Traduction

Document Number
094-20020315-ORA-01-01-BI
Parent Document Number
094-20020315-ORA-01-00-BI
Bilingual Document File
Bilingual Content

NOR- Corrigé Traduction
Uncorrected lTranslation l

CR2002/20(traduction)
CR2002120(translation)

Vendredi 15mars2002heures

Friday 15March 2002at 10a.m. The PRESIDENT: Please be seated. TheSittingis openand 1immediately give the flooron
038

behalfof the FederalRepublicofNigeriato Professor GeorgesAbi-Saab.

Mr. ABI-SAAB:

%TATE RESPONSIBILITY

1. Mr. President,Members of the Court,my purpose this moming is very briefly to revisit

the question of the burdenofroof in the contextof Cameroon's responsibilityclaim. What leads

meto do that aretheremarks madeby ProfessorTomuschat,which demonstratethat Ouropponents

did not understand,or did not wish to understand,whatsaid, and that they continue to nurture a

certain confusionbetween considerationsof law and considerationsof fact.am bound therefore

torestatebrieflywhat1said, in verysimpleterms, inthe hopeof dispellingthat confusion.

2. There is no dispute over the fact that it is Cameroonwhich is themant in this case,

having institutedthe proceedings by a unilateralApplicationer Article36, paragraph2, of the

Statute. That Application covers al1 Cameroon's claims,including those in responsibility.

Accordingto themostelementaryruleof evidence,the burdenofproof falls on the claimant.

3. Professor Tomuschat told us at the outset of his pleading on Monday, 11March

(CR2002/16,p. 51, para. 1)that "Nigeria'sresponsibilityflowsprincipallyfrom its invasion ofthe

BakassiPeninsula ...". He also stated that "Bakassi has been occupied militarily" (ibid., p. 54,

para. 7). He subsequently introduceda proposition of law: "The mere presence of troops on a

foreign territory is in itself conclusiveevidenceof responsibility(ibid., p. 62, para. 28). He goes

onto end his statementwith the following conclusion:

"Nigeriantroops and securityforcesare deployedin the Bakassi Peninsular and
inan extensivearea of LakeChad, in each instance on Carneroonianterritoiy where

they have no right to be. That presence in itself constitutes an intemationally
wrongfulact." (Ibid., p. 71, para.53; emphasis added.)

4. Theseboldassertionsare based on certainassumptionsby Cameroon inregardboth to the-

factsandto the law,namely:

O 19 (i) that a military "invasion" and "occupation"have indeedoccurred, or, in the more neutral

termsusedby Professor Corten,a "deploymentandstationingofNigeriantroops";

'Translation provided by Nigeria abythe Registry. (ii) that this deployment and stationing of troops occurred in a temtory which was, at the

time of such deployment,effectivelycontrolledand administeredby Cameroon,and that

they occurredwithoutitsconsent,that is toaybyforce.

Thesearetwopresumptionsin regard to the facts; Cameroon's third presumptionisasto the

law, namely:

(iii) that thistemtory belongsto Cameroonin law ina clear andindisputablemanner.

5. However,as these are not legal presumptions,that is to Saypresumptions createdby law

and which would accordingly reverse the burdenof proof, it is for the claimant, Cameroon,to

establish their veracity,st like any other assertion made by it in support of its claim. But

Cameroonhas failedto do so, evenat this latehour, almostat the end of the oral proceedings. Let

me explain.

6. Cameroon'sthird presumption, thatrelating to the law,namely that Bakassi and theother

disputed areas indisputably appertain in law to Cameroon, assumes that the present case has

already concludedin a result favourableto Cameroon,andthatthe legal situationwasequallyclear

at the time when the facts occurred.But the result of this case is far fi-ombeing decided. Both

Parties have submittedto the Courtwhat theyregard as theirrespective legaltitles, and it is for the

Court to decide the matter. The essence of a temtorial or frontier dispute is that it opposes

contendingclaimsto a temtorial title or to articularboundaryline. And whilethejudgrnent,for

obviouslegalreasons,is deemedto have a declaratoryeffect,no one can be suff~cientlyclairvoyant

to foresee whatit will disclose ordeclarebeforeit has beenrendered.

7.But in themeantime, andthis is the essentialpointas far aswe are concemed,whatcounts

in this sort of situation (andologizehere for repeatingto some extent what 1had alreadysaid

last Friday),what counts in acaseof a territorialor frontier dispute isnot somuchthe title disputed

by the two parties, whose fate willbe settleddefinitivelyonly ata later stageby the judgment, or

by agreementbehveen the parties. What counts is the control andpeaceful administrationof the
) 4) 2 O

territory,which determines the statusquoprotectedby law.

8. This is a solution in conformitywith the needs of legal security and which accordswith

the most authoritative interpretation of Article paragraph4, of the Charter, contained inthe

Declaration on Principles of InternationalLaw concemingFriendly Relations (GeneralAssembly resolution2625 XXV,1970), and which also complies withthe Security Council practice which 1

citedinmy first-roundspeech.

9. This brings me to Cameroon's secondpresumption, which assumes that the territory ,

invadedand occupiedby Nigeriantroops andpolice was controlledand administeredby Cameroon

atthetime ofthe allegedinvasion.

10. And here lies the rub for our opponents. For, instead of providing evidence of its

effective presence in Bakassi by visible signs of its control and effective administrationof that

tenitory à titre de souverain, Cameroon, the Applicant and hence the party on which falls the

burden of proof, has confined itself to invokingtitles which are disputable, and are disputed by

Nigeria. And whenit does producewhat itregardsas evidence,this takesthe form,for example,of

a legislative act to change theoverall toponomyof the disputed territory. 1leaveyou to drawthe

appropriateconclusion from this.

11.Nigeria,onthe otherhand, althoughthe Respondentin this case, hasmadeevery effortto

demonstrate in detail,by an abundanceof evidence,that it,like its predecessors, has alwaysbeen

present in Bakassi, administering the area as the public authority, titre de souverain, without

interruptionntil thepresent time,in the firmbelief that itwaspart of its nationalterritory.

12 That brings me finally to Cameroon7sfirst presumption, that there was an effective

in\.asion and occupation of its territory. But verification of this presumption depends on

verificationof the second one, concemingthe control and effective administration ofthe territory.

For.1')inudc means to enter upon the territory of another by force. One does not invade a

territon u hich one already govems. Thus the legal characterization of the deployment and

stationin; of troops depends on the identityof the govemmentwhich controls and administersthe

temtories. If the troopsbelongto that samegovemment,then this simplyrepresentsan exerciseof

t- O public authority,not an invasion. It is only ifthe troops belong to anothergovemmentand deploy

without its consentthatwe canspeakof an invasion.

13. Thus, in the present case, althoughthe Nigerian administration of Bakassi was quite

sufficientand suitedto the needsof the region,those needswere limited in termsof a military and

security presence after the end ofthe civil war. However,towards the end of 1993, for intemal

reasons already explained in Nigeria's written pleadings (Rejoinder, p. 118, paras.3.131M) - which my distinguished colleagueand fiend ProfessorBrownlie has already explained in detail

yesterday- and which relate to a dispute between two States of the Nigerian Federation which

threaten to degenerate into openconflict, the Federal Government had to strengthen its military

presence in Bakassi; but this was also in order to protect the population fi-omthe increasing

incursions and harassment by Cameroonian gendarmes. It represented a reinforcement of a

presence which alreadyexisted in an area administeredbyNigeria, a matter falling under the head

of maintenance of law and order and temtorial defence, the normal responsibilities of any

govemment.

14. And in fact Cameroon's oral pleadings admit these facts, albeit obliquely. Thus

ProfessorThouvenin, in his statement of Tuesday, 26February (CR2002/7, p. 48, para. Il),

informs us that fi-omDecember1990the Cameroonianauthoritiesreceived disturbinginformation

that the Nigeriannavyhad moved intopositionat Jabane. Thus the Cameroonianauthoritieswere

not present in the area, and had to wait for the news to reach them. A few paragraphs further,

ProfessorThouvenintells us: "The Idabato post was fully operational by 4 January 1994" (ibid.,

p. 50, para.20). The chronological sequenceis interesting; it tells us which party was already

there andwhichone arrived on thescene at a laterdate.

15. Thatbrings me to my last point, which is the legal characterization of what Cameroon

regards asthe "intemationally wrongful act", and the interpretationof the primary rule which that

act is allegedto have violated.

16. Cameroon claims that Nigeria has violated the principle of non-use of force, and

ProfessorTomuschatattributesto me"a newtheoryonthemeaning and scope" ofthat principle:

"Accordingto the Professor,Nigeriahas neverincurred responsibility,because
it hasnever challengedtheterritorial statusquo and,on the ground,has doneno more
than peacefully administer territory which it believed to be its own.
ProfessorAbi-Saabregardsthese circumstancesas a new exceptionto the prohibition
r 022
on crossing by force an internationally recognized boundary." (CR2002116,p. 55,
para.9.)

17.Professor Tomuschat canrest assured. 1do not pretend to anyinnovationon the subject,

and 1firmlyadhere to the strictest interpretationof this fundamental principle,which admits of no

exception, Savethat expressly provided for in the Charter: self-defence against a prior armed

attack. But 1cannot failto note the contradictionin the Professor's own proposition, or rather in his formulationof the theory whichhe attributesto me. For how can onerefrain fiom challenging

the territorialstatus quoand peacefullyadminister a territory which one believesto be one's,

while at thesame timecrossingbyforce an internationallyrecognizedboundary? .

18. Leaving aside the fact that this is a contradiction in terms, we thus corne back to
+
Cameroon's two unverifiedpresumptions:

(i)first: that there exists an intemationally recognized boundary. But, as we have already

seen, the boundary claimedby Cameroonis disputable and disputed by Nigeria, which

doesnot recognizeit; itisthevery subject-matterofthese proceedingsbeforethe Court;

(ii) second: that that boundarywas crossed by force. But this brings us back to the initial

position regardingthe controland administrationofthe temtory. As 1havejust reminded

you, it is Nigeria which was in place in Bakassi, and hence could not invade itself, use

force against itself. Cameroon,on the other hand, the Applicant,has not givenroofof

its presence and control of thetemtory, confining itself to invoking its status as title

holder; a titlewhich isdisputedby Nigeria,togetherwith the boundary basedupon it.

19.However, untilthejudgment - yourjudgment -, the law protectsthe party in peaceful

possession, administering the territor"à titre de souverain", in the belief, for credible legal

reasons,that it has titleto that territory. And thatapplies evenif its temtory is disputedby another

State. But in this scenariothere is no use of force by the peaceful possessor, for itwas already

there.

20. This is a primary rule which defines the territorial status quo protected by the rule of

non-use of force, in light of the interpretation provided by the declaration of principle (General

? O * Assemblyresolution 2625XXV, 1970),as well asof UnitedNations practiceand of doctrine. It is

Nigeria whichis entitledin this caseto the benefitof that protection,havingprovidedoof that it

satisfiedthe conditionsforthe applicationof thatle.
,
21. Professor Tomuschat, focusinghis argument on an analogy drawn in Nigeria's written

pleadingswiththe doctrineof "honestbelief andreasonablemistake" in commonlaw,criticizesthe

legal characterizationofNigeria'spositionas1havejust presentedit, contendingthatwhat we have

seen is a shift in characterizationfiom "fault" to "circumstancesprecludingwrongfulness", which

areal1secondas, rulesofresponsibility,in orderto end up witha primaryrule. 22. But hereagain there is confusion. For these are simply arguments"in the alternative",a

very common practicein pleadings,where a legal argument is put fonvard as an alternativein the

eventthat the Courtshould notaccept the principalargument,which forNigeria remainsthatbased

on the primary rule, or rather the absence of any violation of the primary rule. As regards the

argument "in the alternative7',based onthe secondaryrules of responsibility,that will now be

addressedby my distinguishedcolleagueandfiiend, SirArthurWatts.

Thank you,Mr.President,Membersofthe Court.

The PRESIDENT: Thankyou, Professor. 1now givethe floorto Sir ArthurWatts.

M. WATTS :Merci, Monsieurle président.

LA RESPONSABILITÉDES ETATS

1. Monsieur le président, Madameet Messieurs de la Cour, cette semaine, lorsque le

Cameroun a répondu à l'argumentation du Nigériasur la responsabilitédes Etats, son conseil a

principalement traitéde deux questions seulement.Il a avant tout parlé, en premierlieu, de la

prétendue invasionet occupationdu territoirecamerounais,et, ensecondlieu, de ce qu'il considère

commedes violations,par le Nigéria, del'ordonnancerendue par la Cour le 15mars 1996sur les

mesures conservatoires. D'ailleurs, l'argumentation de plus en plus faible du Cameroun sur la

responsabilitédes Etats se limitedésormaià ces deux prétendusmotifs de responsabilité.ous

n'avons plus rien entendu, et c'est bien normal, sur les violations du principe de

l'utipossidetisuris ni sur les violations de l'obligation de réglerles différendspar des moyens

pacifiques.

c O24 2. Tout cela est parfaitement justifié, Monsieurle président. Leprétendu non-respectde

l'ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour constitue un motif

autonome, sommetoute distinct, de responsabilité,dont le Nigéria vaparler dans un moment.

Quant au reste, si le Cameroun a commencé par énumére trut un catalogue de prétendus griefs

engageant la responsabilité internationaledu Nigéria,il ne s'agissait en réque d'un seul et

mêmegrief fondamental vu sous différents angles. La prétendue violationde la souveraineté

territoriale, l'emploide la force,l'intervention, et ainside suite correspondent tousagriefe qualifiéde différentesmanièresmais concernent avanttout la prétendue invasionet la prétendue

occupationdu territoirecamerounais.

3. Comme le conseildu Camerounl'a expliqué1l,e centre de gravitédu différendse situe à

la foisàl'extrémité nord et àl'extrémité sud dela frontièreentre le Nigériaet le Cameroun. Il a

r
égalementrépété la thèsecamerounaiseselonlaquellelesdifférentsincidents citéspar le Cameroun

font simplement partie de cet élémentcentral mais ne constituent pas des motifs autonomes

engageant la responsabilité internationale. La semaine dernière, le Nigéria a formulédes

observationssur ce changementde cap duCameroun. Je n'yrevienspas.

4. Le Nigéria fera néanmoins remarquerque si les incidents font simplement partie des

prétendues invasion et occupation aux deux extrémitésde la frontière entre le Nigériaet le

Cameroun,pourquoi le Cameroun a-t-il citéun certain nombre d'incidents ayant eu lieu ((toutle

long de la frontière)),selon ses propres terme? Ces termes sont de toute façon une exagération

flagrantedes incidents assez peu nombreux,et insignifiants,dont le Camerouna effectivementfait

état. Et il est maintenant démontréque ces incidentsne contribuenten rien à l'argumentation du

Cameroun. En effet, la Cour a déjàdéclaré que ces incidents survenussur la frontière terrestrene

montrentpas que la frontière elle-même éta eit litige2ils sont donc,dans ce contexte, dépourvus

de pertinence. Et désormais,comme le Cameroun le reconnaît lui-même,ces incidents sont

dépourvusde pertinence au regard dece qu'ilconsidèrecomme le centrede gravitéde sa thèsesur

la responsabilitéétatique.On peut donc ne pas en tenir compte du tout -indépendammentdu fait

qu'ils ne constituent detoute façon pasdes motifs permettantde mettreen cause la responsabilité

internationaledu Nigéria.

f 5. Si l'on en vient alors à l'idéesoutenue par le Cameroun que le Nigériaa violéses
025
obligationsinternationalesen «envahissant»et en «occupant»Bakassiet différents endroits autour

du lac Tchad,une questionde fait sepose d'emblée - entout cas une question quirelève à la fois

t
des faits et du droit. CommeM.Abi-Saabl'amontré,les principauxpoints litigieux sontceuxde

savoir quelétaitlestatuquo, et quellePartie l'arompu enrecourant à laforce.

'CR 2002116,par.2(Tomuschat).
Frontière terrestre etmaritime entre le Cameroun et le Nigéria (Camerounc.Nigéria), exceptions
préliminaire, rrêt,C.I.J.Recueil1998,par.90. 6. Comme M. Brownlie l'a démontré de façon décisive, leNigéria était sans aucun doute,

danscestatu quo, la Partieexerçantlapossession, et cenonpas seulement depuis quelquesannées,

mais depuis l'indépendance. La présence nigériane, l'administration civile de Bakassi par le

Nigéria, nonseulement suffisaientà consoliderle titre du Nigériasur Bakassi, mais démontraient

aussi avec le maximum de clartél'existence d'un statuquo que le Cameroun cherchait à

déstabiliser.

7. Le Nigérian'avait pasà organiserune «invasion»de Bakassi pour s'en emparer,comme

le conseil du Cameroun le dit. Le Nigéria s'y trouvaitdéjà,depuis longtemps. Et, puisque sa

possessionde Bakassi étaitpaisible- du moinsjusqu'à ce que le Cameroun entamesa campagne

d'empiétements systématique sur leterritoirenigérianle Nigéria n'avaitguèrebesoin d'assurer

une présence militaire importante dans larégion. Bien sûr, au cas où le besoin s'en serait fait

sentir, le Nigériaavait parfaitementle droit de renforcer ses forces de sépour répondre à ce

besoin, quel qu'ilfût. C'estce quele Nigéria a faitde tempsautre,par exemple à la fin de 1993.

A cette époque,comme le Nigérial'a montré3, lerisque de troubles de l'ordre publicpesait sur

Bakassi,et l'onressentait aussiunemenace émanant duCameroun :des forces de sécuriont donc

étéenvoyéesenrenfort dans larégionafin d'éviterles troubleséventuels.Le Camerouna choiside

qualifier l'acte«invasion»de sonterritoire, mais ilne fait enl'occurrence que déformerles actes

duNigéria,sa descriptionne correspondpas à la réalité.Le Gouvernementdu Nigériaest tenude

protéger lapopulationde Bakassietde protégerle territoirede'Etat. Il n'y apas eu «invasion»du

territoire camerounais mais seulementdes déploiementsde forces destinésà défendreles intérêts

souverainsduNigéria et sonintégritéterritoriale.

8. Le conseil du Camerouna tenté de tirerargument des propos de M. Bassey Ateselon

lesquels une solution qui s'offrait au Nigéria était «d'occuper unilatéralemelatpresqu'île de

Balcassi)).Je vaisformulerici quatreobservations. PremièrementM. Ate ne parlepas de recoursà

la force. Deuxièmement, le passagecitémontre que la solution envisagée, consistanà occuperle

I . 4)2 6 territoire, visàisusciter des négociationsavec le Cameroun. Troisièmement,il est évident que

l'occupation n'était dans la bouche de M. Bassey Ate qu'une solution parmi d'autres.

DN,appendiceau chapitre p656,par. 922).Quatrièmement, le Cameroundevrait être capablede faire la distinction entre un groupe de

réflexion universitaire et ungouvernement. Lesvues expriméespar M. Ate n'ont rien à voir avec

cellesdu Gouvernementdu Nigéria.

9. Le conseil du Cameroun aégalementtentéde montrer qu'il étaittout à fait normal queles

questions de responsabilité étatiquet de titre territorial soientjointes. Mais ce n'est pas lecasen

pratique,et ce n'est pas non plusjustifié. Commela Cour le sait, ilarrive souvent qu'un différend

territorial porte sur des régionspeupléesque l'une ou l'autre partie administre et gouverne. La

Cour a statuésur plusieurs affaires de ce type. Mais le Cameroun n'a citéaucune affaire dans

laquelle un différend territorial aétrésoluen faveur d'un Etat et dans laquelle 1'Etatperdant a

ensuite été tenupour intemationalement responsable de ses actes d'administration civileet de

maintien de l'ordre publicdans la régionsur laquelle, selon la décisionrendue sur le différend

temtorial, iln'était finalementpassouverain..

10.Le fait qu'aucunedécision n'ait reconnuque la responsabilitéétatiqueétaitengagéedans

de telles circonstancesest, pour le Nigéria, logique.Cela reflètela pratique généralemenatcceptée

par les Etats en litige, quitraitent de la légitimité ou de l'illiée l'administration parun Etat

d'une zone contestée comme découlantsimplementde la décisionqui règlele différend tenitorial,

et non comme une source primaire de responsabilité étatiqueen soi. Toute autre démarche

aboutiraità transformertous lesdifférendsterritoriaux endes affairesde responsabilité étatiqueui

prendraientparfoisuneampleurdémesurée.

11.Monsieur le président,Madameet Messieurs dela Cour,vu le changementdecap adopté

par le Camerounàl'égarddes différentsincidents distincts qu'il a allégués l, Nigériane croitpas

devoir en dire beaucoup plus que ce qu'il a déjà expliquén ,otamment dans sa duplique4,pour

montrer que ces incidents,pris individuellement,ne sont pas de nature àengager la responsabilité,

ou, comme le Cameroun le dirait à présent,ne sauraient servir de preuves à l'appui de ses

principales allégationsen matièrede responsabilité étatique.D'un côté commede l'autre, les

incidents en question doivent être dûmentétablis par desélémentsde preuve crédiblesqui

DN, p.599-601par.16.1-16.1appendiceauchapitr16,etp619-717,par.17.1-17.3. répondent auxcritèresapplicables. Or,en l'occurrence,le Cameroun esttrès loin d'avoir assumé la

chargede la preuvequi lui incombe.

f. 027' 12.Le Nigériava s'abstenir à ce stade de revenir de façondétaillésur ce point. Maisje me

dois toutde mêmea ,u vu desobservationsdu conseildu Cameroun,d'apporter une brève réponse

supplémentaireau récitque le Cameroun persiste à faire du fameux incident du 16mai 1981, en

présentant celui-cicomme s'il avait engagé laresponsabilitéinternationale du Nigéria- incident

que le Cameroun,je dois le préciser,produit pour lapremièrefois lors de la présente procédure.

Les circonstancesde l'incidentparlent d'elles-mêmes; le Nigérila es a décritesen détail5. Pour

l'essentiel, ils'agit d'un incidentmilitaire qui a entraîné la pertede vies humaines dans le camp

nigérian,à la suiteduquel lechefdYEtatdu Camerouna expriméofficiellementses regrets par écrit

et le ministredes affaires étrangèrdu Cameroun,envoyé spécialemena tu Nigéria, a expriméles

siens oralement; le Cameroun a versé desindemnités,sans qu'il soitprécisé si celles-cé i taient

payées à titre gracieuxou autrement,sans reconnaissancede responsabilité. Monsieur le président,

Madameet Messieurs de la Cour,ces actes ne sontpas ceux d'un Etat parfaitement innocent. Le

Nigériaestime superflu de tenter d'embellir les faits en question. Cet incident est totalement

dépourvude pertinence pour servirde fondement à une prétendueresponsabilité internationaledu

Nigéria,commel'allègueleCameroun.

13. Je dois aussi dire un mot ou deux au sujet d'un incident très secondaire :je le fais

seulement parce qu'il fait l'objet des quatre documents tardifs que la Cour a acceptés,par sa

décisiondu 7 février 2002,de voir verser au dossier. Le Cameroun semble se plaindre d'un

prétendu survolde son territoireoccupé,par une équiped'étude militaire nigériane à, bord d'un

aéronefcivil.

14. Ce grief n'est néanmoinspas démontré par les éléments de preuve déposé par le

Cameroun. La preuve est apparemmentun message nigérianinterne qui a été intercepté. Voyons

le premier documentfourni par le Cameroun :c'est le premier document du dossier desjuges, à

l'ongletno28. Je préciseque certaines lettresmanquent dansla marge gauche de ce document,

mais c'est danscet étatque leNigérial'a reçu. Cen'est pas parce que leNigéria enaurait fait une

DN, p.611-615,par.16.35-16.46,et appeeuichapitre16,p.631-640,par.29-45. mauvaisephotocopie. Jepensenéanmoinsque le message lui-même est touàfait compréhensible.

Si l'onconvertit les abréviationsmilitairesqui figurentdans le message enune languequellela

Cour est plus habituée,le message interceptése lit commesui: ((Soyezinformésqu'une équipe

d'étudemilitaire effectuera,bord d'unaéronefcivil,un vol de reconnaissanceautour de la zone

générale d'occupation.Ne paniquezpas etveillez àce que les troupesne tirent pas sur l'aéronef.

Dates: 5-7 décembre 2001. Pourinformation et action.)) [Traduction du Greffe]. Les autres

preuvesdéposées par le Camerounconcernentla réactioncamerounaise à ce message et font aussi
028
savoirqu'un vol dereconnaissanceaeulieule 5 décembre.

15. Ce que l'on retient essentiellementde ces documents, c'est qu'ils sont très imprécis

quant au lieu du vol. Lemessage interceptéparle simplementd'un vol prévu«autour de la zone

d'occupation en général))j;'invite la Couà relever l'emploi des mots «autour» et «zone en

général)).Même l'expression«zone d'occupation» est imprécise. Les rapportsdu Cameroun

lui-même ne sontpasplus précis. Ilsdisentsimplementque l'aéronef a voléunordversle sud et

vice versa)). «Du nord vers le sud» au-dessus de quelle zone terrestre, Monsieur le prési?ent

Etant donné que les preuves fournies par le Cameroun ne nous disent rien du type de

reconnaissancequi était réalisil, est impossible d'assumer quele vol devait se trouver au-dessus,

à la verticale, de la région faisant l'objetde la reconnaissance. Les relevés réaliséspar

photographie oblique à haute altitude sont, par exemple, une technique connue qui estutiliàée

certainesfins.

16. A côté decela, il faut signaler autre chose au sujet des documents camerounais.

Monsieurle président,puis-je inviterla Course penchersur le documentsuivant, quise trouveà

l'ongletno29 de votre dossier. On ne saitpas trop ce qu'est ce document,maisson sens estc:air

il donnele texte anglaisdu message que nous venons de voir, c'est-à-direcelui de l'ongletno28,

accompagnéd'unetraductionen français. Mais ce n'est pas toutàfait cela, Monsieurleprésident.
.
Puis-je attirer votre attention surla toute premièreligne du texte anglais du documentde l'onglet

no29 :on y parle d'une«CRSSuwey Team»[équipe d'étude CRS]. «CRS»signifie ((CrossRiver

State)),ce qui ressortclairementdelatraductionen françaisdu secondmessage, qui épelle les mots

«Etat de Cross River)). Mais,vous vous en souviendrez, Monsieur le président,dans le premier

messageque nous avons examiné, àcet endroit, c'est-à-dàrla quatrièmeligne,il est questionde «Mil [i.e. military] survey team» [équiped'étudemilitaire]. Monsieurle président,quelqu'una

modifiéles termes du message et a transformé une opération de reconnaissance civile en une

opérationde reconnaissance militaire : ce n'est certainement pas le Nigéria qui a fait cette

modification.

17. Bref, indépendammentde la question sous-jacente du titre sur le temtoire survolé,le

Cameroun, une foisde plus, n'a tout simplementpas fourni de preuve utile concernant ce vol de

reconnaissance. Les preuvesfournies sontmêmecontradictoires. On constate quele grief invoqué

par leCamerounest sans fondement.

18. Monsieur le président,Madame etMessieurs de la Cour,j'en arrive à la questiondes

exceptions qu'il est possible de souleveà l'encontre de la responsabilité internationale. Je dois

d'abord souligner qu'ils'agit d'une question essentiellement secondaire, indirecte. La question

I 0 2 9 primordiale estde savoir si leNigéria acommisun actequi est illiciteprima facie. Le Nigérianie

que le Camerounl'ait prouvé. Par conséquent,pour le Nigéria,la question des exceptions dontil

est possible de se prévaloir nese pose pas puisqu'il n'y apas eu d'acte illicite dont l'illicéité

pourraitêtrelevéepar lejeu del'une ou l'autredes exceptionssusceptiblesd'être invoquées.

19. Ce n'est que dans le cas où il serait prouvé quele Nigéria a commis un acte

potentiellementillicite que la possibilité d'invoquerdes exceptions doit êtreenvisagée. Il s'agit

essentiellement, comme M. Abi-Saab vient de le dire, d'un argumentde substitution. Tout

d'abord, le Nigérian'a commis aucun acte potentiellement illicite; à l'inverse, si le Nigériaa

commis un acte potentiellementillicite, celui-ci n'est en fait pas illicite puisque son illiestté

excluepar lejeu d'une exceptionou de plusieurs exceptions. Ce n'est qu'au titrede cetteseconde

hypothèseque le Nigéria a évoqué l'application possiblede certaines exceptions6. Et ce n'est

toujoursqu'à ceseultitre queleNigéria examineencorela questionici.

20. Au départ, quelquesobservations générales.Dans ce domaine,le droitest parfois énoncé

sous une formetrop simplifiée. On ne peutpas classer les exceptions dansdes catégorieset les

ranger dans des boîtes portant l'étiquette«exceptions»,de sorte que 1'Etatvoulant invoquer,par

exemple, la légitime défensne'aurait plus qu'à se servirdans la boîte correspondante. Le sujet est

CMN, p. 638-63 9ar.24.34.en fait plus complexe. Dans certains cas, ce qui peut généralemenê t treconsidérécomme une

exceptionpeut s'avérerêtreen réalitéun des élémentc sonstitutifsde larèglede fond qui auraitété

violée. Lesexceptions,si on les analyse, nesontdoncpasdes notionsabsolues,mais sont liéesaux

obligationsprimairesqui sont encause.

21. Cette réflexionintéresse aussile projetd'articlesde la Commissiondudroit international

sur la responsabilitédes Etats. Dans le contexte où nous sommes, ce projet qui est le résultat

impressionnant de longues annéesde travail appelle deux commentaires. Premièrement,si ce

travail est impressionnant et revêtbeaucoup d'autorité,il ne s'agit paspour autant d'un traité ni

d'un acte quasi législatif:le texten'a pas été adopté par stats. On aurait tort de croire queles

prescriptions qui sont ainsi énoncées reflètent nécessairemeln et droit international coutumier.

Deuxièmement,il s'agit en fait d'un code d'applicationgénéraleet, dans le contexte qui nous

intéresse,d'une définition généradles circonstancesexcluantI'illicéitél,esquellessont applicables

en principeà toutes lesobligationsinternationales oàlaplupart d'entreelles. Cetexte a vocation

à couvrir l'ensemble du domaine parce qu'il serait d'application généralemais peut-être,en

conséquence, le texte ne sera pas toujours précisément adapté aux situations particulières

auxquelleson voudraitl'appliquer.

22. Bref, ce projetd'articles estun bon guide, maisil n'estpasnécessairement infaillible.Et

vraisemblablement,onpourrait même peut-être allejrusqu'à direquec'est quasicertain, mesure

que les commentateursvont êtreaux prises avec ce projet, les énoncéqsu'il propose sous couvert

de certitudesvont deplus en plussouvents'accompagnerd'unemiseen garde.

23. C'est à l'aune des observationsqui précèdentqu'il faut envisager l'argument présenté

par le Nigériade la bonne foi (((honestbelieJi>)et de l'erreur raisonnable (((reasonablemistake))).

Le Cameroun rejette l'argument parce que les exceptions en questionn'existeraient pas en droit

international.Il fauttoutefois y regarder de plus près. Aprèstout, n'importequellerègleprimaire

qui accordeune placeau «raisonnable» fi(reasonableness»))ans le corps même de la règleesttout

prèsde vouloir dire que l'erreurraisonnablequiaccompagne un acteexclut qu'ily ait violationde

ladite règle, ou bien que, s'ily a bel et bien eu violation, l'existence de l'erreur raisonnable

constitueraune circonstanceexcluantI'illicéitde l'acte. 24. LeCameroun a tentéde soutenirqu'il ne pouvaitpas y avoir erreur raisonnablenibonne

foi quand une frontière aétéétabliepar la voie conventionnelle7.Evidemment, en ce qui concerne

Bakassi, c'est là le cŒurdu problème :le Camerounestime que le traité de1913 établit belet bien

lafrontière tandis queleNigériaest d'unavis opposé,pour desmotifs qu'ilestime solidesdu point

de vue juridique et que l'on ne saurait certainement pas écarterpour manque de sérieux. Le

Nigériaestime véritablementque ses arguments sont solides et compte que la Cour y souscrira.

Mais si, contrairement à ce que le Nigéria espèrel,a Cour ne se prononce pas en sa faveur, on

pourrait peut-êtrconclurealors que laprésenceduNigériaaura été jugéeillicite, maisl'on pourra

dire aussi que la présence du Nigériprocédait d'une erreur raisonnable, d'uneerreurdejugement

quant à ce qu'il en était vraiment,et procédaitégalementde la bonne foi avec laquellele Nigéria

jugeait la situationconformeà ce qu'ilen pensait. LeNigéria estime qu'en pareillescirconstances

il est difficile d'imaginer quele Nigériadoive êtrtenu pour intemationalement responsabled'un

comportementque leNigéria,au momentoù il l'a adopté, avaittout lieud'estimer licite.

25. S'il en était autrement,toute affaire portant sur un différendterritorial se traduirait

nécessairementpar une sériede problèmesde responsabilitéétatique,une sériequi pourrait être

fone longue. simplement parce que 1'Etat qui perd finalement sa cause a exercépendant de

nombreuses annéesune activitéétatiquenormale sur le territoire contesté. J'ai déjàévoquéla

pratiquc generale, et on pourrait sans doute parler de pratique universelle, Monsieurle président,

mais franchement,je n'ai pas eu le tempsde faire la recherche qui me permettraitd'êtrici encore

plus sur di.moi. doncj'ai évoquélapratique qui est généralement celle des Etats devantlajustice

et qui consisteà considérerqu'imputer un caractèrelicite ou illiciàel'administration de 1'Etat

dans unc regioncontestée,c'est simplementla conséquencede la solutionterritorialemettant finau

diffirend et ce n'est pas en soi une source primairede responsabilité étatique.Autrementdit, la

pratique pertinente des Etats, dans le type de contexte qui est précisément celuioù la Cour se

trouve actuellement,reconnaîtimplicitement qu'enpareilles circonstances,toute illicéiapparente

du comportementadoptépar 1'Etatperdantquand il administraitla région contestéen'a finalement

pas à êtretraitéecomme illicite puisquece n'est querétroactivementque ladite administrationest

'CR 200217,p.43, par.28 (Corten). jugéeillicite. Il n'est nullement injustifié dedire dans ces cas-làque 1'Etatperdant était de bonne

foi quandledit Etatestimait avoir le droitd'administrer leterritoireen question,et il n'estpas non

plus injustifiéde considérer queledit Etatn'est coupableque d'uneerreur raisonnable.

26. Le conseildu Camerouna poursuivien disantque commettre uneerreur aussi graveque

celle qui a trait autitre sur un territoire ne pouvait guèreêtrequalifié d'erreur raisonna. ais

c'estune questionde fait qued'établirsil'erreura effectivementété commise. Dèsque l'argument

porte sur ce point, il est acceptéen principeque le caractèreraisonnable del'erreur, s'il estétabli,

est une exception à l'illicéité.Le Nigériaa prouvé parson argumentation qu'ilétaitparfaitement

raisonnable de sa part de croire que Bakassi est nigériane,et c'est d'ailleursà se contenter du

principe élémentaire, puisque d,e l'avis duNigéria,labonne foiqu'il manifesteen prétendantavoir

le titre sur Bakassin'est pas seulement raisonnable,elle est solidement fondée.En se comportant

comme un gouvernement raisonnablement compétentp ,our reprendre les termes d'un autre des

conseilsdu cameroun9,leNigériase retrouveexactement aumême point. Sachant ce qu'ilsait de

ses liensavec Bakassi,connaissanttout l'historique de la questionl,e GouvernementduNigéria est

parfaitementfondé à avoirdebonne foilaconviction qu'il exercela souverainetésur Bakassi.

27. Le mêmeconseil du Cameroun a aussi fait observer que la Commission du droit

international n'a pasfait mention dans son projet d'articles sur la responsabilitédes Etats de la

bonne foi ni de l'erreur raisonnable (((honestbelief and reasonable mistake»))pour en faire des

circonstances excluant~'illicéité'~l,orsque, toujours suivant le conseil du Cameroun, la liste des

exceptions figurantdans ceprojet d'articlesrevêtun caractèreexhaustif. Là, toutefois,je rappelle

qu'une miseen garde s'impose. Non seulementconvient-ilde procéder àune analyse durôle des

0 32 «exceptions»plus subtile quecelle que proposela Commissiondu droit internationaldansun code

qui demeure assez général, maisil serait également possiblede contester a.la Commission le

caractèreexhaustifde soncatalogue d'exceptions.

C
28.Dans unouvragerécent,rappelantles dispositions correspondantesd'un précédenp trojet

d'articlesde la Commission,un commentateurfait observerceci :

CR200211,p.45, par.34(Corten).

CR2002116,p. 59,par.20-21 (Tomuschat).
'~bid ..58,par. 16. «Detoute façon,ilest difficilede considérerque la listed'exceptions établie par
la Commission représente le cataloguecomplet des exceptions puisées dansle droit
pertinent puisque beaucoup de règles de fond proposent manifestement certaines

exceptionsdans le cadremêmede ladéfinitionde l'obligationdont il s'agit.. . Il faut
donc nuancerl'hypothèse adoptée par la Commissiondu droit intemational dans ses
travaux qui estque c'estun régimeuniforme d'exceptions qui s'applique àtoutes les
obligationsinternationales. Danslaplupart descas, l'applicationde l'unequelconque
des exceptions sera nécessairementadaptée à la règle qui aura étéviolée et se

ressentira ausside l'influence d'autres principes concurrentdu droit intemational.»"
[Traducfiondu GrefSe.]

29. Et le mêmeauteur note aussi que «la pratique des juridictions internationalesa étéde

situer les exceptions dans leur contexte et de ne pas formuler d'hypothèse générale échappant à

l'influence de la règle particulière dontil s'agit et aux questions de principe qui en sont le

fondement»12.Lesréférences,Monsieulreprésident,figurerontau compte rendu.

30. Il faut encore s'intéresseà un autre aspect des exceptions que le Nigéria pourrait faire

valoircontre les accusations d'illicéidirigées contre luij,e veuxparler de la légitimedéfense.Le

conseil du Cameroun a contestéau Nigériala possibilitéd'invoquer la légitimedéfenseau motif

que leNigérian'ajamais prétenduque le Cameroun étaiu t n «agresseur» et s'estcontenté de parler

d'«incidents»ou d'«incursions»; jamais,a-t-on dit, le Nigérian'a prétenduavoirfait l'objet d'une

((agressionarmée»'3.

3 1.Pour répondre àcesarguments,je ferai deuxbrèves observations. Lapremièreest que le

Nigérian'a pas voulu recouriraux excèsde langagequi sont si caractéristiquesdu Cameroun en

l'espèce. Ilfaut s'entenir auxfaits, les étiquettesquileur sont accoléesn'ont aucuneimportance.

32. Ma seconde observation estde mêmeeffet. Il est vrai, certes, que l'article 51 de la

Charte des NationsUnies reconnaît le droit naturel de légitimedéfense à 1'Etatqui fait l'objet

d'une agressionarmée maiscela ne veut pasdire quel'emploi de ces mots précisest une condition

indispensable, sine qua non, à remplir pour pouvoir exercer le droit de légitime défense.

L'important, ici, est que, dans les faits, il y ait eu agression armée,ce n'est pas de savoir si

l'agressionest verbalement définieultérieurementcomme constitutive d'une ((agressionarmée)).

Quandle Nigéria amontréque des unitésmilitaires camerounaises avaient attaquédes postes ou

des agglomérationsnigérianes,tirédes coups de feu sur des cibles nigérianes,fait des victimes

"Okowa,dans TheRealiwoflnternationaLm, publié sous ladir. de Goodwin-Gillet Talmon, 1999,p. 391.

lIbidp..390-391.
lCR 200217, p.39, par. 17-20(Corten).dans lapopulation ou dans les forces de sécurité nigérianes,ces faitssuffisentà autoriserà mener

une actionde légitimedéfensesans que le Nigériaait officiellementbesoin de qualifier ces faits

d'«agressionarmée)). Pour être d'un autre aviis l,faudraitplacer la forme extraordinairementplus

haut quelefond.

33. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, permettez-moi à présentde

répondre à d'autres arguments du Cameroun qui tendent à montrer que le Nigéria viole les

dispositionsde l'ordonnance renduepar la Cour le 15mars 1996,l'ordonnanceportant indication

de mesuresconservatoires.

34. Le Nigéria adéjàrépondu à certaines allégations parlesquelles le Cameroun voulait

montrer que le Nigériaavait passéoutre à cette ordonnance de la Cour et a établique lesdites

allégationsétaientsans fondement14.Le conseil du Camerounest néanmoinsrevenu à la charge,

avec quatre é1émentslq5ueje vais examinerun par un.

35.Le conseildu Cameroun a tout d'abordreproché unenouvellefoisauNigéria d'avoir fait

transformerla ((missiond'enquête)e )nvisagéepar l'OrganisationdesNationsUnies en une simple

«missionde bons offices)), à son avisbeaucoup plusanodine. Monsieurle président,commeje l'ai

fait observerlors du premier tour deplaidoiries'6,la naturede cette mission relevait d'une décision

politiquequi devait êtreprise par les gouvernements à New York. Au moment où la Coura rendu

son ordonnance,les Parties n'étaient exclusivemens taisies New York que d'une ((proposition))

émanantdu Secrétairegénéra qlui avait penséenvoyerune mission d'enquête dans la presqu'île de

Bakass: La Cour ne pouvait par conséquentque demanderaux Partiesd'apporterleur concours à

la mission qui étaitainsi proposée mais,finalement, pour des raisons politiques qui se sont

vraisemblablement imposéesaux gouvernements, l'accord n'a finalement porté que sur une

mission de bons offices : il est un peu trop simple de dire qu'une décision finalement prise à

New J'orkrésultedes vues défenduespar un seul et même gouvernement,quel qu'il soit, car les

gouvernementssont nombreux à prendreen considérationde nombreuxfacteursquantil est adopté

à New Yorkdes décisionsde ce type. Lefaitest que-ladécisionpolitiquequi a finalementété prise

--- - -
lDN,p. 777, par15.53;CR2002114,p.36-38par.46-54(Watts).

lCR2002/16, p.63-66,par31-36(Tomuschat).

lCR2002/14, p.36,par49 (Watts). à NewYork fut de ne pas avoir lamission d'enquêtequi étaitproposée pour lemoment où la Cour

rendait son ordonnance,mais d'avoir à la place une mission de bons offices. Ce fut là la seule

mission qui eut lieu dans la pratique, ce fut la seule mission avec laquelle le Nigériapouvait

coopéreret leNigéria aeffectivementcoopéré sansréserve avec ladite mission.

36. Puis, ce fut le deuxièmereproche du conseil du Cameroun, celui-ci est revenu sur
034

l'incident quis'estproduià la fin d'avril etau débutde mai 1996. Il a en particulier relevéquele

Cameroun avait protestéimmédiatement tandis quele Nigéria,qui a affirmé être en réalitéla

victime de l'agression et n'avoir agi qu'en étatde légitime défense,n'a protesté auprèsdu

Cameroun que dans une lettre datéede juin 1996. Monsieur le président, voilà vraimentun

argumentextravagant.

37. La «réponse»que le Cameroun oppose àla réaction du Nigéria lorse cet incident,et ce

futlà le seul argumentde la Partie adverse sur leditincident, est singulièrementpeu convaincante.

En fait, prendre un délaide cinq ou six semainespour adresser une lettre mûrement réfléchi,e

n'estvraiment pas trop long, surtoutpour unGouvernementcomme celui du Nigériaqui voulait

procéder àune enquête approfondie sur les faits et qui, de toute façon, a évoqué danlsa lettre de

protestation finalementadresséeauCameroun,nonseulementl'attaqued'avril-mai 1996mais aussi

uncertain nombred'autres questionsqui s'étaient poséesl'époque.

38. Le troisième reproche formulépar le conseil du Cameroun est que le Nigéria,en

s'intéressantrincipalement auxservicesde santé,d'enseignement, d'action socialequi sonmisen

placelocalement et que le Nigériacontinue d'assurerà la population nigérianede Bakassi, avait

mal compris l'allégationformuléepar le Cameroun. Ladite allégationne portait nullement sur

l'existence de services aussipositifs,elle portait surla créationd'une nouvelle autoritémunicipale

qui,de l'avisdu Cameroun,porteraitpréjudiceau Camerounau cas où la Cour se prononceraiten

sa faveur. Le conseil du Camerounconsidèrequ'en mettant ainsi en place ce nouveau dispositif

administratif local, le Nigériaadmet que Bakassi ne faisait pas auparavant partie du système

administratif nigérian il s'agit d'une initiative d'un nouveau type, consistantà modifier la

situationauxdépensdu Cameroun.

39. Le conseildu Camerouna tort sur plusieurs points. Je n'en évoqueraique quelques-uns.

Premièrement,au cas où la Courdécideraitque Bakassi faitpartie du Cameroun(éventualitéqueleNigéria,bien entendu, conteste), il n'y a rien d'irréversibledans le dispositif administratif

municipal, quelqu'il soit, qui a étmis en place pour Bakassi,si bien qu'ilne peut pas êtreporté

atteinte aux intérêtsdu Cameroun. Deuxièmement,c'est grâce à l'implantationsur place d'un

dispositifadministratifqu'il est possible d'assuràrla population les diversservices sociaux dont

ellebénéficie :si l'on ne modernisepas constammentle système d'administration locall,a qualité

de la prestationdes servicessociaux en souffre. Troisièmement,il est fauxde dire que le dispositif

administratif localmis en place en1996 étaitle premier de ce type:tout au contraire,c'est depuis

les années soixanteque le Nigériamet en place à Bakassi, conformément à sa législation,des

servicesd'administrationlocale. Le fait quele Camerounl'ignore,Monsieurle président,confirme

toutsimplementque, lorsquele Camerounaffirmequ'il occupaitBakassi,il atort.

40. Et le quatrième reproche du conseil du Cameroun ne vaut pas mieux que les

troispremiers. D'aprèslui, le dispositifde contrôledu trafic aérienadoptépour les vols au-dessus

de Bakassi reviendrait manifestement à violer les droits territoriaux du Cameroun. Mise a part la

pétition deprincipe sur laquelle l'argument repose,supposermêmequeBakassi soitun territoire

camerounais(ce que le Nigéria,bien entendu, n'acceptepas), l'affirmationest inexacte. C'est un

principe capitalde l'aviationcivile internationaleque l'établissementdezonesde contrôledu trafic

aérien etl'adoption de dispositifs du mêmeordre répondentavant tout à des considérationsde

sécurité, nevisent nullementàreproduireles frontières nationales établies asol et ne portent pas

atteinteauxditesfrontières.

41. On peut constater que, dans le domaine de la responsabilitédes Etats, il ne reste pas

grand-chosedes demandes du Camerounsur quoila Courdevrase pencher. Ces griefsne sontpas

bien fondésen droit et les faits ne sontpas non plus suffisamment établis.Le dossiermontre que,

dansce domaine,le Camerouna étayé sa thèse et, peut-êtle mot est-il même un peu trop fort,par

des allégations trompeuses, reposantsur des preuves peu fiables. Le Cameroun étant le
&

demandeur,lacharge de lapreuve estpour lui fort lourde, quantau droitet,plus encore, quantaux

faits. A cet égard, leCameroun ne s'estpas bien acquittéde sa tâche et, pour le Nigéria,les

demandes que le Camerounformule à l'encontredu Nigériaen matière deresponsabilitéétatique

devraientparconséquentêtrerejetées. 42. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, j'en ai ainsi terminéavec

l'exposé quele Nigéria présentatu second tour surla questionde la responsabilitéétatique. Je

remercie la Cour de m'avoir écoutetje vous prierai, Monsieur leprésident, d'appàlla barre

M.Crawfordquiva continuerde plaiderpour leNigéria.

Le PRESIDENT : Je vous remercie, sir Arthur. Je donne maintenant la parole à

M.James Crawford.

M. CRAWFORD :Merci,Monsieurleprésident.

LES DEMANDESRECONVENTIONNELLE DU NIGÉRIA
ETL'ABSENCEDE RÉPONSE DU CAMEROUN

1. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, lors du premier tour de

plaidoiries,je me suis quelque peu attardésur les demandes reconventionnellesprésenpar le

Nigéria. J'ai essayé dene pas trop entrer dans le détail. en revanche insistésur un certain

nombre de points,relatiàsla recevabilitéde cesdemandesàleurcontexteetà leur contenu.

2. Au coursdu secondtour, le Camerounn'aqu'à peine abordéces questions. Moncher ami
0343
et ancien collègue, M. Christian Tomuschat, leur a en tout et pour tout consacré

treize minutes" montre en main. Dont cinq exclusivement consacrées à un incident,

l'accrochagedu 16mai 1981". Il s'agitcertes d'un épisodeimportantdans l'histoire du différend

opposant les deux Etats, comme nous l'a expliquéle chef Richardnjide, mais il ne relèvepas

d'une demande reconventionnelle,puisqu'il a éréglé.Le Cameroun a présentéses excuses et

offert des dédommagementsau Nigéria, quiles a acceptés;dèslors, la demandereconventionnelle

n'avait plus lieu d'être l'incident était clos pour toutce qui concerne la question de la

responsabilité.

3. Si je ne m'abuse, treizemoins cinq font huit. Le Camerouna jusqu'à présentconsacré

huit minutes aux demandes reconventionnelles, dont il reconnaît néanmoins qu'ellessont

parfaitementrecevables.

"CR2002116,p.66-71,par.37-54.
lIbid.,p.66-68,par.38-40. 4. Au cours des quelques minutes qui lui restaient une fois traité l'incidentde mai 1981,

M. Tomuschata formulécertainesobservations,auxquellesje souhaiterépondrebrièvement.

5. D'abord, commeje l'ai relevéi,l a formellementreconnul'«admissibilité»de l'ensemble

des demandes reconventionnelles nigérianeslg.C'est là un progrèspar rapport aux observations

écritesdu Cameroun.

6. Puis il a cherchétofferlesmoyensinvoquéspar le Cameroun à l'égarddesincidentsdu

3 février1996 en renvoyant à divers documents20. L'un reprenait ladéclarationd'un brigadier

généran ligérian,dont il n'est nullementétabli qu'elle aitétésuivie du moindre effet. Un autre

relate la remise de la dépouilled'un officier nigérianle22 décembre 1995. Un autre encore

concerneune lettre du Comitéinternationalde la Croix-Rougeen date du 25 avril 1997. Aucun de

ces événementsc ,ommeen attestent lesdates, n'a lamoindre incidencesur les questionsrelatives

l'imputabilitéde l'incidentdu3 février 1996,unpointqu'a déjàtraitéM. Arthur Watts.

7. M. Tomuschat a ensuite ergotésur l'heure exacte à laquelle a étélancéel'attaque

du 18avril 1998. Il a affirm:«les déclarations divergede façonconsidérablequant àl'heure où

prétendument l'attaquea commencé)).A la véritép ,armi la vingtaine de documents dont nous

disposons - ils figureàtl'annexeDN203 -, un seul donne àpenser que l'attaque s'estproduite

à midi. Deux déclarationsindiquent qu'elle acommencé à l'aube ou aupetit matin; les autres ne

font aucune mention de l'heure. En revanche, ellessont parfaitementconcordantesen ce qu'elles

rendent compte d'une opérationengagéepar le Cameroun et qui s'est soldéepar un mort et au

moins vingt blessés, presquetous civils.. Tomuschat estime peuplausible que des «bombes»

aient étélancées;elles auraient, selon lui, causédes dégâtsbeaucoup plus importants. Les

déclarationsdonnent àpenserqu'il s'agissaitde tirsde mortier,etnon d'un tapis debombes,ce qui

rendparfaitementcrédiblelebilan avancé.

8. M. Tomuschat a ensuite évoqué les incidents du 26févrieret du 27juin 1993,affirmant
5
que les documents pertinents n'indiquentpas le lieu où iis se seraient produits. C'est vrai du

secondincident, qui s'estdéroulé emer «à la frontière));les pêcheurocauxne se déplacentpas

l9Ibid..66,par.37.

Ibid..68-69par.44-47.avec leur récepteur GPS. Quant au premier, il est expressémentindiqué qu'ils'est produit «à

Abana))(CMN,annexe356). De sorteque cette chicaneriene nous mènenulle part,ellenon plus.

9. Autrementplus révélateur que les propos tenus par M. Tomuschat est ce qu'ilpasse sous

silence. La Cour se rappelleranotamment que j'ai donné, aucours dupremier tourde plaidoiries,

une estimationdes dommageset dunombre totalde victimesdont il est fait état,depart et d'autre,

en ce qui concerne la presqu'île de Bakassi entre 1991 et 2001. Cette périoderecouvre les

prétenduesinvasion et occupation nigérianes. Nous avons eu grand soin de prendre en compte

l'ensemble desdocumentsjoints enannexes auxpiècesdesdeux Parties. Nous avonsposécomme

principe que toutes les allégations quiy sont détaillées étaiene txactes, qu'elles soient ou non

étayées par des éléments de preuve; nous partions donc de l'hypothèseque l'ensemble de ces

allégations détailléesétaient véridiques. Nous n'avons pas retenu les allégations générales

avancéesdans la presse, ni aucune autre information de caractèregénéralc ,e qui aurait pourtant

sensiblementalourdi lenombre de victimesnigérianes.Notrecalculest donc relativement exact,et

il ne faut pas s'attendre à ce que des chiffies plus fiables soient maintenant avancésdans la

présenteinstance.

10.Puis-jevous rappelerle bilanglobal :

a) Imputablesau Cameroun,d'aprèslesdocuments nigérian strentetués (dontvingt-sept civils);

cent dix-septblessés (dont centsix civils); huit maisons et quatre bateaux détruits ou

endommagés,et d'autres dommagesconsidérables.

b) Imputablesau Nigériad , 'après lesdocuments camerounais :troistués, treizeblessés(tous des

militaires).

Ainsi, chaque camp comptait parmi ses victimes un petit nombre de militaires; moins de morts

néanmoins parmi ceux-cid ,'un côtécomme de l'autre, qu'àla suite de l'incident demai 1981. En

revanche, leNigéria a déploré de nombreusesvictimes civiles. Et je ne sache pas qu'il soitétabli

que les soldatsnigériansaientjamais blesséoutuéleurspropres concitoyens !

11. Dans la partie de son exposé consacrée aux demandes reconventionnelles- ces huit

minutes que le Cameroun a consacrées cettesemaine à la question-' M. Tomuschat n'a pas

commenté ces chiffres. Il s'est contentéde déclarer:«il peut y avoir eu des victimes civiles, ce/ 038 que le Cameroun regrette profondément»21.La belle affaire, quand on connaît le nombre de

victimes, qued'entendrele conseil affirmer :«ilpeut y avoireudes victimesciviles))! S'entendre

dire tardivementque le Cameroun ((regretteprofondément))n'atténue e ren les dommagesque le

Cameroun acausés,et continuede causer. Qu'onne vienne pasnous dire qu'il«peut y avoireu des

victimes civiles)).l y a eu des victimesciviles. Il continue d'yavoir desvictimes civiles. S'iln'y

en avait paseu,le Cameroun auraitété le premierà vous le fairesavoir.

12. Monsieurle président,Madameet Messieurs de la Cour,M. Tomuschatn'a pas manqué

d'ergoter sur nos demandes reconventionnelles,quand il lui a semblé loisiblede le faire. J'ai

répondu à seschicaneries. Il a déclaréque le temps lui manquait,quand, en fait, vous avezeu la

patience de luien accorder davantage. Certes,je n'arguerai pasque «qui ne dit mot consent)),mais

dans le cadred'une procédurejudiciaire régulièrte e,lle que cellemenéedevantcette Cour,et alors

que le Cameroun dispose d'un temps amplement suffisant- dixjours de plaidoiries-, sa

démarcheestloin d'être neutre :«Ilpeut y avoireudes victimesciviles.. .»

13.Jerappelleraiquela Coura indiquéqueles demandesreconventionnellessont destinées à

permettre aujuge d'«avoirune vue d'ensembledesprétentionsrespectives des Partieset de statuer

de façon plus cohérente»22.Les chiffresquej'ai donnésen rapport avec les demandes respectives

des Parties sontrelativementprécisetn'ont, à cejour, pas étécontestés.Nous sommes iciàmille

lieues de la rhétorique outrancièredes conseils camerounais, qui n'ont à la bouche que les mots

d'agression, de conspiration, de contrainte, d'extorsion et d'oppression. Lorsque des heurts se

produisent entre militaires, le ton du Cameroun s'enflamme; lorsque les victimes sont

essentiellement civiles, il rabat de sesardeurs et pratique l'euphémisme: ((11peut y avoir eu des

victimes civiles.»

14. M.Pellet semblepenser qu'il est répréhensible d'interpréte erronément une carte.En

réalité,il n'en est rien, commeje le montrerai. Cela donne à la Partie adverseune occasion dont

elle ne peut que se montrer àla foisravie et reconnaissante,commenous le sommes. Il existe en

revanche de véritablespéchés judiciaires, apparenté asx péchés capitaux. Attiser les problèmes

entre des Etatsqui entretiennentdesrelations aussiprécairesquele font le Cameroun et le Nigéria

2'CR 2002116,p.110,par48.
22C.I.J. Recue1997p.257, par.30. aujourd'huien est un. Avancer desallégationsdénuéed se tout fondement faisantétatd'extorsion

etdecontrainteégalement.Vous avezpu entendreleCamerounaffirmer quetoute lafrontièreétait

àfeu età sang et vous avez vu ce qu'il en étaiten réalité.Vous avez entendu le Camerounfaire
: O39
étatd'un grave litigàTipsan, et vous avez vu ce qu'il enétaiten réalité. Vouavez entendu le

Camerounaccuserle Nigériade pratiquerla contrainteet l'extorsion l'encontre desesvoisins du

golfe de Guinée;nous verrons la semaine prochaine si ces allégationssont fondées, lorsquela

victimeprésumée aura eu le loisir de s'exprimer. L'ensemblede la plaidoirie du Camerounest de

cetacabit; sensationnalisme,rhétorique,partiaet absencedetoute tentatived'étayer sdires.

15. Invoquant le manque de temps, M.Tomuschat s'estréservéle droit de répondreaux

demandesreconventionnellesdansla déclarationfinale du Cameroun. Nul doute qu'il entende se

rattraperainsi dene pasl'avoir faitcettesemaine.il a choisila voie de laprudence,puisqu'ilne

nous laisse aucune chance de lui répondre. Mais nous ne pouvons qu'inviter le Cameroun à

s'expliquer s'il le peut sur le bilan desvictimes civiles, et le contraste entre sa rhétoriqueet la

réalité. Enl'absence d'une telle explication,la Cour sera enfin en mesure ((d'avoirune vue

d'ensemble des prétentionsrespectives des Parties [relativàsla responsabilité étatiquet de

statuerde façonplus cohérente)).

Monsieur le président, c'estlà tout ce que j'aià dire, dans ces circonstances, sur les

demandesreconventionnelles. Je crois leur avoir consacréhuitminutes. Puis-je vous demander

d'appelerà la barre M.Abi-Saab,qui abordera la question desprétentions camerounaisrelatives

à la frontière maritimeà moins qu'il ne soit préférable d'effectuerdèsà présentune brève

pause-café?

Le PRESIDENT :Je vous remercie beaucoup,Monsieur le professeur. Nous allonsécouter

leprofesseurAbi-Saabmaintenant;nousprendronslapause-caféaprèsson intervention.

The PRESIDENT: Thank you, ProfessorCrawford. We shall now hear Professor Abi-Saab

and take the coffeebreakafterhis statement. Mr. ABI-SAAB: Thank you, Mr.President, for your patience. 1 shall tnot to tax it

unduly.

THE MARITIM DEELIMITATION

1. Mr. President, Members of the Court, 1 tum now to the subject of the maritime

delimitation. We are approachingthe end of these lengthy oral pleadings, and we are al1rather

tired- 1 am at al1 events. 1 have no desire to cross swords with my young colleague,

Professor Kamto,conceming his statementof Tuesdaylast,by answeringhimpoint bypoint.

2. To facilitate the Court's task,shall tryto identifi the points of disagreement by

explainingthe legalgrounds forOurpositions. Havingsaidthat, 1stand by al1the criticismswhich

1 expressed in regard to Cameroon's approachand the line it has produced, and would ask you to

referto my statementof lastThursday.

3. Our points of disagreementfocuson the definitionof the relevant area andofthe relevant
f 040
coastson which itis based. Fromthis stemother disagreements onthe methodof constructionof a

line for the delimitation of that area, and the equity of that delimitation in the light of the

jurispmdence. Letus thereforestart withtherelevantareaand coasts.

Relevantareasandcoasts

Oneareaor three?

4. In his statementonTuesday 12March,Professor KamtocriticizedNigeria'sviewthat the

Gulf of Guinea contains three relevant areas and not simply one. However,this notion of three

relevant areas originated in Cameroon's Memorial,which speaks of- and describe- three

differentareas (Memorial of Cameroon,p. 503,paras.5.119-5.121),and concludes: "Havingthus

proceededby successivestagesand takingdue account of the differentrelevantzones in which the
.
delimitationmustbe camed out,onecanappropriatelyconstructa lin..."(ibi d .,. 5.122).

5. However,if only onedelimitationis concemed,betweenthe sametwo Parties,why should

we have three relevant areas? The coastlines are the same, and the operation is the same, and

involvesthe sameStates. Thereis a unityofpersons andplace. 6. On the otherhand, we do agree on the existenceof three genuinely relevantareas,but of

differentones: there is no unity of persons- the areas involve different groups of coastal

States- or of place,sincedifferentcoastal frontagesareconcerned. [ProjectionNo. 30.1

7. Yet at this very moment- at the eleventh hour, as the English Say- Professor Kamto

tells us that there is only one relevant area comprisingjust the two Parties alone, except for the

small detailof the islandof Bioko,which canbe wrappedup à la Christo ina tiny enclave,likethe

Channel Islands; this disposes of any obstructions between the Nigerian coast and the

Cameroonian coast,which is thus claimed to extend, by a cunningpiece of sleight of hand that 1

shall return to, as far as the closure of the Gulf of Guinea,to Cap Lopez in Gabon. Al1that then

separates the two is a tiny piece of the territorial sea of Principe at the very extremity of this

homogenousandalmostbilateralrelevant area.

S. Consequently, there is according to Carneroona single relevant area and not three, one

covering the entire Gulf of Guinea and to which Cameroonhas full access unimpeded by any

imaginan.string ofislandsforminga screenand dividingthe Gulfintwo.

Letus now examinethis idyllic Cameroonianvisionof the relevant area.

Thestrin of islandsandthe linedividingthe Gulf

9 Let us firstlookat the workof natureand disregardthe handof man. [ProjectionNo. 31.]

Thistopographicaland bathymetricmap of the Gulfof Guineashows quite clearlythatthere

isa continuousstringof islandswhich self-evidentlydividesthe Gulf intwo. [ProjectionNo. 32.1

1O Professor Kamtois preparedto make a slight exceptionforBioko. Buthe considersthat

Biohc hssno connectionwith the archipelago of SaoTomeand Principe. However,if we examine

the mrip of these islandsand theirterritorial waters,we see immediatelythat the distancebetween

them be:ond the limitsof their territorial seas is 88nautical miles, namely substantiallyless than

one quaner of the extent of an exclusive economiczone for either of them; we also see that this

distance is smallerthan the distance fiom any continental coastline below the latitudeof Bioko.

And let us not forgetalso that the exclusive economiczone generatedby Bioko southwardsmeets

that generated by the continental coast of Equatorial Guinea north-westwards. If al1that fails to

createanimperviousscreen, 1donot see whatcould. 11. Let us then look at Bioko, for which Professor Karnto is prepared to make a slight

exception in the manner of the Channel Islands. Bioko is a large island; it containsthe capitalof

the Republic of Equatorial Guinea anda large population, forming a substantialpart of the total

population of that State. It has a coastal frontageof 110nautical miles,whereas that of Cameroon

amounts to no more than 155nautical miles; that is to Say,Bioko alone has a coastal frontage

equal to two thirds of Carneroon's. What countsin the law of the sea is the coastal frontage and

not the land mass that lies behind it. The Courtstated this very clearly inthe ContinentalShelf

(LibyanArabJarnahiriya/Malta)case, (1C.J.Reports1985,p. 40, para.49). [ProjectionNo. 33.1

12. Whatis more, the law is very explicitin regard to the treatrnentof islands, as the Court

made clear in its recent Judgment in the Qatarv. Bahrain case (para. 185), in refemng to

Article 121,paragraph 2, of the MontegoBay Convention,which it regardsas reflecting customary

law, and the effect of which is that islands, regardlessof their size, enjoy the same status, and

therefore generatethe samemaritimerights, as otherlandterritory.

13. Leaving aside the intrinsic importanceof Bioko, the reference in that context to the

treatment of the Channel Islands in the Merd'Iroisecase is totally out of place: as 1said in my

first statement,there is aradical differencebetweenthe treatment ofislandswhich belong to oneof

the parties to the delimitationand that of islandswhich belongto a thirdState, andwhich therefore

bring a new independent coastalfrontageintothe delimitation. Accordingly, itis not a question in

the present caseof the coastalfrontage of one of the Parties projectingtoo far towards that of the

other, throughthe existenceof the island,but ofthe appearance ofa thirdparty, who out ofrespect

for sovereign equality maynot be treated in somecavalierfashion.

14. And even if, for argument's sake, one was to accord Bioko less than its full effect-

something which neitherthe Parties nor, with the utrnost respect, the Court càn do in the initial

stage of a delimitation, in the absence of Equatorial Guinea- even on that hypothesis the

so-called equitable line proposedby Camerooneats into more than halfthe effect of Bioko, as my

colleagueandfriend ProfessorCrawford will demonstratelater.

15. ProfessorKamto tells us that "Bioko, however, lies on Cameroon's continentalshelf';

vice versa,onemight reply. They are destinedto live onthe same continentalshelf and to shareit,

but not atthe expense ofanother State,that isto SayNigeria. Itis moreoverinterestingto notethat the first transverse line,the one drawnby Cameroonbetween Bonny and Campo, crosses Bioko.

ProfessorKamto explained to us inhis statement that Bioko's interestswere catered for in the

positionchosen for point 1 on that line, which, according to him, instead of reflectingthe ratios

between the lengths of the two Parties'coastlinesat the twohorpoints of the line, as we were

told previously, simplyrepresentsn adjustedequidistance line, with poi1tdisplacedwestwards

fiom the equidistancepoint by themean breadth of Bioko. Thus this new justification forpoint1,
C O4 3
which appears nowhere until the second round of oral pleadings, shows that the basis of

construction of the linehas completely changedfiom that ofthe originalexplanation. And that, in

any case, if there is some adjustmentof equidistancein favour of the.third State, it is exclusively

and entirelyattheexpenseof oneofthe Parties, inthis caseNigeria.

16.Moreover, asfar as this first line is concer1emust repeat that even according to the

logic of the system asexplainedto usarlier,this line trims a substantialportion off the lengthof

the Nigerian coastin this sectorbybeginningat Bonny ratherthan at Akasso, and at the sametime

adds a substantial non-relevant portionof the Cameroonian coast, namely the entire screened

portion fromDebundshaPoint tothesouthem boundary.

17.If there was to be a line of this kind, even assuming that its logic was acceptable,it

should have been drawnfiom Akassoto Debundsha Point. Whichbrings me to the definitionof

the relevant coastsofthe Parties.

Therelevantcoastsof the Parties

18. Professor Kamto criticizes Our description of the relevant coasts of the Parties

(CR2002/17,p. 50,paras. 20-22). But let mereassure him; there is some misunderstandinghere.

There is no dispute overthe factthatNigeria'srelevant coastextendsfiom the endpointof the land

boundary to Akasso, where the Nigeriancoast bends sharply northwards, tuming its back on the

Gulf ofGuinea. As regards therelevant coast ofCameroon - and here is the misunderstandi-g

it obviously commences at the endpoint of the land boundary and extends as far as Debundsha

Point. What alters when we leave the narrow region of adjacency, through the effect of the

Cameroonian coast arching southwards (as 1 explained last Thursday), is the nature of the

relationship between the two coasts: fromone of adjacency in the immediate vicinity of the endpoint of the land boundary to one of vis-à-vis as the Carneroonian coast bends southwards.

[Projection34.1

1% 044 19.This opposite-coastsor vis-à-visrelationship stopsat DebundshaPoint, but not because

the coast bends sharply southwards, as ProfessorKarnto seemed to think, since in any event it

continues to face the Gulfof Guinea; the change lies in the fact that the vis-à-vis relationshipis

interruptedby the screening effect of Bioko, and the coastwhich lies opposite the Cameroonian

coast fromDebundsha Point to the boundary with EquatorialGuinea at Campo is no longer the

Nigenan coastbut theeastern fiontageof the islandof Bioko.

20. There is alsoanotherreason,this timea legal andnot a geographicalone,whichpointsto

and necessitatesthe samesolution. This is the fact that DebundshaPointand the north-eastemtip

of Bioko together form a strait not exceeding 24 nauticalmiles in breadth, i.e., a strait whose

waters lietotally withinthe temtorial waters of the two coastalStates. That is why a closing line

must be drawn at that level, as the Court stated in the Gulfof Maine case (I.C.J.Reports 1984,

p. 336, para. 221). It shouldalso be notedhere, in calculatingthe relevantcoasts, that in situations

where there are deep indentations,even where these abut ont0 the relevant area uninterruptedly,

internationalribunals have always drawn a straight line across them in measuring the relevant

coasts. That is the solution which theCourt adopted in the Gulfof Maine case by closing the

mouth of the Bayof Fundy(ibid.,p. 268, para. 31). [Projection35.1

21. Similarly, the arbitral tribunal in the Saint-Pierre-et-Miquelon case adopted the same

solution inregard to theCabot Strait, whosemouthat the closing line is 50miles, whereasit would

have bccn 500 miles if the inner fiontagehad been employedin the calculation(Award,para. 29).

[Projection36.1

22.These are the reasons whythe portionof the Camerooniancoastfiom DebundshaPoint

to the boundary at Campo can no longerquali@as a relevant coast in the context of the present

delimitation. Thedefnition of the relevantarea

23.1should liketo returnfor a momentto the relevantarea. We have defined it as beingthe

area bordered by the relevant coasts, in other words, the coasts of the Parties which are either

"adjacent"or "opposite", andwhich thusconstitutestheareaof delimitation.

045 24. This definition is in keeping with the settledjurisprudence of the Court, of which it

suffices to cite two cases: the ContinentalShelf (Tunisia/LibyanArab Jamahiriya),case in which

the Courtstated:

"The coast of each of the Parties, therefore,constitutes the starting line fi-om
whichone has to setoutin orderto ascertainhow farthe submarineareasappertaining
to each of them extend in a seawarddirection, as well as in relation to neighbouring

Statessituated eitherin an adjacentor opposite position. Theonlyareaswhichcanbe
relevant for the determination. ..are those which can be considered as lying ... off
[the coasts of the Parties]. .. Nevertheless, for the purpose of shelf delimitation
betweenthe Parties, it is not the whole of the coastof each Party which can be taken
intoaccount . .. It is clearfiom themap that therecomes a point on the coastof each
ofthetwo Partiesbeyondwhichthecoast in questionno longer has a relationshipwith
thecoastof the otherParty relevant for submarinedelimitation." (1C ..J.Reports1982,
p. 61,paras. 74-75; emphasisadded.)

25. Similarly,in the Gulfof Mainecase,the Courtstated: "it is ultimately onlythe concept

of the delimitationareawhichis a legal concept ... In contrast,the conceptofthe 'Gulf of Maine

area' ...seemselasticin extent"(I.C.J.Reports1984,p.272, para.41).

26. In the Mer d'Iroise case too, the Court of Arbitration stated that "the method of

delimitationwhich it adoptsforthe Atlantic region mustbe one that has relationto the coastsof the

Parties actualZabuttingonthe continentalshelf of thatregion"(RUA, Vol. XVIII,para. 248).

27. Cameroon, however, has constructed its line by relying on- actually by

appropriating- the continental coasts of Equatorial Guinea and Gabon as far as Cap Lopez. It

invokes the Guinea/GuineaBissau case tojustify doing so. In that case the Tribunal, instead of

employingthe low-waterlineas the baseline, drew a straightline following thegeneral directionof

the coastof West Afi-icajoining AlmadiesPoint in Senegalto Cape Shilling in SierraLeone. This

line thus includes the entire coastlines of the two parties, but extends beyond them, since it is

anchored in two other States. 1know that Professor Kamtois very fond of this case. Indeed,he

devotedanarticleto it in theRevueégyptienne de droitinternationalfor 1985. A verygoodarticle

by a younglawyerand 1congratulatehimon it. [Projection37.1 28. Nonetheless, though, that isolated decision with its macrogeographical basis cannot

constitutea precedentwhen comparedwith the explicit positionof the Court. Moreover,it didnot

involve defining a relevant delimitation area, but simply drawinga straight line in the general

directionof the coastso as to produce a homogenous coastalfiontage unobstructed offshore,like

the straight baselinesused in connectionwiththe territorialea.

Themethodof constructionof theline
29. At al1events, there is no legal justification for the appropriation by Cameroon of the

continental coast of Equatorial Guinea and the Gabonese coast as far as Cap Lopez. It is

unnecessary for me to go back today over my deconstructionof that line in my statement of last

Thursday. And 1ameven flatteredthat Cameroonhas adoptedasits own the mapwhich 1prepared

forthat purpose. [Projection38.1

30. Clearly,the sole purposeof the devicewherebypartof the transverselines is shownby a

broken line is to makethe Cameroonianline geographicallyleap-fiog, so to speak,over the string

of islandsso as to reach the westernrelevant area. This, then, is a radical refashioning of nature:

the bight has been redrawn so that its closing line is the red line ratherhan the line dictatedby

nature. But what 1did not Saylast Thursday is that in any case Cameroon thereby prolongs its

coast by the length of the red line. Consequently,it continues to appropriateto itself a lengthof

coastlinewhich doesnot belong to it.

Theequityof theequitablelineinthe lightofthejurisprudence

31. Finally, by way of conclusion, Mr.President, Members of the Court, 1 should like to

commenton Cameroon's observations regardingthe two Judgrnentsin the North Sea Continental

SheIfand ContinentalShelf(Tunisia/LibyanArabJamahiriya) cases.

32. As regardsthe North Sea Continental Shelfcase, the Court made a relatively minimal

adjustmentby cornparisonwith a strict equidistance solution. Al1that the Courtproposed was to

move the tripoint seawards to a point dictatedby logic only a moderate distance away fiom the

strict equidistanceripoint- lessthan 50per cent of the lengthof the line connectingthe latterto

the hollow inthe German coastline. Moreover,the amountby whichthe anglesof the two sidesof

the triangle were opened out nowhere exceeded a CO-efficientof one fifth of the length of theparties' nearest coastline. And you can see the solution adopted by the Court on map39.

[Projection39.1

33. In no case was it simply a matter of eliminatingthe tripoint and instead thrusting the

equidistanceline outwardswhere it faced Englandand bending it substantiallyseawards between

the United Kingdom and Denmark. That, in Our context, is Cameroon's equitable line.

[Projection39.1

34. As far as the ContinentalShelf (Tunisia/LibyanArab Jamahiriya) case is concerned,

ProfessorKamto madea big effort to distinguishit fiom the present case. But he did not address

the points of similarity which 1 mentioned: thatTunisia also has a concave Coastbordered by

foreign islands, in fact twolines of foreign islands, and that consequently it was bound to get

nothingmore than a narrowbelt parallelto its coastlineandno openingseawards. 1do not wishto

go into detail in order to answer ProfessorKamtopoint by point, although 1am tempted to do so

since 1wascounsel inthatcase. [Projection40.1

35. The Court waswell aware,however, that Tunisia had already concluded anagreement

with Italy which precludedany line being drawnnorthwards and north-eastwardsof its coastline.

Therefore the only opening available to it, in view of the proximity of the land boundary with

Libya in the hollow of the Gulf of Gabès,was between Libya and Malta, to the south-east of its

coastlineinthe directionofthe EasternMediterranean.

36. And by adopting the line which it did adopt, which was even less than

equidistance-based in its first sector, and which aimed at an equidistanttripoint with Malta in the

second sector, the Court was fully aware that it was completing the girdle around Tunisia.

Doubtlessthe Court feltitself obligedto do so,becauseit could not,inthe name of equity, adoptan

exorbitant solution which conflicted with the basic natural features and the well-established

practiceofthe parties.

Onelast word onthe term "exclusion line" which my colleagueand fiiend ProfessorKamto

dislikes. He says that Nigeria wishes to be involved in al1 the delimitations because it has

imperialistambitions andwants to be in charge ofthe carve-up. But let us actuallytake a lookat

this equitableline of Cameroon. What does it tell us? It says to Nigeria that it must give up any

delimitationwith two States, namelyEquatorial Guineaand Sao Tomeand Principe,in those areas inwhich their coastlinesaremuch closerto its ownareas than any Carnerooniancoastline,and are

more closelylinked to this area because it lies in the path of their coastlinesbut well away fiom

thatof Cameroon; and Cameroon saysthat itslinewill giveNigeria its fairshare. For the rest, it is

amatter of sorting out with the otheand without definingthe area-what share Cameroon

would like, therebymaking it possible to judge whether Nigeria's share is fair in terms of

proportionaliiy,regardlessof the method usedto measurethatproportionality. Under this scheme,

who is it whowants to be in charge ofthe carve-up? The onewho showshis hand first or theone
048
whoplays his cards closeto his chestand failseven todisclosethe criterionby which the equityof

thissolution canbe measured?

Thankyou,Mr. President,MembersoftheCourt.

The PRESIDENT: Thank you,ProfessorAbi-Saab. Weshall adjoumfor ten minutesor so.

TheCourtadjournedfiom II .5to 11.5 5.m.

The PRESIDENT: Please be seated. TheSittingis resumed. Jedonnemaintenant la parole

auprofesseur JamesCrawford.

M. CRAWFORD :Jevous remercie,Monsieurleprésident.

LA FRONTIEREMARITIME :
L'APPROCHECAMEROUNAISECOMPARÉE AL'APPROCHENIGÉRIANE

1.Leprésent exposécomprendradeuxvolets. Je répondraitout d'aboàdun certainnombre

d'arguments avancépar lesconseilsdu Camerounlors du secondtour concernantla déclarationde

Maroua. J'exarnineraiensuite la question de la frontièremaritiMM. qPellet et Kamto ont

abordéemardi.

A. La déclaration dMaroua

2. Monsieurle président,c'est en 1978,au plus tard, que le Nigériaa informéle Cameroun

qu'il ne se considéraitpas liépar la déclarationde Maroua. Ce que le Cameroun reconnaît

présent23.C'estdoncàcetteépoquequ'estnéledifférendconcernantlavalidité dela déclaration.

23CR 20021p. 6,pa10. 3. Le Nigérias'est déjàlonguementattardé, dans ses pièces écrites et durant leremier tour,

sur les questions relativesà la déclarationde ~aroua~~. Je n'ai plus quetrois observations à

ajouter.

4. La premièreconcernelanote nigérianedu 27mars 1962,surlaquelleM. Mendelsona tant

insisté25.Mais la question est celle du véritable effet quecette note est supposéeavoir eu. Elle

concerne les espaces offshore; son auteur s'intéressaità la question des permis d'exploitation

pétrolière.La lettredonne un aperçu du développementde la pratiqueen matièrepétrolièree ,t ce,

dèslapériodequi a immédiatementsuivil'indépendance desdeuxEtats. LeNigérian'enajamais

fait mystère-et d'ailleurs,si l'une des Parties s'est montrée réservéecet égard, c'estbien le

Cameroun. Mais il est inconcevableque dansnotre monde moderne,le sort de territoireshabitéset

de leurspopulations puisse êtredéterminé par une correspondancede cette nature; quele sort d'un

si grand nombre d'habitants puisse n'êtrequ'un aspect secondaire de l'exploitation pétrolière.

Cette lettre ne constitue en rien une cession de territoire, ni un quelconque abandon par

anticipation, de la part du Nigéria, detout titre sur Bakassila lumière de facteurstels que des

considérations historiquesou une administrationeffective. Aussicette lettre doit-elle trouver sa

place parmi les autres élémentsde preuve du dossier, s'inscrire dans cet ensemble soumis à

l'appréciationde la Cour. D'ailleurs, comme M.Brownlie l'a déjà observé, les conseils du

Camerounont reconnuque cetensembled'élémentp senchaiten faveurduNigéria.

5. La deuxième observation concerne la question de l'inconstitutionnalitéde cette

déclaration, question examinée par M.Brownlie au premier Durant son exposé27,

sirIanSinclair aquant à lui présentésa propreanalyse de la situationconstitutionnelleduNigéria;

or, celle-ciest en fait relativement facilemprendre,et non {(extrêmemen ctomplexe))commeil

l'a laisséentendre. Loin d'user d'artificespour masquerles difficultés,son exposé les a exagérées.

Sonbut étaitde démontrer qu'à l'époqud ee la signaturede la déclarationde Maroua(et enfait à

l'époquede la déclarationde YaoundéII, dans la mesure où cela pourrait se révélep rertinent), le

24CR200219, p.36-42, par.97-120.

25CR2002116,p. 38, par.16.

26CR200219, p.36-42, par.98-120.
" CR2002117, p.34-36, par.10-14.fonctionnementde 1'Etatétaitrégi parla Constitutionnigérianede 1963 telle que modifiéepar le

décret no 1 de 1966, et qu'il en étaitainsi depuis l'adoption du décretno 13 de 1967, lequel

rétablissaitla constitutionde 1963telle quemodifiée.

6. Sir Ian aconclu,citant l'appuiunrecueilde Blausteinet ~lanz~~q ,ue,àl'instar dudécret
1
no 1 de 1966, le décretde 1967 conféraitles pouvoirs exécutifet législatif au conseilexécutif

fédéral.Mais il estdifficile de comprendre comment, en ayant conclu qu'au lerjuin 1975,ces

pouvoirs étaientdévolusau conseil, il est parvenu à en déduireque le chef du Gouvernement

fédéral militairedu Nigéria pouvaitcependant,de son propre chef, signer des traitéssans avoir

obtenu l'avis, et encore moins l'agrément,du conseil exécutiffédéral- organe qu'il aprésenté

commeétant uneémanationduconseilmilitairesuprême.

7. Dans ces circonstances,je n'ai pasbesoin de répéterce que le Nigéria adit dans sa

duplique, ou mêmelors de son premier tour de plaidoiries. Rien, dans les observations de nos

contradicteurs, ne vient battre en brèchenotre démonstration,qui prouve que le présidentAhidjo

connaissait parfaitement les limites constitutionnellesdansle cadre desquelles le général Gowon

exerçait son autorité. La position du Gouvernement nigérianest claire et inchangée. Rien ne

permetde présumer qu'unesériede réunionsconcernantla frontièremaritime aurait donné lieuà la

cession,par leNigéria,d'uneparcelle importantede son territoire,qu'il détenait légalemeett dont

la population étaitnigériane et encoremoins que cette cession serait intervenueau coursd'une

discussion dont rien n'autoriseà conclure que ses participants ont, ne fût-ce qu'une seule fois,

évoqué lapresqu'îlede Bakassi.

8. C'est encore dans ce contexte qu'il vous faut considérerma troisième observation,

laquelle porte sur la réunion conjointedes experts nigérians et camerounaissur les problèmes

frontaliers,tenue en août993'~.N'oubliezpas que cetteréuniona eu lieu septmois à peineavant

que le Cameroun ne soumette à la Cour à la fois la question de Bakassi et celle de la frontière

maritime. En l'occurrence, le procès-verbalde cette réuniondonne un aperçu très utile de ce

qu'était la situationjusteavant que cette affaire nesoit portée devant laCour. Les Partiesvous

invitanttoutes deuxà en lire leprocès-verbal,je n'enexaminerai queles grandes lignes.

28Ibid .,35,par12.

29DN, annexDeN 173. 9. Contrairement à ce qui ressort de la lecture qu'en fait le Cameroun, vous relèverezles

élémentssuivants :

1) participaient àcette réuniondes hauts fonctionnairesdes deuxpays;

2) celle-ci se déroula apparemment dansune atmosphère cordiale,malgrébien sûr quelques

tensionsentre lesParties surcertainspoints;

3) elle eut lieu pas moins de quinze ans aprèsque le Nigériaavait informéle Camerounde son

refus de la déclarationde Maroua. Les Parties avaient l'une et l'autre connaissance de ce

désaccordet desraisons qui le motivaient;

4) s'agissantde la frontièreterrestre, l'étape suivandevait consister en un atelier convoquépar

le Cameroun;

O 5) chacunedes deux Parties connaissait les activitéspétrolièresde l'autre lelong de la frontière

maritime; des opérations conjointes étaientenvisageables,mais à condition que toutes deux

acceptentle principe de «la libertélaisséà chaquepays d'exploiterses ressourcesle longde la

frontière)),t ce malgréle désaccordqui les opposaitsur la déclarationde Maroua, désaccord

flagrantàla lecturedu documenten question;

6) cette réunion futmarquéeparunevolonté«de maintenirla paixdans larégion));

7) il fallaitencore déterminerle tripoint avec la Guinéeéquatoriale,afin de ((permettreàchacun

decestroispaysd'exploitersesressourcesnaturellesdans un climatde paix»;

8) le Nigérian'avait pas réagi à l'annoncefaite par le Cameroun de son intention d'engager les

opérationsprévue sur lastructurede Betikaouest,justeau suddupoint G.

10.SirIan Sinclair,qui incarned'habitude«lapolitessepar excellence»30- pour paraphraser

Sheridan, son auteur favori -, m'a accusé d'inventer les faits; selon lui, je pouvais

«remercier ...[mon] imagination fertile)). A croire qu'il est plus poài certaines occasions qu'à

d'autres3'.Comparonsdonc la version quedonne le Camerounde la situation au débutdes années

quatre-vingt-dix aveccelle qu'en donne le Nigéria. Je manque bien sûr de temps pour en étudier

chacundeséléments e,tje doute quevousm'yautorisiezaujourd'hui; envoicitoutefoisunaperçu :

30R.B.SheridanLes Rivaux(1775),ac3,scéne3.
31CR2002117,p.41,par. 23. 1) Le Camerounaffirme que ledifférendportait sur l'ensembledu tracéde la frontière. Rien ne

vientétayercette assertiondans le procès-verbal,quiconcernelazone du lacTchadlamer.

2) Le Camerounsoutient parallèlementque la délimitationne posait pas de problème particulier

le long de la frontière, et que les difficultésétaient àila démarcation. Mais, comme

l'indique le procès-verbal, lesdeux Parties examinaientdes questions de délimitationet de

démarcationainsi que desproblèmesdecoopérationtransfrontalière.

3) Le Camerounprétend que lesParties avaient probablementcomprisque tout,dans leurpratique

en matièrepétrolière,militait contre la position du Nigériasur la déclarationde Marouaet sa

revendication sur Bakassi. Mais les deux Parties s'étaient égalemenetntendues, dans le

procès-verbal,sur le fait a)ece différend n'était toujopsas résoluet qu'il fallait en saisir

des instancessupérieures,t que b) parallèlement, chacuneétait libred'exploiter sépaetsesn

ressources le longde la frontière. D'oùla disjonction entre les questions terrestreset les

questions maritimes dont je parlais - sans avoir eu à faire un quelconque effort

d'imagination- durantlepremiertour.

0 52 4) Le Cameroun affirme qu'il ne savait rien de la pratique observéeau-delà du pointG. Le

procès-verbal évoque pourtant des questions précises auxquelles les Parties savaient

pertinemment être confrontées - la localisation du tripoint, la structure envisagéede

Betikaouest.

5) Le Camerounprétend,par lavoix de M.Pellet, que leNigéria exerçaitcertainespressionssur

les détenteurs depermis camerounais afin que ceux-ci n'opèrentpas au sud de la zone de

chevauchement. Mais quand le Nigériaaurait-il agit de la sorteIl n'y en a aucun indice

dans leprocès-verbal.Il n'yen a égalementaucune preuvedans ledossier de l'affaàrmoins

que M. Pellet n'en témoigneici en personne- chose pour le moins inattenduevenant d'un

conseil,à fortiori au second tour. Peut-êtreserait-il bon de lui faire prêterserment,

conformément à l'alinéaa) de l'article 64du Règleme?t

6) Le Cameroun déclare s'être délibérémena tbstenu, afin de ne pas aggraver le différend,

d'accorder despermis dans leszones situéesau sud àtl'ouest de l'emplacement approximatif

dutripoint,et le long de laligne qu'il revendiqueaujourd'hui. Maisle procès-verbalindique le

contraire.l en ressort que l'intentiondesParties étaitde déterminerle tripointafin depouvoir continuer àexploiter leurspropres zonesen toutesécuritée,t non de déterminercetripoint pour

que le Cameroun passe immédiatement outre en revendiquant un espace maritime de

350 millesmarins. SileCamerounavait songé,ne serait-cequ'un instant, à revendiquerun tel

espace - où mêmeune ligne allantjusqu'au pointH, après avoir obliqué à angle droit au

point G,au beau milieud'installations nigérianesconnuescomme telles, ne pensez-vouspas

qu'il auraitpu le dire durantcetteréunion Ilaurait aumoinspu réserverses droits,au lieude

prendre part à une discussion visant à s'entendre sur la position précisedu tnpoint. Le

Camerounse plaint qu'aucuneinformation n'aitété échangé aerèscetteréunion - mais voilà

une information que les Parties auraient certainement trouvéepertinente, pour ne pas dire

inédite, sitelle avaitl'intentionduCameroun.

11. Cet aperçu permettra doncà la Cour de distinguer entre la réalet la fiction dans la

description de la situation qui prévalait quelquesmoiseine avant l'introductionde la présente

instance,juste avant l'ultimedate critique.

B.Lafrontièremaritime

12.Monsieurle président,Madameet Messieursde la Cour,j'en arriveainsi àlacontroverse

sur la frontière maritime. Toutcommeje viens de comparer les positions du Cameroun et du

Nigéria qui,en 1993, étaientcelles concernant la frontière terrestre, et plus particulièrementla
t 053
déclarationde Maroua et Bakassi,je vaismaintenant comparerleurspositionsrespectiveà l'égard

de lafrontièremaritime.

13.Notonstout d'abordque de grandespartiesde l'argumentationque leNigéria a consacrée

la semaine dernière la fiontièremaritime n'ont étni contestées nidémentiespar le Cameroun.

Regardonspar exemple le documentactuellementprojeté, quifigure égalementsous l'onglet no41.

Nous avons montrépourquoi ilétait impossibleque la ligne du Cameroun aillejusqu'au pointM.

Sans réponse.Nous avonsmontré pourquoi elle ne pouvait allerau-delà dupoiL. Sansréponse.

Nous avons soutenu qu'en accordantau Camerounune bandede 3 milles d'espacemaritime autour

du pointL, la Cour mettrait en jeu les droits de SaoTomé-et-Principe. Nous avons montré

pourquoi il était impossible que leur ligne émerge mystérieusementdes eaux de la

Guinéeéquatorialeau sud, au point Il. Aucun de ces argumentsn'a reçu de réponse. Nous avonsmontréque la ligne ne pouvait pas contourner la Guinéeéquatorialepar un échange forcéde

territoires. Silence. Nous avons montréen quoi le carréblanc de M. Pellet, sonnon Iiquet

maritime, était indéfendable. Le carréblanc a disparu. Nous avons affirméqu'en concluant

l'accord de 2000, la Guinéeéquatorialen'avait renoncé à aucun de ses droits sur des espaces

maritimes auprofitdu Cameroun. Cettequestion - crucialepourla Cour - sembleremise à plus

tard. Nous avons affirméque la ligne côtière duRioMuni n'avaitaucun intérê dtans l'affairequi

nous occupe. Sans réponse. Il n'y a eu aucun dialogue de sourds32 : le Cameroun n'a tout

simplement riendit; il est resté muet.C'était unmonologueduNigéria.

14.Je doistoutefois reconnaîtreunechose. Pourune fois,au moins, la ligneque revendique

le Cameroun n'a pas changé. Il est sans précédenq tue, depuis le débutdes procéduresécriteet

orale,sa ligne n'aitpas varié:je dois l'enféliciter.Le Camerouncontinue derevendiquerlamême

ligne,jusqu'au pointMy même si, lors de son secondtour de parole, il n'a pastentéd'endéfendre

le prolongementjusqu'à cepoint.

15.Mais, Monsieur le président,cette ligne constantea en fait quelquechose d'étrange,car

M. Kamtoa changéle raisonnementqui motiveson tracé, comme vous l'avezentendu33.Ilprétend

aujourd'hui,pour lajustifier, qu'elle représeune ligne d'équidistanceajustéelatéralementde la

largeur moyenne de Bioko. Mais n'est-il pas étrange d'obtenirexactementle mêmerésultat,le

point1,en utilisantdeux méthodessi différentes- soitle découpagedu golfede Guinéeenbandes

proportionnellement à la longueurdes côtes, sans tenir compte des îles, d'une part,et l'ajustement

d'une ligne médianetracée interpartes par référence à Bioko, d'autre part? Sans parler des

pointsJ,K, L etM ? Quelle coïncidenceextraordinaire! J'y reviendrai.

16. Puis M.Pellet vous a présentéses excuses pour les erreurs cartographiques du

Cameroun. «Oui,nous avons a-t-ilditàlaCour. Monsieurle président,quelqueserreurs

cartographiquesn'ont rien d'un péché capital.Cela nous arriveà tous,à l'occasion;cela étant,je

ne résiste pasà la tentation de dire qu'ils auraientpu échangerun ou deux de leurs nombreux

32CR 2002/17,p. 31,par.2.

33Ibid.,p. 58-60,par.41-48.
34CR 2002117,p. 19,p4..conseils étrangers contre un bon géomètreet cartographe. Encore eût-il fallut que leur

revendication maritimefût sérieuse- ou,surce point,leur frontièreterrestre.

17. Un péchéest pardonnable; là n'est pas le problème. Le véritableproblème,c'est

l'ignorancede ceux qui veulent rester aveugles àla vérité.La façondont le Camerounconçoit la

frontièremaritimene tient compteni desfaits,ni du droit,ainsi queje vaisàprésentledémontrer.

1. La pratiquedesParties

18.Le premierpoint touche à la pratiquedes Parties. Les questionssoulevéesconcernent les

faits d'unepart, ledroit de l'autre. Je commenceraipar les faits.

19. M. Pellet a déclaréque la carte établie par le Cameroun pour montrer les

chevauchements des concessions pétrolières - vous pouvez la voir projetée à l'écran;elle se

trouve égalementsous l'onglet no42 - que cette carte se fondait sur des informations erronées

données parle Nigériadans son contre-mémoire;ainsi, selon lui, le Cameroun aurait péché parce

qu'il auraitétéinduit en erreur3'. En réalité,le Cameroun avait-et a toujours - ses propres

sourcesd'information, quisont sa Société nationale des hydrocarbures,ses compagniespétrolières

et les senices de recherche d'informations payants. Cette carte du Cameroun est d'ailleurs

relati~rment précise. Commeje l'ai déjàindiquéau premier tour, elle ne differe guère decelle

établiepar le Sigériapour montrer les chevauchementsdes concessionspétrolièresq , ui figuredans

la duplique etque nous avons de nouveaumontréela semaine dernière. Cettecarte a été dressée

a\.ec a partird'informations fourniespar les concessio~aires et par leNigerian Departmentof

Perrc,icunt~esources~~.

20 Les cartes inexactes sont celles que M.Pellet vous a montréesmardi. Les cartes

camerounaisesjointes au dossier d'audiencedu 12mars font apparaître des coordonnéeserronées

pour le, blocs correspondantau permis deprospectionpétrolière OPL230 et au permis d'extraction

pétrolièreOML 114. Les coordonnées correctes,confirméespar un ingénieur, sontdonnées à

l'annexeCMN 341 de notre contre-mémoire37 c;es blocssont égalementreprésentés avecprécision

35Ibid .,27,par. 31.

36RC, carteR25, aprèsle par.438.
37CMN,vol. X,p. 2600-2601.sur les cartes de notrecontre-mémoire38 et de notre duplique39.Nous soupçonnonsque les cartes

présentéem s ardi par. Pelletontété établiesàpartir d'informations achetéesàI'IHS. Or, il s'agit

principalement d'informations de seconde main. Le Nigéria, lui, est remonté à la source,

c'est-à-dire aux permis eux-mêmes;nous avons annexéces permis à nos écritures,et représenté

très précisémenl tes blocs correspondants. La carte que vous voyez maintenant (répliquedu

Cameroun, carte R 24)' et qui figure elle aussi sous l'onglet no42-c'est encore une carte

camerounaise -, reproduit assezcorrectement la réalité,contrairementà celles que le Cameroun

nous a montréescettesemaine et qui constituentune régressionen comparaisonavec la précision

relativede sa carte deschevauchements.

21. Passons maintenant à un deuxième élémentde fait. M.Pellet a convenu que le

Cameroun n'avait exercé aucuneactivitépétrolière dans la zone méridionale des chevauchements

de concessions. Il a aussi sembléconvenir, quoique moins clairement, que la concordance des

pratiques pétrolières pouvaitêtreconsidérée commeune circonstance spéciale endélimitation

maritime, puisqu'il l'a invoquéeà l'égarddeszones situées aunord du point G. Il a en revanche

affirmé quela pratiqueétaitunilatéraleau suddu point G~'. Monsieur le président, mêmsei cette

pratique était unilatérale,elle n'en serait pas moins publique, ouverte et ancienne. Une telle

pratique,mêmeunilatérale,noncontestéepar lesautres Etatsde la région,suffiraitpour conclure à

l'existence d'un acquiescement et de droits acquis. Mais, en l'occurrence, la pratique n'est

évidemmentpas unilatérale.Elleest en faittrilatérale. C'est lapratiquedes trois Etats. Voyez la

carte, que vous connaissez bien, sous l'ongletno43 : elle ne montre pas une pratique unilatérale.

Pour l'historique de cette pratique,je vous renvoie de nouveau à l'appendice au chapitre 10 de

notre duplique.

22. Toujours pour ce qui estde la pratique,nous avons une nouvellefois èntendule Nigéria

accusé d'avoireu recours à la force et aux menaces à l'encontre de ses voisins -encore une

allégation formulée sansla moindre preuve à l'appui. On nous parle maintenant d'«actes

d'intimidation [et de]menaces))- perpétrés à l'encontrede la Guinéeéquatorialeavec Ekanga,et

- -

j8CMN,carte20.4.
j9Voirparexemplela dupliqueduNigéria,carte10.2.

40CR2002/17,p.28,par.36. de Sao Tomé-et-Principeavec l'accordsur la zone d'exploitation commune4'. Ces allégation nse

méritentmêmepas qu'on y réponde. J'ai dansl'un et l'autre cas participéaux négociations;j'ai

contribué à élaborerles accords qu'ellesont permis de conclure. Maisje me garderaid'en parler.

Nul doute quela Guinéeéquatoriale sauraquoien dire lasemaine prochaine.

r 056 23. Laissons maintenantles faitspour examiner la pertinencedes élémentjsuridiques relatifs

à la pratique pétrolière.Il est vrai que, dans plusieurs affaires, la pratiquedes Parties n'étaitpas

suffisante pour attester l'existenced'un acquiescement, ouettre en évidencece qu'elles-mêmes

considéraientcommeéquitable, ouencoreattesterd'un ensembled'attenteslégitimes.Mais c'était

parce que dans ces affaires-là, commenous l'avons montrédans nos écritures,la pratique était,

contrairement au cas présent, éphémèrceo,ntestée, équivoque ou encore récenteau moment du

différend. Ainsi, les simplesrecherches sismiques ont-ellesun caractèreéphémèreet donc un effet

réduit,voire nul, commevous l'avez laisséentendre dans l'ordonnance en indicationde mesures

conservatoiresrendue en l'affaire dulateau continentalde la merEgée(Grècec. Turquie).Il en

va de même pourles concessionsrelativementrécentes,en particulier si elles ont étécontestéeset

qu'elles n'ontpas donnélieu à des opérations deforage et d'exploitation,comme celles mises en

cause dans l'affairede laélimitationde lafrontièremaritimedansla régiondugolfeduMaineou

dans la secondephase de l'affaire ErythréeNémenM . ais les Etats connaissent bien la différence

entre, d'une part, la simple délivrancede permis et la prospection généraleet, d'autre part,

l'exploitationproprementdite, et ils seprotègentavec des accords destatu quo. Un accord de ce

genre existaitdans l'affairedeaint-Pierre-et-Miquelon :il est restéen vigueur de 1967jusqu'à la

décisiondutribunal d'arbitrage, en1992.

24. M. Pellet ne conteste pasla décisionrendue en l'affaire Tunisie/Libye,pas plus qu'il ne

démentque la Cour ait considéré la pratiquepétrolièrecommeune circonstance pertinente42.Mais

il précise qu'il s'agissait, cet égard, d'un ((cas-limite)). Deux remarques s'imposent ici.

Premièrement,mêmes'il s'est effectivementagi alors d'un cas limite, ce que la jurisprudence ne

donne aucunement à penser, la présenteaffaire offre des arguments plus solides encore. La

pratique démontrée ici estplus ancienne,elle est le fait de trois Etats et non de deux, et elle se

4'Ibidp.,9, par.40.
42CR2002117,p. 25,par.24.traduit par uneconfigurationbeaucoupplus densedes opérations; enoutre, on n'a observé à aucun

moment un décalageimportantentre concessionset installationspétrolières,comme celuiqui avait

fini par apparaîtreentre la Tunisie et la Libye. Les circonstancesde l'espèce prouvent clairement

l'existence d'un accord tacite entre les Parties, mêmesi quelques éclaircissementset une

délimitation finale demeurentnécessaires. Et ilsmontrent assurémentqu'il y aeu acquiescement

de la part du Cameroun.

25. M.Pellet considère que l'arrêrtendu dans l'affaire Tunisie/Lirb eyoese entièrementsur

une ligne defacto constituéepar les concessions pétrolières43 I.l est certain que la Cour a tenu

compte de la configuration des concessions, ainsi qu'il ressort de son jugement44,mais elle a

égalementaccordéune attention particulière à l'exploitation proprement dite,commeje vais vous

le démontrer. La carteprojetée àl'écran,et qui se trouve aussi sous I'onglet44, vous montre la

configuration des concessions pétrolières, notammend tes concessionstunisiennes qui s'appuient

pour l'essentiel sur une ligne en escalier formantun angle de6degrésavec le méridien.Ce n'est

qu'à partir de 1974 que les concessions commencèrent à se chevaucher -voyez les zones en

bleu-gris sur la carte-, et seulement à une certaine distanceau large. Le compromisentre les

Parties fut signéen 1977. Les concessions remontaient à la fin des années cinquante,comme dans

l'affaire quinous intéresse. La ligne noire terminée parune flèche,sur l'écran, vous indique la

délimitationopérée par la Cour :il est évidentque, dans la zonecôtière,la concordance générale

desconcessionsa été considérée commeune circonstanceparticulièrement pertinente.

26. Mais les concessionsne furent pas lesseules àjouer un rôle. La carte à l'écran(et sous

I'ongletno44) vous montre maintenant l'emplacementdes puitsforéspar les deux Etats, enrouge

pour ceux de la Tunisie, en noir pour ceux de la Libye. Vous pouvez voir la ligne que laCour a

délimitée :elle passe très précisémene tntre eux -un seul échappeau tracé,un puits tunisien

creusé tardivementdu mauvais côté de laligne, abandonnéparce que sec et improductif. Il est

évidentque l'exploitationpétrolière propremend tite, telle qu'elleexistait en pratique, joua iciun

rôleconsidérable.

43Ibid.,p25,par.23.

44CIJRecueil1982,p.84, par17. 27. Je n'ai guèrebesoinde rappeleràla Cour l'étenduede la pratiquedans l'affairequi nous

intéresse.La carte l'écran(et sous l'ongletno43)en témoigne. Cettepratiqueest bienplus dense

et se trouve en place depuisbeaucoup plus longtempsque ne l'étaientla pratique de laTunisie et

cellede la Libyela fin desannéessoixante-dix. Si la Cour estime que la constanceet les attentes

légitimessont des facteursà prendre en compte, elle verra assurément danscette pratique une

circonstance particulièrement pertinente.

28. Enfin, Monsieur le président,je vais aborder une question qui pàrla fois sur le droit

et sur les faits. Le Cameroun affirme de nouveau que le Nigériane l'a pas tenu informédu

développementde sa pratiquepétrolière,et que celle-ci en devient donc illicite4'. Les réponses

cet argument ne manquent pas. Premièrement,mêmes'il est vrai que quelques problèmesde

communicationont pu seposer àdifférentes époquesl, Camerounn'a pas démontré queleNigéria

avait omis de transmettre les informations requises, au niveauministériel, avantou aprèsle début

de l'affaire. C'esten réalitéeamerounqui a refuséd'aborderen toute franchise laquestion dela

pratiquepétrolièredevant la Cour. Deuxièmement,tout semble indiquer que chacunedes Parties

étaitau contraire fort bien informée dela pratique de l'autre, ce qui serait d'ailleurs logique.

Troisièmement,ces informations étaientde toute façon rendues publiques, du moins dans leurs

grandeslignes. Quatrièmement,on voit mal commentles prétendus engagementspris en 1991ou

en 1993,puisque ce sont euxque le Camerouninvoque,auraient pu rendre illicite une pratique de

trente ans,et dont les deuxParties connaissaient parfaitementl'existence.uièmement,rien ne

démontre quele Cameroun ait protestécontre une quelconque absence généraled'informations.

Par exemple, on ne retrouve aucune protestation en ce sens dans les procès-verbauxde 1993.

I O 5 8 Ceux-cifont bien étatd'uneplainte précisedu Cameroun,qui reproche au Nigériade n'avoirpas

répondu à une demande, formuléepeu auparavant, au sujet du projet de champ de pétrolede

Betika-ouest. Mais c'estjustement uncas précis:il n'y a eu aucuneplaintegénéralepour absence

d'informations, et rien d'ailleurs ne prouve cette absence. Les Parties étaientau courant des

activitésqui se déroulaientde part et d'autre deleurfrontière, et aucunen'ajamais laisséentendre

quesesdroits seraient violéssi l'autreomettaittemporairementde luifournirdes informations.

45CR2002/17,p. 26, par.26.2. Les lacunesdans le modèle global duCameroun

29. Monsieurle président,Madameet Messieurs de la Cour,je vais examiner maintenantle

deuxièmegros problèmequi divise encore les Parties. Jeveux parler du modèleglobal proposépar

le Cameroun pourl'attribution desespacesmaritimesdans legolfe de Guinée,dont voustrouverez

une nouvelle illustration sur la carte figurantsous l'onglet. Invoquépar le Cameroundepuis

1995,ce modèlea toujours fait appel à un ensemble-que nous connaissons bien maintenant-

de lignestransversales et de points placéssur ces lignesen fonction du rapportentre les longueurs

de côte du Camerounet duNigéria,sanstenir comptedesîles.

30. Tout au long de la procédureécrite etdu premier tour de plaidoiries, le Cameroun a

toujours défenducette ligne équitableen s'appuyant sur le même raisonnement. Selon lui, la

situation généraleexcluait d'opter pour une ligne d'équidistance,quelle qu'elleEt, car le résultat

en aurait été fondamentalemenitnéquitablepour le Cameroun. C'est cequi expliquait qu'il eût

choiside diviser le golfe de Guinéeavec cestrois lignes letraversant d'uncôté l'autre. Les deux

lignes les plus extérieurescomportent unsegmentnon pertinent,attribuéau Rio Muni pourl'un, et

au Gabon pour l'autre. La partie restantedes lignes a étédivisée proportionnellement au rapport

entre les longueursde côte du Camerounet du Nigéria,de façon à situer lespoints1,J et K. Cette

méthodene tient aucunement compte de l'équidistance,ni du facteur le plus importantdans le

golfe,à savoir les façades maritimesde Bioko et de Principe. C'est pourtant la méthode présentée

dans lesécrituresdu Camerounet par M.Mendelson.

31. M. Mendelson nous l'a exposée au premier tour. Vousvous souviendrezque, d'après

lui, la premièreligne devait êtretracéejusqu'àBonnyplutôt quejusqu'à Akasso, de façonque les

trois zones aient approximativementla mêmesuperficie46.On ne voit pas trèsbien pourquoielles

devraient avoir la même superficie -et ilne l'a pas expliqué-, mais c'est là une règle du

Camerounet puisque nousjouons ici sonjeu, acceptons-la. Vousvous souviendrez égalemenq t ue

M. Mendelson a déclaré ne paspouvoirtenir compte de Bioko, parce que celarevenait à déplacer

la ligne davantagevers l'ouest, ce quiauraitétinjustepour le~i~éria~~.

46CR200216,p.52,par.17-18.

47Ibid .,53par.22.I 059 32. Dansnos écritureset dansnos plaidoiriesdu premiertour, nousavons démontré que cette

méthode étaitthéoriquement indéfendableau regard du droit applicable, c'est-à-dire le droit

international régissantles délimitations maritimesentre Etats tel qu'énoncpar la Cour. Je ne

répéteraipas notre démonstration. Je me contenterai de vous prouver très brièvementque le

Cameroun n'arrive mêmepas à appliquer sa propre méthode. Après quatretours de plaidoiries,

cette méthoden'est toujours pas cohérente.

- Premièrement, le Cameroun mélange continuellement les longueurs de côte et les rapports

entre ces longueurs de côte. Pour que les lignesdroites qu'il propose aient un sens, il doity

reporternon pas les longueursde côte, maislesrapportsentre ces dernières. C'estélémentaire.

- Deuxièmement,le Camerounn'arrive pas à décider quelssont les segmentsnon pertinents. Il

propose deux versions, comme vouspouvez le voir à l'écranet sous l'ongletno46, l'unedans

son mémoireet l'autre dans sa réplique. Dans les deux cas, les segments sont erronés. En

effet, aucun ne correspondà la longueur de côte réelle,comme le montrent les arcs. Pas plus

qu'ils ne correspondentaux rapports entre ceslongueursde côte. En fait, on ne sait pas trop

quoi ils correspondent.

- Troisièmement,lorsqu'il modifieles segments non pertinents, le Cameroun devrait modifier

également l'emplacement des points J et K. Après tout, il est censé déterminer cet

emplacement en reportant sur le segment de ligne pertinent qui reste le rapport entre les

longueursde côte. Or, les pointsn'ont pas étmodifiés.Le Camerouns'embrouilletotalement

avec sa propre méthode. Si les conseils camerounais ne comprennent pas eux-mêmescette

méthode,comment peuvent-ilss'attendre à cequela Courle fasse ?

- Quatrièmement, sil'onapplique la méthodedu Camerountelle qu'ellenous a été exposéepar

M. Mendelson, on obtientdes résultatstotalementinacceptables. Sur la carte que vous voyez,

nous avons tracéles segmentsnon pertinentstels qu'ils doivent être mesurés selon lui. Nous

avons ensuite diviséla partie restante de la ligne proportionnellement aurapport entre les

longueurs de côte, ceux du moins que donne le Cameroun. Vous voyez maintenant à l'écran

les nouveaux poins J1 et KI. En conséquence,le point L se retrouve au large de la côte

occidentale du Nigéria,et le point M, sur la frontière maritimeentre le Béninet le Nigéria. Cette méthoderevient à amputer leNigéria desa façademaritime, sur toute sa longueur, d'est

en ouest. Commeje l'ai ditplustôt, en voilàune ligne !

33. Monsieur le président, Madameet Messieurs les Membres de la Cour, M.Kamto était

certainement conscientde ces anomalies. C'est pourquoi il a courageusementtenté une tactique
3

entièrement nouvelle :maintenant,la ligne camerounaiseseraitune ligned'équidistancerectifiée !

34. Monsieur le président,en votre absence, la semainepassée,j'ai prisla libertéde citerle
I 060
discoursque vous avez prononcé l'année dernièd revant la Sixième Commission,et dans lequel

vous vantiez les méritesde l'équidistancecomme point de départde la délimitationmaritime4'.

M.Kamto a manifestement été très impressionné. Puissent mes propresdiscours produire un tel

effet! Car le voici quijustifie maintenant la ligne d'une manière totalementdifférente49T . out

d'abord, il vous montre une ligne d'équidistance-vous la voyez ici sur l'écran,elle figure

égalementsous l'onglet 47. Ensuite, il dit qu'elle devrait êtreorrigée. Comment ? Eh bien, en

fait.cequ'il dit-je ne citerai pas sespropos dansleur intégralité, ilfsigurentau paragraphe 44du

compte-rendud'audience -' c'est qu'elle devraitêtrecorrigéeen opérant undéportde la largeur

mo!.ennede l'île de Bioko. C'est donc ce que nous avons fait, nous avons procédé à un déport

latéralsur 30 kilomètres.

35.Cette vérification appelle les observations suivantes.

- Enpremier lieu,il s'agit clairementd'une tentativea posterioride rebaptiser leurligne,pouren

faire une ligne d'équidistancerectifiée,sous l'influenced'un discours du président. Lors du

premier tour, M.Mendelson avait expressément affirmé qu'il n'avait été nullement tenu

comptede Bioko.

- Endeuxièmelieu, la ligne équitable n'estpasune ligned'équidistance corrigée.Il s'agit de la

translation, le long d'une ligneCampo/Bonny,de la largeur d'une île. La Cour n'ignorepas

que ce n'est pas ainsi que sont tracéesles lignes d'équidistance,qu'elles soient corrigéesou

non.

- En troisièmelieu, la méthode appliquéee ,n déplaçantlatéralementla largeur moyenne de l'île

de Bioko le longde la lignetransversale Campo/Bonny,aboutit miraculeusement au point1 ! !

48CR2002113,p.53-54,par.6-8.
49CR2002117,p.59,par.44. Une méthodecomplètementdifférente conduit précisémea nt mêmepoint, parmi l'infinitéde

points possiblesde laligneCampo/Bonny. Quellecoïncidence !

- En quatrième lieu,latranslation ne commencepas non plus à partir d'une ligne d'équidistance

pure, commevous pouvez le voir. Elle part d'une lignepresque droite, dans la meilleuredes

hypothèsesune ligned'équidistance simplifiéeL . a Courn'a pas étéinforméede la façon dont

celle-ci avaitéttracée.La véritableligne d'équidistance, qui e tient pas compte de l'effetde

Bioko, est maintenant représentée en vert. Monsieur le président,si, pour les besoins de la

démonstration, vous essayez de transposerla largeur moyenne de l'île de Biokole long de la

ligne CampoBonny en partant d'une ligned'équidistance théorique, vous n'obtiendrez pa ls

point 1,vousobtiendrez le pointX. Celui-cise trouve à environ 2'5milles marinsplus à l'est.

Le Camerounse trompedonc également àcet égard.

6)61 - En cinquième lieu,et voilà que la coïncidence se fait plus grande, la ligne d'équidistance

corrigée passeraitnon seulement par le point 1,mais égalementpar lespoints J, K,L et même

M en directiondu large. M. Kamton'a pas prisla peine denous expliquercomment ilobtenait

ces points50.Il s'agit d'une équidistance corrigée d'tnut nouveau genre. A mesure que la

ligne avance, elle s'écartede plus en plus d'une ligne d'équidistance,sans que l'on puisse

expliquerpourquoi.

36. Maisce qui est le plus remarquable,c'est que la méthodede M. Kamto n'a absolument

aucun rapport avec le droit de la délimitationmaritime, pas plus que n'enavait la méthode,toute

différente,invoquée parM. Mendelson à l'appuide cette même ligne. Pourquoiprendreen compte

la côte sud de Bioko, qui ne fait absolument pasface au Nigéria,et l'utiliser commebase d'une

ligned'équidistance corrigé? Pourquoine pas utiliser la façadenord-ouest? Je pense que c'est

parce qu'elle n'aboutirait pasau point 1. La nouvelle méthodedu Cameroun, tout comme la

précédentef ,aitfi de cet axiome de base qui veut que la délimitation maritimeait lieu entre des

côtesqui se fontface. Letribunal d'arbitrage,en l'affaire deSaint-Pierre-et-Miquelon,n'a paspris

comme base la façade sud des îles françaises pour déporter vers l'ouestla ligne d'équidistance

théorique. Ila attribuéuneffet distinctaux côtesouestet auxcôtes suddes îles françaises.

CR2002117,p.60,par47-48. 37. De plus, la méthodedu Cameroun se fonde sur le principe entièrementnouveau de la

largeur d'un Etat. Comment mesurer la largeur d'un Etat ? La Cour établitles délimitationsà

partirdes façadescôtières,et non de l'arrière-pays,comme vous l'avez déjàindiquédans l'affaire

~ib~e/~alte~'.
f
38. En adoptantcette méthode,la Cour renonceraitaux avancées chèrement conquised sans

ledomaine du droit de la délimitation maritimeau profit d'une démarche manifestement arbitraire

etpartisane, qui nevise qu'àun résultatconnu d'avance. Je crainsque M.Kamtone setrouve dans

lasituation évoquépear ledramaturgeSheridan,contre quiM. Sinclairauraitdû le mettreen garde.

En effet, il ne ferait«que fausser [la méthodede délimitation du Cameroun]en essayant de

l'expliquer»52.Sice n'était déjà f-t carelle est déjàcomplètement fausséep ,our les raisonsque

nousvenons d'exposer.

39. J'en arrivà mondernier point,Monsieurleprésident,Madameet Messieurs dela Cour.

Supposons,pourlesbesoins de l'argumentation,quevous ne donniezpas àBiokoun pleineffetpar

rapportà la côte qui lui fait face. Vousne poumez de toute évidencepas luiaccorder moins d'un

demi-effet. Il s'agit d'uneîle importantedotéed'unefaçade côtièrenon négligeable. Vousvoyez
1 062
maintenant à l'écran laligneà laquelle on aboutirait en accordaàtBioko un demi-effet. Elle se

trouverait entièrement dansles eaux attribuées à la Guinéeéquatorialeaux termes de l'accord

de 2000. Il est évidentque cette ligne ne saurait faire l'objet d'une décisde la Cour. Vous

n'avezaucune compétencedans la zoneoù passe la ligne à demi-effet. Mais,en revanche, nepas

accorder à Bioko un plein effet reviendraità statuer sur la Guinéeéquatoriale,à exercer votre

juridictionàson égardalors qu'elle n'est pas Partiàl'instance. C'estpourquoi la suggestiondu

Cameroun, tendant à n'accorder qu'un effet limitéà Bioko-d'une manière ou d'une autre,

latéralement,enarrière,peu importe-, ne sauraitêtrsuivie enl'espèce.

3. Le «point H» et les zones maritimes au sud revendiquéespar le Cameroun

40. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour,j'aborderai maintenant mon

troisièmepoint de la matinée,qui porte surles zonesmaritimes revendiquées implicitementpar le

Plateaucontinental(Jamahiriyaarabelibyenne/,rrêtC.I.Recueil1985,p.40-41, p49.

52R. B.Sheridan,Theriv(1775)Acte4, scène3. Cameroun au sud de la ligne reliant le pointG au pointH. Le Cameroun, en la personne de

M. Kamto, a cherché à justifier le pointH en le présentant commele point de décrochement

permettant la mise en Œuvred'unemécanisme - inadmissible - de répartitionglobale,mais il a

égalementfourni unejustification indépendantede ce pointfondéesur ~'é~uidistance~~.

41.Lesmembres de la Courpourront voirsous l'onglet49 un agrandissementde la situation

dans les environsdes points G etH. Je souhaite formulerun certain nombre d'observations à ce

sujet.

42. Tout d'abord, naturellement, le Nigérian'accepte pas a priori la validité dupointG.

Cette positionest liéeau différendrelatàfladéclarationdeMaroua, quej'ai déjàtraité.

43. Ensuite,mêmesi -ce qui n'estpas le cas -le point G devait êtreconsidérécommeun

point de départvalable, il ne saurait en aucunemanièreêtreconsidéré commeinéquitabledu seul

point de vue géographique. Comme nous l'avons déjàétabli,les côtes pertinentes du Nigéria

l'emportentlargementsur cellesdu Cameroun,dans un rapportde proportionnalitéd'environ 2à 1.

En outre, mêmeselon les propres hypothèsesdu Cameroun relatives à la frontière terrestre, la

façade côtièreest majoritairement nigérianedans l'estuairede Calabar, dans un rapport de 3à 1.

Adopter unesolution similaireà celle de l'affairedu GoIfeduMaineconduirait àinfléchirla ligne

du côtéduCameroun.

44. Maisles principalesconsidérationsà prendre encompteonttrait à la pratiquedes Parties.

A aucun moment avant le dépôtde son mémoire, le Cameroun n'a revendiquéun brusque

décrochementvers ladroite. Cetterevendicationn'ajamais été formulée.Elle contrastenettement

3
avec la pratiquedes Parties, en ce qui concernepar exemplele projet depuits de Betika Ouestqui,

comme vouspouvez levoir, n'asemble-t-iljamais été foré54.

45. Mais surtout, si la Courconcédaitau Cameroun le point H, cela supposeraitle transfert

au Camerounde trois structures pétrolifêres- autrementdit trois champs pétroliers -, de deux

plates-formes enactivité,de deux puits de production et d'un complexed'oléoducs. Or, ceux-ci

ont étéconstruits sousdes licencesnigérianes,n'ont donnélieu àaucune protestationet sont entrés

en fonctionnement aumilieu des annéesquatre-vingt. Pour les raisons que j'ai déjà invoquées,

" CR2002/17,p.59,par44-45.
54Cf.CR200217,p. 23par.17. accorder ces installationsau Camerounest en l'occurrence exclu d'un règlemené tquitable. Il ne

fait aucundoute que letransfert decesinstallationsaurait poureffet d'accentuertrèslégèremenltes

réserves pétrolièresuCameroun et saproductionmensuellede pétrole; mais M.Pelleta lui-même r

donné à entendre qu'il ne s'agissait pas véritablementd'une considération d'ordre juridiqueen

matière dedélimitation5'e,t nous souscrivons pleinement àce point de vue. Si la Cour transférait

ces installationsau Cameroun, elle toucheraitau fondementmême de la sécuritd'occupationdans

le domainedes opérationspétrolièresoffshore,et ce, non pas uniquementdans le golfe de Guinée.

Cela ouvrirait lavoieà de nouvelles demandes maximales dece type, partout où du pétroleserait

découvertet exploitéà proximitéd'unefrontière.

4. La ligne revendiquéepar le Nigéria

46. Pour finir, Monsieur le président,j'ajouterai quelques précisions au sujetde la ligne

revendiquéepar le Nigéria. Commjee l'ai dit la semaine dernière,le Camerounremet en causela

pertinencede la pratiquepétrolière.Si la Cour souscrità ce point de vue, lerésultatdevrait selon

nous aboutirà une ligned'équidistance tracéeà partir du pointde la côteoù se termine la frontière

terrestre,jusqu'à l'endroitoù elle coupe la ligned'équidistance avecla Guinéeéquatoriale.Etant

donnéque la longueurde côte pertinentedu Nigériaest plus importante,et en l'absencede toute

autre circonstance particulière, cette ligne d'équidistanceconstituera la ligne de délimitation

maritime. La conclusiondu Nigériaet que, si laCour fait droità sa revendicationsur la presqu'île

de Bakassi,la lignedevantpasser dansle Rio delRey.

47. En revanche,aux fins de la délimitation maritime,la pratique des partiesreprésenteune

circonstance pertinente,comme je viensde le dire. Ce qui est pertinent pour le Nigéria,nous le

reconnaissons,est pertinentpour le Cameroun,et la Cour devranécessairementprendre encompte

cet élémensti elle faitdroitla positiondu Nigériacontre leCamerounsurce pointde principe.

! 064
48. S'agissant de l'emplacementprécisde la ligne d'équidistance,la Cour constatera sur la

photographie satellite actuellement projetée l'écran,et qui se retrouve sous l'onglet50, qu'il

existe un vaste îlot de sable, long dekilomètres,au largedu Rio del Rey. Il est apparu sur les

photographies satellitesprises au milieudes années quatre-vingt-dix;il est toujours Le Nigéria

55CR2002117,p.21,par. 10.souhaitaitle prendre commepoint de départde la délimitationdes zones maritimes; le Cameroun

se montre, semble-t-il, peu disposé à l'accepter, mêmesi, soulignons-le, il n'a pas contesté

l'existencede cet îlot. Il nie qu'il soit déjàmentionnésur les cartes marines -, s'il existe,il y

figurera pourtant. L'accrétion, l'ensablemene tt la formation d'îles dans cette régionne sont en

aucune manièredes phénomènes inhabituels.Si vous regardez les cartes de Bakassi sur toute la

duréedu différend,vous constaterez que la presqu'île elle-même s'ensable.C'est une forme de

consolidation du territoire, il ne s'agit pas dela consolidation historique du titre dont a parlé

M. Brownlie;mais c'estune forme de consolidationtout de même.

C. Conclusion

49. Monsieur le président,Madameet Messieursde la Cour, lorsde sa dernière intervention

jeudi dernier,l'agent du Cameroun a présenté ce qu'il a décritcommeune proposition nouvelle.

Celle-cia déjàétéanalyséepar su Arthur Watts. Cette proposition étaitvalable aussi bien pour la

frontièreterrestre que pour la frontièremaritime56. Je me permettrai de faire respectueusement

remarquerqu'elle présentela contradictionsuivante. L'agenta déclaré :nous reconnaissons qu'il

peutexisterdes secteursde lafrontièreoù la délimitationest imparfaite. S'agissantde ces secteurs,

la Cour devra trancher. Dans le cas contraire, elle devra constituer une commission de

démarcationc' ! Mais cet argument suppose qu'il existe des points où la délimitationn'est pas

résolue Pources points,une commission de démarcation ne sera pas d'une grande utilité, ême si

laCour plu\ ait en mandaterune -car sir ArthurWattsa montréque vousne lepouvez pas. Vous

ne pou\cz pas non plus déléguervotre compétence judiciaire,cette compétencequi vous a été

conferre. et que vous avez acceptée,par la requête déposé par le Cameroun conformémentau

Statut - leprononcéde l'affaire Barcelona Tractiona été évoqué il,me semble, pendanttrois

secondeslorsdu secondtourde plaidoiriesdu Cameroun,maispeut-être ai-je mal chronométréL . a

Cour n'ad'autre choix que de procéder elle-mêm e la délimitation,dans les secteurs où la

délimitationexistante apparaît insuffisanteou défectueuse.

5CR 2002117,p. 64, par.2.
5Ibid p.65, par.7.1. 0 6 '5 50. Pour ce qui est de la frontièremaritime, la contradiction inhéreàtla proposition se

révèled'autant plus grande; on ne saurait démarquerune frontièremaritimejusqu'au large. En

outre,le Cameroun semontre réticentà négocier avecle Nigéria;or, c'est précisémecte qu'exige

la convention de 1982. Le Nigériaestime qu'une fois que la Cour aura défini le cadrejuridique
i
généradle la délimitationmaritime, les trois Etats pourrontrapidement résoudrela question de

l'emplacementprécisdu tripoint, ce qui aboutira au résultatprévupar les deux Parties en993,

ainsi que par l'accord de2000 entre le Nigériaet la Guinée équatoriale. Toutcela serait

parfaitementconformeau droitapplicable.

51. Par ailleurs, la Cour dispose maintenant de tous les renseignementsdont elle a besoin

pour délimiterla frontière terrestretep rartes jusqu'au tripoint approximatif avec la Guinée

équatoriale, conformémentà la méthode que j'aiprésentéela semaine dernière. Pour les raisons

que nous avons invoquées,vous n'avez pas compétence pour trancher au-delà de la ligne

d'équidistanceavec la Guinéeéquatoriale. Pour les raisons que nous avons invoquées,vous

n'avez,en tout étatde cause,nulbesoinde le faire.

52. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, voilà qui porteun terme à

l'exposédu Nigériasur la frontièremaritime dans ce deuxième tour de plaidoiries. Je vous

demanderai de bien vouloir appeler maintenant l'agent du Nigéria,M. Musa Abdullahi, pour

conclurela réponsedu Nigéria.Mercibeaucoup.

Le PRESIDENT :Je vousremercie,Monsieur le professeur.Je donnemaintenantla parole à

S.Exc.l'agent duNigéria.

M. ABDULLAH :

1. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour,je voudrais dire tout d'aborà

quelpoint je suis honoréd'êtreintervenu commeagent du Nigéria danscette procédure. Jesuis

extrêmemenf tier de la manièredigne et constructivedont leNigéria s'est efforcé de réporex

attaquesde la Partie adverse, mêmelorsque celles-ci se sont révélésrofondémentblessanteset

ont mis en doute notre volontéde paix et de progrès,notre honnêteté et notre intégrité aquie

notregénérosité- en bref,notredignité. 2. Il est grandtemps que nosvoisins changentd'attitude,Monsieur le président.Ils nousont

présentés comme un «pays ennemi)). La Cour a vu que les incursionscamerounaises sporadiques

dans les villages et les établissementsde pêcheurs deszones contestées s'étaientaccompagnées

d'arrestations, de détentions, de tor, e viols et demeurtres. Ce bilan ne cesse de s'alourdiret

le Nigériale tientàjour. Malgrétout cela- etje dis malgrétout cela, Monsieur le président,
f O 66
parce que la Cour peutconstater que leNigéria adû supporterénormémendte choses-, leNigéria

continue à faire preuve de patience et d'ouverture, dans des circonstances où d'autres Etats

n'auraient peut-êtrpas fait de même. Mais ce sont nos traditions qui le veulent, notre politique

étrangère pacifique, aussi,et notre rôle de responsable et de coarchitecte d'initiatives àisant

promouvoir lapaix,la sécurité elte développementéconomique enAfrique.

3.Témoignantde cette attitudeouverteet engagée,quatre présidentsnigériase sontrendus

au Cameroun entre 1985et 2002 à savoir le généraIlbrahimBabangida, legénéraSl aniAbacha, le

général Abdulsalami Abubakae rt le président actuel,M. OlusegunObasanjo. Le fait qu'iln'y ait

jamais eu de visite présidentielleen retourtémoigneassez de l'attitude du Cameroun envers nous.

De mêmea ,lors que leNigéria,par la présenced'un ambassadeuretde consulsgénérauxn,'acessé

d'entretenir des relations diplomatiquesextrêmemensuivies avec le Cameroun, le niveau de la

représentation diplomatique et consulairedu Camerounau Nigéria estdes plus faibles. Au moins

le Camerounest-ilcohérent lorsqu'il déclarea Courqu'il ne veutpas nous parle!

4. Le Cameroun n'évoque jamais les personnes,les communautésqu'il demande à la Cour

de transférerdu Nigériaau Cameroun. Seulsles terreset le pétrolel'intéressentdans lesterritoires

contestés. Or,Monsieurle président, il ressort clairetes nombreusespreuvesque leNigériaa

fourniesà la Cour queBakassipossèdeunepopulationnigériane autochtoneimportante.

5.La présenteaffaireest, dans son essence,unequestion depersonnes,de communautésqui

seraient plongées dans lechaos si le Cameroun devait réussir à avoir autorité surelles. Le

Cameroun reconnaît qu'il s'agit de Nigérians. Cesdizaines de milliers d'habitants dediverses

régionsdu Nigériavont-ils accepter un changement soudain de nationalitéqui ferait d'eux des

Camerounais ? C'est extrêmemenp teu probable, compte tenu de tout ce que l'on saitde leur

attitude et du passédéplorabledu Camerounlui-même.Les populationsconcernéesdevraient-elles

effectivement quitter leurs foyers, soit parce que le Cameroun les déplaceraitde force, soit parce qu'elles auraienttrop peuret se sentiraienttrop menacéespoury reste? Cela semble pratiquement

certain.Où iront-elle? A quoi cela mènera-t-il? Dans un monde où la puissance fait la loi,le

Conseil desécurité pourra-t-ily faire quelquechose, malgrél'accentmis par la SociétédesNations 1

et les Nations Unies elles-mêmessur les intérêtest la sécurdes populations?

i 067 6. Monsieur le président,Madame et Messieurs de la Cour, le Cameroun a essayéde vous

dire que les rois et chefs du Vieux-Calabar ne possédaient pas la personnalité juridique

internationale requise pour conclure un traide protectorat avec les Britanniques. Dernièrement

encore,par la bouche de sirArthur Watts,leNigéria amontréque la Partie adverseavait tort àcet

égard.LaCour notera queM. Shaw, l'undesconseils du Camerounlui-mêmea , écri:

«L'Afriquen'étaitpas considéréc eomme terra nullius et, dèslors, l'occupation
ne comptait pas parmi les modes possibles d'acquisitiond'un titre juridique sur un
territoire. Sur ce continent, les acquisitions de territoire se faisaient principalement
par des accords de cession conclus avec des dirigeants locaux.»58 flraduction du

Greffe.]

Le Camerounprétend-il à présentque le Calabar,au XIXe siècle,étaitterra nulliu?

7. Le Cameroun a tenté dejouer avec des photocopies en présentant à la Cour la fameuse

lettre de M. Elias. Le chef Akinjide, mon coagent, a expriméhier notre sentiment à cet égard.

Comme il l'a dit, l'opinion d'un avocat est à la mesure des éléments dontil dispose.

Permettez-moi toutefois d'ajouter, Monsieurle président, quece que le Camerouna présenté àla

Cour n'étaitpas une lettre, mais un articlede journal reproduisant apparemment un extrait de

l'opinion de ce juriste, aujourd'hui décédé.Est-il exact ? Et qu'omet-il ? Malheureusement,

M.Elias- dontje respecte la mémoire,quifait honneur au Nigéria -, n'est plus là pour dires'il

s'agit ou non de sonŒuvreou pour commenterl'authenticitédu document. Il va de soi que,dans

ces conditions, la valeur probantede cet articledejournal est proche dezéro.

8. Le Cameroun fait aussi grand cas d'un document qui serait une opinion juridique du

ministèrenigériande lajustice ausujet dudifférend.M. Brownliea déjàreplacéce document dans

la perspective qui convient auregard des règlesdu droit international. Permettez-moi d'ajouter,

Monsieur le président,en tant que ministre de la justice du Nigéria, quenotre pratique veut que

toutes les communications officielles soient signéespar l'Attorney-General, le ministre ou le

'*MalcolmShaw :«Titleto TerritorieisnAfr, larendon Pr1,986,p.33. Solicitor-General. Les directeurs, les directeurs adjoints et les sous-directeurs ne signent pas les

lettres aunom du ministère. M. Olukolu, malheureusement décéa déjourd'hui,étaitsous-directeur

du département de droit internationlt comparéet n'avait donc pas compétencepour signerles

lettres au nom du ministère. Le documentque le Camerouna présenté à la Cour ne portait aucune

signature,n'étaitpas établi surlepapieren-tête du ministèret ne portait pas soncachet. Aucun

destinataire n'y figure. Le Cameroun n'a mêmepas pu dire à la Cour commentil étaitentréen

possession de ce document et, pourtant, il voudraitfaire croirelle-ci qu'il s'agitde l'opinion

juridique duNigéria. Monsieurleprésident, Madameet Messieurs dela Cour, lesquestionsqueje

soulèveici sont des questions quirelèventde connaissancesjuridiques élémentairesMa réponse

068
àcela est qu'il nes'agit pas d'undocument émanantde monministère. Pasplus qu'à l'avisdefeu

M. TaslimElias, onne peut tout simplementsefierà cette prétendue opinion.

9. Permettez-moicependant,Monsieur le président, d'en reveniraux personnesqui sontau

cŒur de cette affaire. Le Cameroun s'est déclarésurpris lorsque nous avons dit que le district

administratif de Bakassi comptait56 000 habitants. Je tiensàdéclarerque ce chiffre est exact.

Comme l'amontréhierle chef Akinjide,cettepopulationesthabituée à vivreà l'étroitselonletype

de terrain mangroves dans certaineszones, terrain plat et sablonneux dans d'autres, notamment

àAbana, et zones plus élevéeset plus fermes comme à Archibong. La Cour sera peut-être

intéresséd'apprendre queLagos, villequi esten mêmetempsun tout petit étatduNigéria,compte

13millions d'habitants, et que, si l'on y ajoute la population d'Ibadan, on arriveà plus de

16millions, soit l'équivalentde toute la population du Cameroun. Comme le disait dans une

chanson Fela Kuti, musicien nigérianaujourd'hui décédé- permettez-moi de le citer dans notre

pidgin nigérian: ((Chaque jour, mon peuple s'entasse dans l'autobus, quarante-quatreassis,

quatre-vingt-dix-neufdebout.» Cela en dit long sur notre situation démographique. Le nombre

minimumd'habitants requis pour la constitutiond'une collectivité localeétait,lors de la dernière

opération dece type au Nigéria,de 100 000 habitants. Bakassi répondaitbien àce critère. De

toute manière, quel quesoit lehiffieexact, nous avons affaireiàiune population importante. Il

s'agit d'êtres humaind,e Nigérians, légalemeptrésentssurun territoirenigérian.

10.Avec tout le respect queje doisàla Cour, Monsieurle président,Madameet Messieurs

lesjuges, je dois dire que le Nigérian'estimait pas opportunde porter devant la Courun différend entre voisins sans qu'aient d'abord étéépuiséesles possibilitésde règlement bilatéralesou

amiables. Je crois toutefois que la manière positivedont leNigéria adéfendusesthèsestémoigne,

bien plus clairementque nepourraientle faire de simplesprotestations,de sa grandeconfiancenon t

seulement dans lajustice de laCour,mais aussidans la forcede ses thèses concernant Bakassi,le

lac Tchad, la frontière terrestre, lantièremaritime, la responsabilitéétatiqueet les demandes

reconventionnelles.

11. Monsieur le président,Madameet Messieurs de la Cour, le Gouvernementet le peuple

nigérianset, en particulier, les communautésdont l'avenir est menacé parla présenteprocédure,

ont aujourd'hui les yeuxrivés surLaHaye. Ils sontconvaincusque l'arrêd t e la Courleur donnera

raison.

069 12. Je me dois à présentde répondre à l'exposéfinal de S.Exc. AmadouAli, agent du

Cameroun. J'ai quatre choses à lui direpar l'intermédiairede la Cour, sije puis m'exprimerainsi,

Monsieur le président.J'espèrequ'iljugera ces quatre remarques aussi constructives quenous les

avons voulues.

13.Premièrement,je me réjouisde le savoiraussi satisfaitde notreposition parrapport aux

instrumentsrégissantla frontièreterrestre, bienquej'avoue ne pascomprendrepourquoiil en est

tout àcoup satisfaitalorsque rien n'achangédanslaposition du Nigéria.

14.Deuxièmement,je regrette qu'iljuge exagérée notreattitude par rapport aux instruments

de délimitation.Ce n'est pasnous quiavons choiside nouslancer danscet exercice. Le Cameroun

nous a contraints à examiner en détailla signification des instruments;nous avons donc formulé

nos conclusions et les avons présentées la Couren toute équité et en toute franchise. Rien,dans

notre réaction,n'est artificieloudéraisonnable.

15. Troisièmement,bien que sir ArthurWatts ait déjàtraitédes propositions qu'a faites

l'agent du Cameroun dans son interventionfinale,je suis heureux deconstater que nos collègues

camerounais semblent à présentadmettre,enfin, qu'il existe un besoin très réel,dans l'intérte

l'ordre et de la stabilité,de clarifierlesens des instrumentsde délimitation,commea demandéle

Cameroun lui-même parcette expressiondésormaiscélèbre : ((préciserdéjnitivement)).

16. Enfin, mêmesi le Cameroun éprouveaujourd'hui quelque ressentiment envers le

Nigéria,nousdemeuronsdes frèresetdesvoisinsafricains. Nous pensons,nous Nigérians,que nosvoisins finiront un jour par nous aimer comme doivent le faire des frères. J'espère que nous

n'aurons pas tropà attendre. Comme premièreétapedans la bonne direction,le Nigéria invitele

Cameroun àréapprendrele langagedu dialogue et de l'amitié. Cela vautautant qu'un instrument

internationalcontraignant;c'estune questionde bonsenset de bonvoisinage.

17. Monsieur le président,j'aimerais, pour terminer, rendre hommage aux centaines de

Nigérians,pas moins, tant éminentsque relativement humbles,qui ont d'une manièreou d'une

autrepermis de porter la causedu Nigériadevant cetteCour et de la présenter ouvertementt avec

confiance. Il s'est agi là d'uneentrepriseconsidérable, ne fût-cequ'en raisonde l'importance des

demandes de la Partie adverse et de la manière dont elle a fait valoir ses revendications. Je ne

parlerai pasducoût, mais ilestjuste queje rende unhommageparticulier auxnombreuxNigérians

qui ont Œuvrésans compter,souvent de nombreuses heures et dans des conditions difficiles,pour

fournirà la Courles preuvesque requiert lanature de cette affaire. Un certainnombre d'entreeux

ontassistéà laprocéduredevantla Cour. Notre paysne les oublierapas. Il n'oublierapasnon plus

les services de labrillante équiped'avocats et d'experts étrangers quinous ont aidésdans cette

affaire.

18.Enfin,j'aimerais, aunom de mon gouvernement,adresserles remerciementsduNigéria à

vous-même, Monsieur le présidentà votre vice-présidentet aux autres membresde la Cour pour

votrepatience,votre bonne volontéet votre impartialitédans l'examen decettemasse considérable

de documents écrits, ainsiquepour votrepatience et votre attentiontout au longde ces plaidoiries.

Je ne le dis pas simplementparpure politesse, Monsieur le président. Le Nigéria aapprisà ses

dépens à quel pointles questionssoulevéesdans cetteprocéduresont vastes et complexes. Il vous

est sincèrement reconnaissant,ainsi qu'à vos collègues,pour votre attentionet votre patience, de

mêmequ'au greffieret au personnel de la Cour, en particulier aux interprèteset aux traducteurs,

pour leurtravailconsidérable.

19. Monsieur le président,j'ai l'honneur de vous informer que cela vient clore les

interventionsduNigériapouraujourd'hui. Je vous remercie.

The PRESIDENT: Thank you, Your Excellency. Your statement concludes the second

roundof the Federal RepublicofNigeria's oralargument. As already agreed,the Court willdevotethe bulk of its meetings next week to hearing the observations of Equatorial Guinea, the State

authorized to intenene in this case, and also to hearing the Parties on the object of Equatorial

Guinea's intervention.

1should addthat, as already decided,the Courtwill also hold a short hearingnext week to -r+
1
enable Cameroon to reply, albeit briefly, to Nigeria's observations in its final round of oral

argument on the counter-claims submittedby it. The date and length of that hearing will be

indicatedsubsequently.

The Court will meet againnext Monday, 18March,at 10a.m.to hear the first roundof oral

argumentof the Republicof Equatorial Guinea. Thankyou, the sittingis closed.

TheCourtrose at 1p.m.

Document Long Title

Traduction

Links