Observations de la République démocratique du Congo sur les réponses fournies par la République de l'Ouganda aux questions posées par des membres de la Cour à la clôture du premier tour de plaidoiries

Document Number
17810
Document Type
Incidental Proceedings
Date of the Document
Document File
Document

- 1 -

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Observations sur les réponsesapportées par l'Ouganda aux questions des juges

Vereshchetin, Kooijmans et Elaraby lors de la procédure orale en l'affaire des Activités
arméessur le territoire du Congo (République démocratiquedu Congo c. Ouganda)

13 mai 2005 - 2-

1. La Républiquedémocratique du Congo a peu d'observations à formuler au sujet des

réponses apportées par l'Ouganda aux questions des juges Vereshchetin, Kooijmans et

Elaraby lors de la procédure orale en l'affaire des Activitésarmées sur le territoire du Congo

(Républiquedémocratiquedu Congo c. Ouganda). L'Ouganda a en effet saisi cette occasion

pour répéterune fois encore le scénariomaintes fois présentéà la Cour, en procédureécrite
puis en procédure orale. De l'avis de la République démocratique du Congo, l'Ouganda

confond ainsi réponseà des questions de juges et poursuite des plaidoiries dans le cadre de la

présente affaire. La République démocratique du Congo s'abstiendra quant à elle de

reprendre et contester chacun des élémentsdes réponsesde 1'Ouganda. Il suffira à la Cour de

se référeraux écritset aux plaidoiries du Congo pour trouver tous les élémentsde réponseque

l'Ouganda n'a toujours pas étéen mesure de rencontrer.

2. Au sujet de la réponse apportée par l'Ouganda à la question du juge Kooijmans, la

République démocratique du Congo se permet cependant de relever que les neuf croquis

présentésne reposent sur aucune source, et n'expriment donc que la position unilatéralede

l'Ouganda. La question posée à l'Ouganda lui donnait l'occasion de fournir à la Cour, ainsi

qu'à la Républiquedémocratique du Congo, des renseignements précissur la localisation de

son armée, renseignements qui auraient pu êtrefournis sur la base des sources militaires

fournies par l'état-major de l'UPDF. L'Ouganda a visiblement choisi de ne pas révélerces

renseignements, il est vrai probablement gênantspour la crédibilitéde sa thèse. En lieu et
place, la partie ougandaise a unilatéralement élaborédes croquis qui ne font qu'illustrer la

position défendue par ses conseils et avocats dans le cadre de la présente instance. Des

croquis qui ne reposent sur absolument aucun élément tangible. La Républiquedémocratique

du Congo a, au contraire, appuyéles croquis qu'elle a présentésà la fois sur la reproduction

des villes conquises par l'UPDF (dossier de juges, cote n°18) et sur des sources neutres,

comme l'IRIN (dossier de juges, cote n°3), puis le plan de désengagement de Harare (dossier

de juges, cote n°41). Sur ce dernier point, la tentative désespéréde l'Ouganda de dissocier

complètement son occupation de celle des mouvements rebelles qu'il a contrôlésau Congo (et
en particulierle MLC), est directement incompatible avec le croquis de Harare. Celui-ci

désignela« zone 1 » (« area 1 »)comme celle contrôléepar l'UPDF et le MLC, et non par le

MLC seul. La RDC a déjàexpliquéque le contrôle des grandes localitésde la zone nord et

nord est du Congo a eu pour conséquence,étantdonnéles caractéristiquestopographiques de

la région, une occupation au sens du droit international (plaidoirie de M. Corten, 25 avril

2005, CR 2005/12). - 3-

3. Au sujet de la réponse apportée par l'Ouganda à la question du juge Elaraby, la

Républiquedémocratiquedu Congo prend acte des longs développementsqui sont à nouveau

consacrés par l'Ouganda à l'interprétation des accords de cessez-le-feu de Lusaka. En
particulier, la Républiquedémocratiquedu Congo remarque que, selon la position défendue

par 1'Ouganda, la validitéjuridique de la présenceougandaise au Congo après1'expiration du

délai de180 jours résulteraitde la violation, par la Républiquedémocratiquedu Congo, du

calendrier prévupar cet accord. En, d'autres termes, l'Ouganda prétendfonder sa présence
sur la violation préalablede l'accord par la Républiquedémocratique du Congo. Pourtant,

comme la Républiquedémocratique du Congo l'a déjàrelevé,la demande présentéecomme

·reconventionnelle par laquelle 1'Ouganda avait demandéà la Cour de constater que le Congo
avait violél'accord de Lusaka a étéécartée par la Cour, dans son ordonnance du 29 novembre

2001. Aux yeux de la Républiquedémocratiquedu Congo, l'absence de connexitéentre la

question de la violation de l'accord de Lusaka et l'objet la demande du Congo, c'est-à-dire

essentiellement la licéitéde l'entréeet du maintien des troupes ougandaises en territoire
congolais, ne peut signifier qu'une chose. La licéitéde la présencedes troupes ougandaises

au Congo n'est tout simplement pas réglée,dans un sens ou dans l'autre, par l'accord de

Lusaka. Celui-ci vise à mettre fin au conflit, sans se prononcer sur la responsabilitédans le
déclenchement ou la poursuite de ce conflit. Telle est la position que la République

démocratiquedu Congo a toujours défendue,et qu'elle maintient plus que jamais à la lecture

de la réponsede l'Ouganda.

Document file FR
Document
Document Long Title

Observations de la République démocratique du Congo sur les réponses fournies par la République de l'Ouganda aux questions posées par des membres de la Cour à la clôture du premier tour de plaidoiries

Links