Audience publique tenue le jeudi 21 mars 2002, à 15 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président

Document Number
094-20020321-ORA-01-00-BI
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
2002/25
Date of the Document
Bilingual Document File
Bilingual Content

Uncorrected Non-corrigé
CR 2002/25*
Cour internationale International Court
de Justice of Justice
LA HAYE THE HAGUE
ANNÉE 2002
Audience publique
tenue le jeudi 21 mars 2002, à 15 heures, au Palais de la Paix,
sous la présidence de M. Guillaume, président,
en l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria
(Cameroun c. Nigéria; Guinée équatoriale (intervenant))
________________
COMPTE RENDU
________________
YEAR 2002
Public sitting
held on Thursday 21 March 2002, at 3 p.m., at the Peace Palace,
President Guillaume presiding,
in the case concerning the Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria
(Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea intervening)
____________________
VERBATIM RECORD

*
Nouveau tirage pour raisons techniques.
*Reissued for technical reasons.
- 2 -
____________________
- 3 -
Présents : M. Guillaume, président
M. Shi, vice-président
MM. Oda
Ranjeva
Herczegh
Fleischhauer
Koroma
Mme Higgins
MM. Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek
Al-Khasawneh
Buergenthal
Elaraby, juges
MM. Mbaye
Ajibola, juges ad hoc
M. Couvreur, greffier
___________
- 4 -
Present: President Guillaume
Vice-President Shi
Judges Oda
Ranjeva
Herczegh
Fleischhauer
Koroma
Higgins
Parra-Aranguren
Kooijmans
Rezek
Al-Khasawneh
Buergenthal
Elaraby
Judges ad hoc Mbaye
Ajibola
Registrar Couvreur
¾¾¾¾¾¾
- 5 -
Le Gouvernement de la République du Cameroun est représenté par :
S. Exc. M. Amadou Ali, ministre d’Etat chargé de la justice, garde des sceaux,
comme agent;
M. Maurice Kamto, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université de
Yaoundé II, membre de la Commission du droit international, avocat au barreau de Paris,
M. Peter Y. Ntamark, professeur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université de
Yaoundé II, Barrister-at-Law, membre de l’Inner Temple, ancien doyen,
comme coagents, conseils et avocats;
M. Alain Pellet, professeur à l’Université de Paris X-Nanterre, membre et ancien président de la
Commission du droit international,
comme agent adjoint, conseil et avocat;
M. Joseph Marie Bipoun Woum, professeur à la faculté des sciences juridiques et politiques de
l’Université de Yaoundé II, ancien ministre, ancien doyen,
comme conseiller spécial et avocat;
M. Michel Aurillac, ancien ministre, conseiller d’Etat honoraire, avocat en retraite,
M. Jean-Pierre Cot, professeur à l’Université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), ancien ministre,
M. Maurice Mendelson, Q. C., professeur émérite de l’Université de Londres, Barrister-at-Law,
M. Malcolm N. Shaw, professeur à la faculté de droit de l’Université de Leicester, titulaire de la
chaire sir Robert Jennings, Barrister-at-Law,
M. Bruno Simma, professeur à l’Université de Munich, membre de la Commission du droit
international,
Sir Ian Sinclair, K.C.M.G., Q.C., Barrister-at-Law, ancien membre de la Commission du droit
international,
M. Christian Tomuschat, professeur à l’Université Humboldt de Berlin, ancien membre et ancien
président de la Commission du droit international,
M. Olivier Corten, professeur à la Faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles,
M. Daniel Khan, chargé de cours à l’Institut de droit international de l’Université de Munich,
M. Jean-Marc Thouvenin, professeur à l’Université de Paris X-Nanterre, avocat au barreau de
Paris, société d’avocats Lysias,
comme conseils et avocats;
- 6 -
The Government of the Republic of Cameroon is represented by:
H.E. Mr. Amadou Ali, Minister of State responsible for Justice, Keeper of the Seals,
as Agent;
Mr. Maurice Kamto, Dean, Faculty of Law and Political Science, University of Yaoundé II,
member of the International Law Commission, Avocat at the Paris Bar, Lysias Law Associates,
Mr. Peter Y. Ntamark, Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Yaoundé II,
Barrister-at-Law, member of the Inner Temple, former Dean,
as Co-Agents, Counsel and Advocates;
Mr. Alain Pellet, Professor, University of Paris X-Nanterre, member and former Chairman of the
International Law Commission,
as Deputy Agent, Counsel and Advocate;
Mr. Joseph-Marie Bipoun Woum, Professor, Faculty of Law and Political Science, University of
Yaoundé II, former Minister, former Dean,
as Special Adviser and Advocate;
Mr. Michel Aurillac, former Minister, Honorary Conseiller d’État, retired Avocat,
Mr. Jean-Pierre Cot, Professor, University of Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), former Minister,
Mr. Maurice Mendelson, Q.C., Emeritus Professor University of London, Barrister-at-Law,
Mr. Malcolm N. Shaw, Sir Robert Jennings Professor of International Law, Faculty of Law,
University of Leicester, Barrister-at-Law,
Mr. Bruno Simma, Professor, University of Munich, member of the International Law
Commission,
Sir Ian Sinclair, K.C.M.G., Q.C., Barrister-at-Law, former member of the International Law
Commission,
Mr. Christian Tomuschat, Professor, Humboldt University of Berlin, former member and
Chairman, International Law Commission,
Mr. Olivier Corten, Professor, Faculty of Law, Université libre de Bruxelles,
Mr. Daniel Khan, Lecturer, International Law Institute, University of Munich,
Mr. Jean-Marc Thouvenin, Professor, University of Paris X-Nanterre, Avocat at the Paris Bar,
Lysias Law Associates,
as Counsel and Advocates;
- 7 -
M. Eric Diamantis, avocat au barreau de Paris, Moquet, Bordes & Associés,
M. Jean-Pierre Mignard, avocat au barreau de Paris, société d’avocats Lysias,
M. Joseph Tjop, consultant à la société d’avocats Lysias, chercheur au Centre de droit international
de Nanterre (CEDIN), Université Paris X-Nanterre,
comme conseils;
M. Pierre Semengue, général d’armée, contrôleur général des armées, ancien chef d’état-major des
armées,
M. James Tataw, général de division, conseiller logistique, ancien chef d’état-major de l’armée de
terre,
S. Exc. Mme Isabelle Bassong, ambassadeur du Cameroun auprès des pays du Benelux et de
l’Union européenne,
S. Exc. M. Biloa Tang, ambassadeur du Cameroun en France,
S. Exc. M. Martin Belinga Eboutou, ambassadeur, représentant permanent du Cameroun auprès de
l’Organisation des Nations Unies à New York,
M. Etienne Ateba, ministre-conseiller, chargé d’affaires a.i. à l’ambassade du Cameroun,
à La Haye,
M. Robert Akamba, administrateur civil principal, chargé de mission au secrétariat général de la
présidence de la République,
M. Anicet Abanda Atangana, attaché au secrétariat général de la présidence de la République,
chargé de cours à l’Université de Yaoundé II,
M. Ernest Bodo Abanda, directeur du cadastre, membre de la commission nationale des frontières,
M. Ousmane Mey, ancien gouverneur de province,
Le chef Samuel Moka Liffafa Endeley, magistrat honoraire, Barrister-at-Law, membre du Middle
Temple (Londres), ancien président de la chambre administrative de la Cour suprême,
M
e
Marc Sassen, avocat et conseil juridique, société Petten, Tideman & Sassen (La Haye),
M. Francis Fai Yengo, ancien gouverneur de province, directeur de l’organisation du territoire,
ministère de l’administration territoriale,
M. Jean Mbenoun, directeur de l’administration centrale au secrétariat général de la présidence de
la République,
- 8 -
Mr. Eric Diamantis, Avocat at the Paris Bar, Moquet, Bordes & Associés,
Mr. Jean-Pierre Mignard, Avocat at the Paris Bar, Lysias Law Associates,
Mr. Joseph Tjop, Consultant to Lysias Law Associates, Researcher at the Centre de droit
international de Nanterre (CEDIN), University of Paris X-Nanterre,
as Counsel;
General Pierre Semengue, Controller-General of the Armed Forces, former Head of Staff of the
Armed Forces,
Major-General James Tataw, Logistics Adviser, Former Head of Staff of the Army,
H.E. Ms Isabelle Bassong, Ambassador of Cameroon to the Benelux Countries and to the European
Union,
H.E. Mr. Biloa Tang, Ambassador of Cameroon to France,
H.E. Mr. Martin Belinga Eboutou, Ambassador, Permanent Representative of Cameroon to the
United Nations in New York,
Mr. Etienne Ateba, Minister-Counsellor, Chargé d’affaires a.i. at the Embassy of Cameroon,
The Hague,
Mr. Robert Akamba, Principal Civil Administrator, Chargé de mission, General Secretariat of the
Presidency of the Republic,
Mr. Anicet Abanda Atangana, Attaché to the General Secretariat of the Presidency of the Republic,
Lecturer, University of Yaoundé II,
Mr. Ernest Bodo Abanda, Director of the Cadastral Survey, member, National Boundary
Commission,
Mr. Ousmane Mey, former Provincial Governor,
Chief Samuel Moka Liffafa Endeley, Honorary Magistrate, Barrister-at-Law, member of the
Middle Temple (London), former President of the Administrative Chamber of the Supreme
Court,
Maître Marc Sassen, Advocate and Legal Adviser, Petten, Tideman & Sassen (The Hague),
Mr. Francis Fai Yengo, former Provincial Governor, Director, Organisation du Territoire, Ministry
of Territorial Administration,
Mr. Jean Mbenoun, Director, Central Administration, General Secretariat of the Presidency of the
Republic,
- 9 -
M. Edouard Etoundi, directeur de l’administration centrale au secrétariat général de la présidence
de la République,
M. Robert Tanda, diplomate, ministère des relations extérieures
comme conseillers;
M. Samuel Betha Sona, ingénieur-géologue, expert consultant de l’Organisation des Nations Unies
pour le droit de la mer,
M. Thomson Fitt Takang, chef de service d’administration centrale au secrétariat général de la
présidence de la République,
M. Jean-Jacques Koum, directeur de l’exploration, société nationale des hydrocarbures (SNH),
M. Jean-Pierre Meloupou, capitaine de frégate, chef de la division Afrique au ministère de la
défense,
M. Paul Moby Etia, géographe, directeur de l’Institut national de cartographie,
M. André Loudet, ingénieur cartographe,
M. André Roubertou, ingénieur général de l’armement, hydrographe,
comme experts;
Mme Marie Florence Kollo-Efon, traducteur interprète principal,
comme traducteur interprète;
Mlle Céline Negre, chercheur au Centre de droit international de Nanterre (CEDIN), Université de
Paris X-Nanterre
Mlle Sandrine Barbier, chercheur au Centre de droit international de Nanterre (CEDIN), Université
de Paris X-Nanterre,
M. Richard Penda Keba, professeur certifié d’histoire, cabinet du ministre de la justice, ancien
proviseur de lycées,
comme assistants de recherche;
M. Boukar Oumara,
M. Guy Roger Eba’a,
M. Aristide Esso,
M. Nkende Forbinake,
M. Nfan Bile,
- 10 -
Mr. Edouard Etoundi, Director, Central Administration, General Secretariat of the Presidency of
the Republic,
Mr. Robert Tanda, diplomat, Ministry of Foreign Affairs,
as Advisers;
Mr. Samuel Betha Sona, Geological Engineer, Consulting Expert to the United Nations for the Law
of the Sea,
Mr. Thomson Fitt Takang, Department Head, Central Administration, General Secretariat of the
Presidency of the Republic,
Mr. Jean-Jacques Koum, Director of Exploration, National Hydrocarbons Company (SNH),
Commander Jean-Pierre Meloupou, Head of Africa Division at the Ministry of Defence,
Mr. Paul Moby Etia, Geographer, Director, Institut national de cartographie,
Mr. André Loudet, Cartographic Engineer,
Mr. André Roubertou, Marine Engineer, Hydrographer,
as Experts;
Ms Marie Florence Kollo-Efon, Principal Translator-Interpreter,
as Translator-Interpreter;
Ms Céline Negre, Researcher, Centre d’études de droit international de Nanterre (CEDIN),
University of Paris X-Nanterre,
Ms Sandrine Barbier, Researcher, Centre d’études de droit international de Nanterre (CEDIN),
University of Paris X-Nanterre,
Mr. Richard Penda Keba, Certified Professor of History, cabinet of the Minister of State for
Justice, former Head of High School,
as Research Assistants;
Mr. Boukar Oumara,
Mr. Guy Roger Eba’a,
Mr. Aristide Esso,
Mr. Nkende Forbinake,
Mr. Nfan Bile,
- 11 -
M. Eithel Mbocka,
M. Olinga Nyouzo’o,
comme responsables de la communication;
Mme Renée Bakker,
Mme Lawrence Polirsztok,
Mme Mireille Jung,
M. Nigel McCollum,
Mme Tete Béatrice Epeti-Kame,
comme secrétaires de la délégation.
Le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria est représenté par :
S. Exc. l’honorable Musa E. Abdullahi, ministre d’Etat, ministre de la Justice du Gouvernement
fédéral du Nigéria,
comme agent;
Le chef Richard Akinjide SAN, ancien Attorney-General de la Fédération, membre du barreau
d’Angleterre et du pays de Galles, ancien membre de la Commission du droit international,
M. Alhaji Abdullahi Ibrahim SAN, CON, commissaire pour les frontières internationales,
commission nationale des frontières du Nigéria, ancien Attorney-General de la Fédération,
comme coagents;
Mme Nella Andem-Ewa, Attorney-General et commissaire à la justice, Etat de Cross River,
M. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., membre de la Commission du droit international, membre du
barreau d’Angleterre, membre de l’Institut de droit international,
Sir Arthur Watts, K.C.M.G., Q.C., membre du barreau d’Angleterre, membre de l’Institut de droit
international,
M. James Crawford, S.C., professeur de droit international à l’Université de Cambridge, titulaire de
la chaire Whewell, membre des barreaux d’Angleterre et d’Australie, membre de l’Institut de
droit international,
M. Georges Abi-Saab, professeur honoraire à l’Institut universitaire de hautes études
internationales de Genève, membre de l’Institut de droit international,
M. Alastair Macdonald, géomètre, ancien directeur de l’Ordnance Survey, Grande-Bretagne,
comme conseils et avocats;
M. Timothy H. Daniel, associé, cabinet D. J. Freeman, Solicitors, City de Londres,
- 12 -
Mr. Eithel Mbocka
Mr. Olinga Nyouzo’o,
as Media Officers;
Ms René Bakker,
Ms Lawrence Polirsztok,
Ms Mireille Jung,
Mr. Nigel McCollum,
Ms Tete Béatrice Epeti-Kame,
as Secretaries.
The Government of the Federal Republic of Nigeria is represented by:
H.E. the Honourable Musa E. Abdullahi, Minister of State for Justice of the Federal Government of
Nigeria,
as Agent;
Chief Richard Akinjide SAN, Former Attorney-General of the Federation, Member of the Bar of
England and Wales, former Member of the International Law Commission,
Alhaji Abdullahi Ibrahim SAN, CON, Commissioner, International Boundaries, National Boundary
Commission of Nigeria, Former Attorney-General of the Federation,
as Co-Agents;
Mrs. Nella Andem-Ewa, Attorney-General and Commissioner for Justice, Cross River State,
Mr. Ian Brownlie, C.B.E., Q.C., Member of the International Law Commission, Member of the
English Bar, Member of the Institute of International Law,
Sir Arthur Watts, K.C.M.G., Q.C., Member of the English Bar, Member of the Institute of
International Law,
Mr. James Crawford, S.C., Whewell Professor of International Law, University of Cambridge,
Member of the English and Australian Bars, Member of the Institute of International Law,
Mr. Georges Abi-Saab, Honorary Professor, Graduate Institute of International Studies, Geneva,
Member of the Institute of International Law,
Mr. Alastair Macdonald, Land Surveyor, Former Director, Ordnance Survey, Great Britain,
as Counsel and Advocates;
Mr. Timothy H. Daniel, Partner, D. J. Freeman, Solicitors, City of London,
- 13 -
M. Alan Perry, associé, cabinet D. J. Freeman, Solicitors, City de Londres,
M. David Lerer, solicitor, cabinet D. J. Freeman, Solicitors, City de Londres,
M. Christopher Hackford, solicitor, cabinet D. J. Freeman, Solicitors, City de Londres,
Mme Charlotte Breide, solicitor, cabinet D. J. Freeman, Solicitors, City de Londres,
M. Ned Beale, stagiaire, cabinet D. J. Freeman, Solicitors, City de Londres,
M. Geoffrey Marston, directeur du département des études juridiques au Sidney Sussex College,
Université de Cambridge, membre du barreau d’Angleterre et du Pays de Galles,
M. Maxwell Gidado, assistant spécial principal du président pour les affaires juridiques et
constitutionnelles, ancien Attorney-General et commissaire à la Justice, Etat d’Adamaoua,
M. A. O. Cukwurah, conseil adjoint, ancien conseiller en matière de frontières (ASOP) auprès du
Royaume du Lesotho, ancien commissaire pour les frontières inter-Etats, commission nationale
des frontières,
M. I. Ayua, membre de l’équipe juridique du Nigéria,
M. K. A. Adabale, directeur pour le droit international et le droit comparé, ministère de la justice,
M. Jalal Arabi, membre de l’équipe juridique du Nigéria,
M. Gbola Akinola, membre de l’équipe juridique du Nigéra,
M. K. M. Tumsah, assistant spécial du directeur général de la commission nationale des frontières
et secrétaire de l’équipe juridique,
comme conseils;
S. Exc. l’honorable Dubem Onyia, ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,
M. Alhaji Dahiru Bobbo, directeur général, commission nationale des frontières,
M. F. A. Kassim, directeur général du service cartographique de la Fédération,
M. Alhaji S. M. Diggi, directeur des frontières internationales, commission nationale des frontières,
M. A. B. Maitama, colonel, ministère de la défense,
M. Aliyiu Nasir, assistant spécial du ministre d’Etat, ministre de la Justice,
comme conseillers;
M. Chris Carleton, C.B.E., bureau hydrographique du Royaume-Uni,
M. Dick Gent, bureau hydrographique du Royaume-Uni,
M. Clive Schofield, unité de recherche sur les frontières internationales, Université de Durham,
M. Scott B. Edmonds, directeur des opérations cartographiques, International Mapping Associates,
- 14 -
Mr. Alan Perry, Partner, D. J. Freeman, Solicitors, City of London,
Mr. David Lerer, Solicitor, D. J. Freeman, Solicitors, City of London,
Mr. Christopher Hackford, Solicitor, D. J. Freeman, Solicitors, City of London,
Ms Charlotte Breide, Solicitor, D. J. Freeman, Solicitors, City of London,
Mr. Ned Beale, Trainee, D. J. Freeman, Solicitors, City of London,
Dr. Geoffrey Marston, Fellow of Sidney Sussex College, University of Cambridge; Member of the
Bar of England and Wales,
Mr. Maxwell Gidado, Senior Special Assistant to the President (Legal and Constitutional Matters),
Former Attorney-General and Commissioner for Justice, Adamawa State,
Mr. A. O. Cukwurah, Co-Counsel, Former UN (OPAS) Boundary Adviser to the Kingdom of
Lesotho, Former Commissioner, Inter-State Boundaries, National Boundary Commission,
Mr. I. Ayua, Member, Nigerian Legal Team,
Mr. K. A. Adabale, Director (International and Comparative Law) Ministry of Justice,
Mr. Jalal Arabi, Member, Nigerian Legal Team,
Mr. Gbola Akinola, Member, Nigerian Legal Team,
Mr. K. M. Tumsah, Special Assistant to Director-General, National Boundary Commission and
Secretary to the Legal Team,
as Counsel;
H.E. the Honourable Dubem Onyia, Minister of State for Foreign Affairs,
Alhaji Dahiru Bobbo, Director-General, National Boundary Commission,
Mr. F. A. Kassim, Surveyor-General of the Federation,
Alhaji S. M. Diggi, Director (International Boundaries), National Boundary Commission,
Colonel A. B. Maitama, Ministry of Defence,
Mr. Aliyu Nasir, Special Assistant to the Minister of State for Justice,
as Advisers;
Mr. Chris Carleton, C.B.E., United Kingdom Hydrographic Office,
Mr. Dick Gent, United Kingdom Hydrographic Office,
Mr. Clive Schofield, International Boundaries Research Unit, University of Durham,
Mr. Scott B. Edmonds, Director of Cartographic Operations, International Mapping Associates,
- 15 -
M. Robert C. Rizzutti, cartographe principal, International Mapping Associates,
M. Bruce Daniel, International Mapping Associates,
Mme Victoria J. Taylor, International Mapping Associates,
Mme Stephanie Kim Clark, International Mapping Associates,
M. Robin Cleverly, Exploration Manager, NPA Group,
Mme Claire Ainsworth, NPA Group,
comme conseillers scientifiques et techniques;
M. Mohammed Jibrilla, expert en informatique, commission nationale des frontières,
Mme Coralie Ayad, secrétaire, cabinet D. J. Freeman, Solicitors, City de Londres,
Mme Claire Goodacre, secrétaire, cabinet D. J. Freeman, Solicitors, City de Londres,
Mme Sarah Bickell, secrétaire, cabinet D. J. Freeman, Solicitors, City de Londres,
Mme Michelle Burgoine, spécialiste en technologie de l’information, cabinet D. J. Freeman,
Solicitors, City de Londres,
comme personnel administratif,
M. Geoffrey Anika,
M. Mau Onowu,
M. Austeen Elewodalu,
M. Usman Magawata,
comme responsables de la communication.
Le Gouvernement de la République de Guinée équatoriale, qui est autorisée à intervenir dans
l’instance, est représenté par :
S. Exc. M. Ricardo Mangue Obama N’Fube, ministre d’Etat, ministre du travail et de la sécurité
sociale,
comme agent et conseil;
S. Exc. M. Rubén Maye Nsue Mangue, ministre de la justice et des cultes, vice–président de la
commission nationale des frontières,
S. Exc. M. Cristóbal Mañana Ela Nchama, ministre des mines et de l’énergie, vice–président de la
commission nationale des frontières,
S. Exc. M. Antonio Nzambi Nlonga, Attorney-General de l’Etat,
M. Domingo Mba Esono, directeur national de la société nationale de pétrole de
Guinée équatoriale, membre de la commission nationale des frontières,
- 16 -
Mr. Robert C. Rizzutti, Senior Mapping Specialist, International Mapping Associates,
Mr. Bruce Daniel, International Mapping Associates,
Ms Victoria J. Taylor, International Mapping Associates,
Ms Stephanie Kim Clark, International Mapping Associates,
Dr. Robin Cleverly, Exploration Manager, NPA Group,
Ms Claire Ainsworth, NPA Group,
as Scientific and Technical Advisers;
Mr. Mohammed Jibrilla, Computer Expert, National Boundary Commission,
Ms Coralie Ayad, Secretary, D. J. Freeman, Solicitors, City of London,
Ms Claire Goodacre, Secretary, D. J. Freeman, Solicitors, City of London,
Ms Sarah Bickell, Secretary, D. J. Freeman, Solicitors, City of London,
Ms Michelle Burgoine, IT Specialist, D. J. Freeman, Solicitors, City of London,
as Administrators,
Mr. Geoffrey Anika,
Mr. Mau Onowu,
Mr. Austeen Elewodalu,
Mr. Usman Magawata,
as Media Officers.
The Government of the Republic of Equatorial Guinea, which has been permitted to intervene in
the case, is represented by:
H.E. Mr. Ricardo Mangue Obama N’Fube, Minister of State for Labour and Social Security,
as Agent and Counsel;
H.E. Mr. Rubén Maye Nsue Mangue, Minister of Justice and Religion, Vice-President of the
National Boundary Commission,
H.E. Mr. Cristóbal Mañana Ela Nchama, Minister of Mines and Energy, Vice-President of the
National Boundary Commission,
H.E. Mr. Antonio Nzambi Nlonga, Attorney-General of the State,
Mr. Domingo Mba Esono, National Director of the Equatorial Guinea National Petroleum
Company, Member of the National Boundary Commission,
- 17 -
S. Exc. M. Juan Oló Mba Nzang, ancien ministre des mines et de l’énergie,
comme conseillers;
M. Pierre–Marie Dupuy, professeur de droit international public à l’Université de Paris
(Panthéon-Assas) et à l’Institut universitaire européen de Florence,
M. David A. Colson, membre du cabinet LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, L.L.P.,
Washington, D.C., membre du barreau de l’Etat de Californie et du barreau du district de
Columbia,
comme conseils et avocats;
Sir Derek Bowett,
comme conseil principal,
M. Derek C. Smith, membre du cabinet LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, L.L.P.,
Washington, D.C., membre du barreau du district de Columbia et du barreau de l’Etat
de Virginie,
comme conseil;
Mme Jannette E. Hasan, membre du cabinet LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, L.L.P.,
Washington, D.C., membre du barreau du district de Columbia et du barreau de l’Etat de
Floride,
M. Hervé Blatry, membre du cabinet LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, L.L.P., Paris, avocat à la
Cour, membre du barreau de Paris,
comme experts juridiques;
M. Coalter G. Lathrop, Sovereign Geographic Inc., Chapel Hill, Caroline du Nord,
M. Alexander M. Tait, Equator Graphics, Silver Spring, Maryland,
comme experts techniques.
- 18 -
H.E. Juan Oló Mba Nzang, Former Minister of Mines and Energy,
as Advisers;
Mr. Pierre-Marie Dupuy, Professor of Public International Law at the University of Paris
(Panthéon-Assas) and at the European University Institute in Florence,
Mr. David A. Colson, LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, L.L.P., Washington, D.C., member of
the California State Bar and District of Columbia Bar,
as Counsel and Advocates;
Sir Derek Bowett,
as Senior Counsel;
Mr. Derek C. Smith, LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, L.L.P., Washington, D.C., member of the
District of Columbia Bar and Virginia State Bar,
as Counsel;
Ms Jannette E. Hasan, LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, L.L.P., Washington, D.C., member of
the District of Columbia Bar and Florida State Bar,
Mr. Hervé Blatry, LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, L.L.P., Paris, Avocat à la Cour, member of
the Paris Bar,
as Legal Experts;
Mr. Coalter G. Lathrop, Sovereign Geographic Inc., Chapel Hill, North Carolina,
Mr. Alexander M. Tait, Equator Graphics, Silver Spring, Maryland,
as Technical Experts.
- 19 -
Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. La séance est ouverte et nous sommes réunis
aujourd’hui pour entendre les observations du Cameroun, tout d’abord sur l’objet de l’intervention
de la République de Guinée équatoriale à l’occasion du second tout de plaidoiries à ce sujet. Puis,
la présentation et la lecture des conclusions finales du Cameroun. Je donne immédiatement la
parole à Monsieur le professeur Alain Pellet.
M. PELLET :
I. LES EFFETS DE L’INTERVENTION
Merci Monsieur le président. Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges,
1. Durant cette trop brève heure et demie, le doyen Maurice Kamto et moi allons nous
efforcer de répondre, sur certains points, tant aux observations faites hier par les représentants de la
Guinée équatoriale qu’à celles présentées avant-hier au nom du Nigéria. En outre, Monsieur
Amadou Ali, agent du Cameroun, fera une déclaration finale avant de lire, comme l’avez dit, les
conclusions de la République du Cameroun.
2. Monsieur le président, l’Etat intervenant est longuement revenu sur les effets de son
intervention ou, plutôt, sur ceux qu’il semble redouter plus que tout, sur les effets de l’arrêt que
vous êtes appelés à rendre. C’est à cet aspect de ses plaidoiries que je m’attacherai à répondre, en
même temps qu’à certaines des remarques faites mardi par mon ami très cher, le
professeur Abi-Saab.
3. Je note d’ailleurs qu’en dépit des protestations de l’agent de la Guinée équatoriale, son
pays fait bien, objectivement, cause commune avec le Nigéria. Ce dernier ne s’y est d’ailleurs pas
trompé : il a consacré toute sa «réponse» aux observations de la Guinée équatoriale à … compléter
ses plaidoiries contre le Cameroun. Et je dois dire que l’Etat défendeur n’a, en effet, pas lieu de se
plaindre de l’Etat intervenant qui lui abandonne généreusement un territoire maritime d’environ
430 kilomètres carrés, sur lequel il n’a lui-même aucune revendication mais qui appartient à
l’évidence au Cameroun. J’y reviendrai.
4. Puisque, comme on l’a fort bien dit, votre temps est précieux et le nôtre compté, le plus
simple est sans doute de dégager d’abord les points d’accord entre les trois Etats intéressés, pour se
concentrer ensuite sur ceux qui les divisent encore.
- 20 -
5. Sur quoi sommes nous d’accord ?
¾ D’abord sur le caractère non obligatoire de l’arrêt que vous allez rendre pour la Guinée
équatoriale, qui s’est voulue tiers à l’instance (voir CR 2002/23, p. 18, par. 3, M. Abi-Saab ou
CR 2002/24, p. 23, par. 12, M. Dupuy);
¾ ensuite sur le fait que votre arrêt doit préserver intégralement les droits de la Guinée
équatoriale (CR 2002/23, p. 21, par. 16-17, M. Abi-Saab; CR 2002/24, p. 24, par. 14,
M. Dupuy),
¾ tout en tranchant complètement le différend entre le Cameroun et le Nigéria (CR 2002/23,
p. 21, par. 17-18, M. Abi-Saab);
¾ nous nous accordons également, me semble-t-il, sur la conclusion du professeur Dupuy d’hier
après-midi selon laquelle vous ne pouvez pas vous prononcer sur les conclusions des Parties
qui remettraient directement en cause les droits des tiers (CR 2002/23, p. 35, par. 31,
M. Crawford; CR 2002/24, p. 30, par. 27, M. Dupuy);
¾ et aussi, je crois, sur l’impossibilité dans laquelle vous vous trouvez de fixer un tripoint
(CR 2002/23, p. 24, par. 23, M. Abi-Saab; CR 2002/24, p. 31, par. 7, M. Colson).
6. Ce sont, Monsieur le président, intellectuellement, théoriquement, doctrinalement, des
points d’accord importants; mais force est de reconnaître que nous en tirons des conséquences
concrètes fort différentes et parfois opposées. La raison essentielle en est que si nos contradicteurs
semblent admettre, les uns et les autres, que vous pouvez et devez trancher complètement et
effectivement le différend entre les Parties (c’est le troisième point d’accord que je viens de
relever), ils ne le concèdent que du bout des lèvres, sans, visiblement, le souhaiter vraiment ¾ sans
doute pour des raisons différentes : le Nigéria ne s’est jamais résigné à ce que vous exerciez
effectivement votre compétence; la Guinée équatoriale craint de voir ses prétentions bridées et sa
liberté de négociation limitée.
7. J’en viens donc sur les points qui continuent à nous diviser. Ils se rattachent à
deux grandes questions :
1) quelles sont les conséquences pour la Guinée équatoriale de l’arrêt que vous êtes appelés à
rendre ?
- 21 -
2) compte tenu de ces conséquences, d’une part, que pouvez vous faire ? d’autre part, que
devez-vous ne pas faire ?
1. Les conséquences de l’arrêt pour la Guinée équatoriale
8. Tant Georges Abi-Saab que Pierre Dupuy y ont insisté : l’arrêt que vous allez rendre,
Madame et Messieurs les juges, sera res inter alios judicata pour la Guinée équatoriale
(CR 2002/23, p. 18, par. 3, M. Abi-Saab ou CR 2002/24, p. 23, par. 12, M. Dupuy). Cette
proposition ne souffre pas la discussion. Mais elle vaut pour tout Etat non partie à l’instance. Pour
la Guinée équatoriale, pour Sao Tomé-et-Principe ou pour le Népal.
9. Qui ne sent cependant que ces trois Etats ne sont pas exactement dans la même position ?
Le Népal est un «tiers-tiers»; le jurisconsulte de son ministère des affaires étrangères suit, sans
aucun doute, nos débats presque en direct en se connectant chaque jour sur Internet et il étudiera
votre arrêt avec attention pour y trouver, énoncée avec toute l’autorité qui s’attache à vos décisions,
la détermination des règles de droit relatives à la délimitation maritime.
10. Sao Tomé-et-Principe est aussi un Etat tiers; mais plus directement intéressé : la ligne
équitable passe non loin de la zone de développement conjoint qu’il a créée avec le Nigéria par le
traité du 21 février 2001; et, par votre arrêt du 11 juin 1998, vous avez reconnu la vocation de ce
pays — je parle de Sao Tomé — à intervenir. Il n’a pas cru devoir saisir cette occasion. Mais il
n’en reste pas moins que, conformément à votre jurisprudence constante, vous vous assurerez que
ses droits ne sont pas atteints par votre arrêt ¾ ce serait contraire au principe fondamental du
caractère consensuel de votre juridiction.
11. Il va de soi, Monsieur le président, qu’il en va de même s’agissant de la
Guinée équatoriale. Elle est un Etat tiers par rapport à l’instance; à ce titre, elle a, comme
Sao Tomé-et-Principe, le droit que vous ne tranchiez pas le différend (distinct de celui qui vous est
soumis) qui peut l’opposer à l’une ou l’autre des Parties. Mais je crois qu’à cet égard le
professeur Dupuy commet une erreur lorsqu’il affirme : «Si la Cour est appelée par l’institution
même de l’intervention de l’article 62 à tenir compte des droits du tiers intervenant, c’est justement
pour ne pas en juger ni davantage pour en préjuger» (CR 2002/24, p. 25-26, par. 16). Pas du tout,
Monsieur le président : ceci ne découle pas de l’article 62 ! C’est la conséquence du principe du
- 22 -
consentement à la compétence de la Cour, qui protège les droits de tous les Etats tiers, qu’ils
interviennent (en tant que non parties) ou non. Ceci n’est pas «dans la logique même de
l’intervention» comme l’a dit aussi Pierre-Marie Dupuy (ibid., p. 23, par. 12); c’est tout
simplement l’effet de l’autorité relative de la chose jugée.
12. Ceci étant, la Guinée équatoriale est aussi un Etat intervenant et je maintiens qu’il faut
bien que cela veuille dire quelque chose; que cela ait un effet. Lequel ? Aucun de nos
contradicteurs ne vous le dit. Nous, oui. Il nous semble en effet qu’en recourant à l’intervention, la
Guinée équatoriale a gagné non seulement le droit de vous informer sur ce qu’elle estime être ses
droits, mais aussi d’être informée, si je peux dire, par ricochet, de l’étendue que vous-mêmes leur
prêtez. C’est en ce sens que j’ai parlé l’autre jour de «risque du droit» : parce que vous êtes,
maintenant, pleinement informés de la position de l’Etat intervenant, vous pouvez, du même coup,
pleinement apprécier la limite de ses droits.
13. S’agissant de Sao Tomé-et-Principe, vous pouvez vous tromper ¾ il ne me viendrait
bien sûr pas à l’idée de penser que vous pourriez être faillibles, Madame et Messieurs de la Cour !
mais ce pays ne vous a pas informés de ce qu’il estime être la situation et ce déficit d’information
peut être source d’erreur d’interprétation. Cela, c’est le risque du «non-droit», de la
non-intervention. Par contre, en ce qui concerne l’Etat intervenant, votre «infaillibilité» ne saurait
être mise en doute : vous savez quelle est l’étendue précise de ses droits; vous pouvez donc les faire
respecter pleinement; et ceci, parce que vous êtes pleinement informés.
14. Tels nous semblent être, Monsieur le président, l’objet, la raison même de l’intervention
au titre de l’article 62 du Statut. En y recourant, un Etat respectueux du droit ne prend aucun risque
autre que celui de vous permettre d’apprécier avec exactitude l’étendue de ses propres
droits ¾ sans cependant que vous vous prononciez sur le différend que l’Etat intervenant pourrait
avoir avec l’une ou l’autre des parties, et sans que cette appréciation ait l’autorité de la chose jugée.
C’est en ce sens que j’ai avancé l’idée, que je maintiens aussi, selon laquelle, vis-à-vis de la
Guinée équatoriale, votre arrêt pourrait être comparé à un avis consultatif : il indiquera quelles sont
les parties de la zone maritime concernée dans laquelle la Guinée équatoriale ne peut prétendre à
des droits quelconques sans pour autant trancher le différend qui oppose la Guinée équatoriale au
Cameroun (puisqu’elle dit n’en avoir plus avec le Nigéria : et pour cause, les deux Etats se sont mis
- 23 -
d’accord au détriment des droits du Cameroun !). J’ajoute qu’il n’est pas exact de dire que nous
demandons à la Cour «de constater une situation préjudiciable au tiers» comme le prétend
M. Dupuy (CR 2002/24, p. 23-24, par. 13) : la constatation de la situation telle qu’elle se présente
en droit n’est évidemment pas, ne peut pas être, «préjudiciable» à qui que ce soit ¾ il s’agit d’une
constatation. Et d’ailleurs, Monsieur le président, ceci revient à dire que les Etats qui saisissent la
Cour, sont, en quelque sorte, «victimes» de vos arrêts (c’est ce qu’impliquent nettement les propos
de mon ami Pierre Dupuy), et se trouveraient à priori dans une situation plus préjudiciable que ceux
qui s’en abstiennent. Vous me permettrez de ne pas le suivre sur ce point.
15. Laissez moi, je vous prie, redire ceci autrement, car nous y attachons une certaine
importance. Les trois Etats s’entendent pour considérer que l’arrêt que la Cour est appelée à rendre
ne doit pas porter atteinte aux droits de la Guinée équatoriale. Mais, pour qu’il en soit ainsi, il faut
évidemment que la Cour ait déterminé l’étendue de ces droits et elle le peut avec plus de précision
à l’égard d’un Etat intervenant que vis-à-vis d’un Etat tiers non intervenant. Et l’intervenant ne
subit de ce fait aucune espèce de «préjudice»; il est simplement éclairé sur la portée de ses droits.
16. Le professeur Dupuy me reproche (CR 2002/24, p. 21, par. 7) d’avoir franchement
reconnu que «les intérêts juridiques de la Guinée équatoriale «se trouveront nécessairement
affectés» par la décision de la Cour» (cf. CR 2002/22, p. 23, par. 16) ¾ expression qui était
d’ailleurs tout simplement empruntée à l’arrêt de la Chambre de la Cour du 13 septembre 1990 au
sujet de l’intervention du Nicaragua dans l’affaire entre le Salvador et le Honduras
(C.I.J. Recueil 1990, p. 122, par. 73).
17. Une petite parenthèse au sujet de cette affaire, sur laquelle l’avocat de la
Guinée équatoriale s’est assez longuement arrêté (CR 2002/24, p. 24-25, par. 16). Il a insisté sur ce
qui la différenciait de celle qui nous occupe et je ne prétends sûrement pas les assimiler. Mais celle
qui a donné lieu à l’arrêt de 1990 n’en est que plus riche d’enseignements : la Chambre n’a, en
effet, pas hésité à se prononcer «positivement» sur les droits du tiers intervenant, le Nicaragua, dont
elle a expressément constaté ¾ ce que Pierre-Marie Dupuy rappelle d’ailleurs très
honnêtement ¾ qu’il avait des droits de «souveraineté conjointe» sur les eaux du golfe de Fonseca,
au même titre que les deux parties à l’instance. Il n’est pas nécessaire d’aller aussi loin dans la
- 24 -
présente affaire; vous n’avez pas besoin de dire quels sont les droits de la Guinée équatoriale, mais
seulement ce qu’ils ne sont pas.
18. Il reste qu’il n’est pas douteux que les intérêts juridiques de ce pays seront forcément
affectés par votre arrêt (même si dans une mesure moindre que ceux du Nicaragua par l’arrêt
de 1992). Ils le seront, comme, à vrai dire, ceux de tout Etat, car les déterminations territoriales ont
une portée objective et s’imposent à tous. Lorsque vous aurez indiqué où passe la frontière
maritime entre le Cameroun et le Nigéria, tous les autres Etats, y compris mais pas seulement la
Guinée équatoriale, sauront qu’il y a, de part et d’autre de cette ligne, une zone maritime
camerounaise d’une part, une zone maritime nigériane d’autre part. Ce qu’ils ne sauront pas par
contre, c’est jusqu’où, de part et d’autre de cette ligne, s’étendent les droits souverains de chacune
des Parties ¾ et mon collègue Maurice Mendelson n’a pas voulu dire autre chose lorsqu’il a
affirmé «emphatically» that «upholding Cameroon’s line [does not] necessarily mean that all
waters to the south of it belong automatically to Cameroon» (CR 2002/23, p. 52, par. 16). Malgré
ce qu’ont voulu croire Georges Abi-Saab (CR 2002/23, p. 25, par. 25) et Pierre-Marie Dupuy
(CR 2002/24, p. 27-28, par. 22), cela signifie tout simplement qu’au sud de cette ligne, il y a un
espace maritime camerounais, puis, plus loin, une zone relevant de la juridiction de la
Guinée équatoriale, à partir d’une autre ligne qu’il ne vous est pas possible de déterminer,
Madame et Messieurs les juges, car ce n’est pas l’objet du présent différend. C’est l’objet du
différend entre la Guinée équatoriale et le Cameroun.
19. Cela, Monsieur le président, nous permet de répondre, assez brièvement car
Maurice Kamto va y revenir sous un autre angle, aux deux autres questions que j’ai posées tout à
l’heure : concrètement, dans la présente espèce, que pouvez-vous faire, Madame et Messieurs les
juges ? et que devez-vous ne pas faire ? étant entendu ¾ et c’est fort important, que tout ce que
vous pouvez faire, vous devez le faire car il vous appartient de trancher aussi complètement que
possible le différend qui vous est soumis.
2. Les pouvoirs de décision de la Cour
20. Ce que vous ne devez pas faire est assez simple à décrire : vous ne pouvez pas trancher le
différend qui existe ¾ c’est maintenant manifeste ¾ entre le Cameroun et la Guinée équatoriale au
- 25 -
sujet de leur frontière commune. Et c’est pour cette raison que, notamment, vous ne pourriez fixer
un point triple ¾ en admettant qu’un tel point existât, ce que, je le rappelle, nous ne croyons pas.
21. On a dit ¾ et je crois même l’avoir dit moi-même, mais on peut évoluer ¾ que cette
raison tenait au fait que la Guinée équatoriale avait refusé de devenir partie intervenante. A la
réflexion, je ne pense pas que ceci soit la raison principale de votre devoir d’abstention : un point
triple est l’intersection entre deux lignes; en l’espèce, vous pouvez, vous devez même déterminer
celle qui sépare les espaces maritimes appartenant au Cameroun de ceux relevant du Nigéria; par
contre, vous ne pouvez pas vous prononcer sur la limite maritime entre le Cameroun et la
Guinée équatoriale.
22. [Projection n° 1 — croquis n° 161.] Une brève illustration graphique de ceci, Monsieur
le président, si vous le voulez bien. Selon le Cameroun, la limite entre les zones maritimes relevant
de sa juridiction et celles appartenant au Nigéria est la ligne équitable ¾ elle figure en rouge sur le
croquis, dont l’allure générale vous est familière, qui est projeté derrière moi et qui figure dans le
dossier des juges sous le no
161. Si donc point triple il devait y avoir, celui-ci se trouverait quelque
part sur cette ligne, à l’intersection de la frontière maritime, que vous ne pouvez pas déterminer,
entre le Cameroun et le Nigéria.
23. Une chose est cependant absolument certaine : si ce point triple existe, il ne peut pas être,
dans les rêves les plus fous, les revendications les plus excessives de la Guinée équatoriale, sur le
secteur H-H’ ¾ H étant, je vous le rappelle, un point d’équidistance entre le Cameroun et le
Nigéria mais plus éloigné des côtes de Bioko que de celles de ces deux Etats, et H’ étant pour sa
part le point d’intersection de la ligne équitable avec la ligne d’équidistance tracée entre Bioko et le
continent. En d’autres termes, Monsieur le président, la Guinée équatoriale n’a absolument rien à
dire en ce qui concerne ce tronçon ¾ et l’on se demande dès lors quelle peut bien être la fonction
du petit bout de ligne jaune (c’est tout de même plus poétique que de parler de banane) sinon
celle … d’un trompe-l’œil.
24. Il s’agit, décidément, de détourner vos regards, Madame et Messieurs les juges, de la
ligne équitable et de vous conduire à vous intéresser à une zone sur laquelle vous ne pouvez pas
vous prononcer : elle concerne le Cameroun et la Guinée équatoriale et donc un autre différend qui
- 26 -
ne vous est pas soumis. Il n’y a pas de ligne jaune ¾ c’est du Magritte et Jean-Pierre Cot avait
raison !
25. Mais ce n’est pas tout. Comme mon ami et collègue le doyen Kamto le montrera plus
précisément dans quelques minutes, le raisonnement qui vaut pour le tronçon H-H’ de la ligne
équitable vaut tout autant pour le tronçon H’-H”. Quoi qu’elle en dise maintenant, la Guinée
équatoriale n’a aucun droit sur la zone maritime que traverse cette ligne. Si elle pouvait y avoir des
prétentions en vertu de sa théorie de l’équidistance, quod non, Monsieur le président, elle y a
renoncé en concluant le traité du 23 septembre 2000. Bien sûr, ce traité est, pour le Cameroun,
res inter alios acta, mais il crée une situation territoriale, objective, sur laquelle la Guinée
équatoriale ne peut plus revenir, sauf à admettre qu’elle peut choisir ses voisins. Il n’en est rien,
Monsieur le président : les voisins, c’est comme la famille : on les subit, on ne les choisit pas !
[Fin de la projection no
1.]
26. A l’encontre de ce raisonnement (qui n’a de portée que pour le tronçon H’-H” ¾ H-H’
est «hors équidistance» s’agissant de la Guinée équatoriale), le professeur Abi-Saab a avancé une
théorie dont il me faut dire un mot; la théorie des «prétentions crédibles» ¾ qui s’apparente dans
son essence à celle de l’«honest belief and reasonable mistake». Que nous dit en effet,
Georges Abi-Saab ? Je résume : que, puisque l’intervenant n’est pas partie à l’instance il peut
avancer n’importe quelle prétention du moment que celle-ci est «crédible»; et que cette crédibilité
doit être appréciée prima facie par le test de l’équidistance (CR 2002/23, p. 21-24, par. 16-23).
Avec tout le respect que j’ai pour mon faiseur de systèmes d’ami et contradicteur, ceci est
doublement faux. D’une part, comme je l’ai montré tout à l’heure, la thèse de l’intervenant ne doit
pas seulement être «crédible»; elle doit être exacte; et, du fait de l’intervention, la Cour peut
s’assurer de cette exactitude. D’autre part et de toute façon, même prima facie, la Guinée
équatoriale ne peut se prévaloir de droits dont elle a clairement, formellement, irrémédiablement,
reconnu qu’ils ne lui appartiennent pas.
27. [Début de la projection no
2 – croquis n° 162.] Donc, Monsieur le président, la Guinée
équatoriale ne peut faire valoir aucune prétention sur la section H’-H” de la ligne équitable ¾ pas
davantage qu’elle n’en peut avancer à l’encontre de H-H’. Il en résulte aussi qu’elle n’a aucun
droit sur la surface H-H”-I-B-A. Cette surface est représentée par des hachures sur le croquis
- 27 -
n° 162 de votre dossier, où l’on retrouve le trompe-l’œil d’ailleurs : à lui seul, le petit bout de ligne
jaune montre en effet que l’Etat intervenant n’est pas intéressé par cette surface. En la contestant
au Cameroun, il l’abandonne généreusement au Nigéria ¾ et à peu de frais puisqu’elle ne lui
appartient pas. [Fin de la projection no
2.]
28. Mais je sais bien, Monsieur le président, que la ligne équitable ne s’arrête pas à H”.
[Début de la projection no
3 – croquis no
161.] Au-delà, il y a le quadrilatère de 34 kilomètres
carrés, sur lequel le Cameroun a toujours reconnu que la Guinée équatoriale avait des prétentions :
ce quadrilatère se trouve en deçà, non pas de la ligne d’équidistance, ce qui n’aurait pas
d’importance, mais de la ligne du traité du 23 septembre 2000.
29. Ce n’est cependant pas une raison suffisante, Madame et Messieurs les juges, pour que
vous refusiez de vous prononcer :
1) il ne suffit pas qu’un Etat tiers par rapport à une instance avance une prétention pour que
celle-ci s’impose à vous; comme nous l’avons vu, il vous appartient d’apprécier cette
prétention;
2) en la présente espèce, Maurice Kamto y reviendra, elle est fondée sur le postulat selon lequel
Bioko produit inévitablement un plein effet, ce qui n’est compatible ni avec les principes du
droit de la mer, ni avec les circonstances spéciales propres à la région [fin de la projection no
3
¾ début de la projection no
4 ¾ croquis no
163];
3) la Cour dispose de nombreux moyens, que nous avons déjà eu l’occasion d’énumérer
(cf. CR 2002/6, p. 68-70, par. 39-42, A. Pellet; CR 2002/22, p. 26, par. 24, A. Pellet et
p. 53-54, par. 19, M. Mendelson) et sur lesquels je ne reviens pas, sauf à faire remarquer :
4) que dans toute la zone hachurée figurant sur le croquis no
163, actuellement projeté derrière
moi, la Guinée équatoriale ne peut, en tout cas, faire valoir aucune prétention; dans toute cette
zone, par conséquent, la Cour peut faire passer la ligne équitable sans avoir à se préoccuper
des droits de la Guinée équatoriale : elle n’en a aucun et ne peut y émettre aucune prétention.
J’ajoute en passant que ceci est vrai non seulement pour la zone en hachures vertes, mais
aussi, d’une manière générale, pour l’ensemble de la zone se trouvant au nord-ouest de la ligne
bleue du traité du 23 septembre 2000. Cette zone ne concerne nullement la Guinée
équatoriale. [Fin de la projection no
4.]
- 28 -
30. En résumé, Monsieur le président :
¾ la Guinée équatoriale ne peut faire valoir aucune prétention raisonnable sur le tronçon H-H” de
la ligne équitable;
¾ au-delà, il appartient à la Cour d’apprécier l’étendue des droits de la Guinée équatoriale;
¾ une fois ceux-ci appréciés, la haute juridiction doit trancher complètement le litige qui lui est
soumis en préservant intégralement les droits de l’Etat intervenant.
31. Et tout ceci, dans un but unique qu’il ne me paraît pas inutile de rappeler alors que nous
arrivons presque à la fin de cette longue procédure : la délimitation que vous devez effectuer entre
le Cameroun et le Nigéria doit correspondre à une solution équitable. L’enfermement du
Cameroun auquel le Nigéria vous demande de procéder, avec l’aide talentueuse de la Guinée
équatoriale, ne répond pas à cette exigence. Le Cameroun vous en prie une nouvelle fois, Madame
et Messieurs les juges : laissez sa chance à l’équité ! Maurice Kamto va montrer que ce ne serait
pas le cas si vous reteniez la position de la Guinée équatoriale qui vise à faire consacrer par la Cour
l’étau artificiellement forgé par le Nigéria au détriment de la République du Cameroun.
32. Quant à savoir ce qui se passera au sud de la ligne que vous aurez fixée, c’est une autre
affaire; une affaire qui doit être négociée entre le Cameroun et la Guinée équatoriale; mais ces
négociations devront, elles aussi, être inspirées par le souci d’arriver à une solution équitable.
Il me reste, Madame et Messieurs les juges, à vous remercier de votre patience renouvelée et
à vous prier, Monsieur le président, de bien vouloir appeler le doyen Kamto à cette barre.
Le PRESIDENT : Je vous remercie Monsieur le professeur. Et je donne la parole
maintenant à M. le doyen Maurice Kamto.
M. KAMTO :
II. JUSQU’OÙ LA COUR PEUT-ELLE SE PRONONCER ?
1. Monsieur le président, Madame, Messieurs de la Cour, à ce stade ultime de la procédure, il
faut revenir à l’essentiel : jusqu’où la Cour peut-elle se prononcer ? Telle est la question que pose
en fin de compte l’intervention de la Guinée équatoriale. Je prolongerai donc la réflexion de mon
collègue et ami, le professeur Alain Pellet en relevant trois points soulevés par nos distingués amis
et contradicteurs équato-guinéens.
- 29 -
1. J’examinerai d’abord le statut au regard de la présente instance du traité conclu entre la Guinée
équatoriale et le Nigéria le 23 septembre 2000.
2. J’expliquerai en second lieu la démarche du Cameroun vis-à-vis de ses voisins en matière de
délimitation maritime.
3. Enfin, je reviendrai sur la question principale : jusqu’où la Cour peut-elle et doit-elle délimiter
les espaces maritimes respectifs du Cameroun et du Nigéria.
1. Le statut du traité du 23 septembre 2000 au regard de la présente instance
2. Il subsiste une certaine confusion à ce sujet. Si j’ai bien compris la Guinée équatoriale, ce
traité lui interdit d’avancer une revendication au-delà de la ligne de délimitation. Mais cette
interdiction ne joue pas pour ce qui est de la délimitation avec le Cameroun, de par l’effet relatif du
traité. Sauf votre respect, Monsieur le président, c’est mal poser le problème.
3. Nous sommes en effet dans le cadre d’une procédure incidente. La Guinée équatoriale
porte à la connaissance de la Cour des éléments d’information sur les droits qu’elle entend faire
respecter dans le golfe de Guinée. Parmi ces éléments d’information, il en est deux qui nous
paraissent déterminants. Le premier est la loi du 12 novembre 19841
. L’article 11, paragraphe 1,
de cette loi dispose :
«Sauf disposition contraire contenue dans les traités internationaux conclus avec
les Etats dont les côtes sont adjacentes ou font face à celles de la Guinée équatoriale,
la limite extérieure de la zone économique exclusive de la Guinée ne s’étend pas
au-delà de la ligne médiane équidistante.»
4. Le second élément d’information porté à l’attention de la Cour est justement la
«disposition contraire», incluse dans le traité du 23 septembre 2000, puisque celui-ci, nous le
savons, renonce à la ligne d’équidistance pour reporter la délimitation entre les deux Etats
sensiblement au sud et à l’est de cette ligne. Et l’article 4 de ce traité précise bien que la
Guinée équatoriale n’entend faire valoir aucun droit de souveraineté au-delà de la ligne convenue.
5. Monsieur le président, le traité du 23 septembre 2000, comme tous les autres documents
de quelque nature que ce soit, produits par la Guinée équatoriale dans la présente affaire, sont
autant d’éléments par lesquels la Guinée équatoriale informe la Cour, mais aussi les Parties à la

1
Requête à fin d’intervention du Gouvernement de la Guinée équatoriale, annexes, pièce n° 1, p. 16 et suiv.
- 30 -
procédure principale, de l’étendue de ses intérêts juridiques dans la zone à délimiter. La
Guinée équatoriale ne peut fournir ces informations et vouloir en même temps qu’une des Parties à
l’instance ne les invoque pas pour cerner l’étendue de ses prétentions. C’est tout simplement ce
que fait le Cameroun.
6. Car le problème n’est pas un problème d’opposabilité du traité au Cameroun dans le cadre
de la présente instance, mais, si je puis ainsi m’exprimer, d’opposabilité du traité à la Cour ! Ou
plus exactement d’information de la Cour sur la portée et les limites des droits revendiqués par la
Guinée équatoriale. La Cour est maintenant informée. [Projection fig. 18.] La Guinée équatoriale
entend revendiquer la ligne d’équidistance au nord de ses côtes, plus précisément dans le secteur
correspondant à ce que nous avons appelé gentiment la banane de M. Colson, c’est-à-dire en jaune
dans le secteur non délimité par le traité du 23 septembre 2000. En revanche, à partir de ce secteur
délimité, c’est-à-dire du point B de M. Colson, la Guinée équatoriale renonce à toute revendication.
Il vous appartient de tirer les conséquences de cette situation. [Fin de projection.]
2. La démarche du Cameroun
7. Il semble que la Guinée équatoriale n’ait pas compris la démarche du Cameroun. Aussi, je
souhaite faire une mise au point et rassurer, ce faisant, nos amis équato-guinéens.
8. Les avocats de la Guinée équatoriale ont en effet esquissé un portrait inquiétant de nos
intentions. Je fais allusion ici à la zone mauve, sur la carte des concessions pétrolières projetée
hier, zone imprécise, où se situeraient les ambitions inavouées et inavouables du Cameroun. C’est
un mauvais roman. Le Cameroun n’a jamais formulé de revendication à cet égard. Il attend la
solution de son différend avec le Nigéria pour entamer des négociations avec la Guinée équatoriale.
Il est confiant que les deux parties pourront parvenir à un accord. Sinon, il conviendra de s’en
remettre à un mode de règlement pacifique des différends. Mais nous n’en sommes pas encore là.
9. Monsieur l’agent de la Guinée équatoriale a présenté nos entretiens de 1998, et non pas de
1999 comme il l’a dit2
, un tableau qui ne correspond vraiment pas à mon souvenir. La délégation
de la Guinée équatoriale qui était conduite par M. le vice-premier ministre de ce pays secondé par
le secrétaire général de la présidence de la République n’est pas venu au Cameroun à l’invitation du

2
CR 2002/24, p. 42, par. 14.
- 31 -
Gouvernement camerounais, mais pour assister à une réunion du comité consultatif des
Nations Unies sur les questions de sécurité en Afrique Centrale. C’est à cette occasion qu’elle a
sollicité une réunion d’experts avec la partie camerounaise afin d’examiner la situation résultant de
la soumission à votre Cour du problème de délimitation de la frontière avec le Nigéria. J’étais
membre de l’équipe conduite par le ministre de la justice d’alors qui a rencontré la délégation
équato-guinéenne le 27 octobre 1998, puis le 29 au ministère de la justice. A ces deux rencontres
le chef de la délégation camerounaise a rappelé la position constante du Cameroun depuis la saisine
de la Cour du différend avec le Nigéria. Il a informé la délégation équato-guinéenne de ce qu’il
valait mieux attendre l’issue de ce contentieux pendant devant votre haute juridiction avant
d’engager à nouveau les négociations en vue de la délimitation de la frontière maritime commune.
Les deux délégations échangèrent ensuite quelques informations orales sur les questions de
délimitation maritime dans le golfe de Guinée. Et la délégation équato-guinéenne suggéra que les
prochaines discussions aient lieu à Malabo. Tels sont les faits.
10. Nous attendons maintenant la décision de la Cour. Votre arrêt nous fixera sur nos limites
avec le Nigéria dans la mesure que vous déterminerez. Puis nous négocierons, en fonction de ces
éléments d’information, avec la Guinée équatoriale. Nous espérons être fixés sur le point de départ
de la ligne, arrêtée par l’accord de Maroua. Nous espérons être fixés sur la délimitation maritime
entre le Cameroun et le Nigéria. Nous pourrons ensuite négocier la délimitation avec la Guinée
équatoriale au sud de la ligne, conformément aux règles du droit international et notamment la
convention de Montego Bay.
11. Dans la négociation à venir, la Guinée équatoriale annonce qu’elle revendiquera la ligne
d’équidistance. C’est son droit. Nous annonçons que nous souhaitons parvenir à une solution
équitable en invoquant des circonstances spéciales. C’est notre droit.
12. Au premier tour de cette phase des plaidoiries, nous vous avons demandé, Monsieur le
président, de laisser sa chance à l’équité. Nous ne comprenons toujours pas pourquoi le Cameroun
serait le seul Etat du golfe de Guinée à être enserré dans le corset de l’équidistance, sans tenir
compte des circonstances très spéciales qui marquent sa façade maritime. Je ne reviendrai pas sur
ce débat, qu’il convient néanmoins de le rappeler à votre attention.
- 32 -
13. Ce que nous vous demandons, à ce stade, c’est de ne pas préjuger la ligne que les parties
devront définir au terme de la négociation prévue par la convention de Montego Bay. Or sans
attendre ces négociations à venir, la Guinée équatoriale entend se prévaloir dès à présent, devant
vous, de la ligne d’équidistance. Ce faisant elle entre dans le débat de fond sur la délimitation de la
frontière entre le Cameroun et le Nigéria. «[O]ur claim is based on a median line»3
déclare M.
Colson qui revient à la charge deux phrases après en disant : «The median line is our claim»4
avant
que Monsieur l’agent de la Guinée équatoriale ne conclue que : «la Guinée équatoriale est
seulement ici pour défendre ses intérêts»5
; «défendre ses intérêts», Monsieur le président, pas pour
informer la Cour afin qu’elle puisse les préserver. Sous le couvert confortable d’Etat tiers
intervenant non partie que rien n’engage vis-à-vis de l’arrêt de la Cour, elle s’est engagée dans un
débat sur le fond. Elle discute et critique la ligne proposée par le Cameroun qu’elle trouve
«extravagante» et plaide une ligne d’équidistance vis-à-vis du Cameroun tout en nous reprochant
cependant de lui répondre sur ce terrain.
14. La «règle» de l’équidistance que l’Etat intervenant voudrait nous opposer ne résulte pas
davantage d’une pratique pétrolière dont j’ai montré hier qu’elle ne coïncide pas partout avec la
ligne médiane, et la Guinée équatoriale n’a pu le contester de façon convaincante; car mon
distingué confrère, M. Colson, n’a pu convaincre personne en prétendant que le chevauchement de
la concession Moudi que j’ai présentée était imputable au facteur technologique. Mais je ne
reviens pas sur ce débat, qui ne concerne pas directement la Cour. Vous n’avez à en connaître que
pour éviter de porter atteinte aux droits des parties à un contentieux futur dont vous n’êtes pas
saisis pour le moment.
3. Jusqu’où la Cour peut-elle se prononcer ?
15. A ce stade de la procédure, je le répète, la question essentielle est la suivante : Jusqu’où
la Cour peut-elle se prononcer ?
16. Je reviens, pour étayer la position du Cameroun par rapport à cette question, à la trizone
de M. Colson, actuellement projetée à l’écran. Cette zone jaune, nous dit-on, serait la zone du

3
CR 2002/24, p. 31, par. 4.
4
Ibid., p. 31, par. 5.
5
CR 2002/24, p. 41, par. 11.
- 33 -
point triple. Mais cette zone elle-même est définie par référence au critère d’équidistance. Je
constate que deux des trois parties au moins récusent ce critère, s’agissant de délimiter le plateau
continental ou la zone économique exclusive : le Cameroun, mais aussi le Nigéria, qui a invoqué
les circonstances spéciales pour échapper aux contraintes de l’équidistance dans le cadre du traité
justement conclu avec la Guinée équatoriale le 23 septembre 2000.
17. En projetant cette zone d’équidistance, [projection fig. 18] M. Colson veut obliger la
Cour à restreindre son choix du point triple à un point d’équidistance se trouvant entre les
points A et B et donc la délimitation entre le Nigéria et le Cameroun à un choix entre les lignes
H-A et H-B. Je m’excuse auprès de la Cour et du professeur Crawford pour ce potage aux lettres
d’alphabet, mais il convient d’être précis sans être indigeste.
18. Mais le choix de H-A, H-B, ou H-H’, c’est-à-dire de la direction de la ligne équitable, ne
concerne en aucune manière la Guinée équatoriale. Nous sommes très au-delà de toute ligne
revendiquée par ce pays. «It’s none of your business», dirait mon ami Maurice Mendelson.
19. Monsieur le président, il m’est difficile de comprendre pourquoi, et comment la Guinée
équatoriale, qui déclare pourtant tenir le Nigéria et le Cameroun en égale estime à pu se convaincre
de ce que son voisin de l’autre côté de la ligne équitable proposée par le Cameroun ne peut être que
le Nigéria. Qu’elle épouse ce disant la thèse nigériane de la ligne-exclusion ne surprendra guère.
Mais la Guinée équatoriale devrait savoir que de même qu’on ne choisit pas son frère ou sa sœur,
un Etat ne choisit pas son voisin, le professeur Alain Pellet vient de le dire. En l’occurrence,
ni l’histoire, encore moins le droit ne le permettent.
20. La Guinée équatoriale n’a pas à indiquer de préférence quant à une zone particulière où
situer le point triple, dès lors que ce point ne porte pas atteinte à ses droits. Va donc pour la
ligne H–H’. [Fin de projection.]
21. Le Cameroun pense que vous pouvez prolonger cette ligne jusqu’à H” sans porter
atteinte aux droits de la Guinée équatoriale. Pourquoi ? Parce que la Guinée équatoriale vous
informe qu’il en est ainsi. C’est la Guinée équatoriale qui attire votre attention sur la loi de 1984 et
son exception relative aux traités conclus avec des puissances voisines. C’est la Guinée équatoriale
qui attire votre attention sur le traité du 23 septembre 2000 qu’elle entend appliquer au plus vite, y
- 34 -
compris dans les dispositions de son article 4, qui exclut toute revendication de souveraineté au
nord et à l’ouest de la ligne convenue.
22. Bien entendu, le Cameroun vous demande d’aller plus loin et pense que vous pouvez
aller plus loin que H’’. Il a montré les alternatives possibles à cet égard, je n’y reviendrai pas.
23. J’ajoute que la Cour n’a pas à déterminer un point triple. Alain Pellet l’a rappelé tout à
l’heure. Ce serait pour le coup un excès de pouvoir et une atteinte évidente aux droits des tiers.
Nous sommes tous d’accord sur ce chapitre.
24. La Guinée équatoriale semble penser que, si la Cour avalisait la position du Cameroun,
elle se rendrait complice d’un détournement de procédure. Le Cameroun estime pour sa part que
l’intervention de la Guinée équatoriale ne doit pas avoir pour effet, et pour unique effet,
d’empêcher la Cour de trancher complètement le différend qui lui a été soumis par voie de requête
et auquel la Guinée a choisi de ne pas être partie. La Cour, en acceptant d’attacher un tel effet à
l’intervention de ce pays, statuerait infra petita. Elle avait souhaité que Sao Tomé-et-Principe fût
présent afin de lui permettre de trancher complètement l’affaire qui oppose le Cameroun au
Nigéria; Sao Tomé-et-Principe ne s’est pas senti concerné. La Guinée équatoriale est intervenue
pour informer pleinement la Cour. Il vous appartient maintenant de trancher, Madame et Messieurs
les juges.
25. Monsieur le président, Madame, Messieurs de la Cour, en fin de compte, rien ne saurait
vous empêcher de vous acquitter pleinement de votre mission dans la présente affaire. La Cour
peut délimiter sans porter atteinte aux droits des tiers, qu’ils soient intervenants ou non
intervenants. Dire le droit ce n’est pas créer de l’instabilité juridique, c’est le contraire.
26. Je vous remercie de votre bienveillante attention et vous prie, Monsieur le président, de
bien vouloir appeler à la barre Monsieur l’agent de la République du Cameroun pour clore nos
plaidoiries.
Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur le doyen. Je donne maintenant la parole à
M. l’agent de la République du Cameroun.
- 35 -
M. ALI : Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges.
1. Cet après-midi va voir la clôture des plaidoiries orales. C’est, pour mon pays, un moment
solennel, et je sais que nous pouvons faire une totale confiance à votre Cour pour régler
complètement, définitivement et rigoureusement, sur la base du droit, le grave différend qui nous
oppose à la République fédérale du Nigéria.
2. Le Cameroun a saisi votre haute juridiction pour régler définitivement et dans la sérénité
le différend le plus grave qu’il ait eu avec un autre Etat depuis son indépendance; le seul qui ait
dégénéré en l’usage de la force armée et l’occupation d’une partie de son territoire.
3. Monsieur l’agent du Nigéria s’est plaint de ce que les quatre derniers chefs d’Etat
nigérians aient fait le voyage de Yaoundé sans que leur visite ait été payée de retour; mais ce qu’il
ne vous a pas dit, Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, c’est que de tous les chefs
d’Etat qui ont dirigé le Nigéria, seuls quatre se sont rendus en visite officielle au Cameroun, alors
que les chefs d’Etat du Cameroun se sont tous rendus en visite officielle au Nigéria. Pour le
président Biya, ce fut même sa toute première visite officielle à l’étranger, après son accession à la
magistrature suprême. Ce qu’il a également omis de vous dire, c’est que l’objet des deux dernières
visites des chefs d’Etat nigérians au Cameroun, le seul objet peut-être, était de convaincre le
président Paul Biya, chef de l’Etat camerounais, de renoncer à la présente procédure devant la
Cour.
4. Monsieur l’agent du Nigéria s’est plaint de ce que la représentation diplomatique
camerounaise auprès de son pays n’était pas d’un niveau suffisant; mais il semble oublier que son
pays a envahi et occupe une partie ¾ des parties ¾ importantes du mien. Nous n’avons pas rompu
les relations diplomatiques car nous pensons qu’entre pays voisins le dialogue ne doit pas être
rompu, ni interrompu, mais ces relations peuvent difficilement être cordiales dans les conditions
actuelles : le loup et l’agneau, chers au bon M. de La Fontaine, peuvent dialoguer, mais il est
naturel que l’agneau préfère se tenir à distance raisonnable et recherche le secours d’un tiers
respecté. Nous avons la ferme intention de ne pas être mangés «sans autre forme de procès»,
comme l’agneau de la fable !
- 36 -
5. Monsieur l’agent du Nigéria s’est plaint du coût de la procédure; mais il oublie aussi que
c’est la Partie nigériane qui a fait tout ce qui était en son pouvoir pour ralentir et étirer cette
procédure au maximum. Au surplus, ce coût est sans commune mesure avec celui de la guerre que
le Nigéria impose à mon pays. Ne vous y trompez pas, Madame et Messieurs les juges, on vous a
parlé «d’incursions de gendarmes camerounais», or c’est bien d’une guerre et d’une occupation
militaire du territoire camerounais qu’il s’agit; il y a eu échange de prisonniers sous les auspices de
la Croix-Rouge et de très nombreux Camerounais, chassés de Bakassi ou de la région du lac Tchad
par l’avancée nigériane, ont trouvé refuge et protection à l’intérieur du pays.
6. Monsieur le président, durant ces cinq semaines, nous avons fait de notre mieux pour vous
présenter les arguments qui viennent à l’appui de ce que nous croyons profondément être notre
juste cause. Nous l’avons fait loyalement, et je tiens à redire toute notre reconnaissance à nos
conseils et à ceux qui les ont aidés dans la préparation de leurs plaidoiries. Nous l’avons fait avec
la volonté d’éclairer la Cour afin de lui permettre de trancher un litige qui constitue pour le
Cameroun, dont il hypothèque gravement les efforts de développement, un véritable drame
national. Nous l’avons fait aussi dans le souci sincère de ne pas agresser, fût-ce verbalement, la
Partie nigériane, conscients que nous sommes que les deux pays doivent faire tous les efforts
possibles pour rétablir des rapports de confiance et de bon voisinage fondés sur le droit.
7. Malheureusement, et je le dis avec regret, et même tristesse, notre modération n’a pas été
payée de retour.
8. Je ne veux pas m’attarder sur le ton des deux discours de l’agent de la République fédérale
du Nigéria; permettez-moi seulement de dire, Monsieur le président, Madame et Messieurs de la
Cour, que l’agent du Nigéria a dépeint son pays comme un modèle de coopération et de
concertation avec ses voisins, comme un pays épris de paix et de justice, prêt à voler au secours de
la démocratie menacée à travers l’Afrique et à travers le monde.
9. Le Cameroun à l’inverse est décrit comme un pays agressif, fermé à la concertation, peu
respectueux des droits de l’homme et des principes démocratiques. La réalité est ainsi
délibérément travestie par notre voisin.
10. Le Nigéria, en raison de sa situation géographique, de son poids démographique et
économique, s’est tout naturellement vu conférer un rôle éminent dans les affaires africaines. Voilà
- 37 -
qui est bien. Le Cameroun s’en féliciterait sans arrière-pensée si, plutôt que de se complaire dans
son autoglorification, notre voisin se souciait un tant soit peu d’entretenir avec lui des relations
franches, loyales et pacifiques.
11. Le Cameroun pour sa part n’oublie pas que le Nigéria reste l’un de ses principaux
partenaires économiques en Afrique, que plus de trois millions de Nigérians vivent sur son sol où
ils exercent, sans restriction aucune, diverses activités, bien intégrés qu’ils sont dans la société
camerounaise. C’est donc un voisin avec lequel il s’est toujours efforcé d’entretenir des relations
harmonieuses et mutuellement bénéfiques. Le Nigéria, en réponse, nous oppose des menaces,
l’occupation par la force de notre sol et pour finir, la guerre.
12. Aux heures les plus sombres de son histoire, quand la Fédération a été secouée par une
grave menace sécessionniste, le Cameroun, par son attitude, a largement contribué, avec d’autres, à
la sauvegarde de l’unité nationale de ce pays. Par une ironie du sort, c’est ce même Nigéria qui,
aujourd’hui, au mépris des idéaux dont il se réclame, se sert d’une poignée d’activistes séparatistes
pour tenter de déstabiliser mon pays.
13. En quarante et un ans d’indépendance, le Nigéria a vécu vingt-neuf ans sous des
dictatures militaires. Le coagent du Nigéria, le chef Akinjide ici présent, exilé durant dix ans
comme il nous l’a rappelé jeudi dernier (CR 2002/18, p. 23, par. 25), en a fait l’amère expérience.
Ce pays est donc particulièrement mal placé pour donner des leçons de démocratie et de bonne
gouvernance.
14. Je vous prie, Madame et Messieurs de la Cour, de ne pas oublier que mon pays a été
envahi militairement; qu’il est occupé militairement; Bakassi et la région camerounaise du
lac Tchad sont de larges plaies béantes au flanc de mon pays.
15. C’est pourquoi notre demande en responsabilité n’a pas le caractère accessoire que la
Partie nigériane voudrait faire croire. Non seulement Bakassi n’a pas été envahie par inadvertance,
sur la base d’une «erreur raisonnable» et d’une «croyance honnête», mais encore son invasion et
son occupation ont été soigneusement et délibérément planifiées. Les relations entre les deux Etats
ne pourront se normaliser que lorsque la gravité de ces faits internationalement illicites aura été
reconnue. Après ¾ mais après seulement ¾, viendra le temps de la normalisation.
- 38 -
Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour.
16. Lorsqu’il était sous administration allemande, le Cameroun avait une superficie de
739 000 kilomètres carrés. Sous le mandat franco-britannique, il a été amputé d’environ
215 000 kilomètres carrés. J’ose à peine rappeler qu’après le plébiscite de 1961, il a perdu à
nouveau un territoire de près de 50 000 kilomètres carrés, qu’il n’a jamais cherché à reconquérir
par la force, ni, à vrai dire par quelque moyen que ce soit. Car, lorsqu’il a saisi votre Cour de
l’affaire du Cameroun septentrional, mon pays n’a formulé aucune revendication territoriale.
17. Mais, Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, sans remettre en cause en
quoi que ce soit cette donnée historique, nous entendons bien conserver les 475 000 kilomètres
carrés qui nous restent; et nous savons que vous y veillerez.
18. Ces 475 000 kilomètres carrés constituent le «legs colonial», garanti par le principe de
l’uti possidetis juris, que la Partie nigériane s’efforce d’assouplir faute d’oser le remettre en cause
de façon frontale, au mépris de la résolution du Caire de 1964. Du même coup, le Nigéria fragilise,
pour dire le moins, un autre principe fondamental du droit international, celui du respect dû aux
traités. Et quels traités ! Des traités de délimitation frontalière, et même des accords de
démarcation ¾ car la frontière qui sépare le Cameroun du Nigéria est non seulement délimitée sur
toute sa longueur, mais aussi précisément démarquée, sur des portions importantes, comme je l’ai
déjà relevé lors de ma brève intervention de la semaine dernière.
19. Au demeurant, puisque le Nigéria ne conteste plus ni la pertinence ni la validité des
instruments qui délimitent la frontière,
«la Cour n’a pas à étudier plus avant des sujets qui ont été longuement évoqués devant
elle [par le Nigéria] comme le principe de l’uti possidetis et l’applicabilité de la
déclaration adoptée par l’Organisation de l’unité africaine au Caire en 1964 … De
même, l’effectivité de l’occupation des zones pertinentes dans le passé et la question
de savoir si cette occupation a été constante, pacifique et reconnue ne sont pas des
points que la Cour doit trancher dans la présente affaire.» (Arrêt du 3 février 1994,
affaire du Différend territorial, C.I.J. Recueil 1994, p. 38, par. 75.)
20. Contre toute raison, la Partie nigériane s’obstine pourtant à vouloir dissocier les deux
extrémités de la frontière, Bakassi au sud et le lac Tchad au nord, des instruments qui les délimitent
au même titre que le reste des secteurs frontaliers dont elles relèvent respectivement, et
- 39 -
principalement le traité anglo-allemand de 1913 et la déclaration Milner-Simon. Ceci sous des
prétextes divers, qui ont d’ailleurs varié dans le temps.
21. S’agissant de Bakassi, l’accent a été mis successivement sur une prétendue nullité
partielle du traité anglo-allemand de 1913; puis sur diverses considérations historiques ou ethniques
ou d’origine nationale des habitants qui sont sans aucune pertinence ici; ou, alternativement, sur les
droits d’une prétendue «fédération acéphale» des rois et chefs du Vieux-Calabar; le tout englobé
dans la notion fourre-tout de «consolidation historique» d’un titre dont nous n’avons toujours pas
compris en quoi il pouvait bien consister : pour qu’un titre puisse se «consolider», encore
faudrait-il qu’il existât. Dans la région du lac Tchad, l’argument «ethnico-national» a été
prépondérant.
22. Oui, le Cameroun est accueillant. Oui, il abrite de nombreuses personnes y compris
celles d’origine et de nationalité nigérianes. Oui, ceci est vrai à Bakassi comme dans le lac Tchad
et dans d’autres régions du pays. Mais ceci n’a rien à voir avec la détermination de nos frontières.
23. Permettez-moi, Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, une confidence
personnelle. J’ai appris avec effarement ¾ amusement serait plus exact ! ¾ que je serais Nigérian.
Dans son intervention du 6 mars, le professeur Brownlie a affirmé que : «La majorité des résidents
[de la région de Darak] sont issus de tribus nigérianes, dont les Kanuri et les Hausa constituent les
groupes les plus importants.» (CR 2002/12, p. 36, par. 70.) J’appartiens à l’ethnie kanuri,
Monsieur le président ¾ et je peux vous assurer que je ne suis pas et ne me sens nullement
nigérian ! Du reste, le président nigérian Sani Abacha, lui-même kanuri, était originaire de Bama
au Cameroun. Je relève aussi que dans le discours par lequel il a introduit les plaidoiries nigérianes
du second tour, le chef Akinjide a énuméré les nombreux titres de l’obong de Calabar. J’ai noté
celui-ci : «Grand patriarche des efiks» [CR 2002/18, p. 18] ¾ «où qu’ils se trouvent», Monsieur le
président; que ce soit à New-York, à La Haye ou bien sûr lorsqu’ils se trouvent dans la péninsule
camerounaise de Bakassi. Dans «l’Afrique compliquée», l’appartenance ethnique ne prouve
vraiment rien du tout.
24. Beaucoup plus prosaïquement, nos frontières, qui font largement fi des groupes
ethniques, sont établies par les traités de délimitation parfaitement valides, comme le Nigéria
lui-même a fini par le reconnaître. Ces traités ont été confirmés par la pratique de la Société des
- 40 -
Nations puis par celle des Nations Unies. Le tracé qu’ils fixent a été reconnu par le Nigéria
indépendant. Sauf, il est vrai, sur 210 kilomètres. Ce sont les fameux vingt-deux points que j’ai
déjà évoqués la semaine dernière et sur lesquels je ne reviens pas, si ce n’est pour rappeler :
¾ qu’ils semblent maintenant n’être plus que treize; ou peut-être neuf;
¾ que nous persistons à penser qu’ils sont soulevés de la façon la plus artificielle qui soit, dans le
seul but de compliquer la tâche de la Cour;
¾ qu’il existe, au demeurant, d’autres segments frontaliers qui, peut-être, prêtent à discussion;
¾ qu’il s’agit, dans tous les cas, de questions qui dans la majorité des cas ne peuvent être résolues
que sur le terrain et qui, du reste, ne posent aucun problème dans les relations entre les
populations locales ¾ qui savent parfaitement où se trouve la frontière ¾ lorsque les autorités
centrales ou provinciales du Nigéria n’interviennent pas;
¾ que si, sur tel ou tel point, vous estimiez, Monsieur le président, Madame et Messieurs les
juges, qu’un véritable problème de délimitation relevant de votre compétence se pose
néanmoins, nous vous prions de bien vouloir le trancher; mais
¾ que, en revanche, l’expérience ayant montré la quasi-impossibilité de mener à bonne fin un
dialogue bilatéral avec le Nigéria, je maintiens, à cet égard, les propositions que j’ai faites à la
fin du second tour de nos plaidoiries. Nous n’en faisons pas l’objet de conclusions formelles
mais nous vous prions, Monsieur le président, Madame et Messieurs de la Cour, de bien
vouloir les garder à l’esprit lorsque vous allez rendre votre arrêt.
25. Et je me permets de rappeler que notre position est identique en ce qui concerne la
délimitation de la frontière maritime. Nous vous prions instamment de bien vouloir constater
qu’elle est définitivement et précisément délimitée par l’accord de Maroua et de procéder à une
délimitation complète au-delà du point G fixé par cet accord.
26. Au-delà de ce point, en effet, toute négociation s’est révélée stérile. Pis encore : le
Nigéria s’est employé, alors que vous étiez saisis de la présente affaire, à faire ratifier
l’enfermement du Cameroun dans un domaine maritime congru, par les Etats voisins qu’il a su
convaincre de conclure avec lui des traités qui s’écartent, à son avantage, du principe de
l’équidistance (déguisé en pseudo-règle de protection de prétendus droits acquis pétroliers),
principe dont il se fait pourtant le chantre dès qu’il s’agit de déterminer sa frontière maritime avec
- 41 -
le Cameroun. Vous ne pouvez, Madame et Messieurs de la Cour, vous laisser impressionner par
cette politique du fait accompli, évidemment incompatible avec la solution équitable qui constitue
le seul objectif fixé tant par la convention de Montego Bay que par les principes généraux du droit
de la mer.
27. La ligne équitable, défendue par le Cameroun, ne porte atteinte aux droits de personne; ni
à ceux du Nigéria, ni à ceux de la Guinée équatoriale, ni à ceux de Sao Tomé-et-Principe. Elle ne
refait pas la géographie; elle la prend tout simplement en considération de façon à arriver à la
solution équitable pour les parties qu’imposent les principes les mieux établis du droit de la mer.
Elle laisse totalement ouverte la question des droits des Etats tiers avec lesquels mon pays est
évidemment prêt à négocier de bonne foi des accords respectueux des droits et intérêts de chacun.
28 Y compris, bien entendu, ceux de la Guinée équatoriale, dont l’intervention a permis à la
Cour d’être pleinement informée de la situation telle que ce pays l’envisage. De ce fait, vous êtes,
Madame et Messieurs les juges, à même de délimiter complètement la frontière maritime entre le
Cameroun et le Nigéria. Et c’est en pleine connaissance de cause que nous pourrons, une fois votre
arrêt rendu, renouer avec nos voisins et amis de Malabo, des négociations, auxquelles nous
aspirons autant qu’eux, en vue de régler les problèmes bilatéraux en suspens, dans un esprit de bon
voisinage et de confiance mutuelle.
29. Voici, Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, brièvement résumée la
position du Cameroun sur les différents problèmes soulevés par l’affaire qu’il vous a soumise. Ces
problèmes sont nombreux; ils ne sont pas aussi complexes que la Partie nigériane s’est ingéniée à
vous le faire croire et la solution que vous serez conduits à leur donner tient, nous semble-t-il, en
peu de mots :
¾ du point triple dans le lac Tchad jusqu’au point G fixé par l’accord de Maroua, la frontière est
complètement délimitée par des instruments juridiques parfaitement valides;
¾ au-delà du point G, elle doit suivre un tracé équitable qui n’enferme pas le Cameroun dans un
domaine maritime étriqué, qu’aucune circonstance ne justifie;
¾ il en résulte évidemment que la zone du lac Tchad occupée par le Nigéria et la péninsule de
Bakassi sont camerounaises; et que
- 42 -
¾ pour avoir envahi et occupé ces deux zones au mépris des règles les plus impératives du droit
international, le Nigéria a engagé sa responsabilité à l’égard du Cameroun.
30. Une dernière remarque si vous me le permettez, Monsieur le président : nous avions cru
pouvoir déduire de quelques déclarations officielles récentes du Nigéria, que ce pays s’était
maintenant engagé à respecter l’arrêt que la Cour va rendre. Je dois dire que certaines déclarations
faites à l’audience ont ravivé notre inquiétude car les représentants les plus autorisés de la
Partie nigériane, et d’abord son agent et l’un de ses coagents, ont proféré des menaces à peine
voilées quant à l’exécution loyale de votre décision, surtout en ce qui concerne Bakassi et la région
du lac Tchad (cf. CR 2002/8, p. 27, par. 29 (Abdullahi); CR 2002/18, p. 26, par. 35 (Bakassi) et
p. 28, par. 43 (lac Tchad), (Akinidje); CR 2002/20, p. 66, par. 5, (Abdullahi)) au prétexte de
l’agitation qui en résulterait parmi les populations de ces régions et de la menace que les «canons
camerounais» feraient peser sur la navigation dans les chenaux de Calabar, de la rivière Cross et de
l’Akwayafé. Nos adversaires prétendent également que la Cour ne devrait pas accéder à la
demande camerounaise de revenir à l’équidistance entre les points G et H parce que ce faisant, elle
attribuerait au Cameroun des exploitations pétrolières qui se trouvent dans la zone et le Nigéria
aurait des difficultés avec les compagnies pétrolières qui y exercent leurs activités.
31. Ceci ne laisse pas de nous inquiéter mais nous sommes convaincus, Madame et
Messieurs les juges, que vous ne vous laisserez pas impressionner, vous à qui la communauté
internationale a confié la noble mission de dire le droit.
Je puis vous affirmer que, fidèle à sa politique traditionnellement accueillante et tolérante, le
Cameroun continuera à assurer sa protection aux Nigérians habitant la péninsule et ceux vivant
dans la région du lac Tchad, qui semblent préoccuper tant le Nigéria. Que ce dernier se rassure, ils
ne représentent qu’une goutte d’eau comparée aux millions de Nigérians qui habitent déjà le
Cameroun et y vivent tranquilles.
32. Monsieur le président, comme je l’ai dit en commençant mon exposé, le Cameroun
souhaite très vivement une normalisation de ses relations avec le Nigéria. Je suis convaincu que
votre arrêt y contribuera puissamment en réaffirmant et en garantissant l’intégrité territoriale de
mon pays si gravement menacée depuis une quinzaine d’années. Sur la base de votre décision,
- 43 -
nous pourrons retrouver les relations de confiance qui caractérisaient les rapports entre les deux
pays au lendemain des indépendances. C’est ce à quoi aspire la République du Cameroun.
33. Monsieur le président, avant de lire les conclusions finales, je tiens à adresser à
Monsieur le greffier et à tous ses collaborateurs, en particulier aux interprètes qui ont eu la tâche
difficile de traduire nos plaidoiries, les remerciements les plus sincères de la délégation que j’ai
l’honneur de conduire, pour l’efficacité et la disponibilité souriante dont ils ont constamment fait
preuve au cours des cinq semaines écoulées et plus largement, durant cette longue procédure.
34. Je vous exprime également, Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, notre
immense reconnaissance pour votre écoute attentive pendant toutes ces semaines, tous ces mois,
toutes ces années. Et je vous redis la confiance passionnée, mais aussi la sérénité avec lesquelles
mon pays attend votre arrêt.
35. Conformément aux dispositions de l’article 60, paragraphe 2, du Règlement de la Cour,
je vais maintenant donner lecture des conclusions finales de la République du Cameroun :
La République du Cameroun a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la Cour
internationale de Justice de dire et juger :
a) Que la frontière terrestre entre le Cameroun et le Nigéria suit le tracé suivant :
¾ du point désigné par les coordonnées 13o
5’ nord et 14o
5’ est, la frontière suit une ligne
droite jusqu’à l’embouchure de l’Ebedji, située au point de coordonnées 12o
13’ 17” nord
et 14o
12’ 12” est, point défini dans le cadre de la CBLT et constituant une interprétation
authentique des déclarations Milner-Simon du 10 juillet 1919 et Thomson-Marchand des
29 décembre 1929 et 31 janvier 1930, confirmées par l’échange de lettres
du 9 janvier 1931; subsidiairement, l’embouchure de l’Ebedji est située au point de
coordonnées 12o
31’ 12” nord et 14o
11’ 48” est;
¾ de ce point, elle suit le tracé fixé par ces instruments jusqu’au «pic assez proéminent»
décrit par l’alinéa 60 de la déclaration Thomson-Marchand et connu sous le nom usuel de
«Mont Kombon»;
¾ du «Mont Kombon», la frontière se dirige ensuite vers la «borne 64» visée au
paragraphe 12 de l’accord germano-britannique d’Obokum du 12 avril 1913 et suit, dans ce
- 44 -
secteur, le tracé décrit à la section 6, paragraphe 1, du Nigeria (Protectorate and
Cameroons) Order in Council britannique du 2 août 1946;
¾ de la «borne 64», elle suit le tracé décrit par les paragraphes 13 à 21 de l’accord d’Obokum
du 12 avril 1913 jusqu’à la borne 114 sur la rivière Cross;
¾ de ce point, jusqu’à l’intersection de la ligne droite joignant Bakassi Point à King Point et
du centre du chenal navigable de l’Akwayafé, la frontière est déterminée par les
paragraphes XVI à XXI de l’accord germano-britannique du 11 mars 1913.
b) Que, dès lors, notamment, la souveraineté sur la presqu’île de Bakassi d’une part et sur la
parcelle litigieuse occupée par le Nigéria dans la zone du lac Tchad d’autre part, en particulier
sur Darak et sa région, est camerounaise.
c) Que la limite des zones maritimes relevant respectivement de la République du Cameroun et
de la République fédérale du Nigéria suit le tracé suivant :
¾ de l’intersection de la ligne droite joignant Bakassi Point à King Point et du centre du
chenal navigable de l’Akwayafé jusqu’au point «12», cette limite est confirmée par la
«ligne de compromis» reportée sur la carte de l’Amirauté britannique no
3433 par les chefs
d’Etat des deux pays le 4 avril 1971 (déclaration de Yaoundé II) et, de ce point 12 jusqu’au
point «G», par la déclaration signée à Maroua le 1er juin 1975;
¾ du point G, la ligne équitable suit la direction indiquée par les points G, H (de coordonnées
8
o
21’ 16” E et 4o
17’ N), I (7o
55’ 40” E et 3o
46’ N), J (7o
12’ 8” E et 3o
12’ 35” N),
K (6o
45’ 22” E et 3o
1’ 5” N), et se poursuit à partir de K jusqu’à la limite extérieure des
zones maritimes que le droit international place sous la juridiction respective des deux
Parties.
d) Qu’en tentant de modifier unilatéralement et par la force les tracés de la frontière définie
ci-dessus sub litterae a) et c), la République fédérale du Nigéria a violé et viole le principe
fondamental du respect des frontières héritées de la colonisation (uti possidetis juris) ainsi que
ses engagements juridiques relativement à la délimitation terrestre et maritime.
e) Qu’en utilisant la force contre la République du Cameroun, et, en particulier, en occupant
militairement des parcelles du territoire camerounais dans la zone du lac Tchad et la péninsule
camerounaise de Bakassi, en procédant à des incursions répétées tout le long de la frontière
- 45 -
entre les deux pays, la République fédérale du Nigéria a violé et viole ses obligations en vertu
du droit international conventionnel et coutumier.
f) Que la République fédérale du Nigéria a le devoir exprès de mettre fin à sa présence tant
administrative que militaire sur le territoire camerounais et, en particulier, d’évacuer sans délai
et sans condition ses troupes de la zone occupée du lac Tchad et de la péninsule camerounaise
de Bakassi et de s’abstenir de tels faits à l’avenir.
g) Qu’en ne respectant pas l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la
Cour le 15 mars 1996, la République fédérale du Nigéria a manqué à ses obligations
internationales.
h) Que la responsabilité de la République fédérale du Nigéria est engagée par les faits
internationalement illicites exposés ci-dessus et précisés dans les écritures et les plaidoiries
orales de la République du Cameroun.
i) Qu’en conséquence, une réparation est due par la République fédérale du Nigéria à la
République du Cameroun pour les préjudices matériels et moraux subis par celle-ci, selon les
modalités à fixer par la Cour.
La République du Cameroun a par ailleurs l’honneur de prier la Cour de bien vouloir
l’autoriser à présenter une évaluation du montant de l’indemnité qui lui est due en réparation des
préjudices qu’elle a subis en conséquence des faits internationalement illicites attribuables à la
République fédérale du Nigéria, dans une phase ultérieure de la procédure.
La République du Cameroun prie en outre la Cour de déclarer que les demandes
reconventionnelles de la République fédérale du Nigéria ne sont fondées ni en fait ni en droit et de
les rejeter.
Monsieur le président, Madame et Messieurs les juges, je vous remercie de votre attention et
surtout de votre patience. J’en ai terminé et je tiens à la disposition de Monsieur le greffier les
conclusions de la République du Cameroun.
Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur l’agent. La Cour prend acte des conclusions
finales dont vous avez ainsi donné lecture au nom de la République du Cameroun. La Cour se
- 46 -
réunira à nouveau à 16 h 45, aux fins d’entendre la République fédérale du Nigéria. L’audience est
levée.
L’audience est levée à 16 h 30.
___________
Annexe au CR 2002/25*
INDEX THEMATIQUE
TABLE DES MATIERES
I. Généralité
I.a. Contexte politique………………………………………………………….. p. 1
I.b. Procédure…………………………………………………………………... p. 2
I.c. Charge de la preuve………………………………………………………... p. 2
I.d Article 36, paragraphe 2, du Statut…………………………………….…. p. 3
I.e Epuisement préalable des négociations diplomatiques.…………………. p. 3
II. Principes applicables
II.a. Date critique……………………………………………………………….. p. 3
II.b. Uti possidetis………………………………………………………………… p. 4
II.c. Traités frontière……………………………………………………………. p. 4
II.d. Délimitation et démarcation……………………………………………….. p. 4
II.e. Divisibilité des traités………………………………………………………. p. 5
II.f. Frontière conventionnelle et effectivités………………………………….. p. 5
II.g. Titre historique. Prescription……………………………………………... p. 6
II.h. Estoppel, forclusion. Acquiescement………………………………………. p. 6
II.i. Rôle des cartes……………………………………………………………… p. 6
III. Frontière terrestre
III.a. Généralités………………………………………………………………….. p. 7
III.b. Instruments pertinents. Généralités………………………………………. p. 7
III.c. Instruments pertinents : Les déclarations de 1919
et 1931……………………………………………………………………….. p. 8
III.d. Id. : La frontière entre les deux Cameroons
britanniques. L’Order in Coucil de 1946………………………………………. p. 8
III.e. Id. : Les accords anglo-allemands de 1913…………………………………... p. 9
III.f. Lac Tchad……………………………………………….………………….. p. 9
III.g. De l'Ebedji au Mont Kombon…………………………………………….. p. 10
III.h. Du Mont Kombon à la borne 64…………………………………………... p. 11
III.i. De la borne 64 à la mer…………………………………………………….. p. 11
- ii -
IV. Bakassi
IV.a. L’administration coloniale allemande…………………………………….. p. 12
IV.b. Art. 289 du traité de Versailles………………………….…………………. p. 13
IV.c. Considérations ethniques…………………………………………………... p. 13
IV.d. Old Calabar …………………………………………………………………. p. 13
IV.e. Mandat, tutelle……………………………………………………………… p. 14
IV.f. Plébiscite et indépendance…………………………………………………. p. 14
IV.g. Effectivités…………………………………………………………………... p. 14
V. Délimitation maritime
V.a. Généralités. Principes de délimitation
des espaces maritimes ……………………………………………………... p. 15
V.b. Intervention et droits des tiers………………………….………………… p. 16
V.c. Les négociations entre les parties. Les accords
de Kano Maroua……………………………………………………………. p. 17
V.d. Premier secteur, jusqu’au point G………………………………………… p. 17
V.e. Deuxième secteur, au-delà du point G.
La ligne équitable ………………………………………………………….. p 18
V.f. Concessions et activités pétrolières………………………………………... p. 18
VI. Responsabilité
VI.a. Généralités et principes applicables………………………………………. p. 19
VI.b. Lac Tchad ...………………………………………………………………… p. 20
VI.c. Frontière terrestre ..………………………………………………………... p. 20
VI.d. Bakassi………………………………………………………………………. p. 20
VI.e. L'ordonnance sur les mesure conservatoires et son
application…………………………………………………………………... p. 21
VI.f. Demandes reconventionnelle………………………………………………. p. 21
INDEX THEMATIQUE DES PLAIDOIRIES ECRITES ET ORALES
DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN
I. Généralités
I.a. Contexte politique
Requête du Cameroun
p. 4-8, par. 1-11;
Mémoire du Cameroun
Livre I, p. 11-24, par. 1.01-1.41; p. 28-34, par. 1.61-1.74;
Plaidoiries orales du Cameroun (mesures conservatoires)
CR 96/2, p. 19; p. 23; p. 27-29 (Moutomé, agent); p. 32-39 (Engo); CR 96/4,
p. 13-15 (Cot);
Observations du Cameroun sur les exceptions préliminaires
Livre I, p. 15, par. 21-23; p. 87-88, par. 2. 39-2.42;
Plaidoiries orales du Cameroun (exceptions préliminaires)
CR 98/3, p. 16-20 (Esso, agent);
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 13-19, par. 1.02-1.16;
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/1, p. 25-32 (Amadou Ali, agent); p. 32-35 (Kamto);
CR 2002/15, p. 23-30, par. 16-43 (Pellet);
CR 2002/17, p. 64-66 (Amadou Ali, agent);
CR 2002/25, p. (Amadou Ali, agent).
I.b. Procédure
Plaidoiries orales du Cameroun (mesures conservatoires)
CR 96/2, p. 40-54 (Pellet); p. 55-71 (Cot);
Observations du Cameroun sur les exceptions préliminaires
Livre I, p. 9-10, par. 1-4;
Mémorandum sur la procédure. Réplique du Cameroun, Livre III, Annexe RC I
p. 16-20, par. 23-30;
Observations du Cameroun sur la demande nigériane en interprétation
par. 2;
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 19-33, par. 1.17-1.47;
- 2 -
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/15, p. 18-22 (Pellet);
CR 2002/17, p. 64-66 (Amadou Ali, agent);
CR 2002/25, p. (Amadou Ali, agent).
I.c. Charge de la preuve
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 71-76, par. 2.78-2.95; p. 351-355, par. 7.27-7.42; p. 475-482, par. 10.38-10.58.
I.d. Article 36, paragraphe 2, du Statut
Observations du Cameroun sur les exceptions préliminaires
Livre I, p. 32-69, par. 1.101-1.109;
Plaidoiries orales du Cameroun (exceptions préliminaires)
CR 98/3, p. 3-48 (Simma);
CR 98/6, p. 15-24 (Sinclair).
I.e. Epuisement préalable des négociations diplomatiques
Observations du Cameroun sur les exceptions préliminaires
Livre I, p. 85-95, par. 2.45-2.61;
Plaidoiries orales du Cameroun (exceptions préliminaires)
CR 98/3, p. 53-64 (Shaw);
CR 98/6, p. 25 (Sinclair).
II. Principes applicables
II.a. Date critique
Mémoire du Cameroun
Livre I, p. 79-82, par. 2.105-2.115; p. 327-328, par. 3.378-3.384;
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 79-82, par. 2.105-2.115.
II.b. Uti possidetis
Requête du Cameroun
p. 14, par. 20 b) (décision demandée);
Requête additionnelle
p. 84, par. 17 b) (décision demandée);
Mémoire du Cameroun
Livre I, p. 79-82, par. 2.105-2.115; p. 322-326, par. 3.363-3.377;
- 3 -
Plaidoiries orales du Cameroun (mesures conservatoires)
CR 96/4, p. 66 (Moutomé, agent);
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 7682, par. 2.96-2.115.
II.c. Traités frontière
Mémoire du Cameroun
Livre I, p. 145-147, part. 3.01-3.11;
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 45-51, par. 2.02-215; p. 57-71, par. 2.35-2.76; p. 71-76, par. 2.77-2.95 .
II.d. Délimitation et démarcation
Mémoire du Cameroun
Livre I, p. 109-119, par. 2.146-2.186;
Observations du Cameroun sur les exceptions préliminaires
Livre I, p. 102-106, par. 3.09-3.17; p. 142, par. 5-21;
Plaidoiries orales du Cameroun (exceptions préliminaires)
CR 98/3, p. 24-25 (Kamto); p. 68-69 (Cot);
CR 98/6, p 29-31 (Kamto);
Observations du Cameroun sur la demande en interprétation
par. 36;
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 82-88, par. 2.116-2.135;
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/1, p. 44-51 (Pellet);
CR 2002/15, p. 56-63 (Simma).
II.e. Divisibilité des traités
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 52-57, par. 2.21-2.34; p. 122-135, par. 3.45-3.66;
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/3, p. 57-59 (Tomuschat);
CR 2002/15, p. 66-68 (Simma).
- 4 -
II.f. Frontière conventionnelle et effectivités
Mémoire du Cameroun
Livre I, p. 179-184, par. 3.89-3.110;
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 36-37, par. 154-155;
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/2, p. 37-39 (Cot).
II.g. Titre historique. Prescription
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 33-34, par. 1.48;
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/15, p. 31-35 (Cot).
II.h. Estoppel, forclusion. Acquiescement
Mémoire du Cameroun
Livre I, p. 145-178, par. 3.01-3.88; p. 249-258, par. 3.254-3.276;
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 89-97, par. 2.140-2.158;
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/5, p. 18-26 (Mendelson); p. 26-33 (Thouvenin);
CR 2002/16, p. 38-43 (Mendelson).
II.i. Rôle des cartes
Mémoire du Cameroun
Livre I, p. 258-321, par. 3.277-3.358; p. 461-473, par. 4.327-4361;
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 115-120, par. 3.26-3.37;
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/2, p. 35-37 (Cot);
CR 2002/4, p. 53-55 (Cot);
CR 2002/16, p. 26-27 (Mendelson).
- 5 -
III. Frontière terrestre
III.a. Généralités
Requête du Cameroun
p. 8-14, par. 14-19; p. 14, par. 20 a) (décision demandée);
Requête additionnelle
p. 76-82, par. 1-15;
Mémoire du Cameroun
Livre I, p. 24-28, par. 1.42-1.60; p. 107-108, par. 2.143-2.145; p. 141-142, par. 2.252-
2.256; p. 669, points a) et b) (conclusions);
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 45-97, par. 2.01-2.158; p. 323-337, par. 6.01-6.06 (tableau);
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/1, p. 51-57 (Ntamark); p. 58-67 (Shaw); p. 67-75 (Simma).
III.b. Instruments pertinents. Généralités
Mémoire du Cameroun
Livre I, p. 333-357, par. 4.01-4.85;
Observations du Cameroun sur les exceptions préliminaires
Livre I, p. 137-138, par. 5.13-5.14; p. 141-142, par. 5.19-5.20;
Plaidoiries orales du Cameroun (exceptions préliminaires)
CR 98/4, p. 27-28 (Tomuschat);
CR 98/6, p. 35-36 (Pellet);
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 45-71, par. 2.01-2.76;
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/15, p. 31-35 (Cot).
III.c. Instruments pertinents : Les déclarations de 1919 et de 1930
[voir aussi infra IV. Bakassi. IV e) Mandat.Tutelle]
Mémoire du Cameroun
Livre I, p. 87-107, par. 2.99-2.142; p. 140, par. 2.249;
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 159-168, par. 4.09-4.41;
- 6 -
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/2, p. 18-23 (Cot); 48-51 (Khan).
III.d. Id. : La frontière entre les deux Cameroons britanniques. L’Order in Council
de 1946
Mémoire du Cameroun
Livre I, p. 140-141, par. 2.249;
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 168-173, par. 4.42-4.59;
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/2, p. 61-62 (Shaw).
III.e. Id. : Les accords anglo-allemands de 1913
Requête du Cameroun
p. 4-5, par. 4-5;
Mémoire du Cameroun
Livre I, p. 43-87, par. 2.06-2.98; p. 139, par. 2.248; p. 445-473, par. 4.277-4.361;
Plaidoiries orales du Cameroun (mesures conservatoires)
CR 96/2, p. 26 (Moutomé, agent); p. 59 (Cot);
CR 96/4, p. 66 (Moutomé, agent);
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 173-177, par. 4.60-4.76; p. 275-281, par. 5.112-5.125;
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/3, p. 18-27 (Simma); p. 33-34 (Bipoun-Woum); p. 52-59 (Tomuschat);
CR 2002/5, p. 26-33 (Thouvenin);
CR 2002/15, p. 66-68 (Simma);
CR 2002/16, p. 27-29 (Shaw).
III.f. Lac Tchad
Requête additionnelle
p. 84, par. 17 a) (décision demandée);
Mémoire du Cameroun
Livre I, p. 109-126, par. 2.146-2.210; p. 358-385, par. 4.88-4.131;
Observations du Cameroun sur les exceptions préliminaires
- 7 -
Sur la CBLT : Livre I, p. 99, par. 3.04-3.05;
Plaidoiries orales du Cameroun (exceptions préliminaires)
CR 98/4, p. 14-17 (Cot);
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 101-153, par. 3.04-3.105 et annexe; p. 591, par. 13.01, point a) (conclusions)
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/2, p. 23-46 (Cot);
CR 2002/15, p. 35-43, par. 20-40 (Cot);
CR 2002/25, p. (conclusions finales).
Sur tripoint Lac Tchad :
Observations du Cameroun sur les exceptions préliminaires
Livre I, p. 118-121, par. 4.04-4.09; p. 123-126, par. 4.15-4.20;
Plaidoiries orales du Cameroun (exceptions préliminaires)
CR 98/4, p. 14; p. 17-20 (Cot);
CR 98/6, p. 31-33 (Kamto).
III.g. De l’Ebedji au Mont Kombon
Mémoire du Cameroun
Livre I, p. 386-413, par. 4.132-4.193;
Plaidoiries orales du Cameroun (exceptions préliminaires)
CR 98/6, p. 36-39 (Pellet);
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 178-221, par. 4.77-4.132; p. 591, par. 13.01, point a) (conclusions);
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/1, p. 37-41 (Kamto);
CR 2002/2, p. 47-61 (Khan);
CR 2002/15, p. 44-69 (Simma);
CR 2002/25, p. (conclusions finales).
III.h. Du Mont Kombon à la borne 64
Mémoire du Cameroun
Livre I, p. 414-427, par. 4.194-4.227;
Plaidoiries orales du Cameroun (exceptions préliminaires)
CR 98/6, p. 40 (Pellet);
- 8 -
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 223-224, par. 4.133-4.137; p. 591, par. 13.01, point a) (conclusions);
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/2, p. 61-71 (Shaw);
CR 2002/15, p. 44-69 (Simma);
CR 2002/25, p. (conclusions finales).
III.i. De la borne 64 à la mer
Mémoire du Cameroun
Livre I, p. 427-496, par. 4.228-4.456;
Plaidoiries orales du Cameroun (exceptions préliminaires)
CR 98/6, p. 39-40 (Pellet);
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 591, par. 13.01, point a) (conclusions);
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/3, p. 27-32 (Simma);
CR 2002/15, p. 44-69 (Simma);
CR 2002/25, p. (conclusions finales).
IV. Bakassi
[voir aussi supra III. Frontière terrestre. III. e) Les accords anglo-allemands de 1913]
Cartes
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/4, p. 53-63 (Cot);
CR 2002/16, p. 31-32 (Shaw);
Reconnaissance, acquiescement
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/5, p. 18-26 (Mendelson); p. 26-33 (Thouvenin);
Conclusions sur Bakassi
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/5, p. 33-38 (Bipoun-Woum);
CR 2002/25, p. (conclusions finales).
- 9 -
IV.a. L’administration coloniale allemande
Requête du Cameroun
p. 14, par. 20 c) à e’’) (décision demandée)
Mémoire du Cameroun
Livre I, p. 179-183, par. 3.89-3.104;
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/3, p. 59-63 (Tomuschat).
IV.b. Art. 289 du traité de Versailles
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 281-294, par. 5.126-5.169.
IV.c. Considérations ethniques
Observations du Cameroun sur les exceptions préliminaires
Livre I, p. 17, par. 29; p 140, par. 5-17;
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 34-36, par. 1.50-1.53;
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/3, p. 40-43 (Bipoun-Woum);
CR 2002/16, p. 33-37 (Mendelson).
IV.d. Old Calabar et protectorats coloniaux britanniques
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 245-275, par. 5.17-5.11;
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/3, p. 34-39 (Bipoun-Woum); p. 44-51 (Aurillac);
CR 2002/16, p. 18-27 (Shaw).
IV.e. Mandat, tutelle
Mémoire du Cameroun
Livre I, p. 185-258, par. 3.111-3.276;
Observations du Cameroun sur les exceptions préliminaires
Livre I, p. 13-14, par. 13-17;
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 295-302, par. 5.171-5.198;
- 10 -
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/1, p. 60-63 (Shaw);
CR 2002/4, p. 18-22 (Ntamark); p. 22-29 (Shaw);
CR 2002/16, p. 29-33 (Shaw).
IV.f. Plébiscite et indépendance
Mémoire du Cameroun
Livre I, p. 237-258, par. 3.224-3.276;
Observations du Cameroun sur les exceptions préliminaires
Livre I, p. 14, par. 17-19; p. 16, par. 27; p. 18, par. 31;
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/1, p. 61-67 (Shaw);
CR 2002/4, p. 30-35 (Shaw).
IV.g. Effectivités
Mémoire du Cameroun
Livre I, p. 486-496, par. 4.420-4.456;
Plaidoiries orales du Cameroun (mesures conservatoires)
CR 96/2, p. 72-81 (Kamto);
CR 96/4, p. 71 (Moutomé, agent);
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 294-320, par. 5.170-5.268;
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/4, p. 35-53 (Mendelson);
CR 2002/5, p. 18-26 (Mendelson);
CR 2002/16, p. 45-51 (Mendelson).
V. Délimitation maritime
V.a. Généralités. Principes de délimitation des espaces maritimes
Requête du Cameroun
p. 14, par. 20 f) (décision demandée);
Mémoire du Cameroun
Livre I, p. 531-534, par. 5.67-5.78; p. 670, point c) (conclusions);
Observations du Cameroun sur les exceptions préliminaires
Livre I, p. 127-128, par. 4.23-4.25; p. 160-162, par. 7.14-7.25;
- 11 -
Plaidoiries orales du Cameroun (exceptions préliminaires)
CR 98/4, p. 47-49 (Bipoun-Woum);
CR 98/6, p. 53-56 (Pellet); p. 52-53 (Bipoun-Woum);
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 343-355, par. 7.01-7.42; p. 387-401, par. 9.01-9.44; p. 591-592, par. 13.01, point
c) (conclusions);
Observations du Cameroun sur la déclaration écrite (Guinée équatoriale)
p. 26-30, par. 78-94; p. 30-31, par. 97-98;
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/5, p. 38-52 (Pellet);
CR 2002/7, p. 28-34 (Kamto).
V.b. Intervention et droits des tiers
[Voir aussi supra III.f. Lac Tchad sur le tripoint du lac Tchad.]
Mémoire du Cameroun
Livre I, p. 550-558, par. 5.114-5.139;
Observations du Cameroun sur les exceptions préliminaires
Livre I, p. 172-183, par. 8.01-8.33;
Plaidoiries orales du Cameroun (exceptions préliminaires)
CR 98/4, p. 56-59 (Highet);
Observations du Cameroun sur la demande d’intervention (Guinée équatoriale)
p. 1, par. 3-5;
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 440-453, par. 9.118-9.153;
Observations du Cameroun sur la déclaration écrite (Guinée équatoriale)
p. 2-13, par. 5-37; p. 14, par. 40-41; p. 17, par. 51; p. 21, par. 64; p. 30, par.95-96;
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/6, p. 56-73 (Pellet);
CR 2002/22, p. 18-27 (Pellet); p. 28-35 (Cot); p. 35-46 (Kamto); p. 46-55 (Mendelson);
CR 2002/25, p. (Pellet); p. (Kamto).
V.c. Les négociations entre les parties. Les accords de Kano et Maroua
Mémoire du Cameroun
Livre I, p. 126-138, par. 2.211-2.244; p. 141, par. 2.250;
- 12 -
Plaidoiries orales du Cameroun (mesures conservatoires)
CR 96/2, p. 24 (Moutomé, agent);
CR 96/4, p. 66 (Moutomé, agent);
Observations du Cameroun sur les exceptions préliminaires
Livre I, p. 73-86, par. 2.09-2.37; p. 164-168, par. 7.29-7.42;
Plaidoiries orales du Cameroun (exceptions préliminaires)
CR 98/3, p. 57-59 (Shaw);
CR 98/4, p. 49-51 (Bipoun-Woum);
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 359-384, par. 8.01-8.87;
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/5, p. 26-33 (Thouvenin); p. 52-61 (Kamto);
CR 2002/6, p. 18-27 (Tomuschat);
CR 2002/17, p. 31-43 (Sinclair).
V.d. Premier secteur, jusqu’au point G
Mémoire du Cameroun
Livre I, p. 500-529, par. 5.06-5.62;
Plaidoiries orales du Cameroun (exceptions préliminaires)
CR 98/4, p. 55 (Highet);
CR 98/6, p. 56-57 (Pellet);
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/5, p. 52-70 (Kamto);
CR 2002/25, p. (conclusions finales).
V.e. Deuxième secteur, au-delà du point G. La ligne équitable
Mémoire du Cameroun
Livre I, p. 529-558, par. 5.63-5.139;
Plaidoiries orales du Cameroun (exceptions préliminaires)
CR 98/4, p. 55-56 (Highet);
CR 98/6, p. 57-59 (Pellet);
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 401-426 , par. 9.45-9.95;
Observations du Cameroun sur la déclaration écrite (Guinée équatoriale)
p. 2, par. 6; p. 6, par. 16;
- 13 -
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/6, p. 27-44 (Kamto); p. 45-56 (Mendelson);
CR 2002/7, p. 18-34 (Kamto);
CR 2002/17, p. 44-64 (Kamto);
CR 2002/22, p. 35-46 (Kamto);
CR 2002/25, p. (conclusions finales).
V.f. Concessions et activités pétrolières
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 244-245, par. 5.14-5.16; p. 427-440, par. 9.96-9.117;
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/5, p. 61-70 (Kamto);
CR 2002/7, p. 18-26 (Kamto);
CR 2002/17, p. 18-31 (Pellet).
VI. Responsabilité
VI.a. Généralités et principes applicables
Requête additionnelle
p. 82, par. 16; p. 84, par. 17 c) à f) (décision demandée);
Mémoire du Cameroun
Livre I, p. 596-625, par. 6.110-6.186; p. 629-648, par. 7.01-7.57; p. 670-671, points d) à h)
et par. 9.2 et 9.3 (conclusions);
Observations du Cameroun sur les exceptions préliminaires
Livre I, p. 150-151, par. 6.05;
Plaidoiries orales du Cameroun (exceptions préliminaires)
CR 98/4, p. 40-43 (Aurillac);
CR 98/6, p. 44-45 (Pellet); p. 47-48 (Bipoun-Woum);
Observations du Cameroun sur la demande en interprétation
par. 36; par. 37-38;
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 459-482, par. 10.01-10.58; p. 485-494, par. 11.04-11.26; p. 592, par. 13.01,
points d) à h) et 13.02 (conclusions);
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/7, p. 34-46 (Corten); p. 58-70 (Tomuschat);
CR 2002/16, p. 51-55 (Tomuschat);
CR 2002/25, p. (conclusions finales).
- 14 -
VI.b. Lac Tchad
Mémoire du Cameroun
Livre I, p. 586-590, par. 6.79-6.89;
Plaidoiries orales du Cameroun (exceptions préliminaires)
CR 98/4, p. 24, par. 7 (Tomuschat);
CR 98/6, p. 37 (Pellet);
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 536-547, par. 11.165-11.214;
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/7, p. 56-57 (Thouvenin);
CR 2002/16, p. 55-61 (Tomuschat);
VI.c. Frontière terrestre
Mémoire du Cameroun
Livre I, p. 590-595, par. 6.90-6.109;
Plaidoiries orales du Cameroun (exceptions préliminaires)
CR 98/4, p. 24-25 (Tomuschat);
CR 98/6, p. 41-42 (Pellet);
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 548-557, par. 11.215-11.244.
VI.d. Bakassi
Mémoire du Cameroun
Livre I, p. 567-586, par. 6.12-6.78;
Plaidoiries orales du Cameroun (exceptions préliminaires)
CR 98/3, p. 14 (Esso, agent);
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 494-536, par. 11.27-11.164;
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/7, p. 46-56 (Thouvenin);
CR 2002/16, p. 61-63 (Tomuschat).
VI.e. L’ordonnance sur les mesures conservatoires et son application
Demande en indication de mesures conservatoires
p. 4-5, par. 3-7; p. 5, par. 8 1) à 3) (demande);
- 15 -
Observations du Cameroun sur les exceptions préliminaires
Livre I, p. 10-12, par. 5-9;
Mémorandum sur la procédure. Réplique du Cameroun, Livre III, Annexe RC I.
p. 3-15, par. 1-22;
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 23-25, par. 1.24-1.29;
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/7, p. 58-70 (Tomuschat);
CR 2002/16, p. 63-66 (Tomuschat);
CR 2002/25, p. (conclusions finales).
VI.f. Demandes reconventionnelles
Réplique du Cameroun
Livre I, p. 561-587, par. 12.01-12.53; p. 593, par. 13.03 (conclusions);
Observations du Cameroun sur les demandes reconventionnelles
p. 1-19, par. 1-57;
Plaidoiries orales du Cameroun (fond)
CR 2002/16, p. 71 (Tomuschat);
CR 2002/22, p. 55-59 (Thouvenin).

Document Long Title

Audience publique tenue le jeudi 21 mars 2002, à 15 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président

Links