29 octobre 1990
[Traduction de l'espagnol]
1. J'ai l'honneur, au nom du Gouvernement espagnol, de déclarer que le Royaume d'Espagne, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, reconnaît comme obligatoire de plein droit, et sans qu'une convention spéciale soit nécessaire, la juridiction de la Cour internationale de Justice vis-à-vis de tout autre Etat ayant accepté la même obligation, sous condition de réciprocité, en ce qui concerne les différends d'ordre juridique autres que :
a) Les différends au sujet desquels le Royaume d'Espagne et l'autre partie ou les autres parties en cause seraient convenus ou conviendraient de recourir à un autre moyen pacifique de règlement ;
b) Les différends dans lesquels l'autre partie ou les autres parties en cause ont accepté la juridiction de la Cour uniquement en ce qui concerne lesdits différends ou exclusivement aux fins de ceux-ci ;
c) Les différends dans lesquels l'autre partie ou les autres parties en cause ont accepté la juridiction obligatoire de la Cour moins de 12 mois avant la date de présentation de la requête écrite introduisant l'instance devant la Cour ;
d) Les différends nés avant la date de la remise de la présente Déclaration au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour qu'il en soit dépositaire ou relatifs à des faits ou des situations survenus avant cette date, quand bien même lesdits faits ou situations continueraient à exister ou à produire des effets après cette date.
2. Le Royaume d'Espagne pourra à tout moment compléter, modifier ou retirer tout ou partie des réserves formulées ci-dessus ou de toute autre réserve qu'il pourrait formuler ultérieurement, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. De telles modifications prendront effet à la date de réception de ladite notification par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. La présente déclaration, qui est remise au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice pour qu'il en soit dépositaire, demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été retirée par le Gouvernement espagnol ou remplacée par une autre déclaration dudit gouvernement.
Le retrait de la Déclaration prendra effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception par le Secrétaire général des Nations Unies de la notification à cet effet du Gouvernement espagnol. Néanmoins, à l'égard des Etats qui auraient fixé à moins de six mois le délai séparant la date où le retrait de leur déclaration est notifié et celle où il prend effet, le retrait de la Déclaration espagnole prendra effet à l'expiration de ce délai plus bref.
Fait à Madrid, le 15 octobre 1990.
Le Ministre des relations extérieures,
(Signé) Francisco FERNANDEZ ORDONEZ.