Nations Unies A/RES/79/232
Assemblée générale Distr. générale
19 décembre 2024
24-24238 (F)
*2424238*
Soixante-dix-neuvième session
Point 123 de l’ordre du jour
Renforcement du système des Nations Unies
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 19 décembre 2024
[sans renvoi à une grande commission (A/79/L.28/Rev.1)]
79/232. Demande d’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les obligations d’Israël en ce qui concerne la présence et les activités de l’Organisation des Nations Unies, d’autres organisations internationales et d’États tiers
L’Assemblée générale,
Guidée par les buts et les principes consacrés par la Charte des Nations Unies et le droit international, notamment le droit inaliénable des peuples à l’autodétermination et le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force,
Ayant examiné la lettre datée du 28 octobre 2024, adressée à son président par le Secrétaire général1, dans laquelle ce dernier appelle d’urgence son attention sur des faits nouveaux susceptibles d’empêcher l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient de poursuivre ses activités essentielles dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, conformément au mandat confié par elle,
Ayant noté que, selon la lettre susmentionnée, l’on peut aisément comprendre que puisse exister une situation donnant lieu à une divergence de vues entre l’Organisation des Nations Unies et l’État d’Israël quant à, entre autres, l’interprétation ou l’application de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies2, à laquelle Israël est partie,
Prenant acte du fait que le Secrétaire général indique dans sa lettre qu’il lui serait reconnaissant de tout conseil ou appui qu’elle voudrait bien lui apporter à ce moment critique de l’histoire de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient,
__________________
1 A/79/558.
2 Résolution 22 A (I).
CERTIFIED TRUE COPY
NEW YORK, NY 20 DEC 2024
A/RES/79/232
Demande d’avis consultatif de la Cour internationale de Justice
sur les obligations d’Israël en ce qui concerne la présence
et les activités de l’Organisation des Nations Unies,
d’autres organisations internationales et d’États tiers
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Ayant noté que le Secrétaire général, dans une lettre datée du 9 décembre 20243, a de nouveau porté la situation à son attention et à celle du Conseil de sécurité,
Rappelant l’ensemble de ses résolutions sur la question, notamment celles qu’elle a adoptées à sa dixième session extraordinaire d’urgence,
Rappelant également l’ensemble des résolutions du Conseil de sécurité sur la question, notamment la résolution 2334 (2016) du 23 décembre 2016,
Soulignant l’obligation qu’ont tous les États Membres de remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont assumées aux termes de la Charte des Nations Unies, dont celle d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 77/247 du 30 décembre 2022, dans laquelle elle a décidé, conformément à l’Article 96 de la Charte des Nations Unies, de demander à la Cour internationale de Justice de donner, en vertu de l’Article 65 du Statut de la Cour, un avis consultatif,
Rappelant également l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice le 19 juillet 2024 en ce qui concerne les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de l’illicéité de la présence continue d’Israël dans ce territoire4,
Réaffirmant, compte tenu de l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice, que le peuple palestinien doit jouir du droit à l’autodétermination conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies et qu’Israël, en tant que puissance occupante, a l’obligation de ne pas entraver l’exercice par le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination, y compris son droit à un État indépendant et souverain, sur l’intégralité du Territoire palestinien occupé, vivant côte à côte avec Israël dans la paix et la sécurité à l’intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues,
Rappelant que, dans son avis consultatif, la Cour internationale de Justice a estimé qu’Israël demeurait tenu d’observer l’obligation qui lui incombait de respecter le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et les obligations auxquelles il était tenu au regard du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme et que tous les États devaient veiller, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, à ce qu’il soit mis fin à toute entrave à l’exercice du droit du peuple palestinien à l’autodétermination résultant de la présence illicite d’Israël dans le Territoire palestinien occupé,
Rappelant sa résolution ES-10/24, adoptée le 18 septembre 2024 à la suite de l’avis consultatif rendu par la Cour le 19 juillet 2024,
Soulignant qu’il importe de promouvoir le multilatéralisme et le rôle central de l’Organisation des Nations Unies dans le système multilatéral,
Se déclarant gravement préoccupée par les projets et mesures, y compris les lois, adoptés par Israël pour entraver ou empêcher la présence et les activités de l’Organisation des Nations Unies et des entités et organismes des Nations Unies, y compris celles de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, assurées conformément aux mandats qu’elle leur a confiés, rappelant la Charte des Nations Unies, la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies et les autres règles et principes applicables du droit international qui se trouvent consacrés notamment dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé5, ainsi que les résolutions __________________
3 A/79/684-S/2024/892.
4 A/78/968.
5 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2051, no 35457.
Demande d’avis consultatif de la Cour internationale de Justice
sur les obligations d’Israël en ce qui concerne la présence
et les activités de l’Organisation des Nations Unies,
d’autres organisations internationales et d’États tiers
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pertinentes des organes de l’Organisation des Nations Unies, et réaffirmant que l’Organisation des Nations Unies et les organismes des Nations Unies doivent pouvoir s’acquitter pleinement de leurs mandats dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, sans subir d’ingérence,
Prenant note de la déclaration à la presse des membres du Conseil de sécurité sur l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient en date du 30 octobre 2024, dans laquelle ceux-ci se sont dits gravement préoccupés par la législation adoptée par la Knesset et ont demandé à toutes les parties de permettre à l’Office de mener à bien son mandat, tel qu’elle l’a adopté, souligné que l’Office demeurait l’épine dorsale de toutes les interventions humanitaires menées à Gaza et affirmé qu’aucune organisation n’avait les moyens de remplacer l’Office ou d’exercer à sa place son mandat, qui consistait à apporter l’aide humanitaire vitale dont les réfugiés et les civils palestiniens avaient urgemment besoin,
Considérant que toute mesure prise pour entraver la fourniture des services de base et de l’aide humanitaire à la population civile entraîne, outre des pertes de vies humaines et des souffrances inacceptables et généralisées, de nouveaux déplacements de population,
Rappelant que, dans son avis consultatif, la Cour internationale de Justice a estimé que les politiques et pratiques d’Israël étaient contraires à l’interdiction du transfert forcé de la population protégée au regard du premier alinéa de l’article 49 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19496,
Rappelant l’obligation de s’abstenir d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de rendre inutilisables les biens indispensables à la survie de la population civile,
Exprimant sa profonde inquiétude face aux mesures prises par Israël qui entravent l’aide au peuple palestinien, notamment celles qui touchent la présence, les activités et les immunités de l’Organisation des Nations Unies, de ses organismes et organes, et celles d’autres organisations internationales, ainsi que la représentation d’États tiers dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, dont l’objet est de fournir, conformément au droit international, des services de base et une aide humanitaire dans le Territoire palestinien occupé,
Notant que la fourniture de cette aide essentielle à la population civile du Territoire palestinien occupé dépend de la présence continue de l’Organisation des Nations Unies, y compris de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, qui est l’épine dorsale des opérations de secours humanitaire des Nations Unies, ainsi que de la facilitation de ses activités et du respect de ses privilèges et immunités, et que cette présence, cette facilitation et ce respect des privilèges et immunités sont étroitement liés,
Notant également qu’il est extrêmement urgent de maintenir cette aide essentielle et que, selon la lettre susmentionnée du Secrétaire général7, la cessation ou la restriction des activités de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient priverait les réfugiés palestiniens de l’aide essentielle dont ils ont besoin,
Estimant que ces évolutions exigent que la Cour internationale de Justice examine, à titre prioritaire et de toute urgence, certaines questions supplémentaires et __________________
6 Ibid., vol. 75, no 973.
7 A/79/588.
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Demande d’avis consultatif de la Cour internationale de Justice
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et les activités de l’Organisation des Nations Unies,
d’autres organisations internationales et d’États tiers
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donne des indications en complément de l’avis consultatif qu’elle a rendu le 19 juillet 2024,
1. Se dit profondément préoccupée par la situation humanitaire désastreuse dans le Territoire palestinien occupé ;
2. Exige d’Israël qu’il s’acquitte sans délai de toutes les obligations juridiques que lui impose le droit international, y compris celles qui sont énoncées par la Cour internationale de Justice ;
3. Demande à toutes les parties de s’acquitter des obligations que leur impose à chacune le droit international, notamment le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme ;
4. Remercie le Secrétaire général de la rapidité de sa réaction et de l’action qu’il ne cesse de mener pour prêter assistance au peuple palestinien, notamment en ce qui concerne les besoins humanitaires pressants, en particulier dans la bande de Gaza ;
5. Apprécie l’action menée par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, salue le rôle crucial qu’il joue en fournissant une aide humanitaire et une aide au développement au peuple palestinien, notamment aux réfugiés de Palestine, et en particulier dans la bande de Gaza, approuve les efforts déployés par l’Office pour poursuivre ses activités autant que possible dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, conformément à la résolution 77/123 du 12 décembre 2022, par laquelle elle a prorogé le mandat de l’Office, et à toute autre résolution prorogeant ce mandat, demande à l’Office d’exécuter pleinement son plan d’action de haut niveau pour la mise en oeuvre des 50 recommandations issues de l’examen indépendant des mécanismes et procédures visant à garantir le respect par l’Office du principe humanitaire de neutralité (rapport Colonna), et salue l’engagement pris par le Secrétaire général et l’Office de mettre pleinement en oeuvre ces recommandations ;
6. Exhorte de nouveau tous les États ainsi que les institutions spécialisées et les organismes des Nations Unies à continuer d’apporter soutien et aide au peuple palestinien en vue de la réalisation rapide de son droit à l’autodétermination ;
7. Demande à Israël de respecter les obligations qui lui imposent de ne pas empêcher le peuple palestinien d’exercer son droit à l’autodétermination, notamment en annulant toutes les mesures qui entravent la fourniture de services de base, d’une aide humanitaire et d’une aide au développement au peuple palestinien ;
8. Demande également à Israël de se conformer à la Charte des Nations Unies et à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies afin d’assurer en toutes circonstances la sécurité du personnel de l’Organisation des Nations Unies, la protection de ses institutions et la sûreté de ses installations dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, à tout moment, et de ne pas entraver ou empêcher les activités menées par des États tiers dans le Territoire palestinien occupé ;
9. Demande à toutes les parties de ne pas prendre de mesures susceptibles d’affaiblir le rôle essentiel joué par l’Organisation des Nations Unies dans le règlement des conflits et de soutenir les initiatives qui contribuent à un règlement juste, durable et global de la question de Palestine, qui est au coeur du conflit arabo-israélien, et à la réalisation de la solution des deux États, conformément à la Charte des Nations Unies et aux résolutions applicables, ainsi qu’à l’instauration d’une paix et d’une stabilité globales et durables au Moyen-Orient, et exprime son ferme soutien en faveur du rôle du Secrétaire général à cet égard ;
Demande d’avis consultatif de la Cour internationale de Justice
sur les obligations d’Israël en ce qui concerne la présence
et les activités de l’Organisation des Nations Unies,
d’autres organisations internationales et d’États tiers
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10. Décide, conformément à l’Article 96 de la Charte des Nations Unies, de demander à la Cour internationale de Justice de donner, en vertu de l’Article 65 du Statut de la Cour, à titre prioritaire et de toute urgence, un avis consultatif sur la question ci-après, compte tenu des règles et principes du droit international, dont notamment la Charte des Nations Unies, le droit international humanitaire, le droit international des droits de l’homme, les privilèges et immunités applicables en vertu du droit international aux organisations internationales et aux États, les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, de l’Assemblée générale et du Conseil des droits de l’homme, l’avis consultatif de la Cour en date du 9 juillet 2004 et l’avis consultatif de la Cour en date du 19 juillet 2024, dans lequel celle-ci a réaffirmé l’obligation pour la Puissance occupante d’administrer le territoire occupé dans l’intérêt de la population locale et estimé qu’Israël n’avait pas droit à la souveraineté sur quelque partie du Territoire palestinien occupé et ne saurait y exercer des pouvoirs souverains du fait de son occupation :
Quelles sont les obligations d’Israël, en tant que puissance occupante et membre de l’Organisation des Nations Unies, en ce qui concerne la présence et les activités de l’Organisation, y compris ses organismes et organes, d’autres organisations internationales et d’États tiers dans le Territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci, y compris s’agissant d’assurer et de faciliter la fourniture sans entrave d’articles de première nécessité essentiels à la survie de la population civile palestinienne, ainsi que de services de base et d’une aide humanitaire et d’une aide au développement, dans l’intérêt de la population civile palestinienne et à l’appui du droit du peuple palestinien à l’autodétermination ?
54e séance plénière 19 décembre 2024
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