Volume 4 - Documents 148-234

Document Number
191-20231214-REQ-05-00-EN
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Document no 148
Conseil économique et social, 5e session, 1947, procèsverbaux
officiels, annexe 15f, Droits syndicaux (liberté
d’association): décisions adoptées à l’unanimité par la
Conférence internationale du Travail en juillet 1947

UNITED NATIONS viuäScM/ H NATIONS UNIES
ECONOMIC AND SOCIAL
COUNCIL
OFFICIAL RECORDS
SECOND YEAR : FIFTH SESSION
CONSEIL
ECONOMIQUE ET SOCIAL
PROCES-VERBAUX OFFICIELS
DEUXIEME ANNEE : CINQUIEME SESSION
From the 85th meeting
(19 July 1947)
to the 121st meeting
(16 August 1947)
JN
E/OLj
Q ^
De la 85eme séance
(19 juillet 1947)
à la 121 eme séance
(16 août 1947)
Lake Success, New York
1948
551324
!'Annex No.
Nos des annexes
14e.
15.
15a.
15b.
15c.
15d.
15e.
15f.
15g.
Chapter III of the report of the first session of the Commission
on the Status of Women: report of the Social Committee
to the Economic and Social Council ................... .
Chapitre I I I du rapport de la premiere session de la Commission
de la condition de la femme: rapport du Comite des ajfaires
sociales au Conseil economique et social ... . . . . . . . . . . . . . . . .
Report of Council NGO Committee on applications of nongovernmental
organizations for consultative status with the
Economic and Social Council ......................... .
Rapport du Comite ONG du Conseil sur les demandes que les
organisations non gouvernementales pourront presenter en vue
d'etre admises a etre consultees par le Conseil economique et
social .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proposal of the delegation of the United States of America
to bring the National Association of Manufacturers into
consultative relationship with the Economic and Social
Council ............................................ .
Proposition de la delegation des Etats-Unis d'Amerique
tendant a faire beneficier la National Association of Manufacturers
du statut consultatif aupres du Conseil economique
et social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Statement of freedom of association, presented for the
International Federa#on of Christfa.n Trade Unions by
Mr. P. J. S. Serrarens, General-Secretary of the IFCTU ....
Declaration sur la liberte d'association presentee au nom de la
Federation internationale des syndicats chretiens par M. P .J.S.
Serrarens, Secretaire general de la FIS C ................. .
Report of the Council NGO Committee on the requests of
the World Federation of Trade Unions, the International
Co-operative Alliance and the American Federation of
Labor, to be heard by the Council on the agenda items
submitted by them ................................... .
Rapport du Comite ONG du Conseil sur la demande de la
Federation syndicale mondiale, de l'Alliance cooperative
internationale et de l'American Federation of Labor, d'etre
entendues par le Conseil sur les points de l'ordr'e du jour
presentes par elles .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trade union rights (freedom of association) : draft resolution
submitted by the delegation of Czechoslovakia .......... .
Droits syndicaux (liberte d'association): projet de resolution
presente par la delegation de la Tchecoslovaquie . . . . . . . . . . . .
Trade uniqn rights (freedom of association): draft resolution
proposed by the delegations of the United Kingdom, the
Netherlands, and the United States of America .......... .
Droits syndicaux (liberte d'association): projet de resolution
presente par les delegations du Royaume- Uni, des Pays-Bas et
des Etats-Unis d'Amerique ..... ....... ................ .
Trade union rights (freedom of association).: decisions
adopted unanimously by the International Labour Conference
in July 1947 ... ................................ .
Droits syndicaux (liberte d'association): decisions adoptees a
l'unanimite par la Conference internationale du Travail en
juillet 1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Report of the NGO Committee with regard to non-governmental
organizations which have proposed the insertion of
items on the agenda of the Council, and the requests of the
World Federation of Trade Unions .................... .
Rapport du Comite ONG du Conseil concernant les organisations
non gouvertiementales qui ont propose l'inscription de
questions a l' ordre du jour du Conseil, et les demandes de la
Federation syndicale mondiale .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . .
XIV
Document No. Page
Nos des documents Pages
E/521
E/521
E/500
E/500
E/502
E/502
E/C.2/50
E/C.2/50
E/527
E/527
E/534
E/534
E/533
E/533
E/485
E/485
E/566
E/566
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434
421
A waits further reports on the subject to be
transmitted by the International Labour Organisation
and awaits also the report which it will
receive in due course from the Commission on
Human Rights on those aspects of the subject
which might appropriately form part of the bill
or declaration on human rights;
Notes that proposals for the establishment of
international machinery for safeguarding freedom
of association are to be examined by the
Governing Body of the International Labour
Organisation ;
Considers that the question of enforcement
of rights, whether of individuals or of associations,
raises common problems which should be
considered jointly by the United Nations and
the International Labour Organisation, and
Requests the Secretary-General to arrange for
co-operation between the International Labour
Organisation and the Committee on Human
Rights in the study of these problems.
ANNEX 15f
Trade union rights (freedom of association)
DECISIONS ADOPTED UNANIMOUSLY
BY THE INTERNATIONAL LABOUR
CONFERENCE IN JULY 1947
Document E/485 21 July 1947
[Original text: English]
In accordance with resolution 52 (IV),
adopted by the Council on 24 March 1947,
the Secretary-General communicated with the
International Labour Organisation, and has
received the attached letter from the DirectorGeneral
of that organisation transmitting the
report1 requested by the Council.
LETTER
From the Director-General of the I nternational
Labour Office to the SecretaryGeneral
of the United Nations communicating
for the information of the Economic
and Social Council the decisions
concerning freedom of association adopted
unanimously by the thirtieth session
of the Internatiqnal Labour Conference
on 11 July 1947
Sir,
[Original text: English]
Geneva, 16 July 1947.
1. I have the honour to refer further to your
letter of 18 April 1947, by which you transmitted
to me the resolution which was adopted by the
Economic and Social Council at its Fourth
Session concerning guarantees for the exercise
and development of trade union rights and
requested me to arrange for this matter to be
dealt with at the next session of the International
Labour Organisation.
2. In order to give effect to the request Illade
by the Council in its resolution, the Governing
1 The letter arid report are reproduced here as received
without any further editing.
Attend les autres rapports que l'Organisation
internationale du Travail doit lui transmettre
sur le meme sujet, ainsi que le rapport qu'il doit
recevoir en temps voulu de la Commission des
droits de l'homme en ce qui concerne les aspects
de la question qui meritent de figurer dans la
Declaration des droits de l'homme;
Note que les propositions tendant a la creation
d'un organisme international charge de def endre
la liberte d'association' doivent etre examinees
par le Conseil d'administration de !'Organisation
internationale du Travail;
. Estime que la mise en vigueur des droits, qu'il
s'agisse des individus ou des associations, pose
des problemes communs que !'Organisation des
Nations Unies et !'Organisation intemationale
du Travail doivent examiner de concert, et
Invite le Secretaire general a prendre des
mesures pour permettre a !'Organisation internationale
du Travail et a la Commission des
droits de l'homme de collaborer dans l'etude
de ces problemes.
ANNEXE 15e
Droits syndicaux (liberte d'association)
DECISIONS ADOPTEES A L'UNANIMITE
PAR LA CONFERENCE INTERNATIONALE
DU TRAVAIL EN JUILLET 1947
Document E/485 21 juiilet 1947
[Texte original en anglais]
Conformement a la resolution 52(1V), adoptee
par le Conseil le 24 mars 194 7, le Secretaire
general s'est mis en rapport avec !'Organisation
internationale du Travail, et a re!;U de son
Directeur general la lettre ci-jointe transmettant
le rapport1 demande par le Conseil.
LETTRE
Lettre adressee par le Directeur general du
Bureau international du Travail au
Secretaire general des Nations Unies,
communiquant, pour l'information du
Conseil economique et social, les decisions
concernant la liberte d' association adoptees
a l' unanimite par la trentieme
session de la Conference internationale
du travail, le 11 juillet 1947
[Texte original en anglais]
Geneve, le 16 juillet 1947
Monsieur le Secretaire general,
1. J'ai l'honneur de me referer a nouveau a
votre lettre en date du 18 avril 1947, par laquelle
vous avez bien voulu me transmettre une resolution
adoptee par le Conseil economique et social a
sa quatrieme session au sujet des garanties
d'exercice et de developpement du droit syndical
et me demander de prendre les dispositions
necessaires pour que la question soit traitee
par !'Organisation internationale du Travail a
sa prochaine session.
2. Pour donner suite a la demande formulee
par le Conseil dans sa resolution, le Conseil
1 La lettre et le rapport sont reproduits ici tels qu'ils
ont ete re!;US et n'ont subi aucune revision.
422
Body of the International Labour Office included
the item "Freedom of Association and Industrial
Relations" in the agenda of the thirtieth session
of the International Labour Conference
which met in Geneva from 19 June to 11 July
1947. The Conference had before it the documentation
from the World Federation of Trade
Unions and the American Federation of Labor
t􀂮ansmitted with your letter on behalf of the
Council, together with a report on the subject
prepared by the International Labour Office.
After full examination, the Conference arrived
at a series of unanimous decisions in the matter.
3. I have the honour to transmit herewith
for the information of the Council the text of
the decisions unanimously arrived at by the
Conference, including the programme of further
action which the International Labour Organisation
proposes to follow. I also venture to
add for the information of the Council the following
brief comments, which indicate the relationship
between these various decisions.
4. It will be noted that the Conference unanimously
adopted two resolutions, covering all
the main items in the World Federation of
Trade Unions and American Federation of
Labor memoranda, and proceeded also to
accept a list of points to be embodied in an
international labour convention next year.
5. The first resolution relates to the fundamental
principle on which freedom of association
must be based. The Conference recognized the
need for taking the speediest possible action
to give effect to these principles by embodying
them in an international instrument. It is
therefore intended to embody them in an international
labour convention to be adopted at the
thirty-first session of the International Labour
Conference, which has been convened to meet
in San Francisco on 17 June 1948, and the necessary
steps have been taken to make it possible
for the Conference to take such action at that
session.
6. The action being taken in respect of these
fundamental principles is to be regarded as only
the first stage of the programme of action in
respect of the matter being undertaken by the
International Labour Organisation. The Conference
also agreed unanimously that a number
of other important questions which the International
Labour Organisation regards as forming
an essential part of the whole general subject of
freedom of association and industrial relations
should be placed on the agenda of the 1948
session of the International Labour Conference
for a first discussion with a view to the adoption
of a convention or conventions at subsequent
sessions.
7. These questions include (a) the detailed
methods of applying the principle enunciated
in article 9 of the resolution which relates to the
exercise of the right of freedom of association
without fear of intimidation, coercion, or
restraint from any source, (b) collective agreements,
(c) voluntary conciliation and arbitration,
(d) co-operation between the public authorities
and employers' and workers' organisations.
d'administration du Bureau international du
Travail a inscrit la question «Liberte d'association
et relations industrielles > a l'ordre
de jour de la trentieme session de la Conference
internationale du travail, qui s'est reunie a
Geneve du 19 juin au 11 juillet 1947. La Conference
a ete saisie de la documentation fournie
par la Federation syndicale mondiale et la
Federation americaine du travail que vous
m'aviez transmise de la part du Conseil, avec
votre lettre precitee, ainsi que d'un rapport
sur la question prepare par le Bureau international
du Travail. Apres son examen detaille,
la Conference a abouti a une serie de decisions
unanimes en la matiere.
3. J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint,
pour !'information du Conseil economique et
social, le texte des decisions adoptees unanimement
par la Conference, y compris le programme
que !'Organisation internationale du Travail se
propose de suivre pour son activite future clans
ce domaine. Je me permets d'ajouter, pour
!'information du Conseil, les brefs commentaires
suivants qui indiquent la relation qui existe entre
ces diverses decisions.
;< 4. II convient de noter que la Conference a
adopte a l'unanimite deux resolutions couvrant
tous les points principaux des memoires presentes
par la Federation syndicale mondiale et la
Federation americaine du travail et a egalement
accepte une liste de points qui seraient compris
l'annee prochaine clans une convention internationale
du travail._-\
5. La premiere resolution a pour objet les
principes fondamentaux sur lesquels la liberte
d'association doit etre fondee. La Conference
a reconnu qu'il etait necessaire de prendre aussi
rapidement que possible des mesures pour donner
effet a ces principes en les incorporant clans
un instrument international. En consequence, on
a !'intention de les inclure clans une convention
internationale de travail qui serait adoptee par
la Conference internationale du travail a sa
trente et unieme session, convoquee a San-Francisco
le 17 juin 1948, et les dispositions necessaires
ont ete prises pour permettre a]la Conference
de prendre de telles mesures a Ja session
dont il s'agit.
6. Les mesures prises a l'egard de ces principes
fondamentaux ne doivent 􀂯re considerees que
comme la premiere etape du programme d'action
clans ce domaine que !'Organisation internationale
du Travail est en voie d'eqtreprendre. La
Conference a ete egalemen t unanime a decider
que plusieurs autres questions importantes que
!'Organisation internationale du Travail considere
comme formant une partie essentielle du
probleme general de la liberte d'association
et des relations industrielles seraient inscrites
a l'ordre du jour de la session de 1948 de la
Conference internationale du travail pour une
premiere discussion, en vue de !'adoption d'une
ou plusieurs conventions a des sessions ulterieures
de la Conference.
7. Ces questions comprennent: a) les methodes
detaillees d'application du principe enonce
a !'article 9 de la resolution au sujet de l'exercice
du droit d'association contre tous actes d'intimidation,
de pression ou de contrainte quelle
qu'en soit la provenance; b) les conventions
collectives; c) la conciliation et l'arbitrage;
d) la. collaboration entre les pouvoirs publics et
{es organisations d'employeurs et de travailleurs.
423
The action to be taken on these questions,
beginning at the 1948 session of the Conference,
is to be regarded as the second stage in the treatment
of the question.
8. The second resolution adopted by the
Conference relates to the question of international
machinery for safeguarding freedom of
association on the lines of the proposals made
by the World Federation of Trade Unions and
the American Federation of Labor. These proposals
were received with much sympathy, and
there was general recognition that this is a
matter of the highest importance calling for
close and detailed examination. The Governing
Body of the International Labour Office has
accordingly been asked to arrange to do this and
to report on all aspects of the matter to the next
session of the International Labour Conference.
9. The Governing Body has decided to be
represented at the next session of the Economic
and Social Council by a delegation consisting
of Mr. David A. Morse, Assistant Secretary of
Labor of the United States of America and
Representative of the Government of the United
States on the Governing Body of the International
Labour Office, who was the Chairman of
the Committee on Freedom of Association of the
thirtieth session of the Conference; Mr. Léon
Jouhaux, Workers' Vice-Chairman of the Governing
Body of the International Labour Office,
who was the- Reporter of the Committee on
Freedom of Association of the thirtieth session
of the Conference; and Mr. H. W. Macdonnell,
Employers^ Deputy Member of the Governing
Body of the International Labour Office. Mr.
Jef Rens, Assistant Director-General of the
International Labour Office, will represent the
Director-General. If Mr. Jouhaux or Mr.
Macdonnell should be unable to attend they
will be replaced by Mr. Paul Finet, Workers'
Member of the Governing Body of the International
Labour Office, and Mr. James David
Zellerbach, Employers' Vice-Chairman of the
Governing Body of the International Labour
Office, respectively.
10. I am also enclosing for the information
of the Council the speech made by Mr. Léon
Jouhaux when presenting the conclusions of the
Committee on Freedom of Association to the
Conference as Reporter, together with the speech
made by the Deputy, Reporter, Mr. Louis E.
Cornil, Belgian Employers' representative. It
will be observed that Mr. Jouhaux suggested in
his speech that the decision taken by the International
Labour Conference on these questions
might be drawn to the attention of the General
Assembly of the United Nations by the Economic
and Social Council.
11. I should add that it was the general
opinion of the Conference that it had made rapid
and substantial progress in dealing with the
matter in the course of its recent session and
that it had mapped out a practicable plan and
programme of action which it is confident will
result in the adoption of binding international
instruments from 1948 onwards.
I have the honour ...
Edward PHELAN,
Director-General
Les mesures qui seront prises sur ces questions,
et qui auront comme point de départ la session
de 1948 de la Conférence, doivent être considérées
comme la deuxième étape de l'examen
de la question.
8. La deuxième résolution adoptée par la
Conférence concerne la question de la création
d'un organisme international pour la sauvegarde
de la liberté d'association, d'après les propositions
présentées par la Fédération syndicale
mondiale et la Fédération américaine du travail.
Ces propositions ont été accueillies avec beaucoup
de sympathie et la Conférence a reconnu
en général qu'il s'agit d'une question de la plus
haute importance, nécessitant un examen attentif
et détaillé. Le Conseil d'administration a en
conséquence été prié de prendre les dispositions
nécessaires à cet effet et à faire rapport sur tous
les aspects du problème à la prochaine session
de la Conférence internationale du travail.
9. Le Conseil d'administration a décidé de se
faire représenter à la prochaine session du Conseil
économique et social par une délégation composée
comme suit: M. David A. Morse, Sous-
Secrétaire d'Etat au Département du travail des
Etats-Unis d'Amérique, représentant du Gouvernement
des Etats-Unis au Conseil d'administration
du Bureau international du Travail et
président de la Commission de la liberté d'association
à la trentième session de la Conférence;
M. Léon Jouhaux, vice-président travailleur
du Conseil d'administration du Bureau international
du Travail, rapporteur de la Commission
de la liberté d'association à la trentième session
de la Conférence; M. H. W. MacDonnell,
membre adjoint employeur du Conseil d'administration
du Bureau international du Travail.
M. Jef Rens, sous-directeur général du Bureau
international du Travail, représentera le Directeur
général. Au cas où M. Jouhaux et
M.MacDonnell ne pourraient assister à la réunion,
ils seraient remplacés respectivement par
M. Paul Finet, membre travailleur du Conseil
d'administration du Bureau international du
Travail, et M. James David Zellerbach, viceprésident
employeur du Conseil d'administration
du Bureau international du Travail.
10. Je vous adresse également sous ce pli, pour
l'information du Conseil, le texte du discours
prononcé par M. Léon Jouhaux lorsque, en sa
qualité de Rapporteur, il a présenté à la Conférence
le rapport de la Commission de la liberté
d'association, ainsi que le texte du discours
prononcé par le Rapporteur adjoint, M. Louis
E. Cornil, délégué des employeurs de Belgique.
Il convient de remarquer que M. Jouhaux a
suggéré dans son discours que les décisions prises
en la matière par la Conférence internationale
du travail pourraient être signalées à l'attention
de l'Assemblée générale des Nations Unies par le
Conseil économique et social.
11. J'ajoute que, d'une manière générale, la
Conférence a été d'avis qu'elle avait progressé
rapidement et substantiellement dans le traitement
de la question au cours de sa récente session
et qu'elle avait dressé un plan et un programme
d'action réalisables, qui, elle en est sûre, conduiront
à l'adoption, à partir de 1948, d'instruments
internationaux de caractère obligatoire.
Veuillez agréer . . .
(Signé) Edward PHELAN
Directeur général
424
REPORT
Decisions concerning freedom of association
· adopted unanimously by the thirtieth
session of the International Labour
Conference on 11 July 1947
RESOLUTION CONCERNING FREEDOM OF ASSO·
CIATION AND PROTECTION OF THE RIGHT TO
ORGANIZE AND TO BARGAIN COLLECTIVELY
The General Conference of the International
Labour Organisation:
Having been convened at Geneva by the
Governing Body of the International Labour
Office, and having met in its thirtieth
session on 19 June 1947,
Whereas the Preamble to the Constitution of
the International Labour Organisation expressly
declares "recognition of the principle of freedom
of association" to be a means of improving conditions
of labour and of establishing peace; and
Whereas the Declaration of Philadelphia
reaffirms that "freedom of expression and of
asso ciation are essential to sustained progress"
and recognises the solemn obligation of the
International Labour Organisation to further
among the nations of the world programmes
which will achieve, among other things: "the
effective recognition of the right of collective
bargaining, the co-operation of management and
labour in the continuous improvement of productive
efficiency, and the collaboration of
workers and employers in the preparation and
application of social and economic measures";
and
Whereas it also affirms that the principles set
forth in this Declaration are fully applicable to
all peoples everywhere and that, while the manner
of their application must be determined
with due regard to the stage of social and economic
development reached by each people, their
progressive application to peoples who are still
dependent, as well as to those who have already
achieved self-government, is a matter of concern
to the whole civilised world; and
Whereas 􀂔tandards of living, normal functioning
of national economy and social and economic
stability depend to a considerable degree on a
properly organised system of industrial relations
founded on the recognition of freedom of association;
and
Whereas, moreover, in many countries, employers'
and workers' organisations have been
associated with the preparation and application
of economic and social measures; and
Whereas the International Labour Conference,
the Regional Conferences of the American
States members of the International Labour
Organisation and the various industrial committees
have, in numerous Resolutions, called
the attention of the States members of the
International Labour Organisation to the need
for establishing an appropriate system of industrial
relations founded on the guarantee of the
principle of freedom of association,
adopts this eleventh day of July of the year
one thousand nine hundred and forty-seven, the
following Resolution:
RAPPORT
Decisions concernant /,a liberte d' association
adoptees a l'imanimite par la trentieme
session de la Conference internationale
du travail le 11 juiUet 1947
RESOLUTION CONCERNANT LA LIBERTE SYNDICALE
ET LA PROTECTION DU DROIT D'ORGANISATION
ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE
La Conference generale de !'Organisation
internationale du Travail convoquee a Geneve
par le Conseil d'administration et s'y etant
• reunie le 19 juin 1947 en sa trentieme session,
Considerant,
Que le preambule de la constitution de
l'Organisation internationale du Travail enonce
expressement, parmi les mQyens susceptibles
d'ameliorer la condition des travailleurs et
d'assurer la paix, "l'affirmation du principe
de la liberte syndicale";
Que la Declaration de Philadelphie a proclame
de nouveau que la "liberte d'expression et
d'association est une condition indispensable
d'un progres soutenu", qu'elle a en outre reconnu
l'obligation solennelle pour l'Organisation
inte rnationale du Travail de seconder la mise en
reuvre parmi les differentes nations du monde de
programmes propres a realiser, entre autres:
"la reconnaissance effective du droit de
negociation collectiv􀂕 et la cooperation des e·mployeurs
et de la main-d'reuvre pour !'amelioration
continue de 1' organisation de la production,
ainsi que la collaboration des travailleurs et
des employeurs a !'elaboration et a !'application
de la politique sociale et economique";
Qu'elle a affirme egalement que "les principes
enonces clans la presente Declaration sont
pleinement applicables a tous les peuples du
monde et que si, clans les modalites de leur
application, il doit etre dfiment tenu compte du
degre de developpement social et economique
de chaque peuple, leur application progressive
aux peuples qui sont encore dependants, aussi
bien qu'a ceux qui ont atteint le stade ou
ils se gouvernent eux-memes, interesse !'ensemble
du monde civilise";
Que le niveau de vie, le fonctionnement normal
de l'economie nationale et la stabilite
sociale et economique dependent clans une large
mesure d'un systeme bien organise des relations
industrielles, fonde sur la reconnaissance de la
li berte syndicale;
Que, de plus, de nombreux pays ont associe
les organisations des employeurs et des travailleurs
a !'elaboration et a !'application de la
politique economique et sociale;
Que la Conference internationale du travail,
les conferences regionales des Etats d'Amerique
membres de !'Organisation internationale du
Travail., ainsi que les diverses commissions
d'industrie ont, par de nombreuses resolutions,
attire !'attention des Etats membres de !'Organisation
internationale du Travail sur la necessite
d'instituer un systeme approprie de relations
industrielles fonde sur la garantie du princip e
de la liberte syndicale;
Pour ces motifs,
Adopte, ce onzieme jour de juillet 1947, la
resolution suivante:
425
I.fFreedom of association
1. Employers and workers, without distinction
whatsoever, should have the inviolable right
to establish or join organisations of their own
choosing without previous authorisation.
2. Employers' and workers' organisations
should have the right to draw up their constitutions
and rules, to organise their administration
and activities and to formulate their programmes;
there should be no interference on the
part of the public authorities which would
restrict this right or impede the organisations
in the lawful exercise of this right.
3. Employers' and workers' organisations
should not be liable to be dissolved or have their
activities suspended by administrative authority.
4. Employers' and workers' organisations
should have the right to establish federations
and confederations as well as the right of affiliation
with international organisations of employers
and workers.
5. The guarantees defined in paragraphs 1, 2
and 3 herein with regard to the establishment,
functioning, dissolution and suspension of employers'
and workers' organisations should apply
to federations and confederations of such organisations.
6. The acquisition of legal personality by
employers' and workers' organisations should
not be made subject to conditions of such a
character as to restrict freedom of association
as hereinbefore defined.
7. The acquisition and exercise of the rights
as outlined in this part should not exempt the
employers' and workers' organisations from their
full share of responsibilities and obligations.
II. Protection of the right to organise
and to bargain collectively
8. There should be agreement between organised
employers and workers mutually to respect
the exercise of the right of association.
9. (1) Where full and effective protection is
not already afforded, appropriate measures
should be taken to enable guarantees to be
provided for:
(a) The exercise of the right of freedom of
association without fear of intimidation, coercion
or restraint from any source with the
object of:
(i) Making the employment of the worker
conditional on his not joining a trade union
or on his withdrawing from a trade union
of which he is a member;
(ii) Prejudicing a worker because he is a
member or agent or official of a trade union ;
(iii) Dismissing a worker because he is a
member or agent or official of a trade union.
I. Liberté syndicale
1. Les employeurs et les travailleurs, sans
distinction d'aucune sorte, devraient avoir le
droit inviolable de constituer des organisations
de leur choix et de s'y affilier sans autorisation
préalable.
2. Les organisations d'employeurs et de travailleurs
devraient avoir le droit d'élaborer leurs
statuts et règlements administratifs, d'organiser
leur gestion et leur activité, et de formuler
leur programme d'action; il ne devrait y avoir
aucune intervention de la part des autorités
publiques qui serait de nature à limiter ce droit
ou à en entraver l'exercice légal.
3. Les organisations d'employeurs et de
travailleurs ne devraient pas être sujettes à
dissolution ou à suspension par voie administrative.
4. Les organisations d'employeurs et de
travailleurs devraient avoir le droit de constituer
des fédérations et des confédérations, ainsi
que celui de s'affilier à des organisations internationales
d'employeurs et de travailleurs.
5. Les garanties définies par les paragraphes 1,
2 et 3 relatifs à la constitution, au fonctionnement,
à la dissolution et à la suspension des
organisations des employeurs et des travailleurs
devraient s'appliquer aux fédérations et aux
confédérations syndicales.
6. L'acquisition de la personnalité juridique
par des organisations d'employeurs et de
travailleurs ne devrait pas être subordonnée à
des conditions de nature à porter atteinte à la
liberté syndicale définie ci-dessus.
7. L'acquisition et l'exercice des droits prévus
ci-dessus ne devraient pas avoir pour effet
d'exempter les organisations d'employeurs et de
travailleurs de leurs responsabilités et obligations
respectives.
II. Protection du droit d'organisation
et de négociation collective
8. Il devrait y avoir accord mutuel entre les
employeurs et les travailleurs organisés quant à
l'exercice du droit syndical.
9. 1) Lorsqu'une protection pleine et effective
n'est pas déjà assurée, des mesures appropriées
devraient être prises en vue de garantir:
a) L'exercice du droit syndical contre tous
actes d'intimidation, de pression ou de contrainte
quelle qu'en soit la provenance, visant à:
i) Subordonner l'emploi du travailleur à la
condition qu'il ne s'affilie pas à un syndicat
ou se retire d'un syndicat dont il fait partie;
ii) Porter préjudice à un travailleur en raison
du fait qu'il est membre, agent ou dirigeant
d'un syndicat;
iii) Congédier un travailleur en raison du fait
qu'il est membre, agent ou dirigeant
d'yn syndicat.
426
(b) The exercise of the right of association
by workers' organisations in such a way as to
prevent any acts on the part of the employer or
employers' organisations or their agents with
the object of:
(i) Furthering the establishment of trade
unions under the domination of employers;
(ii) Interfering with the'. formation or administration
of a trade union or contributing
financial or other support to it;
(iii) Refusing to give practical effect to the
principles of trade union recognition and
collective bargaining.
(2) It should be understood, however, that
a provision in a freely concluded collective agreement
making membership of a certain trade
union a condition precedent to employment or a
condition of continued employment does not
fall within the terms of this Resolution.
10. Appropriate agencies should be established,
if necessary, for the purpose of ensuring
the protection of the right of association as
defined in paragraph 9 herein.
LIST OF POINTS TO SERVE AS A BASIS FOR THE
ADOPTION OF ONE OR SEVERAL INTERNATIONAL
LABOUR CONVENTIONS IN 1948
I. Freedom of association
1. Desirability of drawing up a proposed
international convention concerning freedom of
association.
2. Need to provide that employers and workers,
without distinction whatsoever, should have
the inviolable right to establish or join organisations
of their own choosing without previous
authorisation.
3. (1) Need to provide that employers' and
workers' organisations should have the right
to draw up their constitutions and rules, to
organise their administration and activities and
to formulate their programmes.
(2) Need to provide further that the public
authorities should refrain from any interference
which would restrict this right or impede the
organisations in the lawful exercise of this right.
4. Need to provide that employers' and
workers' organisations may not be dissolved or
suspended by administrative authority.
5. Need to recognise the right of employers'
and workers' organisations to establish federations
and confederations of such organisations
and to affiliate with international organisations
of employers and workers.
6. Need to provide that the guarantees defined
in paragraphs 2, 3 and 4 with regard to the establishment,
functioning, dissolution and suspension
of employers' and workers' organisations
should apply to federations and confederations
of such organisations.
7. Need to provide that the acquisition of
legal personality by employers' and workers'
organisations should not be made subject to
conditions of such a character as to restrict
freedom of association as hereinbefore defined.
b) L'exercice du droit syndical des organisations
de travailleurs de fa(;on a prevenir, de la
part de l'employeur ou des organisations d'employeurs
ou de leurs agents, tous actes visant
notamment a:
i) Favoriser la constitution de syndicats
places sous le controle d'employeurs;
ii) Intervenir dans la constitution ou la gestion
d'un syndicat ou le soutenir par des
moyens financiers ou autrement;
iii) Refuser de faire porter effet aux principes
de la reconnaissance des syndicats et
des negociat:ions collectives.
2) II devrait toutefois etre entendu qu'une
disposition d'une convention collective librement
conclue, exigeant !'affiliation a un certain syndicat
comme condition prealable a l'emploi ou
comme condition de la continuation de l'emploi,
n'est pas visee par la presente resolution.
10. Les organes appropries devraient, si
necessaire, etre institues pour assurer la protection
de l'exercice du droit syndical defini par
!'article 9 ci-dessus.
LISTE DES POINTS DESTINES A SERVIR DE BASE
A L' ADOPTION D'UNE OU DE PLUSIEURS
CONVENTIONS INTERNATIONALES DU TRAVAIL
EN 1948
I. Liberte syndicale
1. Opportunite d'elaborer un projet de convention
intemationale concernant la liberte
syndical e.
2. Necessite de prevoir que les employeurs
et les travailleurs, sans discrimination d'aucune
sorte, doivent avoir le droit inviolable de constituer
des organisations de leur choix et de s'y
affilier, sans autorisation prealable.
3. 1) Necessite de prevoir que les organisations
d'employeurs et de travailleurs doivent
avoir le droit d'elaborer leurs statuts et reglements
administratifs, d'organiser leur gestion et
leur activite, .et de formuler leur programme
d'action;
2) Necessite de prevoir en outre que les
autorites publiques doivent s'abstenir de toute
intervention qui serait de nature a limiter ce
droit ou a en entraver l'exercice legal.
4. Necessite de prevoir que les organisations
d'employeurs et de travailleurs ne peuvent etre
dissoutes ou suspendues par voie administrative.
5. Necessite de reconnaitre aux organisations
d'employeurs et de travailleurs le droit de constituer
des federations et des confederations, ainsi
que celui de s'affilier a des organisations internationales
d'employeurs et de travailleurs.
6. Necessite de prevoir que les garanties
definies par les paragraphes 2, 3 et 4 relatifs a la
constitution, au fonctionnement, a la dissolution
et a la suspension des organisations des employeurs
et des travailleurs doivent s'appliquer
aux federations et aux confederations syndicales.
7. Necessite de prevoir que !'acquisition de la
personnalite juridique par des organisations
d'employeurs et de travailleurs ne doit pas etre
subordonnee a des conditions de nature a
porter atteinte a la liberte syndicale definie
ci-dessus.
427
8. Desirability of providing that the acquisition
and exercise of the rights as outlined in this
part should not exempt employers' and workers'
organisations from their full share of responsibilities
and obligations.
II. Protection of the right to organise
1. Desirability of drawing up a proposed
conventionj concerning the protection of the
right to organise.
2. Need to provide that where full and effective
protection is not already afforded, appropriate
measures should be taken to enable
guarantees to be provided for the exercise of the
right of freedom of association without fear of
intimidation, coercion or restraint from any
source.
3. Desirability of making such provision as
may be necessary for the establishment of appropriate
agencies for the purpose of ensuring
the protection of the right of association.
RESOLUTION CONCERNING THE AGENDA OF THE
1948 SESSION OF THE INTERNATIONAL LABOUR
CONFERENCE
The Conference,
Having approved the report of the Committee
appointed to consider the seventh item
on its agenda.
Decides:
(1) To place on the agenda of its next general
session, the question of freedom of association
and of the protection of the right to organise
with a view to the adoption of one or several
conventions at that session, and
(2) To place on the agenda of its next general
session, as one item for first discussion: the
application of the principles of the right to
organise and to bargain collectively, collective
agreements, conciliation and arbitration and cooperation
between the public authorities and
employers' and workers' organisations.
RESOLUTION CONCERNING INTERNATIONAL MACHINERY
FOR SAFEGUARDING FREEDOM OF
ASSOCIATION
The Conference,
(1) Recalling the references to freedom of
association in the Declaration of Philadelphia
and the Constitution of the International Labour
Organisation, reaffirms belief in and attachment
to the principle of freedom of association in all
countries as an essential element in those wider
personal freedoms which are the foundation of
peace, prosperity and happiness;
(2) Is concerned at the widespread reports
that conditions may exist prejudicial to freedom
of association in many countries;
(3) Feels that steps should be taken to encourage,
expand and unversally establish freedom
of association both by reminding Governments
of all States, whether members of the ILO or
not, of their obligations in this respect under the
8. Opportunité de prévoir que l'acquisition
et l'exercice des droits prévus ci-dessus ne doivent
pas avoir pour effet d'exempter les organisations
d'employeurs et de travailleurs de leurs
responsabilités et obligations respectives.
II. Protection du droit syndical
1. Opportunité d'élaborer un projet de convention
sur la protection du droit syndical.
2. Nécessité de prévoir que, si une protection
pleine et effective n'est pas déjà assurée, des
mesures appropriées doivent être prises en vue
de garantir l'exercice du droit syndical contre
tous actes d'intimidation, de pression ou de
contrainte, quelle qu'en soit la provenance.
3. Opportunité de prendre les mesures qui
peuvent être nécessaires en vue de l'institution
d'organes appropriés chargés d'assurer le respect
du droit syndical.
RÉSOLUTION CONCERNANT L'ORDRE DU JOUR DE
LA SESSION DE 1948 DE LA CONFÉRENCE
INTERNATIONALE DU TRAVAIL
La Conférence,
Après avoir approuvé le rapport de la commission
nommée pour examiner la septième question
à l'ordre du jour;
Décide:
1. D'inscrire à l'ordre du jour de sa prochaine
session générale la question de la liberté syndicale
et de la protection du droit syndical en vue
de l'adoption d'une ou de plusieurs conventions
à ladite session;
2. D'inscrire à l'ordre du jour de sa prochaine
session générale, comme une question en vue
d'une première discussion, l'application des
principes du droit d'organisation et de négociation,
les conventions collectives, la conciliation
et l'arbitrage, et la collaboration entre les
pouvoirs publics et les organisations professionnelles.
RÉSOLUTION CONCERNANT UN ORGANISME INTERNATIONAL
DE SAUVEGARDE DE LA LIBERTÉ
D'ASSOCIATION
La Conférence,
1. Rappelant la mention qui a été faite de la
liberté d'association dans la Déclaration de
Philadelphie et dans la constitution de l'Organisation
internationale du Travail, affirme à
nouveau sa foi et son attachement à l'égard du
principe de la liberté d'association dans tous les
pays, élément essentiel des libertés personnelles
sur lesquelles sont fondés la paix, la prospérité
et le bonheur;
2. Exprime son appréhension au sujet des
renseignements qui lui sont parvenus de plusieurs
côtés, indiquant que des conditions préjudiciables
à la liberté d'association existeraient dans
de nombreux pays ;
3. Estime que des mesures devraient être
prises pour favoriser, développer et instituer
de manière universelle la liberté d'association,
d'une part, en attirant l'attention des Gouvernements
de tous les Etats, membres ou non de
428
Constitution of the ILO and/or the Charter
of the United Nations, and by other practicable
means ;
(4) In this connexion has noted with interest
the proposals made by the WFTU and the
AF of L for the' establishment of international
machinery for safeguarding freedom of association,
and feels that these proposals deserve close
and careful examination;
(5) Recognises that the proposals raise issues
of great complexity and difficulty including, for
example,
(i) Questions involving the sovereignty of
States ;
(ii) The relationship of any such machinery
to the proposals under examination by the
United Nations for giving effect to a bill of
rights and establishing machinery for
supervising the exercise of other fundamental
freedoms, including freedom of
speech, of information and of lawful assembly;
(iii) The composition, scope,' powers (including
powers of inquiry and investigation) and
procedure of the proposed machinery;
(iv) The authority under which the proposed
machinery would act.
(6) Considers it essential to give to such
questions, which may involve changes in the
inter-relationship of States, the detailed examination
and careful preparation which they merit
and without which any international action
would be bound to fail and likely to leave the
situation worse than it is at present;
(7) Recognises however that the establishment
in consultation with the United Nations
of permanent international machinery may be
an indispensable condition for the full observance
of freedom of association throughout the world
and that any such machinery should, if established,
operate under the guarantees provided
by the tripartite Constitution of the International
Labour Organisation;
(8) Accordingly requests the Governing Body
to examine this question in all its aspects and
to report back to the Conference at the thirtyfirst
session in 1948.
Speeches delivered before the International
Labour Conference on 11 July 1947 by
Mr. Léon Jouhaux, Reporter and Mr.
Louis E. Cornil, Deputy-Reporter, of the
Committee on freedom of association
Mr. JOUHAUX, workers' delegate, France;
Reporter of the Committee on freedom of association
(Interpretation): I should like briefly
to submit the report on the question of freedom
of association and industrial relations. In submitting
the report and asking you to accept it
l'OIT, sur les obligations qui découlent pour
eux sous ce rapport de la constitution de
l'OIT ou de la Charte des Nations Unies,
d'autre part, en recourant à tout autre moyen
utile ;
4. A pris note avec intérêt, à cet égard, des
propositions faites par la Fédération américaine
du travail en vue de l'institution d'un organisme
international de sauvegarde de la liberté d'association,
et estime que ces propositions méritent
un examen approfondi et attentif;
5. Reconnaît que ces propositions soulèvent
des problèmes particulièrement complexes et
difficiles, tels que, par exemple:
i) Des questions mettant en cause la souveraineté
des Etats;
ii) Le rapport pouvant exister entre un tel
organisme et les propositions actuellement
examinées par les Nations Unies aux fins
de faire porter effet à une déclaration des
droits de l'homme et d'instituer un organisme
de sauvegarde de l'exercice d'autres
libertés fondamentales, notamment la liberté
de parole, d'information et de la liberté de
réunion pour toutes fins non contraires aux
lois;
iii) La composition, le champ d'activité, les
pouvoirs (y compris les pouvoirs d'enquête
et d'investigation) et la procédure de
l'organisme projeté;
iv) L'autorité en vertu de laquelle l'organisme
projeté exercerait son action.
6. Considère qu'il est essentiel de vouer à ces
questions, qui pourraient entraîner des changements
dans les relations mutuelles des Etats,
l'examen détaillé et la préparation attentive
qu'elles méritent et sans lesquels toute action
internationale serait condamnée à l'échec et
risquerait de rendre la situation encore plus
sérieuse qu'elle ne l'est à présent;
7. Reconnaît, toutefois, que l'établissement,
en consultation avec les Nations Unies, d'un
organisme international permanent paraît être
une condition indispensable pour le respect intégral
de la liberté d'association dans le monde
entier, et que tout organisme de ce genre
devrait, une fois établi, exercer une action sous
les garanties offertes par la constitution tripartite
de l'Organisation internationale du Travail ;
8. En conséquence, invite le Conseil d'administration
à examiner la question sous tous ses
aspects et à faire rapport à la Conférence lors
de sa trente et unième session en 1948.
Discours prononcés le II juillet 1947
devant la Conférence internationale du
travail par M. Léon Jouhaux et par
M. Louis E. Cornil, respectivement
Rapporteur et Rapporteur adjoint de la
Commission de la liberté d'association
M. JOUHAUX, délégué des travailleurs, France,
Rapporteur de la Commission de la liberté
d'association: Je voudrais présenter brièvement
le rapport sur la question de la liberté d'association
et des relations industrielles. En vous
demandant de le voter unanimement, nous
429
unanimously we are not merely asking the
Conference to confirm a principle which has
been affirmed repeatedly and which is solemnly
inscribed both in Part XIII of the Treaty of
Versailles, in the various Declarations which the
International Labour Organisation has subsequently
made during more than twenty years,
and in the Declaration of Philadelphia, a principle
moreover which has been implicitly accepted
in the Declarations of the United Nations at San
Francisco and elsewhere.
If that were all it would be a purely formal
matter which would have very little consequence.
What is important, however, in the
report which is submitted to you is not merely
what is contained in the report but what it represents
and the spirit which inspired the text
that has been adopted.
There can be no doubt that the International
Labour Organisation cannot be static. It must
follow from day to day the development of
human life, because the whole of its activity is
based on daily life and is intended to alter the
conditions of living. It would be of little use for
us to declare that the International Labour
Organisation is a democratic body and that it
must serve democracy, if we do not mean to
declare implicitly that if democracy is the best
of the regimes it is because it is a regime which
is constantly developing and that the necessities
of human life force democracy to adapt itself
to new conditions, and to give effect to the principles
of democracy in legislation which will
ensure strict application and unity of interpretation.
The International Labour Organisation must
obviously act in the same way. It is true that we
must state today—as is mentioned in the
report, and the resolutions take account of
the fact—that unfortunately, in a certain number
of countries the situation calls for criticism
and for a demand that obligations should be
observed. In a certain number of countries, to
put it mildly, there is a certain fanciful interpretation
of what freedom of association means.
There are countries in which freedom of association
is interpreted solely in the light of the political
attitude of the country in question. That
is not a correct or logical interpretation, nor is
it a democratic interpretation. When a freedom
has been recognised and is applied, it is no
longer subject to any limits or restraints because
of political reasons. Provided that that liberty
does not interfere with the general interests of
the collectivity in which it exists, then freedom
of association, must, if I may use a pleonasm,
be free.
There can be no doubt that at the present
time there are still too many Governments
which tend to consider that they should grant
freedom of association only very parsimoniously
and that when freedom of association seems to
become dangerous for certain interests they have
the right to stop it abruptly by suspending its
application, or what is still more serious by
throwing into jail the militant leaders of the
workers who stand for that freedom.
That is a standpoint which the International
Labour Organisation and the International
Labour Conference cannot accept. Consequently,
n'entendons pas demander à la Conférence de
faire un acte de confirmation de principes maintes
fois affirmés, principes qui se trouvent solennellement
inscrits à la fois dans la partie XIII
du Traité de Versailles, dans les différentes
déclarations que le Bureau international du
Travail a eu l'occasion de faire depuis plus de
vingt années,- dans la Déclaration de Philadelphie
et qui, enfin, ont été affirmés aussi — tout
au moins implicitement — dans les déclarations
des Nations Unies à San-Francisco et ailleurs.
S'il ne s'agissait que d'une affirmation, ce
serait un acte purement formel, sans beaucoup
de conséquences. Ce qui importe, dans le
rapport qui vous est présenté, c'est non seulement
ce qui s'y trouve inscrit, mais ce que
représente l'esprit qui se dégage des formules
adoptées.
Il est bien certain que le Bureau international
du Travail ne saurait être une organisation
statique et qu'il doit suivre, au jour le jour, le
développement de la vie, puisque en réalité
toute son activité est basée sur la vie et tend à
améliorer, dans le sens d'une plus grande justice,
les conditions mêmes de la vie. Il ne
servirait à rien de déclarer que le Bureau international
du Travail est une organisation démocratique,
qu'elle doit servir la démocratie, si
nous n'entendions pas déclarer implicitement que,
si la démocratie est le meilleur des régimes, c'est
parce que c'est un régime en perpétuel devenir,
traduisant les nécessités de la vie par plus de
mieux-être et de liberté, et les consacrant par des
textes de loi qui leur donnent autorité d'applica-,
tion en même temps qu'une unité d'interprétation.
Le Bureau international du Travail, sur le
plan international, doit évidemment agir de la
même façon. Nous devons déclarer aujourd'hui
— le rapport le constate et les résolutions votées
en ont tenu compte — qu'il existe encore malheureusement,
dans un certain nombre de pays,
une situation qui appelle la réprobation, car elle
méconnaît les engagements pris. Il y a dans
certains pays une interprétation que j'appellerai,
pour être respectueux, un peu fantaisiste,
de ce que doit être la liberté syndicale. Il est
encore des pays où l'on interprète la liberté
syndicale à la lumière exclusive des positions
politiques que l'on occupe. Ce n'est là, ni une
interprétation exacte et logique, ni une interprétation
démocratique. Une liberté, lorsqu'elle
a été reconnue, lorsqu'elle se trouve appliquée,
ne doit subir aucune contrainte en raison
d'opinions politiques, pourvu qu'elle ne porte
pas atteinte à l'intérêt général de la collectivité
dans laquelle elle s'exprime. La liberté syndicale
— si j'ose employer ce pléonasme — doit être
libre.
Il est bien certain qu'à l'heure actuelle, trop
de Gouvernements encore sont enclins à considérer
qu'ils ne doivent accorder la liberté
syndicale qu'avec parcimonie et qu'ils ont le
droit, lorsque cette liberté devient dangereuse
pour certains intérêts, d'y mettre fin brusquement,
en suspendant son application, ou bien,
ce qui est plus grave encore, en incarcérant les
militants ouvriers qui parlent en son nom.
Ce n'est pas là une notion que le Bureau
international du Travail et la Conférence internationale
du travail peuvent accepter. Il
430
this Organisation must, by a decision of the
Conference, point out that certain sanctions
must exist to guarantee the enforcement of the
liberty which has been granted. The resolutions
which are to be voted on must serve as a basis
for the institution of an international labour
convention because we intend by that means to
provide an international guarantee for the
enforcement of this freedom.
Moreover, we want it to be clearly understood
that the States members of this Organisation
are the Governments which asked to
become members of the Organisation and which
undertake to respect the freedoms which are
at the basis of this institution. They must not
only apply those freedoms which are laid down
in an international convention because of the
obligations to which they have become a party
but, if you will permit the expression, they
must feel themselves obliged to respect them by
that international compulsion which will exist
for them.
It is essential to make some declaration to
this effect when we find that since 1919 there
have been several failures to carry out obligations
which have been accepted. We have found
that freedom of association has not been respected
everywhere. We have been obliged to
note that the interpretation of the obligations
undertaken is sometimes of too political a nature
and not sufficiently liberal. While it is necessary
for men to be subject to certain restraints, it is
also essential for Governments to feel that they
are subject to certain restraints. It is for that
reason that we decided there should be an
international convention and at the same time
ask that the possibility of setting up a supervisory
body to safeguard the enforcement of
that particular convention should be considered.
I should like here to submit an idea to you
which some may think rather original or rather
daring, but which to me seems to be something
that is bound to come in the future. Men's
actions must always anticipate the future, and
I therefore feel myself bound to submit this
idea to you.
The Economic and Social Council transmitted
to us the request drawn up by the World Federation
of Trade Unions. If was the Economic and
Social Council which asked the Office and the
Organisation to consider the question and to
express an opinion. The question having come
before it, the Organisation felt that it was desirable
to go further than giving an opinion, and
that it could solve the problem, within its competence,
not only by doctrine but by legislation.
It has indicated that it is prepared to draw up a
convention on this question. In referring back
the decision of the Conference and the report
which you are about to adopt to the Economic
and Social Council, the International Labour
Organisation has not finished with the question.
It will continue to study it next year. But
would it not be possible in the meantime for the
report and decisions of the Conference to be
transmitted also, by the Economic and Social
Council, to the Assembly of the United Nations,
so that the Assembly can express its opinion on
them ? If that could be done, we should have
convient donc que le Bureau international du
Travail, par une décision de la Conférence, indique
que certaines sanctions doivent accompagner
les engagements pris. C'est la raison pour laquelle
nous avons demandé que les résolutions qui
seront votées servent de base à l'établissement
d'une convention internationale du travail.
Par là, nous entendons apporter la caution internationale
et la garantie internationale à l'application
de cette liberté.
D'autre part, nous entendons également que
les Gouvernements qui adhèrent au Bureau international
du Travail et ceux qui demanderont
leur adhésion prendront par conséquent l'engagement
de respecter les libertés qui sont à la base
de l'institution, demain consacrées par des
conventions internationales du travail, devront
non seulement appliquer ces libertés en raison
même des engagements qu'ils auront souscrits
mais, permettez-moi cette expression, se sentir
obligés d'en respecter le libre exercice par la contrainte
internationale qui pèsera sur eux.
Il est indispensable de faire aujourd'hui
une déclaration car, depuis 1919, nous avons été
obligés de prendre acte des manquements aux
engagements pris, obligés de constater que la
liberté syndicale n'a pas été respectée partout,
obligés de constater que l'interprétation de ces
engagements est quelquefois trop politique et
insuffisamment libérale. Ainsi donc, s'il est
nécessaire pour les hommes de sentir peser sur
eux une certaine contrainte, cela est nécessaire
pour les Gouvernements. C'est la raison pour
laquelle nous avons opiné dans le sens d'une
convention internationale et que nous avons
demandé en même temps que soit examinée la
possibilité de constituer un organe de contrôle
en vue de l'application de cette convention.
J'ouvre ici une parenthèse pour vous faire
part d'une idée que certains estimeront peut-être
originale, que d'autres jugeront peut-être un peu
trop osée, mais qui m'apparaît, à moi, comme une
préfiguration d'un avenir proche. Et comme
l'action des hommes doit toujours anticiper
sur. l'histoire écrite, je me crois tenu de vous
communiquer cette idée.
C'est le Conseil économique et social qui a
transmis au Bureau international du Travail
la demande formulée par la Fédération syndicale
mondiale. C'est le Conseil économique et social
qui a demandé au Bureau international du
Travail d'examiner cette question et de lui donner
un avis. S'étant saisi de cette question, le
Bureau international du Travail a estimé
qu'il devait aller plus loin qu'un avis et qu'il
devait apporter, selon sa compétence même,
une solution à la question posée, non seulement
de doctrine, mais de droit. Il a indiqué qu'il
était prêt à élaborer une convention internationale
du travail sur la question. En renvoyant la
décision de la Conférence et le rapport que vous
allez adopter au Conseil économique et social,
le Bureau international du Travail ne se désiste
pas de la question, puisqu'il continuera à
l'étudier l'année prochaine sous la forme d'une
convention. Mais il n'est pas impossible que,
dans l'intervalle, le rapport et la décision de la
Conférence soient transmis à l'Assemblée générale
des Nations Unies et que celle-ci soit
431
combined action by the International Labour
Organisation and by the United Nations, not
through any intermediary bodies, but by the
sovereign bodies of the two Organisations.
In that way the international convention on
freedom of association could be established on
principles discussed and accepted by this Conference,
and also accepted by the General Assembly
of the United Nations. Therefore, quite
apart from the incomplete constitution of this
Organisation and that of the United Nations,
there would be universal obligations accepted
by the States which would grant us much greater
security than exists at present.
I consider that such a procedure is perfectly
possible and that it could be carried out without
in any way infringing the independence of this
Organisation and the sovereignty of the International
Labour Conference. When we speak of
co-operation, we must think of establishing a
groundwork for such co-operation, and I would
point out that co-operation means joint action.
We can co-operate fully between this Organisation
and the United Nations, and I think the
procedure I have suggested should be considered
and can be applied. I am all the more of this
opinion from the point of view of the future of
freedom of association, which already has been
laid down in the constitution of certain countries,
and which is gradually evolving and being
generally applied. This evolution depends on
economic factors which are largely a matter for
the United Nations.
It is essential that on these points the United
Nations should also be invited to co-operate
with this Organisation. If that were done we
would arrive at a unity of views, and consequently
a unity of action, the influence of which
would be the best possible guarantee of freedom
of association, and would ensure not only the
further development of the rights and responsibilities
of trade unions and their members, but
would be a great step forward towards the establishment
of peace.
What we are doing today is merely a beginning.
I would not say that we on the workers'
side are completely satisfied. There can be no
doubt that the wording included in this report
falls short of what exists in many of our countries.
It is equally certain that in some countries
the situation falls short of what is included
in the text before you. It cannot, however, be
said that the International Labour Conference
has repeated the old adage and that the mountain
has given birth to a mouse. It has given
birth to an incomplete text, which is not entirely
in harmony with itself because of the hesitations
and reservations, much too timid, that have
been expressed within the Committee and because
of the fact that we cannot see the distant
future. We must remember that in the near
future there must be far greater expansion of the
ideas to which were are giving expression today.
appelée à émettre son opinion quant au rapport
et aux résolutions. S'il pouvait en être ainsi,
nous aurions en quelque sorte une conjugaison
de l'action du Bureau international du Travail
et de celle des Nations Unies, et cela non pas par
des organes interposés, mais par les deux
assemblées souveraines elles-mêmes.
Il serait acquis, de cette façon, que la convention
internationale que nous voterions, l'année
prochaine, sur la liberté syndicale repose sur des
principes approuvés par la Conférence internationale
du travail et par l'Assemblée générale
des Nations Unies. Il y aurait ainsi internationalement,
en dehors du caractère universel incomplet
de notre organisation et de celle des Nations
Unies, des engagements qui donneraient à la
convention une autorité beaucoup plus grande
et, par cela même, des garanties supplémentaires.
Je pense qu'une telle procédure n'est pas exclue
et qu'il peut être possible de la réaliser sans
attenter à l'indépendance du Bureau international
du Travail et à la souveraineté de la Conférence
internationale et de celle des Nations
Unies. Quand nous parlons de collaboration,
il faut bien penser à établir les bases mêmes de
cette coopération qui, permettez-moi de le
dire, s'établit effectivement et efficacement dans
l'action. Pour une action déterminée, nous pouvons.
Bureau international du Travail et
Nations Unies, collaborer pleinement. Je pense
que ce sont là des idées qui doivent être retenues
pour être réalisées. D'autant plus qu'en ce qui
concerne la liberté syndicale, c'est-à-dire l'action
syndicale, l'évolution déjà inscrite dans la constitution
de certains pays et qui devient de plus en
plus générale repose sur des facteurs économiques
relevant en grande partie des Nations Unies.
Il est indispensable que, dans ces domaines.
Nations Unies et Bureau international du
Travail soient appelés à collaborer. S'il en était
ainsi, nous arriverions à une unité de but et,
par voie de conséquence, à une unité d'action
dont l'influence serait prépondérante, à la fois
en ce qui concerne la garantie des libertés syndicales
et le développement même des droits et des
responsabilités nouvelles, dans la gestion économique
des organisations syndicales et de leurs
membres et — je l'affirme avec non moins de
netteté — en ce qui concerne la construction de
la paix.
Ce que nous allons faire aujourd'hui n'est
qu'un commencement. Certes, je ne dirai pas
que ce commencement nous donne, à nous
travailleurs, complète satisfaction. Il est
certain que les formules qui figurent dans ce
rapport sont dépassées de bien loin dans beaucoup
de nos pays. Il n'est pas moins certain que,
pour un certain nombre de pays, elles sont encore
au delà de la situation existante. On peut
toutefois déclarer que la Conférence internationale
du travail a fait mentir l'adage du poète:
la montagne n'a pas accouché d'une souris.
Elle a accouché d'un texte qui n'est pas complet,
qui ne s'harmonise pas de façon totale, en raison
des réticences et des réserves qui ont été exprimées
au sein de la Commission et qui résultent
de ce que l'on ne sait pas voir l'avenir à longue
échéance, qu'on ne le regarde qu'auprès de soi,
dans son ombre même, sans penser que demain
doit être fait d'une audace beaucoup plus
grande.
432
Nevertheless the report as it stands gives us
a certain satisfaction. It establishes once again
the principle of freedom of association, but I
think it also adds the idea of a certain sanction
to guarantee its application and protect us
against those who in the future give a false
interpretation to the principles to which they
are at present giving their support. I hope in the
text of the Convention we may get further progress
and that we will get a greater unity of
view within this Organisation, If according to
the procedure I have suggested we can get
agreement by the United Nations to the principles
in question, then we will have made a
great step forward, and we can look to the
future with much more assurance. Might I venture
to ask you to have rather bolder ideas
than those which have so far guided us ?
Freedom of association began to be acquired
in the middle of the nineteenth century. Since
that time the trade union organisations have
struggled to secure respect for their freedom
and to obtain its respect by Governments and
by employers. That freedom of association
now spreads over a wider field and is concerned
not only with the defence of the interests of the
workers but with the defence of the general
interests of the community and the general
interest of peace because of the responsibilities
it imposes on the trade unions in the part they
play in economic life and in the historical development
of every country.
We are advancing towards a new world. The
new world cannot be born and grow unless freedom
of association is the keystone.
Mr. CORNIL, employers' delegate, Belgium;
Deputy Reporter of the Committee on freedom
of association {Interpretation) : After the brilliant
speech you have just heard, I do not wish to
take up too much of your time. As Assistant
Reporter, however, I have the privilege of
making one or two further comments, and I am
too conscious of the importance of our conclusions
to wish to give up this privilege.
The problem of freedom of association is
absolutely fundamental for this Organisation.
It there were not freedom of association, it could
not survive. This is proved by the fact that
it is those nations which are farthest from respecting
such liberty which are not associated
with this Organisation, or doubt the value of
being members of it.
We need not be surprised, therefore, but
should be very gratified, to find that from the
outset our Committee was unanimous in recognising
the principle of freedom of association.
Unfortunately freedom has no value unless
it is opposed to constraint. In order to see it
and appreciate its meaning, it must be placed
in a frame; in the absence of certain conditions,
it vanishes away like the air from a pricked
balloon. Our task would be simple if it were merely
Il est certain, cependant, que le rapport, tel
qu'il est, nous apporte une certaine satisfaction.
Il consacre une fois de plus la liberté syndicale;
mais il comporte aussi, je pense, l'idée d'une
sanction pour ceux qui considéreraient pouvoir,
demain, interpréter, avec autant de fantaisie
qu'ils l'ont fait hier, les engagements pris.
Le rapport exprime un certain nombre de vues
d'avenir qui, j'espère, pourront être insérées
dans un texte de convention et donneront ainsi,
aux décisions de l'Organisation internationale du
Travail, une unité d'action qu'elles ne lui donnent
pas à l'heure actuelle. Et si, selon la procédure
que j'indique, elles peuvent s'inscrire en
accord avec une décision de principe des Nations
Unies, nous aurons alors atteint un grand but,
réalisé un grand progrès. Oserais-je vous demander.
Messieurs, d'avoir pour ce moment, des idées
un peu plus audacieuses ?
Je veux encore ajouter un mot. La conquête
de la liberté syndicale a commencé depuis le
milieu du xixème siècle. Dès cette époque,
les organisations syndicales ouvrières ont lutté
pour faire respecter leur liberté, pour l'imposer
à leurs Gouvernements, pour obtenir
que les employeurs s'inclinent devant l'exercice
de cette liberté. Aujourd'hui, cette
liberté syndicale s'étend sur un champ plus
vaste; elle ne vise plus seulement à la défense
des intérêts spécifiquement ouvriers; elle vise à
la défense des intérêts généraux des collectivités
et de l'intérêt général de la paix, par l'engagement
de la responsabilité des organisations
syndicales dans la gestion économique nationale
et internationale, c'est-à-dire dans la construction
de l'histoire.
Nous allons vers un monde nouveau. Le
monde nouveau ne peut naître, ne peut se développer
sans que la liberté syndicale, dans son
sens le plus large, en soit la clef de voûte.
M. CORNIL, délégué des employeurs, Belgique,
Rapporteur adjoint de la Commission de la
liberté d'association: Je m'en voudrais, après le
brillant exposé que vous venez d'entendre, d'abuser
de votre patience. Ma qualité de Rapporteur
adjoint me confère cependant le privilège de
formuler ici encore quelques commentaires, et
je suis trop conscient de l'importance des
conclusions de nos débats pour songer à renoncer
à user de ce privilège.
Le problème de la liberté d'association est
absolument fondamental pour l'Organisation
internationale du Travail. Sans liberté d'association,
l'Organisation internationale du Travail ne
pourrait survivre. On en trouve la preuve dans
le fait que ce sont précisément les nations les
moins respectueuses de cette liberté qui ne font
pas partie de notre organisation ou qui mettent
le plus en doute l'utilité d'en faire partie.
On peut donc se réjouir, mais nullement
s'étonner, en constatant que notre Commission
a, dès l'ouverture de ses débats, été unanime à
reconnaître le principe de la liberté d'association.
Malheureusement, la liberté n'a de valeur que
si on l'oppose à la contrainte. Pour qu'elle soit
perceptible, pour qu'elle ait une signification,
cette liberté doit être contenue dans un cadre;
elle doit s'appuyer sur certains impératifs sans
lesquels elle s'évanouirait, tel le gaz d'un ballon
433
to draw up texts which would guarantee complete
freedom of association irrespective of any
restraints. It would be simple, but it would be
pointless, since the exercise of complete freedom
of association can be justified only if there is
respect for other equally essential freedoms.
In asking the International Labour Organisation
to place this question on the Agenda of
the Conference, the Economic and Social Council
of the United Nations fully understood that
by its composition and the scope of its activities
this Organisation was really the most qualified
body to deal successfully with such a complex
problem. It is therefore for us to define the
framework within which freedom of association
can be exercised without prejudicing the other
essential liberties. In my opinion the best definition
of democracy would be to say that it is
the form of government which establishes the
best balance between individual and collective
freedoms.
It is of course possible to have very different
opinions as to the relative value of these different
freedoms. In this connexion there were differences
of views not only between the three groups
in the Committee, but between the differeat
countries. These divergences did not reflect any
insoluble incompatibility, though they meant
that we in some cases had to take what were
inevitably compromise decisions. That, however,
only means the establishment of that
balance which is characteristic of any economic
arrangement.
The resolution and the report which you
have before you represent an important step
forward in clearing the ground, so that we may
next year proceed to adopt a convention which
will contain the essential principles.
Some of us are, perhaps, unduly dominated
by the idea of class struggle or with the desire
to protect our traditional privileges. Such a
spirit can only interfere with the effectiveness
of our work. It is gratifying that there is an
increasing body of opinion here which realises
that we aré all working for a common end and
that we can have confidence in each other.
Our duty is to reconcile the three different
points of view, political, economic and human,
it is perfectly possible to reconcile the three and
each of us is right in defending what it is our
duty to defend, while respecting the just opinions
of others.
I should not like to leave this rostrum without
paying a tribute to the staff of the Office, which
achieved a remarkable feat in letting us have
all the necessary documents in a very short
space of time. And if we can rejoice in the spirit
which reigned- in our Committee, that was due,
as every one of us will agree, to the exceptional
ability of our Chairman, the Hon. David A.
Morse.
dont on aurait crevé la paroi. Notre tâche
serait simple si elle devait consister à rédiger
des textes qui garantissent la liberté d'association
intégrale en dehors de toute contrainte.
Notre tâche serait simple, dis-je, mais elle serait
stérile, car l'exercice du droit de libre association
ne peut se justifier que par le respect d'autres
libertés tout aussi essentielles.
En demandant à l'Organisation internationale
du Travail de mettre cette question à l'ordre du
jour de sa Conférence, le Conseil économique
et social des Nations Unies a parfaitement compris
que, par sa composition, et par le domaine
de ses préoccupations, l'Organisation internationale
du Travail était vraiment l'organisme le
plus qualifié pour mener à bien l'examen d'un
problème aussi complexe. Il nous appartient
ainsi de définir le cadre dans lequel la liberté
d'association peut s'exercer sans compromettre
l'équilibre des libertés essentielles. A mes yeux,
la meilleure définition de la démocratie consisterait
à dire que c'est la forme de gouvernement
qui réalise le meilleur équilibre des libertés
individuelles et collectives.
On peut évidemment avoir des opinions fort
différentes au sujet de la valeur relative de ces
différentes libertés. Des divergences assez nettes
son apparues à cet égard, non seulement entre
nos trois groupes, mais également entre les pays.
Loin d'être le reflet d'incompatibilités irrémédiables,
ces divergences nous permettront d'arriver
à des conclusions qui seront inévitablement
des compromis mais qui, par le fait même,
assureront cet équilibre qui définit toute saine
démocratie.
La résolution et le rapport qui vous sont
soumis constituent déjà un pas fort important
dans cette voie. Le problème est clairement
défini, des jalons sont plantés, le terrain est prêt
pour que, dès l'an prochain, une convention
internationale puisse déjà concrétiser l'essentiel.
Certains d'entre nous sont cependant encore
trop imprégnés par l'esprit de lutte de classe
ou par le souci de sauvegarder des privilèges
traditionnels. Un tel état d'esprit ne peut
qu'entretenir la méfiance et compromettrait, s'il
était général, toute l'efficacité de nos travaux.
Il est réconfortant de constater que nous sommes
de plus en plus nombreux ici à penser que nous
poursuivons tous un but commun et que celui-ci
peut être approché en pleine confiance réciproque.
Notre devoir est de concilier les trois
points de vue, politique, économique et humain.
Ces points de vue sont parfaitement conciliables
et nous pouvons, chacun, défendre celui qu'il
nous appartient de défendre, tout en accordant
aux autres toute la considération qu'ils méritent.
Je ne veux pas quitter cette tribune sans
rendre hommage au personnel du BIT, qui a
réalisé un tour de force en nous fournissant dans
des délais extrêmement courts tous les documents
qui nous étaient nécessaires. Au surplus, si nous
pouvons nous réjouir de l'état d'esprit qui a
régné dans notre Commission, nous le devons,
vous en conviendrez tous, aux qualités exceptionnelles
dont a fait preuve notre Président,
l'Honorable David A. Morse.

Document no 149
CIT, 30e session, 1947, Compte rendu des travaux,
Rapport de la Commission de la liberté d’association,
pp. 282-290

CONFERENCE INTERNATIONALE
DU TRAVAIL
TRENTIEME. SESSION
GENEVE, 1947
COMPTE RENDU DES TRAVAUX
09.624
BUREAU INTERNATIONAL PU TRAVAIL
1948
.
282 Dix-neuvi'eme seance
DIX-NEUVIEME
Vendredi 11 juillet 1947, 9 heures 45
Présidence tie M. Hambro
RAPPORT DE LA
DE LA D'ASSOCIATION1
Le PRESIDENT L'ordre du jour appelle
I'examen du rapport de la Commission de la
liberté d'association.
M. JOUHAUX (delégué des travailleurs,
France; rapporteur de la Commission tie la
liberté d'association) Je voudrais presenter
brièvement le rapport sur la question de Ia
liberté d'association et des relations industrielles.
En vous demandant de le voter unanimement,
nous n'entendons pas demander a la
Conference de faire un acte de confirmation
de principes maintes fois affirmés, principes
qui se trouvent solennellement inscrits a Ia
fois dans la Partie XIII du Traité de Versailles,
dans les différentes declarations que le
Bureau international du Travail a eu l'occasion
de faire depuis plus de vingt années, dans
Ia Declaration de Philadeiphie et qui, enfin,
ont été affirmés aussi — tout au moms 1mphcitement
dans les declarations des Nations
Unies a San-Francisco et ailleurs.
S'il ne s'agissait que d'une affirmation, ce
serait un acte purement formel, sans beaucoup
de consequences. Ce qui importe, dans le rapport
qui vous est présenté, c'est non seulement
ce qui s'y trouve inscrit, mais ce que
représente l'esprit qui se dégage des formules
adoptées.
fl est bien certain que le Bureau international
du Travail ne saurait être une organisationstatique
et qu'il doit suivre, au jour le
jour, le développement de ha vie, puisqu'en
réalité toute son activité est basée sur la vie
et tend a améliorer, dans he sens d'une plus
grande justice, les conditions mêmes de la
vie. Ii ne servirait a rien de declarer que le
Bureau international du Travail est une organisation
démocratique, qu'elle doit servir ha
démocratie, si nous n'entendions pas declarer
1 Voir Troisième partie, Annexe I.
implicitement que, si la démocratie est le meilleur
des regimes, c'est parce que c'est un
régime en perpétuel devenir, traduisant les
nécessités de la vie par plus de mieux-être et
de liberté, et les consacrant par des textes de
loi qui leur donnent autorité d'application en
même temps qu'une unite d'interprétation.
Le Bureau international du Travail, sur le
plan international, doit évidemm'ent agir de Ia
même facon. Nous devons declarer aujourd'hui
— le rapport le constate et les résolutions
votées en ont tenu compte qu'il
existe encore malheureusement, dans un certain
nombre de pays, une situation qui appelle
Ia reprobation, car elle méconnaIt les engagements
pris. Il y a dans certains pays une
interpretation que j'appellerai, pour être respectueux,
un peu fantaisiste, de ce que doit
être Ia liberté syndicale. TI est encore des pays
oü l'on interprète ha liberté syndicale a la
lumière exclusive des positions politiques que
I'on occupe. Ce n'est là, ni une interpretation
exacte et logique, ni une interpretation democratique.
Une liberté, lorsqu'elle a été reconnue,
lorsqu'elle se trouve appliquée, ne doit
subir aucune contrainte en raison d'opinions
politiques, pourvu qu'elle ne porte pas atteinte
a l'intérêt général de Ia collectivité dans laquelle
elle s'exprime. La liberté syndicale si
j'ose employer ce pléonasme doit être hibre.
Il est bien certain qu'à l'heure actuelle, trop
de gouvernements encore sont enclins a considérer
qu'ils ne doivent accorder la liberté
syndicale qu'avec parcimonie et qu'ils ont le
droit, lorsque cette liberté devient dangereuse
pour certains intérêts, d'y mettre fin brusquement,
en suspendant son application, ou bien,
ce qui est plus grave encore, en incarcérant
les militants ouvriers qui parlent en son nom.
Ce n'est pas là une notion que le Bureau
international du Travail et la Conference internationale
du Travail peuvent accepter. II convient
done que le Bureau international du
Travail, par une decision de Ia Conference,
indique que certaines sanctions doivent accomDix-
neuvième seance 283
pagner les engagements pris. C'est la raison
pour laquelle nous avons demandé que les résolutions
qui seront votées servent de base a
l'établissement d'une convention internationale
du travail. Par là, nous entendons apporter
la caution internationale et la garantie
internationale a l'application de cette liberté.
D'autre part, nous entendons également que
les gouvernements qui adherent au Bureau
international du Travail et ceux qui demanderont
leur adhesion prendront par consequent
l'engagement de respecter les libertés qui sont
a la base de l'institution, demain consacrées
par des conventions internationales du travail.
devront non seulement appliquer ces libertés
en raison même des engagements qu'ils auront
souscrits, mais, permettez-moi cette expression,
se sentir obliges d'en respecter le libre
exercice par la contrainte internationale qui
pèsera sur eux. Ii est indispensable de faire
aujourd'hui une déclaratioh car, depuis 1919,
nous avons été obliges de prendre acte des
Inanquements aux engagements pris, obliges
de constater que la liberté syndicale n'a pas
été respectée partout, obliges de constater que
l'interprétation de ces engagements est quelquefois
trop politique et insuffisamment libérale.
Ainsi donc, s'il' est nécessaire pour les
hommes de sentir peser sur eux une certaine
contrainte, cela est nécessaire pour les gouvernements.
C'est la raison pour laquelle nous
avons opine dans le sens d'une convention
internationale et nous avons demandé en
même temps que soit examinée la possibilité
de constituer un organe de contrôle en vue
de l'application de cette convention.
J'ouvre id une parenthèse pour vous faire
part d'une idée que certains estimeront peutêtre
originale, que d'autres jugeront peut-être
Un peu trop osée, mais qui m'apparalt, a moi,
con-ime une prefiguration d'un avenir proche.
Et comme l'action des hommes doit toujours
a-nticiper sur l'histoire écrite, je me crois tenu
de vous communiquer cette idée. C'est le Consell
économique et social qui a transmis au
Bureau international du Travail la demande
formulée par Ia Fédération syndicale mondiale.
C'est le Conseil économique et social qui a
demandé au Bureau international du Travail
d'examiner cette question et de lui donner un
avis. S'étant saisi de cette question, le Bureau
international du Travail a estimé qu'il devait
aller plus loin qu'un avis et qu'il devait apporter,
selon sa competence même, une solution
a la question posée, non seulement de doctrine,
mais de droit. Ii a indiqué qu'il était prêt a
élaborer une convention internationale du travail
sur la question. En renvoyant la decision
de la Conference et le rapport que vous ailez
adopter au Conseil économique et social, le
Bureau international du Travail ne se désiste
pas de la question, puisqu'il continuera a l'étudier
l'année prochaine sous la forme d'une convention.
Mais il n'est pas impossible que, dans
l'intervalle, le rapport et la decision de la Conférence
soient transmis a l'Assemblée générale
des Nations Unies et que celle-ci soit appelée
a émettre son opinion quant au rapport et aux
resolutions. S'il pouvait en être ainsi, nous
aurions en quelque sorte une conjugaison de
l'action du Bureau international du Travail et
de celle des Nations Unies, et cela non .pas par
des organes interposes, mais par les deux
assemblées souveraines elles-mêmes. 11 serait
acquis aussi, de cette facon, que Ia convention
internationale que nous voterions, l'année prochaine,
sur la liberté syndicale repose sur des
principes approuvés par Ia Conference internationale
du Travail et par l'Assemblée générale
des Nations Unies. Ii y aurait ainsi internationalement,
en dehors .du caractère universel
incomplet de notre Organisation et de celle
des Nations Unies, des engagements qui donneraient
a Ia convention une autorité beaucoup
plus grande et, par cela même, des garanties
supplémentaires. Je pense qu'une telle
procedure n'est pas exclue et qu'il peut être
possible de Ia réaliser sans attenter .à l'indépendance
du Bureau international du Travail
et a la souveraineté de la Conference internationale
et de celle des Nations Unies. Quand
nous parlons de collaboration, il faut bien penser
a établir les bases mêmes de cette coopération
qui, permettez-moi de le dire, s'établit
effectivement et efficacement dans l'action.
Pour une action déterminée, nous pouvons,
Bureau international du Travail et Nations
Unies, collaborer pleinement. Je pense que ce
sont là des idées qui doivent retenues
pour être réalisées. D'autant plus qu'en ce qui
concerne Ia liberté syndicale, c'est-à-dire l'acsyndicale,
l'évolution deja inscrite dans
la Constitution de certains pays et qui devient
de plus en plus générale repose sur des facteurs
économiques relevant en grande partie
des Nations Unies.
Il est indispensable que, dans ces domaines,
Nations Unies et Bureau international du
Travail soient appelés a collaborer. S'il en
était ainsi, nous arriverions a une unite de
but et, par voie de consequence, a une unite
d'action dont l'influence serait prépondérante
a la fois en ce qui concerne la garantie des
libertés syndicales et le développernent même
des droits et des responsabiités nouvelles,
dans la gestion economique, des organisations
syndicales et de leurs membres, et — je
l'affirme avec non moms de nettete en ce
qui concerne la construction de Ia paix.
Ce que nous allons faire aujourd'hui n'est
qu'un commencement. Certes, je ne dirai pas
que ce commencement nous donne, a nous
travailleurs, complete satisfaction. 11 est certain
que les formules qui figurent dans ce
rapport sont depassees de bien loin dans
beaucoup de nos pays. II n'est pas moms certain
que, pour un certain nombre de pays, elles
sont encore au delà de la situation existante.
On peut toutefois declarer que la Conference
internationale du Travail a fait mentir l'adàge
du poète la montagne n'a pas accouché d'une
souris. Elle a accouché d'un texte qui n'est
pas complet, qui ne s'harmonise pas de facon
totale, en raison des réticences et des reserves
qui ont été exprimées au sein de la Commission
et qui résultent de ce que l'ón ne sait pas
voir l'avenir a longue echeance, qu'on ne le.
regarde qu'auprès de soi, dans son ombre
même, sans penser que demain doit être fait
d'une audace beaucoup plus grande.
Il est certain, cependant, que le rapport, tel
qu'il est, nous apporte une certaine satisfac284
bix-neuvième séance
tion. Ii consacre une lois de plus la liberté
syndicale ; mais II comporte aussi, je pense,
l'idée d'une sanction pour ceux qui considéreraient
pouvoir, demain, interpreter, avec
autant de fantaisie qu'ils l'ont fait hier, les
engagements pris. Le rapport exprime un
certain nombre de vues d'avenir qui, j'espère,
pourront être insérées dans un texte de convention
et donneront ainsi, aux decisions de
l'Organisation internationale du Travail, une
unite d'action qu'elles ne lui donnent pas a
l'heure actuelle. Et si, selon la procedure que
j'indique, elles peuvent s'inscrire en accord
avec une decision de principe des Nations
Unies, nous aurons alors atteint un grand
but, réalisé un grand progrès. Oserais-je vous
demander, Messieurs, d'avoir pour ce moment.
des idées un peu plus audacieuses ?
J&veux encore ajouter un mot. La conquête
de la liberté syndicale a commence depuis le
milieu du xixe siècle. Des cette époque, les
organisations syndicales ouvrières ont lutté
pour faire respecter leur liberté, pour l'imposer
a leurs gouvernements, pour obtenir que
es employeurs s'inclinent devant l'exereice
de cette liberté. Aujourd'hui, cette liberté
syndicale s'étend sur un champ plus vaste
elle ne vise plus seulement a la defense des
intérêts spécifiquement ouvriers ; elle vise a
la defense des intérêts généraux des collectivités
et de l'intérêt général de Ia paix,. par
l'engagement de la responsabiité des organisations
syndicales dans Ia gestion économique
nationale et internationale, c'est-à-dire dans
la construction de l'histoire. Nous ailons vers
un monde nouveau. Le monde nouveau ne
peut naItre, ne peut se développer sans que la
liberté syndicale, dans son sens le plus large,
en soit la clef de voüte.
M. CORNIL (delégué des employeurs, Belgique;
rapporteur adjoint de la Commission
de la liberté d'association) Je m'en youdrais,
après le brillant exposé que vous venez
d'entendre, d'abuser de votre patience. Ma
qualité de rapporteur adjoint me confère
cependant le privilege cle formuler ici encore
quelques commentaires, et je suis trop
conscient de l'importance des conclusions de
nos débats pour songer a renoncer a user de
ce privilege.
Le problème de Ia liberté d'association est
absolument fondamental pour l'Organisation
internationale du Travail. Sans liberté d'association,
1'Organisation internationale du Travail
ne pourrait survivre. On en trouve la
preuve dans le fait que ce sont précisément
les nations les moms respectueuses de cette
liberté qui ne font pas partie de notre Organisation
ou qui mettent le plus en doute l'utilité
d'en faire partie.
On peut donc Se réjouir, mais nullement
s'étonner, en constatant que notre Commission
a, des l'ouverture de ses débats, ete unanime a
reconnaItre le principe de la liberté d'associa-
Malheureusement, la liberté n'a de valeur
que si Ofl l'oppose a la contrainte. Pour qu'elle
soit perceptible, pour qu'elle ait une signification,
cette liberté doit être contenue dans un
cadre ; elle doit s'appuyer sur certains impératifs
sans lesquels elle s'évanouirait, tel le gaz
d'un ballon dont on aurait crevé Ia paroi.
Notre tâche serait simple si elle devait consister
a rediger des textes qui garantissent la
liberté d'association intégrale en dehors de
toute contrainte. Notre tâche serait simple, disje,
mais elle serait sterile, car I'exercice du
droit de libre association ne peut se justifier
que par le respect d'autres libertés tout aussi
essentielles.
En demandant a l'Organisation internationale
du Travail de mettre cette question
a l'ordre du jour de sa Conference, le Conseil
économique et social des Nations Unies
a parfaitement compris que, par sa composition,
et par le domaine de ses preoccupations,
I'Organisation internationale du Travail était
vraiment l'organisme le plus qualifié pour
mener a bien l'examen d'un problème aussi
complexe.
II nous appartient ainsi de définir le cadre
dans lequel la liberté d'association peut s'exercer
sans compromettre l'équilibre des libertés
essentielles. A mes yeux, Ia meilleure définition
de la démocratie consisterait a dire que
c'est Ia forme de gouvernement qui realise
le meilleur équilibre des libertés individuelles
et collectives.
On peut évidemment avoir des opinions
fort différentes au sujet de la valeur relative
de ces différentes libertés. Des divergences
assez nettes sont apparues a cét égard,
non seulement entre nos trois groupes, mais
également entre les pays. Loin d'être le reflet
d'incompatibilités irrémédiables, ces divergences
nous permettront d'arriver a des conclusions
qui seront inévitablement des cornpromis,
mais qui, par le fait même, assureront
cet équilibre qui définit toute same
démocratie.
La resolution et le rapport qui vous sont
soumis constituent déjà un pas fort important
dans cette vole. Le problème est clairement
défini, des jalons sont plantés, le terrain
est prêt pour que, des l'an prochain, une
convention internationale puisse déjà concrétiser
l'essentiel.
Certains d'entre nous sont cependant encore
trop imprégnés par l'esprit de lutte de classe
ou par le souci de sauvegarder des privilèges
traditionnels. Un tel état d'esprit ne peut
qu'entretenir la méfiance et compromettrait,
s'il était général, toute l'efficacité de nos
travaux. Ii est reconfortant de constater que
nous sommes de plus en plus nombreux ici
a penser que nous poursuivons tous un but
commun et que celui-ci peut être approché
en pleine confiance réciproque. Notre devoir
est de concilier les trois points de vue, politique,
économique et humain. Ces points de
vue sont parfaitement conciliables et nous
pouvons, chacun, défendre celui qu'il nous
appartient de défendre, tout en accordant aux
autres toute la consideration qu'ils méritent.
Je ne veux pas quitter cette tribune sans
rendre hommage au personnel du B.I.T., qui
a réalisé un tour de force en nous fournissant
dans des délais extrêmement courts tous les
documents qui nous étaient nécessaires. Au
surplus, si nous pouvons nous réjouir de l'état
d'esprit qui a régné dans notre Commission,
Dix-neuvième séance 285
nous le devons, vous en conviendrez tous, aux
qualités exceptionnelles dont a fait preuve
notre président, l'Honorable David A. Morse.
Interpretation: M. FUYKSCHOT (conseiller
technique des travaill,eurs, Pays-Bas)
Ii n'y a que peu de pays au monde qui, au
cours des années d'oppression allemande, ont
plus souffert de i'absence de liberté d'association
que les pays de l'ouest européen dont
font partie les Pays-Bas. Les autorités civiies
allemandes ont tout fait pour étouffer les
syndicats de notre pays et les détruire a tout
jamais. Un service special du Front du travail
allemanci avait été institué pour exercer une
surveillance de nos syndicats. Au debut, un certain
nombre de chefs syndicaux ont été chassés
sans aucun préavis. Puis, au cours des années
d'occupation, de nombreux spécialistes et fonctionnaires
syndicaux ont été emprisonnés,
fusillés, envoyés dans des camps de concentration
ou des camps d'otages, et nombre
d'entre eux ne sont jamais revenus. Nous
savons donc exactement cc qu'entraIne l'absence
de liberté dans cc domaine.
L'initiative prise par la Fédération syndicale
mondiale et la Fédération américaine du
travail, qui a eu pour résultat l'éiaboration
du rapport du B.I.T. dont vous avez été saisis,
a done trouvé l'accueii le plus chaleureux
auprès des syndicats de mon pays. On sait
qu'il existe aux Pays-Bas toute une série
d'organisations syndicales différenciées scion
leurs croyances reiigieuses. Je suis moi-même
représentant du mouvement protestant chrétien.
Vous comprendrez, dans ces conditions,
que le projet préparé par l'A.F.L. m'a particulièrement
frappé par sa redaction si claire,
si precise et si appropriée. Une liberté yentable
comporte le droit d'association et d'organisation
en groupements divers, éducatifs,
religieux, économiques, poiitiques et syndicaux,
sans que pèse sur ces groupements la
menace d'un contrôle direct ou indirect ou
d'une pression quelconque de la part d'institutions
gouvernementales on autres..
C'est dans l'espnit de cette definition que
j'ai moi-même étudié le texte du rapport et
les projets de resolution, et j'espère sincerement
que la Conference adoptera ie rapport
de la Commission. Toutefois, il faut qu'il
soit bien entendu que le droit imprescriptible
de créer des associations de notre choix et
de nous affilier a des associations de notre
choix, cette liberté veritable telle qu'elle est
définié dans le projet de resolution de 1'A.F.L.
est a mon avis incompatible avec les dispositions
de l'article 9, paragraphe 2, de notre
texte. Tandis que le debut de Ia resolution
garantit aux travailleurs le droit de choisir
leurs associations, le paragraphe 2 de l'artidc
9 exclut en fait certaines categories de
travailleurs de cette garantie. Dans ces conditions,
une minorité peut se trouver tenue
de s'affilier a une organisation qui ne serait
pas cellc de son libre choix. Je ne veux pas
parler des travailleurs qui même maintenant
n'Qnt pas conscience du devoir d'adhérer a
un syndicat. Je pense a ceux qui, honnêtement,
obéissant a leurs convictions profondes,
ont choisi une organiSation qui, pour
une raison ou une autre, ne se trouve pas
être la premiere a conclure une convention
collective avec un ou des employeurs dans
une branche quelconque de l'industrie. Ceuxlà
ne bénéficient pas de cette liberté d'association.
Je sais et je le deplore que je suis le
seul délégué des travaileurs qui alt défendu cc
point de vue au scm de Ia Commission. Mais
cela ne saurait vous étonner, car, dans mon
pays comme dans d'autres, des centaines de
milliers de travailleurs chrétiens se sont
affiliés a des syndicats qui, bién que représentant
une minorité, étaient les seuls acceptables
pour eux parce qu'ils étaient fondés
sur les principes chrétiens. Vous ne serez pas
surpris d'apprendre que pendant les années
de l'iccupation allemande, la defense du droit
de créer des associations de notre choix, et
d'adhérer a des associations de notre choix,
nous a conduits dans les prisons et les camps
allemands.
Nous n'avons pas été saisis cette année
d'un texte de convention. Nous espérons qu'un
tel texte nous sera présenté i'année prochaine.
Je me reserve le droit de revenir alors sur
cc problème, qui me paralt d'une importance
capitale pour le respect integral de la yentable
liberté d'association. Sous cette seule
reserve, je m'associe pieinement au rapport
de la Commission.
M. TESSIER (conseiller technique des travailleurs,
France) Les syndicalistes chrétiens,
qui ont touj ours pensé que la liberté
d'association fournissait le meilleur moyeri
d'organiser, dans un sens equitable et pacifique,
les relations professionnelles, notamment
par la convention collective du travail,
sont heureux de constater que cette grande
idée, dont l'application constitue, pour les
travailleurs, l'exercice d'un droit essentiel,
va recevoir la garantie d'une réglementation
internationale.
Toutefois, us tiennent pour un devoir de
conscience de declarer leur opposition catégorique
a la clause qui figure, dans le projet de
resolution, au paragraphe 2 de l'article 9. fls
considèrent, en effet, que cette formule dc
<<closed shop>> est absolument contraire, par
elle-même, a la iiberté syndicale. Ce serait
done un veritable non-sens que de lui donner,
en quelque manière, une consecration sur Ic
plan international, tandis que nos efforts
doivent tendre a permettre de réaliser pleinement,
effectivement, le syndicat libre dans la
profession organisée.
Interpretation: M. JOSHI (delegue des
travailleurs, Inde) — Les classes laborieuses
ne peuvent réaliser leurs aspirations les
plus cheres qu'en s'organisant ; aussi le principe
de la liberté syndicale a-t-il une importance
fondamentale pour cUes. Si l'Organisation
internationale du Travail arrive a établir
cc droit sun une base ferme et solide dans Ic
monde entier, elle aura accompli une grande
tâche. Les efforts qu'elle a déployés dans cc
sens précédemment n'ont pas été couronnés de
succes, mais j'espère qu'elle réussira cette
fois-ci, car le besoin red d'une réglementation
internationale de la liberté syndicale se fait
286 Dix-neuvième séance'
sentir, a des degrés divers, dans les différentes
parties du rnonde. Dans les pays oü les classes
laborieuses se sont déjà assure une influence
politique suffisante, par exemple au
LTni, le besoin pratique de la liberté syndicale
est moms aigu ; mais, dans les pays oU les
travailleurs sont insuffisamment conscients
et organisés et oü leur influence politique
sur le gouvernement et Ia legislation est
faible, l'établissement d'une reglementation
internationale en la matière serait d'une
grande utilité pratique. La liberté syndicale a
été reconnue, par certaines constitutions
nationales, comme un droit fondamental, bien
que dans certains cas elle ait été définie avec
des reserves et soumise a la legislation nationale.
J'estime qu'un droit fondamental, pour
avoir une portée pratique, dolt être défini
d'une manière absolue et sans aucune reserve.
Si des reserves figurent dans cette definition,
le principe n'a plus qu'une portée pratique
variable selon les cas. Même lorsque le principe
est énoncé sans reserve dans la constitution,
les tribunaux, qui ont a interpreter la
constitution, veillent toujours, comme aux
Etats-Unis, a ce qu'on n'abuse pas du droit
accordé, ce au detriment de Ia communauté.
Mais Si Ufl droit foñdamental est énoncé comme
devant faire l'objet de lois nationales, l'expérience
a montré que sa valeur depend de
la force de i'opinion publique.
D'une manière générale, nous pouvons constater
que, dans nos travaux de commission,
l'accord s'est fait presque unanimement. Je
voudrais cependant presenter ici quelques observations.
L'article 2 de la Partie I a la teneur
suivante : <Les organisations d'employeurs et
de travailleurs devraient avoir le droit d'élaborer
leurs statuts et règlements administratifs,
d'organiser leur gestion et leur activité,
et de formuler leur programme d'action ; II ne
devrait y avoir aucune intervention de la part
des autorités publiques qul serait de nature a
limiter ce droit ou a en entraver l'exercice légal
>>. Je préférerais, au lieu de ce projet de
texte, le texte primitif clu Bureau, qui ne contient
aucune référence a Ia légaiité. II me semble,
en effet, que l'on cherche id a limiter le
libre exercice du droit d'association puisque
l'on fait allusion a la legislation alors que, dans
de nombreux pays, les éléments travailleurs
n'ont pas une influence suffisante sur sa préparation.
Dans ces conditions, les lois qui
portent d'une facon générale sur le droit
ne se cantonnent. pas touj ours
dans des limites raisonnables et mettent ainsi
en danger ce droit fondamental lui-même. En
faisant cette observation, je ne veux nullement
dire que les organisations de travailleurs
font l'objet d'un privilege et sont placées
au-dessus des lois nationales, mais j'estime
que l'insertion de l'adjectif <<legal >>, a la fin
de l'article 2 de la Partie I de Ia resolution
souligne d'une facon excessive et tendancieuse
Ia possibiité d'im exercice illegal dü droit
de liberté d'association reconnu par une réglementation
internationale.
fl me semble que ce défaut de notre résolution
compromet sa portée pratique pour les
travailleurs des pays oü us n'exercent pas
encore une influence politique suffisante sur
les gouvernements et sur la preparation de
la legislation nationale. Dans mon pays, ii y a
plusieurs lois qul peuvent entraver l'exercice
du droit de liberté d'association. Certaines de
ces lois sont anciennes et ont été promulguées
pour répondre aux exigences particulières
d'une situation politique tendue; mais elles
ont été utiisées également pour limiter
l'exercice du droit d'association. D'autres lois
sont plus récentes et on a pu faire valoir
qu'elles s'imposaient pour répondre aux difficultés
créées par ce que nous appelons les
troubles des communautés ; mais ces lois
sont d'une application si générale .qu'elles aussi
viennent entraver l'exercice de la liberté
d'association. En vertu de ces lois, des citoyens
peuvent être emprisonnés et leur activité peut
subir d'autres limitations. On peut exiger une
autorisation préalable pour leur participation
a des reunions ; les journaux, de même que les
personnes qui prennent la parole en public,
peuvent être l'objet d'un contrôle et d'une
censure. Tant que subsisteront de telles mesures
législatives, il existera au moms autarit
de possibiités pour le gouvernement de faire
obstacle au droit d'association que pour les
organisations de travaileurs de faire un usage
fflégal de cc droit.
J'estime donc que par l'insertion du mot
<c legab> dans le projet de resolution, l'efficacité
de ce texte a été diminuée, cc qui
aurait dU être évité. J'espère que lorsque nous
examinerons, a la prochaine session de la
Conference, un texte de convention sur cc
sujet, ce défaut sera écarté.
Inter prétation: Sir GUILDHAUME MYRDDIN
- EVANS (délegué gouvernemental,
Royaume-Uni) La Conference aura écouté
avëc le plus vif intérêt la suggestion de
M. Jouhaux scion laquelle les résultats de nos
travaux pourraient être présentés a l'attention
de l'Assemblée genérale des Nations Unies et
non pas seulement celle du Conseil économique
et social. Je pense — et je crois avoir raison
qu'en fait-notre Organisation, comme
les autres institutions spécialisées, a accès
direct a l'Assemblée génerale des Nations
Unies et qu'il ne saurait y avoir aucune diffieulté
a traduire dans la pratique les suggestions
de M. Jouhaux. L'Organisation internationale
du Travail a touj ours manifesté, par
ses paroles comme par ses actes, le plus vif
désir de cooperation avec toutes les autres
organisations. Nous avons toujours estimé que
plus l'adhésion aux principes définis par notre
Organisation serait ample et universelle,
mieux cela vaudrait pour le monde tout entier.
Je n'ai qu'un mot a ajouter, un mot d'avertissement.
Bien que, dans notre désir de collaborer
avec d'autres organisations, nous ayons
fait des il convient de se souvenir que
nous sommes toujours un organisme souverain.
Jusqu'a ce que des accords soient intervenus
pour modifier cette situation ou jusqu'a
cc que les Etats Membres de notre Organisation
en décident autrement, l'Organisation
internationale du Travail reste souveraine
les actes de notre Organisation ne nécessitent
en aucune manière le concours d'une autre
organisation queue qu'elle soit.
Dix-neuvième séance 287
Je crois que notre Organisation a fait cpuvre
utile au cours des trois dernières semaines.
Nous avons réalisé, dans ce laps de temps si
court, des progrès plus sérieux qu'aucune autre
organisation du monde n'aürait Pu le faire.
N'ignorons pas les difficultés, elles sont nombreuses,
elles sont sérieuses ; mais notre
Organisation a cette année jeté les fondations
d'un edifice de legislation internationale portant
sur la liberté d'association, qui sera pour
l'humanité tout entière une veritable bénédiction.
Quant a la suggestion du délégué gouvernemental
d'Australie tendaiit a faire insérer
dans la convention sur le droit d'association
dans territoires non métropolitains un nouvel
article, je répète qu'il n'y a pas divergence
de vues a cet égard, pour ce qui est de Ia
valeur du principe formulé dans l'addition proposée.
La seule raison qui a conduit Ia Conférence
a ne pas adopter l'insertion de ce paragraphe
dans Ia convention, c'est que le texte
dans les termes oü 11 était présenté nous a
semblé inapplicable et susceptible de créer des
difficultés ou des complications telles qu'il est
apparu impossible de s'y rallier sans une étude
plus approfondie. Le fait que la Conference
n'a pas pu adopter I'insertion de ce paragraphe
dans cette convention impose encore plus nettement
a notre Organisation la responsabilité
de chercher et de trouver la formule qui
puisse s'insérer dans une convention pour consacrer
le principe du droit d'association et
d'organisation que M Ward nous a présenté.
Dans les délibérations ultérieures que l'Organisation
devra consacrer a la recherche d'une
solution same et pratique et d'une formule
applicable, notre gouvernement apportera son
entier concours.
Interpretation M. O'BRIEN (conseiller
technique des travailleurs, Australie) — J'ai
entendu avec le plus vif intérêt le remarquable
exposé du rapporteur. Des le debut des
travaux de la Commission, il nous est apparu
que I'on s'efforcerait peut-être, dans certains
milieux, de chercher a éviter une decision cette
année. Les membres travailleurs de la Commission
ont insisté — et c'est tout a leur honneur.
Puisque le problème avait été renvoyé
a notre Organisation par le Conseil économique
et social, il convenait de donner suite aux
questions qui avaient été soumises a cet organisme
par la Fédération syndicale mondiale.
II y a plus de vingt ans que cette question
de liberté d'association a commence a faire
I'objet de discussions au sein de l'Organisation
internationale du Travail. Malgré l'importance
des débats auxquels elle a donné lieu, ii
y a encore des pays qui refusent de reconnaltre
aux travailleurs le droit de s'organiser, et
oü la liberté d'association n'existe pas. Des
rapports présentés au groupe travaffleur de
notre Commission font ressortir que des conditions
intolérables, auxquelles faisait allusion
Ia Fédération syndicale mondiale et qui sont
relatées dans •le rapport de la Commission,
prevalent encore dans un certain nombre de
pays.
Les travailleurs estirnent qu'après deux
guerres mondiales auxquelles ils ont participé
au prix de crueiles souffrances, le temps est
venu maintenant oü la liberté d'association
et le droit d'organisation doivent représenter
des réalités positives et non pas seulement un
pie de iiotre Organisation ou de toute
autre institution.
Comme nous avons pu le dire au cours de
nos délibérations, a moms que des conclusions
pratiques n'interviennent au sein de l'Organisation
internationale du Travail, les travailleurs
du monde s'adresseront ailleurs pour
s'assurer Ia protection nécessaire au maintien
de leurs droits. us ont joué leur role
dans la lutte contre l'une des menaces les plus
cruelles que le monde ait jamais connues, le
fascisme. Ce faisant, us se sont vu donner Ia
promesse qu'un ordre nouveau naltrait. Cet
ordre nouveau, us l'attendent, et us ne seront
pas satisfaits avant qu'il soit créé.
Dans ces conditions, les gouvernements qui
ont accepté de s'affiier a notre Organisation
doivent tenir compte de toutes les decisions de
progrès qui Ont été prises ; sinon leur présence
ici ne pourrait être interprétée que
comme un effet pour entraver le progrès et
non pour y contribuer.
L'adhésion a notre Organisation entraIne
pour les Etats Membres certaines obligations
et responsabilités. De l'avis des membres travailleurs
de notre Commission dont j'ai l'honneur
de presider les travaux, nous estimons
que les conclusions auxquelles nous avons
abouti et que notre rapporteur vous a déf inies
ne sont pas entièrement satisfaisantes.
Nous estimons qu'il s'agit là d'un minimum
et si ce minimum ne nous est pas assure, il
apparalt evident que, lorsque nous viendrons
formuler des revendications plus générales et
plus fondamentales, elles feront l'objet d'un
refus.
La liste de points qui figure rapport
est très importante. Comme je i'ai dit, 11 ne
s'agit là que tie revendications minima. Toute
une série de solutions transactionnelles sont
intervenues pour que nous puissions aboutir
• a une conclusion a cette session tie la Conférence.
Or, aux termes du Règlement, tout ce
que nous pouvons espérer réaliser au cours de
la présente Conference, c'est d'adopter le rapport
dé la Commission.
Une tendance se fit jour au cours tie Ia
discussion pour essayer de séparer la liberté
d'association et le droit d'organisation. Nous,
travailleurs, nous insistons pour que la liberté
d'association et le droit d'organisation soient
considérés comme une entité indivisible ; i'un
sans l'autre n'aurait pas tie vaieur pratique.
C'est pourquoi, dans la liste des points que
nous énumérons, nous avons cite le droit
d'organisation alors que nous avons passé sur
certaines questions. Je tiens a insister sur ce
fait parce qu'il est hors de doute qu'a la
Conference tIe 1948, des discussions plus vives
et peut-être plus empreintes d'amertume s'engageront
sur ces points particuliers. Ainsi,
ceux qui viendront a nouveau représenter leur
pays a Ia Conference devront bien admettre
que, du point tie vue des travailleurs, Ia liberté
d'association est inseparable du droit d'organisation.
J'ai écouté avec Ia plus grande attention
Sir Guildhaume Myrddin-Evans faire allusion
288 Dix-neuvième séance
a maintes reprises aux responsabilités cle notre
organisation. Si nous n'assumons pas toutes
nos responsabilités en la matière, ii est evident
que le Conseil économique et social et d'autres
organismes viendront assurer leur concours a
ceux qui le leur demanderont.
Je tiens a dire également que j'ai été
étonné d'entendre hier, dans cette salle, les
observations du délégué des travailleurs de
l'Union sud-africaine. J'ai été profondément
surpris d'apprendre que, dans cc pays, s'exercent
encore, a l'heure actuelle, au prejudice de
certains éléments de la classe laborieuse, des
discriminations fondées sur Ia couleur. Aucun
syndicat, je tiens a insister sur cc point, ne
devrait, a mon avis, exercer une discrimination
contre aucun membre des classes labórieuses,
parce qu'il est indispensable pour
nous de créer l'unité si nous voulons aller de
l'avant. A cet égard, je tiens a bien marquer
également que les travailleurs du monde
s'opposeront a toute discrimination, pour des
motifs de sexe, de couleur, de nationalité, de
religion ou d'opinion politique. Et toute décision
de notre Organisation ou d'une autre
organisation qui ne reconnaitrait pas Ia validité
de telles objections présentées par les
travailleurs organisés du monde serait macceptable
pour nous.
En conclusion, je desire faire part de mes
impressions sur Ia manière dont s'exercent les
activités de l'Organisation internationale du
Travail. Ii me semble que les decisions auxqueues
nous aboutissons ont une grande
valeur, comme mesures de publicité et dc
propagande a l'adresse de ceux qui détiennent
une autorité et refusent de reconnaitre les
decisions de progrès auxquelles nous arrivons
ic Je crois égaiement que, étant une organisation
tripartite, nous arrivons a un stade
certains et je dois les nommer: cc
sont les employeurs -i--- viennent participer
en bloc a cette Conference pour empêcher
le progrès que nous, travaffleurs, espérons
réaliser sur la base d'une cooperation internationale.
Dans ces conditions, c'est a eux et
aux gouvernements de reconnaItre nettement
la liberté d'association et le droit cl'organisation.
Si les employeurs ne veulent pas l'admettre,
c'est aux gouvernements des divers
pays qu'il appartiendra dc faire en sorte que
cette reconnaissance soit effective.
-En effet, ma longue experience et ma longue
étude du mouvement ouvrier et de ses manifestations
me permettent de dire que lorsque
les' travailleurs vont de l'avant a un rythme
qui pàraIt exagéré a certains, us sont immédiatement
en butte a des attaques. Je citerai
un des journaux les plus importants de mon
pays, le Sydney Morning Herald, qui posait
récemment cette question : <<Est-ce qu'une
crise économique est nécessaire?>> et, a cette
question, ii répondait que, pour éviter les
revendications constantes des travailleurs, II
était nécessaire de trouver un moyen qul créerait
un excédent de travailleurs •dans les
pays. Cette declaration a été faite,
je ic répète, dans un journal dc diffusion moridiaie.
Nous autres, travailleurs australiens,
nous saurons ne pas négliger cette menace.
Je demande donc a la Conference d'appuyer
et d'adopter les 'revendications minima
définies dans le rapport qui nous est soumis
et j'affirme que les délégués des travailleurs
qui participeront aux travaux dc la prochaine
Conference y viendront bien décidés a faire
en sorte que soient traitées les questions qui
ont été laissées de côté. Ce ne sont pas des
-paroles que nous demanderons ; cc sont des
actes.
• Vous me permettrez de conclure en adressant,
au nom du groupe des travailleurs, un
hommage a M. Morse, président de notre
Commission. Le groupe des travailleurs a
plaisir a reconnaltre son impartialité et les
services qu'il nous a rendus en nous permettant
de faire reconnaitre nos revendications
minima.
Interpretation: M. FRASER (conseiller
technique des travailleurs, Etats-Unis d'Amérique)
Je n'ai qu'un mot a dire au sujet
de la partie II du projet de resolution. II
s'agit de i'article 9, paragraphe (1), alinéa a),
i), et de l'article 9, paragraphe (2). On a
signalé qu'il y avait contradiction entre ces
deux paragraphes.
L'article 9, paragraphe (1), alinéa a) avec
son sous-alinéa i) ont la teneur suivante
protection pleine et effective
n'est pas deja assurée, des mesures appropriées
devraient être prises en vue de
garantir:
a) l'exercice du droit syndical contre tous
actes d'intimidation, de pression ou de contrainte
queue qu'en soit la provenance,
visant a
i) subordonner l'emploi du travailleur a la
condition qu'il ne s'affilie pas a un syndicat
ou se retire d'un syndicat dont ii fait partie.>>
A l'article 9, paragraphe 2, on lit : <<fl dcvrait
toutefois être entendu qu'une disposition
d'une convention collective Iibrement conclue,
exigeant l'affiiation a un certain syndicat
comme condition préalable a l'emploi ou
comme condition de la continuation de l'emploi,
n'est pas visée par la présente réso-
Un orateur a tout a l'heure attire l'attention
sur Ia contradiction qui existe entre les
deux éléments de texte que je viens de vous
lire. Je crois, pour ma part, qu'il y a là une
confusion entre deux éléments essentiels des
relations qui s'établissent entre les employeurs
et les travailleurs. Ii y a, d'une part, le droit
d'association et, d'autre part, Ic droit de libre
conclusion de contrats. Ce sont là deux éléments
distincts. Je fais ici cette declaration
en pleine connaissance des lois et des pratiques
de mon pays, les Etats-TJnis d'Amérique.
Nous accordons tout d'abord aux travailleurs
le droit de s'associer et de s'organiser. Cela
fait, nous leur conférons le droit de procéder
a des négociations collectives en vue d'aboutir
a une convention ou a un accord.
Un syndicat doit être responsable. II n'y
aurait évidemment guère d'intérêt pour un
employeur a poursuivre des négociations avec
un syndicat qui ne serait pas responsable de
I'exécution de Ia partie du contrat qui lui
incombe. En raison même de cette responsabilité
nettement définie et tout a fait nécessaire
qu'ont les syndicats de travailleurs, des
accords interviennent qui établissent l'<< union
Dix-neuvième séance 289
shop >>, syndicale obligatoire ou
toute autre disposition indispensable a l'exercice
des fonctions qu'est appelé a jouer un
syndicat. Le fonctionnement d'un syndicat
entralne des frais. Le syndicat offre des avantages
Lertains pour l'employeur. II y a un
grand nombre d'employeurs dans cette salle,
et ii y en a des milliers aux Etats-Unis, qui
n'essaieraient pas de faire fonctionner leur
entreprise sans l'existence d'un organisme par
l'intermédiaire duquel us puissent traiter les
problèmes parfois très difficiles a résoudre
que pose le personnel.
C'est là l'idée quinous inspire Iorsque nous
disons qu'il devrait être entendu qu'une conventioñ
collective librement conclue peut cornporter
une clause spécifiant l'obligation
d'adhérer a un syndicat. Je crOis donc que
la Conference dolt accorder toute son attention
à ce point.. Ii est en effet de la plus
haute importance que soit maintenu le paragraphe
dont on propose la suppression, car,
ainsi que je l'indiquais en commencant, si Ofl
laisse l'alinéa i) et les suivants sans cette
disposition, on empiète sur le domaine .de la
négociation collective et de la liberté des
contrats et l'on abandonne celui du droit d'association.
M. HAUCK (delégue gouvernemental,
France) — En• apportant l'adhésion du gouvernement
francais au rapport qui est présenté
a la Conference par la Commission de
Ia liberté d'association, je veux, a mon tour,
après plusieurs autres orateurs, rendre hornmage
a ceux dont le travail a rendu possible
ce succès ; notamment au président de la
Commission, M. Morse, dont l'infatigable
aménité a permis de mener les travaux a
bonne fln, et aussi au personnel du Bureau
international du Travail qui a travaillé dans
des conditions extrêmèment diffidiles pour
permettre a la Commission d'aboutir a ses
conclusions.
Je veux rendre hommage également aux
rapporteurs : au rapporteur adjoint, M. Cornil,
et, plus particulièrement encore, a mon
ami Leon Jouhaux. II est en effet symbolique
que, sur une question posée au Conseil économique
et social par la Fédération syndicale
mondiaie et renvoyée par le Conseil économique
et social a l'Organisation internationale
du Travail, Ia Conference alt choisi pour rapporteur
l'un des vice-presidents de Ia Fédération
syndicale mondiale. L'Organisation internationale
du Travail a voulu exprimer par là
qu'elle reste profondément en contact avec le
syndicalisme ouvrier et qu'elle desire —
comme le vceu en a déjà été exprimé au cours
des débats de cette Conference établir,
avec la grande organisation ouvrière qui
groupe, a travers le monde, plus de 70 millions
de syndiqués, des rapports de collaboration
étroite, confiante et fraternelle.
La délégation gouvernementale française,
des le debut des débats de Ia Commission, n'a
pas cache — et certains nous l'ont reproché
avec quelque amertume qu'elle était entièrement
d'accord sur le memorandum et les
conclusions de la Fédération syndicale mondiale.
Et c'est précisément parce que les résolutions
qui nous sont soumises répondent aux
questions qui nous ont été posées que
j'exprime ma satisfaction de la conclusion de
nos débats. Cette satisfaction, elle a plusieurs
bases solides. D'abord, en dépit du fait que
los problèmes poses étaient des problèmes
difficiles, en dépit des discussions parfois
très animées qui ont eu lieu a la Commission,
l'esprit de conciliation, de comprehension
mutuelle dont ont témoigné a la fois le groupe
ouvrier et le groupe patronal : le résultat
auquel nous sommes arrives prouve, une fois
de plus, l'excellence de Ia formule tripartite
sur laquelle est fondée l'O. I. T.
line deuxième raison de satisfaction, que
plusieurs orateurs ont d'ailleurs exprimée
avant moi, c'est que, pour la premiere fois
sur une large échelle, par los travaux que
nous avons accomplis comme par la résolution
que nous allons adopter, nous entrons en
cooperation étroite avec les Nations Unies.
C'est là le premier exemple de collaboration
efficace, et je suis stir que la Conference tout
entière souscrira au vmu qi'a exprimé tout
a l'heure M. Jouhaux, appuyé par Sir Guildhaume
Myrrdin-Evans, de voir non seulement
le Conseil économique et social mais
aussi l'Assemblée des Nations Unies saisis
des conclusions de nos travaux.
Je veux, en troisième lieu, exprimer ma
satisfaction parce que les resolutions qui
vous sont soumises répondent dans leur
ensemble a toutes los questions soulevées par
la Fédération syndicale mondiale : les résolutions
préparées par le Bureau ont été heu-.
reusement complétées par la resolution qu'a
proposée le gouvernement britannique en vue
d'établir un organisme international de sauvegarde
de la liberté syndicale. Personne
d'entre nous n'ignore los difficultés très nombreuses
quo comportent los problèmes très
complexes poses par la creation d'un tel organisme
international de sauvegarde. Mais la
Conference, en adoptant la resolution britannuque
et en marquant qu'elle estime indispensable
la creation d'un tel organisme, montrera
par là qu'elle entend completer ses résolutions
par une sanction efficace contre tous
ceux qui voudraient porter atteinte a Ia liberté
syndicale.
Enfin, j'exprime ma satisfaction parce que
nous avons l'espoir de voir, des l'année prochaine,
les principes essentiels sur lesquels
nous nous sommes mis d'accord a Ia Commission
et sur lesquels nous allons nous
mettre d'accord dans cette conference, incorpores
dans une ou plusieurs conventions qui
constitueront la sauvegarde et la garantie
internationales de Ia liberté syndicale. La,
1'O. I. T. est au même de son role. Elle
doit aboutir a des conventions et particulièrement
a une convention sur le respect de Ia
liberté syndicale ; et, par les moyens qu'elle
a et aura a sa disposition, grace a cet organisme
international dont beaucoup d'entre
nous souhaitons Ia creation, pourra enfin
régner le respect d'une des libertés fondamentales
auxquelles aspire le monde du travail.
L'O.I.T., en traitant la question qu'elIe a
abordée cette année et qu'elle continuera a
discuter l'année prochaine, a manifesté qu'elie
290 Dix-neuvième seance
est en prise directe sur les réalités d'auj ourd'hui.
Certes, quelques-uns d'entre nous
auraient préféré que la Commission disposât
de plus de temps et qu'elle put aborder
notamment Ia partie V du projet de résolution
présenté par le Bureau, qui pose la question
des relations industrielles et, avec elle,
tout le problème de la structure sociale du
monde moderne, et nous pousse a repenser
les problèmes touchant au role du syndicalisme
ouvrier dans le monde moderne. Nous
n'en avons pas eu le temps. Mais j'espère que
nous pourrons, l'année prochaine, commencer
a aborder cette question.
Certes Sir Guildhaume Myrddin-Evans
avait raison de le dire tout a l'heure la
prudence est nécessaire et nous ne devons pas
élaborer des textes qui n'auraient pas été
réfléchis et discutés. Cependant, dans une
époque comme celle que nous vivons, la
prudence est peut-être sagesse, mais la hardiesse
est plus grande sagesse encore. Les
événements marchent, en effet, plus vite qtie
les hommes, et si une institution comme la
nôtre ne se met pas au rythme de l'évolution
des choses et des peuples, elle risque de rester
en retard et de ne plus jouer aucun role
effectif dans la direction des affaires humaines.
Or, ii sembie que nous ayons évité,
cette année, l'écueil de Ia trop grande prudence,
et que nous nous soyons montrés
sages par hardiesse et par audace. C'est la
bonne voie. J'espère que l'Organisation internationâle
du Travail, ayant montré et
emprunté cette voie cëtte année, continuera
d'y cheminer dans les années qui viennent.
Interpretation: M. TAYLOR (délégué des
employeurs, Canada) Les employeurs, en
abordant cette question très importante de
la liberté d'association et des relations industrielles,
ont annoncé des le debut qu'ils acceptaient
le principe de la liberté d'association.
Nous avons indiqué alors, très clairement,
pensions-nous, que certaines divergences se
présenteraient peut-être sur l'application de ce
principe. C'était inevitable. Le principe de la
liberté d'association, tel que nous le concevons,
nous l'avons accepté et rious l'acceptons. C'est
dans cet esprit que nous avons abordé les
débats de la Commission, décidés a apporter
notre part a I'effort commun afin que, de
cette commission, sorte une decision qui montrerait
la voie de l'avenir. Les employeurs
ont manifesté, je crois, la plus grande retenue
dans ce débat. fls ont collaboré sans jamais
faire d'obstruction et ils ont — ii est bon de
le répéter fait de leur mieux pour presenter
leurs points de vue. Un sujet de cette nature
amène évidemment des divergences d'opinion.
Ces divergences ont apparu clairement au sein
de Ia Commission. Les employeurs — je pane
au nom du groupe entier — avaient le sentiment
que nous ne devions pas trop entreprendre
d'un coup, qu'il valait mieux aborder
une partie du problème et la bien résoudre
plutôt que d'en prencire une partie plus grande
et d'arriver a de piètres résultats. C'est pourquoi
nous étions convaincus que nous ne
devions pas ailer, au delà de certaines parties
du texte qui nous était présenté.
Cependant, au cours des débats, nous sommes
tombés d'accord pour allen plus loin que
nous n'avions d'abord pensé pouvoir le faire.
Cela a permis l'élaboration -d'une resolution
ou, pour être plus exact, de deux resolutions.
A certains égards, ces resolutions vont plus
loin que les employeurs ne l'eussent désiré. Sur
d'autres points, elles ne vont pas assez loin.
Nous le savons très bien. C'est précisément
pourquoi nous avions, des le debut, très nettement
fait observer que nous ne devrions pas
en ce moment discuter ou presenter, pour
examen immédiat, les details qui étaient contenus
dans certains points du texte du Bureau.
Les employeurs sont d'avis a juste titre
pensent-ils que l'acceptation du principe de
la liberté d'association ne doit pas intervenir
au prix du sacrifice de la liberté individuelle.
La liberté individuelle a la même valeur que
la liberté d'association en tant que telle. Voilà
notre position et je tiens a la réaffirmer ici.
Pour être plus précis, je dirai que le sujet
du débat, qui a déjà été pose par nos collègues
du groupe des travailleurs, c'est le droit
de ne pas appartenir a un syndicat, ce sont les
principes que supposent le <<closed shop>> et
le syndicalisme obligatoire. Ce sont là des
principes que les employeurs ne sauraient
reconnaItre, tout au moms comme ils en cornprennent
l'application. Et pourtant nous
avons, en commission, accepté Ia resolution
afin qu'une discussion puisse s'instituer quand
il le faudrait sur ces points très importants,
mais nous n'avons cessé de rappeler a Ia
Commission et nous voulons le dire encore
a la Conference que notre acceptation présente
ne saurait préjuger de la position que
nous pourrons avoir a prendre, le moment
venu, lors de Ia discussion sur Ia convention
elle-méme.
Nous recoñnaissons qu'il est très important
qu'une decision unanime soit prise par la Conférence
et nous ne voulons pas rouvrir ici le
débat sur ces points. Donc je demande avec
instance au groupe des employeurs d'accepter
les resolutions et le rapport qui nous sont soumis.
Cependant je crois qu'il est important,
comme I'a déjà fait mon collègue ouvrier, de
faire certaines declarations afin que l'on voie
très clairement quelle a été notre position au
sein de la Commission. C'est donc sous ces
reserves que nous accepterons Ia resolution.
Interpretation: Le PRESIDENT Nous
allons suspendre la discussion sur le rapport
de la Commission de la liberté d'association
pour permettre a M. Rappard, délégué gouvernemntal
de la Suisse, de faire une déclaration
a Ia Conference.
RATm'IOATION, PAR LA SuIssE,
DE L'INSTRUMENT D'AMENDEMENT
A LA CoNSTITUTION, 1946
M. RAPPARD (délégué gouvernemental,
Suisse) — Ce n'est pas une protestation ni
une reserve que je viens apporter a cette
tribune, c'est une bonne nouvelle au nom de
mon pays.
Document no 150
CIT, 30e Session, 1947, Compte rendu des travaux, Vote
par appel nominal sur la résolution concernant:
l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine session
générale de la Conférence: 1° des questions de la liberté
syndicale et de la protection du droit syndical en vue de
l’adoption d’une ou de plusieurs conventions à ladite
session; 2° en vue d’une première discussion, des
questions concernant l’application des principes du droit
d’organisation et de négociation, des conventions
collectives, de la conciliation et de l’arbitrage, et de la
collaboration entre les pouvoirs publics et les
organisations professionnelles, p. 302

CONFERENCE INTERNATIONALE
DU TRAVAIL
TRENTIEME. SESSION
GENEVE, 1947
COMPTE RENDU DES TRAVAUX
09.624
BUREAU INTERNATIONAL PU TRAVAIL
1948
.
302 Dix-neuvihme
Vote par appel nominal sur la concernant: l'inscription a l'ordre du jour de la prochaine
session gënérale de la Con fe'rence: 1° des questions de la libertë syndicale et de la protection du
droit syndical en vue de l'adoption d'une ou de plusieurs conventions a ladite session; 2° en
vue d'une premiere discussion, des questions concernant l'application des principes du droit
d'organisation et de des conventions collectives, de la conciliation et de l'arbitrage,
et de la collaboration entre les pouvoirs publics et les organisations pro fessionnelles
Pour (124)
Afghanistan:
M. Akram (G)
Etats- Unis d'Amérique:
M. Morse (G)
M. Thomas (G)
M. Zellerbach (E)
M. Watt (T)
Argentine:
M. Grether (E)
Australie:
M. Ward (C)
M. Amour (0)
M. Hawkins (E)
M. King (T)
Autriche:
M. Hammerl (G)
M. Hofmann (C)
M. Roth (E)
M. Böhm (T)
Belgique:
M. Troclet (G)
M. Heyman (C)
M. Cornil (E)
M. Finet (T)
BoUvie:
M. Capriles Rico (G)
Brésil: -
M. Parmigiani (T)
Bulgarie:
M. Mitovsky (C)
M. Nikolov (0)
Canada:
M. Renaud (G)
M. Hereford (0)
M. Taylor (E)
M. Berg (T)
Chili:
M. Araya (T)
Chine:
M.Li(G)
M. Pao (C)
M. Chwang (B)
M. An (T)
Colombie:
M. Herrera (C)
Cuba:
M. Sanchez (G)
M. Pi (G)
M. Fernández Pla (E)
Danema'rk:
M. Bramsnaes (G)
M. Koch (C)
M. Oersted (B)
M. Jensen (T)
J.?épublique dominicaine:
M. Franco (0)
Egypte:
Radi Bey (U)
M. Boutros (C)
Equateur:
M. Gasteh'i (C)
Finlande:
M. Mannio (G)
M. Jdrvenpda (U)
M. Karikoski (B)
M. Hunnonen (T)
France:
M. Godart (0)
M. Hauck (C)
M. Waline (B)
M. Jouhaux (T)
Royaume- Uni de Gi-ande-
Bretagne et d'Irlande
du
Sir Guildhaume Myrddin-
Evans (U)
M. Buckland (G)
Sir John Forbes Watson
(E)
Sir Joseph Hallsworth
(T)
Grèce:
M. Raphael (0)
M. Paviakis (U)
M. Tsatos (B)
M. Makris (T)
Haiti:
M. Addor (C)
Hon grie:
M. Toth (G)
Inde:
M. Ram (0)
M. Nanda (0)
M. Tata (B)
M. Joshi (T)
Irak:
M. Jawad (C)
Iran:
M. Naficy (C)
M. Gheselbach (T)
Irlande:
M. MacWhite (C)
M. Williams (G)
M. O'Brien (B)
M. Hynes (T)
Islande:
M. Gudmundsson (G)
Italic:
M. Fanfani (U)
M. Villani (C)
M. Campanella (E)
M. Lazzadri (T)
Luxembourg:
M. Huberty (C)
M. Krier (T)
Mexique:
M. Serra Rojas (G)
M. Martinez Báez (0)
M. Noriega (B)
Yorvège:
M. Frydenberg (0)
Mile Aarum (C)
M. Jordan (G)
M. Bockett (G)
M. Mountjoy (B)
M. Herring (T)
Pays-B as
M. Joekes (G)
R.P. Stokman (U)
M. Fennema (B)
M. Vermeulen (T)
Pérou:
lvi. Bielich (G)
M. Cassinelli (E)
M. Lopez Aliaga (T)
Polo gne:
M. Rusinek (C)
M. Altman (C)
M. Saper (B)
Portugal:
M. Caetano (C)
M. Veiga (G)
M. Calheiros Lopes (E)
Suede:
M. Björck (C)
M. Nystrom (C)
M. Kugelberg (B)
M. Vahlberg (T)
Rappard (G)
Kaufmann (C)
Kuntschen (B)
Turguie:
M. Yeniay (G)
M. Kardam (G)
M. Ipekman (B)
M. Birol (T)
Union sud-africaine:
M. van der Horst (C)
M. Hannah (C)
M. Gemmill (B)
M. Venter (T)
Uruguay:
M. Perotti (C)
M. Pons (B)
M. Damonte (T)
Venezuela:
M. Millán (B)
M. Perez Salinas (T)
Contre (0)
Interpretation: Le PRESIDENT — Le
résultat du vote est le suivant : 124 voix pour,
aucune contre. La resolution est adoptée.
(La séance est levee a 13 heures.)
Suisse:
M.
M.
M.
Panama:
M. Amado (C)
M. Mora (C)
M. Lopez Zapata (T)
Document no 151
CIT, 30e session, 1947, Compte rendu des travaux,
Rapport de la Commission de la liberté d’association,
pp. 305-311

CONFERENCE INTERNATIONALE
DU TRAVAIL
TRENTIEME. SESSION
GENEVE, 1947
COMPTE RENDU DES TRAVAUX
09.624
BUREAU INTERNATIONAL PU TRAVAIL
1948
.
Vingtième s&ince 305
Mais quelles possibiités aussi pour les
grands pays producteurs du monde qui pourraient
fournir, jusqu'aux confins du monde,
de l'outiilage, des machines; et, a leur tour,
améliorer leur équipement industriel ! -
N'est-ce pas grace a une telle orientation
que le monde parviendra a la prospérité?
Cette formule vaut pour les pays neufs comme
pour les vieux pays, chacun d'eux étant encou-
- rage a pourvoir d'abord a ses propres besoins
d'ordre agricole et industriel, dans la mesure
oü Ia chose est possible, et, ensuite, a demander
a l'extérieur le maximum, et non le minimum
des biens qui lui sont nécessaires, et a
envoyer enfin a son tour au dehors les articles
qui répondent particulièrement a ses possibilités
de production ou aux qualités professionnelles
particulières de ses travaileurs. Pendant
ce temps, 1'Organisation internationale
du Travail et le Bureau poursuivraient leurs
efforts en vue d'améliorer a la fois les conditions
de travail et les conditions générales de
vie.
Pour ces raisons, je suis particulièrement
heureux de m'associer a la proposition faite
par le Président de cette assemblée.
Interpretation: Le PRESIDENT Je
considère qu'il n'y a aucune objection a autoriser
la présidence a envoyer un message au
Président de la Commission préparatoire de
Ia Conference du commerce et de l'emploi.
S'il n'y a pas d'observations, je considère
que la proposition est adoptée.
(La proposition est adoptée.)
RAPPORT BE LA
BE LA LIBERTE D'ASSOCIATION (suite)'
Interpretation: Le PRESIDENT Nous
allons reprendre la discussion du rapport de
la Commission de la liberté d'association.
Interpretation: M. NANDA (delegué gouvernemental,
Inde) — Mon honorable ami
M. Joshi a, ce matin, introduit dans la discussion
sur le rapport de la Commission de Ia
liberté d'associatiOn le problème des libertés
civiles dans l'Inde. Or, 11 me paraIt douteux
qu'il soit opportun d'aborder ici ce problème.
M. Joshi a marqué son opposition a l'insertion,
dans le texte, des mots <<exercice legal
a l'article 2 du projet de resolution présenté
par la Commission. Ii a été le seul, dans cette
Commission, a estimer que sa pOsition était
fondéè et a soutenir que l'exercice de la liberté
syndicale ne devait pas être soumis aux restrictions
légales normales, ceci par crainte que
la -legislation d'un pays puisse constituer un
obstacle a l'exercice de cette liberté même.
Ces observations peuvent donner l'impression
erronée que, dans l'Inde, le mouvement
syndical est soumis, sous prétexte de l'application
des lois, a des mesures restrictives. Au
cours des débats de Ia Commission, j'ai Pu
répondre — et je le répète ici que l'exercice
pacifique des droits travailleurs a
s'organiser et a conduire les activités de leurs
'Voir Troisième partie, Annexe X.
organisations ne rencontre aucun obstacle
a la loi ou aux faits dans aucun des territoires
que le present gouvernement de l'Inde est
chargé d'administrer.
M. Joshi a mentioné l'abrogation de certaines
dispositions anciennes et l'adoption de
certaines dispositions nouvelles qui, d'après
lui, ont pour résultat de doter l'administration
d'un pouvoir arbitraire qui vient limiter
la liberté syndicale et la liberté d'organisation.
II cite des cas oü ce pouvoir a été utilisé en
vue de priver des dirigeants ouvriers et des
citoyens de leur liberté et d'opprimer le mouvement
syndical du pays.
En fait, dans la legislation de notre pays,
il n'y aucun élément qui, dans son esprit ou
dans son application, tende a limiter les activités
syndicales comme telles. Si l'on m'interroge
au sujet des mesures légales extraordinaires
dont a parlé M. Joshi, je répondrai
qu'aucune de ces mesures ne porte sur le
travail. -
C'est un grand malheur pour mon pays que
l'oñ ait dft abroger certaines lois anciennes et
introduire certaines dispositions nouvelles.
Mon pays traverse une période critique de
son histoire. Ii a connu la famine qui a fait des
centaines de milliers de victimes. cet égard,
notre situation demeure précaire. De plus, Ia
pénurie est réelle aussi en ce qui concerne
l'habillement, le logement et les autres éléments
de Ia vie matérielle. Telles sont les
suites de la guerre. En même temps, une transition
politigue est en cours. Le pays est
bouleversé par les troubles intérieurs ; les
incendies, les meurtres dans la rue causent de
lourdes pertes en vies humaines et en ressources
matérielles.
Ce ne sont pas des problèmes ordinaires que
ceux auxquels nos autorités ont a faire face. Ii
est evident que dans ces circonstances et ce
seräit le cas dans n'importe quelpays, quelle
que soit la force de sa tradition démocratique
on doit recourir a des mesures exceptionnefles
absolument indispensables pour protéger
la vie et Ia propriété. Je suis sUr qu'aussitôt
que des conditions normales auront été
rétablies, toutes ces mesures pouront être
abrogées.
Ii ne- serait en tout cas pas raisonnable de
dire que les travaileurs ou leurs chefs syndicaux
peuvent être exemptés de l'application
des dispositions légales qui s'appliquent a
l'ensemble de Ia population. On ne saurait, a
cet égard, leur accorder un régime de faveur.
Les termes <<exercice legal >, pris dans leur
contexte, ne privent en rien les travâilleurs ou
les employeurs de leur droit fondamental - a
s'organiser et a diriger leurs activités conformément
aux exigences de la liberté d'association.
En conclusion, j'ajouterai que notre politique
et nàtre legislation du travail sont parfaitement
conformes aux exigences de Ia résolution
et des propositions présentées par la
Commission. Je puis donner l'assurance a
tous les n-iembres de Ia Conference que mon
pays ne sera en retard sur aucun pays du
monde pour accorder aux travailleurs la plus
large protection dans l'exercice de leur droit
d'association. -
306 Vingtième séance
M. RAPPARD (délégué gouvernemental,
Suisse) — Je voudrais tout d'abord, au nom
d'un pays qui a tenu a ne pas jouer un grand
role dans les discussions de la Commission,
dire - combien est grande et sincere notre
reconnaissance a l'égard du président de la
Commission et de Sir Gulldhaume Myrddin-
Evans, dont on peut bien dire qu'il en.a été
l'animateur en même temps que le sage
rateur. Tous les membres d'une commission
doivent touj ours de la reconnaissance a des
presidents impartiaux, a des collaborateurs
diigents et sages. Les représentants des
petits Etats, qui ne peuvent compter que
sur la justice pour faire prévaloir leurs vues,
ont, a l'égard des représentants des grandes
puissances, lorsqu'ils font preuve de ces qualités,
une reconnaissance Je suis
très sür que, si les historiens de cette Conférence
s'appliquent a leur beSogne, us ne manqueront
pas de rendre hommage au role prépondérant
joué a la fois par la patience et
l'impartialité de M. Morse, et par la diligence,
l'ingéniosité, la moderation et la sagesse de
Sir Guildhaume Myrddin-Evans.
Je remarque en passant que c'est aux
représentants de ces deux puissances, les
Etats-Unis et le Royaume-Urii, en même
temps qu'aux Pays-Bas, que I'Organisation
internationale du Travail doit d'avoir eu
l'occasion de se livrer a cette étude et de
fôrmuler ces resolutions.
A propos de l'objet de cc grand débat, je
me permettrai seulement trois observations.
La Confédération suisse célébrera l'année prochaine
le centenaire de la Constitution qu'eile
a adoptée en 1848. Dans cette Constitution, qul
nous régit touj ours, se trouve une disposition
relative a la liberté d'association qui y a été
inscrite ii y a aujourd'hui 99 ans et qui est
ainsi concue : <<Les citoyens ont le droit de
former des associations pourvu qu'il n'y ait,
dans le but de ces associations •ou dans les
moyens qu'elles emploient, rien d'iilicite ou
de dangereux pour l'Etat >>.
La Suisse est attachée a la liberté syndicale
autant qu'à toutes ses autres libertés
publiques : liberté de parole, de presse, de
vote, liberté d'affirmation des droits fondamentaux
de Ia personne humaine. Elle est
notamment trop attachée a Ia liberté pour
admettre qu'une atteinte puisse lui être portée
aux dépens d'une minorité professionnelle,
confessionnelle ou politique. Voilà pourquoi la
Suisse, je le declare d'emblée, ne pourrait
jamais adherer a une convention internationale
dont les dispositions seraient exclusives
de libertés jugées essentielles pour les minorites.
J'ai été très surpris d'apprendre que la
Fédération américaine du travail se faisait
la championne du principe du <<closed shop >>,
puisque, aussi bien, au debut du mémoire
qu'elle a communiqué a notre Organisation,
je us la très belle declaration que voici
<<Tout être humain a le droit d'exercer son
activité daris la liberté et la dignite >>. Seraitcc
vraiment respecter la liberté et la dignité
d'un travaffleur que de le mettre devant
l'alternative ou d'adhérer, contrairement a ses
convictions intimes, a un syndicat qu'il
repousse ou de plonger sa famille dans la
misère ? C'est, en effet, le dilemme qui
résulte trop souvent de l'établissement du
<<closed shop >> En disant cela, je ne parle
pas seulement au nom du gouvernement de
mon pays, mais au nom de sa délégation tout
entière et notamment de ses représentants
ouvriers.
Je lis, en effet, dans une toute récente
publications de la Correspondance syndicate
suisse sous le titre de <<Closed Shop >>, la
declaration suivante: <<II ne faut pas perdre
de vue que l'institution d'un monopole a pour
contrepartie l'asservissement d'une minorité.
En consequence, un syndicat ne saurait tendre
au monopole. C'est précisément parce
que l'on détient la majorité que l'on peut se
permettre de laisser la minorité s'exprimer
librement. Une majorité qui empêche la minorite
de s'exprimer n'est qu'une <<dictature
légale >>. Certes, du point de vue idéologique,
une teile dictature peut se défendre. Mais alors
II faut renoncer a prêcher pour la democratic
et la liberté ! >>
Ccci m'amène a ma seconde observation,
qui m'a été suggérée par plusieurs propos
tenus a la Commission et notamment par des
declarations faites a la Commission et renouvelées
a cette tribune par Ic vénérable et 51
sympathique représentant des travaileurs de
l'Inde, M. Joshi. Comme un de ses compatriotes
vient de le rappeler, M. Joshi semble
avoir une veritable phobic de la loi. Or, ii y
a dans le monde deux espèces de pays d'une
part, ceux oü la loi est la libre expression de
la volonté de la majorité, et ceux, d'autre
part, oü la majorité subit Ia loi d'une minorité
ou d'un seul tyran. Dans les pays de Ia première
categoric, on est en democratic. Si,
sous tous les regimes démocratiques, Ia majorite
a tout a attendre et n'a rien a redouter
de la loi, la révolte contre la loi, dans une
democratic libérale, c'est la révolte contre
l'intérêt général et c'est la negation de la
liberté publique. Si, d'autre part, vous êtes
en dictature, II est evident que la loi ne saurait
vous protéger et que seule la révolte
peut servir la cause de la liberté. Mais pour
ceux quu ont le maiheur de subir la loi d'une
minorité ou d'un tyran unique, a quoi bon
chercher dans une convention internationale
une protection que leur refuse la loi nationaie?
Croyez-vous donc que les gouvernements
totalitaires signeront, ratifieront ou
appliqueront de bonne foi une convention par
laquelle un organe international recevrait
le pouvoir, la competence, d'exercer a l'intérieur
de leurs frontières des droits qu'ils
ref usent a leurs propres citoyens ? Je ne
conçois pas comment l'on peut espérer de
regimes peu respectueux de la volonté democratique
a l'intérieur qu'ils subissent l'ascendant,
qu'ils se plient devant la volonté d'une
communauté internationale contre laquelle
ils sont par leur régime même en révolte.
Le nationalisme totaiitaire, en effet, ne
reconnaIt aucune autorité au dessus de luimême.
La liberté —-- cc sera ma troisième et dernière
observation •la liberté politique, de
nos jours et dans nos pays, a deux catégories
d'ennemis: ceux qui la nient, qul la
violent, qui la piétinent, et ceux, d'autre part,-
qui en abusent au point de lui sacrifier la
prospérité et la vie même de leur Etat.
La liberté politique permettez a un vieux
professeur d'en faire l'observation — c'est
une des fleurs les plus précieuses, mais les
plus délicates de la civilisation. Son ennerni
héréditaire, c'est la violence et le désordre.
C'est toujours dans le chaos et par la violence
que la flew' de la liberté est arrachée du sol
des peuples libres. Et ce n'est qu'a la faveur
du désordre et par la violence que les dictatures
réussissent a priver les peuples du droit
de se gouverner eux-mêmes. Je ne veux pas
parler des pays lointains ; je borne mon observation
a cette vieille Europe occidentale qul
est notre patrie continentale. Que vous remontiez
a l'origine de la dictature napoléonienne,
ii y a 150 ans, au lendemain de la Terreur,
ou que vous contentiez de jeter vos
regards en Italie a la naissance du fascisme
ou en Allemagne a la naissance de l'hitlérisme,
c'est toujours la misère et le désordre
qui ont permis a des ambltieux de s'emparer
du pouvoir et de faire figure de patriotes. Et
l'anarchie dont ils sont •les bénéficiaires est
trop souvent le fruit de ceux qui, tout en se
réclamant de la liberté, en abusent au point
de permettre a ces fossoyeurs cyniques de Ia
liberté de prendre le masque de sauveurs de
leur pays.
Tout en me félicitant de ce débat sur la
liberté syndicale j'exprime l'espoir qu'il en
naItra, tot ou tard, une convention internationale
qui soit faite, non pour flatter la
démagogie ni pour preparer la voie a des
désordres générateurs de dictatures, mais pour
sauvegarder efficacement la liberté d'association
et Ia liberté syndicale.
Nous avons tous applaudi ce matin lorsque
M. Jouhaux, vétéran de cette tribune, a déclaré
que la liberté était la condition de Ia paix.
J'ai souscrit pleinement a cette declaration..
Mais ne donnons pas a Ia liberté syndicale
une definition qui en fasse le synonyme de
la tyrannie et ne formulons pas, au nom de
la liberté syndicale, des revendications qui
entralneraient nos pays au désordre, au chaos
et finalement a Ia dictature.
Pour sauvegarder Ia liberté syndicale, placons-
là sous la protection d'une loi librement
acceptée par des peuples libres car ce sera
mon dernier mot les pays vraiment libres,
les peuples maItres d'eux-mêmes, ne seront
jamais des peuples belliqueux.
M. ALTMAN (délégué gouvernemental,
Pologne) — Au moment oü la Conference est
saisie du Rapport de la Commission de la
liberté d'association, fruit de trois semaines
de délibérations au sein de cette Connnission,
je tiens a préciser l'attitude de mon
gouvernement a ce sujet.
Fidèles aux principes de la liberté syndicale
qui ont été garantis par notre Constitution
et réaffirmés récemment par une Déclaration
des droits du citoyen adoptée par notre
Parlement en février dernier, principes qui
sont strictement appliqués dans Ia pratique,
nous attachons une importance toute
a voir garanti, sur le plan international,
le respect de la liberté d'association,
que nous considérons comme un élément de
paix et de collaboration entre les pays.
Deux années après la fin de la guerre vietorieuse
des Nations Unies contre le fascisme
qui avait essayé d'étouffer la liberté, et tout
particulièrement la liberté d'association de la
classe ouvrière, nous observons avec inquiétude
les tendances qui se font jour dans certains
pays pour détruire les fondements de
Ia loi syndicale. La documentation contenue
dans le projet de resolution qui a été soumis
au Conseil économique et social par la Fédération
syndicale mondiale, ainsi que les faits
cites dans certaines des annexes du rapport
de la Commission de verification des pouvoirs
de notre Conference, prouvent que des
méthodes bien connues du temps oü régnait
le fascisme sont appliquées ici et là a l'égard
du mouvement syndical.
Ces faits méritent d'autant plus d'être blâmés
que nous observons en même temps, dans
d'autres pays qui respectent strictement Ia
liberté d'association des travaffleurs, un
aecroissement de l'importance du mouvement
syndical en ce qui concerne la transformation
économique et les problèmes sociaux. Dans
mon pays, de même que dans beaucoup d'autres
pays de l'Europe centrale et occidentale,
des syndicats indépendants participent
dans une mesure touj ours plus large a la
direction générale de l'économie nationale et
au contrôle des entreprises; les syndicats
exercerit une influence directe sur la préparation
de Ia legislation sociale et sur son
application ; ils concluent des conventions
collectives qui sont souvent étendues a l'ensemble
des travailleurs d'une branche de la
production. Cette activité des syndicats joue
un role bienfaisant dans la reconstruction de
mon pays.
L'initiative de Ia Fédération syndicale mondiale
tendant a assurer la liberté d'association
sur le plan international était et reste
juste et tout a fait opportune. La decision du
Conseil économique et social de transmettre
cette question a l'Organisation internationale
du Travail afin qu'elle soit portée a l'ordre du
jour de Ia prochaine session de la Conférence
internationale du Travail et qu'un rapport
soit envoyé au Conseil économique et
social pour examen lors de sa prochaine session,
constitue pour 1'O.I.T. une occasion
exceptionnelle de decider des mesures qui mettraient
en pratique les principes de la Constitution
de l'Organisation internationale du
Travail et de la Declaration de Philadelphie,
aux termes desquelles la liberté d'association
est reconnue comme condition d'un progrès
soutenu.
Les longs débats au sein de la Commission
de Ia liberté d'association et les résultats de
ces débats, tels qu'ils ressortent du rapport
dont nous sommes actuellement saisis, prouvent
malheureusement que l'Organisation
internationale du Travail n'a pas profité d'une
façon pleinement satisfaisante de cette occa- -
sion de renforcer son autorité auprès des masses
ouvrières organisées dans la Fédération
syndicale mondiale, laquelle - compte aujour-.
Vingtlème séance
308 Vlngtlème
d'hui 70 millions de membres. Malgré tout
le respect que j'éprouve pour le travail de
nombreux. membres de cette Commission, et
surtout pour son président, M. Morse, et pour
son rapporteur, M. Jouhaux, je suis oblige
de constater qu'on a poussé ce problème,
d'une importance fondamentale, sur des voies
de compromis, en employant des formulesjuridiques
souvent ambiguës.
En particulier, cela amène a l'élimination,
de la liste des points qui doivent être inscrits
a l'ordre du jour de Ia Conference de 1948,
des questions de detail de l'article 9 du projet
de resolution, qui traite des problèmes
fondamentaux relatifs a la protection de
I'exercice du droit syndical.
Une telle solution ne donne pas satisfaction
a mon gouvernement, qui appuie sans
reserve — ainsi que j'ai eu l'occasion de le
declarer au cours de la discussion en Commission
— le mémoire de la Fédération syndicale
mondiale.
Néanmoins, nous voterons en faveur de
l'adoption du rapport de Ia Commission, en
exprimant l'espoir que les travaux ultérieurs
de l'O.I.T. sur l'établissement des ncirmes des
garanties internationales du droit syndical se
poursuivront dans Ia ligne des engagements
qu'imposent Ia Constitution de l'Organisation
internationale du Travail et Ia Declaration de
Philadelphie.
Les délégués des employeurs et les délégués
des travailleurs polonais m'ont prié de porter
a la connaissance de la Conference qu'ils
s'associent a cette declaration.
(Sir John Forbes Watson prend place au
fauteuil présidentiel.)
Interpretation: M. FERNÁNDEZ
des travailleurs, Cuba) — La declaration qui
a été faite ce matin par M. Taylor au nom
du groupe des employeurs, est une répétition
des opinions exprimées par les employeurs au
sein de la Commission de la liberté d'association.
Les travailleurs ont fait ce qu'ils ont Pu
pour que soient définies les bases qui permettront
a la prochaine session de la Conférence
d'approuver une convention garantis- -
sant le principe de la liberté syndicale dans
toutes les parties du monde. Parce que nous
avons voulu que cette Conference ne soit pas
une faillite, parce que nous avons voulu obtenir
des résultats concrets, parce que, ainsi
que l'a indiqué le délégué ouvrier francais, M.
Jouhaux, nous ne voulons pas que l'Organisation
internationale du Travail accouche
d'une sàuris, nous avons fait tout notre possible
pour que, dans le rapport de la Commission
et dans les resolutions proposées, le
principe de la liberté syndicale soit reconnu
le plus largement possible.
Le rapport ne donne pas entièrement satisfãctiön
a nos aspirations. Nous l'acceptons
cèpendant cômme un pas en avant, afin que
Ia libertC :syndicale et les négociations collecqui
sOnt inséparablement liées soient
affirrnéës et consacrées comme un droit fondarnental
que toutes les nations êttetenues
de respecter. C'est pourquoi, bien que
n'étant pas entièrement partisan du compromis
propose par Sir Guildhaume Myrddin-
Evans, nous l'acceptons afin d'éviter une
faillite en ce qui concerne la liberté syndicale.
Nous croyons que les employeurs l'accepteront
également sans aucune reserve.
En Amérique latine, beaucoup de constitutions
reconnaissent le droit d'association, mais
des atteintes ont été souvent portées a ce droit,
et nous pensons qu'il convient d'arriver, le
plus tot possible, a une convention internationale
donnant a ce principe fondamental, sans
lequel ii ne peut y avoir de progrès ni d'amélioration
sociale, une force plus grande.
Ceci explique l'intérêt extraordinaire qu'a,
pour les travaileurs de Cuba et d'Amérique
latine, la Fédération des travaileurs de l'Amérique
latine, qui a lutté sans cesse pour Ia
defense de Ia liberté syndicale, toujours menacée,
malgré les textes constitutionnels et les
declarations off icielles des représentants de
nombreux gouvernements qui parlent de democratie
pour l'exportation, mais ne la pratiquent
pas a l'intérieur de leur pays.
L'O.I.T., en tant qu'institution spécialisée
des Nations Unies, a recu du Conseil économique
et social, Ia mission de presenter un
rapport sur cette question. Elle a maintenant
l'occasion de faire en sorte que ce principe, inscrit
dans sa Constitution, puisse être observe
dans la pratique.
En ma qualité de membre du groupe des
travailleurs, je desire remercier le président
de la Commission pour l'intelligence avec
-laquelle il a présidé la discussion, le rapporteur,
M. Jouhaux, et le vice-président
pour le groupe ouvrier, M. O'Brien, pour la
manière remarquable dont ils ont conduit
les travaux, et ont permis a la Commission
d'aboutir a des résultats concrets. Les 70 millions
de travailleurs représentés par la Féderation
syndicale mondiale espèrent que, l'an
prochain, Ia convention internationale affirmant
le principe de la liberté syndicale sera
approuvee. Ce n'est qu'ainsi que l'O. I. T.
sera a la hauteur de ses responsabilités, et
que l'ceuvre sociale qu'elle a accomplie pendant
ses vingt-huit annees d'existence pourra ne
pas rester sterile, si l'an prochain le principe
general proclamé en 1918 obtient sa consécration.
Interpretation: M. ALCOBA (délégué des
travailleurs) Bolivie) La délégation ouvrière
de Bolivie appuie avec enthousiasme le projet
de resolution adopté par Ia Commission. Bien -
que ce projet ne réponde pas complètement
a la mission que la Commission s'était assignee
de preparer un projet de convention qui
puisse être adopte l'an prochain, les travailleurs
de Bolivie tiennent a declarer qu'ils considèrent
que, dans un avenir prochain, ii sera
possible de parvenir a une solution meilleure
et pleinement satisfaisante en vue de réaliser
Ia liberte d'organisation dans le domaine
syndical.
En dépit du retard apporté a son industrialisation,
la Bolivie, mon pays, a accordé la
libèrté d'association la plus large a tous les
trávailleurs manuels et intellectuels, sans disVingtième
séance 309
tinction d'ordre politique ou d'un autre ordre
ni intervention quelconque du gouvernement.
Le coup d'Etat opéré en 1943 par un groupe
de fascistes prétendait limiter cette liberté
en faisant intervenir ouvertement le gouvernement,
raison qui dressa contre lui la classe
ouvrière et l'opinion publique en général ; en
effet, non contents de limiter les libertés syndicales,
les auteurs de ce coup d'Etat en youlaient
également aux libertés humaines, assujettissant
a un étroit contrôle toute forme
d'expression par Ia parole ou les écrits, suspendant
les journaux, mettant en ceuvre une
politique typiquement fasciste, exilant ou
assassinant les démocrates qui n'acceptaient
pas leurs méthodes de gouvernement totalitaire.
L'héroIque peuple bolivien a lutté intrépidement
pour recouvrer sa liberté et a mis
fin a cc régime le 21 juillet 1946, renversant
un gouvernement qui, dans les derniers temps,
était devenu encore plus téméraire dans son
oppression. Le plus grand mérite de cette révolution
reside dans le fait qu'elle s'est effectuée
sans armes et sans orientation politique
déterminée. encore que cc soient surtout les
éléments de gauche qui aient participé le plus
activement a son succès. Le bilan de cc mouvement
populaire a été de 450 morts et de
600 blesses du côté du peuple et, de l'autre
côté, Ic président Villarroel et sept personnes
parmi les plus fanatiques de son entourage ont
été pendus sur la voie publique, execution qui
satisfaisait Ia rancceur populaire.
Cette leçon, extrêmement- dure, administrée
par le peuple bolivien, devra servir, nous le
croyons, d'avertissement a tous les gouvernements
qui voudraient attenter a la liberté
humaine. Actuellement, c'est un veritable
démocrate, Enrique Hertzog, qui preside aux
destinées de notre pays. Les travailleurs ont
recouvré leur liberté. us en jouissent d'une
facon complete grace a leurs syndicats. La
Bolivie, qui a incorporé depuis quelque temps
dans sa Constitution et dans ses lois le principe
de la liberté syndicale, i-ic peut qu'appuyer
toutes les revendications formulées dans
ce domaine pour que Ic bienfait de cette liberté
soit étendu aux travailleurs du monde entier.
La legislation sociale dont bénéficient les
travailleurs dans notre pays est d'une grande
importance. La Bolivie est l'un des pays
qui se conforment le plus étroitement aux
directives techniques élaborées par le Bureau
international du Travail. Un chapitre de notre
Constitution, qui traite du régime social, consacre
le droit d'association et de grève, et
contient des dispositions relatives a la protection
des travailleurs et a la prévoyance
sociale. Ii garantit aux dirigeants syndicaux
des immunités les mettant a l'abri, pendant la
durée de leur mandat, de tout congédiement
ou de toute mesure repressive de la part de
l'autorité. Par analogie a cette disposition de
notre legislation, j'avais propose a Ia Commission
un amendement qui, malheureusement,
n'a pas été adopté.
En dehors de ces dispositions législatives
fondamentales, les travailleurs de mon pays
bénéficient de divers avantages en matière tie
primes d'ancienneté, de congés payés, de
maternité, etc.
Depuis la revolution de 1946, les travailleurs
boliviens ont renforcé leur organisation. Les
trois centrales nationales réunissent 200.000
travailleurs. La Confédération syndicale des
travaffleurs de Bolivie est l'organisation la
plus nombreuse et la plus ancienne. Elle
est affiiée a la Confédération syndicale des
travailleurs de i'Amérique latine et a la
Fédération syndicale mondiale. Elle vient de
tenir son troisième congrès, après upe interruption
dc huit années. Un nouveau congrès
visant a fondre en une seule et puissante organisation,
capable de faire triompher les revendications
du proletariat bolivien, les trois mouvements
existants, est en preparation. Ainsi,
modestement, mon pays progresse sur la voie
qui le mène aux conquêtes sociales et je puis
affirmer qu'il se place au tout premier rang
de ceux qui acceptent et appliquent les conventions
et les recommandations de l'O. I. T.
Pays de richesses immenses, mais encore
peu exploitées, Ia Bolivie, bien que region
essentiellement minière, ne possède pas d'industrie
importante, celle des mines misc a
part. Elle produit 40 pour cent de l'étain nécessaire
a la consommation mondiale. Elle pourrait
produire davantage, mais il faudrait
développer considérablement ses industries.
L'agriculture pourrait être intensifiée. Les.
forêts, des aussi, pourraient être exploitées
et l'avenir dans cc domaine est immense.
C'est une des plus grandes reserves de
richesses de l'humanité.
Une fois de plus, je voudrais dire ici que je
suis entièrement d'accord sur le projet de
resolution et j'invite la Conference a l'approuver
afin que, dans le monde entier, la classe
laborieuse puisse jouir, dans un avenir prochain,
d'une liberté d'association accrue, sans
aucune discrimination odieuse de couleur, de
race, de croyance ou de religion. Je voudrais
également exprimer mes remerciements au
président de la Commisison et au vice-président
du groupe des travailleurs, gui ont su
diriger si habilement les travaux de la Commission
et ceux du groupe ouvrier.
Interpretation : M. V. C. PHELAN (conseiller
technique gouvernemental, Canada) — La
delegation gouvernementale canadienne sé
propose de voter en faveur du rapport qui est
présenté, et die estime qu'elle doit indiquer
de vive voix les motifs de son attitude. En
approuvant cc rapport, le dessein de notre
délégation est de faire sentir que la Commission
ainsi que la Conference ont accompli
quelque chose de tangible. Nous approuvons
Ic texte jusque dans ses moindres details.
Nous sommes heureux que le Canada puisse
compter parmi les pays oü la liberté, sous
tous ses aspects, est traditionnelle depuis
des générations. Nos batailes pour la liberté
ont gagnées par nos ancêtres, peut-être
plus a I'étranger que chez nous, II y a de
nombreuses années. L'un des avantages que
nous retirons maintenant de ces bata.Ules
d'autrefois, c'est cc sentiment qui anime le
gouvernement ainsi que le public que les travaffleurs
aussi bien que les employeurs ont
le droit de s'organiser dans les limites de la
310 Vlngtlème séance
loi. Si j'ajoute dans les limites de la loi, c'est
en pensant uniquement aux réglementations
d'ordre très général concernant l'ordre public.
Comme les orateurs qul m'ont précédé, je
desire féliciter le président pour la manière
dont II a dirigé les débats de notre Commission.
Je m'associe entièrement aux compliments
qui lui ont été adressés, ainsi qu'à ceux
qui ont été exprimés a l'adresse de Sir Guildhaume
Myrddin-Evans, qui, grace a ses consells,
a facilité les travaux de la Commission
et a grandement contribué a l'élaboration du
rapport qui nous est soumis.
Notre impression est que le travail de la
Commission resume, sous une forme condensee
et claire, toute la position de l'Organisation
internationale du Travail en ce qui concerne
Ia question de la liberté d'association.
En même temps, nous sommes convaincus
que nous avons établi, solidement établi, cette
année, les bases pour l'adoption d'une convention
prochaine, et que nos travaux
serviront également de base a d'autres delibérations
et a l'élaboration d'autres conventions
au cours des années ultérieures.
Plusieurs orateurs ont fait allusion aux
transactions qui sont intervenues durant les
discussions. Je crois que les représentants des
gouvernement a la Commission ont pu' juger
assez bien quels étaient les sentiments de tous,
et mon impression a été que les transactions
n'ont pas été des compromis sur des principes,
mais plutôt sur la forrne a donner a ces
principes. II est certain qu'il n'existaft pas
de divergences de vues fondamentales sur la
question générale de Ia liberté d'association.
Je crois que telle est Ia situation qui doit exister
dans une reunion de l'Organisation internationale
du Travail. La discussion était
essentiellement centrée sur des details, sur les,
mots a employer pour exprimer les idées
générales que l'on désirait incorporer dans le
texte de Ia resolution.
Je crois que, grace aux travaux du Conseil
d'administration et du Bureau, l'Organisation
internationale du Travail devrait pouvoir, en
1948 et en 1949, indiquer son opinion sur
cette question fondamentale et obtenir l'accord
des gouvernements en vue de l'adoption
d'une legislation, ce qui n'a pas été possible
jusqu'à present.
Comme l'indique l'une des resolutions, Ia
Commission s'est inquiétée du fait que,
d'après certains rapports, la liberté d'association
n'est pas toujours reconnue en pratique.
fl arrive que les lois reconnaissent, en principe,
le droit des travailleurs a s'organiser,
mais qu'en fait, ce droit soit restreint par des
règlements d'administration. Aussi, l'Organisation
internationale du Travail doit-elle — et
elle le fait d'ailleurs — saluer avec satisfaction
cette occasion qui lui est offerte d'accomplir
quelque chose de substantiel, en indiquant
aux nations qui ne reconnaissent qu'en principe
Ia liberté d'association la voie qu'elles ont
a suivre.
Au Canada, comme dans beaucoup d'autres
pays, nous avons dü récemment incorporer
dans une loi le principe du droit d'organisation,
bien qu'en fait et en pratique, ce droit
soit générai.ement reconnu. Nous avons découvert
que le fait d'incorporer dans notre législation
une réglementation sur le droit d'organisation
a eu une excellente influence et a
donné plus de poids a la reconnaissance
générale de ce droit par le gouvernement et
par le peuple.
M. MOCHAVER (conseiller technique des
travailleurs, Iran) — Je voudrais être bref et
ne pas répéter ce qu'ont dit avec eloquence
les orateurs qui m'ont précédé. Je tiens toutelois
a remercier le président de la Commission
de la liberté d'association et notre camarade
Leon Jouhaux, avec qui j'ai eu l'honneur
de collaborer pour la premiere fois au sein
de cette Conference.
J'aborderai tout de suite un problème essentiel.
Tout en approuvant en principe le rapport
de la Commission de la liberté d'association,
la délégation ouvrière de l'Iran estime
nécessaire de presenter un certain nombre
d'observations dont l'importance est, a mon
avis, capitale. M. Leon Jouhaux a exposé, avec
une eloquence sans pareille, la question de la
liberté syndicale sous son aspect historique
aussi bien que philosophique. Nous savons
que le Conseil économique et social, a la suite
d'une demande de la Fédération syndicale
mondiale, a décidé de transmettre la question
de la liberté syndicale a l'Organisation internationaie
du Travail. Ce Conseil a en même
temps présenté cette demande a la Commission
des droits de l'homme. Si l'on cherche
la raison de cette procedure, je crois qu'on
arrive, par voie de consequence, a cette conclusion
que, dans l'esprit du Consell économique
et social, la liberté individuelle de tout
homme se confond avec le droit, pour celui-ci,
de faire librement partie des organisations
syndicales ou de s'en retirer. De toute évidence,
le Conseil économique et social a envisage
l'incorporation de cc droit dans une
declaration des droits de I'homme.
Or, le texte qui fait actuellement l'objet
de nos discussions n'est pas, a mon avis, suffisamment
clair pour que l'objectif du Conseil
économique et social soit nettement défini.
Une confusion règne encore. Nous devons
choisir franchement et nettement, entre les
différentes conceptions de la liberté, celle qui
est le mieux fondée, et il faut dire catégoriquement
quel doit être le bénéficiaire de cette
liberté Est-ce l'individu ? Est-ce le syndicat
? Attribuer la liberté a l'individu, c'est
rester fidèle a Ia conception classique de Ia
liberté, en vertu de laquefle l'individu est
libre de s'affiier a une organisation ou de
s'en retirer quand II Iui plait. Si au contraire,
on considère que l'objet de la liberté syndicale
est tout autre, il ne faut pas se méprendre:
ceci nous amènera a une sorte de monopole
des syndicats, a une forme de syndicats que
l'on peut qualifier d'étatiste, tie fasciste
c'est la these qui a été soutenue, ii y a dix
ans, a cette même tribune, par le delégué du
gouvernement de l'Itaiie.
Nous autres, fidèles a la conception classique,
nous pensons que la liberté syndicale est
une attribution de l'individu et que celui-ci,
sans distinction de race, de couleur, de
religleuse, d'opinion politique ou
Vlngtième séance 311
autre, dolt être absolument libre de s'affiier
ou non a un syndicat. Si l'amendement du
groupe des travailleurs était accepté, je crois
que la plupart de ces difficultés seraient aplaflies.
fl faut, en effet, donner une definition,
et une definition claire, de la liberté syndicale.
Ii faut aussi en determiner les limites, car la
liberté en tant que telle peut nous conduire a
l'anarchie. Si la l'iberté consiste pour l'homme
a n'obéir quà sa propre volonté et a ne faire
que ce qul lui plait, on aboutit a l'incohérence.
Dans notre projet de resolution, ces limites
n'ont pas été précisées.
Une autre question qui n'est pas sans
importance, c'est que nous allons reconnaItre
la liberté syndicale aux individus sans distinction
de nationalité. La consequence immédiate
de ce principe, c'est que les syndicats
ne doivent pas avoir de couleur politique.
Chacun sait que, dans beaucoup de pays, les
étrangers ont accès a l'emploi au même titre
que les nationaux. us- sont libres, selon le
principe que nous avons énoncé, d'adhérer
a un syndicat. fl existe des syndicats dont les
membres sont pour la plupart des nationaux,
mais dont une partie est composée d'étrangers.
C'est ainsi que beaucoup de nos travailleurs
ne sont pas de nationalité iranienne,
mais sont Indiens ou Irakiens. us se sont
constitués en un syndicat. Qu'arrivera-t-il si
celui-ci prend un aspect politique ? Les membres
de ce syndicat n'ont pas de droits politiques,
pas plus qu'un étranger qui travaille
en France ne possède de tels droits et ne
peut voter. Comment le syndicat, constitué
d'éléments depourvus de ch'oits politiques.
peut-il avoir une couleur poiltique? Si nous
n'y prenons garde, au lieu d'accorder la liberté
syndicale, nous l'enterrerons, car elle n'existera
plus dans ce cas. Nous voulons la liberté
pour l'individu, la liberté absolue sans distinction
de race et de nationalité. Qu'arriverat-
il si un syndicat, compose d'individus ne
possédant pas de droits politiques, est doué
lui-même de droits politiques, s'll peut agir
politiquement, s'il a son mot a dire dans Ia
politique nationale? Ou bien ce syndicat
représente les syndiqués, ou bien 11 ne les
représente pas. Dans le premier cas, II n'a
pas de droits politiques. fl faut choisir et
prendre une position tout a fait nètte dans
cette question de principe. II serait utile que
la Conference et le Bureau prennent acte de
ces declarations, formulent, d'une facon claire
et precise, les principes fondamentaux qui
sont a la base de la liberté syndicale et determinent
en même temps les limites de cette
liberté, cc qui a déjà été préconisé par l'éminent
professeur Kelsem dans son ouvrage
bien connu: <<La Démocratie, sa nature et
sa valeur
fl me reste un mot a ajouter. Nous avons eu
maiheureusement une experience quelque peu
néfaste dans notre pays. Comme vous le savez,
notre pays possède un mouvement syndical
très jeune. Des 1942, des organisations syndicaies
se sont constituées, qui ont pris très
vite Ia couleur politique d'un parti extrémiste.
Ce parti s'est cléconsidéré, et avec lui les
syndicats, parce qu'il était en faveur d'un
mouvement séparatiste en Azerbaidjan. Les
ouvriers ont démissionné en masse et constitué
des syndicats nouveaux. C'est ainsi que nous
avons en ce moment une Fédération syndicale
groupant plus de 71 syndicats. Mais ces
syndicats n'ont absolument pas de couleur
politique. C'est cette experience qui m'a incite
a faire cette declaration. Les travaffleurs
iraniens n'ont certes pas Ia prétention de
montrer le chemin aux autres. Ils viennent
simplement exposer cc qu'ils ont subi pendant
cinq ans.
En terminant, j'ajouterai que les principes
que je viens de rappeler sont fondamentaux et
commandent la paix économique du monde.
Or, nous savons que la paix économique cornmande
a son tour la paix sociale et la paix
politique. Depuis Ic commencement de la
dernière guerre mondiale, la paix économique
est profondément troublee et le désordre persistant
contribue chaque jour davantage a
aggraver les risques de conflits économiques
et, par voie de consequence, de conflits politiques,
surtout en Orient. Pour sauvegarder
Ia paix d'abord, Ia premiere condition est de
rétablir l'ordre economique sur une liberté
absolue d'association. C'est évidemment une
entreprise très difficile, mais le risque que
court l'humanité est digne des plus grands
efforts. C'est notre vcnu le plus ardent que
l'Organisation internationale du Travail ait Ia
gloire de montrer au monde la voie qui conduit
a la paix et a la pérennité de la democratic.
(M. Hambro prend place au fauteuil présidentiel.)
Interpretation: Le PRESIDENT — Nous
allons maintenant passer au vote sur le rapport
de la Commission de la liberté d'associatiôn,
ainsi que sur les differentes resolutions
que cc rapport contient. Le vote aura lieu a
main levee.
Nous allons procéder au vote sur Ia résolution
concernant la ilberté syndicale et Ia protection
du droit d'association et de négociation
collective.
S'il n'y a pas d'objection, je considère la
resolution comme adoptée.
(La resolution est ado ptée a l'unanimité.)
Interpretation: Le PRESIDENT — Nous
allons maintenant passer au vote sur la liste
des points pouvant servir de base de discussion
a Ia Conference.
S'il n'y a pas d'objection, je considère la
liste de points comme adoptée.
(La liste des points est adoptée a l'unanimite.)
Interpretation: Le PRESIDENT — Nous
passons au vote sur la resolution concernant
un organisme international de sauvegarde de
la 'liberté d'association.
S'il n'y a pas d'objection, je considère que la
Conference adopte la résolutFon en même
temps que le rapport de la Commission dans
son ensemble.
(La resolution et le rapport dans ensemble
sont adoptés a l'unaninvité.)
Document no 152
CIT, 30e session, 1947, Compte rendu des travaux,
annexe X: Liberté d’association et relations industrielles,
pp. 545-561

CONFERENCE INTERNATIONALE
DU TRAVAIL
TRENTIEME. SESSION
GENEVE, 1947
COMPTE RENDU DES TRAVAUX
09.624
BUREAU INTERNATIONAL PU TRAVAIL
1948
.
Annexe X: Liberté d'assoelatlon .545
ANNEXE X
Septième question. a l'ordre du jour:
d' association et relations industrielles
1) Texte du projet de resolution eoncerna,nt
la liberté syndicale et les relations industrielles,
préparé par le Bureau international
du Travail.
La Conference générale de i'Organisation
internationale du Travail, convoquee par le
Conseil d'administration a Genève, en sa
trentième session,
Considérant,
Que le Préambu!le de la Constitution de
l'Organisation internationaie du Travail
énOnce expressément, parmi les moyens
susceptibles d'améliorer Ia condition des
travailleurs et d'assurer la paix,
mation du principe de la liberté syndicale>>
Que Ia Declaration de Philadeilphie a prodame
de nouveau que <<la liberté d'expression
et d'association est une condition
indispensable d'un progrès soutenu >>,
et qu'eile a en outre reconnu I'obligation
solennelle pour l'Organisation internationale
du Travail de seconder Ia mise en
nuvre parmi les différentes nations du
rnonde de programmes propres a réailiser
entre autres : <<la reconnaissance effective
du droit de négociation collective
et la cooperation des employeurs et de
Ia main-d'euvre pour l'amélioration continue
de l'organisation •de la production,
ainsi que Ia collaboration des travaiiieurs
et des empioyeurs a l'élaboration et a
l'application de Ia politique sociale et
économique>>
Que les niveaux de vie, le fonctionnement
normal de l'économie nationale et la stabiité
sociale et économique dependent,
clans une large mesure, d'un système bien
organisé des relations industrielLles, fondé
sur la reconnaissance de Ia liberté syndicale
Que, de plus, de nombreux pays ont associé
les organisations des employeurs et des
travailleurs a l'élaboration et a l'application
de la politique économique et sociale
Que Ia Conference générale du Travail, ks
Conferences régionales des Etats d'Amérique
Membres de l'Organisation internationale
du Travail, ainsi que les diverses
commissions cl'industrie ont, par de nombreuses
attire i'attention des
Etats Membres de i'Organisation internationale
du Travail sur la nécessité d'instituer
un système approprié de relations
industrielles fondé sur Ia garantie du
principe de la liberté syndicale,
Pour ces motifs,
adopte, ce jour de juililet 1947,
le present projet de resolution.
I: SYNDIOALE
1. Los employeurs et les travailleurs publics
ou privés, sans distinction d'occupation,
de sexe, de couleur, de race, de croyances
ou de nationalité, devraient avoir le droit
inviolable de constituer des organisations ie
leur choix, sans autorisation préalable.
2. Les organisations d'ernployeurs et de travailleurs
devraient avoir le droit d'élaborer
leurs statuts et leurs règlements d'administration,
d'organiser lèur gestion et leur activité
et de formuier leurs programmes d'action
sans ingérence des pouvoirs publics.
3. Les organisations d'employeurs et de
travailleurs ne devraient pas être suiettes a
dissolution par vole administrative.
4. Les organisations d'employeurs et de travailleurs
devraient avoir le droit de constituer
des fédérations et des confédérations ainsi
que celui de s'affiier a des organisations
syndicales internationales.
5. Los garanties définies par los paragraphes
1, 2 et 3 relatives a Ia constitution,
au fonctionnement et a la dissolution des organisations
des employeurs et des travaffleurs
devraient s'appliquer aux fédérations et aux
confédérations syndicales.
6. L'acquisition de privileges spéciaux par
des organisations d'employeurs et de salaries
(tels que, par exernple, i'acquisition de la
personnalité juridique) ne •devrait pas être
subordonnée a des conditions de nature a
porter atteinte a Ia liberté syndicale définie
ci-dessus.
Annexe X: Liberté d'associatlon
II. PROTECTION DU DROIT D'ORGANISATION
ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE
7. Les organisations centrales d'employeurs
et de travaffleurs devraient se reconnaitre réciproquement
comme les représentants autorisés
des intérêts des travailleurs et des employeurs
et s'engager mutuellement a respecter i'exercice
du droit syndical.
8. A défaut d'accord entre les organisations
centrales d'employeurs et de travailleurs, une
réglementation appropriée devrait garantir
a) L'exercice du droit syndical des travailleurs
par des mesures propres a prévenir tous
actes, de la part de l'employeur ou de ses
agents, visant notamment a
1) subordonner l'emploi du travailleur a la
condition qu'il ne s'affiie pas a un syndicat
ou se retire d'un syndicat dont ii fait
partie
2) porter prejudice a un travailleur en raison
du fait qu'il est membre, agent ou dirigeant
d'un syndicat
3) congédier un travaileur pour la raison
qu'il est membre, agent ou dirigeant d'un
syndicat.
b) L'exercice du droit syndical des organisations
de travailleurs par des mesures propres
a prévenir, de Ia part de l'employeur ou
des organisations d'employeurs ou de leurs
agents, tous actes visant notamment a
1) favoriser la constitution de syndicats placés
sous l"influence de l'employeur
2) intervenir dans la constitution ou la gestion
d'un syndicat ou le soutenir par des
moyens financiers ou autrement
3) refuser de reconnaItre des syndicats et de
négocier avec eux en vue de la conclusion
de conventions collectives.
Ii devrait toutefois être entendu qu'une disposition
d'une convention collective librement
conclue, exigeant l'affiliation obligatoire a un
certain syndicat comme condition préalable a
l'ernploi ou comme condition de Ia continuation
de l'emploi, n'est pas visée par la présente
resolution. -
9. Des organes appropriés devraient, Si flécessaire,
être institués pour assurer la protection
de l'exercice du droit syndical défini par
le paragraphe 8 ci-dessus.
III. LES CONVENTIONS COLLECTIVES
10. Les organisations d'employeurs et de
travailleurs, conscientes de la grande valeur
de libres négociations pour la réglementation
des rapports collectifs du travail, devraient
s'engager a régler les salaires et autres conditions
d'emploi par voie de conventions collectives.
11. Des organes appropriés (tels que, par
exemple, des commissions mixtes ou des conseils
de relations de travail) devraient, si nécessaire,
être instjtués pour offrir aux organisations
professionnelles leurs bons offices lors
de la conclusion des conventions collectives.
12. Les dispositions d'une convention collective
devraient s'impdser aux rapports résultant
de contrats individuels conclus entre employeurs
et travailleurs lies par la convention
collective, sauf si les clauses de ces contrats
sont plus favorables aux travailleurs que
celles des conventions collectives.
13. Les dispositions d'une convention collective
devraient être applicables a tous les
travailleurs au service du ou des employeurs
lies par une convention collective, même si ces
travailleurs ne sont pas membres de l'organisation
qui a conclu Ia convention collective.
14. (1) Lorsque des conventions collectives
volontairement conclues lient, dans les limites
de leur champ d'application, Ia majorité des
travaileurs et la majorité des employeurs
(lesquels doivent employer la majorité
des travailleurs), des mesures appropriées devraient
être prises pour étendre le bénéfice
des conventions collectives a tous les employeurs
et a tous les travailleurs exercant
leur activité dans le cadre industriel et territorial
de la convention collective.
(2) Les employeurs et les travailleurs auxquels
seraient ainsi rendues applicables les
dispositions d'une convention collective devraient
être autorisés a presenter au préalable
leurs observations et leurs objections aux
autorités compétentes.
15. Les différends resultant de l'interprétation
et de l'application d'une convention collective
en cours devraient être réglés par une
procedure de conciliation et d'arbitrage convenue
par les parties a la convention collective.
16. Les inspecteurs du travail devraient
avoir qualité pour contrôler l'application des
conventions collectives dans tous les établissements
compris dans le champ d'application
des conventions collectives.
IV. CONCILIATION ET ARBITRAGE
VOLONTAIRES
Conciliation vOlontaire
17. Des organes de conciliation régionaux
et nationaux devraient être établis pour prêter
leur concours aux parties en vue de prévenir
et de régler les différends collectifs du travail.
18. Les organisations des employeurs et
des travailleurs intéressés aux différends
devraient être associées a toutes les phases de
la procedure.
19. La procedure de conciliation devrait
être gratuite et expéditive; les délais pour
la comparution des parties, l'audition des
témoins et l'administration des preuves devraient
être fixes d'avance et réduits a un
minimum.
20. Le recours a la procedure de conciliation
devrait être facultatif ; mais une fois
qu'un conflit a été soumis a un organe de
conciliation par voie de consentement de toutes
les parties intéressées, celles-ci devraient
être tenues de s'abstenir de grèves ou de lockouts
pendant que la conciliation est en cours.
21. Les parties devraient avoir la faculté
d'accepter ou de rejeter les recommandations
des organes de conciliation mais une fois
qu'une recommandation a été acceptée, elle
devrait être obligatoire pour les parties.
Annexe X: Liberté d'assoeiation 547
22. Les accords auxquels aboutiraient les
parties au cours de la procedure, ainsi que les
recommandations des organes de conciliation
qui seraient acceptées par les parties, devraient
avoir la même force légaie que les
conventions collectives conclues a titre
facultatif.
Arbitrage volontaire
23. Un mécanisme cI'arbitrage volontaire
devrait être institué auquel les parties pourraient
recourir, soit d'emblée, soit après epuisement
de la procedure de conciliation.
24. Le recours a l'arbitrage devrait être
facultatif ; mais une fois qu'un différend a
été soumis a l'arbitrage par voie de consentement
de toutes les parties intéressées, les
parties devraient être tenues d'accepter la
decision arbitrale.
V. COLLABORATION ENTRE POTJVO1RS
PUBLICS ET ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
25. Dans tous les établissements publics ou
privés comptant un nombre déterminé de
salaries, des organismes représentatifs du
personnel (tels que, par exemple, comités
d'entreprise, comités de production, délégations
du personnel, etc.) devraient être institués,
soit par voie d'accord entre les parties,
soit par voie legislative, en vue de coopérer
avec la direction des entreprises au relèvement
progressif des conditions de travail et de vie
du personnel, ainsi qu'à l'amélioration continue
de l'organisation de la production.
26. Dans toutes les branches de l'industrie
et du commerce, des commissions mixtes
d'employeurs et de travaileurs devraient être
instituées soit par voie d'accord entre les
organisations d'employeurs et de travailleurs
intéressées, soit par voie legislative, avec la
mission de coopérer a la solution des problèmes
sociaux, techniques et économiques de
l'industrie ou du commerce.
27. Les Etats Membres de l'Organisation
internat'ionale •du Travail devraient examiner
l'opportunité d'instituer des organismes de
collaboration sur le plan national (tels que
conseils nationaux économiques, conseils nationaux
du travail, etc.), charges de conseiller
les autorités compétentes lors de l'élaboration
et de l'application de la politique économique
et sociale.
2) Liste des points ponvant servir de base de
discussion a la Conference, préparée par
le Bureau international du Travail.
OPPORTUNITE D'UNE REGLEMENTATION
INTERNATIONALE ET FORMES DE CETTE
REGLEMENTATION
1. Opportunité d'adopter une réglementation
internationale concernant:
A. Ia liberté syndicale
B. la protection du droit d'organisation et de
négociation collective
C. les conventions collectives,
sous la forme d'un projet cle convention.
2. Opportunité d'élaborer des projets de
convention distincts sur
A. la liberté syndicale
13. la protection du droit d'organisation et de
négociation collective
C. les conventions collectives.
3. Opportunité d'élaborer, en outre, une ou
plusieurs recommandations concernant la
conciliation et l'arbitrage volontaires.
A. LIBERTE SYNbICALE
4. Nécessité de prévoir que les employeurs
et les travailleurs publics ou privés, sans distinction
d'occupation, de sexe, de couleur, de
race, de croyances ou de nationalité, doivent
avoir le droit de constituer des organisations
de leur choix, sans autorisation préalable.
5. Nécessité de prévoir que les organisations
d'employeurs et de travailleurs doivent
avoir le droit d'élaborer leurs statuts et
règlements administratifs, •d'organiser leur
gestion et leur activité, et de formuler leur
programme d'action sans ingérence des pouvoirs
publics.
6. Nécessité de stipuler que les organisations
d'employeurs et de salaries ne peuvent
être dissoutes par voie administrative.
7. Nécessité de reconnaItre aux organisations
d'employeurs et de travailleurs le droit
de constituer des fédérations et des confédérations
d'organisations professionnelles, et de
s'affilier a des organisations syndicales internationales.
8. Nécessité de stipuler que les garanties
définies par les paragraphes 4, 5 et 6 relatifs
a la constitution, au fonctionnement et a la
dissolution des organisations des employeurs
et des travailleurs doivent s'appliquer aux
fédérations et aux confédérations syndicales.
9. Nécessité de stipuler que l'ácquisition de
privileges spéciaux par des organisations
d'employeurs et de travailleurs (tels que, par
exemple, l'acquisition de la personnalité juridique)
ne peut pas être subordonnée a des
conditions de nature a porter atteinte a la
liberté syndicale définie ci-dessus.
B. PROTECTION DU DROIT D'ORGANISATION
ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE
10. Nécessité de prévoir que l'exercice tant
du droit syndical des travailleurs que de celui
des organisations des travailleurs, doit être
garanti soit par voie d'accords entre les organisations
centrales des employeurs et des travailleurs,
soit par des mesures législatives
appropriees.
11. Nécessité de prévoir qu'à défaut d'accords
entre organisations centrales d'employeurs
et de travailleurs, une réglementation
appropriée dolt garantir:
a) L'exercice du droit syndical des travailleurs
par des mesures propres a prévenir tous
548 Annexe X: Liberté
actes, de la part de l'employeur ou de ses
agents, visant. notamment a
1) subordonner l'emploi du travailleur a Ia
condition qu'il ne s'affilie pas a un syndicat
ou se retire d'un syndicat dont ii fait
partie
2) porter prejudice a un travailleur en raison
du fait qu'il est membre, agent ou dingeant
d'un syndicat
3) congédier un travailleur pour la raison
qu'il est membre, agent ou dirigeant d'un
syndicat.
b) L'exercice du droit syndical des organisations.
de par des mesures propres
a prévenir, de la part de l'employeur ou
des organisations d'employeurs ou de leurs
agents, tous actes visant notamment a:
1) favoriser la constitution de syndicats placés
sous l'influence de .l'employeur;
2) intervenir dans Ia constitution ou la gestion
d'un syndicat ou le soutenir par des
moyens financiers ou autrement
3) refuser de reconnaItre des syndicats et de
négocier avec eux en vue de Ia conclusion
de conventions collectives.
12. Opportunité de prévoir qu'une disposition
d'une convention collective librement
conclue par des organisations representatives
des employeurs et des travailleurs exigeant
I'affiiation obligatoire a un certain syndicat
comme condition préalable a l'emploi ou
comme condition de la continuation de l'emploi
n'est pas visée par le paragraphe 11 cidessus.
13. Opportunité de prévoir l'institution
d'organes appropriés charges d'assurer le respect
du droit syndical défini ci-dessus.
C. LES CONVENTIONS COLLECTIVES
14. Opportunité de prévoir l'institution
d'organes appropriés (tels que, par exemple,
des commissions mixtes ou des conseils des
relations de, travail) charges d'offrir aux
organisations professionnelles leurs bons
offices ions de la conclusion des conventions
collectives.
15. Nécessité de défiriir Ia convention collective
comme un accord relatif aux
conditions de travail conclu entre, d'une part,
une ou piusieurs organisations syndicales de
travailleurs et, d'autre part, soit une ou plusieurs
organisations syndicales d'employeurs,
ou tout autre groupement d'empioyeurs, soit
un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
16. Nécessité de stipuler que les dispositions
d'une convention collective doivent s'imposer
aux rapports resultant de contrats mdividuels
conclus entre employeurs et travailleurs
lies par Ia convention collective, sauf si
les clauses de ces contrats sont plus favorables
aux travailleurs que celles des conventions
collectives.
17. Nécessité de stipuler que les dispositions
d'une convention collective sont applicables
a tous les travailleurs au service du ou
des employeurs lies par une convention
collective, même si ces travaffleurs ne sont
pas membres de l'organisation qui a conclu la
convention collective.
18. Opportunité de prévoir que les conventions
collectives volontairement conclues, liant
la majorité des travaileurs et la majorité des
employeurs (lesquels doivent aussi employer
la majorité des travailleurs), peuvent être
rendues applicables a tous les employeurs et
a tous les travailleurs exercant leur activité
dans le cadre industriel et territorial de la
convention tel qu'il est déterminé par les
parties contractantes.
19. Opportunité de prévoir que les employeurs
et les salaries auxquels peuvent être
rendues applicables les dispositions d'une
convention collective doivent au préalable
être autorisés a presenter leurs observations
et leurs objections.
20. Opportunité de. prévoir que les différends
naissant de l'interprétation et de l'application
d'une convention collective doivent être
soumis a une procedure de réglementation
convenue par les parties, et, en cas d'échec de
cette procedure, être déférés a une procedure
d'arbitrage obligatoire ou a une procedure
judiciaire appropriée.
21. Opportunité de prévoir que les inspecteurs
du travail ont qualité pour contrôler
l'application des conventions collectives dans
tous les établissements compris clans le champ
d'application des conventions collectives.
D. CONCILIATION ET ARBITRAGE
Conciliation volontaire
22. Opportunité •de recommander l'institution
d'organes régionaux et nationaux de
conciliation, charges de prêter leur concours
aux parties pour Ia prevention et la réglementation
des différends collectifs du travail.
23. Opportunité de prévoir que les organisations
des employeurs et des travailleurs intéresses
aux différends doivent être associées a
toutes les phases de la procedure.
24. Opportunité de prévoir que les procédures
de conciliation doivent être gratuites et
expéditives et qu'à cette fin les délais pour la
comparution des parties, l'audition des
témoins et l'administnation des preuves doivent
être fixes d'avance et réduits a un
minimum.
25. Opportunité de prévoir que le recours
aux procedures de conciliation doit être facultatif,
mais qu'une fois qu'un conflit a été
soumis a un organe de conciliation par voie
de consentement de toutes les parties intéressees,
les parties doivent s'abstenir de grèves
ou de lock-outs pendant que la conciliation est
en cours.
26. Opportunité de prévoir que les parties
doivent avoir la faculté d'accepter ou de
rejeter les recommandations des organes de
conciliation, mais qu'une fois qu'une recommandation
a été acceptée, elle doit être obligatoire
pour les parties.
27. Opportunité de prévoir que les accords
auxquels ont abouti les parties au cours de la
Anñexe X: Liberté d'assoelatlon 549
procedure, ainsi que les recommandations des
organes de conciliation qul sont acceptées par
les parties, doivent avoir la même force légak
que les conventions collectives coziclues a titre
facultatif.
Arbitrage volontaire
28. Opportunité de recommander l'institution
d'un système d'arbitrage volontaire auquel
les parties peuvent recourir soit d'emblée,
soit après épuisement de Ia procedure
de conciliation.
29. Opportunité de prévoir que le recours a
l'arbitrage doit être facultatif, mais qu'une
fois qu'un conflit a été soumis a l'arbitrage
par voie de consentement de toutes les parties
intéressées, les parties doivent être tenues
d'accepter la decision arbitrale.
E. ETATS PEDERAUX
30. Opportunité de prévoir des dispositions
appropriées dans les conventions relatives a
la liberté syndicale, a la protection du droit
d'organisation et de négociation collective, et
aux conventions collectives, pour faciliter
l'acceptation éventuelle de ces conventions
par les Etats fédéraux.
3) Rapport de la Commission de Ia liberté
d'association 1•
La Commission de la liberté d'association et
des relations industrielles, nommée par la
Conference a sa séance, le 23 juin 1947,
fut composée de 88 membres (44 membres
gouvernementaux, 22 membres employeurs,
22 membres travailleurs). La Commission
tenu quinze seances.
Le bureau de la Commission était constitué
comme suit:
Président: M. Morse, membre gouvernemental,
Etats-Unis
Vice-presidents: M. Taylor, membre employeur,
Canada, et M. O'Brien, membre travailleur,
Australie.
Rap'porteur: M. Jouhaux, membre travailleur,
France ; rapporteur äd5oint: M. Cornil,
membre employeur, Belgique.
Représentant du Secrétaire général: M.
Rens, assisté de MM. Bessling, Price et Herz.
M. Stanczyk, représentant des Nations
Unies, assistait aux seances de la Commission.
-
Le Comité de redaction de la Commission
se composait, en plus des membres du bureau,
de Sir Guildhaume Myrddin-Evans, membre
gouvernemental du Royaume-Uni, de M. Finet,
membre travailleur de la Belgique, assisté de
M. Bravo, membre travailleur du Venezuela,
et de M. O'Brien, membre employeur de l'Irlande.
Le système de vote Riddell fut appliqué,
c'est-à-dire que chaque membre gouvernemen-
Voir Deuxième partie, p. 282.
tal disposait d'une voix, et chaque membre
travailleur et employeur de deux voix.
La Conference se rappellera que c'est sur la
demande du Conseil économique et social des
Nations Unies que l'Organisation internationale
du Travail a été saisie du problème de la
liberté d'association et des relations industrielles.
Le Conseil économique et social a pris
cette decision en application de l'accord intervenu
entre les Nations Unies et l'Organisation
du Travail, accord qui a été
formellement ratifié a la fois par l'Assemblée
des Nations Unies et par la Conference internationale
du Travail.
L'article III de cet accord prévoit en effet
que <<sous reserve des consultations préliminaires
qui pourraient être nécessaires, l'Organisation
internationale du Travail insérera
dans l'ordre du jour du Conseil d'administration
les questions proposées par les Nations
Unies. Réciproquement, le Conseil économique
et social et ses commissions ainsi que le Conseil
de tutelle inséreront dans leur ordre du
jour les questions proposées par l'Organisation
internationale du Travail.
Etant donné qu'il s'agit là d'une premiere
application de cet accord, il importe de rappeler
brièvement les circonstances dans lesquelles
le problème de Ia liberté syndicale a été
d'abord porte devant le Conseil économique
et social et par Ia suite référé a l'Organisation
internationale du Travail.
C'est a sa session (février-mars 1947) que
le Conseil économique et social des Nations
Unies avait été appelé a examiner la question
<<des garanties d'exercice et de développement
du droit syndical>> dont ii avait été saisi par
la Fédération syndicale mondiale. La Fédération
américaine du Travail avait, de même,
soumis au Conseil économique et social un
mémoire sur la même question.
Ces deux documents, dont le Bureau a pleinement
tenu compte en établissant les textes
qu'il a soumis a la Conference, ont été reproduits
intégralement en annexe au rapport prépare
par le Bureau.
fl importe pourtant de rappeler trés brièvement
ici les raisons de fait qul ont motive l'initiative
prise par Ia Fédération syndicale mondiale
et Ia Fédération américaine du Travail.
La Fédération syndicale mondiaie les rappelle
elle-même dans le mémoire qu'elle a soumis
au Conseil économique et social. Elle s'exprime
ainsi
Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale,
on constate que certaines interventions
tendent, dans divers pays, a détruire les fondements
mêmes du droit syndical. Les moyens mis
en cruvre pour juguler l'essor du syndicalisme
sont notamment les suivants: le renvoi massif
d'ouvriers syndiques, l'arrestation des militants
et des chefs syndicalistes, l'occupation des
locaux des syndicats, la revocation par le gouvernement
des organes démocratiquement désignes
par les syndicats, Ia designation par le
gouvernement - des dirigeants syndicaux, l'interdiction
pour les travailleurs de couleur ou mdigenes
de s'organiser professionnellement, l'interdiction
aux organisations professionnelles de se
fédérer sur le plan professionnel ou interprofessionnel,
localement, nationalement ou internationalement,
etc.
De telles atteintes au droit syndical peuvent
illustrer la persistance, dans certaines pays,
550 Annexe X: Liberté d'assoeiation
d'idéologies néfastes qui ont fait courir au
monde un peril mortel. Le respect du droit
syndical, comme élément de paix et de coopération
entre les peuples, doit étre assure sur Ic
terrain international.
Ainsi, la Fédération syndicale mondiale,
tout comme lá Fédération américaine du travail,
avait saisi le Conseil économique et social
d'un problème concret qui exige une solution
sur le plan international.
Or, en mettant en mouvement le mécanisme
de réglementation internationale qui lui est
propre — c'est-à-dire en adoptant une convention
internationale du travail sur la liberté
syndicale et les relations industrielles l'Organisation
internationale du Travail est sans
doute le mieux en mesure d'offrir aux travailleurs
cette caution de caractère international.
En effet, les pays qui auraient ratifié une
convention sur le travail syndical ne pourraient
plus remettre en cause ce droit par une
modification et leur legislation interne. On
sait en effet qu'une convention internationale
n'est autre chose qu'un veritable traité international
qui lie toutes les parties.
La resolution adoptée par le Conseil économique
et social était ainsi concue
Le Cor.seil économique et social,
Ayant pris note de Ia question inscrite a son
ordre du jour a Ia demande de la Fédération
mondiale des syndicats, et relative aux droits
syndicaux, ainsi que des notes présentées par Ia
Fédération mondiale des syndicats et par
American Federation of Labor >>,
Decide de transmettre ces documents a l'Organisation
internationale du Travail, en Ia priant
de porter cette question a l'ordre du jour de sa
prochaine session et d'envoyer un rapport au
Conseil économique et social pour examen lors
de sa prochaine session.
Le Conseil économique et social decide de
transmettre, en outre, ces documents a la Commission
des droits de l'homme pour qu'elle étudie
ceux des aspects de Ia question qui pourraient
avoir leur place dans une Declaration
des droits de l'homme.
A Ia suite de la communication de cette
resolution, le Conseil d'administration du
Bureau international du Travail, consulté télégraphiquement
par le Directeur général, a
décidé d'inscrire la question de la liberté
d'association et des relations industrielles a
l'ordre du jour de la 30"° session de la Conférence.
Dans le bref délai qu'il avait a sa disposition,
le Bureau a établi un rapport sur l'ensemble
de la question de la liberté syndicale
et des relations industrielles.
La premiere partie du rapport porte sur
l'historique du problème de la liberté syndicale
et des relations industrielles devant
l'Organisation internationale du Travail. Le
rapport rappelle tout d'abord que Ia Constitution
de l'Organisation internationale du Travail
determine nettement sa competence en
cette matière. En effet, le préambule de la
Constitution de l'O. I. T. énonce expressément,
parmi les moyens susceptibles d'améliorer les
conditions des travailleurs et d'assurer la paix
<<l'affirmation du principe de la liberté syndicale
'>, et l'article 41, alinéa 2, mentionne
parmi les principes d'une importance particuhere
et urgente droit d'association en vue
de tous objets non contraires aux lois, aussi
bien pour les salaries que pour les employeurs
>>.
La Declaration de Philadeiphie a réaffirmé
ces mêmes principes avec une vigueur particulière.
Elle mentionne dans son article 1,
parmi les principes fondamentaux sur lesquels
est fondée l'Organisation internationale du
Travail <<la liberté d'expression et d'association,
condition indispensable d'un progrès soutenu
>.
Et parmi les programmes dont l'Organisation
internationale du Travail a l'obligation
de seconder la mise en la Declaration
mentionne dans son article 3, alinéa e) : <<La
reconnaissance effective du droit de négociation
collective et ha cooperation des employeurs
et de la main-d'ceuvre pour l'amélioration
continue de l'organisation de la production,
ainsi que Ia collaboration des travailleurs
et des employeurs a l'élaboration et a
l'apphication de la pohitique sociale et économique
>>.
Le rapport note ensuite les initiatives prises
dans l'intervalle des deux guerres par l'Organisation
internationale du Travail pour obtefir
la consecration internationale du droit
d'association professionnelle. Le rapport note
a ce propos que si, en dépit de tous ces efforts,
aucun accord n'a pu être réalisé dans la
période d'entre les deux guerres mondiales,
cela a été dü uniquement a des raisons d'ordre
politique, qui, comme le déclarait le Directeur
du Bureau international du Travail en 1927,
ont paralysé l'action du Conseil d'administration
et de Ia Conference internationale du
Travail.
La seconde partie du rapport est consacrée
a l'exposé de Ia legislation et de la pratique
portant a Ia fois sur ha liberté syndicale, ha
protection du droit d'organisation et de négociations
collectives, les conventions collectives,
la conciliation et l'arbitrage et Ia collaboration
entre les pouvoirs publics et les organisations
professionnelles sur le plan des entreprises,
he plan des industries et he plan national.
En envisageant ainsi le probléme syndical
dans son ensemble, le Bureau entendait attirer
l'attention de ha Conference sur he fait
qu'en raison des transformations de structure
qui se sont produites dans un certain nombre
de pays, les syndicats professionnels n'ont
plus seulement a défendre des intérêts matériels,
mais a prendre aussi leur part de responsabilité
dans la direction de l'économie
nationale.
Et c'est aussi de cette conception élargie du
role du syndicahisme que s'inspiraient les textes
soumis par he Bureau a la Conference, dont
la portée a été analysée dans Ia troisième
partie du rapport.
Ces textes comprenaient non seulement Un
projet de resolution couvrant 10 Ia liberté
syndicale, 2° Ia protection du droit d'organisation
et de négociations collectives, 3° les
conventions collectives, 4° la conciliation et
l'arbitrage, 5° ha collaboration entre pouvoirs
publics et organisations professionnelles, mais
aussi une histe des points portant sur les
quatre premiers sujets mentionnés ci-dessus.
Annexe X: Liberté d'association 551
I
QUESTIONS BE PRINCIPES EXAMINEES
PAR LA Coi\Ii\IIsSIoN
Au cours de la discussion, certaines questions
de principe d'une importance fondamentale
ont été soulevées sur lesquelles les membres
de la Commission ont eu l'occasion d'exprimer
leurs vues. Les questions sont examinées
ci-dessous dans l'ordre oü elles se sont
posées.
1. Competence de l'Organisation
internationale du Travail
En les débats, le président de la
Commission a énoncé en quelque sorte les
themes généraux de la discussion qui devaient
être repris par la suite par les représentants
des trois groupes. Il attira d'abord l'attention
des membres de la Commission sur la grande
responsabilité qui allait être la leur ainsi que
sur la grande chance qui s'offrait a eux.
L'Organisation internationale du Travail,
déclara-t-il, est un des rouages essentiels de
l'Organisation des Nations Unies créée au lendemain
de la seconde guerre mondiale pour
assurer la cooperation internationale dans tous
les domaines. Elle a été la premiere institution
spécialisée a entrer en relations avec les
Nations Unies, af in de réaliser en commun les
objectifs énoncés dans la Declaration de Philadeiphie,
comme elle a été la premiere aussi
a laquelle le Conseil économique et social a
renvoyé une question pour examen et decision.
La question de la liberté syndicale et des
relations industrielles ne rentre pas seulement
dans Ia competence de l'Organisation
internationale du Travail, mais celle-ci est
aussi, en raison de son caractère tripartite,
particullèrement outillée pour donner une solution
appropriée a ce problème. En effet, les
trois parties associées a l'ceuvre de l'Organisation
internationale du Travail: gouvernements,
travailleurs, sont au plus
háut point intéressées a définir les principes
qui doivent être a la base même de leur action,
tant sur le plan national que sur le plan international.
Le membre gouvernemental du Royaume-
Uni s'est félicité que la question de la liberté
syndicale et des relations industrielles
<<question qui est peut-être la plus importante
que la Conference ait jamais examinée>>
ait été soumise a l'Organisation internationale
du Travail.
En faisant allusion aux conditions dans lesquelles
cette question avait été portée, d'abord
devant le Conseil économique et social, l'orateur
declare que tout l'avenir de l'Organisation
internationale du Travail, et le statut de ses
relations avec le Conseil économique et social,
pourraient en être gravement affectés. L'orateur
souligna a ce propos que l'Organisation
internationale du Travail est le seul organisme
international qui, en vertu de sa Constitution,
est en mesure d'établir des instruments internationaux
les conventions internationales
du travail qui comportent des obligations
solennelles, précises, pour les Etats qui les ont
ratifiées ; les représentants des travailleurs et
des employeurs, en collaboratipn avec les
représentants gouvernementaux, pourraient
prendre une part active dans l'élaboration de
ces instruments, et contribueraient ainsi a la
determination du droit international non seulement
par leurs discours, mais aussi par
leurs votes.
L'orateur a adressé une invitation pressante
aux représentants des divers groupes
de ne pas négliger un tel privilege et de ne
pas sacrifier l'indépendance et l'autonomie de
1'Organisation internationale du Travail dans
un domaine qui lui appartient en propre. L'Organisation
internationale du Travail seule, et
non pas une autre organisation, devrait s'occuper
de cette question et prouver qu'elle est
en mesure de lui donner une solution appropriée.
De son côté, le membre travailleur de la
France a rappelé que le Conseil économique
et social, en renvoyant cette question a l'Organisation
internationale du Travail, en application
de l'accord ëonclu entre les Nations Unies
et 1'Organisation internationale du Travail, a
reconnu lui-même formellement la competence
de l'Organisation internationale du Travail.
La tâche de 1'O. I. T. est donc d'établir des
conventions internationales du travail sur les
principes contenus dans le projet de résolution
et la liste des points. Si la Commission
Se bornait a soumettre un rapport au Conseil
économique et social, elle se dessaisirait d'une
question qui est directement de sa compétence.
Le Conseil économique et social ne serait
pas en mesure d'adopter des conventions de
ce genre, et même s'il essayait de le faire, il
ne disposerait pas des moyens de contrôle
nécessaires pour l'application d'une
teile convention. Par contre, l'Organisation
internationale du Travail, en vertu même de
sa Constitution, dispose de tels moyens de
contrôle et est par là même en mesure d'assurer
l'application effective des conventions
internationales du travail.
Enfin, le membre employeur du Canada
déclara, au nom du groupe tout entier des
employeurs, que l'Organisation internationale
du Travail était pleinement compétente pour
connaltre du problème du droit d'association
professionnelle (a l'exclusion du probleme du
droit d'association en général entendu comme
droit fondamental de l'homme) et des problèmes
connexes des relations industrielles entre
employeurs et salaries.
La Commission a donc été unanime pour
reconnaltre que l'Organisation internationale
du Travail, en raison de sa Constitution et de
Ia Declaration de Philadelphie, était pleinement
compétente pour connaltre des questions
de Ia liberté syndicale et des relations industrielles.
Le membre gouvernemental de la Tchecoslovaqule
a souligne l'importance d'une collaboration
pleine et entiere entre l'Organisation
internationale du Travail et les Nations Unies.
2. Réglementation. internationale
La seconde question de principe sur laquelle
la Commission a appelée a se prononcer
était celle de savoir quelle suite il convenait
20
552 Annexe X: Liberté d'associatlon
de donner aux propositions dont le Bureau
l'avait saisie.
Les membres travailleurs la Commission
ont tout particulièrement insisté sur la nécessite
d'une prompte réglementation internationale,
tant du problème de Ia liberté syndicale
que du problème des relations industrielles. fls
ont attire l'attention de la Commission sur le
fait que, dans plusieurs pays, ii existe toujours
des entraves a la liberté syndicale que, seule,
une réglementation internationale serait propre
a supprimer.
fls proposèrent done de ne pas se borner a
l'adoption du projet de resolution, mais d'adopter
également la liste des points afin que la
Conference de 1948 füt en mesure d'adopter
éventuellement des conventions ou des recommandations
sur toutes les questions qui lui
paraitraient •müres pour une réglementation
internationale immediate.
La position initiale du groupe des eniployeurs
était qu'il convenait d'adopter une resolution
basée sur la discussion du préambule et de
premiere pártie du projet de resolution, et
d'inscrire la question de la liberté syndicale a
l'ordre du jour de la Conference de 1948 pour
une premiere 'discussion en vue de i'adbption
d'une convention a la session suivante de la
Conference. Les autres parties du projet de
resolution pourraient, dans la mesure oü le
temps 'le permettrait, faire l'objet d'une discussion
générale et d'un rapport.
membres gouvernementaux des Etats-
Unis, de Ia France, du Royaume-Uni, de l'Argentine,
de la Belgique, de la Colombie, de
l'Inde, etc., se prononcèrent tous en faveur
d'une réglementation internationale de la question
de la liberté syndicale et de certains
aspects du problème des relations industriel.
les. Si une 'solution satisfaisante de la question
des relations industrielles n'implique pas, ipso
facto, la paix industrielle et la justice sociale,
déclara notamment le membre gouvernemental
de l'Inde, son échec, par contre, signifierait
une menace permanente pour la stabilité
économique et sociale.
Le membre gouvernemental du Royaume-
Uni estima, pour sa part, qu'il convenait de
se mettre d'abord d'accord sur certains principes
fondamentaux, puis' de decider si ces
principes pourraient prendre Ia forme, soit
.d'une resolution, soit d'un rapport, ou combiner
ces deux formes.
Enfin, il y aurait lieu de decider si ces prin-
•cipes pourraient être inclus dans un ou plusieurs
textes de conventions et, dans l'affirmative,
lesquels de ces textes se prêteraient a
une inclusion dans une convention a adopter
des l'année prochaine, et lesquels pourraient
être considérés les plus appropriés pour des
conventions a adopter a des dates ultérieures.
La Commission s'est entendue sur un programme
commun de réglementation internationale
dont on exposera la portée dans les
conclusions.
3. Organisme international de contrôle
de la libe rté syndicale
Les membres gouvernementaux de la France,
de la Pologne et de la Tchécoslovaquie, se
déclarant en plein accord avec la proposition
soumise au Conseil économique et social
la Fédération syndicale mondiale, ont tout particulièrement
attire l'attention des membres
de la Commission sur la suggestion faite dans
le projet de resolution de la Fédération syndicale
mondiale, tendant a instituer une commission
du droit syndical chargée de surveiller
d'une facon permanente le respect du droit
syndical.
Le membre gouvernemental de Ia Belgique,
tout en approuvant cette proposition, estima
pourtant que toute commission instituée pour
contrôler le respect des droits syndicaux devait
dépendre directement de l'Organisation internationale
du Travail. Par contre, les membres
gouvernementaux de la Pologne et de la
Tchécoslovaquie exprimèrent 'l'avis qu'un tel
organisme serait en mesure d'agir avec plus
d'efficacité s'il était rattaché au Conseil économique
et social.
Le membre gouvernemental du Royaume-
Uni attira l'attention de Ia Commission sur
les difficultés pratiques auxquelles pourrait se
heurter une commission de ce genre en raison
du fait que les Etats, comme l'experience l'a
prouvé, ne sont guère disposes a renoncer a
une parcelle de leur souveraineté nationale.
Afin de donner effet a Ia proposition faite
par la Fédération syndiëale mondiale, le
groupe des travaifleurs avait propose d'insérer
dans le projet de resolution sur la liberté syndicale
une clause nouvelle ainsi concue
Un organisme international permanent adéquat
devrait ètre institué en vue de sauvegarder
le respect de la liberté syndicale.
Après un long échange de vues, la Commission
a adopte a l'unanimité une resolution présentée
par le membre gouvernemental . du
Royaume-Uni, qui invite le Conseil d'administration
du Bureau international du Travail a
examiner la question de l'institution d'un organisme
international de contrôle de la liberté
syndicale sous tous ses aspects et a faire rapport
ala Conference lors de sa session,
en 1948. -
Le texte de cette resolution est de même
reproduit dans le chapitre des conclusions.
II
Pro jet de resolution. Préambule
Le Préambuile propose par le Bureau était le
suivant:
La Conference générale de l'Organisation
internationale du Travail, convoquée par le
Conseil d'administration a Genève, en sa trentième
session,
Considérant,
Que 'le Préambule de la Constitution de
1'Organisation internationale clu Travail
énonce expressément, parmi 'les - moyens
susceptibles d'améliorer la condition. des
travailleurs et d'assurer la paix, <<i'affirmation
du principe de Ia liberté syndicale>
Que la Declaration de Philadeiphie a prodame
de nouveau gue liberté d'expression
et d'association est une condition indispensable
d'un progrès soutenu >>, et qu'elle
a en' outre reconnu 'l'obligation solennelle
pour 1'Organisation internationale du Travail
de seconder la mise en parmi
Annexe X: Liberté d'associatlon 553
• les différentes nations du monde de programmes
propres a réaliser entre autres
la reconnaissance effective du droit de
négociation collective et Ia cooperation des
employeurs et de la main-d'ceuvre pour
l'amélioration continue de l'organisation de
• la production, ainsi que la collaboration
des travailleurs et-des employeurs a l'élaboration
et a l'application de la politique
• sociale et économique>>
Que les niveaux de vie, le fonctionnement
• normal de l'économie nationa-le et la stabilité
sociale et économiquë dependent, dans
• une large mesure, d'un système bien organisé
des relations industrielles, fondé sur la
• reconnaissance de Ia liberté syndicale;
• Que, de plus, de nombreux pays ont associé
les organisations des employeurs et des
travailleurs a l'élaboration et a l'applica-
• tion de Ia politique économique et sociale
• Que la Conference générale du Travail, les
Conferences regionales des. Etats d'Amérique
Membres de l'Organisation interna-
• tionale du Travail, ainsi que les diverses
commissions d'industrie ont, par de nombreuses
resolutions, attire l'attention des
Etats Membres de l'Organisation internationale
du Travail sur la nécessité d'instituer
un système approprié de relations
• industriel-les fondé sur la garantie du principe
de la liberte syndicale,
• Pour ces motifs,
adopte, Ce jour de juillet 1947, le
present projet de resolution.
Les membres .employeurs présentèrent les
trois amendements suivants au préambule
1) de remplacer da-ns le troisième paragraphe
• • les mots système bien par
développernent d'un système>> ; 2) 'de remplacer
dans le cinquième paragraphe le mot
instituer par le mot <<développer>> ; 3)
• •
• a la fin du .deuxième paragraphe
le passage suivant, tire. de la Déclarãtion de
• Philadelphie: • • .
et affirme que <<les principes énonces dans :
- la présénte Declaration sont pleinement applicables
a tous les peuples du monde, et qüe, Si,
dans les modalités de leur application, il dolt•
ètre düment tenu compte du degre de develop-
• pement social et économique de chaque peuple,
leur application progressive aux peuples qui
sont encore dépendänts, àussi bien qu'à ceux
qui ont atteint le stade oU ils se gouvernent
eux-mèmes, intéresse l'ensemble du monde civiuse
Les deux premiers amendements furent retirés.
Quant au troisième amendement, le membre
employeur de l'Union sud-africaine estima
qu'il constituait une addition essentielle, sans
laquelle II pourrait sembier que ia resolution
n'était applicable qu'aux pays ayant atteint
un degré assez ava-ncé de développement des
relations industrielles. Le membre gouvernemental
de 1'Union sud-africaine appuya également
l'amendement qui permettrait a son gouvernement
d'appliquer progressivement ies
principes de la Declaration, cette manière de
faire étant la seule possible pour un pays
se trouvant, comme l'Union sud-africaine, dans
une condition unique. Le membre travaffleur
du Royaume-Uni déclara que les membres travaileurs
ne désiraient pas s'opposer a l'amendement,
mais qu'ils réservaient leurs droits
de diriger leurs efforts vers l'application du
texte de la resolution plutôt que du préambulé.
L'amendement et l'ensemble du préambuie
modifié furent adoptés.
DIscussioN Dli PROJET DE
ET DE LA LISTE DES POINTS
Pro jet de resolution. I Liberté syndicale
1. Droit de• constituer des organisations.
L'article 1 propose par le Bureau était concu
de la manière suivante: •
Les employeurs et les travailleurs publics ou
privés, sans distinction d'occupation, de sexe, de
couleur, de race, de croyances ou de nationalité,
devraient avoir le droit inviolable de constituer
des organisations de leur choix, sans autorisation
prealable.
Cet article qui tendait a assurer la liberté
syndicale a toutes les categories sociales sans
distinction d'aucune sorte fut l'objet de plusieurs
aniendements portant notamment sur
• 1° le champ d'application de la réglementa-
• • tion ; 2° lés objets des syndicats ; 3° le droit
• de s'affiier ou de ne pas s'affiier aux organisations.
a) Bénéficiaires de la réglementation. La
Commission fut saisie, d'une part, d'un amen-
• dement presente par les membres travailleurs
tendant• a faire insérer les termes <<et d'opinions
politiques >> après le terme <<nationalité>>
et, d'aütre part, d'un amendement présenté
par le membre gouvernemental du RoyaumelJni,
tendant : 1° a supprimer les termes
<<publics ou privés>> ; 2° a remplacer . le mem-
• bié de phrase <<quant a l'occupation, le sexe,
la couleur, la race, les croyances ou la nationalité>>
par les termes : <<sans distinction
d'aucune sorte >>. • . .
La Commission, après un échange de vues
adopta la proposition du délégué britannique.
Ii est en effet apparu a. Ia Commission que
cette proposition, loin de vouloir limiter le
cercie des bénéficiaires du droit syndical, visait
au contraire a exprimer d'une manière plus
adequate la portée universelle du principe de
la liberté syndicale. Et pour ne laisser subsister
aucun doute sur la signification réelle de
la disposition, ii fut entendu que le rapport
de la Commission devrait souligner le fait
qu'aux termes de l'article, la liberté syndicale
devrait être garantie, non seulement aux
employeurs et aux travailleurs de l'industrie
privée, mais aussi aux fonctionnaires, et cela
sans distinction ou de discrimination d'aucune
nature quant a l'occupation, le sexe, la couleur,
la race, les croyances, la nationalité et
l'opinion politique.
Le membre travailleur mexicain s'opposa
toutefois a l'adoption de cette formule qu'il
estima, non seulement contraire a l'esprit de
Ia Charte des Nations Unies et de la Déclaration
de Philadelphie, mais aussi susceptible
d'interprétations restrictives de la part des
Etats.
Le membre gouvernemental de 1'Inde avait
propose de son côté un améndement tendant
a remplacer les termes <<publics ou privés>>
par les termes <<privés ou publics a l'exclu-
• sion des forces armées et de la police >>.
A son avis, les forces armées et la police ne
devraient pas être comprises dans le champ
d'application de Ia liberté syndicale, puisqu'elles
ne sont pas autorisées a engager des négociations
collectives ou a declarer Ia grève.
554 Annexe X: Liberté d'association
Plusieurs. membres gouvernementaux attirèrent
l'attention de la Commission sur le fait
que si, dans certains pays, les membres de la
police et des services publics sont organisés
de Ia méme manière que lés travailleurs priyes,
dans d'autres, leurs organisations sont
interdites ou seulement tolérées. Ii fut également
signalé que dans certains pays les forëes
armées ont le droit d'organiser.
Le membre travailleur français mit la Commission
en garde contre l'adoption d'un texte
qui ne reconnaItrait pas les principes d'organisation
syndicale admis par les pays les plus
avancés. Une convention restrictive ne pourrait
servir de modèle aux pays moms avancés.
Les fonctionnaires publics devraient jouir de
la pleine liberté d'association, y compris les
membres de la police qui dependent parfois
des municipalités et non pas directement de
l'Etat.
L'amendement fut rejeté par 57 voix contre
1. Les membres gouvernementaux de Ia
Belgique, du Pérou et du Portugal, ainsi que
les membres employeurs s'abstinrent.
b) Buts des organisations. Les membres employeurs
proposèrent un amendement tendant
a faire insérer, entre le terme <<constituer>> et
les termes <<des organisations>> le membre de
phrase suivant : <<dans le but de régler les
rapports entre employeurs et travailleurs et
tous autres objets non contraires aux lois.
Plusieurs membres de la Commission firent
observer que l'amendement était inutile et
dangereux. Inutile parce que les syndicats
devraient naturellement être tenus, tout cornme
les autres collectivités organisées et les
simples citoyens, au respect des lois générales,
lois imperatives qui par definition s'imposent
a tous ; dangereux parce que l'amendernent
pourait permettre a un gouvernement
de declarer illegal un objectif syndical parfaitement
légitime en soi.
Après un échange de vues entre les différents
groupes de la Commission, les membres
employeurs retirèrent leur amendement, étant
entendu que la liberté syndicale — comme
toute autre liberté est contenue dans la
limite des lois nationales, ainsi que le prévoit
la Constitution de l'Organisation internationale
du Travail qui, dans son article 41, auflea
2, cite parmi les principes d'une importance
particulière et urgente <<le droit
d'association en vue de tous objets non contraires
aux lois, aussi bien pour les salaries
que pour les employeurs >>.
c) Droit de s'affilier ou do ne pas s'affilier
a des organisations. Un amendement présenté
par les membres travailleurs et tendant a
ajouter après les mots <<de leur choix>> les
mots <<et de affiier >>, était destine a
completer l'article 1 en assurant aux em-
- ployeurs et aux travailleurs non seulement le
droit de constituer des organisations, mais
également le droit corollaire de s'y affilier.
Les membres employeurs proposèrent un
sous-amendement, en vertu duquel les mots
<<ou de ne pas s'y affilier>> devraient y être
ajoutés.
Après une breve discussion, le sous-amendement
des membres employeurs fut rejeté
par 50 voix contre 41.
L'amendement des membres travailleurs fut
adopté sans opposition.
2. Autonomie des organisations.
L'article 2 du texte présenté par le Bureau
avait la teneur suivante:
Les organisations d'ernployeurs et de travailleurs
devraient avoir le droit d'élaborer leurs
statuts et leurs règlements d'administration,
d'organiser leur gestion et leur activité, et de
formuler leur programme d'action, sans ingérence
des pouvoirs publics.
Cet article tendait a completer l'article
en garantissant aux organisations la liberté
d'organiser leur vie intérleure sans avoir a
craindre l'ingérence de l'Etat.
Les membres employeurs proposèrent Un
amendement d'après lequel le terme <<publics>>
devrait être remplace par le terme <<administratifs
>>.
Dans leur esprit, les organisations ne pourraient
être exemptées de l'intervention du pouvoir
législatif et du pouvoir judiclaire, et on
devrait se limiter par consequent a protéger
l'autonomie syndicale contre l'ingérence des
autorités administratives.
De Ia part des travaifleurs, on fit essentiellement
valoir contre cet amendement les trois
arguments suivants
1. Ii convient de protéger les syndicats contre
l'ingérence des pouvoirs politiques. Sous
les regimes totalitaires, le pouvoir politique
dominait entièrement tous les autres pouvoirs.
2. La valeur de la garantie serai,t amoindrie
si le législateur pouvait autoriser un gouvernement
a intervenir dans la vie intérieure des
syndicats.
3. L'intervention des tribunaux, notamment
par voix d'<< injonctions>> comme c'était
la pratique aux Etats-Unis — ne serait pas
moms dangereuse pour les syndicats que i'mtervention
des autorités administratives.
Tout en admettant la pleine autonornie
syndicale, plusieurs membres gouvernementaux
firent observer que l'Etat ne pourrait
s'abstenir de toute intervention si ce n'était
que pour veiller a ce que les syndicats se tinssent
dans les limites de la légalite.
Pour rendre plus claires leurs intentions,
les mernbres employeurs proposèrent le sousamendement
suivant a leur amendernent primitif
supprimer les mots <<des pouvoirs publics>>
et ajouter, après les mots <<sans ingerence
>>, les mots <<excepte en vertu de la procédure
légale >>.
Le sous-amendement fut rejeté par 61 voix
contre 44, ainsi que l'amendement prirnitif par
63 voix contre 44.
Un amendernent presenté par le membre
gouvernemental cubain tendait a completer
l'article 2 par les termes : <<a condition que
l'exercice effectif de ce droit soft subordonné
a l'accomplissement des formalités prévues
par la loi >>.
En effet, déclarèrent plusieurs membres
gouvernernentaux, les organisations sont
tenues d'observer certaines règles prevues par
la legislation, comme par exemple les dispositions
concernant l'enregistrement ou le dépôt
des statuts.
Annexe X:' Liberté d'association 555
Mais les membres travailleurs firent valoir
que le texte ainsi modifié serait susceptible
d'être interprété par certains gouvernements
d'une manière extensive et permettrait le contrôle
des organisations. -
En vue de sauvegarder, d'une part, le respect
de la légalité et d'assurer, d'autre part,
la pleine reconnaissance du droit syndical et
de son exercice, le membre gouvernemental
du Royaume-Uni proposa a la Commission de
maintenir la premiere partie du texte du
Bureau, mais de remplacer les mots <<sans
ingérence des pouvoirs publics>> par Ia phrase
suivante:
<<Ii ne devrait y avoir aucune intervention de
la part des autorités publiques qui serait de
nature a limiter ce droit ou a en entraver
l'exercice legal.>>
Le membre gouvernemental du Pérou proposa
d'aj outer a cet amendement les mots suivants:
<<pourvu que dans tous les cas les
dispositions générales de caractère legal
solent respectées >>.
La Commission rejeta ce sous-amendement
par 54 voix contre 39 et se rallia avec trois
votes contraires a l'amendement présenté par
le membre gouvernemental du Royaume-Uni.
A la suite de ce vote, le membre gouvernemental
cubain retira son amendement.
De même le membre gouvernemental de
l'Inde en fit autant d'un amendement tendant
a faire insérer dans l'article 2 les termes
<<sauf dans la mesure nécessaire pour la protection
des intérêts des membres de l'Organisation
>>.
L'article 2 fut adopté, amendé comme II a
été dit.
3. Dissolution des organisations.
L'article 3 propose par le Bureau était
concu dans ces termes
Les organisations d'employeurs et de travailne
devraient pas être sujettes a dissolution
par voie administrative.
Cette disposition tendait a exclure la possibiité
d'une dissolution d'une organisation par
une autorité administrative. Elle ne visait pas,
par contre, le cas de dissolution par voie judiclaire.
Les membres travaiileurs proposèrent
d'ajouter après les mots <<a dissolution>> les
mots <<ou a des mesures de suspension >>.
La Commission adopta cet amendement
sans discussion et l'article, ainsi amendé, fut
adopté.
4. Fédérations et confédérations.
L'article 4 propose par le Bureau avait Ia
teneur suivante:
Les organisations d'employeurs et de travailleurs
devraient avoir le droit de constituer des
fédérations et des confédérations, ainsi que
celui de s'affilier a des organisations internationales
d'ernployeurs et de travailleurs.
Un amendement présenté par les membres
employeurs, tendant a insérer les mots <<non
contraire aux lois >>, fut retire dans les mêmes
conditions que l'amendement similaire présenté
a propos de l'article 1.
Un amendement soumis par le membre
gouvernemental turc, aux termes duquel
l'affiiation d'un syndicat a une organisation
internationale pourrait être subordonnée a
l'autorisation préalable du gouvernement si
Ia legislation nationale prévoyait une• telle
possibilité, fut également retire.
L'article fut adopté.
5. Garanties relatives aux fédérations et aux
con federations.
L'article 5 du texte du Bureau était rédigé
comme suit
Les garanties définies par les paragraphes 1,
2 et 3 relatives a Ia constitution, au fonctionnement
et a la dissolution des organisations,
devraient s'appliquer aux fédérations et aux
corifédérations syndicales.
Cet article ne donna lieu a aucune observa.
tion ou objection et fut adopté a l'unanimité.
6. Personnalité juridique des organisations.
L'article 6 propose par le Bureau était conçu
comme suit
L'acquisition de privilege spéciaux par des
organisations d'employeurs et de travailleurs
(tels que par exemple, l'acquisition de Ia personnalité
juridique) ne devrait pas être subordonnée
a des conditions de nature a porter
atteinte a la liberté syndicale définie ci-dessus.
Les membres travailleurs demandèrent a
la Commission de donner a cet article la
forme suivante
L'acquisition de la personnalité juridique ou
tous autres droits par des organisations d'employeurs
et de travailleurs ne devrait pas être
subordonnée a des conditions de nature a porter
atteinte a la liberté syndicale.
A la suite de la discussion, la Commission
adopta le texte suivant
L'acquisition de la personnalité juridique par
des organisations d'employeurs et de travailleurs
ne devrait pas étre subordonnée a des conditions
de nature a porter atteinte a Ia liberté
syndicale définie ci-dessus.
7. Responsabilités des organisations.
Les membres employeurs proposèrent
d'ajouter l'article suivant au texte du Bureau
L'acquisition et l'exercice des droits définis
ci-dessus ne devraient pas avoir pour effet
d'exempter les organisations d'employeurs et de
travailleurs de leurs responsabilités et obligations
respectives.
Les membres travailleurs considéraient que
semblable disposition était trop générale et
manquait de precision. Par 54 voix contre 51,
la Commission adopta ce nouvel artide qui
devint i'article 7 du texte de la Commission.
Liste des points. A Liberté syndicale
A la suite de l'adoption de Ia premiere
partie du projet de resolution relative a la
liberté syndicale, Ia Commission décida d'examiner
immédiatement la partie correspondante
de la liste des points.
La Commission adopta a l'unanimité et
sans discussion la liste des points relative a
Ia liberté syndicale dans le texte revise con556
Annexe X: Llberté d'association
comme suit
22.
formément aux decisions prises par la Corn- La Commission adopta cet amendement et
mission. l'amendement du membre gouvernernental
. francais fut retire.
Pro jet de resolution. II: Protection du droit
d'organisation et de .négociation collective
.
La seconde partie du projet de resolution
complete la garantie de la liberté syndicale.
Dans la forme oü ii était présenté par le
Bureau, le téxte comportait trois parties principales
; la premiere tendait a assurer la pro-
L'article 7, amendé .comme ii vient . d'être
dit, fut adopté et devint 'l'article 8 du texte
de la Commission.
.
2. Garantie légale du droit d'organisation et
de négociation.
.
L'article 8 propose par le Bureau. était• concu
tection du droit syndical par voie. d'accord .
mutuel entre les organisations ; la seconde
prévoyait a défaut d'accord entre les organi-
(1) A défaut d'áccord entre les organisations
centrales d'emriloyeurs et de travailleurs, üne
sations intéressées, des garanties légales du
droit d'organisation et de négociation collective,
. et la troisième prévoyait si nécessaire
l'institution d'organismes appropriés charges
de garantir l'exercice du droit syndical.
Le membre gouvernemental du Canada proposa
de substituer au texte. du Bureau un
• article unique ayant la teneur suivante.:
Comme corollaire du droit d'organisation des
• employeurs et des travailleurs, le droit des
organisations d'employeurs. et de . trayai1leurs
aux négociations collectives devrait être pleinenient
reconnu et complété par I'engagement
réglementation appropriée devrait garantir:
a) l'exercice du droit syndical des travailleurs
par des mesures propres a prévenir tous actes,
de Ia part de l'employeur ou de ses agents,
visant notamment a:
. 1) subordonner l'emploi du travailleur a la
condition: qu'il ne s'affilie pas a un syndicat
ou se retire d'un syndicat dont ii fait partie;
2) porter prejudice a un travailleur en raison
du fait qu'il est membre, agent. ou diiigeant
d'un syndicat;
3). congédier un travailleur pour la raison qu'il
est membre, agent ou dirigeant d'un .syndicat.
,
• réciproque et l'engagement des gouvernements
de reconnaitre et respecter l'exercice du droit
d'association ainsi que pai' lä suppression des
sanctions tendant a restreindre le droit du tra- • . vailleur individuel d'adhérer a une organisation
.. b). L'exercice du droit syndical des organisations
de trávailleurs par des mesures propres a
prevenir, de la part de l'emplo,'eur ou des organisations
d'employeurs ou de leurs agents, tous
actes visant notamment a:
de son choix; étant entendu cependant que la
libre conclusion de conventions collectives imposant
comme condition prealable a l'emploi,
l'affiliation a un syndicat déterminé, ne constitue
pas une violation des principes énoncés
ci-dessus. . .
1.) favoriser la constitution de syndicâts places
sous l'influence de l'employeiir;
. 2) intervenir. dans la constitution ou Ia gestion
. d'un syndicat ou le soutenir par des moyens
. financiers ou autrement ;

. 3) refuser de reconnaltre des syndicats de
• Le droit de négociation qui donne au- droit
syndical sa substance, expliqua l'auteur de
• négocier avec eux en vue de la conclusion de .
. conventions collectives. . . .

.

. cet amendement, est a present reconnu dans
bien des pays, mais les méthodes de négociation
peuvent donner lieu a des divergences
d'opinion. Ii ne faudrait donc pas entrer dans
(2) II devrait toutefois êtreentendu qu'une
disposition d'une Convention collective librement
conclue, exigeant l'affiliation obligatoire a un
certain syndicat comme condition préaiable a
l'emploi ou comme condition dé Ia .continuation

le detail, mais simplifier le texte de Ia réso- de l'emploi, n'est pas visée par laprésente résolution.
.
. lütion.
Plusleurs membres gouvernementaux ainsi En vue de sauvegarder dans toute la meque
les membres travailleurs s'opposèrent sure du possible la liberté d'organisation et
cet amendement qui, a défaut de précisions de négociation, le membre gouvernemental du
suffisântes, ne pourrait servir de base a. une Royaume-Uni proposa de remplacer le preconvention
internationale éventuelle.
• mier paragraphe de l'article 8 par le texte
L'amendement fut retire. •suivant: •
1. Reconnaissance mutuelle des organisations.
Lorsqu'une protection pleiné et effective n'est.
pas. déjà assurée, des mesures appropriées

. L'article 7 propose par le Bureau avait •la
devraient être prises en vue de përmettre l'établissement
de garanties pour...

teneur suivante-: •

• Les organisations centrales d'employeurs et de
travailleurs devraient se reconnaitre réciproquement
comme les représentants autorisés des
intérêts des travailleurs et des employeurs et
s'engager mutuellement a respecter l'exercice
du droit syndical.
Le membre gouvernemental de France pro-
• posa d'insérer après les mots
La Commission adopta cet amendement par
101 voix sans opposition. •
Les membres employeurs proposèrent de
remplacer l'alinéa a) dü paragraphe 1 par le
texte suivant : -.
•. . • L'éxercice du droit syndical sans avoir
craindre d'intimidation, de violence ou de restriction
d'aucune pai't, visant a...
• .
et de travailleürs> les mots <<ayant un caractere
représentatif. >. . •
L'amendement füt adopté par 86 voix contre

• .
• . Afin de donner a cet article une gé-
• nérale sans restriction aucune, le membre
. . gouvernemental du. Royaume-Uni préposa de
substitiier a l'article. 7 le texte suivant : • .
fl devrait y avoir accord mutuel entré
• travailleurs e.t les employeurs quarit •
l'exercice du droit •

• . .
Plusieurs amendernents présentés par le
• membre de la Turquie,: d'une
part, et par les membres d'äutre
part, tendaient a mettre sur un pied d'égalité
Ia garantle de s'associer. et la garantie de ne
pas s'associer. . • •
Annexe X: Liberté d'association 557
C'est ainsi que le membre gouvernemental
de Ia Turquie proposa d'ajouter a l'article 8
la disposition suivante
Chaque employeur et chaque travailleur
devraient être libres de s'affilier a Un syndicat
ou de s'en retirer.
Cet amendement fut rejeté par 57 voix contre
53.
• A Ia suite de •ce vote, lés. membres employeurs
retirèrent leurs amendements qu'ils
avaient proposes dans un but similaire a la
• conditioh spécifique que le retrait de ces
• amenderrients ne préjugerait pas de leur droit
de .soulever les questions mentionnées dans
• ces amendements lorsqu'une convention sera
examinée.
• Les membres gouvernementaux de la Colombie
et du Venezuela proposèrent l'insertion
d'un nouveau sous-álinéa 4), ayant la
• teneUr -
Garantir la stabilité de l'emploi des thembres
principaux et suppléants des comités de direction
des syndicats pendant la période réglementaire
de leurs fonctioñs, dans le sens qu'ils pour-
• ront étre congédiés seulement pour des motifs
prévus par les lois et moyennant I'autorisation
- des fonctionnaires ou administratifs
• . compétents. . . ... . 'S.
• LeS membres èmpioyeurs s'opposèrent. a cet
• amendement. Les membres se dé-
• clarèrent satisfaits de la protection assurée
par l'árticle 8 (1) a) dans lä forme adoptée
par Ia Commission.
• L'amendement fut retire.
Les membres employeurs propósèrent . de
remplacer l'alinéa b) du paragraphe (1) par
• le texte suivant
• . Ii devrait être reconnu que l'exercice du droit
• syndical des orgañisations de travailleurs ne

. permet pas de Ia part de l'employeur .ou des.
• organisations. d'employeurs ou de le-urs agents,
tous actes visant .
• . Après un échange vues, cet arnende- . -
ment fut retire. .
. : . Le membre gouvernemental . de France pro-
• posa de remplacer, dans l'alinéa premier du
paragraphe b),. 'les mots. < de

. par les móts <<directe ou indirecte des emplóyeurs
>. .
• Après une breve discussion, l'auteur retira
son amendement, a la condftion que lè mot
<<employeur>> füt remplacé dans le texte déf initif
le mot <<employeurs >>.
Les membres employeurs proposèrent la
• suppression de l'alinéa 3 du paragraphe b).
A leur avis, une telle disposition trouverait
mieux sa place dans la partie relative aux
conventions collectives que dans celle concernant
le droit syndical.
Les membres travailleurs s'opposèrent a
cet . amendement en faisant observer que la
• liberté syndicale serait vidée de sa substance
• si la reconnaissance des syndicats et leur
droit de négociation ne figuraient pas dans le
texte de Ia resolution.
• Plusieurs membres gouvernementaux attirèrent
l'attention de la Commission sur la
• nécessité de. . garantir le droit de négociation
exclusivement aux syndicats représentatifs,
mais n'insistèrent. pas sur ce point étant
donné la decision antérieure prise a ce pro-
• pos par la Commission,
Sur la proposition du . membre gouvernemental
du Royaume-Uni, la Commission
adopta la formule suivante en remplacement
du paragraphe 8 (1) b), 3 du texte du Bureau:
refuser de faire porter effet aux principes de
Ia reconnaissance des syndicats et des négociations
collectives.
Les membres. employeurs ietirèrent leur
amendement. .
Un améndement présenté le membre
gouvernemental de la. Turquie • tendait a la
suppression de ce paragraphe.
D'après l'opinion de l'auteur de cet amendemenf,.
aucun travailleur ne devrait être
oblige d'appartenir a un syndicat déterminé
pour obtenir Un emploi ou pour le conserver.
La majorité des membres travailleurs s'opposèrent
a cet amendement. fls soulignèrent la
nécessité d'assurer aux syndicats le droit de
maintenir en vigueur ou de conclure des conventions
collectives qui contiennent une telle
disposition. L'opinion a été également exprimée.
qu'il serait inique de protéger uii travail-
• leur qui voudrait jouir des bénéfices obtenus
par les syndicats, 'mais qui. se refuserait a. y
• adherer. Certains pays possèdent une législa-
• tion prescrivant l'affiliation syndicale obliga-
• toire, et il serait sérieusernent porte prejudice
a leur position si l'amendement propose était
adopté. employeurs en appuyant cet amendement
firent valoir qu'il . n'était pas appro- -
prié dè discuter cette question au stade actuel,
et qu'il n'était pas non plus opportun de pré-
• juger du contenu d'une future convention. us
firent enfin remarquer qu'll s'agissait de respecter
le principe de la liberté et que la liberté
de l'individu était directement en cause.
fut rejeté par 57 voix con- • -
tre 53. Au vote par appel nominal auquel Ia
• Commission procéda a la demande des membres
emplöyeurs, l'amendement fut rejeté par -
64 voix contre 51.. . - S • • S
Après le rejet de cet amendement, un amendement
ayant le même sens, présenté par les
membres employeurs, fut-. déclaré irrecevable
par le Président de la Commission. .
• Le membre góuvernemental du Royaume-
Uni proposa de supprimer dans ce même paragraphe
le mot <<obligatoire >'. Le membre tra-:
vailleur australien fit obseryer que- la sup- -
• pression de ce mot ne devait pas être inter-
-
prétée comme signifiant que l'affiliation au
• synd-icat né serait pas nécessairement obligatoire.
L'amendement fut adopté a cette condition.
L'article 8, sous sa forme amendée, fut
adopté dans son ensemble et devint l'article 9
du texte de la Commission.
3. Institution d'organismes appropriés en vuc
d'assurer l'egercice du droit syndical.
L'articlé 9 propose par le Bureau était concu
comme suit : -
bes organes appropriés devraient, si nécessaire,
être institués pour assurer la protection
de l'exercice du droit syndical défini par le
paragraphe 8. • - • •
Les membres - employeurs - proposèrent la
suppression de cet article, mais retirèrent leur
amendement après la correction du texte
558 Annexe X: Liberté d'association
anglais du rapport soumis par le Bureau, dans
lequel manquaient les mots <<Si nécessaires>>
figurant dans le texte français.
L'article 9 fut adopté, compte tenu de cette
correction clans le texte anglais, et devint
l'article 10 du texte de la Commission.
Liste des points.
B: Protection du droit syndical
La Commission s'est bornée a insérer dans
la deuxième liste des points les principes contenus
clans les articles 7 et 9 (articles 8 et 10
du texte de la Commission) de Ia II
de la resolution ainsi que les principes figurant
a l'article 8 (paragraphe 9 du texte de
la Commission). Elle a aussi décidé que l'artide
8 était incomplet a plusieurs égards et
que de nouvelles •discussions seraient nécessaires.
Par consequent, les clauses détafflées de
cet article de la resolution ne se prêtaient
pas a leur inclusion dans un projet de convention
que la Conference sera appelée a
discuter en 1948.
m
CONCLUSIONS ET DECISIONS DE LÀ
La Commission, composée de 44 membres
gouvernementaux, réunissait ainsi en son sein
la très grande majorité des gouvernements représentés
a la Conference. Elle comprenait en
outre 22 membres employeurs et 22 membres
travailleurs ainsi qu'un nombre considerable
de membres suppléants. Elle avait donc un ca.
ractère véritablement représentatif et les décisions
auxquelles elle a pu aboutir et qui sont
reproduites ci-dessous reflètent bien le sentiment
de la majorité de la Commission.
PROJET DE RESOLUTION
CONCERNANT LA LIBERTE SYNDICALE
ET LA PROTECTION
DU DROIT D'ORGANISATION
ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE
La Conference générale de l'Organisation internationaie
du Travail, convoquée par Consell
d'administration a Genève et s'y étant
réunie le dix-neuf juin 1947, en sa trentième
sesion,
Considérant,
Que le Préambule de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail énonce
expressément, parmi les moyens susceptibles
d'améliorer Ia condition des travailleurs et
d'assurer la paix, <<l'affirmation du principe
de Ia liberté syndicale>>
Que la Declaration de Philadeiphie a prodame
de nouveau que Ia <<liberté d'expression
et d'association est une condition indispensable
d'un- progrès soutenu >>, qu'elle' a en outre reconnu
l'obligation solennelle pour l'Organisation
internationale du Travail de seconder
la mise en parmi les différentes nations
du monde de programmes propres a réaliser,
entre autres <la reconnaissance effective du
droit de négociation collective et Ia coopération
des employeurs et de la
pour l'arnélioration continue de l'organisation
de la production, ainsi que la collaboration des
travailleurs et des employeurs a l'élaboration
et a l'application de la politique sociale et
économique >>, et
Qu'elle a affirmé également que <<les principes
énoncés dans la présente Declaration
sont pleinement applicables a tous les peuples
du monde et que si, dans les modalités de
leur application, ii doit être düment tenu
compte du degré de développement social et
économique de chaque peuple, leur application
progressive aux peuples qui sont encore dépendants,
aussi bien qu'à ceux qui ont atteint
le stade oCt ils se gouvernent eux-mêmes, intéresse
l'ensemble du monde civilisé >>'
Que le niveau de vie, le fonctionnement
normal de l'éeonomie nationale et Ia stabilitë
sociale et économique dependent dans une
large mesure d'un système bien organisé des
relations industrielles, fondé sur la reconnaissance
de la liberté syndicale
Que, de plus, de nombreux pays ont associé
les organisations des employeurs et des travailleurs
a l'élaboration et a l'application de
la politique économique et sociale
Que Ia Conference internationale du Travail,
les Conferences régionales des Etats
d'Amérique Membres de l'Organisation internationale
du Travail, ainsi que les diverses
Commissions d'industrie, ont, par de nombreuses
resolutions, attire l'attention des Etats
Membres de l'Organisation internationale du
Travail sur la nécessité d'instituer un système
approprié de relations industrielles fondé
sur la garantie du principe de Ia liberté syndicale
Pour ces motifs,
Adopte, ce jour de juillet 1947, le
present projet de resolution
I. LIBERTE SYNDICALE
1. Les employeurs et les travailleurs, sans
distinction d'aucune sorte, devraient avoir le
droit inviolable de constituer des organisation
de leur choix et de s'y affilier sans autorisation
préalable.
2. Les organisations d'employeurs et de travailleurs
devraient avoir le droit d'élaborer
leurs statuts et règlements administratifs,
d'organiser leur gestion et leur activité, et de
formuler leur programme d'action ; il ne devrait
y avoir aucune intervention de la part
des autorités publiques qui serait de nature
a limiter ce droit Ou a en entraver l'exercice
legal.
3. Les organisations d'employeurs et de travailleurs
ne devraient pas être sujettes a dissolution
ou a suspension par voie administrative.
1:Ce paragraphe a été inséré dans le préambule
a la suite d'un amendement présenté par le membre
employeur de l'Unibn sud-africaine an nom des
membres employeurs de Ia Commission.
Annexe X : Liberté d'association 559
4. Les organisations d'employeurs et de travailleurs
devraient avoir le droit de constituer
des fédérations et des confédérations,
ainsi que celui de s'affiier a des organisations
internationales d'employeurs et de travailleurs.
5. Les garanties définies par les paragraphes
1, 2 et 3 relatifs a la constitution, au
fonctionnement, a Ia dissolution et a la suspension
des organisations des employeurs et
des travaileurs devraient s'appliquer aux f édérations
et aux confédérations syndicales.
6. L'acquisition de la personnalité juridique
par des organisations d'employeurs et de
travailleurs ne devrait pas être subordonnée
a des conditions de nature a porter atteinte
a la liberté syndicale définie
7. L'acquisition et l'exercice des droits prévus
ci-dessus ne devraient pas avoir pour effet
d'exempter les organisations d'employeurs et
de travailleurs de leurs responsabiités et obligations
respectives.
II. PROTECTION DU DROIT
D'ORGANISATION ET BE NEGOCIATION
COLLECTIVE
8. II devrait y avoir accord mutuel entre
les employeurs et les travaileurs organisés
quant a l'exercice du droit syndical.
9. (1) Lorsqu'une protection pleine et effective
n'est pas déjà assurée, des mesures appropriées
devraient être prises en vue de garantir
a) I'exercice du droit syndical contre tous
actes d'intimidation, de pression ou de contrainte
quelle qu'en soit Ia provenance, visant
a:
i) subordonner l'emplbi du travailleur a la
condition qu'il ne s'affilie pas a un syndicat
ou se retire d'un. syndicat dont ii fait
partie
ii) porter prejudice a un travailleur en raison
du fait qu'il est membre, agent ou dingeant
d'un syndicat
iii) congédier un travaifleur en raison du fait
qu'il est membre, agent ou dirigeant d'un
syndicat. -
b) l'exercice du droit syndical des organisations
de travailleurs de facon a prévenir, de
la part de l'employeur ou des organisations
d'employeurs ou de leurs agents, tous acte3
visant notaniment a
i) favoriser Ia constitution de syndicats placés
sous le contrôle d'employeurs
ii) intervenir dans la constitution ou la gestion
d'un syndicat ou le soutenir par des
moyens financiers ou autrement
iii) refuser de faire porter effet aux principes
de la reconnaissance des syndicats et
des négociations collectives.
(2) Il devrait toutefois être entendu qu'une
disposition d'une. convention collective librement
conclue, exigeant l'affiliation a un certain
syndicat comme condition préalable a
l'emploi ou comme condition de la continuation
de l'emploi, n'est pas visée par la présente
resolution.
10. Les organes appropriés devraient, si
nécessaire, être institués pour assurer la protection
de l'exercice du droit syndical défini
par l'article 9 ci-dessus.
LISTES DES POINTS POUVANT SERVIR
DE BASE DE DISCUSSION A LA CONFERENCE
La Commission, estimant que certaines
questions étaient d'ores et déjà müres pour
faire éventuellement l'objet d'une ou de plusieurs
conventions internationales en 1948,
adopta les deux listes de points suivantes
dont elle recommande l'adoption par.la Conférence.
A. LIBERTE SYNDICALE
1. Opportunité d'élaborer un projet de convention
internationaje concernant la liberté
syndicale.
2. Nécessité de prévoir que les employeurs
et les travailleurs sans discrimination d'aucune
sorte, doivent avoir le droit inviolable
de constituer des organisations de leur choix
et de s'y affilier, sans autorisation préalable.
3. 1) Nécessité de prévoir que les organisations
d'employeurs et de travaffleurs doivent
avoir le droit d'élaborer leurs statuts et
règlements administratifs, d'organiser leur
gestion et leur activité, et de formuler leur
programme d'action
2) Nécessité de prévoir en outre que les
autorités publiques doivent s'abstenir de
toute intervention qui serait de nature a
limiter ce droit ou a en entraver l'exercice
legal.
4. Nécessité de prévoir que les organisations
d'employeurs et de travailleurs ne peuvent
être dissoutes ou suspendues par voie
administrative.
• 5. Nécessité de reconnaltre aux organisations
d'employeurs et de travailleurs le droit
de constituer des fédérations et des confédérations,
ainsi que celui de s'affilier a des
organisations internationales d'employeurs et
de travailleurs.
6. Nécessité de prévoir que les garanties
définies par les paragraphes 2, 3 et 4 relatifs
a Ia constitution, au fonctionnement, a Ia
dissolution et a la suspension des organisations
des employeurs et des travaffleurs doivent
s'appliquer aux fédérations et aux confédérations
syndicales.
7. Nécessité de prévoir que l'acquisition de
la personnalité juridique par des organisations
d'employeurs et de travailleurs ne doit
pas être subordonnée a des conditions de
nature porter atteinte a la liberté syndicale
définie ci-dessus.
8. Opportunité de prévoir que l'acquisition
et l'exercice des droits prévus ci-dessus ne
20 *
560 Annexe X: Liberté d'association
doivent pas avoir pour effet d'exempter les
organisations d'employeurs et de travaffleurs
de leurs responsabilités et obligations respectives.
B. PROTECTION DU DROIT SYNDICAL
1. Opportunité d'élaborer un projet de convention
sur la protection du droit syndical.
2. Nécessité de prévoir que Si une protection
pleine et effective n'est pas déjà assurée,
des mesures appropriées doivent être prises
en vue de garantir l'exercice du droit syndical
contre tous actes d'intimidation, de pression
ou de cOntrainte, queUe qu'en soit la provenance.
3. Opportunité de prendre les mesures qui
peuvent être nécessaires en vue de l'institution
d'organes appropriés charges d'assurer
le respect du droit syndical.
PROJET DE RESOLUTION CONCERNANT
L'ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE
SESSION DE LA CONFERENCE
fl a été entendu que les questions faisant
l'objet de la liste des points devraient être
inscrites a l'ordre du jour de la conference
1948 pour l'adoption d'une convention selon
la procedure de simple discussion.
Il a été reconnu, toutefois, que les questions
de detail de i'article 9 du texte du
pro jet de resolution adopté par la Commission
n'étaient pas susceptibles de faire
l'objet d'une convention en 1948, étant donné
qu'elles exigeraient un examen beaucoup plus
approfondi et devraient être complétées et
amplifiées. La decision a été prise, par conséquent,
que ces questions feraient l'objet d'une
premiere discussion en 1948. Il a été également
décidé d'inscrire les parties concernant
les conventions collectives, la conciliation et
l'arbitrage et la collaboration entre les pouvoirs
publics et les organisations professionnelles,
a i'ordre du jour, session de 1948, de la
Conference pour une premiere discussion.
Par consequent, la Commission soumet a
la Conference le projet de resolution suivant
La Conference,
Après avoir approuvé le rapport de la commission
nommée pour examiner la septième
question a l'ordre du jour
Decide
1) d'inscrire a l'ordre du jour de sa prochaine
session générale la question de la
liberté syndicale et de la protection du droit
syndical en vue de l'adoption d'une ou de plusieurs
conventions a ladite session ; et
2) d'inscrire a l'ordre du jour de sa prochaine
session générale, comme üne question
en vue d'une premiere discussion : l'application
des principes du droit d'organisation et
de négociation, les conventions collectives, la
conciliation et l'arbitrage, et la collaboration
entre les pouvoirs publics et les organisations
professionnelles.
PROJET DE RESOLUTION CONCERNANT
UN ORGANISME INTERNATIONAL DE
SAUVEGARDE DE LA LIBERTE
D'ASSOCIATION
La Commission soumet a l'approbation de
la Conference le texte suivant
La Conference,
1) Rappelant la mention qui a été faite
de la liberté d'association dans Ia Declaration
de Philadelphie et dans la Constitution de
l'Organisation internationale du Travail, affirme
a nouveau sa foi et son attachement
a l'égard du principe de la liberté d'association
dans tous les pays, élément essentiel des
libertés personnelles sur lesquelles sont tondes
la paix, la prospérité et le bonheur
2) Exprime son apprehension au sujet des
renseignements qui lui sont parvenus de plusieurs
côtés, indiquant que des conditions
préjudiciables a la liberté d'association existeraient
dans de nombreux pays
3) Estime que des mesures devraient être
prises pour favoriser, développer et instituer
de manière universelle la liberté d'association,
d'une part, en attirant l'attention des
gouvernements de tous les Etats, Membres ou
non de l'Organisation internationale du Travail,
sur les obligations qui découlent pour
eux sous ce rapport de la Constitution de
l'Organisation internationale du Travail ou de
la Charte des Nations Unies, d'autre part, en
recourant a tout autre moyen utile
4) A pris note avec intérêt, a cet égard,
des propositions faites par Ia Fédération syndicale
mondiale et Ia Fédération américaine
du travail en vue de l'institution d'un organisme
international de sauvegarde de la liberté
d'association, et estime que ces propositions
méritent un examen approfondi et attentif
5) Reconnalt que ces propositions soulèvent
des problèmes particulièrement complexes et
difficiles, tels que, par exemple
I) des questions mettant en cause la souveraineté
des Etats
II) le rapport pouvant exister entre un tel
organisme et les propositions actuellement
examinées par les Nations Unies
aux fins de faire porter effet a une Déclaration
des droits de l'homme et d'instituer
un organisme de sauvegarde de
l'exercice d'autres libertés fondamentales,
notamment Ia liberté de parole, d'information
et de Ia liberté de reunion
pour toutes fins non contraires aux lois
III) la composition, le champ d'activité, les
pouvoirs (y compris les pouvoirs d'en-
- quête et d'investigation), et la procedure
de l'organisme projeté
IV) l'autorité en vertu de laquelle l'organisme
projeté exercerait son action...
6) Considère qu'il est essentiel de vouer a
ces questions, qui pourraient entraIner des
changements dans les relations mutuelles des
Etats, l'examen détaillé et la preparation
attentive qu'elles méritent et sans lesquels
toute action internationale serait condamnée
Annexe X : Liberté d'assoeiation 561
a l'échec et risquerait de rendre la situation
encore plus sérieuse qu'elle ne l'est a present;
7) ReconnaIt, toutefois, que l'établissement
en consultation avec les Nations Unies, d'un
organisme international permanent paralt
être une condition indispensable pour le respect
integral de Ia liberté d'association dans
le monde entier, et que tout organisme de ce
genre devrait, une fois établi, exercer son
action sous les garanties offertes par Ia
Constitution tripartite de l'Organisation internationale
du Travail;
8) En consequence, invite le Conseil d'administration
a examiner la question sous tous
ses aspects et a faire rapport a la Conference
lors de sa session en 1948.
La simple énumération des decisions prises
montre que la Commission a accompli une
euvre vraiment considerable puisque le meeanisme
de la réglementation internationale
a pu être déclenché pour toutes les questions
soumises a son examen.
La Commission a fourni encore une fois la
preuve de l'excellence de la méthode de collaboration
tripartite qui constitue la caractéristique
essentielle de 1'Organisation internationale
du Travail.
Genève, le 9 juillet 1947.
(Signé) DAVID A. MORSE, Président,
LEON JOUHAUX, Rapporteur,
LOUIS E. CORNIL,
Rap porteur adjoint.
Document no 153
CIT, 30e session, 1947, Résolution concernant l’ordre du
jour de la session de 1948 de la Conférence internationale
du Travail

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
Résolutions et textes divers adoptés
par la 30me session de la
Conférence internationale du Travail
(Genève, juin-juillet 1947)
GENÈVE
1947
09738
-3-
II
Resolution concernant l'ordre du jour de la session de 1948
de la Conference internationale du Travail
( Adoptee le 11 juillet 1947)
La Conference,
Apres avoir approuve le rapport de la commission nommee
pour examiner la septieme question a l'ordre du jour;
— 4 —
Décide :
1) d'inscrire à l'ordre du jour de sa prochaine session générale
la question de la liberté syndicale et de la protection du droit
syndical en vue de l'adoption d'une ou de plusieurs conventions
à ladite session ; et
2) d'inscrire à l'ordre du jour de sa prochaine session générale,
comme une question en vue d'une première discussion :
l'application des principes du droit d'organisation et de négociation,
les conventions collectives, la conciliation et l'arbitrage, et
la collaboration entre les pouvoirs publics et les organisations
professionnelles.
Après avoir adopté la résolution concernant l'ordre du jour de la
session de 19^8 de la Conférence internationale du Travail, la Conférence
a adopté les deux listes de points suivantes qui énumèrent un
certain nombre de questions étant d'ores et déjà susceptibles de servir
de base à l'adoption d'une ou de plusieurs conventions internationales
du travail en 1948.
LISTES DE POINTS DESTINÉS A SERVIR DE BASE
A L'ADOPTION D'UNE OU DE PLUSIEURS
CONVENTIONS INTERNATIONALES DU TRAVAIL EN 1948
(Adoptées le 11 juillet 191fl)
I. LlBEBTÉ SYNDICALE
1. Opportunité d'élaborer un projet de convention internationale
concernant la liberté syndicale.
2. Nécessité de prévoir que les employeurs et les travailleurs sans
discrimination d'aucune sorte, doivent avoir le droit inviolable de constituer
des organisations de leur choix et de s'y affilier, sans autorisation
préalable.
3. 1) Nécessité de prévoir que les organisations d'employeurs et de
travailleurs doivent avoir le droit d'élaborer leurs statuts et règlements
administratifs, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler
leur programme d'action ;
2) Nécessité de prévoir en outre que les autorités publiques doivent
s'abstenir de toute intervention qui serait de nature à limiter ce droit
ou à en entraver l'exercice légal.
4. Nécessité de prévoir que les organisations d'employeurs et de travailleurs
ne peuvent être dissoutes ou suspendues par voie administrative.
5. Nécessité de reconnaître aux organisations d'employeurs et de travailleurs
le droit de constituer des fédérations et des confédérations,
ainsi que celui de s'affilier à des organisations internationales d'employeurs
et de travailleurs.
6. Nécessité de prévoir que les garanties définies par les paragraphes
2, 3 et 4 relatifs à la constitution, au fonctionnement, à la dissolution
et à la suspension des organisations des employeurs et des
travailleurs doivent s'appliquer aux fédérations et aux confédérations
syndicales.
7. Nécessité de prévoir que l'acquisition de la personnalité juridique
par des organisations d'employeurs et de travailleurs ne doit pas être
subordonnée à des conditions de nature à porter atteinte à la liberté
syndicale définie ci-dessus.
8. Opportunité de prévoir que l'acquisition et l'exercice des droits
prévus ci-dessus ne doivent pas avoir pour effet d'exempter les organisations
d'employeurs et de travailleurs de leurs responsabilités et obligations
respectives.
-5-
II. PROTECTION DU DROIT SYNDICAL
1. Opportunite d'elaborer _un projet de convention sur la protection
du droit syndical.
2. NecessHe de prevoir que si une protection pleine et effective n'est
pas deja assuree, des mesures appropriees doivent etre prises en vue de
garantir l'exercice du droit syndical contre tous actes d'intimidation,
de pression ou de contrainte, quelle qu'en soit la provenance.
3. Opportunite de prendre les mesures qui peuvent etre necessaires
en vue de !'institution d'organes appropries charges d'assurer le respect
du droit syndical.
Document no 154
Conseil économique et social, 5e session, 1947,
Résolution 84 (V) concernant les droits syndicaux
(liberté d’association)

Document no 155
Résolution 128 (II) de l'Assemblée générale des
Nations Unies concernant les droits syndicaux
(liberté d’association), 1947

Document no 156
Procès-verbaux du Conseil d’administration, 103e session,
décembre 1947, annexe IV, Quatrième note
supplémentaire: Liberté d’association (droits syndicaux),
pp. 127-129

Document no 157
CIT, 31e session, 1948, Questionnaire, Liberté syndicale et
protection du droit syndical

1948
31me SESSION
VII
QUESTIONNAIRE
Conference internationale du Travail
TP,ENTE ET UNIRME SESSION
SAN-FRANCISC0, 1948
unhpre SYNDICALE
ET
PROTECTION DU DROIT SYNDICAL
Septibme question A l'ordro du jour
GENnVB
Bureau international du Travail
1947
nms :POPULAIIFlES, o.bdvs, smssn
INTRODUCTION
La Oonf6rence intiernationale du Travail a d6cid6, ?a sa 30me
session (Gen6ve, juin-juillet 1947), d'inscrire A l'ordre du jour de
sa 31nle session les questions de i t la libett6 syndicale ) ) eti de tt la
protection du droit syndical )), en vue d'un examen selon la proe6-
dure de simple discussion.
L'article 31 du E%lement de la OonMrence pr6voit que, dans
le cas de la, proc6dure de simple discussion, le Bureau adresse A
tous les gouvernements un rapport sommaire sur la question A
l'6tude, qui contient un expos6 de la Mgislation et de la pratique
dans les diff6rents pays, ainsi qu'un questionnaire
L'expos6 de la 16gislat,ion et de la pratique dont il est question
A l'artiicle 31 du R%lement est , contenu dans le Rapport VII :
Ljbertd a'associ,a!son et re7at'torbs"rtdhtstrjelles, que le Bureau avait
soumis A la 30me session de la Conf6rence et qui a d6jA 6t6 commtiniqu6
aux gouvernements.
Dans ces conditions, il suffira de rappeler brievement les airconstances
dans lesquelles la question de la libert6 d'association
et des relations industrielles a 6t6 port6e A l'ordre du jour de la
30me session de la Oonf6rence, de signaler les d6cisions prises par la
C!onf6rence et d'exposer, A ra lumiere des discussions qui ont eu lieu
au sein de la Commission de la libert6 d'association eti des relations
industrienes,la port6e des principes qui sont A la base du pr6sent
questionnaire
Historiqus do la question
Le probleme de la liberM syndicale et des relations industrielles
a 6t6 port6 devant l'Organisation jut,ernat,ionale du Travail sur la,
demande du Oonseil 6conomique et social des Nations Unies. Le
C!onseil 6conomique et social a a6 appel6 en effet A exa,miner, A sa,
4me session (f6vrier-mars 1947), le probleme (( des garanties d'exercice
et de d6veloppement du droit syndicalii dont il avait 6M saisi par
la F6d6ration syndicale mondiale. La F6d6rat,ion am6ricaine du travail
avait de meme soumis au Conseil un m6moire sur cette quest,ion,
2 :ta'n:bu't SYNDIOALE :ex rxoruc'rzom mr n:ao'm 8YNDIOAL
Le Conseil 6conomique et social adopta la r6solution suivante,
que le Secr6ta,ire g6n6ral des Nations Unies communiqua officiellement
au Directeur g6n6ral du Bureau internat,ional du Travail
en dat,e du 18 avril 1947 :
Le Oonseil 6conomique et social,
Ayant pris note de la question inscrite ? i, son ordre du jour A la
demande de la F6d6ration mondiale des syndicats, et relative aux droits
syndicaux, ainsi que des notes pr6sent6es par la F6d6ration mondiale des
syndicats et par l'tt American Federation of Labor )),
D6cide de transmettre ces documents ?b l'Organisation internatiionale
du Travail, en la priant de porter cette question A l'ordre du jour de sa
prochaine session et d'envoyer un rapport au Conseil 6conomique et
social pour examen lors de sa prochaine session.
Le Oonseil 6conomique et social d6cide de transmettre, en outre, ces
documents A la Commission des droits de l'homme pour qu'elle 6tudie
ceux des aspects de la question qui pourraient avoir leur place dans une
D6claration des droits de l'homme.
Le Oonseil 6conomique et social a saisi l'Organisation internationale
du Travail de ce probleme en vertu de l'accord intervenu
entre les Nations Unies et l'Organisation int,ernationale dri Travail,
accord qui a 4M formenement ratifi6 A la fois par l'Assembl6e
des Nations Unies et par la C,onf6rence internationale du Travail.
L'article 3 de ceti accord pr6voit en effet que it sous r6serve des
consultations pr61iminaires qui pourraient 6tre n6cessaires, l'Organisation
internationale du Travail ins6rera dans l'ordre du jour
du Conseil d'administiration les questions propos6es par les Nations
Unies. Re,ciproquement, le Oonseil 6conomique et social eti ses commissions,
ainsi que le Cionseil de tut,elle, ins6reront dans leur ordre
du jour les questions propos6es par l'Organisation internationale
du Travail )).
A la suite de la, communication de cette r6solution, le Oonseil
d'administration d6cida d'inscrire la question de la it libert6 d'association
eti des relations industrielles )) A l'ordre du jour de la 30mfsession
de la Cionf6rence, qui s'est tenue A Geneve du 19 juin au
11 juillet 1947.
Le rapport que le Bureau soumit A la (:!onf6rence comportait
en conclusion deux s6ries de textes :
10 Un projet de r6solution couvrant A la fois : (Z) la libert6
syndicale; b) la protection du droit, d'organisat,ion eti de n6gociation
conective; c) les conventions collectives; a) la coneiliation
et l'arbitrage; e) la conaboration entre pouvoirs publics et organisatiions
professionnenes.
20 Une liste de points, qui ne portait que sur les qua,tre premiers
sujets mentionn6s ci-dessus.
IN'ffilODUO'['ION 3
D6eisions de la Oonf6renee
En conclusion de ses travaux, la Conf6rence prit A l'unanimiM
iu'ie s6rie de decisions importantes qu'il importe de ra,ppeler A
l'attention des gouvernementis :
1. Tout d'abord, la Conf6rence a adopM une resolution sur la
libert6 syndicale et la protection du droit d'organisation et cle
n6gociation collective, qui d6termine les principes fondamentaux
sur lesquels la libert6 d'associatiion doit etze fond6e. Cette r6solution
esti congue comme suit :
RIB,SOLUTION CONC!:tM.NANT LA LIBERTJ EiYNDICALE
ET LA PROTECTION DU DROIT D'(RGANI8ATION
ET DE nnaocurxom COLLECTIVE
La Oonf6rence g6n6rale de l'Organisation internationale du Travail,
convoqu6e par le Oonseil d'administration A Geneve le et s'y 6tant r6unie, 19 juin 1947, en sa trentieme session,
Oonsid6tant,
Que le Pr6ambule de la C!onstitution de l'Orga,nisatiion internationale
du Travail 6nonce express6ment, parmi les moyens susceptibles d'am6- liorer lai condition des travailleurs et d'assurer la paix, (( l'affirmation du principe de la libert6 syndicale ii ;
Que la Declaration de Philadelphie a procla,tn6 de nouveau que la
ii libert6 d'expression et d'association est une conffitiion indispensable
d'un progres soutienu )), qu'elle a en outre recomu l'obligation solennelle
pour l'Organisation internationale du Travail da ssconder la mise en oeuvre parmi les af6rentes nations du monde de programmes propres A r6aliser ,entre autres : t tla reconnaissan ceeffective du droit de n%ociv- tion collective et la cooperation des employeurs et de la main-d'a:iuvre
pour l'am61ioration continue de l'organisation de la production, ainsi que la conaboration des travaffleurs et des employeurs A l'e,laboration et A l'application de la politique sociale et 6conomique ));
Qu'elle a affirm6 6galenaent que tiles principes 6nonc6s dans la pr6sente De,claration sont pleinement applicables A tous les peuples du monde et que si, dans les modalit6s de leur application, il doit @tredtunent
tenu compte du degr6 de d6veloppennent social et 6conomique de chaque peuple, leur application progressive aux peuples qui sont encore d6pen- dants, aussi bien qu a ceux qui ont atteint le stade oh ils se gouvernent
eux-mOmes, int6resse l'ensemble du monde civilist' )) ;
Que 1( 3niveau de vie, le fonctionnement normal de l'6conomie natio- nale et la stabilit6 sociale et 6conomique dependent dans une large
mesure d'un systeme bien organis6 des relations industrienes, fond6 sur la reconnaissance de la libert6 synfficale;
Que, de plus, de nombreux pays ont associ6 les organisations des employeurs et des travailleurs A l'61aboration et A l'applicatioi'i de la
politique 6conomique et sociale;
Que la Cionf6ren ceinternationale du Travail, les Conference sr%io- nales des Etats d'Am6rique Meiubres de l'Organisation internationale
4 bm:iur* SYNDIOALE ET PROTECTION DU DROIT symnzcm
du Travail, ainsi que les diverses commissions d'industrie, onti, par de
nombreuses r6solutions, attir6 l'attention des Etats Membres de l'Organisation
internationale du Travail sur la n6cessit6 d'instituer IIII sysM,me
a,ppropri6 de relations industrienes fond6 sur la garantie du principe de
la libert6 s3rndicale ;
Pour ces motifs,
Adopte, ce onzieme jour de juillet 1947, la r6solution suivante :
I. :rnbn't SYNDIOALE,
1. Les employeurs eti les travailleurs, sans distinction d'aucune
sorte, devraient avoir le droit inviolable de constituer des organisations
de leur choix eti de s'y affilier sans autorisation pr6alable.
2. Les organisations d'employeurs et de travailleurs devraient avoir
le droit d'61aborer leurs statuts et r%lementis ainistratifs, d'organiser
leur gestion et leur activitei, et de formuler leur programme d'action;
il ne devrait y avoir aucune intervention de la part des autorit6s publiques
qui serait de nature A limiter ce droit ou A en entraver l'exercice 16gal.
3. Les organisations d'employeurs et de travailleurs ne devraient
pas Otre sujettes A dissolution ou A suspension par voie administrative.
4. Les organisatiions d'employeurs et de travaffleurs devraient avoir
le droit de constituer des f6d6rations et des conf6d6ratiions, ainsi que celui
de s'affilier A des organisations internationales d'employeurs eti de travailleurs.
5. Les garanties d6finies par les paragraphes 1, 2 et 3 relatifs A la
constitution, au fonctionnement, A la dissolution et A la suspension des
organisations des employeurs et des travailleurs devraient s'appnquer
aux f6d6rations et aux cOnf6d6rations syn&,ales.
6. L'acquisition de la personnalit6 juridique par des organisations
d'employeurs et de travailleurs ne devrait pas 8tre subordonn6e A des
conditions de nature A porter atteinte A la libert6 syndicale d6finie cidessus.
7. L'acquisition et l'exercice des droits pr6vus ci-dessus ne devraient
pas avoir pour effet d'exempter les organisations d'employeurs et de
travailleurs de leurs responsabilit6s et obligations respeatives.
II. PBO'l'EOTION n'n :ouorr
D'OBGANISAIION :B'l' DE NJtGOOIATION COLLECTIVE
8, n devrait y avoir accord mutiuel entre les employeurs et les travaffleurs
organis6s quant A l'exercice du droit syndical.
9. (l) Lorsqu'iu'ie protection pleine et effective n'esti pas d6jA
assur6e, des mesures appropri6es devraient etre prises en vue de garantir :
a) l'exercice du droit syndical contre toris actes d'intimidation, de
pression ou de contrainte quelle qu'eri soit la provenance, visant A :
i) subordonner l'emploi du travailleur A la conaition qu'il ne s'affilie
pas A un syndicat ou se retire d'un syndicat dont il fait partie;
ii) porter pr6judice A un travaffleur en raison du fait qu'il est membre,
agent ou dirigeant d'un synclicat;
iii) cong6dier un travailleur en raison du fait qu'il est membre, agent ou
dirigeant d'un syndicati.
INTEOD'UOTION
5
b) l'exercice du droiti syndica,l des organisations de travaffleurs fagon ? sp'r6venir, de de la part de l'employeur ou des organisations d'em- ployeurs ou de lerirs agents, tons :adies visant notamment a ;
i) favoriser la constitution de syndicats places sous le contr61e d'em- ployeurs ;
ii) intiervenir dans la ccnstitution ou la gestion d'un syndicat ori le soutenir par des moyens financiers ou autirement;
iii) refuser de faire porter effet aux principes de la reconnaissance des syndicats et des n6gociations collectives.
(2) Il devrait toutefois etre entendu qu'une disposition d'une con- vention collective librement conclue, exigeant l'a,ffiliation a un certain syndicat comme conaition pr6alable A l'emploi ou comme condition de la continuation de l'emploi, n'est pas vis6e par la pr6sente r6solution.
10. Les organes appropri6s de'vraient, si n6cessaire, Otre institu6s pour assurer la protection de l'exercice du droit syndical d6fini par l'ar- ticle 9 ci-dessus.
2. En second lieu, la ConMrence, convaincue qu'il 6tait n6cessaire
de prendre aussi rapidement que possible des meSure8 pour
donner effet A ces principes en les incorporanti dans un instrument
international, a de.cid6 d'inscrire A l'ordre du ;jour de sa prochaine
session g6n6rale la question de la libert6 synfficale et de la protection
du droit s3mdical, en vue de l'adoption d'une ou de plusieurs
conventions ii'iternationales du tiravail.
A cette fin, elle a accept6 une liste de points qui servira de base
pour l'61a,boration de cette ou de ces conventions.
Cette liste des points est reproduite ci-dessous :
LISTE DE8 POINTS
I. L'tnhp'rt SYNDIOALE
1. Opportunit6 d'61aborer un projet de convention internatiionale concernant la libert6 syndicale.
2. Ne.cessit6 de pr6voir que les employeurs et les travailleurs, sans discination d'aucune sorts, doivent avoir le droit inviolable de c@ns- tituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, sans autorisatiion pr6alable.
3. (l) N6cessit6 de pr6voir que les organisatiions d'employeurs e tde travaffleu rdsoiven tavoi rle droit d'61aborleerur sstatiutset r%le- ments administratifs, d'organiser leur gestion et leur activit6, at de for- muler leur programme d'aation;
(2) N'6cessit6 de pr6voir en outre que les autorit6s publiques doi- vent s'abstenir de toute intervention qiii sehait de natuve A limiter ce droit ou A en entraver l'exercice Mgal.
4 . N6cessit6 de pr6voir que les organisations d'employeurs et de travaffleurs ne peuvent gtre dissoutes ou suspendues par voie adminis trative.
5 . N6cessit6 de reconnaitre vux organisations d'employeurs et de travailleurs le droit de constituer des f6d6rations et des conf6d6rations,
6 LIBERTF, SYNDIOALE ET pnor.bc't'xon :ov DROI'I' 8YNDIOAL
ainsi que celui de s'affilier A des organisations intemationales d'employeurs
et de travailleurs.
6. N6cessit6 de pr6voir que les garanties d6finies par les parag.aphes
2, 3 et 4 relatifs A la constitution, au fonctionnement, A la dissolution et
A la suspension des organisations des employeurs et des travailleurs doi
ven t s'applique raux f6d6ration se t arix conf6d6ratio nss;5mdicales.
par7,e 6N0scregsasnitil.6sad,e10pnrs6vdoeirmqpulOeyle'macsquei:subordonne,e ra ,des conaitions de nature 's , porter atteinte A IE I libert6
syndicale d6finie ci-dessus.
8. Opportunit6 de pr6voir que l'acquisition eti l'exercice des droit,s
pr6vus ci-dessus ne doivent pas avoir pour effet d'exempter les organisations
d'employeurs et de travailletirs de leurs responsabilit6s et obligations
respectives.
II. PEOTEOTION D'U DROIT 8YNDIOAL
1. Opportunit6 d'61aborer un projet de convention sur la protection
du &oit syndical.
2. N6cessit6 de pr6voir que si une protection pleine et effective n'est
pas d6jA assure,e, des mesures appropri6es doivent etre prises en vue de
garantir l'exercice du droit syndical contire tous actes d'intimidation,
de pression ou de contrainte, quelle qu'en soit la provenance.
3. Opportunit6 de prendre les mesures qui peuvent etre n6cessaires
en vue de l'institution d'organes appropri6s charg6s d'assurer le respect
du *oit syndical.
3. En troisieme lieu, la Conf6rence, estimant que les mesures
prises a l'6gard des principes fondamentaux de la liberM s3mdicale
ne devraienti Otre 'consid6r6s que comme la premiere 6tape du
programme d'action que l'Organisation internationale du Travail
doit entreprendre dans ce domaine , a decide ,%alement A l'unanimit6,
d'inscrire A l'ordre du jour de sa prochaine session g6n6rale,
comme questions devant faire l'objet, d'une premiere discussion,
l'application des principes du droit d'organisation et de n6gociation,
les conventions collectives, la conciliation et l'arbitrage, et la collaboration
entre les pouvoirs publics et les organisations professionnelles.
II s'agit la d'un ensemble de questions fort, important,es qui,
dans l'esprit de la Conf6rence, forment une partie essentielle du
probffine g6n6ral de la libert6 syndicale et des relations industrielles.
Les mesures qui seronti prises A l'6gard de ces questions et
qui auront comme point de d6part la session de 1948 de la Oonf6-
rence doiventi etre consid6r6es comme la deuxieme 6tape dans la
r6alisation du programme d'action de l'Organisation internationale
du Travail.
4. La Conf6rence a adopt6 enfin une r6solution concernant la
question de la cr6ation d'un organisme international pour la sauveIN'RODnOTI(
N 7
garde de la libert6 syndicale, confortn6ment aux propositions pr6-
senMes par la Fe.d6ration syndicale mondia,le et la F6d6ration
am6ricaine du travail.
La C!onf6rence a reconnu qu'il s'agit IA d'une question de la
plus haute importance, exigeant un examen a;ttent,if eti d6taill6.
La r6solution invite, en cons6quence, le Conseil d'administration
A examiner cette question sous tous ses aspects et A faire rappoyt A
la Conference lors de sa 31me session, en 1948.
Observations sur les d6eisions prises par la Conf6renee
Les questions conaernant l'application des principes du droit
d'organisation eti de n6gociat,ion collective, les conventions collectives,
la conciliation et l'arbitrage, et la collaboratiion entire les
pouvoirs publics eti les organisations professionnelles, qui ont 6ti6
inscrites A l'ordre du jour de la Conf6rence de 1948 sn vue d'une
premiere discussion, feronti l'objet de rapports et de questionriaires
distincts qui seront tiransmis plus tard aux gouvernemonts. Le
pr6sent questionnaire ne porte done que sur les questions de la
liberM syndicale et de la protection du droit s3mdical, qui doivent
faire l'objet d'une r%lementa,tion interna+,ionale lors de la prochaine
session de la Conf6rence internationale du 'Iravs,il.
Etant donn6 que les points adopt6s par la Conf6rence sur ces
deux questions doivent servir de base A l'61aboration du questiionnaire,
il semble inffispensable d'en pr6ciser ci-apres la signification.
I. LIBERTY, SYNDICALE
1. Oorbstjtntjon d,esorganjsatjons
Le texte propos6 par le Bureau 6tait congu de la maniere suivante
:
Les employetirs et les travailleurs publics ou priv6s, sans d'occupation, distinction de sexe , de couleur, de race, de croyances ou de nationalit6, devraient avoir le droit inviolable de constituer des organisations de leur choix, sans aritorisation pr6alable.
La Commission 6tait unanime A penser qu'il fanait donner A
la garantie de la libert6 syndicale une porMe tout A fait g6n6rale.
Les avis 6taient, par contre, partag6s sur la question de savoir s'il
conviendrait de formuler la garantie de fapon explicite en compMtant
la formule du Bureau par l'addition d'une nouvelle clause
8 un'bp,'tt sy'umcm'b ET p:aorucrion n-o I)BOIT SYNDIOAL
de non-cliscrimination syndicale relative aux (( opinions politiques ))
des employeurs et des travaineurs, ou s'il serait pre,f6rable de s'en
tenir a une formule de port.6e tout a fait ge.n6rale qui aurait l'avantage
d'6viter l'6cueil d'une 6num6ration, laquene risque d'@tre toujours
incompR,te et, par IA meme, linaitative.
La C!ommission s'est ralli6e A ce+ite derniere faqon de voir et a
adopM Is point dans la forme suivante :
Les employeurs et les tiravaillerirs, sans distinction d'aucune sorte,
devraient avoir le droit inviolable de constituer des organisations de
leur choix et de s'y affilier sans autorisation pr6alable.
Toutefois, et afin d'6viter qu'une clause aussi g6n6rale put
servir de pr6texte A une interpr6tation limitative, il fut entendu
que le rapport de la Commission devrait souligner le fait qu'auX
termes de cette clause, la libert6 syndicale devrait etre garantie,
sans discrimination d'aucune nature quant ?a il'occupatiion, le sexe,
la couleur, la race, les croyances, la nationalitiei eti les opinions
politiques, non seuletnent aux employeurs et aux tiravaffleurs de
l'industrie priv6e, mais aussi aux fonctionnaires ou agents des services
publics. La reconriaissance du droit syndical des fonctionnaires
par voie de r6gleanentation internationale ne devra,it toutefois
pr6juger en rien la question du droit de g*ve des fonctionnau'es.
En raison des divergences qui ss sont manifest6es au sein de la
0ommission au sujet de la port6e exacte de la garantie du droiti
s3mdical, le Bureau a cru opportun de soumettye au choix des
gouvernements deux formules alternatives d6finissant le droit des
employeurs eti des travailleurs de constituer des organisations,
2. B'onctjorbrbemw,t aes orgarb €sati,ons
Le texte pr6sent6 par le Bureau 6tait ainsi concu :
Les organisations d'employeurs et de tra,vaffleurs devraienti avom
le droit d'61abore r leurs statuts et leurs r%lements d'administration,
d'organiser leur gestiion et leur act,ivit6, st ds formuler leur programme
d'action, sans ing6rence des pouvoirs publics.
Cette clause avait pour but. de compl6t,er la garantie relative
?h la constitution des organisations par la garantie du libre fonctiionnement
des syndicats.
L'a Commission, t,out en 6tant unanime A reconna,itire la n6cessiM
d'une telle garantie, estima toutefois que ce but serait le mieux
atteint si le droit des organisations de r6gler souverainement leur
vie interne et externe 6tait compl6t6 par une obligation, de la pa,rt
INTRODITCTION 9
des autoriMs publiques, de s'abstenir de toute intervention qui
pourrait eitre de nature A limiter ce droit on ?a en entraver l'exercice
l%al.
En incluant dans le texte le terme tt le.gal )), la Commission
entendait simplement proclamer que les organisations professionnelles,
tout comme les autres collect,i'vit6s organis6es, sonti tenues,
dans l'exercice de leurs droits, au respect des lois g6n6rales du pays,
qui s'imposent par definition A tous.
Ainsi modifi6, le point, relatif au fonctionnement des s3mdica.ts
a 6t6 adopt6 dans la teneur suivantie :
Les organisations d'employeurs et de travailleurs devraient avoir le
droit d'61aborer leurs statuts et leurs r%lements d'administration,
d'organiser leur gestion et leur activit6, et de formuler leur programme
d'action; U ne devraiti y avoir aucune intervention de la pa'tt des autorit6s
publiques qui serait de nature A limiter ce droit ou A en entraver l'exercice
Mgal.
Le texte soumis par le Bureau tiendait A protAger les organisations
d'employeurs et de travailleurs contre une dissolution arbitraire
par voie adnainistrative. La Commission d6cida d'6tendre
cette garantie 6galement au cas de suspension d'une organisation
par voie administrative.
Ciompte tenu de cette modification, le pointi adopt6 par la Conf6rence
se lit comme suit :
Les organisations d'employeurs et de travaffleurs ne devraient pas Otre sujettes A dissolution ou A suspension par voie administrative,
4. FdMrations, confdatratjons et organisatjons'tnterruxtjrmales des
employews et rles t'avajllews
Le texte propos6 par le Bureau tendait A assurer aux organisations
d'employeurs et de travailleurs, d'une part, le droit, de former
des f6d6rations et des conf6dr,rations et, d'autre part, celui de s'affilier
A des organisations internationales d'employeurs et de thavailleurs.
Apres rejet d'un aanendement tendant A subordonner A une
autorisation pr6alable du gouvernement l'affiliation d'une organisation
nationale A une organisa,tion internatiionale, le texte du
Bureau fut adopt6 SEtnS modification dans la teneur suivante :
Les organisations d'employeurs et de travaille'urs devraient avoir
le droit de constituer des f6d6rations eti des conf6d6rations ainsi que celui
de s'affilier A des organisations internationales d'employeurs et de
travailleurs.
10 tui:bg'rt EIYNDIOALE ET ppiowuc'nom DU DROIT symnrcm
5, (xararbtjes relatjves aw: f4rl&atjons et avts corgftMratjons
La, Conf6rence adopta avec une %re modification le texte du
Bureau dans la forme suivante :
Les garanties d6finies par les paragraphes relatifs A la constitution,
au fonctionnementi, A la dissolution et A la suspension des organisations
des employeurs et des travailleurs devraienti s'appliquer aux f6d6rations
et aux conf6d6rations syndieales.
6. Acqui,s<ti,orb d,e 7(Z persownalstt momle.
Le textie propos6 par le Bureau avaiti pour but de pr6voir que
l'aequisition de privileges sp6ciaux par les organisations d'employeurs
eti de travailleurs (tels que, par exemple, l'acquisition de
la personnalit6 juridique) ne devrait pa,s e,tre subordonn6e A des
conditions de nature A porter atteinte A la libert6 syndicale. Il
s'agissait IA d'iu'ie clause de sauvegarde tendant a empecher que
l'oetroi de la personnaliti6 morale ou d'autres privil%es semblables
ne put servir de pr6texte A certains Etats pour y6introduire pal' ce
moyen le r6,gime pr'6ventif en matiere syndicale (en soumetitia,nt,
par exemple, l'acquisition de la personnalit6 morale A une autorisation
pr6alable, ou le fonctionnement des syndicats A un contr61e
permanent des autoriMs de police). La Commission a 61imin6 les
termes it l'acquisition de privil%es sp6ciaux ) ) et a adopt6 le point,
dans la forme suivante :
L'acquisition de la personnalit6 juridique par des organisations
d'employeurs et de travaffleurs ne devrait pas 8tre subordonn6e A des
conaitions de nature A porter atteinte A la libert6 syndicale d6finie
ci-dessus.
7. Eesporbsabjlstes des organjsatjons
Sur proposition des membres employeurs de la Commission, le
point suivanti fut adopt6 par 54 voix contre 51 et aiout6 A la liste
des points pr6prsr6e par le Bureau :
L'acquisition et l'exercice des droits d6finis ci-dessus ne devraient
pas avoir pour effet d'exempter les organisations d'employeurs et de
travailleurs de leurs 'vesponsabilit6s et obligations respectives.
L'avis fut exprim6 A la Commission qu'une telle clause semblait
par trop impr6cise pour figurer utilement dans une convention
sur la liberte, syndicale, qui doit fixer des droits et obligations nettementi
d6finis. 8a port6e r6elle ne pourrait etre d6termin6e qu'en
fonction de,s obligations que les organisations d'employeurs et de
travailleurs sont 6ventuellement amen6es a assumer en ma,tiiere de
INTBOWOTION 11
conventions collectives ou de r%lementation des conflits collectifs
du travail. Il peut dos lors sembler pr6f6rable de r6server une telle
clause pour inclusion 6ventuene dans une r6glementation internationale
sur les conventions collectives ou la conciliation et l'arbitrage.
Et c'esti pour cette raison que le Bureau a cru utile de consulter,
6galement sur ce point, les gouvernements
II. PROTECTION mr DROIT- SYNDIOAL
Les textes propos6s par le Bureau sous ce titre tendaient, A
compMter la garantie de la libert6 syndicale vis-A-vis du partenaire
au contrat de travail. En effeti, la liberM syndicale, meme reconnue
par l'Etat, peut etre mise en cause par le partenaire au contrat de
travail si celui-ci use de sa puissance 6conomique pour entraver
l'exercice d'un droit formellement reconnu par la loi.
Le Bureau, tenant compte du fait que la recorinaissance du droit
syndical peut, r6sulter aussi bien de libres accords intervenant entre
les parties int6ress6es que d'une disposition formelle de la loi, a
propos6 deux m6thodes alternatives de r6glementation, A savoir :
lo la r6glementatioxi par voie contractuene; ou
2o A d6faut d'une r6glementation contractuene appropri6e,
la garantie de l'exercice du droit syndical par voie 16gislative.
Le texte du Bureau relatif A la reconnaissance du droit syndical
par voie contractuelle 6tait ainsi congu :
Les organisations centrales d'employeurs et de tzavailleurs devraient
se reconnaitire r6ciproquement comme les repr6sentants autoris6s des
int6rets des travailleurs et des employeurs et s'engager mutuellement A
respecter l'exercice du droit syndical.
La Commission, tout en donnant sa pleine adh6sion a la m6thode
de r6glementation contiractuelle, formula pourtant la clause qui
s'y rapportait dans les termes g6n6raux suivants :
Il devrait y avoir accord mutuel entre les travailleurs et les employeurs
organis6s quant A l'exercice du droit d'association.
Le texte propos6 par le Bureau sur la garantie 16gale du droit
syndical 6tait ainsi r6dig6 :
A d6faut d'accord entre les organisations centrales d'employeurs et
de travaffleurs, une r6glementation appropri6e devrait garantir :
a) L'exercice du droit synffical des travaUleurs par des mesures
propres A pr6venir tous actes, de la part de l'employeur ou de ses agents,
visant notamment a :
1) subordonner l'emploi du travailleur A la condition qu'il ne s'afiilie
pas A un syndiaat ou se retire d'un syndicat dont il fait partie;
12 u:sux'rt SYNDI €,ALE ET PROTEC!TION D'U DROIT SYNI)IOAL
2) porter pr6judice A un travailleur en raison du agent fait qxi'il est membre, ou dirigeant d'un syndicat;
3 ) cong6dier un tram'fflem pour la raison qu'il est membre, agent ou clirigeant, d'un syndicat.
b) L'exercics du droit s3mdica l des organisations de travailleurs par des mesures propres A pt6venir, de la part de l'employeur ou des organisations d'enaployeurs ou de letirs agents, tious actes visant notiam- ment a :
l) favoriser la constitution de synclicats plac6s sous l'influence de l'employeur ;
2 ) interveni r dan s la consti'tutio nou la gestiond'un s3mdicat on le soutenir par des moyens financiers ou autrement;
3 ) refuser de reconnaitre des syndicats et de n6gocier avec eux en vue ds la conclusion de conventions collectives.
n devrait toutefois Otre entendu qu'une disposition d'une convention collective librement conclue, exigeant l'affiliation obligatoire A un cer- tain s;5mClica tcomnne condition pr6alable A l'emploi on de la continuation 00mlnB condition de l'emploi, n'esti pas vise,e par la pr6sente r6solution.
Aux tiermes de cette disposition, les actes 6num6r6s dans le
texte 6taient jug6s ill6gaux du seul fait qu'ils 6taient pr0pre8 A
porter atteinte &u droit syndical des travailleurs ou des organisations
de travailleurs. La Commission estima que la, questiion 6tait trop
complexe pour faire, dans son ensemble, l'objet d'une r6glementation
par voie de convention internationale du travail des la prochaine
session de la €'onf6rence. Elle d6cida done de ne retenir, pour une
6ventuelle r6glementation internatiionale,en 1948, que le principe
de la prot,ection Mgale du droit syndical et de renvoyer A l& session
prochaine de la Conf6rence, conform6ment, A la proc6dure de double
discussion, les questions d'application du principe du droiti syndical.
La Commission formula, doslors le point relatif au pcipe de
la protection du droit syndical de la maniere suivante :
Lorsqu'tu'ie protection pleine et effective n'est pas d6jA assure.e, des mesures appropri6es devraient Of,re prises en vue de garantir l'exercice du droit syndical contre tous actes d'intimidation, de pression ou de restriction, quells qu'en soit la provenance.
Enfin, la Commission approuva sans modification le point
suivant soumis par le Bureau :
Des organes appropri6s devraient, si n6cessaire, etre institu6s pour
assurer la protection de l'exercice du droit s3mdical.
L'artricle 31, paragraphe 1, du Ri%lement, de La Oonf6rence
6tablit une proc6dure pour la consultation des gouvernements par
voie de questionnaire. Il prescrit, en particulier, que it ce questionnaire
demande des r6ponses motiv6es des gouvernements )), Le
IN'I'EOWO'['ION 13
Bureau appene l'attention des govvernements sur cette disposition
et les prie de vouloir bien indiquer, au moins sous une forme sommaire,
chaque fois qu'il sera utile, les motifs de leurs r6ponses.
Le Bureau re,digera, en se fondant sur les r6ponses des gouvernemen'ts,
un rapport definitif dont sera saisie la Conf6rence A sa
31Ine session (1948), pour discussion finale et d6cision. Pour que le
Bureau puisse 6tudier ces r6ponses, 61aborer le rapport susmentionn6
et le comnuiniquer aux gouvernements de tene sorte qu'ils le reqoivent
assez fiat pour etre en mesure de l'examiner eti de prot,6der aux
consultations n6cessaires avant le d6part de leurs d61%ations,
4 1jmporte, en, corbformjtt d'u, R%lemerb t tie ka Oonfrjrence, que les responses des go'umeraememts pwvjervnent a'u, Bweaat,'interrux't'tovu,1 dat
Tramajl, (' (xeneve, aqt, pins ta'vX le F" decembre 1947.
Geneve, aoxxt 1947.

QUESTIONNAIRE
I. Opportunit6 et forme d'une re:glementation internationale
1. Esbmez-vous que la Conference rlwrajt aaopter'uae rtglementatjon'vnternat'sorbale
sw la 14bert t syrul4ca7 ee t )a protection dat , drojt
synrljcal sous forme rl'nrbe ou de plusjews corbvenborb ?s
2. En cas de rtponse aff4rmati,ve e" la rptestjon 1, estjmez-vous
que'la Oo4rence aewajt adopter ae'tvc cowentjons ajst'snctes, l'urbe
sw 7a Ijbertt synxli,rrxle ,l'autre sw b protectjon d'u ,arojt synxljcal?
A. LIBERTF, 8YNDICALE
II. Constitution aes organisations
3. a) Estjmez-vons qu'jl serajt atsjmble ae prtvoi,r que les
employews et les travajllews, sans ajstiactjon a'auc'wne sorte, aewai,ent
avojr le droi,t <'miolable ae constjtuer des orgctrtjsatjorbs d,e lew chojac
et ae s'y affi'ljer sarw autorjsat4on pr4aMle,
on bien
ca,bf , les persorvrte saevarbtbdrw:fjcje rde b Ijberte: syrwd4ca leet , partant,
de pr4vojr que les employews et les travaillews publi,cs et pr'iwjs,
swts dAsti,rbctjorba'occttpabon, ae seace,ae conlew, ae race, rfle croyances,
Mle ae constjhter aes organisatjorbs ae lew chojx et ae s'y affjljer
sans aattorjsat4on rprdahble
c) Estjmez-vons qu'41 serajt Msjrable de stjpuler que la recorvnajssarbc
ed'u , d,roj t syiical ae s 7orbctjowrwire s par la'tglemerbtatjon
vbter'natjona le'n, edewajt p4ger es r4en la qnest4or ban arojt ae grave
des fonctjorvrigires
III. Fonctionnement des organisations
4. a) Estjmez-vous qu'jl serajt Msjrable ae prtvojr que les organssati,
orb s a'employews e t (X( ! travctfillews aewajent avojr le arojt
a'e:'lnhore rlews stat'tts e t r%lements aamjmistratjfs, a'organjser lew
gestjon et lew acbvjte, et de forrmtler lew rprogramme a'actjon'.
16 bxnph't synmamu E'I' PROTECTION DU nnozr SYNDIOAL
IV. Dissolution et suspension des organisations
5. Estjmez-vovt.s qu%:X serajt Msjrab'le ae stjpuler qvye les organjsatjons
a'employews et ae travajllews rbe dewai,erbt pas are aujettes
(' d<ssohtti,on ou a mgsperbs'son, pm voje ad,mA,wsstrabve'!
V. F6d6rations, eonfM6rations et organisations internatiomales
des employeurs et des travailleurs
6. Estjmez-vo'gts qn'jl serajt de:sjrab7e ae prtvojr qzce les orgctnssatjorw
d,'employews et de travajllews aewajerbt avo4r le drojt de
coybtuer aes f4Mratjorvs et aes co4Mratjogzs, a'am,sjrpte celuj de
s'aff<ljer a des orgamisatjons jrbterrhtjowles a'employews vajl7ews e t ae tra- ?
VI. Garanties relatives aux f6d6rations et eonfead6rations
7. Estjmez-vous qu'a sera €t ddsjrable ae pr4vo4r que les gwantjes
relatives (' la corbsti,tutjon,a'u ,forbct'wmneme ste t (' la djssolntjorb aes organjsaborbs aes employews et aes kavajllews vastespw les quest'sorbs3
, 4 e t 5 cj-dessus aevrajent s'rxppljquer rmta cfe:atraborb se t aw
conftdtra'b'sor i,aaes employews e t ae s travai,llews'.
VII, Personnalit6 juriffique des organisations
8. Esti,mez-vons qn'jl serast dMrable tie prtvojr que l'acqujsjtjorb
de h persorvnaljtt"urjdAque par aes orgarb €satjorys d,'eanployews et
de trava<llews rbe dewajt pas etre subordownte 2z d,es corbd,jt<ons de
natwe (' porter atte'vntea h ljbert4 syndjcale d4"rvse cj-aesmts?
VIII. Responsabilit6s des organisations
9. a) Estjmez-vott,s qu'i,l serajt opporhtn de stjpuler, aans la,
'e:glemeniatjorb im,terwttjonale 8U!Th IjbertA syndicale, que l'acrlujsjtjorb
et l'ex,ercjce des droi,ts prdvus cj-dess'tts rbe dwrai,end pas wvoi,r pow
e4fe td'eacempte rles orgawtsatjorg sa'employews e t de tramajllews ae lews resporbsabjljtts et obljgatjorbs respectimes?
ou bien
b) Estjmez-vous qu'jl serajt pre:firable ae re:serve rwne telle clause
pow im,clusjon dans'mte r%lementatjorb imtemat<orux lesw les con- ven,tjo'as collectjves on )!a concjliatjon et 7,'arbjtmge'.
Q'UEEITIONNAIRE 17
B. PROTECTION DU DROIT SYNDICAL
IX. Oarantie de l'exereiee du droit syndieal
10. Estjmez-vous que'lra rdglememtat<orb'vnte"nationak aevrajt
gararbtjr l'eacerrAce d'u, arojt syndjcal ?
11. Dans l'afljrmatime, est€mez-voy que b youct4orb du aroit
synd<ca lpowrajt eke effecti,vemen tasswe:epar voje d'accords mvttuels
erbtre employews et travajllews organjsds ?
12 . Estjmez-vo usqu'a Mfau t d"v'n ,ega,rantjeplesne e t e4fect'we
par voje a'accoras muhte'la , aes meswes approprjdes aewajent etre
yjses w, mte ae proteger Teacerc's cde'a arojt synd,ixal corttre toss actes
a'i,ntjmjdatjon, ae yesssrm ou de restrjctjon, quelle qu'erb sojt b provefla9ZC(
3 ?
X. Institution d"organismes eharg6s d5assure r le.respeet du droit
syndieal
13. Estjmez-voy que h rdglementatson <nternat'wrgXe aevrarjt
comporter X'obljgatimb a'imabtuer aes or(panjsmesapyopr'\s chargts
d'asswer )!e respect au arofit syn&scal?
14 . Avez-umz s qyXque ryroposstix ynou snggest'ion, (' yienJer
sw un poim, tquelcorqw rebtjf aux questjoru i ae b IjbeM syndjcale
e t ae h protectjorb du arojt syndAca l, q'uArb'awa4t rpas dtd merntjo'w:
clans le prdserbt qtyestixirvrwire ?

Document no 158
CIT, 31e session, 1948, Rapport VII, Liberté syndicale
et protection du droit syndical

Document no 159
CIT, 31e session, 1948, Rapport VII (Supplément), Liberté
syndicale et protection du droit syndical

Document no 160
CIT, 31e session, 1948, Rapport VII (annexe), Liberté
syndicale et protection du droit syndical

rapport vh
(Annexe)
Conférence internationale du Travail
TRENTE ET UNIÈME SESSION
SAN-FRANCISCO, 1948
LIBERTÉ SYNDICALE
ET PROTECTION DU DROIT
SYNDICAL
ANNEXE
Rapport du Conseil d'administration sur la suite à donner à la résolution
concernant un organisme international de sauvegarde de la
liberté syndicale, adoptée par la Conférence internationale du Travail
à sa 30me session (Genève, ig4J)
Septième question à l'ordie du jour
48B09/7 ;
fren cop.5
appendix GENÈVE
Bureau international du Travail
1948
N
)
\V
Rapport du Conseil d'administration à la Conférence
Suite à donner à la résolution
concernant un organisme international de sauvegarde
de la liberté syndicale
(Résolution n" III adoptée par la Conférence à sa jome session)
La Conférence se rappellera qu'à sa 30me session (Genève,
juin-juillet 1947)» slL avait adopté une résolution concernant un
organisme international de sauvegarde de la liberté syndicale.
A cette occasion, elle avait exprimé l'avis que cette question devrait
faire l'objet d'un examen détaillé et approfondi et avait, partant,
invité le Conseil d'administration à l'examiner sous tous ses aspects
et à faire rapport à la Conférence lors de sa trente et unième
session, en 1948.
Le Conseil d'administration, saisi de la question à sa I04me session
(Genève, 15-20 mars 1948), a adopté à l'unanimité le rapport
ci-joint, qu'il soumet à l'examen de la Conférence.
Introduction
La résolution adoptée par la Conférence à sa 30me session a la
teneur suivante :
La Conférence,
1) Rappelant la mention qui a été faite de la liberté d'association dans la
Déclaration de Philadelphie et dans la Constitution de l'Organisation internationale
du Travail, affirme à nouveau sa foi et son attachement à l'égard du principe
de la liberté d'association dans tous les pays, élément essentiel des libertés personnelles
sur lesquelles sont fondés la paix, la prospérité et le bonheur ;
2) Exprime son appréhension au sujet des renseignements qui lui sont parvenus
de plusieurs côtés, indiquant que des conditions préjudiciables à la liberté d'association
existeraient dans de nombreux pays ;
3) Estime que des mesures devraient être prises pour favoriser, développer et
instituer de manière universelle la liberté d'association, d'une part en attirant
l'attention des gouvernements de tous les Etats, Membres ou non de l'Organisation
internationale du Travail, sur les obligations qui découlent pour eux sous ce rapport
de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail ou de la Charte des
'Nations Unies, d'autre part en recourant à tout autre moyen utile ;
4 LIBERTÉ SYNDICALE ET PROTECTION DU DROIT DU TRAVAIL
4) A pris note avec intérêt, à cet égard, des propositions faites par la Fédération
syndicale mondiale et la Fédération américaine du travail en vue de 1 institution
d'un organisme international de sauvegarde de la liberté d'association, et estime
que ces propositions méritent un examen approfondi et attentif ;
5) Reconnaît que ces propositions soulèvent des problèmes particulièrement
complexes et difficiles, tels que, par exemple :
i) des questions mettant en cause la souveraineté des Etats ;
ii) le rapport pouvant exister entre un tel organisme et les propositions actuellement
examinées par les Nations Unies aux fins de faire porter effet à une Déclaration
des droits de l'homme et d'instituer un organisme de sauvegarde de
l'exercice d'autres libertés fondamentales, notamment la liberté de parole,
d'information et de la liberté de réunion pour toutes fins non contraires aux
lois ;
iii) la composition, le champ d'activité, les pouvoirs (y compris les pouvoirs
d'enquête et d'investigation), et la procédure de l'organisme projeté ;
iv) l'autorité en vertu de laquelle l'organisme projeté exercerait son action.
6) Considère qu'il est essentiel de vouer à ces questions, qui pourraient entraîner
des changements dans les relations mutuelles des Etats, l'examen détaillé et
la préparation attentive qu'elles méritent et sans lesquels toute action internationale
serait condamnée à l'échec et risquerait de rendre la situation encore plus
sérieuse qu'elle ne l'est à présent ;
7) Reconnaît, toutefois, que l'établissement en consultation avec les Nations
Unies, d'un organisme international permanent paraît être une condition indispensable
pour le respect intégral de la liberte d'association dans le monde entier,
et que tout organisme de ce genre devrait, une fois établi, exercer son action sous
les garanties offertes par la Constitution tripartite de l'Organisation internationale
du Travail ;
8) En conséquence, invite le Conseil d'administration à examiner la question
sous tous ses aspects et à faire rapport à la Conférence lors de sa 31 me session
en 1948.
Il ressort du texte de cette résolution, sur laquelle on aura
l'occasion de revenir par la suite, que la Conférence internationale
du Travail était pleinement consciente, et de l'importance du problème
du contrôle international de la liberté syndicale, et de son
extrême complexité.
Le même problème a été évoqué par le Conseil économique et
social lors de sa cinquième session (août 1947) et par l'Assemblée
des Nations Unies lors de sa deuxième session (septembre-octobre
1947).
Dans sa résolution, le Conseil économique et social s'est exprime
ainsi :
Le Conseil économique et social... note que les propositions tendant à la création
d'un organisme international chargé de. défendre la liberté syndicale doivent
être examinées par le Conseil d'administration de l'Organisation internationale du
Travail ;
Estime que la question de la mise en vigueur des droits, qu'il s'agisse des droits
ANNEXE 5
des individus ou de ceux des associations, pose des problèmes communs que l'Organisation
des Nations Unies et l'Organisation internationale du Travail doivent
examiner de concert ; et
Invite le Secrétaire général à prendre telles dispositions qui permettront à
l'Organisation internationale du Travail et à la Commission des droits de l'homme
de collaborer dans l'étude de ces problèmes.
De son côté, l'Assemblée des Nations Unies :
recommande à l'Organisation internationale du Travail, sur la base tripartite, de
poursuivre d'urgence, en collaboration avec les Nations Unies et conformément à
la résolution de la Conférence internationale du Travail relative aux dispositions
à prendre sur le plan international pour assurer les droits syndicaux et la liberté
syndicale, l'étude du contrôle de leur application pratique.
Ainsi le Conseil économique et social, et à sa suite l'Assemblée
des Nations Unies, tout en endossant la résolution de la Conférence,
ont pourtant exprimé l'avis que la mise en vigueur des droits pose
des problèmes communs aux deux organisations et devrait donc se
faire en collaboration entre l'Organisation internationale du Travail
et l'Organisation des Nations Unies.
Afin de mettre tous les éléments d'information à la disposition
de la Conférence, on rappellera brièvement ci-après, d'abord, les
conditions dans lesquelles la question du contrôle international de
la liberté syndicale a été portée devant l'Organisation internationale
du Travail ; on examinera ensuite les mécanismes de contrôle
institués par la Constitution de l'Organisation internationale du
Travail ainsi que les possibilités de contrôle prévues par la Charte
des Nations Unies ou envisagées à l'heure actuelle par la Commission
des droits de l'homme.
A la lumière de cette analyse, la Conférence pourra juger si
et sous quelles modalités il sera possible d'instituer soit sous les
auspices de l'Organisation internationale du Travail, en consultation
avec les Nations Unies, soit sous les auspices à la fois de
l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation internationale
du Travail, un organisme international de sauvegarde de la
liberté syndicale.
Les propositions de la Fédération syndicale mondiale et
DE LA FÉDÉRATION AMÉRICAINE DU TRAVAIL
La Conférence se rappellera que le problème du contrôle
international de la liberté syndicale a été soulevé dans les mémoires
présentés au Conseil économique et social lors de sa quatrième
6 LIBERTÉ SYNDICALE ET PROTECTION DU DROIT DU TRAVAIL
session (février-mars 1947) tant par la Fédération syndicale mondiale
que par la Fédération américaine du travail1.
Le mémoire de la Fédération syndicale mondiale s'exprime
ainri à propos du contrôle international de la liberté syndicale :
Le respect effectif du droit syndical, en plus des garanties propres à chaque
nation, a besoin d'une caution de caractère international chaque fois que l'usage
de ce droit peut donner lieu à des développements pouvant affecter ou se répercuter
dans la vie internationale. Lapratique nationale et internationale permet de dégager,
pour le droit syndical, un véritable droit commun international, dont le respect
dans tous les Etats doit être assuré par le Conseil économique et social.
En conséquence, la Fédération syndicale mondiale avait soumis
au Conseil économique et social une résolution dont le paragraphe V
était ainsi conçu :
Le Conseil économique et social décide la création d'une commission du droit
syndical qui surveillera d'une façon permanente le respect du droit syndical ;
chaque fois que les principes énoncés dans la résolution se trouvent être violés, la
Commission procédera aux enquêtes nécessaires et émettra des recommandations
au Conseil économique et social sur les mesures à prendre.
De son côté, la Fédération américaine du travail a demandé,
dans son mémoire présenté au Conseil économique et social, à la
même occasion, que l'Organisation internationale du Travail, en
tant qu'organisme compétent en la matière, fût chargée d'entreprendre
des enquêtes sur les conditions dans lesquelles le droit
syndical est effectivement assuré dans les divers pays du monde
et de faire
sur la foi du résultat de ces enquêtes des propositions dont les divers Etats seront
ultérieurement saisis à l'effet de :
b) protéger les travailleurs et leurs organisations contre la violation sur le plan
professionnel ou syndical de tout droit fondamental et
c) prendre les mesures susceptibles de faire respecter de tels droits. »
Les propositions présentées par la Fédération syndicale mondiale
et la Fédération américaine du travail ont fait, on le sait,
l'objet d'un examen lors de la go1116 session de la Conférence,
examen qui a abouti à l'adoption à l'unanimité de la résolution
concernant un organisme international de sauvegarde de la liberté
syndicale, reproduite ci-dessus.
1 Voir Conférence internationale du Travail, 30me session, Genève, i947> Rapport
VII : Liberté d'association et Relations industrielles. Annexes A et B, pp. 139 et suiv.
(Genève, 1947).
6 LIBERTÉ SYNDICALE ET PROTECTION DU DROIT DU TRAVAIL
session (février-mars 1947) tant par la Fédération syndicale mondiale
que par la Fédération américaine du travail1.
Le mémoire de la Fédération syndicale mondiale s'exprime
ainsi à propos du contrôle international de la liberté syndicale :
Le respect effectif du droit syndical, en plus des garanties propres à chaque
nation, a besoin d'une caution de caractère international chaque fois que l'usage
de ce droit peut donner lieu à des développements pouvant affecter ou se répercuter
dans la vie internationale. Lapratique nationale et internationale permet de dégager,
pour le droit syndical, un véritable droit commun international, dont le respect
dans tous les Etats doit être assuré par le Conseil économique et social.
En conséquence, la Fédération syndicale mondiale avait soumis
au Conseil économique et social une résolution dont le paragraphe V
était ainsi conçu :
Le Conseil économique et social décide la création d'une commission du droit
syndical qui surveillera d'une façon permanente le respect du droit syndical ;
chaque fois que les principes énoncés dans la résolution se trouvent être violés, la
Commission procédera aux enquêtes nécessaires et émettra des recommandations
au Conseil économique et social sur les mesures à prendre.
De son côté, la Fédération américaine du travail a demandé,
dans son mémoire présenté au Conseil économique et social, à la
même occasion, que l'Organisation internationale du Travail, en
tant qu'organisme compétent en la matière, fût chargée d'entreprendre
des enquêtes sur les conditions dans lesquelles le droit
syndical est effectivement assuré dans les divers pays du monde
et de faire
sur la foi du résultat de ces enquêtes des propositions dont les divers Etats seront
ultérieurement saisis à l'effet de :
b) protéger les travailleurs et leurs organisations contre la violation sur le plan
professionnel ou syndical de tout droit fondamental et
c) prendre les mesures susceptibles de faire respecter de tels droits. »
Les propositions présentées par la Fédération syndicale mondiale
et la Fédération américaine du travail ont fait, on le sait,
l'objet d'un examen lors de la 30me session de la Conférence,
examen qui a abouti à l'adoption à l'unanimité de la résolution
concernant un organisme international de sauvegarde de la liberté
syndicale, reproduite ci-dessus.
1 Voir Conférence internationale du Travail, 30me session, Genève, 1947, Rapport
VII : Liberté d'association et Relations industrielles. Annexes A et B, pp. 139 et suiv.
(Genève, 1947).
ANNEXE 7
Avant d'examiner la question de savoir s'il est nécessaire ou
opportun d'instituer un nouvel organisme international de contrôle,
il semble utile de faire au préalable le point des institutions internationales
de contrôle existant soit à l'Organisation internationale
du Travail, soit à l'Organisation des Nations Unies.
Mécanisme de contrôle
prévu par l'Organisation internationale du Travail
En entreprenant cet examen, il est indispensable de distinguer
entre les pouvoirs dont dispose l'Organisation internationale du
Travail en l'absence d'une convention internationale, et ceux dont
elle dispose en cas d'une convention adoptée, ratifiée et effectivement
entrée en vigueur.
En vertu même de la Constitution et en accomplissement du
programme exposé dans le Préambule de la Constitution et la
Déclaration de Philadelphie, les divers organes de l'Organisation
internationale du Travail, et notamment le Conseil d'administration
en tant qu'organe de direction, disposent des plus larges
pouvoirs d'étude et d'enquête.
Le Conseil d'administration peut notamment passer constamment
en revue la situation sociale et économique de tous les pays
du monde, procéder ou faire procéder par le Bureau à toutes
études, enquêtes ou investigations qu'il estime nécessaires, instituer
à cet effet des commissions chargées d'examiner plus particulièrement
tel problème donné, etc.
De son côté, la Conférence peut évoquer et discuter en pleine
liberté tout problème de politique sociale et économique qui
entre dans les attributions de l'Organisation internationale du
Travail.
Toutefois, en l'absence d'une convention internationale entrée
effectivement en vigueur, les pouvoirs d'investigation et de contrôle
de l'Organisation internationale du Travail sont contenus dans
certaines limites.
Le problème s'est précisément posé à l'attention de l'Organisation
internationale du Travail en matière de liberté syndicale.
La Conférence se rappellera, en effet, qu'en 1920 le Conseil a pu
déléguer, sur la demande et avec le consentement du gouvernement
hongrois, une commission d'enquête dans ce pays pour examiner
.sur place les conditions dans lesquelles la liberté syndicale des
ouvriers hongrois était assurée.
8 LIBERTÉ SYNDICALE ET PROTECTION DU DROIT DU TRAVAIL
Par contre, il n'avait pas été en mesure d'intervenir lorsque le
Bureau international du Travail avait été saisi d'une plainte de
l'Union générale des travailleurs espagnols accusant leur gouvernement
d'avoir pris des mesures contraires au principe de la liberté
syndicale. Le Conseil d'administration dut s'abstenir de donner
suite à la plainte parce que, dans le cas d'espèce, ce n'était pas le
gouvernement qui s'adressait à l'Organisation internationale du
Travail, mais une organisation privée. Il est en efíet apparu au
Conseil qu'une intervention en vertu de l'article 23 de la Constitution
n'était pas possible sans l'assentiment du gouvernement
intéressé, en l'absence d'une convention internationale réglementant
la liberté syndicale.
Or, cette situation se trouverait radicalement modifiée si la
Conférence adoptait, en juin 1948, la convention sur la liberté
syndicale dont elle est saisie. En effet, dans cette hypothèse, les
modalités de contrôle prévues par la Constitution s'appliqueraient
automatiquement.
Et c'est cette hypothèse qu'on envisagera dans les développements
qui suivent. On se basera pour cet examen sur le texte de la
Constitution tel qu'il a été amendé en 1946, puisque ce nouveau
texte entrera prochainement en vigueur. La Conférence connaît
à fond ce mécanisme de contrôle et il suffira de rappeler ici en quelques
mots les principales garanties qu'il offre.
1. Mesures prévues pour assurer la ratification d'une convention
On sait que chaque Membre a l'obligation, en vertu du paragraphe
5 b) de l'article 19, de soumettre, dans un délai maximum
de dix-huit mois, une convention adoptée par la Conférence à
l'autorité compétente en vue de sa ratification ou, s'il s'agit d'un
Etat fédératif, de prendre les mesures prévues au paragraphe 7
du même article. Dans le cas où le Membre ne se serait pas conformé
à ces prescriptions, tout autre Membre a le droit, en vertu de
l'article 30, de porter le cas devant le Conseil d'administration
qui, à son tour, peut en saisir la Conférence.
2. Rapports à soumettre en cas de non-ratification
Aux termes du paragraphe 5 e) de l'article 19, l'Etat Membre
qui n'aura pas ratifié une convention devra faire rapport au Directeur
général du Bureau international du Travail à des périodes
ANNEXE 9
appropriées selon ce que décidera le Conseil d'administration, sur
l'état de sa législation et sur sa pratique concernant la question qui
fait l'objet de la convention en précisant : «/dans quelle mesure l'on
a donné suite ou l'on se propose de donner suite à toutes dispositions
de la convention ; b) par quels moyens on y procède : par voie
législative, par voie administrative, par voie de contrats collectifs
ou par toute autre voie ; et c) quelles difficultés empêchent ou
retardent la ratification.
3. Rapports sur l'application des conventions ratifiées
Au cas où la convention est ratifiée, l'Etat Membre est tenu de
présenter des rapports annuels sur les mesures prises pour donner
effet à la convention. Ces rapports doivent être rédigés sous la
forme indiquée par le Conseil d'administration et contenir les précisions
demandées par ce dernier (article 22).
Ces rapports sont d'abord soumis au scrutin d'une commission
d'experts et ensuite, en résumé, à la plus prochaine session de la
Conférence où ils font l'objet d'un nouvel examen, d'abord par la
Commission de l'application des conventions et recommandations
et ensuite par la Conférence en séance plénière (article 23, alinéa 1).
Enfin, et il importe de souligner tout particulièrement cette disposition,
chaque Membre est tenu de communiquer aux organisations
les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs copie des
informations et rapports transmis au Directeur général en application
des articles 19 et 22 cités ci-dessus.
4. Mesures prévues en cas d'une prétendue violation d'une convention
On sait que la Constitution prévoit deux sortes de procédures
différentes suivant qu'une réclamation est adressée au Bureau
international du Travail par une organisation professionnelle (article
24) ou qu'une plainte est déposée dans les conditions prévues
par l'article 26 et sur lesquelles on reviendra ci-après.
a) Réclamations.
Aux termes de l'article 24, une organisation professionnelle
ouvrière ou patronale peut adresser au Bureau international du
Travail une réclamation au cas où l'un quelconque des Membres
' n'aura pas « assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une
convention à laquelle ledit Membre a adhéré ».
10 LIBERTÉ SYNDICALE ET PROTECTION DU DROIT DU TRAVAIL
Ce droit de réclamation est accordé à toute organisation, même
si elle n'est pas une organisation représentative reconnue telle aux
termes de l'article 3 de la Constitution, voire à toute organisation
internationale (article 24 de la Constitution ; article 3 du règlement
relatif à la procédure à suivre en cas de réclamation, adopté
par le Conseil d'administration le 8 avril 1932, modifié le 5 février
1938).
Au reçu d'une telle réclamation, le Conseil d'administration
peut transmettre celle-ci au gouvernement en cause et l'inviter
à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera convenable.
Si aucune déclaration n'est reçue dans un délai raisonnable ou si la
déclaration ne paraît pas satisfaisante, le Conseil d'administration
a le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant,
la réponse faite (article 25).
Le Conseil d'administration est ainsi appelé à procéder à un
examen approfondi des réclamations dont il est saisi par une organisation
professionnelle intéressée. L'importance que les auteurs de
la Constitution ont attachée à cette procédure est mise en relief
par le paragraphe 5 de l'article 26, aux termes duquel le gouvernement
mis en cause pourra désigner un délégué pour prendre part
aux délibérations du Conseil, s'il n'est pas déjà régulièrement
représenté au sein de celui-ci.
L'application de ces dispositions de la Constitution fait l'objet
d'un règlement spécial adopté à cet effet par le Conseil d'administration.
' Mentionnons-en particulièrement les points suivants :
L'ensemble des mesures de procédure relatives à une réclamation
est confidentiel jusqu'à ce que le Conseil d'administration ait
pris une décision finale. Les débats du Conseil relatifs à ces mesures
ont lieu en séance privée.
Le Conseil examine d'abord la recevabilité de la réclamation.
Si cette dernière est conforme aux conditions de forme requises,
le Conseil procède à l'examen quant au fond.
Dès qu'il est saisi d'une réclamation, il désigne un comité de
trois personnes pour lui présenter, avant toute décision, des propositions
au sujet des mesures à prendre à l'occasion de chacune
des phases de la procédure. Le comité est composé de trois membres
du Conseil appartenant respectivement aux groupes gouvernemental,
patronal et ouvrier. Aucun représentant ou ressortissant de
l'Etat mis en cause, ni aucune personne occupant une charge
officielle au sein de l'organisation professionnelle, auteur de la réclamation,
ne pourront faire partie du comité.
ANNEXE II
b) Plaintes.
La procédure prévue à l'article 26 de la Constitution relative
aux plaintes peut être engagée dans les trois hypothèses suivantes :
1) En premier lieu, chacun des Membres a le droit de déposer
une plainte au Bureau international du Travail contre un autre
Membre qui, à son avis, n'assurerait pas d'une manière satisfaisante
l'exécution d'une convention que l'un et l'autre auraient
ratifiée.
2) En second lieu, le Conseil d'administration, qu'il ait été
saisi du cas par un de ses membres ou par un tiers, par exemple
une organisation professionnelle, peut engager la procédure d'office.
On remarquera que, dans cette hypothèse, la procédure de l'article
26 pourra faire suite à celle prévue par les articles 24 et 25
examinés plus haut.
3) Enfin, le Conseil d'administration peut engager la procédure
sur la plainte d'un délégué à la Conférence. Soulignons à ce propos
que tout délégué gouvernemental, ouvrier ou patronal, quel que
soit le pays auquel il appartient, possède ce droit de plainte.
La procédure de plainte passe par les stades suivants :
En premier lieu, le Conseil d'administration peut examiner le
cas d'après la méthode de l'article 24, c'est-à-dire transmettre la
plainte au gouvernement mis en cause et demander une réponse.
Au cas où il ne reçoit pas de réponse ou une réponse insuffisante,
ou encore si d'emblée il n'estime pas nécessaire de communiquer
la plainte au gouvernement intéressé, le Conseil d'administration
pourra former une commission d'enquête chargée d'étudier la
question et de faire rapport. Dans ce cas encore, le gouvernement
mis en cause, s'il n'est pas représenté au Conseil, a le droit de
désigner un délégué pour participer aux délibérations.
Aux termes de la Constitution amendée en 1946, le Conseil
est entièrement libre de constituer la commission d'enquête comme
bon lui semble. La commission d'enquête aura pour mission d'examiner
le cas et tout gouvernement, qu'il soit intéressé ou non à
l'affaire, est tenu de mettre à sa disposition toutes informations
qui se trouveraient en sa possession relativement à l'objet de la
plainte (article 27).
La commission d'enquête, après un examen approfondi de la
plainte, devra rédiger un rapport dans lequel elle consignera ses
constatations, sur tous les points de fait permettant de préciser
12 LIBERTÉ SYNDICALE ET PROTECTION DU DROIT DU TRAVAIL
la portée de la contestation, ainsi que les recommandations qu'elle
croira devoir formuler quant aux mesures à prendre pour donner
satisfaction au gouvernement plaignant et quant au délai dans
lequel ces mesures devraient être prises (article 28).
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera
le rapport de la commission d'enquête au Conseil
d'administration et à chacun des gouvernements intéressés dans
le différend et en assurera la publication (article 29, paragraphe 1).
Chacun des gouvernements intéressés devra déclarer dans un
délai de trois mois s'il accepte ou non les recommandations contenues
dans le rapport de la commission et, au cas où il ne les accepte
pas, s'il désire soumettre le différend à la Cour internationale de
justice (article 29, paragraphe 2). Celle-ci peut confirmer, amender
ou annuler les conclusions ou recommandations de la commission
d'enquête ; sa décision est définitive (articles 31 et 32).
Au cas où l'Etat Membre ne se conforme pas dans le délai
prescrit aux recommandations de la commission d'enquête ou à la
décision de la Cour, le Conseil d'administration pourra recommander
à la Conférence telle mesure qui lui paraîtra opportune pour assurer
l'exécution de la recommandation (article 33).
Une dernière disposition, enfin, a trait à la procédure que le
gouvernement mis en cause peut engager pour démontrer qu'il s'est
conformé aux dispositions de la convention après avoir pris les
mesures de redressement nécessaires et pour faire rapporter, le
cas échéant, les mesures prises en vertu de l'article 33.
Il a semblé nécessaire de rappeler au préalable les principales
dispositions de la Constitution afin de permettre à la Conférence
de juger dans quelle mesure elles répondent aux demandes formulées
dans les propositions de la Fédération syndicale mondiale et de la
Fédération américaine du travail, ainsi qu'aux préoccupations
exprimées dans la résolution adoptée par la Conférence lors de
sa 30me session.
La Conférence se rappellera qu'une des principales demandes
formulées par la Fédération syndicale mondiale portait sur l'institution
d'un organisme permanent de contrôle sur l'application
du droit syndical.
Or, comme on vient de le voir — toujours dans l'hypothèse
d'une convention internationale adoptée par la Conférence et
entrée effectivement en vigueur —, l'Organisation internationale
du Travail constitue en quelque sorte elle-même cet organisme
permanent de contrôle. Tous ses organes y participent directeANNEXE
13
ment : le Conseil d'administration qui se trouve au centre de la
procédure de contrôle, la commission d'experts chargée d'examiner
les rapports sur l'application des conventions soumis par les Etats
Membres, la commission d'enquête prévue par l'article 26 et en
dernier lieu la Conférence internationale du Travail chargée de
soumettre les rapports fournis par les gouvernements à un scrutin
sévère et public.
D'autre part, la Cour internationale de Justice peut intervenir
si un Etat y a recours.
En second lieu, la Fédération syndicale mondiale a demandé,
dans sa résolution soumise au Conseil économique et social, que la
Commission de contrôle de la liberté syndicale soit dotée de deux
fonctions essentielles : 1) celle de procéder à des enquêtes et 2) celle
de saisir le Conseil économique et social de recommandations.
Or, ici encore, le mécanisme de contrôle institué par la Constitution
ne comporte pas seulement ces deux pouvoirs mais prévoit
aussi une procédure à la fois nuancée et souple pour les mettre en
pratique, et cela compte tenu de tous les intérêts en cause.
En effet, en imposant aux gouvernements l'obligation de présenter
régulièrement des rapports sur l'application des conventions,
l'Organisation internationale du Travail est en mesure d'exercer
un contrôle continu et permanent sur la situation de fait et de droit
des pays liés par la convention.
De plus, en vertu des procédures de réclamations et de plaintes
prévues aux articles 23 et 26, l'Organisation internationale du
Travail a la possibilité d'entreprendre des enquêtes en cas de
prétendue violation d'une convention internationale et, le cas
échéant, de prendre des mesures de redressement. Il est vrai que,
jusqu'à présent, ces dispositions n'ont guère été invoquées, et cela
pour la raison sans doute que les autres mesures de contrôle se sont,
dans l'ensemble, révélées suffisamment efficaces pour assurer le
respect des engagements contractés par les Etats. Mais rien n'empêche
qu'elles le soient dans l'avenir. Nous avons rappelé ci-dessus
que c'est précisément à propos de la liberté syndicale que dans
le passé les organisations professionnelles ont réclamé des enquêtes
sur place. Si l'Organisation internationale du Travail n'a pu donner
suite à ces demandes, ce n'était pas en raison de l'insuffisance du
texte de la Constitution, mais bien parce qu'il n'existait pas, à
l'époque, de convention internationale sur la liberté syndicale.
Il importe de souligner encore une fois à ce propos que la mise
en oeuvre de la procédure de contrôle repose dans une très large
14 LIBERTÉ SYNDICALE ET PROTECTION DU DROIT DU TRAVAIL
mesure sur les organisations professionnelles elles-mêmes dont le
rôle en cette matière est en effet de toute première importance.
Rappelons que grâce à la structure tripartite de l'Organisation
internationale du Travail, les organisations ouvrières et patronales
participent de plein droit à tous les stades de la procédure ; elles
sont représentées dans tous les organes de contrôle ; elles reçoivent
copie des rapports des gouvernements ; elles sont en mesure d'engager
la procédure de réclamation et, par l'intermédiaire de leurs représentants
au Conseil ou à la Conférence, celle des plaintes. Bref,
il dépend des organisations de rendre effectives les dispositions
de la Constitution en matière de contrôle et d'application des
conventions.
Mais le principal mérite du contrôle institué par la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail réside dans le fait
qu'il représente un système de contrôle accepté par les Etats
Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il apporte
de ce fait une solution adéquate au problème de la souveraineté
des Etats dont la résolution adoptée par la Conférence à sa
30me session a souligné à juste titre l'importance. Or, la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail, qui est comme on
le sait un instrument juridique obligatoire, lie tous les Etats
Membres qui l'ont acceptée. Par conséquent, aucun Etat ne pourra
se soustraire aux obligations découlant du texte auquel il a souscrit,
engagement qui n'enfreint pas la souveraineté nationale mais qui
résulte précisément, comme il a été clairement défini par de nombreuses
décisions de la Cour permanente de Justice internationale,
de l'exercice normal de la souveraineté dans une communauté
internationale organisée.
De plus, c'est la Constitution de l'Organisation internationale
du Travail qui donne autorité aux divers organismes investis du
contrôle, règle leur compétence, délimite leurs attributions et pouvoirs
et détermine les droits et obligations des Etats aussi bien que
ceux des organisations professionnelles. C'est dire que les difficultés
majeures mentionnées dans la résolution adoptée par la Conférence
à sa 30me session se trouvent écartées d'emblée si l'on s'en
tient au mécanisme de contrôle prévu par la Constitution.
Il importe toutefois de rappeler à ce propos la réserve que nous
avons déjà faite auparavant, à savoir : pour que le mécanisme du
contrôle prévu par la Constitution puisse entrer en jeu, il faut
que la Conférence ait effectivement adopté une convention internationale
garantissant la liberté syndicale, que cette convention ait
ANNEXE 15
été ratifiée par les Etats Membres et qu'elle soit définitivement
entrée en vigueur.
Sans doute cette dernière condition limite-t-elle la portée du
contrôle aux Etats qui ont volontairement adopté et ratifié une
convention sur la liberté syndicale. Or, le rythme des ratifications
peut être relativement lent et certains pays, qui n'accordent pas aux
travailleurs et aux employeurs la pleine liberté syndicale, peuvent
hésiter à ratifier la convention précisément pour se soustraire au
contrôle international. Or, c'est pour ces Etats que le contrôle
assumerait sa véritable signification.
De plus, comme le souligne également la résolution adoptée
par la Conférence lors de sa 30ine session, certains Etats ne font
pas partie de l'Organisation internationale du Travail, tout en
étant Membres de l'Organisation des Nations Unies. Il va de soi
que les Etats non Membres de l'Organisation internationale du
Travail ne sont pas liés par les obligations qui découlent de sa
Constitution ni par celles qui résultent d'une convention internationale
sur la liberté syndicale.
La question se pose dès lors de savoir si l'institution, sous les
auspices à la fois de l'Organisation internationale du Travail et de
l'Organisation des Nations Unies, n'offrirait pas de possibilité de
contrôle plus efficace sur l'application du principe de la liberté
syndicale. Pour être en mesure de répondre à cette question, il
importe donc d'examiner brièvement les pouvoirs dont disposent,
en cette matière, les divers organismes des Nations Unies.
Les pouvoirs des Nations Unies
En procédant à l'examen des moyens d'intervention des divers
organismes des Nations Unies, on s'en tiendra naturellement aux
dispositions de la Charte qui se rapportent directement à l'objet
de notre étude. On passera donc sous silence — parce que entièrement
hors de cause ici — les pouvoirs du Conseil de Sécurité
dans le domaine du maintien de la paix internationale.
On sait que c'est notamment l'article 55 de la Charte des
Nations Unies qui détermine la compétence des Nations Unies,
tant dans le domaine de la politique économique et sociale, que dans
celui de la protection des droits de l'homme.
Aux termes de cet article, les Nations Unies devront favoriser
inter alia :
l6 LIBERTÉ SYNDICALE ET PROTECTION DU DROIT DU TRAVAIL
a) le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et les conditions de progrès
et de développement dans Tordre économique et social;
b) la solution des problèmes internationaux dans les domaines économique et
social, et,
cl le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales
pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de
religion.
L article 56 dispose en outre :
Les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés à l'article 55, à
agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation.
L Assemblée générale des Nations Unies et, sous son contrôle,
le Conseil économique et social, sont chargés de remplir ces fonctions
(article 60). Le Conseil économique et social a institué, en
application de 1 article 68 de la Charte, la Commission des droits
de 1 homme pour 1 aider dans 1 accomplissement d'une partie de
ces fonctions.
1. Pouvoirs de VAssemblée générale
Aux termes de 1 article 10, l'Assemblée générale peut discuter
toutes questions qui entrent dans le cadre de la Charte et formuler
à leur sujet des recommandations.
Aux termes de 1 article 13, 1 Assemblée générale provoque des
études et fait des recommandations en vue notamment de développer
la coopération internationale dans les domaines économique,
et social, et de faciliter pour tous, sans distinction de race, de
sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l'homme
et des libertés fondamentales.
Aux termes de l'article 14,
...I Assemblée générale peut recommander les mesures propres à assurer
l'ajustement pacifique de toute situation, quelle qu'en soit l'origine, qui lui
semble de nature à nuire au bien général ou à compromettre les relations
amicales entre nations, y compris les situations résultant d'une infraction
aux dispositions de la présente Charte où sont énoncés les buts et les principes des
Nations Unies.
Signalons, de plus, que l'Assemblée générale peut aussi adopter
des conventions.
2. Pouvoirs du Conseil économique et social
La compétence du Conseil économique et social est définie dans
des termes similaires.
ANNEXE
17
^ En vertu du paragraphe 1 de l'article 62 de la Charte, le Conseil
économique et social peut faire ou provoquer des études et des
rapports sur des questions internationales d'ordre économique
et social et peut adresser des recommandations sur toutes ces questions
à l'Assemblée, aux Membres et aux institutions spécialisées.
Il peut notamment faire des recommandations en vue d'assurer
le respect effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Enfin, le Conseil peut, sur des questions de sa compétence,
préparer des projets de conventions pour les soumettre à
l'Assemblée.
En vertu du paragraphe 1 de l'article 64, le Conseil peut en
outre prendre toutes mesures utiles pour recevoir des rapports
réguliers des institutions spécialisées. Il peut s'entendre avec les
Membres et les institutions spécialisées afin de recevoir des rapports
sur les mesures prises en exécution de ses propres recommandations
et des recommandations de l'Assemblée générale, sur des objets
relevant de la compétence du Conseil.
Notons, à ce propos, que l'Assemblée générale, à sa deuxième
session (septembre-octobre 1947), a recommandé que le Secrétaire
général fasse rapport chaque année au Conseil économique et social
et que celui-ci fasse à son tour rapport à l'Assemblée générale sur
les mesures prises par les gouvernements des Etats Membres pour
appliquer ces recommandations. Le Secrétaire général a en outre
fait part de son intention d'entreprendre les démarches nécessaires
pour recevoir chaque année des gouvernements des Etats Membres
les renseignements demandés.
Il ressort de ces dispositions de la Charte que, dans le domaine
économique et social, les Nations Unies possèdent, en dehors des
pouvoirs d'étude et de coordination de l'activité des institutions
spécialisées, deux moyens d'action principaux : 1) l'adoption de
recommandations et 2) l'adoption de conventions.
En ce qui concerne les recommandations, il importe de noter
que celles-ci ne créent pas d'obligations juridiques pour les Etats.
Elles ne peuvent être assimilées aux recommandations adoptées
par la Conférence internationale du Travail qui, aux termes de
1 article 19, alinéa 6 de la Constitution de l'Organisation internationale
du Travail, tel qu'amendé, doivent être communiquées à
tous les Membres pour examen en vue de leur faire porter effet
sous forme de loi nationale ou autrement. Les Membres de l'Orga-
, msation internationale du Travail doivent soumettre ces recommandations
aux autorités compétentes en vue de les transformer en
l8 LIBERTÉ SYNDICALE ET PROTECTION DU DROIT DU TRAVAIL
lois ou de prendre des mesures d'un autre ordre. Ils doivent en
outre informer le Directeur général du Bureau international du
Travail sur l'état de leur législation et sur leur pratique concernant
la question qui fait l'objet des recommandations, en précisant
dans quelle mesure l'on a donné suite ou l'on se propose de donner
suite à toutes dispositions des recommandations, et en indiquant
les modifications de ces dispositions qui semblent ou pourront
sembler nécessaires pour leur permettre de les adopter ou de les
appliquer.
Quant aux conventions que le Conseil économique et social peut
préparer et soumettre à l'adoption de l'Assemblée, il importe de
souligner ici encore que la Charte des Nations Unies ne prévoit pas,
comme la Constitution de l'Organisation internationale du Travail,
une procédure spéciale pour l'adoption de conventions qui devront
être soumises aux Etats Membres.
La Charte n'impose pas aux Etats Membres, comme la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail, l'obligation de
soumettre les accords internationaux adoptés aux autorités compétentes
pour ratification. Enfin, la Charte, contrairement à la
Constitution, ne prévoit pas de mécanisme international de contrôle
qui pourrait être mis en application dès l'entrée en vigueur d'une
convention.
3. Les travaux de la Commission des droits de l'homme
La situation juridique que nous venons de caractériser en quelques
mots a été pleinement mise en lumière par les délibérations
de la Commission des droits de l'homme chargée, comme on le
sait, d'élaborer la Charte des droits de l'homme. Les travaux de
la Commission des droits de l'homme se poursuivent à l'heure
actuelle et il serait, partant, prématuré d'en tirer des conclusions
définitives.
Toutefois, il est apparu à la Commission qui s'est réunie en sa
seconde session en décembre 1947 à Genève, qu'il ne suffirait pas
d'établir une simple déclaration des droits de l'homme, mais qu'il
fallait également préparer une convention sur les droits de l'homme,
seule susceptible de créer des obligations internationales précises.
De plus, c'est seulement en fonction d'une telle convention internationale
à établir qu'un mécanisme de contrôle international sur
son application pourrait être institué.
Et c'est en tenant compte de cette triple mission que la CommisANNEXE
19
sion a soumis au Conseil économique et social ainsi qu'aux Etats
Membres un rapport1 comportant trois propositions distinctes :
1) Un projet de Déclaration internationale des droits de l'homme 2.
2) Un projet de Pacte international (convention internationale)
relatif aux droits de l'homme 3.
3) Un rapport relatif aux mesures d'application du Pacte 4.
C'est le groupe du travail chargé de faire des suggestions sur la
mise en oeuvre du Pacte (convention) qui a été plus particulièrement
chargé d'examiner le mécanisme de contrôle quant à l'application
d'une éventuelle convention sur les droits de l'homme. Il a
défini sa tâche dans les termes suivants :
Le groupe a estimé que son mandat s'étendait certainement à l'étude des
mesures d'application d'une ou de plusieurs conventions éventuelles sur les droits
de l'homme. Il est même arrivé à la conclusion que le problème de la mise en oeuvre
concernait beaucoup plus la Convention que la Déclaration. Il importe de rappeler,
en efíet, que celle-ci est destinée à revêtir, en dernière analyse, la forme d'une
recommandation de l'Assemblée générale des Nations Unies, et qu'elle n'a, par
conséquent, aucun caractère obligatoire proprement dit. Il a paru dès lors au
groupe du travail qu'il y avait une impossibilité manifeste à envisager des mesures
tendant à l'exécution d'un engagement qui n'en est pas un 5.
Sans pouvoir faire ici une analyse détaillée du rapport très
substantiel du groupe du travail de la mise en oeuvre, il importe
toutefois de signaler les deux problèmes qui ont plus particulièrement
retenu son attention, à savoir : 1) l'institution d'un Comité
permanent des pétitions, 2) l'institution d'une juridiction internationale
des droits de l'homme.
a) Comité -permanent des pétitions.
Un des problèmes centraux de la mise en oeuvre des droits de
l'homme est — dans l'esprit du groupe du travail — celui des
« pétitions ». Il lui est apparu qu'une liberté fondamentale n'est
effectivement garantie que si son bénéficiaire a le moyen de saisir
1 Nations Unies, Conseil économique et social : E/600, 17 déc. 1947-
2 Ibid., annexe A.
3 Ibid., annexe B.
4 Ibid., annexe C.
5 Ibid., p. 46.
20 LIBERTÉ SYNDICALE ET PROTECTION DU DROIT DU TRAVAIL
une autorité indépendante de toute violation de ses droits et de
s'adresser au besoin à une autorité internationale dans le cas où
cette violation n'aurait pas été redressée par les autorités nationales.
Or, le groupe du travail est arrivé à la conclusion qu'un
véritable droit de pétition (abstraction faite des informations non
officielles) n'est concevable qu'en fonction d'une convention internationale
ratifiée par les différents pays. « Il sera limité, lit-on dans
le rapport, dans son extension territoriale, aux seuls Etats qui
auront ratifié la convention l'établissant... Effectivement, nous
sommes alors sur le plan conventionnel et, par définition, le nouveau
système ne pourra lier que les parties à la convention. » Le rapport
poursuit : « Divers membres du groupe du travail ont exprimé le
regret de cette situation mais ils ont dû s'incliner devant cette
notion juridique aussi impérative qu'élémentaire 1. »
Mais dans ces limites, le droit de pétition devrait être accordé
non seulement aux Etats, mais également aux associations, aux
individus et aux groupes d'individus ressortissant aux Etats
parties à la convention. Le terme «associations» devrait comprendre,
dans l'opinion du groupe du travail, des organisations nationales
et internationales « pour autant qu'elles aient leur origine dans un
ou des pays dont les gouvernements auraient ratifié la convention ».
Afin de veiller à l'application effective des dispositions de la
convention relative aux droits de l'homme, le Conseil économique
et social devrait instituer un comité permanent, un « Comité des
pétitions » composé de personnes qualifiées et indépendantes
choisies par le Conseil sur des listes présentées par les Etats parties
à la convention. Ce comité devrait constituer la documentation
nécessaire, donc suivre l'évolution internationale du problème,
recevoir des pétitions — un sous-comité devrait en faire le tri
préliminaire — et s'efforcer de redresser toute violation par la voie
de négociations.
Le rapport souligne que le comité devrait avoir essentiellement
une mission de conciliation et non pas une mission d'arbitre, et
encore moins une mission de juge. L'examen des pétitions devrait
se faire en séance privée, mais le comité devrait avoir le droit de
présenter des rapports à la Commission des droits de l'homme qui
pourrait, si elle le jugeait opportun, rendre publics les rapports
qu'elle recevrait.
* Ibid., p. 57:
ANNEXE 21
b) Etablissement d'une instance juridictionnelle en matière de droits
de l'homme.
Le groupe de la mise en oeuvre de la Commission des droits de
l'homme a également examiné diverses propositions qui lui étaient
soumises et qui tendaient à compléter et en quelque sorte à couronner
le mécanisme général des droits de l'homme par la possibilité
de recourir à une cour internationale. Ces propositions ont
donné lieu à de nombreuses divergences de vues, non seulement
en ce qui concerne la forme que devrait prendre la .juridiction
internationale (la commission devrait-elle charger la Cour internationale
de Justice de cette tâche en créant éventuellement dans
son sein une chambre spéciale des droits de l'homme ou prévoir
l'institution d'un nouvel organisme judiciaire international ?) et
la nature des décisions (simple avis consultatif ou arrêt judiciaire
obligatoire muni de sanctions) mais également quant au principe
même de l'institution d'une juridiction internationale.
Le principal mérite de cette proposition est d'avoir « pensé le
problème jusqu'au bout », en soulignant que la logique d'un système
de protection internationale des droits fondamentaux réclamait
en plus d'une première instance de conciliation (Comité des pétitions)
une instance de juridiction proprement dite investie du pouvoir
de rendre des sentences obligatoires et exécutoires, sans se
préoccuper pour l'instant des difficultés de réalisation pratique d'un
tel système.
La représentante des Etats-Unis a fait notamment observer
qu'une proposition de ce genre devrait faire l'objet d'un examen
très approfondi et qu'on ne saurait lui donner effet dans un avenir
prochain. Elle a, de plus, exprimé les doutes les plus graves quant
à l'opportunité de rendre encore plus difficile aux Etats Membres
la ratification de la convention sur les droits de l'homme en y
insérant des dispositions sur un éventuel tribunal international1.
Conclusions
Il résulte de l'analyse qui précède que des mesures préalables
— à savoir l'adoption de conventions internationales et leur ratification
— sont indispensables à l'établissement d'un système
international de protection des droits de l'homme comprenant la
1 Ibid., p. 64.
22 LIBERTÉ SYNDICALE ET PROTECTION DU DROIT DU TRAVAIL
liberté d'association, qui englobe elle-même la liberté syndicale.
En ce qui concerne spécialement la liberté syndicale, la Conférence
internationale du Travail est appelée à adopter une convention
(ou plusieurs conventions). Une fois la ou les conventions
entrées en vigueur, le système de contrôle prévu par la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail s'appliquerait automatiquement.
On pourrait, par conséquent, soutenir qu'il serait ainsi donné
satisfaction automatiquement au désir formulé par la Fédération
syndicale mondiale et la Fédération américaine du travail, désir
qui' est exprimé également dans la résolution adoptée par la Conférence
internationale du Travail à sa 30me session, à savoir qu'il
devrait exister un organisme permanent chargé d'assurer le respect
effectif de la liberté syndicale ; on pourrait en conclure en conséquence
qu'aux fins d'instituer un organisme international spécial
pour remplir cette fonction, il ne serait pas nécessaire de prévoir
entre l'Organisation internationale du Travail et les Nations Unies
une collaboration spéciale telle que celle qui a été préconisée par
le Conseil économique et social et l'Assemblée générale.
S'il est vrai que les dispositions de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail peuvent fournir des garanties
efficaces pour l'application de conventions ratifiées établissant des
normes internationales, on peut se demander si, lorsqu'il s'agit
d'une ou de plusieurs conventions traitant de la liberté syndicale,
il n'est pas désirable et même nécessaire de prévoir quelque organisme
supplémentaire si l'on veut que la liberté syndicale soit
pleinement sauvegardée.
Dans le cas de ce que l'on pourrait appeler les conventions ordinaires
de l'Organisation internationale du Travail, il est relativement
facile de déterminer si une infraction présumée aux obligations
découlant d'une convention est quelque chose qui entre pleinement
ou non dans le cadre de la convention. Bien que la liberté syndicale
puisse être définie dans une convention de l'Organisation internationale
du Travail, les possibilités pratiques de son exercice effectif
seront affectées par la possibilité d'exercer d'autres droits d'un
caractère plus général. Par exemple, l'exercice de la liberté syndicale
pourrait être rendu inefficace par une atteinte portée au droit
de tenir des réunions publiques, au droit de parler librement, au
droit de distribuer des publications, etc. Il pourrait donc y avoir
un net avantage, pour traiter des cas dans lesquels plusieurs éléments
interviennent, à élaborer quelque mécanisme en consultaANNEXE
23
tion avec la Commission des droits de l'homme. Il paraît en tout
cas évident que la question mérite d'être explorée ; le Conseil
d'administration se propose, si la Conférence est d'accord, d'entreprendre
les consultations avec les Nations Unies qui étaient envisagées
dans les résolutions du Conseil économique et social et de
l'Assemblée générale, ainsi que dans la résolution adoptée par la
Conférence internationale du Travail à sa dernière session.
Puisque, comme il a été indiqué plus haut, la première mesure
indispensable est l'adoption d'une convention portant sur la
substance même de la liberté syndicale et la ratification de cette
convention, puisque, d'autre part, un certain intervalle devra nécessairement
s'écouler avant que l'on ait obtenu un nombre appréciable
de ratifications de la convention que la Conférence adoptera
vraisemblablement à la présente session, l'élaboration de la procedure
qui vient d'être suggérée n'entraînerait aucune perte de
temps. Il convient de se rappeler en outre que, même si un organisme
spécial était édifié en collaboration avec les Nations Unies,
l'existence d'un tel organisme n'annulerait pas les garanties d'application
effective des conventions de l'Organisation internationale
du Travail qui sont prévues par la Constitution de cette Organisation,
et qui ne peuvent être ni abrogées ni suspendues. Tout nouvel
organisme aurait une valeur toute particulière dans les cas ou une
atteinte réelle à la liberté syndicale résulterait indirectement d'une
atteinte portée à d'autres droits sans l'exercice effectif desquels la
convention de l'Organisation internationale du Travail pourrait
devenir lettre morte. Un tel organisme mixte aurait également
l'avantage d'instituer une forme particulièrement précieuse de
collaboration entre l'Organisation internationale du Travail et
les Nations Unies, de manifester de façon pratique la détermination
des Nations Unies de renforcer le réseau des obligations internationales
et de seconder les efforts de l'Organisation internationale
du Travail par la grande autorité morale que peuvent exercer les
Nations Unies.
Si la Conférence adopte ces suggestions, elle voudra sans doute
charger le Conseil d'administration de prendre toutes mesures
utiles pour leur donner effet.

Document no 161
CIT, 31e session, 1948, Compte rendu des travaux, Premier
rapport de la Commission de la liberté syndicale et des
relations industrielles, pp. 238-245

Document no 162
CIT, 31e session, 1948, Compte rendu des travaux,
Deuxième rapport de la Commission de la liberté
syndicale et des relations industrielles, p. 270

Document no 163
CIT, 31e session, 1948, Compte rendu des travaux, Vote
final par appel nominal sur la convention concernant la
liberté syndicale et la protection du droit syndical, p. 280

CONFERENCE INTERNATIONALE
DU TRAVAIL
TRENTE ET UNIEME SESSION
SAN-FRANCISCO, 1948
COMPTE. RENDU DES TRAVAUX
4.
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
GENEVE, 1950

005560
280 Dix-huitlbme séance
Vote final par appel nominal sur la convention concernant la liberte' syndicale
et la protection du droit syndical
Pour (127)
Argentine
M. Valenzuela (C)
M. Suárez (G)
M. Borgonovo (E)
M. Valerga (T)
Australie : *
M.Makin(G)
M. Bland (C)
M. Drummond (T)
Autriche:
M. Maisel (C)
M. Hammer! (C)
M. Hoynigg (E)
M. Behm (T)
Belgique:
M. Mertens (C)
M. Van Den Daele (G)
M. Cornil (E)
M. Finet (T)
Birmanie:
M.Zaw(G)
Brésil:
M. Bandeira de Mello (C
M. Battendieri (C)
M. Galliez (B)
M. Parmigiani (T)
Canada:
M. Mitchell (G)
M. MacNamara (C)
M. Taylor (B)
M. Bengough (T)
Chili:
M. Bustos (C)
M. Dahmen (C)
M. Diaz (E)
Chine:
M. Li (C)
M. Pao (C)
M. Lieu Ong-sung (B)
M. Liii (T)
Colonibie
M. Mariho (G)
M. Alvarez (C)
M. Sarta (B)
Costa-Rica:
M. Herndndez (G)
M. Monge (T)
Cuba:
M. Mederos (C)
M. Sandoval (G)
M. Fernández Pla (B)
Danemark:
M. Bramsnaes (C)
M. Koch (C)
M. Oersted (B)
M. Jensen (T)
République doneinicaine:
M. RodrIguez Lora (G)
M. Aybar (C)
M. Cocco (E)
M. Ballester (T)
Equateur:
M. Aguirre (G)
M. Chaves (T)
Etats- Unis:
M. Morse (G)
M. Thomas (G)
M. Zellerbach (E)
M. Fenton (T)
Pinlande:
Mile Korpela (G)
France
M. Hauck (C)
M. Lambert (C)
M. Waline (B)
M. Jouhaux (T)
Grèce:
M. Paviakis (G)
M. Chrysanthopoulos ( C)
M. Eliopoulos (E)
M. Calomiris (T)
Inde:
M. Sampurnanand (G)
M. Lall (C)
M. Mehta (E)
M. Shastri (T)
Irak:
M. Bakr (C)
Iran:
M. Ardalan (C)
Islande:
M. Olafsson (C)
Italie:
M. Cingolani (C)
M. Mascia (C)
M. Campanella (B)
M. Di Vittorio (T)
Mexique:
M. do Alba (C)
M. Guzmán (C)
M. Chapa (B)
M. Amilpa (T)
Yorvège:
M. Berg (C)
M. Frydenberg (C)
M. Ostberg (E)
M. Nordahl (T)
Nouvelle-Zélande:
M. Thorn (C)
M. Parsonage (C)
M. Butland (B)
M. Kilpatrick (T)
Pakistan:
M. Malik (C)
M. Aslam (C)
M. Allana (B)
M. All (T)
Panama:
M. Alemán (C)
Pays-Bas:
R. P. Stokman (C)
M. Krijger (C)
M. Fennema (B)
M. Fuykschot (T)
Péron:
M. A1varado (C)
M. Novarro (E)
M. Docarmo (T)
Philippines:
M. Magsalin (G)
M. Lanting (C)
M. BenItez (B)
M. Muana (T)
Royaume- Uni:
M. Isaacs (G)
Sir Guildhaume Myrd.
din-Evans (C)
Sir John Forbes
Watson (E)
M. Roberts (T)
Suede:
M. Björck (G)
M. Ohlsson (C)
M. Söderbäck (B)
M. Vahlberg (T)
Suisse
M. Rappard (C)
M. Kaufmann (C)
M. Kuntschen (B)
M. Mon (T)
Syrie : -
M. Sawwaf (G)
Turquie:
M. Sumer (C)
M. For (G)
M. Barb (B)
M. Ozkaner (T)
Union sud-africaine
M. Briggs (T)
Uruguay:
M. Zubirla (G)
M. Lorenzi (C)
M. Pons (B)
M. Lopez (T)
Venezuela
M. Meoz (G)
M. Pifano (C)
M. Rojas (B)
M. Malavé (T)
Contre (0)
Le PRÉSIDENT — Le résultat du vote
est le suivant: pour : 127 voix; contre : 0;
abstentions : 11. La convention est done
adoptée.
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
STJR LA CONVENTION CONCERNANT
L'ORGANISATION DU SERVICE DE L'EMPLOI
Le PRÉSIDENT — Nous allons proceder
au vote final sur la convention
concernant l'organisatiQn du service de
l'emploi.
Document no 164
CIT, 31e session, 1948, Compte rendu des travaux,
annexe X: Liberté syndicale et protection du droit
syndical, pp. 495-511

CONFERENCE INTERNATIONALE
DU TRAVAIL
TRENTE ET UNIEME SESSION
SAN-FRANCISCO, 1948
COMPTE. RENDU DES TRAVAUX
4.
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
GENEVE, 1950

005560
X : Liberté syndicale et protection du droit syndical 495
ANNEXE X
Septième question a l'ordre du jour: Liberté syndicale et protection
du droit syndical
1) Texte du projet de convention concernant
la liberté syndicate et Ia protection
du droit syndical, préparé par le
Bureau international du Travail.
(On trouvera le texte du pro jet de convention
dans le premier rapport de la
Commission de la liberté syndicale et des
relations industrielles, voir 2) ci-dessous.)
2) Premier rapport de la Commission de
la liberté syndicale et des relations
industrielles 1•
PROJET DE CONVENTION CONCERNANT
LA LIBERTE SYNDICALE ET
LA PROTECTION DU DROIT SYNDICAL
La Commission de Ia liberté syndicale
et des relations industrielles, instituée par
Ia Conference a sa troisième séance le
18 juin 1948, était composée de 80 membres
(40 membres gouvernementaux,
20 membres employeurs et 20 membres
travailleurs).
Chaque membre gouvernemental disposait
d'une voix et chaque membre travailleur
et employeur de deux voix.
Le bureau de la Commission était constitué
comme suit:
Président: M. Thorn (membre gouvernemental,
Nouvelle-Zélande).
Vice-presidents: M. Taylor (membre
employeur, Canada) et M. Roberts
(membre travailleur, Royaume-Uni).
Rapporteurs: M. Guzmán Neira (membre
gouvernemental, Mexique), M.
Jouhaux (membre travailleur,France)
et M. Cornil (membre employeur, Belgique).
1 Voir partie, pp. 238, 280.
Représentants du Secrétaire général:
M. Rens, M. Bessling, M. Herz.
Expert : M. Lawyer.
M. Schwelb, représentant des Nations
Unies, assistait aux seances de la Commission.
Le Comité de rédactión comprenait les
membres suivants: le président, les vicepresidents,
les rapporteurs, ainsi que Sir
Guildhaume Myrddin-Evans, membre gouvernemental
du Royaume-Uni, et M. Henry
Hauck, membre gouvernemental de la
France.
La Commission était chargée d'examiner
les textes suivants:
1. Le projet de convention concernant Ia
liberté syndicale et la protection du droit
syndical propose dans le rapport WI;
2. Le rapport du Conseil d'administration
sur la suite a donner a la resolution
concernant un organisme international de
sauvegarde de Ia liberté syndicale, adoptée
par la Conference internationale du Travail
a sa some session, a Genève (annexe
au rapport VII);
3. Les projets de conclusions relatives
aux relations industrielles, contenus dans le
chapitre III du rapport VIII (2).
La Commission décida d'examiner en
premier lieu le projet de convention sur la
liberté syndicale et la protection du droit
syndical. Elle prit pour base de ses délibérations
le texte soumis par le Bureau et en
aborda l'examen article par article.
Préambule
Le texte du Bureau était le suivant:
La Conférence générale de l'Organisation internationale
du Travail,
Convoquée a San-Francisco par le Conseil
d' administration du Bureau international
du Travail et s'y étant réunie le 17 juin
1948, en sa trente et unième session,
Après avoir décidé d'adopter sous forme d'une
convention diverses propositions relatives
a Ia liberté syndicale et Ia protection clu
droit syndical, question qui constitue le
septième point a l'ordre du jour de la session,

adopte, ce jour de juillet 1948, Ia
convention ci-après, qui sera dénommée Convention
sur la liberté syndicale, 1948 >>.
Les considérants 2 et 5, ainsi que le paragraphe
final du préambule, ont fait l'objet
de plusieurs amendements.
Deuxième considérant.
Le membre employeur de l'Union sudafricaine
proposa de completer ce considérant
par l'adjonction de la partie V de
la Declaration de Philadeiphie. Cet amendement,
fit observer son auteur, ne cornporte
aucune discrimination raciale ou
autre, mais est destine a faciliter la ratification
de la convention aux pays dans le
territoire desquels vivent des groupes de
population moms avancés clans leur développement
culturel et social que d'autres
groupes de Ia population.
Les membres employeurs appuyèrent
l'amendement. us rappelèrent que le texte
de l'amendement figurait dans la resolution
sur la liberté syndicale et Ia protection du
droit syndical, adoptée a l'unanimité par
la session de la Conference. Par Ia
suite, cette même resolution fut approuvée
par le Conseil économique et social ainsi
que par l'Assemblée des Nations Unies.
Elle figurait également dans l'introduction
au questionnaire sur la liberté syndicale et
la protection du droit syndical, adressé aux
gouvernements. Ils firent en outre valoir
que bien des conventions, y compris celle
sur Ia liberté syndicale, ne peuvent être
appliquees que progressivement. Ii importe
de tenir compte de Ia situation propre a
certains pays et d'adopter un texte susceptible
de rallier le plus grand nombre de
ratifications.
Le membre employeur du Pakistan, ainsi
que les membres gouvernementaux de Ia
Birmanie et du Pakistan et les membres
travailleurs s'opposèrent a l'amendement.
Si la clause était adoptée, elle permettrait
a Un gouvernement de mauvaise foi de
mettre en cause Ia garantie de la liberté
syndicale. L'amendement peut en outre
paraItre inutile, parce qu'il ne fait que
reproduire la partie V de la Declaration
de Philadelphie, qui fait partie intégrante
de la Constitution.
La Commission rejeta l'amendement par
63 voix contre 55.
Cinquième considérant.
Le problème de la <<légalite>> visé par
cette clause, qui a fait l'objet de longs
débats lors de la 30m0 session de la Conférence
internationale du Travail, était, de
l'avis de la Commission, d'une importance
capitale.
De nombreux amendements ayant trait
au problème de la legalité furent soumis
a la Commission, se référant soit directement
a la dernière clause du préambule,
soit aux articles 2, 3, 4 et 5 du projet de
convention. A l'exception de l'amendement
présenté par le membre gouvernemental
de la Pologne, qui estimait superflue, parce
qu'evidente, toute référence a cette question,
tous les autres amendements tendaient
a introduire une reserve concernant
la légalité dans le corps même de la
convention.
Le membre gouvernemental de l'Inde a
fait notamment observer — a propos de
l'amendement qu'il a présenté a cet effet —
que la référence au principe de la légalite
dans le préambule n'a qu'une valeur d'interprétation.
Les membres travailleurs, par contre,
estimèrent inacceptable une clause qui tendrait
a placer la legislation nationale audessus
de Ia legislation internationale. fls
ne réclament pas, déclara notamment le
membre travailleur de Ia France, des droits
spéciaux ou des privileges, mais demandent
simplement le droit d'exercer la liberté
syndicale. Ils n'acceptent pas que la convention
devienne un règlement tutélaire,
destine a restreindre les libertés ouvrières.
De même, plusieurs membres gouvernementaux
se prononcèrent contre toute disposition
susceptible de limiter Ia liberté
syndicale.
A titre de compromis, le membre gouvernemental
de l'Inde retira son amendement
et proposa a sa place le texte
suivant:
1. Dans l'exercice des droits prévus •par Ia
présente convention, les organisations de travailleurs
et d'employeurs sont tenues de respecter
la légalité.
2. La legislation nationale ne devra pas porter
atteinte, ou être interprétée de manière a porter
atteinte, aux garanties prévues par Ia présente
convention.
Les membres travailleurs proposèrent de
rédiger comme suit le premier paragraphe
de cet article:
1. Dans l'exercice des droits qui ieur sont reconnus
par les présentes conventions, les travailleurs,
les employeurs et leurs organisations
respectives sont tenus, a l'instar des autres personnes
ou collectivités organisées, de respecter
Ia légalité.
// 496 Annexe X : syndicale at protection du droit syndical
Considérant que le Préambule de Ia Constitution
de l'Organisation internationale du Travail
énonce, parmi les moyens suceptibles
d'améliorer la condition des travailleurs
et d'assurer la .paix, <<l'affirmation du principe
de Ia liberté syndicale>>
Considérant que Ia Declaration de Philadelphie
a proclamé de nouveau que <<la liberté
d'expression et d'association est une condition
indispensable d'un progrès soutenu>>;
Considérant que Ia Conference internationale
du Travail, a sa trentième session, a adopté
a l'unanimité les principes qui doivent être
a la base de la réglementation internationale;
Considérant que I'Assemblée des Nations
Unies, a sa deuxièine session, a fait siens ces
principes et a invite l'Organisation internationale
du Travail a poursuivre tous sea
efforts af in qu'il soit possible d'adopter une
ou plusieurs conventions internationales;
Considérant que Ic principe de devant
la loi implique qu'a l'instar des autres personnes
ou coliectivités organisées, les travailleurs,
les ernployeurs et leurs organisations
respectives sont tenus, dans l'exereice
de leur droit syndical, au respect de la légalite,
Annexe X : syndicate et protection du droit syndical 497
Les membres employeurs accèptèrent la
modification proposée par les membres
travailleurs quant au premier paragraphe,
mais proposèrent la redaction suivante
pour le deuxième paragraphe:
2. La legislation nationale ne devra pas...
porter atteinte au droit syndical et aux activités
légales garantis par la présente convention.
La Commission rejeta l'amendement
présenté par les membres employeurs par
72 voix contre 48.
Le membre gouvernemental du Royaume-
Uni proposa de supprimer, dans le paragraphe
2 du texte de compromis, les
termes <<ou être interprétée de manière
a porter atteinte >'. A son avis, ces mots
ne sont pas nécessaires, mais ii importerait
de reconnaitre que l'interprétation des lois
est du ressort de tribunaux indépendants
du pouvoir exécutif. A défaut d'une suppression
pure et simple de ces mots, ii
proposa la redaction suivante: <<... ou être
interprétée par l'autorité administrative de
manière a porter atteinte...>>
Le membre gouvernemental du Mexique,
estimant cette redaction par trop restrictive,
proposa la redaction suivante: <<La
legislation nationale ne devra pas... être
interprétée par le gouvernement de manière
a...>>
Par 71 voix contre 0, 19 membres employeurs
s'étant abstenus, la Commission
décida de supprimer le dernier considérant
du préambule propose par le Bureau et de
le remplacer par un article nouveau dont
elle chargea le Comité de redaction d'élaborer
le texte, compte tenu de toutes les
observations présentées.
Le Comité de redaction soumit a Ia
Commission un texte ainsi conçu:
1. Dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus
par Ia présente convention, les travailleurs,
les employeurs et leurs organisations respectives
sont tenus, a l'instar des autres personries
ou collectivités organisées, de respecter
Ia légalité.
2. La legislation nationale ne devra pas porter
atteinte ni être appliquee de manière a porter
atteinte aux garanties prévues par Ia présente
convention.
La Commission adopta l'article ainsi
revise, étant entendu que le paragraphe 2
de cet article ne saurait être interprété
de manière a mettre en cause l'indépendance
et l'autorité des tribunaux.
Les amendements se référant au problème
de Ia légalité avaient été successivement
retires par leurs auteurs.
Le membre gouvernemental de Ia Pologne
proposa de substituer au cinquième
considérant supprimé par la Commission
le texte suivant:
Considérant Ic role toujours grandissant des syndicats
de travailleurs qui tendent a assumer
des responsabilités dans différents domaines
de la vie économique et sociale de leurs pays
respectifs et a devenir un facteur puissant du
progrès social, de la consolidation de Ia paix
mondiale et d'une evolution prospere du monde.
A l'appui de son amendement, le membre
gouvernemental de la Pologne fit notamment
valoir qu'il serait opportun de souligner
dans le préambule de la c3nvention
le rOle touj ours grandissant que le syndicalisme
ouvrier joue dans la vie économique
et sociale de nombreux pays.
Les membres travailleurs, tout en exprimant
leur sympathie pour le principe de
cet amendement, estimèrent cependant que
celui-ci ne peut guère trouver de place
dans le préambule qui a essentiellement
pour but de rappeler les antécédents du
problème et que, part, ii ne correspond
pas a l'objet de la convention qui
couvre les organisations d'employeurs
aussi bien que les organisations de travailleurs.
Les membres travailleurs trouvent
en effet étrange qu'on puisse songer
a denier Ia liberté syndicale a un groupe
quelconque de la communauté nationale, y
compris les employeurs.
La Commission rejeta l'amendement par
54 voix contre 3.
Paragraphe final du préambule.
La Commission adopta par 52 voix
contre 41 un amendement propose egalement
par le membre gouvernemental de la
Pologne, tendant a substituer aux mots
<<Convention sur la liberté syndicale,
1948 >>, les mots <<Convention sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical,
1948 >>.
PARTIE I. LIBEItTE SYNDIOALE
Article premier
Le texte du Bureau était conçu comme
suit:
Tout IVlembre de internationale
du Travail pour lequel la présente convention
est en vigueur s'engage a donner effet aux dispositions
suivantes.
Cet article fut adopté sans discussion.
Article 2
Le texte du Bureau avait la teneur suivante:
Les travailleurs et les employeurs, sans distinction
d'aucune sorte, ont le droit inalienable
de constituer des organisations de leur choix,
sans autorisation préalable, ainsi que celui de
s'affilier a ces organisations.
Un amendement presenté par le membre
gouvernemental du Royaume-Uni tendait
— a part une modification de forme
qui ne visait que le texte anglais —
1) supprimer le mot
2) ajouter après les mots <<des organisations>>
Ia phrase suivante: <<a Ia seule condition de Se
conformer aux statuts de ces dernières>>
3) ajouter après les mots <<de leur choix>>
la phrase suivante: <<pour défendre leurs intérêts
en •tant que travailleurs et employeurs
.LCbpCUtivCluWnlt /,'.
Après discussion, le point 1) de l'amendement
tendant a supprimer le terme
<<inalienable>> fut adopté par 54 voix contre
46. Ii en fut de même pour le point
498 Annexe X syn(Iicale et protection dii droit syndical
2) de l'amendement qui fut adopté par
87 voix contre 16.
Le point 3) de l'amendement fut.discuté
en même temps que d'autres propositions
tendant a insérer dans Ia convention une
definition des organisations de travailleurs
et d'employeurs. Certains de ces
amendements se bornaient a dire que les
travailleurs et les employeurs devraient
avoir le droit de s'organiser <<en vue de Ia
defense de leurs ; d'autres entendaient
préciser que la garantie de la
liberté syndicale devrait être limitée aux
relations entre employeurs et travailleurs
ou a Ia defense des intérêts sociaux et économiques
des deux parties intéressées.
Les membres travailleurs s'opposèrent a
toute modification du texte susceptible de
restreindre I'action syndicale au seul domaine
professionnel.
De même, plusieurs membres gouvernementaux
déclarèrent ne pas pouvoir
accepter une definition qui pourrait être
interprétée comme limitant le droit des
organisations syndicales de prendre part
a des activités politiques.
En vue de concilier les points de vue
divergents, le membre gouvernemental du
Royaume-Uni proposa de remplacer le
paragraphe de son amendement relatif a
Ia definition des organisations de travailleurs
et d'employeurs par le texte suivant:
Dans cette convention, le terme <organisation>
signifie toute organisation de travailleurs
ou d'employeurs tendant a promouvoir et a défendre
les intérêts des travailleurs et des employeurs
respectivement, a l'exception des trusts
ou cartels tels qu'i-ls sont définis par les lois ou
reglements n ationaux.
Etant donné Ia legislation en vigueur
aux Etats-Unis, expliqua l'auteur de
l'amendement, il a semblé nécessaire d'introduire
une référence aux trusts et cartels
dans le texte de la convention.
Les membres travailleurs estimaient superflue
toute definition, puisque le nouvel
article relatif au principe de la légalite
trace les limites dans lesquelles une organisation
peut déployer son activité. us
acceptèrent toutefois Ia formule de conciliation,
sous deux reserves: 1) qu'on supprime
les mots <<de travailleurs ou d'employeurs>
après les mots <<toute organisation
>>, et 2) qu'on limite Ia clause concernant
les trusts et les cartels aux seules
organisations d'employeurs.
Quant au premier point, us firent observer
que dans certains pays, les travailleurs
n'ont pas le droit, soit individuellement,
soit a travers leurs syndicats, de s'affilier
a des organisations politiques. En ce qui
concerne les trusts et les cartels, ils rappelèrent
que les syndicats sont parfois
accuses, a tort dans leur esprit, de former
des monopoles.
Les membres employeurs, tout en S'e
déclarant disposes a accepter la premiere
partie de l'amendement du membre gouvernemental
du Royaume-Uni, s'opposèrent
a la partie ayant trait aux trusts et
cartels. Ils firent remarquer qu'une telle
clause est en dehors du domaine de l'O.I.T.,
dépasse le cadre de Ia convention, et ne
devrait pas être Iimitée aux seules organisations
des employeurs.
Le membre gouvernemental des Etats-
Unis déclara ne pas s'opposer a ce que la
référence aux trusts et cartels füt supprimée,
étant bien entendu que Ia convention
ne les vise pas.
Les membres travailleurs consentirent
a éliminer et a maintenir par ailleurs la
proposition dans sa forme primitive, étant
bien entendu également que les travailleurs
et les employeurs, ainsi que leurs
organisations, ont le droit, dans les limites
de Ia legalité prévues par le nouvel article,
de s'affilier a toute organisation d'ordre
politique ou autre.
La Commission se mit d'accord pour
ornettre cette clause. Afin de donner a Ia
disposition en discussion une plus large
portée, elle supprima egalement le mot
<<respectivement >>.
La Commission adopta par 102 voix contre
4 l'amendement revise présenté par le
membre gouvernemental du Royaume-Uni.
A la suite de ce vote, tous les autres
amendements relatifs a Ia definition des
organisations de travailleurs et d'employeurs
furent retires par leurs auteurs,
le président de la Commission ayant réitéré
Ia declaration que le texte adopté n'a pas
un sens restrictif.
Le membre gouvernemental de la Pologne
proposa un amendement, appuyé par
le membre gouvernemental de la Tchécoslovaquie,
a l'effet d'éliminer le terme
<<employeurs>> dans les articles 2 a 8 du
texte du Bureau.
Les membres employeurs s'opposèrent a
l'unanimité a cet ameñdement et firent
valoir que son adoption affecterait la
structure tripartite de l'Organisation internationale
du Travail. Ils soutinrent en
outre que la liberté syndicale ne saurait
être pleinement effective si un groupe
aussi important que celui des employeurs
en était exclu.
Les membres travailleurs appuyèrent le
point de vue des employeurs, mettant en
evidence le fait que des droits égaux
aux leurs devraient être accordés aux employeurs,
ce qui aurait pour effet de renforcer
Ia position même des travailleurs.
L'amendement fut rejeté par 101 voix
contre 6 avec une abstention.
La Commission adopta par 99 voix contre
3, avec une abstention, l'article 2 sous
Ia forme suivante:
Les travailleurs et les employeurs, sans distinction
d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation
préalable, de constituer des organisations
de leur choix ainsi que celui de s'affilier
a ces organisations a Ia seule condition dc se
conformer aux statuts de ces dernières.
Dans la présente convention, le terme <<organisation>>
signifie toute organisation de travailleurs
ou d'employeurs tendant a promouvoir et
a défendre les intérêts des travaiNeurs et des
employeurs.
II fut entendu que le deuxième paragraphe
de cet article pourra être inséré
Annexe X : Liberté syn(licale et protection du droit syndical 499
dans le texte de Ia convention a l'endroit
ou le Comité de redaction le jugera le
plus utile.
Article S
Le texte du Bureau était conçu comme
suit
1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs
ont le droit d'élaborer leurs statuts et
règlenients administratifs, d'élire librement leurs
représentants, d'organiser leur gestion et leur
activité, et de formu'ler leur programme d'action.
2. Les autorités publiques doivent s'abstenir
de toute intervention de nature a limiter ce
droit ou a en entraver i'exercice legal.
Flusieurs amendements tendaient a faire
insérer dans le texte une référence a la
legislation nationale sur les organisations
professionnelles, en vue de permettre aux
Etats de prévoir certaines règles qui, tout
en ne restreignant pas les droits des organisations,
fixeraient pourtant les conditions
indispensables a la constitution et au
fonctionnement de celles-ci.
Le président de Ia Commission déclara
a ce propos que Ia convention ne pretend
pas être un <<code de réglementation>> du
droit syndical, mais se borne a énoncer
dans un texte succinct certains principes
fondamentaux. Les Etats restent libres
de prévoir dans leur legislation telles formalités
qui leur semblent propres a assurer
le fonctionnement normal des organisations
professionnelles. Par consequent, les
formalités prévues par les réglementations
nationales concernant la constitution et le
fonctionnement des organisations de travailleurs
et d'employeurs sont compatibles
avec les dispositions de la convention,
a condition bien entendu que ces dispositions
reglementaires ne mettent pas en
cause les garanties prévues par Ia convention.
A Ia suite de cette declaration, tous les
amendements relatifs a cette question furent
retires. Ii en fut de même d'un amendement
présenté par le membre gouvernemental
de l'Argentine, étant entendu que
son auteur pourrait le reprendre lors de
la discussion de la question VIII de l'ordre
du jour.
L'article 3 fut adopté dans la forme présentée
par le Bureau.
Article
Le texte du Bureau avait Ia teneur suivante:
Les organisations de travailleurs et d'employeurs
ne sont pas sujettes a dissolution ou a
suspension par voie administrative.
Plusieurs membres gouvernementaux
proposèrent d'amender le texte de manière
a permettre aux gouvernements la
dissolution ou la suspension d'une organisation,
par voie administrative, lorsque
celle-ci exerce une activité illégale. Le droit
de recourir sans retard devant les tribunaux
devrait être expressément accordé
aux intéressés.
Les membres travailleurs, aussi bien que
les membres employeurs, s'opposèrent a cet
amendement. Une telle disposition permettrait,
comme l'a notamment souligné
le membre gouvernemental de la France,
de dissoudre les organisations par mesure
administrative avant que celles-ci aient
été poursuivies devant les tribunaux, alors
que, selon Ia procedure normale, l'organisation
doit d'abord être poursuivie avant
d'être dissoute.
Le membre gouvernemental de la Belgique
fit observer de son côté qu'aucune
procedure administrative ne saurait être
assimilée a la procedure judiciaire.
L'amendement fut rejeté par 101 voix
contre 5 et le texte propose par le Bureau
fut adopté sans modification.
Article 5
Le texte du Bureau était le suivant:
Les organisations de travailleurs et d'cmployeurs
ont le droit de constituer des fédérations
et des confédérations ainsi que celui de
s'affilier a des organisations internationales
de travailleurs et d'empioyeurs.
Un amendement présenté par le membre
gouvernemental de 1'Union sud-africaine
tendait a subordonner le droit de
constituer des fédérations et des confédérations,
ainsi que celui de s'y affilier, a
Ia double condition: 1) que ces organismes
ne limitent pas I'autonomie des associations
membres, et 2) que les organismes
internationaux, en particulier, poursuivent
les mêmes fins que les organisations
nationales.
Après discussion, l'amendement fut rejeté
par 60 voix contre 5, 19 membres
employeurs s'étant abstenus.
Après s'être ralliée par 100 voix contre
o a un amendement du membre gouvernemental
du Royaume-Uni tendant a
mieux préciser la portée de la disposition,
la Commission adopta a l'unanimité l'artide
5 dans la teneur suivante:
Les organisations de travai'lleurs et d'employeurs
ont Ic droit de constituer des fédérations
et des confédérations, ainsi que celui de s'y
affilier, et toute organisation, fédération ou confédération
a le droit de s'affilier a des organisations
internationales de travailleurs et d'employeurs.
Article 6
La Commission adopta sans discussion
le texte du Bureau ainsi conçu:
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus
s'appliquent aux fédérations et aux confédérations
des organisations de travailleurs et d'employeurs.
Article 7
Le texte du Bureau était le suivant:
L'acquisition de Ia personnalité juridique par
les organisations de travailleurs et d'employeurs,
leurs federations et confédérations, ne peut étre
subordonnée a des conditions de nature a mettre
en cause l'application des dispositions prévues
aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus.
500 Annexe X : Liberté syndicale et protection du drolt syndical
La Commission adopta ce texte sans
discussion.
PARTIE II. PROTECTION DU DROIP
SYNDICAL
Article 8
Le texte du Bureau était le suivant:
Tout Membre de l'Organisation internationale
du Travail pour lequel Ia présente convention
est en vigueur s'engage a prendre toutes mesures
nécessaires et appropriées en vue d'assurer
l'exercice du droit syndical des travailleurs
et des employeurs.
Le membre gouvernemental de la Pologne
proposa de remplacer Particle 8 par
un texte d'après lequel tout Membre de
1'Organisation internationale du Travail
pour lequel la présente convention est en
vigueur devrait reconnaItre comme contraire
aux principes de cooperation economique
et sociale définis par Ia Charte des
Nations Unies toute legislation restreignant
les principes énoncés dans la convention:
L'auteur de l'amendement déclara que
la convention ne ferait ainsi que se conformer
a un des principes fondamentaux
des Nations Unies.
Les membres travailleurs, tout en étant
pleinement d'accord avec l'idée exprimée
dans l'amendement, estimèrent cependant
qu'une telle disposition n'aurait qu'une
simple valeur déclaratoire et ne comporterait
aucune obligation precise.
L'amendement fut rejeté par 70 voix
contre 5.
Un autre amendement portant sur l'application
du principe du droit d'organisation
et de negociation collective fut retire
par son auteur, le membre travailleur
uruguayen, étant entendu que celui-ci
pourrait le reprendre lors de la discussion
du point VIII a l'ordre du jour.
Enfin, deux autres amendements, l'un
propose par le membre gouvernemental
d'Australie, l'autre par les membres employeurs,
tendaient a préciser la portée
de l'article 8. Les auteurs étaient d'accord
pour confier au Comité de redaction
le soin de trouver la redaction Ia plus
appropriée de Ia disposition.
Le texte adopté par le Comité de rédaction
et approuvé par la Commission est
ainsi conçu:
Tout Membre de l'Organisation internationale
du Travail pour lequel la présente convention
est en vigueur s'engage a prendre toutes mesures
nécessaires et appropriées en vue d'assurer
aux travailleurs et aux employeurs le libre
exercice du droit syndical.
Nouvel article
Deux amendements, l'un présenté par
le membre gouvernemental de l'Inde, l'autre
par le membre gouvernemental du
Royaume-Uni, tendaient a exclure les
forces armées et la police du champ d'application
de la convention.
A l'appui de ces amendements, le membre
gouvernemental du Royaume-Uni fit
valoir que Ia plupart des Etats Membres
ne seraient pas en mesure de ratifier une
convention aux termes de laquelle la liberté
syndicale serait accordée sans reserve aux
membres des forces armées et de la police,
étant donné qu'il incombe aux gouvernements
de défendre la loi et de maintenir
l'ordre public.
Tenant compte cependañt du fait que
dans plusieurs pays les membres de Ia police,
et parfois même des membres des
forces armées, ont le droit de se syndiquer,
le membre gouvernemental du Royaume-
Uni proposa de completer la disposition
par une clause réservant les cas oü les lois
nationales ou la coutume nationale accordent
déjà Ia liberté syndicale a ces catégories
de personnes.
Ainsi modifié, l'amendement aurait eu
la teneur suivante:
Les dispositions de cette convention ne s'appliqueront
ni aux forces armées ni 'a Ia police,
exception faite des dispositions déjà prévues par
Ia loi nationale ou par les coutumes nationales
établies.
Estimant que la disposition, par son caractère
restrictif, pourrait donner lieu a
des difficultés d'application, le membre
travailleur de la France déclara voter
contre. Le membre travailleur d'Italie
s'opposa a l'amendement, qui, a son avis,
pourrait avoir une influence défavorable
sur le développement de la legislation syndicale.
Toutefois, la majorité des membres
travailleurs, tout en doutant de l'utilité de
Ia nouvelle disposition, ne s'opposèrent
pas a l'amendement revise, sous reserve
toutefois de lui donner une forme plus
adequate.
Ils proposèrent a cette fin de rédiger
la clause de la manière suivante:
Les dispositions de 'Ia présente convention
s'appliquent aux forces armées et a la police
pour autant que Ies réglementations nationales
et Ia coutume nationale ne s'y opposent pas.
Plusieurs membres gouvernementaux
s'opposèrent a la disposition, qui, dans
leur esprit, serait susceptible de créer des
incertitudes plutOt que de la clarté. D'aucuns
l'estimèrent superflue, parce que la
convention, s'appliquant aux employeurs
et aux travailleurs, ne pourrait viser les
personnes qui ne sont pas Iiées par un
contrat de travail.
La Commission se prononca par 78 voix
contre 22 en faveur du principe de l'amendement,
sous reserve toutefois des modifications
de forme que le Comité de rédaction
pourrait y apporter afin de tenir
compte des diverses propositions soumises
a la Commission pendant le débat sur cette
question.
Le nouvel. article adopté par le Comité
de redaction a la teneur suivante:
1. La mesure dans laquelle les garanties prévues
par Ia présente convention s'appliqueront
aux forces armées et a la police sera déterminée
par Ia legislation nationalo.
Annexe X Liberté syndleale et protection du droit syndical 501
2. Conformément aux principes établis par le
paragraphe 8 de l'article 19 de' la Constitution
de I'Organisation internationale du Travail, Ia
ratification de cette convenion par un Ivlembre
ne devra pas être considérée comme affectant
toute :loj, toute sentence, toute coutume ou tout
accord déjà existants gui accordent aux membres
des forces armées et de Ia police des garanties
prévUes par Ia présente convention.
La Commission adopta le nouvel article,
étant entendu que daris l'expression <<législation
nationale>> le terme <<national>> est
employé par opposition au terme <<international>>
et que, partant, dans le cas des
Etats fédéraux, l'expression <<legislation
englobe aussi bien la legislation
fédérale que celle des Etats constitutifs.
PARTIE III. DIVERSES
Articles 9 et 10
Le texte du Bureau avait la teneur suivante:
Article 9
1. En cc qui concerne les territoires mentionnes
par l'article 35 de la Constitution de l'Organisation
interriationale du Travail telle qu'elle
a été amendée par l'Instrument d'amendement
a 'Ia Constitution do internationale
du Travail, 1946, a l'exclusion des terntoires
visés par les paragraphes 4 et 5 dudilt
article ainsi amendé, tout Membre de l'Organisation
qui ratifie la présente convention doit
communiquer au Directeur général du Bureau
• international du Travail, en même temps que sa
ratification, ou clans le plus bref délai possible
• après sa ratification, une declaration faisant
connaItre
a) les ternitoires pour lesguels ii s'engage a cc
que les dispositions de Ia convention soient
appliguées sans modification;
b) les territoires pour lesquels ii s'engage a cc
que les dispositions de la convention soient
appliquées avec des modifications et en guoi
consistent lesdites modifications
c) les territoires auxquels la convention est
• inapplicable et, dans ces cas, Jes raisons pour
lesquelles elle est inapplicable
d) les territoires pour lesguels il reserve sa décision.
2.. 'Les engagements mentionnés aux alinéas
a) et b) du premier paragraphe du present article
seront réputés 'parties intégranctes de Ia
ratification et porteront des effets identiques.
3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle
declaration a tout ou partie des reserves
contenues dans sa declaration antérieure en
vertu des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1
du present article.
4. Tout Membre pourra, pendant lea périodes
au cours desguelles la présente convention peut
être dénoncée conformément aux dispositions de
l'article x, communiquer au Directeur général
une nouvelle declaration modifiant a tout autre
egard les termes de toute declaration antérieure
et faisant connaItre la situation en cc gui concerne
les territoires déterminés.
Article 10
1. Lorsgue les questions traitées par Ia présente
convention entrent dans le cadre de la
competence propre des autorités d'un terntoire
non inCtropolitain, Ic Iviembre responsabie
des relations internationales de cc 'territoire, en
accord avec le gouvernement dudit ternitoire,
pourra communiquer au Directeur general du
Bureau international du Travail une declaration
d'acceptation au nom de cc territoire, des obligations
de la présente convention.
2. Une declaration d'acceptation des obligations
de Ia présente convention peut é'tre communiquée
au Directeur général du Bureau international
du Travail
a) par cleux ou plusieurs Membres de l'Organisation
pour un territoire place sous leur
autorité conjointe;
b) par toute autorité internationale responsable
de l'administration d'un territoire en vertu
des dispositions de Ia Charte des Nations
Unies ou de toute autre disposition en vigueur
a l'egard de Ce territoire.
3. Les declarations communiquées au Directeur
general du Bureau international du Travail
conformément aux dispositions des paragraphes
précédents du present article doivent indiquer
si Jes dispositions de Ia convention seront appliquées
dans le territoire avec ou sans modifications
; Iorsque la declaration indique que les dispositions
de la convention s'appliquent sous réserve
de modifications, dIe devra specifier en
quoi consistent lesdites modifications.
4. Le Membre ou les Membres ou l'autorité
internationale intéressée pourront renoncer entièrement
ou partiellement par une declaration
ultéricure au droit d'invoquer une modification
indiquée dans une declaration antérieure.
5. Le Membre ou les Membres ou l'autorité
internatjonale intéressée pourront, pendant les
périodes au cours desquelles la convention peut
être dénoncée conformément aux dispositions
de l'article x, communiquer au Directeur général
du Bureau international du Travail une nouvelle
declaration modifiant a tout autre egard
les termes de toute declaration antérieure en
faisant connaitre la situation en Ce gui concerne
l'application de cette convention.
Ces deux articles faisaient 1' objet de
deux amendements. Un premier amendement,
présenté par le membre gouvernemental
de l'Argentine, tendait a supprimer
les deux articles. Ii estimait que ceux-ci
risqueraient de priver un nombre considérable
de travailleurs résidant dans les territoires
non métropolitains des droits garantis
par des articles précédents et qu'une
situation d'infériorité injustifiée contraire
aux principes essentiels de l'Organisation
internationale du Travail en résulterait.
Le second amendement, présenté par le
membre travailleur du Venezuela, tendait
a obliger tout Membre de l'Organisation
ratifiant la présente convention a Ia mettre
immédiatement en vigueur dans les
territoires non métropolitains sous son
autorité. L'Organisation internationale du
Travail, ou tout organisme qu'elle pourrait
créer a cet effet, devrait veiller a l'application
des dispositions de la présente convention.
Le conseiller juridique du Bureau international
du Travail expliqua qu'aux termes
de Ia Constitution amendée, les Membres
jouissent d'une certaine liberté d'appréciation
quant aux délais et aux conditions
dans lesquelles us peuvent appliquer une
convention internationale du travail aux
territoires non métropolitains sous leur
autorité. Cette disposition constitutionnelle
ne peut , être mise en cause par voie de
convention internationale du travail.
F\,.s 0 —4 1, ai .J e U J'J, LOU I
étant calqués sur les dispositions correspondantes
de la Constitution, spécifient
certains details relatifs a l'application de
ces dispositions. De là l'utilité de'les maintenir.
502 Annexe X Liberté syndicale et protection (lu droit syndical
Après discussion, l'amendement présenté
par le membre gouvernemental de
l'Argentine fut mis aux voix et rejeté par
88 voix contre 13.
A la suite de ce vote, l'amendement présenté
par le membre travailleur du Venezuela
fut retire par son auteur.
Les articles 9 et 10 du texte propose
par le Bureau furent approuvés sans modification.
Le membre gouvernemental de l'Union.
sud-africaine fit une proposition tendant
a faire appliquer les principes de l'article 35
de la Constitution, concernant les terntoires
non métropolitains, au territoire metropolitain
d'un Membre oü existent des
groupes de population d'un caractère
culturel et social analogue a celui des
populations des territoires non métropolitains.
A l'appui de cette proposition, son auteur
précisa que celle-ci n'était point inspirée
d'un esprit de discrimination raciale.
Il expliqua qu'il serait impossible d'appliquer
la convention intégralement et immédiatement
a des groupes de personnes, qui,
en raison de leur niveau culturel et social,
ne sont pas en mesure de faire plein usage
de la liberté syndicale et d'engager notamment
de vénitables negociations collectives.
Etant inexpérimentées, voire illettrées, ces
personnes deviennent facilement les victimes
de prétendus chefs syndicalistes qui
risquent de les exploiter.
De plus, l'auteur de la proposition mdiqua
que cette dernière n'est pas dirigee
contre le principe de la liberté syndicale.
Les organisations des employeurs et des
travailleurs dans l'Union sud-africaine
jouissent d'une pleine autonomie pour régler
les conditions d'admission des membres,
mais l'Etat doit avoir les moyens de
prévoir des règles spéciales pour ces masses
illettrées, précisément en vue de les
proteger. Ii s'agit là d'un problème que
la partie V de la Declaration de Philadelphie
a pour but de résoudre.
D'autres Etats Membres connaissent les
mêmes difficultés dans les territoires non
métropolitains sous leur autorité, mais
l'article 35 de la Constitution auquel se
réfèrent les articles 9 et 10 de la présente
convention leur permet de les résoudre.
Dans 1'Union sud-africaine, le problème se
pose exactement dans les mêmes termes
a l'intérieur même du territoire métropolitam.
Or, en ce cas, l'article 35 n'est pas
applicable. Pour prévenir une veritable
discrimination entre les différents Etats
Membres de l'Organisation, ii convient
donc d'étendre le bénéfice de l'application
de l'article 35 de la Constitution a ces pays.
Un grand nombre de membres gouvernementaux
ainsi que les membres travailleurs
s'opposèrent a cette proposition. us
firent notamment valoir les arguments
suivants:
La liberté syndicale constitue un principe
universel et indivisible. Alors que certaines
institutions, comme, par exemple, les
assurances sociales ou Ia reglementation
de la durée du travail, peuvent être graduellement
introduites dans un pays, ii n'en
est pas de même de Ia liberté syndicale. Si
la proposition était adoptée, un Etat pourrait
librement determiner a quel groupe
de la population la convention serait applicable
et dans queues conditions. La convention
serait ainsi privée de toute sa
valeur; elle pourrait même servir de prétexte
a certaines discriminations raciales.
La partie V de la Declaration de Philadeiphie
ne tend pas a mettre en cause les
principes fondamentaux qui sont a la baseS
même de l'Organisation internationale du
Travail. La proposition aurait donc pour
effet d'introduire par un biais un amendement
dans Ia Constitution.
Enfin, l'état culturel d'un groupe de population
ne saurait être considéré comme
une raison suffisante pour restreindre Ia
liberté syndicale de celui-ci. Les syndicats,
au contraire, jouent un role éminemment
éducatif. Dans plusieurs pays, us contnibuent
effectivement a relever le niveau
culturel des masses.
La Commission rejeta l'amendement par
75 voix contre 9.
La Commission adopta le projet de convention
sans opposition, le membre gouvernemental
ainsi que le membre employeur
de l'Union sud-africaine s'étant abstenus.
San-Francisco, le 3 juillet 1948.
(Signe) JAMES THORN, président.
ALFONSO GUZMAN NEIRA,
LEON JOUHAUX,
L. E. CORNIL, rapporteurs.
PROJET DE CONVENTION
CONCERNANT LA LIBERTE
SYNDICALE ET LA PROTECTION DU
DROIT SYNDICAL
La Conference générale de 1'Organisation
internationale du Travail,
Convoquée a San-Francisco par le Conseil
d'administration du Bureau international
du Travail et s'y étant réunie
le 17 juin 1948, en sa trente et unième
session
Après avoir décidé d'adopter sous forme
d'une convention diverses propositions
relatives a la liberté syndicale et Ia
protection du droit syndical, question
qui constitue le septième point a l'ordre
du jour de Ia session;
Considérant que le Préambule de la
Constitution de l'Organisation internationale
du Travail énonce, parmi les
moyens susceptibles d'améliorer Ia
condition des travailleurs et d'assurer
Ia paix, <<l'affirmation du pnincipe de
la liberté syndicale>
Considérant que la Declaration de Philadeiphie
a proclame de nouveau que
<<la liberté d'expression et d'association
est une condition indispensable
d'un progrès soutenu>>;
Annexe X : Liberté syndicale et protection du droit syndical 503
Considérant que la Conference internationale
du Travail,, a sa trentième
session, a adopté a l'unanimité les
principes qui doivent être a la base
de la réglementation internationale;
Considérant que l'Assemblée générale
des Nations Unies, a sa deuxième session,
a fáit siens ces principes et a
invite l'Organisation internationale du
Travail a poursuivre tous ses efforts
afin qu'il soit possible d'adopter une
ou plusieurs conventions internationales,
adopte, ce jour de juillet 1948, la
convention ci-après, qui sera dénommée
<<Convention sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, 1948 >,.
PAE,TIE I. LIBERTE SYNDICALE
Article premier
Tout Membre de l'Organisation internationale
du Travail pour lequel la présente
convention est en vigueur s'engage
a donner effet aux dispositions suivantes.
Article 2
Les travailleurs et les employeurs, sans
distinction d'aucune sorte, ont le droit,
sans autorisation préalable, de constituer
des organisations de leur choix, ainsi que
celui de s'affilier a ces organisations, a Ia
seule condition de se conformer aux statuts
de ces dernières.
Article 3
1. Les organisations de travailleurs et
d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs
statuts et règlements administratifs, d'élire
librement leur représentants, d'organiser
leur gestion et leur activité, et de formuler
leur programme d'action.
2. Les autorités publiques doivent s'abstenir
de toute intervention de nature a
limiter ce droit ou a en entraver l'exercice
legal.
Article 4
Les organisations de travailleurs et
d'employeurs ne sont pas sujettes a dissolution
ou a suspension par voie administrative.
Article 5
Les organisations de travailleurs et d'employeurs
ont le droit de constituer des
fédérations et des confédérations ainsi que
celul de s'y affilier, et toute organisation,
fédération ou confédération a le droit de
s'affilier a des organisations internationales
de travailleurs et d'employeurs.
Article 6
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 cidessus
s'appliquent aux fédératioris et aux
confédérations des organisations de travailleurs
et d'employeurs.
Article 7
L'acquisition de la personnalité juridique
par les organisations de travailleurs
et d'employeurs, leurs fédérations et confédérations,
ne peut pas être subordonnée
a des conditions de nature a mettre en
cause l'application des dispositions des articles
2, 3 et 4 ci-dessus.
Article 8
1. Dans l'exercice des droits qui leur
sont reconnus par la présente convention,
les travailleurs, les employeurs et leurs
organisations respectives sont tenus, a
l'instar des autres personnes ou collectivités
organisées, de respecter la legalite.
2. La legislation nationale ne devra porter
atteinte ni être appliquee de manière
a porter atteinte aux garanties prévues par
Ia présente convention.
Article 9
1. La mesure dans laquelle les garanties
prévues par la présente convention s'appliqueront
aux forces armées et a la p0-
lice sera déterminée par la legislation
nationale.
2. Conformément aux principes établis
par le paragraphe 8 de l'article 19 de la
Constitution de l'Organisation internationale
du Travail, la ratification de cette
convention par un Membre he devra pas
être considérée comme affectant toute loi,
toute sentence, toute coutume ou tout accord
déjà existants qui accordent aux
membres des forces armées et de la police
des garanties prévues par Ia présente convention.
Article 10
Dans la présente convention le terme
<<organisation>> signifie toute organisation
de travailleurs ou d'employeurs ayant pour
but de promouvoir et de défendre les intérêts
des travailleurs ou des employeurs.
PARTIE II. PROTECTION DU DROIT
SYNDICAL
Article 11
Tout Membre de 1'Organisation internationale
du Travail pour lequel la présente
convention est en vigueur s'engage
a prendre toutes mesures nécessaires et
appropriées en vue d'assurer aux travailleurs
et aux employeurs le libre exercice
du droit syndical.
PARTIE III. MESTIRES DIVERSES
Article 12
1. En ce qui concerne les territoires
mentionnés par l'article 35 de la Constitution
de l'Organisation internationale du
Travail telle qu'elle a été amendée par
1'Instrument d'amendement a la Constitution
de 1'Organisation internationale du
Travail, 1946, a l'exclusion des territoires
504 Annexe X Liberté syndicale et protection du droit syndical
visés par les paragraphes 4 et 5 dudit
article ainsi amendé, tout Membre de
l'Organisation qui ratifie la présente convention
doit communiquer au Directeur
général du Bureau international du Travail,
en même temps que sa ratification,
ou dans le plus bref délai possible après
sa ratification, une declaration faisant
connaitre:
a) les territoires pour lesquels il s'engage
a ce que les dispositions de la
convention soient appliquées sans modification;
b) les territoires pour lesquels il s'engage
a ce que les dispositions de la convention
soient appliquées avec des modifications
et en quoi consistent lesdites
modifications
c) les territoires auxquels la convention
est inapplicable et, dans ces cas, les
raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
d) les territoires pour lesquels il reserve
sa decision.
2. Les engagements mentionnés aux alifleas
a) et b) du premier paragraphe du
present article seront réputés parties intégrantes
de Ia ratification et porteront des
effets identiques.
3. Tout Membre pourra renoncer par
une nouvelle declaration a tout ou partie
des reserves contenues dans sa declaration
antérieure en vertu des alinéas b), c) et d)
du paragraphe 1 du present article.
4. Tout Membre pourra, pendant les pénodes
au cours desquelles la présente convention
peut être dénoncée conformément
aux dispositions de l'article communiquer
au Directeur général une nouvelle
declaration modifiarit a tout autre égard
les termes de toute declaration antérieure
et faisant connaItre la situation en ce qui
concerne les territoires déterminés.
Article 13
1. Lorsque les questions traitées par la
présente convention entrent dans le cadre
de la competence propre des autorités
d'un territoire non métropolitain, lë Membre
responsable des relations internationales
de ce territoire, en accord avec le
gouvernement dudit territoire, pourra cornmuniquer
au Directeur général du Bureau
international du Travail une declaration
d'acceptation, au nom de ce territoire, des
obligations de la présente convention.
2. Une declaration d'acceptation des
obligations de la présente convention peut
être communiquée au Directeur general du
Bureau international du Travail:
a) par deux ou plusieurs Membres de
l'Organisation pour un territoire place
sous leur autorité conjointe;
b) par toute autorité internationale responsable
de l'administration d'un territoire
en vertu des dispositions de la
Charte des Nations Unies ou de toute
autre disposition en vigueur a l'égard
de ce territoire.
3. Les declarations communiquées au
Directeur général du Bureau international
du Travail conformément aux dispositions
des paragraphes précédents du present
article doivent indiquer si les dispositions
de la convention seront appliquees dans le
territoire avec ou sans modifications;
lorsque la declaration indi4ue que les dispositions
de la convention s'appliquent
sous reserve de modifications, elle devra
specifier en quoi consistent lesdites modifications.
4. Le Membre ou les Membres ou l'autorité
internationale intéressés pourront
renoncer entièrement ou partiellement par
une declaration ultérieure au droit d'invoquer
une modification indiquée daris une
declaration antérieure.
5. Le Membre ou les Membres ou l'autorite
internationale intéressés pourront,
pendant les périodes au cours desquelles
la convention peut être dénoncée conformément
aux dispositions de l'article x,
communiquer au Directeur general du
Bureau international du Travail une nouvelle
declaration modifiant a tout autre
égard les termes de toute declaration
antérieure en faisant connaitre la situation
en ce qui concerne l'application de cette
convention.
3) Deuxième rapport de la Commission de
la liberté syndicale et des relations
industrielles 1•
RESOLUTION CONCERNANT UN
ORGANISME INTERNATIONAL DE
SAUVEGARDE DE LA LIBERTE
SYNDICALE
Comme il est signalé dans le premier
rapport de Ia Commission de la liberté syndicale
et des relations industrielles, trois
textes étaient soumis a l'appréciation de la
Commission. Après avoir terminé la discussion
du premier de ces textes, a savoir
le projet de convention concernant Ia liberté
syndicale et la protection du droit syndical,
la Commission a décidé de passer a l'examen
du rapport du Conseil d'administration
sur la suite a donner a la resolution concernant
un organisme international de sauvegarde
de la liberté syndicale, adoptée par
la Conference internationale du Travail a
sa session, a Genève (Rapport VII,
Annexe). Elle a pris pour base de ses discussions
le rapport du Conseil d'administration.
Les membres travailleurs ont présenté a
la Commission un projet de resolution concernant
un organisme international de sauvegarde
de la liberté syndicale, qui a la
teneur suivante:
La Conference,
Rappelant la resolution concernant un organisme
international de sauvegarde de Ia liberté
syndicale adoptée par la Conference a sa 3Ørne
session (juillet 1947) et aux termes de laquelle
Ic Conseil d'administration avait été invite a
1 Voir Deuxième partie, p. 270.
Annexe X : Libertd syndicale et protection du droit syndical
examiner cette question sous tous ses aspects et
a faire rapport a la Conference lors de sa
session,
Ayant pris connaissance du rapport présenté
par le Conseil d'administration conformément a
la resolution mentionnée ci-dessus,
Ayant pris connaissance egalement de la résolution
adoptée par le Conseil économique et
social des Nations Unies a sa session (aoüt
1947), aux termes de laquelle Ic Secrétaire général
des Nations Unies a été invite a prendre
telles dispositions qui permettront a l'Organisation
internationale du Travail et a Ia Commission
des droits de I'homme de collaborer dans Ia
question de la misc en vigueur des droits syndicaux,
Ayant pris en outre connaissance de la résolution
adoptée par l'Assemblée des Nations Unies
a sa session (septembre-novembre 1947)
recommandant a l'Organisation internationale
du Travail de poursuivre d'urgence, en collaboration
avec les Nations Unies et conformément
a Ia resolution de la Conference internationale
du Travail, l'étude des questions concernant
Ic contrôle de l'application des droits
syndicaux,
Considérant que Ia Constitution de l'Organisation
internationale du Travail offre des garanties
adéquates pour l'application des conventions
internationales du travail en géndral,
Reconnaissant toutefois que l'exercice -de la
liberté syndicale par les travailleurs et les employeurs
pourrait être misc en Cause par une
atteinte portée a d'autres libertés fondamentales
dont Ia sauvegarde relève de la competence des
Nations Unies, notamment de la Commission
des droits de l'homme,
Estime qu'un organisme international de sauvegarde
de Ia liberté syndicale institud en collaboration
avec les Nations Unies, pourra effectivement
completer les garanties offertes par Ia
Constitution de l'Organisation internationale du
Travail, garanties qui ne sauraient être ni abrogécs
ni suspendues,
Invite en consequence Ic Conseil d'administratioon
a engager des consultations avec les organes
compétents des Nations Uriies, en vue
de faire des propositions tendant a instituer un
organisme international chargé d'assurer la sauvegarde
de la liberté syndicale et a faire rapport
a la Conference lors d'une prochaine session.
En présentant cette resolution les membres
travailleurs déclarèrent qu'il n'y avait
pas de danger, comme certains paraissaient
le croire, que le projet de resolution menace
l'autorité de l'Organisation internationale
du Travail étant donné que cette autorité
était déjà clairement définie par l'accord
existant entre l'Organisation internationale
du Travail et les Nations Unies. fls estimalent
au contraire nécessaire de consulter
les Nations Unies et de collaborer avec elles.
On pourrait prétendre, comme cela est signalé
dans le rapport, que des que la convention
serait entrée en vigueur le système
de contrôle prévu dans la Constitution de
l'O.I.T. s'appliquerait automatiquement,
rendant par là inutile tout autre organisme
de contrôle, mais us n'estiment pas que
ceci être vrai d'une manière générale
puisque certains pays, membres des
Nations Unies, ne sont pas membres de
1'O.I.T. Pour qu'une convention soit une
réalité vivante ii leur semble nécessaire
qu'elle soit appliquee d'une manière aussi
large que possible. En outre l'exercice de
Ia liberté syndicale par les employeurs et
les travailleurs pourrait être mis en danger
par des atteintes portées a d'autres
libertés fondamentales telles que la liberté
de tenir des reunions publiques, la liberté
de parole, la-liberté de distribuer des documents
imprimés, etc. Comme l'a signalé
le membre travailleur francais, la sauvegarde
de ces libertés rentre dans Ia cornpétence
des Nations Unies et ii semble
done evident qu'il doive y avoir une consultation
et une collaboration entre l'O.I.T.
et les organes des Nations Unies.
Le membre gouvernemental suisse attira
d'autre part l'attention de la Commission
sur la nécessité de sauvegarder les intérêts
des pays, qul, comme le sien, sont membres
de l'O.I.T. mais non pas des Nations
Unies.
Divers amendements ont été présentés
a cette resolution.
Le membre gouvernemental italien estima
que l'O.I.T. était, en raison de sa
nature, tout a fait qualifiée pour traiter
des problèmes qui pourraient découler de
l'application d'une convention sur la liberté
syndicale et .proposa d'amender la résolution
présentee par les membres travailleurs
en insérant avant le dernier paragraphe
de celle-ci un nouveau paragraphe
ainsi conçu:
L'action de I'organisme international de sauvegarde
de la liberté syndicale devra étre iimitée
aux cas oü l'O.I.T. ne peut pas intervenir
ou au cas oü son intervention n'aurait pas été
efficace.
Le membre gouvernemental italien retira
cependant son amendement étant
entendu que le Conseil d'administration
tiendrait compte de ses observations dans
les discussions avec les Nations Unies.
Les membres employeurs approuvèrent
le rapport du Conseil d'administration mais
en ce qui concerne la resolution des travailleurs,
ils estimèrent que son adoption
impliquerait au moms une sorte d'engagement
moral de Ia part de la Conference
quant a la proposition contenue dans le
dernier paragraphe de la resolution. Ceci
semblait inopportun et prématuré tant
qu'on ne savait pas quelle était la nature
de l'organisme qui pourrait être constitué.
De leur point de vue, ii serait préférable
de confirmer seulement le principe suivant
lequel le Conseil d'administration devrait
procéder a des consultations avec les Nations
Unies sans donner au Conseil d'administration
de mandat formel de souscrire
a des propositions concretes. La Conférence
iie s'engagerait pas ainsi d'une manière
definitive tant qu'elle n'aurait pas
recu le rapport du Conseil d'administration
sur le résultat de ses
Ce rapport pourrait être negatif ou pourrait
contenir des propositions tendant a
opérer des changements dans le cadre
general de 1'Organisation internationale du
Travail mais ii ne lierait aucunement la
Conference. Pour ces raisons les membres
employeurs proposèrent de remplacer les
trois derniers paragraphes de Jo risolntion
des travailleurs par le texte suivant:
Reconnaissant toutefois que l'exercice de la
liberté syndicale tel qu'il est prévu dans la
convention (adoptee a Ia session de la
Conference), pourrait étre mis en cause par une
506 Annexe X : Liberté syndicate et protection du droit syndical
atteinte portée a d'autres libertés fondamentales
dont Ia sauvegarde ne relève pas de Ia compétence
de l'O.I.T. mais de celle des Nations Unies,
notarnment de Ia Commission des droits de
l'homme,
Confirme et adopte la recommandation du
Conseil d'administration tendant a engager des
consultations avec les Nations Unies, recommandation
qui figure au rapport du Conseil
d'administration adopté lors de sa lO4me session
et invite Ic Conseil d'administration a faire
rapport a Ia Conference lors d'une prochaine
session.
Le membre gouvernemental du Royaume-
Uni souligna l'importance d'obtenir sur
ce point une unanimité totale, tant au seth
de la Commission qu'au sein de Ia Conférence
eIle-même. Ii estima également que
le fond même de la question était d'une
telle portée qu'iI fallait faire très attention
a ce que les propositions faites a la Conférence
soient correctement formulées. 11
était dans l'ensemble d'accord sur Ia résolution
présentée par les mernbres travailleurs,
mais reconnaissait que les appréhensions
des membres employeurs n'étaient
pas injustifiées. Ii ne fallait pas donner
I'impression que 1'O.I.T. abandonnait certames
de ses attributions. Toutefois ii
était aussi important que le texte n'impliquãt
aucune reticence de Ia part de I'O.I.T.
de collaborer avec les Nations Unies puisqu'elle
s'est engagée a le faire aux termes
de l'accord en vigueur entre les deux
organisations.
En ce qui concerne l'amendement présenté
par les employeurs, ii ne voyait pas
de difference importante entre les deux
redactions se rapportant au premier paragraphe;
ii préférait cependant Ia redaction
des employeurs moyennarit une légère modification.
Mais ii estimait que le dernier
paragraphe de Ia proposition des employeurs
n'était pas suffisamment précis
notamment lorsqu'il se référait simplement
aux recommandations et au rapport
du Conseil d'administration. Ce manque
de precision venait peut-être de ce que le
rapport du Conseil d'administration était
lui-même un peu imprécis dans ses conclusions.
Les membres travailleurs avaient
essayé d'y remédier et, ce faisant, avaient
peut-être donné l'impression de préjuger
les résultats. Ii proposa donc l'amendement
suivant:
Retenir le premier paragraphe de l'amendement
présenté par les membres employeurs a
l'exception des mots <<adopté a la 30m0 session
de Ia Conference et les faire suivre des deux
derniers paragraphes de Ia resolution présentée
par les membres travailleurs avec les modifications
suivantes
Estime qu'un organisme international cornplémentaire
de sauvegarde tIe la liberté syndicale
sous tous ses aspects, institué en collaboration
avec les Nations Unies, peut être nécessaire
pour completer effectivement les garanties
offertes par Ia Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, garanties gui ne sauraient
être ni abrogees ni suspendues,
Invite en consequence le Conseil d'administration
a engager les consultations avec les
organes compétents des Nations Unies en vue
d'examiner Ia question tIe savoir quels amendements
et additions (s'il en faut) aux organismes
internationaux existants, sont nécessaires
pour assurer Ia sauvegarde de Ia Iiberté
syndicale et a faire rapport a la Conference lors
d'une prochaine session.>>
Le membre gouvernemental mexicain
déclara qu'il lui serait difficile, sinon impossible,
d'accepter Ia resolUtion des membres
travailleurs telle qu'elIe était redigée,
car elle paraissait tendre a créer usi troisième
orgariisme international; les instructions
qu'iI tenait de son gouvernement
ne lui permettaient pas de prendre position
a cet egard, étant dormé que Ia creation
de cet organisme international pourrait
restreindre Ia souveraineté . nationale.
M. Egon Schwelb, représentant des Nations
Unies, déclara a la Commission qu'il
avait suivi les débats tendant a la préparation
d'une convention internationale du
travail sur Ia liberté syndicale, ce qui,
a son avis, constitue un événement d'une
importance considerable dont les répercussions
s'étendront bien au delà du dodes
relations du travail. Au cours de
ces débats il s'est abstenu d'utillser la
possibilité qui lui était offerte, en vertu
de l'accord conclu entre les deux organisations,
de prendre part aux délibérations
de la Commission. Mais les débats relatifs
au rapport du Conseil d'administration sur
un organisme international l'on incite a
demander la parole en vue de dissiper les
apprehensions et les doutes qui se sont
manifestés dans Fesprit de certains membres
de Ia Commission et de contribuer
ainsi a ce que des résultats satisfàisants
soient obtenus.
A son avis le remarquable rapport du
Conseil d'administration expose de manière
appropriée les pouvoirs et les mécanismes
de l'Organisation internationale du Travail
et des différents organes des Nations Unies.
Ii est evident que la liberte syndicale et la
protection internationale de cette liberté
rentrent dans la competence de l'O.I.T. Ce
fait a été reconnu dans deux resolutions
du Conseil économique et social et dans
une resolution de I'Assemblée genérale des
Nations Unies. En réalité les débats qul se
déroulent actuellement sont dus en partie
a la requête adressée a l'O.I.T. par le
Conseil economique et social, qui, de son
cOté, avait été saisi de la question a la suite
de suggestions présentées par la Fédération
syndicale mondiale et la Fédération
américaine du travail. La competence de
l'Organisation internationale du Travail ne
peut donc pas être mise en doute.
Cependant on ne peut pas mettre davantage
en doute le fait que la liberté qu'ont
les employeurs et les travailleurs de s'associer,
comme la liberté qu'a toute autre personne
de s'associer, constitue l'une des
libertés humaines fondamentales. Les
Nations Unies ont au nombre de leurs
objectifs celui de favoriser et d'encourager
le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales pour tous. Tous les
Membres des Nations Unies se sont engagés
a agir tant conjointement que séparément
en cooperation avec les Nations
Unies pour obtenir le respect universel et
Annexe X: Ilberté syndicale et protection du dröit syndical 507
effectif des droits de l'hornme. Les Nations
Unies et les organismes appropriés qu'elles
ont établis, notamment la Commission des
droits de l'homme, ont donc nettement le
droit de s'occuper du problème de la liberté
syndicale.
Ii indiqua que le Conseil économique et
social et la Commission des droits de
l'homme avaient fait preuve de beaucoup
de prudence en interprétant les pouvoirs
que leur donne la Charte de sorte que la
procedure en vigueur actuellement n'est
encore qu'à un stade rudimentaire. Les
plaintes concernant les prétendues violations
des droits de l'homme sont résumées
par le Secretariat et soumises a la Commission
en séance privée. Ces résumés sont
également envoyés aux gouvernements
intéressés, qui ont le droit cle répandre ces
plaintes et de faire porter leur réponse
a la connaissance de Ia Commission des
droits de l'homme.
Les organes de contrôle des Nations
Unies charges d'examiner les plaintes concernant
les droits de l'homme sont encore
en voie d'élaboration, en tant qu'il s'agit
de Ia procedure prévue dans la Charte.
Ceci ne s'applique pas aux dispositions élaborées
en vue d'une application internationale
des droits de l'homme qui sont envisagées
dans les propositions tendant a la
mise en du pacte international des
droits de l'homme. A cet égard, Ia Commission
des droits de l'homme a décidé,
lors de sa session du mois dernier, qu'elle
devrait, a sa quatrième session, continuer
a étudier cette importante question de
l'application, sur la base du rapport du
groupe de travail de la misc en
rapport très complètement résumé dans le
rapport du Conseil d'administration en
tenant compte d'autres propositions présentées
depuis lors par plusieurs Etats
Membres.
En vertu de la procedure actuelle réglementée
par le Conseil économique et social
dans sa resolution d'aoüt 1947, des centaines
de communications concernant de prétendues
violations des droits de l'homme y
compris les droits syndicaux sont actuellement
reçues et examinées par les Nations
Unies. Si, en vertu des règles actuelles, les
Nations Unies recoivent des plairites concernant
la violation de Ia liberté syndicaTe,
elles continueront a en recevoir en vertu
des mécanismes que l'on envisage pour
l'avenir.
L'orateur signala egalement qu'en vertu
de la Charte les habitants des territoires
sous tutelle jouissaient d'un droit de pétition
au Conseil de tutelle, notamment en
ce qui concerne la violation des droits de
l'homme, ce qui comprend évidemrnent la
violation de Ia liberté syndicale. Le Conseil
de tutelle a competence pour recevoir ces
petitions et les examiner en accord avec
l'autorité administrative.
D'après ces remarques, ii semblait clair
a l'orateur que Ia resolution présentée a Ia
Conference n'était pas une resolution impliquant
que les pouvoirs de l'O.I.T. pourraient
être délégués aux Nations Unies ou
devraient lui être délégués. Une telle délégation,
dit-il, n'est certainement pas nécessaire
pour conférer aux Nations Unies une
competence appropriée. Les Nations Unies
ont le droit de traiter ce problème en
vertu de la Charte et leurs attributions
a cet égard seront réglementées dans le
pacte international des droits de l'homme,
qui, on l'espère, contiendra des dispositions
relatives a son application internationale.
Ce que l'O.I.T. est invitée a faire et ce que
le Conseil d'administration a propose, c'est
que Ta Conference devrait habiliter le
Conseil a examiner conjointement avec les
organes appropriés des Nations Unies les
problèmes qui se posent mutuellement aux
deux Organisations du fait de leur commune
competence en ce domaine et a consulter
les Nations Unies sur les moyens de
coordonner l'activité des deux Organisations.
L'orateur exprima donc l'espoir que Ia
Commission arriverait a une decision unanime
sur la suite a donner a la recommandation
adressée a l'Organisation internationale
du Travail par l'Assemblée générale
des Nations Unies. Ii n'y a aucun doute
que le Secrétaire general des Nations Unies
fera tout cc qui est en son pouvoir pour
assister a ces consultations et pour faire
aboutir l'action commune des deux Organisations
a des résultats satisfaisants.
A Ia fin de la declaration résumée cidessus,
le membre gouvernemental du
Royaume-Uni fit remarquer a Ia Commission
qu'iI paraissait y avoir un accord
total sur les deux premiers paragraphes de
I'amendement qu'il avait antérieurement
déposé. A son avis, Ic Conseil d'administration
examinerait avec grand soin toute
cette question avec les Nations Unies. fl
proposa alors de modifier Ic troisième paragraphe
en tenant compte de certaines
objections soulevées par les membres travailleurs
et employeurs et soumit a Ia
Commission le texte suivant:
Invite en consequence Ic Conseil d'administration
a engager des consultations avec les
organes compétents des Nations Unies en vue
d'examiner les ameliorations qu'il y aurait lieu
d'apporter aux organismes internationaux existants
pour assurer Ia sauvegarde de la liberté
syndicale et a faire rapport a Ia Conference a
l'une de ses prochaines sessions.
L'amendement ainsi modifié a été accepté
par les membres employeurs.
Le membre gouvernemental mexicain a
retire la reserve qu'il avait précédemment
formulée et a pareillement accepté le texte
propose.
La Commission a adopté a l'unanimité Ic
texte de la resolution présentée par les
membres travailleurs ainsi amendé d'après
les propositions des membres employeurs et
du membre gouvernemental du Royaume-
Uni.
San-Francisco, le 7 juillet 1948.
(Signé) JAMES THORN, président.
ALFONSO GUZMAN NEIRA,
LEON JOUHAUX,
L. E. CORNIL, rapporteurs.
508 Annexe X: Liberté syndicale et protection du droit syndical
PROJET DE RESOLUTION CONCERNANT
UN ORGANISME INTERNATIONAL
DE SAUVEGARDE DE LA
LIBERTE SYNDICALE
La Conference,
Rappelant la resolution concernant un
organisme international dé sauvegarde de
la liberté syndicale adoptée par la Conférence
a sa session (juillet 1947) et
aux termes de laquelle le Conseil d'administration
avait été invite a examiner cette
question sous tous ses aspects et a faire
rapport a Ia Conference lors de sa
session,
Ayant pris connaissance du rapport présenté
par le Conseil d'administration conformément
a Ia resolution mentionnée cidessus,
Ayant pris connaissance également de Ia
resolution adoptée par le Conseil économique
et social des Nations Unies a sa
500 session (aoUt 1947), aux termes de laqueue
le Secrétaire général des Nations
Unies a été invite a prendre telles dispositions
qui permettront a l'Organisation
internationale du Travail et a Ia Commission
des droits de l'homme de collaborer
dans Ia question de Ia mise en vigueur des
droits syndicaux,
Ayant pris en outre connaissance de Ia
resolution adoptée par l'Assemblée des
Nations Unies a sa session (septembrenovembre
1947) recommandant a l'Organisation
internationale du Travail de poursuivre
d'urgence, en collaboration avec les
Nations Unies et conformément a la résolution
de Ia Conference internationale du
Travail, l'étude des questions concernant
le contrOle de l'application des droits syndicaux,
Considérant que Ia Constitution de l'Organisation
internationale du Travail offre
des garanties adequates pour l'application
des conventions internationales du travail
en général,
Reconnaissant toutefois que l'exerCice de
la liberté syndicale, tel qu'il est prévu dans
la convention, pourrait être mis en cause
par une atteinte portee a d'autres libertés
fondamentales dont la sauvegarde ne relève
pas de Ia competence de l'O.LT. mais de
celle des Nations Unies, notamment de la
Commission des droits de l'homme,
Considérant qu'un organisme international
complémentaire de sauvegarde de la
liberté syndicale sous tous ses aspects, institué
en collaboration avec les Nations
Unies peut être nécessaire pour completer
effectivement les garanties offertes par la
Constitution de l'Organisation internationale
du Travail, garanties qui ne sauraient
être ni abrogées ni suspendues,
Invite en consequence le Conseil d'administration
a engager des consultations avec
les organes compétents des Nations Unies
en vue d'examiner les ameliorations qu'il
y aurait lieu d'apporter aux organismes
internationaux existants pour assurer Ia
sauvegarde de la liberté syndicale et a faire
rapport a Ia Conference a l'une de ses
prochaines sessions.
4) Texte de la convention (no ) concernant
Ia liberté syndicale et la protection
du droit syndical, sounlis par le
Comité de redaction 1
La Conference generale de l'Organisation
internationale du Travail,
Convoquee a San-Francisco par le Conseil
d'administration du Bureau international
du Travail et s'y étant réunie
le 17 juin 1948, en sa trente et unième
session
Après avoir décidé d'adopter sous forme
d'une convention diverses propositions
relatives a la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, question
qui constitue le septième point a l'ordre
du jour de la session;
Considérant que le. Préambule de Ia
Constitution de l'Organisation internationale
du Travail énonce, parmi les
moyens. susceptibles d'améliorer la
condition des travailleurs et d'assurer
Ia paix, .rl'affirmation du principe de
Ia liberté syndicale>>
Considérant que Ia Declaration de Philadeiphie
a proclamé de nouveau que
<<la liberté d'expression et d'association
est une condition indispensable
d'un progrès soutenu>>;
Considérant que Ia Conference internationale
du Travail, a sa trentième
session, a adopté a l'unanimité les
principes qui doivent être a la base
de la réglementation internationale;
Considérant que I'Assemblée générale
des Nations Unies, a sa deuxième
session, a fait siens ces principes et a
invite l'Organisation internationale du
Travail a poursuivre tous ses efforts
afin qu'il soit possible d'adopter une
ou plusieurs conventions internationales;
adopte, ce jour de juillet mu neuf
cent quarante-huit, la convention ci-après,
qui sera dénommée Convention sur la
liberté syndicale et la protection du droit
syndical, 1948.
PARTIIE I. LIBERTE SYNDICALE
Article premier
Tout Membre de l'Organisation internationale
du Travail pour lequel Ia présente
convention est en vigueur s'engage
a donner effet aux dispositions suivantes.
Article 2
Les travailleurs et les employeurs, sans
distinction d'aucune sorte, ont le droit,
sans autorisation préalable, de constituer
des organisations de leur choix, ainsi que
celui de s'affilier a ces organisations, a la
seule condition de se conformer aux statuts
de ces dernières.
1 Pour le texte final de cette convention, voir
annexe XIX, p. 574.
Annexe X: Liberté syndicale et protection du droit syndical 509
Article S
1. Les organisations de travailleurs et
d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs
statuts et reglements administratifs, d'élire
librement leurs représentants, d'organiser
leur gestion et leur activité, et de formuler
leur programme d'action.
2. Les autorités publiques doivent s'abstenir
de toute intervention de nature a
limiter ce droit ou a en entraver l'exercice
legal.
Article
Les organisations de travailleurs et d'employeurs
ne sont pas sujettes a dissolution
ou a suspension par voie administrative.
Article 5
Les organisations de travailleurs et d'employeurs
ont le droit de constituer des fédérations
et des confédérations ainsi que
celui de s'y affilier, et toute organisation,
fédération ou confédération a le droit de
s'affilier a des organisations internationales
de travailleurs et d'employeurs.
Article 6
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 cidessus
s'appliquent aux fédérations et aux
confédérations des organisations de travailleurs
et d'employeurs.
Article 7
L'acquisition de la personnalité juridique
par les organisations de travailleurs et
d'employeurs, leurs féclérations et confédérations,
ne peut pas être subordonnée a
des conditions de nature a mettre en cause
l'application des dispositions des articles 2,
3 et 4 ci-dessus.
Article S
1. Dans l'exercice des droits qui leur
sont reconnus par Ia présente convention,
les travailleurs, les employeurs et leurs
orgânisations respectives sont tenus, a
l'instar des autres personnes ou collectivités
organisées, de respecter Ia légalité.
2. La legislation nationale ne devra porter
atteinte ni être appliquée de maniére
a porter atteinte aux garanties prévues par
la présente convention.
Article 9
1. La mesure dans laquelle les garanties
prévues par Ia présente Convention s'appliqueront
aux forces armées et a la police
sera déterminée par Ia legislation nationale.
2. Conformément aux principes établis
par le paragraphe 8 de l'article 19 de Ia
Constitution de 1'Organisation internationale
du Travail, la ratification de cette
convention par un Membre ne devra pas
être considérée comme affectant toute loi,
toute sentence, toute coutume ou tout
accord déjà existants qui accordent aux
membres des forces armées et de Ia police
des garanties prévues par Ia présente
convention.
Article 10
Dans Ia présente convention le terme
<<organisation>> signhfie toute organisation
de travailleurs ou d'employeurs ayant pour
but de promouvoir et de défendre les intérêts
des travailleurs ou des employeurs.
II. PRoTECTIoN DII DROIT
SYNDICAL
Article 11
Tout Membre de l'Organisation internationale
du Travail pour lequel Ia présente
convention est en vigueur s'engage
a prendre toutes mesures nécessaires et
appropriées en vue d'assurer aux travailleurs
et aux employeurs le libre exercice
du droit syndical.
PARTIE III. MESURES DIVERSES
Article 12
1. En ce qui concerne les territoires
mentionnés par l'article 35 de Ia Constitution
de 1'Organisation internationale du
Travail telle qu'elle a été amendée par
l'Instrument d'amendement a Ia Constitution
de 1'Organisatiôn internationale du
Travail, 1946, a l'exclusion des territoires
visés par les paragraphes 4 et 5 dudit
article ainsi amendé, tout Membre de
l'Organisation qui ratifie Ia présente convention
doit communiquer au Directeur
général du Bureau international du Travail,
en même temps que sa ratification, ou
dans le plus bref délai possible après sa
ratification, une declaration faisant connaItre:
a) les territoires pour lesquels ii s'engage
a ce que les dispositions de Ia convention
soient appliquées sans modification;
b) les territoires pour lesquels ii s'engage
a ce que les dispositions de la convention
soient appliquées avec des modifications
et en quoi consistent lesdites
modifications;
c) les territoires auxquels la convention
est inapplicable et, dans ces cas, les raisons
pour lesquelles elle est inapplicable;
d) les territoires pour lesquels ii reserve
sa decision.
2. Les engagements mentionnés aux aufleas
a) et b) du premier paragraphe du
present article seront réputés parties intégrantes
de la ratification et porteront des
effets identiques.
3. Tout Membre pourra renoncer par une
nouvelle declaration a tout ou partie des
reserves contenues dans sa declaration
antérieure en vertu des alinéas b), c) et d)
du paragraphe 1 du present article.
510 Annexe X: Liberté syndicale et protection dii droit syndical
4. Tout Membre pourra, pendant les
périodes au cours desquelles Ia présente
convention peut être dénoncée conformément
aux dispositions de l'article 16, cornmuniquer
au Directeur général une nouvelle
declaration modifiant a tout autre
egard les termes de toute declaration anterieure
et faisant connaitre la situation dans
des territoires déterminés.
Article 13
1. Lorsque les questions traitées par la
convention entrent dans le cadre
de la competence propre des autorités
d'un territoire non métropolitain, le Membre
responsable des relations internationales
de ce territoire, en accord avec le
gouvernement dudit territoire, pourra cornmuniquer
au Directeur général du Bureau
international du Travail une declaration
d'acceptation, au nom de ce territoire, des
obligations de la présente convention.
2. Une declaration d'acceptation des
obligations de Ia présente convention peut
être communiquée au Directeur general du
Bureau international du Travail:
a) par deux ou plusieurs Membres de
l'Organisation pour un territoire place
sous leur autorité conjointe;
b) par toute autorité internationale responsable
de l'administration d'un territoire
en vertu des dispositions de la
Charte des Nations Unies ou de toute
autre disposition en vigueur a l'égard
de ce territoire.
3. Les declarations commuriiquées au
Directeur général du Bureau international
du Travail conformément aux dispositions
des paragraphes précédents du present
article doivent indiquer si les dispositions
de Ia convention seront appliquees dans le
territoire avec ou sans modifications; lorsque
Ia declaration indique que les. dispositions
de la convention s'appliquent sous
reserve de modifications, elle doit specifier
en quoi consistent lesdites modifications.
4. Le Membre ou les Membres ou l'autorité
internationale intéressés pourront
renoncer entièrement. ou partiellement par
une declaration ultérieure au droit d'invoquer
une modification indiquée dans une
declaration antérieure.
5. Le Membre ou les Membres ou l'autorité
internationale intéressés pourront,
pendant les périodes au cours desquelles
la convention peut être dénoncée conforrmément
aux dispositions de l'article 16,
communiquer au Directeur general du
Bureau international du Travail une nouvelle
declaration modifiant a tout autre
égard les termes de toute declaration anterieure
en faisant connaitre Ia situation
en ce qui concerne l'appllcation de cette
convention.
PARTIE IV. DISPOSITIONS FINALES
Article
Les ratifications formelles de Ia présente
convention seront communiquée au Directeur
général du Bureau international du.
Travail et par lui enregistrees.
Article 15
1. La présente convention ne hera que
les Membres de l'Organisation internationale
du Travail dont Ia ratification aura
été enregistree par le Directeur general.
2. Elle entrera en vigueur douze mois
après que les ratifications de deux Membres
auront été enregistrées par le Directeur
général.
3. Par la suite, cette convention entrera
en vigueur pour chaque Membre douze
mois après la date oU sa ratification aura
été enregistrée.
Article 16
1. Tout Membre ayant ratifié la présente
convention peut Ia dénoncer a l'expiration
d'une période de dix années après
la date de Ia mise en vigueur initiale de la
convention, par un acte communiqué au
Directeur du Bureau international du Travail
et par lui enregistré. La dénonciatibn
ñe prendra effet qu'une année après avoir
été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente
convention, qui dans le delal d'urie
année après l'expiration de la période de
dix années mentionnée au paragraphe précédent,
ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le present article
sera lie pour une nouvelle période de dix
années et, par la suite, pourra dénoncer la
présente convention a l'expiration de chaque
période de dix années dans les conditions
prévues au present article.
Article 17
1. Le Directeur general du Bureau international
du Travail notifiera a tous les
Membres de l'Organisation internationale
du Travail l'enregistrement de toutes les
ratifications, declarations et dénonciations
qui lui seront communiquées par les Membres
de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation
l'enregistrement de Ia deuxième
ratification qui lui aura été communiquée,
le Directeur général appellera l'attention
des Membres de l'Organisation sur Ia date
a laquelle Ia présente convention entrera
en vigueur.
Article 18
Le Directeur general du Bureau international
du Travail communiquera au
Secrétaire général des Nations Unies aux
fins d'enregistrement, conformément a
l'article 102 de la Charte des Nations
Unies, des renseignements complets au
sujet de toutes ratifications, de toutes
declarations et de tous actes de dénonciation
qu'il aura enregistrés conformément
aux articles précédents.
Article 19
A l'expiration de chaque période de
dix années a compter de l'entrée en vigueur
Annexe X: Liberté syndicale et protection du droit syndical 511
de la présente convention, le Conseil. d'administration
du Bureau international du
Travail devra presenter a Ia Conference
générale un rapport sur l'application de
Ia présente convention et décidera s'il y
a lieu d'inscrire a l'orclre du jour de Ia
Conference la question de sa revision totale
ou partielle.
Article 20
1. Au cas oü la Conference adopterait
une nouvelle convention portant revision
totale ou partielle de la présente convention,
et a moms que Ia nouvelle convention
ne dispose autrement;
a) la ratification par un Membre de Ia
nouvelle convention portant revision entrainerait
de plein droit, nonobstant l'article 16
ci-dessus, dénonciation immediate de la
présente convention, sous reserve que la
nouvelle convention portant revision soit
entrée en vigueur;
b) a partir cle Ia date de l'entrée en vigueur
de la nouvelle convention portant
revision, Ia présente convention cesserait
d'être ouverte a Ia ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait
en tout cas en vigueur dans sa forme et
teneur pour les Membres qul l'auraient
ratifiée et gui ne ratifieraient pas la
convention portant revision.
Article 21
Les versions française et anglaise du
texte de Ia présente convention font également
foi.
Document no 165
CIT, 71e session, 1985, Rapport III (Partie 4A), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations, pp. 190-192
(République démocratique allemande)

Conférence internationale du Travail
71e session 1985
Rapport III
(Partie 4 A)
Troisième question à l'ordre du jour :
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport général et observations concernant certains pays
[

* Bureau international du Travail Genève
c. 87 RAPPORT DE LA COMMISSION D' EXPERTS
Republique democratique allemande (ratification: 1975)
La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle
rappelle que ses commentaires anteri.eurs portaient sur le droit des
travailleurs de constituer les organisations de leur choix, sur le
droit syndical des membres des fermes collectives et sur le droit de
greve.
1. Par le passe, la commission avait releve que ! 'article 44 de
la Constitution et 1 1 article 6 du Code du travail mentionnent
expressement la Confederation des syndicats libres allemands (FDGB)
comme seule centrale, avec les syndicats qui lui sont affilies,
reconnue pour la defense et l;3 promotion des interets des
travailleurs. La collUllission avait done note qu 'un systeme d 'unicite
syndicale etait explicitement etabli par la legislation contrairement
a !' article 2 de la convention dont le principe n'est d'ailleurs pas
destine a prendre position en faveu.r soit de la these de l 'unicite
syndicale, soit de celle du pluralisme syndical.
190
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES C. 87
Dans son rapport, le gouvernement rappelle que tous les citoyens
jouissent, en vertu de l'article 29 de la Constitution, du droit
d'association pour la défense de leurs intérêts, et que l'unification
du mouvement syndical au sein de la FDGB est une manifestation de la
volonté des travailleurs eux-mêmes et une résultante des circonstances
historiques. Le gouvernement fait de nouveau état de la participation
des syndicats à tous les niveaux de la vie sociale et économique et
insiste sur sa non-ingérence dans leurs affaires internes. Tout en
notant ces informations, la commission rappelle que, dans son étude
d'ensemble présentée à la 69e session (1983) de la Conférence
internationale du Travail, en particulier aux paragraphes 136 à 138,
elle a souligné l'incompatibilité d'un système d'unicité syndicale
consacré par la loi avec les normes de la convention. En effet,
lorsqu'un monopole de fait est la conséquence d'un regroupement
volontaire des travailleurs, la législation ne doit pas
institutionnaliser cette situation en citant nommément la centrale
unique et les travailleurs doivent pouvoir sauvegarder, pour l'avenir,
le libre choix de créer, s'ils le souhaitent, des syndicats en dehors
de la structure syndicale établie. De l'avis de la commission, il
semble impossible que des travailleurs désirant créer un autre
syndicat qui aurait une existence légale et exercerait des activités
de défense et de promotion des intérêts de ses membres puissent le
faire.
La commission prie le gouvernement de réexaminer la situation à
la lumière de ses commentaires et de faire en sorte que les
dispositions établissant un système syndical monopolistique soient
amendées afin de permettre aux travailleurs le désirant de constituer
les organisations de leur choix.
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé
que les membres des fermes collectives sont exclus du Code du travail
et par conséquent des dispositions sur les droits syndicaux. Elle
avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles les
intérêts des paysans coopérateurs étaient représentés par
l'Association d'assistance mutuelle paysanne (VDGB), sur un plan
politique, économique et culturel. La commission avait alors demandé
au gouvernement si la défense de ces intérêts se rapportait aussi à
l'aspect social de la vie de ces travailleurs, en particulier les
conditions de travail.
La commission note que des arrêtés de mai 1984 ont confirmé et
étendu le rôle de la VDGB dans le domaine social et dans celui des
conditions de travail. Par ailleurs, elle note que les travailleurs
employés par les coopératives agricoles (régis par le Code du
travail), et qui n'en sont donc pas membres, peuvent s'affilier au
"Syndicat de l'agriculture, de l'alimentation et des forêts" qui
représente leurs intérêts politiques, économiques, sociaux et
culturels, lesquels revêtent une forme différente de ceux de la
catégorie des travailleurs mentionnée ci-dessus.
Il semble â la commission que les travailleurs agricoles, qu'ils
soient ou non membres de la coopérative, peuvent être membres d'une
organisation chargée de défendre leurs intérêts, mais unique; la
situation qui prévaut dans les autres secteurs a donc été établie dans
l'agriculture sous une forme adaptée. La commission se réfère aux
commentaires qu'elle a formulés ci-dessus et attire l'attention du
191
c. 87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
gouvernement sur le fait que 1 'unicite syndicale obligatoire va a
1 'encontre de 1 1 article 2 de la convention. Elle prie le gouvernement
d'indiquer, le cas echeant, les dispositions qui permettraient aux
paysans, membres ou non des cooperatives agricoles,_ de constituer des
syndicats en dehors de la VDGB et du Syndicat de ! 'agriculture, et
sinon de reexaminer la situation en vue de leur garantir ce droit,
3, Au sujet du droit de greve, :la commission avait releve qu'il
n'etait pas expressement prevu dans la legislation et que des
possibilites de recourir a la concertation et a des voies judiciaires
pour regler des differends collectifs eitaient etablies.
La commission releve que le gouvernement reprend ses arguments
anterieurs au sujet du droit constitutionnel de participation et de
cogestion des syndicats qui leur assure que leurs interets sont
proteges et qu'en principe soit l 'apparition des differends est
exclue, soit les con flits collectifs sont regles en recourant a des
formes particulieres de la cogestion. Selon lui, le systeme ainsi que
la possibilite pour les syndicats d 1-elaborer la legislation, ce qui
assure qu'aucune loi n'est adoptee sans leur consentement, rendent
l'etablissement, par la loi, du droit de greve superflu.
Tout en prenant note du point de vue du gouvernement, et en
particulier du fait qu'il declare qu'aucune disposition de la
convention ne mentionne expressement le droit de greve, la commission
se doit cependant de rappeler qu 'aux paragraphes 199 a 206 de son
etude d'ensemble de 1983 elle a souligne qu'en application de
l' article 3 les organisations de travailleurs doivent disposer d 'un
certain nombre de moyens pour promot:,voir et defendre leurs interets
economiques et sociaux, et le droit de greve en est un des moyens
essentiels.
Etant donne que la loi n'interdit ni n'autorise le droit de
greve, la commission prie le gouvernement d'indiquer, en cas d'echec
de la conciliation ou dans 1 'eventualite oii les travailleurs ne sont
pas satisfaits de son resultat, quels sont les moyens dont ils
disposent pour faire
192
Document no 166
CIT, 79e session, 1992, Rapport III (Partie 4A), Rapport
de la Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations,
pp. 219-222 (Colombie)

Conférence internationale du Travail
7ge session 1992
Rapport III
(Partie 4A)
Troisième question à l'ordre du jour:
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport général et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Genève
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES C.87
Colombie (ratification: 1976)
La commission prend note du rapport du gouvernement, des de bats
qui se sont deroules a la Commission de la Conference en 1991, et du
rapport de la mission de contacts directs effectuee en Colombie du 16
au 20 septembre 1991.
La commission prend note avec interet des dispositions de la
nouvelle Constitution, en date du 18 juillet 1991, pour ce qui a trait
a la liberte syndicale, notamment en ce qui concerne la disposition
selon laquelle la suppression ou la suspension de la personnali te
juridique ne peut se faire que par voie judiciaire.
La commission prend note avec satisfaction de l 'abrogation des
normes legales sui vantes, qui restreignaient les droits syndicaux et
qui conduisent a une amelioration significative de !'application de la
convention:
219
C. 87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
no 4 de 1952 (ingérence administrative dans
syndicale) abrogée par le décret no 4734 de septembre
article 380 du Code du travail (dissolution, liquidation ou
annulation de l'inscription au registre des syndicats par voie
administrative dans certains cas) modifié par la loi no 50 de
1990;
résolution
l'autonomie
1991;
décret no 1923 de 1978 (état d'urgence qui interdisait toute
occupation provisoire des lieux publics afin de faire pression
sur une décision des autori tés légi times) qui a cessé d'être en
vigueur;
décret no 1422 de 1989 (intervention administrative dans la
comptabilité des syndicats) (abrogé par une résolution
ministé~ielle de septembre 1991);
décrets nos 2655 de 1954, 85 de 1956 et 1469 (art. 14 à 26) de
1978 (réglementation restrictive des réunions syndicales) abrogés
par le décret no 2293 d'octobre 1991;
article 379 a) du Code du travail (interdiction aux syndicats
d'intervenir dans les questions politiques) abrogé par la loi no
50 de 1990;
décrets nos 2200 et 2201 (interdiction de la grève, assoc i ee à
des sanctions administratives et, lorsque l'état de siège est
décrété, à des peines d'emprisonnement) abrogés par le décret no
2620 de décembre 1990.
Malgré les modifications effectuées par le gouvernement, la
commission doit souligner les dispositions de la législation qui
demeurent incompatibles avec la convention. Il s'agit des points
suivants:
1. Constitution d'organisations de travailleurs
(article 2 de la convention)
Obligation selon laquelle un syndicat doi t être consti tué pour
les deux tiers de Colombiens (art. 384 du Code du travail).
Licenciements massifs de travailleurs dans le secteur public et
généralisation des contrats de courte durée dans le secteur privé
visant à affaiblir le mouvement syndical, qui ont été portés à la
connaissance de la mission de contacts directs.
2. Intervention dans l'administration
des syndicats (article 3)
Contrôle de la gestion interne des syndicats et des réunions
syndicales par des fonctionnaires (art. 486 du code et art. 1er
du décret no 672 de 1956);
présence des autorités dans les assemblées générales réunies pour
voter sur le déclenchement d'une grève (nouvel art. 444, dernier
alinéa, du code);
obligation d'être un ressortissant colombien pour être élu à des
fonctions syndicales (art. 384 du code);
220
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES C.87
suspension, pouvant aller jusqu'à troi sans, avec privat ion des
droits d'association, des dirigeants syndicaux qui sont à
l'origine d'une dissolution de leur syndicat (nouvel art. 380 3)
du code);
obligation d'appartenir à la profession ou au métier considéré
pour être élu dirigeant syndical (art. 388 1) c) et 432 2) du
code et, pour les fédérations, art. 422 1) c».
3. Droits des syndicats de promouvoir et défendre
les intérêts des travailleurs (article 3)
Interdiction de la grève aux fédérations et confédérations
(art. 417 1) du code);
interdiction de la grève non seulement dans les services
essentiels au sens strict du terme, mais encore dans une gamme
très large de services publics qui ne sont pas nécessairement
essentiels (art. 430 et nouvel art. 450 1) a) du code et décrets
nos 414 et 437 de 1952, no 1543 de 1955, no 1593 de 1959, no 1167
de 1963 et nos 57 et 534 de 1967);
diverses restrictions au droit de grève et pouvoir du ministre du
Travail et du président d'intervenir dans un conflit (art. 448 3)
et 4) et 450 1) g) du code, décret no 939 de 1966, dans sa teneur
modifiée par la loi no 48 de 1968, et art. 4 de la loi no 48 de
1968);
possibilité de licencier les dirigeants syndicaux qui sont
intervenus dans une grève illégale ou qui y ont participé (nouvel
art. 450 2) du code).
La conunission note que, d'après la déclaration du gouvernement
dans son rapport, il n'existe aucune convention de l'OIT où celle-ci
aurai t adopté une posi t ion sur le droi t de grève et qu' il résul te de
la lecture de l'article 3 de la convention que ce dernier se réfère au
droit des travailleurs de formuler leur programme d'action, mais qu'un
tel progranune ne peut être contraire à la Constitution ni aux lois
d'un pays; le gouvernement ajoute que l'article 2 de la convention ne
consacre que le droit d'autonomie des syndicats mais, en aucun cas, ne
formule le droit de grève, forme d'action qui possède sa configuration
propre et spécifique. Enfin, se référant à l'interdiction de la grève
dans les services pub1 ics, le gouvernement indique que la nouvelle
Constitution politique garantit le droit de grève, sauf dans les
services publics essentiels tels qu'ils sont définis par le
législateur.
La conunission souligne que, si tant est que la formulation de la
convention ne fait pas mention expresse du droit de grève, son
article 3 établit que les organisations de travailleurs ont le droit
d'organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes
d'action. La conunission considère que ce droi t comprend le recours à
la grève, qui est l'un des moyens essentiels dont disposent les
travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs
intérêts économiques et professionnels. Du moment que l'on reconnaît
là un moyen essentiel d'action, celui-ci ne devrait pas faire l'objet
de restrictions excessives. La conunission a estimé que l'interdiction
de la grève dans les services publics devrait se limiter aux
fonctionnaires qui agissent en qualité d'organes de la puissance
221
C.87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
publique ou aux services essentiels dans le sens strict du terme,
c 'est-a-dire dans ceux dont 1 'interrupt ion pourrai t met tre en danger
la vie OU la securite de la personne dans tout OU partie de la
population. En outre, a partir du moment ou le droit de greve fait
l'objet de restrictions et est refuse aux agents publics et aux
personnes qui travaillent dans les services essentiels, la commission
a juge qu'il devrait etre accorde aux interesses des garanties
appropriees, telles que des procedures de conciliation, de mediation
et d'arbitrage impartiales et rapides, pour proteger des travailleurs
prives d'un moyen essentiel de defense de leurs interets
professionnels.
La commission note avec interet que le ministre du Travail et de
la Securite sociale a exprime a la mission du BIT la volonte de
demander officiellement a celui-ci une assistance technique dans le
cadre de la poursuite des reformes de la legislation du travail.
La commission prie le gouvernement de continuer a prendre les
mesures pour mettre sa legislation en harmonie avec les prescriptions
de la convention et a continuer de l'informer a cet egard.
Par ailleurs, la commission adresse une demande directe au
gouvernement.
222

Document no 167
CIT, 83e session, 1996, Rapport III (Partie 4A), Rapport
de la Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations, pp. 172-173
(Tchad)

Conférence internationale du Travail
83e session 1996
Rapport III
(Partie 4A)
Troisième question à l'ordre du jour:
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport général
et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Genève
c. 87 Rapport de la commission d'experts
Tchad (ratification: 1960)
La commission a pris note du rapport du gouvemement.
1. Droit de constituer des organisations sans autorisation prealable. La
commission prend note avec interet de la declaration du gouvemement selon laquelle la
creation, !'organisation et le fonctionnement des organisations syndicales ne sont pas
regis par I' ordonnance n" 27 /INT /SUR du 28 juillet 1962 relative aux associations, mais
par le Code du travail (loi n" 7/66 du 4 mars 1966). Le gouvemement ajoute que les
syndicats professionnels n'ont plus qu'a deposer leurs statuts pour commencer a
fonctionner et que le contr6le par les autorites se fait a posteriori, sans remettre en cause
!'existence du syndicat. Les syndicats n'ont done plus besoin de se soumettre aux
conditions de declaration et d'autorisation du ministere de l'lnterieur pour leur
fonctionnement. Pour lever toute ambigui:te en la matiere, la commission demande au
gouvemement de modifier l'ordonnance n" 27 du 28 juillet 1962 relative aux associations
afin de prevoir expressement qu'elle ne s'applique pas aux syndicats. Elle demande au
gouvemement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les
mesures prises a cet egard.
2. Limitation au droit de greve. En ce qui conceme !'abrogation de l'ordonnance
n" 30 du 26 novembre 1975 suspendant tout mouvement de greve et de l'ordonnance
n" 001 du 8 j anvier 197 6 interdisant aux agents pub lies et assimiles l 'exercice du droit
de greve, la commission prend note des assurances donnees par le gouvemement selon
lesquelles les textes d'abrogation ont ete prepares et que leur adoption n'est qu'une
question de temps. La commission observe egalement que le decret n° 096/PR/MFPT/94
du 29 avril 1994, portant reglementation de l'exercice du droit de greve dans la fonction
publique, a ete soumis a l'arbitrage des autorites competentes et que le gouvemement
s'est engage, dans un communique date du 2 juin 1994, a s'en remettre a cet arbitrage.
Ce decret prevoit un mecanisme de conciliation et d' arbitrage prealable au declenchement
de la greve ainsi qu'un service minimum obligatoire dans certains services publics dont
!'interruption entrainerait dans la vie de la collectivite les troubles les plus graves, en
particulier dans les services financiers, les services hospitaliers, les services de paste et
telecommunications, de la television et de la radiodiffusion, les services centraux du
ministere des Affaires etrangeres et de la Cooperation et les services de l 'Inspection
interprefectorale du travail.
Insistant sur le fait que le droit de greve est un corollaire indissociable du droit
d'association protege par la convention, la commission souhaite rappeler qu'il ne peut
etre qu'exceptionnellement restreint; les restrictions, voire les interdictions, devraient se
limiter aux cas des fonctionnaires exen;ant des fonctions d'autorite au nom de l'Etat, aux
services essentiels au sens strict du terme, c'est-a-dire les services dont !'interruption
mettrait en danger, dans !'ensemble ou une partie de la population, la vie, la sante ou
la securite de la personne, ou aux cas de crise nationale aigue (voir etude d'ensemble sur
la liberte syndicale et la negociation collective, 1994, paragr. 159). En ce qui conceme
les autres services d'utilite publique ou une interdiction totale de la greve ne peut etre
172 Rap34A4.F55
Observations sur Les conventions ratijiees c. 87
justifiee, la commission est d'avis qu'un service minimum negocie peut etre etabli dans
la mesure ou il s'agit effectivement et exclusivement d'un service minimum, c'est-a-dire
limite aux operations strictement necessaires pour que la satisfaction des besoins de base
de la population ou des exigences minima du service soit assuree, et de plus les
organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer a la
definition de ce service tout comme Jes employeurs et les pouvoirs publics (voir etude
d'ensemble, op. cit., paragr. 161). La commission veut croire que toute mesure
concernant I' exercice du droit de greve sera conforme aux principes de la liberte
syndicale et demande au gouvernement de lui transmettre copie de la decision qui sera
rendue en ce qui concerne le recours introduit aupres des autorites competentes. La
commission demande, en outre, a nouveau instamment au gouvernement de
communiquer des leur adoption les textes d'abrogation des ordonnances de 1975 et 1976.
3. Interdiction de toute activite politique aux syndicats (art. 36 du Code du travail
de 1966) et obligation d'avoir reside sept ans au Tchad pour pouvoir etre elu dirigeant
syndical (art. 41). La commission prend note de la declaration du gouvemement selon
laquelle une reponse satisfaisante sera trouvee dans le projet de Code du travail en ce
qui concerne l'interdiction de toute activite politique aux syndicats. Le gouvernement
ajoute qu'il a revu a la baisse dans le projet de Code du travail la periode de residence
requise pour que Jes etrangers puissent se charger de !'administration ou de la direction
d'un syndicat. Sur le premier point, la commission rappelle que !'evolution du
mouvement syndical et sa reconnaissance accrue comme partenaire social a part entiere
exigent que les organisations de travailleurs puissent se prononcer sur Jes problemes
politiques au sens large, et notamment manifester publiquement leur opinion sur la
politique economique et sociale du gouvernement. Sur le second point, en ce qui
concerne la possibilite pour les etrangers d'acceder aux fonctions de dirigeants
syndicaux, la commission estime que la legislation nationale devrait permettre aux
travailleurs etrangers d'acceder a ces fonctions, tout au moins apres une periode
raisonnable de residence dans le pays d'accueil. La commission prie instamment le
gouvernement de prendre les mesures necessaires pour mettre sa legislation en pleine
conformite avec les exigences de la convention et les principes de la liberte syndicale,
en modifiant Jes articles 36, alinea 2, et 41 du Code du travail, en levant l' interdiction
de toute activite politique aux syndicats et en reduisant la periode de residence requise
pour que Jes etrangers puissent acceder aux fonctions de dirigeants syndicaux. Elle prie
egalement le gouvernement de communiquer copie du nouveau Code du travail des son
adoption.
[Le gouvernement est prie de fournir des donnees completes a la Conference a sa
83' session.]
Rap34A4.F55 173

Document no 168
CIT, 99e session, 2010, Rapport III (Partie 1A), Rapport
de la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations,
pp. 64-66 (Australie)

Conférence internationale du Travail, 99e session, 2010
Rapport de la Commission d’experts
pour l’application des conventions
et recommandations
(articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Troisième question à l’ordre du jour:
Informations et rapports sur l’application
des conventions et recommandations
Rapport III (Partie 1A)
Rapport général
et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Genève
LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES
64
Australie
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1973)
La commission prend note des observations présentées par le Conseil australien des syndicats (ACTU) dans une
communication en date du 31 août 2009, celles présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une
communication en date du 26 août 2009, celles présentées par la Chambre australienne du commerce et de l‟industrie
(ACCI) présentées dans une communication en date du 14 octobre 2009 ainsi que celles du Groupe industriel australien
(AI) présentées dans une communication datée du 14 octobre 2009 au sujet de l‟application de la convention. La
commission note, de plus, l‟adoption de la loi de 2009 sur le travail équitable ainsi que la création de «Travail équitable
Australie» (FWA), en vue de superviser la mise en oeuvre des dispositions de cette loi. De manière générale, la
commission note avec intérêt que la loi sur le travail équitable a été préparée en étroite consultation avec les partenaires
sociaux et qu‟elle vise à pallier des lacunes soulevées par la commission au fil des dernières années en lien avec
l‟application de la convention.
La commission note avec intérêt l‟indication du gouvernement selon laquelle le développement du nouveau
système, en vertu de la loi sur le travail équitable, a bénéficié d‟un processus réel et étendu de consultation avec les
partenaires sociaux et les principales parties prenantes – le processus de consultation le plus étendu en matière de relations
du travail jamais entrepris en Australie. Selon le gouvernement, ce processus étendu de consultation a fait en sorte que
toutes les parties prenantes aient l‟opportunité de faire valoir leurs préoccupations et que celles-ci soient abordées avant
que le projet de loi ne soit débattu devant le parlement et adopté en forme amendée en tant que loi sur le travail équitable.
Le gouvernement indique que le nouveau système australien représente une initiative importante, qui s‟éloigne des
éléments fondamentaux du régime précédent et que la loi sur le travail équitable a été conçue dans le but d‟équilibrer les
besoins des travailleurs, ceux des syndicats ainsi que ceux des employeurs et de favoriser une compétitivité et une
prospérité accrues, tout en sauvegardant les droits des travailleurs et en garantissant des normes minimales. Le
gouvernement considère que la nouvelle législation établit le juste équilibre entre l‟équité et la flexibilité en milieu de
travail, en vue d‟atteindre des objectifs d‟équité sociale et de modernisation économique.
Article 3 de la convention. Le droit des organisations d’établir librement leurs activités et d’élaborer leur
programme d’action. La commission rappelle qu‟elle avait précédemment exprimé la nécessité d‟amender plusieurs
dispositions de la loi sur les relations professionnelles de 1996 (loi WR) qui a supprimé la protection des actions
revendicatives: les accords multi-entreprises (art. 423(1)(b)(i)); la «négociation encadrée» (art. 439); le boycott indirect et
la grève générale de solidarité (art. 438); la notion de «sujet de négociation interdit» (art. 356 et 436 de la loi WR, lus
conjointement à la réglementation de 2006 sur les relations du travail); le paiement du salaire en cas de grève (art. 508 de
la loi WR); certaines dispositions interdisant les actions revendicatives en cas de risques pour l‟économie (art. 430, 433 et
498 de la loi WR); et le recours obligatoire à l‟arbitrage à l‟initiative du ministre (art. 500(a) et 504(3) de la loi WR). La
commission rappelle de plus qu‟elle avait précédemment soulevé la nécessité d‟amender les dispositions de la loi WR qui
interdisent les actions revendicatives lorsqu‟elles risquent de porter préjudice à l‟économie nationale et qui habilitent le
ministre à ordonner l‟arbitrage obligatoire.
La commission note les préoccupations soulevées par l‟ACTU à l‟effet que la plupart des restrictions restent en
vigueur dans la loi sur le travail équitable. En particulier, les articles 408 à 411 ne protègent l‟action revendicative que
lorsqu‟elle est effectuée durant le processus de négociation d‟un accord, ce qui semblerait interdire effectivement les
grèves de solidarité ainsi que les boycotts indirects généraux. La loi maintient le retrait de la protection de l‟action
revendicative dans le cas d‟accords multi-entreprises (art. 413(2)). La commission note que le gouvernement indique dans
son rapport que, en vertu de la loi sur le travail équitable, certaines catégories d‟employeurs multiples en lien étroit les uns
avec les autres peuvent négocier ensemble en tant qu‟employeurs à intérêt unique pour un accord d‟entreprise unique avec
leurs travailleurs. Dans ce cas, l‟action revendicative protégée est offerte aux employeurs et aux travailleurs. La loi sur le
travail équitable permet aussi la négociation multi-employeurs volontaire. Cependant, les employeurs et travailleurs n‟ont
pas accès à l‟action revendicative protégée dans ces circonstances. De plus, les arrangements préexistants concernant les
boycotts indirects, régis par la loi de 1974 sur les pratiques commerciales, demeurent en vigueur. La commission prie le
gouvernement d’examiner les dispositions susmentionnées, à la lumière de ses précédents commentaires, en étroite
consultation avec les partenaires sociaux concernés, de manière à les rendre pleinement conformes à la convention.
La «négociation encadrée» demeure non protégée, sauf si les parties «tentent réellement de parvenir à un accord»
(art. 409(4) et 412). L‟action revendicative reste non protégée si elle soutient l‟inclusion de termes illégaux, y compris:
d‟étendre l‟indemnisation pécuniaire suite à un licenciement injustifié aux travailleurs non encore employés pendant la
période d‟essai, de payer le salaire des travailleurs en cas de grève, de payer des frais de négociation au syndicat et de
donner des droits d‟accès des représentants syndicaux sur les lieux de travail différents ou plus étendus que ceux contenus
dans la loi (art. 409(3)). La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de la loi sur le travail équitable, la
grève en vue de conclure un accord qui contient des questions non autorisées est toujours protégée, pour autant que les
représentants à la négociation croyaient raisonnablement que leurs demandes étaient autorisées. En outre, le gouvernement
indique que, en vertu de la loi sur le travail équitable, il est toujours illégal pour un employeur de payer ou pour un
travailleur de demander ou d‟exiger un salaire en cas de grève mais que, lorsque qu‟une action revendicative est menée, il
Liberté syndicale, négociation
collective et relations
professionnelles
LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES
65
n‟y aura plus de déduction minimale obligatoire de quatre heures de paie. De plus, l‟article 423 permet la suspension ou la
résiliation d‟une action revendicative si elle risque de causer des dommages économiques significatifs. L‟article 424(1)(d)
requiert la suspension ou la résiliation d‟une action revendicative si elle a causé, ou risque de causer, un dommage
significatif à l‟économie australienne ou à une part significative de celle-ci, tandis que l‟article 431 permet au ministre de
mettre fin aux actions revendicatives concernées dans les mêmes circonstances. Les actions revendicatives qui risqueraient
de porter préjudice à une tierce partie peuvent aussi être suspendues ou annulées (art. 426). Le gouvernement indique que,
pour que le FWA puisse interdire ou suspendre une action revendicative, cette agence doit être convaincue que cette
action risque de causer un préjudice économique significatif et imminent. La commission observe que ces restrictions
dépendent d‟un examen complexe de conditions apparemment énoncées dans le but d‟équilibrer un certain nombre de
préoccupations. En référence à ses précédents commentaires sur ces questions et rappelant que le droit de grève est un
corollaire indissociable du droit d’association protégé par la convention no 87 (voir en particulier l’étude d’ensemble
de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159, 160, 168 et 179), la commission prie le
gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de ces dispositions par le FWA et de continuer de
les examiner avec les partenaires sociaux en vue de garantir la pleine application des dispositions de la convention.
La commission avait précédemment noté la nécessité d‟amender l‟article 30J de la loi de 1914 sur les crimes, qui
interdit les grèves risquant de porter préjudice aux échanges commerciaux ou aux relations avec d‟autres pays ou entre les
Etats. L‟article 30K de cette loi interdit les boycotts de nature à entraîner l‟obstruction ou l‟entrave au fonctionnement des
services du gouvernement australien ou au transport international des biens et des personnes. La commission note que la
CSI déclare qu‟il n‟y a eu aucun amendement à la loi sur les crimes. De plus, l‟article 419 de la loi de 2009 sur le travail
équitable exige que le FWA suspende ou mette fin à toute grève dans une entreprise étrangère ou menée par des
travailleurs étrangers si cette grève aura pour effet de causer, ou qu‟elle causera probablement, des pertes ou des
dommages substantiels aux activités d‟une entreprise nationale. La commission prie de nouveau le gouvernement
d’examiner les dispositions susmentionnées, à la lumière de ses commentaires précédents, en étroite consultation avec
les partenaires sociaux concernés, de manière à les rendre pleinement conformes avec la convention et, entre-temps, de
fournir des informations détaillées sur tout usage de ces dispositions dans la pratique.
En outre, la commission note les préoccupations soulevées par l‟ACTU concernant les obstacles potentiels à
l‟exercice effectif du droit de grève qui pourraient être posés par les dispositions concernant les scrutins de grève. La
commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
La commission rappelle qu‟elle avait précédemment soulevé la nécessité d‟amender certaines conditions restreignant
le droit d‟accès des représentants syndicaux aux lieux de travail dans le but de rencontrer les travailleurs. La commission
note que, en vertu de la loi sur le travail équitable, un responsable syndical doit posséder un permis fourni par le FWA afin
de bénéficier du droit d‟accès, en vertu de la loi sur le travail équitable, à un certain lieu de travail. Pour déterminer s‟il y a
lieu d‟accorder un permis d‟entrée, le FWA examinera toute question qu‟il juge pertinente, y compris si le requérant a déjà
été reconnu coupable d‟avoir violé une loi industrielle ou reconnu coupable d‟un crime comprenant de la fraude, l‟entrée
par effraction ou l‟usage intentionnel de violence ou destruction de propriété (art. 513). La commission note que le
gouvernement indique que la loi sur le travail équitable permet aux responsables syndicaux de tenir des discussions avec
des travailleurs qui sont membres, ou susceptibles de l‟être, d‟un syndicat et d‟accéder aux lieux de travail afin d‟enquêter
sur des infractions soupçonnées à la loi ou à un acte adopté en vertu de la loi. La commission prie le gouvernement de
fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition, y compris les statistiques qui y sont
relatives.
Secteur du bâtiment. La commission rappelle la teneur de ses précédents commentaires à cet égard: i) la loi de
2005 sur l‟amélioration du secteur de la construction et du bâtiment (BCII) rend illégales pratiquement toutes les formes
d‟action revendicative dans le secteur du bâtiment; ii) elle instaure des sanctions pécuniaires importantes, la possibilité de
mises en demeure et aussi d‟actions en dommages-intérêts non plafonnées en cas d‟action revendicative «illégale»; iii) elle
confère à l‟organe exécutif dénommé «Commission australienne pour le bâtiment et la construction» (ABCC) des
pouvoirs de coercition très étendus, apparentés à ceux d‟une institution ayant vocation à enquêter dans des affaires
criminelles; iv) elle confère au ministre des Relations professionnelles le pouvoir d‟édicter des règles par rapport à des
questions relevant du secteur du bâtiment et de la construction au moyen d‟un décret ministériel, par le biais d‟un
dispositif désigné par le vocable de «building code» qui est en contradiction avec la convention à plusieurs égards et qui
est «appliqué» de manière implicite à travers un «système d‟accréditation» des entreprises qui se destinent à passer des
contrats de marchés publics avec le Commonwealth. La commission avait précédemment prié le gouvernement d‟indiquer
si le projet de loi proposé aurait pour effet de: i) modifier les articles 36, 37 et 38 de la loi BCII de 2005, qui se réfèrent
aux «actions revendicatives illégales» (et qui instaurent non seulement une responsabilité délictuelle des syndicats vis-àvis
de l‟employeur mais aussi une responsabilité plus large de ceux-ci envers les tiers, ainsi que l‟interdiction pure et
simple de toute action revendicative); ii) modifier les articles 39, 40 et 48 à 50 de la loi BCII, de manière à supprimer
toutes les complications, pénalités et sanctions excessives dirigées contre l‟action revendicative dans le secteur du
bâtiment et de la construction; iii) introduire dans la loi BCII des garanties suffisantes pour assurer que l‟exercice des
fonctions du commissaire et des inspecteurs appartenant à la Commission australienne pour le bâtiment et la construction
(ABCC) ne se traduise pas par une ingérence dans les affaires internes des syndicats – notamment des dispositions
permettant de faire appel des avis de l‟ABCC devant les tribunaux avant d‟avoir à restituer les pièces pertinentes (art. 52,
LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES
66
53, 55, 56 et 59 de la loi BCII); et iv) modifier l‟article 52(6) de la loi susvisée, qui permet au commissaire de l‟ABCC
d‟imposer une peine de six mois de prison en cas de défaut de production des pièces exigées ou de défaut de
communication d‟informations demandées, de telle sorte que les sanctions soient proportionnelles à la gravité réelle de
l‟infraction.
La commission note que le gouvernement indique que le bureau de l‟ABCC sera maintenu jusqu‟au 31 janvier 2010
et que, après cette date, sous réserve de l‟adoption de la législation, il sera remplacé par une nouvelle agence, le Bureau de
l‟inspection du travail équitable dans le secteur du bâtiment. De plus, se basant sur un rapport indépendant commandé par
le gouvernement, ainsi que sur la consultation avec les parties prenantes de l‟industrie, le gouvernement a élaboré et
introduit l‟amendement de 2009 sur l‟amélioration de l‟industrie de la construction (transition vers un travail équitable)
devant le parlement, le 17 juin 2009. Selon la CSI, ce projet de loi maintient les pouvoirs coercitifs de l‟ABCC, tout en
autorisant les syndicats à demander que ces pouvoirs coercitifs soient mis en veille. Ce projet de loi: i) abroge les
articles 36, 37 et 38 de la loi BCII; ii) abroge les articles 39 et 40 de la loi BCII et abroge et substitue les articles 48 à 50
avec pour effet que les dispositions de la loi sur le travail équitable s‟appliquent à l‟industrie de la construction de la
même façon qu‟elles s‟appliquent à toutes les autres industries; iii) introduit de nombreuses garanties et limites aux
pouvoirs coercitifs afin de ne plus permettre d‟enquête au sujet de questions concernant le respect des lois régissant
l‟enregistrement des affaires internes du syndicat; et iv) maintient la limite actuelle aux pouvoirs de l‟ABCC d‟imposer
toute sanction sous l‟article 52(6) de la loi BCII, qui exige que l‟ABCC renvoie la question au bureau du directeur du
Commonwealth des poursuites publiques, qui déterminera s‟il convient d‟engager des poursuites. La commission prie le
gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé concernant l’adoption du projet de loi sur la transition vers un travail
équitable. De plus, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si des dispositions ont été prises afin
que l’ABCC ait instruction de s’abstenir d’infliger des sanctions ou d’engager des procédures légales tant que la
question reste à l’examen.
Document no 169
CIT, 100e session, 2011, Rapport III (Partie 1A),
Rapport de la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations,
pp. 160-162 (Royaume-Uni)

ILC.100/III/1A
Conférence internationale du Travail, 100e session, 2011
Rapport de la Commission d’experts
pour l’application des conventions
et recommandations
(articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Troisième question à l’ordre du jour:
Informations et rapports sur l’application
des conventions et recommandations
Rapport III (Partie 1A)
Rapport général
et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Genève
LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES
160
Royaume-Uni
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1949)
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires et des
informations détaillés fournis par le Congrès des syndicats (TUC), dans une communication datée du 28 octobre 2010,
dans laquelle il soulève un certain nombre de questions sur l’application de la convention dans la législation et la pratique
qui font l’objet des commentaires de la commission depuis de nombreuses années. La commission prie le gouvernement
de transmettre ses observations à cet égard dans son prochain rapport.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements
administratifs sans intervention de la part des autorités publiques. Les commentaires antérieurs de la commission
portaient sur la nécessité d’assurer le droit des syndicats d’élaborer leurs règlements administratifs et de formuler leurs
programmes sans intervention de la part des autorités, et en particulier lorsqu’ils ont l’intention d’exclure des individus au
motif qu’ils appartiennent à un parti politique extrémiste dont les principes et les politiques déplaisent au syndicat. A la
suite de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) rendu dans l’affaire Associated Society of
Locomotive Engineers and Firemen (ASLEF) c. Royaume-Uni (27 mai 2007), lequel a conclu que l’article 174 de la loi
(codifiée) sur les syndicats et les relations de travail, 1992 (TULRA), porte atteinte à l’article 11 de la Convention
européenne des droits de l’homme sur la liberté syndicale, en ce sens qu’il n’établit pas un équilibre adéquat entre les
droits individuels des membres et ceux du syndicat concerné, le gouvernement avait informé la commission que les
modifications pertinentes prévues dans le projet de loi sur l’emploi avaient été soumises au Parlement.
La commission avait également noté les commentaires détaillés formulés par le TUC qui émet des réserves au sujet
des modifications proposées aussi bien au regard de ce qu’il considère comme un degré important d’incertitude concernant
leur signification que de la complexité excessive de la nouvelle législation. La commission prend dûment note des
observations détaillées formulées par le gouvernement dans son dernier rapport en réponse à ces préoccupations. Le
gouvernement indique en particulier que l’article 19 de la loi de 2008 sur l’emploi a modifié l’article 174 de la loi de 1992
et a étendu de manière significative le champ d’action des syndicats en matière d’exclusion des individus au motif de leur
affiliation à un parti politique. Le gouvernement déclare qu’il a tenté de réaliser un équilibre entre des droits humains
concurrents, à savoir la liberté de croyance et la liberté syndicale, à l’occasion de l’élaboration de ces modifications. Il a
donc prévu des garanties pour assurer la présence des éléments essentiels en matière d’équité, de conformité à la loi et de
transparence, à savoir que: a) l’affiliation aux partis politiques concernés est contraire aux statuts ou aux objectifs du
syndicat; b) le syndicat a pris la décision d’exclusion conformément à ses statuts; et c) le syndicat a suivi dans sa décision
des procédures équitables, en veillant à ce que l’intéressé ne perde pas ses moyens de subsistance et ne se retrouve pas
dans une situation de difficulté exceptionnelle du fait d’une telle exclusion. En ce qui concerne ce dernier point, le
gouvernement indique que, du fait que l’affiliation syndicale obligatoire est de toute manière illégale dans le pays, la perte
de l’affiliation syndicale ne peut en aucun cas entraîner une situation de difficulté extrême. Pour ce qui est de l’allégation
du TUC selon laquelle la complexité de la nouvelle législation est de nature à entraîner des procès injustifiés et abusifs, le
gouvernement indique qu’il n’existe aucune preuve que les litiges aient été induits par les modifications qui sont entrées
en vigueur en avril 2009. Le gouvernement ajoute à ce propos qu’une indemnité compensatoire pour exclusion illégale ne
s’appliquerait que lorsque le syndicat a refusé d’admettre ou de réadmettre l’individu et que l’affiliation au parti politique
concerné n’est pas contraire aux statuts ou aux objectifs du syndicat alors que, de l’avis du gouvernement, les statuts ou
les objectifs des syndicats britanniques spécifient souvent que l’affiliation à certains partis politiques, ou certains
comportements ou des comportements xénophobes ou racistes associés à de tels partis, sont incompatibles avec
l’affiliation syndicale. Le gouvernement conclut que ces modifications ne portent pas atteinte à la convention et sont
nécessaires dans une société démocratique pour assurer la protection des droits et de la liberté d’autrui.
La commission prie le gouvernement de répondre aux nouvelles préoccupations exprimées par le TUC dans ses
derniers commentaires et de communiquer toute information disponible sur l’application pratique des modifications
apportées à l’article 174 de la loi TULRA.
Liberté syndicale, négociation
collective et relations
professionnelles
LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES
161
Protection par rapport à la responsabilité civile en cas de grève ou autres actions revendicatives (art. 223 et 224 de
la loi TULRA). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, selon le TUC, que la nature décentralisée
du système des relations du travail fait qu’il est plus important pour les travailleurs de pouvoir s’engager dans une action
revendicative contre des employeurs, qui sont plus aptes à saper l’action syndicale au moyen de structures d’entreprise
complexes, ou en recourant au transfert du travail ou à l’essaimage. La commission a en général souligné la nécessité de
protéger le droit des travailleurs d’engager une action revendicative en relation avec des questions qui les touchent même
si, dans certains cas, l’employeur direct peut ne pas être partie au différend, et de participer à des grèves de solidarité à
condition que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale. La commission prend note du fait que le
gouvernement réitère qu’il n’envisage pas du tout de modifier la loi dans ce domaine. La commission souligne que la
mondialisation de l’économie et la délocalisation des centres de travail peuvent avoir un impact grave sur le droit des
organisations de travailleurs d’organiser leurs activités de manière à défendre de façon effective les intérêts de leurs
membres, dans le cas où une action revendicative légale est définie de manière trop restrictive. La commission rappelle
donc que les travailleurs devraient pouvoir participer à des grèves de solidarité, à condition que la grève initiale qu’ils
soutiennent soit elle-même légale, et mener des actions revendicatives en relation avec les questions sociales et
économiques qui les touchent et demande au gouvernement de réexaminer les articles 223 et 224 de la loi TULRA, en
consultant pleinement les partenaires sociaux, et de transmettre dans son prochain rapport de plus en plus
d’informations sur le progrès réalisé pour assurer le respect de ce principe.
La commission rappelle de nouveau qu’elle avait constaté avec beaucoup de préoccupation, sur la base des
commentaires de l’Association des pilotes de ligne britanniques (BALPA), de la Fédération internationale des ouvriers du
transport (ITF) et de la Centrale Unite the Union, des restrictions pratiques à l’exercice effectif du droit de grève par les
travailleurs de la BALPA dans le cas en question. La commission avait observé que la menace omniprésente d’une action
en dommages-intérêts comportant le risque de mener le syndicat dans une situation d’insolvabilité, éventualité aujourd’hui
fort plausible, compte tenu de la jurisprudence Viking et Laval de la Cour de justice des communautés européennes
(CJCE), crée une situation dans laquelle l’exercice des droits établis par la convention devient impossible. Tout en notant,
d’après la déclaration du gouvernement, que l’impact des jugements de la CJCE est limité, la commission estime que de
telles affaires risquent de devenir plus fréquentes dans le contexte actuel de la mondialisation, particulièrement dans
certains secteurs d’emploi, tels que les transports aériens, et considère que la doctrine qui s’articule autour de ces
jugements de la CJCE est de nature à avoir un effet restrictif important sur l’exercice du droit de grève dans la pratique,
d’une manière contraire à la convention.
Dans son dernier rapport, le gouvernement souligne que, même si un différend syndical au Royaume-Uni a une
dimension internationale, il n’est pas du tout évident que l’action revendicative en question risque de ne pas répondre aux
prescriptions en matière de légitimité et de proportionnalité établies dans la jurisprudence de la CJCE. En tout état de
cause, le gouvernement indique que, dans la mesure où des tests de proportionnalité peuvent s’appliquer à une action
revendicative au Royaume-Uni, de tels tests découlent des traités de l’Union européenne, auxquels le gouvernement est
tenu de donner effet. Le gouvernement estime donc que la modification de la loi TULRA ne devrait avoir aucun impact
sur les tests de proportionnalité établis dans ces jugements. Pour ce qui est de la menace de dommages-intérêts illimités, le
gouvernement estime qu’il n’a pas été prouvé que ces jugements de la CJCE auraient l’effet d’annuler les limites des
dommages-intérêts en cas d’action revendicative illégale établies dans la loi TULRA, mais, même s’ils avaient un tel effet,
le gouvernement maintient qu’il ne peut changer cet impact par une action unilatérale de sa part. Le gouvernement conclut
que l’effet des jugements de la CJCE sur les actions revendicatives au Royaume-Uni n’a pas été établi, étant donné
qu’aucune décision n’a été rendue par les tribunaux du Royaume-Uni dans ce domaine et que, en tout état de cause, tout
effet serait probablement limité à une petite minorité de différends qui ont la dimension internationale requise. Pour ces
raisons, le gouvernement considère qu’il n’est pas nécessaire de réviser la loi TULRA ou de prendre d’autres mesures
nationales.
La commission souhaite rappeler qu’elle avait exprimé sa profonde préoccupation au sujet des circonstances qui ont
entouré l’action revendicative proposée de la BALPA, contre laquelle les tribunaux ont ordonné une injonction en se
basant sur la jurisprudence de Viking et Laval et, lorsque la compagnie a menacé, dans le cas où la grève aurait été
effectivement déclenchée, de réclamer des dommages-intérêts d’un montant estimé à 100 millions de livres par jour. La
commission rappelle à ce propos qu’elle souligne depuis plusieurs années la nécessité d’assurer pleinement la protection
du droit des travailleurs d’exercer dans la pratique une action revendicative légitime et estime que les sauvegardes et
protections adéquates en matière de responsabilité civile sont nécessaires pour assurer le respect de ce droit fondamental,
qui est un corollaire intrinsèque du droit d’organisation. Tout en prenant dûment note des observations du gouvernement
en relation avec ses obligations aux termes de la législation de l’Union européenne, la commission estime que la
protection des actions revendicatives dans le pays, dans le contexte d’un impact hypothétique des jugements de la CJCE
auquel se réfère le gouvernement (lequel a donné lieu à une insécurité juridique importante dans l’affaire BALPA),
pourrait en effet être favorisée en limitant de manière effective les actions en dommages-intérêts de manière à ce que les
syndicats ne soient pas confrontés aux menaces de faillite pour le seul fait d’avoir mené une action revendicative. La
commission estime qu’un examen complet des problèmes en question avec les partenaires sociaux en vue de déterminer
une action possible destinée à traiter les préoccupations soulevées aiderait à démontrer l’importance d’assurer le respect de
ce droit fondamental. La commission demande en conséquence à nouveau au gouvernement de réexaminer la loi
LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES
162
TULRA, en consultant pleinement les organisations concernées de travailleurs et d’employeurs, en vue de veiller à ce
que la protection du droit des travailleurs d’exercer dans la pratique une action revendicative légitime soit pleinement
effective, et d’indiquer toutes autres mesures prises à ce propos.
Réintégration des travailleurs ayant participé à une grève légale. Dans ses commentaires antérieurs, la
commission avait rappelé que, pour que le droit de grève soit effectivement garanti, les travailleurs qui recourent à une
grève légale devraient être en mesure de réintégrer leur emploi une fois la grève terminée. Le fait de rendre le retour au
travail tributaire de certains délais et du consentement de l’employeur constitue, de l’avis de la commission, un obstacle à
l’exercice effectif de ce droit, qui représente un moyen essentiel pour les travailleurs de promouvoir et défendre leurs
intérêts. La commission avait en conséquence demandé au gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour
renforcer la protection dont disposent les travailleurs qui ont recours à une action revendicative officielle et organisée
légalement.
La commission note que le gouvernement réitère que les personnes qui participent à une action revendicative
organisée de manière légale sont protégées contre le licenciement dans le cas où la durée de la grève est inférieure à douze
semaines. Le fait de licencier un travailleur pour participation à une grève au cours de cette période est considéré
automatiquement comme injuste. Toutes les grèves au Royaume-Uni durent en principe moins de douze semaines et cette
protection s’étend en conséquence en principe à tous les travailleurs qui participent à des grèves officielles et organisées
de manière légale. Par ailleurs, et quelle que soit la durée de la grève, un employeur ne peut licencier un travailleur pour sa
participation à une action revendicative si cet employeur n’a pas pris les mesures raisonnables en matière de procédure
pour résoudre le différend avec le syndicat (par exemple procédures agréées de résolution des différends). Le
gouvernement affirme cependant qu’il n’est pas approprié de soutenir l’avis selon lequel un employeur ne doit, dans
aucune circonstance, licencier des travailleurs qui ont eu recours à une action revendicative. De toute manière, le
licenciement de grévistes est très rare au Royaume-Uni.
La commission rappelle l’importance qu’il attache au maintien des relations d’emploi en tant que conséquence
légale normale de la reconnaissance du droit de grève (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la
négociation collective, paragr. 139). Bien que des dispositions qui permettent aux employeurs de licencier les travailleurs
au cours d’une grève, ou à l’occasion de celle-ci, au motif que l’action revendicative est illégitime ou illégale puissent être
conformes aux dispositions de la convention, la commission estime que le fait de restreindre le droit de maintenir la
relation d’emploi aux actions revendicatives dont la durée est inférieure à douze semaines place une limite arbitraire par
rapport à la protection effective du droit de grève, et ce de manière contraire à la convention. La commission demande en
conséquence au gouvernement de réexaminer la loi TULRA, en consultant pleinement les organisations concernées de
travailleurs et d’employeurs, en vue de renforcer la protection dont disposent les travailleurs qui ont recours à une
action revendicative officielle et organisée légalement, et de lui fournir des informations sur toute mesure prise à cet
égard.
Prescriptions en matière d’avis de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des
commentaires formulés par le TUC selon lesquels les prescriptions en matière d’avis, nécessaires pour qu’une grève
bénéficie de la protection de la loi, étaient excessivement lourdes. La commission note, d’après le rapport du
gouvernement, que celui-ci a engagé des discussions avec le TUC au sujet de ces questions au cours de la période soumise
au rapport mais qu’il n’a été parvenu à aucun accord sur la question. La commission prie le gouvernement de continuer à
fournir des informations sur les développements à ce propos, ainsi que tous rapports ou statistiques pertinents sur
l’application pratique et les effets pratiques des prescriptions susmentionnées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Document no 170
CIT, 102e session, 2013, Rapport III (Partie 1A), Rapport
de la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations,
pp. 171-172 (Fédération de Russie)

ILC.102/III(1A)
Conférence internationale du Travail, 102e session, 2013
Rapport de la Commission d’experts
pour l’application des conventions
et recommandations
(articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Troisième question à l’ordre du jour:
Informations et rapports sur l’application
des conventions et recommandations
Rapport III (Partie 1A)
Rapport général
et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Genève
Liberté syndicale, négociation
collective et relations
professionnelles
LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES
171
Fédération de Russie
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1956)
La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de fournir ses observations sur les
commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), de la Confédération du travail de Russie (KTR) et du
Syndicat des gens de mer de Russie (RPSM), alléguant de graves violations des droits syndicaux dans la pratique,
notamment le refus d’octroyer la personnalité juridique aux syndicats, l’ingérence des autorités dans les affaires internes
des syndicats, le harcèlement de dirigeants syndicaux et des restrictions au droit de grève. La commission prend note de la
réponse du gouvernement à ces commentaires. La commission note qu’une mission de l’OIT s’est rendue dans le pays en
octobre 2011 pour discuter des questions similaires en instance devant le Comité de la liberté syndicale avec toutes les
parties intéressées.
La commission prend note des commentaires de la CSI, formulés dans une communication en date du 31 juillet
2012, alléguant de nombreuses violations des droits syndicaux dans la pratique, notamment le refus d’enregistrer des
syndicats, la dissolution d’un syndicat de travailleurs migrants sur ordre d’un tribunal, et des restrictions au droit de grève.
La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement pour le cycle actuel de rapports n’a pas été reçu. La
commission observe que le Code du travail a été modifié.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et leur
activité. Code du travail. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de modifier
l’article 410 du Code du travail de manière à abroger l’obligation d’indiquer la durée d’une grève, de façon à permettre
aux syndicats de déclarer des grèves pour une période indéterminée. La commission note avec intérêt que cette disposition
a été modifiée de façon à supprimer cette obligation.
Autres instruments législatifs. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de
veiller à ce que les employés des services postaux, des services municipaux et des chemins de fer puissent exercer le droit
de grève et, à cet effet, de modifier l’article 9 de la loi fédérale de 1994 sur le service postal, l’article 11(1(10)) de la loi
fédérale de 1998 sur les services municipaux ainsi que l’article 26 de la loi fédérale de 2003 sur le transport ferroviaire. De
plus, notant que la loi de 2004 sur la fonction publique d’Etat interdit aux fonctionnaires d’interrompre leurs activités pour
LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES
172
résoudre un conflit du travail, elle avait également demandé au gouvernement de modifier les dispositions législatives
correspondantes pour veiller à ce que les fonctionnaires qui n’exercent pas d’autorité au nom de l’Etat puissent exercer
leur droit de grève. La commission note que le gouvernement réaffirme que le droit de grève des catégories de travailleurs
ci-après est restreint: les travailleurs des services fédéraux de courrier express et les employés municipaux, ainsi que
certaines catégories de travailleurs des chemins de fer. Le gouvernement considère que les restrictions imposées au droit
de grève de certaines catégories de travailleurs ne contredisent pas les normes internationales. Il se réfère à cet égard à
l’article 8(2) et (1)(c) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et il souligne que, aux
termes de ces dispositions, un Etat peut imposer l’interdiction de l’exercice du droit de grève par les membres des forces
armées, de la police ou de l’administration de l’Etat, ainsi qu’à d’autres personnes, si nécessaire dans une société
démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de l’ordre public, ou pour la protection des droits et libertés d’autrui.
Le gouvernement souligne que rien dans cet article n’autorise les Etats parties à la convention no 87 à prendre des mesures
législatives qui porteraient atteinte, ou qui appliqueraient la loi d’une manière telle qu’elles porteraient atteinte, aux
garanties offertes dans cette convention. La commission rappelle de nouveau sa position fondamentale selon laquelle le
droit de grève est un corollaire indissociable du droit syndical protégé par la convention no 87. Elle rappelle également
que, outre les forces armées et la police (dont les membres pourraient être exclus de l’application de la convention), le
droit de grève ne peut être restreint ou interdit que pour des fonctionnaires qui n’exercent pas d’autorité au nom de l’Etat
ainsi que dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire des services dont l’interruption risquerait de
mettre en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population. La commission considère que
les chemins de fer et les services postaux ne constituent pas des services essentiels. En conséquence, la commission prie
à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives
susmentionnées de manière à rendre la législation conforme à la convention, et à assurer que les travailleurs des
services fédéraux de courrier express, les employés des chemins de fer, les employés municipaux et les fonctionnaires
qui n’exercent pas d’autorité au nom de l’Etat puissent exercer leur droit de grève. La commission prie le
gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Document no 171
CIT, 67e session, 1981, Rapport III (Partie 4A), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations, pp. 107-108
(Égypte)

Conf6rence internationale du Travail
67" session 1981
Rapport III
(Partie 4,A.)
Troisidme question i I'ordre du jour:
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19,22 et 35 de la Constitution)
Rapport g1n6ral et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Gendve
􀁽BSEFVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES C.87
􀁿gIE!􀂀 (ratification: 1957)
La commission a note les informations communiquees par le
gouvernement en reponse a ses commentaires.
La commission note qu•un projet de loi sur les syndicats gui avait
fait l'objet de discussions au sein des organisations syndicales est
actuellement a l 1 etude devant le Conseil du peuple. La commission note
que, selon le gouvernement, ce projet confere de larges competences a
la Federation des syndicats de travailleurs a gui reviendra la
107
C.87 PAPPOPT DE LA COMMISSION D'EXPEFTS
-----
-- - - --------- --------
responsabilite principale dans l•organisation, l'administration et
l'activite des diverses organisations syndicales. La commission
rappelle a cet egard que, dans son observation precedente, elle avait
releve qu•il n•est pas compatible avec les principes de la liberte
syndicale d'imposer ou de maintenir par voie legislative une structure
syndicale unique comme le fait deja la loi no 35 en ses articles 9, 10,
13, 15, 16 et 17.
La commission note la declaration du gouvernement selon laquelle
ces dispositions repondent a une demande des travailleurs pour affermir
le mouvement syndical et le rendre apte a jouer son role dans la
societe. La commission doit rappeler que, si le but de la convention
n•est pas de rendre obligatoire la diversite syndicale, cette diversite
doit cependant demeurer possible dans tous les cas o􀁻 les travailleurs
souhaitent constituer des organisations independantes de la structure
existante.
La commission avait presente des commentaires sur le droit de
grave. Elle note que, selon les informations fournies par le
gouvernement, les projets de loi actuellement A l'etude ne mentionnent
pas la gr ave, qui obeit aux regles generales et aux principes de base
gui guident la societe. La commission prie le gouvernement d'indiquer
quels sont ces regles generales et principes de base s•appliquant A la
grave, et elle rappelle que le droit de greve est un des moyens
essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour
promouvoir et pour defendre leurs interets professionnels. La
commission note A cet egard les explications detaillees fournies par le
gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention no 98,
selon lesquelles la legislation actuellement en vigueur n'institue
nullement un systeme d'arbitrage obligatoire.
La commission rappelle que ses commentaires anterieurs portaient
egalement sur d•autres points: droits syndicaux de certaines categories
superieures de travailleurs (loi no 35, article 19 e)): droit pour les
syndicats d'organiser leur gestion interne et leur activite (loi no 35,
article 23; articles 9, 10, 2 1 a) et 36 c); articles 61 et 62; article
4 1).
La commission exprime l1espoir que la nouvelle loi actuellement a
l'etude permettra de mettre la legislation en pleine conformite avec la
convention, compte tenu des remarques qui precedent, et elle prie le
gouvernement de fournir toute information sur l'evolution de la
situation.
108

Document no 172
CIT, 71e session, 1985, Rapport III (Partie 4A), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations, pp. 138-142
(Colombie)

Conférence internationale du Travail
71e session 1985
Rapport III
(Partie 4 A)
Troisième question à l'ordre du jour :
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport général et observations concernant certains pays
[

* Bureau international du Travail Genève
c. 87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
Colombie (ratific:ation: 1976)
La commission a pris connaissance des informations communiquees
par le gouvernement dans son de:mier rapport en reponse a sea
precedents commentaires et a ceux de la Confederation generale du
travail.
La commission avait releve dans sea commentaires anterieurs
plusieurs divergences entre la legislation nationale et la convention:
1. Constitution des organisations de travailleurs
Interdiction de creer plus d'un syndicat de base par entreprise
(art. 357 et 364 i) du Code du travail, 26 du decret no 2351 de
1965 et 11, 1) et 2), du decret no 1373 de 1966).
- Exigence d'un nombre trop eleve d 1 organisations syndicales pour
constituer une federation lc,cale ou regionale ( 10) ou une
confederation nationale (20) (art. 27 et 28 du decret no 1469 de
1978 sur la liberte syndicale).
Obligation d' obtenir la reconnaissance de la personnalite
juridique aupres du ministere du Travail (art. 366 et 372 du code
tels que completes par l'article 5 du decret no 1469 de 1978, et
art. 423 du code pour les federations et confederations).
Le gouvernement indique que les syndicats de base generalement
plus faibles que les syndicats d' industrie s' affaiblissent lorsqu' ils
proliferent, ce qui porte atteinte a leur pouvoir de negociation. 11
en est de m@me au niveau des confederations nationales. Par ailleurs,
le gouvernement precise que le Code de contentieux administratif
(decret no 1 de 1984) garantit la possibilite de recourir contre les
actes administratifs tels que les resolutions du ministere du Travail
qui refuseraient la personnalite juridique a un syndicat (art. 50) et
qu 'une organisation syndic ale qui s' est vu refuser la personnalite
Juridique peut demander a @tre retablie dans son droit (art. 85).
La commission prend note de 1 1 .argument du gouvernement relatif au
risque d'affaiblissement du pouvoir negociateur des syndicate de base
et des federations regionales et. confederations nationales s'ils
groupent un nombre insuffisamm,􀂢nt e leve de travail leurs ou
d 1 organisations syndicales, Cependimt, elle estime qu'en interdisant
138
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES C. 87
la création de plus d'un syndicat par entreprise et en exigeant
l'affiliation d'un minimum de 10 organisations au niveau régional et
de 20 au niveau national ces dispositions risquent d'empêcher la
création de syndicats de base, de fédérations et de confédérations
(voir paragr. 240 de l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la
négociation collective de la commission d'experts de 1983). En outre,
la commission observe que les recours prévus à l'article 50 du Code de
contentieux administratif sont administratifs et non judiciaires.
L'article 85 semble conférer la possibilité d'un recours judiciaire
sur un point de droit pour être rétabli dans un droit. Mais la
commission estime que, pour qu'un tel recours judiciaire constitue une
garantie suffisante, les juges devraient non seulement pouvoir
s'assurer que la législation a été correctement appliquée mais aussi
pouvoir réexaminer le fond de l'affaire aussi bien que les motifs à
l'origine de la décision administrative à la lumière des dispositions
de la convention (voir paragr. 117 de l'étude d'ensemble précitée).
La commission invite donc le gouvernement à modifier sa
législation pour permettre la création sans entraves et sans
autorisation préalable de syndicats de base, de fédérations et de
confédérations.
2. Intervention dans l'administration
interne des syndicats
Les questions soulevées portaient sur les points suivants:
- Approbation ministérielle des modifications aux statuts des
syndicats de base et des statuts des fédérations et
confédérations (art. 369, 370 et 425 du Code du travail et
art. 15 de la résolution no 4 de 1952).
- Réglementation par la résolution no 4 de 1952 de questions qui
seraient mieux réglées par les statuts des syndicats que par la
loi (quorum de l'assemblée générale, composition des organes
dirigeants, procédures d'élections, etc.).
- Contrôle de leur gestion interne et des réunions syndicales par
des fonctionnaires (art. 486 du code et art. 1 du décret no 672
de 1956), réglementation stricte des réunions syndicales (décret
no 2655 de 1954) et présence des autorités lors des assemblées
générales réunies pour voter une déclaration de grève
(art. 444 2) du code).
- Obligation d'être Colombien pour être élu dirigeant syndical
(art. 18 a) de la résolution no 4 de 1952).
- Election des dirigeants soumise à l'approbation des autorités
administratives (art. 21 de la résolution no 4 de 1952 et 10 à 13
du décret no 1469 de 1978).
- Suspension avec privation de leur droit d'association des
dirigeants qui auraient été à l'origine d'une dissolution de leur
syndicat (art. 380 2) b) et c) et 4 du Code du travail).
- Obligation d'appartenance à la profession pour être élu dirigeant
(art. 388, 1 c), et 432, 2, du code, et art. 18 c) de la
résolution no 4 de 1952 pour les syndicats de base et 422 1) c)
pour les fédérations.
Le gouvernement indique que l'article 486 du Code du travail qui
est toujours en vigueur vise à empêcher que les employeurs, les
139
C. 87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
travailleurs et les dirigeants ou affiliés des organisations
syndicales violent les dispositions relatives aux conditions de
travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur
profession et du droit de libre association syndicale. Il précise que
l'intervention des autorités administratives, en ce qui concerne
l'approbation des élections des dirigeants syndicaux et l'imposition à
l'encontre de ces derniers de sanctions quand ils provoquent, par leur
faute, la dissolution d'un syndicat, n'a pour objet que le contrôle de
l'application de dispositions légales spécifiques qui visent à
protéger les affiliés. En outre, le gouvernement déclare que les
dispositions sur l'appartenance à la profession sont logiques.
La commission observe que l'article 486 du code confère aux
fonctionnaires du ministère du Travail le pouvoir de faire comparaître
dans leur bureau les dirigeants et affiliés des organisations
syndicales pour exiger d'eux des informations sur leur rôle, la
présentation de livres, registres et autres documents, et leur confère
également le pouvoir de pénétrer, sans préavis et à tout moment, dans
une réunion syndicale pour empêcher la violation des dispositions
mentionnées par le gouvernement.
A cet égard, la commission rappelle que la liberté de réunions
syndicales constitue une condition indispensable à l'exercice effectif
des droits syndicaux et que les autorités publiques devraient
s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en
entraver l'exercice légal. La commission considère aussi que
l'application des dispositions relatives à la gestion des syndicats
doit être laissée essentiellement: aux syndicalistes eux-mêmes, les
contrôles exercés sur la gestion ne devant pas aller au-delà de
l'obligation de fournir périodiquement des rapports financiers. Enfin,
la commission, tout en prenant note des commentaires du gouvernement
sur la nécessité de l'appartenance à la profession des dirigeants,
espère que le gouvernement modifiera les dispositions sur
l'appartenance à la profession pour empêcher qu'un dirigeant syndical
licencié ne perde sa charge et permettre la candidature de personnes
ayant antérieurement appartenu à la profession; elle espère également
que le gouvernement assouplira la disposition de l'article 18 de la
résolution no 4 de 1952 (limitation aux seuls Colombiens du droit de
diriger les syndicats) pour permettre aux organisations d'exercer sans
entraves le choix de leurs dirigeants et aux travailleurs étrangers
d'accéder aux fonctions syndicales de direction, tout au moins après
une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil.
La commission invite donc le gouvernement à modifier sa
législation pour assurer aux travailleurs et à leurs organisations le
droit d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants et
d'organiser leur gestion sans ingérence des pouvoirs publics.
3. Droit des syndicats de promouvoir et
de défendre les intérêts des travailleurs
Les questions soulevées par la commission portaient sur les
points suivants:
- Interdiction faite aux syndicats d'intervenir dans les questions
politiques ou de tenir des réunions sur ces questions
140
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES C. 87
(art. 378 a) du code et 16 du décret no 2655 de 1954, et 12 et 50
de la résolution no 4 de 1952).
Interdiction de la grève aux fédérations et confédérations
(art. 417 1) du code).
Interdiction de la grève non seulement dans les services
essentiels au sens strict du terme mais également dans une très
large gamme de services publics qui ne sont pas nécessairement
essentiels (art. 430 du code, et décrets nos 414 et 437 de 1952,
1543 de 1955, 1593 de 1959, 1167 de 1963, 57 et 534 de 1967).
- Arbitrage obligatoire qui confère au ministre du Travail le
pouvoir de mettre fin au conflit du travail qui a duré 40 jours
(art. 2 du déc ret no 939 de 1966) et au Président de la
République le pouvoir d'ordonner la cessation d'une grève qui
affecte les intérêts de l'économie nationale (art. 3 4) de la loi
no 48 de 1968).
- Peines d'emprisonnement en cas de suspension temporaire du droit
de grève en vertu des pouvoirs d'exception (décret no 2004 de
1977).
- Licenciement automatique des dirigeants syndicaux qui sont
intervenus ou qui ont participé à une grève illégale (art. 450 2)
du code).
Le gouvernement ne fait pas de commentaires à propos de
l'interdiction des activités politiques aux syndicats, mais il indique
que, si une grève, dans tout un secteur de l'activité économique,
déclenchée par une fédération ou une confédération ou la
classification dans les services essentiels de quelques services ne
porte pas atteinte aux nations développées, elle porte grandement
atteinte aux pays qui tentent de surmonter les barrières du
sous-développement. Il ajoute que la convention ne traite pas des
services essentiels. En outre, explique-t-il, le pouvoir du Président
de la République, aux termes de la loi no 48 de 1968, de faire cesser
une grève qui affecte gravement l'économie nationale en soumettant un
différend à l'arbitrage obligatoire n'est pas discrétionnaire
puisqu'il intervient seulement sur avis préalable et favorable de la
Cour suprême (Chambre sociale).
La commission, tout en prenant note des commentaires du
gouvernement sur les difficultés qu'il éprouve à surmonter les
barrières du sous-développement économique, souligne néanmoins que
l'exercice pacifique du droit de grève a toujours été considéré par
les organes de contrôle comme un des moyens essentiels dont devraient
pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour faire
valoir leurs revendications professionnelles. Les limitations ou les
interdictions à son exercice ne sont compatibles avec la convention
qu'à l'égard des fonctionnaires publics exerçant des prérogatives de
puissance publique ou dans les services essentiels au sens strict du
terme (et non dans les services publics en général) si l'interruption
des activités due à la grève risque de mettre en danger, dans toute ou
partie de la population, le vie, la santé ou la sécurité des personnes.
La commission exprime donc l'espoir que le gouvernement modifiera
sa législation pour amender la disposition interdisant les activités
politiques aux syndicats et pour supprimer les restritions excessives
à l'exercice pacifique du droit de grève. Le recours à l'arbitrage
obligatoire ne devrait être applicable que dans les services
141
c. 87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
essentiels au sens strict du terme et la suspensicin du droit de greve,
si elle intervient en vertu de pouvoirs d' exce:ption, devrait @tre
limitee dans sa duree a la periode de l'urgence immediate.
La commission saurait gre au gouvernement d I indiquer dans son
prochain rapport les mesures qu' il pourrait prendre pour mettre sa
legislation en pleine conformite avec la convention, a la lumiere des
commentaires formules ci-dessus,
142
Document no 173
CIT, 71e session, 1985, Rapport III (Partie 4A), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations, pp. 143-144
(Danemark)

Conférence internationale du Travail
71e session 1985
Rapport III
(Partie 4 A)
Troisième question à l'ordre du jour :
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport général et observations concernant certains pays
[

* Bureau international du Travail Genève
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES C.87
Danemark (ratification: 1951)
La commission a pris note des informations contenues dans le
rapport du gouvernement ainsi que de 11 adoption de la loi no 300 du
6 juin 1984 relative, entre autres, aux associations professionnelles.
Par ailleurs, la commission a pris note des commentaires de la
Federation syndicale danoise (LO) et de la Confederation des employes
salaries et des fonctionnaires (FTF) sur l 'application de la
convention. Elle releve que, selon ces organisations syndicales, les
accords collectifs d'indexation des salaires sur le coGt de la vie ont
ete, en octobre 1982, suspendus par le gouvernement pour cause d'effet
inflationniste, et ce jusqu'en janvier 1985, mesure qui a ete
prolongee par le Parlement jusqu'en janvier 1987, mettant ainsi un
£rein aux possibilites de revendications salariales. Ces organisations
syndicales mentionnent en outre des situations ou le gouvernement est
143
c. 87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
intervenu par voie legislative pour emp@cher ou mettre fin a des
mouvements de greve dans certains secteurs de la fonction publique (ou
travaillent les operateurs radio et des ingenieurs). La commission a
egalement pris note des informations fournies par le gouvernement en
reponse a ces commentaires. En particulier, le gouvernement explique
que son intervention pour mettre fin a la greve - qui avait deja dure
quatre mois - dans le secteur des communications radiophoniques etait
necessaire car, du fait des conditions climatiques dans le pays, une
prolongation de cette greve aurait eu des consequences graves. En ce
qui concerne son intervention pour emp@cher la greve dans le sec teur
ou travaillent les ingenieurs, le gouvernement explique qu' une greve
dans ce secteur aurait cree des conditions dans lesquelles la vie
humaine aurait ete mise en danger et qu' elle aurait entratne des
pertes considerables pour les biens et la propriete.
En premier lieu, la commis11ion rappelle que dans son etude
d'ensemble presentee a la 69e session (1983) de la Conference
internationale du Travail, en particulier au paragraphe 200, elle a
souligne que le droit de greve est un des moyens essentiels dont
disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et
defendre leurs inter@ts economiques et sociaux. En second lieu, la
commission rappelle que les restrictions au droit de greve doivent
@tre limitees aux services dont 1' interruption mettrait en danger,
dans 1 'ensemble ou dans une par1:ie de la population, la vie, la
securite ou la sante de la personne. La question des salaires etant un
aspect important des conditions de travail et de vie de 1' entreprise
et une question de politique economique, la commission attire
1' attention du gouvernement sur lE: fait que leur blocage durant plus
de quatre ans constitue une restriction au droit des organisations
syndic ales d' organiser leur activite et de formuler leur programme
d'action en toute liberte pour la defense de leurs inter@ts
economiques (article 3 de la convention).
La commission prie le gouvernement de reexaminer ces questions en
consultation avec lea organisations syndicales interessees A la
lumiere des principes enonces ci-·dessus et de la tenir informee de
l'evolution de la situation dans ce, sens.
144

Document no 174
CIT, 71e session, 1985, Rapport III (Partie 4A), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations, pp. 149-152
(Éthiopie)

Conférence internationale du Travail
71e session 1985
Rapport III
(Partie 4 A)
Troisième question à l'ordre du jour :
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport général et observations concernant certains pays
[

* Bureau international du Travail Genève
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES c. 87
Ethiopie (ratification: 1963)
La commission a pris note des informations communiquees par une
representante gouvernementale a la Commission de la Conference en 1984
ainsi que du rapport soumis par le gouvernement.
Elle reprend les points qui avaient fait l'objet de ses
commentaires.
1. La commission avait note qu'en vertu de ! 'article 9 4) et 5)
de la proclamation no 222 le regroupement des syndicats aboutissait au
niveau national a un syndicat unique, le Syndicat general ethiopien
(SGE), dont les fonctions sont en particulier de representer les
travailleurs et les syndicats de l 'Ethiopie (art. 6) qui ont, eux,
obligation de faire rapport aux syndicats superieurs (art. 11). Elle
avait note egalement que la procedure prevue a !'article 6 7) de
ladite proclamation conferait aux syndicats uniques nationaux (SGE et
AGPE) le droit exclusif d'elaborer les reglements pour !'ensemble des
syndicats et associations.
Tout en notant la declaration du gouvernement selon laquelle
l'objet de la convention n'est pas de faire du pluralisme syndical une
obligation et que !'introduction et le maintien d'une structure
syndicale unique sont ! 'expression legale de la volonte des
travailleurs, la corrmtission souligne que le principe de libre choix
149
C. 87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
des organisations de travailleurs et d'employeurs énoncé à l'article 2
de la convention ne constitue par une prise de position en faveur de
la thèse du pluralisme syndical, mais que la convention implique au
moins que, ce pluralisme soit possible dans tous les cas. Dans son
étude d'ensemble présentée à la 69e session (1983) de la Conférencesinternationale
du Travail, la commission a précisé au paragraphe 137
que "même dans la situation où, à un moment donné de la vie sociale
d'un pays, une unification du mouvement syndical a eu les préférences
de tous les travailleurs, ceux-ci doivent cependant pouvoir
sauvegarder pour l'avenir le libre choix de créer, s'ils le
souhaitent, des syndicats en dehors de la structure syndicale établie".
En conséquence, la commission souligne qu'un système d'unicité
syndicale de fait ne devrait pas être rendu obligatoire par la loi et
que des mesures appropriées devraient: être prises pour appliquer les
principes auxquels se réfère la commission dans ses commentaires.
2. En ce qui concerne l'Association générale des paysans
éthiopiens (AGPE), la commission relève, comme elle l'avait fait
précédemment, que le gouvernement réaffirme que l'AGPE n'est pas une
organisation syndicale régie par les proclamations mais une
organisation de masse de paysans indépendants, établie volontairement
par ceux-ci. La commission souligne cependant que les associations de
paysans sont réglementées par la proclamation no 223 de 1982 qui, aux
termes des articles 6 et 7, leur confère des objectifs, fonctions et
devoirs similaires à ceux octroyés aux organisations syndicales par la
proclamation no 222 (ils se situent aux plans idéologique, économique,
social et éducatif). La commission note que le gouvernement ajoute que
ces paysans indépendants ne peuvent être confondus avec les
travailleurs agricoles que l'on trouve seulement dans les fermes
d'Etat. Comme elle l'avait précédemment relevé, la commission rappelle
que, même devenus collectivement propriétaires de la terre, les
paysans restent des travailleurs ruraux et à ce titre doivent jouir
des garanties syndicales prévues par la convention, leurs
organisations étant des organisations de travailleurs. La commission
attire l'attention du gouvernement sur le fait que les travailleurs
ruraux regroupés en associations devraient pouvoir s'associer
librement sans autorisation préalable, élaborer leurs statuts, élire
librement leurs représentants et formuler leur programme d'action sans
ingérence des autorités publiques conformément aux articles 2 et 3 de
la convention. Cependant, la commission souligne que, dans la
proclamation no 223 de 1982, les articles 9, sur la superficie minimum
totale pour constituer une association de base, 73, sur
l'enregistrement au ministère sans que soient précisés les modalités
et les recours possibles en cas de refus, 17 2), sur les
réglementations internes prescrites par l'AGPE, 5, sur les conditions
pour être élu dirigeant syndical, et 7, sur la détermination des
pouvoirs et devoirs des associations, vont à 1'encontre de ces
dispositions. Par ailleurs, la comnission relève que la dissolution
des associations ne fait l'objet d'aucune disposition législative ou
autre.
En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire en
sorte que les articles de la convention soient appliqués aux
associations de travailleurs ruraux et d'indiquer, le cas échéant, les
150
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES C. 87
dispositions légales pertinentes concernant la dissolution de ces
associations.
Par ailleurs, la commission note que les travailleurs agricoles
des fermes d'Etat ne sont pas couverts par la proclamation no 223;
elle prie donc le gouvernement d'indiquer par quelles dispositions
législatives la convention est appliquée à cette catégorie de
travailleurs et, le cas échéant, s'ils sont considérés comme
fonctionnaires de l'Etat.
3. La commission avait souligné, dans des commentaires
précédents, l'impossibilité pour les syndicats autres que le Syndicat
général éthiopien (SGE) de s'affilier à des organisations
internationales, et avait rappelé qu'aux termes de l'article 5 de la
convention la liberté d'affiliation est reconnue à tout syndicat,
qu'il soit national ou non, de base ou de branche. A ce sujet, la
commission note que le gouvernement considère cet état de fait dans la
logique du système d'unicité syndicale instauré dans le pays par les
travailleurs. Par conséquent, la commission se réfère à ses
commentaires au point 1 ci-dessus et attire l'attention du
gouvernement sur la nécessité, pour donner effet à la convention, de
sauvegarder les droits des syndicats qui pourraient se constituer en
dehors du SGE à se former en fédération et â s'affilier à des
syndicats internationaux. La commission prie le gouvernement de faire
en sorte qu'il soit donné effet à cette disposition de la convention.
4. La commission note la déclaration du gouvernement selon
laquelle les procédures des articles 106 et 99 3) de la proclamation
no 64 de 1975 sur le travail ne contiennent aucune interdiction du
droit de grève. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait
attiré l'attention sur le fait que l'article 106 de la proclamation
rendait illicite toute grève déclenchée lorsque le différend n'a pas
été soumis à la Chambre du travail de la Haute-Cour, dont les
décisions sont définitives en vertu de l'article 99 3), et, s'il lui a
été soumis, à moins que cinquante jours ne se soient écoulés sans
qu'une décision ait été rendue, ce qui rend toute grève pratiquement
impossible et par là même restreint considérablement les possibilités
pour les organisations syndicales de défendre les intérêts de leurs
membres. Etant donné qu'en application de l'article 3 de la convention
les organisations de travailleurs doivent disposer d'un certain nombre
de moyens pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et
sociaux, et que le droit de grève en est un des moyens essentiels, la
commission prie le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires,
notamment par voie législative, pour permettre aux travailleurs
d'exercer ces droits syndicaux.
5. D'autre part, la commission avait noté également qu'aux
termes de l'article 5 de la proclamation no 222 les syndicats sont
tenus de diffuser auprès des travailleurs les plans de développement
du gouvernement, la théorie marxiste-léniniste et d'appliquer les
décisions, directives et ordonnances des autorités supérieures. La
proclamation no 223 formule à l'égard des associations de paysans les
mêmes obligations (art. 15 4) et 22 5)), et précise en outre que tout
membre d'une association a le devoir d'accepter et d'appliquer le
programme de la Révolution démocratique nationale de l'Ethiopie
(art. 13 1)).
151
c. 87 RAPP ORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
La commission constate qu 'un syndicat qui voudrait elaborer un
autre programme irait a 1 'encontre de la loi. Ces dispositions
detaillees qui delimitent le champ d'action des syndicats, ainsi que
l'article 6 7) qui dispose que le Eyndicat general ethiopien etablit
les statuts de ses syndicats conformement a la legislation et
1 'article 17 2) de la proclamation no 223 sur les associations de
paysans qui prevoit que 1 'AGPE edictera en detail les fonctions de
1 'Assemblee generale des syndicats paysans de base, sont en
contradiction avec les principes de la liberte syndicale. La
commission espere que le gouvernement prendra les mesures necessaires
pour mettre la legislation en conformite avec la convention.
6. La commission avait releve que les fonctionnaires publics et
les employes de maison ne jouissaient pas des droits syndicaux
octroyes par la proclamation no 222. Elle note que, selon le
gouvernement, leur droi t d' association est trai te separement par le
nouveaμ Code du travail qui est encc,re a 1 'examen. La commission prie
le gouvernement de 1' informer de tout developpement a cet ·egard et de
lui transmettre une copie du nouveau code des son adoption.
7. Au sujet des organisations d'employeurs que la commission
avait considerees comme ne constituant pas des organisations
d'employeurs au sens de la convention, lesquelles ont pour but
principal de promouvoir et de defenc.re les interets des employeurs, la
commission note que, selon le go1Jvernement, les amendements a la
proclamation ·de 1978 sur les chambre,s de commerce ont ete approuves et
seront pub lies prochainement. La commission prie le gouvernement de
lui envoyer une copie de ces textes.
[Le gouvernement est prie de fournir des donnees completes a la
Conference a sa 71e session et de communiquer un rapport detaille pour
la periode se terminant le 30 juin 1985.]
152

Document no 175
CIT, 79e session, 1992, Rapport III (Partie 4A), Rapport
de la Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations, pp. 233-235
(Koweït)

Conférence internationale du Travail
7ge session 1992
Rapport III
(Partie 4A)
Troisième question à l'ordre du jour:
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport général et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Genève
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES C.87
Kowe1t (ratification: 1961)
La commission a pris note des declarations du gouvernement dans
son rapport selon lesquelles la presente convention a contribue de
maniere efficace a renforcer la liberte syndicale et I 'organisation
syndicale, a developper les activites syndicales et a orienter la
liberte syndicale vers ses object ifs en matiere de defense des droi ts
des travailleurs et d'amelioration des conditions de travail. Le
gouvernement ajoute que le projet de Code du travail tient compte des
observations de la commission de maniere a inclure toutes les
dispositions de la convention, a !'exception de celles qui s'opposent
a la securite nationale.
La commission rappelle que, depuis plusieurs annees, elle releve
un certain nombre de divergences entre le Code du travail Ooi no 38
de 1964) et la convention, notamment:
1) !'interdiction de constituer plus d'un syndicat par etablissement
OU acti vi te, et 1 'obligation d'etre 100 travailleurs pour creer
un syndicat (art. 71 de la loi) et 10 employeurs pour former une
association (art. 86);
!'obligation faite aux syndicats de ne se federer que par
activites identiques ou industries produisant des biens ou
fournissant des services similaires (art. 79);
1' interdiction faite aux organisations et a leurs federations de
constituer plus d'une confederation generale (art. 80);
233
C.87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
le reg ime d'unicité syndicale institué par la combinaison des
articles 71, 79 et 80;
2) l'obligation de résidence pendant cinq ans au Koweït faite aux
travailleurs non koweïtiens pour qu'ils puissent s'affilier à un
syndicat; l'obligation d'obtenir un certificat de bonne
réputation et de bonne conduite pour pouvoir s'affilier à un
syndicat; le déni du droit de vote et d' él igibili té fai t aux
travailleurs syndiqués n'ayant pas la nationalité koweïtienne,
sauf pour élire un représentant investi du seul droit d'exprimer
leurs opinions auprès des dirigeants (art. 72);
3) l'interdiction faite aux syndicats de s'engager dans l'exercice
de toute activité politique ou religieuse (art. 73);
4) l'obligation d'obtenir un certificat du ministre de l'Intérieur
déclarant n'élever aucune objection contre aucun des
organisateurs pour pouvoir fonder un syndicat; et l'obligation
d'être un minimum de 15 membres koweïtiens pour fonder un
syndicat (art. 74);
5) les larges pouvoirs de contrôle des autorités en matière de tenue
de livres et registres (art. 76);
6) la dévolution des biens du syndicat au ministère des Affaires
sociales et du Travail en cas de dissolution (art. 77);
7) restriction au libre exercice du droit de grève (art. 88 du Code
du travail).
En ce qui concerne le système d'unicité syndicale, la commission
ne peut que rappeler que le principe du libre choix des organisations
de travailleurs consacré à l'article 2 de la convention n'implique pas
une prise de position en faveur soit de la thèse de l'unicité
syndicale, soit de la thèse du pluralisme. Si les travailleurs
choisissent de se regrouper selon un système d'unicité, un tel système
ne devrait pas être imposé par la législation, qui doit permettre que
le pluralisme soit possible pour l'avenir (voir à cet égard les
paragraphes 136 et 137 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté
syndicale et la négociation collective). La commission demande au
gouvernement de modifier sa législation pour assurer aux travailleurs
qui souhai teraient créer des organisat ions syndicales pour la défense
de leurs intérêts professionnels en dehors de la structure établie la
possibilité de le faire.
S'agissant de l'interdiction faite aux travailleurs étrangers de
voter à des élections syndicales ou de se porter candidats sous
réserve de pouvoir désigner un représentant auprès des instances
syndicales, la commission insiste sur le fait que le droit des
organisations de travai lleurs d' él ire leurs représentants (art icle 3
de la convention) se trouve limité par les restrictions imposées aux
travailleurs étrangers par l'article 72 du Code du travail, et que la
législation devrait être assouplie pour permettre aux travailleurs non
koweïtiens d'accéder ou de participer à des fonctions syndicales, tout
au moins après une période raisonnable de résidence au Koweït (voir à
cet égard les paragraphes 159 et 160 de l'étude d'ensemble).
Quant aux larges pouvoirs des autorités d'avoir accès en tout
temps aux registres et aux livres des syndicats, la commission
rappelle qu'en application de l'article 3 de la convention les
organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'organiser leur
gestion sans intervention des autorités publiques et qu'en conséquence
234
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES C.87
les controles exerces sur les fonds syndicaux ne devraient normalement
pas aller au-dela de !'obligation de fournir periodiquement des
rapports financiers (voir le paragraphe 188 de l'etude d'ensemble).
Pour ce qui concerne !'article 88 du Code du travail selon lequel
!'arbitrage obligatoire peut etre impose a la demande d'une seule
partie pour mettre fin a un conflit du travail et faire cesser une
greve, la commission rappelle que le recours a la greve constitue l'un
des moyens essentiels dont devraient pouvoir disposer les
organisations de travailleurs pour promouvo1r et defendre les interets
de leurs membres. Elle demande au gouvernement de reviser sa
legislation pour assurer que l'arbitrage obligatoire pour faire cesser
une greve ne puisse etre impose qu I en cas de greve dans les services
essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aigue.
Dans son observation precedente, la commission avait releve qu'un
projet de Code du travail abrogeant plusieurs dispositions contraires
a la convention, a savoir les articles 71, 72, 73, 74 et 79, etait en
cours d' elaboration. Le rapport du gouvernement confirmant que le
projet tient pleinement compte de ses observations, la commission
demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des
informations sur ! 'evolution de la situation concernant le projet de
Code du travail ainsi que sur les mesures qu'il envisage pour:
lever, dans la legislation, toute disposition consacrant
l'unicite syndicale;
- permettre aux travailleurs etrangers d'elire ou d'etre elus a des
fonctions syndicales;
lever l'interdiction de toute activite politique faite aux
syndicats;
limiter les pouvoirs de controle des autorites dans la creation
et la gestion interne des organisations syndicales;
lever les mesures prevoyant la devolution des biens syndicaux au
ministere des Affaires sociales en cas de dissolution; et
lever les restrictions excessives imposees a l'exercice du droit
de greve.
La commission espere que le gouvernement s' efforcera de prendre
les mesures necessaires dans un tres proche avenir.
La commission adresse une demande directe au gouvernement sur un
autre point.
[Le gouvernement est prie de fournir des donnees completes a la
Conference a sa 79e session.]
235
Document no 176
CIT, 79e session, 1992, Rapport III (Partie 4A), Rapport
de la Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations,
pp. 249-251 (République arabe syrienne)

Conférence internationale du Travail
7ge session 1992
Rapport III
(Partie 4A)
Troisième question à l'ordre du jour:
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport général et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Genève
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES C.87
Republigue arabe syrienne (ratification: 1960)
La commission prend note des informations contenues dans le
rapport du gouvernement selon lesquelles le comi te regroupant des
representants du ministere des Affaires sociales et du Travail, de la
Federation generale des syndicats de travailleurs (FGST), de la
Federation generale des paysans (FGP), de la Federation generale des
artisans (FGA) et de la Chambre d' industrie a decide d' obtenir l 'a vis
ecrit de la FGA, de la FGP et de la FGST au sujet des modifications de
certaines dispositions du decret-loi no 84 de 1968 sur l'organisation
syndicale, de la loi no 21 de 1974 sur les associations de paysans, et
du decret-loi no 250 de 1969 sur les associations d'artisans en vue de
les mettre en conformi te avec la convention. Le gouvernement ajoute
qu'en date du 21 avril 1991 seule la FGST a formule un avis au sujet
de l'eventualite de !'abrogation des articles 25, 32, 36, 44,
paragraphe b), alinea 4; et 49, paragraphe c), du decret-loi no 54 et
l 'article 12 du decret-loi no 250. La commission regrette toutefois
que le rapport n' indique pas si l 'avis de la FGST est favorable ou
defavorable a !'abrogation des articles en question.
La commission rappelle que les divergences entre la legislation
nationale et la convention portaient sur:
le decret-loi no 84 de 1968 relatif aux syndicats (art. 7) qui
organise la structure syndicale sur une base unique;
le decret-loi no 250 de 1969 concernant les associations
d'artisans (art. 2) et la loi no 21 de 1974 concernant les
associations cooperatives de paysans (art. 26 a 31) qui imposent
un systeme d'unicite syndicale;
1 'article 25 du decret-loi no 84 qui 1 imi te les droi t syndicaux
des travailleurs etrangers non arabes;
les articles 32, 35, 36, 44, 49, paragraphe c), du decret-loi
no 84 et les articles 6 et 12 du decret-loi no 250 de 1969 qui
restreignent la libre administration et l'independance de la
gestion des syndicats;
!'article 160 du Code du travail agricole de 1958 qui interdit la
greve dans le secteur agricole.
1. Systeme d'unicite syndicale. La commission rappelle que,
selon !'article 2 de la convention, les travailleurs sans distinction
d I aucune sorte et sans autorisat ion prealable doi vent beneficier du
droit de pouvoir constituer les organisations de leur choix et de s'y
affilier. Elle rappelle egalement que cet article n'est pas destine a
249
C. 87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
prendre posi tion en faveur soi t de la thèse de l' un i c i té syndicale
soit de celle du pluralisme syndical; cependant, ce pluralisme doit
rester possible dans tous les cas.
La corrunission regrette que ni le comi té susmentionné ni la FGST
n'ont formulé un avis sur l'abrogation des dispositions de la
législation nationale qui organisent le système d "un i c i té syndicale
(art. 3, 4, S, 7 et 49, paragr. c ) , du décret-loi no 84 de 1968,
décret-loi no 250 de 1969 et loi no 21 de 1974). Selon le
gouvernement, la FGST a formulé un avis au sujet de la possibilité
d'abroger l'article 49, paragraphe c ) , du décret-loi no 84 relatif au
droit de la fédération générale de dissoudre l'organe directeur de
tout syndicat.
Dans ces conditions, la corrunission demande a nouveau au
gouvernement de prendre dans un avenir très proche les mesures
nécessaires pour supprimer dans sa législat ion les nombreuses
références à la centrale syndicale unique désignée dans la loi comme
la Fédération générale des syndicats de travailleurs (FGST) et pour
permettre aux travailleurs qui le désirent de créer les organisations
syndicales de leur choix en dehors de la structure syndicale
existante, conformément à l'article 2.
2. Restrictions au droit syndical des travailleurs étrangers non
arabes employés en République arabe syrienne. L'article 25 du
décret-loi no 84 ne leur confère le droit de se syndiquer que s'ils
résident en Syrie depuis une année et sous réserve de réciprocité. La
corrunission rappelle que les garanties de l'article 2 de la convention
doi vent s' appl iquer à l'ensemble des travai l l eurs et des employeurs,
sans distinction d'aucune sorte, et demande au gouvernement de
modifier l'article 25 pour mettre la législation nationale en
conformité avec la convention.
3. Larges pouvoirs d'intervention des autorités sur les finances
syndicales. La commission regrette que l'avis de la FGST ne porte que
sur l'article 32 du décret-loi no 84 (nécessité d'un accord préalable
de la FGST et de l'approbation du ministère pour l' acceptat ion des
dons, donations et legs) et sur les articles 36 du décret-loi no 84,
et 12 du décret-loi no 250 (obligation faite aux syndicats d'affecter
certains pourcentages de leurs revenus aux organes syndicaux
supérieurs), et qU'elle ne s'est pas prononcée sur l'article 35 du
décret-loi no 84 (contrôle financier du ministère à tous les échelons
de l'organisation syndicale).
La corrunission insiste sur la nécessité d'harmoniser la
législation avec l'article 3 de la convention qui garantit aux
organisations de travailleurs le droit d'organiser leur gestion sans
ingérence des autori tés publ iques. Elle a toujours est imé que les
contrôles exercés sur les fonds syndicaux ne devraient normalement pas
aller au-delà de l'obligation de fournir périodiquement des rapports
financiers, et que si l'autorité administrative est investie d'un
pouvoir discrétionnaire d'inspecter les livres et autres documents des
organisations, d'effectuer des recherches et d'exiger, en tous temps,
des informations, il existe un grave danger d'ingérence dans les
affaires syndicales. La commission prie le gouvernement d'abroger les
dispositions qui permettent au gouvernement d'intervenir dans la
gestion financière des syndicats.
250
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES C.87
4. Necessite d'appartenance a la profession pendant au moins six
mois pour pouvoir etre elu dirigeant syndical (art. 44 du decret-loi
no 84). La commission estime que des dispositions de ce type peuvent
empecher des personnes qualifiees, tels les permanents syndicaux ou
les retraites, d'exercer des charges syndicales. En consequence, elle
demande au gouvernement d'assouplir sa legislation pour permettre la
candidature de personnes qui ont travaille anterieurement dans la
profession et de lever les conditions relatives a l'appartenance a la
profession pour une proportion raisonnable des responsables des
organisations pour permettre la candidature de personnes etrangeres a
la profession.
5. Interdiction de la greve dans le secteur agricole (art 160 du
Code du travail de 1958). La commission note que, selon le
gouvernement, le projet de modification de la loi sur l'organisation
des relations agricoles comporte une disposition portant abrogation de
l'article 160 qui interdit aux employeurs agricoles et aux
cultivateurs de suspendre l 'exploitation de la terre et aux
travailleurs agricoles de recourir a la greve.
La commission insiste a nouveau sur l'importance qu'elle attache
a ce que la legislation n'ote pas aux organisations syndicales le
droit de greve qui est un des moyens essentiels de promouvoir et de
defendre les interets professionnels de leurs membres.
La commission demande au gouvernement d' indiquer dans son
prochain rapport les mesures prises pour mettre l'ensemble de sa
legislation en conformite avec les exigences de la convention.
[Le gouvernement est prie de fournir des donnees completes a la
Conference a sa 79e session.]
251
Document no 177
CIT, 83e session, 1996, Rapport III (Partie 4A), Rapport
de la Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations,
pp. 157-158 (Jamaïque)

Conférence internationale du Travail
83e session 1996
Rapport III
(Partie 4A)
Troisième question à l'ordre du jour:
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport général
et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Genève
Observations sur Les conventions ratifiees c. 87
Jamai'que (ratification: 1962)
La commission prend note des informations foumies par le gouvemement dans son
rapport.
La commission rappelle que, depuis plusieurs annees, ses commentaires concement
la necessite de modifier les articles 9 et 10, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 8, de la loi n" 14
de 1975 sur les relations du travail et les conflits du travail, telle que modifiee en 1978,
qui conferent au ministre competent le pouvoir de soumettre un conflit du travail a
!'arbitrage obligatoire et, en consequence, de mettre fin a une greve. La commission a
constate que les services essentiels enumeres dans cette legislation soot definis de
maniere trop large et que la notion de greve risquant de porter gravement atteinte aux
interets de la nation se prete a une interpretation excessive.
Le gouvemement indique que la loi sur les relations du travail et le reglement des
conflits du travail est actuellement en cours de revision, le droit de greve etant l 'un des
Rap34A4.F55 157
c. 87 Rapport de la commission d'experts
aspects cles soumis a l'examen. 11 ajoute qu'avant de decider des secteurs qui seront
consideres comme services essentiels il lui faut peser avec soin le degre de dependance
de l 'economie a l' egard de ces differents services.
De l'avis de la commission, le droit de greve etant l'un des moyens essentiels dont
doivent pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour
defendre leurs interets economiques et sociaux, le ministre du Travail ne devrait pouvoir
saisir la justice d 'un conflit du travail que dans les circonstances suivantes: 1) en cas de
greve dans les services essentiels au sens strict du terme, a savoir ceux dont
!'interruption mettrait en danger, dans !'ensemble ou dans une partie de la population,
la vie, la sante ou la securite de la personne; 2) en cas de greve dont l 'etendue et la
duree risquent de provoquer une crise nationale aigue; ou 3) a la demande des deux
parties concemees (voir etude d'ensemble de 1994 sur la liberte syndicale et la
negociation collective, paragr. 152, 154, 159 et 160).
La commission prie instamment le gouvemement de foumir, dans son prochain
rapport, des precisions sur le resultat du processus de revision de la loi sur les relations
du travail et le reglement des conflits du travail et d'indiquer les mesures prises pour
modifier sa legislation de maniere a la rendre conforme aux principes de la liberte
syndicale.
La commission adresse egalement une demande directe au gouvemement sur certains
autres points.
158 Rap34A4. F55

Document no 178
CIT, 109e session, 2021, Rapport III/Addendum
(Partie A), Rapport de la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations,
pp. 101-110 (Bélarus)

X Application des normes
internationales du travail, 2021
Rapport III/Addendum (partie A)
Addendum au Rapport de 2020
de la Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations
Conférence internationale du Travail
109e session, 2021
Liberté syndicale, négociation
collective et relations
professionnelles
LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES
101
Bélarus
Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical,
1948 (ratification: 1956)
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et du
Congrès des syndicats démocratiques du Belarus (BKDP), reçues respectivement les 16 et 30 septembre
2020, et examinées par la commission ci-après, en même temps que de la réponse du gouvernement à
leur sujet.
Suivi des recommandations de la Commission d’enquête nommée
en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT
Libertés civiles et droits syndicaux. La commission prend note, d’après les allégations de la CSI et du
BKDP, de l’extrême violence exercée pour réprimer des manifestations et des grèves pacifiques, ainsi que
de la détention, de l’emprisonnement et de la torture de travailleurs pendant leur détention, à la suite de
l’élection présidentielle d’août 2020. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique
que les élections qui se sont tenues en août 2020 avaient soulevé des rivalités, des passions et des
réactions que le pays n’avait jamais connues auparavant. Le gouvernement indique en outre que, suite au
comptage des voix, les tensions politiques alimentées par l’extérieur ont entraîné une série de
protestations et de manifestations organisées en violation de la législation en vigueur et visant à
déstabiliser le pays. Le gouvernement souligne que l’exercice des droits et libertés, notamment de la
liberté de rassemblement, de réunion, de cortèges, de manifestations et de grève doit être pacifique,
respecter la loi du pays et ne pas enfreindre la loi, les droits et intérêts légitimes des autres, ni menacer
la sécurité publique et nationale. Le gouvernement souligne aussi que les actes de protestation menés
par certains citoyens pour exprimer leur désaccord avec les résultats des élections présidentielles étaient
de nature purement politique, qu’ils avaient été organisés sans tenir compte de la législation pertinente
et qu’ils n’étaient pas toujours pacifiques. Au cours de ces actions, plusieurs infractions ont été relevées,
telles que des actes de résistance aux demandes légitimes des fonctionnaires d’application des lois,
associés à des agressions, à l’usage de la violence, à des dommages provoqués aux transports publics, à
un blocage de la circulation, et à des dommages aux infrastructures. Le gouvernement indique que la
majorité des personnes signalées par le BKDP avaient été responsables d’avoir organisé et /ou participé
activement à des actes de protestation illégaux ou appelé à la participation à de tels actes. Le
gouvernement estime que l’arrestation de personnes responsables d’actes illégaux ne peut être assimilé
à une persécution des travailleurs et des syndicalistes pour exercice de leurs droits et libertés civils, y
compris des droits de participer à des actes de protestation pacifiques et à des grèves légales. Le statut
de travailleur ou de dirigeant syndical ne doit pas créer des avantages ou des immunités supplémentaires.
La commission prend note de la déclaration de la Haute-Commissaire aux droits de l’homme au cours
de la réunion intersession du Conseil des droits de l’homme sur la situation au Bélarus du 4 décembre
2020, dans laquelle elle souligne que le contrôle et l’analyse des manifestations depuis le 9 août 2020
étaient dans leur grande majorité pacifiques. La commission se déclare profondément préoccupée par les
allégations graves soumises par la CSI et le BKDP et par la détérioration continue de la situation des droits
de l’homme dans le pays, en particulier, à l’égard du droit de réunion pacifique, comme noté par la Haute-
Commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies lors de sa réunion la plus récente susvisée. La
commission rappelle que la participation pacifique à des grèves ou à des manifestations ne doit pas
donner lieu à des arrestations ou à des détentions. Nul ne devrait pouvoir être privé de liberté ni faire
l’objet de sanctions pénales pour le simple fait d’avoir organisé une grève, des réunions publiques ou des
cortèges pacifiques, ou d’y avoir participé. La commission rappelle la résolution de la Conférence
internationale du Travail (CIT) de 1970 concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés
civiles, qui souligne que les droits conférés aux organisations de travailleurs et d’employeurs se fondent
sur le respect des libertés civiles, et que l’absence des libertés civiles enlève toute signification au concept
des droits syndicaux. Parmi ces libertés essentielles à l’exercice normal des droits syndicaux figurent la
liberté d’opinion et d’expression, la liberté de réunion, la protection contre toute arrestation et détention
arbitraires, et le droit à un jugement équitable par un tribunal indépendant et impartial. La commission
renvoie à la recommandation 8 de la Commission d’enquête sur le Bélarus, qui a estimé qu’une protection
adéquate, voire l’immunité, contre toute mesure de détention administrative doit être garantie aux
LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES
102
responsables syndicaux dans l’exercice de leurs fonctions ou de leurs libertés publiques (liberté
d’expression, liberté de réunion, etc.). La commission prie instamment le gouvernement de prendre
toutes les mesures nécessaires pour donner suite à cette recommandation de la Commission d’enquête,
afin de prévenir les violations des droits de l’homme et pour assurer le plein respect des droits et libertés
des travailleurs. La commission prie aussi instamment le gouvernement de prendre des mesures pour
faire libérer tous les syndicalistes encore en détention et d’abandonner toutes les charges découlant de
la participation à des manifestations pacifiques et à des actions revendicatives. La commission prie aussi
le gouvernement de communiquer des copies des décisions pertinentes de justice qui se prononcent en
faveur de la détention et de l’emprisonnement de travailleurs et de syndicalistes et de transmettre une
liste des personnes concernées
Concernant les cas signalés de violences à l’endroit de travailleurs qui participaient à ces
manifestations, la commission, regrettant profondément que le gouvernement ne fournisse aucune
information à ce sujet, rappelle qu’il incombe au gouvernement de garantir un climat exempt de violence,
de menace ou de pression à l’égard des travailleurs qui manifestent pacifiquement. La commission prie
instamment le gouvernement d’enquêter sans délai sur tous les cas d’intimidation ou de violence
physique présumés en ouvrant une enquête judiciaire indépendante, afin de faire la lumière sur les faits
et les circonstances entourant ces actes, et d’identifier les responsables, de punir les coupables et
d’empêcher ainsi que des événements similaires ne se reproduisent. La commission demande au
gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cette fin. Par ailleurs et en
référence aux recommandations de la Commission d’enquête, la commission souligne la nécessité
d’assurer un système judiciaire et une administration de la justice impartiaux et indépendants pour
veiller à ce que les enquêtes sur ces graves allégations soient menées de manière véritablement
indépendante, neutre, objective et impartiale.
La commission rappelle que dans son commentaire précédent, elle a noté que les activités visant à
donner suite aux recommandations de la Commission d’enquête se sont poursuivies dans le pays, en
collaboration avec l’OIT. À cet égard, la commission a pris note qu’un cours de formation sur les normes
internationales du travail à l’intention des juges, avocats et enseignants du droit a eu lieu à Minsk en juin
2017 et qu’une conférence tripartite intitulée «Tripartisme et dialogue social dans le monde du travail»
s’est tenue à Minsk le 27 février 2019. La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté qu’une
réunion tripartite sur le règlement des différends tenue en 2016 avait fait ressortir un consensus sur la
nécessité de continuer à collaborer à la mise en place d’un système solide et efficace de règlement des
différends, permettant de traiter les conflits du travail individuels, collectifs et syndicaux. La commission
a pris note avec regret de l’indication du BKDP selon laquelle les activités de mise au point d’un tel
mécanisme ont été complètement négligées. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire
part de ses commentaires à ce sujet et l’invite à continuer de profiter de l’assistance technique du BIT à
cet égard.
Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations de travailleurs. La commission
rappelle que dans ses observations précédentes, elle a prié instamment le gouvernement d’évaluer, dans
le cadre du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail (ciaprès,
le Conseil tripartite), les mesures nécessaires pour garantir que le problème de l’adresse légale ne
soit plus un obstacle à l’enregistrement d’un syndicat dans la pratique. La commission rappelle qu’elle
avait demandé au gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des allégations du BKDP
et de la CSI sur les cas de refus d’enregistrer les structures syndicales du syndicat libre de Bélarus (SPB) et
du syndicat du Bélarus des travailleurs du secteur électronique et de la radio (syndicat REP) à Orsha et
Bobruisk. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, l’obligation de fournir une
confirmation de l’adresse légale ne constitue pas un obstacle à l’enregistrement des syndicats et qu’il n’y
avait eu aucun cas de refus d’enregistrement de syndicats ou de confédérations en 2019 et durant les
neuf premiers mois de 2020. En ce qui concerne le refus d’enregistrer un syndicat primaire REP à Bobruisk,
le gouvernement confirme que le 5 juillet 2019, la commission exécutive de la ville de Bobruisk a décidé
de refuser l’enregistrement du syndicat primaire, étant donné que ses membres n’étaient pas liés par des
intérêts communs du fait de la nature de leur travail, comme requis par l’article 1 de la loi sur les syndicats.
Le gouvernement souligne que la pertinence et la validité de cette condition a été confirmée au cours
d’une réunion du 30 avril 2009 du conseil tripartite. Ainsi, selon le gouvernement, les mesures prises par
le syndicat REP pour établir les prétendues organisations primaires de la ville, qui rassemblent des
citoyens sans aucun lien avec une organisation, un secteur ou une profession quelconque, ne répondent
pas aux prescriptions de la loi sur les syndicats. Parmi les autres motifs justifiant la décision de refuser
l’enregistrement figuraient l’absence de décision de la part d’un organisme syndical autorisé de créer une
structure organisationnelle et d’autres défauts dans les documents soumis à l’enregistrement. La décision
du comité exécutif de la ville de Bobruisk n’avait pas été attaqué devant la justice. La commission note
qu’une explication similaire a été fournie par le gouvernement concernant le refus d’enregistrer un
syndicat primaire à Orsha. Le gouvernement souligne qu’un refus d’enregistrement n’équivalait pas à une
Liberté syndicale, négociation
collective et relations
professionnelles
LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES
103
interdiction de constituer un syndicat ou sa structure organisationnelle, une fois que les défauts étaient
supprimés, et les documents nécessaires à l’enregistrement pouvaient à nouveau être soumis. La
commission rappelle qu’elle avait précédemment pris note de la décision concernant la condition de
l’article 1 de la loi sur les syndicats, acceptée par tous les membres de la réunion tripartite du 30 avril 2009.
En ce qui concerne la demande antérieure de la commission de soumettre la discussion de la
question de l’enregistrement des syndicats par le Conseil tripartite, la commission note, d’après
l’indication du gouvernement, que la possibilité d’appliquer la proposition de la commission peut être
envisagée lorsque le Conseil tripartite reprendra ses travaux une fois que la situation épidémiologique
dans le pays s’améliorera. Le gouvernement souligne, cependant, que les commentaires de la commission
d’experts sont disponibles au grand public et que les membres du Conseil tripartite peuvent librement les
consulter et, si nécessaire, inscrire les commentaires de la commission à l’ordre du jour du Conseil
tripartite. Le gouvernement réitère que l’ordre du jour des réunions est fixé sur la base des propositions
des parties et des organisations représentées au Conseil, compte tenu de la pertinence des questions
soulevées, et avec l’accord des membres du Conseil. À cette fin, les informations devraient être soumises
au secrétariat du Conseil (ministère du Travail et de la Protection sociale), en expliquant pourquoi cette
question particulière est problématique et mérite d’être examinée par la Conseil. Le gouvernement
indique qu’en 2016-2020, aucune soumission n’a été faite aux fins de discuter des questions relatives à la
condition de l’adresse légale. La commission s’attend à ce que le gouvernement, en tant que membre du
Conseil tripartite, soumette dans les meilleurs délais les commentaires de la commission sur la question
de l’enregistrement pour examen par le Conseil à l’une de ses réunions. La commission prie le
gouvernement de l’informer de l’issue des discussions à ce sujet.
La commission constate avec préoccupation que, lors de sa rencontre télévisée avec le Président de
la Fédération des syndicats du Bélarus (FSB), le Président Loukachenko a demandé instamment que des
syndicats soient constitués dans toutes les entreprises privées d’ici à la fin 2020, sous peine de liquidation
des entreprises privées qui n’auraient pas formé de syndicats comme le demandait la FSB. Dans ses
remarques, le Président a souligné que l’État était en faveur des syndicats du FSB. La commission rappelle
que l’objectif principal de la convention no 87 est de protéger l’autonomie et l’indépendance des
organisations de travailleurs et d’employeurs par rapport aux pouvoirs publics, tant dans leur constitution
que dans leur fonctionnement et leur dissolution (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions
fondamentales, paragraphe 55). La commission considère que l’esprit de la convention no 87 exige que
les autorités traitent tous les syndicats avec impartialité, qu’ils soient ou non critiques à l’égard des
politiques sociales et économiques menées par le gouvernement national ou les autorités régionales, et
s’abstiennent d’exercer des représailles contre des activités syndicales légitimes. Une déclaration par une
haute autorité publique qui favoriserait un syndicat par rapport à un autre, voire profiterait de son pouvoir
pour créer des syndicats au sein d’une fédération syndicale en particulier porte atteinte au droit des
travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.
La commission rappelle que, selon la résolution concernant l’indépendance du mouvement
syndical, adoptée en 1952 par la Conférence internationale du Travail, l’existence d’un mouvement
syndical stable, libre et indépendant est une condition indispensable à l’établissement de bonnes relations
professionnelles et qu’il est indispensable de préserver, dans chaque pays, la liberté et l’indépendance du
mouvement syndical afin de mettre ce dernier en mesure de remplir sa mission économique et sociale
indépendamment des changements politiques qui peuvent survenir. Lorsqu’ils s’efforcent d’obtenir la
collaboration des syndicats pour l’application de leur politique économique et sociale, les gouvernements
devraient avoir conscience que la valeur de cette collaboration dépend dans une large mesure de la liberté
et de l’indépendance du mouvement syndical, considéré comme facteur essentiel pour favoriser le
progrès social, et ils ne devraient pas chercher à transformer le mouvement syndical en un instrument
politique qu’ils utiliseraient pour atteindre leurs objectifs politiques. Ils ne devraient pas non plus essayer
de s’immiscer dans les fonctions normales d’un syndicat.
La commission prie instamment le gouvernement de s’abstenir de favoriser un syndicat en
particulier et de cesser immédiatement de s’ingérer dans la constitution d’organisations syndicales. La
commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cette fin.
Articles 3, 5 et 6. Droits des organisations de travailleurs, y compris les fédérations et les confédérations,
d’organiser leurs activités. Législation. La commission rappelle que la Commission d’enquête avait
demandé au gouvernement de modifier le décret présidentiel no 24 du 28 novembre 2003 sur la réception
et l’utilisation de l’aide gratuite de l’étranger. Elle rappelle en outre qu’elle avait estimé que les
modifications devraient viser à abolir les sanctions imposées aux syndicats (dissolution d’une
organisation) pour une violation unique du décret et à élargir le champ des activités pour lesquelles l’aide
financière étrangère peut être utilisée afin d’y inclure les manifestations organisées par les syndicats. La
commission rappelle que le décret no 24 avait été remplacé par le décret présidentiel no 5 du 31 août 2015
sur l’aide accordée à titre gracieux par des étrangers et par le règlement d’application qui en découle
LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES
104
concernant les procédures de réception, d’enregistrement et d’utilisation de l’aide reçue, le contrôle de sa
réception et de l’utilisation prévue, et l’enregistrement des programmes humanitaires auxquelles elle est
destinée. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation
nationale n’interdit pas aux syndicats de recevoir une aide accordée à titre gracieux par des entités
étrangères, ce qui inclut les organisations syndicales internationales. En outre, la législation définit les
objectifs et les conditions d’utilisation de l’aide accordée à titre gracieux par des entités étrangères et
dispose que cette aide doit être enregistrée conformément à la procédure établie qui, selon le
gouvernement, est simple et rapide. Le gouvernement indique que le décret no 5 a été remplacé par le
décret no 3 du 25 mai 2020. La commission note avec regret que, comme par le passé, en vertu des décrets
nos 24 et 5, l’aide accordée à titre gracieux ne peut être utilisée pour organiser ou tenir des assemblées,
des rassemblements, des marches, des manifestations, des piquets de grève ou des grèves, ni pour
produire ou distribuer du matériel électoral, organiser des séminaires ou mener d’autres activités visant
à faire de la «propagande politique ou de la propagande de masse auprès de la population», et que toute
violation du règlement est passible de dissolution de l’organisation. La commission prend note des
précisions données par le gouvernement à ce sujet selon lesquelles l’interdiction de recevoir et d’utiliser
des dons accordés par une entité étrangère pour mener des activités de propagande politique et de
propagande de masse auprès de la population découle de la nécessité de préserver la sécurité nationale
et d’exclure toute possibilité que des forces extérieures (d’autres États ou des organisations, des
associations ou des fondations internationales, ou d’autres entités) exercent une influence néfaste et des
pressions visant à déstabiliser la situation sociopolitique et socio-économique du pays. Le gouvernement
souligne que cette procédure s’applique à toutes les personnes morales, y compris aux syndicats et que,
par ailleurs, aucune affaire dans laquelle un syndicat se serait vu refuser le droit de recevoir une aide
accordée à titre gracieux par une entité étrangère et aucun cas de dissolution de syndicat prononcée pour
violation de la procédure régissant l’utilisation de ce type d’aide n’ont été recensés. Toujours à ce propos,
le gouvernement considère injustifié le lien qui est fait entre la question de la procédure régissant la
réception de l’aide accordée à titre gracieux par une entité étrangère avec les articles 5 et 6 de la
convention.
Tout en prenant note de ce qui précède, la commission fait observer que, si elle est appliquée aux
activités des syndicats, la formule vague «propagande politique et propagande de masse auprès de la
population» risque d’entraver l’exercice des droits syndicaux étant donné qu’il est inévitable et parfois
normal que les syndicats prennent position sur des questions dont les aspects politiques ont des
incidences sur leurs intérêts socio-économiques, ainsi que sur des questions purement économique ou
sociales. S’agissant du lien qui est établi avec les articles 5 et 6 de la convention, la commission attire
l’attention du gouvernement sur le paragraphe 624 du rapport de la commission d’enquête, dans lequel
on peut lire que le droit reconnu par ces articles «implique le droit de bénéficier des liens qui peuvent
avoir été noués avec une organisation internationale de travailleurs ou d’employeurs. Une législation qui
interdit à un syndicat national ou une organisation nationale d’employeurs d’accepter une aide financière
venant d’une organisation internationale de travailleurs ou d’employeurs, à moins que cette aide n’ait été
approuvée par le gouvernement, et qui permet d’interdire une organisation s’il est avéré qu’elle a reçu
une telle aide sans l’autorisation prescrite n’est pas conforme à ce droit. Bien qu’il n’y ait pas eu
d’allégations spécifiques concernant l’application pratique [du] décret, la commission rappelle les
conclusions [des] organes de contrôle selon lesquelles l’autorisation préalable […] [qui doit être obtenue
pour] pouvoir bénéficier d’une aide gratuite de l’étranger et les restrictions [imposées] à l’utilisation de
cette aide sont incompatibles avec le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser
leurs propres activités et de bénéficier de l’assistance que peuvent leur apporter des organisations
internationales de travailleurs et d’employeurs.»
En outre, à cet égard, la commission rappelle que la commission d’enquête avait demandé au
gouvernement de modifier la loi sur les actions collectives. Elle rappelle qu’en vertu de cette loi, qui établit
une procédure pour les manifestations collectives, la demande d’organisation d’une manifestation doit
être présentée à l’organe exécutif et administratif local. Bien que la décision de cet organe puisse faire
l’objet d’un recours en justice, la loi n’énonce pas clairement les motifs pour lesquels une demande peut
être rejetée. Un syndicat qui enfreint la procédure d’organisation et de tenue de manifestations collectives
peut, en cas de dommage grave ou de préjudice substantiel aux droits et intérêts légaux d’autres citoyens
et organisations, être dissous pour cette seule infraction. Dans ce contexte, le terme «infraction» s’entend
des éléments suivants: l’arrêt temporaire des activités de l’organisation ou la perturbation de la
circulation, le décès ou les dommages corporels causés à une ou plusieurs personnes, ou les dégâts
dépassant 10 000 fois une valeur à établir à la date du fait incriminé. La commission avait prié le
gouvernement de modifier la législation, en particulier en abolissant les sanctions imposées aux syndicats
ou aux syndicalistes pour une violation unique de la loi et en établissant des motifs clairs pour le refus des
demandes de tenir des manifestations syndicales collectives, sans perdre de vue que cette restriction
devrait être conforme aux principes de la liberté syndicale.
Liberté syndicale, négociation
collective et relations
professionnelles
LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES
105
Dans ses observations précédentes, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon
laquelle la loi sur les actions collectives a été modifiée le 26 janvier 2019. Le gouvernement a indiqué que
la loi révisée énonce un certain nombre de mesures et de conditions supplémentaires qui doivent être
respectées par les organisateurs afin d’assurer l’ordre public et la sécurité publique pendant les
manifestations collectives. La commission a noté avec un profond regret que la loi sur les actions
collectives n’a pas été modifiée dans le sens de ses précédentes demandes. Elle a également noté
avec préoccupation l’allégation du BKDP selon laquelle les partenaires sociaux n’ont pas été consultés
pour les modifications de la loi. La commission a pris également note de l’indication du BKDP selon
laquelle parmi les nouveautés de la loi figure la procédure de notification des actions de rue, qui s’applique
aux manifestations collectives devant être organisées dans des «lieux fixes» désignés comme tels par les
autorités locales. Ainsi, selon le BKDP, le format d’un événement est imposé aux organisateurs, car les
rassemblements et les piquets de grève sont possibles sur les places désignées comme «lieux fixes», ce
qui n’est pas le cas des cortèges et manifestations. La commission a prié le gouvernement de lui faire part
de ses commentaires à ce sujet.
La commission prend note de l’explication du gouvernement qui fait valoir qu’une violation de la
procédure régissant l’organisation et la tenue d’une manifestation collective peut comporter un risque de
grave menace pour l’ordre public, raison pour laquelle la législation nationale prévoit certaines sanctions,
notamment la dissolution d’une organisation en cas de violation, lorsque la manifestation collective
débouche sur des dommages graves ou des préjudices substantiels causés aux droits et intérêts légitimes
d’autres citoyens et organisations. Le gouvernement souligne que ces dispositions ne doivent pas être
interprétées comme ayant pour finalité de dissuader les citoyens et les syndicats d’exercer leur droit à
liberté de réunion pacifique. Le gouvernement ajoute que la décision de mettre fin aux activités d’une
organisation ne peut être prise que par la Cour suprême. Il précise qu’à ce jour, aucune décision
prononçant la dissolution d’un syndicat pour violation de la procédure relative à l’organisation et à la tenue
des manifestations collectives n’a encore été rendue.
Pour ce qui est des renseignements fournis par le BKDP selon lesquels l’introduction de procédures
de notification de l’organisation et de la tenue de manifestations collectives dans des lieux fixes revient à
imposer un certain format aux organisateurs de manifestations collectives, le gouvernement souligne que
les organisateurs sont libres de déterminer eux-mêmes le format des manifestations qu’ils planifient.
Ainsi, si le format prévu fait que la manifestation peut se tenir dans l’un des lieux fixes expressément
désignés comme tels, les organisateurs peuvent recourir à la procédure de notification. Dans le cas
contraire, les organisateurs doivent obtenir une autorisation pour organiser la manifestation collective.
La disposition en question ne vise pas à limiter la liberté des organisateurs de choisir le format de la
manifestation ; elle a pour objectif d’éliminer les ingérences excessives des organes publics dans ce
processus et, partant, de mettre en place des garanties supplémentaires permettant aux citoyens
d’exercer leur droit de réunion. En outre, certaines restrictions des libertés et droits individuels constituent
une forme de protection juridique de la sécurité et de l’ordre publics, de la moralité, de la santé publique
et des droits et libertés d’autrui. En conséquence, le gouvernement estime que la législation en vigueur
est conforme aux principes de liberté syndicale et de liberté de réunion.
Tout en prenant note de ce qui précède, la commission rappelle qu’elle avait pris note avec regret de
l’adoption par le Conseil des ministres (en application de la loi sur les actions collectives) du règlement
relatif à la procédure de paiement des services fournis par les autorités du ministère de l’Intérieur pour la
protection de l’ordre public et les dépenses liées aux soins médicaux et aux travaux de nettoyage après
une manifestation collective (ordonnance no 49, entrée en vigueur le 26 janvier 2019). La commission a
noté que, en vertu du règlement, une fois qu’une manifestation collective est autorisée, l’organisateur doit
conclure des contrats avec les instances locales compétentes des affaires intérieures, les services de santé
et les services de nettoyage en ce qui concerne, respectivement, la protection de l’ordre public, les services
médicaux et le nettoyage. Le règlement fixe les frais relatifs à la protection des services publics comme
suit: trois unités de base – pour un événement auquel participent jusqu’à dix personnes; 25 unités de base
– pour un événement auquel participent de 11 à 100 personnes; 150 unités de base – pour un événement
auquel participent de 101 à 1 000 personnes; 250 unités de base – pour un événement auquel participent
de plus de 1 000 personnes. La commission note que l’unité de base actuelle est fixée à 27 roubles
biélorusses (11 dollars des États-Unis). Si l’événement doit avoir lieu dans une zone qui n’est pas un «lieu
fixe», les frais ci-dessus seront multipliés par un coefficient de 1,5. En plus des frais susmentionnés, le
règlement prévoit les frais des organismes spécialisés (services médicaux et de nettoyage) qui doivent
être payés par l’organisateur de la manifestation, notamment: le salaire des employés engagés pour la
prestation de services, compte étant tenu de leur catégorie, leur nombre et du temps consacré à la
manifestation collective; les primes d’assurance obligatoire; le coût des fournitures et des matériaux, y
compris les médicaments, les produits médicaux, les détergents; les dépenses indirectes des organismes
spécialisés; les impôts, les redevances et autres versements obligatoires aux budgets républicain et local,
prévus par la loi. La commission note avec un profond regret que le règlement a été modifié le 3 avril 2020
LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES
106
par l’ordonnance no 196 du Conseil des ministres et prévoit que l’organisateur doit conclure ces différents
contrats avant de déposer la demande d’autorisation d’organiser une manifestation. La commission note
avec une profonde préoccupation que, selon les dernières observations du BKDP, le nouvel amendement
prive les syndicats de la possibilité d’exercer leurs activités publiques.
À la lecture de ces dispositions et de celles qui interdisent l’utilisation de l’aide gratuite de l’étranger
pour l’organisation de manifestations collectives, la commission estime que la capacité à réaliser des
actions collectives semble extrêmement limitée sinon inexistante dans la pratique. La commission note
avec regret qu’à ce stade, le gouvernement estime qu’il n’est pas souhaitable de modifier la procédure
existante en ce qui concerne la réception et l’utilisation de l’aide gratuite de l’étranger. La commission prie
donc de nouveau instamment le gouvernement de modifier, en consultation avec les partenaires sociaux,
la loi sur les actions collectives et le règlement qui l’accompagne dans un avenir très proche, et de fournir
des informations sur toutes les mesures prises à cet égard dès que possible. Elle rappelle que les
modifications devraient avoir pour but de supprimer les sanctions imposées aux syndicats ou aux
syndicalistes pour une violation unique de la législation pertinente; de définir clairement les motifs
valables de refus des demandes d’organiser des manifestations syndicales collectives, en gardant à
l’esprit le fait que toute restriction de ce type devrait être conforme aux principes de la liberté syndicale;
et d’élargir le champ des activités pour lesquelles une aide financière étrangère peut être utilisée. En
outre, considérant que le droit d’organiser des réunions et manifestations publiques constitue un aspect
important des droits syndicaux, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires
pour abroger l’ordonnance no 49 du Conseil des ministres, telle que modifiée, qui rend l’exercice de ce
droit pratiquement impossible dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations
sur toutes les mesures prises à cette fin et l’invite à solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.
Application pratique. La commission rappelle qu’elle prend note, depuis plusieurs années, des
allégations de refus répétés d’autoriser le BKDP, le BNP et le REP à organiser des manifestations et des
réunions publiques et qu’elle avait instamment prié le gouvernement de travailler de concert avec les
organisations susmentionnées pour enquêter sur tous les cas présumés de refus d’autoriser la tenue de
manifestations et de réunions, et de porter à l’attention des autorités compétentes le droit des travailleurs
de participer à des manifestations et réunions pacifiques pour défendre leurs intérêts professionnels. À
cet égard, la commission avait noté que, d’après le gouvernement, entre 2016 et 2019, les raisons les plus
souvent invoquées pour refuser l’autorisation d’organiser une manifestation collective étaient les
suivantes: la demande ne contenait pas les informations requises par la loi; une autre manifestation
collective avait lieu au même endroit au même moment; la manifestation devait avoir lieu dans un lieu
non autorisé à cette fin; les documents soumis ne précisaient pas l’endroit de la manifestation et la
manifestation était annoncée par les médias avant que l’autorisation ne soit donnée. Le gouvernement a
indiqué que, lorsqu’une autorisation d’organiser une manifestation collective n’était pas accordée, les
organisateurs, après avoir corrigé les lacunes, pouvaient soumettre à nouveau leur demande. Enfin, une
décision interdisant la tenue d’une manifestation collective peut faire l’objet d’un recours en justice. Le
gouvernement a cité plusieurs exemples où l’autorisation d’organiser de telles actions a été accordée au
BKDP. Tout en prenant note de ces informations, la commission a pris également note des allégations du
BKDP de 2019 selon lesquelles les autorités exécutives de Minsk, Mogilev, Vitebsk, Zhlobin, Borisov,
Gomel, Brest, Novopolotsk avaient refusé d’octroyer l’autorisation de tenir des manifestations collectives
et prié le gouvernement de lui faire part de ses commentaires détaillés à ce sujet. La commission note
que le gouvernement indique que la décision d’autoriser ou d’interdire une manifestation collective est
prise en fonction de la date, du lieu, de l’heure, du nombre de participants, des conditions
météorologiques et de plusieurs autres éléments qui ont des incidences directes sur l’ordre et la sécurité
publics et que sont pris en compte tant les droits des citoyens à la liberté syndicale et à la liberté de réunion
que le principe selon lequel l’intérêt général est prioritaire, principe qui veut que l’exercice des droits ne
mette pas à mal l’intérêt de la société et la sécurité publique, ni nuise à l’environnement et aux valeurs
historiques et culturelles ni aille à l’encontre des droits et intérêts d’autrui. La commission prend
également note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse aux allégations du
BKDP de 2019. Elle note en particulier qu’à l’exception d’un cas dans lequel une autorisation de
manifestation collective a été accordée, les autres demandes ont été refusées pour les motifs suivants: la
manifestation était prévue dans un lieu qui n’était pas adapté à cette fin; aucune information n’avait été
donnée quant à la source de son financement ni aux contrats relatifs aux services de santé et au nettoyage
des lieux; la demande ne contenait pas les éléments requis par la loi; une autre manifestation collective
était prévue au même endroit à la même heure. La commission observe que, d’après les informations
fournies par le gouvernement, il semblerait que l’application de la législation dans la pratique entrave le
droit des travailleurs de mener leurs activités sans ingérence. Compte tenu des difficultés que les
syndicats du BKDP ne cessent de rencontrer, la commission prie instamment le gouvernement de se
lancer dans une coopération avec les partenaires sociaux, y compris dans le cadre du Conseil tripartite,
pour trouver des solutions concrètes aux préoccupations relatives à l’organisation et à la tenue de
Liberté syndicale, négociation
collective et relations
professionnelles
LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES
107
manifestations collectives que les syndicats ont soulevées. La commission prie le gouvernement de
fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur l’issue de ces discussions.
Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les demandes soumises
et les autorisations accordées et refusées, ventilées par centrale syndicale.
La commission rappelle les allégations du BKDP et de la CSI de 2019 concernant les cas de
MM. Fedynich et Komlik, dirigeants du syndicat REP, reconnus coupables, en 2018, d’évasion fiscale et
d’utilisation de fonds étrangers sans les avoir officiellement enregistrés auprès des autorités comme
l’exige la législation en vigueur. Ils ont été condamnés à quatre ans d’emprisonnement avec sursis, à des
mesures de restriction des déplacements, à une interdiction d’occuper des postes de direction pendant
cinq ans et à une amende de 47 560 roubles biélorusses (plus de 22 500 dollars É.-U. à l’époque). La
commission a noté que le Comité de la liberté syndicale examine actuellement les circonstances de ces
affaires dans le cadre de son examen des mesures prises par le gouvernement pour donner suite aux
recommandations de la Commission d’enquête. À cet égard, la commission a également pris note de
l’allégation du BKDP selon laquelle les équipements saisis lors des perquisitions dans les locaux du
syndicat REP et du BNP n’avaient pas été restitués à ce jour et prié le gouvernement de fournir des
informations sur ce point.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, d’après la Commission
d’enquête, le matériel informatique, les téléphones portables et le reste du matériel saisi au cours des
perquisitions au siège administratif du syndicat REP et du BNP ont été restitués à leurs représentants
officiels en octobre 2019, à l’exception des disques durs et des clés USB contenant des informations sur
les transactions financières et économiques de ces organisations. Les dispositifs de stockage des données
n’ont pas été restitués et sont conservés avec le matériel correspondant dans le dossier pénal pour
évasion fiscale des dirigeants du syndicat REP, MM. Fedynich et Komlik. Le gouvernement indique que les
informations qui y sont contenues seront utilisées pour mener d’autres enquêtes sur de possibles
infractions similaires commises par ces individus entre 2012 et 2018, avec l’assistance d’employés du BNP.
À cet égard, le bureau de Minsk de la Commission d’enquête de la République du Bélarus a décidé d’une
nouvelle inspection fiscale du syndicat REP, inspection qui n’a pas encore eu lieu. À l’issue de cette
inspection, l’autorité pénale compétente décidera du sort des dispositifs de stockage d’informations saisis.
Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que les données contenues dans les
dispositifs de stockage auraient pu être copiées et rendues au syndicat, évitant ainsi une situation dans
laquelle un syndicat est privé des informations administratives et financières nécessaires à la conduite de
ses activités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue d’une nouvelle
enquête.
Droit de grève. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle prie le
gouvernement de modifier les articles 388(3) et 393 du Code du travail relatifs à l’exercice du droit de
grève, et de faire en sorte qu’aucune limitation législative ne puisse être imposée à l’exercice pacifique du
droit de grève dans l’intérêt des droits et des libertés d’autrui (sauf en cas de crise nationale aiguë ou pour
les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État, ou pour les services essentiels au sens strict du
terme, c’est-à-dire uniquement ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé
personnelle de tout ou partie de la population); l’article 388(4), afin de faire en sorte que les organisations
nationales de travailleurs puissent recevoir une aide, y compris financière, d’organisations internationales
de travailleurs, même lorsque cette aide a pour but de faciliter l’exercice d’une action collective librement
décidée; l’article 390, en abrogeant l’exigence de la notification de la durée de la grève; et l’article 392,
pour que la détermination finale du service minimum à fournir en cas de désaccord entre les parties soit
effectuée par un organisme indépendant et que les services minimums ne soient pas requis dans toutes
les entreprises mais seulement dans les services essentiels, les services publics d’une importance
fondamentale, les situations dans lesquelles des grèves d’une certaine ampleur et d’une certaine durée
pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population, ou
pour assurer le fonctionnement et la sécurité des services indispensables.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit de grève n’est pas
expressément énoncé dans l’Instrument de l’OIT. De fait, les organes de contrôle de l’OIT estiment que le
droit de grève découle de l’article 3 de la convention no 87, même si le groupe des employeurs a remis en
question la légalité de cette interprétation, à plusieurs occasions, et que, conformément à l’Article 37 de
la Constitution de l’OIT, toutes questions ou difficultés relatives à l’interprétation des conventions seront
soumises à l’appréciation de la Cour internationale de Justice, seul organe compétent en matière
d’interprétation des conventions. La commission note en outre que le gouvernement se réfère aux
dispositions constitutionnelles et législatives nationales qui consacrent le droit de grève. Elle prend en
outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’exercice du droit de grève se justifie par
l’existence d’un conflit collectif du travail et que la législation nationale ne prévoit pas la possibilité
d’organiser et de tenir des grèves politiques. La loi peut imposer des restrictions à l’exercice du droit de
LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES
108
grève dans la mesure où cela est nécessaire, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la
santé publique et des droits et libertés d’autrui. Le gouvernement souligne qu’en vertu de l’article 393 du
Code du travail, en cas de menace réelle pour la sécurité nationale, l’ordre public, la santé publique, les
droits et libertés d’autrui, ainsi que dans d’autres cas prévus par la loi, le Président de la République du
Bélarus a le droit de reporter ou de suspendre une grève, pour une durée inférieure ou égale à trois mois.
Le gouvernement souligne en outre que les dispositions législatives prévoyant certaines restrictions ou
conditions à l’exercice du droit de grève tiennent à la nature même de ce droit. Selon le gouvernement, le
droit de grève est fondamentalement différent des autres droits de l’homme en raison d’un certain
nombre de caractéristiques spécifiques, notamment: il ne constitue pas une fin en soi, mais un moyen
d’atteindre un but, un moyen de protéger les intérêts des travailleurs; il n’est ni intrinsèque ni inaliénable
car il peut être limité; il doit être considéré en fonction des autres droits de l’homme lorsque la santé et la
sécurité d’autrui sont affectées ou que les services essentiels sont touchés; et bien qu’il s’agisse d’un droit
individuel, sa concrétisation éventuelle dépend de l’accord des autres parties. Pour les raisons exprimées
ci-dessus, le gouvernement ne souscrit pas aux demandes de la commission préconisant la modification
de la législation, en particulier en ce qui concerne l’article 388(4) du Code du travail.
Dans un premier temps, et en réponse aux remarques générales du gouvernement, la commission
rappelle que ses avis et recommandations tirent leur force de conviction de la légitimité et de la rationalité
des travaux de la commission, fondées sur son impartialité, son expérience et son expertise. La fonction
technique et l’autorité morale de la commission sont bien établies, et ce, d’autant plus qu’elle exerce sa
mission de contrôle depuis plus de 90 ans, du fait de sa composition, de son indépendance et de ses
méthodes de travail fondées sur un dialogue permanent avec les gouvernements en tenant compte des
informations fournies par les organisations d’employeurs et de travailleurs. Tout cela se reflète dans la
transposition des avis et recommandations de la commission dans les législations nationales, les
instruments internationaux et les décisions de justice. C’est dans le cadre de ce mandat que la commission
traite les questions relatives au droit de grève.
La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures en vue de réviser les
dispositions législatives susmentionnées, qui ont une incidence néfaste sur le droit des organisations de
travailleurs d’organiser leurs activités en toute liberté, en consultation avec les partenaires sociaux, et
de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cette fin.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de faire part de sa réponse
aux allégations du BKDP concernant la violation du droit de grève dans la pratique. La commission prend
note de l’indication du gouvernement selon laquelle la grève est une mesure de dernier recours dont les
travailleurs représentés par un syndicat peuvent se prévaloir si tous les autres moyens constructifs de
résoudre un conflit collectif du travail (conciliation, médiation et arbitrage) ont été épuisés. Le
gouvernement souligne que la nécessité de respecter la procédure de résolution des conflits collectifs du
travail ne doit pas être considérée comme une pratique contraire aux dispositions de la convention
relatives au droit des organisations de travailleurs d’exercer librement leurs activités. La commission note
avec regret que, si le gouvernement confirme que la décision des membres du SPB d’une entreprise de
Polotsk de déclencher une grève continue du 1er novembre au 31 décembre 2017 a été déclarée illégale
par le tribunal, celui-ci ne motive pas sa décision.
La commission prend note avec préoccupation des allégations détaillées concernant de nombreux
cas d’arrestations, de détentions et d’amendes infligées à des syndicalistes pour avoir organisé et participé
à des grèves après les événements d’août 2020. La commission prend note de l’indication du
gouvernement selon laquelle les tentatives d’organiser des grèves dans diverses entreprises n’étaient en
aucune façon en rapport avec la résolution de conflits collectifs du travail, comme le prévoit le Code du
travail, mais elles visaient plutôt à attirer l’attention de la population sur la position civile et les exigences
politiques de certains travailleurs à l’endroit des dirigeants du pays, et ce, sans aucun égard pour les
intérêts des autres membres du personnel qui ne partagent pas les mêmes opinions politiques, ni pour
les intérêts économiques des entreprises et de l’État. La commission note que, conformément à la
définition du terme « grève» énoncée à l’article 388(1), du Code du travail, auquel le gouvernement fait
référence, les grèves ne sont autorisées que dans le cadre d’un conflit collectif du travail. La commission
considère que les grèves visant la politique économique et sociale du gouvernement sont légitimes,
y compris lorsqu’il s’agit de grèves générales, et qu’elles ne devraient donc pas être assimilées aux grèves
purement politiques, lesquelles ne sont pas couvertes par les principes de la convention. Pour elle, les
organisations syndicales et les organisations d’employeurs, ayant vocation à défendre des intérêts socioéconomiques
et professionnels, doivent pouvoir utiliser respectivement la grève ou des actions de
protestation pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les
grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs
membres. De plus, notant que le système démocratique est fondamental pour le libre exercice des droits
syndicaux, la commission estime que, dans une situation où ils estimeraient ne pas jouir des libertés
Liberté syndicale, négociation
collective et relations
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LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES
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essentielles pour mener à bien leur mission, les syndicats et les organisations d’employeurs seraient
fondés à demander la reconnaissance et l’exercice de ces libertés et que de telles revendications
pacifiques devraient être considérées comme entrant dans le cadre d’activités syndicales légitimes, y
compris lorsque ces organisations ont recours à la grève (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les
conventions fondamentales, paragraphe 124). La commission prie donc le gouvernement de modifier
l’article 388(1) du Code du travail, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de garantir que les
travailleurs puissent exercer leur droit de grève pour défendre leurs intérêts professionnels et
économiques, ceux-ci ne concernent pas seulement de meilleures conditions de travail ou des
revendications collectives de nature professionnelle, mais aussi la recherche de solutions aux questions
de politique économique et sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes les mesures
prises ou envisagées à cette fin.
Consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle que, dans
son précédent commentaire, elle a noté que le BKDP avait affirmé que les partenaires sociaux n’avaient
pas été consultés au sujet de l’adoption de nouveaux textes de loi ayant des incidences sur les droits et
les intérêts des travailleurs. La commission note à cet égard que le gouvernement indique que
l’élaboration de projets de loi régissant les questions sociales et du travail se fait avec la participation
directe des partenaires sociaux. L’obligation de consulter les partenaires sociaux et la procédure y
afférente sont reflétées dans l’accord tripartite général pour 2019-21. En outre, et dans le cadre de la suite
donnée à la loi sur les textes juridiques normatifs, le 28 janvier 2019, le Conseil des ministres a approuvé
un règlement relatif à la procédure de discussion publique sur les projets de textes juridiques normatifs
dans lequel sont décrits les procédures et moyens employés pour consulter la population au sujet des
projets de texte de loi. En outre, en vertu du décret no 193 du 14 février 2009 portant règlement intérieur
du Conseil des ministres, les projets de loi ayant des incidences sur les droits et les intérêts des citoyens
au travail et dans le domaine socio-économique sont soumis à la FPB, en tant qu’organisation de
travailleurs la plus représentative, aux fins de commentaires ou de propositions. En outre, la FPB et le
BKDP sont représentés au Conseil national sur les questions du travail et les questions sociales (CNTS) et
au Conseil tripartite. Ces deux organes consultatifs sont dotés de certaines fonctions en ce qui concerne
la rédaction de textes de loi ayant des incidences sur les questions sociales et du travail. Le gouvernement
indique qu’il a consulté les syndicats et les organisations d’employeurs sur les modifications au Code du
travail et que des discussions sur ce sujet ont eu lieu aux réunions du CNTS tenues les 28 juin 2018 et
31 mai 2019.
Tout en prenant note de ces informations, la commission croit comprendre que la FPB, en tant
qu’organisation comptant le plus grand nombre de membres, a la préférence dans les consultations sur
les textes de loi ayant des incidences sur les droits et les intérêts des travailleurs. La commission considère
que tant le nombre de membres que l’indépendance vis-à-vis des autorités et des organisations
d’employeurs sont des éléments essentiels à prendre en considération pour déterminer la
représentativité d’une organisation. Compte tenu de l’appui que les autorités au plus haut niveau de l’État
ont publiquement affiché à l’égard de la FPB, comme indiqué ci-dessus, la commission ne peut que réitérer
ses précédents commentaires de 2007, qui ont rappelé l’importance d’établir un climat permettant aux
organisations syndicales de prospérer dans le pays, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la structure
traditionnelle, avant d’établir la notion de représentativité. La commission prie donc le gouvernement de
veiller à ce que le BKDP et la FPB, en tant que membres du NCLSI et du Conseil tripartite, jouissent des
mêmes droits en matière de consultations lorsqu’il s’agit d’élaborer un texte de loi, et de prendre, à cette
fin, les mesures nécessaires pour modifier le décret no 193 portant règlement intérieur du Conseil des
ministres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises
à cet égard. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le
rôle du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail qui
devrait, comme son nom l’indique, servir de plateforme aux consultations sur les textes de loi qui ont une
incidence sur les droits et les intérêts des partenaires sociaux.
En outre, la commission note que le gouvernement indique que le Conseil tripartite a été mis sur pied
avec les conseils du BIT pour examiner les questions relatives à la mise en oeuvre des recommandations
de la Commission d’enquête ainsi que les difficultés pouvant surgir entre le gouvernement et ses
partenaires sociaux, y compris l’examen des plaintes reçues des syndicats. La commission accueille
favorablement le fait que le gouvernement se dit prêt à s’employer à améliorer la fonction du Conseil ou
à créer une nouvelle structure. Elle note également que le gouvernement se dit préoccupé par la question
de la représentation au Conseil et la volonté des parties d’accepter les décisions qui seront prises au sein
de cet organe tripartite. Le gouvernement indique en particulier que, d’après son expérience, les
représentants du BKDP ne sont pas prêts à soutenir les décisions du Conseil qui ne vont pas dans le même
sens que la position prédéterminée du BKDP ou affirment qu’ils n’ont pas l’autorité nécessaire pour
adopter une position du Conseil. Le gouvernement indique qu’il souhaiterait bénéficier des conseils du
Bureau sur ce point une fois que le Conseil aura repris ses travaux, temporairement suspendus du fait de
LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES
110
la situation épidémiologique liée à la propagation de la COVID-19. Au vu de ce qui précède, la commission
s’attend à ce que le gouvernement collabore pleinement avec les partenaires sociaux, le BIT et les
institutions et organes nationaux compétents en vue d’améliorer le fonctionnement, les procédures et le
travail du Conseil tripartite pour qu’il soit mieux à même de régler les problèmes figurant dans les
recommandations de la Commission d’enquête et d’autres organes de contrôle de l’OIT.
La commission estime que la situation actuelle au Bélarus est loin de garantir le plein respect de la
liberté syndicale et l’application des dispositions de la convention. La commission constate avec regret
que les évènements récents susmentionnés semblent indiquer un recul dans la mise en oeuvre des
recommandations de la Commission d’enquête, par rapport aux progrès précédemment réalisés. La
commission prie donc instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts et espère que, avec l’aide
du BIT et en consultation avec les partenaires sociaux, il prendra les mesures nécessaires pour appliquer
dans leur intégralité et sans délai toutes les recommandations en suspens.
À la lumière de la situation décrite, la commission est obligée de noter qu’il n’y a pas eu de progrès
tangible vers la mise en oeuvre intégrale des recommandations de la Commission d’enquête de 2004, et
note avec préoccupation que les récents développements mentionnés en détail ci-dessus semblent
indiquer un recul du gouvernement par rapport à ses obligations en vertu de la convention.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 109e session et de
répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Document no 179
CIT, 59e session, 1974, Rapport III (Partie 4A), Rapport
de la Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations,
pp. 147-148 (Guatemala)

Conférence internationale du Travail
59e session 1974
Rapport III
(Partie 4A)
Troisième question à l'ordre du jour:
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Volume A:
Rapport général et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Genève
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIÉES C. 87
ces libertés civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux. La
commission rappelle que, dans cette résolution, la Conférence a mis un accent
particulier sur certaines libertés telles que le droit à la liberté et à la sûreté de la
personne, à la protection contre les arrestations et détentions arbitraires, à la liberté
d'opinion et d'expression, à la liberté de réunion, le droit à un jugement équitable par
un tribunal indépendant et impartial et le droit à la protection des biens des
organisations syndicales. Elle exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement
pourra dans un proche avenir indiquer que ces droits, qui sont essentiels pour
l'exercice normal des droits syndicaux, auront été pleinement rétablis en Grèce.
La commission espère que la nouvelle législation annoncée par le gouvernement
éliminera les divergences entre la législation nationale et la convention. La commission
prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard
et de communiquer le texte de la nouvelle législation1.
Guatemala (ratification: 1952)
Faisant suite à son observation antérieure, la commission prend note des
déclarations faites à la commission de la Conférence en 1973 et de l'information
communiquée par le gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle une
commission extraordinaire du travail, créée en septembre 1973, sous une forme
tripartite, a commencé ses travaux pour préparer les réformes du Code du travail.
La commission espère que les travaux de révision de la législation seront achevés
dans un proche avenir et qu'il sera tenu compte de ses commentaires antérieurs,
notamment en ce qui concerne l'article 222 a) du Code du travail (interdiction de
réélire les dirigeants syndicaux), l'article 211 a) et b) (contrôle des syndicats par le
gouvernement), l'article 226 a) (dissolution des syndicats étant intervenus dans des
questions de politique électorale ou de partis) et l'article 211 c) (interdiction de créer
des syndicats minoritaires au sein des entreprises).
En ce qui concerne le point soulevé dans sa précédente observation concernant les
droits syndicaux des travailleurs employés directement ou indirectement par l'Etat et
qui sont exclus du champ d'application du Code du travail et de la loi sur le service
civil, la commission croit devoir rappeler au gouvernement qu'il conviendrait
d'adopter des dispositions spécifiques accordant à cette catégorie de travailleurs les
droits prévus par la convention.
La commission souhaite également se référer à ses commentaires antérieurs
relatifs au décret n° 1786, de 1968, qui interdit, en cas de revendications économiques
collectives, le recours à la grève et à l'arbitrage de la part des travailleurs des
entreprises autonomes ou semi-autonomes de l'Etat dont les activités économiques
sont semblables à celles des entreprises privées. La commission tient à signaler, une
fois de plus, que cette disposition constitue une entrave sérieuse aux possibilités
d'action et aux activités des syndicats en question. Elle rappelle que le Comité de la
liberté syndicale a estimé que l'interdiction de la grève pourrait être admise pour les
services qui sont véritablement essentiels, car leur interruption pourrait porter atteinte
à l'intérêt public. Dans ce cas, il importe que des garanties suffisantes soient accordées
aux travailleurs concernés afin que leurs intérêts soient sauvegardés par des procédures
de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides, permettant la
participation des intéressés à tous les stades. La commission espère que les travaux de
révision de la législation tiendront compte de ces considérations.
1 Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la 59e session de la Conférence.
147
C. 87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
En ce qui concerne ses commentaires antérieurs relatifs à l'article 63 de la loi sur le
service civil, qui reconnaît le droit des fonctionnaires publics de s'associer librement
dans un but professionnel, mais dont l'application n'est réglementée par aucune
disposition, la commission note que des avis ont été demandés au Bureau national du
service civil. Elle exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera très
prochainement les mesures nécessaires pour donner plein effet au droit d'association
des fonctionnaires publics, conformément aux normes de la convention.
Enfin, la commission croit devoir, de nouveau, prier le gouvernement d'indiquer si
le décret n° 31-71, qui réglementait les activités syndicales pendant l'état d'urgence, a
été abrogé1.
Honduras (ratification : 1956)
La commission prend note du rapport du gouvernement, arrivé trop tard pour
être examiné en 1973, et de la déclaration d'un représentant gouvernemental à la
commission de la Conférence en 1973, selon laquelle le gouvernement procède à la
révision du Code du travail.
Dans ses précédentes observations, la commission avait signalé la nécessité de
modifier l'article 2 du Code du travail pour étendre le droit d'affiliation syndicale aux
travailleurs des exploitations agricoles ou d'élevage n'occupant pas en permanence
plus de dix travailleurs, afin de l'harmoniser avec l'article 2 de la convention. A ce
propos, le gouvernement déclare dans son rapport que l'article 124, alinéa 14, de la
Constitution accorde le droit d'organisation sans aucune limitation, abrogeant ainsi
les dispositions de l'article 2 du Code du travail. Le gouvernement déclare également
qu'il a accordé la personnalité juridique à des syndicats de travailleurs d'entreprises
agricoles comptant moins de dix travailleurs et qu'il ne reste qu'à modifier formellement
l'article 2 du Code du travail pour qu'il soit conforme à la convention.
La commission espère qu'à l'occasion de la révision du Code du travail le
gouvernement modifiera cet article 2 ainsi que les autres dispositions mentionnées cidessous,
qui ont fait l'objet de commentaires antérieurs :
1. Harmonisation des articles 475 et 504 du Code du travail avec l'article 2 de la
convention afin d'éliminer la condition selon laquelle les syndicats doivent comprendre
au moins 90 pour cent de citoyens honduriens.
2. Modification de l'article 472 du Code du travail qui dispose, contrairement à
l'article 2 de la convention, qu'il ne pourra pas exister au sein d'une même entreprise,
institution ou établissement plus d'un syndicat d'entreprise et qu'en cas de coexistence
de plusieurs syndicats seul subsistera celui qui groupe le plus grand nombre de
travailleurs.
3. Amendement de l'article 510 c) du Code du travail qui prévoit, contrairement
à l'article 3 de la convention, que les dirigeants syndicaux doivent exercer normalement,
au moment de leur élection, la profession ou le métier représentés par le
syndicat et les avoir exercés normalement pendant plus de six mois au cours de
l'année précédente.
4. Harmonisation avec l'article 4 de la convention, en vertu duquel les organisations
de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension
par voie administrative, des dispositions suivantes :
1) articles 570 et 571 qui prévoient que le ministère du Travail et de la Prévoyance
sociale pourra imposer par ordonnance des sanctions pouvant aller jusqu'à la
1 Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la 59e session de la Conférence.
148

Document no 180
CIT, 67e session, 1981, Rapport III (Partie 4A), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations, p. 104
(République-Unie du Cameroun)

Conf6rence internationale du Travail
67" session 1981
Rapport III
(Partie 4,A.)
Troisidme question i I'ordre du jour:
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19,22 et 35 de la Constitution)
Rapport g1n6ral et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Gendve
c. t7 BAPPOE! DE TI COt!IIISSIOII DI EXPEBTS
professent pas une id6ologie antial6nocratigue. Le gouyerDerent inalique
6ga1eleDt llue I I acgui.sition cle 1a personnalit6 Juridique dr uae
orgaoisation sya<licale nrest soueise a aucun oiveau d des restricti.ons.
La coarission aote les erplications tl6tai1l6es ttu gouyerDereot.
La coulission coDstate cepenilant gue ltarticle 7 du coat€ alu travail senble subordonner 1a cr6atioD tle tout Douveau syndicat a lrapprobation de la tlj.rectioD centrale du syndicat professionnel
int6ress6 d6ja existant. La coarission prie le gouveruesent driaaliguer quelles Eesures iI envisage de prentlre pour peroettre aur travailleurs,
sr ils le veulent, tle constituer 169a1€rent des organisatioas
inil6pentlantes ales syodicats existants.
Au suJet du tlroit synclical des nenbres des fernes coop6ratives, la
cor[ission note les ioforlations connunigu6es par le gouvernelent selon
lesquelles ce sont les regles g6D6rales suE les organisations qui
r6qissent les syndicats <les exploitants agricoles.
BApg!1lgge:gSte_gS_ggC9E9gg (ratificatioo: 1962)
raisant suite A ses tlenandes tlirectes pr6c6deDtes, 1a coruission
a not6 les inforrati-ons coeeuniqu6es par le gouvernelent tlals son
rapport.
1. La coorission avait pr6sent6 des coonentai.res sur 1rar6t6 1o
2q/lr'!LS/DEc\B ilu 27 nai 1969, article tl, paragraphe 2, gui exclut la possibilit6 tlrexistence <Ians 1a DAre centrale syntlicale ile plus drun synclicat se 16clalant tle la u€ne branche tlractivit6. La coorission
avait coositl6r6 gue cette disposition constitue une linitation
contraire A lrarticle 2 de la convention.
Le gouverBenent ne fournit aucun 616nent nouveau sur ce point. En
coos6quence, la connission le prie de fournir rles iofornations sur
toute 6volution en la natidre.
2. La conuission avait relev6 que les greves peuveut 6tre
interclites par 1es autorit€s aduiuistratives tlans les services et
eotreprises consid6r6s conne relevant tlrun secteur vital de Itactivj.t6
6conoIigue, sociale ou culturelle (art. 165(3) ilu coale du travail et
art. 2 du tl6cret o,o 14/969 du 3 rl6c. 1974). La coooission note selon le gouvernelent, 9u€r 1a notion dtr.entreprise jug6e particulidrenent
inportante pour Ie tl6veloppeoent 6coDorigue et social tlu paystt (art. 2 clu al6cret cit6) doit 6tre entendue tlans un sens assez large, tlaus la
tresure ot, le Caneroun 6tant en voj,e tle tl6velopperent, le
foDctioDneEent Dorral de 1a plus grande partie de ses eDtEeprises est
indispensable A sa survie 6cononigue et sociale.
La connission appr6cie les explications du gouvernenent, Dais elle
consitldre que lrinterdiction tles gEAves dans des secteurs aussi
largerent cl6finis lilite consid6rablenent les possibilit6s quront les
syndicats tle prorouvoir et de tl6fenrlre les int6E6ts de leurs renbres
(art" lD de la conventioD) et le droit quront J.es syntlicats tltorgani.ser
leur activit6 (art. 3).
La conrission pr5.e le gouverneDent tle prentlre les oesures appro- pri6es en la ratiere.
lepgbliggC_centrgEricalge (ratif icatioD: 196o)
Faisant suite a son observation pr6c6alente, la connission a not6
1es inforrations connunigu6es par 1e gouvernereat a la coonissioD de la
conf6rence en 198o et tlans son rappcEt.
104
Document no 181
CIT, 67e session, 1981, Rapport III (Partie 4A), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations, pp. 106-107
(République dominicaine)

Conf6rence internationale du Travail
67" session 1981
Rapport III
(Partie 4,A.)
Troisidme question i I'ordre du jour:
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19,22 et 35 de la Constitution)
Rapport g1n6ral et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Gendve
C.87 RAPPCFT DE LA CCMM!SSION D'EXPERTS
-------------------------------------- ----
Re2ubligue_dominicaine (ratification: 1956)
La commission a pris note du rapport du gouverneaent. Elle a note
en particulier que le Secretariat d'Etat au travail a elabore des
avant-projets de decisions visant A abroger les decisions nos 15/64
(qui exige un nombre minimum d1organisations pour former une federation
ou une confederation) et 13/74 (relative a la presence d•un inspecteur
du Departemen t du travail dans certaines assemblees syndicales), ainsi
qu•un avant-projet tendant A inclure tous les travailleurs agricoles
106
􀁽BSEFVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES C.87
dans le champ d'application du Code du travail, etant donne que selon
l 1 actuel article 265 le Code du travail n•􀁾st pas applicable aux
entreprises agricoles, agro-industrielles, d 1 elevage ou forestieres qui
n•occupent pas plus de dix travailleurs de maniere continue et
permanente.
La commission avait signale que le Code du travail n•autorisait la
greve que dans des limites tres etroites (voir les articles 373, 37U et
377 et les dispositions relatives a la procedure d'arbitrage). Dans son
rapport, le gouvernement reitere son intention de reviser la
legislation sur ce point.
En ce qui concerne le droit de greve, la commission fait egalement
observer que !'article 370 du Code du travail interdit la greve dans
les "services publics d'utilite permanente" et que l'article 371
enumere certains de ces services, en etendant cette qualification aux
services similaires. La commission estime que l'interdiction des graves
n•est admissible que dans le cadre des services essentiels au sens
strict a savoir ceux dont l'interruption pourrait mettre en danger la
vie ou les conditions normales d'existence de tout ou partie de la
population, Or certains des services mentionnes a !•article 371 ne
semblent pas entrer dans la categorie des services essentiels au sens
strict. La commission invite en consequence le gouvernement a
reexaminer la liste en question en vue de la limiter a ceux qui sent
effectivement essentiels,
La commission note que le Bureau national de 1 1 administration et
du personnel (ONAP) etudie actuellement le nouveau statut de la
fonction publique et que les observations formulees par la commission
au sujet des fonctionnaires et autres travailleurs au service des
pouvoirs publics lui ont ete transmises. Apropos de la legislation en
vigueur, la commission s•etait exprimee de la maniere suivante: les
fonctionnaires et les autres travailleurs au service des pouvoirs
publics sont exclus, sauf exceptions, de la legislation du travail
(article 3 du Code du travail et loi n° 2C59 du 19 juillet 19U9) et
done prives des garanties qui y sont prevues en matiere de liberte
syndicale. En outre, la loi no 56, du 2U novembre 1965, interdit toute
activite de propagande ou de proselytisme syndical au sein des
administrations publigues et municipales ou des institutions autonomes
de l'Etat, Enfin, si les agents publics possedent le droit
d'association sur la base de la loi no 520 (sur les associations sans
but lucratif), cette derniere contient des dispositions dont
!'application pourrait aller a l'encontre de la convention (ainsi,
l'article 13 se refere a la d issolution d"une association par le
pouvoir executif).
La commission veut croire a la prompte adoption des decisions
portant abrogation des decisions nos 15/6U et 13/7U ainsi qu•a
l 1 adoption des dispositions necessaires pour modifier la legislation
conformement aux commentaires qu'elle a formulas, La commission prie le
gouvernement de bien vouloir l'informer de tout changement en ce sens.
107

Document no 182
CIT, 67e session, 1981, Rapport III (Partie 4A), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations, pp. 113-114 (Jamaïque)

Conf6rence internationale du Travail
67" session 1981
Rapport III
(Partie 4,A.)
Troisidme question i I'ordre du jour:
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19,22 et 35 de la Constitution)
Rapport g1n6ral et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Gendve
OBSERVATIONS SUB LES CONVENTIONS RATIF!EES C.87
􀁯gmaiq􀁰 (ratification: 1962)
Se referant A ses commentaires precedents, la commission note que,
d•apres les informations communiquees par le gouvernement dans son
dernier rapport, les dispositions de la loi sur les relations
professionnelles et les differends du travail sont en cours de
revision. La commission espere gue, lors du reexamen propose de ces
dispositions, il sera tenu compte des commentaires precedents de la
commission concernant la liste des services essentiels dont la portee
113
C.87 RAPPO􀁷T DE LA COft"ISSION D'EXPEFTS
est trop vaste pour etre jugee compatible avec la convention,
puisqu•elle permet de bloquer les greves dans toute une serie
d'activites, telles que les services bancaires, les transports, le
chargement et le dechargement de navires, le raffinage du petrole, etc.
La commission rappelle que la liste des services essentiels devrait
etre limitee aux services dont !'interruption risque· de mettre en
danger la vie ou les circonstances d•existence de !•ensemble ou d•une
partie de la population.
La commission s•est dejA referee A la loi de 1978 sur les
relations professionnelles et les differends du travail, dans sa teneur
modifiee, qui donne le droit au ministre de saisir le tribunal, de sa
propre initiative, d•un differend du travail aux fins d'arbitrage
obligatoire pour "sauvegarder l' interet national" (article 15 iii)). Le
gouvernement indique que l'on a reco urs A cette procedure dans le cadre
des restrictions imposees par les directives de 1978 relatives aux
salaires, procedure qui, selon l'avis de la commission, equivaut A un
syst eme d'arbitrage obligatoire. One telle procedure devrait etre
limitee aux services essentiels au sens strict du terme. La commission
prie done le gouvernement de reexaminer sa legislation en vue de la
mettre en confor■ite avec la convention et de communiquer des
informations sur les mesures prises pour en assurer !'application.
114

Document no 183
CIT, 67e session, 1981, Rapport III (Partie 4A), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations, pp. 115-116 (Libéria)

Conf6rence internationale du Travail
67" session 1981
Rapport III
(Partie 4,A.)
Troisidme question i I'ordre du jour:
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19,22 et 35 de la Constitution)
Rapport g1n6ral et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Gendve
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RAT!F!EES C.87
--------------------------------------------------------------------
􀀄i􀀅i􀀆is (ratification: 1962)
Se referant A son observation anterieure, la commission prend note
des declarations faites par le representant gouvernemental devant la
commission de la Conference en 1980 et des informations fournies par le
gouvernement dans son dernier rapport.
Droit_d•organisation_des U,EloY!.§ de l'Etat. La commission
avait note precedemment que la legislation nationale ne reconnaissait
pas le droit d'organisation aux employes de l'Etat. Elle avait
egalement note que le projet de loi du travail en cours d'elaboration
depuis plusieurs annees garantit ce droit aux employes des entreprises
publigues, mais qu'il en exclut les employes du gouvernement
(art
115
c.gl BIPPCRT DB TA CO['IlISSIOII DI EfPEF'iS
gn repr6seotant gouYerlleDental A Ia coonissior de 1a conf6rence a
tl6c1ar6 a cet 6gar<l que 1a conveBtion no 98 per[et drerclure les
fonctionnaires Publics engag6s tlans ltaduinistration de lrEtat des
droits et garanties pr6vus par 1a convention en satiere de n6gociatioo
collective, et que la convention no 87 tlevrait 6tre lue conJointenent
avec la conventioa Do 98. La co!tsission tloit signaler que la convention
no 81 pr6voit express6rent que tous 1es travailleurs sans distinction
alraucuoe sorte (y ionpris les enploy6s de lrEtat) aloiveat Pouvoir jouir
tlu tlroit tte constituer des organisations ayaat Pour but 1a Proaotioo et
la d6fense tles iDt6r6ts tle leurs Delbres. La l6gislation tlevrait donc
reconDaltre le ttroit tlrorgauisation a tous les enploy6s de lrEtat.
gSEtetIIqSge 4es-6199!!99: ggclicaleE-pqr fg-cgggell des ?ratiqggs
Og-triveltl-te-corEia=ion otserve gue le Projet tle 1oi ne contient-Plus
a6- aGFositioas restrictives eD ce cloraine, et guril assurera ainsi,
sur ce point, uae neilleure aPPlication de 1a convention.
roEqaoiser ggniointegglg--eS99--]gE
gsege!llegss--llg
lrarticle 45o1-A
coalission avait not6 Pr6c6tlernent que
sur Ies pratigues de travail interdit A un
syn6icat ou a une organisatiioonn tle trayailleurs tle lrintlustrie tlrerercer
ui privllAge ou une fonctioD au non tles travailleurs ale lragricultu_re.
Blle arait iniligu6 gue cette restriction pouvaj,t avoir pour effet
tlienp6cher le -rl6ve1opPenetrt des organisations syntlicales parri les
traviilleurs tle 1,agriiulture interaisa[t a la fois lraffiliation con-
Joiute tles travailleurs tle lragriculture et ale ceux tle Ltintlustrie dans
iu r6re syntticat et 1'r aff iliation conJointe tles syntlicats tle
travailleurs de lrindustrie et de ceux tles travailleurs de
l.agricolture claus une n€Ie centrale aatiouale. La coluissioo note avec
int6r6t quel selon Ia tl6claration drun r€PE6seotant gouvernenental d Ia
Conf6reaCe, les synflicats PeuveDt srorganiser tlans tous 1es secteuEs et
en particulier Aans le. secteuE agricole. N6annoiDs, la connission
erprLne lrespoir que le proJet <te loi envisag6 Pourra abroger sp6cifiqueneut
lrarticle q6O1-A Pr6cit6.
lbEgga!!9g--4g--!!geit-4g-Sggge. Par ailleurs, la cornission a pris
conoaisEioce du tl6cret no 12 du 30 Juin 198e abolissant 1es grAves et
d6clarant que tous les conflits du travail seront tl6sorrais arbitr6s
exclusiveaent par le ninistre tlu TEaYail, cle Ia Jeunesse €t tles SPorts.
A cet 6gard, la conrissj.on rappelle qurune interaliction de la grave
tlaos toutes 1es actj.Yit6s econonigues tlu PaYs coBstitue uDe linitatiotr
inportante tles possibilit6s dtactioa <les organisations syadicales. et
quiune telle liuitation Drest Pas conpatible avec les principes
g6n6ralenent aduj-s eo ratidre tle libert6 syarlicale. La connission prie
le gouverneEent drenvj,sager de preodre des nesures Pour nettre suE ce
poini la l6gislation en confornit6 avec la convention.
Btr outrer la coorj.ssioD esPOre gue le projet de 1oi a lr6tude
clepuis plusieurs ann6es tiendra conPte de ses cor[eDtaires et guril
sera atlopt6 dans un Proche avenirr.
rl,e gouverneaeot est Pri6 tle fournir des tlonn6es
coDf6reoce, a sa 67e session, et tle coomuniguer un
pour la p6Eiode se terniuant le 30 Juin 1981.
116
conpletes A la
rapport tl6tail16

Document no 184
CIT, 67e session, 1981, Rapport III (Partie 4A), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations, pp. 123-125
(Philippines)

Conf6rence internationale du Travail
67" session 1981
Rapport III
(Partie 4,A.)
Troisidme question i I'ordre du jour:
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19,22 et 35 de la Constitution)
Rapport g1n6ral et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Gendve
OBSERVATIONS SUR LES CCNVEN!!CNS PA􀂁IFIEES C.81
Philippine§ (ratification: 1953)
La commission a pris note des reponses detaillees du gouvernement
A l'observation de la commission, donnees dans les rapports recus en
juin 1979 et octobre 1980.
1. Elle note avec satisfaction la promulgation de la loi no 386
du ler mai 1980, portant extension du droit d'organisation aux fins de
negociation collective aux personnes employees dans des institutions a
but non lucratif, des institutions religieuses, charitables, medicales
ou educatives. En outre, la commission note avec interet qu•en vertu de
la me■e legislation les travailleurs ambulants, occasionnels et
itinerants, les travailleurs independants, les travailleurs ruraux et
ceux qui n•ont pas d 'employeurs definis peuvent constituer des
organisations aux fins de promouvoir et de defendre leurs interets et
pour s•assurer mutuellement aide et protection (article 244),
2. Dans son observation precedente, la commission avait exprime
1 1 opinion que les dispositions legales en vigueur concernant le droit
de grave (decret presidentiel no 823, modifie par l 1 instruction no 368,
decret presidentiel no 849, article 264 du code, etc.) rendaient
possible la soumission de tout differend A l'arbitrage obligatoire et
pouvaient etre appliquees en pratique de telle maniare qu'elles
aboutira ient a une abolition generale du droit de grave, ce gui
restreindrait considerablement le droit des syndicats d'organiser leurs
activites (article 3 de la convention). La commission note la reponse
du gouvernement selon laguelle un preavis de grave ou une grave
123
c.87 !.EPPOPT DE LA CO}'UTSSIOI DI EXPEPTS
effective ntest souris a lrarbitrage obligatoire que dans lrint6rAt tle
1a s6curit6 nationale ou ale 1a s6curit6 publiquer ile lrordre public, tle
Ia protection tle Ia sant6 ou cle la moralit6 publigues, ou de la
protectioD tles clroits ales autres a 1a 1ibert6. Elle note en outret
tltapras 1es statistiques fourDi.es par le gouverneoent que, en 1979r sur
265 pr6avis tle grdve enregistr6s et ;?9 grdves effectives, seuls 33 et
5 cas, respectivenent, ont 6t6 sounis d ltarbitrage obligatoire. La
connission saurait 916 au gouverDenent ile bien vouloir continuer Ae
connuniquer des statistiques cle ce genre dans ses futurs raPports.
3. La coEtrissioD avait not6 encore que Ies branches tlractivit6
consicl6r6es coD[e vitales par le gouverne[entr et tlans lesquelles, par
cons6quent, les grdves sont intertlites, sont d6finies tle facoa tres
large par les rlispositions en vj.gueur, 6tant tloDn6 gue cette tl6finition
couvre 1a plus grancle part tles activit6s 6coDoniques. La couoission a
estin6 que lrinteriliction des grdves clevrait 6tEe linit6e aux services
qui sont essentiels au sens strict alu terne.
La connissioo rappelle a cet 6gartl que le gouverneoent, tlans son
rapport pour la p6riotle se teruinant 1e 3C juin 1978, avait intliqu6 gue
la Iiste tles branches dtactivit6 vitales figurant tlans lrinstruction no
368 ale 19?5 devait €tre r6vis6e afin tl | 6tre linit6e et qur une
conf6rence tripartite devait 6tre convogu6e pour exaniner la guestion.
La connlssion note que le tlernier Eapport tlu gouverneeetrt ne contient
pas altinforeations a ce sujet. El1e espere que Ia r6vision en question
sera bient6t teruin6e et gutelle aboutira A lr6tablisseueDt tlrune liste
r6vis6e, limit6e aur services essentiels au sens strict tlu terDet
crest-a-dire les services tlont lrinterruption mettrait eD tianger 1a vie
ou les conilitions drexisteuce de tout ou partie cle la populatioD.
q. Dans ses coBIentaiEes pr6c6tlents, la connission avait estin6
que lrarticle 234 c) tlu cotle du travail, tlans sa teneur motlifi6e, en
vertu duquel un syndicat ne peut 6tre enregistE6 que siil conprend au
noins 5a pour cent tles travailleurs faisant partie tltuDe uDit6 de
n6gociation, lrarticle 231 al, gui stipule gue, pour €tre enregistr6e,
une f6d6ration tloit conprentlre au uoins tlix syndicats ile la r6ee r6gioD
et tle Ia Eene branche, et lrarticle 238, gui 6carte 1a possibilit6 tle
plus tlrune f6116ration ou union nationale par branche dractivit6 dans
toute zone ou r6gion 6taient inconpatibles avec les articles 2 et 5 tle
la coDvention gui tlisposent que Ies travailleurs auront le droit tle
constituer <les organisations de leur choix d la seule condition tle se
conforner aur statuts de ces tlerniAresl avec lrartj.cle 7 qui Pr6voit
que ltacquisition de la personnalit6 juriiligue par ces organisations ne
peut etre subordonnee A cles conditioDs de nature a nettre en caus€
l-rapplication des priacipes ile la convention, et avec lrarticle 5 gui
pr6voit que les organisations de travailleurs et drenPloyeurs auroDt le
tlroit de coDstituer des f6cl6rations et tles conf6tl6rations et tle sry
affilier. Tout en notant, drapras 1e clernier raPPort tlu gouverDeeent,
9u€r tlepuis L975, 621 nouveaux syndicats ont 6td enregistr6s et qutil
n t existe presgue pas cle nentions tle Plaintes al6clarant gue ces
prescriptions sont restrictives, 1a connission d6sire n6annoins
rappeler 1a prenidre tl6claration ilu gouverneEent seloD laguelle 1es
prescriptions sus[enti.onn6es ne constituaient que tles tresures
provisoires. La con[ission espCre ilonc gue des nesures seront prises a
une tlate prochai-ne pour r6viser 1es disPositions en guestion tle nanicre
a assuEer 1a confornit6 avec les articles susaentionn6s tle la
conveation.
5. la connissiotr note gue ltarticle 21o du Coile i1u travail
eopeche 1es 6traDgers rle participer ilirectenent ou indirecteDent e
toute fone iltactivit6 syndicale. Elle esPere que 1e gouvernenent
r6vi-sera Ia disposition en guestion, d la lulicre ale lrarticle 2 tle Ia
couventionr gui garantit, aur travailleurs et aur enployeursT le tlroit,
sans ttistinction draucuDe sorte, tle constituer iles organisations tle
Ieur choix.
12u
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES C,87
6. La commission note en outre que, en vertu de !'article 271 du
Code du travail, aucune organisation ou entite etrangere ne peut faire
de donation, de subvention, ou toute autre forme d'assistance a une
organisation syndicale ou a un groupe de travailleurs dans le pays sans
autorisation prealable du secretaire au 􀂊ravail. La commission estime
gu•une telle disposition est de nature a priver les travailleurs de
ressources importantes qui peuvent decouler de leur droit de s 1 affilier
a des organisations internationales de travailleurs, comme l'etablit
l'article 5 de la convention. Elle prie par consequent le gouvernement
de reexaminer la necessite d'une disposition de cette nature.
7. Faisant suite a ses co■mentaires precedents sur certaines
dispositions du Code du travail relatives aux decisions administratives
concernant l'enregistrement d 1 un syndicat (articles 231; 235, 239 et
240) et a la revocation de tout responsable syndical (article 242), la
commission a note, d'apres le rapport du gouvernement, gu•un recours
introduit devant la Cour supreme centre une decision administrative
refusant ou annulant l'enregistrement ou revoquant un responsable
syndical a un effet suspensif. Puisque cette pratique est deja etablie,
la commission exprime l'espoir que le gouvernement adoptera des
dispositions specifiques relatives au droit de recours des syndicats
dent l'enregistrement a ete annule ainsi gue des responsables syndicaux
revogues. La commission prie aussi le gouvernement de bien vouloir
indiguer si, pendant la periode de reference, la cour supreme s•est
prononcee sur de tels recours.
8. En ce gui concerne les pouvoirs d'enquete conferes au
secretaire du travail en matiere de gestion financiere des syndicats
(art. 275 du code), la commission note gue la politique du ministere du
:ravail a ete de se limiter a des enguetes lors de la presentation de
plaintes. La commission prie cependant le gouvernement d'envisager la
modification de la disposition en question lors d'une prochaine
revision de la legislation afin de limiter les pouvoirs d 1 enquete du
secretaire du travail a des cas exceptionnels, par exemple des
irregularites presumees ou des plaintes emanant de membres du syndicat.
9. La commission a pris note de la reponse du gouvernement a ses
commentaires precedents concernant le droit d 1 organisation du personnel
de direction et le st
'Le gouvernement est prie de communiquer un rapport detaille pour
la periode se terminant le 3C juin 1981.
125
Document no 185
CIT, 71e session, 1985, Rapport III (Partie 4A), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations, pp. 136-137
(Cameroun)

Conférence internationale du Travail
71e session 1985
Rapport III
(Partie 4 A)
Troisième question à l'ordre du jour :
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport général et observations concernant certains pays
[

* Bureau international du Travail Genève
c. 87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
Cameroun (ratification: 1962)
La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas ete
re􀂸u. Elle se voit done obligee de renouveler son observation
precedente, qui etait con􀂸ue dans les termes suivants:
136
La commission a pris note des informations fournies par le
gouvernement a la Commission de la Conference de 1981 et de
celles contenues dans son dernier rapport. Selon le gouvernement,
le paragraphe 2 de !'article 4 de l'arr􀂹te no 24/MTLS/ DEGRE
(1969), qui exclut la possibilite, dans la m@me centrale
syndicale, de plus d 1 un syndicat se reclamant de la meme branche
d 1 activite, repond a un souci d'organisation rationnelle des
syndicats et n I en tame en rien la promotion et la defense des
interets des membres. La commission rappelle qu'une telle
disposition limite le droit de:; travailleurs de constituer, sans
distinction d'aucune sorte, des organisations de leur choix et de
s'y affilier (article 2 de la convention).
La commission releve egalement que le gouvernement declare
ne pas pouvoir etablir une liste exhaustive des administrations,
services ou sec teurs de· 1' eccmomie ou 1 1 exerc ice du droi t de
greve peut etre interdit par les autorites administratives par
application de !'article 165(3) du Code du travail et de
l'article 2 du decret no 74/969 (1974), a savoir les services et
entreprises consideres comme relevant d'un secteur vital de
l I activite economique, sociale ou culturelle. La commission
rappelle que certains secteurs, tels que la fonction publique et
les services essentiels, peuvent faire l 1 objet d 1 une interdiction
moyennant des garanties suffisantes afin de sauvegarder les
interets des travailleurs (procedures de conciliation et
d'arbitrage appropriees, impartiales et rapides) et que la notion
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES c. 87
de services essentiels doit @tre limitee a des services dont
l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une
partie de la population, la vie, la securite ou la sante de la
personne.
La commission estime done qu' une interdiction de la greve
dans des secteurs aussi largement definis limite considerablement
lea possibilites qu'ont lea syndicate de promouvoir et de
defendre les inter@J:s de leurs membres (article 10) et le droit
qu'ont lea syndicate d'organiser leur activite (article 3).
La commission saurait gre au gouvernement d'apporter lea
modifications appropriees aux points ci-dessus mentionnes.
La commission espere que le gouvernement fera tout son possible
pour prendre lea mesures necessaires dans un tres proche avenir.
137

Document no 186
CIT, 71e session, 1985, Rapport III (Partie 4A), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations, pp. 156-159
(Guatemala)

Conférence internationale du Travail
71e session 1985
Rapport III
(Partie 4 A)
Troisième question à l'ordre du jour :
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport général et observations concernant certains pays
[

* Bureau international du Travail Genève
c. 87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
Guatemala (ratification: 1952)
La commission a pris note des informations communiquees par un
representant gouvernemental A la Commission de la Conference en Ju1.n
1984, ainsi que du debat qui a suivi sur I 'application de cette
convention, des informations contenues dans le dernier rapport du
gouvernement, et de la legislation en vigueur au Guatemala.
La commission note, en particulier, que le decret-loi no 88-83 du
8 aout 1983 a abroge l'etat d'alarme et que le gouvernement a
communique un projet de decret-loi ,:ontenant des dispositions visant a
ameliorer l'application de la convention no 87.
La commission estime neanmoins qu'il continue a subsister
d'importantes divergences entre la legislation nationale et la
convention sur les points suivants:
Droit de se syndiquec
- Absence de reglementation du droit d'association accorde aux
serviteurs de l 'Etat par 1 'article 63 du decret-loi no 1748 du
10 mai 1968 sur le service civil;
156
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES C. 87
interdiction aux travailleurs de l'Etat de constituer des
syndicats ou associations (art. 57 du décret-loi no 24-82 du
27 avril 1982 portant Statut fondamental du gouvernement et
abrogation de la Constitution de 1965 (art. 109)).
La commission a pris connaissance du projet de décret-loi envoyé
par le gouvernement et elle observe que l'article 7 2) de ce projet
dispose que le droit d'association accordé par l'article 63 du
décret 1748 devra s'exercer selon les dispositions prévues dans le
Code du travail.
La commission relève la contradiction qui existe entre
l'article 63 du décret-loi no 1748 de 1968 et l'article 57 du
décret-loi no 24-82 de 1982 et elle rappelle que l'article 2 de la
convention accorde le droit d'association à tous les travailleurs sans
distinction d'aucune sorte, y compris aux travailleurs de l'Etat. En
conséquence, elle veut croire que l'article 57 du Statut fondamental
du gouvernement (interdiction aux travailleurs de l'Etat de constituer
des syndicats ou des associations) sera abrogé.
Activités des syndicats
- Contrôle strict des activités des syndicats par le gouvernement
(art. 211, a) et b), du Code du travail du 16 août 1961);
- impossibilité pour les syndicats d'intervenir dans la politique
(art. 207 du code);
- dissolution des syndicats qui sont intervenus dans les questions
de politique électorale ou de parti (art. 226 a) du code);
- interdiction à tous les syndicats d'intervenir dans la politique
des partis (art. 51 12) 1) du décret-loi no 24-82 de 1982);
- interdiction aux serviteurs de l'Etat et à leurs syndicats de
toutes activités politiques et de la grève (art. 63 de la loi sur
le service civil de 1968).
La commission observe que l'article 8 du projet de décret-loi,
qui prévoit d'amender l'article 226 du Code du travail relatif à la
dissolution des syndicats qui sont intervenus dans les questions de
politique électorale ou de parti, introduira la possibilité pour
lesdits syndicats d'intervenir devant les institutions de droit public
en vue de l'amélioration culturelle, économique et sociale des
travailleurs conformément à leur statut, ces actions n'étant pas
incluses dans l'interdiction faite aux syndicats d'intervenir dans les
questions de politique électorale ou de parti.
La commission veut croire que la modification de l'article 226 du
Code du travail sera également applicable aux articles 207 du Code du
travail (impossibilité pour les syndicats d'intervenir dans la
politique), 63 de la loi sur le service civil (interdiction des
activités politiques aux serviteurs de l'Etat), et 51-12 1) du Statut
fondamental du gouvernement (interdiction aux syndicats d'intervenir
dans la politique des partis).
Droit d'élire librement les dirigeants syndicaux
- Limitation aux seuls Guatémaltèques de la possibilité d'être élus
dirigeants syndicaux (art. 51, 12 2) du Statut fondamental du
gouvernement et 223 b) du Code du travail).
157
C. 87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
La commission rappelle que l'article 3 de la convention accorde
aux organisations de travailleurs le droit d'élire librement leurs
représentants. Elle espère que le gouvernement assouplira les
articles 223 b) du Code du travail et 51 12) 2) du Statut fondamental
du gouvernement (limitation aux seuls Guatémaltèques du droit de
diriger les syndicats) pour permettre aux organisations d'exercer sans
entraves le choix de leurs dirigeants et aux travailleurs étrangers
d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période
raisonnable de résidence dans le pays d'accueil.
Droit des syndicats de promouvoir et de défendre
les intérêts des travailleurs
La commission observe que plusieurs dispositions du Code du
travail et de lois spéciales restreignent considérablement l'exercice
du droit de grève:
- obligation d'obtenir, pour déclarer la grève, la majorité des
deux tiers des travailleurs de l'entreprise ou du centre de
production (art. 241 c)) ou La majorité des deux tiers des
membres d'un syndicat (art. 222 f) et m));
- interdiction de la grève ou des arrêts de travail aux
travailleurs agricoles à l'époque de la récolte à quelques
exceptions près (art. 243 a) et 249);
- interdiction de la grève ou des arrêts de travail aux
travailleurs des entreprises ou des services pour lesquels le
gouvernement estime que la suspension de leurs travaux affecte
gravement l'économie nationale (art. 243 d) et 249);
- possibilité d'appeler la police nationale pour garantir
l'exécution des travaux en cas de grève illégale (art. 255);
- détention des contrevenants et poursuites judiciaires à leur
encontre (art. 257);
- interdiction de la grève aux travailleurs des organismes
décentralisés autonomes ou semi-autonomes de l'Etat (art. 4 du
décret d'application de la loi sur le service civil no 1786 du
6 septembre 1968), aux serviteurs de l'Etat (art. 63 de la loi
sur le service civil de 1968), et aux travailleurs de l'Etat et
dans les services publics (art. 57 et 54 du décret-loi no 24-82
de 1982).
De plus, la commission observe que le Code pénal sanctionne
lourdement les grèves illégales:
- possibilité d'infliger une peine de un â cinq ans de prison à
ceux qui exécutent des actes qui ont pour objet la paralysie ou
la perturbation des entreprises qui contribuent au développement
de l'économie du pays en vue de porter préjudice à la production
nationale (art. 390 2) du Code pénal tel qu'amendé en 1973);
- possibilité d'infliger une peine de six mois à deux ans de prison
aux employés publics et aux employés ou dépendants d'entreprises
de service public qui abandonnent collectivement leur charge et
possibilité de doubler la peine pour les instigateurs de
l'abandon collectif de travail (art. 430 du Code pénal de 1973).
La commission souligne que l'exercice du droit de grève pacifique
est un des moyens essentiels dont doivent pouvoir disposer les
travailleurs pour faire valoir leurs revendications professionnelles.
158
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES c. 87
Les limitations ou les interdictions a son exercice ne sont
compatibles avec la convention qu'a l'egard des fonctionnaires publics
exer􀃅ant des prerogatives de puissance publique ou dans les services
essentiels au sens strict du terme (et non dans les services publics
en general) si 1' interruption des activites due a la greve risque de
mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la sante
ou la securite de la personne.
La commission observe que ! 'article 7 3) du projet de decret-loi
devrait abroger ! 'article 4 du decret no 1786 du 6 septembre 1968,
disposition qui interdit aux travailleurs des organismes decentralises
autonomes et semi-autonomes de 1 'Etat de recourir a la greve ou a
!'arbitrage pour resoudre leurs differends. Cependant compte tenu des
nombreuses divergences qui existent entre la legislation et la
convention, la commission exprime 1 'espoir que le gouvernement
modifiera sa legislation pour garantir aux travailleurs 1 'exercice
pacifique du droit de greve et qu'en outre des garanties appropriees
seront accordees pour proteger lea travailleurs de la fonction
publique et des services essentiels prives d 'un moyen important de
defense de leurs intertts professionnels, par exemple, des procedures
de conciliation et d'arbitrage.
En conclusion, tout en esperant que le projet de decret envoye
par le gouvernement sera adopte dans un proche avenir, la commission
souligne la necessite d'amender lea dispositions du Code du travail,
du Code penal, de la loi sur le service civil et du Statut fondamental
du gouvernement pour lever lea restrictions actuelles et assurer
! 'application de la convention et elle prie le gouvernement de la
tenir informee de !'evolution de la situation sur ces differents
points.
[Le gouvernement est prie de fournir des donnees completes a ls.
Conference a sa 7le session et de communiquer un rapport detaille pour
la periode se terminant le 30 juin 1985,]
159

Document no 187
CIT, 71e session, 1985, Rapport III (Partie 4A), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations. pp. 184-188
(Philippines)

Conférence internationale du Travail
71e session 1985
Rapport III
(Partie 4 A)
Troisième question à l'ordre du jour :
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport général et observations concernant certains pays
[

* Bureau international du Travail Genève
c. 87 RAPPORT DE LA COMMISSION D 1 EXPERTS
Philippines (ratification: 1953)
La commission a pris connaissance des informations ecrites et
orales communiquees par le gouvernement a la Commission de la
Conference internationale du Travan en juin 1984 ainsi que de la
discussion qui a eu lieu devant cette commission.
La commission rappelle que les divergences qui existent entre la
legislation nationale et la conventiQn portent sur ·les points suivants:
1. Droit des syndicats de promouvoir et de
defendre les interets de leurs membres
- Exigence d'une majorite des deux tiers des membres syndiques dans
une unite de negociation pour declencher une greve (art. 264 f)
184
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES C. 87
du Code du travail dans sa teneur modifiée par la loi no 130 du
5 octobre 1981).
- Liste très large et non limitative des cas de conflits du travail
pouvant affecter l'intérêt national pour lesquels le gouvernement
peut mettre fin au conflit par l'arbitrage obligatoire avec
interdiction de faire grève et possibilité de licencier les
dirigeants syndicaux et les travailleurs qui participent à une
grève illégale (art. 264 g) et i) et 265 du code tel que modifié
par la loi no 227).
- Peine allant jusqu'à six mois de prison pour la participation à
une grève illégale (art. 273 a) tel que modifié le 2 juin 1982).
- Expulsion immédiate et interdiction de retourner aux Philippines
sauf permission spéciale du Président des Philippines pour tout
travailleur étranger qui participe à une grève illégale
(art. 273 b) tel que modifié le 2 juin 1982).
- Peine de réclusion criminelle à perpétuité pour les organisateurs
ou animateurs de piquets de grève ou d'actions collectives qui
seraient considérés comme réunions ou manifestations tenues à des
fins de propagande contre le gouvernement, la simple
participation étant passible de prison correctionnelle (art. 146
du Code pénal tel que modifié par le décret présidentiel no 1834
publié au Journal officiel du 25 juillet 1983).
Le gouvernement admet que la législation autorise le recours â
l'arbitrage obligatoire et confère au ministre du Travail le pouvoir
de faire cesser les conflits du travail susceptibles de provoquer des
grèves contraires à l'intérêt national mais, assure-t-il, les pouvoirs
du ministre sont exercés avec une extrême prudence, après consultation
des organisations syndicales et patronales, et des efforts de
conciliation. De plus, les parties disposent du droit de recourir à la
Cour suprême en cas d'arbitrage obligatoire. D'ailleurs, des grèves
légales ont eu lieu dans toutes les industries énumérées dans
l'article 264 du Code du travail, y compris dans les banques et les
industries électroniques, et des grèves de solidarité ont affecté les
usines de la zone d'exportation. Selon le gouvernement, l'exigence de
la majorité des deux tiers pour déclarer la grève vise â empêcher les
grèves sauvages et les grèves qui résulteraient de rivalités
intersyndicales ou internes à un syndicat. Les syndicats n'éprouvent
pas de difficultés â réunir la majorité en question. En outre, les
piquets de grève pacifique sont autorisés sauf en cas de violation de
l'article 273 du Code du travail, auquel cas la peine peut être de six
mois de prison. Toutefois, les poursuites entamées en application de
l'article 273 empêchent de poursuivre pour les mêmes actes en
application du Code pénal révisé. Cette disposition est d'ailleurs
soumise au contrôle prévu par l'article 267 du Code du travail, qui
dispose qu'aucun syndicaliste ou dirigeant ne sera arrêté pour
activité syndicale sans que soit consulté le ministre du Travail et de
l'Emploi. Aussi, en cas de poursuite concernant un conflit du travail
aux termes d'une directive présidentielle de 1982 adressée directement
aux procureurs et aux magistrats avant l'ouverture d'une enquête
criminelle, l'affaire est-elle renvoyée au ministère pour qu'il statue
administrativement par la conciliation et l'arbitrage, affirme le
gouvernement. Il ajoute qu'aucune condamnation pénale n'a été
prononcée sur la base de l'aspect pénal de la loi.
185
C. 87 FLAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
Tout en prenant note de ces informations, et en particulier du
fait qu'au dire du gouvernement des grèves ont eu lieu dans plusieurs
secteurs de l'économie, y compris ceux énumérés dans la liste
susmentionnée et qu'aucune condamnation pénale n'a été prononcée, la
commission observe néanmoins que le gouvernement lui-même reconnaît
dans sa communication écrite qu'il a eu recours à l'arbitrage
obligatoire pour faire cesser les grèves dans 23 cas en 1982 et dans
33 cas en 1983. A cet égard, la commission rappelle que l'exercice
pacifique du droit de grève est un des moyens essentiels dont doivent
pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour faire
valoir leurs revendications professionnelles, économiques et sociales.
Les limitations ou les interdictions à son exercice ne sont
compatibles avec la convention qu'à l'égard des fonctionnaires publics
exerçant des prérogatives de puissance publique ou dans les services
essentiels au sens strict du terme si l'interruption des activités due
â la grève risque de mettre en danger, dans tout ou partie de la
population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. En outre,
les grèves exercées en tant qu'expression de solidarité ou moyen de
protestation devraient être admissibles.
La commission veut croire que le gouvernement modifiera sa
législation pour supprimer les restrictions excessives â l'exercice
pacifique du droit de grève et les lourdes sanctions qui risquent de
frapper les travailleurs pour avoir dirigé un mouvement de grève
illégale ou pour avoir participé à un piquet de grève illégale dès
lors qu'il ne s'agissait pas d'une grève déclenchée dans un service
dont l'interruption risquait de mettre en danger la vie, la santé ou
la sécurité des personnes.
2. Droit des travailleurs de constituer
les organisations de leur choix
- Exigence de l'affiliation à un syndicat d'au moins 30 pour cent
des travailleurs d'une unité de négociation pour que ledit
syndicat soit enregistré (art. 344 c) du Code du travail).
- Exigence d'un nombre trop élevé de syndicats de la même région ou
de la branche (10) pour constituer une fédération ou une union
nationale enregistrée (art. 237 a)).
Impossibilité d'enregistrer plus d'une fédération ou d'une union
nationale par branche d'activité dans une zone ou une région
donnée (art. 238).
Le gouvernement indique qu'il n'y a pas eu de plainte motivée par
le fait qu'un syndicat n'aurait pas été reconnu pour ne pas avoir
rempli l'exigence des 30 pour cent et que les travailleurs peuvent
s'affilier directement aux 200 fédérations qui existent actuellement
aux Philippines. Quant aux articles 237 a) et 238, le gouvernement
précise qu'ils correspondent au concept de "un syndicat, une
industrie" qui a été accepté, en 1974, par le mouvement syndical.
Mais, reconnaît-il, ce concept a fait l'objet de recours devant la
Cour suprême des Philippines, et la commission recevra copie de
l'arrêt de la Cour dès qu'il aura été rendu. L'ensemble de ces
dispositions font l'objet d'un réexamen de la législation et de la
politique nationale des relations professionnelles, assure le
gouvernement.
186
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES C. 87
La commission rappelle qu'un pourcentage trop élevé de
travailleurs pour créer un syndicat et de syndicats pour créer une
fédération peut constituer un obstacle aux droits des travailleurs et
de leurs organisations de créer les syndicats et les fédérations de
leur choix et que la possibilité de n'enregistrer qu'une seule
fédération par branche d'activité pour une région donnée institue, à
ce niveau, une situation d'unicité syndicale contraire aux articles 2,
5 et 6 de la convention. Tout en reconnaissant que des privilèges de
négociation peuvent être accordés au syndicat le plus représentatif,
la commission a toujours estimé que la législation nationale ne
devrait pas empêcher les travailleurs et leurs organisations de se
regrouper dans plus d'un syndicat enregistré par entreprise ou dans
plus d'une fédération s'ils le désirent. Dans ce cas, les syndicats ou
les fédérations minoritaires devraient pouvoir défendre les intérêts
individuels de leurs membres.
La commission veut croire que le gouvernement modifiera sa
législation pour garantir aux travailleurs et â leurs organisations le
droit de constituer les organisations de leur choix et elle prie le
gouvernement de communiquer l'arrêt de la Cour suprême sur le recours
introduit contre le concept "un syndicat une industrie" dès qu'il sera
rendu.
3. Droit des travailleurs sans distinction
d'aucune sorte de s'affilier â un syndicat
- Interdiction faite aux étrangers de participer directement ou
indirectement à toute forme d'activité syndicale (art. 270 du
Code du travail).
Le gouvernement indique que l'interdiction en cause ne
s'appliquerait qu'aux étrangers sans permis de travail. Les étrangers
ayant obtenu un permis de travail auraient le droit de s'organiser et
de négocier collectivement.
La commission prend note de cette explication mais, compte tenu
de l'interdiction expresse formulée dans l'article 270 du Code du
travail, elle insiste auprès du gouvernement pour qu'il modifie sa
législation sur ce point important afin de garantir par une
disposition législative spécifique le droit de syndicalisation aux
étrangers travaillant aux Philippines.
4. Pouvoirs de contrôle des autorités
sur la gestion des syndicats
- Pouvoirs d'enquête conférés au ministre du Travail en matière de
gestion financière des syndicats (art. 275 du code).
Le gouvernement assure que les 75 récentes vérifications des
comptes des syndicats par le Bureau des relations professionnelles
n'ont été effectuées que sur pétitions ou plaintes de syndicalistes et
que la modification de cette disposition est à l'étude.
Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement
pourra amender sa législation sur ce point pour garantir que les
contrôles administratifs de la gestion des syndicats n'interviendront
que sur plainte des adhérents et qu'ils feront l'objet de réexamens
par l'autorité judiciaire compétente.
187
c. 87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
La commission veut croire qu.e le gouvernement adoptera les
mesures necessaires pour mettre l'ensemble de sa legislation en
conformite avec la convention dans un proche avenir et prie le
gouvernement de communiquer tout progres intervenu a cet egard,
188
Document no 188
CIT, 71e session, 1985, Rapport III (Partie 4A), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations, pp. 188-190 (Pologne)

Conférence internationale du Travail
71e session 1985
Rapport III
(Partie 4 A)
Troisième question à l'ordre du jour :
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport général et observations concernant certains pays
[

* Bureau international du Travail Genève
c. 87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
Pologne (ratification: 1957)
La commission a pris note d,E!s informations fournies par le
gouvernement dans ses rapports re􀂐us en mai 1983, octobre 1983, avril
1984, octobre 1984 et roars 1985. Elle a pris connaissance des
developpements intervenus en Pologne. depuis sa precedente observation
de 1983 et largement evoques dans le rapport de la commission
specialement chargee d 'examiner la plainte au sujet de ! 'observation
par la Pologne des conventions nos 87 et 98. La commission a notamment
pris note de la levee de la loi martiale et de 1 'adoption d 'une loi
d'amnistie en juillet 1983 qui, selon le gouvernement, ont contribue a
la creation d'un climat favorable a la paix sociale et a la
comprehension nationale.
A la lumiere de toutes les informations en sa possession, la
commission observe que plusieurs dispositions importantes de la
legislation syndicale (loi sur les syndicats, loi sur les
organisations socioprofessionnellef: d'agriculteurs, loi sur la
representation des employes de 1 1 Etat, toutes trois adoptees en
octobre 1982) ne sont pas compatibles avec les droit:s reconnus par la
convention. I1 s'agit des points suivants:
Une seule organisation syndical.e devra exister dans 1 'entreprise
jusqu'a 1 'examen de ! 'application de la loi sur les syndicats par le
Conseil d'Etat, trois ans apres son entree en vigueur, soit en octobre
1985 (art. 53, paragr. 4, de la loi sur les syndicats, tel que modifie
par la loi du 21 juillet 1983). En c,utre, dans le secteur agricole, la
legislation impose une federation nationale unique d'agriculteurs
(art. 33 (2) de la loi sur les organisations socioprofessionnelles
d 'agriculteurs) et, pour la fonetion publique, la loi sur la
representation des employes de l'Etat dispose que ceux-ci ont le droit
de s'affilier au Syndicat des travaileurs de !'administration de
l 'Etat (art, 40). De ml!me, les travailleurs employes dans les unites
mil itaires et dans les entreprises d 'Etat relevant des minis teres de
la Defense nationale et de 1 'Interi.eur ne peuvent constituer que des
syndicats specifiquement designes dans la loi (art. 14 (1) de la loi
sur les syndicats). Dans ses rapports, le gouvernement a indique a cet
egard que la loi sur les syndicats n'impose pas de limitation en
matiere de formation des structures syndicales et que tous les
travailleurs peuvent adherer aux nouveaux syndicats, independamment de
leur ancienne appartenance syndicale, et que la Federation nationale
des agriculteurs ne presente pas un caractere monopoliste puisque de
nombreuses organisations d'agriculteurs n'adherent pas a cette
federation. Tout en prenant note de ces declarations, la commission
estime que les dispositions mentionnees ci-dessus instituent a des
degres divers des systemes d 'unicite syndicale et ne sont done pas
compatibles avec l' article 2 de la convention selon lequel les
travailleurs ont le droit de constituer les organisations de leur
choix.
188
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES C. 87
Aux termes de l'article 12 de la loi sur les syndicats, le droit
syndical n'est pas reconnu aux fonctionnaires des établissements
pénitentiaires. Selon le gouvernement, ces fonctionnaires constituent
une formation militarisée dont le système de hiérarchie et de
discipline est semblable à celui de l'armée. La commission maintient
cependant l'opinion qu'elle a émise dans son étude d'ensemble de 1983
selon laquelle les fonctions exercées par le personnel pénitentiaire
ne devraient pas normalement justifier leur exclusion du droit
syndical.
La loi sur les syndicats fixe un certain nombre de conditions au
déclenchement de la grève, notamment l'acceptation de la décision par
la majorité des travailleurs concernés et l'accord préalable de
l'organe supérieur du syndicat (art. 38 (1)). Elle établit également
une liste très extensive des services essentiels où la grève est
interdite (art. 40). De plus, aux termes de l'article 37 (1), la grève
a pour but de défendre les intérêts sociaux et économiques d'un groupe
déterminé de travailleurs. Selon le gouvernement, les dispositions sur
le déclenchement de la grève constituent une garantie pour qu'une
décision soit prise d'une manière démocratique et qu'elle soit
l'expression de la volonté des travailleurs. Il déclare en outre que
la liste des services essentiels sera soumise à une révision à la
lumière de l'application pratique de la loi. En ce qui concerne
l'article 37 (1) de la loi, le gouvernement précise que les grèves à
objectifs politiques dépassant le cadre de l'entreprise, de la
profession ou du secteur industriel ne sont pas autorisées, mais que
d'autres formes de protestation sont admises à condition qu'elles ne
transgressent pas l'ordre juridique ni le principe de la coexistence
sociale. La commission prend note de ces déclarations mais doit
souligner que des exigences trop sévères pour déclencher une grève
peuvent compromettre sérieusement la possibilité pour les travailleurs
d'organiser de tels mouvements et que l'interdiction des grèves
devrait être limitée aux services essentiels au sens strict du terme,
c'est-à-dire aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans
l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou
la santé de la personne. Elle rappelle également, comme elle l'a déjà
signalé dans son étude d'ensemble de 1983, que les organisations
syndicales devraient avoir la possibilité de recourir à des grèves de
protestation, notamment en vue d'exercer une critique à l'égard de la
politique économique et sociale des gouvernements. De l'avis de la
commission, les dispositions mentionnées ci-dessus constituent donc
des entraves au droit des syndicats d'organiser leurs activités
(article 3) en vue de promouvoir et défendre les intérêts de leurs
membres (article 10).
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra
les mesures nécessaires pour mettre la législation, dont une révision
est prévue en octobre 1985, en conformité avec la convention.
En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des
informations au sujet des dispositions suivantes:
En ce qui concerne le transfert des biens des anciennes
organisations dissoutes par la loi sur les syndicats, la commission
note que les biens des organisations syndicales ont été transférés,
selon le cas, aux nouveaux syndicats d'entreprise ou aux fédérations
nouvellement créées. Ce processus de transfert est encore actuellement
189
c. 87 RAPPORT DE LA COMMISSION D' EXPERTS
en cours. La c01mnission adresse au gouvernement une demande directe a
ce sujet.
La commission prie a nouveau le gouvernement d'indiquer si
1 'expression "unions et organisations intersyndicales" mentionnee a
:; 'article 20 de la loi sur les syndicats recouvre les federations
constituees sur une base geographique.
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des
informations sur ! 'application pratiqlle de ! 'article 47 de la loi sur
les syndicats aux termes duquel quiconque dirige une greve organisee
contrairement aux dispositions de la loi est passible d 'une peine
allant jusqu'a un an de privation de liberte. A cet egard, la
commission rappelle ! 'opinion qu 'elle a deja emise dans son etude
d'ensemble de 1983 selon laquelle on ne devrait pas avoir recours aux
mesures d 1 emprisonnement en cas de greve pacifique. Elle souhaiterait
en particulier obtenir des informations sur les sentences qui auraient
ete ou qui seraient rendues en vertu de cette disposition.
La commission adresse une demande directe au gouvernement sur
d 1 autres points.
[Le gouvernement est prie de fournir des donnees completes a la
Conference a sa 7le session et de communiquer un rapport detaille pour
la periode se terminant le 30 juin 1985.]
190
Document no 189
CIT, 71e session, 1985, Rapport III (Partie 4A), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations, pp. 208-211 (Uruguay)

Conférence internationale du Travail
71e session 1985
Rapport III
(Partie 4 A)
Troisième question à l'ordre du jour :
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport général et observations concernant certains pays
[

* Bureau international du Travail Genève
c. 87 RAPPORT DE LA COMMISSION D' EXPERTS
Uruguay (ratification: 1954)
La commission a pris note dei; declarations du gouvernement a la
Commission de la Conference en 1983 ainsi que des informations ecrites
re􀂓ues en aoat et en octobre 1984.
1. Dans ses commentaires anterieurs, la commission avait releve
plusieurs dispositions de la legislation nationale qui n 'etaient pas
compatibles avec la convention:
208
necessite de l 'appartenance A la profession en tant que
travailleur ou employeur pour l!tre elu dirigeant syndical
(art. 4, 5, 8 et 9 de la loi 15137 sur les associations
professionnelles du 12 mai 1981 et art. 38, 39 et 46 c) de son
reglement d'application no 513/981 du 9 octobre 1981);
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES C. 87
nécessité d'avoir été affilié, dans certains cas, pendant deux
ans à l'association en cause (art. 5 c) et 9 a) de la loi et
39 c) et 47 du décret);
- nécessité de ne pas avoir occupé de fonctions de direction dans
une organisation déclarée illicite et de ne pas avoir été frappé
d'incapacité d'être élu dirigeant syndical en vertu d'une
ordonnance constitutionnelle (art. 39 d) et 46 e) du décret);
- exigence de l'écoulement d'un délai pour être réélu dirigeant
syndical (art. 19 du décret);
- réglementation de l'affiliation aux associations de deuxième et
de troisième degré et aux organisations internationales, et
réglementation des élections et de la composition des organes
dirigeants des associations de deuxième et de troisième degré,
toutes questions qui auraient dû être réglées dans le cadre des
statuts plutôt qu'en vertu du décret (art. 22 à 27 du décret);
trop longs délais impartis au ministère du Travail et de la
Sécurité sociale pour procéder â l'enregistrement des
associations professionnelles (art. 64 et 65 du décret no 640/973
du 8 août 1973).
La commission, notant que le gouvernement, dans son rapport, se
contente de réitérer ses déclarations antérieures selon lesquelles les
dispositions de la législation nationale qui font l'objet des
commentaires de la commission ne sont pas contraires à la convention
no 87, se doit d'insister auprès du gouvernement pour qu'il réexamine
sa position et le prie d'indiquer dans son prochain rapport les
mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en pleine
conformité avec la convention sur ces points.
2. Par ailleurs, la commission a pris connaissance des
conclusions du Comité de la liberté syndicale à sa réunion de novembre
1984 dans les cas nos 1207 et 1209 (236e rapport) relatifs à des
plaintes concernant l'obligation de soumettre aux autorités, pour
approbation, l'ordre du jour des réunions constitutives des
organisations syndicales, le retard apporté aux élections des
dirigeants permanents des associations et l'incapacité juridique qui
frappe les dirigeants des organisations dissoutes. La commission
observe que le Comité de la liberté syndicale a estimé que le retard
apporté aux élections des dirigeants permanents des organisations
tenait â ce que le gouvernement convoquait lui-même, par décision
ministérielle, les élections syndicales après avoir contrôlé l'ordre
du jour des assemblées constitutives. La commission souligne que la
non-intervention de la part des gouvernements dans la tenue et le
déroulement des réunions syndicales constitue un élément essentiel des
droits syndicaux. Elle veut croire en conséquence que le gouvernement
modifiera sa pratique, qui constitue une ingérence dans la tenue des
élections syndicales, et elle le prie d'indiquer dans son prochain
rapport si toutes les élections des dirigeants permanents des
associations professionnelles actuellement dirigées par des dirigeants
provisoires ont effectivement eu lieu et si les mesures qui ont frappé
d'interdiction les dirigeants des organisations dissoutes ont été
levées.
3. Enfin, la commission a pris connaissance de la réglementation
récente du droit de grève (loi no 15530 du 27 mars 1984, décret
209
C. 87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
d'application no 245 du 15 juin 1984, loi fondamentale no 3 du
13 avril 1984 et décret no 254 du 25 juin 1984).
La commission relève plusieurs dispositions qui mettent en cause
les principes de la liberté syndicale:
- possibilité pour le ministre du Travail et de la Sécurité sociale
de soumettre les conflits collectifs à l'arbitrage avec sentence
obligatoire pour des raisons d'intérêt général (art. 10 de la loi
no 15530 et art. 21 du décret) alors que les recours à
l'arbitrage avec sentence obligatoire ne devraient intervenir que
si les deux parties en font la demande ou devraient être limités
aux cas de conflit dans les services essentiels au sens strict du
terme, c'est-à-dire aux services dont l'interruption pourrait
mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la
santé ou la sécurité de la personne;
- reconnaissance du droit de grève aux seuls travailleurs du
secteur privé (art. 1 de la loi no 15530 et du décret) et déni du
droit de grève à tous les fonctionnaires publics (art. 1 de la
loi no 3 du 13 avril 1984), alors que ne peuvent être privés du
droit de grève que les fonctionnaires publics agissant en tant
qu'organes de la puissance publique et les travailleurs des
services essentiels au sens strict du terme. Les autres
travailleurs du secteur public devraient pouvoir recourir à la
grève ;
- circonscription du droit de grève à des fins exclusivement
professionnelles (art. 1, 2 et 16 de la loi, et 2 et 30 du
décret) et interdiction de la cessation temporaire des activités
privées et publiques (art. 1 et- 2 du décret 254/984 du 25 juin
1984), alors que les travailleurs devraient pouvoir recourir à la
grève en ce qui concerne tous les aspects de la défense de leurs
intérêts professionnels dans la vie économique et sociale ou dans
l'entreprise. Ainsi, notamment, en cas de licenciement de
travailleurs ou de détention de syndicalistes, les grèves
exercées en tant qu'expression de solidarité ou moyen de
protestation devraient être admises;
- limitation des modalités d'exercice du droit de grève: grève sur
les lieux de travail, baisse délibérée du rendement, etc.
(art. 19 de la loi et 33 du décret) alors que de telles
limitations ne se justifieraient que si la grève devait perdre
son caractère pacifique;
- maintien d'un service minimum (art. 16 de la loi). La commission
rappelle que les organisations de travailleurs devraient être
associées aux employeurs et aux pouvoirs publics pour participer
à la détermination des services minima;
- exigence d'une majorité absolue des travailleurs de l'entreprise
ou des entreprises touchées pour déclencher une grève avec
convocation du scrutin et contrôle du vote par les autorités
(art. 8 et 14 de la loi et art. 12, 13 et 28 du décret), alors
que la grève devrait pouvoir être déclenchée par les
organisations syndicales selon les critères de vote définis dans
les statuts ou par une simple majorité des votants;
- déclaration d'illégalité de la grève prononcée par le pouvoir
exécutif (art. 17 de la loi et 31 du décret); et contestation du
vote de grève devant les autorités administratives (art. 18 du
210
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES c. 87
decret), alors que l'eventuelle illegalite d'une greve ne devrait
pas relever d'un controle administratif a priori. La contestation
des resul tats du vote d 'une greve ne devrait pouvoir se derouler
que devant les instances judiciaires,
La commission veut esperer que le gouvernement reexaminera
l 'ensemble de ces dispositions et prendra les mesures necessaires en
vue de modifier les restrictions excessives a 1 'exercice du droit de
greve afin de mettre sa legislation en harmonie avec la convention.
211

Document no 190
CIT, 79e session, 1992, Rapport III (Partie 4A), Rapport
de la Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations,
pp. 239-249 (Norvège)

Conf6rence internationale dri Travail
79e session 1992
Rapport III
(Partie 4A)
Troisieme question E l l'ordre du jorir:
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
potir l'application
des conventions et recommanaations
(Articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport g6n6ral et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Gen?'ve
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES C.87
Norvege (ratification: 1949)
La conimission a pris note des informations contenues dans le
rapport du gouvern,􀃙ment ainsi. que des commentaires de la Federation
riorvegienne des travailleurs du petiole (OFS) du: 10 mai 1991. Elle a
egalement pris connaissance des conclusions du Comite de la liberte
syndicale clans le cas no 1576 (279e rapport du Comi te de la li berte
syndicale, adopte par le Conseil d' administration a sa 251e session,
novembre 1991) qui· concernent • des restrictions imposees par
voie legi'slative clans le s· ecteur• petrolier au droit de greve
par 1' imposition -d 'un arbitrage obligatoi re.
Tout ··en· notant·"la declaration du gouverneinent dans son rapport
selon laquelle l' ingerence des autorites dans le droi t de greve afin
de le ,restreindre· ou interdire est compatib'le avec la convention
dans le· cas OU •. la greve risque de causer des pertes
economiques considerables ayant des effets nefastes sur la societe ou
des parties tierces et que le ·secteur petrolier devrait, a cet
egard; etre considere comme I.in service essentiel, la commission
rappelle que le principe selon lequel le droit de greve peut
etre limite, voire interdi t, dans les services essent iels perdrai t
tout son sens si la legislation retenait une definition trop
extensive des services
239
C. 87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
essentiels. La commission a deja indique que l'interdiction de
recourir• a la greve devrait etre limitee aux services dont
1 'interruption mettrai t en danger, dans l' ense!llble ou dans une par tie
de la population, la vie, la securite ou la sante de la personne OU en
cas de crise nationale aigue. De plus, la commission a juge compatible
avec la convention. l' instauration de services minima, a condition que
ceux-ci se limitent aux operations strictement necessaires pour_ ne pas
compromettre la vie, la securite ou la sante de la population .et que,
si elles le souhai tent; les organisations de travailleurs _ puissent
participer a leur definition tout comme les employeurs et les
autorites publique?.
La commission, de meme que le Comite de la liberte ·syndicale,
exprime ses dou.tes' sur l 'impe.rieuse necessi te qu I il. y aurai t eu dans
le conflit du secteur petrolier de recourir a l'arbitrage obligatoire
et encourage les parties au conflit a s'entendre, le cas echeant avec
le concours du gouvernement, sur les services minima, qui seraient
strictement necessaires pour .ne pas compromettre la vie, la securite
ou la sante de tout ou partie de la population au cours d.1 un conflit
du travail dans ce secteur.. A l' instar du Comite de la liberte
syndicale, la commission rec
.
ommande a tout es les parties au confli t de
privilegier la negociation co.llective comme mbyen de regler les
conditions de t ravai 1;
Nota.nt, d!apres 1es.,informations contenues dans le rapport ·du
Comi te, .,de la liberte _syndicale, que le .. gotivernement envisage
d I e􀄪aminer des modifications possibles du ' systeme exist ant; la
commission,, veut •,.croire qu' il .s'e fforcera de pren4re les mesures
necessaites, a.fin de,mettre la. legislation; et la pratique nationales en
conformite· avec les principes de la convention.eL.le prie d'indiquer,
dans son prochain _rapport; tout progres intervenu a .cet egard.
Tout en repetc1-nt que .les syndicats concernes . peuvent soul ever
cette question lors des reunions regulieres avec le ministre de la
Fonction publique - ce qu'ils n'ont pas_fait jusqu'ici, selon lui - le
gouvernement reitere sa conviction que ies mesures qu' il a prises en
ce qui concerne le GCHQ sont conformes a ses obligations aux termes
des conventions de 1 'OIT.
Ay􀄫11t attentivement examinf. le. rapport du gouvernement et les;
commentaires des syndicats, la commis.sion doi t cons tater qu' on ne lui
a presen' te aucun e}ement nouveau susceptible de l'amener a modifier
son ql:>servation anterieure quan􀄬 • <;iU fond de cette .,question. La
commis,si,on note par aJneur? qu I il s I est clairement dega,ge􀄭 au. seih de
la Co1111)lission de. la Conference une quasi􀄮unanimite sur la necessite
d',une sreprise du ·diaiogue. Depuis lors; tout en {ndiquant que l.es
syndicats pourraient soulever la. questiori durant : les :re.un,ions
regufieres avec le ministre de la Fonction publique; 1e gouvernement a
signifie ,a deux reprises au TUC (lettres des 25 :juin et 20, decembre
1991) .. qu'iJ voyait mal Futilite de telles discussions, ce qui
explique sans. doute pourquoi le probleme n'a apparemment pas ete
•e voque_ durant ces reunions regulier:es .. Le! commission deplore .de n' avoir pu cons tater aucun progres
tangjble sur cette question, ni meme une reprise• des discussions,
malgre le tres large consensus qui s'est degage au sein des organes de
controle.
240
OBSERVATIONS SUR LES CONVEINTIONS RAffFIEES C. 87
Elle rappelle que les seules exclusions pr6vues par la convention
concernent les forces arrn6es et la police, que les travailleurs ont le
droit de constituer les organisations de leur choix. et que le droit a
la syndicalisation ne pr6juge pas celui du droit de grave.
En consequence, la commission exhorte le gouvernement A reprendre
dans un tres proche avenir des discussions constructives susceptibles
de d€boucher, par la voie d'un r6el dialogue, sur un compromis
acceptable aux deux parties.
IL Article 3 de la convention
General i t's
Dans son observation de 1991, la commission avait formul6 un
certain nombre de cornmentaires au sujet des lois de 1980, de 1982 et
de 1988 sur l'emploi et la loi de 1984 sur les syndicats. Ces
cornmentaires concernaient les questions suivantes:
sanctions disciplinaires injustifi6es (art. 3 de la loi de 1988);
indemnisation des membres et repr6sentants des syndicats (art. 8
de la 10i de 1988);
- immunitys contre la responsabilit6 civile decoulant des graves et
autres actions de revendication;
licenciements pour faits de greve
revendicat ion;
complexit6 de la 16gislation.
La- commission prend note des observations 61abor6es communiqu6es
par le - gouvernement sur-. ces sujets, tant a la Commission de la
Conference que.,dans son rapport. Elle note 6galement les commentaires
formulas par le TUC dans sa communication du 22 janvier 1992 au sujet
de la loi sur l'emploi de 1990.
et autres actions de
1. .Sanctions disciplinaires injustifiees
.(art. 3:de la loi de 1988)
Dans son observation pr6c6dente, la commission avait conclu que
les dispositions de l'article 3 qui privent les syndicats du droit de
sanctionner leurs membres qui refusent de participer A des greves
16gales et autres moyens de pression, ou qui tentent de persuader
d'autres membres de refuser de participer :a de tels mouvements,
constituaient un empietement sur les garanties pr6vues a l'article 3
de la convention.aTout en reconnaissant que les droits garantis par
l'article 3 doivent s'exercer dans le respect des droits fondamentaux
de'l'homme, la cormnission estimait incompatible avec la convention une
disposition interdisant aux membres d'un syndicat d'adopter librement
des regles pr6voyant l'imposition de sanctions disciplinaires aux
syndiqu6s qui refusent de suivre ou tentent de renversez:-les d6cisions
d6mocratiquement prises par les membres du syndicat de d6clencher une
grave ou d'exercer d'autres actions de revendication 16gitirnes. Elle
avait donc demand6 augouvernement de reviser sa 16gislation de faq.on
cl laisser aux syndicats et ;p leurs membres la facult6 d'adopter et
d'appliquer de telles regles s'ils le souhaitent.
Le gouvernement a.d6clar6 a la Cormnission de la Conference que la
16gislation doit pr6voir des dispositions permettant de s'assurer que
241
C. 87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
les syndiqu6s sont libres "de prendre leurs decisions en accord avec
leur conscience, sans crainte de sanctions disciplinaires de la part
de leur syndicat". En outre, dans son rapport, le gouvernement:
a) d6clare qu'il ne peut concilier les cornmentaires de la commission
d'experts sur l'article 3 de la loi avec le principe bien accept6
voulant que les syndicats ne jouissent pas d'une liberte absolue
pour etablir leurs regles internes, qui doivent respecter les
droits fondamentaux de l'hornrne et la 16gislation nationale;
b) souligne que l'article 3 de la loi de 1988 n'impose aucune
limitation quant aux dispositions ou aux interdictions pouvant
5tre incluses dans les regles internes d'un syndicat;
c) fait observer que les syndicats conservent la possibility, s'ils
le souhaitent, d'une part, d'adopter des regles leur permettant
d'imposer des sanctions disciplinaires aux membres qui refusent
de .participer a une action de revendication et, d'autre part,
d'appiiquer ces ragles, ce qui s'est effectivement pass6 en
pratique a plusieurs reprises depuis l'adoption de la loi - de
1988, lorsque des syndiqu6s se sont vu irnposer des sanctions
disciplinaires de cet ordre;
d) estime n6anmoins qu'il s'agit d'un droit de l'hornme fondarnental
pour tout syndiqu6 de pouvoir refuser de rompre son contrat
d'emploi - meme si son syndicat l'y invite et independamment des
procedures qui ont pu etre suivies par le syndicat avant de
lancer ce mot d'ordre - et qu'un tel refus ne saurait etre
qualifie d'inappropri6;
e) maintient donc que la 16gislation nationale devrait pr6voir des
recours -pour. les s3mdiqu6s victimes de sanctions ou de
discrimination de 'la part de leur syndicat, soit parce qu'ils ont
exere6 ce droit di refus soit parce qu'ils ont encourag6 d'autres
emplo%s A s'en pr6valoir;
f) soutient que le fait d'autoriser un syndicat A imposer des
sanctions disciplinaires A un syndiqu6 qui' aurait-= decid6
d'honorer ses engagements envers son employeur, sans lqi.offrir
par ailleurs la possibilit6 d'un recours, reviendrait cl perrnettre
que la legislation nationale ne garantisse pas les droits de
l'home fondamentaux du syndique en question.
Par cons6querit, le gouvernement ne voit aucun motif de consid6rer
que l'article 3 de la loi de 1988 sur l'emploi est en fait
incompatible avec les garanties prevues par la convention.
la commission note que, selon le gouvernernent, l'article 3 de la
loi de 1988 n'impose aucune limitation quant aux dispositions- ou
interdictions pouvant @tre incluses dans les regles internes des
syndicats, et que ceux-ci conservent notarmnent la possibilite
d'adopter et. d'appliquer des regles leur permettant d'imposer des
. sanctions disciplinaires A leurs membres qui refusent de participer ei
une greve, ce qui se serait effectivement pass6 depuis l'adoption de
la loi.
Afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause, la
cormnission prie les parties de lui cormnuniquer des precisions sur la
port6e concrete de cette disposition et, notanmient, sur la possibilit6
que conserveraient les syndicats d'adopter et d'appliquer des regles
leur permettant d'imposer des sanctions disciplinaires A leurs rnembres
qui refusent de participer ;a une grave. Elle invite 4galement les
242
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES C. 87
parties ;h lui fournir des exemples de la fagon dont cette disposition
est appliqu6e dans la pratique.
2. Indemnisation des membres et des
repr6sentants des syndicats
L,'article 8 de la loi de 1988 dispose qu'un syndicat ne peut
utiliser ses fonds pour indemniser une personne a l'6gard de toute
sanction qui pourrait lui 5tre imposee en raison d'une infraction ou
d'un outrage au tribunal. Dans son observation de 1991, tout en
reconnaissant que l'article 8 ne declare pas expressernent que les
syndicats ne peuvent pas adopter de regle a cet effet, la c6mmission
avait conclu qu'il avait le rneme effet puisque tout versement fait
confor;6ment avec une telle regle peut 5tre recouvr6, conform6ment aux
paragraphes 2 et 3 de l'article 8. En consequence, la commission avait
exprirn6 l'avis que la 16gislation devrait etre modifi6e de maniere a
permettre l'adoption et l'application de regles permettant
l'indemnisation des membres ou des dirigeants des syndicats en ce qui
concerne les responsabilit6s juridiques qu'ils peuvent encourir au nom
du syndicat.
Dans son rapport, le gouvernement:
a) souligne que l'article 8 vise uniquement les amendes ou les
autres sanctions pecuhiaires irnpos6es a une personne en raison
d'une in'Fraction p6nale ou d'une condarnnation pour outrage au
t'ribunal, actes qui constituent manifestement une violation de la
'16gislation nationale;
b) souligne que, lorsqu'une. personne agit simplernent comme "agent"
passi'f d'tin syndicat; les sanctions seront vraisemblablement
imp6s6es au syndicat, mais quelorsqu'une sanction est inflig6e a
la -persorine elle-meme, cela implique qu'elle aura clairement ete
reconnue,coupable d'un acte ill6gal et delib6r6;
c) tenant co%+te notamment de l'article 8 1) de la convention, ne
saura4t accepter l'id6e voulant que les dispositions d6clarant
ill6gale l'utilisation des fonds ou dis biens syndicaux pour
.indemriiser ces personnes des cons6quences de leurs actes ill6gaux
a.insique le droit connexe de recouvrement des sornmes pa%es ou
des biens remis constituent une violation des garanties pr6vues
par la c6nvention. ..
Par consequent, Ie gouvernement ne peut convenir qu'il soit
n6cessaire de modifier la 16gislation come le suggere la commxssxon
d'experts, puisque. ces dispositions actuelles ne sont incompatibles
avec -aucune garantie pr6vue par la convention.
La coission note que, selon le gouvernement, ces dispositions
visent ' des c'as limit's, c'est-A-dire ceux ou une ,personne est
condamn6e, en justice, A une-arnende ou A une autre sanction p6cuniaire
pour un acte . ill6gal et d61ib6r6 constituant manifestement une
violation de la- 16gislation nationale (infraction p6nale, outrage ;a
magistr'at); dans les autres cas, les sanctions . seraient
vraisemblablement impos6es au syndicat.
la cormnission considere que l'indemnisation des membres ou des
dirigeants de syndicats devrait etre possible pour les responsabilites
juridiques qu'ils encourent au nom du syndicat.
243
C. 87 RAPPORT DE I.tk COMMISSION D'EXPERTS
Afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause, la
commission prie les parties de lui fournir des renseignements sur
l'application de ces dispositions dans la pratique, notarnment en lui
communiquant le texte des decisions quasi judiciaires ou judiciaires
rendues en ces matieres.
3. Immunitys contre la responsabilit6 civile
d6coulant des g?4ves et autres actions
de revendication
Dans son observation de 1991, tout en reconnaissant que la
16gislation britannique accorde une assez large protection contre la
responsabilit6 en common law pour les personnes et les syndicats qui
organisent ou participent - a certaines formes d'actions de
revendication et que les travailleurs ne peuvent pas se voir intimer
l'ordre de reprendre leur travail ou de rester au frava'sl, la
commission avait indiqu6 que certaines modifications 16gislatives
introduites depuis 1980 ont eu pour effet de retirer la protection
legale pour dzverses jormes d'actions de revendication qu:i, a son
avis, ne devraient pas faire encourir de responsabilit6 juridique.
Elle avait donc r6p6t6 sa demande pour que le gouvernement adopte une
16gislation permettant aux travailleurs et a leurs syndicats de
s'engager dans une action de revendication, dans les circonstances qui
.ont 6t6 examinees en d6tail dans l'observation t-orrnulee par la
6onunission en 1989.
Dans son rapport, le gouvernement:
a) . souligne que la 16gislation du Royaume-Uni: i) contient toujours
des dispositions assiirant une protection particuliere contre la
responsabilit6 civile qui serait autrement encourue lorsqu'un
syndicat ou toute autre personne. appelle les travailleurs a
rompre des contrats de travail afin d'appuyer leurs
revendications dans le cadre d'un diff6rend collectif avec leur
employeur; et ii) donne une d6finition tres large de l'expression
"diff6rend du travail" 'a cette fin;
b) observe qu'aucune modification intervenue depuis 1979 - dans la
l%islation sur l'organisation des actions de revendication n'a
nui aux .travailleurs qui restent libres de s'engager dans ce
genre d'actions, que ce soit dans le cadre d'un diff6rend avec
leur employeur, pour appuyer d'autres travailleurs, ou encore
pour quelque autre objectif;
c) ne voit dans la convention aucune disposition permettant A la
commission d'experts de conclure que cet instrument impose la
n6cessite d'une protection juridique pour les personnes qui
appellent :a une action de revendication ou qui l'organisent, en
ce qui concerne les formes particulieres d'actions de
revendication mentionn6es dans son rapport.
Par consequent, le gouvernement ne peut pas accepter l'opinion de
la comission selon laquelle il conviendrait d'adopter d'autres
mesures 16gislatives d6gageant la responsabilit6 civile des personnes
qui appellent a des actions de revendication ou les organisent, au
motif que ces amendements seraient n6cessaxres pour assurer la
conformite avec les garanties pr6vues par la convention.
244
0B5ERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES C. 87
La commission doit copstater qu'on ne lui a pas presente de
nOuVeauX arguments susceptibles de modifier ses comentaires
ant6rieurs et reste d'avis que certaines modifications 16gislatives
introduites depuis 1980 ont eu pour effet d'arnoindrir ou de retirer la
protection 16galq contre la responsabilit6 pour diverses formes de
grave et d'actions de revendication qui ne devraient pas faire
encourir de responsabilit6 juridique. Elle renvoie notamnient aux
obse'rvations 61abor6es qu'elle a formulees sur cette question dans ses
rapports de 1989 et de 1991, et invite de IiOuVeau le gouvernement a
mqdifier sa legislation afin,de permettre aux travailleurs et A leurs
organisations, 4e mener les formes d'action de revendication en
question, sans risquer d'engager leur responsabilit6 civile en common
law.
Dans sa, communication du 22 janvier 1992, le TUC, par ailleurs,
souUent que l'article 4 de la loi de 1990 sur l'emploi abolit
l'immunit6 coritre la responsabilit6 civile decoulant de toute action
de solidarity; souls b6n6ficieraient d'une imunite les travailleurs
faisant du p,iquetage pacifique sur leur propre lieu de travail.
Le gouvernement n'ayant pas fourni. de r6ponse sur ce point qui
ayait d6ja,; et6 soulev6 dans l'observation de 1991, la commission
l'invite de nouveau ;x lui donner dans son prochain rapport des
renseignements complets sur la partie et l'effet de cette disposition.
4. Licenciements pour faits de,greveet
autres actions-de revendication
Dans son observatio3de 1991, la commission avait dernand6 de
nouveau - au gouvernement d'adopter des mesures 16gislatives de
protection contre le licenciement et les autres formes de traitement
4iBcriminatoire, 4e maniere a mettre la leigislation et la pratique en
conformit6 avec les exigences " de la convention. De plus, faisant
sierffies les conclusions du Comit6 de la libert6 syndicale dans le cas
no 1540, elle avait invite le gouvernement a modifier l'article 62A de
la loi (codification) . sur la protection de l'emploi (ins6r6 par
l'article 9 de la loi de 1990>.
Dans sa communication du 22 janvier 1992, le TUC souligne que
l'ar,ticle 624A permet aux employeurs de licencier s61ectivernent les
personnes prenant part :a une action non autoris6e; ainsi une personne
licenciee durant une action non autorisee, meme si elle n'y a pas
7, ne pourrait pr6senter de recours contre un licenciement
abusif. Pei'z ' ffiilleu-rs, l'article 6 de la loi de 1990 sur l'emploi (qui
modi-fie l'articli 15 de la loi de 1982 sur l'emploi) 61argit la notion
d'actioni autoris6e ainsi que la responsabilitei civile des syndicats,
dont la responsabilit6 peut .maintenant etre engag6e, meme pour des
actions de.leurs membres sur les;luelles ils n'ont aucun controle.
ne gouvernement souligne. que la convention no 87' protege la
libert6 de constituer des organisations de travailleurs et
d'employeurs ainsi que les droits de ces organisations, mais que les
mesures touchant individuellement les travailleurs (y compris les
licepciements' ou les sanctions disciplinaires impos6es par un
employeur) sont vis6es express6ment dans d'autres instruments,
notaanent la convention no 98; il considere que la 16gislation
245
C. 87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
concernant ces licenciernents ou sanctions disciplinaires touchant des
personnes ;x titre individuel n'est pas vis6e par la convention no 87.
R6pondant toutefois quant au fond, le gouvernement doruie les
pr6cisions suivantes sur la 16gislation et la pratique:
a) les employeurs ont toujours eu le droit d'imposer des sanctions
disciplinaires aux travailleurs qui d6cident de participer a des
actions de revendication et notamment, par exemple, de leur
refuser la remuneration a laquelle ils auraient eu droit s'ils
avaient travaill6 durant la p6riode pendant laquelle cette action
s'est d6roul6ea il ne semble exister dans la convention no 87
aucune-disposition interdisant aux employeurs de r6agir ainsi aux
greves et autres actions de revendication;
b) la 16gislation du Royaume-Uni n'a jamais comporte le principe
soutenu par la comission d'experts, selon lequel il devrait etre
interdit aux employeurs de licencier des travailleurs ou de leur
imposer des sanctions durant des actions1de revendication; depuis
l'adoption de la loi de 1971 sur les licericiements injustes, la
16gislation a toujours pr6vu une excepti6n '6our les licenciements
intervenant dans le cadre d'une action de revendication;
c) la 16gislation du Royaume-Uni n'autorise absolument pas A
ordonner aux travailleurs de retourner ou de rester au travail,
et ce quelles que soient les circonstances; cette libert6 de
d6clencher des actions de revendication - qui par sa nature meme
doit rester une d6cision individuelle pour tout emplo% - pr6vaut
ind6pendamment de la nature ou de l'ampleur des r6percussions de
cette action sur l'entreprise de l'employeur (que ce soit en
termes absolus, ou en rapport avec l'objet du diff6rend);
d) en outre, lorsque les emplo%s participent Cl une action de
revendication officielle (c'est-ei-dire organisee ou d6clenchee
par leur syndicat), un emplo% qui serait victime d'un
licenciement discriminatoire tandis que d'autres emplo%s ayant
particip6 ;x l'action ne sont pas licenci6s peut pr6senter une
plainte en licenciement injustifi6 devant un tribunal du travail;
le meme recours est ouvert si tous les employes sont lxcencies
rnais que certains sont r6embauch6s dans un d61ai de trois mois,
tandis que d'autres ne le sont pas;
e) par ailleurs, la 16gislation du Royaume-Uni sur l'emploi assure
une protection sp6ciale aux emplo%s qui participent A une greve
dans la mesure ou elle preserve les droits lids A la "p6riode
d'emploi accumulee" ("qualifying period of employment") que
l'emplo% peut avoir acquis avant la grave en question, ce qui
lui permet par la suite de se pr6valoir de nombreux droits li6s ;i
l'emploi et decoulant de la loi (par exemple les indemnit6s de
licenciement pour raisons economiques), meme si l'employe a fait
grave en violation des dispositions de son contrat d'emplo'i;
f) bien que les conditions et modalit6s d'emploi des travailleurs
puissent etre 6tablies dans des conventions collectives conclues
entre employeurs et syndicats, les conventions collectives n'ont
pas juridiquernent une faorce contraignante au Royaume-Uni F'ar
consequent, les ernployes peuvent librement decider de faire greve
ou d'engager d'autres actions de revendication sans 6gard aux
consequences que cela risque d'avoir sur leur syndicat en ce qui
concerne ses obligations contractuelles;
246
OBSERVATIONS SUR nES CONVENTIONS RATIFIEES C. 87
g) selon un principe fondamental 6tabli de longue date dans le
r6gime juridique du Royaume-Uni, les cours ou tribunaux ne sont
jarnais appel6s a statuer sur le fond d'un diff6rend du travail,
et aucune convention internationale ratifi6e par le Royaume-Uni
ne contient de dispositions imposant des mesures diff6rentes A
cet 6gard.
Par cons;6quent, le gouvernement ne peut pas accepter l'opinion de
la commission selon laquelle des amendements seraient n6cessaires pour
que la 16gislation du Royaume-Uni: i) soit compatible avec les
garanties prevues par la convention nO 87; ii) garantisse le respect
des "principes de la libert6 syndicale", dans la mesure ou ces
principes decoulent des dispositions de la convention elle-meme.
La cornrnission doit constater A cet 6gard 6galement qu'aucun
616ment nouveau n'a 6te pr6sent6 et, compte tenu de l'importance
fondatnentale de cette question, demeure convaincue que la conformite
avec la convention exige que les travailleurs jouissent d'une
protection r6elle et effective contre le licenciement ou to;te autre
mesure disciplinaire prise en raison de leur participation,- r6elle ou
propos6e, 'a des graves ou a d'autres formes d'action de revendication.
Elle invite de nouveau le gouvernement ;h modifier sa 16gislation en ce
sens. Elle r6itele par ailleurs sa recommandation de modification de
l'article 62A de la loi de 1990 sur l'emploi.
5. Complexit6 de la 16gislation
Dans ses pr6c6dentes observations, la comission avait exprim6 sa
pr6occupation au sujet du nombre et de la complexit6 des modifications
apport6es a la 16gislation depuis 1980 en relation avec les sujets
couverts par la convention, et elle avait sugg6r6 qu'il serait
opportun de r6exarniner le fond et la forme de la 16gislation.
I,e gouvernement confirme dans son rapport qu'il est dispos6 A
prendre des mesures de codification lorsque les ressources et le
prograrmne 16gislatif le permettront. Rappelant la distinction entre
une codification et une mesure qui apporterait des modifications de
fond Cl la loi actuelle, le gouvernement r6itere sa conviction
qu'aucune disposition de la 16gislation g6n6rale du Royaurne-Uni sur
l'emploi n'est a son avis incompatible avec les garanties pr6vues dans
les conventions de 1'OIT qu'il a ratifi6es. Par consequent, il rejette
la suggestion de la cormnission d'experts voulant que le gouvernernent
profite de l'occasion de cette "codification" pour apporter des
modifications de fond a la 16gislation qui r6git actuellement les
relations professi6nnelles et les questions syndicales.
la cormnission note que le gouvernement est dispos6 Cl prendre des
mesures de codification de la 16gislation concer,nant les relations
professionnelles lorsque les ressources et le pr6gramme 16gislatif le
permettront; elle invite le gouvernement a la tenir inform6e dans ses
prochains rappor,ts des mesures prises ou envisag6es dans ce sens.
La cormnission renvoie :a ses coimnentaires ci-dessus en ce qui
concerne les dispositions de faond posant probleme par rapport a la
convent ion.
247
C. 87 RAPPORT DE LA COMMISSION D!EXPERTS
(ratification: 1978)
La commission note a nouveau avec regret que le rapport du
gouvernement n'a pas 6t6 regu. Elle se voit donc oblig6e de renouveler
ses observations pr6c6dentes, formul6es d5a a plusieurs reprises et
qui 6taient ainsi congues:
La commission a pris note des statuts du Syndicat national
des travailleurs. Elle constate qu'aucun element nouveau a ce qui
avait 6t6 6nonce de faqon tres g6n6rale dans le premier rapport
(1979) depuis l'accession du pays A l'ind6pendance n'a 6t6
transmis sur l'application de la convention.
Il semble donc utile a la comission de rappeler
l'obligation a laquelle sont tenus les Etats Membres, au titre de
l'article 22 de la Constitution de 1'OI" de transmettre des
rapports d6taill6s sur la mise en application des conventions
ratifi6es et de s'inspirer, pour ce faire, des formulaires de
rapports adopt6s :a cet effet par le Conseil d'administration.
Se r6f6rant ;a ses cornrnentaires ant6rieurs, la commission
rappelle qu'apres la dissolution volontaire de tous les syndicats
le Syndicat national des travailleurs, repr6sentant toutes les
categories de travailleurs, a 6t6 cr66 en 1979. D'apres les
statuts du Front progressiste populaire des. Seychelles,
promulgu6s en annexe ;a la Constitution de 1979, le syndicat
fonctionne sous la direction du front (art. 4); par exernple, le
consentement du parti est n6cessaire pour toute decision; il doit
aussi approuver les d6penses du syndicat et il regoit 25 pour
cent du montant total des contributions syndicales (art. 12 des
statuts). La commission avait not6 que la 16gislation en vigueur
ne pr6voyant l'existence que d'une organisation syndicale
nomm6rnent d6sign6e et plac6e sous la direction d'un parti
politique, come l'avaient confirm6 les corimientaires cormnuniqu6s
par le Syndicat national des travailleurs, instaurait donc un
systeme de monopole syndical contraire a la convention.
La cormnission rappelle qu'elle a d5a soulign6, dans son
Etude d'ensemble sur la libert6 syndicale et la n6gociation
collective pr6sent6e A la 69e session (1983) de la Conference
internationale du Travail, en particulier aux paragraphes 132 A
138, que l'unicit6 syndicale imposee directement ou indirectement
par la loi est en contradiction avec les normes expresses de la
convention (article 2) et que les syndicats doivent avoir le
droit d'organiser leur activit6 et de formuler leur programme
d'action en toute libert6, ainsi que d'61aborer leurs statuts et
d'61ire librement leurs repr6sentants. La commission croit devoir
6galement souligner, en reponse a la d6claration du gouvernement
selon laquelle le d6veloppement socialiste du pays s'effectuera
en accord avec la doctrine du parti pr6conisant :a cet 6gard
l'appui d'une seule organisation syndicale nationale, que, meme
dans la situation ou A un moment dori6 de la vie sociale d'un
pays, une unification du mouvement syndical a eu les preferences
de tous les travailleurs, ceux-ci doivent cependant pouvoir
sauvegarder, pour l'avenir, le libre choix de crier, s'ils le
souhaitent, des syndicats en dehors de la structure syndicale
etablie.
248
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES C.87
Finalernent, la commission croi t utile de rappel er que la
resolution sur 1' independance du rnouvement syndical (adoptee par
la Conference internationale du Travail a sa 35e session, 1952)
souligne notamment que les gouvernements ne devraient pas
chercher a transformer le rnouvement syndical en un instrument
politique qu'ils utiliseraient pour atteindre leurs objectifs
politiques.
La commission espere que le gouvernernent s' efforcera de prendre
les rnesures necessaires dans un tres proche avenir.
[Le gouvernement est prie de fournir des donnees completes a la
Conference a sa 79e session.]
249
Document no 191
CIT, 79e session, 1992, Rapport III (Partie 4A), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations, pp. 240-244
(Pakistan)

Conférence internationale du Travail
7ge session 1992
Rapport III
(Partie 4A)
Troisième question à l'ordre du jour:
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport général et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Genève
C. 87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
Pakistan (ratification: 1951)
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la
periode se terminant le 30 juin 1990, et de la discussion qui a eu
lieu a la Commission de la Conference en 1991. Elle releve les
conclusions auxquelles est parvenu le Comite de la liberte syndicale
concernant le cas no 1534 (278e rapport, paragr. 451 a 472, et 28le
rapport, paragr. 160 a 173, approuves en mai-juin 1991 et fevrier
1992, respectivement), et la reponse du gouvernement aux commentaires
anterieurement formules par la Federation nationale des syndicats du
Pakistan (PNFTU); elle note egalement les commentaires du Conseil des
federations syndicales du Pakistan, dates du 25 juin 1991, et les
observations du gouvernement communiquees dans des lettres datees des
5 octobre 1991 et 29 janvier 1992.
Les observations precedentes de la commission portaient sur
certaines divergences entre la legislation nationale et divers
articles de la convention concernant les points suivants:
interdiction d'affiliation et d'activites syndicales pour les
salaries de la Societe des lignes aeriennes internationales du
Pakistan (PIAC) (art. 10 de la loi de 1956 sur la PIAC);
- deni des droits garantis par la convention aux travailleurs des
zones industrielles d'exportation (art. 25 de l'ordonnance de
240
OBSERVATIONS SOR LES CONVENTIONS RATIFIEES C. 87
1980 sur l'Autorité des zones industrielles d'exportation, et
art. 4 du règlement d'application de 1982 sur le contrôle de
l'emploi dans les zones industrielles d'exportation);
exclusion des fonctionnaires ayant le grade 16, ou un grade
supérieur à celui-ci, du champ d'application de l'ordonnance de
1969 sur les relations professionnelles (art. 2 viii)
(disposition spéciale»;
restrictions au recours à la grève (art. 32 2) et 33 1) de
l'ordonnance) ;
interdiction faite aux syndicats minoritaires de représenter
leurs membres dans les réclamations individuelles;
commentaires de la PNFTU alléguant des promotions artificielles
de militants syndicaux comme tactique antisyndicale.
La commission relève également que, selon le Conseil des
fédérations syndicales du Pakistan, le droit de constituer un syndicat
est refusé aux salariés des hôpitaux privés et publics.
1. La commission note avec intérêt que l'art icle 10 de la loi
sur la PIAC a été modifié de façon à lever l'interdiction de
l'affiliation et des activités syndicales frappant les employés des
lignes aériennes. Elle note cependant, d'après les discussions à la
Conférence, qu'une interdiction similaire s'applique aux salariés de
la Société pakistanaise des télécommunications et que, selon le
représentant gouvernemental, un projet de législation rétablissant les
droits syndicaux dans cette société devait être adopté par l'Assemblée
nationale à la fin de 1991. La commission demande par conséquent au
gouvernement de confirmer que le projet a été adopté et de fournir une
copie de la législation modificatrice.
2. Le gouvernement déclare que les zones industrielles
d'exportation ont été créées pour stimuler l'industrialisation et
permettre aux travailleurs et aux employeurs de travailler ensemble
dans un environnement où règne la paix sociale et que, cet objectif
ayant été largement atteint, la loi de 1980 n'a pas été modifiée; il
donne toutefois l'assurance que toutes les restrictions déraisonnables
au droit d'organisation seront levées. La commission se félicite de
cette évolution. Néanmoins, elle rappelle au gouvernement que ces
restrictions sont incompatibles avec les dispositions de la convention
et elle demande au gouvernement de communiquer toute législation
modifiant la loi et le règlement d'application en question.
3. Pour ce qui est d'accorder les dro i ts syndicaux aux hauts
fonctionnaires, le gouvernement déclare que, étant commi s à
l'administration de l'Etat, ces derniers ne sont pas couverts par
l'ordonnance sur les relations professionnelles; il existe cependant
25 associations de fonctionnaires qui, selon lui, peuvent agir de
différentes manières pour défendre les intérêts de leurs membres. La
cornmission note que, d'après l'article 28 du règlement régissant la
conduite des fonctionnaires de l'Etat de Sindh, modifié en 1990 et
mentionné dans une précédente demande directe, les associations de
fonctionnaires sont soumises à de graves restrictions incompatibles
avec les articles 2 et 3 de la convention: affiliation réservée aux
fonctionnaires servant dans une seule et même unité (voir Etude
d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation
collective, paragr. 126); disposition exigeant que tous les dirigeants
d'une association soient membres de ladite association (op. cit.,
C.S7 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
L
paragr. 158); interdictions relatives à l'engagement dans des
activités poli~iq~e~, limitation des activités aux questions
présentant un lnteret personnel pour leurs membres, interdiction
d'intervenir dans les cas individuels de leurs membres, interdiction
de faire paraître des publications périodiques ou de présenter des
revendications au nom de leurs membres sans l'approbation du
gouvernement et disposition exigeant que leurs statuts soient
approuvés préalablement par l'autorité compétente (l'employeur)
(op. cit., paragr. 195, 68 et 152, respectivement).
La commission avait demandé au gouvernement central s'il existe
des restrictions similaires dans d'autres provinces et, le
gouvernement n'ayant pas répondu à sa quest ion, elle ne peut que
répéter que les hauts fonctionnaires et les fonctionnaires des
provinces - comme tous les autres travailleurs - devraient avoir le
droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y
affilier, pour la défense des intérêts professionnels de leurs
membres. Si l'affiliation mixte avec d'autres types de fonctionnaires
n'est pas jugée souhaitable en raison des caractéristiques ou
fonctions spéciales d'un groupe partiCUlier, ou pour éviter des
conflits d'intérêts, les dispositions interdisant l'affiliation mixte
devraient garantir que ces travailleurs ont le droit de constituer
leurs propres organisations et que les catégories de personnel
concerné ne sont pas définies en termes si larges que les
organisations des autres travailleurs dans les services
gouvernementaux s'en trouvent affaiblies, en les privant d'une
proport ion substant ielle de leurs membres éventuels (vo i r op. ci t. ,
paragr. 131). La commission demande par conséquent au gouvernement de
l'informer des mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation
en conformité avec la convention sur ce point.
4. En ce qui concerne la liste des huit services d'utilité
publique dans lesquels la grève est interdi te, le gouvernement est
d'avis que l'interruption de l'un quelconque de ces services est
susceptible de mettre en danger la santé et la sécurité de la société
ou d'une partie de la population; il ajoute que la liste est déjà
réduite au strict minimum et que, si l'un quelconque des servi~es
était exclu de cette liste avec pour conséquence l'autorisation de
grèves ou de l ock-out , cela affecterait certainement les intérêts de
la communauté dans son ensemble. La commission convient que la plupart
des services énumérés dans la liste correspondent à sa définition des
services essentiels dans lesquels la grève peut être restreinte ou
même interdite, à savoir les services dont l'interruption mettrait en
danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie,
la sécurité ou la santé de la personne (voir op. c i t , , paragr. 214);
elle se doit néanmoins de répéter qu'elle a toujours considéré que la
production et la distribution de pétrole, les services postaux et
télégraphiques, les chemins de fer et les lignes aériennes (à
l'exception des contrôleurs de la circulation aérienne) ainsi que les
ports n'entraient pas dans cette définition, et elle demande donc une
nouvelle fois au gouvernement de modifier la liste.
5. En ce qui concerne le droit de représentation des syndicats
minoritaires, le gouvernement répète que si un syndicat minoritaire
était autorisé à dialoguer avec les employeurs en présence des
représentants élus des travailleurs Cl' agent négociateur), cela
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES C.87
compromettrai t l'existence même des représentants élus; il ajoute que
les travailleurs se sont eux-mêmes élevés contre une telle pratique,
publiquement et au cours des débats tripartites sur la question,
estimant que leurs droi ts sont violés quand les employeurs peuvent
nouer des contacts avec des syndicats minoritaires non élus. La
commission tient à souligner que les seuls droits des syndicats
minori taires qu'elle préconise sont ceux de représentat ion de leurs
propres membres, dans les réclamations individuelles, et non pas le
droi t de saper les parties à la négociation; en vertu du droit des
travailleurs de s'affilier aux organisations de leur choix,
conformément à l'article 2 de la convention, les membres des syndicats
devraient avoir le droit, dans leurs réclamations individuelles,
d'être représentés par leur propre organisation même si leur syndicat
est minoritaire <voir op. c i t . , paragr. 141), La commission demande
donc une nouvelle fois au gouvernement d'envisager de modifier sa
législation afin de permettre aux syndicats minoritaires de
représenter leurs membres dans ces circonstances précises.
6. La commission note que, dans le cas no 1534, le Comité de la
liberté syndicale, a examiné des allégations de la PNFTU et d'autres
organisations syndicales, qui sont identiques aux commentaires
formulés par la PNFTU dans le cadre de la présente convention et selon
lesquelles un certain nombre de sociétés étrangères dans le secteur de
la banque et de la finance accordent des promotions artificielles à
leurs salariés afin de les faire passer de la catégorie d' "employés",
telle qU'elle est définie à l'article 2 de l'ordonnance sur les
relations professionnelles, à la catégorie d"'emp1oyeurs", leur
déniant ainsi le dro i t d'appartenir au même syndicat que les
travailleurs. Le Comité de la liberté syndicale a conclu que ces
mouvements de personnel visaient de toute évidence à saper les
effectifs des syndicats de travailleurs, dont certains ont été
sérieusement affectés dans les faits, et a demandé au gouvernement de
prendre des mesures pour renforcer l' appl i cat ion des di sposi t ions de
protection de l'ordonnance en question de façon à empêcher les
employeurs d'affaiblir les syndicats de travailleurs au moyen de
promotions artificielles. La commission note les explications du
gouvernement selon lesquelles l'article 15 i ) prévoit une protection
contre les actes antisyndicaux et, s'il s'agissait en effet de
promot ions art i ficielles dans la mesure où les salariés recevraient
des salaires plus élevés mais sans transformation correspondante de
leurs tâches en un rôle de supervision, les salariés pourraient
invoquer les dispositions de l'article 22 A) 8) g) relatives aux
pratiques déloyales de travail et, en fin de compte, s'adresser aux
tribunaux du travail pour demander réparation. Notant que le
gouvernement n'a pas encore fourni les statistiques demandées dans sa
précédente observation, concernant les organisations d'''employeurs''
qui pourraient avoir été constituées par des travailleurs "promus", la
commission estime que le gouvernement doit renforcer l'ordonnance dans
le sens suggéré ci-dessus et le prie de l'informer de toutes mesures
prises ou envisagées à cet égard.
7. Concernant le déni du droit de constituer un syndicat et du
droit de grève aux salariés des hôpitaux privés et publics, la
commission note que le gouvernement déclare que, conscient de la
nécessité d'offrir des soins et des services constants à la population
C.87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
malade, accidentee ou handicapee physiquement, il n'estime pas
approprie de permettre aux membres de la profession medicale de
constituer un syndicat et de se mettre en greve, comme peuvent le
faire les autres travailleurs au titre de l'ordonnance de 1969 sur les
relations professionnelles. Tout en acceptant que les hopitaux prives
et publics entrent dans la categorie des services essentiels ou le
droit de greve peut etre refuse, la commission demande au gouvernement
d'accorder, aces salaries, le droit de constituer des syndicats et de
negocier collectivement leurs conditions d'emploi.
Etant donne que la commission formule des commentaires sur nombre
de ces points depuis plusieurs annees, elle veut croire que le
gouvernement n' epargnera aucun effort pour prendre les mesures
permettant de mettre la legislation en pleine conformite avec la
convention le plus rapidement possible.
Document no 192
CIT, 83e session, 1996, Rapport III (Partie 4A), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations, pp. 169-170
(Swaziland)

Conférence internationale du Travail
83e session 1996
Rapport III
(Partie 4A)
Troisième question à l'ordre du jour:
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport général
et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Genève
L
Observations sur les conventions ratifiees c. 87
Swaziland (ratification: 1978)
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission rappelle que depuis plusieurs annees ses commentaires portaient sur
Jes divergences existant entre la legislation decoulant de la loi de 1980 sur Jes relations
profcssionnelles ainsi que du decret de 1973 sur Jes reunions et la convention.
Article 2 de la convention
droit syndical non reconnu au personnel penitentiaire (art. 83(c));
obligation faite aux travailleurs de s'organiser dans le cadre de l'industrie ou ils
exercent leur activite (art. 2(1) et (2) de la Joi sur les relations professionnelles de
1980);
pouvoir du greffier de refuser l'enregistrement d'un syndical s'il est d'avis que lcs
intcrets des travailleurs sont, en tout ou substanticllement, reprcsentes par un
Rap34A4.F55 169
c. 87 Rapport de la commission d'experts
syndicat deja enregistre (art. 23), meme si !'article 24(1)(d) dispose qu'un tel refus
peut faire l'objet d'un appel devant le tribunal du travail;
obligation pour une organisation professionnelle ou une federation d'obtenir une
autorisation avant toute affiliation a une organisation intemationale (art. 34(1) de la
loi).
Article 3
interdiction faite aux federations d'exercer des activites politiques et limitation de
leurs activites a des fonctions de consultation et de services (art. 33 de la loi);
interdiction du droit de greve dans certains secteurs ou services, notarnment dans
l'enseignement, la radio et les postes (art. 65(6) de la loi);
pouvoir du ministre de renvoyer tout conflit a l'arbitrage obligatoire s'il est d'avis
qu'une greve en cours ou envisagee menace l'interet national (art. 63(1) de la loi);
importantes restrictions au droit des organisations de tenir des reunions et des
manifestations pacifiques (art. 12 du decret de 1973).
La commission note avec interet, d'apres les informations du gouvemement dans son
rapport, qu'un projet de loi sur les relations professionnelles qui tient compte des
commentaires de la commission d'experts a ete elabore et soumis au Parlement en 1995.
Ce projet a ete approuve par l' Assemblee nationale et doit etre soumis au Senat. Par
ailleurs, le projet d'amendement de la Joi sur l'emploi de 1995 a egalement ete elabore.
Il doit faire l'objet d'une discussion devant une commission tripartite avant d'etre soumis
aux autorites competentes. Le gouvemement ajoute qu'il transmettra copie de ces deux
textes des qu'ils auront ete adoptes.
La commission veut croire que ces deux textes mettront la legislation en pleine
conformite avec Jes exigences de la convention. Elle prie le gouvemement de
communiquer dans son prochain rapport la copie des deux projets en question, meme
s'ils n'ont pas encore ete adoptes, pour Jui permettre d'en examiner la conformite avec
la convention et, s'ils ont ete adoptes, elle le prie de les transmettre dans leur version
definitive.
170 Rap34A4.F55

Document no 193
CIT, 83e session, 1996, Rapport III (Partie 4A), Rapport
de la Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations,
pp. 170-172 (République arabe syrienne)

Conférence internationale du Travail
83e session 1996
Rapport III
(Partie 4A)
Troisième question à l'ordre du jour:
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport général
et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Genève
c. 87 Rapport de la commission d'experts
Republique arabe syrienne (ratification: 1960)
La commission prend note des informations foumies par le gouvemement dans son
rapport selon lesquelles le projet de decret-loi visant a modifier les dispositions du
decret-loi n" 84 de 1968 sur !'organisation des travailleurs dans le sens de certains
commentaires que la commission formule depuis de nombreuses annees n'a pas encore
ete adopte. Le gouvemement ajoute qu'il a renouvele ses demandes aupres de la
Federation generale des paysans et de la Federation generale des artisans afin qu'ils
designent leurs representants qui seront appeles a sieger au sein de la commission
tripartite, responsable de preparer les textes en vue d'amender la loi n" 21 de 1974 sur
les associations de pay sans et le decret-loi n" 250 de 1969 sur les associations d' artisans.
Le rapport du gouvemement, arrive trop tard pour etre examine par la commission
a sa session de fevrier 1995, ne contenant pas d' autre information sur l 'etat de la
situation, la commission se voit obligee de reprendre a nouveau Jes commentaires et
demandes qu'elle formule depuis de nombreuses annees et rappelle que Jes divergences
entre la legislation nationale et la convention portent notamment sur:
170
le decret-loi n" 84 de 1968 relatif aux syndicats (art. 7) qui organise la structure
syndicale sur une base unique;
Rap34A4.F55
Observations sur les conventions ratifiées C.87
le décret-loi rr 250 de 1969 concernant les associations d'artisans (art. 2) et la loi
n'' 21 de 1974 concernant les associations coopératives de paysans (art. 26 à 31) qui
imposent un système d'unicité syndicale;
l'article 25 du décret-loi n" 84 qui limite les droits syndicaux des travailleurs
étrangers non arabes;
les articles 32, 35, 36,44, 49, paragraphe c), du décret-loi n" 84 et les articles 6 et
12 du décret-loi n'' 250 de 1969 qui restreignent la libre administration et
l'indépendance de la gestion des syndicats;
l'article 160 du Code du travail agricole de 1958 qui interdit la grève dans le secteur
agricole.
1. Système d'unicité syndicale. La commission rappelle que l'article 2 de la
convention n'est pas destiné à prendre position en faveur du pluralisme ou de l'unicité
syndicale mais qu'il a pour objet d'assurer que les travailleurs sans distinction d'aucune
sorte et sans autorisation préalable puissent constituer les organisations de leur choix et
de s'y affilier. La commission demande au gouvernement de prendre sans délai les
mesures nécessaires pour supprimer dans la législation les nombreuses références à la
centrale syndicale unique désignée dans la loi comme la Fédération générale des
syndicats de travailleurs (FGST) et pour permettre aux travailleurs qui le désirent de
créer les organisations de leur choix en dehors de la structure syndicale existante.
2. Restrictions au droit des travailleurs étrangers non arabes employés en
République arabe syrienne. L'article 25 du décret-loi n'' 84 ne confère aux travailleurs
étrangers le droit de se syndiquer que s'ils résident en Syrie depuis une année et sous
réserve de réciprocité. La commission rappelle que les garanties de l'article 2 de la
convention s'appliquent à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte. Elle prie
le gouvernement de modifier cet article pour mettre la législation nationale en conformité
avec la convention.
3. Larges pouvoirs d'intervention des autorités sur lesfinances publiques. Plusieurs
articles du décret-loi rr 84 (art. 32, 35, 36, 44, 49, paragr. cj), et du décret-loi n" 250
de 1969 (art. 6 et 12) confèrent aux autorités publiques un pouvoir discrétionnaire
d'inspecter les livres et autres documents des organisations, d'effectuer des recherches,
d'exiger, en tout temps, des informations et de contrôler les fonds syndicaux. La
commission prie le gouvernement de lever les entraves au droit des organisations de
travailleurs d'organiser leur gestion et les activités sans ingérence des autorités
publiques, conformément aux exigences de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la
convention.
4. Nécessité d'appartenance à laprofession pendant au moins six moispourpouvoir
être élu dirigeant syndical. L'article 44 du décret-loi n" 84 risque d'empêcher des
personnes qualifiées, tels les permanents syndicaux et les retraités, d'exercer des
charges syndicales. La commission demande au gouvernement d'assouplir sa législation
pour permettre la candidature de personnes qui ont travaillé antérieurement dans la
profession et de lever les conditions relatives à l'appartenance à la profession pour une
proportion raisonnable des responsables des organisations pour permettre la candidature
de personnes étrangères à la profession.
5. Interdiction de la grève dans le secteur agricole. En ce qui concerne
l'article 160 du Code du travail agricole qui interdit aux travailleurs agricoles de recourir
à la grève, la commission note avec regret que l'abrogation de ce texte annoncée par le
gouvernement depuis un certain temps n'a toujours pas été adoptée. Insistant à nouveau
sur l'importance qu'elle attache à ce que la législation n'ôte pas aux organisations
syndicales le droit de recourir à la grève qui est un moyen essentiel de promouvoir et
Rap34A4.F55 171
c. 87 Rapport de la commission d'experts
de defendre les interets professionnels de leurs membres, la commission prie le
gouvemement d'abroger cette disposition.
La commission se voit done obligee de demander une fois de plus au gouvemement
d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre l'ensemble de sa
legislation en conformite avec les exigences de la convention.
[Le gouvemement est prie de foumir des donnees completes a la Conference a sa
83' session.]
172 Rap34A4.F55
Document no 194
CIT, 109e session, 2021, Rapport III/Addendum
(Partie A), Rapport de la Commission
d’experts pour l’application des conventions et
recommandations, pp. 142-145 (Chili)

X Application des normes
internationales du travail, 2021
Rapport III/Addendum (partie A)
Addendum au Rapport de 2020
de la Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations
Conférence internationale du Travail
109e session, 2021
LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES
142
Chili
Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical,
1948 (ratification: 1999)
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la
lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), qui font état
des mesures prises dans le cadre de la pandémie de COVID-19 afin de mettre en oeuvre la convention. À
ce sujet, la commission fait bon accueil aux mesures indiquées par le gouvernement pour prolonger les
mandats des directions syndicales pendant l’état d’exception (les organisations ayant la possibilité d’élire
leurs représentants si elles estiment que les conditions sont réunies pour mener à bien le processus
électoral), et pour veiller à ce que les travailleurs qui fournissent des services à distance soient informés
de l’existence de syndicats dans l’entreprise. La commission fait bon accueil aussi à d’autres initiatives
visant à faciliter l’action et la consultation des organisations de travailleurs au sujet de mesures liées à la
pandémie, par exemple leur participation aux accords de réduction de la journée de travail en raison de
l’urgence sanitaire, ou leur capacité de défendre leurs membres contre d’éventuelles irrégularités dans la
suspension de relations de travail.
La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale
(CSI), reçues le 15 septembre 2020, qui font état d’une répression violente de la manifestation organisée
contre une réforme antisyndicale à la fin de 2019, notamment de la détention provisoire de plusieurs
dirigeants syndicaux et de lésions qu’ils ont subies, et de la tentative de pénétrer dans le siège de la
Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT). La commission prend également note des observations
de la CUT, reçues le 6 octobre 2020 alléguant également des limitations à l’exercice du droit de
manifestation et aux activités syndicales, et la détention arbitraire et injustifiée de 24 dirigeants syndicaux
dans plusieurs villes, ainsi que la mort d’un dirigeant syndical de pêcheurs artisanaux (contestant la
version officielle du suicide comme cause de sa mort), des raids et tentatives d’entrée dans des locaux
syndicaux (en particulier le siège de la CUT, également allégué par la CSI), et l’espionnage et la surveillance
de dirigeants syndicaux. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires sur ces
graves allégations.
La commission note, concernant la plainte présentée par un délégué des travailleurs à la Conférence
internationale du Travail en 2019 sur les fondements de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, plainte
alléguant l’inexécution de la présente convention et d’autres conventions de l’OIT par la République du
Chili, que le Conseil d’administration a: i) décidé de ne pas renvoyer la question à une Commission
d’enquête et de clore la procédure engagée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT; et ii) invité
le gouvernement à continuer de rendre compte au système de contrôle régulier de l’OIT des mesures qu’il
aura prises pour mettre en oeuvre les conventions en question dans la législation et dans la pratique.
En ce qui concerne les autres questions en suspens, la commission répète le contenu de ses
commentaires adoptés en 2019 dont le texte suit.
La commission prend note d’observations ayant trait à l’application de la convention en droit et dans
la pratique (alléguant notamment d’atteintes aux libertés syndicales dans le secteur public et dans les
secteurs de l’alimentation, des transports et du cuivre) venant des organisations suivantes: l’Association
nationale des employés de l’administration (ANEF) (29 août 2019); la Confédération des travailleurs du
cuivre (CTC); la Confédération générale des travailleurs des secteurs public et privé (CGTP); la Fédération
syndicale mondiale (FSM, qui reprend les observations de la CGTP) (30 août 2019); la Confédération
syndicale internationale (CSI) (1er septembre 2019); la Fédération des syndicats des travailleurs du Chili
(FESINTRACH) (2 septembre 2019); le Syndicat de l’entreprise no 1 Promoter CMR Falabella (20 septembre
2019); et la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT) (26 octobre 2019). La commission prie le
gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet. Observant que le gouvernement n’a pas
donné suite à de multiples demandes de commentaires faites précédemment, notamment au sujet de
diverses observations faites par les partenaires sociaux en 2016, la commission veut croire qu’il
communiquera les informations encore attendues dans le prochain rapport.
Liberté syndicale, négociation
collective et relations
professionnelles
LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES
143
Articles 2 et 3 de la convention. Questions d’ordre législatif non couvertes par la réforme du Code du
travail. Dans ses commentaires précédents, tout en prenant note avec satisfaction de la modification ou
de l’abrogation de diverses dispositions du Code du travail qui n’étaient pas conformes à la convention, la
commission avait observé que les instruments suivants n’étaient toujours pas en adéquation avec la
convention:
– Amendement de l’article 23 de la Constitution politique, qui dispose que la fonction de dirigeant
syndical n’est pas compatible avec l’appartenance à un parti politique et que la loi devra prévoir des
sanctions à l’encontre des dirigeants syndicaux qui interviennent dans les activités d’un parti
politique. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était félicitée de la présentation en
octobre 2014 d’un projet de loi de réforme constitutionnelle tendant à supprimer ces restrictions,
mais l’instrument en question n’a toujours pas été adopté.
– Amendement de l’article 48 de la loi no 19296, qui confère à la Direction du travail des pouvoirs
particulièrement étendus de contrôle des livres comptables et états financiers et patrimoniaux des
associations. La commission avait noté que, de l’avis du gouvernement, la politique de la Direction
du travail en la matière est conforme aux principes de la liberté syndicale puisqu’elle laisse aux
organisations le soin de contrôler leurs livres comptables et autres documents financiers et
patrimoniaux, mais néanmoins que, dans le cadre d’un protocole d’accord conclu en 2014 entre le
gouvernement et le Bureau du secteur public, un compromis a été trouvé qui permettra de procéder
à des modifications de la loi no 19296.
– Abrogation de l’article 11 de la loi no 12927 sur la sécurité intérieure de l’État, en vertu duquel toute
interruption ou suspension collective du travail ou toute grève dans certains services constitue un
délit passible d’emprisonnement ou de relégation; et l’article 254 du Code pénal, qui prévoit des
sanctions pénales en cas d’interruption de service public ou de service d’utilité publique ou en cas
d’abandon de leur poste par des agents de la fonction publique. Dans ses précédents commentaires,
la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles il n’avait pas été fait
application de ces dispositions au cours de la période considérée, et la commission avait rappelé que
les États ne devraient pas pouvoir imposer de sanctions pénales à un travailleur qui participe à une
grève de manière pacifique, dès lors qu’il ne fait qu’exercer un droit fondamental et ne devrait pas
encourir à ce titre une peine d’amende ou d’emprisonnement.
La commission observe que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit aucune
information nouvelle sur l’application, la modification ou l’abrogation de ces dispositions, alors que
plusieurs organisations syndicales en dénoncent l’incompatibilité avec la convention. La commission
exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures
nécessaires afin que ces instruments soient rendus conformes à la convention et elle prie à nouveau le
gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action.
Interdiction de la grève dans les entreprises déclarées stratégiques. L’article 362 du Code du travail,
s’agissant de la détermination des entreprises dans lesquelles le droit de grève ne pourra s’exercer, place
dans cette catégorie les sociétés ou les entreprises, quelle que soit leur nature, leur finalité ou leur
fonction, qui s’occupent de services d’utilité publique ou dont la paralysie des activités entraînerait un
grave préjudice pour la santé, pour l’économie du pays, pour l’approvisionnement de la population ou
pour la sécurité nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé qu’une telle
détermination des entreprises dans lesquelles le droit de grève ne peut s’exercer, même si elle a été
approuvée conjointement par divers ministères et qu’elle reste susceptible de recours devant la Cour
d’appel, englobe potentiellement des services dont la définition ne coïncide pas avec celle de services
essentiels au sens strict du terme (ceux dont l’interruption pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la
santé de tout ou une partie de la population). Rappelant que l’interdiction de la grève eu égard à la nature
des services assurés devra se limiter aux services essentiels au sens strict du terme, la commission réitère
que la notion d’utilité publique et celle de dommage à l’économie sont l’une et l’autre plus large que la
notion de services essentiels. Elle observe que les «services d’utilité publique» sont déjà couverts par le
système de services minimums prévu à l’article 359 qui est distinct du concept de services essentiels au
sens strict du terme. Observant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées
précédemment quant à l’application de cet article dans la pratique, la commission observe que, selon la
CSI, sur les fondements de ce même article, une liste de 100 entreprises considérées comme stratégiques
et exclues à ce titre de l’exercice du droit de grève a été approuvée en août 2017 et, dans cette liste, sont
incluses des entreprises des secteurs de la santé et de l’énergie, décision contre laquelle 14 syndicats ont
déposé des réclamations devant la Cour d’appel. La commission observe également qu’une nouvelle liste
d’entreprises considérées comme stratégiques et exclues à ce titre de l’exercice du droit de grève a été
adoptée en août 2019 (et qu’ainsi, on a enlevé 43 entreprises de l’ancienne liste et on en a ajouté
15 nouvelles). Considérant qu’il y aurait lieu de modifier l’article 362 du Code du travail de manière à
LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES
144
assurer que l’interdiction de l’exercice du droit de grève ne puisse concerner que les services essentiels
au sens strict du terme, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur
l’application dans la pratique de l’article 362 du Code du travail, en précisant les différentes catégories
de services assurés par les entreprises où il est exclu d’exercer le droit de grève, ainsi que sur les suites
faites aux réclamations présentées à ce sujet. La commission rappelle que sans remettre en cause le
droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, le maintien d’un service minimum négocié peut
être établi dans les services publics d’importance primordiale qui ne sont pas des services essentiels au
sens strict du terme.
Remplacement de grévistes. Dans ses précédents commentaires, alors que, d’une part, la commission
avait noté avec satisfaction l’introduction dans le Code du travail d’une interdiction de remplacer des
travailleurs en grève, ainsi que des sanctions dans le cas d’un tel remplacement (articles 345, 4.3 et 409),
d’autre part, elle avait noté que, selon la CGTP, d’autres dispositions récemment introduites pourraient
priver de leur effet les dispositions interdisant le remplacement de travailleurs en grève ou introduire de
la confusion dans ces dispositions. La CGTP évoquait en particulier la possibilité offerte par le nouvel
article 306 du Code du travail, qui permet à une entreprise ayant sous-traité des travaux ou un service à
une autre d’exécuter directement ou par l’intermédiaire d’un tiers les travaux ou services sous-traités mais
non exécutés en raison de la grève (la CGTP précisait à ce propos que plus de 50 pour cent des travailleurs
du pays sont employés par des entreprises sous-traitantes). La commission avait prié le gouvernement de
faire part de ses commentaires sur ces aspects signalés par la CGTP et de donner des informations sur
l’application dans la pratique des articles 306, 345, 403 et 407 du Code du travail, notamment sur les
sanctions imposées lorsque des travailleurs en grève ont été remplacés. La commission note que le
gouvernement donne des informations sur un certain nombre d’avis juridiques formulés par la Direction
du travail à propos de ces règles, y compris sur une circulaire clarifiant qu’il n’est pas conforme au droit
qu’une entreprise de services intermédiaires fournisse des travailleurs à une entreprise principale pour
l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’un service qui se trouve interrompu en raison de la grève
des travailleurs de l’entreprise sous-traitante chargée de leur exécution. La commission se félicite de ces
éclaircissements, mais elle observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations additionnelles sur
l’application en pratique des dispositions susmentionnées. La commission note également que la question
du remplacement de travailleurs grévistes fait l’objet d’observations additionnelles des partenaires
sociaux. À cet égard, la CTC déclare que les termes même de l’article 403 du Code du travail encouragent
de fait le remplacement interne de travailleurs en grève et la CGTP dénonce que les autorités permettent
le remplacement de travailleurs en grève dans le secteur des transports publics de passagers de
Santiago. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces observations
des partenaires sociaux et elle le prie de donner de plus amples informations sur l’application dans la
pratique des articles 306, 345, 403 et 407 et du Code du travail, y compris sur les sanctions imposées dans
les cas de remplacement de travailleurs grévistes, et aussi sur l’impact de l’engagement, en application
de l’article 306, de travailleurs de remplacement par rapport aux travailleurs en grève ou aux services
interrompus en raison d’une grève.
Exercice du droit de grève par-delà ce qui a été convenu dans le cadre de la négociation collective. Dans
ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans des termes généraux, l’exercice du
droit de grève est réglementé dans le cadre de la négociation collective. Elle avait évoqué les
recommandations suivantes adressées au gouvernement par le Comité de la liberté syndicale: i) étant
donné que la législation ne permet pas l’organisation de grèves en dehors du contexte de la négociation
collective, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec
les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour modifier la législation afin que celle-ci cadre avec
les principes de la liberté syndicale (voir 367e rapport, mars 2013, cas no 2814, paragraphe 365); et
ii) rappelant le principe selon lequel les intérêts professionnels et économiques que les travailleurs
défendent par le droit de grève se rapportent non seulement à l’obtention de meilleures conditions de
travail ou aux revendications collectives d’ordre professionnel, mais englobent également la recherche de
solutions aux questions de politiques économique et sociale et aux problèmes qui se posent à l’entreprise
et qui intéressent directement les travailleurs, le comité a prié le gouvernement de prendre les mesures
nécessaires, y compris, au besoin, sur le plan législatif, pour assurer le respect de ce principe, et il a porté
à l’attention de la présente commission les aspects législatifs de ce cas (cas no 2963, 371e rapport,
paragr. 238).
Dans ce contexte, plusieurs organisations de travailleurs (voir, par exemple, les observations de la
CSI en 2016, de la CGTP en 2016 et en 2019, et de la CTC en 2019) ont dénoncé l’absence de protection de
la grève en dehors du contexte de la négociation collective. La commission a observé d’autre part qu’un
jugement rendu par la Cour d’appel de Santiago le 23 octobre 2015 fait valoir que le seul fait que la loi
réglemente la grève dans une circonstance – celle de la négociation collective «réglée» – ne permet pas
de soutenir qu’en dehors de cette circonstance la grève est interdite, considérant que ce que le législateur
a omis de réglementer ou de définir ne saurait être considéré comme étant interdit (voir également
Liberté syndicale, négociation
collective et relations
professionnelles
LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES
145
d’autres décisions judiciaires récentes dans le même sens, comme l’arrêt de la Chambre de jugement du
Tribunal du travail d’Antofagasta du 6 août 2019 faisant valoir que le droit de grève est un droit essentiel
régulé par la convention et que la Cour suprême a considéré que le droit de grève est garanti, y compris
en dehors des processus de négociation collective). À la lumière des décisions judiciaires susmentionnées,
la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations
des partenaires sociaux dénonçant l’absence de protection de la grève en dehors du contexte de la
négociation collective «régulée», et de fournir des informations sur les mesures prises pour faire suite
aux recommandations émises à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au
gouvernement, laquelle reprend le contenu de sa demande précédente adoptée en 2019.

Document no 195
CIT, 109e session, 2021, Rapport III/Addendum
(Partie A), Rapport de la Commission
d’experts pour l’application des conventions et
recommandations, pp. 194-199 (Fidji)

X Application des normes
internationales du travail, 2021
Rapport III/Addendum (partie A)
Addendum au Rapport de 2020
de la Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations
Conférence internationale du Travail
109e session, 2021
LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES
194
Fidji
Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical,
1948 (ratification: 2002)
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement au vu
de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a
procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues
du gouvernement et des partenaires sociaux cette année, ainsi que sur la base des informations dont il
disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI),
reçues le 1er septembre 2019 et le 15 septembre 2020, et du Congrès des syndicats des Fidji (FTUC), reçues
le 23 mai et le 13 novembre 2019, dénonçant des violations des libertés publiques et l’absence de progrès
dans la réforme législative. La commission prend note de la réponse générale du gouvernement à ces
observations, ainsi qu’aux observations de 2017 et de 2018 du FTUC, et le prie de communiquer de plus
amples détails sur les incidents spécifiques de violation alléguée des libertés publiques dénoncées par le
FTUC.
Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes
(Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)
La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la Commission sur l’application des normes
de la Conférence (ci-après la Commission de la conférence) en juin 2019 concernant l’application de cette
convention. Elle note que la Commission de la Conférence a constaté de graves allégations de violation
des libertés publiques fondamentales, y compris des arrestations, des détentions et des agressions, ainsi
que des restrictions à la liberté syndicale, et a noté avec regret que le gouvernement n’a pas mené à bien
Liberté syndicale, négociation
collective et relations
professionnelles
LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES
195
le processus prévu dans le rapport conjoint sur la mise en oeuvre (JIR). La Commission de la conférence a
demandé au gouvernement de: i) s’abstenir de toute ingérence dans la désignation des représentants des
partenaires sociaux au sein des organes tripartites; ii) réunir à nouveau et sans délai le Conseil consultatif
des relations d’emploi (ERAB) pour entamer un processus de réforme législative; iii) achever sans plus
attendre le processus complet de réforme législative convenue dans le JIR; iv) éviter les pratiques
antisyndicales, dont des arrestations, détentions, violences, intimidations, harcèlement et ingérence;
v) s’assurer que les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent exercer leur droit à la liberté
syndicale, la liberté de réunion et la liberté d’expression sans ingérence indue des autorités publiques; et
vi) s’assurer que sont garanties des procédures judiciaires régulières et équitables aux organisations
d’employeurs et de travailleurs et à leurs membres. La Commission de la Conférence a également prié le
gouvernement de faire rapport sur les progrès accomplis en vue de l’application du rapport conjoint sur
la mise en oeuvre, en consultation avec les partenaires sociaux, d’ici à novembre 2019, et a demandé au
gouvernement d’accepter une mission de contacts directs pour évaluer les progrès accomplis avant la
109e session de la Conférence internationale du Travail. Tout en prenant bonne note du contexte de la
pandémie actuelle de la COVID 19, la commission veut croire que la mission de contacts directs demandée
par la Commission de la Conférence pourra être réalisée dès que la situation le permettra et, si possible,
avant la prochaine session de la Conférence internationale du Travail.
Droits syndicaux et libertés publiques. Dans son précédent commentaire, la commission avait
demandé au gouvernement de répondre en détail aux allégations du FTUC dénonçant des manoeuvres
persistantes de harcèlement et d’intimidation de syndicalistes, en particulier à l’égard de son secrétaire
national, Felix Anthony. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon
laquelle M. Anthony a pu organiser et mener des activités syndicales sans aucune ingérence du
gouvernement et que l’arrestation, la perquisition et la détention de personnes précédemment
dénoncées par la CSI et le FTUC n’avaient pas pour objectif de harceler ni d’intimider les syndicalistes mais
de permettre au commissaire de police de mener une enquête sur des violations présumées des lois
applicables. Le gouvernement affirme également que le commissaire de police et le bureau du Procureur
général sont tous deux indépendants et que ni les entités ni leurs décisions ne sont soumises à la direction
ou au contrôle du gouvernement. La commission prend toutefois note des allégations faites en 2020 par
la CSI selon lesquelles M. Anthony fait actuellement l’objet, en vertu de la loi sur l’ordre public de 1969,
d’un chef d’accusation d’actes malveillants en rapport avec ses activités syndicales à la suite de la
résiliation massive de 2 000 contrats de travail par l’Autorité des eaux des Fidji en avril 2019, qui a entraîné
des protestations et l’arrestation de syndicalistes et de membres de syndicats, dont M. Anthony. La CSI
allègue que M. Anthony devrait comparaître devant le tribunal le 1er septembre 2020 et que s’il était
reconnu coupable, il pourrait se voir infliger une amende allant jusqu’à 2 500 dollars américains ou être
emprisonné pour une durée maximale de trois ans. La commission prend note de la réponse du
gouvernement selon laquelle l’arrestation de M. Anthony et les poursuites pénales ultérieures à son
encontre ne constituent pas une attaque ciblée mais une affaire de nature pénale et selon laquelle le
tribunal se prononcera sur les accusations et les sanctions pénales imposées, le cas échéant. La
commission note en outre avec préoccupation les allégations de la CSI et du FTUC selon lesquelles la
police continuerait de commettre des actes d’intimidation, des arrestations, des détentions et des
interrogatoires, et d’engager des poursuites pénales contre des syndicalistes, ainsi que de confisquer des
biens personnels et appartenant aux syndicats de manière prolongée, et de disperser violemment des
rassemblements entre avril et juin 2019. Rappelant l’interdépendance entre les libertés publiques et les
droits syndicaux, et soulignant le fait qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut
se développer que dans le respect des droits humains fondamentaux et que l’exercice de la liberté
syndicale n’est pas possible dans un climat de violence, de pressions, de craintes et de menaces à l’égard
des responsables et des membres de ces organisations, la commission prie le gouvernement de faire de
sérieux efforts pour veiller à ce que les entités de l’État et leurs fonctionnaires s’abstiennent de se livrer
à des pratiques antisyndicales, notamment à des arrestations, détentions, à de la violence, à
l’intimidation, au harcèlement et à l’ingérence dans les activités syndicales, afin de contribuer à un
environnement favorable au plein exercice des droits syndicaux. La commission prie le gouvernement
d’envisager d’émettre des directives à la police et aux forces armées à cet égard, et de dispenser une
formation pour veiller à ce que toutes mesures prises pendant les manifestations respectent les libertés
civiles fondamentales et les droits fondamentaux des travailleurs et des employeurs. En outre, la
commission s’attend fermement à ce que toute accusation portée contre M. Anthony en rapport avec
l’exercice de ses activités syndicales soit immédiatement abandonnée.
Nomination des membres et fonctionnement du Conseil consultatif sur les relations de travail chargé
d’examiner la législation du travail. Dans ses précédents commentaires, ayant pris note des
préoccupations du FTUC selon lesquelles le gouvernement a systématiquement démantelé le tripartisme
en supprimant ou en remplaçant la représentation tripartite dans un certain nombre d’organes par ses
propres représentants, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des
LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES
196
informations détaillées sur la manière dont les membres de ces organes sont désignés dans ces instances
et sur la qualité représentative des organisations qui apparaissent dans ces instances. La commission
prend note de la réponse détaillée communiquée par le gouvernement au sujet de la nomination des
membres de l’ERAB, de la Caisse nationale de prévoyance des Fidji, de l’Université nationale des Fidji, du
Conseil des salaires et de Air Terminal Service (Fiji) Limited. La commission note également que le
gouvernement a précisé que, outre l’ERAB, le Conseil consultatif national de la santé et de la sécurité au
travail (NOHSAB) et le Conseil du centre national de placement (NECB) sont également de composition
tripartite. Le gouvernement indique également qu’en ce qui concerne l’ERAB: i) le ministre de l’Emploi est
l’autorité habilitée, et les représentants des travailleurs et des employeurs sont nommés parmi les
personnes désignées par les organisations de travailleurs et d’employeurs; ii) la nomination des membres
s’effectue dans le cadre d’un processus de consultation permettant une représentation élargie des
travailleurs de différentes organisations; iii) il n’y a pas d’ingérence du gouvernement dans la désignation
des représentants des partenaires sociaux; et iv) le mandat des membres de l’ERAB ayant pris fin en
octobre 2019, les partenaires sociaux ont été invités à soumettre des candidats, et la Fédération du
commerce et des employeurs des Fidji (FCEF) et le FTUC l’ont déjà fait fin octobre 2019. La commission
constate néanmoins que, selon le FTUC, rien n’indique à quel moment la nomination des membres de
l’ERAB aura lieu, malgré l’urgence de la situation, et que la CSI reste préoccupée par la manipulation
gouvernementale des organes tripartites nationaux, réduisant ainsi la possibilité d’un véritable dialogue
tripartite. La commission veut croire que le gouvernement s’abstiendra de toute ingérence indue dans la
nomination et la désignation des membres de l’ERAB et d’autres organes tripartites, et qu’il veillera à ce
que les partenaires sociaux puissent librement désigner leurs représentants. La commission espère que
la nomination des membres de l’ERAB interviendra sans délai de manière à permettre à ce mécanisme
de se réunir de nouveau et régulièrement afin de poursuivre l’examen de la législation du travail et de
traiter efficacement toutes les questions encore en suspens dans ce domaine.
Progrès accomplis dans l’examen de la législation du travail, comme convenu dans le rapport conjoint de
mise en oeuvre (JIR). La commission avait précédemment noté avec regret l’absence apparente de progrès
dans la révision de la législation du travail, comme convenu dans le JIR, et avait prié instamment le
gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la
convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs réunions
ont eu lieu avec les partenaires tripartites et l’OIT, entre juin 2018 et août 2019, au cours desquelles il a
été convenu qu’un certain nombre de questions relevant du JIR ont déjà été mises en oeuvre et que les
partenaires tripartites progressent correctement sur les questions en suspens concernant la révision de
la législation du travail et la liste des services et industries essentiels malgré le boycott du FTUC et son
retrait du dialogue tripartite au sein de l’ERAB en juin 2018, février et août 2019. La commission note que,
selon le FTUC, le fait que le gouvernement mentionne un boycott montre clairement que des problèmes
persistent dans le processus de nomination des membres de l’ERAB et témoigne du manque
d’engagement réel du gouvernement à respecter les délais précédemment convenus qui avaient conduit
au boycott. La commission prend note des résolutions adoptées lors de la 48e conférence biennale des
délégués du FTUC, communiquées par le gouvernement dans son rapport supplémentaire: i) le FTUC
maintient sa position sur le boycott de la participation à tout forum tripartite jusqu’à ce que soit reconnu
son rôle d’acteur important avec un engagement de bonne foi; et ii) le FTUC exprime sa préoccupation
quant au fait que le gouvernement ne respecte pas son engagement à ouvrir un véritable dialogue social
et à prendre toute mesure positive pour réviser la législation du travail, et il dénonce la manière dont le
ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations industrielles a géré le processus de révision. La
commission observe en outre que la CSI demande au gouvernement de revenir à la table des négociations
avec les partenaires sociaux afin de mettre pleinement en oeuvre le JIR et d’accorder des garanties aux
participants au dialogue. Enfin, la commission se félicite que le gouvernement indique dans son rapport
supplémentaire qu’un plan d’action détaillé assorti d’un calendrier a été élaboré avec le bureau de pays
de l’OIT en septembre 2020 pour donner des orientations aux partenaires tripartites, et que le plan
d’action énumère les questions à traiter afin de mettre en oeuvre les recommandations des mécanismes
de contrôle de l’OIT, notamment la reconvocation de l’ERAB, la matrice ERA, la réforme de la liste des
services essentiels, la formation et la sensibilisation de la police aux libertés civiles et à la liberté
d’association, ainsi que l’organisation de la mission de contacts directs. Compte tenu de ce qui précède, la
commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’ERAB
reprenne ses travaux et poursuive l’examen de la législation du travail, comme convenu dans le JIR et le
Plan d’action de septembre 2020, en vue de la mettre rapidement en conformité avec la convention, en
tenant compte des commentaires de la commission mentionnés ci-après.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y
affilier. La commission avait précédemment noté que les questions suivantes étaient toujours en
suspens après l’adoption de la loi (modifiée) sur les relations d’emploi de 2016: déni du droit des gardiens
de prison de se syndiquer (art. 3(2)) et pouvoir discrétionnaire excessif conféré au Greffier des syndicats
Liberté syndicale, négociation
collective et relations
professionnelles
LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES
197
de déterminer si un syndicat satisfait aux conditions d’enregistrement établies par l’ERP (promulgation de
2007 sur les relations d’emploi) (ci-après ERA, art. 125(1)(a) tel que modifié). La commission note, d’une
part, l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires tripartites se sont réunis en août 2019
pour débattre des amendements proposés et de toutes les clauses de la matrice de l’ERA, mais constate,
d’autre part, que la CSI et le FTUC affirment qu’aucun progrès n’a été réalisé depuis lors et que la matrice
approuvée par les partenaires tripartites est toujours en instance devant le bureau du Procureur général.
En l’absence de progrès substantiels à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement
d’achever le processus d’examen sur la base de la matrice tripartite afin que les amendements
nécessaires pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention puissent être rapidement
soumis au Parlement pour adoption.
Article 3. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants, d’organiser leurs activités et de
formuler leurs programmes d’action. La commission avait précédemment noté que, conformément à
l’article 185 de l’ERA, tel que modifié en 2015, la liste des secteurs d’activité considérés comme services
essentiels incluait les suivants: i) les services énumérés à l’annexe 7 de l’ERP; ii) les industries nationales
essentielles en vertu de l’ancien décret de 2011 sur les industries nationales essentielles (emploi) (ENID)
(industrie financière, industrie des télécommunications, industrie de l’aviation civile et industrie des
services publics) et les entreprises désignées correspondantes; et iii) le gouvernement, les autorités
réglementaires, les autorités locales et les entreprises commerciales publiques (suite à l’adoption de la loi
sur les entreprises publiques de 2019, appelées désormais entreprises publiques – une entité contrôlée
par l’État et figurant à l’annexe 1 de la loi ou désignée comme telle par le ministre).
La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, comme convenu dans le JIR
et avec l’assistance technique du Bureau, un atelier s’est tenu les 16 et 17 octobre 2019 avec la
participation des partenaires tripartites afin d’examiner, évaluer et déterminer la liste des services et
industries essentiels. La commission se félicite également du fait que, à l’issue de l’atelier, les parties
tripartites sont convenues d’un plan d’action assorti d’un calendrier précis pour revoir la liste existante
des services essentiels au sein de l’ERAB et engager des discussions en vue de restreindre les limitations
au droit de grève aux services essentiels au sens strict du terme et aux fonctionnaires exerçant leur
autorité au nom de l’État. Le gouvernement informe qu’il a reçu des propositions d’amendement des
représentants des travailleurs et des employeurs et qu’il les examine actuellement. La commission note
toutefois les préoccupations exprimées par le FTUC selon lesquelles, en raison de l’absence du ministre à
l’atelier, toutes les décisions ont dû être envoyées au Bureau du Procureur général et que l’on continue
de faire fi des délais sans aucune justification du retard en ce qui concerne la convocation des réunions
pour finaliser la liste des industries nationales essentielles et la matrice de l’ERA.
La commission tient à réaffirmer que si certaines industries essentielles sont définies conformément
à la convention, à savoir celles qui figuraient initialement à l’annexe 7 de l’ERP, d’autres industries dont la
grève peut désormais être interdite en raison de l’inclusion de l’ENID dans l’ERA ne relèvent pas de la
définition des services essentiels au sens strict du terme, notamment: les autorités gouvernementales
réglementaires; les autorités locales, urbaines, municipales ou rurales; les travailleurs occupant des
postes de direction; le secteur financier; les services de radio, de télévision et de radiodiffusion; l’industrie
de l’aviation civile et les services aéroportuaires (sauf le contrôle de la circulation aérienne); les services
publics en général; l’industrie du pin, de l’acajou et du bois, les secteurs métallurgique et minier, les
services postaux et les entreprises publiques en général. La commission tient également à souligner que
les dispositions qui interdisent le droit de grève en raison du risque d’atteinte à l’ordre public ou de
conséquences économiques ne sont pas compatibles avec les principes liés au droit de grève. La
commission rappelle toutefois que pour les services qui ne sont pas considérés comme essentiels au sens
strict du terme mais pour lesquels des grèves d’une certaine ampleur et d’une certaine durée pourraient
provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population ou dans les
services publics d’importance fondamentale où il est important de répondre aux besoins fondamentaux
des usagers, un service minimum négocié comme alternative possible à une interdiction totale des actions
collectives par arbitrage obligatoire imposé pourrait être approprié. Le droit de grève peut également
être limité pour les fonctionnaires, mais uniquement pour ceux qui exercent une autorité au nom de l’État.
Compte tenu de l’étendue des services pour lesquels le droit des travailleurs à l’action collective peut
être interdit, comme indiqué ci-dessus, la commission prie instamment le gouvernement de s’engager
sérieusement et sans délai avec les partenaires sociaux pour revoir la liste des services essentiels, comme
convenu dans le JIR et les plans d’action d’octobre 2019 et de septembre 2020, afin de limiter les
restrictions au droit de grève aux services essentiels au sens strict et aux fonctionnaires exerçant une
autorité au nom de l’État. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les
progrès réalisés à cet égard.
En outre, depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures
pour revoir un nombre important de dispositions de l’ERA. En l’absence de tout progrès réalisé à cet égard,
LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES
198
la commission rappelle que les questions suivantes sont toujours en suspens: obligation faite aux
dirigeants syndicaux d’être des salariés de la branche d’activité du secteur ou de la profession
correspondante depuis au moins trois mois (art. 127(a) tel que modifié); interdiction faite aux étrangers
de siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat (art. 127(d)); ingérence dans les règlements
intérieurs des syndicats (art. 184); pouvoirs excessifs conférés au Greffe des syndicats d’inspecter à tout
moment la comptabilité de ces organisations (art. 128(3)); dispositions qui peuvent entraver les actions
revendicatives (art. 175(3)(b) et 180); arbitrage obligatoire (art. 169 et 170, art. 181(c) tel qu’amendé, et le
nouvel art. 191BS (anciennement 191(1)(c)); peines d’emprisonnement prévues contre ceux qui organisent
une grève illégale mais pacifique (art. 250 et 256(a)); dispositions susceptibles de faire obstacle à des
actions collectives (art. 191BN); peines d’emprisonnement en cas d’organisation d’une grève pacifique
(illégale voire légale) dans des services qualifiés d’essentiels (art. 191BQ(1), 256(a), 179 et 191BM); pouvoir
discrétionnaire excessivement vaste octroyé au ministre pour la nomination et la destitution de la Cour
d’arbitrage ainsi que la nomination de médiateurs, remettant en question l’impartialité des organes de
règlement des différends (art. 191D, 191E, 191G et 191Y); et arbitrage obligatoire dans les services
qualifiés d’essentiels (art. 191Q, 191R, 191S, 191T et 191AA). À cet égard, la commission note, au vu des
résolutions adoptées lors de la 48e conférence biennale des délégués du FTUC, communiquées par le
gouvernement dans son rapport supplémentaire, les préoccupations exprimées par le FTUC concernant
l’inefficacité du tribunal d’arbitrage et des tribunaux du travail, ainsi que la nécessité d’améliorer le
système actuel de règlement des différends afin d’éponger les retards considérables dans la résolution
des litiges. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires
pour réviser les dispositions susmentionnées de l’ERA, conformément à l’accord conclu dans le JIR et en
consultation avec les organisations nationales de travailleurs et d’employeurs, en vue de les modifier,
afin de mettre la législation en pleine conformité avec la convention.
Décret (modificatif) sur l’ordre public (POAD). En ce qui concerne ses précédents commentaires
concernant l’application pratique du POAD, la commission note que le gouvernement réitère simplement
que le POAD facilite le maintien de l’ordre public et que l’autorisation préalable est nécessaire pour assurer
l’exercice des fonctions administratives et la mise à disposition d’agents de la force publique pour
maintenir l’ordre. Tout en notant que le gouvernement fait état de deux cas, en octobre 2017 et janvier
2018, dans lesquels le FTUC a obtenu l’autorisation de défiler, la commission note que, selon le FTUC, ses
récentes demandes de défiler de mai, août et novembre 2019 ont toutes été refusées. La CSI et le FTUC
dénoncent le fait que l’autorisation des réunions syndicales et des rassemblements publics continue d’être
arbitrairement refusée et que l’article 8 du POAD est de plus en plus invoqué pour s’ingérer dans les
réunions et assemblées syndicales, les empêcher ou les entraver. La commission prie instamment le
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 8 du POAD en conformité avec la
convention, en abrogeant ou en modifiant complètement cette disposition afin de garantir que le droit
de réunion puisse être exercé librement.
Décret sur les partis politiques. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 14
du décret de 2013 sur les partis politiques, il est interdit aux personnes exerçant des fonctions dans une
organisation d’employeurs ou de travailleurs d’être membres ou d’exercer une fonction dans un parti
politique ou d’avoir une activité politique, y compris par le seul fait d’exprimer un soutien politique ou une
opposition à un parti politique; et que les articles 113(2) et 115(1) du décret électoral interdisent à tout
fonctionnaire de mener des activités de campagne ainsi qu’à toute personne, entité ou organisation
bénéficiaires d’un financement ou d’une assistance d’un gouvernement étranger, d’une organisation
intergouvernementale ou non gouvernementale de s’engager dans, participer à ou conduire une
campagne (y compris d’organiser des débats, des forums publics, des réunions, des interviews, des
décisions ou de publier des documents) en rapport avec les élections. Dans ses précédents commentaires,
la commission avait en outre noté que le décret relatif aux partis politiques était indûment restrictif en ce
qu’il interdisait l’appartenance à un parti politique ou toute manifestation de soutien ou d’opposition
politique de la part des responsables d’organisations d’employeurs ou de travailleurs, et elle avait prié le
gouvernement de prendre à nouveau des mesures pour modifier les dispositions ci-dessus, en
consultation avec les organisations nationales représentatives des travailleurs et des employeurs. Notant
que le gouvernement ne communique aucune nouvelle information et notant les préoccupations de la
CSI concernant les effets restrictifs du décret relatif aux partis politiques sur les activités syndicales
légitimes, la commission réitère sa demande à cet égard.
Article 4. Dissolution et suspension des organisations par l’autorité administrative. La commission
prend note des allégations de la CSI selon lesquelles, en février 2020, le gouvernement a suspendu cinq
syndicats pour défaut de présentation de leurs rapports annuels vérifiés et a indiqué que ces syndicats
risquaient des sanctions et la radiation de leur enregistrement s’ils continuaient à ne pas respecter la
législation (le syndicat des employés de Hot Bread Kitchen, l’association des travailleurs maritimes des
Fidji, le syndicat national des travailleurs I-taukei de Viti, l’association du groupe des travailleurs et
charpentiers salariés de BPSS Co Limited et le syndicat des travailleurs du conseil fiduciaire des terres ILiberté
syndicale, négociation
collective et relations
professionnelles
LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES
199
taukei). Selon la CSI, ces mesures arbitraires représentent une tentative évidente d’éliminer les syndicats
indépendants et la législation ne fournit pas de garanties suffisantes pour que les syndicats puissent
fonctionner sans ingérence indue des autorités, comme le démontre l’article 128(3) de l’ERA, qui donne au
greffier le pouvoir excessif de demander à tout moment au trésorier des comptes détaillés et certifiés. La
commission note que le gouvernement réfute cette allégation comme étant sans fondement et fausse et
affirme que toute suspension de l’activité syndicale se fait conformément à l’article 133(2) de l’ERA. En ce
qui concerne les syndicats mentionnés, le gouvernement déclare que: i) en juin 2019, le greffier a adressé
des avis à 11 syndicats pour défaut de soumission de leur déclaration annuelle au titre de l’article 129 de
l’ERA; en août 2019, le greffier a adressé un rappel; et en septembre 2019, sept syndicats, qui n’avaient
pas rectifié leur manquement, ont reçu un avis de suspension; ii) l’avis de suspension donnait aux
syndicats deux mois pour justifier la raison pour laquelle leur enregistrement ne devait pas être suspendu;
iii) malgré l’avis, quatre syndicats n’ont pas rectifié leur infraction et, en juin 2020, le greffier a publié un
avis de suspension concernant les quatre syndicats; et iv) les syndicats ont de nouveau eu deux mois pour
rectifier leur infraction et le greffier n’a annulé que l’enregistrement des syndicats qui n’avaient pas
répondu à l’avis, tandis que les trois autres syndicats suspendus ont pu soumettre leur rapport annuel. Le
gouvernement ajoute qu’il y a actuellement 46 syndicats actifs aux Fidji, qui mènent librement leurs
activités et que le greffier n’a pas le pouvoir de leur dicter comment opérer ou fonctionner en vertu de
leur constitution, ce qui garantit aux syndicats une liberté absolue de gérer leurs affaires. La commission
prend bonne note des mesures prises par le Greffier avant de suspendre ou d’annuler l’enregistrement
des syndicats susmentionnés et rappelle qu’en vertu de l’article 139 de l’ERA, un syndicat peut faire appel
d’une décision de suspension ou d’annulation d’enregistrement auprès du tribunal compétent. Rappelant
en outre toutefois que la dissolution et la suspension des organisations syndicales constituent des
formes extrêmes d’ingérence et devraient être réservées aux violations graves de la loi après avoir épuisé
d’autres possibilités ayant des effets moins graves pour les organisations, et notant les allégations de la
CSI selon lesquelles ces mesures constituent une tentative d’éliminer les syndicats indépendants, la
commission prie le gouvernement d’envisager, en consultation avec les organisations les plus
représentatives, l’adoption toute mesure appropriée pour garantir que les procédures de suspension ou
d’annulation de l’enregistrement des syndicats sont, tant en droit qu’en pratique, pleinement conformes
aux garanties énoncées dans la convention.

Document no 196
CIT, 110e session, 2022, Rapport III (Partie A), Rapport
de la Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations, pp. 99-100
(Albanie)

X Application des normes
internationales du travail, 2022
Rapport III (partie A)
Rapport de la Commission d’experts
pour l’application des conventions
et recommandations
Conférence internationale du Travail
110e session, 2022
Liberté syndicale,
négociation collective et
relations professionnelles
Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles 99
Liberté syndicale, négociation collective
et relations professionnelles
Albanie
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948
(ratification: 1957)
La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations de
la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues en 2020, dénonçant la persistance de restrictions
au droit des travailleurs de créer des syndicats. La commission observe que le Comité de la liberté
syndicale (cas no 3388) examine actuellement ces questions. Notant que le gouvernement n’a pas fourni
ses commentaires sur les observations de la CSI reçues en 2019, qui faisaient état de violations des
droits syndicaux dans la pratique, la commission le prie à nouveau de communiquer ses commentaires
à ce sujet.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs étrangers de se syndiquer. Faisant suite à ses
précédents commentaires sur l’exercice des droits syndicaux par tous les travailleurs étrangers, quel
que soit leur statut de résidence, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport
que la loi sur les étrangers (no 108 de 2013), telle que modifiée par la loi no 13 de 2020, n’indique pas si
les étrangers qui n’ont pas de permis de travail ont le droit de se syndiquer. La commission note que la
loi no 13 de 2020 n’a pas modifié l’article 70 de la loi sur les étrangers, qui prévoit que les travailleurs
étrangers titulaires d’un permis de séjour permanent jouissent des droits économiques et sociaux dans
les mêmes conditions que les nationaux. La commission note également que le gouvernement n’a pas
fourni d’information sur l’exercice par les travailleurs étrangers des droits syndicaux dans la pratique.
La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, y compris
d’envisager d’éventuelles modifications législatives, pour garantir que tous les travailleurs étrangers,
qu’ils soient ou non titulaires d’un permis de séjour ou de travail, bénéficient des droits syndicaux
prévus par la convention, en particulier du droit de s’affilier à des organisations qui défendent leurs
intérêts en tant que travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur
tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les
dérogations légales au droit de grève autres que celles prévues à l’article 35 de la loi sur les
fonctionnaires (no 152 de 2013), et de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit
modifiée de manière à ne pas restreindre indûment le droit des syndicats d’organiser leur activité pour
défendre les intérêts des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon
laquelle l’exercice du droit de grève par les fonctionnaires doit être pleinement conforme à l’article 35
de la loi sur les fonctionnaires, ainsi qu’aux règlements énoncés dans le Code du travail qui portent sur
l’exercice de ce droit, qui prévoient la possibilité d’exiger des services minimums dans les services
essentiels, comme l’approvisionnement en eau et en électricité, ainsi que dans d’autres services revêtant
une importance fondamentale pour la population. La commission note que l’article 35 de la loi sur les
fonctionnaires reste en vigueur et n’autorise pas le droit de grève dans un certain nombre de services
qui recouvrent à la fois des services essentiels au sens strict du terme (tels que l’approvisionnement en
eau et en électricité), ainsi que des services qui peuvent ne pas être considérés comme des services
essentiels au sens strict du terme – à savoir les transports et la télévision publique. La commission
rappelle à cet égard que si le droit de grève peut être restreint pour les fonctionnaires exerçant des
fonctions d’autorité au nom de l’État, en ce qui concerne les autres fonctionnaires et les services qui ne
sont pas considérés comme essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine
ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence
100 Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
de la population, ou dans les services publics d’importance primordiale, dans lesquels il est important
d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers, l’introduction d’un service minimum négocié,
comme solution de rechange possible à une interdiction totale de la grève, pourrait être appropriée
(voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 129 et 136). La commission
prie le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom
de l’État et travaillant dans les services de transport et de télévision publique peuvent exercer le droit
de grève, sous réserve de l’introduction éventuelle d’un service minimum. Si ces fonctionnaires ne sont
pas en mesure d’exercer ce droit, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures
nécessaires pour modifier la législation en tenant compte de ce qui précède.

Document no 197
la Commission pour l’application
et
CIT, 111e session, 2023, Rapport III (Partie A), Rapport de
d’experts
des conventions recommandations,
pp. 289-291 (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord)

Rapport de la Commission d’experts
pour l’application des conventions
et recommandations
X Application des normes
internationales du travail, 2023
Rapport III (partie A)
Conférence internationale du Travail
111e session, 2023
Liberté syndicale,
négociation collective et
relations professionnelles
Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles 289
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948
(ratification: 1949)
Commentaire précédent
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats (TUC),
reçues le 31 août 2022, qui font référence aux questions examinées ci-dessous par la commission.
La commission a précédemment prié le gouvernement de commenter les allégations relatives à
la surveillance policière des syndicats et des syndicalistes soumises par la TUC en 2018. Elle note les
indications du gouvernement selon lesquelles l’exercice des pouvoirs d’investigation secrète en vertu
de la loi de 2016 sur les pouvoirs d’investigation (IPA) et de la loi de 2000 sur la réglementation des
pouvoirs d’investigation (RIPA) est soumis à de nombreuses garanties rigoureuses et à une solide
supervision indépendante, et n’a lieu que s’il est nécessaire pour des motifs légaux spécifiques,
proportionné au résultat recherché et que les informations requises ne peuvent pas être
raisonnablement obtenues par des moyens moins intrusifs. Le gouvernement souligne qu’il ne serait
donc jamais nécessaire et proportionné d’utiliser les pouvoirs d’investigation dans le seul but
d’interférer avec une activité syndicale légitime. Il ajoute que la RIPA accorde aux victimes de l’exercice
abusif de pouvoirs d’investigation secrète un recours devant le tribunal des pouvoirs d’investigation
(IPT) pour obtenir réparation. Le gouvernement déclare en outre qu’il existe un commissaire aux
pouvoirs d’investigation qui exerce un contrôle indépendant sur les pouvoirs d’investigation et a pour
mandat de vérifier, d’inspecter et de signaler l’utilisation de ces pouvoirs par les autorités. La
commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une institution dénommée Enquête sur
les opérations policières secrètes (UndercoverPolicingInquiry) a été créée en 2015 pour enquêter et faire
rapport sur les opérations policières sous couverture menées en Angleterre et au Pays de Galles
depuis 1968 et sur leurs effets sur les individus en particulier et le public en général. Un certain
nombre de syndicats et de membres de syndicats ont obtenu le statut de participant principal à
l’Enquête. La commission s’attend à ce que l’enquête soit conclue dans un avenir très proche et prie le
gouvernement de fournir des informations sur les conclusions auxquelles il sera parvenu en ce
qui concerne les allégations susmentionnées.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de
formuler leurs programmes. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement
de fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter le vote électronique (eballoting) pour
les scrutins organisés pour la tenue d’une grève. La commission note les indications de la TUC et du
gouvernement selon lesquelles l’examen du vote électronique mené en 2017 a débouché sur certaines
recommandations, notamment des projets pilotes de vote électronique dans des domaines non
législatifs dans un premier temps. Selon le gouvernement, des consultations en table ronde sur les
recommandations ont été organisées à la fois avec des experts et avec les syndicats. Le gouvernement
indique que des détails seront fournis après la finalisation de son examen des recommandations. La
commission espère que ce travail sera achevé sans plus tarder et que le gouvernement fournira des
informations à ce sujet dans son prochain rapport.
La commission a aussi prié précédemment le gouvernement de revoir l’article 3 de la loi de 2016
sur les syndicats en concertation avec les partenaires sociaux afin de s’assurer que l’exigence d’un appui
290 Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
de 40 pour cent de l’ensemble des travailleurs pour un scrutin sur la déclaration d’une grève ne
s’applique pas aux secteurs de l’éducation et des transports. La commission note l’indication du
gouvernement selon laquelle la loi, y compris les seuils pour les scrutins, sera réexaminée avec les
partenaires sociaux à l’avenir. La TUC indique que l’exigence du seuil de 40 pour cent aux deux secteurs
susmentionnés entraîne dans les faits une exigence d’appui de 80 pour cent des voix si seulement
50 pour cent des membres votent, et constitue un obstacle important à l’exercice par les membres du
syndicat de leur droit de grève. La commission prie instamment le gouvernement de revoir sans plus
tarder avec les partenaires sociaux l’article 3 de la loi sur les syndicats afin de garantir que l’appui de
40 pour cent de l’ensemble des travailleurs n’est pas requis pour un scrutin de grève dans les secteurs
de l’éducation et des transports.
Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des
informations sur la pratique consistant à notifier à la police: l’identité des militants; les détails de toute
réclamation que pourraient susciter le traitement de cette information ou son impact sur les grèves
légales; et des informations sur l’inscription sur des listes noires des personnes ayant participé à des
piquets de grève légaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la
loi sur les syndicats, y compris les dispositions relatives aux exigences en matière de piquets de grève,
sera révisée à l’avenir, et le gouvernement prendra en considération les commentaires de la
commission. Le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations sur l’inscription sur une liste
noire de personnes ayant participé à des piquets de grève légaux, mais ajoute que des plaintes contre
l’inscription sur une liste noire peuvent être déposées devant le tribunal du travail dans les trois mois
suivant la commission de l’infraction, ou plus tard à la discrétion du tribunal. Le gouvernement ajoute
que l’utilisation des données personnelles est protégée par la loi de 2018 sur la protection des données,
les infractions à cette loi faisant l’objet d’enquêtes de la part de l’Office du commissaire à l’information.
La commission prend note de l’allégation de la TUC selon laquelle des restrictions supplémentaires sont
prévues. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application
de cette notification à la police dans la pratique, y compris sur toute plainte déposée en rapport avec
les informations traitées ou leurs effets sur les activités syndicales légales, et toute information sur
l’inscription sur une liste noire de personnes participant à des piquets de grève légaux. Elle prie
également le gouvernement de fournir des informations sur les restrictions supplémentaires prévues,
le cas échéant.
La commission a en outre précédemment prié le gouvernement d’examiner en concertation avec
les partenaires sociaux les effets des articles 16 à 20 de la loi sur les syndicats afin d’assurer que
l’extension des pouvoirs conférés à l’autorité chargée de l’enregistrement n’interfère pas avec les droits
des organisations de travailleurs et d’employeurs que leur confère l’article 3 de la convention. La
commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les réformes relatives à l’autorité chargée
de l’enregistrement ont été mises en oeuvre en avril 2022, après concertation avec les partenaires
sociaux en juin et juillet 2021, en plus des consultations de 2017 sur la taxe. Le gouvernement indique
qu’aucune consultation n’était nécessaire en ce qui concerne les nouveaux pouvoirs proposés pour
l’autorité chargée de l’enregistrement, puisque ceux-ci étaient stipulés dans la loi sur les syndicats. Tout
en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle législation alignerait les
pouvoirs de l’autorité chargée de l’enregistrement sur ceux d’autres organismes de réglementation et
donnerait confiance à la fois aux membres des syndicats et au grand public, la commission prend note
de l’indication de la TUC selon laquelle les modifications rendraient les syndicats vulnérables à
l’ingérence de non-membres, y compris des employeurs ou des groupes militants hostiles, en particulier
pendant les conflits du travail légitimes. La TUC ajoute que la consultation de 2017 était une consultation
générale invitant le grand public à contribuer et non un examen spécifique avec les partenaires sociaux.
La commission prend note des préoccupations de la TUC selon lesquelles les modifications entravent et
gênent les syndicats dans leurs fonctions essentielles, car elles accordent à l’autorité chargée de
l’enregistrement une discrétion indue dans l’exercice de ses pouvoirs alors que le seuil d’exercice des
Liberté syndicale,
négociation collective et
relations professionnelles
Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles 291
pouvoirs est extrêmement bas et que leur portée est incertaine. Les modifications confèrent à l’autorité
chargée de l’enregistrement le pouvoir d’agir sur la base de la plainte d’un tiers, ce qui, selon la TUC,
pourrait créer un risque d’ingérence dans le fonctionnement des syndicats, et d’exiger des documents
contenant des informations sensibles qui sont protégées par les lois sur la protection des données. La
TUC indique en outre que les modifications permettent d’imposer des sanctions financières indûment
élevées en cas d’infraction à la loi, et qu’aucun plafond n’est fixé à la taxe nouvellement instaurée qui
oblige les syndicats à couvrir la majorité des coûts de l’autorité chargée de l’enregistrement. La
commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de la TUC, ainsi
que des informations détaillées sur la réforme mise en oeuvre en ce qui concerne les nouveaux pouvoirs
d’enquête de l’autorité chargée de l’enregistrement, les sanctions financières qui peuvent être
imposées, le montant de toutes les sanctions qui ont été imposées depuis avril 2022, et le plafond du
prélèvement instauré.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au
gouvernement.
Document no 198
CIT, 71e session, 1985, Rapport III (Partie 4A), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application des
conventions et des recommandations, pp. 174-175
(Nicaragua)

Conférence internationale du Travail
71e session 1985
Rapport III
(Partie 4 A)
Troisième question à l'ordre du jour :
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport général et observations concernant certains pays
[

* Bureau international du Travail Genève
C. 87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
Nicaragua (ratification: 1967)
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend
note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
Elle note en particulier avec satisfaction que le droit de grève
qui avait été suspendu par plusieurs décrets successifs portant loi
d'urgence nationale a été rétabli par le décret no 1480 du 6 août 1984.
La commission avait également formulé des commentaires à propos
de plusieurs dispositions du Code du travail et du règlement sur les
associations professionnelles qui portaient sur les points suivants:
- exclusion des travailleurs indépendants des secteurs urbains et
ruraux, des personnes qui travaillent dans les ateliers familiaux
et des fonctionnaires publics du champ d'application du Code du
travail (art. 2, 3, 9 et 175 du code);
- exigence de la majorité absolue des travailleurs d'une entreprise
ou d'un centre de travail pour constituer un syndicat (art. 189
du code);
- interdiction générale des activités politiques aux syndicats
(art. 204 b) du code);
limitations du droit de grève (art. 225, alinéa 3), 228,
alinéa 1), et 314 du code);
- possibilité d'obliger les dirigeants syndicaux à montrer les
livres et registres au syndicat sur la demande de l'un quelconque
des membres du syndicat (art. 36 du règlement).
La commission rappelle qu'au cours des contacts directs qui
avaient eu lieu entre les autorités nationales et un représentant du
Directeur général, en décembre 1983, les autorités avaient indiqué que
les articles 204 b), 225 et 314 pourraient être modifiés dans le sens
souhaité par la commission.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par
le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, pour mettre la
législation en conformité avec la convention, le gouvernement envisage
de modifier l'article 189 du code pour reconnaître la possibilité du
pluralisme syndical au sein de l'entreprise et de modifier
l'article 204 b) du code pour supprimer l'interdiction des activités
politiques aux syndicats. Il envisage également de modifier
l'article 36 du règlement sur les associations syndicales en exigeant
que la demande de montrer les livres et registres des syndicats soit
déposée par au moins 10 pour cent des membres du syndicat.
La commission prend également bonne note de ce qu'aux termes de
l'article 187 du Code du travail les travailleurs au service de
l'Etat, qu'ils soient des ouvriers ou des employés (sauf ceux dont les
charges ont un caractère public), jouissent des mêmes prestations que
celles que le code établit pour les travailleurs du secteur privé.
En ce qui concerne les travailleurs indépendants des secteurs
urbains ou ruraux et les travailleurs des ateliers familiaux, la
commission note que, selon le gouvernement, bien que ces personnes
soient exclues du Code du travail qui régit les relations entre les
employeurs et les travailleurs, cette exclusion n'empêche pas ces
personnes de former des syndicats. Le gouvernement ajoute que le droit
de fonder des associations professionnelles est reconnu à toutes les
personnes par le Statut des droits et garanties des Nicaraguayens
(art. 24) et que l'article 5 du règlement sur les associations
174
OBSER VATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES c. 87
professionnelles decrit les associations sociales et professionnelles
comme des groupements dont le but est de promouvoir une aide mutuelle
entre les ouvriers et les paysans meme si ceux-ci ne sont pas dans une
relation ouvrier-employeur. La commission prend egalement bonne note
de ces explications,
La commission observe cependant avec regret que le gouvernement
souhaite maintenir en 1 'etat les articles 225, 228 et 314 du Code du
travail relatifs aux limitations du droit de greve. Selon le
gouvernement, il est nec2ssaire de maintenir !'exigence d'une majorite
de 60 pour cent pour declencher une greve, d'interdire les greves dans
les professions rurales lorsque les produits risquent de se deteriorer
si 1 'on n 'en dispose pas immediatement et d'etre en mesure de mettre
fin a une greve qui a dure trente jours par l'arbitrage obligatoire si
aucun reglement n'a eu lieu apres la date d'autorisation de la greve.
A cet egard, la commission se doit de signaler que le recours a
la greve est un des moyens essentiels dont doivent pouvoir disposer
les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et defendre
leurs interets et que les limitations a la greve ne sont acceptables
que dans la fonction publique pour les travailleurs exer􀂭ant des
prerogatives de puissance publique et dans les services ou secteurs
essentiels au sens strict du terme, a savoir ceux dont l'interruption
risque de mettre en danger dans tout ou partie de la population la
vie, la sante ou la securite de la personne.
En consequence, :la commission invite le gouvernement a
reconsiderer sa position sur ces points pour permettre qu 'une simple
majorite des votants concernes par un conflit du travail dans une
unite de negociation (et: non 60 pour cent des travailleurs) puisse
valablement declencher une greve, et pour assurer que le recours a
1 'arbitrage pour mettre fin a une greve n' intervienne qu 'a la demande
des deux parties ou lorsque la greve affecte un service essentiel au
sens strict du terme,
La commission exprime l 'espoir qu 'une legislation conforme a la
convention sera adoptee dans un proche avenir et prie le gouvernement
de la tenir informee de tout progres intervenu dans ce domaine,
175

Document no 199
CIT, 79e session, 1992, Rapport III (Partie 4A), Rapport
de la Commission d’experts pour l’application
des conventions et des recommandations,
pp. 232-233 (Honduras)

Conférence internationale du Travail
7ge session 1992
Rapport III
(Partie 4A)
Troisième question à l'ordre du jour:
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport général et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Genève
C.87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
Honduras (ratification: 1956)
La commission prend note du rapport du gouvernement et des
discussions qui ont eu lieu a la Commission de la Conference en 1991.
La commission rappelle au gouvernement les articles du Code du
travail qui doivent etre modifies afin d'etre mis en conformite avec
la convention:
232
modification de l'article 2 du Code du travail, afin d'etendre
expressement le droit d'affiliation syndicale aux travailleurs
des exploitations agricoles ou d'elevage qui n'occupent pas de
fac;:on permanente plus de 10 travailleurs, et cela afin
d'harmoniser cette disposition avec l'article 2 de la convention;
modification de l'article 472 du Code qui, contrairement a
l'article 2 de la convention, n'admet pas l'existence, au sein
d 'une meme entreprise ou institution ou d 'un meme etablissement,
de plus d'un syndicat d'entreprise et qui dispose qu'au cas ou il
existerai t plusieurs syndicats, seul subsistera celui qui compte
le plus grand nombre d'affilies;
modification de l'article 510, qui dispose, contrairement a
l 'article 3, que les dirigeants syndicaux doivent exercer
normalement, au moment de l 'elect ion, et l 'avoir exerce pendant
plus de six mois au cours de l'annee precedente, la profession ou
le metier represente par le syndicat;
harmonisation de l'article 537 du Code avec l'article 6, selon
lequel les federations et confederations n'ont .pas le droit de
declarer la greve, et de son article 541, qui prescri t que les
dirigeants de federations ou confederations doivent avoir exerce
la profession ou le metier correspondant pendant plus d'un an
avant leur election;
modification des dispositions qui etablissent !'exigence d'une
majori te des deux tiers d I une assemblee generale d I un syndicat
pour declarer une greve (articles 495 et 563 du Code);
exigence d 'une autorisat ion du gouvernement ou d 'un preavis de
six mois pour la suspension ou la paralysie du travail dans les
services publics qui ne dependent pas directement ou
indirectement de l'Etat (article 558). Cette disposition est
criticable dans la mesure ou elle s'applique a certains services,
comme les transports ou les services en rapport avec le petrole,
qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, c'est-a-dire
les services dont 1' interruption risquerai t de mettre en danger,
dans !'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la
securite OU la sante de la personne;
pouvoir du ministre du Travail et de la Prevoyance sociale de
mettre fin a un litige entre employeurs et travailleurs, a la
demande de l'une quelconque des parties, dans les services
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES C.87
d' exploitation, de raffinage, de transport et de distribution du
petrole (article SSS, paragraphe 2, du Code).
La commission a pris note des informations fournies par le
gouvernement, selon lesquelles un premier seminaire de reforme du Code
du travail a ete organise avec la participation de delegues des
organisations syndicales, de representants du Conseil hondurien de
l'entreprise privee et des directeurs generaux du ministere du Travail
et de la Prevoyance sociale, et un projet intitule "Modernisation et
renforcement institutionnel de 1' administration du travail a 1' appui
du programme de reorganisation economique" a ete mis en place pour
moderniser, actualiser et developper la legislation du travail afin de
la rendre plus conforme a la Constitution de la Republique de 1982 et
aux conventions internationales du travail ratifiees.
La commission constate toutefois avec regret que, bien qu' elle
fasse observer au gouvernement depuis de nombreuses annees que divers
points du Code du travail en vigueur doivent etre modifies pour etre
mis en conformite avec les dispositions de la convention, les reformes
necessaires n'ont pas encore ete realisees.
Dans ces conditions, la commission veut croire que le
gouvernement examiner a at tent i vement les observations qu' elle a
formulees, exprime le ferme espoir, une nouvelle fois, qu'il prendra
les mesures necessaires pour donner pleine application a la convention
et le prie de !'informer de toute evolution qui se produirait dans ce
sens.
[Le gouvernement est prie de fournir des donnees completes a la
Conference a sa 79e session.]
233

Document no 200
CIT, 79e session, 1992, Rapport III (Partie 4A), Rapport
de la Commission d’experts pour l’application
des conventions et des recommandations,
pp. 237-238 (Nicaragua)

Conference internationale du Travail
79e session 1992
Rapport III
(Partie 4A)
Troisieme question A l'ordre du jour:
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport g6n6ral et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Geneve
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES C.87
Nicaragua (ratification: 1967)
La commission prend note du rapport du gouvernement et constate
qu'il fournit des informations sur l'application des recommandations
formulees par la Commission d'enquete instituee en vertu de l'article
26 de la Constitution de 1 '0IT pour examiner la plainte formulee
contre le Nicaragua au sujet de 1 'application des conventions nos 87,
98 et 144.
La commission note avec interet, en ce qui concerne les
informations portant sur le paragraphe 541 (modification et mise a
jour de la loi sur le fonctionnement de. la police, du Code de la
police et du Code d' instruction criminelle) du rapport de la
Commission d'enquete, que, l'Assemblee nationale ayant promulgue la
loi no 124 du 25 juillet 1991 sur la reforme de la procedure penale
qui dispose que les magistrats locaux connais_ sent des infractions
penales et soot habilites a appliquer des sanctions en la matiere et
que les magistrats de district connaissent des del its punissables de
peines plus graves que les peines correctionnelles, un jugement ne
peut etre rendu tant qu'uq tribunal de jures (Tribunal de Jurados) ne
s'est pas prononce. La commission note la declaration du gouvernement
selon laquelle il n'envisage pas de promulguer une legislation sur les
moyens de communication sociale, etant donne qu I il existe la liberte
absolue de recevoir des informations et de les divulguer sans
limitations.
De meme, la commission note avec satisfaction la declaration du
gouvernement apropos de la recommandation de la Commission d'enquete
sur les expropriations (paragraphe 542 du rapport de la Commission
237
C.87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
d'enquete), selon laquelle les proprietes ant ete restituees aux
dirigeants du COSEP.
La commission prend dument note de ce que le gouvernement a
elabore un projet de Code du travail, compte tenu des observations de
la commission d'experts, de la Commission d'enquete et des conseils
fournis par le BIT. En outre, en ce qui concerne les consultations
tripartites prevues par la convention no 144, la commission prend note
de la declaration du gouvernement selon laquelle le tripartisme s'est
etendu a plusieurs activites de nature professionnelle.
La commission rappelle a ce propos au gouvernement ses
observations sur certaines dispositions ou omissions de la legislation
qui ne sont pas conformes a la convention. En particulier, la
commission s'etait referee a la necessite de:
- garantir, par une disposition specifique, le droit d'association
des fonc t ionnai res, des travai lleurs independants des sec teurs
urbain et rural, et des personnes travaillant dans les ateliers
familiaux pour la defense des interets professionnels de leurs
mandants;
supprimer l'exigence de la majorite absolue des travailleurs
d 'une entreprise ou d' un centre de travail pour cons ti tuer un
syndicat (article 189 du Code du travail);
- modifier la disposition sur l'interdiction generale des activites
politiques aux syndicats (article 204 b) du code);
- modifier l'obligation faite aux dirigeants syndicaux de presenter
les livres et registres du syndicat a l 'autorite du travail sur
la demande de l'un quelconque des membres du syndicat (article 36
du reglement sur les associations professionnelles);
lever les limitations excessives a l'exercice du droit de greve,
comme l'exigence de 60 pour cent des travailleurs pour declencher
une greve, l'interdiction des greves dans les professions rurales
lorsque les produits risquent de se deteriorer si l'on n'en
dispose pas immediatement, et la possibilite pour les autorites
de mettre fin a une greve qui a dure trente jours par !'arbitrage
obligatoire si aucun reglement n'a eu lieu apres la date
d'autorisation de la greve (articles 225, 228 et 314 du code).
La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir une
copie du projet susmentionne. Les questions soulevees revetant une
grande importance et la commission insistant a ce propos depuis de
nombreuses annees, elle exprime le ferme espoir que, a sa prochaine
session, elle pourra constater des resultats concrets en ce qui
concerne la mise en conformite de la legislation avec la convention,
et que le futur Code du travail tiendra compte des recommandations
formulees par la Commission d' enquete dans son rapport (paragraphes
543 et 544).
238

Document no 201
CIT, 79e session, 1992, Rapport III (Partie 4A), Rapport
de la Commission d’experts pour l’application
des conventions et des recommandations,
pp. 251-252 (Trinité-et-Tobago)

Conférence internationale du Travail
7ge session 1992
Rapport III
(Partie 4A)
Troisième question à l'ordre du jour:
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport général et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Genève
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES C.87
Trinite-et-Tobago (ratification: 1963)
La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle
que ses observations precedentes portaient sur les points suivants:
1. la necessite de modifier des dispositions qui privilegient les
associations enregistrees, sans prevoir de criteres objectifs et
preetablis de determination de l'association la plus
representative (art. 24 3) de la loi sur la fonction publique,
251
C. 87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
3.
2.
art. 28 de la loi sur le Service du feu et art. 26 de la loi sur
le Service pénitentiaire);
la nécessité de modifier l'article 59 4) a) de la loi sur les
relations professionnelles, telle qu'amendée en 1978, afin de
permettre à la majorité simple des votants (à l'exclusion des
travailleurs n'ayant pas pris part au vote) d'une unité de
négociation de pouvoir déclencher une grève;
la nécessi té de modifier les articles 61 et 65 de la même loi,
afin de garantir que tout recours du ministère du Travail ou de
l'une des part ies seulement au tribunal pour fai re cesser une
grève soit limité aux cas de grève dans les services essentiels
au sens strict du terme, à savoir ceux dans lesquels la grève
mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la
population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, ou en
cas de crise nationale aiguë.
Dans son rapport, le gouvernement indique que la commission de
haut niveau chargée d'entreprendre une révision totale de toutes les
lois sur les services et de leurs règlements d'application a accompli
un travail considérable. En particulier, le projet de loi
modificatrice de 1990 sur le Service du feu et le projet de loi
modificatrice de 1990 sur le Service pénitentiaire, qui modifient tous
deux les lois sur les services en question dans le sens des
observations de la commission d'experts, ont été mis au point après
des consultations approfondies avec les associations intéressées et
devraient être soumis prochainement à l'approbation du gouvernement.
En outre, un avant-projet de loi modificatrice sur la fonction
publique a été présenté à l'Association des services publics, avant
l'ouverture des discussions sur ce texte.
La commission espère que le gouvernement sera en mesure
d'indiquer dans son prochain rapport que les projets de lois
susmentionnés auront été adoptés et, dans l'affirmative, de fournir
copie desdites modifications.
Le gouvernement déclare qu'il envisage toujours sérieusement de
modifier les articles 59 4) a) et 65 de la loi sur les relations
professionnelles, chapitre 88:01, dans le sens suggéré par la
commission. Il étudie également les commentaires de cette dernière
concernant la modification apportée à l'article 61 de la même loi par
la promulgation de la loi no 5 de 1987.
La commission espère vivement que le gouvernement mettra en
oeuvre la législation dans le sens qU'elle suggère depuis de
nombreuses années et prie à nouveau instamment le gouvernement
d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre la
législation en conformité avec la convention.
En outre, compte tenu des commentaires formulés par l'Association
du personnel de la Banque centrale de Trinité-et-Tobago dans une
lettre datée du 7 novembre 1990 au sujet de l'insuffisance de
l'application de la convention dans ce secteur, le gouvernement
indique que dans le cadre d'une révision de la loi de 1964 sur la
Banque centrale, à laquelle il procède actuellement, il sera envisagé
de mettre en place un mécanisme approprié pour examiner les
réclamations des employés de la Banque centrale.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son
prochain rapport, de tout fait nouveau à cet égard.
252

Document no 202
CIT, 109e session, 2021, Rapport III/Addendum
(Partie A), Rapport de la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations,
pp. 78-79 (Arménie)

X Application des normes
internationales du travail, 2021
Rapport III/Addendum (partie A)
Addendum au Rapport de 2020
de la Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations
Conférence internationale du Travail
109e session, 2021
LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES
78
Arménie
Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical,
1948 (ratification: 2006)
Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical,
1948 La commission prend note des observations de l’Union républicaine des employeurs d’Arménie
(RUEA) et de la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA), jointes au rapport du gouvernement, qui
font référence aux questions soulevées par la commission ci-après. La commission prend également note
des observations de la CTUA reçues le 30 septembre 2020, qui portent sur les questions soulevées par la
commission ci-après, et sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie le
gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de
constituer des organisations et de s’y affilier. La commission avait précédemment prié le gouvernement de
prendre les mesures nécessaires pour modifier la Constitution et la loi sur les syndicats de façon à ce que
les catégories suivantes de travailleurs puissent constituer les organisations de leur choix et s’y affilier:
i) les employés du bureau du procureur, les juges et les membres de la Cour constitutionnelle;
ii) les employés civils de la police et des services de sécurité; iii) les travailleurs indépendants; iv) les
membres des professions libérales; et v) les travailleurs de l’économie informelle. La commission
prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des modifications à la Constitution ont
été adoptées le 6 décembre 2015. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 45,
paragraphe 1, de la Constitution telle que modifiée, toute personne jouit du droit de liberté syndicale,
y compris du droit de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question de
la modification de la loi sur les syndicats sera examinée avec les partenaires sociaux mais que le droit du
personnel civil des services de police et de sécurité de s’affilier à des syndicats n’est restreint ni par l’article
6 de la loi sur les syndicats, ni par la loi sur les services de police ni par la loi sur le service dans les
organismes de la sécurité nationale. La commission note toutefois qu’il découle de l’article 6 de la loi sur
les syndicats, telle que modifiée en 2018, que seules les personnes liées par un contrat de travail peuvent
se syndiquer et que, conformément au paragraphe 3 de cet article, les agents des forces armées, de la
police, de la sécurité nationale et du ministère public, ainsi que les juges, y compris les juges de la Cour
constitutionnelle, ne peuvent pas être membres d’une organisation syndicale. La commission rappelle à
nouveau que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, doivent avoir le droit de constituer des
organisations de leur choix et de s’y affilier. Elle rappelle en outre que les seules exceptions autorisées
concernent les membres de la police et des forces armées. Elle estime toutefois que les civils employés
dans ces services devraient avoir le droit de constituer des organisations et de s’y affilier pour promouvoir
et défendre leurs intérêts. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures
nécessaires pour modifier la loi sur les syndicats afin que les employés du ministère public, les juges (y
compris les juges de la Cour constitutionnelle), le personnel civil de la police et des services de sécurité,
les travailleurs indépendants, les personnes exerçant des professions libérales et les travailleurs de
l’économie informelle puissent constituer des organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts,
et s’y affilier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés
à cet égard.
Nombre minimum de membres requis. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le
gouvernement de modifier l’article 4 de la loi sur les organisations d’employeurs, qui fixe le nombre
d’employeurs requis pour constituer des organisations d’employeurs au niveau national (plus de la moitié
des organisations d’employeurs en place aux niveaux sectoriel et territorial), au niveau sectoriel (plus de
la moitié des organisations d’employeurs en place au niveau des territoires) et au niveau territorial
(majorité des employeurs sur un territoire administratif particulier ou dans des organisations
d’employeurs de différents secteurs sur un territoire administratif particulier). La commission avait aussi
prié le gouvernement de modifier l’article 2 de la loi sur les syndicats, qui établit des conditions préalables
analogues pour les fédérations de syndicats aux niveaux territorial, sectoriel et national, afin d’abaisser le
nombre minimum de membres requis. La commission avait estimé que les nombres minimums de
membres requis telles qu’ils sont définis dans les dispositions législatives susmentionnées sont trop
élevés, étant donné qu’ils semblent viser à ce qu’il n’existe en fait qu’une seule organisation au niveau
national, une organisation par secteur et une organisation au niveau territorial, par territoire ou par
secteur particulier sur un territoire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon
laquelle le ministère du Travail et des Questions sociales a reçu des propositions de modifications de la
loi sur les syndicats et de la loi sur les organisations d’employeurs. Rappelant qu’elle soulève la question
du nombre minimum de membres requis depuis dix ans, la commission exprime l’espoir que, en
consultation avec les partenaires sociaux, la loi sur les syndicats et la loi sur les organisations
d’employeurs seront modifiées prochainement afin d’abaisser le nombre minimum de membres requis,
Liberté syndicale, négociation
collective et relations
professionnelles
LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES
79
et de garantir que plus d’une organisation peut être constituée à différents niveaux. La commission prie
le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leur gestion et leur activité. La commission
rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de modifier les articles suivants:
– les articles 13, paragraphes 2 1) et 14 de la loi sur les organisations d’employeurs, qui réglementent
en détail des questions qui devraient être décidées par les organisations elles-mêmes (par exemple
l’utilisation obligatoire de l’expression «syndicat» d’employeurs pour toutes les organisations
d’employeurs, et du mot «Arménie» pour toute organisation nationale, et qui prévoient les droits et
les responsabilités du congrès d’une organisation d’employeurs);
– l’article 74, paragraphe 1, du Code du travail, qui rend nécessaire le vote des deux tiers des
travailleurs d’une organisation (entreprise) pour décider d’une grève (ou le vote des deux tiers des
travailleurs de la sous-division d’une organisation si une grève est décidée par la sous-division d’une
organisation, le cas échéant), de manière à ce que seuls soient pris en compte les votes exprimés et
à ce que le quorum ou la majorité requis soient fixés à un niveau raisonnable;
– l’article 77, paragraphe 2, du code, qui prévoit que les services minima sont déterminés par l’entité
étatique ou locale autonome correspondante, de manière à assurer que les partenaires sociaux
peuvent participer à la définition de ce qui constitue un service minimum.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il estime que les
articles 13, paragraphe 2 1), et 14 de la loi sur les organisations d’employeurs ne sont pas incompatibles
avec l’article 3 de la convention, et ne restreignent pas le droit des organisations d’employeurs d’élaborer
en toute indépendance leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et
d’organiser leur gestion et leur activité. Rappelant que la notion fondamentale de l’article 3 de la
convention no 87 est que les travailleurs et les employeurs peuvent décider eux-mêmes des règles qui
doivent régir la gestion de leurs organisations, la commission prie à nouveau le gouvernement
d’envisager de modifier les dispositions susmentionnées, en consultation avec les partenaires sociaux,
afin que seules des prescriptions formelles soient fixées par la législation nationale en ce qui concerne
le fonctionnement d’organisations.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du
travail est actuellement en cours de révision afin de déterminer si les articles susmentionnés doivent être
modifiées. Le gouvernement indique en particulier qu’il a été proposé de modifier l’article 74, paragraphe
1, du code du Travail de manière à exiger le vote favorable de la majorité des travailleurs ayant participé
au scrutin à bulletin secret pour pouvoir appeler à la grève, à condition qu’au moins les deux tiers du
nombre total des travailleurs d’une organisation/entreprise (ou de sa sous-division) aient participé au
scrutin. Le gouvernement indique que la question du quorum acceptable sera examinée ultérieurement
avec les partenaires sociaux. En ce qui concerne l’article 77, paragraphe 2, du Code du travail, la
commission note que le gouvernement indique qu’une nouvelle proposition de modifications se réfère à
la négociation de services minimums entre les employeurs et les représentants des travailleurs. Tout en
faisant bon accueil aux modifications proposées, la commission rappelle que le respect d’un quorum des
deux tiers du nombre total des salariés peut également être difficile à atteindre, et qu’il pourrait
restreindre le droit de grève dans la pratique. Elle prie donc le gouvernement de veiller à ce que le quorum
et la majorité requis pour le vote d’une grève ainsi que pour l’appel à une grève soient fixés à un niveau
raisonnable. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau dans
la modification du Code du travail.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour traiter les questions
soulevées ci-dessus, avec l’assistance du BIT et en consultation avec les partenaires sociaux.

Document no 203
CIT, 111e session, 2023, Rapport III (Partie A), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations, pp. 305-306
(Seychelles)

Rapport de la Commission d’experts
pour l’application des conventions
et recommandations
X Application des normes
internationales du travail, 2023
Rapport III (partie A)
Conférence internationale du Travail
111e session, 2023
Liberté syndicale,
négociation collective et
relations professionnelles
Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles 305
Seychelles
Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948
(ratification: 1978)
Commentaire précédent
La commission prend note des observations de l’Association des employeurs des Seychelles
(ASE) et de la Chambre de commerce et d’industrie des Seychelles (SCCI), communiquées avec le
rapport du gouvernement, ainsi que de la déclaration du gouvernement relative à l’état d’avancement
de la révision de la loi sur les relations professionnelles (IRA) exposée ci-après.
Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des
informations sur l’évolution de la révision de l’IRA, en particulier sur les modifications apportées aux
dispositions suivantes:
– l’article 9, paragraphe 1, afin d’abroger le pouvoir discrétionnaire du greffier de refuser
l’enregistrement;
– l’article 52, paragraphe 1 a) iv), afin de réduire à la majorité simple la majorité requise pour
organiser une grève;
– l’article 52, paragraphe 1 a) iii), afin d’envisager de raccourcir la durée du délai de réflexion;
– l’article 52, paragraphe 4, afin de garantir que la responsabilité de déclarer une grève illégale
n’incombe pas aux autorités gouvernementales, mais à un organisme indépendant qui a la
confiance des parties concernées; et
306 Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
– l’article 56, paragraphe 1, qui prévoit des sanctions allant jusqu’à six mois d’emprisonnement
pour l’organisation ou la participation à une grève déclarée illégale.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un rapport contenant les
recommandations d’amendements élaborées en 2021 par un consultant du BIT est actuellement
examiné par le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales. Selon le gouvernement, le rapport contient
certaines recommandations: abroger l’article 9; prévoir que le scrutin de grève «est couronné de succès
lorsqu’est obtenu le soutien d’une majorité des travailleurs de l’unité de négociation concernée par le
conflit du travail»; modifier l’article 56, paragraphe 1, de manière à limiter la sanction à une simple
amende pécuniaire, au lieu d’une amende pécuniaire associée à une peine d’emprisonnement; et créer
une commission de conciliation et de médiation qui sera dotée des pouvoirs légaux de créer un
mécanisme de déblocage et empêcher la grève. Aucune recommandation n’a été faite concernant le
pouvoir de déclarer une grève illégale. Le gouvernement indique qu’il n’a pas encore arrêté sa position
sur les propositions. Tout en prenant bonne note du travail effectué avec l’assistance technique du BIT,
la commission rappelle qu’elle prie le gouvernement de modifier l’IRA depuis plusieurs années. Elle prie
donc instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer la
révision de la législation, en consultation avec les partenaires sociaux, et de tenir compte des
commentaires antérieurs de la commission, notamment de son attente que la modification de
l’article 52 paragraphe 1a)iv) continue de garantir que seuls les votes exprimés soient pris en compte,
ainsi que de ses commentaires sur des dispositions apparemment non mentionnées dans le rapport du
consultant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la
situation à cet égard.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le délai de
réflexion de 45 jours ne soit pas précédé d’une procédure de médiation ou de conciliation préalable
obligatoire et qu’il commence à courir au moment où le différend est signalé au ministre, il est possible,
à son avis, de le réduire encore à 30 jours, en consultation avec les partenaires sociaux. Rappelant que
le délai de préavis ne doit pas constituer un obstacle supplémentaire à la négociation, la commission
prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.

Document no 204
CIT, 67e session, 1981, Rapport III (Partie 4A), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application des
conventions et des recommandations, pp. 130-131 (Tchad)

Conf6rence internationale du Travail
67" session 1981
Rapport III
(Partie 4,A.)
Troisidme question i I'ordre du jour:
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19,22 et 35 de la Constitution)
Rapport g1n6ral et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Gendve
C.87 RAPPOF􀁽 DE LA COMMISSION D 1 EXPERT5
------------------------------------------
I£hs1 (ratification: 1960)
A la suite de la discussion sur l'application de cette convention
qui a eu lieu en 1􀁿79 A la Commission de la Conference, la commission
constate avec regret qu•une fois de plus le rapport du gouvernement
n•est pas parvenu. En consequence, elle se voit obligee de renouveler
son observation precedente, qui etait concue dans les termes suivants:
Dans ses observations precedentes, la commission a formula
des commentaires Apropos de l 1 article 36 du Code du trava􀂀l 􀂁ui
interdit toute activite politique aux syndicats. La commission
avait notamment remarque qu•une interpretation large de cet article
pourrait conduire A la conclusion que les syndicats sortiraient
du role qui leur est imparti par la loi s1 ils s•avisaient
de faire des suggestions ou de formuler des critiques A l'egard de
la politique economique et sociale du gouvernement, par exemple de
sa politique des salaires. La commission avait estime qu•il serait
souhaitable de ne pas interdire de facon absolue aux syndicats
toute activite qui, en visant essentiellement la defense des
interets de leurs membres, aurait certains aspects politiques et
de laisser aux tribunaux le soin de reprimer les abus des organisations
professionnelles qui tenteraient de faire des syndicats
des instruments politiques.
La commission a, en outre, pris connaissance de l'ordonnance
no OCl du 8 janvier 1976. Cette ordonnance dispose que l'exercice
du droit syndical est reserve exclusivement au secteur prive et
est interdit aux agents publics et assimiles. La commission
rappelle A cet egard qu•aux termes de l'article 2 de la convention,
les travailleurs sans distinction d 1 aucune sorte, y compris
les fonctionnaires publics, ont le droit de constituer les organisations
de leur choix et de s•y affilier.
Par ailleurs, la commission a pris connaissance de
l'ordonnance no 30 du 26 novembre 1975. cette ordonnance dispose
qu•en raison de l'imperieuse necessite de maintenir l'ordre et
compte tenu des abus caracterises de l'usage de la liberte
syndicale, tout mouvement de grave est suspendu jusqu'A nouvel
ordre sur !•ensemble du territoire national. La commission estime
A cet egard que, pour etre admissible, l'interdiction de la grave
A !•ensemble des travailleurs en raison de circonstances speciales
ne devrait pas exceder des delais strictement necessaires. En
outre, la commission rappelle gu•une interdiction generale de la
grave limite considerablement les possibilites qu•ont les
syndicats de promouvoir et de defendre les interets de leurs
membres (article 10 de la convention) et leur droit d 1 organiser
leur activite (article 3).
La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures
necessaires dans un tres proche avenir en vue de modifier la
legislation A la lumiere des commentaires formulas ci-dessus.
En outre, la commission avait releve dans ses precedentes demandes
directes, la declaration du gouvernement selon laquelle les
syndicats peuvent s 1 a ffilier A des organisations, mais d'obedience
africaine. La commission prie A nouveau le gouvernement de
preciser si les organisations de travailleurs et d'employeurs ont
130
OBSEPVATIOJS SUP LES CONVENTIONS PATIFIEES C.87
------------------------------------------
le droit de s'affilier a des organisations internationales de
travailleurs et d'employeurs en general, conformement a !•article
5 de la convention•.
1Le gouvernement est prie de fournir des donnees completes a la
conference a sa 67e session.
131

Document no 205
CIT, 111e session, 2023, Rapport III (Partie A), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations, pp. 325-329 (Türkiye)

Rapport de la Commission d’experts
pour l’application des conventions
et recommandations
X Application des normes
internationales du travail, 2023
Rapport III (partie A)
Conférence internationale du Travail
111e session, 2023
Liberté syndicale,
négociation collective et
relations professionnelles
Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles 325
Türkiye
Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948
(ratification: 1993)
Commentaire précédent
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de fonctionnaires
(KESK), reçues le 31 août 2022, ainsi que de celles de la Confédération syndicale internationale (CSI) et
de la Confédération des syndicats progressistes de Türkiye (DISK), reçues le 1er septembre 2022,
concernant les questions examinées dans le présent commentaire, et de la réponse du gouvernement
à celles-ci. La commission prend également note des observations de la Confédération turque des
associations d’employeurs (TISK) jointes au rapport du gouvernement.
Libertés publiques. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de
fournir ses commentaires détaillés sur les allégations de longue date et graves de violations des libertés
publiques et des droits syndicaux remontant à 2016. La commission note que le gouvernement répète
ses propos précédents à caractère général, citant des dispositions constitutionnelles et légales qui
garantissent la liberté syndicale et, en particulier, l’article 118 du Code pénal relatif au délit consistant à
forcer quelqu’un à adhérer à un syndicat ou à en démissionner ou à empêcher les activités d’un syndicat,
et indique que ces dispositions sont assorties de sanctions à la fois administratives et pénales dans le
but de protéger les activités des syndicats de toute forme de violence, de pressions et de menaces. Le
gouvernement se réfère aussi, à nouveau, au cadre constitutionnel et réglementaire régissant la liberté
de réunion en Türkiye et indique que tout un chacun a le droit de se réunir et manifester pacifiquement
et sans armes sans y être autorisé au préalable – mais en l’ayant signalé préalablement aux autorités
administratives – et que ce droit ne peut être limité que par la loi pour des motifs de sécurité nationale,
d’ordre public, pour prévenir des crimes, pour la protection de la santé et la moralité publiques, ou pour
les droits et les libertés d’autrui. La loi no 2911 sur les réunions et manifestations et son règlement
d’application arrêtent le cadre juridique de l’exercice de ce droit, qui veut que ces réunions et
manifestations soient organisées dans des lieux définis, avec préavis aux autorités administratives, afin
de garantir que les mesures de sécurité nécessaires soient prises. Ces mesures de sécurité sont
préparées et mises en place indépendamment de l’obédience des organisateurs, car il s’agit de protéger
la vie et les biens des organisateurs et des autres citoyens. Le gouvernement indique que toutes sortes
de réunions et manifestations pacifiques se tiennent dans un contexte de sécurité et de liberté mais
que, lorsque des syndicalistes transgressent la loi, détruisent des biens publics et privés et tentent
d’imposer leurs propres règles lors de réunions et de manifestations, les forces de sécurité sont alors
obligées d’intervenir pour préserver l’ordre public et la sécurité. Le gouvernement ajoute que, pour le
1er mai dernier, toutes les organisations et confédérations syndicales ont organisé des célébrations dans
tout le pays. D’après lui, le taux d’intervention dans les manifestations et réunions a diminué, passant
de 3,2 pour cent en 2015 à 0,6 pour cent en 2021, tandis que le nombre de personnes ayant fait l’objet
de procédures administratives et de poursuites judiciaires au cours de la même période est passé de
11 330 à 2 640. Le gouvernement ajoute pour terminer que, depuis la promulgation de la loi no 6356 et
de la loi modificative no 4688, le taux de syndicalisation a régulièrement progressé pour atteindre
72,36 pour cent dans le secteur public et 14,32 pour cent dans le privé. Il existe actuellement sept
confédérations syndicales et 12 confédérations de fonctionnaires. Prenant dument note de ces
informations, la commission note avec un profond regret que le gouvernement ne fournit aucune
information tangible en réponse aux nombreuses allégations spécifiques et très graves de violations
des libertés publiques portées par les partenaires sociaux ces dernières années. La commission note
que dans leurs dernières observations en date, la KESK, la DISK et la CSI dénoncent de nouveaux cas
d’arrestations, de détentions et de poursuites contre des syndicalistes, avec notamment
l’emprisonnement de six membres et cadres de la KESK, parmi lesquels Mehmet Ali Köseoğlu, secrétaire
chargé de la négociation collective et des questions juridiques chez Yapi-Yol-Sen et adhérent de la KESK,
326 Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
arrêté le 3 juin 2022 et toujours en détention préventive, sans qu’il soit informé des accusations portées
contre lui ou que la date de son procès soit fixée; ainsi que les arrestations, le 25 mai 2021, de huit
dirigeants du Syndicat des employés de la santé publique et des services sociaux (SES) pour des chefs
d’accusation non précisés. La commission note que le gouvernement invoque l’absence de toute
information sur ces cas dans les dossiers du ministère du Travail. La commission rappelle la liste des
allégations de négation de la liberté de se réunir et de manifester: l’interdiction totale de toute forme
de rassemblement public dans la municipalité de Van arrêtée le 21 novembre 2016 et régulièrement
prorogée depuis par les services du gouverneur; l’interdiction par le gouvernement des fêtes du 1er mai
sur la place Taksim à Istanbul; l’arrestation à Istanbul de 212 manifestants qui avaient tenté d’organiser
une action de protestation à l’occasion du 1er mai, malgré le confinement dû à la pandémie du COVID-
19, parmi lesquels des membres de plusieurs affiliés de la DISK; l’intervention des forces de sécurité lors
de l’action de sensibilisation de dirigeantes de la KESK à l’occasion de la Journée internationale pour
l’élimination de la violence envers les femmes du 22 novembre 2021; l’interdiction, le 12 décembre 2021,
d’un rassemblement public de représentants de la KESK et d’autres organisations syndicales à Antalya
pour échanger des points de vue sur le budget annuel alors à l’examen devant le parlement; l’utilisation
de gaz lacrymogènes et le recours à la force physique pour disperser un rassemblement de dirigeants
et d’adhérents de la KESK qui protestaient contre les bas salaires devant l’Institut turc de statistique le
1er juillet 2022; l’intervention violente et avec gaz lacrymogène dans la manifestation organisée par des
représentantes de la KESK pour protester contre le retrait de la Türkiye de la Convention d’Istanbul sur
la violence contre les femmes du Conseil de l’Europe, à Ankara le 26 juin 2022; et l’intervention violente
de la police dans l’occupation des locaux de l’usine FarlPlas Automotive, le 31 janvier 2022, pour
protester contre le licenciement de quelque 150 travailleurs et travailleuses. La police a poursuivi les
manifestants jusque sur le toit de l’usine, où elle les a arrêtés avec violence, faisant usage de gaz au
poivre, risquant de les faire tomber du toit, insultant les femmes, les tirant par les cheveux sur le sol en
provoquant plusieurs fractures. Il semble que 106 travailleurs et affiliés et 2 responsables du syndicat
DGD-SEN aient été arrêtés par la police puis arrêtés après avoir remis une déposition. La commission
prie instamment le gouvernement de fournir des commentaires détaillés sur ces graves allégations de
violations des libertés publiques.
Suivi des recommandations du comité tripartite
(réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)
La commission note qu’en mars 2021, le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité
tripartite chargé d’examiner la réclamation déposée par la confédération syndicale Aksiyon-Is au titre
de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (GB.341/INS/13/5). La commission note que le comité tripartite
a adopté des conclusions et formulé des recommandations à propos de: i) la dissolution d’organisations
syndicales en application du décret-loi no 667; ii) la situation des travailleurs ayant subi des représailles
et actes de rétorsion du fait de leur appartenance aux syndicats dissous; et iii) la situation des membres
et dirigeants des syndicats dissous emprisonnés. La commission examinera les mesures prises par le
gouvernement à propos de la recommandation du comité tripartite reproduite ci-dessous.
La commission rappelle que le comité tripartite a conclu que ces travailleurs licenciés en raison
de leur appartenance aux syndicats dissous ont été sanctionnés pour avoir exercé leur droit d’adhérer
à des organisations de leur choix, droit garanti par l’article 2 de la convention, sans qu’il leur soit possible
de faire examiner leur situation individuelle. La commission d’enquête chargée d’examiner les recours
introduits par les travailleurs licenciés en application des décrets émis sous l’état d’urgence ne s’est pas
penchée sur la légalité de l’interdiction des syndicats concernés ni sur les activités de chacune des
personnes en cause, l’appartenance à un syndicat dissous étant jugée constituer un motif suffisant pour
rejeter une demande d’annulation de licenciement. Pour le comité tripartite, il s’agit là d’une négation
du droit des travailleurs licenciés à une voie de recours effective. Concernant l’allégation de
l’emprisonnement du président d’Aksiyon-Is et des présidents de PAK MADEN IS, PAK TEKSIL IS, PAK
Liberté syndicale,
négociation collective et
relations professionnelles
Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles 327
EGITIM IS, PAK TASIMA IS, PAK SAGLIK IS et PAK HIZMET IS, ainsi que de nombreux membres de comités
administratifs, le comité tripartite souligne l’importance qui devrait être accordée au droit de tout
individu à la liberté et à la certitude de ne pas être arbitrairement arrêté ou détenu et d’être entendu
équitablement par un tribunal indépendant et impartial, conformément aux dispositions de la
Déclaration universelle des droits de l’homme. Le comité tripartite prie instamment le gouvernement
de procéder à un examen complet, indépendant et impartial concernant tous les travailleurs ayant subi
des représailles et actes de rétorsion du fait de leur appartenance aux syndicats dissous afin de
déterminer si, indépendamment de leur appartenance à ces syndicats, ils ont exercé une activité illégale
susceptible de justifier leur licenciement. Le comité tripartite a aussi dit vouloir croire que les
syndicalistes emprisonnés bénéficieront d’un procès mené rapidement en toute impartialité et il a
demandé au gouvernement de communiquer à la CEACR une copie des jugements qui seront rendus.
La commission prend note des informations suivantes que le gouvernement a fournies à propos du
mécanisme d’examen de la commission d’enquête: i) l’ouverture d’une procédure par la commission
d’enquête sur l’état d’urgence se fait au motif que la personne concernée est membre, affiliée, en
rapport ou en contact avec des organisations terroristes, ou des structures/entités ou groupes reconnus
par le Conseil national de sécurité comme ayant des activités contraires à la sécurité nationale de l’État;
ii) les enquêtes sur les requérants issus de confédérations et d’organisations syndicales dissoutes par
les décrets-lois sont toujours en cours; iii) au titre de voie de recours effective, la commission (d’enquête)
rend des décisions individuelles et motivées après un examen accéléré et complet; le but est que tous
les dossiers de recours dont le processus d’examen est en cours soient clos pendant le mandat de la
commission.
La commission regrette profondément que le gouvernement ne mentionne aucune mesure prise
afin de répondre aux préoccupations du comité tripartite et aux recommandations qu’il a formulées
s’agissant de la négation des droits des membres et dirigeants de syndicats dissous à des voies de
recours effectives et un procès équitable. En outre, la commission regrette profondément que le
gouvernement ne fournisse aucune information sur la situation des dirigeants syndicaux incarcérés.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les
mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les recommandations du comité tripartite et pour faire en
sorte que le droit à des voies de recours effectives et à un procès équitable des membres et dirigeants
des syndicats dissous soient dument respectés. La commission prie le gouvernement de fournir des
informations à ce sujet.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction aucune, de constituer des
organisations et d’y adhérer. Hauts fonctionnaires, magistrats et personnel pénitentiaire. La commission
rappelle que, depuis nombre d’années, elle demande au gouvernement de modifier l’article 15 de la loi
no 4688 qui exclut du droit syndical les hauts fonctionnaires, les magistrats et les gardiens de prison. La
commission note que, de l’avis du gouvernement, l’article 15 a été conçu dans le respect de la législation,
des décisions de justice et des conventions de l’OIT. Elle rappelle à cet égard avoir toujours considéré
que: i) le fait d’interdire aux hauts fonctionnaires d’adhérer à des organisations syndicales qui
représentent d’autres travailleurs du secteur public n’est pas nécessairement incompatible avec la
liberté d’association pour autant qu’ils aient le droit de constituer leurs propres organisations pour la
défense de leurs intérêts; et ii) bien que l’exclusion des membres des forces armées et de la police du
droit de se syndiquer ne soit pas contraire à la convention, il n’en va pas de même dans le cas du
personnel pénitentiaire.
Travailleurs suppléants (enseignants, infirmières, sage-femmes, etc.) fonctionnaires travaillant sans
contrat d’emploi et retraités. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de faire
connaître ses commentaires sur les observations de MEMUR-SEN à propos de la nécessité de garantir
la liberté d’association à ces catégories de travailleurs. Le gouvernement indique à cet égard que: i) seuls
les fonctionnaires tels que les définit l’article 3 de la loi no 4688 sur les syndicats et les conventions
collectives pour les fonctionnaires peuvent adhérer à des organisations syndicales créées dans le cadre
328 Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
de cette loi, tandis que les travailleurs suppléants ne peuvent être employés dans aucun cadre et à
aucun poste énuméré à l’article 3; et ii) les fonctionnaires retraités ne peuvent créer de syndicats de
fonctionnaires ni y adhérer, du fait que les articles 6 et 14 de la loi no 4688 limitent ces droits aux
fonctionnaires en activité. Selon le gouvernement, ils ont néanmoins créé plusieurs associations qui
peuvent porter des questions les concernant à l’attention du gouvernement. La commission rappelle à
ce sujet que: i) s’agissant du droit de créer des syndicats et d’y adhérer, la convention ne permet aucune
distinction reposant sur le fait que les salariés soient engagés à titre permanent ou temporaire ou en
fonction de leur statut contractuel ou de l’absence d’un tel statut; et ii) la législation ne devrait pas
empêcher d’anciens travailleurs ou des retraités d’adhérer à des syndicats s’ils le souhaitent, en
particulier lorsqu’ils ont participé aux activités du syndicat.
La commission prie le gouvernement de prendre des mesures nécessaires afin de revoir la
législation pour faire en sorte que les hauts fonctionnaires, les magistrats et le personnel
pénitentiaire, les travailleurs suppléants, les fonctionnaires travaillant sans contrat d’emploi et les
retraités puissent exercer et jouir de leur droit de créer des organisations et d’y adhérer. La commission
prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur
programme d’action. Suspension et interdiction de grèves. La commission rappelle que l’article 63(1) de la
loi no 6356 dispose que le Président de la République peut suspendre une grève ou un lock-out licite en
préparation ou qui a déjà commencé par voie de décret et pour une durée de 60 jours si cette action
porte atteinte à la santé publique ou à la sécurité nationale et que, si une solution n’est pas trouvée
pendant la durée de la suspension, le litige est alors soumis à l’arbitrage obligatoire. Depuis un certain
nombre d’années, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’article 63 de la loi no 6356
ne soit pas appliqué d’une manière qui porte atteinte au droit des syndicats d’organiser leurs activités
sans ingérence gouvernementale. Tout en notant que, dans une décision datée du 22 octobre 2014, la
Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle l’interdiction des grèves et lock-out dans les services
bancaires et les services municipaux de transport en vertu de l’article 62(1), la commission a relevé que
le décret ayant force de loi no 678 (KHK) autorise le Conseil des Ministres à repousser pour une durée
de 60 jours les grèves dans les compagnies locales de transport et dans les institutions bancaires. Le
gouvernement indique à cet égard que la décision du président de reporter une grève est prise en
fonction du contexte et que sa raison d’être est clairement motivée dans la décision, ce qui veut dire
que cette prérogative est exercée dans des limites clairement définies. En outre, conformément à
l’article 25 de la Constitution, la décision est soumise au contrôle des autorités judiciaires, comme toute
décision administrative. Le gouvernement indique que 14 grèves ont été reportées depuis 2012 et que,
dans le courant de la durée normale de la suspension, un seul report a été accepté, ce qui a débouché
sur un accord entre les parties et la signature d’une convention collective. La commission prend note,
en outre, de l’observation de la DISK, suivant laquelle, entre 2015 et 2019, neuf grèves impliquant
235 lieux de travail et 169 705 travailleurs ont été reportées par décret ministériel. Rappelant que les
grèves ne peuvent être suspendues que dans les services essentiels au sens strict du terme, pour les
fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État ou dans le cas d’une crise
nationale aiguë, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire en sorte que ces principes
soient pris en considération pour l’application de l’article 63 de la loi no 6356 et du KHK no 678.
Conseil de surveillance de l’État. La commission avait précédemment demandé au gouvernement
de fournir des informations sur toute enquête ou audit de syndicats entrepris par le Conseil, en
application du décret no 5 ou de l’article 108 de la Constitution, ainsi que sur ses résultats, y compris les
sanctions imposées. La commission note que le gouvernement indique que la Cour constitutionnelle a
annulé l’expression «peut appliquer une mesure ou» à l’article 6(c) du décret présidentiel no 5, qui
disposait que le Conseil de surveillance de l’État peut appliquer une mesure de révocation ou proposer
l’application de cette mesure aux autorités compétentes pour les fonctionnaires de tout niveau et tout
rang jugés ne pas convenir à leurs fonctions en termes de nécessités du service public. Le
Liberté syndicale,
négociation collective et
relations professionnelles
Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles 329
gouvernement explique qu’à la suite de cette décision, le Conseil de surveillance de l’État n’est plus
habilité à révoquer ou suspendre un responsable syndical mais peut uniquement proposer l’application
de ces mesures aux autorités compétentes ce qui, dans le cas des organisations syndicales, signifie les
propres organes de surveillance et comités disciplinaires de ces organisations. La commission prend
bonne note de l’indication donnée par le gouvernement que le Conseil n’a mené aucune enquête ni
aucun audit à l’encontre d’aucune organisation syndicale.
Article 4. Dissolution des syndicats. La commission prend note des conclusions du comité tripartite
précité à propos de la situation des organisations syndicales dissoutes en application du décret-loi
no 667. Le comité tripartite a noté que ces organisations ont été dissoutes par la branche exécutive du
gouvernement alors que, suivant l’article 4 de la convention, toute dissolution d’organisation de
travailleurs ou d’employeurs ne peut être prononcée que par les autorités judiciaires, qui seules peuvent
garantir les droits de la défense. La commission tripartite avait également noté que, bien que selon le
gouvernement, les représentants de ces organisations n’avaient pas déposé de requête auprès de la
commission d’enquête chargée d’examiner leurs cas, il fallait tenir compte du fait que les organisations
dissoutes avaient une capacité limitée pour soumettre leurs griefs du fait de l’emprisonnement de leurs
dirigeants et membres et de la saisie de leurs avoirs en vertu des décrets-lois. Le comité tripartite a noté
que le délai requis pour la formation d’un recours contre la dissolution du syndicat étant désormais
expiré, il semble désormais impossible de soumettre à une procédure judiciaire normale les mesures
prises à l’encontre des organisations syndicales et il ajoutait que le gouvernement lui-même ne fournit
aucune explication ou précision sur les motifs ayant présidé à la dissolution des syndicats, si ce n’est
une déclaration figurant dans le décret-loi no 67 et indiquant qu’elles sont liées à la FETÖ/PDY. Le comité
tripartite a donc prié instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour faire en
sorte que la dissolution des syndicats consécutive au décret-loi no 667 soit réexaminée par le biais des
procédures judiciaires normales, ce qui permettrait aussi à ces syndicats de se faire pleinement
représenter afin de se défendre. La commission regrette que le gouvernement se limite à indiquer que
deux confédérations et dix syndicats dissous en raison de leurs liens avec l’organisation terroriste FETO
ont introduit devant la commission d’enquête un recours qui est en attente. Rappelant que la
dissolution et la suspension d’organisations syndicales constituent des formes extrêmes d’ingérence
de la part des autorités dans les activités de ces organisations, et que l’article 4 de la convention
interdit d’imposer de telles mesures par la voie des autorités administratives, la commission prie
instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la
recommandation du comité tripartite et de fournir des informations à ce sujet. La commission prie en
outre le gouvernement de fournir des informations sur l’aboutissement des cas concernant les
organisations et confédérations syndicales dissoutes qui sont en attente devant la commission
d’enquête ainsi que sur le nombre et l’issue de tout recours contre des décisions négatives de la
commission d’enquête.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en
2023.]
Document no 206
CIT, 59e session, 1974, Rapport III (Partie 4A), Rapport
de la Commission d’experts pour l’application
des conventions et des recommandations, pp. 142-143
(Costa Rica)

Conférence internationale du Travail
59e session 1974
Rapport III
(Partie 4A)
Troisième question à l'ordre du jour:
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Volume A:
Rapport général et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Genève
C. 87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
Birmanie (ratification: 1955)
Faisant suite à ses observations antérieures, la commission prend note des
déclarations faites par un représentant gouvernemental à la commission de la
Conférence en 1973 et de l'information communiquée par le gouvernement dans son
dernier rapport selon laquelle, en vertu de l'article 158 de la nouvelle Constitution en
vigueur depuis le 3 janvier 1974, tout citoyen a le droit d'adhérer aux organisations
politiques, sociales et autres autorisées par la loi.
La commission note que le ministère du Travail a communiqué les commentaires
qu'elle a formulés au Conseil central des travailleurs du peuple qui, depuis, a décidé
de réviser sa Constitution en gardant ces commentaires à l'esprit. La commission note
également que ceux-ci seront portés à la connaissance de la Commission de la
législation du travail qui a pour tâche de réviser les lois du travail existantes.
La commission note enfin que le gouvernement fournira le texte de la loi
lorsqu'elle aura été adoptée par le nouveau parlement.
La commission espère qu'il sera pleinement tenu compte des garanties prévues par
la convention dans la législation du travail révisée.
Bolivie (ratification: 1965)
Se référant à ses observations antérieures, la commission note les informations
fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, d'où il ressort que la
législation en vigueur en matière syndicale consiste essentiellement dans les dispositions
de la loi générale sur le travail de 1939.
La commission prend note également avec intérêt des informations données par le
gouvernement au représentant du Directeur général du BIT à l'occasion des contacts
directs qui ont eu lieu au mois d'octobre 1973. Selon ces informations, le gouvernement
est pleinement conscient de certaines divergences existant actuellement entre la
législation syndicale et les dispositions de la convention et, pour cette raison, le
ministère du Travail soumettra cette situation à l'examen du Conseil politique et
social afin que cet organisme se prononce officiellement en la matière.
La commission espère que l'examen par le gouvernement de ces questions
conduira prochainement à l'adoption des mesures nécessaires pour faire porter
pleinement effet à la convention et elle prie celui-ci d'indiquer tout progrès effectué à
cet égard.
Congo (ratification: 1960)
Faisant suite à ses observations antérieures, la commission note avec satisfaction
l'information communiquée par le gouvernement à la commission de la Conférence
de 1973 et dans son dernier rapport, selon laquelle l'ordonnance n° 13/73, adoptée le
18 mai 1973, a abrogé les lois n° 40/64 et n° 3/65 instituant une organisation syndicale
unitaire, qui avaient été considérées comme incompatibles avec la convention.
Costa Rica (ratification: 1960)
Dans son observation précédente, la commission a exprimé l'espoir, eu égard à
l'importance que revêtent pour l'exercice des droits syndicaux dans les plantations le
droit des dirigeants syndicaux d'y avoir accès et le droit des travailleurs de se réunir,
que le gouvernement adopterait au plus tôt les mesures législatives et administratives
qui s'imposent pour que les intéressés puissent jouir effectivement et pleinement de
ces droits. .
142
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIÉES C. 87
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le
gouvernement dans son dernier rapport, selon lesquelles il soumettra à l'Assemblée
législative un projet de loi qui assurerait le droit de tenir des réunions syndicales sur
les places publiques à l'intérieur des plantations. La commission prie le gouvernement
de fournir des informations sur toute évolution en la matière, ainsi que des mesures
prises afin d'assurer le droit des dirigeants syndicaux d'avoir accès aux plantations
pour y mener des activités syndicales licites.
La commission prend note également des déclarations faites par un représentant
gouvernemental et par le membre travailleur du Costa Rica devant la commission de
la Conférence en 1973, au sujet de l'article 334 du Code pénal, qui prévoit des
sanctions pénales pour les incitations à la grève dans les services publics. Selon le
membre travailleur, le gouvernement est un employeur important et cela l'a conduit à
limiter l'exercice des droits prévus dans la convention. Selon le représentant gouvernemental,
le gouvernement n'a pas eu recours à cette disposition et a soumis au
parlement des propositions tendant, entre autres, à la suppression de l'article 334 du
Code pénal.
La commission note que, d'après le Code du travail, les grèves sont interdites dans
les services publics, parmi lesquels figurent tous ceux qui sont assurés par les
travailleurs de l'Etat ou de ses institutions, lorsque l'activité de l'Etat ou de ses
institutions n'a pas le caractère d'une activité exercée également par des entreprises à
fin lucrative.
A ce sujet, la commission tient à rappeler qu'elle a déjà signalé, en ce qui concerne
les fonctionnaires publics, que la reconnaissance de la liberté syndicale n'implique pas
nécessairement aussi le droit de grève. Cependant, si les grèves sont interdites pour ces
fonctionnaires, ainsi que dans les services essentiels, il importe que des garanties
suffisantes soient accordées à ces travailleurs afin que leurs intérêts soient sauvegardés,
telles que des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales
et rapides, aux diverses étapes desquelles les parties concernées peuvent participer.
Cuba (ratification: 1952)
La commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas
d'élément d'information nouveau. Elle demeure disposée à reprendre l'étude des
questions signalées les années précédentes lorsque des éléments nouveaux auront été
portés à sa connaissance. La commission serait reconnaissante au gouvernement de
bien vouloir fournir des informations sur toute évolution en la matière.
République dominicaine (ratification: 1956)
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement n'est pas
parvenu. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente,
qui était conçue dans les termes suivants :
La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en
réponse aux observations qu'elle lui avait communiquées concernant la révision du Code du travail.
Le gouvernement indique que les observations précédentes de la commission sont prises en
considération par une commission de fonctionnaires techniques du secrétariat d'Etat au Travail en
vue de les introduire dans la réforme du Code du travail en cours de réalisation.
Ces observations portaient sur la situation de diverses catégories de travailleurs qui ne bénéficient
pas d'une complète liberté syndicale, étant exclus du champ d'application du Code du travail, telles
que les fonctionnaires et autres travailleurs employés par l'Etat et diverses catégories de travailleurs
agricoles selon l'article 265 du code, une telle situation étant contraire à l'article 2 de la convention.
De plus, ces observations mentionnaient que l'application conjointe des articles 368 à 379 du code
pourrait restreindre sérieusement le droit de grève et porter atteinte aux droits garantis aux syndicats
par les dispositions des articles 3 et 8, paragraphe 2, de la convention.
143

Document no 207
CIT, 71e session, 1985, Rapport III (Partie 4A), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application
des conventions et des recommandations,
pp. 147-149 (Équateur)

Conférence internationale du Travail
71e session 1985
Rapport III
(Partie 4 A)
Troisième question à l'ordre du jour :
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport général et observations concernant certains pays
[

* Bureau international du Travail Genève
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES c. 87
Equateur (ratification: 1967)
Se refer ant A ses commentaires anterieurs, la commission a pris
note des informations communiquees par le gouvernement dans son
rapport. Elle estime neanmoins que plusieurs dispositions de la
legislation nationale continuent a mettre en cause !'application de la
convention:
147
C. 87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
interdiction faite aux serviteurs publics de constituer des
syndicats (art. 10 g) de la loi sur le service civil et la
carrière administrative du 8 décembre 1971), même s'ils ont le
droit de s'associer et de désigner leurs représentants (art. 9 h)
de la loi précitée). Les articles 2 et 10 de la convention
garantissent à tous les travailleurs sans distinction d'aucune
sorte (donc y compris à tous les serviteurs publics) le droit de
constituer des organisations pour promouvoir et défendre leurs
intérêts professionnels et économiques, et non pas seulement de
simples associations;
obligation d'appartenance à l'entreprise pour être élu dans un
comité directeur d'associations de travailleurs (art. 445 du Code
du travail de 1978). La législation devrait permettre la
candidature de personnes ayant appartenu à l'entreprise ou à la
profession; de plus, la commission prie le gouvernement
d'indiquer s'il existe d'autres formes de syndicats de premier
degré que les syndicats d'entreprise, par exemple des syndicats
regroupant les travailleurs par profession ou les travailleurs de
plusieurs entreprises;
obligation d'être equatorien pour être membre d'un comité
directeur d'un conseil d'entreprise (art. 455 du code). La
législation devrait permettre aux organisations de choisir leurs
dirigeants sans entraves et aux travailleurs étrangers
travaillant légalement dans Le pays d'accéder aux fonctions
syndicales, tout au moins après une période raisonnable de
résidence dans le pays d'accueil;
dissolution administrative d'un conseil d'entreprise lorsque le
nombre de ses membres est inférieur à 25 pour cent du total des
travailleurs (art. 461 du code). Dans les entreprises occupant un
nombre important de travailleurs, la législation ne devrait pas
permettre la dissolution du conseil d'entreprise sous le prétexte
que le taux de syndicalisation dans l'entreprise serait inférieur
à 25 pour cent;
interdiction de la grève aux employés publics (art. 503, dernier
alinéa, du code) et aux serviteurs publics (art. 10 g) de la loi
sur le service civil et la carrière administrative). Les
interdictions à l'exercice du droit de grève ne sont compatibles
avec la convention qu'à l'égard des fonctionnaires publics
exerçant des prérogatives de puissance publique ou dans les
services essentiels au sens sitrict du terme (et non dans les
services publics en général), si l'interruption des activités due
à la grève risque de mettre en danger, dans tout ou partie de la
population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne;
interdiction faite aux syndicats d'intervenir dans les activités
de partis politiques ou religieux, en exigeant que des
dispositions de cette nature soient insérées dans les statuts des
syndicats (art. 443, alinéa 11). La législation ne doit pas
porter atteinte au droit des syndicats de manifester publiquement
leurs opinions sur la politique économique et sociale du
gouvernement dans le but de promouvoir et de défendre les
intérêts et le bien-être économique et social des travailleurs;
peine d'emprisonnement prévue par le décret no 105 à 1'encontre
des auteurs d'arrêt collectif de travail;
148
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES c. 87
attribution, a titre exclusif, du droit de negocier
collectivement aux "conseils d 'entreprise" (art. 457 et 501 du
code) alors que la corrmtission estime que ce droit devrait etre
reconnu expressement aux federations et confederations.
Le gouvernement expl ique, a propos des servi teurs publics, que
seuls les employes publics, a !'exclusion des ouvriers des
institutions publiques qui jouissent du droit de greve en application
de !'article 453 du Code du travail, n'ont pas le droit de se
syndiquer et de faire greve mais qu'en pratique des associations
existent dans toutes les institutions publiques. En consequence, des
conventions collectives ont ete signees entre plusieurs institutions
publiques ou semi-publiques et leurs employes. Il admet que les
serviteurs publics n'ont pas le droit de greve, mais il precise que
les travailleurs du secteur public couverts par le Code du travail
jouissent de ce droit, apres avoir donne un preavis et apres la mise
en place d'un service minimum (art. 503 du code). Par ailleurs, le
gouvernement estime qu'il n'est pas necessaire de modifier les
articles 443, alinea 11, concernant 1' interdiction des activites
politiques partisanes au syndicat et 461 concernant la dissolution des
conseils d'entreprise regroupant un tres petit nombre de travailleurs,
et il indique que !'abrogation du decret no 105 necessite
!'intervention du legislateur.
Tout en prenant note de ces declarations, la commission ne peut
que reiterer l 'espoir que le gouvernement reexaminera la situation a
la lumiere des indications fournies ci-dessus, et prie le gouvernement
d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagees
pour mettre la legislati_on en pleine conformite avec la convention.
[Le gouvernement est prie de fournir des donnees completes a la
Commission de la Conference a sa 7le session.]
149
Document no 208
CIT, 71e session, 1985, Rapport III (Partie 4A), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application
des conventions et des recommandations,
pp. 145-147 (Égypte)

Conférence internationale du Travail
71e session 1985
Rapport III
(Partie 4 A)
Troisième question à l'ordre du jour :
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport général et observations concernant certains pays
[

* Bureau international du Travail Genève
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES c. 87
􀂍te (ratification: 1957)
La commission a pris connaissance des informations ecrites et
orales fournies par le gouvernement a la Commission de la Conference
internationale du Travail en juin 1984 ainsi que du contenu du rapport
du gouvernement.
Ell.e releve que plusieurs dispositions de la legislation
nationale mettent en cause !'application de la convention:
unicite syndicale consacree par la loi en faveur d 'une
organisation nommement designee, la Confederation des syndicats
egyptiens (art. 7, 13, 14, 16, 17, 31, 41, 52 et 65 de la loi
145
C. 87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
no 35 de 1976 sur les syndicats dans sa teneur modifiée par la
loi no 1 du 1er janvier 1981);
- exclusion du droit de s'affilier à un comité syndical des
personnes occupant des postes de direction dans les secteurs
public et privé (art. 19 e) de la loi sur les syndicats);
- réglementation de la gestion interne et de l'activité des
syndicats (exclusion du droit de voter et d'être élu dirigeant
syndical des chômeurs et des retraités, art. 23, obligation
d'avoir été membre d'une organisation syndicale pendant un an
pour être élu dirigeant, art. 36 c), nécessité de l'approbation
de la Confédération des syndicats pour être candidat, art. 41, et
contrôle de la gestion financière des syndicats par la
confédération, art. 62 de la loi sur les syndicats);
- pouvoir du Procureur de demander la destitution du comité
directeur d'une organisation syndicale qui aurait provoqué un
abandon de travail ou l'absentéisme délibéré dans un service
public ou répondant à un besoin public (art. 70, alinéa 2 b ) , de
la loi sur les syndicats) et mise en place d'un système de
conciliation et d'arbitrage obligatoire en matière de différends
collectifs de travail (art. 93 à 106 du Code du travail, loi
no 137 du 6 août 1981).
La commission a pris connaissance des déclarations réitérées du
gouvernement sur le caractère historique de l'unicité syndicale
égyptienne due au fait que la loi syndicale a été élaborée par les
travailleurs égyptiens, discutée au niveau des bases ouvrières, et que
ce sont les membres travailleurs du Conseil du peuple qui l'ont
présentée devant ledit conseil en tenant compte des obligations de la
Confédération des syndicats égyptiens envers l'Organisation de l'unité
syndicale africaine favorable à une organisation syndicale unique au
niveau national.
La commission, tout en appréciant les déclarations du
gouvernement sur ce point, ne peut que préciser à nouveau que, même
dans les cas où un monopole de fait n'est que la conséquence du
regroupement de tous les travailleurs, les législations nationales ne
devraient pas institutionnaliser une telle situation de fait, en
citant nommément la confédération unique même s'il s'agit là d'une
revendication de l'organisation syndicale existante. En effet, même
quand l'unification du mouvement syndical est le résultat de la
préférence des travailleurs à un moment donné, ceux-ci doivent pouvoir
sauvegarder pour l'avenir le libre choix de créer, s'ils le
souhaitent, des syndicats qui soient en mesure de se regrouper dans
des organisations syndicales de degré supérieur en dehors de la
structure syndicale établie. (Voir paragraphe 137 de l'étude
d'ensemble de la commission d'experts de 1983 sur la liberté syndicale
et la négociation collective.)
La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures
prises ou envisagées pour supprimer dans sa législation toute
référence à la Confédération des syndicats égyptiens.
Au sujet du déni du droit de s'affilier à un comité syndical
imposé aux personnes occupant des postes de direction dans le secteur
public ou privé, la commission prend acte des indications fournies par
le gouvernement selon lesquelles ces travailleurs, représentant
l'administration ou les employeurs, ont été exclus du droit de
146
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES c. 87
s 'affilier a un comite syndical a fin de prevenir toute ingerence des
employeurs dans les e.ctivites syndicales. Neanmoins, selon le
gouvernement, ces personnes ont le droit de s'affilier a des
organisations professionnelles.
En ce qui concerne la reglementation relative A la gestion
interne et A l'activite des syndicats, le gouvernement indique que la
legislation a pris acte des desirs de la Confederation des syndicats
egyptiens de poser certaines regles qu'elle estimait necessaires a
l'inter@t des travailleurs, mais que le ministere du Travail a adresse
une lettre A la Confederation des syndicats egyptiens lui demandant
d'examiner la possibilite de modifier ces articles conformement aux
commentaires de la commission,
La commission prend note avec inter􀂤t de cette indication et
espere que le prochain rapport fera etat des progres intervenus dans
ce domaine.
Au sujet du systeme d' arbitrage obligatoire pour resoudre les
differends collectifs, la commission note que selon le gouvernement,
en pratique, ce sont les travailleurs qui, la plupart du temps,
demandent le recours a !'arbitrage et que, dans la majorite des cas,
les efforts du ministere du Travail ont pour resultat de donner gain
de cause aux travailleurs, En outre, quelques greves ont eu lieu en
1983 et 1984 et aucun travailleur ayant participe A une greve n'a fait
l'objet de poursuites judiciaires.
Tout en prenant note de ces indications, la commission observe
que la legislation ne garantit pas le droit de greve aux travailleurs
et qu'au contraire le Procureur peut obtenir la destitution d'un
comite syndical qui aurait incite a !'abandon du travail ou A
l'absenteisme delibere dans un service public.
A cet egard, la commission ne peut que rappeler que 1 'exercice
pacifique du droit de greve est un des moyens essentiels dont doivent
pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour
promouvoir et defendre leurs revendications professionnelles,
economiques et sociales" Les limitations a son exercice ne sont
compatibles avec la convention qu'A l'egard des fonctionnaires publics
exer<;ant des prerogatives de puissance pub lique et dans les services
essentiels au sens trict du terme (et non dans les services publics en
general) si 1' interruption des activites due a la greve risque de
mettre en danger, clans tout ou partie de la population, la vie, la
sante OU la securite de la personne.
La commission prie done avec insistance le gouvernement
d' indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou
envisagees pour mettre la legislation en conformite avec la convention
A la lumiere des considerations formulees ci-dessus.
147
Document no 209
CIT, 71e session, 1985, Rapport III (Partie 4A), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application des
conventions et des recommandations, pp. 163-165
(Japon)

Conférence internationale du Travail
71e session 1985
Rapport III
(Partie 4 A)
Troisième question à l'ordre du jour :
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport général et observations concernant certains pays
[

* Bureau international du Travail Genève
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES c. 87
􀃑on (ratification􀃒 1965)
La commission a note les informations communiquees par le
gouvernement dans son rapport et a la Conunission de la Conference en
1984, ainsi que des commentair'es presentes par le Conseil general des
syndicats du Japon (SOHYO) le 5 novembre 1984, la Confederation
japonaise du travail (DOME!) le 14 decembre 1984 ainsi que dans une
communication du Syndicat des travailleurs des chemins de fer
nationaux (KOKURO) du 15 fevrier 1985 transmise par le SOHYO le
19 fevrier 1985.
1, La commission note tout d'abord que les commentaires du
KOKURO sur la situation des employes des chemins de fer nationaux
japonais ont ete transmis au gouvernement le ler mars 1985. Le
gouvernement n'a pas encore transmis ses commentaires a cet egard. La
commission exprime l'espoir qu'elle disposera d'informations completes
du gouvernement sur ces questions a sa prochaine session afin qu'elle
puisse examiner les problemes souleves par le KOKURO.
2. La commision observe que le SOHYO reitere ses observations
des annees passees concernant l'acquisition de la personnalite
juridique par le Syndicat des travailleurs des municipalites (JICHIRO)
et la definition legal.e des fonctionnaires publics du niveau de
direction, de surveillance et de confiance. Elle prend note aussi des
reponses detaillees du gouvernement sur ces deux points, De l'avis de
la commission, aucune information nouvelle ne lui a ete fournie qui
justifierait un changement dans les conclusions auxquelles elle avait
abouti sur ces questions dans ses observations de 1981, 1983 et 1984,
163
C. 87 APPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
à savoir que ces deux situations n'impliquent pas de violation de la
liberté syndicale.
3. DOMEI et SOHYO mettent en cause l'interdiction de la grève
contenue dans la loi sur la fonction publique nationale. SOHYO fournit
des statistiques détaillées sur les sanctions qui ont été infligées
entre octobre 1982 et octobre 1983 aux fonctionnaires qui ont
participé à des grèves, allant des avertissements, remontrances et
réductions de salaires jusqu'aux licenciements. Le gouvernement
répond, comme il l'a fait dans le passé, que les sanctions
disciplinaires sont inévitables dan« une situation de droit où les
grèves sont interdites. Il souligne que les réductions dans les
augmentations de salaires après avertissements répétés en tant
qu'indication de la qualité du travail du fonctionnaire ont fait
l'objet d'accords entre les syndicats et les directions concernées et
sont prévues dans un accord collectif. Le gouvernement réaffirme que
les sanctions pénales pour faits de grève ne sont appliquées qu'à
l'encontre de ceux qui sont à l'origine des grèves ou incitent les
autres fonctionnaires à s'y joindre et non aux participants. Il ajoute
qu'aucun cas ayant abouti à des sanctions pénales n'a été relevé au
cours de la dernière décennie (bien qu'un cas concernant une grève des
enseignants de 1974 soit actuellement: en instance devant la Haute-Cour
de Tokyo).
Etant donné qu'aucun changement n'est intervenu dans cette
situation sur laquelle la commission a formulé des commentaires
détaillés en 1984, elle réitère ses conclusions antérieures, à savoir
que le principe selon lequel le droit: de grève peut être limité, voire
interdit, dans la fonction publique ou les services essentiels
- qu'ils soient publics, semi-publics ou privés - perdrait tout son
sens si la législation retenait une définition trop extensive de la
fonction publique ou des service« essentiels. De l'avis de la
commission, une telle interdiction devrait être limitée aux
fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou
aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble
ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé
de la personne. En outre, si le droit de grève fait l'objet
d'interdictions ou de restrictions dans la fonction publique ou les
services essentiels, des garanties appropriées doivent être accordées
aux travailleurs ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs
intérêts professionnels. Les restrictions devraient être compensées
par des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées,
impartiales et rapides, aux diverses étapes desquelles les intéressés
devraient pouvoir participer, et less décisions arbitrales devraient
être dans tous les cas obligatoires pour les deux parties. De tels
jugements, une fois rendus, devraient être exécutés rapidement et de
façon complète. [Voir l'observation sous la convention no 98.] En
outre, la commission a signalé que des sanctions pénales ne devraient
pouvoir être infligées pour faits de grève que dans les cas
d'infractions à des interdictions de la grève conformes aux principes
de la liberté syndicale. En outre, dans ces cas, les sanctions
devraient être proportionnées au délit commis, et on ne devrait pas
avoir recours aux mesures d'emprisonnement en cas de grève pacifique.
D'une manière générale, au sujet de la question du droit de grève et
de l'application de sanctions disciplinaires, la commission prie de
164
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES c. 87
nouveau le gouvernement de reexaminer la situation a la lumiere des
principes susmentionnes et de continuer a fournir des informations sur
tout developpement qui aurait lieu concernant l 'application de ces
principes.
4. En ce qui concerne le deni du droit d'organisation des
sapeurs-pompiers, la commission note que le gouvernement a entendu lea
opinions des parties concernees a la Conference interministerielle sur
les problemes des fo􀃉ctionnaires publics et qu'il a pris contact avec
un echantillon du personnel de lutte contre l 'incendie pour connaitre
son opinion sur cette question. Selon le resume fait par le
gouvernement des opinions ainsi recueillies, la reconnaissance du
droit d 'organisation entrainerait un affaiblissement de l 'esprit de
solidarite et d 'unite entre lea organisations et celle du droit de
greve provoquerait de l'anxiete dans le public et porterait atteinte a
la solidarite entre les equipes de pompiers volontaires et le
personnel de lutte contre l'incendie. En outre, lea conditions de
travail de ce personnel ont ete discutees a plusieurs niveaux et il y
a eu des ameliorations positives par la communication mutuelle entre
lea travailleurs et la direction. Le gouvernement ajoute qu' il ne
s 'est jamais ingere dans le fonctionnement du Conseil national du
personnel de lutte contre l'incendie et qu'il ne le fera pas, a moins
que le conseil exerce une activite illegale. Bien que SOHYO declare
que les employeurs exercent une discrimination contre les membres du
conseil, le gouvernement maintient que le personnel de lutte contre
l 'incendie n 'a pas ete l 'objet de traitements inequitables en raison
de son appartenance au conseil.
La commission note que de larges discussions ont lieu au sujet du
droit d'organisation de cette categorie de travailleurs avec la
participation des affilies de SOHYO et DOME! relevant du secteur
public. Elle prie le gouvernement de la tenir informee dans ses
rapports futurs sur tout developpement en la matiere.
165
Document no 210
CIT, 83e session, 1996, Rapport III (Partie 4A), Rapport
de la Commission d’experts pour l’application
des conventions et des recommandations,
pp. 168-169 (Rwanda)

Conférence internationale du Travail
83e session 1996
Rapport III
(Partie 4A)
Troisième question à l'ordre du jour:
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport général
et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Genève
c. 87 Rapport de la commission d'experts
Rwanda (ratification: 1988)
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas
d'element de reponse a son observation precedente:
1. Refits du droit de greve dans lafonction publique. La commission rappelle que,
si elle a toujours admis que le droit de greve puisse etre limite, voire interdit, dans la
fonction publique, une telle interdiction perdrait tout son sens si la legislation retenait
une definition trop extensive de la fonction publique. La commission ne saurait faire
abstraction des particularismes ou des traditions juridiques et sociales de chaque pays,
mais elle doit cependant s'efforcer de degager des criteres relativement uniformes
permettant d 'examiner la compatibilite d 'une legislation avec Jes principes de la liberte
syndicale. Dans ces conditions, le deni du droit de greve ne devrait pas etre impose aux
fonctionnaires qui n'exercent pas de fonction d'autorite au nom de l'Etat (voir Etude
d'ensemble de 1994 sur la liberte syndicale et la negociation collective, paragr. 158).
La commission prie en consequence le gouvernement de bien vouloir indiquer Jes
mesures prises ou envisagees pour modifier !'article 26 du decret-loi du 19 mars 1974
168 Rap34A4. F55
L
Observations sur les conventions ratifiees c. 87
portant Statut general des agents de l'Etat qui (dans son libelle actuel) interdit aux agents
de I' Etat de se mettre en grcve ou de prendre part a des actions visant a provoquer une
greve dans les services de l 'Etat, afin de circonscrire Jes restrictions au droit de greve
conformement aux principes de la liberte syndicale.
2. Ent rave al' election des representants syndicaux. La commission rappelle qu' aux
termes de l 'article 3 de la convention les organisations de travailleurs et d' employeurs
doivent avoir le droit d'elire librement leurs representants.
La commission prie done le gouvemement de bien vouloir indiquer Jes mesures
prises ou envisagees pour modifier !'article 8 du Code du travail qui interdit d'elire des
dirigeants syndicaux non rwandais, afin de permettre aux travailleurs etrangers d'acceder
aux fonctions syndicales au moins apres un delai raisonnable de residence dans le pays
(voir paragr. 118 de l'Etude d'ensemble).
La commission, rappelant au gouvemement que le BIT est a sa disposition pour
toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la formulation d'amendements qui
donneront effet a la convention, espere qu'il s'efforcera de prendre Jes mesures
necessaires dans un tres proche avenir. Elle prie le gouvernement de bien vouloir
communiquer dans son prochain rapport des informations sur tous progres accomplis
dans ces domaines.
Rap34A4.F55 169

Document no 211
CIT, 109e session, 2020, Rapport III (Partie A),
Rapport de la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations,
pp. 79-80 (Bénin)

Rapport de la Commission d’experts
pour l’application des conventions
et recommandations
X Application des normes
internationales du travail, 2020
Rapport III (partie A)
Conférence internationale du Travail
109e session, 2020
Liberté syndicale, négociation
collective et relations
professionnelles
LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES
79
Bénin
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1960)
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs du Bénin (CGTB) en date
du 3 avril 2019, ainsi que de celles de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB) en date du 12 juin 2019,
relatives à la loi no 2018-34 modifiant et complétant la loi no 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève,
qui se réfèrent aux questions examinées ci-après par la commission. La commission prend également note de la réponse du
gouvernement à cet égard.
Article 2 de la convention. Droit de constituer un syndicat sans autorisation préalable. A maintes reprises, la
commission a insisté sur la nécessité de modifier l’article 83 du Code du travail qui exige de déposer les statuts des syndicats
pour l’obtention de la personnalité juridique auprès de nombreuses autorités, y compris le ministère de l’Intérieur, pour
acquérir une existence légale. Le gouvernement réitère que la dernière version du projet de révision du Code du travail,
toujours en cours, a pris en compte les recommandations de la commission. Observant que le gouvernement se réfère à la
modification de la législation depuis plusieurs années, la commission s’attend fermement à ce que le processus de révision
du Code du travail soit rapidement achevé et que le gouvernement fasse état très prochainement de la révision de
LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES
80
l’article 83 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir copie du Code du travail révisé une fois
adopté. Par ailleurs, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la loi
no 98-015 du 12 mai 1998 portant statut général des Gens de mer est toujours en vigueur et qu’à ce titre le droit syndical est
reconnu à tous les marins.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission note les dispositions
ci-après de la loi no 2001-09 portant exercice du droit de grève, telle que modifiée par la loi no 2018-34.
Champ d’application personnel de la loi. La commission note que les personnels militaires, les personnels
paramilitaires (police, douanes, eaux, forêts et chasse) ainsi que les personnels des services de santé ne peuvent exercer le
droit de grève (art. 2 nouveau). La commission souhaite ici rappeler qu’elle considère que les Etats peuvent restreindre ou
interdire le droit de grève des fonctionnaires «qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat», par exemple les
fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables ainsi que leurs auxiliaires et que,
lorsqu’ils n’exercent pas de telles fonctions d’autorité au nom de l’Etat, les fonctionnaires devraient bénéficier du droit de
grève sans s’exposer à des sanctions, sauf dans les cas où un service minimum peut être envisagé. Il devrait en être ainsi
pour le personnel civil des institutions militaires lorsqu’il n’est pas engagé dans des services essentiels au sens strict du
terme (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 130 et 131).
Réquisitions en cas de grève. La commission note que les personnels de la fonction publique et les agents des
établissements publics, semi-publics ou privés à caractère essentiel dont la cessation de travail porterait de graves préjudices
à la paix, la sécurité, la justice, la santé de la population ou aux finances publiques de l’Etat, peuvent faire l’objet d'une
réquisition en cas de grève (art. 17 nouveau). Compte tenu de la formulation générale des critères énumérés à l’article 17,
la commission rappelle qu’il est souhaitable de limiter les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève
peut être limité, voire interdit, à savoir: i) dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions
d’autorité au nom de l’Etat; ii) dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) en cas de crise nationale ou locale
aiguë (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 151).
Durée de la grève. La commission note que le droit de grève s’exerce dans certaines conditions de durée qui ne peut
excéder 10 jours au cours d’une même année; sept jours au cours d’un même semestre; et deux jours au cours d’un même
mois. Quelle qu’en soit la durée, la cessation du travail au cours d’une journée est considérée comme un jour entier de grève
(art. 13 nouveau). La commission estime que les travailleurs et leurs organisations devraient pouvoir déclarer une grève
pour une durée indéterminée s’ils le souhaitent (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales,
paragr. 146).
Grèves de solidarité. La commission note que les grèves de solidarité sont interdites (art. 2 nouveau). La commission
rappelle qu’elle considère qu’une interdiction générale de cette forme de grève risquerait d’être abusive – en particulier dans
le contexte de la mondialisation marquée par une interdépendance croissante et par l’internationalisation de la production –
et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit ellemême
légale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 125).
Au vu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour
que les dispositions en question de la loi no 2001-09 portant exercice du droit de grève, telles que modifiées par la loi
no 2018-34, soient révisées dans un proche avenir et qu’elles donnent pleinement effet aux dispositions de la convention
sur les points rappelés ci-dessus.

Document no 212
CIT, 110e session, 2022, Rapport III (Partie A),
Rapport de la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations,
pp. 205-209 (Japon)

X Application des normes
internationales du travail, 2022
Rapport III (partie A)
Rapport de la Commission d’experts
pour l’application des conventions
et recommandations
Conférence internationale du Travail
110e session, 2022
Liberté syndicale,
négociation collective et
relations professionnelles
Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles 205
Japon
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948
(ratification: 1965)
La commission prend note des observations suivantes concernant les questions traitées dans le
présent commentaire, ainsi que des réponses du gouvernement à ces observations, les observations
de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), transmises avec le rapport du
gouvernement; de la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN), reçues le 31 août 2021; du
Rentai Union Suginami; du Syndicat des travailleurs Rentai, section d’Itabashi-ku; de l’Apaken Kobe
(Syndicat des travailleurs non réguliers/occasionnels/temporaires/à temps partiel); et du Syndicat
Rakuda (Syndicat indépendant des agents de la municipalité de Kyoto) reçues le 1er septembre 2021. La
commission prend également note des observations de l’Internationale de l’éducation (IE), reçues le
9 septembre 2021, et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 2 de la convention. Droit du personnel de lutte contre l’incendie de se syndiquer. La
commission rappelle ses observations réitérées de longue date concernant la nécessité de reconnaître
le droit de se syndiquer au personnel de lutte contre l’incendie. Ces dernières années, le gouvernement
s’est référé au fonctionnement du système de la Commission du personnel des services de lutte contre
l’incendie (FDPC), système présenté comme alternative. Le rôle de la FDPC est d’examiner les
propositions faites par le personnel sur les conditions de travail et de soumettre ses conclusions au chef
du département des services de lutte contre l’incendie. Le gouvernement a indiqué en outre que des
études sont régulièrement entreprises par la Direction des services de lutte contre l’incendie pour
recueillir des informations sur les délibérations de la FDPC et leurs résultats. Le gouvernement a
également mentionné une étude spécifique, menée en janvier 2018, visant à évaluer le fonctionnement
du système constitué par la FDPC et, au besoin, à l’améliorer. Les conclusions de cette étude ont donné
lieu à des discussions au sein de l’Agence de gestion des services de lutte contre les incendies et les
catastrophes. Bien que les conclusions de l’étude aient été que le système de la FDPC fonctionne
convenablement, les représentants des travailleurs siégeant au sein de cette agence ont appelé à des
améliorations dans le fonctionnement de la FDPC, notamment en vue d’une plus grande transparence
dans les procédures, et aussi de l’instauration d’un environnement plus propice à l’expression, au sein
de la FDPC, des opinions du personnel. Dans son précédent rapport, le gouvernement a indiqué qu’une
nouvelle politique de fonctionnement de la FDPC, élaborée avec les partenaires sociaux, est entrée en
vigueur en avril 2019. À cet égard, la commission prend note des observations de la ZENROREN selon
lesquelles la Fédération japonaise des syndicats des travailleurs des préfectures et municipalités
(JICHIROREN), rejointe par le Réseau des pompiers (FFN), a demandé au ministère des Affaires
intérieures et des Communications et à l’Agence de gestion des services de lutte contre les incendies et
les catastrophes de proposer des mesures concrètes en vue d’assurer que l’opinion des pompiers
concernant les conditions de travail et la sécurité sur le lieu de travail soit entendue dans le cadre du
fonctionnement de la FDPC. La JICHIROREN et le FFN ont mené une enquête auprès des pompiers en
juin 2021; ses conclusions ont montré que le système de la FDPC reste considéré comme donnant un
pouvoir discrétionnaire au chef du Département des services de lutte contre l’incendie. La ZENROREN
regrette qu’en dépit de ce résultat, la réponse du gouvernement se limite à indiquer que le système de
la FDPC fonctionne convenablement.
En outre, le gouvernement indique dans son dernier rapport que, depuis janvier 2019, le ministère
des Affaires intérieures et des Communications a tenu six consultations avec les représentants des
travailleurs pour discuter de l’avis du gouvernement selon lequel, s’agissant de l’application de la
convention, le personnel de lutte contre l’incendie devrait être assimilé à la police. De l’avis du
gouvernement, les quatre consultations tenues en avril, juillet et décembre 2019 ont permis des
échanges approfondis sur son avis et sur le système de la Commission du personnel des services de
lutte contre l’incendie. Les cinquième et sixième consultations, tenues respectivement en août 2020 et
206 Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
janvier 2021, ont permis de discuter de la situation de l’administration moderne des sapeurs-pompiers
et de la question du harcèlement. Le gouvernement indique que les salariés ont fait savoir qu’ils
appréciaient la régularité des consultations et qu’ils étaient disposés à continuer d’en tenir
régulièrement. La commission note, d’autre part, que la JTUC-RENGO déplore que le gouvernement
continue de ne pas répondre à sa recommandation réitérée de longue date d’accorder le droit de
syndicalisation au personnel de lutte contre l’incendie. La JTUC-RENGO déclare que la mise en place de
systèmes d’établissement de rapports et la création de services de consultation évoquée par l’Agence
de gestion des services de lutte contre les incendies et les catastrophes ne sont rien de plus que des
mesures de fortune et que le refus du gouvernement d’accorder le droit de syndicalisation fait obstacle
aux services de lutte contre l’incendie et d’urgence en sapant le moral de leur personnel.
La commission souhaite rappeler qu’elle a déjà souligné que la politique de fonctionnement de la
FDPC reste distincte de la reconnaissance du droit syndical en vertu de l’article 2 de la convention. Elle
prend note des points de vue divergents sur l’utilité des consultations tenues depuis janvier 2019, et
comprend qu’aucun progrès n’a été réalisé pour rapprocher les positions sur le droit de syndicalisation
du personnel des services de lutte contre l’incendie. La commission ne peut qu’exprimer à nouveau sa
ferme attente que la poursuite des consultations contribuera à de nouveaux progrès en vue de garantir
le droit du personnel des services de lutte contre l’incendie de constituer une organisation de son choix
et de s’y affilier pour défendre ses intérêts professionnels. La commission prie le gouvernement de
fournir des informations détaillées sur toute évolution à cet égard.
Article 2. Droit d’organisation du personnel pénitentiaire. La commission rappelle ses
observations réitérées de longue date concernant la nécessité de reconnaître au personnel
pénitentiaire le droit de se syndiquer. Elle note que le gouvernement réaffirme sa position selon laquelle
les agents pénitentiaires font partie de la police, que ce point de vue a été accepté par le Comité de la
liberté syndicale dans ses 12e et 54e rapports, et que la reconnaissance du droit de se syndiquer au
personnel des établissements pénitentiaires poserait des difficultés par rapport à l’accomplissement
approprié de ses tâches et au bon maintien de la discipline et de l’ordre dans les établissements
pénitentiaires. Le gouvernement réitère également son point de vue selon lequel, en cas de situation
d’urgence dans un établissement pénitentiaire, il est tenu de réagir rapidement et de manière
appropriée, en mettant en oeuvre la force si nécessaire; ainsi, reconnaître le droit de se syndiquer au
personnel des établissements pénitentiaires pourrait poser un problème pour l’exercice approprié de
ses fonctions et le maintien adéquat de la discipline et de l’ordre. Le gouvernement rappelle qu’en 2019
et 2021, il a décidé d’accorder davantage de possibilités au personnel des établissements pénitentiaires
d’exprimer leurs opinions dans les huit sièges correctionnels régionaux du pays, et qu’il y a eu une
participation de 228 membres du personnel général (de 77 établissements pénitentiaires) en 2019, et
de 233 membres du personnel général (de 78 établissements pénitentiaires) en 2021. Les participants
ont échangé leurs points de vue sur l’amélioration de l’environnement de travail, sur la nature des loisirs
du personnel comme moyen de contribuer à un lieu de travail plus ouvert et sur la promotion d’un
meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée du personnel.
D’autre part, la commission prend note des observations de la JTUC-RENGO qui regrette que le
gouvernement n’ait pas donné suite aux commentaires précédents de la commission visant à prendre
en compte les différentes catégories d’agents pénitentiaires pour déterminer, en consultation avec les
partenaires sociaux, s’ils font partie de la police. La JTUC-RENGO est d’avis que i) les différentes mesures
décrites par le gouvernement pour donner au personnel des établissements pénitentiaires la possibilité
d’exprimer son opinion sur ses conditions de travail sont sans rapport avec les droits syndicaux, y
compris le droit d’organisation. Elles constituent simplement un échange de vues avec des employés
individuels et ne peuvent pas être considérées comme une négociation; ii) ces mesures décrites par le
gouvernement font office de substitut à une discussion sérieuse sur la reconnaissance du droit de se
syndiquer au personnel des établissements pénitentiaires; et iii) il est peu probable que le
Liberté syndicale,
négociation collective et
relations professionnelles
Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles 207
gouvernement puisse citer un exemple concret de mesures prises ayant amélioré l’environnement de
travail sur la base de l’échange de vues décrit ci-dessus.
La commission juge utile de rappeler que, dans les rapports précédents, le gouvernement a fait
référence à la distinction suivante parmi le personnel des établissements pénitentiaires i) les gardiens
de prison, qui ont un devoir d’intervention sans réserve dans les établissements pénitentiaires, y
compris celui d’assurer des services de sécurité en recourant à la force physique, et qui sont habilités à
faire usage d’armes de poing et d’armes légères; ii) le personnel de l’institution pénitentiaire autre que
les gardiens de prison, qui participe directement à la gestion des établissements ou au traitement des
détenus; et iii) le personnel de l’institution pénitentiaire chargé, conformément au Code de procédure
pénale, de remplir des missions de police judiciaire dans les cas de crimes commis à l’intérieur de
l’institution, et qui est habilité à procéder à des arrestations, des fouilles et des saisies. La commission
observe à cet égard que malgré les appels réitérés de la présente commission et de la Commission de
la Conférence, le gouvernement n’a engagé aucune consultation avec les partenaires sociaux pour
étudier la question des distinctions entre différentes catégories de personnel pénitentiaire. En outre, la
commission tient à rappeler que, selon elle, les initiatives du gouvernement visant à donner au
personnel des établissements pénitentiaires la possibilité de donner son avis sur diverses questions,
notamment sur ses conditions de travail, restent distinctes de la reconnaissance du droit syndical au
titre de l’article 2 de la convention. La commission ne peut que prier instamment une fois de plus le
gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux et les autres parties prenantes
concernées, les mesures nécessaires pour que les agents de l’administration pénitentiaire autres que
ceux investis de fonctions de police judiciaire aient le droit de constituer l’organisation de leur choix et
de s’y affilier pour défendre leurs intérêts professionnels, et de fournir des informations détaillées sur
les mesures prises à cet égard.
Article 3. Salariés de la fonction publique. La commission rappelle ses observations réitérées de
longue date sur la nécessité de garantir les droits fondamentaux au travail aux salariés de la fonction
publique, en particulier leur droit de recourir à l’action revendicative sans s’exposer à des sanctions, la
seule exception étant les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État et les travailleurs
employés dans des services essentiels au sens strict du terme. La commission prend note des
informations de caractère général fournies par le gouvernement sur son approche globale, qui consiste
toujours à continuer d’entendre les avis des organisations de salariés. La commission prend note
également des informations relatives à la réduction du contingent de salariés dans la fonction publique
nationale, suite à la création d’agences administratives incorporées et à la privatisation de
départements ou divisions publics. Selon le gouvernement, le nombre d’employés dans les agences
administratives gouvernementales a diminué, passant de 807 000 en mars 2003 à 302 000 en mars
2021. Le gouvernement considère donc qu’actuellement les restrictions aux droits fondamentaux au
travail des salariés de la fonction publique nationale, dont le nombre diminue, sont considérablement
limitées.
La commission rappelle que le gouvernement a invoqué au fil des ans les procédures de l’Autorité
nationale du personnel (NPA) en tant que garanties compensatoires pour les travailleurs des services
publics auxquels les droits fondamentaux au travail ne sont pas reconnus. Auparavant, la commission
avait pris note de la persistance des divergences de vues quant à l’acceptabilité de la NPA en tant que
garantie compensatoire, et elle avait prié le gouvernement d’envisager, en consultation avec les
partenaires sociaux, les mécanismes les plus appropriés qui seraient susceptibles d’assurer des moyens
de conciliation et d’arbitrage impartiaux et rapides. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’en
2020, la NPA a tenu 185 réunions officielles avec des organisations de salariés, formulant des
recommandations permettant d’aligner les conditions de travail des salariés de la fonction publique sur
les conditions générales de la société. Le gouvernement cite l’exemple de l’utilisation du système de
recommandations de la NPA pour la révision de la rémunération des salariés de la fonction publique,
208 Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
auquel il est fait recours depuis 1960. Il réitère ainsi que ces mesures compensatoires permettent
convenablement de préserver les conditions de travail des salariés de la fonction publique.
La commission prend note, d’autre part, des observations de la JTUC-RENGO qui regrette que la
position du gouvernement au sujet d’un système autonome de relations entre travailleurs et
employeurs n’ait pas évolué et que le gouvernement n’ait pas pris les mesures préconisées par les
organes de contrôle de l’OIT. La JTUC-RENGO, rappelant l’obligation faite au gouvernement par
l’article 12 de la loi fondamentale sur la réforme de la fonction publique nationale (2008), regrette que
le gouvernement donne la même réponse que celle qu’il réitère depuis de nombreuses années, à savoir
qu’ «il existe un large éventail de questions qui touchent aux systèmes autonomes de relations entre
travailleurs et employeurs et qu’il souhaite étudier ces questions soigneusement tout en continuant
d’échanger ses vues avec les organisations de travailleurs». De plus, la JTUC-RENGO réitère que les
recommandations de la NPA sont laissées à la décision politique, ce qui prouve que ce mécanisme est
défectueux en tant que mesure compensatoire. La JTUC-RENGO dénonce la déclaration du
gouvernement selon laquelle la privatisation des agences administratives nationales a laissé moins de
salariés de la fonction publique dépourvus de droits fondamentaux au travail, estimant qu’il s’agit là
d’une tentative de faire accepter ces restrictions. La commission note que la JTUC-RENGO déplore le
manque évident d’intention de la part du gouvernement de reconsidérer le système juridique s’agissant
des droits fondamentaux au travail des salariés de la fonction publique, et demande une fois de plus
que les organes de contrôle de l’OIT remettent en question l’attitude du gouvernement et enquêtent
sur ces questions.
La commission, constatant que le rapport ne fournit aucune information supplémentaire sur ce
sujet, se voit donc contrainte de prier instamment une fois de plus le gouvernement d’indiquer les
mesures concrètes prises ou envisagées pour faire en sorte que les salariés de la fonction publique qui
n’exercent pas d’autorité au nom de l’État jouissent pleinement de leurs droits fondamentaux au
travail, en particulier du droit de grève. Compte tenu des divergences de vues persistantes, la
commission prie également instamment le gouvernement de reprendre les consultations avec les
partenaires sociaux concernés en vue de la révision du système actuel, afin d’assurer des procédures
de conciliation et d’arbitrage efficaces, impartiales et rapides, dans lesquelles les parties ont confiance
et auxquelles elles peuvent participer à toutes les étapes, et dans lesquelles les sentences, une fois
rendues, seront pleinement et rapidement appliquées. Elle prie le gouvernement de fournir des
informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de continuer à communiquer
des informations sur le fonctionnement du système de recommandation de la NPA.
Salariés de la fonction publique locale. La commission a précédemment pris note des observations
du Rentai Union Suginami, du Syndicat des travailleurs Rentai, du Syndicat Rakuda et de l’Apaken Kobe
faisant référence aux effets néfastes sur le droit de se syndiquer de l’entrée en vigueur en avril 2020 de
la loi révisée sur la fonction publique locale, à savoir que: i) les salariés de la fonction publique locale
n’ayant pas un statut ordinaire et leurs syndicats ne sont pas couverts par la loi générale du travail qui
établit les droits fondamentaux au travail de cette catégorie et qui fixe les conditions dans lesquelles ce
personnel peut saisir la commission des relations du travail en cas d’allégation de pratique de travail
déloyale; ii) le nouveau système, qui vise à limiter le recours à du personnel engagé à temps partiel sur
des missions permanentes (par le biais de postes de service spéciaux nommés par année fiscale tout
comme les employés de service régulier), a pour effet d’accroître le nombre des travailleurs dépourvus
de droits fondamentaux au travail; iii) le système d’emploi annuel conditionnel mis en place suscite des
angoisses liées à l’emploi et affaiblit l’action syndicale; et iv) ces situations appellent en outre le
rétablissement de toute urgence des droits fondamentaux au travail pour tous les salariés de la fonction
publique. La commission prend note des dernières observations fournies par ces syndicats, ainsi que
par la JTUC-RENGO et la ZENROREN, déplorant que la situation décrite reste sans solution. En outre, il
est allégué dans ces observations que l’augmentation du nombre de consultations pour harcèlement
au travail et non-renouvellement de l’emploi s’inscrit dans un nouveau cadre qui rend difficile l’affiliation
Liberté syndicale,
négociation collective et
relations professionnelles
Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles 209
aux syndicats municipaux des salariés n’ayant pas un statut ordinaire, ce qui fait que la garantie des
droits fondamentaux au travail pour les salariés de la fonction publique locale n’en est que plus urgente.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les modifications de
la législation garantissent une nomination appropriée du personnel en service spécial et des salariés
nommés à titre temporaire, et la modification des conditions relatives aux droits fondamentaux au
travail en est une conséquence directe. Le gouvernement déclare que, se fondant sur un examen du
système autonome des relations entre travailleurs et employeurs pour les fonctionnaires des
administrations centrales, il procédera à un examen attentif des mesures concernant les fonctionnaires
locaux, en écoutant les avis des organisations concernées. La commission rappelle son avis selon lequel
les modifications de la législation entrées en vigueur en avril 2020 pour les salariés de la fonction
publique locale ont pour effet d’élargir la catégorie des travailleurs du secteur public dont les droits au
titre de la convention ne sont pas pleinement garantis. La commission prie donc instamment le
gouvernement d’accélérer son examen du système autonome de relations entre travailleurs et
employeurs afin de garantir que les syndicats municipaux ne soient pas privés de leurs droits syndicaux
acquis de longue date par l’introduction de ces modifications. Elle prie le gouvernement de fournir des
informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Articles 2 et 3. Consultations sur un plan d’action assorti d’un calendrier de mesures pour le système
autonome de relations entre travailleurs et employeurs. Dans ses précédents commentaires, la
commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il examinait attentivement la
manière de répondre aux conclusions et recommandations formulées par la Commission de
l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (Commission de la Conférence) en
2018 et aux diverses préoccupations soulevées par les mesures relatives au système autonome de
relations entre travailleurs et employeurs, tout en continuant d’écouter les avis des partenaires sociaux.
La commission observe avec regret qu’aucun progrès tangible ne semble avoir été réalisé à cet égard.
Dans son rapport, le gouvernement se contente d’indiquer qu’il a échangé des avis avec la JTUC-RENGO
et qu’il fournira des informations sur les initiatives prises de bonne foi à cet égard. La commission note,
d’autre part, que la JTUC-RENGO nie qu’un tel échange d’avis ait eu lieu et déplore que, malgré le temps
écoulé depuis que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement d’élaborer avec les
partenaires sociaux un plan d’action assorti d’un calendrier afin de mettre en oeuvre ses
recommandations, le gouvernement n’ait pris aucune mesure en vue de la concrétisation d’un tel plan.
La commission prend également note de l’avis de la ZENROREN selon lequel, compte tenu de la manière
dont se sont déroulées les consultations avec ses organisations affiliées sur les questions en suspens, il
est clair que le gouvernement n’a aucune volonté d’élaborer le plan d’action demandé par les organes
de contrôle de l’OIT. Rappelant les conclusions de la Commission de la Conférence, notamment en ce
qui concerne l’absence de progrès significatifs dans la prise des mesures nécessaires concernant le
système autonome de relations entre travailleurs et employeurs, la commission encourage à nouveau
vivement le gouvernement à prendre des mesures significatives pour élaborer, en consultation avec
les partenaires sociaux concernés, un plan d’action assorti d’un calendrier visant à mettre en oeuvre
les recommandations formulées ci-dessus, et à rendre compte de tout progrès accompli à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en
2023.]
Document no 213
CIT, 67e session, 1981, Rapport III (Partie 4A), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application des
conventions et des recommandations, pp. 109-110
(Gabon)

Conf6rence internationale du Travail
67" session 1981
Rapport III
(Partie 4,A.)
Troisidme question i I'ordre du jour:
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19,22 et 35 de la Constitution)
Rapport g1n6ral et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Gendve
OBSERVATIONS SUB LES CONVENTIONS RAT!FIEES c. 87
􀂍sQQn (ratification: 1960)
La commission a note les informations communiquees par le
gouvernement dans son ra pport; elle a egalement pris connaissance des
statuts de la COSYGA, centrale syndicale unique des travailleurs.
1. La commission avait presente des commentaires sur
!'affiliation obligatoire des organisations aux centrales syndicales
(COSYGA pour les travailleurs et CPG pour les employeurs) prevue dans
le Code du travail a l'article 174.
Selon le gouvernement, la revision de divers articles du code,
notamment !'article 174, est a l'etude, La commission rappelle que
l 1 affiliation obligatoire sous peine d 1 illegalite des organisations de
travailleurs ou d 1 employeurs existantes ou a venir a la centrale unique
des travailleurs ou a celle des employeurs est contraire aux droits
garantis par la convention aux articles 2, 3, 5 et 6 selon lesquels, en
particulier, les travailleurs et les employeurs ont le droit de
constituer les organisations £LllYL£1l2i􀀊•
2. La commission avait egalement present& des commentaires sur
les procedures de conciliation et d'arbitrage (art, 239, 240, 245 et
249 du code). Elle note qu•une decision du conseil d'arbitrage peut
faire l•objet d'une opposition de la part de l•une ou l•autre partie,
faute de quoi elle devient executoire. A la suite de cette opposition,
la sentence arbitrale peut etre confirmee ou modifiee. Elle croit
comprendre que le cumul des diverses dispositions mentionnees pourrait
avoir pour effet de rendre toute greve licite pratiquement impossible.
Or une telle restriction limite considerablement les possibilites
gu•ont les syndicats de promouvoir et defendre les interets de leurs
membres (art. 10 de la convention) ainsi que le droit gu•ont les
syndicats d'organiser leur activite (art, 3 de la convention),
109
C.87 RAPPCPT DE LA COMMISSION D 1 EXPF.􀁽TS
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures
appropriees sur ces points.
110

Document no 214
CIT, 67e session, 1981, Rapport III (Partie 4A), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application des
conventions et des recommandations, p. 117 (Mauritanie)

Conf6rence internationale du Travail
67" session 1981
Rapport III
(Partie 4,A.)
Troisidme question i I'ordre du jour:
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19,22 et 35 de la Constitution)
Rapport g1n6ral et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Gendve
OBSE2VAT!ONS SU􀂆 LES CONVENTIONS RAr:F:EES C.87
􀂈auritanie (ratification: 1961)
La commission note que les propositions de modification dont il
avait ete fait mention dans son observation precedente vont etre
reexaminees dans le cadre de la refonte du code du travail en cours. La
commission rappelle que ses commentaires portent depuis plusieurs
annees sur diverses dispositions du Code du travail (art. 1 du Livre
TT: interdisant la formation de plus d'un syndicat par metier ou
profession et metiers similaires ou professions connexes; art. 40 et 48
du Livre IV qui permettent d 1 interdire une greve ou un lock-out en
soumettant le conflit collectif a une procedure d•arbitrage).
La commission espere que la revision du Code du travail,
actuellement en cours, tiendra compte des commentaires de la
commission, et elle prie le gouvernement d 1 adresser des informations
sur toute evolution en la matiere.
117
Document no 215
CIT, 67e session, 1981, Rapport III (Partie 4A), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application
des conventions et des recommandations,
pp. 121-122 (Paraguay)

Conf6rence internationale du Travail
67" session 1981
Rapport III
(Partie 4,A.)
Troisidme question i I'ordre du jour:
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19,22 et 35 de la Constitution)
Rapport g1n6ral et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Gendve
OB!E&VAT!ONS SUP LES CONVENT!CNS RATIP!EES C.87
fs£sgYsY (ratification: 1962)
Dans ses commentaires anterieurs, la commission avait releve que,
si les articles 347 et suivants du code du travail contiennent
certaines dispositions relatives au droit de grave, le Code de
procedure du travail rend ces dispositions inoperantes en etablissant
un systame de conciliation et d•arbitrage dont les parties sont
contraintes d 1 accepter les sentences. Il en resulte une interdiction du
droit de grave dans la pratique de nature a limiter gravement les
activites syndicales, ce qui est contraire aux articles 3, 8 et lC de
la convention.
Le gouvernement, dans son rapport, indique simplement qu•aucune
nouvelle disposition en la matiere n•a ete adoptee.
Etant donne que la question de l'exercice du droit de grave a ete
soulevee depuis de nombreuses annees, la commission exprime encore une
fois l'espoir que des mesures seront adoptees dans un proche avenir
pour mettre sur ce point la legislation en conformite avec la
convention.
La commission rappelle en outre que, selon la convention, les
fonctionnaires doivent pouvoir jouir du droit d 1 association A des fins
121
C.87 PAPPCRT DE LA COMMISSION D'EXPEFTS
syndicales, Elle prie a nouveau le gouvernement d•indiguer de guelle
maniere les associations de fonctionnaires peuvent defendre les
interets de leurs membres et guelles sortes d'activites syndicales
exercent ces associations des lors gue l 1 article 31 de la loi n° 200/70
limite expressement les activites des associations de fonctionnaires a
des fins culturelles et sociales.
La commission prie a nouveau le gouvernement d'indiguer guelles
sont les procedures applicables en matiere de conflit du travail dans
les entreprises publiques compte tenu de !'article 2 du Code du travail
qui prevoit que les conflits du travail concernant les fonctionnaires,
employes et ouvriers des entreprises productrices de biens et de
services publics seront resolus par voie administrative.
122

Document no 216
CIT, 71e session, 1985, Rapport III (Partie 4A), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application des
conventions et des recommandations, pp. 159-160 (Haïti)

Conférence internationale du Travail
71e session 1985
Rapport III
(Partie 4 A)
Troisième question à l'ordre du jour :
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport général et observations concernant certains pays
[

* Bureau international du Travail Genève
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES c. 87
HaYti (ratification􀃆 1979)
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement
n'a pas ete re􀃅u. Elle a cependant pris connaissance des informations
communiquees par un representant gouvernemental a la Commission de la
Conference en Juin 1984 ainsi que du decret du 24 fevrier 1984
renovant le Code du travail du 12 septembre 1961.
1, La counnission note, apropos des suites donnees au rapport de
la Commission d'enquete instituee pour examiner, entre autres,
! 'application par HaYti des conventions nos 87 et 98 a l 'egard des
travailleurs haYtiens dans les plantations de canne a sucre de la
Republique dominicaine, que le gouvernement a reitere, devant la
Cormnission de la Conference internationale du Travail en juin 1984,
son intention d'inclure dans le texte des contrats de travail
concernant les travailleurs une clause speciale garantissant leurs
droits a la liberte syndicale et a la negociation collective.
La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette clause a
effectivement ete incluse dans les contrats de travail pour la saison
1984-85 et si elle le sera dans les contrats suivants,
159
c. 87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
2. La commission observe, par ailleurs, que la legislation dans
son ensemble contient toujours certaines limitations qui peuvent
mettre en cause 1 'exercice de la liberte syndicale garantie par la
convention:
- obligation d'obtenir l'agrement du gouvernement, aux conditions
qu'il plaira a l'autorite publique d'imposer a la societe, pour
creer une association de plus d,e 20 personnes (art. 236 du Code
penal), al.ors que la legislation doit permettre la constitution
d 'organisations syndicales, de federations et de confederations
sans autorisation prealable (articles 2 et 5 de la convention);
larges pouvoirs de controle d,es autorites sur les syndicats
(art. 34 du decret du 4 novembre 1983, anciennement art. 400 de
la loi du 28 aout 1967 sur le Departement des affaires sociales),
al.ors que les autorites publiques doivent s'abstenir de toute
intervention de nature a entraver l'exercice legal des droits des
organisations syndicales (article 3);
imposition de plein droit de l'arbitrage obligatoire de conseil
superieur d'arbitrage ou a la demande du secretaire d'Etat au
Travail ou a la demande d'une seule des parties a un conflit pour
faire cesser une greve (art. 185, 190, 199 et 200 nouveaux du
Code du travail), al.ors que les travailleurs et leurs
organisations doivent avoir le droit de promouvoir et de defendre
leurs inter􀂪ts, y compris par lr! recours a la greve, et que les
pouvoirs publics doivent s 'abstenir de limiter ce droit
(articles 3 et 10). En consequ1!nce, la commission estime qu' i1
conviendrait que le recours a I. 'arbitrage obligatoire pour faire
cesser une greve soit limite aux cas de greve dans les services
essentiels au sens strict du terme, c 'est-a-dire a ceux dont
l'interruption risque de mettre en danger, dans !'ensemble ou
dans une partie de la population, la vie, la sante ou la securite
de la personne ou qu'il y ait recours a I. 'arbitrage lorsque les
deux parties en font la demande,
3, La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe
actuellement en Hai'.ti des organisat.ions syndicales affiliees a des
organisations internationales de travailleurs et, dans I 'affirmative,
auxquelles.
4. Enfin, la commission relevE: que les fonctionnaires ne sont
pas regis par le Code du travail maiEi par des lois speciales enumerees
dans !'article 389 du Code du travail dans sa teneur modifiee.
La conmdssion prie en consequence le gouvernement d' indiquer si
les foncti onnaires ont le droit: de se syndiquer et, dans
l'affirmative, en vertu de quel texte.
160

Document no 217
CIT, 79e session, 1992, Rapport III (Partie 4A), Rapport
de la Commission d’experts pour l’application
des conventions et des recommandations, p. 217
(Antigua-et-Barbuda)

Conférence internationale du Travail
7ge session 1992
Rapport III
(Partie 4A)
Troisième question à l'ordre du jour:
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport général et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Genève
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES C.87
Antigua-et-Barbuda (ratification: 1983)
La commission note que le rapport du gouvernement n' a pas ete
re􀅈u. Elle se voit done obligee de renouveler son observation
precedente, qui etait con􀂞ue dans les termes suivants:
Se refer ant a ses commentaires anterieurs sur la necessi te
de modifier les articles 19, 20 et 21 de la loi de 1976 sur les
tribunaux professionnels, qui peut etre appliquee en pratique
comme interdisant, de fa􀂞on generale, le droit de greve a
l'initiative d'une partie, situation illustree par le cas no 1296
du Comite de la liberte syndicale, la commission note que cette
question a ete soumise au Cabinet en vue d'un reexamen des
dispositions relatives au droit de greve.
La commission a admis que le droit de greve peut etre
restreint dans les services essentiels, au sens strict du terme,
c' est-a-dire dans ceux dont 1' interruption met trait en danger,
dans l 'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la
securite ou la sante de la personne. La loi disposant que
l'arbitrage peut etre obligatoire et qu'il peut y etre recouru a
la demande d'une seule partie, il conviendrait, pour que ces
dispositions soient conformes a la convention, que la sentence
rendue soit acceptee par les deux parties et qu'en cas de
desaccord les travai lleurs puissent toujours exercer leur droi t
de greve. Quant aux dispositions autorisant un tribunal a mettre
fin a une greve legale par voie d'injonction, la commission
rappelle qu'une telle mesure ne peut etre justifiee que dans des
conditions de crise nationale aigue et, en ce cas, pour une duree
limitee.
La commission veut croire que le gouvernement adoptera les
mesures voulues pour modifier les articles 19, 20 et 21 de la loi
sur les tribunaux professionnels, en tenant compte des
commentaires qui precedent; elle 1' invite a lui faire parvenir
rapidement le texte des amendements en question et a la tenir
informee de tout fait nouveau a cet egard.
La commission veut encore esperer que le gouvernement prendra les
mesures necessaires dans un tres proche avenir.
217
Document no 218
CIT, 79e session, 1992, Rapport III (Partie 4A), Rapport
de la Commission d’experts pour l’application
des conventions et des recommandations,
pp. 231-232 (Guyana)

Conférence internationale du Travail
7ge session 1992
Rapport III
(Partie 4A)
Troisième question à l'ordre du jour:
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport général et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Genève
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES C.S7
Guyana (ratification: 1967)
La commi ssi on prend note du rapport du gouvernement et rappelle
que ses cOllDl1entaires portent sur les points suivants:
adoption d'un projet de loi sur la reconnaissance syndicale;
nécessité de modifier la loi sur l'arbitrage dans les entreprises
d'utilité publique et les services de santé publique (Cap. 54:01)
qui confère au ministre de larges pouvoirs de renvoyer un
différend dans les services énumérés dans l'annexe à la loi (qui
peut être révisée à la discrétion du ministre) à un tribunal
d' arbi trage, sans avoir préalablement obtenu l'accord des deux
parties au différend, et qui rend les travailleurs ayant pris
part à une grève illégale passibles d'une amende ou d'un
emprisonnement de deux mois (art. 19).
1. La commission prend note de la teneur du projet de loi sur la
reconnaissance syndicale, qui contient des dispositions concernant la
création d'un organisme indépendant chargé de la délivrance d'un
certificat syndical ainsi que la détermination du syndicat le plus
représentatif dans une unité par un vote de la majorité. La cOllDl1ission
note qu'en vertu de l'article 27 a) du projet le syndicat majoritaire
reconnu a l' autori té exclusive pour négocier au nom des travailleurs
dans l'unité de négociation. La cOllDl1ission prie le gouvernement
d'indiquer si, lorsqu'aucun syndicat ne réunit 40 pour cent des
personnes d'une unité, conformément à l'article 20 2), ou lorsqu'aucun
syndicat ne réuni t 51 pour cent des travailleurs après la période
stipulée à l'article 20 3) b), la représentation collective est
assurée aux travailleurs dans ces syndicats, au moins pour leurs
membres. La commission a précisé au paragraphe 141 de son Etude
d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation
collective que les organisations minoritaires devraient être
autorisées à mener leur action et à avoir au moins le droit de se
faire les porte-parole de leurs membres et de les représenter en cas
de réclamation individuelle. La commission demande en outre au
gouvernement d'indiquer si, dans la situation mentionnée ci-dessus,
les droits de négociation collective sont accordés aux syndicats de
ces uni tés au nom de leurs propres membres, ce qu t el l e a est imé
souhaitable au paragraphe 295 de son étude d'ensemble.
2. Dans un précédent cOllDl1entaire, la cOllDl1ission avait prIe
instamment le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient
prises pour modifier la loi (Cap. 54:01) afin de limiter le recours à
l'arbitrage obligatoire dans les cas de grève survenant dans les
services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont
l'interruption pourrait mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une
partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la
personne.
La conmi ssion note, d'après le rapport du gouvernement, que le
ministre n'invoque pas depuis de nombreuses années les dispositions de
la loi qui lui permettent de référer des conflits à l'arbitrage sans
le consentement des parties, que tous les conflits qui ont été référés
à l'arbitrage ces dernières années l'ont été à la demande des
syndicats et que les sanctions pénales prévues dans la loi n'ont
jamais été appliquées. La cOllDl1ission note également la déclaration du
gouvernement selon laquelle ce dernier examine actuellement la
231
C.87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
legislation compte tenu des commentaires et observations formules par
la commission d'experts en vue d'adopter les modifications necessaires.
La commission exprime a nouveau l'espoir que l'examen en cours de
la legislation conduira a la modification de la loi (Cap. 54:01) dans
le sens de ses commentaires. Elle prie le gouvernement de fournir des
informations detaillees sur l'evolution de la situation a cet egard.
232

Document no 219
CIT, 79e session, 1992, Rapport III (Partie 4A), Rapport
de la Commission d’experts pour l’application
des conventions et des recommandations,
pp. 238-239 (Nigéria)

Coi'if6rence internationale du Travail
79e session 1992
Rapport III
(Partie 4A)
Troisieme question a l'ordre du jorir:
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
potir l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport g6t6ral et observations concernant certains pays
Bureari international du Travail Geneve
C.87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
Nigeria (ratification: 1960)
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des
informations fournies par un representant gouvernemental lors de la
Conference en 1991.
1. Article 5 de la convention (affiliation a des organisations
internationales de travailleurs et d I employeurs). Se refer ant a ses
238
OBSERVATIONS SUR LES CONVE!'ITIONS RATIFIEES C..87
commentai res anterieurs, la commission note avec satisfaction que le
decret no 35 de 1989, interdisant l'affiliation internationale aux
syndicats, a ete abroge .par le decret no 32 de 1991.
·2. Articles 2 • et 3. La commission rappelle ce
depuis _de nombreuses annees, les divergences fondarnentales entre la
legislatio·n nationale et la convention portent sur les points suivants:
systeme d'unicite syndicale consacre par la legislation selon
lequel tout syndicat enregistre est obligatoirement affilie au
Cong res nigerian du travail, - centrale unique nornrnement designee;
constitution d'un; seul syndicat par categorie de travailleurs,
conformement '-a une liste preetablie; nombre trop eleve de membres
pour coristituer un syndicat;
·- deni du droi t syndical a certaines categories de travailleurs
(employes des douanes, des etablissements frappant monnaie, de la
Banque • :-centrale du • Nigeria, de la Compagnie des
telecommunications exterieures);
la·rges: pouvoirs du greffier de contro,ler a .. tout moment les
comptes: des syndicats;
- .possibilite de restrictions a l'exercice du droiLde greve par
l'imposition d'un arbitrage obligatoire au-dela: des services
essehtiels au sens strict du terme􀄖
Observant que le gouvernement • dans son dernier rapport se borne a
indiquer qu'il a pris note des cornrnentaires de la commission et que la
sous·􀄗commission du · Conseil consultatif national du travail ·chargee de
la revision de la, legislation ·du travail n'a pas termine ses travaux,
la cornrnis·sion exprime a. nouveau, 1􀄘 ferrrie espoir que le gouverne·ment
examinera • 1 avec .•, I.a • plus , graride· attent·ion les ·observations· formulees
depuis .• plusieurs annees a tet egard et lui demande instarnment
d I indiquer dans son,: prochain rapport les mesures :prises pour donner
pleinement 'effet aux dispositions de la convention;
239

Document no 220
CIT, 110e session, 2022, Rapport III (Partie A), Rapport
de la Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations, pp. 257-258
(Malte)

X Application des normes
internationales du travail, 2022
Rapport III (partie A)
Rapport de la Commission d’experts
pour l’application des conventions
et recommandations
Conférence internationale du Travail
110e session, 2022
Liberté syndicale,
négociation collective et
relations professionnelles
Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles 257
Malte
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948
(ratification: 1965)
La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (GWU) reçues le
31 août 2019, qui dénoncent des violations dans la pratique du droit d’association syndicale. La GWU
allègue que divers employeurs et entrepreneurs contournent les dispositions législatives sur la liberté
syndicale en privant leurs travailleurs de leur droit de s’affilier à des syndicats. La commission prie le
gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable. La
commission avait observé que l’article 51 de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles
(EIRA) prévoit qu’un syndicat ou une association d’employeurs, ainsi que n’importe lequel de ses
membres, agents ou autres représentants, ne peut agir dans le cadre de l’un ou l’autre des objets pour
lesquels ces organisations ont été constituées à moins que le syndicat ou association n’ait été
préalablement enregistré, et que la sanction en cas d’infraction à cette disposition est une amende qui
ne peut dépasser 1 165 euros. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour
abroger l’article 51 de l’EIRA. La commission note que le gouvernement indique que i) l’enregistrement
est important pour que les syndicats, les associations d’employeurs et leurs membres soient
officiellement reconnus et puissent s’engager effectivement dans la négociation collective;
ii) l’enregistrement est gratuit; et iii) le système de rapport annuel fournit des données sur les
organisations susmentionnées, ce qui permet de déterminer leur niveau d’activité. La commission
rappelle une fois de plus que la reconnaissance officielle d’une organisation au moyen de son
enregistrement constitue un aspect pertinent du droit d’organisation, car il s’agit de la première mesure
à prendre pour que les organisations puissent remplir efficacement leur rôle. Dans le même temps, la
commission rappelle également que l’exercice d’activités syndicales légitimes ne saurait dépendre de
l’enregistrement, et ne devrait pas faire l’objet de sanctions. La commission prie à nouveau le
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 51 de l’EIRA.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme librement.
Dans ses précédentes observations, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 74,
paragraphes 1 et 3, de la loi de l’EIRA – en vertu duquel, lorsqu’un conflit soumis à la conciliation en vue
d’un règlement amiable ne se conclut pas par un règlement, l’une des parties peut en informer le
ministre, qui saisit alors le tribunal pour règlement – de manière à ce qu’un arbitrage obligatoire visant
à mettre fin à un conflit collectif du travail ne soit possible que si le conflit concerne un service public
impliquant des fonctionnaires exerçant l’autorité au nom de l’État ou des services essentiels au sens
strict du terme. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle i) le mécanisme prévu
par l’article susmentionné doit être utilisé en cas d’échec de la conciliation prévue par l’article 69 de
l’EIRA; ii) l’objectif du tribunal du travail serait gravement compromis si une partie ne pouvait pas en
contester une autre sans l’accord de cette dernière; et iii) le tribunal du travail ayant une compétence
exclusive en matière de conflits du travail, les parties ne peuvent pas recourir à d’autres moyens tels
que les tribunaux civils. La commission rappelle de nouveau que le recours à l’arbitrage obligatoire pour
mettre fin à un conflit collectif du travail n’est acceptable que dans les cas où les deux parties au conflit
le demandent, ou lorsque la grève peut être restreinte ou interdite, c’est-à-dire pour des conflits
impliquant des fonctionnaires exerçant l’autorité au nom de l’État, ou des services essentiels au sens
strict du terme, ou en cas de crise nationale grave. Elle rappelle en outre qu’en conséquence, le seul fait
que les conflits se prolongent, ou l’échec de la conciliation, ne constituent pas en soi des éléments qui
justifieraient l’imposition d’un arbitrage obligatoire. La commission prie le gouvernement de prendre
les mesures nécessaires pour modifier l’article 74 (1) et (3) de l’EIRA de telle sorte que l’arbitrage
obligatoire ne puisse avoir lieu qu’avec l’accord des deux parties ou dans les cas où la grève peut être
258 Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
restreinte ou interdite. La commission prie le gouvernement d’informer de tout développement à cet
égard.
Article 9. Forces armées et police. La commission avait pris note avec intérêt de l’adoption de la
loi de 2015 (appartenance syndicale des membres des forces de l’ordre) qui comporte divers
instruments législatifs et qui modifie l’EIRA en ajoutant un nouvel article 67A, lequel donnait aux
membres des forces de l’ordre le droit de s’affilier au syndicat enregistré de leur choix. Elle avait invité
le gouvernement à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 67A de l’EIRA,
en particulier sur la question de savoir si des syndicats avaient été constitués et enregistrés en vertu de
cette disposition, et à indiquer le nombre de leurs membres, ainsi qu’à préciser si des demandes
d’enregistrement de tels syndicats étaient à l’étude ou avaient été rejetées. La commission prend note
que, selon le gouvernement, 1 189 membres se sont inscrits à l’Association de la police de Malte,
1 356 membres se sont inscrits au Syndicat des officiers de police et 165 membres se sont inscrits au
Syndicat de la protection civile. Elle note également que le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu
d’autres demandes d’enregistrement de ces syndicats, et qu’aucune demande n’a été rejetée. La
commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application pratique
de l’article 67A de l’EIRA.

Document no 221
CIT, 111e session, 2023, Rapport III (Partie A), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations, pp. 203-205
(Madagascar)

Rapport de la Commission d’experts
pour l’application des conventions
et recommandations
X Application des normes
internationales du travail, 2023
Rapport III (partie A)
Conférence internationale du Travail
111e session, 2023
Liberté syndicale,
négociation collective et
relations professionnelles
Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles 203
Madagascar
Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948
(ratification: 1960)
Commentaire précédent
La commission note les observations de la Confédération générale des syndicats des travailleurs
de Madagascar (FISEMA), reçues le 1er septembre 2022, qui concernent des questions examinées dans
le présent commentaire.
La commission note également les observations de l’Alliance Randrana Sendikaly, reçues le
19 octobre 2022, qui allèguent l’arrestation et la condamnation à une peine d’emprisonnement de 12
204 Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
mois et une amende de 400 000 ariarys (environ 92 dollars des États-Unis) de M. Zotiakobanjinina Fanja
Marcel Sento, un dirigeant du syndicat Syndicalisme et vie des sociétés (SVS Etoile), pour avoir publié
sur Facebook les résultats de réunions tenues avec la direction d’une entreprise du secteur textile dans
l’exercice de ses fonctions syndicales. La commission prie le gouvernement de transmettre ses
commentaires sur ces graves allégations.
La commission note que le gouvernement ne répond pas aux observations de 2021 du Syndicat
autonome des inspecteurs du travail (SAIT) alléguant la violation du droit des syndicats d’organiser leurs
activités en vertu de l’article 3 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de
communiquer ses commentaires à cet égard.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la
Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) portant sur des allégations de restriction
du droit syndical, en particulier du droit des syndicats d’organiser leur gestion et leurs activités de
formation, ainsi que sur la difficulté de constituer des syndicats. La commission note que le
gouvernement, en réponse à ces allégations, indique que la liberté syndicale est protégée par les
articles 136 et suivants du Code de travail, et que le décret no 2011-490 et son arrêté d’application
no 28968-2011 prévoient la promotion des droits syndicaux dans le pays. Rappelant la responsabilité
du gouvernement de veiller au respect des droits prévus par la convention tant en droit qu’en pratique,
la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer
l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique.
Restrictions des activités syndicales dans le secteur maritime. La commission avait précédemment
prié instamment le gouvernement de veiller à ce que l’enquête indépendante menée sur la commission
d’actes antisyndicaux dans le secteur maritime soit conclue au plus vite. La commission note l’indication
du gouvernement selon laquelle le ministère des Transports et de la Météorologie est en train
d’organiser une réunion avec le Syndicat général maritime de Madagascar (SYGMMA) dans le but de
mettre fin au conflit entre ledit syndicat et une entreprise du secteur maritime. Notant la brève
référence du gouvernement à l’enquête susmentionnée, la commission le prie de préciser si la réunion
avec le SYGMMA a été conclue et, le cas échéant, de communiquer des informations détaillées sur ses
résultats. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur
les résultats de toute réunion organisée par le ministère des Transports et de la Météorologie
concernant les allégations d’actes antisyndicaux dans le secteur maritime.
Article 2 de la convention. Travailleurs régis par le Code maritime. Dans ses commentaires
précédents, la commission avait noté qu’un nouveau Code maritime devait être adopté, et avait prié le
gouvernement de veiller à ce que le droit des marins de constituer des syndicats et d’y adhérer y soit
prévu. La commission note que le gouvernement indique qu’il a tenu compte des droits fondamentaux
et des principales libertés des marins lors l’élaboration du projet de Code maritime, et que ce dernier
est présentement en cours d’adoption. La commission s’attend à ce que le nouveau Code maritime soit
adopté prochainement et contiennent des dispositions spécifiques prévoyant le droit des marins de
constituer des syndicats et d’y adhérer. La commission prie le gouvernement de fournir des
informations sur tout fait nouveau à cet égard et de transmettre une copie du Code maritime une fois
adopté.
Article 3. Représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission avait
précédemment pris note du décret no 2011-490 sur les organisations syndicales et la représentativité,
qui prévoit la tenue d’élections de délégués du personnel au niveau des entreprises, et avait prié le
gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant ces élections, ainsi que sur leur
incidence dans la détermination des organisations d’employeurs et de travailleurs participant au
dialogue social au niveau national. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il
est laissé aux travailleurs et aux employeurs le soin d’organiser les élections des délégués du personnel
et d’en faire parvenir les résultats au ministère du Travail et des Lois sociales, dont le rôle se limite à
Liberté syndicale,
négociation collective et
relations professionnelles
Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles 205
émettre un arrêté entérinant la représentativité établie. À cet égard, le gouvernement indique que
l’arrêté no 34-2015, émis le 19 février 2015, est à l’état de reconduction tacite puisque certains facteurs
empêchent l’organisation de nouvelles élections. La commission note également que la FISEMA, dans
ses observations, allègue qu’en 2019, lors de la nomination des représentants des travailleurs au sein
du conseil d’administration et des comités de gestion de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
(CNAPS), de l’Organisation Sanitaire Tananarivienne Inter-Entreprises (OSTIE) et de l’Association
Médicale Inter-Entreprises de Tananarive (AMIT), le ministère du Travail et des Lois sociales a modifié
unilatéralement les noms de ses représentants devant y siéger. La FISEMA affirme qu’elle a porté plainte
auprès du Conseil d’État, qui a émis trois arrêts en sa faveur en 2021 et 2022. La commission prie le
gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les facteurs empêchant la tenue des
élections des délégués du personnel depuis 2015. En outre, rappelant l’importance d’éviter toute
ingérence des autorités publiques dans la détermination de la représentativité des organisations
professionnelles, la commission le prie de transmettre ses commentaires sur les graves allégations de
la FISEMA.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes.
Arbitrage obligatoire. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier les
articles 220 et 225 du Code du travail, qui prévoient qu’en cas d’échec de la médiation, le différend
collectif est soumis par le ministère du Travail et des Lois sociales à une procédure d’arbitrage dont la
sentence met fin au litige et à la grève, ainsi que l’article 228 du Code du travail, qui prévoit la possibilité
de réquisitionner des salariés grévistes dans les cas de troubles à l’ordre public. La commission note
avec regret que le gouvernement se limite à indiquer que les litiges et les grèves prolongées mettent
en difficulté la société, les travailleurs et l’économie, et à informer de la composition et du
fonctionnement de son conseil d’arbitrage. La commission rappelle que l’imposition de la procédure
d’arbitrage dans le cadre d’un conflit collectif, ainsi que la réquisition de travailleurs en cas de grève, ne
sont acceptables que dans les cas où la grève est susceptible d’être limitée ou interdite, à savoir vis-àvis
des fonctionnaires exerçant l’autorité au nom de l’État, dans les services essentiels au sens strict du
terme et en cas de crise nationale aiguë (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales,
paragr. 151 et 153). Rappelant que les questions susmentionnées font l’objet de ses commentaires
depuis plusieurs années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures
nécessaires pour modifier les articles 220, 225 et 228 du Code du travail dans un avenir proche. La
commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, et lui
rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite.
Document no 222
CIT, 67e session, 1981, Rapport III (Partie 4A), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application
des conventions et des recommandations, p. 113
(Irlande)

Conf6rence internationale du Travail
67" session 1981
Rapport III
(Partie 4,A.)
Troisidme question i I'ordre du jour:
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19,22 et 35 de la Constitution)
Rapport g1n6ral et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Gendve
OBSERVATIONS SUB LES CONVENTIONS RATIF!EES C.87
IIl􀀆ng􀀇 (ratification: 1955)
Faisant suite a ses commentaires anterieurs, la commission note
les informations fournies par le gouvernement a la commission de la
conference en 1979 et dans son rapport, ainsi gue les commentaires
presentes par le Congres des syndicats irlandais. Ces commentaires
portaient sur l'absence de protection pour certaines categories de
travailleurs, ce qui pourrait avoir pour consequence que des
travailleurs participant a des piquets de greve pacifiques, pendant une
greve, pourraient etre poursuivis en dommages et interets.
La commission note la declaration du gouvernement selon laquelle
une legislation nouvelle sera prise sous peu, pour etendre les
dispositions de la loi de 19C6 sur les differends du travail, comme le
Congres des syndicats l'avait demande,
La commission exprime l 1 espoir que le gouvernement
prochainement les mesures appropriees et le prie de continuer
des informations en la matiere et de lui faire parvenir, des
auront ete adoptees, les modifications de la loi.
adoptera
a fournir
qu•elles
113
Document no 223
CIT, 79e session, 1992, Rapport III (Partie 4A), Rapport
de la Commission d’experts pour l’application
des conventions et des recommandations, pp. pas
de numérotation-247 (Royaume-Uni)

Conférence internationale du Travail
7ge session 1992
Rapport III
(Partie 4A)
Troisième question à l'ordre du jour:
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport général et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Genève
C. 87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
Royaume-Uni (ratification: 1949)
13 ont finalement
un autre emploi, et
La commi ssion prend note du rapport du gouvernement. Elle prend
également note de la discussion approfondie qui a eu lieu à la
Commission de la Conférence en 1991 sur la question du Centre
gouvernemental des communications de Cheltenham (GCHQ), ainsi que des
commentaires du Congrès des syndicats (TUC) et du Conseil des
syndicats de la fonction publique (CCSU) dans plusieurs communications
datées de 1991 et de 1992, respectivement.
I. Licenciement de travailleurs du GCHQ
Dans sa communication du 10 janvier 1992 à laquelle est joint un
échange de correspondance entre lui-même, le CCSU et le gouvernement,
le TUC déclare qu'à la suite du débat à la Commission de la Conférence
en 1991, il a écrit au Premier ministre afin de proposer des
discussions sur cette question, à la lumière des recommandations de la
commission d'experts et de la Commission de la Conférence. Le TUC
avait alors mentionné que les syndicats étaient disposés à accepter
des arrangements répondant aux exigences du gouvernement, et avai t
également évoqué la possibilité d'un renvoi à la Cour internationale
de justice (CIJ), devant laquelle le gouvernement peut se pourvoir aux
termes de la Constitution de l'OIT. Selon le TUC, le CCSU entend
soulever la question des travailleurs du GCHQ à la première occasion
lors des rencontres régulières avec le ministre de la Fonction
publique, mais n'entretient pas d'illusions sur une issue positive,
étant donné l'attitude du gouvernement qui a déclaré mal voir en quoi
de telles discussions pourraient être utiles.
Dans son rapport, le gouvernement reprend essentiellement les
arguments exposés à la Commission de la Conférence en 1991, et invite
la commission d'experts à réexaminer la si tuat ion au vu des éléments
suivants:
le GCHQ fait partie des services de sécurité nationale et de
renseignement;
aucun problème d' interprétat ion ne se poserai t dans le cadre de
la convention no 151;
dans de nombreux autres pays, les mêmes activités relèveraient
entièrement des forces armées et échapperaient totalement au
champ d'application de la convention no 87;
de tous les employés concernés, seulement
refusé les conditions d'emploi modifiées ou
ils ont reçu un généreux dédommagement;
d'autres organismes internationaux chargés de l'observance des
droi ts fondamentaux de l' homme ont statué en faveur du
gouvernement à cet égard;
les travailleurs du GCHQ ont le droit de s'affilier a une
organisation syndicale efficace et d'ailleurs active, et la
majorité d'entre eux s'en sont prévalus.
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES C. 87
Tout en répétant que les syndicats concernés peuvent soulever
cette question lors des réunions régulières avec le ministre de la
Fonction publique - ce qu'ils n'ont pas fait jusqu'ici, selon lui - le
gouvernement réitère sa conviction que les mesures qu'il a prises en
ce qui concerne le GCHQ sont conformes à ses obligations aux termes
des conventions de l'OIT.
Ayant at tent i vement exarmne le rapport du gouvernement et les
commentaires des syndicats, la commission doit constater qu'on ne lui
a présenté aucun élément nouveau susceptible de l'amener à modifier
son observation antérieure quant au fond de cette question. La
commission note par ailleurs qu'il s'est clairement dégagé au sein de
la Commission de la Conférence une quasi-unanimité sur la nécessité
d'une reprise du dialogue. Depuis lors, tout en indiquant que les
syndicats pourraient soulever la question durant les réunions
régulières avec le ministre de la Fonction publique, le gouvernement a
signifié à deux reprises au TUC <lettres des 25 juin et 20 décembre
1991) qu'il voyait mal l'utilité de telles discussions, ce qui
explique sans doute pourquoi le problème n'a apparemment pas été
évoqué durant ces réunions régulières.
La commission déplore de n'avoir pu constater aucun progrès
tangible sur cette question, ni même une reprise des discussions,
malgré le très large consensus qui s'est dégagé au sein des organes de
contrôle.
Suite: voir page 241 du rapport.
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES C. 87
Elle rappelle que les seules exclusions prévues par la convention
concernent les forces armées et la police, que les travailleurs ont le
droit de constituer les organisations de leur choix. et que le droit à
la syndicalisation ne préjuge pas celui du droit de grève.
En conséquence, la commission exhorte le gouvernement à reprendre
dans un très proche avenir des discussions constructives susceptibles
de déboucher, par la voie d'un réel dialogue, sur un compromis
acceptable aux deux parties.
II. Article 3 de la convention
Généralités
Dans son observat ion de 1991, la commission avait formulé un
certain nombre de commentaires au sujet des lois de 1980, de 1982 et
de 1988 sur l'emploi et la loi de 1984 sur les syndicats. Ces
commentaires concernaient les questions suivantes:
sanctions disciplinaires injustifiées (art. 3 de la loi de 1988);
indemnisation des membres et représentants des syndicats (art. 8
de la loi de 1988); .
immunités contre la responsabilité civile découlant des grèves et
autres actions de revendication;
licenciements pour faits de grève et autres actions de
revendication;
complexité de la législation.
La commission prend note des observations élaborées communiquées
par le gouvernement sur ces sujets, tant à la Commission de la
Conférence que dans son rapport. Elle note également les commentaires
formulés par le TUC dans sa communication du 22 janvier 1992 au sujet
de la loi sur l'emploi de 1990.
1. Sanctions disciplinaires injustifiées
(art. 3 de la loi de 1988)
Dans son observation précédente, la commission avait conclu que
les dispositions de l'article 3 qui privent les syndicats du droit de
sanctionner leurs membres qui refusent de participer à des grèves
légales et autres moyens de pression, ou qui tentent de persuader
d'autres membres de refuser de participer à de tels mouvements,
constituaient un empiètement sur les garanties prévues à l'article 3
de la convent ion. Tout en reconnaissant que les droi ts garant i s par
l'article 3 doivent s'exercer dans le respect des droits fondamentaux
de l'homme, la commission estimait incompatible avec la convention une
disposition interdisant aux membres d'un syndicat d'adopter librement
des règles prévoyant l'imposition de sanctions disciplinaires aux
syndiqués qui refusent de suivre ou tentent de renverser les décisions
démocratiquement prises par les membres du syndicat de déclencher une
grève ou d'exercer d'autres actions de revendication légitimes. Elle
avait donc demandé au gouvernement de réviser sa législation de façon
à laisser aux syndicats et à leurs membres la faculté d'adopter et
d'appliquer de telles règles s'ils le souhaitent.
Le gouvernement a déclaré à la Commission de la Conférence que la
législation doit prévoir des dispositions permettant de s'assurer que
241
C. 87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
les syndiqués sont 1i bres "de prendre leurs décisions en accord avec
leur conscience, sans crainte de sanctions disciplinaires de la part
de leur syndicat". En outre, dans son rapport, le gouvernement:
a) déclare qu'il ne peut concilier les commentaires de la commission
d'experts sur l'article 3 de la loi avec le principe bien accepté
voulant que les syndicats ne jouissent pas d'une liberté absolue
pour établir leurs règles internes, qui doivent respecter les
droits fondamentaux de l'homme et la législation nationale;
b) souligne que l'article 3 de la loi de 1988 n'impose aucune
1imi tat ion quant aux disposi tions ou aux interdict ions pouvant
être incluses dans les règles internes d'un syndicat;
c) fait observer que les syndicats conservent la possibilité, s'ils
le souhai tent, d'une part, d'adopter des règles leur permettant
d'imposer des sanctions disciplinaires aux membres qui refusent
de participer à une action de revendication et, d'autre part,
d'appliquer ces règles, ce qui s'est effectivement passé en
pratique à plusieurs reprises depuis l'adoption de la loi de
1988, lorsque des syndiqués se sont vu imposer des sanctions
disciplinaires de cet ordre;
d) estime néanmoins qu'il s'agit d'un droit de l'homme fondamental
pour tout syndiqué de pouvoir refuser de rompre son contrat
d'emploi - même si son syndicat l'y invite et indépendamment des
procédures qui ont pu être suivies par le syndicat avant de
lancer ce mot d'ordre - et qu'un tel refus ne saurait être
qualifié d'inapproprié;
e) maintient donc que la législation nationale devrait prévoir des
recours pour les syndiqués victimes de sanctions ou de
discrimination de la part de leur syndicat, soit parce qu'ils ont
exercé ce droit de refus soit parce qu'ils ont encouragé d'autres
employés à s'en prévaloir;
f) soutient que le fait d'autoriser un syndicat à imposer des
sanctions disciplinaires à un syndiqué qui aurait décidé
d 'honorer ses engagements envers son employeur, sans lui offrir
par ailleurs la possibilité d'un recours, reviendrait à permettre
que la législation nationale ne garantisse pas les droits de
l'homme fondamentaux du syndiqué en question.
Par conséquent, le gouvernement ne voit aucun motif de considérer
que l'article 3 de la loi de 1988 sur l'emploi est en fait
incompatible avec les garanties prévues par la convention.
La commission note que, selon le gouvernement, l'article 3 de la
loi de 1988 n'impose aucune limitation quant aux dispositions ou
interdictions pouvant être incluses dans les règles internes des
syndicats, et que ceux-ci conservent notamment la possibilité
d'adopter et d'appliquer des règles leur permettant d'imposer des
sanctions disciplinaires à leurs membres qui refusent de participer à
une grève, ce qui se serait effectivement passé depuis l'adoption de
la loi.
Afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause, la
commission prie les parties de lui communiquer des précisions sur la
portée concrète de cette disposition et, notamment, sur la possibilité
que conserveraient les syndicats d'adopter et d' appl iquer des règles
leur permettant d'imposer des sanctions disciplinaires à leurs membres
qui refusent de participer à une grève. Elle invite également les
242
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES C. 87
parties à lui fournir des exemples de la façon dont cette disposition
est appliquée dans la pratique.
2. Indemnisation des membres et des
représentants des syndicats
L'article 8 de la loi de 1988 dispose qu'un syndicat ne peut
utiliser ses fonds pour indemniser une personne à l'égard de toute
sanction qui pourrait lui être imposée en raison d'une infraction ou
d'un outrage au tribunal. Dans son observation de 1991, tout en
reconnaissant que l'article 8 ne déclare pas expressément que les
syndicats ne peuvent pas adopter de règle à cet effet, la commission
avait conclu qu'il avait le même effet puisque tout versement fait
conformément avec une telle règle peut être recouvré, conformément aux
paragraphes 2 et 3 de l'article 8. En conséquence, la commission avait
exprimé l'avis que la législation devrait être modifiée de manière à
permettre l'adoption et l'application de règles permettant
l'indemnisation des membres ou des dirigeants des syndicats en ce qui
concerne les responsabilités juridiques qu'ils peuvent encourir au nom
du syndicat.
Dans son rapport, le gouvernement:
a) souligne que l'article 8 vise uniquement les amendes ou les
autres sanctions pécuniaires imposées à une personne en raison
d'une infraction pénale ou d'une condamnation pour outrage au
tribunal, actes qui constituent manifestement une violation de la
législation nationale;
b) souligne que, lorsqu'une personne agit simplement comme "agent"
passif d'un syndicat, les sanctions seront vraisemblablement
imposées au syndicat, mais que lorsqu'une sanction est infligée à
la personne elle-même, cela implique qu'elle aura clairement été
reconnue coupable d'un acte illégal et délibéré;
c ) tenant compte notamment de l'article 8 1) de la convention, ne
saurai t accepter l'idée voulant que les disposi tions déclarant
illégale l'utilisation des fonds ou des biens syndicaux pour
indemniser ces personnes des conséquences de leurs actes illégaux
ainsi que le droi t connexe de recouvrement des sommes payées ou
des biens remis consti tuent une violation des garant ies prévues
par la convention.
Par conséquent, le gouvernement ne peut convenir qu'il soit
nécessaire de modifier la législation comme le suggère la commission
d'experts, puisque ces dispositions actuelles ne sont incompatibles
avec aucune garantie prévue par la convention.
La commission note que, selon le gouvernement, ces dispositions
visent des cas limités, c'est-à-dire ceux où une personne est
condamnée, en justice, à une amende ou à une autre sanction pécuniaire
pour un acte illégal et délibéré constituant manifestement une
violation de la législation nationale <infraction pénale, outrage à
magistrat); dans les autres cas, les sanctions seraient
vraisemblablement imposées au syndicat.
La commission considère que l'indemnisation des membres ou des
dirigeants de syndicats devrait être possible pour les responsabilités
juridiques qu'ils encourent au nom du syndicat.
243
C. 87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
Afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause, la
commission prie les parties de lui fournir des renseignements sur
l'application de ces dispositions dans la pratique, notamment en lui
communiquant le texte des décisions quasi judiciaires ou judiciaires
rendues en ces matières.
3. Immunités contre la responsabilité civile
découlant des grèves et autres actions
de revendication
Dans son observation de 1991, tout en reconnaissant que la
législation britannique accorde une assez large protection contre la
responsabili té en common law pour les personnes et les syndicats qui
organisent ou participent à certaines formes d'actions de
revendication et que les travailleurs ne peuvent pas se voir intimer
l'ordre de reprendre leur travail ou de rester au travail, la
commission avait indiqué que certaines modifications législatives
introduites depuis 1980 ont eu pour effet de retirer la protection
légale pour diverses formes d'actions de revendication qui, à son
avis, ne devraient pas faire encourir de responsabilité juridique.
Elle avait donc répété sa demande pour que le gouvernement adopte une
législation permettant aux travailleurs et à leurs syndicats de
s'engager dans une action de revendication, dans les circonstances qui
ont été examinées en détail dans l'observation formulée par la
commission en 1989.
Dans son rapport, le gouvernement:
a) souligne que la législation du Royaume-Uni: i ) contient toujours
des dispositions assurant une protection particulière contre la
responsabilité civile qui serait autrement encourue lorsqu'un
syndicat ou toute autre personne appelle les travailleurs à
rompre des contrats de travail afin d'appuyer leurs
revendications dans le cadre d'un différend collectif avec leur
employeur; et ii) donne une définition très large de l'expression
"différend du travail" à cette fin;
b) observe qu'aucune modification intervenue depuis 1979 dans la
législation sur l'organisation des actions de revendication n'a
nui aux travai Lleurs qui restent 1i bres de s'engager dans ce
genre d'actions, que ce soit dans le cadre d'un différend avec
leur employeur, pour appuyer d'autres travailleurs, ou encore
pour quelque autre objectif;
c ) ne voit dans la convention aucune disposition permettant à la
commission d'experts de conclure que cet instrument impose la
nécessité d'une protection juridique pour les personnes qui
appellent à une action de revendication ou qui l'organisent, en
ce qui concerne les formes particulières d'actions de
revendication mentionnées dans son rapport.
Par conséquent, le gouvernement ne peut pas accepter l'opinion de
la commission selon laquelle il conviendrait d'adopter d'autres
mesures législatives dégageant la responsabilité civile des personnes
qui appellent à des actions de revendication ou les organisent, au
motif que ces amendements seraient nécessaires pour assurer la
conformité avec les garanties prévues par la convention.
244
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES C.S7
La commission doi t constater qu'on ne lui a pas présenté de
nouveaux arguments susceptibles de modifier ses commentaires
antérieurs et reste d'avis que certaines modifications législatives
introduites depuis 1980 ont eu pour effet d'amoindrir ou de retirer la
protection légale contre la responsabilité pour diverses formes de
grève et d'actions de revendication qui ne devraient pas faire
encourir de responsabilité juridique. Elle renvoie notamment aux
observations élaborées qu'elle a formulées sur cette question dans ses
rapports de 1989 et de 1991, et invi te de neuve au le gouvernement à
modifier sa législation afin de permettre aux travailleurs et à leurs
organisations de mener les formes d'action de revendication en
question, sans risquer d'engager leur responsabilité civile en common
law.
Dans sa communication du 22 janvier 1992, le TUC, par ailleurs,
soutient que l'article 4 de la loi de 1990 sur l'emploi abolit
l' immunité contre la responsabili té civile découlant de toute act ion
de solidarité; seuls bénéficieraient d'une immunité les travailleurs
faisant du piquetage pacifique sur leur propre lieu de travail.
Le gouvernement n'ayant pas fourni de réponse sur ce point qui
avait déjà été soulevé dans l'observation de 1991, la commission
l'invite de nouveau à lui donner dans son prochain rapport des
renseignements complets sur la partie et l'effet de cette disposition.
4. Licenciements pour faits de grève et
autres actions de revendication
Dans son observat ion de 1991, la commission avait demandé de
nouveau au gouvernement d'adopter des mesures législat ives de
protection contre le licenciement et les autres formes de traitement
discriminatoire, de manière à mettre la législation et la pratique en
conformité avec les exigences de la convention. De plus, faisant
siennes les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas
no 1540, elle avait invité le gouvernement à modifier l'article 62A de
la loi (codification) sur la protection de l'emploi (inséré par
l'article 9 de la loi de 1990).
Dans sa communication du 22 janvier 1992, le TUC souligne que
l'article 62A permet aux employeurs de licencier sélectivement les
personnes prenant part à une action non autorisée; ainsi une personne
licenciée durant une action non autorisée, même si elle n'y a pas
participé, ne pourrait présenter de recours contre un licenciement
abusif. Par ailleurs, l'article 6 de la loi de 1990 sur l'emploi (qui
modifie l'article 15 de la loi de 1982 sur l'emploi) élargit la notion
d'action autorisée ainsi que la responsabilité civile des syndicats,
dont la responsabilité peut maintenant être engagée, même pour des
actions de leurs membres sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle.
Le gouvernement souligne que la convention no 87 protège la
liberté de constituer des organisations de travailleurs et
d'employeurs ainsi que les droits de ces organisations, mais que les
mesures touchant individuellement les travailleurs (y compris les
licenciements ou les sanctions disciplinaires imposées par un
employeur) sont visées expressément dans d'autres instruments,
notamment la convention no 98; il considère que la législation
245
C.87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
concernant ces licenciements ou sanctions disciplinaires touchant des
personnes à titre individuel n'est pas visée par la convention no 87.
Répondant toutefois quant au fond, le gouvernement donne les
précisions suivantes sur la législation et la pratique:
a) les employeurs ont toujours eu le droit d'imposer des sanctions
disciplinaires aux travailleurs qui décident de participer à des
actions de revendication et notamment, par exemple, de leur
refuser la rémunération à laquelle ils auraient eu droit s'ils
avaient travaillé durant la période pendant laquelle cette action
s'est déroulée; il ne semble exister dans la convention no 87
aucune disposition interdisant aux employeurs de réagir ainsi aux
grèves et autres actions de revendication;
b) la législation du Royaume-Uni n'a jamais comporté le principe
soutenu par la commission d'experts, selon lequel il devrait être
interdit aux employeurs de licencier des travailleurs ou de leur
imposer des sanctions durant des actions de revendication; depuis
l' adopt ion de la loi de 1971 sur les 1icenciements injustes. la
législation a toujours prévu une exception pour les licenciements
intervenant dans le cadre d'une action de revendication;
c) la législation du Royaume-Uni n'autorise absolument pas à
ordonner aux travailleurs de retourner ou de rester au travail.
et ce quelles que soient les circonstances; cet te 1i berté de
déclencher des actions de revendication - qui par sa nature même
doit rester une décision individuelle pour tout employé - prévaut
indépendamment de la nature ou de l'ampleur des répercussions de
cette action sur l'entreprise de l'employeur (que ce soit en
termes absolus. ou en rapport avec l'objet du différend);
d) en outre, lorsque les employés participent à une action de
revendication officielle (c'est-à-dire organisée ou déclenchée
par leur syndicat). un employé qui serait victime d'un
1icenciement discriminatoire tandis que d'autres employés ayant
participé à l'action ne sont pas licenciés peut présenter une
plainte en licenciement injustifié devant un tribunal du travail;
le même recours est ouvert si tous les employés sont licenciés
mais que certains sont réembauchés dans un délai de trois mois.
tandis que d'autres ne le sont pas;
e) par ailleurs, la législation du Royaume-Uni sur l'emploi assure
une protection spéciale aux employés qui participent à une grève
dans la mesure où elle préserve les droi ts 1iés à la "période
d'emploi accumulée" ("gualifying period of employment") que
l'employé peut avoir acquis avant la grève en question, ce qui
lui permet par la suite de se prévaloir de nombreux droits liés à
l'emploi et découlant de la loi (par exemple les indemni tés de
licenciement pour raisons économiques). même si l'employé a fait
grève en violation des dispositions de son contrat d'emploi;
f) bien que les conditions et modalités d'emploi des travailleurs
puissent être établies dans des conventions collectives conclues
entre employeurs et syndicats, les conventions collectives n'ont
pas juridiquement une force contraignante au Royaume-Uni. Par
conséquent. les employés peuvent librement décider de faire grève
ou d'engager d'autres actions de revendication sans égard aux
conséquences que cela risque d'avoir sur leur syndicat en ce qui
concerne ses obligations contractuelles;
246
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES C.S7
g) selon un principe fondamental établi de longue date dans le
régime juridique du Royaume-Uni, les cours ou tribunaux ne sont
jamais appelés à statuer sur le fond d' un di ff'èrend du travail,
et aucune convention internationale ratifiée par le Royaume-Uni
ne contient de dispositions imposant des mesures différentes à
cet égard.
Par conséquent, le gouvernement ne peut pas accepter l'opinion de
la commission selon laquelle des amendements seraient nécessaires pour
que la législation du Royaume-Uni: i) soit compatible avec les
garanties prévues par la convention no 87; ii) garantisse le respect
des "principes de la liberté syndicale", dans la mesUre où ces
principes découlent des dispositions de la convention elle-même.
La commission doit constater à cet égard également qu'aucun
élément nouveau n'a été présenté et, compte tenu de l'importance
fondamentale de cette question, demeure convaincue que la conformité
avec la convention exige que les travailleurs jouissent d'une
protection réelle et effective contre le licenciement ou toute autre
mesure disciplinaire prise en raison de leur participation, réelle ou
proposée, à des grèves ou à d'autres formes d'action de revendication.
Elle invite de nouveau le gouvernement à modifier sa législation en ce
sens. Elle réi tète par ai lleurs sa recommandat ion de modification de
l'article 62A de la loi de 1990 sur l'emploi.
5. Complexité de la législation
Dans ses précédentes observations, la commission avait exprimé sa
préoccupation au sujet du nombre et de la complexité des modifications
apportées à la législation depuis 1980 en relation avec les sujets
couverts par la convention, et elle avait suggéré qu'il serait
opportun de réexaminer le fond et la forme de la législation.
Le gouvernement confirme dans son rapport qu'il est disposé à
prendre des mesures de codification lorsque les ressources et le
programme législatif le permettront. Rappelant la distinction entre
une codification et une mesure qui apporterait des modifications de
fond à la loi actuelle, le gouvernement réitère sa conviction
qu'aucune disposition de la législation générale du Royaume-uni sur
l'emploi n'est à son avis incompatible avec les garanties prévues dans
les conventions de l'OIT qu'il a ratifiées. Par conséquent, il rejette
la suggestion de la commission d'experts voulant que le gouvernement
profite de l'occasion de cette "codification" pour apporter des
modifications de fond à la législation qui régit actuellement les
relations professionnelles et les questions syndicales.
La commission note que le gouvernement est disposé à prendre des
mesures de codification de la législation concernant les relations
professionnelles lorsque les ressources et le programme législatif le
permettront; elle invite le gouvernement à la tenir informée dans ses
prochains rapports des mesures prises ou envisagées dans ce sens.
La commission renvoie à ses commentaires ci-dessus en ce qui
concerne les disposi tions de fond posant problème par rapport à la
convention.
247
Document no 224
CIT, 83e session, 1996, Rapport III (Partie 4A), Rapport
de la Commission d’experts pour l’application
des conventions et des recommandations,
pp. 155-157 (Guatemala)

Conférence internationale du Travail
83e session 1996
Rapport III
(Partie 4A)
Troisième question à l'ordre du jour:
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport général
et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Genève
Observations sur Les conventions ratijiees c. 87
Guatemala (ratification: 1952)
La comm1ss10n prend note des informations foumies par la representante
gouvemementale devant la Commission sur !'application des normes de la Conference
en juin 1995, ainsi que du de bat qui a eu lieu en son sein. Elle prend egalement note des
Rap34A4.F55 155
C.87 Rapport de la commission d'experts
conclusions intérimaires relatives, entre autres questions, à la violation des droits
fondamentaux de l'homme et aux obstacles à la constitution d'organisations syndicales,
adoptées par le Comité de la liberté syndicale (cas n- 1512/1539, 1595, 1740, 1778 et
1786) et approuvées par le Conseil d'administration à sa 263" session de juin 1995 (voir
299" rapport, paragr. 402 à 427), ainsi que du rapport de la mission de contacts directs
effectuée du 13 au 17 février 1995 entre un représentant du Directeur général et des
représentants du gouvernement.
La commission, de même que le Comité de la liberté syndicale, tient à souligner que
les droits des organisations de travailleurs et d'employeurs ne peuvent s'exercer que dans
un climat exempt de violence, pression ou menace, de quelque nature qu'elle soit, à
l'encontre des membres et des dirigeants de ces organisations, et qu'il incombe aux
gouvernements de garantir le respect de ce principe (voir paragr. 407 du 299" rapport
susmentionné).
La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:
le contrôle étroit des activités des syndicats par le gouvernement (art. 211, alinéas a)
et b), du Code);
la limitation aux seuls Guatémaltèques de la faculté de faire partie d'un comité
exécutif provisoire d'un syndicat ou d'être élu dirigeant syndical (nouvel alinéa d)
de l'article 220 et art. 223 bj);
la nécessité, pour les membres du comité exécutif provisoire d'un syndicat, de
fournir une attestation constatant, entre autres éléments, qu'ils n'ont pas de casier
judiciaire et qu'ils sont employés par une entreprise ou qu'ils exercent une
profession indépendante (nouvel alinéa d) de l'article 220);
la nécessité, pour les travailleurs, d'être en activité au moment de l'élection et, pour
au moins trois d'entre eux, de savoir lire et écrire (art. 223, alinéa bj);
la nécessité de rassembler une majorité des deux tiers des travailleurs de l'entreprise
ou de l'unité de production (art. 241 c) et des membres d'un syndicat (art. 222 f)
et m) pour pouvoir déclarer une grève;
l'interdiction de la grève ou de l'arrêt de travail pour les travailleurs de l'agriculture
pendant les récoltes, sauf dans quelques cas d'exception (art. 243 a) et 249);
l'interdiction de la grève ou de l'arrêt de travail pour les travailleurs des entreprises
ou des services dont l'interruption, de l'avis du gouvernement, affecterait gravement
l'économie nationale (art. 243 d) et 249);
la possibilité de faire appel à la police nationale pour garantir la continuité du travail
dans les cas de grève illégale (art. 255);
la possibilité d'arrêter et de traduire en justice ceux qui incitent publiquement à une
grève ou à un arrêt de travail illégal (art. 257);
la possibilité de condamner à une peine de un à cinq ans de prison les auteurs
d'actes ayant pour objet non seulement le sabotage ou la destruction (actes auxquels
ne s'étend pas la protection prévue par la convention), mais encore la paralysie ou
la perturbation du fonctionnement des entreprises contribuant au développement
économique du pays, en vue de porter préjudice à la production nationale (art. 390,
paragr. 2, du Code pénal).
La commission prend bonne note de ce que la représentante gouvernementale a
déclaré devant la Commission de la Conférence, en juin 1995, que le ministère du
Travail doit convoquer à brève échéance les partenaires sociaux afin d'analyser les
commentaires de la commission d'experts et de régler les divergences constatées. La
156 Rap34A4. F55
Observations sur Les conventions ratifiees c. 87
commission constate cependant avec preoccupation que la representante gouvemementale
a rappele qu'en matiere legislative !'initiative appartient au Congres de la Republique et
qu'elle n'a donne aucune assurance quant a la possibilite de resoudre ces divergences.
De meme, la commission a le regret de constater que le gouvemement n'a pas repondu
a ses commentaires.
De meme que la Commission sur !'application des normes de la Conference, la
commission prie instamment le gouvemement de prendre les mesures necessaires pour
garantir, tant sur le plan legislatif que dans la pratique, la pleine application des
dispositions de la convention et le respect des principes de la liberte syndicale.
La commission prie le gouvemement de lui faire parvenir un rapport detaille sur les
mesures specifiques prises a cet egard.
[Le gouvemernent est prie de foumir des donnees completes a la Conference a sa
83' session.]
Rap34A4.F55 157
Document no 225
CIT, 111e session, 2023, Rapport III (Partie A), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations, pp. 113-114 (Bahamas)

Rapport de la Commission d’experts
pour l’application des conventions
et recommandations
X Application des normes
internationales du travail, 2023
Rapport III (partie A)
Conférence internationale du Travail
111e session, 2023
Liberté syndicale,
négociation collective et
relations professionnelles
Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles 113
Bahamas
Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948
(ratification: 2001)
Commentaires précédents: Observation et Demande directe
La commission rappelle que depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de
modifier la loi sur les relations professionnelles (IRA) et d’autres textes pour rendre sa législation
conforme à la convention. En particulier, elle a indiqué qu’il était nécessaire de modifier les
dispositions suivantes:
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte ni
autorisation préalable, de constituer des organisations et de s’y affilier.
– Article 3 de l’IRA et articles 39 et 40 du règlement de 2014 relatif aux gardiens de prison (Code
de conduite) pour veiller à ce que le personnel pénitentiaire bénéficie de toutes les garanties
et de tous les droits prévus par la convention;
– Article 8(1)(a) de l’IRA et sa première annexe pour veiller à ce que, au-delà de la vérification
des formalités, le responsable du registre n’ait pas le pouvoir discrétionnaire de refuser
l’enregistrement de syndicats et d’organisations d’employeurs.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs,
d’élire librement leurs représentants, d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action.
– Article 20(2) de l’IRA pour s’assurer que les syndicats peuvent organiser des scrutins ou
destituer des dirigeants syndicaux et modifier les statuts d’un syndicat sans l’ingérence des
autorités;
– Article 20(3) de l’IRA pour garantir que les syndicats peuvent organiser un vote aux fins d’une
grève sans la supervision des autorités;
114 Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
– Articles 73, 76(1) et 77(1) de l’IRA, prévoyant le recours à un arbitrage obligatoire pour mettre
fin à un différend collectif du travail ou à une grève, afin de ne pas restreindre de manière
excessive le droit des organisations de formuler leur programmes d’action et d’organiser
leurs activités;
– Articles 74(3), 75(3), 76(2)(b) et 77(2) de l’IRA pour qu’aucune sanction pénale ne soit infligée
à un travailleur pour avoir mené une grève pacifique;
– Article 75 de l’IRA pour permettre aux organisations ayant vocation à défendre des intérêts
socio-économiques et professionnels d’utiliser la grève ou des actions de protestation pour
appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes
orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour
leurs membres.
Article 5. Droit de s’affilier à une fédération ou à une confédération internationale.
– Article 39 de l’IRA pour veiller à ce que les organisations de travailleurs et d’employeurs aient
le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national
tripartite est toujours occupé à revoir l’IRA et aucune modification n’a encore été apportée aux articles
susmentionnés ni à l’article 31 de la Constitution (qui définit notamment les services pénitentiaires
comme une «force disciplinée» au même titre que la police et l’armée). Il indique que, dans le processus
de révision, la priorité a été donnée aux articles 20(2), 74(3), 75(3), 76(2)(b) et 77(2) de l’IRA, et il examine
la possibilité d’abroger son article 39. La commission se félicite que le gouvernement fait savoir qu’il va
demander l’assistance technique du BIT pour achever les textes législatifs concernés. La commission
prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les
partenaires sociaux, pour modifier prochainement sa législation afin de garantir sa pleine conformité
avec la convention sans plus tarder. Elle le prie également de fournir des informations sur tout fait
nouveau à cet égard.

Document no 226
CIT, 111e session, 2023, Rapport III (Partie A), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations, pp. 139-144 (Équateur)

Rapport de la Commission d’experts
pour l’application des conventions
et recommandations
X Application des normes
internationales du travail, 2023
Rapport III (partie A)
Conférence internationale du Travail
111e session, 2023
Liberté syndicale,
négociation collective et
relations professionnelles
Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles 139
Équateur
Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948
(ratification: 1967)
Commentaire précédent
Discussion, Conférence internationale du Travail, mai-juin 2022
La commission prend note des observations de l’Association syndicale des travailleurs agricoles
bananiers et paysans (ASTAC), reçues le 30 août 2022, qui concernent des questions que la commission
examine dans le présent commentaire. La commission prend note également des observations de la
Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2022 qui portent sur les questions
examinées dans le présent commentaire, et dénoncent l’assassinat, le 24 janvier 2022, de M. Sandro
Arteaga Quiroz, secrétaire du Syndicat des travailleurs du gouvernement provincial de Manabí, qui
aurait reçu des menaces de mort quelques heures seulement avant d’être assassiné. La CSI dénonce
aussi des affrontements entre la police et des manifestants dans le cadre d’une grève nationale en
octobre 2021, qui se sont soldés par l’arrestation de 37 manifestants. La commission rappelle que les
autorités ne devraient pas recourir à des mesures d’arrestation et de détention en cas d’organisation
ou de participation à une grève pacifique. La commission déplore l’assassinat de M. Arteaga Quiroz.
Rappelant que la liberté syndicale ne peut être exercée que dans une situation où sont pleinement
respectés et garantis les droits fondamentaux de l’homme, en particulier ceux relatifs à la vie et à la
sécurité de la personne, la commission exhorte le gouvernement de prendre sans délai toutes les
mesures nécessaires pour établir les responsabilités et punir les auteurs de ce crime.
La commission prend note aussi des observations conjointes de la Confédération équatorienne
des organisations syndicales libres (CEOSL), de la Fédération des travailleurs du secteur pétrolier de
l’équateur (FETRAPEC), de l’Union nationale des enseignants (UNE) et de l’Internationale des services
publics (ISP) en équateur, reçues le 1er septembre 2022. Ces observations traitent en détail des
questions que la commission aborde dans le présent commentaire, et font état de retards injustifiés
dans l’enregistrement d’organisations syndicales et de nouvelles directions de syndicats, ainsi que du
refus d’enregistrer des organisations syndicales pour des motifs qui ne sont pas prévues dans la
Constitution ou la loi. Elles notent également que le gouvernement envisage de présenter à
l’Assemblée nationale un projet de loi intitulé «Loi organique sur l’emploi», encore au stade de la
rédaction, qui va à l’encontre des commentaires de la commission. La commission prie le
gouvernement d’adresser ses commentaires sur l’ensemble des observations susmentionnées. Elle
le prie aussi de communiquer copie du projet de loi et d’indiquer tout fait nouveau.
140 Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes
(Conférence internationale du Travail, 110e session, mai-juin 2022)
La commission note que, lors de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de la
Conférence sur l’application des normes (ci-après la commission de la Conférence) en juin 2022 sur
l’application de la convention par l’Équateur, la commission de la Conférence a noté avec regret
qu’aucune mesure n’avait été prise pour donner suite à l’assistance technique que le Bureau a fournie
en décembre 2019, et a également noté les problèmes de longue date concernant le respect de la
convention. La commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre des
mesures pour favoriser des conditions propices à la pleine jouissance du droit des travailleurs et des
employeurs à la liberté syndicale. La commission de la Conférence a noté que tant le gouvernement que
les partenaires sociaux ont souligné l’importance de la réforme de la législation du travail, et a exprimé
l’espoir que le gouvernement saisirait cette occasion pour rendre sa législation et sa pratique
pleinement conformes à la convention, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission de
la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de
délais, en consultation avec les partenaires sociaux, pour:
– assurer le plein respect du droit des travailleurs, y compris des fonctionnaires, de constituer
des organisations de leur choix pour la défense collective de leurs intérêts, y compris pour la
protection contre la dissolution ou la suspension administrative;
– modifier la législation afin d’assurer que les conséquences de tout retard dans l’organisation
d’élections syndicales sont établies dans les statuts des organisations elles-mêmes;
– assurer l’enregistrement de l’Union nationale des enseignants (UNE);
– donner effet à la feuille de route présentée en décembre 2019 par la mission d’assistance
technique du BIT; et
– lancer un processus de consultation des partenaires sociaux afin de réformer le cadre
législatif actuel et, ainsi, de renforcer la cohérence de l’ensemble de la législation pertinente
et de la rendre conforme à la convention.
La commission de la Conférence a invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique
du Bureau, et a demandé au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs et de soumettre,
d’ici au 1er septembre 2022, un rapport à la commission d’experts contenant des informations sur
l’application de la convention, en droit et dans la pratique, en consultation avec les partenaires sociaux.
Application de la convention dans le secteur privé
Article 2 de la convention. Nombre requis de travailleurs excessivement élevé (30) pour constituer des
associations de travailleurs et des comités d’entreprise. Possibilité de constituer des organisations syndicales
par branche d’activité. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la
nécessité de réviser les articles 443, 449, 452 et 459 du Code du travail afin d’abaisser le nombre
minimum d’affiliés requis pour créer des associations de travailleurs et des comités d’entreprise, et de
pouvoir constituer des organisations syndicales de premier niveau regroupant des travailleurs de
plusieurs entreprises. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne mentionne pas
la révision des articles qui portent sur le nombre de travailleurs requis pour constituer des associations
de travailleurs et des comités d’entreprise. La commission note que la CEOSL, la FETRAPEC, l’UNE et l’ISP
soulignent que le nombre requis d’au moins 30 travailleurs pour constituer des organisations syndicales
est disproportionné et déraisonnable par rapport à la structure des entreprises équatoriennes; elles
affirment que, dans 88,1 pour cent du secteur des entreprises, les personnes qui travaillent n’ont pas la
possibilité de constituer des organisations syndicales. En ce qui concerne la création d’organisations
regroupant des travailleurs de plusieurs entreprises, dans son dernier commentaire la commission avait
salué le fait qu’un arrêt rendu par la Cour provinciale de justice de Pichincha en 2021 avait ordonné au
Liberté syndicale,
négociation collective et
relations professionnelles
Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles 141
ministère d’enregistrer l’ASTAC en tant que syndicat de branche, alors qu’elle était composée de
travailleurs de plusieurs entreprises, et avait également ordonné au ministère du Travail de réglementer
l’enregistrement des syndicats par branche d’activité. La commission note que le gouvernement, l’ASTAC
et la CSI indiquent que, bien que l’ASTAC ait obtenu la personnalité juridique le 11 janvier 2022
conformément à cet arrêt, le ministère et le Bureau du Procureur général de l’État ont intenté une action
extraordinaire en protection contre l’arrêt en arguant du fait qu’il n’est pas motivé, de l’absence de
sécurité juridique et du non-respect de la procédure régulière. La commission note que la Cour
constitutionnelle ne s’est pas encore prononcée sur l’action extraordinaire en protection, laquelle
bénéficie du soutien d’associations d’entrepreneurs. La commission note aussi que l’ASTAC souligne que
le gouvernement ne s’est pas pleinement conformé à l’arrêt puisque, bien qu’il l’ait appliqué à l’ASTAC,
il a refusé de réglementer la constitution de syndicats de branche, au motif que l’arrêt n’est ni erga
omnes ni inter communis. La commission note avec intérêt l’enregistrement de l’ASTAC en tant que
syndicat de branche. Rappelant qu’en vertu des articles 2 et 3 de la convention, les travailleurs doivent
pouvoir constituer, s’ils le souhaitent, des organisations de premier plan à un niveau supérieur à celui
de l’entreprise, la commission exprime le ferme espoir que l’arrêt susmentionné contribuera à
permettre la constitution d’organisations syndicales de branche. La commission espère aussi que
l’appréciation qu’elle a formulée sur cette évolution importante dans l’application de la convention
sera portée à la connaissance de la Cour constitutionnelle de justice. La commission prie instamment
le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires
pour réviser les articles susmentionnés dans le sens indiqué et d’indiquer toute évolution à cet égard.
Elle demande aussi au gouvernement d’informer sur la procédure devant la Cour constitutionnelle
concernant l’action extraordinaire en protection.
Article 3. Délais obligatoires pour organiser des élections syndicales. La commission demande depuis
un certain temps au gouvernement de modifier l’article 10 c) du Règlement des organisations de travail
no 0130 de 2013, qui dispose que la direction syndicale d’une organisation perd ses attributions et ses
compétences si elle n’organise pas des élections dans un délai de quatre-vingt-dix jours après
l’expiration du mandat défini par les statuts de l’organisation. L’objectif est que cette modification
établisse que, dans le respect des règles démocratiques, ce sont les statuts des organisations qui
définissent les conséquences d’un éventuel retard des élections syndicales. La commission note que le
gouvernement fait état d’un projet de réforme du Règlement des organisations de travailleurs,
actuellement en cours de révision, qui porte notamment sur son article 10 c). Rappelant qu’en vertu de
l’article 3 de la convention, les élections syndicales constituent une affaire interne des organisations
et que les élections doivent être régies en premier lieu par les statuts des organisations, et notant que
les conséquences prévues par le règlement en cas d’inobservation des délais qu’il impose – perte des
attributions et des compétences de la direction syndicale – comportent le risque grave de paralyser la
capacité d’action syndicale, la commission exprime le ferme espoir que le projet de réforme prendra
en considération ses commentaires et que l’article en question sera modifié en conséquence. La
commission prie le gouvernement d’indiquer toute évolution à cet égard.
Obligation d’être équatorien pour être dirigeant syndical. La commission rappelle qu’en 2015 elle
avait noté que l’article 49 de la loi pour la justice au travail avait modifié l’article 459, paragraphe 4, du
Code du travail, et supprimé ainsi la condition requise d’avoir la nationalité équatorienne pour faire
partie de l’organe de direction du comité d’entreprise. Toutefois, dans son dernier commentaire, la
commission avait noté qu’un arrêt rendu en 2018 avait déclaré inconstitutionnel l’article 49 au motif qu’il
violait le principe de l’autonomie syndicale car il disposait que la législation détermine comment les
organes directeurs des comités d’entreprise sont composés et quelles personnes ont le droit de voter
pour élire les organes directeurs. La commission note avec regret que, en corollaire de la déclaration
d’inconstitutionnalité, l’article 459, paragraphe 4, du Code de travail est revenu à son libellé initial et
exige la nationalité équatorienne pour être membre de la direction du comité d’entreprise. La
commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nationalité équatorienne est
142 Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
requise pour être membre de la direction d’un comité d’entreprise, mais non pour être dirigeant ou
membre d’autres types d’association. La commission note que, selon le Code du travail, le comité
d’entreprise est l’une des formes que peuvent prendre les organisations syndicales dans l’entreprise. La
commission souligne qu’en vertu de l’article 3 de la convention toutes les organisations de travailleurs
et d’employeurs doivent jouir du droit d’élire librement leurs représentants, et que la législation
nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de responsables
syndicaux si leurs statuts et règlements le permettent, au moins après une période raisonnable de
résidence dans le pays d’accueil. La commission prie donc instamment le gouvernement de modifier
l’article 459, paragraphe 4, du Code du travail et d’indiquer toute évolution à cet égard.
Élections de travailleurs non affiliés à l’organe de direction du comité d’entreprise. La commission avait
attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de réviser l’article 459, paragraphe 3, du Code du
travail, qui prévoit que la direction du comité d’entreprise est composée de tout personne qui travaille,
affiliée ou non, et qui se présente sur les listes pour être élue. La commission note que, selon le
gouvernement, l’arrêt susmentionné de la Cour constitutionnelle de 2018 a également eu une incidence
sur le libellé de l’article 459(3), lequel est revenu à son libellé initial qui ne prévoit pas la possibilité pour
les travailleurs non syndiqués de participer aux élections des comités d’entreprise. Prenant dûment note
de ces informations, la commission prie le gouvernement de tenir des consultations avec les
partenaires sociaux au sujet de la nécessité de revoir l’article 459(3) du Code du travail pour le rendre
pleinement conforme au principe de l’autonomie syndicale.
Application de la convention dans le secteur public
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des
organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission avait noté que,
même si l’article 11 de la loi organique portant réforme de la législation qui régit le secteur public (ciaprès,
loi organique de réforme), adoptée en 2017, reconnaît le droit des fonctionnaires de s’organiser,
certaines catégories de personnel étaient exclues de ce droit, en particulier les agents sous contrat de
services occasionnels, les fonctionnaires qui peuvent être recrutés et licenciés librement et les
fonctionnaires qui sont nommés à des fonctions pour une durée déterminée, dans le cadre d’un mandat
légal. Rappelant qu’en vertu des articles 2 et 9 de la convention, à la seule exception possible des
membres de la police et des forces armées, tous les travailleurs ont le droit de constituer des
organisations de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier, la commission avait prié le gouvernement de
prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention. La
commission note que, en ce qui concerne les agents sous contrat de services occasionnels, le
gouvernement se borne à rappeler que les institutions publiques s’efforcent actuellement pour que ces
fonctionnaires soient nommés à titre permanent, à condition que leurs activités ne soient pas
temporaires. La commission constate avec regret qu’aucun progrès n’a été fait dans la prise en compte
de ses commentaires sur la nécessité de mettre la législation en conformité avec la convention afin que,
à la seule exception possible des membres de la police et des forces armées, tous les travailleurs aient
le droit de constituer des organisations de leur choix et celui de s’y affilier. La commission prie
instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en
conformité avec la convention.
Droit des travailleurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix.
Organisations de fonctionnaires autres que les comités de fonctionnaires. La commission avait noté que,
conformément aux dispositions de la loi organique de réforme, les comités de fonctionnaires, lesquels
doivent affilier la majorité absolue du personnel d’une institution publique, sont chargés de défendre
les droits des fonctionnaires et sont les seuls à pouvoir déclarer la grève. Soulignant que toutes les
organisations de fonctionnaires doivent pouvoir bénéficier des garanties énoncées dans la convention,
la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les organisations de
fonctionnaires autres que les comités de fonctionnaires, et de préciser les moyens dont elles disposent
Liberté syndicale,
négociation collective et
relations professionnelles
Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles 143
pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres. La commission note que le gouvernement
indique que les fonctionnaires, lorsqu’ils constituent leurs organisations, ont le droit de rédiger leurs
statuts, dans lesquels tout moyen de défense de leurs intérêts peut être établi. Le gouvernement
souligne que les organisations de fonctionnaires sont des entités juridiques de droit privé et qu’elles
peuvent donc établir toute réglementation qui n’est pas interdite par la loi. La commission note que
c’est précisément la loi organique de réforme qui indique que les comités de fonctionnaires sont
chargés de défendre les droits des fonctionnaires et sont les seuls à pouvoir déclarer la grève. C’est en
ayant à l’esprit ces éléments que la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations
sur les organisations de fonctionnaires autres que les comités de fonctionnaires, et d’indiquer les
moyens dont elles disposent pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres. La
commission note avec regret qu’elle n’a pas reçu ces informations et prie à nouveau le gouvernement
de fournir des renseignements à ce sujet. Rappelant que, en vertu de l’article 2 de la convention, le
pluralisme syndical devrait être possible dans tous les cas, et qu’aucune organisation de fonctionnaires
ne devrait être privée des moyens indispensables pour défendre les intérêts professionnels de ses
membres, organiser sa gestion et ses activités et formuler ses programmes d’action, la commission
prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que législation ne limite pas
la reconnaissance du droit d’organisation aux comités de fonctionnaires en tant que seule forme
d’organisation.
Article 3. Droit des syndicats de travailleurs et des associations de fonctionnaires d’organiser leurs
activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait attiré l’attention du gouvernement
sur la nécessité de réviser l’article 346 du Code organique intégral pénal (COIP), qui prévoit des peines
d’un à trois ans d’emprisonnement en cas de suspension ou d’entrave de la prestation normale d’un
service public, l’objectif de cette révision étant que les travailleurs qui organisent une grève pacifique
ne soient pas passibles de sanctions pénales. La commission note l’indication du gouvernement selon
laquelle la situation n’a pas progressé à cet égard. La commission note avec regret qu’aucune mesure
n’a été prise à cette fin et note que, comme l’affirment la CEOSL, la FETRAPEC, l’UNE et l’ISP, l’article en
question est utilisé pour pénaliser les protestations sociales. La commission prie instamment le
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 346 du Code organique intégral
pénal dans le sens indiqué et, en attendant que ces mesures soient prises, la commission le prie de
veiller à ce que cet article ne soit pas utilisé pour pénaliser les protestations sociales.
Article 4. Dissolution d’organisations de fonctionnaires par la voie administrative. La commission avait
prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le décret no 193 de 2017, qui
maintient en tant que motif de dissolution la réalisation d’activités politiques partisanes, et prévoit la
dissolution administrative, ne s’applique pas aux associations de fonctionnaires qui ont pour but de
défendre les intérêts économiques et sociaux de leurs membres. La commission prend note de
l’indication du gouvernement selon laquelle les organisations syndicales et sociales sont régies par le
droit civil et que leurs membres peuvent exercer les droits et obligations reconnus par leurs statuts. La
commission note que, selon la CEOSL, la FETRAPEC, l’UNE et le PSI, la disposition du décret no 193 qui
maintenait en tant que motif de dissolution la réalisation d’activités politiques partisanes, a été déclarée
inconstitutionnelle en vertu d’un arrêt rendu le 27 janvier 2022, dans lequel la Cour constitutionnelle a
indiqué qu’il n’était pas admissible qu’en application d’une disposition ouverte et indéterminée on
cherche à limiter le droit des organisations sociales de participer aux questions d’intérêt public et de
contrôler les actions des pouvoirs publics. La commission note que ces organisations indiquent en outre
ce qui suit: i) le décret no 193 ne réglemente que les organisations sociales et non les organisations
syndicales; ii) le Code du travail et la loi organique de réforme prévoient que les organisations de
fonctionnaires ne peuvent être dissoutes que par une décision judiciaire; et iii) sans préjudice de ce qui
précède, le gouvernement applique aux organisations syndicales les motifs de dissolution forcée des
organisations sociales. Rappelant que l’article 4 de la convention interdit la suspension ou la
dissolution par la voie administrative des associations de fonctionnaires, la commission prie
144 Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
instamment le gouvernement de veiller à ce que les dispositions du décret no 193 ne s’appliquent pas
aux associations de fonctionnaires dont le but est de défendre les intérêts économiques et sociaux de
leurs membres.
Dissolution administrative de l’Union nationale des enseignants (UNE). Dans son commentaire
précédent, tout en prenant note de l’enregistrement d’organisations sociales liées à l’UNE (qui a été
dissoute en 2016 par un acte administratif émis par le sous-secrétariat à l’éducation), la commission
avait prié le gouvernement: i) d’indiquer si l’enregistrement de l’UNE-E auprès du sous-secrétariat à
l’éducation du district métropolitain de Quito signifiait que l’UNE avait pu reprendre ses activités pour
défendre les intérêts professionnels de ses membres; ii) de prendre toutes les mesures nécessaires
pour assurer l’enregistrement de l’UNE en tant qu’organisation syndicale auprès du ministère du Travail,
si elle en fait la demande; et iii) d’assurer la restitution intégrale des avoirs saisis, ainsi que l’élimination
de toute autre conséquence résultant de la dissolution administrative. La commission note que, après
avoir résumé les faits survenus ces dernières années, le gouvernement indique que l’UNE a intenté
plusieurs actions en justice contre la résolution de dissolution et que, à ce jour, bien que toutes les
actions intentées par l’UNE aient été rejetées, la décision de la Cour constitutionnelle sur une action
extraordinaire en protection est toujours en suspens, et qu’avec la décision de la Cour constitutionnelle,
les instances judiciaires nationales auront été épuisées. La commission note que, selon la CEOSL, la
FETRAPEC, l’UNE et l’ISP, le gouvernement ne s’est pas conformé aux demandes formulées par la
commission dans ses derniers commentaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer la
décision que prononcera la Cour constitutionnelle sur l’action extraordinaire en protection qui est en
cours, et de fournir les informations qu’elle a demandées dans son dernier commentaire.
Assistance technique. La commission et la commission de la Conférence ont constaté avec regret
que le gouvernement n’a pas donné suite à l’assistance technique fournie par le Bureau en décembre
2019 sur les mesures à prendre pour répondre aux commentaires des organes de contrôle. La
commission note que le gouvernement se dit intéressé par une assistance technique pour réactiver le
dialogue social tripartite et établir une nouvelle feuille de route à cette fin. La commission exprime le
ferme espoir que, avec l’assistance technique que le gouvernement souhaite recevoir, le dialogue social
tripartite sera réactivé et que des progrès seront accomplis dans l’adoption de mesures concrètes,
efficaces et assorties de délais, en consultation avec les partenaires sociaux, pour mettre la législation
en conformité avec la convention. À l’instar de la commission de la Conférence, la commission souhaite
que le gouvernement accepte une mission de contacts directs, et exprime l’espoir que les mesures
mentionnées dans le présent commentaire contribueront à assurer le respect des droits consacrés par
la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au
gouvernement.

Document no 227
CIT, 79e session, 1992, Rapport III (Partie 4A), Rapport
de la Commission d’experts pour l’application
des conventions et des recommandations,
pp. 225-226 (Équateur)

Conférence internationale du Travail
7ge session 1992
Rapport III
(Partie 4A)
Troisième question à l'ordre du jour:
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport général et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Genève
OBSERVATIONS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES C.87
Eguateur (ratification: 1967)
La commission prend note du rapport du gouvernement et, en
particulier, de la promulgation de la loi no 133 modifiant le Code du
travail publiee le 21 novembre 1991 dans le Bulletin officiel.
La commission prend bonne note du fait que, dans sa nouvelle
formulation, l 'article 490 du Code du travail augmente le nombre des
cas dans lesquels une greve peut etre declenchee (paragraphes 4 a 7),
mais elle releve cependant que la nouvelle loi introduit les
dispositions suivantes qui peuvent soulever des problemes
d'application interessant la convention:
augmentation du nombre minimum necessaire de travailleurs pour
constituer des associations syndicales, y compris les conseils
d'entreprise, qui passe de 15 a 30. Bien que le nombre minimum de
30 travailleurs serait acceptable dans les cas de syndicats
d' industrie, la commission est ime que le nombre minimum devrai t
etre redui t dans le cas des syndicats d 'entreprise, afin de ne
pas faire obstacle a la creation de ces organisations, compte
tenu surtout du fait qu' il existe dans le pays une proportion
considerable de petites entreprises et que la structure syndicale
est fondee sur le syndicat d'entreprise;
225
C.87 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
- decision du ministere du Travail, en cas de desaccord entre les
parties, concernant les services minima en cas de greve dans les
services consideres comme essentiels, y compris quand 1 'Etat est
partie au conflit.
De meme, la commission
legislatif ne contient pas
suivantes, dont la commission
qu'elles sont incompatibles
convention:
note avec regret
de modifications
indique depuis de
avec les exigences
que ledi t texte
des dispositions
nombreuses annees
de la presente
interdict ion fai te aux fonc t ionnaires publics de const i tuer des
syndicats (article 10 g) de la loi du 8 decembre 1971 sur la
fonction publique et la carriere administrative);
peines d' emprisonnement (prevues par le decret no 105 du 7 juin
1967) a l'encontre des auteurs d'un arret collectif de travail et
des personnes y participant;
exigence d'etre Equatorien pour etre membre du comite directeur
d'un conseil d'entreprise (article 455 du Code du travail);
- dissolution administrative d'un conseil d'entreprise lorsque le
nombre de ses membres est inferieur a 25 pour cent du total des
travailleurs (article 461 du Code);
interdiction faite aux syndicats d'intervenir dans les activites
religieuses ou dans celles de partis politiques; une disposition
en ce sens devrai t etre inseree dans les statuts des syndicats
(article 443, paragraphe 11, du Code).
La commission prend note des informations communiquees par le
gouvernement, selon lesquelles un depute a presente le 22 mai 1990 au
secretariat du Congres national quatre projets de reformes legales et
deux projets portant sur des interpretations de lois, en vue
d'harmoniser la legislation nationale, avec la presente convention. La
commission prie le gouvernement de la tenir informee sur la suite
donnee aux projets par le pouvoir legislatif, et de lui communiquer
copie des textes quand ils auront ete adoptes.
La commission prie instamment une fois encore le gouvernement de
prendre a breve echeance les mesures necessaires pour mettre la
legislation et la pratique en pleine conformite avec la convention, et
le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations
detaillees en ce sens.
En outre, la commission adresse une demande directe
gouvernement.
au
[Le gouvernement est prie de fournir des donnees completes a la
Conference a sa 79e session.]
226

Document no 228
CIT, 109e session, 2020, Rapport III (Partie A),
Rapport de la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations,
pp. 91-92 (Burkina Faso)

Rapport de la Commission d’experts
pour l’application des conventions
et recommandations
X Application des normes
internationales du travail, 2020
Rapport III (partie A)
Conférence internationale du Travail
109e session, 2020
Liberté syndicale, négociation
collective et relations
professionnelles
LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES
91
Burkina Faso
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948 (ratification: 1960)
La commission prend note des observations conjointes de six centrales syndicales (Confédération générale du travail
du Burkina (CGT-B); Confédération nationale des travailleurs du Burkina (CNTB); Confédération syndicale burkinabé
(CSB); Force ouvrière – Union nationale des syndicats (FO-UNS); Organisation nationale des syndicats libres (ONSL) et
Union syndicale des travailleurs du Burkina (USTB) reçues le 29 août 2019 concernant notamment la suspension
LIBERTÉ SYNDICALE, NÉGOCIATION COLLECTIVE ET RELATIONS PROFESSIONNELLES
92
administrative de deux syndicats dans le secteur des transports et l’interdiction d’activités d’un syndicat d’agents de
l’administration pénitentiaire. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier certaines dispositions
législatives et réglementaires relatives à l’exercice du droit de grève, de manière à les rendre conformes aux dispositions
des articles 2 et 3 de la convention:
– Article 386 du Code du travail, selon lequel l’exercice du droit de grève ne doit s’accompagner en aucun cas de
l’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats sous peine de sanctions pénales prévues par la législation
en vigueur. A cet égard, la commission avait rappelé que les limitations aux piquets de grève et à l’occupation des
locaux ne peuvent être acceptées que si les actions perdent leur caractère pacifique. Cependant, il est nécessaire dans
tous les cas de garantir le respect de la liberté du travail des non-grévistes et le droit de la direction de pénétrer dans
les locaux.
– Arrêté du 18 décembre 2009, pris en vertu de l’article 384 du Code du travail qui énumère les établissements pouvant
être soumis à des réquisitions en vue d’assurer un service minimum en cas de grève. La commission avait relevé que
certains services mentionnés dans la liste ne pouvaient être considérés comme des services essentiels ou appeler le
maintien d’un service minimum en cas de grève, notamment les services des mines et carrières, les unités d’abattoirs
publics et privés et les centres des oeuvres universitaires. La commission avait ainsi prié le gouvernement de réviser la
liste des établissements pouvant être soumis à des réquisitions en vue d’assurer un service minimum en cas de grève
pour garantir que celles-ci ne soient possibles que: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger
la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (services essentiels
au sens strict du terme); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une
certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la
population; ou iii) dans les services publics d’importance primordiale.
La commission note que le gouvernement indique que le processus de révision du Code du travail n’est pas achevé,
que l’avant-projet de loi portant Code du travail a fait l’objet d’un atelier de validation en octobre 2017 et que, à l’issue de
la révision, l’arrêté du 18 décembre 2009 précité relatif aux réquisitions pourrait être modifié.
En ce qui concerne ses commentaires précédents portant sur la nécessité de modifier l’article 283 du Code du travail
qui dispose que les enfants âgés d’au moins 16 ans peuvent adhérer à un syndicat sauf opposition de leur père, mère ou
tuteur, la commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle la mention de l’opposition des
parents ou tuteurs ne figure plus dans l’avant-projet de Code du travail.
La commission exprime le ferme espoir que le Code du travail sera adopté dans un proche avenir et qu’il donnera
pleinement effet aux dispositions de la convention sur les points rappelés ci-dessus. Elle prie le gouvernement de lui faire
parvenir une copie du code ainsi promulgué ainsi que des textes d’application pertinents.

Document no 229
CIT, 110e session, 2022, Rapport III (Partie A),
Rapport de la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations,
pp. 196-199 (Hongrie)

X Application des normes
internationales du travail, 2022
Rapport III (partie A)
Rapport de la Commission d’experts
pour l’application des conventions
et recommandations
Conférence internationale du Travail
110e session, 2022
196 Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
Hongrie
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948
(ratification: 1957)
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée
de renouveler ses précédents commentaires.
La commission prend note des commentaires reçus le 1er septembre 2017 de la part de la
Confédération syndicale internationale (CSI), lesquels sont indiqués dans la présente observation. Elle prend
note aussi des commentaires du groupe des travailleurs du Conseil national pour l’OIT formulés à sa réunion
du 11 septembre 2017, inclus dans le rapport du gouvernement, qui se rapportent à des questions
examinées par la commission et comportent des allégations selon lesquelles la loi XLII de 2015 a eu pour
effet d’empêcher les syndicats précédemment créés dans le domaine de la sécurité nationale civile de
fonctionner de manière adéquate. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet
égard.
Liberté d’expression. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté avec
préoccupation que les articles 8 et 9 du Code du travail de 2012 interdisent aux travailleurs de s’engager
dans toute action, y compris dans l’exercice de leur droit d’exprimer leur opinion, que ce soit pendant
l’horaire de travail ou en dehors de cet horaire, de nature à porter atteinte à la réputation de l’employeur ou
aux intérêts économiques et organisationnels légitimes; et que ces articles prévoient expressément la
possibilité de restreindre les droits personnels des travailleurs à cet égard. La commission avait demandé au
gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats du projet «Pour l’emploi», en vertu
duquel une évaluation de l’impact du Code du travail sur les employeurs et les travailleurs a été menée, ainsi
Liberté syndicale,
négociation collective et
relations professionnelles
Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles 197
que sur les résultats des consultations engagées au sujet de la modification du Code du travail dans le cadre
du Forum permanent de consultation du secteur du marché et du gouvernement (VKF). La commission avait
exprimé l’espoir que la révision du Code du travail tiendrait pleinement compte de ses commentaires au
sujet de la nécessité de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer le respect de la liberté
d’expression. La commission note que le gouvernement se contente d’indiquer que les négociations en
question n’ont pas encore été achevées. La commission regrette qu’aucune information n’ait été fournie par
le gouvernement au sujet du résultat du projet «Pour l’emploi» (achevé en août 2015) et des consultations
menées depuis 2015 dans le cadre du VKF en vue d’élaborer des propositions sur la base d’un consensus aux
fins de la révision du Code du travail. La commission souligne à nouveau la nécessité de prendre toutes les
mesures nécessaires, et notamment les mesures législatives, pour veiller à ce que les articles 8 et 9 du Code
du travail ne fassent pas obstacle à la liberté d’expression des travailleurs et à l’exercice par les syndicats
et leurs dirigeants de leur mission de défense des intérêts professionnels de leurs membres, et s’attend à
ce que ses commentaires soient pleinement pris en compte dans le cadre de la révision en cours du Code du
travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 2 de la convention. Enregistrement des syndicats. Dans ses commentaires antérieurs, la
commission avait pris note de l’allégation du groupe des travailleurs du Conseil national pour l’OIT selon
laquelle de nombreuses règles figurant dans le nouveau Code civil concernant la création des syndicats (par
exemple, le siège du syndicat et la vérification de son usage juridique) font obstacle à leur enregistrement
dans la pratique. La commission avait demandé au gouvernement: i) d’évaluer sans délai, en consultation
avec les partenaires sociaux, la nécessité de simplifier les conditions d’enregistrement, et notamment celles
relatives au siège du syndicat, ainsi qu’à l’obligation qui en résulte de mettre les statuts du syndicat en
conformité avec le Code civil au plus tard le 15 mars 2016; et ii) de prendre les mesures nécessaires pour
traiter de manière efficace les difficultés signalées au sujet de l’enregistrement dans la pratique, de manière
à ne pas entraver le droit des travailleurs d’établir des organisations de leur choix. La commission avait
demandé également au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’organisations
enregistrées et le nombre d’organisations dont l’enregistrement a été refusé ou reporté (en indiquant
notamment les motifs du refus ou de la modification) au cours de la période soumise au rapport.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi CLXXIX de 2016 portant
modification et accélération de la procédure relative à l’enregistrement des organisations et des sociétés de
la société civile, laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, a modifié la loi de 2011 sur les associations,
le Code civil de 2013 et la loi de 2011 sur l’enregistrement des organisations civiles. Les modifications de la
législation ont été adoptées pour: i) simplifier la teneur des statuts de l’association; ii) rationaliser
l’enregistrement auprès des tribunaux et modifier les procédures d’enregistrement des organisations de la
société civile (l’examen par le tribunal limité au contrôle du respect des conditions légales essentielles
relatives au nombre des membres fondateurs, aux organismes représentatifs, au fonctionnement, au
contenu obligatoire des statuts, aux objectifs légaux des associations, etc.; les avertissements pour fournir
les informations manquantes ne sont plus établis à l’égard des erreurs mineures); et iii) accélérer
l’enregistrement par les tribunaux des organisations de la société civile (fin du pouvoir du procureur général
de contrôler la légalité des organisations de la société civile; délai maximum d’enregistrement). La
commission note, cependant, que la CSI réitère que l’enregistrement du syndicat régi par la loi relative à
l’enregistrement des organisations civiles est toujours soumis à des conditions très strictes et à de
nombreuses règles qui fonctionnent dans la pratique comme un moyen d’entraver l’enregistrement des
nouveaux syndicats, et notamment à des conditions sévères concernant le siège du syndicat (nécessité pour
le syndicat de prouver qu’il a le droit d’utiliser la propriété). La CSI allègue que, dans de nombreux cas, les
juges ont refusé d’enregistrer un syndicat à cause de défauts mineurs dans le formulaire de demande et ont
contraint les syndicats à inclure le nom de l’entreprise dans leur nom officiel. En outre, la commission note
que le groupe des travailleurs du Conseil national pour l’OIT indique que, lorsque le nouveau Code civil est
entré en vigueur, tous les syndicats ont dû modifier leurs statuts pour se mettre en conformité avec la
législation et communiquer les changements effectués aux tribunaux, et réitère que cette réglementation
représente une lourde charge administrative pour les syndicats.
La commission constate les divergences persistantes entre les déclarations du gouvernement et celles
des organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet
des observations de la CSI et du groupe des travailleurs du Conseil national pour l’OIT concernant en
particulier les conditions sévères en rapport avec les sièges des syndicats, le refus présumé
198 Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
d’enregistrement en raison de défauts mineurs, l’obligation présumée d’inclure le nom de la société dans le
nom officiel des associations, et les difficultés présumées créées ou celles rencontrées par les syndicats à
cause de l’obligation de mettre leurs statuts en conformité avec le Code civil. La commission rappelle que,
bien que les formalités d’enregistrement permettent la reconnaissance officielle des travailleurs ou des
groupes d’employeurs, ces formalités ne devraient pas devenir un obstacle à l’exercice des droits syndicaux
ni permettre l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire qui pourrait refuser ou retarder un enregistrement de
ces organisations. En conséquence, la commission prie le gouvernement: i) d’engager sans délai des
consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs pour évaluer
la nécessité de simplifier davantage les conditions d’enregistrement, et notamment celles relatives au siège
du syndicat; et ii) de prendre les mesures nécessaires pour traiter de manière effective les obstacles
présumés à l’enregistrement dans la pratique, de manière à ne pas entraver le droit des travailleurs
d’établir les organisations de leur choix. En l’absence d’informations demandées, la commission prie à
nouveau également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’organisations
enregistrées et le nombre d’organisations dont l’enregistrement a été refusé ou reporté (en indiquant
notamment les motifs du refus ou de la modification) au cours de la période soumise au rapport.
Article 3. Droits des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion. La commission note, selon
l’allégation de la CSI, que les activités syndicales sont sévèrement restreintes par le pouvoir des procureurs
nationaux de contrôler les activités syndicales, par exemple en revoyant les décisions générales et spéciales
des syndicats, en menant des inspections directement ou par l’intermédiaire d’autres organismes publics, et
en bénéficiant d’un accès libre et illimité aux bureaux des syndicats; et, en outre, que, dans l’exercice de ces
larges pouvoirs, les procureurs ont mis en question à plusieurs reprises la légalité du fonctionnement des
syndicats en demandant de nombreux documents (formulaires d’enregistrement, registres des membres
avec les formulaires originaux de demandes d’affiliation, les procès-verbaux des réunions, les décisions, etc.);
et, dans le cas où ils n’étaient pas satisfaits des rapports financiers des syndicats, ils ont ordonné la
présentation de rapports supplémentaires, outrepassant de la sorte les pouvoirs qui leur sont prévus par la
loi. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, bien que les procureurs généraux n’aient
plus le droit de contrôler la légalité de la constitution des organisations de la société civile, ils ont toujours le
pouvoir de contrôler la légalité de leur fonctionnement. La commission rappelle que les actes tels que décrits
par la CSI sont incompatibles avec le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion, consacré
par l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet
des allégations spécifiques susmentionnées de la CSI.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission avait précédemment
noté que: i) la loi relative aux grèves, dans sa teneur modifiée, dispose que le degré et les conditions relatifs
au niveau minimum de service peuvent être établis par la loi et que, en l’absence de réglementation à ce
sujet, ils seront fixés sur la base d’un accord entre les parties au cours des négociations préalables à la grève
ou, en l’absence d’un tel accord, ils seront déterminés par une décision définitive du tribunal; et ii) les niveaux
minimums de service sont fixés pour les services publics de transport des passagers par la loi XLI de 2012
(loi relative aux services de transport des passagers), aussi bien aux niveaux local et suburbain (66 pour cent)
qu’aux niveaux national et régional (50 pour cent); et, en ce qui concerne les services postaux, par la loi CLIX
de 2012 (loi relative aux services postaux), pour la levée et la distribution des documents officiels et autres
courriers. La commission avait voulu croire qu’il serait dûment tenu compte de ses commentaires durant la
révision de la législation.
La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau aux dispositions pertinentes de la loi
relative aux grèves (art. 4(2) et (3)), à la loi relative aux services de transport de passagers et à la loi relative
aux services postaux. De l’avis du gouvernement, en réglementant l’étendue des services suffisants par
rapport à deux services de base qui touchent sensiblement le public, le législateur a voulu favoriser une
sécurité juridique dans le cadre de l’exercice du droit de grève. Le niveau des services suffisants a été
déterminé en cherchant à résoudre la tension possible entre l’exercice du droit de grève et la nécessité pour
l’État de répondre aux besoins du public. Le gouvernement indique aussi que les négociations relatives à la
modification de la loi relative aux grèves se sont déroulées dans le cadre du VKF en 2015 et 2016, au cours
desquelles les syndicats ont estimé que l’étendue des services suffisants dans le secteur du transport de
passagers était excessive. Les salariés et les employeurs se sont mis d’accord sur plusieurs aspects de la
modification de la loi relative aux grèves, mais ne sont pas parvenus à un accord concernant, notamment,
l’institution qui devrait être autorisée à déterminer l’étendue des services suffisants en l’absence d’une
Liberté syndicale,
négociation collective et
relations professionnelles
Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles 199
disposition légale ou d’un accord. Soulignant l’importance d’un compromis entre les partenaires sociaux sur
les propositions de modification de la loi relative aux grèves, le gouvernement ajoute que, depuis que les
syndicats ont annoncé des propositions à la fin de 2016, sans les avoir soumises au cours du premier
semestre de l’année, aucune nouvelle discussion n’a été engagée en 2017. En outre, la commission note que
le groupe des travailleurs du Conseil national pour l’OIT réitère que la législation relative aux grèves
comporte l’obligation d’assurer un service suffisant au cours de la grève, ce qui, dans certains secteurs, fait
obstacle à l’exercice du droit de grève (par exemple en exigeant que 66 pour cent du service soit assuré au
cours de la grève et en assurant la faisabilité de ce taux grâce à des règles extrêmement compliquées).
La commission rappelle que, étant donné que l’établissement d’un service minimum restreint l’un des
moyens essentiels de pression dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et
sociaux, les organisations de travailleurs devraient être en mesure, si elles le désirent, de participer à la
détermination du service minimum, avec les employeurs et les autorités publiques. Elle souligne
l’importance d’adopter des dispositions législatives expresses sur la participation des organisations
concernées à la définition des services minimums. Par ailleurs, tout désaccord sur de tels services devrait
être résolu dans le cadre d’un organisme commun ou indépendant chargé d’examiner rapidement et sans
formalités les difficultés soulevées par la définition et l’application d’un tel service minimum, et habilité à
prendre des décisions exécutoires. En outre, la commission rappelle que le service minimum doit être
véritablement et exclusivement un service minimum, c’est-à-dire un service limité aux opérations strictement
nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux de la population ou aux impératifs minima du service,
tout en maintenant l’efficacité de la pression; et que, dans le passé, elle a considéré que l’obligation d’assurer
50 pour cent du volume de transport de passagers pouvait considérablement restreindre le droit des
travailleurs du secteur du transport à engager une action collective. La commission souligne en conséquence
à nouveau la nécessité de modifier les lois pertinentes (et notamment la loi relative aux grèves, la loi
relative aux services de transport des passagers et la loi relative aux services postaux) pour assurer que les
organisations de travailleurs concernées peuvent participer à la définition d’un service minimum et que,
lorsqu’aucun accord n’est possible, la question est portée devant un organisme commun ou indépendant.
La commission s’attend à ce que les consultations relatives à la modification de la loi relative aux grèves
menées dans le cadre du VKF se poursuivent. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations
actualisées sur l’état d’avancement ou les résultats des négociations en accordant une attention
particulière à la manière de déterminer les services minima et les niveaux imposés dans les secteurs des
services postaux et du transport de passagers, et s’attend à ce que les commentaires de la commission
soient dûment pris en considération au cours du processus de révision de la législation.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures
nécessaires dans un proche avenir.

Document no 230
CIT, 111e session, 2023, Rapport III (Partie A), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations, pp. 164-165 (Guinée)

Rapport de la Commission d’experts
pour l’application des conventions
et recommandations
X Application des normes
internationales du travail, 2023
Rapport III (partie A)
Conférence internationale du Travail
111e session, 2023
164 Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
Guinée
Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948
(ratification: 1959)
Commentaire précédent
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs
programmes d’action. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de
fournir des informations sur le travail du Conseil National du Dialogue Social (CNDS) au sujet de la
résolution des désaccords concernant la détermination des salaires minima. La commission a
également prié le gouvernement d’indiquer les services minima déterminés dans les services de
communication et de transport. La commission note l’adoption du nouveau décret du 31 mai 2022
portant sur l’organisation et le fonctionnement du CNDS. La commission prend note de l’indication du
gouvernement qu’il procède présentement à l’adoption des mesures nécessaires afin que le CNDS soit
fonctionnel et qu’il a été demandé aux partenaires sociaux de désigner leurs membres pour que cet
organe soit opérationnel dans les plus brefs délais. Selon le gouvernement, puisque le CNDS n’est pas
encore fonctionnel, ce dernier n’est pas intervenu pour résoudre des désaccords concernant la
détermination des salaires minima. La commission note également que selon le gouvernement, à la
suite de certains conflits collectifs, des services minima ont été déterminés au niveau de certaines
institutions et que des services minima existent dans les secteurs de la communication et du transport.
À la lumière de ce qui précède, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des
informations sur le travail du CNDS sur la résolution des désaccords concernant la détermination des
services minima lorsque ce dernier sera fonctionnel. La commission prie également le gouvernement
de fournir de l’information sur les services minima déterminés dans les secteurs des communications,
des transports et autres.
Dans son commentaire précédent, la commission accueillait favorablement la création de la
Commission pour revoir le Code du travail et espérait que les articles 431.5 et 434.4 de ce dernier,
portant respectivement sur les services minima en cas de grève et l’arbitrage obligatoire, soient
modifiés en conformité avec la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement
que le processus de révision du Code du travail est en cours, en consultation avec les partenaires
sociaux, et que la prochaine phase consistera en la mise en place d’une commission qui sera chargée
de rassembler les différentes observations formulées quant aux insuffisances, manquements, vides
Liberté syndicale,
négociation collective et
relations professionnelles
Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles 165
juridiques et rectifications souhaitées concernant certains articles du Code du travail. À la suite de ce
travail, un atelier de partage sera organisé, au plus tard au mois de novembre 2022. La commission
note que le gouvernement indique qu’il a sollicité l’assistance technique du BIT à cet égard. La
commission prie le gouvernement de faire état de tout progrès à cet égard et encourage le
gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Document no 231
CIT, 40e session, 1957, Rapport III (Partie IV), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations, pp. 181-194

Document no 232
CIT, 43e session, 1959, Rapport III (Partie IV), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations, pp. 109-141

Document no 233
CIT, 58e session, 1973, Rapport III (Partie 4B), Liberté
syndicale et négociation collective, Étude d’ensemble de
la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations, pp. 44-48

2
Conférence internationale du Travail
58e session 1973
Rapport Ill
(Partie 4 B)
Liberté syndicale
et
négociation collective
Etude d':ensemble de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
Bureau international du Travail Genève
44 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
seignements ou vérifier la comptabilité pour ainsi dire à n'importe quel moment. Il
existe également des pays où la législation contient des dispositions relatives à l'inspection,
par les autorités, des finances syndicales ou des questions syndicales intérieures
en général. Dans de tels cas, les autorités sont habilitées à intervenir lorsqu'elles
supposent qu'il s'est produit certaines irrégularités ou qu'elles ont reçu à ce sujet des
plaintes émanant des membres du syndicat *.
104. Normalement, le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances
syndicales ne devrait pas aller au-delà de l'obligation de soumettre des rapports périodiques
qu'ont instituée de nombreux pays. Si les autorités sont entièrement libres de
mener des inspections et de demander des renseignements à n'importe quel moment, il
existe un risque d'intervention dans la gestion des syndicats qui peut être de nature à
limiter les garanties de la convention. Les enquêtes devraient se limiter à des cas
exceptionnels, lorsqu'elles sont justifiées par des circonstances particulières, par
exemple des irrégularités présumées découlant de la présentation des rapports
financiers annuels ou des plaintes émanant de membres du syndicat. Ainsi que la
Commission l'a déjà indiqué 2, il existe certaines garanties contre de telles interventions,
lorsque le fonctionnaire choisi pour effectuer ces contrôles jouit d'une certaine
indépendance à l'égard des autorités administratives et s'il est lui-même soumis au
contrôle des autorités judiciaires. Toutefois, ces garanties n'existent pas toujours
lorsque ce contrôle est exercé par les services administratifs du travail ou qu'il
n'existe pas de contrôle judiciaire. Le principe général d'un contrôle judiciaire des
actions de gestion intérieure d'une organisation professionnelle, de nature à garantir
une procédure impartiale et objective, revêt une importance toute particulière en ce
qui concerne la gestion des biens et des finances syndicaux.
ACTIVITÉ ET PROGRAMME D'ACTION
105. Généralement, les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit
d'organiser leur activité et de formuler leur programme d'action en toute liberté, et la
législation de plusieurs pays énumère longuement les divers types d'activités auxquelles
les organisations peuvent se livrer. Il peut toutefois subsister des limitations légales,
prévues dans plusieurs pays, pour certaines de leurs activités, spécifiquement professionnelles
ou autres, et, dans des cas exceptionnels, il peut exister des dispositions
de caractère général qui peuvent être appliquées d'une manière telle qu'elles portent
atteinte aux garanties prévues par la convention 3. Il peut se faire que des activités non
professionnelles, commerciales ou religieuses par exemple, soient limitées par des
dispositions spéciales à cet effet4 ou par la définition légale de l'objet des syndicats,
selon laquelle cet objet est exclusivement limité à l'étude et à la défense des intérêts
économiques, industriels, commerciaux et agricoles de leurs membres, et qui est
interprétée comme interdisant toute activité revêtant un caractère exclusivement
1 Par exemple Argentine (décret n° 969 de 1966, art. 12, modifié par le décret n° 2477 de 1970),
Barbade (loi sur les syndicats, art. 35), Royaume-Uni (loi de 1971 sur les relations professionnelles,
art. 83).
2 RCE, « Etude d'ensemble », 1959, paragr. 64.
3 Par exemple, lorsque la législation dispose que les syndicats doivent subordonner leurs intérêts
respectifs aux intérêts de l'économie nationale, e:i collaboration avec l'Etat et les organes supérieurs
de la production et du travail (Portugal, décret-loi n° 23055 de 1933, art. 9). Voir aussi, à cet égard,
Comité de la liberté syndicale, 113e rapport, cas n° 266 (Portugal), paragr. 54.
4 Pour ce qui est des activités commerciales, par exemple Colombie (Code du travail, art. 355
et 379), Costa Rica (Code du travail, art. 280), Guatemala (Code du travail, art. 226). Pour ce qui est
des activités religieuses, par exemple Colombie (Code du travail, art. 379), Equateur (loi n° 70-05),
Paraguay (Code du travail, art. 302).
LIBERTÉ SYNDICALE ET NÉGOCIATION COLLECTIVE 45
lucratif1. Ce genre de limitation, dans les cas où il en existe, ne semble pas faire
obstacle à la promotion et à la défense des intérêts des travailleurs et des employeurs
par leurs organisations. Pour ce qui est de l'interdiction des activités commerciales,
il peut être bon de revoir la situation compte tenu du développement des activités
syndicales en général. De toute manière, des restrictions de ce genre ne devraient pas
empêcher les syndicats de favoriser et de développer par exemple des coopératives de
production et de consommation 2.
106. En ce qui concerne les activités de caractère professionnel ou étroitement
liées à la promotion des intérêts économiques et sociaux des travailleurs et des
employeurs, certaines restrictions méritent d'être examinées tout spécialement, à
savoir celles qui visent les négociations collectives (qui seront examinées dans un
chapitre distinct), le droit de grève et les activités politiques.
107. Le droit de grève est assorti de limitations dans bien des pays, mais la portée
et la rigueur de ces restrictions peuvent varier dans une mesure considérable, allant
de l'interdiction temporaire et de l'interdiction pour certaines catégories de travailleurs
seulement à l'interdiction de caractère général applicable à l'ensemble des
travailleurs. L'interdiction générale des grèves peut résulter de dispositions spécifiques
des textes législatifs 3, mais aussi, dans la pratique, de l'effet cumulatif des dispositions
concernant le mécanisme officiel de règlement des conflits du travail, selon lequel les
différends sont soumis à des procédures obligatoires de conciliation et d'arbitrage
aboutissant à une sentence ou à une décision finale qui a force obligatoire pour les
parties intéressées 4. Il peut en être de même si, faute d'accord entre les parties, les
conflits peuvent être réglés par voie d'arbitrage ou de décision obligatoire selon ce que
décident les pouvoirs publics 5. L'effet des restrictions peut également être considérable
lorsque la procédure à suivre pour déclencher une grève est si lourde que, dans
la pratique, une grève licite devient presque impossible; leur effet s'accentue si les
travailleurs n'ont pas encore été en mesure de créer des organisations puissantes et
expérimentées. L'interdiction générale des grèves limite considérablement les possibilités
qu'ont les syndicats de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres
(art. 10 de la convention n° 87) et le droit qu'ont les syndicats d'organiser leur activité
(art. 3) ; il convient de rappeler à cet égard que l'article 8 de la convention précise que
1 Par exemple France (Code du travail, livre IV, art. L-411-1).
2 Voir à cet égard la recommandation (n° 127) sur les coopératives (pays en voie de développement),
1966, paragr. 16.
8 Par exemple Portugal (décret-loi n° 23870 de 1934).
4 Par exemple Brésil (loi n° 4330 de 1964, art. 10, 23 et 25, codification des lois du travail, art.
872), Cuba (loi n° 1022 de 1962, art. 36), République dominicaine (Code du travail, art. 374, 377, 633
et 655), Espagne (décret n° 1376 de 1970), Iran (Code du travail, chap. IX), Haïti (Code du travail,
art. 190,191,192,197,199 et 210), République arabe libyenne (loi sur le travail, art. 143 et 146), Mali
(Code du travail, art. 268, 269, 274, 278 et 280), Paraguay (Code du travail, art. 284, 296, 302 et 308),
Pérou (décret suprême du 8 août 1956, art. 2, décret suprême n° 009 de 1963 et décret suprême
n° 006-71-TR de 1971), Tanzanie (Tanganyika) (loi de 1967 sur le tribunal permanent du travail),
Zambie (loi de 1971 sur les relations professionnelles).
La situation est quelque peu différente en URSS, où le Code du travail de la RSFS de Russie
dispose (art. 10) que les conflits entre la direction d'une entreprise et le conseil syndical intéressé qui
surviennent à l'occasion de la conclusion d'une convention collective sont réglés par les instances
supérieures économiques et syndicales, avec la participation des parties.
6 Par exemple Ethiopie (proclamation sur les relations de travail, art. 2 et 18), Inde (loi de 1947
sur les conflits du travail, art. 10 et 23), Malaisie (règlement fondamental de 1969 sur les relations
professionnelles), Mauritanie (Code du travail, livre IV, art. 40 et 48), Nigeria (décret de 1968 concernant
les différends du travail (dispositions applicables en cas d'urgence) et décret modificateur de
1969 concernant les différends du travail (dispositions applicables en cas d'urgence)), Singapour
(ordonnance de 1960 sur les relations professionnelles), Sri Lanka (loi de 1950 sur les différends
du travail, art. 4, modifié par la loi n° 62 de 1957).
46 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
la législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter
atteinte aux garanties prévues par la convention, notamment le droit des syndicats
d'organiser leur activité.
108. La situation est différente lorsque la loi n'impose qu'une interdiction temporaire
des grèves, par exemple pendant la procédure de conciliation ou d'arbitrage,
pendant une période de réflexion, pendant la durée du préavis de grève ou durant la
période de validité d'une convention collective. De telles restrictions existent dans
plusieurs pays et elles ont été admises en général par le Comité de la liberté syndicale,
étant entendu que les conditions posées par la législation pour qu'une grève soit
licite doivent être raisonnables et, en tout cas, ne pas être de nature à limiter considérablement
les moyens d'action des organisations syndicales1.
109. La situation peut encore être différente si le droit de grève est refusé à une
certaine catégorie de travailleurs, surtout les fonctionnaires publics et les travailleurs
des services essentiels. En ce qui concerne les fonctionnaires publics, on peut estimer
que la reconnaissance du principe de la liberté syndicale n'implique pas nécessairement
aussi le droit de grève. Ce droit leur est refusé dans de nombreux pays, mais par contre
il leur est reconnu dans d'autres 2. Plusieurs pays interdisent la grève dans les services
essentiels bien que, dans certains cas, l'interdiction ne soit prononcée que si les autorités
décident de soumettre à l'arbitrage obligatoire les conflits qui n'ont pas pu être
réglés dans ce secteur. La notion de services essentiels peut varier selon la législation
nationale et, parfois, ce terme, utilisé au sens large, comprend des activités telles que
la production, la fourniture et la distribution de combustibles, les travaux portuaires,
les transports publics, les marchés, l'agriculture ou toutes autres activités que le gouvernement
peut juger appropriées 3. Le Comité de la liberté syndicale a appelé
l'attention sur les abus qui pourraient se produire si la loi donnait une définition trop
large des termes « services essentiels » et a suggéré que l'interdiction des grèves se
limite aux services qui sont essentiels au sens strict du terme 4.
110. Dans certains pays, les grèves peuvent être interdites si les autorités estiment
qu'elles sont susceptibles de nuire à l'ordre public ou à l'intérêt général ou bien encore
au développement économique5. Rédigées en des termes aussi généraux, les dispositions
risquent d'être appliquées à toutes sortes de circonstances et non pas seulement
aux véritables situations de crise, ce qui entrave la libre organisation des activités
syndicales.
111. Dans tous les cas où les grèves peuvent être interdites pour certains travailleurs,
notamment les fonctionnaires publics et les personnes occupées dans les
services essentiels, il importe que des garanties suffisantes soient accordées à ces tra-
1 Voir, par exemple, Comité de la liberté syndicale, 58e rapport, cas n° 192 (Argentine), paragr.
445; 92e rapport, cas n° 454 (Honduras), paragr. 185.
2 Tel semble être le cas, par exemple, en Côte-d'Ivoire, au Dahomey, en France, en Italie, au
Mexique, en Norvège, au Sénégal, en Suède, au Togo.
3 Voir, par exemple, Colombie (Code du travail, art. 430), Costa Rica (Code du travail, art. 369),
Kenya (loi de 1965 sur les différends du travail), Malawi (ordonnance sur l'arbitrage et le règlement
des conflits du travail), Ouganda (loi de 1964 sur l'arbitrage et le règlement des différends du travail),
Pakistan (ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles), Sierra Leone (loi de 1971 sur la
réglementation des salaires et des relations professionnelles), Trinité-et-Tobago (loi de 1972 sur les
relations professionnelles).
4 Voir, par exemple, Comité de la liberté syndicale, 74e rapport, cas n° 363 (Colombie), paragr.
230.
6 Voir, par exemple, Argentine (loi n° 16939 de 1966), Chili (loi n° 12927 de 1958), Côte-d'Ivoire
(Code du travail, art. 183), Mali (Code du travail, art. 278), Pakistan (ordonnance de 1969 sur les
relations professionnelles, art. 32 modifié), Sénégal (Code du travail, art. 238), Tunisie (Code du
travail, art. 387).
LIBERTÉ SYNDICALE ET NÉGOCIATION COLLECTIVE 47
vailleurs afin que leurs intérêts soient sauvegardés, par exemple des procédures de
conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides, aux diverses étapes
desquelles les parties concernées peuvent participer, les décisions arbitrales ayant force
obligatoire pour les deux parties et étant appliquées pleinement et rapidement.
112. Enfin, il existe une situation spéciale dans certains pays où les syndicats,
ayant décidé volontairement de demander leur enregistrement auprès des autorités
(ce qui leur donne le droit de recourir au système officiel de règlement des conflits du
travail au moyen des procédures de conciliation et d'arbitrage, avec sentences arbitrales
ayant force obligatoire), n'ont pas le droit de déclencher une grève si l'interdiction
de toute grève est prévue dans une sentence ou s'ils sont liés par les termes d'une
sentence1.
113. Dans plusieurs pays, la législation apporte certaines restrictions aux activités
politiques des organisations professionnelles, à moins que ces activités ne soient
totalement interdites. Dans certains cas 2, les syndicats n'ont pas le droit de fournir
une contribution financière à un parti politique ou à des personnes qui briguent un
poste politique. Toutefois, il est plus fréquent que la loi interdise purement et simplement
aux organisations de prendre part à une politique de parti3 ou à n'importe
quelle activité politique 4. La portée de telles interdictions dépend de l'interprétation
qui est donnée de 1'« activité politique » et de l'application pratique de la législation.
Ainsi que la Commission l'a déjà indiqué à plusieurs reprises, de telles dispositions de
portée générale et visant spécialement les organisations professionnelles peuvent, en
établissant une interdiction à priori, soulever des difficultés du fait que l'interprétation
qui en est donnée dans la pratique est susceptible de changer à tout moment et de
restreindre considérablement les possibilités d'action des organisations6. L'interdiction
générale des activités politiques de quelque sorte qu'elles soient n'est pas seulement
incompatible avec les principes et les garanties énoncés dans la convention ; il
semblerait aussi qu'elle manque de réalisme du point de vue des possibilités d'application
pratique. Les syndicats peuvent souhaiter exposer au grand jour la position qu'ils
prennent sur des questions de politique économique et sociale qui affectent leurs
membres ou même décider de donner leur appui à un parti politique pour faciliter la
réalisation de leurs objectifs économiques et sociaux. Toutefois, il importe que,
lorsque les syndicats (sur décision de leurs membres) entreprennent une action politique
ou s'y associent à de telles fins, cette action ne soit pas « de nature à compromettre
la continuité du mouvement syndical ou de ses fonctions sociales et économiques,
quels que soient les changements politiques qui peuvent survenir dans le
pays » 6. C'est pour ces raisons que la Commission désire souligner de nouveau que
les Etats devraient pouvoir, sans pour autant interdire à priori et de manière générale
toute activité politique aux organisations professionnelles, laisser aux autorités judi-
1 Tel est le cas en Australie (loi sur la conciliation et l'arbitrage) et en Nouvelle-Zélande (loi sur
la conciliation et l'arbitrage).
2 Par exemple Argentine (décret n° 969 de 1966, art. 2), Libéria (loi sur les pratiques en matière
de travail, art. 4110).
3 Par exemple Argentine (décret n° 9080 de 1965), Brésil (codification des lois du travail, art. 521),
Colombie (Code du travail, art. 379), Costa Rica (Code du travail, art. 280), El Salvador (Code du
travail, art. 207), Equateur (loi n° 70-05), Guatemala (Code du travail, art. 207).
4 Par exemple Ethiopie (proclamation sur les relations de travail, art. 22), Grèce (décret-loi n° 890,
art. 5), Madagascar (Code du travail, art. 3), Paraguay (Code du travail, art. 302), Somalie (Code
du travail, art. 28), Tchad (Code du travail, art. 36).
6 Voir, par exemple, RCE, « Etude d'ensemble », 1959. paragr. 69.
6 Résolution concernant l'indépendance du mouvement syndical, adoptée en 1952 par la Conférence
internationale du Travail.
48 RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
ciaires le soin de réprimer les abus qui pourraient, le cas échéant, être commis par les
organisations qui auraient perdu de vue leur objectif fondamental, qui doit être le progrès
économique et social de leurs membres1.
114. Dans un certain nombre de pays, des dispositions législatives ou autres
associent étroitement les syndicats à un parti politique 2. Là encore, on peut rappeler
la résolution concernant l'indépendance du mouvement syndical, 1952, qui précise
que les gouvernements ne devraient pas chercher à transformer le mouvement syndical
en un instrument qu'ils utiliseraient pour atteindre leurs objectifs politiques et qu'ils
ne devraient pas non plus essayer de s'immiscer dans les fonctions normales d'un
syndicat, en prenant prétexte de ses rapports librement établi avec un parti politique.
1 RCE, « Etude d'ensemble », 1959, paragr. 69.
2 Par exemple Biélorussie (Constitution, art. 101), Espagne (loi sur les syndicats, art. 1, 34 et 52),
Mauritanie (voir Comité de la liberté syndicale, 127e rapport, cas n° 660, paragr. 257-306), Tanzanie
(Tanganyika) (loi de 1964 créant le Syndicat national des travailleurs du Tanganyika, première
annexe, art. 3 (2)), RSS d'Ukraine (Constitution, art. 106), URSS (Constitution, art. 126).
Document no 234
CIT, 69e session, 1983, Rapport III (Partie 4B), Liberté
syndicale et négociation collective, Étude ensemble de la
Commission d’experts pour l’application des conventions
et recommandations, pp. 59-71

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Conférence internationale du Travail
69e session 1983
Rapport III
(Partie 4 B)
Troisième question à Tordre du jour:
Informations et rapports sur l'application des conventions
et recommandations
Etude d'ensemble de l'application des conventions
sur la liberté syndicale et sur le droit d'organisation
et de négociation collective ainsi que de la convention
et de la recommandation sur les organisations
de travailleurs ruraux
Rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions
et recommandations (articles 19, 22 et 35 de la Constitution)/volume B
Bureau international du Travail
Genève 1983
CHAPITRE VII
Droit des organisations de travailleurs et d'employeurs
d'organiser leur gestion et leur activité
et de formuler leur programme d'action
180. Selon l'article 3 de la convention, les organisations de
travailleurs et d'eaployeurs ont le droit "...d'organiser leur gestion
et leur activité et de formier leur programme d'action" et "les
autorités publigues doivent s'abstenir de toute intervention de nature
a liniter ce droit ou à en entraver l'exercice légal".
181. Tout coate pour les autres droits garantis à l'article 3, le
principe de non-ingérence des autorités publigues, reconnu au
paragraphe 2 de cet article, est essentiel pour protéger le libre
exercice par les organisations du droit d'organiser leur gestion, leur
activité et leur progranme d'action.
Gestion
182. Comae indiqué ci-dessus au chapitre VI, dans de nombreux
pays la législation syndicale contient des dispositions sur la teneur
des statuts, en particulier la gestion des fonds. Ces dispositions ont
souvent pour objet de protéger le droit des membres et d'assurer les
conditions d'une saine gestion. De telles dispositions ne sont pas
incompatibles avec la convention.
183. En général, les syndicats doivent insérer dans leurs statuts
toute disposition utile sur les sources des fonds (droit éventuel d'adoission,
cotisations, contributions et redevances spéciales, amendes
éventuelles), sur l'utilisation des fonds, sur la gestion financière
interne et parfois sur la dévolution des biens en cas de dissolution,
liguidation, fusion. Ces dispositions visent notannent a assurer, dans
la nesure du possible, une gestion honnête et efficace des fonds et des
biens syndicaux.
180. Les législations nationales de leur côté contiennent souvent
des dispositions spécifiques en la aatière gui sont généraleaent
destinées A prévenir des abus et a protéger les aeabres contre une
aauvaise gestion de leurs fonds.
185. Cependant, parfois la législation accorde aux autorités
publigues des pouvoirs étendus peraettant d'exercer un contrôle continu
sur la gestion des fonds. Telle est la situation par exemple lorsgue la
loi fixe la cotisation niniaun des adhérents*, détermine la proportion
des fonds syndicaux gui sera versée aux fédérations«, exige gue les
budgets, dépenses ou investissements des syndicats soient approuvés par
les pouvoirs publics3. Parfois, la loi interdit aux organisations de
•Par exemple: Eguateur (Code du travail, art. 443), inde (loi sur
les syndicats, art. 6).
2Par exemple: Irag (Code du travail).
'Par exeaple: Bépubligue arabe syrienne.
60 RAPPORT DE Li COHHISSIOH D'EXPERTS
recevoir des fonds en provenance de l'étranger, sans approbation
préalable par le sinistre du Travail*.
186. Dans de nombreux pays, la loi dispose gue des rapports
financiers périodiques (annuels en général) doivent être soumis aux
autorités compétentes, souvent habilitées a exiger des renseignements
supplémentaires sur tout point gui n'est pas clair. Le degré de
contrôle gue peuvent exercer les autorités dépasse parfois l'obligation
formelle, pour le syndicat, de soumettre un rapport financier à
intervalles réguliers. Dans de tels cas, il semble gue le ministère du
Travail2 ou le préposé à l'enregistrement3 puisse demander des
renseignements ou vérifier la comptabilité pour ainsi dire à n'importe
guel moment. Il existe également des pays ou la législation contient
des dispositions relatives è l'inspection, par les autorités, des
finances syndicales ou des questions syndicales intérieures en général.
Dans de tels cas, les autorités sont habilitées è intervenir
lorsgu'elles supposent gu'il s'est produit certaines irrégularités ou
gu'elles ont reçu a ce sujet des plaintes émanant des membres du
syndicat.
187. La commission considère que, si l'application des
dispositions législatives et des règlements syndicaux intéressant la
gestion doit être laissée essentiellement aux soins des membres du
syndicat, les principes énoncés dans la convention n'interdisent pas le
contrôle extérieur des actions internes d'une organisation s'il est
allégué ou s'il y a des raisons majeures de considérer gue ces actions
sont contraires à la loi (gui de son côté ne devrait pas violer les
principes de la liberté syndicale) ou aux statuts du syndicat.
188. Les contrôles exercés sur les fonds syndicaux ne devraient
normalement pas aller au-delà de l'obligation de fournir périodiquement
des rapports financiers. En revanche, si l'autorité administrative est
investie d'un pouvoir discrétionnaire d'inspecter les livres et les
autres documents des organisations, d'effectuer des recherches et
d'exiger en tout temps des informations, il existe un grave danger
d'ingérence gui risgue de porter atteinte aux garanties prévues dans la
convention n° 87. Les enguêtes devraient se limiter à des cas
•Philippines (Code du travail, art. 271), Zambie (loi sur les
relations professionnelles - information du gouvernement). Vcir è ce
sujet également ci-après, paragr. 250.
zpar exemple: Argentine (loi n° 22105/1979 sur les associations
professionnelles), Bolivie (loi générale du travail, art. 101),
Colombie (Code du travail, art. 486), Costa Rica (Code du travail, art.
275 et 279), République dominicaine (résolution 13/197«), Haiti (Code
du travail, art. 278), Jamahiriya arabe libyenne (loi n» 107/1975, art.
18-22), Koweït (loi du travail, art. 76), Nicaragua (Code du travail,
art. 36), Panama (Code du travail, art. 376, al. <t) , Philippines (Code
du travail, art. 275), République arabe syrienne (décret n° 8«, art.
32, 3« et 35, et décret-loi n« 250, art. 6).
'Par exemple: Bangladesh (ordonnance sur les relations professionnelles,
art. 10), Ghana (ordonnance sur les syndicats, art. 26), Inde
(loi sur les syndicats, art. 26), Kenya (ordonnance sur les syndicats,
art. 50), Nigeria (décret n» 31/73, art. 42-«3), Pakistan (ordonnance
sur les relations professionnelles, art. 8), Trinité-et-Tobago (ordonnance
sur les syndicats, art. 16).
En Halaisie (loi sur les syndicats, art. 57) et A Singapour (loi
sur les syndicats, art. 53), le préposé à l'enregistrement a le droit
de vérifier la gestion des fonds à tout moment "raisonnable".
LIBERTE SYNDICALE ET NEGOCIATION COLLECTIVE 61
exceptionnels lorsqu'elles sont justifiées par des circonstances
particulières, par exemple des irréqularités présumées découlant de la
présentation des rapports financiers annuels ou des plaintes émanant de
membres du syndicat. En outre, a l'effet de garantir 1"impartialité et
l'objectivité de la procédure, ces contrôles devraient être sujets à
réexaaen par l'autorité judiciaire compétente- One législation qui
accorde aux autorités administratives le droit, à leur entière
discrétion, d'enquêter sur les affaires intérieures d'un syndicat n'est
pas conforme aux principes de la convention*.
lajflglafeili.té des locaux
de la correspondance et
des communications des syndicats
189. La libre gestion des syndicats implique que ceux-ci puissent
disposer de leurs biens en toute quiétude et que les autorités
publigues s'abstiennent d'intervenir abusivement dans les locaux et la
correspondance des syndicats.
190. D'une manière qénérale, les législations établissent une
protection des locaux privés et donc des locaux syndicaux et de la
correspondance, mais elles prévoient souvent des exceptions en raison
de situations d'urgence ou d'exception ou de considérations d'ordre
public. La commission, tout en admettant que les syndicats, comme les
autres associations ou les particuliers, ne peuvent se prévaloir
d'aucune immunité contre une perquisition des locaux syndicaux, estime
qu'une telle intervention ne devrait se produire qu'à la suite de la
délivrance d'un mandat par l'autorité judiciaire ordinaire, lorsgue
cette autorité est convaincue qu'il y a de solides raisons de supposer
qu'on y trouvera les preuves nécessaires a la poursuite d'un délit de
droit commun et * la condition que la perquisition soit limitée aux
objets qui ont motivé la délivrance du mandat.
Activité et programme d'action
191. Les organisations de travailleurs et d'employeurs devraient
avoir le droit d'organiser leur activité et de formuler leur programme
d'action en toute liberté. Si tel semble être le cas dans un assez
grand nombre de pays, certaines législations, en revanche, limitent les
garanties prévues dans la convention, en particulier par des
restrictions ayant trait aux activités politiques des organisations et
au droit de grève2.
»En ce qui concerne l'Uruguay. la commission a noté avec
satisfaction en 1982 que la loi n° 15137/1981 et le règlement n<>
513/981 avaient introduit certaines améliorations par rapport au projet
de loi envisagé et avaient supprimé en particulier des dispositions sur
la limitation de la durée des assemblées syndicales et les larges
pouvoirs conférés aux autorités publiques de demander des rapports sur
les activités syndicales.
Concernant la législation de la Barbade. la commission a pris note
avec satisfaction en 1975 d'un texte modifiant l'article 35 de la loi
sur les syndicats donnant la possibilité aux syndicats de faire appel
devant la Cour suprême contre les décisions du préposé è
l'enregistrement des syndicats en ce qui concerne la violation des
règlements sur l'usage des fonds syndicaux.
2Les restrictions aux négociations collectives sont examinées dans
le chapitre XII ci-après.
62 EAPPOET DE Li COHHISSIOH D'EXPEfiTS
A£tivitis_Efilitiaj2es
192. Certaines législations restreignent les activités politiques
des syndicats en leur interdisant par exemple de fournir une
contribution financière à un parti politique ou à des personnes qui
briguent un poste politique'.
193. D'autres législations interdisent totalement les activités
politiques. Ainsi, il arrive fréquemment que la loi interdise purement
et simplement aux organisations de prendre part à une politique de
parti ou à n'importe quelle activité politique2.
194. Tout à l'opposé, dans d'autres pays, les dispositions
législatives ou autres associent étroitement les syndicats au parti
politique unique au pouvoir3.
195. Il apparaît de plus en plus, comme cela avait déjà été
mentionné dans les travaux préparatoires de la convention n° 67*, que
l'action des organisations syndicales ne saurait se limiter strictement
au seul domaine professionnel. En effet, le choix d'une politique
générale, notamment en matière économigue, entraine des conséguences
affectant la condition des salariés (rémunération, congés, conditions
de travail, marche de l'entreprise, etc.). L'évolution du mouvement
syndical montre que 1'objectif de promotion des conditions de travail
par la négociation collective, tout en demeurant un axe fondamental de
l'action des syndicats, s'accompagne de manière de plus en plus
prononcée de leur participation dans les organes appelés a se prononcer
sur les politiques économiques et sociales. Cette participation
requiert en échange que les syndicats puissent porter attention aux
problèmes d'intérêt général et donc politiques au sens le plus large du
terme et gue, entre autres, ils puissent manifester publiquement leur
opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement, étant
entendu que la mission fondamentale des syndicats devrait être
d'assurer le développement du bien-être économique et social de tous
les travailleurs.
•Par exemple: Libéria (loi sur les pratiques du travail, art.
4110).
*Par exemple: Argentine (loi n° 22105/1979, art. 8), Erésil
(Codification des lois du travail, art. 521), Colombie (Code du
travail, art. 378a, décret n° 2655/195« et résolution n» 4/1952), Costa
Bica (Code du travail, art. 280), El Salvador (Code du travail, art.
229 a)), Equateur (Code du travail, art. 443), Koweit (loi sur le
travail, art. 73), Nicaragua (Code du travail, art. 204), Paraguay
(Code du travail, art. 302), Pérou (décret n<> 009/1961), Somalie (Code
du travail, art. 28), Tchad (Code du travail, art. 36), Turquie
(Constitution de 1982, art. 52).
En ce qui concerne Madagascar, la commission a noté avec
satisfaction en 1976 que le nouveau Code du travail avait éliminé une
phrase de l'ancien code indiquant que "toute activité politique est
interdite aux syndicats".
'Voir ci-dessus, paragr. 135.
•iu cours des travaux préparatoires à l'élaboration de la
convention n° 87, les travailleurs de même que plusieurs gouvernements
s'étaient opposés à toute modification du texte proposé par le Bureau
susceptible de restreindre l'action syndicale au seul domaine
professionnel. Voir BIT: Compte rendu des travaux. CIT, 30e session,
1947, p. 554.
LIBERTE SÏHDICALE ET HEGOCIATIOH COLLECTIVE 63
196. Toutefois, cone l'a indiqué la Conférence internationale du
Travail dans sa résolution de 1952 sur l'indépendance du aouveaent
syndical, lorsque les syndicats décident, en se confornant aux lois et
usages en vigueur dans leurs pays respectifs et è la volonté de leurs
aeabres, d'établir des relations avec des partis politigues ou
d'entreprendre une action politique conforae à la Constitution pour
favoriser la réalisation de leurs ob-jectifs économiques et sociaux, ces
relations ou cette action politique ne doivent pas être de nature à
compromettre la continuité du mouvenent syndical ou de ses fonctions
sociales et éconoaigues quels que soient les changements politigues gui
peuvent survenir dans le pays.
197. D'autre part, lorsqu'ils s'efforcent d'obtenir la
collaboration des syndicats pour l'application de leur politigue
écononigue et sociale, les gouvernements devraient avoir conscience gue
la valeur de cette collaboration dépend dans une large aesure de la
liberté et de l'indépendance du aouveaent syndical considéré comae
facteur essentiel pour favoriser le progrès social et ils ne devraient
pas chercher à transforaer le aouvement syndical en un instrument
politique qu'ils utiliseraient pour atteindre leurs objectifs
politigues. Ils ne devraient pas non FIUS essayer de s'iaaiscer dans
les fonctions noriales d'un syndicat en prenant prétexte de ses
rapports libreaent établis avec un parti politique.
198. La conaission considère en conséquence que les dispositions
législatives qui interdisent toute activité politique ou, à l'opposé,
les dispositions qui associent étroiteaent les syndicats à un parti
politique sont incompatibles avec les principes de la convention.
Actions de protestation
et droit de grève
199. Les organisations de travailleurs disposent d'un certain
nombre de moyens pour promouvoir et défendre leurs intérêts éconoaiques
et sociaux. Certains constituent de siaples actions de protestation,
par exeaple réunions de protestation, remise de pétitions, qui ne
provoquent pas de domnaqes directs è l'employeur. D'autres moyens, en
revanche, sont destinés a exercer une pression sur l'employeur en lui
provoguant certains préjudices: ralentissement du travail (grève
perlée), application stricte du règlement (qrève du zèle) eu recours à
la grève.
200. De l'avis de la coomission, le droit de grève est un des
aoyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs
organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts
éconoaigues et sociaux. Ces droits se rapportent non seulement A
l'obtention de meilleures conditions de travail ou aux revendications
collectives d'ordre professionnel, aais englobent également la
recherche de solutions aux guestions de politique économique et sociale
et aux problèmes qui se posent A l'entreprise et qui intéressent
directement les travailleurs».
201. En droit international, le droit de qrève est reconnu
expressément par le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, en son article 8. Au niveau régional, la Charte
sociale européenne a été le premier texte international A reconnaître
expressément le droit de qrève en cas de conflit d'intérêts, sous
réserve des obligations qui pourraient résulter des conventions
collectives en viqueur.
'Voir, par exemple, BIT: Comité de la liberté syndicale, 214e
rapport, cas n° 1081, paraqr. 261.
64 RAPPORT DE 1A CCHHISSIOH D'EXPERTS
202. L'étude des législations nationales montre que le droit de
grève est diversement reconnu: reconnu tacitement ou expressément dans
certains pays, il est assorti de limitations de portée et de rigueur
variables dans de nombreux autres pays.
203. Quant à la plupart des pays socialistes, leur législation ne
comporte aucune disposition concernant la légalité ou l'illégalité de
la grève. Etant donné la nature des systèmes économiques et politiques
en vigueur, les gouvernements de ces pays estiment gue les syndicats
n'éprouvent pas le besoin de recourir à une action directe pour
défendre leurs intérêts.
Interdiction générale de la grève
204. L'interdiction générale de recourir à la grève de même gue
la suspension du droit de grève gui existent dans certains pays
résultent parfois de dispositions spécifiques de la loi«; l'interdiction
de la grève peut aussi résulter, dans la pratigue, de
l'effet cumulatif des dispositions concernant le mécanisme officiel de
règlement des conflits du travail suivant lequel les différends sont
soumis à des procédures obligatoires de conciliation et d'arbitrage
aboutissant à une sentence ou à une décision finale gui a force
obligatoire pour les parties intéressées; il en va de même lorsgue,
faute d'accord entre les parties, les conflits peuvent être réglés par
un arbitrage obligatoire ou une décision obligatoire à la discrétion
des autorités publiques*. Ces systèmes permettent d'interdire pratiquement
toutes les grèves ou de les faire cesser rapidement.
205. L'interdiction qénérale de la grève limite considérablement
les moyens dont les syndicats disposent pour promouvoir et défendre les
«Par exemple: Argentine (loi n° 21261/1976 prorogée par la loi n°
21400/1976), Bangladesh (ordonnance n° XXVI/1982, art. 8), Colombie
(pour les fédérations et confédérations - Code du travail, art. 417),
Libéria (décret n» 12/1980), Nicaragua (décrets nos 911 de 1981 et 955
de 1982), Pakistan (proclamation du 16 octobre 1979), Réputligue arabe
syrienne (Code du travail agricole, art. 160), Tchad (ordonnance n°
30/1975), Thaïlande (décret n° 3/1976, lu conjointement avec les
articles 133 et 141 de la loi sur les relations de travail).
«Par exemple: Algérie (loi n° 82-05, art. 40-42), Bolivie (loi
générale du travail, art. 113, al. c)), Brésil (Codification des lois
' u travail, art. 872), Chypre (règlement 79B), Colombie (loi n°
48/1S68, art. 3), République dominicaine (Code du travail, art. 374,
377, 633 et 655), Eguateur (Constitution, art. 31K, et Code du travail,
art. 466), Ethiopie (proclamation du travail de 1975, art. 99 et 106),
Gabon (Code du travail, art. 239 et ss.), Ghana (loi sur les relations
professionnelles de 1965, art. 18 et 21), Inde (loi sur les conflits du
travail de 1947, art. 10), Jamaïque (loi sur les relations professionnelles
et les conflits du travail de 1975 modifiée, art. 15), Kenya
(loi sur les différends du travail de 1965, art. 21 et 22), Lesotho
(loi n» 34 de 1975 et loi n» 21 de 1982), Halaisie (loi sur les
relations professionnelles, art. 26), Halte (loi sur les relations
professionnelles, art. 27), Haurice (loi sur les relations
professionnelles, art. 82-83), Hauritanie (Code du travail, livre IV,
art. 40 et 48), Nigeria (décret sur les différends du travail n»
7/1976), Paraguay (Code de procédure du travail), Singapour (loi sur
les relations professionnelles, art. 31), Soudan (loi sur les relations
professionnelles de 1976, art. 17-31), Sri Lanka (loi sur les
différends du travail, art. 40 et 43), Tanzanie (loi sur le tribunal
permanent du travail de 1967, art. 22), Tunisie (Code du travail, art.
384 à 387), Zambie (loi sur les relations professionnelles de 1971).
LIBEBTE SYNDICALE ET HEGOCIATIOH COLLECTIVE 65
intérêts de leurs aeabres (article 10 de la convention) de aêae que le
droit des syndicats d'organiser leur activité (article 3) et n'est donc
pas compatible avec les principes de la liberté syndicale.
206. L'interdiction générale de la grève ou une suspension
teaporaire du droit de grève résultent parfois des dispositions
adoptées en vertu de pouvoirs exceptionnels ou sont aotivées Far les
gouvernements par des circonstances de crise. La commission considère
que, du fait que l'interdiction ou la suspension générale des grèves
constituent une restriction iaportante a l'un des moyens essentiels
dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir
et défendre leurs intérêts, une telle interdiction ou suspension
générale ne saurait être justifiée que dans une situation de crise
nationale aiguë et pour une durée limitée.
Restrictions particulières
an droit de grève
207. Certaines législations, tout en admettant le principe du
droit de qrève, le soumettent è des restrictions diverses plus ou moins
importantes: ces restrictions visent certaines catégories de
travailleurs, ou sont imposées quant aux objectifs de la qrève ou quant
aux méthodes utilisées, ou encore résultent des clauses de
temporisation imposées au droit de grève«.
Bestrictlons visant les travailleurs
de la fonction publique on
des services essentiels
208. Les législations nationales diffèrent radicalement sur la
question de la légalité ou de l'illégalité des arrêts de travail
décidés par les agents de la fonction publique. On constate, en
étudiant les lois en vigueur dans un certain nombre de pays, que les
dispositions législatives actuelleaent applicables prévoient plusieurs
possibilités principales à cet égard; à chacune d'elles correspondent
plusieurs solutions.
209. A un extrême, on peut placer les législations gai reconnaissent
expressément le droit de grève aux agents de la fonction
publique2: si un conflit ne peut être résolu par les mécanismes de
règlement existants ni par voie de consultation ou de négociation, un
mot d'ordre de grève des aqents de la fonction publique peut être
légalement lancé. Toutefois, les lois ou règlements applicables peuvent
parfois prévoir des limitations à l'exercice du droit de grève par les
personnes gui assument certaines fonctions3.
210. Certains pays ne font pas de distinction entre les grèves du
secteur public et celles gui se produisent dans les autres secteurs de
•En ce qui concerne le Panama, la commission a noté avec
satisfaction en 1982 gue la loi n° 8/1981 avait supprimé une limitation
à l'exercice du droit de grève qui le subordonnait à ce que les
revendications de meilleures conditions de travail de la part des
travailleurs ne risquent pas, de l'avis de l'autorité publigue, de
nuire a la rentabilité de l'entreprise.
2Par exemple: Bénin, Canada, Coaores, Côte-d'Ivoire, Finlande,
France, Grèce, Luxembourq, Hexigue, Niger, Horvèqe, Portugal, Sénégal,
Suède, Toqo, Zaire.
'Voir ci-après, paraqr. 212.
66 RAPPORT DE li COMMISSION D'EXPERTS
l'économie: les agents de la fonction publique doivent suivre les
procédures prévues par la législation générale pour se lettre en
grève1.
211. Dans un autre groupe de pays, il n'existe pas de dispositions
législatives ou réglementaires concernant la légalité ou
l'illégalité de la grève des agents de la fonction publique. Cogne le
silence de la loi peut se prêter à différentes interprétations, les
pays de cette catégorie ont adopté en fait des solutions juridiques
diverses. Parfois, la légalité de la qrève est tacitenent reconnue ou
ressort implicitement de la position adoptée par le gouverceient au
regard de la reconnaissance ou de l'enregistreaent des syndicats2. (Si
les statuts d'un syndicat, son règlement intérieur ou d'autres
documents gui doivent être soumis à une autorité compétente prévoient
le recours à la grève et si cette autorité ne soulève pas d'objection,
on peut en déduire gue des arrêts de travail peuvent être légalement
décidés.) Dans d'autres cas, le problème du droit de grève demeure une
guestion controversée3. Enfin, l'absence de dispositions générales ou
particulières ayant trait aux grèves dans la fonction publique peut
être interprétée comme équivalant à une interdiction tacite*. On trouve
ailleurs des législations qui refusent expressément le droit de grève
aux agents de la fonction publique5.
212. Même la reconnaissance du droit de grève dans la fonction
publigue, gu'elle soit expresse ou tacite, ne signifie pas que tous les
agents de la fonction publique jouissent d'un droit illimité à cet
égard. Au contraire, diverses limites et restrictions ont été établies
par la législation et la pratique de bon nombre de pays qui autorisent
la grève dans la fonction publigue. Ces limitations paraissent fondées
sur des critères divers tels gue le niveau de responsabilité des
agents, leur place dans la hiérarchie de l'administration, la nature
des services assurés, les conditions respectées pour le déclenchement
et la conduite de la grève6.
213. Il existe également dans de nombreux pays des dispositions
interdisant ou limitant la grève dans les services essentiels.
Toutefois, la notion de services essentiels varie selon les
législations nationales et, dans certains cas, une liste très large de
ces services est inscrite dans la loi7 ou même parfois la définition
»Par exemple: Italie, Suède.
2Par exemple: Israël, Madagascar, Royaume-Oni.
spar exemple: Autriche, Belgique, Danemark, Pays-Bas.
•Par exemple: République fédérale d'Allemagne.
'Par exemple: Bolivie, Brésil, Burundi, Chili, Colombie, Costa
Rica, Equateur, Etats-Unis, Guatemala, Honduras, Koweit, liban, Maroc,
Nicaragua, Philippines, Rwanda, Suisse, République arate syrienne,
Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Zimbabwe.
»Par exemple: Canada, Finlande, Japon, Luxembourg, Madagascar,
Mexigue, Norvège.
*Par exemple: Brésil (décret-loi n° 1642/1978), République-Unie du
Cameroun (Code du travail, art. 165, paraqr. 3, et décret n° 74/969,
art. 2), Canada (législation de la province de l'Alberta), Colombie
(Code du travail, art. 430, et décrets nos 414/1952, 1593/1959,
1167/1963 et 57 et 534/1967) , Costa Rica (Code du travail, art. 369 b) ;
toutefois, l'alinéa c) de l'article 369 a été déclaré inconstitutionnel
(concerne les transports et les travaux portuaires)), Républigue
(Suite de la note page suivante)
LIBEBTE SÏHDICALE ET NEGOCIATION COLLECTIVE 67
s'étend à toutes les activités que le gouvernement juqe appropriées ou
à toutes les grèves susceptibles de nuire à l'ordre public, à l'intérêt
général ou au développement économique*.
214. De l'avis de la commission, le principe selon lequel le
droit de grève peut être limité, voire interdit dans la fonction
publique ou les services essentiels - qu'ils soient publics, semipublics
ou privés - perdrait tout son sens si la législation retenait
une définition trop extensive de la fonction publique ou des services
essentiels. Comme l'a delà mentionné la commission dans des études
d'ensemble antérieures^, l'interdiction devrait être limitée aux
fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou
aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou
dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la
personne3. En outre, si le droit de grève fait l'objet de restrictions
(Suite de la note de la page précédente)
dominicaine (Code du travail, art. 370 et 371), Etats-Dnis (loi sur les
relations professionnelles de 1947, art- 206-210), Guyane (loi sur les
services d'utilité publigue, cap. 54:01), Inde (loi sur le maintien des
services essentiels n° 40 de 1981), Jamaïque (loi sur les relations
professionnelles et les différends du travail de 1975, modifiée, art.
15 et 28), Kenya (loi sur les différends du travail de 1965), Lesotho
(loi n<> 34/1975, telle que modifiée en 1982), Piala«! (ordonnance sur
l'arbitrage et le règlement des conflits du travail), Pakistan
(ordonnance sur les relations professionnelles, art. 31-33), Pologne
(loi de 1982 sur les syndicats, art. 40, al. 1 et 2), Sri Lanka (loi
sur les services essentiels de 1979), Swaziland (loi sur les relations
professionnelles de 1980, art.. 65, et note n° 54/1982), Venezuela
(règlement de la loi sur le travail, art. 393), Zambie (loi sur les
relations professionnelles, art. 3).
En Nouvelle-Zélande, la loi sur les relations professionnelles de
1973 détermine certaines procédures à suivre avant le déclenchement
d'une grève dans les industries essentielles et les abattoirs
exportateurs (art. 125 et 125A). En même temps, la loi sur le commerce
de 1975 permet à la Cour d'arbitrage d'émettre un ordre de reprise du
travail au motif que l'écoromie du pays est ou risque d'être affectée
sérieusement par une grève. One demande à cet effet peut lui être
adressée par un ministre ou une personne directement affectée par la
grève (art. 119C). Finalement, un amendement A la loi sur les relations
professionnelles, adopté en 1981, confère au ministre du Travail des
pouvoirs spéciaux en cas de grève ou de menace de grève dans les
industries essentielles et les abattoirs exportateurs, affectant
l'intérêt public (art. 125B-E).
«Par exemple: Chypre (loi sur l'approvisionnement et les services
(pouvoirs transitoires), cap.. 175A), Philippines (Code du travail, art.
264), Trinité-et-Tobago (loi sur les relations professionnelles, art.
65), Tunisie (Code du travail, art. 389).
zvoir BIT: ££E, rapport III (IV), CIT, 43e session, 1959, p- 124,
paragr. 68; et études d'ensemble de 1973 sur la liberté syndicale et la
négociation collective, paragr. 109, et de 1978 sur le travail forcé,
paragr. 123. Voir aussi BIT, Comité de la liberté syndicale, 218e
rapport, cas n» 1131, paragr. 779.
3Le Comité de la liberté syndicale a estimé, par exemple, gue le
secteur hospitalier et le contrôle du trafic aérien constituaient des
services essentiels. En revanche, il a considéré que, par exemple, les
banques, les activités agricoles, les ports, la métallurgie, le
pétrole, le tabac, l'imprimerie, l'enseignement, la radio-télévision
n'étaient pas des services essentiels au sens strict du terme.
68 HAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPEBTS
ou d'interdiction dans la fonction publique ou les services essentiels,
des garanties appropriées doivent être accordées pour protéger les
travailleurs ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs
intérêts professionnels. Les restrictions devraient être compensées
par des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées,
impartiales et rapides, aux diverses étapes desquelles les intéressés
devraient pouvoir participer, et les décisions arbitrales devraient
être dans tous les cas obligatoires pour les deux parties. De tels
jugements, une fois rendus, devraient être exécutés rapidement et de
facon complète.
MfluJJsitjLsas^. service. aj.nj,mnm
215. Certaines législations permettent de réquisitionner les
travailleurs en grève», ces réquisitions de travailleurs impliquent des
possibilités d'abus comme moyen de régler les différends du travail. On
recours à ce genre de mesure n'est donc pas souhaitable, sauf s'il
s'agit de maintenir les services essentiels dans des circonstances de
la plus haute gravité. Ainsi, la réquisition peut être justifiée Far la
nécessité d'assurer le fonctionnement des services essentiels au sens
strict du terme. En ce qui concerne d'autres secteurs de l'économie, la
commission considère que, lorsque, dans un secteur important de
l'économie, un arrêt total et prolongé pourrait provoguer une situation
telle gue la vie, la sécurité ou la santé de la population pourraient
être en danger, il semblerait légitime gu'un service minimum concernant
une catégorie de personnel déterminée puisse être maintenu en cas de
grève dont l'étendue et la durée pourraient provoquer une situation de
crise nationale aiguë. Pour être acceptable, d'une part, un tel service
minimum devrait se limiter aux opérations strictement nécessaires pour
ne Fas compromettre la vie, la sécurité ou la santé de la population
et, d'autre part, les organisations de travailleurs devraient pouvoir,
si elles le souhaitent, participer à sa définition tout comme les
employeurs et les autorités publiques2. On tel système de service
minimum pourrait aussi être utilisé dans le cas des services essentiels
pour éviter une interdiction totale de la grève dans ces services.
£estrÍ£t¿ons_guant_ajjx
objectifs de la grève
216. Dans de nombreux pays, la grève politigue est considérée
expressément ou tacitement comme illicite. Dans d'autres, les
restrictions à la grève risquent d'être appliquées de manière telle que
toute grève pourrait être considérée comme attentatoire à la sécurité
de l'Etat. La commission estime que les organisations syndicales
devraient avoir la possibilité de recourir à des grèves de
protestation, notamment en vue d'exercer une critigue à l'égard de la
politique économique et sociale des gouvernements. Cependant, les
«Par exemple: Chypre (loi sur l'approvisionnement et les services
(pouvoirs transitoires), cap. 175A), Haute-Volta (ordonnance _ n<>
82.003/1982), Portugal (décret-loi n« 637/74), Tunisie (Code du
travail, art. 389).
*Voir, par exemple, à cet égard, BIT: Comité de la liberté
syndicale, 204e rapport, cas n° 952, paragr. 162; 221e rapport, cas n<>
1097, paragr. 84. En Grèce, dans les services essentiels, seul un
service minimum doit être assuré en cas de grève. les syndicats
participent è la définition du nombre et de la composition des éguipes
nécessaires au service essentiel (loi n° 1264 de 1982, art. 21).
LIBEBTE SYHDICALE ET HEGOCIATIOH COLLECTIVE 69
grèves de nature pureaent politique n'entrent pas dans le champ
d'application des principes de la liberté syndicale*.
217. En ce qui concerne la grève de solidarité, c'est-à-dire la
grève se greffant sur une grève déjà engagée par d'autres travailleurs,
certains pays en reconnaissent la légitimité2. Il semble qu'on ait
recours de plus en plus fréquemment à ce type de mouvement en raison de
la structure ou de la concentration des entreprises ou de la
localisation des centres de travail dans les différentes régions du
monde. La commission estime à ce propos qu'une interdiction générale
des grèves de solidarité risquerait d'être abusive et que les travailleurs
devraient pouvoir avoir recours à de tels mouvements pour
autant que la grève initiale qu'ils soutiennent soit elle-même légale.
Restrictions quant ani méthodes
utilisées
218. Lorsque le droit de qrève est qaranti par la législation
nationale, la première question gui se pose est de savoir si l'action
des travailleurs est une grève au sens de la loi. Le plus souvent, on
peut considérer que tout arrêt de travail si bref et si liaité fCt-il
peut constituer une qrève. Le problème semble plus coapleze dans le cas
où il n'y a pas cessation aais simplement ralentissement du travail
(grève perlée) ou encore application stricte du rèqleaent (qrève du
zèle). De même, les qrèves tournantes, les qrèves sur le tas avec
occupation des locaux de travail, les débrayaqes répétés, les grèves
surprises, les piquets de grève posent problème. La commission partage
avec le Comité de la liberté syndicale l'avis que, pour ce qui concerne
les modalités du droit de grève, des liaitations aux grèves du zèle, à
l'occupation de l'entreprise ou du lieu de travail, aux qrèves sur le
tas, aux piquets de qrève ne se justifieraient que si la qrève perdait
son caractère pacifique.
Clauses de temporisation
du droit de qrève
219. La législation d'un qrand nombre de pays impose l'obligation
de respecter un préavis de qrève ou la possibilité d'imposer une pause
de réflexion ou encore l'approbation préalable de l'ordre de qrève par
une majorité de travailleurs intéressés ou de l'assemblée générale du
syndicat3. Ces procédures ne devraient pas être si lourdes que, dans la
pratique, une grève licite deviendrait impossible.
220. De nombreuses législations contiennent l'obligation d'une
notification préalable de la grève aux autorités administratives ainsi
«Voir, par exeaple, BIT: Comité de la liberté syndicale, 139e
rapport, cas nos 737 à 7<|(|, paragr. 124.
*Par exeaple: République fédérale d'Allemagne, Espagne (arrêt du 8
avril 1981 du tribunal constitutionnel - Le tribunal constitutionnel
considère que la disposition qui déclare illégales les qrèves de
solidarité est inconstitutionnelle dans la mesure où elle tente de
liaiter l'exercice du droit de qrève aux intéressés "directs"); France,
Inde, Italie, Boyauae-Uni, Suède.
'Par exeaple: Burundi, Danemark, Etats-Onis, Honduras, Philippines,
Pologne, Boyauae-Uni/Hong-kong, Suisse.
70 HAPPOHT DE LA COHHISSION D'EXPERTS
que l'obligation d'avoir recours à des procédures de conciliation et
d'arbitrage avant de déclencher une grève».
221. Il convient de relever la situation particulière de certains
pays où les syndicats ayant décidé volontairement de demander leur
enregistrement auprès des autorités (ce gui leur donne le droit de
recourir au système officiel de règlement des conflits du travail au
moyen des procédures de conciliation et d'arbitrage, avec sentence
arbitrale ayant force obligatoire) n'ont pas le droit de déclencher une
grève si l'interdiction de toute grève est prévue dans une sentence ou
s'ils sont liés par les ternes d'une sentence*.
Sanctions contre la grève
222. La plupart des législations qui restreignent le droit de
grève ont en commun des dispositions prévoyant des sanctions contre les
travailleurs qui enfreignent les interdictions. Dans certains pays,
faire grève illégalement constitue un délit pénal passible d'amende ou
de peine d'emprisonnements. Dans d'autres, le recours à la grève
»A ce propos, lorsgue les systèmes de conciliation et d'arbitrage
sont volontaires, il convient de tenir compte de la recommandation (n°
92) concernant la conciliation et l'arbitrage volontaires, 1951, gui
établit, en son paragraphe 7, qu'"aucune disposition de la présente
recommandation ne pourra être interprétée comme limitant d'une manière
quelconque le droit de qrève".
Concernant les procédures de conciliation et d'arbitrage
obligatoires gui peuvent aboutir en fait à une interdiction de la
grève, la commission renvoie A ses commentaires formulés ci-dessus au
paragraphe 20«.
«Par exemple: Australie (loi sur la conciliation et l'arbitrage),
Nouvelle-Zélande.
'Par exemple: Bahamas (loi sur les relations professionnelles, art.
72), Bangladesh (ordonnance n<> XXVI/1982, art. 8), Philippines (Code du
travail, art. 273), Pologne (loi de 1982 sur les syndicats, art. 47,
sanctions prévues pour les organisateurs de la grève), DKSS (Code pénal
de la BSFSB, art. 190).
Au Japon, des sanctions pénales pour faits de grève ont été
infligées par la Cour suprême a certains travailleurs des services
publics qui ont organisé des grèves ou incité à ces mouvements.
Concernant la législation de l'URSS, le Comité de la liberté
syndicale a noté l'assurance formelle donnée par le gouvernement de
l'UE SS que les arrêts collectifs du travail n'ont jamais été considérés
et ne sont pas considérés comme absence injustifiée et que la
législation soviétigue n'a jamais prévu et ne prévoit pas de sanctions
quelconques pour une cessation collective du travail ayant pour objet
d'appuyer les revendications des travailleurs. Le comité a recommandé
au gouvernement de l'DBSS de prendre les mesures nécessaires en vue de
s'assurer que les travailleurs intéressés soient au courant de
l'assurance donnée par le gouvernement que la législation soviétique
n'a jamais prévu et ne prévoit pas de sanctions pour une cessation
collective du travail ayant pour objet d'appuyer les revendications des
travailleurs (23e rapport, cas n° 111, paragr. 227). Au sujet de
l'article 190 du Code pénal de la ESFSE mentionné ci-dessus, le
gouvernement a déclaré gu'il ne partage pas l'opinion de la commission
guant à l'interprétation donnée à cette disposition et è la possibilité
d'application systématique de sanctions pénales en cas de grève.
LIBEBTE SYNDICALE ET NEGOCIATION COLLECTIVE 71
illicite peut être considéré cosse une pratique déloyale et entraîner
des responsabilités civiles et des sanctions disciplinaires.
223. La commission estine que des sanctions pénales ne devraient
pouvoir être infligées pour faits de qrève que dans les cas
d'infractions à des interdictions de la grève conformes aux principes
de la liberté syndicale. En outre, dans ces cas, les sanctions
devraient être proportionnées au délit commis, et on ne devrait pas
avoir recours aux-aesures d'enprisonnenent en cas de qréve pacifique.
En effet, la commission considère que l'application de sanctions
pénales disproportionnées n'est pas propre à favoriser le développement
de relations professionnelles harmonieuses.
22U. L'intervention des autorités administratives dans les
activités des syndicats peut faire surgir des difficultés dans
l'application de l'article 3 de la convention n° 87, notamment
lorsqu'elle s'exerce à propos de la gestion financière des
organisations. Les principes consacrés par la convention n'empêchent
pas un contrôle extérieur des activités internes d'une organisation si
l'on estime ou s'il est allégué que la loi ou les statuts sont violés.
Toutefois, pour garantir une procédure impartiale et objective, le
contrôle devrait être soumis à réexamen par des autorités judiciaires
indépendantes. De mène, des garanties judiciaires devraient préserver
l'inviolabilité des locaux et de la correspondance des organisations
syndicales.
225. Il apparaît que les restrictions les plus fréquentes au
droit des syndicats d'organiser leur activité et de formuler leur
programme d'action touchent aux activités politiques des organisations
et au droit de grève. En raison notamment de l'évolution du mouvement
syndical, l'action des organisations ne saurait maintenant se limiter
strictement au seul domaine professionnel. L'interdiction générale
d'activités politigues n'est pas seulement incompatible avec la
convention n° 87 mais aussi impossible ô faire respecter dans la
pratique. Les syndicats se livrent souvent à une activité politique,
d'une importance variable, qui va parfois jusqu'à appuyer un parti
politique donné, ce qu'ils peuvent considérer comme nécessaire pour
faire progresser leurs objectifs économiques et sociaux. Il importe en
effet qu'ils puissent manifester publiquement leur opinion sur la
politique économique et sociale du qouvernement, étant entendu que
l'action politique des organisations ne devrait pas compromettre la
continuité du mouvement syndical ou de ses fonctions économiques et
sociales et que les gouvernements, pour leur part, ne devraient Fas
chercher à transformer les organisations en un instrument politique.
226. Four ce qui est du droit de qrève, son interdiction générale,
gui résulte parfois de dispositions expresses ou qui découle,
dans de nombreux pays, de l'effet cumulatif des dispositions concernant
le mécanisme officiel de règlement des conflits, limite considérablement
les moyens dont les syndicats disposent pour promouvoir et
défendre les intérêts de leurs membres de même que leur droit
d'organiser leur activité. One telle interdiction ne saurait se
justifier gue dans une situation de crise nationale aiguë et pour une
durée limitée. Seuls les fonctionnaires agissant en tant qu'organes de
la puissance publique et les travailleurs des services essentiels au
sens strict du terme pourraient faire l'objet d'une interdiction
permanente, compensée par l'existence de procédures de conciliation et
d'arbitraqe appropriées, impartiales et rapides. Enfin, les restrictions
imposées quant aux objectifs de la grève et aux méthodes
utilisées devraient être suffisamment raisonnables pour ne pas aboutir
en pratique à une interdiction totale ou à une limitation excessive de
l'exercice du droit de qrève.

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