CR 2005/15
Cour internationale International Court
de Justice of Justice
LAAYE THAEGUE
ANNÉE 2005
Audience publique
tenue le mercredi 27 avril 2005, à 15 heures, au Palais de la Paix,
sous la présidence de M. Shi, président,
en l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo
(République démocratique du Congo c. Ouganda)
________________
COMPTE RENDU
________________
YEAR 2005
Public sitting
held on Wednesday 27 April 2005, at 3 p.m., at the Peace Palace,
President Shi presiding,
in the case concerning Armed Activities on the Territory of the Congo
(Democratic Republic of the Congo v. Uganda)
____________________
VERBATIM RECORD
____________________ - 2 -
Présents : M. Shi,président
Ricepra,ident
KorMoMa.
Vereshchetin
Higgimse
Parra-A.anguren
Kooijmans
Rezek
Al-Khasawneh
Buergenthal
Elaraby
Owada
Simma
Tomka
Ajbresam,
VerhoMev.en,
jugetseka, ad hoc
Cgoefferr,
⎯⎯⎯⎯⎯⎯ - 3 -
Present: Presienit
Vice-Presideetva
Judges Koroma
Vereshchetin
Higgins
Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek
Al-Khasawneh
Buergenthal
Elaraby
Owada
Simma
Tomka
Abraham
Judges ad hoc Verhoeven
Kateka
Registrar Couvreur
⎯⎯⎯⎯⎯⎯ - 4 -
Le Gouvernement de la République du Congo est représenté par :
S. Exc. M. Honorius Kisimba Ngoy Ndalewe, ministre de la justice et garde des sceaux de la
République démocratique du Congo,
comme chef de la délégation;
S.Exc. M.Jacques Masangu-a-Mwanza, ambassadeu r extraordinaire et plénipotentiaire auprès du
Royaume des Pays-Bas,
coagment;
M. Tshibangu Kalala, avocat aux barreaux de Kinshasa et de Bruxelles,
comme coagent et avocat;
M. Olivier Corten, professeur de droit international à l’Université libre de Bruxelles,
M. Pierre Klein, professeur de droit internationa l, directeur du centre de droit international de
l’Université libre de Bruxelles,
M. Jean Salmon, professeur émérite à l’Université lib re de Bruxelles, membre de l’Institut de droit
international et de la Cour permanente d’arbitrage,
M. Philippe Sands, Q.C., professeur de droit, dire cteur du Centre for International Courts and
Tribunals, University College London,
comme conseils et avocats;
M. Ilunga Lwanza, directeur de cabinet adjoint et conseiller juridique au cabinet du ministre de la
justice et garde des sceaux,
M. Yambu A Ngoyi, conseiller principal à la vice-présidence de la République,
M. Mutumbe Mbuya, conseiller juridique au cabinet du ministre de la justice,
M. Victor Musompo Kasongo, secrétaire particulier du ministre de la justice et garde des sceaux,
M. Nsingi-zi-Mayemba, premier conseiller d’am bassade de la République démocratique du Congo
auprès du Royaume des Pays-Bas,
Mme Marceline Masele, deuxième conseillère d’ ambassade de la République démocratique du
Congo auprès du Royaume des Pays-Bas,
commceonseillers;
M. Mbambu wa Cizubu, avocat au barreau de Kinshasa (cabinet Tshibangu et associés),
M. François Dubuisson, chargé d’enseignement à l’Université libre de Bruxelles,
M. Kikangala Ngoie, avocat au barreau de Bruxelles, - 5 -
The Government of the Democratic Republic of the Congo is represented by:
His Excellency Mr. Honorius Kisimba Ngoy Ndalewe, Minister of Jus tice, Keeper of the Seals of
the Democratic Republic of the Congo,
as Head of Delegation;
His Excellency Mr. Jacques Masangu-a-Mwanza, Amb assador Extraordinary and Plenipotentiary
to the Kingdom of the Netherlands,
as Agent;
Maître Tshibangu Kalala, member of the Kinshasa and Brussels Bars,
as Co-Agent and Advocate;
Mr. Olivier Corten, Professor of International Law, Université libre de Bruxelles,
Mr. Pierre Klein, Professor of International Law, Director of the Centre for International Law,
Université libre de Bruxelles,
Mr. Jean Salmon, Professor Emeritus, Université libre de Bruxelles, member of the Institut de droit
international and of the Permanent Court of Arbitration,
Mr. Philippe Sands, Q.C., Professor of Law, Director of the Centre for International Courts and
Tribunals, University College London,
as Counsel and Advocates;
Maître Ilunga Lwanza, Deputy Directeur de cabinet and Legal Adviser, cabinet of the Minister of
Justice, Keeper of the Seals,
Mr. Yambu A. Ngoyi, Chief Adviser to the Vice-Presidency of the Republic,
Mr. Mutumbe Mbuya, Legal Adviser, cabinet of the Minister of Justice,
Mr. Victor Musompo Kasongo, Private Secretary to the Minister of Justice, Keeper of the Seals,
Mr. Nsingi-zi-Mayemba, First Counsellor, Embassy of the Democratic Republic of the Congo in
the Kingdom of the Netherlands,
Ms Marceline Masele, Second Counsellor, Embassy of the Democratic Republic of the Congo in
the Kingdom of the Netherlands,
as Advisers;
Maître Mbambu wa Cizubu, member of the Kinshasa Bar (law firm of Tshibangu and Partners),
Mr. François Dubuisson, Lecturer, Université libre de Bruxelles,
Maître Kikangala Ngoie, member of the Brussels Bar, - 6 -
Mme Anne Lagerwall, assistante à l’Université libre de Bruxelles,
Mme Anjolie Singh, assistante à l’University College London, membre du barreau de l’Inde,
comme assistants.
Le Gouvernement de l’Ouganda est représenté par :
S. Exc. E. Khiddu Makubuya, S.C., M.P., Attorney General de la République de l’Ouganda,
comme agent, conseil et avocat;
M. Lucian Tibaruha, Solicitor General de la République de l’Ouganda,
comme coagent, conseil et avocat;
M. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., F.B.A., membre du barreau d’Angleterre, membre de la
Commission du droit international, professeur émérite de droit international public à
l’Université d’Oxford et ancien titulaire de la chaire Chichele , membre de l’Institut de droit
international,
M. Paul S. Reichler, membre du cabinet Foley Hoag, LLP, à Washington D.C., avocat à la Cour
suprême des Etats-Unis, membre du barreau du district de Columbia,
M. Eric Suy, professeur émérite à l’Université cat holique de Leuven, ancien Secrétaire général
adjoint et conseiller juridique de l’Organisation des Nations Unies, membre de l’Institut de droit
international,
S. Exc. l’honorable Amama Mbabazi, ministre de la défense de la République de l’Ouganda,
M. Katumba Wamala, (PSC), (USA WC), général de division, inspecteur général de la police de la
République de l’Ouganda,
comme conseils et avocats;
M. Theodore Christakis, professeur de droit in ternational à l’Université de Grenoble II
(Pierre Mendès France),
M. Lawrence H. Martin, membre du cabinet Foley Hoag, LLP, à Washington D.C., membre du
barreau du district de Columbia,
commceonseils;
M. Timothy Kanyogongya, capitaine des forces de défense du peuple ougandais,
comme conseiller. - 7 -
Ms Anne Lagerwall, Assistant, Université libre de Bruxelles,
Ms Anjolie Singh, Assistant, University College London, member of the Indian Bar,
as Assistants.
The Government of Uganda is represented by:
H.E. the Honourable Mr. E. Khiddu Makubuya S.C., M.P., Attorney General of the Republic of
Uganda,
as Agent, Counsel and Advocate;
Mr. Lucian Tibaruha, Solicitor General of the Republic of Uganda,
as Co-Agent, Counsel and Advocate;
Mr. Ian Brownlie, C.B.E, Q.C., F.B.A., member of the English Bar, member of the International
Law Commission, Emeritus Chichele Professor of Public International Law, University of
Oxford, member of the Institut de droit international,
Mr. Paul S. Reichler, Foley Hoag LLP, Washington D.C., member of the Bar of the United States
Supreme Court, member of the Bar of the District of Columbia,
Mr. Eric Suy, Emeritus Professor, Catholic University of Leuven, former Under Secretary-General
and Legal Counsel of the United Nations, member of the Institut de droit international,
H.E. the Honourable Amama Mbabazi, Minister of Defence of the Republic of Uganda,
Major General Katumba Wamala, (PSC), (USA WC), Inspector General of Police of the Republic
of Uganda,
as Counsel and Advocates;
Mr. Theodore Christakis, Professor of International Law, University of Grenoble II (Pierre Mendes
France),
Mr. Lawrence H. Martin, Foley Hoag LLP, Washington D.C., member of the Bar of the District of
Columbia,
as Counsel;
Captain Timothy Kanyogonya, Uganda People’s Defence Forces,
as Adviser. - 8 -
The PRESIDENT: Please be seated. The sitting is now open. I first give the floor to
Professor Brownlie.
The question of human rights
Mr. BROWNLIE: Thank you, Mr. President.
1. Mr.President, distinguished Members of th e Court, in this presentation my purpose is to
respond to the counsel of the Congo on the question of human rights violations.
The procedural argument
2. Maître Kalala was surprised by what he saw as a purely procedural argument by Uganda.
Mr. President, the purely procedural argument is a bout effectiveness of pleading, the principles of
fairness, and knowing what case the respondent State has to answer. The discontinuity, the
amnesia, and the episodic approach to the subject -matter create very considerable difficulties for
the respondent State.
3. It is not surprising to find that Article49 of the Rules of Court clearly presupposes
continuity. For, after all, this article pr escribes the purpose and order of written pleadings.
Maître Kalala refers to the criticisms formulated on behalf of Uganda as “preliminary objections”.
Clearly they are not, formally speaking, such objecti ons. But the parallel is of interest because in
some legal systems there would be a procedure for “striking out” claims which manifestly lacked a
legal foundation.
4. Counsel for the Congo asks what are the lega l consequences of the analysis by Uganda of
the dysfunctional system of pleading adopted by the Congo (CR2005/12, p.55). MaîtreKalala
assumes that there could be no consequences. But, of course, the modalities of the pleading, the
evidential weaknesses, and the lack of continuity must affect the Court’s appreciation of the
Congolese case. And this should be the more so when it is the Congo which has the burden of
proof.
5. Before closing this stage of my argument, I must ask, on behalf of Uganda whether
counsel for the Congo has improved the state of th e pleadings. The answer regrettably is no. - 9 -
Indeed, the confusion appears to have increased . Thus, near the opening of his presentation,
MaîtreKalala explains that the Congolese pleadings (Memorial, para.5, and Reply, para.2.05)
indicate the cyclical redundancies, as indeed they do. But this is to acknowledge the existence of
the problem. The passage in the Reply indicat es that the Reply is now the “authoritative
document” in contrast to the Application and the Memorial.
6. In any event, the system of renewal is itself somewhat obscure, and a little later on the
same speech counsel of the Congo assures the Cour t that the evidence to be presented remains
firmly within the framework of the original Application (CR 2005/12, p. 54, para. 6).
7. Counsel for the Congo has complained th at Uganda’s criticism has not assisted the
forensic debate, but, Mr.President, with such conf usion and changes of approach it is difficult to
have a debate.
The evidential value of the MONUC Report
8. In the pleadings the Congo has relied h eavily upon the MONUC Report of 16 July 2004,
as in the second round speech of Maître Kalala at paragraphs 17 to 24. In response Uganda finds it
necessary to indicate the degree to which the M ONUC Report is inappropriate as a form of
assistance in any assessment accompanied by judicial rigour.
9. In particular, the following factors should be taken into account:
First: MONUC did not have a mission appropriate to investigations of a specifically legal
character. It is not clear that any legal personnel were associated with the investigation.
Second: Both before and after deployment of the multinational forces in June2003, there
were substantial problems of access to Ituri.
Third: The Report makes assumptions about the causes of the Hema-Lendu conflict ⎯
assumptions which have no historical basis.
Fourth: The Report refers to gross violations on a scale similar to those in Rwanda, in which
case, why was no notice taken by the international community?
Fifth: According to the conclusions and recomme ndations (Ann. I), various groups of local
people were formed by Uganda and in each case and within a short period Ugandan forces then - 10 -
fought with the same groups. Uganda denies forming those groups and finds it astonishing that she
should be credited with such a strange sequence of events.
Sixth: Uganda finds anomalous and open to serious question the supposition that in Ituri
Ugandan forces should be associated with patterns of abuse, when this did not occur in other
regions.
The alleged occupation of the Congo by Uganda
10. In the second round, Professor Corten reite rated the Congolese position that Uganda has
had the status of an “occupying Power” in rela tion to the Congo (CR 2005/12, pp. 42-52). Uganda
has contradicted this thesis on previous occasions both as to the law and to the extent of Congolese
territory involved.
11. The use of the term “occupation” in th e Congolese pleadings, both written and oral has
always been equivocal. Is the term a synonym for the specific legal régime known as belligerent
occupation, as described in manuals of military law and textbooks of international law? The
element of doubt is only increased by the presentation of ProfessorCorten (CR 2005/12, p.49,
para.16). In the relevant paragraph, Professor Corten refers to a miscellany of examples of
military occupation. This group of cases is legally very diverse and the element of promiscuity
suggests the absence of the necessary expertise. Thus, the German occupation of various European
countries during the Second World War is lumped together with qualitatively different cases.
12. The inability of the Congolese representa tives to identify cases of belligerent occupation
effectively is strongly indicated by the following facts.
First: There is a belligerent occupation if there is a state of war declared or recognized as
such by the belligerent or neutral States.
Neither of the Parties has recognized a state of war. Nor have any third States, or States of
the region, established the relation of neutrality.
Second: A conflict may give rise to a state of war if the parties subsequently recognize that a
state of war exists. The Parties to these proceedings do not refer to a state of war between
themselves but on occasion to a civil war in the Congo. - 11 -
Third: The Uganda Government has by its condu ct demonstrated that it did not claim a
power of administration in the relevant areas. If a belligerent occupation had existed, then Uganda
would have had a power of administration recognized by the law of armed conflict.
Fourth: Contrary to the Congolese contentions, the applicability of human rights
conventions is not conclusive of the existence or otherwise of a belligerent occupation.
Fifth: The Lusaka Agreement, and the subsequent agreements, were completely unrelated to
the legal concept of belligerent occupation, as my colleague Mr. Reichler pointed out this morning.
Uganda’s role in the Ituri pacification process
13. In his speech on Monday, MaîtreKalala belittled the role of Uganda in the Ituri
pacification process. This was in response to my presentation on behalf of Uganda in the first
round (CR2005/10, pp.18-20, paras.51-58). As far as Uganda is concerned, the Parties have
joined issue on this question. It remains difficu lt to reconcile the role which Uganda played, the
specifics of which are not denied, in the light of the accusations of cynicism on the part of our
opponents.
The events at Kisangani
14. In his final presentation on Monday Maîtr eKalala revisited the question of the
admissibility of the events in Kisangani: I refer to his speech at paragraphs 13 to16 (CR 2005/12,
pp. 57-58). In particular, counsel invoked the decision in the Nauru case. The Parties have already
joined issue on this question. The Congo invoked the Nauru case in the Reply (paras. 1.23-1.31).
Uganda maintains the position she adopted on the basi s of a detailed analysis of the case law in the
Counter-Memorial, at paragraphs2.72 to 2.78; and I refer also to the Rejoinder, paragraphs33
to 38. The Congo has failed to recognize that the issue was actually left open in the Nauru case.
Conclusion
15. In coming to the conclusion of this short address, it is necessary to contradict the
statements made by MaîtreKalala asserting, cont rary to the facts, that Uganda has accepted the
various accusations of responsibility for human rights: I refer to paragraphs18 and 19 of his - 12 -
statement on Monday afternoon (CR2005/13). This assertion is surprising in the light of the
reservation of Uganda’s position in the first round (CR 2005/10, p. 23).
That concludes my presentation. I would li ke to thank the Court for its courtesy and
consideration in these long two rounds of plead ings and I would thank the Court and also the
officers of the Court and those who assist generally in these proceedings. Mr.President, I would
like to ask you to give the podium to my friend and colleague, Professor Suy.
The PRESIDENT: Thank you, Professor Brownlie. I now give the floor to Professor Suy.
M. SUY :
L A QUESTION DES RESSOURCES NATURELLES
1. Monsieur le président, honorables membres de la Cour. Lors de sa plaidoirie orale
présentée devant vous avant-hier, le professeur Phili ppe Sands a fourni, au nom de la République
démocratique du Congo, quelques réponses aux argum ents développés par l’Ouganda la semaine
dernière, mais il a aussi évité de fournir des réponses à d’autres arguments. J’aimerais ici
commenter brièvement ces remarques de la RDC. Ces commentaires porteront tout d’abord sur les
observations de M. Sands concernant l’étab lissement des faits (I), puis sur ses remarques
concernant la qualification juridique des faits (II).
I. Réponses en ce qui concerne les remarques de la RDC sur l’établissement des faits
2. Deux réponses en forme de mise au point doivent être apportées par l’Ouganda en ce qui
concerne ce problème. La première porte sur les c ontroverses qui persistent entre les Parties en ce
qui concerne la nécessité de la RDC d’établir l es faits et les dommages (A); la seconde concerne
l’échec de la tentative de la RDC de nier l’exis tence de différences majeures entre les conclusions
du rapport de la commission Porter et ceux des panels de l’ONU (B). Je vous promets d’être bref
sur chacun de ces deux points.
A. Les différences persistantes entre les deux Parties en ce qui concerne l’établissement des
faits et des dommages
3. Parlons tout d’abord du problème de l’établissement des faits a), avant de parler de celui
de l’établissement des dommages b) par la RDC. - 13 -
a) La RDC a refusé d’établir de manière précise les faits pour lesquels elle souhaite engager la
responsabilité de l’Ouganda
4. Malgré nos appels, la RDC n’a pas voulu établir avec précision les faits illicites pour
lesquels elle demande à votre Cour d’engager la responsabilité internationale de l’Ouganda. Elle se
réfugie toujours derrière un jugement qu’elle souhaiterait de «nature déclaratoire», en interprétant
de manière erronée la position de votre Cour dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires
au Nicaragua. L’Ouganda a déjà souligné que cette déma rche lui semble déconcertante. Même si
l’on acceptait que le Congo puisse préciser, dans une phase ultérieure, «le montant précis» et «les
1
formes précises» de la réparation , ceci ne pourrait, par définition, qu’exclusivement concerner les
faits établis lors de la phase actuelle de la procédure qui seraient donc couverts par l’autorité de la
chose jugée. Or, la RDC demande à votre Cour de déclarer dès à présent, in abstracto, que
l’Ouganda aurait commis des faits internationalement illicites pour ensuite rouvrir entièrement le
dossier, dans une phase ultérieure, pour définir, in concreto, quels sont ces faits internationalement
illicites. L’Ouganda s’oppose catégoriquement à une telle démarche et il appartiendra donc à votre
Cour de trancher ce différend. Nous espérons toutefois que la RDC ne métamorphosera pas ainsi
cette affaire en un nouveau rocher de Sisyphe qu e votre Cour et les défenseurs de l’Ouganda
devraient éternellement porter.
5. Je passe maintenant au deuxième problème qui concerne l’établissement des dommages.
b) La RDC a refusé d’établir d’une manière quelconque qu’
elle a subi un dommage direct
6. Malgré les demandes pressantes de l’Ouganda, la RDC a complètement failli à son devoir
de démontrer qu’elle a subi un dommage direct du fait d’actes qu’elle souhaite imputer à
l’Ouganda. Au lieu de cela, le professeur Sa nds a nié que le dommage constitue une condition
pour engager la responsab ilité internationale des E tats et il s’est référé à cet égard à la démarche
adoptée par la Commission du droit international dans les articles1 et 2 du projet sur la
2
responsabilité . En réponse, j’aimerais rappeler ce qu’écr ivait à ce propos l’un des auteurs que j’ai
cité la semaine dernière ⎯ et dont le professeur Sands n’a d’ailleurs pas manqué de souligner qu’il
est très distingué. Dans le cours général de droit international professé il y a quelques années à
1
Cf. la plaidoirie de M. Sands, CR 2005/3, p. 20, par. 8 et de M. Salmon, CR 2005/5, p. 56, par. 20.
2CR 2005/13, par. 36. - 14 -
l’Académie de droit international ici-même, le professeur Prosper Weil, soulignait ainsi que : «L’un
des aspects les plus révolutionnaires des travaux de la Commission du droit international a consisté
à définir la responsabilité internationale sans y incorporer la condition d’un dommage.» 3
7. On voit bien ici, de quelle manière est qualifiée, dans ce domaine, la démarche de la CDI :
elle est «révolutionnaire», ce qui signifie que l’éventuelle suppression ⎯ et je dis bien «éventuelle»
car la réalité est beaucoup plus compliquée ⎯ du dommage comme l’une des conditions pour
l’engagement de la responsabilité d’un Etat par la CDI ne pourrait être qualifiée que comme une
proposition normative de lege ferenda pour le développement progressif du droit international, et
non comme une codification du droit international ex istant dans ce domaine qui consacre toujours,
comme je l’ai montré la semaine dernière, le principe selon lequel: «sans dommage, pas de
responsabilité internationale».
8. Le respect de ce principe est d’autant plus nécessaire dans ce domaine que la RDC a
complètement omis de préciser si les faits allégués ont causé des dommages à l’ Etat lui-même, ou
plutôt à des personnes privées, physiques ou morales. Le fait, par exemple, que telle ou telle
société ⎯la Société «Victoria» par exemple, abondamment citée par Philippe Sands ⎯ ait voulu
«acheter» des diamants en RDC tout en payant les taxes requises à l’administration congolaise
locale ⎯pour citer toujours les documents présentés par Philippe Sands ⎯ etbiencefait,à
supposer même qu’il puisse être qualifié d’«inter nationalement illicite», aurait causé un dommage
à qui ? A l’Etat lui-même ? A un individu ? A une autre société ? L’Ouganda a beaucoup insisté
sur le fait que la RDC avait l’obligation d’établir que des dommages ont été subis directement par
cet Etat et que les éventuels dommages subis par des personnes privées ne pourraient être pris en
considération par votre Cour qu’après épuisement des voies de recours internes, conformément aux
mécanismes de la protection diplomatique. La RDC n’a donné à cet ég ard d’autre réponse que
celle selon laquelle le dommage n’est pas une condition pour établir la responsabilité d’un Etat.
9. Je passe maintenant à une seconde série de réponses qui concernent l’attitude de la RDC à
propos de l’établissement des faits et dommages et le contenu du rapport Porter.
3P. Weil, Le droit international en quête de son identité, RCADI, 1992/VI, t. 237, 1996, p. 340; les italiques sont
de nous. - 15 -
B.L’échec de la République démocratique du Congo dans la réfutation des différences
importantes entre les conclusions de la commission Porter et celles des panels des
Nations Unies
10. La semaine dernière, j’ai longuement expli qué à la Cour ces différences et je ne vais pas
y revenir. De manière honnête, j’ai dès le dépa rt affirmé que «mon but n’[était] pas de nier
l’existence de certains points d’accord entre les enquêtes en question, en ce qui concerne les
agissements individuels de certains soldats et offi ciers». J’ai néanmoins précisé que l’objectif de
mon analyse était de porter à la connaissance de votre Cour le fait que les conclusions du rapport de
la commission Porter et celles des panels de l’ONU (surtout du premier rapport, longuement
reproduit dans les annexes et dans les pièces éc rites de la RDC) présentent des différences
quantitatives et qualitatives importantes. J’ai au ssi expliqué combien ces différences étaient
déterminantes pour l’étape ultérieure de la qualifi cation juridique des faits, surtout dans la mesure
où les conclusions de la commission Port er, sur lesquelles se fonde désormais exclusivement la
RDC, ne permettent en aucun cas d’engager la responsabilité internationale de l’Ouganda pour
«violation du principe de souveraineté pe rmanente du peuple congolais sur ses ressources
naturelles» ou encore, pour citer les conclusions pr ésentées avant-hier par l’agent de la République
4
démocratique du Congo, pour violation du «droit des peuples à disposer d’eux-mêmes» .
11. Qu’est-ce que le professeur Sands a répondu à tout cela ? Et bien, pratiquement rien. Il
semble avoir accepté ces différences.
12. Certes, il a fait une allusion selon laquelle ma présentation aurait été «sélective». Mais
au-delà du fait qu’il n’a guère précisé cette allusion, j’aimerais répondre que, ce qui a été sélectif,
c’est plutôt ce qu’il a fait, c’est-à-dire présenter seulement sa face de la médaille, sans avoir le
courage d’accepter clairement que les conclusi ons du rapport Porter ôtent tout fondement à un
grand nombre d’allégations graves portées contre l’Ouganda dans les pièces écrites de la RDC.
13. M. Sands a aussi prétendu que j’ai «soigne usement évité» de me référer à la page 196 du
5
rapport qui contient une section où il est dit que: «in general this Commission and the
4CR 2005/13, p. 38.
5Page 198 selon la numérotation de M. Sands qui n’est pa s identique à celle du documen t officiel de la Cour.
Voir «Report of the Judicial Commission of Inquiry into allegations of illegal exploitation of natural ressources and other
forms of wealth in the DRC», in ICJ, Submission by the Republic of Uganda of new documents in accordance with article
43 of the Statute and article 56 of the Rules of the Court, 20 October 2003. - 16 -
reconstituted Panel are not so far apart» . Mais, là aussi, M. Sands me fait tort. En réalité, non
seulement je n’ai pas omis de c iter cette page, mais au contraire même, j’ai complété la citation
hautement sélective de cette section donnée par M. Sa nds en rappelant que si la commission Porter
a exprimé son accord avec le panel reconstitué sur le fait que certains individus, soldats ou
officiers, se sont comportés en RDC «in a manner unbecoming», la commission a surtout souligné
que: «There is agreement that the original Pane l’s allegations against Uganda as a State, and
against President Museveni were wrong .» 7 J’ai de la même manière bien pris le soin d’expliquer
comment, plus généralement, les rapports rendus par le panel reconstitué ont abandonné ou révisé
une grande partie des accusations portées par le pa nel initial et comment la commission Porter, en
accord avec le panel reconstitué, les a aussi réfutées.
14. Le professeur Sands a enfin déclaré que l’étude de la liste non exhaustive des
quinze«différences» que j’avai s présentées était «instructive». Cette fois-ci nous sommes
entièrement d’accord. La commission Porter, sur les conclusions de laquelle se base désormais
exclusivement la RDC , a conclu que la majorité écrasante, si ce n’est pas toutes les allégations
concernant l’exploitation des ressources forestière s et agricoles de la RDC par l’Ouganda ou par
des soldats ougandais ⎯allégations naguère longuement repr oduites dans les pièces écrites de la
RDC, avant d’être minimisées avant-hier par Philippe Sands ⎯ n’étaient pas établies. La
commission Porter a conclu que plusieurs allégations de pillage n’étaient pas non plus fondées.
Elle a conclu que l’Ouganda n’avait à aucun moment l’intention d’exploiter les ressources
naturelles de la RDC ou d’utiliser de telles ressources pour «financer la guerre» et qu’il ne l’a pas
fait. Elle a conclu, au contraire, que les autor ités ougandaises avaient, à plusieurs reprises, édicté
des ordres clairs et avaient agi de manière détermin ée pour éviter tout débordement de la part de
certains soldats ⎯mais ceci aussi n’est plus du tout nié par la RDC qui a même projeté sur cet
écran situé derrière moi plusieurs documents démontrant les efforts incessants des autorités
ougandaises pour rappeler à l’ordre les soldats récalcitrants et faire immédiatement cesser tout
comportement suspect.
6
Les italiques sont de nous.
7Id., p. 196, par. 40.8; les italiques sont de nous. Compa. la plaidoirie de M. Sands in CR 2005/5, p. 33, par. 12. - 17 -
15. Que reste-t-il donc de l’affaire gigantesque présentée initialement par la RDC lors de sa
réplique ? Désormais la RDC se fonde exclusivemen t, je le répète, sur les conclusions du rapport
de la commissionPorter. Il ne reste donc auj ourd’hui que les différentes conclusions de cette
commission concernant le comportement individuel et privé de certains soldats et officiers qui, en
violation claire des ordres donnés par les plus hautes autorités de l’Etat, «have conducted
themselves in the Democratic Republic of Congo in a manner unbecoming» ⎯, avant de tout faire
(«une conspiration du silence» ⎯dira la commissionPorter) pour cacher leurs agissements à ces
mêmes autorités. Ce sont ces faits que vous devez qualifier juridiquement Madame et Messieurs de
la Cour, et ma modeste contribution à cet effort de qualification juridique ne pourra être constituée
à ce stade que par un exposé rapide des réponses que l’Ouganda souhaite apporter aux remarques
de M. Sands sur ce point.
II. Réponses en ce qui concerne les remarques de la RDC
sur la qualification juridique des faits
16. Quatre points abordés (ou esquivés) par le professeur Sands au nom du Congo méritent
que l’on y réagisse. Le premier point concerne l’absence de réponse du Congo sur la confusion
volontairement entretenue entre un acte «illégal» et un acte «internationalement illicite» (A). Le
deuxième point concerne les doléances de M.Ph ilippeSands à propos du droit international
humanitaire(B). Le troisième point concerne la question distincte de la prétendue violation du
«principe de souveraineté permanente du peuple congolais sur ses ressources naturelles» (C). Et le
quatrième et dernier point concerne l’obligation de diligence (D).
A.L’absence de réponse sur la confusio n volontaire entre fait «illégal» et «fait
internationalement illicite»
17. Mes longues analyses de la semaine dernière sur ce point n’ont mérité, de la part de
M.Sands, qu’une réponse laconique. Il les a trouv ées, a-t-il dit, «intéressantes mais sans aucune
pertinence» (irrelevant) 8. Pourtant, l’intérêt que cette analyse a suscité chez le professeurSands
aurait dû le pousser à se pencher un peu plus en avant sur cette question importante pour en
comprendre sa parfaite pertinence.
8
CR 2005/13, par. 34. - 18 -
18. En effet, comme je l’ai expliqué la se maine dernière, la RDC a volontairement entretenu
et même cultivé dans ses pièces écrites la confusion créée par les rapports du panel de l’ONU qui
avaient collé l’étiquette «illégale» à des faits qui ne pourraient jamais être qualifiés par un tribunal
international comme des faits « internationalement illicites», comme des «internationally wrongful
acts». J’ai même donné plusieurs exemples à l’appui de mes affirmations comme «le respect des
règlements de la RDC», «l’incompatibilité des pratiques commerciales normalement acceptées et
des méthodes pratiquées en République démocrat ique du Congo» ou encore la violation «des
instruments non contraignants» et des codes de soft law de l’OCDE. Le professeurSands essaie
maintenant 9 de corriger le tir en reconnaissant que la RDC ne peut reprocher à l’Ouganda que la
violation, par ce pays, d’«une obligation interna tionale existante à sa charge». En passant, il
semble d’ailleurs aussi accepter implicitement 10que les activités commerciales courantes menées
entre l’Ouganda et les territoires contrôlés par l es rebelles ne constituaient pas en principe une
«exploitation illégale», même si les règlements de l’administration centrale à Kinshasa ne
pouvaient pas être respectés et même si les tax es étaient payées aux administrations congolaises
locales plutôt qu’à l’administration centrale.
19. La question qui se pose alors pour votre Cour est de savoir si tous les faits constatés par
la commission Porter et invoqués par la RDC constituent nécessairement des «faits
internationalement illicites ». L’Ouganda n’est pas de cet av is. Si cette qualification pourrait
éventuellement être applicable à certains actes de pillage commis, selon la commission Porter, par
un nombre limité de soldats et d’officiers, elle ne peut certainement pas être retenue pour la
majorité écrasante des faits qui figurent dans ce rapport.
20. Il s’agit là d’une question absolume nt fondamentale car, avant toute opération
d’attribution d’un fait d’un individu à un Etat afin d’engager la responsabilité internationale de ce
dernier, il faut préalablement établir le caractère «internationalement illicite» de ce fait. Ceci est
par exemple souligné par le commentaire de l’ article7 du projet de la Commission du droit
international qui précise que cet article «ne vise p as la question de savoir si le comportement [non
9
Ibid.
10Cf. ibid., par. 30. - 19 -
autorisé d’un agent d’un Etat] équivalait à une violation d’une obligation internationale» 11. Or, si
la commission Porter a fait référence à plusieurs cas de violations du droit interne de l’Ouganda de
la part de certains individus, voire à certains cas de non-respect par ces individus de certains
règlements et pratiques de l’administration centrale de Kinshasa dans les territoires où seuls les
rebelles exerçaient une administration de facto , ceci ne constitue pas forcément un «acte
internationalement illicite». Même le document projeté avant-hier sur l’écran dans lequel le chef
d’un important groupe rebelle «autorisait» la Société Victoria «à procéder aux achats d’or, de café
et de diamants» dans certaines villes tout en pa yant «toutes les taxes locales» à cet effet, ne
constitue pas automatiquement et sans autre élément un «acte internationalement illicite» ⎯ bien
qu’il s’agisse certainement d’un comportement complètement inapproprié et contraire aux ordres
du brigadier Kazini contre lequel des procédures ont été engagées.
21. A la fin de ma plaidoirie je reviendrai sur cette question importante. Pour l’instant,
l’Ouganda demande respectueusement à votre Cour d’étudier le rapport Porter et de ne porter son
attention que sur les faits qui pourraient être considérés comme une «violation d’une obligation
internationale».
22. Passons maintenant à la question du droit humanitaire.
B. La question du droit humanitaire
23. Le professeur Sands a exprimé certaines doléances à cet égard et m’a reproché de ne pas
avoir dit «un seul mot» sur les règles du droit humanitaire.
24. J’aimerais commencer ma réponse par une remarque. La requête de la RDC n’invoque
aucune règle du droit humanitaire concernant la question des ressources naturelles. C’est d’ailleurs
la raison pour laquelle M. Sands a demandé à votre Cour l’autorisation de modifier les demandes
de la RDC afin de «make clear that in respect of natural resources the finding should encompass
12
also violations of international humanitarian law» . Le mémoire de la RDC n’invoque pas non
plus une quelconque règle du droit humanitaire en rapport avec la question des ressources
naturelles. Quant à la réplique de la RDC, elle consacre cinquante pages très denses à la question
11
Commentaire de l’article7, in Rapport de la Commission du droit international à l’Assemblée générale des
Nations Unies, A/56/10, 2001, p. 109.
12CR 2005/13, par. 39. - 20 -
des ressources naturelles, parmi lesquelles dix pag es sur la prétendue violation par l’Ouganda «de
la souveraineté de la RDC sur [s]es ressources naturelles» et la prétendue violation de «l’obligation
de vigilance». Dans cet ensemble tellement riche, quelle est la place accordée à cet égard au droit
humanitaire ? Six lignes, Monsieur le président, six lignes seulement qui arrivent à la to
ute fin de
e
ces cinquante pages denses et où seul l’article 33 de la IV convention de Genève du 12 août 1949
sur l’interdiction du pillage est expressément invoqué. Certes, on peut comprendre pourquoi la
RDC réalise maintenant, à la lumière des conclusions de la commission Porter, qu’il est impossible
d’obtenir une condamnation de l’Ouganda pour l es deux infractions initialement invoquées et que
c’est pour cela qu’elle modifie la base juridique de sa demande et ses demandes à la Cour.
Décidément, le dossier présenté par la RDC dans ce domaine, comme aussi dans d’autres
domaines, ressemble au mythique Protée: dès que l’on croit enfin le saisir, il a déjà changé de
forme… Mais de là à accuser l’Ouganda de ne pas avoir répondu à des arguments juridiques
jamais soulevés par la RDC en matière de ress ources naturelles dans la procédure écrite devant
votre Cour, il y a un fossé que l’on ne saurait si facilement franchir.
25. Cette accusation paraît d’autant plus infond ée en ce qui me concerne que j’avais pris le
soin de répondre, dans ma plaidoirie de mercredi dernier, aux arguments fondés sur le droit
humanitaire soulevés par M. Sands lors de sa première plaidoirie.
26. En ce qui concerne, tout d’abord, les arguments relatifs à l’«administration des territoires
occupés» ⎯ pour citer M. Sands ⎯ j’ai expliqué à plusieurs reprises que l’Ouganda n’a pas exercé
d’actes d’administration sur ces territoires, qu’il ne contrôlait pas les groupes rebelles congolais
exerçant cette administration et qu’il n’avait pas de pouvoir sur les actes d’administration adoptés
par ces autorités de facto . J’ai particulièrement insisté à cet égard sur les conclusions de la
commission Porter qui a souligné que les allégati ons du panel initial selon lesquelles les dirigeants
de l’Ouganda «ont nommé directement et indirectement des gouverneurs régionaux ou des autorités
locales» étaient sans fondement et qui a aussi souligné, à diverses reprises, que l’Ouganda
n’exerçait aucune juridiction sur les ressortissants congolais et les mouvements rebelles.
27. Monsieur le président, honorables Membres de la Cour, il faut remarquer ici que si
l’Ouganda voulait, comme le prétend le Congo, «exploiter» les ressources naturelles du Congo, elle - 21 -
aurait eu tout intérêt à exercer de tels actes d’administration et à invoquer le droit de l’occupation et
les privilèges donnés dans ce domaine par le droit à l’occupant.
28. Faut-il rappeler l’article 48 de la IV econvention de La Haye qui donne le droit à
l’occupant de prélever dans le territoire occupé des impôts, droits et péages? Faut-il rappeler
l’article49 qui permet à l’occupant de prélever d’ autres contributions en argent dans le territoire
occupé «pour les besoins de l’armée ou de l’admi nistration de ce territoire»? Faut-il rappeler
l’article52 qui permet des «réqui sitions en nature» des biens priv és «pour les besoins de l’armée
d’occupation»? Faut-il rappeler l’article 53 qui permet à l’occupant de saisir «toute propriété
mobilière de l’Etat de nature à servir aux opéra tions de la guerre»? Faut-il encore rappeler
l’article55 qui permet à l’occupant d’exploiter les édifices publics ou les forêts et exploitations
agricoles appartenant à l’Etat ennemi conformément aux règles de l’usufruit ? La liste est longue,
Monsieur le président. Il est révélateur à ce titre que l’un des articles les plus importants écrits sur
13
cette question, celui du professeur Antonio Cassese , mentionné par M. Sands, constitue une
illustration parfaite du fait que le véritable princi pe dans ce domaine n’est pas que le droit de
l’occupation interdit toute exploitation des ressources du pays occupé par l’occupant mais plutôt
l’inverse, à savoir que ce droit semble avoir conféré de larges, de trop larges peut-être, pouvoirs à
l’occupant qu’il faudrait, d’une façon ou d’une autr e, restreindre. L’Ouganda n’a jamais invoqué
de tels pouvoirs. Il n’a jamais exercé d’actes d’ administration et n’a pas voulu s’immiscer d’une
façon quelconque dans l’administration exercée par le peuple congolais lui-même sur les territoires
de l’est du Congo.
29. Eloignons-nous maintenant du «dro it de l’occupation» et parlons des autres règles du
droit humanitaire. J’avoue avoir quelques difficultés à comprendre pourquoi le professeur Sands a
dépensé tant d’énergie (en se référant par exem ple à l’accord de Lusaka), pour démontrer qu’elles
étaient applicables au cas d’espèce. L’Ouganda n’a en effet jamais soutenu le contraire. Il en va
ainsi tout particulièrement pour la prohibition du pillage en temps de conflit armé. L’Ouganda n’a
jamais nié la règle et n’a pas essayé de se cacher derrière l’article 7 du projet de la Commission du
droit international, comme l’a prétendu M.Sands. Tout au contraire, l’Ouganda a pris acte des
13A. Cassese, «Powers and Duties of an Occupant in Relation to Land and Natural Resources», in E. Playfair,
dir. pub., International Law and the administration of occupied territories, Clarendon press, Oxford, 1992, p. 419-442. - 22 -
conclusions de la commission Porter dans ce doma ine sur certains actes de pillage de la part de
certains soldats agissant à titre exclusivement priv é dans un but d’enrichissement personnel et
l’Ouganda s’est engagé à poursuivre ces soldats. Mais un acte de pillage est un acte de pillage. Il
ne peut pas être comme par magie transformé en une «violation du principe de souveraineté
permanente des peuples sur leurs ressources naturelles» ou en une «violation du droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes». C’est vers cette ques tion importante que j’aimerais maintenant me
tourner.
C. Le principe de souveraineté permanente du peuple congolais sur ses ressources naturelles
30. A la lumière de mes remarques et mises au point de la semaine dernière, j’espérais que la
RDC retirerait cette accusation outrageuse qui, comme je l’ai expliqué, ressuscite les fantômes du
colonialisme en Afrique. Son manque de volonté d’en faire ainsi appelle de ma part les remarques
suivantes.
31. En premier lieu, il existe, je l’espère, un acco rd entre tous les juristes présents dans cette
salle pour dire que le principe en question n’ est pas un principe du droit humanitaire. Le
professeurSands ne pouvait pas, et n’a d’ailleurs p as dit le contraire. Il a seulement essayé de
montrer que ce principe, façonné da ns un contexte complètement di fférent, notamment celui de la
décolonisation, serait aussi applicable en temps de guerre. Il a invoqué — et rappelé avant-hier —
à cet égard certaines résolutions de l’Assemblée gé nérale concernant un conflit particulier bien
connu. Quelle que soit la pertinence de ces réso lutions pour ce conflit précis, il faut souligner,
Madame et Messieurs les juges, que l’affaire présente devant vous aujourd’hui n’a rien à voir avec
le conflit visé par les résolutions de l’Assemb lée générale qui concernent certaines politiques
délibérées et intentionnelles qu’un Etat précis a adoptées depuis plusieurs décennies. Or, et c’est
pour cela que j’ai insisté tout à l’heure sur l’établi ssement des faits, dans l’affaire qui est portée
devant vous, il est établi en dehors de tout doute raisonnable que non seulement l’Ouganda n’a eu à
aucun moment l’intention d’exploiter d’une faç on quelconque les ressources naturelles de la RDC
mais au contraire, que les autorités ougandaises ont, à plusieurs reprises, édicté des ordres clairs et
ont agi de manière déterminée pour éviter tout débordement de la part de certains soldats agissant à
titre individuel. - 23 -
32. La semaine dernière, j’ai souligné que le mécanisme de l’attribution en droit international
n’est pas une baguette magique permettant de modifier la qualification d’une infraction
internationale en transformant miraculeusement un acte individuel de pillage, commis en violation
des ordres et des instructions, en un crime international de l’ Etat d’une extrême gravité pour
«violation du principe de souveraineté pe rmanente du peuple congolais sur ses ressources
naturelles». J’ai même posé la question rhétorique de savoir si un acte de pillage commis par un
soldat de la paix de l’ONU pourrait être qualifié juridiquement comme une violation par l’ONU du
«principe de souveraineté permanente du peuple de ce pays sur ses ressources naturelles» et comme
«une violation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes». De manière très étonnante,
14
M. Sands a répondu positivement .
33. Et pourtant, Monsieur le président, comme on dit en français : «Un chat est un chat». Un
chat n’est pas un éléphant et encore moins un di nosaure. Un acte de pillage reste un acte de
pillage. Il ne peut être transformé, sur la base d es éléments clairs dont votre Cour dispose, ni en
violation du «principe de souveraineté permanente du peuple de ce pays sur ses ressources
naturelles» ni en «violation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes».
34. Monsieur le président, Madame et Messieu rs les juges, il existe depuis peu de temps,
dans cette belle ville où siège votre Cour, un musée extraordinaire consacré à l’artiste hollandais
Maurits Escher, le mage de la métamorphose. Pa rmi les tableaux, on peut admirer une gravure sur
bois intitulée «Métamorphose I» où un minuscule individu se transforme miraculeusement sous nos
yeux en… une ville de l’Italie du Sud 15. Mais ici, Madame et Messieurs les juges, nous ne
sommes pas au Palais Lange Voorhout mais au Pa lais de la Paix; M. PhilippeSands, malgré son
talent, n’est pas Maurits Escher et ne peut pas transformer la citrouille en carrosse; et le mécanisme
de l’attribution n’est plus une illusion d’optique. C’est la raison pour laquelle l’Ouganda réitère
devant votre Cour sa demande respectueuse de rejeter toutes les accusations outrageuses relatives à
la «subjugation et à l’exploitation étrangères», à la violation du «principe de souveraineté
permanente sur les ressources naturelles» ou à la violation du «droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes».
14
CR 2005/13, par. 33.
15Voir E. The, The magic of M. C. Escher, Joost Elffers Books, Harry Abrams, dir. pub., New York, p. 50-51. - 24 -
35. Je passe maintenant à la dernière partie de mon analyse qui concerne l’obligation de
vigilance.
D. L’obligation de vigilance
36. Lors du premier tour des plaidoiries, la RDC a accusé l’Ouganda d’avoir essayé de
tromper la Cour, en lui «cachant» le rapport de la commission Porter. L’Ouganda espérait que le
rétablissement de la vérité lors de ma plaidoiri e de mercredi dernier, aurait pour effet, sinon la
présentation d’excuses de la part de la RDC, au moins une reconnaissance généreuse de la réalité.
37. Au lieu de cela, dans ce second tour de plaidoiries, la RDC s’enfonce un peu plus dans
l’erreur quant à l’appréciation de l’attitude de l’Ouganda à propos du rapport de la commission
Porter.
38. Cette fois-ci c’est une dépêche d’un j ournal ougandais, pêchée sur Internet, qui est
utilisée par la RDC. Un individu, Edison Mbiringi, présenté par cette dépêche comme «The deputy
Inspector General of Police» apparaît comme déclarant au journal «We have closed all the files
relating to UPDF operations in Congo…», phrase lue et soulignée plusieurs fois par Philippe Sands
lundi dernier avec les implications évidentes qui en découlent pour l’Ouganda.
39. En réalité, Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, le «crime» n’en est
pas un et si cet événement prouve quelque chose, ceci ne peut-être que le bien-fondé de la sagesse
et de la prudence avec laquelle votre Cour a pproche toujours les sources journalistiques.
Examinons de plus près ce document.
40. Passons tout d’abord sur le fait que l’individu en question, M. Edison Mbiringi, n’est pas,
comme la journaliste le prétend, «T he deputy Inspector General of Police» mais un fonctionnaire
subalterne de la police ougandaise. Passons au ssi sur le fait que ses déclarations ont été
complètement déformées par la journaliste en question, en quête d’un « scoop». Intéressons-nous
plutôt à certains éléments objectifs, à savoir le c ontenu précis de la déclaration de ce fonctionnaire,
telle que rapportée par la dépêche en question et telle que censurée dans la présentation sélective de
PhilippeSands. Voici l’ensemble de la «déclaration», dont le professeur Sands n’a lu que la - 25 -
première partie: «We have closed all files relating to UPDF operations in Congo and that marks
the end of everything as regards the two files that were for investigati
ons.» 16
41. Le reste de la dépêche aussi, qui fait référence à «two files» et «the fate of the files» rend
évident le fait que celle-ci ne concerne que deux dossiers précis et certainement pas l’ensemble des
investigations entamées à la suite des conclusions de la commission Porter qui continuent et qui
restent entièrement ouvertes en Ouganda.
42. Quels sont donc ces deux dossiers placés aux archives ? Il est très instructif de le savoir
et l’Ouganda a le droit de répondre aux accusations de la RDC et de faire connaître à la Cour la
vérité.
43. Monsieur le président, ces deux dossiers datent du 9février2005. Le premier dossier
concerne les constatations de la commissionPort er concernant la compagnie «TakeAirLtd»,
constatations qui occupent neuf lignes sur l’ ensemble des deuxcent cinquante pages denses du
17
rapport de la commission Porter . De quoi s’agit-il? Il s’agit, selon la commission Porter, d’un
problème de comptabilité concernant une compagnie aérienne ayant reçu de l’UPDF, en 1998,
111millions de shillings (soit environ 65000dollars des Etats-Unis) pour transporter du matériel
et du personnel en RDC et qui n’a pas produit ulté rieurement les justific atifs nécessaires pour
prouver que les services payés avaient été rendus. La police a enquêté sur l’existence d’une
infraction relative à un détournement de fonds publics (Offence of causing Financial Loss to
Government) et la police a conclu que les éléments du do ssier ne permettaient pas de poursuivre le
directeur de la compagnie en justice.
44. Le deuxième dossier qui a été refermé con cerne une enquête sur une violation éventuelle
de la section 396 de la Companies Act ougandaise, du fait qu’un mineur aurait été nommé directeur
d’une société ougandaise contrairement à ce qui est prévu par la loi en question 18.
45. Voici donc les deux seuls dossiers concerna nt le rapport Porter placés aux archives. Et
maintenant la question qui se pose est la suivan te: ces dossiers intéressent-ils vraiment votre
16
Document cité par Ph. Sands, CR 2005/13, par.20 (onglet 44 dans le dossier des juges présenté par la RDC);
les italiques sont de nous.
17«Report of the Judicial Commission of Inquiry into alle gations of illegal exploitation of natural resources and
other forms of wealth in the DRC», in ICJ, Submission by the Republic of Uganda of new documents in accordance with
article 43 of the Statute and article 56 of the Rules of the Court, 20 October 2003, p. 81, par. 18.4.
18Voir ibid., p. 80 et 153. - 26 -
Cour ? Ces enquêtes précises sur certains cas de violation de la législation interne de l’Ouganda par
certains individus sont-elles d’une pertinence quelconque pour l’affaire portée devant vous ? Vous
comprendrez je l’espère, Monsieur le président, ho norables membres de la Cour, pourquoi j’ai tant
insisté dans mes deux plaidoiries sur la nécessaire distinction entre les di fférents actes «illégaux»
(du point de vue du droit interne) constatés par la commission Porter et les panels de l’ONU, et les
éventuels «actes internationalement illicites » qui sont les seuls susceptibl es d’attirer l’attention de
votre Cour. Monsieur le président, j’en ai termin é avec ma plaidoirie sur cette partie et sur cette
question des ressources naturelles et je vous pr ie de m’accorder une certaine pause avant de
commencer ma deuxième plaidoirie sur les demand es reconventionnelles. Merci, Monsieur le
président.
The PRESIDENT: Thank you, Professor Suy. Indeed this is the proper place for you to
stop. The Court will have a ten-minute break, after which you will continue.
The Court adjourned from 4 to 4.10 p.m.
The PRESIDENT: Please be seated. Professor Suy, please continue.
M. SUY :
L ES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE L ’O UGANDA
1. Monsieur le président, honorables membres de la Cour, la réponse de l’Ouganda aux
arguments présentés vendredi dernier par la République démocrat ique du Congo sur les demandes
reconventionnelles ougandaises se présentera de la façon suivante: dans un premier temps,
j’aimerais brièvement rappeler les raisons pour lesquelles l’Ouganda estime que, contrairement à ce
qui a été dit vendredi dernier, les exceptions pr éliminaires d’irrecevabilité soulevées par le Congo
sont elles-mêmes irrecevables à ce stade de l’in stance (I). Dans un second temps, j’apporterai
plusieurs réponses au traitement réservé par la RDC à la première demande reconventionnelle,
réponses qui concernent tant la soi-disant prétendue «renonciation» de la part de l’Ouganda, que le
fond de l’affaire. Je vais ainsi démontrer que la RDC, en laissant différents groupes rebelles
utiliser son territoire pour préparer et lancer des attaques terroristes etactes subversifs contre - 27 -
l’Ouganda, voire en soutenant et aidant ces rebelle s, a violé plusieurs obligations internationales
⎯contrairement à ce qui a été soutenu vendredi dernier par nos aimables contradicteurs (II).
Enfin, dans un troisième et dernier temps, j’aborderai la question de la seconde demande
reconventionnelle pour répondre tant aux exceptions d’irrecevabilité soulevées par l’autre Partie
qu’aux négations des faits, pourtant clairement étab lis, qui constituent le socle de cette demande
(III).
I. La RDC n’est pas fondée à soulever des exceptions préliminaires
à ce stade de la procédure
2. J’aimerais donc répondre, dans un premier temps, aux arguments avancés vendredi dernier
par le professeur Klein concernant la recevabilité , à ce stade de la procédure, des exceptions
d’irrecevabilité soulevées par la RDC à l’encontre des demandes reconventionnelles de l’Ouganda.
3. Le professeur Klein a invoqué à cet égard la solution donnée récemment par votre Cour
dans l’affaire des Plates-formes pétrolières . Il est bien connu, en effet, que, dans son arrêt du
6novembre2003, la Cour a accepté d’examiner les exceptions d’irr ecevabilité formulées par
l’Iran, nonobstant l’argument des Etats-Unis selon lequel la Cour aurait définitivement réglé cette
question dans son ordonnance du 10 mars 1998 portant spécifiquement sur les demandes
reconventionnelles américaines. Ce que mon distingué collègue a néanmoins omis de mentionner
est que cette décision de la Cour était dictée par des circonstances très particulières de l’espèce qui
permettent de penser que la solution donnée par la Cour le 6 novembre 2003 ne constitue pas le
principe, mais plutôt l’exception à la règle.
4. Plus précisément, si l’on examine attentivement l’affaire des Plates-formes pétrolières, on
peut constater que les exceptions préliminaires iraniennes avaient bel et bien été soulevées avant
l’ordonnance du 10 mars 1998 et l’Iran voulait d’aille urs que la Cour les examine lors de cette
première procédure devant elle. Toutefois, ce sont les Etats-Unis eux-mêmes, l’Etat auteur de la
demande reconventionnelle, qui ont constamment demandé à la Cour, en mars 1998, de limiter son
examen aux questions relatives à la connexité des demandes reconventionn elles avec la demande
principale et de réserver sa réponse sur les excepti ons préliminaires pour un stade ultérieur de la
procédure ⎯ demande à laquelle la Cour a d’ailleurs finalement accédé. - 28 -
5. Les plaidoiries des avocats de l’Iran lors de la phase orale, en février-mars 2003 insistent
beaucoup sur ce fait. L’un des avocats de l’Iran déclarait ainsi que, à son «très humble avis, la
Cour aurait pu trancher la question des exceptions préliminaires dans l’ordonnance du
10 mars 1998», mais «dans sa sagesse, elle en a décidé autrement» 19. Il soulignait toutefois que,
compte tenu de cette situation, compte te nu du fait qu’en 1998 «les Etats-Unis avaient pressé la
Cour de s’en tenir aux seules questions de recevabilité liées à la connexité de la demande
20
reconventionnelle avec l’objet de la demande principale» , l’Iran avait le droit de demander à la
Cour en 2003 de se «prononcer sur les points, assez nombreux, sur lesquels [la Cour] n’av[ait] pas
pris position ⎯ et ceci conformément à la position claire (à l’époque) des Etats-Unis qui ne
peuvent, comme ils le font, souffler le froid après vous avoir incité à prendre la position que vous
21
avez prise, en soufflant le chaud» .
6. Votre Cour elle-même a d’ailleurs souli gné ce point important dans son arrêt du
6novembre2003. Ainsi, juste avant le passage de cet arrêt cité la semaine dernière par le
professeur Klein, on trouve un autre passage dans leque l la Cour explique sa position. Et je me
permets de le rappeler :
«Les Etats-Unis affirment que l’ordo nnance du 10 mars 1998 a définitivement
réglé en leur faveur toutes les questions de compétence et de recevabilité qui
pourraient se poser.
La Cour note toutefois que les Etats-Unis adoptent une attitude différente de
celle qui était la leur en 1998 . A l’époque, alors que l’Iran demandait à la Cour de
statuer de manière générale sur sa compéten ce et sur la recevabilité de la demande
reconventionnelle, les Etats-Unis se fondaient uniquement sur l’article 80. Ils
soutenaient en particulier que
«[d]e nombreuses objections de l’Iran relatives à la compétence et à la
recevabilité portent sur des points de fait litigieux, que la Cour ne peut
pas traiter et trancher utilement à ce st ade, particulièrement dans le cadre
de la procédure limitée du paragraphe 3 de l’article 80» (cité dans
C.I.J. Recueil 1998, p. 200, par. 22).» 22
19Plaidoirie de M. A. Pellet, CR 2003/14 du 28 février 2003, par. 3.
20
Ibid., CR 2003/19 du 7 mars 2003, par. 2; les italiques sont de nous.
21
Ibid., CR 2003/14 du 28 février 2003, par. 4.
22Arrêt, p. 209-210, par. 104; les italiques sont de nous. - 29 -
7. Il est donc logique de penser que la position de votre Cour dans l’affaire des Plates-formes
pétrolières était exclusivement dictée par les circonstances très particulières de l’espèce que je
viens d’exposer, ce que votre Cour elle-même a souligné.
8. Or, l’affaire présente n’a aucune similar ité avec la situation exposée, et l’attitude de
l’Ouganda ne peut en rien être assimilée avec celle des Etats-Unis dans l’affaire des Plates-formes
pétrolières. Pour le Gouvernement de l’Ouganda, les impératifs de la sécurité juridique et d’une
bonne administration de la justice, ainsi qu’une interprétation raisonnable du Règlement de la Cour
exigeaient de la RDC qu’elle présente toutes les exceptions préliminaires en même temps. Le
«saucissonnage» des exceptions préliminaires propo sé par la RDC ne pourrait être accepté qu’au
détriment de l’Etat en reconvention qui doit, cont rairement à ce qui est prévu par l’article 79 pour
l’Etat demandeur lui-même, continuer à répondr e aux différentes exceptions exclusivement
préliminaires jusqu’au dernier stade de la procédure. Une telle interprétation du Règlement créerait
donc une inégalité entre les Parties, certainement co ntraire à l’esprit et à la lettre du Statut et du
Règlement de la Cour. Comme le juge Rosalyn Higgins l’a très bien résumé, en rappelant le
principe de l’égalité de traitement entre les parties, dans son opini on individuelle jointe à
l’ordonnance du 10 mars 1998 concernant les Plates-formes pétrolières: «matters going to
jurisdiction should, whenever possible, be disposed of before proceeding to the merits» 23.
9. C’est pour toutes ces raisons, que l’Ouganda demande à votre Cour de dire et juger que
l’ordonnance du 29 novembre 2001 a définitivement réglé toutes les questions de recevabilité et
qu’elle a eu un effet de forclusion pour la déposition de nouvelles exceptions préliminaires de la
part de la RDC.
10. Ce n’est donc, Monsieur le président, qu’à titre subsidiaire que l’Ouganda répondra à ces
exceptions dans le cadre des développements sur la première et la seconde demande
reconventionnelle vers laquelle j’aimerais maintenant me tourner.
II. La première demande reconventionnelle
11. Permettez-moi tout d’abord d’aborder la qu estion de la prétendue «renonciation» de la
part de l’Ouganda (A) avant de revenir rapidement sur le fond de cette première demande (B).
23Affaire des Plates-formes pétrolières, demande reconventionnelle, ordonnance, C.I.J. Recueil 1998, opinion
individuelle de Mme Higgins; les italiques sont de nous. - 30 -
A. La prétendue «renonciation»
12. Si la technique du «saucissonnage» est em ployée habilement par la RDC pour entraîner
votre Cour dans un morcellement de la procédure concernant les exceptions préliminaires, ce
«saucissonnage» s’érige en un véritable art dans le cadre du traitement, par la République
démocratique du Congo, de la première demande reconventionnelle de l’Ouganda. De la même
manière que Zénon, dans l’un des ses fameux para doxes, découpait en plusieurs séquences isolées
une course à pied pour essayer de convaincre qu’Achille ne réussirait jamais à vaincre la tortue, de
même la RDC prend un fait illicite continu et le coupe en tranches, pour soutenir devant votre Cour
que certaines de ces tranches ne devraient pas reteni r votre attention. L’art consiste donc à créer
l’illusion d’un contraste tranché entre «la période avant l’arrivée au pouvoir du président
Laurent Kabila» et «la période après l’arrivée au pouvoir du président Laurent Kabila», entre le
«Zaïre» d’un côté et la «RDC» de l’autre ⎯ qui ne seraient pas la même chose.
13. En soustrayant à l’attention de votre Cour la tranche couvrant la période située avant le
mois de mai 1997, la RDC souhaite ainsi limiter la demande reconventionnelle de l’Ouganda à une
petite période de quinze mois, pour laquelle l’ Ouganda devrait fournir des preuves accablantes du
comportement ambigu de la RDC. La Cour n’au ra ainsi plus devant elle l’ensemble de la
mosaïque, ce qui ne pourra être que très bénéfique pour un Etat qui, durant plus de sept ans, a, soit
toléré, soit parrainé et soutenu des groupes armés qui utilisaient son territoire pour s’entraîner en
toute quiétude et préparer et mener tout aussi tranquillement des attaques contre l’Ouganda avant
de retrouver un refuge sûr sur le sol congolais.
14. Le problème que pose cette appr oche est que le Zaïre et la RDC ne sont pas des êtres
distincts. En vertu du principe de continuité d es Etats, c’est exactement la même personne morale
qui est responsable de la situation explosive qu’a connue durant toutes ces années l’est du Congo,
situation causée par l’accueil des rebelles anti-Ouganda dans ces ré gions. Il n’y a donc aucune
raison pour distinguer Docteur Jekyll de Mr. Hyde et de «saucissonner» ainsi la demande de
l’Ouganda.
15. Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, l’argument selon lequel
l’Ouganda aurait «renoncé» à une partie de sa première demande reconventionnelle est donc
complètement infondé. Il s’agit en vérité d’un artifice sans fondement imaginé par la RDC pour - 31 -
répondre au rejet par la Cour, dans son ordon nance du 29 novembre 2001, de l’argument congolais
selon lequel il n’y aurait pas de connexité entre la demande principale et ce tte prétendue «tranche»
de la première demande reconventionnelle ougandaise pour laque lle la Cour a pourtant clairement
indiqué qu’elle s’inscrivait dans «un même ensemble factuel complexe», celui d’un «conflit existant
entre les deux Etats voisins sous des formes diverses et avec une intensité variable depuis 1994» 2.
16. Madame et Messieurs les juges, la se maine dernière, j’ai longuement analysé la
jurisprudence internationale en matière de renoncia tion, analyse que l’autre Partie ne semble pas
contester. Or, la RDC n’a pu apporter auc un commencement de pre uve d’une renonciation
quelconque, expresse ou implicite, qui, selon la pos ition claire de la Commission du droit
25
international, doit de toute façon être «sans équivoque» . Le comportement de l’Ouganda durant
toute la période en question ne montre en vérité qu’une chose : une réaction continue et multiforme
de l’Ouganda face à une situation grave causée par des actions et des omissions du Zaïre/RDC dans
l’est de ce pays assortie d’une prière tout aussi continue et ininterrompue de l’Ouganda au
Zaïre/RDC afin que celui-ci prenne toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation.
17. Le fait que ce différend entre ces deux Etats voisins ait pu, comme votre Cour l’a
souligné, connaître des «formes diverses» ou qu’il ait pu être d’«intensité variable» selon les
périodes ne permet d’inférer auc une «renonciation» de l’Ouganda. Le fait que pendant telle ou
telle période une déclaration ou une action timide du présidentMobutu ou du président
LaurentKabila ait pu créer l’espoir que le Za ïre/RDC allait peut-être se décider à changer
d’attitude, espoir d’ailleurs rapidement démenti par les faits et par le comportement très ambigu de
cet Etat, ne permet nullement d’en déduire une quelconque renonciation. Et, ce que la «stabilité
internationale», invoquée par mon distingué collègu e PierreKlein la semaine dernière, exigeait,
n’était pas certainement d’inférer une «renonciation» de l’attitude de Kampala, mais au contraire de
répondre sérieusement à ses demandes continues, en mettant fin à la situation créée à l’est du
Congo.
24
Ordonnance du 29 novembre 2001, par. 38; les italiques sont de nous.
25Rapport de la Commission du droit international, doc. A/56/10, 2001, p. 331; les italiques sont de nous. - 32 -
B. Les faits et le droit
18. J’aimerais maintenant réagir brièvement à ce qui a été soutenu la s
emaine dernière par la
RDC en ce qui concerne «le fond» de cette première demande reconventionnelle.
La semaine dernière, j’ai invoqué dans ma plaidoirie plusieurs principes juridiques
applicables au cas d’espèce, principes qui n’ont fait l’objet d’aucune réfutation par la Partie adverse
et sur lesquels je n’aurai donc pas besoin de revenir.
19. La longue énumération, par mes collè gues et moi-même, des agissements des groupes
rebelles utilisant le sol congolais comme sanctuaire pour perpétrer des attaques meurtrières contre
l’Ouganda et, surtout, contre la population civile ougandaise, n’a fait non plus l’objet d’aucune
dénégation, pas plus d’ailleurs que la longue liste de ces attaques exposée devant votre Cour. Tout
au contraire, ces faits ont été clairement acceptés par l’autre Partie comme en témoignent, par
exemple, les termes précis employés par le professeur Corten, plaidant au nom de la RDC :
«Il y a quelques jours, les conseils de l’Ouganda se sont plu à énumérer les
divers groupes rebelles ougandais qui ont pu opérer à partir du territoire congolais. Ils
ont aussi insisté sur divers agissements de ces groupes, en détaillant certaines de leurs
actions militaires. Le Congo n’a jamais nié ces faits , et il s’étonne donc qu’ils soient
répétés avec tant d’insistance.» 26
20. Monsieur le président, Madame et Messieu rs les juges, arrêtons-nous s’il vous plaît un
instant sur ce point. Le Congo reconnaît que, duran t des années, de nombreux groupes rebelles ont
utilisé son territoire pour s’entraîner et préparer des attaques armées contre l’Etat voisin. Le Congo
reconnaît l’existence et l’exactitude de la liste sanglante d’attaques armées que mes collègues ont
dressée devant vous, et reconnaît aussi que ces terribles attaques se sont développées durant
plusieurs années. Le Congo ne nie pas un instant qu’il s’agissait bien de son propre territoire à
partir duquel les rebelles ont tra nquillement, pendant des années, la ncé des attaques et sont allés
massacrer des civils ougandais ou brûler vifs une centaine d’enfants innocents dans le collège de
Kichwamba ⎯avant de s’en retourner trouver refuge sur le sol congolais. La seule chose que le
Congo refuse, c’est que ces fait s puissent être considérés d’ une façon quelconque comme une
violation du droit international imputable à l’Etat qui, pendant tant d’années, a hébergé des rebelles
et des terroristes. Le voisin malheureux d’un tel Etat aurait donc dû subir passivement ces attaques
sans avoir le droit ni d’invoquer la légitime défen se, ni d’invoquer l’état de nécessité, ni même le
26
CR 2005/11, par. 4; les italiques sont de nous. - 33 -
droit d’invoquer une violation du droit international par l’Etat qui, pendant tant d’années, a offert
un refuge sûr à des rebelles et à des terroristes.
21. La raison d’une conclusion aussi extraordinaire a été donnée la semaine dernière par le
professeur Corten : le Congo n’aurait violé le droit international ni par action, ni par omission 2.
22. Commençons, tout d’abord, par la question délicate de l’«omission». Le Congo accepte
qu’en droit international une obligation de vigilance existe dans ce domaine. Cette obligation exige
que l’Etat adopte des mesures drastiques pour empêcher qu’un groupe quelconque puisse utiliser
son territoire pour organiser et mener des actions subversives ou terroristes contre un autre Etat.
Mais le Congo prétend qu’à partir du mois de mai 1997, ces mesures ont été adoptées.
23. Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur cet argument, j’aimerais souligner que ces
affirmations du Congo permettent à la C our, sans avoir besoin d’autre preuve, de reconnaître la
responsabilité internationale de cet Etat au moins pour la période antérieure au mois de mai 1997.
Si le Congo accepte, d’une part, que pendant toutes ces années qui se sont écoulées avant le mois
de mai1997, des rebelles utilisaient son territoir e pour lancer de nombreuses attaques contre
l’Ouganda et si le Congo reconnaît, d’autre part, que jusqu’au mois de mai 1997, il n’a pris aucune
mesure pour se conformer à son obligation de vigila nce (et, je répète, qu’aucune mesure n’a été
citée par les professeursKlein ou Corten), alors la responsabilité internationale de la RDC est
automatiquement engagée. Mr.Hyde ne peut plus se cacher derrière le DocteurJekyll. Et l’on
comprend dès lors aisément les efforts désespérés de mes collègu es pour éviter un tel engagement
de la responsabilité du Congo en pratiquant le sau cissonnage et en recourant à l’artifice d’une
prétendue «renonciation».
24. Mais même pendant la période qui se s itue entre le mois de mai1997 et le mois
d’août1998, l’argument selon lequel le Congo au rait enfin respecté son obligation de vigilance
n’est guère convaincant. En effet, il faut souligner qu’il ne suffit pas pour un Etat de déclarer qu’il
coopère ou de faire semblant de coopérer pour se conformer à son obligation de vigilance. Signer
un accord tel que le protocole d’avril 1998 n’a pas non plus signifié l’octroi d’une lettre
d’indulgence pour le passé et le futur. Mon distingué collègue et ami, Paul Reichler, a ainsi rappelé
27
Id., par. 2 et suiv. - 34 -
ce matin toutes les ambiguïtés de la politique congol aise durant cette période et a montré que sous
le sommet émergé de la «coopérati on», se cachait un iceberg de tolérance continue et de soutien
aux rebelles anti-ougandais.
25. Ceci nous amène d’ailleurs à nous dema nder si le Congo n’a pas violé le droit
international non seulement par voie d’omission, pour manquement à l’obligation de vigilance,
mais aussi par voie d’actions. Les professeurs Klein et Corten ont nié in toto l’existence de telles
actions de la part du Congo. Pourtant les faits devant votre Cour ne laissent guère de doute à cet
égard. Bien sûr, quand un Etat soutient des re belles ou des terroristes, il organise rarement des
conférences de presse à cet égard et il en fait rarement l’objet d’une déclaration télévisée. De ce
point de vue, l’Ouganda ne peut malheureusement pas produire devant votre Cour des déclarations
solennelles des présidents Mobutu ou Laurent Kabila revendiquant la paternité des actions des
rebelles.
26. Mais les preuves produites par l’Ouganda dans les annexes de ses pièces écrites suffisent
à établir la matérialité des faits. Dans la plaidoi rie de ce matin, mon collègue Paul Reichler s’est
longuement attardé sur ce point concernant la pé riode sous présidence de M. Laurent Kabila ⎯ et
je ne vais pas donc y revenir. Qu ant à la période sous la présidence de M. Mobutu, l’aide apportée
par le Congo aux rebelles anti-ougandais est établie en dehors de tout doute raisonnable par toute
une série de documents divers, y compris plusieurs déclarations d’un grand nombre de rebelles
anti-ougandais eux-mêmes qui expliquent, par ex emple, comment le gouvernement de Mobutu a
«accepté la demande de l’ADF d’établir des camps à l’Est du Congo» 28, comment les activités des
29
rebelles anti-ougandais se déroulaient «under the direct authority of President Mobutu» ou
comment «l’ADF a reçu des armes du Gouvernement soudanais avec l’aide du Gouvernement du
30
Zaïre» . L’Ouganda ne va pas reprendre ici l’ensemble de ces documents pour présenter chacun
d’entre eux. Il demande seulement respectueusem ent à votre Cour d’examiner attentivement les
annexes suivantes :
28Contre-mémoire de l’Ouganda, annexe 64, p. 1; les italiques sont de nous.
29
Id., annexe 71, p. 1; les italiques sont de nous.
30Contre-mémoire de l’Ouganda, annexe 60, p. 6 ou encore annexe 62, p. 1; les italiques sont de nous. - 35 -
⎯ dans le contre-mémoirede l’O uganda: l’annexe 3 (p.1-2), l’annexe 4, l’annexe 5 (p.2),
l’annexe 7 (p.3-5), l’annexe 10 (p.1), l’annexe 18 (p.2-3), l’annexe 60 (p.6), annexe 62
(p. 1), l’annexe 63 (p. 1), l’annexe 64 (p. 1), l’annexe 71 (p. 1), l’annexe 90 (p. 3-7); et
⎯ dans la duplique de l’Ouganda : l’annexe 19 (p. 2), l’annexe 20 (p. 2), l’annexe 21, l’annexe 22
(p. 3), l’annexe 25 (p. 1-3), l’annexe 85 et l’annexe 108 (p. 4-10).
27. A la lumière de l’ensemble de ces doc uments et de toutes ces preuves l’Ouganda
demande à votre Cour de dire et juger que les actions de soutien aux rebelles de la part des autorités
congolaises constituent autant de violations des pr incipes juridiques que j’ai analysés la semaine
dernière.
28. Avec votre permission, Monsieur le président , j’aimerais maintenant passer à la dernière
partie de ma plaidoirie qui concerne la seconde demande reconventionnelle.
III. La seconde demande reconventionnelle
29. Dans le cadre de cette dernière partie , j’aimerais présenter très brièvement certaines
remarques concernant les exceptions préliminaires soulevées par la RDC (A), avant de parler tout
aussi brièvement du fond (B).
A. Les exceptions préliminaires à la seconde demande
30. Mon distingué collègue Jean Salmon a ré itéré devant vous les exceptions préliminaires
soulevées tardivement par la RDC. Voici mes réponses.
a) En ce qui concerne l’exception relative à la prétendue modification de la seconde demande
de l’Ouganda du fait de la prétendue addition tardive de la convention de Vienne sur le droit
diplomatique dans la liste des règles violées par la RDC
31. Sans répéter ici ce que j’ai dit la se maine dernière, l’Ouganda fournira ici quatre
réponses.
32. Primo, cette exception est manifestement irrecevable car la question de la recevabilité de
cette demande a été déjà réglée, comme je l’ai dit, par l’ordonnance que votre Cour a rendue le
29 novembre 2001.
33. Secundo, aucune nouveauté n’existe dans la formulation de la seconde demande
ougandaise. Contrairement à ce que la RDC prét end, la convention de Vienne de 1961 a été - 36 -
invoquée dans le contre-mém oire ougandais et ceci même à trois reprises dans le paragraphe 402
du contre-mémoire. Il est impossible, à cet égar d, de comprendre pourquoi le paragraphe402,
malgré sa clarté, serait inopérant pour cette seconde demande et que seuls les paragraphes405
et408 seraient pertinents ⎯pour reprendre également l’argument avancé par mon ami
Jean Salmon 31. Il convient d’ailleurs de rappeler que dans son ordonnance du 29 novembre 2001,
votre Cour a signalé que :
«s’agissant de la deuxième demande reconve ntionnelle de l’Ouganda…il ressort du
dossier que les faits dont l’Ouganda se prévaut se sont produits en août1998,
immédiatement après l’invasion alléguée par le Congo de son territoire; que chacune
des Parties accuse l’autre d’ être responsable de diverses exactions qui auraient
accompagné un emploi illicite de la force; qu’ il s’agit là de faits de même nature et
que les demandes des Parties s’inscrivent dans le cadre du même ensemble factuel
complexe ...; et considérant que chacune des Parties cherche à établir la responsabilité
de l’autre en invoquant, en relation avec l’emploi illicite de la force allégué, certaines
règles de droit international conventionnel ou coutumier relatives à la protection des
personnes et des biens; que les Parties poursuivent ainsi les mêmes buts juridiques» . 32
Il est ainsi clair que le «droit conventionnel» a uquel fait référence votre Cour n’est autre que la
convention de Vienne sur les relations diplomatiqu es, qui est le seul instrument conventionnel qui
figure expressément dans la partie du contre-mémoire consacrée à la seconde demande.
34. Tertio, et à titre subsidiaire, à supposer même que la Cour aboutisse malgré tout à la
conclusion que la convention de Vienne n’avait pas été invoquée dans le contre-mémoire, on voit
mal pourquoi la Cour devrait consid érer que la référence à cette convention modifie l’objet de la
demande en en faisant une «demande nouvelle».
35. Je rappelle à cet égard que votre Cour a rejeté une prétention similaire de l’Iran dans son
arrêt du 6 novembre 2003 relatif à l’affaire des Plates-formes pétrolières, bien que les éléments et
les incidents ajoutés par les Etats- Unis après la formulation de la demande reconventionnelle aient
été autrement plus importants que la prétendue minime addition d’une référence à la convention de
Vienne par l’Ouganda dans cette affaire. Or, dans son arrêt du 6 novembre 2003 relatif à l’affaire
des Plates-formes pétrolières, votre Cour a rejeté cette reve ndication en soulignant que les
Etats-Unis n’avaient pas «ce fai sant transformé l’objet du différend initialement porté devant la
31
CR 2005/11, p. 42, par. 1.
32Op. cit., C.I.J. Recueil 2001, p. 679, par. 40; les italiques sont de nous. - 37 -
Cour, ni modifié la substance de leur dema nde reconventionnelle qui demeure la même…» 33. La
même conclusion nous semble donc à fortiori devoir être retenue ici.
36. Enfin, et à titre subsidiaire une nouvelle fois, à supposer même que la Cour considère
malgré tout que la demande est «nouvelle», nous comprendrions mal pourquoi celle-ci devrait être
écartée sur la base de l’article 80, paragraphe1 du Règlement. La connexité historique de cette
demande est parfaitement claire : elle concerne exactement les faits pour lesquels la Cour a reconnu
une telle connexité dans son ordonnance du 29 novembre 2001. Quant à la connexité juridique,
elle est tout aussi claire, votre Cour n’ayant pas om is de souligner que celle-ci est établie par le fait
que les deux E tats invoquent les mêmes règles relatives à «la protection des personnes et des
biens». Signalons enfin, qu’une décision selon laquelle l’Ouganda devr ait déposer une requête
nouvelle et autonome concernant l’application de la convention de Vienne par rapport aux faits
déjà portés à l’examen de la Cour serait cont raire aux principes de l’économie du procès et,
au-delà, au principe d’une bonne administration de la justice.
b) En ce qui concerne les autres exceptions
37. Vendredi dernier, mon ami Jean Salmon n’a pratiquement rien dit sur l’exception relative
à l’exercice de la protection diplomatique. J’ai longuement expliqué dans ma présentation de
mercredi dernier (CR2005/10) pourquoi le recours à la protection diplomatique était inapplicable
au cas d’espèce. Je maintiens donc ces arguments.
38. En revanche, Jean Salmon a essayé de semer la confusion sur le volet de la seconde
demande concernant les attaques contre les «nationaux ougandais». L’Ouganda a pourtant toujours
opéré une très nette distinction entre, d’une part , les membres du personnel diplomatique de la
mission, y compris toutes les personnes couvertes par les dispositions de la convention de Vienne,
et, d’autre part, les autres ressortissants ougandais, qui ne sont pas des diplomates et qui
bénéficient, selon l’Ouganda, de la protecti on accordée par les principes généraux du droit
international concernant le traitement des étrangers . Si donc la prestation quelque peu théâtrale de
mon ami Jean Salmon, interprétant magistraleme nt une fable de LaFontaine, a été sans doute
33
Op. cit., par. 118. - 38 -
divertissante et hautement appréciable après deux semaines épuisantes de procédure, elle était
néanmoins juridiquement peu pertinente.
B. L’examen de la seconde demande sur le fond
e
M39. TshibanguKalala s’est ensuite attach é à démontrer que la deuxième demande
reconventionnelle de l’Ouganda devait être rejetée puisque non fondée en droit comme en fait. Ses
conclusions sont aussi simples que catégoriques : «aucune des accusations portées contre (la RDC)
par l’Etat défendeur ne repose sur aucune base factuelle sérieuse et crédible» (CR 2005/11, p. 51,
par. 3). Et il en conclut : les locaux de la miss ion diplomatique ougandaise n’ont donc jamais été
attaqués; les ressortissants ougandais n’ont pas ét é maltraités, ni à l’ambassade ni à l’aéroport
international de Ndjili; quant aux immeubles publics ougandais ils n’ont jamais été saccagés mais
ils ont été abandonnés volontairement par les diplom ates ougandais, et restent à la disposition de
l’Ouganda malgré leur «vétusté». Selon toujour s la RDC, l’Ouganda ne peut pas prouver que
quatre voitures restées à Kinshasa ont été volées par des soldats congolais. Certaines archives ainsi
que des documents officiels appartenant à la missi on de l’Ouganda à Kinshasa n’ont pas non plus
été dérobés par la RDC et la RDC n’a pas saisi certains biens immobiliers de la mission
ougandaise. Les quelques documents produits par l’Ouganda pour étayer ses réclamations
n’auraient aucune valeur probante: ces documen ts auraient été «fabriqués de toutes pièces»
(par. 24 et 28) par l’Ouganda pour engager la r esponsabilité de la RDC ! Les mots manquent pour
exprimer l’indignation de l’Ouganda face à de tels procédés !
40. Le traité de Luanda du 6 septembre 2002 prévoyait qu’une délégation conjointe de
fonctionnaires ougandais et congolai s visiterait la chancellerie et la résidence officielle de
l’Ouganda à Kinshasa. Un rapport en date du 28 septembre concernant l’état des lieux de ces
bâtiments a ainsi été établi et signé par les fonctionnaires des deux Etats. Ce rapport se trouve dans
l’annexe 88 de la duplique (Rejoinder) de l’Ouganda. M eTshibanguKalala en connaît à la fois
l’existence et le contenu, mais il estime que ce constat
«ne saurait constituer un élément de preuve que si on le comparait à un autre état des
lieux, dressé in tempore non suspecto , au moment de l’évacuation des diplomates
ougandais de Kinshasa. Mais ce dernier inventaire n’a jamais été établi, probablement
parce que les membres de la mission diplomatique ougandaise ont emporté les biens et
les archives de valeur...» (CR 2005/11, p.57, par. 20.) - 39 -
Pourtant, ce rapport conjoint constate: 1)que les deux locaux étaient occupés ⎯ et certainement
pas par des fonctionnaires ougandais; 2)qu’ils se tro uvaient dans un état de délabrement total; et
3) que la délégation n’avait trouvé aucun bien mobilier appartenant à l’ambassade de l’Ouganda ou
à ses anciens fonctionnaires. Mais ce document, comme d’ailleurs tous les autres, est sans doute
aussi considéré par la RDC comme étant sans aucune valeur, bien qu’il ait un caractère bilatéral et
qu’il n’ait pas été cette fois-ci «fabriqué» unilatéralement par l’Ouganda.
Ceci, Monsieur le président, honorables memb res de la Cour, termine mon exposé sur les
demandes reconventionnelles de l’Ouganda dans le deuxième tour de plaidoiries. Je voudrais
maintenant, Monsieur le président, tout en vous remerciant ainsi que Messieurs les Membres de la
Cour de votre bienveillante attention, vous demander de donner la pa role à l’honorable
M. Khiddu Makibuya, Attorney General de la République de l’Ouga nda, qui présentera une brève
déclaration et les soumissions finales de l’Ouganda. Je vous remercie.
The PRESIDENT: Thank you, Professor Suy. I now give the floor to His Excellency
the Honourable Khiddu Makibuya, the Agent of Uganda.
Mr. KHIDDU MAKUBUYA:
1. Mr.President, distinguished Members of the Court, it gives me great pleasure to address
you again, this time to close Uganda’s oral pl eadings. Before proceeding to Uganda’s formal
submissions, I crave the Court’s indulgence so that I can make some closing observations in the
name of my Government.
2. During these last two-and-a-half weeks, both Parties have made their case with vigour
and, if I may say, with distinction. Although it h as been difficult at times to listen to the DRC’s
presentations, I have been impressed by the tireles s dedication with which they have been made
against Uganda. What made it hard to listen to Congo’s advocates is not simply the terrible
allegations they have made against Uganda. It has also been hard because all of us have been
forced to revisit a traumatic period ⎯ for the DRC, for Uganda, and for all Africa ⎯ that Uganda
thought was long behind us.
3. As I said when I first had the honour to address the Court on Friday 15April this year,
bilateral relations between Uganda and the DRC have improved substa ntially over the last several - 40 -
years, especially since the signing of the Lu anda Peace Agreement in September 2002. I was
pleased to hear both Ambassador Masangu-a-Mwanza and Maître Kalala confirm this fact from the
Congolese point of view. By way of underscoring the point, I should note that even as these
proceedings were taking place last week, represen tatives of Uganda, the DRC and Rwanda came
together in Lubumbashi, the Congo, for the second meeting of the Tripartite Commission set up
under the October 2004 Tripartite Agreement ⎯ a copy of which is in the judges’ folder at tab 10.
With the assistance and facilitation of the United Nations, the European Union, the African Union,
Belgium, Great Britain and the United States of Am erica, the parties agreed jointly to create an
“Intelligence Fusion, Operations and Analysis Cell” as part of our on-going effort to help finally
bring an end to the strife which has plagued the Great Lakes region since 1994, and specifically to
deal with the continued presence of armed bands in parts of the Congo.
4. On Monday, I heard Maître Kalala ch ide Uganda and her advocates for unnecessarily
invoking regional politics and history in the presenta tion of Uganda’s defence. Uganda considers
that it is impossible to understand the events at issue before this Court without a full appreciation of
the regional and historical context. It has thus been necessary to review the path that all countries
in Central Africa have been forced to follow since the barbarous genocide in Rwanda in 1994. For
the very same reasons, it has been necessary in pa rticular to state the undeniable role of both
Rwanda and the Sudan in what has happened. It makes me no happier than it does Maître Kalala to
hear the name “Sudan” repeated 250 times, but the facts are as they are, not as we might wish them
to be.
5. As Maître Kalala was admonishing Uganda about her references to the facts of regional
history and politics, he tried to focus us all on the fact that the DRC is asking for a legal judgment
34
as between Uganda and the Congo . But here I must pause and return to something I stated in my
opening remarks that was not addressed by the D RC. That is, the terms of the Luanda Peace
Agreement. Under Article 4, captioned “Legal Relations”, both Uganda and the DRC agreed “to
find a mutually acceptable formula 35 for resolving any existing or arising legal issues between
them”. Now if Maître Kalala is correct, and this is merely a “legal” dispute, it is, by definition,
34
CR 2005/12, p. 9, para. 3.
3“une formule à l’amiable”. - 41 -
covered by Article 4 of the Luanda Agreement. Accordingly, the parties are obligated to find “a
mutually acceptable formula” for resolving it. The DRC’s wholly unilateral request to put this
case back on the calendar ⎯ over Uganda’s specific objection no less ⎯ is plainly inconsistent
with her undertaking in the Luanda Peace Agreement.
6. The Court does not need me to remind it that it is much more than a court of law. Indeed,
it is an instrumental part of the United Nations system for promoting and facilitating the peaceful
resolution of disputes. Therefore, its mandate is much broader than simply applying abstract
principles of international law without regard for the ultimate political and human consequences on
the ground.
7. Mr.President, distinguished Members of the Court, let me be clear. Uganda has the
utmost respect for this Court and the rules of inte rnational law. This is why, unlike some other
actors implicated in the drama to which the C ourt has been treated, she accepted the compulsory
jurisdiction of this Court in 1963, very soon after her independence from the United Kingdom. It is
also why she, alone in the international commun ity so far as she knows, undertook to create an
independent judicial commission to investigate a llegations of the pilfering of Congolese wealth.
Indeed, as Attorney General of Uganda, the ir ony has not escaped me that it is Uganda’s
commitment to transparency and the rule of law that has enabled the DRC’s advocates to propagate
what they erroneously consider to be a good case for the DRC. The Congo relied heavily on
internal Ugandan Government a nd military documents produced in connection with the Porter
Commission proceedings. It goes without saying that Uganda has had no similar opportunity to
probe the internal files of either the Congolese Government or the military. In resolution 1457 of
2003 (para.15), the Security Council had urged all States in the region to establish their own
commissions of enquiry to conduct independent en quiries into allegations. Although the DRC has
made extensive references to the report of the Porter Commission, it would have been more helpful
to the Court for the DRC to have referred to the report of their own Judicial Commission of Inquiry
if any.
8. Part of observing international law is standing by your international treaty commitments.
And that is what we ask and expect of the D RC. It is on record in this Court that, in
November2003, the Parties agreed on a mutually acceptable formula for resolving this dispute - 42 -
through diplomatic negotiations. Then, wit hout prior consultation with Uganda, the DRC
unilaterally requested that this case be put back on the Court’s calendar. As Uganda stated to the
Court at the time, this unilateral formula was not mutually acceptable.
9. I must come back to the question I ask ed when Uganda opened her legal defence on
15 April 2005. Whose interests does it really serve to continue to prosecute this case? We are two
developing countries incurring enormous legal fees and other expenses when the money could truly
be far better used elsewhere. Wouldn’t we be better off finding a more constructive manner of
resolving this dispute?
10. I have heard Mr. Kalala’s impassioned plea for justice and compensation on behalf of the
Congolese people. Shall I also make the same pleas for the untold number of Ugandan civilians
killed directly by armed rebels operati ng with impunity from Congolese territory ⎯ frequently
with the support of the Zairean or Congolese Government?
11. Allegations of wrongs committed need to be addressed, yes. But, with utmost respect, I
submit that the most effective, and most enduring way for the Court to contribute to the peaceful
resolution of this dispute is to encourage the Parties to abide by their undertaking to find a mutually
acceptable formula for achieving that resolution.
12. Let me say here, now, in the name of my Government, Uganda stands ready and willing
to sit down with the Congo as neighbours to resolve all issues between us. At this delicate but
historic moment of transition in the DRC and in the Great Lakes region as a whole, Uganda would
welcome any effort the Court might deem appropriate to encourage or assist the Parties in finding a
mutually acceptable formula for resolving the present dispute, as they are obligated in any event
under Article 4 of the Luanda Agreement.
13. Mr.President, distinguished Members of th e Court, it has been an honour for Uganda,
and for me personally, to appear before you. In accordance with Article 60 of the Rules of Court, I
shall now turn to Uganda’s formal submissions.
14. The Republic of Uganda requests the Court: - 43 -
1. To adjudge and declare in accordance with international law:
(A) that the requests of the Democratic Republic of the Congo relating to the activities or
situations involving the Republic of Rwanda or her agents are inadmissible for the reasons
set forth in Chapter XV of the Counter-Memorial and reaffirmed in the oral pleadings;
(B) that the requests of the Democratic Republic of the Congo that the Court adjudge and
declare that the Republic of Uganda is res ponsible for various breaches of international
law, as alleged in the Memorial, the Reply and/or the oral pleadings are rejected; and
(C) that Uganda’s counter-claims presented in ChapterXVIII of the Counter-Memorial, and
reaffirmed in Chapter VI of the Rejoinder as well as the oral pleadings be upheld.
2. The Republic of Uganda requests the Court to reserve the issue of reparation in relation to
Uganda’s counter-claims for a subsequent stage of the proceedings.
15. Mr. President, distinguished Members of the C ourt, I am grateful for your kind attention.
As Mr. Reichler stated this morning, Uganda will be responding to the three questions posed by the
Court at the end of the first round of oral pleadings in writing. Thank you.
The PRESIDENT: Thank you, Your Excellency. The Court takes note of the final
submissions which you have read on behalf of Uga nda, and this brings to an end the second round
of oral argument by Uganda.
Oral argument in the case will resume on Friday29April, from 10a.m. to 11.30a.m., in
order for the Democratic Republic of the Congo to be heard on the counter-claims of Uganda. The
sitting is closed.
The Court rose at 5.30 p.m.
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Audience publique tenue le mercredi 27 avril 2005, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président