsentant les considØrations juridiques que

suscite la construction du mur dans le Territoire palestinien occupØ, notamment à l’intØrieur et sur

le pourtour de JØrusalem, et les consØquences fonda mentales qui en dØcoulent en droit, nous nous

limiterons aux consØquences juridiques les plus graves qui, de l’avis de Cuba, doivent

nØcessairement Œtre examinØes au regard de la nouvelle situation de facto que la construction du

mur vise à crØer. Nous invitons respectueusement la Cour à tenir compte, lorsqu’elle analysera

cette question, des ØlØments suivants.

La construction du mur est contraire aux princi pes et rŁgles du droit international consacrØs

par la Charte des Nations Unies et par le droit international.

Elle constitue une infraction à l’interdiction de recourir à la menace ou à l’emploi de la force.

Aux termes du paragraphe4 de l’article2 de la Charte, les Membres de l’Organisation des

Nations Unies doivent s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à

l’emploi de la force, soit contre l’intØgritØ terr itoriale ou l’indØpendance politique de tout Etat, soit

de toute autre maniŁre incompatible avec les buts des Nations Unies.

Si les autoritØs de la puissance occupante continuent de construire le mur selon le tracØ

prØvu, ce mur s’Øcartera de la ligne d’armistice de 1949 (Ligne verte) sur une profondeur atteignant

à plusieurs endroits 22kilomŁtres, ce qui aura pour effet d’annexer de vastes zones de la

Cisjordanie et de grands pans à l’intØrieur de JØrusalem et sur son pourtour.

La puissance occupante Øtablirait ainsi, de mani Łre unilatØrale et par la force, une nouvelle

frontiŁre de facto , au moyen d’un mur sØparant son propre territoire et le territoire palestinien

qu’elle a occupØ pendant la guerre livrØe en1967. Or, le droit international interdit à un Etat

agresseur l’acquisition de territoire par la voie de l’annexion unilatØrale.

Le droit international interdit l’acquisition de territoire par la force, indØpendamment de

toute autre considØration. La dØclaration relativ e aux principes du droit international touchant les

relations amicales et la coopØration entre les Etats conformØment à la Charte des NationsUnies,

annexØe à la rØsolution2625 (XXV) du 24octobr e1970 adoptØe par l’AssemblØe gØnØrale à sa - 24 -

vingt-cinquiŁme session, dispose que «le territoire d’un Etat ne peut faire l’objet d’une acquisition

par un autre Etat à la suite du recours à la menace ou à l’emploi de la force. Nulle acquisition

territoriale obtenue par la menace ou l’emploi de la force ne sera reconnue comme lØgale.»

36 Ce principe de la non-reconnaissance fut c onfirmØ dans bon nombre de rØsolutions et

accords internationaux, notamment la rØsolution24 2 (1967) du Conseil de sØcuritØ et les accords

d’Oslo, qui sont des instruments de rØfØren ce reconnus par une majoritØ Øcrasante de la

communautØ internationale. L’un des accords d’Os lo dispose ainsi qu’il ne sera pris aucune

mesure «à mŒme de modifier le statut de la Cisjordanie et de la bande de Gaza avant que les

nØgociations sur le statut permanent n’aboutissent».

La construction du mur dans le Territoire palestinien occupØ constitue Øgalement un acte

illicite d’annexion au titre des rØsolutions 478 ( 1980) et 497 (1981) du Conseil de sØcuritØ des

NationsUnies, lequel dØclare dans ces textes que les mesures d’Israºl visant à annexer

JØrusalem-Est et le Golan sont nulles et non avenu es et ne doivent pas Œtre reconnues par les Etats.

En construisant le mur, Israºl mØconnaît Øgalem ent le principe de l’ØgalitØ des droits des

peuples et de leur droit à disposer d’eux-mŒmes. Le droit à l’autodØtermination repose sur le

paragraphe2 de l’article1 de la Charte des Na tionsUnies ainsi que sur son article55. Il est

Øgalement reconnu à l’article1 du pacte internationa l relatif aux droits civils et politiques et du

pacte international relatif aux droits Øconomiques, sociaux et culturels.

L’AssemblØe gØnØrale des NationsUnies a en tØrinØ elle aussi ce principe dans bon nombre

de ses rØsolutions. On le retrouve notamment, pour ne citer ici que les textes les plus importants,

dans la rØsolution 1514 (XV) qui fut adoptØe à la quinziŁme session de l’AssemblØe gØnØrale et qui

porte sur la DØclaration sur l’octroi de l’indØpendance aux pays et aux peuples coloniaux, et dans la

rØsolution 2625 (XXV), citØe plus haut, qui fut adoptØe à la vingt-cinquiŁme session.

Le droit des peuples à disposer d’eux-mŒmes es t Øtroitement liØ au concept de souverainetØ

territoriale. Un peuple ne peut exercer son dr oit à l’autodØtermination que sur un territoire.

L’amputation du territoire palestinien par la cons truction d’un mur porte gravement atteinte au

droit inaliØnable du peuple palestinien à disposer de lui-mŒme puisqu’elle rØduit considØrablement

la superficie, dØjà petite, de l’unitØ territoriale dans laquelle ce droit doit Œtre exercØ. - 25 -

Le peuple palestinien ne peut Œtre privØ de son droit à disposer de lui-mŒme; et il doit rØaliser

ce droit en jouissant d’une intØgritØ territoriale, à l’intØrieur de frontiŁres dØlimitant un Etat

palestinien indØpendant. Le droit du peuple pales tinien à disposer de lui-mŒme a ØtØ confirmØ par

l’AssemblØe gØnØrale des Nations Unies dans bon nombre de rØsolutions, et il a Øgalement ØtØ

reconnu lors des diffØrentes phases du processus de paix au Moyen-Orient.

37 La construction du mur va à l’encontre du pr incipe du rŁglement pacifique des diffØrends.

Au paragraphe 3 de son article 2, la Charte des Nations Unies dispose que les Etats doivent rØgler

leurs diffØrends par des moyens pacifiques. Ainsi, toute dØlimitation de frontiŁre doit Œtre nØgociØe

entre les deux parties concernØes dans une totale ØgalitØ et conformØment à l’ØquitØ, comme l’exige

clairement ce principe. Les parties doivent donc Œt re placØes sur un pied d’ØgalitØ et chacune doit

respecter les droits de l’autre conformØment au dr oit international. La c onstruction unilatØrale du

mur par la puissance occupante dans le Territoire pa lestinien occupØ ne favorise pas l’instauration

d’un climat propice dans lequel les parties pourraie nt nØgocier sur un pied d’ØgalitØ le rŁglement

pacifique du conflit israØlo-palestinien.

Madame et Messieurs de la Cour, il est Øvident que la construction du mur va à l’encontre de

trŁs nombreuses rØsolutions de l’AssemblØe gØnØrale et du Conseil de sØcuritØ.

On constate Øgalement, à la lecture de ces rØsolutions, que le non-respect par la puissance

occupante des dispositions qu’elles Ønoncent rela tivement aux actes commis dans le Territoire

palestinien occupØ a nØcessairement des consØquences juridiques pour ladite puissance occupante.

En outre, ce non-respect par la puissance occupa nte des rØsolutions des NationsUnies est

contraire au principe de la bonne foi, qui est l’un des fondements essentiels du droit international.

La construction du mur dans le Territoire pa lestinien occupØ est Øgalement contraire aux

rØsolutions adoptØes par les organes des Nations Unies au sujet des colonies de peuplement

israØliennes implantØes dans le Territoire palestinien occupØ.

Enfin, la construction du mur par la puissance occupante est contraire aux principes et aux

rŁgles du droit international humanitaire. - 26 -

D’abord et avant tout, Cuba estime que la convention de GenŁve du 12 aoßt 1949 relative à

la protection des personnes civiles en temps de gue rre, autrement dit la quatriŁme convention de

GenŁve, est totalement applicable au Territoire pale stinien occupØ, y compris à l’intØrieur et sur le

pourtour de JØrusalem-Est. Il y a lieu d’Øvoquer ici les violations de cette convention que commet

Israºl, la puissance occupante.

Israºl affirme que cette quat riŁme convention de GenŁve n’est pas applicable au Territoire

palestinien occupØ au motif que celui-ci n’est p as «un territoire d’une Haute Partie contractante»

comme l’exige la convention, mais l’applicabilitØ de cet instrument au Territoire palestinien occupØ

est largement reconnue par la communautØ internatio nale. Nous avons fait valoir des ØlØments de

fait et de droit confirmant cette affirmation dans l’exposØ Øcrit que nous avons soumis à la Cour le

38 30 janvier 2004. En mŒme temps, Israºl, en tant que puissance occupante, est Øgalement liØ par les

rŁgles coutumiŁres qui rØgissent l’occupation, conformØment aux dispositions du rŁglement annexØ

à la convention de LaHaye du 18octobre1907 con cernant les lois et coutumes de la guerre sur

terre.

Nier l’applicabilitØ de la quatriŁme convention de GenŁve au Territoire palestinien occupØ, y

compris à JØrusalem-Est, reviendrait à priver la population palestinienne qui habite dans ce

territoire de tout moyen de dØfense face aux actes de la puissance occupante. Ces habitants doivent

donc Œtre considØrØs comme des «personnes pr otØgØes» au sens de l’article4 de la

quatriŁme convention.

Cuba estime que, du fait de la construction du mur et des graves consØquences humanitaires

et socio-Øconomiques que cette construction a causØes et va continuer de causer au dØtriment de la

population du Territoire palestinien occupØ, la puissance occupante commet un grand nombre de

trŁs graves violations de la quatriŁme convention de GenŁve.

Israºl viole l’obligation ØnoncØe à l’article premier commun aux quatre conventions de

GenŁve, selon lequel «[l]es Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter

la prØsente convention en toutes circonstances». - 27 -

Il convient de rappeler que les obligations ØnoncØes dans les rŁgles du droit international

humanitaire sont, en raison de leur nature mŒ me, applicables à l’ensemble de la communautØ

internationale. Par consØquent, tout membre de la communautØ internationale peut exiger le

respect de ces rŁgles.

La puissance occupante, en entravant la libre ci rculation des Palestiniens de part et d’autre

du mur, prive à ce jour vingt-deux localitØs pal estiniennes de tout accŁs aux Øcoles, ce qui est

contraire aux dispositions du pa ragraphe1 de l’article50, qui dispose que «[l]a puissance

occupante facilitera … le bon fonctionnement des Øtablissements consacrØs aux soins et à

l’Øducation des enfants».

Par ailleurs, en entravant la libre circulation des Palestiniens de part et d’autre du mur, la

puissance occupante prive à ce jour trente localitØs palestiniennes de tout accŁs aux services de

santØ, et huit autres de tout accŁs aux sources primai res d’approvisionnement en eau. Ce faisant,

Israºl viole les dispositions de l’article 56, qui dispose notamment que «la puissance occupante a le

39 devoir d’assurer et de maintenir … les Øtablissements et les services mØdicaux et hospitaliers, ainsi

que la santØ et l’hygiŁne publiques dans le territoire occupØ».

En dØtruisant, aux fins de la construction du mur, des habitations, des magasins, des terres

cultivØes et d’autres biens appartenant à la popul ation palestinienne, la puissance occupante viole

l’article 53 de la quatriŁme convention de GenŁve, selon lequel

«[i]l est interdit à la puissance occupant e de dØtruire des biens mobiliers ou
immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privØes,
à l’Etat ou à des collectivitØs publiques, à des organisations sociales ou coopØratives,
sauf dans les cas oø ces destructions seraient rendues absolument nØcessaires par les

opØrations militaires».

Cuba considŁre que l’exception prØvue dans cette disposition n’est pas applicable en l’espŁce.

A cause de la construction du mur et des restric tions arbitraires qui entravent la circulation

des personnes et des biens palestiniens de part et d’autre du mur, les Palestiniens n’ont plus qu’un

accŁs extrŒmement limitØ à leurs terres, à leurs lieux de travail, à leurs marchØs et à leurs autres

moyens de subsistance, ce qui porte gravement atteinte à l’Øconomie palestinienne et impose des

conditions de vie insoutenables à la population. Ce tte situation montre clairement que la puissance - 28 -

occupante ne respecte pas l’obligation qui lui est faite, aux termes du paragr aphe1 de l’article39

de la quatriŁme convention de GenŁve, de donner à ces personn es la possibilitØ de trouver un

travail rØmunØrØ.

De mŒme, la puissance occupante ne respecte p as les dispositions du paragraphe 2 du mŒme

article 39, qui prØvoit que

«[s]i une partie au conflit soumet une personne protØgØe à des mesures de contrôle qui
la mettent dans l’impossibilitØ de pourvoir à sa subsistance, notamment quand cette
personne ne peut pour des raisons de sØcu ritØ trouver un travail rØmunØrØ à des

conditions raisonnables, ladite partie au conflit subviendra à ses besoins et à ceux des
personnes qui sont à sa charge».

A cet Øgard, la puissance occupante ne respecte pas non plus les dispositions du paragraphe 1

de l’article55 de la quatriŁme convention de GenŁve, selon lequel «la puissance occupante a le

devoir d’assurer l’approvisionnement de la population en vivres et en produits mØdicaux; elle devra

notamment apporter les vivres, les fournitures mØdi cales et tout autre article nØcessaire lorsque les

ressources du territoire occupØ seront insuffisantes».

En commettant les violations susmentionn Øes des droits des «personnes protØgØes», en

l’occurrence les habitants palestiniens du Terr itoire palestinien occupØ, la puissance occupante

40 viole Øgalement l’article47 de la quatriŁme convention de GenŁve, qui dispose que «[l]es

personnes protØgØes qui se trouvent dans un territo ire occupØ ne seront privØes, en aucun cas ni

d’aucune maniŁre, du bØnØfice de la prØsente convention».

Toutes ces violations de la quatriŁme conve ntion de GenŁve que nous venons d’ØnumØrer

constituent de surcroît une humiliation infligØe au peuple palestinien, autrement dit une violation de

l’article 27 de la convention, qui dispose que

«[l]es personnes protØgØes ont droit, en toutes circonstances, au respect de leur
personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs convictions et pratiques

religieuses, de leurs habitudes et de leurs coutumes. Elles seront traitØes, en tout
temps, avec humanitØ et protØgØes notamment contre tout acte de violence ou
d’intimidation.»

De toute Øvidence, la construction du mur, avec sa structure en bØton, son fil barbelØ, ses

miradors et ses moyens de surveillance Ølectroni ques, fait de cette popula tion une population de

dØtenus. - 29 -

Il faut encore examiner comment, aux fins de la construction du mur, la puissance occupante

recourt abusivement et de façon disproportionnØe au droit de lØgitime dØfense et comment elle

passe outre aux principes de proportionnalitØ et de distinction.

La puissance occupante cherche à justifier la construction d’un mur dans le Territoire

palestinien occupØ en affirmant que c’est une mesu re de sØcuritØ prise au titre de son droit de

lØgitime dØfense. ConformØment à la Charte des Na tions Unies et au droit international, les Etats

sont fondØs à exercer ce droit, individuellement ou collectivement, en cas d’agression armØe pour

protØger leurs intØrŒts lØgitimes en matiŁre de sØcu ritØ et si des nØcessitØs militaires impØratives le

justifient. Mais n’oublions pas, Madame et Me ssieurs de la Cour, que ces mesures doivent Œtre

conformes aux rŁgles internationales de protection d es droits de l’homme et au droit international

humanitaire.

La mesure prise par Israºl, la puissance occupant e, qui consiste à construire un mur dans le

Territoire palestinien occupØ n’est en aucun cas justifiØe par des nØcessitØs militaires.

Cette construction est en outre contraire au principe de proportionnalitØ, puisqu’elle n’est pas

proportionnØe aux intØrŒts lØgitimes qui peuvent exister sur le plan de la sØcuritØ, elle perd tout

caractŁre de mesure de sØcuritØ, et acquiert le caractŁre de sanction, d’humiliation et de conquŒte.

S’il est admis que les combattants participant à un conflit armØ puissent avoir à dØfendre leur

vie, le droit international humanitaire vise à lim iter les prØjudices subis par la population civile en

exigeant que toutes les parties au conflit respectent le principe de distinction. Ce principe ØnoncØ à

41 l’article 48 du premier protocole additionnel aux co nventions de GenŁve dispose que «[l]es parties

au conflit doivent en tout temps faire la distinc tion entre la population civile et les combattants

ainsi qu’entre les biens de caractŁre civil et le s objectifs militaires et, par consØquent, ne diriger

leurs opØrations que contre des objectifs militaires».

En outre, le paragraphe 2 de l’article 51 Ønonce clairement que «[s]ont interdits les actes ou

menaces de violence dont le but principal est de rØpandre la terreur parmi la population civile». - 30 -

T ROISIEME PARTIE

Enfin, Madame et Messieurs de la Cour, c’ est un honneur pour ma dØlØgation de prØsenter à

votre Øminente juridiction les conclusions que formule Cuba au terme de son analyse des

consØquences juridiques de la construction du mur par Israºl :

1. Le Gouvernement de la RØpublique de C uba estime, sans avoir l’ombre d’un doute à ce

sujet, que la Cour internationale de Justice es t compØtente pour rendre un avis consultatif sur la

question juridique dont elle a ØtØ saisie par l’As semblØe gØnØrale des NationsUnies. Cette

compØtence est confirmØe par les articles 14 et 96 de la Charte des NationsUnies et par le

paragraphe 1 de l’article 65 du St atut de la Cour. Nous sommes tout aussi fermement convaincus

qu’un avis consultatif sur cette question importante est pertinent et opportun.

2. Le Gouvernement de la RØpublique de C uba considŁre Øgalement qu’un avis consultatif

sur cette importante question ne fera pas obstacle au processus de paix mais sera au contraire un

outil essentiel qui aidera l’AssemblØe gØnØrale et l’Organisation des NationsUnies dans son

ensemble à s’acquitter de leurs fonctions en ce qui concerne ce conflit. De mŒme, un tel avis peut

servir à prØciser à l’intention de la communautØ in ternationale que la construction du mur a pour le

peuple palestinien des consØquences dramatiques sur le plan socio-Øconomique, notamment parce

que ce peuple ne peut exercer son droit inaliØnable à disposer de lui-mŒme.

3. Un avis consultatif sur la question incitera la puissance occupante à respecter la volontØ de

la communautØ internationale et devrait Øgal ement jouer un rôle dØterminant consistant à

l’empŒcher de tenter de faire reconnaître par la suite sur le plan international la situation de facto

qu’elle a crØØe dans le Territoire palestinien occupØ par la construction du mur.

4. Le Gouvernement de la RØ publique de Cuba ne saurait a ccepter de devoir considØrer

comme une rØponse proportionnØe au problŁme de sØcuritØ tel qu’il est perçu par la puissance

42 occupante les ØlØments ci-aprŁs: le recours abus if à la force, l’absence de distinction entre

combattants et civils, l’imposition de restrictionsà la circulation des biens et des personnes qui

provoquent une crise humanitaire, les homicides et les traitements inhumains dont des enfants sont

victimes, la destruction gØnØralisØe de biens et, en fin, l’expansion territoriale opØrØe au moyen de

la construction du mur. - 31 -

5. Israºl, la puissance occupante, continue de commettre de graves violations des

dispositions de la quatriŁme c onvention de GenŁve de 1949. Israºl persiste à contester

l’applicabilitØ de jure et mŒme l’application de cette conven tion au Territoire palestinien occupØ, y

compris à JØrusalem, dØmontrant de ce fait qu’il re fuse de respecter la volontØ de la communautØ

internationale laquelle confirme depuis plus de trenteans l’appl icabilitØ de ladite convention au

Territoire palestinien occupØ.

6. Israºl, non seulement en tant qu’Etat par tie à la quatriŁme convention de GenŁve mais

Øgalement en tant que puissance occupante, doit s’acquitter de l’obligation dØfinie à

l’article premier commun aux quatre conventions de GenŁve, aux termes duquel les hautes parties

contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la convention en toutes circonstances.

7. La crise humanitaire extrŒme qu’endure la population palestinienne et qui est imputable à

la puissance occupante depuis que celle-ci construit le mur, telle que le SecrØtaire gØnØral la dØcrit

dans son rapport et telle que la dØcrivent aussi d’autres sources publiques, peut Œtre qualifiØe de

crime de gØnocide, car elle procŁde de l’impos ition dØlibØrØe de conditions d’existence visant à

provoquer la destruction partielle d’une population, en l’occurrence la population palestinienne.

8. Le Gouvernement de la RØpub lique de Cuba prie respectueusement la Cour internationale

de Justice, lorsqu’elle rendra l’avis consultatif demandØ par l’AssemblØe gØnØrale, de reconnaître

que la construction du mur par Israºl est illicite et contraire aux rŁgles et principes du droit

international, notamment la quatriŁme convention de GenŁve de 19 49 et les rØsolutions consacrØes

à la question par le Conseil de sØcuritØ et l’AssemblØe gØnØrale.

9. Le Gouvernement de la RØpublique de Cuba compte Øgalement que la Cour internationale

de Justice reconnaîtra que les actes illicites susmentionnØs engagent la responsabilitØ internationale

de la puissance occupante. De mŒme, le Gouve rnement de la RØpublique de Cuba estime que

l’arrŒt de la construction du mur dans le Territoire palestinien occupØ ne peut Œtre diffØrØ, et prie

43 respectueusement la Cour d’exiger que le mur so it dØmoli en totalitØ et que la puissance occupante

s’acquitte sans rØserve des obligations qui sont les siennes au titre du droit international et du droit

international humanitaire. - 32 -

10. Enfin, la RØpublique de Cuba espŁre que la Cour internationale de Justice statuera de

maniŁre dØcisive et unanimement en faveur de la paix et de la justice. Le mur de sØparation

continue de renforcer l’occupation israØlienne illicite, et perpØtue le rØgime d’«apartheid» Øtabli par

Israºl dans le Territoire palestinien occupØ. En outre, par ces actes, Israºl renvoie à un avenir plus

lointain encore la possibilitØ de trouver une solution nØgociØe, juste et durable au conflit

israØlo-palestinien.

Madame et Messieurs de la Cour, je vous remercie de votre patience et de votre attention.

Le PRESIDENT: Veuillez vous asseoir. Je donne la parole à M.MohammadJusuf,

ambassadeur d’IndonØsie.

M. JUSUF :

1. Monsieur le prØsident, Madame et Messieurs de la Cour, c’est pour moi un honneur et un

privilŁge de reprØsenter mon gouvern ement devant la Cour dans cette procØdure. Permettez-moi

aussi pour commencer de souligner que la dema nde d’avis consultatif sur les consØquences

juridiques de l’Ødification du mur dans le Territoir e palestinien occupØ, y compris à l’intØrieur et

sur le pourtour de JØrusalem-Est, va soulever des questions d’une haute importance pour la

communautØ internationale. La Cour Øtant le pr incipal organe judiciaire de l’Organisation des

Nations Unies, en rØpondant à la demande d’avis consultatif, elle va rØaffirmer son trŁs grand crØdit

auprŁs des pays. En examinant la requŒte en toute libertØ, elle va aussi confirmer le bien-fondØ de

cette confiance.

2. Dans cette procØdure orale, l’IndonØsi e limitera son analyse à la question de la

compØtence de la Cour et de l’opportunitØ judici aire d’un avis consultatif. En outre, elle saisit

l’occasion de rØaffirmer l’argumentaire qu’elle a prØsentØ dans son exposØ Øcrit en donnant des

indications plus dØtaillØes sur l’ap plicabilitØ du droit international humanitaire et du droit relatif

44 aux droits de l’homme dans le Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est. Pour

conclure, l’IndonØsie rappellera les principaux points de son exposØ Øcrit.

3. En ce qui concerne la compØtence de l’A ssemblØe gØnØrale pour demander à la Cour de

donner un avis, comme dans l’affaire concernant la LicØitØ de la menace ou de l’emploi d’armes

nuclØaires, l’IndonØsie estime que l’Assemb lØe gØnØrale a compØtence en tout Øtat de cause pour - 33 -

saisir la Cour. Aux termes de l’article10 de la Charte, l’Asse mblØe gØnØrale a compØtence pour

«toutes questions ou affaires entrant dans le cadre de la prØsente Charte». En outre, l’AssemblØe

gØnØrale a agi conformØment à la recommandati on formulØe dans son «A genda pour la paix»,

tendant à ce que «les organes des Nations Unies … s’adressent plus souvent à la Cour pour obtenir

32
d’elle des avis consultatifs» . De plus, les prØsidents de la Cour font l’un aprŁs l’autre appel

devant l’AssemblØe pour que la fonction cons ultative de la Cour soit davantage mise à

33
contribution .

4. La compØtence qu’a la Cour pour rendre un avis consultatif dØcoul e du paragraphe1 de

l’article 96 de la Charte des Nations Unies et du pa ragraphe 1 de l’article 65 du Statut de la Cour,

qui stipulent que la question qui fait l’objet de la requŒte doit Œtre une «question juridique». Pour

l’IndonØsie, l’avis consultatif demandØ par l’AssemblØe gØnØrale porte effectivement sur une

«question juridique» au sens dØfini par le Statut et par la Charte. La Cour a indiquØ à de

nombreuses occasions, notamment dans l’affaire relative au Sahara occidental, que les questions

juridiques «libellØes en termes juridiques et soul[evant] des problŁmes de droit

international…sont, par leur nature-mŒme, susceptibles de recevoir une rØponse fondØe en

34
droit … [et i]l apparaît … qu’elles ont un caractŁre juridique» . La question posØe en l’espŁce est

juridique puisque la Cour est pr iØe de se prononcer sur la compat ibilitØ de cette question avec les

rŁgles et les principes pertinents du droit internatio nal. Pour ce faire, comme elle l’a dØcidØ dans

l’affaire concernant la LicØitØ de la menace ou de l’emploi d’armes nuclØaires , la Cour doit

dØterminer les rŁgles et principes existants, les interprØter et les applique r à la construction d’un

mur dans le Territoire palestinien occupØ, apportant ainsi à la question posØe une rØponse fondØe en

35
droit . Dans l’affaire concernant la LicØitØ de la menace ou de l’emploi d’armes nuclØaires , la

45 Cour a considØrØ que mŒme si la question pouva it avoir des aspects politi ques «les implications

politiques que pourrait avoir l’avis donnØ sont sans pe rtinence au regard de l’Øtablissement de sa

compØtence pour donner un tel avis» 36.

32 Agenda pour la paix, 1992, p 38.

33 Voir C.I.J. Recueil 1997-1998, p. 310.
34
Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 18, par. 15.
35
Voir LicØitØ de la menace ou de l’emploi d’armes nuclØaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), par. 13.
36 Ibid. - 34 -

5. En outre, l’IndonØsie ne trouve pas de «raisons impØratives» empŒchant la Cour de donner

l’avis consultatif demandØ par l’A ssemblØe gØnØrale des Nations Unies 37. MŒme si un Etat ou un

groupe d’Etats rejette cet avis consultatif ou dØcl are ne pas reconnaître la compØtence de la Cour,

cela ne peut constituer pour la Cour une «rais on impØrative» de ne pa s donner son avis. Dans

l’affaire relative à la LicØitØ de la menace ou de l’emploi d’armes nuclØaires , la Cour a confirmØ

38
que «l’avis est donnØ par la Cour on pas aux Etat s, mais à l’organe habilitØ à le lui demander» .

Par ailleurs, la Cour a manifestØ un grand re spect pour la procØdure suivie au sein de

l’AssemblØegØnØrale des NationsUnies. Elle a dØclarØ qu’«il n’appartient pas à la Cour de

prØtendre dØcider si l’AssemblØ e a ou non besoin d’un avis cons ultatif pour s’acquitter de ses

fonctions. L’AssemblØe gØnØrale est habilitØe à d Øcider elle-mŒme de l’utilitØ d’un avis au regard

39
de ses propres besoins.» La Cour n’a pas tenu compte des or igines ou du contexte politique de la

demande pour dØterminer s’il y avait «des raisons d Øcisives» de refuser de donner cet avis. Elle a

dØclarØ: «la Cour ne prendra pas en considØra tion…les origines ou l’histoire politique de la

demande, ou la rØpartition des voix lors de l’adoption de la rØsolution» 40.

6. En ce qui concerne l’article 12 de la Char te, permettez-moi de me rØfØrer à l’observation

faite par M. le juge Bruno Simma dans sa publication The Charter of the United Nations: A

commentary, selon laquelle cet article a ØtØ observØ avec de moins en moins de rigueur. Il n’est pas

rare que l’AssemblØegØnØrale formule des r ecommandations sur une question mŒme lorsque le

Conseil de sØcuritØ s’en occupe activement. Si effectivement le Conseil de sØcuritØ ne jouait pas

son rôle à ce moment là, ou si une rØsolution fa isait l’objet d’un veto, l’AssemblØegØnØrale a

considØrØ qu’elle Øtait libre de faire des recomma ndations, à condition que celles-ci ne soient pas

en contradiction directe avec une rØsolution du ConseildesØcuritØ 41. Ce point de vue est
46

traditionnellement lØgitimØ par le mØcanisme rØaffirmØ par la rØsolution «L’union pour le maintien

37
ExposØ Øcrit du Gouvernement de la RØpublique d’IndonØsi e concernant la demande d’avis consultatif sur les
ConsØquences juridiques de l’Ødification d’un mur dans le Territoire palestinien occupØ, 29 janvier 2004, par. 3.
38
LicØitØ de la menace ou de l’emploi d’armes nuclØ aires, avis consultatif, C.I.J.Recueil1996 (, p.235,
par. 14.
39Ibid., p. 237, par. 16.

40Ibid.

41Bruno Simma (dir. de publ.), The Charter of the United Nations: A commentary , Oxford University Press,
2 Ød., 2002, p. 254. - 35 -

de la paix» , dans laquelle l’AssemblØe gØnØrale reconna ît que si le Conseil de sØcuritØ manque à

s’acquitter de ses fonctions, cette carence ne prive p as l’AssemblØegØnØrale des droits, et ne la

dØgage pas des responsabilitØs, que lui a confØrØs la Charte. Cela dit, l’ IndonØsie estime que la

demande d’avis consultatif s’inscrit, sans au cun doute, dans les «fonctions» et «pouvoirs» de

l’AssemblØegØnØrale. L’argument selon lequel la demande d’avis consultatif outrepassait la

compØtence de l’AssemblØe gØnØrale est donc sans fondement.

7. Monsieur le prØsident, Madame et Messieurs de la Cour, un Etat ou un groupe d’Etats

pourrait Œtre opposØ à ce que la Cour rende un avis consultatif au motif qu’un avis de la Cour sur

cette question compromettrait le processus de nØgoc iation. Au contraire, les considØrations

juridiques impartiales de la Cour constitueront une base juridique internationale solide qui

permettra d’accØlØrer ce processus. Celui-ci ne peut Œtre pour la Cour une «raison dØcisive» de ne

pas donner son avis. Il n’y a pas de prØcØdent portant à croire que l’avis juridique impartial de la

Cour internationale de Justice entraverait le processus de paix, crØerait des obstacles

supplØmentaires au dØroulement des nØgociations ou rendrait la solution «des deux Etats»

impossible. Pour l’IndonØsie, c’est le dialogue poli tique qui permettra de crØer un Etat palestinien,

vivant côte à côte avec Israºl. Elle soutient de façon constante qu’il ne faut pas compromettre

l’essence mŒme du droit international. Comme l’a fait observer hier le reprØsentant de la Palestine,

le processus de paix ne doit pas Œtre mis en œuvre au dØtriment des droits lØgitimes du peuple

palestinien. A cet Øgard, le Gouvernement indonØsi en est convaincu que l’avis consultatif de la

Cour pourrait contribuer activement au processus de paix.

8. Cette contribution positive de la Cour au processus de paix a ØtØ ØvoquØe par un membre

de la Cour, l’ancien juge et prØsident, M. MohamedBedjaoui, devant la sixiŁme commission,

le16octobre1995. En l’occurrence, l’IndonØsie souscrit aussi au caractŁr e prØventif des avis

consultatifs. Puisque ceux-ci, en faisant autor itØ, peuvent jouer un rôle directif important, une

procØdure consultative apparaît comme un instrument de «diplomatie prØventive», au sens dØfini

dans «l’Agenda pour la paix», c’est à dire un moyen particuliŁrement appropriØ pour permettre à la

Cour de dØsamorcer les tensions et de prØven ir les conflits en disant le droit. A ce propos,

42
RØsolution 377 (V) de l’AssemblØe gØnØrale des Nations Unies. - 36 -

j’aimerais rappeler la contribution positive qu’a a pportØe l’avis de la Cour sur la Namibie à
47

l’instauration de l’Øtat de droit international dans le Sud-Ouest africain. Dans le prØsent contexte,

l’IndonØsie est persuadØe qu’un av is consultatif sur cette ques tion particuliŁre apporterait un

ØlØment juridique à l’Ødification de la paix au Mo yen-Orient. L’opinion juridique impartiale de la

Cour sur cette question donnerait une base juridique internationale solide garantissant un processus

de nØgociation conduit Øquitablement et de bonne foi.

9. Les Parties ont donc l’obligation de se co mporter de telle maniŁr e que la nØgociation ait

43
un sens, comme l’a dit la Cour dans l’affaire relative au Projet Gab čikovo-Nagymaros . La

construction du mur ne permet pas une nØgociation de cette nature. Aux termes de la

rØsolutionA/ES-10/248 de l’AssemblØe gØnØra le, du 24novembre2003, sur le rapport du

SecrØtaire gØnØral, «l’Ødification de la barriŁre en Cisjordanie ne peut Œtre considØrØe, à cet Øgard,

que comme un acte profondØment contraire au but recherchØ. Le fait que l’essentiel de cet Ødifice

se trouve sur des terres palestiniennes occupØes pou rrait nuire aux nØgociations futures.» La

nØgociation est une question de confiance entre deux parties et la construction du mur «nuit à la

confiance des Palestiniens dans le processus de la feuille de rout e, du fait qu’elle semble prØjuger

des frontiŁres finales du futur Etat palestinien», selon les termes du Quatuor dans sa dØclaration du

26 septembre 2003.

10. Monsieur le prØsident, Madame et Messieu rs les juges, sur la question de la licØitØ,

l’IndonØsie est profondØment convaincue qu’Israºl ne peut pas justifier la construction du mur par

des arguments juridiques 44. Le mur est illicite car il vise à cont rôler les territoires palestiniens par

diverses mesures. Pour construire le mur, le Gouvernement israØlien a ordonnØ de vastes

expropriations fonciŁres et a dØtruit des foyers, des magasins, des Øcoles, des rØseaux

d’alimentation en eau et des terres cultivØes. En ce qui concerne l’applicabilitØ du droit

43Voir Projet Gabčikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrŒt, C.I.J. Recueil 1997, par. 141.
44
La construction du mur est aussi contraire aux rØsolutions pertinentes de l’AssemblØe gØnØrale et du Conseil de
sØcuritØ, surtout la rØsolution A/RES/ES-10/13 de l’AssemØe gØnØrale sur les mesures illØgales prises par Israºl à
JØrusalem-Est occupØe et dans le reste du Territoirepalestinien occupØ, du 21oct obre2003; A/RES/58/21 sur le
rŁglement pacifique de la question dePalestine, du 3 dØcembre 2003; A/RES/58/98 sur les colonies de peuplement
israØliennes dans le Territoire palestinien occupØ, y co mpris JØrusalem-Est, et le Golan syrien occupØ, du
9 dØcembre 2003; A/RES/58/99 sur les prat iques israØliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien dans
le Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Eset les rØsolutions du Conseil de sØcuritØ S/RES/1073 du
28 septembre 1996 et S/RES/465 du 1 mars 1980. - 37 -

international humanitaire dans le Territoire pal estinien occupØ, la cons truction du mur et les

dispositions d’accŁs connexes ne rØpondent pas aux impØratifs du droit international humanitaire et

du droit relatif aux droits de l’homme.

11. Israºl est partie à la quatriŁme conventi on de GenŁve de 1949 relative à la protection des

48 personnes civiles en temps de guerre et à deux pact es internationaux : le pacte international relatif

aux droits civils et politiques et le pacte intern ational relatif aux droits Øconomiques, sociaux et

culturels. Pourtant, une fois de plus, Israºl refu se d’appliquer la quatri Łme convention de GenŁve

au Territoire palestinien occupØ, bien que la communautØ internationale ait fait appel au

Gouvernement israØlien pour qu’il accepte l’application de jure de la quatriŁme convention de

45
GenŁve en Palestine . En outre, aux termes de l’article 2 du pacte international relatif aux droits

civils et politiques, Israºl, en tant que partie, s’ est engagØ à «respecter et à garantir à tous les

individus se trouvant sur [son] territoire et releva nt de [sa] compØtence les droits reconnus dans

le…pacte». Puisque les territoires palestiniens ne font pas partie d’Israºl, celui-ci doit observer

rigoureusement ces principes, non seulement à l’Øgard de ses ressortissants, mais aussi pour

protØger les droits des Palestiniens. Israºl doit accepter l’applicabilitØ du droit international

humanitaire et du droit relatif aux droits de l’ homme. Il doit aussi encourir des responsabilitØs
46
internationales pour violation persistante d’une obligation internationale .

12. Madame et Messieurs les juges, l’artic le47 de la quatriŁme convention de GenŁve

garantit certains droits à la population d’un territoire occupØ :

«les personnes protØgØes…ne seront privØes, en aucun cas ni d’aucune maniŁre, du
bØnØfice de la prØsente convention, so it en vertu d’un changement quelconque
intervenu du fait de l’occupation dans les institutions ou le gouvernement du territoire

en question, soit par un accord passØ entre les autoritØs du territoire occupØ et la
puissance occupante».

Aux termes de l’article 27, le droit international humanitaire garantit que :

45Voir la rØsolution 681 du Conseil de sØcuritØ des NtionsUnies (1990). Voir aussi la rØsolution56/60 de

l’AssemblØe gØnØrale des NationsUnies, rØaffirmant que cette convention de GenŁve est applicable aux territoires de la
Palestine.
46Voir ConsØquences juridiques pour les Etats de la prØs ence continue de l’Afrique du Sud en Namibie
(Sud-Ouest africain) nonobstant la rØsolution276 (1970) du onseil de sØcuritØ, avis c onsultatif, C.I.J.Recueil1971 ,
par. 118. - 38 -

«Les personnes protØgØes ont droit, en toutes circonstances, au respect de leur
personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs convictions et pratiques

religieuses, de leurs habitudes et de leurs coutumes. Elles seront traitØes, en tout
temps, avec humanitØ et protØgØes notamment contre tout acte de violence ou
d’intimidation, contre les insultes et la curiositØ publique.» 47

Le mur est le rØsultat conjuguØ des implantations et de la politique de bouclage. Il ajoute une

barriŁre permanente à celles qui existaient dØjà s ous forme de postes de contrôle. En outre, il se

traduit par une expropriation permanente des biens privØs.

49 13. Le «rapport Bertini» 48 a rendu compte de la situation humanitaire en Palestine et montrØ

comment les bouclages, l’Øtat de siŁge, les couvre -feux et les postes de contrôle sont autant de

stratØgies qui ont nui au droit à la libertØ de circulation et à la propriØtØ :

«Les Palestiniens sont soumis à di verses formes de bouclages, couvre-feux,
barrages routiers et restrictions qui ont provoquØ le quasi-effondrement de l’Øconomie

de la Palestine…et accru la dØpendance à l’Øgard de l’aide humanitaire. Les
restrictions touchent pratiquement tout es les activitØs, empŒchant la plupart des
Palestiniens de mener un semblant de vie normale et leur infligeant quotidiennement
49
Øpreuves, privations et atteintes à la dignitØ humaine.» [Traduction du Greffe.]

Toujours d’aprŁs la mŒme source, «toutes les parties s’accordent à reconnaître, et le prØsent rapport

confirme, que le rØgime actuel de bouclage et de couvre-feux a une incidence dØvastatrice sur la

population palestinienne, tant du point de vue de l’Øconomie que de la situation humanitaire» 50

[traduction du Greffe].

14. Dans son communiquØ de presse du 18fØvr ier2004, le ComitØ international de la

Croix-Rouge dØclare notamment Œtre prØoccupØ par les consØquences d’ordre humanitaire de

l’Ødification de la barriŁre en Cisjordanie pour de nombreux Palestiniens habitant dans le territoire

occupØ. Pour le CICR, la barriŁre construite en Ci sjordanie, dans la mesure oø elle s’Øcarte de la

«Ligne verte» et empiŁte sur le territoire occupØ , est contraire au droit international humanitaire.

Les problŁmes auxquels est confrontØe la population palestinienne dans la vie quotidienne montrent

clairement que la barriŁre va à l’encontre de l’ obligation qui incombe à Israºl, conformØment au

droit humanitaire, de traiter humainement les civils vivant sous son occupation et de veiller à leur

47
Art.27, «Dispositions communes aux territoires de s parties au conflit et aux territoires occupØs»,
quatriŁme convention de GenŁve, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949).
48
Catherine Bertini, Personal Humanitarian Envoy of the Secretary-General Mission Report 11-19 August 2002,
voir http://www.caabu.org/press/ducuments/bertini-report.html.
49
Ibid., Overview, par. 4.
50Ibid., observations, par. 12. - 39 -

bien-Œtre. Les mesures prises par les autoritØs israØliennes en rapport avec l’Ødification de la

barriŁre en territoire occupØ vont bien au-delà de celles qu’une puissance occupante est autorisØe à

prendre en vertu du droit international humanitaire. Ces constatations sont fondØes sur le contrôle

des conditions d’existence de la population pales tinienne qu’assure le CICR et sur l’analyse que

fait l’institution des dispositions applicables du dr oit international humanitaire. Les autoritØs

israØliennes ont ØtØ rØguliŁrement informØes des prØoccupations d’ordre humanitaire et juridique du

CICR, lequel demande donc instamment à Israºl de ne pas planifier, construire ni maintenir cette

barriŁre en territoire occupØ.

Monsieur le prØsident, Madame et Messieurs de la Cour, je tiens à prØsent à faire Øtat de

violations de certaines dispositions qui sont dues à la construction du mur par Israºl.

50 15. Le mur viole l’article 2 de la DØclaration universelle des droits de l’homme. Cet article 2

de la DØclaration universelle des droits de l’hom me, lui aussi, dit clairement qu’«il ne sera fait

aucune distinction fondØe sur le statut politique, juri dique ou international du pays ou du territoire

dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indØpenda nt, sous tutelle, non

autonome ou soumis à une limitation quelconque de souverainetØ». Ce principe est Øgalement

confirmØ par la rØsolution48/121(1993) de l’A ssemblØe gØnØrale des Na tionsUnies par laquelle

ont ØtØ approuvØs la «dØclaration et [le] programme d’action de Vienne, adoptØs par la confØrence

mondiale sur les droits de l’homme». Il gara ntit expressØment, à l’Øgard de populations sous

occupation ØtrangŁre, l’adoption dans la pratique de mesures internationales visant à assurer et à

surveiller la mise en oeuvre d’une norme en matiŁre de droits de l’homme.

16. L’article12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques prØvoit que la

libertØ de circulation peut Œtre limitØe pour des raisons de sØcuritØ, mais les restrictions doivent

respecter les principes de la nØcessitØ et de la proportionnalitØ ainsi qu’il est dit dans l’observation

51
gØnØrale 27 adoptØe par le ComitØ des droits de l’homme . Le mur crØe des enclaves sØparØes les

unes des autres, oø sont confinØes des dizaines de milliers de personnes. Il restreint

considØrablement la libertØ de circulation, sauf pour une poignØe de titulaires de permis, et

empŒche les Palestiniens d’accØder à des services ØlØmentaires comme ceux de l’Øducation et des

51Voir l’observation gØnØrale n 27 (67) sur l’article 12 relatif à la «Lib ertØ de circulation» qui a ØtØ adoptØe par
le ComitØ des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’ article 40 du pacte international relatif aux droits civils et

politiques. - 40 -

soins mØdicaux ainsi qu’au travail et à l’eau. Le Gouvernement israØlien ne peut pas invoquer des

prØoccupations sØcuritaires ØprouvØes pour les Isr aØliens vivant dans des colonies illicites pour

justifier une nouvelle dØlimita tion illicite du territoire occupØ et c onstruire des barriŁres illicites.

Pour Œtre autorisØes, les restrictions doivent Œtre prØvues par la loi, elles doivent Œtre nØcessaires à

une sociØtØ dØmocratique pour protØger les objectifs ØnoncØs et elles doivent Œtre compatibles avec

tous les autres droits reconnus dans le pacte 5. Les mesures de restriction doivent Œtre conformes

au principe de proportionnalitØ; elle s doivent Œtre adaptØes à leur fonction de protection; elles

doivent constituer le moyen le moins perturbate ur parmi tous ceux qui pourraient permettre

53
d’obtenir le rØsultat recherchØ et elles doivent Œtre proportionnØes à l’intØrŒt à protØger . La

construction d’un mur ne satisfait pas à l’obligati on prescrite à l’article12 du pacte international

relatif aux droits civils et politiques.

17. Le mur porte aussi atteinte à d’autres dr oits des Palestiniens, comme le droit à la

propriØtØ tel qu’il est consacrØ à l’article 17 de la DØclaration universelle des droits de l’homme, à

l’article premier du pacte international relatif a ux droits Øconomiques, sociaux et culturels et à

l’article premier du pacte international relatif aux droits civils et politiques; comme le droit à la

santØ, visØ à l’article 12 du pacte international rela tif aux droits Øconomiques, sociaux et culturels

et à l’article56 de la quatriŁme convention de GenŁve; comme le droit à l’Øducation, ØnoncØ à
51

l’article 3 du pacte international relatif aux droits Øconomiques, sociaux et culturels et à l’article 50

de la quatriŁme convention de GenŁve; comme le droit au trav ail, tel qu’il est consacrØ à

l’article 23 de la dØclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 6 du pacte international

relatif aux droits Øconomiques, sociaux et culture ls; comme le droit aux ressources alimentaires et

aux ressources en eau, ØnoncØ à l’article11 du pact e international relatif aux droits Øconomiques,

sociaux et culturels; et enfin comme le droit à la libertØ de religion, ØnoncØ à l’article 18 du pacte

international relatif aux droits ci vils et politiques et à l’article 58 de la quatriŁme convention de

GenŁve.

52
Ibid., par. 11.
53
Ibid., par. 14. - 41 -

18. Madame et Messieurs de la Cour, comme il en a largement ØtØ rendu compte, la

construction du mur entraîne la destruction d’Øcol es, de bâtiments commerciaux, de logements, de

rØseaux d’alimentation en eau et gŒne les enseignants lorsqu’ils se rendent en classe, sur leur lieu

de travail. Des magasins et des entreprises ont dß fermer leurs portes à cause de cette construction.

Les restrictions à la libertØ de circulation touchent aussi l’accŁs aux lieux saints et aux mosquØes.

S’agissant du droit d’accŁs à l’alimentation et à l’eau, les autoritØs israØliennes privent les

agriculteurs des sources d’alimentation et le mur empŒche des collectivitØs d’accØder aux

ressources en eau. Israºl, en tant que puissance o ccupante, ne s’acquitte pas de l’obligation qui lui

incombe de garantir le droit des Palestiniens à la santØ. Ainsi qu’il est dit dans le rapport Bertini, il

existe des «restrictions…empŒchant les Pales tiniens qui ont besoin d’un traitement mØdical

54
d’accØder aux services de santØ» [traduction du Greffe] .

19. Compte tenu des arguments supplØmentair es que nous venons d’Ønoncer pour complØter

ceux qui figurent dans notre exposØ Øcrit, l’IndonØsie prie respectueusement et humblement la Cour

de formuler, en rØponse à la demande de l’AssemblØe gØnØrale, les conclusions suivantes :

1. La construction du mur pa r Israºl dans le Territoire palestinien occupØ, y compris

JØrusalem-Est, dont le tracØ s’Øcarte de la ligne d’armistice de 1949, est illicite au regard des

rŁgles et des principes pertinents du droit interna tional; il faut mettre fin à cette construction et

revenir sur ce projet.

2. Israºl est juridiquement tenu de restituer les terres et les propriØtØs privØes saisies de force aux

fins de la construction du mur, de verser une rØparation intØgrale, d’annuler toutes les mesures

promulguØes en rapport avec le mur, de mettre fin aux restrictions à la libertØ de circulation

dans le Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est.

3. Israºl est tenu de respecter intØgralement dans la pratique la quatriŁ me convention de GenŁve

ainsi que le protocole additionnel aux conventions de GenŁve (protocoleI) dans le Territoire

palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est.

54Catherine Bertini, Personal Humanitarian Envoy of the Secretary-General Mission Report 11–19 August 2002,

Health, par. 34. - 42 -

52 4. Toutes les rŁgles et tous les principes ØnoncØs dans les conventions internationales relatives aux

droits de l’homme devant Œtre respectØs dans le Territoire palestinien occupØ, y compris

JØrusalem-Est, Israºl est tenu de mettre un terme aux graves violations du droit international des

droits de l’homme qu’il commet lui-mŒme et de tra duire en justice tous les auteurs d’atteintes à

ces droits.

5. Enfin, mais ce n’est pas le moins important, Is raºl est tenu de collaborer avec les organisations

internationales à vocation humanitaire, notamment le ComitØ international de la Croix-Rouge et

le ComitØ des droits de l’homme, pour veiller au respect de la dignitØ du peuple palestinien.

Monsieur le prØsident, Madame et Messieurs de la Cour, je vous remerc ie de votre attention

et de votre patience.

Le PRESIDENT: Merci, Monsieur l’ambas sadeur. Je donne à prØsent la parole à

S. A. R le prince Al-Hussein de Jordanie.

S. A. R. le prince AL-HUSSEIN : Monsieur le prØsident, Madame et Messieurs de la Cour,

je voudrais, pour commencer, rappeler à la Cour l’intØrŒt immØdiat que prØsentent depuis

longtemps et aujourd’hui encore pour la Jordanie les questions dont la Cour est saisie. Pour des

raisons à la fois gØographiques et historiques, le Royaume de Jordanie a un lien privilØgiØ avec la

Palestine et les Palestiniens, ce qui nous permet de bien comprendre les ØvØnements qui se

dØroulent en Palestine, peut-Œtre mieux que ne le peuvent d’autres Etats. Qui plus est, à l’exception

des Palestiniens eux-mŒmes, nous pensons que nous , les Jordaniens, sommes les plus directement

concernØs par la dØcision d’Israºl de situer le mur à l’endroit oø il l’a fait et oø il a l’intention de le

construire dans un proche avenir.

Monsieur le prØsident, dans les exposØs Øcrit s soumis à la Cour, d’aucuns ont attachØ une

importance considØrable aux prØoccupa tions d’Israºl en matiŁre de sØcuritØ. La Jordanie ne veut

pas considØrer avec mØpris l es prØoccupations qu’un Etat, quel qu’il soit, Øprouve quant à sa

sØcuritØ. La Jordanie a condamnØ à maintes reprises les attaques dirigØes contre des civils en Israºl,

en particulier lorsqu’elles ont fait des victimes i nnocentes. En fait, ces attentats-suicide ont ØtØ

horribles. Cependant, Monsieur le prØsident, ces actes ne doivent pas Œtre considØrØs isolØment.

La thŁse d’Israºl, essentiellement fondØe comme elle l’est sur les attentats-suicide sporadiques de - 43 -

ces trois derniŁres annØes, doit Œtre replacØe dans le cadre de prŁs de quarante ans de domination

durant lesquels Israºl a, par son occupation, humiliØ une population civile tout entiŁre et a souvent

53 ØtØ à l’origine de pratiques tout aussi horribles, qui ont fait un grand nombre de tuØs et de blessØs

parmi des Palestiniens innocents.

Toutefois, Monsieur le prØsident, ce ne sont pas ces ØvØnements qui font l’objet de la

prØsente procØdure. La question dont la Cour est saisie concerne une situation trŁs particuliŁre.

Elle concerne un mur. Et pas simplement «un» mur, mais un mur lui aussi trŁs particulier. C’est le

«mur construit par Israºl… dans le Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est et ses

alentours», tel que le dØcrit le SecrØtaire gØnØra l dans son rapport du 24novembre 2003. Ce sont

les caractØristiques propres de ce mur particu lier qui constituent un facteur central dans les

problŁmes soumis à prØsent à la Cour.

Ce mur prØsente deux particularitØs d’une im portance fondamentale. La premiŁre, c’est

qu’une grande partie du mur qu’Israºl est en train de construire se trouve dans un territoire qui ne

lui appartient pas, mais qui est en rØalitØ un territoire occupØ un territoire qui, comme le

reconnaît systØmatiquement la communautØ interna tionale depuis plus de trente-cinq ans, fait

l’objet d’un rØgime particulier en droit international.

C’est le fait que le mur est en construction da ns ce territoire occupØ qui est au cœur de la

procØdure. Si Israºl est confrontØ à un problŁme de sØcuritØ, il peut thØoriquement se protØger en

prenant des mesures adØquates à l’intØrieur de son propre territoire . Si le mur avait ØtØ construit

entiŁrement sur le territoire relevant de sa souverainetØ, cette procØdure n’aurait pas ØtØ engagØe.

La seconde particularitØ fondamentale, c’est que c’est un mur qui a les caractØristiques

dØcrites dans le rapport du SecrØtaire gØnØral. On voit à prØsent sur l’Øcran (et aussi sous l’onglet 1

du dossier des juges) une sØrie de photographi es du mur. La Cour peut constater que,

matØriellement, le mur n’est pas une simple barriŁre. Il domine les alentours, sØpare des logements

des terres adjacentes, coupe l’accŁs de la popula tion aux lieux de culte et entrave l’accŁs aux

services indispensables et à l’eau, il divise des communautØs, il traverse des villes et des villages.

Ces caractØristiques matØrielles s’accomp agnent d’un vaste dispositif de contrôle

administratif. Le mur ne saurait Œtre considØrØ sØparØment, mais doit Œtre vu en liaison avec ce

dispositif de contrôle, qui fait partie intØgrante de tout le systŁme. - 44 -

C’est ce tableau gØnØral constituØ par le mur et par le dispositif de contrôle qui l’accompagne

qui fait craindre pour l’avenir des Palestiniens habitant dans les territoires occupØs. Vu ce que nous

savons dØjà de ce mur, il est normal de prØvoir qu e cette construction est une Øtape d’une nouvelle

intØgration à Israºl de territoires occupØs.

54 Outre ses consØquences en droit, la constructi on du mur a de graves consØquences pratiques,

en particulier pour la Jordanie. Mon pays accueille dØjà un nombre considØrable de rØfugiØs et de

personnes dØplacØes; et la Jordan ie est à prØsent exposØe à la menace d’une nouvelle vague de

rØfugiØs dont l’exil sera dß à la construction du mur.

Plusieurs exposØs Øcrits Øvoquent une autre c onsidØration non nØgligeable, à savoir l’effet

que pourrait avoir l’avis consultatif de la Cour sur les nØgociations internationales en cours. Ce

serait une raison qui devrait incite r la Cour à s’abstenir de rendre son avis. Cet argument sera

examinØ plus en dØtail par le conseil de la Jord anie, mais je tiens dŁs à prØsent, Monsieur le

prØsident, Madame et Messieurs de la Cour, à formuler une observation de caractŁre gØnØral.

Dans son exposØ Øcrit, Israºl a soulignØ les mu ltiples tentatives de rŁglement pacifique de la

question de Palestine dont il est l’auteur depuis les nØgociations israØlo-palestiniennes d’Oslo,

en1993. Monsieur le prØsident, Israºl n’a pas le monopole de ces tentatives. Nous voulons tous

un rŁglement pacifique. Mon pays, de concert avec les Palestiniens, s’est montrØ tout aussi diligent

dans son action en faveur de la paix.

Les derniŁres nØgociations en date à occuper le devant de la scŁne s’articulent autour de la

«feuille de route» du Quatuor qui, compte tenu de la contribution centrale de la Jordanie à cet

Øgard, se sont ouvertes à Aqaba l’annØe derniŁre. Mais il faut Œtre rØaliste, Monsieur le prØsident.

Bien qu’en principe ces nØgociations soient touj ours en cours, dans la pratique elles n’ont

malheureusement pas progressØ ou n’ont que peu progressØ ces derniers mois, et il y a peu de

chances qu’elles progressent vraiment dans un proche avenir dans une large mesure,

prØcisØment à cause de la construction du mur par Israºl.

MŒme dans le meilleur des cas, l’effet que peut avoir un avis consultatif sur des nØgociations

en cours ne peut reposer que sur des conjectures. Mais lorsque les nØgociations sont au point mort

et qu’on ne peut rien en attendre de plus, la conj ecture tombe au rang de la devinette. La Cour ne

saurait se fonder sur cet argument pour refuser de donner un avis consultatif. - 45 -

La requŒte pour avis consultatif Ømane de l’AssemblØe gØnØrale des NationsUnies.

L’AssemblØe exerce depuis fort longtemps la respon sabilitØ du statut de la Palestine, depuis que le

mandat britannique sur la Palestine a pris fin en1948. L’AssemblØe exerce encore cette

responsabilitØ aujourd’hui. Et c’ est dans l’exercice de cette r esponsabilitØ que, pour s’acquitter de

ses fonctions, l’AssemblØe a besoin de l’avis co nsultatif du principal organe judiciaire de

l’Organisation des Nations Unies sur les consØquences en droit de la construction du mur.

55 L’AssemblØe savait ce qu’elle fais ait lorsqu’elle a dØcidØ de de mander l’avis de la Cour sur

une question juridique particuliŁre, et elle a a doptØ cette ligne de condu ite pour les raisons dont

elle-mŒme Øtait le meilleur  et le seul  juge.

Monsieur le prØsident, Madame et Messieurs de la Cour, je vous serais reconnaissant de bien

vouloir appeler à la barre sir Art hur Watts, conseil de la Jordan ie, qui va exposer à la Cour

certaines questions d’ordre plus particuliŁrement juridique.

Merci, Monsieur le prØsident.

Le PRESIDENT : Merci, Votre Altesse. Je donne à prØsent la parole à sir Arthur Watts.

Sir Arthur WATTS :

1. Monsieur le prØsident, Madame et Messieurs de la Cour, c’est un honneur pour moi de me

prØsenter aujourd’hui devant la Cour, et de le faire au nom du Royaume hachØmite de Jordanie. Je

commencerai par rappeler à la Cour certaines partic ularitØs du mur qui sont au cœur mŒme de la

prØsente procØdure. Le reprØsentant de la Jordanie a parlØ tout à l’heure de la nature physique du

mur. J’ajouterai quelques mots concernant son tracØ.

La rØfØrence de base est la ligne rØsultant de la convention d’armistice de1949 entre la

Jordanie et Israºl, la «Ligne verte». Cette ligne est figurØe sur la carte schØmatique que vous voyez

actuellement sur l’Øcran et qui se trouve sous l’onglet n o 2 dans les dossiers des juges. En ce qui

concerne cette ligne, deux choses ne font pas le moindre doute. PremiŁrement, les terres qui sont

situØes, d’une maniŁre gØnØrale, à l’est de la Ligne verte ne font pas partie d’Israºl; deuxiŁmement,

depuis la guerre de1967, ces terres ont toujours ØtØ considØrØes quasi unanimement comme des

«territoires occupØs», oø Israºl ne dØtient que les pouvoirs limitØs d’une «puissance occupante».

C’est dans ces territoires occupØs que le mur est en train d’Œtre construit. - 46 -

3. Certaines parties du mur sont dØjà achevØes ou sont actuellement en cours de construction.

Ces tronçons de mur sont reprØsentØs sur la carte que vous voyez actuellement sur l’Øcran (et qui se

trouve sous l’onglet n o3 dans les dossiers). MŒme si par endroits le mur suit plus ou moins la

Ligne verte, son tracØ se situe, sur la plus grande partie de sa longueur, nettement à l’intØrieur des

territoires occupØs.

4. Par ailleurs, la construc tion de nouvelles sections de mur a dØjà ØtØ approuvØe. Les

56 sections dont la construction est ainsi planifiØe, ai nsi que celles qui sont dØ jà construites, sont

o
figurØes sur la carte se trouvant actuellement sur l’Øcran (et sous l’onglet n 4 dans les dossiers).

Là encore, le tracØ des sections de mur en projet se situe pour l’essentiel à l’intØrieur des territoires

occupØs.

5. Mais ce n’est pas tout. De nouvelles s ections de mur sont officiellement envisagØes 55.

Ces sections sont figurØes sur la carte que vo us voyez actuellement sur l’Øcran (et qui se trouve

sous l’onglet n o 5), avec les sections dØjà achevØes et celles qui sont en projet.

6. Monsieur le prØsident, les informations paru es rØcemment dans la presse qui font Øtat de

modifications mineures du mur n’ont aucune inci dence sur les caractØristiques essentielles de son

tracØ, tel que je viens de le dØcrire. MŒme si ces modifications sont effectivement apportØes (ce qui

n’est nullement certain), elles ne concerneront que 8 kilomŁtres sur les 720 kilomŁtres de long

qu’aura finalement le mur; et cette petite portion de mur n’est en voie de dØmantŁlement que parce

qu’il existe dØjà derriŁre un mur complØmentaire. Pour l’essentiel, le mur et le systŁme de

contrôles qui lui est associØ demeureront en l’Øtat.

7. Pour en revenir aux diffØrentes sections du mur, elles formeront à elles toutes l’ensemble

du mur projetØ, dont vous voyez la reprØsentation su r la carte qui apparaît actuellement sur l’Øcran

o
(et qui se trouve sous l’onglet n 6 dans les dossiers). Une chose saute immØdiatement aux yeux :

le mur fractionne les territoires occupØs en plusie urs morceaux et coupe les localitØs palestiniennes

les unes des autres et mŒme de leurs propres terres.

55Voir l’exposØ Øcrit de la Jordanie, par. 3.7. - 47 -

8. Pis encore, Monsieur le prØsident, il fa it obstacle à «l’accŁs permanent et libre aux lieux

saints des personnes de toutes les religions et na tionalitØs», ØlØment essentiel de la politique de

l’Organisation des NationsUnies à l’Øgard de la Palestine depuis les rØsolutions191 (III) et194

(III) adoptØes en 1948 par l’AssemblØe gØnØrale, qui a rØaffirmØ ce point dans sa rØsolution 57/111

de 2002.

9. La carte, Monsieur le prØsident, montre en core autre chose. Elle montre que malgrØ ce

qu’on a pu dire en sens contraire, le mur n’est pas avant tout un moyen d’assurer la dØfense du

territoire d’Israºl. Un simple coup d’œil sur le tracØ du mur dØment cette affirmation. Si le mur

n’est qu’une barriŁre de sØcuritØ destinØe à prot Øger le territoire d’Israºl, pourquoi ce tracØ? En

quoi, par exemple, un mur encerclant Qalqilya est-il utile à la dØfense du territoire israØlien voisin ?

Quel rapport y a-t-il entre la dØfense de ce territo ire et le long doigt de mur qui s’enfonce à

l’intØrieur de la Cisjordanie dans la rØgion de Salfit ? Comment peut-on, pour justifier la section de

mur orientale qui est projetØe, allant de Jenin au nord à Hebron au sud, dØclarer qu’il s’agit d’une

barriŁre de sØcuritØ destinØe à protØger le territoire d’Israºl, alors qu’il y a dØjà à l’ouest toute la

57 section de mur prØtendument destinØe au mŒme effe t? Si le mur dØfend quelque chose, c’est

― nous le verrons dans un moment ― la position des colonies de peuplement israØliennes dans les

territoires occupØs: mais aucun droit exceptionne l de lØgitime dØfense ne saurait Œtre invoquØ,

Monsieur le prØsident, pour dØfendre ce qui en soi est illicite. Si Israºl avait construit un mur situØ

en totalitØ sur son propre territoire, nous ne serions pas tous là aujourd’hui. Et je ferai simplement

observer à la Cour qu’il ne lui a ØtØ fourni auc une raison convaincante expliquant pourquoi il Øtait

nØcessaire de construire ce mur en territoire occupØ et pourquoi un mur construit sur le territoire

d’Israºl n’aurait pas rØpondu aux prØo ccupations de sØcuritØ qui sont censØes Œtre à l’origine de sa

construction.

10. Permettez-moi de vous montrer encore un croquis cartographique. Vous avez toujours

sur l’Øcran le tracØ complet du mur, avec les sections dØjà construites, en projet et envisagØes.

o
Voici maintenant sur l’Øcran (comme sous l’onglet n 7 des dossiers) cette mŒme carte, sur laquelle

apparaît en surimpression l’emplacement des colonies israØliennes dans les territoires occupØs.

Bien qu’il y ait des colonies un peu partout dans les territoires occupØs, 80 % de la population de - 48 -

colons est concentrØe dans les zones occidentales qui vous sont indiquØes en ce moment. Il est

clair que le mur Øtablit une contiguïtØ de fait entre les principaux groupes de colonies et le territoire

propre d’Israºl; il renforce, dØveloppe et rØunit les colonies israØliennes.

11. Ces colonies sont depuis longtemps c onsidØrØes comme illicites par la communautØ

56
internationale . Et dŁs que le mur a commencØ à Œtre c onstruit, la communautØ internationale l’a

Øgalement considØrØ comme illicite 5. Et c’est sur les consØquences juridiques de ce mur,

Monsieur le prØsident, Madame et Messieurs de la Cour, que l’AssemblØe gØnØrale a sollicitØ votre

avis.

12. S’agissant des questions de fond que soul Łve cette demande, les divers exposØs Øcrits ne

font apparaître aucun dØsaccord important. La Jo rdanie n’estime pas nØcessaire de revenir sur ces

questions et s’en tient à ce qu’elle a dit dans son exposØ Øcrit 58. Mais la question de la compØtence

de la Cour et de son pouvoir discrØtionnaire en matiŁre d’avis consulta tifs s’est avØrØe plus

controversØe. La Jordanie a prØsentØ dans son exposØ Øcrit des arguments tendant à dØmontrer que

la Cour a compØtence pour rendre l’avis consultatif demandØ et qu’il n’y a pas de raisons dØcisives

pour qu’elle refuse d’exercer cette compØtence. T out en maintenant ces arguments, j’ajouterai

simplement quelques remarques pour rØpondre aux arguments contraires qui ont ØtØ avancØs.

58 13. Le point de dØpart, Monsie ur le prØsident, doit Œtre que (et là je cite la rØsolution

pertinente de l’AssemblØe gØnØrale 59) «l’Organisation des Nations Unies conserve une

responsabilitØ permanente à l’Øgard de la question de Palestine tant que ce tte question ne sera pas

rØsolue de maniŁre satisfaisante dans tous ses aspects conformØment à la lØgitimitØ internationale».

Une part de cette «responsabilitØ permanente» à l’ Øgard de la question de Palestine revient à

l’AssemblØe gØnØrale, dans la mesure oø elle est (comme l’est aussi la Cour) l’un des organes

principaux de l’Organisation des NationsUni es. Dans l’exercice de cette responsabilitØ,

l’AssemblØe se trouve devant un fait, la construction du mur, et a besoin de savoir ce qu’il implique

56
Voir l’exposØ Øcrit de la Jordanie, par. 5.140.
57RØsolutionES-10/13 de l’AssemblØe gØnØrale ( 21 octobre2003) (adoptØe pa r 144voix contre 4, avec

12absentions); dixmembres du Conseil de sØcuritØ, dont troi s des membres permanents, ont Øgalement votØ en ce sens
en octobre 2003.
58En particulier aux paragraphes 5.37 à 5.300.

59RØsolution 55/107 (3 dØcembre 2002). - 49 -

pour la suite de son action. C’est pourquoi elle a priØ la Cour, organe judiciaire principal de

l’Organisation, de rendre un avis consultatif sur les consØquences juridiques de ce fait. Il n’y a rien

là que de trŁs naturel.

14. Et pourtant, on a affirmØ avec insistan ce que la Cour, nonobstant ses responsabilitØs

d’organe judiciaire principal des Nations Uni es, devrait s’abstenir de donner à l’AssemblØe

gØnØrale l’avis dont elle a besoin. Selon la Jord anie, Monsieur le prØsident, Madame et Messieurs

de la Cour, et pour les raisons qu ’elle a indiquØes dans son exposØ Øcrit 60, cela ne saurait Œtre pour

la Cour la voie à suivre. La Cour n’a jamais auparavant usØ de son pouvoir discrØtionnaire pour

refuser de donner un avis consulta tif demandØ rØguliŁrement par un organe autorisØ à le faire, et il

n’y a pas de raison pour qu’elle le fasse à prØsent.

15. Un des arguments avancØs, Monsieur le pr Øsident, a consistØ à rappeler que la rØsolution

de l’AssemblØe gØnØrale demanda nt un avis consultatif avait Øt Ø adoptØe dans le cadre de la

rØsolution «L’union pour le maintien de la paix» 61. Il n’y a pas eu, a-t-on dit, inaction de la part du

Conseil de sØcuritØ  condition prØalable à l’adoption de mesures au titre de la rØsolution 

puisque, peu avant que l’AssemblØe ne formul e sa demande, le Conseil avait adoptØ la

rØsolution 1515 approuvant la «feuille de route».

16. Mais, Monsieur le prØsident, les conditi ons spØciales posØes dans la rØsolution «L’union

pour le maintien de la paix»  y compris que le Conseil de sØcuritØ n’ait pu agir faute d’unanimitØ

de ses membres permanents  rØgissent la convocation des sessions extraordinaires d’urgence et

non l’Øtendue des pouvoirs que l’AssemblØe peut ex ercer une fois que la session a ØtØ dßment

convoquØe.

17. En outre, mŒme si la rØsolution 1515 du C onseil de sØcuritØ visait bien les grandes lignes

d’un rŁglement possible de la situation au Moyen-Orient sans faire nulle part mention du

59 mur , le fait qu’un mois aprŁs à peine le Conseil se soit Øgalement penchØ sur la question

particuliŁre du mur et n’ait pas agi, prØcisØment en raison du veto opposØ par un membre

permanent  paraît en l’occurrence plus pertinent 6.

60Par. 5.1-5.36.
61
RØsolution 377 (V) de l’AssemblØe gØnØrale (3 novembre 1950).
62Voir l’exposØ Øcrit de la Jordanie, par. 5.88. - 50 -

18. Monsieur le prØsident, l’A ssemblØe gØnØrale a besoin de l’ avis qu’elle a demandØ. Pour

reprendre les termes employØs par la Cour dans l’affaire relative aux RØserves à la convention pour

la prØvention et la rØpression du crime de gØnocide , «[l]’objet de la prØsente demande d’avis est

63
d’Øclairer les Nations Unies dans leur propre action» . C’est prØcisØment aux fins de ses propres

dØcisions futures que l’AssemblØe a besoin de savoir quelles sont les c onsØquences juridiques de

l’Ødification du mur : elle pourra, alors seulement, dØcider en connaissance de cause de ce qu’elle

doit faire.

19. Depuis ce prononcØ, la Cour a toujours exprimØ à cet Øgard, une opinion

remarquablement constante. Dans l’affaire de la Namibie , la Cour a parlØ d’une demande

«prØsentØe par un organe des Nations Unies, à pr opos de ses propres dØcisions, en vue d’obtenir de

64
la Cour un avis juridique sur les con sØquences et les incidences de ces dØcisions» ; dans l’affaire

du Sahara occidental, elle a dit que «l’avis consultatif que rendra la Cour en l’espŁce fournira à

l’AssemblØe gØnØrale des ØlØments de caractŁre juri dique qui lui seront utiles quand elle traitera à

nouveau de la dØcolonisation du Sahara occidental» 65. Mutatis mutandis, Monsieur le prØsident, la

situation est exactement la mŒme dans la prØsente espŁce.

20. Il a Øgalement ØtØ soutenu que, puisque la Charte confŁre au Conseil de sØcuritØ la

responsabilitØ principale du maintien de la paix et de la sØcuritØ internationales, l’AssemblØe

gØnØrale ne peut prendre aucune mesure qui interfŁre avec l’exercice par le Conseil des fonctions

liØes à cette responsabilitØ principale fonctions dont, dans le contexte dont il s’agit ici, il

s’acquitte activement depuis de nombreuses an nØes et continue d’ailleurs actuellement à

s’acquitter.

21. Monsieur le prØsident, le fait de demander un avis consu ltatif n’empiŁte nullement sur la

responsabilitØ principale du Conseil de sØcuritØ en particulier quand, comme c’est le cas en

l’espŁce, le Conseil n’a pas pu agir en raison du vo te nØgatif d’un membre permanent. Mais, en

tout Øtat de cause, l’argument ne tient pas. S es implications sont stupØfiantes, et il n’a aucun

fondement dans la Charte. Si on l’admettait, on jetterait un doute sØrieux sur la licØitØ d’une bonne

63C.I.J. Recueil 1951, p.19.
64
C.I.J. Recueil 1971, p.24, par. 32.
65C.I.J. Recueil 1975, p.37, par.72. - 51 -

partie des dØcisions prises par l’AssemblØe gØnØra le depuis trente-sept ans au sujet des territoires

occupØs. Les compØtences du Conseil de sØcuritØ et de l’AssemblØe gØnØrale se chevauchent, dans

60 les limites de l’article12 de la Charte. Cet ar ticle empŒche seulement l’AssemblØe gØnØrale de

faire des recommandations sur un diffØrend ou une si tuation tant que le Conseil de sØcuritØ remplit

ses fonctions à l’Øgard de ce diffØrend ou de cette situation: or, en l’espŁce, l’AssemblØe n’a fait

aucune recommandation, elle n’a fait que prØsenter une requŒte pour avis consultatif à un autre

organe de l’Organisation des Nations Unies, dans l’exercice des pouvoirs exprŁs qu’elle tient de

l’article 96 de la Charte.

22. Le rôle de l’AssemblØe gØnØrale en matiŁr e de maintien de la paix et de la sØcuritØ est

sans doute secondaire, mais il existe. L’AssemblØ e conserve ses compØtences normales dØcoulant

de la Charte, auxquelles sa demande d’avis consultatif ressortit de façon claire et nette.

23. On a soutenu en outre que l’Ødification du mur faisait partie d’un diffØrend en cours entre

Israºl et la Palestine et que, de ce fait, la Cour ne devrait pas examiner cette question sans le

consentement des deux parties  consentement que, pour sa part, Israºl ne donne pas.

24. Tout d’abord, Monsieur le prØsident, il n’y a pas de diffØrend bilatØral prØcis et distinct

actuellement pendant entre Israºl et la Palestine au sujet du mur : on ne constate, en l’espŁce, aucun

des indices habituels de l’existence actuelle d’une «controverse nØe indØpendamment, dans le cadre

de relations bilatØrales» 66. Et, comme la Cour l’a indiquØ dans l’affaire de la Namibie , l’existence

de questions juridiques au sujet desquelles les vu es de deux parties s’opposent radicalement et sur

lesquelles la Cour pourrait Œtre amenØe à se prononcer ne signifie pas qu’un diffØrend existe.

25. En tout Øtat de cause, Monsieur le prØsident, la Cour, en l’affaire du Sahara occidental,

dans des circonstances trŁs semblables à celles de la prØsente espŁce 68, a prØcisØment rejetØ un tel

argument relatif à un diffØrend en cours et à la nØ cessitØ du consentement qui en rØsulterait. Il

66Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 25, par. 34.
67
C.I.J. Recueil 1971, p.24, par. 34.
68Voir l’exposØ Øcrit de la Jordanie, par. 5.29. - 52 -

s’agit là d’une thŁse qui remont e à la dØcision rendue par la Cour permanente en 1923 dans

l’affaire relative au Statut de la CarØlie orientale 69. Mais les circonstances de la prØsente espŁce

70
sont complŁtement diffØrentes de celles de cette affaire .

26. Dans le cas prØsent, l’Etat non consentant  Israºl  est Membre de l’Organisation des

61 NationsUnies et partie au Statut de la Cour et a donc acceptØ la compØt ence consultative de la

Cour. En outre, Israºl a activement participØ à la prØsente procØdure, tant à propos de la

composition de la Cour qu’en dØposant un exposØ Øcrit.

27. En ce qui concerne les ØlØments de fait disponibles, tous les ØlØments qu’Israºl pourrait

Œtre en mesure de fournir mais qu’il a choisi, en ne participant pas à la procØdure au fond, de ne pas

prØsenter ne changeraient pas grand chose à la qu estion; d’ailleurs, en refusant de se prØsenter

devant la Cour, Israºl a adoptØ un comportement qui lui interdit de se plaindre d’une prØtendue

insuffisance de donnØes de fait. Les faits pertinents sont limitØs  ils ne concernent que la

construction du mur à l’exclusion de tout autre aspect des problŁmes israØlo-arabes au

Moyen-Orient. Le tracØ que doit suivre le mur es t connu; il en est de mŒme de la rØglementation

restrictive qui vient s’ajouter aux contraintes matØrielles imposØes par le mur. Tout cela a ØtØ

clairement exposØ dans plusieurs rapports indØ pendants faisant autoritØ qui ont ØtØ Øtablis

71
rØcemment . Ces rapports indiquent Øgalement les rØ percussions qu’a le mur sur la population

locale ainsi que sur les structures sociales et Øconomiques. D’autres faits concernant le mur ont ØtØ

prØsentØs dans les exposØs Øcrits soumis à la Co ur. Et il existe une abondance d’ØlØments

documentaires de caractŁre public comparables à ceux que la Cour, dans les affaires relatives au

72
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à TØhØran et aux ActivitØs militaires et

73
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci , a dØjà admis comme preuves. La Cour a plus

d’informations sur lesquelles fonder son avis cons ultatif qu’il ne lui en faut. Dans l’affaire du

Sahara occidental, la Cour a indiquØ quel est le critŁre dØterminant: «Il s’agit…de savoir si la

69C.P.J.I. 1923, sØrie B n 5.
70
Voir l’exposØ Øcrit de la Jordanie, par. 5.25.
71
Rapport du rapporteur spØcial de la Commission des droits de l’ho mme (8 septembre 2003); rapports du
SecrØtaire gØnØral (24 novembre 2003 et 29 janvier 2004) et rapport du CICR (19 fØvrier 2004).
72C.I.J. Recueil 1980, p. 9-10, par. 12-13.

73C.I.J. Recueil 1986, p. 40-41, par. 62-63. - 53 -

Cour dispose de renseignements et d’ØlØments de preuve suffisants pour Œtre à mŒme de porter un

jugement sur toute question de fait contestØe et qu’il lui faudrait Øtablir pour se prononcer d’une

maniŁre conforme à son caractŁre judiciaire.» 74 Ce critŁre est amplement satisfait en l’espŁce.

28. En outre, Monsieur le prØsident, la ques tion prØcise posØe à la Cour ne concerne pas

directement une question juridique actuellement pendante entre deux Etats. La Cour, dans son avis

consultatif, ne rŁglera aucun diffØrend bilatØra l existant, puisqu’elle n’examinera pas un tel

diffØrend: l’avis de la Cour ne portera que sur une requŒte pa rticuliŁre concernant certaines

consØquences juridiques dØcoulant d’une situa tion donnØe; il ne sera que «consultatif» et ne

s’adressera qu’à l’AssemblØe gØnØrale.

29. Le fait que la question posØe à la Cour par l’AssemblØe gØnØrale puisse avoir des aspects

ou des mobiles politiques, ou que l’avis de la C our, lorsqu’il sera donnØ à l’AssemblØe, puisse

62 avoir des consØquences plus Øtendues dans l’ar Łne politique est, comme la Cour l’a souvent

indiquØ, une autre question, n’ayant pas de rapport av ec la capacitØ qu’a la Cour de donner un avis

75
consultatif sur ce qui est de toute Øvidence une question juridique . Il est rØvØlateur que, chaque

fois qu’un tel argument a ØtØ avancØ, la Cour l’ait rejetØ. En 1986, dans l’affaire du Nicaragua, la

Cour a fait observer qu’elle «ne s’Øtait jamais dØrobØe devant l’examen d’une affaire pour la simple
76
raison qu’elle avait des implications politiques…» . Elle ne l’a pas fait non plus par la suite,

Monsieur le prØsident, et, selon la Jordanie, elle ne devrait pas maintenant commencer à le faire.

30. La Cour ne saurait non plus Œtre c onsidØrØe comme politisØe de quelque maniŁre du

simple fait qu’elle remplit sa fonction judiciaire en donnant un avis consultatif sur une question

ayant des incidences politiques : la Cour, Monsieur le prØsident, Madame et Messieurs de la Cour,

est une institution plus solide qu’on ne le laisse ains i entendre. Il ne s’agit pas ici de la politisation

de la Cour, il s’agit de faire ressortir que la question soumise à dØcision est purement juridique.

31. Il est particuliŁrement infondØ, Monsieur le prØsident, de considØrer que l’avis consultatif

demandØ à la Cour a principalement pour objet un di ffØrend bilatØral entre Isr aºl et la Palestine,

quand son objet intØresse directement la communautØ internationale tout entiŁre, l’Organisation des

74C.I.J. Recueil 1975, p. 28-29, par. 46.
75
Voir l’exposØ Øcrit de la Jordanie, par. 5.8-5.14, 5.34.
76C.I.J. Recueil 1984, p. 435, par. 96. - 54 -

Nations Unies dans son ensemble et l’AssemblØe gØ nØrale en particulier. L’enjeu de la question

juridique soumise à la Cour n’est pas seulement b ilatØral: cette question concerne les obligations

77
d’Israºl erga omnes . Quant à l’Organisation des Nations Unies, elle a une «responsabilitØ

permanente» à l’Øgard de la question de Palestine jusqu’à ce que cette question «soit rØglØe … dans

78
le respect de la lØgitimitØ internationale» . Le problŁme du mur se pose entre un Etat  Israºl 

et l’Organisation des Nations Unies, dont deux d es organes principaux ont pendant trente-sept ans,

de maniŁre constante et frØquente, Øtabli que cet Etat ne dØtient que l’autoritØ limitØe d’une

puissance occupante dans des zones qu’ils ont caract ØrisØes comme Øtant des territoires occupØs.

C’est parce que le mur se construit presque entiŁrement dans les territoires occupØs que

l’AssemblØe gØnØrale a ressenti la nØcessitØ de de mander l’avis de la Cour sur les consØquences

juridiques qui en dØcoulent. L’AssemblØe se prØoccupe depuis longtemps et rØguliŁrement du

comportement d’Israºl dans les territoires occupØs. La question posØe à la Cour est manifestement
63

une question qui a «surgi lors des dØbats de l’A ssemblØe gØnØrale et au sujet de problŁmes traitØs

79
par elle» .

32. On a avancØ, Monsieur le prØsident, que puisque l’AssemblØe gØnØrale a dØjà dØclarØ

illicite la construction du mur, il devient inutile que la Cour rende un avis consultatif sur la

question. Mais, Monsieur le prØsident, le fait que l’AssemblØe gØnØrale ait dØclarØ illicite un Øtat

80
de choses particulier, bien que rØvØlateur d’une opinio juris de la communautØ internationale ,

n’en est pas moins la dØcision d’un organe politi que de l’ONU : la confirmation de cette dØcision,

le cas ØchØant, par l’organe judiciaire principal de l’Organisation ajoutera de la valeur juridique à

ce que l’AssemblØe gØnØrale a dØjà dit. L’ argument avancØ, de toute maniŁre, donne une

reprØsentation inexacte de la question sur laquelle l’ AssemblØe gØnØrale voudrait avoir l’avis de la

Cour. L’AssemblØe gØnØrale ne demande pas si le mur est illicite mais quelles sont les

consØquences juridiques de sa construction. Ces consØquences vont beaucoup plus loin que ne le

ferait un simple constat d’illicØitØ. C’est sur ces consØquences plus vastes, sur lesquelles elle ne

77Voir l’exposØ Øcrit de la Suisse, par. 17.
78
RØsolution 57/107 de l’AssemblØe gØnØrale (3 dØcembre 2002); plus haut, par. 13.
79
Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 25, par. 34.
80Voir l’exposØ Øcrit de la Jordanie, par. 5.89 et suiv. - 55 -

s’est pas encore penchØe, que l’AssemblØe gØnØrale demande conseil à la Cour. Enfin  et c’est là

peut-Œtre la considØration primordiale , l’AssemblØe gØnØrale a dema ndØ un avis consultatif sur

une question à propos de laquelle elle estime utile de connaître l’opinion de la Cour : cette derniŁre

est en effet bien placØe pour apporter une contribu tion constructive face à une situation difficile au

cœur de laquelle on trouve des problŁmes relevant du droit international. Comme la Cour l’a dØjà

indiquØ, c’est à l’AssemblØe gØnØrale elle-mŒme, et non à la Cour, qu’il appartient de dØcider si

81
l’AssemblØe a besoin de l’avis consultatif qu’elle a demandØ et quel usage elle devra en faire .

33. On a Øgalement dit, Monsieur le prØsi dent, que l’AssemblØe gØ nØrale avait prØjugØ

abusivement des conclusions de la Cour en formulant sa question dans les termes oø elle l’a fait, en

utilisant des expressions comme «Territoire pales tinien occupØ» et «puissance occupante». Ces

expressions, a-t-on estimØ, donnent manifestement à entendre, de maniŁre implicite, que la Ligne

verte «est prØsumØe constituer la frontiŁre immuable d’un Etat palestinien putatif» 8, ce qui

prØjugerait l’issue d’un rŁglement territorial dØfinitif quel qu’il puisse Œtre.

64 34. Cet argument n’est pas fondØ. PremiŁrement, le Conseil de sØcuritØ et l’AssemblØe

gØnØrale ont invariablement, depuis le dØbut de l’occupation par Israºl des territoires arabes

palestiniens de Cisjordanie et de JØrusalem -Est consØcutive à la guerre de juin1967 et par des

dØcisions souvent adoptØes à l’unanimitØ ou à des majoritØs Øcrasantes, y compris des dØcisions

contraignantes du Conseil , considØrØ qu’Israºl avait le statut de puissance occupante et que les

territoires en question Øtaient des territoires occupØ s, assujettis à un rØgime juridique international

spØcial, en particulier celui de la quatriŁme conve ntion de GenŁve. La fe uille de route elle-mŒme

se rØfŁre à «l’occupation qui a commencØ en1967» 8. Cette opinio juris constante de la

communautØ internationale ne peut pas Œtre simplement balayØe et laissØe de côtØ.

35. DeuxiŁmement, l’argument en question mØconnaît l’im portance de la Ligne verte. Il

s’agit, à l’origine, de la ligne de dØmarcation dØfinie à l’arti cleV de la convention gØnØrale

d’armistice du 3 avril 1949 entre la Jordanie et Israºl 84. Mais, cette ligne, le Conseil de sØcuritØ lui

81 LicØitØ de la menace ou de l’emploi d’armes nuclØaires, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 237, par.16; et voir l’exposØ
Øcrit de la Jordanie, par. 5.33.
82
Voir l’exposØ Øcrit d’Israºl, par. 2.9.
83
TroisiŁme alinØa.
84 Nations Unies, doc. S/1302/Rev.1 (3 avril 1949). - 56 -

a donnØ encore plus d’importance dans sa rØsoluti on242 de1967, par laquelle il a affirmØ, à

l’unanimitØ, le principe qu’Israºl devait retirer ses forces armØes «des territoires occupØs lors du

rØcent conflit»  ce qui signifiait, et ne pouvait que signifier, des territoires situØs du côtØ non

israØlien de la Ligne verte. La Ligne verte est donc la ligne à partir de laquelle se mesure l’Øtendue

de l’occupation par Israºl de territoire non israØlie n; Øtablie en 1949 en tant que ligne d’armistice,

elle est devenue en 1967 la ligne dØlØmitant, du côtØ israØlien, le territoire vers lequel Israºl devait

retirer ses forces et, du côtØ non israØlien , le territoire «occupØ» par Israºl. Le libellØ de la

demande d’avis consultatif prØsentØe par l’Assembl Øe gØnØrale reflŁte cette position constante de

l’Organisation des NationsUnies et n’implique nullement que la Ligneverte doive Œtre une

frontiŁre permanente. Ce n’est pas la rØfØrence im plicite de l’AssemblØe gØnØrale à la Ligne verte

qui prØjuge l’issue des nØgociations ultØrieures, mais bien, comme de nombreux d’Etats l’ont

85
reconnu , le fait que le mur s’Øcarte de ladite Ligne verte, anticipant ainsi sur le tracØ futur des

frontiŁres dans le cadre de la solution envisagØe des deux Etats.

36. D’aucuns prØtendent Øgalement que le fait pour la Cour de rØpondre à la question posØe

65 par l’AssemblØe gØnØrale compromettrait le progr Łs des nØgociations actuellement menØes sur la

base de la «feuille de route» en vue d’un rŁglem ent pacifique au Moyen-Orient et prØjugerait

notamment certaines questions dites liØes au «statut dØfinitif».

37. Cet Øcheveau d’arguments relatifs aux effe ts que pourrait avoir l’avis consultatif sur

l’ensemble du processus de paix demande à Œtre dØmŒlØ.

38. Avant tout, il ne faut pas oublier deux choses. La premiŁre est que l’AssemblØe

gØnØrale, quand elle a demandØ l’ avis de la Cour, Øtait parfait ement informØe des nØgociations

prØvues par la feuille de route; elle en a tenu comp te et en a fait Øtat, directement ou par rØfØrence,

dans les rØsolutionsES-10/13 etES-10/14. La seconde est que parmi les membres du «Quatuor»

qui ont coparrainØ la feuille de route se trouvait l’Organisation d es NationsUnies elle-mŒme; en

demandant l’avis consultatif de la Cour, l’AssemblØe gØnØrale principal organe dØlibØrant de

l’Organisation  n’a certainement pas nØgligØ l’effet que cela pouvait avoir sur des nØgociations

coparrainØes par l’ONU elle-mŒme.

85
Voir, par exemple, la dØcl aration faite le 8 dØcembre 2003 devant l’AssemblØe gØnØrale par l’Italie au nom de
l’Union europØenne et des Etats en cours d’adhØsion. - 57 -

39. Prenons maintenant les arguments un par un : je commencerai par celui qui consiste à

soutenir que le diffØrend israØlo-palestinien à l’Øg ard du mur devrait Œtre rØglØ par la nØgociation,

dans le cadre de la feuille de route, et non par la voie d’un avis consultatif.

40. Cet argument escamote la question trŁs pr Øcise sur laquelle un avis est sollicitØ en la

rattachant à ce qui est prØsentØ comme un diffØre nd israØlo-palestinien distinct. Or, comme nous

venons de le voir, la demande d’avis n’est pas axØe sur quelque diffØrend bilatØral dØjà pendant;

elle est axØe sur une tout autre question, ce lle des consØquences juridiques, qui intØresse

directement l’action future de l’AssemblØe gØnØrale.

41. D’ailleurs, mŒme si la question portait bien sur un diffØrend bilatØral, ce qui n’est pas le

cas, soutenir qu’elle devrait Œtre rØsolue dans le cadre de la feuille de route traduit une mØprise

quant à la vØritable nature du «processus de la feuill e de route». Il s’agit d’un plan diplomatique

86
visant à rØgler le conflit israØl o-palestinien par des nØgociations . Du point de vue juridique, la

feuille de route n’exprime guŁre plus que d es aspirations; elle constitue tout au plus un pactum de

contrahendo.

42. Plus prØcisØment, elle n’Øtablit pas de cadre institutionnel qui lui permette de faire

fonction de mØcanisme de rŁglemen t des diffØrends. Il ne s’agit pas d’un instrument conçu pour

rØgler des problŁmes juridiques prØcis  notamment des diffØrends relatifs à des questions qui, en

tout Øtat de cause, ne figurent pas dans la feu ille de route. Un terme tel que «diffØrend» n’y est

66 jamais utilisØ; et la liste des divers domaines dans lesquels les parties doivent prendre des mesures

rØciproques les domaines «politique, sØcuritaire, Øconomique, humanitaire et de la crØation

87
d’institutions » , ne fait nulle part mention des questions «juridiques».

43. MŒme si la feuille de route envisageait le rŁglement de diffØrends particuliers par la

nØgociation (ce qui n’est pas le cas), elle ne constit uerait pas, de toute façon, le seul et unique

instrument de rŁglement de diffØrends relatifs à des questions particuliŁres comme celle du mur.

La feuille de route n’exclut aucunement une ac tion parallŁle de l’Asse mblØe gØnØrale sur des

86L’un des principaux partisans de la feuille de route que «l’essentiel de la feuille de route consiste en un

processus de nØgociation» qui comprend «un dispositif diplom atique en plusieurs phases devant aboutir à un rŁglement
dØfinitif et global du conflit israØlo-palestinien» et un «un mØcanisme…pour faire de cette vision une rØalitØ» (exposØ
Øcrit des Etats-Unis, par. 2.6, 2.4 et 5. 1); selon un autre, la feuille de route «p rØvoit un processus dØlicat de concessions
mutuelles» (exposØ Øcrit du Royaume-Uni, par. 3.25).
87Premier alinØa de l’introduction. - 58 -

aspects gØnØraux ou particuliers du problŁme du Moyen-Orient : d’ailleurs, l’AssemblØe a examinØ

depuis sa promulgation une foule de questi ons dØcoulant directement du problŁme

israØlo-palestinien, sans que sa dØmarche soit jamais jugØe inappropriØe. C’est la construction du

mur, Monsieur le prØsident, Madame et Messieurs de la Cour, qui est incompatible avec les

principes qui sous-tendent la feuille de route et la rØsolution du Conseil de sØcuritØ, et non la

demande lØgitime d’avis consultatif prØsentØe par l’AssemblØe gØnØrale. Ainsi que le SecrØtaire

gØnØral de l’Organisation des NationsUnies l’a dØclarØ dans son rapport en novembre dernier,

«[e]n plein milieu du processus de la feuille de route … l’Ødification de la barriŁre en Cisjordanie

88
ne peut Œtre considØrØe … que comme un acte profondØment contraire au but recherchØ.»

44. Il a ensuite ØtØ soutenu que le prononcØ d’ un avis consultatif ne serait d’aucune utilitØ

pour le processus de paix plus vaste engagØ dans le contexte diplomatique de la feuille de route car,

a-t-on dit, il compliquerait l’ensemble du processus de nØgociation.

45. Mais sur ce point nous en sommes rØduits à des conjectures. Il ne faut pas oublier qu’en

l’espŁce la Cour est seulement appelØe à examiner les consØquences juridiques d’une situation de

fait bien prØcise, sur lesquelles l’AssemblØe gØnØrale a besoin d’Œtre ØclairØe. SpØculer sur les

consØquences politiques Øventuelles d’un avis de la Cour pour le processus de paix relŁve du

domaine politique, et c’est là un terrain sur lequel la Cour ne devrait pas se laisser entraîner.

46. D’ailleurs, la Cour a dØjà fait justice de l’argument selon lequel elle devrait s’abstenir de

rendre un avis consultatif, mŒme quand il lui a Øt Ø demandØ dans les formes, si cet avis est

susceptible d’influer sur un processus de nØgoc iation en cours. Dans l’affaire des Armes

67 nuclØaires, oø cet argument avait ØtØ avancØ, sa rØponse a ØtØ claire : «la Cour ne saurait considØrer

89
ce facteur comme une raison dØcisive de refuser d’exercer sa compØtence» .

47. L’incidence allØguØe du futur avis consultatf i de la Cour sur les nØgociations prØvues par la

feuille de route est non seulement purement hypothØtique, elle est aussi des plus imprØcise: tout ce

qu’on nous a prØsentØ, ce sont des gØnØralisations. La feuille de route tient en six pages et demie à

simple interligne. La Cour a vu des centaines de pages d’exposØs Øcrits. Pourtant, aucun Etat n’y a

88
Nations Unies, doc. A/ES-10/248, 24 novembre 2003, par. 29.
89
C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 237, par. 17. - 59 -

jamais citØ une seule disposition de la feuille de route, ou un seul ØlØment relatif au «statut dØfinitif»,

qui risque d’Œtre directement affectØ par l’avis co nsultatif de la Cour ou de devoir Œtre modifiØ à

cause de lui.

48. L’inquiØtude quant aux rØpercussions Øventuelles de l’avis de la Cour s’explique peut-Œtre

en grande partie par la crainte que la Cour n’ Øtende son examen à une multitude de questions

juridiques qui, aux yeux de certains,dØcouleraient de celle dont la Courest saisie. Mais cette crainte

n’est pas fondØe, Monsieur le prØsident. Il ne fait aucun doute que la Cour, pour rØpondre à la

question qui lui est posØe, s’en tie ndra strictement aux points dØcoulant directement de celle-ci. Et

comme il s’agit d’un avis consultatif,la Cour a la possibilitØ de ne formuler, sur tel ou tel aspect de la

question, que les observationsqu’elle juge appropriØes.

49. Il a Øgalement ØtØ soutenu que la question posØe à la Cour est si complexe et si incertaine

qu’elle ne constitue en rien une question juridique, et qu’elle soulŁve des points de fait et de droit

d’une complexitØ telle qu’elle nese prŒte pas à une dØcision sousforme d’avis consultatif.

50. Cet argument n’a aucun fondement. Les faitspertinents ne sont pas plus complexes ici que

dans de prØcØdentes procØ dures consultatives de la Cour et, en vØritØ, leur champ est trŁs limitØ,
90
comme je l’ai dØjà fait observer .

51. L’objet de l’avis demandØ à la Cour est lui aussi limitØ. Il est Øgalement clair. La Cour est

invitØe à donner son avis sur «les consØquences juridiqu es» de la construction de ce mur. Il n’y a rien

d’incertain dans une question ainsi formulØe. Il ne peut rien y avoir d’inappropriØ dans le fait de

demander à un organe judiciaire de donner un avis sur les consØquences juridiques dØcoulant d’une

situation particuliŁre oø les faits sont parfaitement connus: d’ailleurs, les questions qui portent sur les

consØquences juridiques d’un acte sont par essence des questions juridiques, Øtant donnØ que, pour

reprendre les termes utilisØs par la Cour dans l’affaire du Sahara occidental, elles sont «libellØes en

68 termes juridiques et soulŁvent desproblŁmes de droit international …[et] sont, par leur nature mŒme,

susceptibles de recevoir une rØponse fondØe en droit; elles ne seraient guŁre susceptibles d’ailleurs de

recevoir une autre rØponse» 9.

* *

90
Voir plus haut, par. 27.
91
C.I.J. Recueil 1975, p. 18, par. 15. - 60 -

52. Monsieur le prØsident, Madame et Messieurs de la Cour, aprŁs avoir ØtudiØ attentivement

les exposØs Øcrits soumis dans la prØsente procØdure, la Jordanie confirme les conclusions qu’elle a

formulØes à la fin de son propre exposØ Øcrit.

53. Monsieur le prØsident, Madame et M essieurs de la Cour, voilà qui conclut ma

dØclaration. Je tiens à remercier la Cour de la courtoisie avec laquelle elle a ØcoutØ les conclusions

que j’ai prØsentØes au nom du Royaume HachØmite de Jordanie. Merci, Monsieur le prØsident.

Le PRESIDENT: Je vous remercie, SirArthur . Nous arrivons ainsi au terme des exposØs

oraux et des observations de la Jordanie.

Les audiences reprendront cet aprŁs-midi à 15heures: nous entendrons Madagascar, la

Malaisie et le SØnØgal sur la question dont est saisie la Cour.

L’audience est levØe.

L’audience est levØe à 13 h 5.

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