Plaidoiries - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 16 au 25 septembre 1981, sous la présidence de M. Elias, président en exercice

Document Number
063-19810916-ORA-01-00-BI
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
1981
Date of the Document
Bilingual Document File
Bilingual Content

lNTERNATIONACOURTOF JUSTICE

I'LEADINGS. ORARGUMENTS,DOCUMENTS

CASE CONCERNING THE

CONTINENTAL SHELF

COUR IN'I~EKNATIODE JUSTICE

MÉMOIRES.PL41DOIRIET DOCUhIENTS

AFFAIRE
DU PLATEAU CONTINENTAL

I~'~NISIE/JARIAHIARABE LIBYENNE)

VOLUMI!IX ORAL ARGUMENTS

MINUTESOFTHE PUBLIC SITTINGS

II& utriPearc Paluc~,ThHugue,
,frn~n1ru25Sqreinhe1981.
AcritigPresidEliapresiditig

PLAIDOIRIES

PROCÈS-VERBAUX DES AUDFENCESPUBLIQUES396 CONTINENTAL SHEI,F

Mr. DanielJean Stanley, D.Sc.Oceanographer, consultant in oceanography
and marine georogyat Washington, DC, us Experts : 1
Commander Abdelwahab Layouni, Ministry of Defençe(Navy), 1
Mr Kamel Rekrk, Engineer, alumnus ofthe Ecole Polytechnique, Paris,
Ministry ofthe National Econorny,os Tei-hiiiculAdi)i.secs,

Mrs Hend Mebazaa, Archivist, Minrstry of the National Economy,
Mr. SamirChaffai, Secretaryatthe Ttii~isianEmbassy to the Netherlands,
Mr. Lazhar Bouoni, Assistant kturer in the Faculty of Law. Politicsl
Scienceand Economics, Tunis.
Mt-. FadhelMoussa, Assistant in the Faculty of Law, Political Science and
Economics, Tunis,
Mr. Ridha Ben Hammed, Asastant in the Faculty of Law, PoliiicülScience
and Economics. Tunis,
Mr Raouf Karrai, AssistantLecturer in Geography at the University,Tunis,
Mr Farouk Saimanouli, Lawyer, Ministry of the NationaEconon~y.
Mr. Zoubeir Mazouni, Lawyer, Ministry of the National Economy, 0.5
A vsistnr~!~.

H.E Mr KamelH. El Maghur, Ambassador, us Agciii,

Mr. AbdelrazegEl-Murtadi Suleiman, Professor of International Law at the
University of Garyounis, Benghazi,usCoiisi.\c,l,
Professor Derek W. Bowett.Q C., President oQueens' College.Cambridge,
Mr. Herbert W. Briggs, Goldwin Srnith Professor of International Law
emeritus, Corne11University,
Mr. Claude-AlbertColliard.Honorary Dean, Professorof International Law
at the UniversityofParis 1,

Mr. Keith Highct, Memher ofthe New York and Districtof Columbia Bars,
Mr. Antonio Malintoppi, Professor of the Faculty of 1-atthe University
of Korne,
Sir Francis A. Vallat, K C.M.G.,QC., Professor erneritiis of International
Law at the University of London. Member of the International Law
Commission, Mernber ofthe lnstitute of lnternational L;w
Profcssor Mustapha K. Vasseen, Member of the Insrit~ireof international
Law.
Mr. Walter U. Sohier. Memher of the New York and District or Columbia
Bars,usCoitr1.s.liid Acli~uccir~:~
Mr. Amin A. Missallati.Professor ofGeology, Al-Fateh University,Tripoli,
hlr. Omar Plammuda, Professor of Geology, Al-Fateh University, Tripoli,
Mr. Mohümnied Alawar, Assistant Professor of Geography. Al-Fateh
University, Tripoli,
Mr. Mohammed Jamal Chellali, Counsellor, Dcpartment of Legal and

Treaty Affairs,People'sBureau Tor Foreign Liaison, Tripoli,
Mr. SeifJahme, Maritime Department, Tripoli,
Mr. Khalad Gordji, Maritime Department, Tripoli.
Mr. Salem Krista,Cartographie Department, Secretariat of 011,Tripoli,
Mr. Muftah Srneida,Third Secretary, People'sBureau for Foreign I..iaison,
as Adi~iverr:
Mr. Frank H. Fabricius, Professorof Geologyal the lnstitute of Geologyand
Mineralogy. Technical University of Munich, OPENING OF THE ORAL PROCEEDINGS 397

Mr.Claudio Yita-Finzi.ReaderinCaography.UniversityCollege,London.
asExperts ;

Mr.RodmanR. Bandy,
MY. RichardMeese, Doctorof Laws,
Mr. Henri-XavierOstollas Counsei. OPENING OF THE ORAL PROCEEDINCS

The ACTING PRESIDENT: The Court meets today for the oral pro-
ceedings in the case concerning the Contiitet~ialShelJ,brought before it by the
Republic of Tunisia and the Socialist Peopte'sLibyan Arab Jamahiriya. Until a
few weeks ago, no one had doubted that the present hearings would be
presided over by the President of theCourt. Judge Sir Humphrey Waldock. His
sudden and unexpected death on 15August 1981 was a blow which was
deeply feit by us all: and before going further with the opening of the present
proceedings, it is right that 1 should pay tribute to the rnemory of a very
distinguished international lawyer, and one whoas Judge and President of the
Court had won our respect and affection. For this purpose. 1invite al1those
present at this sitting to sîand.
Inevery fieldof activity of an international lawyer, Humphrey Waldock did
not merely participate, but excelled. As a teacher of international law he held
the Chichele Professorship of Public lnternational Law in the University of
Oxford from 1947-1972 : he gave the general course in public international law
at the Hague Acaderny in 1962, and a number of other courses: and from
1955-1973 he was editor of The BritislYearBook of l~~~rrria~iotiLaw. As a
legal adviser and advocate, he participated in proceedings before this Court
and also in a number of international arbitrations. His contribution to the
codification and progressive developrnent of international law was particularly
noteworthy :he was a Member of the lnternational Law Commission of the
United Nations from 1961 -1973, and made a very special contribution to the
codification of the Law of TreatiesasSpecial Rapporteur and later as Expert
Consultant at the 1969 Vienna Conference. which produced the Vienna
Convention on the Law of Treaties. Finally, asinternational arbitrator, he was
a Member of the Permanent Court of Arbitration and numerous boundary and
conciliation commissions and had at the tirne of his death achieved the unique
distinction of having been at one time or another President of the European
Commission of Human Rights, the European Court of Human Rights, the

lnternational Law Commission and the lnternational Court of Justice. No one
who had the opportunity of working with him on this Court will forget his
enorrnous industry, his direct grasp of the issues in a case, and his gift of lucid
exposition and drafting. Despite the traditional anonymity surrounding the
drafiing of the Court's decisions, no reader of Sir Humphrey's vigorous
separate or dissenting opinions will doubt the extent of his contribution to the
formulation of the Court's decision in cases where he was on the side of the
majority. We, his colleagues, will deeply miss him, and we are conscious that
out feeling of loss in shared by al1 those engaged in the furtherance of
international law and international relations.
I invite al1 those present at this sitting to remain standing and to observe
a minute of silence in tribute to the memory of President Sir Humphrey
Waldock.

The proceedings in the case now before the Court were instituted by the
notification to the Court on 1December 1978 of a Special Agreement (see 1, OPENlNG OF THE ORAL PROCEEDINCS 399

pp. 3-27) signed on 10June 1977 between the Republic of Tunisia and the
Socialist People'sLibyan Arab Jamahiriya, which provided for the submission
to the Court of a dispute concerning the question of the continental shelf
between the two countries. Pursuant to Article 43, paragraph 2, of the Statute
of the Cour tnd Article 46, paragraph 1, of the Rules of Court, the Special
Agreement provided for the filing by the Parties of Memorials and Counter-
Memorials, and, if necessary, of additionalwritten pleadings within time-limits
to befixed by the Court. Memorials and Counter-Mernorials (see1,pp. 2 1-451,
455-575, and II, pp. 3-143, 147-3491were duly filed within the time-limits
fixed therefor; by an Order of 16April 198 10.C.J. Reporls 1981, p. 421,the
President of the Court, noting that each of the two Parties desired to submit an
additional written pleading, fixe15July 1981 as the time-Iimitfor the filingof
Replies. The Replies (see strpra, pp.1-100 and 101-392) having been lïled
within the time-limit fixed, the case has now become ready for hearing.
Since theCourt did not include upon the bench ajudge of either Tunisian or
Libyan nationality. both the Parties to the case proceeded to exercise the right
conferred on them by Article 3 1of the Statute of the Court to choose a judge
ad hocto sit in the case. On 14 February 1979 the Libyan Arab Jamahiriya
designated Mr. Eduardo Jiménezde Atéchaga, a former judge and President of
the Court, and on 1 1December 1979,Tunisia designated Mr. Jens Evensen, a
former Norwegian Minister for the Law of the Sea, and head of the
Norwegian delegation to the United Nations Conference on the Law of the

Sea. It will be recalled that the judges ad hoc chosen by the Parties made the
solemn declaration required by Articles 20 and31,paragraph 6,of the Statute,
at a public sitting of the Court held on 19 March 191.
Judge Ruda, who is detained in his home country for grave family reasons,
willbe unable to be present for the initial sittings. Hiscoileagues on the Bench
have the fullest sympathy with hirn in this limof distress for him. Judge El-
Khani, who has been unwell, has not been able to travel to The Hague in time
for today's sitting. He is however expectedto arrive in The Hague today or
tomorrow.
Pursuant to Article 53, paragraph 2, of the Rules of Court, the Court, after
ascertaining the views of the Parties, has decided that copies of the pleadings
and documents annexed will be made accessibleto the public with effect from
the opening of the present oral proceedings.
Article 4, paragrap(c),of the Special Agreement of 1OJune 1977 provides
that the question of the ordet of speaking during the oral proceedings is to be
decided by mutual agreement between the two Parties, and that whatever
order of speaking is accepted shall not prejudice any question relating to the
presentation of proof. Following discussions between myself and the agents of
the Parties, the agreement of the Parties as to the order of speaking was
approved by the Court in accordance with Article 58, paragraph 2. of the
Rules of Court, and the Court will thus first be addressed by the
representatives of the Republic of Tunisia. DECLARATION DE M. BENGHAZI

AGENT DU GOUVERNEMENT DE LA TUNISIE

M. BENGHAZI: Monsieur le Président, Messieurs de ta Cour, c'est pour
moi un grand honneur et un insigne privilège que de paraitre devant vous
comme agent de mon gouvernement dans l'affairequi vous est soumise, celle
du Plateau continental(Tunisiel Jatnaiiiriya arabe libyetiire).
A ce titreil m'incombe aujourd'hui d'ouvrir les plaidoiries au nom de ma
délégationet mon rôle se bornera a évoquer, d'unefaçon succincte, la genese
du différendqui a abouti a la signature du compromis tuniso-libyen du IOjuin
'1977 (1p. 9-10), en vertu duquel la Cour internationale de Justice a étésaisie
de I'anàire et d'indiquer ce que mon gouvernement attend de la décisionde
voue tres haute juridiction.

Ceux desmembres de ma délégationqui auront t'honneur de prendre apres
moi la parole devant la Cour. seront appelés,avec votre permission, àexposer
la position tunisienne concernant les divers autres aspects de l'affaire.
Avant d'aborder le sujet demon intervention, je dois toutefois m'acquitter
d'un devoir bien triste, celui de préseatla Cour,B nouveau et de vive voix,
les profondes condoléances du Gouvernement tunisien apres le décès du
Présidentde la Cour internationale de Justice, le tres regretté sir Humphrey
Waldock. A ces condoléances je joins les miennes propres et celles de la
délégation tunisiennetout entière.
La disparition subite du PrésidentWaldock, donton peut dire qu'il est mort
véritablement a la Gche, constitue une immense perte pour nous tous.
A l'étendueeta la profondeur du savoir juridique, l'éminentdisparu joignait
en effet les plus rares qualitésd'esprit etde cŒur. Nous n'oublierons jamais la
courtoisie de son accueil, sa large compréhension et les sagesavis dont il faisait
bénéficiera,vecune autorité fermemais bienveillante, les deux Parties, dans la
plus stricte impartialité. C'estavec beaucoup d'émotionque nous évoquons le
souvenir de cette grande figure, qui vient de nous quitter si rapidement, et nous
rendons un tres respectueux hommage a samémoire.
Dans cette douloureuse circonstance, noussommes convaincus, Monsieur le
Président.qu'avec votre vaste expérienceet votre science du droit, vous saurez
présideravec autorité et esprit de justice les travaux de la Cour et nous vous
assurons de la pleine confiance du Gouvernement tunisien.
Le mémoiretunisien a consacré tout son chapitre premier a la genese et a
l'évolutiondu differend entre la Tunisie et la Libye au sujet de la délimitation
du plateau continental (1,p. 32-46).
Ce chapitre fournit d'amples informations sur les négociationsengagéesa ce
sujet entre les deux pays de 1968 a 1976, c'est-à-dire pendant huit ans, et sur
leur issue infructueuse.

Il traite de la crise grave survenue, a cause de ce différend,dans les relations
entre les deux pays en 1976-1977.
Il expose enfin comment cette crisa pu êtredénouée grâce a la sagesse des
deux parties. Ces dernières en effet, constatant l'échecde leurs négociations
bilatérales,se sont décidées,par la signature du compromis du IOjuin 1977, à
soumettre leur differend a la Cour internationale de Justice qui constitue
l'organe judiciaire principal deNations Unies, et que le Gouvernement DECLARATION DE h4. BENGHAZI 401

tunisien considere comme l'institution laplus appropriée et la plus qualifiée
pour régler lesdifférendsjuridiques survenant entre Etats.
La Tunisie et la Libye ne sont pas seulement des pays voisins mais des pays
frères. Il existe en effet entre leurs peuples des liens très puissants découlant
d'unecommunautéde civilisation de langue et de religion.
Tout devrait donc les incitera faire prévaloirdans leurs relations l'esprit le
plus ferme de coopérationet d'amitié.
Or. il se trouve malheureusement que le différendqui vous est soumis a
porté,durant de nombreuses années, une ombre sur les rapports entre les deux
pays et lesa même acertains moments gravement altérés.
La Tunisie considère que le compromis du 10 juin 1977 doit permettre
d'aboutir à une solution définitivede ce différend.
Elle estime en effet que ce compromis confie à la Cour la mission non
seulement de dégager les principes juridiques d'une solution comme dans

l'affairedu Plarearco~ttit~eiitlela triedu Nord, mais luidemande également
de:
« clarifier avec précision lamaniere pratique par laquelle lesditsprincipes
et regtes s'appliquent dans cette situation précise,de maniere à mettre les
experts des deux pays en mesure de délimiterlesditeszones[c'est-à-direles

zones du plateau continental] sans difficultésaucunes)>(1,p. 9).
C'est dire que la Tunisie attend de la Cour le règlementdu différend.
La Tunisie attachea cette affaire une tres grande importance. Lasolution qui
lui sera donnéeconditionne en effet dansune tres large mesure l'avenir de son
développement.

Je n'ai pas besoin de rappeler que la Tunisie est un petit pays doté d'un
territoire exigu sur lequel vit une population de 6 millions d'âmes, tres
ancienne par la civilisation, mais tres jeune d'un point de vue démographique,
la moitiéde la population ayant moins de vingt ans. La Tunisie, qui ne dispose
que de faibles ressources naturelles, s'est engagée, depuis l'indépendanceen
1956, dans un programme de modernisation de son économie, destine à
répondre aux besoins de sa population croissante et de sortir du sous-
développement. La poursuite de ce programme dépenddans une large mesure
des ressources en énergie qu'ellepourra disposer et des devises qu'elle pourra
se procurer. Lesressources énergétiques dontla Tunisie dispose actuellement
ne lui permettent de faire face aux impératifsde son développement que de
façon modeste. Les puits actuellement en exploitation sont en voie
d'épuisementet si de nouvelles découvertesne sont pas effectuées,ce qui n'est
pas le cas pour le moment dans le cadre des permis existanls. ils seront taris
dans un avenir relativement proche.
Aussi est-il vital pour la Tunisie de connaître avec exactitude l'étendue des
zones du plateau continental qui lui appartiennent selon le droit international
dans la situation précisequi prévaut dans la région.

Monsieur le président,Messieurs de la Cour, la Tunisie attend avec sérénité
et confiance votre décisiondont elle sait qu'elle sera conforme au droit atla
justice.
La Cour peut être assurée dela plus totale coopération de la délégation
tunisienne tout entière.
Avant de terminer, il ne serait sans doute pas inutile que je fournissa ce
stade des indications concernant les différentes interventions des conseils,
avocats, experts de la Tunisie, au cours du premier tour de parole de la
délégationtunisienne; c'est-à-dire de vous donner le plan généralde nos
plaidoiries.40 2 PLATEAU CONTINENTAL

Celles-ci débuteront par une présentation généralede l'affaire sous son
aspect juridique qui sera faite par MM. les professeurs Robert Jennings et
Georges Abi-Saab, puis viendra une séried'exposéssur les diverses donnéesde
l'affaire qui seront présentéspar MM. les professeurs Pierre-Marie Dupuy et
René-Jean Dupuy et par les experts du Gouvernement tunisien, les
professeurs Lafitte ethlorelli et les docteurs Lazreget Stanley, les aspects
juridiques des exposés de ces experts étant présentéspar M. le professeur
Virally.
Enfin.dans un troisième temps, seront examines les problèmes relatiasla
délimitation elle-même.Ces problèmesseront traitéspar )esprofesseurs Belaïd,
Ben Achour et Virally. Lasynthèse généralede ces exposes seraprésentéepar
M. leprofesseur René-JeanDupuy. ARGUMENT OF PROFESSOR JENNINGS

COUNSEL FOR THE COVERNMENT OF TUNISIA

Professor JENNINGS: May it please the Gurt: in expressing to you, kir.
President, my sense of the honour and privilege that I enjoy in appearing
before this Court on behalf of the Republic of Tunisia, 1would also like, with

your permission, to express for myself, as also again for the Republic of
Tunisia, our sorrow at the passing of Sir HumphreyWaldock. It is a grievous
loss to this Court, to which he gave such distinguished service, a grievous loss
to the science and cause of international law in general and a heavy personal
loss for very many of us in this Court today.
Itis my task to introduce the Tunisian case as a whole, to set it in ils general
juridical context and to try to identify and bring into relief those principal
juridical issues which in the Tunisian view are determinative of this case.
In cases which fall to international courts to decide, and which call for
voluminous written pleadings, those written pleadings tend to become much
occupied with arguments regarding issues of law or fact which seemed at that
time to be important; but which, when the pleadings of both parties are set
alongside each other, and the real issues emerge, are then seen however
interesting and important in themselves, to be arguments about matters which
will not, in the end, be decSive of the case.
It is not easy for the parties, when they are absorbed in the written
confrontation, to sift out those many parts of the argument which will, when
the parties have had their say and the matter is wholly in the hands of the
Court, then prove to be irrelevant for the purposes of actual decision.
Nevertheless, at the commencement of this new stage of oral proceedings, itis
necessary to embark upon this task,and to try to extract and state the essential
elernentsof the case which, in Tunisia's view, should be decisive in its favour.
As the learned Agent has already slated, this first part of the exposition of
the juridicat elements will bedivided between two of us and I shall not be
atternpting to deal with the very important matter of the meaning of the

Special Agreement by which this case is remitted to the Court and its task
defined. That will be done by my learned friend and colleague, Professor
Georges Abi-Saab, who will follow me.
Of the importance of this case to the two Parties, Tunisia and Libya, the
Court cannot be in-doubt. But apart from the vital economic and political
importance of the outcome for the Parties themselves - and more particularly
1think one may Say for Tunisia - the judgment in this case cannot beother
than of first importance as a statement and clarification of this part of
international law.
The Judgment of this Court in theNqrtll Sru C~~~ititirn~aleucases in 1969
is without doubt still the primary source of the customary law governing the
delimitaiion of continental shelf boundaries; and, together with the Award of
1977 in the Angto-French Arbitration - the only other decided case on this
matter - the 1969 Judgment mus1 be the main authority on which these
present arguments, on both sides of the Court. mus1rely.
Yet that law is far from having been completely settled and authoritatively
stated, even in some rnattersor principle, in those two decisions. Students of
the 1969 Judgment know very well that, being uncommonly rich in ideasin404 CONTISESTAL SH ELF

almost every paragraph, it also suggesls more questions that ir would have
been proper at that time for the Court to attempt to answer. And in using the

i 969 Judgment it must, it issubmitted, always b$borne in mind that there the
Court was dealing essentially with continental shelf in the original sense, shaH
we say : the sense of an area mainly or entirely under 200 metres in depth. In
the present case, for the first time the Court is called upon to deal with a
continental shelf in the developed legal sense, that is one which extends
through the continental rnargin - continental shelf, slope and rise - to an
abyssal plain.
Moreover, since those earlier cases of 1969 and 1 977 were decided, a further
complication has arisen at the Third United Nations Conference on the iaw of
the Sea, where the question has been strenuously debated whether the new
convention in its provisions governing delimitation of continental shelf
boundaries, and boundaries of the exclusive economic zone, should appear to
lean more towards equity or towards equidistance. The provision now

e-mbodied in the drafî treaty cannot be said to have settled that issue with
complete clarity ; but it does make it clear beyond any possible doubt that,
whatever the method employed, the solution of the problem must be in
accordance with equity.
And so,with so many matters of principle involved, al1of us, on both sides
of the Court, must be very conscious of the delicacy and importance of the
legal questions which the Parties have together brought to this Court for their
resolution.
The difference in geographical situation between the present case and the
two earlier ones is reflected in the prominence which both Parties have given
to the structure and formation of the sea-floor and its underlying formations ;
and for their reliance upon the geographical, geological, and other scientific
information which the Parties have put before the Court. The Libyan written
pleadings in particular comprise a mass of scientific material so voluminous

and wide-ranging that it must have raised acutely already in the minds of
Members of the Court, the question of the legal criteria of relevance or
irrelevance that should be applied to this mass of material to make it
manageable for purposes of actual decision on this question subrnitted to the
Court. When the Court, in its 1969 Judgrnent, made the observationthat it can
be useful to consider geology (para. 951,1think it can hardly have anticipated
the embarrassrnent of riches of this useful material that it now enjoys.
Butone thing isclear :this Court cannot decide the case simply in rerms of a
dispute about geology ;between rival theories of geologistsabout geology. This
mm of geological dala can be regarded only as a store from which the Court is
to extract, by the application of legal rules, those parts which it considers to be
juridicaily relevant to the actuai questions it is called upon to decide by the
Special Agreement between the Parties.

Accordingly, it is necessary, at the outset of this presentation of the Tunisian
case, and before the factual material - historical and scientific- isembarked
upon by my colleagues, to consider the general juridical principles and criteria
by which the relevance or irrelevance of that material can be assessed by the
Court : the juridical relevance and meaning of the concept of natural
prolongation, its relationship with the continental shelf rights of a coastal
State ; its relationship with the concept of equitable principles, with relevant
circumstances, and finally with methods of actually constructing a boundary
line ;only, 1would submit. when these questions have been answered will it
then be possible to determine the relevance and importance to be attached to
the geological and scientific evidence in the context of this particular case. It is ARGUhlENT OF PROFESSOR JENNINCS 405

a matter of selecting what is juridically relevant from what is juridically
irrelevant however significant or important that might be in terms of pure
science.

The law governing the continental shelf and continental shelf boundaries
has developed around two fundamental ideas: the idea of the natural
prolongation of the land territory into and under the sea which is at once the
ru(iri~iuleand the sourceof al1continental shelf righ;and then also, secondly.
the idea of equitable principles as the goal of continental shelf boundary
delimitation. And of course there is a familiar stock of materials iltustrating,
describing. qualifying. discussing al1 these ideas, and it is easy enough to
deploy them and discuss them separately. But of course the question is not
quite so easy when it isa question of how these two fundamental concepts are
related one to another, and more particularly when the question is how they
relate to and qualify each other in respect of the delimitation of a particular
boundary, as is the matter submitted before the Court. And it is my task.
therefore. at the outset of this presentation of the Tunisian case toendeavour to

assist the Court by examining in particular that relationship between the two
fundamental ideas.
And of course that examination will involve also some examination of the
other ideas of relevant circumstances and methods of establishing an actual
boundary iine. And al the outset. Mr. President, it may be perrnissible to
remind the Court that theTunisian case, as it has been presented hitherto in the
written pleadings, has consistently shown an awareness of the need for
juridical bridges between these different but essentially related elements -
continental shelf. natural prolongation, equitable principles, relevant circums-
tances and methods. And this is one respect, we would submit with great
respect, in which the essentially juridical Tunisian case difîers crucially from
the essentially geological Libyan case, which is much more what one rnight. at
the risk of perhaps some oversimplification but not 1think unfairly, categorize
as a monolithic natural prolongation argument to which al1the rest has to be

subordinated.
In stressing that al1these basic concepts and their related concepts. and not
least that of natural prolongation. are essentially legalconcepts, it has also to be
appreciated of course, that they also comprehend, each one of them. factual
elements :and this is the reason why they are not easy to handle or relate to
each other. They are not abstract concepts of law. And it is this amalgam of
law and fact, and the establishing of a proper balance and relationship between
the legal and factual elements, as well as then applying these concepts to Our
particular geographical situation, it is that task that lies at the heart of the
preçent case. and indeed is also of vital importance for the logical and realistic
development of this important branch of the law.

After that introduction of what 1am about to try to do, could we look more
closely first at those two basic ideas and their relationship - natural

prolongation and equitable principles - and first. of course, natural
prolongation ?

THE CONTINE~TAL SHELF AS MISED FACT AND LAW

This Court, in its 1969 Judgment, described how the juridical notion of the
continental shelf arose from the legal recognition of a physical fact.406 CONT~NENTAL SHELF

The Court said, 1need hardly remind you. in a very well-known passage :

"The institution of the continental shelf has arisen out of the
recognition of a physical fact ;and the link between this fact and the law,
without which that institution would never have existed, remains an
important element for the application of its legalrégime."(Para. 95.)

Thus, at the outset, the idea of the physical natural prolongation of the
coastal State's landmass was made the foundation and an essential part of a
corresponding legal régime.Well, of course, there is nothing unfamiliar in a
mixture of physical fact and law ;especially in boundary rnatters, which on
land also, usually though not invariably. have been linked with identifiable
physical features such as rivers or rnountains. crests or escarpments.
But the institution of the legal continental shelf is peculiar or at least un-
usual in that it arose out of the recognition of a physical fact - the continental
shelf - ,adopted the name of the physical fact, but then developed in such a

way as a purely legal institution - no1"purely", if 1could take that back -
developed as a tegalinstitution in such a way as always to comprise and attach
importance 10that physical factof continental shelf and natural prolongation ;
so that even at a very early stage the legal institution of continental shelf was
adapted to comprise also other physical situations ; for example to comprise
the slope and then the rise beyond the continental shelf and eventually the
continental margin, but still called the continental shelf rights. It was, so to
speak, linked with the physical fact of the continental shelf, named after it. but
aiso in particular situations - already with a view to equity - cornprehended
even situations where the physical continental shelf was only one aspect of the
physical reality. This is an apt illustration of Mr. Justice Holmes' dicturn that
the lifeof the law has not been in logicbut in experience. But even so, the large
idea of the physical extension of the landmass rernains fundamental to the legal

institution in aHits manifestations, and that is the reason why this Court in ils
1969 Judgment called this aspect :
"the most fundamental of al1the rules of law relating to the continental
shelf, enshrined in Arlicle 2 of the 1958 Geneva Conventions, though

quite independent of it,- namely that the rights of the coastal State in
respect of the area of continental shelf that constitutes a natural
prolongation of its land territory into and under the sea exist ipso ficm
and oh i~ritio.by virtue of its sovereignty over the land ..." (para. 19).

So that in this quite complicated relationship of fact and legal rules, ilis the
legal rules which must come first to decide what parts of the factual evidence
are pertinent to the matters the Court has to decide and the order of ptiority
which those factors should be accorded.
One need look no further than the Anglo-French Award (para. 191) for a
clear recognitioii of this relationship :

"And the very fact that in international law, the continental shelf is a
juridical concept means that its scope and the conditions for ils appli-
cation are not determined exclusively by the physical facts of geography
but also by legal rules."

That is very clear and. Mr. President, 1 would submit must be a correct
statement of the law.
This is not to suggest, of course. that the Court will not have to come to
terms with. and reach conclusions on. a substantial body of purely factual ARGUMENTOF PROFESSORJENKlNCS 407

evidence. But the task of the Court will be that of choosing, from the welter of
scientific material before it, those aspects which can have ajuridical bearing on
the identification of the continental shelf in the legal sense of the term,and on
its delirnitation, and rejecting al1other material.
lndeed, the very mass of geological and other scientific evidence put before
the Court in this case would show, 1would submit beyond doubt, that the
Tunisian argument following faithfully the principles of the 1969Judgment, is
the right one. The Court mus1be able. by established legaltests, to select those
parts of the scientific evidence that are strictly relevant to its decision and to
discard the other parts, and it can only do this on the basis of legalargume:t
not scientific argument. If it were otherwise- if theanswer to the case were

to be found as Libya seems sometimes to be suggesting, simply in geology -
the right tribunal. with respect, would nol be composed of eminent jurisis. but
would be composed of eminent geologists.

What then did this Court mean in 1969 hy making the fact of natural
prolongation afoundation of the legal concept of continental shel: and what
is the relationship of that amalgam of fact and law to the delirnitation of
continental shelf boundaries ?

THE SICNIFICANC OEF GEOLOCY AND GEO~~ORPHOLOGY

The 1969Judgment, in its final paragraph 101, stated the purpose of
delimitation as being:
"to Ieave as rnuch as possible to each Party al1 those parts of the
continental shelf that consiitute a natural prolongation of its land territory
into and under the sea, without encroachment on the natural pro-

longation of the land territory of the other"
and it went on to list among the factors to be taken into account. after the
"general configuration of the coasts of the Parties:

"(2) so far as known or readily ascertainable, the physical and
geological structure, and natural resources of the continental shelf areas
involved".

What did the Court intend by that phrase "physical and geological
structure" ?
ARer speaking of the institution of the continental shelf as having "arisen
out of a physical feature" (para. 95), the Judgment said th:s

"The importance of the geological aspect isemphasized by the care
which, at the beginning of its investigation, the International Law
Commission toak to acquire exact information as to its characteristics. as
can be seen in particular from the definitions to be found an page 1 31
of Volume 1 of the Y~arbook ufllicIii~eri~aiici~Loln'C»~l~~ni.ssifoofrt
1956.. ."

If that is the material which impressed upon the Court in 1969 the
importance of the physical and geological aspect. it is perhaps worth looking
back again at those definitions to be found in the Ymrbaokofilir Iri~ertio~ioirul
Lani Cui~~~nissiotz.408 CONTINENTALSHELF

The definitions on page 131 referred to are those adopted by the In-
ternational Committee of Scientific Experts at Monaco in 1952, and go under
the rubric: "Terminology and Definitions approved by the international
Comrnittee on the Nomenclature of Ocean Bottom Features", and they include
definitions of "Continental Shelf, Shelf Edgeand Borderland, - "Continental
Slope", "Borderland Slope", "Continental Terrace", "Island Shelf " and "Island
Slope".
The interesting thing about them is that every one of those definitions is in
terms - and exclusively in terms - of the degree of declivity or slope or depth
below sea level. They concern geomorphology, in a word, rather than geology
as such, and this issurely the right place to begin. What matters istheshape of
the sea-bed and how it corresponds to the shape of the landmass. This is
primarily, not whotly, a matter of geornorphology and can be measured
accordingly by hydrographic or bathyrnetric surveys. The actual geological
content, the structure of the ingredient rocks is less important, except to the
extent that it explains, and therefore, indicates, the formation and shape of the

sea-bed.
So that isessentially, or at any rate primarily, what was meant by "geology"
apparently in the 1969Judgment ! And very properly too - for the "physical
fact" out of which the institution or continental shelf arose, was the physical
continental shelf, which was precisely a species of natural platform, a
continuity into and under the sea of the landmass, the declivity of which was
gradua1 and the depth shallow - typically, we were then told, out to about
200 metres. Or in thewords of the definition itselfon page 131of the Yearbook
of~heIn~erna~iona law Commission to which the Court referred :"The zone
around the continent, extending from the low water line to the depth at which
there is a marked increase of slow to a greater depth. "
Certainly, this formation may be explained presumably. and is lo some
extent caused by the geologicalstructure - we shall be hearing about this later
from the experts - but it is the resulting geomorphological reality today, the
actual shape of the sea-bed today, that 1would submit is significant in law,and

in the juridical concept of continental shelf, and significant for the delimitation
of continental shelf boundaries in the full modern legalsense of the continental
shelf.
The same position is found precisely in the 1957 Unesco Study which is
printed in the Tunisian Memorial, Annex 95 (11, which was embodied in a
Memorandurn of 1957, published for the use of the delegates at the 1958
Ceneva Conference. The experts there reported that the continental shelf
was, as they put it, scientifically, "a legitimate concept". How did they speak
of it:

"it is incontestable, [they said] that the concept of continental shelf
corresponds to a real feature. As a general rule, there exisls in fact a
shallowly submerged zone along the edge of continents, of which the
mean slope is markedly less steep than beyond, leading to the deep-sea
noor."

And then they go on to discuss percentages of declivities.
And then they go on to Saythat :

"6.24. Having established definitions, the experts proceeded to consider
how the limit of the shelf could bestbe defined if it were to be the subject
of a special legal régime.Where depth soundings permitted the discovery
of the line of maximum declivity, it was a relatively simple matter ..." ARGUMENT OF PROFESSOR JENNINGS 409

They go on to speak of shallow sloping banks, soundings, tracing depth
contours and so on. 1need read nomore of that memorandum - it isperfectly
clear that at the time, at any rate of the emergence of the legal concept of the
continental shelf and of the idea of natural prolongation, it was the
geomorphological aspect of the sea-bed which was determining.
The Court is very much aware how Tunisia has all'along, in her scientific
evidence, been at pains to relate it to bathymetry and to the shelf-slope-rise
sequence of the legal definitions. In fact, this is shown by the fact that Lihya
actually complains of it. In its Reply Gupru. para. 68) Libya complains that
Tunisia's scientific claims to support its proposed methods of delimitation are
based primarily on alleged bathymetric and morphological features rather than

on geological features. We accept that and we subrnit that it is right.

How then, is this key relationship between geology and geomorphology
treated in the Libyan written pleadings ? The Libyan Reply, with respect,
elides the significance of that relationship by what seems to be a fallacy.
The Libyan Reply rightly says - this is accepted - "Geography takes for
its particular configurations the results of geological processes and events
which are often relatively old and deep-seated." (Para. 95.)
That is obviously right.
In the next sentence the Libyan Reply sums up the statement, with which
again there can be no quarrel. that :". . .geography can be viewed as the
surface expression of underlying geofogical structures and functions" (ihidl.

But sandwiched in parenthesis between these two statements, unexceptional
statements, is this iiori-srqüi~~ir.as we woutd submit : "This fact alone
confirrns the fundamental significance of geological - as opposed to
geomorphological - factors in the composiiion of the areas in question."
(Ibid.)
But it is wrong. with respect to Our learned opponents. to suggest that
geomorphology, if il be the result of geological structure. can be in any way
opposed to geology. And in what conceivable way can it. in any scientific
sense, be said to bemore significant - they are both facts ofnature. Nor can it
be said to be more significant in a legalsense. For what the law isinterested in
is geomorphology - the depth. declivity, in short the shelf formation. as the
decisive factor. No doubt geomorphology may be said in a certain sense to be
secondary in terms of causation :but this does not make it unimportant. or
even secondary, in terms of the physical results - the present facts to which

the law governing continental shelf rights has to be applied.
Onthe contrary. the truth of the matter seems to be that, for the purposes of
the identification of the natural prolongation in the sense of the law. geological
structure was, at the time ofthe development of the continental shelf idea as
natural prolongation, important only in so far as it explained and confirmed
the geomorphology. A possible exception to this proposition, that emerges
expressly from the 1969 Judgment, is that the structural composition of the
shelf may be important in so far as geological evidence of the distribution of
resources (para. 101,p. 54)isto be taken intoaccount ;but Libya has up to the
present displayed no great enthusiasm for a delimitation fairly dividing
petroleum resources between the two Parties.
Nor is the importance which the law attaches to geomorphology of the sea-
bed confined to the early period of the development of the continental shelf

concept. It is not a question of not quite understanding geology in the early410 CONTINENTAL SHELF

period. The importance of geomorphology is confirrned, if confirmation were
needed, by the definition of the concept of continental shetf in Articl76of the
draft treaty on the law of the sea of the UNCLOS111 (W/CONF.62/WP.IO/
Rev.3)of 27 August 1980. the first section of which reads:
"1. The continental shelf of a coastal State comprises the sea-bed and

subsoil of the submarine areas lhat extend beyond its territorial sea and
throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge
of the continental margin. or to adistance of 200 milesfrom the baselines
from which the breadth of the territorial sea is measured where the outer
edge of the continental rnargin does not extend up to that distance."

And section 3 :
"3. The continental margin comprises the subrnerged prolongation of
the landrnass of the coastal State, and consists of the sea-bed and subsoil
of the shelf, the slope and the rise. 1tdoes not include the deep oceafloor
with its oceanic ridges or the subsoil thereof."

And so in the very last recent stage, it is the shape of the sea-bed that is
important. There is no mention of geofogical substruclure of the continental
margin as being part of the definition.
These propositions would seem, in the light of the entire history of the
continental shelf, to be reallylabouring the obvious. were it not for the fact
that Libya. with al1its mass of scientific learning, has been rnost anxious to

avoid importance being attached to the geornorphology of this sea-bed off the
coast of Tunisia and Libya respectively.

So it is not just a question of how the law of the continental shelf has
chanced to develop. Il is not that courts in the early stages failed to appreciate
purely geologicalfactors perhaps because they were not hitherto provided with
the material. On thecontrary, geomorphology has an especially important role
in the juridical concept of the continental shelf itself, for it provides the link
between geology and the juridical definition of the continental shelf, and
provides also that test of relevance of scientificmaterial that theCourt so much
needs to be ableto apply. Mr. President, if the Court were at any time in doubt
about the need to be able 10select from the purely geologicalrnaterial unrelated
to the formation of the continental shelf as it is today, it mus1surely have had
these doubts set at resby. Itake only one example, the Libyan assertion and its
reply at paragraph 71, that "this argument", referring to one that had been
discussed, "This argument that only recent geological times - Say seven

million years ago - have meaning for this case can thus hardly be sustained"
hrpru. Libyan Reply, para. 71 ).If we are to investigate the causes of causes,
more than seven million years ago, how do we avoid the need to investigate
theories of cosmology ?

Mr. President, before the break 1had tried to show how the juridical notion
of continental shelf has as its primary ractual element the actual shape of the
sea-bed and that geomorphology isof primary importance and more important
than geological structure. That leads me on to consider the question of ARGUXIENT OF PROFESSOR JENKINGS 41 1

means of measuring the geornorphology :bathymetry and ils connection
with the idea of continuity which is so important in the legal texts concerning

the continental shelf.

If the geomorphological structure of the sea-bed is, if not all-important, at
least of prirnary importance, it follows that, as Tunisia has been saying

throughout, and as Libya has always denied, it follows that the pattern of
marine or bathymetric contours is a factor of primary importance.
Bathymetric contours, are, after all, simply the iiidiciu for measuring and
perceiving the shape of the sea floor, corresponding exactly to their counter-
parts. land contours for measuring the shape of the land territory. And, of
course, the coastline itselfis the most important of these contours :important
because it is a prirnary key to natural prolongation, but also because reflection
of the coastline and the shape of the coastline in the contours out to sea, and
again the reflection of the configuration of the coast in the contours inland of
the landmass itself, is at the very heart of the whole legal idea of natural
prolongation and continuity.
And what is stressed over and over again in the sources of the law is this

continuity. For if the rights of a coastal State over its continental shelf are
actually derived from the fact that the continental shelf constitutes an
extension into and under the sea of the land domain over which the State has
legal and political sovereignty, then a continuity in the pattern and direction
of land and sea contours, such as has been demonstrated and will be demon-
strated again by Tunisia, is rnanifestiy a faclor which. it is subrnitted, rnust
affect the Court's decision in this case.

And this question of bathymetry and continuity must lead to an examin-
ation of that vital component of any delimitation problern :the coast itself.
1\isimportant in two ways in particular,I would submit :Tirs1in terms of the
relationship between a State's coast and the shape of its subrnarine natural
prolongation - the pattern of continuity ; and secondly it is important in
terms of the relationships of the coastlines of the two States involved in the
case to each other.
As to the first point. al1 definitions of the continentai shelf place great
ernphasis on the coast as an integral feature of natural prolongation. As this

Court itself said in the 1969Judgment, paragraph 96, taking it right back to
basic principles :
"since the land isthe legalsource of thepower which a State may exercise

over territorial extensions to seaward, it rnust first be clearly established
what features do in facl constitute such extensions" libidl.

And also, the 1977 Award, paragraph 100 :

"A State's continental shelf, being the natural prolongation under the
sea of its territory, must in large measure respect the configuration of its
coasts."

It is hardly necessary to rernind the Court. Mr. President, that here already412 CONTINENTAL SHELF

natural prolongation has become essentially a legalconcept ;for the extent of a
State'scoast is drfined by law and not by geology or any other science.
That the Court in 1969 regarded the two aspects of coasîal and submarine
configuration - the relationship to the natural prolongation and the
relationship to the other State'scoast - as complementary and inseparabie is
clear from the words of paragraph 95 :

"The appurtenance of the shelf to tbe countries in front of whose
coastiines it lies, is therefora fact, and it can be useful to consider the
geology of that shelf in order to find out whether the direction taken by
certain configurational features should influence delimitation because, in
certain localities, they point-up the whole notion of the appurtenance of
the continental shelf to the Stale whose territory it does in fact prolong."

Now this correspondence is inevitable. The coast itself is simply the most
significant and readily identifiable bathymetric line - the isobath of zero
metres depth. It is. in the case of Tunisia, as we shall be showing, the
configuration of the coast is faithfully reflected in the deeper contours under
the sea. Libya herself accepts (1, Libyan Memorial, para. 92): "the geo-
graphical features and general direction of a State's coastline determine the
extent of the landmass and the direction of its natural prolongation".
Of course, it is precisely from this inevitable correspondence of coastline and
natural prolongation that the importance of the relationships of the two States'
coasts to each other also flows, Accordingly, the factor of proportionality is
about that relationship between coast and the subtended continental shelf.
AS the 1969Judgment has it (para. 961,"the land dominates the sea; it is
consequently necessary to examine closely the geographical configuration of
the coastlines of the countries whose continental shelves are to be delimited".

The relationship of the coasts of the States involved to each other, and the
importance of this factor,is complemented, of course, by the rnaxim that there
shall be no refashioning of geography. And here it is necessary to distinguish
between two different situations. The first situation is where the two coasts in
question are broadly equal and comparable, as in the North Sea Corztine~ltal
Sheflcases,where the Judgment in paragraph 91 (p. 50)speaks of three States

whose North Sea coastlines "are in fact comparable in lenglh and which,
therefore,have beengiven broadly mual treatment by nature". And afso in the
Anglo-French case, where the court attached really decisive importance to the
fact that the two coasts were comparable. In that kind of situation, it bemmes a
matter of rnoderating or alleviating any disproportion occasioned by incidental
features.
The second different situation is where - as in the present case - the two
coasts are entirely dissimilar in configuration and therefore cannot be
equalized or accorded equivalent treatment, unless ,geography is to be
refashioned. Now this was not, of course, the situation facing the Court in
1969, nor the tribunal in 1977. The taking into consideration of the various
factors in this present case, therefore, is in al least that sense more complex
than that between States with comparable coasts. Itis not possibleto deal with
the situation merely by compensating here and there for the effects of
incidental features.
The difference between these two situations - the first where the coasts are ARGUhlENT OF PROFESSORJENNINCS 413

comparable and the second where the coasts are not comparable - is starkly
demonstrated in the approaches of the two Parties in their written pleadings in
this case. For Tunisia, the fact that its east- and northeast-facing coasts from

Cap Bon to the land frontier at Ras Ajdir are indented and fringed by off-shore
islands, whereas the northeast-facing Libyan coast, east from Ras Ajdir is
relatively straight and fronted by relatively deep waters, this is for Tunisia a
most relevant circumstance, which the eventual boundary rnust take fully into
account. For Libya, on the other land, this fact of the difîerence between the
coasts shoufd be ignored. The geographical situation must be re-appraised,
indeed refashioned, so that the entire east-facing coast of Tunisia - in effect,
the majority of the land territory of that State - is dismissed as an anornaly :
an anomaly inconsistent with Libya'scontinental perspective.
So Libya asks the Court to treat this case as if itbelonged to the first of the
two situations 1have described. to treat the two coasts as broadly comparable.
So that, because Libya has no islands, Tunisia's islands must be ignored ;

because Libya has a straight, virtually uniform coast, Tunisia must be treated
as having the same. Libya invents, in effect, a new principle to deal with the
situation'(which it acknowledges as a fact) that the Tunisian coast between
Djerba and Ras Kapoudia is concave, while there is no like concavity on its
own Libyan coastline. The solution offered by Libya is that Tunisia, in the
words of the Libyan ReplyC<ilipra p,ara. 113)."may selectone but not both" of
the coasts comprising that concavity. Mr. Presidenl. why nd ?Why should a
State selectonly part of itscoast for consideration in order to bring it within the
same classification of coast as its neighbour ?
Now this gratuitous atternpt to make comparable the coasts of two States
whose coasts are simply not comparable - to do what nature never intended
- this runs counter to the Court's own findings in the Nor11 S1eo Cot~tirzrrital
Slirlfcases. What happened in that case ? Faced with the marked mncavity or
angulation of the German coastline - the Court did not tell the Federal
Republic that it could count oniy one part of ilscoast, the other being ignored.

On the contrary, it sought to Lake that geographical fact of concavity,
angulation, into accounl by suggesting that Gerrnany rnust thereby be entitled
to substantially more continental shelf than ilwould have ben accorded by
the application of the simple equidistance method advocated by the other two
parties.
Libya moreover atternpts to translate the use of proportionality from the
first situation- the situationof comparable coasts - to the second situation,
where the coasts are not broadly comparable. As the 1977Award points out,
the alleviation of disproportion where the coasts are very comparable is one
thing ;itis quite another to atternpt to use proportionality not as a factor but as
an independent source of rights. It it were to be so regarded as an absolute
principle conferring rights it would have become a "method" comparable to
equidistance. and be open to the same objections precisely.
Equally, proportionality cannot be employed to seek to oust from
consideration in the delimitation the effect of a major part of the Tunisian

Coast.

Now, Mr. President, having 1hope to some extent, restored tothe argument
the proper relevance of the coastline and its consideration, it then becomes
possible to see that we have here one useful test of the relevance - or
irrelevance - of a considerable part of the geological data as they are414 CONT~NENTAL SHELF

deployed, in continental, and even tectonic plate terms, by Libya. It is a
question of relationship to an actual coast, legally defined, not a question of
continental thrust or rnovement. And if one might take just one example,
amongst scoresof possibleones. from the Libyan written pleadings :the Court.
1would think, must be somewhat relieved that really itneed not linger over
the "postulated" North African shoreline of the late Triassic period, illustrated
in Figure 6 of the Libyan Reply. This conclusion not only fiows from the
principleslaid down by the Couri in its t969 Judgment, but it also Rows from

the very nature of the kind of decision it now has to rnake. It cannot beright
that the delimitation of States'continental shelves should even in part depend
upon such esoteric, and speculative learning, concerning the lime before
Tunisia and Libya, or even man, existed.
Another conclusion to be drawn, 1 would submit, from the fundamental
importance of the coast is, of course, that it is certajnly not perrnissible surely
to ignore for thepurposes of delirnitation, islands, likeDjerba, the Kerkennah
complex of islands and the shoals which, even apart from the size and
population of these islands, would, according to well-established rules, be
normally regarded asbelonging to, and even as part of, the Tunisian coast.
Exactly where the coastline is, and where the limits of interna1 waters
should be drawn, is a question on which we on this side wilbe attempting to
assist the Court hereafier. Thisis a rnatter in any case on which there are very
well-established legalrules, practices, precedents. Myconcern al the moment is
sirnply to emphasize that the fundamental factor in the identification ofnatural
prolongation is the coastlines of Tunisia and Libya. Nol the coast of the

African Continent, because the socalled "natural prolongation" in law is not
wholly natural, and never was. It is only the natural extension from a
politicallydetermined coast of a particular country. And the thrust or direction
of the African Continent as a whole, whatever it may be. whether now, or in
the backward of geological time, has really, 1 would subrnit, Mr. President,
nothing to do with the question. The question for theCourt is the extent of the
natural prolongation of Tunisia from the land and the coast of Tunisia as it is
today, legally and politically defined by the terrnini of its land frontiers.
Doublless part of the explanation in scientificterms of how that natural pro-
longation has corne about and taken its present extent and shape, isto be found
in the movements of nature long before man appeared on the earth. But the
Court is only actually concerned with the position that obfains today. off the
coasts, as politically defined, of Tunisia and Libya respectively.
This appurîenance of the juridical continental shelf to the actual legally-
defined coasts concerned. was made very clear indeed in the 1977 Award ;in
answer to the French argument that the Channel Islands were, in purely
scientific terms, part of the natural protongation of France, which was

probably the case, the Tribunal said in its Award :
"In international law, as the United Kingdorn emphasized in the
pleadings, the concept of the continental shelf isa juridical concept which

connotes the naturai prolongation under the sea not of a continent or
geographical land mass but of the land territory of each State. And the
very fact that in international law the continental shelf is a juridical
concept means that its scope and the conditions for its application are not
determined exclusively by the physicd facts of geography but also by
legalrules. Moreover, it is clear both from the insertion of the 'speciai
circurnstances'provision in Article 6andfrom the emphasis on 'equitable'
principles in custornary law that the force of the cardinal principles of ARGUMENTOF PROFESSOR JENNINCS 415

'natural prolongation of the territory' is not absolu;but may be subject
to qualification in particular situations." (Par191.)

That is a very important statement of what Tunisia would submit to be
clearly the law.
If it were simply, or rather exclusively, a question ofthe mutual relationship
between the coasts - a question of surfacegeography - as it presumably is in
a region like the Arabian Gulf, or the English Channel, where the entire
submarine region is a single continuous and more or less uniform continental
shelf in both the geographical and juristic senses of the word, then of course it
becomes simply a question of finding a geometrical method which is in accord
wjth equitable principles in that particular mutual relationship of coastal
configurations that are approximately comparable. But our situation in this
case is different. The coasts are not comparable.
Havingexamined the meaning accorded in law to natural prolongation, and
the importance attached by the law to the fact of continuity with the coast and
with the landmass behind the coast, and how it is related to the legal meaning
of the continental shelf, which is normally defined, both in its origins and in
today's draR convention, in terrns of declivity - having done this, one main

task remains in relation to these fundamental concepts of the law,and that isto
relate ail this concerning natural prolongation with the definition of the
continental shelf, to reIate it al1to the other principle of equitable principles.

amalgam of law and factsthe link between natural prolongation - that
- the link between it and equitable principles is
surely to be found in the rule laid down by this Court very clearly in its
1969Judgrnent. - the principle of non-encroachment. A delimitation, it is
said in paragraph 10 1of the Judgment. is10be effected -
"in such a way as to leave as much as possible to each Party al1those parts
of the continental shelf that constitute a natural prolongation of its land
territory into and under the sea, without encroachment on the natural

prolongation of the land territory of the other".
The starting point chosen by the Court in the, earlier part of its
1969Judgment was to reject Germany's claim to a "just and equitable share of
the space involved" (para. 17). On the contrary, the Court stated, it was a
question of the delirnitation of something already belonging, not of
"apportionment of the areas concerned" (p. 22, para. 18). Not only is this
principle dictated by the nature of continental shelf rights as being-

"rights of the coastal State in respect of the area of continental shelf that
constitutes a natural prolongation of its land territory into and under the
sea exist ipsofacro and ab inilio. by virtue of sovereignty.. ." (para. 191,

but it entails, as a consequence, that the delimitation of the boundary in a
"marginal or fringearea"of the dispute(para. 201,mustalso be erected in such
a way as to respect the facts of natural prolongation.
Thus the principle of non-encroachment isclosely related to the rule that the
shelf belongs ipsofacro andab itlirio to the rule that there shoube no attempt
in delimitation of a boundary, to refashion geography ; and to the rule that
equity dws no1 necessarily imply equality (para. 91).Thus, "equitable prin-
ciples" do not mean equity in the large sense. but an equitable delimitation416 CONTINENTAL SHELF

which respects as far as may be the actual physical situation - the natural
prolongation from the actual coasts of each Party. What else, indeed, was the
reason for the rejection of simple equidistance in the North Sea Cor~tiiteri~ul
S/re/jcases, other than that, in that particular situation, the application of
equidistance did refashion geography by permitting distortions which
exaggerated disproportionately the effect of a particular physical feature.
namely the configuration of the coasts? It was not that the result of the
application of equidistance seerned in broad terms to be unfair, or inequitable :

but that a particular distortion, amounting to a refashioning of geography,
resulted from the interaction of that particular method and the particular
physical features of the situation and which. praducing a result which,
accordingly, failed to reflect, or respect, the actual, physical or geographical,
situation.
Well. thus far. this question of the relationship of equitable principles and
natural prolongation, one rnay suppose that the Parties are very much in
agreement ;for Libya also must be taken to subscribe to the dominance of the
principle that the juridical continental shelf is primarily based upon physical
fact ;that it belongs ipsofucro and ab iiziti;and that equitable principles must
respect and accurately reflect this situation of mixed fact and law ; and that

there can be no question of attempting an equitable decision in the large and
general sense of attemptingto approximate to equality where equality is not in
accord with nature. And indeed, on these broad principles. the 1969 Judgment
itself really leaves no room for disagreement.
Where the parties seem crucially to differ, however, is in their view of the
rules which establish the relationship between that group of rules which may
be called "natural prolongation", and the group of rules which may be called
"equitable principfes". And il is this very significant difference of approach
which 1want now to elaborate somewhat ;for in truth. in Our submission. it
lies at the very heart of this dispute.

RELATIONSHIP BETWEEN NATURAL PROLONGAT!ON
AND EQUITABL PREINCIPLES

The difierence between the Parties may shonly be put in this way :
according to Libya, or atany rate the written pleadings of Libya, you must first
establish the natural prolongation by establishing the physical facts, or rather
as 1submitted a selection of the facts,of continental geology and tectonics;and
the result, however it cornes out,isper se equitable. This is why it is, 1submit,
apt to have called the Libyan case monolithic. It depends very rnuch upon this
idea thatyou can establishby scientific evidence the natural prolongation, and
that really is it. It is bound to be equitable, if it is in fact the natural
prolongation. So that the role of equitable principles, accordingto the Libyan
case consists in Libya'sown words, the Libyan Memorial (I),paragraph 89, of
"complying with the dictates of nature" ;from which it follows that "there can

therefore be no possible inequity in a delimitation which is consistent with the
physical factsof natural prolongation" G'bid.p.ara.90). So, for Libya the role of
equity issubordinate :the problem of how to efïect a delimitation according to
equitable principles only arises "if, accepting the facts of geology and
geography, use of the natural prolongation concept does not clearly lead
io a decisive delimitation" (1, Libyan Memorial, para. 96). ln other words.
equitable principles, provided the geologists have done a goodjob, are little
more than a legalrubber stamp for their conclusions ;atany rate in the present
case,though it isallowed that equitable principles inevitably playa larger part ARGUMENT OF PROFESSORJENNINGS 417

in other cases, for example, the English Channel case in the Anglo-French
Arbitration where natural prolongations extending from either coast were
meeting and overlapping. But in this case, Libya is quite clear that the primary
task issimply toask the geologists what the natural prolongation is, and that is
really the answer.
1would submit that the fallacy of this simplistic approach, it is respectfully
subrnitted, lies simply in its failure to take into account that ''natural
prolongation" as we have seen, that the concept ofnatural prolongation itseifis
not a purely physical phenornenon, it is not something discoverable by
scientific methods and measurements alone ;but consists of mixed physical
fact and juristic concept,and physical facts assessed and tested for relevance by

legal rules.
The Libyan approach presupposes the existence, in the present case at least,
of a body of scientific evidence so unquestionably relevant, so precise and
incontrovertible inestablishing the identity of natural prolongation,that there
is really no scope lei? for the intrusion of legal, qualifying considerations,
because there is in thiscase,they Say, no marginal or fringe area. Yet. if one
asks ascientist what is the "natural prolongation" under the seaof Utopia, if
one puts that question to a scientist, we know what he will answer. He will
answer with another question. He will say "what do you mean by 'natural
prolongation', because this is not a scientific term of art".And indeed how
could scientific inquiry alone establish the "natural" prolongation under the
sea of a State, which itself is not a natural, but a political phenornenon, with
land boundaries, the termini of which are inescapably the termini of the
"natural prolongation", as it isunderstood in the law. but which are
established and fned not by nature at all, but by law and by politin.
In contrast with that Libyan approach, the Tunisian thesis is that it is
equitable principles themselves that require the appreciation and evaluation of
al1the relevant circumstances, including those that go to make up the physical
configuration of the sea-bed, in such a way as to do justice between the
Parties whilst always respecting and preserving their respective geographical
situations. For equity, that is to Say, equity as part of the law U.C.J R e-
porls 1969, para. 85).is not an abstract concept. Since the concept of equity
owes in international law so much to the developmenc of equity in the
common law. and of equitableremedies, perhaps one might take the liberty of
citing that great legal scholar, F.W. Maitland, who said of equity properly

understood. that "Equity came not to destroy the law but to fulfil it". In a
word. it exists precisely to adapt the law to particular situations and
circumstances :and in continental shelf delimitation itforms part ofa legalrute
itself. As Judge Hudson said in the Diversio~iclJ Wuter frotn 111eMelrse case
pC./.J., Srries AIB, No. 70 at p. 76) :"A sharp division between law and
equity .. .should find no place itinternational jurisprudence.''
So, if equity is part of the law, and the "natural prolongation" also is
essentiaily a concept of the law which is designed to take account of the
physical situation in a particular case, it follows that these notionof natural
prolongation and equity belong together, and have to be considered together
from the first in the attempt to delimiaparticular area. The position is not that
the natural prolongation is a purely physical thing to be discovered by science
and that what is thus discovered isdeemedby rule of law to be equitable.
Surely not. The natural prolongation is already itself a juridical way of look-
ing at the natural physical situation of a State, itself a creature of law. It is
not simply a scientific question ; it is essentially and prirnarily a juridical
question.418 CONTINENTALSHELF

If l may attempt to sum up theargument thus far ;perhaps 1could put it this
way : geological and geomorphological structure of land and sea-bed and
subsoil are inextricably related to the location and the configuration of the
coast. It is al1part of the same phenornenon of nature. It is only a conven-
tion of scholarship, a product of man's limited capacity for knowledge and
understanding, that departmentalizes the rnatter into geology. geomorphology,
geography, hydrography and al1 the rest. A geometrical two-dimensional
method for tracing asea boundary, isin a real sense also measuring and taking
account of, to some extent, the results of geology and also taking account ofthe
three-dimensional situation as it is reflected in the coast. Ifthis were so,the
law would indeed be in disarray :for it would mean that it had two groups of
solutions for continental shelf boundary problems. each leading to unrelated
and basically different boundaries.
When these are al1seen to be different aspecls of the one single natural
phenomenon, it then becomes possible to reconcile natural prolongation with

equitable principles.
For the function of equity is to do equity in the particular geographical
circumstances, and faithfully reflect them. The only situation where some
"compensation" is appropriate is where an incidental feature in what are
otherwise equal coasts causes a distortion. And by distortion can only k
meant a failure to reflect nature.
As the 1977 Award expressed it, rather in paradox :

"just as it is not the function of equity in the delimitation of the
continental shelf completely to refashion geography. so it is also not the
function of equity to create a situation of complete equity where nature
and geography have established inequity" (para. 249).

This is quite different from what seems to be the Libyan proposition that
once you have identified the directional thrust of what is supposed to be the
natural prolongation of Libya, it belongsper se and the result must be deemed
equitable regardless. This position could not be made clearer than the way it is
put in the Libyan Mernorial, Volume 1, paragraph 89 : "once the natural
prolongation of a State is determined, delimitation becomes a simple matter of
complying with the dictates of nature".
The Tunisian subrnission isquite different. Nor is it necessary for Tunisia to
follow Libya in actually suggesting that perhaps the cardinal rule of natural
prolongation is itself,per se,an equitable principle (para. 97); a suggestion
which it excuses by saying that it is "largely a matter of semantics". Far from
being a matter of sernantics, it is the key to the proper systernatization and
understanding of this branch of the law. In the Tunisian submission, natural
prolongation and equitable principles are al1part of the same process, right
from the commencement of that process. Each is a measure of the other. For
Tunisiathere is no necessary conflict betweennatural prolongation and equity.
The scientific evidence of natural prolongation, the identification of relevant

circurnstances, the application of equitable principles, and the devising of
appropriate methods, are al1part of the same process, and the satisfying of
equitable principles in a particular geographical situation isjust as much a part
of the process of the identification of the natural prolongation as the
identification of natural prolongation is necessary in order to satisfy equitable
principles. They belong together.
It foHows that whether the physical situation is that there are discrete ARGUMENT OF PROFESSOR JENNINGS 419

continental shelves, or whether the situation is that the coastal States in
question are divided by a single, continuous shelf, as in the North Sea

Cotitinental Shev cases, the basic principles of law governing the location of
the boundary in accordance with equitable principles must be the same. It
cannot bethe position that theCourt has fïrst to decide, as a sort of preliminary
question. whether there are discrete continental shelves in order to know
whether equitable principles are to be, as it were, an active or passive
component of the decision.
The Court will have appreciated, Mr. President, from the Tunisian written
pleadings that Tunisia has consistently pleaded its geological evidence as a
factor which is inno way in opposition to other considerations. This is as it
should be in the process of appreciating the relevant circumstances in order to
reach the goal of the satisfaction of equitable principles.
Furthermore, in the Tunisian view, the fact that al1these factors, properly
appreciated, lead together to the same end, and are largely confirmatory of
each other - not in contradiction - shows that the assessrnent of the various
factors has been reasonably accurate. On the scientific plane alone, it could not
be right that one might reach one answer on the basis of geological structure

and another on the basis of sea-bed rnorphology : they are not two different
things ;they are different methods of study of the same thing.
Another reason, of course, why Libya manages to get what purports to be a
singular and wholly independent answer from geology, which is then deemed
equitable, like it or not - a kind of equitable principles that de@equity - a
reason why they have produced this result is in the neglect of Tunisia's Coast
and concentration on the generalized and abstracted coastline of the African
Continent ;and, of course, the concentration on geological structure and the
subject of the shape of the sea-bed which 1sof the essence of the continental
shelf even in the geographical sense. No wonder that the answer reached'on
this basis of an eccentric view of natural prolongation has then, in effect, to
defy equitable principles !
So it is the submission of Tunisia on this question,that ifthe scientific study
of the natural prolongation leads to an answer that is wholly irreconcilable
with the answer which other factors constituting equitable principles lead to,
then there is likefy to be something fundamentally wrong with the way the
exercise has been done in the study of natural prolongation. The evidence of
expert geologists must in al1reason be of assistance to the Court in getting the
right answer. But it cannot be the position that the presence of expert

geologists leads, jn law, to a wholly different answer from the one that would
be reached wilhout the benefit of their assistance.

1 turn to one other factor to which the Tunisian pleadings attach
importance, and that is the factor of historical rights.
Equitable principles require the examination and balancing of relevant
circumstances, besides the primary investigation of natural prolongation. And
in this respect, Tunisia has naturally and inevitably attached great importance
to historical rights. On this matter the Court wilt be addressed by rny learned
friend, Professor René-JeanDupuy. 1shall, therefore, confine my remarks to420 CONTINENTALSHELF

again attempting to assist the Court by sayinghow this relates in my view, in
the Tunisian view, to natural prolongation and equity. And the Court will not
be surprised that this body of human history and ways of life is in harmony
with the inanimate facts of the natural prolongation. Man's needs must come
to terms with the terrain on which he exists.
For ifthe resources of a part of the physical shelf area have beenexclusively
occupied and worked by the people of the coastal country since the time
whereof the memory of man runneth not to the contrary, it is reasonable to
regard that as evidence of belonging to that country, even in a physical sense.

And, indeed, as the Court will be shown there are tracts where the banks are
so shallow, the fishing installations so numerous and permanent, the activity
of man so perpetual, that the area truly partakes of the nature both of land and
sea, and so is unrnistakably submerged Tunisia.
Then al1this is surely evidence of a reality and continuiîy and direction of
the natural prolongation, not of the North African Continent, but of Tunisia,
no more and no less.
Certainly it istrue that parts of thesareas where there is no clear distinction
between land and sea, and which belong both historically and so obviously
today, to Tunisia, are not part of the juridical continental shelf which starts
beyond the territorial sea, but constitute a region of interior, national waters,
evidencing incidentally, the reality and justness of the Tunisian baselines. But
Libya hasitself insisted that the continental shelf isjuridically the prolongation
and continuation of the landmass, including interior waters, intoand under the
sea via the territorial sea (supra, Libyan Reply, p. 581,without adverting very
strongly to the reason why a large part of that area - the territorial sea and
internal waters - are excluded from the juridical defimitionof the continental
shelf. This is not because those areas are not, physically speaking, part of the
continental shelf, of course, but because they are already subject to sovereignty
of a fuller kind on the part of the coastal State - as demonstrated so
convincingly in this case by Tunisia. That is why the continental shelf begins

only where the territorial sea ends, but is measured, as to its frontal limits,
from the baseline of the territorial sea, which is the limit of internal waters.
Accordingly, these historicai rights are important evidence of the direction
and continuity of the Tunisian natural prolongation, besides evidencing the
reality of the possession and use of parts of the physical continental shelf itself.
But there is another generalconsideration involving historical rights which
involves :

There is one tendency that may even bethought to be already eshblished in
the law, and that is the Exclusive Economic Zone out to 200 miles from the
territorialsea baseline of the coastal State.
Of course the Special Agreement, in the present case, only gives the Court
jurisdiction in respect of the continental shelf boundary. Nevertheless, it does
refer to recent tendencies ;and so it isright to consider what possible relevance
this new law might have ; including, of course, also the newly developed
definition of continental shelf, which 1 have already rnentioned, which takes
the continental shelf out to 200 miles, irrespective of the breadth of the
continental margin.
There aretwo principal points to be made in this connection.
The first is this, that this new 200 mile, distance, limit cannotof itselfbe of ARGUhIES'TOF PROFESSORJENNINGS 32 I

determinative significance in respect of the boundaries of the continental shelf
between opposite and adjacent States, nor, indeed, of the boundary of Ex-
clusive Economic Zones between opposite and adjacent States. For, if the
200-miles distance limit were of a determinative influence, it would follow
logicallythat the principle of equidistance is governing, the debate over Article
83 would be otiose, and that absolute proxirnity would be the governing

principle in spite of the 1969Judgment. IfStates were each entitled to as much
of the 200 miles extent of the continental shelf and exclusive economic zone as
there was roorn for, it would follow, if that were all, or even if it were the
principal consideration, it would follow that opposite States 300 miles apart
would each be entitled as of right to 150 miles apiece, and that would be the
end of the matter. The 1969 Judgment would have been reversed. But that is
clearly not the position.
Although as the Court said in 1969, proxirnity is a factor. it is one among
many other factors and relevant circumstances. including natural prolonga-
tion. Historic rights and the rest are also factors.
The second point to be made about the advent of the exclusive economic
zone isone that has already been made in the Tunisian written pleadings, but is
of such importance and so material to the decision in this case that it should be
reverted to again shortly. And this is wherethe question of historical rights are
very much engaged.
The advent of the exclusive economic zone as part of the law must mean
that the determination of the continental shelf boundary determines also, for

practical purposes, the exclusive enjoyrnent of the fishing resources and rights
in respect of them. Even where the superjacent water column was previously
simple high seas with fishing open to all-corners, this new situation is a factor
that must affect the equities ; simply because what was formerly free to al1
mus1now become - short of special treaty arrangements - exclusive to one
of the States involved.
Where any part of that zone has from time immemorial been exclusive to
one of the coastal States, as in the case of Tunisia. the equities surely demand
that itremain so : not jiist for the positive reason of respecting those rights as
they are today. but even more so because it is unthinkable that an area which
has from time immemorial been exclusive to one State should as a result of
the determination of the boundary of sea-bed and subsoil rights. now and
henceforward becorne the exclusive fishery of the other State. That result
cannot be right in law or equity.

And now 1 corne to my last main section and that isa section which
concerns rnetbods. or combination of methods. to be employed in order to
reach a just result in accord with the law.
Because in the end al1these principles, relevant circumstances. factors and
the rest. in the end they al1have to be subsumed in a method. or combination
of methods, of actually plotting and fixing the course of a boundary-line. For
that, after al]. is the ohjecl of this entire portion of international law:as it is
certainly the iiltimate goal of the Special Agreement of the Parties to submit
this dispute to the Court. on any conceivable interpretation of that Agreement.
So this question of rnethods will be dealt with in detail hy my learned
colleagues who follow Mer on. and 1shall confine my remarks 10 setling the
matter again in its place in the general legat context.
The f969 Judgrnent rightly refers to the existence of a multiplicity of422 COMi'lh'Eh'TALSWELF

methods :and that is why Tunisia, in ils written pleadings, has thought it right
to examine a number of different methods, al1of which reflect more or less
what it considers to be the relevant circurnstances and factors, and al1of which
respect the physical facts of the natural prolongation. Isay "more or less"
because of course there is no perfect method for any complex situation. It is

reasonable andto beexpected,therefore, that the result of what has been called
a sheaf of methods results in a sheaf of difïerent lines. But it is also significant
in the Tunisian subrnission that al1these rnethods - two based on the structure
and direction of the sea-bed formation itself and the others variants of
geometrical methods - do lead indeed to a sheaf of lines and not to disparate
results.
As lo the geometrical methods, it has already ben mentioned that, owing to
the connecting physical link between coast and sea-bed formation, this two-
dirnensional method is, in some degree, depending on its sophistication and
zptness to the particular geographical situation, in sorne degree does take
account of the three dimensional structure of the sea-bed formation, and the
link isthe bathymetric measure that 1mentioned before of the structure of land
and the sea-bed ; and because that intimate connection between contour and
coast and sea-bed structure informs the whole of this endeavour to find the
natural prolongation. So no apology is needed for suggesting geometrical
rnethods in a case where the natural prolongation is so important. Our further

discussion of these methods suggested by Tunisia 1 must leave to my
colleagues, but there are two general remarks on the geometrical, or two-
dimensional. methods that may be pertinent. The first is equidistance, about
which 1 would tike to Say just a few words, and the second concerns the
Libyan principle that the method used should be such that there is no
encroachment on anything in front of its own coast.

A brief excursus into the question of equidistance is called for becauseilisa
recurrent therne of the Libyan written pleadings, and always with two
aspects : fust, an alrnost anxious rejection of il by Libya, and secondly the
expression of surprise and even some slighl resentment that Tunisia had the
ternerity herself to reject an equidistance line, even before reading the Libyan
Mernorial ; and Libya has even attempted to suggest, rhough hesitated to
allege, some kind of estoppel.
This is, one may surrnise, not intended to be taken very seriously :more a
grumble and an expression of disappointment than an argument. AI1the sarne,

it is sornewhat surprising in a case where the Special Agreement refers
specifically to recent tendencies of the law, which, if it means anything at all,
rnust mean that the Parties have agreed to argue their case in the light of the
law as it has developed and is developing and not as it waswhen the question
first arose. Indeed. how could il fail to mean at least that ? It was, therefore,
reasonably to be expected that the Tunisian case would bke full account of
equitable principles as they have manifestly developed within the taw since
that time.
But there is another point about equidistance as a rnethod that is right to
bring to the attention of the Court. The equidistance method is the father of
virtually al1the flat geometry methods of determining a line. and it has surety
not escaped the Court's attention that the methods, geometrical methods,
suggested byTunisia are not unretated to the equidistance rnethod, though not
of course based upon absolute proxirnity :though they are very much better ARGUMENT OF PROFESSOR JENNINGS 423

adapted, it is submitted, to achieving a just and fair boundary in relation to the
particular configuration of these coasts. It iscertainly better adapted than what
Libya, by a strange misuse of terms, with respect, calls the "strict" equidistance
method, which, taking no account of islands, one would have supposed is not
at al1the "strict" equidistance method, for a strict, unmodified equidistance
method is precisely, surely, one that takes full account of islands, islets, reefs
and shoals, and of low-tide elevations within the territorial sea.
But there is a further oddity of some importance regarding Libya and the
equidistance method, and before returning to that it becomes pertinent to
mention Libya's misuse, it is respectfully submitted, of the notion of coastal
front, in suggesting that Tunisia's sheaf of lines are unacceptable because they
pass in front of Libya'scoast, and Libya couples this with an assertion, with a
conneclion, with the principle of non-encroachment (siipra, Libyan Reply,
p. 59, para. 130).Now, Mr. President, the words "in front of" do not, of
course, embody a legal principle. They are part of what the 1969 Judgrnent,

paragraph 41, itself, called "the rather vague and general terminology em-
ployed in the literature of the subject", and the words "in front of the coast"
are expressly included by the Court in a catalogue of terrns which they refer
to as "terms of a somewhat imprecise character" (ihid.).
As to their use in the Libyan argument, it might almost suffice to ask
Members of the Court to consult again, from the Libyan Reply, page 62,
Libya's proposed line of direction (Diagram2,p. 62, shows this very clearly),
the Libyan solution of the problem. And 1would ask Members of the Court,
Mr. President, to ask themselves whether this line might not perhaps be
thought to pass in front ofTunisia'scoast. It isa remarkable factthat Libya has
felt able to put this frontal argument and Diagra2within three pages ofeach
other. seemingly without apprehending the contradiction.
Indeed, in assessing the Libyan line shown on that diagram, 1would also
ask the Court to compare it with what would be the equidistance line
boundary if Libya were directly opposite to Tunisia with a coast proceeding

directly northward from somewhere near Tripoli. The result of that exami-
nation is very remarkable because the line would not differ very much from
what is now suggested by Libya as the proper solution in the prescnt real
geographical circumstances.
Of course, thatisnot surprising because what Libya has done ineffect is to
achieve the same result. not by bending her own coast northwards to face the
Tunisian coast,but by bending the east-facing Tunisian coasi backward or out
of the way, as an incidental feature and concentrating on the northeast-facing
part of the Tunisian coast.
The fact is,of course,that where coastsof adjacent States in any degree turn
towards each other - as the Tunisian and Libyan coasts manifestly do- any
reasonable boundary line wiil pass in some degree in front of both coasts-
and one that, like the Libyan line, passes onlinfront of one of these coasts.
the Tunisian coast, is by that very fact shown to be exorbitant.

GEOMETRICA MLETHODS AND THE POSITIONOF THE LANDFRONT~ER
IN RELATIONTO THE CURVATUR OE THE COASTS
This consideration of the geographical retationship of the two coasts -

Tunisian and Libyan - also raises a further general point of some importance
in relation to this family of geometrical methods which, like equidistance,
measure in one way oranother from the coast or the general direction of the
coast.424 CONTINENTAL SH ELF

Between two adjacent States with broadly comparable coasts abutting
on to a uniform subrnarine platform, a line of equidistance, or approximate
equidistance, is the usual and indeed obviously fair solution. Now where the
land frontier terminus between two such adjacent States is at the apex of an
angle formed by the two coasts, not our case, but where the land frontier isat
the apex of such an angle, then the usual equidistance solution which would
normally produce a fair boundary is one of course that bisects that angle, the
angle formed by the two coasts.
The elementary example, which you find in the books. of the right-angle,
with the land frontier at the apex, where the fair line obviously bisects the
angle.

Thus;for example, if youbke a hypotheiical case,State A'scoast is,shailwe
say, for the rnost part ona north-south axis, facing east, and State B'sCoast is
for the most part along a west-east axis, facing north. A boundary drawn from
the land frontier in the curve where the coasts change their direction, towards
the north-east is manifestly sensible and equitable.
But what if the two coasts form this sharp angle to each other, but the land
frontier joins the coast not at the apex of the angle formed by the two coasts,
but at a point along one side of the angle so that State A has not only its east-
facing coast but a portion of north-facing coast in addition,o that the angle is
contained wholly within itsown coastline :can this sarne delimitation method.
the equidistancé line, then be fairly applied ? Of course it is possible to
construct an equidistance line that would run somewhere near a northerly
direction parallel with State A'smain coast. pulled in towards the north by the
concavity rormed by the angle in State A'scoast. But then is not the result of
this method a little strange ?Where State A in this hypothesis has more coast.
equidistance would result in it having less - proportionately - not more.
continental shelf.
Now this was, of course, essentially the situation facing the Court in 1969.

The German coast is concave, in other words, its two branches form an angle
one to the other. Taking just one of Germany's two neighbours (it doesn't
malter which), Germany's continental shelf delirnited by an equidistance line
would, by reason of the concavity or angulation of its own coast, have been
disproportionately small. The Court found this to be inequitable. Germany
was, they said, entitled to more continental shelf; and the parties successfully
ensured that, in the subsequent Agreement made in the light of the Court's
Judgment.
TheCourt here is faced with many other factors :the existence of a manifest
prolongation of Tunisian landmass under the sea, coasts that are not
comparable, Tunisia's long-standing exercise of sovereign rights in the sea, and
others. But this geographical or configurational factor isalso present, and in an
even more exaggerated form than in 1969. Inspection of the maps at pages 15
and 16of the 1969 Judgment reveals that the German coast, like the relevant
part of the Tunisian coast, forms very nearly a right-angle with itselfand thus
comprises a deep concavity.

When this present case was subrnitted 10the Court in 1978.there was never
any doubt in Tunisia's mind that resort to a straightforward equidistance
method was inappropriate. Quite apart from other factors, geographical,
configuration, sirnilarity and so on, the similarity with the situation before the
Court in 1969 rules it out. The Court had noted that "in the case of a concave
or recessing coast such as that of the Federal Republic on the North Sea, the
effect of the use of the equidistance method is to pull the line of the boundary
inwards, in the direction of the concavity" (para. 8). ARGUMENTOF PROFESSORJENNINGS 425

Now, of course. I need hardly point out that although Libya rejects the
equidistance method. she has produced in the result suggested in diagram 7 a
result which is very similar in failing to takc accouiit of the effect of the
concavity of the T~inisianCoast.

Perhaps it would assist the Court if I could try to piill together the
considerations I have heen putting to you and sunimarizc the conclusions
which constitute the Tiinisian siibmissions upon the jiiridical franicwork of
this case.
The 1969 Judgment in its view of custoni. and apart froiii treaty. rejected
absolute proximity as a principle governing coi-itinentalshclf dcliniitalion : in
other words, it reduced eqiiidisiance from a gtirierallyapplicable priticiple to
only one of a repertoire of methods.
Butsomething had to go in itsplaceas a governing principle :and. of cotirsc.
the governing principle of the customary law al Icastwas equitable principles.
In so dcciding, the Courtwent markedly fiirther than rnerely finding a place in
custom for the equivalent of the 1958 Convention equidistance/special
circumstances riile. It was not just a matter of providing for distortions
inherent in the equidistance method in certain sitiiations. but which could he
met. as in the 1977 Award. by a corrcsponding adjustment that woiild.indeed
have sufiiced probably for the actual tVo~/i SCYICOIIINILJIIIUS I/IL~/cilses

themselves. But the Court went consciously further in rnaking eqiiitable
principles the governing factor and in refusing to set a limit to the relevant
circ~imstances - beyond saying that they must be relevant in the
"circumstances of the case" (para. 93) - and saying that those relevant
circumstances niust be "balanced" in order to satisfy equitable principles.
But the 1969Judgment did not leave the niatter there. Italso stated as "the
rnost fitndanicntal of al1rules" (para. 19). the principle that continental shelf
rights are inherent, hecause they have their origin in a physical phenonlenon.
naniely the natural prolongation. And this leads IogicaHyand inexcirablyto the
principles that there must be no refashioning of gcography. that equity does
not, therefore, mean equality. and to the principle of non-ericroachment on
what isby naturc. or even more naturally, the natural prolongation ofanother.
Now it would he wrong no1 to recognize thrit there are in equitablc
principles and natural prolongation two fundamental notions which could. if
incorrectly interpreted. he conflicting. How is such a conflict tobc avoided '?
Lihyasolves the problem brutally by sayingthat equity nitistconform to the
dictatesof nature :a solution that. in our submission. cannot hr right hccatise it

means throwing most of the law out of the window.
An alternative and logicalsolution. Isuppose. might bc to say that equitable
principles are governing. but in the last analysis natural prolongation is no
more than the philosophy that enabled the Court to reject the German thcsis of
fair division of the cake. But that would be drastic surgery on the intent and
purpose of the 1969 Judgment.
How then are we to ensure the cornpatihility of the IWO notions. both
apparently fundamental ?
The proper way for a Coiirt IOdevelop and clarify the law - and in the
long run the only one that is noi fraught with dangers - is. I would subrnit
with great respect, to develop it from case to case as questions arise for
determination. And therefore it is right at this juncture of the argiiment to426 CONTINENTALSHELF

leave purely general considerations, and ask oneself how the principles work

in this case now before the Court.
The Tunisian submissions are not one-legged, based upon natural
prolongation ;but two-legged, based upon natural prolongation and equitable
principles.
As to the natural prolongation leg, it simply asks the Court to study the
formation of the sea-bottom off the Tunisian coast, having in mind the
juridical definition of continental shelf, with shelf, slope and rise, and ask
whether it is not reasonable 10regard a portion of that - which portion will
be defined later - as being indeed the natural prolongation of the Tunisian
landmassinto and under the sea.
And, perhaps 1rnight ask Members of the Court 10consult again a map, a
coloured chart,of the Tunisian Memorial (Fig. 3.0 1).This is not a map from
Tunisian sources. It isa reproduction of two pages in a French atlas published
in the Netherlands in 1978,the chart itselfbeing drawn from one published by
the Defense Mapping Agency of the United States Governrnent in 1972. The
area of concern for the Court appears in thecentre of that chart, and in colours
and contour linw - in particular the 200-metre to 500-metre contours are

clearly shown. 1would ask the Court, as a preliminary exercise so to speak,
before hearing the more detailed Tunisian case, to askthemselves whether that
extension of sea-bed off the Tunisian coast which is clearly subtended by that
coast - should not have some effect upon the decision of this case.
If natural prolongation means anything at al], it surely rneans that this
relationship between the Tunisian coast and the sea-bed off it, and the Libyan
coast and the sea-bed off it also must be of primary consideration in the
delimitation of the continental shelf. The extended shallow area which isfound
off the Tunisian coast compared with the narrow, quickly plunging area off
the Libyan coast. A boundary seeking to divide the area in such a way asto
ensure that those extensions, or prolongations, remain with their respective
State's landmass, would be traced from Ras Ajdir in the direction of the Banc
de Medina, and bearing roughly 6S0east. No arnount of detailed information
concerning the geologicalorigins of these formations should in our submission
be allowed to obscure their importance today for the decision this Court now

has to rnake.
If the principle of natural prolongation does not mean that. then, it is
submitted with respect. that it cannot mean anything for practical purposes.
But Tunisia afso asks the Court to insist upon the application of equitable
principles, and it is suggesting to the Court methods of ensuring that.
That the resulting delimitation in the Tunisian subrnission respects the
Tunisian natural prolongation, and also respects the methods which take
account of other factors,could be a fortunate peculiarity of the circumstances
of this particular case. But in the Tunisian submission it is more than that.
For perhaps after al1there is no conflict between those two basic principles.
The natural prolongation is not wholly natural, but is qualified by political
factors and by legal definition of the continental shelf. And on the other hand
equitable principles must not result in a refashioning of geography. The system
ought to work. The law should make sense.

TlteCoirr! roseut 1 p.112. NINTH PUBLIC SITTING (1 7 IX8 1.10 a.m.1

Presett:ActittgPresideti!ELIAS;Judges FORSTER ,ROS .ACHS M.OROZOV.
NAGENDRA SINCH. MOSLER O.DA.AGO.EL-ERIAN S.ETTE-CAM A SCAH. E-
BEL.EL-KHAN :[udges ad hoc EVENSEN JIMENE ZE ARCCHAGA ;Regis~rar
TORRE SERNARDEZ.

ARGUMENT OF PROFESSOR ABI-SAAB

COUNSELFOR THE GOVERNMEhT OFTUNlSlA

Professor ABI-SAAB :May it please the Court:It is a great privilege and
honour for me to appear for the first time today before you, the highest
international judicial organ, to present the case of Tunisia. And it is with mixed
feelings of pleasure andawe, thIaddress my remarks to you.
Arnbassador Benghazi has described the evolution of the dispute up to the
time when it was brought before the Court, and Professor Jennings has

elucidated the general legal framework of this dispute.
The dispute was brought before the Court by a Special Agreement or
Compromis : and 1 would like to address my remarks to the analysis of the
questions put to the Court by this Comprom;questions which determine the
extent of the role of the Court. the role the Court is requested by the Parties to
play in settling the dispute.
It rnay be appropriate at the beginning to recall the two rnost significant
recent precedents on the subject in order to situate the present case in relation
to thern. 1refer. Sir, toNor11 1ra Cotiti~ie~iSllieycasesdecided by this
Court in 1969 and the Anglo-French case decided in 1977by a Special Court
of Arbitration.
These two important precedents have in common with the present case not
only the subject-matter of the litigation in that they al1deal with ofe problem
delimitation of continental shelf boundaries. but also. and more significantly
for rnysubject, the fact that in al1of them the Court was seised(and in the case
of the Anglo-French arbitration it was even created) on the basis of a Special
Agreement.
As 1shall be referring frequenily to these two fundamental precedents. it
may be useful to start by looking briefly at the questions submitted to
adjudication or arbitration in those cases.
In the Nortl~Sea Co~iii~irtrtaSlhey cases, the two Compromis posed to the

Court, in Article 1, paragraph 1,an identical question,which:was
"What principles and rules of international law are applicable to the
delimitatioasbetween the [Parties]of the areas of the continental shelf in
the North Sea which appertain to each of thern .. ."

This question was followed by another paragraph in the sarne Article.
which provided that:
"The Governrnents of the [Parties]shall delimit the continental shelf in
the North Sea as between their countries by agreement in pursuance of

the decision requested from the International Court of Justice." It is clear from these provisions that the task of the Court was limited to the
determination of the applicable law. but that the application ofthat law tu the
facts of the cases, as well asthe actual delimitation. the tracing of the lines. was
left to the Parties themselves.
In the Anglo-French arbitralion, the question put to the Court was
formulated in Article 2 of the Special Agreement as follows :

"The Court is requested to decide, in accordance with the rules of
international law applicable in the matter as between the Parties, the
following question :What is the course of the boundary (or boundaries)
between the portions of the continental shelf appertaining to the United
Kingdom and the Channel Islands and to the French Republic.
respectively. westward of 30 minutes west of the Greenwich Meri-
dian ... ?"

Here the Arbitral Court was called upon not merely to determine the
applicable law. nor simply to apply it to the concrete situation. but also to effect
the delimitation iîself.
It isagainst the background of these two models that we can situate, analyse

and interpret the questions put to the Court in the present case.
Article 1of lhe Compromis provides (and 1am using throughout the Libyan
version in order to avoid controversies on interpretation) :

"The Court is requested to render itsjudgment in the following matter :
What principles and rules of international law may be applied for the
delimitation of the area of the continental shelf appertaining to the
Republic of Tunisia and to the area of the continental shelf appertaining
to the Socialist People's LibyanArab Jamahiriya, and the Court shall Lake
itsdecision according to equitable principles. and the relevant circumstan-
ces which characterize thearea, as well as the new accepted trends in the
Third Conference on the Law of the Sea.
Also the Court is further requested to clarify the practical method for

the application ofthese principles and rules in this specificsituation, so as
to enable the experts of the two countries to delimit these areas without
any difficulties."

The original and nuthentic version of this,dmprornir is in Arabic, and there
have been some difierences between the Parties on certain elements of its
translation into English and French, as wefl as on whether this article contains
one or two questions. But these, 1respectfully submit. are minor points which
do not hinder for the time being the development of the analysis, and which 1
shall touch upon in the appropriate places of this analysis.
Perhaps. before I start examining what the question or questions request the
Court to do. 1should briefly mention what they do not put before the Court.
The Compromis deals exclusively with the delimitation of continental shelf
boundaries. It does not cover either the land frontier, or the other maritime
frontiers such as those of the territorial sea or of the exclusive economic zone.
On this the two Parties are in agreement. Butthis exclusion means that these
questions should not be surreptitiously re-introduced where it serves the
argument or the insinuations of one party, while invoking at the same time

their~rltrailirescharacter where it does not.
This being said, we can turn now to what the questions request the Court to
do. ARGUXiENT OF PROFESSORABI-SAAB 429

The fust question, or the first paragraph of Article 1 (to use a neutral
formula) requests the Court to determine "the principles and rules of
international taw which rnay be appiied for the delimitation of the area of the
continental shelf appertaining to" each of the two Parties. It is an invitation to
the Court to determine the "applicable law".
To that extent, the question resembles that which was put to theCourt in the
North Sea Con~inertfaS lltel/cases. But the resemblance stops here. It may be
recalled that the main issue concerning the applicable law in these latter cases
was whether Article 6 of the Geneva Convention of 1958on the Continental
Shelf was applicable or not to the delimitation in question. 11was only as a
consequence of the negative reply it gave to this primary question that the
Court formulated the principles and rules of general international law which
are applicable to such delimitations in terms of natural prolongation, relevant
circurnstances and equitable principles, a subject which wasamply developed
by Professor Jennings yesterday.
That was the first occasion on which such an authoritative formulation of

eeneral international law on the subiect was enunciated :and its imoact on
;ubsequent developments cannot be overestimated. %ut it was a &teral
formulation because that was al1the Parties had asked the Court to do :thev
asked theCourt to determine the applicable law. but not to apply it itselfto thé
facts of the case; which naturally led the Court to describe this law in general
terms. Moreover, this corresponds to the usual course of the evolution of law.
starting with some general propositions, which are progressively refined,
specified and qualified in the light of accumulated experience:
On the contrary, in the present case, the question of the applicability of
Article 6 of the 1958 Ceneva Convention on the continental shelf, as a treaty
provision, does not arise, as neither of the parties is bound by that Convention.
The applicable law here is general international law. And in cornparison with
the Court's formulation of the relevant principles and rules of general
international law in its Judgment of 1969,there are two factors which bear on
the task of theCourt in the present case and which make for a greater degree of

specificity in the answer it is expected to give to the first question.
The first factor is of a general nature: what was a novel and forward
looking interpretation in 1969 has become evident and generally accepted in
198 1.A rnere reiteration of the formulae of 1969, or an answer at the same
level of generality would not advance us at al1towards the resolution of the
dispute, in view of the evolution of ideas and practice since then.
Indeed, in the written pleadings, the Parties have shown a remarkable
degree of convergence of views over the "applicable law" in general or rather
in the abstract, relying very frequently on the same passages or dicta of the
1969 Judgrnent to illustrate the same propositions.
If al1they wanted from the Court was to indicate the "applicable law" if1
abstracto, without actually applying it to the circumstances of the case. there
would have been no real "dispute" between them to submit to the Court, and
the whole Compromis and the present proceedings would bewilhout object.
The "value added", the enet rrtilof the Compromis and of these proceedings
lies in their clarification of the area beyond what constitutes common cause
between the Parties, in ils clarification of the converted elernents of the
situation between them, which do not pertain so much to the applicable law as

to its application to the facts of the case.
In fact, this is what the Parties expressly ask the Court to do - and this is430 CONINENTAL SHELF

the second factor rnaking for greater specificity - when they request it in the
Compromis to decide the case according to "the relevant circumstances which
characterize the area" ;not the concept of relevant circumstances, or what can
be considered as relevant circurnstances in general, but to determine what are
the actual relevant circumstances of the area, in order to decide according to
thern.
Thus, even in relation to this first question, or to the first paragraph of
Article 1, the Compromis (as well as the general legal context) expects and
requests the Court to go much further than it did in 1969 in terms of the
specificity of the answer it gives in relation to the facts of the case.
Now, what are the elements of the applicable law according to this first
question ? The principles and rules of international law are in fact al1 the
norms of international law which have a bearing on the situation, and which
can be established according to Article 38, paragraph 1, of the Statute of the
Court enumerating the sources of international law.
As 1 mentioned before, neither of the Parties to this case has ratified the

1958 Geneva Convention on the Continental Shelf, nor have they concluded
any special agreement on this subject, apart from the Compromis itself. Thus
applicable law isgeneral internationallaw. But in addition,the Compromis has
indicated three specific elements of applicable law, in accordance with which
the Court is asked to take its decision, and which reiterate in fact some of the
principles and rules of general international law on the subject, as formulated
by the Court in 1969.
And in this respect, if 1 am permitted a srnall digression on the theme of
specificity, if the Compromis itself requests the Court to apply what it has said
in general terms in 1969,this clearly reveals the common understanding of the
Parties that the 1969 Judgment is the starting and not the terminal point, the
premise and not the conclusion, of the answer they expect the Court to give to
their question.
The three categories of applicable law indicated in the Compromis are :
equitable principles, the relevant circumstances of the area and the new
accepted trends in the Third United Nations Law of the Sea Conference.
Reference to equitable principles does not mean here a grant of an ex aequo
et bon0 jurisdiction to the Court in the meaning of Article 38, paragraph 2, of
the Statute, but constitutes, as the Court has stated in 1969 in paragraph 85,
part of general international law on the subject of continental shelf boundary
limitations.
Tndeed,as was so lucidly explained by Professor Jennings, the operation of

equitable principles in this context is inextricably intertwined with the second
category of applicable law indicated in the Compromis, namely "the relevant
circumstances of the area".
This is because the equitable principles - a terrn inherited from the Truman
Declaration ' are not understood here as another set of general and abstract
propositions to be added to the principles and rules of international law, but
they are understood in the Aristotelean sense of equity as "the correction of
law where it fails by reason of its generality". Aristotle gives the example of a
rule made of lead which was used in a certain type of architecture. Hesays(but
this is a free rendering):"The rule not king rigid adapts itself to the form of
the Stoneand in like manner equity adapts the rule to the circumstances of the
case."
Likewise, in the context of continental shelf delimitations, it is the taking
into consideration and the balancing up or attribution of the appropriate
weights to al1the relevant circumstances of the case which has ben described ARGUMENTOF PROFESSORABI-SAAB 43 I

by the Court in 1969 (para. 93) as "equitable procedure", likely to produce an
"equitable result" or an equitable delimitation. In other words, in this context,
the adjective "equitable" qualifies the conclusion or the result, not the general
premise.
The fact that equitable principles and the relevant circumstances are part of
the principles and rules of general international law on the subject does not
mean, however, that their mention in the Compromis is without legal con-
sequence.
In fact, in the North Sea Continental Shev cases, although the Court did
mention in its analysisthe impact of the concave configuration of the Coastof
the Federal Republic of Germany on any delimitation using the equidistance
method, it did not mention any of the relevant circumstances of the region,
includingthis one 1have just mentioned, in the disposit$of its Judgment, nor,
consequently, any equitable weight to attach to any of them, but limited itself
to a general legal analysis of the applicableprinciples and niles of international
law, including an illustrative list of factors to be taken into consideration. This
is because, as 1rnentioned earlier,that was al1the Parties had asked the Court
to do.
In the case at hand, on the contrary, the Court is expressly requested to take

its decision according toequitable principles and the relevant circumstances
which characterue the area. The article is the definite articleIn other words,
the Court is requested to specify what it considers as the relevant circum-
stances which have to be taken into consideration in effecting this particular
delimitation ;and once these circumstances are specified,it becomes possibleto
establish an equitable balance among them, i.e., to apply equitable principles
to them as the Compromis asks the Court to do.
Thus, the mention of equitable principles and the relevant circumstances of
the region in the Compromis as part of the applicable law invites the Court to
apply to the facts of the present case the general postulates it formulated, but
did not apply in 1969. For it is precisely on the question of what are the
relevant circumstances in the present case and what reIative importance they
represent, that the actual dispute is engaged.
The third element of applicable law over which the Parties agree is the new
accepted trends in the Third Conference on the Law of the Sea.
This is a tribute paid by the Parties to the innovativework of the Conference
and a recognition of its great impact on the evolution of the law. Indeed, some
of the solutions formuiated in the Conference are already largely followed in
practice and command a wide measure of consensus, thus serving asa catalyst
for the crystallization of new rules of customary law, even before the final

adoption of the text by the Conference and a fortiori before its coming into
force.
This does not mean, however, and on this point there is also agreement
between the Parties, that the Compromis has empowered the Court to pick and
choose from the great variety of propositions put forward in the Conference
with a view to giving a decision ex aequo et bono. The Compromis is clear on
that point. It specifies that the new trends which can thus be taken into
consideration are those which are accepted. In other words, only those trends
or solutionsover which general consensus obtains can be taken into account.
This isbecause these are the solutionswhich in al1probability will prevail with
or without a new convention on the law of the se., as the general consensus
indicates that they are in the process of passing into general international law.
By requesting the Court to take its decision according to the new accepted
trends, the Parties are invitingthe Court to consider whether such trends have432 CONTINENTAL SHELF

already yielded new rules of international law, and even ifthisthreshold is not
yet reached, to reinterpret the existing rules in the light of these new trends in
order to remain in step with the evolution of the law. Here again, this is the
only interpretation which would give the reference to the new accepted trends
a net effect, aneSfeturile,a value added.
This is why it is rather astonishing to read in the Libyan Counter-Memorial
(111,paragraph 433, that this is a misreading of Article 1 of the Special
Agreement, and is both illogicaland inconsistent with the fundamental canons
of treaty interpretation. What other interpretation can there be and what other
effect can be attributed to the reference to the new accepted trends.

In any case, what is the exact practical import of these "new accepted
trends" to the case at hand, especially in view of the fact thatthe successive
versions of draft Article 83 (1) (on the delimitation of continental shelf
boundaries) refer to the same elements of applicable law asthe ones mentioned
above.
Indeed, up to the 1979 draft, we have a direct restatement of the 1969
Judgment on the matter :

"1.The delimitation of the continental shelf between adjacent or
opposite States shall be effected by agreement in accordance with
equitable principles . .and taking account of al1the relevant circumstan-
ces."
The 1980draft is a little different in form, but not in substance in that it
refers expressly to international law and it does not use the term "relevant

circumstances", but a slightly modified formula which comes to the same,
namely :"al1circumstances prevailing in the area concerned".
The 198 1draft is more laconic ;it provides :
"The delimitation of the continental shelf between States with opposite
or adjacent coasts shall be effected by agreement on the basis of
international Law, as referred to in Article 38 of the Statute of the
International Court of Justice, in order to achieve an equitable solution."

Unlike its predecessors, this draft is not an informal, but an official
document of the Conference ; over which, moreover, consensus practically
obtains. And it conveys the impression of leaving a greater latitude to the
Parties than the earlier texts. But as far as applicable law is concerned, the
result is practically the same. This is because, though no mention is made of
the relevant circumstances, and "equitable" qualifies (rightly it issubmitted) the
solution, not the principles, the reference to international law in fact imports
these elements back into the text. For where elsecan one find the international
law on the subject as it stands today, except in its locus classicus, the 1969

Judgment? If, on this subject of delimitation, the reference to the new
accepted trends does not add much to general international law, on other
related subjects it brings in elements which were not before the Court or were
not yet known or sufficiently crystallized in 1969,such as the new definition of
the continental shelf (draft Art. 76) which comprises the whole continental
margin, and which can have a bearing on the present delimitation, as was so
well explained by Professor Jennings yesterday.

THESECOND QUESTION

Article 1,paragraph 2,of the Compromis (1, p. 26)provides (and 1am still
using here the Libyan translation) : ARGUMENTOF PROFESSORABI-SAAB 433

"Aiso, the Court is further requested to clarify [darilier avecprécision
in the French Tunisian translation] the practical method for the
application of these principles and rules in this specific situation, so as to
enable the experts of the two countries to delimit these areas without any
difficulties."

This paragraph has raised a controversy between the Parties in the written
pleadings over whether it constitutes asecond question posed to the Court or
simply a cornplement to the question formulated in the first paragraph of that
article.It has caused also some controversy over certain elernents of its
translation into French and English. But basically the controversy is over the
substantive interpretation of the task it entrusts to the Court.
With your permission, Mr. President, 1would like to make a few remarks
on each of these points, in the same order.
The first controversy overwhether Article 1of the Compromis poses one or
two questions to the Court was raised by the Libyan Counter-Mernorial (II),
where it is said, in paragraph 433 :

"Another misinterpretation of the Special Agreement by Tunisia is its
contention that Article 1 contains two distinct questions which require
independent resolution by the Court. The 'second question' [between
inverted commas in the Libyan text]proposition rests on a rnisreading of
Article 1of the Special Agreement which is both illogicaland inconsistent
with the fundamental canons of treaty interpretation."

Now, this statement is quite surprising if one reads the paragraph in
question. But (as with many other statements in the Libyan pleadings) it is
disconcerting, because it pub forward an assertion and stops at it, without
providing any proof or supporting argument.
1do not want to be pedantic or indulge in minutiae, but in the face of such

strong language, one has to restate the obvious. And as the canons of treaty
interpretation have been mentioned in the above-cited statement, let us look at
them, and at the first and simplest among them, the principle of clear and
ordinary meaning.
With your permission, Mr. President, 1 shall re-read the paragraph in
question ;but before 1do so, 1would like to emphasize that this is a new and
separate paragraph of Article 1,and not a continuation of the sentence posing
the first question to the Court, nor even another sentence which follows in its
suit in the same paragraph. This new paragraph reads : 'Also, the Court is
further requested to clarify the pracficul method for the application of these
rules . . ."
What is the clear meaning, the import and the logical inference of the word
also at the beginning of the paragraph, if not that this is an additional matter,
something new which is being put before the Court and in relation to which
the Court isfuriher requested to pronounce itself ?And the same can be said of
this latter adverbfuriher.

Now, if we go beyond the formal aspect, to look into the content of what is
requested from the Court in this second paragraph, which clearly constitutes a
separate logical and linguistic statement from the first, we find that the Court is
requested to clarify the practical method of application of the principles and
rules in the specificsituation, soas to enable the experts of the Parties to effect
the delimitation.
Now, the word method in the context of delimitation is a terrn of art, and it
was as a term of art that it was used by this Court in thNorth Sea Curztinerztal434 COhTlNENTALSHELF

Sheif cases.Its exact meaning has been explained by Professor Jennings, and
Professor Virally will come back to it at a later stage. But for the purposes of
the point 1 am dealing with here. 1 do not think that there can be any
controversy as to the status of "method" asa term of art referring to certain
operational means of effecting delimitation. If this is so. then the second
paragraph requests the Court to clarify, that is to identify or designate the
method or methods to be followed in the present delimitation, and to do so
with such clarity and in such detail as to "enable the experts of the two
countries", in the words of the Compromis itself, to delimit the areas
appertaining to each "without any difficulties".
Obviously, this is a request (and correspondingly a task for the Court) which
is new and which cannot be inferred from the first question, or the first
paragraph of Article 1.
This. of course. does not mean that the second question or request is
unrelated to the first. Anet al1we are dealing with the same case and with the
same problem of delimitation of continental shelf delimitation. Moreover. the
answer to the second question will necessarily have to build on the answer

given to the first question. But it remains a separate and different question in
that it deals with a problem which liesbeyond the answer to the first question
and goes further, or rather takes the taw further, towards the concrete facts of
the case closer to the outcome of the delimitation.
The Court is asked to do something new. something which is not included
in. nor can it be inferred from, the first question, and it is asked to doinoa
new and separate paragraph, which clearly presents the request through the
use of the adverbsalso andjlirtlier, as an additional, hence separate. one. going
beyond what is requested in paragraph 1.
In these circumstances, 1failto see by what stretch of imagination it can still
be argued that paragraph 2 does not consritutea second question. And even if,
arguendo, it is admitted that it does not formally constitute a second question,
for example, let us Say, because we have not put the number 2 before the
second paragraph. what difference can this make from a substantive point of
view, aslong as we are asking the Court something different from what is
requested in the first paragraph, unless one wanis to under-emphasize and
eventually emasculate what was so clearly agreed upon in the Compromis ;a
strategy which can also explain the second point of controversy. to which I
come now.
This second point of controversy relates to the translation from Arabic of

the second paragraph of Article 1.As 1mentioned before, the originai and only
authentic text of the Compromis is the Arabicone. The difference turns on the
translation of what the Court is requested to do: Iclarify fhepraciical tnr~liad
in the Libyan English translation : declarijier avecprecisiotiin the Tunisian
French translation.
Much ado is made in the Libyan Memorial and Counter-Memorial aboutthe
qualifying term avec prdcisiori. as the Arabic verb used in the original is
unqualified (1,Libyan Memorial, II, Libyan Counter-Mernorial,para. 435).
d
Canted ;but the arabic verb used ''z~ " ir stronger than clarify, and
implies going further into specification, it partakes more of "elaborate". to
elaborate. And though the French translation is adequate in conveying the
general meaning, a better English translation, in my view, would have been
clarify "in detail" rather than "precisely". But 1do not think it appropriate to
open a debate on Arabic words and their translation. What counls most here is
the contextuai rneaning of the sentence as a whole, a meaning which is ARGUMENT OF PROFESSOR ABI-SAAR 435

clearly apparent even without knowing Arabic. For the emphasis on the
required degree of specification, precision and detail in the clarification
requested from the Court derives not so much from the insertion or the
absence of the qualifying term avec précisio ornprecisely after the verb, as
from the result this clarification is supposed to achieve, as described in the
latter part of the sentence, namely "to clarify . . . so as to enable the expertsof
the two countries to delimit these areas without any difficulties".
How can the clarification of the practical method of application provided by
theCourt achieve such a result ?In what way can it be done so as to enable ihe
experts of the Parties to effect the delimitation without any difliculties, if not by
clarifying precisely, specificallyand in detail, or rather with as much precision,
specification and detail as possible ?

Wereagain, the general thrust of the proposition is very clear. Why is it that
so much is made out of this question ? If not again to minimize the import of
the second question ? Which brings me to the third point ofcontroversy,and
the most important one, namely the substantive interpretation of this question.
What does this question ask the Court to do ?And what impact does it have
on the role of the Couri in the resolution of the delimitation dispute ?
It may be recalled that even in the first question, or the first paragraph,the
Court is requested not to stop at the indication of the general abstract
categories of applicable law such as "relevant circumstances" and "equitable
principles", but to go beyond that towards a much more concrete level of
specificity, by determining what in fact are the "relevant circumstances" of the
case and the particular "equitable principles". or equitable balance, these
relevant circumstances cal1upon to apply in the case al hand. Thus already
within the scope of the first question, the Court is calted upon not only to
determine the "applicable law", but also to move towards the application of
this law to the facts of the case at hand.
The second question follows to ask the Court to go even furlher in the
specification of the applicable law in relation to the facts of the case, by
requesting it "to clarify the practical rnethod for the application of these

principles and rules in this specific situation so as to enable the experts of the
two countries to delimit these areas without any difficulties".
The degree of specificity of the answer requested by the Compromis from
the Court isthus commanded or determined by the two parts of the sentence :
(a) "10 clarify the practical method for the application of lhwe principles
and rules in this specificsituation;
(6) "so as to enable the experts of the two countries to delimit these areas

without any difficulties".
As far as the first of these is concerned. when can the determination or
choice of the method of delimitation take place ? At what moment of time ?
As was so well explained by Professor Jennings yesterday, and wassaid and
reiterated in the written pleadings of both Parties. the method of delimitation is
a mere means and not an end in itself, The governing principle here, as
formulated by paragraph 92 of the 1969 Judgment is "that it is necessary to
seek not one method, but one goal". The Court goes on to Say : "... the

problem above al1[is]one of defining the means whereby the delimitation can
be carried out in such a way as toberecognized as equitable", then it describes
how this can be done :
"In fact, there is no legal limit to the consideration which States may
take account of for the purpose of making sure that they apply equitable436 CONTINENTALSHELF

procedures, and more often than not it is the balancing up of al1such
considerations that will produce this result rather than reliance on one to
the exclusion of al1 others. The problem of the relative weight to be
accorded in different considerations naturally varies with the circumstan-
ces of the case." (Para.93.)
These indications provided by the Court are invaluable in clarifying the
sequence of the process leading to the determination of the method or
combination of methods to be used. 1insist on sequence.
For if the method is a simple means to an end.and does not have a legally
binding value or significance in itself.but only inasmuch as it achieves that end
which is an equitable delimitation ;and ifthis equitable delimitation can only

result from the taking into consideration of all the relevant circumstances of
the case, and the establishment of an equitable balance between them. then
given these two general premises the necessary conclusion isthat the choice of
the method can only take place logically and in time after the identification of
al1the relevant circumstances of the case and the evaluation of their relative
equitable importance or balance, which has to be reflected in the ensuing
delimitation.
Otherwise, there would be no guarantee or even high probability that the
method indicated would yield an equitable result.
The Libyan Counter-Memorial (II)proposes another sequence, however. In
paragraph 420 it is said :
"Byils terms, the Special Agreement draws a clear distinction between
(il principles and rules of international law ;(ii) application of these
principles and rules by the Parties 'inthis specificsituation' bya practical
method indicated by the Court ; and (iii)the delimitation of the areas of

continental shelf ..."
In other words, the Libyan Counter-Memorial interprets the Compromis as
requesting the Court exclusively "to indicate the principles and rules of
international law and the practical method for their application" (ibid.),but not
to take any step towards their actual application to the case in hand which is to
be operated by the Parties by following the method indicated by the Court.
But we have just seen that in order to indicate a method capable ofyielding
an equitable result, theCourt has, asa logical condition precedent. to take into
consideration, that is to identify, al1the relevant circumstances of the region,
and to determine the relative weight they should have in the future
delimitation. That measure of application of the principles and rules of
international law to the facts of the case logically precedes and determines the

choice of the method rather than results from it.
Now let us contemplate for a moment the alternative proposed to us by the
Libyan Counter-Memorial. The Court would indicate the applicable law in
general, but without applying it to the circumstances of the case (1may even
add, in contradiction with the terms of the first question) and would also
indicate at the same time the practical rnethod of delimitation without
identifying beforehand the relevant circumstances of the region, nor the
relative equitable weight, which this method is supposed to reflect in the
equitable delimitation it is expected to produce. What guarantee and what
probability is there that such a method,which by general admission is nothing
but a rneans to an end, can in fact achievethis end, ifthe necessary elements of
the desired end have not informed and guided the choice of the means ? On
what bais would the Court choose the method out of al1the possible ones ?
And what if the result isinequitable ? Would there be an indication of another ARGUMENT OF PROFESSOR ABI-SAAB 437

method. which has also to be tested cx pusr by the result, until we exhaust al1
the possible and imaginable methods ? And what about the jurisdictional
problems al1this would raise for the Parties and for the Court ?
Would the Court accept this permanent "renvoi". and would it be
compatible with the economy of the judicial function ?
NO,Mr. President. This course or interpretation is not a serious alternative ;
the elements of the equitable result should be built into the choice of the
method, and the Court has to identify al1 the relevant circumstances and
determine their respective equitable weight before its choice of method ; which
method should be capable of reflecting these considerations and giving them
operational expression and effect in the forrn of an equitable line of
delirnitation.
But in addition to this logical imperative,which derives from the first part of
the sentence, there is a consensual imperative which requires the Court to go

that far in the application of the law to the facts of the ca;eit is the text of the
Special Agreement itself.Indeed, by the second question, the Court is
"requested ta clarify . . .the practical method for the application of these
principles and rules in ihis specific situation" - and here comes the crucial
phrase - "so as to enable the experts of the two countries to delirnit these
areas without any difficulties".
The level of specificity of the answer to be given by the.Court is determined
by the result it is required to achieve, namely to make it possible for the experts
of the Parties to operate the delimitation without any difficulties. As 1said
before this can only mean with as much precision. specificity and detail as
possible.
The Court has thus to anticipate and decide in its answer al1the substantive
issues relating to the choice and application of the method which may give rise
to controversy among the experts of the Parties, in order to avoid. as far as
possible. al1the foreseeable disputes between them which would put obstacles
to their reaching agreement on the actual delimitation ;this would leave them

with the purely technical task of irnplementation which is the proper ambit of
their expertise :but no more.
The Court has to go as far asthe penultimate step inthe road towards a final
delimitation. and if one is permitted an analogy with mathematics, it has to
determine the pararneters - which in this case are the relevant circumstances
- and the variable - which are in this case the equitable weights to be
attached to them : it has to determine the pararneters and the variables of the
delirnitation equation, leaving it to the expertto plot the CO-ordinatesof these
values on the charts and to translate them on the grounds, as it were. in the
form of an identifiable boundary line.
This is then the interpretation most compatible with the effective discharge
by the Court of the task entrusted to it by the second question, namely to
indicate the practical method of application in such a way as to enable the
experts of the Parties to effect the delimitation without any difficulty.
Libya. for its part, contests this division of labour between theCourt and the
Parties in the process of delimitation resulting from the foregoing inlerpreta-
tion of the second question, alleging that it amounts to asserting that "the
Court should, in elTeet,construct the line of delimitation".
It raises against the interpretation 1propose to you several objections based
on Articles 2 and 3of the Compromis, as well ason itsown contestation of the

territorial sea boundary between the IWO States.
In the lirst place, as fasArticle 2 isconcerned, the allegation that Tunisia's
inrerpretaiion arnounts to requiring the Court to construct. in effect. a438 CONTINENTAL SHELF

delimitation line, is manifestly untrue ; as Tunisia itself has asserted and
reiterated in its written pleadings, the actual operation of delimitation and the
establishment of the boundary line is not within the ambit of the questions
submitted to the Coyrt. They are left to be undertaken by the experts of the
Parties, in pursuance of Article 2of the Compromis. Irefer you to the Tunisian
Mernorial (I),paragraphs 2.05,2.27 to 2.29,andto the Tunisian Reply, supra,
paragraph 3.03.
But apart from that, the tenor of Article2 reinforces the interpretation 1have
just expounded. Indeed, in the light of Article3, which we will see in a minute,
the experts are expected to finish their work in a relatively short period ofthree
months starting from the decision of the Court. This means that no allowance
is made for elaborate negotiations on which factors, or relevant circumstances,
are to be taken into consideration, and what weight to be attributed to each of

them. In other words, the Compromis assumes that these issues would have
been already decided in the judgment of the Court, leaving to the experts the
technical task of transiating these substantive decisionsinto operational criteria
related to the physical characteristics of the area, for the purposes of the
construction of the delimitation line. It is in this sense that the experts would
apply the decision of the Court in the process of constructing the line of
delimitation.
Then, still within this period of three months, the Parties are to conclude an
agreement providing legal sanction to this line arrived at by the experts.
Indeed, even if the period is renewed for another three months by
agreement of the Parties (a possibility foreseen in Art. 31,stillthe time horizon
reflects an expectation of technical rather than political and substantive
negotiations.
This analysis is also based on historical experience of almost ten years of
frustrating and fruitless efforts at direct negotiations over these very same
issues, the failure of which ultimately led to the reference of the case to the
Court.
The Parties knew that (it is their own experience) whe.n they drafted the

Compromis ;they also knew, or must have known, in any case, that ifafter the
judgment these, or some of these, very issues are left once again for them to
settle by direct negotiations, then the prospectsof reaching agreement on them
in three or even six months, if at all, are very small indeed.
The second basis of Libyan objection to the above-mentioned interpretation
is Article 3 of the Compromis (1, p. 26).This article reads :
"In case the agreement mentioned in Article 2 is not reached within a

period of three months, renewable by mutual agreement.. . the two
Parties shall together go back to the Court and request any explanations
or clarifications which would facilitate the task of the two delegations to
arriveat the line separatingthe two areas of the continental shelf, and the
two Parties shall comply with the judgment of the Court and with its
explanations and clarifications."
The Libyan objection based on this article is formulated forcefully in the
Libyan Counter-Memorial (II)where it is stated in paragraph 421 :

"Viewed as a whole, therefore, the Special Agreement requests the
Court to determine the applicable principles and rules of international
law ;to clarify the practical method by which the Parties will apply those
principles and rules ; and to provide additional explanations and
clarifications if the Parties are unable to determine the line of delimitation ARCUM ENT OF PROFESSOR AB[-SAAB 439

subsequent to delivery of the judgment of the Court. In view particularly
of Article3 of the Special Agreement, it is apparent that 'application'by
the Parties and their experts of the principles and rules set forth in the
judgment cannot be restricted to a mere mechanical plotting of co-
ordinates, or to a mere mechanical drawing of lines from point to point or
on an azimuth .. ."

In order to grasp fully the import of this rernark, one has to read it in
conjunction with the staternent in the Libyan Memorial (1)that, "the power
under that Article [Article 31is not confined to mere interpretation of the
judgment under Article 1 "(para. 8).
In other words, in order to justify its interpretation that the Court should
place itsjudgment at the high level of generdity, Libya puts forward a theory

of a "judgment by instalmenis". The Court should start by giving a little,just
some guiding lines; but if this proves not to be enough, then the Parties can
ask for another more concrete instalment of clarification and explanation ;and
in dosing and administering them to the Parties. the Court would not be
constrained by the lirnits of itsfirstjudgment, as this would not be a simple
interpretation of that judgrnent. but sornething difïerent, which really amounts
to a second judgrnent in the same case.
Now, this interpretation of Article 3 of the Compromis, original as it is, is
impossible to accept.
In the first place, there is a logical irnpossibility involved in it. As we have
seen, the indication of a practical method likely to produce an equitable
delimitationrequires the prior identification of al1the relevant circumstances of
the region and their respective equitable weight. Moreover, there is no clear
objective or logical criterion which would permit the Court to distinguish
among al the outstanding issues of the case those which it would include in
the first instalment from those it has to keep in reservfor an eventual second,
if not third or fourth, judgment.
In any case, this theory of judgment by instalments nies in the face of the

concepts of the judicial function and of the goodadministration of justice as
developed by this Court and by its predecessor, the Permanent Court of
International Justice, over the last six decades. According to this concept, the
Court endeavours in each case to futfil as much as possible the task devolved
on il, by deciding the issues before it to the fullestextent possible, in the light of
the available and foreseeable elements at the time of the delivery of the
judgment.
It is only in case of contingencies unforeseeable at the time of the judgment
that a return to the Court would bejustified. Two such cases are provided for
in the.Statute of the Court : requests for revision in case of discovery of a
decisive factor unknown at the time of the judgment (Art. 61 of the Statute)
and requests for interpretatibn in case of divergence of opinion between the
Parties on the meaning of the judgment (Art. 60 of the Statute). In both cases,
the return to the Court is remedial of a situation that could not have been
averted at the time of judgment ;it is!lever by prior design, as this would
contradict the finality which is the essence of judgrnent.
The Libyan Memorial alleges (para. 8) that the power conferred on the
Court by Article 3 of the Special Agreement (1)to provide further explanations

and clarilications is no1limited to the interpretation itsfirstjudgment. There
is no bais for such an alfegation in the article itself: Arti3ldoes not give us
any indication to that enect. And if it is not a request for interpretation, then
what can it be ? It cannot be a request for revision, in the absence of the440 CONTINENTAL SHELF

discovery of a decisive factor unknown at the time of the judgment. It cannot
be a request for a new judgment completely independent from the first, as this
judgment would be on the same res which is already judicatn. Indeed, the
Court is not asked to cover new grounds rafione rnateriae, but to provide
further clarifications and explanations, of what ? - if not of what it had
already said in itsearlier judgment in the same case ? In other words, this
Article does nothing more than reiterate the general principle provided for in
Article 60 of the Statute. And it cannot logically be otherwise. For if the first
judgment determines the principles and rutes of international law in their
relation to the facts of the case, then any additional "clarifications and
explanations" of that relation between the rules and the same facts which are
provided by the Court in a possible second judgment, can only be an

interpretation of the firstjudgment.
Now 1come to the final objection raised by Libya against the interpretation
of. the Compromis provided above. This objection is based on Libya's con-
testation of the territorial sea frontier between Tunisia and Libya, saying
in substance that if there is disagreement on the outer limit of the territorial
sea, the Court cannot give any specific indications as to the line of delimita-
tion.
This issue will betreated at some length by Professor Virally. Suffice it here
to say that the answer to this objection is very simple :the Libyan proposition
would hofd only if we are asking the Court to construct the Iine delirnitation.
Then, of course, the starting point has to be determined beforehand. But this is
not what we are asking the Court. And short of that, short of asking the Court
to draw the line, what logical or material obstacle can the controversy overthe
location of the outer-frontier of the territorial sea put to the identification by
the Court of the relevant circumstances of the area and to itsevaluation of their
respective equitable importance in the delirnitation ?
Indeed, even if theCourt were asked to construct the line(which it is not), it
remains to be proven that the location of the outer frontier of the territorial sea

would have a bearing (or a substantial bearing) on the direction, the inclination
and the path of the delimitation line, apart from the first leg of such a line
operating the junction with the territorial sea.
In any case, as 1said, this is not what the Compromis requests the Court to
do.
Even so, Libya still considers that the Tunisian interpretation imposes "an
onerous task [whichl cannot now be visited upon the Court" (II, Libyan
Counter-Memorial, para. 435).
The connotation of this biblical language is that the interpretation of the role
of the Court under the Compromis described above would constitute such an
unwelcome, such an onerous, such an exceptional mission for the Court, that
it has to be dismissed on the face of it.
This argument by insinuation is quite surprising. For even if the Court were
asked to effect the delimitation itself, that would not have constituted an
unduly onerous or exceptional task for an international judicial or arbitral
organ. Indeed, boundary delimiiation, including continental shelf boundaries,
ispart of the stock in trade of such organs. lt suflices to mention here the

Anglo-Frencharbitration of 1977. Butagain, this is not what we are asking the
Court to do, and the criticism is not then rightly addressed to us.
1have started, Mr. President, by situating the present case in relation to the
two most recent and relevant precedents of 1969 and 1977, and with your
permission, 1would like to conclude by returning to them.
ln the Anglo-French arbitration, the Arbitral Court was asked to determine ARGUMENTOF PROFESSOR ABI-SAAB 441

the applicable law between the Parties, to apply it to the factsof the case, and
to trace the boundary line.
In the North Sea ContinentalShclf cases, the Court was requested only to
indicate the applicable law in abstract, but not to apply it to the facts of the
case, nor to indicate the practical method of delimitation, nor a ,fortiori to
operate the delimitation itself.
The present case has in common with theNorrh Sea ContinenlalSheycases,
and in contrast with the Anglo-French arbitration,the fact that the Compromis
reserves the actual operation of delimitation to the Parties.

But it differs from the NorthSea Conlinenta/ShelJcases in that the Court is
asked to go much further than the mere indication of the applicable law, and
towards relating, that is applying, that applicable Iaw, to the concrete facts of
the case ; and this for reasons indicated in the Compromis itself.
In the first place, the Court is asked not only to indicate the applicable law,
but also to take its decision according to equitable principles and the relevant
circumstances which characterize the area. It has thus to determine, in addition
to the applicable principles and rules of international law, what are the
relevant circumstances of the area and what equitable balance to establish
among them.
In the second place, the Court is asked to indicate the practical method
which would enable the experts of the two Parties to effect the delimitation
without any difficulties. And as we have seen, the choice of such method can
only be done in the light of, hence after, the identification and the equitable
balancing-up of al1the relevant circumstances of the particular situation, in

order to guarantee the likelihood that the chosen method would yield an
equitable result.
Ifal1the relevant circurnstances of the areas and their relative importance, as
well as the method, have to be indicated by the Court, according to the
Compromis, this does not amount to constructing the line, but would take care
of most of the outstanding substantive issues between the Parties, leaving to
their experts the substantial but technical taskof constructing the line in the
light of the decision of the Court which would, in these conditions, enable
them to effect the delimitation without any difficulties.
This isthe natural and ordinôry meaning,of the text of the Compromis ;this
is the necessary sequence of the logical operation involved in indicating a
practical method of delimitation fikely to yield an equitable result ;and this is
an effective role befitting this Court in the settlement of a dispute that has

already endured for too long between the two sister countries.

TheColrrt adjoun~ed fmni 11.20 a.in. io11.45a.m. P1,AIDOIRIE DE hl. PIERRE-XIARIE DUPUY

CONSEIL DU COUVERNEXIENT DE LA TUNlSlE

hl. Pierre-hlarie DUPU'I' : Présentera la Cour les donnéesgéographiques
propres a la présente affaire.telle est. Monsieur le Président,htessieurs de la
Cour. la tâche qui m'incombe aujourd'hui. Cette présentation sera raite bien
sûr eu égard a I'interpretation juridique qui doit en êtredonnée pour
déterminerles conditions de délimitation des plateauxcontinentaux concernés.
C'estpour moi un trèsgrand honneur, un privilègerare dont j'estime tout le
prix, un plaisir aussi, que d'avoir en charge les intérêtsde la Tunisie. et de
pouvoir m'exprimer devant la Cour.

h,lais.c'est aussi une grande responsabilité.Car la géographieoccupe une
place déterminante dans toute affaire relative au plateau continental. et dans
celle-ci en particulier.
Les donnéesprésentées a la Cour pour analyser les faits propres a l'espèce
des plateaux continentaux tunisien et libyen sont de natures diverses. Elles
feront intervenir dimerentes disciplines scientifiques. comme la geomorpholo-
gie. la physiographie et la géophysique.la géologieproprement dite, ainsi que
des données économiqueset humaines relatives aux titres historiques de la
Tunisie. Chacune des sciences ainsi sollicitéesfournira des élémentsdifTérents
et complémentaires d'analysed'un seul et mémephénomène :celui du plateau
continental.
h,tais avant d'en venir la.observons toutefois une réalitéencore beaucoup

plus évidente.Celle qui se rapporte a la configuration du territoire terrestre de
chacun des pays concernes. Cést en effet le rivage qui fournit les premiers
enseignements sur l'appartenance des fonds. C'est notamment a partir des
côtes. dont le dessin est immédiatementperceptible sur toutes lescartes. que se
détermine l'orientation sinon l'ampleur du prolongement naturel de l'un et
l'autre Etal. C'est le littoral qui constitue l'assise. la hasde départ. de ces
prolongements.
Avant de se pencher sur le fond. ilfaut rester en surface et se tourner vers la
terre, parce que, ainsi que ledisait la Cour, dans l'affairedu PIUIWIIC~II~~II~IIIUI
de lu i8rc.r drr Nord. la terre domine la mer >>(C.I.J. Rec~rc~ i96Y. p. 5 1.
par. 96). Elle ajoutait tout aussito:<<IIest donc nécessairede regarder de prés
la configuration géographique des côtes des pays dont on doit délimiter le

plateau continental )(ihid.)Ainsi, parmi toutes les donnéesa examiner, celles
qu'offre lagéographie doiventl'etreen premier lieu. parce qu'ellessont les plus
immédiatement perceptibles et les plus aisément utilisables. C'est end'autres
termes le bon sens, qui veut que l'ons'occuped'abord de géographie!
II s'agit d'étudiece qui est déterminant dans la géographie physique mais
aussi politique de ces territoires. C'est la gbgraphie poliriylrrqui indique en
particulier l'emplacement du point frontière entre les deux Etats. C'est bience
que la Cour avait marque en 1969. lorsqu'elleaffirmait :

puisque la terre es1 la source juridique du pouvoir qu'un Elat peut
exercer dans les prolongements maritimes, encore faut-il bien établiren
quoi consistent en fait ces prolongements » (ihid.).
Cette importance de la géographie apparaîtra tout au long de l'actuelle

procédure. PLAIDOIRI DEE hl. P.-hlDUPUY 443

Hier, le professeur Jennings a déjàsouligne l'intimitéprofonde du lien qui
unit la configuration des zones littorales et la morphologie des régions sous-

marines qui les continuent. la forme des côtes comme celle des fonds sont liées
aux mêmescauses structurelles. Et les experts scientifiques qui interviendront
devant la Cour y reviendront bientôt. en expliquant amplement qu'on ne
saurait introduire de divorce entre la géographie. la géomorphologie et la
géologieproprement dite. Demain. enfin, on verra que c'est largement en
fonction de la configuration du littoral oriental tunisien que se sont.au cours
des âges. constituésles titres historiaues de la Tunisie.
~'h~ortance de la géographie ipparaîtra aussi dans les traitements que
doivent lui réserverles différentesméthodesde délimiîation.
Si l'on veut. conformement au compromis, que la Cour soit a mème de

« clarifier avec précisionla manière pratique par laquelle les principes et règles
s'appliquent dans cette situation précise D.il faut non seulement lui présenter
correctement les données géographiques mais encore lui proposer des
méthodes dedélimitation quitiennent dûment compte de ces données.
Ainsi, quelle que soit la ou les méthodes proposées. elles ne peuvent
démentir les enseignements tirésde la géographie concernée.
Pour êtreplus précis. c'estmêmeen respectant la géographie que ces
méthodesseront adaptées a la spécificitdu cas considéré.
L'étudeattentive des circonstances géographiques déterminantes et de la
configuration générale des côtes concernéessera le meilleur moyen de trouver
une solution appropriéea cette specificité.

Elle permettra ainsi dëchapper a l'application a priori d'unejustice abstraite.
que la Cour a bien pris soin dëcarter dans l'affairede 1969.
Cette place centrale de la géographie, notamment dans le choix d'une
méthode, a été réitérée d'un feçon parfaitement claire dans la sentence de
1977 rendue dans l'affaire opposant la France a la Grande-Bretagne, dans
laquelle le tribunal arbitral au paragraphe 84 a pris soins d'indiquer :
« L'applicabilitéde toute ...méthode, en tant que moyen d'aboutir a une
délimitationéquitabledu plateau continental, dépendtoujours de la situation '
géographiqueparticulière. >>

C'est la géographie qui permettra de juger du degréde comparabilite des
liens que l'un et l'autre Etat, en fonction du profil côtier,entretiennent avec la
mer et leurs prolongements naturels respectifs.
C'est encore la géographie qui rendra possible l'estimation du <<rapport
raisonnable 1)entre l'étenduedes zones de plateau revenant a I'Etat riverain et
la longueur de son littoral, mesuree suivant la direction généralede celui-ci.
Constatant ce rôle évident de la géographie, nous devons déplorer la
fonction subalterne qui lui est accordéepar la Partie adverse.
En reprenant inlassablement le thème de la poussée vers le nord de
l'ensemble de la masse du continent africain - c'est le fameux ~ior~liu~ard

tl~rr~.sa Libye retient en effetdu plateau continental une conception presque
exclusivement conforme aux vues qu'elle a de la géologie.
Les exemples qu'elle en fournit dans ses écritssont a cet égard multiples.
Qu'il me soit simplement permis de me référeraux conclusions que le
Gouvernement libyen livre a la Cour au terme de son contre-mémoire :
- Conclusion 2 :<<L prolongement naturel du territoire terrestre d'unEtat

dans et sous la mer est déterminépar toute la structure physique de la
masse terrestre indiquée principalement par la géologie. ))
Sansdoute nous fera-t-on remarquer qu'un peu plus loin, a la conclusion 6.
elle précise : (la direction du prolongement naturel est déterminéepar le444 PLATEAU CONTINENTAL

rapport général géologique et géographique, entre le plateau continental et la
masse terrestre continentale>p.Mais c'est pour ajouter tout aussitôt après que
ce prolongement naturel ne peut êtreaffecte« par la direction occasionnelle ou
accidentelle d'une section particulière du litto>>.
Quand on sait que, depuis le paragraphe 69 de son mémoire. le Gou-
vernement libyen désigne parce genre d'expressions l'ensemble des cotes se
rapportant a la délimitation. on ne =ut au'etre surpris par le mépris ainsi
afiichéa l'égard des<(caractéristiqueigéogra ».~hiliscissont'd'ailleurs
désignées.dans la conclusion 12 du meme contre-mémoire libven, comme
destinéestout au plus a concourir a la délimitation dansce que leiexte appelle

« des zones marginales D.
La défiance ainsi manifestéepar le Gouvernement libyen à l'égardde la
géographie explique sans doute le traitement qu'il réserve aux différents
élémentsqui s'y rapportent.
Ce sont pourtant ces éléments géographiques,Monsieur le Président,
Messieurs de la Cour, qui feront l'objetde mon exposé.
Venant de rappeler le rôle de la géographie dans toute opération de
délimitation,je vais maintenant, si vous le permettez, étudier l'ensemble des
données decette géographiequ'ifconvient d'examiner en l'espèce.
Ces données peuvent être selon nous ordonnées en trois catégories
complémentaires. qui fourniront la structure de mon exposé.
Tout d'abord, dans une première partie, j'etudierai les <(données géogra-

phiques générales». Elles caractérisent le territoire de l'une et l'autre Partie.
Elles concernent en effet leur commune appartenance au monde mediterra-
néenet au continent africain.
Nous serons a cet égardassez brefs, car ces données généralessont certes
d'importance, mais concernent seulement pour la plupart l'arrière-plan de la
présente affaire du pointde vue physique. Elles ne jouent pas un rôle direct et
immédiatdans l'examen deslittoraux bordant la régionsoumise a délimitation.
Il convient cependant bien entendu de les avoirs présentesa l'esprit.
La deuxieme catégorie de données, qui constituera aussi notre deuxième
partie. concerne en revanche précisémentla configuration généraledes côtes
dont lesprolongements sont a déterminer.Cette étudeprésenteune importance
d'autant plus cardinale que ces cotes sont l'objet, de la part de la Libye, d'un
traitement que nous ne pouvons que désapprouver.
Enfin la troisièmeet dernière catégoriede donnéesgéographiquesconcerne

les caractéristiques particulières originales dulittoral oriental de la Tunisie.
Cette troisième catégoriede données, comme la précédente, retiendratout
particulièrement l'attention parce que leur prise en considération est indis-
pensable a l'application des principes équitables.
Vous aurez remarqué immédiatement, Monsieur le Président, Messieursde
la Cour, que ces trois catégoriesde données s'emboîtent >pour ainsi dire les
unes dans les autres, non par l'effetd'une facilitéethorique, maisparce qu'il
est normal de passer du généralau particulier pour définirles moyens d'une
délimitationvéritablement appropriée a la spécificidu cas tuniso-libyen.
Quelles sont donc, en premier lieu, les données géographiquesgénérales?
Précisonstout de suite que, pour ne pas abuser de l'attention detaCour, nous
n'examinerons ici principalement que les donnéesgénéralesde la géographie
physique. Celles qui concernent la geograhie économique et humaine sont
également importantes. Nous pourrions rappeler notamment l'écarténorme

qui existe entre le produit national brut de l'un et l'autre Etat, écartd'autant
plus considérable que les réservesde ressources naturelles possédéespar la
Libye sont sans commune mesure avec celles que détientla Tunisie. PLAIDOIRIE DE ;21. P.-hl. DUPUY 445

Cet état de choses est d'autant plus significatif que la Tunisie. dotéed'un
territoire exigu (164 000 km2) doit nourrir une population relativement
nombreuse. et en forte expansion, alorsque la Libye dont le territoire est onze
foisplus grand que celui de laTunisie fut longtemps appelée,selon l'expression
célèbre d'undémographe, la (demeure du grand vide >p.
Pourtant. a cestade de la procédure,nous souhaiterions aider la Cour leplus
possible, en nous concentrant sur la géographiepurement physique.

Polir en venir donc aux donnees geographiques généralesde la géographie
physique, nous les envisagerons successivement par rapport a la mer. puis a la
terre.
Du point de vue maritime. l'un et l'autre Etat borde la h,lediterranee. mais a
des latitudes trésdifférentes.
LaTunisie. en effet, constitue le pays du Maghreb dont la latitude est la plus
haute, puisqu'elledépasseau nord le 38'parallele. Ainsi que ledit son meilleur
analyste. le professeur Jean Despois : <elle apparaît au nord du littoral libyen.
comme a la rencontre de la péninsule italienne et des îles de la mer
Tyrrhénienne r).Comme telle. elfe se situe a la césuredes deiixgrands bassins
@ méditerranéens,l'occidental.qui n'apparaît pas sur cette carte. et l'oriental.que

nous avons SOUS les yeux.
Observons cependant tout de suite qu'en ce qui concerne la zone a délimiter
les deux Etats sont riverains de la mêmemer, qui est la mer Ionienne. et plus
particulièrement de sa partie qui est proche des côtes et que l'on appelle la mer
Pelagienne.
Cette mer Pélagienne setrouve limitke au nord par la cOteorientale de la
Sicile,a l'estpar la flexure ionienne bordant sous la mer les plaines abyssales,
au sud par la Djeffara tuniso-libyenne et a l'ouest par le littoral oriental de la
Tunisie. Cette mer Pélagiennese trouve elle-mêmeau-dessus du bloc structural
qu'on appelle le bloc pélagien.

La Libye quant a elle est nettement en contrebas du point de vue des
latitudes, ne parvenant dans ses parties lesplus septentrionales qu'a la hauteur
du 33e parallèle. Elle est tout entière comprise dans le hassin oriental de la
hlediterranee.
Par rapport cette fois non plus a la mer. mais a la terre: ainsi que nous
l'avons évoque,le recours aux données dela macrogeographie. c'est-à-dire en
I'occurrence la géographie générale du nord du continent africain.ne doit
jouer dans ce type d'affairesqu'un rôle d'arrière-planavons-nous dit ;a moins
bien sûr qu'il puisse expliquer tetle ou telle specificitédéterminante de la zone
bordant le bloc pélagien.IIfaut en d'autres termes envisager, d'abord, lescôtes
a partir desquelles s'opérerala delimitation, et ne pas effectuer de diversion, en
portant l'attention sur I'ensemhlede la cote nord-africaine.

Or il nous parait bien que c'esticette opération dechangement dëchelle que
se livre le Gouvernement libyen. IIconduit cette opération en deux temps que.
si vous le permettez. je vais tenter d'analyser:
1) d'une part. is'adresse aux cetes nord-africaines, mais, selon nous. il en

déformetotalement la direction.
2) d'autre part. pour conformer ces côtes à la vision qu'il veut en retenir.il
réduitla totalité desc8tes concernées par l'opérationde délimitation,je cite son
mémoire (Il,au paragraphe 69. a une 1,iricit.ritut)>.l'expression nést pas de
moi,jugéepar lui en I'occurrence négligeable.

Examinons tour à tour ces deux temps de la démonstration adverse :
1. Quant a la direction généraledes cotes nord-africaines, le mémoirelibyen446 PLATEAU CONTINENTAL

nous dit : <(le littoral nord-africain (environ3200 milles marins), depuis le
canal de Suez jusqu'au détroit de Gibraltar, est tout entier oriente d'est en
ouest >>(1, mémoirelibyen, par. 69).
On ne perdra pas trop de temps à démentir une telle aflirmation. La Cour
se souviendra sans doute de la carte (figure5.01 du contre-mémoire tunisien)
qui est elle-mêmela reproduction de la carte no 1 du mémoire de la Libye.
On y trouve. comme vous le constatez, l'ensemble de la cbte du continent
nord-africain, sur laquelle la Tunisie s'est contentée de faire apparaître un
peu plus nettement la direction du 30Cparallèle, qui lui est orienté d'est en
ouest.
II nous semble que cette confrontation, entre les deux lignes, celle du
contiment nord-africain et celledu 30eparallèle, suffit adémontrer que I'uneet
l'autre n'ont pas la mêmedirection.
En réalité, selon nous,on doit constater que, loin de présenterune direction
générale unique est-ouest, et même si l'on se place d'un point de vue de
directions générales,la côte méditerranéenne del'Afrique comporte plusieurs
directions principales dont aucune n'estpurement et simplement est-ouest, pas
mêmela bordure du Maghreb.
Cette côte est marquée,en particulier, et c'est la une de ses caractéristiques

majeures, par un changement de direction total après le cap Bon, du côtéest,
puisqu'elle suit alors une direction généralenord-sud.
2. Mais on aborde alors lesecond temps de la démonstration de la Libye et,
il faut bien le dire aussi, le second grief majeur que nous croyons pouvoir lui
adresser. 11concerne ce qu'elle appelle 1'<ndentation » négligeable.
De l'avisde la Libye, cette indentation caractériseles côtes africaines du cap
Bon en Tunisie jusqu'a Benghazien Cyrénaïque.IIs'agitdonc de la totalité des
cotes mises en cause par la délimitation.
Nous touchons La,me semble-t-il, a l'une des faiblesses, sinonmême ptus
précisément,a I'une des erreurs de faitet de droit les plus considérablesde la
thèse libyenne.
11nous semble que la Libye a constatéque la configuration de ses propres
cotes comparéesà celles de la Tunisie n'était pasfavorable a une délimitation
plein nord, qu'elleappelle de ses vŒux.
Elle a observe de plus que la morphologie etla bathymétrie de la région
pélagienne montrent déjà très clairement la direction et l'extension du
prolongement naturel de la Tunisie vers l'est.
Alors, avec tout te respect que nous devons B un gouvernement souverain,
nous sommes bien obliges de constater qu'elle fuit la région proprement a
considérer,et cherche a sefondre dans l'ensemble du littoral nord-africain.
Elle remonte par ailleurs dans le temps, d'autres I'expliqueront, pone plus
s'arrêterquV une période ou ni elle ni la Tunisie n'existaient. A une époqueoh
l'homme n'était pasencore sur la Terre.

Or, pour s'appeler continental, le plateau qu'il s'agit d'identifier n'en
constitue pas moins le prolongement individualiséde deux Etats déterminés,
qui sont, exclusivement, la Tunisie et la Libye. Ce n'est pas le plateau
hypothétique de l'Afrique qu'il convient de déterminer, mais seulement celui
de ces deux pays.
On ne doit ni se tromper d'espace,ni setromper detemps. Il faut en revenira
la réalité qu'ilconvient d'abord d'observer, et qui est celle de la zone a
délimiter.

Nous en venons donc, tout naturellement, Monsieur le Président, a la
deuxième partie de cet exposé, consacrée a l'examen attentif descôtes. 1. A plusieurs reprises, dans son arrêtde 1969, et en particulier aux
paragraphes 96 et 101. la Cour parle successivement de : ((configuration
géographiquedes côtes des pays dont on doit délimiterle plateau continental »
ou encore de <<configuration générale des cotesdes Parties >>pour indiquer
qu'on doit les regarder de près. D'aprèsnous ces formulations suffiraient par
elles-mêmesa condamner la macrogeographie défenduepar leGouvernement
libyen. Saisissons d'ailleurs cette occasion pour indiquer que, dans l'ensemble,
les descriptions demandées par la Libye a d'eminents experts géographes,

MM. Blake et Anderson, figurant au volume IIIdes annexes de son contre-
mémoire, sont en elles-memes exactes. Elles n'ont qu'un défautmajeur. dont
ne sont d'ailleurs nullement responsables ces experts. c'est que, pour les trois
quarts. elles sont hors sujet. On y trouve en eKet des prêsentationsrigoureuses
des côtes marocaines. algériennes. égyptiennes,dont on n'a pas ici l'utilité.
Dans l'affaire franco-britannique de 1977. le tribunal arbitral avait
clairement indique <<que la méthodede délimitation i adopter ...doit êtreen
rapport ... avec les côtes des parties qui bordent effectivement le plateau
continental de cette région i)(décision,par. 248).
Examinons donc, tour a tour, ainsi qu'ilnous y invite, les côtes tunisiennes,
puis libyennes :

En Tunisie, tout d'abord. lescbtes a considérer s'étendentc ,omme on l'adit.
de Ras Mustapha, situe a la pointe du cap Bon, a Ras Ajdir, qui constitue le
point frontikre entre les deux Etats. Elles sont longues de Il 00 kilomètres

environ, si l'on veut bien en suivre le contour exact. Pour citer deux
observateurs avises de sa configuration, MM. Blake et Anderson : The
coastline of Tunisia is...one of comparatively major features. with prominent
headlands and deeply indentcd bays. >)(III, contre-mémoirelibyen, annexe 2,
p. 6.)
Effectivement, la côte orientale de la Tunisie affecte une configuration a
allure sinusoïdale, formée d'unesuccession d'avancéestrès nettes de la terre
vers la mer. puis de la mer vers la terre. l'une et l'autre ainsi compénetrées.
Tour a tour. observons :

u) d'abord la presqu'ile du cap Bon. quadrilatere long de 70 kilométreset large
de 40, s'avançant en mer selon une direction nord-est :
h) puis. revanche de la mer, l'échancrureprofonde du golfe de Hammamet, qui
s'étirejusqu'a la presqu'îlede Monastir :

L.)mais la terre reprend ses droits par la cote du Sahel, s'avançant dans la mer
selon un arc convexe de 160 kilomètres de largeur et de 70 kilomètres
environ de convexité.Sur cette partie du littoral, la cote plate etsablonneuse
est pourvue de petits caps a l'abri desquels se trouve une sériede rades
utiliséesde tous temps par les pécheurs. tellesque hlahdia. Salakta, Ras
Kapoudia ou Sfax :
d pourtant, la mer revient encore vers le continent, comme si elle voulait
refaire son unité avec le vaste lac sale qu'est le chott Jerid et dont je
m'aperçois d'ailleurs qu'on le discerne assez mal sur cette carte. Cette
@ nouvelle avancéede la mer constitue la vaste concavité du golfe de Gabès.
Le golfe est barre au nord par l'archipeldes Kerkennah. au sud par l'ilede
Djerba, qui délimite avec le continent le golfe de Bougrara. mer peu
profonde et lagunaire :
~4enfin, dernier segment de cote a considérer.la rade de Zarzis aboutit non

loin de Ras Ajdir a des lagunes bordières, dont la plus grande est celle des
Bibanes, dans laquelle on pénètre parun étroit chenal.448 PLATEAU COWINEEITAL

Si I'on observe maintenant le relief terrestre de cette Tunisie centrale el
orientale dans son allure généraleo, n remarquera une correspondance entre la
distribution de la topographie a l'intérieur du pays et la forme des côtes
orientales de la Tunisie. La configuration du littoral tunisien n'est en aucune
façon le fruit du hasard. De mêmeque I'on peut observer une parentéentre le
relief terrestre de la Tunisie et la configuration dses côtes, de même sousla
mer cette fois, entre la côte et la profondeur de 300 mètresau moins, l'allure
généralede la bathymétrieapparaîtra dans l'ensemble comme la reproduction

et la continuation de la configuration générale durelief terresire tunisien et
tripolitain. Je ne m'étends passur ce dernier point qui sera abondamment
exposépar nos experts. J'observe toutefois que le tribunal arbitral en 1977, au
paragraphe 100 de sa sentence, indiquait:
(<Etant le prolongement naturel sous la mer du territoire d'un Etat, le
plateau continental de cet Etat doit, dans une large mesure, refléterla
configuration de ses côtes. ))

Cette condition se trouve remplie. dans le cas des côtes tunisiennes, avec une
fidéliteremarquable.
Telles sont les caractéristiques principales d'une coteque le Gouvernement
libyen reconnaît a plusieurs reprises comme complexe.
Cette complexité estencore plus frappante si I'oncompare la côte tunisienne
a la côte libyenne.
2. Le littoral de la Libye manifeste tout au long de ses 1850kilometres une
structure fondamentalement simple. Elle est composée detrois tronçons :

O) En premier lieu. la partie comprise entre Ras Ajdir et Ras Zarrouk
s'incline dans une direction sud-est, c'est-à-diresuivant une orientation nord-
ouest/sud-est. Elle s'étiresur environ 400 kilomètres. Ellecomporte peu de
saillies et pas d'irrégularitésou d'indentations significatives, sauf quelques caps
d'ailleurs peu saillants.
b) La seconde partie de lacôte libyenne est formée parun décrochementtrès
prononcé du littoral, qui, a partir de Ras Zarrouk, prend une direction

nettement orientéevers l'estjusque vers El Ageila, au fond du golfe de Syrte.
On doit insister sur la direction inclinéede ce tronçon. Ici. la façade maritime
libyenne est de plus en plus desarticuléepar rapport à la mer Pélagienne,pour
s'ouvrir au contraire largement sur le bassin central de la mer Ionienne et
regarder ainsi vers le nord-est avant de remonter, depuis le fond du golfe de
Syrte, jusqu'a Benghazi.
c) Enfin je ne m'étendraipas sur la troisièmepartie. compriseentre le golfe
de Syrte et la frontière égyptienne.parce qu'elle nous parait dépourvue de
signification pour les besoins de la délimitation.

Voila, ce qu'on peut dire des côtes bordant la zone êdélimiter.Toutes les
autres, ainsi qu'on l'a rappelé, sont dénuées d'intérêt. E lat Partie adverse
reconnait en principe cet état dechoses.
Je dois dire alors que notre surprise est grande lorsque nous examinons les
griefs que nous adresse le contre-mémoire libyen (II), Au paragraphe 197, il
nous reproche de négliger presque totalement nos cotes sur la mer
Tyrrhénienne ... Au paragraphe 205 ensuite, nous sommes accusés d'avoir
introduit une « distorsion délibkrée ))en passant sous silence notre double
exposition maritime. Je pourrais citer d'autres passages. Bref,la condamnation
libyenne a l'air nette et sans appel, nous avons volontairement ignoréles cotes
faisant face à la mer Tyrrhénienne.

Pourtant, nous nous expliquons mal qu'au bas du paragraphe 205 déjàcité du contre-mémoire (II), dans la note 23, la partie libyenne ajoute a l'intention
de la Cour :

« Evidemment notre intention n'estpas de prétendre que ce rivage sur
la mer Tyrrhénienne entre en ligne de compte dans la délimitation du
plateau continental entre la Tunisie et la Libye. »

Mais alors, a quoi nous en tenir ? Lacote tunisienne de la mer Tyrrhénienne
est-elle ou n'est-elle pas une côte a considérer? Et sinon, pourquoi donc
reprocher a la Tunisie de n'en point parler ?
En définitive,il nous semhle bien que cette adjonctioii en bas de page atteste
de l'accordde la Libyepour admettre que cette côte. comme peut-étresa propre
argumentation, n'est pas pertinente. Quant a la liaison que la note précitée
établitentre cette accusation et l'observation que la Tunisie est désavantagee
par le découpage naturel de son littoral, nous nous réservonsd'y revenir, le
moment venu.

Il serait inexact de prétendreque les écritsadverses ne comprennent pas de
développements relatifs a la partie orientale des côtes tunisiennes. Ils en
comportent.
Pourtant, on doit constater que, si I'ontrouve des descriptions de ces côtes,
c'est non pas pour en faire une analyse rigoureuse et les <(regarder de près )),
mais pour inviter la Cour a en écarterles principales caractéristiques. jugées
dangereuses et inéquitables au cas ou I'on appliquerait la méthode de
l'équidistance,qu'a tort la Libye pensait alors ètre préconisée par la Tunisie.
On retrouve la mêmeplace subalterne subsidiaire a ces côtes dans le texte et
les conclusions de son contre-mémoire.
En elfet, nous avions vu, conclusion 12 du contre-mémoire libyen. que la

géographie peut tout au plus êtreappelée ajouer un r6le d'appoint dans les
zones marginales ;nous avions vu que l'échancrurede la côte nord-africaine
entre la cap Bon et l'avancéede la Cyrénaïque n'est qu'une indentation
négligeable,ce queconfirme leparagraphe 197deson contre-mémoire (II).qui
<<qualifie l'infléchissementvers le nord du littoral tunisien d'exemple classique
d'une « particulariténon essentielle u.
hlais il y a mieux ! Faisant échoaux paragraphes 114 et surtout 158 et159
de son mémoire(1). le paragraphe 396 du contre-mémoire libyen (II) réitère
que la façade maritime orientale de la Tunisie constitue dans sa plus grande
partie, une itUIIOIJIU~~))par rapport a la côte nord-africaine.

Nous demandons alors, hlonsieur le Président,si nous devrions êtreconfus
de posséderdes côtes qui auraient l'indélicatessede vérifierla pousséevers le
nord du continent nord-africain. Notre littoral serait-il en quelque sorteaccuse
d'êtretraitrea la cause africaine O?
Car accuser une ciite dëtre unc anomalie, c'est faire a la réalitéphysique un
procès d'intention !
En fait. il est évident qu'on ne peut parter d'anomalies dans les sciences
physiques et dans la géographie en particulier. Parler d'anomatie, c'est se
reKrer a un modélequi doit êtrenormalemerit suivi, et présente un certain
degrédeforce normative. En géographie, il n'y a pas d'anomalie. IIpeut certes.

et c'est le cas dans la présente affaire, y avoir des particularités. des
phénomenes physiques exceptionnels, qu'il conviendra alors de prendre
diment en considération, pour voir qu'elle est en I'espke leur degré de
pertinence.
Je disais tout a l'heure que le contre-mémoire libyen réitérait l'étrange
conception qu'ilse fait du role dévolu ases cotes. Mais c'estun point que je ne
voudrais pas trop développer au stade actuel. Le contre-mémoire adverse450 PLATEAU CONTINENTAL

reproche également a certaines de nos côtes. c'est-a-dire en fait aux côtes
comprises entre Ras Mustapha et Ras Zarrouk. du moins pour la portion qui
concerne Ras Mustapha-Ras Kapoudia, d'êtreen quelque sorte ttsagL;~,.erti.ceci
parce qu'elles ont déjà étéprises en compte dans l'accord de délimitation
intervenu entre la Tunisie et I'ltalieen 191.
Cette conception nous parait extrêmementoriginale. Rien en effet dans la
pratique n'est venu jusqu'ici étayerce raisonnernerit. En particulier, dans les
affaires du Platc~uiico~irit~~~tdtnllu~iicrdri ~Vord.on a pu observer que les
côtes du Danemark avaient été utiliséesune première fois avec la Grande-
Bretagne puis ont a nouveau été considérées pour la délimitation avec
l'Allemagne. De la mênemanière, le littoral des Pays-Bas, après avoir servi
pour tracer la limite du plateau continentalde ce pays par rapport àla Grande-

Bretagne, a une seconde fois étépris en considération pour séparer le méme
plateau d'avec celuide la Républiquefédérale.
Apres avoir décritpour l'essentiella configuration des côtes des deux Etats,
je voudrais maintenant a leur égard formuler trois sériesd'observations se
rapportant tour a tour a l'orientation de chacune d'elles,a la position des deux
pays, l'un par rapport a Vautre,enfin, aux rapports entretenus par chacune de
leurs zones littorales respectivesavec lamer. Toutes ces observations sont liées
a la forme des cotes et nous demeurons donc dans le cadre de l'examen de la
seconde catégoriede donnéesgéographiques.
L'orientation générale des côtes,tout d'abord. Pour bien appliquer cette
notion aux cotes considérées,il faut se souvenir dans quel contexte la Cour
elle-meme L'aformulée : au paragraphe 98 de son arrkt a propos du rapport
raisonnable qu'une delimitation accomplie selon les principes équitables
devrait faire apparaître entre l'étenduedu plateau continental et la longueur des
côtes des Etats intéressés. elle dteci :

<<on mesurerait ces côtes d'après leur direction généraleafin d'établir
l'équilibrenécessaireentre des Etats ayant des côtes droites et les Etats
ayant des cotes fortement concaves ou convexes... »

On remarquera que dans le cas tuniso-libyen cette situation est précisément
réalisée. Ainsqiu'on vient de le voir les cotes libyennes, particulièrement entre
Ras Ajdir et Ras Zarrouk. sont, sinon droites, du moins trèspeu tourmentées.
Les cotes tunisiennes sont, quanta elles, fortement concaves et convexes.
Dans ces écritsla Libye nous reproche de ne pas rendre un compte inexact
de la direction générale des cotesde la Tunisie. Nous disons que ces cotes sont
orientéesnord-sud, ce qu'elle conteste vigoureusement.
Cette réflexion nous paraitrait certes pertinente si on se plaçait dans un
contexte diffërent de celui de la direction générale descotes. Si, pourtant,
comme y invite la Cour, on établit un équilibre entre les configurations
concaves et convexes, tout en prenant en considération les circonstances
géographiques originalesdans la régionlittorale, ici constituéespar la présence
des îleset des hauts-fonds. iapparaît clairement que l'onobtient une direction
nord-sud.
La meilleure preuve en est que lecap Bon, le Ras Kapoudia, I'ilede Djerba et
la presqu'île de Zarzis se trouvent comme vous le voyez places sur la méme
longitude alors qu'ilssont par ailleurs a des latitudes trèsdifférentes lesuns des
autres.

Il est vrai que la notion de direction générale des côtes, par essence.opère
une simplification extrême.Elle réduiten quelque sorte au même dénomina-
teur la pluralité desorientations que comportent généralementLesconfigura-
tions littorales. Mais la direction générale des cotes,le paragraphe 98 de l'arrêt PLAIDOIRID EE hl.P.-M.DUPUY 45 1

de la Cour le dit bien, est une indication destinée a servir le trace O d'une
délimitation effectuéeselon des principes équitables ». Par la même,elle ne
peut, dans son opérationde simplification, omettre de prendre en considération
les circonstances géographiques pertinentes propres al'espèce.
Or, comme on le reverra dans un instant. les iles et les hauts-fonds
appartiennent à cette caligorie.
Le Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne nous fait d'autres
reproches a I'égardde I'orientation généraledes côtes.IInous accuse d'ignorer
la section côtièrequi est constituée parla DjeiTara,c'est-à-direcelle qu'il décrit
comme partant de Gabéspour aller sur le territoire tunisien jusqu'au point
frontière de Ras Ajdir. D'aprésles écrits libyens,nous passerions volontaire-
ment sous silenceou du moins nous ne tiendrions pas sufisamment compte de
cette partie du littoral.
Mais alorsnousavons une interrogation. Nous ne comprenons pas tres bien
comment cette critique peut ètreformuléeet en mêmetemps êlreconciliéeavec
la conclusion 5 du contre-mémoire que je citais déjàtout a l'heure. dans
laquelle il est dit que la direction du prolongement naturel n'estpas déterminée
par la direction occasionnelle ou accidentelle d'une section particulière du
littoral. Au demeurant d'ailleurs, cette section du littoral, la c8te de la Djeflara,
n'est pour nous ni occasionnelle, ni accidentelle. Loin de la méconnaître,nous
en tenons au contraire dûment compte ainsi qu'on peut le lire a l'alinéa c) de

notre quatrième conclusion. IIy a cependant, selon nous, encore plus grave
que ce reproche infonde de la part du Gouvernement libyen. La Libyeimpute a
la cote de la Djeffara, a cette même côte, unedirection qui, de toute évidence,
n'estpas la sienne. D'après elle,il s'agit d'unlittoral qui regarde vers le nord.
Pour démentir cette étrange assertion, qu'il suffise de regarder la carte. On
constate a son examen que si I'ontire, conformkment a la méthodepréconisée
par la Libye, une droite orientéeplein nord à partir deRas Ajdir, celle-ci fera
avec la Djeffara, telle qu'elleest perçue par lesécrits adverses, soitde Ras Ajdir
a Gabès,un angle ferme d'environ 60°. Or,en toute rigueur, si cette mêmecôte
regardait purement vers le nord, c'est-à-dire si elleétaitorientée est-ouest.elle
ferait avec la ligne nord un angle de 90° et non pas de 60. La véritéest donc
que la cOtede la DjeiTaraet des Bibanes ne regarde pas vers le nord mais tres
nettement vers le nord-est.
Malheureusement. cette perception de I'orientation généraledes cotes. sur
laquelle nous divergeons fondamentalement avec la Partie adverse, se retrouve
dans la perception qu'elle a elle-mêmede l'orientation de ses propres côtes.
Tous lesécritsde la Partie adverse, nous le savons, sont en effet bercéspar le
mérnelrirtnotiv. Les côtes de la Libye comme le prolongement naturel de
l'ensemble de la masse continentale africaine, dont elles constitueraieilt en
quelque sorte l'avant-poste, regarderaient obstinémentvers le nord.
IIest évidentpourtant que, si I'on trace une droite entre Ras Ajdir et Ras
Zarrouk pour s'en tenir a la portion du littoral la plus immédiatement a
considérer,on percevra clairement son inclinaison vers le sud-est.
Celle-ci demeure tres nette, quoiqu'il est vrai moins prononcée que dans le
cas de la Djeffara tunisienne que nous étudiions ily a un instant qui, elle, est

nettement plus inclinée versle sud-est.
Si, maintenant, a fortiorinous étudions tes cotes du golfe de Syrte,on
retrouvera ce décrochement queje signalais tout a l'heure et qui incline encore
beaucoup plus vers Iéstles côtes de la Libye.
Ainsi, pour conclure sur ce point capital de I'orientation générale descôtes,
je résumerail'essentiel enrappelant que les côtes tunisiennes a considéreront
dans l'ensemble une direction générale nord-sudet regardent par conséquent452 PLATEAU CONTINENTAL

vers l'est. Les côtes libyennes concernées sont orientées selon une ligne
généralenord-ouestlsud-est et regardent donc vers le nord-est.
J'en viens maintenant au second des trois points que j'avais annoncés, il y a
un instant, dans le cadre de cet examen de la configuration des côtes. II
concerne la position des deux pays I'un par rapport a I'autre. Celle-ci est
caractériséepar la forte angulation qui est creuséepar laconcavité profonde du
golfe de Gabès. La Tunisie a eu l'occasion de s'expliquer sur ce point au
paragraphe 3.09 et suivants de son mémoire(1). Cet élémentest mentionné
dans sa quatrième conclusion et a influe sur le choix des méthodes
géométriquesde délimitationqui sont soumises par elle à la Cour.
Nous avons fait remarquer que cette angulation jointe à d'autres
circonstances, comme la position du point frontière, la présencedes îles et la

proximitédes pays tiers. constituaient pour la Tunisie un désavantagerelatif.
La Libye conteste avec virulence cette vision des choses. Sans égardpour le
paragraphe 3.08 de notre mémoire, dans lequel ce fait pourtant est noté. elle
nous reproche en termes très vifs de passer sous silence la présenceface a ses
propres rives de l'île de Malte. Elle voit ensuite dans la position tunisienne
« une réaction émotive et hors de propos » (II, contre-mémoire libyen,
par. 715).Puis elle se livrà une réfutationdont je me contenterai de livrer les
principaux extraits ala Cour.
Elle fait ainsi valoir qu'on pourrait par exemple avancer que la relative
proximité de la Tunisie à l'Italie ea la France est en fait un avantage ))
(par.2 1O),que « la Tunisie se trouve favoriséequant au nombre des ports de
commerce t>(par.2111, que (<parmi ces ports, Sfax aujourd'hui est le principal
parmi ceux de la Tunisie sous le rapport du tonnage >P.
H apparaît cependant qu'il y a la confusion.
Quel est en effet l'enjeujuridique de ce débat? Retournons a l'arrêtde la
Cour, et plus précisémenta son paragraphe 8. Nous remarquerons qu'on s'y
livrea des considérations qui se rapportent exclusive men^a la configuration
physique des cotes, et que ces considérations n'ont aucun trait relatir a
certaines considérations portuaires.

Or c'est bienprécisémenta ce paragraphe 8 de l'arrêtde 1969que nous nous
référonsau point c)de notre quatrième conclusion. Nous y mettons en garde
contre l'effetd'amputation qui pourrait résulterpour la Tunisie de I'angulation
particulièredu littoral tuniso-libyen.
Ce danger d'amputation des côtes d'un Etat comportant une large concavité.
c'estla Cour qui l'ala premièredénoncé,pour mettre engarde. en l'occurrence,
contre les résultatsde l'équidistance.
Ainsi, lorsque nous constatons que par rapport à la Libye la Tunisie est
désavantagée, cen'estpas pour en appeler àla pitiéde la Cour, ni pour l'inciter
a compenser par son partage les défaveurs de la nature.
Ce que la Tunisie désire,c'esttout simplement que la totalitéde son plateau
continental lui soit accordée. Elle n'invoque pas la théorie de fa part juste et
équitable. Elle ne demande rien d'autre que son prolongement naturel. mais
tout son prolongement naturel vers l'est.Elle désireque soit respectéle rapport
raisonnable entre la longueur de son littoral et l'étendue des zonesde plateau
continenlal lui revenant.

Le troisième et dernier point a l'intérieurde cette seconde partie, qui doit
bien êtremis en lumière, après l'orientation des ciites et la position des deux
pays I'unpar rapport a l'autre. concerne la relation que chacun des deux Etats
entretient avec la mer, du fait de sa configuration côtière.
On sait qu'en particulier, dans l'affairede 1977.cetteconsidération a joué un
rôle essentiel. Dans cette affaire, le tribunal arbitral a bien pris soin d'indiquer PLAIDOIRIE DE hl. P.-M. DUPUY 453

que s'il corrigeait une distorsion disproportionnée résultant de l'application
d'une méthode déterminée dedélimitation,c'est en raison de la similitude qui
existait entre les côtes de chacune des parties.
La Cour elle-mêmeavait déjà indique. en 1969, qu'en présence d'une
situation géographique de quasi-égalitéle but de l'équitéserait,de <remédiera
une particularité non essentielle d'ou pourrait résulter une injustifiable
différencede traitement » (C.I.J.RrcireU1969, p. 50,par. 91).
11 est donc tout a fait déterminant d'observer qu'a l'inverse des cas
précédentsdans la présente affairetoute similitude, toute parenté entre lescôtes
des deux Etats sont inexistantes ; la relation que la Tunisie entretient par
l'intermédiairede son littoral avec son prolongement naturel n'a rien a voir
avec celle que la Libye établitavec le sien. La ligne de rivage libyenne est en
effet fondamentalement simple, sinon rectiligne, en particulier du moins entre
Ras Ajdir et Ras Zarrouk. Le littoral tunisien au contraire, outre qu'il est
affecté,comme on l'avu, de concavitéset de convexités profondes, se trouve
prolongé, complété par la présencedes hauts-fonds et des îlesqui lebordent

jusque tres loin vers le large. II n'y a entre l'une et l'autre côte, tunisienne et
libyenne, aucune assimilation possible.
J'en arrive ainsi à la troisième etdernière partie de cet expose. Elleconcerne
lescaractéristiques originalesdont nous devons constater qu'elles serapportent
toutes a la Mateorientale de la Tunisie et dont aucune ne se trouve sur la c&te
libyenne sauf un peu a l'estdu point frontiere. Ceci est un fait de la nature que
nous ne pouvons que constater.
Ces caractéristiques originales sont de deux sortes :la présenced'îles etde
hauts-fonds. En réalité, bienévidemment,les unes et lesautres participent d'un
seul phénomène qui est la continuité immédiate de la masse continentale
tunisienne, laquelle s'abaisse tres progressivement sous la mer. jusqu'a la
bordure sous-marine de la nexure ionienne.
Mieux que tout autre témoignage,le film qui devrait, en principe. vous etre
présentépar la Tunisie, illustre l'unicitéprofonde qui existe entre la terre
émergée,les hauts-fonds et les îles, qui ne sont que la manifestation surjacente

de cette dernière. Il s'agit la d'un phénomene physique original dont on verra
demain qu'il a donnélieu a la créationd'un phénomene économiqueet humain
égalementoriginal, constitue par les titres historiques.
D'un point de vue juridique, par leur spécificitè,par leur étendue, par
l'importance des populations dont elles déterminent l'implantation et le mode
de vie, lescaractéristiques réaliséepar la conjonction descomplexes insulaires
et des bancs, le lien consubstantiel qui les unit au territoire terrestre,
constituent par excellence des données déterminantes,au mêmetitre que la
configuration des côtes, leur direction généraleou tel ou tel autre élémentà
prendre en considération.
Examinons donc tour a tour ces caractéristiquesoriginales.
Entre Ras Kapoudia et la frontière tripolitaine, toute la côte est bordéepar
une large ceinture de hauts-fonds et de bancs, qui la séparent ainside la mer
ouverte.
A la hauteur de Ras Kapoudia, ces hauts-fonds s'avancent a plus de
70 kilomètresvers l'est.Ilsconstituent ainsi un capqui amplifielargement sous
la mer l'avancéeréalisée sur terre par la côte du Sahel.

C'estsur ce haut socle que repose l'archipeldes Kerkennah, a 11milesa l'est
de la ville de Sfax.
Entre lui et la cote, hormis d'étroitschenaux, la navigation est presque
impossible car ici, la mer est pour ainsi dire ameurante.
Sur les deux ilesprincipales. Chermendia et Sefnou, dont le relief n'offreque454 PLATEAUCONTINENTAL

peu d'obstacles aux avancées de la mer, une forte population est pourtant
rassemblée puisque les habitants des Kerkannah. pêcheursdepuis l'éternité.
sont aujourd'hui plus de quinze mille.
Autour d'eux. partout, des rangs de palmes. fiches dans la mer. dirigent les
poissons vers des nasses. Ce sont les pécheriesfixes que les familles possèdent
ici, comme ailleurs on a soi7champ.
Aujourd'hui, le mariage perpétuel de la terre et de l'eau n'attire plus
seulement les pêcheurs.mais aussi le tourisme. qu'a tort. les écrits adverses
nous font reproche d'oublier.
Ce qu'ils recommandent en revanche. ces écrits.c'est de faire disparaitre les

Kerkennah. Aux paragraphes 80. 149. 161, 166, 169 de son mémoire(1) et
notamment au paragraphe 209 de son contre-mémoire(Il) ils les déclarent
tour a tour insignifiantes ou dérisoires,en tout cas inacceptables lors d'une
prise en compte pour la délimitationdes plateaux continentaux.
Du mémeélan.d'ailleurs.laJamahiriya arabe libyenne sèn prend également
aux cotes du Sahel. dont la forte convexitéest ramenée. parle paragraphe 157
de son mémoire.aux dimensions modestes d'un petit promontoire. celiii de Ras
Kapoudia.
Mais ce n'est passuffisant. Plus au sud encore. elle propose d'extirper des
rivages ou elle est enchasséel'insolente molaire que constitue I'ilede Djerha !
Opération pourtant douloureuse. si I'on veut bien se souvenir que cette ile est
presque... une presqu'ite a maréebasse. et demeure reliéeà terre par une voie
pavéeque. jadis. y édifièrentles légionsromaines. Et laCour sait que. sur ses
514 kilomètres carres. la population est d'autant plus forte qu'elle se voit
associer tout au long de l'année deshordes de touristes. avides de ses charnies.

Pourtant. pas de pitie pour elle ! Les paragraphes 77. 161. 164 du mémoire(1)
et entre autres 209 du contre-mémoire de la Libye(11)veulent éliminer cequi
n'est pour eux qu'une <(protubérance abrupte >pqui <<n'affecte pasla direction
généralevers l'ouestdu littoral depuis Ras Ajdirjusquë la villede Gabes ...v(1.
mémoire libyen, par. 77).
Se peut-il trouver meilleur exemple d'une volonté délibérée de refaire la
nature ?Est-ce la respecter que d'inviter laCour a effacer les ilea.combler les
golfes et a raboter les péninsules?
II faut pourtant bien considérer que. si I'on suivait les injonctions de la
Libye,ce n'estpas seulement aux ilessectoriellement que l'onporterait atteinte.
C'est a l'ensemble dela régiondu golfe de Gabes.
Et ici nous touchons lin point important. Quelle est la définitiondu golfe de

Gabes ?
D'après le Gouvernement libyen. et d'abord le paragraphe 78 de son
mémoire. le golfe de Gabès serait limitéa la portion des côtes tunisiennes
s'étendant entre Ras Yonga, et Bordj Djellidj. au nord-ouest de Djerba. Et
d'invoquer a l'appuide cette thèseles Iiisrrurrio~rsricrii/iq~.ançaises ou Tll~
Medirrrra~ic.clri PilotOn ne saurait incriminer les informations que nous
donnent ces deux documents. Pourquoid! Parce que comme leur nom
l'indique, ils s'adressent aux marins. Or, effectivement. a moins de posséder
pour seul équipage une barque a fond plat, ceux-ci auraient toute chance de
s'échouer inexorablement, s'ils tentaient dèntrer dans le golfe par quelque
autre passage. Ces instructions. techniques. n'ont en vue qu'un seul but :la
navigation.
La géographie,elle. ne s'adresse pas seulement qu'aux marins. Elle est une

science de l'ensemble de la Terre et pas seulement des eaux. Elle classe et
analyse les césures fondamentales, les entitésprésentant une unité physique.
climatologique. hydrographique aussi. écologique et humaine enfin. C'est la Pl.t\ll)UlRI1JE hl. I'.-iIlU?UI. 455

raison pour laquelle elle retient du golfe de Gabèsune acception scientifique. et
pas seulement technique.
A cet égard. nuldoute n'est alors permis. Ainsi que le reconnaissent avec

beaucoup de rigueur MM. Blake et Anderson au volume III des annexes du
contre-mémoire (III),c'est auRas Kapoudia que s'établitla césurefondamen-
tale tant du point de vue du régime des maréesque de celui qui concerne la
faiblesse des profondeurs et des courants marins dont la conjonction a permis
l'apparition des prairies sous-marines, elles-mêmesexploitées par les pêcheries
sédentaires.
L'observation de cette spécificitdu golfe de Gabèsne date pas d'hier. Si elle
est aujourd'hui tellement connue et reconnue qu'on en trouve la traduction
jusque dans les dictionnaires les plus usuels. c'estparce que la régiondu golfe
de Gabés a constitué de tous temps un ensemble homogène. C'estelle que les
anciens appelaient « Syrtis Minor » ou <<Syrtis Micra )p.J'aurais scrupule a
citer tous les auteurs qui depuis Strabon, Procope, Agathémèreou Hérodote
définissent cette région,entre Cercinna. c'est-à-dire Kerkennah au nord, et les
marches de la Tripolitaine au sud, comme celle du golfe de Gabès.
Qu'il me soit seulement permis de rappeler que cette définition est celledu
géographe contemporain. le professeur Jean Despois, dont l'autorité scienti-
fique est telle que nos éminentsadversaires ne peuvent manquer de s'yréférer,
soit explicitement, comme a l'annexe 75, page 227, de leur contre-mémoire
(II),soit implicitement, au volume III du mëme contre-mémoire (III).
Ainsi faut-il bien percevoir la signification des îles et de leurs hauts-fonds.
Les uns comme les autres ne constituent pas des accessoiresdu littoral. Ils sont
consubstantiels a la masse terrestre dont, plus que le prolongement, ils

manifestent l'excroissance, ou les vestiges d'un rivagejadis plus éloigné vers
l'est. II nous parait donc qu'on nesaurait en aucune manière les dissocier de la
ligne continentale.
Monsieur le Président,j'en ai ainsi terminé avecla présentationdes données
géographiques pertinentes. qu'elles soient générales ou propresaux cotes et a
leurs caractéristiquesspéciales.
Il me reste à conclure brièvement pour rappeler a la Cour les éléments
essentiels de la position tunisienne en ce qui concerne la géographie.
La Tunisie ne méconnait pas qu'il est nécessaire de conjuguer des
considérations diverses pour aboutir à des solutions équitables.Sa démarche,
pourtant. demeure fondamentalement simple. Car c'est précisément l'équité.
comme règlede droit. qui lui sert de fil conducteur. C'est ellequi nous dicte,
ainsi que le lit la Cour. de partir des faiis les plus immédiatement observables,
et d'étudierune nature que, sans doute, on ne doit pas sacraliser, mais dont les
traits fondamentaux, apparaissant clairement, doivent étrerespectés.Rappe-
lons ce que nous disent ces faits.
Deux Etats sont en présence, dont les prolongements respectifs sont à
délimiter. L'un. la Tunisie, a des côtes complexes, dont la caractéristique
principale est qu'elles ne constituent pas une ligne de partage franche et
définitiveentre la terre et les eaux.
Mais la terre, lentement immergée,se poursuit en hauts-fonds pour repa-

raitre en îles, abondamment peuplées.
Tout lelittoral oriental tunisien est ainsi travaillépar ce dialogue incessant de
la terre et de la mer, qui explique l'implantation séculaire des pêcheries
sédentaires.
L'autre Etat, en revanche, c'est-a-direla Libye, présenteun littoral qui n'est
ni plus ni moins « normal ».mais simplement plus simple. La séparationentre
le continent et la mer s'yeffectue clairement. le long de côtes sans détours.456 PLATEAUCONTINENTAL

Le littoral tunisien, s'oriente pour l'essentieldu nord au sud et regarde. par
ses caps autant que par ses golfes et silesvers la direction de l'est.
ta Libye, quant à elle, est orientée versle nord-estLa position des deux
pays, l'un par rapporta l'autre, s'articule autour de l'échancrure profonde du
golfe de Gabès.
Enfin, si l'on regarde sous la mer, c'est-à-diresur le plateau continental, on
voit, comme en écho, les courbes bathyrnétriques reproduire en ondes
successives la configuration descôtes,tant duc6telibyen que tunisien.

Voilace que nous dit l'observation de la géographie.Mais une observation
scientifique, c'est-à-dire sans arrière-pensée.Une observation qui ne cherche
pas d'intention maligne dans la rigueur des faits, el s'abstient d'intenter un
procèsaux donnéesnaturelles.
Comme on le verra bientôt, lorsque la parole sera aux experts, géophysiciens
et géologues,les analyses qu'ils feront ne démentiront point les constatations
qui prkcedent. L'épaisseurde la terre ne contredit pas ses formeEt l'examen
de l'unecomplèteet enrichit les observations de L'autre.
Pourquoi donc, alors, fuir ainsi des réalitésaussi aisément observables?
Pourquoi la Libye dédaigne-t-ellela configuratiodes côtes concernées,jugées
anomalies insignifiantes, pour se fondre dans l'ensemble du continent afri-
cain et ses extrérnes profondeurs, qu'elle anime d'ailleurs de mouvements
hypothétiques, sinon parcequ'elleveut a toute force sedérobera la logique du
concret ?
Pour nous, il n'y a cependant point de crainte. Nous savons en effet que la
Cour saura la ramener sur leseul terrain qui vaille. celui que déterminela zone
a délimiter. DIXIÈME AUDIENCE PUBLIQUE (1%IX 8 1,10 h)

Prk'rnts :[Voir audience du 1711~ 8 1.]

PLAIDOIRIEDE M. RENE-JEAN DUPUY

CONSEILDU GOUVERNEMENTDE LA TUNISIE

M. René-JeanDUPUY : Monsieur le Président,Messieurs les membres de la
Cour, je ressens très vivement l'honneur que je dois a la confiance du
Gouvernement tunisien de paraître a nouveau devant votre très haute
juridiction. Cet honneur implique certes de lourdes responsabilités. Maisje les
assume néanmoins, parce que je suis convaincu qu'une cause aussi juste n'a
rien a redouter de votre sagesse.
Les titres historiques de la Tunisie présentent une importance déterminante
en la présente affaire.Ils définissenten effet une zone sur laquelle laTunisie n'a
cesse, depuis des temps immémoriaux, d'exercer des droits souverains. Cet

exercice n'étaitpas le produit de la volontéde puissance d'un Etat. Bienavant
que cette forme politique soit celle dce pays, ses habitants avaient éttournés
vers la mer et ilsavaient exploitéles ressources que le sol d'unespace maritime
peu profond leur permettait de récolter aisément.
Ces hommes regardaient la mer moins comme des marins que comme des
paysans. La nature leur imposait cette démarche :ils entraient dans la mer, a
pied, du même pas quiles guidait sur la terre. Ils y plantaient des pieux sur
lesquels ils fixaient des palmes et ils édifiaient de vastes chambres ou Ies
poissons venaient se rassembler. Puis, s'ilmontaient sur des bateaux, ce n'était
pas sur des navires équipéspour la pêcheau grand large, mais c'étaitsur des
barques ou ils se livraientala collecte, a la cueillette des éponges étaléessur le
lit d'une mer toujours peu profonde.
Pour eux, l'appelde lamer c'étaitla sollicitatio~ique leur adressait non tant
la masse liquide que ses fonds, si proches, si voisins, si accessiblesaussi, qu'ils
pouvaient atteindre aisément pour y puiser leurs ressources, mêmeen un
temps des plus reculés, avec desmoyens techniques rudimentaires, parce que
ces fonds se situaient dans le prolongement sous la mer du rivage que ces
hommes habitaient.
Rarement le penchant naturel des hommes, qui les incite i chercher leurs

ressources alimentaires et leurs biens commerciables dans le voisinage le plus
faciletnent accessible, a reçu de la nature, de la géographie et de la
géomorphologie, pour se satisfaire, une continuation aussi remarquable du
territoire terrestre sous une faible epaisseur d'eau.
Ce phénomèned'ordre géomorphologique a permis une longue continuité
historique :une population a poursuivi ainsi, jusqu'à nos jours, l'exploitation
de ressources biologiques que l'étonnantedisposition du fond met a sa portée.
Il en resulte des conséquences remarquables sur le plan juridique.
L'usage iminémorialde la zone qui s'ouvre sur de vastes espaces maritimes
vers l'estet le nord-esta partir de la côte tunisienne, entre le cap Kapoudia et
Ras Ajdir, cet usage séculaire a suivi une étendue qui constitue le pro-
longement naturel du territoire. Il en résulteque non seulement il n'y a pas
d'antinomie entre les titres historiques de la Tunisie et la notion juridique de 458 PLATEAU CONTINENTAL.

plateau continental. mais. tout au contraire, une convergence parfaite entre les
deux fondements des droits souverains que la Tunisie a dans la zone de la
régiondu golfe de Gabès.
Et c'esta raison de cette facilitéd'accésdes fonds que les activités des
populations riveraines ont pu, durant une longue histoire, s'y développer.
Ainsi setrouvent convergésdeux principes que le droit international a degagés
successivement au cours de son évolution,celui qui fonde la souverainetésur
des titres historiques héritésd'un long passéet celui qui, depuis l'avènement
encore tout récent de la notion juridique de plateau continental, justifie les
droits de I'Etatcôtier par le concept de prolongement naturel.
On pourrait imaginer sur le plan théoriqueque,dans certainescirconstances
de fait, les deux principes fussent entrés enconflit. Mais tel n'estainement
pas le cas avec la zone des titres historiques de la Tunisie. Ici, l'histoire nous
montre les hommes épouser la nature. L'apparition dans le droit du concept de
plateau continental permet de constater la coïncidence entre la zone couverte
par l'usageininterrompu des Tunisiens et une partie du prolongement naturel
du territoire.
Ainsi, les titres historiques que la Tunisie a acquis au long des siéclessont-ils

venus anticiper sur l'apparition du concept juridique de prolongement naturel
et, aprésl'avènementdans te droit international de cette notion, ces titres sont-
ils venus révélerune partie du prolongement. Lain de nier le prolongement
naturel, ils lui apportent la plus belle illustration, ils lui apportent l'illustration
.de l'histoire, c'est-à-direcelle de la vie des hommes à travers Lesâges, preuve
incontestable tant l'exercicede ces droits sur les fonds siaisémentaccessibles et
proches étaita ce point naturel, que la Tunisie s'yprolonge depuis toujours.
C'est ce que nous allons nous efforcer de démontrer dans les deux parties
que comportera cet exposé. Dans la première partie nous montrerons la
fonction acquisitive a l'origine des titres historiquasl'époqueantérieure a
l'avènementde la notion juridique de plateau continental. Puis, dala seconde
partie, nous verrons la fonction révélatrice,la fonction démonstrative de ces
titres. J'aborde donc le premier point.

TITRESHISTORIQUE SOMME CONSÉQUENCES
D'UN PROCESSUS ACQUISITIF
«Ce qui crée le titre historique est l'exercice paisible et continu de la
souveraineté. »
Ainsi s'exprimaitace prktoire Maurice Bourquin (a Les baies historiquesH,
dans Mc;langes Sauser-Hall, 1952, p. 46) pour affirmer l'effetde t'histoire de la

longue duréesur la créationdes droits. 11manifestait égalementles dualitésde
conditions nécessaires a la création de ces titre;d'une part l'exercice de la
possession par 1'Etatsur les ressources et, d'autre part, son caractère paisible et
continu procédantde la tolérancemanifestée ason égard parles Etatstiers.
En droit international général,La notion de titre historique déborde
incontestablement le domaine du droit de la mer. elle constitue l'un des
fondements de l'acquisition de la souveraineté sur les espaces terrestres et
maritimes, elle témoignede la valeur que l'ensemblede la science,comme de la
pratique du droit en général.accorde a l'ancienneté et a la durée d'une
possession.
L'usage prolonge qui fonde les titres historiques résulte d'actes divers,
émanant soit des autorités publiques, soit des activités privéesde la part de
personnes qui vivent sous le contrôle desdites autoritéspubliquesLes actes de
l'autorité publique, tout d'abord, sont ceux par Lesquels celle-ci exerce PLAIDOIRIE DE M. R.-J.DUPUY 459

effectivement sa souveraineté sous la zone. Ces actes participent au droit
interne. bien entendu, de I'Etat,mais ilsont inévitablement des implicationsau
plan international, qu'il s'agissed'actes législatifs, d'actesréglementairesou de
l'exercicede lajuridiction civileou pénale a l'egarddescontrevenants étrangers
a ces dispositions.
Comme l'écritGilbert Gidel dans son livreLedroit iritrrrtatioiialplihlicde lu
tnrr (vol. 3, p. 633:

(<I'exclusion de ces parages des navires étrangers, leur soumission à des
règlesémanant de I'Etat riverain et dépassantle domaine habituel de la
réglementationédictée dans l'intérêdte la navigation seraient évidemment
des actes pleinement démonstratifs de la volontéde 1'Etat »[de la volonté
de I'Etat d'agir en souverain].
Dans son arrèt de 1951, a propos de l'affaire des Pec/~crics,la Cour

internationale de Justice a relevé, au profit de la Norvège, de tels actes
intervenus au coursdu XIXe et du XXC siècle. Ainsiqiie nous le verrons, et ce
n'est pasl'un des moindres aspects d'originalitédu cas tunisien, la Tunisie, elle,
a exercésa compétencesur des zones maritimes adjacentes àdes époquestrès
reculées :on évoquait hier les historiens et chroniqueurs latins qui y ont fait
référence.
Quant aux activités des particulierselles se réalisentdans le cadre définipar
la réglementationet la juridiction de l'autoritépublique.
On peut dire que lorsque des personnes privées,agissant conformément a
leur droit national, coutumier ou écrit, exercent des droits d'exploitation
exclusifs depuis un temps immémorial, c'est, atravers cespersonnes privées.
l'ordre juridique étatique de la puissance côtièrequi agit.

Dans ses écrits,commedans les plaidoiries deses conseils devant la Cour. la
Norvège a insisté, en 1951, sur l'importance des fonds sur lesquels la
population locale était considéréecomme exerçant des droits privatifs.
Et, dans son arrêt,la Cour a retenu ses droits comme fondements des titres
historiques de la Norvège,ajoutant :
<<de tels droits, fondéssur les besoins vitaux de la population et attestés

par un usage fort ancien et paisible, peuvent êtrepris en considération
légitime...>(C.I.J.Recueil 1951, p. 142).
Bien souvent, les titres historiques, revendiqués par un Etat, ont été
constitués à une époque ancienne durant laquelle n'existaient pas encore les
catégories d'espaces maritimes qui nous sont maintenant familières depuis
longtemps, c'est-à-dire les distinctions entre les eaux intérieures, la mer
territoriale, la haute mer, toutes notions qui oétédégagées par la suite par le
droit des gens. Tel est le caspour la constitution des titres historiques de la

Tunisie.
Cetétat de choses a d'ailleurs étépris en considérationpar la convention de
Genèvede 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë, puisque a l'a12icle
de ce texte nous voyons que les dispositions qu'il édicte enmatière de
délimitationde la mer territoriale entre Etat:
ne s'appliquent cependant pas dans le cas où, B raison de titres
historiques ou d'autres circonstances spéciales, il est nécessaire de
délimiterla mer territoriale des deux Etats autrement qu'il estprévudans

ces dispositions>P.
Le droit international général ne prend en considération les effets de
I'accumulation des actes privéset publics dans le temps que parce que ces460 PLATEAU COhTlNEhTAL

actes témoignent de !'interktviul qui établit une union étroite entre les
populations et l'espacesur lesquels ellessetrouvent et ou ellestrouvent aussi la
satisfaction de leurs besoins les plus fondamentaux.
Ce phénomènese réaliseparticulierement dans lecas des titres historiques de
la Tunisie parce qu'ils portent sur une catégorie particulièreelle aussi de
pêcheries,les pêcheriessédentaires.
La doctrine a ététrèsimpressionnée par le caractère décisifde l'écoulement
du temps dans la constitution des droits que certains pays ont acquis sur ces
pécheriessédentaires. Que les auteurs discutent sur le point de savoir si le
fondement de ces droits résulte pour les uns d'une prescription acquisitive,
pour les autres simplement de la possession immémoriale, l'intérêd tu débat
vient de ce que, pour les uns comme pour les autres, la source des droits est a
trouver dans la durée.

C'est l'idéequi a inspiré sirTravers Twiss qui, répondant en 1871 à une
question poséepar la Couronne au sujet des pècheries d'épongestunisiennes.
expliquait qu'il n'existait pasd'objections au droit exclusif du bey sur les bancs
qui se trouvaient pourtant a 3 milles du littoral. des lors, disait-il. que cette
jouissance étaitconsacrée par l'usage.
C'est cette conception qui a étéreprise par les auteurs modernes dont
Colombos et par le Gouvernement britannique dans la réponse qu'il adressaau
comité préparatoire de la Sociétédes Nations pour la conférence de
codification de 1930 sur le droit de la mer.
Lorsque la codification du droit de la mer, après l'échecde la conference de
La Haye de 1930, reprit, ce fut dans le cadre des Nations Unies, avec les
travaux de la Commission du droit international qui devait préparerles textes
qui furent finalement élaborésen 1958, et la on a vu égalementexprimer la
mérneidéede l'importance de la duréepar divers membres de la Commission.
Je pense notamment a Georges Scelle qui parlait « d'une occupation longue

et continue rappelant I'usucapion H.Je pense à Cilberto Amado qui unissait
les notions d'occupation et de prescription (Commission du droit international,
A/CN.4/SR.I 19, p. 16). Et il nous semble que la synthèse de toutes ces
opinions s'est en définitive retrouvée dans la notion. devenue d'un usage
courant, de possession immémoriale,tellequ'elle aétéprécisémentdégagée par
la jurisprudence internationale et par cette Cour en matière de souveraineté
territoriale.
Or, a l'époqueantérieure a celle de la reconnaissance du droit du plateau
continental par le droit international. l'exercice des droits souverains de la
Tunisie sur le secteur ici examine présentait parfaitement tous les caractères
requis par le droit positif du temps tel qu'il ressort de l'arbitrage de I'ilede
Palmas en 1928, rendu par Max Hubert, de l'arrêtde la Cour permanente de
Justice internationale relatif a l'affaire du Starul juridique du Groënlarid
orietitolen 193 1.Il résultede cette jurisprudence qu'il existe un lien étroit

entre, d'une part. la possession iminemoriale, et, d'autre part, la tolérancedont
elle bénéficiede la part de la communauté internationale.
Cette tolérance a été généralement consbtke par la jurisprudence
internationale dans le fait que les prétentionsdu riverain n'avaient pas soulevé
de protestations durables.
Les Etats tiers sont considérésen droit international comme liéspar leur
assentiment, résultant souvent de leur silence. a Iéxistencede la souveraineté
d'un Etatcôtier.
Aussi bien, comme l'écritCharles De Visscher, (<la reconnaissance n'a
besoin d'êtreni expresse, ni universelle>>;il est certain aussi que l'usage ne
peut êtreaffectépar une protestation ptatonique ou tardive.A fortioren est-il PLAlDOIRID EE hl. R.-J. DUPUY 461

ainsi lorsque, comme dans les rapporls de la Tunisie et de la Libye. les deux
gouvernements impliqués dans le litige avaient, avant que celui-ci ne
survienne, conclu des accords de paix et de bon voisinage.
Monsieur le Président,Messieurs les membres de la Cour, après avoir ainsi
rappeléles données généralesde l'acquisition dont nous savons qu'elles sont
vérifiées dans la présente affaire, je voudrais maintenant. avec votre
permission, montrer comment ces donnéesgénérales prennentici un caractere
spécifique.
En vérité, cettespécificitéapparaît a un double niveau, car elle intervient
aussi bien dans l'ordre des faits que dans l'ordre du droit.
Et nous examinerons donc ainsi, dans deux sections successives, d'une part.
la spécificité factueldes titres historiques de la Tunisie, et, d'autre part, leur
spécificitjuridique.

La zone des titres historiques de laTunisie présenteun caractere d'originalité
sur lequel ont insistétous ceux qui l'ont étudiée.
Cette spécificité vientdu fait que I'on y trouve deux types diffërents de
pêcheriessédentaires ;celles qui sont considéréescomme telles a raison de la
fixitédes installations, qui permettent la capture d'espèces mobiles, et cellesqui
sont considéréescomme telles a raison du caractére sédentaire desespèces
elles-mêmes,qui ici sont des éponges.
L'une et l'autre de ces catégories ne s'expliquent que par la symbiose
singulièrequi existe dans cette régionentre la terre et la mer, symbiose qui rend
la population fortement dépendante des ressources maritimes que la faible
profondeur du socle continental met a leur disposition. Et la Cour a eu
l'occasion, dans son arrét de 1951, de relever l'importance que revët le
<<Rapport plus ou moins intime entre certaines étendues de terre et fa forme
terrestre qui les séparentet les entourenn.
Ces rapports prennent des formes très différentes selon les données
géographiques et géomorphologiques des diverses régions ou se pose un

problème de délimitation ;mais peu de régionssont comparables, de ce point
de vue, à la régiondu golfe de Gabès dans laquelle se trouve la zone des titres
historiques de la Tunisie. Nous nous trouvons, en effet, en présencede ce que
I'on peut appeler aujourd'hui un écosystème, c'est-à-dire un système
d'interdépendance étroiteentre les éléments d'ordre naturel,qu'il s'agissedes
facteurs climatiques ou de l'existenced'îlestoutes proches de ces côtes dont ne
les séparequ'une mince épaisseur d'eau ou qu'il s'agisse d'élémentd s'ordre
économique qui sont la conséquenced'ailleurs des premiers et qui expliquent
que les populations du littoral peu fertileaient cherche leurs ressources sur les
hauts-fonds que la zone maritime mettait généreusement a leur portée.Sans
pouvoir contester ce point pour le passé, la Partielibyenne ne craint pas de
prétendre aujourd'hui que l'agriculture tunisienne a fait des progrès. que le
tourisme lui a apportédes ressources nouvefles. et que la population n'estplus
dépendante des ressources de la zone côtière.
Comment faire grief ala Tunisie d'un développementmodeste qui de toute
façon ne réduit pas l'intérêq tue la population de son littorul attache aux
produits de la zone maritime adjacente mêmesi le tourisme et quelques autres
activités diversifient quelque peu ses sources de revenus.
Cette étroitesolidaritéentre la terre et la zone destitres est un fait constant, il

apparaît aussi nettement que I'on considère les pêcheries fixes ou la zone
spongifère.
En ce qui concerne les pêcheriesfixes, ce qui frappe c'est la tradition
populaire d'un régimefoncier. Les exploitants y jouissent traditionnellement
d'un droit qui leur est propre. « Les fellahsde la meD,comme on tes appelait,462 PLATEAU CONTINENTAL

bénéficient d'un véritablreégime foncier.C'est dire que l'approche juridique
qui a permis de définirle régimede cette zone est de nature essentiellement

territoriale. Ce régimea ete conçu de façon pragmatique non en fonction de
l'eaumais d'abord en fonction du fond sur lequel sont attachéesles installations
qui permettent de capturer le poisson.
La nature'juridique précisede ce régimea d'ailleurs variéselon que I'on
considere les temps anciens ou la périodequi commence avec le protectorat
français.
Pour l'époque laplus ancienne, les particuliers se considéraient comme
propriétaires des installations qu'ils avaient plantées et des espaces qu'elles
délimitaient, exactement comme un paysan se considère comme propriétaire
de son champ.
Ce sentiment devait d'ailleurs rester tres profondémentancré dans la pensée
des populations côtières pour qui le milieu terrestre et le milieu marin se
confondent. C'est un cas typique ou I'on voit te territoire continental et
maritime ne faire qu'un et cela n'a rien de surprenant puisque la terre reste si
présente et si facilement accessibleau-delà de l'apparition des eaux. Aussi bien
l'appareilpolitique ne pouvait se désintéresserd'un prolongement si évidentde
son territoire et il a exercéen réalitéune sorte de domaine éminent sur les
possessions des individus ou des villes car il existait aussi des formes de
jouissance collective de ces droits.

Nous nous trouvons a cette époquedans un systèmede droit musulman et
ce droit connaît des formules de cessions qui sont consenties par le trésor
public comme celle dont bénéficia au ?(VIesieclede notre èrela famille Siala et
qui porte sur l'usage puisque (et c'est un point qu'il fautbien noter) àchaque
changement de règneces concessions doivent êtrerenouveléespar un décret
beylical. Et I'onvoit au XVIIIe siècle lebey confirmer et renouveler d'anciens
droits d'usage établiscoutumierement dans un lointain passé ;on voit aussi se
développer des concessionsaumonieres en faveur des pauvres.
Naturellement, ces droits fonciers étaient cessibles et le rapport du
professeur Francois a la Commission du droit international (A/CN.4/42.
p. 63)lors destravaux préparatoiresde la convention de f 958 sur ledroit de la
mer en fait état et il explique que « les actes de succession familiale dont
certains remontent a 1854 comprennent parmi les biens fonciers des parcelles
de pêchesindigènes B.ajoutant que <ices fonds s'étendentjusqu'a 17 milles de
la terre ferme ret il préciseque <<présde mille titres de ce genre sont dans les
mains de l'administration ». Le protectorat français sést efforcéd'introduire
dans ce régimejuridique des principes prélevéssur le droit public français et
sur la notion de domaine public. Ainsi l'instruction de 1904 du directeur des
travaux publics. le décretde 1931 déclarant que les bénéficiairesde parcelles
jouissent d'un droit d'occupation temporaire a long terme ne changent en fait
rien a la vie des populations.
C'est qu'il s'agissait pour le souverain territoriaa,savoir 1'Etat tunisien,
moins de changer la situation concrètedes individus que d'afirmer le principe

de l'autoritéde la puissance publique et des droits de contrôle qu'elle devait
pouvoir exercer. Ceci fut confirmé en 1906 par le décret du 15 avril qui
disposait qu'aucun établissementne pourrait étrecréésans une autorisation a
titre temporaire qui serait délivréepar le directeur des travaux publics.
La Partie libyenne a étéobligée de le reconnaître notamment au para-
graphe 98 de son contre-mémoire (II).Elle a reconnu le caractère tres ancien
de ces pkheries fixes et. ne pouvant lescontester, ellea tenté deuxmanŒuvres
de diversion.
La premiere consiste a dire (voir II, le contre-mémoire au para- PLAIDOIRIE DE hl. R.-1. DUPUY 463

graphe 106)que sur ces pkheries se sont exerces des droits de propriétéde
particuliers. Or, nous le savons. la constitution de titres historiques est
considérée parle droit international, nous venons de le rappeler. comme
pouvant résulter d'activitésou d'acquisitions émanant de personnes privées.
Au demeurant. méme a l'époqueantérieure au protectorat, l'autoritédu bey
s'exerçait de la façon la plus souple, celle du droit musulman, mais elle

s'exerçait tout de méme eton disait des titulaires de titres historiques qu'ils
étaientpropriétairesde leur titre, mais que ce titre ne leur conféraitl'usage.
que le droit aufrnctrils esol demeurant a l'autoritépublique.
La seconde tentative de diversion qui est tentée par la partie adverse (au
paragraphe 98 de son contre-mcmoire (11)consiste a écrireque ces pécheries
fixes sont proches des iles Kerkennah, de I'ileZarzis, de Djerba e<(qu'elles ne
sont pas et qu'elles ne sesont jamais étenduesjusqu'a l'isobathe des50 metres
et encore moins a la totalitéde la zone du plateau continental que revendique
aujourd'hui la Tunisie u.
Mais. Monsieur le Président. Messieursde la Cour. vous savez tous fort bien
que jamais la Tunisie n'a soutenu l'une ou l'autre de ces prétentions, IIest
difficile de vouloir plus ostensiblement brouiller les cartes. D'une part. la zone
des titres historiques. nous l'avons toujours écrit.couvre non l'intégralitédu
plateau continental mais seulement une partie de celui-ci et, d'autre part. a
l'intérieurde cette zone des titres historiques, les pkheries fixes ne s'étendent
pas jusqu'a la profondeur de 50 metres et cela pour une raison d'ordre
technique aisément compréhensible,c'estqu'il s'agit deplanter des pieux dans

le sol, d'y fixer des branches de palmier, et qu'une telle operation est
évidemment possible. ne se pratique. que sur des fonds ne dépassant pas
3 métresde profondeur.
Cela ne veut pas dire pour autant que ces pécheriesfixes ne s'étendent pas
très loin;elle couvrent. en réalité. e vastes étendueset,comme l'avait notéle
rapport du professeur François, elles vont jusqu'a des distances de l'ordre de
30 kilomètresau-delà des Kerkennah.
En revanche. l'isobathe des 50 metres est bien une limite, c'est la limite
extrême,non pas des pkheries fixes. mais celle de la zone d'exploitation de la
seconde catégorie de pêcheriessédentaires tunisiennes. celles de la zone des
bancs d'éponges.
Si nous examinons maintenant la partie spongifère de la zone des titres
historiques, nous constatons que, sous une formejuridique différentede celle
des pécheries fixes.l'autorité publiquetunisienne en a. depuis fort longtemps,
déterminéle régime de gestion et qu'il s'agit cette fois d'un régime d'ex-
ploitation fermière.

En effet, la cueiilette des éponges est organiséepar les beys sous forme de
concessions déxploitation qui. au NIX' siécle.sont consentiesa des nationaux
ou a des étrangers qui versent des redevances importantes au bey. et le
mémoire tunisien a cité des exemples, notamment celui d'une concession
survenue en 1836. Ce qu'il est important de noter. c'est que les opérations
étaientapprouvéespar des décretsbeylicaux. que ces décretsbeylicaux étaient
notifiés aux consuls et qu'ainsi se trouvait assurée l'information de la
communauté internationale du temps intéressée a ce style de transactions. ce
que relève d'ailleurs toujours le consciencieux professeur François pour la
Commission.du droit international.
A la suite de diverses difficultés.de divers procès auxquels donnèrent lieu
ces concessions, il fut décidépar le beyapartir de 1869, que l'exploitation des
bancs dëponges serait affermée par la procédure d'adjudication, elle-même
conforme aux clauses d'un cahier des charges. Et c'esta ce moment-la quese464 PLATEAU COSTIGEXI'A L

produit un événement importantsur le plan international. C'est en efîet a ce
moment-là qu'est conclue la convention du 23 mars 1870 entre le gouverne-
ment beylical et ses créanciers français. anglaiset italiens représentespar leurs
gouvernements respectifs.
Cette convention avait pour effet de réduirela dette étrangèrede la Régence.
grlce a la concession de divers impots et revenus parmi lesquels ceux qui
provenaient de l'exploitation des éponges.On relèvera. du mêmecoup, que
t'exercice de la soiiveraincte tunisienne sur les bancs d'kponges Ctait ainsi
reconnue par les trois pays européensqui participaient iicette convention de
1870.
Le protectorat devait aCTirmer. évelopperla réglementationde l'exploitation
des bancs et. en effet. après son instauration. les textes vont se multipliea
partir du décret du 19 avril 1892. puis du décret du 28 aoUt 1897. avec la
minutieuse instruction de la direction des travaux publics du 31 décembre
1904 et le décretdi1 17 juillet 1906. Tous ces textes sont l'évidenteexpression
de la souversinaé tunisienne sur les bancs d'épongesqu'ilsconcernent.

La Partie libyenne a tentéde lecontester en se fondant sur ledécretde 1906
qui déclare que la péche deséponges est libre. Cette tentative de la Partie
adverse procède d'iiiie lecture tellement incompléte ou rapide de ce texte. En
effet. il résultede cc décretque la pécheest libra condition que ceux qui s'y
livrent observent les prescriptions imposées,par toute cette réglementation.
aux exploitants. On ne saurait affirmer d'une façon plus nette l'obligationpour
ceux qui veulent exploiter ces épongesde se soumettre au regime édictépar le
gouvernement du souverain territorial. En disant que la pèche était libre,les
rédacteurs de ce décret voulaient dire simplemeni que les étrangers étaient
admis dans la zone mais qu'ilsEtaient admis dans cette zone aux conditions et
charges indiquées dans les textes législatifs etréglementaires. Et parmi ces
conditions (on peut voir quélles n'étaientpas nkgligeables)figurait l'obligation
de se conformer aux règles de police de la pêche.aux règles de vente des
éponges. de se soumettre aux réquisitions et vérificationseffectuéespar les
navires tunisiens de contrele. Au surplus. les décrets tunisiens soumettaient
l'exercicede la pkhe a l'obtention d'une patente annuelle délivrk moyennant
versement d'une contrepartie de certaines taxes. il est très remarquable de
relever la participation activesdes Etats étrangeasta miseen Œuvre de tout ce
régime.En effet. la demande de patente présentéepar un étrangerdevait être

au préalable visée par le consul dont il relevait: et pour l'application et le
respect effectifde cette réglementation,laTunisie a mis en ceuvre un régimede
surveillance. Les compétences qu'elle a exercées en matière de police
aboutissaient à la saisie des tribunaux qui devaient sc prononcer sur les
infractions et appliquer les sanctions. Mais ce qu'il faut voir encore, c'est que
lorsque ces aîfaircs concernaient des étrangers et qu'elles prenaient un tour
judiciaire. les consuls dont relevaient ces étrangers etaient tenus informés.
comme cela ressort de tous lesdocuments qui ont été produits par laTunisie ou
d'ailleurs aussi bien par la Libyeau sujet des divers incidents survenus dans la
zone spongifere.
Ne pouvant contester l'exercice effectifde ses droits de surveillance, la Partie
adverse a alors présentéune distinction extrêmement originale entre la
souveraineté et l'exercice de la police. A l'en croire, on pourrait exercer la
police sans ëtre souverain. Il faut reconnaitre qu'il pourrait en êtreainsi si un
Etat avait reçu mandat pour ce faire de la part d'autres Etats ou d'une
organisation internationale, ce qui n'estcertainement pas le cas ici.
Certes on pourrait observer dans une seconde démarcheque, en assurant
cette surveillance et en exerçant cette police. la Tunisie veilleà ce qu'unegestion rationnelle des ressources soit ainsi observéeet ce faisant elle agit dans
desconditionsqui profitent non seulement a ses propres intérêtm s ais a ceux de
la communauté internationale. Cela veut dire que l'on pourrait appliquer ici la
fameuse théoriedu dédoublement fonctionnel. mais ce qu'il faut bien voir c'est
que la théorie dudédoublementfonctionnel n'ajamais signifiéque celui auquel
elle s'appliquait cessait d'êtrseouverain dès lors qu'il agit non seulement dans
son intérêm t ais aussi dans I'intérétes autres.
Et nous en avons trouve une illustration singulièrement frappante lors des
travaux de la troisièmeconférencedes Nations Unies sur ledroit de la mer. Car

c'est précisémentpour justifier leur droit souverain sur la zone économique
exclusive que les Etats côtiers ont soutenu qu'en agissant dans I'exercicede ces
droits souverains a l'intérieurde cette zone économique exclusive ils étaient
aussi en charge des intérêts de l'ensemble de la communauté internationale.
Au demeurant. dans toutes les affaires contentieuses, ou se posent des
problèmes de souveraineté territoriale, c'est par référencea I'exercice du
pouvoir législatifréglementaire, fiscal ou de police, de surveillance effective.
que lajurisprudence dégagel'existencede la souveraineté.
Aussi bien, c'est a la même démonstrationque recourt la Libye elle-même
pour exposer et pour justifier sa souveraineté sur la zone spongifere adjacente
aux côtes libyennes.
Lesécrituresde la Partie adverse inventent I'exercicede droit de surveillance

et de police.
Et alors on ne voit vraiment pas comment I'exercicede tels droitsprouverait
la souveraineté de la Libye dans sa zone et serait impuissante a prouver cellede
la Tunisie dans la sienne ; pourtant les droits de la Tunisie ont reçu une
consécration qui leur est propre, c'est la consécrationde l'histoire.
Ainsi on ne peut nier que l'ensembledes mesures édictées ec tontrôléesdans
leur application par la Tunisie constituent bien des actes constants de
souveraineté exercée de façon continue et paisible par ce pays. Ces actes
réalisent les deux conditions énoncéespar l'arrêtde la Cour permanente de
Justice internationale dans l'affaireduStuillrjr~ridiyur dtiGroi;iilu~roviei8tul.a
savoir l'intention du Gouvernement tunisien d'agir en souverain et les
manifestations concrètes de cette souveraineté.

Le long usage établi traduit un ensemble d'intérêts économiquee st de
relations rattachant la zone considéréea 1'Etattunisien.
Telle est bien la solution formulée par la Cour internationale de Justice en
1951.
On le sait, cet exercice paisible etcontinu de la souveraineté doit.au regard
du droit international, avoir fait l'objetd'un acquiescement des Etats tiers.
11est bon a cet égardde revenir a Charles De Visscher qui nous rappelle
que :

Ledroit international requiert non un acquiescement positif des Etats
étrangers, mais une tolerance prolongée qui autorise a conclure a
I'exercice paisible et continu de la souveraineté. Seuls les actes
d'opposition d'un certain nombre d'Etats intéresséspeuvent entraver la
consolidation des titres historiques. >>(Le.%coEfcttiiirdr~dinit bit~~iutio-
tiulplrblic~.1967,p. 51.)

A ce point. il est remarquable que l'unanimitéde la doctrine constate la
reconnaissance des titres tunisiens par les Etats tiers.
Gilbert Gidel (Le droit iirter~ruiiiipltiblic dlu IIIP~écrita propos des deux
catégoriesde pêcheriessédentaires tunisiennes : <ces diverses pêcheriessont
soumises, sans aucune difficultéinternationale. a des rkgimes particuliers )>.466 PLATEAUCONTINENTAL

Gidel rapporte au tome premier (LuIru~iiei~lrrl,page 41et suivantes, divers
faits historiques d'actes particuliers et positifs de reconnaissance de la part de
certains Etats. notamment le fait que lorsque le bey eut donneen 1846 a son
ministre Ben Ayed la concession de la cueilletteaes épongesqui jusque-la avait
appartenu a un négociant grec, le gouvernement beylical eut soin de com-
muniquer aux consuls comme il le devait l'acte de concession. Or, ceux-ci. en
dépitdes protestations du concessionnaire évincé,ne songèrent jamais, nous
expliqrie Gilberi Gidel, a contester auprès du bey le droit de disposjtion
souverain sur les bancs d'éponges.
Sans vouloir d'ailleurs dresser ici un répertoiredes auteursqui ont constate
cet acquiescement international et du même coup I'effectivité de la
souveraineté tunisienne sur sa zone, je pourrai citer Jules Basdevant
(Diciioftrtaire de la trriniriologie du droif iiiterriutioilul. 1960. p. 4451,
1.Brownlie (Pririciplescf Public I~itc.rriuiio1aw, 1966, p. 206),Colombos
V11i~rrlaiioirulUNIa/ ~hr Sea. 1967, p. 406, no l), Mouton (T11rCuiirirtei~ral
Slrrff, 1979, p. 47), O'Connel1 (I~~rerrmiiciilLlUMP, 1965, 1, 5701, et bien
d'autres, auxquels il faut toujours ajouter le rapport du professeur François,

que je n'évoquepas d'ailleurs sarisémotiondans cette maison ou ila passéplus
de quarante ans de sa vie laborieuse.
Cet acquiescement général des Etats tiersest d'autant plus remarquable que
la Tunisie a, en 1904, définiune double délimitation sur sa zone telle que
celle-cis'étaitétabliedans une longue histoire.
Cette délimitation n'a rencontré aucune protestation, spécialement aucune
de l'Empire ottoman, qui aurait eu pourtant une excellente occasion d'en
présenter une torsqu'eri 1910 fut négocie etconclu entre lui et la Tunisie le
traitéde délimitationde la frontière terrestre de 1910.
L'instructionde la direction généraledes travaux publics du 31décembre
1904 adéterminéque lazone d'exploitation despkheries sédentairess'étendait
vers le large jusqu'a l'isobathe des 50 metres. Et, certes, les éponges étaient
exploitées à cette époque au-delà de cette limite, mais tres sagement la
circulaire a estiméque cette limite de la profondeur de 50 metres étaittres facile
a vérifier pour les marins grâce au secours de la sonde qui leur permet de
déterminer leur position.

Et l'instruction fixait égalementles limites latéralesconstituéespar la ligne
partant de Ras Ajdir et se dirigeant vers le nord-est jusqu'a la rencontre des
fonds de 50 metres.
Les écritures libyennes contestent la portéede ces instructions de 1904 en
leur opposant leur caractéreinterne et leur absence prétendue de publicité.
Le premier grief peut êtreaisément rejeté,car comme l'écritCharles De
Visscher, <<lesactes, les manifestations desouverainetésont des manifestations
qui en fait furent le plus souvent des actes de droit interne >>(Lesefleclivii&sdrt
droit fi~~rrr~utiot~paulblic.511. Et si l'on se reporte d'ailleurs au texte de
l'instruction et spécialementaux article29 et 62 de celui-ci, qui délimitentles
zones de surveillance, on se renb parfaitement compte que ces textes ont une
portée internationale puisqu'ils s'adressent non seulement aux pëcheurs
tunisiens mais égalementaux autres,aux pêcheursétrangers,
Quant a la publicité,alors la,je suisau regret de devoir rappeler que la Partie
libyenne secontredit elle-mêmepuisqueen annexe àson propre mémoire elle a
présente l'extrait du rapport. du professeur François qui précisémentfait
mention de I'instruction de 1904 et en donne la référence,ce texte, en effet, a
étépubliéau Rec~rrildes lois. d&creis,r~glrtnrrtisri c.~irctiluir~dse la direction
générale destravaux publics, au no 2643.

Le contre-mémoire libyen (II), dans son paragraphe 11 3,articule alors un PLAIDOIRIE DE h4. R.-J. DUPUY 467

autre grief a propos de la ligne nord-eLa.Tunisie a, dès 1904,considéré que
cette ligne était celle de 45O. Et, c'est sur cette base qu'elle a exerce

effectivement sa surveillance. Mais, pour la Partie libyenne, les rédacteurs de
l'instruction de 1904 auraient euà l'esprit non pas la ligne d45O.mais une
autre ligne correspondant a un angle inférieur à 45Obien entendu pour la
Partie adverse. De toutes façons, cette interprétation est complètement
démentiepar les faits,puisque c'est biensur cette ligne que se fondait, s'exerçait
la surveillance effective de la part des garde-pêchetunisiens.
Mais cequ'il y a de plus remarquable, c'estque c'elaréplique libyenneelle-
même(ci-dessus) qui nous fournit un document, a l'annexe 1-27;qui retrace
l'histoirede la ligne nord 45Oest. Il s'agitd'une note de la direction généraledes
travaux publics dans le cadre de la Résidenceet elle nous apprend que « cette
ligneaété tracéepour la premièrefois sur la carte joinaeune note en date du
22 juin 1902, par laquelle M. Bourge (cartographe) proposait a M. de Fage
(directeur des travaux publics) de fixer de façon rationnelle la limite de la zone
d'action des garde-pêche tunisiens)p.La ligne nord 45' est fut reproduite sur
une carte jointe a la lettre du 4 juillet 1902 par laquelle le résidentgénéral
proposait a M. Delcassé, alors ministre français des affaires étrangères,
d'adopter la ligne des fonds de 50 metres comme limite de la zone de
surveillance des garde-pêche.IIest ainsi nettement démontréque cette ligne n'a
pas étédécouverteen 1951,comme l'avance lesécrituresde la partie adverse,
mais qu'elle remonte bel et bien a une pratique établieau débutde ce siécle.De
plus, dans l'annexe 1-26de la réplique libyenne(ci-dessus),que celle-ci nous le
verrons par ailleurs tente d'utiliser largement. c'estencore cette ligne 45Od
est qui est explicitement visée.
Enfin rappelons que cette ligne a étéreproduite dans les diverses cartes
qui ont suivi l'instruction de 1904 et c'est notamment le cas de la carte des

fonds spongiferes de la Régence, de M. Bourge, qui se trouve reproduite
par le contre-mémoire libyen lui-même (II,p. 1841et par la réplique tuni-
sienne.
Aussi bien ces limites n'ont soulevéaucune protestation dla part des Etats
tiers. Ce n'est qu'en 1911 que, a la suite de certains incidents de pêche,des
réservesont étéfaites par l'Italie.
Lesécritureslibyennes s'efforcent d'en fairegrand cas, cela est naturel, et de
nous présenter l'Italie comme ayant constamment protesté devant le
protectorat français, tant contre la délimitation fondéesur l'isobathe des
50 mètresque sur la ligne nord 4S0est.
IIconvient de mettre un peu d'ordre dans cette étudedes réactions italiennes
et de marquer l'attitude de ce paya trois niveaux. Tout d'abordàl'égardde la
zone des titres tunisiens, en second lieu a l'égardde la limite extérieure
déterminéepar l'isobathe des 50 mètreset enfin en troisièmelieual'égardde la
limite latéralede4S0.
En ce qui concerne tout d'abord la zone elle-même,la reconnaissance par
le Gouvernement italien du fait que la Tunisie jouissait d'une zone. le
Gouvernement de Rome l'areconnue des 1870.
En effet, nous devons rappeler qu'il a été partieà cette fameuse convention
du 23 mars 1870par laquelle nous l'avons vu le gouvernement beylical cédait
des impôts tunisiens parmi lesquels figuraient les taxes afférentesau fermage
des éponges.
Durant le XIXCsiècle, on ne relève aucun incident suscitant des pro-

testations réellesde la part de l'Italia l'égardde la Tunisie. II en est de
même aprèsl'instauration du protectorat en 18 8 l et cela s'explique aisément,
parce que les pëcheurs italiensjouissaient d'une situation privilégràce a la468 PLATEAU CONTINENTAL

convention de commerce et de navigation italo-tunisienne de 1896 qui les
assimilait aux pêcheurs tunisiensdans leseaux territoriales de la Régence.
Les documents produits par la Partie libyenne a l'annexe I-15de sa réplique
(ci-dessus) montrent a propos de l'incident provoqué par la capture de deux
bateaux italiens au large des Kerkennah. en septembre 1910. que la
protestation émise alors par l'Italie était la première depuis 1847. année ~
laquelle remontait le régimedu fermage.
Au demeurant I'ltalie devaitreprendre trèsvite son attitude d'acquiescement
à l'égarddes droits historiques de la Tunisie. Cela se comprend aussi.
En effet, apres la guerre italo-turque, et le transfert par le traitéd'ouchy de
1912à l'Italiede la souverainetésur la Tripolitaine, le Gouvernement de Rome
édicte undécret du27 mars 1973. dkcret qui réglementaitla pêchedes éponges
sur les cbtes de la Libye. Or il se trouve que ce texte de 1913.ce texte italien,

reprenait la plupart des dispositions du décret tunisien du 17juillet 1906 et
qu'ilprevoyait notamment un droit de surveillance s'exerçant au-delàde la mer
territoriale. Ainsi s'explique que lorsque le Gouvernement britannique a
demandéau Gouvernement français de se joindre a lui pour protester auprès
du Gouvernement de Rome contre ce décret italiende 1913, le Gouvernement
français a refuséde sejoindre a cetteprotestation. IIa étau contraire enchanté
de cetle réglementation prisepar l'Italieet comme le ditle directeur deaffaires
politiques au ministère francais des affaires etrangeres : en adoptant notre
propre réglementation. le Gouvernement italien s'interdit dans l'avenir de
protester )).
Et c'est ainsi en effet que l'on considère que, les deux gouvernements
prenant des législations parallèles.uni~rodlfsiliiletdevait ainsi s'établirentre
les deux pays et les incidents qui sont rapportés dans la répliquepar la partie
libyenne n'ontpas suscitéune réelleremise en question de l'attitude des deux
Etats à l'égardde l'existencede droits historiques tunisiens.
On doit conclure qu'à partir de 1913, l'Italie. qui avait eu un moment de

réactionen 1911,I'ltalieà partir de 1913 a redonné son plein acquiescement
aux titres historiques de la Tunisie.
C'est d'ailleursla mémeconclusion qui s'impose au sujet de la limite de la
zone constituéepar la ligne de l'isobathe des 50 mètres.
En ce qui concerne cette ligne. ilest aiséde retracer l'histoiredes réactions de
l'Italie.
C'est a l'initiative d'abord du Gouvernement français que fut soulevée la
question de la délimitationde la zone des titres historiques, le Gouvernement
français proposa au Gouvernement italien de constituer une commission mixte
technique et de demander a cette commission de déposer des balises et des
bouéespour délimiterla zone. Mais cette commission conclut que cette tâche
était impossible parce que le dépôt de bouées et de balises aurait plus
d'inconvénients que d'avantages et notamment créerait un danger pour la
navigation spécialement durant la nuit ou par mauvais temps. Si bien qu'il
fallut trouver un autre critèreet c'estalors que la France proposa l'isobathedes
50 métres,comme cela a étéfinalement décidépar I'instruction de 1904.

L'Italie, comme il est d'usage dans une negociation, fit une contre-
proposition et suggéra une profondeur de 30 mètres, mais le Gouvernement
français refusa de se ralliarcechiffre et finalement cette négociation,qui avait
pris la forme d'un échange de correspondance, ne fut ps poursuivie.
Seulement, ce qu'il faut voir, c'est que I'instruction de 1904 a été prise,
qu'elle aétéeffectivement observéeet que I'ltalie n'aplus soulevé d'objectiona
partir du décret italiende 1913, en effet àce moment la le Gouvernement de
Rome s'abstint de contester l'isobathedes 50 metres et apres la premièreguerre PLAIDOIRIE DE hl. R.-J. UUPUY 469

mondiale cet acquiescement se confirme :d'ailleursà partir de 1930 te résident
généralà Tunis communique oficiellement l'étenduede la zone des titres
historiques.
Si leGouvernement royal a montre ainsi une résistancepliis marquéepour
admettre la ligne nord 4S0 est, il a fini par lui donner là encore son
acquiescemenc puis sa reconnaissance formelle.
Ilfaut. pour étudierl'attitude de t'ltalieI t'égdedcette ligne, distingiila
période antérieure à la guerre italo-turque et la période postérieiire à cette
guerre qui. rappelons-le. fait passer sous la souveraineté italienne la Tripoli-

taine.
La mention. dans l'instruction de 1904 de la ligne nord-est. c'est-à-direde la
ligne de 45O. n'avait suscitéaucune difficultéde la part du Gouvernement
italien et d'ailleurs la lettre du résidentgénéralau ministre français des affaires
étrangèreseii date du 15mai 1911. qui est rapportée à I'annexe 1-1 5 de la
réplique libyenne (ci-dessus).signale que la saisie d'une sacoleve italienne le
8 novembre 1910 a 18 milles dans le nord 20" est de Ras Ajdir n'a soulevé
aucune protestation de principe de la part de I'ltalie. le consul de ce pays a
Tunis s'etant borné a sollici~erl'application d'une mesure de bienveillance en
invoquant la bonne foi de ses nationaux.
En revanche. devenu souverain en Tripolitaine. le Gouvernement italien
attache a partir de 1913(c'est-à-dire aumoment ou il ne résisteplus àl'isobathe
des 50 mètres)un intérêp tarticulier a la limite latérale avec laTunisie.
Les affaires citées par la réplique libyenne sont généralementsans
pertinence. remarquons-le d'abord parce qu'elles nesoulèvent pas de question
de principe, mais évoquent comme l'affaire précédente desproblèmes où se
posent essentiellement des questionsde bonne foi.je citerai a titre d'illustration

I'annexe 1-10de la répliquelibyenne.
Et parmi ces affaires dépourvues de pertinence. la Libye en a sollicitétout
particuliérementune pour la commenter dans lecorps rnëme de sa réplique(ci-
dessus). au paragraphe 48. 11s'agitde I'annexe 1-26,
A la suite de l'arrestation de pêcheurs grecsmunis de patentes tunisiennes. le
problème se posa de savoir qu'elle devait êtrela réaction du Gouvernement
français, et I'annexe 1-26 est présentéepar la réplique libyenne comme un
document remarquable puisqu'il s'agirait a partir d'une lettre du résident
généralau ministre français des affaires étrangèresen datedu 2 février 1914de
mettre en doute la réalitéde la limite considérée.
Le résident en effet s'interroge sur le point de savoir si l'affaire est
suffïsarnment importante pour que le Gouvernement français insiste. «sur le
maintien d'une possession qui n'est pas étayéepar des signes tangibles n.
Observons tout d'abord que cette lettre adressée par le résidentgénéralde
France àTunis a son ministre des affaires étrangèresa un caractère strictement
interne administratif. elle n'étaitcertainement pas destinéeàétrecommuniquée
a des Etats tiers. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on peut en prendre connaissance
dans les archives des ministkres.
En second lieu, et pour cette meme raison, cette lettre étant de caractère

confidentiel, ne se fonde pas sur des considérations juridiques mais sur des
appréciationsd'opportunitépolitique.
On étaitalors à six mois de la premiere guerre mondiale et la France était
particulièrement soucieuse de ne rien faire qui puisse compliquer ses relations
avec I'ltalie.
Enlin. et c'est la troisièmeobservation. que dit vraiment le résidentgénéral
dans sa lettre ?
Idit que la zone d'exploitation desépongesn'estpas marquéepar des signes470 PLATEAU CONTINENTAL

tangibles. Cela signifie non pas, comme l'avance la Libye, que les limites de la
zone sont contestables, cela signifie tout simplement qu'elles ne sont pas
matérialisées.Et si elles ne sont pas matérialisées,nous savons pourquoi.
Souvenons-nous que cette matérialisation esttechniquement impossible, que
la commission franco-italienne de 1902 et de 1903 avait elle-même conclu a
son impossibilitéet que c'étaitpour cela qu'on avait trouved'autres critères.Ce
qui n'a d'ailleurs jamais empéchécette ligne de 45Oinstituéen 1904d'êtrebel
et bien observée.
On constatera de surcroit que le résident parledu maitien et non pas de la
création de cette ligne de 4S0,maintien, expression qui rappelle bien qu'elle
étaiten vigueur effectivement jusque-la depuis 1904.
Au demeurant la France ne modifiera jamais la direction de cette ligne a
l'égardde laquelle I'ltalieadoptera par la suite une attitude plus souple.
En fait, il faut voir pour expliquer cette attitude de I'ltalie,et qui s'assouplit
avec le temps, que les pêcheurs italiens continuaient a bénéficierde la
convention du commerce et de la navigation italo-tunisienne de 1896. Ils
continuaient donc a bénéficier des mêmed sroits que les pécheurs tunisiens
dans la zone territoriale de la Régence.
Or, cette convention, nous nous trouvons dans les années trente, devait
arriver dix années plus tard a expiration et l'Italie était préoccupée d'obtenir
alors des concessions semblables a celles que ses pêcheurs tiraient de la
convention qui venait maintenant a expiration. Ceci explique que le
Gouvernement italien ait acceptéen fait la délimitation latérale.
D'ailleurs, on ne relèveplus d'incidents notables a partir de cette époque et,
après la seconde guerre mondiale, l'Italie a reconnu, mais alors cette fois
explicitement, les limites de la zone de pêcheaussi bien cellesdes 50 mètresde
profondeur que la ligne de 4S0.Elle les avait reconnues expressémentdans les

accords de péche qu'ellea conclus en 1964, en 1971, en 1976 et qui tous
reprennent a cet égardles dispositions du décret beylicaldu 26juille1951qui
se rapportent a la mêmeligne ZV 45O.
Certes l'Italie n'étaitalors plus souveraine en Tripolitaine, mais par ces
accords elle ne faisait que confirmer l'acceptation des limites qu'elle avait
admises en fait depuis de longues années.
Quant au nouveau souverain territorial, que, depuis 1951, était la Libye
indépendante, son gouvernement n'a fait aucune objection a ces accords
tuniso-italiens pourtant régulièrement publiéau Jounlal officiel.

Laudience, suspendue à II h 20. estrepriseà 11h 40

Monsieur le Président. Messieursde la Cour, j'en étaisarrivé au point ou
j'examinais les réactions duGouvernement de la Libye. Je venais d'indiquer
qu'il n'avait manifesté aucune réaction a l'occasion de la conclusion des
accords entre la Tunisie et I'ltalie.
Mais, a vrai dire, il faut, ce qui concerne la Libye, reprendre leschoses
plus haut. Ifaut rappeler qu'elle n'aabsolument pas réagi au décret beylicaldu
26juillet 1951qui définissaittrèsprécisémentla zone tunisienne et la frontière
maritime entre la Tunisie et la Libye selon la ligne Z45O.
Or la Libye ne pouvait pas ne pas êtreintéresséepar ce décretqui réservaitla
pêcheaux Tunisiens dans la zone dans laquelle les pêcheurs libyens ne
pouvaient pénétrer. Sila Libye avait pensépouvoir revendiquer des droits sur
la portion de cette zone, c'étaitla meilleure occasion de le faire.
D'autres occasions lui ont d'ailleurs étéfournies, au cours desquelles elle
aurait pu contester encore cette méme ligne ZV 45O. Or, ni lors de la PLAIDOIRIE DE M. R.-lDUPUY 471

conclusion du traité d'amitié etde bon voisinage conclu le 10août 1955entre
la Libye et la République française, nilors de celle du traitéde fraternitéet de
bon voisinage intervenu te 7janvier 1957,cette foisentre laTunisie et la Libye,

ni enfin lors delaconclusion de laconvention d'établissementdu 14juin 1961,
le Gouvernement libyen n'a exprimé le moindre désaveu à l'égardde cette
ligne. Pourtant fa question des frontières fut évoquéelors des négociationsde
cette convention, puisque celle-ci s'est accompagnée d'un échange de lettres
intervenu a la même datepar lequel les deux gouvernements, tunisien et
libyen, confirmaient la convention de 1910 sur la frontière terrestre et
affirmaient solennellement qu'il n'yavait aucun litige frontalier entre les deux
pays.
De même,la Libye ne fit aucune objection a la loi tunisienne de 1963sur la
mer territoriale etpas davantage a la loi tunisienne de 1973 sur les lignes de
base. Le fait est d'autant plus remarquable que cette loi fut notifiéepar la
Tunisie a tous les ambassadeurs accrédités a Tunis, et notamment a
l'ambassadeur de Libye. Enfin, la Libye n'a non plus jamais proteste contre
l'application concrète de ces termes normatifs;elle ne l'afait que paune note
très tardive, du 20janvier i979, intervenue donc a l'égardde la loi de 1973,
postérieurement a la date critique de la signature du compromis tuniso-libyen
sur la base duquel la Cour siègeaujourd'hui.
Quant a la législationlibyenne, elle confirme d'ailleurscette attitude, car elle
ne comporte pas de dispositions déterminant sa frontiere maritime avec la
Tunisie.
On ne saurait rétorquer en invoquant la réglementation pétroliérelibyenne
de 1955 qui, selon la Partie adverse, aurait établiune frontiere maritime selon
une ligne nord.
La Tunisie a répondu, dans son contre-mémoire, que cette réglementation
ne portait pas sur la détermination de la frontiere maritime. Et, il est inutile de
revenir plus longtemps, à ce stade, sur ce point.
En conclusion, on peut dire que la zone des titres qui se fonde sur une
exploitation immémoriale,paisible et continue, assurée d'un contrôle et d'une
surveillance effective par les autorités tunisiennes, a bénéficiede I'acquiesce-
ment des Etats intéressésc,elui de l'Italienayant ététroublé qu'adesoccasions
épisodiques,le Gouvernement de Rome ayant finalement consacrépar traitésa
reconnaissance explicite des limites de la zone, limites que la Libye n'a jamais
contestéesjusquP la présenteaffaire.

J'enai ainsi fini avce développementqui concernait la spécificité factuelle
de la zone des titres. J'aborde maintenant la spécificjuridique de celle-ci. La
spécificitéfactuefle de Lazone des titres historiques se double, en effet, d'une
spécificitjuridique d'une originalitétout aussi remarquable. En effet, lorsque
la Tunisie affirme qu'elle a des titres historiques sur une certaine zone, elle ne
prétendpas que cette zone soit intégralement composéed'eaux historiques. Elle
n'affirme pas davantage qu'elle ne dispose que de simples droits de pêche
historiques sur les espaces maritimes concernés. C'est ce qui explique que la
présenteaffaire ne peut pas êtreintégralement ramenée à celle dont la Cour a
eu a connaitre en 1951, a propos des Pécheriesnorvégiennes. II convient de
développerce premier point avant de montrer dans un second quelles sont la
nature et l'assisedes titres historiques de la Tunisie.
L'affaire de 1981 n'est pas intégralement celle de 1951.Précisons d'abord
que l'arrêtde 1951est important, en la présente affaire,pour les principes qu'il
énonceen matièrede créationde titres historiques, et notamment pour la place
importante qu'il faitaux relations étroites quse sont établiesentre le milieu
marin et les populations qui le bordent du fait de la configuration des cbtes et472 PLATEAUCONTINENTAL

de la richesse biologique des eaux. Cependant, la question qui était posée
a la Cour en 1951concernait des eaux historiques, eaux historiques auxquelles
la Cour a reconnu te caractère d'eaux intérieures.
Dans la présente affaire,la question examinée ne se limite pas a des eaux
intérieures,elle porte sur une zone de titres historiques, lesquels couvrent non
seulement des eaux intérieures, mais couvrent également des espacesde mer
territoriale et même de hautemer.
Le probleme pose par l'affairede 195f étaitun problémede iignes de base. II
s'agissaitalors desavoir si la zone maritimecompriseentre le littoral norvégien
et les lignes de base droites était sufisamment unie a la terre. tant par la
géographiephysique, que par la géographiehumaine et l'histoirequi en étaient
résultées.
Un tel problème n'estpas, certes, entièrement étrangera la presente affaire.
On rencontre,en effet, des donnéesanaloguespour ce quiconcerne la première
partie de la zone des titres historiques tunisien5,savoir la zone des pêcheries

fixes. Ici, pour la zone des pêcheries fixes, l'intimité est s girande entre les
populations du littoral et leseauxtrèspeu profondes sur le fond desquelles elles
plantent leurs installations, que l'oncomprend que les lignesde base qui ont été
tirées en 1973 épousent, reproduisent, schématiquement pour l'essentiel, la
ligne de partage entre les deux catégoriesde pkheries sédentaires,les pêcheries
fixes et les autres. La considérationessentielle, qui a guidéle tracé deces lignes
de base, se fonde certainement sur le fait que dans cette zone la navigation
internationaleest, de toute façon, quasinient impossible du fait de la faiblesse
des profondeurs.
Ainsi, la zone comprise entre le rivage et les lignes de base constitue
naturellement des eaux intérieures.Pour autant, cette constatation ne presente
pas un intérêe tssentiel dans l'afîaire actuelle. Fondamentalement, le probleme
poséaujourd'hui a la Cour est un probleme non pas d'eaux intérieures, cen'est
pas davantage un problème de mer territoriale.
Ce n'estpas, en premier lieu, un problèmede souverainetésur leseaux, c'est,
d'abord, un problème de souveraineté sur le fond. Et ceci demeure vrai, bien
que la Tunisie possèdeégalement desdroits de pêchedans les eaux surjacentes
a ces fonds.
L'assise et la nature des titres historiques de la Tunisie sont aisées a
percevoir. IIfaut rappeler que ces titres sont constitués a une époque fort
ancienne où n'existaient pas les diverses circonscriptions que le droit
international a introduites dans le milieu marin. Ces titres se sont établisalors
qu'on ne distinguait pas encore les eaux intérieures,la mer territoriale. la zone

contiguë, la haute mer, et ils se sont maintenus a l'époquepresente sur la base
de l'ancien droit, en transcendant ces diverses catégories,et lejour où le droit
international lesa consacréesellesont continuéa ètretranscendées. Autrement
dit, le propre des titres historiques résidedanlefait qu'ilsne seréduisentpas a
une catégorie particulièrede zones maritimes, mais que le titre historique peut
les couvrir toutes.
Par ailleurs, si nous considérons le cas de la zone tunisienne des titres
historiques, nous constatons que l'assise des differentes catégories de
juridiction maritime (eaux intérieures, mers territoriales, haute mer), cette
assise a varie au cours des temps et qu'aussi bien elle est, en elle-même,
indifférenteailprobleme ici examinépuisque les titres historiques ont produit
des droits souverains sur le fond bien antérieurs aux modifications qui ont
marquéle statut des diverses catégoriesd'eaux.
On rappellera que la mer territoriale, jusqu'a une époque encore récente,
étaiten Tunisie de 3 milles, alors que les titres sur le fond s'ktendaientjusqu'à PLAIDOIRIE DE Xf. R.J. DUPUY 473

une profondeur autour de 50 metres. se situant ainsi tres loin sous la haute
mer.
Dès lors. toutes les discussions que les écritures libyennes ont soulevées,
suscitées a propos du statut des eaux répartiesdans les diverses catégoriesde
juridiction, ne présententaucun intérêta,ucune pertinence.
La partie libyenne semble méconnaître en effet la véritable portéedes titres
historiques de la Tunisie. Mise a part la zone des pêcheries fixesdans laquelle
ces titres englobent a la fois l'eau et les fonds, en raison de la tres faible
profondeur de ceux-ci. les titres historiques sur la zone spongifere concernent

le fond, mêmes'ilest vrai qu'a partir de ce fond la Tunisie a, plus tard, exercé
des droits de pëche devenus exclusifs dans la colonne d'eau surjacente. Ces
droits de pêche procèdent naturellementde l'emprise sur lefond.
Comment d'ailleurs s'étonner de ce processus de développement des
compétence. de I'Etat cotier. C'est exactement ce processus que devaient
suivre. beaucoup plus tard. les Etatsqui ont revendiqué, puis établi,la zone
économique exclusive.
II n'empécheque la Partie adverse consacre de longs développements,dans
son contre-mémoire(II), au statut des diverses catégories d'eau a l'intérieurde
la zone. Elle prétendégalement,et c'estau paragraphe I 18de cette pièceque :
(<La zone que la Tunisie revendique maintenant comme étantplacéesous sa
souveraineté n'étaitjusqu'en 1963 qu'une zone de pêchecontiguë situéeen
haute mer. >)Observation démunie de toute pertinence comme celle faite au
paragraphe 120 qui déclare que : « Le régime juridique de la juridiction

maritime de la Tunisie le long de ses côtes ne témoigned'aucune unité ou
stabilitéD
Le contre-mémoire libyen croit relever des variations successives dans la
largeur de la mer territoriale et il conclut qu'elles sont en contradiction avec
l'idéede droits historiques établisdepuis des temps immémoriaux. Mais la
Libye ne saurait avoir à montrer plus clairement qu'elle n'a rien compris, nous
nous excusons de le dire ici. au fait que les titres tunisiens étaientinstauréssur
des fondsqui s'étendaient largementsous la haute mer et qui ne pouvaient pas
ëtre atteints par les variations effectives. réellesbien svr, de statut des eaux
surjacentes.
Si, dans le cas présent,les titres historiques ne coïncident pas avec telle ou
telle catégorie d'eaux. intérieures, territoriales oude haute mer, c'estque nous
sommes en présence d'une catégorie juridique spécifique : la catégorie des
pécheriessédentaires.

Cette observation est fondamentale. IIs'agitde pêcheriesqui supposent une
possession du lit de la mer.
La Tunisie ne saurait donc se voir opposer qu'elle ne serait titulaire dans la
zone des titres historiques que de simples droits de pëche.
Ce type d'analyse est. en effet, significatifde la démarche libyenne qui
s'efforce ostensiblement de ramener l'aspect historique du présent litige a une
affaire de zone de péche. dugenre de celle dont la Cour a eu a connaître en
1974a propos des décisionsprises par l'Islande.
C'estsimplement vt'uloir ignorer que la Tunisie n'a jamais fait abstraction
du fond lorsqu'ellea revendiquéet exercéses droits de péche à l'intérieurde la
zone des titres historiques.
Les droits de pêcheque la Tunisie exerce sur les poissons remontent en
quelque sorte du fond, sur lequel la Tunisie exercesa juridiction immémoriale.
La pêchedans la partie des pécheries a palmiers et a pieux sur une nappe de
I a 3mètresde profondeur est une pisciculture et non une course au poisson.
comme dans la péche classique. La cueillette des éponges fixéessur le sol474 PLATEAU CONTINENTAI

s'effectuedans des conditions qui n'ont rien à voir non plus avec la pêche
habituelleen mer.
C'estque l'une etl'autreprocèdentdes facultés qu'offrena tux hommes les
pêcheries sédentaires.
A cet égardqu'il me,soit permis de rappeler que la notion de pécherie
sédentaireest intimement liéea celled'exploitation dulit de la mer.
Les pêcheriessédentairesont toujours constitué une catégorieparticu-
lièredu droit de la mer. Ellesforment une desactivitésmaritimeslesplus an-
cienneset seretrouvent dans divers pays,notamment en Australie, enFrance,
en Inde, à Ceylan et dans d'autres pays encore qu'il serait superflu d'énu-
merer ici. Elles portent surdes espèce diverses.Elles sont présentéespar les
auteurs comme une exception au régimede la haute mer parce qu'elles
constituent le plus souvent des extensions de souverainetés étatiquessur des
zones qui, par leur situation, en feraient normalement partie. Les zones
concernéessont enfait considéréec somme faisant l'objetd'une appropriation
de la part de certains Etats quiy exercent une autoritéexclusive,mèrnes'ils
autorisent des pêcheurs étrangers moyennant certaines conditions à venir y
travailler.
11 est remarquable de relever comment nombre d'auteurs s'efforcent
d'expliquerlesdroits souverains de certains Etats surIespêcheries sédentaires
en distinguant, s'agissantdes zones de haute mer - et c'était lecas in'y a
guère pour laTunisie - le lit et les eaux surjacentes. Dans leurs analyses, le
régimejuridique de la haute mer et le principe de la liberté qui y règne
s'expliquent par l'impossibilité matériellde'appréhenderréellementa titre
exclusifla surface d'un milieuliquide,alors qu'aucontraire le fond de la mer,
dans la mesure où ilest accessiblegrâce aux moyens technologiquesdont on
dispose,a des profondeurs d'ailleursrelativement modérées, lf eond, lui, est
susceptible d'appropriation ; dans le fond nous retrouvons la terre, nous
retrouvons la vision territoriale.
C'estce qu'expliquent certains auteurs et nondes moindres,notamment sir
CecilHurst dans son article «Whose 1sthe Bedofthe Sea >publiéen 1923au
British Year Book of Internotional Law (p. 34), lorsqu'il cite les pêcheries
d'épongesparmi ceux descas qu'ilénumère.Lui aussi établitunedissociation
en matièrede l'utilisationde la haute mer, entre la surface et le lit.
De mêmele professeur australien Goldieexplique, dans un article publié a
la Sydney Law Review en avril1953 sous le titr« The Occupation ofSeden-
tary Fisheries off the Australian Coasts »,que l'utilisationdes régionssous-
marines présente un caractère différendte celui des eaux surjacenteset y fait
apparaître des besoins locaux et spécifiquesqui trouvent des satisfactions a
partirdes ressources se trouvant sur le fond et c'estl'occasionpour le profes-
seur Goldie,dans cette étude,de faire réferenceaux pêcheries d'éponge tsni-
siennes.
Ainsi apparait en pleine clartéla liaison profonde dela notion de pêcherie
sédentaireet celle de lit de la mer. Le mémoiretunisien a d'ailleurs fort
nettement indique ïa nature exacte des droits de la Tunisie.On lit en effetau
paragraphe 4.12 de ce mémoire (1):« 11 apparait que dans le cas des droits
historiquesportant sur des pécheriessédentaires,1'Etatacquiert des droits sur
le fond de la mer.H .
Et lemémoiretunisien ajoute,pour cetteraison :« Cettesimpleconstatation
montre, a l'évidenceque de tels droits historiques ne peuvent êtreignorésou
remis en cause dans la délimitationdes zones du plateuu continental ou ils
s'exercent.N
Cette démarche de la Tunisie est d'autant plus justifiéeque ces titres PLAIDOIRIE DE M. R.-J. DUPUY 475

historiques issus de l'acquisition confirment l'assise de son propre prolonge-
ment naturel et c'est ce que je me propose de montrer maintenant dans la
seconde partie de cet exposé.
Cette seconde partie, je le rappelle, pourrait s'inti:uler

TITRE S ISTORIQUESET PROLONGEMENT NATUREL

Aprèsavoir vu lafonction acquisitive des titres, nousexaminons maintenant
leur fonction démonstrative.
Lestitres historiques de la Tunisie ont donc étéacquisselon les modalités du
droit international telles qu'elles s'appliquent au cas particulier des pêcheries
sédentaires.
On se retrouve ici en présence d'une institutiondont nous avons montre le
caractère ancien puisque, nous aurions pu le dire, Vattel lui-mêmeen parle.
Mais tout au contraire le droit du plateau continental est de date encore
récente. La déclaration Truman remonte a trente-six ans, la convention de
Genéve a vingt-trois ans, l'arrêt deCour dans l'affairedu Platrau continental
de la mer du Nord, qui a apporté une contribution si importante et si
enrichissante a la théorie du plateau continental, remonte a une douzaine
d'années.
On pourrait se demander, sur le plan théorique, si l'avènementde la notion
de plateau continental peut entrer en conflit avec celle de titres historiques.
Mais, nous ne sommes pas ici pour traiter de problèmes théoriques ; nous
devons examiner le cas concret des titres historiques de la Tunisie.
Pourtant, et c'estd'un point de vue purement abstrait que la Partie libyenne

entend évoquer ce problème et soutient dans son contre-mémoire(II) (au
paragraphe 921,en invoquant les titres historiques, que la Tunisie par ses titres
historiques voudrait «les faire prévaloir sur le prolongement naturel de la
Libye D.Le contre-mémoire libyen procède, ce disant, par pure affirmation et
n'apporte d'ailleurs aucune démonstration a ce qu'ilavance.
Cependant, en se situant toujours au plan théorique, la Partie libyenne
échafaude un raisonnement selon lequel les droits de I'Etat sur son plateau
continental, étant des droits ab initio, ils ne peuvent êtreacquis.
En réalité,et nous l'avons souligne dèsl'introduction de cet exposé,dans le
cas des droits de la Tunisie, acquisition et droits ab initio se concilient
parfaitement.
11y a eu, nous l'avons vu, pour les titres historiques de la Tunisie letemps de
I'acquisition. C'étaitle temps de l'ancien droOr. la Cour a bien souligné,les
tribunaux arbitraux ont bien souligné également,la nécessité qu'il y a dans
l'examen de la validitéde titres de souveraineté de se placer dans le cadre du
droit sur la base duquel ces titres se sont constitués.
Puis est venue I'erenouvelle, I'eredu plateau continental.
Or, ilse trouve que, dans le cas présent, les titres historiques sont venus
s'établirsur un prolongement si naturel du territoire que les populations

l'empruntaient inévitablementpour assurer leur vie économique (c'est-à-dire
leur vie tout court), si bien que le lit de la mer, qu'elles investissaient,
préfigurait ce que l'on appellerait plus tard, beaucoup plus tard, le pro-
longement naturel, ou du moins la partie initiale de ceprolongement.
Nous allons donc,pour montrer cette conciliation destitres historiques et du
plateau continental, étudiertout d'abord lesrapports des pêcheriessédentaires
et du prolongement naturel et ensuite ceux de I'acquisitionet de la possession
ab initio.476 PLATEAUCONTINENTAL

Pecheriesséden~air eeprolongernen~ naturel
Les pècheries sédentairesconstituent l'extension du territoire terrestre sous
la mer. Or l'extension du territoire terrestre sous la mer, cela s'appelle le
prolongement naturel.
C'est bien la raison pour laquelle en dépit de ce qu'affirme la Libye la
pratique internationale prend généralementen considération l'existence de

pêcheriessédentaires dans la zone a délimiter, lorsque celle-ci du moins se
trouve effectivement surces prolongements.
La pratique interétatiquea laquelle le contre-mémoire libyen(II) se réfère
aux paragraphes 160 à 169, loin de manifester que les titres historiques sur la
pkhe sédentaire ne seraient pas pris en considération pour la délimitation
maritime, démontre au contraire toute leur pertinence.
Du moins, on ne peut l'apercevoir que si on veut bien présenter une étude
objective de ces accords.
La partie libyenne ne craint pas de citer des accordsqui ne présententaucun
point de comparaison possible avec La situation des pêcheriessédentairesdans
la présenteaffaire. C'estnotamment le cas pour l'accord intervenu entre I'lnde
et le Sri Lanka les 26 e28 juin 1974.
Si on l'examine de près, on doit d'abord constater, ainsi que le reconnaît
d'ailleurs la Libyeelle-méme,que les Parties ont <<pris en considération les
facteurs historiques et autres, ainsi que les aspects juridiques de la que>>.on
Le contre-mémoire libyen observe que la ligne d'équidistanceretenue dans
l'accord a étémodifiée, mais iioublie de reconnaître que cette modification
s'explique précisémentpar la priseen compte des pêcheriessédentaires.
Au demeurant, le mêmecontre-mémoirenégligecomplètement d'indiquer la
spécificité essentielledcetaccord. Elle tient dans le fait que, en l'espèce,les
deux Etats détenaient des titres historiques sur des pécheriessédentaires de
Palk Bey, et c'est ce qui explique que l'accord reconnaisse, par ailleurs, les
droits de pêche traditionnelspropres aux deux Etats.
Cette situation diffère fondamentalement de celle qui prévaut entre la
Tunisie et la Libye.
La Tunisie possede en effet destitres qui lui sont exclusifs et qui sont
historiques, alors que la Libye ne s'est jamais vu reconnaître de titres
historiques.
Un des autres accords utilisés par la Partie libyenne intéresse l'accord
intervenu le 18décembre 1978entre l'Australie et la Papouasie - Nouvelle-
Guinée.
Or, si l'on veut, dans la pratique récente,trouver un accord qui fasse une

large place aux considérations historiques et au respect des pêcheries
sédentaires,c'estprécisémenta celui-la qu'ilfaut se reporter.
En effet, cet accord établit une «zone de protection » dans le détroit de
Torres qui est fondéesur le respect de la pêche sédentaire traditionnelleet du
mode de vie comme des moyens d'existence séculaire des populations
riveraines. Ceci apparaît expressément a plusieurs reprises dans l'accord et
notamment dans son article 10.
On doit constater, d'une façon générale,que la pratique prend bien ainsi en
considération l'existence de pêcherieschaque fois que celles-cijouent un riile
déterminant.
Or, dans le cas de la Tunisie,'il en est bien ainsi, puisque les pêcheries
sédentairesse situent clairement sur le prolongement naturel tunisien.
Les rapports existant entre les pêcheries et ce prolongement naturel
appellent ici une analyse particulière. PLAIDOIRIE DE M. R.-J. DUPUY 477

Cette analyse demande que l'on souligne d'abord la position particulière des
pêcheriestunisiennes sur le prolongement naturel avant d'examiner les liens
substantiels existant entre pêcheries sédentaires et theorie du plateau
continental.
Les pécheries sédentakes tunisiennes sont des pêcheriescontiguës et se
mêlentainsi des considérations de contiguïtéet d'historicité.
Toutes les pêcheries sédentaires qui existentdans le monde ne sont pas
immédiatement contiguës par rapport a la cote de I'Etatqui exerce sur elles la
souveraineté.Ce qui marque, àcet égard,la spécificité de la zone des pécheries
sédentairestunisiennes, c'est l'absencede rupture, la continuitéparfaite entre le
continent et elles. C'estcequi frappe tous lesgéophysiciensqui ont étudiécette
région,c'est cette continuitéabsolue du lit de la mer avec le territoire émergé

qui a frappé égalementles historiens, les ethnologues. Si les ressources
naturelles de ces fonds ont été exploitées,ce n'est pas parce que des marins
avaient l'habitude de venir y pêcher, maisc'estparce que d'abord les habitants
du littoral Staient intéressés, étaienitncitéspar la disposition des ressources du
lit de Lamer concentrées dans le voisinage immédiat, comme par l'extrême
accessibilitédes fonds, du fait, tant de la faible profondeur que de la douceur de
leur déclivité; ils étaient ainsi incités a poursuivre leurs avancées sur le
prolongement du territoire terrestre pour accroître leurs exploitations.
Du fait de ces caractéristiques morphologiques, le relief sous-marin immé-
diatement contigu aux côtes étaitnaturellement annexéau territoire.
On peut dire que le fameux diclutn énoncé parla Cour au paragraphe 96 de
sa sentence dans l'affairedu Plaleau continet~lalde lu tner dlr Nurd n'ajamais
trouve une illustration plus frappante nulle part autant que dans la zone des
titres historiques tunisien: la terre domine la mer )>.
On ne saurait invoquer, pour nier ce fait d'évidence,que la zone des
pêcheriessédentairescomporte deux catégorieset n'accepter de ne reconnaître
cette contiguïté immédiateque pour la première,que pour lazone des pécheries
fixes.

Car la zone spongifère qui s'étendjusqu'a l'isobathe des 50 métresest elle-
mêmed'un accèsparticulièrement facile comme on le sait depuis des siècles.
C'est précisémentcette accessibilitési facile, qui est la caratéristiquede la zone
des titres historiques. C'est grâcea elle que les Tunisiens figurent parmi les
rares peuples qui, a cause du milieu naturel dans lequel ils vivaient, ont
découvertI'exploitabilitédes ressources du fond bien avant tous les autres. Ils
I'ontdécoilverteparce que te prolongement naturel leur était évident, sensible.
On touche ici aux rapports existant entre les pécheries sédentaires
tunisiennes et leur insertion dans la theorie du plateau continental. Un fait est
clair, lesTunisiens n'ont pas euaattendre lesdéveloppementsde la technologie
sous-marine pour exploiter les ressources que leur offrait le lit de la mer. C'est
ce qui a permis au mémoiretunisien (1)de dire qu'ils appliquaient avec deux
mille cinq cents ans d'avance lecritèrede I'exploitabilité poaél'articlepremier
de la convention de 1958 sur le plateau continental.
Lorsque au débutde ce siècle lesautoritéstunisiennes ont voulu consacrer
par une limite extérieurela zone des titres historiques, elles l'ont fait en ayant

recours au critere de la profondeur. C'esten effet le premier critere auquel on
pense lorsqu'on a en vue l'exploitabilitédes ressources du lit de la mer.A cet
égard,l'instruction de 1904 et les documents qui I'ont suivie ou précédéo ent
tous insistésur cet aspect. Aux mêmes criteres deprofondeur devait également
recourir le présidentTruman pour définir le plateau continental des Etats-
Unis. Et c'estce même critèrequ'a retenu l'articlepremier de la convention de
Genève de 1958. En effet la profondeur de 200 metres qu'il retenait était A478 PLATEAUCONTINENTAL

l'époque considérée comme la limite extrême a attendre des possibilités
technologiques du temps.
Dans son rapport, le professeur François a fort bien marque cette démarche
qui, dans son principe était analogue acelle de la Tunisie. Il observait que la
zone historique tunisienne est limitée:« non pas en distancepar rapport a un
tracélittoral, mais en profondeur parce que cepoint de vue, seul, importait en
raison de l'usage qui étaitfait de ces eaux. »(opci!.,p. 97).
La coïncidence du régimejuridique des pêcheriessédentairesavec le regime
d'exploitation des ressources biologiques du plateau continentalavait frappé la
Commission du droit international. Elle a étéainsiconduite &faireabsorber la

notion d'espècessédentairespar la notion de ressources naturelles du plateau
continental.
II est clair que si l'on retrace l'évolutionsuivie par la pensée de laCom-
mission du droit international, on constate la logique de son raisonnement.
Elle était partieen 1951sur un projet qui reconnaissaitun régimespécifique
aux pêcheriessédentaires qui était le régimetraditionnel de celles-ci, elle se
disposait donc a consacrer le régimeclasSique des pêcheriessédentaires etelle
écrivaitde ce premier projet :

«La réglementationdes pêcheriessédentairesdans la régionde la haute
mer contiguë a ses eaux territoriales peut être entreprise par un Etat
lorsque les ressortissants de cet Etat entretiennent et exploitent les
pkheries depuis longtemps ... >) (Commission du droit international,
Documents supplémentaires, no 9, A/ 1958, p. 25.)

Cependant, en 1953,la Commissionconsidéra lors de sa cinquième session
que les droits souverains dont 1'Etat riverain doit disposer sur son plateau
continentaldoivent porter sur les ressources naturelles de celui-ci. IIlui sembla
arbitraire de limiter ces ressources en décidant que ne seraient considérées
comme telles que les seulesressources minérales.Elle adopta donc le concept
de ressources naturelles, conforme a la logique du régime du plateau
continental, prolongement du territoire terrestreet cette notion comportaitnon
seulement les ressources minéralesmaisaussi les ressources vivantes fixéessur

son sol.
Cette nouvelle démarche de la Commission aboutit au paragrabhe 4 de
l'articl2 de la convention de 1958 :
<<Les ressources naturelles viséesdans les présents articles compren-

nent les ressources minérales ...Les organismes qui, au stade où ils
peuventêtrepéchéss ,ont soit immobiles sur le lit de la meou au-dessous
de ce lit, soit incapables de se déplacersi ce n'est en restant constamment
en contact physique avec le lit de la mer ou le sous-soi.v
Ainsi la convention de 1958 a englobédans la notion de ressource naturelle

du plateau continental non pas toutes les pêcheriessédentaires,mais celles qui
concernent les espècessédentaires,c'est-à-direqui sont attachéesau sol, ce qui
est le cas des éponges.
Au contraire, l'autre catégoriede pêcheries,celle qui est considéréecomme
sédentaire non a raison de la fixitédes espèces mais a raison de la fixitédes
installations de capture des poissons, ces pêcheriesne sont pas englobéesdans
la ressource du plateau continental.
Pour elles, le régime reste celui des pêcheriessédentaires traditionnel. La
Tunisie n'a aucune difficultéàjustifier sesdroits historiques sur ces deux types
de pécheries,certainement pas sur les ptkheries fixes puisqu'elles se situent PLAIDOIRIEDE M. R.-1. DUPUY 479

immédiatement au-delà de ses côtes et largement en retrait par rapport a la
limite extérieurede la mer territoriale. En ce qui concerne les éponges,c'est la
convention de 1958 qui lui reconnaît ses droits souverains.

Le contre-mémoire libyen (II)croit pouvoir tirer avantage en observant que
les poissons qui sont capturésdans la premièrepartie des pêcheries sédentaires
tunisiennes ne sont pas des ressources du plateau continental au sens de la
convention de Genève. Mais, la Tunisie ne l'ajamais prétendu. Cespoissons ne
rentrent pas en effet dans les ressources du plateau au sens de cette convention,
mais ils restent l'objetdes pêcheries considéréecsomme sédentairesa raison de
la futitédes installations.
Le caractère indissociable existant entre le lit, les installations et les
ressources apparaît ici en pleine lumière. On peut dire qu'ici l'eau est
l'accessoire du fond en raison de la hauteur du lit qui affieure 5 la surface et
permet ainsi.I'implantation des chambres de capture.
L'autre catégorie, celledes éponges, fourni le premier type de prélèvement
des ressources du fond a partir de la surfaceades époquesou nul ne pouvait
soupçonner qu'il y aurait aussi un joura y puiser du pétrole.
Les deux catégories de pêcheriessont chacune l'expression commune de
l'extraordinaire accessibilitédu prolongement naturel.
La situation des pkheries sédentaires sur le plateau continental tunisien
nous dispense parfaitement de nous engager dans le débat doctrinal sur
l'analyse de la notion d'adjacente.
On sait que, pour certains auteurs, I'adjacence suppose la proximité. Pour
d'autresauteurs, I'adjacence s'étend jusqu'aux limites extérieures du prolonge-
ment naturel.
En fait, ce débat consiste essentiellement a trouver un critère pour
déterminer la limite extérieuredu plateau continental.
Or, telle n'est certainement pas la question qui est soumise a la Cour a
propos des titres historiques de la Tunisie. Nous l'avons déjàdit, la zone des
titres necouvre pas tout leplateau continental de la Tunisie, elle en est 1apartie
initiale et incontestable, en fait, et celarésulte du mariage dela géographie et de
l'histoire.
En tout état de cause, d'ailleurs, si l'on a en vue non le problème de la
limitation extérieuredu plateau, mais son aire de départ, son aire de début,on
constate qu'en ce qui concerne la zone des titres de la Tunisie c'est moins de

proximitéqu'il faut parler que d'accessibilité. D'accessibicars'ily avait eu
des eaux de 300 métres de profondeur face au rivage qui s'étend du Ras
Kapoudia a Ras Ajdir, il y aurait bien eu proximité,mais non pas accessibilité.
Or, il se trouve que cette zone est la partie la plus accessibledu prolongement
naturel tunisien, que la technologie la plus élémentaire permetson exploi-
tation.
Lorsque,par exception, I'homme peut accédera son prolongement naturel
depuis toujours, avec les moyens élémentaires des siècles passés,son
exploitation des ressources du lit de la mer démontre qu'il a répondu a
l'invitation que lui adressait la douceur d'une pente fertile. Telle est bien la
raison pour laquelle iln'est aucune contradiction entre l'acquisition des titres
historiques par ce que le sociologue Max Weber eût appelé l'éternel hier et
d'autrepart l'avènement récent dela notion de plateau continental dans le droit
international. C'estce dernier point qu'il me reste a démontrer.

L 'audienceest levéeù 12 h 40 ELEVENTH PUBLIC SITTING (21 IX 81,3 p.rn.1

Present : [Seesitting of 17IX8 1.]

The ACTINGPRESIDENT :Ttis my sad duty to take note of the sudden
death in Geneva of Professor Mustapha Kami1 Yasseen, who collapsed, it
appears, while setting outto join the Libyan delegation here in The Hague. My
coneagues and I are deeply aware of the eminent services which Professor
Yasseen rendered to the cause of progressive development and codification of

international law,as a Member and Chairmanof the United Nations International
Law Commissionand as the Chairman of the Draïting Cornmitteeat the Vienna
Conferenceon the Law of Treaties in 1968and 1969.Most of us were present on
the Benchwhen he lastappeared beforethe Court, in the advisoryproceedingson
a request from the World Health Organization, in October last year. 1 ask the
Agent ofthe LibyanArab Jamahiriya to acceptthe sinceresympathy of the Court,
and I suggestthat we now rise for a minute of silenttribute to the memory of the
distinguishedjurist whohas passedaway.
M. BENGHAZI : Ma délégation aappris avec émotionla pénible nouvelle
du décèssubit du professeur Mustapha Kamil Yasseen dont fe nom figure
parmi les conseils et avocats de la Jamahiriya arabe libyenne en la présente

affaire. Le professeur Yasseen est mort alors qu'ils'apprêtaita joindLa Haye
pour participer devant cette Cour aux plaidoiries orales au sein de la
représentation libyenne. Sa disparition constitue certainement une grande
perte pour cette représentation. Elle attristera également tous ceux qui l'ont
connu, dont je suis, et qui ont pu apprécier l'étenduede ses connaissances
juridiques, sa grande courtoisie et ses profondes qualités humaines. Qu'il me
soit permis, Monsieur le Président, en cette tres pénible circonstance, de
présentera l'agentde la Libye, mon collègue etami, l'ambassadeur El Maghur,
ainsi qu'a toute sa délégationl'expression des tres sincères condoléances,de la
sympathie vivement attristéede la délégationtunisienne tout entière.

Mr. EL MAGHUR :Mr. President and Mernbers of the Court :It isdifficult
to find words to express the sadness and pain we al1feeltoday over the loss of
our good friend Ambassador Mustapha Kamil Yasseen ; my expression ,of
words is inadequate to convey these feelings. Nor are words adequate to
express our sadness over the loss of Sir Hurnphrey Waldock. To me,
personally, and to my delegation, Sir Humphrey Waldock and Ambassador
Yasseen were no1 men for casual encounter, the occasional work meeting.
They were persons to learn from and to seek advice and guidance from, to be
friends with. So with their untimely death a part of our whole life has gone
and for this case their loss will be greatly felt as well. Sir Humphrey Waldock
died as he was preparing for these oral hearings. Ambassador Yasseen left us
just as he was about to join us here in The Hague. To speak to the Court today
is not a matter of I'ormalityfor meOur expression of condolenceto the Court
and the international legal community today over the loss of Sir Humphrey
Waldock and of Ambassador Yasseen cornes from the heart ; there isna

compensation for our loss. Mr. President and Mernbers of the Court, in the
name of my country and my delegation 1thank you and the mernbers of the
Tunisian delegation for the thoughtful words you have addressed to the
memory of Ambassador Yasseen. PLAIDOIRIEDE M. RENÉ-JEAN DUPUY (suite)

CONSEILDU GOUVERNEMENT DE LA TUNlSIE

M. DUPUY :Monsieur le Président, Messieurslesmembres de la Cour, c'est
avec une profonde émotion que je prends la parole. Je ne saurais le faire, la
Cour voudra bien le comprendre, sans exprimer mes sentiments de
condoléances tres sincèrement attristées a la délégationde la Jamahiriya arabe
libyenne pour la perte qu'elle vient d'éprouveren la personne de notre ami
Mustapha Kamil Yasseen. Qu'ilme soit permis de dire la peine profonde que
j'éprouvedevant la mort d'un ami tres cher. Je sais qu'ilcomptait dans la Cour
des amitiés ancienneset solides. Pour moi qui le connaissais depuis de longues

années,c'estdans lecadre de l'Académiede droit international de La Haye que
cetteamitiéétait née, c'esdans la vie qu'elle s'est fortifiéeJ.'avaispour lejuriste
qu'il étaitune vive admiration, admiration qui s'étendait al'homme car cet
homme étaitbon et noble. C'étaitun seigneur.

Je prierai tres respectueusement la Cour de bien vouloir m'autoriser a
rappeler, très rapidement, l'essentieldemon développement.Mon propos était
de présenter une double démonstration ; d'une part celle de la valeur
acquisitive des titres historiques de la Tunisie, d'autre part celle de la valeur
démonstrative des titres historiques de la Tunisie a l'égard du prolongement
naturel et du plateau continental tunisien.
Tout d'abord (et c'étaitla première partie), la Tunisie a acquis des titres
historiques par l'exercice paisible et continu d'activités d'exploitationdes
ressources de la mer dans le lit de laquelle elle dispose de pêcheries sédentaires.
Pour autant let c'est le thème de la seconde partie), ces titres historiques
n'entrent pas en conflit avec la notion, relativement récente, de plateau
continental. Tout au contraire, ces titres historiques sont une démonstration de
la coïncidence qui s'est réaliséentre la zone couverte par ces titres et la partie
initiale et une part du prolongement naturel de la Tunisie.
Il se trouve qu'il existeune contigu'itéparfaite, il se trouve que l'on constate
une totale absence de rupture spatiale entre le continent et les pécheries
sédentairestunisiennes ;si bien, que celles-cisont situéessur le prolongement

naturel, et cette constatation prend une importance singulière lorsque l'on se
souvient que la convention de Genève de 1958 sur le plateau continental a
englobéles espècessédentaires,parmi lesquelles figurent les éponges,dans la
notion plus vaste de ressources naturelles du plateau.
En fait, si les deux catégoriesde pêcheriessédentairesde la Tunisie ont été
exploitéestout au long des âges, c'est bien parce qu'elles se trouvaient sur la
partie la plus naturellement accessible du prolongement du territoire terrestre.
C'estbien pourquoi il n'estaucune contradiction entre I'acquisitiondes titres
historiques et la notion juridique de plateau continenta;c'esta ce point précis
de ma démonstration que j'étaisarrivé au moment ou la dernière séance aété
suspendue.
Dans le cas de la Tunisie, si nous examinons maintenant, car tel étaitl'objet
de cette seconde section de ma deuxième partie, les rapports de l'acquisitiondes
titres historiques, d'une part, et la notion de possession et de droit ab iniiio,
d'autre part, nous devons nous rappeler que, dans le cas de la Tunisie,
l'exercice constant des droits d'exploitation qui devait engendrer les titres
historiques n'étaiten réalité riend'autre que l'exerciced'un droit inhérent.Le482 PLATEAUCONTlNENTA L

prolongement naturel a étérévéléd , u moins dans sa partie la plus facile
d'accès, parI'exerciceimmémorial de droits dont le déroulementpaisible dans
le temps était en lui mêmeconstitutif de titres historiques, au sens ou les a
compris le droit international classique, c'est-à-dire, au sens ou a compris le

problème de l'acquisition des titres le droit international antérieur a
l'avènement de la notion juridique de plateau continental.
Cela constitue le premier mouvement. En réalité,ce que le droit inter-
national contemporain du plateau continental, c'est-à-dire celui qui s'est dé-
veloppédepuis 1945 jusqu'a nos jours, a permis de comprendre pour le cas
tunisien, c'esten fait, et c'estle second mouvement, que l'exercicede ses droits
par lui-mêmeacquisitif était, en l'occurrence, un exercice de droit inhérent.
C'est ainsi que se réalisecette coïncidence que j'évoquais Pl'instant.
Au demeurant, d'anciens auteurs avaient bien pressenti que 1'Etatriverain
avait des droits qui s'étendaientsur le litde la mer au-delà de ses côtes. Ea cet
égard,ilest intéressantde relever que, àl'inversede la doctrine que nous avons
citéedans notre première partie, et qui n'envisageait la possession du territoire
immergéque par l'acquisition, certains auteurs, que nous citons maintenant,
fondaient, avant la lettre, la souveraineté sur l'idéede prolongement naturel.

C'est ainsique Gérard de Raynevalécrivaitdans ses Institutions du droit de la
nature el des getrs,en 1803(p. 161) : Lefond de la mer, le long des côtes, peut
étre considérécomme ayantfait partie du continent et ilestpour cela considere
commeen faisantencorepartie. » De même,en 1845, lejuriste Ortolan écrivait
dans ses Regtes internationaleset diplomatiquesde la mer (vol. 1,p. 171)sans
contredit :« le fond de la mer attenant a la terre n'estque la continuation du sol
de cette terre ». Ainsi se trouvait trés nettement formule le principe du
prolongement naturel du territoire, principe repris par de Cussy, qui précisait
que <la mer adjacente est représentéedans la continuation du territoire ))dans
son ouvrage Phases elcauses célèbresdlr droit maritime des tiations, en 1856
(vol. 1.p. 911.
Lorsque les besoins de l'industrie du pétrole se sont développes,et que les
progrés techniques ont permis I'exploitation des puits off shore, c'est tout
naturellement que les droits souverains de 1'EtatcOtier se sont étendus aux
limites nouvelles de I'exploitabilité.Or, l'absence de coupures entre le lit de la
mer et la notion moderne de ptateau continental apparait trésnettement, si l'on

considere aussi la loi australienne de 1953 qui, des avant la convention de
Genève, fondait sur la notion de plateau continental les droits souverains de
l'Australie sur les pêcheriessédentairesde perles.
C'esttout ce mouvement, à la fois doctrinal, législatifet conventionnel, que
la Cour, dans son arrêt de 1969, devaitconfirmer et préciser,en insistant sur la
notion de prolongement naturel et sur lecaractère des droits que I'Etatpossède
sur son plateau continenial. On nous permettra de rappeler que, dans le
paragraphe 19 de l'arrètsur lePlateaucot~tipientadle la tnerdu Nord, la Cour a
bien indiquéque

<les droits de I'Etat riverain [sur son plateau continental] existent ipso
Jacto etab initioen vertu de la souverainetéde I'Etatsur ce territoire et par
une extension de cette souveraineté sous la forme de l'exercicede droits
souverains,aux fins de l'explorationdu lit de la mer et de l'exploitation de

ses ressourcesnaturelles ».

la Cour ajoutant :<<IIy a la un droit inhérent.Point n'est besoin pour l'exercer
de suivre un processus juridique particulier, ni d'accomplir des actesjuridiques
spéciaux. )) PLAIDOIRIE DE M. R.-J.DUPUY 483

Dans ce passage, la Cour a parfaitement expliquéque le droit souverain de
I'Etat sur son plateau continental ne dépend pas de I'accornplissement d'un
processus d'actejuridique particulier, puisque ces droits sont inhérents.
Dans lecas de la Tunisie, il se trouve qu'un processus original s'estpourtant,
dans l'histoire, développéc,elui par lequel les titres historiques ont étéacquis,

sur la base des règles classiquesdu droit des gens en matière de possession
immémoriale. Or, ce serait interpréter curieusement l'arrêtde la Cour que de
contester a la Tunisie un droit qui lui étaitinhérent au motif qu'elle l'avait
effectivement exerce dans le passé.L'effectivité n'estcertes pas une condition
nécessaireau fondement du droit inhérent,mais elle ne peut pas porter atteinte
a sa validité.
Autrement dit, on ne peut pas reprocher aux populations tunisiennes d'avoir
exploité,depuisdeux mille cinq cents ans, la zone sur laquelle porte leurs titres,
alors que I'on sait seulement depuis une douzaine d'annéesqu'ils pourraient,
aujourd'hui, tout aussi bien fonder leurs droits souverains sur cette zone, sans
devoir en appeler au caractere immémorial de leur exploitation.
Mais cette exploitation immémoriale a bel et bien eu lieu, et ce qu'il faut
donc en revanche bien percevoir dans lecas tunisien, c'estque, d'une façon très
empirique, en venant de la terre, et non pas de la mer, les Tunisiens s'étaient
portés spontanément sur la partie la plus faiblement immergée de leur
prolongement naturel pour survivre. Le caractère inhérent.des.droits exercés
par la Tunisie sur cette partie de son prolongement n'entre donc nullement en
contradiction avec l'exploitation immémoriale despècheriessédentaires.
Le caractere inhérentdes droits du riverain, si nous considéronsun instant
non plus le cas particulier de la Tunisie, mais la plupart des cas, le caractére
inhérent n'est pas perceptible par les sens, parce que le lit de la mer n'est pas
toujours d'un accèsimmédiat,facileet prolongé.Mais dans les cas particuliers

ou, comme dans la région du golfe de Gabès, les hommes voient le pro-
longement du territoire sur lequel ils vivent s'étendresur de vastes espaces,
lorsqu'ils peuvent y établir des compartiments de capture de poissons, qui
territorialisent le milieu marin, et qu'ils peuvent également se livrer a la
cueillette des épongessur des périmètresimportants, il est inévitablequ'ils se
livrenta des activitésque la géographie,la géomorphologie,la bathymétrieles
invitent a exercer et a développer. Le caractère irrésistiblede l'appel de la
nature et le caractère inherent des droits se rejoignent ici, en quelque sorte. Le
caractere inhérent des droits de la Tunisie étant naturellement vécu par ses
populations côtières.
Au demeurant, il semble bien que, lorsque la Libye présente comme
incompatibles les titres historiques de la Tunisie et la notion de possession ab
initioeue retient de cette dernière une conception totalement dimerentede celle
qu'a retenue la Cour. Il convient ici, en effet, de s'interroger, un bref instant,
sur le sens de cette référenca la notion de possession ab initio.
La Libye fonde sa conception du prolongement naturel sur la géologiedes
époques les plus reculées. Pour elle, l'ab initiro emonte a des époques
antérieures a la formation physique des territoires, antérieuresa l'avènement
des populations comme a I'avénement desEtats.
Selon cette conception absolutiste, qui inspire les écritsde la Partie opposée,
I'obinitioremonte aux origines du monde.
Si I'on analyse de plus près le passage pertinent de l'arrêtde la Cour, que
nous venons de rappeler, on s'interrogera de façon diffërente. Plusieurs
interprétations en effet peuvent êtredonnées apriori dont aucune d'ailleurs ne
vérifiela conception libyenne.
S'agit-il,dans une première acception, de s'arrêtera l'originedes temps ou la484 PLATEAU CONTINENTAL

configuration actuelle des territoires s'est poyr l'essentiel constituée? Cette

conception, de caractère géographique, et d'une géographie purement
physique, suffirait déjàa écarterla thèsede la Libye qui remonte a une époque
antérieure, qui remonte ila genèse.
S'agit-ilalors, dans une seconde acception, de se référera l'aube des temps
historiques lorsque les populations riveraines se sont regroupéessans encore
pour autant constituer un Etat ?C'est la conception sociale de l'abinitio. Elle
présenteun intérêt incontestableau regard du phénomène del'apparition du
droit, lequel est par définitionlia ta présencede l'homme et a l'organisation
sociale. Cetle conception condamne encore plus la vision libyenne qui ne fait
aucune réferenceaux populations.
Mais s'agit-ilenfin, dans une dernière acception, de renvoyer aux origines
du phénomène étatique perçu par le droit, c'est-à-dire a l'organisation des
populations vivant a l'intérieurd'un territoire et vivant sous l'autoritéd'un
certain appareil politique?Il semble bien que la Cour fasse une certaine place,
sinon une place certaine,a cette conception.La Cour se réfère, en effe, ans le
paragraphe 19que nous avons lutout a l'heure, a la souverainetéde 1'Etatsur
son territoire. Elle dit bierique c'estpar l'extension decette souverainetéque le
prolongement naturel du territoire de cet Etat sous la mer est couvert par les
droits souverains du cotier.
A vrai dire la conception de la Cour est très riche.Elle apparait êtrea la fois
physique, par la réferenceau territoire, sociale et juridique, par la référenae
1'Etatet àsa souverainete.
On peut se demander si, en réalité, lesopulations de ces rivages éternelsen

acquérant des droits en des temps immémoriaux ne partaient pas, dans leur
développementhistorique, des abords de l'abinitio.
Mais, quoi qu'ilen soit, toute l'originalitéde l'espécevient en tout cas du fait
que, sans encore savoir qu'ils étaientinhérents,cette populationa cette époque
reculée, exerçait effectivement ses droits d'exploitation sur certaines parties de
son prolongement naturel parce que ces parties étaient, des ces temps très
anciens, immédiatement accessibles, matériellement accessibles. Elle a ainsi,
pendant tout ce temps, acquis des droits conformément a ce que reconnaissait
et prescrivait lejusgentium. Et c'est icique l'on prend conscience de l'intérêt
concret des titres historiques dans la présente affaire.
Ils y exercent une fonction de révélation etde démonstration de l'assisede
l'espace qui constitue la partie initiale, une certaine part du prolongement
naturel. Le prolongement naturel est une notion juridique portant sur une
réalitéphysique. Elle est donc, la plupart du temps, normalement révélép ear
les sciences de la Terre que sont la géophysique,la géographie. Ces sciences
permettent seules de percevoir les preuves de I'extension etde l'orientation du
prolongement dans la grande majorité-des hypothèses. Ici, dans le cas tunisien,
legrand avantage offert a la Cour est que pour ta zone des titres elledispose des
donnéesdirectes apportées par l'histoire.
Les titres historiques, en effet, parce qu'ils se sont constitues du fait de la
disponibilitéparticulière du plateau continentala partirdes cotes, démontrent

bien, d'une façon concrèteet évidente,d'ou et comment part le prolongement
naturel sous la mer du territoire terrestre de la Tunisie.
Voila pourquoi la valeur des titres historiques tunisiens est probatoire.
Telle est la raison pour laquelle la Tunisie attache, en la présente affaire,une
si grande importance à ses titres historique; c'estparce qu'ilss'appliquent sur
une zone qui coïncide avec le débutet une partie du prolongement naturel
tunisien. Il en résulteque les droits historiques ont un rapport direct avec la
délimitationdu pLateaucontinental. PLAIDOIRI DEE M. R.-J.DUPUY 485

Lorsque, dans sa conclusion, la Tunisie affirme qu: la délimitation ne
doit en aucun point empiétersur la zonea i'intérieurde laquelle elle posséde
des droits historiques bien établis»,elle ne le fait pas seulement par référencea
la seule validitéde ses titres, elle le fait aussi par référenceau prolongement
naturel parce que ses titres dessinent l'assised'une pdetceprolongement
lui-même.
Voila pourquoi, enfin, ne pourrait être conforme aux principes équitablesla
délimitationpar laquelle des espaces appartenant depuis des temps immémo-
riaux a un Etat passeraient,même partiellement, sous la souveraineté d'un
autre Etat. PLAIDOIRIEDE M. VIRALLY

CONSEILDU GOUVERNEMENTDE LA TUNISIE

M. VIRALLY :Prenant la parole devant la Cour en ce jour, je voudrais

avant toute chose, avec votre permission, Monsieur le Président, direcombien
je m'associe personnellement au deuil de la délégationde la Jarnahiriya arabe
Iibyenne que vient de frapper la disparition de l'ambassadeur Yasseen auquel
m'attachaient des liens anciens et profonds. Qu'il me soit permis également,
non comme I'accomplissernent d'un rite obligémais comme l'expression d'un
sentiment sincère,de dire tout l'honneur que je ressena me trouver P nouveau
devant la plus haute juridiction internationale pour défendreles droits et les
intérêtsde la Tunisie etlaconscience que j'aides devoirs que cela implique.
Avant mêmed'aborder aujourd'hui l'examen des Sonnéesgéologiques et
géomorphologiques propres a la régionou doit étre effectuée ladélimitation
qui fait l'objetde la présenteinstance, la question se po:pourquoi, dans une
opération dedélimitationdu plateau continental faire appel a la géomorpholo-
gie et à la géologie?Et surtout, s'ilfaut y avoir recours, comment les utilis?r
L'objetde mon intervention sera de répondre aces interrogations.
La question se pose parce que les dkisions judiciaires déjaintervenuesen la
matière - qu'il s'agissede l'arrêtde la Cour en 1969ou de la décisionarbitrale
de 1977 - et lesaccords de délimitationconnus n'ont fait qu'une utilisation
limitéede ces données.Dans son arrêtde 1969, la Cour a citél'appartenance
géokogiquedu plateau continental aux pays riverains comme un fait a
considérer, maissans élaborer davantage cette idée.Or, il est tres frappant que

les deux Parties, dans la présente affaire,sans s'ètreconcertées,ont étéamenées
l'une et l'autra donner une piace centrale a ces données. Cene peut êtreque
pour des raisons impérieuses. Mais les développements qu'elles leur ont
consacrés - et surtout l'énorme masse techniqueaccumuléepar la Libye -
ont montré aussi la multiplicité des voies d'approche, correspondant a la
multiplicitédes disciplines regroupéessous le terme tres généralde géologie,tel
que l'entend le langage commun, et la complexité desinformations apportées
par ces disciplines. Une mise en ordre s'impose donc.
Un premier éclaircissement a déjaété apportépar mon éminentcollègueet
ami le professeur Jennings, dans son intervention a l'audiencedu 16novembre
(ci-dessus p.403-4261. 11est maintenant nécessaired'aller un peu plus loin, en
suivant la ligne qu'ila lui-mêmetracée.
Cette ligne s'impose d'elle-même. L'exercice auquel nous nous livrons
actuellement n'estpas un colloque sur les fonds de la Méditerranéecentrale et
sur l'histoire géologique de l'Afrique du Nord. Son but est encore moins
d'ouvrir un procés entre les différentes théoriesscientifiques qui s'affrontent
sur ces points et entre lesquelles la Cour internationale de Justice serait invitée
a trancher. IIs'agit, plus simplement et plus concrètement, de définir,avectout
le degréde précision désirable, une méthode de délimitation conforme aux
principes et règlesde droit international applicables et tenant compte de toutes
les données pertinentes de l'espèce.C'est cette finalitéqui est déterminante.

Seuls peuvent êtrepris en considérationles élémentsqui la servent.
Cette remarque est importante. J'evoquais a l'instant la surabondance des
données placées devant la Cour par la Partie adverse, or, une portion
considérable de ces données est a la fois inutile et inutilisable pour la PLAIDOIRIEDE M. VIRALLY 487

délimitation. Le premier devoir qui est le nôtre, pour aider la Cour, est donc de
procéder a une opération de nettoyage. II faut écarterrésolument tout ce qui
encombre l'esprit sans l'éclairer,au contraire, pour détermineravec précision
ce qui seul importe.
Si ce travail est fait, il apparaîtra que lesexperts des deux Parties ne sont pas
en désaccordpour l'essentiel,qui est relativement simpleet ne fait pas l'objetde
controverses dans la communauté scientifique. Mêmedans les cas où cela est
dissimulépar des différencestrès sérieusesde présentation, qui s'expliquent
parfois par le recours à l'artifice. On a vu ainsi certain expert de la Partie
adverse jeter sur la zone qui nous intéresseun véritablefilettissépar ordinateur
pour recouvrir pudiquement et rendre invisibles certains faits embarrassants
pour la thèsequ'il était appeléa servir.
Les faits établis- ou rétablis - il reste évidemment a les interpréter,c'est-
a-dire a déterminer l'importance et la signification qu'ils doivent revêtirdans

l'opération de délimitation. Pour y parvenir avec exactitude et de façon
équitableil convient, bien évidemment,de comprendre ce qu'estune operation
de délimitation duplateau continental.
Délimitationdu plateau continental :nous savons - M. Jennings s'est, à
juste titre, étendu sur ce point - que cette expression désigne une réalite
géomorphologique, prise comme telle par le droit.
L'article76 du projet de convention sur le droit de la mer en cours de
discussion devant la conférence desNations Unies sur le droit de la mer est
parfaitement explicite a cet égard.Il n'estpas inutile, bien qu'il soit bien connu
de la Cour, d'en rappeler les termes une fois de plus :

« 1. Le plateau continental d'un Etat côtier comprend les fonds marins
et leur sous-sol au-delà de la mer territoriale, sur toute l'étendue du
prolongement naturel du territoire terrestre de cet Etat jusqu'au rebord
externe de la marge continentale ...))
Et ilest préciséau paragraphe 3 :

« 3. La marge continentale est le prolongement immergé de la masse
terrestre de 1'Etat côtier ; elle est constituée par les fonds marins
correspondant au plateau, au talus et au glacis ainsi que leur sous-sol. Elle
ne comprend ni les grands fonds océaniques,avec leurs dorsales, ni leur
sous-sol. ))

Le paragraphe 4 du mêmearticle définit lerebord externe de la marge
continentale par référence au pied du talus qui, sauf preuve contraire.
« coïncide avec la rupture de pente la plus marquéeà la base du talus ».
On relèvera que les trois unités composant la marge continentale d'après
l'articl76, et que nous appellerons des unitésphysiographiques pour utiliser le
langage des scientifiques, se définissentuniquement par un certain degré de
pente et se différencient l'unede l'autre, par conséquent, par des ruptures de
pente. Le plateau descend a partir de la côte en pente douce, de l'ordre de
1pour 1O00 ;la déclivité dutalus est beaucoup plus abrupte, de l'ordrede 1pour
40 ; le glacis, enfin, suit une pente sensiblement plus modérée,variant de
1pour 100à 1 pour 700. Ce sontdonc bien des facteurs morphologiques, c'est-
a-dire des facteurs de surface, qui définissentces unités et, finalement,la marge
continentale elle-méme,qu'ils constituent ensemble. La composition du sous-

sol, au contraire, n'est pas prise en considération. D'après l'articlecité, le
plateau continental comprend les fonds marins composant la marge
continentale, jusqu'a son rebord externe, telle qu'on vient de définir cette
marge, et leur sous-sol, quel qu'il soit, quelle que soit sa composition en488 PLATEAU CONTINENTAL

profondeur. Méme sic'est le sous-sol qui contient potentiellement l'essentiel

des richesses naturelles pour l'exploration et l'exploitation desquelles 1'Etat
côtier possède des droits souverains. ce n'est passa structure, éminemment
variable de cas en cas, qui est déterminante, mais bien les réalitésgéomor-
phologiques dont il constitue le soubassement.
Les définitionsde I'article76 sont aujourd'hui unanimement acceptéesau
sein de la conférencesur le droit de la mer. Elles sont le point d'aboutissement
d'une évolutionqui, depuis la déclarationTruman du 28 septembre 1945. en
passant par la convention de Genève de 1958, dont l'article premier, vous le
savez, a étédésignécomme l'expression du droit coutumier par la Cour en
1969, a constamment envisagé le plateau continental comme une réalité
géomorphologique. En 1958, celle-ci a été considérée uniquement sous
un angle bathyrnétrique, et définiepar une profondeur fixéeforfaitairement a
200 mètres.ce qui étaitun systèmeassez primitif. correspondant au niveau des
connaissances scientifiques de l'époque.encore rudimentaires. Puis elle a été
étendue,sans changement dans tevocabulairejuridique, jusqu'a latotalitéde la

marge continentale, bien que le plateau, au sens scientifique du terme. n'en
constitue que l'un des éléments. A aucun moment, la composition du sous-sol
n'a étéprise en compte dans la définitiondu plateau continental au sens du
droit, ni mise en relation avec la notion de prolongement naturel inclus dans
cette définition.
Les seuls éléments complémentairesajoutés a la définition légale,pour
accommoder les intérktsdes Etats désavantagéspar la nature. ont été étrangers
a la réalitéscientifique- et on peut dire nécessairement étrangers a cette
réalité -.,puisqu'ils étaient destinésa en corriger les conséquences: le critère
de l'exploitabilitéen 1958. celui des 200 milles dans le projet de convention
actuel.
Cela étant pose, on aura remarqué que l'article 76 ne s'exprime pas en
termes abstraits. II ne donne pas une définition scientifique. II s'attachea
définir <(le plateau continental d'un Etat c8tier» et ilpréciseque le plateau
continentalde cet Etat comprend (<toute l'étenduedu prolongement naturel du
territoire terrestre de cet Et».

La nature de L'opération de délimitationse trouve ainsi précisément définie.
II ne s'agit pas du partage d'un bien commun a plusieurs Etats, destine a
attribuer une part équitable a chacun d'entre eux. L'idéede partage a étédéjà
catégoriquement rejetéepar la Cour internationale en 1969et on peut dire que
le principe mêmede ce rejet constitue lepremier apport de la Cour a la mise au
point du régimejuridique du plateau continental. Pour justifier sa position. la
Cour s'étaitappuyéesur l'article2 de la convention de 1958,considérélui aussi
comme l'expression du droit coutumier et dont lestermes ont étéintégralement
repris dans I'articke77 du projet de convention. Sa jurisprudence a donc été
entièrement confirméeet correspond incontestablement a l'étatdu droit positif.
Comme la Cour l'a souligné,les droits souverains de I'Etat côtier sur son
plateau continental lui appartiennent ab initio eipsofacto, c'est-à-dire avant
toute intervention humaine. L'opérationde délimitation adonc pour objet de
réglerun problème d'appartenance, dont la solution est donnéepar préférence
a un fait de la nature. II s'agit de déterminer quelles sont les étendues sous-
marines qui appartiennent a tel ou tel Etat côtier, c'est-a-direqui se trouvent

dans la relation spécifiqueavec le territoire terrestre de cet Etat que le projet de
convention sur le droit de la mer, après la Cour, désigne par l'expression de
<prolongement naturel ».
Eventuellement, dans l'hypothèse ou les solutions données à ce problème
d'appartenance feraient apparaître qu'une zone déterminée de plateau PLAIDOIRIEDE hl. VIKALLY 489

continental constitue le prolongement naturel du territoire de plus d'un Etat,
l'opération de délimitation doit également régler de façon équitable les
problèmes résultant de cechevauchement ou de cette appartenance multiple.
S'ils'agitd'une zone marginale et de trésfaible étendue,l'idée departage peut
reparaître a titre accessoire, comme l'aindiquéla Cour en 1969,ou encore, s'il
y a lieu, celle d'exploitation commune, qui a étéégalement envisagéepar la
Cour. Mais il s'agitla de solutions extrêmes,peu en harmonie avec le régime
juridique du plateau continental. auxquelles on ne peut songer qu'en tout
dernier recours. Normalement, il s'agira plutôt de déterminer avec quel
territoire étatiquela zone considérée,ou certaines parties de celle-ci,ont le plus
d'at'liniteet en constituent, pour reprendre les mots de la Cour, l'extension la
plus naturelle. Cela suppose un examen plus pousséet plus raffiné,a la lumière
des principes équitables, et en vue de parvenir a un résultat équitable, des
diîîérentsfacteurs déterminant l'appartenance de cette zone, ou de telle ou telle
partie de cette zone, au prolongement naturel d'un territoire voisin plus qu'a
celui d'un autre.

Comment résoudre pratiquement ce problème d'appartenance ? Il s'agit,
dans tous les cas, d'établir larelation qui unit deux zanes de la surface terrestre,
dont l'une, émergée,est connue, délimitée etsoumise a une souveraineté
étatiqueétablie - c'est le territoire terrestre de I'-ta, et l'autre, qui est au
contraire immergée,est a déterminer.
L'expression de prolongement naturel s'estimposée,pour désignerce lien de
rattachement parce que, spontanément et nécessairement, on part de la terre
ferme, de la terre émergée, qui estle lieu de séjourdes sociétéhumaines et qui
est soumise a la souveraineté étatique, pour aller vers les espaces marins.
Ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'une appropriation par l'homme, c'est-à-dire
par I'Etat,qu'a partir du continent. C'est le sens de la formule rappeléepar la
Cour dans son arrêtde 1969 souvent citée :« La terre domine la mer » (C.I.J.
Recueil 1969, p. 51). Elle la domine non pas en vertu d'une supériorité
naturelle ou physique, voire métaphysique, mais parce que les hommes
dominent la mer depuis la terre, ou ilssont installés. Lesdroitssouverains dont
1'Etat côtier est investi sur le plateau continental sont l'extension de la
souverainetéqu'il possèdesur son territoire continental ou insulaire.
D'un point de vue physique, l'expression de prolongement naturel

correspond aussi a une réalité.Le plateau continental constitue une sorte
de domaine intermédiaire entre le continent et les grands fonds marins. La
Cour l'a bien observé : c'est un socle prolongeant sous les eaux, a une
profondeur réduite, les terres émergées. En outre, les géologuesdistinguent
deux sortes de matériaux composant la croûte terrestre, d'après leur origine :
les matériaux continentaux et les matériauxocéaniques.Bien que submergé,le
plateau continental est toujours composé, au moins en partie, de matériel
continental.
Toutefois, si I'expression se justifie en droit comme en fait, on ne saurait
prendre au pied de la lettre l'image dynamique qu'elle suggère. Le pro-
longement naturel ne désignepas une avancéeconquérante du continent dans
la mer, une sorte d'invasion des espaces marins commandée par la nature
suivant une direction qu'elledétermine,ou une poussée impérialistedes masses
terrestres. II y a eu, au cours des millions ou centaines de millions d'années des
périodes géologiques,bien des avancées et des reculs des continents et des
océans, qu'un film accéléré pourrait rendre sensibles et qui expliquent pour
une part la composition des sols actuels. L'idéede prolongement naturel ne se
réfère a rien de cela. Elle vise un étatde fait établi,immuable dans le temps
historique, qui est celui de I'homme et des Etats. Une relation fixéeentre deux490 PLATEAU CONllNENTAL

régions,l'une terrestre, l'autre maritime, cartographiquement bien définieset,
si j'ose ainsi m'exprimer, immobiles sur nos cartes comme a la surface de la
Terre.
Or, les écritures libyennes tendent, trop souvent, a s'évaderde la réalité
contemporaine qui occupe la Cour et qui est celle du présentdimerend, pour
substituer a l'idéede prolongement naturel celle de poussée continentale,
orientée suivant une direction bien définie.Eltes introduisent le nomadisme
dans la géographie physique, cequi n'aboutit pas seulement a une vue fausse
ou fausséedes réalitésgéologiques, mais a un véritablecontresens juridique.
La notion de prolongement naturel, au sens ou elle est prise dans la langue
juridique. implique l'idéed'une continuité entre masses terrestres et fonds
marins. Or, la continuitéest un élémentpermanent et statique. Négativement,
elle exprime l'absence d'une rupture. Positivement, elle désigneune parenté.
une afinité, en Iéspècegeomorphologique, puisque le plateau continental se
définiten termes géomorphologiques. Mais lacontinuité,sielle est établie.joue

dans les deux sens :on peut dire qu'il y a continuité entre le continent et le
plateau continental, mais, tout aussi bien, qu'il y a continuitk entre le plateau
continental et le continent.
Or, c'estune définitiontoute difirente de la continuité qui se trouve dans les
écritures libyennes. Celles-ci précisent,en effet. de façon toua fait expresse,
qu'elles utilisentle terme de continuité pour designe<<la direction généralede
la continuation du continent vers la mer » (ci-dessus,répliquelibyenne, p. 3 1.
note 21,or ceci est tout autre chose. Il est fâcheux d'utiliser sans raison
impérieuse un terme dans un sens diffërent de celui qui lui est assignépar
l'usage commun, car cela est source de confusion et d'erreur. Mais c'est plus
grave encore me semble-t-il lorsque ce terme a des implications juridiques,car
cela risque de déviercomplètement le raisonnement qui l'utilise.
En l'occurrence. cette manipulation de vocabulaire fait partie de la tentative
de la Libye d'accréditersa thèse d'une poussée du continent africainvers les
espaces marins, d'une avancée, au sens propre du terme. qui exprime un
mouvement de la terre vers la mer. Paradoxalement, la partie adverse appuie
cette afirmation étrange sur une théorie scientifique, dont l'application a la
Méditerranéeest plus que discutable et qui repose sur t'hypothèse d'une
irruption de matières ockaniques qui exercent une poussée sur les masses

continentales avoisinantes, pour les sépareret les écarterl'unede I'autre. Cette
théorie.exposéepar des experts appartenant à une tres respectable institution
scientifique américaine, décrit donc bien une poussée, qui s'est effectuée
pendant les temps géologiques anciens. c'est-&dire environ entre 230 et
100 millions d'années avant nos temps historiques, mais dont l'origine se
trouve dans les zones aujourd'hui submergées pour repousser les terres
émergéesd , onc. en I'espéce, ne poussées'exerçant contre lecontinent africain
suivant une direction nord-sud. C'est tres exactement l'inverse de la fameuse
thèse libyenne du ~iorrlzwardthrusr.
Cet exemple sufit, me semble-t-il, a montrer le danger qu'il y a a jongler
trop allégrement avec les théoriesgéologiques.II nous conduit aussi a reposer
te problème fondamental évoque au début de mon intervention et dont il est
possible maintenant de préciser lestermes : quels sont les facteurs permettant
d'établirla relation existant entre le domaine terrestre d'un Etat et son domaine
sous-marin, c'est-à-direde mettre en évidencela continuité existant entre l'un
et l'autre et autorisant a dire que le secondest le prolongement naturel du

premier ?
On ne peut malheureusement donner a cette question une réponsevalable
dans tous les cas. Comme l'a dit la Cour « il n'y a pas de limite aux PLAIDOIRIE DE hl. VIRALLY 49 1

considérations que les Etats peuvent examiner )).s'ils veulent aboutirà un
résultat équitable, c'est-à-dire qui prenne en considération toutes les
circonstances pertinentes. Néanmoins enlaissant de côtélescas particuliers, on

peut dire que. de façon générale,trois sériesde facteurs physiques doivent
toujours êtrepris en considération - ce qui ne veut pas dire nécessairement
appliqués dans toutes les hypothèses ; la ligne de rivage, les données
géomorphologiques. les donnéesgéologiques.Comme on le voit, la géologie et
la géomorphologie ont leur place dans cet ensemble. Notons en passant qu'il
convient de les distinguer l'une de l'autre plus clairement peut-êtrequ'on ne l'a
fait dans les premières écritures,ou le terme de géologiea souvent étéutilisé
dans son sens du langage commun, qui englobe les deux sériesde disciplines.
Elles ont leur place dans cet ensemble, mais leurs rôles respectifs dans
l'opérationde délimitationne peuvent êtrecompris. pensons-nous. que si elles
sont trèsprécisémentreplacéesdans cetensemblede facteurs, que je reprendrai
s~ccessivement.
Le premier facteur. a considerer dans toute opération de délimitation du
plateau continental. est évidemment la ligne*de rivage, comme l'a rappeléle
professeur Jennings. Celle-ci, en effet. est fa ligne de séparation du domaine
terrestre et du domaine maritime de chaque Etêt côtier. Elle représenteaussi la
limite vers la mer du territoire sur lequel 1'Etatexerce sa souveraineté, cette
souverainetédont les droits souverains qu'il possèdesur le plateau continental

ne sont que l'extension. La configuration et les particularités de la ligne de
rivage. notamment laprésence éventuelled'itesou de hauts-fonds a proximité
des côtes. sont évidemment cruciales pour comprendre les relations qui
existent entre ledomaine terrestre et ledomaine maritime, plus exactement, ici,
sous-marin et, par conséquent, pour déterminer la portée d'application du
principe selon lequel la terre domine la mer.
Notons que la ligne de rivage constitue une séparation geographique, au
sens de la géographie physique générale. Sous réservede l'effetdes maréeset
des différences dessystèmes de computation en usage chez les cartographes,
elle représenteaussi la ligne bathymetrique zéro.En cela, elle relèveégalement
de la géomorphologie, qui est d'abord la science des reliefs, c'est-à-dire
finalement une discipline geographique. Toutefois, géomorphologiquement, la
ligne de rivage ne constitue pas nécessairement une séparation. Dans certains
cas. les vagues ont pu creuser des falaises. la terre peut se terminer par des
rochers abrupts, mais ce sont la le plus souvent des accidents mineurs, qui
n'empêchent pasles fonds marins de prolonger sous la mer, au moins jusqu'a
une certaine distance vers le large. le reliefterrestre. C'estmémece phénomène

de continuité qui explique l'existencedu plateau continental.
Ainsi, la ligne de rivage séparebien nettement deux domaines, comme je
viens de ledire, mais sans marquer une rupture entre eux, sans porter atteinte
la continuité qui les uni!. Et c'est bience qui fait son intérêt exceptiol ans
une opération de délimitation du plateau continental.
Ceque je viens de dire, du point de vue de la géomorphologie.pourrait l'ëtre
tout autant a celui de la géologie.Le fait qu'une région soitsubmergée ou
émergéea des conséquencesimportantes au point de vue de la formation du
relief et de la sédimentationnotamment. Grâce a ces différences,les géologues
peuvent déterminer les avancées et les reculs des océans aux divers âges
géologiques par les traces laisséessur les couches rocheuses correspondantes
ou par la nature des sédiments.Mais, pour eux, la situation exacte de la ligne
de rivage et sa configuration, si importantes pour les hommes et leurs sociétés,
ne sont qu'un accident de faible intérêt.Compte tenu des durées dont ils
s'occupent, c'estd'ailleursun phénomèneessentiellement transitoire, sans cesse492 PLATEAU CONTINENTAL

en mouvement, qui ne peut retenir leur attention. II leur suffit de savoir. avec
une certaine approximation, dans quelle régions'estarrêtée la montéedeseaux
ou le refluxa une époquedonnéeet de déterminersi ces variations sont dues a

des phénomèneslocaux (affaissements,orogenèse, etc.), ou à des phénomènes
planétaires,tels que la glaciation ou la fonte des glaces polaires.
Sur cette question par conséquent le point de vue du juriste ne peut que
différer de celui du géologue. Comme nous l'avons soulignédéjà, par ses
caractéres contrastes qui lui permettent de séparerespaces terrestres et espaces
maritimes sans rompre le lien de continuitémorphologique, par le détailde ses
contours aussi, que la cartographie permet d'établir avec un grand degréde
précision,la ligne de rivage constitue un facteur décisifdetoute délimitation du
plateau continental, Elle a pu même,dans beaucoup de cas, constituer la seule
base a partir de laquelle a été tracéela ligne de délimitation grâce a des
constructions géométriques plusou moins complexes.
Si importante soit-elle, cependant, la ligne de rivage ne renseigne pas sur les
particularités du plateau continental lui-même, dont l'importance pourtant,
pour l'opérationde délimitation,est évidente des lorsqu'il s'agit,comme l'adit
la Cour, de «bien établir en quoi consistent en fait ces prolongements
maritimes du territoire de I'Etat» (C.I.J. Recueil 1969, p. 5). Cette remarque
nous ramène a la définition du plateaucontinental. Nous avons vu que d'après

l'article 76 du projet de convention le plateau continental de chaque Etat
s'étend <<sur toute l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de
cet Etat jusqu'au rebord externe de la marge continentale >),dont nous savons
qu'elle est<(constituéepar les fonds marins correspondant au plateau,au talus
et au glacis ainsi que leur sous-sol».
IIrésultede ce texte que les droits de 1'Etatcôtier,aujourd'hui. ne se limitent
pas au seul plateau, au sens scientifique du terme, mais concernent également
le talus, dans sa totalité,ainsi que le glacis,jusqu'aux limites fixéespar le même
article dans sesparagraphes 4 et5 par rapport au pied du talus, soit à60 milles
plus au large, ou encore la ou l'épaisseurdes roches sédimentaires estégaleau
centième au moins de la distance du point considérépar rapport au pied du
talus, selon le choix fait par chaque Etat, mais pas au-delà de 350 milles des
lignes de base a partir desquelles est calculée lalargeur de la mer territoriale,
ou de 100 milles de l'isobathe des 2500 mètres. Tel est, en ellei, le système
compliqué adopte par la conférencepour tenir compte detoutes lesprétentions
en présence.
Ces dispositions concernent la limite extérieure du plateau continental de
chaque Etat et elles ne nous intéressent pas directement, par conséquent.Elles
doivent êtrecomprises, précisele paragraphe 10 de l'articl76, (<sans préjudice

de la question de la délimitation duplateau continentalentre des Etats dont les
côtes sont adjacentes ou se font face D.Cela va sans dire. Il est clair que, dans
de très nombreuses régions du monde, en raison de la proximité d'Etats
voisins, due à l'étroitessedes espaces maritimes, les Etats côtiers ne pourront
étendre leurs droits jusqu'au rebord externe de la marge continentale, sans
meme parler des hypothèses extrèmes et exceptionnelles que je viens de
mentionner. Ce sera lecas, notamment, de laTunisie, qui ne peut certainement
pas atteindre cette limite, dans une mer semi-ferméetelle que la mer ionienne.
IIn'en reste pas moins que la définition du plateau continental, qui résultedes
paragraphes 1 et 3 de l'artic76, ne peut ètreignorée lorsqu'on procèdea une
délimitationentre Etats dont les cotes sont adjacentes ou sefont face. II serait,
en effet, particulièrement inéquitable,sous prétextede délimitation,de priver
un Etat cotier d'une étendue deplateau continental à laquelle il a droit, c'est-
a-dired'une partie de son prolongement naturel. On sait que leprincipe de non- PLAIDOIRIE DE M. VIRALLY 493

empiétement estun des principes dominants de la matière et qu'ila étéreconnu
par les deux Parties. J'aurai a y revenia une autre occasion.
Compte tenu de cette observation. il devient capital 'dedéterminer, avec tout
le degréde précision désirable,la consistance des divers éléments physiogra-
phiquescomposant un plateau continental déterminé,c'est-à-direle plateau, le
talus et le étantdonnéque le prolongement naturel de chaque Ëtat côtier
s'étend,en principe, comme on vient de le dire, jusqu'au glacis,ou,en tout cas,
aussi loin que possible dans cette direction.
Pour les raisons déjàexposéesdans les écritures tunisiennes, labathymétrie
constitue le meilleur instrument pour effectuer ce relevé,étantdonne que les
trois unitésphysiographiques en cause se reconnaissent par le degréde pente
qui les caractérise. Depuis la &te, la descente vers les fonds marins varie
considérablement suivant qu'on se trouve sur le plateau, sur le talus ou sur le
glacis, mais il est irnporîant de noter que, sauf accident dû a des causes
particulières et toujours localisédans une région déterminée, si la déclivitéest
plus ou moins marquéesuivant la zone traversée,elle ne s'interrompt pas et ne
s'inversepas davantage :la descente ne faitjamais place a une remontée, saufsi
on rencontre un accident local identifiable, tel qu'une terrasse sous-marine,
jusqu'à ce qu'on ait atteint les fonds abyssaux. Des lors, il est possible, par

l'observation de ces phénomènes de déclivité, dedéterminer selon quelle
direction se développela marge continentale a partir de la côt: cette direction
est celle de la pente, qui suit d'abord le plateau proprement dit, puis s'accélère
avec le talus, pour ralentir enfin avec le glacis.
Cette remarque n'est évidemment pas valable dans les mers très peu
profondes et bordées de deuxcotes qui se font face a faible distance l'une de
l'autre, cequ'on nomme les mers épicontinentales,dont l'étroitesse et le peude
profondeur ne permettent pas le développement des trois unitésphysiogra-
phiques caractéristiques dela marge continentale. 11en est ainsi, par exemple,
du golfe persique, ou de la Manche, ou encore de la mer du Nord. Ce n'estpas
le cas en l'espèce,ou le plateau continental du bloc pélagiense déploievers l'est
jusqu'à la plaine abyssale ionienne.
Or, dans I'hypothese d'une véritable margecontinentale comme celle-la, la
ligne de pente présente évidemment un intérêm t ajeur pour une opération de
délimitation,surtout si les deux Etats intéresséssont placés depart et d'autre
d'une côte qui s'incurve profondément. On sait, en effet, qu'on reste sur le
prolongement naturel du territoire d'un Etat aussi longtemps que, en
s'éloignant de sescôtes, on continue de descendre, en traversant des lignes
bathymetriques toujours-plus basses. Au contraire, a partir du moment ou on
commence a monter, et s'ilne s'agitpas d'un accident mineur et localisé,d'une
simple irrégularité du relief, on pénètre sur'le prolongement naturel du
territoire d'un autre Etat. C'est la,Monsieur le Président,un test absolument
capital.
Ainsi, la géomorphologie, qui nous apprend ce qu'est une marge

continentale et, associée a la bathymétrie, comment elle est composée, peut
devenir un instrument irremplaçable dans une opérationde délimitationentre
deux Etats. Elle indique d'abord jusqu'ou s'étendle prolongement naturel de
chacun de ces Etats vers le large:jusqu'au glacis,dans lesconditions que nous
savons. Sous réserve de I'hypothesed'un chevauchement avec leprolongement
naturel d'autres Etats, pour lequel il faudra trouver des solutions équitables,il
en résulteque la délimitationdoit permettre, a chacun de faire valoir ses droits
aussi loin que possible jusqu'a cette limite extérieure. En second lieu, associée
encore une fois a la bathymétrie, la géomorphologie permet dedéterminer la
ligne des pentes des fonds marins et, par cette ligne, de définir l'orientation494 PLATEAU CONTINENTAL

dans laquelle se développe la marge continentale dans la région de la
délimitation, ou, en d'autres termes, la direction suivie par le prolongement
naturel du territoire de chaccn des Etats en cause, en particulier la ou ces
prolongements entrent en contact.

L'audiet~cr,suspendue ci 16 h25, est reprise à16 h50

Au moment de l'interruption j'avais essaye de synthétiserles utilisations, qui
me paraissent d'une très grande importance sur un plan général, de la
géomorphologie dans une opération de délimitationet j'avais indiquéque ces
enseignements lui permettaient d'une part de montrer jusqu'où s'étend le
prolongement naturel du territoire de chacun des Etats vers le large et d'autre
part, par la ligne des pentes des fonds marins, de définir l'orientationdans
laquelle la marge continentalese développe.Mais la question se pose de savoir
si d'autres facteurs déterminants pour une délimitation peuvent encore être
demandés a la géomorphologie. 11en est un en tout cas qui a étéfréquemment
évoqué,sinon utilise. Des accidents majeurs marquant la surface des fonds
marins peuvent, en effet, provoquer une rupture dans la continuitéqui définit

le prolongement naturel et l'interrompre avant qu'il ait atteint le bord externe
de la marge continentale.
On a ainsi mentionné la fosse norvégienne, qui longe les côtes sud et sud-
ouest de la Norvege. De mêmedans l'affaire de la De'litnitatioti du plaieau
cotr~inentalentre la France et le Royaume-Uni, le tribunalaeu as'interroger
sur la fossecentrale et Ia zone de faillesde la fossecentraleexistant au milieu de
la Manche dans la zone des îles Anglo-Normandes. IIa considéréque mêmesi
ces accidents constituaient <<des traits distincts de la géomorphologie du
plateau »,ils«seraient encore des discontinuitésdans le lit de la mer et le sous-
sol qui ne produisent pas de rupture de l'unité fondamentale du plateau
continental »admise par les deux parties (décisiondu 30 juin1977, par. 107).
Ainsi se trouve poséle problème de la signification profonde d'un accident
géomorphologique introduisant une discontinuitédans le plateau continental.
Cette discontinuité est-elle suffisamment importante pour ne pas êtretraitée
seulement comme un accident, mais pour ëtre considéréecomme une véritable
rupture dans le prolongement naturel du territoire d'un Etat, rupture qui en
marque la limite? Dans son arrêt de1969, ou ellea fait allusion a ce problème,
il semble que la Cour s'ensoit tenue, sur ce point, àla seule morphologie, c'est-
a-dire a l'ampleur du phénomene considéré essentiellement comme un
phénomene affectant la surface des fonds marins. C'est la largeur dela fosse
norvégienneet sans doute aussi sa longueur et sa profondeur quilbnt amenee
à conclure qu'elle interrompait le prolongement naturel de laNorvege. LRs
mêmes considérationsont, semble-t-il, joué en sens contraire dans l'affaire

franco-britannique, la fosse centrale étantincomparablement moins profonde
en effet et moins large que la fosse norvégienne.Les termes employéspar le
tribunal méritent, cependant d'êtrenotés:celui-ci a indiqué,en effet, que
par comparaison avec la rofonde fosse norvégienne dans la mer du
Nord [les faillesen questionrne peuvent Ctreconsidérkesque comme des
failles mineures dans la structure géologique du plateau » (décisiondu
30 juin 1977,par. 107).

Le Tribunal est donc alléau-delà des simples observations morphologiques
pour s'interroger au sujet des effets de l'accident qui lui était signalésur la
<<structure géologique» du plateau.
La Cour voudra bien m'excuser de m'être quelquepeu arrêté sur ce cas. Sonenseignement paraît en effet capital. Dans un certain nombre d'hypothèses, ce
ne sont pas seulement les dimensions visibles d'un accident physique - c'est-
a-dire ce qu'en révèle laéomorphologie - qui déterminentsa signification au
point de vue du prolongement naturel du territoire des Etats ciitiers. C'estaussi
la realitégéologiquedont il est la manifestation extérieure, comme la partie
émergéede l'icebergsignale l'iceberglui-même.C'est larupture qu'il introduit
dans les structures géologiques sous-jacentes. On voit par la la nature des
relations qui unissent géomorphologieet géologieet, du mêmecoup,comment
la géologiepeut venir compléterla géomorphologiepour aider a comprendre la
signification profonde des phénomènesqu'elle décrit.
Aux yeux du juriste, en fin de compte, le rapport de la géologieavec la
géomorphologie n'est pas très différentd'un rapport qui est bien familier au
juriste:celui des travaux préparatoires par rapport au texte du traité.L'histoire
de la négociationet les incidents qui l'ont marquéeexpliquent les particularités

du texte convenu et éclairentsa signification profonde, de mëme que l'histoire
de la formation des roches et tes péripétiesdes Bgesgéologiquesexpliquent et
éclairentles particularitésde la surface. Lorsque le texte est clair, il suffit de le
lire pour découvrir son sens. Ainsi de la surface des fonds marins, lue par la
géomorphologie.Lorsque letexte au contraire présentequelques obscurités,ou
des lacunes, il est utile d'examiner les négociationsqu'il a conclues. Mais les
travaux préparatoires servent a confirmer une interprétation déjadégagéepar
l'analyse du texte, ou a éclairerses silences et ses ambiguïtés.Ils ne peuvent
jamais prévaloir sur ce qu'il dit. De mêmela géologieface a ce que dit la
géomorphologie.
J'ai déjanotéque le projet de convention sur le droit de la mer ignore les
facteurs géologiquesdans sa définition du plateau continental. D'après I'ar-
ticle 76,c'estla marge continentale, composéedu plateau, du talus et du glacis,
qui constitue le prolongement naturel de I'Etat, quelles que soient la
composition et la structure des roches qui les composent. Mais cela est vrai,
mêmesi l'importance de cette composition et de cette structure se trouve ainsi
réduite,il n'en résulte pas,cependant, qu'ellesoit nulle, spécialementpour une
opération de délimitation, bien que ces élémentsne soient pas davantage
rnentiorinés dans l'article 83 qui concerne la délimitation entre Etats. Au
contraire la géologiedans certaines hypothéses peut devenir déterminante.

Nous venons d'en voir un exemple et nous pouvons donc généralementdire
que la composition et la structure du sous-sol ne peuvent pas êtreécartées a
priori des circonstances pertinentes, dont une délimitation opéréeselon des
principes équitablesdoit tenir compte.
Ce recours logique et souhaitable,juridiquement fondé, a la géologiene se
heurte-t-il pas, cependant, à des obstacles pratiques ? Le nombre et la
technicité,frisant parfois I'ésoterismepour le profane, des études produites par
la Partie adverse et mises de façon plus ou moins discutable au service de son
argumentation, amènent aposer cette question. La géologie,c'estbien clair,ne
peut êtrevalablement utiliséepar le juriste, par une Cour comme celle-ci,
composée d'éminentsjuristes, que si le juriste est capable de maîtriser cet
ensemble et de discerner, dans la multitude des informations qui lui sont
apportées, celles qui présentent de l'intérêp t our lui et celles qui en sont
dépourvues et qui, souvent même,le détournent de l'essentiel.
Ces remarques montrent la nécessitéde disposer de critères rigoureux
permettant d'identifier les donnéesgéologiques utileset d'écarterles autres et,
plus encore, peut-être,d'engager un dialogue intelligible et fructueux entre
géologues et juristes, d'accord enfin sur l'objectifa atteindre. Comme on va le
voir, ces critères, en définitive,ne différent pas de ceux qu'il est habitué a496 PLATEAU CONTINENTAL

utiliser pour cribler les autres donnéesphysiques, notamment géographiques.
Le premier critère, me semble-t-il, va de soi. II s'agitde déterminer les zones
de plateau continental qui constituent le prolongement naturel, ou le
prolongement le plus naturel du territoire de chacun des Etats côtiers
concernés. Des lors, seuls doivent êtreretenus les facteurs géologiquesqui
concernent le plateau ou, plus exactement, la marge continentale, a délimiteret
qui serapportent égalementau territoire de ces Etats, ou de l'und'entreeux. La
phrase clé a retenir iciest la formule utiliséedans l'article76,paragraphe 3, du
projet de convention sur le droit de la mer, qui paraphrase l'arrêtde la Cour de
1969 en proclamant que «la marge continentale est le prolongement immergé
de la masse terrestre de I'Etatcôtier ».

Or, le territoire de 1'Etatcbtier est un territoire poli:ic'estla partie de la
surface terrestre soumise a la souveraineté de cet Etat. Hors l'hypothèsed'un
Etat insulaire, ce territoire est délimitépar des frontières politiques, cést-a-dire
des frontières artificielles déterminées parles hommes atravers l'histoire, les
armes et la politique, mêmesi elles utilisent des données naturelles :fleuves.
ligne de partage des eaux, ligne des crêtes,etc.
Le professeur Fabricius a ironisé dans l'une de ses étudessur le fait que les
pointements salifères n'avaient joué aucun rôle dans l'établissementde la
frontière austro-allemande. Cést tout à fait juste. Ce savant géologuea su
mettre d'embléele doigt sur une réalité politique ejturidique incontestable: les
frontières terrestresdes Etats ne sont pratiquement jamais déterminéesen
fonction de la structure du sous-sol, bien qu'ellessoient une ligne divisoire du
sous-sol aussi bien que de la surface de la terre. Le territoire, en tant qu'unité
politique, sièged'une souverainetéétatiquequi seprolonge en mer sur la marge
continentale, ne correspond pas - sauf par un hasard exceptionnel - a une
unité géologique homogène et distincte des unités voisines, auxquelles
appartiendrait le territoire deEtats limitrophes.
Cette remarque montre avec quelle précaution.les facteurs géologiques
doivent êtreutilises en matière de délimitation du plateau continental. c'est-
a-dire pour déterminer le prolongement naturel des Etats côtiers concernes.

Elle met en lumièreégalementles différencesde point de vue entre le géologue
et le juriste, qui expliquent en grande partie les dificultés que leur dialogue
rencontre parfois.
Une précision, tout d'abord. Lorsqu'il a dépassé les problèmes de
vocabulaire, le dialogue avec les géologuesse noue sans peine aussi longtemps
que l'on s'en tient aux faib. comme le feront les experts qui parleront après
moi. Les choses changent lorsqu'on passe aux grandes constructions
théoriquesdestinées a expliquer ces faits, surtout si c'est au niveau planétaire.
Mais, de toutes façons, il faut prendre garde a des différencesde points de vue,
dont peuvent résulter des malentendus et que je voudrais, en quelques mots,
résumer.
Legéologue,tout d'abord, a une autre conception que lejuriste de I'espaceet
de la distribution dans I'espace des unités qui I'intkressent. Ces unités sont
presque toujours transfrontalieres, en ce sens qu'ellesenglobent le territoire de
plusieurs Etats et divisent souvent le territoire d'un Etat en plusieurs parties.
En raison mêmede ce caractère, de telles unités géologiquessont le plus
souvent inutilisables pour une opération dedélimitation,qui doit déterminer ce
qu'est le prolongement naturel de chaque territoire étatique. Plus exactement.
elles ne sont utilisables que dans la mesure ou elles peuvent êtrerapportéesa
un territoire étatique et démontrer fa continuité qui le lie a des zones
déterminéesde la marge continentale qui le borde.
On a. de cette difficulté,une illustration frappante avec les diverses unités PLAIDOIRIEDE M. VlRALLY 497

géologiquesqui ont étéinvoquéesdans les écrituresdes deux Parties : le bloc
pélagien(qui, nous le savons, s'étenda la marge continentale a délimiter, mais
englobe aussi une partie, plus ou moins importante, du territoire de la Tunisie
et de la Libye), le plissement atlasique, la plate-forme africaine et plus, encore,
les fameuses plaques tectoniques. Le bloc pélagien constitue, incontestable-
ment, une unité géokogiquement intéressante, puisqu'il englobe la zone a
délimiteret les côtes des deux Etats en cause. Considéréglobalement, comme
un ensemble indifférencié, il n'est d'aucun recours dans l'opération de
délimitation, précisémene tn raison de ce caractère global. Il est nécessaire d'en
analyser les particularités,qui le fragmentent en diverses régions,pour lui faire
jouer un rôle dans cette opération.Lesautres unitésque j'aicitées,étrangères a
la région adélimiter,ou la noyant au sein d'un ensembleencore plus vaste que
le bloc pélagien, sont totalement inutilisables.
Le géologue a aussi une autre conception du temps que le juriste. On a
souvent parlé des millions et centaines de millions d'années des temps
géologiques, sans rapport aucun avec les quelques millénaires des temps
historiques et encore moins avec le temps des frontières étatiques, vieilles

parfois de quelques siècles,mais parfois aussi de quelques dizaines d'annees
seulement.
En raison de cette fantastique différencedans l'appréciationde la durée,la
vision du géologueet celle du juriste sont aux antipodes l'une de l'autre. Le
géologuevoit la surface de la terre - et pas seulement la surface, les couches
profondes tout autant :croûte et lithosphère - constamment en mouvement.
Ces mouvements donnent a la surface de la terre des visages sans cesse
changeants. Le géologue voit ainsi se dessiner sous ses yeux une sériede
paysages, ou de géographies,qui, progressivement recouverts ou bouleversés
par les événementsgéologiquessuccessifs, disparaissent, remplacés par des
paysages nouveaux, mais subsistent cependant, cachés, enfouis, fragmentés
parfois, faillés, pliss,ourtant reconnaissables sous les couches plus récentes
qui les recouvrent. Le juriste a une vision plus prosaïque et, surtout, plus
immobile. Ce qui change pour lui, ce sont les frontieres, qui marquent les
cartes, mais non pas la surface de la terre. Et encore, au moment ou il a à
intervenir, les frontières sont ce qu'ellessont et la ou elles sont, fixIIn'a a

s'occuper ni de ce qu'elles étaientdans le passé,ni de ce qu'elles pourraient
devenir dans l'avenir. Le juriste vit dans le temps présent. Les grands
mouvements du passé, qu'ilssoient géologiquesou autres, ne l'intéressentque
s'ils ont laissédes traces dans le présent et uniquement les traces qu'il peut
constater aujourd'hui et situer avec exactitude.
Deux exemples de cette différencede perspective en feront bien apercevoir
les conséquences.
Le premier est celui des rivages anciens de l'Afrique, invoques a pl'usieurs
reprises dans les écritureslibyennes, avec figures a l'appui, en vue de tenter de
consolider la fameuse thèse du northward thrust. II apparaît qu'a certaines
périodes géologiquestrès anciennes - antérieures au plissement alpin et
atlasique - une partie du territoire de la Tunisie actuelle, en fait toute la
Tunisie au nord de Gabes, était submergée.En lui même, cefait n'a pas
d'intérêptuisque ce qui compte est, bien entendu, la géographie actuelle du
territoire de la Tunisie, qui résultede toute l'histoire géologiquepostérieure.La
conclusion, suggéréea divers endroits dans les écritures libyennes, que le

véritableprolongement naturel de la Tunisie méridionale ou saharienne serait,
en réalité,le territoire tunisien lui-même,au nord du parallèle de Gabes, ne
peut ètre sérieusement soutenue. L'idéequ'une partie d'un territoire étatique
pourrait êtrele prolongement naturel d'une autre partie de ce territoire est498 PLATEAUCONTINENTAL

suffisamment absurde en elle-mêmepour n'avoir pas besoin d'êtrecom-
mentée.
En revanche, l'existencedeces rivages anciens est révélatricede la continuité
en profondeur du sous-sol des parties de la Tunisie autrefois immergéeset de
celui de l'actuelle marge continentale dans le bloc pélagien,qui est restée
immergée.Ces deux régions,qui ont par la suite connu un destin différent, du
fait que l'une aété soulevéeau-dessus du niveau de la mer et que l'autre est
restée submergée, ont eu un sort commun pendant un certain nombre de
millions d'annéeset ont étésoumises aux mêmesinfluences, ellesont constitué
une mêmeunité géologique.On a la la preuve d'une continuitédans le sous-
sol, mais d'une continuitéqui est est-ouest et non pas du tout sud-nord,comme
on voudrait nous le faire accroire.
Le second exemple est celui des faillesdu golfe de Syret du bloc pélagien.
S'il existait des similitudes entre ces deux jeux de failles, elles pourraient
marquer une parenté entre ces deux régions. C'estsans interet en l'espèce,
puisque le golfe de Syrte est certainement en dehors de la zone de délimi-
tation, mais, comme on sait, tes écritures libyennes attachent une grande
importance a cette démonstration. La parenté n'existe, cependant, que si ces
faillesont été provoquées parles mêmes causeset font ainsi apparaître que les
deux régionsétaienten même tempsle siègedes mêmesphénomenes,avaient.
en d'autres termes, un sortcommun. Or,comme il a étédémontredéjàdans le

contre-mémoire tunisien, ces failles n'ont pas le mêmeige, elles se sont
formées a des périodes différentes,au cours desquelles le bloc pélagien et
le bassin de Syrte se trouvaient dans des situations contrastées. Elles ne sont
pas le résultat d'une mêmehistoire, et ne traduisent donc aucune parente.
Ici, comme on le voit, c'est l'étude despériodes géologiquesanciennes qui
permet de corriger des interprétations dont le tort étaitde s'entenir aux appa-
rences.
La conclusion nous ramène a notre point de départ. Les données géolo-
giques importantes pour la délimitationd'une marge continentale sont celles
qui concernent la structure géologiquede cette marge, spécialementde la zone
à délimiter, et celle des masses terrestres qui la bordent. Cela peut paraitre
comme une évidence, maisles évidences,bien souvent, sont perdues de vue
dans lecours d'une discussion. Ces donnéesgéologiquessont aconsidérerà la
lumière de toutes les connaissances disponibles sur l'histoire de la formation
des diverses roches qui composent leur structure, en vue d'établirs'il existe
une continuité, au vrai sens du terme, entre la marge continentale et tout ou
partie des masses terrestres avoisinantes, ou si, aucontraire, apparaît une
discontinuité entre les unes et les autres et, dans ce cas. de déterminer sa
signification.
En d'autres mots. ce qui compte c'estce qubn pourrait appeler la géologie
locale, celle qui concerne la régioa délimiter etles territoires qui la bordent,
rapportée,bien entendu, a la situation actuelle, telle que la décritla géographie
contemporaine. Les données extérieures a la région et lesinformations macro-
géologiquessur les grands mouvements et les grands accidents qui ont marqué
l'histoiredes continents et des océansne sont utilisables que dans la mesuou
elles aident a mieux comprendre la géologie locale et a écarter toute erreur

d'interprétation à son sujet. Autrement, elles sont a écarter purement et
simplement.
A c5téde ce premier critere. qui permet de discerner lesdonnéesgéologiques
pertinentes de celles qui ne le sont pas, un second critere peut être avancé,
destine, quant a lui, plutôa éviterles erreurs d'interprétation de ces données
dans le cadre d'une délimitation duplateau continental. C'estque. en matière PLAIDOIRIEDE M. V1RALLY 499

de délimitation du plateau continental précisément,la géologie estau service
du droit, et non pas le droit au service de la géologie.II en résulteau moins
deux conséquences.
La première étaiten filigrane de ce qui a été ditprécédemment.La définition
juridique du plateau continental, depuis l'origine, nous le savons, et surtout
dans le projet de convention qui concrétisele point d'aboutissement du droit
coutumier, s'appuie sur la géomorphologie.Eh bien, Monsieur le Président,il
n'est pas possible, ni licite, sous le voile de considérations scientifiques, de lui
substituer une définitiongéologique.Si la géomorphologiea étéretenue par le
droit, c'est pour des raisons évidentes,qui sont de mêmenature que celles qui
ont fait négligerles structures géologiquesprofondes dans I'etablissement des
frontiéres terrestres pour s'en tenir à la géographie.
Et il enva de mêmedu prolongement naturel, déterminé,lui aussi, par la
géomorphologie. Dire que cela est superficiel, qu'il faut tenir compte
principalement des données profondes, c'est jouer sur les mots. Dans le
discours humain, ce qui est supeficiel a certainement moins de valeur que ce
qui est profond, nul n'en disconviendra. Mais au contraire, lorsqu'il s'agit des
phénomènes naturels et surtout si on les rapporte aux conditions de vie des
hommes et au pouvoir politique, il apparaît que le profond est l'accessoirede la
surface. L'homme vit a la surface de la Terre,non dans ses profondeurs. 11

n'atteint le tréfondsqu'en perçant cette surface et en creusant lesol. C'estsur la
surfacede la Terre que s'exerce lasouverainetéétatique.La possession du sous-
sol et de ses richesses ne s'acquièrequ'a travers la souverainetésur la surface
ou la propriétéde la surface. On ne voit pas comment la souveraineté
changerait de nature en s'étendant aux espaces sous-marins.
Dans ces conditions, en matière de prolongement naturel et de délimitation,
la géologieest une science auxiliaire de la géomorphologie.Son rôle, comme je
l'aidit déjà,est de mieux faire comprendre les caractéristiquesde la surface, en
montrant si ellescorrespondent ou non a des structures profondes, si ellessont
de simples accidents superficiels ou si elles marquent une rupture significative
dans le développement duprolongement naturel du territoire des Etats côtiers
intéressés.
La seconde conséquence, et j'en terminerai par là, est que les données
géologiques,quelles qu'ellessoient, ne peuvent êtreutiliséespour faire échec
au droit. Depuis les origines, il est établi que l'expression de <<plateau
continental » désigne le litde la mer et le sous-sol des régions sous-marines
adjacentes aux cotes, c'est laformule de la convention de 1958, ou « les fonds
marins et leur sous-sol au-delà de la mer territoriale sur toute l'étendue du
prolongement naturel du territoire terrestre» de I'Etat côtier, c'est la formule
du projet de convention sur le droit de la mer. En droit, par conséquent, le
territoire d'uEtat côtier, sur toute la longueur de sescôteseprolonge en mer
par des étendues sous-marines sur lesquelles il est investi de droits souverains
par extension de sa souverainetéterritoriale au-deladesa mer territoriale. Une
théorie géologique qui conduirait a affirmer qu'aucune zone de plateau
continental n'appartient à des segments détermines des cotes d'un Etat se

heurterait a cette règle fondamentale. Une telle théorie a cependant été
soutenue par la Libye,a propos de toutes lecôtes orientales de la Tunisi:c'est
celle dunorthward fhrust, a nouveau, d'après laquellele prolongement naturel
de l'Afrique du Nord ne peut s'effectuer que suivant un axe sud-nord, ce qui
priverait, automatiquement, toutes les côtes orientées autrement que vers le
nord de tout prolongement naturel. Une telle théorieest simplement fausse,
géologiquement, comme cela sera montré par les experts. Mais, serait-elle
exacte, que les conséquences juridiques qu'on prétend en tirer seraient500 PLATEAUCONTINENTAL.

irrecevables, parce que contraires a une règle bien établie .du droit
international, ce qui suffirait la condamner.
Ces éclaircissements étant donnés, it est temps maintenant d'aborder la
description des données geomorphologiques et géologiques, en vue de
déterminer celles qui sont importantes pour la présente opération de
délimitation,et constituent doncautant de facteurs a prendre en considèration.
La Cour, a juste titre, accorderait sans doute peu de créaila description de
donnéesde cet ordre si elle étaitprésentée pun juriste qui n'aaucune qualité
pour établir desdonnées scientifiques. C'est la raison pour laquelle je vous
demanderai respectueusement, Monsieur le Président,de donner la parole aux
experts de la délégationlunisienne, en commençant par M. Lazreg. Je me

réserve simplementde tirer ensuite les conséquencesjuridiques de ces exposés
du point de vue du juriste. PLAIDOIRIE DE M. LAZREG
CONSEILDU GOUVERNEMENTDE LA TUNISIE

M. LAZREG :Monsieur le Président, Messieursde la Cour, comme ila été
expose a l'audience du 17 novembre par M. Pierre-Marie Dupuy (ci-dessus
p. 442-4561, le problème de délimitation du plateau continental qui se pose
entre les deux pays se situe en mer Pélagienne, elle-même appartenant a une
mer plus vaste : la mer Ionienne.
Si,sur leplan géographique,la mer Pélagienneappartient, comme on l'avu,
a ce grand ensemble dit mer Ionienne, sur le plan géologique elle faitaussi
partie d'un grand ensemble dit le bloc pelagien qui comprend certaines zones
terrestres des pays riverainsLes écritsdu Gouvernement tunisien et ceux du
Gouvernement libyen sont dans l'ensemble concordants pour définir cette
unité géologique bien individualisée et, en tant que telle, bien connue des
géologues. C'esta l'intérieurde cette mêmeunité que l'on doit en principe
chercher les manifestations physiques de continuité et de prolongation des
territoires respectifs des deux Parties.
Monsieur le Président, Messieursde la Cour,dans l'exposéque j'ai l'insigne

honneur et le grand privilègede présenterdevant vous, je définiraicette unité
et situerai le problème dans son cadre scientifique. Mes collègues experts
développeront les critères physiques qui permettent de reconnaître ces
manifestations de continuité et de prolongation.
Dans l'ensemble, et à part quelques points de divergence, les deux Parties
sont en accord sur les limites définissant cette unité géologiséparéeJ .e me
réfère particulièrementa la page 7 du chapitre II, section 1,de l'annexeIIdu
mémoire libyen (1) et a la page 23, paragraphe B, de l'annexe 1 du contre-
mémoire tunisien (II).Les deux Parties divergent cependant trèssensiblement
sur l'importance et la signification géologiquesà donner aux limites, ouest, sud
et est de l'unitéen question. J'aimerais examiner. maintenant, une a une ces
limites.
Au nord, la bordure du bloc pélagien estconstituée parla limite méridionale
des chaînes du type alpin qui suit dans l'ensemble la côte sud de la Sicile et
passe ensuite au nord-ouest du plateau de Raguse. Le mémoire libyen, a
l'annexe II, chapitre II, sectionI, page 7, signale a tort que les fosses de
Pantelleria constituent la limite nord de ce bloc pélagien. Mais c'est laun point
mineur, car cette zone est extérieure a la région ou doit intervenir la
délimitation.
A l'est, le bloc pélagien estlimitépar une ligne structurale majeure : la
flexure ionienne ou Misratah-Malta escarpmenr du mémoire libyen. Cette
flexure correspond a une immense falaisesous-marine constituée parune série
de failles descendantes, ayant amene les fonds marins peu profonds du bloc

pélagien, situés entre O et 400 mètres en général, a des fonds de grande
profondeur du type abyssal, supérieur a4000 mètres. Le mémoiretunisien (11,
pages 163et suivantes, et le contre-mémoiretunisien (II), pages 27 à 32 et 42
a 48 de l'annexe 1, ont montré que cette flexure sépare deux domaines
physiographiques du fond marin fondamentalement différents, a savoir :a l'est
de cette flexure, la cuvette du golfe de Syrta essentiellement le caractère de
glacis continental prolongeant physiologiquement le bassin de Syrte vers la
plaine abyssale ionienne ;a l'ouest de cette mime flexure, la partie immergée 502 PLATEAU CONTINENTAL

du bloc pélagiena le caractère de plateau continental typique, prolongé en
direction de la meme plaine abyssale par un plateau continental accidenté dit
borderland ou avant-pays.
Au sud, le bloc pélagienest limitépar une autre ligne structuralelaajeure
flexure permocarbonifere ou Permiahingeli~e du mémoire libyen.C'estune
ligne charnière le long de laquelle lebloc pélagien,situéau nord, a commencéa
s'effondrer il y a plus220millions d'annéesenviron, se différenciant ainsi,
petit a petit, de la plate-forme saharienne. Le contre-mémoire tunisien a
clairement montré que depuis cette date le bloc pélagiena eu une histoire
géologiqueentièrement différentede celle de la plate-forme saharienne située
au sud, aussi bien sur le plan sédimentologiqueque structural. Si cette donnée
est clairement expliquée dans les documents tunisiens, elfe est en outre
@@ parfaitement illustréepar les planches21du mémoire libyen,annexe II,et
@@ vorus le présenter mes collèguesexpertsLa flexure permocarbonifère quiont

coupe fa plaine de la Djefbra constitue donc un arret dans la continuité
géomorphologiqueentre le bloc pélagien et laplate-forme saharienne, arrêtqui
se manifeste depuis quelques centaines de millions d'annéesenviron.
A l'ouest, enfin,bloc pelagienestbordé par une sériede chaînons de
montagnes d'environ 200 a 600 mètres de hauteur, orientésdans l'ensemble
nord-sud et désignédepuis 1956comme axe nord-suda lasuite destravaux de
P.-F B urollet.
Sur le plan géologiquel'axe nord-sud est souligné par une sériede plis
anticlinaux orientes autour d'une direction nord-sud et se relayant les uns les
autres de Gabèsjusqu'au voisinagedu golfe de Tunis.
Les descriptions géologiquesqui seront présentéespar le professeur Robert
Laffitte, pour résumerles divers écrits duGouvernement tunisien, commente-
ront la signification structurale de cet axe nord-sud. Bien qu'il s'agisse d'une
ligne structurale importante de la Tunisie, de part et d'autre de cet axe les
domaines géologiquesde Tunisie centrale et de Tunisie orientale ne sont pas
fondamentalement différents, comme le prétend le mémoire libyen (1). Au
@ contraire, le contre-mémoire tunisien annexe 1, carES-6, a montré les
nombreuses parentes nettement visibles de part el d'autre de cet axe, tels
par exemple les structures anticlinales de type atlasique. les pointements de
roches salifères. les fossés d'effondrement, l'analogie des séries stratigra-
phiques, etc.
Ainsi défini,le bloc pélagien estdonc constitué d'une partie immergée et
d'une partie émergée.Cette dernière est constituéepar la plaine de la Djeffara
tunisienne et cellede la Djeffara lib;par la Tunisie orientale (Sacapet
Bon),par leplateau de Raguse et quelques enclaves situéesau sud de la Sicileet
enfin par les ileset hauts-fonds découvrantsde laTunisie, lesilespélagienneset
Malte.
Sur une superficie totale d'environ0000kilomètres carres que constitue
le bloc pélagien,la partie émergéeoccupe environ 5000 kilomètres carres
dont 32 000 kilomètres carréssetrouvent en Tunisie et environ 8500 kilo-
mètres carrés en Libye.Ca calculs sont basés suleslimites du bloc @la-
@ gien telles qu'ellessont représentéessur la 7idu contre-mémoire libyen.
Comme on peut le remarquer, les limites du bloc pélagien tellesque je viens
de les indiquer sont pratiquement les mêmes'quecelles représentéessur cette
@ figure 7 du contre-mémoire libyen.La partie tunisienne émergée du bloc
pelagien représente donc plus que un neuvième de la surface totale du bloc
pélagien etun peu moins que lequart de la surface totale de la Duncôte.
libyen, la partie émergée du blocpélagien représente environ un trente- PLAIDOIRIE DE M. LAZREG 503

troisièmede la surface totale du bloc et le deux-centième de la surface totale de
la Libye. Sur le plan du contact terre-mer, la partie tunisienne émergée dubloc
pélagien s'allongesur environ 1100 kilometres de côtes s'étendantdepuis Ras
Ajdir jusqu'a la pointe nord du cap Bon et incluant les îles;ce qui represente
environ 80 pour cent de la longueur totale des côtes tunisiennes. Du coté
libyen, la partie émergée du blocpélagiencontribue par environ 300 kilomètres
de cotes s'étendantapproximativement entre Ras Ajdir et Khoms sur un total
de 1850 kilometres, soit environ 17 pour cent. On voit donc que c'est en
Tunisie que les parties émergéesdu bloc pélagienfont apparaître la plus longue
côte dont le mémoire libyen tente de faire oublier l'existenceen la qualifiant
d'anomalie ou d'«incidental feature ».
Ainsi le problème juridique qui est celui de déterminer le prolongement
naturel des masses terrestres dans les zones sous-marines qui leur sont

adjacentes se trouve précisédans un cadre scientifique qui est celui du bloc
pélagien. Deslors, il ne reste plus qu'à identifier les relations de parenté et de
continuité qui existent en premier lieu (en fait on pourrait méme dire presque
exclusivement) entre les parties immergées du bloc pélagien et lesparties
émergéesde ce mêmebloc et, en second lieu - et seulement dans la mesure ou
la valeur scientifique des données physiques le permet - entre les parties
émergéesdu bloc pélagien et l'ensemble structural avoisinant. Cependant,
compte tenu de la multitude des donnéesphysiques susceptibles d'être utilisées
directement ou indirectement pour reconnaitre ces relations, nous proposerons
une hiérarchie quant. a la valeur probante de ces données ; de sorte que I'on
prenne en considération, avant tout, celles qui sont établiesavec certitude et
celles qui ont une relation directe et étroite avec le problème considéré.
En ce qui concerne le critèrede certitude, je dois direen tant que scientifique
qu'il convient de considérer comme certaines et fiables les données qui sont
visibles et concrètes, ne pouvant prêtera discussion, c'est-à-dire les données
découlant de l'étudede phénomènesobservables directement, que I'on peut
vérifier et contrôler tels le relief terrestre, le tracé des côtes, les relevés
bathymétriques, etc.
En ce qui concerne lecritèrede la valeur scientifique, ilconviendrait,a mon

avis, de noter que les données peuvent étreplus ou moins valables, selon leur
rapport proche ou éloignédans letemps et dans l'espaceavec leproblème posé.
Les arguments ayant une plus grande valeur sont ceux qui concernent la
côte et ses abords immédiats, aussi bien côté terre que côte mer et ceux qui
concernent la constitution du plateau continental lui-même,c'est-à-dire la
partie du sous-sol comprise entre le fond de la mer et les profondeurs
explorables aujourd'hui par forages. Par contre, les arguments concernant des
zones éloignéesou très profondes peuvent être considérécsomme ayant une
valeur moindre que lesprécédents, voiremêmecomplètement non significatifs.
Dans cette dernière catégoriede données non significatives on peut classer les
données fournies par le mémoirelibyen (11,et relatives au bassin de Syne qui
appartient a une unitégéologiqueet physiographique totalement differente du
bloc pélagienet s'entrouve considérablementéloignéC . 'estaussi lecas lorsque
les écrits du Gouvernement libyen font appel a la rnacrogéographie pour
raisonner non pas sur les côtes des Etatsconcernés, mais sur les&tes du nord
de l'Afrique depuis Gibraltar jusqu'au Sinaï.
C'est enfin et surtout lecas des données relatives a des domaines relevant
encore de i'hypothése etde la spéculation scientifique, des domaines faisant

encore Ibbjet de recherche pure telle la théorie des plaques dont la valeur
scientifique, au cas présent,esta notreavis, totalement inexistante, ne serait-ce
que parce que la Tunisie et la Libye, se trouvent toutes deux sur la même504 PLATEAUCONTINENTAL

plaque et que les plaques débordent largement les frontières des Etats
politiques et mêmedes continents.
En ce qui concerne la notion de temps, il convient aussi d'accorder une
valeur plus grande aux données géologiques,dans le sens large du terme,
relatives aux périodes présentes, ou récentes, qu'a celles concernant la
paléographie des périodesanciennes ou tres anciennes, remontant très loin
dans l'histoire géologique c'est-à-dar200 ou à 500 millions d'annéeset qui,
manifestement, n'ont que peu de rapport avec la réalitéactuelle, en raison des
modifications profondes survenues depuis lors.
Maintenant que le cadre physique dans lequel il faudra chercher la
continuitéet la prolongationde chaque Etat côtier se trouve délimit,t qu'une
hiérarchie des données physiques est proposée, mes collègues experts du
Gouvernement tunisien développeront les critèresscientifiques qui permettent
de reconnaître la co~ltinuiténaturelle de la Tunisie,depuis la terre vemer,a
et de la distinguer de celle de la Libye.
Ces critères seront développéspar mes collègues experts, chacun dans son
domaine de spécialisation, dans l'ordre suivant :

Les données bathymétriques, la précision des levéset des cartes bathy-
métriques ainsi que l'interprétation morphologique de ces données seront
exposées par le professeur Car10 MoreHi, professeur de géophysique a
l'université de Trieste, Italie; directeur de I'lnstitut des mines et de
géophysique appliquéede Trieste ;auteur des relevésbathymétriques les plus
étendus, effectues dans la mer Méditerranée ;auteur de tres nombreuses
publications scientifiques sur cette mer et membre éditeur de la carte
bathymétrique internationale de la Méditerranéeen cours de publication par
l'Unesco. Le professeur Morelli a consacre la plus grande partie, sinon fa
totalité de sa vie professionnelle,a l'étudede la Méditerranée.
Les donnéesphysiographiques ainsi que celles concernant le rattachement
des unités morphologiques de la mer Pélagienne aux masses continentales
adjacentes seront exposées par le docteur Daniel Stanley, océanographe
spécialiste de la mer Méditerranée. Le docteur Stanley étudie les aspects
océanographiques et sédimentologiques de cette mer depuis vingt ans. Il est
l'auteur de plusieurs publications sur la Méditerranée et éditeur d'un
volumineux ouvrage scientifique intitulé Tfw Medi~erranratiSra, o Nutural

Sedirnenia~iotrLaboratory auquel ont contribué des scientifiques de plusieurs
nationalités et auquel le mémoire tunisien s'est a maintes reprises référé.
LRs données géologiques relativesa la zone qui intéressele probléme de
délimitation seront exposées par le professeur Robert Lafiitte, professeur
honoraire au Museum national d'histoire naturelle à Paris. Le professeur
Laffitte a étédurant de nombreuses années professeur de géologie a
l'université d'Alger et est donc spécialiste de la géologie nord-africaine,
notamment algérienne et tunisienne. II est I'auteur de nombreux levés
géologiques et de publications scientifiques. Le professeur Laffïtte était
président d'honneur du dernier congres géologique international.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour. les experts que vous allez
entendre sont des auteursqui ont effectuéieurs travaux et publications dans la

zone concernée a des périodes bien antérieures à l'affaire qui vous est
aujourd'hui soumise. Le mémoire tunisiens'est appuyésur un grand nombre
de ces travaux et publications.

L'audic~nceest levée à 17 h 50 TWELFTH PUBLIC SITTING(22 IX 81, 10a.m.1

Presetrt: [Seesitting of 7 IX 8 11

STATEMENTOF PROFESSOR MORELLI
EXPERT FOR THE GOVERNMENT OF TUNBIA

Professor MORELLI : Mr. President and Members of the Court : the
subjects of my presentation this morning are bathymetry and morphology in
the Pelagian Sea ;and by way of introduction, 1will lalk not of theories but
only of facts: that is, measured data, 1mean rneasured sea-bottom depths and
the contour of isobaths derived from them.
Finally 1shall draw the conclusions frorn those facts.
hter on 1 shall present the geophysical data which confirms the mor-

phology of the Pelagian Sea as interpreted from bathymetric data.

1. Introduction

1would like îïrst of al1to discussbriefiy the accuracy of the bathymetric data
and of the maps available for the Pelagian Sea.
For centuries, contour surveys on land have been done by geodeticsurveys ;
but on the seas, geodetic surveys are generally not possible. Another main

limitation derived from the limited penetration of light into the water ;for
centuries depths could be measured only at a few scattered points, by
plurnbline lowered to the sea-bottom. Bythis method, beyond the shelf area, to
the limits of optical vision, large errors were unavoidable, both in positioning
the point of measurement (of the order of I mile or more) and in depth
(hundreds of metres for the greater depths). But much worse were the errors
derived from interpolations between very few points.
If light is strongly absorbed, ultrasounds propagate very well in water. So,
the extensive introduction (in the years 1940s) of ultrasonic ecographs was a
major advance in studying the sea-bottom, both for the continuous profiling
and the determination of accurate depths (of the order of 1 per cent of the
measured depths). The addition of high resoiution recorders (PDR, PGR, .. . )
increased the accuracy to 1 fathom, and to 1Ocentimetres in smaller depths ;

and the use of different frequencies permitted the recording of the bottom
stratigraphy. But the problems of accurate positioning in the open seas
remained unresolved.
This is the reason why the bathymetric maps of the open seas, even in the
1950s, without electronic positioning, cannot be considered sufliciently
accurate.
The advent of special systems for electronic positioning in the open seas
(rnainly Loran C, Omega, etc.) and in the near shore areas (Decca, Radar, etc.)
increased the accuracy in positioning to a few hundred metres, or a few metres
respectively (corresponding to 0.2 and 0.1 mm in the 1 :1,000,000 or 1 : 506 CONTINENTAL SHELF

100,000 scales, usually used for the geographical presentation : that is to the
resolving power of the human eye).
And now, today, the geodetic satellites permit the positioning with an
accuracy of the order of one metre for any point of the Earth's surface.
Conclusion :modern technologies, properly operated, permit the cartogra-
phie representation of the sea-bottom with the same order of accuracy as for
the topographic maps on land.

1.2. Thebathyrnetric surveys of theMediterranean

It must be recalled that most of the countries in the Mediterranean sea now
have good or very good bathymetric maps al1around their coasts. within the

range of the positioning systems used (normally up to 100km from the coast).
But it is only with the installation of a Loran C net around the
Mediterranean in the 1950s that accurate positioning became possible in the
open sea. From 1965 to 1972, 1had the privilege to perform for the National
Research Council of ltaly 220,000 kilometres of profiles which covered
systematically the Mediterranean Sea as far as approximately the meridian of
Crete (26"east). The remainder of the Eastern Mediterranean was surveyed by
the Department of Goedesy and Geophysics. Cambridge.
From the original 98 plotting sheets on a scale of 1 : 250,000 twelve
bathymetric maps at the scale I :750,000 covering al1the Mediterraman were
published in 1975 (Morelli,ri al., 1975a, b, cl. To date, according to Professor
Fabricius, "in remote deep water areas this is stil one of the best sources of
data" (III,Libyan Counter-Mernorial, Ann. Il, p. 10, para. 2).
The new International Bathymetric Chart of the Mediterranean Sea (IBCM),
10sheets at 1:1,000,000 scale published by Unesco, is basedessentially on the

same data as for the open seas, completed for the near shore areas with al1the
latest observed material. The original plotting sheets are again at:250,000,
A similar regional survey with deep reflection seismic profiles was also
performed in the Mediterranean Seafor the National ResearchCouncil of ltaly
in the years 1969 to 1973 (Finetti, Morelli, 19731,incorporating the results
from more than 22,000 kilometres of seismic profiles.

1.3. The Pelagiati Seusurveys at~dclzarts

1mention that the Pelagian Sea is covered by six of the 1 :250,000 sheets
prepared for the International Bathymetric Chart of the Mediterranean by
Unesco. In these sheets, extended data from offshore oil surveys (thousands of
kitometres of seismic profiles,with radio-positioning permitting a topographi-
cal accuracy of the order of 10 to 20 m) have been used for alt the coastal

zones, The grid is very narrow, and the accuracy of the data very high.
An indicative morphologic map of the Pelagian and Ionian Seas, not
including the detailed surveys, to a scale of:11,500,000 has been presented in
@ the Tunisian Memorial (1)(Map No. 2).Another new bathyrnetric chart of the
Pelagian Sea, to a scale of1: 670,000 with the most accurate data available,
@ has ben presented to the Court in the Tunisian Reply (Map 2.03).
To this basic chart or to parts of it 1will make reference most often.
All the charts will be mentioned, for instance chart 2.02 of the Tunisian
Reply which gives an idea of the spacing of the data available (2 km or even
1 km in the areas of interest) illustrating 5-metre contour lines at the scale of
@ I: 100,000 (as we will see for instance later on in Map 2.01 of the Tunisian
Reply, when it arises). STATEMENT OF PROFESSORMORELLI 507

An accurate comparison of al1 these charts leads to the following
conclusions :

1. The bathymetric surveys of the Pelagian Sea offer a sufficient coverage of
the area for any purpose. In particular :
2. The regional, that is larger, features are well defined, and are virtually the
same in al1the latest maps.
3. The local features are also well defined in the modern maps at large scales
(1 :500,000 ; 1: 100,000, . ..)where the contour lines are traced even at

5-metre intervals and many thousands of depth points define the details of
the bottom structure.
In addition to these, from 1975to 1980the area was intensively studied for
scientifïc purposes by petroleum companies for the following reasons :

- It ia large, shallow, epicontinental se., in a zone of temperate climate.
- To the south and West,a low-lying climatically arid continent borders the
shelf, and the absence of rivers has limited land sediment transport to a
minimum.
- As a result, the sedirnentation in the most recent geologicaltimes, is formed
essentially by calcareous fragments of marine organisms.
- This area, although relatively stable, is affected in part by recent active
tectonic movement, that facilitates study of the relationship between
sedimentation and tectonics.

As a result of these studies, the volume C&ologieméditerranéenn :ela mer
pélagienne which has been already presented to the Court, has been published
in 1979 (Burollet, Winnock, Annalesde I'Universitk de Provence).
Reference will be made lo this study and to date from other geological and
geophysical studies in the area.

1.4. The methuds of represaltation

To understand more clearly the nature of the way in which bathymetry
is represented, 1 would make some general observations and start with
straightforward two-dimensional representation.

fa) Firstof all,1 take vertical sections (topographic or geological ones) :
- for example, let us imagine a vertical section through the Alps crossing
Mont Blanc - a section of 400 kilometres.
We are obliged to reduce it on paper, for example, we will reduce it to
20 cm. With such a reduction the scale is 1 :2,000,000. At this scale Mont
Blanc will be represented by less than 2.5 millimetres (and Mont Blanc is the

highest). Al1the rest of the Alps will practically disappear.
So, in practice, for al1 the topographic and geological sections to be
perceptible to the human eye, a vertical exaggeration must be introduced.
Vertical exaggeration is the only way in which geographical or geological
features can be made perceptible to the human eye on a map or on a section.
The Annexes of the Libyan Counter-Mernorial donot failto use this procedure
when it is necessary for their argument : for example, Figure 1 in Annex 4 of
Volume III of the Libyan Counter-Memorial employs a vertical exaggeration
of 680.
fb) Let us now examine the more comrnonly used two-dimensional
representatjons, that is the horizontal topographic maps.
On them, contour lines are vertically projected :no vertical scale exists, but
indirectly the third dimension can be derived from the contour lines (which are 508 CONTINENTALSHELF

norrnally drawn at equal intervals of, Say, 100 metres,200 metres and so on).
The reader familiar with these can see the relief with suficient clarity.
Both for land and sea areas, topographic maps are essential tools, in general
use, and the results that1will discuss will be presented in this basic forrn.

2. The BathyinerricReswlrs

Having now explained the accuracy and the reality of the contour lines at
our disposa1in the Pelagian Sea, we can conclude that the data are certain,
particularly considering that we are not concerned with mino! details, but only
with the principal alignments, which correspond precisely with actual sea-
bottom features.
To understand properly the situation of the Pelagian Basin in the Central
Mediterranean, let us see it as it would be empty of water. This image, of the
approximate scale of 1: 10,000.000, is like a satellite photograph (Libyan
Memorial, Ann. II. Fig. 1(A)). In it can be seen what the geologiscscal1the
Pelagian Block, which separates the Western hlediterranean, cornposed of
deep basins, that is thin crust with thin sedimentary cover. from the Eastern
Mediterranean. intermediate crust with thick sedimentary cover. This Blockis
a carbonate piatform, with subhorizontal or gently folded strata, which
suffered relatively littlefrom the tectonic paroxisrn which took placearound it,

as Professor Laffitte will illustrate.
Looking more closely at the bathymetric results, and rnaking reference to
@ Map 2.04 of the Tunisian Reply. we can distinguish the foltowing provinces,
which from north to south can be described as follows.

2.1. TheSicil,)Cltattiiel

In the northern part of the Pelagian Seaare clearlyrecogniza b lew large,
very îlat plateaux, with rninor topographical accidents and depths between O
and 150-200 metres

- the Adventure Bank, to the West :and
- the Malta Plateau, to the east.
Southwestwards, these plateaux are bounded by a depressed area, limited by
the -400 rnetres isobath. in which can be recognized :

the Pantelleria Graben : - 1,317 metres ;
the Malta Graben : - 1,529 metres ;
the Linosa Graben : - 1,721 metres.

These collapsed structures are orientated northwest-southeast with very
steepfianks and relatively flat bottoms.
Two sills, or elevations, separate the area of the grabens, or valleys area,
from the western Mediterranean, rising to a depth of 450 rnetres ("Sillon
Siculo-Tunisien")and form the eastern Mediterranean (Medina Channel :550
rnetres).
The coitapse of this grabens area is, in geological ierms, very recent,
occurring less than seven million years ago ;and in parts remaining active
now, as can beseen from seismic profiles, from volcanic activity in the region
and from the seismicity maps.
Volcanic activity in particular is indicated by the magnetic anomalies
(Libyan Counter-Mernorial, Ann. 111-1 1,Fig. 1O),most of which correspond to
submarine volcanos. Some of these are very recent. like the Foerstner STATEMENT OF PROFESSORMORELLI 509

volcano which emerged as an island in 1891 and after a very short time
disappeared. And others are connected with the volcanic Pantelleria and
Linosa Islands..

The conclusions drawn about the extremely young (reiatively) age of the
underwater landscape are in accordance with what is known about atlasic
tectonics in Tunisia to the southwest. The corresponding landscape shows
traces of other movements which are so recent that they scarcely show the
marks of the beginning of erosion.
On the other hand, no correlation exists with the grabens area of the Gulf of
Sirt to thesoutheast,whose age is much older (60-80 million years), and which
is not connected to the Pelagian Sea, as Professor Laffittewill explain in more
detail (Tunisian Counter-Mernorial, Ann. 1,Map ES-4.can be seen the Garian

High, Taourga High which are separating the two areas).
It is not necessary to go into more details in relation to this area because it is
external to the problem of the delimitation.
To the south of the SicilyChannel, the submarine regions facing Tunisia and
Libyan Western Tripolitania can be so divided from north to south (Map 2.04
of the Tunisian Reply) :

- Tunisian Plateau srtisu taro ;

- Gabes Gulf serisl~lato and "Sillon Tripolitain".
These last two submarine units are orientated west-east, or slightly to the

south to east with an azimuth of approximately 100 degrees.

2.2. The Harn~naineG i ulf
This depression is clearly marked by the concavity of the Coast between
Cape Bon to the north and the Sahel hills to the south. The bathyrnetric

contour lines, -50 metres (and to a smaller extent the -100 m.), reflect its
form.
The Gulf extends under the sea the iow-lying areas of Kairouan and Sebkha
Kelbiaplain to the south-west, the Bou Ficha-Zaghouan trough drained by the
R'MelOued to the west, and the Crornbalia trough to the north-west.
The bathymetric contour lines and the seismic surveys indicate that the
Hammamet depression is accidented by horst or anticlines of atlasic direction
(south-west-north-east) ; many of which are visible in the bathyrnetry near
Cape Bon or further to the south (Kuriate, Halk el Menzel).They appear as
structural prolongations of atlasic elements known on land, cutting the whole

structural area subsiding east-west which constitutes the Gulf itself.

2.3. The TunisiatiPluieuu
We will now concentrate Our attention on what is the largest feature (in

horizontal dimension) of the Pelagian Sea bottorn : the Tunisian Plateau.
Follow Map 2.04 of the Tunisian Reply.
The Tunisian Plateau is a flat shelf area, dipping very gently eastwards. In
front of the Sahel :
the - 50-metre contour line extends 140kilometres eastwards ;

the -200-metre contour line extends 225 kilometres eastwards.
The Plateau is also wide. The transversal north-south dimensions are :

75 kilometres between the -50-metre contour lines ;
120 kilometres between the -200-metre contour lines. 510 CONTINENTAL SHELF

Most of this area emerged during the latest glacial period, which ended
11,000 years ago, during which a great part of the ocean's waters was
transformed as icecovering the high mountains and the polar caps, and the sea
level was therefore lower by120-140 metres.
The continuation eastwards of the Sahel land area was at the tirne visi;ke
today it can be recognized in the form of the submarine contours which
reproduce the form of the presentcoastline.
Taking the particulars from Map No. 1 of the Tunisian Memorial, 1 am
@ iliustrating now the following features belonging also to the same physiogra-
phic continental shelf.
We can recognize :the moles of Halkel Menzel, LallaSaidaand Isis,and the
Lampedusa terrace (which 1indicate with capital M in Plate 1- for clarity 1
shall indicate in red, also the 100, 150, 200, 300 and 350 isobaths so we can

recognize, otherwise the figures are too small).
We can recognize alsoa few isolated banks (which 1indicate with capital B)
with minimum depths between 100and 150 metres (Hammamet el Bakouch,
Dahar el A1fil, etc.).
And finally we can recognize a few Iow terraces (which 1 indicate with
capitalL) (Byrsa, Fonkhal, Bouri to the north;lower Lalla Saida and Lower
Isis to the east).
They prolong naturally the same continental shelf as far as the 500-metre
isobath.
Al1these features belong to a unique continental shelf, generally lowered in
its eastern and southern parts, and very recently broken in its northern part (by
the Sicily Channel, referred to earlier).
So, the Tunisian Plateaiscontinued by a series of shallow dipping terraces
separated by slopes of varied importance, of which the main and steepest ones
are found sometimes between the 150 and 250-metre bathymetric contours,
sometimes between 100 and 300 ;and are sometimes veritable cliffs (follow
@ map 2.03 of the Tunisian Reply in which 1have indicated in re'the names of
the two moles ; seealso maps 2.01 and 2.02 of the Tunisian Reply). This
@ character is found around the Tunisian Plateau, but also around the plateaux
near Sicily. It diminishes southwards and then disappears altogether in the
south-western flank of the Tunisian plateau, where the plateau dips towards
the Gabes Gulf.
The central part of the Tunisian Plateau (the "Mole des Kerkennah") is
bound to the north-east, east anduth-east by the 150-250bathymetric slope;

to the north-west it changes progressively towards the Hammamet Gulf; to
the south-west it dropstowards the Gulf of Gabesaxis.
The Kerkennah Plateau sensu strictohas a very flat relief with depths
@ between O and 50 metres of water. (Map 2.03 where 1colour in red lthe
50-rnetre isobaths.) The heart of the plateau is distinguished by the Kerkennah
archipelago stretching 38 kilometres south-west north-east, and surrounded by
immense flatswhere the water depths areno greater than 5metres to the north
and from 2 to 3 metres to the south. The IO-metre contour line reaches a
maximum distance 75 kifometres from the coast. Numerous banks have such
small depths that they emerge at low tides.
Beyond these, the whole of the Kerkennah Plateau lowers regularly and
slowly, roughly as far as the 150-metre isobath : it represents a wide
submarine promontory extending eastwards more than 200 kilometres from
the easternside of Kerkennah Island.

'Colournot reproduced (nofe b.v!lie Regisfry). STATEMEM OF PROFESSORMORELLI 511

It is important to note that the Melita and Medina Plateaux (which is an
element of a borderland extending theunisian Plateau eastwardasfar as the
Malta escarpment) is separated from the Tunisian Plateau by depths which
never reach 400 metres, the maximum is -378 rnetres and this is indicated on
@ Map 2.04 of the Tunisian Reply with a red circle.
It is also important to note that eastwards of the Medina escarpment, the

O: Med~naMounts (Tunisian Memorial, Map No. 2)are the continuation of the
Medina Plateau : lowered, as al1 the Ionian Sea, and demonstrating the
continental character of that part of the lonian Seat.
So, from West to east :the Sahel continues physically in the Tunisian
Plateau, and farther to the Melita and Medina Bank.
To the south, the Tunisian Plateau declines gently and regularly, without
relevant topographical accidents, towards the Gabes Gulf-Sillon Tripolitain
valley.

2.4. The Cabes Gulfand rhe "Sillo Tripolitai"
The Gulf of Gabes isa vast depression spread between the Tunisian shelf
and the Jeffara shoreline, orientated-west, gently sinking tojoin the "Sillon
Tripolitain". The northernide of the Gulf of Gabesis the southern flank of the
Kerkennah High (just mentioned). The -50-rnetre contour line defines this
@ lirnit very well (Map 2.04, of the Tunisian Reply), which, 1said before, 1have
marked in red '.
The northern and the southern flanks inclinegently toward itsaxis, which is
the eastward continuation of the Tunisian Chotts, inland from the coast near
Gabes.
The southern nank of the Sillon Tripolitain valley is a gentle and regular
ascent towards the Libyan Tripolitanian coast. It is broken and closed by long
ridges caused by diapyricmovements of Triassic sal:the main ones are the

Ride de Zira and the Ride de Zouara. They are both orientated west-south-
westleast-north-eastand deiïned with great accuracinthe detailed map 1:
@ 100,000 in Map 2.01 of the Tunisian Reply.
The ZiraRide is approximately 100 kilometres long30 kilometres wide at
the base,and the maximum elevation above sea-bottorn i35 rnetres.
The Zouara Ride is approximately60 kilometres long, 10 kilometres wide,
and the maximum elevation above sea-bottorn is10 metres.
The seismic results demonstrate that they are what remains of the tops of
colossd salt dornes (similac to emerged parts of icebergs) which have their
roots at thvery great depths of more than 3,000 metres and interrupting the
crossed geological structures.
The Zira Ride is amorphological feature so distinct that it appears in al1the
suffïciently detailed bathymetric maps. It is also well defined in the
bathymetric rnap (Sogreah) annexed to the Libyan Memorial (1) (Ann. II,
Plate 61,Figure 24, where 1,indicateit by arrows.
The Gabes Gulf depression continues eastwards into the Sillon Tripolitain,
and finally reaches the Sirt rise. Along the axis of the valley of the Sillon
Tripolitain crossing the meridians, the depths are (Tunisian Memorial, Map
@ No. 2)(1am now following the meridians from south to north beginning frorn
Ras Ajdir):
The meridian 11.SOreacheSthe depth of -70 metres (the minimum depth)
and then is ascending, continues to the north to the dept-25fmetres.

' Colournot reproduce(noteby the Registry).512 CONTINENTAL SHELF

Along the meridian 12' east of Greenwich, we are descending to
-95 metres and then we go up to -45 rnetres.
Along the rneridian, from West to east, 12.S0, we are going down to
- 175 metres and then we go up to -50 metres.
Meridian 13", -280, up to -200.
The following one (1 3.5O) -,8(1, up to - 190.
Conlinuing, the rneridian 14",we godown to -450, up to -400.
The next one (14.59, down to -650, up to -400.
Meridian 1 down to -740, up to -400.
The last one (15.5O),down to - 1,080rnetres, up to -400.

1am sorry to mention al1these figures but they are of capital importance in
the discussion now. You can see that on the upper side of the figure 1have
indicated with a red dashed line the crest to which we were going up.
Thus, the Sillon Tripolitain is a west-east valley which extends eastwards
the Gabes Gulf as far as the Malta Escarpment, approximately frorn 130 to
180 kilometres wide, progressively getting deeper (from -70 to -1,080 ml.
If we draw now these ten north-south profiles parallel to each other (they
are meridian profiles south to north), in a scheme like this (Folder'. Fig. 26,

"Sea-Bottom"), in which you have to the right side the north and then coming
against us the east, just to dernonstrate the correlation existing . . .
MT. ELMAGHUR :Mr. President, the Libyan delegation feelsthey have to
address the Court at this moment, and permit me to ask Sir Francis Vallat for
this.

Sir Francis VALLAT : Mr. President : we are extrernely reluctant, and
regret very much, that we have to interrupt Dr. Morelli, the expert, in the
middle of his speech, but we are faced with an impossible problem here. We
have before us now a new diagram, which is in effect a block diagram, which

was only notified to us yersterday afiernoon 2.We have already, even in that
time, prepared a letter ' which will indicate Our comments to the Court, but
without the position being clarified it is extremely difficult for us to acquiesce
in the proceeding continuing with this document before the Court. 1 don't
really frankly know what one can do in this kind of situation because we have
been put under such an impossible pressure of tirne that we simply have been
unable physically to formulate our reactions. The letter now, 1think, has just
beenhanded to the Registrar (or ilshould have been handed to the Registrar) ;
it has been signed. Whether this isa convenient moment to adjourn for coffee
or not, I don't know, Mr. President. But that is the embarrassment in which
we are placed by the kind of procedure that is being followed. 1 apologize
sincerely for having to interrupt the proceedings at thisstage;thisissomething
in my experience Ihave never been forced to do before.

The ACTING PRESIDENT: Well I think the issue now raised by the
Libyan counsel was raised with me a few moments before we came into the
Court and we took the position that, subject to what you have said, we would
aHow the Tunisian experl Iogive whatever staîement he has, jnciuding this

]The foldersthat werespeciallyprepared forthe use oftheCourt by the Partiesin
order to illustrate their oral argumentshave not beenreproduced. Ifa map or
illustratioincludedin a folderis reproducedinthe rnapsvolumeof the presentseries
(VI),thisis indicatedin the rnarginof thtext.
SeeV, Correspondence,Nos. 94, 95 and 96.
lSee V, Correspondence,No. 97. STATEMENT OF PROFESSORMORELLI 513

apparently new document, to the end, and the Court will take a position in
regard to the status of the document later on. We shall reserve your position
and also reserve ours until we corneto discuss the status of the document and
its relevance in the whole context of the case being put before us. We take note
that you are going to put any objection or reservation in writing and that this
will be deposited with the Registry and will be taken due noticebyftheCourt
when we are considering the issue before us. So, subject to that, 1think the
Tunisian expert may continue his statement.

Professor MORELLI : Mr. President :I also am very sorry for this (say)
small accident. 1 think,in reality, that this figure here, which is only surn-
marizing the results, which in reality is nota block diagrarn in the sense of the
other ones that we will discuss now. is not so important to cause problems to
you, Mr. President, and to the Members of the Court. So,1am ready to cancel
this, and you can forget this, because it is the previous figure which is
important, but 1wiHcontinue since you have practically seen the sheet.
So, 1would like now to try to take the basic conclusions from the results
that 1 have until now presented, results which are only bathymetric data. 1
have not touched this data or handled this data with computers or any other
form, they are the pure observed data.
The results are manifes:the sea-bottom surface on the Pelagian Basin is not
a plain, but is modelled by two major topographic features, both running
approximately Westto east :

1. The Sillo~rTripolitaiti, a valley originating from the Gabes Gulf and
discharging over the Malta Escarpment into the Ionian Sea ;
II. The T~ii~isialrluleurr,a transversal high joining the Sahel, across the Mole
de Kerkennah to the Melita Bank and the Medina Bank (the Melita Bank.
- 138 m ;the Medina Bank. - 150 mi, and limited to the south by the
Sillon Tripolitain, and to the north by the very steep southern faults of the
Graben system and by the Medina Channel.

This is corresponding exactly to the geological intuition by Pierre-Félix
@ Burollet (Tunisian Counter-Mernorial, Ann. 1, Map ES-6). made at the time
(1967) when only the results of land geology were available, without
geophysics and drillings (and in which any prejudicwas out of question at the
time).
So we here showed with certainty that :
(1) The geological features and the morphology manifested on land in

central Tunisia with west-east direction in the Ile de Kasserine-Mole d'Agareb
(red 'crosses in Fig. 27) are continuing straight eastwards in the Tunisian
plateau tillitseastern limit in the Mole de Lalla Saida and Mole d'Isis,and
further eastwards till the Melita and Medina Banks.
(2) The depressed area is southern Tunisia with west-east direction of the
Chotts and of the Gabes Gulf (which 1indicate by blue ' dashed lines on Map
@ ES-6) is also continuing in the Sillon Tripolitain valley tillthe Malta-Misurata
Escarpment.
In the same Map ES-6 I indicate the Zira Ride in yellow.
@ And let us now present one of the most important features in our area, that

is, the Malta-Misurata Escarprneni.

' Colour not reproduced(noie 6.vrRegisrry). 514 CONTINENTAL SHELF

2.5. TheMalta-MisurulaEscarprnent(PelalqianContinentalSlope)

The Malta-Misurata Escarpment is doubtless one of the most important
topographical features in the Mediterranean sea. It is composed by a system of
faults from eastern Siciiy to Misurata.
Physically, it represents the trace of the collapse of the Ionian Sea with
reference to the Pelagian Sea area: reflection seismicsindicate the sedimentary
strata are vertically shifted b5 kilometres (Folder, Fig.28 '1.
Generally admitted to be very young (less than 8 million years, and
according to Professor Fabricius even less than 5 million years :III, Libyan
Counter-Mernorial, Ann. 11, p. 13), it is indicatedas very old, around 200
million years, by Pitmann and others (Libyan Reply, Ann. 11-6, p, 7).
The Malta escarprnent can be divided into two parts :

- North of the 35' parallel, the bathyrnetric trough (Le., the vertical
difference between the top and the bottom) is 3,000 metres (the geologic
one is more than 5,000 rnetres, its lowest part being covered by the
@ sedirnents of the Messina cone : see Map 2.04).
- South of the 35O parallel, the trough becomes smaller being absorbed into
the SillonTripolitain :it continues eastwards with small inclinations into
the wide "Borderland profond" (seeTunisian Reply, Map 2.04) and reaches
@ finally the wide Sirt rise.

Let us now see where the continental slope exists in our area.
In the Peiagian Sea area,a continental dope is not recognizable to the north :
for the simple reason that the Pelagian Sea is an epicontinental sea between
Tunisia and Sicily.
On the mntrary, on most of the Pelagian Sea the sea-bed declines gradually
eastwards (see also Professor Fabricius, 111, Libyan Counter-Mernorial,
Ann. 11.p. 141,and the continental slope is very clearly recognizable on
the eastern border of the Pelagian Sea in the Malta-Misurata escarprnent
(Map. 2.04).
The Pelagian Basin is therefore not the northward continuation of the
Sahara land area (in that direction no continental slope exists, unless we are
passing Sicily),but the eastward continuation of the central Tunisian land area,
as far as the lower slope of the Pelagian shelf, clearly defined by the Malta-
Misurata escarprnent and by the lonian Abyssal plain.

2.6. Thewest-east rrendand the rhree-dimensionalrnodels

Al1 existing modern maps of the area (bathymetric, morphologic,
physiographic ones) clearly indicate the same main features described for :the
Tunisian Plateau ;and the Gabes Gulf-Sillon Tripolitaindepression.
Both have awest-easttrend.
The west-east trend is recognized also in many parts of the Libyan
Pleadings. -
The above-mentioned main features of the Pelagian Sea bottom (Tunisian
plateau, Gabes Gulf-Sillon Tripolitain depression) are long and wide (hundreds
of kilometres) and defined by vertical differences of hundreds of metres :
dimensionswhich cannot be considered negligible.
How is it therefore that they seem to disappear in the three-dimensional

' Burolletet al.1978. SeeV, Correspondence,No. 97. STATEMENi OF PROFESSOR hiORELLl 515

computer models with subhorizontal projection presented in the Libyan
Counter-Memorial ?
The answer is simple :the results of those models depend entirely (a)on the
choice of the scale, which seerns to have been dictated by the inclusion of the
3,000 metres of the Malta escarpment and the sizeof the area :fb)on the basic
observational data used ;and (c)on the computer procedure.
For the three-dimerisionat computer models presented in the Libyan
Counter-Memorial (Ill, Anns. 5A and SB) , vertical exaggeralion of 1 : 1,

1 : 10 and I : 25 has ben chosen ; but the scale of the mode1is not indicated.
We have to deduce it indirectly, and the scale is approximately I :2,500,000.
At this scale
for vertical exaggeration of 1 :1 : 250 m = 0.1mm
for vertical exaggeration 1 : 10 :250 m = i mm
for vertical exaggeration of 1 :25 : 250 m = 2.5 mm.

Everything is smoothed and disappears.
The area of the Pelagian Sea considered in the models is so large,
approximately 450 % 450 kilometres, that to reproduce it. it was necessary
to choose a verysmall scale : 1: 2,500,000 :at this scale, wecannot pretend to
see the details. It is as if one were observing the area from a height of
300 kilometres and would like to see similar details : no one would use a

satellite photograph for topographic uses, except for panorarnic ones, or big
regional studies. But the details in which we are interested are in fact hills or
valleys with heights or depths of the order of some hundreds of metres, and
therefore, on the continental shelf, are not negligible elements.
We must now understand better the reasons why in the block diagrarns in
the Libyan Counter-Memorial and in the Libyan Memorial almost everything
disappears :

@ (il The source chart employed for the marine area has been the MapNo. 2 of
the Tunisian Mernorial ; the first chart used in the Tunisian Memorial.
This chart has a small scale, 1: 1,500.000, and isonly a morphologie map.
in which the sea-bed features are indicated only in thcir great lines. that is
already smoothed.
(ii) The depth values in the grid points have been read by linear interpolation
between isobaths distant many tens of kilometres from each other ; this
means another smoothing.
(iii) The area chosen by Professor Fabricius is(III, Libyan Counter-Mernorial,
Ann. 5A, p. f )an area of approximately 674,000 km2 : 24,000 grid points
= 28 km1for each grid.

The mean spacing of the grid is therefore approximately 5.3kilornetres.
Take just onéexample. even a cliff of 300 metres height would

(a) disappear, if its top and bottom would be on different sides of the grid
point : the grid points are encircled here, this isjust an example :
th) become a smooth slope, if its top and bottom were on the same side of the
grid point ;so practically speaking the "smoothing" is coming in in any
case (Folder. Fig. 29).

Summarizing, the filtering and smoothing deriving from the technique
@ adopted in the models have been applied to base data (hlap No. 2).which were
already filtered and smoothed, in the small-scale source chart.
Accordingly :in the block diagrams nothing can be seen which is not on the
original source chart. obviously ;which here was the small-scale Tunisian 516 CONïINENTAL SHELF

@ Map No. 2 ; it is only a general morphological map, with no traces of the
smaller topographical features (cliffs,etc.).
But even the major topographic features disappear alrnost completely in the
block diagrams presented inthe Libyan Counter-Mernorial and Libyan Reply,
although they are very well rnarked on the map : 1 refer to the Sillon
Tripolitain, the deplh of which increases1ongthe axis of its valley froma few
hundred metres at its western end down to more than 1,000 metres to its
@ eastern end (Map No. 2).
In trying to ameliorate the situation, we have repeated the exercise of
Professor Fabricius, and present the results in the following figures (Folder,
Figs. 30-35).
The model is exactly the sameas Professor Fabricius'model, but obtained by
digitizing 54,000 points in the place of the 24,000 points which Professor
Fabricius used, on the best available maps, and as I mentioned before, they are
the best available maps.
The grid is approximately I point each 2.5kilometres. In trying to evidence
the interesting morphological fealures, the results are presented from different
azimuths. The angle of view, that isthe vertical angle formed by the view line
with the horizon, is the same for al1the azimuths, that is 15". The arrows
indicate the north-west direction.
Notwithshnding the drawbacks already mentioned for similar block
diagrams, the most important features of interest for our problem are visible,
but only frorn different azirnuths, and onlin a reduced scale.

They are, beginning from the south-east, and going anticlockwise :
Folder, Figure 30, seen from south-south-east, we can see the Sillon
Tripolitain, the Zira Ride and the falaises.
Folder, Figure 31, which is the southern part of Figure 30, with vertical
exaggeration of 60, we can see the Zira Ride and the falaises.
Folder, Figure 32, seen from east, we can see the Zira Ride and the Sillon
Tripolitain.
Folder, Figure 33, seen from north-north-east, with vertical exaggeration of
45, we can see the falaises, the Sillon Tripolitain and the Zira Ride.
Folder, Figure 34, çeen from west-north-west, we can see the falaises, and the

Zira Ride.
Folder, Figure 35, seen from West,with vertical exaggeration of 57,we see the
falaises, Sillon Tripolitain and Zira Ride.
It is so evident, the dependence frorn the azimuth :what is obvious, because
for example, nothing can be seen behind an obstacle.
The conclusion frorn this is that the block diagrams obtained frorn the
computer, mathematical models, can give a nice optical impression to the
observer, but are only a qualitative, and not a quantitative, approach to the
problem ;and can be fundamentaliy misleading. This istherefore nota method
of representation, but a method of deformation.
Because the rnorphology of the sea-bed as it is today is one of the

fundamental elements in the case, we arrive at the conclusion that the most
objective rnethod for describing the morphology is the old, faithful method of
isobaths, that is the cartographie representationin its simples1form, contour
lines.
So, we have to abandon the use of data altered through sophisticated
computer procedures, and to return to the original basic data, charts and
sections.
The charts, which are two dimensional vertical projections, speak for STATEMENT OF PROFESSOR MORELLl 517

themselves. A clearer picture can be obtained introducing colours, like for
@ example in Map No. 2 ;the central Pelagian Basin isthe eastward continuation
of Tunisia, as can be seen very clearly, and the form of central Tunisia can be
seen reflected even as far as the Malta escarpment. Its separation from Libya is
equally well reflected in the Sillon Tripolitain - the section we have seen
already.

2.7. Conclusiorrs

Frorn the bathymetric point of view alone, we can conclude :
@ The Pelagian Sea bottom (Fig. 13)is practically al1continental shelf and/or
borderland, dipping eastward until the Malta-Misratah Escarpment, fractured
and collapsed deeply in its northern (grabens) area, subsiding strongly in its
south-eastern area. The fracturing and collapsing of the grabens area is very
young (post-Miocene, less than 7 million years or even actual). The remainder
of the Pelagian sea-bed constitutes the two major topographic features which
characterize its morphology :

- the wide, ample and regular Tunisian Plateau, which extends far
eastwards the form of the Central Tunisian Sahel (continuity of the pattern of
contours from land-mass) ;
- second, the long, well-defined and deep (down to 1,100 m.) subrnarine
valley called Gabes Gulf-Sillon Tripolitain.

That is. the great linesof the physical form of the sea-bed are very clearly
indicating that on the Pelagian shelf:
First, the physical (morphological) continuation of the Central Tunisian
territory is the west-east above defined Tunisian Plateau, which is descending
continuously :

(il tlorrhu~ardsteeply to the grabens area of the Sicily Channel, through a
structure of plateaux and terraces ;
(ii)eas~ward very genlly to a sill separating it from the Borderland of Melita
and Medina Banks, descending themselves towards the Malta-Misratah
Escarpment (Continental Slope of the Pelagian Shelf. running north-south
and facing the Ionian Abyssal Plain) ;and
(iii) soutlzward gently and regularly as far as the axiof the Sillon Tripolitain.

Second, the physical continuation of the southern Coastal Plain facing the
Gabes Gulf-SillonTripolitain valley descends continuously frorn the Coastonly
as far as this same axis of the Sillon Tripolitain.
The major morphological element on this southern flank of the valiey is the
"Ride de Zira".

Having seen that the features indicated bythe bathymetric surveysare real and
important both in their dimensions and in their actual meaning, 1would now
like to summarize the physical causes which have created and maintained :
(i)the two main featuresof the sea-bedof the Pelagian Sea.the Tunisian Plateau
and the Gabes Gulf-Sillon Tripolitain valley;and

(ii)the Pelagian Block,and have distinguished this from the Sahara Platform.
First ofal[, because the features of the sea-bed surface are not accidental. but518 COhTlNEhTAL SHELF

were brought about by physical causes (most of them from below). for a better
understanding of the features observed. 1will give a brief description of these

physical causes. although more details wifl begiven later on by my learned
colteague, Professor Laffitte.
Geography (Le., actual superficial morphology) is not an accident, but the
result of physical causes. It is the consequence of the tectonic evolution of an
area and of the geological structures below it.
This is a purely physical fact. generally applicable. which has in every case
important consequences.
Examples :

1. A promontory, or cape, or an island will besupported in deplh by "horsts". l
or elevations of heavier rocks, constituting their foundation.
It might be said that the land forrn will "gain" as opposed to the sea form
(coastcotirexi~~ scawards).

II. A bay. a gulf oran estuary will correspond in depth to a "graben". or to a
valley.

In other words, the land form will "lose" as opposed to the sea form (coast
corive.v~~lotidw~ords).
Mr. President, if you will permit me, 1 have prepared a small sketch to
illustrate what 1 have just said. This is a sketch indicating an hypothetical
section through a gulf. a promontory or a peninsula, or two peninsulas. 1have
taken the Taranto Gulf, Calabria on the western side, and Aputia to the other
side. The section is indicated here, and here is the vertical section. If Apulia is
said to be resisting to the long actions of the sea, if Calabria is said to be
resisting to the long actions of the sea, this is because from below the heavier
rocks, the harder rocks, are supporting the land topography. On the contrary.
if we have this Taranto Gulf - and again this is the same for al1the basins
along the Italian peninsula. we have here deep horizons for the hard rocks.
young sedirnents that have filledthe basin. the valley. and this isthereason for
the gulf. In this case you havethe concavity of the gulf against the sea. and the

convexity of the coast against the sea for Apulia. This is a purely hypothetical
case, but obviously it is of interest in our case because we have this particular
forrn of Tunisian coast with the convexity seawards of the Sahel and the
convexity landwards of the Hammamet Gulf and of the Gabes Gulf. So my
purpose is only to demonstrate why it is so. It is not an accident. nor incident.
Thus, present geography can only be understood if the localgeology is known.
We will complete the presentation of the bathymetric results from this point
of view. and present an analysis of the inorphological surface of the Pelagian
Basin, together with a brief reference to the geological and geophysical causes.
This will also assist in an understanding of the physical continuation of the
continental margin as the submerged prolongation of the terrestrial mass of the
coastal State.

1begin by presenting some geopl~ysicaldata.
Geophysicsisthe study of the interior of the earth through physical methods
employed at the earth's surface.
The most powerful geophysical method is Dtvp R~fl~ctiuiiScisiiiic.(You
have seen this before when 1presented a salt dome. This had been obtained
through seismic profiles.)
From the profiles existing in the Pelagian Basin area for geophysical
prospecting. properly calibrated during many oKshore and onshore drillings,
there were deduced the two main horizons of the top of the hqiocene and the STATEMENT OF PROFESSOR MORELLI 5 19

top of the Abiod, presented in theTunisian Counter-Mernorial, Annex 1,Maps,
ES- II and ES-12.
The top of the Miocene (7 million years) is a strong, characteristic and
continuous marker, clearly demonstrating the geological structure
From it (Map ES- 1Il,we can recognize with certainty that :
1. Inside the Pelagian Block, the top of the Miocene is an ample, west-
elongated anticline (i.e., high), which supports the Central Tunisian High
and the Pelagian Plateau (Ile de Kasserine-Mole d'Agareb-Mole de

Kerkennah-Mole de Lalla Saida and Mole d'Isis),frorn Westto east, and its
eastward continuation till the Banc de Melita and the Banc de Medina. The
colours are not very well reproduced but you see the light yellow is the
surface area and practically you have the 200-metre isobath, indicated by
the red ;the maximum depth is to the south with 500 metres in an area
which is exactly corresponding to the Sillon Tripolitain - which is above.
II. To the south, this high is separated frorn the Jeffara continental sheif by the
Sillon Tripolitain, a west-east valley well marked by the bathymetric
contour lines (seeTunisian Mernorial, Map.No. 2)and with steep flanks.

At the level of the Miocene top the general trend and the continuation from
land of the Miocene strata is therefore again only west-east.
So 1must apologize if1again repeat :it isthe high of the Miocenetop which
is supporting the high of the Tunisian Plateau.
It is the low of the Miocene sedimentary basin which is causing the
subsidence of the Sillon Tripolitain.
These same data, relating to the Miocene top, are presented in Figure 12of
Winnock and Bea, "Structure de la Mer pélagienne"as isopachs (that is map of
equal thickness) for the Plio-Quaternary. The next figure presents the two
cross-sections indicated in that Figure 12. Both are taken from the volume
Géologie méditerranéenne,which was published a long time ago and also
deposited for a long time with the Court.
The main difference between the northern and the southern parts of the
Pelagian Sea is the extensive fracturation to the north. A isto the southC is to
the north. You will see that going from approximately B,untiI Sicily, which is
C, you cross the grabens area, the big fracturation, and you have also srnalier

fractures which are very clearly recognizable in the figure.
This surface fracturation in addition to the three big grabens which are
outside the area of interest for the present case can be described in relative
terms asa microfracturation, not modifying the main features of the area.
In physical terms it is comparable to a "noise", superirnposed on to the
fundamental trend ;thus, we have this fundamental trend, and on this trend
we have this "noise" coming from this fracturation. Or, in other terms, two
small perturbations superirnposed on the main morphological alignments.
Descending deeper, the second best defined horizon revealed by reflection
seismics is the top of the Abiod. The top of the Abiod is the Carnpanian
(approximately 75 million years; formed by very cornpacted limestones) and
virtually it coincides with thetopof the Mesozoicindicated in red 'The top of
the Mesozoic isto the left, and Abiod isto the right, the difference is very small.
From Map ES-1 2 of Annex 1to the Tunisian Counter-Memorial it can be
seen that the west-east continuation of the Tunisian high iseven better defined,
and its southern separation from the Jeffara shelfis largerand deeper. In blue

l"Generalized StatigraphicColumns in the Southern Hedil",from Cohen et al.,
Geol.Soc. Ann.BuII. 225, 1980.520 COhTINENTALSHELF

you have the depression and to the north. in front of the Sahel. you have the
highest part, and this is also very interesting because it demonstrates that in
depth :
- starting from Abiod, we have the top of Abiod which ishigh in the central
part and low in the southern part ;
- coming up we have the top of the Miocene, which is exactly in
correspondence with the previous high and the previous low. Finally, we
arrive at the sea-bed as we see it today, with the same features which
represent the Tunisian Plateau and the Gabes Gulf-SillonTripolitain valley.

So practically the physical cause is very clearly recognizable.
It is therefore true, without any cioubt, that the bathymetric and physio-
graphic west-east continuation of the Pelagian Basin isthe consequence of the
same behaviour of the deeper geological structures, and that subsidence has
been the main geological factor for their formation.
That is, also, geophysics is very clearly confirming (and assisting in
understanding), that the natural structure of the sea-bed as it is today is not
accidental or incidental, but supported by similar structures at various depths.

But geophysics is also demonstrating something else :
III. The Pelagian Platform is a sedimentary basin that is a marine area of
almost continuous sedimentary deposition on a thinned, faulted and
modified. sinking crust. If we have such a big thickness of sediments,
going back to 75 million years, this means that for most of the geological
times the area was subsiding and the sediments were deposited only in the
subsiding area, forming the basin.
IV. On the contrary, the African platform isa stable, thick craton composed of
the oldest, metarnorphosed igneous rocks (older than 500 million years),
strongly eroded to be now a horizontal platform, on a thick continental

crust: its norfhern boundary is the Gafsa-Jeffara Fault, eastward
continuation of the South Atlasic Flexure(cf.Tunisian Counter-Memorial,
Ann. 1, Map ES-4, where you can see very clearly indicated the
carboniferous hinge line). The hinge line is the separation between the
African plateau, a very thick continental crust, stable. old and the Pelagian
basin is a region completely dinerent from the geological point of view.
These sarne concepts have been proposed by Ziegler and presented to this
Court by Anketell (III, Libyan Counter-hlemorial, Ann. 12 B, p. 3):

"In summary, Ziegler contrasts the platform areas with the basinal
areas in terms of areas underlain by thick continental crust (platforms) as
opposed to those underlain by faulted, thinned, and rnodified crust
(basins)."
So the Pelagian Stock is a basin, the Sahara land area is a thick continental
crust or a platform.

This is,excuse me if1am speaking slowly, the fundamental, basic difference
between the African platform and the Pelagian Basin.
The above-indicated difference iswell known to al1the petroleum geologists
who have studied the Prea (and possess a tremendous amount of normally
unpublished data).
V. The hinge lines system is therefore an element of separation in any sense.

The data available for this demonstration are offered by :
Rc$kctiorrSei.sr~lic(.sseeslipru. Libyan Reply, Ann. 11-6,Figs. 9-11). STATEMENT OF PROFESSORMORELLl 521

Our Libyan colleagues have presented then two profiles according to the
@ map here (Fig. 9). which will now be presented in the two sections (Figs. 10
and 1 1).You can see here (Fig.O)v,ery, very clearly presented the difference
@ between the basin to the right and the platform that is the Sahara Platform. the
old continental crust to the lefi.To the right you can see the different horizons
at different levels, in red is indicated the Metlaoui formation which is a very
important one, because it is an oil-bearing formatio:and you see that ail
these formations coming from the north, which is at the right side, to the
south, are becoming thinner and thinner and disappear as they come against
the hingeline system.1 am speaking of "system" because there are different

fractures, difi'erentvery big fractures in different geological times, as Professor
Lafiïtte will explain to you tomorrow.
In the sedirnentary cover, the strata are subhorizontai and undulated, the
@ same (see Fig. 11). Particularly here is also better explained this vertical,
colossal lineament which is cutting the upper crust, down to the greater
depths, and it is also clear, here clearly recognizable, how the horizons are
thinning as they approach the hingeline where they finally disappear, going to
the south.
The deep seismic soundings, which is another geophysical method not
ernplôying small charges like the seismic deflection, but is sending down
through big explosions the signals whicare crossing the lower levels of the
crust and are coming up producing a sort of X-ray of the interior of the earth.
With this method we can go down more than 50 kilometres and recognize
what exists at the greater depths.
Unfortunately we do not have a deep seismic sounding profile crossing al1
the Pelagian Sea, but we have a line starting from Sicily and reaching to
Pantelleria. This line is clearly indicating that the crust,the earth's crust. and 1
will come back to this in the second part, 40 kilometres thick, which is a
normal crust below Sicily and is thinning 20 kilometres below Pantelleria.
80 practically the area of the graben isan area in which the crust isthinner and
the grabens are caused ba very deep origin that isthe mantle of the earth, but
we are not entering into this argument in this problem. 1am only recalling
this because deep seismic retraction indicates that the Pelagian Block is on a
thinning crust;so, Africa has a normal crust of30 kilometres, the Pelagian
Block inthe northern part a thinner crust, and then Siisnormal again.
Al1 the above-indicated geophysical facts have given, in addition to the
geological facts, exhaustive proof that the Pelagian Sea area is completely
different from the Sahara platform, and that the hingetine is therefore an
element of separation, in any sense.
Moreover, it results that the PelagBasin isa relatively stable arFor a
long, long time this basin was subsiding, as 1told you, and receiving sedi-
ments. Also it has been submiited in the past to strong horizontal compressions
and tensions and vertical (uplift, but mainly subsidence)actions.

Notwithstanding the horizontal movements of the surrounding continental
masses, the Pelagian Basin area has suffered only relatively weakly from the
Alpine (compressional) paroxism. Indeed, al1the mountain systems of North
Africa were formed, but with decreasing intensity(and elevation), from Westto
east: so that alpine covers interested only rnarginally the Pelagian Basin,
attenuated regionally south-eastwards. It is coming from the west to the east
that they are reduced in intensity.
On the contrary the actual western Mediterranean basins are not formed by
collision, but by strong subsidence of the central areas with reference to the
residual continental margins (collapse).On the Pelagian Basin area. subsidence522 CONTINENTAL SHELF

prevailed almost continuously also in the Mio-Quarternary time, that is in the

last 25 million years, causing the accumulation of a thick sedimentary cover
(greater than 6 kilometres ; see II, Tunisian Counter-Mernorial,Ann. II, Map
ES- 12).in the lower part we have more than 6 kilometres and in the upper
part also, ofMio-Quarternarysand sedirnents.
The Pelagian Basin is therefore mainly the consequence of vertical
movements (subsidence) in most of the geologictimes, completely different and
independent from the African craton (separation boundary :the Gafsa-Jeffara
fault system, eastward continuation of the south atlasic feature).
With reference to the horizontal movements the Pelagian Basin behaved as a
stable area.
In the sedimentarycover, the strata are subhorizontal and undulated. As we
have seen, they are thinning southwards and they end against the different
hinge-lines, and this is the result which permits us to Say:also for this reason,
the Pelagian Basin cannot be considered the northward continuation of the
African Platform.

On the contrary. the same sedimentary strata are continuing westwards
beneath eastern Tunisia. They cross the north-south axis ;and for most of the
horizons they reach western Tunisia (aswill be better demonstrated by
Professor Laffitte}: therefore, also for this reason, the Pelagian Basin is the
eastward continuation of the Tunisian landmass.

1 would like to make a few general conclusions. 1 have begun my
presentation with one premise : of fundamental interest for the problem of
delimitation under discussion are only the bathymetric and morphologie data
of the sea-bed on the Pelagian Sea area.
But since these data are the surface expression of the geology of the region
and of its history, so many times invoked by the two Parties, 1have presented
and discussed also the connected geological and geophysical data.
The conclusions confirm the facts revealed by the analysis of the
bathymetric and morphological data.

1. The tectonics of the Pelagian Block have been mainly governed by
vertical movements (especially subsidence) and suffered relatively little from
the big horizontal movements that developed around it.
2. The Pelagian shelf is gently sloping eastward, towards its continental
slope represented by the Malta-Misratah escarpment.
3. On the Pelagian shelf, the widest morphological feature is the Tunisian
plateau, a high continuing eastwards the high of the Tunisian Sahel, with the
contour lines having the same forrn of the Sahel's Coast, practically till the
Malta-Misratah escarpment.
4. The Tunisian plateau is the surface expression of a positive geological
structure grounded ("enraciné"in French) at the deepest levelsand substaining
vertically al1the above-lying sedimentary strata.
5. The northern flank of the Tunisian plateau is broken, steep and ends in
the grabens area and in the Medina Channel.

6. The southern flank of the Tunisian plateau is regularly and gently
dipping southwards tiil the Gabes Gulf-Sillon Tripolitain vafley.
7. The Gabes Gulf-Sillon Tripolitain is a long west-east valley on the sea-
bed surface, expression of a stronger subsidence active in most of the
geological times. STATEMENT OF PROFESSORMORELLI 523

8. The southern flank of the Gabes Gulf-Sillon Tripolitain valley is also a

gentle and regular slope.
lt is cut obiiquely in front of Ras Ajdir by the Zira Ride, a clear, north-
eastward elongated elevation of the sea-bed, corresponding to the top of the
sali walls more than 3,000 metres deep, separating the adjacent geological
strata.
The above-described physical data and facts are very clearly indicating that
on the Pelagian shelf:
(ilThe physical prolongation on the Pelagian shelfof the Jeffara land area
(to the east from Ras Ajdir) can be regarded as that which, starting from the
Jeffara coast and going north-eastward, isdescending continuously tillthe axis

of the SillonTripolitain.
(ii) Continuing northward from the axis of the Sillon Tripolitain valley
one is obliged to ascend on the Tunisian plateau, which'is the eastward con-
tinuation of the Sahel : that'is the physical continuation of the Tunisian
territory on the Tunisian zone ofthe Pelagian shelf.
Therefore, physically speaking (that is, from the results of bathymetry,
morphology and geophysics),the crest line ofthe Zira Ride and,eastwards, the

axis of the Gabes Gulf-Sillon Tripolitain valley are the natural boundary
expressed by the sea-bedbetween the Tunisian zone of the Pelagiancontinental
shelf, and the Libyan zone of the same shelf.
Both are surface refledions of deeply founded geological features.

R eferences

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Society of Libya, Guidebookto the Geologt'and Histoty of Tunisia,Tripoli,
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medirerraneennede la mer Pélagienrie.Annales de I'Uftiversiide Provence,
VI, 1,pp. 35-40. STATEMENT OF DR. STANLEY

EXPERT FOR THE GOVERNMENT OF TUNISIA

PELAGIAB NLOCK MORPHOLOGY-PHYSIOG ARNDPRHYLATIO BNETWEEN
LAND AND OFFSHOR REELIE FEATURE :A SUMMARY

Dr. STANLEY :If it pleases the Court, in this presentation 1would like to
briefiy summarize three major aspects which bearrectly on Pelagian Sea
morphology and physiography. The presentation will attempt to show the
relationship- where they exist- among sea-floor forrn, relief, shape and

direction and the natural afinities between the sea-floor and adjacent coast and
land. These relations have been touched upon frorn ajuridical point of view by
Professors Jennings. P.-M. Dupuy and Virally earlier in these proceedings.

Purpose of Prese~ttation

The material reviewed this morning represents my opinions as an oceano-
grapher and marine geologist and is in part based on my persona1 scientific
research, and that of my colleagues, in the central Mediterranean region.
The technical material reviewed at this time has earlier ben presented 10the
Court in text and illusirative form in the Tunisian Memorial and Counter-
Memorial, Scientific Annex 1, and more recently, the Tunisian Reply.
Reference is also made, where applicable, to Libyan documents pretonted
the Court. 1very sincerely appreciate this opportunity and honour to appear
before you and respectfully request your indulgence in presenting some of the
technical material by visual projections. illustration figure numbers cited here

refer to the Folder of maps deposited with the Court.
Of the three aspects treated, the first point is that there does exist a direct
continuity between the emerged portion of eastern and south-central Tunisia,
particularly the Sahel, and the submerged surface of the adjacent Pelagian sea-
flooreastand north-east of the Tunisian coast. Land and sea-floor form an
integral unit. The basic rnaterial pertaining to this is presented in Tunisian
documents, particularly the Memorial (11,pages 145to 152.
The second point to be discussed is that there is a natural land-to-sea
succession of Pelagian Block morphologic features and physiographic
provinces thal may be examined on almost al1 available published charts
available to the Court. This succession of generally deepening features may
be traced between the Tunisian mainland in a generally eastward direction
across the Pelagian Block toward the Ionian (or Sicilia) Abyssal Plain. This
material is presenindTunisian documents, particularly the ~emorial. pages

163 to168.
The third point ernphasizes that at certain times during very recent
geological time, in fact durina period when man was already in the
Mediterranean-African region, the Tunisian coastline and mainland extended
considerably eastward from its prtspositionTheselarge land areawere
subaerially exposed as recentl20,000to 10,000 years ago, and even more
recently as can be demonstrated by analysis of physiographic relief features
and sea-floor sediment trends and their relation to worldwide sea-level STATEMENTOF DR. STANLEY 525

fluctuations. Worldwide sea-level oscillations of this type are referred to as
eustacism. These aspects are presented in Tunisian documents, particularly the
Memorial, pages 128 to 139.
While my presentation this morning is in Engiish, 1prefer, in most cases, to
retain the geographic, rnorphologic and physiographic province names given
in French on the Tunisian documents. This will minimue confusion or the
introduction of error in a rnorphologically complex region. The itlustrative
material referred to is primarily derived from Tunisian and, in some cases,
Libyan documents available to the Court.
My colleague, Professor Morelli, has previously summarized for the Court
the scientilic basis, methodology and enormous data bank used for con-
structing bathymetric charts of the Mediterranean, including the Pelagian Sea.
It should also be noted that the eminent North American marine geologist,Dr.
K. O. Ernery, in referring to Tunisia's topographie base chart of the Pelagian
and lonian Seas (Tunisian Mernorial, Map No. 2) States in the Libyan Reply

(supra), Annex 11-9,page 8 :
"Checks against other charts such asone by Defense Mapping Agency
Hydrographic Center (1972 ; Carter et al., 1972) showed the Tunisian
compilation to be reasonably good. and so it was used for the following
description of the ocean-floor off Libya and Tunisia."

It is noteworthy that most of the detailed bathymetric, rnorphologic and
physiographic charts of the Pelagian Sea that will be used during these
proceedings, have been made by third parties, that is, countries other than
Libya and Tunisia.

Continuitybetwtien Land andSea
1would like to emphasize at the beginning that the PelagiSea,or Block or

Basin asit is generally referred to in the Tunisian and Libyan documents, is
most definitely not - by any means of the imagination - a featureless
submarine surface as graphically depicted in some Libyan documents. 1cite,
@ @ for example, Libyan Counter-Mernorial (11,Figures 4 and 10, and Libyan
Reply (IV),Technical Annex 11-4,figures presented by Dr. F. H. Fabricius. In
comparison to many of the world's continental shelves, relief features abound
and most are not subtle in this region, including those off the land boundary
between Libya and Tunisia. In fact, the majority of published charts show a
remarkable and rather obvious natural continuity of relief between the
presently emerged eastern Tunisian land-mass and progressively deeper
submerged surfaces lying eastward and north-eastward of it. The parallelism
between terrestrial and submarine realms of the region is apparent on al1
published charts, including those prepared independently by groupsother than
Libya and Tunisia, and widely used, such as Carter et al. and the United States
Defense Mapping Agency Hydrographic Center Chart No. 310 (in :Stanley,
1972 and Morelli et al. 19751,and the charts covering the Pelagian Sea, in
preparation by a multinational editorial board of the International Bathymetric
Chart of the Mediterranean Sea under sponsorship by Unesco.
It is important toal1attention to the similarity between Tunisia's present-

day terrestrial Sahel coastal-plain shape and relief and the parallel sinusoidal
configuration of coastal and submarine physiographic provinces. This is, in
most cases, so pronounced that it clearly cannot be considered either an
incidentalor accidental phenomenon. As an oceanographer, 1view the present
coastline of Tunisia as a transitional limit between land and -eanot a fixed 526 CONTINENTAL SHELF

boundary. Where Tunisia's coast isindented inland (that is, concave, primarily
the Gulf of Hammamet, Gulf of Cabes), the coast is backed by the eastern
Tunisian coastal plain lows, topographic depressions and "sebkas" or playa
lakes on land to the West(Chott Jerid is the most remarkable example), and by
depressions or lows offshore to the east (see, for exarnple, Ma1,2,and
Fig. 5.12 in the Tunisian Memorial). Where the Tunisian coastline extends
eastward (that is, convex, primarily the Sahel extension at and near Chebba
and Ras Kapoudia) we find offshore the major convex physiographic province
@ of positive reliefon the Pelagian Block,the Plateau TunAslarge portion of
the Tunisian Plateau isshallower th50 metres, and this presently submerged
mass is directly attached topographically and intimately related to the adjacent
land. On il lies the Kerkennah Islands and associated shoals and banks. The
Tunisian Plateau isessentialawest-to-east trending shaliow relief sector that
comprises, among others, the Moles (or highs) des Kerkennah, Lalla Saida and
Isis. Also off Djerba, and particularly off Ras Ajdir where the coastline projects
seaward, offshore contours extend toward the northeast and east-northeast,
indicating the Rides (or ridges) de Zira and Zouara (see Tunisian Mernorial.
@ @ Map No. 1 :and Tunisian Reply. hlap 2.01).
Parallelism of physiographic amorphologie features also occurs in other
ways. For exarnple, smaH leatures such as depressions on the emerged
Tunisian coastal plain near Kairouan apparently have depression counterparts
@ on Fe submerged Plateau Tunisien (see Tunisian Memorial, Fig. 5.12). More
obviously. large depressions such as the w-est-east trending Chott Jerid in
south-central Tunisia has a corresponding large west-east depression, the Gulf
of Gabes, offshore. This land-to-offshore correspondence (a) highlights the
direct relation between the presently emerged and submerged features,(b)d
indicates that the position of the present coast as we map it todaIshallas
develop later, a recent phenornenon dating to historic time. This means that the
coastline has been mobile in position on the Pelagian Block, and has been
displaced in the very recent past. By recent 1mean since man's occupation of
the adjacent land-mass.
Insum, this remarkable parallel configuration of reliefbetween land, coastal
plain, coastline, offshore Pelagian Sea domain, highlagnatural continuity
and extension between Tunisia's terrestrial and submarine environrnents.
The configuration and easterly projection of sea-floor contours to at least
300 metres depth east of Tunisia, and progressive deepening of the sea floor
beyond thesedepths. show the natural seaward extension of Tunisia ofihore.
This is indeed noted by Libyan Counter-Mernori(II)figures and te(see,
para. 244)which states that "tilting can be sen in the bathymetry. causing the
shelfto appear to slope from west to east". The relation betweeii the coast and
Tunisian coastal plain and terrestrial physiographic high and low relief
39 features is evident on most land maps (Tunisian Memorial, Maps No. I and
41 No. 2,Fig. 5.13). It is worthwhile to reiterate that this continuity from land to
o8 the subrnerged Pelagian Block reflects the underlying geology which is a
prirnary controlling factor. This hjust been presented by rny colleague,
Dr. Morelli. The fundamental geology and geophysics that influence surface
features are summarized in these proceedings by my colleagues, Professors
Laffitte and Morelli.
We should also focus on the parallel configuration between the Libyan
coastline and its offshore relief-physiographic features. The sea-floor contours
on the Tripolitania Libyan shelf generally parallel the west-northwest. east-
southeast, trending Zouara-Missurata coast. This margin comprises generally
narrow slopes, that deepen at least initially, to the northeast. The direction STATEMENT OF DR. STANLEY 527

trend of contours changes markedly in the vicinity of the Ride de Zira off Ras
Ajdir, an east-northeast trending high which diverts the seaward sloping
Libyan margin towards the east. To the north most of the Libyan-Tripolitanian
coast, the configuration of the Libyan margin, as defined by contours, is
oriented eastwardly, as a result of the Sillon Tripolitain and the Melita and
Medina Plateaux that lie north of the Sillon (see Tunisian Memorial, Map
@ No. 2)The predominant gradient off Libya at depths greater than 300 metres,
shifts markedly in direction from east-northeast toward the east and east-
@ southeast. This eastwardly diversion of the Libyan margin slope is largely
influenced by the large, elongate depression, the Sillon Tripolitain, one of the
major rnappable physiographic features in the Pelagian Sea (see Tunisian
@) Memorial, Map No. 2).The west-northwest-east-southeasttrending Sillon
Tripolitain extends seaward in an easterly direction, from the Gulf of Gabes
and from the elongated terrestrial low in southern Tunisia, the west-east
trendingChott Jerid. This highlights, once again, an essential pr-ncthat
is, there is a direct, non-incidental relation between land and offshore
provinces.

While the Pelagian Block is characterized by its own set of specific
physiographic criteria, il is by no means unique as a continental margin. As in
other of the world's seas, we can find here the natural seaward sequence or
succession ofland to abyssal plain environrnents. Recognition of the major
Pelagian Sea provinces, such as those shown on Tunisian Memorial Maps,
@ NO. 1and No. 2,allows us to follow a reasonable direction of continuation and
deepening from coastal plain and coast to shelf proper, and eventually to slope

in the lonian Sea occurs at abo36D north latitude and lieseast of the Melita
and Medina Plateaux and the Malta Escarpment. Its depths exceed 3,900
metres. This abyssal plain thus lies East of the Pelagian Block continental
rnargin, and may be reached from both Libyan and Tunisian coasts by
progressively deeper successions of well-defined offshore physiographic
provinces.
This continental margin land-to-abyssal plain continuation seaward with
increasing depth may be reached from Ras Ajdir, by a succession of low-
gradient continental shelf serstrictoand continental borderland. What is
this ?A borderiand is "a region adjacent to a continent, normally occupied by
or bordering a continental shelf, that is highly irregular with depths well in
excess of those typical of a continental shelf' (Ur~dersmFutures. Gazeteer No.
II1,1969).As 1ernphasized earlier, the Tunisian land-mass isbordered to the
east by an extensive shallow platform, the Plateau Tunisien, to a depth of
about 400 metres, then further to the east by a broken, irregular borderland
and the Melita and Medina Plateaux, and then a slope (Malta-Misratah
Escarpment), and still further seaward, ae gently sloping east-northeasterly 528 CONTINENTAL SHELF

to the Ionian Abyssal Plain. In contrast, Libya is bordered by a narrow, near-
horizontal shelf proper and further seaward (a),off Tripolitania, a west-
northwest, east-southeast trending depression, the SillonTripolitain, and fb)off
the Gulf of Sirte or Sidra, an extensive slope to rise seclorassSirte Rise
@ on Map No. 2,of the Tunisian Memorial). The Libyan margin there extends
seaward by means of the Sillon Tripolitain-Sirte Rise in a northeastward
direction to the Ionian Abyssal Plain.
Examination of Pelagian Sea gradients (depicted in Tunisian Memorial,
@ Fig. 5.22)shows a low reliefsurface forming much of the Plateau Tunisien (for
the most part lesshan 0.15 per cent or abouI in700).This Plateau is locally
bounded seaward by steeper sfope terraces ("falaises" in the Tunisian
@ Mernorial, Fig. 5.07); these slopes, sorne locally quite steep, separate the
Plateau from deeper, and more irregular shaped borderland sectors of varying

depths. To thesouth of the Plateau Tunisien,physiographic charts demonstrate
two natural features :fa)the northeast-trending Rides de Zira and Zouara
(with gradients between0.25 and 1per cent (Le.,up to 1in 100)ofRas Ajdir;
and fb)the axis of the Sillon Tripolitain which slopes eastward (gradient from
0.1 per cent up to more than 2 per cent (or 1in 50).
A map of the trendof river valley axes on the eastern Tunisian mainland is
@ shown in the Tunisian Memorial (Fig. 5.19). The valley flow patterns are
directednortheast and southeast of the Kairouan-Agared High.
Off-shore valley axescalled talwegs), shown in the Tunisian Reply (Map
@ 2 .4;.are also most revealing. Valleyaxes on the submerged areas east of
Tunisia trend largely eastward;in contrast valleys in the area off Ras Ajdir
and the Libyan Coast trend northeasterly and even easl-southeasterly. This
pattern is highlighted oaphysiographic chart (Folder, Fig. 59) which uses as
@ a base the detailed topographical sheet in the Tunisian Reply (2.03).The
principal valfeys (talwegs) trend across the Pelagian Sea and extend in a .
seaward direction, for the most part eastward toward the Ionian (or Sicilia)
Abyssal Plain. Some valleys and talwegs may be traced from land on to, and
across the Plateau Tunisien and adjacent borderland, and other valleysnd
seaward across the Malta-Misratah Escarpment to the Gulfof SirRise and to
the Ionian Abyssal Plain.
1note that there is concurrence as to this general eastward-directed sea-bed
drainage pattern according to Dr. K. O. Emery in Libyan documents, his
Annex 11-9in the Technical Annexes, Libyan Reply(supra).In referring to his
Figure 4 (p. 91,defining drainage patterns, Dr. Emery states on page:11

"Last and most interesting isthe province that ismainly noftLibya.
Nearly dl of it is within the limits of Fig4,and it extends from the
Gulf of Gabes to Longitude 23OE off the Cyrenaican Peninsula of
northeastern Libyato the instep of Italy on the north. It contains only five
abyssal plains,he largest andeepesr(4,100 m)of which isfherriangular
Ionian(orSici/ia)AbyssalPlain.The floor of this abyssal plain is very flat
and is underlain by bedded sediments."

And he continues, further:
"Sources for the turbidites that are responsible for the flat floor and
bedded sedirnentsarethree, as indicated by the slopes ofcontinental ris,s
and the systems of channels that lead to the Ionian (Sicilia)Abyssal Plain
and to four other subordinate ones."

And he continues :
"The next source is the Gulf of Gabes and the general southern part of STATEMENTOF DR. STANLEY 529

the Tunisian Shelf atop which channels trend east-southeasterly along
troughsthat have been filledto overflowing with sedimentsfrom Tunisia.
These troughs are the Jarrafa, Zohra, and others shown in Map ES-1,
@ Annex 1of the Tunisian Counter-Mernorial (19801,and Map (No. 2)of
the Tunisian Mernorial (1980). Also serving to controi the position and
direction of the channels is the broad basin known variously as the
Gabes-Sabratha, Tarabulus, and Tripolitan basin. The channels and their
tributaries join to flow eastward from the southern part of the Tunisian
Shelf acrossthe Misratah-Malta Escarpment at its lowest and least well-
defined part - the southern third."

Moreover on the basis of the detailed chart showing talwegs, presented here,
(Folder, Fig. 59) it is apparent that the west-to-east trending topographic high
of the Tunisian Plateau, Mole des Kerkennah and its eastern extension, serves
to deviate flow patterns on its northern flank northwards. Sauthward of this
same high-relief divide, flow patterns deviate southwards,' flowing into the
large depression that extends from southern Tunisia to the Gabes Gulf,
eastward to the Sillon Tripolitain andthen on to the Sirte Rise. Only a small
number of large valleys occur off the Libyan coast. These trend northeastward
from the Libyan Tripolitania margin into the Sillon Tripolitain, and then once
they reach the Sillon, diversion occurs towards the east.
The valley drainage patterns thus highlight the dominant west-to-east
physiographic-morphologiepatterns on the Pelagian Sea floor :

1.a central high or divide,if you will, including the Mole des Kerkennah,
extending eastwards from the Tunisian Sahel across the Plateau Tunisien;
2. the northern flank of this divide that includes the Siculo-Tunisian deep
basin graben area ;and
3. the southern flank of the divide that includes the Gabes Gulf-Sillon
Tripolitain, the major west-to-east submarine physiographic feature that
parallels the Libyan Tripolitanian shelf.

The Libyan shelf in the Pelagian Sea south of the Gabes Gulf-Sillon
Tripolitain slopes northeasterly from the Jeffara land area, to the Gabes-
Sillon Tripolitain. Bathymetrjc profiles oriented frorn south on the Libyan
Tripolitanian coast toward the north on the Pelagian Block do 1101show a
natural sucession of margin physiography, Le., deepening from coast to shelf,
to slope and rise and abyssal plain. Rather, if one progresses along a south to
north transect there is, first, a deepening into the Gabes Gulf-Sillon Tripolitain,
and then a shallowing on to the Plateau Tunisien or the Plateau de Melita-
@ Medina, see the Tunisian Reply, Map 2.04. From the Tripolitanian coast, the
margin trend east of Tripoli is east-northeast, afrom Khoms, northeast. To
show a natural seaward physiographic succession of coast-shelf-slope to
abyssal plain off Libya,one showing progressive deepening, a transect needs to
be oriented not south to north but rather from southwest to northeast, or even
east-northeast.

PelagiarSm du ring E~tslaticLaw-stands /

Mr. President, I would now like to consider the third and last major point in
this presentation. May 1be permitted to use a slide (Folder, Fig. 61)? Itis
important to consider physiographic features in terms of eustatic, that is world-
wide, sea-level fluctuations, and sedirnentary data, much of which is presented 5 30 COWINENTAL SHELF

in a recent, 1979,345 page-long monographic review edited by P. F.Burrollet,

P. Clairefond and E. Winnock and published in the French journal, Géologie
Médilerratie'et.rT.his item I believe has been presented to the Court, and is
published by the University of Provence in Marseilles.The essenceof pertinent
material has been summarized in the Tunisian Mernorial, and need not be
repeated here.
It suffices to recall that the position of coasts on the Pelagian Sea in the area
of interest here is a function of sea-level, and that as along the rest of the
world's margins, sea-level relative to land changed considerablyduring the
Quarternary. approximately during the past two million years. These
important changes in sea-level occurred as a function of major worldwide
climatic fluctuations. During the most recent major phase of glaciation,
enormous volumes of sea water were locked up as much-expanded north and
south latitude ice caps. There is documentation from various parts of the
world to show that the sea-level dropped to about 120 and possibly to 150
metres. If1 rnay be given the opportunity to explain this rather complex dia-
gram :on the top the numbers refer to thousands of years before the present
- 35,000, 25,000 and 15,000 years ago. 5.000 and present, and on the ver-
tical scale 0, 50, 100. 150s represented in metres depth. What the diagram
shows, this diagram, from Emery and Merrill, 1979, is a lowering of sea-
level at some point from 20,000, 15,000. 10,000 years ago and subsequent
rise of sea-level to the present time. Thus we are dealing with historic tirne,
and within historic tirne we see that sea-level dropped to approximately 150
metres.
This(Folder, Fig. 62)is based on ice-volume calculations and also is directly
recorded by submarine step-liketerraces cul on most of the world'sshelves. On
the bais of evidence collectedat sea,the majority ofmarine geologistsestimate
that this most recent maximum lowering occurred at some time between

20,000 and 15,000years ago.
The Pelagian Sea did not escape theiï& of worldwide sea-level drop and
its sea floor records in several ways this recent, and previous, lowerings. Some
of the marked step-like terraces, depictedas falaises in the Tunisian Memorial
@ (Fig. 5.07). were almost certainly produced, or leastinfiuenced by this and
earlier lowered eustatic sea-level stands. These narrow and relatively steep
terraces occur along many parts of the outer Plateau Tunisien.
it is also noteworthy that relior,rernnant, if you will, coastal sediments
(on the diagram they are shown as déporsgrossiers Iit~oruitx),consisting of
sands and gravels sampled between 100 and 200 metres and also between
@@ 50 and 70 metres (Tunisian Memorial, Figs. 5.06, 5.08) also occur on and
around the Tunisian Plateau. The cornbination of falaise-terraces and distinct
sediment bands, and their distribution, atlest to the extensive displacement
eastward of the sea around the Plateau Tunisien. Sea-level lowerings
subaerially exposed this large physiographic province eastward by at least
200 kilometres, if not more. This 200-kilornetre eastward displacernent of the
Tunisian landmass can be demonstrated if one uses theI00-metre contour as a
baseline, and if its assumed that al1sectors shallower than 100 metres were
exposed. When lowering to 150metres below the present stand occurred, both
the eastern and soulhern subaerially exposed Tunisian landmass were further
extended to the east.
East of the Plateau Tunisien and north of the Sillon Tripolitain, shallower
portions of the irregular borderland, and parts of the Plateau deelita and
Medina, were also exposed during some period between 20,000 and 15,000
years ago. This would have extended the subaerially exposed Tunisian STATEMENT OF DR. STANLEY 53 1

mainland in a direction almost due eastward of Ras Kapoudia, toward the
eastern edge of the Pelagian Sea.
Archaeological vestiges presently submerged off several eastern Tunisian
coastal and island localities provide further indication that the Tunisian
landmass was more extensive during historic times, as recently as 2,000 years
ago. Details and references pertaining to submerged ruins are given in the
@ Tunisian Mernorial (11,page129-136,and are discussed elsewhere at these
proceedings.
@ During the same eustatic sea-level low-stands, Libya's Tripolitanian shelf
east of the Ride de Zira, margin presently 150 metres or shawaswalso
subaerially exposed. In contrast to the Tunisian shelf it extended northeast-
wards. Unlike the Tunisian shelf, the subaerially exposed Libyan shelTonly
extended seaward for abou50 kilometres.

Conclusion

@ In, taking into ,consideration the parallel configuration of physiographic
provinces, rncluding the Tunisian Sahel coastal plain, coast, and Plateau
Tunisien and adjacent borderland and slope, it is apparent that the rnost
natural seaward continuation and succession of physiographic and morpholo-
gicprovinces extends the eastern Tunisian landrnass offshore toward the east
from Ras Ajdir toward the east-northeast. 1have briefly reviewed a number of
factors that support this contention. The distinct Pelagian morphology, its sea
floor relief and trends, sediments and archaeological evidence of sites occupied
by earlier civilizatal1were affected by the geologically recent sea-level
lowering and consequent extension of the Tunisian landrnass toward the east.
The Libyan shelf imrnediately eaRasoAjdir also extends east-northeast and
then, with depth, easterly as a result of the Gabes Gulf and Sillon Tripolitain
axis.The results of detaiied marine research show no physiographic-
morphologie evidence of a northward natural succession of shelf to slope to
rise provinces on the Pelagian Block.

The Courtrose at p.m. TREIZIEME AUDIENCE PUBLIQUE (23 IX 81, 10 h)

Prcsetits: [Voir audience du 17 1X8 1.]

EXPERT DU GOUVERNEMENT DE LA TUNISIE

M. LAFFITTE :Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je suis très
sensible a l'honneur que la Cour internationale de Justice me fait en acceptant
d'écoutermon exposésur leproblème en cours d'élude.Je dirai plus, un plaisir
s'ajoute acet honneur, c'est celui de parler de la Tunisie, car j'ai commence à
faire des recherches géologiquesdans ce pays il y a quarante-sept ans et j'ai
ainsi eu la chance de pouvoir être le premier géologueà mettre en évidence.
dans une publication scientifique de 1939, certains plis dont il est trèssouvent
question dans tes piècesécritesdes deux Parties.
Avant d'entrer dans mon sujet, qui est la géologie,je voudrais donner un
détail. Au début du dossier ' qui vous a étéremis, vous trouverez la
signification chronologique d'une douzaine de termes que j'emploie.
II m'échoitde vous parler de géologie et celaaméne immédiatement une

question :qu'attend-t-on de la géologie?Cette discipline qui étudieles roches
constituant l'écorceterrestre doit, a mon avis, dans le cas présent, décrirela
substanceconstituant le fond et letréfonds dubloc pélagienen particulier sous
la surface du plateau continental qui vient de vous être montréesous divers
aspects dans les exposés précédents. La tâche peut paraître difficile, car a
l'encontre de la surface qui est aisément perceptible sous les eaux, facile a
pénétrer,les profondeurs, sous le lit de la mer, sont moins accessibles.
Cependant, dragages et petits sondages qui peuvent être multipliéspour les
faiblesprofondeurs. grands sondages dont les résultats peuventètreintrapolés.
c'est-à-dire raccordes grâce à la géophysique,nous donnent du substratum du
lit de lamer une image assez satisfaisante.
Cette connaissance des matériaux constitutifs du plateau continental est
importante car elle nous renseigne sur les affinités de ce plateau avec les
territoires adjacents en nous indiquant si ces matériauxsont analogues a ceux
du sous-sol des territoires émergés ouau contraire sont différents.C'est donc
essentiellement à la nature des roches constituant le tréfonds du plateau
continental et celui des régions adjacentesque je m'attacherai.
Plutbt qu'a l'absence de données géologiques, c'est quelquefois leur
surabondance qui embarrassera le géologue et surtout le non-géologue.

Chacun sait que faduréedestemps géologiquesest immense car on connait des
roches constituantes de l'écorceterrestre qui se sont forméesdepuis environ
4 milliards d'années.

' VoirV. correspondance,n" 94et95.
Les dossiers spécialemenptrépares à l'intentionde la Cour par lesPartiespour
illustrer leursplaidoiriesne sont pas reproduituneicarteou illustrationcontenue
dans un dossierest reprisedans levolumedescartes de laprésente éditi(VI),elle est
dürnentsignaléeen marge du texte. Ces données peuvent êtreenvisagéessous deux angles. D'abord les données
strictement de fait, exprimant avant tout la nature des roches qui existent en
chaque point et s'exprimant par des cartes géologiquesde la surface du sol de
la région considérée, ensuite desdonnées plus ou moins interprétatives,
notamment celles qui concernent les géographies successives des diverses
parties du globe. Au cours des longues périodesde l'historiede nos continents,
les aspects de ceux-ci ont considérablement changé,des chaînes de montagnes
naissaient, détruites ultérieurement par l'érosion,tandis que la position des
mers variait, leurs rivages se déplaçant. On est ainsi en possession de
géographies successives,ou paléogéographies,ayant précédé celleqsue nous
voyons aujourd'hui et qu'expriment nos cartes et notre dossier. Ces
géographies anciennes, souvent prodigieusement anciennes, puisqu'elles
remontent dans le temps a des dizaines ou des centaines de millions d'années
avant le temps présent,ont donné lieu, en ce qui concerne leur interprétation
et leur utilisation, à un malentendu entre les Parties dont témoignent les
piècesécrites produites. Je crois devoir insister sur ce point pour clarifier la
situation.

La Libye a signalé l'existence de rivages, situésau nord du continent
africain, approximativement - si on se place a l'échelledu continen- au
voisinage du rivage septentrionnal de la Libye actuelle, et qui étaientorientés
très grossièrement d'ouest en est. Ils sont dessinés sur la figure 3 de
@ I'an~fexe12B du contre-mémoirelibyen et à la figu6ede la réplique libyenne.
Précisons que les rivages en question n'existent plus puisque leurs Bges, au
moins approximatifs, remontent du plus récentau plus ancien, pour ceux qui
illustrent les figures citéesci-des:pour l'une 75. 80, 100, 130 et enfin
140 millions d'années etpour l'autr95,140et 200 millions d'années.
IIest dificile de comprendre, même pour un géologue,comment ces rivages
qui n'existent plus, qui se trouvaient quelquefois fort loin du rivage actuel,
peuvent avoir de l'importance pour le problème qui se pose entre les rivages
tels qu'ils existenten 1981et dont certains avaient étéqualifiésd'anomalies par
le mémoirelibyen.
Ceciest d'autant plus surprenantque ces rivages anciens ondésignéspar
@ la réplique libyennedans la légendede ta fig6rcomme fiapproximatifs» ou
« supposés D(III, contre-mémoirelibyen, annexe 12B).
Des remarques accessoires s'imposent a propos de ces rivages. On remarque
d'abord sur une autre figure que les rivages nord-sud anciens ont existé,créant
en quelquesorte des précédentsau rivage nord-sud de la Tunisie, ceci de l'aveu
même des écrits libyens.

En outre, sur la figu1de la mêmeannexe 12 Bdu contre-mémoirelibyen
on a figurédes lignes de rivages un peu moins anciennes remontant jusqu'à
environ 30 millions d'années,et on voit alors les,lignes changer d'orientation
en s'inclinant au nord-ouest, et même, pourla plus récente, s'orientant vers
le nord franc a son extrémiténord-ouest sur l'emplacement de la Tunisie.
prouvant ainsi que le rivage tunisien s'est constitué avec son orientation
actuelle d'une manière progressive depuis 30 millions d'annéeset qu'ainsi
prétendre qu'il devrait s'inscrire dans un ensemble est-ouest est difficilement
compréhensible. Cefait avait d'ailleurs détésignalédans lecontre-mémoire
tunisien (II)ou il avait été file mêmerivage vieux de 30millions d'années
qui est nord-sud, non seulement dans le sud de la Tunisie, comme cela est
apparent sur la figure 1 de l'anne12B du contre-mémoire libyen déjàcité,
mais aussi dans toute la partie moyenne de la Tunisie jusqu'au parallèle du
golfe d'Hammamet, c'est-à-dire jusqu'au nord du Sahel.
Ce désaccordsur l'utilisationdes donnéesanciennes, mêmeprAdigieusement534 PLATEAUCONTINENTAL

anciennes a l'échellehumaine, puisque les rivages entre lesquels doit avoir lieu
la délimitation n'ontleur position présenteque depuis environ dix mille a cinq
mille ans, m'incite a traiter d'une manière plus généralede l'utilisation des
donnéesanciennes.
Le contre-mémoire tunisien (II) avait bien précisédans son introduction
qu'il considérait

« comme certaines et fiables les données qui sont visibles et concrètes, ne
pouvant prëter a discussion, telles que: le relief terrestre, le tracé des
côtes, la géologiede surface, concrétiséepar des cartes publiéeset les
donnéesgéologiquesobservéesdans des forages » (annexe 1,p. 13).

D'autre part, la mëme annexe du contre-mémoire dit dans la même intro-
duction :

«il convient aussi d'accorder une valeur plus grande aux données
géologiques relativesaux périodes récentesou tres récentes - c'est-à-dire
approximativement aux 7 derniers millions d'années - qu'a celles
concernant les périodesanciennes ou trésanciennes, et remontant a 400
ou 500 millions d'années» (p. 14).

Or, il semble que tout ceci n'apas étébien compris des auteurs de la réplique
libyenne qui, eux, ont conclu que la Tunisie refusait toute signification aux

faits anciens (ci-dessus, réplique libyenne, 32, par. 69).Et pour prouver que
les faits anciens ont une valeur capitale, ilsont donné G'bid..p. 33, pa71)une
étudeillustréed'un graphique tres parlant, montrant quedans la régionalgéro-
tuniso-libyenne les puits de pétroleexploites produisaient a partir de couches
vieilles de 38 a 570 millions d'années.
II y a là une méconnaissance évidentede la penséeexpriméepar le contre-
mémoire tunisien (II), puisque celui-ci avait bien préciséque les données de
forage étaient certaines et fiables ainsi que je viens de le rappeler il y a un
instant.
Le contre-mémoire tunisien n'a jamais dit qu'une roche ancienne existant
encore aujourd'hui n'avait pas de signification immédiate,ceci quelle que soit
la roche dont il s'agit, mêmesi, comme dans l'exemple choisi, il s'agit d'une
roche pétrolifère.En effet, cela aurait enlevétoute signification aux territoires
libyen et tunisien formés en leur presque totalitéde roches plus anciennes que
les 7 millions d'annéescités.Tous les terrains, toutes les roches qui existent
présentementet dont on connaît l'existenced'une manièrecertaine, c'est-a-dire
les données de surface et de sondages ont une valeur actuelle égale a celle des
dépôtsformésavant-hier ou hier.
Par contre, ce que le contre-mémoire tunisien a voulu dire, c'est que les
géographiesanciennes,qui n'existentplus que dans les livres de géologie,ayant

été reconstituées par les géologueset qui ne sont pas directement perceptibles
dans la nature actuelle, ne sont pas significatives.
Il est un autre point, sur lepladesprincipes, ou il est difficiled'admettre les
propositions libyennes. Les pièces écritesémanant de ce pays ont en effet trop
souvent fait appela desthéoriesau lieu dese référer a des faits précis,ou même
a la généralisationde faits précis.Les mémoires libyenssuccessifs ont fait un
large appel a la<<théoriedes plaques )>qui est une théorieexplicative, visant à
rendre compte de l'architecture du sous-sol des océanset que les géologuesont
aussi tenté d'appliquer aux continents. Mais cette théorie n'apporte sur les
continents aucune donnée concrète directement visible en surface. Son EXPOSE DE M. LAFFITTE 535

utilisation, souvent invoquée dans le mémoire(1)et lecontre-mémoire(11)l'est
beaucoup moins dans la réplique(ci-dessus),comme si lesobjections du contre-
mémoiretunisien avaient fait hésiter la Libyeàcontinuer a utiliser cette théorie
pour justifier lenorrhward ihrrtsr.L'objection tunisienne étaitla suivante: les
deux rivages de la Tunisie et de la Libye qui encadrent la zone adélimitersont
tous deux, ainsi que leur arrière-pays, sur la plaque africaine. Dés lors. les
mouvements supposes de celle-ci,extraordinairement lents a l'échellede la vie
humaine, si mêmeils existent. imperceptibles de toute façon, ne peuvent
modifier les rapports des deux pays sur cette plaque. On doit aussi noter que,
comme toutes les foisque l'on tente d'appliquer une théorietres généralea un
cas particulier concret, les difficultésapparaissent. C'est ainsi que bien des
scientifiques ont tentéd'appliquer cette théorie pour expliquer les dispositifs
géographiquesdans la Méditerranéeet la répartition deschaines de montagnes,
et il y a presque autant de shémas fournis qu'il y a d'auteurs ayant donne de
tels schémas.

Qui plus est:de pareilles diflcultés ont été rencontrées palresrédacteursdes
documents libyens ;en effet on lit dans le mémoirelibyen du 30 mai 1980(1.
annexe II, p. 31que les chaines de l'Atlasappartiennent a la zone de la Téthys
(c'estle nom parfois donnéa la Méditerranéeancienne) et définitivementpas (il
est écriten anglais :defizir& ttor)a la plaque africaine. Mais huit mois plus
tard dans le contre-mémoiredu 2 février1981(II) on lit que lesmëmes chaines
atlasiques sont situées sur la plaque africaine (p. 118, par. 267). Je crois
d'ailleurs que la quasi-unanimité des géologues souscriraient a cette dernière
opinion qui considère que l'Atlas repose sur la plaque africaine. Ceci peut être
admis sans difficultéset est de toute façon tres net sur les figures 2, 3 et 4
accompagnant la réplique du Gouvernement libyen. Cette imprécisionsur la
limite de la« plaque africaine » qui varie de plusieurs centaines de kilomètres
entre diverses parties des piècesécrites libyennesmontre bien le danger qu'il y
a a utiliser une telle thèoriedont l'applicationaux continents est problématique,
plutôt que des faits précis.

Et ceciexplique les hésitations libyennesqui apparaissent finalement dans la
réplique (ci-dessus)ouon lit (en ses pages 29 et 30 a la note de bas de page)que
l'Atlas repose au moins en partie sur la plaque africaine, et que dans le
Maghreb il est difficilede fixer la position du bord nord de la plaque.
Le contre-mémoire tunisien avait fait des réserves sur L'utilisationde la
théoriedes plaques dans le cas présent. Les auteurs de ce contre-mémoire ne
faisaient que s'associer aux critiques générales s'adressanta l'application de
cette theorie aux continents, surtout lorsqu'on voulait l'appliquer aux faits de
détail, tandis qu'elle laissait. sans explications valables les mouvements
verticaux degrandes parties des continents ou mêmeledétailde leur évolution.
L'insuffisance de cette théorie, reconnue par les milieux scientifiques, a
motivé le lancement en commun, par l'union internationale des sciences
géologiques et l'union internationale de géodésieet géophysique, d'un
programme approuvé en septembre 1980 par la dix-huitième assemblée
généraledu conseil international des unions scientifiques. Celui-ci vise a
réduire les inconnues et les incertitudes importantes rencontrées lorsqu'on
tente d'appliquer la theorie aux continents.
Ce programme intitulé : La lithosphère ,>:faits, hypothèses et inconnu ».
se présentesous forme de questions suivantes et on lit en sa page 9 :

« 1. Nous manquons d'une explication satisfaisante des causes et
mécanismesdu mouvement supposé des plaques.
2. Les versions anciennes de la tectonique des plaques plaçaient avec536 PLATEAUCONTINENTAL

une grande insistance l'accent sur la rigidité des plaques.IIy a des raisons
sérieuses dedouter de la rigiditéde larges sections de la lithosphère.)>

Et plus loin :

<<5. Recouvrements et intervalles problématiques seprésentent lors de
la reconstruction de marges passives conjuguées etsont souvent dificiles
a expliquer.
6. Lasubduction est un des processus fondamentaux du modèle de la
théorie des plaques, maisla compréhension de ce processus est largement
conjecturale. basèe sur l'observation d'un ensemble de phénomènes
divers.
7. La formation de bassins et de bombements dans les cratons de
l'intérieurdes continents ne peut êtremis en rapport d'aucune manière

évidenteavec les processus de la tectonique des plaques, tandis que ce
sont essentiellement les mouvements verticaux qui paraissentjouer le rôle
le plus important. )>

On voit donc que les scientifiques eux-mêmesont reconnu, par la voix de
leurs instances internationales suprémes,que si la théorie des plaques rendait
bien compte des faitsconcernant la plupart des fonds océaniques,les tentatives
d'application aux continents laissaient la place à beaucoup d'inconnues et
d'incertitude.
Ainsi le norfltward fhrusr jamais bien défini, mais qui exprime le désir

apparent de la Libye de prouver que le plateau continental au nord de son
territoire en est le prolongement exclusif, pouvait, en apparence, tirer une
justification de la théorie des plaques qui postule des mouvements de
substratum de l'Afrique vers lenord, ou le nord-ouest. L'incertitude majeure
de cet argument prive le ~lorthuwrdtl~rustde son principal appui.
Après ces préliminaires, mettant en évidence certaines causes des diver-
gences entre les mémoires libyen et tunisien, concernant la géologieet les
enseignements qu'on peut en tirer, je vais essayer de donner un aperçu de la
géologiedu plateau continental sous la mer pélagienneet des zones émergées
adjacentes.

A. APERÇU SUR LA GEOLOGIEDES ZONES ADJACENTES
AU BLOC PELAGIEN

Lesparentésd'ordre géologiqueentre lebloc pélagienet les zones adjacentes
ne peuvent étre préciséesqu'après avoir indiqué, au moins briévement. les
caractères de ces zones; ce que nous fasons ci-après.
Du simple point de vue du relief ces zones adjacentes appartiennent a deux
unités dont le simple aspect montre qu'elles sont différentes : l'Atlas vers le
nord-ouest qui s'étendsur tout l'ouestet le nord de la Tunisie septentrionale, et

au-deU vers l'ouest, les pays du Sahara au sud, sur lesqueb se trouvent la
Tunisie méridionaleet la Libye et qui s'étendent largement vers l'ouest,le sud
et l'estconstituant ce que l'on peut appeler la plate-forme saharienne.
La différence, immédiatementapparente, entre ces deux grands ensembles
est que le premier, celui de l'Atlas,a un relief morcelé.disséqué parl'érosion.
tandis que le second est beaucoup moins contrasté, souvent constituépar des
plateaux immenses. des plaines également très étendues, les seuls reliefs localisésétantceux dus a l'inégaleusure des roches, ou a des volcans éteints
mais récents, ou encore a des accumulations de sable formant des dunes
parfois groupésen ensembles pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres
de haut.
Ces differences de relief - ou d'aspect - , absolument évidentes, se
superposent a des différencesd'ordre géologiqueencore plus nettes. que nous
allons décriremaintenant.
Liltlas, développédans tout l'ouest de la Tunisie, comprend trois parties
inégales et très différente:

a) La région septentrionale, limitée approximativement au sud par les
plaines de la Medjerda, et au nord par la mer Tyrrhénienne ;elle est de style de
déformationalpin, celui-ci étantcaractérisépar des déplacements d'ensemble a
peu pres horizontaux de plusieurs dizaines de kilomètresde toutes ses masses

montagneuses constitutives, affectant toute la région depuis la frontière
algériennejusqu'à la merau nord de Tunis. Cette partie de l'Atlasest, du point
de vue des dislocations qui lui ont donne naissance, la seule proprement
alpine ; elle n'intéresse pasla zone du litige, nous n'insistons donc pas.
b) Immédiatement au sud de cette Tunisie alpine viennent des chainons
atlasiques dont les déformations,les plissements sont beaucoup moins intenses
quoiqu'ils se soient formés a peu pres aux mêmes époquesque les précédents.
Les terrains dont ils sont constitués, et qui se sont formes pour l'essentiel
pendant les temps secondaire et tertiaire, ont étéretrouvéspar sondages dans
tout le bloc pélagiencomme nous le verrons un peu plus tard.
A l'intérieurde cet ensemble qui vers le sud s'étend jusqu'auparallélede
Gabès, des distinctions locales peuvent êtrefaites baséessur l'analyse détaillée
des plis, mais des distinctions dénsemble locales peuvent êtrebaséessur les
caractères générauxdes terrains qui forment cette régionde la Tunisie. On
distingue trois zones du nord au sud. déjàdécrites plus largement dans le
mémoire tunisien, et qui sont: des zones de grandes épaisseurs de terrains
déposésdans des mers assez profondes : ils sont relativement épaisau nord,

entre la valléede la Medjerda et la Tunisie centrale. Plus au sud, dans cette
Tunisie centrale, les épaisseurs deviennent plus faibles dans ce que les
géologues ont nomme <(île de Kasserine >>car elle fut a certains endroits
émergée,pendant la findu secondaire et ledébutdu tertiaire,dans desmers qui
déposaient dessédimentsa sa périphérie.Enfin, en se déplaçanttoujours vers
le sud, aux environs de Gafsa, vers l'ouest et l'est de cette ville, les terrains
constitutifs de cette région,quoique formésen mêmetemps queceux de la zone
précédente, deviennent a nouveau tres épais.
L'intérêt qu'ily a a souligner l'existence de ces trois zones s'étendantde
l'ouest vers I'estest que nous allons les retrouver presque identiques a elles-
mêmesdans le Sahel, séparéesde la mémefaçon en trois par le <<môle d'El
Agareb » et aussi plus a I'est sous la mer Pélagienne, ou le « mole des
Kerkennah » sépare aussi deux zones formées par des terrains toujours
analogues aux précédentsmais plus épaisvers le nord et vers le sud.
c) La limite méridionalede cette Tunisie atlasique est soulignéeparune zone
de plis tres récentsqui est tres bien marquée par la déformation des terrains
pliocènes,c'est-à-direde la fin du tertiaire et dont les axes de plissement sont

orientésd'ouest en est, comme d'ailleurs lazone de dépôtdont ils font partie.
Ces plis récents font partie du grand accideilr siid-utlasique, connu des
géologuespartout au sud de l'Atlasdans toute son étendue,linéameni - pour
employer le terme moderne - qui a une signification géologiqueprofonde, et
séparel'Atlasde la plate-forme saharienne située plusau sud.538 PLATEAU CONTINENTAL

La plate-forme saharienne
Celle-cis'étendsur leSud tunisien approximativementau suddu parallèlede
Gabes, et sur la plus grande partie de la Libye, exception faite de la plaine de la
Djeffara qui intéresseles deux pays et sur laquelle nous reviendrons.

Au point de vue géologique la plate-forme saharienne est caractérisée
essentiellement par le fait que depuis des temps fort anciens les terrains
constitutifs ont pu ètre déformésdans l'ensemble par la formation de bassins
ou de bornbements tres étendus mais jamais plissésrégulièrementdans le
détail. L'époque des derniersplissements remonte suivant les régions a
500 millions d'annéesou davantage, n'étantjamais inférieure à 200 millions
d'années, c'est-a-due - pour parler le langage des géologues - a la limite des
èresprimaires et secondaires.
Les terrains qui ont pusedéposerlocalement pendant les temps secondaires
ou tertiaires peuvent avoir étélégèrementinclinés,localefient faillésmais ne
forment jamais de plis réguliers.Ces terrains sont plus souvent différentsde
ceux déposésplus au nord, dans les pays atiasiques notamment, mêmequand
ils sont synchrones - je veux dire déposésen mëme temps - d'une part ils
sont moins épais, n'atteignant jamais des épaisseurs considérablesque l'on

observe en certains points de l'Atlas,etd'autre part ilsse distinguentceux du
nord par leur nature.
J'ajouterai simplement du point de vue de la ((tectonique», c'est-à-diredes
déformations qui ont contribuéa donner a ces régions leuraspect actuel, qu'on
distingue immédiatement au sud de la mer Pélagienne une zone haute
s'étendant approximativement de Tripoli vers le grand massif saharien du
Tibesti, zone haute qui est bordéea l'ouest par un bassin sédimentairedu bas
Sahara dont la bordure orientale est seule visible dans le sud de la Tunisie, a
l'estpar un bassin dit de la Syrte qui a commencéa se former vers le milieu des
temps crétacésil y a environ 100millions d'années.
Au nord, cette région estbordée par l'accident sud-atlasien en Tunisie a
l'ouest de Gabes,par une flexure ou hingelineau nord de la Libye qui lasépare
du bloc pélagien.Disons immédiatementqu'il s'agitd'une sériede flexures et de
failles dont l'effetest d'abaisser de plusieurs kilométresla substratum du bloc
pélagienau nord par rapport à la plate-forme saharienne au sud, constituant
un escalier de géantssur lequel nous reviendrons plus en détail.
Notons seulement qu'accident sud-atlasique et hingelinesont les expressions

locales d'un mêmelinéament qui s'étendde l'Atlantique à la mer Rouge et
sépare des régions tres differentes, la plate-forme saharienne au sud, l'Atlas
tunisien ainsi que le bloc pélagienau nord.
J'entre maintenant dans le vif du sujet.

B. LA GEOLOGIEDU BLOC PELAGIEN

Les limitesdu bloc
Les géologuesont donnéle nom de bloc pélagien - ou de bassin pélagien -
a l'unitégéologiquesituéesous la merfdu mêmenom, qui, en certains endroits,
débordesur les continents voisins au nord en Sicile, a I'ouesten Tunisie, au
sud-ouest en Tunisie et en Libye. Nous allons préciser les limitesde cebloc et

ensuite décrireses caractèresgéologiques essentielspuis leurs relations avec les
masses terrestres tunisiennes étlibyennes.
Les limites. des parties émergées,a l'ouest(en Tunisie) et au sud-ouest (en
Tunisie et en Libye)sont relativement nettes et leur position ne prêtepas a de
grandes discussions, aussilesdéveloppementsci-aprh les concernant sont plus consacrésa l'étude des caracteresde ces limitesqu'aleur position, déjàindiquée
par le docteur Lazreg.

Limite occidetrrale:Cette limite se trouve assez bien définiepar l'axe nord-
sud dont il a étési souvent question dans les piècesécrites. Du simple point de
vue du relief, il séparedeux régionsassez différentesd'aspecA.l'ouestce sont
les chainons de ['Atlas dont les crêtessont forméesde calcaires assez durs
séparéspar des dépressionsargilo-marneuses. Les lignes de relief sont parfois
interrompues par des fossésd'effondrement analogues a ceux du bloc pélagien.
A I'estdece mêmeaxe, ce sont essentiellement des terrains, le plus souvent
assez tendres qui ne peuvent donner que des reliefs(«mous )avec des pentes
faibles. On remarque surtout que ces mêmesterrains relativement jeunes sont
plus épais a I'est de l'axe qu'a I'ouest cet axe est en effet une ligne
perpendiculairement a laquelle l'augmentation de l'épaisseurdes sédiments
récents s'est faita partir de la fin des temps éocènes(il y a 40 millions
d'années)de I'ouestvers I'esr.
Litnileméridionale : La limite méridionale du bloc pélagien setraduit en
surface par l'existence de reliefs au sud des plaines littorales de la Djeffara.

Mais lasignification de ceux-ci n'apu étreparfaitement comprise que lorsqu'on
a disposé d'études en profondeur grâce à des sondages profonds et a des
campagnes géophysiquesayant permis de raccorder avec un assez bon degré
de probabilitéles observations faites dans ces sondages.
Il a étéainsi mis en évidenceque la plaine de la Djeffara est traverséepar une
ligne géologiquemajeure (hingeline)au nord de laquelle lessédimentsdepuis la
findu primaire sont tres épais,déposésen haute mer le plus souvent, tandis
qu'au sud ils sont minces, déposésdans des conditions littorales et parfois
absents.
Le résultat de ce phénomèneest que dans cette zone les couches les plus
anciennes s'enfoncent trèsrapidement vers le nord donnant l'impression, sur
une coupe, de l'existence d'une véritablecharnière, désignéedans Lelangage
scientifique français sous le nom de flexure et qui a étédésigdans les écrits
libyens sous le nom de hit~gt.,mais ce nom a étédonné lors des premiers
travaux de geologk ,liccre appuyés par des sondages peu nombreux.
En réalité,lorque les sondages tiiren~as>&:zrinibreux et complétés parles.

études géophysiques, on s'aperçut qu'il s'agissaitaussi d'un jeu de failles,
véritablescassures abaissant le bloc pélagienau nord, par rapporta la plate-
forme saharienne du sud. Voici deux figures extraites du contre-mémoire
@ libyen (fig. 18, et III, annexe 11, fig. 12).Vous voyez encore ica nouveau
parfaitement bien ces faillesqui abaissent le bloc vers le nord.
@ Aujourd'hui les coupes que l'ona pu établiren direction sud-nord montrent
clairement qu'il s'agit d'un escal-eescalier degéants,puisque le nord, c'est-
@ à-dire le bloc pélagien,est abaisse d'au moi4kilomètres,probablement plus,
par rapport ala plate-forme saharienne.
Ce phénomène d'abaissement du nord par rapport au sud amenant
aujourd'hui des terrains tres anciennement formésiiconstituer le tréfonds du
bloc a dû s'amorcer avant la fin des temps primaires, mais nous n'insisterons
pas car ces terrains sont trop profondément enfouis et mal connus.
Revenons aux caractères d'ensemblede cette zone ;on doit constater que la
position des failles, abaissant le nord, s'est déplégèrementdans le temps,
se trouvant parfois plus au nordau crétacé qu'auxpériodesanciennes.
Cependant, eu égard a sa longueur, cette zone est tres étroite. Ce qui
d'ailleursest remarquable c'estque les mouvements qui abaissaient le nord, par
rapport au sud suppose immobile, se sont produits a peu près toujours dans540 PLATEAUCONTINENTAI

cette zone étroitea travers un passéqui a duréplus de 200 millions d'années.
On peut mêmedireque ce mouvement dure encore puisque cette ligne n'est pas
loin du rivage actuel et que l'affaissement recent immédiatemen t u nord de
celui-ci est attesté non seulement par la tranche d'eau qui recouvre les fonds
marins depuis la régionde Gabèsvers I'esttout le long des côtes delaTunisie et
de la Tripolitaine (en Libye), mais aussi par les vases récentesqui s'accumulent
sur le fond assez rapidement.

Dans les paysages actuels cette zone de la Iririgelitreest recouverte par des
terrains du tertiaire et du quaternaire peu résistantsa l'érosionet n'adonc que
peu de reliefs. C'estla plaine de la Djeffara, coupéepar la frontiéreà partir du
Ras Ajdir et de ce fait tunisienne au nord-ouest, libyenne au sud-est. Les
premiers reliefs vers le sud sont ceux des terrains relativement anciens de la
plate-forme saharienne.
Cette ligne remarquable constitue de toute évidencela limite sud du bloc
pélagien maison doit aussi se demander ce qu'elle représentedans la structure
de cette partie du continent africain.
A ce sujet, on remarque qu'elle sépare actuellement le continent africain
stable, ou plate-forme saharienne, et le bloc pélagien vers le large ; plus a
I'ouest,sur son prolongement occidental au sud de la Tunisie, et mêmeplus a

I'ouest encore. une autre ligne structurale majeure existe, c'est l'accident sud-
allasien déjàdécrit.
Lesdifférencesde ces deux zones sont dues au fait qu'a I'ouestde Gabèselles
séparent le continent africain d'un ancien plateau instable qui existait au
secondaire, mais s'est progressivement transformé en chaînes de montagnes,
tandis qu'a l'est de Gabès la mêmezone instable s'abaisse vers lamer. Cette
différencene peut masquer le fait qu'ils'agitd'un mêmelinéament,de la meme
limite nord de la partie stable du continent africain en bordure de cette zone
trés instable que sont, surtout depuis 70 millions d'années environ. la
Méditerranée etles zones qui l'entourent.
A c6te de cette différenceimmédiatementapparente, notons que corrélative-
ment les mouvements verticaux qui se sont produits le long de cette ligne
depuis les temps miocènes,dans la deuxième partie de l'èretertiaire, c'est-à-dire
depuis 1Oa 20 millions d'années,ont étéa I'ouestdes mouvements ascendants

par rapport au sud supposéfixe, et a I'estdes mouvements d'affaissement au
nord par rapport au sud égalementsuppose fixe, la limite des deux zones étant
aux environs de Gabès ou la position, des deux côtés du linéament. a été peu
modifiée.
En résumé,la limite sud du bloc pélagiencorrespond la limite nord de la
partie stabledu continent - la plate-forme saharienne - siruéeau sud d'une
partie moins stable proprement mediterraneenne. La Djeffara qui recouvre la
<charnière ))est une zone de transition entre ces deux entités géologiquement
trèsdifférentes.
Lirnires esr et tiord: La limite orientale du bloc pélagien setrouve sous la
mer, elle est évidente du point de vue topographique - ou mieux
bathymetrique. C'estce que l'ona appelé l'escarpementde Misratah-Malte qui
est l'abrupt, nomméaussi ilexure ionienne. IIborde a l'est leshauts-fonds dits
plateaux de Malte et plateaux de Melita et de Medina et constitue donc un
talus )> bordant vers I'est le plateau continental tuniso-libyen. Ce talus

prolonge vers le sud la grande dénivellationde la côte orientale de Sicile. Au
nord-est de cet escarpement existe l'unique plaine abyssale bien caractérisée
de toute la région,la plaine abyssale ionienne reconnaissable non seulement
par son fond plat situévers 4100 mètres de profondeur mais par les fortes
valeurs de la pesanteur laissant soupçonner l'existence dans ce secteur d'unecroüte dense a faible distance sous le fond de la mer. II est inutile d'insister
puisque ces questions viennent d'être traitées pares collèguesMM. Morelli et
Stanley.
Quant a la limite septentrionnale du bloc pélagien, un exposé détaillé
pourrait seul en donner une image valable, mais comme on est la trèsau nord
de la zone du différend,un tel exposé mesemble inutile.
Ainsi, le bloc pélagiencomprend en plus d'une petite zone émergéeen Sicile,
deux parties émergéesl'une a l'ouest, en Tunisie, l'autre au sud-ouest partagée
entre la Tunisie et la Libye, sans parler des iles.
Le bassin pélagien estune unité dont tous les caractères présentsont été
acquis successivement au cours des temps géologiques ;tous les terrains dont
la succession, a peu près concordante depuis le trias, qui existe en surface
comme en profondeur, en font évidemment partie.
Dans le bassin pélagien sesont effectivement déposésdès le débutde l'ère
secondaire, vers 200 millions d'annéesavant les temps actuels, les terrains
triasiques, suivis de ceux du jurassique, du crétacé et du tertiaire.Les textes
libyens ne contestent pas l'existencede ces terrainsdans le bloc et on lit par
exemple, dans l'annexe IIdu premier mémoire, qu'aprèsle permien et à une
certaine époque des périodes triasiques ou jurassiques le bassin pélagien fut
recouvert par des mers peu profondes qui submergèrent le bassin et d'autres
zones de la Méditerranéecentrale (1, mémoire libyen,annexe 11,p. 9,par. 4).
Mais peu aprèsces textes ajoutent que les roches déposéesà cesépoquessont
antérieures a la formation du bassin. Celui-ci aurait étécréé a la suite de la
formation de failles au milieu des temps crétacés.il y a donc 100 et non
200 millions d'années. Par conséquent, sans aucun argument, les terrains
anciennement déposéssur le bassin pélagienétaienta priori exclus du bassin
qui n'aurait existé qu'a partir de la partie moyenne du crétacé. Ce qui
reviendrait a dire qu'a partir du début du secondaireil se déposedans la mer
Pélagienne des sédiments, pendan: environ 1O0 millions d'années, qui ne
feraient pas partie de ce bassin et que seuls les terrains déposéspendant les .
100derniers millions d'annees en feraient partie. Cette conception m'apparait
purement arbitraire car elle n'a aucune justification scientifique connue. Son

seul mérite sembleavoir étéde permettre des comparaisons entre le bassin de
Syrte, au sud du golfe de Syrte,etle bassin pélagien.En effet, c'estseulement à
partir de la partie moyenne des temps crétacésque le bassin de Syrte existe,
étant envahi par la mer à cette époque.
On pourrait facilement démontrer, faits a l'appui, que cette conception du
mémoirelibyen de 1980 qui fait naître le bassin pélagienau milieu du crétacé
est arbitraire, il est plus simple de sereporala réplique libyenne du 15juillet
1981dans laquelle on lit qu'en terme d'âgegéologiquelesstructures de base du
bassin pélagien,de la Tunisie et de la Libye se constituèrent au Trias il y a
environ 200 millions d'années(ci-dessiis, réplique libyenne, p. 31, par. 65).
C'est-à-dire que les écrits libyens ont rétabli eux-mêmesla vérité. IIfaut
cependantretenir que toutes les ressemblances entre le bassin deSyrte et le bloc
pélagienconcernant la nature des roches formant les deux régions quine sont
que partielles avaient bénéficié dans le mémoire libyen d'une présentation
susceptible d'induire le lecteur non spécialisé enerreur.

Ce sont eux qui lui donnent ses caractères intrinsèques principaux.
susceptibles de faire apparaître des ressemblances ou dissemblances avec les
zones adjacentes. Le bassin pélagien.naguére a peu près inconnu en ce qui542 PLATEAU CONTINENTAL

concerne les zones immergées,commence a êtreassez bien étudié.En ce qui
concerne les zones situéesimmédiatement sous le lit de la mer, dragages et
petits sondages ont fourni de nombreux renseignements dans les zones de
faible profondeur. Ailleurs, des sondages profonds effectuéspour l'exploration
de ce bloc, en vue de la recherche du pétrole,ont fourni des renseignements
ponctuets mais précis jusqu'a 3000 ou 4000 mètres de profondeur. Les
résultats de ces sondages ont pu être généralisés a toute la surface par
intrapolation ou extrapolation - parfois même étendus versla profondeur
grace a des étudesgéophysiques, gravimétriqueset surtout sismiques.
La majorité des terrains présents consiste en roches sédimentaires qui
permettent de reconstituer I'«histoire >) du bloc, tandis que les roches
éruptives, volcaniques, ne jouent qu'un rôle subordonné étant tréslocalisées

dans le temps et dans l'espace.
Les terrains très anciens du primaire ne sont connus par sondage qu'au
voisinage de lahi~lgrli~re.n ne sait pas s'ilssont analogues ou différentssous le
bloc et dans la zone de lahi~igeline.On ne peut rien en dire de sûr.
a) Les terrains du [rias: Le bloc pélagiens'est,comme on vient de le voir,
constitué, avec ses caractères actuels de plateau continental homogène, des
les temps triasiques. c'est-à-dire vers 200 a 225 millions d'annéesavant le
présent.
Les sédiments de cette époque sont connus a la fois par des sondages et
par des observations de surface sur lepourtour du bloc. Si on synthétisetoutes
les donnéeson peut dire qu'a la bordure sud du bloc pélagienil s'est déposé
il Y a environ 200 à 220 millions d'années desgréset des sériesde roches
carbonatées dans la partie supérieure desquelles on observe des dépôts
d'évaporites,c'est-à-diredes sels déposésdans un climat aride, dans des mers

dont l'eau s'évaporaitrapidement comme celle d'un marais salant. Tous ces
dépbts s'épaississentrapidement vers le nord a partir de la zone charnière.
Comme les terrains plus récents, qui se sont déposésultérieurement,
recouvrent les couches précédentesdans la partie maritime du bloc ainsi que
dans sa partie émergéede la Tunisie orientale au nord de Gabés, aucun
sondage n'a pu les atteindre dans leur position normale puisqu'il est
vraisemblable qu'ils se trouvent la, a 4000 ou 6000 mètres de profondeur,
peut-être plus.
On doit insister sur le fait que ces dépôtscomportent des évaporitesparmi
lesquelles du sel gemme, dont on sait que, sous pression et avec une certaine
augmentation detempérature, il deviefit liquide. Ce sel a ainsi pu s'injecaela
manièred'une lave volcanique, a travers les terrains susjacents. Ceci seproduit
sous l'influencedes contraintesqui sonttransmises inégalementdans les roches

solides. qu'elles soient dues a la pesanteur ou aux forces qui engendrent les
plissements.
Dans le bassin pélagien,dans la mer, l'existencede tels pointements salifères
a étésoupçonnée grâce aux études géophysiqueset prouvéepar les sondages,
d'autres existent dans le Sahel tunisien.
La répliquelibyenne (IV) critique en son paragraphe 77 le fait, signalé parle
contre-mémoire tunisien, que les murs de sel salfwalls et autres pointements
saliféresdu sud-ouest du bloc pélagiencréaientune analogie avec la Tunisie ;
dans toutes les zones géologiquesau nord du parralele de Gabès,on trouve de
tels pointernents salifères.tandis qu'il n'en existe aucun sur le territoire libyen.
C'est un fait général, la présencede pointements salifèresde type « diapir >)
est caractéristique de toutes les zones atlasiques et du bloc pélagien, tandis
qu'ils sont inconnus sur la plate-forme saharienne, mêmeIorsqu'il existe des
couches importantes de sel a grande profondeur. EXPOSE DE M. LAFFITTE 543

b) Les terrains du jurassique ..Au dessus de ces terrains viennent ceux, dits
jurassiques, formés approximativement il y a environ 150 millions d'années
(entre 135 et 195millions d'années),qui sont mal connus dans le bloc pélagien
car ils n'y affleurent nulle part et, séparés dela surface par une grande
épaisseurde sédimentsplus rkents, ils n'ont qu'assezrarement étéatteints par
les sondages. En dehors du bloc pélagien,les seuls affleurements voisins sont
ceux de la Tunisie atlasique, le plus souvent fortement disloqués, éloignés les
uns des autres et peu nombreux, et ceux du Sud tunisien sur les flancsdu grand
bombement du sud de la Djeffara, vers la limite du bas Sahara. Là on voit des
sédimentsd'agejurassique formésdans des mers tres peu profondes, peu épais.
Dans la zone limite, au sud du bloc pélagien,on ne voit pas ces terrains en
affleurement, mais des sondages ont montrédes épaisseurs croissantes vers le
nord. Tlest infiniment probable qu'ils existent partout dans le centre du bloc

pélagiensous les terrains plus récents,quoiqu'ils aient rarement étérévélés par
des sondages ; ceux qui l'ont effectivement atteint ont trouvé surtout des
couches calcaires déposéesen haute mer loin des rivages. Cette évolution de
sédiments formés dans une mer peu profonde au sud, sur la plate-forme
saharienne vers des sédimentscontemporains plus au nord mais formésdans
une mer plus profonde, rentre tout a fait dans le cadre général dela
sédimentation sur le bloc ou en Tunisie atlasique aux temps secondaires.
C) Les rerrai~zsdu crettace : Plus pres de la surface que les terrains précé-
dents viennent ceux du crétacé, formés il y a environ 100millions d'années
(entre 70 et 135millions d'années).Ces terrains ont souvent étéatteints par
kessondages effectuésdans le bloc pélagien,surtout leur partie supérieure et
moyenne. Sans entrer dans des détails,qui demanderaient de longs exposes,
et pour s'en tenir aux faits générauxon peut dire :

Pendant la première partie de cette période(la plus ancienne) les sédiments
qui se sont déposésfurent le plus souvent des sédiments argileuxou gréseux,
plus rarement calcaires, qui prirent naissance, soit dans la mer, soit dans des
lagunes en communication avec la mer, les couches franchement marines
n'apparaissant que ça et la au cours de ce laps de temps. La ligne limite des

dépôtsvers le sud, rivage de la mer, ou bord des lagunes ou lacs, étaitsituée
dans le sud du bloc, au voisinage de la côte actuelle. On a pu reconstituer la
position des lignes limite de cette époque avec un assez bon degré
d'approximation :a peu pres orientéeest-ouest dans la Djeffara, elle tournait
vers le sud-ouest dans la zone du golfe de Gabes et des dépôts littoraux ou
continentaux se formaient a cette époque danstout lesud-ouest de Gabes. Vers
le nord, ils devenaient au contraire de plus en plus franchement marins,
révélant desdépôtsqui, malgré des inégalitéd se détail, s'étaient formédsans
des mers de plus en plus profondes.
Pendant la deuxième partie de la période du crétacé (la plus récente) de tres
importants dépôts se sont formés dans tout le bloc, d'épaisseur assez
considérableet a peu pres toujours d'origine marine :de mer peu profonde au
sud, celle-ci avec des inégalitésde détailtendant à devenir de plus en plus
profonde vers le nord.
A cette époque la mer a recouvert la plate-forme saharienne, son rivage
s'éloignantvers le sud, mais l'épaisseur des dépôts était fort généralement
faible.
Les variations de profondeur des mers de cette époque, fréquentesdans le

détail, s'accompagnent de variations de la nature des roches formées qui,
quoique a prédominance toujours calcaire, sont argilo-calcaires ou franche-
ment calcaires mais avec des textures variables ;les calcaires étanta grain fin 544 PLATEAU CONTINENTAL

en zones d'eaux calmes ou a texture grossière en zones récifales ou sub-
récifaies. Cesdépôts sont touta fait analogues a ceux que l'on observe en
affleurement plusal'ouesten Tunisie atlasique. A cette époque,dans le sud de
la Méditerranée etsur les plates-formes qui la bordaient, les conditions
devaient être assez uniformes car des formations analogues à celles-ci
s'observent en bea-oup de points tout autour de la Méditerranée.
@ L'épaisseurde ces terrains que vous verrez sur la figure 5.21 du mémoire
tunisien est variable et on notera que dans le bloc pélagiences changements se
produisent plus rapidement, dans la plupart dcas,du sud au nord et peuvent
étre parallélisésavec ceux déjàdécrits en Tunisie, ou les épaisseurs de ces
mêmescouches passent par deux maxima :vers lesud sur le parallèlede Gafsa,
vers le nord al'ouest de Sousse et au sud-ouest de Tunis, maxima qui sont
séparép sar une zone de minima, la zone de Kasserine. Ces zones se suivent
aisément atravers toute la Tunisie de part et d'autre de I'axenord-sud, dans le
Sahel etjusque dans le bloc pélagien,au moins dans sa partie occidentale oh Ies
forages ont été nombreux, surtout vers le sud.
Mais ce qui est le plus net c'est au sud du bloc la réduction rapide de
l'épaisseurde tous cesterrains du crétacéle long d'uneligne situéeau voisinage
de la hingeline.

d) Les ierrairzsde Iëocgne: Au-dessus des terrains précédents,viennent
ceux formes a l'époqueéocénec'est-à-direil y 38 a 70 millions d'années.Ces
terrains sontencore essentiellement des couches argilo-calcaires(marnes) et des
calcaires souvent riches en silex.
Les argiles et marnes dominent vers le début de cette période, puis leur
succèdent des calcaires souvent riches en silice,celle-ciconstituant surtout vers
@@ le sud-est des accumulations de silex assez exceptionnelles. Une carte de la
nature des dépôtsdans le bloc pélagiea un moment au cours de cette époque
a été reproduitedans le contre-mémoire tunisien, qui nous dispensera de longs
développements. Elle montre bien l'analogie des formations de cette epoque
entre lebloc et lenord de la Tunisie atlasique. Leslignes indiquant lesanalogies
de constitution des roches de cette époque sont orientéesdu sud-est vers le
nord-ouest, et directement au sud du bloc pélagien, desla zone de la Djeffara,
ces terrains sont réduitsou absents. Lorsqu'on les retrouve plus au sud c'est
avec des caractères différentset des épaisseurs réduites,vers l'est,le sud-est ou
le sud-ouest.
Vers la fin du dépetdes assises précédentes,les inegalitéslocales d'épaisseur
des couches s'accentuèrent, des absencesde certaines d'entre eklesapparaissent
dues a la non-déposition (absenceoriginelle) oal'action de l'érosion.
Des plissements et déformations ont en effet eu lieu a la fin de I'époque
éocène et les couches suivantes reposent souvent sur les précédentes,
redressées,formant ceque lesgéologuesnomment une discordance. Celle-ciest

moins accentuéeici quedans d'autres régions,au nord de l'Atlas,entre autres.
e) Les lerrains de I'oligocè/:eLes terrains plus récents reposent donc
irrégulièrementsur les couches précédentes,ils se sont formes il y a 26 à
38 millions d'années (époqueoligocène).Ce sont des couches d'origine marine
où, pour la première fois depuis le débutde la périodecrétacée,les grèssont
abondants ; elles sont d'épaisseur inégaleet de nature variéeétant tantôt
gréseuses - surtout au sud eta l'ouest du bloc pélagie- tantôt calcaires ou
argileuses.
A noter que ces assises sont bien développéesdans a peu près tout 1ebloc
pélagiena l'exception de la plaine de la Djeffara et de l'extrêmesud du Sahel
tunisien. Dans le reste de ce Sahel elles sont bien développées ainsique plus
a l'ouest au-delà de I'axe nord-sud le long duquel on n'observe pas de EXPOSE DE M. LAFFITTE 545

changement net de ces strates mais seulement une tendance a une diminution
d'épaisseuret la disparition progressive des couches d'origine marine vers
l'ouest, tandis qu'elles existent encore au nord et au nord-ouest.
fi Les terrains du miuce~ie:Remontant toujours de la profondeur vers la
surface on trouve au-dessus des couches précédentes desassises qui se sont
déposéesentre 26 et8 millions d'annéesavant l'époqueactuelle, c'est-à-dire a

l'époquemiocene. A cette epoque ou les déformations de l'écorceterrestre
furent intenses, les épaisseurs de sédiments qui se formèrent furent tres
inégales, puisqu'ellesatteignirent localement plus de 2000 mètres tandis
qu'ellessont parfois absentes a des distances relativement faibles.
II s'agit de sable et de grès, d'argile parfois sableuse ou calcarifère et de
calcaire, qui, vers le sud, ne depassent guère la bordure de la Djeffara maissont
trèsdéveloppésdans le Sahel tunisien jusque dans lecentrede la Tunisie et que
I'on retrouve aussi au nord du bloc jusqu'en Sicile.
g) Les /erruirls du pliocèiir dit yr~aieriiaire:L'émersion dubloc pélagien
fut de courte durée et il y a environ 6 a 7 millions d'aiinees il fua nouveau
recouvert par la mer à l'époquedite pliocèneet ce jusquP l'époqueactuelle.
sauf en ce qui concerne le voisinage des rivages actuels vers l'ouest etvers le
sud - zones sur lesquelles nous reviendrons.
A cette epoque le bloc pélagien s'affaissatrès inégalement et I'on doit y
distinguer trois grands ensembles que vous pourrez suivre sur la planche du
contre-mémoire libyen, annexe 107.
Vers le sud dans le golfe de Gabèset plus a I'estle long de la Djeffara, existe
un sillon ou les epaisseurs de ces terrains en y incluant ceux du quaternaire

augmentent irrégulièrement versl'est-sud-est :apres des épaisseursatteignant
400 metres au nord-est de l'île de Djerba, celles-ci se réduisentjusqu'a une
centaine de mètres seulement, en certains points. au nord-est de Ras Ajdir. en
raison, peut-on supposer, de la montke en cette zone du sel triasique depuis la
profondeur. Plus a I'estles épaisseurs recommencent a croître et atteignent les
1000 mètres.
Le sillon bien marquépar une épaisseurconsiderable marquant I'accumula-
tion récentede sédimentssesuperpose en grande partie à Lazone de laIiiiigeli~rc
marquée depuis des périodesbeaucoup plus anciennes et le long de laquelle le
continent s'abaisse vers le nord.
Au nord de cette zone de sedimentation épaisse.on remarque un ensemble
complexe prolongeant vers I'est le Sahel ou les épaisseurs de terrains
plioquaternaires sont inférieuresa 200 metres. sauf dans des zones efTondrées
étroites situéesvers I'est où les profondeurs peuvent êtrenettement plus
élevéesC . 'estleplateau tunisien actuelqui s'estdonc maintenant tres nettement
individualiséet est caractérisé non seulement parsa faible profondeur mais

aussi par la faible épaisseur des terrains récents. II s'agit donc d'un trait
permanent de la géographiede ces regions au cours de périodes récentes. c'est-
a-dire depuis 6 ou 7 millions d'annees.
Plus aI'est,les donnéesconcernant ces terrains sont moins nombreuses mais
ilest tres probable que la zone haute du plateau tunisien se continuait déjà a
l'époquepliocènepar des zones peu subsidentes des hauts-fonds de Melita au
sud-est et de Medina a I'est.
Au nord du plateau tunisien on entre dans une zone très morceléesituée à
I'estdu golfe de Hammamet et du cap Bon, au sud du banc de L'Aventureet de
la Sicile. Et. on observe des bassins de sédimentation avec de grandes
epaisseurs. souvent limites par des failles ayant joué pendant le dépôt. Dans
l'ensemble on note des epaisseurs souvent considérablesau nord du plateau
tunisien. ou. dans le golfe de Hammamet. on a observéjusqu'a4000 metres de546 PLATEAU CONTINENTAL

sédimentsdéposésau cours de ces temps plioquaternaires, c'est-à-dire au cours
des 6 ou 7 derniers millions d'années.
Ces faits, prouvés par les étudesrécentes effectuéesdepuis quelques années
et publiéesdepuis deux ans. prouvent que après une courte période d'émersion
a la fin du miocèneet une action de Iërosion extrêmementréduite,cantonnée
au sommet de certaines zones toutes de faible dimension, le bioc pélagien
continua, et probablement continue jusqu'a l'époqueactuelle. a s'enfoncer dans
les eaux de la Méditerranée. mais a s'enfoncer inégalement puisque certaines
parties du sud (Djeffara) ou de l'ouest (Sahel) sont restées émergéeset
qu'ailleurs les épaisseursdes terrains déposés varientgrandement.
La dernière grande périodede l'histoire de la Terre que reconnaissent les
géologues. l'èrequaternaire. fan courte en comparaison des précédentes
puisqu'elle n'a dure qu'environ deux millions d'années au lieu de près de
600 millions d'annéespour les trois èresprécédentes réunies, a vu se déposer
sous la mer pélagienne des sédimentsqu'il a souvent été impossible de
distinguer des précédentset ce qui vient d'êtrdit au sujet des terrains pliocènes

du bloc pélagien, enmer, s'applique généralement a ceux qui forment leur
partie terminale. qui sont ceux du quaternaire.
Par contre, sur te continent des sériesde couches détritiques, c'est-à-dire
forméesde débris de couches plus anciennes - grés,sable, argile. conglo-
mérats, brèches - généralementde couleur rouge, marquent la surrection
ou l'accentuation des reliefs.
La situation est plus complexe dans la zone des faibles profondeurs du bloc
comprises entre le voisinage du rivage actuel et les profondeurs d'environ
100mètres ; en effet, la alternèrent les périodes d'émersion ed t'immersion,
avec alternance d'érosionpendant lesémersions,de dépôtpendant les périodes
de remontée deseaux. Ces problèmes ayant déjaététraitéspar les experts qui
m'ont précédé , n'insiste pas.

La structure d'ensemble du bassin pélagienest celle d'une zone nettement
abaisséeau nord du continent - de la plate-forme saharienne - dont il est
séparépar la /rirzge/iite souvent citée. etil prolonge vers I'est la Tunisie en
s'abaissant lentement vers l'orient d'une manière tantôt régulière tantot
irrégulière.
L)arisle détailil est affectépar de nombreuses déformationset dislocations
locales : ces déformations subies par les assises déposéesoriginellement a
l'horizontale, ou à peu près a l'horizontale. peuvent ëtre groupées autour de
trois types principaux :

- des pointements et des lames de sel dus a la remontéedu sel triasique a
travers les terrains plus récents.De telles structures dont ildéja été question
se trouvent dans tout l'ouest du bloc et au nord de la régionfrontière. Leur
ascension a dû étrelente, certains indices laissant penser qu'ellea commencéil
y a plus de 100millions d'annéeset se continue encore aujourd'hui. ayant
probablement provoqué la remontée desfonds dans le voisinage des rides de
Zira ou Zouara qui est une zone ou les terrains ks plus récentssont moins
épaisque dans leurs environs immédiatset qui subdivise en deux parties le
grand sillon Gabès-Tripoli. l'une au nord et à I'ouest de Ras Ajdir. l'autre a
iést:
- des plis moins accentuésque ceux de l'Atlasexistent aussi, surtout vers
I'est. mais qui distinguent nettement le bloc pélagien de la plate-forme EXPOS~ DE M. LAFFITTE 547

saharienne ou il n'existepas de plis comparables surtout si I'onnote que lesplis
les mieux connus du bloc pélagiensont d'âgetrèsrécent.
La carte d'ensemble de l'ouest du bassin établie à partir des données
sismiques qui était jointe au contre-mémoire tunisien montrait bien
l'importance des déformations post-miocènes, c'est-à-dire des déformations
récentes.Ces plis ont été étudiéesn détaildans le Sahel tunisien, ils existent
encore jusque dans le plateau tunisien OU de nombreux documents les
indiquent ;
- des faillesnombreuses, orientees vers le nord-ouest leplus souvent, sont
trèsrécenteset ont laissedes dépressionsvisiblesdans la topographie des fonds
sous-marins. Ces faillesforméespendant le pliocène etlequaternaire, sonttout

a fait comparables a celles qui aktent le nord de la Tunisieou elles forment
des fossésou graben ;ceux-ci étaritcaractériséspar un remplissage important
de matériaux pliocèneset surtout quaternaires. A noter qu'ils affectent aussi
bien leszones des plis atlasiques que leszones moins fortement plisséesdu bloc
pélagien.
A noter aussi que les déformations de celui-ci se sont encore produites
pendant le quaternaire, et mime pendant un quaternaire relativement récent,
moins de cent mille ans. Ils ont fortement incliné vers la mer une ancienne
plage et les sédiments qui la recouvraient un peual'estde Monastir.
Des différencessont apparues entre le contre-mémoire libyen et la réplique
au sujet de la limite des plissements du bloc pélagien qui. endirection du sud-
est, s'arrêteraita une ligne joignant Gabès et Raguse en Sicile. Entre l'axe
nord-sud, souvent cité,et cette ligne existeraient deux zones intermédiaires:

la première sous le nord-ouest du Sahel et incluant une partie du golfe de
Hammamet aurait étéfortement influencée par les orientations atlasiques de
direction nord-est/sud-ouest ; la seconde au sud-est entre la précédente etla
ligne Gabès-Raguse ; dans cette dernière zone se seraient moins fortement
marquéesles directions atlasiques qui seraient les unes orientées du nord-ouest
au sud-est,tandis que les autres seraient moins neltes et orientées du nord-est
au sud-ouest.
Cette ligne Gabès-Raguse a figure il y a quelques annéesdans un mémoire
scientifique consacre a une vue d'ensemblethéoriquedes chaînes de la
Méditerranéedepuis l'Atlas, l'Apennin et les Alpes jusqu'a la péninsule
balkanique et la Turquie. Le mémoire ne contenait pas de justification
circonsbnci6e et précisede cette ligne qui était plus une hypothese qu'une
donnéeobservée,ou qu'un fait. L'auteur, qui étaitun géologue universitaire,
n'avait pas accès aux documents des sociétéspétrolièresqui exploraient la
région, etqui aujourd'hui ne permettent pas de maintenir cette hypothese.

Pour juger du degré de certitude concernant l'existence d'une telle ligne
théorique il suffit de comparer les deux cartes structurales et tectoniques
@ figurant la première dans le contre-mémoire libykn (fig.19)et laseconde que
l'ontrouve dans la répliquelibyenne (fig.2)Ces deux cartes prknlent de toute
évidence des différences irréductibles,comme cela est inévitable pour des
figures destinéesà une synthèse et qui ne représentent pas la nature, mais la
schématisentou, si I'on préfère,la représentent en la déformantpour rendre
simple a nos yeux ce qui dans la nature est infiniment complexe. De fait, la
Cubes-Ragusu lirtequi recoupe des accidents tectoniques prouvés est une
hypothèse à abandonner ; elle n'a aucune existence réelle, et d'ailleurspas
seulement à nos yeux, mais a ceux de toutes les personnes qui lisent les
documents libyens, puisque ceux-ci figurent des anticlinaux à I'estdela ligne
qui soi-disant devrait marquer la limite des plis vers I'est.
IIest seulement possiblede conslater que lesplissements de l'ouestdu bassin,548 PLATEAU CONTINENTAL

assez nets, tout le monde est d'accmd la-dessus,s'atténuent progressivement
vers l'estsans qu'il soit possible de tracer une ligne précisemarquant la limite
de la zone la plus fortement plissée.

Formation de la surface exisrante
du bloc pelagien

Arrive près du terme de ce long exposé sur le substratum solide de la mer
Pélagienne,il reste une question importante àtraiter. C'estcellequi concerne la
façon dont s'estconstituéela surface supérieure de ce bloc, c'est-à-dire le lit de
la mer existant aujourd'hui.
Pour nous, la question parait simple : en se basant seulement sur les
observations d'ordre divers qui montrent la présencesur le bloc d'une couche
souvent importante de dépôtstres récents,les dépbtspliocèneset quaternaires
signalés ci-dessus dont l'épaisseur dépassesouvent un ou plusieurs milliers
de mètres, on peut dire que cette surface fortement affectéepar. les affaisse-
ments récents plus ou mains compenses par les depôb qui se formaient
simultanément est due a des processus qui ont certainement existe jusqu'a
aujourd'hui et qui probablement se continuent encore de nos jours, comme
hier.
La conception exposée dans les mémoires libyens est toute différente.
Méconnaissant lesdonnéesgéologiquesacquises récemmentquiconfirment les
faits observésa terre depuis longtemps sur le territorie tunisien et notamment
t'existencede dépôts épais pliocènee st quaternaires qui ont enseveli lessurfaces

plus anciennes, ils ont émisl'idéeque la surface supérieure du bloc pélagien
constituant le fond de la mer est une surface ancienne remontant a plusieurs
miiiions d'années.
C'estainsi que dans le mémoirelibyen (Ilau paragraphe 66, il est dit que la
surface du bloc pélagien fut, durant les temps « post-miocènes )>c'est-a-dire
pendant les 6 ou 7 derniers millions d'années,formke par des crêteset des
creux devant leur origine aux déformations antérieureset qui furent sujettes a
I'érosionétantune terre émergée (dry land).Ilen résultaitune sériebien définie
de reliefs et de vallées. Ce ne serait que récemment que le pays aurait été
recouvert par la mer et aurait pris son inclinaison vers l'est.
Cette conception du mémoire libyen a encore étéreprise et partiellement
confirméepar la réplique (ci-dessus) ou ilest bien dit. dans l'annexe 11-6,qu'ala
fin du miocéne l'érosionattaqua la surface du bloc, les cours d'eau s'écoulant
de l'Atlasvers la mer Ianienne, c'est-a-dired'ouesten est, et donnant au plateau
continental sa légèrepente vers I'est.
Ces deux conceptions sont voisines quoique exprimées différemment.Pour
la première, celle du mémoire libyen, ia surface actuelle du plateau est une
surface crééepar l'érosion etbasculée vers l'est ultérieurement. Pour la
seconde, la pente vers l'est est plus ancienne. En effet, le mémoire libyen(1)
semble indiquer (par. 66, infine)que le basculement fut postérieur a I'érosion,
tandis que pour la réplique il serait antérieur, ayant orienté l'érosion. Ces
différencessont dues ace que dans les deux cas les interprétations ne sont pas
basées uniquement sur des faits observés, mais sur des estimations inter-

prétatives ; ainsi les divergences de ce cas sont liéesa des considératjons
théoriquessur I'agede la formation du Misuratah-Maltaescarpmenr.
te contre-mémoire libyen (II) fait étatd'une opinion souvent répandue -
dit-il - d'après laquelle cetescarpement est tres récent,remontant a moins de
5 millions d'années(annexe II, p. 15, 2' al., infine).
Au contraire, la répliquelibyenne (ci-dessus)évoquedes travaux récentsquiauraient montré que le mémeescarpement est un trait physiographique tres
ancien remontant a 200 millions d'années! (Annexe 11-6,p.7, 3eal.).
Les contradictions de ces estimations montrent bien le danger qu'il y a a se
baser sur autre chose que des faits observés si on veut êtreobjectif. 11faut
éliminerdes bases d'appréciationtout ce qui est théorie,estimation, hypothèses
et comparaisons trop lointaines. C'est ainsi que I'exposéqui se trouve dans
l'annexe de la répliquequi vient d'êtrecitée est baaéla fois sur des données
très théoriques, relatives aux phénomènes hypothétiquesqui se produisent
dans les plateaux continentaux à de grandes profondeurs, et sur des
comparaisons trop lointaines entre la côte atlantiquede l'Amériquedu Nord et
la Méditerranée, régionfsondamentalement différentes.
A ce dernier propos, on peul dire à priori qu'il est hasardeux de comparer
des régions aussidifférentesque la bordure relativement stable d'un continent
qui, dans la régionconsidérée,n'a plus étéplissé,avec une zone aussi instable
que la Méditerranéeoù, depuis au moins 50 millions d'années, des plissements

tres intenses n'ont a peu pres jamais cesséde se produire, dont témoignent les
tres nombreuses chaînes de hautes montagnes voisines de cette mer. Cette
référenceaux théories et surtout cette comparaison abusive ont de toute
évidence été l'origine descontradictions signalées ci-dessus,et aussi de la non-
concordance des conclusions avec les faits.
Rappelons donc les faits déjàénoncésbrièvement parce qu'ils sont nets et
prouvent jusqu'a l'évidenceque malgré leurs divergencesLesthéories ci-dessus
sont également fautives. La présente surfacedu plateau pélagien nepeut pas
être une surfaced'erosion ancienne datant de la fin du miocène,c'est-à-direde
10 a 7 millions d'annéesavant l'époqueactuelle, les faits s'y opposent. Les
travaux récentsont prouve ce que l'onsoupçonnait depuis longtemps :il existe
des épaisseurs variablesde sédimentspliocènes peupres partout sur le bloc
pelagien, variant d'une ou deux centaines de mètres à quatre kilomètres,
comme je l'ai déjadit. Ceci a été établp iar les campagnes d'océanographie
géologique menéespar un groupe de géologues et publiées au début de
l'année1980 par l'Université de Provence à Marseille. Des lors comment
peut-on supposer que la surface actuelle du bloc pélagiensous la mer date

d'une périodeancienne, puisque cette surface ancienne est ensevelie sous des
centaines et parfois des milliers de metres de sédimentsrécents?Cette surface
d'erosion de la fin du miocène apu exister mais n'a eu que peu de durée,et a
étéenfouie sous une épaisseur considérablede sédiments déposés ultérieure-
ment.
A partir des faitson peut donc reconstituer l'histoire géologiquede la surface
actuelle de la manière suivante. Après la lin du miocène, des plis amples se
forment accentuéspar des failles. Dans les points bas une grande épaisseurde
sédiments prend naissance variant par exemple de quelques centaines de
metres a un kilomètre dans le sillon Gabès-Tripoli et atteignant en d'autres
points du nord-ouest du bassin plusieurs kilometres. La surface actuelle du
bloc pélagienreprésentedonc, pour l'essentiel,la surface de comblement au-
dessusd'un tréfondsqui s'abaissaiinégalemenett non une surface d'érosion.

DIVERGENCE DDPINIONS ENTRE LES MEMOIRES LIBYEN ET TUNISIEN

J'en viensmaintenant à des divergences de vocabulaire entre les mémoires
libyen et tunisien. Avant d'en arriver a résumer l'exposéprécédent,je
voudrais préciser que, si j'ai dû signaler a plusieurs reprises des diver-550 PLATEAUCONTINENTAL

gences d'opinion entre les piècesécritesde la procédure côté libyenet c6te
tunisien, c'est,entre autres raisons, parce que des mots ont étéutilisésdans le
mémoirelibyen avec un sens que le langage scientifique ne peut leur accorder.
Ainsi, en ce qui concerne les mots « continuité » et« continuation » déja
critiqués du point de vue juridique par un de mes prédécesseurs, ces mots
devraient, appliqués a une entité physique, exprimer qu'a l'intérieurde cette
entitéil n'y a pas de discontinuitéou de «solution de continuité P. Le contre-
mémoiretunisien (II) s'étaitdoncétonnéque le terme de continuité ait puêtre
employé par le mémoire libyen pour caractériser les rapports entre le bloc
pélagien,au nord, et la Libye, au sud, c'est-à-direentre le plateau continental
instable au nord et le continent stable au sud, séparés actuellementpar cette
immense marche d'escalier qu'est lahingeline.
La réplique libyenne (ci-dessus)donne a ce sujet des explications qui ne sont
pas convaincantes ;on y lit en effet, dans une note du paragraphe 66, a la
page 3 1,que le mot a été employé pour indiquer une direction, la direction de
la continuation du continent vers la mer. Cette définition de la continuité,
comme étant une direction d'une surface, est pour le moins surprenante du
point de vue scientifique, d'autant plus qu'entre les deux zones prétendument

en continuité passe la lzitrgelitie. dont la mêmerépliqueen son annexe 11-6,
page 6, quatrième alinéa,dit qu'elle estune limite structurale majeure, c'est-
a-dire, en d'autres termes, que cette ligne marque une solution de continuité.
Nous citerons encore le mot uniform, employépar l'annexe II du mémoire
libyen (1)pour caractériserla surface du bloc pélagiensous la mer qui parait,
pour le moins, mal adapté au lecteur qui a pu se faire une idéede ce lit de la
mer, qui est peut-êtremoins accidentéque celui d'autres régions,mais qui n'est
siirement pas uniforme comme lesexposésqui ont précédé le mieo nnt pu vous
en convaincre.
Le mot revient souvent dans les textes libyens ; dans le mémoire a
l'annexe II où i1est dit:

que le bloc pélagienconstitue une seule zone du plateau continental
uniforme des points de vue stratigraphiques, physiographiques, géomor-
phologiques et structuraux ».

« the Pelagian Basin forrns a single, uniform she1farea stratigraphically,
physiographically, geomorphologically and structurally » (1, mémoire
libyen, annexe II,p. 17,par. 8).

Le mêmemot uniform a été repris dans les conclusions finales des textes de
l'annexe II du mémoirelibyen, ou il est expliquéque l'onpeut distinguer trois
zones différentes dans le plateau, zones qui cependant forment un plateau
uniforme aux divers points de vues scientifiques déja cités,ue je ne repétepas,
et qui s'étendentre la Libye et la Tunisie du cap Misratah vers l'ouest
approximativement jusqu'au cap Bon (1, mémoire libyen, annexe II, p. 19,
par, 5). Mais le contre-mémoire tunisien ayant critiqué cette prétendue
uniformité, la réplique libyenne(ci-dessus) donne des explications a ce sujet,
disant une première fois a la page 34,au paragraphe 73,que lebassin pélagien
est en fait une plaine en pente douce sans aucun trait qui puisse affecter de loin
la délimitationet ajoutant ensuite, page 35, note 2,que ce terme a été employé
dans un sens général plutôtque littéral,je dirais, dans son sens véritable.Mais
if a étéemployé pour exprimer le fait qu'a leur avis il n'y avait sur le plateau
aucun dispositif qui puisse affecter la délimitation. Ce qui démontre le
cheminement suivant du raisonnement :premièrement. les aspects ou dispo-
sitifs du plateau, du point de vue des auteurs libyens, n'ont aucune signifi- EXPOSE DE hl. LAFFllTE 55 1

cation que I'on doive retenir pour base d'une délimitation : dc~txii.i~iei~~erit.
donc il est uniforme.
Aprés quoi, ils aflirment que ce sont les données naturelles de la
physiographie. de la géomorphologie,de la structure et de la stratigraphie qui
montrent que le plateau est uniforme.
Ainsi. une opiriioirest présentéecomme une vérité scientifiquementétablie.
A côtéde ces distorsions. le géologuequi lit les écritslibyens s'étonne de
certaines lacunes. Ainsi, la thèsedéfendue, tout au long de ces textes. est celle
d'un prolongement vers le nord du territoire libyen. Or, I'on remarque en
feuilletant les trés nombreuses figures des mémoireslibyens qui illustrent la
géologiedu bloc pélagien, qu'à l'intérieud re celui-ci, sous la mer pélagienne,
les élémentsfigurés,quels qu'ils soient, sont souvent orientés dusud-ouest au
nord-est, de l'ouest vers I'estou du nord-ouest vers le sud-est, maisa peu près
jamais du sud au nord. de telle sorte que,dans le mémoirelibyen et ensuite tout
au long de la procédureecrite, ce sont des directions orientéesdu nord-ouest au

sud-est qui sont le plus souvent invoquéespour rattacher le bloc pélagien etla
Libye. Ce qui fait que. pour défendre un prolongement naturel vers le nord de
son territoire, la Libye a invoquéessentiellement des liens orientés du sud-est
au nord-ouest, de la Syrte vers le bloc. Parmi ces liens, la première place est
donnée aux failles qui limitent zones hautes et fossés, c'est-à-direIiorsrs et
grubeil du golfe de Syrte, et qui sont orientéesau nord-ouest, c'est-à-direvers le
bloc pélagien.On a déjàfait remarquer que ces failles ne sont pas continues de
la Syrte vers le bloc pélagien. qu'ellessont raccordées hypothétiquementavec
des failles forméesplus récemment. etI'ondoit se poser la question :que sont
des failles? Ce sont des cassures des couches géologiques avec des
déplacements généralement verticaux ousubverticaux de part et d'autre du
plan de cassure, ou plan de faille. Il ne parait donc pas évidentque des failles.

des cassures. puissent êtreun lien :au contraire, eHessont parfois évoquéesa
plus juste titre comme une séparation.
Je voudrais maintenant résumer trésbrièvement cet exposéen me bornant
aux grandes lignes.
Un linéament,représenté a l'ouest de la régionde Gabèspar l'accidentsud-
atlasique et à I'estpar la/I~II~C~~ILJ nord de la Libye, représentela limite de
deux zones géologiquement trèsdifférentes,comme cela est immédiatement
apparent sur les cartes tectoniques. par exemple sur la carte tectonique de
l'Afrique due 1 l'association des services géologiquesafricains et publiéeil
y a plusieurs années par l'Unesco. Ceci a un tel point que le mode de
représentation des zonesdu nord et du sud, de part et d'autre de ce linéament,
est différentcomme cela est immédiatementapparent. Ce linéament représente
la limite qui. depuis le début des temps secondaires.il y a quelque 200millions

d'années. a séparéle nord du continent africain. je veux dire le nord de sa
partie stable, ou plate-forme saharienne, d'un ancien plateau instable recouvert
par la mer pendant les temps secondaires dans sa quasi-totalité.et partiellement
pendant les temps tertiaires et quaternaires.
Au sud, sur la plate-forme stable. la mer a fait des incursions. mais n'a
jamais déposéde trésgrandes épaisseursde sédiments :en outre, cette région
n'ajamais étéplisséeétantseulement déformée.Cette plate-forme constitue le
sous-sol de la plus grande part de la Libye et. approximativement. de la moitié
sud de la Tunisie.
Au nord de cette ligne. on a essentiellement l'autre moitiéde la Tunisie a
I'ouest. eta I'est le bloc pélagien.La limite conventionnetle du bloc pélagien
passe. côté ouest.par une lignede plis situésen Tunisie. celle-ciséparea I'ouest
ilne region nettement plissée.dite Tunisie atlasique. de la partie est du pays552 PLATEAU CONTINENTAL

comprenant le Sahel et le cap Bon qui font partie du bloc pélagien, moins

fortement plissé,mais plisséquand méme.
Le fait essentiel concernant ce bloc est que les terrains qui forment son sous-
sol sont, sauf les plus récents, déposéspar la mer actuelle et celle qui l'a
immédiatement précédée à, peu près identiques a ceux qui plus a l'ouest
existent en Tunisie atlasique. Il ne s'agitpas, dois-je préciser,de dépôtsminces
ou épisodiques, maisde plusieurs kilometres d'épaisseur de sédimentsqui, à
des variations locales près,forment vers la profondeur les premiers kilometres
du sous-sol de la Tunisie et letréfonds dela mer Pélagiennesous les sédiments
récentsde celle-ci.
A l'inverse, un grand nombre de ces couches de terrain n'existent
généralementpas dans le sous-sof de la Libye, et, quand elles existent. c'est
avec des caractères differents de ceux qu'ellesont en Tunisie atlasique ou dans
le bloc pélagien,notamment avec des épaisseurs infiniment plus faibles.
J'ajouterai qu'il ne s'agitpas la du caractérede détailde telle ou telle couche
de terrain, mais d'un caractère général des rochesformant le sous-sol de la
Libye, du bloc pélagienet de la Tunisie, caractèreaffectant àpeu prèstout leur

sous-sol.
Et,en conclusion, je dirai qu'au nord de la plate-forme saharienne L'ancien
plateau instable du nord de l'Afrique remontant aux temps secondaires a été
fortement plissédans sa partie ouest et a émergé, tandisque sa partie est se
relevait, surtout à l'ouest du côtétunisien, et qu'elle resteaujourd'hui encore
immergée dans sa partie est, les deux parties se raccordant par une pente
souvent presque imperceptible sous le plateau tunisien et le Sahel.
Entre la Tunisie centrale, le Sahel et le bloc pélagien,au-delà du-rivage, il
n'existeaucune différencefondamentale :rnémesterrains, sauf les plus récents
déposéssous la mer Ionienne par les mers actuelles et très récentes ;mêmes
diapirs salifères; mêmesfossés d'effondrement récent, depuis 10 millions
d'années. Seulel'intensité du plissement atlasique décroît progressivement
d'ouest en est et un basculement d'ensemble de tout ce plateau instable a donné
un paysémergé a l'ouest etune zone immergéeàl'est,deprofondeur lentement
croissante en direction de la mer Ionienne. Le raccord ouest-est se fait d'une
manière insensible sous le rivage oriental de la Tunisie qui ne cofncide avec
aucune discontinuité. Il n'ajamais été signalé paqrui que ce soit. PLAIDOIRIEDE M, VIRALLI'
CONSEIL DU GOUVERNEMENTDE LA TUNISIE

CONCLUSIO NUS POINTDE VUE JURIDIQUE
DES EXPOSESSCIENTIFIQUES

M. VIRALLY : Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, après la
description des faits géologiques et géomorphologiques qui vient d'être
présentée parles experts du Gouvernement tunisien, je voudrais, avec votre
permission, ,procéder a quelques réflexionsd'ensemble sur ces donnéestelles
qu'elles ont étédégagées, telleaussi qu'elles apparaissent a travers les thèses
des deux parties ; telles enfin qu'elles peuvent êtreperçues par le juriste et
utilisées par lui dans le cadre d'une opération de délimitation du plateau
continental. Ce faisant, j'espére ne pasajouter encora l'ariditéde la matière
scientifique pour qui n'est pas un spécialistede ces disciplines, mais plutôt
ramener la Cour vers des horizons et des modes de penser qui lui sont plus

familiers.
Dans cette perspective, on ne peut qu'ëtre frappé, me semble-t-il, par
I'extraordinaire contraste qui marque la thèse libyenne à propos de cette
catégoriede donnéeset l'usagequ'eHeen fait au plan du droit.
Cette thèse se caractérise, incontestablement, par I'extrèmesimplicitéde la
conclusion a laquelle elle parvient. Pour la Libye, il s'agit de déterminer la
relation générale duplateau continental avec la masse terrestre continentale
sans s'arréterà la direction accidentelle de telle ou telle partie de la côte d'un
Etat. Cette relation générale, selon elle, déterminera la direction du pro-
longement naturel.
En l'espèce.toujours d'aprèsla Libye, le plateau continental au large des
cotes de l'Afrique du Nord constitue le prolongement vers le nord de la masse
terrestre du continent.
Telles sont, en effet, les deux conclusion(sribt~iissior)ue le document

libyen présentefinalement à la Cour dans sa répliquesur ce point (ci-dessus,
répliquelibyenne, p.68). Au plan juridique, il en résulterait. selon lui,que la
ligne de délimitationdevrait refléte(rtlj7ecla direction de ce prolongement
vers le nord du point terminal de la frontiere terrestre, suivant en cela
l'impératifde ce que la partie adverse nomme dans ses écrituresleflorllinvird
/hr&r.
La simplicitéde la thèse transparaît d'ailleurs dans la minceur du premier
document qui la présente,en I'espke le mémoiredu Gouvernement libyen, ou
elle se trouve tout entière exposée. Cettesimplicité etcette concision font
contraste vivement, en revanche, avec l'extraordinaire complexité de
[argumentation scientifique qui la soutient et qui va se gonfler, désle contre-
mémoire,par une nécessiteinterne, puisque la Tunisie, a ce stade, n'avait pas
encore eu l'occasion d'opposer sescritiques. La complexitéde l'argument n'est
dépasséeque par l'accumulation des donnéesnécessaires a son déploiementet

surtout par la multiplicitédes etudes qui exposent,commentent et interprétent
ces données.Lescinq volumes du contre-mémoiren'ont passufficependant au
Gouvernement libyen pour fournir à sa thèse les assises scientifiques qu'il
jugeait indispensables et ila éprouvé encorele besoin d'une volumineuse
répliquepour les compléter.Voici le massif des piècessoumises par la Libye554 PLATEAUCONTINENTAL

a la Cour, massif ou tout n'estpas géologique maisou la géologiea la part du
lion.
Sije me suis arrêtea ces détails matériels, cen'est paspar goût de l'anecdote,
ou pour marquer un point facile. Ce contraste, me semble-t-il, fait réellement
problème.
Je veux bien que la simpliciténe soit pas naturelle. IIfautbeaucoup detemps
et d'effortspour y parvenir et, quand on y est parvenu, du temps et de l'effort
encorepour l'expliqueret lajustifier. Mais, lorsqu'i1y a une telledistance entre
l'accumulation du matériel documentaire et la complexité des explications,
d'une part, et la minceur du résultat, d'autrepart, il y a quelque chose qui ne va
pas et des doutes légitimespeuvent être formésquant a la rectitude de ce
résultat.
Aprèstout, il ne s'agitpas ici d'expliquer la structure de l'univers, comme l'a
fait Einstein dans sa fameuse équation, mais tout simplement de procéder a
une opérationde délimitation du plateau continental, sans doute extrêmement

délicate et difficile, mais qui n'est pas sans précédents. Jusqu'ici, ce type
d'opération a pu étreeirectuépar des juristes et des diplomates sans recourir a
un appareil documentaire aussi lourd et compliqué, ni faire appel a tant
d'expertises pour parvenir a une décision.
L'explication vient apparemment de ce que la thèsegéologique libyenneest
plus qu'une thèse :une théorie,c'est-à-dire,suivant la définitioncourante, une
construction intellectuelle utilisant et combinant plus ou moins habilement un
ensemble de données de fait en vue de parvenir a une explication de la réalité
par un facteur qui n'est pas directement observable. C'est mêmeune théorie
d'une nature tres particulière, nous Leverrons. D'ou une sériede difficultés
qu'il faudra que la Libye tente de surmonter.
La première difficultéque rencontre la thèse libyenne - et elle est de taille,
elle commande en fait toutes les autres - est que le fameux norfhward thrust
du territoire libyen sur ou dans la mer Pélagienne n'existepas dans la réalité.
Et ceci pour une raison tres simple, qui a été exposée palra Libye dans ses
écritures et rappelée ici même par M. Lazreg et les autres experts du

Gouvernement tunisien. C'est que la Djeffara libyenne, qui borde la mer
Pélagienne, est elle-même partie du bloc pélagien. Or, si celui-ci est
effectivement soumis a des tensions dans sa partie septentrionnale, la ou se
constate une activité volcanique,du côtéde la Sicileet desrégions avoisinantes,
il n'est pas divisécontre lui-même,de sorte que sa partie méridionale se
dresserait contre lereste dece bloc pour le pousser. La Libye insiste, a un autre
point de son argumentation, sur le fait que le bloc pélagienserait uniforme, ce
qui est erroné, mais les diverses provinces entre lesquelles il se divise ne sont
cependant pas en tension, en pousséeles unes contre les autres, au risque de le
faire éclater. Cette tension, cette poussée vers le nord, n'est nulle part
observable, par aucune discipline,géologiqueou autre. Aucune ne l'afaitvoir :
c'estune simple construction de l'esprit.
Cette première dificulte en engendre une seconde. L'observation géologique
constate bien, au sein de la croûte terrestre, des pressions, des tensions, des

poussées diverses, à l'origine notamment - je le rappelais il y a un instant-
de l'activitévolcanique de certaines régions, des tremblements de terre qui les
affectent. Ces forces peuvent même êtreresponsables de glissements ou de
déplacements de terrains. Mais l'amplitude de ces déplacements, a l'échelle
historique, est négligeable : quelques centimètres par dizaines d'années, voire
par siècles. Ellen'estabsolument pas significative pour une délimitationquelle
qu'elle soit: de frontières terrestres et, a fortiori, de frontières maritimes, et il
n'en a jamais étéfaitétat, àjuste titre, dans de tellesdélimitations.A l'échellede PLAlDOIRIEDE M. VIRALLY 555

la vie humaine et même de la durée historique des Etats, la réalité

géographique est immobile, en situation figée, et ne relève évidemment
d'aucun concept dynamique.
Pour se placer dans la perspective dynamique qui est la sienne, la thèse
libyenne est obligée de s'évadercomplètement de la réalitequi nous occupe et
qui est sous nos yeux. II lui faut abandonner le temps présentpour les temps
géologiques,ou rien n'est fixe,ou tout se déplacedans la durée quiest ta leur,
ou lemouvement enfin anime les masses terrestres. IIlui faut aussi abandonner
la région intéresséepar la délimitation pour les continents et les plaques
tectoniques qui les portent, car c'estce niveau aujourd'hui quese situent les
théories généralessur les déplacements a la surface de la Terre. C'est kala
raison profonde des changements d'échelleauxquels a procédéla Partie
adverse et que la Tunisie a déjàeu l'occasionde dénoncer.Ou bien encore, il lui
faudra avoir recours a des théories élaborées en vue d'expliquer I'evolution
d'autres parties du monde, par exemple l'Atlantique du Nord, construites a
partir de faits observéssur la côte est des Etats-Unis, parce qu'aucune théorie
comparable, qui soit acceptable par la communauté géologique,n'a pu être
élaboréepar les spécialistesde la Méditerranéepour cette région.
En d'autres termes, la théorielibyenne n'estpas seulement une théorie.C'est

une théoriequi se nourrit de théories,qui ne s'appuie quesur des théories, et
non sur des faits;une théorieau second degré.
Or, pour êtreimaginéespar des scientifiques, souvent très éminents, les
théories explicatives des faits naturels restent incertaines et controversables
aussi longtemps qu'elles ne sont pas confirmées par des expériencesou des
observations irréfutables, démontrant que l'intuition de celui qui les avait
inventéesétaitjuste. Ici, qui plus est, nous sommes en présencede théories
relativement jeunes, incomplètes de l'avismême de ceux quiles défendent, et
qui ne sont certainement pas encore parvenues a l'âgede la maturité.Elles sont
encore impuissantes a expliquer tous les aspects des phénomènes dont elles
prétendent rendre compte. D'où les appels a la communauté scientifique
internationale pour qu'elle s'efforce,par de nouvelles recherches, d'expliquer
les phénomènesdont les causes sont toujours inconnues et dont certains sont
essentiels pour comprendre la formation des marges continentales. C'est ce
qu'a souligné M. Laffitte ily a quelques instants. Il seraitdes lors pour le moins
dangereux et légerde fonder sur des bases a ce point mouvantes et discutées
entre savants une opération aussi sérieuse et de conséquences aussi considé-
rables pour les Etats en cause qu'une délimitation du plateau continental.
Mais ce n'est la encore qu'un aspect du probieme.

La théselibyenne se heurte en effet a une troisième difficult: c'est que les
théories qu'elle invoque sont mal adaptéesau cas d'espèce,a la cause qu'on
veut leur faire servir. Pour la thbrie des plaques, c'ele problème de l'échelle
qui constitue la pierre d'achoppement. Il se trouve que tout le bloc pélagien,
c'est-à-dire la mer Pélagienneet les territoires côtiers de la Tunisie et de la
Libye, est tout entier sur la mêmeplaque :la plaque africaine. Toutes les parties
de ce bloc - les territoires terrestres et leurs prolongements submergés -
naviguent de compagnie a bord de cette immense vaisseau, en passagers
passifs. Si un cap est poursuivi, c'est celui de l'ensemble du navire et de ses
passagers et le navire les emporte tous dans la mêmedirection.
Quant a la marge atlantique, elle a suivi une genèse fondamentalement
différentede celle de la Méditerranée.Ne serait-ce que parce que les Alpes et
leur prolongement atlasique n'ont pas surgi au milieu de l'Atlantique et que
rien de comparable ne se retrouve sur les rives de l'Amériqueet de l'Europe
atlantiques, séparées par des distances sans rapport avec celles qui556 PLATEAUCONTINENTAL

rapprochent, plus qu'ellesne les isolent, l'Afrique méditerranéennede l'Europe
méditerranéenne. Tousles géologues spécialistes dela Méditerranée,et ceci a
été souligné au cours des exposés qui mbnt précédés,ont unanimes pour
souligner comme primordiales les particularités del'évolutionque cette région
a connues et qui ne permettent de la comparer ànulle autre. Sesbassins étroils
et compartimentés sont resserrés entre deux continents dont la proximité a
provoqué toute une série d'événementd s'une grande complexité,surtout dans

les périodes géologiquesles plus récentes.L'application a la Méditerranée de
théories élaborées pour d'autres régionsse heurte inévitablement, comme l'a
bien montréégalement M. Laflitte, aux donnéesscientifiques de cette histoire.
Et c'est la que se manifeste la quatrième difficultérencontrée par la thèse
libyenne, la nécessité d'effacertous les traits caractéristiques de la région
délimiter, c'est-à-dirdu bloc pélagien,pour la raison évidente que tous ces
traits la contredisent. Or, les théories utiliséesne suffisaient pas pour y
parvenir. Une théorie peut toujours êtreconstruite sur. l'ignorance des faits
qu'elle est censée expliquer. Elle n'apas la vertu de les faire disparaître. Si on
veut bien les observer, ils sont toujours la.II faut donc recourir a d'autres
procédés.
Le langage est d'un certain secours : par les mots, on peut toujours
minimiser ce qubn décrit,ou affirmer qu'il ne faut pas en tenir compte, que
c'estune anomalie, un accident négligeable.Mais celan'estpas Œuvre aisée.II
faut beaucoup d'explications pour vaincre le scepticisme de celui qui regarde
un objet et le persuader que cet objet n'existe pas, ou qu'il est différent de ce
qu'il voit.L'abondance des développementslibyens s'expliqueaussi, comme je
l'ai déjàsouligné dans ma précédenteintervention, par la nécessité d'épaissir
assez le brouillard des mots pour qu'il dissimule la réalité.
C'estqu'il se trouve des instruments d'un usagetrésgénéralisé ettres banal,
comme les cartes bathymétriques, qui permettent de rétablir cette réalita tout
moment dans sa vérité,s'ils ont étéétabliscorrectement. Il va donc devenir
nécessairepour les exposants de la thèseadverse - et ils n'hésiterontpasa le
faire - de recourir I des procédés techniquestres modernes et tres raffinés

pour réaliser enfinla parole de Jean le Baptiste, reconnu comme un prophète
par l'Islam tout comme par les chrétiens : « tout ravin sera comblé, toute
montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux seront
redressés et tes chemins rocailleux aplanis » (Lc 3,4)M .. Morelli a montré
comment faire ce miracle au fond des eaux.
Sur tous ces points, la thèse tunisienne,a son tour, fait contraste avec la
thèse libyenne.C'estqu'elleest tout entièreconstruiteapartir des faits. Aucune
théorien'estappeléepour la soutenir.Tout l'effort - et il est considérablela
Cour a pu s'en rendre compte - qui a été déployé palres experts du
Gouvernement tunisien a consiste a identifier les donnéesles plus certaines et
lesplus incontestables relativea la régionconcernéepar la délimitationet a les
décrireavec le plus grand degré possiblede précision.Je dois dire que cet effort
a étérécompensé. Au plandes faits, en effet, et de leur description, en ce qui
concerne le bloc pélagientout au moins, les désaccordsentre lesexperts, qui se
référentfréquemment aux mêmessources, sont relativement peu nombreux et
portent le plus souvent sur des détails secondaires. A maintes reprises, le
Gouvernement tunisien a étéen mesure de trouver la confirmation de ses
descriptions dans les étudeset les documents produits par le Gouvernement
libyen, comme il l'amontrédans sesécritures et, tout récemmentpar les voix
de M. Morelli etde M.Laffitte.
Je parle ici uniquement de la description des faits, non de leur
interprétation, de l'importance relative qui leur est donnée ou de leur PLAIDOIRIE DE M. VIRALLY 557

représentation :sur tous ces points, je viens de le dire, les deux Parties sont
souvent aux antipodes l'une de l'autre.
Le parti choisi par la Tunisie l'aamenée,tout naturellement, a privilégierles

donnéesles plus directement observables par rapport acelles dont la nature, la
consistance et parfois l'existencemêmepeuvent étreseulement conjecturées a
partir d'autres faits directement observables.
Je veux parler, bien entendu, des données géomorphologiques et bathymé-
triques. Les donnees du sous-sol n'ont pas éténégligées,et vous venez
d'entendre sur cepoint l'exposéde M. Laffitte. Maison s'enest tenu a cellesqui
sont connues avec un degréde certitude suffisant, en raison de l'importance et
de la densité des relevéseffectues. Dans tous les cas, et après la mise en place
dans un cadre général,on s'en est tenu a la régionà délimiter,et les données
examinées n'ont étémises en rapport avec celles des ensembles voisins que
lorsque ce rapprochement pouvait en faciliter la compréhension. Ainsi, me
semble-t-il, Monsieur le Président, la Tunisie s'est-ellespontanément confor-
méeaux critères que j'ai eu l'honneur d'exposer devant la Cour dans mon
introduction aux exposésscientifiques de nos experts. Tant il est vrai que ces
critères ne sont que le produit d'une réflexionguidée parle bon sens.
A partir de ces faits, le Gouvernement tunisien n'a pas tentéde construire
une explication scientifique, dont les conclusionspouvaient étreautomatique-
ment transformées en propositions juridiques, ce qui aurait eu pour effet de

réduire le rôle du juriste - c'est-à-dire en I'occurrence de la Cour - a une
simple mission d'enregistrement des diktats de la science, par exemple de
<(refléter» - ce terme est particuliérement bien choisi, il marque bien la
passivité à laquelle on veut condamner les juristes - de « refléter)>donc, la
pousséevers le nord prétendument démontréepar une théoriescientifique, ou
pseudo-scientifique.
Les experts du Gouvernement tunisien, quant a eux, n'ont eu d'autres
prétentions que de mettre les juristes en possession des faits, afin de leur
permettre.d'en tirer les conséquencesqui s'imposent, a la lumièredes principes
et règles du droit international applicables, en ce compris, bien entendu, les
principes équitables.
Pour cette raison, la position tunisienne a l'égarddes faits géologiqueset
géomorphologiques s'énonce avecla mêmesimplicitéque la thése libyenne.
Mais, à l'opposéde cette dernière, elle s'appuie sur une démonstration d'une
égale simpIicité, puisqu'elle se réduit a un compte rendu des faits. C'est
pourquoi, dans ses écritures, aprèsl'exposé initialprésentédans son mémoire,
la Tunisie a pu se contenter d'apporter quelques complémentset précisionsen

sus de sa réfutation des théories libyennes.
Au moment de conclure son intervention, M. Jennings a invitéla Cour à
regarder une carte empruntée a un Atlas destiné au grand public et reproduite
dans le mémoiretunisien, ou la couleur souligne les contours du fond des mers
devant les cotes tunisiennes. Ce n'étaitpas là une invitation rhétorique. C'est
véritablement le point de départ de la thèse tunisienne et presque toute sa
substance, en tout cas sa méthode.
Pour le Gouvernement tunisien, en effet, il s'agit d'abord de regarder la
régionà délimiter,c'est-à-direles zones de plateau continental bordant lescôtes
de la Tunisie et de la Libye. La regarder vraiment, malgré la profondeur -
d'ailleurs toute relative - des eaux surjacentes. C'est qu'en effet, nous le
savons, une carte bathymétrique moderne nous permet de voir le relief du fond
des mers avec le même dégréd'exactitude et de précision que les reliefs
terrestres émergés.La géomorphologie,la physiographie, la bathymétrie nous
décriventtoutes, avec leurs moyens propres, la géographie dufond des mers.558 PLATEAU CONTINENTAL

Ce regard sur la mer Pélagiennenous permet de faire plusieurs constatations

immédiatementévidentes.
La forme de la cOtemontre une grande complexitéde détail,car il y a une
interpénétration dela terre et de la mer tout le Longde la côte orientale de la
Tunisie :des lagunes côtièreset des basses plaines prolongent la mer en Tunisie
orientale et méridionale, ou de vastes dépressions saléesinternes se pour-
suivent jusqu'en Algérie.A l'inverse de nombreuses fies et un vaste estran,
émergeanta maréebasse, prolongent la terre dans le secteur marin.
Devant cettecôte, en allantvers l'est, lamer Pélagienneapparaît comme une
partie intégrante d'une vaste marge continentale, au sens le plus classique du
mot et le plus conforme au projet de convention sur le droit de la mer. Elle se
prolonge, en effet, par le talus constituépar l'escarpement de Malte-Misratah
et, enfin, par le glacis de Syrte.

Cette première constatation nous livre immédiatement une information
capitale, qui est la direction du développement de cette marge continentale,
laquelles'avance vers l'estjusqu'a la plaine abyssale ionienne. IIne s'agitpas ici
d'une direction hypothétique et construite par l'esprit. Il s'agit d'une direction
inscrite sur le terrain et, pour êtreplus précis, ladirection d'une pente, ou
plutôt d'une sériede pentes :la ligne des pentes qui marquent les éléments
successifs de la marge continentale, telle que l'a définie l'article 76, para-
graphe 3, du projet de convention.
Aprèsce coup d'Œild'ensemble, un examen attentif apporte la confirmation
de cette première constatation par d'autres éléments,avec des précisions
importantes.
Ce qui sauteaux yeux, d'abord, c'estla reproduction des contours des côtes
tunisiennes par les contours des lignes bathymétriques avec une fidélité
remarquable, d'autant plus remarquable d'ailleurs qu'on a inclus, comme on

doit le faire d'un point de vue morphologique, l'ensembledes Kerkennah et de
leurs hauts-fonds dans ces contours. Et ceci reste vrai jusqu'aux isobathes des
250 ou 300 métres.Cet écho qui serépèteconstitue un indice indéniablede la
parenté qui les lie les unes aux autres, et montre que le fond de la mer
Pélagienneprolonge véritablementle territoire de la Tunisie orientale.
Mais un ail plus exercéou plusperçant verrait plus loin encore - et c'estici
que les lunettes que nous prêtentles experts commencerit a se révélerutiles.
L'étudede la surface bathymetrique montre, en effet, que les formes prin-
cipales du rivage tunisien correspondent a des secteurs caracteristiques de la
topographie marine, a l'estdu pays, de mêmeque la morphologie terrestrede la
Tunisie orientale prolonge al'ouest les variations des formes de la côte.
A travers les contour; bathymétriquesse reconnaissent trois grandes unités,
qu'un peu plus d'attention nous fait apercevoir. D'abord un môle central, une
partie haute - nous dirions, dans le langage commun, un « haut plateau » - ,
qui s'allonge vers l'est en continuant le Sahel : c'est ce qu'il est convenu

d'appeler le plateau tunisien.
Ce môle séparedeux parties basses - ce que nous nommerions deux vallées
en géographie terrestre - elles aussi allongéesvers l'est: l'une qui prolonge le
golfe d'Hammamet au nord, l'autre qui prolonge le golfe de Gabèsau sud.
Le plateau tunisien forme une avancée considérable versl'est,prolongeant
non seulement la convexitéde la côte du Sahel et l'archipel desKerkennah,
mais les hauteurs relatives de Tunisie centrale et orientale dites môles dlAgareb
et île de Kasserine. L'axehaut représenté parces élémentspositifs àterre et en
mer sepoursuit loin en mer, vers l'est,dans le borderland avec les plateaux de
Melita et Medina, et méme en mer Ionienne, au-dela de l'escarpement de
Malte, par les monts sous-marins de Médine. PLAIDOIRIEDE M. VIRALLY 559

La valléeamorcéedans le golfe d'Hammamet forme une dépressionsous-
marine qui s'abaissevers les fossesdu détroitde Sicileet quiprolonge lesbasses
plaines de Kairouan, de l'oued ElMelah et du fosséde Grombalia, a terre.

Le golfe de Gabes,de son côté, estun sillon qui s'étendd'esten ouest entre le
plateau tunisien et la cote de la Djeffara, tunisienne a l'ouest, libyenne a l'e;t
au droit de la Libye, il prend le nom de sillon tripolitain et il s'enfonce
progressivement vers la mer Ionienne, au-delà de l'escarpement de Malte-
Misratah.
Lesétudes morphologiques font apparaître mieux encore la continuité entre
la Tunisie orientale et les divers élementsde la mer Pélagienne.Continuité qui
se manifeste par toute une sériede faits :

- l'inclinaison des versants, divergentsa partir de l'axehaut transversal ;
- la présence de dépressions ferméesou semi-fermées sur la partie
superficielle du plateau tunisien qui rappelle les sebkhas internes de Tunisie
orientale.

Le réseauhydrographique qui se montre divergent aussi bien a terre qu'en
mer de part et d'autre de l'axe est-ouest allant de l'île de Kasserine au banc
de Medina, en passant par le môle dlAgareb, le plateau tunisien et le banc
Melita.
L'ensemble de la mer Pélagienne estmarque par un style de plateaux, de
terrasses et de fossés,avec des escarpements plus ou moins développés. Par
contre, le golfe de Gabes et le sillon tripolitain ont des versants calmes et

réguliers.
Ces reliefs bien marqués et contrastés suggérentdeux remarques essen-
tielles.
La première a déjàétéfaite :ces trois unitéss'allongent suivant une direction
ouest-est ou, a certains endroits, nord-ouest/sud-est. Le voyageur qui, de la
ciite libyenne et en suivant les fonds marins, voudrait remonter droit vers le
nord, aurait un voyage accidenté.II serait sans cesse en train de descendre, de
monter, pour descendre encore et encore remonter.
La deuxième remarque est tout aussi importante. Les experts attirent notre
attention sur le fait que les unités en mer se retrouvent, avec les mêmes
caractères et la mêmeorientation, en terre tunisienne. Elles expriment ainsi la
parfaite continuitéentre le territoire tunisien et les fonds qui le bordent, dont
une autre manifestation - en fait la même - est l'interpénétrationde la terre
et de la mer a la hauteur des Kerkennah, cette sorte d'indécisionde la ligne de
rivage.
Si,enfin, on regarde deplus prèsencore la partie sud de cette zone - la plus

sensible pour la délimitation - on ne peut éviterde relever l'importance de
cette valléequi s'ouvre devant le golfe de Gabèset se continue dans le sillon
tripolitain. Compte tenu des dimensions réduitesde la mer Pélagienneet de sa
faible profondeur moyenne, les proportions de cette valléesont remarquables,
puisqu'elle s'étendsur environ 500 kilomètres, atteint a certains points la
largeur de 180 kilometres et quesa profondeur varie de 180 a 1O80mètres,ce
qui peut étreutilement rapproché de la profondeur de la fosse norvégienne,
laquelle varie de 200 a 650 mètres (C.I.J. Memoire, Plateau conrine~tal de la
mer du Nord, vol. 1, 1968,p. 17).
Lieflanc sud de cette vallee constitue incontestablement un prolongement
naturel du territoire libyen qui s'avance non pas franchement vers le nord,
mais bien plutôt vers le nard-est et, suivant les secteurs, est plus ou moins
orienté vers l'est. 11constitue un plateau etroit, peu différent,en définitive, du 560 PLATEAU CONTINENTAL

plateau continental bordant les autres côtes de l'Afrique du Nord orientées
plutôt vers le nord. avec lesquelles la Libyeaime a confondre sespropres côtes.
D'un pointde vue strictement bathymétrique, le thalweg de cette vallée, bien
marquéon l'avu par Leslignes naturelles de drainage. constitue une véritable
frontière naturelle sous-marine.
On notera que cette valléedescend pratiquement sans accident notable, sauf
la ou elle est barrée parles rides d'origine salifèrede Zira et de Zouara.
Quelle importance donner a ces rides ?
C'est ici que la seule lecture des cartes bathymétriques cesse de nous
apporter toutes les informations qui nous sont utiles. IIdevient nécessairede
prendre en compte la composition et la situation des roches composant le sous-
sol et d'interroger les experts, qui disposent, pour nous répondre, d'une
abondance de donnéessur la région nepermettant guère les divergences entre
eux.
Pour résumer. les experts nous disent essentiellement trois choses :

La première est que les rides dont il vient d'ètrequestion sont l'afneurement
d'une caractéristiquemajeure du sous-sol de la région - comme je l'aidit déjà,
la partie apparente d'un icebergconstitue par des murs de sel dont l'origine
remonte a 130 millions d'annéeset dont le pied se trouve a 4000 mètres
environ au-dessous de la surface du sol sous-marin actuel.
r La seconde chose que nous dise les experts est que les enseignements de la
morphologie sont entièrement confirmés par ceux de la géologieet de la
géophysique. Les parentés qui se manifestent dans les reliefs existent tout
autant dans les couches géologiques qui les ont formées. La continuité
structurale et stratigraphique entre la mer pélagienneet la Tunisie orientale, et
mêmeavec la Tunisie centrale, au-delà de la zone faillée diteaxe nord-sud est
bien établie.On pouvait d'ailleurs s'attendre à cette confirmation, puisque le
paysage sous-marin actuel n'est que. en définitive,le produit des événements
géologiquesqui se sont succédédans la région. Cela est vrai d'ailleursaussi
bien de la terre ferme - des paysages terrestres - que des fonds marins. En
l'occurrence. nous savons que la Tunisie centrale et septentrionale et la mer
Pélagienneont, jusqu'a une période géologiquement relativement récentef,ait
partie de la mème marge continentale tris ancienne. basculéeau moment du

plissement atlasique, et dont la partie occidentale s'estalors éleau-dessus du
niveau de la mer. a certaines époques mêmejusqu'ii des parties du bloc
pélagienqui gisent actuellement a 150 ou 200 mètresde profondeur.
La troisième information que nous livrent les experts porte sur l'importance
de la liiiigeliriqui borde le bloc pélagienau sud et sépare deux domaines
géologiques biendifferents :lecalme domaine de la plate-forme saharienne, au
sud, dont lesgéologues soulignentla stabilitépar leterme de craton,d'une part,
et. d'autre part, la zone beaucoup plus tourmentée du bloc pélagien,partie
intégrante de cette Méditerranéedont le destin a été agite,surtout depuis
l'époque duplissement atlaso-alpin.
Telle est la thèsede la Tunisie tout entièreexpriméeen quelques mots et tout
entiere déduite de l'observation la plus directe des faits. restituésdans leur
réalitéobjective. sans aucune construction intellectuelle compliquée.Ou plut&
n'est-ce là seulement que la description des faits sur lesquels cette thèse
s'appuie. La thèse elle-même est que tous ces faits établissent de façon
incontestable que le prolongement naturel de la Tunisie est inscrit dans la

nature et qu'il s'effectuevers l'est, au large des côtes orientales tunisiennes.
Cette thèse est aussique ces faits établissent.de façon aussi incontestable, que
teprolongement naturel de la Libye ne s'effectuepas vers le nord, et que même PLAIDOIRID EE M. VIRALLY 56 1

au fond de la vallée constituéepar legolfede Gabéset lesillon tripolitain, ilsuit
plutôt une direction nord-est pour s'orienter progressivement vers l'est.
Quels enseignements tirer maintenant de ces constatations quant a la
délimitation, considérée a la fois au point de vue de l'ensemble des facteurs
a.'----~it orendre en considérationet de la méthode - ou des méthodes - a
utiliser pou; l'effectuer ?C'estverces questions que va maintenant s'orienter
la troisième et dernière séried'exposes que la Tunisieal'honneur de présenter
devant la Cour.

L'audience est /ev& à 12h 50 QUATORZIEME AUDIENCE PUBLIQUE (24 IX 81, 1Oh)

Présents :[Voiraudience du 171X81 .]

PLAIDOIRIEDEM. BELAYD

CONSEIL DU GOUVERNEMENT DE LA TUNISIE

M. BELAÏD : Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, avant de

présenter mon exposé, permettez-moi de dire combien je suis sensible a
l'insigne honneur que j'ai de paraitre devant votre haute juridiction ce matin
pour prendre part ala présentation du cas tunisien dans l'affaireactuellement
soumise a la Cour.
La tache qui m'incombe aujourd'hui consiste a tenter de définirles principes
que la ou les méthodesde délimitationdoivent, sur un plan concret, respecter
afin de permettre d'identifier les zones de plateau continental relevant de
chacun des deux Etats.

1. LE CHOIX DE LA MÉTHODEDE DELIMITATION

Le choix de la méthode de délimitation doit évidemment répondre a un
certain nombre de critères pyécis,qui permettent de définir ce qu'est une
méthode conforme au droit international.IIfautévidemment commencer par
chercher ces critères dans la volonté des PartLas.lecture du compromis du

1Ojuin 1977est àcet égardimportante (1,p. 3-27).Certes, la Tunisie et la Libye
ne sont pas alléesaussi loin que la France et le Royaume-Uni,qui ont demandé
a lajuridiction saisie de trouver la ligne de délimitation.Cependant, la Tunisie
et la Libye ont pris soin de demandera la Cour de définiravec précisionla
<<manière pratique )de tracer la ligne de délimitation pour éviter aux experts
des deux pays toutes difficultésdans le tracé de la ligne divisoire. Sur cette
première condition que doit remplir la méthode de délimitation, les deux
Parties semblent être substantiellement d'accord, en dépit de quelques
divergences de détailportant sur la traduction du texte arabe du compromis.
La lecture du compromis révèleencore l'accord des Parties sur un second
principe, selon lequel la méthodededélimitation doitêtredéfinienon pas sur la
base de quelque critère arbitraire, mais sur la base et en relatioavec les
principes de droit qui auront étéreconnus applicables dans la «situation
préciseD ici considéréeLa méthode de délimitation apparaît ainsi comme un
simple procédétechnique mis au service des principes et règles de droit et
destinéa en assurer la mise en application concrète.
Au reste, et ainsi que l'a démontrM. le professeur Georges Abi Saab, le
compromis du IOjuin 1977 est conforme a ce principe puisqu'il a établiune

relation directe entre les principes et règles qui auront étéreconnus applicables
et la manière pratique, ou encorethe practical method,qui doit assurer leur
application.
Le droit international général, par ailleurs, a établi un troisième principe, évidemmentencore plus important puisqu'il s'agit,pour reprendre l'expression
du tribunal arbitral franco-britannique de la « norme fondamentale )>selon
laquelle la délimitation doit étre efïectuee conformément a des principes
équitables. Ce principe de l'équité a un corollaire qui doit êtreégalement
respecte et selon lequel il n'existepas de méthodede délimitationqui soit, dans

l'absolu, obligatoire. La Cour a dit a ce suj:<(ledroit international en matière
de délimitationdu plateau continental ne comporte pas de règle impérative »
(C.I.J.Recueil 1969, p. 49, par. 90).A cet égard,les deux Parties sont d'accord
pour considérer que la méthode de l'équidistance n'est pas une méthode
d'application généraleet que, au surplus, dans le cas précis, elle doitétre
rejetée,sur la base de raisons divergentes. pour le motif qu'elle neconduit pas a
des résultats équitablesdans le cas précis.
Cependant. l'affirmation du principe qu'une méthode de délimitation doit
êtreéquitablene résoutque partiellement la question du choix de la méthode,
car ainsi que l'a observe la Cour : ((le probleme est surtout de définir les
moyens par lesquels la délimitationpeut êtrefixéede manière a être reconnue
comme équitable » (C.1.J.Recueil 1969, p. 50, par. 92). Ce probleme est

d'autant plus délicatque, ainsi que l'aobservéle tribunal arbitral. I'applicabilité
de toute méthode :« en tant que moyen d'aboutir a une délimitation équitable
du plateau continental, dépend toujours de la situation géographique
particulière » (sentence,par. 84).
Cependant. malgré cette variété des caset des situations envisagés par la
jurisprudence internationale, un certain nombre de principes ont étédéjà
établis,et il sullit de les rappeler brièvement ici.
Le premier principe. que la méthode de délimitation conforme a des
principes équitables doit respecter, consiste évidemment. pour reprendre le
dicrurll de laCour dans son arrêt de1969. a attribuer a chaque partie. dans
toute la mesure du possible. la totalité des zones du plateau continental qui

constituent le prolongement naturel de son territoire et n'empiètent passur le
prolongement naturel d'une autre partie. II s'agit la de deux conditions
fondamentales et complémentaires, car le principe du non-empiétement est
inhérent au principe du prolongement naturel, ainsi que, du reste, la Partie
adverse l'admet clairement (II, contre-mémoire libyen. par. 326 ;ci-dessus,
réplique libyenne,par. 129).
D'un autre côté, la concrétisation de ces principes équitables doit étre
effectuéesur la base de donnéespertinentes propres à I'espke.
IIdécoulede ce principe que la méthodede délimitationne peut étrefondée
sur une sélectionplus ou moins arbitraire des circonstances de L'espècec , ar
privilégiercertaines donnéesou en ignorer d'autres conduirait a une violation
du principe de prolongement naturel que l'on entend appliquer.

La délimitation équitable impliqueencore que les données pertinentes en
question, étant, selon l'expression du professeur Bardonnet, des <<éléments
objectifs...qui constituent des réalitésconsiatables », doivent ètre prises en
considération telles qu'ellesse présentent, et sans êtredéforméesaucunement.
La Cour a dit a cet égard : « IIn'est jamais question de refaire la nature
entièrement b),ou encore <<il ne s'agit donc pas de refaire totalement la
géographie )>(C.I.J.Reciieil 1969, p. 50, par.9 1).
Enfin, dernier principe quenousévoquonset qui doit présider a ladéfinition
de la méthode dedélimitation. l'interventionde t'équité trouve une limite dans
cet autre principe, posé par la Cour internationale aussi, et selon lequel la
délimitation ne peut pas avoir pour objet de compenser les inégalitésque la
nature aura créées.Selon la Cour :<<L'équité n'implique pas nécessairement

l'égalité>)(C.I.J.Rcciieil 1969. p. 49. par. 91.) PLATEAU CONTINENTAL

11.LE PRINCIPE DU PROLONGEMENT NATUREL

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, ainsi que la Cour t'aura
remarqué, nous nous sommes attaché, dans cette partie introductive de notre
exposé, consacréea l'étudedes principes que doit respecter la méthode de
délimitation,à montrer que les deux Parties sont, en apparence du moins. en

accord sur les conditionsque doit remplir la méthode dedélimitation pourêtre
reconnue conforme au droit international, c'est-à-dire une « méthode
équitable >)Les deux Parties admettent que la méthode de délimitation doit
aboutir a un résultat raisonnable ; elles sont d'accord aussi que la
concrétisation de ce résultat doitêtrefondéesur le principe du prolongement
naturel ; elles sont d'accord aussi que l'application de ce principe du
prolongement naturel doit êtrefondéesur la prise en considération desdonnées
pertinentes propres a la région, ces données periinenles devant être
évidemment identifiéeset évaluées selondes principes équitables.
Cette convergence est cependant trahie par une opposition très nette entre
les résultats,des lors qu'on aborde leplan de l'applicationde ces principes et de
la construction de la méthodede délimitation, Cette opposition n'estcependant
pas accidentelle. Elle met en évidence le fait que les concepts et principes
invoquéspar les deux Parties ne signifient pas, en réalitél,a mêmechose pour
elles.

Lorsqu'on invoque le principe du prolongement naturel, on vise en principe
une relation de continuité et d'appartenance qui existe entre le territoire et
le plateau continental adjacent. Telle n'est cependant pas la conception de
la Libye. En effet, la Libye a présentéde la continuité une conception,
pourrait-on dire, <dynamique n,expriméepar le nor~halurd rhnlsr, terme qui
exprime une idéehypothétiquemais qui ne correspond nullement à une réalité
perceptible. Or, le plateau continental est essentiellement une réaconcrèteet
stable, comme l'est,d'ailleurs, l'idéede prolongement naturel, qui désigne cette
relation d'appartenance du plateau continental a 1'Etat cbtier. La Cour a
précisémen1 mis I'acceni sur L'«appartenance géologique» du plateau
continental au territoire de 1'Eiatriverain (C.I.J.Recuei1969, p. 51,par. 95).
Mais d'un autre côté,en partant de prolongement naturel, la Libye a en fait
présentéune conception des données constitutives du prolongement naturel
qui, par son i(monolithisme 3) et son arbitraire, constitue une violation

flagrante des principes que la Partie adverse a pourtant proclamés.En effet la
Libye a optépour une conception essentiellementgéologique du prolongement
naturel (II, contre-mémoire libyen, par. 344) ; la géologieétant de surcroît
essentiellement définiepar référencea la géologieprofonde ou encore a la
théoriedes plaques. Les autres données physiquessont, selon lescas, réduitesa
un rôle subalterne ou tout simplement éliminéesJ .'en donnerai seulement deux
exemples pour illustrer mon propos. C'estainsi que les donnéesgéographiques
ont étédéforméesel dénaturéeset que leur intervention a ététantôt écartée,
tantiit strictement limitke (ibid.. par. 309). C'est ainsi encore que les données
bathymetriques et morphologiques ont été sous-esliméep sar la Partie advers;
la Libye a soutenu un point de vue inattendu, selon lequel l'évolutiondu
régime juridique du plateau continental impliquerait l'élimination de ces
données, au motif que le critère bathymétrique serait devenu in law, of
minimal relevance >>et ne peut plus étre« a true indicator of prolongation »

G'bid.,par. 344). Mais la Libye ne s'est pas arrêtéela. Elle est allée jusqu'a
imputer la paternité de cette conception inattendue a la Tunisie. C'est ainsi
qu'ellea affirmécontre toute évidence,dans son contre-mémoire, que par la
signature du compromis : « the Parties were mutually requesting the Court to decide in accordance
with the following propositions :... (3)- that bathymetry isnot a factor
of any importance in deterrnining of the extent of the Parties' natural
prolongation » (par. 413).

Il est évident,Monsieur le Président,que la Tunisie n'ajamais formuléun tel
consentement d'une manière explicite ou implicite.
Tetle étantla conception libyenne, on ne peut plus ëtre surpris de l'existence

d'une profonde divergence de conception et d'une contradiction non moins
profonde entre les résultatsau niveau de la méthodede délimitation.
Car ilne sufîitpas d'invoquer leprincipedu prolongement naturel,ilfautencore
et surtout en faire une application correcte, c'est-à-dire conforme au droit
international. La conception ~ui se dégage du régimejuridique du plateau
continental - eta laquellela Tunisiese ralliepleinement - est,par opposition a
la conception « monolithique >>soutenue par la Libye, une conception essen-
tiellement pluraliste, ece sens qu'elledefuiit le prolongement naturel en tenant
compte de (<touteslescucomtances pertinentes »(1969 )ropres àI'espéce.
Ces donnéespertinentes, nous sommes d'accord avec la partie adverse, sont
d'ordre physique en premier lieu. Ellesfont appel notamment aux phénomènes
de surface - c'est-à-dire la géomorphologie et la géographie - ainsi que
éventuellementaux phénomenes de profondeur - c'est-à-dire la géologie.
Mais, ces données pertinentes du prolongement naturel peuvent étreaussi
d'autres ordres et, en particulier, d'ordrejuridique. Malgré l'adjec(continen-

tal>> qui lui est adjoint et qui rappelle l'aspect physique du phénornéne,le
plateau continental se définitcomme étantle prolongement naturel d'un « Etat
cbtier ». IIest situédonc par rapport ii une entitéjuridiquement et poli-
tiquement définie.C'estdonc a partir et par rapport aux donnéeset caractéris-
tiques du territoire de I'Etatcôtier en question que doit étredélimitéle plateau
continental et que doivent etre par voie de conséquence recherchéesles mani-
festations d'extension ou de continuité.
Avant d'entreprendre cette recherche dans ce cas précis,jevoudrais rappeler
que, ainsi que l'amontréledocteur Lazreg, les deux Parties au litigesont, a des
exceptions mineures, d'accord sur les limites de la zone de délimitation,qui est
la mer Pélagienne.
Cet accord relatif a la définitionde la mer Pélagienneest d'une importance
capitale pour le choix et l'évaluationde la pertinence des critères d'identifica-
tion des prolongements naturels respectifs des deux Parties, dans la zone
considérée : il est évident en effet que c'est dans cette zone que les critères
d'identification du prolongement naturel doivent êtie recherchés. Cette
constatation se traduit par une série de conséquences immédiates et
importantes, à la fois.Le problème étanten efîet définid'une maniere précise
sur le plan géologiqueet géographique, il y a lieu d'écarterles donnéesqui,
ainsi que l'ont montré lesprofesseurs Morelli et Laffitte, n'ont pasune relation

directe avec la zone considérée.Il en est ainsi notamment, pour ne citer que
quelques exemples à titre d'illustration, dece que nous pourrions appeler les
« macrodimensions temporelles >>ou encore les «macrodirnensions spa-
tiales » qui, par leur nature même,n'ont que peu de relation avec la situation
envisagéeici.Ceciest notamment tecas des arguments développés par la Libye
et faisant appel aux temps géologiques lesplus recules. C'estaussi le cas de la
théorie des plaques,qui concerne uniquement les rapports entre continents, et
se situe à un niveau planétaire ou global pour reprendre une expression du
contre-mémoire libyen (II, par. 185). De même, ily a lieu d'écarter les
dimensions géographiques mesurées a l'échellecontinentale, pour définir566 PLATEAU CONTINENTAL

la direction générale des côtes tunisiennes et libyennes dans leurs rapports
réciproques dans le cas précis envisagé ici. De même,enfin, on ne peut
logiquement faire intervenir dans la délimitation deszones qui sont envisagées
ici des régions qui malgré leur proximité du bloc pélagien demeurent
essentiellement étrangèresau bloc pélagien,comme c'est lecas notamment du
bassin de Syrte.
Monsieur le Président, Messieursde la Cour, les quelques indications que je

viens de présentersont de nature a nous permettre d'épurerdans une certaine
mesure le probleme soumis actuellement a la Cour, problèmede définition des
circonstances pertinentes a prendre en considération dans Ladélimitation. Ces
explications nous permettent d'écarterdes donnéesou encore des théoriesqui
sont sûrement fascinantes pour l'esprit et très intéressantespour les débats
scientifiques,mais qui sont totalement dépourvuesd'intérêptour la solution du
litige actuel. Leprobleme se trouve ainsiramené a ses véritablesdimensions :il
s'agitde définir lesrelations de continuitéet de prolongement existant entre le
plateau continental d'une zone maritime géologiquementet géographiquement
bien définie - le bloc pélagien - d'une part et d'autre part le territoire des
deux Etats tunisien et libyen, dont les côtes bordent cette zonea l'ouest et au
sud et ou une partie de leurs masses terrestres se trouve géologiquement
comprise. Contrairement a la Partie lybienne, la Tunisie considèrequ'ilya lieu
de faire appel a toutes les circonstances pertinentes d'ordres physiques ou
autres pour identifier les prolongements naturels respectifs des deux pays.
Commenqons par envisager, si vous le voulez bien, Monsieur le Président,
Messieurs de la Cour, la question du côté tunisien.

III. LE PROLONGEMENT NATUREL DE LA TUNISIE

L'observation objective des faits doit, ainsi que l'a montre hier le professeur
Virally, jouer un rôle capital dans le présentlitige. Ainsi que l'ont montré les
interventions des experts scientifiques du Gouvernement tunisien, cette
observation des faits permet de définir uncertain nombre de donnéesque, du
point de vue juridique, on peut considérercomme pertinentes, pour la raison
qu'elles permettent d'identifier le prolongement naturel de la Tunisie dans la
mer Pélagienne et dont la méthode de délimitation doit, par voie de
conséquence,tenir compte.
Qu'en est-ild'abord de la structure physique de la régionconsidérée etdes
données pertinentes qu'elle permet de dégager?
La morphologie est une première circonstance pertinente. 11 a été montré
que la masse terrestre tunisienne se caracterjpar l'existence d'unezone haute
situéeen Tunisie centrale et orientale encadréepar deux zones basses, situées,

d'un chté,en Tunisieseptentrionale et, d'un autre côté,enTunisie méridionale
et dans le golfe de Gabès. En mer Pélagienne, devant les côtes tunisiennes,
l'étude de !a région a fait apparaître aussi l'existence d'une distribution
morphologique andogue. Le docteur Stanley a montré qu'en fait les zones
immergéesconstituent la continuation en mer des zones morphologiques de la
masse terrestre tunisienne. Il est ainsi établi l'existence d'une extension
morphologique tunisienne en mer Pélagienneallant jusqu'aux bancs de Melita
et Medina, en passant par le plateau tunisien au niveau de laTunisie centrale et
orientale, d'une part, et jusqu'au sillon tripolitain enpassant par le golfe de
Gabésau niveau de la Tunisie méridionale. Cette circonstance constitue donc
une manifestation indéniablede l'intime parenté etde la continuitéqui existent
entre les masses émergées etles masses immergées adjacentes. PLAIDOIRIEDE M. BELAÏD 567

D'un autre côté,l'observation de la carte de la Tunisie montre que la cote de
ce pays possèdeune forme sinusoïdale, constituéepar une succession de parties
convexes et de parties concaves. Les cartes bathymétriques de la région ont
montré par ailleurs que les lignes isobathes épousent de proche en proche et
parfois tres loin en mer la forme sinusoïdale de la côte de la Tunisie orientale.
Cette correspondance remarquable montre que la bathymétrie n'est en réalité
rien d'autre que la continuation en mer de la forme de la côte et que ce
prolongement se vérifienettement j+qu7a l'isobathe des 300 mètres environ.
Cette continuité, déjà remarquable en elle-méme, prend une signification
encore plus grande lorsqu'on observe que les cartes altimétriques et
bathymétriques de la régionfont apparaître une similitude frappante entre la
topographieterrestre, la forme de la côte et la forme généralede la bathymétrie.
Cette double sériede données relatives à la bathymétrie établit ainsi une
relation de continuité entre la masse terrestre tunisienne el les zones sous-

marines adjacentes, qui s'établitdans une direction ouest-est et se vérifietres
loin en mer. Une méthodede délimitation équitabledoit donc êtreconstruitede
telle manière qu'elle laissedu côté tunisientoutes les zones ainsi définies etqui
ont étéidentifiées comme étant le prolongement géomorphologique du
territoire tunisien sous la mer.
Du reste, cette appartenance du plateau continental a la masse terrestre
tunisienne marquée par la configuration morphologique et bathymetrique de
cette régionest confirmée par l'histoire des variations du niveau de la mer au
cours de la périodequaternaire, c'est-à-direnotre période. Pendant cetteère,en
effet, le niveau de la mer a varié a plusieurs reprises dans la région, une
succession de terrasses s'est alors constituée sur toute l'étendue du plateau
tunisien, laissant ainsi la trace de l'avancéeou du recul de la mer. Ces
mouvements successifs de la mer, conjugues par le phénomène local
d'affaissement de terrain, ont laissédes traces d'anciennes lignes de côtes.
Celles-citémoignentdonc qu'à une période géologique quin'est paslointaine,
puisqu'elle semesure en quelques dizaines de milliers d'annéeset non pas en
millions d'années, la côte de la Tunisie orientale se situait au voisinage de
l'actuel ligneisobathe des200 mètres ou même au-delà(1, mémoiretunisien,
fig.5.06 et 5.08).Ces données montrent que ces zones de plateau continental
ne sont en fait rien d'autre qu'une partie submergée dela Tunisieorientale. On
ne peut trouver meilleure illustration a l'idéeque le plateau continental est le
prolongement naturel du territoire terrestre sous la mer.
Par ailleurs, on sait que la Libye a cherche a opposer plus ou moins
artificiellement aux donnéesmorphologiques et bathymétriques, que je viens

de rappeler, lesdonnéesgéologiques. En réalité,les exposés présentés par le
professeur Morelli et leprofesseur Laffitte ont montre lecontraire. Nous avons
relevétout a l'heure l'existenced'une correspondance entre la morphologie du
relief terrestre, la forme de la côte et la bathymétrie sous-marine ainsi qu'une
orientation ouest-est des différentes zonesconstituant cet ensemble physique.
Par ailleurs, ila éte montré que la géologie vientconfirmer a la fois cette
distribution zonale et cette orientation ouest-est de la structure morphologique
de l'ensemblede la régionconsidérée,la morphologie est donc la manifestation
extérieurede la géologie.Nous trouvons la une illustration de cette réalide la
manifestation de continuité qu'ilexiste entre les difirentes zones émergéesde
la Tunisieet leszonessous-marinesadjacentes.
Le professeur Morelli et le professeur Laffitte ont montré l'existence d'une
zonation géologiqueouest-est qui se prolonge de la terre vers la mer et coïncide
vers la zonation morphologique que nous avons signaléetout à l'heure.
La géologie a enfin montré que la continuité entre la masse terrestre568 PLATEAU CONTlNENTAL

tunisienne et le plateau continental adjacent se manifeste encore dans
l'homogénéitédu facies stratigraphique de chacune de ces trois zones,
homogénéité qui se vérifietoujours dans une direction ouest-est, mais non pas
dans une autre direction.

Ces quelques explications, qui nous sont un rappel de ce que je viens de
présenter, montrent clairement l'existence d'une continuité en surface mais
aussi en profondeur entre lesdeux parties émergéeset immergéesde la Tunisie.
Elles ont permis d'établirencore que cette continuitése manifeste au niveau de
chacune de ces trois zones dans une direction ouest-est.
Par ailleurs, le rapprochement des conclusions dégagéesa partir de la
morphologie et de la géologiemontre que la forme de la côte orientale de la
Tunisie n'est pas <(accidentelle ou incidente )>comme le dit la Partie adverse,
mais correspond bien a des réalités géologiquep srofondes. Cette observation
atteste que les donnéesgéologiques etmorphologiques de la region, loin de se
contredire, se completent pour mettre en évidencele prolongement naturel de
la Tunisie dans le bloc pélagien.

A c6téde ces donnees géomorphologiques, la délimitationdoit tenir compte
d'autres catégories de circonstances pertinentes, notamment les données
géographiques. historiques et juridiques propres a ta situation précise ici
considérée.II existe encore a ce niveau une opposition entre les thèses
libyennes et tunisiennes au sujet de la nature et de la pertinence des données
considérées.Certaines de ces donnéesont étédéjàamplement traitées par les
orateurs qui m'ont précédé n,otamment par le professeur René-JeanDupuy et

par le professeur Pierre-Marie Dupuy. Notre propos n'estévidemment pas de
revenir sur lecontenu de ces données.IIse limitera à rappeler letraitement que
le droit devrait leur appliquer, compte tenu du degréde pertinence qu'elles
doivent avoir dans la prbente affaire.
Envisageons les données géographiques. A cet égard, il existe une
divergence quasi totale entre les theses tunisiennes et libyennes quant à
l'utilisation de ces données.
La Libyea utiliséau niveau des donnéesgéographiquesle meme procédéde
simplification excessive qu'ellea utilise au niveau des donnéesgéomorpholo-
giques. La conception libyenne se ramène en effet a deux hypothèses

alternatives, au niveau de la définitionde la méthode dedélimitation.Dans la
première hypothèse la Libye envisage l'application de la méthode de
l'équidistance,elle l'envisage du reste a titre tout à fait accessoire pour les
raisons qui apparaîtront tout a l'heure dans mon exposé. Dansle cas donc ou
on envisage l'application de la méthodede l'équidistance,la Libye considére
que l'équitédoit entraîner l'élimination des données geographiques tunisiennes
qui seraient génératricesd'iniquitépour Iû Partie adverse. A cet effet. la Libye
n'a pas hésitéà demander l'éliminationdes ÎlesKerkennah,de I'ilede Djerba et
de la péninsule du Sahel,toutes circonstances considérées,selon lecas, comme
iricick.rital,/;.u~~u~.~iiiufi~. u~ioi~iulirurinnce(1,mémoire libyen,par. 8l.
114. 158 ;II, contre mémoire libyen, par. 197.i). 396). Elle a encore demandé
I'éliminationdes lignes de base tunisiennes car. entre autres raisons, la Libye

estime que t<leur application conduirait de toute manière a des résultats
inappropriéset inéquitables ))(ci-dessus,réplique libyenne, conclusion no 15).
La Libye a encore demande l'éliminationde toute la façade orientale de la
Tunisie - qui pourtant mesure près de 1100 kilomètres - pour la raison qu'elle constitue, selon elle, clune anomalie par rapport a cette tendance
générale ouest-est ))de la côte nord-africaine.
Lorsqu'on envisage,dans une deuxième hypothèse.l'applicationdu principe
du prolongement naliirel, la Libye considère a priori que le résultatauquel
conduit l'application de ce principe dans son acception géologique,que j'ai
rappelétout a l'heure, est. per se. équitableet doit,de ce tait, étreintangible. Ce
n'est que dans le cas ou le prolongement naturel conduit a ((un résultat

manifestement injuste ou a une iniquitéflagrante )>(11,contre-mémoirelibyen,
par. 4931, donc ce n'est que dans ce seul cas, que le résultat auquel aboutit
l'application du prolongement naturel peut êtremodifie. Dans l'hypothèse
envisagée ici, la seule circonstance que la Libye admet en fait. sur le plan
géographique. est un prétenduchangement de direction de la côte tunisienne
au niveau de Ras Younga. qui se trouve au creux du golfe de Gabès et qui

justifierait aux yeux de fa Partie adverse une légère modificationde la ligne de
délimitation nord qu'elle propose.
IIest évidentqu'il s'agitla d'une thésedifficilement acceptable au regard du
droit international. Car, dans les deux branches de l'alternative qu'elle
envisage, laconception libyenne se trouve, en fait. pratiquement aux antipodes
des principes de droit clairement proclamés par la Cour et du reste admis
formellement tout au moins par la Partie adverse. Ainsi qu'on le sait, en effet,

la déformation ou, a fortiori. l'éliminationdes donnéesgeographiques ont été
condamnées aussi bien par I'arrétde 1969 que par la sentence de 1977. Ces
deux dkisions ont montre que ladélimitationn'apas pour fonction <(de refaire
entièrement la géographie >) ni « de refaire la nature )) (C.I.J.Recl/cil 1969,
p. 49, par. 91). La délimitation équitablea. au contraire. pour fonction de
prendre en considération tes donnéesgeographiques telles qu'elles sont mais
non pas tellesque les Parties veulent qu'elles soient. La délimitationn'apas non

plus pour fonction de compenser les inégalitésnaturelles, rkelles ou supposées
entre les Parties. mais au contraire a respecter ces inégalitésvoulues par la
nature.
A ce sujet, la Cour a pose le principe que pour la détermination du
prolongement naturel :

<<il est ... nécessairede regarder de présla configuration géographiquedes
ciites des pays dont on doit délimiter le plateau continental )) (C.1.J.
Rrclieil /96Y, p. 51,par. 96).

Ce principe est admis d'ailleurs par la Partie adverse lorsqu'elle déclaredans
son mémoirenotamment :
<(the geographical features and general direction of a State's coastline

determine the extent of the landmass and the direction of its natural
prolongation )(1. mémoirelibyen, par. 92).
Lorsqu'on utilisecertaines méthodesde délimitation,la prise en considera-

tion des donnéesgéographiquespeut se faire. ainsi que la indiquéla Cour. par
référence a l'idéede direction généralede tacôte. Dansce cas, la Cour a indiqué
qu'il y a lieu de prendre en considération :
((le rapport raisonnable qu'une délimitationefiectuéeselon des principes

équitables devrait faire apparaître entre l'étenduedu plateau continental
relevant des Etats intéressés etla longueur de leurs côtes ))(C.I.J.Rc~ciicil
1969. p. 52, par.98).

Celte méthode peut trouver application dans le présent cas d'espèce.
Cependant, pour êtreéquitable,une telle méthodede délimitation devrait tenir570 PLATEAUCONTINENTAL

compte de la situation des &tes concernées dans leurs rapports réciproques.
Or, dans le cas d'espéce,ces côtes ne se trouvent pas dans un rapport de
comparabilitéau point de vue de leur forme et de leur longueur. La méthodede
délimitation devraitdonc aboutir àdes résultatsqui reflètent cette inégalitou.
en d'autres termes, qui soient proportionnellement en rapport avec la longueur

respective de chacune des cotes considérées.
Cette manière de voir trouve un fondement dans la pratique internationale,
notamment dans l'accord de délimitation du plateau continental entre la
France et l'Espagne dans le golfe de Gascogne, accord datant du 29 janvier
1974. Cet accord a en effet délimitéune partie du plateau continental consi-
déréproportionnellement a la longueur respective des côtes françaises et
espagnoles. Ce principe d'équité, ainsiappliquépar la pratique internationale, a
été expressémentadmis par leGouvernement libyen lui-mêmequi déclare dans
son mémoire: ((generally speaking, the longer the general direction of the
coastline. the greater the appurtenant continental shelf » (1,mémoire libyen,
par. 100).
La seconde sériede considérations pertinentes dont une délimitationselon

des principes équitables doit tenir compte a trait aux droits historiques de la
Tunisie dans la zone du golfe de Gabès.
L'opinion du Gouvernement tunisien relative a cette question a étédéja
exposéeen détailpar le professeur René-JeanDupuy. Laclarté de cet exposé
nous dispense de réexaminerla matière.Cependant, si la Cour le permet, nous
voudrions brièvement insister sur un aspect de la question qui est de nature,
nous semble-t-il, a situer les droits historiques de la Tunisie par rapport au
régime général duplateau continental en tant que prolongement naturel de
I'Etatcôtier.
L'institution des« droits historiques »est une des formes les plus anciennes
d'extension de la souveraineté de I'Etat notamment aux fins de l'exploitation
des richesses naturelles des espaces maritimes. Par la suite. le conceptjuridique

de prolongement naturel a étéadmis par le droit international. Par la mise en
Œuvre de critères variés(critère de la profondeur. critere de I'exploitabilité,
critèredela limitéextérieufede la masse continentale...), ledroit international a
permis l'extension toujours plus grande des revendications des Etats. Cela
n'enlève rienau fait que le 4<plateau continental >>et l'institution de(<droits
historiques )> participent de la mêmenature sur le plan économique et
juridique. Econorniquement. en effei, les deux institutions ont pour objet
l'exploitation des richesses des fonds marins ;juridiquement, elles sont toutes
deux fondéessur le principe de I'exclusivitede l'exploitation de ces richesses
naturelles au profit de I'Etat côtier adjacent. C'est cette double réalité

qu'exprime le concept de prolongement naturel.
La délimitation du plateau continental doit donc logiquement tenir compte
de la situation objective crééedepuis des temps immémoriaux par les droits
historiques de la Tunisie dans le golfe de Gabès et qui sont ainsi l'une des
manifestations les plus anciennes et les plus naturelles du prolongement
naturel. Cette opinion trouve sa légitimitédans un principe qui. selon Charles
De Visscher, <(tient a l'ordre public international )>(De l'éqt~iteen droit
itr~enrarional.p. 31).principe qui a étéformulédéjaen 1909 dans la sentence
dans I'alTairedes Grisbudurnudans les termes suivants : « C'est un principe
bien établi qu'ilfaut s'abstenir autant que possible de modifier l'étatde choses
existant en fait et depuis longtemps. >)(Hague Court Reports. p. 130.)
C'estcette véritéqu'expriment clairement les termes de laconclusion no 2 du

mémoire du Gouvernement tunisien (1, p. 201) :t'application du principe du
prolongement naturel visédans la conclusion no Idu mémoire tunisien doit PLAIDOIRIE DE hl. BELAID 571

donc tenir compte. a coté des circonstances physiques et naturelles, des droits
historiques qui constituent ainsi a plus d'un titre l'une des considérations
pertinentes de droit propres àla région.
La méthodede délimitation selondes principes équitables doit encore tenir
compte des données pertinentes d'ordre politiqe utejuridique propres i la
région.
Dans son mémoire. la Libye a écrit à ce sujet:

<<The legal concept of the continental shelf necessarily takes into
account both the geology and the physical and political geography of the
area in question. >>(1,mémoirelibyen. par. 91 .)

La Partie libyenne a tout à fait raison de mettre ainsi l'accent sur
I'importance des donnéesautres que géologiques etde nous rappeler qu'en fait
le plateau continental est aussi et peut-êtreavant tout un phénomènepolitique
et juridique.
Parmi les donnéespertinentes pour la délimitation,il faut mentionner celles
relativesa la situation du point-frontière d'une part et d'autre part celle relative
aux lignes de base.
L'unedescaractéristiquesde la géographiepolitique des deux pays intéressés
est que leurs côtes possèdent, pour la Tunisie. une orientation généralesud-
nord et, pour la Libye, une direction généralenord-ouest/sud-est. Ceci,
évidemment, concerne la zone ici considérée.D'un autre côté.il s'agitde deux
Etats adjacents dont la frontière ne se trouve pas au sommet de l'angle ainsi
forme par leurs cotes mais a une distance appréciable sur la cote est. Cette
circonstance a des conséquencessur la construction de la ligne de délimitation.
Si, en efîet, le point-frontière étaitsitue au sommet de l'angle formé par les
deux des, on peut admettre qu'en principe la bissectrice de l'angleconstitue
une ligne de délimitation équitable. La situation est cependant tout a fait

dinérente ici. parce que le point-frontière se trouve sur un côtéde l'angle.
L'application de certaines méthodes, si elles ne sont pas convenablement
ajustées,peut se traduire par un effet d'amputation au détriment de I'Etatqui,
pourtant, a la cote la plus longue. Si donc, l'on fait appel a une méthode
géométriquede délimitation decette nature, il faudrait tenir compte de cet effet
négatifpour en redresser les conséquencessur le plan de la délimitationpour
aboutir a des résultats équitables.
En droit international, leplateau continentalse définitcomme étantsitue au-
delà de la mer territoriale. Ceci marque l'importance des lignes de base aussi
bien pour la détermination de l'étenduede la mer territoriale que celle du
plateau continental. L'Etat côtier ayant, selon le droit international,
cornpetence pour définir les lignes de base à partir desquelles est mesuréela
mer territoriale, la Tunisie a promulgué en 1973 un decret définissant,entre
autres, les lignes de base et les lignes de base droites dans le golfe de Gabès.
Cést ce décret de 1973 que la Libye conteste aujourd'hui. Dans sa
conclusion no 15de sa réplique(ci-dessus). la Libye déclare : <The baselines

promulgated by Tunisia in 1973 are not opposable to Libya for the purposes of
the delimitation...))
Une telle conclusioti est inacceptable. du point de vue du droit international.
En enet. le décret de 1973 a étéréguliérement notifié a la Libye. des
sa publication. ainsi que du reste a toutes les missions diplomatiques repré-
sentées a Tunis. Ce décret n'a jamais fait, a l'époque. l'objet d'uneprotes-
tation de la part de ce pays. le seule protestation émanantde la Libyeest datée
du 20 janvier 1979, c'est-à-diretrèspostérieurement a la« date critique)>de la
signature du compromis du 10 juin 1977 en vertu duquel la Cour est saisie572 PLATEAU CONTINENTAL

du présentlitige. Malgré des affirmations réitéréelsa, Libye n'a produit aucune
preuve de ses protestations contre ce décret autre la seule note verbale du
20 janvier 1979 que je viens de citLa.Tunisie est donc en droit de considérer
que la Libye ne peut plus revenir sur son consentement ; ayant acquiescé
par son silence aux lignes de base tunisiennes, qui du reste bénéficient
d'une tolérance généralede la part de la communauté internationale, la
Libye n'est plus fondéeaujourd'hui a remettre en cause cet acquiescement.
LeGouvernement tunisien considèrequ'ilpeut s'entenir acette constatation
pour conclure au rejet des conclusions libyennes relatives aux lignes de base
instituées par le décret de 1973. Cependant, pour permettre a la Cour
d'apprécier la pleine validité de ces lignes de base au regard du droit
international, la Tunisie doit rappeler que le trace de ces lignes est conforme
aux principes posés par la Cour dés 195 1 dans l'affaire des Pécheries
norvégiennes et repris presque intégralement aussi bien par la convention de
Genèvede 1958 que par leprojet deconvention sur le droit de la mer. Selon ces
principes :
<<le tracédes lignes de base ne peut s'écarterde façon appréciablede la
direction généralede la côte ;
ildoitexprimer un rapport plus ou moinsintime qui existeentre certaines
étendues de mer et les formations terrestres qui les séparent ou
entourent...,étendues de mer situéesen deçà de ces lignes [devan t "o'ts
suffisamment liéesau domaine terrestre pour être soumisesau régimedes
eaux intérieures));
il peut tenir compte dansle trace de ces lignes de base«dcertainsintérets
économiquespropres a [la]région lorsqueleur réalite.etleur importanc see
trouvent clairementattestéwpar un long usaget(C.I.J.Reciieil 1951, p33).

Voilà quelques indications sur les circonstances pertinentes qui devraient
être prises en considération dans la définitionde la méthode de délimitation
envisagée du côte tunisien pour l'identification du prolongement naturel de la
Tunisie dans la régiondu bloc pélagien.

IV. LE PROLONGEMENT NATUREL DE LA LIBYE TRlPOLITAINE

IIconvient d'appliquer dans le cas libyen les mêmescritèresde définition du
prolongement nature1que ceux utilisésdans lecas tunisien. Nous examinerons
donc les données desurface et, ensuite, les données degéologie.
IIa étémontré que la morphologie des fonds marins telle que révéléear les
lignes bathyrnétriques fait apparaître une similitude entre le relief côtier de la
Djeffara tripolitaine d'une part et la morphologie sous-marineadjacented'autre
part. Cette similitude apparaît sur toute l'étenduede la côte libyenne concer-
née jusqu'aux lignes isobathes des 250 et 300 mètres, au-delà desquelles
commence le fond du sillon tripolitain, dont le thalweg marque la limite de
l'extension morphologique de la masse terrestre de la Libye tripolitaine.
Par ailleurs, il a étémontré que les données bathyrnétriques marquent
l'étendueet fa direction du prolongement naturel de la Libye tripolitaine entre
Ras Ajdir et Misratah, c'est-à-dire le tronçon de côtes compris dans le bloc
pélagienavec la mëme précisionque dans le cas tunisien.
II a été, nfin, montréque les lignes bathymétriques le long de la côte de la
Libye tripolitaine, a l'exception de la baie de Zouara, accusent une descente
assez rapide vers les profondeurs.
Ces quelques données bathymétriquesque je viens de rappeler conduisent a PLAIDOIRIEDE M. BELA~D 573

deux conclusions relativesa la délimitation du prolongement naturel de la
Libye. D'une part, le profil bathymétrique de la cote de la Libye tripolitaine
montre que cette côte se prolonge en direction du sillon tripolitain, dont le
thalweg constitue une limite naturelle, sur le plan physique, du prolongement
de la Libye tripolitaine. Mais d'un autre coté ces données bathymétriques
montrent que,du point de vue morphologique etbathymétrique, la Libye
possèdeen face de ses côtes un plateau continental relativement exigu puisque,
contrairement au plateau continental tunisien, il descend suivant une pente
assez raide vers le sillon tripolitain.
La signification ce phénomène,si on considérelesvariations du niveau de
la mer, est claire. Alors que dans le cas tunisien les variations du niveau de la
mer sesont traduites, en raison dla douce decliviti du relief, Iarsub-
mersion d'une grande partie de masse terrestre tunisienne, dans le cas libyen,
ces variations du niveau de la mer ont eu des conséquences relative-
ment réduites.En d'autres termes, si l'on considèreque le prolongement phy-
sique d'un territoire est, du point de vue euscequeucedernier a perdu du
fait de la transgression marine de l'èrequaternaire, on peut affirmer que la Libye
tripolitaineétéen faitpeu affectéepar l'invasionde la mcar elle n'a aban-
donné qu'une partie réduitede samasse continentalea l'invasion de la mer.
Ainsi, du point de vue morphologique, le prolongement naturel de la Libye
tripolitaine a une étendue et une direction définiesd'une maniere relativement
claire. C'est peut-êtrepour compenser les conséquences défavorablesde ces
données physiques incontestabledesurface que la Partie libyenne a cherahé
sous-estimer les facteurs morphologiques et bathymétriques ea s'appuyer
exclusivement sur les donnéesde la géologieprofonde. Cependant, l'apces
donnéesn'estque d'un recours limitépour la thèse delapartie adverse, puisque
ainsi que lbnt montréMM. Morelli et hffittelagéologiede la région vient
démentir dans une large mesure les conclusions que soutient la Libye. Cette
constatation est d'autant plus importante qu'elle se trouve fondée sur les
documents et données fournispar la Partie libyenne, notamment les coupes du
47 48 mémoirelibyen (II, annexe II, planches 1et2)et de la répliquelibyenne (ci-
88,, ,, l'examen des données physiques de surface et des donnéesgéologiques delasur

régionconsidéréeque, al'exception dela mince frange côtièrebordant la ligne
tripolitaine et s'étendant au sillontripolitain, le Gouvernement libyen n'a pas
apporté la preuve de son prolongement naturel qu'il réclame dans le bloc
pélagien.

V. LA RELATIONENTRE LE PROLONGEMENT NATUREL DE LA TUNISIE
ET LE PROLONGEMENTNATUREL DE LA LIBYE

Les données exposéesjusqu'ici nous ont permis de définir la relation de
continuité, l'étendueet la direction du prolongement naturel respectif de la
Tunisie et de la Libye tripolitaine dans le bioc pélagien. Ellesont montré que
le prolongement naturel tunisien s'étend d'unemanière certaine dans une
direction ouest-est jusqu'a l'isobathe demètresenviron. Elleont montré
que le prolongement naturel libyen se développedans une direction est-nord-
est et trouve sa limite nord dans le fond du sillon tripolitain.
II convient maintenant de situer la zone de contact, cequi revient au
même, la zone derupture entre ces deux prolongements naturels. Les facteurs
morphologiques, géologiques et physiographiques exposés par les experts
scientifiques du Gouvernement tunisien nous ont permis de dégagerune série574 PLATEAUCONTINENTAL

de donnkes pertinentes à cet égard.Ils ont mis en évidencel'existence d'une
zone marquée par les rides de Zira et de Zouara, au voisinage des côtes
tunisiennes et libyennes.
MM. Laffitte, MorelIi et Stanley ont montré qu'il s'agit lad'une double
réalitémorphologique et géologique fondamentale, marquant une rupture
entre le prolongement naturel des deux pays dans la zone. TI s'agit la donc
d'une réalitéfondamentale qui doit ètre prise en considération dans la
délimitation.La Cour a rappelé en effetque pour définirles limites du plateau
continental l'observation de la géologiepeut êtreutil:

<<afin de savoir si quelques orientations ou mouvements influencent la
délimitation en précisant en certains points la notion mêmed'apparte-
nance du plateau continental aI'Etatdont il prolonge en fait le territoire »
(C.I.J.Recueil 1969, p. 51, par. 95).

L'examen de la région du point du vue du critère physiographique vient
corroborer les conclusions dégagées a partir des données morphologiques et
géologiques. L'innovation importante apportée par l'article 76 du projet de
convention sur le droit de la mer consiste en effet dans l'introduction de la
notion de <marge continentale >> .ette notion définit le plateau conti-
nental d'un Etatcomme étant compose successivementd'un plateaud ,ans lesens
strict du terme, c'est-à-direshelJ;ensuite un taluset enfin un giacis.Cette no-
tion demarge continentalepermet encorede définirsur la basedecettsuccession
la direction normale d'un prolongement naturel, orientée vela plaine abyssale.
L'application de ces donnéesconduit au plan de la définitionde la méthode
de délimitationaux conclusions suivantes :

La marche continentale tunisienne trouve la succession normale de ces trois
composantes, plateau, talus, glacis, en direction de la plaine abyssale ionienne.
La marge continentale de la Libye tripolitaine trouve une mémesuccession de
ces trois composantes en direction de la mêmeplaine abyssale ionienne.
D'un autre cOté,la physiographie a permis de définir les limiteslatérales
extrêmesd'extension du prolongement naturel respectif des deux pays dans la
région.L'ordonnancement des marges continentales devant en effet s'effectuer
en direction de la plaine abyssale ionienne, I'extensionde la margecontinentale
de chacun des deux pays doit donc s'arrêterla ou commence l'extension de la
marge continentale de l'autre pays.
Ainsi, les données géomorphologiques et physiographiques ont permis de
définirla zone de contact desprolongements naturels des deux pays considérés.
Elles ont ainsi fourni les élémentsnécessairespour éviter les empiétements
entre ces deux prolongements naturels. Cette observation est capitale pour une
saine application du principe du prolongement naturel ;car ce principe ne doit
pas consister seulement a identifier le prolongement d'un Etat donné,mais il
doit encore éviter les empiétements sur ce qui revient a un autre Etat.
Prolongement naturel et non-empiétement sont ainsi la face et le revers d'un
mêmeprincipe. On ne peut évoquer l'un et ignorer l'autre sans violer le

principe de l'équité quidoit présider a toute délimitation du plateau
continental.

VI. LE PROLONGEMENT .LE PLUS NATUREL

Compte tenu des dimensions de la marge continentale admises actuellement
par les tendances récentes du droit de la mer, les données scientifiques
peuvent se révélerinsuffisantes pour permettre d'identifier d'une manière PLAIDOIRID EE M. BELAÏD 575

certaine les prolongements naturels des deux pays sur toute l'étenduede leur
marge continentale. L'incertitude ou la contradictionentre les donnéespeuvent
faire que les prolongements des deux Parties <(convergent, se rencontrent et
s'entrecroisent » (C.IJ. Recueil 1969, par. 89).

Cependant, dans pareil cas encore, l'équité doit jouer son role essentiel en
vue de permettre de dégager,sinon le prolongement naturel de chacun des
deux Etats, du moins «leur prolongement le plus naturel » pour reprendre
encore une'expression de l'arrêtde 1969 (ibid., par. 43). Cette détermination
sur la base de l'équité doié t videmmentse faire en tenant compte de toutes les
circonstances pertinentes propres a l'espèce.
Dans la présente affaire, les conclusions auxquelles a conduit I'applica-
tion du principe du prolongement naturel ont permis de mettre en évidence
deux prolongements distincts au large des côtes tunisiennes et des côtes
libyennes.
Lnproblémereste posépour ce qui est de la zone situéeal'estet au sud-est de
ces deux prolongements naturels ainsi identifiéset que le mémoire tunisien a

dénomméborderland.
la Tunisie considère qu'une délimitation conforméménta des principes
équitables doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes afin de
dégager cequi, dans cette zone, constitue le prolongement le plus naturel de la
Tunisie et le prolongement le plus naturel de la Libye.
Parmi les circonstances pertinentes, il conviendrait de tenir compte des
données suivantes :

- du point de vue morphologique, le borderland, dans sa partie couverte
par le plateau de Melita et de Medina, se rattache au <<plateau tunisien )>qui
prolonge la Tunisie centrale et orientale ;
-
du point de vue physiographique, la notion de succession des éléments
constitutifs de la marge continentaIe et celIe de direction de la marge
continentale ont permis d'établirque le prolongementde la Tunisie doit se faire
dans une direction ouest-est, alors que le prolongement naturel libyen ne peut
dépasser la direction nord-est. Ces deux directions de prolongements
permettent de définirce qui doit se rattacher plus naturellement à la Tunisie et
ce qui se rattache plus naturellement à la Libye. Ces donnéesdéfinissentaussi
les limites au-delà desquelles ces prolongements ne peuvent s'étendre,sous
peine de bouleverser la succession naturelle des élémentsphysiographiques des
marges continentales et la direction de leur développementnaturel ;
- troisième circonstance pertinente dont il conviendrait de prendre

compte, du point de vue de la situation des deux pays dans la mer
Méditerranée,la délimitationdevrait tenir compte des effets des délimitations
actuelles ou éventuelles avec d'autresEtats riverains de la zone considérée ;
- enfin, dernière considération soumise a l'attention de la Cour. Il con-
vient d'attirer l'attention sur le fait que les apports des tendances récentesdu
droit de la mer, expressément considéréec somme applicables dans le présent
litige, ont pour effet de reconnaître a la Tunisie, et aussi à la Libye, comme
a tout Etat côtier, un droit a une extension de leurs prolongements natu-
rels sur une distance furéeen principe a 200 milles. Une délimitationconfor-
mément à des principes équitables devrait tenir compte du fait que c'est
seulement en direction de la plaine abyssale ionienne, c'est-à-dire en fait
dans la direction du prolongement de la marge continentale de la Tunisie,

que ce pays peut obtenir une extension se rapprochant quelque peu de la
distance de 200 milles ainsi instituéspar le projet de convention sur le droit
de la mer. PLATEAUCONTINENTAL

VI[. LE TEST DE PROPORTIONNALITÉ

Dans son arrêtde 1969 la Cour a proclaméque la délimitation apour objet
ultime qu'elle doit conduire «par application de principes équitables a un
résultat raisonnable >>(C.I.J. Recilril 1969. p. 49, par. 90).
La Partie adverse semble admettre ce principe puisqu'elle a inclus dans ses
conclusions le principe selon lequel, <<whether the application of a particular

method of delimitation isin accordance with equitable principles isto be tested
by its result)>(ci-dessus, réplique libyenne, conclusion no 10).
Cette opération de vérificationdoit faire apparaître un rapport raisonnable
ou encore un rapport équitable entre les résultats obtenus et les données
pertinentes de droit et de fai;cette opération devérificationpeut se ramener a
un test de proportionnalité entre l'étenduedu plateau continentalattribue a
chaque Etat et la longueur de ses côtes.
La Partie adverse semble admettre ce principe puisqu'elle invoque le
paragraphe 101 de I'arrét de 1969 qui mentionne l'idée: <le rapport
raisonnable ... entre l'étendue des zonesdu plateau continental relevant de
I'Etat riverain et la longueur de son littoral » (Il, contre-mémoire libyen,
par. 506) .i le principe est ainsi en lui-mêmetouta fait acceptable, il convient
de remarquer cependant que, ici comme en d'autres occasions, la Libye s'est
contentée de proclamer un principe pour en faire par la suite une application

discutable.
C'est ainsi en effet que la Libye prétend effectuer ce texte de la pro-
portionnalité en incluant dans les calculs les espaces maritimes a partir de la
laisse de basse mer (ci-dessus,réplique libyenne, conclusion no 111 ,'est-a-dire
à partir de la côte des Etats. Elle justifie cette curieuse méthode de calcul en
prétendant que le plateau continental n'esten fait, d'après l'arrêdte 1969, que
« le prolongement sous la mer » hito arid ir11dt.rtlit. sea) (voir réplique
libyenne, par. 116-126). L'erreur d'une telle manière de voir est évidemment
très claire. En premier lieu une telle maniérede voir deforme la définitiondu
plateau continental dans le sens juridique puisque le plateau continental se
définitcomme étant la zone du sol et du sous-sol situéeau-delà de la mer
territoriale. En second lieu, cette conception déformetotalement letest d'équité
qu'elle prétend appliquer, puisqu'elle consiste a inclure, dans les calculs de

proportionnalité entre des zones de plateau continental a délimiter, desespaces
maritimes complètement étrangers à l'opération de délimitation. Suivre le
raisonnement libyen reviendrait donc a attribuer a la Tunisie, au titre de
plateau continental, sa propre mer territoriale et ses propres eaux intérieures,
c'est-a-dire des espaces maritimes qui lui appartiennent déjàet qui font partie
de son territoire national.
La Libye ne s'est pas pour autant préoccupéed'appliquer le test de
proportionnalité a ses propres méthodes de délimitation. En effet, pour
construire sa ligne de délimitation, la partie adverse a tiré a partir de l'île
italienne de Lampedusa une ligne perpendiculaire a lacote libyenne eta décidé
que c'était cetteligne qui devrait définitlie arrof coticern,selon I'expression
du contre-mémoire libyen, et que, aucune prétention tunisienne ne peut être
admise a I'estde cette ligneainsi tracée
:110crrdii.deTu~~isiarpiretc.iisiosastof
fliis lNl(c'est l'expression utiliséedans un des schémas du contre-mémoire
libyen). Danscette urea of corzcerriainsi arbitrairement définie,la Libyea tracé
une sériede lignes de délimitationen direction nord tout au long de la façade
orientale tunisienne ou pouvant éventuellement être courbéesauniveau de Ras
Ajdir vers I'est sans toutefois dépasser dans le meilleur des cas la meme île
italienne de Lampedusa. PLAIDOIRI DEE M. BELAID 577

L'avantage d'une conception aussi simpliste, Monsieur le Président.est que,
au moins, elle nous dispense de nous lancer dans de trop longs et trop savants
calculs pour conclure qu'ellechoque le bon sens autant que l'équi. n simple
coup d'Œil sur la carte montre en effet l'extravagance de cette conception
libyenne de I'équitéI.I montre aussi quecerésultatest ace point (je cite une
formule de l'arrêtde 1969) <<extraordinaire, anormal et déraisonnable>qu'il
n'y a pas lieu de le soumettre au test de I'équque la Partie adverse prétend
accepter. Ce test, ainsi conçu, se discréditede lui-méme.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je voudrais conclure mon
propos en apportant ces quelques observations finales. Pour la solution du
litige actuellement soumisa la Cour. la Libya affirméla prédominence « du
principe primordial de l'équit>>(II, contre-mémoire libyen, par3681 ;elle a
admis aussi que ccthat equitableprinciples mus! br confrollingN (contre-
mémoirelibyen, par. 413). La Libye a encore aflirméque l'expression laplus
parfaite de I'équitéest l'attributiona chaque Etat de la totalité de son
prolongement naturel sans empiéter sur le prolongement naturel de l'autre

Partie, en tenant compte de toutes les circonstances pertinenLasTunisie est
tout à fait d'accord sur ces principes fondamentaux. Cependant, ce qui nous
oppose a la Partie adverse, c'estque cette dernaefait une application erronée
des principes qu'ellea ostensiblement proclamésLe principe du prolongement
naturel que la Libye, comme la Tunisie, invoque est incontestablement un
principe équitable;mais il existe des conditions précisespour qubn puisse le
considérercomme tel. Ces conditions, la Partie adverse les a en fait ignorées.
Pour la Libye, l'équitconsistea se soumettre (pour reprendre une expression
de M. Virally) au<diktat de la nature»,telle que la nature est perçue par la
Libye. Or, nous l'avons vu, la Partie adverse n'a pas hésitéa déformer, a
dénaturer ou a ignorer les données naturelles les plus certaines et les plus
aisémentperceptibles. Parler d'équitédans ces conditions n'a plus aucun sens.
L'équitét,ellequ'elle estcomprise en droit international, consiste a sebaser sur
les faits mais non pas sur des représentations théoriquarespecter la nature,
mais on pas a la refaire entièrement, a prendre en considération toutes les
circonstances pertinentes et non paslessélectionnerou a lesplier àsesvues et
a ses intérëts propres. C'est cela qui, en derniere analyse, oppose les deux
Parties.La Tunisie a tentéd'appliquer strictemencesprincipes de justice et de
bon sens que je viens de rappele;les résultatsauxquels elle est parvenue sont
ceux que l'onsait.La Tunisieest cependant loin de penser que la Partie adverse
ait fait le mêmeeffort. L'examen scrupuleux des méthodes de délimitation

qu'ellea soumis a la Cour le montrera. Tel sera l'objetde l'exposéquM. Ben
Achour a la charge de présenter.

L'airdience,suspendir àe11 h25, estreprisea 1I il50 PLAlDOlRIE DE M. BEN ACtIOUR
CONSEIL DIJ GOUVERNEMENTDE LA TUNISIE

M. BEN ACHOUR :Monsieur le Président,Messieürs de la Cour. avant de
commencer mon expose, jevoudrais vous dire combjen je suis honoré et
heureux de paraître aujourd'hui pour la premiere fois devant votre prestigieux
tribunal et combien je mesure à sa juste valeur le privilègequi m'estoffert de
défendreles intérêtsu Gouvernement tunisien devant votre haute juridiction.
La tâche qui m'incombe est de vous exposer les méthodes proposéespar la
Libye pour délimiter le plateau continental entre les deux pays et de vous

présenteren mérnetemps lespoints de vue du Gouvernement tunisien sur cette
question.
Monsieur le Président,Messieurs de la Cour. dans son mémoire, la Libye,
interprétant à sa manière la théorie du prolongement naturel et voulant
appliquer strictement les principes dégages par I'arrétde 1969 au cas de
l'espèce,concluait, sur la base de données scientifiques, que la méthode de
délimitation devaitconduire aune ligne de direction nord.
Cette méthode est formulée, en particulier. par la conclusion no 5 du
mémoirelibyen (1)ou ilest di: the appropriate method of delimitation... is
toreflectthe directionof this prolongationnorthrtrard of the terminalpoint of
the land boundary b.
Ainsi, d'après la Libye, la méthode devait « refléte)ila direction du
prolongement naturel vers le nord.
Cette méthode,enréalité,soulevait plusdequestions qu'elle n'en résolvait.II
est clair cependant que le Gouvernement libyen réclamait,en fait, une ligne de
délimitation passant par la longitude de Ras Ajdir. C'estcette ligne qui vous
@ a é!éc,artographiquement présentéedans la figure 3.01 du contre-mémoire
tunisien (Il).
Le Gouvernement libyen jugeait d'ailleurs qu'une telle construction était

bien établiedansla pratique internationaleOn peut lire, en effet. a ce sujet.au
paragraphe 116 du mémoirelibyen :
<<The use of a line of longitude (or latitude) drawn from the terminal
point of the land boundary of adjacent coastal States, and projected
seawardsas a maritime boundary, is well established by State practice. »

Mais par la suite, et dansun deuxieme temps, certainement parce qu'elle
s'estrendu compte du caractèreexcessif et inéquitablede sa premiere méthode,
la Libye en a présenteune version corrigee. Elle l'a fait successivement dans
son contre-mémoire puis dans sa réplique.
A l'analyse, cependant, cette méthode correctrice apparaît réellement
comme une méthode nouvelle. En effet, elle repose sur des considérations qui
constituent, comme nous le verrons par la suite, une négationdes principes
fondamentaux et des justifications sur lesquels repola premiere méthode,la
méthodeinitiale qu'on pourrait égalementappeler :la méthodede base.

C'est pour cette raison, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, que,
avec votre assentiment, j'exposerai les deux méthodes l'une après l'autre en
commençant tout d'abord par la méthode de base, la méthode initiale,pour
passer ensuite a l'analyse de la méthoderectificatrice. PLAIDOIRIE DE M. BEN ACHOUR 579

1. LA METHODE DU <NORTHWARDPROLONGATIO NOU MÉIWODEDE BASE

La méthode debase est fondée,a titre premier, sur des donnéesscientifiques.
Mais la Libye n'a pas tente seulement d'asseoir sa méthode sur des données
scientifiques, elle a essayédelajustifier autrement en faisant appel a d'autres
arguments ;ces arguments sont essentiellement au nombre de trois.

Le premier est que la Libye a tentéde justifier sa méthodeen anirmant que
la ligne qu'elleproposait etait perpendiculaire a la cote.
Deuxièmement, elle a ensuite fait appela l'idéede prolongement en mer de
la frontière terrestre tuniso-libyenne. et toujours vers te nord.
Enfin. troisièmement, la Libye a mënie prétendu pouvoir justifier sa
méthodeen lui trouvant une basejuridique tiree d'actes unilatéraux libyens qui
auraient été implicitement acceptes par la Tunisie.
Nous exposerons d'abord l'argument fondamental sur lequel repose la
méthode de base libyenne, c'est-à-dire celui de ~iorrhillordilirristNous
exposerons ensuite les autres justifications que la Libye a présentéespour
justifier sa méthodede base.

A. Le northward thrust

L'argument essentiel sur lequel repose la méthode de base libyenne est II:
suivant : il consiste a dire que sur des temps géologiquesqui se mesurent en
millions d'années,la plaque africaine s'estdéplacéevers lenord, en direction de
l'Europe, et que par conséquent la délimitation devaitrefleter ce mouvement
vers le nord de la plaque africaine.
II ne peut êtrequestion ici, R4onsieur le Président.de reprendre la critique
des arguments libyens sur le plan scientifique. Elle a déjàétéfaite par mes
collègues scientifiques. 1
Je me contenterai icide faire cinq observations fondamentales et qui sont des
observations d'ordre général au sujet de la méthodeproposéepar la Libye.
La première observation est que cette méthode est manifestement

inéquitable etdonc contraire au principe majeur qui gouverne la matière. En
fait, elle prive presque totalement la Tunisie de tout droia un plateau conti-
nental. Le Gouvernement tunisien a déjàeu I'occasion de dire, a la page 37
de son contre-mémoire (II), que si on envisageait un instant de prendre en
considération cette méthodeproposéepar la Libye, la Tunisie serait alors :« le
seul Etat au monde à posseder une côte bordée par un important plateau
continental de faible profondeur et a ne se voir reconnaître aucun droit sur ce
plateau ».
Une telle méthodea beaucoup plus que des défauts,en fait elle est viciéea sa
base, sur le strict plan juridique, parce qu'elle viole d'une manière claire et
évidenteet qui ne nécessite pasde démonstration le principe selon lequel toute

délimitation doitêtreéquitable.
La seconde observation est que la théoriecentrale sur laquelle repose cette
méthode,celle du ~iorili~~ur(lrr~lsn'est en réalitequ'une pure illusion, une
vue de l'esprit.
En effet, le bloc pélagien,comme le professeur Laffittea eu l'occasion de le
dire avant moi, fait partie intégrante de la plaque africaine. Comment donc et
par quel miracle, le mouvement de la plaque africaine peut-il affecter une
delimitation qui doit s'opérerdans ce bloc pélagien ?
La Tunisie et la Libye qui bordent le bloc pélagiensont égalementportées
par la mèmeplaque et, par conséquent,les deplacements de la plaque africaine
vers le nord ne doivent nullement modifier leurs positions respectives l'unepar580 PLATEAU CONTINENTAL

rapport al'autre, pas pius d'ailleursqu'iisne peuvent modilier Iaposition de ces
deux Etatspar rapport au plateau continental qui leur fait face et quse situe
d'ailleurs égalementsur la mêmeplaque. On comprend des lors tres mal quelle
est la relation logique qui existerait entre la tectonique des plaques et Ibpé-
ration de déliminationconcrète qui est icen cause.
On comprend tres mal également ce qu'entend la Libye quand elle nous
demande de v reflete» la direction dece mouvement de la plaque africaine
vers le nord; puisqu'il n'y a pas trace de norrhward thrusr dans le bloc
pélagien, qu'ya-t-il donca refléter?Comment la Libye peut-elle raisonnable-
ment nous demander de refléterun phénomène qui n'existepas ?
La troisièmeobservation que je voudrais faire iciest que la ligne dedirection
nord n'est pas soutenue par l'ensemble de I'étudegéologique libyenne. Cela a *
déjà étémisen évidence devan a Cour.
Nous n'y reviendrons pas. 11faut simplement signaler que la majeure partie
des arguments scientifiques présentés parl'analyse scientifique libyenne elle-
mêmecontredit le résultat auquel cette méthode voudrait aboutir.
La quatrième observation est qu'a supposer mêmeque la tectonique des
plaques soit pertinente pour résoudre notre problème, il resterait encore a
savoir si ce mouvement est aussi préciset aussi linéaire qu'on puisse endéduire
un trac&.
Sur ce point la Libye réponddans sa réplique (ci-dessus)au paragraphe 100

qu'elle n'a jamais prétendu que la direction du prolongement naturel,
géologiquement défini, pouvait conduire au tracé d'une ligne précise. Elle
ajoute qu'elle s'est contentée de proposer une ligne de direction nord, telle
qu'elle figure sur les diagrammes des pages 201 et 202 du contre-mémoire
libyen (II)par des fléchettes,et non pas par une ligne continue.
Cette réponseest en réalitéune dérobade cachéederriere un jeu de mots.
Car, y a-t-il vraiment une différenceentre une ligne nord et une ligne de
direction au nord ? Les fléchettes qui figurent sur les diagrammes précités
représentent bel et bien une ligne orientée vers le nord ; que la ligne soit
visualiséepar des fléchettesau lieu d'étretracéeen continu ne change rien a
l'idéequi se cache derrierece diagramme.
Cette idéereste fondamentalement celle d'une ligne nord. Il importe peu de
savoir comment elle est graphiquement représentée.Sur les diagrammes elle a
été représentée pardes flèches mais nous savons que la Libye a également
proposéla verticale a la direction est-ouest de la côte. Nous savons également
qu'elle a réclaméle prolongement vers le nord de la frontièreterrestre tuniso-
libyenne. Par conséquent, tout cela évoquela mêmeidée :celle d'une ligne
nord.
La cinquième et dernière observation est que l'analyse géologiquelibyenne
se concentre sur des données non pertinentes pour notre cas et au contraire
négligecomplètement les données pertinentes, de telle sorte que la définition
mêmedu plateau continental, au sens physique du terme, s'en trouve faussée.
Tout d'abord le Gouvernement libyen ignore la géologierécentequi a une

influence directe sur la topographie sous-marine.
Le Gouvernement libyen fait appel a des géographies anciennes qui
remontent a plus de 100millions d'années,il ignore le reliefsous-marin visible
et perceptible. La morphologie et la bathymétrie sont réléguéeasu second plan.
Or,juridiquement, comme la Cour l'adit, dans son arrêtde 1969, le régime
du plateau continental est celui d'un<isol et d'un sous-sol ». Ces deux termes
sont extrêmement importants pour notre propos. Car, en effet, il faut d'abord
étudier le sol et ensuite, si besoin est, ce qui est immédiatement en dessous.
Cela ne peut donc nous renvoyer qu'a l'étude durelief sous-marin et ensuite B PLAIDOIRID EE hl.BEN ACHOUR 581

l'étudedesstructures géologiquessous-marinesqui ont leplus d'effetsur cesol,
sur sa nature, sur ses particularités.
La délimitation du plateau continental est intimement rattachée a la
configuration des côtes actuelles, a l'existencedes Etats qui bordent le plateau,
la topographie sous-marine perceptible.
Par conséquent, les mouvements et les déplacementsde ces masses sur des
centaines de millions d'années,surtout lorsqu'ils ne concernent pas-ces masses
elles-mêmes, maisles couches beaucoup plus profondes qui se trouvent en
dessous d'elles, n'ont pas d'intérétpour notre question. Ils ne permettent
nullement de comparer entre un territoire donne et le socle sous-marin qui le

prolonge en mer, ni d'apprécierla relation de continuité ou d'appartenance
entre le territoire et le socle sous-marin.
Dans ces conditions, laméthode du rtorrliwwrdtlzntst n'apas seulement une
base inconsistante, elle n'a tout simplement aucune base.
Nous nous sommes, ici, contentésde quelques remarques généralesqui ne
concernent pas tellement le contenu des arguments libyens mais leur
fondement. Sur ce plan, les erreurs sont si graves qu'elles suffisent en elles-
mémesa écarter la méthodedu trorihu.ordtfirirslparce qu'elle est viciée a sa
base.
Cependant, la Libye a tentédejustifier sa méthodeen faisant appel ad'autres
arguments. Nous allons voir maintenant si ces autres justifications sufisent a
remédieraux faiblesses majeures de la méthodede base.
Quelles sont ces autres justifications ? C'esta cette question que nous allons
maintenant essayer de répondre.

La première de ces autres justifications consiste a dire que la ligne sud-nord
est perpendiculaire a la cote. Triplement perpendiculaire à la côte, d'abord
perpendiculaire a lkast it~esfretrd de la côte nord africaine, ensuite per-
pendiculaire a la côte tunisienne comprise entre Gabéset Ras Ajdir. perpendi-
culaire enfin a la ciite libyenne elle-même.
Mon collègueet ami le professeur Pierre-Marie Dupuy a déjàexposé devant
la Cour les inexactitudes de ces arguments, il est inutile de les reprendre ici en
détail.
Je me contenterai tout simplement d'indiquer que lkst wesi tretrdde la côte
nord africaine est une vue de l'espritet que d'autre part elle débordela question
qui est posée a la Cour.
Le problème,en effet, n'estpas de délimiterla Méditerranéeentre l'Europe et

l'Afrique mais de délimiter une zone tris précisedu bassin pélagienentre la
Tunisie et la Libye.
Visiblement gènéepar la présencede la côte orientale de la Tunisie. la Libye
l'aalors ravaléeau rang d'itrcidei~tal ati~re.
Or, traiter la côte orientale de la Tunisie comme un iticidetitalfeaiiiralors
qu'elleconstitue l'élémenm t ajeur de la question qui est poséa la Cour, ce n'est
pas seulement refaire la nature et commettreun contresens géographique,c'est
tout simplement violer un principe majeur posépar la Cour en 1969,confirmé
par le tribunal arbitral en 1977, principe d'apréslequel :

« II est donc nécessaire de regarder de pres la configuration
géographique des côtes des pays dont on doit délimiter le plateau
continental. )>IC.1.J.Recueil 1969, p. 51.par. 96.)

Monsieur le Président,il est important d'insister sur l'expression <(de pres )>,582 PLATEAU CONTINENTAL

parce que la Libyea fait tout lecontraire :ellea regarde lescotes de trèsloin,de
si loin d'ailleurs que cela n'a plus aucun rapport avec la question qui est posée
devant votre haute juridiction.
II faut un grand degré de téméritépour considérer la cote orientale
tunisienne comme une anomalie.
It faut malheureusement noter que, malgré les apparences, cette these
libyenne a étéconfirmée dans le contre-mémoire (II), notamment dans le
paragraphe 526 projeté devant vous actuellement et les diagrammes qui
l'accompagnent.
Ilest dit dans ce paragraphe que si une côte commune a deux Etats a une
direction est-ouest. la délimitation doit êtredirigée vers le nord comme le
montre le premier diagramme.
Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il est prétendu dans ce même
paragraphe 526 :

<<However, if, as in the present case, the coast of "State A" turns
through nearly 90°,then. .. the boundary would logicallystill remain the
same . .. despite the change of direction of the coast of one of the
Parties. »

D'aprèsce raisonnement, la position de 1'EtatA perpendiculaire a la côte ne
peut pas avoir d'influence sur la délimitation entre les deux Etats. Le
changement de direction radicale de 1'EtatA ne peut pas avoir d'influence sur
la délimitationentre les deux Etats A et B. Mais cette affirmation n'est qu'une
pétition de principe dépourvue de toute logique et directement contraire a
l'arrêtde 1969, puisque le plateau continental est une réalitéqu'on ne peut
physiquement définirqu'a partir des cotes des Etats concernés etqui ne peut
êtredélimitéque par référencea ces mêmescôtes. On voit donc mal comment

la ligne de délimitation dansles diagrammes quenous venons de vous projeter
pourrait ne pas etre affectéepar lechangement radical de direction de la c6te de
I'EtatA.
Sur quel argument une telle idéepourrait-elle reposer? Uniquement sur
l'argument suivant : la Libye considère qu'aux temps géologiquesanciens, au
mésozoïque,la côte nord-africaine avait une direction est-ouest et coupait la
Tunisie actuelle au sud des chotts : de telle sorte que la majeure partie de la
Tunisie, à l'époque.n'existait pas et se trouvait complètement immergée.
Ce que la Libye propose donc, c'est d'effectuerla délimitationcomme si nous
étionsencore au mésozoïque,il y a plus de 100 millions d'années,alors que ni
la Tunisie ni la Libye n'existaient.
Je disais tout a l'heure qu'il fallait avoir un grand degréde témérité pour
considérer la côte tunisienne comme une anomalie. Je dois maintenant

humblement avouer devant la Cour qu'il faut encore avoir un degré de
témérité plug srand pour dire a un tribunal aussi prestigieux que le vôtre :
<iNous avons un plateau continental a délimiter entre la Libye et la
Tunisie mais nous allons faire comme si la majeure partie de la Tunisie
n'existait pas,puisque non seulement sa côte est accidentelle mais qu'elle
est elle-mêmeaccidentelle, élevéeau-dessus du niveau de la mer plutet
que submergée(elevared raiher tliaii subt~ierged)fi

La Tunisie était immergéeau mésozoïque. elle constituait une partie du
prolongement de la plaque africaine vers le nord: voila ce qu'il faut
exclusivement considérer d'après la Libye.Que la Tunisie par la suite ait
émergé,qu'elle ait pris sa forme et ses dimensions actuelles ne semble avoir
pour leGouvernement libyen aucune influence sur la delimitalion. PLAIDOIRIE DE M. BEN ACHOUR 583

De tels raisonnements n'inquiètent pas réellementla Tunisie parce que leur
caractère manifestement erroné, manifestement contraire au droit, suffit àlui
seul à leur enlever toute force probante.
Cependant la méthode de la perpendiculaire a la côte connaît dans les

écrituresIibyennes une autre version, microgéographique.
En effet, poussée, semble-t-il,par cet irrésistibleélan versla simplification
des choses, la Libye estime tout d'abord que la côte tunisienne entre Ras Ajdir
et Gabès est orientéeest-ouest. Sans nous appesantir sur le fait, évidemment
arbitraire, de considérer la c6te tunisienne entre Ras Ajdir et Gabès, il faut
relever ici une erreur de la part du Gouvernement libyen, c'estque ce tronçon
de ciitetunisienne Gabès-RasAjdir n'apas une direction est-ouest et n'estdonc
pasfacing north comme le voudrait la Libye. II a en réalitéune direction nord-
ouest/sud-est et ceci si l'on ne tient pas compte de Djerba, mais si on tient
compte de l'îlede Djerba, l'orientation de la cote tunisienna ce moment la se
rapproche encore plus de la verticale.
La mêmeerreur est commise au sujet de la direction de la cote libyenne qui,
elle aussi, est ramenée a une direction horizontale, est-ouest.Le professeur
Pierre-Marie Dupuy a encore eu l'occasionde dénoncercette inexactitude. 11a,
en particulier, mis l'accentsur l'inclinaison de la c6te libyenne en direction du
nord-ouedsud-est.
Pourquoi le Gouvernement libyen déforme-t-ildes données géographiques

aussi incontestables, comme l'orientation généralede la côte nord-africaine,
comme l'orientation de la côte tunisienne et mêmel'orientation de la cote
libyenne ? Pourquoi ramène-t-il toutes ces donnéesa une hypothétique ligne
horizontale orientéeest-ouest ?
La réponsenous semble tout a fait claire, toutesces affirmations convergent
pour tenter de justifier et soutenir la délimitation sud-nord présentéepar la
Libye,perpendiculaire a la prétenduedirection générale est-ouestdescôtes. Ces
raisonnements cependant ne reposent sur aucune réalitéet cela montre donc
que le Gouvernement libyen a tenté de « refaire la nature»puisqu'il a vu des
directionsest-ouest la ou il n'yen avait pas. Par conséquent,ila fait lecontraire
de ce que la Cour avait prescrit dans son arrêtde 1969.
D'ailleurscomment pourrait-on justifier cette méthode de laperpendiculaire
à la côte ? Pour êtreéventuellement prise en considération, l'applicationde
cette méthodeimpliquerait l'existenced'une côte rectiligne commune aux deux
Etats : elle constituerait d'ailleurs une simple application de la méthode de
l'équidistance.
Or, en l'espèce,nous ne sommes nullement en face d'une côte rectiligne et
nous savons par ailleurs que I'équidistancene constitue pas en elle-mêmeune

méthode partout et toujours valable et qu'elle est de surcroît, dans la présente
affaire, rejetéepar les deux Parties.
Le Gouvernement libyen n'a malheureusement pas tenté seulement de
refaire la géographie,il a essayé égalementde refaire les frontières,cela ressort
clairement d'une autre justification que le Gouvernement Iibyen avance a
l'appui de la méthode debase, justification tirée duprolongement vers le nord
de la frontière terrestre tuniso-libyenne, la méthode de la land boundary
projeclion.

C. La méthodede la land boundary projection

Cette nouvelle justification est proposée et présentée dans un halo
d'«obscure clarté », reposant sur une sériede suppositions. La Libye affirme
en effet: 584 PLATEAU CONTINENTAL

i<In light of the boundary direction established by Article 1of the 1O
Convention, it rnay beassumed, absent an agreement to the contrary, that
the boundary on the seaward side of Ras Ajdir would continue, or could
be expected to continue, in the sarne, that ina northerly, direction» (1,
mémoire libyen, p. 29.)

On aura certainement remarqué le style fuyant, équivoque maiscombien
suggestif de ce paragraphe.
La Libye tente de justifier cette méthode ense référant,comme nous venons
de la voir, a I'artic1ede la convention de 1910et au consentement présumé
des deux Parties. Cela est dit encore au paragraphe 120 du mémoirelibyen :

<<it is far from unreasonable to imply on historical grounds, the consent
of the Parties to the prolongation seaward of the terminal point
demarking their boundary » (1,mémoirelibyen, par. 120).

11is fur from unreasonable ...Cette expression mérite d'ètresoulignée.Est-ce
que vraiment une telle idéeest loin d'êtredéraisonnable? Nous allons avec
votre permission, Monsieur le Président, l'analyser,pour pouvoir répondre a
cette question et voirsiréellementelle est loin d'êtredéraisonnable.
La Libye considère que la frontiere terrestre a une direction sud-nord (la
frontiere terrestre entre la Libye et la Tunisie) et que, par conséquent, ayant
une direction sud-nord elle peut êtreprolongéeen mer dans la mêmedirection,
c'est-à-diredans la direction nord. Mais son postulat de base est faux puisqla
frontière terrestre tuniso-libyenne, on péut facilement le constater, n'a
nullement une orientation généralesud-nord. Son prolongement en mer par

conséquent ne pourrait êtreorienté vers le nord, comme le voudrait la Libye.
Par ailleurs, la méthodeproposée supposeque la frontiere terrestre est une
ligne droite, ce qui est également faux puisque la frontiere terrestre est
constituée de plusieurs tronçons différemment orientés d'une parten ne
suivant pas toujours des segments de droite géométrique mais des repères
naturels, tels que les thalwegs, les vallées,des crêtesou des rives.
Cette méthode est fondéesur le consentementsupposé des Parties, a travers
la convention de 19 10. Mais peut-on réellementdéduirele consentement des
Parties àpartir de la convention de 1910 ? La réponsenous semble évidente :
elle ne peut êtreque négative.
L'objet unique de la convention, en effet, était de délimiter le territoire
terrestre entre la Tripolitaine ottomane et la Tunisie depuiRas Ajdir jusqu'a
Ghadamès, qui se trouve en plein sud. Jamais, dans l'intention des signataires
de cette convention, il n'aétéquestion d'établirune frontiéremaritime ni d'une
manière expresse ni d'une manière implicite.
Mais en supposant même qu'il existeun consentement des Parties pour
prolonger en mer le point terminal de la frontière terrestre, à supposer que ce
consentement existe, dans quelle direction ce prolongement devrait-il se faire ?
Pourquoi supposer qu'il doive forcément se faire vers le nord ? Comment la
Libye l'explique-t-elle?
Laréponseest apportéepar ce mêmeparagraphe 120. Comment ?

Tout simplement en remplaçant le mot seaward par le mot northward,
arbitrairement, sans aucune justification. Nous allons relire ce paragraphe 120
pour le demonti'er :« In this case it is far from unreasonable to imply . . . the
. consent of the Parties to the prolongation seaward . . Such a prolongation
northward. »(1,mémoirelibyen, par. 120.)Comment dans cette phrase est-on
passédu prolongutionseaward auprolortgationnorthward ?C'estlà un mystère
que nous n'avons pas encore pu réussir a élucider. Dans l'ensemble de PLAIDOIRIEDE M. BEN ACHOUR 585

son raisonnement, d'ailleurs, la Libye a donc effectuéun glissement sur une
série de suppositions. Elle a d'abord supposé que les Parties ont entendu
prolonger leur frontière terrestre. Elle a supposé égalementque le prolonge-

ment de cette frontiere devait avoir lieuen mer. Elle a ensuite supposéque cette
frontière avait une direction sud-nord. Elle a enfin supposé que prolongation
seuward était synonyme de prolongarion northward. Mais aucune de ces
suppositions n'est cependant fondée. Ellessont toutes parfaitement arbitraires
et erronées. Tous les faits sur lesquels la méthodedu land boundury projection
prétend se fonder indiquent une volonté contraire des Parties de ne pas
prolonger en mer la frontiereterrestre tuniso-libyenne. D'ailleurs ni lacoutume
internationale ni la pratique des Etats ni les tendances récentes du droit
international ne consacrent une telle méthode.
Cette méthode est construite sur trop de suppositions, d'approximations,
d'erreurs. La Cour saura maintenant apprécier si cette méthodeest vraiment et
réellementJar Jkom unreasonable.
Avec cette méthode de la projection de la frontiere terrestre, ta Libye n'a
cependant pas encore épuiséson argumentation. Elle propose en effet une
autre séried'arguments qui, a son tour, viendrait consolider a posteriori la

ligne de direction nord et lui servir de base juridique. Nous visons par la la
prétention libyenne d'après laquelle la ligne de direction nord trouverait sa
source juridique dans les actes unilatéraux libyens.

D. La délimitutioripar acte unilatéral

Le mémoire,le contre-mémoireet la réplique libyennes,donc les trois pièces
écrites,toujours dans le but de consolider la ligne de direction nord, ont eu
recours a la loi pétroliérelibyenne de 1955 et a son arrêtéd'application du
16juin de la mêmeannée.
Le raisonnement est simple : ces actes unilatéraux de I'Etat libyen auraient
fixéune frontiere maritime avec la Tunisie orientéevers le nord a partir de Ras
Ajdir.
La Tunisie aurait reconnu cette délimitationpuisque, d'apres la Libye, elle
n'a émis ni réserves, ni protestations.Ces deux idéessemblent donc conduire
naturellement a une troisième idéed'aprèsLaquellela délimitation serait ainsi
opposable à la Tunisie qui ne serait donc plus aujourd'hui en droit de la
discuter.

A titre préliminaire,je me permettrai de rappeter qu'une frontiere est une
réalitéconcrète, précise,qui nécessite des repèressûrs, naturels ou autres, et
qui doit surtout être fondée sur un titre juridique reconnu.
Or, la délimitation libyennen'est exprimée nullepart et surtout pas dans la
loi libyenne de 1955, ni d'ailleursdans son arrêted'application quej'aicité. Elle
figure en pointillésur une carte (1, mémoire dela Libye, p. 15-16).C'est la le
seul élémentsûr dont nous disposons. Pour une frontière internationale, cela
semble quelque peu approximatif !
Quel est exactement l'objet de la loi pétrolièrede 1955 et que dit-elle ?
Tout d'abord la loi a pour objet de diviser le territoire libyen, il s'agit biendu
territoire, le mot utiliséen arabe est arudhi. donc, diviser le territoire libyen en
quatre zones pelrolieres ;par territoire libyen, il faut entendre selon les termes
mêmes dela loi les provinces de Tripolitaine, de Cyrénaïque etdu Fezzan.
11est déjàdificilea ce stade, de prétendrequ'une loi divisant un territoireen
zones pétrolifères peutavoir pour objet de délimiterles zones maritimes qui lui
font face. II est vrai, la Libye sefonde sur cet argument, que l'article4 de cette
rnérneloi dispose :((This law shall extend to the seabed and subsoil which lie586 PLATEAU CONTINENTAL

beneath the territorial waters and the high seas contiguous thereto under
control and jurisdiction of the United Kingdom of Libya. >r
II est parfaitement légitime,Monsieur le Président,pour un Etat de poser
dans une de ses lois ce principe selon lequesa juridiction en matière pétrolière
s'étendra asa mer territoriale et aux zones contiguës de haute mer qui relèvent
de sa juridiction.
Ce principe d'ailleurs n'a même pasbesoin d'une affirmation expresse, parce
qu'il vade soi.
Par conséquent, il n'y a rien d'anormal ni de contraire au droit dans cet
article4 de fa loi pétrolière libyenne.
Mais entre poser le principe et délimitereffectivement ces zones, il y a une
difïérencefondamentale.
A nul endroit la loi pétrolièrede 1955 n'adélimitéces zones.Elle n'apas fixé
la largeur de la mer territoriale, ce ne sera fait qu'en 19En. 1955 il n'enétait

pas encore question. Elle n'a pas non plus fixede limites au nord, c'est-à-dire
vers le large. Elle n'a pasfixéde limites a l'est.Elle n'a pas non plus, et c'estle
plus important pour nous, fixe de limites a l'ouest, de limites maritimes a
l'ouest entre la Tunisie et la Libye. Il n'y a donc dans la loi de 1955 ni de
délimitation frontale, ni de délimitation latérale.
La prétenduedélimitation par acte unilatéral s'appuie égalemens tur l'arrête
du ministre de l'économienationale du 16juin 1955.
Pour bien saisir lesens de cet arrêtél,e Gouvernement tunisien aconsultéle
texte arabe eta relevéque la traduction anglaise n'étaitpas conforme a ce texte
arabe. Dans le texte arabe, la limite est de la zone no 1 commence »a partir de
la cote, en arabe tahda'otr. Elle prend ensuite la direction sud-est en plein
territoire libyen, toujours d'après I'arrètéde 1955. Cela prouve donc que

l'arrêten'a entendu établiraucune limite en mer. La traduction anglaise selon
laquelle la limite de la zone no 1 commence oii ~llerastbji 18O 50' k~iigitudr
lrrztili/ irz/rrsec/stlie ct~osest une traduction qui déforme manifestement le
texte arabe.
Que répond la Libye a cette objection ? La Libye répond dans sa réplique
que le texte original a étéprépareen anglais. et qu'il a été ensuitetraduit en
arabe. Je ferai simplementremarquer icique sur leplan du droit interne libyen,
en 1955, c'est le texte arabe qui fait foi. La constitution libyenne en vigueur à
l'époque,en effet, dans son article 186a elle-mêmeposé la règleselon laquelle
l'arabe est la langue officielle de 1'Etat. D'ailleurs, comme vous pourrez le
constater dans la Gazette oJJcielleversion anglaise, on lit sur la couverture en
bas de la page :<(Translated from Arabic. » Le Gouvernement libyen est donc
mal venu d'affirmer dans sa réplique que le texte original a étéélaboréen

anglais. IIcontredit par la ses propres lois constitutionnelles.
Au sujet de la ligneprolongeant Ras Ajdir vers le nord, il n'ya donc aucune
indication concrete dans le texte du PelrolelrinRegula~iart.La version arabe de
mêmeque la version anglaise cette fois-ci ne font pas référence ala longitude
de Ras Ajdir. La seule indication concrete sur laquelle se fonde la Libye est la
suivante :il est dit que la zone no 1 serait circonscrite au sud-ouest par la
latitude3Io to ~Iteborder of T~ltiisiu.thence ita gerierul Nortlierb dirc~criorz
alotrg theintrrtiational bouirdarywi~h Turiisio.
Ce texte est clair et ne prêteà aucune équivoque :la limite de la zone no1
suit la frontiere internationale avec !a Tunisie. Peut-il honnêtement s'agir
d'autre chose que de la frontière existant à l'époqueentre laTunisie et la Libye,
c'est-à-dire la frontiere établie par la convention de 1910 ? Quel miracle
juridique peut transformer cettefrontièreterrestre sure, établieparun traitéen
une frontikre maritime ? PLAlDOlRlE DE M. BEN ACHOUR 587

Par conséquent, l'arrêtéde 1955 n'a certainement pas entendu fixer des
frontières internationales en mer. maisim~lement délimiterdes circonscri~-
tioni administratives pétrolièrestérrestr's.
Comment peut-il en êtreautrement ?L'acteunilatérallibyen est-il fondésur
l'existence de droits historiques séculaires, reconnus, paisiblement exercés?
Répond-ilaux conditions poséespar la Cour dans l'affaire norvégienne en
i951concernant la validitéet l'opposabilitédes actes étatiquesunilatéraux de
délimitationssur le plan international ? Rien, Monsieur le Président,en droit
international ne peut justifier une prétentionpareille.
S'il n'ya donc aucune indication dans la loi pétroliére,s'il n'ya pas plus
d'indication dans l'arrêde 1955, sur quoi repose l'argument libyen ?
Sur une carte, Monsieur le Président! Sur une carte a l'échel2000 OOOe
avec des pointilléstrèsdiscret:telleest la réponse libyenne! En efîet, la Libye
prétend que les limites des circonscriptions pétrolières,du côté tunisien et du
cotéégyptien, sont figuréespar des pointillésde même formeque ceux qui
représentent les frontières terrestres internationales sur la mêmecarte. Tandis
que la longitude 18O 50' fixant la limite commune aux zones 1 et 2 est

représentéepar des pointil dlénse forme légèrementdinerente.
Toute l'argumentation libyenne, tout ce qu'elle a fait dire a la loi pétroliere,
tout ce qu'ella fait dire au PerroleumRegulation repose en définitivesur ces
pointillés.
La Libye réalise-t-ellecombien il serait grave et dangereux pour l'ordre
international qu'on puisseun jour établir des frontièresentre deuEtats par
une simplecarte avec un jeu de pointillé!
II serait inconvenant de retenir encore l'attention de la Cour sur cette
question. Cette carte telle que la Libye voudrait aujourd'hui l'interpréterne
correspond pas du tout au texte qu'ellevient appliquer.
D'ailleurs, Monsieur le Président,nous allons avec votre permission, vous
0 montrer une carte olllcielle, en grand format, impriméeen Libye.La carte que
nous avons l'honneur d'exposer a la Cour actuellement est une carte qui a été
déposéeau Greffe de la Cour avec les piécesécrites tunisiennes et cela été
signalédans les écrits tunisiens,dans le contre-mémoire.C'estune piècequia
étédéposéedevant la Cour et signaléedans les écrits tunisiens.
Cette carte, qui est en grand format, qui a é,omme je viens de vous le
dire, impriméeen Libye, qui comporte les circonscriptions pétrolières etqui a
été largement diffuséen,e comporte aucune de ces hypothétiques délimitations
que la Libye a évoquées.
A travers cette loi pétrolière,cePetroleumRegulation,cette fameusecarte, la
Libye poursuit a notre avis lmême stratégi: fournira n'importe quel prix,
n'importe quel argument, n'importe quelleconstruction possiblepour tenter de
consolider la ligne de direction nord.
Telles sont les données fondamentales ainsi que les failles de la méthode

initiale libyenne et de ses différentesjustifications.
Il semble que face au résultat manifestement inéquitablede la méthode
initiale, le Gouvernement libyen s'est cru ou senti obligé de rectifier ses
positions précédentesen présentant une nouvelle méthode qu'on pourrait
qualifier de méthodedu northward dévie >>.

11. LA METHODECORRECTRICE

Cette méthode correctrice a été formuléepour la première fois dans ie
contre-mémoire libyen et reprise en détaildans la troisième pièce écrite.Son
caractère le plus marquant eta la fois le plus surprenant, est qu'elleconstitue 588 .PLATEAUCONTINENTAL

une négationdes principes majeurs sur lesquels repose la méthode précédente ;

on avait cette fois-ciabandonné la simple et stricte réflexionvers le nord du
point terminal de la frontière. Il nous est propose maintenant de tracer tout
d'abord une ligne droite de direction nord a partir de Ras Ajdir jusqu'au
parallèle de Ras Yonga. ligne entièrement conforme a la direction du
prolongement naturel, tel du moins que le concevait la Libye ;il étaitproposé
ensuite de tenir compte du changement de direction de la cote tunisienne a
partir de Ras Yonga comme circonstance pertinente.
Cette méthode nouvelle esc formulée par la conclusion no 7 du contre-
mémoire libyen et figure sur les diagrammes des pages 200. 201. 202 du
contre-mémoire libyen (11)repris dans la réplique.
Le changement de direction allait provoquer un infléchissement vers le
nord-est parallèle a la direction delacôte de Ras Yonga-Ras Kapoudia et allait

provoquer l'apparition d'une zone en forme d'anglecomprise entre :
- d'une part la continuation de la ligne nord. qui est censéeétrela direction
du prolongement naturel, c'est la ligne A sur le croquis et
- d'zutre part, la déviation vers le nord-est parallèle au changement de
direction de la cote tunisienne, ligneZ.

Cette zone devrait étrequalifiéede iiiurgirtul uriw i$ddii'c~rgc.c'e,st donc
quelque part a l'intérieurde cette zone que devait ètre trace, par les Parties
elles-mêmes,le deuxieme tronçon de la ligne de delimitation. Ce deuxième
tronçon devait donc, en définitive, représenterun équilibreentre les principes
du prolongement naturel, d'une part, et la prise en considération des

circonstances pertinentes, d'autre part.
La construction libyenne est donc en définitivecomposke de deux éléments :
un élémentfixe non négociable.la ligne nord qui part de Ras Ajdir jusqu'au
parallèlede Ras Yonga. et un Clémentvariable a l'intérieurde la zone comprise
entre la ligne A et la ligne Z, un étementvariable et négociableentre les Parties.
Cette méthode,comme la réplique tunisienne a eu l'occasion de I'aflirmer.
est une négationdes principes sur lesquels repose la méthode antérieure. etau
moins sur trois points fondamentaux :

- Premièrement, on nous avait di( que le prolongement naturel serait en
soi équitableet se sufirait a lui-meme. Pourquoi donc corriger ses eKets et
altérer maintenant sa pureté ?
- Deuxièmement, la perpendiculaire a la cote délimiterait clairement le
prolongement vers le nord de la cote tunisienne entre Ras Ajdir et Gabès et
celui de la côte libyenne a l'est de Ras Ajdir. II ne pourrait donc y avoir ni
chevauchement ni empiétement entre ces deux prolongements naturels
distincts. Pourquoi et comment donc admettre maintenant l'existencede cette

i~iurgirial arru cd diivrgt~iit.dans laquelle la Tunisie viendrait forcément
empiétersur le prolongement naturel de la Libye ?
- Troisièmement, la côte orientale de la Tunisie etail considéréecomme
une anomalie, un iricid~ritulfiu~t~r~~omment se fait-ilmaintenant qu'elfesoit
prise en considérationcomme circonstance pertinente.
Cette méthode nouvelle est fondéesur le changement de direction de la
côte à Ras Yonga. Or, ce choix est tout a fait arbitraire. Nous allons vous le
montrer sur une carte ' a grande échelle du golfe de Gabès. Cette carte

'« CEitede Tunisie - De Sfax auRasAshdir r>(éditiondejuinf95 1),publiéeparle
service hydrographiquede la marine française.Paris.1890.[Norireprod~iile.1 Voir V.
correspondance, nu98,. 589
PLAIDOIRIE DE M. BEN ACHOUR

montre que le fond du golfe de Gabèsest parfaitement circulaire et donc on ne
peut pas dire a quel moment exactement il change de direction, parce que le
fond du golfe change de direction a tous lesmoments puisqu'ilestconstituépar
un arc de cercle.
D'ailleurs, ce changement de direction a Ras Yonga est démenti par les
propres dires de la Libye elle-méme.
En effet,cherchantcomment on pouvait schématiserladirection généralede
la côte tunisienne, la réplique libyenne(ci-dessus) propose au paragraphe 113
de considérer <(two lines reflecting the two sides of the right angB. Donc, la
Libye propose de schématiserla direction générale dela côte tunisienne par un
angle droit. Or, d'apres ce qui est dit au mêmeparagraphe, le sommet de cet
angle droit se situea Gabès,ce quiprouve que, cette fois-ci, lechangement de
direction du golfe de Gabes n'estplus a Ras Yonga mais a Gabès,et ily ala une
contradiction entre les deux affirmations libyennes. Ces incertitudes confir-

ment ce que nous disions précédemment :il est pratiquement impossible de
repérerun changement significatif de direction dans le fond du golfe de Gabes
a cause de sa forme parfaitement circulaire.
Cette remarque ruine, par conséquent,toute la construction libyenne fondée
sur cette idéefausse de changement de direction a Ras Yonga.
Le Gouvernement libyen affirme également que c'est uniquement a
l'intérieurde la inargit~ulureu oJdi~vrge/~c~que doit entrer en ligne de compte
le facteur de proportionnalité. Pourtant le mémoirelibyen (1)avait appliquéla
proportionnalité autrement. Il l'a fait notamment dans le paragraphe 147 en
concevant la proportionnalite comme un rapport d'ensembleentre étenduede
plateau et longueur de côtes. C'est parla suite, dans son contre-mémoireet sa
réplique,que le Gouvernement libyen, revenant sur ses positions antérieures,a
limite le jeu du facteur de proportionnalitéa la tnargiiial orcJaof diiirrgetice.
Le contre-mémoire libyen (II)croit trouver dans l'arrêtde 1969 et dans la
sentence arbitrale de 1977 la justification de ce qu'il avance.
II est d'abord fait appel au dispositif de l'arrêtde la Cour (par. 101)pour
démontrerque le facteur de proportionnalite ne s'applique qu'al'intérieurde la

zone de chevauchement.
Mais, la Cour pourra trèsaiséments'enrendrecompte, ce n'estqu'en violant
l'espritet la lettre du dispositifde l'at e 1969qu'on peut en donner une telle
interprétation. Le dispositif de l'arrêtne limite nullement lejeu du facteur de
proportionnalité aux seules zones de chevauchement.
L'interprétationlibyenne est d'ailleurscontraire aux paragraphes 98 et 99 dc
l'arrêtde 1969. En effet, le paragraphe 98 envisage bien, comme nous le
soutenons, que la proportionnalité est un rapport d'ensemble entre « l'étendue
du plateau continental relevant des Etats intéressés et lalongueur de leurs
côtes B.Quant au paragraphe 99, ilenvisage d'autres solutions pour les zones
de chevauchement. Cela montre que la conception libyenne de la proportion-
nalité réduite6 la t~rurginaloreuuf diverge~lcc est une conception fausse.
Vous constaterez par conséquent, Monsieur le Président, à travers ce
revirement libyen entre les positions adoptéesdans le mémoireet les positions
maintenant adoptéesdans lecontre-mémoireet la réplique,que la Libye donne
un sens a la proportionnalité qui n'est pas le sien. Pourquoi renie-t-elle ce
principe et pourquoi donne-t-elle aux facteurs de proportionnalité un sens
nouveau ?N'est-cepas pour la nouvelle construction ?

La réductiondu facteur de proportionnalité a lat11ürgiilu1urca ofdivergellce
n'est pas l'unique revirement du Gouverriement libyen à ce sujet.
En effet, non seulement leGouvernement libyen limite la proportionnalité a
une zone réduitedu plateau, mais de surcroit il la conçoit uniquement dans un590 PLATEAU CONTINENTAL

sens négatif, comme critère destiné a juger le caractère inéquitable d'une
délimitationou d'un fait géographique quelconque et non comme un rapport
d'ensemble entre les étenduesde plateau et les longueurs de côte(II,contre-
mémoirelibyen, par. 513-516).
Sur ce point encore, le contre-mémoire libyen s'appuie largement sur la
sentencearbitrale, en particulier sur les paragraphes 101e250 de la sentence
arbitrale (contre-mémoire libyen, par5 13-515).
11est vrai que le tribunal arbitral en 1977 a largement fait usage de la
proportionnalité en tant que<<critère d'appréciationdes effets de déviationde
caractéristiquesgéographiquesparticulièresainsi que de l'étenduede I'inéquite
qui en résulte» (sentence, par250).
Mais, le tribunal arbitral a aflirmé qu'il en était ainsi qu'a cause des
caractéristiquesspécifiquesde l'affairede Mer d'Iroisequi étaita ce moment
la, poséedevant lui. Ceciest trèsclair au paragraphe 99 de la sentence arbitrale
dans lequel le tribunal a pris soin de noter que le facteur de proportionnalité tel
que définiau paragraphe 101 dc l'arrêtde 1969 n'étaitpas <<applicable dans
tous les cas w,mais cela ne signifie pas, contrairement a ce que prétend le
contre-mémoirelibyen, que la proportionnalité, telleque définiepar la Cour ait
étéabsolument rejetéepar letribunal. Au contraire, dans son paragraphe 100,

le tribunal arbitral a nettement indiqué que la proportionnalité «peut se
présentersous la forme d'un rapport entre I'étenduedu plateau continental et la
longueur descôtes de chaque Etat n.
Pourquoi la Libye renie-t-elle encore une position adoptée précedemment
dans son mémoire? La réponse, ici encore, nous parait claire. L'idéede
proportionnalité en tant que rapport entre longueur de côte et Gtendue de
plateau devenait gênante pourla nouvelle construction libyenne, elle étaiten
contradiction avec l'idéede proportionnalité réduitea la zone de chevauche-
ment.
Une autre raison explique la démarchelibyenne qui consiste a réduirel'effet
de la proportionnalité a un secteur limité ea dénaturer le sens même de ce
concept. Un simple regard sur une carte montre que les côtes concernées
tunisiennes, bordant le plateau continental, sont nettement plus étenduesque
celles de la Libye. L'effet du facteur de proportionnalité ne peut donc que
favoriser la Tunisie. Ceci est évident lorsqu'onregarde la régionque la Libye
considère comme concernéepar le litige, d'aprèsle propre croquis libyen a la
page 195du contre-mémoire (II)Quand on regardececroquis, il apparait que
les c6tes tunisiennes sont quatre fois plus étenduesque les côtes libyennes.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je voudrais maintenant
conclure par une appréciation d'ensemble desméthodes libyennes.
Une analyse rigoureuse nous révèleque les méthodes libyennessont fondées
toutes les aeux sur des données inconsistantes, qu'elles se caractérisent par
leurs contradictions graves, leurs erreurs, leurs omissions, leur caractere

financièrement inéquitable.
Ainsi, la Libye demande a la Cour de suivre une méthode conforme a la
direction duprolot>gofiotinorthward sans jamais avoirdonnéla preuve. pas la
moindre preuve, de ce prolongement vers le nord. Au contraire, dans ses
études géologiqueselle a souvent fourni des preuves contraires a sa récla-
mation.
La méthoderectificatrice, comme nous vous l'avons montré, n'est pas plus
rationnelle ni plus équitable que la méthode préckdente.Elle repose sur des
affirmations gratuites et erronées d'ordres juridique, géographique, logique.
Elle ne tient aucun compte des circonstances pertinentes, sauf le prétendu
changement de direction a Ras Yonga. Les îies.les hauts-fonds, la zone des PLAIDOIRI EE M. BEN ACHOUR 591

droits historiques sont complètement ignorés. L'analyse du sol marin est
négligée.
Par conséquent,ce que la Libye proposa la Cour en réalité constitue pas
du tout une méthode de délimitation. Ce n'est, ni plus ni moins. que la
proposition d'un certain résultatfinal auquel la Partieadverse voudrait aboutir,
un résultat final fonde sur la prétendue poussée d'un continent et non pas
fondésur le prolongement du territoire des Etats en mer.
Des méthodesaussi arbitraires, aussi excessives et inéquitaneepeuvent
êtreprises en considération.Le Gouvernement tunisien les soumet a votre
justice eta votre sagesse en vous demandant de bien vouloir les rejeter en

totalité.

L 'a~rdieriestlevéeQ 13 Iielires. QUINZIEMEAUDIENCE PUBLIQUE (25 IX 81.9 h 30)

Pr@se~~r :.[Voir audience du 17 1): 81.]

The ACTING PRESIDENT: The Court has received letters from both
Parties, the Tunisians and the Libyans, in connection with the proposed film-
showand has taken a decision which has been communicated to both sides last
night '.

PLAIDOIRIE DE hl. VIRALLY

CONSEIL DU GOUVERNEMENT DE LA TUNISIE

M. VIRALLY : Ma tache aujourd'hui sera de présenter a la Cour les

méthodessoumises par le Gouvernement tunisien.
La Cour se souviendra tréscertainement que la Tunisie. dans ses écritures.
lui a soumis deux sériesde méthodes : les premières utilisant les données
geomorphologiques et géologiquesde la région, lessecondes s'appuyant sur la
géométrie des cotes, donc sur des donnéesgéographiques.
Les deux Parties sont entièrement d'accord pour reconnaître qu'il n'existe
pas de méthode imposée parle droit international et qu'une délimitationpeut
êtreopéréepar une ou plusieurs méthodes comme la Cour l'a elle-méme
indiquédans son arrêtde 1969 (11,contre-mémoire libyen. par. 436).
Dans certains cas, des méthodes différentes peuvent êtreutilisées pour
differents segments de la mêmeligne de délimitationafin de tenir compte des
circonstances particulières prévalant dans les zones correspondantes. C'est ce
qui s'est produit pour la délimitation opkrk par le tribunal arbitral dans
l'affaire franco-britannique en 1977. 11 est possible aussi que plusieurs

methodes soient combinées pour une même ligne,ou un mêmesegment de
ligne, en vue de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes.
En I'espke, la Tunisie ne suggèrepas a la Cour d'adopter plusieurs méthodes.
En variant comme ellel'afaitses propositions.son propos a éttrèsdifférent.
Depuis le début dela présenteprocédure.comme laCour a pu leconstater a
travers les écritures de la Tunisie. celle-ci a étépréoccupée parce qu'elle
considérait comme un impératif juridique résultanta la fois des principes et
règlesdu droit international applicables et des termes mëmes du compromis :
c'est qu'une délimitation équitable doit tenircompte de toutes les circonstances
pertinentes qui se rencontrent dans un cas d'espèce etétablirentre elles un
équilibre - une balance, pour reprendre les termes de la Cour - qui crée
l'équitable.ést là le sens du fameux dicruiide la Cour au paragraphe 93 de
son arrêtde 1969.

En vue de se conformer pleinement a cette exigence, la Tunisie a estimé
nécessaire,dans son mémoire(], par. 9.02 et suiv.)de poser d'abord un certain
nombre de criteres assurant que les méthodes proposées respecteraient,en tout
étatde cause, les règlesles plus fondamentales dl1regimejuridique du plateau

V. Correspondence.Nos. 101 and 105. PLAIWIRIE DE M. VlRALLY 593

continental. telles qu'elles ont étédégagéespar la Cour et sans cesse reprises
dans l'évolutiondu droit depuis 1969 :le principe d'aprèslequel les droits de
chaque Etat doivent étre reconnus

« de manière a attribuer, dans toutelamesure du possible, ..la totalitédes
zones du plateau continental qui constituent le prolongement naturel de
son territoire sous la mer et n'empiètentpas sur le prolongement naturel
du territoire de l'autre ».

pour reprendre les termes du dispositif de l'arrêtde 1969(C.I.J.Recueil 1969,
p. 53, par. 101).
Ceci signifie, de I'avisde la Tunisie, que la ligne de délimibtjon doit en tout
cas laisser du c6tétunisien ce qui a été appelé par les géomorphologues le
t<plateau tunisien », et donc passer au sud-est des isobathes qui marquent
l'ensellement de ce plateau, soit les isobathes de250 ou 300 métresselon les
zones considérées. Du côté libyens ,ymétriquement, le flanc sud de la vallée
constituée par le golfe de Gabès et le sillon tripolitain doit êtreégalement
respecte,ce qiii doit confiner la ligne de délimitation,dans cette région,au nord
de l'isobathe des 300 mètres.
En outre, pour les raisonsqui ont été rappelées pamr on éminentcollègueet
ami, le professeur René-JeanDupuy, la ligne doit évidemmentne pas empiéter
sur la zone des droits historiques de la Tunisie.
Ces critèresétantposés,le Gouvernement tunisien a estiméqu'il lui restait,
pour s'acquitter de toutes ses obligations, a examiner les résultats auxquels
conduisait une méthode particulière utilisant principalement, ou exclusive-
ment, un certain jeu de données, en les comparant a ceux obtenus par une
méthode mettant en Œuvre d'autres circonstances pertinentes.
C'estce qu'il a fait d'abord en comparant les résultatsobtenus par les deux

méthodes de la première série,qui se basent toutes deux sur des données
d'ordre morphologique et géologique, mais qui représentent deux voies
d'approche différentes. Il a ensuite procédé a une comparaison avec les
résultats atteints pardes méthodes fondéessur la géographie etprésentantleur
propre logique interne, en rapport avec la prise en considération des
circonstances géographiques pertinentes.
Lors de ma précédenteintervention, j'ai insiste sur les vertusde lasimplicité.
C'esta propos des méthodes qu'onpourrait ëtre tentéde reprocher a la Tunisie
de l'avoir insufisamment cultivée. En toute franchise, je ne puis me
convaincre que ce reproche serait fondé.La démarchesuivie, et dont je viens
d'expliquer laphilosophie, a été dictép ear la volontéde répondre totalement
aux exigencesdu droit. LaTunisie ne saurait songer as'enexcuser. L'intérêdte
cette démarche est, en effet,de montrer que les résultatsqui ressortent de cet
ensemble de méthodes sont tres proches tes uns des autres et, comme l'a
montréle mémoire tunisien, forment un faisceau tres resserré.Il est légitime,
dans ces conditions, d'affirmer que ces résultatstiennent bien compte,de façon
équilibrée,de la totalitédes circonstances pertinentes qui doivent êtreprises en
considération et que les methodes qui les ont produites se renforcent
mutuellement au point de vue de leur correction. Ce qui ne signifie pas,
évidemment, qu'ellesdoivent toutes êtreplacéesexactement au mêmeniveau.
Le choix final quidoit êtreopéréentre elles,afin de retenir l'uned'entreelles,
de préférenceaux autres, ou d'opérerune combinaison entre plusieurs d'entre
elles, devrait, de l'avisde la Tunisie, étreguidé pardeux considérationstenant
respectivement au fondement de ces méthodes eta ta commodité deleur mise

en application. C'est un point sur lequel je reviendrai a la fin de mon
intervention.594 PLATEAU CONTINENTAL

Cela étant dit,je me tournerai dans un moment vers la description plus
détailléede ces quatre méthodes, en commençant par celles qui mettent en
Œuvre les donnéesgéornorphologiques elgéologiquespour continuer par les
méthodesappliquant la géométrieau dessin des &tes des deux Etats età leurs
particularités. Cette description a déjà trouvé place dans le chapitre IX du
mémoire tunisien (1). Elles nbnt pas étémodifiéesdepuis lors. 11me suffira

donc, pour ne pas lasser l'attention de la Cour, de procéder ici à un simple
rappel, mais en ajoutant quelques précisionsrendues utiles, semble-t-il, parce
que lesobjections libyennes ont fait apparaître de mauvaise compréhension des
conceptions tunisiennes, telles qu'elles s'expriment dans le mémoire, ou des
déformationsà redresser.
Auparavant, il sera sans doute utile a la Cour que j'évoque quelques
problemes généraux,déjàabordésdans les écriturestunisiennes, ou soulevés
dans lesécritures libyennes, tres justement dans certains cas, de façon tres
artificielle dans d'autres, mais toujours traités par la Partie advedans des
termes erronéset mêmeparfois, je suis embarrassé de le dire, tendancieux.
Il s'agit,d'une part. des problemes tres importants qui concernent le point de
départ de la délimitation et son point d'aboutissement et, d'autre part, des
multiples problèmes qui se posent a propos de la place qu'occupe dans la
présente affaire la question de la proportionnalité, si largement et si
diversement traitéedans les écrituresdes deux Parties.
C'estdoncaprès avoir successivement examiné ces deux sériesde problemes
que j'en viendrai a la présentation plus détaillée,mais rapide, des méthodes
soumises à la Cour par la Tunisie.

Les questions relatives au point de départet au point d'aboutissement de la
ligne de délimitationa tracer sont évidemmentcruciales pour la délinitiondes
méthodes destinées a établir cette ligne. On doit cependant, avant de les
aborder, faire une observation qui les situe dans le contexte de la présente
affaire.
Comme l'arappelémon collègueet ami M. Abi-Saab la semainedernière, la
Cour est invitéepar le compromis conclu entre les Parties a « clarifier avec
précision la manière pratique )>par laquelle les Parties devront appliquer les
principes et règles du droit international déterminés pour elles dans La
<<situation préciseP qui prévaut dans la région a délimiter,compte tenu de
toutes les circonstances pertinentes qui lui sont propres. La Cour.doit, en
conséquence, indiquer aux Parties la ou les méthodes qui mettront leurs
experts en mesure de tracer la ligne de délimitationsans aucune difficulté.Mais
la Cour n'apas a tracer elle-mêmecette lignesur la carte, ni mêmeacalculer les
coordonnées des points qui la détermineront.
Dès lors, dans tous les cas ou, soit dans les écritures tunisiennes, soit au
cours de la présente présentation orale, deslignes sont représentéessur des
cartes ou définies par des degrés d'angle, il ne s'agit jamais que d'une
illustration destinée a permettre de mieux apprécier ou de visualiser les
résultatsauxquels conduit la méthode examinéeet d'une illustration toujours
approximative, donnant un ordre de grandeur ou une orientation générale,
I'extrêrnitdu trace n'ayant jamais de signification précise.IIne s'agitjamais de
la ligne réelle,qui ne pourrait étreétabliedéfinitivement qu'aprèstoute une
série d'opérations techniquesque lesParties ont réservéea leursexperts. En ce

sens, c'est véritablement aux Parties, ou plutbt aux experts des Parties, qu'il
appartiendra de déterminer avec exactitude, d'aprèsles indications de la Cour,
le point a partir duquel la ligne de délimitation devra être tracée et,
éventuellement. mais nous verrons dans un instant pourquoi cette question ne
se posepas encore. le point ou elle s'arréterü. A propos du point de départde la ligne, le contre-mémoirelibyen (II), aux
paragraphes 423 et 424, s'estengage dans une fausse querelle avec la Tiinisie,
en lui reprochant d'avoir, par ses méthodes, préjugé la délimitation latéralede
la mer territoriale entre les deux pays, question qui n'estpas devant la Cour.
II a étédéjàrépondu dans la répliquetunisienne a cette accusation, plus

encore valable contre la proposition libyenne de ligneorientée verslenord,et il
n'est pas utile d'y revenirici. Mais il y a plus sérieux.
Le contre-mémoire libyen pose, en effet, un principe dont la portée ne
saurait étre sous-estimée.D'apres lui, une délimitation du plateau continental
doit partir du point d'intersection de la limite latéralede la mer territoriale entre
les deux Etats intéressés avecla ligne marquant la limite extérieure de leurs
mers territoriales respectives:

(<la délimitation du plateau continental doit commencer au point ou la
frontière des mers territoriales ente les deux Etats atteint la limite externe
des eaux territoriales respectivest(ci-dessus, réplique libyenne, par. 423).
Le verbe « doit )>(niltsfutilisédans cette phrase ne laisse aucun doute :il
s'agit la pour la Libye d'une regle du droit international. Mais d'ou provient-

elle ? Le seul texte invoquéa son appui est celui de l'article76, paragraphe 1.
du projet de convention, qui ne lui apporte aucun support. D'apresla définition
du plateau continental qui ressort de ce texte, le plateau continental comprend
les fonds marins au-delà de la mer territoriale de I'Etat côtier. ce qui est
évidemmentcapital. IIen résulteque lepoint de départde toute délimitation du
plateau continental entre Etats limitrophes doit certainement se trouver sur la
limite extérieurede la mer territoriale. Rien de plus.
Certes, ilest logique et souhaitableque ce point de départ coïncideaussi avec
l'intersection de cette limite extérieure avec la ligne qui sépare tes mers
territoriales des deux Etats. Logique et souhaitable peut-étre, mais non pas
imposé parle droit, et ce n'est pas toujours possible. Ce ne l'estpas au moins
dans deux hypothèses.
La première est celle ou deux Etats n'ont pas la mêmelargeur de mer

territoriale. II y a, dans ce cas. non pas un. mais deux points d'intersection.
Lequel choisir. et pour quelles raisons ? Ce n'est heureusement pas le cas en
l'espèce.
La seconde hypothèse apparait chaque foisque la délimitation latéralede la
mer territoriale n'apas été effectuée etqu'ily adésaccordsur cequ'elledoit étre
entre les deux Etats intéresses. C'est malheureusement le cas en I'espéce,
puisque la Lybie conteste, aujourd'hui, la ligne de délimitationqui, d'aprèsla
Tunisie. existe depuis 1904 et est opposable à la Libye comme l'a montré
M. Dupuy.
Si i'onadmettait la thèsede la Libye. en dépitde son absence de justification.
il en résulterait qu'aucune délimitation du plateau continental entre Etats
limitrophes ne serait possible,juridiquement et pratiquement. avant que la mer
territoriale entre ces deux Etats ait étéelle-mêmedélimitée.Ce serait une
condition préalable une délimitation du plateau continental. Ignorée jusqu'ii
cejour par les textes et par la pratique, mais néanmoinspéremptoire.

Dans le cas présent, la Cour internationale n'a pas recu compétence des
Parties dans le compromis pour procéder i la délimitation de la mer
territoriale. Ceci est incontestable et admis par les deux Parties, bien que par la
Libye dans des termes inacceptables sur lesquels je reviendrai en temps utile.
Comment des lors. résoudrecette difficulté?Bienévidemment,ce ne peut étre
que par un accord entre la Libye et la Tunisie. 'lais comment imaginer qu'un
tel accord. aussi difficile. compte tenu de la divergence de leurs positions596 PLATEAU CONTINENTAL

respectives sur ce point, pourrait êtreréalisedans les trois mois prévus par
l'articl3 du compromis pour l'application de I'arrétde la Cour, en sus des
problèmes techniques soulevéspar la délimitation du plateau continental elle-
méme et alors qu'aucune négociation sur la mer territoriale n'a jamais été
engagée parles Pariies ?Il est clair que cela est tout a fait impossible.
La Libye tiendrait ainsi un moyen de retarder indéliniment I'etablissement
de la ligne de délimitation du plateau continental, pour laquelte la Cour est
compétente,et de faire échec ainsi ala foisa l'arrêtde la Cour et au compromis
en vertu duquel ilaura étérendu. LaCour internationale ne peut certainement
pas admettre un tel résultat.
Et ceci d'autant moins que la règleinvoquée a été inventéepour les besoins
de la cause et que le probleme en définitive estun faux problème. IIexiste. en
eret. bien des moyens de surmonter la difficultéprovenant de l'absence d'une

délimitation latéraledeseaux territoriales acceptéespar lesdeux Etats. Lepoint
de départ effectif,réel,de la délimitationdu plateau continental doit, avons-
nous dit, se trouver sur la limite extérieure de la mer territoriale. Mais, pour
l'établissement etla mise en Œuvre de la méthode dedélimitationreconnue. on
doit. bien entendu, partir d'un point appartenant en commun aux frontières
des deux Eiats. Le seul point. juridiquement incontestable et parfaitement
pertinent pour une telle délimitation. est le point d'aboutissement de la
frontière terrestre sur la ciite. La lignede délimitation seraconstruatpartir de
ce point et sera tracée,en tant que ligne de délimitation duplateau continental,
a partir du point ou elle coupe la limite extérieurede la mer territoriale de l'un
ou l'autre Etat.
La question du point de départest ainsi résoluede façon pratique et en plein
accord avec toutes les réglesqui composent le régimejuridique du plateau
continental. Qu'en est-ilmaintenant du point d'aboutissement ?
Cette seconde question est beaucoup plus délicate, dans la mesure ou.
comme dans lecas présent,elleexige la prise en considération desdroits d'Etats
tiers, en l'occurrence ici les droits de Malte dont-il a étéfait état avecbeaucoup
de force au cours de la procédured'examen de la requêteen intervention de cet
Ew. La décisionde la Cour sur cette requëte laisse apparaître cependant que,
la encore, le droit international fournit tous les moyens nécessaires a sa
solution dans le cadre d'une instance telle que celle-ci. L'importance prise par
ce probleme dans les écritures libyennes, et spécialement dans le contre-
mémoireet la réplique, imposenéanmoins qu'ons'yarréteun instant. Tel qu'il
apparaît a travers ces écritures, le probleme se dédouble d'ailleurs. II ne

concerne plus seulement le point d'aboutissement de la ligne. mais aussi une
question qui, tout en lui étantliée, estd'un ordre tres difirent :je veux parler
de l'orientation de la Iigne de délimitation.
Prenons d'abord. si vous le voulez bien, Monsieur le Président,le premier
aspect, celui du point d'aboutissement Lui-mëme. Comme dans le cas
précédent. celui dupoint de départ,c'est,dans une tres large mesure. un faux
probleme.
Actuellement, d'aprèstoutes les méthodes suggérées palres deux Parties. la
ligne qui résulterade leur application, ou le dernier segment de cette ligne, est
constituée par une ligne droite définieuniquement par un angle, c'est-à-dire
par une direction. Des lors, il est absolument inutile d'en déterminer le point
terminal, s'il y a une raison de ne pas le faire. Ce point sera déterminé
ultérieurement par son intersection avec une des lignes résultant des
déliniitations à intervenir avec des Etats tiers. En attendant, il restera
indéterminé. Sila Libyeou la Tunisie. ou lesdeux, estiment que cette situation
est gënante. il lui, ou leur. appartiendra de chercher a le résoudreavec I'Etat , PLAIDOIRIE DE M. VIRALLY 597

tiers intéressé,soit par voie d'accord, soit par tout autre moyen, comme par
exemple un recours conjoint à la Cour internationale de Justice.
S'ilsurgit une difficultéa ce moment (sipar exemple la ligne établiepar voie
d'accord entre deux des Etats intéressésn'estpas reconnue par letroisième),il y
aura lieu de résoudre cette diflicultéquand elle surviendra. En tout étatde
cause, la Cour ne possède ni la compétence, ni les élémentsde fait qui lui
permettraient de prévoiret, a fortiori, de réglerà l'avance cette difficulté. Elle
ne peut connaître que des différends néset actuels et non des différendsfuturs
et hypothétiques. Le probleme présent,en tout cas, peut etre aisémentrésolu
par une formule du type de cellequi se rencontre dans de nombreux accords et
qui résementexpressémentles droits des tiers.
Or, pour résoudre, affirme-t-elle, ce probleme simple et classique. la Partie
adverse a cru nécessairede faire un effort d'imagination exceptionnel, qui luia
permis, ala fois, l'invention d'une notion inéditedans le droit de la mer et ta
pratique des délimitations du plateau continental, baptisée« zone concernée
ou orea ofcoiicern, et la construction de cette area oJconcern dans la région,
suivant des méthodes originales et bien adaptées aux fins multiples pour
lesquelles tout ceci a étémis sur pie(II,contre-mémoirelibyen, par. 474-490,

et. ci-dessus, réplique libyenne.par. 107 et 132-134).
Une réfutationde la notion dàrea of concern a déjàétédéveloppéedans la
réplique tunisienne. Elle me permettra d'êtrebref. Mais cette notion joue un
trop grand rôle dans l'argumentation libyenne sur les méthodes, depuis le
contre-mémoire, pour que je puisse la passer sous silence. II faut, en effet.
souligner le total arbitraire et l'illogismeàla fois de la notion elle-rnémeet de la
conslruction qui la met en Œuvre, et aussi décortiquerles fonctions qui lui sont
assignéesdans cette argumentation, notamment pour attaquer les méthodes
proposéespar la Tunisie,sans remettre en cause leur principe.
D'après lecontre-mémoire libyen, la construction de I'area ofcoricern doit
permettre de déterminera partir de quelle ligne il n'existeplus « de prétentions
tunisiennes crédibles », parce qu'elles porteraient sur des zones qui, ou bien
<(appartiennent » a un Etat tiers, ou bien sont divisibles entre la Libye et un
Etat tiers(II,contre-mémoire libyen, par. 482).A contrarin, l'are0of co~cert?,
par définition, circonscrit leszones quiou bien appartiennent a la Tunisie ou a
la Libye, ou bien sont divisibles entre elleslibid., par. 482-4851.
Premièreremarque :que signifiejuridiquement une <(prétention crédible» ?

En droit, une prétention est fondée ounon fondée,suivant qu'elle faitou non
une exacte application du droit 9un cas d'espèce.La crédibilitén'apas sa place
dans le langage du droit. Mais passons.
Ce qui est plus grave est que l'idéemêrned'area of cancerti se présente
comme marquéed'un illogisme fondamental. En effet. comme je l'airappeléil
y a un instant, elle aboutit a diviser la mer Pélagienne enplusieurs parts. Très
précisément,son objet est de délimiterune zone entre la Tunisie et la Libye,
c'est-à-dire une zone sur laquelle la Tunisie et la Libye ont des droitsa faire
valoir. Elle suppose donc résoluleproblèmeposé B la Cour, au moins dans ses
données premières, qui sont i'identification du prolongement naturel de
chacun de ces deux Etats et des circonstances pertinentes pour la délimitation.
Or, il est pour le moins étrangeque ce résultatsoit atteint par la seule référence
a I'ileitalienne de Lampedusa, qui, d'après la Libye,est l'élémend téterminant
de la construction de la zone en question.
Les zones à l'est de Lampedusa sont, d'aprèsce qui nous est dit, soit des
zones appartenant ou a des tiers (Malte et peut-êtrel'Italie)ou a la Libye, soit
des zones a partager entre cesEtats,c'est-a-diresur lesquelles ilsont des droits.

Mais comment est-il possible de déterminer a priori leszones appartenant à un598 PLATEAU CONTINENTAL

Etat tiers ou sur lesquelles ia des droits, et cela par des criléresqui restent
inconnus, la position de Lampedusa ne pouvant évidemment suffire a tout ?
Cela parait d'autant plus risquéque la définition unilatéralede ces droits va
l'encontre des positions connues de ces Etais. Pour l'Italie. cette position
decouie clairement de l'accordde délimitationqui a étéconclu avec la Tunisie,
et qui établit une ligne de délimitation se prolongeant a l'est et au sud de

Lampedusa. Et la mêmeremarque peut êtrefaite pour la ligne d'équidistance
figurant sur la carte déposéepar Malte devant la Cour, lors des plaidoiries sur
la requêteen intervention.
Si, maintenant, on rapporte l'idéedàrea oJcancern et la construction qui en
a étéfaite a la thèse fondamentale de la Libye, on ne peut qu'être frappé par
une contradiction également fondamentaleentre elles. Selon la Partie adverse,
le prolongement naturel de la Libye s'étendsur toute la mer Pélagienne a I'est
de la ligne de longitude de Ras Ajdir. D'aprèscette thèse, par conséquent, et
pour reprendre le langage utiliséde l'autre côte de la barre, il n'existe pas de
prétention tunisienne crédiblesur les zones à l'est de cette ligne, puisque ce
serait, pour la Tunisie, prétendre empiétersur le prolongement naturel de la
Libye,d'aprèsce que considèrela Libye,surune zone qui appartient a la Libye.
Cette zone de prétention non crédible setrouve subitement reportéesensible-
ment plus a l'est,jusqu'a une autre ligne de longitude, celle de Lampedusa.
Mais pourquoi jusque là ? Et pourquoi seulement jusque 1a?
D'aprèsle contre-mémoire libyen (II,par. 483) :
« Lamnedusa est la plus im~ortante des trois îlesitaliennes a vrendre en
considérationet ..elle rnarq;e le point le plus septentrionnal d'une limite

théorique de lazone intéressant la Libye et la Tunisie dans la présente
instance. >>
C'est une affirmation. Non une justification. Cela ne va pas au-delà de
l'indication que ce choix convienta la Libye.
Le contre-mémoire continue au mêmeparagraphe :

« La logique veut donc que ce point soit relie àun point directement au
sud, a la périphériede la mer territoriale libyenne, afin de définir la
« limite extérieure)>théorique de la zone concernée. >)
J'avoue ne pas saisir la«logique > de cet argument et quelle logique conduita
cette conclusion, ni pourquoi il faut tirer une ligne vers le sud à partir de
Lampedusa, si Lampedusa est choisie.
Monsieur le Président, la question se pose alors de savoir pourquoi une
notion SImal venue et d'application aussi contestable a étéintroduite dans les
écritureslibyennes sous le prétextede résoudreun problème, dont nous avons
vu qu'il pouvait leire très simplement et en recourant a des moyens bien
connus de la pratique internationale.
Il ne m'appartiendra évidemment pas de répondre à cette question. Je
constate seulement que cette notion d'area ~Jconcern, conçue en principe pour

sauvegarder les droits des Etats tiers, est utiliséeen fait a bien d'aufins et
peut étreconsidéréecomme une notion à objectifs multiples.
LRpremier objectifa étés ,emble-1-il,de créerl'impression que l'ondonne un
peu d'air a la Tunisie, étoufféederrière cette terrible ligne tiréevers le nard
partir de Ras Ajdir. L'area of concern facilite la présentation d'une méthode
correctrice qui a étcommentéehier par le professeur Ben Achour puisque. par
chance, il est possible de construire une ligne sur les côtes tunisiennes, peut-
êtrearbitraire, mais dont la parallèle - et c'est cela sa vertu - joint
Lampedusa a la ligne nord en question. PLAIDOIRIE DE M. VlRALLY 599

Le second objectif de toute cette construction est de disposer d'une zone
permettant de soutenir, par un argument visuel largement exploité dans le
contre-mémoire et dans la réplique libyennes, l'affirmation selon laquelle les
lignes proposées par la Tunisie (et mêmeles lignes qu'elle ne propose pas, .
comme la ligne d'équidistance)sont inéquitables. Il est facile de montrer, en
effet, que dans cette zone arbitrairement définie apartir de la totalité descôtes
tunisiennes sur le bloc pélagien et d'un petit segment seulement des cdtes
libyennes, que les lignes en question ne laissent qu'un petit morceau de plateau
continental a la Libye, figuréen noir dans les diagrammes présentes par cette
dernière (II, contre-mémoire, p. 196 ;ci-dessus. réplique, p. 52), et ceci par
comparaison aux étendues, beaucoup plus considérables etfiguréesen blanc,
revenant a la Tunisie. C'est la un des avatars de la question de la
proportionnalité telle qu'elle est vue par la Libye. Nous y reviendrons. L'urea
01 concern étant dépourvue de toute signification pour la délimitation,
l'argument tombe. mais l'impression visuelle peutsubsister, par une sorte de
persistance rétinienne.
Le troisièmeobjectif de la construction, bien évidemment,est aussi d'édilier
un véritable butoircontre lequel viendrait s'écraserleprolongement naturel de
la Tunisie. contraint par cet artifice de s'arrëter inéluctablementa la longitude

de Lampedusa. L'intérêdte cebutoir vient de ce que le prolongement naturel
de la Tunisie est décidémentbeaucoup trop orientévers l'est,tout au moins
pour tesgofits de la Libye. Et c'est ici qu'apparaît le problèmede l'orientation
de la ligne de délimitationque je voudrais maintenant examiner d'un peuplus
prés.
D'aprèsles principes et règlesde droit international, l'orientation d'une ligne
de délimitation doitêtre déterminép ear des donnéesobjectives, correspondant
a la situation existant dans le cas d'espéce,de façon que chaque Etat se voie
reconnaitre, autant qu'il est possible, ses droits sur toutes les zones qui
constituent son prolongement naturel, sans empiétementsur le prolongement
naturel de I'autre Etat et en tenant compte de toutes les circonstances
pertinentes, a la lumière des principes équitables. Dont, ici, les éléments
déterminants sont les principes que tout Etat doit avoir son prolongement
naturel, sans empiétersur celui de l'autre Etat.
Or, on connait la conception de la Libye quanta son prolongement naturel.
Sa conception du non-empiétement est égaiementintéressante. Elle fait l'objet
d'un exposé d'ensembledans la réplique(ci-dessu sux paragraphes1 2 7a 140,
dont l'importance aux yeux de la Partie adverse est attestéepar le fait qu'ils
constituent la fin de la répliqueet presque sa conclusion, immédiatementavant
les conclusions proprement dites, au sens juridique du terme. Cette section
méritetrèscertainement une lecture attentive et c'estune recommandation que
je me permets de faire a la Cour. EHedéveloppe,par une sériede glissements
sémantiques, une conception tous azimuths du principe de non-empiétement,
avec laquelle la Tunisie,a son regret, ne peut certainement pas se déclarer
d'accord.
Le sens du principe, tel qu'ilressort de l'arrêtde 1969,est parfaitement :lair
la délimitationne doit pas empiétersur leprolongement naturel du territoire de
l'autre Etat. Ce sont les termes du dispositif de l'arrêt. Lesdeux Parties
l'admettent sans discussion.

Mais la réplique libyenneajoute aussitôt que la raison d'etre ce principe
est que les Etats côtiers ne toléreraient pas qu'une zone de fonds marins
immédiatement devant leurs côtes (itfrontojtheir coasts)soit utiliséepar une
puissance étrangère (ci-dessus, réplique. par. 130). Cette affirmation est
certainement contraire a ce qu'a dit la Cour dans son arréde 1969 lorsqu'elle 600 PLATEAUCONTINENTAL

parle, au paragrache 43, de l'extension naturelle ou la plus naturelle de la
souveraineté territoriale. Mais la Libye en déduit immédiatement qu'est
prohibé tout empiétement sur des zones de plateau continental se trouvant
. devant lescôtes (infront of thecoasts)de la Libye,ce qui, onen conviendra, est
tout a fait autre chose qu'un empiétement sur le prolongement naturel. Le
professeur Jennings a rappelé lecaractère vague et imprécis, soulignépar la
Cour, de l'expression « in front on, etlesdangers de son utilisation (ci-dessus
p. 403-426). 11a montré que toute délimitation, de fapn plus ou moins
marquée, passait devant les côtes des Etats concernes et cela de façon
inévitable, lorsque la cote était marquée par une concavité importante.
Pourtant, la répliquelibyenne utilise systématiquement l'expression empiéle-
ment sur le plateau situé devant les côtes libyennes (itfront oJ) comme un
synonyme d'empiétementsur leprolongement naturel du territoire de la Libye.
(Voir, par exemple, ci-dessus, les paragraphes 66, 131 et 135.)La répliqueva
mêmesi loin qu'elle accuse chacune des méthodes tunisiennes de contrevenir
au titre qui appartienta la Libye au plateau devant ses c&es (corifravenes rhe
Libyan tille lo the sher infi0121of ifOH1!?coustlitre)(au paragraphe 135). La
seule situation d'une zone de plateau devant une c6te sunirait donc a conférer
un titre a I'Etat côtier. Parfois mëme, les méthodes tunisiennes sont accusées
d'empiétersur la côte libyenne (au paragraphe 140).Mais il s'agit sans doute
d'une erreur de plume.

11 résulte cependant de ces développements importants de la réplique
qu'aucune ligne de délimitationorient& vers l'est ne peut satisfaire la Libye.
parce qu'elle passe devant ses &tes, quelles que soient par ailleurs les
justificationse droit et de fait qui imposent de l'adopter. En revanche. toute
ligne tiréevers le nord a partir de Ras Ajdir serait satisfaisante, bien qu'elle
passe devant lescôtes de la Tunisie el s'enapproche mëme en certains points de
quelques millesseulement. Monsieur le Président,on a souvent parlé,a propos
du droit international du developpement, d'un double standard, parce qu'il est
juste que les règlesapplicables entre pays développeset conçues en fonction de
leurs besoins et de leurs interétsne s'appliquent pas de la mêmefaçon dans
leurs relations avec les pays en voie de développement,dont les besoins et les
intérêtssont tout difîérents.Mais il y alaune utilisation de la règledu double
standard, au détriment de la Tunisie, dont la justification m'échappe,je dois
l'avouer.
Avant d'abandonner ce point. je dois encore mentionner une troisième
conception du non-empiétement, encore plus éloignée du principe posé par la
Cour internationale, mais qui a trouvéplace dans la réplique libyenne :c'estle
principe du non-empiétement sur des zones sur lesquelles la Tunisie serait
senséene pouvoir présenteraucune prétention crédible, principeque laTunisie
est accusée d'avoirvioléde façon grossièreau paragraphe 132de cette réplique.
C'est la une nouvelle utilisation de la fameuse area of concern, destinée à
limiter le prolongement naturel de la Tunisie vers l'est, mais aussi, comme je
l'aidit ily a un instant, d'accommoder les calculs deproportionnalitéprésentés
par la Libye. Par-la, nous abordons la question de la proportionnalité, vers
laquelle je voudrais maintenant me tourner.
Cette question a été largement discutéedans les écritures des Parties etsous
de multiples aspects.Le débat adonnéparfois tant d'importance aux problèmes
techniques soulevéspar la mise en application de l'idéede proportionnalité
dans le cas d'une délimitation entre Etats limitrophes, ou elle soulève des
dificultes particulières, qu'elle a provoque certaines confusions qu'il convient
maintenant de dissiper. Je n'ai aucunement l'intention, Monsieur le Président,
de reprendre sur ce point toutes ces controverses. ni dans leur détail, nimême PLAIDOIRIE DE M. VIRALLY 60 1

pour lesrésumer.Je voudrais m'en tenir adeux questions fondamentales, mais
dont l'une commande la réponse adonner a l'autre.
La première est la suivante : Quelle place et quel rôle sont assignes à la
question de la proportionnalité dans une opération de délimitationet dans le
raisonnement juridique dont elle est le point d'aboutissement concret ?
Si elle doit êtreutilisée,comment et de quelle façon procéderaux calculs
qu'ellesuppose ?C'est laseconde question.
Je les examinerai dans cet ordre.
Tout d'abord le rôle et la place de la question de proportionnalité dans
l'opérationde délimitation.
Les Parties sont d'accord sur un point essentiel : la proportionnalité ne

confère pas par etle-même un titre a une zone quelconque de plateau
continental. En d'autres termes, aucun Etat n'est justifié a revendiquer un
certain pourcentage du plateau continental devant ses cotes sur une base
quelconque, fut-ce la longueur de ses côtes comparéesa celle de l'autre - ou
des autres - Etats côtiers voisins. Toute prétention en sens contraire
ramènerait a la thèse du partage juste et équitable,delinitivement condamnée
par la Cour en 1969 et a nouveau dans la sentence de 1977 (par. 101).
Ceci est expressément admis par la Libye (ci-dessus, réplique libyenne,
par. IIO) et a éteécritdéjàpar laTunisie, qui terépèteaujourd'hui par ma voix.
Quel est alors le rôle de la proportionnalité La Cour l'aclairement indiqué
en 1969 :la proportionnalité est un des facteurs a prendre en considérationen
vue de parvenir a une délimitation équitable. La Cour a examinéce facteur
spécialementsous un aspect, qui étaitd'une importance particulière dans la
situation existant dans la mer du Nord :celui du <(rapport raisonnable )).ce
sont ses termes, a faire apparaître entre l'étendue des zones de plateau
continental relevant de 1'Etatriverain et la longueur de son littoral mesurée

suivant la direction généralede celui-ci (C.I.J,Rrc~ieil1969. p. 54).
Le contexte dans lequel la Cour a mentionné la proportionnalité établit
d'autre part que celle-ci se rattachea la règle selon laquelleune délimitation
doit ètreconforme a des principes équitables.
En raison de l'argumentation développée par les Parties. le tribunal arbitral
en 1977a étéconduit a élaborer ce pointde facon plus poussée, en se référant
expressément aux idéesfondamentales retenues par la Cour. II a ainsi eu
l'occasiond'apporter quelques précisionsimportantes pour l'application de ces
idées.
II a, notamment, reconnu que la proportionnalité - tout comme
l'évaluationraisonnable des effets des accidents naturels - constituait un des
concepts <iinhérents a la notion de délimitation conforme a des principes
équitables ,)(par.98) et, dece fait. un des éléments permettant d'établisri une
méthode était appropriée dans un cas d'espèce. Maisil a, en mëme temps.
soutignédeux points capitaux.
Le premier est que la proportionnalité n'a pas le caractere autonome d'un
principe ou d'une règlede délimitation. Le second que l'application de cette

idéevarie de cas en cas et ne peut donc êtreconsidéréecomme de portée
universelle.
En fait, le tribunal lui a reconnu deux grandes fonctions, qu'ildécritesdans
son paragraphe 100 :

- D'une art, déterminer le caractère globalement équitable de la
délimitationopéréepar l'application d'une méthodedéterminée,par exemple
en examinant « le rapport entre l'étendue duplateau continental et la longueur
des côtes de chaque Ëtat ».602 PLATEAUCONTtNENTAL

- D'autre part,<rétablir si des caractéristiques géographiques ou configu-
rations particulières ont un effet raisonnable ou déraisonnable, équitable ou
inéquitable,sur le tracé))d'une ligne.

Le tribunal précisait dans le passage que je viens de lire :(<d'une ligne
équidistante »,ou d'équidistance, parceque dans le cas qui lui étaitsoumis il
n'avait été question a ce propos que de lignes dëquidistance, mais le même

raisonnement vaut évidemmentpour toute limite établiea partir des côtes, ou
« caractéristiques géographiques» et <<configurations particulières» ont un
effet déterminant, quelle que soit la méthode employée. Le tribunal ajoutait
encore a la suite de ce développement :<<En bref, c'estla disproportion plut6t
qu'un principe généralde proportionnalite qui constitue le critère ou facteur
pertinent. »(Par. 101.)
La place et le r6le de la proportionnalité se trouvent ainsi clairement
précisés.La proportionnalité est liéeà l'application des principes équitableset
sa fonction est de tester lecaractéreéquitable, soitde la méthodeemployée, a la
lumiéredes résultatsauxquels elle conduit, soit d'un facteur géographique ou
physique particulier utilisédans la mise en Œuvre d'une méthodedéterminée.
Son utilitédépend des circonstances, c'est-à-dire des méthodes etdes facteurs
géographiques auxquels on a recours, mais, déslors qu'ils'agitd'un aspect de
l'application des principes équitables, la proportionnalité, ou plutôt, l'emploi
qui en est fait, doit respecter la relation entre ces principes et celui du
prolongement naturel si lucidement analyses par le professeur Jennings la
semaine dernière (ci-dessus p. 415 et suiv.). Cet emploi doit, notamment,

respecter le grand principe exposépar la Cour (par. 91) et repris dans la
sentencearbitralede 1977(par. IO1 )selon lequel il ne peutjamais êtrequestion
de refaire eritiérementla nature. Le prolongement naturel doit êtrerespecté,
mémesi la nature a avantagé un Etat par rapport a un autre.
Monsieur le President, j'espèreque la Cour voudra bien m'excuser de ce
rappel de principes qu'elle connaît bien, mais la clarification a laquelle j'ai
procédém'a paru indispensable a ce stade du dialogue judiciaire entre les
Parties, ou les perspectives générales tendaientaêtreperdues de vue.
Dans le cas présent, la proportionnalité est certainement de première
importance pour tester lesrésultatsdes méthodespréconisés.par les Parties, et
ceci surtout en raison des ressemblances qui existent entre la situation présente
et celle qui prévalait en mer du Nord. Les cCitestunisiennes, en effet, tout
comme celles de la Républiquefédéraled'Allemagne. sont marquéespar une
profonde concavitéet on sait que c'estcette caractéristiquequi avait donnéa la
proportionnalité toute son importance dans ces affaires.
Dèslors, il devient maintenant nécessairede s'interroger sur lafaçon de la
mettre en Œuvre et, notamment, d'établirles surfaces de plateau et longueurs

de côtes entre lesquelles un<<rapport raisonnable » doit étreétabli.
Cette question, elle aussi, a donnélieua de longs exposésdans les écritures
des deux Parties, a des explications techniques souvent tréscomplexes, a des
controverses aussi, notamment au stade du contre-mémoire, qui ont ete
évoquées,hier, par le doyen Belaïd.Je m'en voudrais, Monsieur le President,
d'abuser de la patience de la Cour en revenant sur ces querelles et je m'en
garderai bien. TIya, cependant,deux points d'une importance particulièreet de
portée générale auxquels la réplique libyenne a consacré des développements
nouveaux et ampl& et auxquels elle -attache manifestement beaucoup de
signification.Il me faudra donc m'y arrêterquelques instants. Ils concernent,
d'une part, laméthode decalcul des surfaces de plateau continental et, d'autre
part, la question baptiséedans la répliquelibyenne <<sélection>>des côtes. Pour la Libye, la Cour l'a certainement noté, et le doyen Belaïd l'a rappelé,
tout calcul de surfaces du plateau continentaaux fins d'application de l'idéede

proportionnalité doit s'effectuerà partir de la laissede basse mer. afin d'inclure
la surface de la mer territoriale et mime des eaux intérieures, pour ne pas
parler des zones de droits historiques. Cette thése présente a ses yeux un
caractère tellement essentiel qu'elle estreprise dans la conclusion no 11de son
contre-mémoire etde sa réplique.Ellea été réexaminéesousun angle nouveau
et longuement développéedans la réplique libyenne (ci-dessus)sous le titre :
« L'exclusion de zones de plateau continental par ta Tunisie »(p. 55,par. 116-
126).
A I'appuj de son opinion, la Libye invoque l'article 76 du projet de
convention, qui indique pourtant que « le plateau continental d'un Etat côtier
comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delàde sa mer territoriale... La
Libye affirme, ilest vrai, que cet article est principalement concerné par les
(imites extérieuresdu plateau continental et non par son point de départ ici-
dessus, réplique libyenne, par. 1231,mais elle le qualifie, en mêmetemps,
d'articlede définition(par. 124).Peu importe. Cequi compte est son texte, dont
je viens de relire le passage pertinent.

La Partie adverse explique encore que le prolongement naturel d'un ELat
côtier est continu depuis la côte jusqu'au rebord externe de la marge
continentale. La Tunisie admet parfaitement cette explication, qui lui parait
démontrer l'évidence.Mêmes'il constitue une notion juridique, le prolonge-
ment naturel décrit un fait de nature, et la nature ignore les classifications
juridiques divisant les espaces maritimes en zones dotéesde statuts différents.
Mais, ce qui est vrai du prolongement naturel, considérécomme un fait de
nature, ne l'estpas du plateau continental, tel qu'il est définipar l'article76, qui
leconsidère,comme cela est normal, en tant que conceptjuridique. Lestermes
et la philosophie même deI'article7 6 ne peuvent laisser de doute suce point el
on aurait pu en dire de meme de l'article 1 de la convention de 1958.
IIexiste donc, et qui le nierait, une différence fondamentaleentre le concept
de prolongement naturel, utilisé par le juriste pour se rattacher a un fait
physique, et celui de plateau continental, utilisépar lejuriste pour déterminer
le champ d'application d'un régime juridique. Ceci est d'ailleurs clairement
confirme par la Cour internationale de Justice, dans le passage de son arrêt de
1969, citéin exretlsopar la réplique libyenne(par. 123)et que je me permettrai
de citer a nouveau :

O le principe..du prolongement naturel ou de l'extension du territoire ou
de la souverainetéterritoriale de I'Etatriverain sous la haute mer, au-delà
du lit de la mer territoriale qui relève de la pleine souveraineté de cet
Etat >I.

Le prolongement naturel traverse, bien entendu, la mer territoriale, mais il
n'est pris en considération par le droit international qu'au moment ou il l'a
dépasséeo . u il a franchi la limite qui borne cette mer vers felarge, étantdonné
que ce concept ne joue aucun rôle dans le régime juridique de la mer
territoriale.
Tout ceci va manifestement a l'encontrede la théselibyenne. Pourquoi donc,
et comment l'invoquer àson profit ?C'estque, en réalité, d'aprèlsa Libye, les
calculs de proportionnalité doivent porter non sur les surfaces de plateau
continental, mais sur les surfaces de prolongement naturel. C'est ce qu'elle
affirme expressément au paragraphe 125 de sa réplique (ci-dessus: « De fait,
pour s'assurer de i'équitéd'une délimitation donnée, il serait absurde de
négliger en pratique de très vastes étendues de ce prolongement naturel. »604 PLATEAU CONTINENTAL

Mais pourquoi la substitution, dans ce passage clef pour comprendre
l'argument de la Partie adverse, des étendues de prolongement naturel aux
étenduesdeplateau continental ?Lecompromis par lequel la Cour est saisie l'a
chargée de s'occuper 'de la délimitation des zones de plateau continental
appartenant respectivement aux deux Parties, et non de la délimitation de
zones de prolongement naturel. Il convient donc de tester les résultats de La
délimitationopérée par uneméthode déterminée par réferenc eux zones de
plateau continental et non pas du tout par rappora deszones de prolongement
naturel.
Ce point me semble trop évident pour qu'il soit nécessaire d'insister
davantage etj'ai sans doute étédéjàtrop long. Mais, c'estque la thèselibyenne
invoque un dernier argumentqui concerne directement la Cour et sur lequelje
ne saurais, en raison de sa gravite, garder le silence.
Dans le paragraphe de sa répliqueque je viens de citer, la Libye fait état des
diflïcultésque soulèverait, selon elle, de façon générale,mais surtout dans le
cas d'espèce,un calcul excluant la mer territoriale et les eaux intérieures. II
;
obligerait la Cour, en effet. nous dit-elle, a se prononcer sur la validitédes
lignes de base droites de la Tunisie, contestéepar la Libye.
Or, d'aprèsla Libye, les deux Parties seraient d'accord pour reconnaitre que
de telles questions échappent a la compétencede la Cour. C'est ce qu'elle dit
expressémentau paragraphe 122.
Monsieur le Président, avectout le respect que je dois a la Partie adverse,
ceci est simplement faux. C'est une contre-vérité,et je vois mal comment la
Libye a pu se méprendresur ce point.
Les deux Parties reconnaissent, et ceci est toafait exact, que la Cour a été
chargéepar elles, dans le compromis, de se prononcer sur la délimitation du
plateau continental entre elles.Cette mission n'inclut nullement l'attribution de
competence pour connaitre de la délimitation de la mer territoriale entre les
Parties, c'est-à-dire la competence pour établir, ou pour déterminer la méthode
en vue d'établir, la frontière maritime entre les deux Etats dans la mer
territoriale.
Mais la Tunisie n'a jamais soutenu, et ce serait une thèse juridiquement
infondée,que la Cour est incompétente pour se prononcer sur la validitédes
lignes de base droites tunisiennesetsur leur opposabilitéa la Libye.
Certes, ce n'est pas l'objet de I'afïaire soumise a la Cour, mais la Cour est

compétente pour trancher toutes les questions de droit et de fait qui doivent
êtredécidéespour lui permettre de remplir la mission qu'elle a reçue des
Parties. Si la Cour, a un moment de sa démarchejuridique, estime nécessaire
de trancher la question de la validite et de l'opposabilitédes lignes de base
tunisiennes, elle est certainement compétente pour ce faire et elle tire cette
compétencedu compromis qui lie les Parties.
La Cour ne rencontrera d'ailleurs aucune difiïculté,si elle doit aborder ce
problème. La Tunisie considère que la validite de ses lignes de base est
incontestable. Elles ont ététracéesdans une zone ou la Tunisie possède des
droits historiques universelIemen1 reconnus et qui lui confèrent des droits du
mëme ordre que ceux appartenant a 1'Etatcôtier sur son plateau continental,
des droits qui constituent véritablement un antécédentdirect du régime
juridique du plateau continental et établis d'ailleurs pour des raisons
pratiquement identiques a celles exposéespar le président Truman dans sa
célèbreproclamation, ainsi que l'a si lumineusement montré le professeur
René-JeanDupuy.

L'établissement des lignesde base tunisiennes a eu seulement pour objet
d'adapter l'exercicedes droits dija acquis de façon immémorialeaux nouvelles PLAIDOIRIEDE M. VIRALLY 605

catégories juridiques et aux nouvelles divisions du droit de la mer. Il s'est
traduit par une contraction spatiale de ces droits, beaucoup plus que par leur
extension. La Libye, en tout cas, devrait étre la première a comprendre ce
processus, aprèsqu'elleeut elle-même procédé a la fermeture du golfe de Syrte
sur 465 kilomètres environ, par l'invocation de droits historiques. Elle s'est
d'ailleursabstenue de protester. comme le saitlCour, jusqu'au moment ou les
besoins de la présentecause l'on conduite a le faire en 1979.
De la question des calculs de surface, je passe maintenant au second point
dont j'avais annoncé qu'il avait fait l'objetde nouveaux développementsdans
la réplique libyenne : la question dite de la (rsélection» des côtes (ci-dessus,
réplique libyenne, p. 511, ce qui est un terme particulièrement bien choisi,
compte tenu de la thèsesoutenue par la Libyedans cette section de sa réplique.
On trouve ici, a nouveau, une large utilisation de larea of concrrtt, encore
mise a contribution sous cet angle (par. 104-111) ; nous ne nous y arrêterons
pas. Mais le problèmede la déterminationde la direction généraledes côtes est

également abordé (par. 112- 115). La réplique libyenne souligne que cette
détermination est particulièrement difficilelorsqu'une côtechange de direction
suivant un angle droit, ce que la Libye admet implicitement êtrele cas de la
côte tunisienne, acceptant pour une fois l'idéeque celle-ciaurait une direction
généralement nord-sud.
D'aprèsla Partie adverse, ilest possible, danscecas,d'adopter deux lignes -
ce qui, d'après laTunisie, n'est pas nécessairement la méthode quis'impose.
Mais acceptons cette hypothèse, a titre seulement d'hypothèse. Sion l'accepte,
nous explique la répliquelibyenne, la véritablelongueur des cotes ne devrait
pas êtrela somme de ces deux lignes. Quoi donc, alors ? La solution qu'elle
préconise adéjaétéévoquéepar le professeur Jennings dans des termes qui
m'autorisent à ne pas m'apesantir sur ses qualités :c'est, très simplement.
d'amputer la côte tunisienne de i'un des côtésde l'angle, celui qu'ellechoisira :

<(Ne pouvant pas faire entrer les deux côtes en ligne de compte, la
Tunisie se trouve en fait devant une option : elle peut en retenir une, mais
pas les deux. P(Ci-dessus, réplique libyenne,par. 1 14.)
Comme l'arappeléle professeur Pierre-Marie Dupuy, la Libye, tout au long de
ses écritures. a présentéla côte est de la Tunisie comme un (<incidental

feature >p.elle a trouvé, par le procédéque je viens de décrire, une autre
manière de lafaire disparaître.

Laairdience,sitspetidue à 10 h 50, estreprise li11 h 15

Avec votre permission, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je
voudrais en venir maintenant a la description des méthodes proposées parla
Tunisie.
A ce stade de la procédure, il ne ke parait ni convenable ni utile d'entrer
dans les détails techniques d'élaborationde ces méthodes, ni dans l'analyse
minutieuse du tracéde la ligne a laquelle chaque mithode conduit. Ce sera le
rôle des experts des Parties, lorsqu'ils appliqueront l'arrêtde la Cour
conformément a l'article2 du compromis, de s'en préoccuper. Un certain
nombre de ces indications ont d'ailleurs étédéjà fournies dans le mémoire
tunisien. 11s'agit bien plutôt d'exposer laphilosophie généralede chacune de
ces méthodes, sa logique interne et les principales idées sur lesquelles elle
s'appuie et dans lesquelles elle trouve sa justification, qui est toujours de
parvenir a un rksultat équitable, compte dûment tenu de toutes les

circonstances pertinentes a considérer.Mais il importe égalementd'analyserles 606 PLATEAU CONTINENTAL

données essentielles utilisées par chacune d'entre elles avec un degré de
précidon suffisant pour prévenir toutes les difficultés que les experts
pourraient rencontrer dans la mise en Œuvre de la ou des méthodesqui seront
retenues.
Faute de me conformer àces deux règles, ellesaussi de méthode,dans mon

expose,je risquerais, soit d'infliala Cour des démonstrationstechniques ou
voudrais très certainement lui épargneré etd'une utilitédouteuse- ce que je
- soit de ne lui donner que des
indications tellement généralesqu'elles ne luipermettraient pas de s'acquitter
comme il convient de la mission qui lui a étéconfiéepar les Parties.
Comme je l'ai déjà indiqué, j'examinerai successivement les méthodes
inspirées des données géornorphologiques et géologiques puis celles qui
mettent en Œuvre la géographieet la géométrie descotes.
Les exposés présentép sar les experts du Gouvernement tunisien, ainsi que
l'introduction que j'ai eu l'honneur de présentera la Cour avant ces exposes,
ont mis en lumièrel'importance fondamentale de la bathymétrieet du degréde
déclivitédes fonds marins dans la définition duplateau continental, du point de
vue du droit aussi bien que de la science. C'estce degréde décliqui marque
l'orientation du développement de la marge continentale, avec ses trois
composantes du plateau, du talus et du glacis, et par la même, l'orientation du
prolongement naturel du territoire des Etats côtiers.
Dès lors, une première méthode peut consister a suivre au plus pres les
indications fournies par la bathymétrie eàobserver les lignes bathymétriques
de façon presque pédestre.En d'autres termes, a procédera peu pres wmme le
feraient deuxEtats qui, par voie d'accord, définissentla mission aconfier a une
commission de délimitation d'une rrontiere terrestre. Mission qui pourrait,
d'ailleurs, tout aussi bien, êtredéterminéepar un tribunal international.
La méthodeprésentéedans le mémoire tunisiensous le nom de ligne des

crêtes>)est précisémentde ce type. En eîfet, de façon tout à fait comparabae
ce qui se fait pour une frontière terrestre, qui s'appuiesur un certain nombre de
données topographiques, elle consiste a suivre, avec le plus de fidélité possible,
la ligne des points hauts qui sépare le prolongement naturel des deuEtats.
L'application de cette méthode s'est trouvée facilitédans le cas d'espéce
par la présence,a proximitédu point d'aboutissement de la frontiere terrestre
entre les deux Etats a Ras Ajdir et au nord-est de ce point, des facteurs
morphologiques que constituent les rides d'origine salifères de Zira et de
Zouara. Leur position et leur signification géologique profonde ont étéassez
souvent expliquéesau cours de la présenteprocédure pour que je puisse me
dispenser d'y revenir une fois encore.
Le mémoire tunisien a présenté,en illustration des résultats auxquels
conduit cette méthode. le tracé simplifie et approximatif de la ligne qu'elle
@ produit, sur une carte à très grande échelle, qui est la figure 9.01. 11est
convenable, à ce stade de la procédure, d'examiner l'allure généralede cette
ligne a l'aided'une cartea plus grande échelleet d'une beaucoup plus grande
précisiondans le tracédes lignes bathymetriques, carte dont nous disposons
@ maintenant, c'estla cartebathymétrique 2.03' annexée a la répliquetunisienne.
Ceci nous permettra de corriger ce qu'avait de trop schématique le tracé
figurant sur la figure 9.01 du mémoiretunisien et de Lerectifier sur certains

points.
Je précise,une fois de plus, pour évitertout malentendu que. aujourd'hui
comme dans le mémoire, la ligne qui sera indiquéesur la carte n'est qu'une

' Reproduiteavec fortréductionN.oiedu ~refle.] PLAIDOIRIE DE M. VIRALLY 607

simple illustration de la méthodedont je parle.La Tunisie ne présente pasune
ligne, mais une méthode. La Cour souhaitera cependant, très ceriainement,
pour comprendre cette méthodeet en apprécierlesqualités,se fairede visu une
idéedes résultatsauxquels elle conduit.
Je rappellerai également que la ligne de délimitation a établirest a tracer
seulement a partir du point où elle coupe la limite extérieure de la mer
territoriale de12 milles, pour les raisons que j'ai déjàexposées.Mais, pour les
mêmes raisons, elle doit étreconstruite I partirRas Ajdir.
En application des principes méthodologiques que je viens d'exposer, elle

devra, a partir de Ras Ajdir, rejoindrela ride de Zira, ta plus importante des
deux rides et bien marquéesur la carte bathyrnétrique utilisée, enpassant par
les points hauts qu'indique le trace des lignes bathymétriques.
La ligne suit alors la ride pour se diriger ensuite vers le pied de la pente qui
dessine, dans cette région,les contours du<<plateau tunisien».
Le trace le plus logique et le plus en harmonie avec les principes de la
méthodeimpliquerait de mener la ligne jusqu'a l'isobathe des 400 metres, ou
la pente est la mieux marquée. Le Gouvernement tunisien a considéré,
cependant, que cette isobathe se rapprochait de trop prés descotes libyennesen
ce point, et que l'équicommandait de choisir plutôt l'isobathedes 300metres,
également bien marquée, méme si elle est moins significative, mais qui se
trouve sensiblement plus au nord.
Ainsi, la Tunisie a estimé que, rnéme dans un cas comme celui-là, les
principes équitables devaient êtreappliqués,au détriment même deses intérêts
et de ce que l'observation de la nature amène a conclure sur la position exacte
du prolongement naturel de la Tunisie en cet endroit.
Après cela,la ligne se dirige en direction du plateau de Melita, qui constitue,
comme le sait la Cour,une butte isoléevers laquelle ilfaut monter, de quelque
côtéqu'on l'aborde.
Telle est, réduitases élémentsessentiels, qui sont trèssimples, la première
méthodeproposéepar le Gouvernement tunisien. Cette méthodese caractérise
par une tres grande fidélitaux donnéesbathymetriques, mais, en raison même

de cette fidélité, eaboutit a un tracéun peu sinueux.
La deuxième méthode part de principes tout différents. Eneffet, elle se
déduit directement de la définition de la marge continentale donnée dans
l'article 76 du projet de convention sur le droit de la mer, caractérisée parla
succession des trois élémentsque la Cour connait bien :plateau, talus et glacis.
Ces caractéristiques de la marge continentale ne sont certainement pas
utilisables dans toutes les situations et pour toutes les délimitations.Elles ne te
sont pas, tout d'abord, dans les mers épicontinentales, pour des raisons
évidentes,puisque dans de telles mers, trop peu profondes, ces trois éléments
n'apparaissent pas. Mais elles ne le sont pas non plus, normalement, dans
l'hypothèse de côtes rectilignes et sans accidents notables, bordant un large
océan.En effet, dans ce cas. d'un point quelconque de la côte et quelle que soit
la direction choisie, on traversetoujours successivement et dans le mémeordre
les trois composantes de la marge continentale, et toujours en descendant.
Aucune indication valable pour la délimitationne peut donc êtrefourniepar la
physiographie dans une telle situation.
Lecas de figureest tres différentdans la mer Ionienne,dont fait partie la mer
Pélagienne.Il s'agit,en effet, d'une mer fermée,semi-ferméeplutôt, ou toutes
les marges continentalesdes territoiredes Etats qui la bordenen Europe et en
Afrique convergent, par despentes plus ou moins rapides, vers le mêmepoint

bas :lecentre de la fosse abyssale ionienne, qui se présenteainsi comme lefond
excentre d'une immense cuvette.608 PLATEAU CO~TINENTAL

Dans cette situation, de quelque point de la côte orientale ou méridionale de
la Tunisie, ou de la côte libyenne, que I'onregarde le centre de cette fosse, le
regard suit la ligne générale des pentes(si on fait abstraction des accidents
locaux). La ligne suivie par le regard est donc aussi celle que suit le
développementde la marge continentale - plateau, talus, glaci- a partir de
cette partie de la côte.
Ce qui est vrai d'un point quelconque de la côte tunisienne, ou de la côte
libyenne, I'estaussi du point commun a ces deux côtes, c'est-à-diredu point
d'aboutissement de la frontière terrestre a Ras Ajdir. Dés lors, une ligne
construite a partir de Ras Ajdir et orientéevers le centre de fa plaine abyssale
séparetrèsexactement les prolongements naturels respectifs de la Tunisie et de
la Libye en suivant la direction générale dudéveloppement de la marge
continentale sur laquelle ce prolongement s'étend.
Bienentendu, une telle ligne doit êtretracéeseulement a partir du point ou
elle coupe la limite extérieurede la mer territoriale de 12 milles.
Bien entendu également,son tracé n'est pas a prolonger jusqu'a la plaine
abyssale. La Tunisie est consciente des réalitésde la région etrespectueuse des
droits des autres Etatsqui se trouvent sur ou dans la mer lonienne. Elle n'a
jamais revendiqué un plateau continental se prolongeant jusqu'a la plaine
abyssale - ce qui serait une absurdité - etne réclamepas davantage des
droits sur le plateau de Medina. En revanche, pour les raisons que j'ai dejh eu
l'honneur de développerdevant la Cour un peu plus tôt, elle estime que son
prolongement naturel ne doit pas êtreampute, mais s'étendre,dans ladirection
généralede développementde la marge continentale, aussi loin que les droits
d'autres Etats ne viennent pas prévaloir sur les siens.
En tout étatde cause, et comme je l'aidéjàdit, le point d'aboutissement de
cette ligne, résultant de la polaritéquéxerce la plaine abyssale ionienne, doit
rester pour le moment indéterminé,
Je ne crois pas devoir reprendre ici, Monsieur le Président,les critiques que
cette construction a attiréesde la part du contre-mémoire libyen. IIy a déjàété
répondu. Elles sont centréessur le fait que la méthodeproposéene serait pas
applicable dans d'autres régionset pour d'autres Etats. Mais, n'en est-il pas
ainsi de toute méthode, des lorsque I'ona admis qu'iln'existe pasune méthode
obIigatoire ?Cet argument ne nécessitepas qu'on s'yarrête unenouvelle fois.
A l'opposéde la précédente,cette seconde méthode aboutit a une ligne
simplifiée - en faita une ligne droite, définieparun angle d'environ 64O.Mais
cette simplification estconforme a la logique de sa construction, qui se base sur
la direction généraledu développement de la marge continentale - et par la
mëme du prolongement naturel, a partir d'un point détermine de la côte. De
plus, il est important de souligner que cette direction généraletient compte
aussi de tous les facteurs locaux importants.
En réalité,laposition de la plaine abyssale ionienne n'est pasdue au hasard.
ElLecorrespond a la structure générale de la cuvette de la mer lonienne qui, si
je puis me permettre cette expression, a sa logique propre, son architecture
particulière, qui découlent directementde ces facteurslocaux. Si le centre de ta
cuvette - c'est-&direla fosseabyssale - est fortement décalé versle nord-est,
cela provient du développement considérablevers I'estet le nord-est des zones
peu profondes de la mer pélagienneet desplateaux de Melita et de Medina,
au sud-ouest de la mer Ionienne, et de l'immense glacis du golfe de Syrte,
développement qui fait contraste avec les pentes beaucoup plus abruptes qui
bordent les cotes grecques et italiennes.
II n'est donc pas surprenant que la ligne,alaquelle on parvient par la prise

en considération de la direction générale du prolongement natureldans cette PLAIDOIRI EE M. VIRALLY 609

seconde méthode, soittres voisine de celleobtenuepar la méthode«pédestre »
de la ligne des crêtes.En fait, la ligne physiographique constitue une excellente
simplification de la ligne des crêtes.Ce rapprochement vérifie lavaliditéde la
méthodeemployéeet confirme la valeur de l'une etde l'autre.
Les deux méthodes que je viens d'examiner ont en commun qu'elles
s'appuient uniquement sur les facteurs géomorphologiques, physiologiques et
bathymétriques, et ne tiennent pas compte des particularités géographiquesde
I'espke et, en particulier, de la configuration généralede ces côtes dont
l'importance pour toute délimitation apourtant été soulignépear le professeur
Jennings et par moi-mêmedans une précédente intervention.Plus exactement,
elles ne s'y réfèrentque de façon indirecte, dans la mesure ou, comme nous

l'avons vu, les contours bathymétriques reflètenteux-mèmes l'allure générale
de la ligne de rivage.
II est donc bon d'examiner si des méthodes plus classiques, fondées
précisémentsur cette configuration généraleet tenant compte de toutes les
circonstances géographiquespertinentes,parviendraient a des résultats voisins
de ceux qui sortent des méthodes déjàexaminéeo su conduiraient, au contraire,
à des résultatstres différents.
C'est cette préoccupation qui a conduit le Gouvernement tunisien a
considérer de telles méthodes géographiques, et B en présenter dans son
mémoire deux variantes montrant toutes deux que la géographie,associée a
la géométrie,atteint des résultats très proches deceux que nous venons de
voir. Ce sont ces deux dernières méthodessur lesquelles je voudrais m'arrêter
encore un instant, avec votre permission, Monsieur le Président,avant de con-
clure.
L'examende la gkographie dans la présenie espèce met en lumière trois
circonstances importantes dont la pertinence pour la démilitationne peut étre
récusée, etqui ont étsouvent évoquéesaucours desprésentesplaidoiries, hier
encorepar le doyen Belaïd.
La première de ces circonstances est la dissymétriedes cotes tunisiennes et
libyennes :les unes très irrégulières,les autres presque rectilignes.
La seconde est l'angulation tres marquée dela côte tunisienne, qui est proche
d'un angle droit.

La troisjeme est la position du point d'aboutissement de la frontière terrestre
par rapport a cet angle sur l'un des côtés,eaune distance appréciablede son
sommet, mais a un endroit ou laprksence et l'orientation dl'autre cbtede
l'anglecontinuent a produire des effets.
Il y a accord, sernble-t-il, entre les Parties sur l'existencede ces données de
fait. qui ne sont d'ailleurs guère discutables. L'une et l'autre,en tcas, s'y
sont référéed sans leurs écrituresLe désaccordest total, au contraire, sur les
conséquences a en tirer.
Pour la Tunisie, les irrégularitésde la côte tunisienne rendent diflicile une
comparaison avec les côtes libyennes - notamment aux fins de calculs de
proportionnalité - sans recourir à une méthodepermettant d'en simplifier le
tracé. En d'autres termes, il s'agit d'établir sa direction genérale par une
méthode appropriéequi peut, entre autres, consister a tirer uneou plusieurs
lignes de base droites. comme l'a recommandé la Cour au paragraphe 98 de
son arrétde 1969. Le Gouvernement tunisien observe, d'ailleurs,que les lignes
de base droites établiesen 1973 apportent déjàune simplification appréciabla
cette côte,quipeut êtreutilement employée.
Cela est contesté par la Libye qui affirme impossible, nous le savons,
d'établirla direction générale d'une cômarquéepar un angledroit,autrement
que par un angle droit,de sorte que la seule façon de faire acceptable serait de61 0 PLATEAUCONTINENTAL

faire totalement abstraction d'un côté de I'angle pour les calculs de
proportionnalité. Je ne reviens pas sur ce point, qui a étédéjàtraite.
En second lieu, la Tunisie estime que la concavitéde sa cbte, considéréeen
relation avec le point d'aboutissement de la frontiere terrestre, peut constituer
un grave désavantage pour elle et entrainer des conséquences parfaitement
inéquitablessi l'ona recours, pour la délimitation duplateau continental, a une
méthode inappropriée. Une méthode telle que l'équidistance,par exemple,

produirait un effet d'amputation réduisant defaçon déraisonnablela surfacede
la zone de plateau continental qui serait ainsi attribuéela Tunisie.
Or,la Tunisie ne peut pas échapper à cette situation. Non paspour la raison
indiquée par la Libye a propos de l'établissementd'une ligne de direction
générale,maisparce que c'estun fait de la nature, coupléavec une situation de
droit, et les lignes de base droites établiespar la Tunisie n'y ont rien changé.
Le désavantagede cette situation est contesté par laLibye. Pourtant, celle-ci
avance elle-mêmeun argument qui va dans ce sens :elle souligne, en effet. que
lorsque la côte fait un angle droit les deux côtésde I'anglebordent la même
étendue deplateau continental. Je dessine la figure1 (ci-contre)sur laquelle les
deux Etats sont séparéspar une frontière a I'angle.Dèslors, affirme la Libye,
les deux prolongements naturels se chevauchent. Il faut donc partager cette
zone en deux, si deux Etatsse trouvent sur ces deux côtés(II,contre-mémoire
libyen, par. 336-337 ; ci-dessus, réplique libyenne, par. 113- 114). Et c'est
d'ailleurs sur la base de cet argument qu'elle invite la Tunisie, comme nous
venons de le voir, a ne pas compter un côtéde ses côtes, puisque I'angleest tout
entier en Tunisie. Je ferai d'abord une premièreremarque :c'est qu'iln'y a pas
que la côte tunisienne qui soit marquéepar une angulation ; c'esten réalité le

rapport généraientre les lignes de rivage des deux Etats qui est déterminé par
l'angle existant. Ce que dit la Libye a propos des deux côtés de I'angle
s'applique tout aussi bien, par identitde motifs, aux relations généralesentre
les cBtesde la Tunisie et celles de la Libye.
Cela étantdit. ie ne suis uas du tout d'accord avecle raisonnement libven.
Parce que, dans-le cas de-figure que nous examinons, les prolongeménts
naturels se chevauchent seulement s'ils se déveloo~ent dans une uosit4o-
perpendiculaire aux côtes. Il en va tout autremeni -s'ilssuivent la ligne de
développernent de la marge continentale orientée dans une autre direction,
comme c'est le cas dans la présenteespéoe ou la marge se développe versla
plaine abyssale. On le voit sur la figure 2 ci-contre. Or celle-ci n'est pastrès
éloignée de la situation réelledans la présente instance.Pour s'enconvaincre, il
suffit de faire légèrementpivoter la figure comme cela a étéfait dans le cha-
pitre IX du mémoiretunisien afin de tenir compte de l'inclinaison des côtes du
golfe de Gabès et de la Djeffara. Dans ce cas, chaque côtéde l'angle obtient
pleinement son prolongement naturel. La nature a ainsi compensé le

désavantagepotentiel pour la Tunisie qui résultede la concavitéde sa côte. Il
s'agit maintenant de ne pas le recréer artificiellement par le recours a une
méthodeinappropriée.
Plaçons-nous cependant, en un premier temps, dans le cas de figure ou
n'existeaucun facteur, geornorphologique ou autre, déterminantune direction
du prolongement naturel, et ou la frontiere se trouve au sommet de l'angle.
Dans une telle hypothèse, la ligne d'équidistance - qui se trouve être,en
mêmetemps, la bissectrice de I'angle - constitue une délimitation équitable.
Dans ce cas,en effet, l'étenduedu plateau continental revenant a chaque Etai,
par rapport a une mëme longueur de côte, seraitégaleàcelleattribuéea l'autre,
commeon peut tréssimplement s'en rendre compte sur la figure 3 ci-contre.
Ceci appelle, Monsieur le Président.une remarque importante. PLAIDDMVIRALLY

ET1--+ -
A
+,.'ET,,.
q

ETBT
.9/6 12 PLATEAUCONTINENTAL

Nous savons. en effet, que la logique de l'équidistance consisaattribuer à
chaque Etat les zones de plateau continental plus proches de ses côtes que de
celles de tout autre Etat.Le prolongement naturel se définit,dans ce cas,
uniquement par la proximité.C'est cequi fait la simplicitéetla commoditéde
la méthode.C'estaussi ce qui lui confèreson caractéreartificiel et interdit d'en
faire une méthodeobligatoire dans tous lescas.La Cour a fermement établi,en
effet, dans son arrêtde 1969,que la proximiténe constitueaucunement en soi

un titre à des zones de plateau continental.Ck titre résulte seulement de la
continuité, qui détermine ce qui constitue l'extension naturelle, ou la plus
naturelle, du domaine terrestre. Or, la continuité ne coïncide pas nécessaire-
ment avec la proximité.
C'estla raison pour laquelleiest toujours nécessairede vérifierdans chaque
cas le caractère équitableou inéquitabledu résultat obtenu par la méthodede
I'équidistance,notamment par les diverstests de proportionnalité dont j'aiparle
il y a un moment. Dans l'hypothèse que nous discutons présentement, le test
est positif.
IIen va tout autrement si la frontiere ne se trouve pas au sommet de l'angle,
comme nous l'avons supposé jusqu'a maintenant, mais a proximité de ce
sommet, a une distance telie que l'autre 05th de l'angle ne fait sentir son effet
sur les calculs d'équidistancequ'a une certaine distance de la côte. ceeque
montre la figure 4 ci-dessus oii la frontièrecoupe le côté horizontal de l'angle
en deux segments égaux. Dans ce cas, plus complexe, les calculs de pro-
portionnalité doivent se faire plus précis. En effet, nous devons comparer ce
qui est comparable. Pour ce faire, la méthode qui me paraît la plus logique, La
moins arbitraire, en tout cas, est de supposer que tous les points de la côte se
prolongent. se projettent, en mera la mêmedistance, pour autant que ce soit
possible.Ce résultatseraatteint si,sur cette fig4rci-dessus, nous traçons des
parallèles ala cbte, a partir d'un point quelconque du segment de ligne de
délimitationqui suit la ligne d'équidistancesi,d'autre part, nous traçons des
parallèlesa cette ligne d'équidistanael'extrémitéde chaque côte. Ainsi, avec
ce schéma, tous les points de la côte ont un prolongement en mer de même
orientation et de mêmelongueur, ce qui permet. d'effectuer valablement une
comparaison. Tous les points, sauf ceux qui se trouvent sur la partie de la cbte
entre le sommet de l'angle et la frontière, qui évidemment se heurtala ligne
d'équidistancequi a ététracée. Il apparaît immédiatement que le résultat
de cette délimitationestfranchement inéquitablLerapport descôtes estde 1a 3,
puisque noussavons que cesdeux &es sontégaleset que la&te verticaleest égale

a la côtehorizontale, alors que le rapport des surfaces n'atteiIa 2.11sufit,
pour s'enconvaincre, de tracercetteligne, nous voyons que chaque Etat obtient,
pour cettepartie de la &te, deux surfaces absolument égaleset qu'en revanche
cette partie decôte qui setrouve leplus présde l'angledonne unsurfacequi est
trèsnettement inférieureaux deux précédentes O.n estdonc bien en dessous du
rapport Ia 2 (la figure queje viens de trasetrouve, avec un commentaire, a la
page 53des annexes a laréplique tunisienne,ci-dessus97).
Dans le cas de figure examiné, le caractére inéquitable vient de l'effet
disproportionnéqui a étédonné a une circonstancparticulière,soit lasituation de
la frontièrepar rapport au sommet de l'angle.Cecaractéreinéquitasemanifeste
chaque fois qu'onse trouve, concrétementdans une situation assimilableŒ cas
de figure, et est établi parle seul recoursaux calculsde proportionnalité.Mais ce
caractère inéquitableest encore beaucoup plus frappant dans une hypothèse
comme cellede la préçentea&, oh. à cettecirconstance, s'ajoute lefait que la
marge continentale sedéveloppe dans une direction bien déterminée,t mêmesi
cette direction est proche decelle de la bissectrice de l'angle, comme on le PLA~WIRIE DE M. VIRALLY 61 3

constate dans la mer Pélagienne.IIsuffit de fairequelque peu pivoter d'ailleurs
cette figure pour s'en rendre compte.
Il apparait alors nécessaire, pour rester fidèle aux principes équitables,
d'écarterl'équidistancedans un cas de figure comme celui-la et de rechercher
une autre - ou d'autres - méthodes tenant compte de ces circonstances.La
Tunisie s'est conformée a cet impératif en présentant deux méthodes
permettant a sesyeux de parvenira des résultatséquitablesetd'ailleursproches
de ceux des méthodesgéomorphologiques. Je les présenteraitrès brièvement,
ayant peu de choses a ajouter aux explications figurant dans le mémoire
tunisien auquel je prierais trésrespectueusement la Cour de se reporter lors de
ses délibérations(1.mémoiretunisien, par. 9.19-9.36).
La première méthode utilise les propriétésde la bissectrice de l'angle de la
côte, propriétés qui lui ont permis, dans lecas ou ia frontiere se trouvait au
sommet de l'angle, de réaliser une délimitation équitable. Ces propriétés
continuent a se vérifiesila bissectrice est translatéepour continuarcoïncider
avec le point d'aboutissement de la frontiereterrestre sur la côte, c'est-à-diresi
on trace une parallèleacette bissectrice a partir du point frontiere(voir fi5ure
ci-dessus). Si nous reprenons lamême construction que tout a l'heure, et cette
foispour simplifierje vais peut-étreutiliser des lettres commefont lesvéritables
géomètrespour désignerchaque point, on voit que les deux longueurs égales
des côtes continuent d'apporter a chacun des Etats intéressésla même
superficie de plateau continental. Ces deux quadrilatères étant évidemment
égaux.L'Etat A obtient une superficie supplémentaire,exactementproportion-
nelle a la longueur supplémentaire de côte qui résulte de la position de la
frontiere terrestre.
II serait facile de démontrer, en effet, que le rapport de cette surface par

rapport a celle-ciest parfaitement égaleau rapport de la longueur de cette côte
avec celle-ci. Cette superficie ne varie qu'en fonction de la distance à laquelle
on setrouve de la côte, puisqu'elle est contenue entre deux paralléleset reste
par conséquent parfaitement proportionnelle a cette longueur. En d'autres
termes, cette surface généréeen quelque sorte, engendréepar cettepartie de la
côte, laisse toujours inchangé le rapport longueur de cote-surface de plateau
attribuéesa chacun desdeux Etats. J'ajouteque le raisonnement reste vrai si les
longueurs des côtes des deux Etats sont différentes, déduction faite de la
longueur de côte séparant la frontiere du sommet de l'angle. En d'autres
termes, le rapport entre les surfaces de plateauest toujours le même que le
rapport entre les longueurs de côte, ce qui établitL'éqée la méthodedans un
telcas de figure,qui apparaita la figure 9.09 du mémoire tunisien (1,p. 194).
Ce cas de figure peut être transposé a la situation concrète en dessinant
l'angle de la côte tunisienne suivant les méthodes indiquées au mémoire
tunisien, au paragraphe 9.25.La ligne qui en résultesur la figure correspond a
un angle d'environ 63O.
La Libye a affirme que la construction des parallélogrammesutiliséspour les
calculs de proportionnalité n'étaitpas possible dans ce cas, en raison de la
présencedes iles italiennes dans la mer Pélagienne. Monsieur le Président,la
construction est évidemment possible, mais elle montre, effectivement, que la
Tunisieest désavantagée parla proximitédu territoire d'un Etat tiers devant ses
côtes alors que la Libye peut se prolonger sur toute l'étenduede sa marge
continentalejusqu'a la plaine abyssale. C'estvraiet c'estun désavantagecertain
mais qui résulte d'un fait de la nature. Celle-ci ne doit pas êtrerefaite.La
Tunisie est condamnée a en supporter les conséquences, mais ceci est sans
influence sur la validitéde la méthode.
Laseconde méthodeest encore plus simple. Elle consiste a établirun rapport614 PLATEAU CONTINENTAL

de proportionnalité entre l'ouverture angulaire du littoral vers le large, telle
qu'elle se présente a la hauteur de la frontière terrestre et les longueurs
respectives des côtes.Si, par exemple, celte ouverture angulaire est de 60°,
et que 1'Etat.Aa une côte double de celle de la côte de 1'EtaB, la ligne divi-
soire sera établiede façona laisser un angle de 40° du cOtédc 1'EtatA, double
de I'anglede 20' forméavec la cote de 1'Etat B, comme ceci apparait sur la
figure 9.11du mémoiretunisien (1,p+195).
Lorsque la délimitation ainsiobtenue atteint la lignejoignant lesdeux points
extrêmesdes côtes quiont servi à laconstruction, on peut prendre des sections
plus éloignéesdes côtes des deux Etats, et recommencer la même opération
afin de différencier les zones de plateau continental correspondant a ces
diverses sections de cotes. C'estce qu'a faitle mémoire tunisien.Le détailde
sections des côtes choisies et les raisons de ce choix sont exposées aux
paragraphes 9.31 a 9.34 de cette pièceIIserait fastidieux de les reprendre ici.
Le résultatobtenu apparaît sur les figures que vous voyez (ci-dessus, p. 61).
Une méthode simplifiéeconsisterait évidemment a prolonger simplement la
première section de ta ligne obtenue a partir de la côte dont l'angleest d'envi-
ron 60°.
Le moment est venu pour moi de conclure.

Comme je l'ai indiqué précédemment,un choix devra étre fait entre ces
méthodesafin de n'en retenir qu'une ou d'en combiner plusieurs. Ce choix ne
peut être effectuéd,e l'avisdu Gouvernement tunisien, que par référenceau
fondement de ces méthodes et a la commodité de leur utilisation. Dés lors,
d'après cemêmegouvernement, la méthodequi s'imposeavec le plus de force
est celle qui s'appuie sur les éléments les plus fondamentaux pour une
délimitation du plateau continental, ceux qui se révèlentêtieles plus lourds
lors de la pesée effectuerpour établir la balance équitable entre toutes les
circonstances pertinentes. Pour la Tunisie, dans la présente espèce, ce sont
incontestablement les donnéesbathymétriques, morphologiques et physiogra-
phiques ;a la fois pour les raisons de droit que j'ai eu l'honneur d'exposer
devant la Cour lors de ma première intervention et qu'avait développéedéjale
professeur Jennings avant moi, et pour les raisons de fait qui ont présentées
par les experts du Gouvernement tunisien.
C'est donc la deuxième méthode, dite physiographique, qui tient le plus
complètement compte de tous ces éléments.Elle est aussi la plus simple et la
plus commode a mettre en Œuvre, elleconstitue nous l'avons ditune excellente
simplification de la ligne des crêtes.
Si on veut maintenant se placer au plan de la géographie,et en se liinitant
cette fois aux seuls facteurs géographiques, ce sont les mêmesconsidérations
qui doivent prévaloir. Pour les mêmesraisons ce serait donc la méthode dela
translation de la bissectrice de l'angledLacôte qui devrait étre préférée. Elle
présente l'avantagede permettre de tracer une ligneavecun trèsgrand degréde
précisionsans s'éloignerbeaucoup de la ligne physiographique.

Ayant fait connaitre ainsi ses préferences,la Tunisie maintient cependant les
quatre méthodesqu'ellea soumises a la Cour et qu'ellecontinue aconsidéreret
a prcsenter comme parfaitement valables et fondéesen droit et en fait. PLAIDOIRIE DE M. RENÉ-JEAN DUPUY

CONSEIL DU GOUVERNEMENT DE LA TUNISIE

M. René-JeanDUPUY :Monsieur le Président, Messieursles membres de la
Cour, aux termes de ces plaidoiries il m'incombe de présenter une synthèse
aussi brève que possible de la démarched'ensemble de la Tunisie.
La Tunisie part des questions poséesa la Cour par l'article 1du compromis
de 1977.
Cette disposition ne se contente pas de demander a la Cour l'indication
générale et abstraite desrèglesde droit applicables en la présente affaire.

Plus spécifiquement, eneffet, la Cour est sollicitéede clarifier avec précision
la manière pratique par laquelle s'applique lesdites règlesdans cette situation
précise.
Une telle mission confiéeB votre très haute juridiction appelle au réalisme.
C'est la raison pour laquelle, tout au long des efforts qu'elle a déployéspour
assister la Cour, la Tunisie a toujours voulii demeurer réaliste.
Elle part de la constatation que le droit de la délimitation du plateau
continental, tel qu'il a étédégagépar la Cour et, à sa suite, par la sentence
arbitrale de 1977, repose sur deux pôles de référence, la notion de
prolongement naturel et celle de principes équitables.
Or, aucune de ces deux notions, aucun de ces deux piiles n'appelle a des
conceptions purement théoriques. L'un et l'autre exigent au contraire que l'on
se penche sur la réalitéconcrète et directement perceptible de la zone à
délimiter. En effet, le prolongement naturel est un concept juridique mais il
porte sur un phenomème physique et c'est ce phénomène qu'il faut
appréhender objectivement.
Quant aux principes équitables, leur application requiert également le plus
grand réalisme, puisque c'est en prenant en considération toutes les
circonstances pertinentes propres a la région que l'on pourra les mettre

effectivement en Œuvre.
Ainsi, la démarche de la Tunisie est double:
- elle respecte le prolongement naturel de chacun des deux pays ;et
- elle se conforme a iajuste appréciation des principes équitables.

1.En premier lieu, la demarchr de la Tunisie respecte leprolongemenr
rtarurel de chacuti des deux Etafs en cause. La réalitéphysique du
prolongement naturel que le juriste doit retenir est a examiner en fonction
d'éléments que la Cour elle-même aénoncésen 1969.
Ces facteurs, en l'espèce,sont au nombre de quatre :

- En premier lieu, constituant la continuation sous la mer du territoire
terrestre desdeux Etats,tel que celui-ci est définipar leurs frontières politiques,
le prolongement naturel doit ètre observéà partir des côtes bordant la zone a
délimiter,
IIs'agitdonc, en l'occurrence, des côtes tunisiennes et libyennes, bordant la
partie immergéedu bloc pélagien,à l'exclusion de tous autres rivages.
Nous constatons que les côtes tunisiennes regardent vers l'est et lescôtes
libyennes vers le nord-est. Nous observons aussi que leurs configurations
respectives ne sont absolument pas comparables, cellesde laTunisieétant,tour6 16 PLATEAUCONTINENTAL

a tour, profondément convexes et concaves, celles de la Libye étant, au
contraire, presque rectilignes, du moins dans la portion qui nous intéresse.
- En second lieu, se référant a la définition du plateau continental, telle

qu'elle a toujours étédonnéeen droit, la Tunisie se penche sur la morphologie
et la bathymétrie du lit de la mer.
Partant des côtes, elle observe ainsi la formedes reliefs quisuccèdent, sous la
mer, a ceux qui apparaissent sur les territoires émergés.Elle constate une
évidence :la reproduction des contours des côtes tunisiennes par les lignes
bathymétriquesjusqu'aux abords immédiatsde l'isobathedes 300 mètres.C'est
le phénomènele plus éclatant, témoignant de la parenté profonde qui, tout
spécialementdu côtétunisien, unit cescotes au fond de la mer Pélagienne.
L'examen de ce fond permet de distinguer clairement la direction dans
laquelle se prolongent les territoires des deux pays. Pour la Tunisie, cette
direction va généralement d'ouesten est et, a certains endroits, du nord-ouest
vers le sud-est. Pour la Libye, son prolongement est orienté vers le nord-est et,
dans certains secteurs,vers Iést.
C'estd'ailleursen fonction de laforme desfonds et de la façon dont,dans le
voisinage immédiatdes côtes orientales de la Tunisie, ces fonds s'abaissent très
lentement sous les eaux,que s'explique l'implantation des pêcheriessédentaires
sur lesquelles se sont constitués les titres historiques de la Tunisie. Dans le
cadre du droit du plateau continental, les titres historiques de la Tunisie appa-
raissent comme la démonstration de l'assise partielle de la partie initiale du

prolongement naturel tunisien.
Si ces titres historiques ont une valeur constitutive dans le droit classique,
fondésur la possession immémoriale, ils ont ici, c'est-à-dire dans le régime
juridique actuel du plateau continental, une yaleur démonstrative : ils
apportent en effet lapreuve vécuede l'appartenance incontestable de la zone
sur laquelle ils s'exercent, au prolongement naturel!,
- En quatrième et dernier lieu, pour observer le,prolongement naturel, la
Tunisie a bien aussi recours aux données géologiques),rnaiselle n'en fait usage
que lorsqu'il est nécessaire d'expliquer et de complé\er les enseignements
qu'auparavant la morphologie et la bathymétrie avaient pu lui donner.
Cette attitude réalistede la Tunisiecontraste radicalement.avec la démarche
toute spéculative de la Libye. Celle-ci, fuyant les donnk immédiates de la
réalitép, réfèreéchafauderune théorie,celledu trorthword rhrust,sur une autre
théorie, celle de la tectonique des plaques. Elle se trompe de temps, en
recourant itla géologiedes époquesles plus reculéeset elle se trompe d'espace
par l'appel qu'ellefait a la macrogéographie, c'est-à-dire a la géographie du
continent africain.
La Libye se détourne ainsi de la réalitéa considérer, celle du plateau

continental, celle que la Cour est pourtant appeléeaujourd'hui a considérer.
Or, l'étudede cette réalitén'est pas seulement nécessaireà l'identification du
prolongement naturel de chacun des deux Etats, elle est aussi indispensabla
l'application des principes équitables.
II. C'est le second point :la detnorclie iunisietznese conjort~lr ù la juste
upplication des griiicipesequitables.
Le respect de ces principes apparait aux yeux de la Tunisie a un triple point
de vue :

- d'abord. par I'omniprésencede leur intervention ;
- ensuite, par la nécessitéde prendre en considération toutes les circons-
tances pertinentes propres a la région;
- et, enfin, dans l'élaborationdes méthodesde délimitation. PLAIDOIRIE DE M. R.-J. DUPUY 617

En premier lieu, pour la Tunisie, il n'existe aucune rupture entre le
prolongement naturel et les principes équitables. A vrai dire, ces principes
interviennent constamment. Ils guident l'analyse des quatre facteurs qui
viennent d'êtreévoqués,comme ils permettent aussi la prise en considération
équilibréede l'ensemble des circonstances pertinentes. Ainsi l'équitée ,n tant
que règle de droit, irradie l'intégralitéde la thèse tunisienne, conformément
d'ailleurs aux tendances récentesencore soulignéesdans la dernière version du
projet de convention sur le droit de la mer.
Li encore, le contraste est saisissant avec le rôle subalterne dans lequel la .
Libye confine irrémédiablementles principes equitables. Pour elle, en effet,
l'équitéc,omme norme juridique, n'aurait a jouer que dans deux hypothèses,
ce qui est assez dire que la Libye ne reconnaîaux principes équitablesqu'une

fonction subsidiaire.
Ces seules hypothèses sont, en effet, d'une part, celles où il existe des zones
de chevauchement entre les prolongements naturels des deux pays considérés
et, d'autre part, celles dans lesquelles les enseignements de la géologiene
seraient pas suffisamment clairs pour indiquer quels sont ces prolongements.
Or, toujours selon la Libye, ces deux hypotheses ne se trouveraient pas
vérifiéesdans la présente espèce. Cequi laisse a penser, selon les propres
critères de la Libye, que la prise en compte des données géologiques
dispenserait ici de tout recours véritableaux principes equitables.
En second lieu, les principes équitables exigent la prise en considération de
toutes les circonstances pertinentes. Celles-ci ne se.limitent pas à une seule
catégorie bien déterminée de circonstances ainsi que le démontrent les
tendances récentesqui s'inspirent a cetégard,il faut bien le voir, de I'arretde la
Cour de 1969. 11 s'agit d'examiner l'ensemble des données diverses qui
caractérisent la région adélimiter,
Dans la présente affaire, on ne saurait examiner les quatre facteurs
permettant de déterminer le prolongement naturel en les isolant, c'est-&dire
sans les mettre en relation avec d'autres donnéespertinentes qui sont. ici. de
caractère géographique,historique ou juridiko-politique.
Les circonstances géographiques ne concernent pas seulement la configura-
tion des côtes. Elles s'appliquent égalementà la prise en compte des hauts-
fonds et des îles qui font la spécificitéde la côte orientale de la TunisieOn

soulignera, une fois de plus, que ces hauts-fonds et ces iles ne sont pas les
accessoires du littoral, mais qu'ils lui sont consubstantiels, qu'ils en sont
indissociables.
On rappellera aussi que, selon i'arrktde la Cour, suivi en cela par la sentence
de 1977, le remodelage partiel des côtes dans l'opérationde délimitationn'est
admissible'que, lorsqu'en l'absence de caractéristiques particulières,les côtes
des deux Etats seraient coinparables, c'est-à-direentretiendraient des relations
analogues avec la zone a délimiter.
Au contraire, lorsque, comme c'est le cas ici, les côtes des deux Etats ne
présententaucune analogie,toute correction aboutirait a refaire la nature.
Sil'on ne refait pas la nature on ne peut pas non plus refaire I'histoireet il ne
serait pas conforme al'équité d'attribuea un Etat des zones maritimes qui ont,
de tout temps, appartenu a un autre Etat.
Enfin, si l'on rappelle maintenant lescirconstancesque l'onpeut qualifier de
juridico-politiques, c'estpour désignerla situation particulière qui résultede la
position du point frontière sur le rivage.
Celui-ci ne se trouvant pas au fond de I'angulation du golfe de Gabès, mais
nettement plus loin vers l'est,sur la cote de la Djeîfara tuniso-libyenne, on ne
pourrait avoir recours a certaines méthodes qui ne tiendraient pas compte de618 PLATEAUCONTINENTAL

cette circonstance essentielle, sans provoquer un enet d'amputation qui
priverait lTunisie d'une partie de son propre prolongement naturel.
Aussi bien, les méthodes quiont étéprésentées a la Cour ce matin, par mon
collègueetami leprofesseur Michel Virally, illustrent parfaitement lesouci que
la Tunisie a eu de proposer des voies qui ne négligentaucun des élémentsque
les principes équitablefont obligationde respecter.
Car, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, la justice n'est pas la
consécrationde théoriesinvérifiéesE . lle ne peut pas tolérerl'écrasementd'une
régionsous un continent, non plus que rendre droites les courbes d'un rivage
ou effacer des siècles d'histoire.Lajustice n'acceptequeleréel. AGENT DU GOUVERNEMENT DE LA TUNISIE

M. BENGHAZI :Monsieur le Président,Messieurs de la Cour, l'exposéde
M. le professeur René-Jean Dupuy clôt la sériedes plaidoiries prévues au
premier tour de parole de la Partie tunisienne.

IIm'échoitmaintenant, comme agent de la Tunisie,l'honneur et le privilège
de donner lecture des conclusions que le Gouvernement tunisien soumet très
respectueusement a la Cour a ce stade de [aprocédureorale.
En voici le texte:
<<Plaisea la Cour de dire et juger:

1. En réponsea la première question posée a l'article 1du compromis
du IO juin 1977 :

1. La délimitation viséeaudit article(ci-aprèsdésignée :la délimitation)
doit s'opérer de manière que, compte tenu des données physiques et
naturelles propres a la région,il soit attribuéa chaque Partie la totalité des
zones du plateau continental qui constituent le prolongement naturel de
son territoire sous la mer et n'empiètent passur le prolongement naturel
du territoire de l'autre Partie.
2. La délimitation ne doit, en aucun point, empiéter sur la zone a
l'intérieurde laquelle la Tunisie possèdedes droits historiques bien établis
et qui est définielatéralement, ducbtélibyen, par la ligne ZV 45' et, vers
le large, par l'isobathe des 50 mètres.
3. La délimitation doit aussi s'opérerconformément a des principes
équitableset compte tenu de toutes les circonstances pertinentes propres a
l'espèce,étant entendu qu'un équilibredoit étreétablientre les diverses

circonstances pertinentes, afin de parvenir iiun résultat équitable,sans
refaire la nature.
4. Les règles définiesaux paragraphes 1 et 3 précédentsdoivent etre
appliquéesen tenant compte de ce que les donnéesgéomorphologiques
propres à la régionont permis d'établirque le prolongement naturel de la
Tunisie s'étendde façon certaine, vers l'est,jusqu'aux zones comprises
entre les isobathes des 250 et300 mètreset. vers lesud-est. jusqu'a lazone
constituée parles rides de Zira et de Zouara.
5. Dans les zones situées à l'est et au sud-est de la région ci-dessus
définie,la délimitation doittenir compte de toutes les autres circonstances
pertinentes propres à la région,notamment :

u) du fait que la façade orientale iunisienne est marquéepar la présence
d'un ensemble d'îles, îlots et hauts-fonds découvrants qui sont une,
partie constitutive du littoral tunisie:
h) du fait que la configuration générale des cotes desdeux Etats se trouve
reflétéeavec une fidélitéremarquable par les courbes bathymétriques
dans la zone de délimitationet que ce fait n'est que la traductionde
la structure physique et géologiquede la région ; qu'il en résulteque

le prolongement naturel de la Tunisie est orienté suivant une direc-
tion ouest-est et celui de la Libye suivant une direction sud-ouest/nord-
est :620 PLATEAU CONTINENTAL

cl de l'effet d'amputation qui pourrait résulter pour la Tunisie de
I'angulation particulière du littoral tuniso-libyen, combinée avec la
situation sur la côte du point frontière entre les deux Etats;
d) des irrégularités caractérisantles cotes tunisiennes et résultant d'une
succession de concavités et de convexités. comparées a la régularité
générale des cotes libyennesdans la zone de délimitation ;
el de la situation de la Tunisie face a des Etats dont les cotes sont peu
éloignées des sienneset des efïets résultant de toute délimitation
actuelle ou éventuelleeffectuéeavec ces Etats.

II. En réponse ala deuxièmequestion posée a l'article 1 du compromis
du 10juin 1977 :
1. La délimitation devrait conduire au trace d'une ligne ne s'écartant
pas sensiblement de celles qui résultentde la prise en considération des

facteurs géomorphologiques propres a la région, notamment l'existence
d'une ligne des crêtesdéterminée parles rides de Zira et Zouara et plus
particulièrement par celle de Zira et par l'orientation générale des
prolongements naturels des territoires des deux pays vers la plaine
abyssale de la mer Ionienne.
2. La ligne de délimitationpourrait alternativement :
ul soit étreconstituée par ilne ligne tracéea la hauteur de la frontiére
tuniso-libyenne parallèlement a la bissectrice de l'angle forme par le
littoral tuniso-libyen dans le golfe de Gabès(voir paragraphe 9.25 du
mémoiretunisien) ;

b) soit étre déterminée d'aprèsl'angled'ouverture du littoral. a la hauteur
de la frontière tuniso-libyenne. en proportion de la longueur des côtes
concernéesdes deux Etats (voir paragraphes 9.30 a 9.34 du mémoire
tunisien).>>
Pour terminer. veuillez me permettre, Monsieur le Président,de m'acquitter
d'un impérieux ettrès agréable devoir, celui de vous présenter ainsi quV
Messieurs les membres de la Cour les tres respectueux et tres sincères

remerciements de la délégationtunisienne tout entière pour la patience et la
bienveillante attention prêtée parla Cour a ses plaidoiriesau long de la présente
phase.

The ACTING PRESIDENT :On behalf of the Court Ithank the Agent.
counsel and other representatives of the Government of Tunisia for the
assistance they have afforded the Court. 1 understand that a copy of the
submissionswhich the Agent has just read out will, in accordance with Article
60, paragraph 2, of the Rules of Court, be liled' in the Registry. The Agent of
the Libyan Arab Jamahiriya will. I understand. be ready to begin the oral
argument on behalf of his Government on Tuesday next. 29 September.

L'uiidic~ficestleilr'a 12 Ir45

V. Correspondence. No. 107.

Document Long Title

Plaidoiries - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 16 au 25 septembre 1981, sous la présidence de M. Elias, président en exercice

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