8 février 1989
... conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour internationale de Justice :
Le Conseil exécutif de la République du Zaïre reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice pour tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet :
a) l'interprétation d'un traité ;
b) tout point de droit international ;
c) la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international ;
d) la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.
Il est entendu en outre que la présente déclaration restera en vigueur aussi longtemps qu'avis de sa révocation n'aura pas été donné.
L'ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire, représentant permanent
de la République du Zaïre
auprès des Nations Unies,
(Signé) Bagbeni Adeito NZENGEYA.