Non corrigé
Uncorrected
CR 2020/3
Cour internationale International Court
de Justice of Justice
LA HAYE THE HAGUE
ANNÉE 2020
Audience publique
tenue le mercredi 19 février 2020, à 16 h 30, au Palais de la Paix,
sous la présidence de M. Yusuf, président,
en l’affaire relative aux Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France)
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COMPTE RENDU
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YEAR 2020
Public sitting
held on Wednesday 19 February 2020, at 4.30 p.m., at the Peace Palace,
President Yusuf presiding,
in the case concerning Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France)
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VERBATIM RECORD
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Présents : M. Yusuf, président
Mme Xue, vice-présidente
MM. Tomka
Abraham
Bennouna
Cançado Trindade
Mme Donoghue
M. Gaja
Mme Sebutinde
MM. Bhandari
Robinson
Crawford
Gevorgian
Salam
Iwasawa, juges
M. Kateka, juge ad hoc
M. Gautier, greffier
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Present: President Yusuf
Vice-President Xue
Judges Tomka
Abraham
Bennouna
Cançado Trindade
Donoghue
Gaja
Sebutinde
Bhandari
Robinson
Crawford
Gevorgian
Salam
Iwasawa
Judge ad hoc Kateka
Registrar Gautier
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Le Gouvernement de la République de Guinée équatoriale est représenté par :
S. Exc. M. Carmelo Nvono Nca, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale auprès des Royaumes de Belgique et des Pays-Bas,
comme agent ;
M. Anatolio Nzang Nguema Mangue, procureur de la République de Guinée équatoriale,
M. Juan Olo Mba, ministre délégué de la justice de la République de Guinée équatoriale,
M. Pascual Nsue Eyi, directeur au ministère des affaires étrangères de la République de Guinée équatoriale,
S. Exc. M. Miguel Oyono Ndong, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale auprès de la République française,
comme membres de la délégation ;
M. Maurice Kamto, professeur à l’Université de Yaoundé II (Cameroun), avocat au barreau de Paris, ancien membre et ancien président de la Commission du droit international,
M. Jean-Charles Tchikaya, avocat au barreau de Bordeaux,
Sir Michael Wood, KCMG, membre de la Commission du droit international, membre du barreau d’Angleterre et du pays de Galles,
M. Francisco Evuy Nguema Mikue, avocat de la République de Guinée équatoriale,
comme conseils et avocats ;
M. Alfredo Crosato Neumann, Institut de hautes études internationales et du développement de Genève,
M. Francisco Moro Nve Obono, avocat de la République de Guinée équatoriale,
Mme Magdalena Nanda Nzambi, avocate de la République de Guinée équatoriale,
M. Omri Sender, George Washington University Law School, membre du barreau d’Israël,
M. Alain-Guy Tachou-Sipowo, chargé de cours, Université McGill et Université Laval, membre du barreau du Québec,
M. Nicholas Kaufman, membre du barreau d’Israël,
comme conseils ;
Mme Emilia Ndoho, secrétaire à l’ambassade de la République de Guinée équatoriale à Bruxelles,
comme assistante.
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The Government of the Republic of Equatorial Guinea is represented by:
H.E. Mr. Carmelo Nvono Nca, Ambassador of the Republic of Equatorial Guinea to the Kingdoms of Belgium and the Netherlands,
as Agent;
Mr. Anatolio Nzang Nguema Mangue, Public Prosecutor of the Republic of Equatorial Guinea,
Mr. Juan Olo Mba, Minister Delegate for Justice of the Republic of Equatorial Guinea,
Mr. Pascual Nsue Eyi, Director, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Equatorial Guinea,
H.E. Mr. Miguel Oyono Ndong, Ambassador of the Republic of Equatorial Guinea to the French Republic,
as Members of the Delegation;
Mr. Maurice Kamto, Professor at the University of Yaoundé II (Cameroon), member of the Paris Bar, former member and former chairman of the International Law Commission,
Mr. Jean-Charles Tchikaya, member of the Bordeaux Bar,
Sir Michael Wood, KCMG, member of the International Law Commission, member of the Bar of England and Wales,
Mr. Francisco Evuy Nguema Mikue, avocat of the Republic of Equatorial Guinea,
as Counsel and Advocates;
Mr. Alfredo Crosato Neumann, Graduate Institute of International and Development Studies of Geneva,
Mr. Francisco Moro Nve Obono, avocat of the Republic of Equatorial Guinea,
Ms Magdalena Nanda Nzambi, avocate of the Republic of Equatorial Guinea,
Mr. Omri Sender, George Washington University Law School, member of the Israel Bar,
Mr. Alain-Guy Tachou-Sipowo, Lecturer at McGill University and Université Laval, member of the Bar of Quebec,
Mr. Nicholas Kaufman, member of the Israel Bar,
as Counsel;
Ms Emilia Ndoho, Secretary at the Embassy of the Republic of Equatorial Guinea in Brussels,
as Assistant.
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Le Gouvernement de la République française est représenté par :
M. François Alabrune, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des affaires étrangères,
comme agent ;
M. Alain Pellet, professeur émérite à l’Université Paris Nanterre, ancien président de la Commission du droit international, membre de l’Institut de droit international,
M. Hervé Ascensio, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
M. Pierre Bodeau-Livinec, professeur à l’Université Paris Nanterre,
M. Mathias Forteau, professeur à l’Université Paris Nanterre,
Mme Maryline Grange, maître de conférences en droit public à l’Université Jean Monnet à Saint-Etienne, Université de Lyon,
M. Ludovic Legrand, docteur en droit public, Université Paris Nanterre,
comme conseils ;
M. Julien Boissise, conseiller juridique à la direction des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des affaires étrangères,
M. Nabil Hajjami, conseiller juridique à la direction des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des affaires étrangères,
Mme Sophie Lacote, cheffe du bureau du droit économique, financier et social, de l’environnement et de la santé publique à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice,
comme conseils adjoints ;
S. Exc. M. Luis Vassy, ambassadeur de la République française auprès du Royaume des Pays-Bas,
Mme Florence Levy, première conseillère à l’ambassade de France aux Pays-Bas,
Mme Hélène Petit, conseillère juridique à l’ambassade de France aux Pays-Bas,
Mme Charlotte Daniel-Barrat, chargée de mission juridique à l’ambassade de France aux Pays-Bas,
comme membres de la délégation.
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The Government of the French Republic is represented by:
Mr. François Alabrune, Director of Legal Affairs, Ministry of Europe and Foreign Affairs,
as Agent;
Mr. Alain Pellet, Emeritus Professor at the University Paris Nanterre, former Chairman of the International Law Commission, member of the Institut de droit international,
Mr. Hervé Ascensio, Professor at the University Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Mr. Pierre Bodeau-Livinec, Professor at the University Paris Nanterre,
Mr. Mathias Forteau, Professor at the University Paris Nanterre,
Ms Maryline Grange, Lecturer in Public Law at the Jean Monnet University in Saint-Etienne, University of Lyon,
Mr. Ludovic Legrand, Doctor of Public Law, University Paris Nanterre,
as Counsel;
Mr. Julien Boissise, Legal Consultant, Directorate of Legal Affairs, Ministry of Europe and Foreign Affairs,
Mr. Nabil Hajjami, Legal Consultant, Directorate of Legal Affairs, Ministry of Europe and Foreign Affairs,
Ms Sophie Lacote, Head of the Office of Economic, Financial and Social Law, the Environment and Public Health, Directorate of Criminal Affairs and Pardons, Ministry of Justice,
as Assistant Counsel;
H.E. Mr. Luis Vassy, Ambassador of the French Republic to the Kingdom of the Netherlands,
Ms Florence Levy, First Counsellor, Embassy of France in the Netherlands,
Ms Hélène Petit, Legal Consultant, Embassy of France in the Netherlands,
Ms Charlotte Daniel-Barrat, chargée de mission for legal affairs, Embassy of France in the Netherlands,
as Members of the Delegation.
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Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. L’audience est ouverte. La Cour se réunit cet après-midi pour entendre le second tour des exposés oraux de la Guinée équatoriale. J’appelle à présent à la barre Sir Michael Wood. Vous avez la parole.
Sir Michael WOOD:
1. SCOPE OF THE DISPUTE
1. Thank you, Mr. President. Mr. President, Members of the Court, in the second round we shall limit ourselves to responding to what France said on Tuesday, in accordance with the Practice Direction to which you, Mr. President, drew attention. We shall do so in more or less the same order as in the first round. I shall start by responding briefly to what Professor Forteau said about the scope of the dispute now before you. Maître Tchikaya will then speak about the recent developments in France and certain issues of French law that France has raised; and Maître Evuy will respond to what France said about the use of the building at 42 avenue Foch. Professor Kamto will then reply to the claims relating to the Vienna Convention on Diplomatic Relations, and I will respond to Professors Pellet and Ascensio with regard to the alleged abuse of rights and France’s responsibility under international law. The Agent will then conclude with our final submissions.
2. Mr. President, Members of the Court, we agree with the Agent of France that this case is very significant, since the Court will have to shed light on important points of diplomatic law1. Let us not forget that diplomatic law applies and protects all over the world, including in the most difficult circumstances.
I. Scope of the dispute
3. Mr. President, I turn first to the scope of the dispute before the Court. I am really sorry that Professor Forteau considers that I tried to sow confusion on Monday2. I had intended to be helpful, showing that, on this matter at least, the Parties were not far apart. I still believe that this is the case, notwithstanding Professor Forteau’s learned exposition. Any difference between us relates to how one goes about interpreting and applying a treaty. Professor Forteau seemed to be confusing
1 CR 2020/2, p. 8, para. 4 (Alabrune).
2 CR 2020/2, p. 13, para. 3 (Forteau).
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jurisdiction and applicable law in a somewhat unusual way, using the limited jurisdiction of the Court in this case to distort the proper application of the rules on treaty interpretation. But perhaps, since he is very learned in these matters, I am doing him an injustice. In any event, I have every confidence that the Court well understands the scope of the case and I do not think it would serve any purpose to debate the matter further at this stage.
4. There is however one point. We do not accept Professor Forteau’s narrow view of the Court’s jurisdiction (strictly limited, he says, to Article 22 of the Vienna Convention3). Does not such a view undermine France’s invocation of abuse of rights? In its Rejoinder, France refers to abuse of rights as a principe juridique général4, perhaps having in mind Article 38, paragraph (1) (c), of the Statute of the Court. France also says that, even if it has not presented a counterclaim, it nonetheless considers that it has suffered an injury for alleged “interferences provoked in the judicial proceedings before the French courts”5. Mr. President, if abuse of rights is a general principle of law, a rule distinct from the Vienna Convention on Diplomatic Relations, and if Professor Forteau’s narrow view on jurisdiction were to be upheld (he criticized Equatorial Guinea for drawing on “norms which are outside the Convention and thus outside the competence of the Court”6 to quote his words), then any claim of abuse of rights might inescapably need to be dismissed. France cannot really have it both ways.
II. What France has still not explained
5. Mr. President, Members of the Court, I now turn to what France has not explained. France’s silences on several issues continue to speak volumes. We have still not heard from our friends opposite anything to reassure us with regard to the significant risks posed by the interpretation of the Vienna Convention advanced by France. As we have explained7, this interpretation might leave diplomatic premises in an uncertain and perilous situation while awaiting
3 CR 2020/2, p. 13, para. 5 and pp. 14-15, para. 8 (Forteau).
4 RF, para. 3.40.
5 RF, para. 3.46.
6 CR 2020/2, p. 15, para. 9 (Forteau).
7 REG, paras. 2.22-2.23; CR 2020/1, p. 39, para. 37 (Kamto).
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consent to their designation as such a consent that may or may not come. This is especially so given that France has argued that such consent may also be implicit.
6. We heard nothing yesterday from our friends opposite on the fact that countermeasures are excluded in diplomatic law. The absolute inviolability of diplomatic premises applies also in extreme circumstances. We are all, I am sure, aware of examples in practice.
7. Nor have we heard from our friends opposite precisely what information France had at its disposal on 11 October 2011 that enabled it to reject in such blatant terms Equatorial Guinea’s position as expressed in its Note Verbale of 4 October 2011. Was it newspaper reports that they relied on? One would certainly hope that that was not the case, but it seems to be what they are now saying. As Professor Kamto will explain, the reason now given for not recognizing the building as diplomatic premises the supposed attempt to evade justice was not the reason given in the Note Verbale to the Embassy of Equatorial Guinea on 11 October 2011. There the reason given was France’s false assertion that the building fell within the private domain and, as such, under ordinary or general law.
8. Nor have we heard any justification from France for the fact that it took the decision not to recognize Equatorial Guinea’s Embassy as diplomatic premises without any effort at bilateral consultation.
9. Mr. President, Members of the Court, I thank you for your attention, and request that you invite Maître Tchikaya to the podium.
Le PRESIDENT : Je remercie Sir Michael Wood. J’invite à présent M. Jean-Charles Tchikaya à prendre la parole. Vous avez la parole, Monsieur.
M. TCHIKAYA :
2. DERNIERS DÉVELOPPEMENTS DES PROCÉDURES PÉNALES EN FRANCE ET CIRCONSTANCES DE L’ACQUISITION PAR LA GUINÉE ÉQUATORIALE DE L’IMMEUBLE AU 42 AVENUE FOCH
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, je voudrais au nom de la République de Guinée équatoriale répondre à certains arguments en défense, soutenus hier par la France.
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2. En premier lieu, certes, selon l’article premier, alinéa i), de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, l’expression «locaux de la mission» s’entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission. En l’espèce, la question du droit de propriété de la République de Guinée équatoriale revêt une importance particulière, en ce qu’elle permet de démontrer le caractère erroné du motif de refus de reconnaître la mission diplomatique de la Guinée équatoriale, tel que contenu dans la note verbale du ministère français des affaires étrangères en date du 11 octobre 2011.
3. En effet, le droit de propriété de la Guinée équatoriale sur l’immeuble du 42 avenue Foch est incontestable au regard du droit français. C’est à tort que, pour dénier à la République de Guinée équatoriale la qualité de propriétaire, le défendeur a cru devoir soutenir que «[a]ussi longtemps que le changement de propriétaire n’est pas enregistré, l’acte d’acquisition, de vente ou de transmission d’un bien immobilier n’est pas opposable aux tiers»8. Nous notons, en tout cas, que la France continue d’entretenir une véritable confusion sur la propriété de l’immeuble. Par exemple, Mme le professeur Grange s’est référée hier à l’immeuble comme «l’immeuble du 42 avenue Foch en tant que bien appartenant à M. Nguema Obiang Mangue par le biais de sociétés suisses»9. Alors, si M. Nguema Obiang Mangue pouvait être considéré comme le propriétaire de l’immeuble en raison de sa qualité d’actionnaire unique des sociétés suisses, il doit en aller de même pour la Guinée équatoriale qui, depuis le 15 septembre 2011, est devenue en lieu et place de M. Nguema Obiang Mangue l’unique actionnaire des mêmes sociétés.
4. De plus, il est à noter, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, que le jugement de la Cour d’appel du 10 février 2020 ne qualifie plus d’«habillage juridique»10, l’acquisition de l’immeuble du 42 avenue Foch à Paris, ce qui conforte la position de la Guinée équatoriale dans la présente affaire.
5. Par ailleurs, la jurisprudence a, à maintes reprises, rappelé que la preuve de la propriété sur un immeuble est libre. «L’action en revendication d’un immeuble n’est pas subordonnée à la
8 CR 2020/2, p. 47, par. 10 (Pellet).
9 CR 2020/2, p. 41, par. 14 (Grange).
10 Jugement de la Cour d’appel de Paris du 20 février 2020, p. 30. Voir RGE, annexe 1, p. 89.
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publicité foncière.»11 La Cour de cassation française reconnaît d’ailleurs au juge du fond le pouvoir d’appréciation souveraine de différentes preuves produites devant lui pour retenir, tout aussi souverainement, «les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées»12.
6. En clair, la publicité foncière française n’a pas vocation à influer sur les rapports entre les parties à l’acte, mais s’adresse directement aux tiers ayant un intérêt à connaître la situation juridique de l’immeuble, en vue de son acquisition ou pour une prise de garantie hypothécaire. Elle n’est pas créatrice de droit réel, lequel préexiste à sa publication. Ce droit n’est donc pas conditionné à sa publicité, laquelle ne constitue pas non plus une preuve de son existence.
7. A la différence de la publicité foncière allemande, par exemple, qualifiée de «constitutive» de droit, en ce qu’elle conditionne l’effectivité d’un acte translatif à son inscription au livre foncier, la publicité foncière française est qualifiée de «confortative» de droit. A titre purement indicatif, la propriété d’un immeuble peut légalement être acquise par voie de prescription l’usucapion , laquelle par hypothèse n’exige aucun titre constaté par un acte.
8. Dès lors, en ayant répondu dans une note verbale du 11 octobre 2011 que l’immeuble du 42 avenue Foch relevait du domaine privé, c’est-à-dire du droit commun, sans chercher à se renseigner davantage auprès de l’ambassade de la Guinée équatoriale sur le statut juridique exact de l’immeuble, la France a apporté une appréciation erronée de la réalité, qui est d’ailleurs à l’origine du présent différend.
9. En deuxième lieu, la thèse du défendeur selon laquelle, en acquérant cet immeuble, la Guinée équatoriale serait mue par le seul but de se soustraire aux poursuites pénales, est contredite par la chronologie de la procédure pénale.
10. En effet, à la suite de la plainte, avec constitution de partie civile déposée par Transparency International France le 2 décembre 2008, contre je le rappelle certains chefs d’Etat et leur entourage et non contre M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, le procureur de la République de Paris a pris un réquisitoire introductif en date du 1er décembre 2010, qui est l’acte ayant déclenché des poursuites dans cette affaire, ainsi qu’un réquisitoire aux fins de requalification en date du 4 juillet 2011, qui ne visait nullement M. Teorodo Nguema Obiang Mangue, lequel n’a
11 Cas. Civ. 3, 20 juillet 1988, pourvoi no 87-10.
12 Cas. Civ. 3, 12 juin 2012, pourvoi no 11-19-103.
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été informé des poursuites le visant que par le mandat d’arrêt émis à son encontre le 13 juillet 2012, qui, selon le code de procédure pénale, est l’ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l’encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant l’autorité judiciaire13.
11. Il suit de là que, à la date de l’acte d’acquisition de l’immeuble, soit le 15 septembre 2011, aucun élément ne pouvait alerter les autorités de la République de Guinée équatoriale que l’instruction judiciaire, ouverte contre personne non dénommée, et de surcroît couverte par le secret, allait aboutir à des poursuites contre M. Nguema Obiang Mangue, encore moins à des actes de contrainte contre l’immeuble du 42 avenue Foch.
12. J’en viens à présent à la lettre que le président de la République de Guinée équatoriale a adressée, le 19 novembre 2017, à son homologue de la République française sans d’ailleurs se douter que ce dernier, poète à ses heures, allait l’égarer au point qu’on en est réduit à la commenter devant votre Cour aujourd’hui. Alors que dans cette lettre, faut-il le rappeler, adressée à un autre chef d’Etat, le président de la République de Guinée équatoriale suggère une résolution diplomatique en faisant référence à l’accord de protection réciproque des investissements liant les deux pays, le défendeur, hier, y a vu une «proposition insolite», feignant ainsi d’oublier l’esprit et le but de ce type d’échanges entre chefs d’Etat qui ne doivent pas prêter à conséquence devant votre Cour.
13. Quoi qu’il en soit, il est évident que l’immeuble du 42 avenue Foch ne répond pas aux critères d’un investissement au sens d’un bien privé, de même que la République de Guinée équatoriale, tout comme la France d’ailleurs, ne saurait être considérée comme investisseur au sens de l’accord de protection réciproque des investissements.
14. En troisième lieu, je voudrais revenir un instant sur l’argument de la France qui, hier, a minimisé les effets des mesures de contrainte contre l’immeuble du 42 avenue Foch. Selon Mme le professeur Grange, la saisie pénale vise principalement à rendre impossible la vente d’un bien jusqu’à ce qu’il soit statué sur son sort. Là-dessus, nous sommes tous d’accord, dans la mesure où cela renvoie à la définition légale de cette mesure. Mme Grange ajoute qu’une telle mesure, comme pour en tirer des conséquences, j’allais dire non attentatoires au droit de l’Etat accréditant, que cette
13 Art. 122, al. 6.
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mesure disais-je n’empêche pas l’utilisation des locaux14. Si l’on suivait le défendeur, la protection garantie par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui se réfère expressément à la saisie, serait illusoire, vidée de toute substance au point que l’Etat accréditaire, en l’occurrence la France, s’autoriserait des mesures de contrainte sur des locaux diplomatiques à condition de s’assurer qu’elles n’empêcheront pas l’utilisation des locaux et ne troubleront pas la paix de la mission. En définitive, il est indéniable que la saisie pénale de l’immeuble du 42 avenue Foch constitue bien une mesure de contrainte prohibée par la convention de Vienne. A fortiori, dirais-je, s’agissant de la confiscation.
15. Parvenu au terme de mon intervention, qu’il me soit permis, Monsieur le président, de rendre hommage à nos contradicteurs, spécialement, droit d’aînesse oblige, au maître, au professeur Alain Pellet, pour la qualité des échanges et des débats qui, je l’espère, auront contribué à la compréhension de cette affaire par la Cour.
16. Je vous remercie, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, de votre attention. Monsieur le président, je vous prie très respectueusement de donner à présent la parole à Me Francisco Evuy.
Le PRESIDENT : Je remercie M. Tchikaya. Je donne à présent la parole à M. Francisco Evuy. Vous avez la parole, Monsieur.
M. EVUY :
3. L’AFFECTATION DE L’IMMEUBLE DU 42 AVENUE FOCH AUX FINS DE LA MISSION DIPLOMATIQUE
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, c’est un grand honneur pour moi de paraître encore une fois devant votre Cour au nom de la République de Guinée équatoriale, pour répondre à quelques arguments de la Partie adverse d’hier.
2. Monsieur le président, comme j’ai mentionné lundi, même si la France soutient que l’immeuble du 42 avenue Foch n’a pas acquis le statut de locaux de la mission diplomatique, au sens de l’article 1, alinéa i), de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, son
14 CR 2020/2, p. 41, par. 16 (Grange).
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comportement est loin d’être constant. A plusieurs reprises, des agents du ministère français des affaires étrangères se sont déplacés à l’ambassade située au 42 avenue Foch pour obtenir des visas ; de plus, le Gouvernement français a accordé une protection conformément à la convention de Vienne en 2015 en raison d’une manifestation et, en 2016, à l’occasion des élections présidentielles en Guinée équatoriale. Ces faits n’ont pas été contredits par la France.
3. Assez curieusement, le professeur Forteau soutient que les notes verbales récemment envoyées au 42 avenue Foch par le ministère français des affaires étrangères ont été transmises «par erreur»15. D’un côté, il est bien de voir que la France admet qu’un gouvernement, en raison de la grande charge de travail qu’il peut avoir, peut, occasionnellement, commettre certaines erreurs dans sa documentation et nous espérons que le même critère sera appliqué à la Guinée équatoriale. De l’autre côté, les explications de la France sont difficiles à comprendre : au stade des mesures conservatoires, la Cour a ordonné à la France de prendre toutes les mesures qu’elle dispose pour que l’immeuble du 42 avenue Foch jouisse d’un traitement équivalent à celui requis par l’article 22 de la convention de Vienne ; à aucun moment la Cour n’a ordonné à la France de donner à l’immeuble un traitement plus ample. De l’autre côté, le fait que les notes verbales n’aient pas été émises par le service du protocole est à notre avis complètement sans pertinence : les notes ont été émises par le ministère français des affaires étrangères et sont, par conséquent, attribuables à la France.
4. En ce qui concerne l’utilisation de l’immeuble à des fins diplomatiques avant le 4 octobre 2011, point sur lequel la France a mis l’accent hier16, la Guinée équatoriale a expliqué qu’il est arrivé, par le passé, que l’immeuble soit occasionnellement mis à sa disposition pour loger son personnel diplomatique et des personnalités en mission spéciale en France. La France n’a pas prouvé qu’il en était autrement17. Nous notons, en plus, que la France n’a pas contesté le fait que, au moins, depuis 2010, la Guinée équatoriale cherchait déjà un hôtel particulier pour l’affecter aux fins de son ambassade18.
15 CR 2020/2, p. 19, par. 18 (Forteau).
16 CR 2020/2, p. 49, par. 14 (Pellet).
17 RGE, par. 3.25.
18 RGE, par. 1.18.
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5. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, nous devons également corriger les affirmations erronées de la Partie adverse concernant la réinstallation de Mme Bindang Obiang dans les locaux de la mission diplomatique du 42 avenue Foch en octobre 2011. Selon le professeur Pellet19, se basant sur les informations contenues dans les décisions des tribunaux français, Mme Bindang Obiang n’aurait jamais résidé dans l’immeuble. Cette information est pourtant fausse : elle résidait effectivement au premier étage de l’immeuble, ainsi qu’en attestent les diverses notes verbales faisant référence à ce fait ainsi que le fait qu’elle a contesté les perquisitions in situ20.
6. Monsieur le président, permettez-moi de clarifier encore une fois qu’il n’existe aucune règle du droit international qui régit les caractéristiques que les affiches d’une mission diplomatique doivent avoir. Après avoir notifié la France de l’affectation de l’immeuble du 42 avenue Foch aux fins de sa mission diplomatique, la Guinée équatoriale a apposé des affiches à l’entrée de l’immeuble avec l’inscription «République de Guinée équatoriale locaux de l’ambassade», avec l’intention d’éviter toute intrusion dans cet immeuble.
7. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, la France a accusé de manière réitérée la Guinée équatoriale de ne pas avoir produit des éléments de preuve suffisants pour soutenir ses prétentions dans la présente affaire. La même accusation pourrait être faite à la France, qui n’a pas cru nécessaire de produire des éléments probants, par exemple, concernant sa pratique dite constante relative à l’établissement des locaux des missions diplomatiques ainsi que son allégation que la Guinée équatoriale n’a pas été soumise à un traitement discriminatoire. Et, en tout cas, nous nous interrogeons : quel type de preuve doit produire la Guinée équatoriale selon la France ? Doit-elle produire des documents confidentiels de l’ambassade ? Doit-elle fournir des détails par rapport à chacun des actes de ses ambassadeurs et agents diplomatiques ? Ceci nous paraît un peu excessif, et placer un Etat dans une telle position peut affecter gravement les bonnes relations diplomatiques. Voilà, pourtant, le résultat de la situation qui résulterait si la position de la France était admise.
19 CR 2020/2, p. 54, par. 19 (Pellet).
20 MGE, par. 4.10.
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8. Je vous remercie, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, de l’attention que vous avez bien voulu m’accorder. Je vous prie très respectueusement, Monsieur le président, de donner à présent la parole au professeur Maurice Kamto.
Le PRESIDENT : Je remercie M. Evuy. J’invite à présent le professeur Maurice Kamto à prendre la parole. Vous avez la parole, Monsieur.
M. KAMTO : Merci, Monsieur le président.
4. LA VIOLATION PAR LA FRANCE DE LA CONVENTION DE VIENNE DU 18 AVRIL 1961 SUR LES RELATIONS DIPLOMATIQUES
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, mon propos de cet après-midi sera structuré en deux parties : dans un premier temps, je répondrai aux arguments de la France relatifs au statut de l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris en tant que locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale en France (I). Dans un deuxième temps, je répondrai aux dénégations de la France d’avoir commis des violations de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques (II).
I. Sur les arguments de la France relatifs au statut de l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris en tant que locaux de la mission de la Guinée équatoriale
2. En ce qui concerne le statut de l’immeuble sis au 42 avenue Foch en tant que locaux de la mission de la Guinée équatoriale, la France a présenté sur ce point les demandes de la Guinée comme des «desiderata soudains»21. Elle faisait ainsi référence à ce qu’elle considère comme une volonté de la Guinée équatoriale «d’imposer unilatéralement à la France la désignation de l’immeuble du 42 avenue Foch comme local de sa mission diplomatique»22. Elle a d’abord prétendu que la position de la Guinée équatoriale n’a eu de cesse de varier, avant de reconnaître finalement que «rien n’a vraiment changé sur le fond de la thèse de la Guinée équatoriale : l’unilatéralisme domine toujours»23. Variation et contradiction ne se trouvent pas toujours du côté où l’on croit les voir.
21 CR 2020/2, p. 24, par. 4 (Bodeau-Livinec).
22 CR 2020/2, p. 25, par. 6 (Bodeau-Livinec).
23 CR 2020/2, p. 27, par. 10 (Bodeau-Livinec).
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3. Il s’agit, en tout état de cause, d’une présentation caricaturale de la position de la Guinée équatoriale, car la Guinée équatoriale affirme que la désignation par l’Etat accréditant des locaux de sa mission n’est pas subordonnée à l’approbation de l’Etat accréditaire. Mais elle n’a jamais soutenu que l’Etat accréditaire n’avait pas son mot à dire, car elle ajoute aussitôt, je le rappelle, que l’Etat accréditaire peut contester la désignation conformément à sa législation en la matière, si une telle législation existe, ou à sa pratique établie, si une telle pratique existe24. Elle précise en outre que, en l’absence de règle claire d’application générale, transparente et non discriminatoire, la contestation de la désignation par l’Etat accréditant doit se faire dans le respect du droit international. Le conseil de la Partie adverse a occulté ces deux aspects de la position de la Guinée équatoriale, faisant croire que la Guinée équatoriale soutiendrait l’idée que l’Etat accréditant pourrait imposer de manière unilatérale sa volonté. La vérité est que la France n’est pas parvenue à démontrer que la remise en cause de la désignation par la Guinée équatoriale des locaux de sa mission à Paris s’est faite dans le respect du droit international.
4. Nos éminents collègues et amis de l’autre côté de la barre n’apportent aucune preuve que, à l’instar de quelques Etats qu’elle cite25, la France elle-même possède une pratique en la matière. La Guinée équatoriale a rappelé que la pratique de ces Etats, qui est du reste minoritaire, est subordonnée à leur conformité à la convention de Vienne26.
5. Le conseil de la France évoque une prétendue pratique «ancienne et constante» qui remonterait à 2002, arguant qu’elle aurait déjà été opposée à la Guinée équatoriale lorsqu’elle avait revendiqué l’exonération fiscale pour ses locaux diplomatiques27. Monsieur le président, rappeler à une mission diplomatique dont les locaux jouissent déjà du statut diplomatique que «l’exonération pourrait être remise en cause si l’engagement d’affectation des locaux n’est pas respecté»28 ne constitue pas un critère de reconnaissance du statut diplomatique des locaux de la mission, mais simplement un rappel des conditions du maintien de l’exonération fiscale accordée. Le conseil de la
24 CR 2020/1, p. 32, par. 11 (Kamto).
25 CR 2020/2, p. 23 (Bodeau-Livinec) ; EPF, p. 69, par. 164 ; CMF, p. 40-45.
26 MGE, p. 147-148, par. 8.43-8.45 ; RGE, p. 34, par. 2.25.
27 CR 2020/2, p. 33, par. 23 (Bodeau-Livinec).
28 CR 2020/2, p. 33, par. 23 (Bodeau-Livinec).
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France a fait de nouveau référence à des exemples cités dans son contre-mémoire29, mais qui sont tous postérieurs à l’introduction de la présente instance contre la Guinée équatoriale, comme la Guinée équatoriale l’avait montré dans sa réplique30. Autrement dit, la France n’a cherché à se constituer une prétendue «pratique» qu’à la lumière de la tournure prise par la présente procédure et, à supposer qu’une telle «pratique» soit établie, la France ne saurait l’opposer rétrospectivement à la Guinée équatoriale.
6. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, il convient de rappeler l’inconstance et les variations de la prétendue procédure française en matière d’établissement des locaux d’une mission, telle qu’elle ressort de plusieurs documents annexés aux pièces de la présente procédure31 :
D’abord, dans la note du ministère français des affaires étrangères à l’ambassade de Guinée équatoriale, en date du 6 juillet 2005 [document no 1 du dossier de plaidoiries], à laquelle la Partie adverse s’est référée hier, il paraissait suffisant pour le ministère que l’ambassade «s’engage … à ce que les biens … soient destinés à être utilisés exclusivement pour la résidence officielle de l’ambassadeur», pour reconnaître à ce bien le statut de résidence. La note invitait également l’ambassade à informer le protocole «de la date d’installation de l’ambassadeur dans ces nouveaux locaux et également communiquer l’affectation donnée» à la résidence antérieure, sans que cette information n’ait la moindre incidence sur la reconnaissance du statut diplomatique déjà accordée32.
Ensuite, dans la lettre du 11 octobre 2011 [document no 2 du dossier de plaidoiries], la France informait les juges d’instruction qu’
«un immeuble relevant du statut diplomatique… doit être déclaré comme tel au Protocole avec une date d’entrée précise dans les locaux. Une fois les vérifications effectuées sur la réalité de l’affectation de l’immeuble, le Protocole en reconnaît le caractère officiel auprès de l’administration française».
Je rappelle ici que cette lettre n’était pas destinée à la Guinée équatoriale, qui ne savait donc rien de ces procédures qui y sont décrites ; et, en tout état de cause, la France n’a effectué
29 CR 2020/2, p. 33, par. 23 (Bodeau-Livinec) ; CMF, p. 61-62, par. 3.47.
30 RGE, p. 50, par. 2.70.
31 RGE, par. 2.67.
32 CMF, annexe 9.
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aucune «vérification» entre le 4 octobre et le 11 octobre 2011. Elle n’a dès lors pas respecté sa propre procédure, du reste confidentielle.
Troisièmement, le 20 février 2012, la France informait la Guinée équatoriale par note verbale [document no 3 du dossier de plaidoiries] qu’elle
«ne peut prendre compte d’un changement d’adresse pour une chancellerie ou une résidence que si certaines informations vérifiées ne lui sont communiquées : date de fin d’occupation du précédent local et situation nouvelle de celui-ci (vente ou fin de contrat de location, documents à l’appui) … ; date d’emménagement dans le nouveau local notifié officiellement par note verbale».
Il convient de relever que la note verbale de la Guinée équatoriale du 27 juillet 2012, par laquelle elle notifie que les services de son ambassade sont installés au 42 avenue Foch, intervient à la suite de cette correspondance diplomatique.
Quatrièmement, le 28 mars 2012, la France écrivait à la Guinée équatoriale [document no 4 du dossier de plaidoiries] qu’
«une Ambassade qui envisage d’acquérir des locaux pour sa mission en informe au préalable le Protocole et s’engage à affecter lesdits locaux aux fins de l’accomplissement de ses missions … La reconnaissance officielle … s’apprécie à la date de la réalisation de l’affectation desdits locaux aux services de la mission diplomatique, soit au moment de l’installation effective»33.
Cinquièmement, dans la note du 24 juin 2016 adressée l’ambassade d’un Etat par le ministère français des affaires étrangères [document no 5 du dossier de plaidoiries], il ressort que le ministère aurait reconnu officiellement un immeuble comme le consulat général le 26 octobre 2011, alors que la date d’ouverture effective du consulat aurait été notifiée à la France le 9 juillet 201234. Il convient de rappeler que la France cite ce cas comme un exemple de sa pratique, alors qu’il s’agissait d’un consulat et que la convention de Vienne sur les relations consulaires requiert expressément le consentement de l’Etat accréditaire35. Cet exemple n’est donc pas pertinent pour illustrer une prétendue pratique française en matière d’établissement des locaux d’une mission diplomatique.
Enfin, dans son contre-mémoire [document no 6 du dossier de plaidoiries], on l’a noté lundi, la France explique que
33 MGE, annexe 45.
34 CMF, annexe 11.
35 Convention de Vienne sur les relations consulaires, art. 4, par. 1.
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«la notification officielle et préalable par l’Etat accréditant de son intention d’affecter des locaux aux services de sa mission suffit généralement au ministère pour leur reconnaître le bénéfice du régime de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques36. Dans ces cas de figure très ordinaires, l’absence d’opposition expresse des autorités compétentes en France vaut en effet reconnaissance du caractère diplomatique de l’immeuble désigné.»
Nous avons donné donc la citation complète, comme le souhaitaient nos contradicteurs, de ce passage du contre-mémoire de la France. Dans le même contre-mémoire [document no 7 du dossier de plaidoiries]37, la France a avancé deux conditions cumulatives qui doivent être remplies, à savoir la non-opposition de l’Etat accréditaire et le déménagement effectif de l’ambassade. Hier, elle a également soutenu la thèse du consensualisme en matière d’établissement des locaux d’une mission diplomatique38. On est donc en droit de se demander laquelle de ces deux thèses prévaut.
7. On notera qu’en dehors de la lettre de 2005, qui avait trait à la résidence officielle de l’ambassadeur, toutes les autres correspondances et documents sont postérieurs au 4 octobre 2011 et ne s’appuient pas sur des textes de portée générale connus de tous. Comme dans la lettre adressée aux juges d’instruction français le même jour, la note verbale du 11 octobre 2011 adressée à l’ambassade de la République de Guinée équatoriale mentionne que l’immeuble sis au 42 avenue Foch relève du domaine privé, et, de ce fait, du droit commun. Le conseil de la France a de nouveau tenté une explication nébuleuse des expressions «domaine privé» et «droit commun» pour conclure que «dans son sens ordinaire, la référence au «domaine privé» se rapporte à la seule considération ici pertinente : celle de savoir si l’immeuble est utilisé à titre privé et doit, dès lors, continuer de relever du droit commun ou s’il fait l’objet d’un usage à des fins diplomatiques»39.
8. Je me garde de vous entraîner dans les subtilités du droit interne français, voire de la langue française, mais quelles que soient les utilisations antérieures de l’immeuble en question, celui-ci aurait dû cesser de relever du «domaine privé» pour revêtir un statut diplomatique dès la notification du 4 octobre 2011 au service du protocole du ministère français des affaires étrangères. Tel était le but recherché par l’envoi d’une telle correspondance.
36 CMF, par. 3.44.
37 CMF, par. 3.3.
38 CR 2020/2, p. 24, par. 5 (Bodeau-Livinec).
39 CR 2020/2, p. 34, par. 24 (Bodeau-Livinec).
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9. Si le refus de la France se fondait sur le motif que les procédures pénales étaient en cours, il convient de relever que la mention dudit motif ne figure dans aucune des notes verbales servies à la Guinée équatoriale à cet effet. Le conseil de la Partie adverse a prétendu «la presse se fit en particulier l’écho du risque de mesures pénales qui pesaient sur l’immeuble du 42 avenue Foch, et cela plusieurs mois avant que la Guinée équatoriale commence à s’intéresser en septembre 2011 à la propriété de cet immeuble»40. Pour autant, non seulement le fait que l’information soit dans les médias ne constitue pas un moyen de communication officiel dans les relations diplomatiques entre deux Etats, mais cette médiatisation ne pouvait pas, en soi, être un motif empêchant la Guinée équatoriale d’y installer les locaux de sa mission.
10. L’agent de la France a estimé que la preuve de discrimination requérait que deux situations identiques soient traitées différemment. Dans la présente affaire, c’est l’absence d’une preuve de la pratique française antérieure à la présente instance qui conforte l’allégation de discrimination de la Guinée équatoriale par rapport à l’ensemble des missions diplomatiques représentées en France, car le comportement de la France paraît ciblé.
11. Ce comportement de la France ne respecte d’aucune manière le consensualisme qu’elle prétend opposer à la Guinée équatoriale. Hier, un de nos contradicteurs a cité Mme Denza, pour qui, lorsqu’une législation n’existe pas dans un Etat, la désignation des locaux de la mission s’établit de commun accord entre l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire41. En s’appuyant sur cette thèse, la France admet implicitement qu’elle ne dispose pas d’une pratique établie en la matière. Bien plus, la France ne tire pas les conséquences de cette référence dès lors que son conseil poursuit en disant que «sept jours seulement après avoir reçu la première notification de la prétendue affectation diplomatique de l’immeuble du 42 avenue Foch, elle a signifié à la Guinée équatoriale qu’elle ne pouvait pas accepter cette désignation»42. Peut-on parler dans ce cas de consensualisme lorsque la concertation commence par un refus catégorique? C’est en vain que la Guinée équatoriale aura essayé de toutes ses forces de ramener la Partie française à des discussions sur cette question.
40 CR 2020/2, p. 17, par. 13 (Forteau).
41 CR 2020/2, p. 32, par. 21 (Bodeau-Livinec).
42 CR 2020/2, p. 32-33, par. 22 (Bodeau-Livinec).
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12. Je rappelle que, comme la Guinée équatoriale l’a établi dans son mémoire43, elle a initié à plusieurs reprises des réunions avec le ministère français des affaires étrangères, en vue d’un règlement bilatéral du différend avec la France sur les conséquences des procédures pénales contre le vice-président équato-guinéen. La Guinée équatoriale a également proposé à la France de régler ce différend par la conciliation et l’arbitrage, et c’est elle qui a porté cette affaire devant cette Cour à deux reprises. Il a fallu votre arrêt du 6 juin 2018 pour que la France se résigne à accepter le présent règlement judiciaire. Enfin, même devant votre Cour, la Guinée équatoriale n’a cessé de proposer à la France un règlement diplomatique de cette affaire, consciente que, comme l’a dit votre devancière dans l’affaire des Zones franches, «le règlement judiciaire des conflits internationaux, en vue duquel la Cour est instituée, n’est qu’un succédané au règlement direct et amical de ces conflits entre les Parties»44.
13. Hier, la France a de nouveau fait grand cas de ce que la note verbale du 4 octobre 2011 a énoncé que la Guinée équatoriale disposait depuis plusieurs années d’un immeuble qu’elle utilise pour l’accomplissement des fonctions de sa mission45. Cette réitération quasi obsessionnelle des termes «depuis plusieurs années» et «utilise» ne change en rien le fait que la Guinée équatoriale a toujours revendiqué le statut diplomatique de sa mission à partir du 4 octobre 2011.
14. A plusieurs reprises, la Partie adverse a voulu présenter comme une contradiction les demandes initiales de la Guinée équatoriale fondées sur les perquisitions des 28 septembre et 3 octobre 2011 et la revendication du statut diplomatique de l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris à partir du 4 octobre 201146. Monsieur le président, les demandes antérieures au 4 octobre 2011 étaient fondées sur les revendications de la protection de l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris en tant que bien de l’Etat étranger en vertu de la convention de Palerme. Votre Cour ayant décliné sa compétence sur le fondement de cette convention, il n’était plus fondé de maintenir ces demandes47.
43 MGE, par. 4.33-4.38.
44 Zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, ordonnance du 19 août 1929, C.P.J.I. série A no 22.
45 CR 2020/2, p. 36, par. 29 (Bodeau-Livinec).
46 CR 2020/2, p. 18, par. 13 (Forteau) ; p. 39, par. 4 (Grange) ; CR 2020/2, p. 48, par. 14 ; p. 54, par. 18 (Pellet) ; p. 57, par. 4 (Ascensio).
47 RGE, par. 4.12.
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15. La France insiste par ailleurs sur la note verbale du 27 juillet 2012 dans laquelle l’ambassade de la Guinée équatoriale affirme que ses services «sont, à partir [de cette date], installés» au 42 avenue Foch «qu’elle utilise désormais pour l’accomplissement des fonctions de sa Mission diplomatique en France». Comme je l’ai déjà soutenu lundi devant vous, l’affectation et l’utilisation font partie d’un même processus et peuvent être concomitantes ou séparées dans le temps48. Il est dès lors tout à fait normal que, parvenu au bout de ce processus, l’Etat accréditant notifie son achèvement à l’Etat accréditaire ; ce d’autant plus qu’une note verbale de la France adressée à la Guinée équatoriale, le 20 février 2012, lui demandait de notifier le service du protocole du ministère français des affaires étrangères lorsque l’ambassade emménage dans un nouveau local.
16. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, comme vous l’avez sans doute remarqué, toute la démonstration de la France hier tendait à vous ramener à la date du 27 juillet 2012 comme constituant une sorte de date critique. Dans le même temps, elle refuse de reconnaître que même depuis cette date, l’immeuble sis au 42 avenue Foch constitue les locaux de la mission de la Guinée équatoriale en France. Pour continuer de dénier à cet immeuble son statut diplomatique, elle s’y prend de manière pour le moins surprenante.
17. Ainsi, lorsqu’un juge de référé décide de reconnaître le statut diplomatique contesté de l’immeuble, par une ordonnance de 2013, la France prétend que la Guinée équatoriale «avait omis d’informer le Tribunal de la position française quant au statut du 42 avenue Foch et que les services compétents du ministère des affaires étrangères n’ont pas été consultés par le Tribunal»49. Cependant, la France n’explique pas pourquoi elle n’est pas intervenue dans la procédure pour soutenir ce fait, encore moins pourquoi le protocole du ministère français des affaires étrangères n’a pas protesté quand la Guinée équatoriale lui a communiqué cette ordonnance50.
18. Dans la même veine, lorsque, à quatre reprises, des autorités françaises sollicitent des visas ou le soutien de la Guinée équatoriale en écrivant on vient de l’indiquer au 42 avenue Foch, la Partie adverse prétend que ces correspondances «adressées par erreur» «n’émanent pas du
48 CR 2020/1, p. 34, par. 17 (Kamto).
49 CR 2020/2, p. 19, par. 17 (Forteau).
50 Ambassade de la Guinée équatoriale, note verbale no 863/13, 25 octobre 2013, transmettant l’ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Paris du 22 octobre 2013, annexe 6 de la réplique. Voir RGE, p. 16, par. 1.21.
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service du protocole»51. La France voudrait ainsi se prévaloir des dysfonctionnements de son administration pour se soustraire à ses obligations en vertu de la convention de Vienne. J’ajoute qu’un fait qui se répète quatre fois peut difficilement être présenté comme une erreur. Si, comme le soutiennent nos contradicteurs, le service du protocole «continue d’adresser ses courriers à l’adresse du 29 boulevard de Courcelles»52, la France, pour qui l’installation réelle courrait à compter de la note verbale de la Guinée équatoriale du 27 juillet 2012, ne se contredit-elle pas en continuant à adresser sa correspondance à un immeuble vacant de toute activité diplomatique?
19. Outre ces lettres, la Guinée équatoriale invoque également des déplacements de personnalités françaises au 42 avenue Foch pour solliciter des prestations diverses, ce qui constitue une reconnaissance tacite, on l’a dit, qu’il s’agit des locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale.
II. Sur les arguments de la France qui se défend d’avoir violé la convention de Vienne sur les relations diplomatiques
20. Monsieur le président, je serai bref sur ce point. La France ne conteste pas que les actes énumérés par la Guinée équatoriale dans ses écritures et évoqués dans nos plaidoiries de lundi53 aient été commis54, à savoir :
les perquisitions des 14 et 23 février 2012 ;
la saisie pénale du 19 juillet 2012 ;
la confiscation du 27 octobre 2017, confirmée le 10 février 2020.
21. Un conseil de la France a prétendu hier qu’en commettant ces actes, cet Etat n’avait pas violé la convention de Vienne, parce que l’immeuble sis au 42 avenue Foch ne constituait pas, selon lui, des locaux diplomatiques de la Guinée équatoriale au moment de leur commission55. La Guinée équatoriale n’est naturellement pas du même avis : elle soutient qu’à ces différentes dates, l’immeuble avait le statut de «locaux de la mission» et jouissait des protections garanties par la
51 CR 2020/2, p. 20, par. 18 (Forteau).
52 CR 2020/2, p. 20, par. 18 (Forteau).
53 CR 2020/1 (Kamto).
54 CR 2020/2, p. 39, par. 5 (Grange).
55 CR 2020/2, p. 40, par. 10 ; p. 41, par. 15 (Grange).
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convention de Vienne sur les relations diplomatiques, notamment l’article 22 et l’article 47, paragraphe 1.
22. La France présente la note verbale du 27 juillet 2012 comme étant, du moins pour elle, la date à partir de laquelle il y a occupation ou affectation réelle du 42 avenue Foch, comme locaux de la mission de la Guinée équatoriale56. Comme la Guinée équatoriale l’a expliqué, cette note visait simplement à informer les autorités françaises sur le transfert de sa mission au 42 avenue Foch et que ce transfert était achevé. La France ne saurait donc s’appuyer sur cette correspondance pour s’exonérer de ses violations de la convention de Vienne postérieures au 4 octobre 2011.
23. En ce qui concerne spécialement la saisie et la confiscation, la France a tenté de minimiser leur portée au regard de la convention. Elle a soutenu que ces mesures n’empêchaient pas «l’utilisation des locaux visés»57 et n’emportaient que «le transfert du titre de propriété»58 et, enfin, qu’en raison de l’effet suspensif de ces mesures d’exécution, aucune violation n’était commise59. Il n’en est rien, puisqu’aux termes de la convention, leur prononcé suffit. Il n’est pas nécessaire que l’exécution soit prononcée pour que la violation au titre de la convention soit constatée. Le fait que la France ait saisi ou confisqué un immeuble, servant de locaux de la mission diplomatique, suffit à constituer les violations de la convention de Vienne. Autrement dit, si cela n’avait dépendu que de la France, la confiscation aurait, sans doute, déjà débouché sur la vente de l’immeuble constituant les locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale car l’effet suspensif n’a été provoqué que par le pourvoi en cassation du vice-président de la République de Guinée équatoriale.
24. Les mesures de contrainte de la France citées ci-dessus, en tant qu’elles sont des peines de nature pénale, portent atteinte à l’inviolabilité, troublent la paix et amoindrissent la dignité de la mission de la Guinée équatoriale. Autant de violations de l’article 22 de la convention en ses paragraphes 1, 2 et 3.
56 CR 2020/2, p. 43, par. 22 (Grange).
57 CR 2020/2, p. 41, par. 16 (Grange).
58 CR 2020/2, p. 42, par. 17 (Grange).
59 CR 2020/2, p. 43, par. 21-22 (Grange).
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25. En disant cela, Monsieur le président, j’ai terminé mon exposé. Je vous remercie de votre bienveillante attention et vous prie respectueusement de bien vouloir donner la parole maintenant à sir Michael Wood pour la suite des plaidoiries de la Guinée équatoriale.
Le PRESIDENT : Je remercie le professeur Kamto pour son exposé. J’invite à présent Sir Michael Wood à prendre la parole. Vous avez la parole, Sir Michael.
Sir Michael WOOD:
5. ALLEGED ABUSE OF RIGHTS; THE RESPONSIBILITY OF FRANCE
I. Alleged abuse of rights
1. Mr. President, Members of the Court, it falls to me to respond to what might be called in French l’effervescence juridique of Professor Pellet upon the subject of abus de droit. It is disappointing, to say the least, that France has seen fit to devote yet again an entire speech to this unfounded allegation. But we are confident that their efforts will be without effect.
2. It is now clear that France only raises abuse of rights as a subsidiary argument60; this is a “positive evolution” of its position, to borrow Professor Grange’s words61. But even if the claim of abuse is subsidiary, it pervades France’s position more generally, and France has used it to try to demonize Equatorial Guinea. So we do find it necessary to respond yet again. I can, however, be brief since the representatives of France hardly replied to what we said in the first round on the alleged abuse of rights.
3. Professor Pellet asserted that the “facts” (and I put that in inverted commas) described by Professor Forteau establish, in their sèche objectivité whatever that means that using the building at 42 avenue Foch as premises of its diplomatic mission “had for its sole object to make the building escape the consequences of the case against its owner”62. Or, as Professor Pellet later put it, having taken you through his own tables: “These facts speak for themselves.”63 Mr. President, Members of the Court, they do nothing of the sort. With respect, this is yet another
60 CR 2020/2, p. 45, para. 3 (Pellet).
61 CR 2020/2, p. 39, para. 3 (Grange).
62 CR 2020/2, p. 44, para. 2 and p. 52, para. 16 (Pellet).
63 CR 2020/2, p. 52, para. 15 (Pellet).
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example of France seeking to establish an abuse of rights by pure supposition64. In fact, Professor Pellet himself seemed to admit that all is speculation and inference65. He presented not a shred of evidence for his assertion. Perhaps it is precisely such offensive and damaging speculation that the Vienna Convention sought to prevent by not giving the receiving State control over the designation of the sending State’s diplomatic premises.
4. Professor Pellet seemed to be saying that, because there had been press reports about the criminal investigations in France (he listed as examples three press articles from November 2010 and June and July 2011)66 because of press reports, Equatorial Guinea must have known that the building was at risk in legal proceedings when it bought the property in September 2011. In addition to what Maître Tchikaya has just said about this, there are several other points to make.
5. First, the purchase of the property on 15 September 2011 did not just happen on that day. The two parties to the transaction did not suddenly come together in a room and sign the complex transactional documents involved. The decision to sell and purchase would have been taken well before 15 September. We have already explained that Equatorial Guinea had decided to acquire new premises for its diplomatic mission in France in the years before 2011.
6. Second, there is nothing — nothing — that indicates that the reason for the sale was for the building to escape justice. Professor Pellet tried once again to make much of a letter sent by the President of Equatorial Guinea to his French counterpart on 14 February 2012. But as we have already shown67, his reading of that letter is speculative and unconvincing. Nor does the further letter from the President of Equatorial Guinea, dated 19 January 2017, provide any evidence of wrongdoing; it simply shows that Equatorial Guinea proposed yet another way to resolve the dispute, one that it hoped would be more acceptable to France.
7. In the same vein, Professor Pellet sought to make much of the fact that the curriculum vitae of Mme Bindang Obiang did not indicate her address at 42 avenue Foch68. I could, here, recall like my colleagues before me that Professor Forteau explained that it was “by mistake”
64 See CR 2020/1, pp. 49-50, para. 4 (Wood).
65 CR 2020/2, p. 55, para. 20 (Pellet).
66 CR 2020/2, p. 46, para. 8 and fn. 143 (Pellet). See also CR 2020/2, p. 17, para. 13 (Forteau).
67 CR 2020/1, p. 51, para. 8 (Wood).
68 CR 2020/2, p. 50, para. 14 (Pellet).
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that the Quay d’Orsay sent letters to Equatorial Guinea’s Embassy using the 42 avenue Foch address. He urged the Court to disregard this inconsistency in France’s position as immaterial. Surely France should measure Equatorial Guinea by the same standards?
8. I would add in passing, Mr. President, Members of the Court, that it is, I am afraid, a fact of life for anyone who has worked for a government to know that complete consistency is hardly ever achieved, far from it. Indeed, France itself admitted as much yesterday when, rather unconvincingly, it tried to downplay its Notes addressed to the Embassy at 42 avenue Foch by saying that they did not emanate from the Protocol Department but from some other part of the Quai d’Orsay. It is a fact of life that not all diplomatic communications are written by professors of international law or even by foreign ministry legal advisers! I would tend to put the references to investment protection, much like the use of out-of-date Embassy notepaper, into this category.
9. Mr. President, Members of the Court, both sides seem to agree that the chronology of events is crucial, even if it is for different reasons. Professor Pellet said yesterday that the timeline we had put on the screen on Monday was too short69, and implied that we were hiding the other facts. Again, that is clearly not the case. As I recalled on Monday, we have provided the Court with an extensive chronology in our Memorial, going from 2007 to 2016.
10. Professor Pellet himself introduced two tables yesterday, saying that these showed the abuse of rights of which France complains70. In fact, they introduce nothing new. Table I, which is the chronology with three columns, showed very little indeed, though it did helpfully bring out that, as Maître Tchikaya has explained, there had been little progress in the criminal proceedings by the time of the sale of the building on 15 September 2011 or indeed by 4 October 2011. One complaint they had found receivable, and the searches for vehicles — not, it should be noted, a search of the building — had taken place. Professor Pellet’s Table II merely repeated various statements that have already been extensively reviewed in the course of the present case.
11. The counsel for France also introduced in Table II and twice showed to the Court yesterday71, a paragraph from an Equatorial Guinean government press statement of 15 July 2012,
69 CR 2020/2, p. 46, para. 7 (Pellet).
70 CR 2020/2, p. 45, para. 5 (Pellet).
71 CR 2020/2, p. 51, para. 14 and p. 53, para. 17 (Pellet).
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which — he said — suggested that Equatorial Guinea had affirmed that the building enjoyed protection by virtue of the immunity ratione personae of Mr. Obiang Mangue and not by virtue of its diplomatic status. I cannot see how, on even the most Cartesian reading, the sentence in question says that. The press statement is clear and, if I may respectfully say so, unlike Professor Pellet on this occasion, the press statement gets the international law right72. It says that in addition to violating the diplomatic status of the building, France is now violating the immunity to which Mr. Obiang Mangue is entitled.
12. Professor Pellet also suggested that the Paris Court of Appeal judgment of 10 February 2020 throws “particularly useful light” on the status of the building, establishing, in his view, that the building was, from 1996 until “the end of 2011 or the beginning of 2012”, a simple private residence of Mr. Obiang Mangue73. This, I am afraid, is yet another example of France relying on unsubstantiated statements to be found in French court documents. We welcome the fact that the Court has requested a copy of this judgment, because from it you will see that I was right on Monday when I said that it “can only make the situation more acute and the need for peaceful settlement more urgent”74. It contains many questionable statements of fact and law, including the statements I have just referred to about when the building became a private residence.
II. France’s responsibility
13. Mr. President, Members of the Court, I will now turn to Professor Ascensio’s words about France’s responsibility for its internationally wrongful acts. He said we were “extremely brief” on Monday75. I think brevity is quite a good thing on the whole, but of course we were brief because we had already dealt with the matter in our written pleadings76, which we maintain in full (except to the extent that what we said in the Memorial may be overtaken by your Judgment on preliminary objections).
72 https://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=2828.
73 CR 2020/2, p. 45, para. 6 and p. 46, para. 9 (Pellet).
74 CR 2020/1, p. 17, para. 8 (Wood).
75 CR 2020/2, p. 57, para. 2 (Ascensio).
76 MEG, Chap. 9; REG, Chap. 4.
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14. Mr. President, we have applied the rules on State responsibility, reflected in the 2001 Articles on State Responsibility. Harm is not a necessary element of an internationally wrongful act, or for State responsibility. But France’s unlawful acts have in fact caused moral and material harm to Equatorial Guinea.
15. Throughout his intervention, Professor Ascensio sought to play down the injury which France has caused Equatorial Guinea this despite the fact that the Agent for France yesterday77 stressed the essential importance of diplomatic law. Professor Ascensio also suggested that Equatorial Guinea’s various requests for relief were “vague”78. But he nevertheless managed to articulate a response to each and every one of them, which seems to suggest that they were not so vague after all.
16. First and most importantly, France’s refusal to recognize Equatorial Guinea’s Embassy in Paris was not an “instantaneous fact”79. The non-recognition of the building as premises of the mission is an act of a continuing character, or in the alternative a repetition of acts to which the obligation of cessation would apply. As the International Law Commission explained in its Commentary: “While the obligation to cease wrongful conduct will arise most commonly in the case of a continuing wrongful act, article 30 also encompasses situations where a State has violated an obligation on a series of occasions, implying the possibility of further repetitions.”80 France maintains an ongoing policy of not recognizing Equatorial Guinea’s Embassy which is liable to render the premises at 42 avenue Foch ineffective. It repeatedly rejects the diplomatic status of the premises of Equatorial Guinea’s Embassy in Paris. An order of cessation is thus very much appropriate.
17. Secondly, Equatorial Guinea claims reparation for the moral injury caused by the searches and seizures performed from 14 to 23 February 2012, the saisie légale of 19 July 2012, and the confiscation ordered by the court on 27 October 2017, which was confirmed on appeal and which has not yet been executed only by virtue of the Vice-President’s appeal against the verdict
77 CR 2020/2, p. 9, para. 9 (Alabrune).
78 CR 2020/2, p. 57, para. 2 (Ascensio).
79 CR 2020/2, p. 58, para. 6 (Ascensio).
80 Yearbook of the International Law Commission 2001, Vol. II, Part Two, p. 89, para. 3 of the Commentary to draft Article 30.
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against him. It will be recalled that in the Rainbow Warrior arbitration, moral injury was deemed to result from the provocation of, and here I quote, “indignation and public outrage in New Zealand and . . . non material damage . . . of a moral, political and legal nature, resulting from the affront to the dignity and prestige not only of New Zealand as such, but of its highest judicial and executive authorities as well”81. The moral injury in the present case is also grave. It involves an attack on the dignity of a sovereign State, which has attracted extensive media attention. The harm caused to Equatorial Guinea’s standing in the world is significant. There is also non-material damage because of the impediment to Equatorial Guinea’s ability to conduct effectively its daily diplomatic business because of the uncertainty surrounding its Embassy premises.
18. In addition, Equatorial Guinea seeks reparation for the material injury caused by the invasive acts occasioned by the various orders of the French courts. The material prejudice arising from the attachment and confiscation is not merely anticipated, as Professor Ascensio would have you believe, but is present, real, and continuing.
19. Professor Ascensio stated that despite the confiscation order, 42 avenue Foch continues to function as a diplomatic mission82 as if this were some gracious gesture on the part of the French authorities. Yet this is flatly contradicted by Professor Forteau, who stated that the Protocol Service has never recognized 42 avenue Foch as diplomatic premises of Equatorial Guinea and continues to send its letters to the diplomatic mission of Equatorial Guinea at the address of 29 boulevard de Courcelles83. In addition, as I said on Monday, the French court’s orders mean that Equatorial Guinea cannot sell or mortgage its property. That obviously reduces its value.
20. Equatorial Guinea maintains that assurances or guarantees of non-repetition are a further necessary remedy for the continuing harm we have outlined. In addition, and although it is difficult to calculate the pecuniary loss accruing from the previously mentioned heads of material harm, material harm, as we have shown, was occasioned nevertheless and in accordance with the Court’s practice we submit that this should be assessed at a future stage.
81 Case concerning the difference between New Zealand and France concerning the interpretation or application of two agreements, concluded on 9 July 1986 between the two States and which related to the problems arising from the Rainbow Warrior Affair, 30 Apr. 1990, United Nations, Reports of International Arbitral Awards (RIAA), Vol. XX, p. 267, para. 110.
82 CR 2020/2, p. 59, para. 11 (Ascensio)
83 CR 2020/2, p. 20, para. 18 (Forteau).
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21. France’s allegations of contributory wrongdoing on the part of Equatorial Guinea are wholly denied. I note that Professor Ascensio referred in this context to Equatorial Guinea’s “negligence”84 negligence, not any deliberate abuse.
22. Finally, we noted that France accepts that satisfaction would be an appropriate remedy85. We would, of course, agree in so far as the injury cannot be made good by compensation. An apology from France would be the least that may be expected in the present case.
23. Mr. President, Members of the Court, that concludes what I have to say. I thank you, and request that you invite the Agent of Equatorial Guinea, H.E. Ambassador Carmelo Nvono Nca, to the podium.
Le PRESIDENT : Je remercie Sir Michael Wood pour son exposé et donne à présent la parole à S. Exc. M. Carmelo Nvono Nca, l’agent de la Guinée équatoriale. Vous avez la parole.
M. NVONO NCA :
6. CONCLUSIONS
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, après l’exposé de nos avocats pendant les audiences de cette semaine, je voudrais remercier sincèrement cette Cour. Premièrement, pour avoir donné suite à notre requête. Deuxièmement, pour nous permettre de nous exprimer. Et troisièmement, pour nous entendre avec attention et respect une chose que la France a malheureusement refusé de faire tout au long du différend pour lequel nous nous trouvons ici aujourd’hui.
2. En écoutant hier l’autre Partie, il est clair que, si la France a la capacité de transformer les règles et principes du droit international pour nuire à nos intérêts et violer ainsi les droits des Equato-Guinéens de ma génération, qui sommes appelés à défendre notre souveraineté légitime, il me préoccupe très sincèrement de savoir comment la France nous traiterait si la Cour nous tournait le dos. La raison, Mesdames et Messieurs les représentants de la France, ne se mesure pas par le pouvoir politique ou économique, mais par la vérité et la justice.
84 CR 2020/2, p. 59, para. 14 (Ascensio).
85 CR 2020/2, p. 61, para. 19 (Ascensio).
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3. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je voudrais rappeler que tous les Etats souverains sont égaux devant cette Cour internationale de Justice.
4. Il est par conséquent regrettable que la France continue à tenter de manipuler nos interventions et déformer nos mots, et qu’elle soit incapable de reconnaître la vérité. La France, de manière surprenante, semble insister sur le fait qu’elle connaît mieux que la Guinée équatoriale ce qui se passe sur notre territoire. Je vous répète que ce n’est pas le cas, car nous connaissons mieux que personne quels sont les ressources et les biens légitimes de notre pays.
5. Pour corriger l’intervention d’hier de l’un des avocats français, je veux clarifier que la seule chose que la Guinée équatoriale a faite en 1990 était de mettre à la libre disposition de la France divers terrains, de manière gratuite et compte tenu des bonnes relations qui existent entre les deux Etats. La Guinée équatoriale n’a pas limité la liberté de choix de la France ; elle a tout simplement offert des options au choix de la France.
6. La Guinée équatoriale n’est pas le premier pays africain qui a souffert une claire injustice internationale, en particulier aux mains de la France. D’autres Etats d’Afrique ont eux aussi comparu devant cette Cour pour faire valoir leurs droits dans des différends concernant les tribunaux français. Nous espérons sincèrement que la République de Guinée équatoriale sera le dernier pays qui dira à la France «ça suffit».
7. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, conformément au Règlement de la Cour, je vais lire maintenant, en français, les conclusions de la République de Guinée équatoriale :
«La République de Guinée équatoriale prie respectueusement la Cour internationale de Justice de dire et juger que :
i) la République française, en pénétrant dans l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris, utilisé aux fins de la mission diplomatique de la République de Guinée équatoriale à Paris, en perquisitionnant, saisissant et confisquant ledit immeuble, son ameublement et d’autres objets qui s’y trouvaient, agit en violation de ses obligations en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ;
ii) la République française doit reconnaître à l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris le statut de locaux de la mission diplomatique de la République de Guinée équatoriale, et lui assurer en conséquence la protection requise par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ;
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iii) la responsabilité de la République française est engagée du fait des violations de ses obligations en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ;
iv) la République française a l’obligation de réparer le préjudice subi par la République de Guinée équatoriale, dont le montant sera déterminé à une étape ultérieure.»
8. Une copie écrite de ses conclusions a été remise à la Cour et à l’agent de la France.
9. Permettez-moi de conclure mon intervention par une recommandation que j’ai reçue à l’occasion d’une expérience unique. Le 9 décembre 2016, après la délivrance de votre ordonnance en indication de mesures conservatoires, j’ai voyagé pour visiter mon père, Carmelo Nvono-Ncá Menene, qui se trouvait à l’hôpital dans des conditions graves. Deux jours avant sa mort, il m’a demandé comment se déroulait cette affaire devant votre Cour. Je lui ai répondu : «père, je ne sais pas quoi te dire ; nous devons démontrer une réalité qui ne peut pas être changée, mais elle doit être démontrée». Mon père m’a répondu : «mon fils, fais confiance à la Cour internationale de Justice, car si tu ne le fais pas, tu ne feras plus jamais confiance à personne».
10. Mesdames et Messieurs de la Cour, la Guinée équatoriale fera toujours confiance à votre noblesse, impartialité et surtout votre capacité pour rendre justice.
11. Je souhaiterais remercier le greffier de la Cour et tout son personnel, qui ont pu faire en sorte que ces audiences se tiennent de manière satisfaisante. Nous remercions également les interprètes et les personnes chargées de l’établissement des comptes rendus pour leur travail efficace. Enfin, permettez-moi également de remercier les représentants de la France, et plus particulièrement l’agent François Alabrune, pour son amabilité durant toutes ces audiences.
12. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, ainsi s’achève l’exposé de nos arguments. Au nom de la République de Guinée équatoriale, je vous remercie pour votre attention.
Le PRESIDENT : Je remercie S. Exc. M. Carmelo Nvono Nca. La Cour prend note des conclusions finales dont vous venez de donner lecture au nom de votre gouvernement. La Cour se réunira de nouveau vendredi 21 février, de 10 heures à 11 h 30, pour entendre le second tour des exposés oraux de la France. L’audience est levée.
L’audience est levée à 17 h 55.
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Audience publique tenue le mercredi 19 février 2020, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Yusuf, président, en l’affaire relative aux Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France)