Exposé écrit de la Somalie contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires du Kenya

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19076
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Incidental Proceedings
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14171

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

AFFAIRE RELATIVE À LA DÉLIMITATION MARITIME DANS L’OCÉAN INDIEN

(SOMALIE c. KENYA)

EXPOSÉ ÉCRIT DE LA SOMALIE CONTENANT SES OBSERVATIONS ET
CONCLUSIONS SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU KENYA

VOLUME I

5 février 2016

[Traduction fournie par la Somalie et ajustée par le Greffe] T ABLE DES MATIÈRES
Page

C HAPITRE 1. NTRODUCTION ................................................................................................................ 1

Section I. Résumé de la réponse de la Somalie aux exceptions préliminaires du Kenya ................ 2

A. Un point d’entente préliminaire : la compétence de la Cour pour délimiter la
frontière au-delà de 200milles marins e n l’absence de recommandations de la
Commission des limites......................................................................................................... 3

B. Le mémorandum d’accord et la déclaration du Kenya en vertu du pa ragraphe 2 de
l’article 36 du Statut de la Cour............................................................................................. 3

C. Les conséquences de l’interprétation adoptée par le Kenya .................................................. 6
D. Le contexte de l’adoption du mémorandum d’accord ........................................................... 7

Section II. Structure du présent exposé écrit ................................................................................... 9

C HAPITRE 2. CONTEXTE FACTUEL ...................................................................................................... 11

Section I. Les origines du mémorandum ....................................................................................... 11

Section II. Le comportement ultérieur des Parties......................................................................... 19
Section III. Le statut du mémorandum .......................................................................................... 32

C HAPITRE 3. LE MÉMORANDUM D ’ACCORD N ’ENTRE PAS DANS LE CHAMP D ’APPLICATION
DE LA RÉSERVE DU K ENYA ............................................................................................. 37

Section I. La juste interprétation du mémorandum........................................................................ 39

A. L’objet et le but du mémorandum ........................................................................................ 41

B. Le texte du mémorandum dans le contexte pertinent ........................................................... 44
C. La pratique ultérieure des Parties......................................................................................... 47

D. Une interprétation systémique du mémorandum................................................................. 50

E. Historique de la rédaction du mémorandum........................................................................ 52

Section II. Les Parties ne sont convenues d’avoir recours à aucun m ode exclusif de
règlement au sens de la déclaration du Kenya en vertu de la clause
facultative ..................................................................................................................59

A. Le mémorandum n’entre pas dans le champ d’application de la réserve du Kenya ............ 59

B. La partie XV de la CNUDM ne fait pas obstacle à la compétence de la Cour .................... 61
C HAPITRE 4. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ,LES PARTIES ONT SATISFAIT À LEUR OBLIGATION

SUPPOSÉE DE NÉGOCIER .................................................................................................. 64
Section I. L’impossibilité de faire aboutir les négociations ........................................................... 65

Section II. L’exception artificielle du Kenya fondée sur le principe des «mains sales» ............... 66

C ONCLUSIONS ..................................................................................................................................... 69 C HAPITRE 1
1
INTRODUCTION

1.1. L’instance relative à la Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya) a
été introduite devant la Cour par requête déposée par la République fédérale de Somalie le
28 août 2014. Cette requête vise

«l’établissement de la frontière maritime unique séparant la Somalie et le Kenya dans

l’océan Indien et délimitant la mer territoriale, la zone économique exclusive (ZEE) et
le plateau continental,1y compris la partie de celui-ci qui s’étend au-delà de la limite
des 200 milles marins» .

1.2. Par ordonnance du 18 octobre 2014, la Cour a fixé au 13 juillet 2015 et au 27 mai 2016,

respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire de la Somalie et du
contre-mémoire du Kenya. La Somalie a déposé son mémoire dans le délai ainsi fixé et a demandé
à la Cour :

«1. De déterminer, sur la base du droit international, l’intégralité du tracé de la

frontière maritime entre la Somalie et le Kenya dans l’océan Indien, y compris sur
le plateau continental au-delà de 200 milles marins.

2. D’établir que la frontière maritime entre la Somalie et le Kenya dans
l’océan Indien suit une ligne reliant les points dont les coordonnées géographiques

sont les suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. De dire et juger que, par son comportement dans la zone litigieuse, le Kenya a
2 violé ses obligations internationales concernant la souveraineté ainsi que les droits

et la juridiction souverains de la Somalie, et que, en vertu du droit international, il
est tenu de remédier à l’ensemble du préjudice subi par la Somalie, entre autres en
communiquant à celle-ci toutes les données sismiques recueillies dans les zones
dont la Cour aura jugé qu’elles relèvent de la souveraineté et/ou des droits et de la
juridiction souverains de la Somalie, et de réparer l’intégralité du préjudice subi
2
par celle-ci, sous forme du versement d’indemnités appropriées.»

1.3. Le 7 octobre 2015, la République du Kenya a soulevé des exceptions préliminaires à la
compétence et à la recevabilité. Par ordonnance du 9 octobre 2015, la Cour a fixé au 5 février 2016
la date d’expiration du délai dans lequel la Somalie pourrait présenter un exposé écrit contenant ses

observations et conclusions sur les exceptions préliminaires du Kenya. La Somalie dépose le
présent exposé écrit conformément à cette ordonnance.

1
Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya), requête introductive d’instance (28 août 2014),
par. 2.
2Mémoire de la Somalie (ci-après «MS») (13 juillet 2015), p. 155 à 156. - 2 -

SECTION I

R ÉSUMÉ DE LA RÉPONSE DE LA SOMALIE AUX
EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU K ENYA

1.4. Par ses exceptions préliminaires, le Kenya cherche à convaincre la Cour de n ’examiner

au fond aucun des aspects de la requête de la Somalie concernant la délimitation de l ’intégralité de
la frontière maritime entre les Parties, c ’est-à-dire de la mer territoriale, de la zone économique
exclusive (ci-après la «ZEE») et du plateau continental, tant en deçà qu’au-delà de la limite des
200 milles marins. Il soutient que la Cour n ’est pas compétente et l’invite à renvoyer les Parties à
des négociations illimitées et indéfinies, une voie qu’elles ont déjà suivie sans entrevoir la moindre

issue à ce différend de longue date.

3 1.5. En contestant la compétence de la Cour pour connaître de la requête somalienne, le
Kenya cherche à exclure toute possibilité que la frontière maritime entre les Parties soit établie par
la Cour de manière indépendante et conforme au droit international. Ce faisant, il tente de

perpétuer un statu quo dans le cadre duquel il rompt clairement avec sa reconnaissance antérieure
d’une frontière maritime équidistante, avance une nouvelle revendication, plus étendue, en faveur
d’une frontière en ligne droite suivant un parallèle et multiplie les activités unilatérales dans
l’ensemble de la zone litigieuse.

1.6. Pour les raisons exposées dans le mémoire de la Somalie, la position du Kenya
concernant l’emplacement de la frontière maritime ne tient pas sur le plan juridique et ses activités
unilatérales emportent violation des droits souverains de la Somalie. Le Kenya a donc,
contrairement à la Somalie, tout intérêt à empêcher que les revendications de celle-ci fassent l’objet
d’un examen judiciaire indépendant au fond. Tel est le véritable objectif de ses exceptions

préliminaires.

1.7. Le Kenya conteste la compétence de la Cour sur la seule base de quelques lignes d ’un
mémorandum d’accord (ci-après le «mémorandum») de deux pages concernant le tracé de la limite
extérieure du plateau continental au-delà de 200 milles marins, sous la direction de la Commission
3
des limites du plateau continental (ci-après la «Commission des limites» ou la «Commission») .
Comme le démontrera la Somalie, le Kenya cherche à utiliser un document qui visait uniquement à
faciliter le tracé, sous la direction de la Commission, de la limite extérieure du plateau continental
au-delà de 200milles marins une opération qui n ’a aucun rapport avec la mer territoriale, la
ZEE ou le plateau continental jusqu ’à 200milles marins et n ’a aucune répercussion sur

ceux-ci  afin d’empêcher la délimitationde l’ensemble de la frontière maritime par la Cour.

4 1.8. Dépourvu de tout fondement sur les plans textuel, contextuel et logique, l ’argument du
Kenya ne tient aucun compte de la distinction pourtant essentielle existant entre délimitation et
tracé de la limite d ’un plateau continental étendu. Pour les raisons énumérées dans le présent

exposé écrit, le Kenya a tort d ’invoquer le mémorandum dans l ’espoir d’écarter la compétence de
la Cour et absolument rien ne l ’y autorise. En soulevant des exceptions préliminaires, il tente à
l’évidence de soustraire son comportement illicite à un examen judiciaire. Si elle lui donnait gain
de cause, la Cour se priverait d’un rôle important dans le règlement non seulement de ce différend
relatif à la frontière maritime, mais également d ’autres différends dans le même domaine, y

3Comme dans son mémoire, la Somalie emploie le terme «tracé» en référence à la procédure établie à l’article 76
de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (ci-après la «CNUDM» ou la «convention»), dans le
cadre de laquelle l’Etat communides informations à la Commission, qlui adresse des recommandations sur
l’emplacement de la limite extérieure du plateau continental ainsi que sur le point où cesse sa juridiction sur le plateau
continental et où commence celle de l’autorité internationale des fonds marins. - 3 -

compris ceux pouvant être portés devant elle en vertu de la partie XV de la convention des Nations

Unies sur le droit de la mer de 1982 (ci-après la «CNUDM» ou la «convention»). Rien ne fait
obstacle à ce que la Cour examine au fond la requêt e de la Somalie dans son intégralité, et celle-ci
la prie d’affirmer sa compétence sans réserve.

A. Un point d’entente préliminaire : la compétence de la Cour pour délimiter la frontière
au-delà de 200 milles marins en l’absence de recommandations

de la Commission des limites

1.9. Avant de présenter brièvement la réponse de la Somalie aux exceptions du Kenya, il
convient de souligner que les Parties sont d ’accord sur un point important. Au chapitre7 de son
mémoire, la Somalie a exposé le fondement de la compétence de la Cour pour délimiter des
frontières maritimes au-delà de 200 milles marins avant que la Commission des limites ait formulé
ses recommandations sur le tracé de la limite extérieure du plateau continental des Etats
4
concernés . Elle a indiqué pourquoi l ’absence de recommandations de la Commission quant à la
limite extérieure des zones relevant respectivement de chaque Etat côtier n ’avait pas d ’incidence
sur la compétence de la Cour. En effet, le tracé de la limite d’un plateau continental étendu est une
opération scientifique entièrement distincte qui n’a ni incidence ni effet sur la question juridique de
la délimitation, que ce soit du point de vue de la procédure ou du fond.

5 ex.an.sirnimin aires, le Kenya ne conteste aucun aspect de cette analyse.
En conséquence, il est indubitable que la Cour n ’est en principe pas tenue d ’attendre la fixation
définitive de la limite extérieure du plateau continental pour pouvoir procéder à la délimitation de
la frontière maritime entre les Parties au-delà de 200milles marins, et celles-ci en conviennent
assurément. La compétence de la Cour pour se livrer à cet exercice, quel que soit l ’état
d’avancement de la procédure engagée devant la Commission des limites, est donc une question
d’accord entre les Parties. Dès lors, compte tenu de la position commune de celles-ci, la Somalie

ne reviendra pas sur cette question dans son exposé écrit et s’y concentrera sur la seule question qui
divise encore les Parties, à savoir celle de l’interprétation, du statut et de l’effet du mémorandum.

B. Le mémorandum d’accord et la déclaration du Kenya en vertu du paragraphe 2
de l’article 36 du Statut de la Cour

L.11. ’exception opposée par le Kenya à la compét ence de la Cour est entièrement fondée
sur l’effet allégué du mémorandum bilatéral signé à Nairobi par des représentants des Parties le
7avril2009. Ce mémorandum a été rédigé par le Gouvernement de la Norvège (qui aidait la
Somalie et le Kenya à constituer leur dossier pour la Commission des limites) en vue de faciliter le
tracé, sous la direction de la Commission, de la limite extérieure du plateau continental au-delà de
200milles marins. En particulier, il visait à fa ire en sorte que la Commission puisse émettre des

recommandations sur la limite extérieure du plateau jouxtant les côtes des Parties, ce qui nécessitait
que chacune d’elles consente à l ’examen de la demande soumise par l ’autre. Contrairement à ce
que prétend maintenant le Kenya, tels étaient les seuls objet et but du mémorandum.

m1.m2.orannum ’a jamais été ratifié conformément aux exigences de la charte
fédérale de transition de la Somalie. Peu après la signature de cet instrument à Nairobi, le
Parlement fédéral de transition de la Somalie a voté son rejet, de sorte qu ’il n’est jamais entré en

vigueur conformément à la Constitution de la Somalie.

4MS, par. 7.3 à 7.27. - 4 -

6 1.13. Nonobstant les doutes qui pèsent sur le caractère contraignant du mémorandum, le
Kenya soutient que celui-ci a pour effet de faire entrer le différend des Parties relatif à leur
frontière maritime dans le champ d’application de la première réserve accompagnant sa déclaration
en vertu du paragraphe2 de l ’article36 du Statut de la Cour, qui exclut «[l]es différends au sujet
desquels les parties en cause auraient convenu ou conviendraient d ’avoir recours à un autre mode

ou à d’autres modes de règlement». Il prétend que, en signant le mémorandum, les Parties sont
convenues de délimiter l’intégralité de leur frontière maritime «mais pas avant que la Commission
ait formulé ses recommandations concernant l ’établissement de la limite extérieure du plateau
continental», et ce «par voie d’accord négocié et non en s’adressant à la Cour» 5.

1L.14. ’argument du Kenya se heurte à un certain nombre d’obstacles de taille. Pour que son
exception aboutisse, le Kenya doit démontrer que le mémorandum constitue un accord valide et
contraignant qui :

1) énonce clairement que les Parties doivent avoir exclusivement recours à quelque autre mode de
règlement ;

2) concerne l ’intégralité de la frontière maritime contestée (mer territoriale, ZEE et plateau
continental, tant en deçà qu’au-delà de 200 milles marins) ; et

3) prévoit que l ’autre mode de règlement ne peut être utilisé qu ’après que la Commission des
limites aura formulé ses recommandations sur le tracé de la limite extérieure du plateau

continental.

1.15. Or le Kenya est très loin de franchir ces trois obstacles.

1.16. En premier lieu, abstraction faite des sérieux doutes entourant le statut juridique de cet
7
instrument non ratifié, le texte, les travaux préparatoires et l ’objectif du mémorandum n ’étayent
nullement l ’affirmation du Kenya selon laquelle celui-ci était censé établir un mécanisme
permettant de régler l ’ensemble, ou même une quelconque partie, du différend des Parties
concernant leur frontière maritime. Le mémorandum visait exclusivement à permettre le tracé de la
limite extérieure du plateau continental au-delà de 200milles marins sous la direction de la

Commission des limites, comme en témoigne cl airement son intitulé : «Mémorandum d’accord
entre le Gouvernement de la République du Kenya et le Gouvernement fédéral de transition de la
République somalienne, afin d’accorder à chacun non-objection à l ’égard des communications à
la Commission des limites du plateau continental sur les limites extérieures du plateau continental
au-delà de 200milles marins » . Cette interprétation s’impose d’autant plus que le texte du

mémorandum ne contient aucune référence à un mode de règlement particulier ni clause
d’exclusion susceptible de faire obstacle à un règlement judiciaire du différend. Elle est également
confirmée par les travaux préparatoires de ce document.

K1.e7a. ’a fourni à la Cour aucun élément de preuve démontrant l ’existence d’une

intention différente au stade des travaux prépar atoires. Pas un seul mot, dans les documents
invoqués par le Kenya dans ses exceptions préliminaires, ne permet de penser que le mémorandum
visait à établir un mécanisme (qu ’il soit de nature exclusive ou non) de règlement du différend

5
Exceptions préliminaires de la République du Kenya (ci-après «EPK») (7 octobre 2015), par. 3.
6Mémorandum d’acc ord entre le Gouvernement de la République du Kenya et le Gouvernement fédéral de
transition de la République somalienne, afin d’accorder à chacun-objection à l’égard des communications à la
Commission des limites du plateau continental sur les limite s extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles
marins, version française publiée dans lRecueil des traitésdes Nations Unies , vol.2599, p.35 (ci-après le
«mémorandum de 2009») (7 avril 2009) (les italiques sont de nous), EPK, vol. II, annexe 1 ; MS, vol. III, annexe 6. - 5 -

relatif à la frontière maritime. La Somalie n ’a pas non plus été en mesure de trouver quelque
élément indiquant que telle était l ’intention ou la conception des rédacteurs du mémorandum. Si
les Parties avaient voulu régler leur différend fron talier uniquement par la voie de négociations,
8
leur intention devrait ressortir cl airement de la correspondance, de s versions préliminaires et des
échanges diplomatiques de l’époque. Pourtant, le Kenya n ’a versé au dossier aucun document
attestant que les Parties aient entendu se limiter à un mode particulier de règlement du différend ou
exclure la compétence de la Cour. En l ’absence de la moindre référence ou déclaration claire ou
expresse en ce sens, que ce soit dans le texte du mémorandum ou au stade des travaux
préparatoires, l’exception d’incompétence soulevée par le Kenya ne tient pas et, de l ’avis de la
Somalie, ne peut aboutir.

1.18. Le comportement ultérieur des Parties contredit également l ’interprétation du Kenya.
Comme le démontrera la Somalie, au cours des années qui ont suivi la signature du mémorandum,
le Kenya a, à maintes reprises, présenté ce document comme un accord de non-objection. A aucun
moment avant de soulever ses exceptions prélimin aires, il a fait valoir que le mémorandum avait
été conclu à quelque autre fin, et il n’a jamais prétendu qu’il s’agissait d’un accord visant à exclure
le «recours à un autre mode ou à d ’autres modes de règlement» du différend relatif à la frontière
maritime. De même, la Somalie a toujours co nsidéré que le mémorandum portait exclusivement

sur les demandes des Parties à la Commission des limites.

1.19. En2014, à l ’invitation du Kenya, les Parties se sont engagées dans des négociations
approfondies mais finalement infructueuses au sujet de leur frontière maritime. Au cours de ces
négociations, il n’a jamais été laissé entendre que le mémorandum prescrivait le recours à un mode
particulier de règlement. De fait, c ’est le Kenya lui-même qui a évoqué la possibilité de soumettre
le différend à un arbitrage international contra ignant, une proposition qu i était diamétralement
opposée à la position qu’il défend maintenant devant la Cour.

1.20. En deuxième lieu et quoi qu ’il en soit, selon ses termes mêmes, le mémorandum est
clairement limité aux questions relatives au platea u continental au-delà de 200 milles marins et au
tracé de sa limite extérieure. Il ne porte pas sur le plateau continental en deçà de 200 milles marins
9 et ne mentionne pas (fût-ce de manière incidente) la mer territoriale ou la ZEE. Ainsi, en tout état
de cause, le mémorandum ne peut avoir aucun effet sur la compétence de la Cour concernant la
délimitation de la mer territoriale, de la ZEE ou du plateau continental en deçà de 200milles
marins. La tentative du Kenya visant à utiliser un document exclusivement consacré au tracé de la

limite du plateau continental étendu pour empêcher la Cour de délimiter l’ensemble des espaces
maritimes en litige est donc vouée à l’échec.

1.21. En troisième lieu, selon la toute nouvelle théorie du Kenya, en signant le mémorandum,
les Parties auraient entendu sceller un pacte les obligeant à ne conclure d’accord négocié sur un
quelconque segment de la frontière maritime qu’après la formulation par la Commission de ses
recommandations sur la limite extérieure du plateau continental. C ’est illogique. Les Parties
n’avaient aucune raison de convenir délibérément de régler le différend relatif à leur frontière

maritime uniquement par voie d ’accord mais d’exclure en même temps toute possibilité d’accord
tant que la Commission n ’aurait pas rendu, à une date ultérieure encore inconnue, ses
recommandations sur la limite du plateau continental étendu (une procédure qui durerait
inévitablement de nombreuses années et n’aurait aucun effet sur la délimitation).

1.22. Dans ses exceptions préliminaires, le Ke nya semble reconnaître que son argument est
foncièrement contradictoire. Sa discrète tentative de résoudre la quadrature du cercle dans une note
de bas de page trahit la faille fondamentale de son interprétation du mémorandum. Dans cette note, - 6 -

le Kenya fait valoir que «[l]e mémorandum d ’accord n ’exclut pas la tenue de négociations

parallèlement à l’examen de la Commission, mais prévoit qu ’aucun acc7rd définitif ne pourra être
conclu tant que celle-ci n’aura pas formulé ses recommandations» .

1.23. Il aurait été illogique de la part des Parties de convenir en même temps que 1)des
10 négociations constitueraient le seul mode de règlement de leur différend frontalier mais que 2) un

tel règlement négocié serait exclu pour une durée potentiellement illimitée, jusqu ’à ce que la
Commission des limites ait formulé des recommandati ons pourtant sans incidence sur le différend
objet des négociations. Suivant l ’argument du Kenya, dans le mémorandum, les Parties seraient
convenues à la fois de s ’entendre et de ne pas s’entendre. Un tel argument est de toute évidence
absurde et foncièrement contradictoire, et il est battu en brèche par les négociations qui ont
effectivement eu lieu. Comme il ressort des élémen ts versés au dossier, à aucun moment de ces

négociations le Kenya n’a indiqué qu’il était selon lui entendu que celles-ci ne pouvaient avoir lieu
qu’à la condition de ne pas aboutir. La tentative du Kenya visant à échapper aux conséquences de
son interprétation ne fait que mettre en évidence la faille qui parcourt l ’ensemble de son
argumentation.

C. Les conséquences de l’interprétation adoptée par le Kenya

1.24. Abstraction faite des problèmes textuels et contextuels que soulève l ’invocation du
mémorandum par le Kenya, les conséquences de son interprétation démontrent également qu’il fait
erreur.

1.25. A en croire le Kenya, les Parties auraient délibérément établi dans le mémorandum que
des négociations bilatérales constitueraient le seul mode de règlement du différend relatif à leur
frontière maritime. Tout règlement judiciaire i ndépendant aurait donc été définitivement écarté,
quand bien même les Parties adopteraient une position inflexible ou irréaliste lors des négociations
et quel que soit le temps passé à tenter en vain de parvenir à un accord. Chaque Partie pourrait
faire indéfiniment échec au règlement du différend si elle le désirait, en campant simplement sur

une position inacceptable pour l’autre.

8
11 1.26. Comme la Somalie l ’a exposé dans son mémoire , les Parties sont fondamentalement
divisées en principe sur la question de l ’emplacement de la frontière maritime dans la mer
territoriale, la ZEE et le plateau continental (à la fois en deçà et au-delà de 200milles marins) : la
Somalie revendique une ligne d ’équidistance construite en trois étapes, conformément aux

principes établis dans la jurisprudence de la Cour et aux articles 15, 74 et 83 de la CNUDM, alors
que le Kenya défend une toute nouvelle revendication tendant à adopter un parallèle comme
frontière. Les Parties se sont dé jà efforcées de parvenir à une solution négociée, sans succès.
Solliciter une décision de la Cour constitue donc le seul moyen réaliste d’obtenir un règlement clair
et obligatoire du différend.

1.27. De plus, outre leurs conséquences en cette affaire, les demandes du Kenya auraient des
répercussions importantes sur d ’autres différends en matière de délimitation maritime. Le
paragraphe 1 de l’article74 de la CNUDM dispose que la délimitation de la ZEE entre des Etats
dont les côtes sont adjacentes ou se font face «est effectuée par voie d ’accord conformément au
droit international». L ’article 83 contient une disposition au libellé identique concernant la

délimitation du plateau continental. Le libellé du cinquième point du dispositif du mémorandum

7
EPK, p. 25, note 64.
8MS, par. 1.17 à 1.24. - 7 -

d’accord est très proche de celui des articles74 et 83, dont il est manifestementinspiré: «La
délimitation des frontières maritimes dans la zone en litige … fera l’objet d’un accord entre les
deux Etats côtiers sur la base du droit international».

1.28. Si le Kenya avait raison de voir dans ce membre de phrase particulier un accord sur le

«recours à un autre mode ou à d ’autres modes de règlement», il s’ensuivrait que le libellé similaire
des articles74 et 83 de la CNUDM (qui a inspiré celui de cette disposition du mémorandum)
constituerait également un tel accord. Dans l’affirmative, et selon l’approche du Kenya, les termes
12 de ces articles auraient pour effet de priver automatiquement la Cour de la compétence que lui
confère le paragraphe2 de l ’article36 de son Statut à l ’égard de tout différend concernant la

délimitation de la ZEE ou du plateau continental d ’un Etat qui serait partie à la CNUDM et dont la
déclaration en vertu de la clause facultative contiendrait une réserve formulée en des termes
similaires.

1.29. Comme le Kenya le note dans ses exceptions préliminaires, la réserve sur laquelle il se

fonde9est «la plus fréquente» qui soit apportée à l ’acceptation de la compétence obligatoire de la
Cour . Sur les 34autres Etats cités dans les exceptions préliminai10s du Kenya comme ayant
formulé la même réserve, 33 ont également ratifié la CNUDM . Il serait surprenant que le simple
fait de ratifier la CNUDM ait pour conséquence de donner effet aux réserves de ces Etats et, ainsi,
d’exclure la compétence de la Cour à l ’égard de tout différend les concernant en matière de
délimitation maritime. Ce résultat, qui est pourtant la conséquence logique de la thèse du Kenya,

ne peut avoir été dans l ’intention des auteurs de la CNUDM ou de ses signataires. Cela confirme
une fois de plus que le Kenya a tort d’invoquer le mémorandum.

D. Le contexte de l’adoption du mémorandum d’accord

1.30. Apparemment conscient de la faiblesse de ses moyens de preuve et des problèmes de
logique inhérents à son argumentation, le Kenya tente de donner du poids à ses exceptions
préliminaires en faisant un récit sélectif et fa llacieux des circonstances dans lesquelles le
mémorandum d ’accord a été rédigé, examiné et signé. Lorsque le contexte qui a préludé à
l’adoption du mémorandum est bien compris, il devient évident que cet instrument ne visait qu ’à

13 faciliter le tracé de la limite extérieure du plateau continental au-delà de 200 milles marins et qu ’il
n’a jamais eu pour but d ’établir un mode particulier de règlem ent du différend des Parties quant à
leur frontière maritime. C ’est pour cette raison que, dans son exposé écrit, la Somalie répond à la
présentation des faits biaisée du Kenya par un compte rendu précis du contexte factuel pertinent.

1.31. Lorsque la Cour examinera l ’argument du Kenya selon lequel le mémorandum exclut
sa compétence en cette affaire, elle devra se pencher sur le contexte plus général dans lequel le
mémorandum a été rédigé puis conclu, début 2009. Elle verra là encore que le Kenya n ’est guère
crédible lorsqu’il avance que les Parties entendaient établir la négociation comme mode exclusif de
règlement de leur différend frontalier.

1.32. Le mémorandum a été rédigé sur une très courte période en mars2009. Il s ’agissait
d’une période de grands bouleversements pour la So malie, qui connaissait une transition délicate

9
EPK, par. 142 (citant R. Kolb, The International Court of Justice (Hart Publishing, 2013), p. 464).
10Ces Etats sont l’Allemagne, l’Aust ralie, la Barbade, la Belgique, le Bo tswana, le Canada, la Côte d’Ivoire,
Djibouti, l’Espagne, l’Estonie, la Gambie, la Guinée, le Honduras, la Hongrie, l’Inde, le Lesotho, le Libéria, le
Luxembourg, Madagascar, le Malawi, Malte, Maurice, le Nigéria, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, les Philippines, la
Pologne, le Portugal, le Royaume-Uni, le Sénégal, la Slovaquie, le Soudan et le Suriname. - 8 -

après avoir été en proie pendant près de vingt ans à une guerre civile durant laquelle elle avait, de
11
fait, cessé de fonctionner en tant qu ’Etat. Comme elle l ’a expliqué dans son mémoire , après le
renversement du gouvernement par des forces armées en 1991, l ’ordre public et les institutions
gouvernementales étaient réduits à néant. La Somalie a sombré dans une longue période de
violences et de catastrophes humanitaires à répéti tion, alors que des factions rivales luttaient pour
s’emparer du pouvoir et que les ressources du pays étaient pillées. Pendant de nombreuses années,
la Somalie est restée sans véritable gouvernement.

1.33. Le lourd tribut humanitaire du conflit qui faisait alors rage et l ’instabilité grandissante
dans l’ensemble de la région ont fini par conduire pl usieurs organes internationaux à intervenir, de
14 manière concertée, sous la direction de l ’Organisation des Nations Unies. Largement aidée et
guidée par ces organes, la Somalie a pu amorcer le fragile processus de rétablissement des
conditions nécessaires à un bon fonctionnement de l ’Etat. Ainsi qu’expliqué dans le présent
exposé écrit, ce processus était bien loin d ’être terminé en 2009. Un nouveau gouvernement de

transition venait tout juste d’entrer en fonction. Après des années de déplacements de population et
de pillages, les ressources et les compétences administratives nécessaires faisaient cruellement
défaut. Le terrorisme, les milices armées et la grande pauvreté constituaient autant de menaces
pour la capacité de la Somalie de fonctionner en tant qu ’Etat. Les institutions naissantes du
Gouvernement fédéral de transition étaient donc largement tributaires de l ’aide extérieure apportée
par la communauté internationale pour accomplir de s tâches aussi élémentaires que rétablir la

sécurité et protéger les intérêts nationaux de la Somalie.

C.34. ’est dans ce contexte que, début 2009, le représentant spécial du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies pour la Somalie (c i-après le «représentant spécial du Secrétaire
général») a présenté au Gouvernement fédéral de transition nouvellement établi une première
mouture des informations préliminaires indicatives sur la limite extérieure du plateau continental de

la Somalie au-delà de 200milles marins, ainsi qu ’un projet de mémorandum, deux documents qui
avaient été préparés à sa demande avec l ’assistance technique de la Norvège, sans que le
Gouvernement fédéral de transition en eût été préalablement informé, dans le but d ’aider la
Somalie à respecter la date limite de dépôt des informations préliminaires auprès de la
Commission, qui avait été fixée au 13 mai 2009 et approchait à grands pas.

1.35. Le Gouvernement fédéral de transition tenait à s ’assurer que la Somalie ne perdrait pas
davantage de ressources (en l ’occurrence, celles de son plateau continental au-delà de 200milles
marins) en ne respectant pas le délai fixé par la Commission. Il s ’est donc félicité de l’aide offerte
par la Norvège et, compte tenu de son manque de compétences en la matière, du délai serré et des
nombreuses autres urgences auxquelles il devait alors faire face, il s ’en est naturellement remis à
l’expertise de celle-ci, qui était plus rompue aux questions techniques et à la procédure de la
Commission.

15 L.36. ’échéance imminente du délai pour le dépôt des demandes auprès de la Commission
des limites n ’avait aucune incidence sur l ’état du différend des Parties quant à leur frontière
maritime. L ’aide de la Norvège se limitait aux questions relatives à la Commission des limites.
Contrairement à ce qui est indiqué dans les ex ceptions préliminaires du Kenya, la Somalie n ’ est
pratiquement pas intervenue dans les négociations et la rédaction du mémorandum.

1.37. La proposition du Kenya selon laqu elle les Parties entendaient s ’astreindre à un mode
exclusif de règlement du différend relatif à la front ière maritime est impossible à concilier avec ce

11Voir MS, par. 1.11-1.12. - 9 -

contexte plus général. Il n ’était nullement dans l ’intérêt de la Somalie, qui se trouvait alors dans
une situation précaire, de se contraindre à parvenir à un règlement négocié, d ’autant qu’un tel

règlement ne pourrait être conclu que de nombreuses années plus tard, une fois que la Commission
aurait formulé ses recommandations sur la limite extérieure du plateau continental au-delà de
200 milles marins. Au contraire, la Somalie avait tout intérêt à n’écarter aucune solution, et surtout
pas celles qui permettraient un examen équitable, indépendant et rapide de sa revendication sur le
fond sans l ’exposer à de nouvelles déprédations de ses ressources naturelles ni entretenir
l’instabilité liée à ses frontières. ’étant largement reposée sur l ’assistance de la communauté
internationale, la Somalie n ’avait aucune raison d ’exclure un règlement par la Cour de cette

question qui revêtait une importance immense sur le plan national.

s 1I.l38. ’ensuit que les exceptions préliminaire s du Kenya ne tendent pas seulement à
réécrire le mémorandum; elles tendent également à réécrire l ’histoire récente des Parties et à tirer
profit de la situation de vulnérabilité dans laque lle la Somalie se trouvait pendant cette période de
transition délicate, qui faisait suite à plusieurs années de crise.

1.39. Après de nombreuses années de conflit et d ’exploitation, la Somalie est fière d ’être en
mesure de fonctionner de manière autonome et de faire valoir ses droits souverains et sa juridiction
légitimes sur les eaux et fonds marins adjacents à sa côte. En soumettant sa requête à la Cour, elle
16 ne demande pas plus  mais pas moins non plus  qu’un examen équitable sur le fond, au regard
du droit, des revendications respectives des Parties concernant leur frontière maritime. Ainsi qu’il
sera exposé dans les pages qui vont suivre, la tent ative du Kenya de faire obstacle à un tel examen

est dépourvue de tout fondement, tant sur le plan des faits que sur celui du droit.

SECTION II

STRUCTURE DU PRÉSENT EXPOSÉ ÉCRIT

1.40. ’exposé écrit de la Somalie se compose de deux volumes. Le premier contient le

texte principal et le second, les documents invoqués à l’appui.

1.41. Le volume I, qui constitue la pièce principa le, est divisé en quatre chapitres suivis des
conclusions formulées par la Somalie en réponse aux exceptions préliminaires du Kenya.

1.42. Après cette introduction, le chapitre2 relate les faits pertinents et répond à la
présentation sélective qui en est faite par le Kenya dans ses exceptions préliminaires. La section I

expose les origines du mémorandum. La Somalie y fournit une explication détaillée des
circonstances dans lesquelles le mémorandum a été rédigé puis signé en 2009. Les éléments de
preuve de l ’époque démontrent sans équivoque que les Parties n ’ont jamais eu pour intention
d’établir dans le mémorandum un mécanisme contraignant pour régler le différend relatif à leur
frontière maritime. La section II présente ensuite le comportement observé par les Parties après la
conclusion du mémorandum, renforçant la conclusion selon laquelle cet inst rument était conçu et
considéré exclusivement comme un accord de non-objection à l ’égard des demandes des Parties à

la Commission des limites. La sectionIII fait enfin état des sérieux doutes entourant le statut
juridique du mémorandum. La Somalie y relate également le comportement du Kenya qui l ’a
conduite à élever une objection à l ’examen de la demande kényane par la Commission, ainsi que
les raisons pour lesquelles elle a par la suite levé son objection, après avoir déposé sa requête
devant la Cour. - 10 -

17 1.43. Le chapitre 3 expose pourquoi le mémorandum n’entre pas dans le champ d’application
de la réserve dont le Kenya a assorti sa déclaration en vertu de la clause facultative. La sectionI
présente tout d’abord la manière dont il convient d ’interpréter le mémorandum. Y sont analysés

1) l’objet et le but de cet instrument, 2)son texte, 3) la pratique ultérieure des Parties, 4)le cadre
juridique international plus général, notamment la CNUDM, et 5) les circonstances ayant entouré la
rédaction, l’examen et la signature du mémorandum. Ces considérations mènent toutes à la même
conclusion, à savoir que le mémorandum portait uniquement sur le tracé de la limite extérieure du
plateau continental au-delà de 200milles marins et n ’était nullement censé établir une méthode
permettant de régler un quelconque aspect du différend relatif à la frontière maritime, ni même
quelque question de délimitation. Une fois exposée la juste interprétation du mémorandum
d’accord, la sectionII indique pourquoi celui-ci n ’entre pas dans le champ d ’application de la

réserve dont le Kenya a assorti sa déclaration en vertu de la clause facultative.

1.44. Enfin, le chapitre4 expose les raisons pour lesquelles, quand bien même le
mémorandum constituerait un accord contraignant quant à la procédure à suivre pour délimiter la
frontière litigieuse ––ce que la Somalie nie catégoriquement ––, il ne s’agirait de toute façon que
d’un accord en vue de négocier (pactum de negociando) , sans obligation de résultat (pactum de
contrahendo). Comme nous le montrerons, nonobstant les difficultés soulevées par le

comportement du Kenya, les Parties ont effectivem ent engagé des négociations approfondies au
sujet de la frontière maritime en litige, et ce, à l ’invitation du Kenya. Cependant, ces négociations
ont abouti à une impasse, le Kenya s ’étant obstiné à vouloir adopter un parallèle comme frontière,
ayant catégoriquement refusé d’envisager l’équidistance ou la méthode en trois étapes établie dans
la jurisprudence de la Cour et n ’ayant même pas envoyé de représentants pour assister au dernier
cycle de négociations prévu. Dans ces circ onstances, les Parties ont épuisé la voie des
négociations, comme elles étaient prétendument tenues de le faire. Vu leurs positions
diamétralement opposées, il n’y a aucun espoir de parvenir à un accord définitif par cette voie. Il

s’ensuit que le mémorandum ne saurait priver la Cour de sa compétence pour statuer sur le présent
différend. - 11 -

C HAPITRE 2

19 C ONTEXTE FACTUEL

2.1. Ce chapitre relate les origines du mémorandum d ’accord et les circonstances de sa
signature, ainsi que le comportement observé ensuit e par les Parties. En exposant ces faits, la
Somalie reviendra sur les erreurs et contrevérités qui émaillent les exceptions préliminaires du

Kenya, et rétablira les faits.

2.2. Ce chapitre est structuré de la manière su ivante. La sectionI porte sur les origines du
mémorandum et traite, en particulier, des circonsta nces dans lesquelles il a été proposé, rédigé et
signé en avril 2009. Les preuves contemporaines, notamment des documents de la Norvège (qui a

rédigé le mémorandum et en a prôné la conclusion), du Kenya et de la Somalie, montrent que les
Parties avaient uniquement l ’intention de faciliter l ’examen de leurs demandes respectives par la
Commission des limites en s ’engageant chacune à ne pas s ’opposer à l ’examen du dossier de
l’autre. Rien n ’indique que la Norvège, la Somalie ou le Kenya ait jamais entendu conférer
quelque autre effet au mémorandum d ’accord ni, a fortiori, en faire un accord contraignant sur le
mode de règlement du différend des Parties concer nant leur frontière maritime, contrairement à ce

que prétend aujourd’hui le Kenya.

2.3. La sectionII présente les éléments de preuve relatifs au comportement ultérieur des
Parties. Ces éléments montrent que, à la suite de la signature du mémorandum, aucune des Parties
n’a jamais agi d’une manière qui étayerait la toute nouvelle revendication du Kenya selon laquelle
le mémorandum était censé valoir accord entre elles sur le moyen de résoudre leur différend

frontalier. Au contraire, leur comportement à toutes deux est totalement incompatible avec la
revendication du Kenya.

2.4. Enfin, la sectionIII retrace l ’historique de la divergence de vues entre les Parties quant
au statut du mémorandum. Etant donné les circ onstances de son adoption et le comportement

ultérieur des Parties, la Somalie a, à maintes reprises, émis des doutes quant à l ’effet juridique du
mémorandum. Cette section présente les faits pertinents et montre que, même si le mémorandum
20 était un accord en vigueur (quod non), la Somalie s’est pleinement acquittée de la seule obligation
que cet instrument était censé imposer : celle de ne pas s’opposer à ce que la Commission examine
la demande du Kenya.

SECTION I

L ES ORIGINES DU MÉMORANDUM

2.5. Dans ses exceptions préliminaires, le Kenya affirme que le mémorandum d ’accord a été
conclu en avril 2009 à cause de

«l’échéance du 13mai2009 que la Commission des limites du plateau continental
avait fixée pour le dépôt des demandes relatives à la limite extérieure du plateau
continental, ainsi que [de] la nécessité de convenir d’une procédure permettant de
réaliser la délimitation complète et définitive de la frontière maritime»

Le Kenya a raison de souligner l ’importance de la date butoir du 13mai2009. En revanche, il a
tort lorsqu’il déclare que la conclusion du mémorandum répondait à la «nécessité de convenir

12EPK, par. 12 (les italiques sont de nous). - 12 -

d’une procédure» pour la délimitation de la frontière maritime. Aucun élément du dossier soumis à

la Cour ne vient étayer pare ille allégation, ni corroborer l ’idée que le mémorandum d ’accord était
censé être lié, d ’une manière ou d ’une autre, au règlement du différend des Parties quant à leur
frontière maritime.

S2llo.n ’article 4 de l’annexeII de la CNUDM, les Etats côtiers devaient initialement
présenter à la Commission leur demande concernant la limite de leur plateau continental au-delà de
200 milles marins dans les dix ans suivant l ’entrée en vigueur de la convention à leur égard. Pour

de nombreux Etats côtiers, en particulier pour des Etats en développement comme la Somalie et le
Kenya, ce délai s’est révélé problématique. En conséquence, à leur onzième réunion, tenue
en 2001, les Etats parties à la convention ont décidé que, pour ceux d’entre eux à l’égard desquels

la convention était entrée en vigueur avant le 13mai1999 (dont faisaien13partie la Somalie et le
Kenya), le délai décennal serait prorogé jusqu’au 13 mai 2009 .

21 2.7. A la mi-2008, force était de constater que, même en dépit de cette prorogation, nombre
de pays en développement ne disposaient pas des ressources techniques et financières nécessaires
pour pouvoir respecter cette échéance. Le 20juin2008, la Commission des limites a décidé que

l’obligation de dépôt pourrait être satisfaite par la communication d ’«informations préliminaires» 14
indicatives sur la limite extérieure du plateau continental au-delà de 200milles marins . Le
dossier complet et définitif pourrait être soumis à une date ultérieure.

2.8. La Somalie faisait partie des Etats ayant des difficultés à respecter la nouvelle échéance
du 13 mai 2009, d’autant qu’elle connaissait alors une crise sur le plan national. Comme indiqué
au chapitre1 du présent exposé écrit et dans son mémoire 1, la Somalie a en effet traversé une

13Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dix-huitième réunion des Etat parties, «Décision relative
au volume de travail de la Commission des limites du plateau continental et à la capacité des Etats, notamment des Etats
en développement, de s’acquitter de leurs obligations en vertu de l’article 4 de l’annexe II à la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer, et de respecter l’alia) de la décision figurant dans le document SPLOS/72»,
Nations Unies, doc. SPLOS/183 (20 juin 2008), p. 2, MS, vol. III, annexe 58 ; convention des Nations Unies sur le droit
de la mer, onzième réunion des Etats parties, «Décision concernant la date du début du délai de 10 ans prévu à l’article 4
de l’annexe II de la Convention des NationsUnies sur le droit de la mer pour effectuer les communications à la

Commission des limites du plateau continental», NationsUnies, doc. SPLOS/72 (29mai2001), alinéa a) («Dans le cas
d’un Etat partie pour lequel la Convention est entrée en vigueur avant le 13 mai 1999, il est entendu que le délai de 10 ans
visé à l’article 4 de l’annexe II de la Convention est considéré comme ayant commencé le 13 mai 1999»), MS, vol.III,
annexe 55.
14Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dix-huitième réunion des Etat parties, «Décision relative
au volume de travail de la Commission des limites du plateau continental et à la capacité des Etats, notamment des Etats
en développement, de s’acquitter de leurs obligations en vertu de l’article 4 de l’annexe II à la Convention des

Nations Unies sur le droit de la mer, et de respecter l’alia) de la décision figurant dans le document SPLOS/72»,
Nations Unies, doc. SPLOS/183 (20 juin 2008), p. 2, MS, vol. III, annexe 58 («Il est entendu que le délai visé à l’article 4
de l’annexe II de la Convention et dans la décision figurant à l’alia) du documentSPLOS/72 peut être respecté en
soumettant au Secrétaire général des informations prélim inaires indicatives sur les limites extérieures du plateau
continental au-delà de 200 milles marins, une description de l’état d’avancement du dossier et une prévision de là date
laquelle il sera soumis conforméme nt aux prescriptions de l’article 76 de la Convention, au Règlement intérieur de la
Commission des limites du plateau continental et à ses Directives scientifiques et techniques») ; EPK, par. 26-30.
15
Voir, par exemple, MS, par. 1.11. - 13 -

longue période de guerre civile à la suite de la rébellion armée de 1991 contre le gouvernement.
16
Pendant de nombreuses années, elle est restée sans véritable gouvernement national .

22 2.9. Après plusieurs tentatives avortées visant à mettre en place un gouvernement stable, le
Gouvernement fédéral de transition a été mis sur pi ed en 2004, pour un mandat initial de cinq ans.
Ont également été établis dans ce contexte une charte fédérale de transition et un Parlement fédéral

de transition do17 la vocation était, à terme, de rétablir la Somalie dans sa capacité de fonctionner
en tant qu’Etat .

2.10. Au début de 2007, la situation interne s ’était suffisamment stabilisée pour que le
président du Gouvernement fédéral de transition de l ’époque, M.Abdullahi Yusuf Ahmed, puisse
établir une présence à Mogadiscio pour la première fois depuis 2004 1. A peu près à la même

époque, le Conseil de sécurité de l ’Organisation des NationsUnies a approuvé la création de
l’AMISOM, la mission de l ’Union africaine en Somalie chargée de promouvoir la paix et la
sécurité dans le pays et de contribuer à sa reconstruction 19. Néanmoins, les combats entre les

forces fidèles au Gouvernement fédéral de transi tion et les militants chabab se sont poursuivis
pendant une grande partie de 2007 et 2008.

C.11. ’est dans ce contexte qu’un nouveau Gouvernement fédéral de transition est arrivé au
pouvoir au début de 2009 avec la nomination d ’un président et d ’un cabinet appelé conseil des
ministres 20. Nouveaux président et conseil des minist res ont prêté serment le 22février2009 21,
23
moins de trois mois avant le 13mai2009 , date d’expiration du délai fixé pour la communication
d’informations préliminaires à la Commission des limites. La communication de ces informations
fut l’une des premières tâches attendant le nouveau gouvernement.

L.o2rs.qu ’il est entré en fonction, le nouveau Gouvernement fédéral de transition ignorait

que le représentant spécial du Secrétaire général, M.Ahmedou Ould Abdallah, avait, dès

16Voir, par exemple, U.N. Environment Programme, The State of the Environment in Somalia: A Desk Study
(décembre2005), p.13, MS, vol.IV, annexe88; Opérations de maintien de la paix des Nations Unies, «Opération des
Nations Unies en Somalie I (ONUSOM I)» ; texte disponible (en anglais) à l’adresse suivante :

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unosomi.htm (dernière consultation le 11janvier2016), exposé écrit
de la Somalie (ci-après «EES») (5 février 2016), vol. II, annexe 15 ; opérations de maintien de la paix des Nations Unies,
«Opération des NationsUnies en SomalieII (ONUSOMII)», texte disponible (en anglais) à l’adresse suivante :
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unosom2.htm (dernière consultation le 11janvier2016), EES, vol.II,
annexe 16 ; opérations de paix des Nations Unies, «Mission d’assistance des Nations Unies en Somalie (MANUSOM)»,
texte disponible (en anglais) à l’adresse suivante : https://unsom.unmissions.org/ (dernière consultation le
11 janvier 2016), EES, vol. II, annexe 1[7].
17
A. C. Beier et E. Stephansson, Environmental and Climate Change Policy Brief : Somalia (28octobre2012),
MS, vol. IV, annexe 92, p. 16. Les institutions fédérales de transition ont cessé leurs fonctions en a; c’est alors
que le Gouvernement fédéral de Somalie a pris le relais. Ibid.
18
C. Majtenyi, article en date du 8 janvier 2007 intitulé «Le président somalien en visite dans la capitale pour des
consultations» et publié sur le site VOAnews, EES, vol. II, annexe 29.
19Conseil de sécurité de l’Organisation des NationsUnies, résolution1744 (2007) adoptée par le Conseil de
sécurité à sa 5633séance le 20février et distribuée le 21février2007, NationsUnies, doc.S/RES/1744, EES, vol.II,

annexe 8.
20Voir U.S. Central Intelligence Agency, The World Factbook: Somalia, disponible à l’adresse suivante :
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/so.html (dernière consultation le 3avril2015), MS,
vol. IV, annexe 96, p. 1.

21République fédérale de Somalie, «Informations prélimin aires indicatives sur la limite extérieure du plateau
continental et description de l’état d’avancement du dossidevant être soumis par la Somalie à la Commission des
limites du plateau continental» (ci-après les «Informations préliminaires soumises par la Somalie à la Commission des
limites») (14 avril 2009), MS, vol. III, annexe 66, p. 4. - 14 -

octobre2008, lancé au nom de la Somalie le processus d ’élaboration du dossier d ’informations
22
préliminaires, initiative à laquelle le Gouver nement norvégien avait apporté son assistance . Le
Kenya, dans ses exceptions préliminaires, rapporte à bon droit que

«la Norvège a prêté son concours à la Somalie en l’aidant à constituer son dossier pour
la Commission. Au cours de ce processus, un éminent diplomate et juriste norvégien,
M. Hans Wilhelm Longva, ambassadeur en mission spéciale rattaché au ministère
23
norvégien des affaires étrangères, a joué un rôle essentiel» .

M. Harald Brekke, membre norvégien de la Commission des limites à cette époque-là, a également
24
aidé la Somalie à préparer son dossier pour la Commission des limites .

2.13. En aidant la Somalie à constituer son dossier d ’informations préliminaires, la Norvège
24
agissait conformément à sa pratique dans toute la région. En collaboration avec la Communauté
économique des Etats de l ’Afrique de l’Ouest, elle avait mis en place un programme d ’assistance
similaire pour les pays d ’Afrique occidentale . Parmi les autres pays aidés par elle figurait le

Kenya, qui a également bénéficié des 26nseils de M. Brekke lors de la préparation de son dossier
pour la Commission des limites .

2.14. Le Gouvernement fédéral de transition n ’a eu connaissance de l ’initiative du
représentant spécial du Secrétaire général et de l ’assistance de la Norvège qu ’une quinzaine de
jours après être entré en fonction. Ainsi qu’exposé par la Somalie dans ses informations

préliminaires transmises à la Commission le 8 avril 2009 :

«Le nouveau Gouvernement fédéral de transition de la République de Somalie a

prêté serment le 22février2009. C ’est au cours d ’une réunion à Nairobi le
10 mars 2009 entre le vice-premier ministre et ministre de la pêche et des ressources
marines du Gouvernement fédéral de transition de la République de Somalie,

M.Abdirahman Adan Ibrahim Ibbi, le représentant spécial adjoint du Secrétaire

22
Voir la note verbale en date du 17 août 2011 adressée au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies par la
mission permanente de la Norvège auprès de l’Organisation , par.7 («En octobre 2008, M.AhmedouOuldAbdallah,
représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la Somalie, a engagé, pour le compte de celle -ci, un processus
d’établissement d’informations préliminaires indicatives sur les limiteextérieures du plateau continental au-delà de
200milles marins des lignes de base à partir desquelles esmesurée la largeur de la mer territoriale, conformément à la
décision prise à la dix-huitième réunion des Etats parties à la CNUDM (document SPLOS/183). Le représentant spécial a
accepté l’assistance qui lui a été proposée par le ouvernement norvégien pour préparer ce dossier. »), EPK, vol. II,
annexe 4.

23EPK, par. 28.
24
Note verbale en date du 17 août 201 1 adressée au Secrétariat de l’Orga nisation des Nations Unies par la
mission permanente de la Norvège auprès de l’Organisation, EPK, vol. II, annexe 4, par. 7. Voir également les
Informations préliminaires soumises par la Somalie à la Commission des limites (14 avril 2009), MS, vol. III, annexe 66,
p. 5 («Le représentant spécial du Secrétaire général et le Gouvernement fédéral de transition de la République somalienne
ont en outre reçu le concours de M.HaraldBrekke, membre de la Commission depuis 1997, pour la préparation du
présent dossier. Ils n’ont été conseillés par aucun autre membre de la Commission») ; demande de la République
fédérale de Somalie concernant le plateau continental : résumé (21 juillet 2014), MS, vol. IV, annexe 70, p. 4. M. Brekke
a quitté la Commission des limites en 2012. Commission des limites du plateau continental de l’Organisation des

Nationsnies, «Composition de la Commission», disponible (en anglais) à l’adresse suivante :
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_members_1997_2012.htm (dernière consultation le 11 janvier2016),
EES, vol. II, annexe 18.
25Communiqué de presse du ministère norvégien des affaires étrangères en date du 17 avril 2009, intitulé «Avec
l’aide de la Norvège, la Somalie soumet des informati ons préliminaires indicatives sur la limite extérieure de son plateau

continental», EPK, vol. II, annexe 5, p. 3.
26Demande soumise par la République du Kenya à la Commi ssion des limites du plateau continental concernant
la limite de son plateau continental au-delà de 200 milles marins, résumé, avril 2009, MS, vol. III, annexe 59, p. 10. - 15 -

général pour la Somalie, M. Charles Petrie, et M. Hans Wilhelm Longva, du ministère
des affaires étrangères du Royaume de Norvège, que le Gouvernement fédéral de

25 transition de la République de Somalie a été informé de l ’in27iative du représentant
spécial du Secrétaire général et de l’assistance de la Norvège.»

2.15. Lors de cette réunion, M.Longva, l ’ambassadeur de la Norvège, a simultanément
présenté aux Somaliens un projet d’informations préliminaires et un projet de mémorandum. Dans
un courrier électronique non daté qu’il a adressé à Mme Juster Nkoroi  laquelle était à la tête du

groupe de travail sur le tracé de la limite du plateau continental étendu du Kenya , il a déclaré ce
qui suit :

«Lors de ces rencontres [le 10mars], j ’ai présenté au vice-premier ministre le

projet de dossier d’informations préliminaires indiquant la limite extérieure du plateau
continental de la Somalie au-delà de 200milles marins, qui a été élaboré sur
l’initiative de M.AhmedouOuldAbdallah, représentant spécial du Secrétaire général

pour la Somalie, avec le concours du Gouvernement norvégien. Je lui ai également
soumis le projet de mémorandum d ’accord dont nous avons discuté lors de notre
rencontre à Nairobi.» 28

2.16. Il est donc inexact d ’écrire, comme le fait le Kenya dans ses exceptions préliminaires,
que «c’est la Somalie elle-même qui a proposé au Kenya de conclure le mémorandum d ’accord» . 29
La proposition émanait de la Norvège, qui fournissait alors une assistance technique aux deux pays.

De fait, le Gouvernement fédéral de transition a entendu parler du mémorandum d ’accord pour la
26 première fois le jour où il a également appris que le représentant spécial du Secrétaire général avait
pris l’initiative de préparer des informations prélim inaires pour le compte de la Somalie (avec
l’aide de la Norvège).

2.17. Le projet d’informations préliminaires devant être soumis à la Commission des limites
et celui de mémorandum devant être signé avec le Kenya ont été présentés à la Somalie comme

constituant une solution globale, que le Gouvernement fédéral de transition a cru indispensable
d’accepter, faute de quoi la Somalie «risquait de perdre tout droit sur le plateau continental» 30.
D’après les minutes d ’une réunion de la diaspora somalienne qui s ’est tenue à Londres en

octobre2009 en présence du vice-premier ministre et du premier ministre de l ’époque (voir
annexe15 des exceptions préliminaires du Kenya) , ce dernier a décrit les premières réunions du

27Informations préliminaires soumises par la Somalie à la Commission des limites (14 avril 2009), MS, vol. III,

annexe66; note verbale XRW/0065/06/09 en date du 8avril2009 adressée à S.Exc.M.Ban Ki-moon, Secrétaire
général de l’Organisation des NationsUnies, par S.Exc.M.Omar Abdirashid Ali Sharmarke, premier ministre du
Gouvernement fédéral de transition de la République somalienne, EES, vol. II, annexe 22.
28Courrier électronique adressé en mars 2009 à Mme Juster Nkoroi par M. HansWilhelmLongva, EPK, vol. II,
annexe6. Voir également les informations préliminai res soumises par la Somalie à la Commission des limites
(14 avril 2009), MS, vol. III, annexe 66, p. 5 ; demande de la République fédérale de Somalie concernant le plateau
continental : résumé (21 juillet 2014), MS, vol. IV, annexe 70 ; EPK, par. 26.

29EPK, par. 44, al.a).
30
Communiqué de presse de M. Abdirahman Abdishakur, ancien ministre somalien de la planification nationale
et de la coopération internationale, daté du 7 juillet 2012 et publié (en anglais) sur le site d’information Al Shahid ; dans
ce communiqué, l’ancien ministre rapporte ce qui suit :
«Une fois la décision [d’approuver le mémorandum ] prise par le gouvernement et le président,
j’ai été appelé par le premier ministre de l’époque, Omar Abdirashid, qui m’a chargé de signer le

mémorandum d’accord avec le Kenya en précisant que cela devait être fait d’ici au 7 avril 2009 [sic] car,
si cette date butoir était dépassée, la Somalie risquait de perdre tout droit sur le plateau continental», EPK,
vol. II, annexe 13. - 16 -

Gouvernement fédéral de transition avec le représentant spécial du Secrétaire général et M. Longva
comme suit :

«[si]uation la manière dont cela a commencé , au départ, le
responsable de l’ONU, Weled Abdallah [le représentant spécial du Secrétaire général],
accompagné de quelqu’un d’autre, un expert maritime, nous a rendu visite. Il nous a

demandé : «Etes-vous au courant du délai du 12 mai [sic] que vous devez respecter ?
Si nous ne demandons pas de prorogation, notre océan, à cause de ce prétendu
«plateau continental», risque d ’être récupéré par une organisation appelée
International Sea [lire: International Seabed Authority, soit l ’autorité internationale
31
des Fonds marins].»

2C.18. ’est également à tort que le Kenya a écrit, dans ses exceptions préliminaires, que «[l]e
32
texte a été accepté, d ’abord par la Somalie puis par [lui]» . En réalité, les éléments de preuve
27 contemporains des faits montrent que le Kenya avait eu connaissance  et avait accepté  le
projet de mémorandum d ’accord avant que la question n ’eût même été portée à l ’attention de la

Somalie et même avant que le Gouvernement fédéral de transition n ’eût seulement été informé
que le délai fixé par la Commission des limites arrivait à échéance.

2.19. Le courrier électronique non daté de M.Longva à MmeNkoroi, cité plus haut au

paragraphe 2.15, l’indique clairement. Lorsque M. Longva écrit: «Je lui ai également soumis [au
vice-premier ministre] le projet de mémorandum d ’accord dont nous avons discuté lors de notre
rencontre à Nairobi » 33, il est clair qu ’il se réfère à une précédente conversation sur le

mémorandum entre lui-même et Mme Nkoroi.

2.20. Il est également clair que la Somalie n ’a guère mis la main au projet de mémorandum
présenté par la Norvège. De fait, le dossier révèle qu ’elle n’a demandé qu’une seule modification,

pureme34 stylistique au demeurant, et encore se ulement au titre du document (et non au corps du
texte) . Les éléments de preuve annexés aux exceptions préliminaires du Kenya montrent que les
amendements demandés par ce dernier étaient bien plus nombreux 35. Comme la Somalie ne

recevait bien souvent pas copie des courriers électroniques échangés entre, d ’une part, M. Longva
et, d’autre part, MmeNkoroi et les autres membre s du Gouvernement kényan avec lesquels il
28 communiquait 3, elle n ’est pas en mesure de savoir si le Kenya a apporté encore d ’autres
modifications au projet de texte.

31 Minutes d’une réunion de la diaspora somalienne tenue à Londres en présence de
MM. Omar Abdirashid Ali Sharmarke, premier ministre, et Abdirahman Adishakur Warsame, EPK, vol. II, annexe 15.

32EPK, par. 34.
33
Courrier électronique adressé en mars 2009 à Mme Juster Nkoroi par M. HansWilhelmLongva, EPK, vol. II,
annexe6 (les italiques sont de nous). Voir également les informations préliminaires soumises par la Somalie à la
Commission des limites (14avril2009), MS, vol.III, annexe66,p.5; demande de la République fédérale de Somalie
concernant le plateau continental : résumé (21 juillet 2014), MS, vol. IV, annexe 70 ; EPK, par. 26.
34Courrier électronique adressé à M. James Kihwaga par M. Hans Wilhelm Longva, EPK, vol. II, annexe 14.

35Voir l’échange de courriers électroniques du 30 mars 2009 entre Mme Edith K. Ngungu et M. Hans Wilhelm
Longva, EPK, vol. II, annexe 9 ; échange de courriers électroniques des 30 et 31 mars 2009 entre Mme Edith K. Ngungu
et M. Hans Wilhelm Longva, EPK, vol. II, annexe 10.
36
Voir, par exemple, ibid. - 17 -

2.21. Le projet de la Norvège, amendé de manière à refléter ce que le Kenya a qualifié de
modifications «de nature purement technique ou formelle» demandées par les Parties 37, a été signé
par la Somalie et le Kenya à Nairobi le 7 avril 2009, moins d ’un mois après avoir été présenté pour

la première fois au Gouvernement fédéral de tran sition. Le ministre somalien de la planification
nationale et de la coopération internationa le, M.Abdirahman Abdishakur Warsame, l ’a signé au
nom de la Somalie ; le ministre kényan des affaires étrangères, M. Moses Wetang ’ula, l’a signé au
nom du Kenya 38. L ’exemplaire original signé du mémorandum porte uniquement le sceau du
39
Kenya et non celui de la Somalie 40 , parce qu’il a été finalisé et préparé pour signature au ministère
des affaires étrangères du Kenya .

2.22. Les éléments de preuve de l’époque montrent que le mémorandum visait uniquement à
faciliter l ’examen par la Commission des limites des demandes respectives des Parties en
exprimant l’accord mutuel requis tout en indiquant clairement que ces demandes seraient sans
préjudice de la délimitation de la frontière maritime entre les deux Etats. L ’intitulé même du

document témoigne du caractère limité de cet objectif: « Mémorandum d’accord entre le
Gouvernement de la République du Kenya et le Gouvernement fédéral de transition de la
République somalienne, afin d’accorder à chacun non-objection à l’égard des communications à la
29 Commission des limites du plateau continental sur les limites extérieures du plateau continental
41
au-delà de 200 milles marins» .

2L.23. ’annexe 25 des exceptions préliminaires du Kenya reproduit le texte d ’une allocution
faite par M.Longva à l ’occasion de la conférence panafricaine sur les frontières maritimes et le

plateau continental qui a eu lieu les 9 et 10 novembre 2009 (sept mois seulement après la signature
du mémorandum). M. Longva y a évoqué le mémorandum de manière assez détaillée. Il a déclaré
ce qui suit :

«Le 7avril2009, le Kenya et la Somalie ont signé un mémorandum d ’accord
dans lequel ils sont convenus que chacun soumettrait à la Commission une demande
individuelle qui pourrait comprendre les zones en litige, sans préjudice de la
délimitation de leurs frontières maritimes communes, et par lequel ils ont donné leur

accord préalable à l’examen par la Commission de ces demandes, y compris en ce qui
concerne les zones en litige. Cet arrangement précise en outre que les demandes
soumises à la Commission et les recommandations de celle-ci sont sans préjudice des
positions des deux Etats côtiers sur le différend maritime qui les oppose et de la future

délimitation des frontières maritimes dans les zones e42litige, notamment celle du
plateau continental au-delà de 200 milles marins.»

2R2ie.n ’indique, dans la déclaration de M.Longva, que la Norvège considérait le

mémorandum comme ayant quelque autre but que celui de faciliter l ’examen par la Commission
des limites des demandes respectives des Parties sur la limite extérieure de leur plateau continental.
30 Il n’apparaît nulle part dans le dossier que la Norvège ait entendu mettre à la disposition des Parties

37
EPK, par. 34.
38Mémorandum de 2009. EPK, vol. II, annexe 1 ; MS, vol. III, annexe 6.

39Voir ibid.
40
Voir courrier électronique adressé à M. James Kihwaga par M. Hans Wilhelm Longva, EPK, vol. II, annexe 14
(demandant au représentant du Kenya de procéder aux corrections nécessaires); mémorandum de 2009, EPK, vol.II,
annexe 1 ; MS, vol. III, annexe 6 (le sceau du Gouvernement kényan figurant sur le document signé).
41Mémorandum de 2009 (les italiques sont de nous), EPK, vol. II, annexe 1 ; MS, vol. III, annexe 6.
42
Allocution de M. Hans Wilhelm Longva lors de la conférence panafricaine sur les frontières maritimes et le
plateau continental tenue à Accra les 9 et 10 novembre 2009 (les italiques sont de nous), EPK, vol. II, annexe 25, p. 114. - 18 -

un accord par lequel celles-ci seraient convenues de la manière  et a fortiori de la seule et unique

manière de régler leur différend quant à leur front ière maritime. Un seul but était énoncé:
exprimer le consentement nécessaire à l’examen de chacune de leurs demandes par la Commission,
étant bien entendu que celles-ci ne préjugeraient nul lement leurs positions divergentes au sujet de
la délimitation de la frontière maritime.

2.25. Il ne ressort des exceptions préliminaires du Kenya –– non plus que du dossier déposé
devant la Cour –– aucun élément attestant que la Somalie ou lui ait eu une interprétation du

mémorandum différente de celle de la Norvège. Rien, dans les échanges qui ont mené à la
signature du mémorandum, ne permet de penser que l ’un quelconque des protagonistes ait jamais
estimé que le mémorandum valait accord entre les Parties quant à la procédure à suivre pour régler
43
leur différend en matière de délimitation maritime .

2.26. En fait, tout tend à démontrer le contraire. Le ministre somalien, M.Warsame, a été

autorisé à signer le mémorandum a44nom de la Somalie par une lettre datée du 7avril2009 du
premier ministre de l ’époque . Cette lettre elle-même rédigée non par la Somalie mais par la
31 Norvège  indique que le ministre est autorisé à

«signer un mémorandum d’accord entre le Gouvernement de la République du Kenya
et le Gouvernement fédéral de transition de la République somalienne, afin d’accorder
à chacun non-objection à l’égard des communications à la Commission des limites du

plateau continental su46les limites extérieures du plateau continental au-delà de
200 milles marins» .

L’autorisation accordée à M. Warsame n’allait pas au-delà de ce but précis et bien circonscrit.

2.to.nné ’elle considérait le mémorandum et ses info rmations préliminaires
comme faisant partie d’une solution globale, la Somalie a transmis à la Commission des limites ses

informations préliminaires indicatives sur la limite extérieure de son plateau continental au-delà de

43 Voir, de manière générale, courrier électronique adressé en mars 2009 à Mme Juster Nkoroi par
M.HansWilhelm Longva, EPK, vol. II, annexe6; échange de courriers électroniques entre Mme Rina Kristmoen,
M.Abdirahman Ibbi, M. Hans Wilhelm Longva et Mme Juster Nkoroi (10 –22 mars 2009), EPK, vol. II, annexe 7 ;
échange de courriers électroniques du 27 mars 2009 entre M. Hans Wilhelm Longva, M. Abdirahman Ibbi et Mme Juster
Nkoroi, EPK, vol. II, annexe8; échange de courriers électroniques du 30mars2009 entre MmeEdith K.Ngungu et
M.Hans Wilhelm Longva, EPK, vol.II, annexe9; échange de courriers électroniques des 30et 31 mars2009 entre
MmeEdith K. Ngungu et M. Hans Wilhelm Longva, EPK, vol. II, annexe 10; courrier électronique adressé à M. James
Kihwaga par M. Hans Wilhelm Longva, EPK, vol. II, annexe 14.

44 Voir courrier électronique en date du 7 avril 2009 adressé à M. Abdurahman Abdishakur Warsame, ministre de
la planification nationale et de la coopération internationale de la Somalie, par M.Abdirahman Haji Adan Ibbi, EES,
vol. II, annexe 21.
45
Courrier électronique en date du 3 avril 2009 adressé à M. Abdirahman Haji Adan Ibbi, vice-premier ministre
et ministre de la pêche et des ressources marines de la Somalie, par M. Hans Wilhelm Longva, EES, vol. II, annexe 20.
46 Voir courrier électronique en date du 7 avril 2009 adressé à M. Abdurahman Abdishakur Warsame, ministre de
la planification nationale et de la coopération internationale de la Somalie, par M.Abdirahman Haji Adan Ibbi, EES,

vol.II, annexe21 (les italiques sont de nous). Le avril, le ministre Warsame et l’ambassadeur Longva ont reçune
lettre d’autorisation et le mémorandum a été signé le même joIbid. ; mémorandum de 2009, EPK, vol. II, annexe 1 ;
MS, vol. III, annexe 6. - 19 -

47
200milles marins le 8avril2009, le lendemain de la signature du mémorandum . Le dossier
complet du Kenya a été présenté peu après, le 6 mai 2009 .48

2.28. Le résumé de la demande du Kenya fait référence au mémorandum dans la partie
intitulée «Délimitations maritimes». En ce qui concerne la délimitation avec la Somalie, on y lit :

«[L]e paragraphe4 de l ’article4 de la loi kényane de1989 sur les espaces
32
maritimes prévoit que la zone économique exclusive entre le Kenya et la Somalie sera
délimitée par avis ministériel publié au journal officiel, conformément à un accord
conclu entre le Kenya et la Somalie sur la base du droit international. Les deuxpays
ont ensuite signé un mémorandum d ’accord en date du 7avril2009 dans lequel ils
s’accordent à chacun non-objection à l ’égard des communications à la Commission
49
des limites du plateau continental sur les limites extérieures du plateau continental.»

K2.ey.a ’y prétend pas que le mémorandum d ’accord ait eu d ’autre effet que

d’assurer à chaque Partie l’absence d’objection de l’autre. Rien ne permet de penser que le Kenya
considérait cet instrument comme emportant accord sur un mode de règlement du différend.

2.30. Comme indiqué au chapitre 3 du présen t exposé écrit, le texte même du mémorandum

concorde avec cette interprétation. Une analyse de ce texte confirme que les Parties visaient
uniquement à y consentir à ce que la Commission examine leurs demandes respectives sur la limite
extérieure du plateau continental au-delà de 200milles marins, et non à convenir d ’un mode de
règlement du différend relatif à leur frontière maritime. L ’interprétation de ce texte étant une
question de droit, la Somalie y reviendra au chapitre 3.

SECTION II

L E COMPORTEMENT ULTÉRIEUR DES P ARTIES

2.31. Les éléments attestant le comportement ultérieur des Parties concordent avec les
33 documents contemporains de la préparation et de l ’adoption du mémorandum. Ce comportement,
notamment les propres actions du Kenya, bat en brèche l ’argument de ce dernier selon lequel le

mémorandum devait être davantage qu’un accord de non-objection.

2.on.forl éàent ’article102 de la Charte, le Kenya a soumis le mémorandum pour
enregistrement au Secrétariat de l ’Organisation des Nations Unies en juin2009, soit deux mois

47
Note verbale XRW/0065/06/09 en date du 8 avril 2009 ad ressée à S. Exc. M. Ban Ki-Moon, Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies, par S. Exc. M. Omar Abdirashid Ali Sharmarke, premier ministre du Gouvernement
fédéral de transition de la République somalienne, EES, vol.II, annexe2Voir également les informations
préliminaires soumises par la Somalie à la Commission des limites (14 avril 2009), MS, vol. III, annexe 66.
48Demande soumise par la République du Kenya à la Commi ssion des limites du plateau continental concernant
la limite de son plateau continental au-delà de 200 milles marins, résumé, avril2009, MS, vol.III, annexe59;
Nations Unies, division des affaires maritimes et du droit de la mer, réception de la demande présentée par la République
du Kenya à la Commission des limites du plateau continental, doc.CLCS.35.2009.LOS, 11mai2009, MS, vol.III,
annexe 60.
49
Demande soumise par la République du Kenya à la Commi ssion des limites du plateau continental concernant
la limite de son plateau continental au-delà de 200 milles ma rins, résumé, avril2009 (les italiques sont de nous), MS,
vol. III, annexe 59. - 20 -

50
après sa signature . Ses exceptions préliminaires contiennent un mémorandum interne adressé au
chef de la direction juridique du ministère kényan des affaires étrangères par
Mme Jacqueline Moseti, membre de la mission permanente du Kenya auprès de l ’Organisation des

NationsUnies, confirmant l ’enregistrement du mémorandum. Après avoir pris note de
l’enregistrement, MmeMoseti a rappelé ce qui su it au chef de la direction juridique: «Le
mémorandum d’accord concerne les demandes adressées à la Commission des limites du plateau
continental au sujet des limites extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles marins .» 51

Aucun autre objectif n’est attribué au mémorandum.

2.33. Le Kenya a fait sa présentation orale à la Commission des limites le
52
3 septembre 2009 . Selon le procès-verbal officiel de la séance de la Commission, MmeNkoroi
(qui avait participé au processus de conclusion du mémorandum) a déclaré que,

«en attendant les négociations avec le Gouvernement fédéral de transition de la
République de Somalie, des arrangements provisoires d ’ordre pratique avaient été

conclus, conformément au paragraphe3 de l ’article83 de la convention. Ces
arrangements sont consignés dans un mémorandum d’accord signé le 7 avril 2009, par
34 lequel les Parties s’engagent à ne pas faire objection à l ’examen de leurs demandes
respectives. A cet égard, … l’une des notes verbales de la Somalie, datée du

19août2009, était conforme au mémorandum d ’accordetconfirmaitqu ’au moment
opportun un mécanisme serait mis en place pour mener à terme les négociations sur la
frontière maritime avec la Somalie.» 53

2.34. Là encore, rien ne laisse entendre que le mémorandum était considéré par le Kenya
comme autre chose qu ’un «engage[ment] à ne pas faire objection à l ’examen de[s] demandes
respectives» des deux Etats. En outre, si sa représentante a déclaré que, «au moment opportun un

mécanismeserait mis en place pour mener à terme les négociations sur la frontière maritime», c’est
qu’un tel mécanisme n ’existait pas encore dans son esprit. Cette position va radicalement à
l’encontre de l ’argument, avancé dans les exceptions pr éliminaires du Kenya, selon lequel le
mémorandum aurait non seulement effectivement établi un tel mécanisme mais l ’aurait en outre

établi à l’exclusion de tout autre mode de règlement, y compris la saisine de la Cour.

2.35. Le nouvel argument du Kenya est également difficile à concilier avec la note verbale
du 24 octobre 2014 qu’il a adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour

protester contre l’objection élevée en février 2014 par la Somalie à l ’examen de sa demande par la
Commission des limites. (Les raisons de l ’objection de la Somalie sont présentées dans la
section III ci-dessous.) Cette note démontre que, même deux mois après que la Somalie eut
introduit la présente instance, le Kenya ne considérait toujours pas le mémorandum comme

constituant un accord sur un mode de règlement du différend des Parties concernant leur frontière
maritime, ni comme excluant le règlemen t dudit différend tant que la Commission n ’aurait pas
formulé ses recommandations. La note indique notamment ce qui suit :

50
Message en date du 20août2009 adressé à la direction juridique du ministère des affaires étrangères par
Mme Jacqueline K. Moseti concernant l’enregistrement du mémorandum d’accord entre le Gouvernement du Kenya et le
Gouvernement fédéral de transition de la République somalienne, et accompagné d’une note verbale du Secrétariat de
l’Organisation des Nations Unies en date du 14 août 2009, EPK, vol. II, annexe 17, p. 75.
51
Ibid., p. 74 (les italiques sont de nous).
52Déclaration du président de la Commission des limites du plateau continental sur l’avancement des travaux de
la Commission, Nations Unies, doc. CLCS/64, 1 octobre 2009, MS, vol. III, annexe 61, par. 93.
53
Ibid. (les italiques sont de nous). - 21 -

35 «Le Kenya confirme que, avant de déposer sa demande auprès de la
Commission le 6 avril [sic][,] …il avait, dans un esprit de compréhension et de
coopération, négocié avec le Gouvernement fédéral de transition de la République

somalienne les arrangements de caractère pratique visés au paragraphe3 de
l’article 83 de la convention. Ces arrangements sont consignés dans un mémorandum
d’accord (ci-après le «mémorandum d ’accord») signé le 7avril2009 par lequel les
deux parties se sont engagées à ne pas faire objection à l ’examen de leurs demandes

respectives. A l’époque, le Kenya avait fait savoir à la Commission que, en attendant
de futures négociations, un mécanisme serait mis en place pour mener à terme les
négociations sur la frontière maritime avec la Somalie.» 54

2.36. Deux points se dégagent de ce qui précède. Premièrement, le mémorandum d’accord
avait pour seul effet d ’accorder à chacune des Parties non-objection à l ’examen, par la
Commission, de sa demande concernant la limite extérieure du plateau continental. Deuxièmement,

et de manière corollaire, aucun mécanisme n ’avait encore été convenu «pour mener à terme les
négociations sur la frontière maritime avec la Somalie».

2.37. Le fait que les Parties aient engagé et mené des négociations sur la délimitation de leur

frontière bien avant que la Commission ne se soit prononcée sur l’une ou l’autre de leurs demandes
constitue une preuve supplémentaire de ce que le mémorandum ne visait pas à constituer un accord
sur un mécanisme de règlement du différend frontalier et qu’il n’était pas considéré comme tel.

2.38. Dans ses exceptions préliminaires, le Kenya déclare ce qui suit :

«Le 3m 1a2i013, la ministre des affaires étrangères du Kenya
36 (Mme Amina Mohamed) et son homologue somalienne (Mme Fawzia Yusuf Adam)

ont indiqué dans une déclaration conjointe qu ’elles avaient «souligné la55écessité de
réfléchir aux modalités de la démarcation maritime à entreprendre».»

2.39. Si, en mai2013, il a été fait état de la «nécessité de réfléchir aux modalités de la
démarcation maritime à entreprendre», cela signifie que ces modalités n ’avaient pas encore été
convenues que ce soit dans le mémorandum d ’accord ou dans un autre cadre. De plus, les
documents joints aux exceptions préliminaires du Kenya montrent que l’initiative de 2013 visant la
56
«démarcation maritime à entreprendre» avait été prise par celui-ci . Un article de presse
contemporain fourni par le Kenya fait, par exemple, référence à la «demande [de celui-ci] tendant à
la réouverture des pourparlers sur la démarcation des frontières maritimes» . 57

2.40. Dans un premier temps, la Somalie a jugé qu ’il était prématuré d ’entamer des
négociations sur la délimitation maritime. En ma i 2013, le nouveau président de ce qui était alors
devenu la République fédérale de Somalie, S.Exc.M.Hassan Sheikh Mohamoud, n ’était au

54Note verbale n 586/14 en date du 24 octobre2014 adressée à S. Exc.M.BanKi-moon, Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, par la mission permanente de la République du Kenya auprès de l’Org, MS,tion
vol. III, annexe 50, p. 2 (les italiques sont de nous).
55
EPK, par. 88.
56Voir, par exemple, l’article en date dujuin 2013 intitulé «Le Gouvernement somalien rejette l’appel au
dialogue concernant le différend frontalier avec le Kenya» et publié sur Hiiraan Online, EPK, vol. II, annexe 32, p. 1.
57
Ibid. - 22 -

pouvoir que depuis quelques mois et n ’était pas encore prêt à discut er de cette question avec le
Kenya. La Somalie a donc décliné la première invitation de ce dernier . 58

2.41. Le Kenya a renouvelé son invitation au début de 2014. Comme l ’indique le mémoire
de la Somalie , le premier ministre somalien, S.Exc.M.Abdiweli Sheikh Ahmed, a rencontré le

vice-président du Kenya, S.Exc.M.Wilham Ruto, ainsi que d ’autres hauts fonctionnaires du
37 Kenya à Nairobi le 19 février 2014 60. Au cours de cette rencontre, la ministre kényane des affaires

étrangères et du commerce international a ré affirmé «la volonté de son gouvernement d ’engager
avec celui de la Somalie un dialogue au sujet du différend existant quant à la délimitation de la
frontière maritime entre les deux Etats» 61. Le Kenya a ensuite, par une note verbale datée du

7 mars 2014, invité l62ministre des affaires étrangères de la Somalie à rencontrer son homologue
kényane à Nairobi .

2.42. Cette fois, la Somalie a accepté l ’invitation du Kenya par une note diplomatique en
date du 13 mars 2014 . Elle a confirmé que le moment était venu de «rencontrer une délégation

officielle représentant le Gouvernement du Kenya» et a souligné sa «détermination à parvenir à un
règlement rapide du différend entre [les] pays frères concernant la frontière maritime» 64.

2.43. Les ministres des affaires étrangères des Parties se sont rencontrés à Nairobi le 21 mars
et ont conclu qu ’une réunion technique entre les deux Etats devait être organisée
65
38 «immédiatement» . Un premier cycle de négociations bilatérales a ainsi eu lieu à Nairobi les 26 et
27 mars 2014 . Aucune des Parties n ’a considéré le mémorandum comme un obstacle, de nature

juridique ou autre, à la conduite de réunions visant à régler le différend.

2.44. Le Kenya prétend dans ses exceptions préliminaires que «[l]e principal objectif de la

réunion de mars2014 … était d’obtenir le consentement de la Somalie à l ’examen de sa demande
par la Commission des limites afin de revenir au mode de règlement convenu dans le mémorandum

58
Voir EPK, par.90 (citant le conseil des ministres de la Somalie): «Le Gouvernement fédéral de la Somalie
estime inapproprié d’ouvrir de nouvelles discussions sur ladémarcation maritime ou les limites du plateau continental
avec toute partie».
59
MS, par. 3.43.
60 Lettre MOFA/SER/MO/ /2014 en date du 13mars2014 adressée à S.Exc.MmeAmina Mohamed, ministre
des affaires étrangères et du commerce international de la République du Kenya, par S.Exc.M.AbdirahmanBeileh,

ministre des affaires étrangères et de la coopération inter nationale de la République fédérale de Somalie, MS, vol. III,
annexe 43.
61 Ibid. (les italiques sont de nous).

62 Note verbale MFA. PROT/7/8/1 en date du 7 mars 2014 adressée à l’ambassade de la République fédérale de
Somalie à Nairobi par le ministère des affaires étrangères et du commerce international de la République du Kenya, EES,
vol. II, annexe 23.

63 Lettre MOFA/SER/MO/ /2014 en date du 13mars2014 adressée à S.Exc.MmeAmina Mohamed, ministre
des affaires étrangères et du commerce international de la République du Kenya, par S.Exc.M.AbdirahmanBeileh,
ministre des affaires étrangères et de la coopération inter nationale de la République fédérale de Somalie, MS, vol. III,

annexe 43.
64 Ibid.

65 Compte rendu de la réunion sur la frontière maritime entre le Kenya et la Somalie tenue les 26 et 27 mars 2014,
établi conjointement par les Gouvernements kényan et somalien (ci-après le «compte rendu conjoint de la réunion sur la
frontière maritime des 26 et 27 mars 2014») (1ravril 2014), MS, vol. III, annexe 31, p. 1.

66 Ibid. - 23 -

67
d’accord et de pouvoir enfin mener les négociations à terme» . Aucun élément de preuve ne vient
étayer cette affirmation, tant s’en faut : tous démontrent même le contraire.

68
C.o5l.me ’a exposé la Somalie dans son mémoire , la délégation kényane avait établi,
en prévision de la réunion, un projet d ’ordre du jour dont l ’un des points était consacré au
mémorandum . Après avoir lu ce projet d’ordre du jour, la délégation somalienne a déclaré que le
70
mémorandum était selon elle dépourvu d ’effet . Elle a, par conséquent, insisté pour que toute
référence au mémorandum soit supprimée de l’ordre du jour . Le Kenya y a consenti et a modifié
l’ordre du jour en conséquence. Fait révélateur, l ’ordre du jour adopté était intitulé comme suit:

39 «Réunion sur la frontière maritime entre le Kenya et la Somalie, le mercredi26mars2014 à
10heures au ministère des affaires étrangères et du commerce (salle de conférence du quatrième
étage)» 72.

2.46. ’après un compte rendu interne établi à l ’époque, l ’équipe de la Somalie a

proposé lors de la réunion

«que les deuxdélégations s ’engagent à entreprendre effectivement des négociations

sur le différend opposant leurs deux pays, et notamment sur le refus du Gouvernement
somalien de consentir à l’examen par la Commission des limites d u plateau
continental (ci-après la «Commission») de la demande de plateau continental étendu

présentée par le Kenya. La délégation somalienne a fait savoir qu ’elle était prête à
discuter de toutes les questions relatives à la délimitation maritime, y compris de son
opposition à l’examen de la demande du Kenya par la Commission, dans le cadre de la

recherche d’une solution globale permettant de régler rapidement le différend existant.

La délégation kényane a accepté de mener des négociations sur cette base…» 73

2.47. Les deux délégations se sont donc engagées dans un échange de vues au sujet de la
délimitation de leur frontière maritime. Pour sa part, la Somalie a émis l ’avis que la frontière

devait être délimitée selon le «principe de l ’équidistance», bien établi en droit international et dans
la jurisprudence 74. Elle a également souligné qu ’aucun pays n ’était en droit de fixer
unilatéralement une frontière en l ’absence de tout accord avec son voisin, comme le Kenya avait
40

67EPK, par. 99.

68MS, par. 3.46.
69
Compte rendu de la réunion sur le différend relatif à la frontière maritime tenue les 26 et 27mars2014 à
Nairobi (Kenya) entre la République fédérale de Somalie et la République du Kenya, établi par la République fédérale de
Somalie (ci-après, «compte rendu somalien de la réunion bilatérale des 26 et 27 mars 2014») (1 eavril 2014), MS,
vol. III, annexe 24, p. 1.
70 er
Compte rendu conjoint de la réunion sur la frontière maritime des 26 et 27mars2014 (1 eravril 2014), MS,
vol. III, annexe 31, p. 1-2 ; compte rendu somalien de la réunion bilatérale des 26 et 27 mars 201avril 2014), MS,
vol. III, annexe 24, p. 1.
71 er
Compte rendu somalien de la réunion bilatérale des 26 et 27 mars 2014 (1 avril 2014), MS, vol. III,
annexe 24, p. 1.
72 er
Compte rendu conjoint de la réunion sur la frontière maritime des 26 et 27mars2014 (1 avril 2014), MS,
vol. III, annexe 31, annexe 2, p. 1-2 (les italiques sont de nous).
73Compte rendu somalien de la réunion bilatérale des 26 et 27 mars 2014 (1 eravril 2014), MS, vol. III,
annexe 24, p. 2.

74Ibid.; compte rendu conjoint de la réunion sur la frontière maritime des 26 et 27 mars2014 (1avril 2014),
MS, vol. III, annexe 31, p. 5. - 24 -

prétendu le faire . Quant à lui, le Kenya a rejeté la méthode de l ’équidistance en faveur de
considérations «d ’équité et de justice» qui, selon lui, commandaient l ’adoption du «parallèle»
76
revendiqué comme frontière dans sa proclamation présidentielle de 2005 .

2.48. ’affirmation actuelle du Kenya selon laquelle le principal objectif de la rencontre de

mars2014 était d ’«obtenir le consentement de la Somalie à l ’examen de sa demande par la
Commission des limites» ne cadre pas avec le s éléments de preuve montrant que, s ’il avait invité
celle-ci à discuter, c ’était bien, comme indiqué plus haut, dans le but «d ’engager avec [elle] un

dialogue au s77et du différend existant quant à la délimitation de la frontière maritime entre les
deux Etats» .

cr.ali.ileité ’affirmation du Kenya est également mise à mal par le fait que sa
propre équipe de négociateurs est arrivée à la réunion avec une présentation PowerPoint dont les
treize diapositives décrivaient avec force précisions ses arguments en faveur de l ’adoption du
parallèle qu ’il revendiquait comme frontière, et dont son équipe a dûment exposé la teneur à

l’équipe somalienne. Une copie de cette présentation figure à l ’annexe31 du mémoire de la
Somalie. Comme la Cour pourra en juger, ces diap ositives étaient très détaillées et comprenaient,
entre autres, une carte du littoral de l ’Afrique de l’Est montrant la concavité de la côte qui, pour le
Kenya, constituait une «circonstance spéciale», des modèles et calculs détaillés concernant les

41 côtes et la zone pertinentes ainsi que des ca78es illustrant «l’iniquité flagrante» qu’entraînerait selon
lui une solution basée sur l’équidistance .

2.50. La teneur exacte des négociations de mars 2014 entre les Parties est consignée dans un
«compte rendu de la réunion sur la frontière maritime entre le Kenya et la Somalie, établi
conjointement par les gouvernements kényan et somalien», qui porte la date du 27mars et a été

dûment 79gné par MmeMona Al-Sharmani au nom de la Somalie et par MmeNkoroi au nom du
Kenya . Comme dans le cas de l ’ordre du jour convenu, le titre de ce compte rendu indique en
lui-même l’objectif de la réunion.

2.51. Sous l ’intitulé «discussions relatives à la fro ntière maritime», quatre thèmes sont
énumérés dans ce compte rendu conjoint :

«a) Abandon par le Kenya, dans sa proclamation présidentielle de 2005, de la méthode
de l’«équidistance» adoptée par son gouvernement dans la loi de 1972 sur les eaux
territoriales [telle que revisée en 1977] et la loi de 1989 sur les espaces maritimes ;

b) point de départ à retenir pour délimiter la frontière maritime ;

75 er
Compte rendu conjoint de la réunion sur la frontière maritime des 26 et 27mars2014 (1 eravril 2014), MS,
vol.III, annexe31, p.5; compte rendu somalien de la réunion bilatérale des 26 et 27 mars 2014 (1 avril 2014), MS,
vol. III, annexe 24, p. 2.
76Compte rendu somalien de la réunion bilatérale des 26 et 27 mars 2014 (1 eravril 2014), MS, vol. III,
annexe24, p.2; compte rendu conjoint de la réunion sur la frontière maritime des 26 et 27mars2014 (1 eavril 2014),
MS, vol. III, annexe 31, p. 2.

77Lettre MOFA/SER/MO/ /2014 en date du 13mars2014 adressée à S.Exc.MmeAmina Mohamed, ministre
des affaires étrangères et du commerce international de la République du Kenya, par S.Exc.M.AbdirahmanBeileh,
ministre des affaires étrangères et de la coopération interna tionale de la République fédérale de Somalie, MS, vol.III,
annexe 43 (les italiques sont de nous).

78Compte rendu conjoint de la réunion sur la frontière maritime des 26 et 27mars2014 (1 eavril 2014),
annexe 3 ; MS, vol. III, annexe 31.
79
Ibid., p. 6 (les italiques sont de nous). - 25 -

c) ligne et points de base ;

80
d) tracé proposé pour la frontière maritime» .

42 2.52. Le compte rendu conjoint récapitule en détail les échanges des Parties sur chacun de
ces thèmes. La Somalie invite respectueusement la Cour à se reporter à l ’annexe 31 de son
mémoire, qui contient ces informations.

2.53. Les deux délégations ont poursuivi leurs né gociations pendant deux journées entières
sans cependant parvenir en définitive à s ’accorder ne serait-ce que sur les principes de droit
international applicables 81. La Somalie a continué d ’insister sur le recours aux méthodes et

principes énoncés dans la CNUDM et la jurisprudence applicable, qu ’elle interprétait comme
privilégiant le tracé d’une ligne d’équidistance, alors que le Kenya a continué d’invoquer, avec tout
autant d’insistance, certaines considérations générales d’équité qui, selon lui, justifiaient l’adoption
82
d’un parallèle .

2.54. Le compte rendu conjoint se conclut ainsi :

«Après avoir examiné plusieurs possibilités et méthodes, parmi lesquelles
l’emploi d ’une bissectrice, d ’une perpendiculaire, d ’une ligne médiane ou d ’un
parallèle, les deux délégations ne sont pas parvenues à un consensus sur une ligne

frontière maritime qui soit acceptable pour l’un et l’autre des deux Etats.

Elles ont par conséquent résolu d ’en référer à leurs autorités respectives afin
83
d’obtenir de nouvelles instructions.»

2.55. Ni le compte rendu conjoint ni aucun autre élément de preuve ne permet de penser que

l’un ou l’autre des deux Etats traitait le mémorandum comme le Kenya le prétend à présent dans
ses exceptions préliminaires. Cet instrument n ’était pas considéré comme ayant pour effet
d’interdire aux Parties de négocier en vue de réso udre le différend relatif à leur frontière maritime
tant que la Commission des limites n ’aurait pas formulé ses recommandations. Au contraire, les
43
Parties ont repris sans délai leur s négociations, ont pleinement échangé leurs vues et ce, avec un
niveau de détail remarquable, avant d’aboutir à une impasse.

84
2.56. Comme indiqué dans le mémoire de la Somalie , les Parties sont par la suite
convenues de se rencontrer à nouveau pour poursuivre leurs négociations sur l ’emplacement de
leur frontière maritime. Une deuxième série de discussions a ainsi eu lieu à Nairobi les 28 et
85
29 juillet 2014 . Gage de l ’importance qu’accordaient les Parties à cette question, les ministres

80Compte rendu conjoint de la réunion sur la frontière maritime des 26 et 27mars2014 (1 eavril 2014),
annexe 3 ; MS, vol. III, annexe 31, p. 2.
81 er
Compte rendu somalien de la réunion bilatérale des 26 et 27 mars 2014 (1 avril 2014), MS, vol. III,
annexe 24, p. 2.
82Voir ibid.

83Compte rendu conjoint de la réunion sur la frontière maritime des 26 et 27mars2014 (1 eravril 2014), MS,
vol. III, annexe 31, p. 6.
84
MS, par. 3.52.
85Compte rendu de la réunion sur la frontière maritime tenue les 28 et 29juillet2014 entre le Kenya et la

Somalie, établi conjointement par les Gouvernements kényan et somalien (juillet 2014), MS, vol. III, annexe 32. - 26 -

des affaires étrangères des deux Etats ont assi sté à ces discussions. Dans sa note verbale du
24 octobre 2014 adressée à l’Organisation des Nations Unies et citée plus haut, le Kenya a
86
lui-même précisé qu’il s’agissait là de discussions «au sommet» .

2.57. Les deux délégations ont uti87sé des présen tations PowerPoint pour exposer leurs vues
sur la question de la délimitation . La Somalie a fait la sienne le premier jour et le Kenya, le
deuxième jour 8. Comme tel avait été le cas lors des négo ciations de mars, la Somalie a fait valoir

le droit —tel que reflété dans la convention et la jurisprudence internationale —, qui privilégiait
selon elle une solution fondée sur l ’équidistance 89. Le Kenya, lui, a continué d ’insister sur le rôle
44
central de 90nsidérations générales d ’équité, maintenant que la frontière devait suivre un
parallèle . Là encore, les Parties ne considéraient nullement le mémorandum d ’accord comme un
obstacle aux discussions.

2.58. Les pourparlers qui ont eu lieu en juillet 2014 ont été «intenses» mais infructueux , les 91

Parties ayant campé sur les positions défendues en mars, lors du premier cycle de négociations. A
défaut de parvenir à atténuer leurs divergences, elles sont convenues de se rencontrer une nouvelle
fois en vue de «continuer à discuter de ces ques tions pour tenter de combler le fossé qui [les]
92
sépar[ait]» .

2.59. A l ’issue des négociations de juillet, les Parties ont rédigé un autre compte rendu
conjoint (ci-après le «second compte rendu conjoint») , dont l’intitulé reprenait celui du premier 94

45 et reflétait l’objectif de la réunion : «compte rendu de la réunion sur la frontière maritime entre le 95
Kenya et la Somalie, établi conjointement par les gouvernements kényan et somalien» .

86 o
Note verbale n 586/14 en date du 24 octobre2014 adressée à S. Exc.M.BanKi-moon, Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, par la mission permanente de la République du Kenya auprès de l’Organisation , MS,
vol. III, annexe 50, p. 2.
87
Compte rendu de la réunion sur la frontière maritime ten ue les 28 et 29juillet2014 entre le Kenya et la
Somalie, établi conjointement par les Gouvernements kényan et somalien (juillet 2014), MS, vol. III, annexe 32.
88
Ibid.
89
Mme Al-Sharmani et M. Omar, représentants du ministère des affaires étrangères de la République fédérale de
Somalie, compte rendu en date du 5août2014 relatif à la réunion entre la République fédérale de Somalie et la
République du Kenya concernant leur différend en matière de délimitation maritime, tenue à Nairobi (Kenya) les 28 et
29 juillet 2014, EES, vol. II, annexe 4, p. 1.
90
Ibid., p. 2.
91
Compte rendu de la réunion sur la frontière maritime tenue les 28 et 29juillet2014 entre le Kenya et la
Somalie, établi conjointement par les Gouvernements kényan et somalien (juillet 2014), MS, vol. III, annexe 32.
92Ibid. Voir la lettre n 2231 en date du 26août2014 adressée à S.Exc.MmeAmina Mohamed, ministre des

affaires étrangères de la République du Kenya, par S. Exc. M. Abdirahman Beileh, ministre des affaires étrangères et de
la promotion des investissements de la Républ ique fédérale de Somalie, MS, vol.III, annexe47, p.1. Voir également
Mme Al-Sharmani et M. Omar, représentants du ministère des affaires étrangères de la République fédérale de Somalie,
compte rendu en date du 5août2014 relatif à la réunion entre la République fédérale de Somalie et la République du
Kenya concernant leur différend en matière de délimitation maritime, tenue à Nairobi (Kenya) les 28 et 29 juillet2014,
EES, vol. II, annexe 4, p. 3-4.

93Compte rendu de la réunion sur la frontière maritime tenue les 28 et 29juillet2014 entre le Kenya et la
Somalie, établi conjointement par les Gouvernements kényan et somalien (juillet 2014), MS, vol. III, annexe 32.

94Voir ci-dessus, par. 2.50.
95
Compte rendu de la réunion sur la frontière maritime tenue les 28 et 29juillet2014 entre le Kenya et la
Somalie, établi conjointement par les Gouvernements kényan et somalien (juillet2014), MS, vol.III, annexe32 (les
italiques sont de nous). - 27 -

2.60. Comme la Somalie l’a exposé en détail dans son mémoire 96, MmeAl-Sharmani, qui

était à la tête de son équipe technique, a signé ce second compte rendu conjoi97 avant de le
transmettre à MmeNkoroi par courrier électronique le 5août2014 . MmeNkoroi a répondu le
6 août 2014 en confirmant qu’elle signerait celui-ci dès son retour au bureau le 11août2014 98.
Cette date passée, la Somalie a demandé ce qu ’il en était . Cependant, cette fois-ci, le Kenya n ’a

pas répondu et n’a pas non plus signé le second compte rendu conjoint. Il n’a donné aucune raison
à cela.

2.61. Dans ses exceptions préliminaires, le Kenya affirme que, lors du second cycle de
négociations, il

«s’attendait à discuter enfin du mémorandum d ’accord. Cependant, la Somalie a
encore une fois refusé d ’envisager la levée de son objection. Au lieu de cela, elle a
tiré parti de la réunion pour avancer une argumentation détaillée présentant
l’équidistance comme seule solution possible au différend relatif à la frontière

46 maritime. Le Kenya a répondu en exposant ses vues préliminaires afin de poser le
cadre d’autres discussions.» 100

2.62. Une fois de plus, les éléments de preuve n ’étayent aucune de ces affirmations. Le
Kenya se contente de citer le second compte rendu conjoint, qu ’il invoque à l ’appui de sa thèse
selon laquelle la Somalie a exposé ses vues sur le bien-fondé de l ’équidistance . C ’est exact,

mais le second compte rendu conjoint montre également de manière claire que le Kenya a lui aus102
présenté sa position sur la question de la délimitation et a rejeté celle de la Somalie .

2.63. En outre, rien ne prouve qu ’il s ’agissait là de simples «vues préliminaires»,
contrairement à ce que prétend à présent le Kenya. En réalité, le second compte rendu conjoint dit
ceci : «Le 29 juillet 2014, l’équipe technique kényane a fait une présentation reflétant la position du
103
Gouvernement de la République du Kenya sur la frontière maritime entre celle-ci et la Somalie» .
Etant donné le niveau de détail considérable avec lequel le Kenya avait déjà traité cette question
lors de la première série de discussions en ma rs, son affirmation selon laquelle cette deuxième
présentation (en présence de son mi nistre des affaires étrangères) n ’était qu’un exposé à caractère

«préliminair[e]» n’est pas crédible.

2.64. Le soin considérable que le Kenya a apporté à la présentation de sa position ressort

d’un compte rendu du deuxième cycle de négociations établi par la Somalie :

«Les délégations somalienne et kényane se sont réunies à nouveau le

47 29juillet2014 au matin au ministère des affaires étrangères du Kenya. Les deux

96
MS, par. 3.53 à 3.54.
97Echange de courriers électroniques entre Mme Mona Al -Sharmani, conseillère spéciale auprès du président de
la République fédérale de Somalie, et MmeJuster Nkoroi, pour la République du Kenya (6-16août2014), courrier
électronique du 5 août 2014, MS, vol. III, annexe 46, p. 4.

98Ibid., courrier électronique du 6 août 2014, p. 2.
99
Ibid., courriers électroniques des 11, 15 et 16 août 2014, p. 1 et 2.
100EPK, par. 109.

101Ibid., par. 109, note 135.
102
Compte rendu de la réunion sur la frontière maritime tenue les 28 et 29juillet2014 entre le Kenya et la
Somalie, établi conjointement par les Gouvernements kényan et somalien (juillet 2014), MS, vol. III, annexe 32.
103
Ibid. - 28 -

ministres ont assisté cette fois encore à la réunion. La délégation kényane a présenté
comme convenu son exposé. Elle a soutenu que les principes d ’équité et de justice
exigeaient l’application de la méthode du parallèle pour délimiter la frontière maritime
entre les deux pays. La délégation kényane a examiné certaines affaires, en particulier
celles entre l’Inde et le Bangladesh et entre ce dernier et le Myanmar, et relevé qu ’il

était important de définir exactement les côtes pertinentes des deux pays pour
déterminer si la délimitation était équi table. Elle a fait observer que, dans l ’affaire
opposant la Somalie et le Kenya, la côte per tinente de ce dernier était constituée par
l’intégralité de son littoral et que, pour la So malie, il fallait prendre en compte la côte
partant de la pointe de la corne de l ’Afrique et allant vers le sud jusqu ’au point
terminal de la frontière terrestre entre les deux Etats. La délégation kényane a

également soutenu que, en raison de la concavité de la côte du Kenya, la méthode du
parallèle aboutirait à une solution plus équitable et plus juste.

Les délégations somalienne et kényane se sont engagées dans une vive
discussion à l ’issue de l ’exposé du Kenya. La délégation somalienne a demandé à

celle du Kenya de citer ne serait-ce qu ’une seule affaire dans laquelle une cour ou un
tribunal aurait recouru à la méthode du parallèle en tant que principe reconnu en droit
et largement appliqué dans la jurisprudence internationale. La délégation kényane a
mentionné des accords bilatéraux entre certains pays d ’Afrique, tels que
Kenya/Tanzanie et Tanzanie/Mozambique, à titre d ’exemples de l’applicabilité de ce
principe, en particulier sur ce continent. La délégation somalienne a répondu que les

accords existant entre le Kenya et la Tanzanie, d ’une part, et la Tanzanie et le
Mozambique, d’autre part, étaient des accords bilatéraux auxquels chaque Etat avait
volontairement adhéré. Elle a en outre fait observer qu ’il n’existait aucun cas de
jurisprudence dans lequel une cour ou un tribunal aurait considéré l’adoption d’un
48 parallèle comme une méthode reconnue sur le plan international pour régler les

différends maritimes, à moins que les parties en litige n ’aient volontairement décidé
ensemble de recourir à cette104thode dans un accord distinct, comme dans le cas du
Kenya et de la Tanzanie.»

2.65. La tentative du Kenya visant à faire croire que ces négociations étaient axées sur le

mémorandum est réfutée par ses propres documents. En prévision du deuxième cycle de
négociations, en effet, le Kenya avait envoyé 105a Somalie une note verbale datée du 24 juillet 2014
pour la convier à des discussions à Nairobi . Selon cette note :

mLieistfsirrsngères et du commerce international de la
République du Kenya présente ses compliments au ministère des affaires étrangères et

de la promotion des investissements du Gouvernement fédéral de Somalie et a
l’honneur de se référer aux négociations entre la République du Kenya et la
République fédérale de Somalie sur la délimitation de leur frontière dans les zones où
se chevauchent les espaces maritimes revendiqués par les deux Etats.

Le ministère des affaires étrangères et du commerce international de la
République du Kenya a le plaisir de faire connaître que MmeAmina C.Mohamed,
ministre des affaires étrangères et du commerce international, est honorée d ’inviter

104
Mme Al-Sharmani et M. Omar, représentants du ministère des affaires étrangères de la République fédérale de
Somalie, compte rendu en date du 5août2014 relatif à la réunion entre la République fédérale de Somalie et la
République du Kenya concernant leur différend en matière de délimitation maritime, tenue à Nairobi (Kenya) les 28 et
29 juillet 2014, EES, vol. II, annexe 4.
105Note verbale MFA/REL/13/21A en date du 24 juillet2014 adressée au ministère des affaires étrangères et de
la promotion des investissements de la République fédérale de Somalie par le ministère des affaires étrangères et du
commerce international de la République du Kenya, EES, vol. II, annexe 24 (les caractères gras sont dans l’original et les
italiques sont de nous). - 29 -

M. Abdirahman Dualeh Beileh, ministre des affaires étrangères de la République
fédérale de Somalie, à Nairobi, le lundi 28 juillet 2014 , afin de discuter de la question
49 de la délimitation de la frontière dans les zones où se chevauchent les espaces
maritimes revendiqués par les deux pays.» 106

2.66. La formulation pouvait difficilement être plus claire: selon le Kenya lui-même,
l’objectif était précisément «de discuter de la quest ion de la délimitation de la frontière dans les
zones où se chevauch[ai]ent les espaces maritimes revendiqués par les deuxpays». Le

mémorandum n’était même pas mentionné dans sa note.

2.67. En outre, la note verbale du 24 octobre 2014 adressée par le Kenya à l’Organisation des
Nations Unies (par laquelle, comme indiqué plus haut, celui-ci informait l ’Organisation que des

pourparlers «au sommet» avaient lieu entre la Somalie et lui au sujet de la frontière maritime)
décrédibilise encore davantage sa tentative de fa ire croire que ces pourparlers étaient axés sur le
mémorandum. On y lit notamment ce qui suit :

«Le Kenya demeure attaché à ce que la question de la délimitation maritime soit

réglée à l ’amiable, de préférence par voie d ’accord bilatéral avec la République
fédérale de Somalie, ce à quoi il tente toujours de parvenir par des voies plus
légitimes, et il tient à ce sujet à faire savoir que, nonobstant les actes susvisés de la
Somalie [à savoir son objection à l ’examen de la demande du Kenya], les deux Etats
mènent actuellement des négociations diplomatiques au sommet en vue de régler
107
rapidement cette question…»

2.68. Toujours selon le Kenya, les négociations avaient pour but de faire en sorte «que la
question de la délimitation maritime soit réglée à l ’amiable». En outre, en déclarant que cette

question devait «de préférence» être réglée au moyen d ’un accord bilatéral, le Kenya a également
indiqué de manière claire qu ’il ne considérait pas la conclusion d ’un accord bilatéral comme la
50 seule «voi[e] … légitim[e]», ni que le mémorandum d ’accord interdisait le recours à quelque autre
moyen licite de régler le différend.

2.69. De fait, les éléments de preuve montrent que c ’est le Kenya lui-même qui a avancé
l’idée de faire appel à une tierce partie pour le règlement du différend. D ’après le compte rendu
interne établi à l’époque par la Somalie sur la deuxième série de réunions :

«M.Beileh [ministre de la Somalie] a demandé à Mme Mohamed [ministre du
Kenya] combien de temps les délégations de leurs deux pays resteraient embourbées
dans d’âpres discussions sans apercevoir la moindre solution. MmeMohamed a fait
savoir que, même si les positions des deux délégations étaient éloignées, elle aimerait

106Note verbale MFA/REL/13/21A en date du 24 juillet2014 adressée au ministère des affaires étrangères et de
la promotion des investissements de la République fédérale de Somalie par le ministère des affaires étrangères et du
commerce international de la République du Kenya, EES, vol. II, annexe 24 (les caractères gras sont dans l’original et les
italiques sont de nous).

107Note verbale n 586/14 en date du 24 octobre2014 adressée à S. Exc. M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, par la mission permanente de la République du Kenya auprès de l’Org, MS,tion
vol. III, annexe 50, p. 2. - 30 -

qu’elles se rencontrent à nouveau et tentent une dernière fois de trouver une solution
amiable. Mme Mohamed a par ailleurs affirmé que, au cas où les deux pays

échoueraient à tr108er un accord, ils pourraient recourir à l ’arbitrage
international.»

2.70. Le Kenya ne peut concilier son interprétation actuelle du mémorandum, qui exclut
toute forme de règlement autre que la négociation directe, avec la déclaration de sa propre ministre
des affaires étrangères selon laquelle, «au cas où les deux pays échoueraient à trouver un accord, ils
109
pourraient recourir à l’arbitrage international» .

2.71. En résumé, les éléments de preuve montrent que le Kenya ne considérait pas que les
51
négociations sur la délimitation (ou tout autre mo yen licite de régler le différend) pouvaient se
révéler prématurées en l’absence de recommandations de la Commission des limites. Au contraire,
son équipe aux négociations a cont inué à échanger sur le fond du différend relatif à la frontière
maritime avec la Somalie et ce, au cours d ’un processus de négociation qui visait à régler ce

différend. De manière frappante, c’est le Kenya lui-même qui a évoqué la possibilité d ’un
règlement du différend par une tierce partie dans le cas où les négociations n’aboutiraient pas.

2.72. Comme indiqué plus haut, les Parties so110convenues de tenir une dernière série de
négociations à Mogadiscio à la fin août 2014 . La délégation du Kenya ne s’est cependant jamais
présentée aux discussions prévues et n ’a pas informé par avance la Somalie de son absence. Dans
ses exceptions préliminaires, le Kenya met cette absence sur le compte de préoccupations en
111
matière de sécurité . Quand bien même il dirait vrai, il n ’en a jamais fait part à la Somalie. Sa
délégation n’est tout simplement pas venue à la date prévue.

2.73. Du reste, il y a lieu de douter de la sincérité du Kenya lorsqu ’il invoque de telles
préoccupations. Mogadiscio accueillait souv ent des représentants de haut niveau d ’organes
internationaux ainsi que de hauts dignitaires du Kenya, ayant ainsi reçu la visite d’ une délégation

108Mme Al-Sharmani et M. Omar, représentants du ministère des affaires étrangères de la République fédérale de
Somalie, compte rendu en date du 5août2014 relatif à la réunion entre la République fédérale de Somalie et la
République du Kenya concernant leur différend en matière de délimitation maritime, tenue à Nairobi (Kenya) les 28 et
29 juillet 2014, EES, vol. II, annexe 4, p. 2 (les italiques sont de nous).
109
Ibid. Ni le second compte rendu conjoint, ni aucun autre document versé au dossier ne contiennent non plus le
moindre élément qui étaye l’affirmation du Kenya selon laquellela Somalie aurait refusé d’envisager la levée de son
objection à l’examen de la demande du Kenya par la Commis sion des limites du plateau continental. Les propres
documents du Kenya prouvent le contraire. Voir EPK, par. 109. L’annexe 41 des exceptions préliminaires du Kenya est
un document kényan interne en date du 4 août 2014 qui concerne la proposition visant la tenue d’une troisième série de
pourparlers à Mogadiscio. Il y est indiqué ce qui suit: « Si elle n’a pas abordé cet instrument au cours de la première
réunion, la délégation de la Somalie s’est montrée mieux disposée à son égard lors de la sec» (note confidentielle
MFA.INT.8/15A en date du 4août2014 adressée au directeur général des services de renseignement par
M. Karanja Kibicho concernant la «proposition tendant à ce que la ministre des affaires étrangères et d’autres
responsables du Gouvernement kényan se rendent à Mogadiscio pour discuter de la frontière maritime, y compris de la
levée de l’opposition de la Somalie à l’égard du mémorandum d’accord portant non -objection à l’examen de la demande
du Kenya», EPK, vol. II, annexe 41 (les italiques sont de nous)).

110Voir ci-dessus, par. 2.58.
111
EPK, par. 110. - 31 -

du Conseil de sécurité de l ’Organisation des Nations Unies 112, du ministre des af faires étrangères
52 113 114
du Kenya et du président du Parlement kényan , entre autres.

Q.u4o.i ’il en soit, si le lieu convenu posait problème au Kenya, il aurait dû le dire ou
en proposer un autre. Il n’a fait ni l’un ni l’autre. C’est pourquoi le ministre des affaires étrangères
de la Somalie a écrit à son homologue kényane le 26août2014 pour déplorer le fait que les
115
rencontres n’aient pas eu lieu comme prévu au mois d’août .

2.75. Comme elle l ’a exposé dans son mémoire 116, la Somalie était déçue par l ’absence

inexpliquée du Kenya à la troisième réunion prévue, par son refus de lui répondre lorsqu ’elle a
tenté de programmer celle-ci à une autre date, ainsi que par l’absence totale de progrès au cours des
deux séries de négociations qui avaient déjà eu lieu entre les Parties. Elle était, par ailleurs, de plus

en plus préoccupée par la poursuite des activités unilatérales du Kenya dans la zone litigieuse.
Dans ces circonstances, la Somalie a conclu qu ’il serait vain de se lancer dans de nouvelles
négociations et a décidé d’engager la présente procédure pour tenter de régler son différend avec le

Kenya conformément au droit international. Ce faisant, elle n ’est nullement allée à l ’encontre des
dispositions du mémorandum, dont l’objectif limité n’interdisait pas un tel recours judiciaire.

53 2.76. Le Kenya a continué d ’agir d’une manière qui ne concorde pas avec sa toute nouvelle
interprétation du mémorandum, même après le dépôt de la requête introductive d ’instance de la
Somalie. Sa note verbale adressée en octobre2014 à l ’Organisation des Nations Unies a déjà été
117
examinée . En outre, le 4mai2015, le Kenya a adressé au Secrétaire général de l ’Organisation
des Nations Unies une autre note verbale dans laquelle il s ’opposait cette fois à ce que la
Commission des limites examine la demande de la Somalie 11. (La Somalie a présenté son dossier
119
complet à la Commission le 21juillet2014 ). La note du Kenya n ’indiquait pas que le
mémorandum créait de quelconques obligations liant les Parties, et encore moins celles,
spécifiques, dont le Kenya prétend aujourd ’hui qu ’elles empêchent la Cour d ’exercer sa

compétence. Le Kenya y contestait simplement l ’objection de la Somalie à l ’examen de sa
demande par la Commission et faisait lui-même objection à l’examen de la demande somalienne 12.

112
Voir l’article en date d u 13août 2014 intitulé «Visite historique en Somalie d’une délégation du Conseil de
sécurité de l’Organisation des Nations Unies» et publié sur le site Dhanaanmedia.com, EES, vol. II, annexe 31 (où il est
fait état de la visite d’une délégation du Conseide sécurité de l’Organisation des NationsUnies à Mogadiscio le
13 août 2014).
113
Article en date du 10 janvier 2015 intitulé «Les ministres des affaires étrangères de l’IGAD arrivent à
Mogadiscio» et publié sur le site de l’AMISOM, EES, vol. II, annexe 32.
114Article en date du 3février2015 intitulé «Le président du Parlement somalien reçoit une délégation

parlementaire du Kenya» et publié sur le site de Radio Muqdisho, EES, vol. II, annexe 33.
115Lettre n 2231 en date du 26août2014 adressée à S.Exc.MmeAmina Mohamed, ministre des affaires
étrangères de la République du Kenya, par S.Exc.M.Abdirahman Beileh, ministre des affaires étrangères et de la
promotion des investissements de la République fédérale de Somalie, MS, vol. III, annexe 47.

116MS, par. 3.55 et 3.56.
117
Voir ci-dessus, par. 2.35.
118 o
Note verbale n 141/15 en date du 4 mai 2015 adressée à S. Exc. M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, par la mission permanente de la République du Kenya auprès de l’Organisaion des
Nations Unies, MS, vol. III, annexe 51.
119Demande de la République fédérale de Somalie concernant le plateau continental:résumé (21 juillet 2014),
MS, vol. IV, annexe 70.

120Note verbale n o141/15 en date du 4 mai 2015 adressée à S. Exc. M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, par la mission permanente de la République du Kenya auprès de l’Organisation des
Nations Unies, MS, vol. III, annexe 51. - 32 -

S ECTION III

L E STATUT DU MÉMORANDUM

2.77. Il est de notoriété publique que la Somalie a, à maintes reprises, émis des doutes quant
à la validité du mémorandum, vu les circonstances de son adoption, son rejet par le Parlement
somalien et les activités unilatérales que le Ke nya a menées de manière continue dans la zone
litigieuse, renforçant sans cesse davantage son contrôle de facto sur cette zone.

54 2.78. Il est également de notoriété publique que la Somalie considère que, indépendamment
de la question de savoir s ’il produit des effets juridiques ou en a produit à un quelconque moment,
le mémorandum n ’a jamais eu vocation à établir un mode exclusif de règlement du différend

frontalier, surtout un mode qui prive la Cour de sa compétence manifeste. C’est pourquoi, du point
de vue de la Somalie, la Cour n ’a pas besoin de se prononcer sur la validité juridique du
mémorandum. Quand bien même il produirait des effets juridiques (quod non), il ne constituerait
pas pour autant un accord sur un mode de règlement du différend des Parties concernant leur

frontière maritime, encore moins un accord qui so it de nature à empêcher la Cour de régler ce
différend sur la base des déclarations concordantes faites par les Parties en vertu de la clause
facultative.

2.79. La question de savoir si la Somalie s ’est conformée au mémorandum n ’a, par
conséquent, aucune pertinence dans le cadre de la présente procédure. Néanmoins, le Kenya lui
ayant assez longuement fait grief de ne pas s ’y être conformée, peut-être pour faire croire qu ’elle
n’avait pas agi de bonne foi, la Somalie tient à réta blir la vérité sur ses déclarations et actions

concernant cet instrument.

2.80. Premièrement, la charte fédérale de transition de la Somalie, qui était en vigueur
entre2004 et 2012 et avait été rédigée à Nairobi avec l ’assistance du Kenya 121, imposait que les
122
accords internationaux soient ratifiés par le Parlement . Aux termes de l ’alinéa j) de l’article 33
de la charte, en effet, la «ratification d ’accords et de traités internationaux» faisait partie des
attributions du Parlement, tandis que l ’alinéa a) du paragraphe4 de l ’article 44 subordonnait
55 expressément le pouvoir conféré au président de si gner des accords internationaux contraignants à
123
leur ratification parlementaire ultérieure . Le Kenya ne semble pas contester ce fait.

2.81. Bien que le libellé du mémorandum lui-même prévoie l ’entrée en vigueur de cet
instrument dès sa signature sans en exiger expressément la ratification, l ’autorisation de signer

donnée à M.le ministre Warsame ne constituait pas et ne pouvait constituer, au regard du droit
somalien, une dispense de l ’obligation de ratification susmentionnée. L ’avis du Parlement, ainsi

121
Voir A.C. Beier et E. Stephansson, Environmental and Climate Change Policy Brief: Somalia
(28octobre2012), MS, vol.IV, annexe92, p.16; U.S. Central Intelligence Agency,The World Factbook: Somalia,
disponible (en anglais) à l’adresse suivante : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/so.html
(dernière consultation le 3 avril 2015), MS, vol. IV, annexe 96, p. 1.
122Voir la lettreMOFA/SFR/MO/259/2014 en date du 4février2014 adressée à S.Exc.M.BanKi-moon,
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, par M. Abdirahman Beileh, ministre des affaires étrangères et de
la coopération internationale de la République fédérale de Somalie, MS, vol.III, annexe41 (dans laquelle la Somalie
réaffirmait avoir informé le Kenya de l’existence de cette obligation de ratification au moment ignature du
mémorandum d’accord).
123
Gouvernement fédéral de transition de la Somalie, charte fédérale de transition de la République somalienne,
adoptée en février2004, art.44, par.4, aa) («Le président est habilité...à signer les traités internationaux sur
proposition du conseil des ministres et après ratification par le Parlement»), EES, vol. II, annexe 3. - 33 -

que de nombreux membres du pouvoir exécutif, était que cette ratification était toujours requise
pour permettre l’entrée en vigueur du mémorandum.

er
C.82. ’est pourquoi, le 1 août 2009, le Parlement somalien s’est penché sur la question du
mémorandum et de sa ratification 12, ce qui a donné lieu à un vif débat, certains députés y voyant
un instrument dépourvu de fondement juridique 125. Exerçant les pouvoirs qui lui étaient dévolus

par la charte, le Parlement somalien a voté à une majorité écrasante pour le rejet du
mémorandum 126.

2.83. Par une note verbale datée du 10octobre2009, la Somalie a avisé l ’Organisation des
NationsUnies du rejet du mémorandum par le Parlement. Compte tenu de l ’obligation de

ratification prévue par son 127it interne, elle a demandé à l ’Organisation de traiter le mémorandum
56 comme «non opposable» . Cette note verbale a été publiée dès mars 2010 sur le site Internet de la
division des affaires maritimes et du droit de la mer de l ’Organisation . Rien n ’indique que le
129
Kenya ait répondu, dans quelque enceinte que ce soit, avant 2014 .

2.84. En tout état de cause, le comportement du Kenya après la signature du mémorandum
n’a fait qu’accroître les doutes de la Somalie quant à l’instrument lui-même et aux intentions de son
voisin. Comme indiqué plus haut, le résumé de la demande soumise par le Kenya à la Commission
130
des limites le 6 mai 2009 contient une section intitulée «Délimitations maritimes» . Il n’y est fait
aucune référence au différend avec la Somalie; seul le mémorandum (qualifié d ’accord de
non-objection) y est mentionné.

2.85. Plus préoccupant encore pour la Somalie, le Kenya déclare expressément dans ce
résumé qu’il «exerce sa souveraineté, ses droits souv erains et sa compétence» sur les espaces

57 maritimes s ’étendant jusqu ’au parallèle revendiqué comme frontière dans sa proclamation
présidentielle de2005, dont la Somalie fait une présentation dans son mémoire 131. Il contient

124
Voir MS, par3..; lettre OPM/IC/00./016/11/09 en date du 1octobre009 adressée à
S. Exc. M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’Organi sation des Nations Unies, par S. Exc. M. Omar Abdirashid
AliSharmarke, premier ministre du Gouvernement fédéral de transition de la République somalienne, MS, vol.III,
annexe 38.
125
Compte rendu et transcription des débats du Parlement fédéral de transition de la République de Somalie au
sujet d’une motion relative au mémorandum d’accord de 2009 (août 2009), EPK, vol. II, annexe 23, p. 103.
126
Ibid.
127Lettre OPM/IC/00./016/11/09 en date du 10octobre2009 adressée à S.Exc.M.BanKi-moon, Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies, par S. Exc. M. Omar Abdirashid Ali Sharmarke, premier ministre du
Gouvernement fédéral de transition de la République somalienne, MS, vol.III, annexe38; voir également

lettre SOM/MSS/09/10 en date du 2 mars 2010 adressée à S. Exc. M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’Organisation
des NationsUnies, par M.Elmi Ahmed Duale, représentant permanent de la République somalienne auprès de
l’Organisation, MS, vol. III, annexe39, p.1 («A cet égard, S.Exc.M.le premier ministre de la Somalie vous prie,
vous-même ainsi que les services compétents de l’Organi sation des Nations Unies, de prendre note du rejet du
mémorandum d’accord par le Parlement fé déral de transition et de considérer en conséquence ce mémorandum d’accord
comme non opposable.»).
128
Voir la lettre SOM/MSS/09/10 en date du 2 mars 2010 adressée à S. Exc. M. Ban Ki-moon, Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies, par M.Elmi Ahmed Duale, représentant permanent de la République somalienne
auprès de l’Organisation, MS, vol. III, annexe 39.
129
Voir la note verbale en date du 24 octobre 2014 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies par la mission permanente du Kenya auprès de l’Organisation, EPK, vol. II, annexe 24.
130Voir ci-dessus, par. 2.28.

131Demande soumise par la République du Kenya à la Comm ission des limites du plateau continental concernant
la limite de son plateau continental au-delà de 200 milles marins, résumé, avril 2009, MS, vol. III, annexe 59, par. 1 à 3. - 34 -

également deux cartes censées représenter la «fr ontière maritime» avec la Somalie, laquelle 132
partirait du point terminal de la frontière terrestre et se dirigerait plein est en suivant un parallèle .
Le Kenya laisse ainsi entendre dans ce résumé que la ligne qu ’il revendique a été adoptée comme

frontière.

2.86. En outre, et avant même de conclure le mémorandum, le Kenya avait déjà commencé à
accorder un certain nombre de concessions pétrolières en mer qui s ’étendaient au nord de la ligne
d’équidistance jusqu ’au parallèlesitué par 1°39'34" qu ’il avait proclamé comme frontière en

2005, des activités unilatérales qu ’il a poursuivies après la signature du mémora133m. Les
activités en question sont examinées dans le mémoire de la Somalie . Deux exemples suffiront
aux fins présentes :

 la concession L-22, qui est à cheval sur la ligne d ’équidistance dans des zones comprises entre
52 et 104 milles marins environ de la côte 134, a été octroyée à la compagnie pétrolière française
135
Total S.A. en 2012 . En 2013, Total y a réalisé une «campagne sismique 2D et des carottages
de fond de mer» 136.

137
 De même en 2012, le Kenya a octroyé à la société italienne Eni S.p.A les concessions L-21,
L-23 et L-24, qui se trouvent intégralement (pour L-21 et L-23) ou essentiellement (pour L-24)
138
58 dans des eaux plus profondes du côté somalien de la ligne d ’équidistance . En 2013 et 2014,
des campagnes sismiques en 2D ont été réalisées dans l ’ensemble de ces concessions par la
compagnie Schlumberger , titulaire d’un permis d’exploration non exclusif . 140

l 2 à8c7. ’attitude du Kenya, qui tentait obstinément et activement d ’imposer le parallèle

qu’il revendiquait comme frontière et ce, alors même 1)qu ’il reconnaissait l ’existence d ’un
différend et 2)que le paragraphe3 de l ’article74 et le paragraphe3 de l ’article83 de la CNUDM

132Demande soumise par la République du Kenya à la Comm ission des limites du plateau continental concernant

la limite de son plateau continental au-delà de 200 milles marins, résumé, avril 2009, MS, vol. III, annexe 59, p. 9 et 15.
133MS, par. 8.19 à 8.28.

134MS, vol. II, fig. 8.1.
135
Communiqué de pressede TotalS.A. daté du 27juin2012 et intitulé «Total renforce son exploration au
Kenya avec la prise du permis d’exploration offshore L22, situé dans le bassin de Lamu» , MS, vol.IV, annexe105;
Article de K.Senelwa en date du 7juillet2012 intitulé «Le mi nistère kényan signe des contrats de forage pétrolier» et
publié dans The East African, MS, vol. IV, annexe 108.
136
Total S.A., Factbook 2013 (2013), MS, vol. IV, annexe 111, p. 85.
137
Communiqué de presse d’Eni S.p.A. daté du 2 juillet 2012 et intitulé «Eni s’implante au Kenya en acquérant
trois concessions d’exploration» , MS, vol.IV, annexe106. Voir également IHS Inc., base de données EDIN, Kenya:
contrats relatifs à la concession L21 (2015), MS, vol. IV, anne xe 135 ; IHS Inc., base de données EDIN, Kenya : contrats
relatifs à la concession L23 (2015), MS, vol. IV, annexe 136 ; IHS Inc., base de données EDIN, Kenya : contrats relatifs à
la concession L24 (2015), MS, vol. IV, annexe 123.
138
MS, vol. II, fig. 8.1.
139Voir Schlumberger, «Derniers projets multi-clients : campagne sismique 2D menée en eaux profondes au

Kenya (2013)», disponible (en anglais) à l’adresse suivante : http://www.multiclient.slb.com/en/latest-
projects/africa/kenya_2d.aspx (dernière consultation le 9juin2015), MS, volI.V, annexe130; Schlumberger,
«Campagnes sismiques multi-clients menées au Kenya: données marines 2D», disponible (en anglais) à l’adresse
suivante : http://www.multiclient.slb.com/africa/east-africa/kenya.aspx (dernière consultation le 9juin2015), MS,
vol.IV, annexe131; Schlumberger, «Carte relative aux campagnes sismiques multi-clients menées au Kenya»,
disponible (en anglais) à l’adresse suivante : http://www.multiclient.slb.com/africa/east-africa/kenya.aspx (dernière
consultation le 9 juin 2015), MS, vol. IV, annexe 132.

140 Voir le texte de l’allocution faite le 29 avril 2014 par M. Davis Chirchir, ministre de l’énergie et du pétrole de
la République du Kenya, à l’occasion de l’ ouverture officielle de la cinquième conférence des Etats de l’Afrique de l’Est
sur le pétrole, le gaz et l’énergie, MS, vol. III, annexe 28, p. 2. - 35 -

lui imposaient de ne rien faire qui pût «compromettre ou entraver...la conclusion [d ’un] accord
définitif», la Somalie a réagi en s ’opposant à ce que la Commission des limites examine la

demande qu’il lui avait soumise.

2.88. La Somalie a élevé son objection par une note verbale en date du 4février2014

adressée au Secrétaire général de l ’Organisation des NationsUnies, dans laquelle elle déclarait ce
qui suit :

«Eu égard au caractère abusif des revendications du Kenya, à leur absence de

fondement juridique et au grave préjudice qu’elles entraîneraient pour la Somalie, tant
à l’intérieur qu’au-delà des 200milles marins, la Somalie s ’oppose formellement à
l’examen de la demande du Kenya par la Commission des limites» 141.

59 Du point de vue de la Somalie, c ’était le seul moyen dont elle disposait pour obliger le Kenya à
mettre fin et à renoncer à ses tentatives unilatérales visant à prendre le contrôle de la zone maritime
en litige.

2.89. La Somalie espérait également que le fait d’avoir accepté, en mars 2014, la proposition
du Kenya tendant à ce que les deux Etats entament des négociations sur la délimitation de la

frontière maritime en litige inciterait celui-ci à s ’abstenir de nouvelles activités unilatérales dans la
zone litigieuse, au moins jusqu’à la conclusion des négociations. Cependant, comme il est indiqué
dans le mémoire de la Somalie 142, le comportement du Kenya dans cette zone s ’est poursuivi sans
interruption, et même après le dépôt en juillet201 5 de cette pièce de procédure (dans laquelle la
143
Somalie dénonce pourtant, par une de ses demandes, l’illicéité des activités en cause ).

2.90. Ainsi, par exemple, en septembre2015, la National Oil Corporation of Kenya (une

société détenue entièrement par l ’Etat kényan) a publié un «appel à manifestation d ’intérêt pour la
réalisation d’une campagne sismiquetridimensionnelle à large bande et multiclients dans les eaux
peu profondes du bassin de Lamu» 144. Dans le cahier des charges, il était officiellement annoncé

que cette société et le ministère kényan de l ’énergie et du pétrole prép araient «un cycle ouvert
d’octroi de permis, qui devrait se tenir en2017» et dont «[l]es dates exactes sera[ient]
communiquées sous peu par le[dit] ministère». Ce document comprenait une carte montrant que la
60 zone peu profonde visée par cette campagne s’étendait vers le nord jusqu’au parallèle que le Kenya
145
avait illicitement proclamé comme frontière . Il y était également précisé que la concession L-26

141
Lettre MOFA/SFR/MO/259/2014 en date du 4 février 2014 adressée à S. Exc. M. Ban Ki-moon, Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies, par M. Abdirahman Beileh, ministre des affaires étrangères et de la
coopération internationale de la République fédérale de Somalie, MS, vol. III, annexe41, par.4. Voir égalemeibid.,
par.10 (où il est indiqué ce qui suit: «La République de Somalie proteste contre la poursuite d’activités, par des
compagnies pétrolières titulaires de licences attribuées par le Kenya, dans des zones maritimes revendiquées par [elle] et
faisant l’objet d’un différend entre les deux Etats, en violation du paragrap3 de l’article 74, du paragraphe3 de
l’article 83 et de l’article 300 de la convention [des NationsUnies sur le droit de la mer]. La République de Somalie
condamne ces activités et demande instamment à tou tes les parties impliquées d’y mettre fin immédiate ment et de les
abandonner»).
142
Voir MS, par. 3.20 à 3.24, 8.19 à 8.28.
143Voir, par exemple, MS, p. 148, par. 8.28, 8.35.
144
National Oil Corporation of Kenya, «appel à manifestation d’intérêt publié le 25septembre 2015 pour la
réalisation d’une campagne si smiquetridimensionnelle à large bande emulticlients dans les eaux peu profondes du
bassin de Lamu», NOCK/PRC/03(1057), EES, vol. II, annexe 5.
145
Ibid., p. 6. - 36 -

(laquelle couvrait une vaste zone bien au large s ’étendant de part et d ’autre de la ligne
d’équidistance) pourrait, elle aussi, être incluse .146

2C.91. ’est seulement après avoir déposé sa requête introductive de la présente instance, et
une fois sur le point de soumettre son mémoire à la Cour, que la Somalie a estimé être en mesure

de lever sans risque son objection à l ’examen de la demande du Kenya par la Commission des
limites. Le 7juillet 2015, elle a envoyé au Secrétaire général de l ’Organisation des Nations Unies
une note verbale indiquant notamment ce qui suit :

«Edqnuté ’elle a demandé à la Cour internationale de Justice de délimiter
sa frontière maritime avec le Kenya (y compris sur le plateau continental au-delà de
200 milles marins), la Somalie estime que son objection à l ’examen de la demande de

celui-ci pa147a Commission n ’a plus lieu d ’être, et elle consent par la présente à cet
examen.»

Même en supposant que le mémorandum soit en vigueur (quod non), la Somalie respecte

pleinement la seule obligation que cet instrument est censé lui imposer, à savoir celle de ne pas
faire objection à ce que la Commission des limites examine la demande du Kenya.

2.92. Sur la base de la note de la Somalie de juillet2015, la Commission de148imites a créé
61 une sous-commission chargée d ’examiner au fond la demande du Kenya . La sous-commission
s’est réunie pour commencer son examen à la trente-neuvième session de la Commission à New
York en octobre et en novembre 2015 14. Le Kenya n ’a présenté aucun élément attestant qu ’il ait

subi un réel préjudice du fait du bref report de l ’examen de sa demande par la Commission
occasionné par l’objection élevée en février 2014 par la Somalie.

146National Oil Corporation of Kenya, «appel à manifestation d’intérêt publié le septembre 2015 pour la
réalisation d’une campagne sismique tridimensionnelle à large bande et mu lticlients dans les eaux peu profondes du
bassin de Lamu», NOCK/PRC/03(1057), EES, vol. II, annexe 5, p. 1.

147Lettre en date du 7 juillet 2015 adressée à S. Exc. M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies, par S. Exc. M. Abdulsalam H. Omer, ministre somalien des affaires étrangères et de la promotion des
investissements, MS, vol. III, annexe 52, p. 2.
148
Commission des limites du plateau continenta l de erOrganisation des Nations Unies, état d’avancement des
travaux de la Commission: déclaration du président en date du 1ctobre 2015, Nations Unies, doc. CLCS/90, par. 17
(«la Commission a pris note d’une communication reçue depuis [la trente-cinquième] session, à savoir celle de la
Somalie, en date du 7 juillet 2015. Au vu de cette communication, elle a déterminé qu’elle était en mesure de procéder à
la création d’une sous-commission.»), EES, vol. II, annexe 14.
149
Ibid. - 37 -

C HAPITRE 3
63

L E MÉMORANDUM D ’ACCORD N ENTRE PAS DANS LE CHAMP D ’APPLICATION
DE LA RÉSERVE DU K ENYA

3.1. La Somalie et le Kenya ont tous deux accepté la clause facultative et reconnaissent la
juridiction obligatoire de la Cour. Ils ont fait leurs déclarations respectives en vertu du paragraphe 2
de l ’article36 du Statut peu après avoir accédé à l ’indépendance 150. Ces déclarations sont

demeurées inchangées depuis lors, un fait qui t151igne de l ’engagement durable des deux Etats en
faveur du règlement judiciaire des différends .

3.2. Les deux déclarations contiennent des réserv es excluant la compétence de la Cour à
l’égard de certaines catégories de différends. Cependant, contrairement à ce qu ’avance le Kenya,
aucune de ces exclusions n ’est applicable en la présente affaire. D ’après les exceptions
préliminaires, «[l]e Keny a et la Somalie sont expressément convenus de recourir à un mode de
152
règlement distinct de la saisine de la Cour pour délimiter leur frontière maritime» . De l’avis du
Kenya, ce prétendu accord déclenche l ’application de la première réserve accompagnant sa
déclaration en vertu du paragraphe2 de l ’article36, qui exclut «[l]es différends au sujet desquels
les parties en cause auraient convenu ou conviendraient d ’avoir recours à un autre mode ou à

d’autres modes de règlement».

64 3.3. Comme le Kenya le fait lui-même observer, nombre d ’Etats ont assorti leur déclaration

en vertu de la clause facultative d’une réserve excluant la compétence de la Cour pour connaître de 153
différends à l’égard desquels ils auraient convenus d’avoir recours à un autre mode de règlement .
Ce qu’il omet de mentionner, toutefois, c ’est que la Cour n ’a jamais conclu qu ’elle n’était pas

compétente sur la base d ’une telle réserve. En 2010, lors d ’une allocution au siège de
l’Organisation des Nations Unies, le président de la Cour l’a constaté en ces termes :

«[Quarante] Etats ont limité leur déclaration faite en vertu de la clause

facultative en précisant que tout autre mécanisme de règlement des différends convenu
entre les parties l ’emporterait sur la compétence générale de la Cour. Dans les rares
affaires où cette condition a été examinée, la Cour a estimé que cela n ’interdisait
cependant pas de recourir à elle.» 154

3.4. Chaque affaire doit, bien évidemment, être examinée à la lumière des circonstances qui
lui sont propres. Néanmoins, le fait que, pas une seule fois, cette réserve pourtant si fréquente n ’a

15La Somalie a fait sa déclaration le11 avril 1963 et le Kenya, le 19 avril 1965 (les déclarations d’acceptation de

la juridiction obligatoire de la Cour internationa le de Justice faites en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de
celle-ci sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=3).
15Le représentant du Kenya auprès de l’Organisation des Nations Unies a confirmé l’attachement de son pays au
règlement judiciaire lorsque, en 2009, il a appelé de ses vŒux devant l’Ass emblée générale une plus large acceptation de
la clause facultative. Assemblée géné rale des NationsUnies, soixante-quatsession, trentièmeséance plénière,
point 72 de l’ordre du jour: rapport de la Cour internationale de Justice, NationsUnies, doc.A/64/PV.30
(29 octobre 2009), EES, vol. II, annexe 10, p. 16-17 (M. Muita (Kenya)).

15EPK, par. 2.
153
Voir EPK, par. 142.
15H.Owada, Introduction au séminaire consacré à la compétence contentieuse de la Cour internationale de
Justice, discours prononcé le 26octobre2010, EES, vol.II, annexe26, p.7; voir, par exemple, ibid., note 18 :
Compagnie d’électricité de Sofia et de Bulgarie, excep tion préliminaire, arrêt, 1939, C.P.J.I. série A/B n 77, p.76;

affaire relative la Sentence arbitrale du 31 juillet1989 (Guinée-Bissau c.Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil1991 , p.61-62,
par. 22-24. - 38 -

été considérée comme excluant la compétence de la Cour montre à tout le moins que, pour priver
celle-ci de sa juridiction obligatoire, il doit existe r en ce sens un accord clair et dépourvu de toute
ambiguïté, et ce d’autant plus que, selon les termes de la Cour, «la déclaration par laquelle un Etat

accepte [s]a compétence obligatoire… constitue un certain progrès dans la voie de l ’extension à
l’ensemble du monde du système de règlement judiciaire obligatoire des différends
internationaux» 155.

65 3.5. Tout instrument susceptible de priver de leur effet utile des déclarations d ’acceptation
concordantes doit, par conséquent, être interprété avec prudence. La Cour a, dans le même ordre
d’idées,exposé ce qui suit: «[L]es clauses d ’un compromis par lequel la Cour est saisie d ’un
différend doivent, si cela n ’est pas faire violence à leurs termes, être interprétées d ’une manière
156
permettant à ces clauses de déployer leurs effets utiles.»

3.6. Il incombe donc au Kenya de démontrer à la Cour que la Somalie et lui sont convenus
de manière claire et dépourvue d ’ambiguïté d’avoir exclusivement recours à quelque autre mode

pour régler l’intégralité de leur différend en matière de délimitation maritime, y compris en ce qui
concerne la mer territoriale, la ZEE et le plateau continental, tant en deçà qu’au-delà de 200 milles
marins. Pour avoir gain de cause, il doit faire la preuve qu ’au moins quatre conditions cumulatives
sont réunies, à savoir 1)qu ’il doit avoir conclu avec la Somalie un accord contraignant 2)qui

prévoie un mode de règlement de leur différend relatif à la frontière maritime 3)et exclue la
compétence de la Cour 4) à l’égard de l’intégralité du différend soumis à celle-ci par la Somalie.

3x7s.sptiésliminaiees, Kenya prétend que le mémorandum, signé le

7avril2009 par son ministre des affaires étrangères et le ministre somalien de la planification
nationale et de la coopération in ternationale, remplit ces conditions. Plus précisément, il prétend
que le mémorandum a établi «une méthode de règlement en deux temps … selon laquelle a) la
66 délimitation «fera l ’objet d’un accord», b) lequel ne pourra être conclu qu ’après l’examen de la
Commission des limites du plateau continental» 15. Toutefois, le Kenya est très loin d ’avoir

démontré que le mémorandum satisfaisait effectivement aux quatre critères susmentionnés.

3.8. Comme il a été exposé au chapitre précédent, le caractère contraignant du mémorandum
d’accord est extrêmement contestable 15. En tout état de cause, quel que soit le statut juridique de

cet instrument, le Kenya en a interprété la nature et le contenu de manière tout à fait erronée. La
sectionI de ce chapitre montre que, loin d ’établir un mode de règlement du différend relatif à la
frontière maritime opposant les Parties, le mémorandum ne concerne que le tracé de la limite
extérieure du plateau continental au-delà de 200 milles marins. La question de la délimitation de la

frontière maritime est laissée de côté, le mémorandum indiquant expressément que le tracé de la
limite extérieure du plateau continental est sans préjudice du différend des Parties concernant leur
frontière maritime. La sectionII montre que, le mémorandum ne constituant pas un accord quant
au mode à utiliser pour régler le différend relati f à la frontière maritime, la réserve du Kenya ne

s’applique pas dans cette affaire.

155Activités militaires et paramilitaires au Nicara gua et contre celui-ci (Nicaragua c.Etats- Unis d’Amérique),
compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 407, par. 34.
156 o
Zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, ordonnance du 19août1929, C.P.J.I. sérieA n 22,
p. 13 ; Détroit de Corfou (Royaume–Uni c. Albanie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 194o, p. 24. Voir également, Compagnie
d’électricité de Sofia et de Bulgarie, exception préliminaire, arrêt, 1939, C.P.J.I. série A/B n
157EPK, par. 146.

158Voir ci-dessus, par. 2.77 à 2.92. - 39 -

SECTION I

L A JUSTE INTERPRÉTATION DU MÉMORANDUM

3.9. Le contexte dans lequel le mémorandum a été adopté est important pour bien interpréter

celui-ci. A l’époque où la Norvège a rédigé le mémorandum pour les Parties, de nombreux Etats
craignaient, à tort, qu ’une procédure devant la Commission ne porte atteinte à leur position à
l’égard de la délimitation de leurs frontières maritimes, un préjugé qui demeure répandu à l ’heure

actuelle. Bien qu’il leur ait été expressément ass159 que les travaux de la Commission étaient sans
67 préjudice de leurs revendications frontalières , «les Etats semblent réticents à s ’en remettre à ce
mécanisme pour protéger leurs intérêts» 160. C’est pourquoi la Commission s ’abstient d’examiner
les demandes touchant des espaces maritimes litigieux, sauf accord préalable de l ’ensemble des
161
Etats parties au différend . Ce point est important pour bien comprendre le texte du
mémorandum, compte tenu de son objet et de son but , qui étaient de permettre à la Somalie et au
Kenya de présenter à la Commission leurs demande s respectives concernant la limite du plateau

continental au-delà de 200milles marins et d ’obtenir ses recommandations sans que soient
préjugées leurs positions respectives sur la frontière maritime en litige.

3.10. Il convient également de rappeler qu ’un certain nombre d ’Etats en développement,
dont la Somalie, ont dû élaborer leur dossier d ’informations préliminaires dans des conditions
d’extrême urgence afin de respecter la date butoir fixée par la Commission au 13 mai 2009 16. Le
non-respect de cette échéance pouvait leur coûter le ur droit éventuel à un plateau continental allant

au-delà de 200milles marins. Comme elle l ’a souligné dans ses informations préliminaires en
avril 2009 :

«La Somalie compte parmi les Etats en développement qui ont particulièrement
68 du mal à satisfaire aux exigences de l ’article 4 de l’annexe II de la convention faute
des ressources financières et techniques nécessaires, ainsi que des capacités et de
l’expertise voulues en la matière. En outre , la Somalie continue de se heurter à un

certain nombre d[e] … contraintes liées à sa situation du point de vue politique et sur
le plan de la sécurité, qui constituent de sérieux obstacles au respect de ces
exigences.» 163

159Voir CNUDM, annexeII, art.9 («Les actes de la Commission ne préjugent pas les questions relatives à
l’établissement des limite s entre Etats dont les côtesadjacentes ou se font face.»)Voir également ci-dessous,
par. 3.15 à 3.17.
160
C. Lathrop, «Continental Shelf Delimitation Beyond 200 Nautical Miles : Approaches Taken by Coastal States
before the Commission on the Limits of the Continental Shelf»,International Maritime Boundaries (D.A.Colson et
R.W. Smith (dir. publ.), 2011), p. 4144, EES, vol. II, annexe 28.
161
Voir ci-dessous, par. 3.15 à 3.17.
162Selon l’article 4 de l’annexe II de la convention, les Etats côtiers doivent soumettre leur demande «dans un
délai de 10 ans à compter de l’entr ée en vigueur de la Convention») à égard. Reconnaissant que la Commission
n’avait commencé ses travaux qu’à la mi-1997 et adopté ses directives scientifiques et techniques que le 13 mai 1999, les
Etats parties à la convention ont décidé de reporter aumai1999 la date à compter de laquelle le délai décennal

commencerait à courir, fixant ainsi au 13mai 2009 l’échéance du délai applicable à tout Etat part ie à l’égard duquel la
convention était entrée en vigueur avant le 13 mai1999. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, onzième
réunion des Etats Parties, décision en date du 29mai2001 concernant la date du début du délai de 10ans prévu à
l’article 4 de l’annexe II de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pour effectuer les communications à la
Commission des limites du plateau continental, Nations Unies, doc . SPLOS/72, EES, vol. II, annexe 7. La Somalie et le
Kenya (ainsi que de nombreux autres Etats en développement) devaient respecter ce délai.
163Informations préliminaires soumises par la Somalie à la Commission des limites (14 avril 2009), MS, vol. III,

annexe 66. - 40 -

Comme il est expliqué au chapitre2 164et plus en détail ci-dessous, ce contexte politique a

également joué un rôle important lors de la rédaction du mémorandum.

3.11. A supposer qu ’il constitue un accord contraignant (quod non), le mémorandum serait
soumis à la «règle générale d ’interprétation» énoncée à l’article 31 de la convention de Vienne sur
le droit des traités de 1969 (ci-après la «convention de Vienne») :

«1.Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer [à

ses] termes … dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

2. Auxfinsdel ’interprétation d ’un traité, le contexte comprend, outre le texte,
préambule et annexes inclus :

a) Tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties
à l’occasion de la conclusion du traité ;

b) Tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l ’occasion de la
conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu ’instrument
ayant rapport au traité.

3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte :

69 a) De tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l ’interprétation
du traité ou de l’application de ses dispositions ;

b) De toute pratique ultérieurement suivie dans l ’application du traité par
laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité ;

c) De toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations

entre les parties.

4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s ’il est établi que telle était
l’intention des parties.»

3.12. Dans le commentaire de son projet d’articles sur le droit des traités, qui a servi de base
à la convention de Vienne, la Commission du dro it international (ci-après la «CDI») a indiqué

clairement que,

«[e]n mettant le titre de l ’article (Règle générale d ’interprétation) au singulier, et en
soulignant la relation, d’une part, entre les paragraphes 1 et 2 et, d ’autre part, entre le
paragraphe 3 et les deux paragraphes qui le précèdent, la Commission a voulu indiquer
que l ’application des moyens d ’interprétation prévus dans l ’article constituait une
seule opération complexe . Tous les différents éléments, tels qu ’ils se trouvent

présents dans une situation donnée, seraient jetés dans le creuset et la résultante de
leur interaction constituerait l ’interprétation juridiquement pertinente. Ainsi,
l’article27 est intitulé «Règle générale d ’interprétation», au singulier, et non «Règles
générales», au pluriel, parce que la Commission a voulu souligner que le processus

164Voir ci-dessus, par. 2.5 à 2.30. - 41 -

d’interprétation constitue un tout et que les dispositions de l ’article forment une seule
165
règle, étroitement intégrée.»

70 T.13. ous les éléments mentionnés à l’article 31 de la convention de Vienne, interprétés à la
fois individuellement et dans le cadre d’ «une seule opération complexe», conduisent à la même
conclusion : le mémorandum n’entre pas dans le champ d’application de la réserve du Kenya et ne

fait donc pas obstacle à la compétence de la Cour.

3.14. Compte tenu de la toute nouvelle position du Kenya quant à l ’objet et au but du
mémorandum, la Somalie commencera par relever les erreurs que celui-ci a commises à cet égard,
avant de procéder à une analyse textuelle et cont extuelle des termes sur lesquels le Kenya fonde
son argumentation. Elle montrera ensuite que les erreurs d ’interprétation du Kenya deviennent

encore plus évidentes lorsque l ’on examine la pratique ultérieure des Parties et que l ’on lit le
mémorandum à la lumière des autres règles de droi t international applicables entre les Parties, en
particulier les dispositions de la CNUDM. Pour finir, la Somalie examinera les travaux
préparatoires du mémorandum afin de confirmer l ’interprétation qu ’il convient de faire de cet
instrument.

A. L’objet et le but du mémorandum

3.15. Le règlement intérieur de la Commission des limites prévoit expressément que celle-ci
s’abstiendra de formuler des recommandations sur la limite extérieure du plateau continental
au-delà de 200milles marins lorsqu ’il existe un différend concernant la délimitation dudit plateau

entre des Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face. Le paragraphe 1 de l ’article 46 se lit
comme suit :

«En cas de différends résultant de la délimitation du plateau continental entre
des Etats dont les côtes sont adjace ntes ou se font face ou en cas d ’autres différends
maritimes ou terrestres non résolus, des demandes peuvent être soumises; elles sont

alors examinées conformément à l’annexe I du présent Règlement.»

L.16. ’alinéa a) du paragraphe 5 de l’annexe I du règlement précise en outre ce qui suit :

«Dans le cas où il existe un différend terrestre ou maritime, la Commission
71 n’examine pas la demande présentée par un Etat partie à ce différend et ne se

prononce pas sur cette demande. Toutefois, avec l ’accord préalable de tous les Etats
Parties à ce différend, la Commission peut examiner une ou plusieurs demandes
concernant des régions visées par le différend.»

3.17. Conformément à son règlement intérieur, la Commission reporte généralement
l’examen des demandes touchant des espaces maritime s en litige, sauf accord de tous les Etats

parties au différend, et ce, même s ’il est expressément indiqué à l ’article 9 de l’annexe II de la

165Commission du droit international de l’Organisation des Nations Unies, projet d’articles sur le droit des traités,
Annuaire de la Commission du droit international 1966, vol. II, partie II, p. 239 (les italiques sont de nous), EES, vol. II,
annexe6. Voir également le rappor t de l’organe d’appel de l’OMC, 21 décembre 2009, Chinees affectant les
droits de commercialisation et les services de distribution pour certaines publications et certains produits de
divertissement audiovisuels, AB-2009-3, par. 268. - 42 -

CNUDM que «[s]es actes …ne préjugent pas les questions relatives à l ’établissement des limites
entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face» . 166

3L.18. ’objet et le but du mémorandum conclu entre la Somalie et le Kenya étaient
précisément d’établir le consentement mutuel requis, et rien de plus. En même temps, il y était

souligné que ni ce consentement ni aucun acte de la Commission ne préjugerait la revendication de
l’un ou l’autre des deux Etats quant à la délimitation de la frontière maritime, y compris au-delà de
200 milles marins.

3L.19. 167 ’intitulé du mémorandum, qui constitue une indication essentielle sur le but de
celui-ci , est on ne peut plus clair: «Mémorandum d ’accord entre le Gouvernement de la
République du Kenya et le Gouvernement fédéral de transition de la République somalienne, afin
d’accorder à chacun non-objection à l ’égard des communications à la Commission des limites du

72 plateau continental sur les limites extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles
marins» 168.

3D.20. ’autres éléments du mémorandum portent également à conclure que l ’objet et le but
de celui-ci étaient exclusivement de permettre à la Commission des limites d ’examiner les
demandes de la Somalie et du Kenya sans préjuger leurs revendications respectives en matière de
délimitation. Il suffit pour le démontrer d ’examiner les éléments désignés par la CDI et la Cour

comme renseignant sur l’objet et le but d’un traité, à savoir le169éambule de celui-ci, son économie
générale et les circonstances de sa conclusion, entre autres :

 bien que le mémorandum ne contienne pas de préambule formel, son premier paragraphe
souligne «l’esprit de coopération et d ’entente mutuelle» qui animait alors la Somalie et le
Kenya ;

 au deuxième paragraphe du mémorandum, les deux Etats reconnaissent l ’existence entre eux
d’une «question non encore résolue de …délimitation» et, au troisième, soulignent que, en
dépit de leurs intérêts divergents à ce sujet, «[ils] sont déterminés à travailler ensemble à la
sauvegarde et à la promotion de leur intérêt commun en ce qui concerne l ’établissement des
170
limites extérieures du plateau continental au-delà de 200milles marins » . Ces déclarations
sont importantes car, pour reprendre les termes de la Cour, les articles placés en tête d ’un traité

166Voir également le paragraphe 10 de l’article 76 de la CNUDM (qui dispose que «[l]e présent article [relatif au
tracé de la limite extérieure du plateau continental au-delà de 200milles marins] ne préjuge pas de la question de la
délimitation du plateau continental entre des Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face»).
167
Voir Certains emprunts norvégiens (France c.Norvège), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J.Recueil1957
(6 juillet 1957), p. 24 (affaire dans laquelle l’intitulé d’un traité a été utilisé pour en déterminer le but).
168Mémorandum de 2009 (les italiques sont de nous), EPK, vol. II, annexe 1 ; MS, vol. III, annexe 6.
169
Voir Assemblée générale des NationsUnies, soixante-sixièmesession, rapport de la Commission du droit
international sur les travaux de sa soixante-troisièmesession tenue du 26avril au3juin et du 4juillet au12août2011,
NationsUnies, doc.A/66/10/Add.1 (2011), EES, vol.II, annexe12, p.18 (commentaire de la CDI au sujet de la
directive 3.1.5.1 figurant dans le guide de la pratique sur les réserves aux traités («Détermination de l’objet et du but du
traité») : «L’objet et le but du traité doivent être détermibonne foi, en tenant compte de ses termes dans leur
contexte, en particulier du titre et du préambule du traité. On peut également avoir recours aux travaux préparatoires du
traité et aux circonstances de sa conclusion et, le cas échéant, à la pratique subséquente des parties.»).
170
Mémorandum de 2009 (les italiques sont de nous), EPK, vol. II, annexe 1 ; MS, vol. III, annexe 6. - 43 -

73 «doi[vent] être regardé[s] comme fixant un obje ctif à la lumière duquel les autres dispositions
du traité doivent être interprétées et appliquées» . 171

 Conformément à ce but clairement énoncé, les passages essentiels du mémorandum d ’accord,
qui sont contenus dans son dispositif, renvoi ent uniquement aux demandes soumises par les
Parties à la Commission. Chacune d ’elles y consent à ce que la Commission examine la

demande de l ’autre et formule ses recommandations sur le tracé de la limite extérieure du
plateau. A cette fin, le quatrième paragraphe indique que les informations préliminaires devant
être soumises par la Somalie seront sans préjudice de la délimitation de la frontière et que, sur
cette base, le Kenya ne voit aucune objection à ce que les espaces maritimes en litige y

figurent. Au cinquième paragraphe, il est ensuite affirmé que, à un moment approprié, les deux
Etats soumettront des dossiers complets qui comprendront les espaces litigieux. Il y est encore
précisé que «[l]es deux Etats côtiers donnent par la présente leur consentement préalable à
l’examen par la Commission de ces communications portant sur la zone en litige», puis conclu

que «les recommandations approuvées par [la Commission] …seront sans préjudice de la
future délimitation».

 L’objet et le but du mémorandum sont également confirmés par les éléments de preuve 172
contemporains de la rédaction du mémorandum qui ont été présentés en détail au chapitre 2 .
A cet égard, il y a lieu de souligner que le mé morandum a été élaboré en même temps que le
dossier d’informations préliminaires de la Somalie, lequel a été constitué alors que la date

d’expiration du délai de la Commission, fixée au 13 mai 2009, approchait à grands pas afin de
prémunir la Somalie contre une perte de son droit éventuel à un plateau continental au-delà de
200 milles marins. Le Kenya admet lui-même que «[l]a nécessité de précipiter la conclusion du
mémorandum d’accord de 2009 était directement liée à l ’échéance du délai imposé aux deux
74
Parties pour soume173e leurs demandes respective s à la Commission des limites, qui était fixée
au 13 mai 2009» .

3.21. Toutes ces considérations battent en brèc he le nouvel argument du Kenya selon lequel
l’objet et le but du mémorandum étaient «d ’établir un accord sur une méthode permettant de fixer
de manière définitive la frontière maritime entre … la Somalie [et lui]» . Cette interprétation ne
résiste pas à l’examen. De fait, les exceptions préliminaires du Kenya contiennent elles-mêmes un

certain nombre de déclarations qui contredisent son interprétation actuelle du mémorandum. Le
Kenya y a par exemple reconnu :

1) que la raison d ’être du mémorandum était d ’éviter qu’une Partie investisse temps, efforts et

ressources dans la constitution de son dossier destiné la Commission pour simplement voir
celui-ci être jeté aux oubliettes, du fait de l ’objection de l’autre Partie : «Il était en effet évident
que toute objection entraînerait un gaspillage considérable, la collecte et l ’analyse des
informations à soumettre à la Commission étant très onéreuses, et créerait une impasse
175
inextricable» ; et

171Affaire des Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran cEtats-Unis d’Amérique), exception
préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil1996(II, p.814, par.28 (indiquant que l’articlepremier du traité d’amitié, de
commerce et de droits consulaires conclu en 1955 entre les Etats- Unis d’Amérique et l’Iran «doit être regardé comme
fixant un objectif à la lumière duquel les autres dispositions du traité doivent être interprétées et appliquées»).
172
Voir ci-dessus, par. 2.5 à 2.30.
173EPK, par. 22.

174Ibid., par. 46. Voir également ibid., par. 12, 17.
175
Ibid., par. 46. - 44 -

2) qu ’il n’existait aucun rapport entre le mémorandum et le processus de délimitation: «Il est

souligné au deuxième point du dispositif que 176e mémorandum est sans préjudice de la
délimitation définitive de la frontière maritime.»

75 D.22. ’autres éléments objectifs mènent inéluctablement à la même conclusion : les Parties
avaient pour unique intention de donner leur consentement mutuel à l ’examen de leurs demandes

respectives par la Commission.

B. Le texte du mémorandum dans le contexte pertinent

3.23. Le Kenya fonde l ’ensemble de sa thèse sur le sixième et avant-dernier paragraphe du
mémorandum, qui se lit dans son intégralité comme suit :

«La délimitation des frontières maritimes dans la zone en litige, y compris la
délimitation du plateau continental au-delà de 200milles marins, fera l ’objet d’un
accord entre les deux Etats côtiers sur la base du droit international après que la
Commission aura achevé l ’examen des communications séparées effectuées par
chacun des deux Etats côtiers et formulé ses recommandations … concernant

l’établissement des limites extérieures du plateau continental au-delà de 200milles
marins.»

Le Kenya prétend maintenant interpréter ce paragraphe comme suit :

«Les Parties sont également convenues que, une fois que la Commission aurait
achevé son examen et que la limite extérieure du plateau continental pourrait être

établie définitivement, elles procéderaient à la délimitation de l ’intégralité de leur
frontière maritime par la voie de négociations, et non en ayant recours à une procédure
contraignante.» 177

3.24. Le Kenya prétend donc lire dans ce paragraphe subsidiaire deux grandes conclusions :

1) l’établissement de la frontière maritime dans son intégralité, et non pas uniquement au-delà de
200milles marins, serait subordonné à une condition préalable, à savoir que la Commission ait
76 formulé ses recommandations sur les demandes des deux Etats ; et une fois ces
recommandations formulées, et pas avant, l ’intégralité de la frontière maritime devrait être établie
par voie de négociation, à l ’exclusion de toute autre voie. Le Kenya voudrait ainsi que le
mémorandum subordonne la délimitation de toute la frontière maritime, tant en deçà qu ’au-delà de

200milles marins, au tracé préalable de la limite extérieure du plateau continental au-delà de
200 milles marins. Une telle interprétation serait non seulement sans précédent mais aboutirait en
outre à un résultat manifestement absurde: la So malie et le Kenya devraient attendre de longues
années, soit le temps que la Commission formule ses recommandations sur leurs demandes
respectives, avant de pouvoir ne serait-ce que tenter de délimiter une quelconque partie de leur
frontière maritime.

3.25. ’interprétation actuelle du Kenya défie en outre toute logique. Aucune raison de
principe ne justifie que la délimitation du plateau continental en deçà de 200milles marins soit
subordonnée à la formulation par la Commission de ses recommandations sur le tracé de la limite
extérieure du plateau continental au-delà de 200milles marins. La première opération n ’est

nullement tributaire de la seconde.

176
EPK, par. 50.
177Ibid., par. 46 ; voir également ibid., par. 73 et conclusions du Kenya, par. 152 et 153. - 45 -

3.soraeclregilue, ’argument du Kenya est incompatible avec le texte
même du mémorandum, lu tel quel et dans son contexte. Contrairement aux autres paragraphes du
mémorandum, le sixième ne revêt pas un caractère impératif. Tout à fait classique, son libellé fait

écho dans une large mesure à celui du paragraphe 1 de l’article 74 et du paragraphe 1 de l’article 83
de la CNUDM (qui disposent que la délimitation de la ZEE et du plateau continental,
respectivement, «est effectuée par voie d ’accord conformément au droit international»). Il ne fait
donc rien d ’autre que rappeler l ’obligation des Parties de tenter de parvenir à un accord sur la

délimitation de leur frontière maritime.

3.27. En outre, la forme passive («[l]a délimitation des frontières maritimes … fera l’objet

d’un accord entre les deux Etats côtiers sur la ba se du droit international») du sixième paragraphe
77 contraste avec la forme plus active qui caractérise les points du dispositif. Le paragraphe
fondamental du mémorandum est le cinquième, dans lequel la Somalie et le Kenya consentent à
l’examen de leurs demandes respectives. Par la première phrase de ce paragraphe, « [l]es deux

Etats côtiers conviennent que, à un momen178pproprié», ils pourront présenter une demande
pouvant comprendre la zone en litige . Ensuite, par la deuxième, « [ils] donnent … leur
consentement préalable à l’examen par la Commission de ces communications portant sur la zone
en litige» 179. Entre la manière affirmative dont ces obligations sont exprimées, d ’une part, et la

formulation du sixième paragraphe, d’autre part, le contraste est flagrant.

3.28. Le sixième paragraphe du mémorandum est donc purement descriptif et non
impératif 180. Loin de constituer un accord contraignant les Parties à établir leur frontière maritime

par voie de négociation, et uniquement par cette voie –– et encore, seulement après que la
Commission des limites aura formulé ses recommandations ––, il constate simplement les
obligations existantes des deux Etats au regard de la convention.

3.29. Par ailleurs, une seule disposition ne peut ––et ne doit pas ––être coupée de tout le
reste du texte 181. L’objet et le but du mémorandum consistent d ’une manière générale à empêcher
78 toute objection. Il serait totalement inapproprié d ’utiliser une seule clause du sixième paragraphe,
lue isolément, pour faire dire au mémorandum ce que le Kenya tente à présent de lui faire dire en

l’absence d’éléments prouvant de façon claire et convaincante que telle était l’intention des parties.

178
Mémorandum de 2009 (les italiques sont de nous), EPK, vol. II, annexe 1 ; MS, vol. III, annexe 6.
179Ibid.
180
Il n’est pas le seul dans ce cas. De grandes parties du mémorandum contiennent des déclarations descriptives
similaires. Le quatrième paragraphe, par exemple, indique que le dossier d’informations piminaires de la Somalie
«n’influera pas sur les positions des deux Etats côtiers en ce qui concerne le différend qui les oppose et sera sans
préjudice de la future délimitation des frontières maritimes dans la zone en litige, y compris la délimitation du plateau
continental au-delà de 200 milles marins». Ibid. Evidemment, tel resterait le cas même si le mémorandum ne contenait
pas de déclaration en ce sens.
181
Voir, par exemple, l’affaire desPlates- formes pétrolières (République islamique d’Iran c.Etats-Unis
d’Amérique), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 813, par. 27 («La Cour estime qu’une formulation
aussi générale ne saurait être interprétée indépendamment de l’objet et du but du traité dans lequel elle est ;nsérée»)
rapport de l’organe d’appel de l’OMC, 12 septembre 2005, Communautés européennes — Classification douanière des
morceaux de poulet désossés et congelés, WT/DS269/AB/R ; WT/DS286/AB/R, par. 239 («[N]ous estimons qu’il faut se
garder d’interpréter le droit de l’OMC à la lumière de l’jet et [du] but» prétendus de dispositions, paragraphes ou
alinéas spécifiques des Accords de l’OMC, ou de positions tarifaires spécifiques des Listes, isolément de l’objet et du but
du traité dans son ensemble. Même si, pour les be soins de l’argumentation, l’on pouvait se fonder sur l’«objet et [le]
but» spécifiques de la position 02.10 de la Liste des CE isolément, nopartagerions l’avis du Groupe spécial selon
lequel «ce qui pour un Membre constitue unilatéralement l’objet etbut aux fins de l’établissement d’un engagement
tarifaire ne peut pas servir de base» pour une interprétatio n de cet engagement, parce qu’une interprétation à la lumière
des articles31 et 32 de laConvention de Vienne doit être centrée sur l’établissemen t des intentions communes des
parties.») - 46 -

Or, comme indiqué au chapitre2 182, ces éléments n ’existent pas. En fait, tous les éléments de
preuve tendent à démontrer le contraire.

3.30. Ces preuves comprennent la demande soumise par le Kenya à la Commission des
limites le 6 mai 2009, c’est-à-dire un mois après la signature du mémorandum 183. Cette demande,

dont le dépôt a été facilité par la conclusion du mémorandum, constitue un «instrument établi par
une ou plusieurs parties à l ’occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en
tant qu’instrument ayant rapport au traité» 18, au sens de l’article 31 de la convention de Vienne sur
le droit des traités. Elle fait ainsi partie du contexte pertinent pour l ’interprétation du

mémorandum.

79 3A.3n.si ’exposé au chapitre2 185, le résumé de la demande déposée par le Kenya en
mai 2009 présente le mémorandum uniquement par son intitulé, qui doit donc suffire à en indiquer

l’objet, à savoir permettre aux Parties de s’accorder mutuellement non-objection :

«[L]es deux pays ont signé un mémorandum d ’accord en date du 7avril 2009
dans lequel ils s’accordent réciproquement non-objection à l’égard de leurs demandes

à la Commission des limites du plateau186ntinental concernant la limite extérieure de
leur plateau continental respectif.»

Le résumé du Kenya ne dit rien de plus au sujet du mémorandum. Rien ne permet même de

supposer que le Kenya ait considéré cet instrument comme valant accord sur un mode de règlement
du différend.

3.32. Pour que ses exceptions préliminaires soie nt retenues, le Kenya doit démontrer à la
Cour que le mémorandum constitue un accord contraignant par lequel les Parties sont convenues
d’avoir exclusivement recours à quelque autre mode pour régler leur différend en matière de
délimitation maritime. Il doit également lui dém ontrer que ce mode est celui de la négociation, à

l’exclusion de tout autre mode, et que ces négociations ne doivent être engagées qu ’une fois
formulées les recommandations de la Commissi on des limites en réponse aux demandes des deux
Etats. Le Kenya ne peut faire ni l’un, ni l’autre.

3.33. La position du Kenya est contredite non seulement par le texte du mémorandum,
interprété à la lumière de l’objet et du but de celui-ci, mais aussi par le comportement ultérieur des
Parties. De fait, comme indiqué plus en détail au chapitre2 18, le Kenya n ’a présenté à la Cour

aucun élément de preuve antérieur à la présentation de ses exceptions préliminaires qui démontre
80 qu’il considérait le mémorandum comme un instrument dont l ’objectif était d’établir un mode de
règlement du différend des Parties quant à leur frontière maritime. Au contraire, les éléments qu ’il
a produits montrent clairement que les Parties estimaient qu ’elles pouvaient et même devaient

182Voir ci-dessus, par. 2.5 à 2.30.

183Il s’agit en fait de la date de transmission du résu mé à l’Organisation des Nations Unies. Voir Nations Unies,
division des affaires maritimes et du droit de la mer, récep tion de la demande présentée par la République du Kenya à la
Commission des limites du plateau continental, doc. CLCS.35.2009.LOS, 11 mai 2009, MS, vol. III, annexe 60. La page
de couverture du résumé lui-même indique «avril 2009».
184
Convention de Vienne sur le droit des traités, conclue le 23 mai 1969 et entrée en vigueur le 27 janvier 1980,
Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1155, p. 354 ; EES, vol. II, annexe 1.
185Voir ci-dessus, par. 2.28.

186Demande soumise par la République du Kenya à la Comm ission des limites du plateau continental concernant
la limite de son plateau continental au-delà de 200 milles marins, résumé, avril 2009, MS, vol. III, annexe 59, par. 7-3.
187
Voir ci-dessus, par. 2.5 à 2.76. - 47 -

mener des négociations sur la délimitation bien avant que la Commission des limites n ’ait formulé
ses recommandations en réponse à leurs demandes.

C. La pratique ultérieure des Parties

pL.ag.ra3phe ’article31 de la convention de Vienne sur le droit des traités

stipule que toute pratique ultérieurement suivie dans l ’application d’un traité doit également être
prise en considération pour interpréter les termes de celui-ci. Dans la présente espèce, la pratique
observée par les Parties, et notam ment par le Kenya, après la signature du mémorandum confirme
que celles-ci n’entendaient pas y ériger la formulation des recommandations de la Commission en
condition préalable à l ’ouverture de négociations en vue de régler leur différend. Au contraire,
188
comme indiqué au chapitre2 , elles ont entamé leurs négociations sans attendre les
recommandations de la Commission des limites et ce, à l’initiative du Kenya.

3.35. A cet égard, il y a lieu de rappeler que, sitôt son gouvernement solidement établi, la
République fédérale de Somalie nouvellement instaurée a accepté l’invitation du Kenya à s’engager
dans des négociations sur la frontière maritime. Les Parties ont ensuite tenu deux séries de
discussions (et prévu une troisième) en 2014, le tout avant même que la Commission des limites ait

débuté son examen de la demande d189a So malie ou formulé des recommandations à l ’intention de
l’un ou l’autre des deux Etats . (En fait, la Somalie n ’a déposé son dossier complet auprès de la
Commission que le 21juillet2014 190, quatre mois après le premier cycle de négociations et une
81 semaine avant le début du deuxième.) Ces négociat ions de fond ont été menées avec sérieux mais
191
n’ont toutefois pas été couronnées de succès .

3Fo3tc.e ’en tirer deux conclusions : 1) ni l ’une ni l’autre des Parties n’interprétait le
mémorandum d’accord comme subordonnant l’ouverture des négociations sur la délimitation à la

formulation de recommandations par la Commis sion et, 2)quand bien même le mémorandum
aurait imposé aux Parties de tenter de régler leur différend par la voie de négociations directes,
cette obligation (de comportement et non de résult at) aurait été exécutée puisque des négociations
ont bien été menées en 2014, même s ’il est finalement apparu qu ’elles n’avaient aucune chance

d’aboutir.

3.37. S’agissant du premier point 19, il faut à nouveau souligner que, avant de soulever ses

exceptions préliminaires, le Kenya n ’avait jamais considéré que le mémorandum empêchait les
Parties de tenter de régler le différend relatif à leur frontière tant que la Commission des limites
n’aurait pas formulé ses recommandations. En effet, de nombreux documents émanant du Kenya
lui-même montrent clairement que celui-ci partageait le point de vue de la Somalie, à savoir que le

mémorandum permettait uniquement aux Parties de s’accorder mutuellement non-objection.

3.38. Le résumé de la demande adressée par le Kenya à la Commission en mai2009 a déjà
été évoqué ci-dessus 193. Comme il a été exposé au chapitre2 194, la présentation orale faite par le

188
Voir ci-dessus, par. 2.37 à 2.75.
189MS, par. 3.43 à 3.56. Voir également ci-dessus, par. 2.41 à 2.72.

190Demande de la République fédérale de Somalie concernant le plateau continentarésumé (21 juillet 2014),
MS, vol. IV, annexe 70.
191
Voir ci-dessus, par. 2.75.
192Au sujet du deuxième point, voir le chapitre 4 ci-après.
193
Voir ci-dessus, par. 2.28. - 48 -

Kenya devant la Commission le 3septembre2009 al lait dans le même sens. MmeJuster Nkoroi,
qui était à la tête du groupe de travail sur le tracé de la limite du plateau continental étendu du
Kenya (et avait également pris part aux discussions ayant conduit à l ’adoption du mémorandum), a

82 présenté le mémorandum comme un instrument par lequel 195«les parties s ’engag[aient] à ne pas
faire objection à l’examen de leurs demandes respectives» . Elle n’a attribué aucun autre but au
mémorandum. Selon le compte rendu officiel de la séance de la Commission, elle a également
«confirm[é] qu’au moment opportun un mécanisme serait mis en place pour mener à terme les
196
négociations sur la frontière maritime avec la Somalie» . Ce faisant, elle a bien fait savoir que le
Kenya ne considérait pas le mémorandum comme un accord sur le mode à utiliser pour régler le
différend des Parties concernant la délimitation.

3L.e9. même constat s’impose tout aussi clairement à la lecture de la note verbale du
24 octobre 2014 que le Kenya a adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
pour protester contre l ’objection à l’examen de sa demande élevée en février2014 par la
197
Somalie . La date de cette note verbale du Kenya est particulièrement révélatrice puisque celle-ci
a été adressée deux mois après le dépôt, par la Somalie, de sa requête introductive d ’instance.
Cette note a donc été rédigée dans le con texte non seulement d’un différend en cours, mais
également d’une procédure pendante.

3.40. La note du Kenya d ’octobre2014 démontre que, même à ce stade tardif, il ne
considérait pas le mémorandum comme emportant accord sur un moyen de régler son différend
avec la Somalie concernant leur frontière maritime, ni comme excluant le règlement dudit différend

tant que la Commission n’aurait pas formulé ses recommandations. La note indique notamment ce
qui suit :

«Le Kenya confirme que, avant de déposer sa demande auprès de la

83 Commission le 6 avril [sic][,] …il avait, dans un esprit de compréhension et de
coopération, négocié avec le Gouvernement fédéral de transition de la République
somalienne les arrangements de caractère pratique visés au paragraphe3 de l ’article
83 de la convention. Ces arrangements sont consignés dans un mémorandum d’accord

(ci-après le «mémorandum d’accord») signé le 7 avril 2009 par lequel les deux parties
se sont engagées à ne pas faire objection à l ’examen de leurs demandes respectives .
A l’époque, le Kenya avait fait savoir à la Commission que, en attendant de futures
négociations, un mécanisme serait mis en place pour mener à terme les négociations
198
sur la frontière maritime avec la Somalie.»

3.41. Là encore, le seul effet que le Kenya attribuait au mémorandum était de permettre aux
Parties de s’accorder mutuellement non-objection. En déclarant qu ’«un mécanisme serait mis en

place pour mener à terme les négociations sur la frontière maritime avec la Somalie», le Kenya a
aussi clairement indiqué qu ’un tel mécanisme n ’avait pas encore été adopté. L ’argument avancé

194Voir ci-dessus, par. 2.33.
195
Déclaration du président de la Commission des limites du plateau continental sur l’avancement des travaux de
la Commission, NationsUnies, doc.CLCS/64, 1 eoctobre2009, MS, vol.III, annexe 61, par.95 (les italiques sont de
nous).
196
Ibid.
197Note verbale n 586/14 en date du 24 octobre2014 adressée à S. Exc. M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, par la mission permanente de la République du Keny a auprès de l’Organisation , MS,
vol. III, annexe 50.
198
Ibid., par. 2 (les italiques sont de nous). - 49 -

dans ses exceptions préliminaires est donc manifestement une invention récente, échafaudée bien
après le dépôt par la Somalie de sa requête introductive d’instance.

3.42. En particulier, dans sa note verbale d ’octobre 2014, le Kenya déclare également ce qui

suit :

«Le Kenya demeure attaché à ce que la question de la délimitation maritime soit
réglée à l ’amiable, de préférence par voie d ’accord bilatéral avec la République
fédérale de Somalie, ce à quoi il tente toujours de parvenir par des voies plus

légitimes, et il tient à ce sujet à faire savoir que, nonobstant les actes susvisés de la
Somalie [à savoir son objection à l ’examen de la demande du Kenya], les deux Etats
84 mènent actuellement des négociations diplomatiques au sommet en vue de régler
rapidement cette question…» 199

3S.43. ’il a indiqué qu ’il considérait la conclusion d ’un accord bilatéral comme la solution
«de préférence» pour régler son différend frontalier avec la Somalie, le Kenya a également indiqué
de manière claire qu ’il ne s’agissait pas là de la seule «voi[e] …légitim[e]» pour y parvenir. Ce
point est d’autant plus important que, c omme indiqué plus haut, cette note a été adressée à
l’Organisation des Nations Unies deux mois après le dépôt par la Somalie de sa requête

introductive d’instance. Or, même à cette époque (et contrairement à aujourd’hui), le Kenya n’était
pas d’avis que la conclusion d ’un accord bilatéral constituait la «voi[e] … légitim[e]» que les
Parties devaient exclusivement suivre pour régler leur différend en matière de délimitation
maritime, et donc que la requête déposée plus tôt pa r la Somalie devant la Cour devait être réputée
irrecevable. De fait, ainsi qu ’exposé au chapitre2 20, c’est le Kenya lui-même qui a évoqué le

premier la possibilité de faire appel à une ti erce partie pour le règlement du différend à l ’issue du
deuxième cycle de négociations, en juillet 2014.

3.44. Deux conclusions peuvent être tirées de ce qui précède : 1) le Kenya avait peut-être une

préférence pour des négociations bilatérales mais il n ’écartait pas pour autant (et le mémorandum
n’excluait donc pas, dans son esprit) le recours à d ’autres modes de règlement; et 2)la tenue de
négociations n’était pas une lointaine perspective qui ne pourrait se concrétiser qu ’une fois que la
Commission des limites aurait formulé ses recommanda tions sur le tracé de la limite extérieure du
plateau continental. Des négociations avaient lieu «actuellement», selon les termes du Kenya.

3.45. Même bien après octobre 2014, le Kenya a continué d ’agir d’une manière démontrant
qu’il ne considérait pas le mémorandum comme emportant accord entre les Parties sur le mode à
utiliser pour régler leur différend en matière de délimitation maritime, ni comme excluant le
règlement dudit différend tant que la Commission des limites n ’aurait pas formulé ses
201
85 recommandations. Comme indiqué au chapitre 2 , il a fait objection à l’examen de la demande de
la Somalie par la Commission au moyen d ’une note verbale adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies le 4 mai 2015. Après avoir élevé son objection, le Kenya a répété
qu’il

«demeur[ait] attaché à ce que la question de la délimitation maritime soit réglée à
l’amiable, de préférence par voie d ’accord bilatéral avec la République fédérale de

199Note verbale n 586/14 en date du 24 octobre2014 adressée à S. Exc. M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, par la mission permanente de la République du Kenya auprès de l’Organisation , MS,
vol. III, annexe 50, par. 7.
200
Voir ci-dessus, par. 2.69.
201Voir ci-dessus, par. 2.76. - 50 -

Somalie, … [qu’]il tent[ait] toujours d’y parvenir par des voies plus légitimes[, et que
s]on objection à l ’examen de la demande de la Somalie [était] par conséquent émise
sans préjudice de son action en ce sens.» 202

3.46. Ainsi, plus de huit mois après le dépôt, par la Somalie, de sa requête introductive
d’instance et seulement cinq mois avant de soul ever ses exceptions préliminaires, le Kenya n ’était
toujours pas d’avis que la conclusion d’un accord bilatéral constituait la «voi[e] … légitim[e]» que
les Parties devaient exclusivement suivre pour régler leur différend en matière de délimitation

maritime. Au contraire, en continuant à insister sur le fait qu ’un accord bilatéral était le mode à
utiliser «de préférence» et ce , sans mentionner le mémorandum, le Kenya tenait manifestement
pour acquis que cet instrument ne faisait pas de l ’«accord bilatéral» le mode exclusif de règlement
du différend. Ce constat cadre bien évidemment avec le fait que le Kenya a lui-même évoqué la
possibilité d ’avoir recours à une procédure de règlement obligatoire si les négociations
203
échouaient .

86 3.47. Le déroulement des négociations sur la frontière maritime en litige (tenues à la
demande du Kenya) entre mars et juillet2014, les déclarations orales de celui-ci devant la

Commission des limites et ses notes verbales à l’Organisation des Nations Unies confirment que :

 le mémorandum ne se rapportait qu ’à l’examen des demandes respectivement présentées par
les Parties à la Commission des limites; il visait uniquement à faire en sorte que chacune

consente à l’examen de la demande de l’autre ;

 le Kenya n ’a jamais subordonné la tenue des négociations à la formulation préalable de
recommandations par la Commission ;

 en conséquence, les négociations sur la frontière pouvaient avoir lieu, et ont eu lieu,
parallèlement à l’examen des demandes des deux Etats par la Commission ; et que,

 enfin, comme le montre le comportement du Kenya lui-même, le mémorandum n ’interdisait

nullement aux Parties de saisir la Cour pour obten ir le règlement de leur différend concernant
la délimitation de leur frontière maritime.

D. Une interprétation systémique du mémorandum

3S4lo.n ’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit
des traités: «Il sera tenu compte, en même temp s que du contexte...[d]e toute règle pertinente de
droit international applicable dans les relations entre les parties». Dans le cas du mémorandum, ces
«règle[s] pertinente[s] de droit international» comprennent celles énoncées dans la CNUDM, à

laquelle la Somalie et le Kenya sont tous deux pa204es. Le Kenya a ratifié la convention le
2 mars 1989 et la Somalie, le 24 juillet 1989 . L’interprétation du mémorandum à la lumière de
la CNUDM est particulièrement appropriée étant donné que1)celui-ci a été adopté en vue de
87 faciliter la mise en Œuvre des dispositions de la convention concernant le tracé de la limite
extérieure du plateau continental au-delà de 200milles marins, et que 2)le libellé du sixième

202 o
Note verbale n 141/15 en date du 4 mai 2015 adressée à S. Exc. M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, par la mission permanente de la République du Kenya auprès de l’OrganisMS,on,
vol. III, annexe 51.
203Voir ci-dessus, par. 2.69 à 2.70.

204NationsUnies, bureau des affaires juridiques, division des affaires maritimes et du droit de la mer, tableau
récapitulant au 10octobre 2014 l’état de la Convention et des accords y relatifs, disponible à l’adresse sui:ante
http://www.un.org/depts/los/reference_files/status2010f.pdf, MS, vol. IV, annexe 72. - 51 -

paragraphe du mémorandum fait écho à celui du paragraphe 1 de l ’article 74 et du paragraphe 1 de

l’article 83 de la convention.

3.49. Le système de règlement obligatoire des différends prévu dans la CNUDM vient

également étayer l’interprétation du mémorandum faite par la Somalie. Comme l’a observé le juge
Rao dans son article sur le règlement des différends en droit de la mer publié dans la Max Planck
Encyclopedia :

«Le règlement des différends est traité de manière exhaustive dans plus d ’une
centaine d’articles [de la CNUDM]. Les dispositions y relatives font partie intégrante

de la convention. Celle-ci prévoit à la fois des procédures facultatives et des
procédures obligatoires en la matière. Les auteurs de la convention des Nations Unies
sur le droit de la mer estimaient essentiel de permettre un règlement efficace des
différends pour assurer un équilibre entre les délicats compromis ménagés dans la

convention et pour garantir que celle-ci serait interprétée de manière à la fois
cohérente et équitable.» 205

3.50. La partieXV de la CNUDM énonce les principes et procédures applicables au
règlement des différends en vertu de la conven tion. Deux principes fondamentaux en régissent
l’interprétation. Premièrement, les parties à la convention ont l ’obligation de régler leurs
206 207
88 différends par des moyens pacifiques , sans les laisser se prolonger indûment . Deuxièmement,
le règlement des différends par une procédure ab outissant à une décision obligatoire constitue «la
règle par défaut» 208.

3.51. Il est vrai que l’article 281 permet aux Etats de se soustraire par accord aux procédures
aboutissant à une décision obligatoire. Encore faut-il, toutefois, que l ’accord exclue toute
209
procédure autre que celle adoptée par les Parties et contienne une stipulation claire à cet effet.
Ainsi qu’il a été exposé avec justesse dans une récente sentence arbitrale, le règlement judiciaire ou
arbitral doit impérativement être exclu de manière expresse :

«[l]’article 281 exige que toute autre procédure soit clairement exclue , une
interprétation étayée par le libellé et le contexte de cet article ainsi que par la structure

205
P. Chandrasekhara Rao, «Law of the Sea, Settlement of Disputes», Max Planck Encyclopedia of Public
International Law (dernière mise à jour en mars 2011), EES, vol. II, annexe 27.
206CNUDM, art. 279.

207Les paragraphes 2 des articles 74 et 83 de la CNUDM stipulent précisément que, «[s]ils ne parviennent pas à
un accord dans un délai raisonnable, les Etats concernés ont recours aux procédures prévues à la partie XV».
208
La République des Philippines c.la République populaire de Chine , compétence et recevabilité, sentence,
2015, CPA, affaire n°2013-19 (ci- après l’«affaire Philippines c.Chine »), par.224 (où il est fait référence à «la
conception générale de la convention en tant que système faisant du règlement obligatoire des différends la règle par
défaut…» [traduction du Greffe] ). Voir également CNUDM, art.287 (qui prévoit que les Etats peuvent choisir de
recourir au Tribunal international du droit de la mer, à la Cour internationale de Justice ou à un tribunal arbitral constitué
conformément à l’annexe VII de la convention pour régler leurs différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de
celle-ci (art. 287, par. 1). Si un Etat ne choisit aucun des modes de règlement des différends indiqués dans la convention,
il est réputé avoir accepté la procédure d’arbitrage prévue à l’annexe VII (art. 287, par. 3).

209CNUDM, art. 281, par. 1 («Lorsque les Etats Parties qui sont parties à un différend relatif à l’interprétation ou
à l’application de la Convention sont convenu[s] de chercher à le régler par un moyen pacifique d e leur choix, les
procédures prévues dans la présente partie ne s’appliquent que si l’on n’est pas parvenu à un règlement par ce moyen et si
l’accord entre les parties n’exclut pas la possibild’engager une autre procédure.»). Selon l’article 282, les Etats
peuvent se soustraire aux procédures prévues dans la partie XV de la convention, mais seulement si leur choix s’est arrêté
sur «une procédure aboutissant à une décision obligatoire». Art. 282, par.1. Voir les paragraphes3.82 à3.86 ci-après
pour une analyse de la relation entre les articles 282 et 287 lorsqu’ont été fait es des déclarations d’acceptation
concordantes. - 52 -

et l’objectif général de la convention. Le Tribunal partage donc le point de vue exposé
par le Tribunal international du droit de la mer dans les ordonnances en prescription de
mesures conservatoires qu ’il a rendues dans les Affaires du thon à nageoire bleue et

dans l ’Affaire de l ’usine MOX , de même que par le juge Keith dans l ’opinion
individuelle qu’il a jointe à la décision en l ’Affaire du thon à nageoire bleue, à savoir
89 que la conclusion de la majorité selon laquelle «l ’absence d’exclusion expresse de
toute procédure … n’[était] pas décisive» n ’[était] pas conforme au sens qu ’on avait
210
voulu donner à l’article 281.»

3.52. A cet égard, il convient de noter que le Tribunal international du droit de la mer et les

tribunaux arbitraux constitués conformément à l ’annexeVII de la CNUDM ont systématiquement
rejeté les exceptions d ’incompétence fondées sur l ’existence d ’autres modes de règlement des
différends .11

3.53. La toute nouvelle interprétation kényane du mémorandum, selon laquelle cet
instrument exclut tout mode de règlement autre que la négociation, est par conséquent incompatible
avec le régime établi dans la convention, qui préconise le règlement rapide des différends, si
nécessaire au moyen d ’une procédure aboutissant à une décision obligatoire, et ne permet

l’exclusion des procédures judiciaire ou arbitrale que lorsque les Etats concernés en sont convenus
de manière claire et dépourvue d ’ambiguïté. Le mémorandum ne satisfait pas à ces conditions, la
seule interprétation plausible de son sixième paragraphe étant qu ’il s ’agit d ’une simple
réaffirmation des obligations incombant aux Parties au titre de la CNUDM, plus précisément de

celle qui prévoit la délimitation par voie d ’accord conformément au droit international
(paragraphe1 de l ’article74 et paragraphe1 de l ’article83). Cette obligation n ’a jamais été
interprétée par les Etats ou par les juridictions internationales comme empêchant le recours aux
procédures judiciaire ou arbitrale pour le règlement des différends frontaliers. Cela vaut également

pour le mémorandum ; il ne constitue pas davantage un pactum de contrahendo que les articles 74
90 et 83 de la CNUDM. Toute autre interprétation serait source d ’impasses inextricables dans le
règlement des différends ainsi que d ’incertitudes concernant la délimitation des frontières
maritimes entre les Etats.

E. Historique de la rédaction du mémorandum

3L.54. ’interprétation du mémorandum conformément à l ’article31 de la convention de

Vienne n ’en laisse pas le sens ambigu ou obscur, pas plus qu ’elle ne conduit à un résultat
manifestement absurde ou déraisonnable. Il peut ainsi être fait appel aux travaux préparatoires et
aux circonstances dans lesquelles cet instrume nt a été conclu comme moyens complémentaires
d’interprétation dans le seul but «de confirmer le sens résultant de l ’application de l’article 31» 212.

Dans cette affaire, un examen des travaux prépar atoires et des circonstances dans lesquelles le
mémorandum a été conclu vient, de fait, confirmer l’interprétation exposée plus haut.

210Philippines c. Chine, compétence et recevabilité, sentence, 2015, CPA, aff2013-19, par. 223 (citations
omises ; les italiques sont de nous) [traduction du Greffe].

211Affaires du thon à nageoire bleue (Nouvelle-Zélande c. Japon ; Australie c. Japon), mesures conservatoires,
ordonnance du 27 août 1999, TIDM Recueil2011 , par.53 à 55; Affaire de l’usine MOX (Irlande c.Royaume-Uni),
mesures conservatoires, ordonnance du 3 décembre 2001, TIDM Recueil 2001, par. 40 à 53 ; voir également Philippines
c. Chine, compétence et recevabilité, sentence, 2015, CPA, affaire n9.
212
Convention de Vienne sur le droit des traités, conclue le 23 mai 1969 et entrée en vigueur le 27 janvier 1980,
Nations Unies, Recueil des traités , vol. 1155, p. 354 , article32 («Moyens complémentaires d’interprétation»), EES,
vol.II, annexe1. Voir également Différend territorial (Jamahiriya arabe li byenne/Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil1994 ,
p. 27, par. 55 ; Délimitation maritime et questions territorialetre Qatar et Bahreïn (Qatar c.Bahreïn), arrêt,
compétence et recevabilité, C.I.J. Recueil199, p.21, par.40; Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan
(Indonésie/Malaisie), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 653, par. 53. - 53 -

3.55. En premier lieu, les circonstances uniques ayant entouré la conclusion du mémorandum
213
méritent d’être rappelées. Comme indiqué au chapitre2 , la Somalie n ’a guère mis la main au
projet de mémorandum, qui a été conclu dans des co nditions tout à fait singulières pour un traité
bilatéral puisqu’il a été établi par la Norvège et le Kenya.

3.56. Plusieurs raisons expliquent pourquoi la Somalie l ’a signé malgré ces circonstances
inhabituelles. Son nouveau Gouvernement fédéral de transition était soumis à une pression
considérable car il devait présenter à la Commis sion des limites ses informations préliminaires

indicatives sur la limite extérieure de son plateau continental au plus tard le 13mai2009. Le
91 non-respect de cette échéance pouvait coûter à la Somalie son droit à un plateau continental allant
au-delà de 200milles marins. La préparation de s informations préliminaires nécessitait temps,

expertise et financement, autant d ’éléments qui faisaient cruellement défaut à la So214ie à ce
moment critique. C’est pour cette raison que, comme indiqué au chapitre 2 ,

«[e]n octobre 2008, M.AhmedouOuldAbdallah, représentant spécial du Secrétaire

général de l ’Organisation des Nations Unies pour la Somalie, a engagé, pour le
compte de celle-ci, un processus d ’établissement d ’informations préliminaires
indicatives sur les limites extérieures du plateau continental au-delà de 200milles

marins … [Il] a accepté l’assistance qui 215 a été proposée par le Gouvernement
norvégien pour préparer ce dossier.»

3.57. Dans le cas de la Somalie, le concours de la Norvège est allé au-delà de la simple
assistance technique qu ’elle avait fournie à d ’autres Etats, notamment au Kenya. Son aide a
consisté non seulement à constituer le dossier d ’informations préliminaires, mais également à

rédiger le mémorandum d ’accord et même la lettre du premier ministre somalien autorisant le
ministre de la planification nationale et de la c oopération internationale à signer cet instrument au
nom de la Somalie 216. En revanche, les représentants du Kenya ont participé plus activement à la
rédaction du mémorandum et ont proposé plusieurs modifications 217. Le mémorandum a

effectivement été présenté au Gouvernement fédéra l de transition comme une affaire déjà réglée et
92 comme faisant partie avec les informations préliminaires d ’une solution globale que la Somalie
devait accepter, faute de quoi elle «risquait de perdre tout droit sur le plateau continental» 218.

213Voir ci-dessus, par. 2.16.

214Voir ci-dessus, par. 2.12.
215
Informations préliminaires soumises par la Somalie à la Commission des limites (14 avril 2009), p. 3 et 4, MS,
vol. III, annexe 66.
216
Voir ci-dessus, par.2.26. La Norvège a également rédigé la lettre accompagnant les informations
préliminaires soumises par la Somalie. Voir courrier électronique en date du 27mars2009 adressé à
M. Abdirahman Haji Adan Ibbi, vice-premier ministre et ministre de la pêche et des ressources marines de la Somalie,
par M. Hans Wilhelm Longva, EES, vol. II, annexe 19.
217Voir, par exemple, l’échange de courriers électroniques du 30mars 2009 entre Mme Edith K. Ngungu et
M.Hans Wilhelm Longva, EPK, vol.II, annexe9; échange de courriers électroniques des 30et 31 mars2009 entre
Mme Edith K. Ngungu et M. Hans Wilhelm Longva, EPK, vol. II, annexe 10.

218Voir le communiqué de presse de M.Abdirahman Abdishakur, ancien ministre somalien de la planification
nationale et de la coopération internationale, daté du juillet 2012 et publié (en anglais) sur le site d’information
Al Shahid, EPK, vol.II, annexe13; courrier électronique adressé en mars 2009 à Mme Juster Nkoroi par
M. Hans Wilhelm Longva, EPK, vol. II, annexe 6 ; échange de courriers électroniques entre Mme Rina Kristmoen,
M.Abdirahman Ibbi, M. Hans Wilhelm Longva et Mme Juster Nkoroi (10 –22 mars 2009), EPK, vol. II, annexe 7 ;
échange de courriers électroniques du 27mars2009 entre M.Hans Wilhelm Longva, M.Abdirahman Ibbi et
Mme Juster Nkoroi, EPK, vol. II, annexe 8 ; courrier électronique du 2 avril 2009 adressé à M. Abdirahman Ibbi par

M. Hans Wilhelm Longva,EPK,vol. II,annexe12. - 54 -

3.58rsqujets ’informations préliminaires et de mémorandum lui ont été
présentés, le nouveau Gouvernement fédéral de transition était en fonction depuis moins d ’un
mois 21. Comme la Somalie le rappelle dans ses informations préliminaires d’avril 2009 :

«Le nouveau Gouvernement fédéral de transition de la République de Somalie a

prêté serment le 22février2009. C ’est au cours d ’une réunion à Nairobi le
10 mars 2009 … qu[’il] a été informé de l ’initiative du représentant spécial du
Secrétaire général et de l’assistance de la Norvège.» 220

3.59. Vu le délai extrêmement serré dans lequel il devait agir, le Gouvernement fédéral de
transition n’était guère en mesure de s ’opposer à cette initiative ou de demander davantage de
temps pour y réfléchir. Aussi le ministre de la planification nationale et de la coopération
internationale, M. Ibbi –– le membre du Gouvernement fédéral de transition avec lequel M. Longva
échangeait des courriers électroniques –– s’est-il limité à exprimer sa gratitude envers la Norvège :

«Mons lieur ’ambassadeur,

Je me réjouis de vous revoir sous peu et souhaite vous informer que le conseil
des ministres de la Somalie a approuvé la présentation d ’un nouveau dossier
93 d’informations préliminaires indiquant la li mite extérieure du plateau continental

au-delà de 200milles marins, dossier que nous comptons soumettre au Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies avant le 13 mai 2009.

Comme convenu, je suis disposé à vous rencontrer une nouvelle fois, mais le
premier ministre de mon pays tient à vous inviter, ainsi que S. Exc. Mme Kristmoen, à

venir passer une journée à Mogadiscio, ce qui lui permettrait de vous adresser, ainsi
qu’à votre Gouvernement, ses remerciements pour l ’appui sans faille que vous nous
avez apporté en vue de régler cette question. Le cabinet a été ravi d ’apprendre que le
Gouvernement norvégien avait effectué t ous les travaux nécessaires de manière
désintéressée, dans le seul but d ’aider le nouveau Gouvernement somalien, et qu ’il

souhaitait lui aussi voir notre pays voler de nouveau de ses propres ailes.

Enfin, en réponse au passage dans lequel vous me demandiez de préciser ce
qu’il y avait lieu d’écrire, nous sommes convenus de vous informer de ce qui suit :

1) Lemémorandumd ’accord que vous avez élaboré doit être communiqué au Yémen

et au Kenya.

2) Il convient de mentionner que le conseil des ministres a donné son accord et qu ’il
adresse au Gouvernement norvégien ainsi qu ’au représentant spécial du Secrétaire
général ses plus vifs remerciements pour leurs travaux.

3) La Somalie souhaite soumettre son dossier avant toute autre partie.

Etc.» 221

21Voir ci-dessus, par. 2.14 et 2.15.
220
Informations préliminaires soumises par la Somalie à la Commission des limites (14 avril 2009), MS, vol. III,
annexe 66, p. 4.
22Echange de courriers électroniques entre MmeRina Kristmoen, M.Abdirahman Ibbi, M. Hans Wilhelm
Longva et Mme Juster Nkoroi (10–22 mars 2009), EPK, vol. II, annexe 7, p. 34. - 55 -

Il n’est fait aucune mention de la frontière maritime ou d ’une quelconque procédure «convenue»
pour le règlement du différend entre les Parties. L ’accent est entièrement mis sur la demande à la
Commission des limites.

94 3.60. Les échanges de courriers électroniques annexés aux exceptions préliminaires du
Kenya vont dans le même sens. Aucun d’eux ne présente le mémorandum comme traduisant autre
chose qu’un engagement mutuel des Parties à ne pas s ’opposer à l ’examen de leurs demandes
respectives à la Commission des limites. Aucun des protagonistes n ’a déclaré, ni même laissé
entendre, que le mémorandum avait le moindre rapport avec l ’établissement d ’un mode de

règlement du différend des Parties concernant leur frontière maritime. Il existe encore moins
d’éléments donnant à penser que le mémorandum d ’accord avait vocation à établir une procédure
très particulière en deux temps pour régler ce di fférend, faisant des négociations le mode exclusif
de règlement tout en subordonnant leur tenue à la formulation préalable des recommandations de la
Commission.

3.61. Eu égard au rôle crucial de M. Longva dans la rédaction du mémorandum, il est utile
d’examiner le point de vue exprimé par celui-ci, tant à l ’époque 222 que dans des déclarations
ultérieures. Il en ressort de manière incontestable que l ’objectif du document n ’était pas de
subordonner la délimitation de la frontière maritime entre la Somalie et le Kenya à la formulation

préalable par la Commission des limites de ses recommandations. L ’unique objectif de cet
instrument était, comme en témoigne son intitulé, de permettre aux Parties de s ’accorder
mutuellement non-objection, de sorte que la Commission puisse procéder à l ’examen de leurs
demandes respectives, nonobstant leur différend non résolu en matière de délimitation.

3.62. La présentation du mémorandum faite par M. Longva en novembre2009 à l ’occasion
de la conférence panafricaine sur les frontiè res maritimes et le plateau continental, qui a été
examinée au chapitre2, en apporte la preuve. Ainsi qu ’exposé 223, M.Longva a présenté le
95 mémorandum comme un accord strictement limité à assurer l ’absence d’objection. Il a déclaré ce

qui suit :

«Le 7avril2009, le Kenya et la Somalie ont signé un mémorandum d ’accord
dans lequel ils sont convenus que chacun soumettrait à la Commission une demande
individuelle qui pourrait comprendre les zones en litige, sans préjudice de la

délimitation de leurs frontières maritimes communes, et par lequel ils ont donné leur
accord préalable à l’examen pa224a Commission de ces demandes, y compris en ce qui
concerne les zones en litige.»

Il n’a évoqué aucun accord sur le règlement du différend, que ce soit de manière générale ou en
rapport avec les espaces situés au-delà de 200milles marins. A aucun moment de sa présentation

succincte, il n’a laissé entendre que le mémorandum emportait accord sur le mode de règlement du
différend frontalier ou que le tracé, sous la direction de la Commission, de la limite extérieure de la
partie du plateau continental située au-delà de 200 milles marins constituait une condition préalable
à la tenue des négociations sur la délimitation de la frontière.

222Voir, par exemple, l’échange de courriers électroniques mars 2009 entre M. Hans Wilhelm Longva,
M. Abdirahman Ibbi et Mme Juster Nkoroi, EPK, vol. II, annexe 8 ; échange de courriers électroniques du 30 mars 2009
entre Mme Edith K. Ngungu et M. Hans Wilhelm Longva, EPK, vol. II, annexe 9 ; ou courrier électronique adressé à
M. James Kihwaga par M. Hans Wilhelm Longva, EPK, vol. II, annexe 14. Dans tous ces échanges, M. Longva souligne
la nécessité de préciser que le mémorandum d’accord concerne uniquement la zone située au-delà des 200 milles marins.
223
Voir ci-dessus, par. 2.23 et 2.24.
22Allocution de M.Hans Wilhelm Longva lors de la conférence panafricaine sur les frontières maritimes et le
plateau continental tenue à Accra les 9 et 10 novembre 2009, EPK, vol. II, annexe 25, p. 114. - 56 -

L.63. ’explication plus générale que M.Longva a alors donnée au sujet de l ’objectif et de
l’utilité de tels accords de non-objection est également éclairante :

«La demande faite conjointement par Maurice et les Seychelles, le
mémorandum d ’accord signé entre le Kenya et la Somalie, ainsi que les accords
conclus lors des réunions sous-régionales des Etats côtiers d ’Afrique de l ’Ouest à

Accra et Praia, représentent une avancée importante dans le traitement des questions
96 de délimitation maritime non résolues entre Etats voisins dans le cadre de
l’établissement de la limite extérieure du plateau continental au-delà de 200 milles
marins … L’approche régionale ou sous-régionale choisie par la plupart des Etats
côtiers d’Afrique de l ’Ouest pour l ’établissement de la limite extérieure du plateau

continental au-delà de 200 milles marins ainsi que la coopération qu’ils ont instaurée à
cette fin devraient également servir d’exemple à d’autres Etats côtiers, tant en Afrique
qu’ailleurs. Nous avons déjà vu que le problème des questions de délimitation
maritime non résolues et des chevauchements possibles entre des zones situées
au-delà de 200 milles marins qui sont revendiquées par des Etats voisins plaidait en ce
225
sens.»

3.64. La Norvège a ensuite confirmé une nouvelle fois cette interprétation du mémorandum
dans une note verbale adressée en 2011 au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies par sa
mission permanente auprès de l ’Organisation. Cette note, dans laquelle le mémorandum est

examiné de manière relativement détaillée, fait la rgement écho aux observations de M. Longva sur
l’objet et le but du document :

«Alvec ’aide de la Norvège et à l’issue de consultations mutuelles, la Somalie et
le Kenya ont signé le 7 avril 2009 à Nairobi le «Mémorandum d ’accord entre le
Gouvernement de la République du Kenya et le Gouvernement fédéral de transition de

la République somalienne, afin d ’accorder à chacun non-objection à l ’égard des
communications à la Commission des limites du plateau continental sur les limites
extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles marins». En vertu de cet
accord, les parties sont convenues qu ’elles soumettraient en temps voulu à la
Commission des limites du plateau continental des demandes séparées qui pourraient
97
porter sur des zones en litige, sans que cela ne préjuge la délimitation de leurs
frontières maritimes, et ont donné leur consentement préalable à l ’examen par la
Commission de ces demandes, y compris en ce qui concerne les zones contestées . Il y
est précisé en outre que les demandes présentées à la Commission et les
recommandations que celle-ci formulerait à cet égard ne préjugent pas les positions
des deux Etats côtiers dans le différend maritime qui les oppose, non plus que les

délimitations maritimes à opérer dans les zo226 en litige, y compris celle du plateau
continental au-delà de 200 milles marins.»

3.65. Les conclusions à tirer de ce qui précède sont évidentes. Etant entendu que la règle
générale d’interprétation énoncée à l ’article31 (et, de manière secondaire, à l ’article 32) de la

convention de Vienne sur le droit des traités est applicable, le mémorandum de 2009 entre la
Somalie et le Kenya :

225
Allocution de M.Hans Wilhelm Longva lors de la conférence panafricaine sur les frontières maritimes et le
plateau continental tenue à Accra les 9 et 10 novembre 2009, EPK, vol. II, annexe 25, p. 114 (les italiques sont de nous).
226Note verbale en date du 17aoû2011 adressée au Secrétariat de l’Or ganisation des Nations Unies par la
mission permanente de la Norvège auprès de l’Organisation (les italiques sont de nous), EPK, vol. II, annexe 4, p. 25. - 57 -

1) fait clairement la distinction entre la délimitation de la frontière maritime des Parties et le tracé
de la limite extérieure du plateau contin ental au-delà de 200milles marins, et s ’applique

uniquement à cette deuxième opération ;

2) n ’instaure, pas même implicitement, aucune interdiction empêchant les deux Etats de négocier
en attendant la fixation de la limite extérieu re du plateau continental au-delà de 200milles

marins ; et

3) n ’érige pas les négociations en mode exclusif de règlement du différend relatif à la frontière
maritime opposant les deux Etats.

3.66iesies ’elles attendent les recommandations de la Commission des
limites avant d’entreprendre la moindre tentative en vue de régler leur différend frontalier ne ferait
que causer des retards considérables et inutiles. Une telle exigence serait incompatible non
98
seulement avec la CNUDM mais aussi, de toute évidence, avec la politique générale de l ’Union
africaine 227. En avril2014, alors même que des négociations avec la Somalie avaient lieu, le
président kényan lui-même a déclaré devant le Parlement que, en tant que membre de l ’Union
228
africaine, le Kenya était tenu de délimiter ses frontières dans un délai raisonnable .

3.67. Si la Commission des limites devrait être en mesure de formuler fin 2016 ou courant
2017 ses recommandations en réponse à la demande du Kenya, il faudra bien des années encore

avant qu’elle puisse examiner la demande de la Somalie (qui, comme il a été indiqué, a été soumise
en juillet 2014). En effet, la demande somalienne arrive en quatrième position en partant du bas de
la liste des demandes soumises à la Commission, do nt un nombre déjà considérable est en attente
d’examen. Ainsi, si l ’on suit l ’interprétation invraisemblable du Kenya concernant le

mémorandum, les Parties (de même que la Cour) ne pourraient examiner aucun aspect du différend
99 relatif à la délimitation maritime pendant au moins une décennie. Le mémorandum ne peut et ne
doit pas être interprété comme faisant échec à tout e perspective de règlement de ce différend dans

un délai raisonnable, ou au moyen d’une décision judiciaire.

227Mémorandum d’accord sur la sécurité, la stabilité, le développement et la coopération en Afrique, conclu en
juillet 2002 par les membres de l’Union africaine à Durban (Afrique du Sud) et réimprimé dans Des barrières aux
passerelles: Recueil des textes relatifs aux frontières en Afrique de 1963 à (312d., 2014), EES, vol. II, annexe2,
p. 53 (intitulé «Frontières africaines», le point 10 du mémorandum est rédigé comme suit :

«Conformément à la décision du Sommet du Caire sur les frontières, achever d’ici 2012 au plus
tard (sic), avec l’assistance de l’Unité de la cartographie des Nations Unies, le cas échéant, la délimitation
et la démarcation des frontières entre Etats afris, là où cela n’a pas été fait afin de rercer les
relations pacifiques entre les Etats. Les conclusions d’une telle opération doivent être déposées auprès de
l’Unionafricaine et des NationsUnies. Avant cette date, 2012, il devrait y avoir tous les deuxans une
évaluation de l’état d’avancement.»)

Voir également la troisième déclaration sur le programme frontière de l ’Union africaine adoptée par la troisième
conférence des ministres africains chargés des questions de frontières tenue à Niamey (Niger) le 17mai2012
(doc. AUBP/EXP-MIN/7) et eéimprimée dans Des barrières aux passerelles : Recueil des textes relatifs aux frontières en
Afrique de 1963 à 2012 (3 éd., 2014), EES, vol. II, annexe 13. Voir également la déclaration sur le programme frontière
de l’Union africaine et les modalités de sa mise en Œuve, telle qu’adoptée par la conférence des ministres africains
chargés des questions de frontières tenue à Addis-Abeba (Ethiopie) le 7juin2007, EES, vol.II, annexe 9. Voir enfin
Union africaine, deuxièmeconférence des ministres africains chargés des questions de frontières, réunion préparatoire
des experts gouvernementaux tenue à Addis-Abeba (Ethiopie) du 22 au 25 mars 2010, note de cadrage, doc. AUBP/EXP-
MIN/2 (II), EES, vol. II, annexe 11.
228
E. Mutai, article en date du 20 avril 2014 intitulé «Le différend frontalier entre le Kenya et la Somalie à
l’arrière-plan d’un projet de cartographie à 5,6 milliards de shillings» et publié suBusiness Daily, EES, vol.II,
annexe 30. - 58 -

3.68. En outre, à titre strictement subsidiaire, la Somalie relève que, quelle que soit la
manière dont le mémorandum est interprété, les exceptions préliminaires du Kenya n ’ont
absolument rien à voir avec la délimitation de quelque espace maritime autre que le plateau
continental :

 l’intitulé du mémorandum d ’accord ne mentionne que le «plateau continental au-delà de
200 milles marins», ce qui montre qu’il ne s’applique à aucun autre espace ;

 le deuxième paragraphe définit le «différend maritime» comme se rapportant à «[l]a
délimitation d229lateau continental entre la République du Kenya et la République
somalienne» ;

 ce même paragraphe indique également que «[l]es revendications des deux Etats côtiers

couvrent 230 zone de chevauchement du plateau continental qui constitue la «zone en
litige»» ;

 le sixième paragraphe (celui sur lequel se fonde le Kenya) s ’applique uniquement à «[l]a
231
délimitation des frontières maritimes dans la zone en litige» ; et

 les termes «mer territoriale» et «zone économi que exclusive» sont totalement absents du
mémorandum d’accord.

3.69. Cela étant, la Somalie tient à ce qu’il soit parfaitement clair que, de son point de vue, le
mémorandum ne s ’applique même pas au différend des Parties concernant la délimitation du
plateau continental, que ce soit en deçà ou au-delà des 200 milles marins. Ainsi qu ’il a été exposé,
100 l’objet et le but du mémorandum étaient uniquement de permettre aux Parties de s ’accorder

mutuellement non-objection à l ’égard de leurs demandes respectives à la Commission. La portée
de cet instrument est donc limitée au tracé de la limite du plateau continental au-delà de 200 milles
marins; il n ’a rien à voir avec la délimitation d’une quelconque partie de la frontière maritime
entre les Parties. Si le mémorandum évoqua it le différend relatif à la délimitation, c ’était
uniquement pour confirmer que l’accord de non-objection n’aurait aucun effet sur les positions des

Parties en la matière et ne les préjugerait en rien. Le mémorandum ne visait pas, de près ou de loin,
à régler ce différend ; il confirmait simplement que l ’accord des Parties concernant les demandes à
la Commission des limites n’avait aucun lien avec ce différend.

3.7232Le fait que la Commission soit actuellement saisie des demandes somalienne et
kényane n’empêche pas la Cour d ’exercer sa compétence pour délimiter la frontière maritime
entre les Parties dans son intégralité, y compris su r le plateau continental au-delà de 200milles
marins. En effet, ce serait aller à l’encontre du principe de la bonne administration de la justice que

d’attendre des Etats qu ’ils reviennent devant la Cour (ou tout autre organe judiciaire ou arbitral)

229Mémorandum de 2009 (les italiques sont de nous), EPK, annexe 1 ; MS annexe 6.
230
Ibid. (les italiques sont de nous).
231Ibid. (les italiques sont de nous).

232Voir ci-dessus, par. 2.92, 3.67. - 59 -

233
des années plus tard pour établir la partie restante de leur frontière maritime contestée . Comme
l’indique clairement la première phrase de l ’article 38 de son Statut, la Cour a pour «mission … de
régler conformément au droit international les différ ends qui lui sont soumis». Elle faillirait à sa

mission si elle devait permettre, sans raison valable, qu ’une partie non négligeable d ’un différend
101 demeure non résolue pendant de nombreuses années, et demeure une source de tension et
d’instabilité dans les relations entre les deux Parties.

SECTION II

L ES P ARTIES NE SONT CONVENUES D AVOIR RECOURS À AUCUN MODE EXCLUSIF DE

RÈGLEMENT AU SENS DE LA DÉCLARATION DU K ENYA EN VERTU DE
LA CLAUSE FACULTATIVE

3.71. Il découle de ce qui précède que le mémorandum n ’entre pas dans le champ
d’application de la première réserve accompagnant la déclaration faite par le Kenya en vertu de la

clause facultative. La partie XV de la CNUDM ne fait pas davantage obstacle à la compétence de
la Cour, contrairement à ce que le Kenya semble laisser entendre indirectement.

A. Le mémorandum n’entre pas dans le champ d’application
de la réserve du Kenya

3.72. En indiquant que «[l]a délimitation des frontières maritimes dans la zone en litige, y

compris la délimitation du plateau continental au-delà de 200milles marins, fera l ’objet d ’un
accord entre les deux Etats côtiers», le mémorandum ne fait que réaffirmer le principe fondamental
exprimé au paragraphe1 de l ’article74 et au paragraphe 1 de l ’article83 de la CNUDM, à savoir
que la délimitation des frontières maritimes doit être effectuée par voie d ’accord. Même si les

négociations constituent le mode de règlement le plus naturel pour les différends relatifs aux
frontières maritimes, elles ne sont pas pour autant le seul mode dont disposent les Etats. Elles ne
sont qu’une solution parmi d’autres. Le mémorandum n’en fait pas un mode exclusif.

234
3.73. Comme indiqué ci-dessus , lorsque le mémorandum est bien interprété, il en ressort
que les Parties n’y sont pas convenues d’avoir recours à un mode déterminé pour régler leur
différend concernant leur frontière maritime, fût-ce en partie. L’objet et le but de cet instrument ne
sont ni la délimitation des espaces maritimes respectifs de la Somalie et du Kenya, ni

102 l’établissement d ’une procédure à cette fin. Le Kenya a beau –– de façon extraordinaire ––
prétendre le contraire, aucune disposition du mémorandum ne permet de penser que les Parties
aient contracté un engagement les obligeant à régler leur différend par la voie de négociations, et
encore en s’imposant d’attendre que la Commission des limites ait formulé ses recommandations.

Le mémorandum ne vaut donc pas convention entre elles, au sens de la réserve formulée par le
Kenya.

233Comme l’a rappelé M. Basdevant, alors président de la C: «il importe, dans l’intérêt d’une bonne
administration de la justice, de ne pas retarder le règlement de ce difféDroit d’asile (Colombie/Pérou),
ordonnance de prorogation de délais, C.I.J. Recueil 1949, p. 267 ; voir également, Chemin de fer Panevezys-Saldutiskis,
ordonnance du 30juin1938, C.P.J.I. sérieA/B n5, p.55 à 56; Barcelona Traction, Light and Power Company,
Limited (nouvelle requête:1962) (Belgique c.Espag, exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J.Recue, p.42;
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c.Yougoslavie), demandes reconventionnelles, or donnance du 17 décembre 1997, C.I.J. Recueil 1997, p.257, par.30.
Voir également Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie
c. Serbie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 441, par. 85.
234
Voir ci-dessus, sect. I . - 60 -

3.74. En outre, rien dans le mémorandum ne vient étayer l ’allégation du Kenya selon
laquelle les négociations seraient le mode de règlement exclusif, excluant la compétence de la Cour
pour connaître du différend. Pour que son except ion soit retenue, le Kenya doit démontrer que
l’intention des Parties était, au moyen du mémorandum, de contrer l’effet des déclarations qu’elles
avaient faites en vertu de la clause facultative contenue au paragraphe 2 de l ’article 36 du Statut de

la Cour en ce qui concerne l’intégralité du différend soumis par la Somalie. Le Kenya n ’est pas en
mesure de le faire.

3.75. Il est bien établi que le système des déclarations d ’acceptation convergentes crée une

série d ’obligations contraignantes fondées sur la réciprocité. La Cour a souligné la nature
contractuelle de la relation découlant de ces déclarations concordantes :

«[La Cour] estime que, par le dépôt de sa déclaration d ’acceptation entre les
mains du Secrétaire général, l ’Etat acceptant devient Partie au système de la

disposition facultative à l’égard de tous autres Etats déclar ants, avec tous les droits et
obligations qui découlent de l ’article 36. Le rapport contractuel entre les Parties et la
juridiction obligatoire de la Cour qui en dé coule sont établis «de plein droit et sans
convention spéciale» …Un Etat qui accepte la compétence de la Cour doit prévoir
qu’une requête puisse être introduite contre lui devant la Cour par un nouvel Etat

déclarant le jour même où ce dernier dépose une déclaration d ’acceptation entre les
103 mains du Secrétaire général. C ’est en effet ce jour-là que le lien consensuel qui
constitue la base de la disposition facultative prend naissance entre les Etats
intéressés.» 235

3.76. La Cour a également mis l ’accent sur la nature bilatérale des engagements résultant de
déclarations d ’acceptation convergentes dans son arrêt en l ’affaire des Activités militaires et
paramilitaires :

«En fait, les déclarations, bien qu ’étant des actes unilatéraux, établissent une

série de liens bilatéraux avec les autres Etats qui acceptent la même obligation par
rapport à la juridiction obligatoire, en prenant en considération les conditions, réserves
et stipulations de durée.» 236

3.77. Etant donné la nature bilatérale des engagements pris au titre du paragraphe2 de

l’article36 du Statut, les effets juridiques qui en découlent ne peuvent être contrés que par une
exclusion claire et non ambiguë de la compétence de la Cour. Or, le mémorandum d ’accord ne
contient rien de tel.

3.78. Dans la présente affaire, il est manifeste que le Kenya n ’a à aucun moment cherché à
exclure —ni de fait exclu — le droit de saisir la Cour (ou tout autre organe judiciaire ou arbitral)
en vue de la délimitation de la frontière maritime qu’il partage avec la Somalie :

 la déclaration du Kenya en vertu de la clause fa cultative ne contient aucune exclusion expresse

à cet effet ;

235
Affaire du Droit de passage sur territoire indien (Portugal c.Inde), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 1957, p. 146 (les italiques sont de nous). Voir également Compagnie d’électricité de Sofia et de Bulgarie,
exception préliminaire, arrêt, 1939, C.P.J.I. série A/B, n° 77,p. 81.
236Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c.Etats-U nis d’Amérique),
compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, par. 60. - 61 -

104  au cours des deux cycles de négociations avec la Somalie, une telle exclusion n ’a jamais été
évoquée ;

 le mémorandum lui-même ne fait aucune menti on des «négociations» en ce qui concerne la
frontière maritime en deçà de 200milles marins, et il n ’en fait certainement pas la voie à

utiliser à l’exclusion de tout autre mode de règlement pacifique de différends ; et

 avant le dépôt de ses exceptions prél iminaires le 7octobre2015, le Kenya n ’avait jamais
exprimé le point de vue selon lequel le mémorandum emportait accord pour régler le différend
relatif à la frontière maritime par voie de négociation uniquement, à l ’exclusion de tous les

autres modes de règlement pacifique des différends. Le Kenya n ’avait pas davantage indiqué
que de telles négociations ne pourraient avoir lieu que lorsque la Commission des limites aurait
émis ses recommandations à l’intention des deux Etats. Au contraire, c’est le Kenya lui-même
qui a invité la Somalie à s’asseoir à la table des négociations pour tenter de régler le différend
frontalier en 2013 et 2014. A la suite de son initiative, les Parties ont mené des négociations de
fond détaillées lors de deux séries de pourparlers en 2014.

B. La partie XV de la CNUDM ne fait pas obstacle à la compétence de la Cour

3.79. Dans ses exceptions préliminaires, le Keny a soutient à titre subsidiaire, et de façon
laconique, que, «indépendamment du mémorandum d ’accord de 2009, les modes de règlement

visés dans la partie XV de cette convention auraie n237galement pour effet de faire jouer la réserve
du Kenya et d’exclure la compétence de la Cour» .

3.80. Le Kenya ne s’étend pas sur ce point. Il veut vraisemblablement laisser entendre que la
CNUDM elle-même vaut également convention entre les Parties en vue d’avoir recours à un autre

105 mode de règlement, au sens de la première réserve accompagnant sa déclaration. Là encore, le
Kenya se fourvoie.

3.81. La partie XV de la convention n’a aucun effet sur l’accord antérieur des deux Etats, qui
résulte de leurs déclarations d ’acceptation convergentes, pour conférer compétence à la Cour.

Dans un contexte analogue, la Cour permanente de Justice internationale a souligné ce qui suit :

«la multiplicité d ’engagements conclus en faveur de la juridiction obligatoire atteste
chez les contractants la volonté d ’ouvrir de nouvelles voies d ’accès à la Cour plutôt
que de fermer les anciennes ou de les laisse r se neutraliser mutuellement pour aboutir
finalement à l’incompétence.

En concluant le Traité de conciliation, d ’arbitrage et de règlement judiciaire, la
Belgique et la Bulgarie ont eu en vue d ’adopter un système très développé
d’obligations réciproques ayant pour objet la solution pacifique des différends qui
viendraient à s ’élever entre elles. Mais on ne sera it guère justifié à penser que, par

cela même, elles auraient voulu porter atteinte aux obligations qu ’elles avaient
contractées précédemment dans un but analogue; et ceci, notamment, pour l238as où
ces obligations seraient plus étendues que celles découlant du traité.»

237
EPK, par. 147.
238Compagnie d’électricité de Sofia et de Bulgarie, exception préliminaire, arrêt, 1939, C.P.J.I. série A/B, n° 77,
p. 76. - 62 -

fl.i,. ’accord tendant à soumettre les différends à la Cour qui découle des
déclarations convergentes faites par les Parties en vertu du paragraphe 2 de l ’article 36 du Statut a
priorité sur les procédures établies dans la partieXV de la CNUDM. Aux termes de l ’article 282

de la convention :

«Lorsque les Etats Parties qui sont parties à un différend relatif à l’interprétation
106 ou à l’application de la Convention sont convenus, dans le cadre d ’un accord général,

régional ou bilatéral ou de toute autre manière , qu’un tel différend sera soumis, à la
demande d’une des parties, à une procédure aboutissant à une décision obligatoire,
cette procédure s’applique au lieu de celles prévues dans la présente partie, à moins
que les parties en litige n’en conviennent autrement.» 239

3.83. Les conditions énoncées à l ’article282 sont réunies dans la présente affaire. La
volonté commune des Parties de s ’adresser à la Cour, résultant de la convergence de leurs
déclarations en vertu de la clause facultative, vaut convention à l ’effet de soumettre ce différend «à

une procédure aboutissant à une décision obligatoire» au sens de l ’article 282 de la CNUDM.
Cette forme d ’accord est couverte par l ’expression «ou de toute autre manière» qui figure dans
cette disposition. Selon un commentaire faisant autorité :

«L ’article282 précise qu ’il peut être convenu de soumettre un différend à une
procédure donnée «de toute autre manière». Ce tte précision visait en particulier les
déclarations d’acceptation de la juridiction de la Co ur internationale de Justice faites
en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de celle-ci.» 240

3.84. La première condition établie par l ’article 282 de la CNUDM, à savoir que les Parties
soient convenues de soumettre leur différend à une procédure aboutissant à une décision

obligatoire, est donc remplie.

107 3.85. La deuxième condition est que la juri diction choisie par les Parties (en l ’occurrence la
Cour) ait le pouvoir d’interpréter et d’appliquer la CNUDM afin de régler le différend dont elle est

saisie. Cette condition découle implicitement de l ’emploi, à l ’arti241 282, de l’expression «un
différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la Convention» .

l3.86. ’espèce, la Cour a indubitablement compétence pour interpréter et appliquer

la CNUDM. Les deux Parties ont ratifié la conven tion 242la Somalie a expressément demandé à la
Cour d’examiner ses revendications sur cette base . En conséquence, non seulement la juridiction
de la Cour est établie au regard du paragraphe2 de l ’article36 de son Statut, mais elle a en outre
priorité sur les procédures visées à l ’article287 de la CNUDM. Les procédures prévues dans la

239
CNUDM, art. 282 (les italiques sont de nous).
240MM. H. Nordquist, S. Nandan et S. Rosenne (dir. publ.), United Nations Convention on the Law of the Sea
1982, A Commentary , vol.V (1989), EES, vol.II, annexe25, p.26 à 27. Voir également ibid., p. 26, note 7 («La
possibilité d’en convenir au moyen d’«un ou plusieurs autinstruments» était également prévue dans de précédents
projets. Cette partie de la phrase a été remplacée par «de toute autre manière» sur recommandation du comité de
rédaction» (citant Nations Unies, doc.A/CONF.62/L.75/Add.1 et A/CONF.62/L.82). Affaire du thon à nageoire bleue

(Nouvelle-Zélande c.Japon; Australie c.Japon) , décision du 4août2000, Nations Unies, Recueil des sentences
arbitrales, vol. XXIII, p. 27 (résumé d’un argument avancé par le Japon).
241Voir également Affaire de l’usine MOX (Irlande c. Royaume -Uni), mesures conservatoires, ordonnance du
3 décembre 2001, TIDM Recueil 2001, par. 38 et 48 à 52.
242
Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya), requête introductive d’instance (28 août 2014),
par. 33. - 63 -

partieXV de la CNUDM ne font donc nullement obstacle à la compétence de la Cour,
contrairement à ce que prétend, à tort, le Kenya.

*

3.87. ’adhésion, depuis plus de 50ans, du Kenya et de la Somalie au système des
déclarations en vertu de la clause facultative établi par le paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la

Cour témoigne de l’importance que les deux Etats attachent à

«l’objet et [au] but du Statut[, à savoir] perm ettre à la Cour de remplir les fonctions
qui lui sont dévolues par cet instrument, et en particulier de s ’acquitter de sa mission
fondamentale, qui est le règlement judiciaire des différends internationaux au moyen
de décisions obligatoires conformément à l’article 59 du Statut» 243.

108 3.88. Que ce soit en raison de l ’effet conjugué du mémorandum et des déclarations faites en
vertu de la clause facultative, ou en raison de la CNUDM, les négociations et le règlement
judiciaire constituent deux méthodes possibles pour parvenir à un règlement du différend relatif à la

délimitation maritime, l’une n’excluant pas l’autre :

«L ’arrêt de la Cour viendra ainsi se substituer à l ’accord que les Parties ne sont
pas parvenues à conclure aux fins de délim iter le plateau continental et les zones
économiques exclusives relevant de chacune d ’elles, et résoudra toutes les questions
244
de cet ordre qu’elles n’auront pas réglées.»

3.89. En conséquence, le mémorandum ne saurait être interprété comme faisant des
négociations le seul mode autorisé de règlement du différend, excluant le recours à une tierce
partie. Et quand bien même, par impossible, la Cour souscrirait à l ’interprétation du mémorandum

récemment adoptée par le Kenya, elle ne pourrait pas s ’écarter de sa jurisprudence constante, qui
indique clairement que les négociations ne doivent pas se prolonger indéfiniment. Si ces dernières
aboutissent à une impasse, les Parties peuvent saisir la Cour. Dans la présente affaire, la Somalie et
le Kenya ont –– à l’invitation du Kenya–– déployé les efforts voulus et, ainsi qu’exposé au chapitre
suivant, ceux-ci se sont révélés vains.

243
LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 502, par. 102.
24Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 74, par. 29. - 64 -

C HAPITRE 4
109

E N TOUT ÉTAT DE CAUSE ,LES PARTIES ONT SATISFAIT À LEUR OBLIGATION
SUPPOSÉE DE NÉGOCIER

4.1. La première réserve formulée dans la déclaration faite par le Kenya en vertu de la clause
facultative vise «[l]es différends au sujet de squels les parties en cause auraient convenu ou
conviendraient d’avoir recours à un autre mode ou à d ’autres modes de règlement». Comme il a
été indiqué au chapitre précédent, les Parties n’ont rien convenu de tel dans le mémorandum.

C4.2. ’est donc uniquement à titre subsidiaire que la Somalie montrera que, même si le
mémorandum entrait dans le champ d ’application de la réserve du Kenya et faisait implicitement
des négociations un mode de règlement obligatoire (quod non), la compétence de la Cour ne serait

pas exclue pour autant. Dans ce cas, il s ’agirait uniquement d ’une obligation de comportement
(pactum de negociando) et non de résultat (pactum de contrahendo), c’est-à-dire que les Parties ne
seraient pas tenues de conclure effectivement un accord :

«il n’est … pas nécessaire qu’un accord soit effectivement conclu entre les parties au
différend pour prouver qu ’il y a eu tentative de négocia tions ou négociations. A cet
égard, dans son avis consultatif sur la question du Traffic ferroviaire entre la

Lithuanie et la Pologne , la Cour permanente de Justice internationale a défini
l’obligation de négocier comme une obligation «[non] seulement d ’entamer des
négociations, mais encore de les poursuivre autant que possible, en vue d ’arriver à des
accords [même si] [une obligation] de négocier n ’impliqu[ait] pas [celle] de
245
s’entendre».»

110 cPa.é.q:uent

«Une négociation ne suppose pas toujours et nécessairement une série plus ou
moins longue de notes et de dépêches; ce peut être assez qu ’une conversation ait été
entamée; cette conversation a pu être très cour te : tel est le cas si elle a rencontré un
point mort, si elle s ’est heurtée finalement à un non possumus ou à un non volumus

péremptoire de l ’une des Parties et qu ’ainsi il est apparu avec évidence que 246 le
différend n’est pas susceptible d’être réglé par une négociation diplomatique.»

De l’avis de la Cour, «[i]l suffit que la procédure in itiale se soit trouvée à un point mort dans des

conditions telles que ni sa continuati247ni sa reprise n ’ait été effectivement envisagée à la date où
une nouvelle procédure est engagée» .

245Application de la convention intern ationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Géorgie c.Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Rec, p.132, par.158 (citaTrafic
ferroviaire entre la Lithuanie et la Pologne, av is consultatif, 1931, C.P.J.I. série A/B n°42 , p.116). Voir également
Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 47-48,
par. 87 ; Frontière terrestre et maritime en tre le Cameroun et le Nigéria (Camer oun c. Nigéria ; Guinée équatoriale
(intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil2002 , p.424, par. 244; Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine
c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 68, par. 150.

246Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt 2, 1924, C.P.J.I. sérieA 2, p.13 (les italiques sont de
nous). Voir également Actions armées frontalières et transfrontres (Nicaragua c.Honduras), compétence et
recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1988, p. 100, par. 80.
247
Actions armées frontalières et tran sfrontalières (Nicaragua c.Honduras), compétence et recevabilité, arrêt,
C.I.J. Recueil 1988, p. 100, par. 80. - 65 -

S ECTION I

L’ IMPOSSIBILITÉ DE FAIRE ABOUTIR LES NÉGOCIATIONS

4.4. Comme il a déjà été indiqué, la Somalie et le Kenya ont engagé des négociations sans

s’estimer tenues d’attendre les recommandations de la Commission des limites. Ces 248ociations
ont eu lieu entre mars et juillet 2014, mais se sont révélées infructueuses . Malgré des échanges
«intenses» et parfois «très vifs», les Parties ne sont pas parvenues à combler le profond fossé qui
111
les séparait. La Somalie a campé sur sa position en insistant sur le recours à l ’équidistance et à la
méthode en trois étapes établie dans la jurisprudence de la Cour tandis que le Kenya, lui, a continué
d’invoquer avec tout autant d’insistance des considérations générales d ’équité qui, de son point de
vue, commandaient l ’adoption du parallèle revendiqué co mme frontière dans sa proclamation
249
présidentielle de 2005 .

4.5. Frustré par cette absence de progrès, le ministre des affaires étrangères de la Somalie en

est arrivé à demander, à l ’issue de la deuxième série de discussions, «combien de temps les
délégations de leurs deux pays resteraient embourbées dans d ’âpres discussions sans apercevoir la
moindre solution» 250. En résumé, les Parties se trouvaient da ns une impasse. Néanmoins, elles se

sont données une dernière chance de parve251 à un accord négocié lors de discussions qui devaient
se tenir à Mogadiscio en août2014 . A la date convenue, la délégation kényane ne s ’est tout
simplement pas présentée. Au cune notification préalable n’a été fournie et aucune explication,
donnée 252.

4q6s.i ’exposé au chapitre2 253, alors même que des négociations étaient en cours, le

Kenya a continué ses activités unilatérales dans la zone litigieuse (et continue d ’ailleurs
aujourd’hui encore). Il cherche ainsi à gagner sur tous les tableaux: 1)il a refusé ne fût-ce que
d’envisager de revenir sur sa position au sujet du parallèle qu ’il revendiquait comme frontière lors
des négociations avec la Somalie; 2)il s ’obstine à mener dans la zone litigieuse des activités

unilatérales dans le but manifeste d ’y asseoir son contrôle de facto; et voilà que, à présent, 3)il
112 tente également d ’empêcher la Somalie d ’obtenir un règlement judiciaire du différend. Ces
agissements s’inscrivent dans le cadre d’une seule et même stratégie, qui est claire comme de l ’eau

de roche: le Kenya veut, par ses actes unilatér aux, imposer à la Somalie une frontière suivant un
parallèle en excluant toute possibilité de parven ir à un règlement par voie de négociation (si ce
n’est à ses conditions) ou de décision judiciaire.

4.7. Les juridictions internationales ont coutume de s ’en remettre à l ’appréciation des Etats
pour savoir si des négociations sont au point mort. En effet, «les Etats intéressés...sont le[s]
mieux placés pour juger des motifs d ’ordre politique pouvant rendre impossible la solution
254
diplomatique d’une contestation déterminée» . Au vu de l ’intransigeance du Kenya lors des

248Voir ci-dessus, par. 2.41 à 2.75.

249Voir ci-dessus, par. 2.5 et 2.57.
250
Mme Al-Sharmani et M. Omar, représentants du ministère des affaires étrangères de la République fédérale de
Somalie, compte rendu en date du 5août2014 relatif à la réunion entre la République fédérale de Somalie et la
République du Kenya concernant leur différend en matière de délimitation maritime, tenue à Nairobi (Kenya) les 28 et
29 juillet 2014, EES, vol. II, annexe 4, p. 2.
251Voir ci-dessus, par. 2.72.

252Voir ci-dessus, par. 2.72 à 2.74.
253
Voir ci-dessus, par. 2.86.
254Philippines c.Chine, compétence et recevabilité, sentence, 2015, CPA, affai2013-19, par. 350 (citant la
o o
décision rendue en l’affaire des Concessions Mavrommatis en Palestine (arrêt n924, C.P.J.I. série A n 2, p. 15)). - 66 -

échanges bilatéraux , de ses activités unilatérales de grande ampleur dans la zone en litige 256et de
son omission de fournir la moindre explication pour justifier son absence au troisième tour de
257
négociations prévu , la Somalie a manifestement eu raison de conclure que les négociations
avaient abouti à une impasse et qu ’ilseraitvaindes ’obstiner à négocier. De fait, l ’attitude du
Kenya était (et demeure) incompatible avec le principe de la bonne foi devant présider aux
négociations. La Somalie a donc amplement satisfait à toute obligation de négocier (pactum de

negociando) ayant pu découler du mémorandum d’accord.

4.8. La toute nouvelle interprétation du mémorandum que le Kenya avance à présent dans

ses exceptions préliminaires ne constitue de sa part qu ’une énième manŒuvre dilatoire visant à
retarder le règlement du différend tout en lui perm ettant de continuer à exercer son contrôle sur la
zone litigieuse. La Somalie ne partage pas cette conception du règlement pacifique des différends.
La saisine de la Cour est justifiée pour plusieurs raisons :

113  la Cour a compétence pour régler le différend ;

 elle le règlera par une décision juste, contraignante et définitive sur la base du droit

international ;

 elle le règlera dans son intégralité par une décision contraignante rendue dans un délai
raisonnable ; et

 une décision judiciaire internationale est plus susceptible d ’être respectée par le gouvernement
et la société civile des deux Etats.

SECTION II

L’ EXCEPTION ARTIFICIELLE DU K ENYA FONDÉE SUR

LE PRINCIPE DES «MAINS SALES »

4.9. Dans ces circonstances, la Somalie était pleinement fondée à saisir la Cour. Il ne lui
reste plus qu’à traiter ce qui semble être la seconde exception préliminaire du Kenya, qui repose sur
258
le principe au statut incertain dit des «mains sales» . D’après le Kenya, la requête de la Somalie
devrait être jugée irrecevable au motif que :

«Premièrement, [la Somalie] a donné, puis retiré, pour enfin redonner (juste

avant le dépôt de son mémoire) son consentement à l’examen de la demande du Kenya
par la Commission des limites du plateau continental, occasionnant ainsi des frais et
des retards importants. Deuxièmement, elle a méconnu la clause du mémorandum
d’accord subordonnant précisément la délimitation à l ’examen de la Commission.

Troisièmement, en décidant unilatéralement de saisir la Cour du différend, elle a tenté
de se soustraire à son obligation de négocier un accord sur la délimitation à l ’issue de
l’examen de la Commission.» 259

255Voir ci-dessus, par. 2.72 à 2.75.
256
Voir ci-dessus, par. 2.86. Voir également MS, par. 8.19 à 8.28.
257Voir ci-dessus, par. 2.72 à 2.75.

258EPK, par. 148 à 150.
259
Ibid., par. 149. - 67 -

114 4.10. Ces allégations fallacieuses sont dépourv ues de pertinence en ce qui concerne la
compétence de la Cour. Elles se rapport ent toutes à des questions relatives au tracé de la limite
extérieure du plateau continental au-delà de 200milles marins, et non à la délimitation de la

frontière maritime jusqu ’à cette distance et au-delà. Surtout, il ne s ’agit pas d ’une affaire dans
laquelle la Somalie chercherait à faire exécuter un ac cord dont elle aurait enfreint les dispositions.
La Somalie n’invoque pas le mémorandum d’accord comme base de compétence de la Cour. Elle
soutient simplement que cet instrument, à supposer qu’il lui soit opposable (ce qu’elle nie), «ne fait

pas obstacle à la compétence de la Cour» résultant des déclarations convergentes que les Parties ont
faites en vertu de la clause facultative.

4.11. Enfin, les allégations du Kenya sont dépourvues de fondement factuel. La Commission
260
des limites examine actuellement la demande kényane et les «frais et … retards» allégués sont
très exagérés. Elle a procédé à la création d ’une sous-commission chargée d ’examiner cette
demande seulement un an après la date initialeme nt prévue. On peut difficilement qualifier ce
retard d ’«important», d ’autant que le Kenya n ’a pas le droit d ’entreprendre l ’exploitation du
plateau continental au-delà de 200 milles marins tant que la frontière qu ’il partage avec la Somalie

n’a pas été délimitée.

4.12. En ce sens, la saisine de la Cour est dans l ’intérêt des deux Parties, y compris de ceux

du Kenya. Il ne fait en effet aucun doute que, vu les arriérés importants de la Commission et le
grand nombre d ’Etats dont la demande doit être examinée avant celle de la Somalie, la frontière
sera déterminée bien plus rapidement par la Cour qu ’au moyen d ’éventuelles négociations qui,
même à les supposer fructueuses, n ’auraient lieu qu’une fois enfin formulées les recommandations
de la Commission à l’intention des deux Etats.

4.13. Par ailleurs, il convient de rappeler que le principe des «mains sales» n ’a jamais été
reconnu dans les procédures entre Etats. Au contraire, la Cour l ’a toujours rejeté, que ce soit
115 expressément ou implicitement, lorsqu’il était invoqué devant elle 261.

4.14. En tout état de cause, quel que soit son statut dans les relations interétatiques, le
principe des «mains sales» ne saurait mani festement faire obstacle à la recevabilité d ’une requête.
Dans l’affaire Avena, la Cour a estimé que, «même s ’il était démontré que la pratique du Mexique

en ce qui concerne l ’application de l ’article 36 n’était pas exempte de critique, les Etats-Unis ne262
pourraient s’en prévaloir comme exception à la recevabilité de la demande mexicaine» . La
même conclusion vaut également pour l ’exception du Kenya à la recevabilité de la requête de la
Somalie : cette exception est elle-même irrecevable.

*

260
Voir ci-dessus, par. 2.92.
261Voir Activités militaires et paramilitairau Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c.Etats-Unis
d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recue1986, p. 134, par. 268 ; Projet Gab číkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie),
arrêt, C.I.J. Recueil1997,p. 76, par. 133 ; Mandat d’arrêt du 11 avril2000 (République démocratique du Congo
c.Belgique), arrêt, C.I.J. Recueil2002, p. 16, par. 35 ; Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran
c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2003, p. 177-178, par. 28-30 ; Conséquences juridiques de l’édification
d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 163, par. 63.
262
Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c.Etats- Unis d’Amérique), arrêt , C.I.J. Recueil 2004 (I),
p. 38, par. 47. - 68 -

s 4I.l15. ’ensuit que, quand bien même le mémorandum pourrait être interprété comme
faisant des négociations le mode exclusif de rè glement du différend relatif à la délimitation du
plateau continental entre la Somalie et le Kenya (ce qui n ’est pas le cas), il ne trouverait plus à
s’appliquer compte tenu d u comportement ultérieur des Parties, qui ont engagé des négociations

116 approfondies (à l’invitation du Kenya) sur la frontière maritime et ont abouti à une impasse bien
avant que la Commission des limites ne soit en mesure de formuler ses recommandations. - 69 -

C ONCLUSIONS
117
Pour les raisons exposées ci-dessus, la Somalie prie respectueusement la Cour :

1) de rejeter les exceptions préliminaires soulevées par la République du Kenya ; et

2) dedéclarerqu ’elle a compétence pour connaître de la requête déposée par la République
fédérale de Somalie.

Le 5 février 2016.
119

L’agent de la République fédérale de Somalie, ministre des affaires
étrangères et de la promotion des investissements,

(Signé) S. Exc. M. Abdusalam H. OMER . - 70 -

Certification

121

Je certifie que les annexes sont des copies conformes des documents originaux et que leur
traduction est exacte.

L’agent de la République fédérale de Somalie, ministre des affaires
étrangères et de la promotion des investissements,

(Signé) S. Exc. M. Abdusalam H. O MER .

___________ - 71 -

V OLUME II

B ORDEREAU DES ANNEXES

Traités et accords
Annexe 1 Convention de Vienne sur le droit des traités, conclue le 23mai1969 et entrée
en vigueur le 27 janvier 1980, Nations Unies, Recueil des traités , vol. 1155,

p. 354

Annexe 2 Mémorandum d’accord sur la sécu rité, la stabilité, le développement et la
coopération en Afrique, conclu en juillet 2002 par les membres de l’Union
africaine à Durban (Afrique du Sud) et réimprimé dans Des barrières aux
passerelles : Recueil des textes relatifs aux frontières en Afrique de 1963 à 2012
e
(3 éd., 2014)

Documents émanant du Gouvernement somalien

Annexe 3 Gouvernement fédéral de transition de la Somalie, charte fédérale de transition
de la République somalienne, adoptée en février 2004

Annexe 4 Mme Al-Sharmani et MO . mar, représentants du ministère des affaires
étrangères de la République fédérale de Somalie, compte rendu en date du
5 août 2014 relatif à la réunion entre la République fédérale de Somalie et la

République du Kenya concernant leur différend en matière de délimitation
maritime, tenue à Nairobi (Kenya) les 28 et 29 juillet 2014

Document émanant du Gouvernement kényan

Annexe 5 National Oil Corporation of Kenya, «appel à manifestation d’intérêt publié le
25 septembre 2015 pour la réalisation d’une campagne
simiquetridimensionnelle à large bande et multi- clients dans les eaux peu
profondes du bassin de Lamu», NOCK/PRC/03(1057)

Documents émanant de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations
Annexe 6 Commission du droit international de l’Org anisation des NationsUnies, projet
d’articles sur le droit des traités, Annuaire de la Commission du droit

international1966, vol. II, partie II

Annexe 7 Convention des NationsUnies sur le droit de la mer, onzième réunion des Etats
Parties, décision edate du 29 mai 2001 concernant la date du début du délai de
10 ans prévu à l’article 4 de l’annexe II de la Convention des Nations Unies sur
le droit de la mer pour effectuer les communications à la Commission des limites
du plateau continental, Nationsnies, doc. SPLOS/72

Annexe 8 Conseil de sécurité de l’Organisation des Netions Unies, résolution1744 (2007)
adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5633 séance le 20 février et distribuée le
21 février 2007, Nations Unies, doc. S/RES/1744

Annexe 9 Déclaration sur le programme frontière de l’Union africaine et les modalités de

sa mise en Œuvre, telle qu’adoptée par la conférence des ministres africains
chargés des questions de frontières tenue à Addis -Abeba (Ethiopie) le
7 juin 2007 - 72 -

e
Annexe 10 Assemblée générale des NationsUnies, soixante-quatrième session, 30 séance
plénière tenue le 29octobre 2009, point 72 de l’ordre du jour : rapport de la Cour
internationale de Justice, Nations Unies, doc. A/64/PV.30

Annexe 11 Union africaine, deuxièmeconférence des ministres africains chargés des

questions de frontières, réunion préparatoire des experts gouvernementaux tenue
à Addis -Abeba (Ethiopie) du 22 au 25 mars 2010, note de cadrage,
doc. AUBP/EXPǦMIN/2 (II)

Annexe 12 Assemblée générale des Nations Unies, soixante-sixième session (2011), rapport
de la Commission du droit international sur les travaux de sa soixante-

troisièmesession tenue du 26avril au3juin et du 4juillet au12août 2011,
Nations Unies, doc. A/66/10/Add.1

Annexe 13 Troisième déclaration sur le programme frontière de l’Union africaine adoptée
par la troisième conférence des ministres africains chargés des questions de
frontières tenue à Niamey (Niger) le 17 mai 2012 (doc. AUBP/EXP-MIN/7) et

réimprimée dans Des barrières aux passerelles : Recueil des textes relatifs aux
frontières en Afrique de 1963 à 2012 (3 éd., 2014)

Annexe 14 Commission des limites du plateau continental de l’Organisation des
Nations Unies, état d’avancement des travaux de la Commission : déclaration du
président en date du 1 octobre 2015, Nations Unies, doc. CLCS/90

Annexe 15 Opérations de maintien de la paix des Nations Unies, «Opération des
NationsUnies en SomalieI (ONUSOMI)»; disponible (en an glais) à l’adresse
suivante : http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unosomi.htm
(dernière consultation le 11 janvier 2016)

Annexe 16 Opérations de maintien de la paix des Nations Unies, «Opération des
Nations Unies en Somalie II (ONUSOM II)», disponible (en anglais) à l’adresse
suivante : http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unosom2.htm
(dernière consultation le 11 janvier 2016)

Annexe 17 Opérations de paix des Nations Unies, «Mission d’assistance des Nations Unies
en Somalie (MANUS OM)», disponible (en anglais) à l’adresse suivante :
https://unsom.unmissions.org/ (dernière consultation le 11 janvier 2016)

Annexe 18 Commission des limites du plateau continental de l’Organisation des
NationsUnies, «Composition de la Commission», disponible (en anglais) à

l’adresse suivante :
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_members_1997_2012.htm
(dernière consultation le 11 janvier 2016)

Correspondance diplomatique et autres échanges gouvernementaux

Annexe 19 Courrier électronique en date du 27mars2009 adressé à M.Abdirahman Haji
Adan Ibbi, vice -premier ministre et ministre de la pêche et des ressources
marines de la Somalie, par M. Hans Wilhelm Longva

Annexe 20 Courrier électronique en date du 3avril2009 adressé à M.Abdirahman Haji
Adan Ibbi, vice -premier ministre et ministre de la pêche et des ressources
marines de la Somalie, par M. Hans Wilhelm Longva - 73 -

Annexe 21 Courrier électronique en date du 7avril2009 adressé à M.Abdurahman
Abdishakur Warsame, ministre de la planification nationale et de la coopération

internationale de la Somalie, par M. Abdirahman Haji Adan Ibbi
Annexe 22 Note verbale XRW/0065/06/09 en date du 8 avrl009 adressée à
S. Exc. M. Ban Ki-Moon, Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies, par S. Exc. M. Omar Abdirashid Ali Sharmarke, premier ministre
du Gouvernement fédéral de transition de la République somalienne

Annexe 23 Note verbale MFA. PROT/7/8/1 en date du 7 mars 2014 adressée à l’ambassade

de la République fédérale de Somalie à Nairobi par le ministère des affaires
étrangères et du commerce international de la République du Kenya

Annexe 24 Note verbale MFA/REL/13/21A en date du 24 juillet 2014 adressée au ministère
des affaires étrangères et de la promo tion des investissements de la République
fédérale de Somalie par le ministère de s affaires étrangères et du commerce
international de la République du Kenya

Articles de doctrine ou autres publications et discours
Annexe 25 M. H. Nordquist, S. Nandan et S. Rosenne (dir. publ.), United Nations

Convention on the Law of the Sea 1982, A Commentary , vol. V (1989)

Annexe 26 H.Owada, introduction au séminaire consacré à la compétence contentieuse de
la Cour internationale de Justice,iscours prononcé le 26 octobre 2010

Annexe 27 P.ChandrasekharaRao, «Law of the Sea, Settlement of Disputes», Max Planck
Encyclopedia of Public International Law (dernière mise à jour en mars 2011)

Annexe 28 C.Lathrop, «Continental Shelf Delimitation Beyond 200 Nautical Miles:
Approaches Taken by Coastal States before the Commission on the Limits of the
Continental Shelf», International Maritime Boundaries (DA. . Colson et
R. W. Smith (dir. publ.), 2011)

Articles publiés dans la presse ou par d’autres médias

Annexe 29 C. Majtenyi, article en date du 8janvier 2007 intitulé «Le président somalien en
visite dans la capitale pour des consultations» et publié sur le siteews

Annexe 30 E. Mutai, article en date du 20 avril 2014 intitulé «Le différend frontalier entre le

Kenya et la Somalie à l’arrière-plan d’un projet de cartographie à 5,6 milliards
de shillings» et publié sur le site Business Daily

Annexe 31 Article en date du 13août 2014 intitulé «Visite historique en Somalie d’une
délégation du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies» et publié
sur le site Dhanaanmedia.com

Annexe 32 Article en date du 10 janvier 2015 intitulé «Les ministres des affaires étrangères
de l’IGAD arrivent à Mogadiscio» et publié sur le site de l’AMISOM

Annexe 33 Article en date du 3février2015 intitulé «Le président du Parlement somalien
reçoit une délégation parlementaire du Kenya» et publié sur le site de Radio
Muqdisho

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Document file FR
Document Long Title

Exposé écrit de la Somalie contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires du Kenya

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