Corrigé
Corrected
CR 2013/4
Cour internationale International Court
de Justice of Justice
LA HAYE THE HAGUE
ANNÉE 2013
Audience publique
tenue le mercredi 17 avril 2013, à 15 heures, au Palais de la Paix,
sous la présidence de M. Tomka, président,
en l’affaire relative à la Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962
en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande)
(Cambodge c. Thaïlande)
________________
COMPTE RENDU
________________
YEAR 2013
Public sitting
held on Wednesday 17 April 2013, at 3 p.m., at the Peace Palace,
President Tomka presiding,
in the case concerning the Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 1962
in the Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodiav. Thailand)
(Cambodia v. Thailand)
____________________
VERBATIM RECORD
____________________ - 2 -
Présents : M. Tomka, président
M. Sepúlveda-Amor, vice-président
MM. Owada
Abraham
Keith
Bennouna
Skotnikov
Cançado Trindade
Yusuf
Greenwood
Mmes Xue
Donoghue
M. Gaja
Mme Sebutinde
M. Bhandari, juges
MM. Guillaume
Cot, juges ad hoc
M. Couvreur, greffier
- 3 -
Present: President Tomka
Vice-President Sepúlveda-Amor
Judges Owada
Abraham
Keith
Bennouna
Skotnikov
Cançado Trindade
Yusuf
Greenwood
Xue
Donoghue
Gaja
Sebutinde
Bhandari
Judges ad hoc Guillaume
Cot
Registrar Couvreur
- 4 -
Le Gouvernement du Royaume du Cambodge est représenté par :
S. Exc. M. Hor Namhong, vice -premier ministre et ministre des affaires étrangères et de la
coopération internationale,
comme agent ;
S. Exc. M. Var Kimhong, ministre d’Etat,
comme agent adjoint ;
S. Exc. M. Long Visalo, secrétaire d’Etat au ministère des affaires étrangères et de la coopération
internationale,
M. Raoul Marc Jennar, expert,
S. Exc. M. Hem Saem, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Cambodge
auprès du Royaume des Pays-Bas,
M. Sarun Rithea, conseiller du ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale,
M. Hoy Pichravuth, assistant du vice-premier ministre,
comme conseillers ;
M. Jean-Marc Sorel, professeur de droit international à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne),
sir Franklin Berman , K.C.M.G., Q.C., membre du barreau d’Angleterre, membre de la Cour
permanente d’arbitrage, pr ofesseur invité de droit international à l’Université d’Oxford et à
l’Université de Cape Town,
M. Rodman R. Bundy, avocat à la cour d’appel de Paris, membre du barreau de New York, cabinet
Eversheds LLP, Paris,
comme conseils et avocats ;
M. Guillaume Le Floch, professeur à l’Université de Rennes I,
Mme Amal Alamuddin, membre des barreaux d’Angleterreet de New York,
Mme Naomi Briercliffe, solicitor (Angleterre et Pays de Galles), cabinet Eversheds LLP, Paris,
comme conseils. - 5 -
The Government of the Kingdom of Cambodiais represented by:
H.E. Mr. Hor Namhong, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and International
Co-operation,
as Agent;
H.E. Mr. Var Kimhong, Minister of State,
as Deputy Agent;
H.E. Mr. Long Visalo, Secretary of Stat e at the Ministry of Foreign Affairs and International
Co-operation,
Mr. Raoul Marc Jennar, Expert,
H.E. Mr. Hem Saem, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Cambodia
to the Kingdom of the Netherlands,
Mr. Sarun Rithea, Adviser to the Minister for Foreign Affairs and International Co-operation,
Mr. Hoy Pichravuth, Assistant to the Deputy Prime Minister,
as Advisers;
Mr. Jean-Marc Sorel, Professor of International Law at the University of Paris I
(Panthéon-Sorbonne),
Sir Franklin Berman, K.C.M.G., Q.C., member of the English Bar, Member of the Permanent Court
of Arbitration, Visiting Professor of International Law at Oxford University and the University
of Cape Town,
Mr. Rodman R. Bundy, avocat à la c our d’appel de Paris , member of t he New York Bar ,
Eversheds LLP, Paris,
as Counsel and Advocates;
Mr. Guillaume Le Floch, Professor at the University of Rennes I,
Ms Amal Alamuddin, member of the English and the New York Bars,
Ms Naomi Briercliffe, solicitor (England and Wales), Eversheds LLP, Paris,
as Counsel. - 6 -
Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande est représenté par :
S. Exc. M. Virachai Plasai, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de
Thaïlande auprès du Royaume des Pays-Bas,
comme agent ;
M. Voradet Viravakin, directeur général du département des traités et des affaires juridiques du
ministère des affaires étrangères,
comme agent adjoint ;
S. Exc. M. Surapong Tovichakchaikul, vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères,
S. Exc. M. Phongthep Thepkanjana, vice-premier ministre et ministre de l’éducation,
S. Exc. M. Sukumpol Suwanatat, A.C.M., ministre de la défense,
M. Thana Duangratana, vice-ministre rattaché au cabinet du premier ministre,
M. Sihasak Phuangketkeow, secrétaire permanent du ministère des affaires étrangères,
M. Nuttavudh Photisaro, secrétaire permanent adjoint du ministère des affaires étrangères,
Le général Nipat Thonglek, secrétaire permanent adjoint du ministère de la défense,
Le général Nopphadon Chotsiri, directeur général du service géographique royal thaïlandais,
quartier général des forces armées du Royaume de Thaïlande,
M. Chukiert Ratanachaichan, secrétaire général adjoint du bureau du conseil d’Etat, cabinet du
premier ministre,
M. Jumpon Phansumrit, procureur expert au bureau des politiques et stratégies, bureau de
l’Attorney General,
M. Darm Boontham, directeur de la division des frontières du département des traités et des
affaires juridiques du ministère des affaires étrangères ;
*
M. James Crawford, S.C., F.B.A., professeur de droit à l’Université de Cambridge, titulaire de la
chaire Whewell, membre de l’Institut de droit international, avocat,
M. Donald McRae, professeur à l’Université d’Ottawa, titulaire de la chaire Hyman Soloway,
membre de la Commission du droi t international, membre associé de l’Institut de droit
international, membre du barreau de l’Ontario, - 7 -
The Government of the Kingdom of Thailand is represented by:
H.E. Mr. Virachai Plasai, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of
Thailand to Kingdom of the Netherlands,
as Agent;
Mr. Voradet Viravakin, Director-General, Department of Treaties and Legal Affairs, Ministry of
Foreign Affairs,
as Deputy Agent;
H.E. Mr. Surapong Tovichakchaikul, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs,
H.E. Mr. Phongthep Thepkanjana, Deputy Prime Minister and Minister of Education,
H.E. A.C.M. Sukumpol Suwanatat, Minister of Defence,
Mr. Thana Duangratana, Vice-Minister attached to the Office of the Prime Minister,
Mr. Sihasak Phuangketkeow, Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs,
Mr. Nuttavudh Photisaro, Deputy Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs,
General Nipat Thonglek, Deputy Permanent Secretary, Ministry of Defence,
Lieutenant General Nopphadon Chotsiri, Director -General, Royal Thai Survey Department, Royal
Thai Armed Forces Headquarters,
Mr. Chukiert Ratanachaichan, Deputy-Secretary-General, Office of the Council of State, Office of
the Prime Minister,
Mr. Jumpon Phansumrit, Expert Public Prosecutor, Office of Policy and Strategy, Office of the
Attorney General,
Mr. Darm Boontham, Director, Boundary Division, Department of Treaties and Legal Affai rs,
Ministry of Foreign Affairs;
*
Mr. James Crawford, S.C., F.B.A., Whewell Professor of International Law, University of
Cambridge, member of the Institut de droit international, Barrister,
Mr. Donald McRae, Hyman Soloway Professor, University of Ottawa, Member of the International
Law Commission, associate member of the Institut de droit international, member of the Ontario
Bar, - 8 -
M. Alain Pellet, professeur à l’Université Paris Ouest, Nanterre-La Défense, président de la Société
française pour le droit international, membre associé de l’Institut de droit international,
M. Thomas Grant, membre du barreau de New York, maître de recherche au Lauterpacht Centre
for International Law de l’Université de Cambridge,
Mme Alina Miron, chercheur au Centre de droit international de Nanterre (CEDIN), Université
Paris Ouest, Nanterre-La Défense,
comme conseils ;
M. Alastair Macdonald, M.B.E., membre honoraire de l’unité de recherche sur les frontières
internationales du département de géographie de l’Université de Durham,
M. Martin Pratt, directeur de recherche à l’unité de recherche sur les frontières internationales du
département de géographie de l’Université de Durham,
comme conseillers experts ;
M. Ludovic Legrand, chercheur au Centre de droit international de Nanterre (CEDIN), Université
Paris Ouest, Nanterre-La Défense,
comme conseil adjoint. - 9 -
Mr. Alain Pellet, Professor at the University Paris Ouest , Nanterre-La Défense, President of the
Société française pour le droit international, associate member of the Institut de droit
international,
Dr. Thomas Grant, member of the New York Bar, Senior Res earch Associate, Lauterpacht Centre
for International Law, University of Cambridge,
Ms Alina Miron, Researcher, Centre de droit international de Nanterre (CEDIN), University Paris
Ouest, Nanterre-La Défense,
as Counsel;
Mr. Alastair Macdonald, M .B.E., Honorary Fellow, International Boundaries Research Unit,
Department of Geography, Durham University,
Mr. Martin Pratt, Director of Research, International Boundaries Research Unit, Department of
Geography, Durham University,
as Expert Advisers;
Mr. Ludovic Legrand, Researcher, Centre de droit international de Nanterre (CEDIN), University
Paris Ouest, Nanterre-La Défense,
Assistant Counsel. - 10 -
The PRESIDENT: Please be seated. The sitting is open and I invite Professor Crawford to
continue.
Mr. CRAWFORD: Thank you, Mr. President.
31. Thailand’s failure to protest the inaccurately depicted watershed made the Annex 1 map
significant in terms of determining that the Temple lies on the Cambodian side of the boundary.
But because it does not tell us where the boundary runs on the ground, it is of no additional value to
the treaty text in terms of defining the location of the boundary in the real landscape. Cambodia
has utterly failed to explain where it believes the Annex 1 map boundary is located in the real
world. Boundaries are located in the real world, and not in some imaginary world. And there is no
point in endorsing a line which does not tell you anything about the real world. There is no need
for the Court to try to do that . Even though the map became part of the treaty sett lement, in
accordance with the reasoning of the Court, it is of no use in the present proceedings. It does not
clarify the location of the boundary. It does not help to define the area in dispute. The Court does
not need to give it any further elevated status and, with respect, it should not do so.
32. The fact that the transposition problem was not addressed in the 1962 Judgment, though
issue was joined on it, is telling: the Court recognized that transposition was not a necessary issue
for the single question it had to answer. The evidence of French assertions, and Thai reactions, was
considered in order to answer the question of sovereignty, not the location of the frontier. Thailand
had acquiesced in a clear assertion of sovereignty over the Templ e — the Court found in that
acquiescence a reason which enabled it to reach the conclusion expressed in the first paragraph of
the dispositif. It was not necessary to resolve the defects and ambiguities in the map or maps,
because the one thing that mattered for the case was addressed unequivocally and univocally in the
map in all its versions.
The Washington Conference of 1947
33. There are four other considerations that the Court addressed in 1962. In view of time
restrictions, I shall deal with these extremely briefly. - 11 -
34. The first concerned the Conciliation Commission convened by Thailand and France in
Washington in 1947. The Court considered that, “from Thailand’s failure to mention [the Temple]
on this occasion” ( I.C.J. Reports 1962, p. 29), “the natural inference” was that Thailand accepted
that the Temple lay in French territory..
The correspondence of 1949 and 1954
35. Th e second was the correspondence of 1949 and 1954 in which France and then
Cambodia protested the presence of Thai guards or keepers at the Temple. Their state of
intoxication or otherwise was not specified. The Court described the French Note of May 1949 as
“contain[ing] an unequivocal assertion of sovereignty” (ibid., p. 31). The correspondence led to the
same conclusion, that the Temple was located in Cambodian territory.
The Court’s consideration of the effectivités
36. Then there was the effectivités, the Court contrasted Thai evidence of effectivités with
French evidence. As to the Thai evidence it said: [slide 12]
“To the extent that these activities took place, it is not clear that they had
reference to the summit of Mount Preah Vihear and the Temple area itself, rather than
to places somewhere in the vicinity.” (I.C.J. Reports 1962, p. 30; emphasis added.)
Related though these effectivités were to “places somewhere in the vicinity”, they were not relevant
to the issue before the Court. By contrast, the French effectivités related to the Temple itself and
the Court said: [slide 12bis]
“Thailand was by this time well aware, from certain local happenings in relation to
the Temple that France regarded Preah Vihear as being in Cambodian territory” ( I.C.J.
Reports 1962, p. 29; emphasis added). [End slide 12bis]
Other maps
37. Then there was the other cartographic evidence to which Ms Miron took you and which I
will not divert your attention with.
38. But the same elements of reasoning as the Court applied to the Prince’s visit and t he
Annex I map, applied to the other cartographic evidence. The maps were clear in this respect,
though they differed in other respects. They showed the Temple as lying in Cambodia. - 12 -
Thailand’s acquiescence as the ratio decidendi of the 1962 Judgment
39. Mr . President, Members of the Court, the evidence which the Court used in 1962,
whether taken separately or in aggregate, cannot give Cambodia what it seeks today.
40. I have just recalled the two main considerations which the Court addressed in order to
reach an answer to the question posed in the original proceedings. The Court’s analysis of the
Prince’s visit, the analysis of the reception it gave to the Annex I map led to the same conclusion.
The Court’s analysis of the Washington Conference of the other maps of the effectivités were in
perfect accordance on the one point that it fell to the Court to decide.
41. This, in summary, was the course of the Court’s reasoning. The Court reasoned that
Thailand had accepted Fr ench sovereignty over the Temple; and, because no evidence from the
time contradicted this, Thailand’s acceptance was dispositive.
42. Mr. President, Members of the Court, throughout the decisions in which acquiescence
has played a role, you have consistently indicated the need for clarity and specificity as regards the
matter asserted (e.g., Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South
Ledge (Malaysia/Singapore), Judgment, I.C.J. Reports 2008, pp. 14, 51, para. 122). You do not
speak of acquiescence in respect of an assertion that fails to give a party plain notice o f what its
rights and obligations are. Cambodia’s position today is that Thailand’s acquiescence in respect of
a clear proposition, sovereignty over the Temple, created rights and obligations in respect of
something that is not clear at all. The map — whatever version it ple ases Cambodia to
advance tells us that the Temple is in Cambodia. But as Ms Miron has amply demonstrated, you
will remember her graphics, no version of the map tells us, in respect of any given point, where to
plot the frontier on the ground. The P arties, looking at the map, could still conclude that the
map-maker’s intention w as to depict, in a general way, a frontier which followed the watershed.
The task which the P arties have agreed to perform under their MOU is not however to make a
general observation about the frontier. The task is to determine precisely where, on the ground,
that frontier lies. The map, owing to the limitations of survey technology in its day, owing to
further defects in its production, not only fails to tell us the frontier’s precise location; any attempt
to transpose the map line onto the ground w ill give rise to new disputes. Mr. President, Members
of the Court, w ith apologies to Ludwig Wittgenstein, wh ereof the map does not speak clearly; - 13 -
1
thereof the map must be held to remain silent . And whereof the dispositif of 1962 did not speak,
thereof the Court 51 years later must, with respect, remain silent. [End slide 13]
Conclusion
43. Mr. President, Members of the Court, thank you for your attention. Mr . President, I
would ask you to call upon Professor McRae.
The PRESIDENT: Thank you very much, Mr. Crawford. I invite Professor McRae to
address the Court. You have the floor, Sir.
Mr. McRAE:
THE SELF -EVIDENT INTERPRETATION OF THE 1962 DISPOSITIF
1. Mr. President, Members of the Court, in my presentation this afternoon I shall be
addressing the interpretation of the dispositif of the 1962 Judgment. Cambodia has in this case
called into question the meaning of both the first and the second paragraphs of the dispositif ,
arguing that the lack of clarity in these parts of the Judgment opens the way for an interpretation of
the 1962 decision that would establish the boundary between the Parties as the Annex I map line.
As we have made clear in our written pleadings, and as I shall elaborate in this statement, there is
no lack of clarity in those two paragraphs of the dispositif and Cambodia’s claim that there is
something to be interpreted rests on its assumption that the Annex I map line is the boundary.
2. Now, in order to illustrate this, I shall take the Court back to the issues in the 1962 case,
the subject-matter of the dispute at that time, what the Court was asked and why its response can
only be seen as a response to questions that were asked of it. And when we do that we will see that
Cambodia’s claims that what the Court decided in 1962 simply could not be. What Cambodia
claims the Court decided could not have been a response to the question initially put to the Court,
nor could it have been in response to the question belatedly put to the Court. The initial question to
the Court was not about a boundary and when the boundary question was put to the Court, the
Court deliberately refused to decide it.
Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, C.K.Ogden trans. (London: Kegan Paul, Trench, Trubner
& Co, Ltd., 1922), p. 23; cf, ibid., p. 90. - 14 -
3. As a preliminary matter, I would like to say, our opponents are troubled by the fact that
Thailand has sought to determine what the 1962 Judgment means by looking at what occurred
before the Judgment itself, even the pleadings of the P arties and what led up to the dispute being
submitted to the Court. Cambodi a, Professor Sorel said, wants to start in 1962; whereas, he said,
2
Thailand wants to start earlier, even as far back as 1904 . So, why is Cambodia afraid of looking at
what happened before the Judgment in 1962? Why does it insist on looking at the Judgment alone,
including the reasons, but not the background to the Judgment, not what the Court was being asked,
and not what was the understanding of the Parties?
4. Mr. President, as we will see, Cambodia has good reason to be fearful of looking at
anything other than the words used in the Judgment, isolated from their context and surrounding
circumstances, because that context undermines the very arguments that Cambodia makes. It
makes nonsense out of the Cambodian newfound thesis that the term “ vicinity” in the second
paragraph of the dispositif means the same thing as “territory” in the first paragraph.
The questions before the Court in the original proceedings
5. Let me then turn to what it was that led to the case coming before the Court in 1959.
What, then, triggered the dispute that led to the 1962 Judgment ? Well, if we go back to 1948 we
see it very plainly. The French Embassy in Bangkok informed the Siamese authorities that “un
3
gardien et trois hommes tous siamois ont été affectés à la garde des ruines de Préah Vihear” . They
wanted those individuals removed. And they wanted them removed because the Temple was,
France argued, in Cambodian territory. A newly independent Cambodia asked for the same
thing 4 they wanted the removal of Siamese per sonnel from the Temple because they took the
view the Temple was in Cambodian territory.
6. And this explains why Cambodia’s application to the Court in 1959 was worded the way it
was. Cambodia asked the Court to adjudge and declare: [slide]
2CR 2013/2, p. 34, para. 51 (Sorel).
3I.C.J. Pleadings, Temple of Preah Vihear, “Note de la légation de France à Bangkok en date du 9 février 1949”,
Réplique du Gouvernement du Royaume du Cambodge , Ann. XIV, Vol. I, p. 103.
4
Ibid., “Lettre du 31 mars 1954 de la légation royale du Cambodge au ministre des ffaires étrangères de
Thaïlande”, Réplique du Gouvernement du Royaume du Cambodge , Ann. XIX, Vol. I, p. 110. - 15 -
“(1) that the Kingdom of Thailand is under an obligation to withdraw the
detachments of armed forces it has stationed since 1954 in the ruins of the
Temple of Preah Vihear;
(2) that the territorial sovereignty over the Temple of Preah Vihear belongs to the
Kingdom of Cambodia.” 5
7. There is nothing about a boundary here, nothing to indicate that the Court was being asked
to establish a boundary. And the order of the request was significant. The trigger was the presence
of Thai troops in the “ruins of the Temple” “detachments of armed forces” it was said. In order
to justify their exclusion, Cambodia had to show, of course, that sovereignty over the Temple
rested with Cambodia. Moreover, the request to the Court was not about withdrawing Thai troops
from Cambodian territory in general, or withdrawing Thai troops from Cambodian territory as
defined by the Annex I map line. It was a much more specific request. Withdraw troops from the
ruins of Preah Vihear. “L’Affaire des Ruines du Preah Vihear”, as Cambodia had earlier described
it6.
8. And, as we have shown in our written pleadings, the case proceeded in this quite specific
way. The Court unders tood this. In its Judgment on P reliminary Objections the Court defined
Cambodia’s claim in a narrow way a violation of “Cambodia’s territorial sovereignty over the
region of the Temple of Preah Vihear and its precincts” (Temple of Preah Vihear (Cambodia v.
Thailand), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1961, p. 22). This is not the language
the Court would have used if the case had been about establishing a boundary.
9. Furthermore, throughout the merits phase the Parties spoke of the case in terms of a
dispute over sovereignty over the Temple. Cambodia ’s written pleadings referred to “ sovereignty
7
over the portion of territory where the Temple of Preah Vihear is situated” . Thailand responded to
Cambodia’s claims in the same terms “sovereignty over a portion of land on which the temple
8
of Phra Viharn stands” .
5
I.C.J. Pleadings, Temple of Preah Vihear, Application, Vol. I, p. 15.
6I.C.J. Pleadings, Temple of Preah Vihear , “Lettre du 31 mars 1954 de la légation royale du Cambodge au
ministre des affaires étrangères de Thaïlande”, Réplique du Gouvernement du Royaume du Cambodge , Ann. XIX, Vol. I,
p. 110.
7Application, Vol. I, p. 5.
8
Counter-Memorial, Vol. I, p. 169. - 16 -
9
10. In a sense, as Thailand was to p oint out in the oral pleadings , the formulation of the
question was rather odd, asking the Court to order the withdrawal of Thai troops from the Temple
and then determine that the Temple was in Cambodia. It was conceptually the wrong way around;
one had first to determine whether the Temple was in Cambodian territory and then, if it was, order
the withdrawal of Thai troops. And, of course Cambodia was later to reverse the order and the
Court ultimately dealt with the matter in its dispositif, in that order, deciding on sovereignty first
first paragraph and requiring the withdrawal of troops as a consequence second paragraph.
11. But the order of the initial Cambodian claim was quite revealing. The genesis of the
dispute was the presence of Thai p ersonnel in the Temple and the withdrawal of those troops from
the Temple was the outcome that Cambodia wanted to achieve. It was not a dispute in origin or in
substance about where the boundary lay or about the Annex I map line. The Annex I map line
emerged in the course of argument as one among several justifications for the Cambodian claim to
sovereignty over the Temple, as part of what the Court was to later say it had “ regard to each of
these only to such extent as it may find in them reasons for the decision it has to give” (Temple of
Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1962, p. 14). and not as a
matter on which an independent determination was to be made.
The new and modified claims
12. As its argument developed before the Court in the 1962 oral proceedings, it appears that
Cambodia might have had second thoughts about what it was claiming. Since it was relying on the
Annex I map line, why not take the opportunity to expand the claim and have the Court make a
determination on the status of the Annex I map line ? Hints of this change of view start with a
10
terminological shift, as we point ed out in our Written Observations . Thailand’s counsel at the
time objected to this terminological change, suggesting that it presaged a change in the nature of
Cambodia’s claim from the narrow claim in its application to the Temple to a much broader
11
sovereignty claim in the area . And, of course, he turned out to be prescient.
9
I.C.J. Pleadings, Temple of Preah Vihear, Oral Arguments, Vol. II, p. 212 (Mr. Seni Pramoj, 7 March 1962).
1Written Observations of Thailand (WOTh), para. 2.38.
11
I.C.J. Pleadings, Temple of Preah Vihear, Oral Arguments, Vol. II, p. 216 (Mr. Seni Pramoj, 7 March 1962). - 17 -
13. At the end of the first round of oral pleadings Ca mbodia requested not just a
determination of sovereignty over the Temple and the withdrawal of Thai troops stationed there,
but also a determination that the boundary between Cambodia and Thailand in the Dangrek sector
12
followed the Annex I map line . It a lso requested that Thailand be required to return cultural
artefacts removed from the Temple. And, in its final submissions Cambodia expanded this new
boundary claim into two submissions a determination that the Annex I map had “ treaty
character” and a determination that the Annex I map line was the boundary between the Parties 13.
14. But, as we know , the Court rejected the request to make such determinations about the
Annex I map and about the claimed status of the Annex I map line as a boundary. And i ts reason
for doing so is instructive. Arguments about the Annex I map and the line on it were relevant as
grounds for its decision, the Court said, but they could not be part of the dispositif what the
14
Court referred to as the operative part of the Judgment . And this because, as the Court had
pointed out earlier in its Judgment, it had regard to the question of the boundary between the
Parties only as reasons in respect of “ the sole dispute submitted to it ” (Temple of Preah Vihear
(Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1962, p. 14). And, of course, the sole
dispute was sovereignty over the Temple.
15. The Court was well aware of what the “sole dispute submitted to it” was. Not only had it
been precisely described in Cambodia and Thailand’s written pleadings, it was what counsel for the
Parties had disputed in their oral arguments. There are numerous references set out in our written
pleadings. The area in dispute according to Cambodia’ s counsel Mr. Acheson, “is very small
15 16
indeed” . “ Un fragment du territoire ” according to M. Reuter . The area north west of the
Temple was not, according to Mr. Acheson, “the crucial area” 17. And, of course, he could say this
because it was the Temple itself that was crucial. Moreover, as the Court itself had pointed out, the
12Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1962, p. 10.
13
Ibid., p. 11.
14Ibid., p. 36.
15I.C.J. Pleadings, Temple of Preah Vihear, Oral Arguments, Vol. II, p.145.
16
Ibid, p.193.
17Ibid, pp. 464-465. - 18 -
term “region of the Temple” did not refer to a broad area; it meant “the Temple and its precincts”,
the area immediately surrounding the Temple . 18
16. And, as Professor Crawford has pointed out, Cambodia had invoked the Annex I map,
not to show that there was an agreed boundary, but to show that Thailand had acquiesced in the fact
that on the face of the Annex I map the Temple was in Cambodian territory. It was only later in the
piece that it occurred to Cambodia that it should change and enlarge its claim.
17. And, as Ms Miron has pointed out this morning , the Court, in 1962, knew what it was
focusing on that is why it directed that the truncated extract from the Big Map (Annex 85 (d)) be
published with the pleadings as a m ap whose publication was “deemed necessary for an
understanding of the Judgment”. Such a map could not have been helpful, let alone necessary, for
an understanding of a judgment that was related to the boundary between the Parties.
18. Moreover, the common understanding in the Court of the restricted area involved in this
dispute is evidenced not only in the Judgment but also in the dissenting opinion of Judge Spender
who referred to the area as including “ the site of the Temple and the land immediately
surrounding” (I.C.J. Reports 1962, p. 102; dissenting opinion of Sir Percy Spender).
19. Mr. President, on Monday we heard Sir Franklin speak about the “general and continuing
obligation” under the second paragraph of the dispositif , about the concept of withdrawal, and
19
about the need to know what units were being withdrawn and to where . But, it was if we were on
another planet. It was totally disconnected from what the case brought by Cambodia in 1959 was
all about or about how the case was argued. Th is was a case about withdrawing “the detachments
of armed forces it has stationed since 1954 in the ruins of the Temple of Preah Vihear ”.
Sir Franklin said nothing about that.
20. Mr. Bundy spoke of the “region of the Temple” 20as if it were an area to be defined only
by the Annex I map, but of course the Court itself had indicated in its Judgment on Preliminary
Objections that it was referring to a narrow area, “ the Temple of Preah Vihear and its precincts ”.
18
WOTh, paras. 3.15-3.16, 3.61-3.62.
1CR 2013/1, p. 37, para. 27 (Berman).
20
CR 2013/1, p. 65, para. 44 (Bundy). - 19 -
And it was Cambodian counsel in 1962 who urged that the case was only about a small portion of
territory. What Cambodia argues today would have come as a complete surprise to counsel for
Cambodia in 1962. They would not have recognized it as the same case.
What the Court decided
21. Mr. President, Members of the Court, I want to turn now to what the Court decided in
fact in 1962. When the Court came to making its decision it was very clear that it was responding
to what Cambodia had requested. In respect of what became the first paragraph of the dispositif,
the Court said, “ the Court finds in favour of C ambodia in accordance with her t hird Submission”
(I.C.J. Reports 1962, p. 36). The third submission [slide] referred to by the Court was precisely the
request made by Cambodia in its Application instituting proceedings: “territorial sovereignty over
the Temple of P reah Vihear belongs to Cambodia”. In accepting this s ubmission, the Court can
have been only giving effect to what Cambodia had requested that sovereignty over the Temple
belonged to Cambodia.
22. And Cambodia could not have meant any more than that with its third submission. If the
third submission had related to the boundary, then there was no point in making its first and second
submissions; those were the new submissions tha t explicitly asked the Court to rule on the status
of the Annex I map and the boundary between the Parties, and on which the Court made no
determination. The fact that Cambodia felt it necessary to make those additional submissions
reinforces the fact that its submission relating to sovereignty over the Temple was limited, it did
not relate to the boundary or to the Annex I map line, and the Court ’s express acceptance of a
submission that related only to sovereignty over the Temple means that the first par agraph of the
dispositif has an equally limited scope. [End slide]
23. The Court treated the f ourth submission of Cambodia in an identical way. The f ourth
submission, it will be recalled, [slide] asked the Court to adjudge and declare that Thailand was
under an obligation to withdraw “ detachments of armed forces it has stationed since 1954, in
Cambodian territory, in the ruins of the Temple of Preah Vihear ”. The Court said that it also finds
in favour of Cambodia in accordance with this f ourth submission 21. Thus, what the Court was
2I.C.J. Reports 1962, p. 36. - 20 -
doing was requiring the withdrawal of troops stationed at the Temple since 1954. That was
Cambodia’s request and the Court accepted it. It was limited and focused and the Court understood
it that way.
24. Cambodia ’s counse l take Thailand to task for allegedly denying a link between
paragraphs 1 and 2 of the dispositif, claiming that Thailand considers that the second paragraph has
22
pride of place, that it somehow takes precedence over the first paragraph . This, of course, is
nothing but a nonsense invented by Cambodia. Of course the two paragraphs are linked. The
second paragraph is “ in consequence” of the first paragraph. It follows that if Cambodia has
sovereignty over the Temple, which i s what the first paragraph says, then Thailand has an
obligation to withdraw troops stationed at the Temple, which is what the second paragraph says ,
and is precisely what Cambodia asked for. The relationship between the two paragraphs is simple
and straightforward.
25. But, what Thailand does object to is Cambodia’s attempt to reverse the relationship to
say that because paragraph 2 is in consequence of paragraph 1, then the term “ vicinity on
Cambodian territory” must mean the same as “ territory” in paragraph 1 and territory is defined by
reference to the Annex I map line. This appears to be the import of Sir Franklin ’s “organic” or
symbiotic” link 23between the two paragraphs. But all of this is nothing short of fanciful. It flies in
the face of what the Court said in 1962 and what it did. [End slide]
26. If we turn to the third paragraph of the dispositi f, the Court’s treatment of Cambodia ’s
claim is equally revealing. This was a response to the f ifth submission of Cambodia, [slide] which
called for the return of cultural obj ects removed from the Temple. This was a claim that had been
made late, along with the claims relating to the Annex I map and map line. Why then did the Court
not refuse to make a ruling on this claim as it had with the Annex I map and boundary claims ?
Well, the Court’s answer to this is very clear. Such a claim could be considered because “it does
not represent any extension of Cambodia’s original claim” (I.C.J. Reports 1962, p. 36).
27. And that, once again, throws light on the rejection of the claim s about the Annex I map
and the Annex I map line. Those claims were different from the original claim. And if they were
2CR 2013/1, p. 34, para. 20 (Berman).
2CR 2013/1, p. 34, para. 19 (Berman). - 21 -
different from the original claim then Cambodia cannot claim today that , in deciding Cambodia’s
claim to sovereignty over the Temple i n the first paragraph of the dispositif , the Court was at the
same time deciding a claim relating to the Annex I map line and the boundary. That was not part
of the original claim, as the Court in 1962 made very clear.
28. All of this, of course, is why Cambodia ’s claim in its Response that the treatment of the
Annex I submissions by the Court in 1962 was just “procedural” 24; it does not stand up to analysis.
Yes, they were late, Cambodia says, but there was nothing substantively wrong with them. But
lateness as a reason for their rejection just does not hold water. The claim relating to the return of
cultural artefacts was also late, but the Court nonetheless addressed it. So, lateness cannot be the
reason. Indeed, the fact that Judges Morelli and Tanaka felt it necessary to attach a joint
declaration saying that the fifth submission, relating to cultural objects, should have been rejected
on the ground of lateness 25is clear evidence that lateness had not been the basis for the Court ’s
decision in respect of the new submissions.
29. The real reason for the rejection of the new, first and second submissions, which
Cambodia conveniently ignores, is that these claims were different from the original claim made by
Cambodia. They were not a consequence of the decision about sovereignty over the Temple. The
return of cultural objects was a consequence of the decision on sovereignty over the Temple, as the
Court explicitly acknowledged. But the claims about the Annex I map and the map line were not a
consequence of the decision on sovereignty over the Temple ; they were separate and distinct
issues. It just does not follow from the fact that Cambodia has sovereignty over the Temple that
the Annex I map line is the boundary. [End slide]
The self-evidentinterpretation of the dispositif
30. Mr. President, in order to get the interpretation it seeks, Cambodia puts forward an
artificial and convoluted link between what is said in the first paragraph of the dispositif , and what
is said in the second paragraph, claiming that there is a dispute with Thailand about the meaning of
these paragraphs which cannot be resolved without a reference to reasons.
2Further Written Explanations of Cambodia (FWEC), para. 3.23.
2Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1962; joint declaration of
Judges Tanaka and Morelli. - 22 -
31. How, then, does Cambodia construct a dispute over interpretation?
32. As I pointed out this morning, by construing the second paragraph of the 1962 dispositif
as a “ general and continuing obligation” Cambodia create s the pretence that the present -day
location of troops in an area now claimed by Cambodia is a violation of that second paragraph. On
Monday, Sir Franklin spoke eloquently about “withdrawal” and how it must be a continuing
obligation, otherwise shortly after withdrawing Thai troops could simply return and not be in
violation of the obligation to withdraw 26. In effect, under Sir Franklin ’s proposition of a “ general
and continuing” obligation, if Thai troops had withdrawn in 1962, but entered the territory some
50 years later, then the obligation to withdraw would have been violated. Indeed, the logic of that
position is that, if in 2010, almost 50 years after Thailand had withdrawn from the Temple and its
vicinity, a Thai soldier had deliberately or inadvertently c rossed anywhere along the Annex I line,
then there would have been a violation of the second paragraph of the dispositif . And, of cou rse,
under Cambodia’s thesis that would have justified Cambodia coming to the Court and requesting
an interpretation of the second paragraph of the dispositif.
33. But, with respect, Mr. President, some reality has to be brought to this discussion. You
can only withdraw from a place where you are. And once you have withdrawn, you cannot have a
continuing obligation to withdraw because you are not there. Of course, if you withdraw on day
one and return on day two, one of Sir Franklin ’s preoccupations, then there is a question about
whether you really have withdrawn. There has to be good faith implementation. But after troops
have withdrawn and time has elapsed, then the notion of withdrawal is no longer relevant. There
may be other obligations not to enter a territory, but it is totally artificial to link it to any notion of
withdrawal.
34. Nonetheless, Cambodia has to cling to this unrealistic notion of a “continuing” obligation
in order to claim that present day presence, long after withdrawal had occurred, can give rise to a
dispute over the meaning of what constitutes the “vicinity” of the Temple.
35. But, in any event, the meaning of “ vicinity” is clear. As we pointed out in our Written
27
Observations , the term “vicinity” referred to a confined or restricted area in close proximity to the
2CR 2013/1, p. 35, para. 22 (Berman).
2WOTh, paras. 3.38-3.46. - 23 -
Temple. The word “vicinity” in its natural meaning implies an attachment to
something proximity to a thing or area and here the term“vicinity” is attached to the Temple.
Thus, it can only mean the area close by the Temple. The function that the term “vicinity” played
within the second paragraph of the dispositif was to define from where troops had to be withdrawn.
“Vicinity” was linked to withdrawal. And, it had to be so, because in the second paragr aph the
Court was responding to and accepting Cambodia’s fourth submission that there had to be a
withdrawal of Thai troops, “stationed, since 1954, in Cambodian territory, in the ruins of the
Temple” (Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1962,
p. 36). The term “vicinity”, therefore, was referring to what Cambodia had called in its Application
to the Court in 1959, and in its fourth submission, “the ruins of the Temple”.
36. Perhaps this clarity in the meaning of “vicinity” is the reason why Cambodia had not
sought to explain the meaning of the term “ vicinity” in its written pleadings. It has provided no
answer to Thailand’s analysis in its Written Observations of what the Court meant by “ vicinity”. It
asserts off-handedly in its Response that the word vicinity can mean many things 2. However,
there are many indications in Cambodia ’s pleadings before the Court in 1962 that Cambodia then
was thinking of only a confined area. Cambodia ’s counsel, Mr. Acheson, did not consider that
Pnom Trap, was part of the area that Cambodia was concerned with 29. Nonetheless, [slide]
although Pnom Trap is some 2,700 m from the Temple, this does not stop Cambodia today from
including it in the area it claims: 2,700 m, not just a few metres. [End slide]
37. And, as Ms Miron demonstrated this morning, when one looks at the maps before the
Court and included in the back cover of the published pleadings, in particular Annex 85 (d), the
Court was undoubtedly focusing on a confined ar ea around the Temple ”The Temple and its
precincts”, as the Court termed it in its Judgment on preliminary objections ( Temple of Preah
Vihear (Cambodia v. Thailand), Preliminary Obj ections, Judgment, I.C.J. Reports 1961, p. 22).
And, the French version of that Judgment uses the term “environs” for “precincts”, the term that
emerges in the second paragraph of the dipositif as the translation of “ vicinity”. From the
beginning, then, the term “vicinity” “environs” was understood as a confined area.
2FWEC, para. 4.57.
2I.C.J. Pleadings, Temple of Preah Vihear, Vol. II, pp. 465 and 473. - 24 -
38. But Cambodia wants to sweep this all aside. It does not want to look at what the P arties
were telling the Court. It does not want to look at what the Court itself said about the narrow focus
of the dispute, notwithstanding its accusation that Thailand ignores reasons. Instead it creates this
artificial argument, articulated, in fact, clearly for the first time in these oral proceedings, that
because the word “territory” is used in both paragraphs of the dispositif , the term “vicinity” of the
Temple in the second paragraph means the same thing as “territory” in the first paragraph. And, of
course, this has an important consequence. By treating the words “in its vicinity on Cambodian
territory” in the second paragraph as identical to the term “ territory” in the first paragraph,
Cambodia effectively writes the term “vicinity” out of the second paragraph.
39. But, in fact, Mr. President, the wording “or in its vicinity on Cambodian territory ” can
only mean that the vicinity of the Temple was not equivalent to Cambodian territory; it was a
subset of it. And, if it is a subset of Cambodian territory and not coterminous with the term
“territory”, then the meaning of “ vicinity” cannot be ascertained by looking at the meaning of
“territory” in the first paragraph. In short, claiming that there is a difference of view over the
meaning of “vicinity” in the second paragraph of the dispositif still does not justify a renvoi to the
first paragraph. The second paragraph is “ in consequence” of the first paragraph ; bec ause the
Temple is in Cambodian territory, there is an obligation to withdraw. But the specific obligation
was to withdraw troops stationed at “the Temple or in its vicinity” that is, from the “ruins of the
Temple”.
40. If the Court had wanted to order that Thai troops withdraw from the whole of Cambodian
territory, it could have said that Thailand had an obligation to withdraw its troops “stationed by her
on Cambodian territory”. But that could not have been “in consequence” of the first paragraph
not in consequence of the fact that the Temple was in Cambodian territory. It does not follow from
the fact that the Temple is in Cambodian territory that Thailand has an obligation to withdraw
troops from anywhere on Cambodian territory. And if the Court had ordered Thailand to withdraw
its troops from Cambodian territory it would not have been responding to Cambodia ’s Fourth
Submission. It would have been answering a different and unasked question. - 25 -
41. In short, the misguided and erroneous claim of Cambodia that the term “vicinity” in the
second paragraph is just a restatement of the term “ territory” in the first paragraph is nothing more
than a concoction. The second paragraph of the dispositif was about troops stationed at the Temple
or in its vicinity on Cambodian territory. Cambodia wants to read that as referring to Thai troops
stationed anywhere in the area it now claims to be a disputed 4.6 sq km area. But, in 1962 the
Court could not have meant that. It was not what Cambodia had asked in its Application. It was
not part of the “ sole dispute” submitted to the Court. The interpretation that Cambodia requests
today is not an interpretation at all; it is a revision of the 1962 Judgment.
42. Mr. President, Members of the Court, whether the Annex I map line was the boundary
was not the question before the Court in 1962 and thus the Co urt gave no answer to it . And, thus
the conclusion that the Annex I map line constitutes a boundary cannot be an answer that the Court
today can give in interpreting the 1962 Judgment.
Thank, you Mr. President, Members of the Court for your attention. I would now ask you,
Mr. President, to call on Professor Pellet.
The PRESIDENT: Thank you, Professor McRae. Je donne la parole au professeur
Alain Pellet pour conclure les plaidoiries d’aujourd’hui de la Thaïlande sur un sujet qui constitue
une question préliminaire. Vous avez la parole, Monsieur.
M. PELLET :
L’INCOMPÉTENCE DE LA C OUR ET L ’IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, dans sa plaidoirie de lundi matin,
sir Franklin a déclaré que les conditions d’admissibilité (et j’inclus dans ce mot la recevabilité et la
compétence) «were not conclusively determined by the Court’s Order of 18 July 2011 granting
Cambodia’s request for an indication of provisional measures of protection »30. Nous en
convenons évidemment et cela me dispense et vous dispense, Mesdames et Messieurs de la
Cour ! de l’antienne habituelle sur le caractère seulement prima facie de vos constatations en la
matière dans les ordonnances que vous rendez en indication de mesures conservatoires.
30CR 2013/1, p. 29, par. 9 (Berman). - 26 -
2. Je voudrais seulement préciser que le rappel de votre jurisprudence constante , qui figure 31
32
au paragraphe 68 de votre ordonnance , s’imposait d’autant plus en l’espèce que l’appréciation des
conditions d’admissibilité d’une requête en interprétation est intimement liée au fond et nécessite
une analyse du sens et de la portée de l ’arrêt ; ceci oblige la Cour à rechercher à nouveau, au stade
du fond de l’affaire, s’il existe bien une contestation sur le dispositif de l’arrêt en cause 33.
3. J’ajoute que deux circonstances imposent un tel réexamen avec une force particulière dans
la présente affaire.
4. En premier lieu, lorsqu ’elle a adopté son ordonn ance de 2011, la Cour n ’a pu se fonder
que sur les plaidoiries des P arties pour constater la possibilité d ’une contestation, faute pour le
Cambodge de lui avoir communiqué des éléments de preuve l ’établissant. En effet, en annexe de
sa demande en interprétation, le Cambodge n’ avait soumis aucun document qui aurait pu lui
permettre de vérifier l’existence d’une contestation.
5. La situation est très différente au stade de la procédure où nous sommes et où la Cour
dispose de suffisamment d ’éléments pour con stater que le Cambodge lui a soumis non pas une
demande en interprétation de l ’arrêt de 1962 mais, bien plutôt, une demande en re vision, ou une
sorte d’appel contre sa décision de ne pas se prononcer sur le tracé de la frontière entre les Parties.
6. Au demeurant, en ce qui concerne les règles applicables, les Parties sont d ’accord, à tout
de même un peu plus que quelques nuances près, sur les conditions d ’admissibilité d’une demande
34
en interprétation . La Cour les a très clairement rappelées et explicitées dans son ordonnance
du 18 juillet 2011. D’une part,
«une contestation au sens de l ’article 60 du Statut doit être comprise comme une
divergence d’opinions ou de vues entre les parties quant au sens et à la portée d ’un
arrêt rendu par la Cour»,
31
Voir, par exemple, Anglo-Iranian Oil Co. (Royaume -Uni c. Iran), exception préliminaire, arrêt,
C.I.J. Recueil 1952, p. 102-103 ou Application de la convention internationale sur l’éliminerion de toutes les formes de
discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt du 1ril 2011, par. 129, et la
jurisprudence citée.
32
Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du t emple de Préah Vihéar (Cambodge
c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), mesures conservatoires, ordonnance du 18 juillet 2011, par. 68.
33 Voir notamment Demande en interprétation de l’arrêt du 31 mars 2004 en l’affaire Avena et autres
ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt,
C.I.J. Recueil 2009, p. 10, par. 20.
34Voir requête introductive d’instance, 28 avril 2011, p8, par. 22-23 ; OET, vol. I, p. 120-121, par. 4.4-4.5. ;
RC, p. 42, par. 3.2 ; SIT, p.73-74, par. 3.3 ; CR 2013/1, p. 47, par. 43 (Berman) ou CR 2013/2, p. 15, par. 12 (Sorel). - 27 -
Et, d’autre part, la contestation
«doit porter sur le dispositif de l ’arrêt en cause et ne peut concerner les motifs que
35
dans la mesure où ceux-ci sont inséparables du dispositif» .
36
7. L’«excellent manuel français de droit international» cité par le professeur Sorel je lui
laisse la responsabilité de cette qualification ne dit pas autre chose : la res judicata ne s’étend
qu’«aux éléments de l’exposé des motifs qui sont indispensables pour justifier le dispositif» 3, étant
entendu cependant que, comme vous êtes saisis d’une demande en interprétation , une petite
translation s’impose : la res interpretenda ne s ’étend qu’aux éléments de l ’exposé des motifs qui
sont indispensables pour interpréter le dispositif.
8. Mais, Monsieur le président, c’est ici qu’interviennent «un peu plus que des nuances» qui
opposent les Parties : nos contradicteurs ont une conception incroyablement extensive de ce que
sont les motifs «interprétables». Le professeur Sorel auquel, malgré la profonde amitié que j ’ai
pour lui, je me perm ets de reprocher de plaider un peu trop «par notes de bas de page» ...
Jean-Marc Sorel, disais-je, n’hésite pas à proclamer que les motifs d’un arrêt
«représentent une suite de décisions dans l’objectif de parvenir à une solution ; que
chaque décision pr ise dans ce cadre possède bien une autorité qui, sinon, ne
permettrait pas de parvenir à l ’autorité finale de la chose jugée contenue dans le
dispositif» ;8
et toutes ces pseudo -«décisions» seraient «i nterprétables» alors même qu ’elles ne sont pas
«jugées» ... Ceci revient à perdre totalement de vue l ’objectif même d ’un recours en
interprétation: certes, l’examen de la Cour peut porter sur les motifs qui sont inséparables de ce
que la Cour a décidé pour en interpréter le sens et c’ est ce que fait la Cou r permanente dans
39
l’affaire de l’usine de Chorzów dans laquelle, en dépit de la formule citée par Jean-Marc Sorel , un
peu curieuse je dois dire (mais, à ma connaissance, jamais reprise depuis lors), la haute juridiction
35
Ibid., par. 23, renvoyant à la Demande en interprétation de l’arrêt du 11 juin 1998 en l’affaire de la Frontière
terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires (Nigéria c.
Cameroun), arrêt, C.I.J. Recueil 1999 (I) , p. 35, par. 10 ; Demande en interprétation de l’arrêt du 31 mars 2004 en
l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. E tats-Unis d’Amérique) (Mexique c. E tats-Unis
d’Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du 16 juillet 2008, C.I.J. Recueil 2008, p. 323, par. 47.
36CR 2013/2, p. 16, par. 13 (Sorel).
37 e
P. Daillier, M. Forteau, A. Pellet : Droit international public, Paris, LGDJ, 8 éd., 2009, p. 1005.
38CR 2013/2, p. 18, par. 19 (Sorel) ; les italiques sont de nous ; voir aussi CR 2013/1, p. 47, par. 43-44 (Berman).
39CR 2013/2, p. 19, par. 21 (citant CPJI, Interprétation des arrêts n 7 et 8 (usine de Chorzów), arrêt n 11, 1927
1927, C.P.J.I. série A n 13, p. 11-12). - 28 -
dans l’affaire de l’usine de Chorzó w, s’assure qu’un élément de son raisonnement ne venait pas
40
limiter la portée du dispositif . Mais c’ est le contraire que le Cambodge vous demande de faire,
Mesdames et Messieu rs les j uges : ce qu’il voudrait obtenir de vous, c ’est que vous interprétiez
l’un des motifs de l’arrêt comme s’ajoutant au dispositif, comme en faisant partie, alors même que,
justement, la Cour de 1962 avait refusé expressément de l’y inclure.
9. Or, un motif ne peut être l ’objet même d’un recours en interprétation : il ne peut q ue
servir qu’à éclairer lorsque cela est nécessaire, le sens du dispositif. Et ceci est d’ autant plus
évident, si, dans les motifs eux-mêmes, la Cour a précisé qu’elle ne pouvait pas décider sur ce qu’il
lui est demandé d’interpréter. Je pense, Monsieur le président, que cela est suffisant et qu ’il n’est
pas utile de discuter en long et en large d ’évidences de bon sens ou de balivernes doctrinales. Je
me bornerai à relever que :
1) bien sûr, les motifs justifient la solution de vos arrêts et, à vrai dire , de toute décision
judiciaire cela n ’est pas suffisant pour que l ’on puisse les assimiler à des d écisions
obligatoires pour les parties et, partant, «interprétables» en elles- mêmes sur la base de
l’article 60 ;
2) ce n’est que si l’analyse du texte du dispositif laisse le sens de celui -ci ambigu ou obscur qu’il
convient de se reporter aux motifs ; et
3) ce n’est pas parce que le recours à un ou des motifs serait nécessaire pour éclaircir le sens du
dispositif que le ou les motifs en question deviendraien t des «dispositifs implicites» ou des
«motifs décisoires» ce qui n’ a pas grand -sens ; ils resteraient ce qu ’ils sont : des motifs
justifiant la solution, l’éclairant, mais ne s’y intégrant pas.
Monsieur le président, au bénéfice de ces remarques, je m ’emploierai cette après- midi à
établir qu’aucune des deux conditions, pourtant cumulatives, d’ admissibilité d’une demande en
interprétation n’est remplie en l’espèce. Il n’existe pas de différend portant sur le dispositif ou sur
un motif indispensable pour en éclairer le sens. Pour ce faire je montrerai que la Thaïlande et le
Cambodge n’ont pas de différend sur le sens du dispositif, qui se suffit à lui -même (I), mais qu’en
revanche les Parties ont un différend, et de taille, qui est lié non pas à ce que la Cour a décidé avec
40Interprétation des arrêts n 7 et 8 (usine de Chorzów), arrêt n 11, 1927, C.P.J.I. série A n 13, p. 10. - 29 -
force obligatoire, mais qui porte sur un point sur lequel la Cour n’a pris aucune décision à savoir le
tracé de la frontière.
I. L’inexistence d’une contestation entre les Parties sur un dispositif clair
1. Le point 1 du dispositif
[Projection n 1 – Point 1 du dispositif.]
10. Monsieur le p résident, le Cambodge lui -même reconnaît qu’il n’y a pas de divergence
entre les Parties quant à l’interprétation du premier point du dispositif 41.
42
11. Cela, en effet, n ’est pas douteux ; je l ’ai montré ce matin : dès 1962, la Thaïlande a
reconnu la souveraineté du Cambodge sur le temple pas d’un cŒur léger, certes ; mais là n ’est
pas la question. Par un communiqué du 4 juillet 1962, le Gouvernement thaïlandais déclarait : «En
dépit du profond chagrin éprouvé par le Gouvernement royal du fait que la Thaïlande est
injustement traitée dans cette affaire, il estime que la Thaïlande étant Membre des Nations Unies
43
doit se conformer aux obligations prévues par la Charte des Nations Unies.»
12. Et c’est tout, Monsieur le président. Il n ’y a rien, absolument rien, de plus à dire sur
l’interprétation du paragraphe 1 du dispositif. L’interprétation sert à clarifier les textes obscurs, pas
à obscurcir les textes clairs n’ en déplaise à s ir Franklin 4, Interpretatio cessat in claris. «[L] e
temple de Préah Vihéar est situé en territoire relevant de la souveraineté du Cambodge» ; la
Thaïlande l’admet ; le Cambodge ne le conteste évidemment pas. Il n ’existe pas de différend entre
les Parties sur ce point.
[Fin de la projection 1 – Projection n o 2 : Point 2 du dispositif.]
2. Le point 2 du dispositif
13. Mon problème, à ce stade, n’est pas de savoir si le dispositif de l’arrêt est
«objectivement» clair ou non mon collègue Don McRae a montré qu’il l’est ; ma is de
déterminer si les Parties s’opposent (réellement) sur son interprétation. Nous avons vu qu’elles
41 Voir la requête introductive d’instance, 28avril 2011, p. 9, par. 24.
42 Voir CR 2013/3, p. 52-54, par. 5-11 (Pellet).
43
Communiqué du Gouvernement royal de Thaïlande, 3 juillet 1962 [OET, annexe 11]. Voir aussi premier
ministre de la Thaïlande, allocution au sujet de l’affaire du temple de PhraViharn, 4 juillet 1962 [OET, annexe 12].
44
CR 2013/1, p. 43, par. 39 5) (Berman). - 30 -
s’accordent pour ce qui est de l’interprétation du point 1 du dispositif. C’est aussi le cas s’agissant
du point 2 malgré les trésors d’ingéniosité déployés par le Cambodge pour tenter de faire croire
le contraire. Au demeurant, ces trésors d’ingéniosité se réduisent à deux petites ruses avec l’arrêt
du 15 juin 1962.
14. Première esquive de la part de nos amis de l’autre côté de la barre : «le sens de l’arrêt»
serait
«de savoir sur quel territoire se situe le Temple de Préah Vihéar, ce qui implique aussi
de savoir jusqu’où les troupes thaïlandaise s doivent évacuer ce territoire ... Tout
territoire a une limite et toute décision sur un territoire implique le placement d’une
45
limite.»
o
[Fin de la projection n 2.]
15. C’est un «sens» auto -décrété et qui ne trouve aucun fondement ni dans les conclusions
46 47
recevables du Cambodge , ni dans la réponse que l eur a donnée la Cour dans le dispositif , seuls
éléments par rapport auxquels la signification d’un arrêt peut être dégagée (je vous renvoie sur ce
point, Mesdames et Messieurs de la Cour, au tableau comparant ces deux éléments, qui se trouve
sous l’onglet 7.1 de vos dossiers).
16. Or, en l’espèce, les 3 e et 4 conclusions du Cambodge ne laissaient place à aucun
doute je ne parle que de ces deux conclusions : la Cour a jugé les deux premières irrecevables
(j’y viendrai dans un moment) ; et je laisse aussi de côté la cinquième à laquelle la Cour a fait droi t
dans le point 3 du dispositif mais il n’est pas l’objet de la présente affaire). Par ces deux
conclusions donc (la 3 e et la 4 ), le Cambodge Etat demandeur, dont les demandes avaient lié le
contentieux avait prié la Cour de «dire et juger», respec tivement, «que le temple de
Préah Vihéar est situé en territoire relevant de la souveraineté du Royaume du Cambodge» c’est
ce que fait le point 1 du dispositif ; et «que le Royaume de Thaïlande devra retirer les éléments de
forces armées qu’il a installés, depuis 1954, en territoire cambodgien, dans les ruines du temple de
45
RC, p. 71, par. 4.47 – italiques dans le texte ; CR 2013/2, p. 11, par. 6 et p. 22, par. 27 (Sorel).
46 Voir par exemple: Immunités juridictionnelles de l’ Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt du
3 février 2012, par. 39 ; Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt,
C.I.J. Recueil 2002, p. 18-19, par. 43 ; ou Demande d’interprétation de l’arrêt du 20 novembre 1950 en l’affaire du droit
d’asile (Colombie/Pérou), arrêt, C.I.J. Recueil 1950, p. 402.
47 Voir Service postal polonais à Dantzig, avis consultatif, 1925, C.P.J.I. série B n 11, p. 30 ou Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie -Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro),
arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 94, par. 123. - 31 -
Préah Vihéar» c’est ce que fait le point 2 du dispositif 48. Le «sens» de l’arrêt, c’est cela,
Monsieur le président : le temple relève de la souveraineté cambodgienne et, par voie de
conséquence, la Thaïlande doit en retirer ses troupes. Il n’y a pas là matière à différend.
17. Voilà d’ailleurs qui donne une précieuse indication sur la signification du point 2 du
dispositif, dont s ir Franklin nous a dit qu’il était «the focus of Camb odia’s formal request for
49
interpretation» . Comme il n’y a pas lieu de penser que la Cour ait tranché ultra petita , «le temple
et ses environs», ce sont «les ruines du temple de Préah Vihéar» visées par les conclusions du
Cambodge. Et cela, en soi, suffi t à répondre au second élément de l’argumentation cambodgienne
selon lequel il existerait une incertitude sur le sens des mots «territoire» dans le premier paragraphe
50
et «environs» dans le second .
18. A vrai dire, si la Cour n’a pas défini plus précisément ces termes les arrêts de la Cour
ne sont pas un dictionnaire c’est que le dispositif se suffisait à lui -même, et son sens laissait
d’autant moins place au doute que chacun de ses points répondaient aux conclusions
recevables elles-mêmes fort clair es de l’Etat requérant. Pour preuve : après quelques
tâtonnements, il a pu être exécuté sans encombre, à la satisfaction affichée du Cambodge, comme
51
je l’ai montré ce matin : le chef de la diplomatie cambodgienne l’a reconnu ; le premier ministre
52
cambodgien l’a reconnu ; le c hef de l’Etat du Cambodge, le prince Sihanouk lui -même, l’a
reconnu parfois à quelques mètres près 53. Toujours pas de différend.
19. Au surplus et c’est la seconde «ruse» du Cambodge avec le texte du dispositif de
l’arrêt contrairement à ce qu’il laisse entendre, le point 2 n’a pas de portée géographique
autonome : la Cour s’y prononce non pas sur la souveraineté territoriale respective des deux Etats,
elle se borne à y tirer la conséquence du point 1 :
48 Voir les conclusions du Cambodge lues à l’audience du 5 mars 1962, Temple de Préah Vihéar (Cambodge
c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 10 ; dispositif de la Cour, ibid., p. 36-37.
49
CR 2013/1, p. 35, par. 22 (Berman).
50RC, p. 48, par. 3.17 ; CR 2013/2, p. 14-15, par. 11 (Sorel).
51Voir CR 2013/3, p. 55, par. 12 (Pellet).
52
Voir ibid., par. 12, note 21. Voir également FWE, par. 3.68-3.69 et FWE, annexe 11.
53Voir ibid., par. 13-15 et par. 17. - 32 -
«[1] le temple de Préah Vihéar est situé en territoire relevant de la souveraineté du
Cambodge;
en conséquence,
la Thaïlande est tenue de retirer» etc.
20. Encore une fois, Monsieur le p résident, nous n’avons pas le moindre doute sur le fait et
que la Thaïlande devait retirer ses troupes installées dans le temple (ou dans «ses environs situés en
territoire cambodgien»), et que ceci était la conséquence de la décision relative à la souveraineté
sur le t emple dans le paragraphe 1. En dépit de ce que le Cambodge s’obstine à allé guer , la
Thaïlande ne récuse en aucune manière le lien qui existe entre les deux paragraphes ; au contraire !
Mais, à l’inverse de ce que prétend la Partie cambodgienne, le lien de cause à effet ne «remonte»
pas du deuxième paragraphe vers le premier ; il «descend» de celui -ci vers le second : l’obligation
d’évacuation du personnel de police est la conséquence évidemment pas la cause la
conséquence de la souveraineté du Cambodge sur le temple. Mais la Cour n’a pas été plus loin et
elle a considéré qu’elle répondait ainsi suffisamment aux conclusions de l’Etat requérant sans qu’il
lui soit nécessaire de préciser davantage ce qu’il fallait entendre par «territoire» et ceci très
délibérément car , d’une part, l’objet du deuxième point du dispo sitif n’était point territorial et
l’irrecevabilité de la conclusion du Cambodge sur le tracé de la frontière l’empêchait de pouvoir
être plus précise.
21. C’est donc de manière tout à fait logique que la résolution du c onseil des m inistres
thaïlandais du 6 juillet 1962 estime qu’en déterminant la limite des environs du t emple mentionnés
au paragraphe 2 du dispositif, il tire la conséquence du paragraphe 1 situant Préah Vihéar en
55
territoire cambodgien . Au surplus, comme le dit à très juste titre sir Franklin : «the concept of
«Cambodian territory» must have the same meaning in both paragraphs» 56: «le territoire du
Cambodge» c’est l’ensemble du territoire terrestre (voire maritime et aérien mais ce n’est pas
pertinent ici) sur lequel ce pays exerce sa souveraineté ; le temple s’y trouve ; ses environs aussi.
Je ne peux que le répéter : l’objet de l’arrêt de 1962 (précisé de manière très claire par celui
54
Voir CR 2013/1, p. 12, par. 8 (Sorel) ; ibid. p. 34, par. 19 (Berman) ; CR 2013/2, p. 36-37, par. 54-55 (Sorel).
55Contra, CR 2013/1, p. 43, par. 39 8) (Berman).
56
CR 2013/1, p. 34, par. 19 (Berman). - 33 -
de 1961 ) n’était pas de fixer les frontières de ce territoire pas même entre les deux pays, pas
même dans la zone du temple; il était de déterminer lequel des deux Etats avait la souveraineté sur
le temple et sa région.
22. Je ne veux pas rentrer, Monsieur le président, dans la passionnante discussion de savoir
58
si la distinction entre conflit territorial et conflit frontalier est fondée dans l’abstrait (même si je
crois qu’elle l’est dans une certaine mesure). Je ne pense pas que la référence faite lundi au célèbre
59
dictum de la Chambre de la Cour dans Burkina/Mali dispose de la question : dans cette affaire, les
Parties avaient toutes deux reconnu que «le différend s’apparent[ait] davantage aux conflits de
délimitation» (Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), arrêt, C.I.J. Recueil 1986,
p. 563, par. 17) ; de plus, le Compromis appelait expressém ent la Cour à se prononcer sur une
frontière. Du reste, dans un autre dictum , vous avez fermement récusé toute corrélation
automatique entre un prononcé de souveraineté et la délimitation d’une frontière. Je cite votre arrêt
dans Plateau continental de la mer du Nord :
«Le fait qu’une zone, prise comme une entité, relève de tel ou tel Etat est sans
conséquence sur la délimitation exacte des frontières de cette zone, de même que
l’incertitude des frontières ne saurait affecter les droits territoriaux .» ( Plateau
continental de la mer du Nord (République f édérale d’ Allemagne/Danemark)
(République fédérale d’Allemagne/Pays -Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 32,
par. 46 ; les italiques sont de nous.)
23. Il est d’ailleurs arrivé à la Cour de se prononcer sur l’attribution d’un territoire qu’il
soit insulaire ou terrestre sans pour autant en déterminer les limites. Il en est allé ainsi à vrai
dire chaque fois que les Parties l’ont saisie de questions de souveraineté sans lui demander de
60
procéder à la dé limitation des territoires concernés ; je pense à Pedra Banca ou à Certaines
parcelles frontalières 61. C e qui est vrai lors qu’elle est saisie par voie de compromis l’est tout
autant si, comme cela a été le cas s’agissant du temple nonobstant le repentir tardif du Cambodge,
57Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1961, p. 22 ;
voir aussi, Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 14.
58
Voir CR 2013/2, p. 25-27, par. 34-37 (Sorel).
59Ibid., p. 26, par. 36.
60 Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour), arrêt,
C.I.J. Recueil 2008, p. 101-102, par. 300.
61
Souveraineté sur certaines parcelles frontalières (Belgique/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1959, p. 230 - 34 -
une requête se borne à soumettre à la Cour un différend portant sur la souveraineté sur une
structure ou sur une portion de territoire.
24. Le Cambodge était visiblement conscient de cette limitation de la portée de l’arrêt
lorsqu’il a formulé sa demande en interprétation : il s’y borne à faire état d’un différend concernant
62
la nature ponctuelle ou continue de l’obligation de retrait figurant au point 2 du dispositif . Ce
n’est que dans sa réponse qu’il semble s’aviser d’un différend portant sur la définition des environs
du temple, mentionnés dans ce paragraphe. Et encore une fois, ce paragraphe répondait à une
conclusion du Cambodge relative à l’obligation de retrait des «éléments de forces armées [que la
Thaïlande avait] installés depuis 1954 dans les ruines du temple » 63 et à propos desquels la Cour
précisait: «Mais les «militaires» thaïlandais (la Cour croit comprendre qu’il s’agissait, en fait,
64
d’une force de police) sont demeurés sur place» dans les ruines du temple . Ceci n’avait rien à
voir avec une demande à portée territoriale et n’appelait nullement la Cour à se prononcer sur la
définition territoriale des «environs du temple».
25. D’évidence, le Cambodge n’est pas de retour devant la Cour pour demander de nouveau
le retrait de ce personnel -là, précisément défini par l es plaidoiries cambodgiennes en 1962. Non
seulement l’Etat demandeur a reconnu que la Thaïlande avait exécuté cette décision, mais (et, à cet
égard, la question de savoir si l’obligation de retrait est tempora ire ou non est sans pertinence), en
outre, une telle demande concernerait non pas l’interprétation de l’arrêt mais son exécution ; et
c’est en réalité tout ce que mon tre la longue argumentation de sir Franklin lorsqu’il discute la
nature continue ou ponctuelle de l’obligation de retrait résultant du paragraphe 2 de l’arrêt 65: si la
Thaïlande renvoyait des forces de police dans le temple ou ses environs dont elle les a évacués, elle
violerait assurément ses obligations en vertu du droit international (sauf en cas d’usage licite de la
force bien sûr) ; mais elle ne l’a pas fait et, qu’on le regrette ou non, un tel différend ne serait pas
justiciable.
62
Requête introductive d’instance, 28avril 2011, p. 17, par. 45.
63C.I.J. Recueil 1962, p. 9 ; les italiques sont de nous.
64Ibid., p. 32.
65
CR 2013/1, p. 35-38, par. 23-28 (Berman). - 35 -
26. Comme elle l’a fait à propos de la demande en interprétation dans Avena, la Cour ne peut
donc que noter :
«que la seule base de compétence invoquée dans la prése nte affaire ... est l’article 60
du Statut et que celui- ci ne lui permet pas de connaître de violations éventuelles de
l’arrêt dont elle est priée de donner une interprétation» (Demande en interprétation de
l’arrêt du 31 mars 2004 en l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains
(Mexique c. Etats-Unis d’Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), mesures
conservatoires, ordonnance, C.I.J. Recueil2008, p. 20, par. 56).
II. L’existence d’un différend non justiciable sur la portée d’un motif de l’arrêt
27. Monsieur le p résident, ne trouvant pas matière à différend dans le dispositif, le
Cambodge s’ingénie à tenter de plaquer sur sa demande en interprétation de l’arrêt, de manière
entièrement artificielle, un a utre différend, bien réel celui -ci, concernant le tracé de la frontière,
mais qui n’a, en aucune manière été tranché en 1962 (1). Davantage même : la Cour a, tout à fait
expressément, refusé de le trancher (2).
1. Un différend frontalier non tranché par la Cour en 1962
28. Selon le Cambodge, les Parties ont «un différend sur la question de savoir si l’arrêt a ou
n’a pas reconnu avec force obligatoire la ligne in diquée sur la carte de l’annexe 1 comme
66
représentant la frontière entre les deux parties dans la région du t emple» . Cela est vrai, étant
entendu que, ce n’est que dans la mesure où la Cour aurait reconnu ce statut à la ligne de la carte de
l’annexe 1 avec force obligatoire qu’il pourrait exister un différend entre les Parties sur le sens et la
portée de l’expression «territoire cambodgien» et sur «l’obligation corrélative» elle est en effet
corrélative, et seulement corrélative ! de retrait de s troupes énoncée au paragraphe 2. Or,
d’évidence, l’arrêt n’a pas fixé la frontière à la ligne figurant sur la «carte de l’annexe 1» ; il n’a
pas fixé de frontière du tout !
o
[Projection n 3 Conclusions de la demande (par. 45) et de la réponse du Cambodge (p. 91).]
29. Comme l’a montré le professeur McRae dans sa plaidoirie de ce matin, le paragraphe 45
de la d emande du Cambodge, intégralement repris dans les c onclusions de sa r éponse, témoigne
des obstacles que rencontre ce pays. Ce paragraphe est fort emberlificoté et on peut lui donner un
66RC, p. 48, par. 3.16. - 36 -
semblant d’intelligibilité en le reconstruisant (sans le déformer) de la manière suivante : nos
contradicteurs vous demandent, mesdames et messieurs les juges, de dire et juger que :
[animation] la Thaïlande doit retirer ses forc es armées conformément au point 2 du
dispositif nous n’en disconvenons point ; pourquoi ? parce que le dispositif est obscur ? non,
non, Monsieur le président, parce que, écrit le Cambodge :
[animation] «le temple de Préah Vihéar est situé en territoire relevant de la souveraineté du
Cambodge (point 1 du dispositif)» nous n’en disconvenons pas davantage ;
ceci, à son tour, est [animation] «la conséquence juridique du fait que le t emple est situé du
côté cambodgien de la frontière» assurément ! Sinon, il ne serait pas en territoire
cambodgien !
et il en résulte bien sûr que la Thaïlande, comme tous les Etats d’ailleurs, doit [animation]
«respecter l’intégrité du territoire du Cambodge».
Jusque-là, Monsieur le président, il n’existe aucune espèce de divergence d’interprétation
entre les Parties
30. Elles en ont, par contre, sur l’affirmation cambodgienne répétée selon laquelle :
[animation] «la frontière [aurait été] recon nue par la Cour dans son arrêt» , ou, plus précisément,
selon laquelle le [animation] «territoire du Cambodge [serait] délimité dans la région du temple et
ses environs par l a ligne de la carte de l’annexe 1 sur laquel le l’arrêt de la Cour est basé» . C’est
aller un peu vite en besogne ! Et pour au moins deux raisons majeures :
d’une part, il est assez absurde de prétendre que l’expression «territoire du Cam bodge»
puisse dans le contexte de l’arrêt prêter à controverse ;
d’autre part et surtout, comme l’a excellemment montré Don McRae, la Cour n’a pas fixé la
limite de ce territoire «avec force obligatoire» : elle n’a pas fixé la frontière et elle n’avait pas à
le faire dans le cadre des conclusions (recevables) de la Partie requérante (dont je rappelle à
67
nouveau qu’elles déterminaient l’objet du litige ). Tout ce qui lui était demandé était de savoir
sous quel le souveraineté se trouvait le t emple elle l’a fait, dans le paragraphe 1 du
dispositif et quelles étaient les conclusions de cette constatation elle les a tirées dans les
67Voir par. 15 et note 16 ci-dessus. - 37 -
paragraphes 2 et 3 du dispositif. Pour ce faire, comme elle l’annonce d’emblée très tôt dans
son arrêt , elle «fait état» « [d]es cartes qui lui ont été soumises et [de] diverses [autres]
68
considérations [qui] ont été invoquées» au sujet des frontières (it «has regard to» maps which
«have been submitted to it and [to] various considérations [which] have been advanced» in
connection with the frontier line ) ; «faire état », «to have regard», Monsieur le président, ce
sont là des expressions qui ne témoignent clairement pas d’une intention de décider.
[Fin de la projection n o 3.]
31. Comme l’a précisé la Cour, conformément aux dispositions de l’article60 du Statut,
«[i]l faut que la demande ait réellement pour objet une interprétation de l’arrêt, ce qui
signifie qu’elle doit viser uniquement à faire éclaircir le sens et la portée de ce qui a
été décidé avec force obligatoi69 par l’ arrêt, et non à obtenir la solution de points qui
n’ont pas été ainsi décidés» .
32. Dans le cad re d’une procédure de l’article 60, on peut interpréter le dispositif en cas
d’obscurité de celui -ci, à la lumière des motifs qui en sont le support indispensa ble. Mais il ne
saurait être question de faire le contraire et d’interpréter un motif à la lumière du dispositif comme
le Cambodge vous le demande. Or, dans notre affaire, le dispositif est clair et se suffit parfaitement
à lui-même : quels qu’aient pu être les motifs de la décision de la Cour ce qu’elle a décidé avec
force obligatoire, les Parties sont d’accord pour considérer que la souveraineté sur le t emple est
cambodgienne et que, en conséquence, la Thaïlande doit se retirer de celui-ci et de ses environs
des «ruines du temple de Préah Vihéar» (Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond,
arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 11) pour reprendre le libellé exac t de la conclusion du Cambodge à
laquelle le paragraphe 2 du dispositif fait droit. Mais il en est ainsi quelles qu’en soient les raisons
aucune n’en constitue le support indispensable ; la Cour aurait pu décider sur la base de l a carte
seule (encore faut-il savoir laquelle...), ou de la visite du prince Damrong seule, ou, comme elle l’a
fait, d’un ensemble d’éléments, peu importe : elle a décidé ; ce qu’elle a décidé est clair ; cela
68 Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge
c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), mesures conservatoires, ordonnance du 18 juillet 2011, p. 14
69
Demande d’interprétation de l’arrêt du 20 novembre 1950 en l’affaire du droit d’asile (Colombie/Pérou),
arrêt, C.I.J. Recueil 1950, p. 402. Voir aussi Demande en interprétation de l’arrêt du juin 1998 en l’affaire de la
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) (Nigéria c. Cameroun), exceptions
préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 36, par. 12 - 38 -
figure dans le dispositif ; il n’y a pas de différend sur sa signification entre les Parties ; et il n’est,
par conséquent, nullement nécessaire de se reporter aux motifs.
33. Curieusement d’ailleurs, le Cambodge en est d’accord. Il explique que les versions
contradictoires des «cartes de l’annexe I» et des lignes frontières y figurant sur lesquelles
Alina Miron est si savamment et clairement revenue ce matin ne sont pas pertinentes aux fins de
la présente instance : «l’argument thaïlandais selon lequel la carte de l’annexe I utilisée durant la
procédure ne serait pas la même que celle reçue par la Thaïlande en 1908 est sans importance» 70,
écrit le Cambodge. Oui, la frontière est représentée sur «la carte de l’annexe I» (quels que soient
cette carte et le tracé précis de la frontière) et ceci est «sans importance» pour interpréter le
dispositif de l’arrêt. La seule chose qui ait eu de l’importance pour la Cour de 1962 est que, sur
toutes les cartes possibles «de l’annexe I» ou non, en dépit des tracés différents et fanta isistes de la
ligne frontière y figurant, celles-ci laissaient le temple au Cambodge.
34. Monsieur le président, le Cambodge prétend queles observations écrites de la Thaïlande
«révèlent que les Parties ont clairement un différend quant au sens des termes des
premier et deuxième paragraphes du dispositif, et particulièrement sur la façon dont
les termes choisis par la Cour doivent être compris concernant la carte de l’annexe I
dans les environs du temple de Préah Vihéar» . 71
35. A vrai dire, on voit mal comment les Parties pourraient avoir un différend sur la manière
dont «les termes choisis par la Cour doivent être compris concernant la c arte de l’annexe I», dès
lors que le paragraphe 1 comme le paragraphe 2 du dispositif s’abstiennent de mentionner la carte
de l’annexe I et, plus généralement, quelque ligne frontière que ce soit !
36. Monsieur le président, il existe un différend entre l e Cambodge et la Thaïlande sur leur
frontière commune y compris dans la région du temple. Mais, pour reprendre une formule que
vous avez utilisée dans une autre affaire en interprétation, «la question n’a pas été tranchée par
l’arrêt in itial de la Cour et ne peut dès lors lui être soumise dans le cadre d’une demande en
interprétation en vertu de l’article 60 du Statut» (Demande en interprétation de l’arrêt du
31 mars 2004 en l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis
d’Amérique) (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt , C.I.J. Recueil 2009, p. 17, par. 44). Et
70RC, p. 9, note 14 ; les italiques sont de nous.
71RC, p. 43, par. 3.5 ; p. 48, par. 3.16. - 39 -
c’est d’ailleurs pourquoi les deux Etats ont conclu, le 14 juin 2000, le Memorandum of
understanding, par lequel ils précisent les modalités du «levé et [de] la démarcation sur toute la
longueur de la frontière terrestre». Cet instrument, je le rappelle, ne mentionne aucunement l’arrêt
de la Cour pas davantage que la Commission mixte créée par ce mé morandum, n’a, par la suite,
envisagé de se fonder sur celui-ci. Et cela se comprend aisément : l’arrêt de 1962 n’a pas procédé à
une délimitation frontalière ni globalement, ni dans le secteur de Dangrek, ni dans la zone du
temple.
o
[Projection n 4 : Le refus exprès de la Cour de se prononcer.]
2. Une question déjà déclarée irrecevable en 1962
37. Davantage même, dans l’arrêt aujourd’hui remis en cause par le Cambodge, la Cour a
expressément refusé de se prononcer tant sur le statut de la «carte de l’annexe I» que sur la
délimitation de la frontière et elle a déclaré irrecevables les deux premières conclusions du
Cambodge, qui portaient précisément sur ces points. Mon excellent collègue et ami Don McRae a
tiré les conséquences essentielles qui résultent du refus de la Co ur de se prononcer sur ces
72
deux points , que le Cambodge essaie de ressusciter au prétexte d’interprétation. Il me suffit de
souligner à nouveau qu’il ne peut y avoir matière à interprétation de points que la Cour s’est,
délibérément, refusée à trancher.
38. Dans sa plaidoirie de lundi matin, s ir Franklin a affirmé : «All that Cambodia has
attempted to do is to distil, by careful analysis, the status which the 1962 Judgment gave to the
73
Annex I map» . Mais justement, Monsieur le p résident, la Cour a expressément refusé de faire
droit à la première conclusion finale du Cambodge, lui demandant de déterminer ce statut 74. Pour
sa part, Jean-Marc Sorel se lamente que «la Thaïlande refuse de prendre en compte l a ligne de la
carte de l’annexe I comme frontière alors que la Cour l’y oblige par le caractère obli gatoire qu’elle
donne à la reconnaissance de cette limite dans ses motifs» 75; mais justement, Monsieur le
président, la Cour a expressément refusé de faire droit à la deuxième conclusion finale du
72
CR 2013/3, p. 24-28, par. 5-12 (Don McRae).
73CR 2013/1, p. 38, par. 29 (Berman).
74Voir Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 36.
75
CR 2013/2, p. 25, par. 33. - 40 -
Cambodge, lui demandant de «se prononcer ... sur la ligne f rontière dans la région contestée»
(Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 36).
39. Pour faire court, je vois mal comment le Cambodge peut, dans un même mouvement,
reconnaître «le refus de la Cour de se pron oncer formellement sur les deux conclusions
76
cambodgiennes en question» , et lui demander de faire aujourd’hui sous couvert d’interprétation
ce qu’elle a refusé alors. Cela s’appelle un détournement de procédure...
o
[Fin de la projection n 4.]
40. Mesdames et Messieurs de la Cour :
1) l’arrêt du 15 juin 1962 est tout à fait clair en ce qui concerne en tout cas les points qu’il a
tranchés : la souveraineté sur le t emple appartient au Cambodge et, en conséquence, la
Thaïlande dev ait retirer ses troupes du t emple et de ses environs ; ceci a été tranché
définitivement, avec l’autorité de la chose jugée ;
2) il n’existe aucun différend entre les Parties sur ces deux éléments ;
3) en revanche, il en existe sur le tracé exact de la frontière entre les deux pays y compris dans
la zone du temple, bien que,
4) s’agissant de cette dernière, le Cambodge eût reconnu que la divergence entre les Parties ne
portait que sur «quelques mètres» ; en tout état de cause,
5) la question de la frontière n’a délibérément pas été tranchée par la Cour dans l’arrêt du
15 juin 1962, que le Cambodge remet en cause ; donc
6) sa demande en interprétation n’est pas admissible : le Cambodge ne saurait obtenir par le biais
d’une demande en interprétation, ce que la Cour lui a expressémen t refusé il y a plus de
cinquante ans.
41. Au fond, Monsieur le président, ceci, que je viens de lire, résume notre position. Mais je
pense pouvoir la synthétiser de manière encore plus brutalement claire.
42. La mission de la Cour «est de régler conformément au droit international les différends
qui lui sont soumis» seulement les différends qui lui sont soumis vous l’avez rappelé dans
77
votre excellent arrêt d’hier ; pas tous les différends qui peuvent survenir entre les Etats. En 1962,
76RC, par. 3.23.
77Différend frontalier (Burkina Faso/Niger) , arrêt du 16 avril 2013, par. 48. - 41 -
la Cour était saisie «d’un différend portant sur la souveraineté territoriale». «Pour trancher cette
question de souveraineté territoriale, [elle a dû] faire état de la frontière entre les deux Etats dans ce
secteur», ceci dans la seule mesure où elle y a trouvé «les moti fs de la décision qu’elle doit rendre
pour trancher le seul différend qui lui est soumis» (Temple de Préah Vihéar (Cambodge
c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 14 ; les italiques sont de nous ) : celui portant sur
la souveraineté territoriale à l’exclusion expresse de la détermination du statut de la carte de
os
l’annexe 1 et du tracé de la frontière, qui étaient l’objet des conclusions n 1 et 2 du Cambodge et
que la Cour a rejetées comme étant irrecevables. En disant ceci dans son arrêt de 1962, la Cour a,
par avance, donné l’interprétation de la portée de son arrêt et même des motifs de son arrêt à
laquelle le Cambodge vous demande de procéder. En admettant que vous puissiez interpréter des
motifs «en eux-mêmes» quod non vous l’auriez déjà fait, et, dès lors, le Cambodge n’est, de
toute manière, pas recevable à vous demander de le refaire ; comme l’a excellemment dit
sir Franklin (décidément, je suis souvent d’accord avec lui): «It is not the purpose of interpretation
78
to re-do what the Court has already done.»
43. Certes, Monsieur le président, cela laisse non résolu un problème sans aucun doute
pendant entre les Parties un différend assurément. C’est peut-être regrettable ; mais c’est la dure
loi du droit international : «Dans le domaine international, l’existence d’obligations dont
l’exécution ne peut faire l’objet en dernier ressort d’une procédure juridique a toujours constitué la
règle plutôt que l’exception» (Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique
du Sud), deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1966, p. 46). Ceci ne veut pas dire que les Etats ne
doivent pas régler pacifiquement leurs différends internationaux ; mais ils peuvent le faire par les
moyens de leur choix ; un choix qui relève de leur libre appréciation. Tout en adhérant pleinement
au principe de l’obligation de règlement pacifique, la Thaïlande n’a pas consenti et ne consent pas à
ce que la Cour fixe le tracé de sa frontière avec le Cambodge, que ce soit dans la région du t emple
ou ailleurs. Il va de soi que le principe fondamental du consentement à la juridiction exclut qu’une
telle détermination puisse être faite subrepticement à l’occasion d’une requête en interprétation.
78CR 2013/1, p. 28, par. 4 (Berman). - 42 -
Monsieur le p résident, Mesdames et Messieurs les juges, ce très bref résumé de notre
position conclut le premier tour des plaidoiries orales de la Thaïlande. Nous vous sommes très
reconnaissants de les avoir écoutées avec votre bienveillance habituelle. Je vous remercie pour ma
part de ne pas avoir manifesté trop d’impatience à l’égard de ma présentation.
Le PRESIDENT : Merci, Monsieur le professeur. M. le juge Yusuf a une question à poser
aux Parties. Je lui donne la parole.
M. le juge YUSUF : Merci, Monsieur le président. Monsieur le président, la question que
j’aimerais poser aux Parties est la suivante :
«Quelle est précisément la portée territoriale que chacune des Parties considère
être celle des «environs» du temple de Préah Vihéar «situés en territoire cambodgien»,
mentionnés au deuxième point du dis positif de l’arrêt rendu par la Cour en 1962 ?
Chacune des Parties est priée de bien vouloir répondre à cette question en fournissant
une série de coordonnées géographiques ou en se référant à l’une des cartes qui ont été
présentées à la Cour dans la procédure initiale.»
Merci, Monsieur le président.
Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur le juge Yusuf. Le texte de cette question sera
communiqué aux Parties, sous forme écrite, dès que possible. Les Parties sont invitées à répondre
oralement aux ques tions lors du second tour de plaidoiries. Il leur est cependant loisible, si
nécessaire, de compléter par écrit toute réponse qu’elles auront fournies oralement. Un tel
complément devra être communiqué le 26 avril 2013 à 17 heures au plus tard. Des obse rvations
écrites sur les réponses de l’autre Partie pourront être présentées le 3 mai 2013 à 17 heures au plus
tard.
Voilà qui met un terme au premier tour de plaidoiries du Royaume de Thaïlande. Je tiens à
remercier chacune des Parties pour les exposés présentés au cours du premier tour de plaidoiries.
La Cour se réunira de nouveau le jeudi 18 avril, demain, de 15 heures à 17 heures, pour entendre le
Royaume du Cambodge en son second tour de plaidoiries. A la fin de l’audience, le Royaume du
Cambodge présentera ses conclusions finales. - 43 -
Pour sa part, le Royaume de Thaïlande présentera sa réplique orale le vendredi 19 avril, de
15 heures à 17 heures. A la fin de l’audience, le Royaume de Thaïlande présentera à son tour ses
conclusions finales.
Chacune des Parties disposera donc d’une séance complète de deux heures pour l’intégralité
de sa réplique orale. Je rappellerai néanmoins que, conformément au paragraphe 1 de l’article 60
du Règlement de la Cour, les exposés oraux devront être aussi succincts que possible. J’ajouterai
que le second tour de plaidoiries a pour objet de permettre à chacune des Parties de répondre aux
arguments avancés oralement par la Partie adverse. Le second tour ne doit pas constituer une
répétition des arguments déjà formulés, et je vous saurais gré de votre collaboration à cet effet. Il
va donc sans dire que les Parties ne sont pas tenues d’utiliser l’intégralité du temps de parole qui
leur est alloué. Je vous remercie et l’audience est levée.
L’audience est levée à 16 h 35.
___________
Audience publique tenue le mercredi 17 avril 2013, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à la Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande)