Arrêt du 2 février 2018

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165-20180202-JUD-01-00-EN
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2018
2018
2 février
Rôle général
nos 157 et 165
2 février 2018
DÉLIMITATION MARITIME DANS LA MER DES CARAÏBES
ET L’OCÉAN PACIFIQUE
(COSTA RICA c. NICARAGUA)
et
FRONTIÈRE TERRESTRE DANS LA PARTIE SEPTENTRIONALE
D’ISLA PORTILLOS
(COSTA RICA c. NICARAGUA)
Compétence de la Cour.
* *
Contexte général.
Géographie  Frontière terrestre entre les Parties traversant l’isthme centreaméricain
 Isla Portillos, fleuve San Juan et lagune de Harbor Head  Formations au large de
la côte caraïbe  Description de la côte pacifique.
Contexte historique  Traité de limites de 1858  Sentence Cleveland  Sentences
Alexander  Premier segment de la frontière terrestre dans la première sentence
Alexander  Changements géomorphologiques  Conclusion de la Cour sur la souveraineté dans
l’arrêt de 2015  Négociations des Parties relatives aux délimitations maritimes.
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Délimitations maritimes dans la mer des Caraïbes et dans l’océan Pacifique  Traité de
délimitation de 1980 entre le Costa Rica et le Panama  Traité de délimitation de 1977 entre la
Colombie et le Costa Rica, non ratifié par ce dernier  Arrêt de la Cour de 2007 relatif à la
frontière maritime entre le Nicaragua et le Honduras  Arrêt de la Cour de 2012 relatif à la
frontière maritime entre le Nicaragua et la Colombie  Traité de délimitation de 1976 entre la
Colombie et le Panama.
* *
Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos.
Questions relatives à la souveraineté territoriale.
Principe de l’autorité de la chose jugée  Paragraphes 69-70 de l’arrêt de la Cour de
2015  Question de la souveraineté sur la côte de la partie septentrionale d’Isla Portillos
expressément exclue  Ladite question n’étant donc pas chose jugée  Recevabilité de la
demande du Nicaragua relative à la souveraineté.
Arrêt de 2015 établissant que le territoire sous souveraineté costa-ricienne s’étend jusqu’à
la rive droite du fleuve San Juan à son embouchure  Incertitudes quant à la configuration de la
côte d’Isla Portillos en 2015  Evaluation faite par les experts désignés par la Cour  Absence
aujourd’hui d’un quelconque chenal d’eau entre le fleuve San Juan et la lagune de
Harbor Head  Souveraineté du Costa Rica sur la totalité d’Isla Portillos à l’exception de
l’enclave formée par la lagune de Harbor Head et le cordon littoral séparant celle-ci de la mer,
sur lesquels la souveraineté est nicaraguayenne  Point de départ de la frontière terrestre
actuellement situé à l’extrémité de la flèche littorale à l’embouchure du fleuve
San Juan  Etendue du cordon littoral telle que mesurée par les experts  Tracé de la frontière
terrestre s’agissant de l’enclave de la lagune de Harbor Head.
*
Violations présumées de la souveraineté costa-ricienne  Campement militaire non situé
sur le cordon littoral du Nicaragua  Installation du campement militaire constituant une atteinte
à la souveraineté costa-ricienne  Obligation de retirer le campement du territoire costaricien
 Absence de contravention à l’arrêt de 2015  Déclaration d’atteinte à la souveraineté et
injonction de retirer le campement constituant une réparation appropriée.
* *
Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes.
- 3 -
Point de départ  Vues divergentes des Parties  Instabilité de la côte à proximité de
l’embouchure du fleuve  Impossibilité d’identifier sur la flèche littorale un point fixe comme
point de départ de la délimitation maritime  Recours à un point fixe en mer  Ligne mobile
reliant le point fixe à la côte  Phénomène prédominant d’érosion côtière  Emplacement
adéquat du point fixe à une distance de 2 milles marins de la côte.
*
Délimitation de la mer territoriale  Procédure en deux étapes  Première étape,
construction d’une ligne médiane provisoire  Recours à des points de base situés uniquement sur
la côte naturelle et la terre ferme  Deuxième étape, détermination de l’existence éventuelle de
circonstances spéciales justifiant un ajustement de la ligne médiane  Caractère convexe/concave
de la côte à proximité du point de départ ne constituant pas une circonstance
spéciale  Instabilité et étroitesse de la flèche littorale à l’embouchure du fleuve constituant une
circonstance spéciale  Opportunité d’une ligne mobile reliant un point fixe en mer au point de la
côte costa-ricienne le plus proche, sur la terre ferme, de l’embouchure du fleuve  Emplacement
actuel de la ligne mobile  Instabilité du cordon littoral séparant la lagune de Harbor Head de la
mer constituant une circonstance spéciale  Délimitation de la mer territoriale ne tiendra pas
compte d’un quelconque droit qui découlerait de l’enclave de la lagune de Harbor Head  Tracé
de la ligne de délimitation dans la mer territoriale.
*
Délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental.
Côtes pertinentes  Côte continentale du Costa Rica pertinente dans sa totalité  Côte
continentale du Nicaragua pertinente jusqu’à Punta Gorda (nord)  Côtes des îles du Maïs non
orientées au nord également pertinentes  Côtes des Cayos de Perlas non
pertinentes  Longueurs de côtes mesurées selon leur configuration naturelle.
Zone pertinente  Limites de la zone pertinente au nord  Prétentions d’Etats tiers dans la
partie méridionale.
Pertinence des décisions judiciaires et traités bilatéraux intéressant des Etats tiers  Traité
de 1976 entre le Panama et la Colombie sans pertinence pour les relations entre les
Parties  S’agissant du traité de 1977 entre le Costa Rica et la Colombie, absence d’élément
indiquant qu’une possible renonciation du Costa Rica à ses droits maritimes vaudrait à l’égard
d’autres Etats.
Délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental selon une méthode
en trois étapes  Première étape, construction d’une ligne d’équidistance provisoire  Deuxième
étape, détermination de l’existence éventuelle de circonstances pertinentes justifiant un ajustement
de la ligne d’équidistance  Troisième étape, vérification de l’absence de disproportion marquée.
- 4 -
Ligne d’équidistance provisoire  Détermination des points de base  Recours à des
points de base sur la côte naturelle et sur la terre ferme  Points de base sur les îles du
Maïs  Points de base sur Paxaro Bovo et les cayes de Palmenta  Ligne sans préjudice
d’éventuelles revendications d’Etats tiers  Tracé de la ligne d’équidistance provisoire.
Ajustement de la ligne d’équidistance provisoire  Attribution d’un demi-effet aux îles du
Maïs  Caractère convexe/concave de la côte à proximité de Punta de Castilla ne constituant pas
une circonstance pertinente  Caractère généralement concave de la côte costa-ricienne ne
constituant pas une circonstance pertinente  Absence d’amputation marquée des projections du
Costa Rica lorsqu’un demi-effet attribué aux îles du Maïs  Tracé de la ligne d’équidistance
ajustée  Ligne sans préjudice d’éventuelles revendications d’Etats tiers  Choix d’une ligne
simplifiée sur la base des principaux points d’inflexion  Tracé de la ligne simplifiée.
Vérification de l’absence de disproportion  Stricte proportionnalité non
nécessaire  Impossibilité de calculer avec précision l’étendue de la zone pertinente en raison
d’éventuelles prétentions d’Etats tiers  Calcul approximatif suffisant pour vérifier l’absence de
disproportion marquée  Prise en considération de l’extension théorique de la frontière entre le
Panama et le Costa Rica dans le calcul  Absence de disproportion susceptible de produire un
résultat inéquitable.
* *
Délimitation maritime dans l’océan Pacifique.
Point de départ  Entente des Parties sur le choix du point milieu de la ligne de fermeture
de la baie de Salinas  Coordonnées exactes dudit point.
*
Délimitation de la mer territoriale  Entente des Parties sur les points de base à retenir
pour la construction de la ligne médiane provisoire  Cour optant pour les points de base retenus
par les Parties  Péninsule de Santa Elena ne constituant pas une circonstance spéciale justifiant
un ajustement de la ligne médiane  Tracé de la ligne de délimitation dans la mer territoriale.
*
Délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental.
Côtes pertinentes  Côtes pertinentes des Parties définies l’une et l’autre au moyen de
lignes droites  Côte du Nicaragua pertinente dans sa totalité  Côte du Costa Rica définie selon
les lignes droites reliant Punta Zacate, Punta Santa Elena, Cabo Velas, Punta Guiones et
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Cabo Blanco étant pertinente  Côte du Costa Rica définie selon les lignes droites reliant
Punta Herradura, la péninsule d’Osa, Punta Llorona et Punta Salsipuedes étant également
pertinente  Côtes du golfe de Nicoya non pertinentes  Longueurs de côtes mesurées selon des
lignes droites.
Zone pertinente  Limites de la zone pertinente au nord  Limites de la zone pertinente à
l’ouest et au sud.
Ligne d’équidistance provisoire  Entente des Parties sur les points de base à
retenir  Cour optant pour les points de base retenus par les Parties  Tracé de la ligne
d’équidistance provisoire.
Ajustement de la ligne d’équidistance provisoire  Attribution d’un demi-effet à la
péninsule de Santa Elena  Péninsule de Nicoya ne constituant pas une circonstance pertinente
justifiant un ajustement  Tracé de la ligne d’équidistance ajustée  Choix d’une ligne simplifiée
sur la base des principaux points d’inflexion  Tracé de la ligne simplifiée.
Vérification de l’absence de disproportion  Absence de disproportion susceptible de
produire un résultat inéquitable.
ARRÊT
Présents : M. ABRAHAM, président ; M. YUSUF, vice-président ; MM. OWADA, TOMKA,
BENNOUNA, CANÇADO TRINDADE, GREENWOOD, MMES XUE, DONOGHUE, M. GAJA,
MME SEBUTINDE, MM. BHANDARI, ROBINSON, GEVORGIAN, juges ; MM. SIMMA,
AL-KHASAWNEH, juges ad hoc ; M. COUVREUR, greffier.
En l’affaire relative à la délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique,
et en l’affaire jointe (voir le paragraphe 29 plus loin) relative à la frontière terrestre dans la partie
septentrionale d’Isla Portillos,
entre
la République du Costa Rica,
représentée par
S. Exc. M. Manuel A. González Sanz, ministre des affaires étrangères et des cultes ;
S. Exc. M. Edgar Ugalde Álvarez, ambassadeur en mission spéciale,
comme agent ;
S. Exc. M. Sergio Ugalde, ambassadeur du Costa Rica auprès du Royaume des Pays-Bas,
membre de la Cour permanente d’arbitrage,
comme coagent, conseil et avocat ;
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M. Marcelo Kohen, professeur de droit international à l’Institut de hautes études
internationales et du développement de Genève, membre et secrétaire général de l’Institut
de droit international,
M. Samuel Wordsworth, Q.C., membre des barreaux d’Angleterre et de Paris, Essex Court
Chambers,
M. Coalter G. Lathrop, membre du barreau de Caroline du Nord, Sovereign Geographic,
M. Arnoldo Brenes, membre du barreau du Costa Rica, conseiller principal auprès du
ministère des affaires étrangères et des cultes,
Mme Kate Parlett, membre du barreau d’Angleterre, 20 Essex Street,
Mme Katherine Del Mar, membre du barreau d’Angleterre, 4 New Square, Lincoln’s Inn,
comme conseils et avocats ;
M. Simon Olleson, membre du barreau d’Angleterre, Three Stone,
comme conseil ;
M. Ricardo Otarola, conseiller auprès du ministère des affaires étrangères et des cultes,
Mme Ana Patricia Villalobos, chargée d’affaires à l’ambassade du Costa Rica au Venezuela,
Mme Alejandra González, ministre-conseillère et consule générale du Costa Rica au
Royaume des Pays-Bas,
M. Christian Kandler, ministre-conseiller à l’ambassade du Costa Rica au Royaume des
Pays-Bas,
M. Najib Messihi, doctorant à l’Institut de hautes études internationales et du développement
de Genève,
comme conseils adjoints ;
Mme Ericka Araya, assistante administrative à l’ambassade du Costa Rica au Royaume des
Pays-Bas,
comme assistante,
et
la République du Nicaragua,
représentée par
S. Exc. M. Carlos José Argüello Gómez, ambassadeur du Nicaragua auprès du Royaume des
Pays-Bas, membre de la Commission du droit international,
comme agent et conseil ;
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M. Vaughan Lowe, Q.C., membre du barreau d’Angleterre, Essex Court Chambers,
professeur émérite de droit international à l’Université d’Oxford, membre de l’Institut de
droit international,
M. Lawrence H. Martin, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux de la
Cour suprême des Etats-Unis d’Amérique, du district de Columbia et du Commonwealth
du Massachusetts,
M. Alex Oude Elferink, directeur de l’Institut néerlandais du droit de la mer, professeur de
droit international de la mer à l’Université d’Utrecht,
M. Paul Reichler, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux de la Cour
suprême des Etats-Unis d’Amérique et du district de Columbia,
M. Antonio Remiro Brotóns, professeur de droit international à l’Universidad Autónoma de
Madrid, membre de l’Institut de droit international,
M. Benjamin Samson, doctorant au Centre de droit international de Nanterre (CEDIN),
Université Paris Nanterre, professeur invité, faculté de droit de l’Université George
Washington,
comme conseils et avocats ;
M. Alain Pellet, professeur émérite à l’Université Paris Nanterre, ancien membre et ancien
président de la Commission du droit international, membre de l’Institut de droit
international,
M. Walner Molina Pérez, conseiller juridique au ministère des affaires étrangères,
M. Julio César Saborio, conseiller juridique au ministère des affaires étrangères,
Mme Tania Elena Pacheco Blandino, conseillère juridique au ministère des affaires
étrangères,
M. Edgardo Sobenes Obregon, conseiller à l’ambassade du Nicaragua au Royaume des
Pays-Bas,
Mme Claudia Loza Obregon, conseillère juridique au ministère des affaires étrangères,
M. Yuri Parkhomenko, avocat au cabinet Foley Hoag LLP,
comme conseils ;
Mme Gimena González, chercheuse en droit international public,
Mme Ilona Tan, stagiaire en droit au cabinet Foley Hoag LLP,
comme assistantes juridiques ;
M. Robin Cleverly, M.A., D.Phil, C.Geol, FGS, consultant en droit de la mer, Marbdy
Consulting Ltd,
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Mme Victoria Leader, consultante dans les domaines géographique et technique,
comme conseillers scientifiques et techniques ;
Mme Sherly Noguera de Argüello, consule générale et ministre-conseillère de la République
du Nicaragua au Royaume des Pays-Bas,
comme administratrice,
LA COUR,
ainsi composée,
après délibéré en chambre du conseil,
rend l’arrêt suivant :
1. Par une requête déposée au Greffe de la Cour le 25 février 2014, la République du
Costa Rica (ci-après le «Costa Rica») a introduit une instance contre la République du Nicaragua
(ci-après le «Nicaragua») au sujet d’un différend relatif «à l’établissement, entre les deux Etats,
dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique, de frontières maritimes uniques délimitant
l’ensemble de leurs espaces maritimes respectifs, sur la base des règles et principes applicables du
droit international» (ci-après l’«affaire relative à la Délimitation maritime»).
2. Dans sa requête, le Costa Rica entend fonder la compétence de la Cour sur la déclaration
qu’il a faite le 20 février 1973 en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour, ainsi
que sur la déclaration que le Nicaragua a faite le 24 septembre 1929 en vertu de l’article 36 du
Statut de la Cour permanente de Justice internationale (puis modifiée le 23 octobre 2001) et qui,
aux termes du paragraphe 5 de l’article 36 du Statut de la présente Cour, est considérée, pour la
durée lui restant à courir, comme comportant acceptation de la juridiction obligatoire de ladite
Cour. Le Costa Rica invoque également comme base de compétence de la Cour l’article XXXI du
traité américain de règlement pacifique adopté à Bogotá le 30 avril 1948 (ci-après le «pacte de
Bogotá»).
3. Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut, le greffier a immédiatement
communiqué au Gouvernement du Nicaragua une copie signée de la requête ; en application du
paragraphe 3 du même article, tous les Etats admis à ester devant la Cour ont été informés du dépôt
de la requête.
4. Sur les instructions données par la Cour en vertu de l’article 43 de son Règlement, le
greffier a adressé aux Etats parties à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer
du 10 décembre 1982 (ci-après la «CNUDM») la notification prévue au paragraphe 1 de l’article 63
du Statut. Le greffier a en outre adressé la notification prévue au paragraphe 2 de l’article 43 du
Règlement à l’Union européenne, qui est aussi partie à ladite convention, en lui demandant de faire
savoir si elle entendait présenter des observations en vertu de la disposition précitée.
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5. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties, chacune d’elles
s’est prévalue du droit que lui confère le paragraphe 3 de l’article 31 du Statut de désigner un
juge ad hoc pour siéger en l’affaire. Le Costa Rica a désigné M. Bruno Simma et le Nicaragua,
M. Awn Shawkat Al-Khasawneh.
6. Par ordonnance en date du 1er avril 2014, la Cour a fixé au 3 février 2015 et au 8 décembre
2015, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt d’un mémoire par le
Costa Rica et d’un contre-mémoire par le Nicaragua. Le mémoire et le contre-mémoire ont été
déposés dans les délais ainsi fixés.
7. Par lettre en date du 3 février 2015, reçue au Greffe le 5 février 2015, le Gouvernement de
la République de Colombie, invoquant le paragraphe 1 de l’article 53 du Règlement, a demandé à
recevoir copie des pièces de procédure et documents annexés produits en l’espèce. Après que les
Parties eurent été consultées conformément à cette même disposition, le président de la Cour a
décidé de faire droit à cette demande. Par lettres en date du 30 mars 2015, le greffier a dûment
communiqué cette décision au Gouvernement de la Colombie et aux Parties.
Par lettre en date du 5 août 2015, reçue au Greffe le 7 août 2015, le Gouvernement de la
République du Panama, invoquant le paragraphe 1 de l’article 53 du Règlement, a à son tour
demandé à recevoir copie des pièces de procédure et documents annexés produits en l’espèce.
Après que les Parties eurent été consultées conformément à cette même disposition, le président de
la Cour a décidé de faire droit à cette demande. Par lettres en date du 26 août 2015, le greffier a
dûment communiqué cette décision au Gouvernement du Panama et aux Parties.
8. Lors d’une réunion que le président a tenue avec leurs représentants le 28 janvier 2016, les
Parties se sont accordées pour considérer que le dépôt d’une réplique et d’une duplique en l’espèce
n’était pas nécessaire.
9. Par lettres en date du 26 février 2016, le greffier a informé les Parties que la Cour, agissant
en vertu du paragraphe 1 de l’article 54 de son Règlement, avait fixé au 5 décembre 2016 la date
d’ouverture de la procédure orale en l’affaire.
10. En application du paragraphe 1 de l’article 67 du Règlement, le greffier a, par des lettres
en date du 13 avril 2016, informé les Parties que la Cour envisageait de faire procéder à une
expertise dans le cadre de laquelle un ou plusieurs experts seraient chargés de rassembler, en se
rendant sur place, l’ensemble des éléments factuels devant permettre de définir le point de départ
de la frontière maritime entre les Parties dans la mer des Caraïbes ; ces éléments concernent en
particulier l’état de la côte entre le point situé sur la rive droite du fleuve San Juan à son
embouchure et le point de la côte le plus proche de Punta de Castilla, tels que ces deux points
pouvaient être identifiés au moment de cette visite. Les Parties ont également été informées que la
Cour avait fixé au 3 mai 2016 la date d’expiration du délai dans lequel elles pourraient exposer leur
position concernant cette éventuelle expertise, notamment leurs vues sur l’objet de celle-ci, le
nombre et le mode de désignation des experts et les formalités à observer. Elles ont en outre été
avisées de ce que toutes observations qu’une Partie souhaiterait formuler sur la réponse de la Partie
adverse devraient être communiquées à la Cour le 13 mai 2016 au plus tard.
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11. Par une lettre en date du 3 mai 2016, le Costa Rica s’est félicité de ce que la Cour
envisage d’exercer son pouvoir de faire procéder à une expertise. Il a suggéré que la Cour désigne
un comité d’experts composé de trois géographes indépendants et que les Parties aient la possibilité
de formuler des observations sur le choix desdits experts. Le Costa Rica a proposé l’inclusion d’un
certain nombre de questions dans le mandat des experts. Il a en outre émis le souhait que les Parties
aient la possibilité de formuler des observations écrites sur le rapport des experts avant l’ouverture
de la procédure orale et que tout commentaire qu’une Partie entendrait formuler sur les
observations de l’autre soit communiqué par écrit avant la tenue des audiences. Le Costa Rica a
enfin formulé des propositions d’ordre logistique.
12. Par une lettre de la même date, le Nicaragua a quant à lui indiqué qu’il n’estimait pas
nécessaire de faire procéder à une visite d’experts sur les lieux, soutenant que, l’emplacement du
point de départ de la frontière terrestre sur la côte caraïbe ayant été fixé par divers instruments, la
localisation du point de départ de la frontière maritime entre les Parties constituait une tâche
technique et juridique qui ne nécessitait pas de visite sur les lieux. Le Nicaragua a toutefois ajouté
que si, ayant examiné sa position, la Cour estimait devoir faire procéder à une visite d’experts sur
place, il serait disposé à formuler en temps voulu ses vues concernant les modalités de nomination
du ou des experts et leur mandat, et à apporter à ceux-ci toute l’assistance possible.
13. Par lettres du 13 mai 2016, chacune des Parties a réitéré sa position.
14. Par ordonnance en date du 31 mai 2016, la Cour a décidé qu’il serait procédé à une
expertise, conformément aux articles 48 et 50 de son Statut, afin de la renseigner sur l’état de la
côte entre les points invoqués respectivement par le Costa Rica et le Nicaragua, dans leurs
écritures, comme étant le point de départ de la frontière maritime dans la mer des Caraïbes. Il était
notamment précisé, dans ladite ordonnance, que cette expertise serait confiée à deux experts
indépendants, désignés par ordonnance du président de la Cour une fois les Parties entendues, et
que lesdits experts feraient la déclaration suivante :
«Je déclare solennellement, en tout honneur et en toute conscience, que je
m’acquitterai de mes fonctions d’expert en tout honneur et dévouement, en pleine et
parfaite impartialité et en toute conscience, et que je m’abstiendrai de divulguer ou
d’utiliser en dehors de la Cour les documents ou renseignements de caractère
confidentiel dont je pourrais prendre connaissance dans l’accomplissement de ma
mission.»
15. Par lettres en date du 2 juin 2016, le greffier a informé les Parties de la décision de la
Cour. Il leur a également indiqué que celle-ci avait retenu les noms de deux experts susceptibles de
mener l’expertise ainsi décidée, à savoir M. Eric Fouache et M. Francisco Gutiérrez, dont le
curriculum vitae était joint auxdites lettres. Les Parties ont été invitées à communiquer à la Cour
toutes observations qu’elles souhaiteraient faire au sujet des deux experts, le 10 juin 2016 au plus
tard.
16. Par lettre en date du 10 juin 2016, le Costa Rica a dit ne pas avoir d’objections à formuler
quant aux experts sélectionnés par la Cour et être prêt à fournir toute assistance nécessaire à la
mission d’expertise ; par lettre du même jour, le Nicaragua, sans formuler d’observations
spécifiques sur les deux experts, a déclaré être à l’entière disposition de la Cour pour l’assister dans
l’organisation de la mission.
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17. Par ordonnance en date du 16 juin 2016, le président de la Cour a désigné les
deux experts suivants : M. Eric Fouache, de nationalité française, professeur de géographie,
vice-chancelier de l’Université de Paris-Sorbonne Abou Dhabi (Emirats arabes unis), membre
senior de l’Institut universitaire de France et président de l’association internationale des
géomorphologues ; et M. Francisco Gutiérrez, de nationalité espagnole, professeur de géologie et
de géomorphologie à l’Université de Saragosse (Espagne), ancien membre du comité exécutif de
l’association internationale des géomorphologues. Ces experts ont ensuite fait la déclaration
solennelle prévue dans l’ordonnance du 31 mai 2016 (voir le paragraphe 14 plus haut).
18. Les experts ont indiqué à la Cour qu’il était à leur sens nécessaire de procéder à deux
visites sur les lieux, l’une vers début décembre (période pluvieuse et de débit élevé du fleuve
San Juan) et l’autre en mars ou début avril (période moins pluvieuse et de faible débit du San Juan).
En conséquence, la Cour a décidé de reporter la date d’ouverture des audiences au 12 juin 2017.
Les Parties ont été informées de cette décision par lettres du greffier en date du 1er juillet 2016.
19. De juillet à novembre 2016, divers échanges de correspondances ont eu lieu entre les
experts, le greffier et les Parties concernant l’organisation des visites sur les lieux. En outre, le
1er septembre 2016, le greffier a rencontré les représentants des Parties afin de discuter des aspects
pratiques de ces visites. Par lettres en date du 20 octobre 2016, les Parties ont communiqué à la
Cour plusieurs documents demandés par les experts (photographies, images satellite, cartes, etc.) ;
ces documents ont été immédiatement transmis à ceux-ci.
20. Par lettre en date du 28 novembre 2016, le Costa Rica a demandé le report de la première
visite sur les lieux par les experts, qui avait été fixée à la période du 4 au 9 décembre 2016, en
raison des dommages causés par l’ouragan Otto qui avait frappé peu auparavant la région devant
être inspectée. Par lettre en date du 29 novembre 2016, le Nicaragua a indiqué préférer que la
mission se tienne aux dates prévues. Par lettre en date du 30 novembre 2016, le Costa Rica a réitéré
sa demande, tout en précisant les arrangements qui pourraient être pris dans l’éventualité où la
Cour déciderait de maintenir la visite aux dates prévues début décembre. Les experts ont été
consultés et ils ont fait connaître leur réticence à reporter la mission, en expliquant notamment que
le fait de se rendre sur les lieux à ce moment leur permettrait de mieux comprendre l’incidence
d’événements hydrologiques de grande ampleur sur la configuration de la côte et du fleuve
San Juan. Après examen de la question par le président de la Cour, il a été décidé de maintenir la
visite sur les lieux aux dates prévues.
21. La première visite sur les lieux par les experts s’est donc tenue du 4 au 9 décembre 2016.
Les experts étaient accompagnés de deux fonctionnaires du Greffe constituant le secrétariat de la
mission, ainsi que d’une délégation de chacune des Parties. Au cours de la visite, les Parties ont
fourni aux experts et se sont échangé des documents, photographies et enregistrements vidéo. Elles
ont indiqué par la suite qu’elles considéraient que pareils nouveaux éléments échangés au cours des
visites devraient faire partie du dossier de l’affaire, sauf indication contraire.
22. Le 16 janvier 2017, le Costa Rica a introduit une instance contre le Nicaragua au sujet
d’un différend concernant «l’emplacement précis de la frontière terrestre séparant Isla Portillos du
cordon littoral de la lagune de Los Portillos/Harbor Head» ainsi que «l’établissement …, par le
Nicaragua, d’un campement militaire sur la plage d’Isla Portillos» (ci-après «l’affaire relative à la
Partie septentrionale d’Isla Portillos»).
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Le Costa Rica entend fonder la compétence de la Cour sur les déclarations d’acceptation
susmentionnées (voir le paragraphe 2 plus haut) et sur l’article XXXI du pacte de Bogotá.
23. Dans sa requête, le Costa Rica priait la Cour de joindre, en application de l’article 47 de
son Règlement, la nouvelle instance à celle relative à la Délimitation maritime.
24. Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut, le greffier a immédiatement
communiqué au Gouvernement du Nicaragua une copie signée de ladite requête ; en application du
paragraphe 3 du même article, tous les Etats admis à ester devant la Cour ont été informés du dépôt
de la requête.
25. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties, chacune d’elles
s’est prévalue du droit que lui confère le paragraphe 3 de l’article 31 du Statut de désigner un
juge ad hoc pour siéger en l’affaire relative à la Partie septentrionale d’Isla Portillos. Le
Costa Rica a désigné M. Bruno Simma et le Nicaragua, M. Awn Shawkat Al-Khasawneh.
26. Le 25 janvier 2017, le greffier a rencontré les représentants du Costa Rica et du
Nicaragua dans le cadre de l’affaire relative à la Délimitation maritime afin d’évoquer
l’organisation de la seconde visite sur les lieux. Il a, au cours de cette réunion, été décidé que ladite
visite se déroulerait du 12 au 17 mars 2017.
27. Le 26 janvier 2017, le président a tenu une réunion avec les représentants du Costa Rica
et du Nicaragua, lesquels ont été invités à faire connaître les vues de leur gouvernement, d’une part,
sur la question des délais pour le dépôt des pièces de procédure en l’affaire relative à la Partie
septentrionale d’Isla Portillos et, d’autre part, sur l’opportunité de joindre les instances dans cette
affaire et dans celle relative à la Délimitation maritime.
28. Par ordonnance en date du 2 février 2017, la Cour a fixé au 2 mars 2017 et au 18 avril
2017, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt d’un mémoire par le
Costa Rica et d’un contre-mémoire par le Nicaragua dans l’affaire relative à la Partie
septentrionale d’Isla Portillos. Le mémoire et le contre-mémoire ont été déposés dans les délais
ainsi fixés.
29. Par son ordonnance en date du 2 février 2017, la Cour a également décidé de joindre les
instances dans les affaires relatives à la Délimitation maritime et à la Partie septentrionale
d’Isla Portillos.
30. Par lettres en date du 3 février 2017, le greffier a informé les Parties que la Cour avait
décidé que les audiences dans les affaires jointes s’ouvriraient le 3 juillet 2017.
- 13 -
31. La seconde visite sur les lieux par les experts s’est tenue du 12 au 17 mars 2017. Les
experts étaient à nouveau accompagnés de deux fonctionnaires du Greffe et d’une délégation de
chacune des Parties. Au cours de la visite, les Parties ont fourni aux experts et se sont échangé des
documents, photographies et enregistrements vidéo.
32. Par une lettre en date du 1er mai 2017, le greffier a fait tenir aux Parties copie du rapport
déposé par les experts désignés en l’affaire relative à la Délimitation maritime. Chacune d’elles
s’est vu octroyer jusqu’au 1er juin 2017 pour présenter toutes observations écrites qu’elle
souhaiterait faire sur ledit rapport.
33. Le 16 mai 2017, le président a rencontré les représentants des Parties pour discuter de
l’organisation de la procédure orale dans les affaires jointes ; les Parties se sont alors accordées
pour considérer qu’elles n’estimaient pas nécessaire de poser des questions aux experts à
l’audience. Par lettres en date du 29 mai 2017, le greffier a informé les Parties du calendrier de la
procédure orale adopté par la Cour.
34. Sous le couvert d’une lettre en date du 1er juin 2017, le Costa Rica a communiqué à la
Cour les observations écrites de son gouvernement sur le rapport des experts. Par une lettre de la
même date, le Nicaragua a indiqué ne pas avoir, à ce stade, d’observations écrites à formuler. Les
observations du Costa Rica ont été communiquées aux experts, qui y ont répondu par écrit le 8 juin
2017 ; cette réponse a immédiatement été transmise aux Parties.
35. Par lettres en date du 12 juin 2017, le greffier a communiqué aux experts le texte d’une
question d’un membre de la Cour, et a envoyé ce texte aux Parties. Les experts ont fourni leur
réponse le 15 juin 2017, laquelle a aussi été transmise aux Parties.
36. Par lettres en date du 28 juin 2017, le greffier a communiqué aux Parties le texte d’une
question que leur adressait la Cour. Les Parties ont été invitées à présenter leur réponse lors du
premier tour de plaidoiries.
*
37. Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 de son Règlement, la Cour a décidé, après
avoir consulté les Parties, que des exemplaires des pièces de procédure et des documents annexés,
ainsi que le rapport des experts et certains documents connexes, seraient rendus accessibles au
public à l’ouverture de la procédure orale.
38. Des audiences publiques ont été tenues du lundi 3 au jeudi 13 juillet 2017 dans les
instances jointes. Ont été entendus en leurs plaidoiries et réponses :
- 14 -
Pour le Costa Rica : S. Exc. M. Edgar Ugalde Álvarez,
S. Exc. M. Sergio Ugalde,
Mme Kate Parlett,
M. Samuel Wordsworth,
M. Marcelo Kohen,
Mme Katherine Del Mar,
M. Arnoldo Brenes,
M. Coalter Lathrop.
Pour le Nicaragua : S. Exc. M. Carlos José Argüello Gómez,
M. Alex Oude Elferink,
M. Antonio Remiro Brotóns,
M. Vaughan Lowe,
M. Paul Reichler,
M. Benjamin Samson,
M. Lawrence H. Martin.
* *
39. Dans sa requête en l’affaire relative à la Délimitation maritime, le Costa Rica a formulé
les demandes suivantes :
«En conséquence, la Cour est priée de déterminer dans son intégralité, sur la
base du droit international, le tracé de frontières maritimes uniques délimitant
l’ensemble des espaces maritimes relevant respectivement du Costa Rica et du
Nicaragua dans la mer des Caraïbes et dans l’océan Pacifique.
Le Costa Rica prie en outre la Cour de déterminer les coordonnées
géographiques exactes des frontières maritimes uniques ainsi tracées dans la mer des
Caraïbes et dans l’océan Pacifique.»
40. Au cours de la procédure écrite en l’affaire relative à la Délimitation maritime, les
conclusions ci-après ont été présentées par les Parties :
Au nom du Gouvernement du Costa Rica,
dans le mémoire :
«Le Costa Rica prie respectueusement la Cour de déterminer dans son
intégralité, sur la base du droit international, le tracé de chacune des frontières
maritimes uniques délimitant, dans l’océan Pacifique et dans la mer des Caraïbes,
l’ensemble des espaces maritimes relevant du Costa Rica et du Nicaragua.
Le Costa Rica prie en outre la Cour de déterminer les coordonnées
géographiques exactes des frontières maritimes uniques ainsi tracées dans
l’océan Pacifique et dans la mer des Caraïbes :
- 15 -
1) en définissant les espaces maritimes relevant du Costa Rica et du Nicaragua dans
l’océan Pacifique au moyen d’une frontière reliant, par des lignes géodésiques, les
points dont les coordonnées sont les suivantes :
Point no Latitude nord (DMS)
(WGS 84)
Longitude ouest (DMS)
(WGS 84)
SP-P (point de départ — océan Pacifique) 11° 04' 00,0" 85° 44' 28,0"
1 11° 03' 57,6" 85° 45' 30,3"
2 11° 03' 57,7" 85° 45' 35,9"
3 11° 03' 47,2" 85° 46' 31,7"
4 11° 03' 53,8" 85° 47' 13,4"
5 11° 03' 24,2" 85° 49' 43,5"
6 11° 03' 17,9" 85° 50' 05,1"
7 11° 02' 45,0" 85° 51' 25,2"
8 11° 03' 11,6" 85° 52' 42,8"
9 11° 04' 26,8" 85° 55' 28,3"
10 11° 05' 13,7" 85° 57' 21,2"
11 11° 05' 51,6" 86° 00' 48,1"
12 11° 05' 54,2" 86° 04' 31,5"
13 11° 06' 22,0" 86° 07' 00,4"
14 11° 05' 45,4" 86° 13' 10,2"
15 11° 05' 43,7" 86° 13' 28,7"
16 11° 05' 30,9" 86° 15' 09,8"
17 11° 04' 22,2" 86° 21' 43,8"
18 11° 03' 32,6" 86° 25' 21,2"
19 10° 56' 56,3" 86° 44' 27,0"
20 10° 54' 22,7" 86° 49' 39,5"
21 10° 36' 50,6" 87° 22' 47,6"
22 10° 21' 23,2" 87° 47' 15,3"
23
(intersection avec la limite des
200 milles marins)
09° 43' 05,7" 89° 11' 23,5"
2) en définissant les espaces maritimes relevant du Costa Rica et du Nicaragua dans
la mer des Caraïbes au moyen d’une frontière reliant, par des lignes géodésiques,
les points dont les coordonnées sont les suivantes :
Point no Latitude nord (DMS)
(WGS 84)
Longitude ouest (DMS)
(WGS 84)
SP-C (point de départ — mer des Caraïbes) 10° 56' 26,0" 83° 41' 53,0"
1 10° 56' 54,0" 83° 42' 03,7"
2 10° 57' 16,6" 83° 41' 58,4"
- 16 -
3 11° 02' 12,6" 83° 40' 27,1"
4 11° 02' 54,7" 83° 40' 01,0"
5 11° 03' 04,8" 83° 39' 54,1"
6 11° 03' 46,1" 83° 39' 29,6"
7 11° 03' 47,4" 83° 39' 28,7"
8 11° 05' 35,2" 83° 38' 14,0"
9 11° 07' 47,2" 83° 36' 33,2"
10 11° 10' 16,0" 83° 34' 13,2"
11 11° 10' 39,2" 83° 33' 47,3"
12 11° 13' 42,6" 83° 30' 33,9"
13 11° 15' 02,0" 83° 28' 53,6"
14
(intersection avec la limite des
200 milles marins du Costa Rica)
12° 19' 15,9" 80° 33' 59,2"»
Au nom du Gouvernement du Nicaragua,
dans le contre-mémoire :
«Pour les raisons exposées dans le présent contre-mémoire, la République du
Nicaragua prie la Cour de dire et juger que :
1) dans l’océan Pacifique, la frontière maritime entre la République du
Nicaragua et la République du Costa Rica part du point situé par 11° 03' 56,3" de
latitude nord et 85° 44' 28,3" de longitude ouest et suit les lignes géodésiques
reliant les points dont les coordonnées sont les suivantes :
Point no Latitude nord Longitude ouest
P-1 11° 03' 57,6" 85° 45' 27,0"
P-2 11° 03' 57,8" 85° 45' 36,8"
P-3 11° 03' 47,6" 85° 46' 34,0"
P-4 11° 03' 54,0" 85° 47' 13,2"
P-5 11° 03' 25,0" 85° 49' 42,4"
P-6 11° 03' 17,7" 85° 50' 06,3"
P-7 11° 02' 44,8" 85° 51' 25,2"
P-8
(12 milles marins)
10° 54' 51,7" 86° 10' 14,6"
P-9 10° 50' 59,1" 86° 21' 37,6"
P-10 10° 41' 24,4" 86° 38' 00,8"
P-11 10° 19' 28,3" 87° 11' 00,7"
P-12 9° 53' 09,0" 87° 47' 48,8"
P-13
(200 milles marins)
9° 16' 27,5" 88° 46' 10,9"
- 17 -
2) dans la mer des Caraïbes, la frontière maritime entre la République du Nicaragua
et la République du Costa Rica part du point situé par 10° 55' 49,7" de
latitude nord et 83° 40' 00,6" de longitude ouest et suit les lignes géodésiques
reliant les points dont les coordonnées sont les suivantes :
Point no Latitude nord Longitude ouest
C-1 10° 59' 21,3'' 83° 31' 06,9''
C-1a
(12 milles marins)
11° 00' 18,9'' 83° 27' 38,0''
C-2 11° 01' 09,9'' 83° 24' 26,9''
C-3 11° 05' 33,7'' 83° 03' 59,2''
C-4 11° 11' 08,4'' 82° 34' 41,8''
C-5 11° 05' 00,7'' 82° 18' 52,3''
C-6 11° 05' 05,2'' 82° 14' 00,0''
C-7 10° 49' 00,0'' 82° 14' 00,0''
C-8 10° 49' 00,0'' 81° 26' 08,2''
(Toutes les coordonnées sont exprimées selon le système de référence WGS 84.)»
41. Lors de la procédure orale dans les instances jointes, les conclusions ci-après ont été
présentées par les Parties s’agissant de l’affaire relative à la Délimitation maritime :
Au nom du Gouvernement du Costa Rica,
à l’audience du 10 juillet 2017 :
«[L]e Costa Rica prie respectueusement la Cour de rejeter toutes les conclusions
formulées par le Nicaragua et de :
1. Déterminer dans son intégralité, sur la base du droit international, le tracé de
chacune des frontières maritimes uniques délimitant, dans l’océan Pacifique et
dans la mer des Caraïbes, l’ensemble des espaces maritimes relevant du
Costa Rica et du Nicaragua.
2. Déterminer les coordonnées géographiques exactes des frontières maritimes
uniques ainsi tracées dans l’océan Pacifique et dans la mer des Caraïbes :
a) en délimitant les espaces maritimes relevant du Costa Rica et du Nicaragua
dans l’océan Pacifique au moyen d’une frontière reliant, par des lignes
géodésiques, les points dont les coordonnées sont les suivantes :
Point no Latitude nord (DMS)
(WGS 84)
Longitude ouest (DMS)
(WGS 84)
SP-P (point de départ —
océan Pacifique) 11° 04' 00,0" 85° 44' 28,0"
1 11° 03' 57,6" 85° 45' 30,3"
2 11° 03' 57,7" 85° 45' 35,9"
- 18 -
Point no Latitude nord (DMS)
(WGS 84)
Longitude ouest (DMS)
(WGS 84)
3 11° 03' 47,2" 85° 46' 31,7"
4 11° 03' 53,8" 85° 47' 13,4"
5 11° 03' 24,2" 85° 49' 43,5"
6 11° 03' 17,9" 85° 50' 05,1"
7 11° 02' 45,0" 85° 51' 25,2"
8 11° 03' 11,6" 85° 52' 42,8"
9 11° 04' 26,8" 85° 55' 28,3"
10 11° 05' 13,7" 85° 57' 21,2"
11 11° 05' 51,6" 86° 00' 48,1"
12 11° 05' 54,2" 86° 04' 31,5"
13 11° 06' 22,0" 86° 07' 00,4"
14 11° 05' 45,4" 86° 13' 10,2"
15 11° 05' 43,7" 86° 13' 28,7"
16 11° 05' 30,9" 86° 15' 09,8"
17 11° 04' 22,2" 86° 21' 43,8"
18 11° 03' 32,6" 86° 25' 21,2"
19 10° 56' 56,3" 86° 44' 27,0"
20 10° 54' 22,7" 86° 49' 39,5"
21 10° 36' 50,6" 87° 22' 47,6"
22 10° 21' 23,2" 87° 47' 15,3"
23
(intersection avec la limite
des 200 milles marins)
09° 43' 05,7" 89° 11' 23,5"
b) en délimitant les espaces maritimes relevant du Costa Rica et du Nicaragua
dans la mer des Caraïbes au moyen d’une frontière reliant, par des lignes
géodésiques, les points dont les coordonnées sont les suivantes :
Point no Latitude nord (DMS)
(WGS 84)
Longitude ouest (DMS)
(WGS 84)
SP-C (point de départ — mer des
Caraïbes)
10° 56' 22,1" 83° 41' 51,4"
1 10° 56' 54,0" 83° 42' 03,7"
2 10° 57' 16,6" 83° 41' 58,4"
3 11° 02' 12,6" 83° 40' 27,1"
- 19 -
Point no Latitude nord (DMS)
(WGS 84)
Longitude ouest (DMS)
(WGS 84)
4 11° 02' 54,7" 83° 40' 01,0"
5 11° 03' 04,8" 83° 39' 54,1"
6 11° 03' 46,1" 83° 39' 29,6"
7 11° 03' 47,4" 83° 39' 28,7"
8 11° 05' 35,2" 83° 38' 14,0"
9 11° 07' 47,2" 83° 36' 33,2"
10 11° 10' 16,0" 83° 34' 13,2"
11 11° 10' 39,2" 83° 33' 47,3"
12 11° 13' 42,6" 83° 30' 33,9"
13 11° 15' 02,0" 83° 28' 53,6"
14
(intersection avec la limite
des 200 milles marins du Costa Rica)
12° 19' 15,9" 80° 33' 59,2"
c) subsidiairement à la conclusion énoncée au paragraphe b) ci-dessus, en
délimitant les espaces maritimes relevant du Costa Rica et du Nicaragua dans
la mer des Caraïbes au moyen d’une frontière :
i) reliant, par une ligne géodésique, le point se trouvant à 3 milles marins
des côtes respectives des Parties (point FP1, situé par 10° 59' 22,7" de
latitude nord et par 83° 41' 19,0" de longitude ouest) au point 3 indiqué
au paragraphe b) ci-dessus ;
ii) puis, reliant, par des lignes géodésiques, les points 3 à 14 indiqués dans le
paragraphe b) ci-dessus ;
iii) dans le premier segment, reliant, par une ligne géodésique, le point FP1 et
le point correspondant à la laisse de basse mer sur la rive droite du
fleuve San Juan à son embouchure, tel qu’il peut exister de temps à
autre.»
Au nom du Gouvernement du Nicaragua,
à l’audience du 13 juillet 2017 :
«[L]e Nicaragua prie respectueusement la Cour :
1. D’écarter et de rejeter les demandes et conclusions présentées par la République du
Costa Rica.
2. De déterminer dans son intégralité, sur la base du droit international, le tracé des
frontières maritimes délimitant l’ensemble des espaces maritimes qui, dans
l’océan Pacifique et la mer des Caraïbes, relèvent du Nicaragua et du Costa Rica :
- 20 -
a) dans l’océan Pacifique, la frontière maritime entre la République du
Nicaragua et la République du Costa Rica part du point situé par 11° 03' 56,3"
de latitude nord et 85° 44' 28,3" de longitude ouest et suit les lignes
géodésiques reliant les points dont les coordonnées sont les suivantes :
Point no Latitude nord Longitude ouest
P-1 11° 03' 57,6'' 85° 45' 27,0''
P-2 11° 03' 57,8'' 85° 45' 36,8''
P-3 11° 03' 47,6'' 85° 46' 34,0''
P-4 11° 03' 54,0'' 85° 47' 13,2''
P-5 11° 03' 25,0'' 85° 49' 42,4''
P-6 11° 03' 17,7'' 85° 50' 06,3''
P-7 11° 02' 44,8'' 85° 51' 25,2''
P-8
(12 milles marins)
10° 54' 51,7'' 86° 10' 14,6''
P-9 10° 50' 59,1'' 86° 21' 37,6''
P-10 10° 41' 24,4'' 86° 38' 0,8''
P-11 10° 19' 28,3'' 87° 11' 0,7''
P-12 9° 53' 9,0'' 87° 47' 48,8''
P-13
(200 milles marins)
9° 16' 27,5'' 88° 46' 10,9''
b) dans la mer des Caraïbes, la frontière maritime entre la République du
Nicaragua et la République du Costa Rica part du point CA situé par
10° 56' 18,898" de latitude nord et 83° 39' 52,536" de longitude ouest et suit
les lignes géodésiques reliant les points dont les coordonnées sont les
suivantes :
Point no Latitude nord Longitude ouest
C-1 10° 59' 21,3'' 83° 31' 6,9''
C-1a
(12 milles marins)
11° 00' 18,9'' 83° 27' 38,00''
C-2 11° 01' 9,9'' 83° 24' 26,9''
C-3 11° 05' 33,7'' 83° 03' 59,2''
C-4 11° 11' 8,4'' 82° 34' 41,8''
C-5 11° 05' 0,7'' 82° 18' 52,3''
C-6 11° 05' 5,2'' 82° 14' 0,0''
C-7 10° 49' 0,0'' 82° 14' 0,0''
C-8 10° 49' 0,0'' 81° 26' 8,2''
- 21 -
La frontière maritime entre le point CA et le territoire terrestre est une ligne
géodésique reliant le point CA au promontoire est de la lagune de Harbor Head
(correspondant actuellement au point désigné Ple par les experts de la Cour).
(Toutes les coordonnées sont exprimées selon le système de référence
WGS 84.)»
*
42. Dans sa requête en l’affaire relative à la Partie septentrionale d’Isla Portillos, le
Costa Rica a formulé les demandes suivantes :
«En conséquence, la Cour est priée :
a) de déterminer l’emplacement précis de la frontière terrestre séparant Isla Portillos
des deux extrémités du cordon littoral de la lagune de Los Portillos/Harbor Head
et, ce faisant, de déclarer que le seul territoire nicaraguayen existant à ce jour dans
la zone d’Isla Portillos se limite à l’enclave comprenant la lagune de
Los Portillos/Harbor Head et le cordon littoral qui sépare la lagune de la mer des
Caraïbes, pour autant que ce cordon littoral soit émergé en permanence et que cette
enclave puisse de ce fait constituer un territoire appartenant à un Etat, et donc de
déclarer que la frontière terrestre court à l’heure actuelle de l’extrémité nord-est de
la lagune à la mer des Caraïbes par la ligne la plus courte, et de l’extrémité
nord-ouest de la lagune à la mer des Caraïbes par la ligne la plus courte ;
b) de dire et juger que l’établissement et le maintien, par le Nicaragua, d’un nouveau
campement militaire sur la plage d’Isla Portillos emportent violation de la
souveraineté et de l’intégrité territoriale du Costa Rica, et contreviennent à l’arrêt
rendu le 16 décembre 2015 par la Cour en l’affaire relative à Certaines activités.
En conséquence, le Costa Rica prie également la Cour de déclarer que le
Nicaragua doit retirer son campement militaire situé en territoire costa-ricien et se
conformer pleinement à l’arrêt de 2015. Le Costa Rica se réserve le droit de
demander d’autres réparations pour tout dommage causé ou susceptible d’être
causé à son territoire par le Nicaragua.»
43. Au cours de la procédure écrite en l’affaire relative à la Partie septentrionale
d’Isla Portillos, les conclusions ci-après ont été présentées par les Parties :
Au nom du Gouvernement du Costa Rica,
dans le mémoire :
«Le Costa Rica prie respectueusement la Cour :
a) de déterminer l’emplacement précis de la frontière terrestre séparant Isla Portillos
des deux extrémités du cordon littoral de la lagune de Los Portillos/Harbor Head
et, ce faisant, de déclarer que le seul territoire nicaraguayen existant à ce jour dans
- 22 -
la zone d’Isla Portillos se limite à l’enclave comprenant la lagune de
Los Portillos/Harbor Head et le cordon littoral qui sépare la lagune de la mer des
Caraïbes, pour autant que ce cordon littoral soit émergé en permanence et que cette
enclave puisse de ce fait constituer un territoire appartenant à un Etat, et donc de
déclarer que la frontière terrestre court à l’heure actuelle de l’extrémité nord-est de
la lagune à la mer des Caraïbes par la ligne la plus courte, et de l’extrémité
nord-ouest de la lagune à la mer des Caraïbes par la ligne la plus courte ;
b) de dire et juger que l’établissement et le maintien, par le Nicaragua, d’un nouveau
campement militaire sur la plage d’Isla Portillos emportent violation de la
souveraineté et de l’intégrité territoriale du Costa Rica, et contreviennent à l’arrêt
rendu par la Cour le 16 décembre 2015 en l’affaire relative à Certaines activités.
En conséquence, le Costa Rica prie également la Cour de déclarer que le
Nicaragua doit retirer son campement militaire situé en territoire costa-ricien et se
conformer pleinement à l’arrêt de 2015. Le Costa Rica se réserve le droit de
demander d’autres réparations pour tout dommage qui a été ou pourrait être causé
à son territoire par le Nicaragua.»
Au nom du Gouvernement du Nicaragua,
dans le contre-mémoire :
«Pour les raisons exposées dans le présent contre-mémoire, la République du
Nicaragua prie la Cour de dire et juger que :
1) le segment de la côte caraïbe qui s’étend entre la lagune de Harbor Head et
l’embouchure du fleuve San Juan constitue un territoire nicaraguayen ;
2) le campement militaire établi par le Nicaragua se trouve en territoire
nicaraguayen ; et qu’en conséquence
3) les demandes et conclusions de la République du Costa Rica sont rejetées dans leur
intégralité.»
44. Lors de la procédure orale dans les instances jointes, les conclusions ci-après ont été
présentées par les Parties s’agissant de l’affaire relative à la Partie septentrionale d’Isla Portillos :
Au nom du Gouvernement du Costa Rica,
à l’audience du 10 juillet 2017 :
«[L]e Costa Rica prie respectueusement la Cour :
1. a) de dire et juger que la conclusion du Nicaragua selon laquelle le segment de la
côte caraïbe qui s’étend entre la lagune de Harbor Head et l’embouchure du
fleuve San Juan est territoire nicaraguayen est irrecevable, au motif que la
question a été tranchée par la Cour dans son arrêt du 16 décembre 2015 en
l’affaire relative à Certaines activités ;
- 23 -
b) de rejeter toutes les autres conclusions formulées par le Nicaragua ;
2. a) de déterminer l’emplacement précis de la frontière terrestre séparant
Isla Portillos des deux extrémités du cordon littoral de la lagune de
Los Portillos/Harbor Head et, ce faisant, de déclarer que le seul territoire
nicaraguayen existant à ce jour dans la zone d’Isla Portillos se limite à l’enclave
comprenant la lagune de Los Portillos/Harbor Head et le cordon littoral qui
sépare la lagune de la mer des Caraïbes, pour autant que ce cordon littoral soit
émergé en permanence et que cette enclave puisse de ce fait constituer un
territoire appartenant à un Etat, et donc de déclarer que la frontière terrestre
court à l’heure actuelle de l’extrémité nord-est de la lagune à la mer des
Caraïbes par la ligne la plus courte, et de l’extrémité nord-ouest de la lagune à la
mer des Caraïbes par la ligne la plus courte ;
b) de dire et juger que l’établissement et le maintien, par le Nicaragua, d’un
nouveau campement militaire sur la plage d’Isla Portillos emportent violation de
la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Costa Rica, et contreviennent à
l’arrêt rendu par la Cour le 16 décembre 2015 en l’affaire relative à Certaines
activités. En conséquence, le Costa Rica prie également la Cour de déclarer que
le Nicaragua doit retirer son campement militaire situé en territoire costa-ricien
et se conformer pleinement à l’arrêt de 2015.»
Au nom du Gouvernement du Nicaragua,
à l’audience du 13 juillet 2017 :
«[L]e Nicaragua prie respectueusement la Cour :
De dire et juger que :
a) le segment de la côte caraïbe qui s’étend entre la lagune de Harbor Head et
l’embouchure du fleuve San Juan constitue un territoire nicaraguayen ;
b) le campement militaire établi par le Nicaragua se trouve en territoire
nicaraguayen ; et qu’en conséquence
c) les demandes et conclusions de la République du Costa Rica sont rejetées dans leur
intégralité.»
*
* *
- 24 -
I. COMPÉTENCE DE LA COUR
45. Pour chacune des deux affaires à l’examen, le Costa Rica invoque, comme bases de
compétence, les déclarations par lesquelles lui-même et le Nicaragua ont reconnu la compétence
obligatoire de la Cour conformément aux paragraphes 2 et 5, respectivement, de l’article 36 du
Statut, ainsi que l’article XXXI du pacte de Bogotá (voir les paragraphes 2 et 22 plus haut). Le
Nicaragua ne conteste pas la compétence de la Cour pour connaître des demandes du Costa Rica.
46. La Cour considère qu’elle a compétence pour connaître des différends dans les instances
jointes.
II. CONTEXTE GÉNÉRAL
A. Géographie
47. Le Costa Rica et le Nicaragua sont situés en Amérique centrale ; ils partagent une
frontière terrestre qui traverse tout l’isthme centraméricain, de la mer des Caraïbes à l’océan
Pacifique. Le Nicaragua se trouve au nord de cette frontière et le Costa Rica, au sud. Le Nicaragua
a une frontière avec le Honduras au nord, tandis que le Costa Rica en partage une avec le Panama
au sud.
48. Isla Portillos, dont la partie septentrionale fait l’objet du différend frontalier terrestre, est
une zone (d’environ 17 kilomètres carrés) circonscrite par le fleuve San Juan à l’ouest et par la mer
des Caraïbes au nord. A l’extrémité nord-ouest d’Isla Portillos, une flèche littorale (langue de
sable) de longueur variable dévie le cours final du San Juan et en déplace l’embouchure vers
l’ouest. Sur la côte d’Isla Portillos, à environ 3,6 kilomètres à l’est de l’embouchure du San Juan,
se trouve une lagune que le Costa Rica appelle Laguna Los Portillos et le Nicaragua, lagune de
Harbor Head. Cette lagune est actuellement séparée de la mer des Caraïbes par un cordon littoral
(banc de sable).
49. La mer des Caraïbes est située dans la partie occidentale de l’océan Atlantique. Elle est
partiellement entourée, au nord et à l’est, par les îles des Antilles et limitée, au sud et à l’ouest, par
l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale, respectivement. Dans la mer des Caraïbes, au large de
la côte nicaraguayenne, il existe plusieurs îles et cayes, dont les plus notables sont les îles du Maïs
(ou Corn Islands), situées à quelque 26 milles marins de cette côte et ayant respectivement une
superficie de 9,6 kilomètres carrés (grande île du Maïs, ou Great Corn Island) et de 3 kilomètres
carrés (petite île du Maïs, ou Little Corn Island) ; leur population est d’environ 7400 habitants.
Parmi les autres petites formations qui se trouvent au large de la côte nicaraguayenne, on compte
notamment Paxaro Bovo, les cayes de Palmenta, Cayos de Perlas, Tyra Rock, les cayes de Man of
War, la caye de Ned Thomas, les cayes des Miskitos, la caye de Muerto et le récif d’Edimbourg. Le
Costa Rica possède deux petites îles, Isla Pájaros et Isla Uvita, situées à moins d’un demi-mille
marin de sa côte, près de la ville de Limón.
50. Du côté du Pacifique, la côte nicaraguayenne est relativement rectiligne et suit une
direction générale allant du nord-ouest au sud-est. La côte costa-ricienne est plus sinueuse et
comprend les péninsules de Santa Elena (à proximité du point terminal de la frontière terrestre), de
Nicoya et d’Osa.
- 25 -
B. Contexte historique
51. Comme la Cour l’a noté dans son arrêt du 16 décembre 2015 en l’affaire relative à
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)
(C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 665, ci-après l’«arrêt de 2015» en «l’affaire relative à Certaines
Activités»), les différends actuels entre les Parties s’inscrivent dans un contexte historique qui
remonte aux années 1850. A la suite des hostilités qui les opposèrent en 1857, les Gouvernements
costa-ricien et nicaraguayen signèrent, le 15 avril 1858, un traité de limites qui fut ratifié par le
Costa Rica le 16 avril 1858 et par le Nicaragua le 26 avril 1858 (Consolidated Treaty Series,
vol. 118, p. 439, ci-après le «traité de 1858»). Ce traité fixait le tracé de la frontière terrestre entre
le Costa Rica et le Nicaragua de l’océan Pacifique jusqu’à la mer des Caraïbes. Selon son article II,
une partie de la frontière entre les deux Etats longe la rive droite (costa-ricienne) du fleuve
San Juan, à partir d’un point situé à 3 milles anglais en aval de Castillo Viejo, petite localité
nicaraguayenne, jusqu’à «l’extrémité de Punta de Castilla, à l’embouchure du fleuve San Juan» sur
la côte caraïbe.
52. Après que le Nicaragua eut, en diverses occasions, contesté la validité du traité de 1858,
les deux Etats signèrent le 24 décembre 1886 un autre instrument par lequel ils convinrent de
soumettre la question de cette validité à l’arbitrage du président des Etats-Unis d’Amérique,
Grover Cleveland. Ils convinrent en outre que, s’il venait à conclure à la validité du traité de 1858,
le président Cleveland devrait également trancher «tous les autres points d’interprétation douteuse
que l’une ou l’autre des parties [pourraient] relever dans le traité». Le 22 juin 1887, le Nicaragua
communiqua au Costa Rica 11 points d’interprétation douteuse, lesquels furent soumis à la décision
du président Cleveland. En 1888, la sentence Cleveland confirma, en son premier paragraphe, la
validité du traité de 1858 et précisa, au point 1 de son troisième paragraphe, que, sur la façade
atlantique, la ligne frontière entre les deux pays «commen[çait] à l’extrémité de Punta de Castilla à
l’embouchure du fleuve San Juan de Nicaragua, en leur état respectif au 15 avril 1858».
53. Comme suite à la sentence Cleveland, les Parties convinrent, par la «convention sur la
démarcation frontalière conclue entre la République du Costa Rica et la République du Nicaragua»,
signée à San Salvador le 27 mars 1896 (Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales (RSA),
vol. XXVIII, p. 211), d’établir deux commissions de démarcation nationales, composées l’une et
l’autre de deux membres (art. I). Cette convention prévoyait par ailleurs que les commissions
compteraient un ingénieur, désigné par le président des Etats-Unis d’Amérique, qui «disposera[it]
de vastes pouvoirs pour trancher tout différend susceptible de se faire jour dans le cadre
de[s] … opérations, et [dont l]a décision sera[it] définitive» (art. II). C’est ainsi que fut nommé le
général américain Edward Porter Alexander. Pendant le processus de démarcation, qui commença
en 1897 et s’acheva en 1900, le général Alexander rendit cinq sentences (ibid., p. 215 et suiv. pour
les quatre premières).
54. Dans la première sentence, en date du 30 septembre 1897, le général Alexander
détermina le segment de départ de la frontière terrestre situé à proximité de la mer des Caraïbes à la
lumière des changements géomorphologiques qui s’étaient produits depuis 1858. Selon la
description qu’il en donna, ce segment commençait à «l’extrémité nord-ouest de ce qui para[issait]
être la terre ferme, sur la rive est de la lagune de Harbor Head» et se poursuivait «à travers le banc
de sable, de la mer des Caraïbes aux eaux de la lagune de Harbor Head». A partir de là, la frontière
suivait «le rivage autour du port jusqu’à atteindre le fleuve proprement dit par le premier chenal
rencontré. Remontant ce chenal et le fleuve proprement dit, la ligne se poursu[ivait] comme prescrit
dans le traité.» (Ibid., p. 220) [Traduction du Greffe]. Ainsi que l’a relevé la Cour dans son arrêt de
2015, «ce que l’arbitre considérait comme le «premier chenal» était le bras du San Juan inférieur
- 26 -
qui se jetait alors dans la lagune de Harbor Head» (C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 699, par. 73). A la
suite de la première sentence Alexander, les commissions de démarcation indiquèrent dans leurs
minutes les coordonnées du point de départ de la frontière terrestre tel que fixé par le
général Alexander par rapport au centre de Plaza Victoria dans la ville anciennement dénommée
San Juan de Nicaragua (Greytown) et à d’autres points au sol.
55. Depuis l’époque des sentences Alexander et des travaux des commissions de
démarcation, la partie septentrionale d’Isla Portillos a continué de subir d’importants changements
géomorphologiques. En 2010, un différend s’est fait jour entre le Costa Rica et le Nicaragua
s’agissant de certaines activités menées par ce dernier dans cette zone. Dans son arrêt de 2015, la
Cour a examiné l’incidence de certains de ces changements sur la question de la souveraineté
territoriale. Elle a précisé «que le territoire relevant de la souveraineté du Costa Rica s’étend[ait] à
la rive droite du cours inférieur du San Juan jusqu’à l’embouchure de celui-ci dans la mer des
Caraïbes» (C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 703, par. 92). La Cour est ainsi parvenue à la conclusion que
le Costa Rica avait souveraineté sur une zone de 3 kilomètres carrés située dans la partie
septentrionale d’Isla Portillos, relevant toutefois que sa description de la zone en question «ne
trait[ait] pas spécifiquement du segment de la côte caraïbe qui s’étend[ait] entre la lagune de
Harbor Head, dont les deux Parties admett[aient] qu’elle [était] nicaraguayenne, et l’embouchure
du San Juan» (C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 696-697, par. 69-70, p. 740, par. 229 1)). Le tracé de la
frontière terrestre sur ce segment de côte constitue l’un des points de désaccord entre les Parties
dans les présentes instances jointes.
56. Pour ce qui est des zones maritimes, une sous-commission bilatérale des limites et de la
cartographie a été créée par les deux Parties en mai 1997 pour réaliser des études techniques
préliminaires en vue d’éventuelles délimitations maritimes dans l’océan Pacifique et dans la mer
des Caraïbes. En 2002, les vice-ministres des affaires étrangères des deux Etats ont chargé la
sous-commission bilatérale d’entamer des négociations. Celle-ci s’est réunie à cinq reprises entre
2002 et 2005. Plusieurs réunions techniques se sont également tenues au cours de la même période
entre l’Institut géographique national du Costa Rica et l’Institut d’études territoriales du Nicaragua.
Après ces réunions initiales, les négociations sur les délimitations maritimes entre les deux Etats se
sont enlisées.
C. Les délimitations déjà effectuées dans la mer des Caraïbes
et l’océan Pacifique
57. Dans la mer des Caraïbes, le Costa Rica a conclu, le 2 février 1980, un traité délimitant
une frontière maritime avec le Panama ; cet instrument est entré en vigueur le 11 février 1982. Le
Costa Rica a négocié et signé un traité de délimitation maritime avec la Colombie en 1977, mais
n’a jamais ratifié cet instrument. Les frontières maritimes du Nicaragua avec le Honduras (au nord)
et avec la Colombie (à l’est) ont été établies par des arrêts de la Cour en 2007 et en 2012,
respectivement (Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer
des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 659 ; Différend territorial
et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 624). La Colombie et le
Panama ont eux aussi conclu, le 20 novembre 1976, un traité de délimitation maritime établissant
leur frontière dans la mer des Caraïbes ; cet instrument est entré en vigueur le 30 novembre 1977
(Recueil des traités des Nations Unies (RTNU), vol. 1074, p. 221).
58. Le traité susmentionné conclu par le Costa Rica et le Panama en 1980 a également
délimité la frontière maritime entre ces deux Etats dans l’océan Pacifique. Pour sa part, le
Nicaragua n’a conclu aucun traité établissant une frontière maritime dans l’océan Pacifique.
- 27 -
- 28 -
III. FRONTIÈRE TERRESTRE DANS LA PARTIE SEPTENTRIONALE
D’ISLA PORTILLOS
A. Questions relatives à la souveraineté territoriale
59. L’affaire relative à la Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos
soulève des questions de souveraineté territoriale qu’il convient d’examiner en premier lieu car
elles peuvent avoir une incidence sur la délimitation maritime dans la mer des Caraïbes. Les Parties
exposent des vues divergentes s’agissant de l’interprétation de l’arrêt de 2015 et avancent des
prétentions opposées sur certaines questions concernant la souveraineté sur la côte de la partie
septentrionale d’Isla Portillos.
60. Dans le dispositif de l’arrêt de 2015, la Cour a précisé que «le Costa Rica a[vait]
souveraineté sur le «territoire litigieux», tel que défini par [elle] aux paragraphes 69-70 d[udit]
arrêt». Ces paragraphes sont ainsi libellés :
«69. Puisqu’il n’est pas contesté que le Nicaragua a mené certaines activités
dans le territoire litigieux, il y a lieu, pour rechercher si la souveraineté territoriale du
Costa Rica a été violée, de déterminer lequel des deux Etats a souveraineté sur ce
territoire. Dans son ordonnance du 8 mars 2011 portant indication de mesures
conservatoires, la Cour a défini le «territoire litigieux» comme «la partie
septentrionale [d’]Isla Portillos, soit la zone humide d’environ trois kilomètres carrés
comprise entre la rive droite du caño litigieux, la rive droite du fleuve San Juan
lui-même jusqu’à son embouchure dans la mer des Caraïbes et la lagune de
Harbor Head» (C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 19, par. 55). Le caño dont il est ici question
est celui que le Nicaragua a dragué en 2010. Ce dernier n’a pas contesté cette
définition du «territoire litigieux» et le Costa Rica l’a expressément adoptée dans ses
conclusions finales (point 2 a)). La Cour s’en tiendra à la définition du «territoire
litigieux» qu’elle a énoncée dans son ordonnance de 2011. Elle rappelle que, dans son
ordonnance en indication de mesures conservatoires du 22 novembre 2013, elle a
précisé qu’un campement militaire nicaraguayen «se trouv[ant] sur la plage elle-même
à la lisière de la végétation», à proximité d’un des caños dragués en 2013, était «situé
sur le territoire litigieux tel que défini par elle dans son ordonnance du 8 mars 2011»
(C.I.J. Recueil 2013, p. 365, par. 46).
70. La définition précitée du «territoire litigieux» ne traite pas spécifiquement
du segment de la côte caraïbe qui s’étend entre la lagune de Harbor Head, dont les
deux Parties admettent qu’elle est nicaraguayenne, et l’embouchure du San Juan. Les
Parties ont bien, dans leurs plaidoiries, exprimé des vues divergentes sur ce point,
mais elles n’ont pas abordé la question de l’emplacement précis de l’embouchure du
fleuve, et n’ont pas davantage présenté d’information détaillée concernant la côte.
Elles n’ont ni l’une ni l’autre demandé à la Cour de préciser le tracé de la frontière par
rapport à cette côte. La Cour s’abstiendra donc de le faire.» (Arrêt,
C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 696-697.)
- 29 -
61. Selon l’interprétation que donne le Costa Rica de cet arrêt, «la plage d’Isla Portillos [lui]
appartient … Cette décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée, conformément aux
articles 59 et 60 du Statut de la Cour.» Par conséquent, «[s]eul l’emplacement précis de la frontière
à chaque extrémité du cordon littoral de la lagune de Harbor Head reste à déterminer». Le
Costa Rica affirme que l’intention sous-jacente à la première phrase du paragraphe 70 de l’arrêt de
2015 était de laisser ouverte la question de savoir s’il existe une formation maritime au-delà de la
plage d’Isla Portillos, et non d’exclure cette plage du territoire litigieux. De son point de vue, la
plage d’Isla Portillos «a été expressément intégrée» dans la définition du «territoire litigieux» et a
donc été déclarée territoire costa-ricien.
62. Le Costa Rica considère que la frontière continentale suit, conformément à l’article II du
traité de 1858, la rive droite du cours inférieur du fleuve San Juan jusqu’à son embouchure dans la
mer des Caraïbes et que le point terminal de cette frontière terrestre est situé sur la rive droite du
fleuve, à son embouchure. Selon lui, le seul territoire nicaraguayen dans la zone d’Isla Portillos est
constitué par l’enclave comprenant la lagune de Los Portillos/Harbor Head et par le cordon littoral
qui sépare la lagune de la mer des Caraïbes, «pour autant qu’il s’agisse d’un territoire pouvant
appartenir à un Etat».
63. Le Nicaragua avance que, dans son arrêt de 2015, «la Cour n’[a déterminé]
l’emplacement précis de la frontière à aucun point situé entre l’extrémité nord-ouest de la lagune
de Harbor Head et l’embouchure du fleuve San Juan» (les italiques sont dans l’original). Il soutient
que, dans cet arrêt, la Cour s’est abstenue de définir la frontière par rapport au segment de côte
compris entre l’embouchure du San Juan et la lagune de Harbor Head et qu’elle «n’a pas fixé les
limites du «territoire litigieux»». Le Nicaragua affirme que l’affaire relative à Certaines activités
portait sur la responsabilité de l’Etat pour faits illicites et non sur la délimitation. Selon lui, cette
affaire n’exigeait pas de la Cour qu’elle prenne position sur la souveraineté à l’égard du segment de
côte en question ni sur ses limites précises. Il considère donc que la souveraineté sur la plage
d’Isla Portillos reste à déterminer.
64. A cet égard, le Nicaragua fait valoir qu’il est indiqué dans le traité de 1858 et les
sentences Cleveland et Alexander rendues par la suite que le point de départ de la frontière est un
point fixe situé à Punta de Castilla et non à l’embouchure du fleuve San Juan. Il souligne que le
président Cleveland a établi le point de départ de la frontière terrestre «à l’extrémité de
Punta de Castilla à l’embouchure du fleuve San Juan de Nicaragua, en leur état respectif au
15 avril 1858» (les italiques sont du Nicaragua). Selon lui, la sentence Cleveland, qui s’impose
toujours aux Parties, dit clairement que le point de départ était un «point fixé et inaltérable» dont
l’emplacement n’évoluerait pas au gré des changements du cours du fleuve (les italiques sont du
Nicaragua). Le Nicaragua affirme que la première sentence du général Alexander «consacr[e] de
longs passages … à l’emplacement de Punta de Castilla, car tel était le point de départ fixé pour la
frontière».
65. Dans son contre-mémoire, le Nicaragua a soutenu que le chenal du fleuve San Juan qui
rejoignait la lagune de Harbor Head à l’époque de la première sentence du général Alexander et qui
était défini dans cette sentence comme marquant la frontière terrestre se jetait toujours dans la
lagune. Selon lui, la plage d’Isla Portillos et le cordon littoral entre la lagune de Harbor Head et la
mer des Caraïbes sont les vestiges de ce qui séparait la lagune de la mer, de sorte qu’ils devraient
être considérés comme une formation distincte, séparée du continent. Du point de vue du
Nicaragua, le tracé de la frontière terrestre entre les Parties est le suivant :
- 30 -
«la frontière terrestre part de l’extrémité nord-est du cordon littoral séparant la lagune
de Harbor Head de la mer des Caraïbes, traverse ce cordon littoral et suit le rivage de
la lagune jusqu’à atteindre le chenal reliant celle-ci au cours inférieur du San Juan.
Elle suit ensuite le contour d’Isla Portillos jusqu’au San Juan inférieur».
En conséquence, le Nicaragua soutient que le segment de côte entre la lagune de Harbor Head et
l’embouchure du fleuve San Juan relève de sa souveraineté. Il a avancé dans ses exposés oraux que,
si la Cour devait admettre la position du Costa Rica et décider que la côte n’est pas nicaraguayenne,
«toute la structure soigneusement mise en place par le traité de 1858 et les sentences serait
démantelée, et la frontière entre le Nicaragua et le Costa Rica devrait être souvent réexaminée».
66. Le Nicaragua a reconnu à l’audience que le chenal reliant la lagune de Harbor Head au
fleuve San Juan avait «partiellement disparu» ces dernières années. Il a toutefois soutenu que les
«principes [qui sont] applicables lorsque se produisent des phénomènes d’accrétion et d’érosion»
ne le sont pas dans la présente situation et que, partant, «la frontière [doit] continu[er] de suivre
l’emplacement approximatif de l’ancien chenal, de sorte que la frontière séparant actuellement la
plage de la zone humide qui se trouve derrière celle-ci corresponde à la lisière de la végétation».
67. Dans ses conclusions finales, le Costa Rica prie expressément la Cour
«de dire et juger que la conclusion du Nicaragua selon laquelle le segment de la côte
caraïbe qui s’étend entre la lagune de Harbor Head et l’embouchure du fleuve
San Juan est territoire nicaraguayen est irrecevable, au motif que la question a été
tranchée par la Cour dans son arrêt du 16 décembre 2015 en l’affaire relative à
Certaines activités».
*
68. La Cour a déjà souligné que «le principe de l’autorité de la chose jugée, tel que réflété
aux articles 59 et 60 de son Statut, est un principe général de droit qui protège en même temps la
fonction judiciaire d’une cour ou d’un tribunal et les parties à une affaire qui a donné lieu à un
jugement définitif et sans recours» (Question de la délimitation du plateau continental entre le
Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne (Nicaragua
c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016, p. 125, par. 58 et sources qui y
sont citées). Cependant, pour que l’autorité de la chose jugée trouve à s’appliquer dans une affaire
donnée, la Cour «doit rechercher si et dans quelle mesure la première demande a déjà été tranchée
définitivement» (ibid., p. 126, par. 59), car «[s]i un point n’a en fait pas été tranché, ni
expressément ni par implication logique, l’arrêt n’a pas force de chose jugée sur celui-ci» (ibid.,
par. 60, citant l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I),
p. 95, par. 126).
- 31 -
69. La Cour rappelle avoir dit, dans le dispositif de son arrêt de 2015, que «le Costa Rica
a[vait] souveraineté sur le «territoire litigieux», tel que défini … aux paragraphes 69-70» de cet
arrêt (C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 740, par. 229). Il est indiqué auxdits paragraphes que l’expression
«territoire litigieux» fait référence à
«la partie septentrionale [d’]Isla Portillos, soit la zone humide d’environ trois
kilomètres carrés comprise entre la rive droite du caño litigieux, la rive droite du
fleuve San Juan lui-même jusqu’à son embouchure dans la mer des Caraïbes et la
lagune de Harbor Head» (ibid., p. 697, par. 69).
La Cour a cependant précisé que
«[l]a définition précitée du «territoire litigieux» ne trait[ait] pas spécifiquement du
segment de la côte caraïbe qui s’étend entre la lagune de Harbor Head, dont les deux
Parties admettent qu’elle est nicaraguayenne, et l’embouchure du San Juan» (ibid.,
par. 70).
Elle a relevé en outre que les Parties
«n’[avaient] pas abordé la question de l’emplacement précis de l’embouchure du
fleuve, et n’[avaient] pas davantage présenté d’information détaillée concernant la
côte. Elles n’[avaient] ni l’une ni l’autre demandé à la Cour de préciser le tracé de la
frontière par rapport à cette côte. La Cour s’abstiendra[it] donc de le faire.» (Ibid.)
Ces extraits indiquent que la Cour ne s’est pas prononcée, dans son arrêt de 2015, sur la
souveraineté à l’égard de la côte de la partie septentrionale d’Isla Portillos. Ce point a en effet été
expressément exclu, ce qui signifie que la question de la souveraineté sur cette partie du littoral ne
peut être chose jugée. Ainsi, la Cour ne saurait déclarer irrecevable la demande du Nicaragua
concernant la souveraineté sur ce segment de la côte d’Isla Portillos.
70. Selon l’interprétation du traité de 1858 donnée par la Cour dans son arrêt de 2015, «le
territoire relevant de la souveraineté du Costa Rica s’étend à la rive droite du cours inférieur du
San Juan jusqu’à l’embouchure de celui-ci dans la mer des Caraïbes» (C.I.J. Recueil 2015 (II),
p. 703, par. 92). Toutefois, en raison de l’absence d’«information détaillée» relevée dans l’arrêt de
2015, la géographie de la zone en question demeurait quelque peu incertaine pour ce qui est de la
configuration de la côte d’Isla Portillos, et en particulier de la présence de formations maritimes au
large et d’un chenal entre le littoral et la zone humide.
71. L’évaluation faite par les experts désignés par la Cour, non contestée par les Parties,
dissipe toute incertitude quant à la configuration actuelle de la côte et quant à l’existence d’un
chenal reliant le fleuve San Juan à la lagune de Harbor Head. Les experts ont établi que, «[a]u large
du littoral, il n’existe aucune formation émergée, pas même à marée basse», et qu’à l’ouest de la
lagune de Harbor Head «le littoral est constitué d’une large plage de sable dont la partie haute
comporte des lagunes fermées, discontinues et parallèles à la côte», alors que, «dans la portion la
plus occidentale, située à proximité de l’embouchure du fleuve San Juan, l’arrière-plage ne
comporte pas de lagunes constituées d’eau stagnante». Qui plus est, les experts ont constaté qu’il
n’existait plus de chenal reliant le fleuve San Juan à la lagune de Harbor Head. Puisqu’il n’y a plus
de chenal, il ne saurait y avoir de frontière qui le suit. En affirmant que «le tracé de la frontière
- 32 -
[devrait] continue[r] de suivre l’emplacement approximatif de l’ancien chenal» reliant le fleuve à la
lagune de Harbor Head, le Nicaragua ne tient pas compte du fait que le chenal en question, tel qu’il
existait à l’époque des sentences Alexander, passait très au nord de la plage actuelle et a été
submergé par la mer, comme l’ont relevé les experts désignés par la Cour, expliquant que «ce
chenal continu avait disparu du fait du recul de la côte». A la lumière de ces observations, la Cour
considère que le Costa Rica a souveraineté sur l’ensemble d’Isla Portillos jusqu’au point où le
fleuve se jette dans la mer des Caraïbes. Il découle de l’arrêt de 2015 et de ce qui précède que le
point de départ de la frontière terrestre est le point où la rive droite du fleuve San Juan rejoint la
laisse de basse mer de la côte de la mer des Caraïbes. Ce point se situe actuellement à l’extrémité
de la flèche littorale formant la rive droite du San Juan à son embouchure.
72. Néanmoins, comme il a été indiqué dans l’arrêt de 2015, les Parties conviennent que la
lagune de Harbor Head relève de la souveraineté du Nicaragua (C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 697,
par. 70). Le Costa Rica prie la Cour de
«déterminer l’emplacement précis de la frontière terrestre séparant Isla Portillos des
deux extrémités du cordon littoral de la lagune de Los Portillos/Harbor Head et, ce
faisant, de déclarer que le seul territoire nicaraguayen existant à ce jour dans la zone
d’Isla Portillos se limite à l’enclave comprenant la lagune de Los Portillos/
Harbor Head et le cordon littoral qui sépare la lagune de la mer des Caraïbes, pour
autant que ce cordon littoral soit émergé en permanence et que cette enclave puisse de
ce fait constituer un territoire appartenant à un Etat».
73. Selon les experts désignés par la Cour, «la lagune de Los Portillos/Harbor Head est
normalement séparée de la mer par un cordon littoral», même s’il peut y avoir «des chenaux
temporaires dans ce cordon». Les Parties n’ont pas contesté cette appréciation, qui suppose que le
cordon soit émergé même à marée haute. La Cour considère donc qu’elles conviennent que la
lagune de Harbor Head et le cordon littoral la séparant de la mer des Caraïbes relèvent de la
souveraineté du Nicaragua. Les experts ont constaté que le cordon littoral s’étendait entre deux
points situés au bord de la lagune à ses extrémités nord-est et nord-ouest. Dans leur rapport, ils ont
indiqué l’emplacement actuel de ces points, appelés Ple2 et Plw2, dont les coordonnées sont,
respectivement, 10° 55' 47,23522" de latitude nord et 83° 40' 03,02241" de longitude ouest, et
10° 56' 01,38471" de latitude nord et 83° 40' 24,12588" de longitude ouest, selon le système
WGS 84. La Cour constate que le cordon littoral s’étend entre les points situés aux extrémités nordest
et nord-ouest de la lagune, soit actuellement entre les points Ple2 et Plw2, respectivement ; à
partir de chacun de ces deux points, la frontière terrestre doit suivre la ligne la plus courte à travers
le cordon jusqu’à la laisse de basse mer de la côte de la mer des Caraïbes (voir le croquis n° 2 cidessous).
- 33 -
- 34 -
B. Violations alléguées de la souveraineté du Costa Rica
74. Dans sa requête, le Costa Rica affirme aussi que «l’établissement et le maintien, par le
Nicaragua, d’un nouveau campement militaire sur la plage d’Isla Portillos emportent violation de
[sa] souveraineté et de [son] intégrité territoriale …, et contreviennent à l’arrêt rendu le
16 décembre 2015 par la Cour en l’affaire relative à Certaines activités». Il fait référence à un
campement militaire installé en août 2016 «au nord-ouest du cordon littoral de la lagune, sur la
plage située dans la partie septentrionale d’Isla Portillos». Le Costa Rica prie la Cour de déclarer
que «le Nicaragua doit retirer son campement militaire». Il se réserve le droit de demander d’autres
réparations.
75. Le Nicaragua a tout d’abord affirmé que le campement était situé sur «le cordon littoral
qui sépare la lagune de Harbor Head de la mer des Caraïbes». Par la suite, dans ses écritures, il n’a
pas contesté que le campement se trouvait sur la plage au-delà des limites du cordon littoral
séparant la lagune de la mer des Caraïbes, mais a soutenu que «l’intégralité de la côte [lui]
appart[enait]». En tout état de cause, il affirme que la Cour n’a pas encore rendu de décision ayant
autorité de chose jugée au sujet de la plage sur laquelle le campement était situé.
76. A titre subsidiaire, le Nicaragua fait valoir que, même si la Cour devait juger que
l’intégralité de la côte relève de la souveraineté costa-ricienne, le campement se trouverait toujours
sur une portion de la plage lui appartenant, du fait de la présence d’un chenal qui court derrière le
campement et rejoint la lagune de Harbor Head.
*
77. La Cour relève que, selon les experts, le bord de la lagune à son extrémité nord-ouest est
situé à l’est de l’endroit où se trouvait le campement militaire. Elle observe que les Parties
conviennent à présent que le Nicaragua avait installé le campement militaire sur la plage située à
proximité du cordon littoral, et non sur celui-ci. Cette installation emportait donc violation de la
souveraineté territoriale du Costa Rica telle que définie plus haut. Il s’ensuit que le campement doit
être retiré du territoire costa-ricien. Toutefois, le Nicaragua n’a pas enfreint l’arrêt de 2015 puisque,
comme cela a été souligné plus haut (voir le paragraphe 69), la frontière par rapport à la côte n’y
avait pas été définie.
78. La Cour considère que la constatation d’une violation de la souveraineté du Costa Rica et
l’injonction faite au Nicaragua de retirer son campement du territoire costa-ricien constituent une
réparation appropriée.
IV. DÉLIMITATION MARITIME DANS LA MER DES CARAÏBES
79. Il est demandé à la Cour de délimiter les frontières maritimes entre les Parties dans la
mer des Caraïbes et dans l’océan Pacifique. Les prétentions respectives des Parties dans la mer des
Caraïbes sont représentées sur le croquis n° 3 ci-dessous.
- 35 -
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A. Point de départ de la délimitation maritime
80. Les divergences de vues entre les Parties concernant le point de départ de la frontière
terrestre se traduisent par leur choix de méthodes différentes pour définir le point de départ de la
délimitation maritime dans la mer des Caraïbes. Le Costa Rica considère que celle-ci «doit partir de
l’embouchure du fleuve San Juan». Selon lui, toutefois, compte tenu de l’instabilité de la côte et en
particulier des formations situées à proximité du point où le fleuve se jette dans la mer des
Caraïbes, ce n’est pas à l’extrémité occidentale de la flèche littorale située à l’embouchure du
fleuve que doit être placé le point de départ de la frontière maritime, mais sur «la terre ferme, à la
base de la flèche littorale d’Isla Portillos». Il affirme que ce point correspond à celui que les experts
désignés par la Cour ont appelé le point Pv (voir le paragraphe 104 plus loin).
81. Le Nicaragua affirme pour sa part que, selon le traité de 1858 et la sentence Cleveland, la
frontière terrestre «commence à l’extrémité de Punta de Castilla à l’embouchure du fleuve San Juan
de Nicaragua, en leur état respectif au 15 avril 1858» et que c’est ce même point qui doit être utilisé
aux fins de la délimitation maritime. Rappelant que le général Alexander avait indiqué, dans sa
première sentence, qu’il était devenu «impossible de … situer exactement» le point en question et
que
«la meilleure façon de satisfaire aux exigences du traité et de la sentence arbitrale du
président Cleveland [était] d’adopter ce qui constitu[ait] en pratique le promontoire [à
l’époque], à savoir l’extrémité nord-ouest de ce qui para[issait] être la terre ferme, sur
la rive est de la lagune de Harbor Head» (RSA, vol. XXVIII, p. 220) [traduction du
Greffe],
le Nicaragua soutient que le point défini par le général Alexander doit être retenu comme point de
départ aux fins de la délimitation maritime, même s’il a été recouvert par la mer.
82. Dans une communication qu’elle leur a adressée, la Cour a invité les Parties à préciser,
dans leurs plaidoiries, leur position respective quant à «la possibilité de faire partir la frontière
maritime d’un point fixe situé dans la mer des Caraïbes, à une certaine distance de la côte».
83. S’il plaide, à titre principal, en faveur d’un point de départ situé sur la terre ferme, le
Costa Rica propose, à titre subsidiaire, que la Cour «reli[e] tout point fixe en mer [qui serait retenu
sur la ligne d’équidistance] à l’embouchure du fleuve San Juan au moyen d’un segment de ligne
mobile». Ce point ferait office de «pivot» et devrait selon lui, s’il était retenu par la Cour, être placé
à 3 milles marins de la côte, soit une distance suffisante pour anticiper d’éventuelles modifications
physiques.
84. Le Nicaragua, quant à lui, préconise un autre point de départ, mais convient que «la
solution du «pivot» est réalisable» et que «[l]a ligne reliant le point fixe en mer au territoire
terrestre proprement dit pourrait être mobile, évoluant avec les changements naturels qui se
produisent sur la côte». Il est d’avis que le point fixe devrait être placé au point de départ de la
frontière terrestre tel que défini par le général Alexander, et relié à l’extrémité nord-est de la lagune
de Harbor Head par une ligne mobile.
85. Les positions respectives des Parties concernant le point de départ de la frontière
maritime sont représentées sur le croquis n° 4 ci-dessous.
- 37 -
*
- 38 -
86. La Cour fait observer que, le point de départ de la frontière terrestre étant actuellement
placé à l’extrémité de la flèche littorale qui borde le fleuve San Juan à l’endroit où celui-ci se jette
dans la mer des Caraïbes (voir le paragraphe 71 plus haut), la délimitation maritime partirait
normalement de ce même point. Cependant, la grande instabilité de la côte dans la zone de
l’embouchure du San Juan, telle que relevée par les experts désignés par la Cour, ne permet pas
d’identifier, sur la flèche littorale, un point fixe susceptible de servir de point de départ à la
délimitation maritime. Il est préférable de retenir un point fixe en mer et de le relier au point de
départ sur la côte par une ligne mobile. Compte tenu du fait que, dans la zone de l’embouchure du
fleuve San Juan, la côte subit un phénomène prédominant de recul causé par l’érosion marine, la
Cour juge approprié de placer un point fixe en mer à 2 milles marins de la côte sur la ligne
médiane.
* *
87. En ce qui concerne l’enclave sous souveraineté nicaraguayenne, le Costa Rica fait valoir
que la délimitation maritime ne saurait partir du cordon littoral séparant la lagune de Harbor Head
de la mer des Caraïbes en raison des caractéristiques générales de ce cordon, en particulier son
instabilité.
88. Le Nicaragua, pour sa part, n’envisage la question d’une délimitation maritime partant de
l’enclave qu’à titre subsidiaire, dans l’éventualité où la Cour n’admettrait pas sa thèse principale, à
savoir que le point de départ de cette délimitation est le même que celui que le général Alexander a
défini comme étant le point de départ de la frontière terrestre. Il relève que, si la Cour devait ne pas
retenir sa thèse, «la frontière terrestre aurait sur la côte caraïbe trois points terminaux qui
définiraient différents segments de côte comme appartenant à l’une ou à l’autre des Parties, et
généreraient en mer des projections se chevauchant».
*
89. La Cour note que le cordon littoral séparant la lagune de Harbor Head de la mer des
Caraïbes est une petite formation dépourvue de végétation et de caractère instable. En ce qui
concerne ce cordon littoral, la question de savoir où se trouveraient les points de départ de la
délimitation maritime est liée à celle des effets éventuels de cette formation sur la détermination de
la frontière maritime. Cette dernière question sera examinée plus loin, en tenant compte des
caractéristiques de la formation en cause.
B. Délimitation de la mer territoriale
90. S’agissant de la délimitation de la mer territoriale, l’article 15 de la CNUDM, qui est
applicable entre le Costa Rica et le Nicaragua, tous deux parties à la convention, dispose ce qui
suit :
- 39 -
«Lorsque les côtes de deux Etats sont adjacentes ou se font face, ni l’un ni
l’autre de ces Etats n’est en droit, sauf accord contraire entre eux, d’étendre sa mer
territoriale au-delà de la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points
les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer
territoriale de chacun des deux Etats. Cette disposition ne s’applique cependant pas
dans le cas où, en raison de l’existence de titres historiques ou d’autres circonstances
spéciales, il est nécessaire de délimiter autrement la mer territoriale des deux Etats.»
La Cour emploiera les termes «ligne médiane» conformément à la disposition précitée, mais se
référera à la «ligne d’équidistance» lorsqu’elle résumera les exposés des Parties dans lesquels cette
dernière expression est utilisée.
*
91. Le Costa Rica soutient que la Cour devrait d’abord délimiter la frontière entre les Parties
dans la mer territoriale, et ensuite la zone économique exclusive et le plateau continental, en
employant deux méthodes différentes. Selon lui, la Cour a invariablement établi une distinction
entre la délimitation de la mer territoriale en application de l’article 15 de la CNUDM et la
délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental en application des
articles 74 et 83, lesquels disposent que celle-ci «est effectuée par voie d’accord conformément au
droit international tel qu’il est visé à l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, afin
d’aboutir à une solution équitable».
92. Le Nicaragua affirme que l’article 15 de la CNUDM ne dit pas comment il y a lieu
d’effectuer la délimitation, mais seulement ce que les Etats doivent faire à défaut d’accord entre
eux à cet égard. Selon lui, il est nécessaire d’appliquer avec souplesse la règle
équidistance/circonstances spéciales pour «prendre en considération les caractéristiques locales de
la configuration côtière». Le Nicaragua affirme également qu’il n’existe aucune différence, dans la
pratique, entre le régime de délimitation de la mer territoriale prévu à l’article 15 de la CNUDM et
celui applicable à la zone économique exclusive et au plateau continental, prévu aux articles 74 et
83, respectivement. Il invoque une «convergence des approches relatives à la délimitation des
différentes zones maritimes» et estime que toutes les dispositions pertinentes de la CNUDM
doivent être lues conjointement et dans leur contexte.
93. Le Costa Rica soutient que, s’agissant de la délimitation de la mer territoriale, le
Nicaragua a tenu compte de notions juridiques et de formations géographiques ne pouvant revêtir
de pertinence qu’aux fins de la délimitation de sa zone économique exclusive et de son plateau
continental. Il indique que, même si les dispositions de la CNUDM ne sauraient être considérées
isolément, l’article 15 «ne mentionne ni n’englobe nullement les articles 74 et 83, et inversement» :
il est rédigé en des termes différents, n’a pas le même objet et constitue une disposition autonome.
Le Costa Rica rappelle que, dans de précédentes affaires portant sur la délimitation de la mer
territoriale, la Cour a reconnu la primauté de la méthode de l’équidistance et décidé qu’elle ne s’en
écarterait que si l’existence de circonstances spéciales le justifiait. S’il admet qu’il est possible de
faire preuve d’une certaine souplesse lorsque l’on ajuste la ligne en fonction de l’existence de
circonstances spéciales, le Costa Rica affirme cependant que cette souplesse ne saurait prévaloir sur
le sens clair du texte de la CNUDM, qui établit une distinction entre les méthodes de délimitation
correspondant à différentes zones maritimes.
- 40 -
94. Les Parties conviennent toutefois que, pour procéder à la délimitation de la mer
territoriale, il est nécessaire, tout d’abord, d’établir une ligne d’équidistance. Elles ont envisagé la
délimitation de la mer territoriale au moyen de la même méthode, en commençant par tracer une
ligne d’équidistance provisoire, avant d’examiner l’existence de circonstances spéciales justifiant
d’ajuster cette ligne.
95. Le Costa Rica rappelle que les points de base doivent être choisis sur des formations
côtières qui représentent la «réalité physique au moment [de la] délimitation» (citant l’arrêt en
l’affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt,
C.I.J. Recueil 2009, p. 106, par. 131). Il faut donc se garder d’en placer sur des «formations
éphémères, sablonneuses et instables», catégorie dont relèvent, selon le Costa Rica,
Barra Morris Creek, banc de sable situé sur la rive gauche du fleuve San Juan à son embouchure, et
la flèche littorale qui se trouve au nord-ouest d’Isla Portillos.
96. Le Nicaragua choisit des points de base situés sur la terre ferme «et non [d]es points
constitutifs des lignes de base droites qui ne sont pas terrestres». Il reproche au Costa Rica de
n’avoir pas, lorsqu’il a construit sa ligne d’équidistance dans la mer territoriale, retenu de points de
base sur Paxaro Bovo ni sur les cayes de Palmenta. Selon le Nicaragua, ces formations ouvrent
droit à une mer territoriale et il ne saurait en être fait abstraction pour tracer la ligne d’équidistance
dans la mer territoriale.
97. Le Costa Rica, contestant la thèse du Nicaragua selon laquelle il y aurait lieu de placer
des points de base sur Paxaro Bovo et les cayes de Palmenta aux fins de la construction de la ligne
d’équidistance dans la mer territoriale, affirme que, compte tenu de leur emplacement, ces
formations ne peuvent avoir d’incidence sur le tracé de la ligne délimitant cet espace maritime.
*
98. Conformément à sa jurisprudence établie, la Cour procédera en deux étapes :
premièrement, elle tracera une ligne médiane provisoire et, deuxièmement, elle examinera s’il
existe quelque circonstance spéciale justifiant d’ajuster cette ligne (Délimitation maritime et
questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001,
p. 94, par. 176 ; Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer
des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 740, par. 268).
99. La Cour relève que le Nicaragua a adopté un système de lignes de base droites dans la
mer des Caraïbes par son décret no 33-2013 du 19 août 2013, système que le Costa Rica a contesté.
Cependant, le Nicaragua ne se fonde pas sur ces lignes de base pour déterminer les lignes
d’équidistance relatives à la mer territoriale, à la zone économique exclusive et au plateau
continental.
100. La Cour construira la ligne médiane provisoire dans la mer territoriale sur la seule base
de points situés sur la côte naturelle, y compris des points placés sur des îles ou rochers. Les points
de base retenus se trouvent sur des points saillants situés sur la terre ferme, qui sont donc
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relativement plus stables que des points placés sur des formations sablonneuses. Ces points de base
sont représentés sur le croquis n° 5 plus loin. La Cour note que Paxaro Bovo et les cayes de
Palmenta n’ont pas d’incidence sur la construction de la ligne médiane dans la mer territoriale.
* *
101. Le Nicaragua soutient que la ligne d’équidistance dans la mer territoriale devrait être
ajustée à la lumière de la «circonstance spéciale» que constitue «l’effet d’amputation exagéré qui
résulte du passage d’une côte convexe à une côte concave dans les environs immédiats du point de
départ de Punta de Castilla». Il affirme que cette portion de la côte ne reflète pas la direction
générale du littoral et relève que la déviation qui en résulte «se poursuit sur une partie substantielle
de la ligne» d’équidistance. La combinaison de ces côtes convexe et concave doit, d’après lui, être
considérée comme une circonstance spéciale exigeant l’ajustement de la ligne d’équidistance stricte
dans la mer territoriale. Selon le Nicaragua, en effet, «[n]ul ne conteste que l’effet d’amputation
résultant d’une certaine configuration côtière» peut nécessiter des ajustements de la ligne
d’équidistance provisoire.
102. Le Costa Rica affirme qu’il n’existe pas de «circonstances spéciales imposant de
procéder à la délimitation de la mer territoriale sur un fondement autre que l’équidistance». En
réponse à l’argument du Nicaragua, il soutient que le recours à une telle ligne ne créerait aucune
amputation inéquitable dans cet espace maritime. Il fait valoir que l’argument du Nicaragua repose
sur «l’extension artificielle de la zone géographique considérée aux fins de la délimitation de la
mer territoriale» et sur une description inexacte des projections côtières qui seraient selon lui
amputées. Le Costa Rica estime que la frontière divisant la mer territoriale devrait de ce fait suivre
une ligne d’équidistance non ajustée.
*
103. La Cour considère que, aux fins de la délimitation de la mer territoriale, l’effet conjugué
de la concavité de la côte nicaraguayenne à l’ouest de l’embouchure du fleuve San Juan et de la
convexité de la côte costa-ricienne à l’est de la lagune de Harbor Head ne porte guère à
conséquence et ne constitue pas une circonstance spéciale pouvant justifier un ajustement de la
ligne médiane en application de l’article 15 de la CNUDM.
104. La Cour estime toutefois que constitue une circonstance spéciale ayant une incidence
sur la délimitation maritime dans la mer territoriale la grande instabilité, et l’étroitesse, de la flèche
littorale qui se trouve à proximité de l’embouchure du fleuve San Juan et fait office de barrière
entre la mer des Caraïbes et un territoire relativement étendu appartenant au Nicaragua (voir le
paragraphe 86 plus haut). L’instabilité de cette formation ne permet pas de choisir un point de base
sur cette partie du territoire du Costa Rica, comme le reconnaît celui-ci, ni de relier un point qui s’y
trouverait au point fixe choisi en mer pour former le premier segment de la ligne de délimitation.
La Cour juge plus approprié de relier par une ligne mobile le point fixe en mer situé sur la ligne
médiane, mentionné au paragraphe 86 plus haut, au point de la côte costa-ricienne le plus proche,
- 42 -
sur la terre ferme, de l’embouchure du fleuve. Dans les circonstances actuelles, ce point correspond
à celui que les experts désignés par la Cour ont appelé Pv, situé par 10° 56' 22,56" de latitude nord
et 83° 41' 51,81" de longitude ouest (selon le système WGS 84), mais des changements
géomorphologiques sont susceptibles de se produire à l’avenir. A ce jour, la frontière dans la mer
territoriale s’étend donc, vers la terre, du point fixe en mer jusqu’au point, sur la laisse de basse
mer de la côte de la mer des Caraïbes, le plus proche du point Pv. Du point fixe vers le large, la mer
territoriale est délimitée par la ligne médiane construite à l’aide des points de base choisis en
fonction de la configuration actuelle de la côte.
105. La Cour considère qu’une autre circonstance spéciale est pertinente aux fins de la
délimitation de la mer territoriale. L’instabilité du cordon littoral qui sépare la lagune de
Harbor Head de la mer des Caraïbes et sa situation en tant qu’enclave de petite taille en territoire
costa-ricien appellent en effet une solution particulière. Si l’enclave devait se voir attribuer des
eaux territoriales, celles-ci seraient peu utiles au Nicaragua, tout en brisant la continuité de la mer
territoriale du Costa Rica. Dans ces conditions, il ne sera pas tenu compte, aux fins de la
délimitation de la mer territoriale entre les Parties, d’un quelconque droit qui découlerait de
l’enclave.
106. L’on obtient la ligne de délimitation dans la mer territoriale en reliant, vers la terre, le
point fixe en mer défini ci-dessous («FP») au point de la côte costa-ricienne le plus proche, sur la
terre ferme, de l’embouchure du fleuve (voir le paragraphe 104 plus haut) et, vers le large, en
reliant par des lignes géodésiques les points dont les coordonnées, selon le système WGS 84, sont
les suivantes :
Point d’inflexion Latitude nord Longitude ouest
Point fixe à 2 milles marins
(FP)
10° 58' 22,9" 83° 41' 39,8"
A 11° 01' 38,6" 83° 40' 50,4"
B 11° 02' 32,0" 83° 40' 12,9"
C 11° 02' 42,7" 83° 40' 05,6"
D 11° 02' 45,7" 83° 40' 03,7"
E 11° 03' 14,3" 83° 39' 45,6"
F 11° 04' 10,9" 83° 39' 07,7"
G 11° 04' 54,2" 83° 38' 35,3"
H 11° 05' 02,7" 83° 38' 28,7"
I 11° 06' 04,1" 83° 37' 42,6"
J 11° 06' 24,8" 83° 37' 26,3"
K 11° 06' 46,7" 83° 37' 08,0"
L 11° 07' 24,0" 83° 36' 34,7"
La frontière dans la mer territoriale prend fin au point Lx (actuellement situé par 11° 07' 28,8" de
latitude nord et 83° 36' 30,4" de longitude ouest), à l’intersection de la ligne des 12 milles marins et
de la ligne géodésique reliant le point L au premier point d’inflexion sur la ligne d’équidistance
provisoire dans la zone économique exclusive, appelé point 1, dont les coordonnées sont indiquées
plus loin au paragraphe 145. La ligne de délimitation est figurée sur le croquis n° 5 ci-dessous.
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C. Délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental
107. La Cour en vient à présent à la délimitation des zones économiques exclusives et
portions de plateau continental relevant respectivement du Costa Rica et du Nicaragua, qui lui ont
tous deux demandé de tracer à cette fin une ligne de délimitation unique. Les dispositions
pertinentes de la CNUDM se lisent comme suit :
Article 74
«1. La délimitation de la zone économique exclusive entre Etats dont les côtes
sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie d’accord conformément au droit
international tel qu’il est visé à l’article 38 du Statut de la Cour internationale de
Justice, afin d'aboutir à une solution équitable.»
Article 83
«1. La délimitation du plateau continental entre Etats dont les côtes sont
adjacentes ou se font face est effectuée par voie d’accord conformément au droit
international tel qu’il est visé à l’article 38 du Statut de la Cour internationale de
Justice, afin d’aboutir à une solution équitable.»
a) Côtes et zone pertinentes
i) Côtes pertinentes
108. Une étape essentielle de la délimitation maritime consiste à définir les côtes pertinentes,
soit les côtes «géné[rant] des projections qui chevauchent celles de la côte de la partie adverse»
(Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 97,
par. 99). Aux fins de fixer les critères applicables pour établir la présence de telles projections
concurrentes, les deux Parties se réfèrent à la jurisprudence de la Cour, ainsi qu’à la sentence
rendue dans l’Arbitrage concernant la délimitation de la frontière maritime du golfe du Bengale
(Bangladesh c. Inde), dans laquelle le tribunal arbitral a souligné qu’«il exist[ait] une certaine
marge d’appréciation pour déterminer les projections générées par un segment du littoral et un
point à partir duquel une ligne faisant un angle aigu avec la direction générale de la côte ne
p[ouvait] plus être objectivement considérée comme reflétant la projection de cette côte vers le
large» (tribunal constitué en application de l’annexe VII de la CNUDM, sentence du 7 juillet 2014,
International Law Reports, vol. 167, p. 86, par. 302). [Traduction du Greffe.]
109. Les Parties adoptent toutefois des approches différentes pour déterminer les côtes
pertinentes en la présente instance. Le Nicaragua avance qu’un segment de côte ne peut être
considéré comme pertinent que si sa projection frontale chevauche «les projections des côtes vers
le large» de la Partie adverse, «[l]’expression «vers le large» [voulant] dire «en direction de la
mer»». Le Costa Rica affirme pour sa part que, à quelques exceptions près dans des situations
particulières  notamment celle où une côte «fait complètement face à une zone opposée à celle
où pourraient se chevaucher les droits des parties» , les côtes pertinentes sont celles qui, par leurs
projections radiales calculées à l’aide de la méthode de l’enveloppe d’arcs, génèrent des droits se
chevauchant.
110. Nonobstant cette différence de méthode, les Parties parviennent à des solutions
quasiment identiques pour ce qui est des côtes pertinentes dans la mer des Caraïbes. Le Nicaragua
affirme que «sa côte continentale pertinente s’étend … jusqu’à Coconut Point», et considère que
l’intégralité de la côte costa-ricienne est pertinente (voir le croquis n° 7 ci-dessous). Le Costa Rica
adopte la même position à l’égard de sa propre côte, mais estime que «seule la côte du Nicaragua
qui se termine à Punta de Perlas ou dans ses environs … est [pertinente]» (voir le croquis n° 6
ci-dessous).
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111. La Cour est d’avis que l’intégralité de la côte continentale costa-ricienne est pertinente.
Quant à la côte continentale nicaraguayenne, elle la considère comme pertinente jusqu’à
Punta Gorda (nord), où sa direction change sensiblement. Toutes ces côtes génèrent des projections
qui chevauchent celles de l’autre Partie.
112. Les Parties sont en désaccord sur un point au sujet des côtes pertinentes : le Nicaragua
affirme qu’il convient d’étendre de quelques kilomètres la longueur totale de sa côte pertinente car
certaines parties du littoral des îles du Maïs et des Cayos de Perlas doivent également être prises en
considération. La Cour fait observer que, dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire opposant le
Nicaragua à la Colombie, elle avait déjà considéré que les îles du Maïs  mais pas les Cayos de
Perlas  faisaient partie de la côte pertinente et étaient appelées à fournir des «points de base aux
fins de construire la ligne médiane provisoire» divisant le plateau continental et la zone
économique exclusive (Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt,
C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 698-699, par. 201). Si, dans cet arrêt, elle a dit que les côtes des îles du
Maïs «n’augmen[taient] pas la longueur de la côte pertinente», c’était pour une raison qui ne
s’applique pas à la présente espèce, à savoir que, par rapport aux îles de la Colombie, les îles du
Maïs étaient «parallèles à la masse continentale» (ibid., p. 678, par. 145).
113. Les côtes des îles du Maïs qui ne sont pas orientées vers le nord doivent également être
retenues aux fins de déterminer la longueur des côtes pertinentes. S’agissant des Cayos de Perlas,
en revanche, le Nicaragua n’a produit aucun élément attestant qu’elles se prêtent «à l’habitation
humaine ou à une vie économique propre», comme l’exige l’article 121 de la CNUDM, à l’appui
de son affirmation selon laquelle ces formations «génèrent des projections maritimes». Leurs côtes
ne sauraient donc être prises en considération en tant que côtes pertinentes.
114. Les côtes pertinentes du Nicaragua et du Costa Rica ne présentant pas de sinuosité
marquée, il est préférable d’en mesurer la longueur en suivant leur configuration naturelle. La
longueur totale ainsi obtenue est de 228,8 kilomètres pour le Costa Rica et de 465,8 pour le
Nicaragua, soit un rapport de 1 pour 2,04 en faveur du Nicaragua (voir le croquis n° 8 ci-dessous).
- 48 -
- 49 -
ii) Zone pertinente
115. Ainsi qu’elle l’a dit en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua
c. Colombie), la Cour considère que «[l]a zone pertinente correspond à la partie de l’espace
maritime dans laquelle les droits potentiels des parties se chevauchent» (arrêt, C.I.J. Recueil
2012 (II), p. 683, par. 159).
116. La Cour rappelle également qu’elle a fait observer que «le concept juridique de «zone
pertinente» doit être pris en considération dans la méthodologie de la délimitation maritime»
(Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 99,
par. 110). De plus, «[e]n fonction de la configuration des côtes devant être retenues dans le
contexte géographique général, la zone pertinente peut comprendre certains espaces maritimes et
en exclure d’autres qui ne présentent pas d’intérêt pour le cas d’espèce» (Différend territorial et
maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 682, par. 157).
*
117. Les Parties conviennent que la zone pertinente ne saurait comprendre les espaces
attribués à la Colombie par l’effet de l’arrêt de 2012 ni ceux attribués au Panama par l’effet de son
traité bilatéral de 1980 avec le Costa Rica. Ce point de vue est conforme à ce que la Cour a déclaré
dans l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) (arrêt,
C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 685, par. 163) :
«La Cour rappelle que la zone pertinente ne peut s’étendre au-delà de celle dans
laquelle les droits des Parties se chevauchent. Il s’ensuit que les espaces sur lesquels
l’une d’elles n’a aucun droit, soit parce qu’elle a conclu un accord avec un Etat tiers,
soit parce que l’espace en question est situé au-delà d’une frontière fixée par voie
judiciaire entre elle et un Etat tiers, sont exclus de la zone pertinente pour les besoins
du présent examen.»
118. Au nord, pour déterminer la zone pertinente, le Nicaragua propose de tracer une ligne
perpendiculaire à la direction générale de la côte qui partirait de Coconut Point et se poursuivrait
jusqu’à la frontière avec la Colombie (voir le croquis n° 7 plus haut). Le Costa Rica soutient que la
zone pertinente devrait également comprendre les eaux incluses «dans la projection radiale d’autres
portions pertinentes de la côte». Cela aurait pour effet d’augmenter la part de zone pertinente
attribuée au Nicaragua (voir le croquis n° 6 plus haut).
119. Pour définir la zone pertinente au sud, le Costa Rica retient une ligne théorique qui
prolonge sa frontière maritime avec le Panama telle que définie dans le traité bilatéral conclu en
1980 par ces deux Etats. Au sujet de la zone pertinente, le Nicaragua estime qu’elle devrait être
délimitée au sud par les lignes établies dans le traité de 1980 entre le Costa Rica et le Panama et
dans le traité de 1977 entre le Costa Rica et la Colombie (zone orangée sur le croquis n° 7 figurant
plus haut). Il ajoute cependant que, si la Cour devait faire sienne la position du Costa Rica
concernant le traité de 1977 et étendre la zone pertinente au-delà des limites y établies, ladite zone
- 50 -
devrait être délimitée par la ligne définie dans le traité de 1976 entre le Panama et la Colombie
(voir la zone marron clair sur le croquis n° 7). Le Nicaragua rejette l’argument du Costa Rica
consistant à définir la zone pertinente en utilisant l’extension théorique de la frontière fixée dans le
traité de 1980 au motif que cela aurait pour effet d’exclure une zone située au sud d’une telle ligne
et à laquelle seuls le Costa Rica ou lui-même pourraient prétendre.
*
120. La Cour considère qu’à l’exception de l’espace maritime attribué à la Colombie dans
l’arrêt de 2012, la zone de chevauchement des projections comprend, au nord, l’intégralité des eaux
situées en deçà de 200 milles marins de la côte du Costa Rica.
121. Au sud, la situation est plus compliquée en raison de l’entrée en jeu de revendications
d’Etats tiers, sur lesquelles la Cour ne peut se prononcer (voir le point b) ci-après). Si elle ne peut
déterminer l’incidence des droits d’Etats tiers dans les zones qui pourraient être attribuées à l’une
ou l’autre des Parties, la Cour peut cependant prendre en considération les espaces susceptibles
d’être revendiqués par ces autres Etats. En l’affaire relative à la Délimitation maritime en mer
Noire (Roumanie c. Ukraine) (arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 100, par. 114), elle a ainsi relevé que
«le fait d’inclure certains espaces — qui peuvent être considérés comme constituant la
zone pertinente (et dont il conviendra, lors de la dernière étape du processus de
délimitation, de tenir compte pour vérifier qu’il n’y a pas de disproportion) — à seule
fin de déterminer approximativement l’étendue des droits concurrents des Parties est
sans incidence sur les droits d’Etats tiers».
122. La Cour analysera plus en détail la question de la zone pertinente au point e) ci-après.
b) Pertinence des traités bilatéraux et des décisions concernant des Etats tiers
123. Une question se pose du fait que la partie de la mer des Caraïbes dans laquelle la Cour
est priée de délimiter la frontière maritime entre les Parties peut comprendre des espaces à l’égard
desquels des Etats tiers nourrissent également des prétentions. Ainsi qu’elle l’a dit en l’affaire du
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), elle ne peut déterminer dans son arrêt
que le tracé de la frontière maritime entre les Parties, «sans préjudice de toute revendication d’un
Etat tiers ou de toute revendication d’une des Parties à l’égard d’un Etat tiers» (arrêt,
C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 707, par. 228). Elle peut se référer à ces revendications, mais non se
prononcer sur leur bien-fondé. Inversement, les décisions rendues par la Cour entre l’une des
Parties et un Etat tiers ou entre deux Etats tiers n’ont en elles-mêmes pas d’incidence sur la
frontière maritime entre les Parties, pas davantage que les traités conclus entre l’une des Parties et
un Etat tiers ou entre deux Etats tiers.
*
- 51 -
124. S’il reconnaît que des Etats qui ne sont pas parties à un traité ne sauraient faire fond sur
celui-ci, le Nicaragua tire néanmoins argument, aux fins de la délimitation maritime, de trois traités
auxquels il n’est pas partie, dont l’un a été conclu entre le Costa Rica et la Colombie, un autre,
entre le Costa Rica et le Panama, et le dernier, entre la Colombie et le Panama. En ce qui concerne
le traité de 1977 sur la délimitation des aires marines et sous-marines et la coopération maritime
entre le Costa Rica et la Colombie, le Nicaragua soutient qu’il a «fixé et limité les intérêts du
Costa Rica s’agissant des espaces maritimes dans la mer des Caraïbes» et consolidé les prétentions
éventuelles de celui-ci à l’égard de cette zone.
125. Le Nicaragua affirme en outre que, bien que le traité conclu entre le Costa Rica et la
Colombie n’ait pas été ratifié, «il a en réalité été mis en oeuvre conformément à ses dispositions».
Selon lui, le fait que le Costa Rica s’y soit conformé pendant une quarantaine d’années créerait des
obligations contraignantes pour cet Etat, dont les déclarations «constitueraient un engagement
irrévocable de ratifier ce traité une fois que toutes les exigences parlementaires auraient été
remplies».
126. Le Nicaragua soutient que la frontière établie par le traité de 1977 entre le Costa Rica et
la Colombie doit être prise en considération pour effectuer en l’espèce la délimitation entre les
Parties dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental. Cette frontière, de son
point de vue, «définit  et délimite — l’étendue des espaces maritimes costa-riciens dans la
mer des Caraïbes», de sorte que le Costa Rica ne peut revendiquer aucune zone située au nord ou à
l’est de cette ligne.
127. De l’avis du Nicaragua, «il ne peut y avoir de vide dans les zones attribuées à la
Colombie dans la partie sud-ouest de la mer des Caraïbes par le traité qu[e le Costa Rica] a signé
avec ce pays en 1977. Toutes les zones non revendiquées par le Costa Rica en 1977 appartenaient à
la Colombie et, à la suite de l’arrêt rendu par la Cour en 2012, certaines d’entre elles
appartiennent désormais au Nicaragua.»
128. Quant au traité de 1980 entre le Costa Rica et le Panama, le Nicaragua reconnaît qu’il
est également res inter alios acta à son endroit, mais soutient qu’il n’en crée pas moins «un régime
et un scénario juridiques que la Cour ne saurait … ignorer». Selon lui, l’article premier de cet
instrument établit un tripoint à l’intersection des frontières entre le Costa Rica, la Colombie et le
Panama. Cette disposition, ajoute-t-il, donne également effet au traité de 1977 entre le Costa Rica
et la Colombie.
129. S’agissant du traité de 1976 entre la Colombie et le Panama, le Nicaragua affirme que
ce dernier ne peut plus prétendre à une quelconque partie de la zone située au nord de la ligne
frontière, car cela serait incompatible avec cet instrument. Selon lui, la Colombie ne peut davantage
revendiquer une quelconque partie de la zone en question, car cela serait incompatible avec la
frontière que la Cour a tracée en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua
c. Colombie). En conséquence, seuls le Nicaragua ou le Costa Rica pourraient, d’après lui, avoir
des prétentions dans cette zone.
- 52 -
130. Dans son contre-mémoire, le Nicaragua reconnaît que l’arrêt rendu en 2012 ne lie pas le
Costa Rica, mais estime que la Cour «ne peut toutefois s’en écarter que si des éléments nouveaux
et probants le justifient».
131. Au sujet de son traité de 1977 avec la Colombie, le Costa Rica fait valoir que cet
instrument n’a pas été ratifié et n’est donc, en application de ses dispositions, jamais entré en
vigueur, de sorte qu’il ne saurait avoir les mêmes effets que s’il avait été ratifié. Bien qu’il ait
respecté la frontière y établie, le Costa Rica relève que le traité en question est res inter alios acta à
l’égard du Nicaragua et ne devrait pas être pris en considération dans la présente affaire. Il affirme
qu’il ne pourrait en outre produire aucun effet erga omnes. Il ajoute que, à la suite de l’arrêt rendu
en 2012 par la Cour en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), il a
indiqué dans une note à la Colombie que le traité était selon lui «inapplicable» et «sans effet». Il
allègue qu’il n’existe plus de zone de chevauchement de leurs droits maritimes respectifs.
S’agissant de son traité de 1980 avec le Panama, le Costa Rica soutient que le fait qu’il soit
incontestablement en vigueur et que la frontière y établie puisse rencontrer en un tripoint celle fixée
par le traité de 1977 ne signifie pas que ce dernier soit en vigueur.
132. En réponse à l’argument du Nicaragua concernant sa pratique à l’égard du traité
de 1977, le Costa Rica plaide que son comportement n’emporte nullement renonciation aux droits
qui sont les siens dans les espaces maritimes aujourd’hui en cause. Il soutient que «[l]’application
provisoire d’un traité qui n’est pas entré en vigueur relève simplement du respect des dispositions
du droit des traités» et rappelle l’obligation, énoncée à l’article 18 de la convention de Vienne sur
le droit des traités, incombant à tout Etat signataire d’un traité de s’abstenir «d’actes qui priveraient
[celui-ci] de son objet et de son but» avant sa ratification. Le Costa Rica souligne qu’il n’a renoncé
à aucun moment à son droit de revendiquer des espaces maritimes dans la région vis-à-vis du
Nicaragua.
133. A propos du traité de 1976 entre la Colombie et le Panama, le Costa Rica soutient qu’il
ne peut avoir d’incidence sur les droits des Parties à la présente affaire. Il fait valoir que la Cour et
d’autres juridictions internationales ont invariablement refusé de tenir compte de traités conclus
avec ou entre des Etats tiers lors de l’établissement de frontières maritimes. Selon lui, si de tels
traités peuvent être utilisés pour circonscrire la zone pertinente et peuvent influer sur
l’emplacement du point terminal de la frontière maritime, leur caractère bilatéral n’en doit pas
moins être préservé et la Cour ne doit pas les prendre en considération lors du tracé de la frontière
maritime entre les Parties.
*
134. La Cour fait observer que le traité de 1976 entre le Panama et la Colombie concerne des
Etats tiers et ne saurait être considéré comme pertinent aux fins de la délimitation entre les Parties.
S’agissant du traité de 1977 entre le Costa Rica et la Colombie, rien n’indique qu’une renonciation
du Costa Rica à ses droits maritimes, à supposer qu’elle ait jamais eu lieu, aurait également été
censée valoir à l’égard d’un autre Etat que la Colombie.
- 53 -
c) Ligne d’équidistance provisoire
135. Pour établir la frontière maritime unique divisant la zone économique exclusive puis le
plateau continental, la Cour doit chercher à «aboutir à une solution équitable», selon les termes des
articles 74 et 83 de la CNUDM. La Cour délimitera la zone économique exclusive et le plateau
continental selon la méthode en trois étapes qu’elle a établie. Premièrement, elle définira une ligne
d’équidistance provisoire en se servant des points de base les plus appropriés sur les côtes
pertinentes des Parties. Deuxièmement, elle examinera s’il existe des circonstances pertinentes
susceptibles de justifier un ajustement de la ligne d’équidistance provisoire. Troisièmement, elle
appréciera le caractère globalement équitable de la frontière obtenue à l’issue des deux premières
étapes en vérifiant s’il n’y a pas de disproportion marquée entre la longueur des côtes pertinentes
des Parties et les espaces maritimes qui leur seraient attribués (Délimitation maritime en mer Noire
(Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 101-103, par. 115-122 ; Différend territorial
et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 695-696, par. 190-193 ;
Différend maritime (Pérou c. Chili), arrêt, C.I.J. Recueil 2014, p. 65, par. 180). La Cour relève que
la méthode en trois étapes qu’elle a exposée dans son arrêt en l’affaire relative à la Délimitation
maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) a également été suivie par d’autres juridictions
internationales appelées à délimiter des frontières maritimes (voir par exemple Délimitation de la
frontière maritime dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt, TIDM Recueil 2012,
p. 64-68, par. 225-240 ; Arbitrage concernant la délimitation de la frontière maritime du golfe du
Bengale (Bangladesh c. Inde), sentence du 7 juillet 2014, International Law Reports, vol. 167,
p. 111-114, par. 336-346).
136. S’agissant de la première étape de la délimitation, la Cour, dans l’affaire relative à la
Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), a déclaré ce qui suit :
«La Cour commence par établir une ligne de délimitation provisoire en utilisant
des méthodes objectives d’un point de vue géométrique et adaptées à la géographie de
la zone dans laquelle la délimitation doit être effectuée. Lorsqu’il s’agit de procéder à
une délimitation entre côtes adjacentes, une ligne d’équidistance est tracée, à moins
que des raisons impérieuses propres au cas d’espèce ne le permettent pas» (arrêt,
C.I.J. Recueil 2009, p. 101, par. 116).
Ainsi que la Cour l’a fait observer dans cet arrêt, «[l]e tracé ainsi adopté est largement fonction de
la géographie physique et des points où les deux côtes s’avancent le plus vers le large» (ibid.,
par. 117). Cependant, la Cour a également dit que, «lorsque des points de base situés sur de très
petites formations pourraient avoir un effet de distorsion eu égard au contexte géographique, il
convient de ne pas en tenir compte pour l’établissement de la ligne médiane provisoire» (Différend
territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 699, par. 202).
137. Le point terminal, situé au large, de la délimitation dans la mer territoriale telle
qu’établie plus haut (voir le paragraphe 106) constitue le point de départ de la ligne d’équidistance
provisoire.
- 54 -
138. La Cour a déjà relevé, à propos de la ligne médiane dans la mer territoriale, que les
Parties ont construit leurs lignes d’équidistance respectives en utilisant des points de base situés sur
le contour naturel de leurs côtes. Elles ont procédé de la même manière pour construire leurs lignes
d’équidistance dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental.
*
139. Les Parties s’accordent, de manière générale, sur les points de base à retenir, mais ont
des positions divergentes sur deux questions. La première est celle de savoir si des points de base
doivent être établis sur les îles du Maïs. Le Costa Rica y est opposé. S’il reconnaît que, dans
l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), «[i]l a été donné plein effet
à ces formations nicaraguayennes dans le cadre de la délimitation avec la Colombie», le Costa Rica
soutient toutefois qu’il s’agissait alors d’une délimitation différente, puisqu’il était question de
«côtes opposées d’îles se faisant face» et non de côtes adjacentes. Le Nicaragua plaide que, les îles
du Maïs étant voisines du continent, «[n]e pas [les] retenir … comme points de base
reviendrait …, dans la pratique, à supprimer de la carte un élément faisant partie intégrante de la
côte nicaraguayenne». Il relève que les îles du Maïs sont susceptibles d’ouvrir droit à une zone
économique exclusive et à un plateau continental.
*
140. La Cour conclut qu’il y a lieu, aux fins de la construction de la ligne d’équidistance
provisoire, de placer des points de base sur les îles du Maïs. Ces îles ayant une population
importante et se prêtant à une vie économique, elles satisfont largement aux critères énoncés à
l’article 121 de la CNUDM pour qu’une île puisse générer une zone économique exclusive et un
plateau continental. L’effet devant être attribué à ces îles au moment d’ajuster la ligne de
délimitation est une question distincte, qui ne saurait influer sur la construction de la ligne
d’équidistance provisoire.
* *
141. La seconde question relative aux points de base concerne certaines formations
maritimes de moindre importance, à savoir Paxaro Bovo et les cayes de Palmenta, qui sont situées à
proximité de la côte continentale du Nicaragua, près de Punta del Mono. Le Costa Rica affirme que
des points de base ne devraient pas être établis sur de petites formations insulaires bordant la côte
et souligne que les îlots, cayes et rochers n’ouvrent pas droit à une zone économique exclusive ou à
un plateau continental. Selon lui, établir des points de base sur ces formations entraînerait une
«déviation exagérée et disproportionnée» de la ligne d’équidistance provisoire. Le Nicaragua ne
- 55 -
prétend pas que ces petites formations puissent générer des droits à une zone économique exclusive
ou à un plateau continental, mais estime que des points de base peuvent y être établis pour
construire la ligne d’équidistance provisoire, puisqu’il s’agit d’«îles frangeantes» qui «font partie
intégrante de la côte nicaraguayenne». Le Costa Rica conteste l’assimilation de ces îles à la côte.
*
142. La Cour note que les cayes de Palmenta sont des îlots situés à environ un mille marin de
la côte. Lorsqu’elle a été appelée à déterminer les points de base aux fins de construire une ligne
d’équidistance, la Cour s’est référée à «une série d’îles frangeantes» dans l’affaire relative à la
Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) (arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 109,
par. 149) et à «des îles côtières nicaraguayennes» dans l’affaire du Différend territorial et maritime
(Nicaragua c. Colombie) (arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 678, par. 145 ; voir également ibid.,
p. 699, par. 201). De telles formations peuvent être assimilées à la côte. Les cayes de Palmenta
répondent à cette description. Tel pourrait également être le cas de Paxaro Bovo, rocher situé à
3 milles marins de la côte, au sud de Punta del Mono. La Cour estime qu’il convient de retenir des
points de base sur ces deux formations pour construire la ligne d’équidistance provisoire.
143. Pour construire la ligne d’équidistance provisoire relative à la zone économique
exclusive et au plateau continental, la Cour retiendra, comme précédemment, des points de base
situés sur la côte naturelle et sur la terre ferme (voir le paragraphe 100 plus haut).
144. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la construction de cette ligne est sans préjudice des
revendications éventuelles d’Etats tiers à l’égard d’une quelconque partie des espaces ainsi
délimités.
145. La ligne d’équidistance provisoire suit une série de lignes géodésiques reliant les points
dont les coordonnées, selon le système WGS 84, sont les suivantes :
Point d’inflexion Latitude nord Longitude ouest
Lx (point terminal de la ligne
délimitant la mer territoriale)
11° 07' 28,8" 83° 36' 30,4"
1 11° 08' 08,3" 83° 35' 54,5"
2 11° 09' 01,3" 83° 35' 05,3"
3 11° 09' 11,5" 83° 34' 55,5"
4 11° 10' 20,9" 83° 33' 47,9"
5 11° 10' 49,9" 83° 33' 17,2"
6 11° 11' 08,1" 83° 32' 57,1"
7 11° 11' 13,8" 83° 32' 50,5"
- 56 -
Point d’inflexion Latitude nord Longitude ouest
8 11° 12' 39,0" 83° 31' 22,7"
9 11° 12' 56,2" 83° 31' 04,2"
10 11° 13' 06,0" 83° 30' 53,5"
11 11° 13' 07,3" 83° 30' 52,0"
12 11° 14' 03,7" 83° 29' 46,5"
13 11° 14' 56,5" 83° 20' 54,2"
14 11° 14' 56,4" 83° 17' 24,1"
15 11° 15' 02,4" 83° 07' 50,0"
16 11° 15' 06,1" 83° 03' 44,9"
17 11° 15' 39,2" 82° 47' 03,3"
18 11° 15' 42,5" 82° 45' 38,1"
19 11° 13' 29,7" 82° 40' 33,2"
20 11° 12' 03,5" 82° 37' 09,5"
21 11° 11' 52,0" 82° 36' 41,4"
22 11° 07' 19,5" 82° 25' 08,1"
23 11° 05' 11,7" 82° 19' 33,4"
24 11° 05' 01,1" 82° 18' 16,5"
25 11° 04' 55,4" 82° 17' 28,1"
26 11° 05' 06,1" 81° 58' 08,3"
27 11° 05' 03,4" 81° 38' 38,8"
28 11° 09' 58,0" 81° 06' 27,0"
29 11° 12' 24,8" 80° 46' 04,4"
A partir du point 29, la ligne d’équidistance provisoire suit la ligne géodésique ayant pour azimut
initial 82° 08' 29". Elle est figurée sur le croquis n° 9 ci-dessous.
- 57 -
- 58 -
d) Ajustement de la ligne d’équidistance provisoire
146. Une fois la ligne d’équidistance provisoire construite, «[l]a Cour examinera …, lors de
la deuxième phase, s’il existe des facteurs appelant un ajustement ou un déplacement de la[dite]
ligne … afin de parvenir à un résultat équitable» (Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie
c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 101, par. 120).
*
147. Les Parties estiment l’une et l’autre qu’il est nécessaire d’ajuster la ligne d’équidistance
provisoire divisant la zone économique exclusive et le plateau continental, mais invoquent des
circonstances différentes pour justifier l’ajustement qu’elles réclament.
148. Le Nicaragua affirme qu’il subirait un effet d’amputation si la ligne d’équidistance
provisoire était retenue pour constituer la frontière maritime, du fait que, «à Punta (de) Castilla, le
segment convexe et orienté plein nord de la côte costa-ricienne est directement adjacent au
segment concave de la côte nicaraguayenne». Il invoque également cet effet d’amputation comme
une circonstance spéciale imposant d’ajuster le tracé de la ligne d’équidistance dans la mer
territoriale. Il ajoute que cet effet se poursuit au-delà de la mer territoriale, sur une distance d’au
moins 65 milles marins. Selon lui, la combinaison de sa côte concave et de la côte costa-ricienne
convexe entraîne, en sa défaveur, une inflexion marquée de la ligne d’équidistance face à sa côte,
qui impose d’ajuster la ligne afin d’aboutir à un résultat équitable.
149. Le Costa Rica conteste l’argument du Nicaragua. De son point de vue, la convexité et la
concavité invoquées par le Nicaragua relèvent de la «microgéographi[e]» et ne peuvent être
qualifiées de «marquées». Il soutient que «l’amputation subie par le Nicaragua est inévitable mais
pas inéquitable». Il affirme également qu’une telle configuration ne peut être prise en considération
que lorsque le territoire d’un Etat est enserré entre celui de deux autres Etats sur une côte convexe
ou concave : le Nicaragua ne se trouvant pas dans une situation de concavité intéressant trois Etats,
il ne peut se prétendre lésé par un tel effet d’amputation.
150. A l’appui d’un ajustement de la ligne d’équidistance provisoire en sa faveur, le
Costa Rica se réfère à ce qu’il appelle une délimitation hypothétique, consistant en un
prolongement de la ligne d’équidistance définie dans le traité bilatéral qu’il a conclu avec le
Panama. Il invoque sa situation, caractérisée par «la présence d’une côte concave et de trois Etats»,
dans laquelle «[l]a concavité des côtes, ainsi que l’effet d’amputation qui va de pair lorsqu’elle est
associée à une hypothétique délimitation avec un Etat tiers», rend la délimitation inéquitable. Il fait
valoir que sa côte est «exclusivement concave» et que la ligne d’équidistance a pour effet
d’amputer ses projections maritimes, amputation qui constitue selon lui une circonstance pertinente
imposant d’ajuster la ligne d’équidistance provisoire afin d’aboutir à une solution équitable pour
les deux Parties. Le Costa Rica rappelle que la notion d’amputation a été énoncée pour la première
fois par la Cour dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale
d’Allemagne/Danemark ; République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas) et que d’autres juridictions
- 59 -
internationales ont également confirmé la nécessité d’ajuster la ligne d’équidistance provisoire
lorsque la concavité de la côte produisait une amputation. Il indique que l’ajustement qu’il réclame
lui permettrait de jouir de l’intégralité de l’espace maritime de 200 milles marins auquel il a droit.
151. Le Costa Rica plaide en outre que si, contrairement à lui, la Cour estimait opportun
d’établir des points de base sur les îles du Maïs pour tracer la ligne d’équidistance provisoire, la
situation géographique de ces formations et, en particulier, la distance qui les sépare de la côte
continentale devraient être considérées comme une circonstance pertinente appelant un ajustement
de la ligne. Selon lui, aucun effet ne devrait être accordé à ces îles.
152. Le Nicaragua rejette l’argument du Costa Rica selon lequel «l’interaction entre la
délimitation avec le Nicaragua, d’une part, et celle  théorique  avec le Panama, de l’autre»
lui porte préjudice. Il fait valoir que la relation entre le Costa Rica et le Panama ne le concerne
nullement, de sorte qu’elle ne saurait entrer en ligne de compte dans la présente instance. Le
Nicaragua soutient également que la jurisprudence ne reconnaît pas aux Etats le droit d’étendre leur
zone économique exclusive jusqu’à la limite de 200 milles marins indépendamment de la
situation géographique et des droits potentiels d’Etats tiers. Il rejette aussi l’argument du
Costa Rica selon lequel les îles du Maïs constituent une circonstance pertinente appelant un
ajustement de la ligne d’équidistance, estimant que leur influence sur le tracé de la ligne
d’équidistance est la même que celle des points de base situés sur la côte costa-ricienne : «ces
influences sont réciproques et équilibrées». Le Nicaragua fait valoir qu’il convient d’accorder plein
effet aux îles du Maïs.
*
153. S’agissant de l’effet à donner aux îles du Maïs lors de l’établissement de la frontière
maritime, la Cour fait observer que ces îles, si elles ouvrent droit à une zone économique exclusive
et à un plateau continental, se trouvent à quelque 26 milles marins de la côte continentale et ont sur
la ligne d’équidistance provisoire une incidence disproportionnée eu égard à leur taille modeste.
Pour reprendre les termes employés par le Tribunal international du droit de la mer dans son arrêt
en l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale
(Bangladesh/Myanmar) (arrêt, TIDM Recueil 2012, p. 86, par. 317) :
«l’effet à attribuer à une île dans la délimitation d’une frontière maritime dans la zone
économique exclusive et sur le plateau continental dépend des réalités géographiques
et des circonstances de l’espèce. Il n’existe pas de règle générale sur ce point. Chaque
cas est unique et appelle un traitement spécifique, l’objectif final étant d’aboutir à une
solution équitable.»
154. Dans le cas des îles du Maïs, la Cour considère que, eu égard à leur taille modeste et à
la distance importante qui les sépare de la côte continentale, il convient de ne leur accorder qu’un
demi-effet. La ligne d’équidistance se trouve ainsi ajustée en faveur du Costa Rica.
- 60 -
155. Les autres arguments avancés par les Parties en faveur d’un ajustement de la ligne
d’équidistance provisoire ne peuvent être accueillis. La combinaison, invoquée par le Nicaragua, de
la concavité de sa propre côte et de la convexité d’un segment de côte costa-ricienne à proximité de
Punta de Castilla a un effet limité sur la ligne frontière, en particulier à une certaine distance de la
côte, et ne tire pas suffisamment à conséquence pour justifier un ajustement de la ligne.
156. La concavité générale de la côte du Costa Rica et les relations de celui-ci avec le
Panama ne sauraient justifier un ajustement de la ligne d’équidistance dans ses relations avec le
Nicaragua. Aux fins de l’établissement de la frontière maritime entre les Parties, la question
pertinente qui se pose est celle de savoir si, en raison de la concavité de la côte costa-ricienne, les
projections maritimes de cette côte sont amputées par celles de la côte nicaraguayenne. Cette
amputation alléguée est négligeable, d’autant plus une fois que la ligne d’équidistance a été ajustée
en accordant un demi-effet aux îles du Maïs.
157. L’on obtient la ligne d’équidistance ajustée dans la zone économique exclusive et sur le
plateau continental en reliant par des lignes géodésiques les points dont les coordonnées, selon le
système WGS 84, sont les suivantes :
Point d’inflexion Latitude nord Longitude ouest
Lx (point terminal de la ligne
délimitant la mer territoriale)
11° 07' 28,8" 83° 36' 30,4"
1 11° 08' 08,3" 83° 35' 54,5"
2 11° 09' 01,3" 83° 35' 05,3"
3 11° 09' 11,5" 83° 34' 55,5"
4 11° 10' 20,9" 83° 33' 47,9"
5 11° 10' 49,9" 83° 33' 17,2"
6 11° 11' 08,1" 83° 32' 57,1"
7 11° 11' 13,8" 83° 32' 50,5"
8 11° 12' 39,0" 83° 31' 22,7"
9 11° 12' 56,2" 83° 31' 04,2"
10 11° 13' 06,0" 83° 30' 53,5"
11 11° 13' 07,3" 83° 30' 52,0"
12 11° 14' 03,7" 83° 29' 46,5"
13 11° 14' 56,5" 83° 20' 54,2"
14 11° 14' 56,4" 83° 17' 24,1"
15 11° 15' 02,4" 83° 07' 50,0"
16 11° 15' 06,1" 83° 03' 44,9"
17 11° 15' 39,2" 82° 47' 03,3"
18 11° 15' 42,5" 82° 45' 38,1"
19' 11° 14' 39,4" 82° 40' 02,5"
- 61 -
Point d’inflexion Latitude nord Longitude ouest
20' 11° 13' 58,8" 82° 36' 20,2"
21' 11° 13' 53,6" 82° 35' 51,2"
22' 11° 13' 28,0" 82° 33' 20,0"
23' 11° 11' 56,7" 82° 24' 06,7"
24' 11° 11' 54,6" 82° 23' 53,6"
25' 11° 11' 54,0" 82° 23' 49,7"
26' 11° 11' 49,5" 82° 23' 20,7"
27' 11° 11' 01,9" 82° 18' 01,5"
28' 11° 11' 00,8" 82° 17' 29,5"
29' 11° 11' 00,3" 82° 17' 08,0"
30' 11° 11' 19,6" 82° 08' 49,8"
31' 11° 11' 39,3" 81° 59' 01,5"
32' 11° 11' 43,5" 81° 58' 01,0"
33' 11° 11' 51,9" 81° 57' 00,7"
34' 11° 14' 58,9" 81° 39' 24,5"
35' 11° 19' 31,9" 81° 21' 43,1"
36' 11° 21' 24,5" 81° 10' 12,0"
37' 11° 21' 31,1" 81° 09' 34,5"
38' 11° 21' 40,2" 81° 08' 50,2"
39' 11° 21' 47,5" 81° 08' 17,4"
40' 11° 21' 52,2" 81° 07' 55,4"
41' 11° 25' 59,0" 80° 47' 51,3"
A partir du point 41', la ligne de délimitation suit la ligne géodésique ayant pour azimut initial
77° 49' 08". Ainsi qu’il a été rappelé précédemment (voir le paragraphe 144 plus haut), cette ligne
est construite sans préjudice des revendications éventuelles d’Etats tiers à l’égard d’une quelconque
partie des espaces ainsi délimités. Elle est figurée sur le croquis n° 10 ci-dessous.
- 62 -
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158. Etant donné la complexité de la ligne décrite au paragraphe précédent, la Cour juge plus
approprié de tracer une ligne simplifiée, sur la base des principaux points d’inflexion de la ligne
d’équidistance ajustée, qui indiquent un changement de direction de ladite ligne. Les coordonnées
des points de la ligne simplifiée ainsi tracée sont les suivantes, selon le système WGS 84 :
Point d’inflexion Latitude nord Longitude ouest
Lx (point terminal de la ligne
délimitant la mer territoriale) 11° 07' 28,8" 83° 36' 30,4"
M 11° 08' 08,3" 83° 35' 54,5"
N 11° 14' 03,7" 83° 29' 46,5"
O 11° 14' 56,5" 83° 20' 54,2"
P 11° 15' 42,5" 82° 45' 38,1"
Q 11° 11' 00,8" 82° 17' 29,5"
R 11° 11' 43,5" 81° 58' 01,0"
S 11° 14' 58,9" 81° 39' 24,5"
T 11° 19' 31,9" 81° 21' 43,1"
U 11° 21' 31,1" 81° 09' 34,5"
V 11° 25' 59,0" 80° 47' 51,3"
A partir du point V, la ligne de délimitation suit la ligne géodésique ayant pour azimut initial
77° 49' 08". Elle est figurée sur le croquis n° 11 ci-dessous.
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e) Vérification de l’absence de disproportion
159. Comme la Cour l’a dit dans l’affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire
(Roumanie c. Ukraine) :
«Enfin, la Cour s’assurera, dans une troisième étape, que la ligne (une ligne
d’équidistance provisoire ayant ou non été ajustée en fonction des circonstances
pertinentes) ne donne pas lieu, en l’état, à un résultat inéquitable du fait d’une
disproportion marquée entre le rapport des longueurs respectives des côtes et le
rapport des zones maritimes pertinentes attribuées à chaque Etat par ladite ligne»
(arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 103, par. 122).
160. La Cour s’est également référée à la nécessité «de s’assurer qu’aucune disproportion
marquée entre les zones maritimes ne ressort de la comparaison avec le rapport des longueurs des
côtes» (ibid., par. 122).
161. Dans l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), la Cour a
expliqué ce qui suit :
«il ne s’agit pas à [cette troisième étape] d’appliquer un principe de stricte
proportionnalité. La délimitation maritime ne vise pas à établir une corrélation entre la
longueur des côtes pertinentes respectives des Parties et la part de la zone pertinente
qui est attribuée à chacune d’elles … Il incombe donc à la Cour de vérifier l’absence
de toute disproportion marquée. Ce qui constitue une telle disproportion varie selon la
situation propre à chaque affaire, car on ne saurait s’attendre à ce que la Cour, à cette
troisième étape du processus, fasse fi des considérations jugées importantes aux étapes
précédentes.» (Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt,
C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 715, par. 240.)
Ainsi, à cette étape de la délimitation, la Cour s’attachera «à éviter toute disproportion de
nature à «entacher» le résultat et à le rendre inéquitable» (ibid., p. 716, par. 242). La question de
savoir s’il existe une disproportion marquée reste «une question que la Cour doit examiner au cas
par cas, à la lumière de la géographie de la région dans son ensemble» (Délimitation maritime en
mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 129, par. 213).
162. En l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), la Cour a
également expliqué ce qui suit :
«[l]e calcul de la superficie de la zone pertinente ne vise pas à la précision et n’est
qu’approximatif. L’«objet de la délimitation est en effet de parvenir à un résultat
équitable et non à une répartition égale des espaces maritimes»» (arrêt, C.I.J. Recueil
2012 (II), p. 683, par. 158, citant Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie
c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 100, par. 111).
163. Les longueurs de côtes pertinentes et leur rapport ont déjà été définis (voir le
paragraphe 114 plus haut). Il reste à déterminer l’étendue de l’espace maritime qui revient à chaque
Partie une fois la frontière maritime tracée.
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164. La Cour observe que l’attribution d’un quelconque espace maritime à un Etat tiers aura
une incidence sur la part de la zone pertinente qui revient à chaque Partie. Etant donné que l’espace
maritime relevant d’Etats tiers ne peut être déterminé dans la présente instance, il est impossible à
la Cour de définir avec précision quelle part de la zone pertinente revient à chaque Partie.
Cependant, pour vérifier si la délimitation maritime fait apparaître une disproportion marquée, il
suffit de calculer approximativement l’étendue de la zone pertinente. En l’espèce, la Cour juge
approprié de faire ce calcul en tenant compte de l’«extension théorique de la frontière» entre le
Panama et le Costa Rica, comme le propose ce dernier (voir paragraphe 119 plus haut).
- 67 -
165. Sur la base de ce qui précède, le partage de la zone pertinente (voir le croquis n° 12 cidessus)
résultant de la frontière maritime aurait pour effet d’attribuer 73 968 kilomètres carrés au
Nicaragua et 30 873 kilomètres carrés au Costa Rica, ce qui donne un rapport de 1 pour 2,4 en
faveur du Nicaragua. La comparaison avec le rapport entre les longueurs de côtes (de 1 pour 2,04,
là encore en faveur du Nicaragua : voir le paragraphe 114 plus haut) ne fait apparaître aucune
«disproportion marquée».
166. La Cour conclut en conséquence que, s’agissant de la zone économique exclusive et du
plateau continental dans la mer des Caraïbes, la frontière entre les Parties suit la ligne décrite au
paragraphe 158.
- 68 -
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V. DÉLIMITATION MARITIME DANS L’OCÉAN PACIFIQUE
167. La Cour se penche à présent sur la délimitation de la frontière maritime entre les Parties
dans l’océan Pacifique. Comme dans la mer des Caraïbes, elle est priée de délimiter, dans
l’océan Pacifique, la frontière divisant la mer territoriale, la zone économique exclusive et le
plateau continental. Les frontières maritimes revendiquées par chacune des Parties sont
représentées sur le croquis n° 14 ci-dessous.
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- 71 -
168. Suivant sa jurisprudence établie, la Cour délimitera la frontière maritime dans l’océan
Pacifique selon les méthodes déjà utilisées pour délimiter la mer territoriale, la zone économique
exclusive et le plateau continental dans la mer des Caraïbes (voir les paragraphes 98 et 135 plus
haut).
A. Point de départ de la délimitation maritime
169. Le Costa Rica et le Nicaragua conviennent que le point de départ de la frontière
maritime dans l’océan Pacifique correspond au milieu de la ligne de fermeture de la baie de Salinas
et que cette ligne de fermeture relie Punta Zacate, en territoire costa-ricien, et Punta Arranca Barba,
en territoire nicaraguayen. Selon le Costa Rica, le milieu de ladite ligne est situé par 11° 04' 00" de
latitude nord et 85° 44' 28" de longitude ouest. Le Nicaragua considère quant à lui que les
coordonnées exactes de ce point sont 11° 03' 56,3" de latitude nord et 85° 44' 28,3" de longitude
ouest. A l’audience, le Costa Rica n’a soulevé aucune objection à l’utilisation des coordonnées
indiquées par le Nicaragua dans son contre-mémoire pour situer le point de départ de la frontière
maritime dans l’océan Pacifique. Par conséquent, au vu de l’entente entre les Parties, la Cour établit
que la frontière maritime entre le Costa Rica et le Nicaragua dans l’océan Pacifique part du milieu
de la ligne de fermeture de la baie de Salinas, au point situé par 11° 03' 56,3" de latitude nord et
85° 44' 28,3" de longitude ouest (selon le système de référence WGS 84).
B. Délimitation de la mer territoriale
170. Afin d’établir la ligne médiane dans la mer territoriale, le Costa Rica choisit un certain
nombre de points de base. Sur sa propre côte, il retient des points de base situés sur certains îlots
qui se trouvent à proximité immédiate de Punta Zacate et de Punta Descartes, ainsi que deux points
situés sur une avancée en mer de la péninsule de Santa Elena, appelée Punta Blanca. Le Costa Rica
relève que la péninsule de Santa Elena a une superficie de quelque 286 kilomètres carrés et une
population permanente de plus de 2400 habitants, ce que le Nicaragua ne conteste pas. Sur la côte
nicaraguayenne, le Costa Rica retient des points de base situés sur certaines formations dans les
environs de Punta Arranca Barba, Punta La Flor, Frailes Rocks et Punta Sucia. Il soutient qu’il
n’existe aucune circonstance spéciale justifiant un ajustement de la ligne d’équidistance provisoire
tracée dans la mer territoriale. Il affirme en particulier que l’on ne saurait considérer que la
péninsule de Santa Elena a un effet de déviation sur la ligne d’équidistance dans la mer territoriale.
Le Costa Rica demande par conséquent à la Cour de délimiter la mer territoriale dans
l’océan Pacifique en suivant une ligne d’équidistance stricte.
171. Le Nicaragua s’accorde avec le Costa Rica sur la manière de tracer la ligne
d’équidistance provisoire divisant la mer territoriale dans l’océan Pacifique, y compris sur les
points de base retenus tant sur la côte costa-ricienne que sur sa propre côte. Il avance toutefois que
la configuration de la côte immédiatement adjacente à la baie de Salinas constitue une circonstance
spéciale qui impose à la Cour d’ajuster la ligne d’équidistance dans la mer territoriale. Plus
précisément, le Nicaragua affirme que la péninsule de Santa Elena fait dévier cette ligne puisque, à
partir du premier point d’inflexion déterminé par les points de base situés sur Punta Blanca, elle a
pour effet d’amputer nettement ses projections côtières dans la mer territoriale. Le Nicaragua
demande par conséquent à la Cour d’ajuster la ligne d’équidistance en faisant abstraction des points
de base situés sur la péninsule de Santa Elena qui feraient dévier la frontière en direction de sa côte.
*
- 72 -
172. Conformément à sa jurisprudence établie, la Cour appliquera l’article 15 de la
CNUDM, cité plus haut au paragraphe 90, en traçant d’abord une ligne médiane provisoire et en
examinant ensuite s’il existe des circonstances spéciales qui justifient un ajustement de cette ligne
(voir le paragraphe 98 plus haut). La Cour relève que le Costa Rica a tracé des lignes de base
droites dans l’océan Pacifique par promulgation du décret 18581-RE du 14 octobre 1988. Le
Nicaragua n’a pas soulevé d’objection à cet égard. Cependant, le Costa Rica ne s’est pas appuyé
sur ces lignes de base droites dans la présente instance.
173. Aux fins de la construction de la ligne médiane provisoire dans la présente espèce, le
Costa Rica et le Nicaragua ont retenu les mêmes points de base, qui se trouvent sur certaines
formations saillantes de leur littoral (voir les paragraphes 170-171 plus haut). La Cour ne voit
aucune raison de ne pas retenir les points de base choisis par les deux Parties. Partant, pour tracer la
ligne médiane provisoire dans la mer territoriale, la Cour placera des points de base sur certaines
formations du littoral costa-ricien dans les environs de Punta Zacate, Punta Descartes et Punta
Blanca, et sur certaines formations du littoral nicaraguayen dans les environs de Punta Arranca
Barba, Punta La Flor, Frailes Rocks et Punta Sucia.
174. Les Parties divergent cependant sur la question de savoir si la configuration de la côte
constitue une circonstance spéciale au sens de l’article 15 de la CNUDM, qui justifierait un
ajustement de la ligne médiane provisoire dans la mer territoriale. Il s’agit plus précisément de
savoir si le placement de points de base sur la péninsule de Santa Elena produit sur la ligne
médiane provisoire un effet de déviation significatif qui entraînerait l’amputation des projections
côtières nicaraguayennes dans la mer territoriale. Ainsi que la Cour l’a relevé, «certains îlots,
rochers ou légers saillants des côtes» peuvent avoir un effet disproportionné sur la ligne médiane
(Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond,
arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 114, par. 246, citant l’affaire du Plateau continental (Jamahiriya
arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 48, par. 64, citant elle-même Plateau
continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark ; République fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 36, par. 57). Un tel effet peut appeler un
ajustement de la ligne médiane provisoire dans la mer territoriale. Dans les environs de la baie de
Salinas, toutefois, la péninsule de Santa Elena ne saurait être considérée comme un léger saillant de
la côte ayant un effet disproportionné sur la ligne de délimitation. La côte de cette formation
représente une part importante du littoral costa-ricien dans la zone dans laquelle la Cour est priée
de délimiter la mer territoriale. Qui plus est, l’ajustement proposé par le Nicaragua dans la mer
territoriale aurait pour effet de repousser la frontière près de la côte costa-ricienne, de sorte que les
projections côtières du Costa Rica dans celle-ci se trouveraient considérablement amputées.
175. La Cour conclut que la mer territoriale dans l’océan Pacifique doit être délimitée entre
les Parties au moyen d’une ligne médiane commençant au point situé au milieu de la ligne de
fermeture de la baie de Salinas et dont les coordonnées sont indiquées plus haut au paragraphe 169.
Cette ligne médiane doit être tracée à l’aide des points de base indiqués plus haut au
paragraphe 173. La frontière maritime dans la mer territoriale suit une série de lignes géodésiques
reliant les points dont les coordonnées, selon le système de référence WGS 84, sont les suivantes :
- 73 -
Point d’inflexion Latitude nord Longitude ouest
Point de départ (SP) 11° 03' 56,3" 85° 44' 28,3"
A 11° 03' 56,9" 85° 45' 22,7"
B 11° 03' 57,4" 85° 45' 38,5"
C 11° 03' 47,6" 85° 46' 34,1"
D 11° 03' 53,7" 85° 47' 11,1"
E 11° 03' 24,9" 85° 49' 40,8"
F 11° 03' 18,5" 85° 50' 02,6"
G 11° 02' 44,7" 85° 51' 24,8"
H 11° 03' 13,3" 85° 52' 47,9"
I 11° 04' 32,1" 85° 55' 41,4"
J 11° 05' 12,9" 85° 57' 19,4"
K 11° 05' 49,2" 86° 00' 39,0"
La frontière dans la mer territoriale prend fin au point Kx (actuellement situé par 11° 05' 49,5" de
latitude nord et 86° 01' 21,7" de longitude ouest), à l’intersection de la ligne des 12 milles marins et
de la ligne géodésique reliant le point K au premier point d’inflexion sur la ligne d’équidistance
provisoire dans la zone économique exclusive, appelé le point 1, dont les coordonnées sont
indiquées plus loin au paragraphe 188. La ligne de délimitation est figurée sur le croquis n° 15 cidessous.
- 74 -
- 75 -
C. Délimitation de la zone économique exclusive
et du plateau continental
176. La Cour délimitera à présent la frontière maritime départageant entre les Parties la zone
économique exclusive et le plateau continental dans l’océan Pacifique conformément à sa méthode
établie.
a) Côtes et zone pertinentes
i) Côtes pertinentes
177. Le Costa Rica soutient que l’intégralité de la côte nicaraguayenne, de Punta Arranca
Barba à Punta Cosigüina, est pertinente aux fins de la délimitation dans l’océan Pacifique. Il
affirme également que sa propre côte pertinente est divisée en deux parties, dont la première va de
Punta Zacate à Cabo Blanco sur la péninsule de Nicoya, et la seconde, de Punta Herradura à Punta
Salsipuedes. Le Costa Rica mesure la longueur de la côte pertinente qu’il préconise à la fois en
suivant la configuration naturelle de la côte et à l’aide de lignes droites correspondant
approximativement à la direction de la côte. Selon la première méthode, la côte pertinente du
Nicaragua mesure 345 kilomètres, et celle du Costa Rica, 670 kilomètres. Si l’on applique la
deuxième méthode, la longueur de la côte pertinente du Nicaragua est de 300 kilomètres, et celle du
Costa Rica, de 415 kilomètres (voir le croquis n° 16 plus loin).
178. Le Nicaragua fait quant à lui valoir que sa côte pacifique pertinente s’étend de
Punta La Flor, sur la baie de Salinas, jusqu’au point Corinto. En ce qui concerne la côte pertinente
du Costa Rica, il soutient qu’elle ne comprend que le segment allant de Punta Zacate, sur la baie de
Salinas, à Punta Guiones, sur la péninsule de Nicoya. Il mesure les côtes pertinentes des Parties au
moyen de lignes droites correspondant approximativement à leur direction. Selon lui, sa côte
pertinente atteint 238 kilomètres, et celle du Costa Rica, 144 kilomètres (voir le croquis n° 17 plus
loin).
*
179. La Cour rappelle que, pour être considérée comme pertinente aux fins de la
délimitation, une côte doit générer des projections qui chevauchent celles de la côte de la partie
adverse (voir le paragraphe 108 plus haut). Puisque, dans l’océan Pacifique, la côte costa-ricienne
est caractérisée par une certaine sinuosité, alors que celle du Nicaragua est largement rectiligne, la
Cour juge approprié de définir les côtes pertinentes des deux Parties au moyen de lignes droites.
180. La Cour relève qu’en ce qui concerne la côte pertinente nicaraguayenne à retenir en
l’espèce, les positions des Parties ne sont pas très éloignées. Elle conclut que l’intégralité de la côte
nicaraguayenne, de Punta Arranca Barba à Punta Cosigüina, est susceptible de générer des droits
maritimes chevauchant ceux du Costa Rica. Dans les circonstances géographiques de l’espèce,
- 76 -
cette conclusion reste la même que les droits potentiels soient déterminés par la méthode des
projections radiales ou par celle des projections frontales. La longueur de la côte pertinente du
Nicaragua ainsi définie et mesurée par la Cour en appliquant la méthode des lignes droites est de
292,7 kilomètres.
181. En ce qui concerne la côte pertinente du Costa Rica, les arguments des Parties diffèrent
sensiblement. La Cour considère que la côte du Costa Rica, entre Punta Guiones et Cabo Blanco,
ainsi qu’entre Punta Herradura et Punta Salsipuedes, est susceptible de générer des droits maritimes
chevauchant ceux générés par la côte pertinente du Nicaragua telle que définie au paragraphe
précédent. Dans ces conditions, elle estime qu’il convient d’inclure dans la côte pertinente certains
segments de la côte costa-ricienne situés au sud de Punta Guiones. Ni l’une ni l’autre des Parties
n’a jugé que le segment de côte costa-ricienne qui va de Cabo Blanco vers le nord-est dans le golfe
de Nicoya et ensuite jusqu’à Punta Herradura devait faire partie de la côte pertinente. La Cour
relève que les côtes du golfe de Nicoya se font face et considère qu’elles ne sont pas pertinentes
aux fins de la délimitation. Elle conclut que le premier segment de côte pertinente du Costa Rica
suit les lignes droites reliant Punta Zacate, Punta Santa Elena, Cabo Velas, Punta Guiones et
Cabo Blanco. Le deuxième segment suit les lignes droites reliant Punta Herradura, la péninsule
d’Osa, Punta Llorona et Punta Salsipuedes. La côte pertinente du Costa Rica ainsi déterminée et
mesurée par la Cour selon des lignes droites est longue de 416,4 kilomètres (voir le croquis n° 18
plus loin).
ii) Zone pertinente
182. Le Costa Rica soutient qu’un espace maritime ne devrait être considéré comme
pertinent aux fins de la délimitation que si les deux Parties pourraient y prétendre. D’après lui, la
détermination de la zone pertinente ne doit pas nécessairement être exacte. Il définit cette zone par
rapport aux projections radiales des côtes. Selon cette méthode, la zone pertinente est circonscrite
par l’enveloppe d’arcs ayant un rayon de 200 milles marins, qui délimite la zone de chevauchement
des droits potentiels des Parties ; cette zone est bordée au nord par une ligne droite partant de
Punta Cosigüina perpendiculairement à la direction de la côte nicaraguayenne (voir le croquis n° 16
ci-dessous).
- 77 -
- 78 -
183. Le Nicaragua convient avec le Costa Rica que la zone pertinente est déterminée par
rapport aux zones dans lesquelles se chevauchent les droits maritimes potentiels des Parties. Il
soutient toutefois qu’elle doit l’être au moyen de projections frontales. En conséquence, le
Nicaragua préconise que la zone pertinente soit circonscrite, à l’ouest, par la limite de la zone
économique exclusive de 200 milles marins des Parties, au sud, par une ligne perpendiculaire à la
direction générale de la côte costa-ricienne entre Cabo Velas et Punta Guiones et qui partirait de ce
dernier point, et au nord, par une ligne perpendiculaire à la direction générale de la côte
nicaraguayenne qui commencerait au point Corinto (voir le croquis n° 17 ci-dessous).
- 79 -
*
- 80 -
184. La Cour rappelle que la zone pertinente, dont la détermination s’inscrit dans la méthode
de délimitation maritime qu’elle a établie, comprend les espaces maritimes dans lesquels les droits
susceptibles d’être générés par les côtes des Parties se chevauchent (voir les paragraphes 115-116
plus haut). Dans la présente affaire, la Cour estime que les droits maritimes susceptibles d’être
générés par les segments tant septentrional que méridional de la côte pertinente du Costa Rica (voir
le paragraphe 181 plus haut) chevauchent ceux que pourrait générer la côte pertinente du
Nicaragua. Elle considère également que la zone pertinente est bordée, au nord, par une ligne
partant de Punta Cosigüina et perpendiculaire à la ligne droite correspondant approximativement à
la direction générale de la côte nicaraguayenne (voir le paragraphe 180 plus haut). A l’ouest et au
sud, la zone pertinente est circonscrite par l’enveloppe d’arcs délimitant la zone dans laquelle les
droits maritimes potentiels des Parties se chevauchent.
185. Le segment de côte qui va de Cabo Blanco vers le nord-est dans le golfe de Nicoya et
ensuite jusqu’à Punta Herradura n’est pas susceptible de générer des droits maritimes chevauchant
ceux générés par la côte nicaraguayenne. En conséquence, la Cour conclut que l’espace maritime
situé en deçà de la ligne reliant Cabo Blanco et Punta Herradura, correspondant approximativement
aux eaux du golfe de Nicoya, ne fait pas partie de la zone pertinente aux fins de la délimitation. La
superficie de la zone pertinente ainsi définie est d’environ 164 500 kilomètres carrés (voir le
croquis n° 18 ci-dessous).
- 81 -
- 82 -
b) Ligne d’équidistance provisoire
186. Afin de tracer la ligne d’équidistance provisoire divisant la zone économique exclusive
et le plateau continental, le Costa Rica choisit un certain nombre de points de base sur sa propre
côte, sur la péninsule de Santa Elena, à savoir sur les formations dénommées Punta Blanca et
Punta Santa Elena. Il place en outre un point de base sur la péninsule de Nicoya, à Cabo Velas, qui
détermine le tracé de la ligne d’équidistance provisoire à partir d’un point situé à quelque
120 milles marins de la côte des Parties. Sur la côte nicaraguayenne, le Costa Rica retient plusieurs
points de base dans les environs de Punta Sucia, Punta Pie del Gigante et Punta Masachapa. Il
affirme que sa ligne d’équidistance provisoire est sensiblement la même que celle proposée par le
Nicaragua.
187. Le Nicaragua convient que les points de base choisis par le Costa Rica sur la côte
nicaraguayenne traduisent fidèlement la macrogéographie de la région. Il fait cependant observer
que, sans la péninsule de Nicoya, la ligne d’équidistance provisoire serait globalement
perpendiculaire à la direction générale de la côte des Parties. La ligne d’équidistance provisoire
qu’il propose ne diffère toutefois pas de celle du Costa Rica. Le Nicaragua note que, s’agissant de
la délimitation maritime dans l’océan Pacifique, les points de désaccord entre les Parties ne
concernent pas la première étape de la délimitation, qui consiste à tracer une ligne d’équidistance
provisoire.
*
188. La Cour tient pour établi que les points de base retenus par les Parties sont appropriés
pour le tracé d’une ligne d’équidistance provisoire dans l’océan Pacifique. La ligne d’équidistance
provisoire divisant la zone économique exclusive et le plateau continental commence au point où
prend fin la frontière dans la mer territoriale (voir le paragraphe 175 plus haut) et, de là, suit une
série de lignes géodésiques reliant les points dont les coordonnées, selon le système WGS 84, sont
les suivantes :
Point d’inflexion Latitude nord Longitude ouest
Kx (point terminal de la ligne
délimitant la mer territoriale)
11° 05' 49,5" 86° 01' 21,7"
1 11° 05' 51,0" 86° 04' 44,7"
2 11° 06' 18,2'' 86° 07' 06,2''
3 11° 05' 08,3'' 86° 17' 40,0''
4 11° 04' 26,2'' 86° 21' 45,0''
5 11° 03' 51,5'' 86° 24' 18,7''
6 10° 56' 41,7'' 86° 45' 05,0''
7 10° 50' 50,5'' 86° 56' 32,2''
8 10° 36' 27,5'' 87° 23' 48,0''
9 10° 21' 17,1'' 87° 47' 54,5''
- 83 -
189. Du point 1 au point 8, le tracé de la ligne d’équidistance provisoire est déterminé, du
côté du Costa Rica, par les points de base situés sur la péninsule de Santa Elena. Au point 9, il
commence à être déterminé par le point de base de Cabo Velas, sur la péninsule de Nicoya. A partir
du point 9, la ligne d’équidistance provisoire suit la ligne géodésique ayant pour azimut initial
245° 38' 27,4'' jusqu’à ce qu’elle rencontre la limite extérieure de la zone économique exclusive de
200 milles marins des Parties (voir le croquis n° 19 ci-dessous).
- 84 -
- 85 -
c) Ajustement de la ligne d’équidistance provisoire
190. Le Costa Rica fait valoir que la nécessité d’ajuster ou non la ligne d’équidistance
provisoire doit être appréciée au regard de la géographie côtière. Il soutient qu’il n’existe pas de
circonstance pertinente susceptible de justifier un ajustement de la ligne d’équidistance provisoire
dans l’océan Pacifique. Selon lui, les péninsules de Santa Elena et de Nicoya sont des formations
géographiques importantes, qui ne sont pas susceptibles de produire un effet inéquitable en faisant
dévier la ligne d’équidistance provisoire au détriment du Nicaragua. Le Costa Rica affirme que la
péninsule de Nicoya, d’une superficie de quelque 7500 kilomètres carrés et d’une population
d’environ 264 000 habitants, est un exemple de formation géographique importante que l’on ne
saurait remodeler en lui donnant moins qu’un plein effet pour délimiter la frontière maritime entre
les Parties dans l’océan Pacifique. Il soutient également que la disparité entre les longueurs de côtes
pertinentes des Parties n’est pas assez significative pour justifier un ajustement de la ligne
d’équidistance provisoire et qu’il n’existe pas de concavité côtière exerçant un effet d’amputation
inéquitable sur les projections côtières du Nicaragua. En conséquence, le Costa Rica demande à la
Cour de ne procéder à aucun ajustement de la ligne d’équidistance provisoire.
191. Le Nicaragua estime comme le Costa Rica que les circonstances pertinentes
susceptibles de justifier un ajustement de la ligne d’équidistance provisoire pourraient être
généralement de nature géographique. Il affirme que dans l’océan Pacifique la ligne d’équidistance
provisoire produit une amputation marquée et injustifiée de ses projections côtières. Il soutient que
la direction des côtes des péninsules de Santa Elena et de Nicoya ne correspond pas à la direction
générale de la côte costa-ricienne. De l’avis du Nicaragua, placer des points de base sur ces
formations aurait pour effet de faire dévier nettement la ligne d’équidistance provisoire vers le
nord, entraînant une amputation de ses propres projections côtières. Le Nicaragua estime que le
placement de points de base sur les péninsules de Santa Elena et de Nicoya se traduirait par une
déviation excessive de cette ligne si celle-ci n’était pas ajustée. Selon lui, une solution équitable,
pour la zone économique exclusive et le plateau continental, pourrait être obtenue par l’octroi d’un
demi-effet tant à la péninsule de Santa Elena qu’à la péninsule de Nicoya.
*
192. Les arguments avancés par les Parties au sujet de l’ajustement de la ligne d’équidistance
provisoire concernent deux questions distinctes : premièrement, celle de savoir si l’existence de la
péninsule de Santa Elena entraîne une amputation inéquitable des projections côtières du
Nicaragua ; deuxièmement, celle de savoir si l’existence de la péninsule de Nicoya entraîne de la
même manière une amputation inéquitable desdites projections.
193. La péninsule de Santa Elena est une avancée proche du point de départ de la frontière
maritime entre les Parties. La Cour a déjà conclu que l’effet produit par ladite péninsule dans la
mer territoriale ne justifiait pas un ajustement de la ligne médiane provisoire en deçà de
12 milles marins (voir le paragraphe 174 plus haut). Cependant, il en va autrement pour la zone
économique exclusive et le plateau continental, où les points de base sur la péninsule de
Santa Elena déterminent le tracé de la ligne d’équidistance provisoire à partir de la limite des
- 86 -
12 milles marins de mer territoriale, jusqu’à un point situé à quelque 120 milles marins des côtes
des Parties. La Cour considère que ces points de base exercent un effet disproportionné sur la
direction de la ligne d’équidistance provisoire. Elle considère également qu’au-delà de la mer
territoriale, l’effet de la péninsule de Santa Elena sur ladite ligne ampute nettement les projections
côtières du Nicaragua. De l’avis de la Cour, cet effet d’amputation est inéquitable.
194. La Cour en conclut qu’il est opportun d’ajuster la ligne d’équidistance provisoire dans
le cas de la zone économique exclusive et du plateau continental. Elle parvient à cette conclusion
en ayant à l’esprit l’exigence d’effectuer la délimitation de la zone économique exclusive et du
plateau continental de manière à «aboutir à une solution équitable», conformément aux articles 74
et 83 de la CNUDM. Elle rappelle qu’aucun ajustement, quel qu’il soit, qui viserait à remédier à
une amputation portant préjudice au Nicaragua ne doit créer une amputation portant préjudice au
Costa Rica (voir Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil
2012 (II), p. 704, par. 216). Dans les circonstances de l’espèce, la Cour considère qu’un moyen
approprié d’atténuer l’amputation des projections côtières du Nicaragua résultant de la présence de
la péninsule de Santa Elena consiste à donner un demi-effet à cette péninsule. De l’avis de la Cour,
cela contribue à une solution équitable.
195. La Cour rappelle que la péninsule de Nicoya est une formation ayant une masse
continentale considérable, qui représente environ un septième du territoire costa-ricien, et
fortement peuplée (voir le paragraphe 190 plus haut). Sa côte constituant une part appréciable du
littoral costa-ricien dans la zone à délimiter, l’on ne saurait dire que sa direction s’écarte de la
direction générale de la côte du Costa Rica. La Cour a tracé la ligne d’équidistance provisoire en
prenant comme point de base Cabo Velas, situé sur cette péninsule. Cabo Velas détermine le tracé
de la ligne d’équidistance sur environ 80 milles marins, à partir d’un point situé à quelque
120 milles marins des côtes des Parties, jusqu’au point terminal de la frontière maritime dans
l’océan Pacifique (voir les paragraphes 188-189 plus haut).
196. Dans l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du
Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique), la Chambre de la Cour a exclu de donner moins qu’un
plein effet à certaines formations continentales importantes. Elle a fait observer ce qui suit :
«les Parties se sont réciproquement reproché à plusieurs reprises d’avoir voulu, pour
certains aspects de la région, refaire la nature ou refaçonner la géographie. On ne
saurait en effet suivre les Etats-Unis quand ils prétendent présenter comme une
anomalie, comme une distorsion géographique à prendre en considération comme
telle, l’avancée vers le sud-ouest de la Nouvelle-Ecosse à partir de l’isthme
Chignectou et voient dans ce fait une dérogation irrégulière à la direction générale
sud-sud-ouest/nord-nord-est de la côte orientale du continent nord-américain. Et l’on
ne saurait non plus suivre le Canada dans sa prétention de considérer comme
négligeable l’existence d’une péninsule aussi importante que le cap Cod, parce que
formant une saillie sur la côte du Massachusetts qui borde à gauche le golfe du Maine.
La Chambre se doit de rappeler que les faits géographiques ne sont pas le produit
d’une activité humaine passible d'un jugement positif ou négatif, mais le résultat de
phénomènes naturels et ne peuvent donc qu’être constatés tels qu’ils sont.» (Arrêt,
C.I.J. Recueil 1984, p. 271, par. 37.)
- 87 -
La péninsule de Nicoya constitue une avancée importante du territoire continental costa-ricien et
est comparable à la péninsule de la Nouvelle-Ecosse ou au cap Cod ; elle ne saurait par conséquent
se voir accorder moins qu’un plein effet aux fins de la délimitation de la frontière dans la zone
économique exclusive et sur le plateau continental.
197. En outre, il est bien établi que la Cour, lorsqu’elle délimite une frontière maritime, ne
peut faire abstraction des réalités géographiques de l’espèce. Dans les affaires du Plateau
continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark ; République fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), elle a relevé que
«[l]’équité n’implique pas nécessairement l’égalité. Il n’est jamais question de refaire
la nature entièrement et l’équité ne commande pas qu’un Etat sans accès à la mer se
voie attribuer une zone de plateau continental, pas plus qu’il ne s’agit d’égaliser la
situation d’un Etat dont les côtes sont étendues et celle d'un Etat dont les côtes sont
réduites. L’égalité se mesure dans un même plan et ce n’est pas à de telles inégalités
naturelles que l’équité pourrait porter remède.» (Arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 49-50,
par. 91.)
198. La Cour considère que, pour aboutir à une solution équitable, il convient d’ajuster la
ligne d’équidistance provisoire en donnant un demi-effet à la péninsule de Santa Elena. Le
placement de points de base sur la péninsule de Nicoya n’entraînant pas une solution inéquitable,
elle conclut en outre que la présence de ladite péninsule n’appelle aucun ajustement. La Cour est
d’avis que sa décision permet d’aboutir à une solution équitable conformément aux articles 74 et 83
de la CNUDM.
199. Afin de procéder à l’ajustement requis, la Cour a tracé pour la zone économique
exclusive et le plateau continental deux lignes, l’une donnant plein effet à la péninsule de Santa
Elena et l’autre ne lui donnant aucun effet (voir le croquis n° 20 plus loin). La ligne de plein effet et
la ligne d’effet nul partent toutes deux du point terminal de la frontière dans la mer territoriale (voir
le paragraphe 175 plus haut). La ligne qui donne plein effet à la péninsule de Santa Elena
correspond à la ligne d’équidistance provisoire déjà tracée par la Cour et décrite précédemment aux
paragraphes 188-189. La ligne d’effet nul s’obtient en faisant abstraction des points de base costariciens
situés sur la péninsule de Santa Elena tout en retenant les autres points de base situés sur la
côte costa-ricienne. La Cour a ensuite tracé, à mi-distance entre la ligne de plein effet et celle
d’effet nul, une ligne qui correspond à la ligne d’équidistance provisoire ajustée de manière à
donner un demi-effet à la péninsule de Santa Elena.
200. La Cour conclut que la frontière maritime divisant la zone économique exclusive et le
plateau continental entre le Costa Rica et le Nicaragua dans l’océan Pacifique suit une ligne
d’équidistance partant du point terminal de la frontière dans la mer territoriale (le point Kx décrit
précédemment au paragraphe 175), établie à l’aide des points de base mentionnés plus haut aux
paragraphes 186-188 puis ajustée de la manière décrite ci-dessus aux paragraphes 198-199. La
frontière maritime dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental suit par
conséquent une série de lignes géodésiques reliant les points dont les coordonnées, selon le système
de référence WGS 84, sont les suivantes :
- 88 -
Point d’inflexion Latitude nord Longitude ouest
Kx (point terminal de la ligne
délimitant la mer territoriale)
11° 05' 49,5" 86° 01' 21,7"
1' 11° 04' 44,6" 86° 04' 45,2"
2' 11° 04' 42,6" 86° 04' 52,0"
3' 11° 04' 41,0" 86° 04' 58,5"
4' 11° 04' 11,6" 86° 07' 11,4"
5' 11° 00' 25,1" 86° 16' 59,0"
6' 10° 58' 53,3" 86° 20' 37,2"
7' 10° 57' 59,5" 86° 22' 36,3"
8' 10° 57' 30,0" 86° 23' 33,0"
9' 10° 56' 32,8" 86° 27' 24,2"
10' 10° 56' 30,5" 86° 27' 33,0"
11' 10° 54' 07,7" 86° 36' 39,6"
12' 10° 54' 03,9" 86° 36' 53,4"
13' 10° 53' 59,3" 86° 37' 08,7"
14' 10° 52' 07,4" 86° 43' 05,5"
15' 10° 47' 32,1" 86° 54' 46,9"
16' 10° 46' 31,9" 86° 57' 17,5"
17' 10° 46' 27,7" 86° 57' 27,6"
18' 10° 46' 23,5" 86° 57' 37,2"
19' 10° 42' 27,4" 87° 06' 09,7"
20' 10° 34' 41,9" 87° 22' 45,7"
21' 10° 30' 50,2" 87° 30' 16,1"
22' 10° 30' 48,6" 87° 30' 19,2"
23' 10° 30' 47,6" 87° 30' 20,9"
24' 10° 28' 13,7" 87° 34' 56,4"
9 (dernier point d’inflexion,
identique à celui de la ligne
d’équidistance provisoire)
10° 21' 17,1" 87° 47' 54,5"
A partir du point 9, la ligne ajustée suit la ligne géodésique ayant pour azimut initial 245° 38' 27,4''
jusqu’à ce qu’elle rencontre la limite extérieure de la zone économique exclusive de
200 milles marins des Parties (voir le croquis n° 20 ci-dessous).
- 89 -
- 90 -
201. Etant donné la complexité de la ligne décrite au paragraphe précédent, la Cour juge plus
approprié de tracer une ligne simplifiée, sur la base des principaux points d’inflexion de la ligne
d’équidistance ajustée, qui indiquent un changement de direction de ladite ligne. Les coordonnées
des points de la ligne simplifiée ainsi tracée sont les suivantes, selon le système WGS 84 :
Point d’inflexion Latitude nord Longitude ouest
Kx (point terminal de la ligne
délimitant la mer territoriale)
11° 05' 49,5" 86° 01' 21,7"
L 11° 04' 11,6" 86° 07' 11,4"
M 11° 00' 25,1" 86° 16' 59,0"
N 10° 57' 30,0" 86° 23' 33,0"
O 10° 54' 03,9" 86° 36' 53,4"
P 10° 52' 07,4" 86° 43' 05,5"
Q 10° 46' 27,7" 86° 57' 27,6"
R 10° 34' 41,9" 87° 22' 45,7"
S 10° 21' 17,1" 87° 47' 54,5"
A partir du point S, la ligne de délimitation suit la ligne géodésique ayant pour azimut initial
245° 38' 27,4'' jusqu’à ce qu’elle rencontre la ligne des 200 milles marins (voir le croquis n° 21 cidessous).
- 91 -
- 92 -
d) Vérification de l’absence de disproportion
202. La Cour s’attachera à présent à vérifier l’absence de disproportion, ce qui correspond à
la troisième étape de la méthode qu’elle applique pour délimiter une frontière maritime dans la
zone économique exclusive et sur le plateau continental (voir les paragraphes 159-161 plus haut).
203. La côte pertinente du Costa Rica dans l’océan Pacifique mesure 416,4 kilomètres (voir
le paragraphe 181 plus haut), et celle du Nicaragua, 292,7 kilomètres (voir le paragraphe 180 plus
haut). Le rapport entre les deux côtes pertinentes est de 1 pour 1,42 en faveur du Costa Rica. La
Cour constate que la frontière maritime qu’elle a délimitée entre les Parties dans l’océan Pacifique
divise la zone pertinente (voir les paragraphes 184-185 plus haut) de telle sorte que, de cette zone,
environ 93 000 kilomètres carrés reviennent au Costa Rica et 71 500 kilomètres carrés reviennent
au Nicaragua. Le rapport entre les espaces maritimes respectivement attribués aux Parties est de 1
pour 1,30 en faveur du Costa Rica. La Cour considère, au vu de toutes les circonstances de
l’espèce, que la frontière maritime établie entre le Costa Rica et le Nicaragua dans
l’océan Pacifique ne crée pas de disproportion flagrante. Elle en conclut que la délimitation de la
frontière maritime effectuée dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental (voir
le paragraphe 201 plus haut) permet d’aboutir à une solution équitable conformément aux
articles 74 et 83 de la CNUDM.
204. En conséquence, s’agissant de la zone économique exclusive et du plateau continental
dans l’océan Pacifique, la frontière entre les Parties suit la ligne décrite plus haut au
paragraphe 201.
- 93 -
*
*
* *
- 94 -
205. Par ces motifs,
LA COUR,
1) Par quinze voix contre une,
Dit que la demande de la République du Nicaragua concernant la souveraineté sur la côte
septentrionale d’Isla Portillos est recevable ;
POUR : M. Abraham, président ; M. Yusuf, vice-président ; MM. Owada, Tomka, Bennouna,
Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde,
MM. Bhandari, Gevorgian, juges ; MM. Simma, Al-Khasawneh, juges ad hoc ;
CONTRE : M. Robinson, juge ;
2) Par quatorze voix contre deux,
Dit que la République du Costa Rica a souveraineté sur toute la partie septentrionale d’Isla
Portillos, y compris sa côte jusqu’au point où la rive droite du fleuve San Juan rejoint la laisse de
basse mer de la côte de la mer des Caraïbes, à l’exception de la lagune de Harbor Head et du
cordon littoral qui sépare cette dernière de la mer des Caraïbes, sur lesquels la souveraineté est
nicaraguayenne à l’intérieur de la frontière définie au paragraphe 73 du présent arrêt ;
POUR : M. Abraham, président ; M. Yusuf, vice-président ; MM. Owada, Tomka, Bennouna,
Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde,
MM. Bhandari, Robinson, juges ; M. Simma, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Gevorgian, juge ; M. Al-Khasawneh, juge ad hoc ;
3) a) Par quatorze voix contre deux,
Dit que, en établissant et en maintenant un campement militaire sur le territoire costa-ricien,
la République du Nicaragua a violé la souveraineté de la République du Costa Rica ;
POUR : M. Abraham, président ; M. Yusuf, vice-président ; MM. Owada, Tomka, Bennouna,
Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde,
MM. Bhandari, Robinson, juges ; M. Simma, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Gevorgian, juge ; M. Al-Khasawneh, juge ad hoc ;
b) A l’unanimité,
Dit que la République du Nicaragua doit retirer son campement militaire du territoire costaricien
;
4) A l’unanimité,
Décide que la frontière maritime entre la République du Costa Rica et la République du
Nicaragua dans la mer des Caraïbes suit la ligne décrite aux paragraphes 106 et 158 du présent
arrêt ;
- 95 -
5) A l’unanimité,
Décide que la frontière maritime entre la République du Costa Rica et la République du
Nicaragua dans l’océan Pacifique suit la ligne décrite aux paragraphes 175 et 201 du présent arrêt.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le
deux février deux mille dix-huit, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la
Cour et les autres seront transmis, respectivement, au Gouvernement de la République du
Costa Rica et au Gouvernement de la République du Nicaragua.
Le président,
(Signé) Ronny ABRAHAM.
Le greffier,
(Signé) Philippe COUVREUR.
M. le juge TOMKA joint une déclaration à l’arrêt ; Mme la juge XUE joint à l’arrêt l’exposé
de son opinion individuelle ; Mme la juge SEBUTINDE joint une déclaration à l’arrêt ;
M. le juge ROBINSON joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle ; M. le juge GEVORGIAN
joint une déclaration à l’arrêt ; M. le juge ad hoc SIMMA joint une déclaration à l’arrêt ; M. le juge
ad hoc AL-KHASAWNEH joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente et une déclaration.
(Paraphé) R. A.
(Paraphé) Ph. C.
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Arrêt du 2 février 2018

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