Audience publique tenue le vendredi 19 octobre 2001, à 17 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président

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121-20011019-ORA-02-00-BI
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Number (Press Release, Order, etc)
2001/11
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CR 2001/11
Cour internationale International Court
de Justice of Justice
LA HAYE THE HAGUE
ANNÉE 2001
Audience publique
tenue le vendredi 19 octobre 2001, à 17 heures, au Palais de la Paix,
sous la présidence de M. Guillaume, président,
en l'affaire relative au Mandat d'arrêt du 11 avril 2000
(République démocratique du Congo c. Belgique)
____________
COMPTE RENDU
____________
YEAR 2001
Public sitting
held on Friday 19 October 2001, at 5 p.m., at the Peace Palace,
President Guillaume presiding,
in the case concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000
(Democratic Republic of the Congo v. Belgium)
_______________
VERBATIM RECORD
_______________
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Présents : M. Guillaume, président
M. Shi, vice-président
MM. Oda
Ranjeva
Herczegh
Fleischhauer
Koroma
Vereshchetin
Mme Higgins
MM. Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek
Al-Khasawneh
Buergenthal, juges
M. Bula-Bula
Mme Van den Wyngaert, juges ad hoc
M. Couvreur, greffier
¾¾¾¾¾¾
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Present: President Guillaume
Vice-President Shi
Judges Oda
Ranjeva
Herczegh
Fleischhauer
Koroma
Vereshchetin
Higgins
Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek
Al-Khasawneh
Buergenthal
Judges ad hoc Bula-Bula
Van den Wyngaert
Registrar Couvreur
¾¾¾¾¾¾
- 4 -
Le Gouvernement de la République démocratique du Congo est représenté par :
S. Exc. M. Jacques Masangu-a-Mwanza, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République démocratique du Congo auprès du Royaume des Pays-Bas,
comme agent;
S. Exc. Me
Ngele Masudi, ministre de la justice et garde des sceaux,
M
e
Kosisaka Kombe, conseiller juridique à la présidence de la République,
M. François Rigaux, professeur émérite à l’Université catholique de Louvain,
Mme Monique Chemillier-Gendreau, professeur à l’Université de Paris VII (Denis Diderot),
M. Pierre d’Argent, chargé de cours à l’Université catholique de Louvain,
M. Moka N’Golo, bâtonnier,
M. Djeina Wembou, professeur à l’Université d’Abidjan,
comme conseils et avocats;
M. Mazyambo Makengo, conseiller juridique au ministère de la justice,
comme conseiller.
Le Gouvernement du Royaume de Belgique est représenté par :
M. Jan Devadder, directeur général des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères,
comme agent;
M. Eric David, professeur de droit international public à l’Université libre de Bruxelles,
M. Daniël Bethlehem, Barrister, membre du barreau d’Angleterre et du pays de Galles, Fellow of
Clare Hall et directeur adjoint du Lauterpacht Research Centre for International Law de
l’Université de Cambridge,
comme conseils et avocats;
S. Exc. le baron Olivier Gillès de Pélichy, représentant permanent du Royaume de Belgique auprès
de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, en charge des relations avec la Cour
internationale de Justice,
M. Claude Debrulle, directeur général de la législation pénale et des droits de l’homme du
ministère de la justice,
M. Pierre Morlet, avocat général auprès de la cour d’appel de Bruxelles,
M. Wouter Detavernier, conseiller adjoint à la direction générale des affaires juridiques du
ministère des affaires étrangères,
M. Rodney Neufeld, Research Associate au Lauterpacht Research Centre for International Law de
l’Université de Cambridge,
M. Tom Vanderhaeghe, assistant à l’Université libre de Bruxelles.
- 5 -
The Government of the Democratic Republic of the Congo is represented by:
H.E. Mr. Jacques Masangu-a-Mwanza, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the
Democratic Republic of the Congo to the Kingdom of the Netherlands,
as Agent;
H.E. Maître Ngele Masudi, Minister of Justice and Keeper of the Seals,
Maître Kosisaka Kombe, Legal Adviser to the Presidency of the Republic,
Mr. François Rigaux, Professor Emeritus at the Catholic University of Louvain,
Ms Monique Chemillier-Gendreau, Professor at the University of Paris VII (Denis Diderot),
Mr. Pierre d’Argent, Chargé de cours, Catholic University of Louvain,
Mr. Moka N’Golo, Bâtonnier,
Mr. Djeina Wembou, Professor at the University of Abidjan,
as Counsel and Advocates;
Mr. Mazyambo Makengo, Legal Adviser to the Ministry of Justice,
as Counsellor.
The Government of the Kingdom of Belgium is represented by:
Mr. Jan Devadder, Director-General, Legal Matters, Ministry of Foreign Affairs,
as Agent;
Mr. Eric David, Professor of Public International Law, Université libre de Bruxelles,
Mr. Daniel Bethlehem, Barrister, Bar of England and Wales, Fellow of Clare Hall and
Deputy-Director of the Lauterpacht Research Centre for International Law, University of
Cambridge,
as Counsel and Advocates;
H.E. Baron Olivier Gillès de Pélichy, Permanent Representative of the Kingdom of Belgium to the
Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, responsible for relations with the
International Court of Justice,
Mr. Claude Debrulle, Director-General, Criminal Legislation and Human Rights, Ministry of
Justice,
Mr. Pierre Morlet, Advocate-General, Brussels cour d'Appel,
Mr. Wouter Detavernier, Deputy-Counsellor, Directorate-General Legal Matters, Ministry of
Foreign Affairs,
Mr. Rodney Neufeld, Research Associate, Lauterpacht Research Centre for International Law,
University of Cambridge.
Mr. Tom Vanderhaeghe, Assistant at the Université libre de Bruxelles.
.
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Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. La séance est ouverte en vue du deuxième tour de
plaidoiries du Royaume de Belgique et je vais immédiatement donner la parole à M. Jan Devadder,
agent pour le Royaume de Belgique.
M. DEVADDER :
1. Merci, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour. Veuillez d’abord
m’excuser et excuser notre délégation pour le retard et cette demi-heure supplémentaire que nous
avons demandée. Je m’excuse aussi auprès de la délégation congolaise qui a dû attendre, mais je
crois que nous sommes prêts à commencer notre réplique. Monsieur le président, Mesdames et
Messieurs de la Cour, la réplique de la Belgique sera divisée en quatre parties qui répondront à
plusieurs points soulevés brièvement par les conseils de la République démocratique du Congo ce
matin. En ma capacité d’agent, il me semble approprié de répondre directement à deux questions
qui ont été soulevées ce matin. Après cela, Me
Bethlehem fera quelques observations concernant la
compétence, la recevabilité et la nature du mandat d’arrêt. Il répondra également à la question
posée à la Belgique par le juge Fleischhauer. Le professeur David répondra ensuite brièvement à
quelques observations formulées ce matin concernant la compétence universelle et l’immunité.
Enfin, je formulerai les conclusions finales de la Belgique.
2. Les deux points auxquels il me faut répondre directement concernent des remarques faites
ce matin par le professeur Rigaux. Il s’agit, d’une part de l’offre faite par la Belgique de confier le
dossier aux autorités compétentes de la République démocratique du Congo pour enquête et
poursuite éventuelle, d’autre part des procédures internes en Belgique devant la chambre des mises
en accusation à propos de l’article 12 du code de procédure pénale.
3. En ce qui concerne l’initiative de transmettre le dossier à la République démocratique du
Congo, le professeur Rigaux a dit que nous avons communiqué peu de détails à la Cour. Il a aussi
affirmé que cette initiative tardive était en réalité une tentative de la Belgique pour exercer des
pressions indues sur la République démocratique du Congo. Monsieur le président, rien n’est plus
éloigné de la réalité. Je m’en explique. Et si la Cour le souhaite, nous tenons à sa disposition une
note interne récapitulative. Les différentes démarches qui ont eu lieu ont tenu compte des
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procédures à respecter mais ont aussi été faites en tenant compte des bonnes relations en politique
entre nos deux pays.
4. A la suite du mandat d’arrêt, et vu, d’une part la sensibilité de l’affaire, d’autre part le
forum conveniens que constituait la République démocratique du Congo, la Belgique a essayé de
trouver un mécanisme approprié pour transmettre le dossier à la République démocratique du
Congo. Le 15 septembre 2000, un mois avant que la République démocratique du Congo ne
dépose sa requête devant la Cour, le ministère des affaires étrangères belge a donné instruction à
l’ambassade à Kinshasa de soulever la question avec le ministère de la justice de la République
démocratique du Congo afin d’examiner le meilleur moyen de lui transmettre le dossier.
5. Le 17 septembre 2000, l’ambassade de Belgique à Kinshasa a formellement entamé cette
procédure par note verbale en demandant à la République démocratique du Congo si la loi de la
République démocratique du Congo lui permettait d’extrader ses nationaux. Selon les informations
dont disposait la Belgique, on pouvait s’attendre à une réponse négative de la République
démocratique du Congo. Ceci aurait donné lieu à possibilité de transférer le dossier aux autorités
compétentes de la République démocratique du Congo pour suite utile. Ce mécanisme permettait
de transférer le dossier à la République démocratique du Congo selon une procédure compatible
avec la législation belge.
6. A la suite de la note verbale du 18 septembre 2000, des discussions ont eu lieu entre
l’ambassade de la Belgique à Kinshasa, le ministère de la justice et d’autres fonctionnaires
concernés. Les discussions portaient sur la procédure qui serait suivie en cas de transfert du dossier
aux autorités de la République démocratique du Congo. Je voudrais insister sur le fait que tout cela
a eu lieu avant que la République démocratique du Congo eût introduit sa requête à la Cour.
7. Le 17 octobre 2000, pendant le déroulement de ces discussions, la République
démocratique du Congo a introduit sa requête devant la Cour. Comme la Cour le sait et comme
indiqué dans la requête, c’est M. Yerodia Ndombasi qui a personnellement chargé un avocat de
soumettre l’affaire à votre Cour.
8. Le 13 novembre 2000, soit juste avant le commencement de la procédure sur les mesures
provisoires, la République démocratique du Congo a répondu oralement à la requête de la Belgique
du 18 septembre 2000 en notant simplement que la République démocratique du Congo n’extradait
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pas ses nationaux. La République démocratique du Congo n’a rien dit concernant la question plus
large relative au transfert du dossier aux autorités de la République démocratique du Congo.
9. Suite à l’ordonnance concernant les mesures provisoires, l’ambassade de Belgique a, le
19 décembre 2000, à nouveau soulevé la question du transfert du dossier. La Belgique n’a pas reçu
de réponse.
10. Le 16 mars 2001, j’ai eu des conversations avec le vice-ministre de la justice de l’époque
de la République démocratique du Congo à Bruxelles. Le vice-ministre accompagnait le Président
Joseph Kabila, en visite officielle. Il a indiqué, au cours de ces pourparlers, qu’il était impossible
de procéder ainsi.
11. Eu égard aux bonnes relations entre les deux Etats, il y a quelques semaines, lors d’une
visite à Kinshasa, le 18 septembre, j’ai personnellement tenté une dernière fois de transmettre le
dossier à Kinshasa. Il est très vite apparu qu’une solution de ce genre n’était possible.
12. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, j’en viens au deuxième point.
Le professeur Rigaux a suggéré que le dossier de M. Yerodia avait été transmis tardivement à la
chambres des mises en accusation. Il a laissé entendre que le dossier était traité de manière
sélective par la Belgique et que les dirigeants africains étaient traités autrement que le premier
ministre d’Israël.
13. Il peut être utile de rappeler ce qui a été dit concernant ce point par Me
Bethlehem. Le
point concernant l’application de l’article 12 du code de procédure pénale a été soulevé pour la
première fois par un conseil dans le cadre d’une plainte déposé contre M. Ariel Sharon. Les
conseils de M. Yerodia Ndombasi n’ont jamais, pour autant qu’on sache, songé à soulever la
question près du juge d’instruction ou du ministère public.
14. Ce n’était que à cause du souci interne de la Belgique de traiter de manière homogène les
cas similaires que le juge d’instruction a décidé proprio motu, et j’insiste sur ce point, de référer le
cas de M. Yerodia au procureur général, qui a son tour en a saisi la chambre des mises en
accusation. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les Membres de la Cour, la Belgique a
agi de façon exemplaire dans le cadre de cette procédure.
15. Monsieur le président, ceci met fin à mes observations concernant le fond. Je vous invite
maintenant à donner la parole à Me
Bethlehem afin de poursuivre la réplique de la Belgique. Je
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reviens à la fin de cette session pour formuler les conclusions finales de la Belgique. Merci
Monsieur le président.
*
* *
Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur l’agent, et je donne maintenant la parole à
M
e
Daniël Bethlehem.
Mr. BETHLEHEM:
1. Mr. President, Members of the Court, in the main, the points made by counsel for the
DRC this morning have been adequately addressed in Belgium’s Counter-Memorial and in our oral
submissions over the past two days. I do not therefore propose to respond to them item by item.
There are nevertheless one or two points that do warrant brief reply.
2. Professor Rigaux, this morning, questioned the distinction between jurisdiction and
enforcement and the suggestion that immunity only attaches to the latter. He, at the same time,
questioned what he said was Belgium’s assertion that the enforcement of the arrest warrant was
restricted to circumstances in which the person named therein was physically placed in custody.
3. Now, the distinction between jurisdiction and enforcement is, of course, very well
established, as also is the distinction between immunity from jurisdiction and immunity from
enforcement. As Belgium has noted in Part III, Chapter Four, of its Counter-Memorial, these
concepts are familiar in the law on diplomatic immunity. They are also found in the United
Nations Special Missions Convention, which addresses ad hoc missions sent by one State to
another, very often led by Ministers for Foreign Affairs or other dignitaries of high ranking nature.
General trends towards restrictive immunity often focus on the distinction between these two
concepts, restricting immunity from jurisdiction while preserving immunity from enforcement.
Particularly in the field of State immunity, there is nothing unusual in the principle that States will
not be immune from proceedings before the courts of a foreign State ¾ in other words, that a
foreign court will have jurisdiction ¾ but that immunity from enforcement remains. This, indeed,
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is the trend in much of the national legislation on State immunity that has been adopted over the
past quarter of a century.
4. Professor Rigaux may, however, have been making a different point. It may be that he
was simply challenging the suggestion that a distinction between immunity from jurisdiction and
immunity from enforcement could credibly be made in the context of an arrest warrant. He noted,
for example, that the warrant required the arrest of Mr. Yerodia Ndombasi. On a slightly different,
though related, point, he asked what good would immunity be if a person enjoying immunity was
required to appear in order to claim immunity.
5. Well, on these points, Belgium does not say that the enforcement of the warrant is limited
to the physical arrest of the person concerned. Belgium does say, however, as regards enforcement
in third States, that some further preliminary step must be taken beyond the mere issuing of the
warrant by Belgium. While the effect of the arrest warrant is to require the arrest of
Mr. Yerodia Ndombasi by the Belgian authorities if he is found in Belgium, it does not have this
effect abroad. This is rather critical. If Mr. Yerodia Ndombasi was to be seen on the streets of
Kinshasa or of London or of New York by someone who just happened to have a copy of the
Belgian arrest warrant in his or her pocket, and that person, showing the warrant to a local
policeman, requested Mr. Yerodia Ndombasi’s arrest, it would be extraordinary indeed, and
probably unlawful as a matter of the domestic law of the State concerned, if the policeman was to
act on that request. The warrant does not create any obligation for anyone to arrest
Mr. Yerodia Ndombasi abroad absent some further step completing or validating it. Such a step
may be a request by Belgium for the provisional arrest of Mr. Yerodia Ndombasi. It may be the
existence of an arrest warrant issued by the appropriate authorities in the State concerned following
an application to do so. It may be the existence of a Red Notice. But, absent some additional act of
this nature completing the arrest warrant, the arrest warrant does not have any legal effect outside
of Belgium. I cannot stress this enough. In its effect, the arrest warrant is national in character. If
it is to be enforced internationally, it must be completed by some further act.
6. Now, we are not in this case concerned with the effect of the arrest warrant in Belgium
and the consequences for the sovereignty of the DRC of the effect of the arrest warrant in Belgium.
The DRC does not have, and has never had, any right in law ¾ any sovereign right ¾ to insist that
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its Minister for Foreign Affairs be permitted entry into Belgium. This is entirely a matter for
Belgium in the exercise of its sovereign competence. The only relevant question in this case is the
effect of the arrest warrant on the sovereignty of the DRC in the DRC itself or as regards its
interaction with third States. But, as I have just pointed out, in third States, the arrest warrant only
has effect if it is completed by some other act that requires its enforcement.
7. So, Mr. President, Members of the Court, there is indeed, in Belgium’s submission, an
important distinction to be made between immunity from jurisdiction and immunity from
enforcement in the context of this case. It is also important to subject to quite rigorous scrutiny the
DRC’s argument ¾ erroneous in Belgium’s contention ¾ that the mere issuing of the arrest
warrant infringed the DRC’s sovereignty. And this is a point that I addressed at some length
towards the end of the session on Wednesday afternoon.
8. On Professor Rigaux’s enquiry as to what good would be immunity if it had to be claimed;
well, this of course is the nature of immunity the world over. It must be asserted. If the assertion is
well-founded, it will be upheld. If it is not, the matter will be addressed on the substance. The
whole trend towards restrictive immunity, of which circumstances involving serious violations of
international humanitarian law is a most important part, is that immunity in all sorts of areas is no
longer absolute. This applies too in the case of Ministers for Foreign Affairs in office. The broad
contours of the law in this area are set out in Part III, Chapter 4, of our Counter-Memorial.
9. Mr. President, Professor Rigaux made much of our argument concerning the exhaustion of
local remedies. I would simply note two brief points in response. First, there is quite clearly an
available domestic procedure, namely, a complaint contesting the jurisdiction of the investigating
judge by reference to Article 12 of the Code of Criminal Procedure. This is being relied upon in
other cases under this legislation. The law on local remedies, furthermore, is not dependent on the
alleged wrong being redressed. It requires only that a real and effective procedural avenue exists
by which to seek a remedy.
10. Second ¾ and this is perhaps the more important point ¾ as I was at pains to point out
on Wednesday, Belgium does not contend that this case was an action for diplomatic protection
when it was first initiated. It cannot be overlooked, however, that the factual dimension of the case
has undergone significant change. It would be almost bizarre if the initial form of the case could
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continue to characterize the case no matter what the changes of substance. This is not what the law
is all about.
11. Moving on to the arguments going to jurisdiction and admissibility. We heard that the
arrest warrant was tainted ab initio by its reference to Mr. Yerodia Ndombasi’s position as Foreign
Minister. But, as I pointed out by reference to the warrant itself, these references were simply
setting out relevant pieces of factual information. They did not form the basis of the charges.
Indeed, it is almost extraordinary to hear counsel for the DRC insisting that Mr. Yerodia Ndombasi
was acting in an official capacity in respect of the acts alleged. If this were correct, it would mean
that the responsibility of the DRC would itself be engaged in respect of these acts. Now, as I have
noted, this is not what the warrant says nor what Belgium is here contending. It is therefore
surprising to hear counsel for the DRC pursuing this line.
12. In passing, I should perhaps note, as regards the observations by
Professor Chemillier-Gendreau, that the charges against Mr. Yerodia Ndombasi relate to broadcasts
that he is alleged to have made inciting racial hatred and the commission of acts amounting to
grave breaches. He is not charged simply with failing to restrain others in the commission of such
acts.
13. On the contention that the warrant is tainted ab initio because it referred to
Mr. Yerodia Ndombasi’s then position as Foreign Minister, is it really being suggested by counsel
for the DRC that, if an element in the factual information given in a warrant relevant to the identity
of a person named therein changes subsequent to the issue of that warrant, that the warrant ceases
to be valid? If the named person moves house or changes occupation or dyes his hair ¾ all pieces
of information that are set out in the warrant, or in the equivalent Red Notice ¾ does this
invalidate the warrant ab initio? Plainly, this is not the case. This, however, is the import of what
counsel for the DRC are saying. The references to Mr. Yerodia Ndombasi’s position as Foreign
Minister and to the Ministry of Foreign Affairs at the point at which the warrant was issued were
references to his occupation and his place of work. The consequences of these factors for the
execution of the warrant at that point were addressed separately in the warrant by the judge by
reference to the distinction between immunity from jurisdiction and immunity from enforcement.
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The references to Mr. Yerodia Ndombasi’s position at the point that the warrant was issued cannot
be grounds for impugning the validity of the warrant ab initio.
14. Professor Chemillier-Gendreau returned again to the Northern Cameroons and the
Nuclear Tests cases. I dealt with these fairly fully in my observations on Wednesday afternoon.
There is no need, therefore, for me to say anything further at this point other than to reiterate that
remarks by counsel for the DRC overlook entirely the generality of the principles expressed by the
Court in these cases.
15. I skip over the remarks made by the DRC on our other preliminary objections. There is
nothing that requires any further comment from us at this point. For completeness, I would simply
note that we continue to rely on all of the arguments advanced in our Counter-Memorial and in our
pleadings over the past few days.
16. Let me now turn to respond to the question put by Judge Fleischhauer at the end of
yesterday’s session. The question enquired into the current position regarding the application by
the Belgian National Central Bureau of Interpol to Interpol headquarters requesting the issuing of a
Red Notice. As will be recalled, I drew attention to the fact that a request for the issue of a Red
Notice had been made by the Belgian National Central Bureau on 12 September 2001.
17. As will be apparent from the rather full Interpol report reproduced as Annex 8 to the
Belgian Counter-Memorial, Interpol requires very precise information to be given by a National
Central Bureau of the requesting State on various aspects concerning the identity of the subject of
the arrest warrant and of the charges in issue in the case before a Red Notice is issued. As matters
stand today, on 27 September 2001, Interpol responded to the Belgian application that a Red Notice
be issued requesting that certain additional information be provided. This request was transmitted
to the prosecuting authorities in Belgium for a response. This was a fortnight ago. As we
understand matters, a reply has since been sent to Interpol ¾ this is a matter which is dealt with
independently by the prosecuting authorities in Belgium. The matter is therefore now back in the
hands of Interpol. The completeness of the information apart ¾ and this may still require further
attention in due course: we have not yet heard ¾, the issuing of a Red Notice by Interpol is also a
matter that usually involves some administrative delay.
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18. Mr. President, there is nothing more that was said this morning by the DRC on
jurisdiction and admissibility that requires further comment from Belgium now. May I therefore
invite you to call upon Professor David to complete Belgium’s submissions in the case. But
perhaps before leaving the bar, may I once again thank the Court for the courtesy that it has
extended to me in respect of these submissions and may I also to respond in turn to the kind
remarks of the Agent for the DRC noting the good spirit in which these proceedings have been
conducted. It has been an honour to participate in these proceedings before the Court.
The PRESIDENT: Thank you very much, Mr. Bethlehem. Je donne maintenant la parole au
professeur Eric David.
M. DAVID: Merci, Monsieur le président. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs
de la Cour.
1. S’il y a un point sur lequel la Belgique rejoint la République démocratique du Congo,
c’est que les échanges de vues entre les conseils des deux Etats donneront certainement à la Cour
l’impression d’un dialogue de sourds, comme l’a justement rappelé ce matin ma collègue et amie,
la professeur Monique Chemillier-Gendreau. La République démocratique du Congo s’en tient à
ses conclusions et la Belgique ne change rien aux siennes. Mêmes causes, mêmes effets, les
raisonnements pour y parvenir deviennent nécessairement paraphrase, sinon répétition. Ce que le
professeur Rigaux a dit à ce sujet à propos de l’argumentation de la Belgique est évidemment
réversible.
Le présent exposé sera donc bref. Je me bornerai à répondre sur certains points de détail
affirmés par nos contradicteurs avant de revenir sur l’immunité.
2. D’abord les points de détail.
Le professeur Rigaux relève une contradiction entre les paragraphes 2.67 et 3.2.35 du
contre-mémoire belge. Le paragraphe 2.67 relate la controverse née en Belgique sur le point de
savoir si l’article 12, paragraphe 1, du titre préliminaire du code d’instruction criminelle, qui exige
que l’inculpé soit trouvé en Belgique, s’applique aussi à la loi de 1993/1999; le paragraphe 3.2.35,
lui, dit simplement que le juge d’instruction a appliqué la loi de 1993/1999 dont les termes
n’exigent pas la présence de l’inculpé sur le territoire belge. Il n’y a aucune contradiction. Ces
- 15 -
deux paragraphes se réfèrent à des moments différents : d’un côté, celui de l’émission du mandat
d’arrêt, de l’autre côté, celui du moment postérieur où la controverse sur l’article 12 est née. Je
croyais nos adversaires plus sensibles à ces questions de temps.
3. La Belgique ne comprend pas non plus pourquoi le juge d’instruction
Daniel Vandermeersch est qualifié d’«électron libre» : celui-ci a été saisi de plaintes avec
constitution de parties civiles et il leur a donné la suite qui résultait de l’application de la loi. La
Cour appréciera si le fait d’appliquer la loi est un comportement d’«électron libre».
4. En ce qui concerne la compétence universelle, la Belgique prend bonne note du fait que la
demande consistant à dire que l’article 7 de la loi de 1993-1999 et le mandat d’arrêt pris sur la base
de cette disposition «contreviennent au droit international» (requête introductive d’instance,
IV, A, 3), la Belgique donc, prend bonne note du fait que cette demande ne fait plus partie des
conclusions de la République démocratique du Congo, sauf en ce qu’elle touche à l’immunité
invoquée par l’inculpé. Mais sur ce dernier point, la Belgique observe que la République
démocratique du Congo n’a pas contesté ce qu’elle avait écrit dans son mémoire, et qui a été relevé
hier, à savoir que :
«une norme de droit international commandant l’exercice de la compétence dite
«universelle» pourrait contrebalancer et même primer la norme protectrice des
immunités».
La Belgique prie respectueusement et simplement la Cour de bien vouloir en prendre acte.
Venons-en brièvement, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, à
l’immunité si tant est qu’il faut aborder la question après cette reconnaissance expresse de la
primauté de la compétence universelle sur l’immunité.
5. Mon ami, le professeur Pierre d’Argent a considéré que l’analyse des dispositions
pertinentes des statuts des juridictions pénales internationales, analyse faite hier par votre serviteur
au nom de la Belgique, était une «sollicitation abusive» des textes cités. Si cette analyse est
abusive, il faut le montrer, par exemple en prouvant que la Commission du droit international a
voulu dire autre chose que ce que j’ai rapporté hier. La Cour constatera que cette démonstration
n’a pas été faite.
6. Par ailleurs, le professeur Pierre d’Argent se demande pourquoi la règle est restée
«cachée» si longtemps et n’a jamais reçu d’explication. Deux points de réponse :
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1) La règle n’était pas si cachée que cela. Comme je l’ai dit hier, la Commission du droit
international, dans ses derniers commentaires en 1996, commentaires relatifs à l’article 7 du
projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, la Commission du droit
international a très clairement montré que ce type de disposition visait les deux aspects de
l’obstacle aux poursuites : l’exonération ou l’atténuation de responsabilité d’un côté et
l’immunité de l’autre. La Belgique prie respectueusement la Cour de bien vouloir relire ces
textes (CMB, par. 3.5.112-3.5.114 et annexe 114) que certains de ses membres d’ailleurs
connaissent fort bien.
2) La règle, et la Belgique l’a dit, est ancienne. Elle remonte au traité de Versailles et même à
Vattel (CMB, par. 3.5.102). Son inapplication ne prouve pas qu’elle soit tombée en
désuétude. Cette inapplication résulte de facteurs socio-historiques multiples qui sont autant
d’exemples de choix faits sur la base de l’opportunité politique. Mais jamais, au cours de cette
procédure, il n’a été démontré que l’abstention des Etats à agir correspondait, pour reprendre
une formule bien connue de la Cour, à leur sentiment «de se conformer à ce qui équivaut à une
obligation juridique» ou à «la conviction que cette pratique [en l’occurrence, d’abstention]
était rendue obligatoire par l’existence d’une règle de droit» (Plateau continental de la mer du
Nord, C.I.J. Recueil 1969, p. 44). Vous aurez bien sûr reconnu un extrait extrêmement célèbre
de l’affaire du Plateau continental de la mer du Nord.
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour.
7. Permettez-moi à présent de tenter d’élever le débat.
Si, pendant longtemps, la règle excluant l’immunité d’un gouvernant étranger pour crimes de
guerre ou pour crimes contre l’humanité est restée inappliquée, c’est parce que la volonté politique
de l’appliquer faisait défaut. La règle n’avait pas disparu pour autant.
L’histoire, comme vous le savez, avance par bonds, mais elle ne s’arrête pas. C’est vrai que,
selon les événements, la société internationale se mobilise avec plus ou moins d’énergie : parfois,
elle préfère faire passer quelques massacres par pertes et profits, parfois, au contraire, elle s’insurge
et refuse certaines fatalités. C’est ce qui se passe aujourd’hui. Qui eût pu croire, il y a dix ans que
l’on créerait des tribunaux pénaux internationaux deux ans plus tard ? Qui eût pu croire, il y a
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cinq ans, que d’ici quelques mois, nous aurions une Cour pénale internationale ? Le monde a
profondément changé. Nous ne sommes plus au temps du mur de Berlin.
«Think different», il faut penser différemment, disait Einstein, au point qu’une firme
d’ordinateurs en a même fait son slogan.
8. Prenons le cas de la démocratie. Pendant longtemps, les principes politiques de la
coexistence pacifique ont conduit la communauté internationale à ignorer les dictatures et les coups
d’Etat alors que les principes démocratiques se retrouvent dans la Déclaration universelle des droits
de l’homme de 1948 (art. 21) et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
de 1966 (art. 25). Aujourd’hui, on voit les Nations Unies se mobiliser pour ces principes comme
elles ne l’ont jamais fait auparavant : adoption de résolutions sur «le principe d’élections
périodiques et honnêtes» (A/Rés. 43/157, 8 déc. 1988; 44/146, 15 déc. 1989; 45/150, 18 déc. 1990;
etc), sur le renforcement de la démocratie (A/Rés. 50/5, 18 oct. 1995; 50/133, 20 déc. 1995, par. 3
et 6; 52/18, 21 nov. 1997, sans vote, préambule, 1er al.), sur la condamnation de régimes non
démocratiques (A/Rés. 46/138, 17 déc. 1991, préambule, 4e consid. et par. 2; 46/7, 11 oct. 1991,
préambule, 2e consid. et par. 1; 50/194, 22 déc. 1995, par. 10; 51/117, 12 déc. 1996, par. 10;
S/Rés. 1072, 30 août 1996, par. 3; 1132, 8 oct. 1997, par. 1). Le mouvement est général et ne se
limite pas aux Nations Unies : il suffit de penser à l’acte constitutif de l’Union africaine du
11 juillet 2000 (art. 4, m et p) ou à la Déclaration de Varsovie adoptée par cent neuf Etats le
27 juin 2000 (in ILM, 2000, p. 1305-1308).
Est-ce un nouveau droit ? Non, il s’agit d’un droit qui a déjà plus d’un demi-siècle
d’existence mais qui, pendant près de quarante ans, faisait plutôt figure de produit surgelé.
Aujourd’hui, on le découvre, on le sort du congélateur et il reprend vie. Il en va de même de
l’exclusion de l’immunité pour des crimes graves de droit international humanitaire.
9. La création des tribunaux pénaux internationaux et de la Cour pénale internationale a
complètement modifié la perception des choses. Continuer à appliquer l’immunité sans en tenir
compte reviendrait non seulement à figer une réalité politique, mais surtout à rejeter définitivement
une règle qui pourtant existe, qui aurait dû être appliquée depuis longtemps en vertu de la coutume
et qui, d’ici quelques mois, devra l’être en vertu du statut de la Cour pénale internationale.
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10. Il est facile de parler ici, dans le confort douillet d’un lieu où l’on n’entend pas le cri des
victimes, de concepts dont la technicité nous plonge dans un monde d’abstractions théoriques bien
éloignées de l’horreur des réalités sous-jacentes en cause. Mais il faut rester conscient de ces
réalités, rester des êtres humains conscients du prix de la vie et du bonheur d’exister, et savoir ce
que l’on veut : maintenir à tout prix l’immunité en prétendant lutter contre l’impunité, comme l’ont
dit et répété nos honorables adversaires, ou lutter véritablement contre l’impunité fût-ce au prix de
l’immunité ? On nous affirme sans rire : «immunité ne veut pas dire impunité», mais, honorables
membres de la Cour, la logique de ce slogan veut dire que les dictateurs à vie, massacreurs de
populations entières, non seulement ne seront jamais inquiétés, mais en outre, auront tout intérêt à
s’accrocher au pouvoir aussi longtemps que possible et quoi qu’il en coûtât à tous ceux qui s’y
opposeraient. Ce subtil distinguo, «immunité ne veut pas dire impunité», ne conduit en réalité qu’à
une chose, hélas : pousser les responsables de l’horreur à conserver le pouvoir.
Ce n’est sans doute pas cela que les conseils de la République démocratique du Congo, qui
sont aussi nos amis, ont voulu dire, mais c’est à cela que conduit malheureusement leur
raisonnement.
11. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, pardonnez-moi la vivacité de
ces derniers propos, mais ils sont à la mesure de l’émotion que soulève la question et des immenses
enjeux éthiques et juridiques dont vous avez à connaître. La Belgique sait que vous y serez
sensibles. Je vous remercie, une fois de plus, honorables Membres de la Cour, de votre patiente et
courtoise attention.
Puis-je vous demander, Monsieur le président, de bien vouloir appeler à cette barre,
Monsieur l’agent du Royaume de Belgique ?
Le PRESIDENT : Je vous remercie Monsieur le professeur, et je donne maintenant la parole
à M. l’agent du Royaume de Belgique.
M. DEVADDER : Merci, Monsieur le président. Monsieur le président, Mesdames et
Messieurs les Membres de la Cour, voici les conclusions finales de la Belgique en la présente
affaire. Elles sont, d’abord :
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CONCLUSION PRINCIPALE ET PRÉLIMINAIRE
Pour les motifs développés dans le contre-mémoire de la Belgique et dans ses conclusions
orales, la Belgique demande à la Cour, à titre préliminaire, de dire et de juger que la Cour n’est pas
compétente et/ou que la requête de la République démocratique du Congo contre la Belgique n’est
pas recevable.
CONCLUSION SUBSIDIAIRE SUR LE FOND
Si, contrairement aux conclusions de la Belgique sur la compétence de la Cour et la
recevabilité de la demande, la Cour devait conclure qu’elle était compétente et que la requête de la
République démocratique du Congo était recevable, la Belgique demande à la Cour de rejeter les
conclusions finales de la République démocratique du Congo sur le fond de la demande et de
rejeter la requête.
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les Membres de la Cour, il me reste
l’agréable devoir d’abord de remercier la RDC pour la courtoisie dont elle a fait preuve à notre
égard en la présente instance, ensuite d’exprimer ma profonde reconnaissance à la Cour pour son
attention aux plaidoiries des Parties au long de la semaine. Merci, Monsieur le président.
Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur l’agent et je donne maintenant la parole au
juge Koroma qui souhaiterait poser une question.
Judge KOROMA: Thank you, Mr. President. Mr. President, I apologize if I misunderstood
or misconstrued counsel for Belgium. In the course of this afternoon’s session he stated that this
case is not about the enforcement of the arrest warrant in Belgium, and the delegation has
maintained all along that it is not obligatory on third States to enforce the warrant.
If, then, the warrant of arrest is neither about one nor the other, what was the purpose of the
warrant? Thank you.
Le PRESIDENT : Je vous remercie. La question sera communiquée par écrit à la délégation
belge qui pourra y répondre par écrit. Je vous remercie.
Ceci met fin aux audiences orales dans la présente affaire. La Cour prend note des
conclusions finales dont l’agent du Royaume de Belgique vient de donner lecture au nom de la
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Belgique, comme elle prend note de celles qui ont été présentées ce matin par l’agent de la
République démocratique du Congo.
Ceci nous mène à la fin, donc, du deuxième tour de plaidoiries en l’affaire.
Je tiens à remercier les agents, conseils et avocats des deux Parties pour l’aide qu’ils ont
apportée à la Cour dans leurs plaidoiries et pour la courtoisie dont ils ont fait preuve tout au long de
cette procédure.
Conformément à la pratique, je prierai les deux agents de rester à la disposition de la Cour
pour tous renseignements complémentaires dont elle pourrait avoir besoin, et, sous cette réserve, je
déclare maintenant close la procédure orale en l'affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000.
La Cour va maintenant se retirer pour délibérer. Les agents des Parties seront avisés en
temps utile de la date à laquelle la Cour rendra son arrêt.
La Cour n'étant saisie d'aucune autre question aujourd'hui, l'audience est levée.
L'audience est levée à 17 heures 50.
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Audience publique tenue le vendredi 19 octobre 2001, à 17 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Guillaume, président

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