MWP
CR 2004/3 (traduction)
CR 2004/3 (translation)
Mardi 24 fØvrier 2004 à 10 heures
Tuesday 24 February 2004 at 10 a.m. - 2 -
14 Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. La sØance est ouverte.
La Cour se rØunit ce matin pour entendre, sur la question qui lui est soumise, les
reprØsentants des Etats suivants : le Belize, Cuba, lIndonØsie et la Jordanie.
Je donne maintenant la parole à M. Sorel qui interviendra au nom du Belize.
Mr. SOREL: Mr. President, Members of the Court, it is a great honour for me to speak here
again before this Court. Over a decade since the case between Chad and Libya, it is also an honour
for me to present the oral argument of Belize, wh ich is appearing before you today for the first
time.
1. I would first like to commend the Court fo r its prompt organization of these proceedings,
1
such that the opinion on this question will indeed be rendered swiftly . This proves to what extent
this Court can and must be called upon to address the major legal questions arising in our
contemporary world. This is the first time an international court the oldest and most prestigious
of them all has had the opportunity to rule on the lega l aspects of this disp ute which has lasted
for over half a century and which has led, on both sides, to enormous suffering. This gives some
idea of the momentousness of the occasion.
2. That is why the Government of Belize wish ed to be represented in these oral proceedings
and it is grateful to the Court for having been given the honour of making its modest contribution to
this important question. Belizes desire to address the Court is motivated both by its support for a
peaceful settlement of this dispute and also by its sensitivity to multi-ethnic issues, standing as it
does at the crossroads of several civilizations.
3. Belize voted in favour of the resolution of 8 December 2003 because it is convinced that
the Court can make a positive contribution to the development of a fruitful dialogue between the
15 parties to this conflict, by giving an informed and impartial legal reply to the question before it.
Belize fully supports the affirmation in the preamble to the resolution [ES-10/14] referring to: the
necessity of ending the conflict on the basis of the two-State solution of Israel and Palestine living
1Inter alia, by the Order of 19 December 2003 which provides for the holding of prompt proceedings and by the
Courts wise decisions to allow Palestine, but also teague of Arab States and the Organization of the Islamic
Conference, to present written and orastatements. The dossier containing the relevant texts under Article65,
paragraph2, of the Statute of the Court, availablee 19January2004, is another reason to commend the valuable
assistance provided to States by the Court. - 3 -
side by side in peace and security based on the ar mistice line of 1949, in accordance with relevant
Security Council and General Assembly resolutions. In the present case, Belize is of the view that
the appalling acts of terrorism perpetrated in Israel must cease, recognizes that Israel is entitled to
2 3
take measures for its security , but that the construction of the Wall is not the right response, either
politically or legally, for reaching a proper settlement of the conflict.
4. As Belize did not file a written statement on this request for an advisory opinion, it will set
out here a number of general arguments on the question submitted, in the light of what it regards as
pertinent, this being its only opportunity to express its views.
5. Before doing so, Belize wishes to point out that it will be for the Court to consider the
various legal arguments required to address the question submitted dispassionately, setting aside
the emotion aroused by the present case. And it is precisely because the Court is, par excellence
and by virtue of its function, a body that can dissociate the legal from the emotive, that Belize
wishes to present the legal arguments it consider s relevant. For this purpose, it will essentially
address three points. The first point concerns issues preliminary to the Courts reply, that is to say
procedural matters (jurisdiction and admissibility) t ogether with the substantive issue of territorial
status(I). Belize will then consider the centr al issue namely, the legal consequences of the
construction of the Wall (II). Lastly, and very briefly, the consequences of recognizing what Belize
considers to be the illegality of the construction of the Wall will need to be considered, that is to
say the consequences downstream of the question submitted (III).
16 I. ISUES PRELIMINARY TO THE C OURT ’S REPLY
6. Mr.President, Members of the Court, let us first consider the issues preliminary to the
Courts reply. The first question to be addr essed concerns the Courts jurisdiction and the
admissibility of the request.
2
As acknowledged by Palestine in thestatement of its position in Anneto the Secretary-Generals report
prepared pursuant to General Assembly resolution ES-10/13 (United Nations doc. A/ES-10/248).
3Like the General Assembly, I shall use the word Wall, not forgetting that other, highly symbolic expressions
are used by Israel to describe this construction referred to as security fence then security barrier. - 4 -
A. Preliminary procedural issues: jurisdiction of the Court and admissibility
of the question submitted
1. The Court has jurisdiction
7. For Belize, there is no doubt that the Court has jurisdiction.
8. In procedural terms the request for an opinion does indeed come from the General
Assembly and there is no need to analyse the voting on the reso lution of 8December2003, as it
was adopted by the requisite majority. Furthermore, the question falls squarely within the scope of
the General Assemblys remit, as set out in Artic le11 of the United Nations Charter. Also, the
restriction under Article12 concerning any situa tions which are already being dealt with by the
Security Council cannot constitute an impediment here because, while the Council has indeed ruled
on a number of aspects of this dispute, it has not , however, taken any decision on the question of
the Wall. As everyone knows, the draft resolution on that question was unsuccessful.
Consequently, as for any General Assembly resolu tion, there is a presumption of validity with
respect to that of 8 December 2003.
4
9. Israel, however, denied that the Cour t had jurisdiction in its written statement , most of
which is devoted to that issue, on the alleged ground that the request is ultra vires and emanates
5
from a resolution adopted at an emergency special session . However, neither the United Nations
Charter nor the Statute of the Court draws a distin ction between resolutions adopted in that context
and those adopted at ordinary sessions. The Cour t cannot therefore be regarded as not having
jurisdiction to entertain a request for an opinion made on the basis of a recommendation adopted at
a special session.
10. Moreover, since Article 96 of the Charter of the United Nations indicates that the Court
may respond to any legal question, it is natura lly for the Court itself to assess the legal character
of the question raised.
17 11. The wording of the question is sufficient in itself to dispel any doubt as to its legal
character, since the Court is asked for an opini on on the legal consequences arising from the
construction of the Wall considering the rules and principles of international law, including the
4
See Israels Written Statement, p. 55 et seq.
5
Sessions provided for by Article 20 of the Charter as occasion may require. - 5 -
Fourth Geneva Convention of 1949, and rele vant Security Council and General Assembly
resolutions. Thus, not only is the basis of the question legal, but the instruments envisaged for the
Courts reply are also unquestionably legal.
12. The Court will therefore doubtless reach this conclusion in the present case, as it has
always done, identifying the legal aspects of a s ituation that today seems political through and
through. In fact this is a point that it made forcefully in its 1996 Opinion, citing its own
jurisprudence: Indeed, in situations in which political considerations are prominent it may be
particularly necessary for an international orga nization to obtain an advisory opinion from the
Court as to the legal principles applicable with respect to the matter under debate . . . 6 No one will
dispute the relevance of this clarification in the present context.
13. Also, generally speaking, it is vain to s uppose that the legal aspects of a question can be
dissociated from their political substructure. The law is clearly a reflection of politics and its role
as a social regulator is rooted in a reality that is at once political, economic and social, since it
would otherwise be nothing. The Court is therefore acting quite logically when it detaches the
legal aspects from their broader context, as it must do in the present case. As far as Belize is
concerned, the Court has full jurisdiction.
2. The request for an opinion is admissible
14. The request for an opinion is also, in our view, admissible. We know that Article 65 of
the Statute of the Court gives it discretionary power to respond or to decline to respond to a
question, even where it has determined that the qu estion is legal in other words, to deem it
admissible or inadmissible once its jurisdiction has been established. But its entire jurisprudence
pertaining to requests for advisory opinions fro m the General Assembly indicates that it can only
reject a request on objective grounds, such as where a request has been improperly filed or does not
concern a legal matter. Once again, we may cite the 1996 Opinion which states, in the light of
18 extensive jurisprudence, that, in principle, [t he opinion] should not be refused and which also
notes that: There has been no refusal, based on the discretionary power of the Court, to act upon a
6
Advisory Opinion of 1980 on the Interpretation of the Agreement of 25March1951 between the WHO and
Egypt, I.C.J. Reports 1980, p. 87, para. 33, cited in the 1996 Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 234, para. 13. - 6 -
request for advisory opinion in the history of the present Court. 7 Moreover, the question raised
today is very specific, which lends additional force to the conclusion that there exist no
compelling reasons which would lead the Court to exercise its discretion not to [deliver an
8
opinion] . It thus appears that the request is admissible and that the Court is indeed competent.
B. Preliminary substantive question: status of the territory
on which the Wall stands
15. The question raised by the General Asse mbly seems to skirt round the issue of the
construction of the Wall itself its lawfulness in terms of international law since the Court is
merely asked to determine the consequences ar ising from its construction. But the legal
consequences depend on the lawfulness of its constr uction in terms of the positioning of the Wall.
Suppose, for example, that the Wa ll was built entirely on land recognized as part of Israel. Such a
structure would probably be no less open to criticism in political terms, but it would not be legally
challengeable from the standpoint of territorial sovereignty. It follows that whereas the actual
building of the Wall is a matter of propriety, its positioning and route need to be examined. Belize
considers that this preliminary question cannot be avoided.
16. The Wall is being built almost entirely on the Palestinian territory called occupied, that
is to say within the de facto line established by the armistices of 2 April 1949 (in other words, what
is known as the Green Line) 9. It is not for the Court to dete rmine the character of this Green
Line in terms of whether or not it represents a bor der, since it has not been asked to address this
question. On the other hand, it should find that sizable portions of the Wall are situated within a
territory called occupied, which implies a specific occupation rØgime and above all the assertion,
conversely, that the Wall cannot constitute a border.
19 17. Irrespective of the legal implications of this status, no one now disputes that the
Palestinian Territory is under military occupati on within the meaning of the law of war and
humanitarian law.
7
Opinion of 1996, I.C.J. Reports 1996, p. 235, para. 14.
8 Ibid., p. 238, para. 19.
9 On the route of the Wall, see the report of the Secretary-General annexed to above-mentioned
resolution ES-10/14, or the detailed account provided in the Written Statement of Palestine (Apps.2 and 3) and in that of
Jordan (especially the map following p. 25). - 7 -
18. Israel, having long sought to elude this characterization, no longer seems to deny that it is
one that can be invoked against it. Neverthele ss, Belize considers that the Court should, as a
preliminary step, confirm that characterization. And assuming that the status of military
occupation entails specific rights and obligations , Israel seems to be filtering the rights and
obligations applicable to the Palestinian Terr itory in a manner at odds with the general
legislation the law of war or humanitarian law applicable to it. Israel also argues in the
summary of its position, without entering into deta ils, that: The legal status of the occupied
10
Palestinian territory remains disputed. This statement is ambiguous but probably refers to the
legal situation of the territory outside the context of its purportedly temporary occupation, in other
words when the status of occupation comes to an end.
19. The Court would nevertheless do well to preci sely define the status of the territory on
which the Wall is being built so that it can fully reply to the specific question raised, namely the
legal consequences of the construction of the Wall in light of the status of the territory on which it
stands. This is the second point I wish to address and it takes us to the heart of the matter.
II.LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF THE W ALL IN LIGHT
OF THE STATUS OF THE TERRITORY ON WHICH IT STANDS
20. This Wall, whose construction was decided, Mr. President, Members of the Court, in
April 2002, began in June and is to be completed, though we hope not, in 2005, would extend over
a length which varies according to estimates from 720 to 788 km 11. Regardless of the details of this
Wall, on which you will, of course, find all the facts in numerous documents, it triggers what might
20 be termed a process of ghettoization by enclosing a population within a specific perimeter with
draconian exit conditions. In general, it is a type of step back in history to its darkest hours.
10
A/ES-10/248, Ann. I. See also Israels Written Statement, p. 11, para. 2.9.
11However, see the very precise estimate in the WriStatement of Palestine (pp.107-109) for the sections
announced. See also Apps. 2 and 3 with specific examples of consequences of this construction in certain areas, and also
details, day by day, of its construction. - 8 -
21. The very expression wall is disputed by Israel, which refers to it as a fence or
12
barrier . In the view of Belize, this distinction does not seem relevant. Whether it is a matter of
a concrete construction in the form of a true wall, or lines of barbed wire, such as those recently
moved, the effects remain similar regardless of the names used.
22. Having said this, we feel that the C ourt could draw three successive conclusions
regarding the legal consequences of the construction of this Wall. First, there is a status of military
occupation which is abused and flouted. Then ther e is clearly a violation of humanitarian law and
of the fundamental norms for the protection of human rights. Lastly, it seems to us that as there is
no circumstance that can justify the illegality of th is situation, this illegality cannot therefore be
excluded.
A. A status of military occupation abused and flouted
23. To begin with, it is perhaps worthwhile recalling that the status of the military occupation
of the territory was envisaged as temporary when it was established. The occupation of Palestinian
territory has lasted since 1967, in other word s for a period greatly exceeding all conceivable
reasonable delays, but which above all provides for different readings of the related texts.
24. The question put to the Court allows it fu ll scope in its arguments for including all the
norms or general instruments of internationa l law, as well as the individual agreements 13. The
consequences of the construction of the Wall th erefore oblige us to reconsider the bases of
international law.
21 25. The consequences of the construction of th is Wall in relation to the status of military
occupation force us to recognize that the despoilm ent of the land, together with other actions
ensuing from the construction of this Wall are contrary to the principle of the prohibition of the
acquisition of territory by force, to the right to self-determination of the Palestinians, whose
permanent sovereignty over natural resources is denied, and also to recognize that this Wall has led
12See Israels Written Statement, which, in this bar, distinguishes the sections described as wall from
others described as fence, p. 11, para. 2.8.
13Such as the Taba Agreement of 28 Sept. 1995 or the Road Map drawn up by the Quartet consisting of
representatives of the United Nations, the European Union, the Russian Federation and the United States, presented in
April 2003 and approved by Security Council resolution 1515 of 19 Nov. 2003, which calls for the normalization of the
lives of the Palestinians, respect for humanitarian standards or a freeze on settlement. A list of the agreements since 1993
between Israel and the PLO or Palestine may be consulted in Palestines Written Statement, pp. 169-170. - 9 -
to a de facto if not a legally recognized annexation whic h flouts the territorial sovereignty of a
people destined to become a State. All these c onsequences run counter to the status of military
occupation. And as the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights,
Mr. John Dugard, said: Israels claim that the wall is designed entirely as a security measure with
14
no intention to alter political boundaries is simply not supported by the facts.
26. Although the Israeli Government asserts, c ontrary to all evidence, that the Wall is not a
15
border and that this is a temporary situation , at the very least the Court should, for the future,
object that these declarations so far unfounded are merely unilateral commitments from
which Israel cannot withdraw. The Court had no difficulty in invoking Frances own commitments
to it and conferring force upon them, in the Nuclear Tests cases between France and New Zealand
and Australia in 1973-1974 16. Nothing stands in the way of the Court adopting a comparable
attitude.
27. However, the Israeli Governments asser tions regarding the absence of borders do not
17
settle the annexation issue this time legally corroborated in Israeli domestic law of East
Jerusalem, or the assertion of settlement which proves to be inadmissible, also in the context of
annexation. Moreover, the question put to the Cour t confines the consequences of the Wall to East
22 Jerusalem, which means that a kind of contradiction can be pointed to in the Israeli Governments
argument. For while the Wall may not constitute a border, it complies with Israels vision of its
future boundary with Palestine and particularly in East Jerusalem, where the act of annexation
coincides with what may be termed, for the sake of argument, the Wall border. This situation
creates an assumption that is difficult to ignore with respect to the rest of the delimitation, knowing
as we do that, according to its own assertions, Israel could not claim a border constituted by the
Wall in East Jerusalem, at the same time also confirming its act of a nnexation, whose boundary
coincides with this Wall. This is an equation extremely hard to solve.
14
E/CN.4/2004/6, para. 16.
15See the Secretary-Generals report annexed to resolution ES-10/14, para. 29.
16I.C.J. Reports 1974, pp. 253 and 457.
17
It is the Israeli Law of 30 Jul. 1980 which makes Jerlem the capital of the State of Israel, a Law against
which Security Council resolution 478 (1980) of 20 Aug. 1980 was a reaction, acknowledging a violation of international
law and stating that this annexation is no obstacle to the application of the Fourth Geneva Convention, as well as in the
remaining occupied territories. - 10 -
28. It should be added that these acts are c oupled with the inadmissible settlement of the
Occupied Territories contrary to the Geneva C onventions and now punished as a war crime by the
Statute of the International Criminal Court 18. To reiterate Article49 of the Fourth Geneva
Convention: The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian
population into the territory it occupies. The construction of the Wall clearly isolates certain
colonies outside the Wall, in order to protect them.
29. Similarly, although we cannot dwell on this at any length, the construction of the Wall
means that it is impossible for the Palestinian people to properly exercise its right to
self-determination. Subjected to the modification of its population, deprived of its sovereignty over
its natural resources, severed from part of its terr itory, this construction quite clearly reinforces the
isolation and the various territory severed, all of which create obstacles to the expression by the
Palestinian people of its right to self-determination.
30. Thus, these are all violations of legal norms aggravated or brought to light by the
construction of the Wall and they may be character ized as violations of especially binding norms
for the international community, in other words peremptory norms within the meaning of the 1969
Vienna Convention on the Law of Treaties. At the very least, it cannot be denied that, as the Court
recognized in the East Timor case in respect of the right of peoples to self-determination, this
involves the violation of rights erga omnes.
23 31. By building this Wall, Israel very clear ly adds to the confusion often found between
military occupation, which requires strict observa nce of the rights of the population concerned,
and military actions, which can serve as justific ation for actions which in theory are taken
selectively and exceptionally and which may bring into play exceptions to the general law of
military occupation. Israel expressly relies on Article23 (g) of the Hague Regulations of 1907,
which prohibits the destruction or seizure of enemy property, unless and this is the part which
interests the Government of Israel unless such destruction or seizure be imperatively
18Which refers, in Art. 8 (viii): The transfer, directly or indirectly, by the Occupying Power of parts of its own
civilian population into the territooccupies, or the deportation or transfer of all or parts of the population of the
occupied territory within or outside this territory. This is perhaps the meaning to be given to the Palestinian assertion, in
the summary of its positions, that the actions following the construction of the Wall give rise to criminal liability by the
Government of Israel (Ann. 2 of the report of the Secretary-General, A/ES-10-248) since there can be no question of the
liability of the State itself, only of its leaders. - 11 -
demanded by the necessities of war . It is simply that the exceptional the necessities of war
becomes the norm and the construction of the Wall is one illustration of that. The status of military
occupation is thus roundly flouted.
B. The violation of humanitarian law and the norms of human rights law
as a result of the construction of the Wall
32. The failure to apply humanitarian law a nd the fundamental norms for the protection of
human rights did not come about with the constr uction of the Wall. This state of affairs,
detrimental to the Palestinian people, has been a constant since the occupation of the territories
in1967. Nevertheless, the construction of the Wa ll clearly exacerbated the situation to the point
where the violations grew flagrant and generalized.
33. In respect of the applicability of humanitarian law and human rights, it should be recalled
that the Israeli Government in its argument cons iders that the Fourth Geneva Convention of 1949
does not apply because it has not been incorporated into its domestic law 19. This argument must be
rejected for several reasons. First, from the pe rspective of international law, Israeli domestic
legislation is no more than a fact and, as we all know, this does not prevent a situation from being
20
characterized as internationally wrongful . Second, humanitarian law as set out in the Geneva
Conventions has become largely customary, as the Court itself has affirmed both in judgments and
in advisory opinions, in particular once again in the Advisory Opinion in 1996 in which it considers
that humanitarian law is to be observed by a ll States whether or not they have ratified the
24
21
instruments, because it reflects intransgressibl e principles of international customary law .
There can hardly be any doubt that the Court will reiterate that assertion here. It follows that
humanitarian law applies, whether or not incorporat ed into Israeli domestic law, and regardless of
the non-statehood for the time being of the Palestinian entity. Thus, it does not matter that
1See the summary position of the Government of Is rael annexed to the Secretary-Generals report
(A-ES/10/248). This argument is also advanced in respect of the Regulations of the Hague Convention, on Article 23 (g)
of which Israel relies, not without a certain cynicism, deeming it applicable to justify the seizure of property.
2A position long accepted in the jurisprudence and echoed in Article3 of the Draft ILC Articles on
Responsibility of States annexed to General Assembly resolution 56/83 of 12 December 2001.
2Advisory Opinion of 8July1996: Legality of the Threat or Use oNuclear Weapons, I.C.J. Reports 1996,
p. 257, para. 79. To the same effect see also the Judgment of 27 June 19Military and Paramilitary Activities in and
against Nicaragua, I.C.J. Reports 1986, p. 113, para. 218. - 12 -
Palestine cannot claim statehood because this is a bod y of law in respect of which the principle of
reciprocity is inoperative and the applicability of wh ich is universal and independent of the status
of the territory.
34. Further, this consideration is the basis for disposing of the next aspect of Israels
argument, concerning Palestines lack of soverei gnty before its annexation by Egypt and Jordan,
which is said to prevent that entity from being a party to the Geneva Conventions. Let us add
moreover that in a recent decision the Israeli Supreme Court itself acknowledged the applicability
22
of humanitarian law, notably the Fourth Geneva Convention .
35. Israel is therefore indeed bound by the ge neral instruments of humanitarian law, notably
the Fourth Geneva Convention, Article 53 of which provides:
Any destruction by the Occupying Power of real or personal property
belonging individually or collectively to private persons, or to the State, or to other
public authorities, or to social or cooperative organizations, is prohibited, except
where such destruction is rendered absolutely necessary by military operations.
It will be noted that Article53 matches Article 23 of the Hague Regulations. If this law is
applicable, it is nevertheless constantly violated. The construction of the Wall and it is
unnecessary to recall many details already known to the Court has very significant humanitarian
and human rights consequences: economic imp lications (spoliation of land, cutting off access
between the workplace and the place of residence), social consequences (separation of families,
23
control of access to the Wall ), consequences in respect of access to water, educational
consequences (school situated on the other side of the Wall), health consequences (access to care
25
rendered difficult if not impossible), cultural c onsequences (destruction of a few archaeological
sites) and even environmental consequences (becau se the Wall disfigures an already confined area
and leads to the destruction of farmland and fo rests). These are all flagrant, repeated and
inadmissible violations of the Fourth Geneva Convention; involving fundamental considerations of
humanity, they are even worse than what is provided for in the conventions.
22
Judgment of 3 September 2002: HCJ 7015/02 and 7019/02, Ajuri v. IDF Commander, 2002 -- IsLR.
23The last paragraph of the statement of the Israeli Governments position, as annexed to the Secretary-Generals
report (A/ES-10/248), is very illuminating on this point because it explains the way that crossing permits will be issued
based upon working activity (for example, an olive farmer will receiv e a permit limited to seasona l needs), all of this
being subject to the security situation, which, as we know, is sometimes arbitrarily appraised. - 13 -
36. Nevertheless, Israel seems to contradict itself on the question of humanitarian law. In
fact, in denying the applicability of human rights norms, the Government of Israel asserted in its
argument: Humanitarian law is the protection granted in a conflict situation such as the one in the
West Bank and Gaza Strip, whereas human rights treaties were intended for the protection of
citizens from their own Government in times of peace. 24 This means that, in the view of the
Government of Israel, humanitarian law can a pply because that Government claims that human
rights law cannot apply but that humanitarian law can.
37. In respect of human rights law, it should be recalled that Israel signed and ratified, on
3October1991, the two Interna tional Covenants, concerning on the one hand civil and political
rights and on the other economic and social rights, of 1966. Let us briefly recall that Article 2 of
the Covenant on Civil and Political Rights requires each State to guarantee the rights of all
individuals subject to its jurisdiction, which appears clearly to be the case in the Occupied
Territories. The fact that the Government of Israel sought a derogation under Article 9 in respect of
the question of the right to liberty and security of persons does not appear such as to change Israels
fundamental obligations, as set out moreover in Artic le4, paragraph1, of the Covenant on Civil
25
and Political Rights .
26 38. Mr.President, Members of the Court, it is clear that humanitarian law and protection
under human rights law must be seen as leading to one and the same factual outcome in the specific
case of the Occupied Territories. The distincti on which is sometimes possible between these two
bodies of law appears to me to be inoperative here.
C. The impossibility of recognizing any circumstances precluding wrongfulness
39. As we have seen, the Government of Israel systematically employs derogation clauses,
whether in Article23 (g) of the Hague Regulations of 1907 or Article53 of the Fourth Geneva
Convention of 1949, to justify the non-application of the general norm. It should therefore be
24Ibid., position of the Government of Israel annexed to the Secretary-Generals report, A/ES-10/248.
25It should be recalled that Article12 of this Covenant protects a liberty of movement of persons which appears
completely illusory in the present situation, and thatthis liberty was referred to by the General Assembly
(resolution 56/111 of 14 December 2001) at a time when the re strictions were less troubling than in the situation created
by the construction of the Wall. Let us also call that this liberty is theoretically pro or, at the very least,
allowed by specific agreements like that of 28 September 1995. - 14 -
shown that the circumstances cited by Israel in constructing this wall are not valid and cannot
justify impediments patently disproportionate to the necessary defence measures.
40. Let us recall that the Wall itself is said to be an exceptional defence measure taken on a
temporary basis, in other words, as a military action or a military necessity. It is therefore the
entire process which falls within an exception claimed to preclude the wrongfulness of the
measures taken and of the legal consequences deriving therefrom.
41. In this connection, the Israeli Governme nt very clearly invokes self-defence, which is
expressly referred to in the summary of its position. Point 6 states that the construction of the wall
is consistent with Article 51 of the Charter of the United Nations, its inherent right to self-defence
and Security Council resolutions 1368 (2001) and 1373 (2001).
42. Article51 of the Charter of the United Na tions, which is cited by Israel, imposes some
conditions which should need no recalling but among them are: an armed attack, until the
Security Council has taken measures necessary . . .. The very justification of this self-defence thus
appears to be doubtful at the very least.
43. Moreover, self-defence is possible only if the measure decided by the attacked State
meets a standard of proportionality. The Court, both in contentious proceedings and in its advisory
27 opinions, has firmly stated this requirement , which it has described as a requirement of
international customary law 26. In the current proceedings, that proportionality must be assessed in
the framework of a military occupation which naturally gives the occupier much more power
and the construction of the Wall, long thought out and extending over a lengthy period, can hardly
27
fall within the scope of immediate meas ures of the kind involved in self-defence . While terrorist
acts are utterly reprehensible, cutting off a population by a wall more than 700km long seems
neither a fitting nor proportionate response. Es pecially since it is difficult to see why this
protection Wall should lie within the Occupied Te rritory. If Israel legitimately wishes to protect
itself, it must do so within its own territory or at the very least along the Green Line.
26Advisory Opinion of 8July1996, I.C.J. Reports 1996 , p.245, para41. This is coupled with an identical
assertion by the Court in the case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua ,
I.C.J. Reports 1986, p. 94, para. 176, and p. 103, para. 194.
27In Point 7 of the summary of its position (Annex I of repor t A/ES-10/248), the Government of Israel states that
land requisitions issued to enable the building of the Barri er are proportionate given the number of deaths and injuries
sustained by Israeli citizens . . .. From that follows a very difficult, and to say the least arbitrary, assessment. - 15 -
44. The legal consequences of the construction of the Wall are thus seen to conflict with the
United Nations Charter, general international law, the law of war, humanitarian law, the rules
governing the protection of human rights and the speci fic agreements signed by Israel. If only one
conclusion is to be drawn from all these violations, Belize would lay stress on the radical
transformation of territorial status effected by th is construction. We took as our starting point the
observation that the status of the territory on whic h the Wall is being built is that of a militarily
occupied territory. However, as we have noted, th e Wall implies partitioning this status by means
of permanent derogations, de jure or de facto annexations, by strengthening or indeed protecting
settlements, or by making it impossible for peoples to exercise the right of self-determination.
What we have, therefore, is no longer merely an occupied territory, given the fact that the
conditions of occupation imposed by construction of the Wall have drastically altered its physical
characteristics and, above all, its legal rØgime. These consequences might well become irreversible
if the Court does not take a clear decision on all these violations.
28 III. TE EFFECTS OF RECOGNITION OF THE UNLAWFULNESS OF THE SITUATION CREATED BY
CONSTRUCTION OF THE W ALL
45. Belize does not wish to dwell on this question but, subject of course to the position to be
taken by the Court, considers it desirable to point to some of the consequences which would flow
from the logical recognition of the unlawfulness of the construction of this Wall.
46. On the one hand, it should be recalled that the Courts opinion is by definition an
advisory opinion which is not in principle binding in scope, as has recently been made much of
by the media. But we all know that the Court re nders opinions of great importance that are more
than purely advisory, which means that they cannot be ignored either by the organization or by the
State concerned by the opinion. There can be no doubt, therefore, that this opinion will cause
concrete measures to be adopted by international organizations, entities or States.
47. If, as Belize fervently hopes, the Court accepts that the legal consequences of the
construction of the Wall entail flagrant violations of fundamental international rules, it will be
necessary to stop the construction of the Wall and ev entually destroy the pa rts already in place.
Such destruction requires not only physical measures, obviously, but also legal ones involving - 16 -
revocation of all the steps taken in the context of its construction. Moreover, there can be no
question of making such destruction conditional on future negotiations since the agreements
28
governing this process (and in pa rticular the current Road Map ) condemn in advance the
barriers implicitly created by the Wall.
48. Assuming that such unconditional destruction is possible, reparations also appear to be
necessary if the illegality of the measure is to be erased. In this connection, Belize is convinced
that the mere restoration of the status quo ante cannot constitute sufficient reparation and that
adequate compensation should be envisaged, but such compensation cannot, conversely, substitute
for maintenance of the Wall.
29 49. Lastly, to use the actual terms of the Courts 1971 Opinion concerning Namibia 29, the
recognition of illegality must for all States be acco mpanied by an obligation not to recognize the
situation created.
*
* *
50. Finally, Mr. President, distinguished Members of the Court, Belize wishes to emphasize
that, over and above its legal aspects, this Wall c onstitutes an illusion. From Hadrians Wall to the
Great Wall of China or, in more recent times, th e Berlin Wall, this form of separation has only
30
created the illusion of security, while deep ly traumatizing the populations concerned . It forms a
crucible of violence which can only increase, not th e reverse. The continuation of violent attacks
unfortunately leads us to observe that Israel harbours the illusion that this partition could guarantee
28Which specifies in particular that: Israel takes all nece ssary steps to help normalize Palestinian life or again:
freezes all settlement activities. Additional requirements are the easing of restrictions on free movement, the cessation
of the seizure or destruction of property and respect for the territorial contiguity of Palestine (see the document attached
to Security Council resolution 1515 (2003) of 19 November 2003, S/2003/529).
29In that case, the Court called on States to refrafrom any acts and in particular any dealings with the
Government of South Africa... lendi ng support or assistance to [South Afri cas presence and administration]. Legal
Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (Southwest Africa) notwithstanding
Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports, 1971, p. 58, para. 133.
30In his Histoire politique du barbelØ, Olivier Razac notes that: a fence or a wall is never enough in itself. What
would be required is an absolutely indestructible rampart, which is impossible. Or again: any use of barbed wire has a
political cost made all the higher where the symbol arouses deep feelings and the public is keenly sensitive to political or
social violence; Editions La Fabrique, Paris, 2000, pp. 81 and 95. - 17 -
its security. No wall is insurmountable and it is to be feared that the one built in occupied territory
31
does more to kindle hatred than to provide secu rity for the populations on either side of it . For
Israel, security cannot be created by construction of the Wall, but by the construction of peace on
the basis of respect for the legitimate rights of th e Palestinian people, resp ect for the fundamental
rules of international law, the resolutions of th e United Nations and the end of the occupation of
Palestine.
51. In conclusion, Belize wishes to pay tribut e to the work of the Court in the peaceful
settlement of disputes. There is no denying that th e opinion it will be rendering is of fundamental
importance, not only for the instant case, but mo re broadly for the sake of respect for the
fundamental principles of international law whic h enable all States or entities, over and above
30 differences of size or power, to enjoy the s overeign equality guaranteed by the United Nations
Charter. Today, Palestine is under the yoke of a more powerful and better organized State, but this
situation is unfortunately not uni que and the Courts mission in the future will be to prepare the
ground for an international order which prevents this situation from recurring anywhere in the
world and in respect of any State. Impunity with regard to the flouting of international law must
cease and the Court has a duty today to drive home that point forcefully. No one doubts that its
opinion will resonate beyond this case.
Mr.President, distinguished Members of the C ourt, I thank you for your attention to these
observations of Belize.
Le PRESIDENT : Merci, Monsieur Sore l. Je donne maintenant la parole à
S. Exc. M. Moreno FernÆndez qui interviendra au nom de Cuba.
M. MORENO FERN`NDEZ: Monsieur le prØsident, Madame et Messieurs de la Cour, la
RØpublique de Cuba a prØsentØ le 30 janvier 2004 un exposØ Øcrit sur la question fondamentale que
lAssemblØe gØnØrale des Nations Unies a soumise à la Cour pour avis consultatif en application de
sa rØsolutionES-10/14 du 8dØcembre2003. Dans le mŒme esprit, une dØlØgation cubaine
3In the course of an address delivered recently onoccasion of the Israeli Presidents visit to France, the
French President J. Chirac made the following remarks about the Wall: [it] will give rise to new frustrations and more
anger and [it] will jeopardize the two-State soluwhich is the subject of international consensusLe Monde ,
14 February 2004. - 18 -
intervient aujourdhui devant votre haute juri diction pour faire savoir que Cuba a profondØment
conscience de la nØcessitØ de promouvoir la paix et la sØcuritØ internationales ainsi que le
multilatØralisme et la primautØ du droit dans les relations interna tionales, et pour exprimer notre
solidaritØ historique et inconditionnelle avec les pe uples soumis au colonialisme et à la domination
ØtrangŁre, en particulier le peuple palestinien qui continue dŒtre privØ de son droit inaliØnable à
disposer de lui-mŒme.
Cest pour moi un honneur que de vous prØsente r notre vision des faits et notre analyse
juridique de la construction du mur quIsraºl, la puissance occupante, est en train de construire
dans le Territoire palestinien occupØ, notamment à lintØrieur et sur le pourtour de JØrusalem-Est;
cette analyse se fonde sur ce qui est exposØ dans le rapport du SecrØtaire gØnØral des Nations Unies
ainsi que sur les rŁgles et principes du droit interna tional, en particulier la quatriŁme convention de
GenŁve de1949, et les rØsolutions consacrØes à la question par le Conseil de sØcuritØ et
lAssemblØe gØnØrale.
Madame et Messieurs de la Cour, lexposØ de la dØlØgation cubaine sur cette question
comprend trois parties.
La premiŁre partie, qui tient lieu dintroduction, porte sur trois points essentiels :
31 1. la compØtence de la Cour pour rendre un avis consultatif sur la question juridique posØe par
lAssemblØe gØnØrale des Nations Unies;
2. limportance que revŒt un avis consultatif sur cette question juridique;
3. la position de Cuba concernant les principaux faits liØs à la construction du mur par Israºl.
La deuxiŁme partie est consacrØe aux considØrations juridiques que suscite la construction du
mur et aux consØquences fondamentales qui en dØ coulent en droit, comp te tenu des facteurs
suivants :
1. la construction du mur par Israºl est contrair e aux normes et principes fondamentaux consacrØs
par la Charte des Nations Unies et par le droit international (rŁgles du jus cogens);
2. la construction du mur est contraire à des rØsolu tions de lAssemblØe gØnØrale et du Conseil de
sØcuritØ des Nations Unies; - 19 -
3. la construction du mur est contraire aux princi pes et rŁgles du droit international humanitaire,
en particulier ceux de la quatriŁme conventio n de GenŁve du 12 aoßt 1949 relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre.
En analysant ce dernier ØlØment, la dØlØgati on cubaine examinera plus particuliŁrement les
points suivants :
a) lapplicabilitØ de la quatriŁme convention de GenŁve au Territoire palestinien occupØ;
b) le recours abusif et disproportionnØ, par les fo rces occupantes, à la notion de droit de lØgitime
dØfense et le non-respect par Israºl des princip es de proportionnalitØ et de distinction dans le
cadre de la construction du mur.
Enfin, la troisiŁme partie de notre exposØ est consacrØe aux conclusions finales de Cuba.
PREMIERE PARTIE
Madame et Messieurs de la Cour, sagissant de la question de savoir si la Cour internationale
de Justice est compØtente pour rendre un avis consultatif sur la question juridique posØe par
lAssemblØe gØnØrale, Cuba estime que cette compØtence est totale.
32 A larticle 96, la Charte des Nations Unies c onfŁre à lAssemblØe gØnØrale et au Conseil de
sØcuritØ le droit inconditionnel jinsiste, inconditionnel de demander des avis consultatifs à la
Cour sur toute question juridique.
Au paragraphe 1 de larticle 65 de son St atut il est prØvu que la Cour rend des avis
consultatifs sur toute question juridique à la demande de tout organe autorisØ à cette fin par la
Charte.
En outre, dans sa rØsolution ES-10/13 du 21 oc tobre 2003, lAssemblØe gØnØrale constate
que la construction du mur a des incidences manifestes en droit international. Au paragraphe 1 de
cette rØsolution, lAssemblØe gØnØrale « [e]xige quIsraºl arrŒte la c onstruction du mur dans le
Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-E st et ses alentours, et revienne sur ce projet,
qui sØcarte de la ligne darmistice de 1949 et qui est contraire aux dispositions pertinentes du droit
international». - 20 -
LAssemblØe gØnØrale a Øgalement dØfini claire ment le cadre juridique pertinent aux fins de
linterprØtation et de lapplication des rŁgles ju ridiques à prendre en considØration pour rendre
lavis consultatif sur la question juridique posØe.
MalgrØ les prØtendues «considØrations» ou «ØlØ ments» dordre «politique» qui interviennent
dans la solution nØgociØe à apporter au conflit israØl o-palestinien et bien que plusieurs Etats aient
demandØ à la Cour dexercer le pouvoir discrØtionn aire qui lui est confØrØ au paragraphe1 de
larticle65 de son Statut, Cuba estime que la Cour ne doit pas sabstenir de rendre un avis
consultatif sur cette importante question. Il est Øminemment thØorique de sinterroger sur le
caractŁre facultatif de la disposition ØnoncØe au paragraphe 1 de larticle 65 du Statut et il nest pas
possible den dØbattre sans tenir compte des autres articles du Statut et de la Charte des
Nations Unies.
De mŒme, si en dautres occasions des Etats ont Ømis des objections à la compØtence de la
Cour en invoquant le caractŁre politique des questi ons dont elle Øtait saisie, la Cour ne sest pas
abstenue pour autant de rendre un avis consultatif sur lesdites questions; ce faisant, elle sest
contentØe dexaminer les consØquences juridiques de ces questions, respectant donc la compØtence
dont elle est investie en vertu des instrume nts universellement reconnus qui gouvernent son
activitØ.
Cuba estime que rendre un avis consultatif su r la question posØe par lAssemblØe gØnØrale
est justifiØ au titre non seulement de larticle 96 de la Charte, mais Øgalement de larticle14, qui
dispose que lAssemblØe gØnØrale est compØtente pour recommander les mesures propres à assurer
33 lajustement pacifique de toute situation, quelle quen soit lorigine, y compris une situation
rØsultant dune infraction aux dispositions de la Charte des Nations Unies elle-mŒme.
Certains ont ØvoquØ dans leurs exposØs Øcrits le s restrictions que larticle12 de la Charte
apporte à lexercice par lAssemblØe gØnØrale des f onctions qui lui sont confiØes par larticle14.
Cuba estime que ces restrictions ne sappliquent pas lorsquil sagit de demander un avis consultatif
à la Cour. Quant à larticle 96 de la Charte, qui autorise lAssemblØe gØnØrale à demander de tels
avis, il nest assorti daucune condition et napporte donc aucune restriction daucune sorte. - 21 -
En outre, mŒme si, en thØorie, larticle12 Øtait applicable, les restrictions quil Ønonce
nempŒcheraient pas lAssemblØe gØnØrale de demand er un avis consultatif sur la mŒme question.
LAssemblØe gØnØrale a en effe t examinØ la question en appli cation de la rØsolution pour le
maintien de la paix aprŁs quun membre perman ent du Conseil de sØcuritØ eut opposØ son veto à
une rØsolution habilitant le Conseil à se saisir du problŁme du mur. Il faut donc en dØduire quà
toutes fins pratiques, le Conseil de sØcuritØ nest p as en train dexaminer le projet de rØsolution qui
lui a ØtØ soumis ni, partant, le problŁme sur le quel ce projet porte, mŒme si ce problŁme demeure
inscrit à son ordre du jour.
Cuba estime en outre quil im porte, dans la conjoncture internationale actuelle, de rendre un
avis consultatif sur cette question juridique afin de faciliter la recherche dune solution nØgociØe au
conflit israØlo-palestinien et dencourager les rØcentes initiatives adoptØes en ce sens.
Cette procØdure consultative devra Œtre un outil essentiel qui aidera lOrganisation des
Nations Unies à sacquitter de ses fonctions, en pa rticulier celles qui sont dØvolues à lAssemblØe
gØnØrale par larticle14 de la Charte. La procØdure doit Øgalement servir à informer la
communautØ internationale dans son ensemble des dramatiques consØquences que le peuple
palestinien subit sur le plan socio-humanitair e à cause de la constr uction du mur, laquelle
compromet Øgalement lexercice de son droit à dis poser de lui-mŒme et la mise en place dun Etat
palestinien souverain et indØpendant.
Un avis consultatif sur cette question doit Øgalement constituer un moyen dissuasif visant à
obliger la puissance occupante à mettre fin à la cons truction du mur dans le Territoire palestinien
occupØ et à revenir sur ce projet; un tel avis do it, à tout le moins, inciter fermement la puissance
occupante à respecter la volontØ de lAssemblØe gØnØrale des NationsUnies telle quelle est
exprimØe dans la rØsolution ES-10/13 du 21 octobre 2003.
34 De mŒme, un avis consultatif doit Øgalemen t avoir pour finalitØ dempŒcher la puissance
occupante de tenter ultØrieurement de faire reconnaître par la communautØ internationale la
situation de facto quelle a crØØe dans le Territoire pales tinien occupØ, notamment à lintØrieur et
sur le pourtour de JØrusalem, par la construction dun mur qui modifie la ligne darmistice de 1949. - 22 -
Madame et Messieurs de la Cour, avant de vous exposer la position de Cuba sur les faits les
plus notables qui dØcoulent de la construction du mur, ma dØlØgation s ouhaite rappeler que notre
pays a toujours ØtØ profondØment prØoccupØ par la situation qui rŁgne dans le Territoire palestinien
occupØ. Depuis des dØcennies, Israºl, la puissance occupante, ne cesse de perpØtrer sur ce territoire
des violations flagrantes des droits de lhomme , du droit international humanitaire et du droit
international, en faisant fi des rØsolutions de lAssemblØe gØnØrale et du Conseil de sØcuritØ.
Aux fins de son exposØ, Cuba fait siens lhist orique et les faits dØcrits dans le rapport du
SecrØtaire gØnØral des NationsUnies, publiØ sous la cote A/ES-10/248, qui est prØsentØ en
application de la rØsolution ES-10/13 de lAssemblØe gØnØrale.
A lheure actuelle, si lon en cr oit les informations disponibles, la situation est encore plus
critique. La construction du mur entraîne à c ourt terme une catastrophe humanitaire susceptible
daboutir à lextermination du peuple palestinien, cest-à-dire un gØnocide, tout en assujettissant à
certaines conditions, du point de vue matØriel, la coexistence dans la rØgion de deux Etats
souverains et indØpendants, Israºl et la Palestine.
En prononçant cet exposØ, le Gouvernement de la RØpublique de Cuba rØaffirme, entre
autres, quil condamne tout acte dannexion, le r ecours abusif à la force sans quil soit opØrØ de
distinction entre civils et combattants, limposition de restrictions à la circulation des biens et des
personnes qui provoquent une crise humanitaire, les traitements inhumains infligØs aux enfants, et
la destruction gØnØralisØe de biens : ce sont autant de corollaires directs de lexpansion territoriale
quentreprend la puissance occupante au moyen de la construction du mur, et qui ont tous des
consØquences juridiques manifestes.
Il faut mettre un terme à cette situation. Is raºl, la puissance occupante, a lobligation de
mettre fin à la construction du mur et de re venir sur ce projet, tandis que la communautØ
internationale, de son côtØ, a lobligation de sab stenir de reconnaître le contrôle exercØ par la
puissance occupante sur le territoire palestinien qui est dØlimitØ par le mur. - 23 -
DEUXIEME PARTIE
35
Madame et Messieurs de la Cour, en vous prØsentant les considØrations juridiques que
suscite la construction du mur dans le Territoire palestinien occupØ, notamment à lintØrieur et sur
le pourtour de JØrusalem, et les consØquences fonda mentales qui en dØcoulent en droit, nous nous
limiterons aux consØquences juridiques les plus graves qui, de lavis de Cuba, doivent
nØcessairement Œtre examinØes au regard de la nouvelle situation de facto que la construction du
mur vise à crØer. Nous invitons respectueusement la Cour à tenir compte, lorsquelle analysera
cette question, des ØlØments suivants.
La construction du mur est contraire aux princi pes et rŁgles du droit international consacrØs
par la Charte des Nations Unies et par le droit international.
Elle constitue une infraction à linterdiction de recourir à la menace ou à lemploi de la force.
Aux termes du paragraphe4 de larticle2 de la Charte, les Membres de lOrganisation des
Nations Unies doivent sabstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à
lemploi de la force, soit contre lintØgritØ terr itoriale ou lindØpendance politique de tout Etat, soit
de toute autre maniŁre incompatible avec les buts des Nations Unies.
Si les autoritØs de la puissance occupante continuent de construire le mur selon le tracØ
prØvu, ce mur sØcartera de la ligne darmistice de 1949 (Ligne verte) sur une profondeur atteignant
à plusieurs endroits 22kilomŁtres, ce qui aura pour effet dannexer de vastes zones de la
Cisjordanie et de grands pans à lintØrieur de JØrusalem et sur son pourtour.
La puissance occupante Øtablirait ainsi, de mani Łre unilatØrale et par la force, une nouvelle
frontiŁre de facto , au moyen dun mur sØparant son propre territoire et le territoire palestinien
quelle a occupØ pendant la guerre livrØe en1967. Or, le droit international interdit à un Etat
agresseur lacquisition de territoire par la voie de lannexion unilatØrale.
Le droit international interdit lacquisition de territoire par la force, indØpendamment de
toute autre considØration. La dØclaration relativ e aux principes du droit international touchant les
relations amicales et la coopØration entre les Etats conformØment à la Charte des NationsUnies,
annexØe à la rØsolution2625 (XXV) du 24octobr e1970 adoptØe par lAssemblØe gØnØrale à sa - 24 -
vingt-cinquiŁme session, dispose que «le territoire dun Etat ne peut faire lobjet dune acquisition
par un autre Etat à la suite du recours à la menace ou à lemploi de la force. Nulle acquisition
territoriale obtenue par la menace ou lemploi de la force ne sera reconnue comme lØgale.»
36 Ce principe de la non-reconnaissance fut c onfirmØ dans bon nombre de rØsolutions et
accords internationaux, notamment la rØsolution24 2 (1967) du Conseil de sØcuritØ et les accords
dOslo, qui sont des instruments de rØfØren ce reconnus par une majoritØ Øcrasante de la
communautØ internationale. Lun des accords dOs lo dispose ainsi quil ne sera pris aucune
mesure «à mŒme de modifier le statut de la Cisjordanie et de la bande de Gaza avant que les
nØgociations sur le statut permanent naboutissent».
La construction du mur dans le Territoire palestinien occupØ constitue Øgalement un acte
illicite dannexion au titre des rØsolutions 478 ( 1980) et 497 (1981) du Conseil de sØcuritØ des
NationsUnies, lequel dØclare dans ces textes que les mesures dIsraºl visant à annexer
JØrusalem-Est et le Golan sont nulles et non avenu es et ne doivent pas Œtre reconnues par les Etats.
En construisant le mur, Israºl mØconnaît Øgalem ent le principe de lØgalitØ des droits des
peuples et de leur droit à disposer deux-mŒmes. Le droit à lautodØtermination repose sur le
paragraphe2 de larticle1 de la Charte des Na tionsUnies ainsi que sur son article55. Il est
Øgalement reconnu à larticle1 du pacte internationa l relatif aux droits civils et politiques et du
pacte international relatif aux droits Øconomiques, sociaux et culturels.
LAssemblØe gØnØrale des NationsUnies a en tØrinØ elle aussi ce principe dans bon nombre
de ses rØsolutions. On le retrouve notamment, pour ne citer ici que les textes les plus importants,
dans la rØsolution 1514 (XV) qui fut adoptØe à la quinziŁme session de lAssemblØe gØnØrale et qui
porte sur la DØclaration sur loctroi de lindØpendance aux pays et aux peuples coloniaux, et dans la
rØsolution 2625 (XXV), citØe plus haut, qui fut adoptØe à la vingt-cinquiŁme session.
Le droit des peuples à disposer deux-mŒmes es t Øtroitement liØ au concept de souverainetØ
territoriale. Un peuple ne peut exercer son dr oit à lautodØtermination que sur un territoire.
Lamputation du territoire palestinien par la cons truction dun mur porte gravement atteinte au
droit inaliØnable du peuple palestinien à disposer de lui-mŒme puisquelle rØduit considØrablement
la superficie, dØjà petite, de lunitØ territoriale dans laquelle ce droit doit Œtre exercØ. - 25 -
Le peuple palestinien ne peut Œtre privØ de son droit à disposer de lui-mŒme; et il doit rØaliser
ce droit en jouissant dune intØgritØ territoriale, à lintØrieur de frontiŁres dØlimitant un Etat
palestinien indØpendant. Le droit du peuple pales tinien à disposer de lui-mŒme a ØtØ confirmØ par
lAssemblØe gØnØrale des Nations Unies dans bon nombre de rØsolutions, et il a Øgalement ØtØ
reconnu lors des diffØrentes phases du processus de paix au Moyen-Orient.
37 La construction du mur va à lencontre du pr incipe du rŁglement pacifique des diffØrends.
Au paragraphe 3 de son article 2, la Charte des Nations Unies dispose que les Etats doivent rØgler
leurs diffØrends par des moyens pacifiques. Ainsi, toute dØlimitation de frontiŁre doit Œtre nØgociØe
entre les deux parties concernØes dans une totale ØgalitØ et conformØment à lØquitØ, comme lexige
clairement ce principe. Les parties doivent donc Œt re placØes sur un pied dØgalitØ et chacune doit
respecter les droits de lautre conformØment au dr oit international. La c onstruction unilatØrale du
mur par la puissance occupante dans le Territoire pa lestinien occupØ ne favorise pas linstauration
dun climat propice dans lequel les parties pourraie nt nØgocier sur un pied dØgalitØ le rŁglement
pacifique du conflit israØlo-palestinien.
Madame et Messieurs de la Cour, il est Øvident que la construction du mur va à lencontre de
trŁs nombreuses rØsolutions de lAssemblØe gØnØrale et du Conseil de sØcuritØ.
On constate Øgalement, à la lecture de ces rØsolutions, que le non-respect par la puissance
occupante des dispositions quelles Ønoncent rela tivement aux actes commis dans le Territoire
palestinien occupØ a nØcessairement des consØquences juridiques pour ladite puissance occupante.
En outre, ce non-respect par la puissance occupa nte des rØsolutions des NationsUnies est
contraire au principe de la bonne foi, qui est lun des fondements essentiels du droit international.
La construction du mur dans le Territoire pa lestinien occupØ est Øgalement contraire aux
rØsolutions adoptØes par les organes des Nations Unies au sujet des colonies de peuplement
israØliennes implantØes dans le Territoire palestinien occupØ.
Enfin, la construction du mur par la puissance occupante est contraire aux principes et aux
rŁgles du droit international humanitaire. - 26 -
Dabord et avant tout, Cuba estime que la convention de GenŁve du 12 aoßt 1949 relative à
la protection des personnes civiles en temps de gue rre, autrement dit la quatriŁme convention de
GenŁve, est totalement applicable au Territoire pale stinien occupØ, y compris à lintØrieur et sur le
pourtour de JØrusalem-Est. Il y a lieu dØvoquer ici les violations de cette convention que commet
Israºl, la puissance occupante.
Israºl affirme que cette quat riŁme convention de GenŁve nest pas applicable au Territoire
palestinien occupØ au motif que celui-ci nest p as «un territoire dune Haute Partie contractante»
comme lexige la convention, mais lapplicabilitØ de cet instrument au Territoire palestinien occupØ
est largement reconnue par la communautØ internatio nale. Nous avons fait valoir des ØlØments de
fait et de droit confirmant cette affirmation dans lexposØ Øcrit que nous avons soumis à la Cour le
38 30 janvier 2004. En mŒme temps, Israºl, en tant que puissance occupante, est Øgalement liØ par les
rŁgles coutumiŁres qui rØgissent loccupation, conformØment aux dispositions du rŁglement annexØ
à la convention de LaHaye du 18octobre1907 con cernant les lois et coutumes de la guerre sur
terre.
Nier lapplicabilitØ de la quatriŁme convention de GenŁve au Territoire palestinien occupØ, y
compris à JØrusalem-Est, reviendrait à priver la population palestinienne qui habite dans ce
territoire de tout moyen de dØfense face aux actes de la puissance occupante. Ces habitants doivent
donc Œtre considØrØs comme des «personnes pr otØgØes» au sens de larticle4 de la
quatriŁme convention.
Cuba estime que, du fait de la construction du mur et des graves consØquences humanitaires
et socio-Øconomiques que cette construction a causØes et va continuer de causer au dØtriment de la
population du Territoire palestinien occupØ, la puissance occupante commet un grand nombre de
trŁs graves violations de la quatriŁme convention de GenŁve.
Israºl viole lobligation ØnoncØe à larticle premier commun aux quatre conventions de
GenŁve, selon lequel «[l]es Hautes Parties contractantes sengagent à respecter et à faire respecter
la prØsente convention en toutes circonstances». - 27 -
Il convient de rappeler que les obligations ØnoncØes dans les rŁgles du droit international
humanitaire sont, en raison de leur nature mŒ me, applicables à lensemble de la communautØ
internationale. Par consØquent, tout membre de la communautØ internationale peut exiger le
respect de ces rŁgles.
La puissance occupante, en entravant la libre ci rculation des Palestiniens de part et dautre
du mur, prive à ce jour vingt-deux localitØs pal estiniennes de tout accŁs aux Øcoles, ce qui est
contraire aux dispositions du pa ragraphe1 de larticle50, qui dispose que «[l]a puissance
occupante facilitera le bon fonctionnement des Øtablissements consacrØs aux soins et à
lØducation des enfants».
Par ailleurs, en entravant la libre circulation des Palestiniens de part et dautre du mur, la
puissance occupante prive à ce jour trente localitØs palestiniennes de tout accŁs aux services de
santØ, et huit autres de tout accŁs aux sources primai res dapprovisionnement en eau. Ce faisant,
Israºl viole les dispositions de larticle 56, qui dispose notamment que «la puissance occupante a le
39 devoir dassurer et de maintenir les Øtablissements et les services mØdicaux et hospitaliers, ainsi
que la santØ et lhygiŁne publiques dans le territoire occupØ».
En dØtruisant, aux fins de la construction du mur, des habitations, des magasins, des terres
cultivØes et dautres biens appartenant à la popul ation palestinienne, la puissance occupante viole
larticle 53 de la quatriŁme convention de GenŁve, selon lequel
«[i]l est interdit à la puissance occupant e de dØtruire des biens mobiliers ou
immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privØes,
à lEtat ou à des collectivitØs publiques, à des organisations sociales ou coopØratives,
sauf dans les cas oø ces destructions seraient rendues absolument nØcessaires par les
opØrations militaires».
Cuba considŁre que lexception prØvue dans cette disposition nest pas applicable en lespŁce.
A cause de la construction du mur et des restric tions arbitraires qui entravent la circulation
des personnes et des biens palestiniens de part et dautre du mur, les Palestiniens nont plus quun
accŁs extrŒmement limitØ à leurs terres, à leurs lieux de travail, à leurs marchØs et à leurs autres
moyens de subsistance, ce qui porte gravement atteinte à lØconomie palestinienne et impose des
conditions de vie insoutenables à la population. Ce tte situation montre clairement que la puissance - 28 -
occupante ne respecte pas lobligation qui lui est faite, aux termes du paragr aphe1 de larticle39
de la quatriŁme convention de GenŁve, de donner à ces personn es la possibilitØ de trouver un
travail rØmunØrØ.
De mŒme, la puissance occupante ne respecte p as les dispositions du paragraphe 2 du mŒme
article 39, qui prØvoit que
«[s]i une partie au conflit soumet une personne protØgØe à des mesures de contrôle qui
la mettent dans limpossibilitØ de pourvoir à sa subsistance, notamment quand cette
personne ne peut pour des raisons de sØcu ritØ trouver un travail rØmunØrØ à des
conditions raisonnables, ladite partie au conflit subviendra à ses besoins et à ceux des
personnes qui sont à sa charge».
A cet Øgard, la puissance occupante ne respecte pas non plus les dispositions du paragraphe 1
de larticle55 de la quatriŁme convention de GenŁve, selon lequel «la puissance occupante a le
devoir dassurer lapprovisionnement de la population en vivres et en produits mØdicaux; elle devra
notamment apporter les vivres, les fournitures mØdi cales et tout autre article nØcessaire lorsque les
ressources du territoire occupØ seront insuffisantes».
En commettant les violations susmentionn Øes des droits des «personnes protØgØes», en
loccurrence les habitants palestiniens du Terr itoire palestinien occupØ, la puissance occupante
40 viole Øgalement larticle47 de la quatriŁme convention de GenŁve, qui dispose que «[l]es
personnes protØgØes qui se trouvent dans un territo ire occupØ ne seront privØes, en aucun cas ni
daucune maniŁre, du bØnØfice de la prØsente convention».
Toutes ces violations de la quatriŁme conve ntion de GenŁve que nous venons dØnumØrer
constituent de surcroît une humiliation infligØe au peuple palestinien, autrement dit une violation de
larticle 27 de la convention, qui dispose que
«[l]es personnes protØgØes ont droit, en toutes circonstances, au respect de leur
personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs convictions et pratiques
religieuses, de leurs habitudes et de leurs coutumes. Elles seront traitØes, en tout
temps, avec humanitØ et protØgØes notamment contre tout acte de violence ou
dintimidation.»
De toute Øvidence, la construction du mur, avec sa structure en bØton, son fil barbelØ, ses
miradors et ses moyens de surveillance Ølectroni ques, fait de cette popula tion une population de
dØtenus. - 29 -
Il faut encore examiner comment, aux fins de la construction du mur, la puissance occupante
recourt abusivement et de façon disproportionnØe au droit de lØgitime dØfense et comment elle
passe outre aux principes de proportionnalitØ et de distinction.
La puissance occupante cherche à justifier la construction dun mur dans le Territoire
palestinien occupØ en affirmant que cest une mesu re de sØcuritØ prise au titre de son droit de
lØgitime dØfense. ConformØment à la Charte des Na tions Unies et au droit international, les Etats
sont fondØs à exercer ce droit, individuellement ou collectivement, en cas dagression armØe pour
protØger leurs intØrŒts lØgitimes en matiŁre de sØcu ritØ et si des nØcessitØs militaires impØratives le
justifient. Mais noublions pas, Madame et Me ssieurs de la Cour, que ces mesures doivent Œtre
conformes aux rŁgles internationales de protection d es droits de lhomme et au droit international
humanitaire.
La mesure prise par Israºl, la puissance occupant e, qui consiste à construire un mur dans le
Territoire palestinien occupØ nest en aucun cas justifiØe par des nØcessitØs militaires.
Cette construction est en outre contraire au principe de proportionnalitØ, puisquelle nest pas
proportionnØe aux intØrŒts lØgitimes qui peuvent exister sur le plan de la sØcuritØ, elle perd tout
caractŁre de mesure de sØcuritØ, et acquiert le caractŁre de sanction, dhumiliation et de conquŒte.
Sil est admis que les combattants participant à un conflit armØ puissent avoir à dØfendre leur
vie, le droit international humanitaire vise à lim iter les prØjudices subis par la population civile en
exigeant que toutes les parties au conflit respectent le principe de distinction. Ce principe ØnoncØ à
41 larticle 48 du premier protocole additionnel aux co nventions de GenŁve dispose que «[l]es parties
au conflit doivent en tout temps faire la distinc tion entre la population civile et les combattants
ainsi quentre les biens de caractŁre civil et le s objectifs militaires et, par consØquent, ne diriger
leurs opØrations que contre des objectifs militaires».
En outre, le paragraphe 2 de larticle 51 Ønonce clairement que «[s]ont interdits les actes ou
menaces de violence dont le but principal est de rØpandre la terreur parmi la population civile». - 30 -
T ROISIEME PARTIE
Enfin, Madame et Messieurs de la Cour, c est un honneur pour ma dØlØgation de prØsenter à
votre Øminente juridiction les conclusions que formule Cuba au terme de son analyse des
consØquences juridiques de la construction du mur par Israºl :
1. Le Gouvernement de la RØpublique de C uba estime, sans avoir lombre dun doute à ce
sujet, que la Cour internationale de Justice es t compØtente pour rendre un avis consultatif sur la
question juridique dont elle a ØtØ saisie par lAs semblØe gØnØrale des NationsUnies. Cette
compØtence est confirmØe par les articles 14 et 96 de la Charte des NationsUnies et par le
paragraphe 1 de larticle 65 du St atut de la Cour. Nous sommes tout aussi fermement convaincus
quun avis consultatif sur cette question importante est pertinent et opportun.
2. Le Gouvernement de la RØpublique de C uba considŁre Øgalement quun avis consultatif
sur cette importante question ne fera pas obstacle au processus de paix mais sera au contraire un
outil essentiel qui aidera lAssemblØe gØnØrale et lOrganisation des NationsUnies dans son
ensemble à sacquitter de leurs fonctions en ce qui concerne ce conflit. De mŒme, un tel avis peut
servir à prØciser à lintention de la communautØ in ternationale que la construction du mur a pour le
peuple palestinien des consØquences dramatiques sur le plan socio-Øconomique, notamment parce
que ce peuple ne peut exercer son droit inaliØnable à disposer de lui-mŒme.
3. Un avis consultatif sur la question incitera la puissance occupante à respecter la volontØ de
la communautØ internationale et devrait Øgal ement jouer un rôle dØterminant consistant à
lempŒcher de tenter de faire reconnaître par la suite sur le plan international la situation de facto
quelle a crØØe dans le Territoire palestinien occupØ par la construction du mur.
4. Le Gouvernement de la RØ publique de Cuba ne saurait a ccepter de devoir considØrer
comme une rØponse proportionnØe au problŁme de sØcuritØ tel quil est perçu par la puissance
42 occupante les ØlØments ci-aprŁs: le recours abus if à la force, labsence de distinction entre
combattants et civils, limposition de restrictionsà la circulation des biens et des personnes qui
provoquent une crise humanitaire, les homicides et les traitements inhumains dont des enfants sont
victimes, la destruction gØnØralisØe de biens et, en fin, lexpansion territoriale opØrØe au moyen de
la construction du mur. - 31 -
5. Israºl, la puissance occupante, continue de commettre de graves violations des
dispositions de la quatriŁme c onvention de GenŁve de 1949. Israºl persiste à contester
lapplicabilitØ de jure et mŒme lapplication de cette conven tion au Territoire palestinien occupØ, y
compris à JØrusalem, dØmontrant de ce fait quil re fuse de respecter la volontØ de la communautØ
internationale laquelle confirme depuis plus de trenteans lappl icabilitØ de ladite convention au
Territoire palestinien occupØ.
6. Israºl, non seulement en tant quEtat par tie à la quatriŁme convention de GenŁve mais
Øgalement en tant que puissance occupante, doit sacquitter de lobligation dØfinie à
larticle premier commun aux quatre conventions de GenŁve, aux termes duquel les hautes parties
contractantes sengagent à respecter et à faire respecter la convention en toutes circonstances.
7. La crise humanitaire extrŒme quendure la population palestinienne et qui est imputable à
la puissance occupante depuis que celle-ci construit le mur, telle que le SecrØtaire gØnØral la dØcrit
dans son rapport et telle que la dØcrivent aussi dautres sources publiques, peut Œtre qualifiØe de
crime de gØnocide, car elle procŁde de limpos ition dØlibØrØe de conditions dexistence visant à
provoquer la destruction partielle dune population, en loccurrence la population palestinienne.
8. Le Gouvernement de la RØpub lique de Cuba prie respectueusement la Cour internationale
de Justice, lorsquelle rendra lavis consultatif demandØ par lAssemblØe gØnØrale, de reconnaître
que la construction du mur par Israºl est illicite et contraire aux rŁgles et principes du droit
international, notamment la quatriŁme convention de GenŁve de 19 49 et les rØsolutions consacrØes
à la question par le Conseil de sØcuritØ et lAssemblØe gØnØrale.
9. Le Gouvernement de la RØpublique de Cuba compte Øgalement que la Cour internationale
de Justice reconnaîtra que les actes illicites susmentionnØs engagent la responsabilitØ internationale
de la puissance occupante. De mŒme, le Gouve rnement de la RØpublique de Cuba estime que
larrŒt de la construction du mur dans le Territoire palestinien occupØ ne peut Œtre diffØrØ, et prie
43 respectueusement la Cour dexiger que le mur so it dØmoli en totalitØ et que la puissance occupante
sacquitte sans rØserve des obligations qui sont les siennes au titre du droit international et du droit
international humanitaire. - 32 -
10. Enfin, la RØpublique de Cuba espŁre que la Cour internationale de Justice statuera de
maniŁre dØcisive et unanimement en faveur de la paix et de la justice. Le mur de sØparation
continue de renforcer loccupation israØlienne illicite, et perpØtue le rØgime d«apartheid» Øtabli par
Israºl dans le Territoire palestinien occupØ. En outre, par ces actes, Israºl renvoie à un avenir plus
lointain encore la possibilitØ de trouver une solution nØgociØe, juste et durable au conflit
israØlo-palestinien.
Madame et Messieurs de la Cour, je vous remercie de votre patience et de votre attention.
Le PRESIDENT: Veuillez vous asseoir. Je donne la parole à M.MohammadJusuf,
ambassadeur dIndonØsie.
M. JUSUF :
1. Monsieur le prØsident, Madame et Messieurs de la Cour, cest pour moi un honneur et un
privilŁge de reprØsenter mon gouvern ement devant la Cour dans cette procØdure. Permettez-moi
aussi pour commencer de souligner que la dema nde davis consultatif sur les consØquences
juridiques de lØdification du mur dans le Territoir e palestinien occupØ, y compris à lintØrieur et
sur le pourtour de JØrusalem-Est, va soulever des questions dune haute importance pour la
communautØ internationale. La Cour Øtant le pr incipal organe judiciaire de lOrganisation des
Nations Unies, en rØpondant à la demande davis consultatif, elle va rØaffirmer son trŁs grand crØdit
auprŁs des pays. En examinant la requŒte en toute libertØ, elle va aussi confirmer le bien-fondØ de
cette confiance.
2. Dans cette procØdure orale, lIndonØsi e limitera son analyse à la question de la
compØtence de la Cour et de lopportunitØ judici aire dun avis consultatif. En outre, elle saisit
loccasion de rØaffirmer largumentaire quelle a prØsentØ dans son exposØ Øcrit en donnant des
indications plus dØtaillØes sur lap plicabilitØ du droit international humanitaire et du droit relatif
44 aux droits de lhomme dans le Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est. Pour
conclure, lIndonØsie rappellera les principaux points de son exposØ Øcrit.
3. En ce qui concerne la compØtence de lA ssemblØe gØnØrale pour demander à la Cour de
donner un avis, comme dans laffaire concernant la LicØitØ de la menace ou de lemploi darmes
nuclØaires, lIndonØsie estime que lAssemb lØe gØnØrale a compØtence en tout Øtat de cause pour - 33 -
saisir la Cour. Aux termes de larticle10 de la Charte, lAsse mblØe gØnØrale a compØtence pour
«toutes questions ou affaires entrant dans le cadre de la prØsente Charte». En outre, lAssemblØe
gØnØrale a agi conformØment à la recommandati on formulØe dans son «A genda pour la paix»,
tendant à ce que «les organes des Nations Unies sadressent plus souvent à la Cour pour obtenir
32
delle des avis consultatifs» . De plus, les prØsidents de la Cour font lun aprŁs lautre appel
devant lAssemblØe pour que la fonction cons ultative de la Cour soit davantage mise à
33
contribution .
4. La compØtence qua la Cour pour rendre un avis consultatif dØcoul e du paragraphe1 de
larticle 96 de la Charte des Nations Unies et du pa ragraphe 1 de larticle 65 du Statut de la Cour,
qui stipulent que la question qui fait lobjet de la requŒte doit Œtre une «question juridique». Pour
lIndonØsie, lavis consultatif demandØ par lAssemblØe gØnØrale porte effectivement sur une
«question juridique» au sens dØfini par le Statut et par la Charte. La Cour a indiquØ à de
nombreuses occasions, notamment dans laffaire relative au Sahara occidental, que les questions
juridiques «libellØes en termes juridiques et soul[evant] des problŁmes de droit
international sont, par leur nature-mŒme, susceptibles de recevoir une rØponse fondØe en
34
droit
[et i]l apparaît
quelles ont un caractŁre juridique» . La question posØe en lespŁce est
juridique puisque la Cour est pr iØe de se prononcer sur la compat ibilitØ de cette question avec les
rŁgles et les principes pertinents du droit internatio nal. Pour ce faire, comme elle la dØcidØ dans
laffaire concernant la LicØitØ de la menace ou de lemploi darmes nuclØaires , la Cour doit
dØterminer les rŁgles et principes existants, les interprØter et les applique r à la construction dun
mur dans le Territoire palestinien occupØ, apportant ainsi à la question posØe une rØponse fondØe en
35
droit . Dans laffaire concernant la LicØitØ de la menace ou de lemploi darmes nuclØaires , la
45 Cour a considØrØ que mŒme si la question pouva it avoir des aspects politi ques «les implications
politiques que pourrait avoir lavis donnØ sont sans pe rtinence au regard de lØtablissement de sa
compØtence pour donner un tel avis» 36.
32 Agenda pour la paix, 1992, p 38.
33 Voir C.I.J. Recueil 1997-1998, p. 310.
34
Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 18, par. 15.
35
Voir LicØitØ de la menace ou de lemploi darmes nuclØaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), par. 13.
36 Ibid. - 34 -
5. En outre, lIndonØsie ne trouve pas de «raisons impØratives» empŒchant la Cour de donner
lavis consultatif demandØ par lA ssemblØe gØnØrale des Nations Unies 37. MŒme si un Etat ou un
groupe dEtats rejette cet avis consultatif ou dØcl are ne pas reconnaître la compØtence de la Cour,
cela ne peut constituer pour la Cour une «rais on impØrative» de ne pa s donner son avis. Dans
laffaire relative à la LicØitØ de la menace ou de lemploi darmes nuclØaires , la Cour a confirmØ
38
que «lavis est donnØ par la Cour on pas aux Etat s, mais à lorgane habilitØ à le lui demander» .
Par ailleurs, la Cour a manifestØ un grand re spect pour la procØdure suivie au sein de
lAssemblØegØnØrale des NationsUnies. Elle a dØclarØ qu«il nappartient pas à la Cour de
prØtendre dØcider si lAssemblØ e a ou non besoin dun avis cons ultatif pour sacquitter de ses
fonctions. LAssemblØe gØnØrale est habilitØe à d Øcider elle-mŒme de lutilitØ dun avis au regard
39
de ses propres besoins.» La Cour na pas tenu compte des or igines ou du contexte politique de la
demande pour dØterminer sil y avait «des raisons d Øcisives» de refuser de donner cet avis. Elle a
dØclarØ: «la Cour ne prendra pas en considØra tion les origines ou lhistoire politique de la
demande, ou la rØpartition des voix lors de ladoption de la rØsolution» 40.
6. En ce qui concerne larticle 12 de la Char te, permettez-moi de me rØfØrer à lobservation
faite par M. le juge Bruno Simma dans sa publication The Charter of the United Nations: A
commentary, selon laquelle cet article a ØtØ observØ avec de moins en moins de rigueur. Il nest pas
rare que lAssemblØegØnØrale formule des r ecommandations sur une question mŒme lorsque le
Conseil de sØcuritØ sen occupe activement. Si effectivement le Conseil de sØcuritØ ne jouait pas
son rôle à ce moment là, ou si une rØsolution fa isait lobjet dun veto, lAssemblØegØnØrale a
considØrØ quelle Øtait libre de faire des recomma ndations, à condition que celles-ci ne soient pas
en contradiction directe avec une rØsolution du ConseildesØcuritØ 41. Ce point de vue est
46
traditionnellement lØgitimØ par le mØcanisme rØaffirmØ par la rØsolution «Lunion pour le maintien
37
ExposØ Øcrit du Gouvernement de la RØpublique dIndonØsi e concernant la demande davis consultatif sur les
ConsØquences juridiques de lØdification dun mur dans le Territoire palestinien occupØ, 29 janvier 2004, par. 3.
38
LicØitØ de la menace ou de lemploi darmes nuclØ aires, avis consultatif, C.I.J.Recueil1996 (, p.235,
par. 14.
39Ibid., p. 237, par. 16.
40Ibid.
41Bruno Simma (dir. de publ.), The Charter of the United Nations: A commentary , Oxford University Press,
2 Ød., 2002, p. 254. - 35 -
de la paix» , dans laquelle lAssemblØe gØnØrale reconna ît que si le Conseil de sØcuritØ manque à
sacquitter de ses fonctions, cette carence ne prive p as lAssemblØegØnØrale des droits, et ne la
dØgage pas des responsabilitØs, que lui a confØrØs la Charte. Cela dit, l IndonØsie estime que la
demande davis consultatif sinscrit, sans au cun doute, dans les «fonctions» et «pouvoirs» de
lAssemblØegØnØrale. Largument selon lequel la demande davis consultatif outrepassait la
compØtence de lAssemblØe gØnØrale est donc sans fondement.
7. Monsieur le prØsident, Madame et Messieurs de la Cour, un Etat ou un groupe dEtats
pourrait Œtre opposØ à ce que la Cour rende un avis consultatif au motif quun avis de la Cour sur
cette question compromettrait le processus de nØgoc iation. Au contraire, les considØrations
juridiques impartiales de la Cour constitueront une base juridique internationale solide qui
permettra daccØlØrer ce processus. Celui-ci ne peut Œtre pour la Cour une «raison dØcisive» de ne
pas donner son avis. Il ny a pas de prØcØdent portant à croire que lavis juridique impartial de la
Cour internationale de Justice entraverait le processus de paix, crØerait des obstacles
supplØmentaires au dØroulement des nØgociations ou rendrait la solution «des deux Etats»
impossible. Pour lIndonØsie, cest le dialogue poli tique qui permettra de crØer un Etat palestinien,
vivant côte à côte avec Israºl. Elle soutient de façon constante quil ne faut pas compromettre
lessence mŒme du droit international. Comme la fait observer hier le reprØsentant de la Palestine,
le processus de paix ne doit pas Œtre mis en uvre au dØtriment des droits lØgitimes du peuple
palestinien. A cet Øgard, le Gouvernement indonØsi en est convaincu que lavis consultatif de la
Cour pourrait contribuer activement au processus de paix.
8. Cette contribution positive de la Cour au processus de paix a ØtØ ØvoquØe par un membre
de la Cour, lancien juge et prØsident, M. MohamedBedjaoui, devant la sixiŁme commission,
le16octobre1995. En loccurrence, lIndonØsie souscrit aussi au caractŁr e prØventif des avis
consultatifs. Puisque ceux-ci, en faisant autor itØ, peuvent jouer un rôle directif important, une
procØdure consultative apparaît comme un instrument de «diplomatie prØventive», au sens dØfini
dans «lAgenda pour la paix», cest à dire un moyen particuliŁrement appropriØ pour permettre à la
Cour de dØsamorcer les tensions et de prØven ir les conflits en disant le droit. A ce propos,
42
RØsolution 377 (V) de lAssemblØe gØnØrale des Nations Unies. - 36 -
jaimerais rappeler la contribution positive qua a pportØe lavis de la Cour sur la Namibie à
47
linstauration de lØtat de droit international dans le Sud-Ouest africain. Dans le prØsent contexte,
lIndonØsie est persuadØe quun av is consultatif sur cette ques tion particuliŁre apporterait un
ØlØment juridique à lØdification de la paix au Mo yen-Orient. Lopinion juridique impartiale de la
Cour sur cette question donnerait une base juridique internationale solide garantissant un processus
de nØgociation conduit Øquitablement et de bonne foi.
9. Les Parties ont donc lobligation de se co mporter de telle maniŁr e que la nØgociation ait
43
un sens, comme la dit la Cour dans laffaire relative au Projet Gab čikovo-Nagymaros . La
construction du mur ne permet pas une nØgociation de cette nature. Aux termes de la
rØsolutionA/ES-10/248 de lAssemblØe gØnØra le, du 24novembre2003, sur le rapport du
SecrØtaire gØnØral, «lØdification de la barriŁre en Cisjordanie ne peut Œtre considØrØe, à cet Øgard,
que comme un acte profondØment contraire au but recherchØ. Le fait que lessentiel de cet Ødifice
se trouve sur des terres palestiniennes occupØes pou rrait nuire aux nØgociations futures.» La
nØgociation est une question de confiance entre deux parties et la construction du mur «nuit à la
confiance des Palestiniens dans le processus de la feuille de rout e, du fait quelle semble prØjuger
des frontiŁres finales du futur Etat palestinien», selon les termes du Quatuor dans sa dØclaration du
26 septembre 2003.
10. Monsieur le prØsident, Madame et Messieu rs les juges, sur la question de la licØitØ,
lIndonØsie est profondØment convaincue quIsraºl ne peut pas justifier la construction du mur par
des arguments juridiques 44. Le mur est illicite car il vise à cont rôler les territoires palestiniens par
diverses mesures. Pour construire le mur, le Gouvernement israØlien a ordonnØ de vastes
expropriations fonciŁres et a dØtruit des foyers, des magasins, des Øcoles, des rØseaux
dalimentation en eau et des terres cultivØes. En ce qui concerne lapplicabilitØ du droit
43Voir Projet Gabčikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrŒt, C.I.J. Recueil 1997, par. 141.
44
La construction du mur est aussi contraire aux rØsolutions pertinentes de lAssemblØe gØnØrale et du Conseil de
sØcuritØ, surtout la rØsolution A/RES/ES-10/13 de lAssemØe gØnØrale sur les mesures illØgales prises par Israºl à
JØrusalem-Est occupØe et dans le reste du Territoirepalestinien occupØ, du 21oct obre2003; A/RES/58/21 sur le
rŁglement pacifique de la question dePalestine, du 3 dØcembre 2003; A/RES/58/98 sur les colonies de peuplement
israØliennes dans le Territoire palestinien occupØ, y co mpris JØrusalem-Est, et le Golan syrien occupØ, du
9 dØcembre 2003; A/RES/58/99 sur les prat iques israØliennes affectant les droits de lhomme du peuple palestinien dans
le Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Eset les rØsolutions du Conseil de sØcuritØ S/RES/1073 du
28 septembre 1996 et S/RES/465 du 1 mars 1980. - 37 -
international humanitaire dans le Territoire pal estinien occupØ, la cons truction du mur et les
dispositions daccŁs connexes ne rØpondent pas aux impØratifs du droit international humanitaire et
du droit relatif aux droits de lhomme.
11. Israºl est partie à la quatriŁme conventi on de GenŁve de 1949 relative à la protection des
48 personnes civiles en temps de guerre et à deux pact es internationaux : le pacte international relatif
aux droits civils et politiques et le pacte intern ational relatif aux droits Øconomiques, sociaux et
culturels. Pourtant, une fois de plus, Israºl refu se dappliquer la quatri Łme convention de GenŁve
au Territoire palestinien occupØ, bien que la communautØ internationale ait fait appel au
Gouvernement israØlien pour quil accepte lapplication de jure de la quatriŁme convention de
45
GenŁve en Palestine . En outre, aux termes de larticle 2 du pacte international relatif aux droits
civils et politiques, Israºl, en tant que partie, s est engagØ à «respecter et à garantir à tous les
individus se trouvant sur [son] territoire et releva nt de [sa] compØtence les droits reconnus dans
le pacte». Puisque les territoires palestiniens ne font pas partie dIsraºl, celui-ci doit observer
rigoureusement ces principes, non seulement à lØgard de ses ressortissants, mais aussi pour
protØger les droits des Palestiniens. Israºl doit accepter lapplicabilitØ du droit international
humanitaire et du droit relatif aux droits de l homme. Il doit aussi encourir des responsabilitØs
46
internationales pour violation persistante dune obligation internationale .
12. Madame et Messieurs les juges, lartic le47 de la quatriŁme convention de GenŁve
garantit certains droits à la population dun territoire occupØ :
«les personnes protØgØes
ne seront privØes, en aucun cas ni daucune maniŁre, du
bØnØfice de la prØsente convention, so it en vertu dun changement quelconque
intervenu du fait de loccupation dans les institutions ou le gouvernement du territoire
en question, soit par un accord passØ entre les autoritØs du territoire occupØ et la
puissance occupante».
Aux termes de larticle 27, le droit international humanitaire garantit que :
45Voir la rØsolution 681 du Conseil de sØcuritØ des NtionsUnies (1990). Voir aussi la rØsolution56/60 de
lAssemblØe gØnØrale des NationsUnies, rØaffirmant que cette convention de GenŁve est applicable aux territoires de la
Palestine.
46Voir ConsØquences juridiques pour les Etats de la prØs ence continue de lAfrique du Sud en Namibie
(Sud-Ouest africain) nonobstant la rØsolution276 (1970) du onseil de sØcuritØ, avis c onsultatif, C.I.J.Recueil1971 ,
par. 118. - 38 -
«Les personnes protØgØes ont droit, en toutes circonstances, au respect de leur
personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs convictions et pratiques
religieuses, de leurs habitudes et de leurs coutumes. Elles seront traitØes, en tout
temps, avec humanitØ et protØgØes notamment contre tout acte de violence ou
dintimidation, contre les insultes et la curiositØ publique.» 47
Le mur est le rØsultat conjuguØ des implantations et de la politique de bouclage. Il ajoute une
barriŁre permanente à celles qui existaient dØjà s ous forme de postes de contrôle. En outre, il se
traduit par une expropriation permanente des biens privØs.
49 13. Le «rapport Bertini» 48 a rendu compte de la situation humanitaire en Palestine et montrØ
comment les bouclages, lØtat de siŁge, les couvre -feux et les postes de contrôle sont autant de
stratØgies qui ont nui au droit à la libertØ de circulation et à la propriØtØ :
«Les Palestiniens sont soumis à di verses formes de bouclages, couvre-feux,
barrages routiers et restrictions qui ont provoquØ le quasi-effondrement de lØconomie
de la Palestine
et accru la dØpendance à lØgard de laide humanitaire. Les
restrictions touchent pratiquement tout es les activitØs, empŒchant la plupart des
Palestiniens de mener un semblant de vie normale et leur infligeant quotidiennement
49
Øpreuves, privations et atteintes à la dignitØ humaine.» [Traduction du Greffe.]
Toujours daprŁs la mŒme source, «toutes les parties saccordent à reconnaître, et le prØsent rapport
confirme, que le rØgime actuel de bouclage et de couvre-feux a une incidence dØvastatrice sur la
population palestinienne, tant du point de vue de lØconomie que de la situation humanitaire» 50
[traduction du Greffe].
14. Dans son communiquØ de presse du 18fØvr ier2004, le ComitØ international de la
Croix-Rouge dØclare notamment Œtre prØoccupØ par les consØquences dordre humanitaire de
lØdification de la barriŁre en Cisjordanie pour de nombreux Palestiniens habitant dans le territoire
occupØ. Pour le CICR, la barriŁre construite en Ci sjordanie, dans la mesure oø elle sØcarte de la
«Ligne verte» et empiŁte sur le territoire occupØ , est contraire au droit international humanitaire.
Les problŁmes auxquels est confrontØe la population palestinienne dans la vie quotidienne montrent
clairement que la barriŁre va à lencontre de l obligation qui incombe à Israºl, conformØment au
droit humanitaire, de traiter humainement les civils vivant sous son occupation et de veiller à leur
47
Art.27, «Dispositions communes aux territoires de s parties au conflit et aux territoires occupØs»,
quatriŁme convention de GenŁve, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949).
48
Catherine Bertini, Personal Humanitarian Envoy of the Secretary-General Mission Report 11-19 August 2002,
voir http://www.caabu.org/press/ducuments/bertini-report.html.
49
Ibid., Overview, par. 4.
50Ibid., observations, par. 12. - 39 -
bien-Œtre. Les mesures prises par les autoritØs israØliennes en rapport avec lØdification de la
barriŁre en territoire occupØ vont bien au-delà de celles quune puissance occupante est autorisØe à
prendre en vertu du droit international humanitaire. Ces constatations sont fondØes sur le contrôle
des conditions dexistence de la population pales tinienne quassure le CICR et sur lanalyse que
fait linstitution des dispositions applicables du dr oit international humanitaire. Les autoritØs
israØliennes ont ØtØ rØguliŁrement informØes des prØoccupations dordre humanitaire et juridique du
CICR, lequel demande donc instamment à Israºl de ne pas planifier, construire ni maintenir cette
barriŁre en territoire occupØ.
Monsieur le prØsident, Madame et Messieurs de la Cour, je tiens à prØsent à faire Øtat de
violations de certaines dispositions qui sont dues à la construction du mur par Israºl.
50 15. Le mur viole larticle 2 de la DØclaration universelle des droits de lhomme. Cet article 2
de la DØclaration universelle des droits de lhom me, lui aussi, dit clairement qu«il ne sera fait
aucune distinction fondØe sur le statut politique, juri dique ou international du pays ou du territoire
dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indØpenda nt, sous tutelle, non
autonome ou soumis à une limitation quelconque de souverainetØ». Ce principe est Øgalement
confirmØ par la rØsolution48/121(1993) de lA ssemblØe gØnØrale des Na tionsUnies par laquelle
ont ØtØ approuvØs la «dØclaration et [le] programme daction de Vienne, adoptØs par la confØrence
mondiale sur les droits de lhomme». Il gara ntit expressØment, à lØgard de populations sous
occupation ØtrangŁre, ladoption dans la pratique de mesures internationales visant à assurer et à
surveiller la mise en oeuvre dune norme en matiŁre de droits de lhomme.
16. Larticle12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques prØvoit que la
libertØ de circulation peut Œtre limitØe pour des raisons de sØcuritØ, mais les restrictions doivent
respecter les principes de la nØcessitØ et de la proportionnalitØ ainsi quil est dit dans lobservation
51
gØnØrale 27 adoptØe par le ComitØ des droits de lhomme . Le mur crØe des enclaves sØparØes les
unes des autres, oø sont confinØes des dizaines de milliers de personnes. Il restreint
considØrablement la libertØ de circulation, sauf pour une poignØe de titulaires de permis, et
empŒche les Palestiniens daccØder à des services ØlØmentaires comme ceux de lØducation et des
51Voir lobservation gØnØrale n 27 (67) sur larticle 12 relatif à la «Lib ertØ de circulation» qui a ØtØ adoptØe par
le ComitØ des droits de lhomme au titre du paragraphe 4 de l article 40 du pacte international relatif aux droits civils et
politiques. - 40 -
soins mØdicaux ainsi quau travail et à leau. Le Gouvernement israØlien ne peut pas invoquer des
prØoccupations sØcuritaires ØprouvØes pour les Isr aØliens vivant dans des colonies illicites pour
justifier une nouvelle dØlimita tion illicite du territoire occupØ et c onstruire des barriŁres illicites.
Pour Œtre autorisØes, les restrictions doivent Œtre prØvues par la loi, elles doivent Œtre nØcessaires à
une sociØtØ dØmocratique pour protØger les objectifs ØnoncØs et elles doivent Œtre compatibles avec
tous les autres droits reconnus dans le pacte 5. Les mesures de restriction doivent Œtre conformes
au principe de proportionnalitØ; elle s doivent Œtre adaptØes à leur fonction de protection; elles
doivent constituer le moyen le moins perturbate ur parmi tous ceux qui pourraient permettre
53
dobtenir le rØsultat recherchØ et elles doivent Œtre proportionnØes à lintØrŒt à protØger . La
construction dun mur ne satisfait pas à lobligati on prescrite à larticle12 du pacte international
relatif aux droits civils et politiques.
17. Le mur porte aussi atteinte à dautres dr oits des Palestiniens, comme le droit à la
propriØtØ tel quil est consacrØ à larticle 17 de la DØclaration universelle des droits de lhomme, à
larticle premier du pacte international relatif a ux droits Øconomiques, sociaux et culturels et à
larticle premier du pacte international relatif aux droits civils et politiques; comme le droit à la
santØ, visØ à larticle 12 du pacte international rela tif aux droits Øconomiques, sociaux et culturels
et à larticle56 de la quatriŁme convention de GenŁve; comme le droit à lØducation, ØnoncØ à
51
larticle 3 du pacte international relatif aux droits Øconomiques, sociaux et culturels et à larticle 50
de la quatriŁme convention de GenŁve; comme le droit au trav ail, tel quil est consacrØ à
larticle 23 de la dØclaration universelle des droits de lhomme et à larticle 6 du pacte international
relatif aux droits Øconomiques, sociaux et culture ls; comme le droit aux ressources alimentaires et
aux ressources en eau, ØnoncØ à larticle11 du pact e international relatif aux droits Øconomiques,
sociaux et culturels; et enfin comme le droit à la libertØ de religion, ØnoncØ à larticle 18 du pacte
international relatif aux droits ci vils et politiques et à larticle 58 de la quatriŁme convention de
GenŁve.
52
Ibid., par. 11.
53
Ibid., par. 14. - 41 -
18. Madame et Messieurs de la Cour, comme il en a largement ØtØ rendu compte, la
construction du mur entraîne la destruction dØcol es, de bâtiments commerciaux, de logements, de
rØseaux dalimentation en eau et gŒne les enseignants lorsquils se rendent en classe, sur leur lieu
de travail. Des magasins et des entreprises ont dß fermer leurs portes à cause de cette construction.
Les restrictions à la libertØ de circulation touchent aussi laccŁs aux lieux saints et aux mosquØes.
Sagissant du droit daccŁs à lalimentation et à leau, les autoritØs israØliennes privent les
agriculteurs des sources dalimentation et le mur empŒche des collectivitØs daccØder aux
ressources en eau. Israºl, en tant que puissance o ccupante, ne sacquitte pas de lobligation qui lui
incombe de garantir le droit des Palestiniens à la santØ. Ainsi quil est dit dans le rapport Bertini, il
existe des «restrictions empŒchant les Pales tiniens qui ont besoin dun traitement mØdical
54
daccØder aux services de santØ» [traduction du Greffe] .
19. Compte tenu des arguments supplØmentair es que nous venons dØnoncer pour complØter
ceux qui figurent dans notre exposØ Øcrit, lIndonØsie prie respectueusement et humblement la Cour
de formuler, en rØponse à la demande de lAssemblØe gØnØrale, les conclusions suivantes :
1. La construction du mur pa r Israºl dans le Territoire palestinien occupØ, y compris
JØrusalem-Est, dont le tracØ sØcarte de la ligne darmistice de 1949, est illicite au regard des
rŁgles et des principes pertinents du droit interna tional; il faut mettre fin à cette construction et
revenir sur ce projet.
2. Israºl est juridiquement tenu de restituer les terres et les propriØtØs privØes saisies de force aux
fins de la construction du mur, de verser une rØparation intØgrale, dannuler toutes les mesures
promulguØes en rapport avec le mur, de mettre fin aux restrictions à la libertØ de circulation
dans le Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est.
3. Israºl est tenu de respecter intØgralement dans la pratique la quatriŁ me convention de GenŁve
ainsi que le protocole additionnel aux conventions de GenŁve (protocoleI) dans le Territoire
palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est.
54Catherine Bertini, Personal Humanitarian Envoy of the Secretary-General Mission Report 1119 August 2002,
Health, par. 34. - 42 -
52 4. Toutes les rŁgles et tous les principes ØnoncØs dans les conventions internationales relatives aux
droits de lhomme devant Œtre respectØs dans le Territoire palestinien occupØ, y compris
JØrusalem-Est, Israºl est tenu de mettre un terme aux graves violations du droit international des
droits de lhomme quil commet lui-mŒme et de tra duire en justice tous les auteurs datteintes à
ces droits.
5. Enfin, mais ce nest pas le moins important, Is raºl est tenu de collaborer avec les organisations
internationales à vocation humanitaire, notamment le ComitØ international de la Croix-Rouge et
le ComitØ des droits de lhomme, pour veiller au respect de la dignitØ du peuple palestinien.
Monsieur le prØsident, Madame et Messieurs de la Cour, je vous remerc ie de votre attention
et de votre patience.
Le PRESIDENT: Merci, Monsieur lambas sadeur. Je donne à prØsent la parole à
S. A. R le prince Al-Hussein de Jordanie.
S. A. R. le prince AL-HUSSEIN : Monsieur le prØsident, Madame et Messieurs de la Cour,
je voudrais, pour commencer, rappeler à la Cour lintØrŒt immØdiat que prØsentent depuis
longtemps et aujourdhui encore pour la Jordanie les questions dont la Cour est saisie. Pour des
raisons à la fois gØographiques et historiques, le Royaume de Jordanie a un lien privilØgiØ avec la
Palestine et les Palestiniens, ce qui nous permet de bien comprendre les ØvØnements qui se
dØroulent en Palestine, peut-Œtre mieux que ne le peuvent dautres Etats. Qui plus est, à lexception
des Palestiniens eux-mŒmes, nous pensons que nous , les Jordaniens, sommes les plus directement
concernØs par la dØcision dIsraºl de situer le mur à lendroit oø il la fait et oø il a lintention de le
construire dans un proche avenir.
Monsieur le prØsident, dans les exposØs Øcrit s soumis à la Cour, daucuns ont attachØ une
importance considØrable aux prØoccupa tions dIsraºl en matiŁre de sØcuritØ. La Jordanie ne veut
pas considØrer avec mØpris l es prØoccupations quun Etat, quel quil soit, Øprouve quant à sa
sØcuritØ. La Jordanie a condamnØ à maintes reprises les attaques dirigØes contre des civils en Israºl,
en particulier lorsquelles ont fait des victimes i nnocentes. En fait, ces attentats-suicide ont ØtØ
horribles. Cependant, Monsieur le prØsident, ces actes ne doivent pas Œtre considØrØs isolØment.
La thŁse dIsraºl, essentiellement fondØe comme elle lest sur les attentats-suicide sporadiques de - 43 -
ces trois derniŁres annØes, doit Œtre replacØe dans le cadre de prŁs de quarante ans de domination
durant lesquels Israºl a, par son occupation, humiliØ une population civile tout entiŁre et a souvent
53 ØtØ à lorigine de pratiques tout aussi horribles, qui ont fait un grand nombre de tuØs et de blessØs
parmi des Palestiniens innocents.
Toutefois, Monsieur le prØsident, ce ne sont pas ces ØvØnements qui font lobjet de la
prØsente procØdure. La question dont la Cour est saisie concerne une situation trŁs particuliŁre.
Elle concerne un mur. Et pas simplement «un» mur, mais un mur lui aussi trŁs particulier. Cest le
«mur construit par Israºl dans le Territoire palestinien occupØ, y compris JØrusalem-Est et ses
alentours», tel que le dØcrit le SecrØtaire gØnØra l dans son rapport du 24novembre 2003. Ce sont
les caractØristiques propres de ce mur particu lier qui constituent un facteur central dans les
problŁmes soumis à prØsent à la Cour.
Ce mur prØsente deux particularitØs dune im portance fondamentale. La premiŁre, cest
quune grande partie du mur quIsraºl est en train de construire se trouve dans un territoire qui ne
lui appartient pas, mais qui est en rØalitØ un territoire occupØ un territoire qui, comme le
reconnaît systØmatiquement la communautØ interna tionale depuis plus de trente-cinq ans, fait
lobjet dun rØgime particulier en droit international.
Cest le fait que le mur est en construction da ns ce territoire occupØ qui est au cur de la
procØdure. Si Israºl est confrontØ à un problŁme de sØcuritØ, il peut thØoriquement se protØger en
prenant des mesures adØquates à lintØrieur de son propre territoire . Si le mur avait ØtØ construit
entiŁrement sur le territoire relevant de sa souverainetØ, cette procØdure naurait pas ØtØ engagØe.
La seconde particularitØ fondamentale, cest que cest un mur qui a les caractØristiques
dØcrites dans le rapport du SecrØtaire gØnØral. On voit à prØsent sur lØcran (et aussi sous longlet 1
du dossier des juges) une sØrie de photographi es du mur. La Cour peut constater que,
matØriellement, le mur nest pas une simple barriŁre. Il domine les alentours, sØpare des logements
des terres adjacentes, coupe laccŁs de la popula tion aux lieux de culte et entrave laccŁs aux
services indispensables et à leau, il divise des communautØs, il traverse des villes et des villages.
Ces caractØristiques matØrielles saccomp agnent dun vaste dispositif de contrôle
administratif. Le mur ne saurait Œtre considØrØ sØparØment, mais doit Œtre vu en liaison avec ce
dispositif de contrôle, qui fait partie intØgrante de tout le systŁme. - 44 -
Cest ce tableau gØnØral constituØ par le mur et par le dispositif de contrôle qui laccompagne
qui fait craindre pour lavenir des Palestiniens habitant dans les territoires occupØs. Vu ce que nous
savons dØjà de ce mur, il est normal de prØvoir qu e cette construction est une Øtape dune nouvelle
intØgration à Israºl de territoires occupØs.
54 Outre ses consØquences en droit, la constructi on du mur a de graves consØquences pratiques,
en particulier pour la Jordanie. Mon pays accueille dØjà un nombre considØrable de rØfugiØs et de
personnes dØplacØes; et la Jordan ie est à prØsent exposØe à la menace dune nouvelle vague de
rØfugiØs dont lexil sera dß à la construction du mur.
Plusieurs exposØs Øcrits Øvoquent une autre c onsidØration non nØgligeable, à savoir leffet
que pourrait avoir lavis consultatif de la Cour sur les nØgociations internationales en cours. Ce
serait une raison qui devrait incite r la Cour à sabstenir de rendre son avis. Cet argument sera
examinØ plus en dØtail par le conseil de la Jord anie, mais je tiens dŁs à prØsent, Monsieur le
prØsident, Madame et Messieurs de la Cour, à formuler une observation de caractŁre gØnØral.
Dans son exposØ Øcrit, Israºl a soulignØ les mu ltiples tentatives de rŁglement pacifique de la
question de Palestine dont il est lauteur depuis les nØgociations israØlo-palestiniennes dOslo,
en1993. Monsieur le prØsident, Israºl na pas le monopole de ces tentatives. Nous voulons tous
un rŁglement pacifique. Mon pays, de concert avec les Palestiniens, sest montrØ tout aussi diligent
dans son action en faveur de la paix.
Les derniŁres nØgociations en date à occuper le devant de la scŁne sarticulent autour de la
«feuille de route» du Quatuor qui, compte tenu de la contribution centrale de la Jordanie à cet
Øgard, se sont ouvertes à Aqaba lannØe derniŁre. Mais il faut Œtre rØaliste, Monsieur le prØsident.
Bien quen principe ces nØgociations soient touj ours en cours, dans la pratique elles nont
malheureusement pas progressØ ou nont que peu progressØ ces derniers mois, et il y a peu de
chances quelles progressent vraiment dans un proche avenir dans une large mesure,
prØcisØment à cause de la construction du mur par Israºl.
MŒme dans le meilleur des cas, leffet que peut avoir un avis consultatif sur des nØgociations
en cours ne peut reposer que sur des conjectures. Mais lorsque les nØgociations sont au point mort
et quon ne peut rien en attendre de plus, la conj ecture tombe au rang de la devinette. La Cour ne
saurait se fonder sur cet argument pour refuser de donner un avis consultatif. - 45 -
La requŒte pour avis consultatif Ømane de lAssemblØe gØnØrale des NationsUnies.
LAssemblØe exerce depuis fort longtemps la respon sabilitØ du statut de la Palestine, depuis que le
mandat britannique sur la Palestine a pris fin en1948. LAssemblØe exerce encore cette
responsabilitØ aujourdhui. Et c est dans lexercice de cette r esponsabilitØ que, pour sacquitter de
ses fonctions, lAssemblØe a besoin de lavis co nsultatif du principal organe judiciaire de
lOrganisation des Nations Unies sur les consØquences en droit de la construction du mur.
55 LAssemblØe savait ce quelle fais ait lorsquelle a dØcidØ de de mander lavis de la Cour sur
une question juridique particuliŁre, et elle a a doptØ cette ligne de condu ite pour les raisons dont
elle-mŒme Øtait le meilleur et le seul juge.
Monsieur le prØsident, Madame et Messieurs de la Cour, je vous serais reconnaissant de bien
vouloir appeler à la barre sir Art hur Watts, conseil de la Jordan ie, qui va exposer à la Cour
certaines questions dordre plus particuliŁrement juridique.
Merci, Monsieur le prØsident.
Le PRESIDENT : Merci, Votre Altesse. Je donne à prØsent la parole à sir Arthur Watts.
Sir Arthur WATTS :
1. Monsieur le prØsident, Madame et Messieurs de la Cour, cest un honneur pour moi de me
prØsenter aujourdhui devant la Cour, et de le faire au nom du Royaume hachØmite de Jordanie. Je
commencerai par rappeler à la Cour certaines partic ularitØs du mur qui sont au cur mŒme de la
prØsente procØdure. Le reprØsentant de la Jordanie a parlØ tout à lheure de la nature physique du
mur. Jajouterai quelques mots concernant son tracØ.
La rØfØrence de base est la ligne rØsultant de la convention darmistice de1949 entre la
Jordanie et Israºl, la «Ligne verte». Cette ligne est figurØe sur la carte schØmatique que vous voyez
actuellement sur lØcran et qui se trouve sous longlet n o 2 dans les dossiers des juges. En ce qui
concerne cette ligne, deux choses ne font pas le moindre doute. PremiŁrement, les terres qui sont
situØes, dune maniŁre gØnØrale, à lest de la Ligne verte ne font pas partie dIsraºl; deuxiŁmement,
depuis la guerre de1967, ces terres ont toujours ØtØ considØrØes quasi unanimement comme des
«territoires occupØs», oø Israºl ne dØtient que les pouvoirs limitØs dune «puissance occupante».
Cest dans ces territoires occupØs que le mur est en train dŒtre construit. - 46 -
3. Certaines parties du mur sont dØjà achevØes ou sont actuellement en cours de construction.
Ces tronçons de mur sont reprØsentØs sur la carte que vous voyez actuellement sur lØcran (et qui se
trouve sous longlet n o3 dans les dossiers). MŒme si par endroits le mur suit plus ou moins la
Ligne verte, son tracØ se situe, sur la plus grande partie de sa longueur, nettement à lintØrieur des
territoires occupØs.
4. Par ailleurs, la construc tion de nouvelles sections de mur a dØjà ØtØ approuvØe. Les
56 sections dont la construction est ainsi planifiØe, ai nsi que celles qui sont dØ jà construites, sont
o
figurØes sur la carte se trouvant actuellement sur lØcran (et sous longlet n 4 dans les dossiers).
Là encore, le tracØ des sections de mur en projet se situe pour lessentiel à lintØrieur des territoires
occupØs.
5. Mais ce nest pas tout. De nouvelles s ections de mur sont officiellement envisagØes 55.
Ces sections sont figurØes sur la carte que vo us voyez actuellement sur lØcran (et qui se trouve
sous longlet n o 5), avec les sections dØjà achevØes et celles qui sont en projet.
6. Monsieur le prØsident, les informations paru es rØcemment dans la presse qui font Øtat de
modifications mineures du mur nont aucune inci dence sur les caractØristiques essentielles de son
tracØ, tel que je viens de le dØcrire. MŒme si ces modifications sont effectivement apportØes (ce qui
nest nullement certain), elles ne concerneront que 8 kilomŁtres sur les 720 kilomŁtres de long
quaura finalement le mur; et cette petite portion de mur nest en voie de dØmantŁlement que parce
quil existe dØjà derriŁre un mur complØmentaire. Pour lessentiel, le mur et le systŁme de
contrôles qui lui est associØ demeureront en lØtat.
7. Pour en revenir aux diffØrentes sections du mur, elles formeront à elles toutes lensemble
du mur projetØ, dont vous voyez la reprØsentation su r la carte qui apparaît actuellement sur lØcran
o
(et qui se trouve sous longlet n 6 dans les dossiers). Une chose saute immØdiatement aux yeux :
le mur fractionne les territoires occupØs en plusie urs morceaux et coupe les localitØs palestiniennes
les unes des autres et mŒme de leurs propres terres.
55Voir lexposØ Øcrit de la Jordanie, par. 3.7. - 47 -
8. Pis encore, Monsieur le prØsident, il fa it obstacle à «laccŁs permanent et libre aux lieux
saints des personnes de toutes les religions et na tionalitØs», ØlØment essentiel de la politique de
lOrganisation des NationsUnies à lØgard de la Palestine depuis les rØsolutions191 (III) et194
(III) adoptØes en 1948 par lAssemblØe gØnØrale, qui a rØaffirmØ ce point dans sa rØsolution 57/111
de 2002.
9. La carte, Monsieur le prØsident, montre en core autre chose. Elle montre que malgrØ ce
quon a pu dire en sens contraire, le mur nest pas avant tout un moyen dassurer la dØfense du
territoire dIsraºl. Un simple coup dil sur le tracØ du mur dØment cette affirmation. Si le mur
nest quune barriŁre de sØcuritØ destinØe à prot Øger le territoire dIsraºl, pourquoi ce tracØ? En
quoi, par exemple, un mur encerclant Qalqilya est-il utile à la dØfense du territoire israØlien voisin ?
Quel rapport y a-t-il entre la dØfense de ce territo ire et le long doigt de mur qui senfonce à
lintØrieur de la Cisjordanie dans la rØgion de Salfit ? Comment peut-on, pour justifier la section de
mur orientale qui est projetØe, allant de Jenin au nord à Hebron au sud, dØclarer quil sagit dune
barriŁre de sØcuritØ destinØe à protØger le territoire dIsraºl, alors quil y a dØjà à louest toute la
57 section de mur prØtendument destinØe au mŒme effe t? Si le mur dØfend quelque chose, cest
― nous le verrons dans un moment ― la position des colonies de peuplement israØliennes dans les
territoires occupØs: mais aucun droit exceptionne l de lØgitime dØfense ne saurait Œtre invoquØ,
Monsieur le prØsident, pour dØfendre ce qui en soi est illicite. Si Israºl avait construit un mur situØ
en totalitØ sur son propre territoire, nous ne serions pas tous là aujourdhui. Et je ferai simplement
observer à la Cour quil ne lui a ØtØ fourni auc une raison convaincante expliquant pourquoi il Øtait
nØcessaire de construire ce mur en territoire occupØ et pourquoi un mur construit sur le territoire
dIsraºl naurait pas rØpondu aux prØo ccupations de sØcuritØ qui sont censØes Œtre à lorigine de sa
construction.
10. Permettez-moi de vous montrer encore un croquis cartographique. Vous avez toujours
sur lØcran le tracØ complet du mur, avec les sections dØjà construites, en projet et envisagØes.
o
Voici maintenant sur lØcran (comme sous longlet n 7 des dossiers) cette mŒme carte, sur laquelle
apparaît en surimpression lemplacement des colonies israØliennes dans les territoires occupØs.
Bien quil y ait des colonies un peu partout dans les territoires occupØs, 80 % de la population de - 48 -
colons est concentrØe dans les zones occidentales qui vous sont indiquØes en ce moment. Il est
clair que le mur Øtablit une contiguïtØ de fait entre les principaux groupes de colonies et le territoire
propre dIsraºl; il renforce, dØveloppe et rØunit les colonies israØliennes.
11. Ces colonies sont depuis longtemps c onsidØrØes comme illicites par la communautØ
56
internationale . Et dŁs que le mur a commencØ à Œtre c onstruit, la communautØ internationale la
Øgalement considØrØ comme illicite 5. Et cest sur les consØquences juridiques de ce mur,
Monsieur le prØsident, Madame et Messieurs de la Cour, que lAssemblØe gØnØrale a sollicitØ votre
avis.
12. Sagissant des questions de fond que soul Łve cette demande, les divers exposØs Øcrits ne
font apparaître aucun dØsaccord important. La Jo rdanie nestime pas nØcessaire de revenir sur ces
questions et sen tient à ce quelle a dit dans son exposØ Øcrit 58. Mais la question de la compØtence
de la Cour et de son pouvoir discrØtionnaire en matiŁre davis consulta tifs sest avØrØe plus
controversØe. La Jordanie a prØsentØ dans son exposØ Øcrit des arguments tendant à dØmontrer que
la Cour a compØtence pour rendre lavis consultatif demandØ et quil ny a pas de raisons dØcisives
pour quelle refuse dexercer cette compØtence. T out en maintenant ces arguments, jajouterai
simplement quelques remarques pour rØpondre aux arguments contraires qui ont ØtØ avancØs.
58 13. Le point de dØpart, Monsie ur le prØsident, doit Œtre que (et là je cite la rØsolution
pertinente de lAssemblØe gØnØrale 59) «lOrganisation des Nations Unies conserve une
responsabilitØ permanente à lØgard de la question de Palestine tant que ce tte question ne sera pas
rØsolue de maniŁre satisfaisante dans tous ses aspects conformØment à la lØgitimitØ internationale».
Une part de cette «responsabilitØ permanente» à l Øgard de la question de Palestine revient à
lAssemblØe gØnØrale, dans la mesure oø elle est (comme lest aussi la Cour) lun des organes
principaux de lOrganisation des NationsUni es. Dans lexercice de cette responsabilitØ,
lAssemblØe se trouve devant un fait, la construction du mur, et a besoin de savoir ce quil implique
56
Voir lexposØ Øcrit de la Jordanie, par. 5.140.
57RØsolutionES-10/13 de lAssemblØe gØnØrale ( 21 octobre2003) (adoptØe pa r 144voix contre 4, avec
12absentions); dixmembres du Conseil de sØcuritØ, dont troi s des membres permanents, ont Øgalement votØ en ce sens
en octobre 2003.
58En particulier aux paragraphes 5.37 à 5.300.
59RØsolution 55/107 (3 dØcembre 2002). - 49 -
pour la suite de son action. Cest pourquoi elle a priØ la Cour, organe judiciaire principal de
lOrganisation, de rendre un avis consultatif sur les consØquences juridiques de ce fait. Il ny a rien
là que de trŁs naturel.
14. Et pourtant, on a affirmØ avec insistan ce que la Cour, nonobstant ses responsabilitØs
dorgane judiciaire principal des Nations Uni es, devrait sabstenir de donner à lAssemblØe
gØnØrale lavis dont elle a besoin. Selon la Jord anie, Monsieur le prØsident, Madame et Messieurs
de la Cour, et pour les raisons qu elle a indiquØes dans son exposØ Øcrit 60, cela ne saurait Œtre pour
la Cour la voie à suivre. La Cour na jamais auparavant usØ de son pouvoir discrØtionnaire pour
refuser de donner un avis consulta tif demandØ rØguliŁrement par un organe autorisØ à le faire, et il
ny a pas de raison pour quelle le fasse à prØsent.
15. Un des arguments avancØs, Monsieur le pr Øsident, a consistØ à rappeler que la rØsolution
de lAssemblØe gØnØrale demanda nt un avis consultatif avait Øt Ø adoptØe dans le cadre de la
rØsolution «Lunion pour le maintien de la paix» 61. Il ny a pas eu, a-t-on dit, inaction de la part du
Conseil de sØcuritØ condition prØalable à ladoption de mesures au titre de la rØsolution
puisque, peu avant que lAssemblØe ne formul e sa demande, le Conseil avait adoptØ la
rØsolution 1515 approuvant la «feuille de route».
16. Mais, Monsieur le prØsident, les conditi ons spØciales posØes dans la rØsolution «Lunion
pour le maintien de la paix» y compris que le Conseil de sØcuritØ nait pu agir faute dunanimitØ
de ses membres permanents rØgissent la convocation des sessions extraordinaires durgence et
non lØtendue des pouvoirs que lAssemblØe peut ex ercer une fois que la session a ØtØ dßment
convoquØe.
17. En outre, mŒme si la rØsolution 1515 du C onseil de sØcuritØ visait bien les grandes lignes
dun rŁglement possible de la situation au Moyen-Orient sans faire nulle part mention du
59 mur , le fait quun mois aprŁs à peine le Conseil se soit Øgalement penchØ sur la question
particuliŁre du mur et nait pas agi, prØcisØment en raison du veto opposØ par un membre
permanent paraît en loccurrence plus pertinent 6.
60Par. 5.1-5.36.
61
RØsolution 377 (V) de lAssemblØe gØnØrale (3 novembre 1950).
62Voir lexposØ Øcrit de la Jordanie, par. 5.88. - 50 -
18. Monsieur le prØsident, lA ssemblØe gØnØrale a besoin de l avis quelle a demandØ. Pour
reprendre les termes employØs par la Cour dans laffaire relative aux RØserves à la convention pour
la prØvention et la rØpression du crime de gØnocide , «[l]objet de la prØsente demande davis est
63
dØclairer les Nations Unies dans leur propre action» . Cest prØcisØment aux fins de ses propres
dØcisions futures que lAssemblØe a besoin de savoir quelles sont les c onsØquences juridiques de
lØdification du mur : elle pourra, alors seulement, dØcider en connaissance de cause de ce quelle
doit faire.
19. Depuis ce prononcØ, la Cour a toujours exprimØ à cet Øgard, une opinion
remarquablement constante. Dans laffaire de la Namibie , la Cour a parlØ dune demande
«prØsentØe par un organe des Nations Unies, à pr opos de ses propres dØcisions, en vue dobtenir de
64
la Cour un avis juridique sur les con sØquences et les incidences de ces dØcisions» ; dans laffaire
du Sahara occidental, elle a dit que «lavis consultatif que rendra la Cour en lespŁce fournira à
lAssemblØe gØnØrale des ØlØments de caractŁre juri dique qui lui seront utiles quand elle traitera à
nouveau de la dØcolonisation du Sahara occidental» 65. Mutatis mutandis, Monsieur le prØsident, la
situation est exactement la mŒme dans la prØsente espŁce.
20. Il a Øgalement ØtØ soutenu que, puisque la Charte confŁre au Conseil de sØcuritØ la
responsabilitØ principale du maintien de la paix et de la sØcuritØ internationales, lAssemblØe
gØnØrale ne peut prendre aucune mesure qui interfŁre avec lexercice par le Conseil des fonctions
liØes à cette responsabilitØ principale fonctions dont, dans le contexte dont il sagit ici, il
sacquitte activement depuis de nombreuses an nØes et continue dailleurs actuellement à
sacquitter.
21. Monsieur le prØsident, le fait de demander un avis consu ltatif nempiŁte nullement sur la
responsabilitØ principale du Conseil de sØcuritØ en particulier quand, comme cest le cas en
lespŁce, le Conseil na pas pu agir en raison du vo te nØgatif dun membre permanent. Mais, en
tout Øtat de cause, largument ne tient pas. S es implications sont stupØfiantes, et il na aucun
fondement dans la Charte. Si on ladmettait, on jetterait un doute sØrieux sur la licØitØ dune bonne
63C.I.J. Recueil 1951, p.19.
64
C.I.J. Recueil 1971, p.24, par. 32.
65C.I.J. Recueil 1975, p.37, par.72. - 51 -
partie des dØcisions prises par lAssemblØe gØnØra le depuis trente-sept ans au sujet des territoires
occupØs. Les compØtences du Conseil de sØcuritØ et de lAssemblØe gØnØrale se chevauchent, dans
60 les limites de larticle12 de la Charte. Cet ar ticle empŒche seulement lAssemblØe gØnØrale de
faire des recommandations sur un diffØrend ou une si tuation tant que le Conseil de sØcuritØ remplit
ses fonctions à lØgard de ce diffØrend ou de cette situation: or, en lespŁce, lAssemblØe na fait
aucune recommandation, elle na fait que prØsenter une requŒte pour avis consultatif à un autre
organe de lOrganisation des Nations Unies, dans lexercice des pouvoirs exprŁs quelle tient de
larticle 96 de la Charte.
22. Le rôle de lAssemblØe gØnØrale en matiŁr e de maintien de la paix et de la sØcuritØ est
sans doute secondaire, mais il existe. LAssemblØ e conserve ses compØtences normales dØcoulant
de la Charte, auxquelles sa demande davis consultatif ressortit de façon claire et nette.
23. On a soutenu en outre que lØdification du mur faisait partie dun diffØrend en cours entre
Israºl et la Palestine et que, de ce fait, la Cour ne devrait pas examiner cette question sans le
consentement des deux parties consentement que, pour sa part, Israºl ne donne pas.
24. Tout dabord, Monsieur le prØsident, il ny a pas de diffØrend bilatØral prØcis et distinct
actuellement pendant entre Israºl et la Palestine au sujet du mur : on ne constate, en lespŁce, aucun
des indices habituels de lexistence actuelle dune «controverse nØe indØpendamment, dans le cadre
de relations bilatØrales» 66. Et, comme la Cour la indiquØ dans laffaire de la Namibie , lexistence
de questions juridiques au sujet desquelles les vu es de deux parties sopposent radicalement et sur
lesquelles la Cour pourrait Œtre amenØe à se prononcer ne signifie pas quun diffØrend existe.
25. En tout Øtat de cause, Monsieur le prØsident, la Cour, en laffaire du Sahara occidental,
dans des circonstances trŁs semblables à celles de la prØsente espŁce 68, a prØcisØment rejetØ un tel
argument relatif à un diffØrend en cours et à la nØ cessitØ du consentement qui en rØsulterait. Il
66Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 25, par. 34.
67
C.I.J. Recueil 1971, p.24, par. 34.
68Voir lexposØ Øcrit de la Jordanie, par. 5.29. - 52 -
sagit là dune thŁse qui remont e à la dØcision rendue par la Cour permanente en 1923 dans
laffaire relative au Statut de la CarØlie orientale 69. Mais les circonstances de la prØsente espŁce
70
sont complŁtement diffØrentes de celles de cette affaire .
26. Dans le cas prØsent, lEtat non consentant Israºl est Membre de lOrganisation des
61 NationsUnies et partie au Statut de la Cour et a donc acceptØ la compØt ence consultative de la
Cour. En outre, Israºl a activement participØ à la prØsente procØdure, tant à propos de la
composition de la Cour quen dØposant un exposØ Øcrit.
27. En ce qui concerne les ØlØments de fait disponibles, tous les ØlØments quIsraºl pourrait
Œtre en mesure de fournir mais quil a choisi, en ne participant pas à la procØdure au fond, de ne pas
prØsenter ne changeraient pas grand chose à la qu estion; dailleurs, en refusant de se prØsenter
devant la Cour, Israºl a adoptØ un comportement qui lui interdit de se plaindre dune prØtendue
insuffisance de donnØes de fait. Les faits pertinents sont limitØs ils ne concernent que la
construction du mur à lexclusion de tout autre aspect des problŁmes israØlo-arabes au
Moyen-Orient. Le tracØ que doit suivre le mur es t connu; il en est de mŒme de la rØglementation
restrictive qui vient sajouter aux contraintes matØrielles imposØes par le mur. Tout cela a ØtØ
clairement exposØ dans plusieurs rapports indØ pendants faisant autoritØ qui ont ØtØ Øtablis
71
rØcemment . Ces rapports indiquent Øgalement les rØ percussions qua le mur sur la population
locale ainsi que sur les structures sociales et Øconomiques. Dautres faits concernant le mur ont ØtØ
prØsentØs dans les exposØs Øcrits soumis à la Co ur. Et il existe une abondance dØlØments
documentaires de caractŁre public comparables à ceux que la Cour, dans les affaires relatives au
72
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à TØhØran et aux ActivitØs militaires et
73
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci , a dØjà admis comme preuves. La Cour a plus
dinformations sur lesquelles fonder son avis cons ultatif quil ne lui en faut. Dans laffaire du
Sahara occidental, la Cour a indiquØ quel est le critŁre dØterminant: «Il sagit de savoir si la
69C.P.J.I. 1923, sØrie B n 5.
70
Voir lexposØ Øcrit de la Jordanie, par. 5.25.
71
Rapport du rapporteur spØcial de la Commission des droits de lho mme (8 septembre 2003); rapports du
SecrØtaire gØnØral (24 novembre 2003 et 29 janvier 2004) et rapport du CICR (19 fØvrier 2004).
72C.I.J. Recueil 1980, p. 9-10, par. 12-13.
73C.I.J. Recueil 1986, p. 40-41, par. 62-63. - 53 -
Cour dispose de renseignements et dØlØments de preuve suffisants pour Œtre à mŒme de porter un
jugement sur toute question de fait contestØe et quil lui faudrait Øtablir pour se prononcer dune
maniŁre conforme à son caractŁre judiciaire.» 74 Ce critŁre est amplement satisfait en lespŁce.
28. En outre, Monsieur le prØsident, la ques tion prØcise posØe à la Cour ne concerne pas
directement une question juridique actuellement pendante entre deux Etats. La Cour, dans son avis
consultatif, ne rŁglera aucun diffØrend bilatØra l existant, puisquelle nexaminera pas un tel
diffØrend: lavis de la Cour ne portera que sur une requŒte pa rticuliŁre concernant certaines
consØquences juridiques dØcoulant dune situa tion donnØe; il ne sera que «consultatif» et ne
sadressera quà lAssemblØe gØnØrale.
29. Le fait que la question posØe à la Cour par lAssemblØe gØnØrale puisse avoir des aspects
ou des mobiles politiques, ou que lavis de la C our, lorsquil sera donnØ à lAssemblØe, puisse
62 avoir des consØquences plus Øtendues dans lar Łne politique est, comme la Cour la souvent
indiquØ, une autre question, nayant pas de rapport av ec la capacitØ qua la Cour de donner un avis
75
consultatif sur ce qui est de toute Øvidence une question juridique . Il est rØvØlateur que, chaque
fois quun tel argument a ØtØ avancØ, la Cour lait rejetØ. En 1986, dans laffaire du Nicaragua, la
Cour a fait observer quelle «ne sØtait jamais dØrobØe devant lexamen dune affaire pour la simple
76
raison quelle avait des implications politiques
» . Elle ne la pas fait non plus par la suite,
Monsieur le prØsident, et, selon la Jordanie, elle ne devrait pas maintenant commencer à le faire.
30. La Cour ne saurait non plus Œtre c onsidØrØe comme politisØe de quelque maniŁre du
simple fait quelle remplit sa fonction judiciaire en donnant un avis consultatif sur une question
ayant des incidences politiques : la Cour, Monsieur le prØsident, Madame et Messieurs de la Cour,
est une institution plus solide quon ne le laisse ains i entendre. Il ne sagit pas ici de la politisation
de la Cour, il sagit de faire ressortir que la question soumise à dØcision est purement juridique.
31. Il est particuliŁrement infondØ, Monsieur le prØsident, de considØrer que lavis consultatif
demandØ à la Cour a principalement pour objet un di ffØrend bilatØral entre Isr aºl et la Palestine,
quand son objet intØresse directement la communautØ internationale tout entiŁre, lOrganisation des
74C.I.J. Recueil 1975, p. 28-29, par. 46.
75
Voir lexposØ Øcrit de la Jordanie, par. 5.8-5.14, 5.34.
76C.I.J. Recueil 1984, p. 435, par. 96. - 54 -
Nations Unies dans son ensemble et lAssemblØe gØ nØrale en particulier. Lenjeu de la question
juridique soumise à la Cour nest pas seulement b ilatØral: cette question concerne les obligations
77
dIsraºl erga omnes . Quant à lOrganisation des Nations Unies, elle a une «responsabilitØ
permanente» à lØgard de la question de Palestine jusquà ce que cette question «soit rØglØe dans
78
le respect de la lØgitimitØ internationale» . Le problŁme du mur se pose entre un Etat Israºl
et lOrganisation des Nations Unies, dont deux d es organes principaux ont pendant trente-sept ans,
de maniŁre constante et frØquente, Øtabli que cet Etat ne dØtient que lautoritØ limitØe dune
puissance occupante dans des zones quils ont caract ØrisØes comme Øtant des territoires occupØs.
Cest parce que le mur se construit presque entiŁrement dans les territoires occupØs que
lAssemblØe gØnØrale a ressenti la nØcessitØ de de mander lavis de la Cour sur les consØquences
juridiques qui en dØcoulent. LAssemblØe se prØoccupe depuis longtemps et rØguliŁrement du
comportement dIsraºl dans les territoires occupØs. La question posØe à la Cour est manifestement
63
une question qui a «surgi lors des dØbats de lA ssemblØe gØnØrale et au sujet de problŁmes traitØs
79
par elle» .
32. On a avancØ, Monsieur le prØsident, que puisque lAssemblØe gØnØrale a dØjà dØclarØ
illicite la construction du mur, il devient inutile que la Cour rende un avis consultatif sur la
question. Mais, Monsieur le prØsident, le fait que lAssemblØe gØnØrale ait dØclarØ illicite un Øtat
80
de choses particulier, bien que rØvØlateur dune opinio juris de la communautØ internationale ,
nen est pas moins la dØcision dun organe politi que de lONU : la confirmation de cette dØcision,
le cas ØchØant, par lorgane judiciaire principal de lOrganisation ajoutera de la valeur juridique à
ce que lAssemblØe gØnØrale a dØjà dit. L argument avancØ, de toute maniŁre, donne une
reprØsentation inexacte de la question sur laquelle l AssemblØe gØnØrale voudrait avoir lavis de la
Cour. LAssemblØe gØnØrale ne demande pas si le mur est illicite mais quelles sont les
consØquences juridiques de sa construction. Ces consØquences vont beaucoup plus loin que ne le
ferait un simple constat dillicØitØ. Cest sur ces consØquences plus vastes, sur lesquelles elle ne
77Voir lexposØ Øcrit de la Suisse, par. 17.
78
RØsolution 57/107 de lAssemblØe gØnØrale (3 dØcembre 2002); plus haut, par. 13.
79
Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 25, par. 34.
80Voir lexposØ Øcrit de la Jordanie, par. 5.89 et suiv. - 55 -
sest pas encore penchØe, que lAssemblØe gØnØrale demande conseil à la Cour. Enfin et cest là
peut-Œtre la considØration primordiale , lAssemblØe gØnØrale a dema ndØ un avis consultatif sur
une question à propos de laquelle elle estime utile de connaître lopinion de la Cour : cette derniŁre
est en effet bien placØe pour apporter une contribu tion constructive face à une situation difficile au
cur de laquelle on trouve des problŁmes relevant du droit international. Comme la Cour la dØjà
indiquØ, cest à lAssemblØe gØnØrale elle-mŒme, et non à la Cour, quil appartient de dØcider si
81
lAssemblØe a besoin de lavis consultatif quelle a demandØ et quel usage elle devra en faire .
33. On a Øgalement dit, Monsieur le prØsi dent, que lAssemblØe gØ nØrale avait prØjugØ
abusivement des conclusions de la Cour en formulant sa question dans les termes oø elle la fait, en
utilisant des expressions comme «Territoire pales tinien occupØ» et «puissance occupante». Ces
expressions, a-t-on estimØ, donnent manifestement à entendre, de maniŁre implicite, que la Ligne
verte «est prØsumØe constituer la frontiŁre immuable dun Etat palestinien putatif» 8, ce qui
prØjugerait lissue dun rŁglement territorial dØfinitif quel quil puisse Œtre.
64 34. Cet argument nest pas fondØ. PremiŁrement, le Conseil de sØcuritØ et lAssemblØe
gØnØrale ont invariablement, depuis le dØbut de loccupation par Israºl des territoires arabes
palestiniens de Cisjordanie et de JØrusalem -Est consØcutive à la guerre de juin1967 et par des
dØcisions souvent adoptØes à lunanimitØ ou à des majoritØs Øcrasantes, y compris des dØcisions
contraignantes du Conseil , considØrØ quIsraºl avait le statut de puissance occupante et que les
territoires en question Øtaient des territoires occupØ s, assujettis à un rØgime juridique international
spØcial, en particulier celui de la quatriŁme conve ntion de GenŁve. La fe uille de route elle-mŒme
se rØfŁre à «loccupation qui a commencØ en1967» 8. Cette opinio juris constante de la
communautØ internationale ne peut pas Œtre simplement balayØe et laissØe de côtØ.
35. DeuxiŁmement, largument en question mØconnaît lim portance de la Ligne verte. Il
sagit, à lorigine, de la ligne de dØmarcation dØfinie à larti cleV de la convention gØnØrale
darmistice du 3 avril 1949 entre la Jordanie et Israºl 84. Mais, cette ligne, le Conseil de sØcuritØ lui
81 LicØitØ de la menace ou de lemploi darmes nuclØaires, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 237, par.16; et voir lexposØ
Øcrit de la Jordanie, par. 5.33.
82
Voir lexposØ Øcrit dIsraºl, par. 2.9.
83
TroisiŁme alinØa.
84 Nations Unies, doc. S/1302/Rev.1 (3 avril 1949). - 56 -
a donnØ encore plus dimportance dans sa rØsoluti on242 de1967, par laquelle il a affirmØ, à
lunanimitØ, le principe quIsraºl devait retirer ses forces armØes «des territoires occupØs lors du
rØcent conflit» ce qui signifiait, et ne pouvait que signifier, des territoires situØs du côtØ non
israØlien de la Ligne verte. La Ligne verte est donc la ligne à partir de laquelle se mesure lØtendue
de loccupation par Israºl de territoire non israØlie n; Øtablie en 1949 en tant que ligne darmistice,
elle est devenue en 1967 la ligne dØlØmitant, du côtØ israØlien, le territoire vers lequel Israºl devait
retirer ses forces et, du côtØ non israØlien , le territoire «occupØ» par Israºl. Le libellØ de la
demande davis consultatif prØsentØe par lAssembl Øe gØnØrale reflŁte cette position constante de
lOrganisation des NationsUnies et nimplique nullement que la Ligneverte doive Œtre une
frontiŁre permanente. Ce nest pas la rØfØrence im plicite de lAssemblØe gØnØrale à la Ligne verte
qui prØjuge lissue des nØgociations ultØrieures, mais bien, comme de nombreux dEtats lont
85
reconnu , le fait que le mur sØcarte de ladite Ligne verte, anticipant ainsi sur le tracØ futur des
frontiŁres dans le cadre de la solution envisagØe des deux Etats.
36. Daucuns prØtendent Øgalement que le fait pour la Cour de rØpondre à la question posØe
65 par lAssemblØe gØnØrale compromettrait le progr Łs des nØgociations actuellement menØes sur la
base de la «feuille de route» en vue dun rŁglem ent pacifique au Moyen-Orient et prØjugerait
notamment certaines questions dites liØes au «statut dØfinitif».
37. Cet Øcheveau darguments relatifs aux effe ts que pourrait avoir lavis consultatif sur
lensemble du processus de paix demande à Œtre dØmŒlØ.
38. Avant tout, il ne faut pas oublier deux choses. La premiŁre est que lAssemblØe
gØnØrale, quand elle a demandØ l avis de la Cour, Øtait parfait ement informØe des nØgociations
prØvues par la feuille de route; elle en a tenu comp te et en a fait Øtat, directement ou par rØfØrence,
dans les rØsolutionsES-10/13 etES-10/14. La seconde est que parmi les membres du «Quatuor»
qui ont coparrainØ la feuille de route se trouvait lOrganisation d es NationsUnies elle-mŒme; en
demandant lavis consultatif de la Cour, lAssemblØe gØnØrale principal organe dØlibØrant de
lOrganisation na certainement pas nØgligØ leffet que cela pouvait avoir sur des nØgociations
coparrainØes par lONU elle-mŒme.
85
Voir, par exemple, la dØcl aration faite le 8 dØcembre 2003 devant lAssemblØe gØnØrale par lItalie au nom de
lUnion europØenne et des Etats en cours dadhØsion. - 57 -
39. Prenons maintenant les arguments un par un : je commencerai par celui qui consiste à
soutenir que le diffØrend israØlo-palestinien à lØg ard du mur devrait Œtre rØglØ par la nØgociation,
dans le cadre de la feuille de route, et non par la voie dun avis consultatif.
40. Cet argument escamote la question trŁs pr Øcise sur laquelle un avis est sollicitØ en la
rattachant à ce qui est prØsentØ comme un diffØre nd israØlo-palestinien distinct. Or, comme nous
venons de le voir, la demande davis nest pas axØe sur quelque diffØrend bilatØral dØjà pendant;
elle est axØe sur une tout autre question, ce lle des consØquences juridiques, qui intØresse
directement laction future de lAssemblØe gØnØrale.
41. Dailleurs, mŒme si la question portait bien sur un diffØrend bilatØral, ce qui nest pas le
cas, soutenir quelle devrait Œtre rØsolue dans le cadre de la feuille de route traduit une mØprise
quant à la vØritable nature du «processus de la feuill e de route». Il sagit dun plan diplomatique
86
visant à rØgler le conflit israØl o-palestinien par des nØgociations . Du point de vue juridique, la
feuille de route nexprime guŁre plus que d es aspirations; elle constitue tout au plus un pactum de
contrahendo.
42. Plus prØcisØment, elle nØtablit pas de cadre institutionnel qui lui permette de faire
fonction de mØcanisme de rŁglemen t des diffØrends. Il ne sagit pas dun instrument conçu pour
rØgler des problŁmes juridiques prØcis notamment des diffØrends relatifs à des questions qui, en
tout Øtat de cause, ne figurent pas dans la feu ille de route. Un terme tel que «diffØrend» ny est
66 jamais utilisØ; et la liste des divers domaines dans lesquels les parties doivent prendre des mesures
rØciproques les domaines «politique, sØcuritaire, Øconomique, humanitaire et de la crØation
87
dinstitutions » , ne fait nulle part mention des questions «juridiques».
43. MŒme si la feuille de route envisageait le rŁglement de diffØrends particuliers par la
nØgociation (ce qui nest pas le cas), elle ne constit uerait pas, de toute façon, le seul et unique
instrument de rŁglement de diffØrends relatifs à des questions particuliŁres comme celle du mur.
La feuille de route nexclut aucunement une ac tion parallŁle de lAsse mblØe gØnØrale sur des
86Lun des principaux partisans de la feuille de route que «lessentiel de la feuille de route consiste en un
processus de nØgociation» qui comprend «un dispositif diplom atique en plusieurs phases devant aboutir à un rŁglement
dØfinitif et global du conflit israØlo-palestinien» et un «un mØcanisme
pour faire de cette vision une rØalitØ» (exposØ
Øcrit des Etats-Unis, par. 2.6, 2.4 et 5. 1); selon un autre, la feuille de route «p rØvoit un processus dØlicat de concessions
mutuelles» (exposØ Øcrit du Royaume-Uni, par. 3.25).
87Premier alinØa de lintroduction. - 58 -
aspects gØnØraux ou particuliers du problŁme du Moyen-Orient : dailleurs, lAssemblØe a examinØ
depuis sa promulgation une foule de questi ons dØcoulant directement du problŁme
israØlo-palestinien, sans que sa dØmarche soit jamais jugØe inappropriØe. Cest la construction du
mur, Monsieur le prØsident, Madame et Messieurs de la Cour, qui est incompatible avec les
principes qui sous-tendent la feuille de route et la rØsolution du Conseil de sØcuritØ, et non la
demande lØgitime davis consultatif prØsentØe par lAssemblØe gØnØrale. Ainsi que le SecrØtaire
gØnØral de lOrganisation des NationsUnies la dØclarØ dans son rapport en novembre dernier,
«[e]n plein milieu du processus de la feuille de route lØdification de la barriŁre en Cisjordanie
88
ne peut Œtre considØrØe
que comme un acte profondØment contraire au but recherchØ.»
44. Il a ensuite ØtØ soutenu que le prononcØ d un avis consultatif ne serait daucune utilitØ
pour le processus de paix plus vaste engagØ dans le contexte diplomatique de la feuille de route car,
a-t-on dit, il compliquerait lensemble du processus de nØgociation.
45. Mais sur ce point nous en sommes rØduits à des conjectures. Il ne faut pas oublier quen
lespŁce la Cour est seulement appelØe à examiner les consØquences juridiques dune situation de
fait bien prØcise, sur lesquelles lAssemblØe gØnØrale a besoin dŒtre ØclairØe. SpØculer sur les
consØquences politiques Øventuelles dun avis de la Cour pour le processus de paix relŁve du
domaine politique, et cest là un terrain sur lequel la Cour ne devrait pas se laisser entraîner.
46. Dailleurs, la Cour a dØjà fait justice de largument selon lequel elle devrait sabstenir de
rendre un avis consultatif, mŒme quand il lui a Øt Ø demandØ dans les formes, si cet avis est
susceptible dinfluer sur un processus de nØgoc iation en cours. Dans laffaire des Armes
67 nuclØaires, oø cet argument avait ØtØ avancØ, sa rØponse a ØtØ claire : «la Cour ne saurait considØrer
89
ce facteur comme une raison dØcisive de refuser d’exercer sa compØtence» .
47. Lincidence allØguØe du futur avis consultatf i de la Cour sur les nØgociations prØvues par la
feuille de route est non seulement purement hypothØtique, elle est aussi des plus imprØcise: tout ce
quon nous a prØsentØ, ce sont des gØnØralisations. La feuille de route tient en six pages et demie à
simple interligne. La Cour a vu des centaines de pages dexposØs Øcrits. Pourtant, aucun Etat ny a
88
Nations Unies, doc. A/ES-10/248, 24 novembre 2003, par. 29.
89
C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 237, par. 17. - 59 -
jamais citØ une seule disposition de la feuille de route, ou un seul ØlØment relatif au «statut dØfinitif»,
qui risque dŒtre directement affectØ par lavis co nsultatif de la Cour ou de devoir Œtre modifiØ à
cause de lui.
48. LinquiØtude quant aux rØpercussions Øventuelles de lavis de la Cour sexplique peut-Œtre
en grande partie par la crainte que la Cour n Øtende son examen à une multitude de questions
juridiques qui, aux yeux de certains,dØcouleraient de celle dont la Courest saisie. Mais cette crainte
nest pas fondØe, Monsieur le prØsident. Il ne fait aucun doute que la Cour, pour rØpondre à la
question qui lui est posØe, sen tie ndra strictement aux points dØcoulant directement de celle-ci. Et
comme il sagit dun avis consultatif,la Cour a la possibilitØ de ne formuler, sur tel ou tel aspect de la
question, que les observationsquelle juge appropriØes.
49. Il a Øgalement ØtØ soutenu que la question posØe à la Cour est si complexe et si incertaine
quelle ne constitue en rien une question juridique, et quelle soulŁve des points de fait et de droit
dune complexitØ telle quelle nese prŒte pas à une dØcision sousforme davis consultatif.
50. Cet argument na aucun fondement. Les faitspertinents ne sont pas plus complexes ici que
dans de prØcØdentes procØ dures consultatives de la Cour et, en vØritØ, leur champ est trŁs limitØ,
90
comme je lai dØjà fait observer .
51. Lobjet de lavis demandØ à la Cour est lui aussi limitØ. Il est Øgalement clair. La Cour est
invitØe à donner son avis sur «les consØquences juridiqu es» de la construction de ce mur. Il ny a rien
dincertain dans une question ainsi formulØe. Il ne peut rien y avoir dinappropriØ dans le fait de
demander à un organe judiciaire de donner un avis sur les consØquences juridiques dØcoulant dune
situation particuliŁre oø les faits sont parfaitement connus: dailleurs, les questions qui portent sur les
consØquences juridiques dun acte sont par essence des questions juridiques, Øtant donnØ que, pour
reprendre les termes utilisØs par la Cour dans laffaire du Sahara occidental, elles sont «libellØes en
68 termes juridiques et soulŁvent desproblŁmes de droit international [et] sont, par leur nature mŒme,
susceptibles de recevoir une rØponse fondØe en droit; elles ne seraient guŁre susceptibles dailleurs de
recevoir une autre rØponse» 9.
* *
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Voir plus haut, par. 27.
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C.I.J. Recueil 1975, p. 18, par. 15. - 60 -
52. Monsieur le prØsident, Madame et Messieurs de la Cour, aprŁs avoir ØtudiØ attentivement
les exposØs Øcrits soumis dans la prØsente procØdure, la Jordanie confirme les conclusions quelle a
formulØes à la fin de son propre exposØ Øcrit.
53. Monsieur le prØsident, Madame et M essieurs de la Cour, voilà qui conclut ma
dØclaration. Je tiens à remercier la Cour de la courtoisie avec laquelle elle a ØcoutØ les conclusions
que jai prØsentØes au nom du Royaume HachØmite de Jordanie. Merci, Monsieur le prØsident.
Le PRESIDENT: Je vous remercie, SirArthur . Nous arrivons ainsi au terme des exposØs
oraux et des observations de la Jordanie.
Les audiences reprendront cet aprŁs-midi à 15heures: nous entendrons Madagascar, la
Malaisie et le SØnØgal sur la question dont est saisie la Cour.
Laudience est levØe.
Laudience est levØe à 13 h 5.
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Traduction