Corrigé
Corrected
CR2012/34
International Court Cour internationale
of Justice de Justice
THE HAGUE LAHAYE
YEAR2012
Public sitting
held on Tuesday 11 December 2012, at 3 p.m., at the Peace Palace,
President Tomka presiding,
in the case concerning tMaritime Dispute
(Peru v. Chile)
VERBATIM RECORD
ANNÉE2012
Audience publique
tenue le mardi 11 décembre2012,à 15 heures, au Palais de la Paix,
sous la présidencede. Tomka, président,
en l'affaire Différendmaritime
(Pérouc. Chili)
COMPTE RENDU -2-
Present: President Tomka
Vice-President Sepulveda-Amor
Judges Owada
Abraham
Keith
Bennouna
Skotnikov
Cançado Trindade
Xue
Donoghue
Gaja
Sebutinde
Bhandari
Judges ad hoc Guillaume
Orrego Vicufia
Registrar Couvreur - 3 -
Présents: M. Tomka, président
M. Sepulveda-Amor, vice-président
MM. Owada
Abraham
Keith
Bennouna
Skotnikov
Cançado Trindade
Yusuf
MmesXue
Donoghue
M. Gaja
Mme Sebutinde
M. Bhandari, juges
MM. Guillaume
Orrego Vicuiia, juges ad hoc
M. Couvreur, greffier - 4-
The Government of the Republic of Peru is represented by:
H.E. Mr. Allan Wagner, Ambassador, former Minister for Foreign Affairs, former Minister of
Defence, former Secretary-General of the Andean Community, Ambassador of Peru to the
Kingdom of the Netherlands,
as Agent;
H.E. Mr. Rafael Roncagliolo, Minister for Foreign Affairs,
as Special Envoy;
H.E. Mr. JoséAntonio Garcia Belaunde, Ambassador, former Minister for Foreign Affairs,
H.E. Mr. Jorge Châvez Soto, Ambassador, member of the. Peruvian Delegation to the Third
UN Conference on the Law of the Sea, former Adviser of the Minister for Foreign Affairs on
Law of the Sea Matters,
as Co-Agents;
Mr. Rodman Bundy, avocat à la Cour d'appel de Paris, member of the New York Bar, Eversheds
LLP, Paris,
Mr. Vaughan Lowe, Q.C., member of the English Bar, Emeritus Professor of International Law,
Oxford University, associate member of the Institut de Droit International,
Mr. Alain Pellet, Professor at the University Paris Ouest, Nanterre-La Défense, former Member
and former Chairman of the International Law Commission, associate member of the Institut de
Droit International,
Mr. Tullio Treves, Professorat the Facultyof Law, State University of Milan, former judge ofthe
International Tribunal for the Law of the Sea, Senior Consultant, Curtis, Mallet-Prevost, Colt
and Mosle, Milan,
Sir Michael Wood, K.C.M.G., member of the English Bar, Member of the International Law
Commission,
as Counsel and Advocates;
.:.·.·-·~····=•~:=~:===~~:••Kïir:Ecfuar<IoFerrërü;=mem&ër=üt=trïePerinaneïiFcül:trt•ürxr&ifrafion~Torlne:r··Minister•TorForefgn::::~
····--··---------·-Affairs;·member·ofthe·Peruvian-Dele
gatiou-to·the-Third·l::JNConferenceon the·Law·ofthe-8ea;·----··· ··
Mr. Vicente Ugarte del Pino, former President of the Supreme Court of Justice, former President of
the Court of Justice of the Andean Community, former Dean of the Lima Bar Association,
Mr. Roberto Mac Lean, former judge of the Supreme Court of Justice, former member of the
Permanent Court of Arbitration,
H.E. Mr. Manuel Rodriguez Cuadros, Ambassador, former Minister for Foreign Affairs,
Ambassador of Peru to Unesco,
as State Advocates; - 5-
Le Gouvernement de la République du Pérouest représentépar :
S. Exc. M. Allan Wagner, ambassadeur, ancien ministre des relations extérieures, ancien ministre
de la défense, ancien secrétaire généralde la Communauté andine, ambassadeur du Pérou
auprèsdu Royaume des Pays-Bas,
comme agent ;
S. Exc. M. Rafael Roncagliolo, ministre des relations extérieures,
comme envoyéspécial;
S. Exc. M. José AntonioGarcia Belaunde, ambassadeur, ancien ministre des relations extérieures,
S. Exc. M. Jorge Châvez Soto, ambassadeur, membre de la délégation péruvienne à la
troisièmeconférencedes Nations Unies sur le droit de la mer, ancien conseiller du ministre des
relations extérieuressur les questions relatives au droit de la mer,
comme coagents ;
M. Rodman Bundy, avocat à la Cour d'appel de Paris, membre du barreau de New York, cabinet
Eversheds LLP, Paris,
M. Vaughan Lowe, Q.C., membre du barreau d'Angleterre, professeur émérite de droit
international l'Universitéd'Oxford, membre associéde l'Institut de droit international,
M. Alain Pellet, professeur à l'Université Paris Ouest, Nanterre-La Défense, ancien membre et
ancien présidentde la Commission du droit international, membre associéde l'Institut de droit
international,
M. Tullio Treves, professeur à la facultéde droit de l'Universitéde Milan, ancien juge du Tribunal
internationaldu droit de la mer, conseiller principal, cabinet Curtis, Mallet-Prevost, Colt et
Mosle, Milan,
sir Michael Wood, K.C.M.G, membre du barreau d'Angleterre, membre de la Commission du droit
international,
comme conseils et avocats ;
M. Eduardo Ferrero, membre de la Cour permanente d'arbitrage, ancien ministre des relations
extérieures, membre de la délégationpéruvienne à la troisième conférence des Nations Unies
sur le droit de la mer,
M. Juan Vicente Ugarte del Pino, ancien présidentde la Cour suprêmede justice, ancien président
de la Cour de justicee la Communautéandine, ancien bâtonnier, barreau de Lima,
M. Roberto Mac Lean, ancien juge de la Cour suprêmede justice, ancien membre de la Cour
permanente d'arbitrage,
S. Exc. M. Manuel Rodriguez Cuadros, ambassadeur, ancien ministre des relations extérieures,
ambassadeur du Pérouauprèsde l'Unesco,
comme avocats de l'Etat ; - 6-
Minister-Counsellor Marisol Agüero Colunga, LL.M., former Adviser of the Minister for Foreign
Affairs on Law of the Sea Matters, Co-ordinator of the Peruvian Delegation,
H.E. Mr. Gustavo Meza-Cuadra, MIPP, Ambassador, Adviser ofthe Ministry of Foreign Affairs on
Law of the Sea Matters,
Mr. Juan JoséRuda, member of the Permanent Court of Arbitration, Legal Adviser ofthe Ministry
of Foreign Affairs,
as Counsel;
Mr. Benjamin Samson, Researcher, Centre de droit international de Nanterre (CEDIN), University
of Paris Ouest, Nanterre-La Défense,
Mr. Eran Sthoeger, LL.M., New York University School of Law,
as Assistant Counsel;
Mr. Carlos Enrique Gamarra, Vice Admirai (retired), Hydrographer, Adviser to the Office for Law
of the Sea of the Ministry of Foreign Affairs,
as Special Adviser;
Mr. Ramon Bahamonde, M.A., Advisory Office for the Law of the Sea of the Ministry of Foreign
Affairs,
e-t Mr. Alejandro Deustusa, M.A., Advisory Office for the Law of the Sea of the Ministry of Foreign
Affairs,
Mr. Pablo Moscoso de la Cuba, LL.M., Advisory Office for the Law of the Sea of the Ministry of
Foreign Affairs,
as Legal Advisers;
Mr. Scott Edmonds, Cartographer, International Mapping,
Mr. Jaime Valdez, Lieutenant Commander (retired), National Cartographer of the Peruvian
Delegation,
Mr. Thomas Frogh, Cartographer, International Mapping,
as Technical Advisers;
Mr. Paul Duclos, Minister-Counsellor, LL.M., M.A., Advisory Office for the Law of the Sea of the
Ministry ofForeign Affairs, .
Mr. Alfredo Fortes, Counsellor, LL.M., Embassy ofPeru in the Kingdom ofthe Netherlands,
Mr. JoséAntonio Torrico, Counsellor, M.A., Embassy ofPeru in the Kingdom of the Netherlands,
Mr. CésarTalavera, First Secretary, M.Sc., Embassy ofPeru in the Kingdom of the Netherlands,
as Advisers; - 7 -
Mme Marisol Agüero Colunga, LL.M., ministre-conseiller et ancien conseiller du ministre des
relations extérieures sur les questions relatives au droit de la mer, coordonnateur de la
délégationpéruvienne,
S. Exc. M. Gustavo Meza-Cuadra, MIPP, ambassadeur, conseiller du ministère des relations
extérieures sur les questions relatives au droit de la mer,
M. Juan JoséRuda, membre de la Cour permanente d'arbitrage, conseiller juridique du ministère
des relations extérieures,
comme conseils ;
M. Benjamin Samson, chercheur au Centre de droit international de Nanterre (CEDIN), Université
Paris Ouest, Nanterre-La Défense,
M. Eran Sthoeger, LL.M., facultéde droit de l'Universitéde New York,
comme conseils adjoints ;
Le vice-amiral (en retraite) Carlos Enrique Gamarra, hydrographe, conseiller auprès du bureau du
droit de la mer du ministère des relations extérieures,
comme conseiller spécial;
M. Ramon Bahamonde, M.A., bureau du droit de la mer du ministère des relations extérieures,
M. Alejandro Deustua, M.A., bureau du droit de la mer du ministère des relations extérieures,
M. Pablo Moscoso de la Cuba, LL.M., bureau du droit de la mer du ministère des relations
extérieures,
comme conseillers juridiques ;
M. Scott Edmonds, cartographe, International Mapping,
Le capitaine de corvette (en retraite) Jaime Valdez, cartographe de la délégationpéruvienne,
Le capitaine de vaisseau (en retraite) Aquiles Carcovich, cartographe,
M. Thomas Frogh, cartographe, International Mapping,
comme conseillers techniques ;
M. Paul Duclos, ministre-conseiller, LL.M., M.A., bureau du droit de la mer du ministère des
relations extérieures,
M. Alfredo Fortes, conseiller, LL.M., ambassade du Pérouau Royaume des Pays-Bas,
M. JoséAntonio Torrico, conseiller, M.A., ambassade du Pérouau Royaume des Pays-Bas,
M. CésarTalavera, premier secrétaire, M.Sc., ambassade du Pérouau Royaume des Pays-Bas,
comme conseillers ; -8-
Ms EvelCamposSancheEmbassof Peruin thKingdoof the Netherlands,
Ph.D. candidate, Amsterdam Center for International Law, University of Amsterdam,
Ms Charis Tan, Advocate and Solicitor, Singapore, member Solicitor,
England and Wales, Eversheds
Mr. Raymundo Tullio Treves, Ph.D. candidate, Max Planck Research School for Successful
Disputes Settlement, Heidelberg,
as Assistants.
The Government of the Republic of Chile is represented by:
H.E. Mr. Albert van Klaveren Stork, Ambassador, former Vice-Minister for Foreign Affairs,
Ministry Foreign Affairs, Professorat the University of Chile,
as Agent;
H.E. Mr. Alfredo Moreno Charme, Minister for Foreign Affairs of Chile,
as National Authority;
H.E. Mr. Juan Martabit Scaff, Ambassador ofChile to the Kingdom ofthe Netherlands,
H.E. Msria Teresa Infante Caffi, National Director ofFrontiers andLimits, Ministry of Foreign
Affairs, Professorat the University ofChile, memberoit international,
as Co-Agents;
Mr. Pierre-Marie Dupuy, Professor at the Graduate Institute of International Studies and
Development, Geneva, and at the Universitynthéon-Assas), member of the
Institut de droit international,
Mr. JamesCrawford, S.C., LL.D., F.B.A., Whewell Professor of International Law, University
of Cambridge, member of the Institut de droit international, Barrister, Matrix Chambers,
Mr. Janulsson, President of the International Council for Commercial Arbitration, President of
the Administrative Tribunal ofthe OECD, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,
~Mr,DavidA~Golson,-Attorney-at-Law,Patton-Bo.member~ofthe-ars--~-~,
·--··---~=-==: aoIï<_ileiarifciüürïclüïal.lffi· b·i~-~--==~===~-:=·-==-~=~
Mr. Luigi Condorelli, Professor of International Law, University of Florence,
Mr. Georgios Petrochilos, AvocatAdvocate ofthe Greek Supreme Court, Freshfields
Bruckhaus Deringer
Mr. Samuel Wordsworth,theEriglish Bar, rriember of the Paris Bar, Essex Court
Chambers,
Mr. Claudio Grossman, Dean,on Professor of International Law, American University,
Washington College
as Counsel and Advocates; -9-
Mme Evelyn Campos Sanchez, ambassade du Pérou au Royaume des Pays-Bas, doctorant à
l'Amsterdam Center for International Law, Université d'Amsterdam,
Mme Charis Tan, avocat et solicitor (Singapour), membre du barreau de New York, solicitor
(Angleterre et Pays de Galle), cabinet Eversheds LLP,
M. Raymundo Tullio Treves, doctorant à l'International Max Planck Research School, section
spécialiséedans le règlement des différends internationaux, Heidelberg,
comme assistants.
Le Gouvernement de la République du Chili est représentépar :
S. Exc. M. Albert van Klaveren Stork, ambassadeur, ancien vice-ministre des relations extérieures,
ministère des relations extérieures, professeur à l'Université du Chili,
comme agent ;
S. Exc. M. Alfredo Moreno Charme, ministre des relations extérieures du Chili,
comme membre du Gouvernement ;
S. Exc. M. Juan Martabit Scaff, ambassadeur du Chili auprès du Royaume des Pays-Bas,
S. Exc. Mme Maria Teresa Infante Caffi, directeur national, frontières et limites, ministère des
relations extérieures, professeur à l'Université du Chili, membre de l'Institut de droit
international,
comme coagents ;
M. Pierre-Marie Dupuy, professeur à l'Institut de hautes études internationales et du
développement de Genève et à l'Université Paris II (Panthéon-Assas), membre de l'Institut de
droit international,
M. James R. Crawford, S.C., LL.D., F.B.A., professeur de droit international à l'Université de
Cambridge, titulaire de la chaire Whewell, membre de l'Institut de droit international, avocat,
Matrix Chambers,
M. Jan Paulsson, président du Conseil international pour l'arbitrage commercial, président du
Tribunal administratif de l'OCDE, cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,
M. David A. Colson, avocat, cabinet Patton Boggs LLP, Washington D.C., membre des barreaux
de l'Etat de Californie et du district de Columbia,
M. Luigi Condorelli, professeur de droit international à l'Université de Florence,
M. Georgios Petrochilos, avocat à la Cour et à la Cour suprême grecque, cabinet Freshfields
Bruckhaus Deringer LLP,
M. Samuel Wordsworth, membre des barreaux d'Angleterre et de Paris, Essex Court Chambers,
M. Claudio Grossman, doyen, professeur titulaire de la Chaire R. Geraldson, American University,
facultéde droit de Washington,
comme conseils et avocats ; - 10-
H.E. Mr. Hernan Salinas, Ambassador, Legal Adviser, Ministry of Foreign Affairs, Professor,
CatholicUniversity ofChile,
H.E. Mr. Luis Winter, Ambassador, Ministryf Foreign Affairs,
Mr. Enrique Barras Bourie, Professor, University ofChile,
Mr. Julio Fa(mdez, Professor,iversity of Warwick,
Ms Ximena Fuentes Torrijo, Professor, University of Chile,
Mr. Claudio Troncoso Repetto, Professor,iversity ofChile,
Mr. Andres Jana, Professor,niversity ofChile,
Ms Mariana Durney, Legal Officer, Ministry ofForeign Affairs,
Mr. John Ranson, Legal Officer, Professor oflnternational Law, Chilean Navy,
Mr. Ben Juratowitch, Solicitor admittedn England and Wales, Freshfields Bruckhaus Deringer
LLP,
Mr. Motohiro Maeda, Solicitor admitted in England and Wales, Freshfields Bruckhaus Deringer
LLP,
Mr. Coalter G. Lathrop, Special Adviser, Sovereign Geographie, member of the North Carolina
Bar,
H.E. Mr. Luis Goycoolea, Ministryf Foreign Affairs,
Mr. Antonio Correa Olbrich, Counsellor, EmbassyfChile in the Kingdom of the Netherlands,
Mr. Javier Gorostegui Obanoz, Second Secretary, Embassy of Chile in the Kingdom of the
Netherlands,
Ms Kate Parlett, Solicitor admittedEngland and Wales and in Queensland, Australia,
Ms Nienke Grossman, Assistant Professor,niversity of Baltimore, Maryland, member of the Bars
ofVirginia and the District Columbia,
=~~:~=~~~::::::::::::::::::::::::
-------~-------Ms-Ale ·Maeuder,a-ocatnla-eour-and-member-oftheBar-ofthe Stateof-N ew-Y:ork,-----·
Mr. Francisco Abriani, member ofthe Buenos Aires Bar,
Mr. Paolo Palchetti, Associate Professor oflntemational Law, University ofMacerata,
asAdv_isers.
Mr. Julio Poblete, National Division ofFrontiers and Limits, Ministry of Foreign Affairs,
Ms Fiona Bloor,United Kingdom Hydrographie Office,
Mr. Dick Gent, Marine Delimitation Ltd.,
as TechnicalAdvisers. -Il-
S. Exc. M. Hernan Salinas, ambassadeur, conseiller juridique au ministère des relations extérieures,
professeur à l'Universitécatholique du Chili,
S. Exc. M. Luis Winter, ambassadeur, ministère des relations extérieures,
M. Enrique Barros Bourie, professeur à l'Université du Chili,
M. Julio Faundez, professeur à l'Université de Warwick,
Mme Ximena Fuentes Torrijo, professeur à l'Université du Chili,
M. Claudio Troncoso Repetto, professeur à l'Université du Chili,
M. Andres Jana, professeur à l'Université du Chili,
Mme Mariana Durney, conseiller juridique au ministère des relations extérieures,
M. John Ranson, conseiller juridique, professeur de droit international, marine chilienne,
M. Ben Juratowitch, solicitor (Angleterre et pays de Galles), cabinet Freshfields Bruckhaus
Deringer LLP,
M. Motohiro Maeda, solicitor (Angleterre et pays de Galles), cabinet Freshfields Bruckhaus
Deringer LLP,
M. Coalter G. Lathrop, conseiller spécial, Sovereign Geographie, membre du barreau de Caroline
du Nord,
S. Exc. M. Luis Goycoolea, ministère des relations extérieures,
M. Antonio Correa Olbrich, conseiller à l'ambassade du Chili au Royaume des Pays-Bas,
M. Javier Gorostegui Obanoz, deuxième secrétaire de l'ambassade du Chili au Royaume des
Pays-Bas,
Mme Kate Parlett, solicitor (Angleterre et pays de Galles, et Queensland (Australie)),
Mme Nienke Grossman, professeur adjoint à l'Université de Baltimore, Maryland, membre des
barreaux de l'Etat de Virginie et du district de Columbia,
Mme Alexandra van der Meulen, avocat à la Cour et membre du barreau de l'Etat de New York,
M. Francisco Abriani, membre du barreau de Buenos Aires,
M. Paolo Palchetti, professeur associéde droit international à l'Université de Macerata,
comme conseillers ;
M. Julio Poblete, division nationale des frontières et des limites, ministère des relations extérieures,
Mme Fiona Bloor, services hydrographiques du Royaume-Uni,
M. Dick Gent, Marine Delimitation Ltd,
comme conseillers techniques. - 12-
The PRESIDENT: Please be seated. The hearing is open. I see, Mr. Bundy, that you are
ready to continue.Please proceed.
Mr. BUNDY: Thank you very much, Mr. President, Members of the Court.
2. The importance of the land boundary terminus
at point Concordia
26. Mr. President, I now turn to the second part of my pleading in which I shall address the
significance of the land boundary terminus between Peru and Chile. As we have shown, the land
boundary reaches the sea at Point Concordia, not at Hito No. 1, and not at a point lying north in
Peruvian territory. Point Concordia must therefore be the starting point for the maritime boundary.
Points of agreement and jurisdictional issues
27. Now, let me begin with a number of points on which the Parties agree, in the light of the
first round pleadings and the written submissions.
First, Chile acknowledges that the 1929 Treaty of Lima- and I am quoting from Chile's
Rejoinder "finally and definitively established the land boundary between Chile and Peru"
•v (CR 2012/31, p. 39, para. 24). Peru agreeV
Second, Chile also accepts that, in 1930, the Parties established the technical procedures for
determining the precise courseof the land boundary (CR 2012/31, p. 39, para. 25). Once again,
Peru agrees.
Third, both Parties agree that the land boundary treaty has never been amended.
Iow-water Iine is a matter that has been fully settled (CR 2012/31, pp. 39-40, para. 26). It
follows that there is no dispute over the delimitation of the land boundary, although 1have to
note that that was not Chile's position at the Counter-Memorial stage when it wrongly asserted
that the land boundary terminus was situated at Hito No. 1, not at Point Concordia. Now, in
our Reply, we showed that to be untrue, and wisely Chile has not repeated the contention.
28. It also follows that the Court is therefore not being asked to decide any dispute
concerning the land boundary. The land boundary intersects the coast at Point Concordia. That is
what Article 2 ofthe 1929 Treaty says. And it is also what Chile's maps and charts showed, even - 13 -
labelling that point "Concordia", at least until Chile decided to erase the last portion of the land
boundary in the 1990s, and to show a maritime boundary along its parallel of latitude claim instead.
29. Peru's submissions do not request the Court to decide any dispute relating to the land
boundary. Rather, in its frrst submission, Peru asks the Court to adjudge and declare that- and if
1can quote from the submission:
"[t]he delimitation between the respective maritime zones between the Republic of
Peru and the Republic of Chile, is aline starting at 'Point Concordia' (defined as the
intersection with the low-water mark of a 10-kilometre radius arc, having as its centre
the first bridge over the River Llutaof the Arica-La Paz railway) and equidistant from
the baselines of both Parties, up to a point situated at a distance of 200 nautical miles
from those baselines".
Now that request does not give rise to any jurisdictional problems.
Chile's wrongly conceived "two possible ontcomes"
30. On Friday, Mr. Paulsson said that there were two possible outcomes asto the course of
the seaward portion of the land boundary: (A), the land boundary from Hito No. 1 goes straight
westward into the sea; and (B), it dips south-westward after Hito No. 1 for a short distance. These
are his two hypotheses- straight into the sea from Hito No. 1, or dipping south-westwards
towards the sea.
31. My distinguished opponent claimed that under his first hypothesis- that the land
boundary proceeds due west from Hito No. 1- that under that hypothesis, even Peru cannot say
that there would be any legal or practical difficulty (CR 2012/31, p. 32, para. 10). Mr. President,
Peru does not share that view. There certainly is a difficulty, and it is a major difficulty, because
the hypothesis has no factual or legal support.
32. We showed this very clearly and 1went through it in my first round presentation- and
it is a demonstration that Mr. Paulsson failed to address. Let me recall the basic facts:
(i) Article 2 of the Treaty of Lima states that the land boundary between the Parties shall start
from a point on the coast to be named "Concordia". Point Concordia does not lie due west
ofHito No. 1. It lies on the coastto the south-west; - 14-
(ii) the proposai of Chile's delegate to the Mixed Commission in 1930 that the last sector of the
land boundary should follow a due west parallel was flatly rejected by both Parties' Foreign
Ministers;
(iii) instead, the Ministers issued identical instructions to their delegates on the Mixed
Commission that the boundary should follow an arc until it intercepts the seashore;
(iv) the delegates to the Mixed Commission thereafter scrupulously followed those instructions.
And, as I showed last week, Chile's delegate signed a sketch-map -it is at tab 114 and is on
the screen- showing the boundary extending along the arc past, and to the south-west of,
Hito No. 1 right up to the coast, and even with an intermediate measuring point in between;
and
(v) Chile's maps showed the same land boundary until they were unilaterally changed in 1998
with a push ofProfessor Crawford's "deJete" button. We still have no explanation from the
other side for that rather clumsy attempt to change the land boundary, and no explanation
why Chile also discovered at that same time an "insert" button by adding a maritime
boundary running along the parallel of latitude it now claims where none had existed ever
before. Both ofthose actions were plainly self-serving and designed to buttress Chile's new
claim to the Hito No. 1 parallelline.
33. So, Mr. Paulsson's first hypothesis, with respect, goes out the window. The land
boundary followed and extended along an arc up to Point Concordia, and Point Concordia was on
the coast. The boundary did not start or stop at Hito No. 1, and it did not proceed in a due west
--~~~-=-~~==~-a-irecfionJE~~I~~!~@:Q:_._-çou!is~[fo!_:çt_1)-Ie:9~!!~•~!iniJ.!}'Jaiiedlo-off.er-aXitevi(len~~~wfüitsoeverrO.~==----
his first hypothesis.
34. That brings me to Counsel's second hypothesis- the correct one- that thé land
boundary dips in a south-westerly direction after Hito No. 1, along an arc ali the way to
Point Concordia on the coast. Now here, Mr. Paulsson said there was a problem (CR 2012/31,
p. 32, para. 10). That may be so; but if it is, it is a problem for Chile, not for Peru.
35. Chile's thesis is that point IV of the Santiago Declaration established a maritime
boundary in 1952 along- and I quote from the last bit of point IV that Chile Iikes to quot"the
parallel at the point at which the land frontier of the States concemed reaches the sea". Even - 15 -
accepting quod non that interpretation, which my colleagues have shown is not supportable based
on the plain terms used in point IV, Chile's claim does not follow the parallel where the land
boundary reaches the sea; it follows the parallel of latitude passing through Hito No. 1 further
north.
36. Neither the Santiago Declaration nor the 1954 Agreement makes any mention of
Hito No. 1 or of a parallel passing through it. In fact, the first time that Hito No. 1 appeared in
connection with any maritime matters was in connection with the 1968-1969 light arrangements,
which Sir Michael addressed this morning. Those light arrangements of 1968-1969 were 16 years
after the signature of the Santiago Declaration. So, the question arises: under Chile's theory that
the maritime boundary was fully delimited as of 1952, where was the maritime boundary during
those 16 years? Where was it? It could not have been along the parallel passing through Hito
No. 1, since Hito No. 1 is not the point at which the land frontier ofPeru and Chile reaches the sea.
It was not any other parallel of latitude, a proposition Chile has never suggested, or argued. And it
was not shown, as I have said, on any Chilean maps or referred to in Chilean legislation. And the
fact of the matter is, there was no maritime boundary.
37. As I said, the Parties agree that they have never amended the 1929 Treaty of Lima
delimiting the land boundary. For the past 83 years, therefore, the land boundary terminus has
been situated at Point Concordia. Even in 1968 and 1969, Chile admits that the mandate of the
delegations that established the lights did not involve revising the 1929 land boundary agreemene.
Moreover, the Parties never suggested at the time that the construction of the lights was pursuant to
or in implementation of the Santiago Declaration. And the Iights did not signal a maritime
boundary that feil along the parallel at the point where the land frontier actually reaches the sea.
Nor did it create a boundary de nova. This simply underscores the fact that the lights, which in any
event could only be seen up to a distance of just over 12 miles from the coast, were designed to
solve a practicalproblem- which was the avoidance of incidents between artisanal fishermen that
had arisen in the early1960s- not to create or confirm an all-purpose maritime boundary.
RC, para. 2.161. - 16-
38. Chile's maritime boundary claim following the parallel of latitude passing through Hito
No. 1 cannot reconciled with the 1929 Treaty or the 1952 Santiago Declaration. Not only is
Chile's interpretation of point IV of the Declaration at odds with its plain and ordinary meaning,
Chile would now have the Court read point IV asovided that all-purpose maritime
boundaries between the signatories were delimited that could be situated at any point
within the territory of those Parties, such point to be determined subsequently.
39. That cannot bet-and it is not rPeru has never agreed to any maritime
boundary with Chile, let alone one that started from a point within its own territory as delimited
under the 1929 Treaty.
40. Mr. Paulsson tried to counter this by arguing that the practice of States and decisions of
international tribunats confirm that land and sea boundaries are not required to meet at a point on
the physical low-water mark (CR 2012/31,ra. 11). But the examples taken from State
practice and arbitral awards cited by Mr. Paulsson areile because none of them is
remotely analogous to the situation that exists between Peru and Chile.
41. Inuyana-Suriname, for example, the parties had never agreed on the point where their
land boundary reaches the sea, unlikease where the Parties agree that the 1929 Treaty
states that the land boundary reaches the sea at PInnt Concordia.ame, the
seaward-most portione boundary lay along the bank of a river. Moreover, it was a point out to
sea, which was labelled 61" which was used as the principal reference point for the maritime
boundary.Theres no equivalent to "Point 61" inAnd the maritime boundary in
~~~=~=::=~=~-Q~if diidX~inQ_!_si~iIr!Infomfl-e_xc~lRus_lvf~JnY::!!!lr_}=!!f~T<one-oiTfie-==--
parties, which is what Chile would have your Court decide in this case.
42.Much thesame can be said aboutthe Brazil-UruguPanama-Colombia,
Germany-Poland, Italy-Siovenia and Israel-Jordan agreements cited None of
those agreements delimited a maritime boundary that started in the territory of one of the parties.
In fact, the maritime boundary started at the terminusdary in the Brazil-Uruguay,
Panama-Colombia, Italy-Siovenia, and Israel-Jordan examples. ln other examples of State practice
citedy my distinguished opponent, such as the agreements between Namibia and Angola, and,
again, between Brazil andy, the land boundary terminus lay in the mouth of a river. It was - 17-
necessary, therefore, to identify a reference point for the start ofthe boundary due to the instability
ofthe geography in the mouth of the river. In short, these examples involved maritime boundaries
that did not start in the territory of one of the parties. They started either at a point that was agreed
to be the terminus of the land boundary or at a specifically defmed point where the mouth of a river
met the sea.
Point Concordia and Point 266 on Peru's baselines
43. While Chile cannot credibly dispute the fact that the land boundary terminus under the
1929 Treaty is, indeed, Point Concordia, it does try to muddy the waters by arguing that the
co-ordinates of that point- of Point Concordia- which were identified as Point 266 in Peru's
base!ines law- were unilaterally promulgated by Peru and are located not on the coast, but sorne
180 metres out to sea. (CR 2012/31, p. 38, para. 22).
44. If I may borrow my colleague's words, this line of attack is a red herring. Yes, Peru
identified the co-ordinates of Point 266 and the co-ordinates of Point Concordia in its baseline law.
But it also invited Chile to join Peru in verifying them, that was something that Peru and Ecuador
had had no problem doing bilaterally in 2009 with respect to the terminal point of their land
2
boundary • But Chile refused to do so, no doubt because it realized that this would highlight the
inconsistency between the location of Point Concordia and its parallel of latitude claim passing
through Hito No. 1. In these circumstances, where it was Chile who refused to join with Peru in
verifying these co-ordinates, I must say that it is a little difficult to accept Chile's criticisms when it
is the Party that persists in keeping both the Court and Peru in the dark as to where it considers
Point Concordia to lie.
45. On Friday, counsel argued that the plotting of the co-ordinates of Point 266 on a Google
satellite image was not reliable, and that ifyou carried out the exercise on a Peruvian chart, it could
be seen that Peru's placement of Point Concordia lies out to sea. (CR 2012/31, p. 38, para. 22).
46. That argument misses the mark. The co-ordinates for Peru's base points, including
Point 266, were set out in a 2005 Peruvian law that was attached as Annex 23 to Peru's Memorial.
Article 2 of that law indicated that those co-ordinates, including Point 266, were included in six
2
RC, Vol. III, Ann. 109. - 18-
charts that were attached to the law. Those were up-to-date, accurate charts, not the chart that
Mr. Paulsson displayed from Chile's pleadings, which was a chart that used outdated coastal
geography.
•[PltteeEieFB:OHStt'totisneFee 'H~
47. When Point 266 is plotted on an up-to-date Peruvian chart, such as chart 320 of the
300 series, which, as has been specifically indicated on our illustrative maps filed throughout these
pleadings and is published by Peru, is the chart used for the depiction ofPeru's coastal geography,
~ it can be seen that Point 266 lies right on the low-water mark. t[§eefyeYr &old~~;g]l
48. But, in any event, Chile's whole argument on this point is a distraction of no
consequence. While· Chile could have easily resolved the issue by accepting Peru's invitation to
verify jointly the co-ordinates Point Concordia, the Court does not need to decide the issue. As I
have said, Peru simply requests the Court to adjudge and declare that the maritime boundary
between the Parties starts at Point Concordia as defined in the 1929-1930 legal instruments.
The 1999 publication ofthe Foreign Affairs Committee ofPeru's Congress
49. The final point I need to address in connection with the land boundary concerns an
argument raised by the distinguished Agent of Chile last Thursday, and repeated by Mr. Petrochilos
on Friday (CR 2012/30, p. 13, para. 1.6 and CR 2012/31, p. 67, para. 97).
50. In his opening statement, the Agent recalled that Peru and Ecuador concluded an
agreement on their land boundary in 1998, and that in 1999, Chile and Peru agreed to an Act of
under Article5 of the 1929 Treaty of Lima. The Agent then referred to a publication of the Foreign
Affairs Committee of Peru's Congress, and of Peru's Foreign Minister, the publication, in 1999,
stating that "these acts 'end[ed] any pending possible conflict' with Peru's neighbours"
(CR 2012./30, p. 13, para; 1.6). The impression that our colleagues sought to convey is that these
statements somehow recognized that there was no maritime boundary dispute with Chile at the
time.
t-\ '[ProjeeCMC, AHR. 13:3ORsersiH]t - 19-
51. With ail respect, Mr. President, that argument is completely misplaced. The relevant
3
passage from the publication of the Foreign Affairs Committee is now on the screen and it is in
tab 116. It is perfectly clear that the two events being referred to- the signature of the land
boundary agreement with Ecuador, that was in 1998, and the signature of the Act of Execution of
)v the 1929 Lima Treaty and Complementary Protocol, another land boundary treatyvln 1999- both
ofthose two events concerned Peru's land boundaries with its neighbours. The reference to ending
any possible con:flictshad nothing to do with maritime boundaries. It related to two conflicts over
land boundary issues that had previously existed between Peru and its neighbours, but which had
finally been resolved. As for the maritime boundary, Peru had already placed on record weil before
; '"" 1999 that it needed to be delimited with Chilelt and, as I discussed before lunch, the Ecuador-Peru
maritime boundary was established in 2011 and not any time before.
52. I might add in passing that it took Chile 70years to fulfil its commitments under the
Treaty of Lima and its Protocol relating to Peruvian rights in the port of Arica. It was only in 1999
that Chile finally signed the Act of Execution called for under the 1929 Treaty.
3. CONCLUSIONS
) H 53. Mr. President, Members of the Courtl-i both of the subjects 1 have discussed in the
pleadings, both before lunch and this afternoon, have important implications for the present case.
54. The Peru-Ecuador Agreement delimited the maritime boundary between those two States
for the first time. Whatever the positions of the Parties beforehand, the 2011 Agreement did not
constitute a confirmation of a previously established boundary. That is made clear from the terms
of the Agreement and from the declaration ofboth States' Presidents that 1displayed earlier. That
declaration, you will recall, stated that it was the 2011 Agreement which established the maritime
boundaries, taking into account the special circumstances that existed in the vicinity of the land
frontier.
55. Thus, even in a situation where the principles relating to islands set out in point IV of the
Santiago Declaration applied due to the presence ofEcuadorian islands near the land boundary, the
maritime boundary between Peru and Ecuador still had to be delimited by a separate agreement.
3
CMC, Ann. 183. -20-
.J '"' That is what was done in 20llt-\ and given that the same circumstances- the presence of
islands do not exist as between Peru and Chile, a fortiori their maritime boundary still remains
to be delimited. That is what Peru is asking your Court to do.
56. It cmmot be disputed that the land boundary between Peru and Chile reaches the sea at
Point Concordia under the1929 Treaty. It is for that reason that Peru requests the Court to delimit
the maritime boundary starting from Point Concordia. For its part, Chile has not taken issue with
the princip le that, if it falls to this Court to delimit the maritime boundary between the Parties, the
delimitation must start from Point Concordia.
57. Now we know, of course, that Chile maintains that the maritime boundary was already
delimited by the Santiago Declaration, and that, that boundary follows the parallel of latitude
passing through Hito No. 1. But quite apart from the deficiencies in that argument exposed by my
colleagues, I have shawn that Chile's argument cannat be reconciled with eithe1929eTreaty or
its own reading of point IV ofthe Santiago Declaration, because Chile's claim line does not start at
a point on the coast where the land boundary reaches the sea.
58. Accordingly,Peru fully maintains its submission that the maritime boundary between the
Parties must begin at Point Concordia.
59. Mr.President, that concludes my presentationI am grateful for the Court's attention as
always and would ask that the floor could now be given to Professor Pellet. Thank you very much.
The PRESIDENT: Thank you, Mr. Bundy, for your pleading. Je passe la parole au
::-:~:P~Qf~~~~':l_t:~~~~l~ !·---···--Y<:>_t!.S=aYt:l~dl:l:Pl:lf:<:>lt:l_r:M<:ll1.Si~':lE::-_-:::=:::::
M. PELLET : Merci beaucoup, Monsieur le président.
LE «TRIANGLE EXTÉRIEUR» ET REMARQUES CONCLUSIVES
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, l'objet de ma présentation de cet
après-midi est double. Dans un premier temps, je reviendrai sur l'inconcevable prétention du Chili
de priver le Péroude ses droits inhérents sur une partie considérable de la zone marine s'étendant à
moins de 200 milles marins des côtes péruviennes (et sur laquelle le Chili, pour sa part, ne peut se
prévaloir d'aucune espèce de titre) -c'est-à-dirsur ce que nous appelons, pour faire court, le - 21 -
«triangle extérieur». Puis, dans un second temps, je formulerai quelques remarques conclusives,
qui seront relayéesensuite par l'agent du Pérou.
1.Le triangle extérieur
2. Monsieur le président, le Chili a consacré peu de temps à justifier sa position singulière
appelant la Cour à priver le Pérou de ses droits souverains et de sa juridiction sur le triangle
4
extérieur au nom de droits ... qu'il reconnaît ne pas avoir • M. Colson y a consacré à peine une
demi-plaidoirie 5, à laquelle je m'attacherai à répondre à titre principal.
3. Mon contradicteur a commencé par une robuste affirmation: «First, to be clear: the
alta maris an area ofhigh seas. It has always been so. It is high seas today. It will be high seas in
••• 1{ the futunt 6• II poursuit ainsi dans le registre du wishful thinking qui caractérise les plaidoiries de
la Partie chilienne -et tout particulièrement en ce qui concerne le triangle extérieur, ce dont
témoigne l'appellation mêmequ'elle retient pour désigner cette zone: alta mar 7• Et pourtant, il
faut croire tout de mêmeque nos amis chiliens ne sont pas vraiment sûrs d'eux-mêmes: ils plaident
en anglais ou en français, mais ils jugent nécessaire de recourir à la belle langue de Pablo Neruda
ou de Mario Vargas Llosa pour désigner cette partie de ce qu'ils prétendent relever des high seas
ou de la haute mer- il faut croire qu'ils n'en sont pas tout à fait sûrs et qu'ils font une distinction
entre la haute mer d'une part et l'alta mar d'autre part (sinon, pourquoi l'espagnol?). Et ils ont
raison ! Le triangle extérieur n'est pas la haute mer, les high seas ; il s'agit d'une zone sur laquelle
le Pérou a, ipsofacto et ipsojure, à 1'exclusion de tout autre Etat, les droits souverains et la
juridiction que lui reconnaissent le droit international contemporain de la mer, tels que les
articles 56 et 76 de la convention de Montego Bay les consacre.
4. Ayant baptisé alta mar cette partie de la zone péruvienne de 200 milles, M. Colson
reconnaît que «[s]urely a coastal State may claim a 200-nautical-mile zone ; most coastal States
8
have done sm>,but he immediately adds: «but such claims are subject to boundary agreements» •
4DC, p. 251, par. 7.5. Voir aussi CR 2012/32, p. 37, par. 6.2 (Colson).
5CR 2012/32, p. 37-44 (Colson).
6
CR 2012/32, p. 37, par. 6.2 (Colson).
7
Voir CR 2012/29, p. 44, par. 1 (Pellet).
8CR 2012/32, p. 38, par. 6.4 (Colson). -22-
Voici une idéebien singulière : les revendications des Etats sur leur plateau continental et leur zone
économique exclusive ne sont subordonnées à des accords frontaliers que si frontière il y a -ce
9
qui implique que les zones maritimes de deux ou plusieurs Etats se chevauchent •
5. Mon estimé contradicteur se donne beaucoup de mal pour montrer qu'il existe de par le
monde d'assez nombreux exemples de situations comparables à celle qu'il prétend exister dans
10
notre affaire. Bien sOr que oui- et nous n'avons jamais dit ou écrit le contraire :lorsque deux
Etats concluent un accord de délimitation frontalière et considèrent que, pour parvenir à une
solution équitable, il est nécessaire que l'un d'entre eux renonce à ses droits souverains sur une
partie (en généralrestreinte) de sa zone de 200 milles, une telle renonciation est tout à fait valide.
[Projection n° 1 :Les situations d'alta mar en Amérique du Sud.]
6. C'est ce qui s'est produit dans les cas de «situations d'alta mar en Amérique du Sud»,
illustrées par le [ou les] croquis qui figurai[en]t sous 1'onglet n° 108 du dossier des juges préparé
par le Chili pour la séance de vendredi après-midi. Ce croquis est projetéà nouveau en ce moment,
il y figure avec une petite correction et quelques précisions à l'onglet n° 117 du dossier de
plaidoiries. Quelques remarques tout de même sur ce ou ces croquis :
d'abord, et c'est la correction, il faut écarter le prétendu triangle extérieur qui aurait résultéde
la frontière maritime entre l'Equateur et le Pérou avant 1971 : à cette époque, il n'existait
aucune frontière maritime agrééeentre les deux Etats ;
dans l'ensemble les «triangles extérieurs» ont -et ce sont les précisions que nous avons
apportées au croquis chilien une surface infiniment plus modeste que le nôtre; à cet égard
agrandissements apparaissant dans les insets sont à des échelles fort diverses ;
surtout, dans tous les cas, il s'est agi de compenser les concessions faites par ailleurs par l'Etat
au détriment duquel le triangle extérieur est conçu.
[Montrer 1'agrandissement Argentine/Chili.]
9
CR 2012/29, p. 52, par. 20, et p. 60-61, par. 40-41 (Pellet).
10
Voir RP, p. 312-313, par. 6.32-6.34; CR 2012/29, p. 60, par. 39 (Pellet). - 23-
7. Pour n'en donner qu'un exemple qui a déjàétéabondamment discutépar les Parties à
la présenteinstance 11-, le Chili a étéconduit à renoncer à son titre à une partie de sa zone de
200 milles dans le traité qu'il a conclu avec l'Argentine le 29 novembre 1984 prévoyant la
médiationdu Saint-Siègeà la suite de la remise en cause de l'arbitrage sur le Canal de Beagle. Il
s'agit clairement d'une solution de compromis, expressément acceptée par le Chili en échange
d'une solution globalement acceptable; il n'a jamais étéquestion d'un tel quidpro quo dans les
relations entre le Chili et le Pérou. Tous les autres cas ne portent que sur des superficies minimes
de quelques dizaines, au maximum quelques centaines, de kilomètres carrés: la plupart ne sont
d'ailleurs pas directement détectables,hors insets,sur le croquis illustratif établipar le Chili ; les
seules exceptions sont le triangle extérieurchilien au sud du détroitde Magellan, dont je viens de
parler, etle nôtre bien sûr qui, lui, est trèsvisible et se traduit par le décrochementmarquéd'une
flèche sur l'écranen ce moment [flèche]. Il est clair au demeurant qu'il s'agit dans tous les cas
H -sauf le nôtre- de solutions transactionnelles acceptéespar les parties faisant ces, en général__.
s"s" s.~ petits sacrifices deVdroilsouverainpour des raisons de commodité.
[Fin de la projection n° 1- Projection n°2 : L'iniquitéde la ligne chilienne (animation).]
8. Dans tous ces cas, la neutralisation des droits d'un Etat sur une (en généralpetite) partie
de sa zone de 200 milles a eu vocation à contribuer à la réalisation d'une solution équitable
acceptée,en connaissance de cause, par les Parties. Nous sommes assurémentloin du compte dans
la présenteespèce,Monsieur le président! [Montrer l'agrandissement du triangle extérieur.] Loin
de contribuer à la réalisationd'une telle solution, la prétentionchilienne de priver le Péroude ses
droits sur le triangle extérieur aggrave très considérablement l'iniquité déjà formidable qui
résulteraitde la fixation d'une frontièremaritime au parallèle 18° 21'sud.
9. Je sais..., l'exigence d'une solution équitable n'est pas une norme impérativedu droit
international général 1• Soit! Et, d'ailleurs, comme l'a rappeléle professeur Trevèsce matin, nous
ne disons pas que l'iniquitéflagrante de la ligne défendue par le Chili devrait nécessairement
11
CMC, p. 104-105, par. 2.124-2.125; RP, p. 312-313, par. 6.32-6.34 et OC, p. 275-276, par. 7.53-7.54. Voir
aussi CR 2012/28,. 54-55, par. 2, et p. 62-64, par. 32-37 (Bundy) et CR 2012/32, p. 39-40, par. 6.11(Colson).
12
Voir cependant Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Danemark)
(Républiquefédéraled'Allemagne/Pays-Bas), arrêt,.J. Recueil 1969, opinion dissidente du juge Tanaka, p. 187-191. -24-
13
entraîner la nullité du ou des traités sur lesquels il prétend l'établir -même si on peut
s'interroger sur les effets d'une telle contrariétéavec l'<<ürdrepublic des océans» 14• Quoi qu'il en
soit, nous constatons que cette exigence d'une solution équitableest sans aucun doute «la norme
fondamentale» du droit de la délimitation maritime 15• Et nous soutenons que l'on ne saurait
facilement présumer qu'un Etat ait consenti à une solution aussi indiscutablement, aussi
évidemmentet aussi grossièrement inéquitableque celle que le Chili prétendavoir étéadoptée,à
l'aveuglette, en 1952: d'une manière générale,les Etats cherchent plutôt à étendreau maximum
leur emprise maritime et, comme je l'ai dit mardi dernier, le Péroun'a pas de goüt particulier pour
des pratiques masochistes...
10. C'est en ayant cette considération fondamentale à l'esprit qu'il faut se demander si,
vraiment, le Pérou, Etat souverain et responsable, aurait pu renoncer à ses droits sur le triangle
extérieur par la déclaration de Santiago comme l'affirme sans rire le Chili. C'est tellement
abracadabrantesque, Monsieur le président,que je me bornerai à maugréernotre réponseen style
quasi télégraphique:
premièrement, la déclaration de Santiago ne concerne en aucune manière la délimitation
latérale des zones de 200 milles marins (ou plus) sur lesquelles les trois signataires
proclamaient leur «souverainetéet juridiction exclusives» ;
deuxièmement, les arrangements et pratiques ultérieursdes Parties dont le Chili fait si grand
cas par ailleurs, sont sans rapport aucun avec le triangle extérieur(et je ne pense pas qu'il soit
utile que je revienne sur le fait que les zones de sauvetage en mer et les Flight Information
délimitationmaritime) ; au demeurant, ces pratiques seraient en tout étatde cause totalement
incapables de tenir en échec le titre si fermement établidu Pérousur la zone marine que le
Chili lui dénie;
13
CR 2012/32, p. 59, par. 2.1, et p. 60-61, par. 2.4-2.8 (Crawford).
14Différendterritorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêtdu 19 novembre 2012, par. 230 et 244.
15Voir notamment Plateau continental (funisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt,C.I.J. Recuei/1982, p. 75,
par. 103; Délîmitationde la frontière maritime dans la régiondu golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d'Amérique),
arrêt, C.I.J. Recuei/1984,p. 300, par. 113; Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt,
C.I.J. Recuei/1985, p. 47, par. 62 et l'opinion conjointe des juges Ruda, Bedjaoui et Jiménez de Aréchaga, ibid.,
p. 89-90, par. 37 ; ou Délimitationdes espaces maritimes entre le Canada et la Républiquefrançaise, sentence arbitrale
du 10juin 1992,Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales (RSA), vol. XXI, p. 282-283, par. 38. - 25-
troisièmement, la déclaration de 1952 reconnaît à chacun des Etats signataires une
«souveraineté et [une] juridiction exclusives ... sur la mer qui baigne les côtes de son pays
jusqu'à 200 milles marins au moins à partir desdites côtes» ~<jus àq200'I'Hillesffiftff:ttt
.,...__._. ~+~,OÏ cestde>>eI«minimum» que le Chili entend priver le Pérou;
quatrièmement, un minimum qui pourtant est garanti parle droit international contemporain de
la mer et dont, même si les Etats peuvent y renoncer en connaissance de cause pour parvenir à
une délimitationéquitable,onne voit pastt
cinquièmement, comment la déclaration de Santiago aurait pu priver le Pérou par avance
-alors qu'elle a étésignéebien avant que cet entitlement soit consacréen droit positif (et cela
nous ramèned'une certaine manièreà la question poséepar M. lejuge Bennouna).
[Fin de la projection°2.]
11. Les exemples de «triangles extérieurs»choisis par M. Colson pour illustrer sa thèsevont
tous, en réalité, dans le sens de la mienne. J'ai déjà évoqué les «triangles extérieurs
sud-américains»et montréque ceux-ci, établispar voie d'accord exprès, contribuaient, dans tous
ces cas, à la solution équitablerecherchéepar les Parties.
[Projectionn°3 :Le «triangle extérieur»résultantde la sentence Guinée/Guinée-Bissau(1985).]
12. On peut dire la mêmechose de la sentence de 1985 dans l'affaire «des deux Guinée»,
dans laquelle le Tribunal, sans s'expliquer expressément sur le «décrochement» de
3 100 kilomètrescarrés,a rappeléavec insistance que «[l]e but essentiel [qu'il s'est fixé]consiste à
aboutir à une solution équitable en se référantaux termes des articles 74, paragraphe 1, et 83,
·paragraphe 1, de la convention du 10 décembre1982 sur le droit de la mer»• Et il suffit de jeter
un coup d'Œilsur la carte illustrant cette décisionpour constater qu'une solution différenteeüt été
absurde : la ligne retenue par Tribunal est, pour l'essentiel, une ligne d'équidistancequi, comme
celle que défendle Péroudans notre affaire, évitetout effet d'enclavement à l'encontre de l'une ou
l'autre des Parties (alors quee parallèle défendupar le Chili limite considérablement l'accèsdu
Pérou à la haute mer); accorder le triangle extérieur à la Guinée-Bissau eüt crééun tel effet
d'amputation (et modifiéen faveur de la Guinée-Bissau la proportionnalité entre la longueur du
16Délimitationde la frontière maritime entre la Guinéeet la Gusentence arbitrale du 14février
1955, Nations Unies, RSA.,vol. XIX, p. 182, par. 88 et p. 194, par. 124. -26-
littoral et la superficie des zones attribuées à chaque Etat, que le Tribunal avait jugée
1
satisfaisante \
[Fin de la projection n°3-Projection n° 2bis (Retour à la projection n°2) (animation).]
13. Dans l'affaire qui nous occupe, c'est en refusant de reconnaître les droits du Pérousur le
triangle extérieurque l'on déséquilibreraitle rapport de proportionnalité [supprimer le triangle
extérieur] ; et il n'y a pas de raison de se préoccuper particulièrement de l'effet d'enclavement
(purement apparent) qui pourrait en résulterpour le Chili : [faire pivoter l'ensemble vers le nord, de
façon à ce que la ligne d'équidistancesoit horizontale] la ligne frontière peut sembler avoir une
«allure» un peu bizarre; elle ne ferait qu'équilibrer en petite partie (en très petite partie) le
caractère incroyablement inéquitablede la ligne défenduepar le Chili si, par impossible, la Cour en
venait à rejeter la première conclusion péruvienne. Cela étant,le schémaqui est projetéà l'écran
ne peut, Mesdames et Messieurs les juges, que vous renforcer dans la conviction que le Péroune
peut pas êtreréputéavoir acceptéune solution aussi absurdement désavantageusepour lui-qu'il
s'agisse du triangle extérieurou de ce que, par contraste, on pourrait appeler le «triangle intérieur».
[Fin de la projection n° 2bis- Projection n° 4 : Le «triangle extérieur» résultant de la sentence
rendue dans l'affaire de Grisbadarna (1909).]
14. De l'affaire des deux Guinée,mon contradicteur, remontant dans le temps, est passéà
..celle -«vénérable» a-t-il dit- des Grisbadarna 19• Je la vénère autant que lui,
Monsieur le président,mais je n'en tire pas exactement les mêmesconséquences. Je crains même
de devoir en tirer des conséquencesradicalement opposées.
laquelle il déterminera la ligne frontière dans la mer jusqu 'à la limite des eaux territoriales n'a
d'autre but que d'exclure l'éventualitéd'une déterminationincomplète,qui, dans l'avenir, pourrait
21
êtrecause d'un nouveau litige de frontière» • Certes, le Tribunal l'a décidémais, ce faisant, il a
recopiépurement et simplement les termes de l'article 2 du compromis de l'annéeprécédenteselon
17Voir ibid., p. 193, par. 120.
18Voir CR 2012/27, p. 43-44, par. 31-32 (Bundy).
19
CR 2012/32, p. 41-42, par. 6.15-6.21 (Colson).
20
Ibid., p. 41, par. 6.16-6.17, et p. 42, par. 6.20.
21Affaire des Grisbddarna, sentence arbitrale du 23 octobre 1909, Nations Unies, RSA, vol. XI, p. 157. -27-
lequel : «Le Tribunal arbitral, après avoir examiné les propositions de chacune des parties, ainsi
que leurs arguments et leurs preuves respectives, déterminera la ligne frontière ... dans la mer
jusqu'à la limite des eaux territoriales.» 22
·16.A vrai dire, la sentence de 1909 est aussi intéressantepour nous à un autre point de vue,
Monsieur le président. Le Tribunal y rejette un argument avancépar la Norvège selon lequel le
principe (de l'équidistance)ayant été adoptépour la délimitationdu premier segment de la frontière
entre les mers territoriales respectives des Parties «le mêmeprincipe doit êtreappliquéquant à la
frontière au-delà de cette ligne»23• Selon le Tribunal, «mêmesi l'on admettait pour la ligne de
frontière déterminéepar le traité, l'existence de ce principe, il ne s'ensuivrait pas que le même
24
principe aurait dü êtreappliquépour la déterminationde la frontière dans le territoire extérieur» •
C'est dire que ce n'est pas parce que la frontière maritime entre le Chili et le Pérouserait fixéeau
parallèle 18° 21'00" sud, comme le prétend(à tort) la Partie chiliem1e,que cette limite devrait se
poursuivre au-delà du point du parallèlesituéà 200 milles des côtes chiliennes.
17. Il y a encore plus intéressant,Monsieur le président: la carte qui est projetée en ce
moment comporte un triangle d'«alta mar» (couvrant un peu moins de 11 kilomètres carrés)sur
H lequel il est indiquéen gras «ALTA MAR (pre-1968)», 1peur aHtaRt qHeles sehénms patlent une
t-' lttngHep!ii'tieHlière.M. Colson ne nous a rien dit au sujet de ce «pré-1968»ou, plutôt de ce qui
s'est passéen 1968. C'est pourtant très édifiant. Le 24juillet de cette année-là,la Norvège et la
Suède ont conclu un accord concernant la délimitationde leur plateau continental -accord qui
figure sous l'onglet n° 122 du dossier desjuges.
18. Aux termes de l'article 1er,les parties conviennent (à rebours des arbitres du débutdu
siècle dernier) d'appliquer le principe de l'équidistance, étant préciséà l'article 2 qu'elles lui
25
apportent quelques aménagements «afin d'arriver à une délimitation commode et pratique» .
Cette même disposition énumère les cinq points entre lesquels la ligne sera tracée -le
paragraphe 21 toHjoHrs èe l'S:Ftiele2 ténonçantexpressémentqu'il s'agit de prolonger la ligne
22
Convention entre la Norvège et la Suèdepour soumettràl'arbitrage la question ayant àrcertaine partie de
la frontière maritime entre les deux pays, relativement aux récifsde Grisbâdarna, signéekholm, le 14 mars 1908
(Nations Unies, RSA, vol. XI, p. 153).
23
Affaire des Grisbadarna, sentence arbitrale du 23 octobre 1909,Nations Unies, RSA, vol. XI, p. 159.
24
Ibid.
25Nations Unies, Recueil des traités,vol. 968, I-14015, p. 243. -28-
résultantde la sentence de 1909. Exit l'alta mar, Monsieur le président: les parties, prenant acte
de l'évolutiondu droit de la mer, adaptent la décisionarbitrale aux circonstances nouvelles. Il doit
en aller de mêmedans notre affaire, malgréla prétentionde la Partie chilienne à figer le droit à la
situation dans laquelle les signataires de la déclarationde Santiago eussent voulu qu'il se trouvât
alors...). Il doit en aller ainsi afortiori dans notre affaire dans laquelle il ne s'agit pas d'adapter
\\"\:,u.lt
·,\-~......_ une décisionancienne mais d'adopter une délimitationéquitablejamais décidée.
[Finde la projection n°4.]
19. En 1952, les signataires de la déclarationde Santiago proclament le principe qui fonde
«leur politique internationale maritime»- c'est-à-dire leur volontéde s'adjuger une souveraineté
et une juridiction exclusives sur la mer <<jusqu'à200 milles marins au moins à partir desdites
côtes». Mais ce n'est encore qu'un geste politique (comme le dit d'ailleurs expressément le
point II de la déclaration); il faudra des annéespour que le principe d'un plateau continental
détaché des contingences géologiqueset morphologiques s'impose et pour que les droits souverains
des Etats côtiers dans la zone économiqueexclusive soient reconnus. Et, dans ces conditions,
comment peut-on penser que les signataires auraient pu, à l'époque,se lier valablement par un
accord-qui étaitloin de correspondre à !'<<Ordrpeublic des océans»d'alors-sur la délimitation
de leurs zones respectives (sachant qu'une délimitation- qu'elle soit terrestre ou maritime- est
opposable aux tiers)? Et, afortiori, comment peut-on imaginer que le Pérouaurait pu renoncer à
des droits sur un immense territoire maritime, dont nul n'aurait pu prédirequ'il pourrait, bien
26
plus tard, y faire valoir ses droits souverains et sa juridiction ? Il n'y a évidemment pas
l'étendue de leur domaine maritime respectif au-delà des limites qu'avait fixéesle Tribunal arbitral
de 1909, au prétextequ'il avait établide fait une zone de haute mer- un triangle extérieur. Et
mêmeen supposant que la déclarationde 1952 ait établila frontière le long du parallèle-ce qui
H n'est à l'évidencepas le cas, mais je l'admets pour les seuls besoins de la discussion,- ea- \\
H l!luppgsaHteela t:lonsil est clair que, quand bien mêmecette frontière prétendueaurait pu être
prolongéeau-delà de 200 milles, force est de constater qu'elle ne l'a pas étéet qu'aujourd'hui elle
26Voir Délimitationde la frontière maritime entre la Guinée-Bissauet le Sénsentence arbitrale du
31 juillet 1989, Nations Unies, RSA, vol. XX, p. 151, par. 85. -29-
ne pourrait pas l'être.Le prétenduaccord de délimitation qu'auraient conclu les Parties en 1952 ne
pourrait, de toute façon, produire aucun effet au-delà de 200 milles, distance à laquelle le droit
international actuel peut et doit produire tous ses effets.
[Projection n° 5 :Le traitérusso-norvégien de 2010.]
7
20. Et comme M. Colson vendrede , je conclurai cette première partie de mon exposé en
disant quelques mots du très remarquable traitéentre le Royaume de Norvège et la Fédérationde
Russie du 15 septembre 2010 concernant la délimitation maritime et la coopération dans la mer de
Barents et l'océanArctique- il figure sous l'onglet n° 124 de votre dossier (dans la seule langue
anglaise car, à mon grand étonnement,il ne semble pas en exister de traduction française). Mais ici
encore, je crains de n'en point tirer les mêmesconclusions que mon contradicteur. Il fait grand cas
de deux zones qu'il présentecomme comparables à notre triangle extérieur: la «zone spéciale»(the
special area) et la soi-disant haute mer (alta mar) figurée en haut à gauche du Loop Hale (en
français, il paraît que cela se dit la «lacune de Barents»).
21. La zone spéciale n'a évidemment rien à voir, ni de près ni de loin avec un «triangle
extérieur»: comme l'explique fort bien l'article 3 du traitéde 2010, dans cette zone, la Fédération
de Russie est 1 et seei va êtreHHe assez:longtte eitation en anglais .\
«entitled to exercise such sovereign rights and jurisdiction derived from exclusive
economie zone jurisdiction that Norway would otherwise be entitled to exercise under
international law» ;
\4- and
«[t]o the extent that the Russian Federation exercises the sovereign rights or
jurisdiction in the Special Area as provided for in this Article, such exercise of
sovereign rights or jurisdiction derives from the agreement of the Parties and does not
constitute an extension of its exclusive economie zone».
Il s'agit d'un transfert de droits souverains (ou peut-êtresimplement du droit de les exercer) que
28
l'on retrouve, comme l'a égalementnotéM. Colson , dans l'article 3 du traité- non ratifié- du
1erjuin 1990 entre les Etats-Unis et l'Union soviétique; mais ilne s'agit en aucune manière d'un
«triangle extérieur».
27
CR 2012/32, p. 42-43, par. 6.23-6.24 (Colson).
28
Ibid., p. 43, par. 6.23. -30-
22. Et, à vrai dire, il en va de mêmede la zone marquée «alta mar» sur la carte qui est
projetée en ce moment : certes, la Norvège, a renoncé à y étendre sa zone de pêcheou à y
revendiquer la pleine extension de sa zone économique exclusive -pour des raisons très
probablement d'équilibreglobal des avantages acquis par chacune des parties (et l'on voit bien
d'ailleurs que, sila Norvège avait insistépour suivre strictement la limite extérieurede sa ZEE, le
tracéde la ligne s'en serait trouvéconsidérablementcompliqué). Cela étant,l'essentiel est ailleurs
en ce qui nous concerne: ce «Loop Hole», Monsieur le président, est situé au-delà des zones
économiquesou de pêchedes deux parties ; cependant, la pêchey est strictement encadréepar des
accords préexistants, auxquels renvoient l'article 4 et l'annexe I de ce très intéressanttraité; et,
pour ce qui est de l'exploration ou de l'exploitation d'hydrocarbures, la coopérationdes parties est
étroitement réglementéepar l'article 5 du traité et par l'annexe IL Mais surtout, tout ce
«Loop Hole» constitue un plateau continental continu, reconnu comme tel par les deux parties; il
est partagé entre elles (selon la ligne définie dans l'article 1er du traité de 2010) après que la
commission des limites du plateau continental eut admis (en 2002 29 et en 2009 30)qu'il s'agissait
précisémentd'un plateau continental continu; il appartenait donc aux parties de le délimiteren
application de l'article 76, paragraphe 10, de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Le Péroune vous demande pas autre chose, Mesdames et Messieurs les juges, que de constater
qu'il a, lui aussi, droit à un plateau continental s'étendant,effectivement, jusqu'à 200 milles marins
de ses côtes et, comme, contrairement à la Norvège dans le cadre du package deal de 2010 ave ~a
Russie, le Péroun'a pas renoncéà ses droits souverains sur la colonne d'eau surjacente, il vous prie
[Fin de la projection no5 - Projection n°2ter (Retour à la projection n°2) : L'iniquitéde la ligne
chilienne.]
2Additif au rapport du Secrétairegénéral,8 octobre 2002, doc. A/57/57/Add.1, par. 39.
° CLCS, Summary of the Recommendations of the Commission on the Limits of the Continental Shelf in regard
to the Submission madey Norway in respect of Areas in the Arctic Ocean, the Barents Sea and the Norwegian Sea of
27 November 2006 and adopted by the Commission on 27 March 2009, p. 5, par. 11 et p. 8-9, par. 21-24
(http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/nor06/nor_rec_su…). - 31 -
II. Quelques remarques conclusives
23. J'en viens maintenant, Monsieur le président, à quelques remarques conclusives plus
générales.
24. S'il fallait décrire en quelques mots, façon Twitter, la thèse de la Partie chilienne, je
proposerais ceci\ il pan:t:qH'oR aàroit it 140ott 180 si~esl:
«Par inadvertance, le Pérou a abandonné, en 1952, des droits qu'il n'avait pas
encore, sur des zones marines d'environ 66 600 kilomètres carrés; bien qu'aucun
accord de délimitation ultérieur n'eût étéconclu entre les deux pays, il ne peut
aujourd'hui revendiquer les droits en question.»
t---' !Pitt àe mon Tvdtt>\ Avec tout le respect dû (cela sonne décidémentmieux en anglais : with al! due
respect ...) cette thèse -dont je vais reprendre brièvement les élémentsessentiels- n'est pas
·tenable.
25. Donc: en 1952, le Pérou aurait renoncé aux droits qu'il revendique aujourd'hui que ce
soit sur le«triangle intérieur»-la zone bleu foncéde 38 324 kilomètres carrésque vous voyez sur
la projection- ou sur le triangle extérieur- de 28 356 kilomètres carrésen couleur brique.
26. Il l'aurait fait dans un texte déclaratif énonçant la«politique internationale maritime» des
trois Etats signataires «sur la souveraineté et la juridiction exclusives qu'a chacun d'eux sur la mer
qui baigne les côtes de son pays jusqu'à 200 milles marins au moins à partir desdites côtes».
Autrement dit, le Pérouaurait renoncé à une partie fort importante de ses droits au moment même
où il les proclamait à la face du monde avec ses partenaires, et dans l'instrument mêmepar lequel
ils les proclamaient. Un instrument qui, au demeurant, ne dit pas un mot des limites latérales de
cette zone maritime, y compris à son point IV, dans lequel les trois Etats spécifient la limite de
l'étenduede lajuridiction à laquelle peuvent prétendre les territoires insulaires.
27. Nonobstant tout ceci, le Pérou aurait renoncé à une partie importante des droits
maritimes proclamés -ou revendiqués- dans la déclaration de Santiago en acceptant que sa
frontière avec le Chili suive le parallèle 18° 21'00" sud -dont il n'est fait nulle mention dans le
texte et alors mêmequ'il n'existe pas d'îles pertinentes aux alentours de la frontière entre les deux
Etats. Je sais bien que le Chili en a inventéquelques-unes dans sa duplique 31,mais ce n'est pas un
argument sérieux, Monsieur le président: comme l'a montré le professeur émériteVaughan Lowe
31
DC, p. 71-72, par. 2.70-2.72 ; voir aussi CR 2012/30, p. 48-49, par. 3.19-3.20 (Crawford). -32-
ce matin, ces toutes petites îles ne peuvent de toute façon avoir aucun effet sur la délimitation. Au
surplus, si on avait songéà ces îles côtières au moment de la rédactionde la déclaration,il eût été
absurde de prévoirune disposition distincte en cas de présenced'îles ou de groupes d'îles : il eût
suffi de poser le principe de frontières suivant les parallèles qui se serait appliqué au sud (à la
frontière du Pérouavec le Chili) comme au nord (à la frontière avec l'Equateur); c'est seulement
sur l'insistance du délégué équatorien que le point IV donne une précision en ce qui concerne
1'étenduedu titre -de 1'entitlement- des territoires insulaires à une zone de 200 milles ; et ce
sont seulement les îles équatoriennesque l'on avait en tête- et probablement essentiellement les
Galâpagos au cas où la zone revendiquéeaurait étéétendueau-delà de 200 milles marins.
[Fin de la projection no 2ter.]
28. Mais cette constatation met en exergue une autre incohérencede la thèse chilienne : si
l'on préciseque s'agissant des territoires insulaires «la zone maritime de l'île ou du groupe d'îles
en question sera limitéepar le parallèlepassant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre
des Etats en cause», n'est-ce pas que, a contrario, les zones maritimes générées par les masses
terrestres des Etatsne sont pas, elles, limitéespar les parallèles,et qu'il faut, en ce qui les concerne,
donner plein effet à la proclamation du point II ?
29. Et pendant que je suis sur ce terrain, je relève une quatrième confusion dans
l'interprétation que donne le Chili du point IV de la déclaration. Dans sa plaidoirie de jeudi
après-midi, le professeur Crawford a mis en avant un syllogisme, qui peut paraître de bon sens à
première vue -mais qui, en réalité,défie le bon sens : selon mon contradicteur et ami, pour
\-i trouve ; ergo l ~a R'sst f>OUrtaRtpas Deseartes qtti 13arls a: les signataires avaient bien délimité
leur territoire maritime respectif et ceci à partir des parallèles32• Il faut, en réalité,inverser le
raisonnement qui repose du reste sur un non sequitur : les rédacteursde la déclarationde Santiago
sont partis de l'idéeque les îles avaient une projection radiale -M. Crawford l'admeë 3 mais il
en déduit que, pour cette raison, il fallait combiner cette projection radiale avec la projection
32CR 2012/30, p. 46-48, par. 3.9-3.18 (Crawford).
33
Ibid.,p.46,par.3.11. -33-
frontale de la côte;c'est une pure pétitionde principe: logiquement (et les Latino-Américains
sont en généralplus cartésiensquene l'est mon cher contradicteur !), c'est au contraire parce que
l'on voulait retenir une délinéationdes espaces maritimes génsar les îlesifférentede celle qui
serait utiliséepour les projections des côtes des Etats que l'on a inséréle point c'est cette
interprétationet elle seule qui permet de donner au point IV l'effet utile que cherchait àjuste titre le
35
professeur Crawford ,qui ne l'a, malheureusement, pas trouvé. Et il s'en déduitque, tout en ne
procédantà aucune délimitation,les signataires de la déclarationenvisageaient que la délimitation
des zones maritimes généréespar les îles se ferait en fonction des parallèles de latitudear
~~~ Vc co.trste'(à la différencede la méthodequi serait adoptéepour les autres délimitations.
30. Le texte ne laisse pas de doute, Monsieur le président. Mais, soucieux de me plier
entièrement aux admonestations vigoureuses de mon ami Luigi Condorelli 36 et de payer tout le
tribut qu'ils méritentaux articles 31 et 32 de la convention de Vienne de 1969, je relève que le
contexte, loin de contredire ces constatations, ne peut que renforcer l'impression très nette qui se
dégagedu texte: nous ne sommes pas en présenced'un accord de délimitation, mais bien d'un
manifeste, décrivantla politique que les signataires entendaient suivre à l'égarddu reste du monde
en vue, comme l'explique le préambule-que je vais maintenant citer pratiquement dans son
intégralité-
«de veiller à la conservation et à la protection de ses ressources naturelles et d'en
réglementerl'utilisation afin que [leur] pays en tire le meilleur parti» et
«d'empêcher qu'une exploitation desdits bien ... ne mette en péril l'existence,
l'intégritéeta conservation de ces ressources au détrimentdes peuples qui, par leur
situation géographique, possèdent dans leurs mers des moyens de subsistance
irremplaçables et des ressources économiquesqui leur sonttales».
Et le préambulecontinue: «c'est pourquoi, les Gouvernements du Chili, de l'Equateur et du Pérou,
résolus à conserver et à assurer à leurs peuples respectifs les ressources naturelles des zones
maritimes qui baignent leursôtes» ont formuléla déclarationde Santiago. Et l'on comprend, dans
ces conditions, pourquoi les signatairesla déclaration-qui faisaient l'Histoire (et «ce n'était
3CR 2012/30, p. 46, par. 3.11 (Crawford).
3/bid., p. 47, par. 3.14.
36
Voir CR 2012/32, p. 45, par. 5 (Condorelli). -34-
pas rien>>- «<t was not nothing», s'est écriéJames Crawford 37)- ne se sont évidemment pas
souciésdu détail de la délimitationdes zones sur lesquelles ils proclamaient leur souveraineté et
juridiction exclusives.
31. Par un traité trilatéral? Peut-être ... mais en tout cas, par une déclaration solennelle,
adressée au monde entier. Ceci étant, et pour que les choses soient très claires,
Monsieur le président,je le redis38 :nous ne contestons pas que la déclarationdoive, aujourd'hui,
êtreconsidéréecomme un traité(le professeur Dupuy, autre contradicteur et ami, s'est donné,bien
en vain, beaucoup de mal pour démontrerce point qui ne nous divise pas). Je persiste cependant à
croire que ses auteurs n'en n'étaientpas convaincus et pensaient sans doute que ça n'avait pas
d'importance: il s'agissait surtout d'une sorte d'«acte unilatéral collectif»; et, comme le
professeur Condorelli semble êtreun lecteur assidu du guide de la pratique concernant les réserves
aux traités(ce dont je ne saurais trop le féliciter),je me réfère,par exemple, au commentaire de la
directive 1.1.5 sur les «Réservesformuléesconjointement» dans lequel il est rappeléqu'«un acte
unique émanantde plusieurs Etats peut êtreconsidérécomme unilatéraldès lors que son ou ses
39
destinataires n'y sont pas parties» ;en l'occurrence les trois signataires entendaient établir,dans
la foulée des proclamations Truman et des décrets chilien et péruvien de 194 7, leur politique
commune en vue de la conservation et de l'exploitation de leurs ressources naturelles à l'égardde
tous les autres Etats du monde. Et c'est plus tard, lorsqu'ils ont entrevu le parti qu'ils pourraient
tirer de la déclarationdans le cadre de la troisième conférencedes Nations Unies sur le droit de la
mer, que, le 3 décembre1973, lejour mêmede l'ouverture de la conférence,ils ont enregistrécette
signature...
32. Oh certes, ceci n'empêchepas la déclaration d~êt un traité: elle l'est Ue le redis pour
épargner à Pierre-Marie Dupuy une plaidoirie inutile...). Mais ce qu'elle n'est sûrement pas, en
37Voir CR 2012/30, p. 55, par. 3.55 (Crawford).
38
RP, p. 161, par. 3.144. Voir aussi CR 2012/28, p. 24, par. 57 (Lowe) et CR 2012/29, p. 51, par. 19 et p. 53,
par. 23-24 (Pellet).
39
Rapport de la Commission du droit international, soixante-troisième session Documents officiels de
l'Assembléegénérale,soixante-sixième session, supplémentn° (A/66110),Addendum (Guide de la pratique sur les
réservesaux traités), 59, par. 5) du commentaire de la directive 1.1.5 ; voir aussi le commentaire de la directive 1.6.1
(Réservesaux traités bilatéraux),par. 2id.p. 120, par. 2) et le premier rapport de M. V. Rodriguez-Cedefio sur les
actes unilatérauxdes Etats (A/CN.4/486), par. 79 et 133,e ... 1998vol. II (deuxième partie), p. 337 et 343. -35-
revanche, c'est un accord de délimitation : on n'attend pas vingt et un ans pour enregistrer un tel
accord aux Nations Unies; et, quand on veut délimiter une frontière (maritime ou terrestre) par un
traité,on n'indique pas, dans le préambule de celui-ci, des objectifs qui n'ont aucun rapport avec
cette délimitation. On se fonde sur des cartes, on discute sur la base de cartes, on reproduit la
. { frontière sur une cartekt on décritbien sûr cette frontière noir sur blanc dans le texte de l'accord.
.)
33. Faute de pouvoir se caler sur des élémentstextuels ou contextuels solides, nos amis de
l'autre côtéde la barre se sont rabattus sur un moyen complémentaire d'interprétation évoquéà
l'article 32 de la convention de Vienne (qui a peur de la convention, mon cher Luigi ? 40) : les
travaux préparatoires de la déclaration(et, dans un mêmemouvement, de l'accord de 1954 relatif à
une zone frontière maritime spéciale)-à propos desquels les avocats du Chili se sont livrésà un
exercice de haute voltige- en faisant dire à quelques petits extraits soigneusement choisis de ces
travaux, l'exact contraire de ce qu'ils signifient. Il suffit de relever à nouveau à cet égard:
1. que c'est le déléguéde l'Equateur, et non ceux du Chili ou du Pérou, qui, s'inquiétant des
possibles effets du projet chilien sur la zone maritime de son pays, demanda que soit garanti aux
îles un entitlement équitable (avec sans doute en têteles Galapagos en cas d'extension de la
zone revendiquée au-delà de 200 milles) sans pour autant amputer exagérémentla zone générée
J ~-t par sa côte continentalewet le compromis, c'est le point IV ;
2. que, dans tous les cas où la question a étéabordée en 1952, il a étépréciséqu'il s'agissait
d'évitertoute erreur d'interprétation concernant l'impact de cette zone <<Sulres îles» ; c'est bien
ce que dit expressément le point IV de la déclaration ; et
3. qu'il est assez compréhensible que, lorsqu'en 1954 le délégué de l'Equateur est «revenu à la
charge» pour qu'il soit préciséque <d'articleIV de la déclarationde Santiago visait précisément
41
à établir le principe de délimitation des eaux autour des îles» , les autres déléguésaient
(diplomatiquement) manifestéun certain agacement et n'aient pas jugéutile de modifier le texte
(à cet égard)clair du point IV.
40Voir CR 2012/32, p. 45, par. 5 (Condorelli).
41 Procès-verbal de la première séance de la commission I de la conférence interétatique de 1954, tenue le
2 décembre1954 à 10 heures (CMC, vol. II, annexe 38)-leitaliques sont de moi. - 36-
Un principe est fixé; il ne concerne que les îles ou les groupes d'îles; le texte du point IV
l'énonceclairement; les travaux préparatoiresle confirment.
34. Rien que le Chili puisse tirer du texte de la déclaration au contraire. Rien qui conforte
sa thèse si l'on considère son objet et son but au contraire. Rien non plus dans les travaux
préparatoires- au contraire. Alors, la Partie chilienne se rabat sur la pratique ultérieure- MAIS
(et c'est un «mais» tout à fait fondamental !), en prenant soin de préciserque
«[i]t is not Chile's case that the practice of the Parties evidences a tacit agreement. It
is not Chile's case that the practice of the Parties is constitutive of title to maritime
zones. And it is not Chile's case that the practice of the Parties is 42relevant
circumstance in drawing the maritime boundary de nova or ab initio.» •
Je comprends bien le pourquoi de cette position en retrait, Monsieur le président: la pratique des
deux Etats comporte des arrangements de caractère pratique qui sont, en général,des accords en
bonne et due forme; mais ces arrangements n'établissent nullement ce que la Partie chilienne
voudrait leur faire dire: que le Chili et le Pérouont conclu un ou des accords établissant une
frontière maritime polyvalente au parallèle 18° 21'00". Ce que montre la pratique en question
-et ces accords, exprès ou tacites- c'est que le Chili et le Pérouont conclu des arrangements
provisoires de caractère pratique en matière de pêche ~ essentiellement limités à une zone
proche de la côte, ceci dans l'attente d'une délimitationdéfinitive.
35. Faute de pouvoir assimiler pratique et accord (quoique M. Condorelli ait eu de la notion
d'accord une vision passablement audacieuse 43),nos contradicteurs font de la pratique un élément
clé de l'interprétation de la déclaration de 1952, qu'ils espèrent faire retenir par la Cour: en
deux Etats, et puisque, dans les faits, les deux pays ont respecté«cette» frontière, cela confirmerait
que la déclarationa fixéla frontièremaritime entre eux au parallèle 18° 21'sud. Le problèmepour
le Chili est que ces diverses propositions ne coïncident pas :
comme nous 1'avons vu, la déclarationde 1952 ne fixe aucune frontière ;
ni la pratique, ni les accords ultérieurement conclus entre les Parties ne peuvent donc
contribuer à l'interprétationde la ligne frontièrequ'elle ne fixe pas ; et
42
CR. 2012/31, p. 40-41, par. 2 (Petrochilos).
43
Voir CR 2012/32, p. 49-51, par. 16-22 (Condorelli). -37-
le Chili reconnaît expressément que cette pratique ultérieurene peut à elle seule établir une
frontière maritime car elle ne saurait s'analyser en un accord tacite;
quant aux arrangements effectivement conclus entre les deux Etats, ils ne fixent nullement,
comme je viens de le rappeler, une frontière maritime polyvalente mais ils constituent des
arrangements partiels de caractère pratique dont le champ d'application matérielle et
l'extension géographiquesont limités.
36. Je relèveà cet égardque tel est en particulier le cas de la décisionprise en 1954 qui visait
à éviterles incidents résultantdes activitésdes petits bateaux de pêcheà proximitéde la frontière
terrestre. La zone de tolérance ainsi établie ne s'étendait évidemment pas au-delà de quelques
milles marins dans lesquels ces petits bateaux pêchaientet sûrement pas jusqu'à 200 milles marins
comme le Chili le prétend. De la mêmemanière, on peut relever que la portéedes phares installés
en 1968-1969 à l'extrémitéde la frontière terrestre -portée qui était d'environ 12 milles
marins- montre clairement que le seul objet de leur construction étaitde permettre aux pêcheurs
pêchantprèsdes côtes- pas à 100 ou 200 milles- de se repérer. J'ajoute que le Chili n'a- et
c'est fort significatif- ratifiél'accord de 1954 que treize ans après sa signature et ne l'a déposé
unilatéralementauprès du Secrétairegénéral desNations Unies que cinquante ans plus tard. Ceci
confirme, si besoin était, qu'il ne l'a jamais considérécomme fixant une frontière maritime
polyvalente.
37. Monsieur le président,«[l]a Cour est appeléeà interpréterles traités,non à les reviser»
(Interprétationdes traitésde paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, deuxième
phase, avis consultatif, C.IJ. Recueil1950, p. 229 et Droits des ressortissants des Etats-Unis
d'Amériqueau Maroc (France c. Etats-Unis d'Amérique),arrêt,C.IJ. Recueil1952, p. 166. Voir
aussi Acquisition de la nationalitépolonaise, avis consultatif, 1923, C.P.J.I sérieB n° 7, p. 20;
Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud; Libériac.Afrique du Sud), deuxième phase, arrêt,
C.IJ. Recueil1966, p. 48, par. 91). En procédant à )'«intégration»que le Chili appelle de ses
vŒux 44 entre, pêle-mêlel,a déclaration de 1952, les accords ultérieurset la pratique des Parties,
vous iriez, Mesdames et Messieurs les juges, très au-delà d'une simple interprétationet vous vous
44Voir CR 2012/32, p. 46-47, par. 6-9 et p. 53, par. 28 (Condorelli). -38-
substitueriez aux Parties en ajoutant au texte de la déclaration des élémentsqu'il ne comporte
évidemmentpas. Je ne veux pas dire par là que vouserpréterla déclaration: vous le
pouvez et vous le devez seulement pour savoir si celle-ci fixe une frontière maritime
polyvalente entre les deux pays et, en cas de réponseaffirmative, où est situéecette frontière.
38. Comme nous l'avons,ois, montréà suffisance, la réponseà la premièrequestion est
négative; la seconde pose donc pas. Et je ne rappelle que pour mémoireque, quand bien
même le Chili et le Pérou seraient convenus d'une frontière maritime suivant le parallèle
quod non, un tel accord n'aurait pu avoir pour effet de priver l'un des
18° 21'00" sud
partenaires de droits souverains sur des espaces maritimes quisque bien des
annéesplus tard paroit positif.
[Projection : Une délimitation équitable(animation).]
39. Mesdames et Messieurs les juges, il n'existe pas de frontière maritime agrééeentre
Chili et le Pérou. Il vous appartient donc de déterminercette frontière de façon à aboutir à une
solution équitable.
40. Et je pense que l'on peut interpréterle silence aussi obstinéqu'assourdissant gardépar la
Partie chilienne sur ce point comme (tacite!) tant à l'égarddes règles maintenant si
fermement établies par votre jurisprudence et confirmées par de nombreux autres tribunaux
internationaux qu'en ce qui concerne leur mise en Œuvreen l'espèce. Je résumeles donnéesde cet
accord tacite, Monsieurident:
[Effacer toutes les indications figurant sur la carte.]
nansunr)re-mier--temy}üi,_~faiidr _l:esét-ôrtems-rp~rtin~!l!~1>_J~liriig_!!~L~~~~côie~~=~:~=------
J Pertinentes], e!ftazone de chevauchement [réintroduirela zone de chevauchement];
[.
vous préciserezensuite le point de départde cette délimitation[désignerpar une flèche (et un
cartouche) le «point Concordia»] qui, comme MeBundy vient de le rappeler, doit correspondre
au point d'aboutissement de la frontièreterrestre, c'est-à-dire au point Concordia tel qu'il a été
définiconventionnellement en 1929 et
il vous sera ensuite aiséde tracer la ligne d'équidistanceprovisoire [rajouter la bissectrice] (qui
s'apparente à une simple bissectrice, tant les côtes pertinentes des Parties de part et d'autre du
point Concordia sonts» et ne présententaucun accident géographiquenotable); - 39-
et vous arrêterezcette ligne au point qui est situéà une distance égaleà 200 milles marins des
côtes chilienne et péruvienneles plus proches.
41. Conformément à la «méthode standard» que vous appliquez dorénavant de manière
systématique lorsqu'aucune «raison impérieuse» ne s'y oppose (et il n'y en a assurément aucune
eA --.4\-.. dans notre affaire), vous vous demanderez(si des «circonstances pertinentes» sont de nature à vous
conduire à ajuster la ligne provisoire d'équidistance ainsi tracéedans un sens ou dans l'autre. En
l'absence d'îles ayant une incidence sur le tracé et de tout accident géographique, le Pérou a la
ferme conviction qu'il n'y a pas lieu à un tel ajustement. [Rajouter les superficies.] Puis, passant à
la troisième et dernière étape, il vous appartiendra, Mesdames et Messieurs les juges, de constater
que cette ligne n'entraîne aucune disproportion entre le rapport des longueurs des côtes pertinentes
de chacune des Parties et celui des espaces maritimes situés de part et d'autre de. la ligne de
délimitation [rajouter les ratios] :en la présenteespèce, non seulement il n'y a pas de disproportion
marquée,mais le ratio est pratiquement égalà 1.
[Fin de la projection n° 6- Projection n° 7 : Equitéc. Iniquité.]
42. Monsieur le président,dans une harangue solennelle, le professeur Crawford en a appelé,
45
à la fin du premier tour de plaidoiries du Chili, à la stabilitédes frontières contre l'équité . Fort
heureusement, Mesdames et Messieurs les juges, c'est un faux dilemme et vous n'avez pas à
choisir: tant que vous n'en aurez pas déterminéle tracé, il n'existe pas de frontière maritime
polyvalente entre le Pérouet le Chili et les arrangements pratiques que les Parties ont conclus pour
pallier les inconvénients de cette inexistence en matière de pêcheet près des côtes ne sauraient en
tenir lieu. C'est précisémentl'inexistence d'une limite pérenne entre les zones maritimes des
deux Etats qui a conduit le Pérouà saisir la Cour de l'affaire qui nous réunit. Et c'est au contraire
votre décisionqui déterminera la délimitation maritime permanente, stable et complète, qui mettra
un point final à leur différend.
43. Elle sera pour vous, Mesdames et Messieurs les juges, l'occasion d'imposer la solution
équitable (au sens du droit de la délimitation maritime) que le Chili repousse avec une belle
obstination. La comparaison des deux lignes qui vous sont proposées est parlante : iniquité et
45
CR 2012/32, p. 59-61, par. 2.1-2.8 (Crawford). -40-
déséquilibred'un côté; partage égal de la zone de chevauchemeSummum jus,tre.
summa injuria ou l'équitépar le droit?
[Fin de la projection no7.]
44. Mesdames et Messieurs les juges, je vous remercie de m'avattentionveau prêté
et je vous prie, Monsieur le président,de bien vouloir appeler à cette barre M. Allan Wagner, agent
de la République du Pérou, pour quelques mots de conclusion et la lecture de nos conclusions
finales.
Le PRESIDENT : Merci, Monsieurrofesseur de votre dernière plaidoirie dans le cadre de
la présente instance. I cali now on the Agent for Peru, His Excellency Ambassador Wagner.
have the floor, Sir.
Mr. WAGNER:
1. Mr. President, Members ofthe Court, as I mentioned in my opening speech, this case is of
the utmost importance to the Government and people of Peru. At stake are the fundamental legal
entitlements that international law accords to a coastal State such as Peru, to the maritime areas
lying off its coasts, and the delimitation of its maritime boundary with Chile in a manner that
produces an equitable solution.
2. Professor Pellet has summarized the main aspectscase. For my part, as Agent
ofPeru, I wish to point to sorne more general issues.
3. Professor Pellet indicated in his pleadings that this case can be seen as a technical dispute
~~~---~~--· 1e··atesiWilenncomplicat~o -fas~peacwfsreati~-ant dlii Ch~i!~è'_~--~~----~
case- or it can be seen as a quite simple case of maritime delimitation calling upon you to find
the equitable solution which is the aim of any such delimitation; and this is indeed what we ask
for. But beyond these technical aspects there are a political background and important political
issues at stake. In this respect, I wish to stress five main aspects.
4. First, during their presentations, counsel for Chile have strived to minimize the importance
of the difference between the Parties regarding the starting point of the maritime delimitation.
They have gone so far as to suggest a far-fetched solution consisting in dissociating the starting
pointf the maritime delimitation from the end point of the land boundary. This is a retreat from - 41 -
their previous and untenable position conceming Point Concordia- which undoubtedly is the end
point of the land boundary and which is also- and must necessarily be- the starting point of the
sea delimitation.
5. Second, Chile also asserted, during its first round of presentations, that Peru's supposed
benefits from the 1952 Declaration should prevent it from requesting a proper interpretation of the
text of the Declaration and its rightful share of the 200-nautical-mile zone proclaimed by the three
signatories and now accepted in general international law. Yes, the resources ofthe subsoil and the
column of water of the area situated along the coasts of Chile and Peru are indeed rich, and Peru
has benefited from them; so, too, has Chile. However, the difference is that Chile wants to give
itself the largest share of those resources in contradiction to the now well-established rules of the
law of the sea and depriving the southern provinces of Peru of the resources to which they are
..~.
entitled.
6. A third point I want to make concems the silence attributed to Peru by the Chilean Pàrty.
Let us look at the events. In 1985, the new Govemment of Peru invited Chile to reopen
negotiations for the implementation of the provisions of the 1929 Treaty of Lima that still awaited
an implementation. In the framework of these negotiations a ministerial meeting took place in
Santiago in 1986 and Peru considered it appropriate in the context of the relations of the two
countries to place on record the need to establish by agreement the maritime boundary between
them. This gave rise to the official presentation made by Ambassador Juan Miguel Bakula on this
matter to the Minister of Foreign Affairs of Chile, recorded in his Memorandum, to which Chile
reacted saying that it would study the matter and revert in due course.
The negotiations on the pending issues of the 1929 Treaty of Lima were interrupted and in
1991, with the new Governments of Peru and Chile, the negotiations were resumed. In 1993,
as a result of that, the Lima Conventions were signed but the Peruvian Congress did not
approve them.
In 1995, an armed conflict took place between Peru and Ecuador. The guarantor countries of
the 1942 Rio de Janeiro Protocol between Peru and Ecuador-that is, Argentina, Brazil, Chile
and the United States- actively participated with a view to a cessation of the hostilities and -42-
sponsored a long process of negotiations to achieve peace. Chile played an important role in
this process.
In 1998, the Presidential Actasilia was signed between Peru and Ecuador and all
disagreements over the two countries' land border weThe Presidential Act
Brasilia has allowed Peru and Ecuador to achieve a high level of understanding and integration
never reached before.
In 1999, Peru was finally able to address again with Chile the pending provisions
1929 Treaty ofLima, which were settled of an Execution Act
From 2000, a series of events took place in the relations between Peru and Chile that put the
maritime delimitation issue again on the agenda and that finally tookrt. The
j _ record shows that Peru has not been silent through any lack of interest.jit has acted in the same
way as any State that sets priorities for dealing with sensitive issues in its foreign
tf1
7. Since I have mentioned Ecuador, let me add something, Mr. President, and this is my
fourth point. During its presentation last week, Chile tried to introduce doubts about the conduct of
Ecuador regarding this case. Our view is different: of course, each State has the legitimate right to
protect its own interests. In relation to the substance Peru and Ecuador decided to
conclude an agreement establishing the maritime boundary between the twoch
was doneby the Exchange ofNotes of2 May 2011. This agreementreflects an equitable solution
according to international law for the benefitries.
8. My last substantial point is more general, Mr. President. As a signatory of the Santiago
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instrument has had on the evolution of the modern law of the sea. But it goes without saying that
when the representativesru signed it, they had not the slighand they were not
prepared-to sign a maritime delimitation treaty with the two neighbouring countries. They were
defininga norm of their international maritime policy" vis-à-vis the rest of the world. With the
acceptance in positive international lawent and exclusive sovereign rights over the
continental shelf and an entitlement to a 200-nautical-mile economie exclusive zone, the time
4MP, para. 19. -43-
eventually came to adapt the domestic laws and practice of the three signatories to this new
situation and to agree the precise limitstheir respective maritime domains in accordance with the
modern law of the sea.
9. This is what Peru and Ecuador did a:ftera long process of negotiation which started in
June 2010 and ended in May 2011. Since Chile refused to enter into negotiations; Peru had to
bring the matter before you, distinguished Members of the Court. Peru awaits with confidence
your judgment, by which you will define, in accordance with the requirements of the
well-established rules of international law, a maritime boundary in order to achieve an equitable
solution. Thus, you will put an end to the only boundary issue which overshadows the very good
relations existing betweenPeru and Chile.
10. Finally, Mr. President, 1 would like to reiterate, on behalf of my Government, Peru's
commitment to the modern law of the sea as reflected in the 1982 United Nations Convention on
the Law of the Sea. Peru's Constitution of 1993, its internai law and Peru's practice are in full
conformity with the contemporary law ofthe sea. The Constitution refers expressly to the freedom
of international communication. Notwithstanding what sorne of the lawyers for Chile have said in
the course of this hearing, the term "maritime domain" used in our Constitution is applied in a
manner consistent with the maritime zones set out in the 1982 Convention. In short, Peru accepts
and applies the rulesofthe customary international law ofthe sea, as reflected in the Convention.
11. Before reading the final submissions of Peru, allow me, Mr. President, to express our
sincere gratitude to you and the Members of the Court, who have patiently listened to these long
but necessary pleadings. Our gratitude also goes to the Registrar of the Court, M. Couvreur, and
his wonderfully efficient and friendly team and in particular to the interpreters- in the three
languages, including Spanish for the first time- who rn we heartily congratulate for their
magnificent job. Let me also address our deepest thanks to the whole Peruvian Team- our
foreign counsel of course who have served with talent and dedication the best interests of my
country; but also ail my colleagues and collaborators who have so efficiently acted behind the
scene for the good order and success of our presentations. Last but not least, 1wish also to convey
to our opponents and friends, our thanks for their professional approach to the conduct of the case -44-
and for the cordial atmosphere of these hearings- which is m keeping with the feelings of
friendship of our two peoples.
12. In accordance with Article 60, paragraph 2, of the Rules of Court, I will now read the
final submissions ofthe Republic ofPeru:
"For the reasons set out in Peru's Memorial and Reply and during the oral
proceedings, the Republic ofPeru requests the Court to adjudge and declare that:
(1) The delimitation between the respective maritime zones between the Republic of
Peru and the Republic of Chile, is aline starting at 'Point Concordia' (defined as
the intersection with the low-water mark of a 10-kilometre radius arc, having as its
centre the first bridge over the River Lluta of the Arica-La Paz railway) and
equidistant from the base lines of both Parties, up to a point situated at a distance of
200 nautical miles from those baselines, and
(2) Beyond the point where the common maritime border ends, Peru is entitled to
exercise exclusive sovereign rights over a maritime area lying out to a distance of
200 nautical miles from its baselines."
A written copy of the submissions is being handed to the Registrar and to our colleagues
from Chile. Je vous remercie, Monsieur le président.
The PRESIDENT: Thank you, Ambassador Wagner. The Court takes note of the final
submissions which Your Excellency has now read on behalfofthe Republic ofPeru. Let me recall
that the Republic of Chile will present its oral reply on Friday 14 December 2012, from 10 a.m. to
1 p.m. and then from 3 p.m. to 5 p.m.
The sitting is closed.
l'
Audience publique tenue le mardi 11 décembre 2012, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire du Différend maritime (Pérou c. Chili)