Volume 3 - Documents 90-147

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191-20231214-REQ-04-00-EN
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Document no 90
Recueil de règles applicables au Conseil
d’administration du Bureau international du Travail,
annexe II, Procédures spéciales en vigueur pour
l’examen des plaintes en violation de la liberté
syndicale au sein de l’Organisation internationale du
Travail

 Recueil de règles applicables
au Conseil d’administration
du Bureau international
du Travail
Bureau international du Travail, Genève, 2021

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 Annexe II
Procédures spéciales en vigueur pour l’examen
des plaintes en violation de la liberté syndicale
au sein de l’Organisation internationale du Travail
L’exposé ci-après de la procédure en vigueur pour l’examen des
plaintes en violation de la liberté syndicale est fondé, d’une part, sur les
dispositions adoptées d’un commun accord par le Conseil d’administration
du Bureau international du Travail et le Conseil économique et social des
Nations Unies en janvier et février 1950, d’autre part, sur les décisions
prises par le Conseil d’administration à sa 117e session (novembre 1951), à
sa 123e session (novembre 1953), à sa 132e session (juin 1956), à sa
140e session (novembre 1958), à sa 144e session (mars 1960), à sa
175e session (mai 1969), à sa 184e session (novembre 1971), à sa
202e session (mars 1977), à sa 209e session (mai-juin 1979) et à sa
283e session (mars 2002) au sujet de sa procédure interne d’examen
préliminaire des plaintes et, enfin, sur certaines décisions prises par le
Comité de la liberté syndicale lui-même 1.
* * *
Historique
1. En janvier 1950, le Conseil d’administration, à la suite de
négociations avec le Conseil économique et social des Nations Unies, a
1 La plupart des règles de procédure décrites dans cette annexe figurent dans les documents
suivants à des rubriques intitulées «Questions de procédure»: premier rapport du comité,
paragr. 6 à 32, dans Sixième rapport de l’Organisation internationale du Travail aux Nations Unies
(Genève: BIT, 1952), annexe V; sixième rapport, dans Septième rapport de l’Organisation
internationale du Travail aux Nations Unies (Genève: BIT, 1953), annexe V, paragr. 14 à 21;
neuvième rapport, dans Huitième rapport de l’Organisation internationale du Travail aux Nations
Unies (Genève: BIT, 1954), annexe II, paragr. 2 à 40; vingt-neuvième et quarante-troisième
rapports dans les rapports suivants du Bulletin officiel, vol. XLIII, 1960, no 3; cent onzième
rapport, vol. LII, 1969, no 4, paragr. 7 à 20; cent vingt-septième rapport, vol. LV, 1972,
supplément, paragr. 9 à 28; cent soixante-quatrième rapport, vol. LX, 1977, no 2, paragr. 19 à
28; cent quatre-vingt-treizième rapport, vol. LXII, 1979, no 1; trois cent vingt-septième rapport,
vol. LXXXV, 2002, Série B, paragr. 17 à 26.
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institué une Commission d’investigation et de conciliation en matière de
liberté syndicale, composée de personnalités indépendantes, et a défini le
mandat de cette commission et les lignes générales de sa procédure. Il a
également décidé de communiquer au Conseil économique et social un
certain nombre de suggestions en vue d’établir une procédure permettant
de mettre les services de la commission à la disposition des Nations Unies.
2. Le Conseil économique et social, lors de sa 10e session, le 17 février
1950, a pris acte de la décision du Conseil d’administration. Il a adopté une
résolution approuvant formellement cette décision, considérant qu’elle
correspondait aux intentions exprimées par le Conseil économique et social
dans sa résolution du 2 août 1949 et qu’elle était susceptible de procurer
un moyen particulièrement efficace de sauvegarder les droits syndicaux. Il
a décidé d’accepter, au nom des Nations Unies, les services de l’OIT et de la
Commission d’investigation et de conciliation et a établi une procédure,
complétée en 1953.
Plaintes déposées auprès des Nations Unies
3. Les plaintes adressées aux Nations Unies et concernant des
atteintes aux droits syndicaux que des gouvernements ou des
organisations syndicales ouvrières ou patronales porteraient contre des
États Membres de l’OIT seront transmises par le Conseil économique et
social au Conseil d’administration du BIT qui examinera la question de leur
renvoi à la Commission d’investigation et de conciliation.
4. Les plaintes de même nature reçues par les Nations Unies mais
portées contre des États membres des Nations Unies qui ne sont pas
Membres de l’OIT seront transmises à la commission par l’entremise du
Conseil d’administration du BIT, lorsque le Secrétaire général des Nations
Unies, agissant au nom du Conseil économique et social, aura reçu le
consentement du gouvernement intéressé et si le Conseil économique et
social estime ces plaintes propres à être transmises. Faute du
consentement du gouvernement, le Conseil économique et social
examinera la situation créée par ce refus, afin de prendre toute autre
mesure appropriée de nature à protéger les droits relatifs à la liberté
d’association mis en cause dans l’affaire. Si le Conseil d’administration est
saisi de plaintes relatives à des atteintes aux droits syndicaux formulées
contre des membres des Nations Unies non Membres de l’OIT, il doit
renvoyer ces plaintes en premier lieu au Conseil économique et social.
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Organes compétents pour l’examen des plaintes
5. Conformément à une décision prise à l’origine par le Conseil
d’administration, les plaintes contre des États Membres de l’OIT étaient
soumises en première instance au bureau du Conseil d’administration pour
examen préliminaire. À la suite de discussions au sein du Conseil
d’administration, à ses 116e et 117e sessions, le Conseil a décidé d’instituer,
pour procéder à cet examen préliminaire, un Comité de la liberté syndicale.
6. Il existe donc aujourd’hui trois organismes appelés à connaître des
plaintes en violation de la liberté syndicale dont est saisie l’OIT: le Comité
de la liberté syndicale institué par le Conseil d’administration, le Conseil
d’administration lui-même, et la Commission d’investigation et de
conciliation en matière de liberté syndicale.
Composition et fonctionnement du Comité de la liberté
syndicale
7. Cet organe est une émanation du Conseil d’administration qui jouit
du caractère tripartite propre à l’OIT. Depuis sa création en 1951, le comité
est composé de neuf membres titulaires provenant de façon équitable des
groupes gouvernemental, employeur et travailleur du Conseil, chaque
membre siégeant à titre personnel. Neuf membres suppléants étaient
également nommés par le Conseil, à l’origine appelés à participer aux
réunions seulement si, pour une raison quelconque, le membre titulaire
n’était pas présent, afin que la composition initiale soit toujours respectée.
8. La pratique actuelle, adoptée en février 1958 et explicitée en mars
2002 par le comité, veut que les membres suppléants participent de droit
aux travaux du comité, que tous les membres titulaires soient présents ou
non. Ces membres ont ainsi acquis la qualité de membres adjoints et sont
tenus aux mêmes obligations que les titulaires.
9. Lors de son plus récent réexamen de la procédure en mars 2002,
le comité a exprimé le voeu que, compte tenu de la règle selon laquelle les
membres siègent à titre personnel, les nominations des membres
gouvernementaux soient faites à titre personnel afin d’assurer une relative
permanence de la présence gouvernementale.
10. Aucun représentant ou ressortissant de l’État contre lequel une
plainte a été formulée ni aucune personne occupant une charge officielle
au sein de l’organisation nationale d’employeurs ou de travailleurs auteur
de la réclamation ne peut participer aux travaux du comité, ni même être
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présent, lors de l’examen des cas où les personnes ainsi définies sont en
cause. De même, les documents concernant ces cas ne leur sont pas
communiqués.
11. Le comité recherche toujours une décision unanime.
Mandat et responsabilité du comité
12. Aux termes de sa Constitution, l’OIT a été créée notamment en
vue d’améliorer les conditions de travail et de promouvoir la liberté
syndicale à l’intérieur des différents pays. Il en résulte que les matières
traitées par l’Organisation à cet égard ne relèvent plus du domaine réservé
des États et que l’action que l’Organisation entreprend à cette fin ne saurait
être considérée comme une intervention dans les affaires intérieures
puisqu’elle rentre dans le cadre du mandat que l’OIT a reçu de ses Membres
en vue d’atteindre les objectifs qui lui ont été assignés 2.
13. La fonction de l’Organisation internationale du Travail en matière
de liberté syndicale et de protection de l’individu est de contribuer à la mise
en oeuvre effective des principes généraux de la liberté syndicale qui est
l’une des garanties primordiales de la paix et de la justice sociale 3. Sa
fonction est de garantir et promouvoir le droit d’association des travailleurs
et des employeurs. Elle n’est pas de porter des charges contre des
gouvernements ou de les condamner. En accomplissant sa tâche, le comité
a toujours pris le plus grand soin, dans le déroulement de la procédure qui
s’est développée au cours des années, d’éviter de traiter de questions qui
n’entrent pas dans sa compétence spécifique.
14. Le mandat du comité consiste à déterminer si, concrètement,
telle ou telle législation ou pratique est conforme aux principes de la liberté
syndicale et de la négociation collective énoncés dans les conventions
portant sur ces sujets 4.
15. Il entre dans le mandat du comité d’examiner si, et dans quelle
mesure, des preuves sont présentées pour étayer les allégations. Cette
2 La liberté syndicale: Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du
Conseil d’administration du BIT, cinquième édition (révisée), 2006, paragr. 2.
3 La liberté syndicale: Recueil, 2006, paragr. 1.
4 La liberté syndicale: Recueil, 2006, paragr. 6.
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appréciation porte sur le fond de l’affaire et ne saurait fonder une décision
d’irrecevabilité 5.
16. Pour éviter tout malentendu ou toute fausse interprétation, le
comité a estimé nécessaire de rappeler que ses fonctions se bornent à
l’examen des plaintes dont il a été saisi. Il est dans ses attributions non pas
de formuler des conclusions d’ordre général relatives à la situation
syndicale dans des pays déterminés sur la base de vagues généralités, mais
simplement de juger la valeur des allégations formulées.
17. La pratique constante du comité a été de ne pas faire de
distinction entre les allégations dirigées contre le gouvernement ou contre
d’autres personnes accusées de violations de la liberté syndicale, mais de
déterminer, dans chaque cas d’espèce, si le gouvernement avait bien veillé
à ce que les droits syndicaux puissent librement s’exercer sur son territoire.
18. Le comité (après examen préliminaire et compte tenu de toutes
les observations présentées par les gouvernements intéressés, sous
réserve qu’elles soient reçues dans un délai raisonnable) porte à la
connaissance du Conseil d’administration qu’un cas n’appelle pas un
examen plus approfondi s’il constate, par exemple, que les faits allégués ne
constitueraient pas, même s’ils étaient prouvés, une atteinte à l’exercice des
droits syndicaux, ou que les allégations formulées sont de caractère si
purement politique qu’il n’est pas opportun de poursuivre l’affaire, ou
encore que les allégations sont trop vagues pour permettre d’examiner le
problème quant au fond, ou enfin que le plaignant ne présente pas de
preuves suffisantes pour justifier le renvoi de la question à la Commission
d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale.
19. Le comité peut recommander que le Conseil d’administration
attire l’attention des gouvernements intéressés sur les anomalies qu’il a
constatées et les invite à prendre les mesures appropriées en vue d’y porter
remède.
Compétence du comité dans l’examen des plaintes
20. Le comité a estimé qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer
sur la violation des conventions de l’OIT en matière de conditions de travail
5 La liberté syndicale: Recueil, 2006, paragr. 9.
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étant donné que de telles allégations ne se rapportent pas à la liberté
syndicale.
21. Le comité a rappelé qu’il n’a pas compétence en matière de
législation sur la sécurité sociale.
22. Les questions mettant en cause des normes juridiques relatives à
la possession et à la propriété des terres ne concernent pas l’exercice des
droits syndicaux.
23. Il n’appartient pas au comité de se prononcer sur le modèle ou
les caractéristiques – y compris le degré de réglementation légale – que doit
suivre le système de relations professionnelles dans tel ou tel pays 6.
24. Le comité prend toujours en compte les particularités nationales
telles que l’histoire des relations professionnelles ou la situation sociale et
économique lorsqu’il examine une plainte mais les principes de la liberté
syndicale s’appliquent uniformément et constamment à tous les pays 7.
25. Lorsque le gouvernement mis en cause considère que l’affaire est
d’un caractère purement politique, le comité a décidé que, même si les
allégations sont d’origine politique ou présentent certains aspects
politiques, elles devraient être examinées de façon plus approfondie si elles
soulèvent des questions intéressant directement l’exercice des droits
syndicaux.
26. Le point de savoir si les questions soulevées dans une plainte
relèvent du droit pénal ou de l’exercice des droits syndicaux ne saurait être
tranché unilatéralement par le gouvernement intéressé. C’est au comité
qu’il appartient de se prononcer à ce sujet après examen de toutes les
informations disponibles 8.
27. Lorsqu’il est saisi d’allégations précises et détaillées concernant
un projet de loi, le fait que ces allégations se rapportent à un texte n’ayant
pas force de loi ne devrait pas, à lui seul, empêcher le comité de se
prononcer sur le fond des allégations présentées. Il y a en effet intérêt à ce
que, en de tels cas, le gouvernement et le plaignant aient connaissance du
point de vue du comité à l’égard d’un projet de loi avant l’adoption de celui-
6 287e rapport, cas no 1627, paragr. 32.
7 La liberté syndicale: Recueil, 2006, paragr. 10.
8 268e rapport, cas no 1500, paragr. 693.
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ci, étant donné que le gouvernement, à qui revient l’initiative en la matière,
a la faculté de lui apporter d’éventuelles modifications.
28. Lorsque la législation nationale prévoit la possibilité de recourir
devant une cour ou un tribunal indépendant, et que cette procédure n’a pas
été suivie en ce qui concerne les questions qui font l’objet d’une plainte, le
comité tient compte de ce fait lorsqu’il examine le bien-fondé de la plainte.
29. Lorsqu’un cas fait l’objet d’une instance devant une juridiction
nationale indépendante dont la procédure offre les garanties appropriées
et que le comité considère que la décision à venir est susceptible de lui
apporter des éléments supplémentaires d’information, il sursoit à l’examen
du cas pendant une durée raisonnable en attendant d’être en possession
de cette décision sous réserve que le délai ainsi entraîné ne risque pas de
porter préjudice à la partie dont il est allégué que les droits ont été violés.
30. Si le recours à la procédure judiciaire interne, quel qu’en soit le
résultat, constitue un élément qui doit, certes, être pris en considération, le
comité a toujours estimé, étant donné la nature de ses responsabilités, que
sa compétence pour examiner les allégations n’est pas subordonnée à
l’épuisement des procédures nationales de recours.
Recevabilité des plaintes
31. Les plaintes déposées devant l’OIT soit directement, soit par
l’intermédiaire des Nations Unies, doivent émaner soit d’organisations de
travailleurs ou d’employeurs, soit de gouvernements. Les allégations
formulées ne sont recevables que si elles sont soumises par une
organisation nationale directement intéressée à la question, par des
organisations internationales d’employeurs ou de travailleurs jouissant du
statut consultatif auprès de l’OIT, ou d’autres organisations internationales
d’employeurs ou de travailleurs lorsque ces allégations sont relatives à des
questions affectant directement les organisations membres de ces
organisations internationales. De telles plaintes peuvent être déposées
indépendamment du fait que le pays mis en cause a ou n’a pas ratifié les
conventions sur la liberté syndicale.
32. Le comité possède entière liberté pour décider si une
organisation peut être considérée comme une organisation
professionnelle au sens de la Constitution de l’OIT, et il ne se considère lié
par aucune définition nationale de ce terme.
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33. Le comité n’a considéré aucune plainte comme irrecevable pour
le simple motif que le gouvernement mis en cause avait dissous ou se
proposait de dissoudre l’organisation au nom de laquelle la plainte avait
été formulée, ou que la personne ou les personnes de qui émanait la plainte
étaient réfugiées à l’étranger.
34. Le fait qu’un syndicat n’a pas déposé ses statuts, ainsi que
pourrait le requérir la loi nationale, ne saurait suffire pour rendre sa plainte
irrecevable, étant donné que les principes de la liberté syndicale exigent
justement que les travailleurs puissent, sans autorisation préalable,
constituer des organisations professionnelles de leur choix.
35. L’absence d’une reconnaissance officielle d’une organisation ne
peut justifier le rejet des allégations lorsqu’il ressort des plaintes que cette
organisation a, pour le moins, une existence de fait.
36. Dans les cas où le comité est appelé à examiner une plainte
présentée par une organisation à propos de laquelle il ne possède aucune
information précise, le Directeur général est autorisé à lui demander de
fournir des précisions sur l’importance de ses effectifs, ses statuts, son
affiliation nationale et internationale et, d’une manière générale, à lui
demander tout renseignement utile pour pouvoir mieux apprécier, en
examinant la question de la recevabilité de la plainte, ce que l’organisation
plaignante représente en réalité.
37. Le comité ne prend connaissance de plaintes dont les auteurs
demanderaient, par crainte de représailles, qu’il ne soit pas fait état de leur
nom ou du lieu de provenance desdites plaintes que si le Directeur général,
après avoir pris connaissance de la plainte, informe le comité qu’elle
contient des allégations d’une certaine gravité n’ayant pas encore fait
l’objet d’un examen de sa part. Le comité peut alors examiner la suite
éventuelle qu’il conviendrait de donner à de telles plaintes.
Caractère répétitif d’une plainte
38. Dans les cas où une plainte porte exactement sur les mêmes
violations que celles sur lesquelles le comité s’est déjà prononcé, le
Directeur général peut en saisir, en première instance, le comité qui décide
s’il convient de donner suite à de telles plaintes.
39. Le comité ne peut rouvrir un cas qu’il a déjà examiné quant au
fond et sur lequel il a présenté des recommandations définitives au Conseil
d’administration que si de nouvelles preuves sont recueillies et portées à sa
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connaissance. De même, le comité n’examine pas à nouveau des
allégations sur lesquelles il s’est déjà prononcé; par exemple lorsqu’une
plainte concerne une loi qui avait déjà été examinée par le comité et qui par
conséquent ne contient pas des nouveaux faits 9.
Forme de la plainte
40. Les plaintes doivent être déposées par écrit, dûment signées par
un représentant d’un organisme habilité à les soumettre et accompagnées,
dans toute la mesure possible, de preuves à l’appui des allégations
concernant des cas précis d’atteintes aux droits syndicaux.
41. Lorsque le comité est saisi, soit directement, soit par
l’intermédiaire des Nations Unies, de simples copies de communications
adressées par des organisations à des tierces personnes, ces
communications ne constituent pas un recours formel et n’appellent pas
d’action de sa part.
42. Ne sont pas recevables les plaintes provenant de réunions ou
d’assemblées qui ne sont pas des organismes ayant une existence
permanente ou des groupes organisés constituant des entités définies et
avec lesquelles il est impossible de correspondre, soit parce qu’ils n’ont
qu’une existence éphémère, soit parce que les plaintes ne contiennent
aucune adresse d’expéditeur.
Règles relatives aux relations avec les plaignants
43. Le Directeur général soumet au Comité de la liberté syndicale,
pour avis, les plaintes qui ne se rapportent pas à des cas précis d’atteintes
à la liberté syndicale, et le comité décide s’il convient de leur donner suite.
Dans de tels cas, le Directeur général a la latitude, sans attendre la réunion
du comité, de s’adresser directement à l’organisation plaignante pour lui
signaler que la procédure devant le comité ne vise à traiter que des
questions de liberté syndicale et l’inviter à préciser quels sont, dans ce
domaine, les points spécifiques qu’elle souhaite voir examiner par le
comité.
44. Dès qu’il reçoit une plainte nouvelle portant sur des cas précis
d’atteintes à la liberté syndicale, soit directement de l’organisation
9 297e rapport, paragr. 13.
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plaignante, soit par l’intermédiaire des Nations Unies, le Directeur général
fait connaître au plaignant que toute information complémentaire qu’il
pourrait désirer soumettre à l’appui de sa plainte devra lui être
communiquée dans le délai d’un mois. S’il advient que des informations
complémentaires soient adressées au BIT après ce délai prévu par la
procédure, il appartient au comité de déterminer si ces informations
constituent des éléments nouveaux dont le plaignant aurait été dans
l’impossibilité de faire état dans les délais impartis; au cas où le comité
estime qu’il n’en est pas ainsi, ces informations sont considérées comme
irrecevables. Si, par contre, le plaignant ne fournit pas les précisions
nécessaires à l’appui de sa plainte (lorsque celle-ci paraît être
insuffisamment motivée) dans le délai d’un mois à compter de la date de
l’accusé de réception de la plainte par le Directeur général, il appartient au
comité de décider s’il convient de prendre d’autres mesures.
45. Dans le cas où un nombre considérable d’exemplaires d’une
même plainte provient de différentes organisations, le Directeur général
n’est pas tenu de demander à chaque plaignant en particulier de fournir
des informations complémentaires; il suffira normalement qu’il fasse cette
demande à l’organisation centrale du pays à laquelle appartiennent les
plaignants ayant présenté des plaintes identiques ou, lorsque les
circonstances ne le permettent pas, aux auteurs du premier exemplaire
reçu, étant entendu qu’une telle procédure n’empêchera pas le Directeur
général de se mettre en rapport avec plusieurs desdites organisations si
des circonstances particulières propres à un cas déterminé semblent le
justifier. Le Directeur général transmettra au gouvernement intéressé une
copie du premier exemplaire reçu, en informant toutefois également le
gouvernement du nom des autres plaignants ayant présenté des
communications identiques.
46. Lorsqu’une plainte a été transmise au gouvernement, que celuici
a présenté sur elle ses observations, que les déclarations contenues dans
la plainte et dans les observations du gouvernement sont contradictoires
et ne contiennent ni l’une ni l’autre d’éléments de preuve, plaçant ainsi le
comité dans l’impossibilité de se former une opinion en connaissance de
cause, ce dernier est autorisé à obtenir du plaignant des informations
complémentaires écrites sur les questions relatives aux termes de la plainte
qui appelleraient plus de précisions. Dans de tels cas, il a été entendu, d’une
part, qu’en tant que défendeur le gouvernement intéressé pourrait à son
tour avoir l’occasion de répondre aux commentaires éventuels des
plaignants, d’autre part, que cette méthode ne serait pas employée
71
automatiquement dans tous les cas mais uniquement dans ceux où il
apparaît qu’une telle demande aux plaignants serait utile à l’établissement
des faits.
47. Sous réserve, toujours, des deux conditions mentionnées au
paragraphe précédent, le comité peut en outre faire part aux plaignants,
dans les cas appropriés, de la substance des observations du
gouvernement en invitant les plaignants à présenter sur celles-ci leurs
commentaires dans un délai déterminé. En outre, le Directeur général peut
décider si, compte tenu des observations communiquées par le
gouvernement intéressé, il est nécessaire d’obtenir des informations
complémentaires ou des commentaires des plaignants sur des questions
relatives à la plainte et, si tel est le cas, il peut écrire directement aux
plaignants, au nom du comité et sans attendre la session suivante de
celui-ci, en demandant pour une date donnée les informations souhaitées
ou les commentaires sur les observations du gouvernement, le droit de
réponse du gouvernement devant être respecté comme cela a été souligné
au paragraphe précédent.
48. Pour tenir le plaignant régulièrement au courant des principales
étapes de la procédure, il lui est indiqué, après chaque session du comité,
que la plainte a été portée devant ce dernier et, si le comité n’a pas abouti
à une conclusion figurant dans son rapport, que, selon le cas, l’examen en
a été ajourné en l’absence des observations du gouvernement ou que le
comité a demandé l’envoi de certaines informations de la part du
gouvernement et/ou du plaignant lui-même.
Prescription
49. Même si aucun délai de prescription n’a été fixé pour l’examen
des plaintes, il serait très difficile, voire impossible, à un gouvernement de
répondre de manière détaillée à des événements qui remontent loin dans
le passé.
Retrait des plaintes
50. Lorsque le comité a été saisi d’une demande de retrait de plainte,
il a toujours considéré que le désir manifesté par une organisation
professionnelle de retirer sa plainte, tout en constituant un élément dont il
doit tenir le plus grand compte, n’est cependant pas en lui-même un motif
suffisant pour qu’il se trouve automatiquement dessaisi de l’examen du cas.
Dans lesdits cas, le comité a décidé qu’il était seul compétent pour peser en
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toute liberté les raisons fournies pour justifier le retrait de la plainte et pour
chercher à établir si ces raisons semblaient suffisamment plausibles pour
donner à penser que ce désistement était la conséquence d’une décision
prise en toute indépendance. À ce propos, le comité a fait observer qu’il
pourrait se présenter des cas où le retrait d’une plainte par l’organisation
plaignante serait la conséquence non pas du fait que la plainte est devenue
sans objet, mais d’une pression exercée par le gouvernement sur le
plaignant, ce dernier étant menacé d’une aggravation de la situation s’il ne
consentait au retrait de sa plainte.
Règles relatives aux relations avec les gouvernements
intéressés
51. En adhérant à l’Organisation internationale du Travail, tout
Membre s’est par là même engagé à respecter un certain nombre de
principes, y compris les principes de la liberté syndicale devenus des règles
coutumières au-dessus des conventions 10.
52. Lorsque la première plainte, ou toute communication ultérieure
reçue en réponse à l’accusé de réception de la plainte, contient des
informations suffisamment précises, plainte et informations
complémentaires éventuelles sont communiquées par le Directeur général
au gouvernement intéressé dans les plus brefs délais possible; par la même
occasion, le gouvernement est invité à communiquer au Directeur général
ses observations dans un délai déterminé, fixé en tenant compte de la date
de la prochaine réunion du comité. Lorsqu’il leur communique les
allégations reçues, le Directeur général doit attirer l’attention des
gouvernements sur l’importance que le Conseil d’administration attache à
ce que les réponses des gouvernements soient envoyées dans les délais
prévus, afin que le comité soit en mesure d’examiner les cas le plus tôt
possible après que se sont produits les faits qui ont donné lieu aux
allégations. Dans le cas où le Directeur général éprouve des difficultés à
apprécier si la plainte en question peut être considérée comme
suffisamment motivée pour justifier sa communication au gouvernement
intéressé pour observations, il a la faculté de consulter le comité avant de
procéder à une telle communication.
10 Rapport de la Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale
sur la situation syndicale au Chili, 1975, paragr. 466.
73
53. Dans les cas où les allégations concernent des entreprises
déterminées ou dans les cas appropriés, la lettre de transmission des
allégations au gouvernement lui demande de rechercher les commentaires
de toutes les parties concernées afin qu’il puisse envoyer une réponse la
plus exhaustive possible au comité. La mise en oeuvre de cette règle ne doit
pas toutefois entraîner de retards dans le recours aux appels pressants
lancés au gouvernement ni dans l’examen des cas.
54. Une distinction est opérée entre les cas qui doivent être
considérés comme urgents, qui sont traités en priorité, et ceux qui peuvent
être considérés comme l’étant moins. Sont classés comme urgents les cas
mettant en cause la vie ou la liberté d’individus, les cas où des conditions
nouvelles affectent la liberté d’action d’un mouvement syndical dans son
ensemble, les cas relatifs à un état permanent d’urgence, les cas impliquant
la dissolution d’une organisation. Sont également traités en priorité les cas
qui ont déjà fait l’objet d’un rapport au Conseil d’administration.
55. Dans tous les cas, si la première réponse des gouvernements en
cause manque de précision, le comité charge le Directeur général d’obtenir
desdits gouvernements les informations complémentaires nécessaires, et
ce autant de fois que le comité le juge utile.
56. Le Directeur général est également autorisé à vérifier – sans pour
cela avoir à apprécier le fond de la question – si les observations des
gouvernements au sujet d’une plainte ou ses réponses à des demandes
d’informations complémentaires du comité contiennent des informations
suffisantes pour permettre au comité d’apprécier l’affaire et, si tel n’est pas
le cas, à écrire directement aux gouvernements, au nom du comité et sans
attendre la session suivante de celui-ci, pour leur signaler qu’il serait
souhaitable qu’ils apportent des éléments d’informations plus précis quant
aux points soulevés par les plaignants ou le comité.
57. Le but de l’ensemble de la procédure instituée à l’OIT pour
l’examen des allégations en violation de la liberté syndicale est d’assurer le
respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Si la procédure
protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci
doivent reconnaître à leur tour l’importance qu’il y a, pour leur propre
réputation, à ce qu’ils présentent, en vue d’un examen objectif, des
réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. Le comité
tient à souligner que, dans tous les cas dont il a été saisi depuis sa création,
il a toujours été d’avis que les réponses des gouvernements contre lesquels
74
des plaintes étaient présentées ne devaient pas se limiter à des
observations de caractère général.
58. Dans les cas où les gouvernements tardent à envoyer leurs
observations au sujet des plaintes qui leur ont été communiquées ou les
informations complémentaires qui leur ont été demandées, le comité
mentionne ces gouvernements dans un paragraphe spécial de
l’introduction de ses rapports, une fois écoulée une période raisonnable,
variable selon la nature du cas et la plus ou moins grande urgence des
questions soulevées. Ce paragraphe contient un appel pressant à l’adresse
des gouvernements intéressés et, aussitôt après, des communications
spéciales sont adressées à ces gouvernements par le Directeur général au
nom du comité.
59. Ces gouvernements sont prévenus que le comité pourra
présenter à sa session suivante, par défaut, un rapport sur le fond de
l’affaire, même si les informations attendues des gouvernements en cause
ne sont pas reçues à cette date.
60. Les cas où les gouvernements continuent à ne pas coopérer avec
le comité ou pour lesquels certaines difficultés subsistent dans la solution
des affaires en cause sont mentionnés dans un paragraphe spécial de
l’introduction du rapport du comité. Les gouvernements intéressés sont
alors immédiatement informés que le président du comité, au nom de ce
dernier, prendra contact avec leurs représentants à la session du Conseil
d’administration ou de la Conférence internationale du Travail. Le président
attirera leur attention sur les cas en question et éventuellement sur la
gravité des difficultés en cause, discutera avec eux des raisons du retard
dans l’envoi des observations demandées par le comité et envisagera avec
eux les divers moyens qui permettraient de remédier à la situation. Le
président fait alors rapport au comité des résultats de ces contacts.
61. Dans des cas appropriés, lorsque les réponses ne parviennent
pas, les bureaux extérieurs de l’OIT peuvent intervenir auprès des
gouvernements intéressés pour obtenir les informations demandées à ces
derniers, soit au cours de l’examen du cas, soit en ce qui concerne la suite
donnée aux recommandations du comité approuvées par le Conseil
d’administration. À cet effet, les bureaux extérieurs reçoivent des
informations plus détaillées relatives aux plaintes concernant leur région
particulière et sont priés d’intervenir auprès des gouvernements qui
tardent à communiquer leurs réponses, en vue d’attirer leur attention sur
75
l’importance qu’il y a à ce qu’ils fournissent les observations ou les
informations qui leur sont demandées.
62. Dans les cas où certains gouvernements mis en cause font preuve
d’un manque de coopération évident, le comité peut, à titre exceptionnel,
recommander qu’il soit donné une plus grande publicité aux allégations
formulées, aux recommandations du Conseil d’administration et à l’attitude
négative des gouvernements intéressés.
63. La procédure d’examen de plaintes relatives à des atteintes qui
auraient été portées à l’exercice des droits syndicaux prévoit l’examen de
plaintes contre des États Membres de l’OIT. Il est évidemment possible que
les conséquences des faits qui ont motivé le dépôt de la plainte initiale
puissent subsister après la création d’un nouvel État qui est devenu
Membre de l’OIT mais, si un tel cas se présentait, les plaignants auraient la
possibilité de recourir, vis-à-vis du nouvel État, à la procédure établie pour
l’examen des plaintes relatives à des atteintes à l’exercice des droits
syndicaux.
64. Il existe un lien de continuité entre les gouvernements qui se
succèdent dans un même État et, bien qu’un gouvernement ne puisse être
tenu pour responsable d’événements survenus sous un gouvernement
précédent, il est clairement responsable de toutes suites que de tels
événements peuvent continuer d’avoir depuis son accession au pouvoir.
65. En cas de changement de régime dans un pays, le nouveau
gouvernement devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour
remédier aux conséquences que les faits sur lesquels porte une plainte
auraient pu continuer à avoir depuis son arrivée au pouvoir, bien que ces
faits se soient produits sous le régime de son prédécesseur.
Demandes d’ajournement de l’examen des cas
66. Lorsqu’il lui est demandé par l’organisation plaignante ou par le
gouvernement en cause de surseoir à l’examen d’un cas dont il est saisi ou
de suspendre cet examen, le comité a pour principe de se déterminer en
toute liberté, après avoir apprécié les motifs invoqués et les circonstances
entourant l’affaire 11.
11 274e rapport, cas nos 1455, 1456, 1696 et 1515, paragr. 10.
76
Missions sur place
67. À divers stades de la procédure, on peut envoyer sur place un
représentant de l’OIT, notamment dans le cadre de contacts directs, en vue
de rechercher une solution aux difficultés rencontrées, soit lors de l’examen
d’un cas, soit au stade de la suite à donner aux recommandations du
Conseil. De telles missions, cependant, ne peuvent être établies que sur
invitation des gouvernements intéressés ou, tout au moins, avec leur
consentement. En outre, dès réception d’une plainte contenant des
allégations d’un caractère particulièrement grave, et après avoir obtenu
l’approbation préalable du président du comité, le Directeur général peut
désigner un représentant dont le mandat consiste à établir des contacts
préalables pour les raisons suivantes: faire part aux autorités compétentes
du pays de la préoccupation suscitée par les événements décrits dans la
plainte; expliquer à ces autorités les principes de la liberté syndicale
concernés; obtenir des autorités une première réaction, ainsi que des
observations et des informations concernant les questions soulevées dans
la plainte; expliquer aux autorités la procédure spéciale dans les cas de
violation alléguée des droits syndicaux et, en particulier, la formule des
contacts directs à laquelle il pourrait être recouru par la suite à la demande
du gouvernement en vue de faciliter l’appréciation, en toute connaissance
de cause, de la situation par le comité et le Conseil d’administration; inciter
les autorités à communiquer aussitôt que possible une réponse détaillée
contenant les observations du gouvernement au sujet de la plainte. Le
rapport du représentant du Directeur général peut être soumis au comité
à sa session suivante pour examen, avec toutes les autres informations qui
auront été réunies. Le représentant de l’OIT peut être un fonctionnaire du
BIT ou une personnalité indépendante désignée par le Directeur général. Il
va de soi, néanmoins, que la mission du représentant de l’OIT consiste
surtout à relever les faits et à rechercher sur place des possibilités de
solution, le comité et le Conseil conservant toute leur compétence pour
apprécier la situation à l’issue des contacts directs.
68. Le représentant du Directeur général chargé d’une mission sur
place ne saurait mener à bien sa tâche, et en conséquence être pleinement
et objectivement informé sur tous les aspects du cas sans avoir la possibilité
de s’entretenir librement avec toutes les parties intéressées 12.
12 229e rapport, cas no 1097, paragr. 51.
77
Audition des parties
69. Le comité décidera, dans des cas appropriés et en tenant compte
des circonstances propres à l’affaire, de l’opportunité d’entendre les
parties, ou l’une d’entre elles, au cours de ses sessions en vue d’obtenir des
informations plus complètes sur cette affaire. Il peut le faire notamment
dans les cas suivants: a) dans les cas appropriés où les plaignants et les
gouvernements ont présenté des déclarations contradictoires sur le fond
de l’affaire et où le comité pourrait estimer utile que les représentants des
parties fournissent oralement des informations plus détaillées que
demanderait le comité; b) dans les cas pour lesquels il paraîtrait utile au
comité d’avoir un échange de vues avec, d’une part, le gouvernement en
cause aussi bien que, d’autre part, avec les plaignants sur certaines
questions importantes, afin d’apprécier non seulement l’état actuel de la
question, mais aussi les possibilités d’une évolution en vue de la solution
des problèmes rencontrés et de tenter une conciliation sur la base des
principes de la liberté syndicale; c) dans les autres cas où des difficultés
particulières se sont posées dans l’examen des questions soulevées ou
dans l’application des recommandations du comité et où le comité
estimerait qu’il conviendrait de débattre des questions avec le représentant
du gouvernement intéressé.
Suites données aux recommandations du comité
70. Dans tous les cas où il suggère au Conseil d’administration de
formuler des recommandations à un gouvernement, le comité ajoute à ses
conclusions relatives à de tels cas un alinéa par lequel le gouvernement
intéressé est invité à indiquer, après une période raisonnable compte tenu
des circonstances de chaque affaire, les suites qu’il a pu donner aux
recommandations qui lui ont été adressées.
71. Une distinction est opérée entre les pays ayant ratifié une ou
plusieurs conventions de liberté syndicale et ceux ne les ayant pas ratifiées.
72. Dans le premier cas (conventions ratifiées), l’examen des suites
données aux recommandations du Conseil incombe normalement à la
Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations dont l’attention est expressément attirée dans le
paragraphe de conclusion des rapports du comité sur les divergences
existant entre la législation ou la pratique nationale et les termes des
conventions, ou sur l’incompatibilité d’une situation donnée avec les
normes de ces instruments. Cette possibilité n’est évidemment pas de
78
nature à empêcher le comité lui-même d’examiner, en suivant la procédure
indiquée ci-dessous, la suite donnée à certaines recommandations qu’il a
faites, ce qui peut être utile compte tenu de la nature ou de l’urgence de
certaines questions.
73. Dans le second cas (conventions non ratifiées), s’il n’y a pas de
réponse ou si la réponse donnée n’est pas satisfaisante en tout ou en partie,
l’affaire peut être suivie sur une base périodique, le comité chargeant le
Directeur général, à intervalles appropriés selon la nature de chaque cas,
de rappeler la question à l’attention du gouvernement intéressé et de
solliciter de lui des informations sur la suite donnée aux recommandations
approuvées par le Conseil d’administration. Le comité lui-même fait, de
temps à autre, le point de la question.
74. Le comité peut recommander au Conseil d’administration
d’essayer d’obtenir l’agrément du gouvernement intéressé pour qu’un cas
soit renvoyé à la Commission d’investigation et de conciliation. Le comité
est appelé à faire rapport au Conseil d’administration sur les progrès
réalisés pour tous les cas dont celui-ci a déterminé qu’ils justifient un
examen plus approfondi. Dans le cas où le gouvernement faisant l’objet de
la plainte refuse son agrément au renvoi à la Commission d’investigation et
de conciliation ou n’a pas, dans les quatre mois, répondu à une demande
tendant à obtenir cet agrément, le comité peut formuler, dans un rapport
au Conseil d’administration, des recommandations concernant toute autre
mesure appropriée qui, à son avis, pourrait être prise par le Conseil
d’administration. Dans certains cas, le Conseil d’administration a lui-même
discuté des mesures à prendre dans le cas où un gouvernement ne donne
pas son agrément pour le renvoi à la Commission d’investigation et de
conciliation.
Document no 91
Conférence de la paix de Paris, Commission de
la législation internationale du travail, séance du 27
février 1919, La Paix de Versailles, pp. 377-379

LA PAIX
DE VERSAILLESIL.
Q·..·tJ1 ~. \\Jrrii}l<flCOIF2RENCE
DES PRÉLIMIN1IRES DE P111
Commission
de la Législation Internationale
du Travail
LÊGISLATIONINTERNATIONALEDU TRAVAIL 377
Sir Malcolm DELEVINGNE.Je propose un nouvel article, se référant
à une question de procédure et qui serait ainsi conçu : « Toutes
questions, toutes difficultés, relatives à l'interprétation de la présente
Convention et des Conventions ultérieures, conclues par les Hautes
Parties Contractantes en vertu de la présente Convention, seront soumises
à l'appréciation du Tribunal mentionné plus haut. Les décisions
du Tribunal International en cette matière ne sont pas susceptibles
d'appel s,
M. BARNES. Quant à l'endroit où il conviendrait d'insérer cet
article on pourrait s'en remettre au Comité de Rédaction. Sera-ce après
l'article 28 ou 33 '1 Le Comité de Rédaction verra etdécidera.
LE PRÉSIDENT.Est-il bien judicieux de préciser que les décisions
du Tribunal International sur ces matières ne seront pas susceptibles
d'appel '1 Quid si ce Tribunal International donne à la stipulation obscure
un sens qui ne correspond pas à celui que les auteurs du 'texte
avaient en vue ?
M. BARNES.Ce sera l'affaire de la prochaine session de la Conférence
de remettre le texte en question.
LE PRÉSIDENT.Cela n'est pas dit dans le texte actuel; il faudrait
le dire expressément de façon à montrer que ce n'est pas « final :..
D'une manière générale je n'aime pas les décisions sans appel .; rien
n'est sans appel, rien n'est « ñnal s , pas même la mort. .
M. BARNES.Lorsqu'on a rédigé la phrase, on n'a pas tenu sanë
~oute suffisamment compte de la dííîèrence des situations ; la soíutíon
pourrait être que la Conférence dont la décision n'a pas été interprétée
comme elle croit qu'elle aurait dû l'être n'a qu'à remettre
la question à l'ordre du jour de sa prochaine session.
M. FONTAINE,Secrétaire général. Il ne peut y avoir de doute sur
~e dr?it de la Conférence de reprendre un texte: un texte est obscur,
l~.doít être interprété I Si la Conférence a voulu dire autre chose que .
llnterprétation généralement donnée au texte ou si elle a changé
d'avis, - car ce ne sont pas forcément les mêmes personnes qui siégeront,
- elle a le droit de faire une nouvelle rédaction. C'est ce qui
Se passe chaque jour pour les actes réglementaires : une loi est rédigée,
o.n va devant la Cour de cassation qui indique le sens précis. Si le lé-;
glslat~ur n'est pas content, il n'a qu'à rédiger une nouvelle loi ; si
?n mlDistre n'est pas satisfait de l'interprétation donnéeà undéeret,
11 en prend un autre. Il n'y a là aucune difficulté. Ce que demande
M.Gompers est nécessaire et il n'y a pas à craindre que personne
puisse s'y opposer, .
M. S.tanislas PA1'EX. L'addition que demande M. le Président est
tcout àfalt juste ; mais il faut l'inscrire dans le texte, de façon que la
onférence puisse reprendre la matière autrementsans se voir opposer
l'objection re. }udicata.
M. FONTAINE,Secrétaire général. On a toujours le droít de faire
une nou\1elle convention.'
M. Stanislas PATEK.Non I il est essentiel qu'on ne puisse présenter
l'objection res judicata.
371S LA PAIX DES PEUPLES
LE PRÉSIDENT.Dire qu'il suffira de faire une autre convention n'est
pas simple.
M. FONTAINE,Secrétaire général. Ce n'est pas simple, mais il n'est
pas possible de concevoir que la Conférence, sans une nouvelle convention,
puisse se prononcer contre l'interprétation du Tribunal international,
ou alors il ne faut pas charger ce tribunal d'interpréter.
Sir Malcolm DELBVINGNE.Il y aurait en tous cas à distinguer la
Convention actuellement en discussion des futures conventions de·
travail. En ce qui concerne la Convention actuelle qui doit faire partie
du pacte général de la Société des Nations, il ne semble pas possible
de faire interpréter par un autre tribunal que par le Tribunal
international dépendant de la Société des Nations. Est-il bien indiqué
de donner le droit d'interprétation à une session de la Conférence
plutôt qu'un Tribunal international "1 La Conférence verrason personnel
se renouveler - ce ne seront plus les mêmes Délégués - ; serontils
meilleurs juges en ce qui concerne l'interprétation d'un texte que le
Tribunal international "1 C'est douteux.
Il vaut donc mieux, ~ mon avis, conserver le texte présenté.
M. JOUHAUX.Il Y a tout de même dans les explications qui viennent
d'être échangées deux points de vue qui ne sont pas tout à fait
semblables : en ce qui concerne la Convention actuelle, il s'agit bien
plus d'une convention juridique que d'une convention' de travail et je
comprends que ce soit le tribunal de la Société des Nations qui interprète,
quitte à la Conférence elle-même à reprendre tout ou partie de
cette convention, si elle n'est pas interprétée dans le sens conçu par
elle, Mais· lorsqu'il s'agit d'une convention de travail, je ne pense pas
que lesmembres du Tribunal international soient plus qualifiés que
les Délégués de la Conférence du Travail pour l'interpréter.
M. BARNES.La Conférence ne siège pas en permanence ; si entre
deux sessions il y a une difficulté, qui jugera ?
Sir Malcolm DELEVINGNE.Si la Conférence du Travail était un
corps toujours semblable à lui-même, le plus simple serait de lui laisser
interpréter les décisions ; mais en fait, nous avons vu que la composítion
de la Conférencevadera selon ·les matières traitées : à une
session ce sera une question agricole, à une autre session ce sera la question
des mines. Pourquoi dire que d'une session à l'autre ce seront les
membres de la Conférence qui seront les plus compétents pour interpréter
la convention sur telle ou telle matière, et pourquoi se laisser étfrayer
par cette idée qu'un tribunal judiciaire peut interpréter une clause du
travail ? Cela est continuel dans la vie intérieure des nations : de plus
e" plus les questions du travail sont tranchées par des juges de profession.
M. JOUHAUX.C'est bien pour cela que la question se pose .
.M. FONTAINE¡Secrétaire général. L'interprétation des juges ordinaires
est généralement favorable_aux questions du Travail tandis que
le Conseil d'Etat ne tranche pas toujours dans te même sens.
M. JOUHAUX.C'est un point que je conteste.
LÉGISLATIONINTERNATIONALEDU TRAVAIL 379
b: PRÉSIDENT. Je tiens à m'associer à la manière de voir de
M. Jouhaux. Nous connaissons les juges.
Nouspourrions voter séparément sur chaque paragraphe et, en
ce qui concerne le paragraphe premier, je propose qu'on rédige ainsi:
« Seront soumises à l'appréciation du tribunal international mentionné
dans la présente convention » et non « mentionné plus haut' :., étant
donné que nous ne savons pas encore à quelle place viendra s'intercaler
cet article additionnel (Adhésion).
(Le paragraphe premier, mis aux voix, est adopté).
Sir Malcolm DELEVINGNE.La Délégation Britannique retire, après
les observations qui viennent d'avoir lieu, le deuxième paragraphe,
pour ne pas poser une question qui, selon elle, n'existe pas.
(La Commission décide de s'ajourner à I'après-mídí, 15 heures).
La séance est levée à 13 heures.

Document no 92
CIT, 3e session, 1921, Rapport du Directeur général,
paragr. 164-167

SOCIÉTÉ DES NATIONS
LEAGUE OF NATIONS
CONFÉRENCE INTERNATIONALE
DU TRAVAIL
INTERNATIONAL LABOUR
CONFERENCE
TROISIÈME SESSION THIRD SESSION
GENÈVE - GENEVA
1921 Mil
RAPPORT DU DIRECTEUR
REPORT OF THE DIRECTOR
DEUXIÈME ÉDITION.
SECOND EDITION.
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
INTERNATIONAL LABOUR OFFICE
GENÈVE — GENEVA
1921
09605
117
traire à la constitution de l'Organisation
internationale du Travail.
En second lieu, de nombreux Etats ont
demandé au Bureau des indications sur ia
portée des diverses dispositions des conventions.
Ils l'ont fait en particulier pour les
huit heures. Ces demandes ont été nombreuses
et nous en avons indiqué plus haut les
principales.
163. Si la Grande-Bretagne avait consulté
le Bureau sur les deux difficultés qu'elle a
soulevées dans sa lettre au sujet des heures
supplémentaires et au sujet de la réglementation
du travail dans les chemins de fer,
peut-être, à la suite de conversations atten--
tives, une solution aurait-elle pu être trouvée.
Le Bureau s'est toujours défendu, au moment
même où il donnait son avis officieux
sur les interprétations proposées, de donner
un avis qui pût être juridiquement invoqué.
Le Bureau, comme tel, n'a pas qualité pour
donner une interprétation authentique des
textes des conventions.
Mais il n'est peut-être pas impossible de
trouver dans l'Organisation telle qu'elle
existe le moyen de résoudre cette difficulté.
1,64. Les articles d'une convention sont rédigés
avec l'intention d'amener les conditions
du travail à un niveau sensiblement
équivalent dans les divers pays, tout en tenant
compte des situations particulières qui
peuvent résulter des différences dans les méthodes
de l'organisation industrielle. Il est
donc indispensable de découvrir quelque
moyen de définir avec un caractère certiin
d'autorité le degré plus ou moins grind
d'élasticité qui peut être laissé à chaque
disposition d'une convention. Il convient
d'observer qu'une telle définition en ce qui
concerne un article donné d'une convention
a une portée telle qu'elle ne peut être fixée
par un seul pays. La convention considérée
dans son ensemble et chacun de ses articles
pris isolément font en effet l'objet de négociations
à la Conférence internationale du
Travail et représentent la somme des efforts
de la Conférence. C'est donc l'Organisation
internationale du Travail tout entière qui se
trouve intéressée dans les interprétations
données à l'acte qu'elle a créé et qui peut
subir la répercussion de ces interprétations.
Les intentions de la Conférence pourraient
être entièrement faussées si chaque pays se
trouvait obligé d'interpréter pour son propre
compte les articles de la convention et pour
la raison simplement qu'il n'existerait aucune
autorité à laquelle il pourrait demander
avis.
165. En l'absence de toute autorité reconnue
pour donner de telles interprétations, on
comprendrait très bien le raisonnement que
peuvent faire des pays importants comme la
Grande-Bretagne. Dès l'instant où ils auront
ratifié la convention, dès l'instant où ils peu
vent être engagés pour dix années à en obtheir
opinion, and such a procedure would
be contrary to the constitution of the International
Labour Organisation.
In the second place, several States have
requested the Office to furnish them with
an expression of its opinion as to the meaning
of various provisions in the Draft Conventions,
especially on the subject of the
8 hour day. Such requests have been frequent
; mention has been made above of the
more important of them.
163. If Great Britain had consulted the
Office with regard to the two difficulties
which it raised in its letter with reference
to overtime and the regulation of work
on the railways, perhaps careful consideration
on both sides might have led to a solution.
The International Labour Office has
always taken care, when it gave its
private opinion with regard to the interpretation
of the Draft Conventions, not to
give an opinion which might be regarded
as authoritative, because the Office, as
such, is not competent authoritatively to
interpret the texts of the Draft Conventions.
But it may not be impossible to find in the
Organisation as at present constituted a
means of overcoming this difficulty.
164. It should be remembered that the
Articles of a Convention are drafted with
the intention, on the one hand, of securing
an equivalent standard and on the other of
allowing for national differences of industrial
organisation and method. It is therefore
necessary that there should be some
means whereby the elasticity which is properly
allowed by any given Article can be
authorititively defined. Any such definition
of the application which is permissible
as regards any given Article cannot, however,
be regarded as a question for one country
only. The Convention as a whole and
each Article of it is negotiated by the International
Labour Conference and is the joint
product of its effort. The whole of the
International Labour Organisation therefore
is interested in and may be affected by the
interpretations which are given to the instrument
which it has created. The intentions
of the Conference might be entirely
falsified if each country were obliged to
interpret the Articles of the Conventions for
itself because there was no authority whose
advice it could seek.
165. In the absence of any authority recognised
for this purpose, it is easy to understand
the reasoning of important countries
like Great Britain. The moment they
ratify the Draft Convention and consequently
undertake to apply its provisions
for a period of 10 years they become, by
118
server les clauses, ils sont, en vertu des articles
412 et suivants du Traité de Paix,
exposés à toutes réclamations qui pourraient
surgir ou d'une organisation ou d'un autre
Etat, et qui pourraient entraîner à leur égard
l'ouverture des procédures prévues au Traité
de Paix.
Force serait donc d'avoir une autorité
compétente pour donner une interprétation
des conventions et pour garantir ainsi les
Etats contractants contre des plaintes arbitraires.
Il serait en effet quelque peu scandaleux
de voir un Etat où l'application des
huit heures serait encore bien incertaine ou
incomplète, déposer, pour une raison quelconque,
une réclamation contre un Etat,
comme la Grande-Bretagne, sous prétexte
que telle ou telle clause de la convention est
mal observée.
166. La question est délicate. Le Traité de
Paix n'a pas prévu explicitement l'institution
d'une autorité compétente pour interpréter.
On peut suggérer cependant que cette autorité
pourrait être le Conseil d'administration
du Bureau international du Travail. C'est,
en effet, le Conseil d'administration qui est à
l'origine de toutes les procédures qui peu
vent être ouvertes au sujet de l'application
des conventions. C'est lui qui, en vertu de
l'article 409, transmet toutes réclamations
aux Gouvernements mis en cause. C'est lui
qui les invile à faire sur la matière les déclarations
qu'il juge convenables. C'est lui
qui, en vertu de l'article 410, a le droit de
rendre publique la réclamation reçue et la
réponse faite. C'est lui qui, s'il le juge à propos,
dans le cas d'une plainte d'un Etat contre
un Etat, saisit une Commission d'enquête.
Et c'est lui encore, en vertu de l'article
420, qui reçoit d'un Gouvernement en
faute avis des mesures qui ont été prises
pour se conformer, soit aux recommandations
d'une Commission d'enquête, soit à une
décision de la Cour permanente de justice
internationale.
C'est donc à lui que semblerait devoir
revenir, en toutes ces matières, le pouvoir
de décider si une convention est ou non appliquée.
C'est à lui que reviendrait dans tous
ces cas, le pouvoir d'interprétation.
Or, ce n'est en aucune manière étendre
ce pouvoir, c'est en demander simplement
l'application logique et constante, que de
saisir le Conseil d'administration des problèmes
d'interprétation des conventions
avant comme après ratification. C'est lui
qui peut, pour ainsi dire, établir à l'avance
la jurisprudence. C'est lui qui peut donner
ainsi garantie aux Etats.
virtue of Article 412 of the Treaty of Peace
and the Articles immediately following, exposed
to any complaints which may be
made by an organisation or another country
and which may necessitate with regard
to them the opening of the procedure laid
down in the Treaty of Peace for such cases
of complaint.
It would therefore be necessary to have
an authority competent to give an interpretation
of the Draft Conventions and thus
to guarantee contracting States against
arbitrary complaints. It would indeed be
somewhat anomalous if a State in which
the 8-hour day was still indefinitely or
incompletely applied made a complaint for
whatever reason against a country like Great
*ßritain, alleging that any given provision
was not being effectively observed.
166. The Treaty of Peace has not dealt
with this delicate question by the explicit
designation of an authority competent to
give interpretations.
It may be suggested that the competent
authority in this respect should be
the Governing Body of the International
Labour Office. It is the Governing
Body which sets in motion the procedure
which may be resorted to with
regard to the application of Draft Conventions.
It is the Governing Body which'' by
virtue of Article 409 communicates any
complaints which may be made to the
Governments concerned, and it is the Governing
Body which invites them to make
any statement which may be considered
desirable with regard to the point at issue.
It is the Governing Body which by virtue
of Article 410 has the right to publish the
complaint received and the reply made
thereto. The Governing Body also, if it considers
such procedure necessary in the case
of a complaint made by one State against
another, may apply for the appointment of
a Commission of Enquiry, and by virtue
of Article 420 it receives from a defaulting
Government a statement of the measures
which have been taken to comply either
with the recommendations of a Commission
of Enquiry or a judgment of the Permanent
Court of International Justice.
It would seem thus that it is the Governing
Body which in all such matters
should have the power to decide whether a
Draft Convention is being applied or not ;
and therefore necessarily it would seem to be
the Governing Body which should have the
power of interpretation.
To bring before the Governing Body
the difficulties of interpretation of the
Draft Conventions before as well as after
ratification would not be in any way extending
this power, but simply carrying it to
its logical conclusion. It is the Governing
Body which can, so to speak, create a
body of jurisprudence in advance, and
which can thus give a guarantee to the
States Members,
11 "J
167. D'ailleurs, il importe de bien définir
et limiter ce que pourrait être une telle intervention
du Conseil et comment elle se eon
cilierait avec les droits de la Conférence.
Il ne s'agit nullement, en effet, d'empiéter
sur les attributions de la Conférence. Cesi
une chose que d'amender une convention,
acte qui est de la compétence exclusive de la
Conférence : c'en est une autre de donner
une interprétation autorisée à laquelle le
pays intéressé pourra se conformer sans risquer
de la voir contester dans la suite. Lorsqu'il
est question, soit d'ajouter certaines
dispositions à une convention, soit de modifier
les dispositions existantes, en vue de
répondre à des difficultés soulevées dans un
pays, la seule méthode prévue par le Traité
est celle d'un appel à la Conférence, et le
Bureau a pris le plus grand soin de sauvegarder
les droits de la Conférence en cette
matière. Il n'a jamais perdu de vue la distinction
à faire entre les questions, d'interprétation
et les questions de modification.
Dans les cas, comme celui de la Grande-
Bretagne où il a considéré que la difficulté
soulevée pourrait être résolue par une interprétation,
il a proposé que la question fût
examinée en premier lieu par le Conseil
d'administration. Mais dans le cas où il a
estimé que l'obstacle ne pouvait être surmonté
sans une modification de la convention
existante, comme celui de la convention
sur le travail de nuit des enfants et celui
de l'adaptaton à l'Inde de la convention sur
l'âge minimum d'admission, il a porté la
question devant la Conférence.
Il convient de noter d'ailleurs que les conventions
elles-mêmes, dans leurs articles relatifs
à la procédure (par exemple l'article
11 de la convention sur l'accouchement) indiquent
la distinction qui doit être faite,
puisqu'elles exigent que la question de leur
revision ou de leur modification soit d'abord
examinée par le Conseil d'administration.
Ces dispositions signifient implicitement,
mais clairement, que c'est au Conseil d'administration
qu'il appartient de décider si la
difficulté qui a amené un Etat à demander
la revision d'une convention est susceptible
d'être résolue par une interprétation de la
convention, ou exige au contraire une intervention
de la Conférence.
168. La Conférence pourra peut-être, au
cours de la présente session, envisager, à la
lumière de l'expérience acquise, la possibilité
de compléter pour l'avenir les dispositions
des conventions relatives à la procédure.
Il se produira de toute nécessité des
cas dans lesquels des modifications de peu
d'importance devront être introduites dans
une convention. Pour les raisons qui ont été
développées dans la lettre au Gouvernement
de l'Inde dont le texte figure plus loin, il
est pratiquement impossible d'incorporer
ces légères modifications dans les conventions
séparées. La Conférence pourrait remédier
à cette difficulté, en ce qui concerne
167. It is important, however, to lay down
precisely what may be the exact scope of
such action on the part of the Governing
Body, and how it could be reconciled with
the powers of the Conference.
The suggestion which is thus made does
not trench in any way on the attributes of
the Conference. There is a clear distinction
between amending a Convention, which is
/an act which only the Conference itself
can perform, and giving an authoritative
interpretation which the State concerned
can follow without any fear of its being
subsequently challenged. Where it is a
question, in order to meet the difficulty
of a particular State, of either adding to a
Convention or altering some of its provisions,
the only machinery provided by the
Treaty is that of an appeal to the Conference,
and the Office has been careful to
safeguard the rights of the Conference in
this respect and has always kept the distinction
between questions of interpretation and
questions of amendment clearly in mind.
For example, where, as in the case of Great
Britain, it has been considered that the difficulty
might be solved by an interpretation,
it proposed that the case should be
dealt with in the first instance by the
Governing Body. But, in the case of the
night work of young persons and in the
case of the minimum age of admission in
India, where the difficulty cannot be got
over without an amendment, the matter has
been brought before the Conference.
The Conventions themselves, in their formal
Articles, (for example, Article 11, in
the Maternity Convention) indeed indicale
the distinction which it seems desirable to
make, since they require that the question
of their revision or amendment shall first
be dealt with by the Governing Body. The
implication clearly is that it is for the Governing
Body to decide whether the difficulty
which has led a State to ask for the
revision of the Convention is such as can
be met by an interpretation of the Convention
or is such as would require the intervention
of the Conference.
168. It may be desirable for the Conference
to consider, during this Session and in
the light of the experience which is now
available, some addition to the formal Articles
of the Conventions. Cases where minor
amendments to a Convention may be required
are bound to arise. For reasoits
which have been set forth in the letter
to the Indian Government (see below) it is
practically impossible to embody these in
separate Conventions. The Conference
might, . however, meet the difficulty there
indicated, as regards future conventions, by
providing in the formal Articles for a method
of amendment, say, by requiring that
Document no 93
BIT, Note sur l’institution éventuelle d’une procédure
spéciale pour l’interprétation des conventions, 1931

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Document no 94
BIT, Note sur l’application de l’article 423 du Traité de
paix (Consultation de la Cour), 1931

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Document no 95
Procès-verbaux de la 57e session du Conseil
d’administration, avril 1932, rapport de la Commission du
Règlement, pp. 151-153

DELA
57ME SESSION
DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
GENEVE — AVRIL 1982
MINUTES
OF THE
SESSION
OF
009884
THE GOVERNING BODY
OF
THE INTERNATIONAL LABOUR OFFICE
GENEVA — APRIL 1982
15t
ANNEXE IV.
QUATRIEME QUESTION A L'ORDRE DU JOUR.
RAPPORT DE LA COMMISSION DU REGLEMENT, PRESENTE PAR SIR ATUL CHATTERJEE.
La Commission du règlement a tenu sa premiere séance le avril 1932. Les questions
suivantes figuraient a l'ordre du jour:
i. Projet d'amendements a l'article 393 du Traité de Versailles et aux articles 3 et 21
du règlement de la Conference, présentés par le Gouvernement italien.
2. Procedure adopter l'egard des projets de resolution presentés a Ia Conference.
3. Consultation des gouvernements en vue de l'élaboration des rapports décennaux
(resolution présentée a la Conference par M. Hammarskj Old).
4. Procedure a suivre pour l'application de l'article 423 du Traité de Paix (Interprétation
des conventions):
a) Procedure a suivre pour la consultation de la Cour permanente de Justice
internationale;
b) Possibilité d'instituer une procedure spéciale pour l'interprétation des conventions.
5. Institution d'une procedure d'amendement des conventions.
6. (Eventuellement) Emploi des langues non officielles a la Conference (proposition du
delegue gouvernemental espagnol).
Consultation des Gouvernements en vue de l'e'lciboralion des rapports de'cennaux
(resolution prdsentée a la Conference par M. Hammcirskjöld).
A sa cinquante-cinquième session, le Conseil d'administration a renvoyé a sa Commission
du règlement la resolution suivante, qui avait été présentée par M. Hammarskj old, delégué du
Gouvernement suédois, et adoptée par la Conference a sa quinzième session:
)(Considérant que le Rapport du Conseil d'administration prévu a l'article 7 bis du
règlement du Conseil ne peut pas donner toutes les informations nécessaires et utiles, a
moms que les Gouvemements aient eu l'occasion de faire connaitre leur avis en ce qui
concerne la revision de Ia convention en question;
le Conseil d'administration de demander au Bureau international du Travail
d'inviter, avant d'élaborer le susdit rapport, les gouvernements des Etats-Membres a faire
connaItre, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, leurs
avis en ce qui concerne la revision de la convention en question.))
Au cours de la discussion qui a eu lieu a la Commission, l'auteur de la resolution, ainsi que
les membres de Ia Commission qui se ralliaient a sa proposition, ont fait valoir qu'afin d'obtenir
le plus grand nombre possible de ratifications, il serait évidemment opportun de procéder a la
consultation de tous les Gouvernements des Etats Membres, de manière qu'ils aient l'occasion
d'exprimer leur opinion a l'egard de la revision et d'exposer les difficultés qui les ont empeche
de ratifier les conventions. Ce serait la seule procedure par laquelle le Conseil d'administration
pourrait être mis en possession d'une documentation complete, laquelle est évidemnient nécessaire
avant que le Conseil prenne une decision ou contre la revision.
Toutefois, d'autres membres de la Commission ont estimé qu'on n'atteindrait aucun but
utile en consultant les Gouvernements, puisque ceux-ci sont deja invites chaque année a indiquer
les difficultés auxquelles s'est heurtée la ratification des conventions. Ii parait donc superflu
de leur demander formellement de donner leur opinion sur la revision. Si l'on proposait de
demander aux Gouvernements quelles sont les difficultés auxquelles us se sont heurtés et Si, au
das oh ces difficultés étaient écartées, us seraient disposes a passer a la ratification, la procedure
cuggérée atteindrait un résultat tangible; nlais dans les conditions présenteS, on n'aurait pas
s'assurance que les Gouvernenients dont l'avis avait ajnsi été demandé procèdent a la ratification,
let cette consultation leur donnerait simplement l'occasion de faire valoir différentes objections
pour justifier leur dCfaut de ratification de conventions qu'en réalitC us n'ont jamais eu l'intention
de ratifier.
On a alors fait remarquer que l'on pourrait donner satisfaction a tous en décidant que les
rapports préparés par le Bureau lorsque se pose la question de la revision de conventions devraient
343
152
être communiqués pour avis a tous les Membres de l'Organisation. On a également fait valoir
que si cette idée était adoptée, ii conviendrait de donner aux Gouvernements et spécialement
aux Gouvernements des pays d'outre-mer, un délai suffisant pour étudier ces rapports, et de
les faire examiner par le Conseil d'administration a l'expiration d'un délai de trois mois (au lieu
de deux) après leur communication aux Gouvernements.
L'auteur de la resolution s'est rallié a cette proposition et la Commission, a l'unanimité,
a décidé de recommander au Conseil d'administration d'apporter au règlement les amendements
suivants:
Amendements a l'article 7 bis du règlement du Conseil d'administration.
i. Aj outer au paragraphe premier la phrase suivante:
((Ce rapport du Bureau est communiqué pour observations a tous les Membres de
l'Organisation
2. Remplacer le deuxième alinéa du paragraphe 3 par l'alinéa suivant:
((Cet examen ne pourra avoir lieu qu'après un délai de trois mois a partir de l'envoi aux
Gouvernements et aux membres du Conseil d'administration du rapport du Bureau mentionné
au paragraphe I.>)
Procedure a suivre pour l'application de l'cirticle 423 du Traité de Paix (inter prétation des conventions).
a) Procedure a suivre pour la consultation de la Cour permanente de Justice internationale.
Ii y a quelque tenips, le Conseil d'administration a accordé son attention a la question de
l'application de l'article 423 du Traité de Paix et de la procedure a suivre pour saisir la Cour permanente
de Justice internationale de questions ou de différends ayant trait l'interprétation de la
Partie XIII du Traité de Versailles ou des conventions internationales du travail. Ii a renvoyé
cette question pour examen a la Commission du règlement. Le Bureau a examine cette question
avec la plus grande attention et, dans une note présentee a la Commission, il a passé en revue
les diflérentes propositions qui avaient été formulées en vue d'obtenir de la Cour une decision sur
les droits dont jouit l'Organisation internationale du Travail en la matière.
La conclusion a laquelle est arrivé le Bureau est que toute demande d'avis consultatif de Ia Cour
doit être transmise a celle-ci par l'intermédiaire du Conseil ou de l'Assemhlée de la Société des
Nations, mais que ces deux organismes sont tenus, en vertu de l'article 420 du Traité de Versailles,
de saisir la Cour de ces demandes.
Le Bureau a estimé qu'il appartenait au Conseil d'administration de prendre l'initiative de
demander a la Cour de se prononcer une lois pour toutes sur cet important problème d'ordre
constitutionnel. Toutefois, avant de reconimander au Conseil de recourir a cette démarche, le
Bureau a estimé qu'il convenait de consulter le Secretariat sur cette question. Celle-ci, en effet,
intéresse le Conseil et l'Assemblée. Au Secretariat on a jugé que certaines difficultés particulières
rendraient inopportun de soulever la question actuellement.
La Commission a examine la note du Bureau et s'est entièrement ralliée a ses conclusions, mais,
en raison des difficultés que faisait valoir le Secretariat, elle a jugé qu'il serait préférable d'ajourner
la question et, tout en maintenant son opinion sur la question constitutionnelle, elle a décidé de
recommander au Conseil d'attendre un moment plus opportun pour demander a la Cour de se
prononcer.
b) Possibilité d'instituer une procedure spéciale pour l'interpretation des conventions.
En 1930, la Commission constituée par la Conference pour examiner les rapports présentés
en vertu de l'article 408 du Traité de Paix a attire l'attention sur un certain nombre de divergences
dans l'interprCtation des conventions par les différents Etats. Après avoir examine la question, le
Conseil d'administration a décidé de demander a la Commission du règlement d'envisager la
possibiité d'instituer une procedure spCciale pour l'interpretation des conventions.
Pans la note qu'il a présentée sur le problème, le Bureau a montré qu'une procedure officieuse
s'était graduellement développée a côté de la procedure constitutionnelle prévue par l'article 423
du Traité de Paix et qui consiste a consulter la Cour permanente de Justice internationale. Suivant
cette procedure officieuse, le Bureau est sollicité par les Gouvernements d'exprimer son opinion
sur l'interprétation des conventions. Le Bureau a touj ours veillé a joindre aux avis qu'il a donnés
dans de semblables cas une reserve spécifiant qu'il n'avait pas competence pour formuler une
interpretation, et que ses indications étaient d'ordre purement officieux. P'ailleurs, les lettres par
lesquelles Bureau a répondu aux demandes de ce genre sont touj ours communiquées aussitôt
que possible au Conseil d'administration et puhliées dans le Bulletin officiel.
En examinant la question sous tous ses aspects comme cela lui avait été demandé, le Bureau
a estimé qu'il conviendrait peut-être d'établir, entre la procedure officieuse de consultation du
Bureau et la procedure constitutionnelle de demande d'avis consultatif a la Cour permanente,
une procedure intermédiaire qui, sans jouir de l'autorité des decisions de Ia Cour permanente,
donnerait cependant aux membres de l'Organisation des garanties plus grandes que celles qu'offrent
les avis formulés par le Bureau. Après avoir passé en revue les différents organismes auxquels cette
344
'53
mission pourrait être confiée, le Bureau est arrivé a la conclusion que le plus designé serait peut-etre
Ia Commission des experts ayant a examiner les rapports présentés en vertu de l'article 408 du
TraitC.
Au cours de la discussion qui a eu lieu au sein de Ia Commission, on a fait observer qu'en réalité
on ne donnerait pas aux Etats Membres de nouvelles garanties en appelant la Commission des
experts a donner des interpretations: en effet, le seul organisme ayant competence pour interpreter
les conventions est le Cour permanente de Justice internationale. D'ailleurs, Ia Commission d'experts
est designee par le Conseil d'administration, lequel doit approuver les rapports de la Commission,
si hien qu'en realité toutes les interpretations données par la Commission devraient être approuvées
par le Conseil d'administration lui-même. Or, celui-ci a plusieurs fois décidé qu'il n'était pas dispose
a donner des interpretations aux conventions, si bien qu'il se produirait des difficultés lorsque les
rapports de la Commission des experts seraient soumis pour approbation au Conseil d'administration.
On a egalement fait remarquer qu'il ne serait pas indique de confier les attributions d'ordre
juridique a un organisme qui a simplement été constitué pour examiner les rapports annuels,
et que Ia tâche supplémentaire consistant a donner les interpretations pourrait rendre nécessaire
une modification de la constitution de cet organisme, ce qui, en raison de l'excellente qualité
des travaux qu'il a effectués, serait tout a fait inopportun.
Devant ces considerations, la Commission, a l'unanimité, est arrivée a la conclusion qu'il
n'était pas desirable d'apporter un changement quelconque a Ia procedure actuellement suivie
pour l'interprétation des conventions.
Procedure a suivre pour les pro fets de resolution a la Con/érence.
A sa cinquante-sixième session, le Conseil d'administration a renvoye a la Commission du
rêglement la question de Ia procedure a suivre pour l'adoption de resolutions a la Conference
et de Ia possibilitC d'apporter des ameliorations a cette procedure. Dans la note préparée par le
Bureau pour Ia cinquante-sixième session du Consèil, note qui était egalement soumise a la
Commission du règlement, le Bureau signalait qu'il conviendrait de créer une commission speciale
sous le nom de Commission des resolutions, dont la tâche serait de procéder a une premiere étude
des resolutions n'ayant pas trait aux questions inscrites a l'ordre du jour. Le Bureau faisait
egalement des suggestions pour la composition de cette commission et pour la méthode qu'elle
devrait suivre dans l'examen des resolutions. Ii présentait enfin un projet d'amendement au
règlement de la Conference, prévoyant la constitution de cette commission des resolutions.
Au cours de la discussion qui a eu lieu sur ces suggestions, certains membres ont fait remarquer
qu'il serait opportun qu'à l'avenir les resolutions soient soumises a un examen plus attentif
avant d'être adoptees par la Conference et qu'un vote formel soit pris sur chaque resolution
au lieu que ces resolutions soient simplement adoptees sans aucune discussion approfondie, ainsi
que cela s'est fait precedemment.
D'un autre cote, on a signalé qu'en adoptant l'idée de constituer une ((Commission des
Resolutions on aboutirait peut-être a donner une importance injustiflee aux resolutions, dont
Ia plupart n'ont aucun rapport avec les questions inscrites a l'ordre du jour de la Conference.
Les delegues n'ont pas de connaissance prealable des resolutions qui vont être presentees et
n'ont, par consequent, pas l'occasion de recevoir des Gouvernements ou des organisations qu'ils
représentent des instructions quant a l'attitude qu'ils doivent prendre a l'egard de ces resolutions.
A ce propos, on a suggere que l'on pourrait exiger des auteurs de resolutions qu'ils présentent
celles-ci beaucoup plus l'avance que le délai de sept jours prévu par le reglement actuel, et
que, sur la demande d'un nombre suffisant de délegués a Ia Conference, une résolutoin presentée
a une session de la Conference ne devrait pas être mise aux voix avant la session suivante.
Toutefois, on a répondu qu'il serait difficile, sinon impossible, d'étendre le délai de sept jours
precédant la Conference, après lequel les resolutions ne peuvent plus être présentees, puisque
les delegues ne sont souvent designes que juste avant l'ouverture de la Conference et que méme
le dClai actuellement prévu donne parfois lieu a difficulté. Quant a la proposition tendant a ce
que les resolutions ne soient examinées qu'a la session suivante de la Conference, on a fait observer
que les déléguCs n'étaient pas les mêmes de session en session et qu'ils étaient souvent désignes
par des organisations professionnelles différentes. Ii ne serait donc pas toujours possible a un
delegue ayant présente une resolution de trouver un remplacant convenable qui serait a Ia fois
competent et dispose a défendre une resolution présentée a une session precédente.
La Commission est arrivée a la conclusion que la discussion était vaine puisque cette question
rentre dans Ia competence exclusive de la Conference.
En consequence, elle a décidé de recommander au Conseil d'administration de saisir la
Conference de Ia proposition du Bureau ainsi que d'un compte rendu de Ia discussion ayant eu
lieu au sein de la Commission et de proposer a la Conference de renvoyer l'ensemble de la question
a sa Commission du réglement.
Institution d'une procedure d'aniendement des conventions.
En raison de la nature delicate et complexe de cette question, la Commission a décidé de
l'ajourner a sa sTession d'octobre, de facon a donner au Bureau le teinps d'établir une note
soigneusement étudiée sur les différents aspects de Ia question.
345
Document no 96
GB.256/SC/2/2, article 37, paragraphe 2, de la
Constitution et interprétation des conventions
internationales du travail, mai 1993

Document no 97
BIT, Document sur l’interprétation des conventions
internationales du travail, 2010

Document no 98
CIT, 63e session, 1977, Rapport III (Partie 4A), Rapport
de la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations,
paragr. 32

*-\V
(¿1 1
V v M -M
Conférence internationale du Travail
63e session 1977
Rapport III
(Partie 4A)
Troisième question à l'ordre du jour:
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Volume A :
Rapport général et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Genève
"APPORT GENERAL
quêtes particulières trouvent leur continuation dans les travaux des
orqanes de contrôle permanents en ce qui concerne la suite donnée aux
recommandations formulées dans le cadre des procédures spéciales.
E£.i.2£iEi§_Î2BââS!sntauxA_man£at_et_!éthodes
I§_ìravai1_de_1a_çommission
29. Les indications qui précèdent montrent à quel point l'ampleur
des tâches de la commission s'est accrue pendant les cinquante ans
écoulés depuis sa première session en 1927, par suite de l'extension
des activités normatives de l'OIT, de l'auqmentation considérable du '
nombre des Etats Membres de 1'Orqanisation et des nouvelles responsabilités
découlant des amendements constitutionnels et des décisions du
Conseil d'administration. Pour y répondre, des développements importants
sont intervenus dans le nombre des membres, la composition et les
procédures de la commission. Ses objectifs et principes de base sont
demeurés cependant pour l'essentiel les mêmes pendant cette période. La
commission est par-dessus tout consciente du fait que son travail n'a
de valeur que dans la mesure où elle demeure fidèle à sa tradition
d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité.
30. Comme elle l'a déjà fait de temps à autre dans le passé, la
commission a décidé, cette année, de passer en revue ses méthodes de
travail sur la base d'un examen préliminaire de la question par un
groupe de travail composé de quatre de ses membres. Cette revue semble
particulièrement appropriée compte tenu de l'introduction du nouveau
système de rapports sur les conventions ratifiées, approuvé par le
Conseil d'administration à sa 201e session (novembre 1976).
31. La commission a discuté de la méthode à adopter dans
l'évaluation de la législation et de la pratique nationales par rapport
aux prescriptions des conventions internationales du travail. Elle
réaffirme que sa fonction consiste à déterminer si les prescriptions
d'une convention donnée sont remplies, quelles que soient les
conditions économiques et sociales existant dans un pays donné. Ces
prescriptions demeurent constantes et uniformes pour tous les pays,
sous la seule réserve des déroqations éventuelles que la convention
elle-même autorise expressément. Fn effectuant cette tâche, la commission
n'est guidée que par les normes contenues dans la convention,
sans toutefois perdre de vue le fait que les modalités de leur mise en
oeuvre peuvent différer suivant les Etats. Il s'agit de normes
internationales et la manière dont leur application est évaluée doit
être uniforme et ne doit pas être affectée par des conceptions dérivées
d'aucun système social ou économique particulier.
32. Aux termes de son mandat, la commission n'est pas appelée à '
donner une interprétation des conventions, cette compétence étant
confiée à la Cour internationale de justice par l'article 37 de la
Constitution. Néanmoins, pour remplir sa fonction qui est d'évaluer
l'application des conventions, il appartient à la commission d'examiner
la signification de certaines dispositions des conventions et
d'°xprimer ses vues à leur sujet.
33. La commission a considéré que ses méthodes de travail, telles
qu'elles ont été adaptées et améliorées à diverses reprises, lui
permettent de remplir ses fonctions de manière adéquate. Toutefois,
elle a convenu de l'introduction de certaines innovations, et décidé
notamment que, tandis que l'examen préliminaire des conventions ou des
sujets particuliers continuera à être confié à des membres individuels
de la commission, la possibilité devrait être donnée aux membres de
procéder aussi à d=s consultations facultatives entre eux au stade
Dréliminaire de l'examen des rapports. Chacun des membres de la
11
Document no 99
CIT, 77e session, 1990, Rapport III (Partie 4A), Rapport
de la Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations, paragr. 7

Conference internationale du Travail
77e session 1990
Rapport III
(Partie 4 A)
Troisieme question a l'ordre dujour:
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l' application
des conventions et recommandations
(Articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport general et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Geneve
RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
marchande (amét ioration des normes), 1976 (voir paragraphes 116 à 120
ci-après) .
6. En remplissant sa tâche, qui consiste à indiquer dans quelle
mesure la situation dans chaque Etat apparaît conforme aux termes des
conventions et aux obligations assumées par cet Etat en vertu de la
Constitution de l'OIT, la conunission a suivi les principes
d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité qU'elle avait déjà
signalés dans de précédents rapports. Elle a continué à appliquer les
méthodes de travail qu vel l e a rappelées dans son rapport de 1987. Au
nombre de celles-ci figure l'esprit de respect mutuel, de
collaboration et de responsabilité qui a toujours prévalu dans les
relations de la conunission avec la Conférence internationale du
Travail et sa Conunission de l'application des normes, dont la
conunission prend pleinement en considération les débats, tant sur les
questions générales touchant aux act i vi tés normat ives et aux
mécanismes de contrôle que sur les questions particulières touchant à
la manière dont les divers Etats s'acquittent de leurs obligations
normatives.
7. La conunission a examiné les vues exprimées à la Conunission de
l'application des normes de la Conférence, lors de la 76e session
(1989), par les membres employeurs et par certains membres
gouvernementaux en ce qui concerne l'interprétation des conventions et
le rôle dévolu à la Cour internationale de Justice en la matière. La
conunission a eu déjà l'occasion l de préciser qu'aux termes de son
mandat elle n'est pas appelée à donner une interprétat ion défini t ive
des conventions, cette compétence étant confiée à la Cour
internationale de Justice, en vertu de l'article 37 de la Constitution
de l'OIT. Néanmoins, pour remplir sa fonction qui consiste à
déterminer si les prescript ions d'une convention donnée sont
respectées, la conunission se doit d'examiner le contenu et la
significat ion des disposit ions de ladite convention, d'en déterminer
la portée juridique et, le cas échéant, d'exprimer ses vues à ce
sujet. Il apparaît donc à la conunission que, tant que ces vues ne sont
pas contredites par la Cour internationale de Justice. elles sont
réputées valables et conununément admises. La situation est identique
en ce qui concerne les conclusions ou reconunandations des conunissions
d'enquête qui, en vertu de l'article 32 de la Constitution, peuvent
être confirmées, amendées ou annulées par la Cour internationale de
Justice, et les parties ne peuvent valablement contester la validité
de telles conclusions ou reconunandations que par l'usage des
dispositions de l'article 29, paragraphe 2, de la Constitution. La
conunission estime que l'acceptation des considérations qui précèdent
est indispensable à l'existence même du principe de légalité et,
partant, de la sécurité juridique nécessaire au bon fonctionnement de
l'Organisation internationale du Travail.
1 Voir rapport III (partie 4 A», Conférence
Travai1, 63e session (1977), rapport général,
73e session (1987), rapport général, paragr. 21.
8
internationale du
paragr. 32; idem,
Document no 100
CIT, 80e session, 1993, Rapport de la Commission de
l’application des normes, paragr. 9-25

Ì Conférence internationale du Travail A
il Compte rendu provisoire
Quatre-vingtième session, Genève, 1993
Troisième question à l'ordre du jour: informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission de l'application des normes
TABLE DES MATIÈRES
Pages
PREMIÈRE PARTIE: Rapport général 2
DEUXIÈME PARTIE : Observations et informations concernant certains pays 20
/. Observations et informations concernant les rapports sur les conventions ratifiées (article 22 de la
Constitution) 20
A. Observations générales et informations concernant certains pays 20
B. Observations et informations sur l'application des conventions 22
C. Tableau des rapports détaillés sur les conventions ratifiées 72
D. Tableau statistique des rapports sur les conventions ratifiées (article 22 de la Constitution) 73
//. Observations et informations concernant l'application des conventions dans les territoires non métropolitains
(articles 22 et 35 de la Constitution) 74
A. Observations générales et informations concernant certains territoires 74
B. Tableau des rapports détaillés sur l'application des conventions dans les territoires non métropolitains
75
///. Soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées par la Conférence
internationale du Travail (article 19 de la Constitution) 76
IV. Rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations (article 19 de la Constitution) 11
Rapports reçus au 17 juin 1993 concernant la convention n° 156 et la recommandation n° 165 . 77
Index par pays des observations et informations contenues dans le rapport 78
ganes essentiels du système de contrôle de l'OIT. La
commission exprime à nouveau le souhait que le Directeur
général invite le président de la commission
d'experts à assister également en tant qu'observateur
à sa discussion générale l'année prochaine.
8. M. Ruda, au nom de la commission d'experts, a
exprimé sa gratitude pour l'invitation qui lui a été
adressée par la commission. Il s'est déclaré impressionné
par l'accent mis dans la commission sur le
dialogue, qui montre la foi dans le pouvoir de persuasion
comme moyen d'atteindre des résultats: il
apparaît que les différences d'opinion conduisent davantage
à la recherche d'un consensus qu'à la
confrontation. La présente commission, comme la
commission d'experts, prend le temps de réfléchir sur
la manière de résoudre les difficultés en appliquant
consciencieusement les normes internationales du
travail. M. Ruda s'est également déclaré impressionné
par l'atmosphère amicale dans laquelle se
sont déroulées les délibérations de la commission:
une discussion dépolitisée de la sorte facilite une appréciation
objective des propres observations de la
commission d'experts. Les critiques, qu'il a trouvées
constructives, seront transmises à ses collègues. La
commission d'experts est un organe ancien et expérimenté
de l'OIT, qui s'efforce de perfectionner son
travail et de s'adapter au changement, tout en préservant
toujours son indépendance, son objectivité et
son impartialité. M. Ruda a rappelé que le système
de contrôle de l'OIT, dont la commission d'experts
est partie intégrante, et dont l'objectif est une bonne
et complète application des normes internationales
du travail, reste le plus efficace des organisations internationales.
Les conditions réelles dans lesquelles
la législation est appliquée sont toujours plus
complexes que la norme juridique elle-même, laquelle
ne peut prévoir les problèmes que peut présenter
son application. La présente commission et la
commission d'experts doivent chacune accomplir
leurs missions complémentaires, au profit de l'objectif
ultime de l'OIT: la justice sociale.
B. Questions générales relatives au nonnes
internationales du travail
/. Système de contrôle
i) Rôles des organes de contrôle
9. La commission a noté avec satisfaction la réponse
positive de la commission d'experts à l'invitation
d'être représentée pendant la discussion générale
de la présente commission. Les relations entre
les deux organes continuent de se renforcer sur une
base bien établie. Le rapport, d'une haute qualité, de
la commission d'experts est préparé selon les principes
d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité;
il constitue la base essentielle du travail de la présente
commission. La commission a la conviction que
l'effectivité du système de contrôle repose sur un
dialogue constructif entre les deux organes.
10. Le membre employeur des Etats-Unis a rappelé
que la commission d'experts avait été instituée à
l'origine pour conseiller la présente commission
quant aux faits, vu que la commission de la Conférence
n'était pas autrement en mesure de terminer
son travail dans les limites du temps disponible. Le
rôle de la commission d'experts est d'aider la commission
de la Conférence à déterminer la conformité
aux conventions ratifiées, de sorte que cette commission
et la Conférence puissent en fin de compte décider
de leur propre attitude et de l'action qu'elles
pourraient prendre ou recommander. Il a souligné
l'importance de la coopération entre les deux commissions,
qui apportent chacune des contributions
différentes, en particulier s'agissant de l'interprétation
des conventions. Il est essentiel pour la crédibilité
du système de contrôle que la commission d'experts
prenne en considération les discussions tenues
à la présente commission et réponde aux questions
soulevées, en particulier dans les cas. Le succès du
système de contrôle est un accomplissement remarquable,
et les tentatives faites pour l'améliorer sont
perçues comme étant constructives.
11. Les membres travailleurs ont souligné la
complémentarité des deux organismes, ainsi que la
délimitation indispensable des fonctions et attributions
de l'une et de l'autre commission. La commission
d'experts garantit, par sa composition et ses méthodes
de travail, une évaluation objective et
impartiale de la situation nationale par rapport aux
normes. La commission de la Conférence fait vivre le
système de contrôle grâce à l'expérience et aux témoignages
des organisations de travailleurs et d'employeurs.
Les membres travailleurs estiment que le
respect des fonctions et compétences respectives de
la commission d'experts et de la commission de la
Conférence est indispensable afin de garantir l'efficacité
du système de contrôle dans son ensemble. Les
membres travailleurs se réjouissent du fait que la
commission d'experts tient compte, dans le choix des
cas et sujets, des préoccupations et priorités du terrain.
La commission d'experts a, dans cet esprit, accordé
une attention particulière au respect des
normes dans les zones d'exportation et aux cas qui
ont provoqué des discussions approfondies à la Conférence.
Cependant, le membre travailleur des Pays-
Bas considère qu'il y a quelquefois un défaut de
continuité et de réponse de la part de la commission
d'experts dans certains cas si elle n'a pas formulé
d'observations que le groupe des travailleurs aurait
souhaité discuter à la commission. Durant la guerre
froide, lorsque le système de contrôle a été l'objet de
critiques de l'Union soviétique, les groupes travailleur
et employeur ont été solidaires pour défendre
ardemment la commission d'experts, et l'action
concertée de la commission de la Conférence a ainsi
écarté la menace qui pesait sur le système de
contrôle. Cependant, vers la fin des années quatrevingt,
les employeurs en particulier ont commencé à
mettre en doute la validité de certaines conclusions
de la commission d'experts; cela a amené à son tour
la commission d'experts à expliquer sa position sur la
question de l'interprétation dans les paragraphes 6 et
7 de son rapport de 1990, et maintenant employeurs
et travailleurs en sont arrivés à exprimer des points
de vue opposés. Cette situation met en danger l'intégrité
du système de contrôle beaucoup plus fondamentalement
que ne l'a fait la menace soviétique et
pourrait faire échec au fonctionnement normal de la
commission de la Conférence. Du temps a été inutilement
perdu par la discussion de l'autorité de la
commission d'experts au sujet notamment de l'interprétation
du droit de grève, et le danger est réel que
les arguments des employeurs encouragent davantage
les contestations des gouvernements qui
25/3
cherchent le moyen de se soustraire à leurs difficultés.
Les membres travailleurs ont fait observer
que la commission de la Conférence a soutenu unanimement
au cours des années passées les principes
fondamentaux d'objectivité, d'impartialité et d'indépendance
sur la base desquels la commission d'experts
évalue la conformité avec les conventions ratifiées
par les Etats. Contester le rôle de la commission
d'experts et le système de contrôle n'est pas la bonne
façon de traiter des différences de vue légitimes, et le
fonctionnement efficace de la commission serait sérieusement
affaibli par tout défaut d'harmonie et de
coopération entre employeurs et travailleurs.
12. Les membres employeurs croient comprendre
qu'aux yeux des membres travailleurs l'image de la
commission d'experts pourrait être compromise mais
ils ne partagent pas cette préoccupation car ils ne
remettent pas en question la compétence de la commission
d'experts, organe qui rentre dans le cadre du
système de contrôle. Simplement, ils ne souscrivent
pas à certaines conclusions de cet organe, ce qu'ils
expriment alors sans détour. Quant à savoir quelle
instance a autorité pour donner des interprétations
contraignantes, à plusieurs reprises, les travailleurs
ont déclaré se rallier à l'opinion des experts. Or, en
1991, la commission d'experts indiquait au paragraphe
11 de son rapport qu'elle n'avait jamais considéré
ses vues comme des décisions ayant l'autorité
de la chose jugée et, au paragraphe 12 du même document,
à propos de ses relations avec les divers organes
de contrôle, que ses évaluations ne prévalent
pas sur ceux d'autres instances. Cette opinion exprimée
par les experts depuis 1991, et non modifiée depuis,
est dans le droit-fil de la Constitution de l'OIT,
et de l'évolution progressive de la commission d'experts
et de la commission de la Conférence, comme
les employeurs l'ont fait observer à plusieurs reprises.
Toutefois, dans la pratique de la commission
de la Conférence, des divergences par rapport aux
avis des experts se sont fait jour, et cela plus souvent
de la part des travailleurs que des employeurs.
13. Les membres travailleurs des Etats-Unis et des
Pays-Bas ont également noté que les qualités d'objectivité,
d'impartialité et d'indépendance de la commission
d'experts sont complétées plutôt que doublées
par la présente commission, dont le rôle est
d'apporter aux analyses des experts la connaissance
de la réalité à travers ses discussions. Le membre
travailleur de l'Allemagne a exhorté la commission
d'experts à se montrer ferme vis-à-vis de pressions
possibles de la part de certains employeurs et gouvernements.
14. Le membre gouvernemental de Cuba a émis
l'avis que la présente commission ne devait pas gêner
ou empêcher la commission d'experts d'accomplir
ses tâches dans l'indépendance, l'impartialité et l'objectivité.
15. Plusieurs membres gouvernementaux (Australie,
Etats-Unis, Pays-Bas) ont expressément réaffirmé
leur soutien au système de contrôle. Le membre
gouvernemental des Etats-Unis a estimé que le
rapport de la commission d'experts se fondait sur
une analyse juridique objective et impartiale, qui
conférait à la présente commission une plus grande
autorité, elle-même à son tour renforcée par le poids
de la Conférence tripartite. A son avis, c'est la réputation
internationale de la commission d'experts
pour son solide travail juridique et technique qui a
accru son indépendance au cours des nombreuses années
pendant lesquelles ses opinions n'ont rencontré
pratiquement aucune objection au sein de cette commission.
S'il est vrai que les commentaires de la commission
d'experts n'ont pas force obligatoire, et qu'il
y a une dose d'interprétation dans les fonctions des
deux commissions, la présente commission ne doit
pas trop se préoccuper des questions d'interprétation,
car l'élément clé est la poursuite du dialogue
entre les deux commissions.
16. Le membre gouvernemental de l'Arabie Saoudite
(intervenant aussi au nom des membres gouvernementaux
de Bahrein, des Emirats arabes unis, du
Koweït et du Qatar) a posé la question de savoir si la
commission d'experts et le Département des normes
avaient des connaissances suffisantes en matière de
droit islamique. Un membre travailleur de Pologne
s'est félicité de la nomination d'une femme comme
nouveau membre de la commission d'experts et a
exprimé l'espoir que la prédominance masculine au
sein de cet organisme se réduise encore. Le représentant
du Secrétaire général a rappelé à la commission
que, outre Mme Letowska de Pologne, Mme Al-Awadhi,
du Koweït, une juriste d'expérience, est également
membre de la commission d'experts; en outre,
un poste au sein du Département des normes sera
prochainement occupé par un arabophone, tandis
qu'un autre poste de conseiller régional sur les
normes pour les pays arabes sera également pourvu
en juillet 1993.
17. Le membre travailleur du Japon a suggéré que
la commission d'experts, afin de sauvegarder son objectivité
et son impartialité, s'assure lors de l'examen
des cas individuels qu'un expert du pays concerné
s'abstienne de participer, afin d'éviter toute pression
extérieure indue sur l'expert.
ii) Interprétations des conventions
18. La commission a noté qu'un document du Bureau
(GB.256/SC/2/2), concernant l'article 37, paragraphe
2, de la Constitution et l'interprétation des
conventions internationales du travail, a été soumis à
la Commission du règlement et de l'application des
conventions et recommandations du Conseil d'administration,
à sa session de mai 1993. Elle a noté que
cette commission continuerait l'examen de la question
à une prochaine session. L'article 37 (2) autorise
le Conseil d'administration à «formuler et soumettre
à la Conférence, pour approbation, des règles pour
l'institution d'un tribunal en vue du prompt règlement
de toute question ou difficulté relatives à
l'interprétation d'une convention... ».
19. Les membres employeurs ont déclaré que le
document, intéressant et à plusieurs égards particulièrement
élaboré, répondait à la demande formulée
au cours des discussions qui s'étaient tenues au
sein de la commission de la Conférence ces dernières
années. La question de savoir s'il fallait établir un
tribunal en vertu de la Constitution doit faire l'objet
d'une plus ample réflexion en temps voulu, et les employeurs
réservent leur jugement à cet égard. Le document
montre que tout organe de contrôle ayant à
examiner si un Etat remplit ses obligations en vertu
d'une convention a une tâche d'interprétation à mener,
bien qu'une seule instance - la Cour internationale
de justice - ait autorité pour lier les parties. Le
25/4
fait que la commission de la Conférence puisse être
considérée comme un organe « politique » ne signifie
pas qu'elle ne trouve pas sa juste place dans l'interprétation
des conventions, comme les paragraphes 19
et 20 du document l'indiquent, conformément à l'article
7 du Règlement de la Conférence. Les membres
employeurs ont rappelé que la commission d'experts
ne considère pas ses interprétations comme établissant
la res judicata ou des décisions valables erga
omnes.
20. En ce qui concerne les principes et les méthodes
d'interprétation, les membres employeurs ont
noté que le document se référait à la convention de
Vienne de 1969 sur le droit des traités, comme euxmêmes
et la commission d'experts l'avaient fait dans
le passé. En vertu de l'article 32 de la convention de
Vienne, il est clair que le recours auxtravaux préparatoires
ne constitue qu'un moyen supplémentaire
d'interprétation afin de confirmer une interprétation
faite en vertu de l'article 31 ou de corriger un résultat
ambigu ou absurde. Les paragraphes 43 à 48 du document
ne sont pas clairs : les différences qui ont été
tirées de l'élaboration des traités internationaux par
les conférences diplomatiques, d'une part, et par des
conférences tripartites, d'autre part, sont irréalistes.
Ce qui est déterminant, c'est que les Etats doivent
exécuter leurs obligations en vertu du droit international
et décider s'ils s'engagent à les assumer. La
référence à l'article 5 de la Convention de Vienne
n'est pas plus pertinente, dans la mesure où l'OIT ne
dispose pas de règles propres d'interprétation. On a
parfois avancé que les employeurs auraient pris par
le passé une position différente. Ce ne serait pas,
toutefois, en contradiction avec celle d'aujourd'hui.
La même position a été défendue par le porte-parole
des employeurs en 1983 dans ses observations sur les
conventions nos 87 et 98, en application de l'article
19. Cette même position se trouve exprimée dans
le rapport de la 121e session (3-6 mars 1953) du
Conseil d'administration, alors que le porte-parole
des employeurs, Pierre Waline, rejetait catégoriquement
qu'un droit de grève spécifique puisse être déduit
de la convention n° 87.
21. Le membre employeur des Etats-Unis a fait
remarquer que les désaccords sur la méthode et la
substance des interprétations n'existaient qu'à
l'égard d'une petite proportion du grand nombre de
commentaires formulés au cours des années par la
commission d'experts. Le rapport de la commission
de la Conférence qui a conduit à la création de la
commission d'experts spécifiait que celle-ci n'aurait
pas de capacité ou de compétence judiciaire pour
donner des interprétations de conventions. Bien que
le travail de la commission d'experts soit clairement
de la plus grande importance pour celui de la présente
commission, il ne peut être présumé que cette
dernière accepte automatiquement les interprétations
de la commission d'experts; celles-ci peuvent
faire l'objet de discussions parfois pendant un certain
temps. En commentant le paragraphe 22 du document,
il a émis l'avis que les parties qui avaient rédigé
les normes étaient les mieux placées pour déterminer
leur sens: cela ne devait pas conduire à une
« modification clandestine du signifié » car la commission
de la Conférence débat en public. La commission
d'experts devrait souligner et expliquer toute
nouvelle interprétation dans la partie générale de
son rapport, dans ses observations sur les cas et dans
ses études d'ensemble, afin qu'elle soit plus facilement
évidente pour tous. Autrement, les Etats peuvent
ratifier des conventions sans qu'aucune indication
ne puisse être devinée du texte ou de l'histoire
législative des interprétations ultérieures détaillées et
d'où il pourrait résulter dans certains cas des normes
de travail «optimales». Une interprétation trop détaillée
est un autre facteur susceptible de décourager
les ratifications.
22. Les membres travailleurs ont réaffirmé leur attachement
à l'interprétation des conventions par un
organe impartial comme la commission d'experts ou
la Cour internationale de justice. Ils sont d'accord
avec les experts pour considérer que, tant que les
opinions de ceux-ci ne sont pas contredites par la
Cour, elles sont réputées valables et communément
admises. Il n'est pas compatible avec les règles fondamentales
du système de contrôle qu'un gouvernement
critique les conclusions de la commission d'experts
sans recourir à la Cour internationale de
justice. Les procédures pourraient se prolonger au
détriment aussi du dialogue constructif tripartite au
sein de la présente commission. Une meilleure solution
consisterait à renforcer les organismes de
contrôle actuels.
23. Les membres travailleurs ont estimé que les
arguments des employeurs relatifs à la Convention
de Vienne étaient fondés sur des motifs politiques et
n'étaient pas juridiquement convaincants. L'article
31 (3) b) de la convention signifie qu'il doit être tenu
compte des interprétations et des opinions exprimées
par les organes compétents de l'Organisation (à savoir
la commission d'experts et le Comité de la liberté
syndicale); l'article 5 préserve la spécificité des
agences spécialisées des Nations Unies, tel le tripartisme
de l'OIT. Le groupe des travailleurs, dans son
ensemble, s'est associé à l'analyse d'un membre travailleur
de la Pologne, selon lequel l'article 5 de la
Convention de Vienne garantit l'autonomie des
règles et méthodes de travail de l'OIT: la signification
ordinaire des termes d'une convention concernant
les droits de l'homme, comme la convention n°
87, doit s'apprécier dans son contexte et à la lumière
du but et de l'objectif de cette convention. Les conventions
traitant des droits de l'homme devraient nécessairement
être interprétées progressivement et
comme des instruments vivants.
24. La commission a eu un très large échange de
vues mais n'est arrivée à aucune conclusion quant à
l'opportunité d'établir un tribunal en vertu de l'article
37 (2). Sur cette question de l'application éventuelle
de l'article 37 (2) visant à créer un tribunal qui
serait chargé de résoudre tout point ou trancher
toute difficulté en rapport avec l'interprétation d'une
convention, les membres travailleurs sont d'avis que
la création d'un tel tribunal pourrait remettre en
cause la crédibilité et l'autorité de la commission
d'experts. Plusieurs membres (par exemple les membres
gouvernementaux de l'Espagne, de la France,
du Nigeria et de la République arabe syrienne) ont
exprimé différents degrés de soutien à un tribunal
qui résoudrait rapidement des désaccords sur l'interprétation
et tiendrait compte des caractéristiques de
l'OIT. Le membre travailleur de la Norvège (s'exprimant
également au nom des membres travailleurs du
Danemark, de la Finlande, de l'Islande et de la
Suède) a comparé l'article 37 (2) à des dispositions
25/5
similaires existant dans les constitutions d'autres organisations
internationales. Autres membres (par
exemple les membres gouvernementaux de l'Australie,
des Etats-Unis et de la Suisse) doutent de la nécessité
d'un tribunal, étant donné le système de
contrôle existant, du moins, de l'avis du membre
gouvernemental des Etats-Unies, jusqu'à ce que l'on
soit certain qu'il n'y ait pas d'impact négatif sur l'autorité,
la crédibilité et l'efficacité de ces organes. La
commission est convenue que la question demandait
à être approfondie.
25. Le représentant du Secrétaire général a assuré
la commission que les opinions exprimées seraient
portées à l'attention du Conseil d'administration
quand il reprendrait son examen du document et que
la commission serait informée des développements
en la matière.
iii) Les obligations de faire rapport
26. Faisant suite à ses discussions concernant les
difficultés des gouvernements à remplir leurs obligations
de faire rapport au cours des années récentes,
la commission a été informée par le représentant du
Secrétaire général de l'étude préliminaire entreprise
par le Bureau sur le possible réaménagement de la
procédure de rapports. L'objectif est de maintenir et
si possible d'améliorer la qualité du système de
contrôle, de se concentrer sur les cas posant de sérieux
problèmes d'application, et de réduire la
charge de travail des autorités administratives nationales.
27. Les membres employeurs ont exprimé leur accord
avec l'approche du Bureau figurant dans son
document de travail interne. Ils sont toujours préoccupés
par le fait que, à côté de l'accroissement en
termes absolus du nombre de rapports dus, à la suite
de l'accession à la qualité de Membres de l'OIT de
nouveaux Etats avec les nouvelles ratifications qui
s'en sont ensuivies, la proportion de rapports reçus
continue à diminuer: cela conduit à un traitement
inégal entre les gouvernements qui remplissent leurs
obligations et ceux qui ne le font pas. Le nombre
croissant de rapports pose un problème au Bureau, à
la commission d'experts et à la Commission de la
Conférence.
28. les membres travailleurs ont souligné qu'aucune
réforme du système de contrôle ne devait avoir
pour résultat d'affaiblir l'application des conventions
en droit et en pratique. Le système de contrôle régulier
doit être maintenu pour toutes les conventions
classées dans la catégorie des droits de l'homme fondamentaux
par le Conseil d'administration en 1987
et, en outre, pour celles sur l'inspection du travail, la
politique de l'emploi et les consultations tripartites.
Les rapports sur ces conventions devraient être demandés
automatiquement, afin d'éviter toute discrimination
entre les Etats, tandis que les cas de sérieuses
difficultés - y compris à l'égard des
conventions qui ne sont pas considérées comme portant
sur les droits fondamentaux de l'homme - devraient
être traités en dehors du cycle normal,
comme ils le sont actuellement, et à l'initiative de la
présente commission. Les membres travailleurs ont
aussi rappelé à la commission que, souvent, les rapports
des gouvernements ne donnent pas des informations
complètes, ce qui nuit à une appréciation
fidèle de la situation.
29. Dans un autre échange de vues, les membres
de la commission ont en général exprimé un soutien
aux efforts entrepris pour améliorer le système des
rapports, s'accordant à considérer que les changements
ne devaient cependant pas conduire à un affaiblissement
du système. Du côté des membres travailleurs,
plusieurs intervenants se sont déclarés
particulièrement préoccupés par l'allongement du
cycle de rapports de crainte qu'il n'aboutisse à un
abaissement des normes qui sont appliquées; l'un
d'entre eux a lancé un appel aux gouvernements
pour qu'ils fassent de plus grands efforts afin de remplir
leurs obligations constitutionnelles. Le membre
gouvernemental des Etats-Unis a exprimé l'espoir
que les réformes éventuelles du système de rapports
permettront au Bureau et à la commission d'experts
de se concentrer davantage sur des problèmes d'application
des conventions, qu'ils soient anciens, apparus
plus récemment ou virtuels; lorsque le Conseil
d'administration examinera les propositions du Bureau,
il devrait insister pour que le système comporte
de solides garanties pour assurer qu'un rapport complet
et détaillé puisse être immédiatement demandé
et examiné chaque fois qu'une préoccupation apparaîtra
quant à l'existence ou à l'éventualité d'un problème
concernant l'application d'une convention ratifiée
; le contrôle ne devrait pas non plus être limité
aux violations les plus flagrantes de certaines conventions,
mais toutes les conventions ratifiées devraient
être pleinement appliquées.
30. Le représentant du Secrétaire général a déclaré
que le Bureau prenait soigneusement note de
toutes les déclarations faites. Il a réitéré l'assurance à
la commission que toute réforme à venir n'aurait en
aucun cas pour effet d'affaiblir la qualité et l'efficacité
du système de contrôle. Il a exprimé l'espoir que
puisse être adopté un ensemble de mesures équilibrées
où certains automatismes non nécessaires seraient
remplacés par une meilleure sélectivité sur
une base objective, en attribuant un rôle plus important
aux organisations d'employeurs et de travailleurs.
iv) Publication du rapport de la commission d'experts
31. Les membres travailleurs et plusieurs membres
gouvernementaux se sont référés à l'incapacité de
nombreuses délégations de se préparer pour la Conférence,
parce qu'elles recevaient trop tard le rapport
de la commission d'experts. Pour cette raison, la
commission s'est félicitée de la proposition du Bureau
au Conseil d'administration à l'effet d'avancer
la date de publication des rapports.
32. Plusieurs membres gouvernementaux (Arabie
Saoudite - s'exprimant aussi au nom des membres
gouvernementaux de Bahrein, des Emirats arabes
unis, du Koweït et du Qatar -, Egypte, Iraq, République
arabe syrienne) ont aussi attiré l'attention sur
les délais de traduction du rapport de la commission
d'experts et autres documents en arabe. Ils ont demandé
que des traductions soient disponibles plus
tôt. Le représentant du Secrétaire général a rappelé
que les commentaires concernant les pays de langue
arabe, ainsi que la partie générale du rapport de la
commission d'experts, sont déjà traduits en arabe.
25/6

Document no 101
CIT, 100e session, 2011, Rapport III (Partie 1A), Rapport
de la Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations, paragr. 10-12

ILC.100/III/1A
Conférence internationale du Travail, 100e session, 2011
Rapport de la Commission d’experts
pour l’application des conventions
et recommandations
(articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Troisième question à l’ordre du jour:
Informations et rapports sur l’application
des conventions et recommandations
Rapport III (Partie 1A)
Rapport général
et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Genève
Rapport général
RAPPORT GÉNÉRAL
9
mettre au point une méthodologie pour la mesure des progrès accomplis dans l’application des conventions nos 87 et 98, en
tenant pleinement compte des commentaires de la commission.
10. En ce qui concerne la pratique suivie lorsqu’elle exprime ses vues sur la signification de certaines
dispositions des conventions, la commission rappelle les éléments suivants qui sont pertinents. Conformément au mandat
qui lui a été confié par le Conseil d’administration 9, la tâche de la commission consiste à évaluer la législation et la
pratique nationales par rapport aux prescriptions des conventions internationales du travail. La commission souligne à cet
égard l’importance des principes constamment suivis par le Conseil d’administration lors de la nomination des membres
de la commission. Ceux-ci sont nommés à titre personnel et doivent être choisis sur la base de leur indépendance, de leur
impartialité et de leur compétence. Les membres de la commission proviennent de toutes les régions du monde et
possèdent une expérience directe des différents systèmes juridiques, économiques et sociaux. La commission demeure
consciente du fait que son travail ne peut avoir de valeur que dans la mesure où elle demeure fidèle à ses principes
d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité. En outre, la commission a toujours considéré que sa mission se déroule
dans le cadre d’un dialogue continu avec les gouvernements, renforcé par la contribution des organisations d’employeurs
et de travailleurs.
11. A la lumière de ces éléments, la commission réitère l’approche fonctionnelle qui est la sienne s’agissant de son
rôle lorsqu’elle examine la signification des dispositions des conventions. Bien que son mandat ne lui prescrive pas de
donner des interprétations définitives des conventions, la commission doit examiner la portée juridique et la signification
de certaines dispositions de ces conventions et exprimer ses vues, le cas échéant, pour remplir le mandat qui lui a été
confié quant au contrôle de la mise en oeuvre des conventions ratifiées. L’examen de la signification des dispositions des
conventions fait nécessairement partie intégrante de sa fonction d’évaluation du champ d’application et de la mise en
oeuvre des conventions. L’application des conventions relevant du mandat de la commission, le Conseil d’administration a
fait en sorte que la commission soit composée de personnes capables de remplir un tel mandat. La commission veille à ce
que la compréhension des dispositions demeure constante et uniforme afin de guider tous les Etats Membres dans
l’accomplissement de leurs obligations découlant de la ratification d’une convention.
12. En réponse à la demande de clarification des méthodes suivies lorsqu’elle exprime ses vues sur la
signification des dispositions des conventions, la commission réaffirme qu’elle garde constamment à l’esprit toutes les
différentes méthodes d’interprétation des traités reconnues par le droit international public et, en particulier, dans la
Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969. Plus particulièrement, la commission s’est toujours dûment attachée
au sens des mots, dans leur contexte, à la lumière du but et de l’objet de la convention, comme prévu à l’article 31 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités, en prenant en considération de manière égale les deux versions authentiques
des conventions de l’OIT – la version anglaise et la version française (article 33 de la Convention de Vienne). De plus,
conformément aux articles 5 et 32 de la Convention de Vienne, la commission tient compte de la pratique de
l’Organisation consistant à examiner les travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption de la convention. Cet aspect
revêt une importance particulière pour les conventions de l’OIT, eu égard à la nature tripartite de l’Organisation et au rôle
que les mandants tripartites jouent dans l’action normative 10.
13. En examinant ces questions, la commission a tenu compte des observations faites sur l’opportunité d’une plus
grande participation tripartite dans le contrôle de l’application des conventions internationales du travail.
Conformément à l’esprit de respect mutuel, de coopération et de responsabilité qui prévaut dans les relations entre la
commission et la Conférence internationale du Travail et sa Commission de l’application des normes, la commission s’est
engagée dans un processus d’améliorations continues de ses méthodes de travail à la suite des commentaires de la
Commission de la Conférence et, le cas échéant, se réfère au rapport de la Commission de la Conférence dans ses
observations et demandes directes. Cependant, la commission estime qu’il serait dans l’intérêt des deux commissions de
renforcer davantage cette relation, en créant des occasions supplémentaires pour un échange de vues plus approfondi sur
les questions d’intérêt commun. Elle invite le Bureau à examiner les possibilités à cette fin. Elle note enfin que
l’importance de renforcer la relation de complémentarité entre les deux commissions a également été discutée lors de sa
séance spéciale avec les deux vice-présidents de la Commission de l’application des normes de la Conférence.
Relations avec la Commission de l’application
des normes de la Conférence
14. Ainsi qu’elle vient de le souligner, l’esprit de respect mutuel, de collaboration et de responsabilité prévaut
toujours dans les relations de la commission avec la Conférence internationale du Travail et sa Commission de
l’application des normes. La commission prend pleinement en considération les débats de la Commission de la
Conférence, tant sur les questions générales touchant aux activités normatives et aux mécanismes de contrôle que sur
9 La commission d’experts et la Commission de la Conférence ont été créées en 1926 par une résolution unique adoptée par la
Conférence internationale du Travail (voir annexe VII, Compte rendu de la 8e session de la Conférence internationale du Travail, 1926,
vol. I). Les termes de référence de la commission d’experts ont été étendus par le Conseil d’administration en 1947 (voir Minutes de la
103e session du Conseil d’administration (1947), annexe XII, paragr. 37).
10 Un exemple de cette approche se trouve dans l’observation générale de la commission sur l’application de la convention
no 169, susmentionnée et qui est publiée à la partie II du présent rapport.
Document no 102
CIT, 100e session, 2011, Rapport III (Partie 1A), Rapport
de la Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations,
Observation générale sur la convention (nº 169)
relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, p. 857

ILC.100/III/1A
Conférence internationale du Travail, 100e session, 2011
Rapport de la Commission d’experts
pour l’application des conventions
et recommandations
(articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Troisième question à l’ordre du jour:
Informations et rapports sur l’application
des conventions et recommandations
Rapport III (Partie 1A)
Rapport général
et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Genève
Peuples indigènes et tribaux
PEUPLES INDIGÈNES ET TRIBAUX
857
Peuples indigènes et tribaux
Observation générale
Convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989
La commission a examiné les rapports détaillés sur l’application de la convention no 169 depuis que cet instrument
est entré en vigueur, en 1991. Elle note que, à ce jour, 22 pays ont ratifié la convention. Elle note également que l’une des
questions qu’elle a le plus souvent examinée depuis l’adoption de la convention concerne l’«obligation de consulter».
La commission a pris note des commentaires formulés, en juin 2010, par la Commission de l’application des normes
à la 99e session de la Conférence internationale du Travail (CIT) sur ses propres commentaires concernant l’application de
la convention no 169 par un certain nombre d’Etats Membres et par les membres employeurs, à propos en particulier du
sens et de la portée de «la consultation» telle que prévue par la convention. La commission estime qu’il est important,
compte tenu du poids que revêt ce concept prévu par la convention, pour les peuples autochtones et tribaux, les
gouvernements et les partenaires sociaux d’expliciter davantage la manière dont elle appréhende ce concept.
La commission d’experts a déclaré à plusieurs occasions que, bien que son mandat n’exige pas qu’elle formule des
interprétations définitives de conventions de l’OIT, pour pouvoir accomplir sa fonction consistant à déterminer si les
prescriptions des conventions sont respectées, il lui faut, le cas échéant, examiner et exprimer son avis sur la portée
juridique et le sens des dispositions des conventions 1. Ce faisant, la commission s’est toujours dûment attachée au sens
des mots, dans leur contexte à la lumière de son but et de son objet, comme prévu à l’article 31 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités, en prenant en considération de manière égale les deux versions faisant foi des conventions
de l’OIT – la version anglaise et la version française (article 33 de la Convention de Vienne). De plus, conformément aux
articles 5 et 32 de la Convention de Vienne, la commission tient compte de la pratique de l’Organisation consistant à
examiner les travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption de la convention. Cet aspect revêt une importance
particulière pour les conventions de l’OIT, eu égard à la nature tripartite de l’Organisation et au rôle que les trois
mandants jouent dans l’action normative.
En examinant cette question, la commission a pris spécialement note des commentaires formulés par les membres
employeurs à la Commission de l’application des normes de la Conférence selon lesquels elle avait interprété le droit à la
consultation dans un sens qui impose une exigence plus rigoureuse au gouvernement, allant au-delà de l’obligation prévue
par la convention 2. Ces commentaires ont été formulés dans le contexte d’une demande faite par la présente commission
dans un cas concernant l’application de la convention no 169 par le gouvernement du Pérou, qui a été discuté par la
Commission de la Conférence en juin 2010 3.
Compte tenu de ce qui précède, la commission formule la présente observation générale dans le but de clarifier la
manière dont elle appréhende le concept de «consultation», dans l’espoir que cette démarche se traduira par une meilleure
application de la convention, notamment en ce qui concerne le droit en question. Cette observation générale fait suite à
celle qu’elle a formulée en 2008. La commission note qu’au cours de la discussion générale de la Commission de la
Conférence de juin 2009 le porte-parole des employeurs a déclaré que «les observations générales sur la sécurité sociale et
les peuples indigènes et tribaux ne soulèvent pas de questions particulières et illustrent la bonne approche à suivre lors de
la formulation d’observations générales afin qu’elles soient utiles et qu’elles contribuent à la mise en oeuvre des
conventions concernées» 4.
D’une manière générale, la commission note qu’en raison de la nature tripartite de l’OIT la plupart des conventions
de cette Organisation contiennent des dispositions spécifiques prévoyant une consultation entre les gouvernements et les
représentants des employeurs et des travailleurs ou leurs organisations et les personnes concernées par les questions
couvertes par ces conventions. La convention no 169 ne fait pas figure d’exception à cet égard. Cependant, les dispositions
de la convention no 169 relatives à «la consultation» traitent spécifiquement de la consultation des peuples autochtones et
1 Voir CIT, 63e session, 1977, rapport III (Partie 4A), rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations, paragr. 32; CIT, 73e session, 1987, rapport III (Partie 4A), rapport de la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations, paragr. 21; CIT, 77e session, 1990, rapport III (Partie 4A), rapport de la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations, paragr. 7; CIT, 78e session, 1991, rapport III (Partie 4A), rapport de la Commission
d’experts pour l’application des conventions et recommandations, paragr. 11 et 12.
2 Voir CIT, 99e session, 2010, Compte rendu provisoire no 16, première partie, paragr. 54; deuxième partie, pp. 110 à 115.
3 Ibid., deuxième partie, p. 114.
4 Voir CIT, 98e session, 2009, Compte rendu provisoire no 16, première partie, paragr. 50.
Document no 103
BIT, Document d’information sur l’historique et
l’évolution du mandat de la Commission d’experts
pour l’application des conventions et
recommandations, février 2013

Consultations tripartites informelles
(19-20 février 2013)
Bureau international du Travail Genève

Consultations tripartites informelles.Fr.docx iii
Table des matières
Page
Consultations tripartites informelles (19-20 février 2013) ................................................................ 1
Consultations tripartites informelles (19-20 février 2013) ................................................................ 1
Suivi des questions découlant du rapport de la Commission de l’application des normes
de la 101e session (juin 2012) de la Conférence internationale du Travail ............................. 1
Document d'information sur l'historique et l'évolution du mandat de la Commission
d’experts pour l’application des conventions et recommandations ......................................... 1
Introduction ....................................................................................................................................... 1
Partie A. Le mandat de la CEACR: arrière-plan historique ......................................................... 3
1. 1926-1939: le concept de "contrôle mutuel" et l'instauration
de la CEACR et de la CAN .......................................................................................... 3
Le mandat de la CEACR .............................................................................................. 4
Composition de la CEACR ........................................................................................... 4
Méthodes de travail de la CEACR ................................................................................ 5
Relations entre la CEACR, la CAN et le Conseil d’administration .............................. 5
2. 1944-61: l’élargissement du contrôle............................................................................ 6
Mandat de la CEACR ................................................................................................... 7
Composition de la CEACR ........................................................................................... 8
Méthodes de travail de la CEACR ................................................................................ 8
Relations entre la CEACR, la CAN et le Conseil d’administration .............................. 9
3. 1962-1989: contrôle et diversification .......................................................................... 10
Le mandat de la CEACR .............................................................................................. 11
Composition de la CEACR ........................................................................................... 12
Méthodes de travail de la CEACR ................................................................................ 13
Relations entre la CEACR, la CAN et le Conseil d’administration .............................. 14
4. 1990-2012: activité normative et mondialisation.......................................................... 15
Le mandat de la CEACR .............................................................................................. 15
Composition de la CEACR ........................................................................................... 15
Méthodes de travail de la CEACR ................................................................................ 16
Relations entre la CEACR, la CAN et le Conseil d’administration .............................. 16
Questions découlant des discussions de la CAN à la 101e session (juin 2012)
de la CIT ....................................................................................................................... 17
Partie B. L'interprétation des conventions de l'OIT: Rôle de la CEACR et procédure ...............
constitutionnelle de saisine de la CIJ ............................................................................ 20
1. Rappel historique sur les mécanismes prévus par la Constitution pour
l’interprétation des conventions ou pour celle de la Constitution ................................. 20
2. Évolution de la pratique du système de contrôle de l'OIT en ce qui concerne
l'interprétation des conventions .................................................................................... 22
1926-1939 ..................................................................................................................... 22
iv Consultations tripartites informelles.Fr.docx
1944-1961 ..................................................................................................................... 23
De 1962 à nos jours ...................................................................................................... 23
3. Procédure de demande d'une interprétation auprès de la CIJ........................................ 24
Partie C. Principales questions soulevées et directions possibles pour l’avenir ....................... 26
Notes ................................................................................................................................................. 30
Consultations tripartites informelles.Fr.docx 1
Consultations tripartites informelles
(19-20 février 2013)
Suivi des questions découlant du rapport de la
Commission de l’application des normes
de la 101e session (juin 2012) de la Conférence
internationale du Travail
Document d'information sur l'historique et l'évolution
du mandat de la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations
Introduction
1. Le présent document d'information a été établi pour faire suite aux consultations tripartites
informelles1 tenues le 19 septembre 2012 sur le suivi des discussions de la Commission de
l’application des conventions et recommandations (communément désignée «Commission
de l'application des normes» – CAN) à la 101e session (2012) de la Conférence et à la
décision prise par le Conseil d’administration à sa 316e session (novembre 2012) de confier
aux membres de son bureau le soin de poursuivre les consultations tripartites informelles et
lui faire rapport à sa 317e session (mars 2013)2.
2. Lors des discussions tenues dans le cadre de la CAN en 2012, le groupe employeurs a émis
des objections à certaines observations formulées par la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations (CEACR) dans son étude d'ensemble de
2011 à propos du droit de grève. La CAN a conclu en observant que «des vues différentes
ont été exprimées quant au fonctionnement de la commission, concernant les rapports de la
commission d'experts qui lui ont été soumis pour examen...». La conférence décida, sur la
recommandation de la CAN, «: 1) de demander au Directeur général de communiquer ces
vues au Conseil d’administration; 2) d’inviter le Conseil d’administration à donner la suite
qu'il convient de toute urgence, notamment par le biais de consultations tripartites
informelles, avant la fin de la session de novembre 2012»3.
3. En novembre 2012, le Conseil d'administration a été saisi d'un bref rapport sur les
consultations, et le groupe employeurs a fait une déclaration sur sa position. Le présent
document se concentre sur les questions qui ont été soulevées à propos du mandat de la
CEACR, notamment du rôle de cette instance lorsqu’elle clarifie les dispositions de
certaines conventions, et ce rôle par rapport à celui de la CAN. Pour faire suite aux
consultations de septembre 2012 et aux discussions tenues par le Conseil d’administration
à sa 316e session, la Partie A ci-après présente en détail l'évolution du mandat de la
CEACR au sein du système de contrôle de l'OIT. Ces informations sur l'historique de la
CEACR ont pour finalité d'offrir au Conseil d’administration une base de discussions
solide, tenant compte des évolutions et des discussions y relatives qui ont eu lieu depuis
1926. L'historique de la CEACR présenté dans la partie A couvre quatre périodes, pour
chacune desquelles des informations sont fournies sur le mandat, la composition et les
méthodes de travail de la CEACR, et sur ses relations avec la CAN et avec le Conseil
d’administration.
4. La Partie B, elle aussi conçue pour répondre aux questions soulevées lors des consultations
tripartites et des discussions au sein du Conseil d’administration, apporte d'autres
2 Consultations tripartites informelles.Fr.docx
informations succinctes sur l'historique du mécanisme constitutionnel de l'OIT et ses
pratiques concernant l'interprétation des conventions de l'OIT, mettant l'accent sur la
question qui a été au coeur des récentes discussions, à savoir l'interprétation des
conventions de l'OIT dans le contexte des fonctions de la CEACR et de la CAN4. Ces
informations sont destinées à procurer un arrière-plan plus précis aux indications apportées
par la Conseillère juridique adjointe en réponse à une question soulevée lors des
consultations de septembre 2012 et évoquée lors de la 316e session du Conseil
d’administration, c'est-à-dire «si le Conseil d’administration avait, à un moment ou à un
autre, décidé de modifier le mandat de la commission d'experts en la chargeant
expressément de procéder à l'interprétation des normes internationales du travail et, si tel
n'était pas le cas, si le Conseil d’administration envisageait de modifier ce mandat»5. Le
document fournit également des informations sur le contexte et la procédure de saisine de
la Cour internationale de justice (CIJ) dont il est question à l'article 37, paragraphe 1 de la
Constitution de l'OIT6. Ces informations sont fournies en réponse aux demandes faites par
le groupe employeurs à la 316e session du Conseil d'administration et par les membres
travailleurs de la CAN.
5. La Partie C propose des réflexions et des pistes possibles pour l’avenir.
Consultations tripartites informelles.Fr.docx 3
Partie A. Le mandat de la CEACR:
arrière-plan historique
1. 1926-1939: le concept de "contrôle mutuel" et
l'instauration de la CEACR et de la CAN
6. La CEACR7 et la CAN ont été constituées avec pour mission d'assurer leurs fonctions de
contrôle respectives dans le cadre du concept de «contrôle mutuel» issu de l'article 408 de
la Partie XIII du Traité de Versailles (article 22 de la Constitution de l’OIT), qui dispose:
Article 22
Rapports annuels sur les conventions ratifiées
1. Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau international du Travail un
rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions
auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil
d’administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier.
7. Le concept de «contrôle mutuel» entre les Membres de l’OIT est né des travaux ayant
conduit à la création de l’OIT (par le biais de la partie Travail du Traité de Paix, devenu
par la suite la Constitution de l’OIT), en se fondant sur le précepte selon lequel les
Membres de l’OIT devront tous être liés par les conventions qu'ils auront communément
ratifiées, de manière à prévenir la concurrence déloyale entre eux8. Tout État membre
aurait alors un intérêt à s'assurer que les autres appliquent les conventions qu'ils ont eux
aussi ratifiées. Même s'il avait été proposé initialement que la ratification des conventions
par les États membres soit pratiquement automatique, quand la Constitution a été adoptée,
la décision de ratifier a été laissée à la discrétion de chacun d'eux, ceux-ci étant néanmoins
dans l'obligation de soumettre les conventions et les recommandations à leurs autorités
compétentes dans le délai d'un an à compter de leur adoption. Toutefois, les dispositions
ayant trait aux procédures de contrôle ont été élaborées en présupposant que la ratification
serait la règle générale et l'objectif. Le rapport de la Commission de législation
internationale du travail, qui avait rédigé la partie Travail du Traité, insistait sur le point
que les procédures de contrôle avaient été soigneusement élaborées « en vue d’éviter
l’application de sanctions, excepté en dernier lieu, lorsqu'un État s’est refusé d’une
manière flagrante et persistante à remplir les obligations que lui impose une convention».
Cette commission ajoutait que, «tout en considérant qu'à la longue il sera préférable et en
même temps plus efficace de faire appel à l'opinion publique internationale plutôt qu’aux
mesures d'ordre économique, (elle) n’en estime pas moins qu’il convient d’envisager, en
dernier ressort, l’application de cette pénalité»9.
8. Dans ce cadre constitutionnel, la présentation de rapports annuels conformément à
l'article 408 du traité de Versailles (devenu l'article 22 de la Constitution de l’OIT) offrait
les moyens nécessaires à un échange d'informations entre les Membres. Le résumé du
contenu des rapports des Membres, présentée par le Directeur général, devait être soumis
aux délégués à la Conférence pour recueillir leurs avis. Les procédures de réclamation et
de plainte pouvaient toujours être mises en oeuvre contre des membres qui n'auraient pas
mis en exécution des conventions ratifiées par eux.
9. Dans la pratique, de 1921 à 1925, ni la Conférence ni aucun membre n'a invoqué le résumé
présenté par le Directeur général pour engager une action de cet ordre. C'est ainsi qu'à
partir de leur création, en 1926, la CEACR et la CAN ont constitué le seul moyen effectif
de contrôler l'application des conventions ratifiées, les autres procédures de contrôle
n'ayant pas été pleinement mises en oeuvre au cours de cette période10, et l'on a centré les
4 Consultations tripartites informelles.Fr.docx
efforts sur l'examen des rapports annuels, de telle sorte que tout recours aux autres
procédures constitutionnelles (réclamations et plaintes) deviendrait inutile.
Le mandat de la CEACR
10. La Conférence a institué la CAN et pria le Conseil d’administration de nommer une
commission (devenue la CEACR) par la même résolution, prise à sa huitième session (en
1926)11.Les fonctions de la CEACR se trouvaient définies dans le rapport de la
commission de l'examen des rapports annuels prévue par l'article 408 (commission de
l'article 408), créée par la Conférence en 1926, dans des termes énonçant que la CEACR
n’aurait aucun pouvoir judiciaire ni aucune autorité pour donner des interprétations12. Il
convient de noter que, dès sa première session, la CEACR a également examiné les
informations découlant de l'article 421 du traité (devenu l'article 35 de la présente
Constitution de l’OIT) concernant l'application des conventions ratifiées aux «colonies,
protectorats et possessions»13.
11. Certains gouvernements se sont interrogés sur la constitutionnalité ou même la nécessité
du mécanisme instauré en application de la résolution de 192614, et certains mandants ont
objecté que ce mécanisme attribuait à la Conférence un rôle dans le contrôle des
conventions qui n'avait pas été prévu dans la Constitution15. Lorsque la résolution a été
proposée pour adoption, un amendement tendait à supprimer le paragraphe concernant la
création de la CAN, les arguments étant que la procédure de plainte devrait être utilisée en
lieu et place, que les fonctions de l'une et l'autre commission serait très limitée et ce
qu'elles apporteraient présenterait peu d'intérêt et, enfin, qu'une commission de la
Conférence ne disposerait ni du temps ni de la continuité nécessaires pour examiner les
rapports annuels16. S'agissant de la CEACR, il a été souligné qu’aux termes de l'article 408,
la responsabilité constitutionnelle de soumettre un résumé des rapports annuels concernant
l'application par chacun des Membres appartenait uniquement au Directeur général (appelé
alors «Directeur»).
12. Sur les 180 rapports reçus à la première session de la CEACR, 70 ont donné lieu à des
observations de la CEACR, qui a également formulé un certain nombre de remarques de
suggestions sur la forme et le contenu des formulaires de rapports. La CEACR a observé
dans son rapport de 1928 que les gouvernements avaient communiqués des informations
tenant compte de ses commentaires précédents17. En 1928, la CAN a reconnu que les
travaux de la CEACR avaient produit des résultats utiles et le Conseil d’administration a
décidé de nommer la CEACR pour un an, étant entendu que ce mandat serait renouvelé
tacitement chaque année, sauf opposition18.
Composition de la CEACR
13. Avant l'adoption de la résolution de 1926, le président et rapporteur de la Commission de
l'article 408 expliquait que la méthode de désignation des membres de la CEACR devait
être laissée à la discrétion du Conseil d’administration mais que ces membres «devraient
essentiellement être choisis sur la base de leurs qualifications spécialisées et sur aucune
autre, quelle qu'elle soit»19. En 1927 et 1928, la CEACR se composait de huit experts et
d'un membre suppléant. Initialement, les experts étaient désignés pour la durée de la
période d'essai20 de deux ans pour laquelle la CEACR avait été instituée, même si, à
compter de 1934, ils furent désignés pour une période renouvelable de trois ans21. Le BIT
les défrayait pour leur voyage mais ne leur versait pas d'honoraires22.
14. Les critères de nomination à la CEACR ont connu une certaine continuité, même si le
nombre des experts et l'équilibre géographique qu'ils représentaient ont évolué rapidement
en réponse à l'accroissement de la charge de travail de la CEACR et à la diversification des
Membres de l’OIT. Le nombre des experts est ainsi passé de 10 en 1928 à 11 en 1932, l'un
Consultations tripartites informelles.Fr.docx 5
de ces experts venant désormais d'un pays «extra européen». En 1939, la CEACR comptait
13 membres, neuf venant de pays européens et quatre venant de pays non européens.
Méthodes de travail de la CEACR
15. En termes de charge de travail, le nombre des rapports sur les conventions ratifiées soumis
au titre de l'article 22 est passé de 180 en 1927 à 600 en 1939 en raison, essentiellement, du
nombre des normes internationales du travail adoptées entre-temps. En outre, les rapports
soumis sont devenus plus substantiels grâce aux formulaires de rapports qui ont été mis au
point par le Conseil d’administration à l'initiative de la CEACR et de la CAN, et des
réponses sont parvenues aux observations formulées par l'une et l'autre commissions. Les
sessions de la CEACR duraient en moyenne une semaine.
16. Les méthodes de travail de la CEACR ont évolué au gré des interactions entre cette
institution, le Conseil d’administration et la CAN. La CEACR a développé les éléments
internes de ses travaux, comme ses méthodes d'examen des rapports annuels, la répartition
des tâches entre les experts et l'attribution de tâches spécifiques à certains d'entre eux, la
structuration de son rapport technique et le processus selon lequel elle adopte son rapport.
Notamment, dans ses premiers rapports, la CEACR a formulé, à l'adresse soit du Bureau
soit du Conseil d’administration, des recommandations sur l'action de suivi à entreprendre
auprès de certains gouvernements. Au cours de cette période, la CEACR a également
commencé à s'adresser directement à des gouvernements (sauf lorsque la question, par sa
nature, justifiait d'être renvoyée devant le Conseil d’administration), instaurant
graduellement un dialogue avec eux. Le Conseil d’administration, de son côté, s'en tenait
en pratique à communiquer les observations de la CEACR aux gouvernements concernés
et à la Conférence.
17. Dans son rapport de 1929, la CEACR a suggéré que certains membres voudraient sans
doute prendre contact directement et donner verbalement des explications sur l'application
des conventions ratifiées. Le Conseil d’administration, malgré les réserves exprimées par
certains de ses membres23, approuva finalement cette façon de procéder.
Relations entre la CEACR, la CAN et le Conseil
d’administration
18. Cette période (1926-1939) fut marquée par une interaction chronique entre la CEACR, la
CAN (par le biais de la Conférence) et le Conseil d’administration. L'implication active du
Conseil d’administration dans le contrôle des conventions ratifiées reflétait l'implication
plus générale de cette instance dans toutes les questions liées aux normes. Le rapport de la
CEACR suscitait un dialogue institutionnel, tout d'abord au sein de la CAN, puis à travers
le suivi effectué par le Conseil d’administration sur la base des éléments mis en lumière
par le Bureau24. Ce dialogue a abordé en particulier trois aspects concernant l'élaboration
des formulaires de rapports: 1) l'application pratique des conventions; 2) les commentaires
des organisations d'employeurs et de travailleurs (une question en ce sens a été intégrée
dans les formulaires de rapport par le Conseil d’administration en 1932); 3) l'application
des conventions ratifiées aux «colonies, protectorats et possessions».
19. S'agissant des rapports que devaient entretenir la CEACR et la CAN à l'époque de leur
création, la CAN devait fonder son examen sur le résumé des rapports annuels produite par
le Directeur et sur le rapport de la CEACR. Au début, la CAN désignait des «sous
rapporteurs», qui étaient chargés d'effectuer un examen supplémentaire des rapports
annuels, mais elle mit un terme à cette pratique en 1932 pour éviter ce qui apparaissait
comme une duplication inutile du travail de la CEACR25. En lieu et place, la CAN
centrerait son attention sur les questions de principe ainsi que sur tous les faits qui
émergeraient au cours des discussions. La CAN indiqua pour la première fois que le
6 Consultations tripartites informelles.Fr.docx
rapport de la CEACR constituait la base de ses discussions26, l'examen qu'elle menait ellemême
indépendamment se bornant aux rapports parvenus trop tard pour être examinés par
la CEACR. La CAN examinait alors toutes les observations formulées par la CEACR, en
même temps que les informations subséquentes reçues des gouvernements et les avis
exprimés par des délégués. Malgré ce «double examen» des rapports, les méthodes de
travail de la CEACR et de la CAN se différencièrent peu à peu. Alors que la CEACR
examinaient les rapports et autres informations écrites dont elle était saisie par le Bureau,
le mode opératoire de la CAN évolua, à partir de l'opportunité offerte aux États membres
de présenter des explications, verbalement ou par écrit27.
20. Le Conseil d’administration a discuté régulièrement de la nature et de la portée de son
examen du rapport de la CEACR, se demandant notamment s'il devait l'approuver ou en
prendre acte28. Toutefois, les délais impartis ne permettaient pas qu'il examine en détail le
rapport de la CEACR avant que celui-ci soit communiqué à la Conférence. Le rapport était
soumis simultanément au Conseil d’administration et à la Conférence. Dans ses rapports,
la CEACR rappelait régulièrement le pouvoir conféré au Conseil d’administration en ce
qui concerne le contrôle des conventions et recherchait ses «instructions».
2. 1944-61: l’élargissement du contrôle
21. Après la deuxième Guerre mondiale, l'OIT réexamina son rôle, notamment en ce qui
concerne l'activité normative et le mécanisme de contrôle, en se fondant sur: les 14
premières années de l’existence du système de contrôle29; les discussions et décisions
tripartites y afférentes; les faiblesses du système des normes telles qu'elles étaient apparues
à travers le fonctionnement des mécanismes de contrôle.
22. En 1941, un rapport du directeur par intérim à la Conférence extraordinaire convoquée par
le Conseil d’administration reconnaissait la valeur des normes et du contrôle effectué par la
CEACR et la CAN, élément qui fut pris en considération lorsque la politique, les
programmes et les responsabilités de l'OIT pour l'avenir furent déterminées dans le nouvel
environnement international30.
23. En 1944, la 26e session de la Conférence, se tenant à Philadelphie, discuta de la politique,
du programme et du statut de l'OIT pour l'avenir. Le rapport établi en vue de la discussion
passait en revue la mesure dans laquelle l'extension des responsabilités de l'OIT dans
l'après-guerre nécessiterait une évolution des arrangements concernant l'adoption et
l'application des conventions et des recommandations, notamment des améliorations des
arrangements existants concernant la supervision mutuelle de l'application des normes. Le
rapport relevait que l'exhaustivité du contrôle mutuel dépendait de la concordance du
jugement indépendant des experts, des compétences spécifiques du Bureau et de
l'expérience pratique et de la clairvoyance des représentants des intérêts en jeu. L’une des
faiblesses du système tenait à ce que, bien qu’il donnât une image assez fiable de la mesure
dans laquelle les lois et règlements nationaux se révélaient conformes aux conventions, il
ne donnait pas une image claire de la mesure dans laquelle ces lois et règlements étaient
effectivement appliqués. Ce même rapport soulignait encore que le fonctionnement des
arrangements pris pour la supervision mutuelle devait reprendre dès que les circonstances
le permettraient31.
24. Se réunissant à nouveau en 1944, la CAN souligna dans son rapport qu’il lui avait été
impossible d'examiner l'application des conventions en raison de l'absence d'un examen
préliminaire par la CEACR. La Conférence fit sienne la recommandation de la CAN
tendant à ce que la CEACR soit rétablie aussitôt que possible et demanda que le Conseil
d’administration désigne une commission constitutionnelle qui serait chargée d'examiner
toutes les questions ayant trait à la révision de la Constitution32. La CAN fit une
Consultations tripartites informelles.Fr.docx 7
contribution déterminante au débat qui avait été consacré pendant deux ans aux
amendements à apporter à la Constitution33.
25. En 1945, la CAN passa en revue un certain nombre de questions concernant l'application
des conventions ratifiées, tout en observant qu'elle excédait, ce faisant, les termes de son
mandat. La CAN arguait que l'expérience montrait que certaines obligations des Membres
par rapport à des conventions et des recommandations devraient être clarifiées, voire
amplifiées, pour parvenir à une plus grande efficacité dans le fonctionnement de
l’Organisation. Conformément à une résolution adoptée alors à l'unanimité par la CAN, les
États membres devaient désormais présenter des rapports sur la soumission des
conventions et des recommandations aux autorités compétentes et sur les effets donnés aux
conventions non ratifiées et aux recommandations, et ils devaient en outre communiquer
leurs rapports annuels sur les conventions ratifiées et les recommandations aux
organisations nationales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, pour
commentaires. Cette résolution proposait également que les rapports devraient être
communiqués par le Directeur général à la CEACR et à la Conférence, et que le mandat de
la CAN et celui de la CEACR devraient être modifiés en conséquence34.
26. En 1946, sur la recommandation de la Délégation pour les questions constitutionnelles, la
Conférence fit siennes la plupart des propositions contenues dans la résolution de la CAN,
y compris l'extension du mandat de la CAN et de la CEACR. La Délégation
recommandait, avec quelques réserves, d'étudier une procédure qui permettrait, le cas
échéant, de relever les cas dans lesquels, même si la convention correspondante n'a pas été
ratifiée, la situation ne s'avère pas moins satisfaisante que ce que la convention prescrit,
afin qu'il en soit donné acte au gouvernement35.
27. La Conférence accepta la proposition de la délégation tendant à ce que, lorsqu'une
convention ratifiée serait déclarée applicable à ce que l'on appelait désormais les
«territoires non métropolitains», il faudrait pour cela l'acceptation au nom du territoire
concerné des obligations de soumettre des rapports conformément à la convention et à la
Constitution. La procédure de réclamation n'a pas été modifiée, mais la procédure de
plainte l'a été, notamment par le remplacement de la mention de mesures de caractère
économique qui figurait dans la Constitution initiale par une disposition habilitant le
Conseil d’administration à recommander à la Conférence les mesures qu’il estimerait
judicieuses et opportunes pour parvenir à l’application de la convention considérée36.
28. L'instrument d'amendement de la Constitution de 1946 entraînait donc un élargissement du
champ du contrôle qui était inspirée par l'expérience acquise par la CEACR et la CAN au
cours des années ayant précédé la guerre. Les travaux de la CAN et de la CEACR ont
conduit à des réformes axées sur l'application effective de tous les instruments adoptés par
la Conférence et l'obtention d'informations plus complètes sur la législation nationale et la
pratique dans les domaines visés. Enfin, ces réformes reconnaissaient le rôle déterminant
des normes dans la réalisation des objectifs de l'OIT.
Mandat de la CEACR37
29. A l’époque, la Conférence, le Conseil d’administration et le Bureau reconnurent que les
amendements à la Constitution entraînaient une extension du système d'informations et de
rapports devant être soumis par les Membres sur les conventions et les recommandations38.
En 1952, la CEACR observa que ses travaux marquaient cette année-là «le terme d'une
période de transition et d'ajustement». Les amendements constitutionnels avaient
«largement étendu les obligations des gouvernements de soumettre des rapports». Elle
releva en outre dans la nouvelle procédure quatre éléments:
1. l'obligation nouvelle pour les gouvernements de faire rapport sur les mesures prises
pour soumettre les conventions ses recommandations aux autorités compétentes;
8 Consultations tripartites informelles.Fr.docx
2. le caractère plus exhaustif des indications concernant l'influence des conventions, que
celles-ci aient été ratifiées ou non, et des recommandations sur la législation nationale
et la pratique;
3. l'indication des facteurs qui pourraient avoir fait obstacle à une plus large ratification
des conventions et acceptation des recommandations, et les orientations à en tirer
pour les futurs programmes et décisions de l'OIT dans le domaine législatif; et
4. l'accent mis sur l'application pratique des décisions de la Conférence, et la
coopération des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, à
travers l'obligation faite aux gouvernements de leur communiquer copie de leurs
rapports39.
30. Une autre proposition fut également faite à cette époque par la commission du règlement
du Conseil d’administration, par suite d'une recommandation faite par la délégation aux
questions constitutionnelles, qui aurait tendu à permettre aux gouvernements de demander
que la Conférence leur donne formellement acte, sur la base de l'examen qu’en auraient
effectué la CEACR et la CAN, de la «conformité pour l'essentiel» de leur législation et leur
pratique avec des conventions non ratifiées. Cependant, dans son rapport de 1948, la
CEACR indiqua qu'il lui aurait été difficile de parvenir à des conclusions objectives sur la
conformité pour l'essentiel d'une législation et d'une pratique nationales par rapport à des
conventions non ratifiées. Malgré les recommandations faites par la Conférence et le
Conseil d’administration, la proposition ne connut donc pas de suite40.
31. En 1956, sur la base d'une demande du Secrétaire général du Conseil de l'Europe, le
Conseil d’administration chargea la CEACR de l'examen des rapports des gouvernements
relatifs à l'application du Code européen de sécurité sociale, avec pour mission de contrôler
la conformité sur ce plan de la législation des États ayant ratifié le code41. La CEACR
commença à procéder à cet examen dès l’entrée en vigueur du Code, dans les années 1960.
Composition de la CEACR
32. Dans le courant de l'année 1945, le Conseil d’administration désigna neuf experts pour
pourvoir les 13 sièges vacants, qui correspondaient au nombre de sièges autorisé avant la
deuxième Guerre mondiale. Cinq d'entre eux avaient été membres de la CEACR avant
1939. Suite à une demande de la CEACR tendant à ce que sa composition, qui était tombée
à 10 membres, soit renforcée et à ce que les nouveaux experts soient qualifiés pour
examiner l'application des conventions dans les territoires non métropolitains, en mars
1948, le Conseil d’administration avait nommé trois nouveaux experts, dont la première
femme.
33. En 1951, la CAN recommanda que le Conseil d’administration étudie la possibilité de
prolonger la durée des sessions et d’accroître à nouveau le nombre des membres de la
CEACR42. Dès le début des années 1950, les sessions de la CEACR ont été portées à une
semaine et demie en moyenne et le nombre de ses membres était passé de 13 à 17.
Méthodes de travail de la CEACR
34. Les méthodes de travail de la CEACR évoluèrent au cours de cette période en raison de
l'extension de son mandat et de l'accroissement correspondant de sa charge de travail43. Les
interactions de la CEACR avec la CAN et le Conseil d’administration ont eu une part
déterminante dans l’impact de l’élargissement de son mandat sur l’exercice de ses
fonctions. Les propositions qui visaient à réactiver la procédure de communication directe
des informations par les gouvernements à la CEACR furent approuvées par le Conseil
d’administration mais les gouvernements n’en firent pas usage44. Le dialogue entre la
Consultations tripartites informelles.Fr.docx 9
CEACR et les gouvernements a évolué constamment au fil des ans et il s'est encore
renforcé au cours de cette période. Par exemple, en 1951, le Conseil d’administration a
inclus dans les formulaires de rapports annuels une question sur les mesures prises par les
gouvernements pour faire suite aux observations formulées par la CEACR et la CAN. Le
Conseil d'administration approuva également la proposition du Directeur général d'attirer
l'attention des gouvernements concernés sur les demandes d'information et observations
faites par ces organes45. Ce dialogue se caractérisa également par l'apparition des premières
références à l'assistance technique visant à surmonter des difficultés d'application de
conventions46.
Relations entre la CEACR, la CAN et le Conseil
d’administration
35. Le dialogue institutionnel instauré entre la CEACR, la CAN et le Conseil d’administration,
qui avait prévalu les premières années, se poursuivit, même s'il s'adapta, par suite des
amendements apportés à la Constitution en ce qui concerne les articles 19 et 23,
paragraphe 247.
36. Relations entre la CEACR et la CAN. La recommandation de la CAN joua un rôle
déterminant dans la reconstitution de la CEACR en soulignant que le «double examen»
résultant de l'action de l'une et l'autre était essentiel au bon fonctionnement de la
supervision. Par la suite, elle soutint de manière répétée les appels à une augmentation du
nombre des membres de la CEACR et à un allongement de ses sessions48.
37. Participation des organisations d'employeurs et de travailleurs. La CEACR et la CAN ont
exprimé de manière réitérée leurs préoccupations face à l'absence de commentaires de la
part des organisations d'employeurs et de travailleurs, sur la base de la question ajoutée aux
formulaires de rapports en 1932. Ce n'est qu'en 1953 que la CEACR put prendre acte de
commentaires reçus d'organisations de travailleurs de deux pays. En 1959, la CEACR
remarquait que des observations avaient été reçues de neuf pays49. Néanmoins, au cours de
cette période, la CEACR et la CAN veillèrent à ce que les gouvernements s'acquittent de
leur obligation constitutionnelle nouvelle de communiquer aux organisations
représentatives d'employeurs et de travailleurs copies des informations et rapports qu'ils
soumettaient en application des articles 19 et 22 de la Constitution.
38. Relations entre la CEACR et le Conseil d’administration. Avant 1939, le Conseil
d’administration avait autorisé le Directeur général à transmettre le rapport de la CEACR à
la Conférence sans l'avoir préalablement examiné et, en mars 1947, le Directeur général
releva que cela était devenu une «procédure courante», même si le droit du Conseil
d’administration d'examiner le contenu en soi du rapport de la CEACR était également
rappelé50. Le rapport de la CEACR continua d'être soumis directement au Conseil
d’administration, même si certaines des questions soulevées étaient renvoyées devant sa
commission du règlement et de l'application des conventions et recommandations, saisie de
la plupart des questions liées aux travaux de la CEACR et de la CAN au cours de cette
période. À compter du milieu des années 1950, le Conseil d’administration se borna à
prendre note du rapport de la CEACR et ne fit plus de commentaires sur ce rapport.
39. Communication des informations et rapports concernant la soumission des instruments
aux autorités compétentes. En 1953, la CEACR fixa les «règles essentielles que les États
devraient suivre dans l'accomplissement de leurs obligations telles que prévues aux
paragraphes 5 b), 6 b), 7 a) et b) de l'article 19 de la Constitution». Compte tenu des
différentes interprétations possibles de la portée de cette obligation, la CEACR suggéra
d'établir à l'intention des gouvernements un formulaire précisant les différents aspects sur
lesquels des informations devraient être communiquées. Cette proposition fut largement
soutenue par la CAN et en 1954 le Conseil d’administration approuva un projet de
10 Consultations tripartites informelles.Fr.docx
mémorandum contenant des précisions sur la portée de l'obligation de soumettre les
conventions et recommandations aux autorités compétentes, qui reproduisait des «extraits
du rapport de la commission d'experts […] approuvé à l'unanimité par la Commission de
l'application des conventions et recommandations de la Conférence»51. Après discussion au
sein de la CAN et de la CEACR, ce mémorandum fut modifié en 1958, mentionnant
désormais «qu'il ne devrait pas être considéré comme portant atteinte à l'article 37 de la
Constitution de l’OIT, aux termes duquel c’est à la Cour internationale de Justice qu’il
appartient d'interpréter les dispositions de la Constitution.»52
40. Informations et rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations53. Sur la
base des arrangements approuvés par le Conseil d’administration en mars 1948 et de la
sélection faite par celui-ci des conventions et recommandations adoptées par la Conférence
à compter de sa 26e session (1944) et aux sessions suivantes, la CEACR examina pour la
première fois des rapports sur les conventions non ratifiées en 1950. Ce premier examen
mettait en évidence les informations pertinentes relatives à la législation et la pratique
nationales en lien avec les instruments retenus, y compris l'état des ratifications et les
divergences d'interprétation. Compte tenu du nombre limité des rapports reçus et du
caractère inégal des informations obtenues, entre 1950 et 1953, la CEACR et la CAN
proposèrent une réduction du nombre des instruments à retenir et une simplification des
formulaires pour obtenir des gouvernements des informations de meilleure qualité54.
41. L'examen des rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations fut
renforcé en 1955 et en 1956. En novembre 1955, en vue de renforcer l'action de la CAN, le
Conseil d’administration approuva une proposition de sa Commission du règlement et de
l'application des conventions et recommandations, soutenue par la CAN, tendant à ce que
la CEACR réalise, outre un examen technique de l'application des conventions, une étude
sur des questions d'ordre général comme les différentes positions de l'ensemble des
gouvernements quant à l'application de certaines conventions et recommandations. Une
telle étude, connue aujourd’hui sous le nom d’«étude d’ensemble», s'entendrait comme
portant sur les conventions et les recommandations sélectionnées en vue de la soumission
de rapports au titre de l'article 19 de la Constitution. Étant donné que les rapports
demandés au titre de l'article 19 sont regroupés autour d'un ou deux thèmes centraux
chaque année, il fut proposé que les rapports présentés au titre de l'article 22 de la
Constitution soient également pris en considération55. La CEACR procéda à un tel examen
en 1956 et, à compter de cette année-là, la CAN a toujours examiné les études d'ensemble
faites par la CEACR.
3. 1962-1989: contrôle et diversification
42. De 1945 à 1982, le nombre des États Membres de l’OIT a triplé, de nombreux territoires
étant devenus indépendants. Avec ces nouveaux Membres sont apparus des besoins
nouveaux, et l'OIT commença à mettre en avant l'assistance qu'elle pouvait fournir à ces
nouveaux membres, s'agissant notamment de satisfaire à leurs obligations au regard des
conventions. Les conceptions de certains mandants concernant l'application des normes
internationales du travail évoluaient elles aussi, certains de ces mandants commençant à
mettre en question l'action de la CEACR. Par le passé, il était arrivé que des mandants
soient en désaccord avec l'examen technique de la CEACR; maintenant, c'était la
compétence, l'objectivité et l'impartialité de la CEACR qui se trouvaient désormais mises
en cause56. Ces défis, l'expansion du système des normes et les profonds changements
survenus dans les modes d'action conduisirent à passer en revue les activités normatives de
l'OIT. Cet examen fut centré sur le contenu des normes de l'OIT et la politique concernant
leur adoption, leur élaboration et leur révision57.
43. La convergence de vues entre les groupes employeurs et travailleurs sur l'opportunité de
promouvoir l'application des normes entraîna une nouvelle évolution des travaux de la
Consultations tripartites informelles.Fr.docx 11
CEACR. Ceci, conjugué au développement du mouvement syndical international, à l'appui
de la CEACR et, enfin, à celui de la CAN, contribua à une participation accrue des
organisations d'employeurs et de travailleurs dans le contrôle de l'application des normes.
À compter du milieu des années 1970, une série de mesures fut prise pour renforcer le
tripartisme dans les activités de l'OIT, supervision comprise, ce qui se traduisit par un
important changement dans la charge de travail et les méthodes de travail de la CEACR.
L'adoption de la Convention (n° 144) sur les consultations tripartites (normes
internationales du travail), 1976, instaura comme règle pour les pays ratifiant cet
instrument de consulter les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs
sur certaines questions liées aux normes, dont leurs rapports relatifs aux conventions
ratifiées.
44. Les procédures de réclamation et de plainte commencèrent à être utilisées de manière plus
systématique, entraînant la création de commissions d'enquête (chargée d'examiner les
plaintes fondées sur l'article 26 de la Constitution) et de comités tripartites (chargés
d'examiner les réclamations fondées sur l'article 24 de la Constitution). Le Conseil
d’administration confia à la CEACR la responsabilité du suivi des effets donnés par les
gouvernements concernés aux recommandations de ces organes. Cette utilisation de toutes
les procédures, et la coordination à laquelle il a fallu procéder par suite a constitué une
évolution majeure qui a marqué cette période et qui a montré que «les différentes parties
du système de contrôle de l'OIT n’agissent pas de manière isolée mais sont
complémentaires»58.
Le mandat de la CEACR
45. Même si le mandat de la CEACR concernant le contrôle des normes n'a pas changé au
cours de cette période, les fonctions y afférentes de cette instance ont été étendues.
46. Tout d'abord, en 1971, la Conférence adopta une résolution concernant le renforcement du
tripartisme dans l'ensemble des activités de l'OIT, invitant le Conseil d’administration à
prier la CEACR: i) d'accorder une attention particulière à l'égalité de représentation entre
travailleurs et employeurs dans les organes tripartites lorsque cela est prévu par des
instruments internationaux du travail; ii) étudier les mesures que l'OIT pourrait prendre
pour assurer l'application effective de l'article 23, paragraphe 2 de la Constitution59. Une
autre résolution de la Conférence, adoptée en 1977, concernant le renforcement du
tripartisme dans les procédures de l’OIT pour le contrôle des activités normatives et des
programmes de coopération technique de l'OIT, réaffirmait que «une impartialité absolue
dans le contrôle par l'OIT des normes internationales est la clé de leur crédibilité , afin
d’assurer que les obligations librement remplies sont mises à exécution et qu’elles restent
les mêmes pour tous les pays, indépendamment de leur dimension ou de leur système
économique et social ou de leur niveau de développement économique»60. Comme
expliqué plus bas, ces résolutions ont eu une incidence marquée sur les travaux de la
CEACR.
47. En second lieu, comme d'autres organisations internationales s'employaient à développer
leurs propres mécanismes de contrôle, l'OIT collaborait à la supervision de l'application
des instruments se rapportant à des questions d'intérêt commun. Suite à l'entrée en vigueur,
en 1968, du Code européen de sécurité sociale, la CEACR commença à examiner les
rapports relatifs à l'application du code et de son protocole. En 1976, à la demande du
Secrétaire général de l’ONU, le Conseil d’administration confia à la CEACR la
responsabilité d'examiner les rapports des États parties au Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels61. Cette collaboration cessa en 1987, sur la
recommandation de la CEACR, par suite de la création par les Nations Unies, en 1985, du
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, en vue d’éviter toute duplication des
travaux et tout risque de conflit de compétence entre les institutions spécialisées et la
12 Consultations tripartites informelles.Fr.docx
nouvelle commission, même si les informations contenues dans les rapports de la CEACR
continuent d’être communiquées aux Nations Unies62.
48. Au cours de cette période, la CAN et la Conférence plénière ont souvent discuté de la
compétence de la CEACR. En 1963, plusieurs gouvernements et une minorité de membres
travailleurs demandèrent formellement que la Conférence adopte un «règlement»,
s'agissant de la composition et de l'organisation de la CEACR. Cette demande fut
examinée chaque année jusqu'en 1989, sans que l’on ne parvînt jamais à un accord. Dans
l'esprit de ces mandants, le règlement à définir devait être basé sur un ensemble de
«principes», tels qu’une évaluation objective des faits, la prise en compte de la situation
économique et sociale du pays considéré, une représentation équitable des différents
systèmes économiques et sociaux et des différentes régions géographiques au sein de la
CEACR et, enfin, le renouvellement périodique des membres de celle-ci63. Ils exprimaient
leur préoccupation devant ce qu'ils voyaient comme une tentative «de transformer le
mécanisme de contrôle de l’Organisation en une sorte d’organe supranational [et] de lui
faire assumer des fonctions judiciaires»64, et ils exprimaient avec force l'idée que les
organes de contrôle devaient fournir une assistance aux États membres et promouvoir la
ratification et l'application des conventions. Ils ajoutaient que la résolution de 1926 ne
confiait à la CEACR qu'un mandat purement technique et que la mission de cette instance
était d'aider le Directeur général et la Conférence à s'acquitter des responsabilités que leur
attribue la Constitution dans le domaine de la supervision des normes65.
49. Un grand nombre de membres gouvernementaux et employeurs et une grande majorité de
membres travailleurs se démarquaient de cette position. Ils estimaient que la CEACR avait
fonctionné de manière satisfaisante sans règles formelles de procédure et ils ont exprimé
«leur confiance dans l'impartialité, l'objectivité et l'intégrité de la commission d'experts,
organe quasi judiciaire, dont la compétence professionnelle ne saurait être mise en question
[, estimant au surplus que] l'objectivité ne saurait être garantie au moyen de règles de
procédure mais qu’elle dépend des qualités personnelles des membres de la commission
d’experts.»66 L'indépendance de la CEACR ne saurait être contrainte dans des règles de
procédure rigides, et les méthodes de travail de cette instance doivent conserver la
souplesse nécessaire à une adaptation à des conditions nouvelles et des besoins
nouveaux67. Ces Membres déclaraient attacher une importance prééminente à l'autonomie
des organes de contrôle dans la définition de leurs méthodes de travail propres68.
50. En 1983, des délégués d'un certain nombre de pays socialistes présentèrent un mémoire à
la Conférence69. Ces délégués estimaient notamment que la composition, les critères et les
méthodes des organes de contrôle ne reflétaient pas la nouvelle composition de
l’Organisation ni les conditions de l'époque, et que les procédures prévues par l'OIT étaient
détournées à des fins politiques, principalement pour critiquer les pays socialistes et les
pays en développement. Ils appelèrent à des réformes et, en 1984, soumirent un projet de
résolution appelant à la création d'un groupe de travail de la Conférence qui procéderait à
un examen approfondi du système de contrôle70. La résolution ne fut pas adoptée et, même
si le Conseil d’administration constitua par la suite un groupe de travail sur les normes
internationales du travail, le mandat de ce groupe n'incluait pas les procédures de contrôle.
Composition de la CEACR
51. La CEACR se compose de 20 experts depuis 197971. En novembre 1962, le Conseil
d’administration nomma un membre supplémentaire, de manière à assurer une
représentation géographique plus large. La composition de la CEACR passa ainsi à 18
membres en 1962 puis à 19 en 1965 et à 20 en 1979. La question de l’équilibre
géographique au sein de la CEACR gagna en importance avec l'accroissement du nombre
des Membres de l’OIT72, et les mandants discutèrent de l'importance à accorder aux
qualifications individuelles des experts plutôt qu'à la diversité géographique. Certains
rappelèrent que «cette diversité géographique, même si elle était importante, n'était pas ce
Consultations tripartites informelles.Fr.docx 13
qui comptait le plus», étant donné que «les principales qualités attendues des membres de
la commission étaient la compétence, l'intégrité et la capacité d'étudier de manière
comparée des dispositions de législations nationales et des instruments de l'OIT.»73
Certains avis critiques sur la composition de la CEACR suggérèrent également que cette
instance devrait inclure non seulement des juristes mais aussi des spécialistes de la
politique économique et sociale et des spécialistes des questions de syndicalisme
international74. En 1964, le Conseil d’administration décida que des honoraires d'un
montant de 500 dollars des Etats-Unis seraient versés chaque année à chacun des membres
de la CEACR75.
Méthodes de travail de la CEACR
52. Au cours de cette période, la CEACR rendit couramment compte dans ses rapports de ses
procédures et méthodes de travail et adapta ces dernières, comme on le verra ci-après.
53. En 1963, la CEACR indiquait qu'elle examinait l'application dans la pratique des
conventions ratifiées en étant particulièrement attentive à l'incorporation des normes dans
le droit national. La CAN convenait que les normes devaient non seulement être reflétées
dans la loi mais aussi être appliquées à l'échelle nationale et à l'échelle internationale76. De
plus, pour la première fois, un accord unanime n’a pas pu être atteint au sein de la CEACR
à propos de la convention n° 87. Les divergences de vues entre deux experts et le reste de
la CEACR étaient donc signalées au début des observations concernant l'application de
cette convention dans certains pays. Cette pratique devint partie intégrante des méthodes
de travail de la CEACR, concernant principalement les conventions n° 29 et 87.
54. En 1964, la CEACR commença à signaler dans ses rapports des cas de progrès, relevant
qu'un nombre considérable de gouvernements avait pris note de ses observations et
demandes directes antérieures et avaient modifié leur législation et/ou leur pratique en
conséquence77. La CAN se félicita de cette pratique et releva l'influence tangible que
l'examen annuel effectué par la CEACR et par la Conférence pouvait avoir sur l'application
des conventions78.
55. La procédure de contacts directs fut introduite en 1968, à la suggestion de la CEACR, et
elle fut développée plus amplement par la CAN79, avec l'appui du Conseil
d’administration. Initialement destinée à aborder des problèmes ayant trait à l'application
de conventions ratifiées, la procédure de contacts directs fut étendue en 1973 aux
difficultés à satisfaire aux obligations constitutionnelles de soumission des conventions et
recommandations aux autorités compétentes ou de soumission de rapports et informations
au titre des articles 19 et 22 de la Constitution, et aux obstacles éventuels à la ratification.
56. À compter de 1970, la CEACR commença à accorder une attention particulière à la
manière dont les États s'acquittaient de leur obligation constitutionnelle telle que prévue à
l'article 23, paragraphe 2 de la Constitution, de communiquer aux organisations
représentatives d'employeurs et de travailleurs copie des informations et rapports transmis
au Directeur général conformément aux articles 19 et 22. La CEACR proposa diverses
mesures devant favoriser une plus large participation des organisations d'employeurs et de
travailleurs, et elle développa davantage ces pratiques devant l'afflux croissant de
commentaires adressés par ces organisations80.
57. En 1972, en application de la résolution de la Conférence relative au renforcement du
tripartisme, la CEACR examina le rôle des organisations d'employeurs et de travailleurs
dans le contrôle des normes. Elle souligna que l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution
avait pour but de permettre aux organisations d'employeurs et de travailleurs de soumettre
des commentaires sur la manière dont les gouvernements s'acquittent de leurs obligations
relatives aux normes81. Les améliorations suggérées par la CEACR, qui avaient été bien
accueillies par la CAN et approuvées par le Conseil d’administration en novembre de cette
14 Consultations tripartites informelles.Fr.docx
année-là, incluaient la modification des questions figurant dans les formulaires de rapports
et le Mémorandum sur la soumission des conventions et recommandations aux autorités
compétentes.
58. En 1973, la CEACR nota que le nombre des commentaires d’organisations d'employeurs et
de travailleurs s'était élevé à 30, contre seulement sept l'année précédente. Si la plupart de
ces commentaires étaient transmis par les gouvernements avec leurs propres rapports,
d'autres étaient envoyées directement au BIT par les organisations. Ils étaient alors
transmis ensuite aux gouvernements concernés pour observation, conformément à la
pratique établie par la CEACR en 1959. Pour réduire les délais d'examen des
commentaires des organisations d'employeurs et de travailleurs, la CEACR adopta pour
pratique de ne les examiner que lorsque les observations des gouvernements les concernant
avaient été reçues, sans considération de ce qu’un rapport était dû ou non. Mais si les
gouvernements ne soumettaient pas de commentaires dans un délai raisonnable, la
commission examinait tout de même ces commentaires quant au fond82.
59. La soumission de commentaires par des organisations d'employeurs et de travailleurs
devint une pratique établie. Par exemple, lorsqu'en novembre 1976 le cycle biennal de
soumission de rapports devint un cycle quadriennal (sauf pour 20 conventions), les
sauvegardes instaurées par le Conseil d’administration pour que l'efficacité du système de
contrôle ne soit pas affaiblie incluaient l'examen par la CEACR des commentaires faits par
des organisations nationales ou internationales de travailleurs ou d'employeurs sur des
conventions ratifiées. Sur la base de ces commentaires et à la lumière des explications,
quelles qu'elles soient, fournies par les gouvernements, des rapports détaillés pouvaient
être demandés avant l'échéance normale. Dans le cas de commentaires envoyés
directement au Bureau, il était prévu qu’ils devaient être communiqués au gouvernement
concerné pour observation83.
60. En 1986, la CEACR nota qu'il y avait eu une augmentation considérable des commentaires
reçus, qui étaient passés de neuf en 1972 à 52 en 1975 et 1980, 82 en 1983, 102 en 1984 et
149 en 1985. Cette année-là, la CEACR examina également «la pratique et l'expérience
concernant les commentaires des organisations d'employeurs et de travailleurs sur
l'application des normes internationales du travail.» Ses avis, tout en fournissant un
éclairage sur les tournants importants de sa pratique, ne donnèrent pas lieu à des
commentaires spécifiques de la part du Conseil d’administration ou de la CAN84.
Relations entre la CEACR, la CAN et le Conseil
d’administration
61. La tendance apparue au lendemain de la deuxième Guerre mondiale, tendance selon
laquelle le Conseil d’administration s'impliquait moins dans les travaux de la CEACR, s'est
poursuivie. Le Conseil d’administration a continué de prendre acte du rapport de la
CEACR et, même si les questionnements antérieurs à cet égard revenaient, la «procédure
bien établie» fut maintenue85. Les questions de fond soulevées par la CEACR étaient
abordaient en dehors de la séance plénière du Conseil d’administration, au sein de sa
Commission du Règlement, ou même par le Bureau. La principale question discutée par le
Conseil d’administration a été la composition de la CEACR, de même que la question de
charger la CEACR du suivi des effets donnés aux recommandations des commissions
d'enquête et des comités tripartites.
62. Au cours de cette période, le dialogue institutionnel s'est déroulé principalement entre la
CEACR et la CAN, encore qu'il fût illimité, par suite de désaccords nés au sein de la CAN
au sujet du travail de l'une et l'autre commission86. Les mandants avaient aussi la
possibilité de soulever individuellement des questions ayant trait aux travaux de la CEACR
devant la Conférence plénière.
Consultations tripartites informelles.Fr.docx 15
4. 1990-2012: activité normative et mondialisation
63. La plupart des problèmes survenus depuis 1990 étant familiers du lecteur, ils seront
examinés ici brièvement. Le passage en revue des activités normatives entrepris en 1970
s'est élargi au cours de cette période pour tenir compte de l'impact de la mondialisation.
Cet examen élargi a été engagé en 1994, sur la base du rapport présenté par le Directeur
général à la Conférence87, qui soulevait une série de questions concernant la pertinence,
l'efficacité et la nécessité d'une adaptation des activités normatives de l'OIT, ainsi que des
suggestions et options à examiner. Si une majorité des mandants était satisfaite du
fonctionnement du système de contrôle, certains en demandaient un nouveau
renforcement. Le Conseil d’administration et la Conférence discutèrent de tous les aspects
du système normatif de l'OIT entre 1994 et 200588. Le débat se renforça quand la Stratégie
des normes, conçue pour renforcer l'impact du système normatif, et le Plan d'action
intérimaire qui y était associé, furent adoptés par le Conseil d’administration en 2005 et
2007. Les discussions touchèrent aux méthodes de travail de la CEACR, au rôle de cette
instance par rapport aux questions d'interprétation et à la rationalisation des informations et
rapports soumis par les gouvernements au titre des articles 19 et 22. Les décisions prises
par le Conseil d’administration ont eu trait, en particulier, au cycle des rapports et au
regroupement des conventions aux fins des rapports.
64. Les questions sur lesquelles les discussions ont porté au cours de cette période étaient
apparentées à celles qui avaient été soulevées au cours des premières années de l'OIT puis
avant la deuxième Guerre mondiale, comme le montrent les débats qui ont préludé à
l'adoption de la Déclaration de l'OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail
(1998) et à la Déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable
(2008)89.
Le mandat de la CEACR
65. En 1998 et 1999, le Bureau proposa au Conseil d’administration que les aspects des
réclamations fondées sur l'article 24 de la Constitution ne concernant que des questions
strictement juridiques soient renvoyés devant la CEACR plutôt que devant un comité
tripartite. Sur la base de l'examen qu'en ferait la CEACR, le Conseil d’administration
statuerait sur les suites à accorder à la réclamation90. Même si cette proposition ne fut pas
acceptée, lorsque le Conseil d’administration révisa la procédure d'examen des
réclamations, en 2004, il attribua un certain rôle à la CEACR dans les cas où la
réclamation déclarée recevable aurait trait à des faits et allégations similaires à ceux d'une
réclamation antérieure91.
66. Si le mandat de la CEACR n'a pas été modifié au cours de cette période, le rôle de cette
instance par rapport aux questions d'interprétation donna lieu à des discussions au sein de
la CAN et du Conseil d’administration. Ces discussions ont porté, entre autres choses, sur
les effets juridiques des vues exprimées par la CEACR sur le sens des dispositions des
conventions et sur les méthodes suivies par cette instance pour exprimer lesdites vues.
Composition de la CEACR
67. Au cours de cette période, le nombre des membres de la CEACR resta inchangé, restant
fixé à 20, nombre qui avait été approuvé par le Conseil d’administration en 1979. En 2002,
la CEACR décida d'instaurer une limite de 15 ans à la durée du mandat de chacun de ses
membres, ce qui entraînerait pour eux un maximum de quatre renouvellements après une
première nomination pour trois ans. Cette décision a eu des répercussions, étant donné que
l'action de cette instance avait été placée jusque-là sous le signe de la stabilité de sa
composition et de la continuité. Pour la première fois, le Conseil d’administration
commença à nommer périodiquement de nouveaux membres. Certains membres de la
16 Consultations tripartites informelles.Fr.docx
CAN ont affirmé avec force la nécessité d'assurer que la CEACR fonctionne au plein de
ses capacités92.
68. En 1996, les dates des sessions de la CEACR ont été déplacées de la période février – mars
à la période de novembre – décembre93. Le Conseil d’administration porta en outre les
honoraires des experts à 4 000 CHF
Méthodes de travail de la CEACR
69. En 2001, la CEACR a établi une sous-commission sur ses méthodes de travail, qui s'est
réunie à trois reprises, de 2002 à 200494. Au cours de ses sessions de 2005 et 2006, la
CEACR a examiné les questions ayant trait à ses méthodes de travail en plénière95. De
2007 à 2011, la sous-commission s'est réunie à nouveau chaque année96. Outre son mandat
et la question de l'interprétation des conventions, la CEACR a également examiné: les
mesures visant à aider les gouvernements à donner suite à ses commentaires; la procédure
de traitement des commentaires envoyés par des organisations d'employeurs ou de
travailleurs les années autres que celles correspondant au rapport; les critères de
détermination des cas de progrès; les critères d'inclusion dans son rapport d'une note
particulière (désignée communément «note de bas de page»; l'identification des cas de
bonnes pratiques; les observations générales; les changements dans la présentation, le
contenu et la structure de son rapport; les mesures susceptibles de permettre à la CEACR
de mieux maîtriser une charge de travail croissante.
70. L'examen par la CEACR de ses méthodes de travail fut motivé par les discussions du
Conseil d’administration sur les activités normatives de l'OIT. Il était aussi motivé par le
souci de maîtriser une charge de travail croissante. À compter de 2005, en particulier,
l'essentiel des discussions de sa sous-commission portait sur des questions soulevées par
des membres de la CAN97.
71. Au cours de cette période, il y a eu un accroissement encore plus marqué du nombre des
commentaires reçus d'organisations d'employeurs ou de travailleurs, qui est passé de 183
en 1990 à 1 004 en 2012.
Relations entre la CEACR, la CAN et le Conseil
d’administration
72. Cette période a été marquée par une accentuation du degré d'interaction entre la CEACR et
la CAN dans l'exercice de leurs mandats respectifs. Outre l’examen par la CEACR, de ses
méthodes de travail, cela a conduit à une coordination plus étroite entre les deux
commissions, à l'initiative de la CAN et, avec l'assistance du Bureau, à un renforcement du
suivi des cas de manquement grave, par certains États membres, de leurs obligations de
faire rapport et de leurs autres obligations au titre des normes. L'une et l'autre commissions
ont également oeuvré de concert avec le Bureau pour promouvoir l'assistance technique
auprès d'États membres pour l'application de conventions.
73. Toutefois, cette période a également été marquée par des divergences concernant le rôle de
la CEACR par rapport aux questions d'interprétation et la division des fonctions entre l'une
et l'autre commissions. En 1994, pour le 75e anniversaire de l'OIT, la CEACR fit un rappel
de l'évolution de la pratique de ces deux commissions et conclut que la répartition des
fonctions était «l'une des clés de la réussite du système de contrôle de l'OIT, dans la
mesure où le caractère complémentaire de l'examen indépendant effectué par la
commission d'experts et de l'examen tripartite de la Commission des normes de la
Conférence a permis le maintien d’un équilibre appréciable dans le traitement des cas.»98
En réponse, les membres employeurs, se référant à la résolution de 1926, ont exprimé l'avis
que la fonction de la CEACR est d'informer la CAN des faits, et que la CAN n'est
Consultations tripartites informelles.Fr.docx 17
aucunement dans l'obligation de suivre les commentaires de la CEACR. Les membres
travailleurs ont rappelé que les deux commissions ont toujours agi dans un esprit
d'ouverture et de dialogue constructif et sont donc complémentaires. Certains membres
gouvernementaux se sont déclarés en accord avec l'idée que ces deux organes de contrôle
ont des rôles complémentaires et ont souligné la nécessité du dialogue et de la
coopération99.
74. Pendant ce temps, le Conseil d’administration a commencé à s'occuper du travail de la
CEACR plus fréquemment, en particulier, en raison: du renouvellement plus rapide des
membres de la CEACR; de la rationalisation de la procédure de soumission des
informations et rapports sur les conventions ratifiées; des nouveaux arrangements présidant
à l'examen des rapports relatifs aux conventions non ratifiées et aux recommandations à la
lumière de la Déclaration sur la justice sociale. Certains membres de la CAN ont
également préconisé une intégration plus poussée des travaux de la CEACR, de ceux de la
CAN et de ceux du Conseil d’administration100.
Questions découlant des discussions de la CAN
à la 101e session (juin 2012) de la CIT
75. En juin 2012, pour la première fois, la CAN n'a pas été en mesure d'adopter une liste des
cas individuels à examiner, en raison des divergences qui se sont manifestées à propos de
son fonctionnement en lien avec les rapports de la CEACR, qui lui sont soumis pour
examen101. Plusieurs question ont découlé du rapport de la CAN, y compris: a) la
soumission d'une liste de cas individuels relatifs à l'application de conventions ratifiées,
pour adoption par la CAN à la 102e session (2013) de la Conférence; b) les commentaires
de la CEACR sur le droit de grève sous l'angle de la convention n° 87; c) le mandat de la
CEACR. S'agissant de ces deux dernières questions, les avis qui se sont exprimés peuvent
être présentés succinctement comme suit.
76. Les Membres employeurs ont déclaré que l'appropriation tripartite de la supervision des
normes de l'OIT avait été perdue de vue. Les normes de l'OIT sont des textes négociés
politiquement et, en cas de problème au niveau de leur application ou de leur ratification,
l'organe qui a créé ces normes devrait pouvoir examiner ces problèmes et prendre des
décisions. Ce n'est pas le rôle de la commission d'experts de déterminer le développement
de l'application des normes et, tout en admettant que la commission d'experts puisse avoir
besoin d'interpréter et de porter des jugements pour mener à bien son travail de
préparation, la difficulté réside dans le fait que les observations de la commission d'experts
sont perçues dans le monde entier comme une sorte de jurisprudence pour les normes du
travail. Le Conseil d’administration devrait s'interroger sur la mise en place d'urgence
d'une démarche propre à améliorer la transparence et la gouvernance du travail de la
commission d'experts. La commission d'experts devrait agir dans un cadre défini de
manière tripartite. Par le passé, les Membres employeurs ont proposé de manière répétée
que des modifications soient apportées à la conception du rapport de la commission
d'experts en fournissant aux employeurs, aux travailleurs et aux gouvernements la
possibilité d'exprimer leurs vues sur les questions liées au contrôle des normes, y compris
sur l'application et l'interprétation des conventions102.
77. Les Membres employeurs ont déclaré qu'ils pouvaient souscrire pour l'essentiel au contenu
de l'étude d'ensemble relative aux conventions fondamentales présentée à la Conférence en
2012. La CEACR est, ont-ils rappelé, un organe indépendant que les États membres ont
chargé d'examiner l'application des conventions et des recommandations de l'OIT.
Cependant, la responsabilité ultime du contrôle des normes de l'OIT incombe à la
Conférence internationale du Travail, au sein de laquelle sont représentés les
gouvernements, les employeurs et les travailleurs de tous les États membres. Dans ce
contexte, la mission de la CEACR est de mener les travaux préparatoires et non de se
substituer au contrôle tripartite assuré par la Commission de l’application des normes de la
18 Consultations tripartites informelles.Fr.docx
Conférence. Comme le rapport de la CEACR, l'étude d'ensemble n'est pas un document
adopté par voie d'accord entre les trois catégories de mandants de l'OIT ou un instrument
faisant autorité103.
78. Les huit conventions fondamentales, les Membres employeurs ont-ils ajouté, sont
importantes non seulement au sein de l'OIT mais aussi parce que d'autres institutions
internationales s'y réfèrent régulièrement dans leurs activités. Elles sont intégrées dans le
Pacte mondial des Nations unies, dans les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des
entreprises multinationales et dans le cadre d'action «Protéger, respecter et réparer» du
Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Le système de contrôle de l'OIT ne
s'adresse qu'aux États membres et non aux entreprises, et il est donc essentiel que lorsque
que d'autres institutions internationales utilisent les conventions fondamentales, cette
utilisation soit correcte. La compréhension correcte des conventions fondamentales est
impérative pour les entreprises parce que ces conventions sont utilisées dans des accords
cadres de portée internationale, dans des accords d'entreprise transnationaux et dans des
accords cadres européens conclus avec des organisations syndicales mondiales, sans
qu'elles soient définies dans ces accords. Le groupe employeurs a en particulier, manifesté
de manière répétée son opposition à toutes les velléités de la CEACR d'interpréter les
modalités selon lesquelles le droit de grève, lorsque celui-ci est reconnu dans le droit
national, peut s'exercer. Cette question est d'autant plus complexe que la convention n° 87
elle-même ne dit rien sur le droit de grève, ce qui implique, de l’avis des membres
employeurs, que la CEACR n'a pas à se prononcer sur cette question. Le mandat de la
CEACR est de commenter l'application de la convention n° 87 et non de donner une
interprétation postulant la lecture d'un droit de grève dans cette convention. L'étude
d'ensemble a simplement vocation à être utilisée par la CAN pour documenter ses travaux,
en laissant aux trois catégories de mandants le soin de déterminer, s'ils parviennent à un
consensus à ce sujet, la position de l'OIT sur la supervision des conventions. En outre, en
vertu de l'article 37 de la Constitution de l’OIT, seule la CIJ est qualifiée pour donner une
interprétation définitive des dispositions d'une convention internationale du travail. De
plus, convient-il de noter, les principes de la liberté syndicale incarnés par la convention
n° 87 relèvent d'une procédure de contrôle distincte, qui est incarnée par le Comité de la
liberté syndicale. Pour les Membres employeurs, dans un souci de certitude et de
cohérence, les cas relevant de la convention n° 87 qui ont trait à un droit de grève tel que
reconnu au niveau national ne devraient être examinés que par le Comité de la liberté
syndicale104.
79. Les employeurs ont proposé en particulier qu’il soit inséré dans les documents établis par
le Bureau et la CEACR en vue de la Conférence ou du Conseil d’administration un
éclaircissement faisant valoir que l'étude d'ensemble fait partie intégrante du processus de
contrôle et incarne les résultats de l'analyse de la CEACR mais qu'elle ne constitue pas un
document déterminatif, sur lequel les trois catégories de mandants de l'OIT se seraient
accordées. Ils ont aussi proposé qu'un réexamen des méthodes de travail et du mandat des
organes du système de contrôle de l'OIT soit engagé. Ils ont réaffirmé que leur position est
et reste que le mandat de la commission d'experts est celui qui a été accepté par le passé de
manière tripartite105.
80. Les Membres travailleurs ont réaffirmé que le droit de grève est un corollaire indispensable
de la liberté syndicale et qu'il dérive clairement de la convention n° 87. Dans son étude
d'ensemble, la CEACR a à nouveau exposé l'argument mûrement réfléchi expliquant que le
droit de grève fait partie intégrante des droits du travail fondamentaux. Il est important de
rappeler que la commission d'experts est un organe technique qui respecte les principes
d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité. Il serait erroné d'envisager une modification
de sa jurisprudence au motif que ses mandants ont des opinions divergentes. Si la CEACR
n'a pas, dans ses attributions, celle de donner des interprétations définitives des
conventions, il lui faut, aux fins de la sécurité juridique, examiner le contenu et le sens des
dispositions des conventions et, le cas échéant, exprimer son avis à leur égard. Les
Consultations tripartites informelles.Fr.docx 19
Membres travailleurs se sont référés aux avis exprimés par la CEACR dans son rapport de
1990 à propos de son rôle en matière d'interprétation106.
81. Les Membres travailleurs ont fait valoir qu'ils ne sauraient souscrire à l'insertion d'une
clause de déni de responsabilité dans l'étude d'ensemble, document qui est le fruit des
analyses de la CEACR. Ils estiment qu'il n'appartient pas à la CAN et, assurément, pas aux
membres employeurs seuls – non plus qu'aux membres travailleurs eux-mêmes – de
discuter de cette question, qui relèverait de la compétence de l'ensemble des mandants de
l'OIT. Les Membres travailleurs pourraient éventuellement souscrire à une déclaration
commune constatant la divergence de vues sur le rôle et le mandat de la CEACR. Ils
pourraient envisager d'en discuter au sein de l'instance où il conviendrait de le faire, c'està-
dire au niveau du Conseil d’administration. Enfin, ont-ils rappelé, la Constitution de
l’OIT attribue la compétence de l'interprétation des conventions de cette organisation à la
CIJ107.
82. Les membres travailleurs ont déclaré que la CEACR, pierre angulaire du système de
contrôle de l'OIT depuis 1926, conserve leur confiance et ses avis, même s'ils ne sont pas
légalement contraignants, ont toujours eu et auront toujours une haute autorité morale.
Tant que les avis de la CEACR ne seront pas contredits par la CIJ, ils seront réputés
valables et communément admis. Il est essentiel que ce principe préalable soit accepté, en
particulier pour la sécurité juridique nécessaire au bon fonctionnement de l'OIT. Les
critiques qui ont été adressées à la CEACR reprochant à celle-ci un abus de pouvoir à
travers l'interprétation de la convention n° 87 à propos du droit de grève sont excessives et
elles constituent une forme indirecte de déni de la jurisprudence du Comité de la liberté
syndicale, lui même organe tripartite. La question du droit de grève n'est pas une question
qui doit être abordée d'un simple point de vue national et être appréciée sur la base de
considérations économiques ou circonstancielles. En dehors des conventions n° 87 et 98, il
est également fait mention du droit de grève dans le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels et dans plusieurs textes de portée régionale, comme la
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Charte sociale européenne, la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
et le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme
traitant des droits économiques, sociaux et culturels (protocole de San Salvador)108.
83. Plusieurs membres gouvernementaux ont rappelé que le droit de grève est clairement établi
et largement accepté en tant que droit fondamental. Un membre gouvernemental s'est
félicité des efforts inlassables déployés par la CEACR pour promouvoir une meilleure
compréhension du sens et de la portée des conventions fondamentales, y compris du droit
de grève. Un autre membre gouvernemental a ajouté que son pays épouse pleinement la
position de la commission d'experts selon laquelle le droit de grève est un droit
fondamental, protégé par la convention n° 87109. De l'avis du groupe des PIEM, le rôle de
la CAN est d'examiner le rapport de la CEACR relatif aux cas individuels et non pas de
remettre en cause le statut de ce rapport. De leur point de vue, les questions soulevées par
les Membres employeurs doivent être abordées au niveau approprié, niveau qui n'est
assurément pas, à son avis, celui de la CAN110. Le groupe des PIEM a toujours soutenu
l'indépendance, l'impartialité et l'objectivité de la CEACR, ainsi que l'autonomie de cette
instance. Le groupe peut comprendre que certains membres ou groupes au sein de la CAN
aient des points de vue différents de ceux de la CEACR et il conçoit que c'est le droit
fondamental de tous les Membres d'exprimer leur point de vue111. Un autre membre
gouvernemental a exprimé l'attachement plein et entier de son gouvernement au système
de contrôle de l'OIT et a souligné l'importance de l'analyse objective, apolitique et
impartiale à laquelle procède la CEACR dans le cadre de son mandat, nettement défini112.
20 Consultations tripartites informelles.Fr.docx
Partie B. L'interprétation des conventions
de l'OIT: Rôle de la CEACR et
procédure constitutionnelle
de saisine de la CIJ
84. Cette partie complète les informations présentées sur la question de l’interprétation des
conventions dans le contexte des consultations tripartites informelles qui se sont tenues en
2010, suite aux décisions prises par le Conseil d’administration en novembre 2008 et
novembre 2009113. Après un bref rappel historique sur les mécanismes constitutionnels,
nous présenterons une synthèse de la pratique sur la question de l'interprétation des
conventions et de la Constitution de l’OIT, en mettant l'accent sur le rôle de la CEACR
dans l'interprétation des conventions. Nous fournirons ensuite des informations sur le
processus de renvoi de questions d'interprétation devant la CIJ tel que prévu à l'article 37,
paragraphe 1 de la Constitution de l’OIT.
1. Rappel historique sur les mécanismes prévus
par la Constitution pour l’interprétation des
conventions ou pour celle de la Constitution
85. En 1919, le traité de Versailles disposait, dans sa partie XIII, article 423: «toutes questions
ou difficultés relatives à la présente partie du traité et des conventions ultérieurement
conclues par les Membres, en vertu de ladite partie, seront soumises à l'appréciation de la
Cour permanente de Justice internationale». Il convient de noter qu'une disposition
supplémentaire contenue dans la rédaction proposée initialement tendant à ce que la
décision de la cour internationale sur de telles questions ou difficultés soit définitive n'a
pas été retenue, ceci «afin de parer à toute ambiguïté sur les pouvoirs» de la cour114.
86. Dans l'histoire de l'OIT, cinq demandes d'avis consultatifs ont été adressées à la Cour
permanente de Justice internationale, prédécesseur de la CIJ à l'époque de la Société des
Nations. Une seule concernait l'interprétation d'une convention; les quatre autres
concernaient la Constitution de l’OIT.
87. En 1932, dans son avis consultatif n° 15 (du 15 novembre 1932) sur l'interprétation de la
convention (n° 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919115. La CPJI a rejoint l’interprétation
que certains gouvernements en avaient faite, et qui avait conduit à des différences
d’application entre les pays. Ces différences avaient été signalées par la CEACR au
Conseil d’administration. Par suite, le Conseil d’administration décida d'inclure dans
l'ordre du jour de la session suivante de la Conférence un point tendant à ce que cette
convention soit révisée, ce qui fut fait.
88. Avant la deuxième Guerre mondiale, le Conseil d’administration a eu un certain nombre de
discussions sur l'accès à la CPIJ. À cette époque, l'OIT estimait qu'elle était privée de tout
accès direct à la CPIJ, que ce fût à travers la juridiction contentieuse de celle-ci – ouverte à
ses seuls membres – ou sa juridiction consultative, puisque seuls le Conseil et l'Assemblée
de la Société des Nations pouvaient introduire des demandes d'avis consultatif. L'OIT fit en
vain plusieurs tentatives pour accéder directement par la Société des Nations en vertu de sa
juridiction consultative
89. Ces circonstances ont conduit à inclure en 1946 dans la Constitution de l’OIT, sur la
proposition de la délégation de la Conférence aux questions constitutionnelles, une
deuxième procédure, plus rapide, pour traiter de l'interprétation des conventions sans
s'adresser à la CIJ, qui ferait appel à la mise en place d’un tribunal de l’OIT116.
Consultations tripartites informelles.Fr.docx 21
90. L’article 37, dans sa présente teneur, est donc l’incarnation de ces deux phases de
rédaction constitutionnelle. Il se lit comme suit:
1. Toutes questions ou difficultés relatives à l'interprétation de la présente Constitution et
des conventions ultérieurement conclues par les Membres, en vertu de ladite Constitution,
seront soumises à l'appréciation de la Cour internationale de Justice.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le Conseil
d’administration pourra formuler et soumettre à la Conférence pour approbation des règles
pour l'institution d'un tribunal en vue du prompt règlement de toute question ou difficulté
relatives à l'interprétation d'une convention, qui pourront être portées devant le tribunal par le
Conseil d’administration ou conformément aux termes de ladite convention. Tous arrêts ou
avis consultatifs de la Cour internationale de Justice lieront tout tribunal institué en vertu du
présent paragraphe. Toute sentence prononcée par un tel tribunal sera communiquée aux
Membres de l'Organisation et toute observation de ceux-ci sera présentée à la Conférence.
91. En 1946, lorsque l'OIT devint la première institution spécialisée des Nations unies, l'article
IX, paragraphes 2 et 3 de l'accord sur les relations entre les deux organisations autorisait
l'OIT à demander des avis consultatifs à la CIJ. Compte tenu de cette autorisation, le
Conseil d’administration décida qu'il ne serait pas nécessaire pour l'heure d'étudier les
règles qui pourraient régir un tribunal tel qu'envisagé à l'article 37, paragraphe 2117. Par la
suite, en 1949, la Conférence autorisa le Conseil d'administration à demander des avis
consultatifs à la CIJ118.
92. De 1993 à 2002, la question de l'interprétation des conventions, y compris du recours
éventuel à l'article 37, paragraphe 2 de la Constitution, fut soulevée à de nombreuses
reprises, sans déboucher, pour autant, sur une quelconque initiative.
93. En 2008 et 2009, le Conseil d’administration pria le Bureau d'étudier la question de
l'interprétation des conventions, y compris de la mise en application de l'article 37,
paragraphe 2, et d'engager des consultations dans le cadre de la stratégie de l'OIT pour les
normes axée sur le renforcement de l'impact du système normatif et du plan d'action qui s'y
rapporte. Deux séries de consultations tripartites informelles ont eu lieu: 1) en février –
mars et 2) en novembre 2010. Depuis lors, ces consultations n'ont pas repris.
94. La question de la mise en oeuvre de l'article 37, paragraphe 1 a été discutée par le Conseil
d’administration et par la Conférence en 1999, dans le contexte de l'application par le
Myanmar de la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930. En mars 2006, le Conseil
d’administration décida d'inscrire ce point à l'ordre du jour de la 95e (2006) session de la
Conférence119. Ce faisant, le Conseil d’administration donna instruction au Bureau de
préparer une analyse de toutes les options pertinentes que la Conférence pourrait étudier, y
compris: (option 1) une décision contraignante de la CIJ, prise en vertu de l'article 37,
paragraphe 1 de la Constitution120; (option 2) une décision rendue une fois que l'OIT aurait
mis en place un tribunal tel qu'envisagé à l'article 37, paragraphe 2 de la Constitution121;
(option 3) un avis consultatif de la CIJ122. La commission de sélection ?, qui a examiné la
question, a conclu que l'OIT pourrait rechercher un avis consultatif de la CIJ123. Cependant,
le Conseil d’administration décida de différer la question d'un avis consultatif de la CIJ,
étant entendu que le Bureau maintiendrait cette question à l'étude, en consultation avec les
mandants et en faisant appel aux compétences juridiques nécessaires, de manière à
disposer d'une réponse lorsque cela serait nécessaire124. La question de la procédure à
suivre pour faire application de l'article 37 devant la CIJ a été soulevée par les membres
travailleurs dans leur déclaration à la CAN de juin 2012125. La même question a été posée
par le groupe employeurs au Conseil d'administration en novembre 2012126.
22 Consultations tripartites informelles.Fr.docx
2. Évolution de la pratique du système de contrôle
de l'OIT en ce qui concerne l'interprétation
des conventions127
95. Des questions sur le sens de certaines dispositions des conventions ont souvent été
soulevées en pratique dans le cadre du fonctionnement du système de contrôle ou ont été
soumises au Bureau. Souvent, de telles questions surgissent quand des membres
demandent des informations ou des conseils au moment de prendre des dispositions pour
mettre en oeuvre des conventions128.
1926-1939
96. De 1926 à 1939, le Conseil d’administration a été saisi régulièrement de questions
touchant à l'interprétation des conventions, tant sur le fond que sur la procédure. Des
questions d'interprétation découlant de l'application de conventions ratifiées ont
étéadressées au Conseil d’administration principalement après la création de la CEACR et
de la CAN.
97. Lorsque la question de l'interprétation fut soulevée en 1926 à propos des fonctions de la
CEACR, la commission de l'article 408 fit valoir que la CEACR ne pouvait pas être
compétente pour donner des interprétations des dispositions des conventions mais elle
reconnut que l'examen que mènerait la CEACR «révélerait certainement» des cas de
divergence d'interprétation de conventions. La CEACR fut invitée à attirer l'attention sur
de tels cas.
98. Lorsque la CEACR a identifié des divergences d'interprétation des conventions, elle a
généralement invité le Bureau à contacter avec le gouvernement concerné. Lorsque les
difficultés ont été d'une certaine importance, en ce qu'elles affectaient un certain nombre
d'instruments de la législation nationale dans plusieurs pays, la CEACR a attiré l'attention
du Conseil d’administration. Il a été pris note des principales difficultés par la CAN qui, à
son tour, a appelé sur celles-ci l'attention de la Conférence, en invitant cette dernière à
demander que le Conseil d’administration prenne les mesures appropriées129. La CAN et le
Conseil d’administration ont demandé à l'occasion à la CEACR d'accorder une attention
particulière à toutes différences d'interprétation130.
99. S'agissant des questions d'interprétation, comme elle l'a indiqué dans ses rapports de 1930
et 1931, la CAN a relevé les difficultés soulevées par certaines divergences131. Le Conseil
d’administration demanda à sa commission du règlement d'étudier une procédure
d'interprétation des conventions. Dans ce contexte, le Bureau proposa que, entre une
procédure non officielle de consultation du Bureau et la procédure constitutionnelle
consistant à saisir la CPIJ, il conviendrait de trouver une formule intermédiaire qui, sans
prétendre revêtir l'autorité suprême de la CPIJ, offrirait tout de même aux membres plus de
garanties que la pratique de l'époque. Le Bureau considéra que la CEACR serait l'organe le
plus approprié pour cette tâche. Toutefois, après avoir examiné la question, la commission
du règlement parvint à la conclusion unanime que la procédure d'interprétation des
conventions ne devrait pas être modifiée132.
100. En 1933, la CAN reconnut que la CPIJ était juridiquement compétente pour interpréter les
conventions mais que, dans la pratique, la situation n'était pas satisfaisante et devait être à
nouveau portée devant le Conseil d’administration133. Le Conseil d’administration a pris
note de cette préoccupation mais a considéré qu’ «elle ne semblait appeler de sa part
aucune décision quelle qu'elle fût»134.
Consultations tripartites informelles.Fr.docx 23
1944-1961
101. L'extension du mandat de la CEACR, en 1946, conjuguée à l'extension de son examen des
rapports sur les conventions et recommandations au titre des articles 19, 22 et 35 de la
Constitution, en a encore étendu le rôle de cet organe.
102. Un important facteur à cet égard a été l'examen des informations et rapports sur
l'application des conventions non ratifiées et des recommandations, qui est venu compléter
celui des rapports reçus au titre des articles 22 et 35 à partir de 1956135. Avant cette date,
sans doute en raison d'un manque d'information, la CEACR s'en tenait à prendre note de
l'état de la législation et de la pratique au regard des instruments pour lesquels le conseil
d'administration avait ordonné un examen. En 1959, la CEACR commença à incorporer les
conclusions pertinentes du Comité de la liberté syndicale (CLS) pour étayer ses propres
commentaires sur l'application des conventions136. Toutefois, l'approche générale qui avait
été suivie les premières années a été maintenue. Dans ses commentaires individuels, la
CEACR met en lumière les divergences d'interprétation de certaines dispositions des
conventions lorsqu'elle analyse la mesure dans laquelle la convention considérée est
appliquée137. Les rapports de la CAN reproduisent les déclarations que font les
représentants gouvernementaux sur les "interprétations" données par la CEACR, dans
lesquelles ceux-ci expriment leur désaccord ou, au contraire, leur disposition à modifier la
législation nationale en conséquence138.
De 1962 à nos jours
103. Tandis que son rôle s'est étoffé et qu’il est devenu plus perceptible, la CEACR a
commencé à développer sa pratique en matière d’'interprétation. Elle a réitéré son adhésion
aux diverses méthodes d'interprétation des traités prévues en droit international public, en
particulier par la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités139. Dans le même
temps, à compter des années 1960, le rôle de la CEACR en matière d'interprétation, sa
pratique y afférente et la question des effets juridiques de ses commentaires ont été le sujet
de discussions nombreuses et répétées au sein de la CAN. Si le fond des discussions
actuelles, qui ont commencé à se faire jour dans les années 1990, est bien connu140, il n'est
pas inutile de rappeler celui des discussions qui se sont déroulées de 1962 à 1989.
104. De 1962 à 1989, les pays socialistes se déclarèrent préoccupés devant ce qu'ils
considéraient comme des conclusions erronées quant à l'interprétation de la législation
nationale et aux clarifications et explications données par les gouvernements. Ils arguèrent
que la Constitution n'autorisait pas les jugements et les condamnations ni l'interprétation
des dispositions des conventions141. En quelques réponses, à l'occasion de son 50e
anniversaire, en 1977, la CEACR déclara que «aux termes de son mandat, (elle) n’est pas
appelée à donner une interprétation des conventions, cette compétence étant confiée à la
Cour internationale de justice par l'article 37 de la Constitution. Néanmoins, pour remplir
sa fonction qui est d'évaluer l’application des conventions, il appartient à la commission
d’examiner la signification de certaines dispositions des conventions et d’exprimer ses
vues à leur sujet»142. Cette déclaration ne donna lieu à aucun commentaire à la CAN.
105. Dans son rapport de 1987, la CEACR revint sur la question de l'interprétation avec une
déclaration similaire143, qui donna lieu, cette fois-ci, à toute une série de commentaires de
la part de membres de la CAN. Les pays socialistes considéraient que la CEACR était allée
au-delà de son mandat et s'était «muée en une sorte de tribunal supranational», et ils
proposèrent une fois de plus l'encadrement de la CEACR dans une série de règles. Cette
proposition fut rejetée par le porte-parole des membres employeurs, les membres
travailleurs et un certain nombre d'États membres, qui rappelèrent que le rapport de la
CEACR, «dans lequel elle évalue l’effet donné aux conventions, d'un point de vue
24 Consultations tripartites informelles.Fr.docx
strictement juridique, sert de base au dialogue qui s’institue à la commission de la
Conférence.»144
106. En 1989, les membres employeurs exprimèrent des préoccupations à propos de
l'interprétation des conventions et, en particulier, de «la jurisprudence [de la CEACR] était
parfois instable, variable, changeante.». Ils déclarèrent que «si le rapport [de la CEACR]
constitue la base essentielle des travaux [de la CAN], ceci ne signifie pas qu’il faille
partager toutes les opinions et évaluations [de la CEACR], et des avis différents seront, si
nécessaire, exprimés dans les cas concrets.». Ils ont rappelé que «[un] seul organisme – la
Cour internationale de Justice – est habilité à donner des interprétations des conventions de
l’OIT qui font foi. Il a rarement été fait recours à cette instance, probablement parce que la
manière dont le système fonctionne a largement donné satisfaction. Il faudrait cependant
avoir toujours présent à l’esprit la fonction de suprême arbitre de la Cour internationale de
Justice. Une convention de l’OIT doit être interprétée conformément aux principes établis
dans la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) [...].» L'attention a été attirée
sur le rapport de la CEACR de 1989 qui «contient malheureusement un certain nombre
d'interprétations qui vont trop loin, surtout en ce qui concerne les conventions relatives aux
droits fondamentaux de l'homme, et en particulier de la convention n° 87.» Ils ont réitéré
que ce n'était ni à la CEACR ni au Bureau qu'il appartenait de formuler des interprétations
définitives des conventions145.
3. Procédure de demande d'une interprétation
auprès de la CIJ
107. Comme expliqué dans les paragraphes qui précèdent, à l'heure actuelle, seule la CIJ, saisie
d'une question ou d'une difficulté conformément à l'article 37, paragraphe 1 de la
Constitution de l’OIT, peut donner une interprétation d'une convention internationale du
travail qui fasse autorité. Il n'a jamais été fait application de l'autre mécanisme
d'interprétation, prévu à l'article 37, paragraphe 2.
108. La distinction entre «questions et difficultés», dans la mesure où une telle distinction se
conçoit, peut être lourde de conséquences sur la façon dont la procédure est engagée, la
qualité de ceux qui y prennent part et le résultat de cette procédure. S'agissant de
«questions» ayant trait à l'interprétation d'une convention, la juridiction de la CIJ, telle
qu'envisagée à l'article 37, paragraphe 1, se conçoit comme ayant un caractère consultatif.
La Cour est saisie soit par la Conférence soit par le Conseil d’administration146. S'agissant
des difficultés d'interprétation d'une convention au sens que prévoit l'article 37,
paragraphe 1, il est probable qu'une affaire de cette nature qui serait portée devant la CIJ
associerait les États membres qui ont reconnu la juridiction contentieuse de la CIJ en
application des dispositions de la Charte des Nations unies et du Statut de la CIJ. Tandis
que le jugement qui en résulterait, si la juridiction de la CIJ était acceptée, aurait un effet
contraignant à l'égard des États concernés, les conséquences à en tirer sur le plan
institutionnel soulèvent une série de questions juridiques qui n'entrent pas dans le champ
du présent document.
109. Pour déterminer s'il y a lieu de porter une question devant la CIJ, il faudrait que le
Conseil d’administration ou la Conférence approuve la question à soumettre à la cour.
Définir la question à soumettre la cour requiert un examen méthodique, non seulement des
aspects juridiques mais aussi de tous faits concrets et circonstances concrètes pertinents. La
formulation précise d'une telle question devrait s'effectuer à la lumière de conseils
appropriés et fondés sur l’expertise nécessaire.
110. Si une question ayant trait à l'interprétation d'une convention ou de la Constitution était
soumise par l'OIT, la juridiction consultative de la CIJ serait ouverte. Une fois que la
demande, comportant un énoncé précis de la question, aurait été soumise à la cour,
Consultations tripartites informelles.Fr.docx 25
accompagnée de tous documents pertinents, le Greffe de la CIJ en aviserait tous les États
habilités à comparaître devant la cour. Une procédure prévoyant soit la réception de
mémoires écrits soit la tenue d'audiences publiques pour des déclarations verbales
s'ensuivrait. Les États habilités à comparaître et les organisations internationales jugées
susceptibles de fournir des informations pertinentes pourraient soumettre des déclarations
et, par la suite, formuler des commentaires sur les autres déclarations. Dans les affaires
récentes où la cour a eu à rendre un avis consultatif, le temps qui s'est écoulé entre la
soumission de la demande et la publication de cet avis a été en règle générale d'environ
deux ans. La procédure afférente au dépôt de déclarations et commentaires écrits sur
d'autres déclarations écrites est énoncée à l'article 66 du Statut de la Cour internationale de
Justice et peut être consultée à l'adresse: http://www.icj-cif.org.
26 Consultations tripartites informelles.Fr.docx
Partie C. Principales questions soulevées
et directions possibles pour l’avenir
111. Les questions spécifiques qui ont été soulevées au sujet du système de contrôle au sein de
la CAN en juin 2012 ou lors du Conseil d’administration de novembre 2012 montrent
l'importance qu’il y a à clarifier la situation juridique dans la mesure où celle-ci constitue
un point de départ des solutions qui seront trouvées pour plusieurs questions
institutionnelles de caractère plus général. Les aspects que les mandants voudront sans
doute examiner, à la lumière des informations fournies dans le présent document, sont les
suivants:
i) comment améliorer la coordination entre la CAN et la CEACR, en particulier en ce
qui concerne l'examen par la CAN des rapports de la CEACR; et
ii) comment la CEACR peut-elle s'acquitter de son mandat, s'agissant de la
communication à la CAN d'une évaluation de l'application d'une convention dans un
État membre d'après les informations soumises par des sources tripartites nationales
et internationales et l’examen juridique comparatif indépendant auquel elle a ellemême
soumis ces informations en vue d’ un examen tripartite par la Conférence.
112. S'agissant de la coordination entre la CAN et la CEACR, comme observé dans la Partie A,
la Conférence a conçu la CAN et la CEACR simultanément, conférant à chacune un rôle
complémentaire de celui de l'autre. Aucun des deux organes ne peut remplacer l'autre et
aucun des deux n'est hiérarchiquement supérieur à l'autre. La coordination des fonctions
procède d'une manière générale comme suit:
 La CAN, comme la Conférence, est un organe tripartite à composition politique qui, à
ce titre, a essentiellement vocation à mener un dialogue et une discussion sur les
moyens de traiter des problèmes et sur les méthodes d'application des normes
évoquées dans les observations de la CEACR sur les rapports des États membres. À
chaque session, la Conférence charge cette commission permanente, conformément à
l'article 7 de son règlement, d’ "examiner …les mesures prises par les Membres afin
de donner effet aux dispositions des conventions auxquelles ils sont partie, ainsi que
les … rapports …communiqués … conformément à l’article 19 de la Constitution, et
… les mesures prises par les Membres en vertu de l’article 35 de la Constitution".
Cette commission "présente un rapport à la Conférence". La CAN élit son bureau
pour toute la durée de la session de la Conférence, conformément à l’article 57 du
règlement de la Conférence. En examinant le rapport de la CAN, la Conférence donne
pleinement effet au mandat conféré à l'Organisation de superviser l'application des
normes par le biais des rapports que les États membres soumettent conformément aux
articles 19, 22 et 35 de la Constitution.
 Contrairement à ces organes politiques, la CEACR est un organe indépendant, dont la
mission est de procéder, d'un point de vue technique, à une évaluation objective et
impartiale du respect des obligations découlant des normes applicables de l'OIT. La
CEACR assume la maîtrise pleine et entière de ses conclusions, et son rapport n'est
pas sujet à approbation. Le Conseil d’administration s’est toujours borné à prendre
note du rapport de la CEACR sans procéder à une discussion de son contenu, laissant
ce soin à la CAN. Cette distinction reflète celle des pouvoirs que la Constitution
attribue à l'un et l'autre organe: à la Conférence, celui d'examiner les rapports soumis
conformément aux articles 19, 22 et 35; au Conseil d’administration, celui de
déterminer l'ordre du jour de la Conférence.
 Dans ce contexte, il pourrait être utile de rappeler que les principaux éléments du
travail de la CEACR sont actuellement les suivants: i) l'examen des rapports présentés
Consultations tripartites informelles.Fr.docx 27
par les gouvernements sur leur obligation constitutionnelle de soumettre en vertu de
l’article 19 de la Constitution les instruments de l'OIT à leurs autorités compétentes;
ii) l'examen des rapports présentés par les gouvernements en vertu de l'article 22 de la
Constitution de l’OIT sur les conventions qu'ils ont ratifiées et l'analyse comparative
de la situation du droit et de la pratique au niveau national; iii) l'examen des rapports
présentés par les gouvernements en vertu de l'article 19 de la Constitution de l’OIT
sur les conventions non ratifiées et, dans ce cadre, l'analyse des difficultés que
soulèvent le droit ou la pratique nationale et qui empêchent ou retardent la ratification
de ces conventions; iv) l'examen des cas de manquements à l’obligation de soumettre
des rapports; v) l'examen des commentaires des employeurs et des travailleurs en
vertu de l’article 23, paragraphe 2 de la Constitution et de l’absence de réponse à ces
commentaires par les gouvernements; vi) le suivi des recommandations faites à l'issue
de l'examen des réclamations fondées sur l'article 24 de la Constitution et des plaintes
fondées sur article 26 de la Constitution, comme demandé par le Conseil
d'administration; vii) le suivi des questions d'ordre législatif soulevées par le Comité
de la liberté syndicale (CLS); viii) le suivi des conclusions adoptées par la CAN à
l'issue de son examen de cas individuels; ix) le signalement à l'attention de la CAN
des cas qu'elle voudra sans doute examiner (cas signalés par une double note de bas
de page) eu égard à la nature des problèmes rencontrés dans l'application de
conventions ratifiées dans le pays considéré; et x) le signalement à l'attention de la
CAN des cas de progrès, dans lesquels les gouvernements ont introduit dans leur droit
ou leur pratique des changements qui tendent à corriger les cas d’incompatibilité avec
les conventions relevées antérieurement par la CEACR ou par la CAN.
 Le Conseil d’administration contribue à l'organisation du système de contrôle régulier
sur la base des rapports soumis par les Membres de la manière suivante:
— il établit les formulaires de rapport prévus par les articles 19 et 22 de la
Constitution, formulaires sur la base desquels les États communiquent des
informations sur l'application des normes;
— il décide de la composition de la CEACR; il nomme les membres de la CEACR
et décide du renouvellement de leur mandat;
— il assure un suivi des décisions de la Conférence, assurant ainsi la coordination
entre les responsabilités de la CEACR et celles de la CAN. À l'initiative de la
Conférence, laquelle, par une résolution de 1926, a créé la CEACR, le Conseil
d’administration:
– a nommé la CEACR en 1926;
– a approuvé le maintien de la CEACR en 1928;
– a approuvé certaines améliorations dans la manière dont les avis de la
CEACR sont communiqués à la CAN; par exemple, il a approuvé la
suggestion faite par la CEACR d'introduire des notes de bas page visant à
guider la CAN dans ses discussions; et
– a élargi le mandat de la CEACR en y incluant les rapports soumis au titre
des articles 19 et 35 de la Constitution, reflétant par là l'élargissement
correspondant du mandat de la CAN décidé par la Conférence en 1946.
113. Le Conseil d’administration exerce des fonctions constitutionnelles dans le cadre de
certains aspects du contrôle de l'application des conventions qui se réfèrent à des cas précis
et qui complètent le système de contrôle ordinaire tout en opérant de manière distincte sur
le plan de la finalité et de la portée. D'une manière générale, ses fonctions sont les
suivantes:
28 Consultations tripartites informelles.Fr.docx
 Le Conseil d’administration reçoit les réclamations alléguant le non-respect de
conventions ratifiées déposées par des organisations nationales et internationales
d'employeurs ou de travailleurs en vertu de l'article 24 de la Constitution de l’OIT et
il désigne les comités tripartites qui les examinent. Dans certains cas, les conclusions
de cet examen ont une incidence sur les travaux de la CEACR, dans le cadre de la
procédure de soumission de rapports sur l'application de la convention
correspondante.
 Le Conseil d’administration détermine s'il y a lieu de former une commission pour
enquêter sur les plaintes déposées au titre de l'article 26 de la Constitution de l’OIT
dans lesquelles d'autres États membres ayant ratifié la convention, un délégué à la
Conférence, ou encore le Conseil d’administration lui-même, allèguent l'inexécution
de conventions ratifiées.
 Dans les cas où il n'a pas été donné suite aux recommandations d'une commission
d'enquête dans les délais impartis, le Conseil d’administration peut, en vertu de
l'article 33 de la Constitution de l’OIT, recommander à la Conférence d'ordonner des
mesures propres à obtenir l'application de ces recommandations.
 Le Conseil d’administration peut également transmettre à la CEACR les conclusions
des procédures fondées sur les articles 24 et 26 afin que celle-ci en assure le suivi à
travers les rapports présentés par le pays concerné sur l'application de la convention
en question.
 À travers son Comité de la liberté syndicale (CLS), le Conseil d’administration
examine toute plainte qui a trait au respect du principe constitutionnel de la liberté
syndicale déposée contre un Membre - que celui-ci ait ratifié ou non les conventions
correspondantes. Il examine et adopte le rapport du CLS dans son ensemble, et ses
recommandations cas par cas. Lorsque l'État concerné a ratifié les conventions
pertinentes, le Conseil d’administration peut renvoyer les aspects législatifs de ces cas
devant la CEACR.
114. L'autre aspect, évoqué à l'alinéa ii) du paragraphe 111 ci-dessus, auquel le Conseil
d’administration voudra sans doute accorder une attention particulière, est celui de savoir
comment la CEACR peut s'acquitter de son mandat plus efficacement, s'agissant de la
communication à la CAN d'une évaluation de l'application d'une convention dans un État
membre d'après les informations soumises par des sources tripartites nationales et
internationales et l’examen juridique comparatif indépendant auquel elle a elle-même
soumis ces informations en vue d'un examen tripartite par la Conférence. Cette question,
qui est liée à la mission fondamentale concernant le contrôle des effets donnés aux
conventions et recommandations, soulève la question de savoir comment cette mission
peut être accomplie efficacement lorsque des interprétations juridiques des conventions de
l'OIT devant faire autorité sont nécessaires. Il convient de rappeler que, comme indiqué
dans la partie B, les organes politiques de la Conférence, organe tripartite, et de sa
commission, la CAN, elle aussi tripartite, n'ont pas, de par la Constitution, le pouvoir de
donner des interprétations ou de trancher les différends sur l'interprétation de conventions
ou de la Constitution. Dans une telle éventualité, la réponse finale est toujours d'ordre
strictement juridictionnel, conformément à l'article 37, paragraphe 1 de la Constitution, en
vertu duquel toute question ou toute difficulté concernant l'interprétation d'une convention
ou de la Constitution devra être portée devant la Cour internationale de Justice (CIJ).
***
115. Compte tenu de ce qui précède, il est clair que toute discussion sur l'interprétation de
conventions dans le cadre de l'exercice de son mandat par la CEACR devra donc tenir
compte du fait que, dans la pratique, il n'a été recouru à la CPJI, devenue la CIJ, pour
Consultations tripartites informelles.Fr.docx 29
l'interprétation d'une convention qu'une seule fois dans l'histoire de l'OIT. Il devra
également être tenu compte des tentatives passées visant à instaurer, conformément à
l'article 37, paragraphe 2 de la Constitution, un tribunal qui aurait vocation à trancher
promptement les difficultés concernant l'interprétation de conventions internationales du
travail. Un tel mécanisme n'a jamais été utilisé par l’Organisation, même si, comme exposé
dans la partie B, la possibilité d'y recourir a été l'objet de discussions.
116. S'agissant des mesures et des approches générales qui pourront être développées
concernant la question du rôle et du mandat de la CEACR et de la CAN, une option
pourrait consister à mettre en place un mécanisme s’inscrivant dans l’esprit de ce qui est
envisagé à l'article 37, paragraphe 2. Par exemple, l’Organe d’appel de l’Organisation
internationale du commerce ou d’autres institutions spécialisées, comme le Tribunal
international du droit de la mer (TIDM), opérant en parallèle avec la CIJ, traitent des
questions d’interprétation. Un tel mécanisme devrait être un organe indépendant, qui serait
nommé par l'OIT. Soumis à des règles qui auraient été approuvées par la Conférence, il
jouirait de l’autorité et de la compétence d’interpréter les conventions et de trancher des
questions dont il serait saisi à propos d'instruments juridiques de l'OIT.
117. Une autre approche consisterait à mettre en avant le rôle de la CIJ en tant qu'organe
juridique pour l'interprétation des instruments de l'OIT, avec des avis interprétatifs de la
CEACR qui ne se concevraient comme n'ayant qu'un caractère consultatif, tout en
présentant leur utilité en qualité d'information juridique spécialisée, pour la CAN comme
pour tout Membre donnant effet aux conventions et recommandations.
118. Une troisième approche pourrait se fonder explicitement sur la nature tripartite et la force
de l'OIT et de son histoire, notamment sur le principe de «contrôle mutuel». La
combinaison actuelle, formée par l’expertise technique et juridique de la CEACR, les
discussions tripartites au sein de la CAN et le rôle joué par les organisations d'employeurs
et de travailleurs dans le contrôle des normes serait préservée, comme le serait la
compétence exclusive de la CIJ en matière d'interprétation des conventions de l'OIT. Ces
pratiques et façons de procéder, qui existent, pourraient néanmoins être renforcées par des
procédures selon lesquelles les mandants (de tous les États membres ou de ceux seulement
qui ont ratifié la convention en cause) seraient invités à exprimer leur avis par le biais de la
CAN sur les questions d'interprétation soulevées par la CEACR dans l'exercice de son
mandat, avant que la Conférence n’en tire des conclusions.
30 Consultations tripartites informelles.Fr.docx
Notes
1 Le document établi en vue des consultations tripartites tenues en septembre 2012 comportait une présentation
synoptique des origines de la CEACR et de son rôle dans le système de contrôle de l'OIT. Le système de contrôle
de l'OIT: note d'information factuelle et historique, document établi en vue des consultations tripartites
informelles sur le suivi des discussions de la Commission de l'application des normes de la Conférence
(19 septembre 2012) (désignée ci-après: "note d'information de 2012").
2 Dec-GB.316/INS/5/4; GB.316/INS/5/4, paragr. 14; et GB.316/INS/PV/DRAFT, paragr. 98-115.
3 CIT, Compte rendu provisoire N° 19, Partie 1 (Rev). 101e session, Genève, 2012, paragr. 208. La décision
renvoie spécifiquement aux paragraphes 21, 54, 81-89, 99-103 et 133-224 du rapport en tant que base des
décisions de la CAN.
4 Il convient de noter que le présent document n'aborde pas la question fondamentale de l'utilisation des
commentaires de la CEACR par d'autres entités, comme les juridictions nationales, régionales et internationales.
Cette question, complexe, justifierait en soi une étude.
5 GB/316/INS/5/4, paragr. 11.
6 GB.316/INS/PV/PROJET, paragr. 98; CIT, Compte rendu des Travaux, n° 19, Partie 1 (Rev.),101e session, op.
cit., paragr. 204.
7 Le titre de la CEACR a changé au fil des ans. Jusqu'en 1935, cet organe s'est appelé “Commission d'experts
chargés d'examiner les rapports annuels présentés conformément à l'article 408”. De 1936 à 1948, il s'est appelé
“Commission d'experts sur l'application des conventions ”. Depuis le 20 avril 1948, il s'appelle “Commission
d’experts pour l’application des conventions et recommandations".
8 On trouve de nombreuses références au concept de "contrôle mutuel" dans les rapports du Conseil
d’administration, de la Conférence, de la CEACR et de la CAN. Voir, par exemple: CIT, 14e session, 1930,
rapport du directeur, deuxième partie, p. 634; CIT, 19e session, 1935, compte-rendu des travaux, annexe V, p. 751;
GB, 49e session, June 1930, p. 479; GB, 73e session (Octobre 1935), annexe X, p. 480.
9 BIT, Bulletin Officiel, Vol. 1, avril 1919–août. 1920, p. 270. La référence à des sanctions économiques figurant
dans la Constitution de 1919 a été supprimée lorsque cette dernière a été modifiée, en 1946.
10 Voir la note d'information de 2012, paragr. 19-21, et la Résolution concernant les moyens pour la Conférence
d'utiliser les rapports présentés en exécution de l'article 408 du traité de Versailles (devenu l’article 22 de la
Constitution de l’OIT), CIT, huitième session, 1926, compte-rendu des travaux, Vol. I, annexe VII, p. 429. De
1919 à 1939, sept réclamations alléguant l'inexécution de conventions ratifiées ont été faites mais la procédure de
plainte n'a jamais été utilisée. La procédure de réclamation a été utilisée par des organisations de travailleurs pour
obtenir le respect de principes généraux inscrits à l'article 41 de la Constitution de l’OIT notamment, pour la
première fois, en 1920, le principe de la liberté d'association. Comme indiqué dans la note d'information de 2012
(paragr. 68), la procédure d'examen des allégations afférentes à des atteintes aux droits syndicaux a été instaurée
en 1950, eu égard au fait que le principe de la liberté d'association se trouvait inscrit dans la Constitution de l’OIT
et dans la Déclaration de Philadelphie.
11 Voir ci-dessus, note [10]. Au terme de la résolution de 1926, la conférence recommande au conseil
d'administration d'instituer une commission technique ayant pour mission d'utiliser ces renseignements de la façon
la meilleure et la plus complète et d'obtenir telles données prévues dans les formulaires approuvés par le conseil
d'administration et qui pourraient paraître nécessaire pour compléter les informations déjà fournies; cette
commission devra présenter au conseil d'administration un rapport que le directeur, après avis de ce conseil,
annexera à son résumé des rapports annuels soumis à la conférence en vertu de l'article 408.
12 La CEACR “ne devra pas assumer les fonctions d'ordre judiciaire et ne sera pas compétente pour donner des
interprétations des dispositions des conventions ni pour se prononcer en faveur d'une interprétation plutôt que
d'une autre. Elle ne pourra donc empiéter sur les fonctions des commissions d'enquête et de la Cour permanente de
Consultations tripartites informelles.Fr.docx 31
Justice internationale en ce qui concerne les réclamations présentées sur la non-exécution des conventions ratifiées
ou en ce qui concerne l'interprétation de celles-ci. De l'avis de la commission, les fonctions de la commission
d'experts pourraient être définies expressément […]: a) elle notera les cas les renseignements fournis semblent ne
pas suffire pour l'intelligence complète de la situation, soit en général, soit dans un pays en particulier. Pour
remédier à des lacunes de ce genre, elle pourra suggérer à la conférence que le Conseil d’administration envisage
la révision des questionnaires de manière à obtenir une plus grande précision dans les rapports des gouvernements
d'une manière générale. Si les lacunes concernent le rapport d'un pays en particulier, elle pourra suggérer que le
Bureau demande par correspondance des détails complémentaires […] b) l'examen de la commission révélera
certainement des cas dans lesquels des pays différents semblent avoir adopté des interprétations divergentes des
dispositions des conventions. La commission devra attirer l'attention sur de tels cas. c) enfin, elle présentera un
rapport technique au Directeur, et celui-ci communiquera ce rapport à la conférence.” CIT, huitième session,
1926, Compte rendu des Travaux, Annexe V, rapport de la commission de l'article 408, pp. 405-406.
13 La CEACR a examiné ces informations conformément à ce qui était demandé dans le formulaire de rapport
présenté au titre de l'article 408. Même si certains gouvernements se sont interrogés sur l'inclusion dans le
formulaire de rapport d'une question se rapportant aux colonies, protectorats et possessions ”, ils n'ont pas objecté
à ce que la CEACR procède à cet examen. L'instrument de 1946 portant amendement de la Constitution a clarifié
cette question et, en 1947, le Conseil d’administration a expressément inclus l'article 35 de la Constitution de
l’OIT, relatif à l'application des conventions ratifiées aux territoires non métropolitains, dans le mandat de la
CEACR.
14 La résolution avait été adoptée par 66 voix favorables et 36 voix défavorables.
15 Conseil d’administration, Compte-rendu des travaux, 30e session (janvier 1926), p. 56.
16 CIT, Compte rendu des travaux, huitième session, 1926, Vol. I, pp. 254-255.
17 CIT, Compte rendu des travaux, 11e session, 1928, Vol. I, p. 480.
18 Conseil d’administration, 42e session, octobre 1928, procès-verbaux, p. 546.
19 CIT, Compte rendu des travaux, huitième session, 1926, p. 241. Le Bureau avait indiqué que les Membres de la
CEACR devraient “posséder une connaissance intime des conditions de travail et de l'application de la législation
du travail. Ce devrait être des personnes jouissant d'un statut indépendant, choisies de telle manière qu'elles
représentent autant que possible les divers degrés de développement industriel et la diversité des méthodes
industrielles qui se rencontrent parmi les États membres de l'organisation.” Ibid., annexe V, p. 401.
20 Conseil d’administration, 33e session (octobre 1926), procès-verbaux, pp. 384-386 et 26; et 34e session (janvier
1927), pp. 59 et 67-68.
21 Conseil d’administration, 68e session (septembre 1934), procès-verbaux, p. 292.
22 Le fait qu'ils ne percevaient pas d'honoraires, combiné au fait qu'ils n'avaient pas de substituts, avait une
incidence négative sur l'assiduité aux sessions de la CEACR, qui mentionnait souvent dans ses rapports que
certains experts avaient été empêchés d'assister en raison de leurs engagements professionnels.
23 Il a été rappelé que la CEACR n'avait pas été prévue par le traité de Versailles et que cette instance, en ayant des
contacts directs avec les gouvernements, risquerait d'assumer des fonctions similaires à celles des organes visés
aux articles 409 et 411 du traité de paix et de la Cour permanente de Justice internationale (CPJI). Conseil
d’administration, 47e session (février 1930), procès-verbaux, pp. 68-75 et 77-78.
24 À la suite des sessions de la Conférence, le Conseil d’administration abordait généralement les questions de
fond soulevées par la supervision de l'application des conventions ratifiées, sur la base des suggestions de la
CEACR, complétées des avis de la CAN.
25 CIT, Compte rendu des travaux, 16e session, 1932, annexe V, p. 671.
26 Dans son rapport de 1939, la CAN déclara qu'à son avis, c'était le double examen des rapports par la CEACR et
par elle-même “qui plaçait les États membres de l'organisation sur un pied d'égalité pour la supervision de
l'application des conventions ratifiées. Elle ajoutait que “par la nature même de leurs conceptions respectives”,
32 Consultations tripartites informelles.Fr.docx
l'examen des rapports par la CEACR et celui mené par la CAN diffèrent à certains égards: celui de la CEACR
“consiste en une démarche menée par des experts indépendants, c'est-à-dire des personnes qui sont indépendantes
des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, et leur examen se limite en règle générale à une analyse
des informations documentaires qui lui sont soumises par les gouvernements concernés.” La CAN, en revanche,
est un organe tripartite […] formé de représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs,
lesquels sont mieux à même d'aller au-delà de la simple question de la conformité entre la législation nationale et
les conventions ratifiées pour vérifier, dans la mesure de ce qui est praticable, l'application pratique au quotidien
des conventions en question […] Dans ce système de double examen et supervision, le travail préparatoire
effectué par les experts joue un rôle essentiel. CIT, Compte-rendu des travaux, 25e session, 1939, annexe V,
p. 414.
27 La CAN commença à éprouver d'importantes difficultés en raison du manque de temps et du manque de
continuité dans sa composition. Par suite, en 1935, elle suggéra que le Conseil d’administration envisage la
possibilité d'inclure l'examen des rapports annuels sur l'application des conventions ratifiées dans les points
inscrits à l'ordre du jour de chacune des sessions de la Conférence, afin de que la CAN puisse commencer ses
travaux au début de la Conférence et que les délégués puissent désigner des conseillers qualifiés pour participer à
ses travaux. Cela souleva un débat très étendu au Conseil d’administration sur des questions de principe telles que
la Constitutionnalité du mécanisme créé en 1926, en particulier, de la CAN. En 1937, la Conférence approuva
l'inclusion dans son règlement d'une disposition prévoyant l'élection "aussitôt que possible" d'une commission …
qui serait chargée d'étudier les mesures prises par les Membres pour mettre à exécution les dispositions des
conventions auxquelles ils sont parties. CIT, Compte-rendu des travaux, 23e session, 1937, pp. 294-295.
28 Conformément à la résolution de 1926, la CEACR faisait rapport au Conseil d’administration, et le Directeur
général, après consultation du Conseil d’administration, annexait le rapport de la CEACR à son résumé des
rapports annuels présentés à la Conférence conformément à l'article 408.
29 La CEACR se réunit en 1940 (du 29 avril au 2 mai), mais son rapport ne fut pas publié. Elle ne tint pas de
sessions de 1941 à 1944, puis elle reprit ses travaux en 1945. La CAN ne tint aucune session de 1939 à 1943, puis
elle reprit ses travaux en 1944.
30 BIT: l'OIT et la reconstruction, rapport du directeur par intérim de l'OIT, New York, octobre 1941, p. 91. Le
rapport soulignait que “le système de supervision internationale de l'exécution des obligations souscrites à travers
la ratification des conventions, sur la base d'un examen spécialisé des rapports annuels soumis par les
gouvernements, suivi d'une discussion dans une Conférence tripartite où les parties intéressées sont représentées, a
été l'une des innovations les plus fructueuses que l'Organisation internationale du Travail ait introduite. Ce
système est désormais un rouage éprouvé du mécanisme de coopération internationale pour les questions de
travail, et il est appelé à jouer à l'avenir un rôle déterminant dans l'évolution de la tâche de l'Organisation.”
31 CIT, Politique, programme et statut de l'OIT pour l'avenir, Rapport I, 26e session, Montréal, 1944, pp. 100-104.
32 CIT, Compte-rendu des travaux, 26e session, Philadelphie, 1944, p. 174, et annexe IV, paragr. 5, p. 288.
33 Haas, E.B.: Beyond the Nation-State: Functionalism and international organization, Standford University
Press, 1964, pp. 164-165.
34 CIT, Compte rendu des travaux, 27e session, 1945, annexe IX, pp. 493-494.
35 Deux suggestions faites par la CAN ont été retenues par la délégation pour les questions constitutionnelles: la
clarification de la nature de "l'autorité ou des autorités" auxquelles les conventions et les recommandations
doivent être soumises (le parlement national ou une autre autorité compétente pour légiférer, dans chaque pays);
l'idée que les conventions non ratifiées et les recommandations restées sans suite soient à nouveau soumises aux
autorités législatives compétentes, aussi fréquemment que possible, tant qu'il n'aura pas été adopté de législation
ou pris de mesures d'un autre ordre dans le domaine correspondant. La délégation a également adapté la référence
à la communication des rapports aux organisations d'employeurs et de travailleurs de telle sorte que ces rapports
ne leur soient communiqués que pour information, et non pour observation, comme envisagé par la CAN. CIT,
rapport II(1), Rapport de la délégation de la Conférence sur les questions constitutionnelles, 29e session, 1946,
paragr. 49-50, 55-56 et 58; note d'information de 2012, paragr. 27.
36 Ibid., paragr. 62-64 et 95.
Consultations tripartites informelles.Fr.docx 33
37 Cette partie complète des informations fournies dans la note d'information de 2012, aux paragr. 26 à 31.
38 La commission du règlement du Conseil d’administration parlait de l’“amplification” du mandat de la CAN et
attirait l'attention sur la nécessité d'une “extension correspondante du mandat” de la CEACR; Conseil
d’administration, 102e (juin-juillet 1947), pp. 238-239. Le Conseil d’administration approuva “l'extension du
mandat” de la CEACR sans qu'il n'y eût beaucoup de discussions; Conseil d’administration, 103e session
(décembre 1947), procès-verbaux, pp. 58-60 et 174-180.
39 CIT, rapport III (Partie IV), 25e session, 1952, paragr. 7 et 11.
40 Conseil d’administration, 105e session (juin 1948), procès-verbaux, p. 102.
41 Le Conseil d’administration lui ayant demandé son avis, la CEACR accueillit favorablement cette suggestion,
estimant que son examen dans ce domaine serait propice à “l'uniformité dans l'interprétation” d'obligations
identiques. Le Conseil d’administration approuva la procédure en 1956: Conseil d’administration, 132e session
(juin 1956), procès-verbaux, p. 34, et annexe XI, pp. 86-87.
42 CIT, Compte-rendu des travaux, 34e session, 1951, annexe VI, paragr. 2.
43 Pour plus d'informations sur les changements opérés dans les méthodes de travail tant de la CEACR que de la
CAN pour que leur charge de travail reste maîtrisée, voire note d'information de 2012, paragr. 37 à 40 et 42.
44 Le Conseil d’administration approuva la suggestion faite par le Bureau d'attirer l'attention des gouvernements
sur cette possibilité, en tant qu'amélioration pouvant être apportée à la procédure d'examen des rapports et
informations communiquées par les gouvernements. Conseil d’administration, 103e session, (décembre 1947),
procès-verbaux, pp. 177-179.
45 Conseil d'administration, 114e session (mars 1951), procès-verbaux, pp. 20 et 55-56.
46 La CAN mentionna pour la première fois l'assistance technique en 1953: CIT, Compte-rendu des travaux,
36e session, 1953, annexe VI, Conseil d’administration, 114e session (mars 1951), procès-verbaux, p. 390. Les
commentaires de la CEACR comportaient de telles références à la fin des années 1950.
47 Ce dialogue se poursuivit et se traduisit par des améliorations dans les formulaires de rapport de même que sur
la question majeure de la charge de travail: voir note d'information de 2012, paragr. 31 et 40.
48 Par exemple, en 1952, la CAN souligna “la haute valeur du travail dont les experts se sont si obligeamment
chargés et dont ils s'acquittent si efficacement” ainsi que le fait que “la commission soit en mesure de s'acquitter
des responsabilités qui lui ont été confiées est dû, dans une mesure qui n'est pas des moindres, au travail
préparatoire approfondi et précis qui est accompli par la commission d'experts dans les circonstances d'une
difficulté croissante. La commission sait que la commission d'experts jouit déjà, comme elle le fait depuis des
années, d'une position de prestige et d'une estime particulière au sein de l'Organisation internationale du travail”.
CIT, Compte-rendu des travaux, 35e session, Genève, 1952, annexe VI, paragr. 26.
49 CIT, 36e session, 1953, rapport III (Partie IV), rapport de la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations, rapport général, paragr. 15. (Par la suite, alors que le rapport de la CEACR
commençait à être publié en tant que rapport de la Conférence distinct, la désignation plus synthétique de “rapport
de la CEACR”, suivie de l'année de la session de la Conférence, entra dans l'usage); rapport de la CEACR, 1959,
rapport général, paragr. 25. Dans un cas, alors qu'une observation d'une organisation de travailleurs avait été
envoyée directement au Bureau, la CEACR demanda qu’elle fût transmise au gouvernement concerné pour
commentaires, et que cette pratique soit suivie à l'avenir.
50 Conseil d’administration, 101e session (mars 1947), procès-verbaux, p. 23; et 103e session (décembre 1947),
procès-verbaux, pp. 178-179.
51 Conseil d’administration, 124e session (mars 1954), procès-verbaux, Annexe XII, paragr. 7.
52 Conseil d’administration, 140e session (novembre 1958), procès-verbaux, pp. 40-41, et Annexe XII, paragr. 9.
34 Consultations tripartites informelles.Fr.docx
53 Ces éléments se situent dans le prolongement de ceux fournis dans la note d'information de 2012, paragr. 50-55.
54 Elles suggérèrent en particulier de regrouper les conventions et recommandations par matière et de faire en sorte
que les sujets retenus présentent un intérêt d'actualité afin que les rapports puissent être utilisés par le Bureau, le
Conseil d’administration et la Conférence pour élaborer le programme des travaux de l'organisation. Elles ont
recommandé à plusieurs reprises de sélectionner un nombre d'instruments moins importants. Le nombre des
instruments ainsi sélectionnés était de 12 en 1950 puis de huit en 1951. La CEACR demanda instamment au
Conseil d’administration de limiter le nombre des instruments pour lesquels des rapports seraient demandés.
55 Conseil d’administration, 129e session (mai-juin 1955), procès-verbaux, p. 96-98; et 130e session (novembre
1955), procès-verbaux, pp. 48 et 146-148.
56 Ces critiques ont coïncidé avec les commentaires de la CEACR à l'égard de certains pays à propos de leur
application des conventions relatives à la liberté syndicale, à l'élimination de la discrimination et à l’élimination
du travail forcé. Voir, par exemple, l'observation adressée à l'URSS en 1962: rapport de la CEACR, 1962,
pp. 112-119.
57 Ce passage en revue commença en 1974, avec un document du Conseil d’administration. Le Conseil
d’administration créa en 1977 un groupe de travail sur les normes internationales du travail. Le rapport du
Directeur général à la 70e session (1984) de la Conférence abordait la question des normes internationales du
travail. À l'issue des discussions de la Conférence, le Conseil d’administration constitua en novembre 1984 un
groupe de travail sur les normes internationales du travail, dont il examina le rapport en mars 1987.Voir aussi BIT,
Bulletin officiel, Série spéciale, Vol. LXII. Série A, 1979; BIT, Bulletin officiel, Série spéciale, Vol. LXX,
Série A, 1987.
58 CIT, 70e session, 1984, Rapport du Directeur général, Partie I, Les normes internationales du travail, p. 37.
59 CIT, 56e session (1971), résolution concernant le renforcement du tripartisme dans l'ensemble des activités de
l'organisation internationale du travail, paragr. 2(c) et (d).
60 CIT, 63e session (1977), résolution concernant le renforcement du tripartisme dans les procédures de l'OIT pour
le contrôle des activités normatives et des programmes de coopération technique; préambule. Sous son paragraphe
2(b) cette résolution invitait le Conseil d’administration à renforcer la participation des organisations d'employeurs
et de travailleurs dans la supervision.
61 Résolution du Conseil économique et social 1988 (LX) du 11 mai 1976; Conseil d’administration, 201e session
(novembre 1976), procès-verbaux, p. VIII/22. Cette décision a été prise en application de l'article 18 du Pacte, aux
termes duquel le Conseil économique et social peut prendre des arrangements avec des institutions spécialisées
pour ce qui concerne le suivi des progrès accomplis dans l'application de celles des dispositions du Pacte qui
rentrent dans le champ de leurs activités.
62 Le Conseil d’administration adopta également la recommandation de la CEACR tendant à confier au Bureau le
soin de transmettre aux Nations Unies les conclusions des diverses procédures de contrôle de l’OIT. GB.236/5/3
et GB.236/PV (Rev.), p. I/13.
63 Il s'agissait des membres gouvernementaux de la Bulgarie, du Bélarus, de la Tchécoslovaquie, de la Roumanie,
de l'Ukraine et de l'URSS, des membres travailleurs du Bélarus et de l'Ukraine et du membre gouvernemental de
l'Iraq: CIT, 47e session, 1963, Compte-rendu des travaux, annexe V, pp. 555-556, paragr. 9.
64 CIT, Compte-rendu des travaux, 67e Session, 1981, pp. 40/23-40/24: (déclaration d’un conseiller technique
gouvernemental de l’URSS).
65 CIT, Compte-rendu provisoire n° 24 (Partie 1), 73e session, 1987, paragr. 20 et 26.
66 CIT, Compte-rendu des travaux, 47e session, 1963, p. 514, paragr.10.
67 CIT, Compte-rendu des travaux, 51e session, 1967, Annexe VI, p. 685, paragr. 10.
Consultations tripartites informelles.Fr.docx 35
68 Par exemple, "le membre gouvernemental de la France rappela qu'un principe non écrit de l'OIT veut que tous
ses organes de contrôle définissent eux-mêmes leurs propres méthodes de travail de manière totalement
autonome". CIT, Compte rendu provisoire n° 24 (Partie 1), 73e session, 1987, p. 24/1, paragr.21.
69 CIT, Compte-rendu des travaux, 69e session, 1983, pp. 7/20-21.
70 GB.230/19/4, Annexe II, p. 14.
71 Note d'information de 2012, note nº 22.
72 En 1967, la CEACR observa qu'elle était "désormais composée" de cinq membres venant d'Europe occidentale,
de quatre membres venant d'Afrique et du Moyen-Orient,, de trois membres venant d'Europe de l'Est, de trois
membres venant d'Amérique latine, de deux membres venant d'Afrique, d'un membre venant d'Amérique du Nord
et d'un membre venant des Caraïbes; rapport de la CEACR, 1967, rapport général, paragr. 24.
73 Conseil d’administration, 159e session (juin - juillet 1964), procès-verbaux, déclaration du groupe employeurs,
p. 52.
74 CIT, Compte-rendu des travaux, 69e session, 1983, p. 31/4, paragr. 14.
75 Conseil d’administration, 158e session (février-mars 1964), procès-verbaux, p. 43.
76 CIT, 47e session, 1963, Compte-rendu des travaux, Annexe V, paragr. 5.
77 Rapport de la CEACR, 1964, rapport général, paragr. 16.
78 CIT, 48e session, 1964, Compte-rendu des travaux, Annexe VI, paragr. 6.
79 CIT, 51e session, 1967, Compte-rendu des travaux, Annexe VI, paragr. 6.
80 Note d'information de 2012, paragr. 70-74.
81 Rapport de la CEACR de 1972, paragr. 28-98. La CEACR revenait, ce faisant, aux propositions faites par la
CAN en 1945, puis modifiées par la Délégation des questions constitutionnelles de manière à prévoir que ces
informations et rapports ne devaient être communiqués aux organisations d’employeurs et de travailleurs que pour
information.
82 Pour que les organisations d'employeurs et de travailleurs soient mieux informées des moyens de contribuer à la
mise en oeuvre des normes de l'OIT dans leur pays, le Bureau a organisé des réunions d'étude sur les procédures
d'élaboration et de supervision des normes à l'intention de représentants des travailleurs au Centre international du
travail et dans des Conférences régionales. Des séminaires ont également été organisés à l'intention des
travailleurs et des employeurs au niveau national.
83 Note d'information de 2012, paragr. 41.
84 Rapport de la CEACR de 1986, paragr. 80-108. GB.233/PV/Rev P.II; CIT, 72e session, 1986, Compte rendu
provisoire n° 31, Partie 1, paragr. 42-46.
85 Conseil d’administration, 155e session (May-June 1963), procès-verbaux, p.13.
86 Les commentaires de la CEACR sur l'application des conventions relatives à la liberté syndicale par certains
pays suscitèrent de fortes divergences au sein de la CAN. À la 47e session de la Conférence (1963), il fut convenu
que la discussion qui avait eu lieu l'année précédente ne devait pas se renouveler, qu'aucune information
supplémentaire concernant les conventions ne devait être demandée et qu'il devrait être indiqué dans le rapport de
la CAN que celle-ci avait pris note de l'absence de tout nouvel élément dans le rapport de la CEACR et dans la
position des gouvernements concernés. CIT, Compte-rendu des travaux, 47e session, 1963, p. 516, paragr. 26.
L'adoption du rapport de la CAN se heurta à des difficultés, et en 1974, en 1977 et en 1982 la Conférence n'a pas
adopté le rapport de la CAN faute de quorum.
36 Consultations tripartites informelles.Fr.docx
87 CIT, 81e session, 1994, rapport du Directeur général (Part I), Des valeurs à défendre, des changements à
entreprendre – La justice sociale dans une économie qui se mondialise: un projet pour l'OIT.
88 Voir document GB.292/LILS/7 pour une vue générale des principaux développements survenus de 1994 à 2005.
89 Par exemple, le rapport présenté par le Directeur général à la 81e session (1994) de la Conférence (op. cit.) se
réfère au préambule de la Constitution de l’OIT, soulignant que "ce texte démontre clairement que la volonté des
inspirateurs de notre constitution de promouvoir le réformisme social pour assurer la justice sociale était
inséparable du souci de ne pas pénaliser les états réformistes dans la concurrence internationale.” Ils avaient
estimé que cet objectif serait atteint par le biais de la ratification volontaire des conventions (pp.55-54). Le rapport
présenté par le Directeur général à la 85e session (1997), en privilégiant un système d’émulation entre les États,
relevait qu’un tel système reflétait certains aspects du «contrôle mutuel» qui avait prévalu avant la Deuxième
Guerre mondiale, et rappelait également que l’intention initiale de l’examen, prévu par l’article 19 de la
Constitution, des rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations non suivies, était d’évaluer
l’impact de ces instrument sur la législation et la pratique nationales, évaluer les écarts par rapport à ces
instruments et en tirer les conséquences pour l’action normative. Voir CIT, 85e session, 1997, Rapport du
Directeur général, L’action normative de l’OIT à l’heure de la mondialisation, pp.25-29 et 63-65. Ces discussions
débouchèrent finalement sur de nouveaux arrangements pour la soumission et l’examen des rapports soumis au
titre du suivi de la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable.
90 GB.273/LILS/1; GB.276/LILS/2.
91 Article 3, paragraphe 3, règlement relatif à la procédure à suivre pour l'examen des réclamations au titre des
articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT.
92 Voir, par exemple, CIT, 95e session, 2006, Compte-rendu provisoire n° 24, Partie 1, paragr. 57, et 98e session,
2009, compte-rendu provisoire n° 16, Partie 1, paragr. 43 et 60.
93 GB.258/6/19, paragr. 32-40. Ce changement a été adopté en réponse aux plaintes d'états membres qui ne
recevaient pas le rapport de la CEACR en temps voulu pour se préparer adéquatement pour la discussion à la
Conférence. Les sessions de la CEACR ont donc été avancées, en même temps que les dates auxquelles les
rapports à soumettre au titre des articles 19 et 22 étaient dus; GB. 258/6/19, Annexe, paragr. 22-24.
94 Rapports de la CEACR: 2003, Rapport général, paragr. 4-8; 2004, Rapport général, paragr. 7-9; 2005, Rapport
général, paragr. 8-10.
95 Rapports de la CEACR: 2006, Rapport général, paras 6-8; 2007, Rapport général, paragr. 13; 2012, Rapport
général, paragr. 6.
96 Rapport de la CEACR, 2011, Rapport général, paragr. 6.
97 CIT, 93e Session, 2005, Compte rendu provisoire N° 22, Première partie, paragr. 44; 96e Session, 2007, Compte
rendu provisoire N° 22, Première partie, paragr. 52; 97e Session, 2008, Compte rendu provisoire N° 19, Première
partie, paragr. 45, 47, 50, 52, 55; 98e Session, 2009, Compte rendu provisoire N° 16, Première partie, paragr. 47-
50, 56-58, 60; 99e Session, 2010, Compte rendu provisoire n° 16, Première partie, paragr. 46, 51-53; et Rapports
de la CEACR: 2006, Rapport général, paragr. 8, 36-37, 42-47; 2008, Rapport général, paragr. 8; 2009, Rapport
général, paragr. 9; 2010, Rapport général, paragr. 8; 2011, Rapport général, paragr. 7-13; 2012, Rapport général,
paragr. 7-12.
98 Rapport de la CEACR, 1994, Rapport général, paragr. 30.
99 CIT, 81e session, 1994, Compte rendu provisoire n° 25, paragr. 21, 23 et 26.
100 CIT, 99e session, 2010, Compte rendu provisoire n° 16 (Première partie), paragr. 51.
101 CIT, Compte rendu provisoire n° 19, Partie 1 (Rev.), 101e session, op. cit., paragr. 208 et 226.
102 Ibid., paragr. 48, 49, 51.
Consultations tripartites informelles.Fr.docx 37
103 Ibid., paragr. 61, 145.
104 Ibid., paragr. 145-148.
105 Ibid., paragr. 153 et 209.
106 Ibid., paragr. 85, 102.
107 Ibid., paragr. 186.
108 Ibid., paragr. 216.
109 Ibid., paragr. 90.
110 Ibid., paragr. 180.
111 Ibid., paragr. 182.
112 Ibid., paragr. 223.
113 GB.303/12, paragr. 100-111; GB.306/10/2(Rev.), paragr. 44a). Ces deux documents sont: un “non document”
établi pour les consultations de février - mars 2010 (désigné ci-après “non document de 2010”): interprétation des
conventions internationales du travail, préparé par le département des normes internationales du travail en
concertation avec le Bureau du conseiller juridique pour les besoins du processus de consultation tripartite
informelle initié par le Conseil d’administration à sa 306e session (novembre 2009); et un “document exploratoire
informel ”établi en vue des consultations de novembre 2010 (désigné ci-après “document exploratoire informel de
2010”): l'interprétation des conventions internationales du travail: suite des consultations tripartites informelles
de février – mars 2010, préparé par le département des normes internationales du travail en concertation avec le
Bureau du conseiller juridique. Ces documents ont été diffusés pour consultations en 2010, en novembre 2011 et
en septembre 2012. Ils resteront disponibles pour les prochaines consultations.
114 Le procès-verbal des discussions révèle les réticences de certains délégués à l'idée de laisser entre les mains de
la cour le dernier mot sur l'interprétation des conventions, estimant que c'est aux délégués à la Conférence
qu’appartient ce dernier mot. La Paix de Versailles: Législation internationale du travail, Les éditions
internationales, pp. 377-379.
115 OIT, Bulletin officiel, Vol. XVII, 1932, pp. 179-197. Voir également ci-dessous, note 129.
116 Document exploratoire informel de 2010, Annexe I.
117 Article 96 de la Charte des Nations unies, lu conjointement avec l’Article 65 du Statut de la CIJ et l’Article IX
de l'accord de 1946 sur les relations entre l’ONU et l’OIT; Conseil d’administration, 101e session (mars 1947),
procès-verbaux, p. 45 et Annexe VIII, p. 97.
118 BIT, Bulletin officiel, Vol. XVII, 1949, pp. 338-339.
119 CIT, 95e session, 2006, Compte-rendu provisoire n° 2, intitulé “examiner quelles nouvelles mesures l'OIT
pourrait prendre en vertu de sa constitution pour: i) assurer effectivement le respect par le Myanmar des
recommandations de la commission d'enquête; et ii) veiller à ce que des poursuites ne soient pas engagées contre
les plaignants ou leurs représentants.”
120 Ibid., paragr. 24: la saisine de la CIJ devait être perçue comme une clause compromissoire permettant aux
membres d'obtenir une décision en cas de différend sur l'interprétation d'une convention, c'est-à-dire que la cour
ordonnerait au Myanmar de cesser toutes poursuites à l'encontre des plaignants et toute décision de cet ordre serait
obligatoire et, en cas d'inexécution, le conseil de sécurité des Nations unies pourrait être saisi. Une décision
formelle de la Conférence ne serait pas requise dans ce cas, la procédure pouvant être mise en oeuvre par un
membre à tout moment.
38 Consultations tripartites informelles.Fr.docx
121 Ibid.: s'il est vrai que, dans ce cas, l'OIT pourrait gérer librement ses intérêts, il ne faut pas oublier que, par sa
nature même, un tel tribunal, établi sur une base ad hoc, prendrait beaucoup de temps et coûterait cher. En outre,
les parties seraient certes liées par les décisions d'un tel tribunal mais cette option n'offrirait pas nécessairement
des moyens d'action supplémentaires car les décisions seraient appliquées selon les procédures de l'OIT, qui n'ont
pas donné jusqu'à présent tous les résultats escomptés.
122 Ibid.: bien que non contraignant, un avis consultatif à un grand poids juridique. Contrairement à l'option n° 1,
cette solution requiert une décision formelle du Conseil d’administration.
123 CIT, 95e session, 2006, Compte rendu provisoire n° 3-2, p. 11.
124 Conclusions sur la cinquième question à l’ordre du jour (GB.298/5): Faits nouveaux concernant la question de
l’exécution, par le gouvernement du Myanmar, de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, paragr. 139
à 141.
125 CIT, Compte rendu provisoire n°19, Partie 1 (Rev.), 101e session, op. cit., paragr. 204.
126 GB.316/INS/PV/PROJET, paragr. 98.
127 Document de 2010, paragr. 28, 33-41, 48-52.
128 Voir GB.256/SC/2/2, paragr. 11-18. Dès le début, le Bureau a fourni des avis en réponse à des demandes
émanant de mandants sur le sens de certaines dispositions des conventions. Comme il n'avait pas autorité, en vertu
du Traité de Versailles, pour donner des interprétations des dispositions des conventions, il évoqua la possibilité
que le Conseil d'administration approuve les avis qu'il fournissait en réponse à des demandes d'éclaircissement.
Mais le Conseil d'administration estima qu'il n'était pas qualifié pour "donner une interprétation juridique du texte
des conventions..." Conseil d'administration, 9e session (octobre 1921), procès-verbaux, page 309.
129 Dans son premier rapport, en 1927, la CEACR a fait observer qu'une interprétation par un gouvernement de
dispositions d'une convention n'était pas la même que celle qu'en faisaient d'autres gouvernements, et elle a invité
le Bureau à se mettre en rapport avec le gouvernement concerné. Dans un autre cas, a exprimé ses doutes
concernant l'application d'une convention à la lumière d’une “interprétation stricte de celle-ci ” et elle a indiqué
que le Bureau devrait être invité à étudier la question et à se mettre en rapport avec le gouvernement concerné:
CIT, 10e session, 1927, Compte-rendu des travaux, Vol. II, pp. 410 et 412. Dans son rapport de 1929, la CEACR
attira l'attention du Conseil d’administration sur la difficulté d'interprétation de la convention n° 4 soulevée par le
gouvernement britannique. Elle a ainsi indiqué qu'il “était difficile d'interpréter l'absence de toute stipulation
expresse à ce sujet, dans la convention, comme signifiant que l'emploi de nuit des femmes dans de telles postes (à
savoir des postes d'encadrement) était autorisé ”: CIT, 14e session, 1930, Rapport du Directeur, deuxième partie,
pp. 289-290. Les discussions qui ont suivi ont conduit à soumettre la question à la CPIJ. En 1932, la CEACR
écrivait: “dans l'examen des rapports, les experts ont discuté d'un certain nombre de questions ayant trait à
l'application ou l'interprétation de conventions, dont il n'est pas possible de rendre compte ici …”: CIT,
16e session, 1933, Compte-rendu des travaux, Annexe V, p. 600. Dans son rapport de 1933, la CEACR observait
que l'interprétation faite par un gouvernement de la convention n° 24 ne correspondait “ni à la lettre ni à l'esprit ”
de cet instrument. Elle a considéré utile d'attirer l'attention du gouvernement sur les divergences entre la
convention et la législation nationale, le priant d'étudier la possibilité de remédier à “ ce désaccord ”: CIT, 17e
session, 1933, un résumé des rapports annuels soumis au titre de l'article 408, p. 496. En 1935, la CEACR rappela
qu'elle n'avait pas “le pouvoir de donner des interprétations ” et elle attira l'attention du Conseil d’administration
sur les divergences dans l'interprétation de conventions: CIT, 19e session, 1935, résumé des rapports annuels
soumis au titre de l'article 408, Annexe B, p. 274.
130 Conseil d’administration, 50e session (Octobre 1930), procès-verbaux, pp. 656-7, 766.
131 Dans son rapport de 1930, la CAN indiquait: “les discussions […] Ont montré qu'il existe dans certains cas,
comme entre différents états qui ont ratifié la même convention, des divergences d'interprétation sur le sens et la
portée de certaines des dispositions de celle-ci. Ces divergences ont trait, parfois, à d'importantes questions. Ce
n'est pas la fonction de la présente commission de donner une interprétation authentique des dispositions en
question. La commission […] suggère que la Conférence pourrait inviter le Conseil d’administration à étudier la
question. Il est important de trouver un moyen de trancher les questions à propos desquelles de telles divergences
sont apparues. Le choix de la procédure reste ouvert …”: CIT, 14e session, 1930, Compte-rendu des travaux,
Consultations tripartites informelles.Fr.docx 39
Annexe IV, pp. 638-39. Dans son rapport de 1931, la CAN a observé que certains membres “se demandaient si la
responsabilité de statuer sur les différentes interprétations de conventions ne pourrait pas être confiée à la
Conférence. D'autres membres ont cependant considéré que, d'une part, en raison de sa composition même, la
Conférence n'était certainement pas l'organe qualifié pour donner un avis sur des questions de droit, qui sont
parfois de nature extrêmement subtile et, d'autre part, conformément à l'article 423 du traité de Versailles, toutes
questions ou difficultés relatives à l'interprétation des conventions adoptées par l'organisation internationale du
travail devront être soumises à la Cour permanente de Justice internationale. Certains membres qui étaient en
faveur de l'intervention de la Conférence dans les questions d'interprétation se sont donc demandé si une telle
interprétation ne pourrait pas en tout état de cause être élucidée lorsque la convention serait révisée. Il a été
répondu à cela que réaliser une convention et l'interpréter sont deux choses distinctes. Il a été souligné en outre
que les conventions ne sont susceptibles d'être révisées d'ordinaire qu’au terme d'un délai relativement long, et
qu'il serait manifestement inadmissible que les divergences concernant le sens réel de certaines conventions ne
puissent être tranchées qu'au bout de nombreuses années. En tout état de cause, il semble difficile à la commission
de ne pas tenir compte du fait que, pour des raisons que l'on devinera aisément, la Cour permanente de Justice
internationale n'a été saisie jusque là d'aucune plainte sur les fondements des articles 415 et 416 du traité ni pour
examiner une question ou une difficulté ayant trait à l'interprétation d'une convention. […] La commission estime
que le temps semble être venu de mettre un terme à cette certitude qui existe au sein de l'organisation
internationale du travail lorsqu'il est question du sens réel de certaines conventions ou, plutôt, de certaines
dispositions de ces conventions […] Elle osera […] suggérer que, sans doute, la commission d'experts qui inclut
cinq juristes au nombre de ses dix membres, pourrait être appelé à traiter de cette question […] Des réserves ont
été formulées quant à cette suggestion. En particulier, un membre a exprimé l'avis qu'il serait souhaitable que la
commission d'experts ne traite pas de questions d'interprétation, si ce n'est par l'intermédiaire de la Conférence et
de la commission de l'article 408. […] La commission espère qu'il ne faudra pas trop de temps avant que ce
problème, aussi important qu'urgent, ne reçoive une solution satisfaisante: CIT, 15e session, 1931, Compte rendu
des travaux, Annexe IV, pp. 618-620.
132 Conseil d’administration, 57e session (avril 1932), procès-verbaux, pp. 210-211. Lors de la discussion ayant eu
lieu au sein de la commission du règlement, “on a fait valoir qu'appeler la commission d'experts à donner des
interprétations n'apporterait réellement aucun supplément de garantie aux états membres, étant donné que le seul
organe prévu par le traité de paix pour interpréter les conventions était la Cour permanente de Justice
internationale. En outre, la commission d'experts est nommée par le Conseil d’administration, qui doit approuver
[ses] rapports, de sorte que, en fait, toute interprétation donnée par la commission devrait être approuvée par le
Conseil d’administration lui-même. Mais ce dernier a déjà décidé qu'il n'a pas été préparé pour donner des
interprétations des conventions […]. Il a également été suggéré qu'il ne serait pas souhaitable de conférer des
pouvoirs juridictionnels à un organe qui n'a a été constitué que pour examiner les rapports annuels, et que la tâche
supplémentaire de donner des interprétations pourrait, par conséquent, entraîné la nécessité de modifier sa
constitution, ce qui, eu égard à l'excellence du travail qu'elle accomplit, serait des moins souhaitables. Sur la base
de ces considérations, la commission est parvenue à la conclusion unanime qu'il serait inopportun de procéder à
quelque changement que ce soit dans la procédure actuelle, s'agissant de l'interprétation des conventions. Ibid.,
p. 353.
133 La CAN ajouté que “le fait demeure que certaines dispositions des conventions sont interprétées différemment
par différents états. Dans de tels cas, la position de la commission est extrêmement difficile; elle peut
effectivement discuter de la question litigieuse, mais la seule conclusion à laquelle elle parviendra en règle
générale, c'est qu'il existe deux points de vue conflictuels, que la question est soulevée par les experts chaque
année et que leur avis est contraire à celui du gouvernement concerné, sans qu'il soit possible de parvenir à une
solution. La commission se voit donc conduite à attirer une fois de plus l'attention du Conseil d’administration sur
cette question, qu'elle considère très importante. Des voies et moyens doivent être trouvés pour résoudre ces
divergences, qui surgissent constamment ”: CIT, 17e session, 1933, Compte rendu des travaux, Annexe V, p. 520.
134 Conseil d’administration, 64e session (octobre 1933), procès-verbaux, p. 339. Cet avis pourrait avoir été inspiré
par la note du Bureau, qui observait que: “le Conseil d’administration a souvent consacré son attention à la
question de l'interprétation des conventions. Il a souvent eu le sentiment, cependant, et il l'aura certainement
encore, que les parties concernées et, en particulier, les gouvernements, devrait faire usage en premier lieu des
moyens qui sont à leur portée pour obtenir une interprétation non officielle du Bureau, ou une interprétation
authentique par la Cour permanente de Justice internationale. Dans le premier cas, le problème serait soumis au
Conseil d’administration dans des termes généraux et sans aucune référence concrète ou spécifique à des points
précis d'interprétation. Si, à quelque moment que ce soit, la commission signalait à propos d'une convention des
différences d'interprétation qui font ressortir l'existence d'une différence de fond dans les obligations souscrites par
les différents États suite à la ratification de cette convention, le conseil administration serait certainement disposé,
40 Consultations tripartites informelles.Fr.docx
comme il l'a été par le passé, à en appeler à la Cour permanente de Justice internationale pour un avis consultatif”:
Ibid., Annexe X, p. 452.
135 Document de 2010, paragr. 34.
136 Note d'information de 2012, paragr. 67-69: l'OIT instaura en 1958 une procédure pour l'examen des allégations
concernant les atteintes aux droits syndicaux, notamment un nouvel organe de contrôle: la commission d'enquête
et de conciliation sur la liberté d'association. Le Comité de la liberté syndicale fut créé en 1951. La CEACR
observa qu'il était “également évident, comme [le CLS] l'avait souligné, que le degré de liberté dont jouissent les
organisations professionnelles dans la détermination et l'organisation de leurs activités dépend très largement de
certaines dispositions législatives d'application générale ayant trait au droit de libre assemblée, au droit de libre
expression et, d'une manière générale, aux libertés civiles et politiques dont jouissent les habitants d’un pays”:
Rapport de la CEACR, 1959, paragr.71.
137 Par exemple, rapports de la CEACR: 1950, rapport général, p. 6, et pp. 40 (observations concernant les
conventions n° 29, 50, 64 et 65), 55 (Annexe IV, Recommandation n° 68) et 56 (Annexe IV, Recommandation
n° 69).
138 Voir, par exemple, CIT, 38e session, 1955, Compte rendu des travaux, Annexe V, p. 604 (déclarations d'un
membre gouvernemental concernant l'application de la convention n° 52 par Israël); 39e session, 1956, Compterendu
des travaux, Annexe VI, p. 657 (déclarations d'un membre gouvernemental concernant l'application de la
convention n° 1 par la Belgique), et p. 662 (déclaration d'un représentant gouvernemental du Chili concernant
l'application de la convention n° 11).
139 Document de 2010, paragr. 48-51; Rapport de la CEACR, 2011, Rapport général, paragr.12.
140 Document de 2010, paragr. 35, 40, 52.
141 CIT, 46e session, 1962, Compte rendu des travaux, p. 452-454 (déclaration d'un conseiller technique
gouvernemental de l'URSS). En raison de la divergence des vues concernant l'interprétation de certaines
conventions, des membres de la CAN demandèrent si les difficultés ne pourraient pas être aplanies en faisant
application de l'article 37, paragraphe 1 de la Constitution: voir, par exemple, CIT, 49e session, 1965, Compte
rendu des travaux, p. 483 (déclaration d'un conseiller technique des travailleurs, République fédérale
d'Allemagne); CIT, 66e session, 1980, Compte rendu provisoire N° 37, Première partie, paragr. 8 (déclaration du
membre gouvernemental du Bélarus); CIT, 69e session, 1983, Compte rendu provisoire n° 31, Partie 2, p. 31/42
(déclaration du membre gouvernemental de la République démocratique allemande); CIT, 71e session (1985),
Compte rendu provisoire n° 30: partie 1, paragr. 25 (plusieurs membres gouvernementaux).
142 Rapport de la CEACR, 1977, Rapport général, paragr. 32.
143 La CEACR déclara que “aux termes de son mandat, elle n’est pas appelée à donner une interprétation
définitive des conventions, cette compétence étant confiée à la Cour internationale de justice par l'article 37 de la
Constitution; néanmoins, pour remplir sa fonction qui est d'évaluer l’application des conventions, il appartient à la
commission d’examiner la signification de certaines dispositions des conventions et d’exprimer ses vues à leur
sujet.”: Rapport de la CEACR, 1987, paragr. 21.
144 CIT, 73e session, 1987, Compte rendu provisoire N° 24, Partie 1, paragr. 26-27: “le porte-parole des membres
employeurs, parlant au nom de la grande majorité de ces membres, a rejeté l'argument selon lequel "la
commission d'experts aurait outrepassé son mandat” et “le porte-parole des membres travailleurs, parlant au nom
de la grande majorité de ces membres, a rappelé que la commission d'experts n’était pas un tribunal et ne se
comportait pas comme tel et a redit sa conviction que la commission d'experts devait rester au-dessus de la mêlée
et garder son autonomie.”. Voir également les déclarations des membres gouvernementaux de la Belgique et de la
France.
145 CIT, 76e session, 1989, Compte rendu provisoire N° 26, Première partie, p. 26/6, paragr. 21.
146 Voir note 118 supra.
Document no 104
CIT, 102e session, 2013, Rapport III (Partie 1A), Rapport
de la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations, paragr. 8-36

ILC.102/III(1A)
Conférence internationale du Travail, 102e session, 2013
Rapport de la Commission d’experts
pour l’application des conventions
et recommandations
(articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Troisième question à l’ordre du jour:
Informations et rapports sur l’application
des conventions et recommandations
Rapport III (Partie 1A)
Rapport général
et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Genève
RAPPORT GÉNÉRAL
8
examiné ses méthodes de travail en séance plénière lors de ses sessions de 2005 et 2006 3. Entre 2007 et 2011, la souscommission
s’est réunie à chaque session de la commission 4.
7. Cette année a été créée une nouvelle sous-commission sur la rationalisation du traitement de certains rapports.
Cette sous-commission s’est réunie à deux reprises avant l’ouverture des travaux de la commission et a examiné tous les
commentaires relatifs aux répétitions (269 observations et 462 demandes directes – qui sont des commentaires qui
reprennent ce qui avait été dit antérieurement par la commission), ainsi qu’aux observations générales et aux demandes
directes. La sous-commission a ensuite présenté, en vue de son adoption en plénière, son rapport à la commission
d’experts en attirant l’attention sur les questions les plus importantes qui avaient été soulevées lors de son examen. La
démarche adoptée par la sous-commission a permis à la commission d’experts de gagner un temps précieux pour l’examen
des observations à titre individuel et des demandes directes relatives aux conventions ratifiées et il a été proposé qu’elle se
réunisse chaque année.
Relations avec la Commission de l’application
des normes de la Conférence
8. Un esprit de respect mutuel, de collaboration et de responsabilité a toujours prévalu dans les relations de la
commission avec la Conférence internationale du Travail et sa Commission de l’application des normes. La commission a
toujours pris pleinement en considération les débats de la Commission de la Conférence, tant sur les questions générales
touchant aux activités normatives et aux mécanismes de contrôle que sur celles touchant à la manière dont les Etats
s’acquittent de leurs obligations liées aux normes. En outre, ces dernières années, la commission a accordé la plus grande
attention aux commentaires sur ses méthodes de travail qui lui sont adressés par les membres de la Commission de
l’application des normes et du Conseil d’administration.
9. Dans ce contexte, la commission se félicite à nouveau de la participation de M. Yokota, en qualité d’observateur,
à la discussion générale de la Commission de l’application des normes de la 101e session (juin 2012) de la Conférence
internationale du Travail. Elle a pris note de la décision de la Commission de la Conférence de demander au Directeur
général de renouveler l’invitation pour la 102e session (juin 2013) de la Conférence et l’a acceptée.
10. Le président de la commission d’experts a invité le vice-président employeur (M. Christopher Syder) et le viceprésident
travailleur (M. Marc Leemans) de la Commission de l’application des normes de la 101e session (juin 2012) de
la Conférence internationale du Travail à participer à une séance spéciale de la commission lors de sa présente session. Ils
ont tous deux accepté cette invitation.
11. La séance spéciale de cette année a revêtu une importance particulière en raison des événements survenus
pendant la session de la Commission de la Conférence en juin 2012, et de ses conséquences, notamment les consultations
tripartites informelles en septembre 2012 et les discussions qui ont eu lieu pendant la session de novembre du Conseil
d’administration.
12. Pendant la séance, le vice-président employeur a insisté sur le fait que, pour son groupe, ce dialogue interne au
sein du système de contrôle de l’application des normes de l’OIT est de la plus haute importance pour le bon
fonctionnement du système. Il a souligné que les employeurs restent pleinement déterminés à préserver et à renforcer la
coopération et la coordination entre la Commission de l’application des normes de la Conférence et la commission
d’experts.
13. En ce qui concerne la question du droit de grève, l’intervenant a répété que les employeurs, depuis de
nombreuses années, contestent la vue selon laquelle le droit de grève doit être considéré comme faisant partie des
obligations politiquement négociées et acceptées par les mandants de l’OIT au titre de la convention no 87. A maintes
reprises, les employeurs ont déclaré que le droit de grève n’est pas régi dans la convention no 87 et que les mandants de
l’OIT n’avaient pas accepté l’inclusion du droit de grève au moment de l’adoption, en 1948, de la convention no 87. Selon
les employeurs, cela est indiqué clairement dans les travaux préparatoires qui ont précédé l’adoption de la convention, et
les employeurs avaient avancé dans le passé des arguments détaillés qui montraient que, même en considérant toutes les
règles d’interprétation applicables, le droit de grève ne ressortait pas de la lecture de la convention no 87. A ce sujet, les
employeurs ont déploré que, dans le cadre de l’étude d’ensemble de 2012 sur les huit conventions fondamentales, la
commission d’experts ait consacré près de 20 pages pour exprimer sa vue selon laquelle la convention no 87 contient un
droit de grève inhérent.
14. Le vice-président employeur a rappelé que le rôle de la commission d’experts a été défini pour la première fois
à la Conférence internationale du Travail en 1926 et qu’il avait été alors indiqué expressément que les fonctions de cette
nouvelle commission seraient totalement techniques et que la commission d’experts n’aurait ni capacité judiciaire, ni
compétence pour formuler des interprétations sur les dispositions des conventions ou pour se prononcer en faveur d’une
3 Voir paragr. 6 à 8 du Rapport général, 76e session (novembre-décembre 2005); paragr. 13 du Rapport général, 77e session
(novembre-décembre 2006).
4 Voir paragr. 7 à 8 du Rapport général, 78e session (novembre-décembre 2007); paragr. 8 à 9 du Rapport général, 79e session
(novembre-décembre 2008); paragr. 7 à 8 du Rapport général, 80e session (novembre-décembre 2009); paragr. 6 à 13 du Rapport
général, 81e session (novembre-décembre 2010); paragr. 6 à 12 du Rapport général, 82e session (novembre-décembre 2011).
Rapport général
RAPPORT GÉNÉRAL
9
interprétation plutôt que d’une autre. Un complément d’explication sur le rôle de la commission d’experts a été fourni à la
Conférence internationale du Travail en 1947, année où il a été déclaré que le système de contrôle en question consistait
en une commission d’experts créée par le Conseil d’administration pour effectuer un examen préliminaire des rapports
annuels des gouvernements. Les employeurs sont d’avis que rien n’a changé depuis lors et que les décisions de 1926 et de
1947 sont encore les principes qui guident le rôle et le mandat de la commission d’experts. Par conséquent, le fait que les
employeurs, au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence, se sont toujours opposés à la vue de
la commission d’experts sur le droit de grève ne devrait pas être considéré comme l’opinion d’une opposition externe mais
comme une évidence, à savoir qu’il n’y a jamais eu d’accord au sein de l’OIT sur la question du droit de grève.
15. Par ailleurs, le fait que nombre de pays ont consacré le droit de grève, ainsi que des restrictions à ce droit, ne
permet pas de conclure que la convention no 87 est la source de ce droit. Au contraire, cela indiquerait bien plus que des
pays, à juste titre, ont estimé nécessaire de régir eux-mêmes cette question importante, étant donné l’absence de principes
clairs et exprès émanant d’une source admise par tous. Selon les employeurs, citer la pratique nationale en tant que base
pour interpréter un droit qui n’est pas énoncé dans un document international ne permet pas d’arguer du fait que la
convention no 87 est la source du droit de grève. Pour conclure sur ce point, le vice-président employeur a indiqué, en ce
qui concerne la convention no 87, que la commission d’experts a assumé un rôle qui s’apparente davantage à celui de la
Commission de l’application des normes de la Conférence qu’au rôle consultatif qui lui avait été initialement attribué en
1926. Il apparaît que la commission d’experts a développé et maintenu des vues concernant le droit de grève qui auraient
dû être l’objet de débats politiques tripartites. Afin d’avancer sur cette question, l’intervenant a rappelé que les employeurs
se sont dits résolus à contribuer à une solution équilibrée à cet égard, et ont proposé, au cours de la session de novembre
2012 du Conseil d’administration, que se tienne une discussion tripartite appropriée sur le droit de grève pendant la
Conférence internationale du Travail. Cette discussion viserait à déterminer si, et dans quelle mesure, il y a un terrain
d’entente parmi les mandants de l’OIT en vue d’une action normative à l’échelle mondiale sur le droit de grève. A
nouveau, l’orateur a demandé à la commission d’experts de reconsidérer sa position sur le droit de grève et de suspendre
immédiatement toute référence à ce droit dans de prochains rapports tant qu’une discussion tripartite sur le droit de grève
n’aura pas eu lieu.
16. Au sujet de la question du mandat de la commission d’experts et, plus précisément, de la portée juridique de ses
vues et observations, le vice-président employeur a souligné que ces points n’étaient exprimés ni clairement ni
précisément dans le rapport de la commission, ce qui pourrait conduire à ce que l’on comprenne à tort, en dehors de l’OIT,
qu’elles ont été approuvées par les mandants tripartites de l’OIT ou qu’elles ont force contraignante. Comme cela a été
déclaré à propos du point concernant le droit de grève, les employeurs estiment que le Conseil d’administration n’a jamais
décidé de modifier le mandat tel qu’énoncé de la commission d’experts afin d’y inclure expressément l’interprétation des
normes internationales du travail. En outre, le Conseil d’administration ne peut pas avoir l’intention de modifier ce
mandat, étant donné que la Constitution de l’OIT dispose que c’est la Cour internationale de Justice qui a autorité pour
interpréter les conventions de l’OIT, ce qui veut dire que la Constitution devrait d’abord être modifiée. Par conséquent, les
employeurs ont estimé qu’il faut mentionner dans tous les rapports de la commission d’experts que ses vues et
observations visent à fournir une base pour les activités de contrôle de la Commission de l’application des normes de la
Conférence, que ses vues et observations n’ont pas été approuvées par les organes tripartites de l’OIT, qu’elles ne
constituent pas des interprétations faisant autorité du point de vue juridique et qu’elles ne sont pas contraignantes pour les
pays ayant ratifié telle ou telle convention. Compte tenu de ce qui précède, les employeurs ont demandé respectueusement
à la commission d’experts de considérer cette question afin de préciser son mandat et le statut juridique de ses vues d’une
manière claire et concise dans tous ses prochains rapports. Cet éclaircissement devrait figurer visiblement dans les
rapports, si possible dans les premières pages.
17. A la suite d’échanges avec la commission d’experts, le vice-président employeur a reconnu qu’un certain degré
d’interprétation de la part des experts est inévitable lorsque les dispositions d’une convention ne sont pas claires, mais a
insisté sur le fait que le principal problème est lorsque cette règle d’interprétation évolue pour aboutir à l’élaboration de
politiques, domaine qui relève exclusivement des mandants tripartites de l’OIT.
18. Le vice-président employeur s’est grandement félicité de la possibilité dans le cadre de cette séance spéciale de
clarifier les rôles respectifs de la Commission de l’application des normes de la Conférence et de la commission d’experts,
mais il a souligné que, pour ce dialogue avec les deux commissions, il faudrait plus de participants et plus de temps.
L’intervenant a suggéré que, au lieu de cet échange limité entre les deux porte-parole de la Commission de la Conférence
et les membres de la commission d’experts, le Bureau organise des consultations sur une journée, en marge de la réunion
de la commission d’experts, entre la commission d’experts et un certain nombre de membres employeurs et travailleurs de
la Commission de la Conférence, qui seraient nommés par les deux groupes et qui bénéficieraient de l’aide d’ACT/EMP et
de l’OIE, d’un côté, et d’ACTRAV et de la CSI, de l’autre. Enfin, le vice-président employeur a estimé que, dans le cadre
du processus en cours au Conseil d’administration qui vise à avancer sur l’ensemble de ces questions, un élément manque,
à savoir la participation des membres de la commission d’experts à la discussion sur leur mandat.
19. Pour sa part, le vice-président travailleur a souligné que cette réunion représente une occasion que son groupe
valorise chaque année puisqu’elle lui permet de réaffirmer sa confiance, à la fois en la commission d’experts, mais
également dans les autres organes de contrôle de l’application des normes de l’OIT, en particulier la Commission de
l’application des normes de la Conférence et le Comité de la liberté syndicale, tout deux de composition tripartite. Ces
RAPPORT GÉNÉRAL
10
deux instances ont d’ailleurs contribué au fil du temps à développer, au-delà du cadre de la Constitution de l’OIT, des
principes dont l’utilité pour les travailleurs, les employeurs et les gouvernements est indéniable, ne serait-ce que par la
sécurisation de concepts clés dans le cadre du droit international du travail. Ces concepts sont valides car ils sont issus
d’analyses tripartites communes. En outre, les rapports de ces organes de contrôle constituent une référence normative qui
assure la stabilité et la paix sociale dans les Etats Membres, non seulement vis-à-vis des partenaires sociaux, du monde de
l’entreprise mais aussi des Etats Membres entre eux, en vue d’éviter une concurrence déloyale basée sur le dumping
social.
20. S’agissant de la question du mandat de la commission d’experts, le vice-président travailleur a rappelé que, dès
1928, la Commission de l’application des normes de la Conférence avait estimé, suite au constat que les experts se
limitaient à étudier la concordance des législations nationales avec les conventions internationales, que cette étude du
problème ne devrait pas se limiter à rechercher si les conventions et les législations nationales concordent dans leurs
dispositions mais devrait approfondir encore la question de l’application effective des conventions. Il a insisté sur le fait
que le rôle de la commission d’experts est fondamental et que son travail est un outil essentiel et permanent pour une
meilleure application des normes. Ce rôle consiste à préparer dans des conditions incontestables de rigueur scientifique,
d’indépendance et d’objectivité le travail qui sera assumé par la Commission de l’application des normes de la Conférence
en vue de s’assurer de l’application des normes en droit et en pratique.
21. Le vice-président travailleur a indiqué que le travail de la Commission de l’application des normes à travers
l’examen des cas individuels est un autre aspect fondamental du système de contrôle. Cet examen s’appuie sur le travail de
la commission d’experts mais également sur l’examen tripartite des cas individuels. Le rôle de la commission d’experts est
donc de nouer un dialogue avec les gouvernements à travers ses commentaires. Mais, aussi important que puisse être ce
rôle, le travail de la commission d’experts n’est qu’un élément du travail tripartite omniprésent dans le contrôle de
l’application des normes. En effet, le Conseil d’administration, avec sa composition tripartite, est un organe
constitutionnel qui a un rôle déterminant à jouer à différents niveaux, par exemple en approuvant en amont les
questionnaires au titre des articles 19 et 22 de la Constitution. En outre, le travail de la Commission de l’application des
normes de la Conférence n’est valable qu’avec une implication totale des employeurs, des travailleurs et des
gouvernements, non seulement en ce qui concerne l’obligation de faire rapport, mais également dans la présentation de
commentaires des partenaires sociaux, par le biais de l’article 23 2) de la Constitution. C’est donc dans un cadre très précis
que travaille la commission d’experts, et son mandat, qui est le résultat d’un processus évolutif encadré par le Conseil
d’administration, n’est pas laissé à sa seule discrétion.
22. Par ailleurs, le vice-président travailleur s’est réjoui que les consultations tripartites informelles de septembre
2012 se soient traduites par la promesse de la mise en place d’une méthode de travail qui devrait assurer la possibilité d’un
travail serein et efficace lors de la prochaine session de la Commission de l’application des normes de la Conférence en
juin 2013.
23. S’agissant de la question du droit de grève, le vice-président travailleur a mis en garde contre la volonté
d’affaiblir le dialogue social interprofessionnel et sectoriel, volonté qui semble prendre ses racines au sein de l’Union
européenne. A cet égard, il a insisté sur le fait qu’il sera difficile pour le groupe des travailleurs d’accepter une méthode de
travail qui se fonde sur une contestation de principe en fonction de la variation des points de vue de la relation qui existe
entre le droit de grève et la convention no 87. Le raisonnement des employeurs, voulant que la question du droit de grève
ne soit abordée qu’au niveau national, a pour but d’affaiblir le mouvement syndical, le dialogue social et le droit de
négociation collective. Or tous ces droits étaient liés dans l’esprit de ceux qui ont négocié les conventions nos 87 et 98.
24. Le vice-président travailleur a indiqué que les organes de contrôle de l’OIT reconnaissent le droit de grève et le
considèrent comme un instrument fondamental des organisations de travailleurs pour la défense de leurs intérêts
économiques et sociaux. La commission d’experts s’est exprimée dans le sens de cette reconnaissance dans son étude
d’ensemble de 1959, et elle considère actuellement le droit de grève comme un corollaire indissociable du droit de
s’organiser. C’est également l’avis du Comite de la liberté syndicale, qui a reconnu un tel droit dès sa réunion de 1952. Il
est d’ailleurs intéressant de noter que 137 pays ont ratifié la convention no 87 après 1952 et 115 de ces ratifications sont
intervenues après la publication de l’étude d’ensemble de 1959 sur la liberté syndicale, qui impliquait clairement la
reconnaissance de l’exercice du droit de grève. La Commission de l’application des normes de la Conférence reconnaît
également le droit de grève. Ces organes considèrent cependant qu’il ne s’agit pas d’un droit absolu et qu’il peut faire
l’objet de certaines restrictions, voire d’interdictions. Ainsi, la commission d’experts n’a jamais outrepassé son mandat
lorsqu’elle a élaboré ses principes sur le droit de grève. Ceux-ci sont en accord avec la réalité, avec ce qui est prévu dans
d’autres instruments internationaux qui se réfèrent au droit de grève et avec les décisions et principes suivis par d’autres
mécanismes de contrôle.
25. Enfin, en réponse à la proposition des employeurs visant à insérer un avertissement au début de tous les
prochains rapports de la commission d’experts, le vice-président travailleur s’y est fermement opposé.
26. La commission a très bien accueilli les interventions franches et constructives des vice-présidents employeur et
travailleur. Pour ce qui est de son mandat, la commission a rappelé que, depuis 1947 et pendant plus de cinquante ans, elle
s’est exprimée périodiquement sur son mandat et ses méthodes de travail. Depuis 2001, elle le fait de manière encore plus
approfondie grâce aux efforts de sa Sous-commission sur ses méthodes de travail. Elle a rappelé à cet égard que trois
éléments sont particulièrement importants: i) elle a souligné de manière répétée son statut d’organe indépendant, impartial
Rapport général
RAPPORT GÉNÉRAL
11
et objectif, dont les membres sont désignés par le Conseil d’administration, organe tripartite, à titre personnel précisément
en raison de ce statut d’impartialité et d’indépendance; ii) elle a souvent fait valoir que, si son mandat ne l’autorise pas à
donner des interprétations définitives des conventions (cette compétence appartenant exclusivement à la Cour
internationale de Justice (CIJ)), pour pouvoir s’acquitter de sa mission consistant à évaluer l’application et la mise en
oeuvre des conventions, elle a eu à analyser et exprimer son avis sur la portée juridique et le sens de certaines de leurs
dispositions; iii) à compter, tout au moins, des années 1950, elle a exprimé son avis sur le sens de certains instruments de
l’OIT dans des termes qui relevaient inévitablement d’un langage interprétatif.
27. Réexaminant la position du groupe employeur au fil des ans, la commission a souligné que, si l’on se place
dans une perspective historique, ce groupe a accepté le rôle interprétatif de la commission comme faisant partie de son
mandat. Par exemple, la commission a rappelé que, à la Commission de l’application des normes de la Conférence de
1987, répondant à des préoccupations soulevées par certains gouvernements, le porte-parole des employeurs a «récusé
l’argument selon lequel la CEACR serait allée au-delà de son mandat», et le porte-parole des employeurs comme celui des
travailleurs ont «exprimé leur soutien aux méthodes de travail suivies par la CEACR». En 1993, à la Commission de la
Conférence, le groupe employeur a fait observer que «des désaccords sur la méthode même et le fond des interprétations
ne surgissent que dans une proportion minime de la multitude des commentaires qui ont été formulés au fil des ans par la
commission d’experts». Plus récemment, à la Commission de la Conférence de 2011, le groupe employeur n’a pas réagi à
la discussion détaillée des méthodes interprétatives que la CEACR avait présentées aux paragraphes 10 à 12 de son
rapport général, paragraphes qui examinaient de manière particulièrement détaillée: a) la nécessité logique d’interpréter
les conventions pour s’acquitter de sa mission; b) la nécessité de demeurer attachée à son indépendance, son objectivité et
son impartialité dans l’accomplissement de ses travaux; et c) la commission a toujours eu présentes à l’esprit toutes les
méthodes d’interprétation du droit des traités, notamment la Convention de Vienne.
28. La commission a en outre souligné que son mandat découle de trois grands principes. Premièrement, l’analyse
et l’évaluation du sens du texte font logiquement partie intégrante de l’application des conventions ratifiées. A cet égard,
elle a observé qu’il lui incombe de signaler à l’attention de la Commission de la Conférence: i) toutes pratiques ou normes
nationales qui ne seraient pas conformes aux conventions, ce qui requiert inévitablement l’évaluation et donc un certain
degré d’interprétation de la législation nationale et des termes de la convention; ii) conformément à ses méthodes de
travail, les cas de progrès dans l’application des normes, ce qui, là encore, présuppose un certain degré d’interprétation.
Deuxièmement, l’égalité et l’uniformité de traitement dans l’application des conventions est un gage de sécurité juridique.
La commission a souligné à cet égard que la démarche qu’elle suit en examinant le sens des conventions fait une priorité
de l’égalité et de l’uniformité de traitement entre les Etats quant à l’application pratique. Cela était essentiel pour mettre en
exergue les principes de légalité qui incitent les gouvernements à accepter ses avis concernant l’application d’une
convention et, de cette manière, apportent le degré de certitude indispensable au bon fonctionnement du système de l’OIT.
Troisièmement, la commission a souligné que sa composition, qui repose sur des personnes indépendantes faisant autorité
dans le domaine et ayant une expérience directe de divers systèmes juridiques nationaux dans le cadre desquels les
conventions sont appliquées, contribue à garantir une large acceptation de ses avis sur le sens des conventions.
29. Abordant les avis exprimés par le porte-parole des employeurs au cours de la séance, la commission a pris acte
des soucis exprimés par ces derniers, qui craignent que ses observations ne «soient perçues par le monde extérieur comme
une sorte de jurisprudence de “droit mou” sur les normes du travail». La commission a toutefois observé que le monde
extérieur à l’OIT n’est pas son audience désignée ou recherchée; au contraire, ses opinions et conclusions, à caractère non
contraignant, s’adressent aux gouvernements, aux partenaires sociaux et à la Commission de la Conférence,
conformément au rôle bien établi qu’elle occupe dans le mécanisme de contrôle de l’OIT. Tout en étant consciente que les
orientations qu’elle propose sont accueillies avec sérieux dans certains cadres, qu’il s’agisse de tribunaux nationaux ou
d’instances internationales, la commission estime qu’il s’agit là d’un juste hommage à son indépendance et à son
impartialité en tant que source, ainsi qu’à la valeur de persuasion qui s’attache à ses analyses et conclusions, naturellement
non contraignantes. La commission a rappelé que ces analyses ou conclusions ne peuvent acquérir d’autorité dans un sens
«contraignant» que si un tribunal international, un tribunal national ou un instrument établi indépendamment en décident
ainsi.
30. S’agissant de ses méthodes de travail et, en particulier, de son examen des rapports des gouvernements et des
commentaires des partenaires sociaux, la commission a rappelé que celles-ci reposent exclusivement sur l’écrit et qu’elles
ne font pas place à une quelconque oralité des débats. Si elle prend dûment note des commentaires bien documentés et
constructifs des partenaires sociaux, la commission souhaiterait recevoir davantage de tels commentaires de la part des
employeurs pour avoir une meilleure perception de leurs opinions. La commission a souligné le travail de fond qu’elle
accomplit individuellement et collectivement en examinant l’application des conventions, travail qui se trouve enrichi par
un échange intensif d’opinions provenant d’une multiplicité de sources juridiques, sociales et culturelles. Enfin, la
commission a rappelé que son mandat doit nécessairement être perçu dans le cadre de la Constitution de l’OIT, qui affirme
que les buts et objectifs de l’Organisation sont l’élimination de l’injustice, de la misère et des privations, et l’instauration
de la justice sociale comme moyen de garantir une paix universelle et durable.
31. Sur la question du droit de grève, la commission d’experts s’est réjouie de la discussion franche de questions
qui lui ont permis d’aborder directement un certain nombre de points. En premier lieu, il semble qu’il y ait toujours un
problème quant à l’acceptation de l’existence même d’un droit de grève selon la convention no 87. La commission prendra
RAPPORT GÉNÉRAL
12
en compte les arguments formulés par les employeurs, même si elle considère qu’elle a déjà abordé cette question en
détail dans son étude d’ensemble de 2012. Si le vice-président employeur semble faire une distinction entre une
application interprétative de la convention et ce que les employeurs ressentent davantage comme s’apparentant à une prise
de position politique, la commission d’experts a indiqué que, dès l’instant où la commission a décidé en 1959 que la
convention inclut le droit de grève, il est devenu nécessaire de déterminer les restrictions de ce droit qui sont acceptables
plutôt que de le laisser comme un droit absolu. C’est ce qu’a fait la commission d’experts, en procédant au cas par cas
d’année en année, examinant le droit et la pratique à l’échelle nationale, ayant à l’esprit les informations qui lui étaient
communiquées et prenant en compte la situation nationale, tout en cherchant à assurer un traitement égalitaire et une
application universelle. Pour procéder à une telle évaluation, la commission d’experts a encouragé et continue
d’encourager toutes les parties, mais en particulier les organisations d’employeurs, à faire usage de l’article 23 2) de la
Constitution pour soumettre à sa réflexion les informations pertinentes. S’il est vrai que la commission s’appuie sur les
décisions du Comité de la liberté syndicale (CLS), elle prend ses propres décisions. Elle prend en compte les décisions du
CLS, mais elle ne justifie pas ses observations en fonction de ces décisions. En outre, elle a évoqué divers exemples de
plaintes et de commentaires d’organisations nationales et internationales d’employeurs s’adressant au CLS et à elle-même
et demandant à l’un et l’autre de se prononcer sur la nécessité de mettre des limites à l’exercice du droit de grève lorsque,
à son avis, la législation comporte des dispositions critiquables.
32. Enfin, la commission a souligné que, à la différence des partenaires sociaux qui, souvent, défendent des intérêts
contradictoires, ce qui les met dans la nécessité de négocier, la commission ne défend pas des intérêts et, même si des
divergences peuvent surgir entre les experts lors de l’examen de l’application de conventions par les Etats, ils ne négocient
pas entre eux pour formuler leurs commentaires. Ils recherchent dans la plus grande objectivité la vérité juridique, de
manière impartiale.
Avis de la commission sur son mandat
33. La commission est consciente que, suite aux consultations ayant eu lieu en septembre 2012, les trois mandants
de l’OIT ont demandé que le Bureau établisse en vue de la 317e session (mars 2013) du Conseil d’administration un
document d’information sur le mandat de la commission d’experts. Suite à la réunion qu’elle a tenue avec les viceprésidents
de la Commission de l’application des normes de la Conférence, la commission a désormais une
compréhension plus large des opinions ou préoccupations que les travailleurs et les employeurs ont évoquées à propos de
son mandat, opinions et préoccupations qui ont été présentées clairement par les deux vice-présidents à la séance tenue par
la commission le 1er décembre 2012. La commission a décidé d’exposer ce qui suit, dans le but de faciliter la
compréhension de sa mission par les mandants de l’OIT, et elle appelle en particulier l’attention sur les quatre principaux
facteurs exposés ci-après:
a) Logiquement partie intégrante de l’application. Le mandat de la commission d’experts appelle cette dernière à
examiner un vaste ensemble de rapports et d’informations pour effectuer un suivi de l’application des conventions et
des recommandations. Dans l’accomplissement de cette mission, il incombe à la commission d’experts d’appeler
l’attention de la Commission de l’application des normes de la Conférence sur toutes pratiques ou normes nationales
qui ne seraient pas conformes aux conventions, et notamment sur la gravité de certaines situations. Cette démarche
requiert logiquement et inévitablement une évaluation, laquelle implique elle-même un certain degré d’interprétation
tant de la législation nationale que du texte de la convention.
A cela s’ajoute que, conformément à des méthodes de travail établies de longue date, la commission d’experts a
identifié depuis 1964 plus de 3 000 cas de progrès (dont elle a pris note avec satisfaction), démarche qui elle aussi
requiert logiquement un jugement interprétatif du changement survenu dans la législation ou la pratique suivie par le
gouvernement pour faire porter plus pleinement effet à une convention ratifiée, telle qu’elle est comprise par la
commission.
b) Egalité de traitement et uniformité sont les garants de la prédictibilité dans l’application. La démarche suivie par
la commission dans son analyse du sens des conventions met en exergue sa juste préoccupation d’égalité de
traitement des Etats et d’uniformité dans l’application pratique. Cette attitude est essentielle pour la préservation des
principes de légalité, encourageant les gouvernements à accepter ses avis sur l’application d’une convention. Ce
faisant, la commission renforce le degré de certitude nécessaire au bon fonctionnement du système de l’OIT.
c) Composition. Les avis de la commission d’experts sur le sens des conventions sont largement acceptés parce que la
commission est composée de personnes indépendantes, qui font autorité par leur connaissance du droit et leur
expérience directe de la multiplicité des systèmes juridiques nationaux par rapport auxquels ils doivent évaluer
l’application des conventions. L’indépendance de la commission est un aspect inhérent à la profession de chacun de
ses membres, ceux-ci étant principalement des juges de juridictions nationales et internationales et des professeurs
de droit du travail et de droit humanitaire. Cette indépendance découle également du processus selon lequel ses
membres sont choisis. En effet, leur nom est proposé par les gouvernements, les employeurs ou les travailleurs, mais
c’est le Directeur général qui les désigne, avec l’approbation du Conseil d’administration. Cette combinaison
d’indépendance, d’expérience et de compétence contribue à asseoir la légitimité de la commission au sein de la
communauté de l’OIT.
Rapport général
RAPPORT GÉNÉRAL
13
d) Conséquences. Pour les gouvernements, il est d’usage de faire fond sur la validité généralement reconnue des
observations, demandes directes et études d’ensemble de la commission d’experts pour structurer leur conduite en
droit et dans la pratique. Si les gouvernements venaient à percevoir les positions de la CEACR comme étant quelque
peu dévaluées ou de valeur moins certaine, certains se sentiraient plus libres de méconnaître ses demandes ou ses
invitations. Cela aurait inévitablement pour conséquence de compromettre le suivi méthodique et le caractère
prévisible de l’application des normes, éventualité que le mandat de la commission d’experts et l’extension de ce
mandat ont précisément comme but d’empêcher.
De plus, la Commission de la Conférence, le Comité de la liberté syndicale et le Conseil d’administration s’appuient
également sur le cadre formé au fil du temps par la commission d’experts à travers ses avis sur le sens des
dispositions des conventions. Sans ce rôle indépendant, le système de contrôle perdrait un élément vital – son
impartialité et son objectivité –, élément qui a été central pour le système de contrôle pendant 85 ans.
Déclarations antérieures de la CEACR
et des employeurs concernant le mandat
de cette commission
34. La commission estime qu’il pourrait être utile de passer en revue certains points de vue concernant son mandat
exprimés par le passé, à plusieurs reprises, devant la Conférence.
a) Déclarations faites par la CEACR. Depuis plus de cinquante ans, la commission a souvent exprimé ses avis sur
son mandat et ses méthodes de travail. Depuis 2001, elle le fait d’une manière d’autant plus approfondie qu’elle
procède par le canal de sa sous-commission sur ses méthodes de travail. Trois éléments revêtent une importance
particulière:
Premièrement, la commission a fait valoir à de nombreuses reprises son statut d’organe indépendant, impartial et
objectif, dont les membres sont désignés par le Conseil d’administration à titre personnel, précisément en raison de
ce statut d’indépendance et d’impartialité 5.
Deuxièmement, la commission a été amenée périodiquement à établir clairement que, si son mandat ne l’autorise pas
à donner des interprétations définitives des conventions, cette compétence revenant à la Cour internationale de
Justice (CIJ), conformément à l’article 37 de la Constitution de l’OIT, pour pouvoir s’acquitter de sa mission
consistant à évaluer l’application et la mise en oeuvre des conventions, elle a eu à analyser et exprimer son avis sur la
portée juridique et le sens de certaines de leurs dispositions 6.
Troisièmement, aussi loin, tout au moins, que les années cinquante, la commission a exprimé ses avis sur le sens de
certains instruments de l’OIT dans des termes qui revêtent inévitablement le caractère d’un langage interprétatif.
b) Déclarations du groupe des employeurs. Au cours des vingt-cinq dernières années, le groupe des employeurs a
souvent exprimé nettement son appui ou son soutien à la commission pour le rôle qu’elle joue en apportant un
éclairage sur les conventions qui constitue un élément clé du mécanisme de contrôle.
Ainsi, par exemple, en 1986, à la Commission de la Conférence, les membres employeurs ont exprimé l’avis que
«les critiques exprimées [par certains gouvernements] à l’égard du mécanisme de contrôle sont la preuve de
l’efficacité de ce dernier. Ils ont rejeté totalement l’idée d’un démantèlement, ou ne serait-ce que d’un
affaiblissement, du système de contrôle. A leur avis, les arguments invoqués contre ce système sont sans fondement.
Tel est particulièrement le cas des critiques formulées à l’égard du mécanisme de contrôle, au motif que celui-ci
constituerait une ingérence dans les affaires internes des Etats. Bien au contraire, ce qui est en jeu c’est de savoir si
un Etat Membre entend effectivement satisfaire aux obligations qu’il a souscrites… La procédure suivie dans ce
cadre est claire, non ambiguë, équitable et avant tout nécessaire» (paragr. 36, p. 31/8) 7.
De nouveau, en 1987, réagissant aux arguments de l’URSS et d’autres pays d’Europe de l’Est (paragr. 26), selon
lesquels la commission d’experts avait excédé le mandat purement technique qu’il lui avait été conféré en 1926 en
s’érigeant elle-même «en une sorte de tribunal supranational interprétant les lois nationales et les conventions» alors
qu’une telle interprétation est de la seule compétence des tribunaux nationaux ou bien de la CIJ, le porte-parole des
employeurs a «récusé l’argument selon lequel la commission d’experts aurait excédé ses pouvoirs» (paragr. 27), et le
5 CIT, 1957, rapport III (Partie IV), paragr. 15; CIT, 1967, rapport III (Partie IV), paragr. 25; CIT, 1977, rapport III (Partie 4A),
paragr. 12; CIT, 1987, rapport III (Partie 4A), paragr. 19; CIT, 1990, rapport III (Partie 4A), paragr. 6; CIT, 1991, paragr. 12; CIT,
2006, rapport III (Partie 1A), p. 2; CIT, 2011, rapport III (Partie 1A), paragr. 10.
6 CIT, CEACR, 1977, rapport III (Partie 4A), paragr. 32; CIT, CEACR, 1987, rapport III (Partie 4A), paragr. 21; CIT, CEACR,
1990, rapport III (Partie 4A), paragr. 7; CIT, 1991, rapport III (Partie 4A), paragr. 9; CIT, CEACR, 2011, rapport III (Partie 1A),
paragr. 11.
7 CIT, 1986: Compte rendu provisoire no 31: Rapport de la Commission de l’application des normes, 72e session, Genève,
p. 31/1.
RAPPORT GÉNÉRAL
14
porte-parole des employeurs et celui des travailleurs ont exprimé «leur appui aux méthodes de travail qui sont celles
de la CEACR» (paragr. 32) 8.
Si, en 1990, les employeurs ont critiqué une déclaration contenue dans le rapport de la CEACR en arguant que la
compétence d’interpréter des conventions, en l’absence de toute opinion de la CIJ, appartient uniquement à la
Commission de la Conférence (paragr. 22), à l’issue d’assez larges discussions incluant les membres travailleurs et
les membres gouvernementaux, les employeurs ont fait observer que «le critère approprié – et, en fait, le seul – à
utiliser pour interpréter les conventions de l’OIT était celui qu’ils invitaient la commission à utiliser dans ses
interprétations des normes internationales du travail» (paragr. 30, c’est nous qui soulignons) 9.
En 1993, les employeurs ont observé que «des désaccords sur la méthode même et le fond des interprétations n’ont
surgi que dans une proportion minime de la multitude des commentaires qui ont été formulés au fil des ans par la
commission d’experts» (paragr. 21) 10.
En 2010, les employeurs ont à nouveau exprimé clairement qu’ils «ne remettaient pas en question le rôle inestimable
de la commission d’experts mais seulement certaines de ses interprétations» (paragr. 75) 11.
Caractère non contraignant des avis
et recommandations de la CEACR
35. a) En disant que ses opinions sont à considérer comme valides et généralement reconnues (sauf avis contraire
de la CIJ), la commission n’affirme pas qu’elle les considère comme ayant le caractère d’une res judicata ou un effet
comparable. La commission ne se considère pas comme un tribunal. De fait, elle a toujours dit clairement que les conseils
qu’elle formule – présentés comme des opinions ou des recommandations dans le contexte des observations, des
demandes directes et des études d’ensemble – ne sont pas contraignants. Plutôt, la force de persuasion que peuvent avoir
les commentaires de la commission à l’égard des Etats Membres, des partenaires sociaux, de la Commission de la
Conférence et d’autres parties prenantes au sein de l’OIT découle: 1) du lien logique qu’ils entretiennent avec le processus
d’application des normes; 2) de l’égalité de traitement et de l’uniformité qui accompagne leur application; 3) de la valeur
du raisonnement qui les sous-tend; et 4) de l’indépendance et de la compétence reconnues à la CEACR dans son
ensemble.
b) A cet égard, les orientations proposées par la CEACR font partie de ce qu’il est convenu d’appeler le paysage
juridique international. De la même manière que fonctionnent les organes de contrôle indépendants créés au sein des
organismes des Nations Unies pour traiter des droits de l’homme et des droits du travail 12, les opinions ou conclusions
– sans caractère contraignant – de la commission d’experts ont pour but de guider l’action des Etats Membres de l’OIT par
la vertu de leur rationalité et de leur force de persuasion, de la source de leur légitimité (par quoi nous entendons
l’indépendance, l’expérience et la compétence de ses Membres) et par celle de leur réactivité à l’ensemble des réalités
nationales, y compris aux informations venant des partenaires sociaux. Dans le même temps, la commission observe que
ce n’est que devant les organes de contrôle de l’OIT que les partenaires sociaux peuvent exprimer leurs préoccupations
touchant à l’application des conventions.
Proposition d’ajouter une réserve dans les études
d’ensemble et les rapports de la commission d’experts
36. La commission a étudié la position des employeurs selon laquelle devrait figurer en évidence dans ses
documents une sorte de réserve disant que les interprétations de la commission ne revêtent aucun caractère d’autorité et
n’ont, de ce fait, aucun effet juridiquement contraignant à l’égard des pays ayant ratifié la convention, et elle a examiné
également la position des travailleurs selon laquelle, au contraire, aucune réserve de cette sorte ne devrait y figurer. La
commission comprend et respecte les avis de l’un et l’autre mandants et souhaite clarifier sa position sur ce point:
a) La commission estime qu’une telle réserve ou déni de responsabilité n’est pas nécessaire. Comme elle l’a fait
observer dans son rapport général, elle a souvent dit, à propos de son mandat, aussi bien dans ses rapports généraux
que dans d’autres cadres, que ses opinions ne sont pas contraignantes. Elle a incorporé une déclaration similaire tout
8 CIT, 1987: Compte rendu provisoire no 24 (Partie I): Rapport de la Commission de l’application des normes, 73e session,
Genève, p. 24/1.
9 CIT, 1990: Compte rendu provisoire no 27 (Partie I): Rapport de la Commission de l’application des normes, 77e session,
Genève, p. 27/1.
10 CIT, 1993: Compte rendu provisoire no 25 (Partie I): Rapport de la Commission de l’application des normes, 80e session,
Genève, p. 25/1.
11 CIT, 2010: Compte rendu provisoire no 16 (Partie I): Rapport de la Commission de l’application des normes, 99e session,
Genève, p. 16/1.
12 Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et le Comité – devenu entre-temps le Conseil – des droits de l’homme
sont investis de responsabilités comparables de vérification du respect des dispositions des pactes correspondants, sur la base de leur
statut d’experts indépendants et impartiaux.
Rapport général
RAPPORT GÉNÉRAL
15
autant dénuée d’ambiguïté dans la partie liminaire de son étude d’ensemble de cette année et elle maintiendra cette
pratique dans les années à venir.
b) La commission estime qu’ajouter une réserve ou déni de responsabilité selon ce que proposent les employeurs
interférerait à des égards multiples et majeurs avec son indépendance. Elle respecte et apprécie pleinement que le
tripartisme porte en lui une force morale ainsi qu’une autorité d’ordre technique dans le système de l’OIT. Mais son
autorité morale à elle découle essentiellement du fait que, désignée par un organe tripartite, qui est le Conseil
d’administration, elle reste et demeure depuis 85 ans un groupe d’experts indépendants et impartiaux. Comme
mentionné plus haut, les membres de la commission sont désignés sur la base de leur indépendance et de leur
objectivité, et non sur celle de leur appartenance à une instance tripartite. Que la réserve évoquée ci-dessus soit
proposée par une catégorie de mandants tandis qu’une autre y est opposée par principe et l’exprime dans ses termes
propres met en relief les risques qui s’attacheraient à toute tentative d’ajouter quoi que ce soit au produit de ses
travaux.
c) A cet égard, il y a lieu de souligner que les études d’ensemble et le rapport de la commission sont, en vertu des
articles 19, 22 et 35 de la Constitution de l’OIT, des instruments créés par la commission conformément à la volonté
de la Conférence et à l’autorité que la Constitution confère à cette dernière. La commission exprime son profond
attachement aux opinions exprimées ci-dessus et sa conviction qu’elle devrait continuer de suivre sa pratique
actuelle.

Document no 105
CIT, 103e session, 2014, Rapport III (Partie 1A), Rapport
de la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations, paragr. 8-31

Rapport
de la Commission d’experts
pour l’application des conventions
et recommandations
RAPPORT III (Partie 1A)
Conférence internationale du Travail, 103e session, 2014
Application des normes
internationales du travail,
2014 (I)
RAPPORT GÉNÉRAL
8
La commission a examiné ses méthodes de travail en séance plénière lors de ses sessions de 2005 et 2006 2. Entre 2007 et
2011, la sous-commission s’est réunie à chaque session de la commission 3.
7. L’année dernière a été créée une nouvelle sous-commission sur la rationalisation du traitement de certains
rapports. Cette sous-commission s’est réunie à nouveau cette année, à deux reprises, avant l’ouverture des travaux de la
commission et a examiné tous les commentaires relatifs aux répétitions (qui sont des commentaires qui reprennent ce qui
avait été dit antérieurement par la commission d’experts), ainsi qu’aux observations générales et aux demandes directes.
En ce qui concerne les répétitions, la sous-commission a examiné 143 observations (contre 269 en 2012) et 329 demandes
directes (contre 462 en 2012). Cela représente une diminution significative de 35,43 pour cent du nombre total de
répétitions. La sous-commission a ensuite présenté, en vue de son adoption en plénière, son rapport à la commission
d’experts en attirant l’attention sur les questions les plus importantes qui avaient été soulevées lors de son examen. La
démarche adoptée par la sous-commission a permis à nouveau à la commission d’experts de gagner du temps pour
l’examen des observations à titre individuel et des demandes directes relatives aux conventions ratifiées.
Relations avec la Commission de l’application
des normes de la Conférence
8. Un esprit de respect mutuel, de collaboration et de responsabilité a toujours prévalu dans les relations de la
commission avec la Conférence internationale du Travail et sa Commission de l’application des normes. La commission a
toujours pris pleinement en considération les débats de la Commission de la Conférence, non seulement sur les questions
générales touchant aux activités normatives et aux mécanismes de contrôle, mais surtout sur celles touchant à la manière
dont les Etats s’acquittent de leurs obligations liées aux normes. Ces dernières années, la commission a également accordé
la plus grande attention aux commentaires sur ses méthodes de travail qui lui sont adressés par les membres de la
Commission de l’application des normes et du Conseil d’administration.
9. Dans ce contexte, la commission se félicite à nouveau de la participation de M. Yokota, en sa qualité de
président de la session de 2012 de la commission d’experts, en tant qu’observateur, à la discussion générale de la
Commission de l’application des normes de la 102e session (juin 2013) de la Conférence internationale du Travail. Elle a
pris note de la décision de la Commission de la Conférence de demander au Directeur général de renouveler l’invitation au
président de la commission d’experts pour la 103e session (mai-juin 2014) de la Conférence et l’a acceptée.
10. Le président de la commission d’experts a invité la vice-présidente employeur (Mme Sonia Regenbogen) et le
vice-président travailleur (M. Marc Leemans) de la Commission de l’application des normes de la 102e session (juin 2013)
de la Conférence internationale du Travail à participer à une séance spéciale de la commission lors de sa présente session.
Ils ont tous deux accepté cette invitation.
11. Le président de la commission d’experts s’est félicité de la possibilité d’échanger des vues sur des questions
d’intérêt commun avec les deux vice-présidents de la Commission de la Conférence. Dans le contexte institutionnel actuel
découlant de la session de la Commission de la Conférence de juin 2012, le dialogue entre les deux commissions est
même devenu plus important. Le président a souligné que ce dialogue doit être constructif et s’inscrire dans un contexte de
respect mutuel, de collaboration et de responsabilité, ce qui permettra de générer une atmosphère de confiance entre les
deux commissions. Il a réaffirmé aux vice-présidents employeur et travailleur que la commission d’experts, tout en
adhérant aux principes fondamentaux d’indépendance, d’impartialité et d’objectivité, est attentive aux questions qui
avaient été soulevées et qu’elle continuait à les prendre dûment en considération.
12. La vice-présidente employeur s’est félicitée de la possibilité qui lui est offerte de participer à cette réunion. En
premier lieu, elle a souligné que les mécanismes de contrôle de l’OIT étaient de plus en plus pertinents et importants pour
plusieurs raisons, parmi lesquelles l’examen par les tribunaux nationaux des obligations internationales des Etats
Membres, la mondialisation des affaires et l’adoption par les sociétés multinationales de codes de conduite. Dans ce
contexte, les employeurs s’étaient complètement engagés à assurer la pertinence, la viabilité et la crédibilité du système de
contrôle de l’OIT. Le travail technique mené par la commission d’experts pour l’élaboration des observations est une
partie inestimable et capitale du système de contrôle. Les employeurs ont également reconnu et apprécié le rôle précieux
joué par le Bureau pour soutenir le travail de la commission d’experts.
13. En référence au processus en cours du suivi de la Commission de la Conférence de 2012, elle a déclaré qu’il y a
eu quelques développements encourageants, mais que les mandants étaient loin d’avoir atteint un résultat définitif
s’inscrivant dans une perspective d’avenir. Les employeurs ont estimé que les principes suivants ont été identifiés pour
orienter l’action vers l’avenir: la nécessité de rétablir l’équilibre entre les différents organes de contrôle, ainsi que leur
complémentarité de manière à supprimer tout double emploi; la nécessité de mieux articuler une hiérarchie progressive et
une prévisibilité dans l’utilisation des différents organes de contrôle; la possibilité d’exiger le recours préalable à une
2 Voir CEACR: paragr. 6 à 8 du Rapport général, 76e session (novembre-décembre 2005); paragr. 13 du Rapport général,
77e session (novembre-décembre 2006).
3 Voir CEACR: paragr. 7 à 8 du Rapport général, 78e session (novembre-décembre 2007); paragr. 8 à 9 du Rapport général,
79e session (novembre-décembre 2008); paragr. 7 à 8 du Rapport général, 80e session (novembre-décembre 2009); paragr. 6 à 13 du
Rapport général, 81e session (novembre-décembre 2010); paragr. 6 à 12 du Rapport général, 82e session (novembre-décembre 2011).
Rapport général
RAPPORT GÉNÉRAL
9
instance nationale avant qu’une réclamation ne soit présentée à l’OIT, ainsi que des critères de recevabilité plus objectifs
aux fins de l’acceptation d’une réclamation en vue de sa discussion; la nécessité de renforcer la capacité des mandants à
fournir conjointement des directives alternatives sur les conventions ou d’explorer d’autres possibilités pour la revue des
normes du travail, comme prévu par la Constitution de l’OIT. La vice-présidente employeur a aussi indiqué qu’il a été
possible de rétablir quelque peu la confiance entre les employeurs et les travailleurs. Cependant, beaucoup de progrès
restent encore à faire. Les employeurs estiment que l’une des clés pour favoriser le progrès appartient à la commission
d’experts et ils sont pleinement engagés à collaborer étroitement avec la commission à cet effet, dans un esprit de respect,
de collaboration mutuelle et de responsabilité.
14. En ce qui concerne la question du droit de grève, les employeurs ont exprimé à plusieurs occasions l’avis qu’un
«droit de grève» n’était pas régi par la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Dans une récente communication à la commission d’experts, l’Organisation internationale des employeurs (OIE) avait
ajouté de nouveaux arguments concernant le «droit de grève» et la convention no 87 en réponse à la communication sur le
même sujet de la Confédération syndicale internationale (CSI). Elle a ajouté qu’un changement important est intervenu
dans le traitement par la Commission de la Conférence en juin 2013 des cas impliquant le «droit de grève», avec
l’inclusion de la phrase suivante dans la plupart des conclusions relatives à ces cas: «La commission n’a pas abordé le
droit de grève dans ce cas, les employeurs n’étant pas d’accord avec le fait que la convention no 87 reconnaisse le droit de
grève.» Cette phrase montre clairement que: premièrement, la Commission de la Conférence n’était pas parvenue à un
consensus au sujet du fait que la convention no 87 prévoit et garantit un «droit de grève»; et, deuxièmement, la
Commission de la Conférence a accepté que, compte tenu de l’absence de consensus, elle n’était pas en mesure de
demander aux gouvernements de modifier leur législation et leur pratique concernant les questions relatives à la grève. La
déclaration figurant dans les conclusions de la Commission de la Conférence était en contradiction avec la position
actuelle de la commission d’experts. Les employeurs ont considéré qu’une différence d’opinion de cette nature entre les
deux principaux organes de contrôle de l’OIT sur une question d’une telle importance portait préjudice à l’Organisation et
ne pouvait qu’entraîner à long terme une perte de crédibilité, d’autorité et donc de pertinence pour le système de contrôle.
Les employeurs espéraient qu’il y aurait une certaine cohérence entre les deux piliers du système de contrôle sur cette
question et que la commission d’experts réexamine en conséquence ses positions à ce sujet. Les employeurs avaient
déclaré qu’ils étaient prêts à mener un examen approfondi et complet de la question de «l’action collective» dans le cadre
d’une discussion générale à la Conférence. Ils ont donc respectueusement demandé à la commission d’experts de bien
vouloir s’abstenir de formuler des observations relatives au «droit de grève» en attendant l’issue de la discussion générale
sur le sujet.
15. En ce qui concerne le mandat de la commission d’experts et la question connexe de sa clarification, tout en se
félicitant du fait que la commission d’experts a reconnu dans son rapport de 2013 que ses vues n’étaient pas juridiquement
contraignantes, les employeurs ont regretté que, en fournissant des explications supplémentaires, une telle reconnaissance
se soit avérée ambiguë. Ils ont appelé la commission d’experts à rédiger de manière concise et suffisamment claire un
paragraphe à inclure dans ses rapports, clarifiant son mandat et le statut juridique de ses vues, en commençant par le
rapport de 2014.
16. En ce qui concerne le rôle de contrôle de la commission d’experts, la vice-présidente employeur a reconnu que
la détermination de l’existence de divergences entre la législation et la pratique nationales et les prescriptions des
conventions impliquait un certain degré d’interprétation. Cependant, les employeurs ont estimé que ce n’est ni le rôle ni la
fonction de la commission d’experts d’agir en tant qu’organe normatif en ajoutant de nouvelles règles aux conventions, et
ce en recourant à une large interprétation, en comblant les lacunes ou en réduisant la flexibilité des conventions par des
interprétations restrictives. Le pouvoir normatif appartient aux mandants de l’OIT. La commission d’experts ne peut pas
non plus agir comme organe politique en utilisant le contrôle de certaines conventions pour critiquer les politiques
générales d’un gouvernement, telles que les politiques d’assainissements budgétaires, ou en formulant des
recommandations de ratifier certaines conventions. Ces questions relèvent de la compétence de la Conférence et du
Conseil d’administration. Les employeurs admettent que les organes tripartites compétents sur les questions normatives
ont un rôle plus volontariste à jouer et rappellent leur engagement à l’égard du mécanisme de révision des normes, dont le
principe a été adopté par le Conseil d’administration, mais qui n’est pas encore opérationnel. Il devrait également être
rappelé que, au cours de la discussion générale au sein de la Commission de la Conférence en 2013, les membres
employeurs ont fait des propositions en vue d’améliorer l’efficacité du système de contrôle des normes, par exemple en
traitant les manquements en matière d’envoi des rapports, en rendant le contrôle plus ciblé par la réduction du nombre
d’observations et en mesurant le progrès en matière de conformité avec les conventions ratifiées de manière plus
judicieuse et plus fiable. Les employeurs reconnaissent la forte charge de travail de la commission d’experts et
soutiendraient toute initiative visant à régler cette question. Ils espèrent qu’une discussion sera engagée sur ces
propositions.
17. En conclusion, les employeurs se sont fortement félicités du travail de la commission d’experts dans
l’élaboration de ses observations. Leur souhait était de voir des conclusions judicieuses découler de ces observations. La
commission d’experts peut être sûre de l’engagement continu des employeurs par rapport au fonctionnement et à la
fiabilité du système de contrôle. Leurs critiques devraient être perçues comme une contribution à la préservation du
système de contrôle afin de le rendre plus résilient à l’avenir.
RAPPORT GÉNÉRAL
10
18. Le vice-président travailleur a mis l’accent sur la nature informelle de la réunion entre la commission d’experts
et les vice-présidents de la Commission de la Conférence, ajoutant que ce n’était pas l’occasion d’engager des discussions
tripartites, lesquelles relèvent de la compétence du Conseil d’administration. En particulier, il appartient aux mandants
tripartites de traiter les questions qui découlent du rapport de la Commission de la Conférence de juin 2012. Il a réitéré le
soutien du groupe des travailleurs au rôle et au mandat de la commission d’experts, dont l’indépendance et l’expertise
appellent leur respect. Il a également rappelé la complémentarité des rôles respectifs de la commission d’experts et de la
Commission de la Conférence.
19. Il a rappelé la position de son groupe selon laquelle la reconnaissance du droit de grève est basée sur une
lecture conjointe des articles 3 et 10 de la convention no 87. Il ne partage pas l’opinion des employeurs concernant la
phrase adoptée dans les conclusions de la Commission de la Conférence dans les cas relatifs au droit de grève. Il a ajouté
que, pour la majorité des Etats Membres de l’OIT, le droit à l’action collective a déjà été réglementé, y compris dans le
cadre des instruments internationaux et régionaux. Il a également rappelé que le Comité de la liberté syndicale a déjà fixé
un cadre indiscutable et qui n’a encore jamais été mis en doute. Il a exprimé la crainte de voir apparaître d’autres sujets de
controverse concernant d’autres conventions, dont l’application pourrait être perçue comme une entrave à la compétitivité
des entreprises.
20. Le vice-président travailleur s’est référé aux six propositions formulées par le groupe des employeurs au cours
de la discussion générale à la Commission de la Conférence en juin et a estimé que l’objectif des six propositions, qui
réside derrière l’apparente neutralité du langage, était d’affaiblir la commission d’experts.
21. En référence à la demande des employeurs pour un «avertissement» ou une «réserve», dans le but de présenter
clairement le caractère non contraignant des opinions de la commission d’experts, il a estimé que cette idée n’était pas
pertinente et qu’elle était de nature à porter atteinte au travail de la commission d’experts, qui serait automatiquement
suspecté de partialité ou de manque d’objectivité. De son point de vue, l’articulation des mécanismes de contrôle sur
l’application des normes serait compromise, et de là le rôle même de l’OIT. Un «avertissement» ou une «réserve»
reviendrait à un déni de responsabilité et serait inadéquat compte tenu du mandat de la commission d’experts et de la
nature évolutive du mandat que le Conseil d’administration lui a confié au travers des années. Il serait contraire à la
Constitution de l’OIT qui, à la lumière des articles 19, 22 et 35, accorde une valeur particulière au travail de la
commission d’experts. Il a souligné que la commission d’experts elle-même considère que ses analyses et ses conclusions
ne seraient contraignantes que si une instance compétente, par exemple un organisme judiciaire, les considérait comme
telles. Il a appelé la commission d’experts à ne pas modifier sa position et s’est référé à la récente décision du Conseil
d’administration, demandant au Directeur général d’organiser des consultations, de manière prioritaire, avec l’ensemble
des groupes, aux fins de soumettre des propositions concrètes à sa session de mars 2014 en vue de la résolution des
principales questions en suspens concernant le système de contrôle.
22. En référence à la possibilité de recourir à l’article 37, paragraphe 1, de la Constitution de l’OIT, même si son
groupe ne souhaite pas s’engager sur cette voie, il a reconnu qu’elle demeure possible, et peut-être inévitable. En fait,
l’article 37, paragraphe 1, serait la seule option. De plus, le groupe des travailleurs espère que le Conseil d’administration
sera en mesure de discuter des options et des procédures possibles pour la mise en oeuvre de l’article 37, paragraphe 2, de
la Constitution de l’OIT.
23. Le vice-président travailleur a réitéré le soutien du groupe des travailleurs à la commission d’experts et veut
croire qu’elle poursuivra son travail, en conformité avec son mandat et en toute confiance, sur la base des rapports reçus.
24. Dans sa réponse, la commission a réaffirmé son rôle technique et souligné qu’elle n’a pas intérêt à étendre son
mandat et qu’elle ne désire pas non plus le faire. Elle continuera à remplir le mandat qui lui a été accordé par la
Conférence et le Conseil d’administration. Rappelant que les questions soulevées en relation avec son mandat ont été
pleinement traitées l’année dernière, la commission se réfère donc à son rapport général de 2013, en particulier à son
paragraphe 33, dans lequel quatre facteurs principaux ont été identifiés; ils sont résumés ci-après:
– L’examen d’un vaste ensemble de rapports et d’informations pour effectuer un suivi de l’application des conventions
et des recommandations requiert logiquement et inévitablement une évaluation, laquelle implique elle-même un
certain degré d’interprétation tant de la législation nationale que du texte de la convention.
– La démarche suivie par la commission dans son analyse du sens des conventions met en exergue sa juste
préoccupation d’égalité de traitement des Etats et d’uniformité dans l’application pratique. Cette attitude est
essentielle pour la préservation des principes de légalité et pour le renforcement du degré de certitude.
– Les avis de la commission d’expert sur le sens des conventions sont largement acceptés parce que la commission se
compose de personnes indépendantes, qui font autorité par leur connaissance du droit et leur expérience directe de la
multiplicité des systèmes juridiques nationaux. Cette indépendance découle également du processus selon lequel ses
membres sont choisis.
Rapport général
RAPPORT GÉNÉRAL
11
– Si les gouvernements venaient à percevoir les positions de la commission comme étant quelque peu dévaluées ou de
valeur moins certaine, certains se sentiraient plus libres de méconnaître ses demandes ou ses invitations. Cela aurait
inévitablement pour conséquence de compromettre le suivi méthodique et le caractère prévisible de l’application des
normes. De plus, la Commission de la Conférence, le Comité de la liberté syndicale et le Conseil d’administration
s’appuient également sur le cadre formé au fil du temps par la commission d’experts à travers ses avis sur le sens des
dispositions des conventions.
25. Concernant le droit de grève en relation avec la convention no 87, la commission se félicite des opinions
supplémentaires échangées et des arguments présentés par les deux vice-présidents, ainsi que des communications
détaillées de l’OIE et de la CSI sur cette question. La commission a déjà présenté ses points de vue de manière extensive
sur les raisons pour lesquelles le droit de grève fait partie de cette convention. La commission se félicite des
communications des deux parties sur la nécessité d’examiner les situations dans les différents pays dans lesquels se posent
des questions sur les relations entre le droit de grève et la législation nationale. Ces communications ont été utiles pour la
commission dans l’accomplissement de ses responsabilités.
26. La commission a noté qu’elle a passé un temps considérable à discuter des questions soulevées et à préparer les
communications sur ses positions. Bien qu’il s’agisse là d’un travail à l’évidence important pour la commission, il s’est
fait au détriment du temps qu’elle devrait passer à examiner les rapports présentés par les gouvernements ainsi que les
commentaires des partenaires sociaux. La commission avait également noté que cinq de ses membres étaient venus à
Genève en février dernier (une activité sans précédent pour la commission) en partie pour répondre aux questions des
mandants tripartites. Elle avait également réalisé une série d’ajustements à ses méthodes de travail au cours des années et
voudrait continuer à le faire, notamment en examinant les propositions formulées au cours de la discussion générale de la
Commission de la Conférence en juin 2013. Certains ajustements ont déjà été effectués cette année, sur la base des
propositions constructives des partenaires sociaux au sujet de la longueur des observations de la commission et de la
possibilité de transformer certaines demandes d’information en demandes directes.
27. La commission estime qu’il appartient à la Conférence internationale du Travail et à la Commission de
l’application des normes de la Conférence de décider si sa conception des questions débattues devrait être soutenue ou
révisée. Il s’agit là de décisions en définitive politiques qu’il appartiendra aux mandants tripartites de traiter et de
résoudre. La commission n’est pas un organe politique.
28. La vice-présidente employeur, en réponse à la discussion, a remercié fortement la commission d’experts pour
son engagement dans l’accomplissement de son rôle et pour le volume de travail accompli au cours d’une courte période.
Elle a souligné que les employeurs ne souhaitaient pas affaiblir le rôle de la commission d’experts mais qu’ils voulaient
exprimer très clairement leur appréciation pour son travail. Elle a été encouragée par les déclarations claires des membres
de la commission d’experts reconnaissant le rôle de celle-ci en tant qu’organisme technique, et non judiciaire, et l’a prié
de travailler dans le cadre de ce mandat. En réponse à la déclaration faite par le vice-président travailleur, elle a ajouté que
les employeurs ne désiraient pas introduire dans le rapport de la commission d’experts un «avertissement» mais une
«clarification» destinée à préciser l’étendue de son mandat. Il devrait également être souligné que les employeurs n’ont
jamais été jusqu’à demander à la commission d’experts de ne se livrer à aucune interprétation, son travail de contrôle
impliquant logiquement un certain degré d’interprétation.
29. Le vice-président travailleur, en réponse à la discussion, a rappelé que le processus tripartite était entre les
mains du Conseil d’administration. Il était satisfait de noter que personne ne voulait affaiblir la commission d’experts,
dont le mandat a été clairement défini par les mandants tripartites. En conclusion, il a souligné que la commission
d’experts n’avait pas besoin de clarifier son propre mandat.
30. Cette année, la commission d’experts a aussi tenu, pour la première fois, une réunion informelle d’information
avec des représentants gouvernementaux. Les membres de la commission d’experts ont souligné que la commission tient
son mandat de la Conférence internationale du Travail et du Conseil d’administration. Ils ont rappelé que la commission
d’experts est un organe technique et qu’elle observe les principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité. Les
membres de la commission d’experts ont fourni des informations sur un certain nombre d’aspects ayant trait à leurs
travaux, entre autres: un bref historique de la commission et de l’évolution de sa composition et de son mandat; son rôle
dans le cadre du système de contrôle de l’OIT, et particulièrement sa relation avec la Commission de l’application des
normes de la Conférence; les sources d’informations qu’elle utilise pour mener à bien ses travaux; les travaux
préparatoires et l’examen des commentaires pendant ses séances plénières; les types de commentaires formulés dans ses
rapports sur l’application des conventions ratifiées (article 22 de la Constitution de l’OIT); et les études d’ensemble sur la
législation et la pratique des Etats Membres (article 19 de la Constitution de l’OIT). La commission d’experts a répondu
aux questions soulevées par les représentants gouvernementaux sur son mandat, ses méthodes de travail et son approche.
Tous les représentants gouvernementaux qui ont pris la parole se sont félicités de la tenue de la réunion informelle avec la
commission d’experts et des éclaircissements apportés. Ils ont estimé que le dialogue entre la commission d’experts et les
mandants de l’OIT était très important et, à cet égard, ont exprimé l’espoir que ces réunions informelles avec les
représentants gouvernementaux se poursuivraient.
RAPPORT GÉNÉRAL
12
Mandat
31. La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations est un organe
indépendant établi par la Conférence internationale du Travail; ses membres son nommés par le Conseil
d’administration. Elle est constituée de juristes ayant pour mission d’examiner l’application des conventions et
recommandations de l’OIT dans les Etats Membres de cette Organisation. La commission d’experts procède à une
analyse impartiale et technique de la façon dont les conventions ratifiées sont appliquées dans la législation et la
pratique par les Etats Membres, en gardant à l’esprit les diverses réalités nationales et les différents systèmes
juridiques. Ce faisant, elle examine la portée juridique, le contenu et la signification des dispositions des
conventions. Ses avis et recommandations ont un caractère non contraignant, leur objet étant de guider l’action des
autorités nationales. Ils tirent leur valeur persuasive de la légitimité et de la rationalité du travail de la commission
qui est basé sur son impartialité, son expérience et son expertise. Le rôle technique de la commission et son autorité
morale sont largement reconnus, en particulier du fait qu’elle poursuit sa tâche de contrôle depuis plus de quatrevingt-
cinq ans et en raison de sa composition, de son indépendance et de ses méthodes de travail qui se fondent sur
un dialogue continu avec les gouvernements et prennent en compte les informations fournies par les organisations
d’employeurs et de travailleurs. Cela se reflète dans l’intégration des avis et recommandations de la commission
dans les législations nationales, dans des instruments internationaux et dans les décisions des tribunaux.
Document no 106
GB.323/INS/5/Appendice I, L’initiative sur les normes –
Résultat de la Réunion tripartite sur la convention (nº 87)
sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical,
1948, pour ce qui est du droit de grève ainsi que les
modalités et pratiques de l’action de grève au niveau
national, mars 2015

Ce document est tiré à un nombre restreint d’exemplaires afin de réduire autant que possible l’impact sur l’environnement des activités de l’OIT
et de contribuer à la neutralité climatique tout en optimisant l’efficience. Nous serions reconnaissants aux membres du Conseil d’administration
et aux observateurs de bien vouloir se rendre aux réunions munis de leurs propres exemplaires afin de ne pas avoir à en demander d’autres.
Nous rappelons que tous les documents du Conseil d’administration sont accessibles sur Internet à l’adresse http://www.ilo.org.
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
Conseil d’administration
323e session, Genève, 12-27 mars 2015
GB.323/INS/5/Appendice I
Section institutionnelle INS
Date: 13 mars 2015
Original: anglais
CINQUIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR
L’initiative sur les normes – Appendice I
Résultat de la Réunion tripartite sur
la convention (nº 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, pour
ce qui est du droit de grève ainsi que les modalités
et pratiques de l’action de grève au niveau national
Les mandants tripartites se sont réunis à Genève du 23 au 25 février 2015,
conformément à la décision GB.322/INS/5 adoptée par le Conseil d’administration à sa
322e session (novembre 2014).
La réunion s’est déroulée dans un climat constructif. Les partenaires sociaux ont
présenté une déclaration conjointe dans laquelle ils ont exposé un ensemble de mesures
afin de trouver une issue possible à la situation de blocage dans laquelle se trouve
actuellement le système de contrôle. Le groupe gouvernemental a exprimé la position
commune des gouvernements sur le lien entre le droit de grève et la liberté syndicale et a
prononcé une deuxième déclaration en réponse à la déclaration conjointe des partenaires
sociaux. Les deux déclarations du groupe gouvernemental ainsi que la déclaration
conjointe du groupe des travailleurs et du groupe des employeurs sont jointes au présent
document. Toutes les déclarations qui ont été faites pendant la réunion tripartite figureront
dans le rapport de la réunion.
Au vu des progrès accomplis pendant la réunion tripartite, le Bureau tiendra compte
des déclarations susmentionnées, en étroite consultation avec les trois groupes, lors de la
préparation du document concernant l’initiative sur les normes en vue de la 323e session du
Conseil d’administration.

GB.323/INS/5/Appendice I
GB323-INS_5_Appendice I_[CABIN-150304-1]-Fr.docx 1
Annexe I
Déclaration conjointe du groupe des travailleurs
et du groupe des employeurs
(23 février 2015)
Une voie possible
Les mandants de l’Organisation internationale du Travail reconnaissent aux
travailleurs et aux employeurs le droit de mener des actions collectives pour défendre leurs
intérêts professionnels légitimes.
Cette reconnaissance internationale par l’Organisation internationale du Travail exige
des groupes des travailleurs et des employeurs qu’ils se penchent sur:
■ le mandat de la Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations (CEACR), tel qu’il est défini dans son rapport de 2015;
■ les modalités d’établissement de la liste de la Commission de l’application des
normes et le rôle des représentants des travailleurs et des employeurs de la
Commission dans l’élaboration des conclusions;
■ l’amélioration du fonctionnement des procédures de contrôle (Comité de la liberté
syndicale (CLS), article 24, article 26); et
■ un accord sur les principes destinés à orienter le mécanisme d’examen régulier des
normes et son établissement ultérieur.
I. Mandat de la CEACR
Les parties reconnaissent le mandat de la CEACR, tel qu’il est défini au
paragraphe 29 de son rapport de 2015:
«La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations est un
organe indépendant établi par la Conférence internationale du Travail; ses membres sont
nommés par le Conseil d’administration. Elle est constituée de juristes ayant pour mission
d’examiner l’application des conventions et recommandations de l’OIT dans les Etats
Membres de cette Organisation. La commission d’experts procède à une analyse
impartiale et technique de la façon dont les conventions ratifiées sont appliquées dans la
législation et la pratique par les Etats Membres, en gardant à l’esprit les diverses réalités
nationales et les différents systèmes juridiques. Ce faisant, elle examine la portée
juridique, le contenu et la signification des dispositions des conventions. Ses avis et
recommandations ont un caractère non contraignant, leur objet étant de guider l’action
des autorités nationales. Ils tirent leur valeur persuasive de la légitimité et de la rationalité
du travail de la commission qui est basé sur son impartialité, son expérience et son
expertise. Le rôle technique de la commission et son autorité morale sont largement
reconnus, en particulier du fait qu’elle poursuit sa tâche de contrôle depuis plus de quatrevingt-
cinq ans et en raison de sa composition, de son indépendance et de ses méthodes de
travail qui se fondent sur un dialogue continu avec les gouvernements et prennent en
compte les informations fournies par les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Cela se reflète dans l’intégration des avis et recommandations de la commission dans les
législations nationales, dans des instruments internationaux et dans les décisions des
tribunaux.»
GB.323/INS/5/Appendice I
2 GB323-INS_5_Appendice I_[CABIN-150304-1]-Fr.docx
II. Conférence internationale du Travail en 2015
Conclusions de la Commission de l’application des normes
■ La participation à la discussion et à l’élaboration des conclusions par les porte-parole
des travailleurs et des employeurs est essentielle.
■ La Commission de l’application des normes devrait adopter des conclusions brèves,
claires et simples. Ce que l’on attend des gouvernements en vue d’une meilleure
application des conventions ratifiées devrait être clair et sans ambiguïté. Les
conclusions pourraient également refléter les mesures concrètes convenues avec les
gouvernements pour résoudre les questions relatives à l’application des normes. Ces
conclusions devraient être l’expression de recommandations consensuelles. En
l’absence de consensus, aucune conclusion ne sera adoptée. Les points de vue
divergents peuvent être reflétés dans le compte rendu des travaux de la Commission.
Liste des cas
■ Accord entre les travailleurs et les employeurs sur le nombre de cas à débattre dans la
nouvelle configuration de la Conférence internationale du Travail; il est réaliste que la
Commission de l’application des normes examine jusqu’à quatre cas par jour pendant
six jours.
■ Une liste longue de 40 cas (12 cas proposés par les employeurs/12 cas proposés par
les travailleurs, les cas de double note de bas de page et jusqu’à 10 cas
supplémentaires tels que convenus par les porte-parole des employeurs et des
travailleurs), à publier 30 jours avant l’ouverture de la Conférence.
■ La liste devrait assurer un équilibre entre les conventions fondamentales et les
conventions techniques, la représentation géographique et le niveau de
développement des pays.
■ Pour les sessions de 2015 et 2016 de la Conférence, à titre d’essai, et sous réserve
d’un examen par le groupe des travailleurs et le groupe des employeurs:
– la liste restreinte comprendra jusqu’à trois cas choisis par chaque groupe, ces cas
présentant un intérêt particulier pour le groupe;
– ainsi qu’un nombre raisonnable de cas de double note de bas de page identifiés
par la CEACR;
– et, enfin, les autres cas arrêtés dans le cadre d’une négociation sur la base de
critères objectifs;
– le projet de liste devrait être établi par les porte-parole des travailleurs et des
employeurs le vendredi précédant l’ouverture de la Conférence. Il deviendrait
définitif après adoption par les groupes et avant adoption officielle par la
Commission de l’application des normes.
III. Procédures de contrôle spéciales
(CLS, article 24, article 26)
■ Clarification des rôles et mandats du CLS et des procédures au titre des articles 24 et
26 dans le cadre du contrôle régulier des normes.
■ Des critères de recevabilité clairs et objectifs, tels qu’ils sont énoncés dans la
Constitution et le Règlement, seront réaffirmés et éventuellement complétés par
d’autres, moyennant accord.
■ Les mécanismes prévus aux articles 24 et 26 constituent de précieux outils lorsque le
règlement du conflit n’est pas possible. Les réclamations et les plaintes devraient être
GB.323/INS/5/Appendice I
GB323-INS_5_Appendice I_[CABIN-150304-1]-Fr.docx 3
accompagnées d’une explication précisant les mesures qui ont été prises à l’échelle
nationale pour résoudre la ou les questions faisant l’objet d’une plainte, en tant que de
besoin, et indiquant les cas où ces mesures ne semblent pas avoir été suivies d’effet.
Cela n’impose aucune obligation d’épuiser les recours internes.
■ Les vice-présidents employeur et travailleur du Conseil d’administration (et, en cas
d’accord, les organisations d’employeurs et de travailleurs) devraient s’efforcer
d’engager des discussions bilatérales en vue de parvenir à une solution avant
l’examen des cas par le Conseil d’administration.
■ Il est prévu de procéder à l’examen du CLS et à la clarification des rôles et mandats
du comité, et les parties conviennent que ce dernier présentera un rapport sur ces
questions en mars 2016.
IV. L’établissement du mécanisme d’examen des normes
Modalités des objectifs du mécanisme d’examen des normes
Objectif général: L’OIT dispose d’un corpus solide de normes internationales du travail
qui permet de répondre aux mutations constantes du monde du travail en vue de protéger
les travailleurs, compte tenu des besoins des entreprises durables.
Principes communs des modalités du mécanisme d’examen
des normes (discussion de la Section LILS en novembre 2011
convenant de l’établissement du mécanisme d’examen
des normes)
■ Création d’un cadre d’action cohérent, intégré aux mécanismes des normes de l’OIT;
■ un corpus de normes clairement défini, solide et à jour;
■ aux fins de la protection des travailleurs et compte tenu des besoins des entreprises
durables;
■ adoption des décisions par consensus;
■ négociation de bonne foi afin de disposer d’un corpus de normes clairement défini,
solide et à jour;
■ les partenaires sociaux conviennent de respecter ces engagements.
Cadre: La Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable
constituerait le cadre de référence du mécanisme d’examen des normes.
Supervision et suivi des décisions du mécanisme d’examen des normes: Assurés par le
Conseil d’administration dans le cadre de la Section LILS.
Groupe de travail tripartite: Le Conseil d’administration devrait établir un Groupe de
travail tripartite.
Portée de l’examen: Toutes les normes internationales du travail, à l’exception des
normes obsolètes, retirées, remplacées ou récemment regroupées, devraient faire l’objet
d’une discussion et, moyennant accord, d’un examen. Dans un premier temps, les normes
qui n’ont pas été examinées par le Groupe de travail Cartier et qui ont été adoptées entre
1985 et 2000, celles pour lesquelles le Groupe de travail Cartier avait demandé des
informations complémentaires, celles définies par le Groupe de travail Cartier comme
ayant un statut intérimaire, et celles devant être révisées pourraient faire l’objet d’un
examen.
Composition: 24 membres, 8 G, 8 E, 8 T.
GB.323/INS/5/Appendice I
4 GB323-INS_5_Appendice I_[CABIN-150304-1]-Fr.docx
Méthodes de travail: Le groupe de travail se réunira pendant trois jours en mars et en
novembre de chaque année.
La déclaration et les procédures convenues prendront effet à compter de la session du
Conseil d’administration de mars 2015 jusqu’à la session du Conseil d’administration de
novembre 2016, date à laquelle elles seront réexaminées conformément à la Constitution
de l’OIT dans le cas où la question n’aurait pas été résolue par le dialogue social et où les
méthodes de travail n’auraient pas été rétablies.
GB.323/INS/5/Appendice I
GB323-INS_5_Appendice I_[CABIN-150304-1]-Fr.docx 5
Annexe II
Déclaration du groupe gouvernemental
(23 février 2015)
Monsieur le Président,
1. Je prends la parole au nom des membres gouvernementaux participant à cette réunion
tripartite.
2. D’emblée, je tiens à souligner, au nom des gouvernements, notre ferme volonté d’oeuvrer
pour que cette réunion parvienne à des progrès tangibles dans l’analyse de la question
complexe en jeu. Nous travaillerons, sous votre conduite avisée, dans un esprit constructif
et de bonne foi, afin de pouvoir présenter au Conseil d’administration des points de vue
concrets qui l’aideront à adopter une décision éclairée au mois de mars. Monsieur le
Président, vous pouvez compter sur le ferme appui des gouvernements pour que ces trois
jours de travaux se soldent par un succès. Nous ne doutons pas que les autres participants à
la réunion tripartite travailleront dans le même état d’esprit.
3. Monsieur le Président, le groupe gouvernemental a eu la possibilité de réfléchir de manière
approfondie à la question qui nous est posée à tous, à savoir la relation entre la convention
no 87 sur la liberté syndicale et le droit de grève.
4. Le groupe gouvernemental reconnaît que le droit de grève est lié à la liberté syndicale, qui
est un principe et droit fondamental au travail de l’OIT. Il reconnaît en outre expressément
que, sans protection de ce droit de grève, la liberté syndicale et, en particulier, le droit
d’organiser des activités pour promouvoir et protéger les intérêts des travailleurs ne
peuvent être pleinement garantis.
5. Néanmoins, nous notons également que le droit de grève, même s’il fait partie des
principes et droit fondamentaux au travail de l’OIT, n’est pas un droit absolu. Sa portée et
les conditions de son exercice sont réglementées au niveau national. Le document présenté
par le Bureau décrit les règlements complexes que les Etats ont adoptés pour encadrer ce
droit.
6. Nous sommes prêts, dès aujourd’hui, à envisager de débattre, dans la forme et le cadre qui
seront considérés comme adaptés, de l’exercice du droit de grève. Nous pensons que
l’ensemble complexe de recommandations et d’observations formulées au cours des
65 dernières années d’application de la convention no 87 par les différents éléments du
système de contrôle de l’OIT constitue une ressource précieuse pour de telles discussions,
au même titre que les règlements très divers que les Etats et certaines régions ont adoptés
pour encadrer le droit de grève.
7. Monsieur le Président, pour conclure, les gouvernements ne ménageront aucun effort pour
parvenir à un résultat concret dans les jours à venir, grâce à la consultation et au dialogue.
Je vous remercie Monsieur le Président.
GB.323/INS/5/Appendice I
6 GB323-INS_5_Appendice I_[CABIN-150304-1]-Fr.docx
Annexe III
Déclaration du groupe gouvernemental
(24 février 2015)
Monsieur le Président,
1. Je prends la parole au nom des gouvernements participant à la présente réunion tripartite.
2. Nous prenons acte de la «Déclaration conjointe du groupe des travailleurs et du groupe des
employeurs» qui propose une voie à suivre concernant l’initiative de l’OIT sur les normes
et dont nous avons pris connaissance hier, juste avant d’entrer en plénière. Nous nous
félicitons des efforts déployés par les partenaires sociaux en vue de parvenir à une position
commune sur une question extrêmement complexe et des progrès qu’ils ont accomplis en
ce sens. Le système de contrôle de l’Organisation se trouvait dans l’impasse depuis trois
ans. Nous prenons donc note de la volonté des partenaires sociaux de relancer leur
dialogue.
3. Nous tenons à souligner que le groupe gouvernemental s’était soigneusement préparé à la
tâche initiale que le Conseil d’administration avait confiée à la présente réunion tripartite.
Nous avons exprimé notre position commune dans une déclaration détaillée et équilibrée,
qui a été prononcée hier après-midi. Il est pour nous de la plus haute importance que cette
déclaration soit reproduite dans le résultat et le rapport de la réunion, et prise en compte
dans la recherche tripartite d’une solution pérenne au sein du Conseil d’administration.
4. Nous constatons que les questions soulevées par les partenaires sociaux dans leur
déclaration relèvent essentiellement de la compétence du Conseil d’administration et
qu’elles vont au-delà du mandat de la présente réunion tripartite. Nous voulons par
conséquent qu’une discussion tripartite approfondie ait lieu à la prochaine session du
Conseil d’administration en mars et nous sommes prêts à engager un débat constructif à
cette occasion. Nous voulons en outre explorer les moyens de faire progresser la discussion
au cours des semaines qui nous séparent de la session du Conseil d’administration.
5. Nous rappelons que, conformément à la Constitution de l’OIT, il incombe aux Etats
Membres d’assurer de manière satisfaisante l’exécution et le respect des normes du travail.
Nous sommes donc parties prenantes du bon fonctionnement du système de contrôle.
6. Nous appelons de nos voeux une coopération renouvelée et durable, et espérons vivement
contribuer, dans un cadre tripartite, à une solution efficace et pérenne afin de régler les
questions liées au système de contrôle – système qui est au coeur même de l’Organisation à
laquelle nous appartenons tous.
Document no 107
GB.323/INS/5/Appendice II, L’initiative sur les normes –
Rapport final de la Réunion tripartite sur la convention
(nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, 1948, pour ce qui est du droit de grève ainsi que
les modalités et pratiques de l’action de grève au niveau
national, mars 2015

Ce document est tiré à un nombre restreint d’exemplaires afin de réduire autant que possible l’impact sur l’environnement des activités de l’OIT
et de contribuer à la neutralité climatique tout en optimisant l’efficience. Nous serions reconnaissants aux membres du Conseil d’administration
et aux observateurs de bien vouloir se rendre aux réunions munis de leurs propres exemplaires afin de ne pas avoir à en demander d’autres.
Nous rappelons que tous les documents du Conseil d’administration sont accessibles sur Internet à l’adresse http://www.ilo.org.
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
Conseil d’administration
323e session, Genève, 12-27 mars 2015
GB.323/INS/5/Appendice II
Section institutionnelle INS
Date: 13 mars 2015
Original: anglais
CINQUIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR
L’initiative sur les normes – Appendice II
Rapport final de la Réunion tripartite
sur la convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, pour ce
qui est du droit de grève ainsi que les modalités
et pratiques de l’action de grève au niveau national
(Genève, 23-25 février 2015)
Introduction
1. La réunion tripartite sur la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du
droit syndical, 1948, pour ce qui est du droit de grève ainsi que les modalités et pratiques
de l’action de grève au niveau national s’est tenue du 23 au 25 février 2015 au Bureau
international du Travail à Genève, conformément à la décision prise par le Conseil
d’administration à sa 322e session (novembre 2014). Le Conseil d’administration avait
alors décidé que la réunion, ouverte aux observateurs disposant d’un droit de parole au
nom de leur groupe, serait composée de 32 gouvernements, 16 employeurs et
16 travailleurs, et ferait rapport à la 323e session (mars 2015) du Conseil d’administration.
2. La réunion était saisie d’un document de référence comportant une partie I intitulée «La
convention no 87 et le droit de grève» et une partie II intitulée «Modalités et pratiques de
l’action de grève au niveau national». Les deux annexes du document contenaient des
informations sur les modalités et pratiques de l’action de grève au niveau national, ainsi
que des statistiques sur la grève et le lock-out, tirées de la base de données du BIT. Les
participants ont favorablement accueilli ce document, estimant qu’il constituait une base de
discussion utile 1.
3. La réunion était présidée par S.E. M. Apolinário Jorge Correia, ambassadeur, mission
permanente de l’Angola, Président en exercice du Conseil d’administration. MM. Jorgen
1 Ce document est paru sous la référence GB.323/INS/5/Appendice III.
GB.323/INS/5/Appendice II
2 GB323-INS_5-Appendice II_[CABIN-150305-2]-Fr.docx
Rønnest (Danemark) et Luc Cortebeeck (Belgique) étaient respectivement les porte-parole
des employeurs et des travailleurs.
La convention no 87 et le droit de grève
4. Le Greffier de la réunion informe les participants que, suite aux réunions de groupe tenues
plus tôt dans la journée, les travailleurs et employeurs se sont entendus sur une déclaration
conjointe, et que le groupe gouvernemental a approuvé une autre déclaration 2.
5. Le Directeur général souhaite la bienvenue aux participants et exprime l’espoir que, grâce
à leurs efforts conjugués dans les jours qui vont suivre, le Conseil d’administration pourra
prendre des décisions propices à un accord relatif aux mesures à prendre sur l’ensemble
des questions interdépendantes constituant l’initiative sur les normes, et aux méthodes
permettant d’assurer le bon fonctionnement de la Commission de l’application des normes
et du système de contrôle de l’OIT dans son ensemble.
6. Le porte-parole des travailleurs déclare que les représentants du groupe des travailleurs et
du groupe des employeurs avaient poursuivi leurs échanges après la 322e session du
Conseil d’administration afin de trouver une solution qui autoriserait, au moins
partiellement, la reprise du fonctionnement du système de contrôle. La déclaration
conjointe adoptée par le groupe des travailleurs et le groupe des employeurs comporte les
éléments suivants:
– respect du mandat de la Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations (CEACR);
– une Commission de l’application des normes opérationnelle en 2015;
– une proposition pour l’établissement de la liste de cas individuels, devant être mise en
oeuvre à l’essai en 2015 et 2016, faisant appel à une participation accrue des porteparole
pour l’élaboration de conclusions consensuelles;
– un réexamen des méthodes de travail du Comité de la liberté syndicale du Conseil
d’administration, comme il est déjà prévu;
– un réexamen du recours aux procédures des articles 24 et 26 de la Constitution de
l’OIT;
– un accord sur les principes destinés à orienter le mécanisme d’examen régulier des
normes, selon des lignes directrices à convenir.
7. L’orateur espère que les gouvernements sont conscients des avancées importantes réalisées
par les travailleurs et les employeurs, et qu’ils les soutiendront. Cet accord permettra à
l’OIT de réactiver le mécanisme de contrôle de l’application des normes. Il est d’une
importance cruciale que le système de contrôle fonctionne bien afin de promouvoir
universellement le travail décent, ce qui suppose une adhésion au dialogue social afin de
lutter systématiquement contre les violations des normes. Les travailleurs ne ménageront
aucun effort pour s’assurer que les propositions contenues dans la déclaration conjointe
portent leurs fruits, mais il convient de prévoir que le Conseil d’administration réexamine
ces propositions à sa 328e session (novembre 2016).
2 Ces déclarations sont reproduites intégralement dans le document GB.323/INS/5/Appendice I.
GB.323/INS/5/Appendice II
GB323-INS_5-Appendice II_[CABIN-150305-2]-Fr.docx 3
8. L’opinion des travailleurs n’a pas varié en ce qui concerne le droit de grève, qui est l’un
des fondements de la démocratie et représente une option fondamentale pour les
travailleurs, qui sont confrontés à la remise en cause systématique de la négociation
collective, à la dangerosité des lieux de travail et à l’exploitation des travailleurs. Ce droit
est protégé par la convention no 87. L’orateur se félicite que les employeurs se soient
engagés à rétablir des relations professionnelles harmonieuses et prend acte de leur
reconnaissance du droit des partenaires sociaux de mener des actions collectives pour
défendre leurs intérêts légitimes. Il demande que la déclaration conjointe du groupe des
travailleurs et du groupe des employeurs ainsi que les observations des gouvernements
soient communiquées au Conseil d’administration à sa prochaine session et donnent lieu à
l’adoption de mesures concrètes.
9. Le porte-parole des employeurs estime que le dialogue social n’a pas été rompu au terme
de la 322e session du Conseil d’administration. Grâce aux bons offices des membres
travailleurs, les discussions ont repris et les groupes ont pu adopter une position commune
en matinée. Bien qu’il ait été impossible d’en informer les gouvernements à l’avance, il
veut croire qu’ils appuieront cette démarche puisque, sans leur participation et leur
contribution actives, le processus ne pourrait pas aboutir.
10. S’exprimant au nom du groupe gouvernemental 3, une représentante du gouvernement de
l’Italie déclare que, pour son groupe, le droit de grève est lié à la liberté syndicale, qui est
l’un des principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT. Le groupe considère
également que la liberté syndicale, et notamment le droit des travailleurs d’organiser leurs
activités pour promouvoir et protéger leurs intérêts, ne peut se réaliser pleinement si le
droit de grève n’est pas garanti. Toutefois, bien qu’il fasse partie des principes et droits
fondamentaux au travail de l’OIT, ce droit n’est pas absolu: sa portée et ses conditions
d’exercice sont fixées au niveau national. Le document d’information décrit les différentes
réglementations que les Etats ont adoptées pour encadrer ce droit. Les gouvernements sont
disposés à discuter de l’exercice du droit de grève sous la forme et dans le cadre jugés
appropriés. Le corpus complexe de recommandations et d’observations élaboré durant
soixante-cinq ans au sujet de la convention no 87 par les différents organes du système de
contrôle de l’OIT constitue une mine d’informations dans le cadre de ce débat.
11. S’exprimant au nom du Groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC),
un représentant du gouvernement du Venezuela fait observer que les nombreuses
informations sur les modalités et pratiques de l’action de grève contenues dans les études
sur la région de l’Amérique latine ne figurent pas dans les sources citées dans le document
d’information. Il rappelle que la réunion s’inscrit dans un cadre plus vaste, qui comprend la
question de l’opportunité de demander à la Cour internationale de Justice (CIJ) de rendre
d’urgence un avis consultatif ainsi que celle des méthodes de travail de la Commission de
l’application des normes. De l’avis du GRULAC, le droit de grève existe en droit
international: c’est une composante essentielle de la liberté syndicale et du droit syndical.
Les pays de la région attachent une grande importance au Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels et au Protocole additionnel à la Convention
américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et
culturels, connu sous le nom de Protocole de San Salvador, deux instruments
juridiquement contraignants qui mentionnent expressément le droit de grève. Le droit d’un
syndicat d’organiser librement ses activités et de formuler son programme d’action,
consacré par l’article 3 de la convention no 87, serait restreint si ce syndicat ne jouissait pas
du droit de grève, exercé conformément à la législation nationale. Si la question de la
liberté syndicale n’est pas du ressort exclusif de la convention no 87 ou de l’OIT, le
3 Première déclaration du groupe gouvernemental, reproduite intégralement dans le document
GB.323/INS/5/Appendice I, annexe II.
GB.323/INS/5/Appendice II
4 GB323-INS_5-Appendice II_[CABIN-150305-2]-Fr.docx
Préambule de la Constitution de l’OIT, la Déclaration de Philadelphie et la Déclaration de
l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail consacrent le principe de la
liberté syndicale. La difficulté qui s’est posée à la 101e session de la Conférence
internationale du Travail en 2012 trouve son origine dans l’interprétation du droit de grève
par la commission d’experts plutôt que dans l’existence du droit de grève lui-même. Cette
réunion doit donc examiner les modalités de promotion de ce droit dans le cadre de la
compétence de chaque organe du système de contrôle de l’OIT. On ne peut envisager la
convention no 87 isolément; il faut notamment tenir compte des dispositions de
l’article 19 (8) de la Constitution de l’OIT, qui dispose qu’en aucun cas, l’adoption ou la
ratification d’une convention ne peuvent être considérées comme affectant toute loi ou tout
accord assurant aux travailleurs intéressés des conditions plus favorables que celles
prévues par la convention.
12. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du
Zimbabwe fait observer que le droit de grève a été associé au fil des ans à la convention
no 87 en raison de la position prise par la commission d’experts. Se félicitant de la
déclaration conjointe des travailleurs et des employeurs, il déclare que son groupe souhaite
s’engager avec les autres intervenants pour trouver une solution durable au problème.
13. S’exprimant au nom de l’Union européenne et de ses Etats membres (UE), un représentant
du gouvernement de la Lettonie déclare que les 28 Etats membres de l’Union européenne
ont ratifié la convention no 87 et sont liés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, qui reconnaît le droit de négociation et d’actions collectives. La Cour de
justice européenne a statué que le droit de mener une action collective, y compris le droit
de grève, est un droit fondamental, mais que son exercice peut être soumis à certaines
restrictions. Le différend qui a surgi en 2012 sur l’interprétation de la convention no 87
pourrait être résolu en saisissant la CIJ ou en désignant un tribunal, conformément à
l’article 37 de la Constitution de l’OIT. Bien qu’ils soient disposés à accepter cette saisine,
dans le cadre d’un ensemble de propositions en six points, l’UE et ses Etats membres
espèrent qu’elle pourra être évitée. La question soumise à cette réunion concerne la
convention no 87 pour ce qui est du droit de grève. Depuis l’entrée en vigueur de la
convention no 87, son application a été supervisée par la commission d’experts, la
Commission de l’application des normes et le Comité de la liberté syndicale, sans que les
gouvernements ne formulent constamment des objections, se contentant de faire part de
leur désaccord sur certaines conclusions spécifiques. L’article 19 de la Constitution de
l’OIT comporte une disposition normative minimale, selon laquelle les conventions
ratifiées ne peuvent être considérées comme affectant toute loi, toute sentence, toute
coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs
intéressés que celles prévues dans les conventions de l’OIT. L’article 8 d) du Pacte
international des Nations Unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966,
protège le droit de grève; quelque 140 pays ont ratifié à la fois le Pacte et la convention
no 87. Même s’il n’est pas mentionné expressément dans la convention no 87, le droit de
grève est donc un corollaire de la liberté syndicale. Toutefois, il ne s’agit pas d’un droit
absolu: il peut être encadré par la législation et la pratique nationales. La réunion tripartite
pourrait contribuer à une meilleure compréhension du droit de grève, assurant ainsi une
issue favorable à la 323e session du Conseil d’administration.
14. S’exprimant au nom du Groupe de l’Asie et du Pacifique (GASPAC), un représentant du
gouvernement de la Chine considère que le différend concernant l’interprétation de la
convention no 87 pour ce qui est du droit de grève pourrait se résoudre grâce à des
consultations tripartites. Le GASPAC se félicite de la déclaration conjointe du groupe des
employeurs et du groupe des travailleurs. La grève est le recours ultime lorsque tous les
autres moyens ont été épuisés. Le droit de grève n’est cependant pas absolu. Il est reconnu
dans le droit national de 150 pays et régi par les lois nationales.
GB.323/INS/5/Appendice II
GB323-INS_5-Appendice II_[CABIN-150305-2]-Fr.docx 5
15. S’exprimant au nom des pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède),
une représentante du gouvernement de la Norvège appuie la déclaration de l’UE. On peut
considérer que le droit de grève découle de la convention no 87. Toutefois, l’OIT et ses
organes de contrôle ne sont pas une entité isolée du reste de la planète. Un instrument
international doit être interprété et appliqué à la lumière de l’ensemble du système
juridique en vigueur à la date de l’interprétation. Le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels fait obligation aux parties contractantes de respecter le
droit de grève, conformément à la législation nationale; 141 des 153 pays qui sont parties à
la convention no 87 ont ratifié le Pacte. Une interdiction générale de la grève limiterait
considérablement l’aptitude des syndicats à défendre les intérêts de leurs membres. Dans
de nombreux pays, les employeurs peuvent recourir au lock-out. A la lecture de
déclarations antérieures remontant jusqu’à 2012, les pays nordiques relèvent que la
quasi-totalité des Etats Membres reconnaissent le droit de grève. De la même manière, il
semble que les employeurs admettent qu’un droit de grève général pourrait découler de la
convention n° 87 et que leurs objections sont liées aux limites de ce droit. L’interprétation
que la CEACR a donnée de la convention no 87 est conforme à l’article 31 de la
Convention de Vienne. La grève est un moyen de pression qui permet aux travailleurs de
défendre leurs intérêts; le sens ordinaire du mot «programmes» inclut donc naturellement
ce mode d’action. Etant habilitée à interpréter la signification générale du droit de grève
aux termes de la convention no 87, la CEACR devrait également pouvoir en définir les
limites. Plus un Etat tarde à formuler une objection à la jurisprudence de la CEACR, plus
les interprétations de la commission acquièrent un poids spécifique. Il semble que la
plupart des gouvernements acceptent les recommandations de la CEACR et adoptent des
mesures pour y donner suite. Plusieurs traités internationaux régissent le droit de grève; il
serait paradoxal que l’OIT ne le reconnaisse pas dans ses conventions. La CEACR devrait
continuer à interpréter et appliquer les instruments en tenant compte de l’évolution de la
société et de la législation. S’il est impossible de trouver un accord sur la convention n° 87
et le droit de grève durant cette réunion, la saisine de la CIJ s’imposera.
16. Un représentant du gouvernement des Etats-Unis déclare regretter que le mandat de la
CEACR ait été contesté, car elle est un organe essentiel de l’OIT, qui a reçu l’appui de tous
les gouvernements des Etats-Unis durant les soixante dernières années. Il faut
impérativement traiter cette question de manière à renforcer le système de contrôle de
l’OIT. Depuis l’adoption de la convention no 87 il y a plusieurs décennies, la CEACR et le
Comité de la liberté syndicale ont formulé des observations et des recommandations au
sujet du droit de grève. La convention no 87 vise à protéger la liberté syndicale des
travailleurs et des employeurs et le droit d’organiser leurs activités et de formuler leurs
programmes. OEuvrant dans le cadre de leurs mandats, ils ont fait observer, lors de
l’examen de cas spécifiques, que la liberté syndicale, et plus particulièrement le droit des
travailleurs d’organiser leurs activités dans le but de promouvoir et de protéger leurs
intérêts, ne peut se réaliser pleinement si le droit de grève n’est pas garanti. Telle est
également la logique suivie par les Etats-Unis, où la législation nationale sur les relations
de travail protège les droits des travailleurs, et la Cour suprême considère la grève comme
une activité protégée. Le Comité de la liberté syndicale a unanimement confirmé qu’il
existait un lien entre le droit de grève et la liberté syndicale et a appliqué ce raisonnement
dans près de 3 000 cas. Les Etats-Unis conviennent que la convention no 87 protège le droit
de grève, même si ce dernier n’y est pas expressément mentionné. Ils accordent leur plein
soutien à la CEACR et au Comité de la liberté syndicale qui, depuis plus de soixante ans,
formulent des observations et des recommandations non contraignantes au sujet de la
protection, de la portée et des modalités d’exercice du droit de grève. Les Etats-Unis se
félicitent de la tenue de cette réunion, qui offre aux Etats Membres un forum pour débattre
des modalités de promotion de ce droit, et espère que les organes de contrôle de l’OIT
pourront poursuivre leurs activités sans entraves.
GB.323/INS/5/Appendice II
6 GB323-INS_5-Appendice II_[CABIN-150305-2]-Fr.docx
17. Un représentant du gouvernement de l’Allemagne déclare que le droit de grève est un
aspect essentiel de la convention no 87, qui a été transposé dans la législation nationale de
son pays. C’est un outil essentiel pour encadrer les négociations, mais ce n’est pas un droit
absolu: il doit être exercé en fonction des circonstances, de la législation et de la pratique
nationales. L’existence du droit de grève a été réaffirmée par la CEACR depuis de
nombreuses années: contester maintenant cette interprétation reviendrait à remettre en
cause l’ensemble du système de contrôle des normes et son impact sur les autres
juridictions.
18. Un représentant du gouvernement de la France déclare qu’il faut clore le débat sur
l’interprétation des normes afin que l’OIT puisse se concentrer sur le coeur de son mandat,
à savoir la promotion du travail décent et l’établissement et le suivi des normes
internationales du travail. L’OIT doit pouvoir disposer d’instruments, acceptés par toutes
les parties, lui permettant de trancher les éventuels différends d’interprétation qui
surgiront. La France considère que le droit de grève est une composante essentielle des
libertés fondamentales, comme en atteste sa Constitution. L’orateur se félicite du
consensus qui semble se dessiner, à savoir la reconnaissance d’un droit de grève universel
découlant de la convention no 87 et la mise en place d’un processus tripartite afin d’en
examiner les modalités d’exercice.
19. Un représentant du gouvernement de l’Inde déclare que le système de contrôle fait partie
intégrante de l’OIT, dont la Constitution devrait régir toutes les décisions liées à son
fonctionnement. La Conférence internationale du Travail est l’instance suprême mandatée
pour décider des questions liées au travail. Le droit de grève est essentiel et devrait être
encadré par les lois nationales. Ce n’est pas un droit absolu, mais les restrictions qui y sont
apportées devraient être maintenues à leur minimum.
20. Un représentant du gouvernement de la Jordanie déclare que le différend devrait être
résolu par le dialogue entre les partenaires sociaux. La Jordanie fonde des espoirs sur la
déclaration conjointe des employeurs et des travailleurs. L’orateur se dit convaincu que les
mandants tripartites pourront résoudre le problème sans faire appel à des instances
extérieures.
21. Un représentant du gouvernement du Japon déclare que cette question doit être résolue par
la voie de consultations tripartites. Estimant de la plus haute importance que les organes de
contrôle de l’OIT reprennent dès que possible leur fonctionnement normal et, pour ce qui
est du droit de grève, examinent les cas individuels en tenant dûment compte du principe
du tripartisme ainsi que des législations et des pratiques de chaque pays, il se félicite que
les employeurs et les travailleurs soient parvenus à un consensus.
22. Un représentant du gouvernement du Mexique déclare que son pays attache une grande
importance à la liberté syndicale et au droit de grève qui sont protégés par la Constitution
de son pays depuis 1917. Bien que le droit de grève ne soit pas expressément mentionné
dans la convention no 87, il est protégé par le droit international et doit donc l’être
également en vertu de cet instrument. C’est un droit fondamental qui n’a cependant pas un
caractère absolu. Les organes de contrôle de l’OIT devraient pouvoir s’appuyer sur une
base juridique solide pour examiner les cas dans lesquels ce droit est en jeu. Il faut donc se
féliciter de la déclaration conjointe des employeurs et des travailleurs. Les principes établis
par la CEACR et le Comité de la liberté syndicale contribuent, entre autres, à améliorer la
protection des droits de liberté syndicale. Le Mexique attache une importance particulière à
la clarté, à l’impartialité et à la transparence du mandat de la CEACR ainsi qu’au
fonctionnement des procédures de contrôle. En convenant que le droit de grève est un droit
inhérent à la liberté syndicale et en parvenant à un consensus sur le cadre juridique qui
protège ce droit, et sur les principes directeurs d’un mécanisme d’examen des normes,
l’OIT pourrait aller de l’avant et améliorer son système de contrôle.
GB.323/INS/5/Appendice II
GB323-INS_5-Appendice II_[CABIN-150305-2]-Fr.docx 7
23. Une représentante du gouvernement de l’Italie déclare que le droit de grève constitue un
droit fondamental du travail sans lequel la liberté syndicale ne peut exister, comme en
témoigne la Constitution italienne. L’Italie est d’accord avec l’interprétation de la
convention no 87 par les organes de contrôle de l’OIT. Cette dernière étant l’institution
spécialisée des Nations Unies chargée de la promotion des droits humains et du travail, le
droit de grève a toute sa place au sein de l’Organisation. La réunion tripartite devrait
expressément reconnaître que le droit de grève est déjà protégé en vertu de la convention
no 87 et que les Etats Membres sont tenus de le respecter, en tant que principe fondamental
et droit au travail.
24. Un représentant du gouvernement de la République islamique d’Iran déclare qu’il faut
impérativement lever toute ambiguïté sur la portée du droit de grève. L’uniformisation des
termes, des définitions et des concepts liés à ce droit contribuerait également à la fiabilité
et à la comparabilité internationale, dans le temps et dans l’espace, des statistiques relatives
à l’action de grève. La Conférence internationale des statisticiens du travail s’est penchée à
trois reprises sur la question de la grève; lors de sa dernière réunion, elle a adopté une
résolution sur la grève, le lock-out et les autres actions liées aux conflits de travail, qu’il
conviendrait de prendre en considération. La question actuellement débattue concerne
l’ensemble du système normatif; le Bureau devrait donc élargir ses travaux afin de
concevoir un mécanisme d’examen des normes et d’en préparer la mise en oeuvre.
25. Un représentant du gouvernement du Panama déclare que le droit international public
garantit le droit de grève. Bien que ce dernier ne soit pas expressément cité dans la
convention no 87, il est protégé par cet instrument. Le Panama partage l’avis du Comité de
la liberté syndicale selon lequel le droit de grève est un corollaire indissociable de la liberté
syndicale. Il est également inscrit dans d’autres instruments internationaux, notamment le
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Charte sociale
européenne, la Charte interaméricaine des garanties sociales de 1948 et le Protocole de San
Salvador de 1988. En vertu de ces instruments, les Etats parties doivent garantir le droit de
grève dans leur législation nationale, ou le reconnaître expressément en cas de conflit
d’intérêts, sous réserve des conventions collectives applicables. L’article 69 de la
Constitution du Panama reconnaît le droit de grève, dont l’exercice est garanti par la
législation nationale. Toute restriction du droit de grève dans la fonction publique
panaméenne est conforme aux prescriptions de l’OIT en la matière.
26. Un représentant du gouvernement de l’Argentine déclare que les dispositions de la
convention no 87 et le droit de grève sont garantis par l’article 14bis de la Constitution
nationale. Le droit de grève n’est pas absolu mais c’est un droit de l’homme; il ne doit être
restreint que dans les services essentiels ou dans des circonstances particulières qui
devraient être laissées à l’appréciation d’un organe indépendant compétent. En outre, les
Etats sont aussi tenus de respecter les limites énoncées à l’article 53 de la Convention de
Vienne. Le droit de grève étant un droit de l’homme consubstantiel à la convention no 87,
ces limites lui sont également applicables.
27. Un représentant du gouvernement de la Chine se félicite de la déclaration conjointe des
partenaires sociaux. La Chine a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels et veut croire que la question actuellement débattue pourra se résoudre
par la consultation tripartite.
28. Un représentant du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela remercie le
groupe des travailleurs et le groupe des employeurs pour leur déclaration conjointe et dit
espérer que la réunion permettra de trouver un consensus tripartite, conformément aux
principes du Conseil d’administration. Son gouvernement continue de croire que ce
problème pourrait être traité en saisissant la CIJ en vertu de l’article 37 (1) de la
Constitution de l’OIT, ce qui aurait évité les coûts élevés de la réunion tripartite. Le
GB.323/INS/5/Appendice II
8 GB323-INS_5-Appendice II_[CABIN-150305-2]-Fr.docx
Venezuela a ratifié la convention no 87 de l’OIT, et le droit de grève est protégé par sa
Constitution et sa législation. Le gouvernement du Venezuela fait un avec les travailleurs;
il est très attaché aux droits des travailleurs, en particulier au droit de grève. La crise qui
perdure depuis 2012 porte sérieusement préjudice à l’OIT et nuit à sa crédibilité dans le
monde du travail.
(La séance est levée pour reprendre l’après-midi du mardi 24 février.)
29. S’exprimant au nom du groupe gouvernemental, une représentante du gouvernement de
l’Italie fait une seconde déclaration, approuvée par le groupe 4 . Prenant acte de la
déclaration conjointe des partenaires sociaux, elle se félicite de leurs efforts en vue de
parvenir à une position commune. Il importe que les deux déclarations du groupe
gouvernemental soient reflétées dans les résultats ou le rapport de la réunion, voire les
deux, et qu’elles soient prises en compte dans la recherche d’une solution pérenne au sein
du Conseil. Les questions soulevées par les partenaires sociaux relèvent essentiellement de
la compétence du Conseil d’administration et vont au-delà du mandat de la réunion. Il
conviendrait donc de tenir des discussions tripartites globales à la prochaine session du
Conseil d’administration et d’explorer les moyens de faire progresser la discussion avant la
tenue de cette session. En vertu de la Constitution de l’OIT, les Etats Membres sont
responsables de la mise en oeuvre et du respect effectifs des normes du travail et sont donc
aussi parties prenantes du bon fonctionnement du système de contrôle. Le groupe appelle
de ses voeux une coopération renouvelée et espère contribuer, dans un cadre tripartite, à
l’élaboration d’une solution durable et efficace pour le système de contrôle.
30. S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement de la République
bolivarienne du Venezuela déclare que la réunion ne doit pas dévier du mandat original
que le Conseil d’administration lui a fixé à sa 322e session (novembre 2014). Le GRULAC
interviendra sur les questions soulevées dans la déclaration conjointe des employeurs et
des travailleurs lors de la 323e session de Conseil d’administration (mars 2015).
31. S’exprimant au nom du GASPAC, un représentant du gouvernement de la Chine se félicite
de la déclaration conjointe des partenaires sociaux, qui traduit une reprise du dialogue
social et du consensus par la consultation. La question de l’interprétation de la convention
no 87 doit être traitée en interne, par le biais du dialogue social et de la consultation
tripartites.
32. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du
Zimbabwe fait observer qu’une nouvelle dynamique s’est instaurée et que la déclaration
conjointe constitue une base utile pour aplanir les difficultés. Son groupe souhaite
participer à l’élaboration d’un accord, dans l’esprit du tripartisme.
33. S’exprimant au nom du groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), une
représentante du gouvernement des Etats-Unis déclare que la force et l’autorité du système
de contrôle de l’OIT sont d’une importance fondamentale pour l’Organisation dans son
ensemble et garantissent l’application des normes du travail dans le monde entier. Il est
impératif de trouver une solution efficace et durable, et il faut espérer que la déclaration
conjointe des partenaires sociaux constitue un pas dans la bonne direction. Cette
déclaration contient des éléments dont le Conseil d’administration devra discuter, et les
gouvernements souhaitent participer à ce débat.
34. S’exprimant au nom de l’Union européenne et de ses Etats membres, un représentant du
gouvernement de la Lettonie note que la déclaration conjointe porte principalement sur des
4 Cette déclaration est reproduite intégralement dans le document GB.323/INS/5/Appendice I,
annexe III.
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questions qui intéressent l’ensemble des mandants et qui seront examinées à la prochaine
session du Conseil d’administration. Il souligne que la première déclaration du groupe
gouvernemental reconnaissait que le droit de grève est lié à la liberté syndicale et qu’il est
impossible de réaliser pleinement la liberté syndicale, et notamment le droit des
organisations de mener des activités afin de promouvoir et de protéger les intérêts des
travailleurs, si ce droit n’est pas garanti. Il fait toutefois observer que le droit de grève n’est
pas absolu, et que sa portée et ses conditions d’exercice sont réglementées au niveau
national. Ce consensus devrait se refléter dans les résultats et le rapport de la réunion. Les
Etats sont responsables de la mise en oeuvre des conventions et veillent à leur application;
en cas de litige, des solutions peuvent être trouvées dans le cadre de l’article 37 de la
Constitution de l’OIT. L’UE et ses Etats membres attachent une grande importance au rôle
de l’OIT dans la défense des droits humains et à son système de contrôle.
35. Un représentant du gouvernement de l’Australie se félicite de la déclaration conjointe des
partenaires sociaux. La nature tripartite de l’OIT continue de bien la servir. Son
gouvernement soutient activement les activités régulières de la CEACR et du Comité de la
liberté syndicale. La déclaration conjointe pave la voie au bon fonctionnement du Comité
de la liberté syndicale. Son gouvernement prend acte de l’accord sur le mandat de la
CEACR, à savoir que ses opinions et recommandations font autorité mais ne sont pas
contraignantes, et convient que la déclaration conjointe devra être examinée à la session de
mars 2015 du Conseil d’administration. Son gouvernement s’engage à collaborer avec
toutes les parties afin de parvenir à un résultat qui appuie et renforce le système de contrôle
de l’OIT.
36. Un représentant du gouvernement de l’Allemagne se félicite de la déclaration conjointe des
partenaires sociaux, la considérant comme une première étape importante en vue de
renforcer l’efficacité du système de contrôle. Soulignant l’importance du consensus au sein
du groupe gouvernemental, il se dit intéressé par les points de vue des partenaires sociaux
sur la déclaration des gouvernements selon laquelle «le droit de grève est lié à la liberté
syndicale» et que «sans protection de ce droit, la liberté syndicale, en particulier le droit
d’organiser des activités pour promouvoir et protéger les intérêts des travailleurs, ne peut
être pleinement garantie». Compte tenu de la structure tripartite de l’OIT, la participation
des gouvernements aux discussions au sein du Conseil d’administration à la session de
mars 2015 sera très importante et contribuera à promouvoir l’accord temporaire des
partenaires sociaux afin d’apporter une solution durable en ce qui concerne la convention
no 87.
37. Un représentant du gouvernement du Japon déclare que son gouvernement se félicite des
efforts déployés par les partenaires sociaux pour parvenir à la déclaration conjointe. Si
l’ensemble des mesures envisagées constitue une base solide pour améliorer le
fonctionnement des mécanismes de contrôle de l’OIT, de nombreux points restent à
discuter pour le rendre opérationnel. Les discussions devront se poursuivre à la prochaine
session du Conseil d’administration. La participation des gouvernements à ce débat revêt
une grande importance car ils sont responsables de la mise en oeuvre et du respect effectifs
des normes du travail.
38. Le porte-parole des employeurs convient que toutes les interventions devraient être
reflétées et prises en compte dans le résultat de la réunion et le rapport et que le Conseil
d’administration devra examiner la plupart des sujets abordés ici. Il tient à préciser que la
divergence fondamentale entre les employeurs et les travailleurs concernant l’interprétation
de la convention no 87 pour ce qui est du droit de grève subsiste, mais que cela ne devrait
pas empêcher le système de contrôle de l’OIT de retrouver un fonctionnement harmonieux
afin de protéger les droits des travailleurs. Les groupes se sont entendus sur les modalités
d’établissement de la liste des cas individuels pour 2015 et 2016, qui pourront être
réexaminées en cas de dysfonctionnement. Cependant, les employeurs sont déterminés à
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trouver une solution viable en ce qui concerne les discussions et les conclusions de la
Commission de l’application des normes. La déclaration conjointe prévoit une
participation tripartite qui devrait permettre d’aboutir à des conclusions brèves et claires à
l’intention des gouvernements. Les employeurs s’attendent en outre à ce que le Comité de
la liberté syndicale se réunisse avant le Conseil d’administration pour discuter des cas,
comme il l’a fait jusqu’ici. Il conviendra d’engager ensuite des discussions sur la
modification éventuelle de certaines dispositions relatives aux procédures prévues aux
articles 24 et 26 de la Constitution et sur l’établissement d’un mécanisme régulier
d’examen des normes. Aucune ligne directrice n’a été donnée en ce qui concerne le Comité
de la liberté syndicale, qui doit lui-même traiter cette question et faire rapport au Conseil
d’administration. Le cas échéant, le groupe des employeurs sera disposé à collaborer avec
les gouvernements et les groupes régionaux pour discuter de la déclaration conjointe.
39. Le porte-parole des travailleurs s’excuse pour le fait que les gouvernements n’ont pas pu
disposer du temps voulu pour répondre adéquatement à tous les éléments figurant dans la
déclaration conjointe des travailleurs et des employeurs. Cette déclaration n’est pas conçue
comme un projet de conclusions, mais fixe des priorités conjointes et réaffirme
l’engagement des partenaires sociaux à sortir de l’impasse. Les travailleurs font observer
que la déclaration des gouvernements reconnaît le droit de grève et son lien avec la liberté
syndicale; la position des gouvernements n’est pas très éloignée de celle des partenaires
sociaux. Les travailleurs et les employeurs souhaitent que le système de contrôle
fonctionne bien: cela signifie que la CEACR doit continuer à interpréter la convention
no 87 comme elle l’a fait jusqu’à présent. Il est vrai que, dans leur déclaration conjointe, les
travailleurs et les employeurs ont associé les problèmes liés à l’initiative sur les normes au
droit de grève; ils considèrent que cette approche contribuera utilement aux prochains
débats au sein du Conseil d’administration, aidera le Bureau à élaborer un document pour
le Conseil et constituera la base de discussions fructueuses au sein de la Commission de
l’application des normes lors de la Conférence internationale du Travail en juin 2015.
Modalités et pratiques de l’action de grève
au niveau national
40. Un représentant du gouvernement de l’Inde souligne que les partis politiques, les syndicats
et les organisations sociales et autres sont essentiels au fonctionnement démocratique de la
société et du gouvernement. La Constitution nationale, adoptée en 1950, garantit les droits
fondamentaux que sont le droit de constituer des associations et syndicats et d’y adhérer, la
liberté de parole et d’expression, ainsi que la liberté de circulation sur l’ensemble du
territoire. Ces libertés peuvent être soumises à certaines restrictions, pour autant qu’elles
soient raisonnables, c’est-à-dire non arbitraires ou n’allant pas au-delà de ce qui est
nécessaire dans l’intérêt du public. La loi de 1926 sur les syndicats et la loi de 1947 sur les
conflits du travail sont les deux principaux instruments législatifs régissant la liberté
syndicale et le droit de négociation collective des travailleurs en Inde. La loi sur les
conflits du travail prévoit la protection des dirigeants syndicaux et des syndicalistes contre
tout acte de discrimination antisyndicale. Elle prévoit également que l’ingérence dans les
activités des syndicats et la persécution des travailleurs participant à ces activités et aux
grèves légales constituent des pratiques déloyales en matière de travail. Si la législation
indienne ne restreint ni n’encourage l’action de grève, les dispositions de la loi sur les
conflits du travail prévoient un mécanisme de réglementation dans l’intérêt des relations
professionnelles et du public.
41. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du
Zimbabwe remercie le Bureau pour le document de référence très complet que celui-ci a
préparé. Les renseignements factuels qu’il contient ont aidé les participants à comprendre
et évaluer les liens entre le droit de grève et la liberté syndicale et fourniront une base utile
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aux discussions qui auront lieu à la prochaine session du Conseil d’administration. Le droit
de grève est consacré dans la Constitution ou la législation du travail d’un certain nombre
de pays africains, même si son degré de réglementation varie d’un pays à l’autre. Les
gouvernements des autres pays africains, ainsi que leurs partenaires sociaux, révisent
actuellement leur législation du travail et, par conséquent, se penchent sur la question du
droit de grève.
42. Un représentant du gouvernement du Panama souligne que, dans son pays, le droit de
grève est reconnu par la loi et confirmé par la jurisprudence. La Constitution de 1941
reconnaissait le droit de grève, mais interdisait les grèves de solidarité et les grèves dans
les services publics. En revanche, dans la Constitution de 1946, les seules restrictions à
l’exercice du droit de grève concernent les services publics tels que définis par la loi, et les
grèves de solidarité sont donc autorisées. L’intervenant précise en outre que, par sa
décision du 7 mars 1950, la Cour suprême de justice avait déclaré inconstitutionnel
l’article 321 du Code du travail, qui interdisait les grèves dans les services publics. Le
raisonnement de la Cour était basé sur le fait que le législateur avait outrepassé ses
compétences en élaborant des dispositions législatives à partir du principe constitutionnel
qui n’interdisait en aucun cas le droit de grève, mais prévoyait uniquement que la loi
pouvait limiter l’exercice de ce droit dans les services publics. Les restrictions au droit de
grève n’ont pas pour effet d’annuler ce droit. Elles visent uniquement les services publics
dans les cas prévus par la loi. Ces considérations d’ordre juridique ont pour seule exception
l’exercice du droit de grève par les agents de la fonction publique employés par l’Autorité
du Canal de Panama, laquelle est investie d’un mandat constitutionnel spécial pour garantir
le transit efficace et ininterrompu de navires de toutes les nations, conformément au
titre XIV de la Constitution. Une décision du 27 avril 2009 établit que les dispositions de la
loi no 19 de 1997 interdisant les grèves au sein de l’Autorité du Canal de Panama ne sont
pas inconstitutionnelles. En outre, la loi susmentionnée n’est pas un obstacle au droit de
grève exercé conformément aux normes juridiques régissant la relation de travail avec des
prestataires privés dans le cadre de l’élargissement du canal. La jurisprudence montre que
le droit de grève est largement protégé, dans la mesure où la Constitution n’interdit pas les
grèves dans les services publics, mais prévoit certaines restrictions à l’exercice de ce droit
dans les services publics déterminés par la loi (décision de la Cour suprême du 23 mars
1999). Le droit de grève est lié à la liberté syndicale et à la négociation collective, comme
la jurisprudence l’a établi à de nombreuses reprises. Dans sa décision du 2 octobre 2006, la
Cour suprême de justice, après avoir examiné la constitutionnalité des dispositions du
décret-loi no 8 de 1998 régissant le travail maritime, souligne que les conventions
collectives sont indissociables de la liberté syndicale et du droit de grève. Elle a également
mis ce lien en évidence à d’autres occasions (par exemple dans ses décisions du 22 juillet
1998 et du 21 juillet 2009). En outre, en vertu de l’article 401 du Code du travail,
l’employeur doit négocier une convention collective si un syndicat le demande. Enfin, le
droit de grève ne saurait être envisagé en dehors du contexte des relations professionnelles;
il s’agit incontestablement d’un droit fondamental, mais non d’une fin en soi.
43. Un représentant du gouvernement de l’Algérie indique que, dans son pays, le droit
syndical et le droit de grève sont des droits fondamentaux reconnus à tous les travailleurs
et protégés par la Constitution. A cet égard, l’article 56 de la Constitution établit que le
droit syndical est reconnu à tous les citoyens et l’article 57 dispose que le droit de grève
s’exerce dans le cadre prévu par la loi. Ces droits sont consacrés par la législation nationale
du travail au travers de la loi no 90-02 du 6 février 1990 sur la prévention et le règlement
des conflits collectifs du travail et l’exercice du droit de grève, et de la loi no 90-14 du
2 juin 1990 relative à l’exercice du droit syndical. Les dispositions de ces lois s’appliquent
à tous les travailleurs et employeurs, personnes physiques ou morales, à l’exclusion du
personnel civil et militaire des services de la Défense nationale.
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44. Toutefois, l’action de grève est considérée comme une solution de dernier recours, une fois
toutes les voies de dialogue épuisées. Ainsi, la loi no 90-02 du 6 février 1990 évoquée plus
haut a introduit des modalités et mesures de prévention visant à éviter, autant que possible,
le recours à la grève et à promouvoir la consultation et le dialogue entre les partenaires
sociaux pour régler les conflits du travail. La législation prévoit des mécanismes de
conciliation pour essayer de régler les conflits sans recourir à la grève. A défaut de
procédure conventionnelle de conciliation, ou en cas d’échec de celle-ci, l’inspection du
travail territorialement compétente est saisie du conflit collectif du travail par l’employeur
ou les représentants des travailleurs. En cas d’échec de la procédure de conciliation sur tout
ou partie du conflit, l’inspecteur du travail établit un procès-verbal de non-conciliation.
Dans ce cas, les parties peuvent convenir de recourir à la médiation ou à l’arbitrage, tel que
prévu par la législation.
45. A défaut de règlement des questions faisant l’objet d’un recours, l’autorité supérieure
convoque les parties au conflit collectif du travail à une réunion de conciliation en
présence des représentants de l’autorité chargée de l’inspection de la fonction publique et
de l’inspection du travail territorialement compétente. Pendant cette réunion, s’il est
constaté que le conflit porte sur l’interprétation des dispositions légales ou réglementaires,
l’autorité chargée de la fonction publique soumet alors ces questions au Conseil paritaire
de la fonction publique. Si le conflit persiste après épuisement des procédures de
conciliation et accessoirement de médiation prévues par la loi, et à défaut d’autres voies de
règlement éventuellement prévues par accord ou convention entre les parties, les
travailleurs peuvent exercer leur droit de grève dans les conditions et selon les modalités
définies par la loi no 90-02 du 6 février 1990. Dans ce cas, l’organisation de travailleurs
concernée est convoquée (l’employeur en ayant été avisé) en assemblée générale tenue sur
les lieux de travail habituels à l’effet de l’informer sur les points de désaccord persistants et
de se prononcer quant à un éventuel arrêt concerté et collectif du travail. L’organisation de
travailleurs entend, à leur demande, les représentants de l’employeur ou de l’autorité
administrative concernée.
46. Le recours à la grève est approuvé par un vote à bulletin secret à la majorité des
travailleurs réunis en assemblée générale, laquelle devrait être constituée d’au moins la
moitié des travailleurs composant le collectif concerné. Une fois approuvée conformément
à la loi, la grève prend effet à l’expiration d’un délai de préavis qui court à compter de la
date de son dépôt auprès de l’employeur; l’inspection du travail compétente en est
également informée. La durée du délai de préavis est fixée par voie de négociation et ne
peut être inférieure à huit jours à compter de la date de dépôt du préavis. Les parties au
conflit collectif du travail sont tenues, pendant la période de préavis et après le
déclenchement de la grève, de poursuivre leurs négociations en vue de régler le désaccord
faisant l’objet du conflit. Ainsi, le droit de grève exercé dans le respect des dispositions
prévues est protégé par la loi et l’action de grève déclenchée dans ces conditions ne rompt
pas la relation de travail. Elle en suspend les effets pour la durée de l’arrêt collectif du
travail, sauf dans ce que les parties au différend sont convenues par convention ou accord.
Aucune sanction ne peut être imposée aux travailleurs en raison de leur participation à une
grève déclenchée dans les règles et selon les conditions prévues par la loi. Toutefois,
lorsque la grève concerne des activités dont l’interruption complète est de nature à porter
atteinte à la continuité des services publics essentiels, à des activités économiques vitales, à
l’approvisionnement de la population ou à la sauvegarde des installations et biens
existants, la poursuite des activités indispensables est organisée en la forme d’un service
minimum obligatoire ou résultant de négociations, de conventions ou d’accords,
conformément à la loi. Le service minimum obligatoire est organisé dans un certain
nombre de services, notamment les services hospitaliers de garde, d’urgence et de
distribution de médicaments; les services liés au fonctionnement du réseau national de
télécommunications et les services de radiodiffusion et de télédiffusion; ou encore les
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services liés à la production, au transport et à la distribution d’électricité, de gaz, de
produits pétroliers et d’eau.
47. Un représentant du gouvernement de l’Argentine déclare que le droit de grève s’exerce
pleinement dans son pays, conformément à l’article 14bis de la Constitution nationale, et
que ce droit est reconnu tant aux travailleurs qu’à leurs organisations. La réglementation
des grèves ne concerne que les services essentiels prévus par la loi no 25877, qui a été
élaborée conformément aux principes de l’OIT. Si, dans certains secteurs ou certaines
situations, il faut exceptionnellement définir un nouveau service comme étant essentiel,
une commission indépendante de juristes sera établie à cette fin. S’agissant des conflits
collectifs, la loi no 14786 prévoit deux tentatives de conciliation, assorties de délais, afin
d’amener les parties à collaborer au règlement du différend. A l’expiration du délai,
l’autorité administrative laissera les parties se charger elles-mêmes de régler leur différend.
Pour ce qui est de la négociation collective dans le secteur privé, les parties peuvent régler
leurs propres différends, y compris en recourant au droit de grève. L’intervenant ajoute que
l’Argentine a ratifié les deux traités internationaux les plus importants se rapportant à cette
question: le Pacte international des Nations Unies relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels et le Protocole de San Salvador. Par ailleurs, l’article 11 de la déclaration du
MERCOSUR sur les questions sociales et liées au travail établit qu’aucune disposition ou
réglementation nationale ne devrait empêcher l’exercice du droit de grève.
48. Un représentant du gouvernement de l’Allemagne indique que la Constitution allemande
ne fait pas expressément mention du droit de grève. En Allemagne, le droit de grève
découle de la jurisprudence des tribunaux allemands, qui reconnaissent que le droit de
grève est essentiel pour les travailleurs aux fins de la négociation collective, car il les place
sur un pied d’égalité avec les employeurs.
49. S’exprimant au nom des pays nordiques, une représentante du gouvernement de la
Norvège indique que, dans les pays nordiques, le droit de grève a été formalisé dans le
cadre de lois et de conventions collectives. Dans certains pays nordiques, le droit de mener
des actions collectives est protégé par la Constitution. Ce droit, qui inclut le droit de grève
et le droit de lock-out, est un corollaire de la liberté syndicale et du droit de négociation
collective. La grève est une solution de dernier recours qui peut être utilisée une fois toutes
les autres procédures épuisées. Tant qu’une convention collective est en vigueur, aucune
action collective ne peut être menée en vue de la modifier. Dans les pays nordiques, les
grèves de solidarité ne sont autorisées que si elles visent à soutenir une grève légale.
50. S’agissant de la situation en Norvège, l’intervenante explique que l’attention s’est portée
sur le droit international et le droit de grève à la suite des plaintes individuelles déposées
par les partenaires sociaux auprès du Comité de la liberté syndicale et des observations
formulées par la CEACR. Elle rappelle qu’avant la fin des années quatre-vingt la Norvège
interdisait les grèves à grande échelle au motif qu’elles étaient préjudiciables pour la
société. Le gouvernement a modifié sa pratique à la lumière du raisonnement de la
CEACR, selon lequel les conséquences et effets néfastes d’une grève doivent être
considérés comme évidents et imminents. Désormais, c’est uniquement lorsqu’il est avéré
que les effets néfastes d’un conflit seraient de nature à mettre en danger la vie, la sécurité
ou la santé de la population qu’un projet de texte visant à interdire une grève peut être
présenté au Parlement. Si la Norvège n’est pas en désaccord avec l’interprétation du
Comité de la liberté syndicale et de la CEACR, elle a parfois une appréciation différente
des effets néfastes d’une grève et des situations dans lesquelles l’interdiction de recourir à
la grève ou au lock-out peut se justifier. Par exemple, lorsque des grèves sur des sites de
production de pétrole et de gaz ont pris de l’ampleur au point de s’étendre à tout le secteur,
les conséquences étaient telles que les autorités ont jugé nécessaire d’intervenir.
Néanmoins, le gouvernement a l’intention d’étudier les récentes observations de la
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CEACR et recommandations du Comité de la liberté syndicale afin de procéder
éventuellement à de nouveaux ajustements.
51. Les pays nordiques respectent leurs obligations internationales et l’évolution de la
jurisprudence, conformément aux dispositions de la Convention de Vienne. Les
gouvernements n’ont pas d’objection majeure à opposer à l’interprétation de la CEACR et
du Comité de la liberté syndicale. L’intervenante estime que l’interprétation des
instruments internationaux doit être un processus vivant. Etant donné que le contexte dans
lequel s’inscrit le droit de grève est variable, il y aura toujours des débats à propos des
limites de ce droit et des restrictions à lui apporter; il importe toutefois que ces limites et
restrictions ne soient pas gravées dans le marbre et qu’elles conservent une certaine
souplesse.
52. Un représentant du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela indique que
le droit de grève est protégé et garanti par l’article 97 de la Constitution nationale et qu’il
est amplement développé dans la loi organique du travail. L’article 486 de cette loi définit
le terme «grève», et l’orateur tient à mentionner que la référence à cette disposition a été
omise de la note correspondante de la partie II du document de référence (note de bas de
page 12). La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la
liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Conformément à la législation
nationale, la grève est considérée comme relevant du droit des travailleurs et des
organisations syndicales d’assurer au mieux la défense de leurs droits et de leurs intérêts,
dans le respect des dispositions légales. L’intervenant confirme que le gouvernement de la
République bolivarienne du Venezuela fait un avec les travailleurs et qu’il est résolument
attaché aux droits syndicaux, en particulier au droit de grève. La République bolivarienne
du Venezuela n’est pas restée indifférente à la question du droit de grève des travailleurs
au regard de la convention no 87. L’intérêt qu’elle porte à cette question ressort du
document de référence, même si les références qu’il contient à cet égard sont loin de rendre
compte de l’abondante législation nationale en la matière. Le droit de grève existait au
Venezuela bien avant 1948, année d’adoption de la convention no 87. Au Venezuela, la
liberté d’association et le droit de grève sont liés au respect et à l’application de la
législation nationale et de la convention no 87.
53. L’orateur, s’exprimant également au nom de la délégation du gouvernement de Cuba, qui
assiste à la réunion en qualité d’observateur, ajoute que les deux gouvernements se
réservent la possibilité de formuler des observations sur toutes les questions concernant
l’initiative sur les normes à la prochaine session du Conseil d’administration. L’intervenant
estime que la présente réunion ne constitue pas le cadre le plus propice à l’examen de
sujets qui revêtent une telle importance pour l’Organisation, et considère en outre que ces
questions ne devraient pas être examinées dans un cadre bipartite dont les gouvernements
seraient exclus. Le gouvernement de Cuba et le gouvernement de la République
bolivarienne du Venezuela gardent à l’esprit que le tripartisme constitue l’essence même
de l’OIT dans l’optique de parvenir à des accords fondés sur le consensus; c’est à cette
condition seulement que le monde du travail pourra trouver des solutions réelles qui ne
soient pas dictées par des intérêts particuliers et qui, surtout, ne soient pas des solutions
précaires, mais des solutions durables, conçues sur une base tripartite.
54. Un représentant du gouvernement de l’Angola souligne l’intérêt du document de référence,
qui aborde avec clarté et objectivité les questions inscrites à l’ordre du jour et en permet
une meilleure compréhension. Les modalités et pratiques de l’action de grève au niveau
national sont incontestablement liées à la reconnaissance du droit de grève. La République
de l’Angola considère le droit de grève comme un droit fondamental qui est consacré par
l’article 51 de la Constitution. Il ne s’agit pas pour autant d’un droit absolu, dans la mesure
où il est réglementé par des lois qui déterminent les conditions légitimes et les limites de
son exercice dans le cadre de la concertation et du dialogue social. Le droit de grève a une
GB.323/INS/5/Appendice II
GB323-INS_5-Appendice II_[CABIN-150305-2]-Fr.docx 15
corrélation avec la liberté syndicale et constitue l’un des piliers fondamentaux de l’OIT. Le
principe de ce droit a été repris dans la législation de plusieurs Etats Membres pour la
défense des droits des travailleurs, tout en garantissant le droit à la libre entreprise,
conformément aux législations et aux pratiques nationales. La République de l’Angola
considère le droit de grève comme un droit légitime et s’attache à promouvoir le dialogue
social dans le souci de garantir la paix sociale.
55. Une représentante du gouvernement de la Colombie déclare que, pour son gouvernement,
le droit de grève est intrinsèquement lié à la liberté syndicale et au droit de négociation
collective, et que ces droits sont à leur tour indissociables de l’exercice du droit de grève.
Le droit de grève, reconnu et réglementé en Colombie depuis 1919, est aujourd’hui inscrit
dans la Constitution nationale. Il est étroitement rattaché à d’autres principes consacrés par
la Constitution: solidarité, dignité, participation et instauration d’un ordre social équitable.
La Cour constitutionnelle de Colombie considère que le droit de grève est protégé par la
Constitution à double titre: parce qu’il est expressément consacré par l’article 56 de cette
dernière, et parce qu’il est étroitement lié à la liberté syndicale. Le droit de grève est
amplement réglementé par plusieurs dispositions du Code du travail qui ont donné lieu à
des développements jurisprudentiels. Dans la mesure où elle respecte les dispositions
légales, l’action de grève est l’un des droits les plus précieux dont disposent les travailleurs
pour régler les conflits collectifs du travail susceptibles de les opposer à leur employeur.
Le droit de grève est certes un droit fondamental, mais il n’en est pas pour autant un droit
absolu. Conformément à la législation nationale, les restrictions imposées aux actions de
grève s’appliquent exclusivement aux services publics essentiels. Bien que le droit de
grève puisse être limité dans certaines situations afin de protéger d’autres droits
fondamentaux, il est clair que les prérogatives des travailleurs ne sauraient être
compromises. Dans le prolongement des orientations fournies par les organes de contrôle
de l’OIT, en particulier celles du Comité de la liberté syndicale et de la CEACR, la
loi 1210 de 2008 donne désormais compétence aux tribunaux pour déclarer légale ou
illégale une action de grève.
56. Un représentant du gouvernement de l’Uruguay, se référant à la déclaration formulée
précédemment par le GRULAC, note qu’il partage le point de vue du groupe à propos de
l’absence de référence aux études provenant de la région d’Amérique latine 5, qui est
pourtant à l’origine d’une importante littérature sur la question de la liberté syndicale et du
droit de grève. Le droit collectif du travail a été élaboré par un éminent juriste d’Amérique
latine, spécialisé en droit du travail. Ce droit repose sur trois composantes essentielles et
interdépendantes: le droit d’association, le droit de grève et le droit de négociation
collective. Le système juridique ne peut plus fonctionner dès lors que l’une de ces
composantes fait défaut ou est affaiblie. Dans un même ordre d’idées, l’OIT, par
l’intermédiaire de la CEACR, de la Commission de l’application des normes et du Comité
de la liberté syndicale, a considéré pendant de nombreuses années que la grève faisait
partie intégrante des activités syndicales en tant qu’un des éléments de la stratégie suivie
par les syndicats pour assurer au mieux la défense des intérêts des travailleurs. Le fait de
réduire la liberté syndicale au seul droit de s’associer et se constituer en organisation de
travailleurs ou d’employeurs n’ajoute pas grand-chose à la notion de droit d’association,
droit qui fait partie des libertés civiles et politiques. Or la liberté syndicale va au-delà du
droit de s’associer, c’est le droit de mener des activités syndicales, grèves y compris.
57. L’intervenant souligne que la Constitution de l’Uruguay établit que la grève est un droit
syndical et énonce, dans le même article, que la loi doit promouvoir la création de
syndicats. Depuis 1934, le cadre constitutionnel relie étroitement la liberté syndicale et le
droit de grève. L’administration du travail reconnaît également l’autonomie des
5 Voir paragr. 11 ci-dessus.
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16 GB323-INS_5-Appendice II_[CABIN-150305-2]-Fr.docx
organisations de travailleurs et d’employeurs, qui peuvent exercer leur liberté syndicale
librement et sans restrictions, sauf dans le cas des services essentiels pour des raisons
d’ordre public. Le fait que la grève ne soit ni définie ni réglementée constitue l’une des
spécificités du système uruguayen de relations professionnelles. Le gouvernement de
l’Uruguay tient à préserver la tradition qui veut que l’indépendance et l’autonomie des
syndicats et des organisations d’employeurs soient respectées, et que ces organisations
soient libres d’organiser leur activité et de formuler leur programme conformément aux
dispositions de la convention n° 87, tout en promouvant la conciliation et la médiation.
58. Une représentante du gouvernement du Ghana note que la réunion a été marquée par la
reprise du dialogue social et, comme l’atteste la déclaration conjointe des partenaires
sociaux, que ce dialogue a déjà commencé à porter ses fruits et qu’il permettra à
l’Organisation de continuer à exercer sa mission de contrôle des normes. Le Ghana fait
partie des nombreux Etats Membres de l’OIT qui ont inscrit le droit de grève dans leur
Constitution nationale et qui considèrent que ce droit donne aux travailleurs les moyens de
défendre leurs intérêts. Toutefois, ce droit doit être exercé dans les limites prévues par les
législations nationales et compte tenu du contexte national. Le problème auquel est
confrontée l’OIT depuis trois ans ne porte pas tant sur la question de la légitimité du droit
de grève que sur celle de savoir si ce droit est consacré par la convention no 87. La
délégation de l’intervenante est favorable à la proposition visant à mettre en place le
mécanisme d’examen des normes, car elle y voit une opportunité de répondre à cette
question, et espère en outre que la Commission de l’application des normes sera
pleinement en mesure de mener ses travaux pendant la 104e session de la Conférence
internationale du Travail (2015).
La voie à suivre
59. Le Bureau fait distribuer aux participants un texte présentant le résultat de la réunion et
libellé comme suit:
Les mandants tripartites se sont réunis à Genève du 23 au 25 février 2015. La réunion
s’est déroulée dans un climat très constructif. Au vu des avancées réalisées pendant les débats,
le Bureau a été prié de préparer, en étroite consultation avec les trois groupes, un document
portant sur toutes les questions qui se posent encore au sujet de l’initiative sur les normes en
vue de la 323e session du Conseil d’administration.
La déclaration conjointe du groupe des travailleurs et du groupe des employeurs ainsi
que les deux déclarations du groupe gouvernemental sont jointes au présent document. Toutes
les déclarations qui auront été faites pendant la réunion tripartite figureront dans le rapport de
la réunion.
60. Le Président explique qu’il s’agit d’un texte concis et factuel destiné à introduire le
document final et à donner des indications sur la préparation de la discussion qui aura lieu
au Conseil d’administration à sa session de mars. La déclaration conjointe des employeurs
et des travailleurs ainsi que les deux déclarations du groupe gouvernemental seront
annexées au document.
61. S’exprimant au nom du groupe gouvernemental, une représentante du gouvernement de
l’Italie propose des modifications au texte, convenues par le groupe, comme suit:
Les mandants tripartites se sont réunis à Genève du 23 au 25 février 2015,
conformément à la décision GB.322/INS/5 adoptée par le Conseil d’administration à sa
322e session (novembre 2014).
La réunion s’est déroulée dans un climat constructif. Les partenaires sociaux ont
présenté une déclaration conjointe dans laquelle ils ont exposé un ensemble de mesures afin de
trouver une issue possible à la situation de blocage dans laquelle se trouve actuellement le
GB.323/INS/5/Appendice II
GB323-INS_5-Appendice II_[CABIN-150305-2]-Fr.docx 17
système de contrôle. Le groupe gouvernemental a exprimé la position commune des
gouvernements sur le lien entre le droit de grève et la liberté syndicale et a prononcé une
deuxième déclaration en réponse à la déclaration conjointe des partenaires sociaux. Les deux
déclarations du groupe gouvernemental ainsi que la déclaration conjointe du groupe des
travailleurs et du groupe des employeurs sont jointes au présent document. Toutes les
déclarations qui ont été faites pendant la réunion tripartite figureront dans le rapport de la
réunion.
Au vu des progrès accomplis pendant la réunion tripartite, le Bureau tiendra compte des
déclarations susmentionnées, en étroite consultation avec les trois groupes, lors de la
préparation du document concernant l’initiative sur les normes en vue de la 323e session du
Conseil d’administration.
Il s’agit de reformulations des éléments déjà présents dans le texte, et l’intervenante dit
espérer que les partenaires sociaux pourront y souscrire. Le remaniement du premier
paragraphe vise à placer la réunion dans le contexte des autres procédures établies par le
Conseil d’administration pour sortir de l’impasse. L’objet des modifications apportées au
deuxième paragraphe est de faire un compte rendu factuel de ce qui s’est passé pendant la
réunion, dans un souci de clarté et à l’attention de ceux qui n’y ont pas assisté. Le
troisième paragraphe est une nouvelle formulation motivée par une question de procédure:
le groupe gouvernemental n’a pas le sentiment que la présente réunion avait pour mandat
de demander au Bureau d’établir un document en vue de la session du Conseil
d’administration, demande déjà visée par la décision du Conseil d’administration de
novembre 2014.
62. Les porte-parole des employeurs et des travailleurs souscrivent au texte tel que modifié
par le groupe gouvernemental.
(Le document final est adopté.)
63. S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement de la République
bolivarienne du Venezuela remercie les gouvernements qui ont fait part de leurs
expériences nationales, conformément au mandat conféré à la réunion par le Conseil
d’administration de novembre 2014. Il salue les efforts déployés par les partenaires sociaux
sur cette question éminemment importante pour l’OIT et souligne le caractère essentiel du
consensus qui s’est dégagé au sein du groupe gouvernemental sur le lien entre liberté
syndicale et droit de grève. L’intervenant dit espérer que le résultat de la réunion
constituera une base utile pour les travaux du Conseil d’administration.
64. Le Directeur général déclare que le Conseil d’administration de novembre 2014 a
convoqué la présente réunion dans un contexte difficile et dans l’espoir qu’elle permettrait
de sortir de l’impasse, impasse qui, à plusieurs égards, avait eu des conséquences négatives
sur les travaux de l’Organisation. De fait, la réunion a été au-delà des attentes que le
Conseil d’administration avait fondées en elle. Grâce à un climat de travail constructif,
évoqué dans le document final, les participants ont dû se montrer souples et conciliants et
faire de réelles concessions pour parvenir à des solutions. La coordination dans et entre les
groupes a été remarquable. Ces trois jours de travail ont eu pour effet immédiat d’ouvrir de
nouvelles perspectives positives pour la prochaine session du Conseil d’administration, qui
examinera des questions liées à toutes les composantes interdépendantes de l’initiative sur
les normes. Les mandants tripartites peuvent d’ores et déjà envisager la prochaine session
du Conseil d’administration avec confiance.
65. Lorsqu’il préparera la documentation en vue de la session du Conseil d’administration de
mars 2015, le Bureau tiendra dûment compte du document final et des textes adoptés à la
présente réunion, et travaillera en étroite consultation avec les trois groupes. Pour trouver
des solutions et aller de l’avant, l’Organisation doit compter sur un consensus tripartite
GB.323/INS/5/Appendice II
18 GB323-INS_5-Appendice II_[CABIN-150305-2]-Fr.docx
sans faille. La réunion a créé la dynamique nécessaire pour aborder les prochaines étapes
du processus.
66. Le Président estime que la réunion s’est traduite par des progrès notables qui devraient
permettre à l’Organisation d’aller de l’avant avec une confiance renouvelée dans le
dialogue et le tripartisme, et il dit ne pas douter que les débats sur les questions relatives à
la Commission de l’application des normes se tiendront dans ce même esprit constructif à
la prochaine session du Conseil d’administration.
Document no 108
GB.323/INS/5/Appendice III, L’initiative sur les normes –
Document de référence pour la Réunion tripartite sur
la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, 1948, pour ce qui est du
droit de grève ainsi que les modalités et pratiques de
l’action de grève au niveau national (révisé) (Genève,
23-25 février 2015), mars 2015

Ce document est tiré à un nombre restreint d’exemplaires afin de réduire autant que possible l’impact sur l’environnement des activités de l’OIT
et de contribuer à la neutralité climatique tout en optimisant l’efficience. Nous serions reconnaissants aux membres du Conseil d’administration
et aux observateurs de bien vouloir se rendre aux réunions munis de leurs propres exemplaires afin de ne pas avoir à en demander d’autres.
Nous rappelons que tous les documents du Conseil d’administration sont accessibles sur Internet à l’adresse http://www.ilo.org.
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
Conseil d’administration
323e session, Genève, 12-27 mars 2015
GB.323/INS/5/Appendice III
Section institutionnelle INS
Date: 13 mars 2015
Original: anglais
CINQUIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR
L’initiative sur les normes – Appendice III
Document de référence pour la Réunion tripartite
sur la convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, pour ce
qui est du droit de grève ainsi que les modalités
et pratiques de l’action de grève au niveau national
(révisé) (Genève, 23-25 février 2015)
Table des matières
Page
Introduction ....................................................................................................................................... 1
Décision concernant la cinquième question à l’ordre du jour: L’initiative
sur les normes: Suivi de la session de 2012 de la Commission de l’application
des normes de la Conférence internationale du Travail ................................................ 1
Partie I. La convention no 87 et le droit de grève ....................................................................... 3
I. Introduction ................................................................................................................... 3
II. La convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, 1948 ............................................................................................................... 4
II.1. Historique des négociations précédant l’adoption de la convention ............. 4
II.2. Evolution connexe après l’adoption de la convention ................................... 5
III. Contrôle du respect des obligations découlant des conventions ou liées à celles-ci ..... 6
III.1. Commission d’experts pour l’application des conventions
et recommandations ....................................................................................... 6
III.2. Commission de l’application des normes de la Conférence .......................... 10
III.3. Plaintes pour violation de la liberté syndicale ............................................... 15
GB.323/INS/5/Appendice III
ii GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx
III.4. Réclamations (article 24) et plaintes (article 26) au sujet
de l’application des conventions ratifiées ...................................................... 18
IV. Règles de droit international en matière d’interprétation des traités ............................. 19
Partie II. Modalités et pratiques de l’action de grève au niveau national .................................... 22
I. Protection juridique et constitutionnelle de l’action de grève au niveau national ........ 22
1. Cadre juridique national régissant l’action de grève: Constitution,
législation générale, législation spécifique, reconnaissance
en vertu de la common law ............................................................................ 22
2. Définitions nationales de la grève ................................................................. 25
II. Portée et restrictions de l’action de grève au niveau national ....................................... 30
1. Catégories de travailleurs exclues ................................................................. 30
2. Détermination des services essentiels au niveau national ............................. 35
3. Restrictions à l’action de grève pendant la durée d’une convention
collective ....................................................................................................... 36
4. Déclaration d’illégalité, ou report, de la grève .............................................. 37
5. Garanties compensatoires .............................................................................. 37
III. Modalités de l’action de grève au niveau national ........................................................ 38
1. Conditions préalables .................................................................................... 38
2. Prescriptions en matière de vote de grève ..................................................... 40
3. Service minimum: Conditions, modalités et mécanismes
de détermination du service minimum .......................................................... 41
IV. Déroulement de la grève ............................................................................................... 43
1. Piquets de grève, occupation des locaux, accès à l’entreprise/interdiction
de la violence, et liberté de travail des travailleurs non grévistes ................. 43
2. Réquisition des travailleurs grévistes et embauche de travailleurs
de remplacement extérieurs ........................................................................... 44
V. Arbitrage obligatoire ..................................................................................................... 46
VI. Conséquences de l’action de grève au niveau national ................................................. 47
1. Rupture ou suspension de contrat .................................................................. 47
2. Déductions de salaire ..................................................................................... 48
3. Sanctions en cas de grèves illégales .............................................................. 49
VII. Statistiques sur les grèves dans le temps et dans différents pays .................................. 50
Annexes
I Modalités et pratiques de l’action de grève au niveau national ............................................ 51
II Données statistiques sur les grèves et lock-out, extraites de la base de données
statistiques du BIT ................................................................................................................ 133
GB.323/INS/5/Appendice III
GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx 1
Introduction
Le présent document est constitué de deux parties et a été établi dans le cadre du suivi
de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 322e session (30 octobre-
13 novembre 2014), reproduite ci-après. Il vise à aider les mandants tripartites et à faciliter
les discussions au cours de la réunion prévue au point 1 de la décision.
Décision concernant la cinquième question à l’ordre
du jour: L’initiative sur les normes: Suivi de la session
de 2012 de la Commission de l’application des normes
de la Conférence internationale du Travail
A la suite de la discussion de vaste portée qui a eu lieu sur la cinquième question à
l’ordre du jour de la Section institutionnelle, le Conseil d’administration a décidé:
1) de convoquer une réunion tripartite de trois jours en février 2015, ouverte à la
participation d’observateurs ayant un droit de parole par l’intermédiaire de leur groupe,
présidée par le Président du Conseil d’administration et composée de 32 membres
gouvernementaux, 16 membres employeurs et 16 membres travailleurs, en vue de
présenter un rapport à la 323e session du Conseil d’administration (mars 2015) sur:
■ la question de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, 1948, pour ce qui est du droit de grève;
■ les modalités et les pratiques de l’action de grève au niveau national;
2) d’inscrire à l’ordre du jour de sa 323e session le résultat des travaux et le rapport de cette
réunion afin que, sur cette base, le Conseil d’administration prenne une décision sur la
nécessité ou non de demander à la Cour internationale de Justice de rendre d’urgence un
avis consultatif concernant l’interprétation de la convention (no 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, pour ce qui est du droit de grève;
3) de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement des travaux de la
Commission de l’application des normes à la 104e session de la Conférence
internationale du Travail et, à cette fin, de convoquer à nouveau le Groupe de travail sur
les méthodes de travail de la Commission de l’application des normes de la Conférence
afin qu’il prépare des recommandations pour la 323e session du Conseil d’administration
(mars 2015), en particulier au sujet de l’établissement de la liste de cas et l’adoption des
conclusions;
4) de reporter à ce stade l’examen de la création éventuelle d’un tribunal en vertu du
paragraphe 2 de l’article 37 de la Constitution;
5) dans le cadre de cet ensemble de mesures, de soumettre à sa 323e session ce qui suit:
a) la mise en place du mécanisme d’examen des normes et, à cette fin, la création
d’un groupe de travail tripartite composé de 16 membres gouvernementaux, huit
membres employeurs et huit membres travailleurs, qui sera chargé de faire, à la
323e session du Conseil d’administration (mars 2015), des propositions sur les
modalités, le champ et le calendrier de la mise en oeuvre de ce mécanisme;
b) une demande au président de la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations (CEACR), M. le juge Abdul Koroma (Sierra
Leone), et au président du Comité de la liberté syndicale (CLS), M. le professeur
Paul van der Heijden (Pays-Bas), afin qu’ils préparent ensemble un rapport sur
l’interaction, le fonctionnement et l’amélioration possible des différentes
procédures de contrôle découlant des articles 22, 23, 24 et 26 de la Constitution de
l’OIT et du mécanisme de traitement des plaintes relatives à la liberté syndicale.
(Document GB.322/INS/5(Add.2), paragraphe 1, tel que modifié selon la discussion.)
GB.323/INS/5/Appendice III
2 GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx
Dans sa première partie, le document apporte des éléments d’information sur la
convention no 87 et le droit de grève, qui vont du contexte dans lequel elle a été adoptée à
l’expérience acquise depuis lors dans le suivi de son application. Il présente ensuite les
éléments pertinents des règles du droit international sur l’interprétation des traités,
notamment la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.
Dans sa seconde partie, il donne un aperçu général des modalités de l’action de grève
au niveau national, tant dans la législation que dans la pratique.
Les mandants tripartites ne sont pas sans savoir que les questions à l’examen revêtent
une grande importance pour l’OIT et que des discussions tripartites se tiennent à la
Conférence internationale du Travail et au Conseil d’administration depuis juin 2012 1.
Le document ne contient aucune proposition concrète sur les différentes possibilités
d’action. Toutefois, il est à espérer que ces éléments d’information aideront les mandants à
trouver des solutions aux questions soulevées; elles sont attendues de toute urgence.
1 Compte rendu provisoire, no 19(Rev.), première partie, Conférence internationale du Travail,
101e session, Genève, 2012; document GB.315/INS/4; document GB.315/PV, paragr. 75; document
GB.316/INS/5/4; document GB.316/PV(&Corr.), paragr. 115; document GB.317/INS/4/1;
document GB.317/PV, paragr. 52-76; Examen à la 319e session du Conseil d’administration de la
quatrième question à l’ordre du jour de la Section des questions juridiques et des normes
internationales du travail (LILS) (pas de document), dans document GB.319/PV, paragr. 548-567;
document GB.320/LILS/4; document GB.320/PV, paragr. 572-599; Compte rendu provisoire, no 13,
première partie, Conférence internationale du Travail, 103e session, Genève, 2014; document
GB.321/PV, paragr. 59-68; document GB.322/INS/5; document GB.322/INS/5(Add.); document
GB.322/INS/5(Add.1); document GB.322/INS/5(Add.2); document GB.322/INS/5(Add.3);
document GB.322/PV/Projet, paragr. 47-210.
GB.323/INS/5/Appendice III
GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx 3
Partie I. La convention no 87 et le droit de grève
I. Introduction
1. Le terme «grève» désigne généralement le refus de travailler décidé en guise de
protestation par un groupe d’employés syndiqués, le plus souvent dans le but d’obtenir des
concessions de la part de leur employeur. Bien que cette forme d’action soit reconnue par
la Constitution ou régie par la législation du travail, voire les deux, dans de nombreux
pays, les conventions internationales du travail, y compris la convention no 87, ne
contiennent pas de dispositions expresses sur le droit de grève. Toutefois, deux organes de
contrôle de l’OIT, le Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration et la
Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, ont
toujours considéré que la convention no 87 comprenait le droit de grève et ont élaboré au fil
des ans un ensemble détaillé de principes concernant la portée et les limites de ce droit.
Certaines questions ont été récemment soulevées quant aux fondements juridiques
permettant de déduire l’existence du droit de grève du texte de la convention no 87 et à la
compétence générale de la commission d’experts pour interpréter les dispositions des
conventions de l’OIT 1.
2. Le présent document met en perspective, de manière strictement factuelle et descriptive, le
débat en cours sur le statut et la valeur juridiques des principes de l’OIT sur le droit de
grève, à la lumière des dispositions de la convention no 87. Tout d’abord, il expose
brièvement les travaux préparatoires qui ont conduit à l’adoption de la convention no 87, et
quelques faits connexes survenus après son adoption. Le document passe ensuite en revue
les principales conclusions formulées par les organes de contrôle de l’OIT durant les
cinquante dernières années sur la portée du droit de grève et les conditions de son exercice
légitime et offre de brèves explications sur les règles du droit international concernant
l’interprétation des traités.
3. La pratique des organes de contrôle de l’OIT concernant le droit de grève est ici examinée
dans l’ordre chronologique. Etant donné la portée extensive de cette pratique, le document
ne tente aucunement d’en faire une analyse exhaustive, mais en propose plutôt un aperçu
sommaire, au moyen de citations clés et de références données à titre d’exemples.
1 Pour des raisons de commodité, tous les documents de référence, ou les extraits de ceux-ci, ont été
numérotés consécutivement et sont consultables à l’adresse: https://www.ilo.org/public/french/
bureau/leg/c87interpret.htm. En conséquence, tous les documents de référence cités dans ce
document reprennent la numérotation des documents postés sur ce site Internet.
GB.323/INS/5/Appendice III
4 GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx
II. La convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948
II.1. Historique des négociations précédant l’adoption
de la convention
4. La convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, est
l’une des huit conventions fondamentales adoptées par l’OIT et fait partie des conventions
de l’OIT les plus ratifiées 2.
5. La question de l’adoption de normes internationales du travail sur la liberté d’association et
les relations industrielles a été portée devant l’OIT à la demande du Conseil économique et
social des Nations Unies qui, en mars 1947, a adopté une résolution demandant qu’un
point concernant «les garanties d’exercice et de développement des droits syndicaux» soit
inscrit à l’ordre du jour de l’Organisation et examiné à la session suivante de la Conférence
internationale du Travail. Le Conseil avait été invité par la Fédération syndicale mondiale
et la Fédération américaine du travail à examiner le problème des droits syndicaux, en
rapport avec une série de questions, y compris «Jusqu’à quel point reconnaît-on et protèget-
on le droit des travailleurs et de leurs organisations de se mettre en grève?».
6. A la demande du Conseil d’administration, le Bureau a préparé un rapport sur «La liberté
d’association et les relations industrielles», qui a été soumis à la 30e session de la
Conférence en juin 1947 (document 3). Le rapport comportait une analyse de la législation
et de la pratique existantes, un projet de résolution concernant la liberté syndicale et les
relations industrielles ainsi qu’une liste de points qui serviraient de base de discussion lors
de la Conférence (ibid., pp. 130-138). Outre la liberté syndicale, le rapport abordait
également d’autres aspects importants de ce qu’il qualifiait de «problème syndical», à
savoir la protection du droit syndical et de la négociation collective; les conventions
collectives; la conciliation et l’arbitrage volontaires; et la coopération entre les pouvoirs
publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Bien que le droit de grève fût
largement évoqué sous le thème «conciliation et arbitrage volontaires», il n’en est
aucunement fait mention dans le projet de résolution et la liste connexe de points pour
discussion.
7. En présentant le premier paragraphe de la proposition de résolution sur les principes de la
liberté d’association, le Bureau fait observer dans son rapport que, s’il ne devait exister
aucune distinction entre les travailleurs des secteurs public ou privé en ce qui concerne la
liberté syndicale, «la reconnaissance du droit syndical des agents publics ne préjuge en rien
la question du droit de grève des fonctionnaires, question qui est entièrement hors de cause
ici» (ibid., p. 112). Cette observation faisait écho aux conclusions que le rapport tirait de
l’analyse des lois et des pratiques nationales sur cette question, à savoir que, si plusieurs
systèmes juridiques soustraient les fonctionnaires à l’application du droit d’association, «le
législateur entendait en vérité refuser à ceux-ci le droit de grève et non pas le droit
d’association» (ibid., p. 47).
8. En 1947, lors des discussions de la Commission de la Conférence sur la liberté syndicale,
le représentant du gouvernement de l’Inde a proposé un amendement visant à soustraire la
police et les forces armées «du champ d’application de la liberté syndicale, puisqu’elles ne
sont pas autorisées à engager des négociations collectives ou à déclarer la grève». Le
membre travailleur de la France s’est opposé à l’amendement, arguant que «les
fonctionnaires publics devraient jouir de la pleine liberté d’association» et «qu’une
2 En date du 3 février 2015, la convention no 87 a été ratifiée par 153 Etats Membres. Voir l’état des
ratifications à l’adresse: www.ilo.org/normlex.
GB.323/INS/5/Appendice III
GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx 5
convention restrictive ne pourrait servir de modèle aux pays moins avancés»;
l’amendement a finalement été rejeté (document 4, pp. 553 et 554).
9. La Conférence a finalement adopté une résolution concernant la liberté syndicale et la
protection du droit d’organisation et de négociation collective, sans aucune mention
expresse du droit de grève. Elle a également décidé d’inscrire à l’ordre du jour de sa
31e session la liberté syndicale et la protection du droit syndical en vue de leur examen
selon la procédure de simple discussion; un questionnaire a été élaboré à cette fin pour
consultation des gouvernements (documents 6 et 9).
10. Le questionnaire demandait notamment «Estimez-vous qu’il serait désirable de stipuler
que la reconnaissance du droit syndical des fonctionnaires par la réglementation
internationale ne devrait préjuger en rien la question du droit de grève des
fonctionnaires?». La plupart des gouvernements ont répondu par l’affirmative, soulignant
que la reconnaissance du droit d’association des fonctionnaires ne préjuge aucunement la
question du droit de grève (documents 10 et 11). Dans son analyse des réponses des
gouvernements, le Bureau a noté que «plusieurs gouvernements [avaient] souligné, à juste
titre semble-t-il, que le projet de convention ne porte que sur la liberté syndicale et non pas
sur le droit de grève, problème qui sera examiné à propos de la question VIII (conciliation
et arbitrage), inscrite à l’ordre du jour de la Conférence» (document 11, p. 92) 3.
11. Sur la base des réponses des gouvernements, un rapport final contenant le texte d’un projet
de convention a été présenté à la session de 1948 de la Conférence, en vue d’une
discussion et d’une décision finales. Les débats au sein de la Commission de la Conférence
sur la liberté syndicale et les relations industrielles n’ont pas porté sur le droit de grève, et
le projet de convention a été adopté sans modification de fond. Seul le gouvernement du
Portugal a rappelé que, dans leur réponse au questionnaire, plusieurs gouvernements
avaient déclaré plus ou moins expressément que le texte de la convention ne devrait pas
«insinuer l’idée d’une concession du droit de grève aux fonctionnaires», et s’est associé à
ces réserves (document 13, p. 241).
II.2. Evolution connexe après l’adoption de la convention
12. En 1955, un membre de la Commission du Règlement et de l’application des conventions
et recommandations a suggéré de compléter le formulaire de rapport périodique sur
l’application de la convention no 87, en y incluant deux questions supplémentaires relatives
aux dispositions des législations nationales restreignant le droit de grève et aux
dispositions applicables au droit syndical des employés du secteur public. La commission a
noté à cet égard que «le droit de grève n’entre pas dans le cadre de la convention sur la
liberté syndicale et la protection du droit syndical» et estimé «qu’il ne serait pas opportun
d’insérer dans le formulaire de rapport annuel une question qui déborderait le cadre des
obligations que les Etats ont acceptées en ratifiant ce texte» (document 14, p. 209).
13. Deux résolutions adoptées par la Conférence internationale du Travail font également
référence au droit de grève en lien avec la convention no 87. Adoptée en 1957, la
Résolution concernant l’abrogation des lois dirigées contre les organisations de
travailleurs dans les Etats Membres de l’Organisation internationale du Travail
mentionne expressément la convention no 87 dans son préambule et invite les Etats
Membres à assurer «l’exercice effectif et sans restriction des droits syndicaux, y compris le
3 En 1948, le Bureau a soumis à la Conférence un rapport sur d’autres aspects des relations
professionnelles comportant, sur le sujet de la conciliation et de l’arbitrage, une étude sur le droit et la
pratique internes concernant les «Restrictions légales temporaires aux grèves et lock-out»
(document 12, pp. 113-122).
GB.323/INS/5/Appendice III
6 GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx
droit de grève, par les travailleurs» (document 15). Adoptée en 1970, la Résolution
concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles rappelle que la
convention no 87 «a établi les normes fondamentales de la liberté d’association à des fins
syndicales», «réaffirme la compétence spécifique de l’OIT […] dans le domaine de la
liberté syndicale et des droits syndicaux (principes, normes, procédures de contrôle) et des
libertés civiles qui s’y rattachent» et invite le Conseil d’administration à charger le
Directeur général «de préparer des rapports sur la législation et la pratique dans les
domaines rentrant dans la compétence de l’OIT, concernant la liberté d’association, les
droits syndicaux et les libertés civiles ayant un rapport avec ceux-ci», en accordant une
attention particulière à une série de questions, dont le droit de grève (document 16) 4. En
revanche, la Résolution concernant le 40e anniversaire de l’adoption de la convention
(no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, adoptée en 1987
afin de rappeler les principes fondamentaux consacrés par la convention et lancer un appel
à sa ratification, ne contient aucune référence au droit de grève (documents 17 et 18).
14. Il convient également de mentionner au moins une autre initiative suggérant que le droit de
grève devrait faire l’objet d’une action normative. En octobre 1991, le gouvernement de la
Colombie a demandé au Directeur général «d’inscrire la question d’une convention sur le
droit de grève à l’ordre du jour» de la Conférence. Le Conseil d’administration a examiné
cette proposition au cours de deux sessions consécutives; bien que plusieurs voix se soient
élevées en faveur d’un instrument international, ou au moins d’une discussion générale sur
le sujet, le Conseil a finalement décidé de ne pas donner suite à cette proposition
(documents 19 et 20).
III. Contrôle du respect des obligations découlant
des conventions ou liées à celles-ci
III.1. Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations
15. La commission d’experts évalue la conformité des législations nationales sur la base de
rapports réguliers reçus des Etats Membres et formule des observations concernant certains
pays. La commission est également chargée d’effectuer chaque année une étude
d’ensemble sur les lois et pratiques nationales relatives à une convention, ou un groupe de
conventions, choisis par le Conseil d’administration. Dans l’exercice de ses fonctions au fil
4 Dans une autre Résolution concernant la politique d’oppression coloniale, la discrimination
raciale et la violation des droits syndicaux par le Portugal en Angola, au Mozambique et en
Guinée-Bissau, adoptée en 1972, la Conférence a mentionné la «législation portugaise syndicale qui
est en contradiction flagrante et ouverte avec la lettre et l’esprit des normes de l’OIT», en particulier
la convention no 87, et a estimé que les travailleurs de l’Angola, du Mozambique et de la Guinée-
Bissau ne jouissaient pas, de ce fait, «des droits syndicaux élémentaires dont, en premier lieu, le
droit de constituer des syndicats libres et démocratiques et d’y adhérer, le droit de réunion, le droit
d’élire librement leurs dirigeants et le droit de grève».
GB.323/INS/5/Appendice III
GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx 7
des ans, la commission a formulé de nombreux commentaires sur les droits et obligations
découlant de la convention no 87, y compris la protection du droit de grève 5.
16. A ce jour, la commission d’experts a publié cinq études d’ensemble sur la convention
no 87. Dans son étude de 1959, elle a examiné la pratique des Etats concernant les
restrictions juridiques au droit de grève et déclaré que:
… l’interdiction de la grève aux travailleurs, autres que les fonctionnaires publics
agissant comme organes de la puissance publique, soulève des problèmes souvent complexes
et délicats. Il est certain qu’une telle interdiction risque de constituer une limitation importante
des possibilités d’action des organisations syndicales […] il apparaît que cette interdiction
risque d’aller à l’encontre de l’article 8, paragraphe 2, de la convention (no 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, selon lequel «la législation nationale ne
devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues» par
la convention et notamment à la liberté d’action des organisations syndicales pour défendre
leurs intérêts professionnels; […] dans tous les cas où la grève est interdite à certains
travailleurs, des garanties adéquates devraient être assurées à ces travailleurs pour sauvegarder
pleinement leurs intérêts (document 21, paragr. 68).
17. Dans l’étude d’ensemble de 1973, la commission a élaboré ses vues sur les divers types de
restrictions au droit de grève dans différents pays et conclu que «l’interdiction générale des
grèves limite considérablement les possibilités qu’ont les syndicats de promouvoir et de
défendre les intérêts de leurs membres (article 10 de la convention no 87) et le droit qu’ont
les syndicats d’organiser leur activité (article 3) (document 22, paragr. 107). S’agissant des
catégories particulières de travailleurs, notamment les fonctionnaires publics et les
travailleurs des services essentiels, la commission a déclaré que:
… en ce qui concerne les fonctionnaires publics, on peut estimer que la reconnaissance
du principe de la liberté syndicale n’implique pas nécessairement aussi le droit de grève [...]
Plusieurs pays interdisent la grève dans les services essentiels […] Le Comité de la liberté
syndicale a appelé l’attention sur les abus qui pourraient se produire si la loi donnait une
définition trop large des termes «services essentiels» et suggéré que l’interdiction des grèves
se limite aux services qui sont essentiels au sens strict du terme (ibid., paragr. 109).
La commission d’experts a conclu que, «dans tous les cas où les grèves peuvent être
interdites pour certains travailleurs, notamment les fonctionnaires publics et les personnes
occupées dans les services essentiels, il importe que des garanties suffisantes soient
accordées à ces travailleurs afin que leurs intérêts soient sauvegardés» (ibid., paragr. 111).
18. Dans l’étude d’ensemble de 1983, la commission a estimé que «le droit de grève est un des
moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et
pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux» (document 23, paragr. 200). Après
avoir cité l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
5 Créée en 1926, la commission d’experts se compose de 20 experts indépendants, nommés par le
Conseil d’administration, qui siègent à la commission en leur capacité personnelle. La commission
formule deux types de commentaires: des observations en cas de manquement grave aux obligations
découlant d’une convention et des demandes directes qui concernent les questions techniques ou
d’importance secondaire. Les études d’ensemble sont rédigées principalement sur la base des
rapports présentés par tous les Etats Membres en vertu de l’article 19 de la Constitution (qu’ils aient
ou non ratifié les conventions concernées) et des informations communiquées par les organisations
d’employeurs et de travailleurs. Ces études permettent à la commission d’experts d’examiner
l’impact des conventions et recommandations, d’analyser les difficultés évoquées par les
gouvernements quant à leur application et d’identifier les moyens de surmonter ces obstacles.
GB.323/INS/5/Appendice III
8 GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx
culturels 6 et la Charte sociale européenne, qui reconnaissent expressément le droit de
grève aux niveaux international et régional, respectivement, la commission d’experts a
réitéré sa position, à savoir que «l’interdiction générale de la grève limite considérablement
les moyens dont les syndicats disposent pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs
membres (article 10 de la convention) de même que le droit des syndicats d’organiser leur
activité (article 3) et n’est donc pas compatible avec les principes de la liberté syndicale»
(ibid., paragr. 205). Après avoir examiné les lois nationales imposant des restrictions
spécifiques à l’action de grève, la commission a réaffirmé que «le principe selon lequel le
droit de grève peut être limité, voire interdit dans la fonction publique ou les services
essentiels – qu’ils soient publics, semi-publics ou privés – perdrait tout son sens si la
législation retenait une définition trop extensive de la fonction publique ou des services
essentiels» (ibid., paragr. 214) et a également suggéré que «les restrictions imposées quant
aux objectifs de la grève et aux méthodes utilisées devraient être suffisamment
raisonnables pour ne pas aboutir en pratique à une interdiction totale ou à une limitation
excessive de l’exercice du droit de grève» (ibid., paragr. 226).
19. L’étude d’ensemble de 1994 consacrait un chapitre entier au droit de grève. Pour la
première fois, l’analyse de la commission d’experts est précédée par quelques observations
générales sur le processus ayant conduit la commission à établir certains principes sur ce
sujet. Elle fait observer à cet égard que, «bien que le droit de grève ne soit pas
expressément inscrit dans la Constitution de l’OIT ou dans la Déclaration de Philadelphie,
ni reconnu spécifiquement dans les conventions nos 87 et 98, il semble avoir été tenu pour
acquis dans le rapport préparé en vue de la première discussion sur la convention no 87»,
ajoutant «… lors des discussions à la Conférence en 1947 et en 1948, aucun amendement
consacrant ou écartant expressément le droit de grève ne fut adopté, ni même présenté»
(document 24, paragr. 142). La commission a poursuivi: «en l’absence d’une disposition
expresse sur le droit de grève dans les textes fondamentaux, les organes de contrôle de
1’OIT ont été amenés à se prononcer sur la portée et la signification exactes des
conventions en cette matière» (ibid., paragr. 145) et réitéré sa position, exprimée dans les
6 L’article 8 du Pacte se lit comme suit:
1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer:
a) Le droit qu’a toute personne de former avec d’autres des syndicats et de s’affilier au
syndicat de son choix, sous la seule réserve des règles fixées par l’organisation
intéressée, en vue de favoriser et de protéger ses intérêts économiques et sociaux.
L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et
qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l’intérêt de
la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés
d’autrui.
b) Le droit qu’ont les syndicats de former des fédérations ou des confédérations nationales
et le droit qu’ont celles-ci de former des organisations syndicales internationales ou de
s’y affilier.
c) Le droit qu’ont les syndicats d’exercer librement leur activité, sans limitations autres que
celles qui sont prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou pour
protéger les droits et les libertés d’autrui.
d) Le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque pays.
2. Le présent article n’empêche pas de soumettre à des restrictions légales l’exercice de
ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de la fonction publique.
3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de
1948 de l’Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la
protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte – ou
d’appliquer la loi de façon à porter atteinte – aux garanties prévues dans ladite convention.
GB.323/INS/5/Appendice III
GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx 9
trois précédentes études d’ensemble, sur l’incompatibilité d’une interdiction générale des
grèves avec la convention no 87, déclarant que son raisonnement «s’articul[ait] donc autour
du droit reconnu aux organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leurs
activités et de formuler leur programme d’action, dans le but de promouvoir et défendre les
intérêts de leurs membres (articles 3, 8 et 10 de la convention no 87)» (ibid., paragr. 147).
Citant spécifiquement l’article 3, la commission s’est dite d’avis que «le sens ordinaire de
l’expression “programme d’action” comprend la grève», et que l’action de grève est «une
activité des organisations de travailleurs au sens de l’article 3» (ibid., paragr. 148 et 149).
Concluant ses observations générales, la commission a confirmé «sa position de principe
selon laquelle le droit de grève est un corollaire indissociable du droit d’association
syndicale protégé par la convention no 87», mais a ajouté que «le droit de grève ne saurait
être considéré comme un droit absolu: non seulement il peut exceptionnellement faire
l’objet d’une interdiction générale, mais il peut également être encadré par une
réglementation qui impose des modalités ou des restrictions dans l’exercice de ce droit
fondamental» (ibid., paragr. 151).
20. Dans l’étude d’ensemble de 2012, la commission d’experts a expliqué d’emblée que:
… c’est essentiellement sur la base de l’article 3 de la convention qui consacre le droit
des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme
d’action et de l’article 10 qui établit comme objectif de ces organisations de promouvoir et de
défendre les intérêts des travailleurs que fut développé progressivement – comme ce fut
d’ailleurs le cas en ce qui concerne les autres dispositions de la convention – par le Comité de
la liberté syndicale en tant qu’organe tripartite spécialisé (depuis 1952) et par la commission
d’experts (depuis 1959, prenant en considération essentiellement les principes établis par le
comité) un certain nombre de principes sur le droit de grève (document 25, paragr. 117).
La commission a observé que «l’absence d’une disposition expresse n’est pas déterminante
puisque les termes de la convention doivent être interprétés à la lumière de son objet et de
son but» et, tout en reconnaissant que les travaux préparatoires sont un moyen
complémentaire d’interprétation important, a attiré l’attention sur «d’autres règles
d’interprétation, notamment, dans ce cas spécifique, la pratique ultérieurement suivie
pendant plus de 52 années» (ibid., paragr. 118). La commission a réaffirmé que «le droit de
grève découle de la convention» et s’est dite d’avis que «le regard posé sur le droit de
grève et sur les principes qui se sont développés avec le temps sur une base tripartite […]
ne devrait pas susciter de controverse», les principes développés par les organes de
contrôle ayant uniquement pour objectif d’assurer que ce droit est véritablement reconnu et
respecté dans la pratique (ibid., paragr. 119).
21. Une grande partie des observations formulées chaque année par la commission d’experts
sur l’application des normes relatives à la liberté syndicale comporte des commentaires sur
de nombreuses questions liées à la portée, aux objectifs et aux conditions de l’exercice
légitime du droit de grève. Ces commentaires s’inspirent largement des conclusions du
Comité de la liberté syndicale sur plusieurs sujets, abordées aux paragraphes 45 à 48
ci-après.
22. D’une manière générale, les recommandations de la commission d’experts sur les
questions liées à l’exercice du droit de grève recueillent l’accord des gouvernements
concernés, comme le montrent les mesures prises par beaucoup d’entre eux, dont elle
prend souvent note avec satisfaction. Cependant, certains gouvernements expriment parfois
leur désaccord avec les conclusions de la commission d’experts concernant la conformité
avec la convention no 87, pour ce qui est du droit de grève.
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23. Enfin, il convient de mentionner les précisions données par la commission d’experts dans
son rapport de 2011 (document 26, paragr. 12, p. 9) concernant les méthodes qu’elle suit
pour exprimer ses vues sur le sens qu’il convient de donner aux dispositions des
conventions. Elle a réaffirmé à cet égard que:
… elle garde constamment à l’esprit toutes les différentes méthodes d’interprétation des
traités reconnues par le droit international public et, en particulier, dans la Convention de
Vienne sur le droit des traités, 1969. Plus particulièrement, la commission s’est toujours
dûment attachée au sens des mots, dans leur contexte, à la lumière du but et de l’objet de la
convention, comme prévu à l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, en
prenant en considération de manière égale les deux versions authentiques des conventions de
l’OIT – la version anglaise et la version française (article 33 de la Convention de Vienne). De
plus, conformément aux articles 5 et 32 de la Convention de Vienne, la commission tient
compte de la pratique de l’Organisation consistant à examiner les travaux préparatoires ayant
conduit à l’adoption de la convention. Cet aspect revêt une importance particulière pour les
conventions de l’OIT, eu égard à la nature tripartite de l’Organisation et au rôle que les
mandants tripartites jouent dans l’action normative 7.
III.2. Commission de l’application des normes
de la Conférence
24. Composante essentielle du système de contrôle de l’OIT, la Commission de l’application
des normes complète le travail de la commission d’experts en ajoutant à l’évaluation
indépendante menée par cette dernière le poids de son autorité politique tripartite 8. Suite à
l’examen technique des rapports gouvernementaux par la commission d’experts, les débats
au sein de la Commission de l’application des normes offrent l’occasion d’un échange plus
approfondi sur les questions liées au respect des normes internationales du travail. Chaque
année, la Commission de l’application des normes discute également des études
d’ensemble préparées par la commission d’experts, ce qui lui permet d’engager un débat
sur tous les sujets d’actualité, d’ordre juridique et politique. Les études d’ensemble
rédigées par la commission d’experts sur la convention no 87, et notamment les vues
qu’elle a exprimées sur le droit de grève, ont progressivement suscité de vifs débats qui ont
finalement donné lieu à la controverse actuelle.
25. Lors de la discussion de l’étude d’ensemble de 1973 sur la convention no 87, les membres
travailleurs ont indiqué que, «bien qu’il ait été souvent affirmé que le droit de grève n’est
pas protégé par les conventions internationales du travail, la convention no 87 prévoit le
droit des syndicats d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes, et donc la
garantie implicite du droit de grève». Les membres gouvernementaux du Japon et de la
Suisse, se référant spécifiquement au droit syndical des fonctionnaires, ont estimé que la
convention ne couvre pas le droit de grève dans le secteur public (document 27, p. 540).
7 Pour en savoir plus sur la fonction interprétative des organes de contrôle de l’OIT en général, voir
le Non-document sur l’interprétation des conventions internationales du travail, fév. 2010,
pp. 11-24 (document 54). Pour un aperçu des points de vue des employeurs et des travailleurs, voir
Alfred Wisskirchen: «Le système normatif de l’OIT: Pratique et questions juridiques», Revue
internationale du Travail, vol. 144, 2005, pp. 267-305; et Confédération syndicale internationale
(CSI): The right to strike and the ILO: The legal foundations, mars 2014; tous deux disponibles à
l’adresse: https://www.ilo.org/public/french/bureau/leg/c87interpret.htm.
8 La Commission de l’application des normes, établie en vertu de l’article 7 du Règlement de la
Conférence internationale du Travail, est un organe tripartite permanent qui examine chaque année
le rapport publié par la commission d’experts. La Commission de l’application des normes examine
chaque année 25 cas individuels parmi les cas les plus graves de violation des conventions ratifiées
et adopte des conclusions.
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26. Lors de la discussion de l’étude d’ensemble de 1983 sur la convention no 87, au sein de la
Commission de l’application des normes, les membres travailleurs «se sont félicités que la
commission d’experts ait considéré que [le droit de grève] constitue un des moyens
essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre et promouvoir leurs intérêts». Le
membre gouvernemental de la Tunisie a exprimé son désaccord avec la commission
d’experts quant à l’interprétation que celle-ci a donné de la notion de services essentiels, et
s’est demandé s’il ne serait pas utile de mieux définir la notion difficile du droit de grève
ou de prévoir une convention internationale spécifique sur cette question (document 28,
p. 31/14).
27. En 1989, tout en reconnaissant que le rapport de la commission d’experts constituait la base
essentielle des travaux de la Commission de l’application des normes, plusieurs membres
employeurs ont indiqué qu’ils ne pouvaient partager toutes les opinions et évaluations de la
commission d’experts, notamment parce que sa jurisprudence «était parfois instable,
variable et changeante». Ils ont souligné que le rapport de la commission d’experts
«contenait malheureusement un certain nombre d’interprétations qui [allaient] trop loin,
surtout en ce qui concerne les conventions relatives aux droits fondamentaux de l’homme,
en particulier la convention no 87» et fait observer que les conventions de l’OIT devaient
être interprétées conformément aux principes établis dans la Convention de Vienne sur le
droit des traités, et qu’il faudrait avoir toujours présent à l’esprit la fonction d’arbitre
suprême de la Cour internationale de Justice. Les membres travailleurs se sont élevés contre
cette prise de position qu’ils estimaient dangereuse, surtout s’agissant de la convention
no 87, ajoutant que, si la doctrine de la commission d’experts a[vait] connu une évolution,
celle-ci [était] normale et qu’on ne [pouvait] en aucun cas parler d’incohérence
(document 29, p. 26/6, paragr. 21 et 22).
28. Lors de la discussion à la Commission de l’application des normes de 1990, les membres
employeurs ont rappelé qu’ils avaient une «divergence d’interprétation» avec la commission
d’experts sur la question du droit de grève. Ils ont attiré l’attention sur le fait que «les
experts [avaient] progressivement déduit de la convention no 87 un droit de grève qui n’est
plus guère limité», ce qu’ils ne pouvaient accepter «non seulement parce qu’ils avaient des
réserves juridiques, mais également parce que cela touchait directement leurs intérêts». Les
membres employeurs se sont référés aux règles générales d’interprétation de l’article 31 de
la Convention de Vienne sur le droit des traités (sens ordinaire des termes utilisés, objet et
intention d’une disposition, et pratique ultérieurement suivie par les parties) et souligné que,
en dépit de la diversité considérable dans la pratique des Etats sur la régulation du droit de
grève, la commission d’experts «avait donné une interprétation très étroite des limitations
juridiques admissibles en la matière, ce qui [avait abouti] à un fossé énorme entre
l’application pratique de la convention no 87 dans les Etats Membres, d’une part, et
l’interprétation de la commission d’experts, d’autre part» (document 30, p. 27/6, paragr. 23
et 24).
29. La même question a été soulevée à nouveau en 1992, lorsque les membres employeurs ont
souligné que «[la commission d’experts] avait fait une application extensive du droit de
grève, alors que l’historique de la convention no 87 montre qu’il n’en n’avait pas été
question […]. Des années soixante aux années quatre-vingt, la commission d’experts est
arrivée à la conclusion que ces conventions [conventions nos 87 et 98] contenaient un droit
de grève toujours plus large, s’étendant aux grèves de soutien, de solidarité et aux grèves
politiques, et a appliqué une définition de plus en plus étroite des “services essentiels”», ce
qui poussait les employeurs à se demander «à quel stade de leur évolution les
interprétations de la commission d’experts devenaient “valides et généralement
reconnues”» (document 31, p. 27/5, paragr. 22). En revanche, les membres travailleurs ont
«réitéré leur soutien aux méthodes de travail et aux principes de la commission d’experts, y
compris en ce qui concerne le droit de grève», et fait observer «qu’un Etat qui n’est pas
d’accord avec les vues de la commission d’experts peut se pourvoir devant la Cour
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12 GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx
internationale de Justice, mais ne peut s’attendre à ce que la Commission des normes
contredise la commission d’experts sur des points de droit» (ibid., p. 27/5, paragr. 23
et 24).
30. Lors des discussions à la Commission de l’application des normes en 1993, les membres
employeurs ont rappelé que la convention no 87 ne réglemente pas le droit de grève
puisque «le texte de la convention ne le mentionne pas, et les travaux préparatoires
montrent qu’il n’y a pas eu de consensus à la Conférence sur la question» (document 32,
p. 25/9, paragr. 58). Pour le vice-président employeur de la Commission l’application des
normes:
… les seuls critères d’interprétation des conventions sont le droit coutumier international
et le droit international écrit, visés dans les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités [...] aucune des méthodes d’interprétation pertinentes du droit international ne
permet de «créer» un droit de grève extrêmement large aux termes de la convention no 87,
comme l’a fait à maintes reprises la commission d’experts. Ni le libellé, ni un accord
reconnaissable des Etats parties, ou leur attitude ultérieure ne permettent une telle
interprétation. Au contraire, lors de l’élaboration des conventions nos 87 et 98, il s’était avéré
clairement que les questions du droit de grève ne devaient pas être traitées [...] Le droit de
grève tel qu’il est conçu par la commission d’experts est pratiquement illimité. Les possibilités
de réglementation des Etats Membres sont quasiment nulles. Les formules élaborées par la
commission d’experts, qui autorisent quasiment toute grève et qui interdisent quasiment toute
limitation comme étant contraire au droit international, ne peuvent être déduites de la
convention no 87 au moyen d’aucun instrument d’interprétation juridique (ibid., p. 28/11).
31. En revanche, les membres travailleurs ont «fermement appuyé les vues de la commission
d’experts sur le droit de grève, lesquelles sont en accord avec la jurisprudence du Comité
de la liberté syndicale». Considérant que les critiques des membres employeurs
répondaient davantage à des motivations politiques que juridiques, ils ont déclaré que «le
droit de grève est inséparable de la notion de liberté syndicale» et rappelé que
«l’interprétation du droit de grève dans la convention no 87 donnée par la commission
d’experts a été acceptée depuis de nombreuses années» (ibid., p. 25/10, paragr. 61).
32. Ce dernier point a été soulevé à nouveau lors de la discussion du rapport de la Commission
de l’application des normes en séance plénière de la Conférence, où les membres
travailleurs ont fait valoir qu’en vertu de l’article 31 de la Convention de Vienne «… il
n’est pas nécessaire que toutes les parties se soient déclarées d’accord avec l’interprétation
de l’instrument en question. Au contraire, un accord tacite peut être suffisant [...] il faut
tenir compte de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par
laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité. Pendant des
années, les représentants des employeurs à la Commission de l’application des normes ne
se sont pas opposés à cette jurisprudence» (ibid., p. 28/16). En réponse à cet argument, les
membres employeurs, mentionnant les bouleversements survenus dans les relations
mondiales, et notamment la fin de la guerre froide, ont déclaré que «le rejet par les
employeurs de l’interprétation donnée par les experts à un petit nombre seulement de
dispositions des conventions internationales du travail, particulièrement en ce qui concerne
le droit de grève, s’est fait discret, par esprit de solidarité et pour sauvegarder le
mécanisme de contrôle [...] Pour la plus grande part, la Commission de l’application des
normes a suivi les avis et les interprétations des experts. Cela ne signifie pas pour autant
que la Commission de l’application des normes doive suivre entièrement les avis de la
commission d’experts» (ibid., p. 28/17).
33. En 1994, lors de la discussion de l’étude d’ensemble sur les conventions nos 87 et 98,
plusieurs membres gouvernementaux ont exprimé leur accord général avec la position de
la commission d’experts sur la grève, vue comme un corollaire indispensable de la liberté
syndicale, et souligné en outre que la commission avait précisé qu’il ne s’agissait pas d’un
droit absolu. Le membre gouvernemental du Venezuela a notamment estimé que les
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GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx 13
experts avaient retenu une interprétation souple et dynamique, plutôt que littérale et
dogmatique, tenant compte non seulement du texte, mais aussi des précédents, du contexte
de l’adoption de la convention et de l’évolution subséquente. Toutefois, les membres
gouvernementaux du Bélarus et du Portugal ont exprimé des doutes quant à certains
principes sur l’exercice du droit de grève avancés par la commission d’experts en tant que
règles de droit international. Les membres employeurs ont souligné qu’ils ne pouvaient
absolument pas accepter que la commission d’experts déduise du texte de la convention un
droit aussi global, précis et détaillé. Renvoyant aux travaux préparatoires ayant mené à
l’adoption de la convention no 87, et rejetant la position rigide et inconditionnelle des
experts au sujet du droit de grève, malgré l’absence de dispositions expresses à cet égard,
les membres employeurs ont estimé que, «par ses interprétations, la commission d’experts
créait et élaborait des règles de droit», ajoutant qu’ils «ne critiquaient pas tant le fait que la
commission d’experts avait voulu reconnaître le principe du droit de grève, mais plutôt
qu’elle prenait comme point de départ un droit de grève exhaustif et illimité». Les
membres employeurs ont reconnu qu’il existe effectivement un large droit de grève dans
certains pays, mais souligné qu’il s’agissait d’une question de droit national et non d’un
droit établi par les instruments de l’OIT ou dérivé de ceux-ci. Ils ont également attiré
l’attention sur le fait que la commission d’experts avait progressivement étoffé ses vues sur
la question, passant d’un paragraphe dans l’étude d’ensemble de 1959 à un chapitre entier,
et pas moins de 44 paragraphes, dans celle de 1994. Dans ces circonstances, les membres
employeurs estimeraient raisonnable de soumettre la question du droit de grève au
législateur de l’OIT, à savoir la Conférence internationale du Travail, en vue de l’adoption
d’un instrument spécifique, après des travaux préparatoires adéquats. Pour les membres
travailleurs, un nouveau débat à la Conférence sur un aspect essentiel d’une convention
fondamentale des droits de l’homme, comme la convention no 87, n’était pas la bonne voie,
car il pourrait paralyser le tripartisme et l’OIT (document 33, paragr. 85, 115-148).
34. Lors de la discussion à la Commission l’application des normes de 1997, en réponse à une
observation des membres travailleurs, à savoir que les membres employeurs critiquaient
désormais ouvertement l’approche du Comité tripartite de la liberté syndicale quant au
droit de grève, les membres employeurs ont admis que «les actions de revendication,
y compris le droit de grève et le lock-out, font partie des principes de la liberté syndicale
énoncés dans la convention no 87», précisant toutefois que «leurs critiques [portaient] sur
la jurisprudence détaillée développée au cours des années sur la base de ces principes»
(document 34, p. 19/35, paragr. 99-100). En 2001, dans le cadre de l’examen d’un cas
individuel par la Commission de l’application des normes, le membre gouvernemental de
l’Allemagne a déclaré que, «contrairement à la position prise par les membres employeurs,
[…] le droit de grève est un élément essentiel à la liberté syndicale, et ce malgré le fait que
ce droit ne soit pas expressément couvert par la convention no 87. Par conséquent, il
appartient à la commission d’experts et à la Commission de l’application des normes de
résoudre ce problème. La Commission de l’application des normes devrait recommander
instamment au gouvernement de procéder à un examen détaillé de la législation nationale
qui a limité les activités syndicales de façon inacceptable» (document 35, p. 2/23).
35. En 2012, la Commission de l’application des normes sur l’application des normes a été
saisie de l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au
travail à la lumière de la Déclaration sur la justice sociale, 2008. Tout en admettant que le
droit de grève existe au niveau national dans de nombreuses juridictions, les membres
employeurs ont déclaré qu’ils «[n’acceptaient] absolument pas que les commentaires sur le
droit de grève qui figurent dans l’étude d’ensemble représentent les points de vue
politiques reconnus des mandants tripartites de l’OIT […] et [s’opposaient]
fondamentalement à ce que les vues de la commission d’experts concernant le droit de
grève soient considérées ou promues comme une jurisprudence de “soft law”». Ils
estimaient que la situation était particulièrement préoccupante car les études d’ensemble
sont publiées et distribuées dans le monde entier sans aucune approbation préalable de la
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Commission de l’application des normes, et parce que les conventions fondamentales sont
incorporées dans nombre d’instruments internationaux, comme le Pacte mondial des
Nations Unies et les Principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales
(document 36, paragr. 82). Les membres employeurs ont rappelé que le mandat de la
commission d’experts est de commenter sur l’application de la convention no 87 et non
d’interpréter un droit de grève dans cette convention, et se sont opposés à l’utilisation par
la commission d’experts des cas du Comité de la liberté syndicale lorsqu’elle examine la
convention no 87 et interprète le droit de grève car cela crée de la confusion et de
l’incertitude au sein du système de contrôle (ibid., paragr. 147).
36. Les membres travailleurs ont réaffirmé leur position, à savoir que «le droit de grève est un
corollaire indispensable de la liberté syndicale et […] découle clairement de la convention
no 87», et rappelé que «la commission d’experts est un organe technique qui respecte les
principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité. Il serait erroné d’envisager une
modification de sa jurisprudence au motif que ses mandants ont des opinions divergentes»
(ibid., paragr. 85). Les membres travailleurs ont déclaré que, «sans [le droit de grève], les
travailleurs ne pourraient avoir la moindre influence dans la négociation collective» et
souligné que «remettre en question le droit de grève, qui fait partie intégrante de la liberté
syndicale, impliquerait que les autres droits et libertés seraient vains dans la pratique»
(ibid., paragr. 86).
37. Afin de clarifier le mandat de la commission d’experts par rapport aux études d’ensemble, les
employeurs ont proposé d’insérer la clarification suivante dans le texte de l’étude avant sa
publication: «L’étude d’ensemble fait partie du processus de contrôle régulier et est le résultat
de l’analyse de la commission d’experts. Elle n’est pas un texte adopté par les mandants
tripartites de l’OIT ou qui ferait autorité» (ibid., paragr. 150). Les membres travailleurs ont
insisté sur le fait qu’ils «ne pouvaient pas donner leur accord sur un avertissement
(“a disclaimer”) à apposer sur l’étude d’ensemble, qui est le résultat d’analyses menées par la
commission d’experts» (ibid., paragr. 186), et les négociations sur cette proposition ont échoué.
Les deux groupes étant dans l’impossibilité de dresser une liste des cas individuels, la
Commission de l’application des normes, pour la première fois depuis sa création en 1926, n’a
pas pu mener à bien ses travaux concernant l’article 22 de la Constitution.
38. Durant la discussion générale de la Commission de l’application des normes, la membre
gouvernementale des Etats-Unis «[s’est félicitée] des efforts constants déployés par la
commission d’experts pour promouvoir une meilleure compréhension du sens et de la
portée des conventions fondamentales, y compris du droit de grève», et la membre
gouvernementale de la Norvège a déclaré que son pays «[approuvait] entièrement la
position de la commission d’experts, selon laquelle le droit de grève est un droit
fondamental protégé par la convention no 87» (ibid., paragr. 90).
39. En 2013, pour éviter une répétition de l’impasse de 2012, les groupes d’employeurs et de
travailleurs sont parvenus à un compromis pour surmonter leurs divergences sur le point de
savoir si le droit de grève découle de la convention no 87, en incluant la mention suivante
dans les conclusions des cas traitant du droit de grève: «La Commission n’a pas examiné le
droit de grève dans ce cas, les employeurs ne partageant pas l’avis qu’il existe un droit de
grève reconnu dans la convention no 87» (document 37, paragr. 232). Dans leur déclaration
en séance plénière, les deux groupes ont expliqué comment ils ont interprété cette solution
de compromis. Pour le groupe des employeurs, bien que cette phrase ne soit pas parfaite,
elle clarifie deux aspects: premièrement, il n’existe pas d’accord au sein de la commission
sur le fait que la convention no 87 reconnaît le droit de grève; deuxièmement, en l’absence
de consensus sur cette question, la commission n’est pas en mesure de demander aux
gouvernements de modifier leur droit interne et leurs pratiques en matière de grève (ibid.,
pp. 19/3-4). Pour le groupe des travailleurs, le seul objectif de cette concession était
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d’éviter de renouveler l’échec de la session de 2012, et ils ne reprendraient plus cette
approche. Ils ont réaffirmé que:
… prétendre régir le droit de grève au seul niveau national met le gouvernement de
l’Etat Membre concerné dans un rapport de force forcément déséquilibré à son seul profit […]
En raisonnant ainsi, les employeurs nient tout bonnement des textes tels que l’article 8.1 d) du
Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels, l’article 6.4 de la Charte
sociale européenne de 1961 et le Protocole additionnel à la Convention américaine sur les
droits humains en matière de droits économiques, sociaux et culturels (ibid., pp. 19/6-7).
40. Lors de la 103e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2014), les membres
employeurs ont indiqué que la divergence de vues entre la Commission de l’application
des normes et la commission d’experts sur la question de l’interprétation du droit de grève
devait être abordée et ont proposé que soit mené «un nouvel examen tripartite de cette
question […] à la lumière de la situation globale actuelle des relations professionnelles au
sein des Etats Membres de l’OIT». Entre-temps, les membres employeurs étaient
favorables à l’inclusion de la même phrase convenue l’année précédente par les partenaires
sociaux (document 38, paragr. 50 et 51). Les membres travailleurs ont refusé de présenter
des conclusions non consensuelles dès qu’il est question de l’interprétation de la
convention no 87, considérant qu’«une nouvelle acceptation des réserves formulées par les
membres employeurs sur les cas relatifs à la convention no 87 donnerait l’impression
qu’une jurisprudence tacite s’installe au sein de la Commission sur le traitement des cas de
liberté syndicale» (ibid., paragr. 209).
III.3. Plaintes pour violation de la liberté syndicale
III.3.1. Le Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration
41. Le Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration (ci-après «le comité») a
élaboré au fil des années un ensemble détaillé de principes relatifs aux droits syndicaux,
y compris le droit de grève, souvent repris par la commission d’experts dans ses
commentaires sur le droit de grève (document 39, pp. 109-136) 9. Dès sa première année de
fonctionnement, le comité 10 a défendu le principe selon lequel «le droit de grève et celui
d’organiser des réunions syndicales sont des éléments essentiels des droits syndicaux» (cas
9 Pour un aperçu des principes concernant le droit de grève élaborés par le Comité de la liberté
syndicale, voir B. Gernigon, A. Odero et H. Guido: «Principes de l’OIT concernant le droit de
grève», Revue internationale du Travail, vol. 137, 1998, pp. 441-481; J. Hodges-Aeberhard et
A. Odero: «Principes du Comité de la liberté syndicale relatifs aux grèves», Revue internationale du
Travail, vol. 126, 1987, pp. 543-563. Voir également A. Odero et M.M. Travieso: «Le Comité de la
liberté syndicale», dans J.-C. Javillier et B. Gernigon (dir. de publication): Les Normes
internationales du travail: un patrimoine pour l’avenir – Mélanges en l’honneur de Nicolas
Valticos, 2004, pp. 159-216. Ces articles peuvent être consultés à l’adresse: https://www.ilo.org/
public/french/bureau/leg/c87interpret.htm.
10 Le Comité de la liberté syndicale (CLS) a été créé en 1951 afin d’examiner les plaintes de
violations de la liberté syndicale, que le pays concerné ait ratifié ou non les conventions pertinentes
(nos 87 et 98). Les plaintes peuvent être portées contre un Etat Membre par les organisations
d’employeurs et de travailleurs. Le CLS est composé d’un président indépendant et de six
représentants de chaque groupe (gouvernements, employeurs et travailleurs). Lorsque le CLS
accepte d’instruire un cas, il établit les faits et engage un dialogue avec le gouvernement concerné.
S’il conclut qu’il y a eu violation des normes ou principes de la liberté syndicale, il publie un
rapport par l’intermédiaire du Conseil d’administration et formule des recommandations sur la
façon dont la situation pourrait être corrigée. Les gouvernements sont ensuite invités à faire rapport
sur la mise en oeuvre de ses recommandations. Le CLS transmet souvent les aspects législatifs du
cas à la commission d’experts lorsque le pays concerné a ratifié la convention pertinente. En plus de
soixante ans de fonctionnement, le CLS a examiné environ 3 000 cas.
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no 28, Royaume-Uni/Jamaïque, 1952, paragr. 68) 11. En 1956, le comité a réaffirmé que le
droit de grève «est généralement considéré comme partie intégrante du droit général des
travailleurs et de leurs organisations pour défendre leurs intérêts économiques» (cas
no 111, URSS, 1956, paragr. 227); les années suivantes, il a en outre souligné que la liberté
syndicale et le droit de grève étaient liés, faisant valoir que les «allégations relatives à
l’interdiction du droit de grève n’échappent pas à sa compétence quand elles mettent en
cause la liberté syndicale» (cas no 163, Myanmar, 1958, paragr. 51; cas no 169, Turquie,
1958, paragr. 297).
42. Ces premières conclusions du comité ont suscité l’opposition du représentant des
employeurs, qui s’estimait tenu de «s’opposer à ce que le Comité quitte le terrain de la
liberté syndicale […] pour empiéter sur celui du droit de grève». Soulignant qu’«il
[n’existait] pas de dispositions concernant le droit de grève, soit dans la Constitution, soit
dans les conventions adoptées par la Conférence internationale du Travail», il a cru
«devoir préciser la position des employeurs dans le domaine de la liberté syndicale, car il
s’agit d’un chapitre nouveau et singulièrement délicat des activités du Bureau, et d’une
expérience qui ne doit être poursuivie qu’avec prudence» (document 40, p. 39).
43. Depuis lors, le comité a toujours considéré que le droit de grève est «un corollaire
indissociable du droit syndical protégé par la convention no 87», qu’il constitue «un droit
fondamental des travailleurs et de leurs organisations», et qu’il s’agit d’un élément
«essentiel» ou «légitime» des moyens de défense de leurs intérêts économiques et
sociaux 12.
44. Au-delà de cette constatation fondamentale, à savoir que le droit de grève découle des
larges dispositions sur la liberté syndicale prévues dans la convention no 87, le comité a
élaboré de nombreux principes sur la portée du droit de grève, les conditions de son
exercice et les restrictions admissibles.
45. S’agissant, par exemple, des conditions préalables à l’exercice du droit de grève, le comité
a indiqué que l’arbitrage obligatoire peut être une solution de rechange aux actions de
revendication, mais uniquement dans les cas où cela est justifié, comme dans la fonction
publique, les services essentiels ou en cas de crise nationale aiguë (par exemple, cas
no 2329, Turquie, 2005, paragr. 1275).
46. En ce qui concerne les objectifs admissibles de l’action de grève, le comité a reconnu: que
les grèves de nature purement politique n’entrent pas dans le champ de la liberté syndicale
(par exemple, cas no 1067, Argentine, 1982, paragr. 208); que les syndicats devraient
pouvoir mener des grèves de protestation (par exemple, cas no 2094, Slovaquie, 2002,
paragr. 135; cas no 2251, Fédération de Russie, 2004, paragr. 985); qu’une interdiction
générale des grèves de solidarité peut conduire à des abus (par exemple, cas no 2326,
Australie, 2005, paragr. 445); et que les grèves ayant à la fois des objectifs économiques et
politiques peuvent, dans certaines circonstances, être considérées comme légitimes (par
exemple, cas no 1793, Nigéria, 1994, paragr. 603; cas no 1884, Swaziland, 1997,
paragr. 684).
11 Dans certains des premiers cas qu’il a traités, le CLS a toutefois conclu que, dans la mesure où le
droit de grève n’est pas expressément mentionné dans la convention no 87, il ne pouvait se
prononcer sur la question de savoir dans quelle mesure le droit de grève en général doit être
considéré comme un droit syndical. Voir cas no 60, Japon, 1954, paragr. 53; cas no 102, Afrique du
Sud, 1955, paragr. 154.
12 Pour une récente réaffirmation de ces conclusions dans la longue jurisprudence du comité, voir:
cas no 2258, Cuba, 2003, paragr. 522; cas no 2305, Canada, 2004, paragr. 505; cas no 2340, Népal,
2005, paragr. 645; cas no 2365, Zimbabwe, 2005, paragr. 1665.
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47. Quant aux conséquences des grèves sur le bien-être public, le comité s’est dit d’avis que le
droit de grève ne peut être restreint ou interdit que dans des situations définies
restrictivement et soigneusement circonscrites: dans la fonction publique, uniquement pour
les personnes exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; dans les services
essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la
vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population; en cas de crise nationale
aiguë, et ce pour une période limitée (par exemple, cas no 1581, Thaïlande, 2002,
paragr. 111; cas no 2257, Canada, 2004, paragr. 466; cas no 2244, Fédération de Russie,
2005, paragr. 1268; cas no 2340, Népal, 2005, paragr. 645; cas no 2383, Royaume-Uni,
2005, paragr. 759).
48. S’agissant des sanctions qui peuvent être imposées aux travailleurs pour avoir participé à
une grève légitime, le comité a déclaré que, si des déductions salariales proportionnelles à
la durée de la grève sont acceptables, les travailleurs ne devraient pas être licenciés pour
avoir organisé une grève légitime ou y avoir participé (par exemple, cas no 2141, Chili,
2002, paragr. 324; cas no 2281, Maurice, 2004, paragr. 633) ni faire l’objet de quelque
autre pratique discriminatoire (par exemple, cas no 2096, Pakistan, 2001, paragr. 446). Le
comité s’est également dit d’avis que toutes les sanctions imposées pour des actes
illégitimes liés à des grèves devraient être proportionnelles à l’infraction (par exemple, cas
no 2363, Colombie, 2005, paragr. 734) et que les arrestations arbitraires, la détention, le
recours à la torture et l’imposition de travail obligatoire sont toutes des violations
inacceptables des libertés civiles (par exemple, cas no 2048, Maroc, 2000, paragr. 392; cas
no 1831, Bolivie, 1995, paragr. 396).
III.3.2. La Commission d’investigation et de conciliation
en matière de liberté syndicale
49. En 1964, une Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté
syndicale 13 a été nommée afin d’examiner la situation des personnes employées dans le
secteur public au Japon. Notant qu’«il n’existe pas de convention, de recommandation ou
d’autre décision de la Conférence internationale du Travail qui définisse l’étendue du droit
de grève dans les services publics», la commission a endossé les principes établis par le
Comité de la liberté syndicale, notamment en ce qui concerne les limites du droit de grève,
à savoir que la législation pertinente devrait établir une distinction entre les entreprises
publiques qui sont réellement essentielles parce que leur interruption pourrait entraîner des
situations fort pénibles pour le public, et celles qui ne le sont pas; en outre, lorsque la grève
est restreinte ou interdite dans les services essentiels, des garanties suffisantes devraient
être prévues pour sauvegarder pleinement les intérêts des travailleurs ainsi privés d’un
moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels (document 41, p. 529).
50. Une autre Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale a
été nommée en 1991 pour examiner une plainte de violation des droits syndicaux en
Afrique du Sud. Dans son rapport, la commission décrit comme suit le régime du droit de
grève dans les normes internationales du travail: «En droit international, le droit de grève
est explicitement reconnu à un nombre d’instruments adoptés aux plans international et
régional. Les instruments de l’OIT cependant n’en traitent pas expressément. L’article 3 de
la convention no 87, qui dispose que les organisations de travailleurs ont le droit
“d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action”, a été la
base juridique à partir de laquelle les organes de contrôle de l’OIT ont élaboré une vaste
13 La Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale a été créée en
1950 à la demande du Conseil économique et social des Nations Unies. C’est un organisme neutre,
composé de neuf personnalités indépendantes. Contrairement au Comité de la liberté syndicale,
cette procédure ne peut être activée qu’avec le consentement du gouvernement concerné, et a donc
été rarement utilisée dans la pratique. A ce jour, la commission n’a examiné que six plaintes.
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jurisprudence en matière de grève et de toute action de revendication. Ils ont affirmé en
particulier le principe fondamental selon lequel le droit de grève est un des moyens
essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre
leurs intérêts économiques et sociaux. L’exercice de ce droit en toute liberté, sans obstacle
législatif ou autres, a toujours été protégé par les principes de l’OIT. En même temps, à la
lumière des relations professionnelles modernes, certaines restrictions au droit de grève ont
été considérées acceptables» (document 42, paragr. 303). En formulant ses conclusions, la
commission s’est donc inspirée des principes élaborés par la commission d’experts et le
Comité de la liberté syndicale sur un certain nombre de questions, y compris le recours aux
grèves de protestation (ibid., paragr. 647), les limites de l’action de grève dans les services
essentiels au sens strict du terme (ibid., paragr. 654), l’imposition de sanctions pénales et le
licenciement de syndicalistes pour l’exercice du droit de grève (ibid., paragr. 667 et 668),
ainsi que les limites de l’action de grève dans le secteur public (ibid., paragr. 730).
III.4. Réclamations (article 24) et plaintes (article 26)
au sujet de l’application des conventions ratifiées
51. Comme il est indiqué ci-dessus, la Constitution prévoit deux procédures spéciales de
contrôle. La procédure de réclamation, définie aux articles 24 et 25, donne aux
organisations professionnelles d’employeurs ou de travailleurs le droit de présenter au
Conseil d’administration une réclamation contre un Etat Membre qui, à leur avis, n’a pas
assuré de manière satisfaisante l’exécution d’une convention à laquelle il a adhéré. En
outre, en vertu des articles 26 à 34 de la Constitution, une plainte peut être déposée par un
Etat Membre contre un autre Etat Membre pour violation d’une convention que tous deux
ont ratifiée; cette procédure peut aussi être engagée d’office par le Conseil
d’administration, ou sur plainte d’un délégué à la Conférence.
52. Les réclamations concernant l’application des conventions nos 87 et 98 sont généralement
renvoyées pour examen au Comité de la liberté syndicale. Vingt réclamations (article 24)
ont été déposées au sujet de la convention no 87, dont quatre concernaient le droit de grève.
En adoptant ses conclusions, le comité a souvent réaffirmé qu’il «estime que le recours à la
grève est un moyen légitime de défense des intérêts des travailleurs» (document 44,
paragr. 140) et considère que «le recours à la grève n’est légitime que s’il s’exerce de
façon pacifique et sans intimidation ou contrainte physique» (ibid., paragr. 141). Le comité
a rappelé que «le droit de grève peut être restreint, voire interdit: 1) dans la fonction
publique, uniquement pour les fonctionnaires publics qui exercent des fonctions d’autorité
au nom de l’Etat; ou 2) dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les
services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la
population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne» (document 46, paragr. 55). Il a
également considéré que «nul ne devrait pouvoir être privé de liberté, ni faire l’objet de
sanctions pénales pour le simple fait d’avoir organisé ou participé à une grève pacifique»
(document 43, paragr. 99) et précisé que des sanctions pour faits de grève devraient
pouvoir être infligées «uniquement dans les cas où les grèves ne sont pas en conformité
avec les principes de la liberté syndicale et elles ne devraient pas être disproportionnées
par rapport à la gravité des infractions» (document 45, paragr. 62).
53. Les plaintes soumises en vertu de l’article 26 peuvent donner lieu à la nomination d’une
commission d’enquête, composée de trois membres indépendants, mandatée pour mener
une enquête approfondie sur la plainte afin d’établir tous les faits du cas d’espèce et
formuler des recommandations sur les mesures à prendre. Le rapport d’une commission
d’enquête adopté en 1968 déclare que «la convention no 87 ne contient aucune garantie
expresse du droit de grève. Toutefois, une interdiction absolue de la grève constituerait une
sérieuse limitation du droit des organisations de promouvoir et de défendre les intérêts de
leurs membres (article 10 de la convention) et pourrait aller à l’encontre de l’article 8,
paragraphe 2, de la convention, en vertu duquel “la législation nationale ne devra porter
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atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues [par la
convention]”, y compris le droit des syndicats d’organiser librement leurs activités
(article 3)» (document 47, paragr. 261). Dans une autre plainte, examinée en 1982, la
commission d’enquête a conclu que «la convention no 87 ne contient aucune garantie
spécifique concernant la grève. Toutefois, les organes de contrôle de l’OIT ont toujours
considéré – et la commission partage cet avis – que le droit de grève constitue un des
moyens essentiels dont devraient disposer les organisations syndicales pour, conformément
à l’article 10 de la convention, promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres»
(document 48, paragr. 517). Enfin, la commission d’enquête instituée en 2010 pour
examiner le respect des conventions nos 87 et 98 par un autre Etat Membre a confirmé que
«le droit de grève est un corollaire indissociable du droit syndical protégé par la
convention no 87» (document 50, paragr. 575). Six plaintes ont été déposées en vertu de
l’article 26, dont cinq concernaient le droit de grève.
IV. Règles de droit international en matière
d’interprétation des traités
54. La pertinence des informations fournies sur le contexte de l’adoption de la convention
no 87, et sur les vues des organes de contrôle en ce qui concerne le droit de grève, peut
s’évaluer à la lumière des principes et des règles du droit international en matière
d’interprétation des traités, notamment la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des
traités (document 51).
55. Les organes de contrôle de l’OIT n’ont aucune autorité pour donner une interprétation
digne de foi des conventions internationales du travail, compétence exclusive de la Cour
internationale de Justice. Cependant, il est généralement admis que, dans l’exercice de
leurs prérogatives, les organes de contrôle sont inévitablement amenés à effectuer, dans
une certaine mesure, une interprétation fonctionnelle. La portée et les limites de cette
fonction interprétative n’étant pas clairement définies, il importe d’examiner les méthodes
d’interprétation employées par les organes de contrôle à la lumière des règles
internationales généralement applicables en matière d’interprétation des traités.
56. Conformément à l’article 31 de la Convention de Vienne, la principale méthode
d’interprétation consiste à établir de bonne foi le sens ordinaire des termes du traité dans
leur contexte et à la lumière de son objet et de son but, en prenant également en compte
tout accord ultérieur entre les parties, toute pratique ultérieurement suivie reflétant un
accord sur l’interprétation et toute règle pertinente de droit international applicable dans les
relations entre les parties. L’article 31 semble donc privilégier une approche textuelle
(mettant l’accent sur le sens ordinaire des mots employés), qui intègre cependant le
principe d’effectivité (viser à la réalisation effective de l’objet et du but, déclarés ou
apparents, du traité), ainsi que la pratique ultérieure (comment le traité est appliqué par les
parties ou les organes autorisés) 14. En affirmant que le droit de grève est un corollaire
14 Voir O. Dörr et K. Schmalenbach (dir. de publication): Vienna Convention on the Law of Treaties
– A Commentary, 2012, pp. 541-560. Le principe d’efficacité instille un élément téléologique dans
la règle générale d’interprétation en ce qu’un traité doit être interprété de manière à atteindre son
objet (ut res magis valeat quam pereat), ce qui implique a contrario qu’il faut éviter toute
interprétation qui rendrait inopérantes les dispositions d’un traité ou saperait son effet pratique.
S’agissant de la pratique ultérieure, la jurisprudence ou la pratique des organes chargés de surveiller
l’application d’un traité ont un poids conséquent dans son interprétation. Comme l’a déclaré la Cour
internationale de Justice dans l’affaire Diallo, par souci de clarté, de sécurité juridique et de
cohérence, un grand poids devrait être attribué à l’interprétation adoptée par l’organisme
indépendant créé spécifiquement pour superviser l’application du traité concerné; voir Ahmadou
Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), arrêt, 2010, paragr. 66.
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20 GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx
intrinsèque du droit syndical, la commission d’experts a opté pour une interprétation
dynamique – ou téléologique – des articles 3 et 10 de la convention no 87, à savoir une
approche interprétative répondant effectivement à l’objet et au but de ces dispositions.
57. L’article 32 de la Convention de Vienne prévoit qu’il peut être fait appel à des moyens
complémentaires d’interprétation, à savoir les travaux préparatoires et le contexte de son
adoption, pour déterminer le sens des termes d’un traité lorsque l’interprétation donnée
conformément aux règles générales précédentes laisse le sens ambigu ou obscur, ou
conduit à un résultat manifestement absurde ou déraisonnable. Parce qu’il constitue un
«moyen complémentaire d’interprétation», le recours aux travaux préparatoires ne peut
être employé comme méthode d’interprétation autonome ou alternative, distincte de la
règle générale, et ne peut donc avoir qu’une valeur subsidiaire 15. Ces règles sont largement
reconnues aujourd’hui comme faisant partie du droit international coutumier 16.
58. Toutefois, en vertu de l’article 5 de la Convention de Vienne, ces règles fondamentales
d’interprétation s’appliquent sous réserve de toute règle spécifique applicable aux traités
adoptés au sein des organisations internationales. Ces règles spécifiques peuvent
comprendre non seulement des règles écrites, mais aussi les pratiques et les procédures non
écrites d’une organisation. L’article 5 a une fonction de clause générale de réserve dans la
mesure où, en cas de conflit, les règles pertinentes de l’organisation (lex specialis) l’emportent
sur les règles générales énoncées dans la Convention de Vienne (lex generalis) 17. Dans le cas
de l’OIT, ces règles spécifiques de l’organisation peuvent notamment comprendre le
principe d’irrecevabilité des réserves aux conventions internationales du travail, compte
tenu de leur processus d’adoption tripartite. Il convient de rappeler que Wilfred Jenks
– alors Directeur général adjoint principal, et ancien conseiller juridique de l’OIT –, qui
participait en tant qu’observateur à la Conférence de Vienne, avait demandé «qu’il soit
clairement reconnu qu’une organisation internationale peut avoir une lex specialis,
susceptible d’être modifiée au moyen de procédures régulières, conformément aux
procédures constitutionnelles établies» et souligné que «le principe selon lequel les
conventions adoptées au sein d’une organisation internationale peuvent être assujetties à
une lex specialis revêt une importance à court comme à long terme» (document 52, pp. 36
15 Voir O. Dörr et K. Schmalenbach (dir. de publication): Vienna Convention on the Law of Treaties
– A Commentary, 2012, pp. 571 et 572. Il ne peut être fait appel à l’article 32 que lorsque
l’application de la règle générale conduit à un résultat manifestement absurde ou déraisonnable, ce
qui peut en soi constituer une question d’interprétation subjective, puisque l’absurdité doit être
«manifeste».
16 Comme la Cour internationale de Justice l’a déclaré la première fois en 1991: «Les articles 31
et 32 de la Convention de Vienne peuvent à bien des égards être considérés comme une codification
du droit international coutumier sur ce point»; voir Décision arbitrale du 31 juillet 1989
(Guinée-Bissau c. Sénégal), 1991, paragr. 48. Voir, dans le même sens, les décisions rendues
ultérieurement: Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans les territoires palestiniens
occupés, avis consultatif, 2004, paragr. 94; Application de la Convention sur la prévention et la
répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie et Monténégro), arrêt, 2007,
paragr. 160; Différend relatif à la navigation et aux droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua),
arrêt, 2009, paragr. 47; Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt,
2010, paragr. 65. Par conséquent, dans la mesure où les règles prévues aux articles 31 et 32 de la
Convention de Vienne sont universellement contraignantes en droit international coutumier, elles
s’appliquent à tous les traités hors du champ d’application de la Convention, à savoir les traités
conclus avant la Convention et les traités entre les Etats qui n’y ont pas adhéré.
17 Voir O. Dörr et K. Schmalenbach (dir. de publication): Vienna Convention on the Law of Treaties
– A Commentary, 2012, p. 89. Voir également O. Corten et P. Klein (dir. de publication): The
Vienna Conventions on the Law of Treaties – A Commentary, 2011, vol. I, pp. 97 et 98.
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et 37) 18 . W. Jenks avait également attiré l’attention sur le fait que, contrairement au
caractère complémentaire des travaux préparatoires prévu par l’article 32 de la Convention
de Vienne, le Bureau s’était largement fondé sur ces documents pour rédiger ses «opinions
informelles» 19. Dans sa déclaration orale à la Conférence de Vienne, il a mentionné que
«la pratique de l’OIT en matière d’interprétation faisait plus appel aux travaux
préparatoires que ne l’envisageait» le projet de Convention alors en discussion.
59. L’avis consultatif rendu en 1932 par la Cour permanente de Justice internationale
sur l’interprétation de l’article 3 de la convention (no 4) sur le travail de nuit des femmes,
1919 – qui reste, à ce jour, la seule interprétation d’une convention demandée en vertu de
l’article 37 de la Constitution de l’OIT –, constitue une illustration de l’interprétation des
traités appliquée aux conventions de l’OIT, tenant compte de sa spécificité
(document 53) 20.
18 Pour de plus amples développements sur le rôle de l’OIT en regard de l’article 5 de la Convention
de Vienne, voir A. Trebilcock: «The International Labour Organization’s approach to modern treaty
law», dans M.J. Bowman et D. Kritsiotis (dir. de publication): Conceptual and contextual
perspectives on the modern law of treaties (à paraître).
19 Jusqu’en 2002, le BIT a publié dans son Bulletin officiel des Mémoires contenant des
clarifications ou avis informels sur le sens des dispositions des conventions. Ces avis informels
étaient donnés en réponse aux demandes des Etats Membres, avec une clause type de réserve, à
savoir que la Constitution de l’OIT ne confère aucune compétence au Bureau pour donner une
interprétation authentique des dispositions des conventions internationales du travail adoptées par la
Conférence. Il convient de noter à cet égard que, selon les Instructions officielles (1952 et 1968) sur
la procédure concernant les demandes d’interprétation des conventions et recommandations, le
Bureau ne devait pas «donner d’avis sur les demandes d’interprétation des conventions nos 87 et 98,
compte tenu de l’existence de la procédure spéciale instituée par le Conseil d’administration pour le
traitement des plaintes en matière de liberté syndicale». Ces instructions ont été remplacées en 1987
par une circulaire qui ne mentionne plus les conventions nos 87 et 98, mais le Bureau s’abstient
toujours d’exprimer une opinion sur l’interprétation des normes liées à la liberté syndicale.
20 Appelée à se prononcer sur la question de savoir si la convention s’appliquait aux femmes qui
occupent des postes de supervision ou de gestion et n’effectuent pas normalement un travail manuel,
la Cour a indiqué que le libellé de la disposition «ne soulève en lui-même aucune difficulté: elle est
générale dans ses termes et n’est pas ambiguë ou obscure […] il faudrait trouver un motif valable
pour interpréter la disposition autrement qu’en conformité avec le sens ordinaire des mots». En fait,
la Cour a utilisé d’autres moyens d’interprétation, comme la Constitution de l’OIT, ses avis
consultatifs concernant l’interprétation de sa Constitution et les travaux préparatoires menant à
l’adoption de la convention, pour conclure que l’examen des travaux préparatoires confirmait
l’interprétation textuelle, et partant «qu’il n’existe aucun motif valable d’interpréter l’article 3
autrement que suivant le sens ordinaire des mots».
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Partie II. Modalités et pratiques de l’action
de grève au niveau national
60. La section qui suit met en lumière les principaux éléments d’information donnés dans
l’annexe I sur le droit et la pratique en matière de grève à l’échelon national 1. Lorsque ce
document renvoie à la législation, les dispositions pertinentes sont citées à l’annexe I
(dans la langue originale ou dans une autre langue officielle de l’OIT). L’annexe II
contient des données statistiques sur l’action de grève et le lock-out en ce qui concerne les
périodes, pays et régions pour lesquels cette information existe.
I. Protection juridique et constitutionnelle
de l’action de grève au niveau national
1. Cadre juridique national régissant l’action de grève:
Constitution, législation générale, législation spécifique,
reconnaissance en vertu de la common law
61. Fondement constitutionnel. Au moins 97 Etats Membres de l’OIT protègent
expressément l’action de grève dans leur Constitution nationale, laissant au législateur le
soin de réglementer son exercice dans la pratique 2.
1 Cette partie du rapport est principalement basée sur les informations recueillies par le BIT auprès
de ses mandants. Elle se fonde également sur d’autres sources, notamment: R. Blanpain:
Comparative labour law and industrial relations in industrialized market economies, 2010;
B. Waas: The right to strike: A comparative view, Wolters Kluwer, 2014; R. Blanpain: The Laval
and Viking cases: Freedom of services and establishment v. industrial conflict in the European
Economic Area and Russia, Wolters Kluwer, 2009; S. Van der Velden et coll. (dir. de publication):
Strikes around the world 1968-2005: Case-studies of 15 countries, AKSANT, Amsterdam, 2007;
E. Tucker: «Can worker voice strike back? Law and the decline and uncertain future of strikes»,
dans A. Bogg, T. Novitz (dir. de publication): Voices at work: Continuity and change in the
common law world, 2014, Oxford University Press. ). Le livre de Waas sur le droit de grève contient
les contributions de divers experts du monde entier: Effrosyni Bakirzi, Hadara Bar-Mor, Florian
Burger, Tankut Centel, Charles Chapman Lopez, Charles Craver, Darcy du Toit, Flor Espinoza
Huacón, Hugo Fernández Brignoni, Piotr Grzebyk, Michael Horovitz, Mijke Houwerzijl, Petr
Hürka, Caroline Johansson, Edit Kajtár, Anthony Kerr, Francis Kessler, Polonca Koncar, Attila
Kun, Yumiko Kuwamura, Johannes Lamminen, Kwang-Taek Lee, Nikita Lyutov, Jonas Malmber,
Emilio Morgado-Valenzuela, Richard Naughton, Magdalena Nogueira Guastavino, Carlos Mariano
Núñez, Paolo Pascucci, Daiva Petrylaitè, Marilyn Pittard, Jeremias Prassé, Willemijn Roozendaal,
Alejandro Sánchez Sánchez, Sharifah Suhanan Binti Syed Ahmad, Mirna Wilches Navarro. Suite
aux observations formulées dans le cadre de la réunion, le Bureau est également en train d’établir
une bibliographie des principaux spécialistes ayant écrit sur le droit de grève.
2 C’est le cas, selon différentes modalités, dans les pays suivants: Albanie, Algérie, Angola, Argentine,
Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bénin, Etat plurinational de Bolivie, Bosnie-Herzégovine (renvoi
aux droits protégés par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), Brésil,
Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun (Préambule de la
Constitution), République centrafricaine, Chili, Tchad (la Constitution interdit la grève à certains
employés du secteur public, reconnaissant ainsi indirectement ce droit aux autres catégories de
travailleurs), Chypre, Colombie, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Djibouti, République
dominicaine, El Salvador, Equateur, Estonie, Ethiopie, France, Guinée équatoriale, République
démocratique du Congo, République tchèque (Préambule de la Constitution), Géorgie, Grèce,
Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guyana (liberté de faire grève), République de Corée, Haïti,
Honduras, Hongrie, Italie, Kazakhstan, Kenya (action collective), Kirghizistan, Lettonie, Lituanie,
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62. Dans d’autres pays, les tribunaux ont statué que le droit de grève est constitutionnellement
protégé en se fondant sur les droits d’organisation syndicale, d’association et de
négociation collective, comme en Finlande 3, en Allemagne 4 et au Japon 5. En Inde et au
Pakistan 6, les juridictions suprêmes ont jugé que la protection du droit syndical dans la
Constitution n’implique pas en soi une garantie constitutionnelle du droit de grève. Ainsi,
selon la Cour suprême de l’Inde, «le droit de grève ou de lock-out peut être encadré ou
restreint par la législation sur les relations professionnelles» 7. Dans un arrêt du 30 janvier
2015, la Cour suprême du Canada a jugé que le droit de grève est protégé aux termes de
l’article 2 d) de la Charte des droits et libertés en raison de sa fonction unique dans le
processus de négociation collective 8.
63. Fondement juridique. Dans de nombreux Etats Membres de l’OIT, les dispositions
régissant l’action de grève sont relativement détaillées et précisées dans la législation; en
revanche, elles sont plus embryonnaires dans d’autres pays. Plus de 150 pays encadrent les
modalités de l’action de grève en vertu de leur législation générale (par exemple, la
législation du travail, sur les relations professionnelles, sur les relations de travail ou sur la
fonction publique, le Code pénal, etc.). Quelque 50 pays ont adopté à cet égard une
législation spécifique (intitulée, par exemple, «loi sur les grèves», «loi sur les services
essentiels», etc.). Toutefois, l’absence de reconnaissance expresse de la grève dans la
législation ne signifie pas que ce droit ne peut pas être exercé dans la pratique. Pour une
liste des mesures législatives adoptées par chaque pays en matière de grève, voir
l’annexe I.
64. Si la plupart des pays de droit civil établissent un droit de grève (voir annexe I), les pays de
common law ne l’octroient généralement pas de manière expresse (à l’exception de
l’Afrique du Sud, du Kenya, de la Namibie, où la Constitution le garantit expressément).
Ils prévoient cependant la liberté de faire grève, à savoir la liberté des travailleurs d’agir
collectivement pour la défense de leurs intérêts communs; dès lors, la responsabilité des
grévistes n’est pas engagée en vertu de la common law, notamment pour rupture de contrat,
et ils bénéficient d’une immunité contre les poursuites civiles. Dans les pays de common
law, la participation à la négociation collective est reconnue comme le principal moyen
permettant aux travailleurs de défendre leurs intérêts, et le droit de grève est perçu comme
un corollaire essentiel de la négociation collective. La Constitution nationale du Guyana et
de la République des Maldives consacre le droit de grève. Le système juridique
australien définit la notion «d’action de revendication protégée» et les immunités
Luxembourg, Madagascar, République des Maldives (liberté de faire grève), Afrique du Sud,
Espagne, Mali, Maroc, Mauritanie, Mexique, République de Moldova, Monténégro, Mozambique,
Namibie, Nicaragua, Niger, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie,
Fédération de Russie, Rwanda, Saint-Marin, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Serbie, Seychelles,
Slovaquie, Slovénie, Somalie, Suriname, Suède (actions de revendication), ex-République
yougoslave de Macédoine, Suisse, République arabe syrienne, Timor-Leste, Togo, Tunisie,
Turquie, Ukraine, Uruguay, République bolivarienne du Venezuela et Zimbabwe.
3 Dans un avis rendu en 2003, le Comité parlementaire sur le droit constitutionnel de la Finlande a
conclu que le droit de grève fait partie des droits de liberté syndicale prévus par la Constitution
(l’article 13 précise qu’un membre a le droit de «participer aux activités d’une association»).
4 Article 9 de la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne.
5 Article 28 de la Constitution.
6 Civil Aviation Authority, Islamabad c. Union of Civil Aviation Employees (1997).
7 All India Bank Employees c. National Industrial Tribunal (1961).
8 Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 SCC 4, paragr. 75-77.
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24 GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx
correspondantes. Aux Etats-Unis, la loi permet aux employés de participer à des actions
concertées, comme les grèves et le piquetage pacifique, pour appuyer leurs revendications
légitimes ou pour protester contre les pratiques déloyales de travail 9. Le régime juridique
indien est essentiellement fondé sur l’octroi d’immunités pour les grèves légales.
65. Reconnaissance jurisprudentielle. Dans certains pays où les modalités de l’action de
grève ne sont pas détaillées dans la législation, la régulation des conflits du travail est
confiée aux tribunaux. Dans ces pays, les principes juridiques – tels le critère de
proportionnalité ou le principe d’ultima ratio – jouent un rôle important dans l’évaluation
de la légalité des grèves 10 . Ainsi, au Japon, la loi contient un certain nombre de
dispositions sur le droit de grève, mais les décisions de justice complètent largement les
règles législatives.
66. Régulation par les partenaires sociaux. Dans certains pays, les partenaires sociaux
bénéficient d’une large autonomie en matière de grève, notamment en ce qui concerne la
prestation du service minimum. Divers aspects de la grève peuvent ainsi être réglés dans
les statuts des syndicats. En Malaisie, par exemple, la loi dispose que «tous les syndicats
enregistrés doivent inclure dans leurs statuts des dispositions» prévoyant une décision au
scrutin secret sur toutes les questions relatives à la grève ou au lock-out. En Suède, le droit
constitutionnel de grève peut être restreint tant par la loi que par les conventions
collectives (et donc par les partenaires sociaux) 11.
67. Enfin, dans certains pays, la protection juridique de la grève reste incertaine. En Chine,
selon l’interprétation communément retenue quant au statut juridique actuel du droit de
grève (dans la législation nationale, y compris la Constitution, la loi sur les syndicats, le
droit du travail et la loi sur les contrats de travail), le droit de grève «n’est ni nié, ni
autorisé». La loi sur les syndicats, telle qu’amendée en 2001, mentionne les «arrêts de
travail» et la possibilité pour les syndicats, dans ces circonstances, de tenir des
consultations avec l’entreprise, l’institution ou les parties concernées, de présenter le point
de vue et les revendications des travailleurs et des employés, et de proposer des solutions.
Le Congrès du peuple du Guangdong a récemment adopté (décembre 2014) un règlement
provincial sur la négociation collective, qui traite de l’action de grève.
9 P. Shea et E. LaRuffa: «United States», dans E.C. Collins (dir. de publication): The Employment
Law Review (Law Business Research Ltd, 5th ed., 2014), p. 818.
10 C’est le cas, par exemple, dans les pays suivants: Allemagne, Belgique, Danemark, France,
Grèce, Irlande, Israël, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Colombie (arrêt no C-201/02 de la Cour
constitutionnelle sur la légalité des grèves).
11 J. Malmberg et C. Johansson: «The right to strike: Sweden», dans B. Waas, 2014, op. cit., p. 525.
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2. Définitions nationales de la grève
Principaux éléments de la définition de la grève au niveau national
68. Définitions. La législation de la plupart des pays contient une définition de la grève (ou
des «actions collectives») 12 . Si les définitions diffèrent légèrement, elles comportent
souvent les éléments suivants: un arrêt de travail (ou d’autres formes d’interruption du
travail normal); une action concertée; et un objectif lié à la satisfaction des revendications
des travailleurs, tel le règlement d’un grief individuel ou d’un différend collectif.
Toutefois, dans plusieurs pays (par exemple, Canada, Etats-Unis, Inde et Pakistan), une
grève est définie simplement comme une cessation (un arrêt, un retard, etc.) de travail, sans
autre qualification établissant un lien exprès avec l’emploi des personnes concernées.
69. Les définitions convergent généralement dans les pays de droit civil. Par exemple, au
Burkina Faso, la loi définit la grève comme un arrêt de travail concerté et collectif pour
appuyer des revendications professionnelles et assurer la défense des intérêts matériels et
moraux des travailleurs. Au Cambodge, la grève est définie comme un arrêt de travail
concerté par un groupe de travailleurs au sein d’une entreprise ou d’un établissement afin
d’inciter l’employeur à satisfaire leurs demandes. La législation du Cameroun renvoie au
refus collectif et concerté, par tout ou partie des travailleurs d’un établissement, de
respecter les règles normales de travail.
70. Dans certains pays de common law, comme le Nigéria, la législation précise qu’un «arrêt
de travail» englobe le travail effectué au ralenti (grève perlée), ou avec une efficacité
réduite, par rapport aux normes régulières. La définition contenue dans la législation
d’Afrique du Sud comprend le refus partiel de travailler, les retards d’exécution du travail
ou l’obstruction. La République-Unie de Tanzanie définit une grève comme un arrêt de
travail total ou partiel. Aux Etats-Unis, la définition de la grève comprend un arrêt, un
ralentissement ou une autre interruption du travail. La législation du Pakistan donne une
définition distincte des grèves perlées, qui sont expressément exclues de la protection
législative.
71. Dans certains pays (par exemple, Allemagne, Autriche, Espagne, Finlande, Hongrie,
Israël, Italie et Uruguay), en l’absence de définition législative, les tribunaux sont chargés
de définir ce qu’est une grève. Dans certains cas, les tribunaux ont renvoyé la question au
législateur, comme en Colombie, où la Cour constitutionnelle a souligné à plusieurs
reprises que seul le législateur peut restreindre le droit de grève, et ce seulement si
certaines conditions sont remplies 13.
72. Formes de grève. S’agissant des types d’action concertée, la grève peut revêtir diverses
formes. Parallèlement aux arrêts de travail «classiques», il existe d’autres formes d’action:
refus d’effectuer des heures supplémentaires, ralentissement du travail («grève perlée»),
12 Voir, par exemple, les diverses définitions de la grève dans la législation des pays suivants:
Afghanistan, Antigua-et-Barbuda, Australie, Bahreïn, Barbade, Belize, Botswana, Burkina
Faso, Burundi, Brunéi Darussalam, Cambodge, Cameroun, Canada, Colombie, Comores,
Congo, République de Corée, Côte d’Ivoire, Djibouti, Dominique, Erythrée, Estonie, Ethiopie,
Fidji, Grenade, Guatemala, Iles Salomon, Inde, Indonésie, Irlande, Jamaïque, Kazakhstan,
Kenya, Kiribati, Lesotho, Madagascar, Malaisie, Malawi, Mauritanie, Mexique, Mongolie,
Monténégro, Mozambique, Myanmar, Namibie, Niger, Nouvelle-Zélande, Pakistan,
Philippines, Roumanie, Fédération de Russie, Rwanda, Sainte-Lucie, Seychelles, Singapour,
Slovaquie, République-Unie de Tanzanie, Tchad, République tchèque, Thaïlande,
Timor-Leste, Togo, Turquie, Tuvalu, Ukraine, Viet Nam et Zimbabwe.
13 B. Waas, 2014, op. cit., p. 6.
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application stricte du règlement («grève du zèle»), etc. 14. Dans certains pays, la législation
interdit explicitement certaines de ces formes de grève, ou abolit à leur égard la protection
accordée pour les grèves régulières. Ainsi, en Angola, toute réduction ou modification des
heures ou des méthodes de travail, décidée collectivement mais qui ne se traduit pas par un
refus de travailler, n’est pas considérée comme une grève et peut donc donner lieu à des
mesures disciplinaires. De même, au Pakistan, les grèves perlées sont interdites sous peine
de révocation des dirigeants syndicaux, qui peuvent se voir interdire d’exercer leurs
fonctions pendant la durée restante de leur mandat 15. En Inde, les grèves perlées sont
assimilées à une pratique déloyale de travail, punissable par la loi. La jurisprudence
irlandaise semble également établir que les protections applicables à la grève ne
s’étendent pas nécessairement aux autres formes d’action collective 16.
73. Titulaires du droit de grève. De nombreux pays (par exemple, Colombie, Finlande,
Irlande, Italie et Uruguay) considèrent que le droit de grève appartient individuellement
aux travailleurs, mais peut uniquement être exercé collectivement. Au Burundi, la loi
prévoit que tous les travailleurs, syndiqués ou non, jouissent du droit de grève. En pratique,
si le droit de grève est un droit individuel, les grèves «sauvages» sont théoriquement
légales, contrairement à la situation qui prévaut dans les pays où le droit de déclencher une
grève est réservé aux syndicats 17.
74. Dans d’autres pays, la grève est un droit collectif qui appartient aux syndicats ou, dans de
nombreux pays d’Amérique latine, aux guildes (gremios) 18.
75. Dans d’autres Etats Membres, le droit de grève peut être exercé tant par les travailleurs
que leurs organisations représentatives (par exemple, Argentine, Equateur, Estonie,
Hongrie et Kazakhstan). Au Bénin, la loi prévoit que tous les travailleurs peuvent
défendre leurs droits et intérêts dans les conditions prévues par la loi, individuellement,
collectivement ou par l’action syndicale. Aux Etats-Unis, les arrêts de travail peuvent être
déclenchés par les travailleurs eux-mêmes ou par un syndicat représentatif 19. En Irlande,
les organes non syndiqués, ainsi que les travailleurs eux-mêmes, peuvent appeler à la grève
(cependant, certaines immunités prévues par la loi ne s’appliquent qu’aux syndiqués et aux
dirigeants syndicaux) 20. En Finlande, les grèves peuvent également être organisées par un
groupe de travailleurs ou un syndicat (toutefois, les travailleurs qui font grève en réponse à
un mot d’ordre du syndicat bénéficient d’une meilleure protection contre le
licenciement) 21.
14 BIT, 2006: Le droit de grève. Document à l’usage de la liberté syndicale, paragr. 118.
15 Ibid., paragr. 120.
16 Crowley c. Ireland and others (1980); Tlabot (Ireland) Ltd c. Merrigan and others (1981).
17 BIT, 2006, op. cit., paragr. 23.
18 C’est le cas, par exemple, en Allemagne, au Bélarus, à Chypre, en Croatie, au Danemark et en
République tchèque (où seuls les syndicats ont le pouvoir de «négocier collectivement»); et en
Islande, en Lituanie, en Mauritanie, au Portugal, en Slovaquie, à Trinité-et-Tobago et en
France (en ce qui concerne les services publics).
19 B. Waas, 2014, op. cit., p. 15.
20 Ibid.
21 Ibid.
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GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx 27
76. Droits des fédérations et confédérations. Dans de nombreux pays, les fédérations et
confédérations ont le droit de faire grève. Toutefois, dans certains pays, les fédérations
syndicales ne peuvent pas appeler à la grève, comme en Equateur, au Honduras
(interdiction implicite) et au Panama. En Colombie, la Cour constitutionnelle a statué que
la décision de déclencher une grève ne doit concerner que les travailleurs d’une entreprise
donnée, au motif que les effets économiques et juridiques d’une grève et son impact sur les
contrats de travail peuvent uniquement être évalués à ce niveau 22. Selon le gouvernement
du Nigéria, dans la pratique, les fédérations syndicales organisent des grèves ou des
mouvements de protestation contre les politiques socio-économiques nationales sans subir
de sanctions 23.
Objets de la grève: Négociation collective, grèves politiques,
actions de protestation et de solidarité, grèves de soutien
77. Dans certains pays ayant une faible tradition d’intervention étatique dans les conflits du
travail, la grève ne connaît pratiquement pas de limites et peut donc prendre diverses
formes (par exemple, Autriche et Uruguay). Dans d’autres pays, elle est exclusivement
liée à la négociation collective et ne peut être exercée pendant la période de validité d’une
convention collective; elle est généralement possible uniquement comme moyen de
pression en vue de l’adoption d’une première convention collective ou de son
renouvellement. Dans ces cas, le droit de grève est conçu comme un moyen d’inciter les
employeurs à conclure des conventions collectives. Ce système existe, par exemple, en
Allemagne, en Australie, au Chili, aux Etats-Unis, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en
République tchèque et en Turquie. Sur la question des restrictions à l’action de grève
pendant la durée d’une convention collective (c’est-à-dire «l’obligation de paix sociale»), voir
paragraphes 112-116 ci-après.
78. De même, certains pays établissent une distinction entre les grèves concernant les conflits
de droits et les conflits d’intérêts 24. La première catégorie concerne l’interprétation ou
l’application des droits existants, qu’ils découlent de la loi ou des conventions collectives.
Les conflits d’intérêts portent sur le contenu des conventions collectives en cours de
négociation. Ainsi, dans certains pays (par exemple, Afrique du Sud, Hongrie,
République-Unie de Tanzanie, Turquie et Viet Nam), une grève légale ne peut
généralement pas être déclenchée pour appuyer le règlement d’un conflit de droits.
79. Grèves politiques. Dans de nombreux pays, les grèves politiques, entendues comme une
action collective non liée au travail, constituent une «zone grise» où il existe un écart entre
le droit et la pratique. Il est souvent difficile d’établir une distinction entre les aspects
politiques et professionnels d’une grève, puisqu’une politique adoptée par le gouvernement
a fréquemment des répercussions immédiates pour les travailleurs, notamment en matière
d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie 25.
80. L’Afrique du Sud et la République-Unie de Tanzanie ont des lois similaires, qui
étendent aux grèves politiques ou de protestation la protection normalement prévue pour
les grèves légales. Dans les deux cas, ce type d’action est défini comme une grève menée
22 B. Waas, 2014, op. cit., p. 16.
23 CEACR, observation, 2013, convention no 87.
24 B. Waas: Strike as a fundamental right of the workers and its risks of conflicting with other
fundamental rights of the citizens, ISLSSL, XXe Congrès mondial, Santiago du Chili, sept. 2012,
Rapport général III, p. 20.
25 BIT, 2006, op. cit., paragr. 102.
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28 GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx
dans le but de «promouvoir ou de défendre les intérêts socio-économiques des
travailleurs». Cette forme de grève (qui va au-delà de la définition normale de la grève) est
légale à condition d’être appelée par un syndicat ou une fédération syndicale enregistrés,
qui doit donner un préavis adéquat à l’organisme fédéral compétent et explorer de bonne
foi les autres possibilités de règlement du différend; elle est également soumise à des
critères de rationalité et de proportionnalité. La Turquie a récemment adopté une loi
éliminant les restrictions concernant différentes formes de grève (grèves à caractère
politique, grèves de solidarité, occupation des lieux de travail, grèves perlées) afin de
mettre sa législation en conformité avec les amendements constitutionnels de 2010 26.
81. Les grèves «purement» politiques sont expressément interdites, par exemple dans la
législation nationale du Bélarus, du Congo et du Gabon.
82. La législation du Paraguay donne également des indications quant aux limites des grèves
légales, dans la mesure où elle dispose qu’elles doivent être directement et exclusivement
liées aux intérêts professionnels des travailleurs. De même, la Constitution du Guatemala
prévoit que le droit de grève ne peut être exercé que pour des motifs socio-économiques.
La définition de la grève dans la loi de Djibouti en définit restrictivement les objectifs
possibles, à savoir demander une amélioration des conditions de travail ou de
rémunération.
83. Dans d’autres pays, la restriction de l’action de grève à la sphère de la négociation
collective aboutit effectivement à l’interdiction des grèves politiques. C’est le cas, par
exemple, en Allemagne 27 , en Australie, au Chili, au Japon 28 , en Mongolie et au
Panama. Dans certains autres pays de common law, une grève légale (ou protégée
législativement) peut exclusivement porter sur un différend entre les travailleurs et leur
employeur, ou d’autres employeurs, défini dans la loi comme un différend du travail. Cette
dernière notion fait l’objet de recours fréquents devant les tribunaux, dont les
interprétations varient. Au Royaume-Uni, par exemple, la jurisprudence définit les
«différends du travail» de manière à exclure toute protection juridique pour la plupart des
grèves politiques ou de protestation. En Indonésie, la grève n’est considérée comme un
droit fondamental des travailleurs que si elle résulte d’un échec des négociations. Fait
intéressant, les grèves politiques sont en principe autorisées en Finlande et ne violent pas
l’obligation de paix qui fait partie intégrante de chaque convention collective.
84. Dans d’autres pays, bien que les grèves politiques semblent interdites, les tribunaux ont
quelque peu nuancé cette prohibition par leurs arrêts (par exemple, en Espagne et aux
Pays-Bas). En Israël, les grèves politiques ne sont pas protégées en principe, car elles ne
visent pas l’amélioration de la situation économique des travailleurs; cependant, les
tribunaux ont reconnu les «grèves quasi politiques», qui sont menées contre le pouvoir
souverain, mais qui concernent également les conditions économiques des travailleurs
lésés par des changements dans la politique nationale 29.
85. Grèves de solidarité, grèves secondaires, grèves de soutien. Les grèves de solidarité et de
soutien ainsi que les grèves secondaires sont une forme d’action collective visant à appuyer
une grève menée par les travailleurs d’une autre entreprise. Les définitions varient
légèrement. En République tchèque, la loi définit les grèves de solidarité comme celles
26 Loi no 6356 sur les syndicats et les conventions collectives du travail, 2012.
27 B. Waas, 2014, op. cit., p. 14.
28 Arrêt du 25 avril 1973 rendu par la Cour suprême en assemblée plénière.
29 Israël: Haute Cour de justice, HCJ 1181/03, points 78 et 79.
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qui sont menées pour appuyer les demandes de grévistes dans un litige portant sur la
conclusion d’une autre convention collective.
86. Un certain nombre de pays reconnaissent la légalité des grèves de solidarité (par exemple,
Belgique, Croatie, Equateur, Finlande 30, Grèce, Hongrie, République de Moldova,
Panama, Pologne, Roumanie et République bolivarienne du Venezuela). Si la grève
principale est légale, les grèves de solidarité sont également considérées comme légales en
Albanie, au Bénin, au Danemark, en France et en Suède 31. Aux Etats-Unis, hormis
quelques rares exceptions, les actions secondaires sont illégales. En Irlande, où la
législation ne les exclut pas, les tribunaux ont statué que cette définition autorise les
actions collectives secondaires. En Finlande, les «actions de soutien» sont légales
uniquement si elles ne concernent pas les conditions d’emploi des participants et ne visent
pas la modification de leur propre convention collective 32. En Afrique du Sud, les actions
secondaires sont légales s’il est possible de démontrer que leur nature et leur étendue sont
raisonnables et proportionnées, en regard de leur impact sur l’employeur principal. De
même, en République-Unie de Tanzanie, une grève secondaire est légalement possible
s’il est possible d’établir un lien entre cette action et la résolution d’un différend avec
l’employeur principal et à condition que l’action soit «proportionnée» à l’impact de la
grève sur l’employeur secondaire et à la contribution probable de la grève au règlement du
différend principal. Au Ghana, la loi protège les grèves de solidarité sous certaines
conditions. En Croatie, un avis doit être donné à l’employeur, et la grève ne peut pas
commencer avant l’épuisement de la procédure de conciliation de la grève initiale, et
seulement deux jours après le début de cette dernière.
87. Dans d’autres pays, en revanche, les grèves de soutien qui ont pour objectif de faire
pression sur un employeur secondaire sont presque toujours considérées comme illégales
(par exemple, Canada, Lituanie, Roumanie, Royaume-Uni et Suisse) 33. La loi kenyane
dispose expressément que les grèves «de soutien» sont illégales, cette forme d’action étant
définie comme une grève contre un employeur qui n’est pas partie au différend du travail.
Au Congo, les grèves de solidarité sont considérées comme illégales si les personnes qui y
participent ne sont absolument pas concernées par les objectifs de la grève. Dans l’Etat
plurinational de Bolivie, la loi interdit les grèves de solidarité sous peine de sanctions
pénales. La législation du Viet Nam interdit les grèves de solidarité. Dans la Fédération
de Russie, cette forme de grève est illégale parce que les revendications sous-jacentes ne
s’adressent pas au véritable employeur 34. Le Burundi interdit les grèves de solidarité aux
fonctionnaires. En outre, les grèves de solidarité ou de soutien sont interdites dans de
nombreux pays où la grève se limite à la sphère de la négociation collective. Au Japon, les
grèves de solidarité ou de soutien ne sont pas interdites, mais les tribunaux ne leur ont pas
étendu la protection reconnue au droit de grève 35.
30 R. Blanpain, 2010, op. cit., p. 676.
31 Ibid., p. 676.
32 J. Lamminen: «The right to strike: Finland», dans B. Waas, 2014, op. cit., p. 195.
33 R. Blanpain, 2010, op. cit., p. 676.
34 B. Waas, 2014, op. cit., p. 49.
35 Japon: arrêt du 26 octobre 1966 rendu par la Cour suprême en assemblée plénière; arrêt du
25 septembre 1992 rendu par la Cour suprême (2e Chambre).
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88. Dans de nombreux pays, il n’existe pas de dispositions juridiques spécifiques sur le sujet,
autorisant ou interdisant ces formes de grève; la décision appartient aux tribunaux 36 .
Cependant, en Allemagne, suite à un changement récent, les tribunaux ont approuvé les
grèves de solidarité, à condition qu’elles restent «proportionnées» 37. En Italie, la Cour
constitutionnelle a étendu le droit de grève, en y incluant les intérêts communs à des
catégories entières de travailleurs 38. De même, en Colombie, la Cour constitutionnelle a
déclaré que les grèves de solidarité jouissent d’une protection constitutionnelle 39.
II. Portée et restrictions de l’action de grève au niveau national
1. Catégories de travailleurs exclues
89. Dans la plupart des Etats Membres de l’OIT, le droit de grève peut être restreint, voire
interdit, dans certaines circonstances. Ces restrictions sont parfois liées aux droits et
libertés de tierces parties. Par exemple, la Constitution du Mexique et la législation du
Honduras prévoient que les grèves sont légales «à condition qu’elles aient pour objet la
réalisation d’un équilibre entre les divers facteurs de production, tenant compte des droits
respectifs du travail et du capital». Au Togo, la loi dispose que les travailleurs peuvent
faire grève à condition de respecter la liberté de travail des non-grévistes et de s’abstenir de
détruire des biens, de commettre des voies de fait et de séquestrer l’employeur, ses
subordonnés ou les représentants de l’autorité administrative.
90. De plus, les restrictions au droit de grève concernent souvent certaines catégories d’agents
publics (notamment les forces armées et la police), les travailleurs des services essentiels
ou certaines situations de crise nationale. Elles sont éventuellement assorties de garanties
compensatoires pour les travailleurs ainsi privés du droit de grève. Dans certains pays, la
loi prévoit que la grève peut être interdite sur la base de ses conséquences économiques
potentielles (par exemple, Algérie, Australie, Bénin et Chili). Dans d’autres pays
(Philippines, Sénégal et Swaziland), il est fait référence au préjudice porté à l’ordre
public, à l’intérêt général ou national pour interdire les grèves 40. En pratique, les autorités
nationales (pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire) doivent s’assurer que les conditions
permettant de restreindre le droit de grève sont strictement observées.
Travailleurs du secteur public
91. Dans plusieurs pays, le droit de grève des travailleurs du secteur public est limité, voire
interdit. Plusieurs pays ont adopté des mesures législatives spécifiques concernant la grève
dans le secteur public 41. D’autres l’encadrent au moyen de la réglementation générale
concernant la fonction publique 42. L’identification des travailleurs dont le droit de grève
36 BIT, 2006, op. cit., paragr. 107.
37 B. Waas, 2014, op. cit., p. 50.
38 Italie: Cour constitutionnelle, arrêt no 123/1962.
39 Colombie: Cour suprême, arrêt no C-201/02.
40 BIT, 2006, op. cit., paragr. 60.
41 Par exemple: Canada (Québec), République centrafricaine, Côte d’Ivoire, France,
Guatemala, Italie, Mali, Niger, Tchad et Togo.
42 Par exemple: Algérie, Bulgarie, République centrafricaine, Comores, Gabon, Tchad et Togo.
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peut être restreint est une question de degré qui, dans la pratique, est souvent laissée à
l’appréciation des tribunaux.
92. Dans certains pays, presque tous les travailleurs du secteur public jouissent du droit de
grève, à la seule exception des membres de la police et des forces armées (par exemple,
Congo, Croatie, Irlande et Uruguay). En Slovénie, tous les fonctionnaires publics
(y compris les juges) jouissent en principe du droit de grève, indépendamment du type ou
de la nature de leur activité 43. En Suède, les employés qui exercent l’autorité publique ont
le droit de faire grève, mais ne peuvent recourir aux autres formes d’action; ils n’ont le
droit de mener des actions de solidarité qu’en faveur d’autres travailleurs du secteur
public 44.
93. La Constitution du Guatemala protège expressément le droit de grève des travailleurs de
l’Etat et des entités décentralisées et autonomes, à condition que les services essentiels
soient maintenus. Les Constitutions de la Côte d’Ivoire et de la République bolivarienne
du Venezuela protègent le droit de grève des travailleurs des secteurs public et privé,
laissant au législateur le soin d’en fixer les limites. Les Constitutions de la République de
Corée et de l’Ethiopie mentionnent expressément que la loi désignera les employés
gouvernementaux qui peuvent bénéficier du droit de grève. En vertu de la législation de la
République de Corée, les agents publics ne jouissent pas du droit de grève. Au Mexique,
la Constitution dispose qu’un préavis de dix jours doit être donné avant une grève dans les
services publics.
94. Dans d’autres pays, il existe de nombreuses restrictions au droit de grève dans le secteur
public 45. En Inde, la loi dispose qu’aucun agent public ne peut recourir à la grève, quelle
qu’en soit la forme, en ce qui concerne toutes les questions liées à son emploi ou à
l’emploi de tout agent public. Au Danemark, le droit de grève n’est reconnu à aucun agent
recruté en vertu de la loi sur les fonctionnaires. En Bulgarie, le droit de grève des
fonctionnaires est limité à celui de porter des signes, des symboles et des brassards et à
brandir des pancartes de protestation sans cessation de l’accomplissement de leurs devoirs
de service public. En Hongrie, la grève est interdite aux fonctionnaires qui remplissent une
fonction fondamentale (d’après le gouvernement, ceux qui exercent des responsabilités de
management, c’est-à-dire ceux qui ont le pouvoir de recruter, licencier et entamer des
procédures disciplinaires) 46. Au Viet Nam, les agents de l’Etat et les fonctionnaires sont
exclus du droit de grève puisqu’ils ne sont pas techniquement considérés comme des
employés en vertu du Code du travail; les grèves sont également interdites dans un certain
nombre d’établissements nommément désignés, et les autorités provinciales peuvent
interrompre ou suspendre une grève si elle présente un risque de préjudice grave pour
l’économie nationale ou l’intérêt public. S’il est allégué qu’une grève viole l’une de ces
restrictions, l’employeur peut demander à un tribunal de la déclarer illégale et d’ordonner
un dédommagement. Les Constitutions du Chili et d’El Salvador interdisent la grève à
certains travailleurs du secteur public.
43 B. Waas, 2014, op. cit., p. 42.
44 Ibid., p. 44.
45 BIT, 2006, op. cit., paragr. 48. Par exemple: Albanie, Chili, République de Corée, République
dominicaine, El Salvador, Estonie, Etats-Unis, Inde, Japon, Kazakhstan, Lesotho, Panama
et Pologne (la plupart des fonctionnaires).
46 Ibid., paragr. 46.
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95. Forces armées et police. La législation de nombreux pays interdit la grève aux membres
des forces armées et de la police, interdiction parfois incluse dans la Constitution
elle-même 47.
96. Autres restrictions. Dans certains pays, la Constitution nationale interdit (ou limite) le
droit de grève non seulement aux forces armées et à la police, mais aussi dans certains
autres services publics 48. En Grèce, la Constitution étend cette limitation aux employés de
l’appareil judiciaire. En Slovaquie, l’interdiction constitutionnelle du droit de grève couvre
également les juges, les procureurs et les travailleurs des services de sauvetage et de lutte
contre les incendies. La Constitution tunisienne étend l’interdiction aux agents des
douanes. D’autres Constitutions nationales mentionnent la possibilité de limiter le droit de
grève afin d’assurer la continuité de certains services publics (par exemple, Honduras,
Madagascar et Panama). En France, les policiers, les gardiens de prison, les juges, les
militaires et certains travailleurs de la navigation aérienne ne jouissent pas du droit de
grève 49. En Pologne, la loi prévoit l’interdiction des grèves dans certains organes: services
de sécurité intérieure et de renseignement, police, forces armées, services pénitentiaires,
gardes-frontières, douaniers et sapeurs-pompiers.
97. Certains pays opèrent une distinction entre deux catégories de travailleurs du secteur
public, à savoir les employés et les fonctionnaires, afin de déterminer lesquels peuvent
exercer une action collective. Par exemple, en Allemagne, les «fonctionnaires» (Beamte)
ne jouissent pas du droit de grève, contrairement aux autres travailleurs du secteur public 50
(arrêt de la Cour administrative fédérale sur l’interdiction constitutionnelle de la grève
pour les fonctionnaires, 2014) 51. Au Kazakhstan, l’interdiction de la grève ne concerne
que les «fonctionnaires», mais non les «agents administratifs» et autres «agents publics»
(enseignants, médecins, employés de banque, etc.).
98. Au Mexique, la loi donne le droit de grève aux employés de l’Etat (y compris les
employés du secteur bancaire et ceux de nombreux organes publics décentralisés, tels la
loterie nationale ou l’office du logement), mais uniquement en cas de violation générale et
systématique de leurs droits. En Suisse, la situation a évolué: tous les fonctionnaires
fédéraux étaient auparavant privés du droit de grève mais, depuis 2002, l’interdiction se
limite aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat. Dans certains autres
pays, y compris la Lituanie et la Norvège 52, le droit de grève dans le secteur public est
reconnu, sauf pour certaines catégories de hauts fonctionnaires.
Travailleurs des services essentiels
99. Dans de nombreux pays, outre les restrictions imposées aux fonctionnaires en tant que tels,
la grève est également limitée, voire interdite, pour les travailleurs des «services
47 Par exemple: Algérie, Azerbaïdjan, Burundi, Chypre, Congo, Croatie, Grèce, ex-République
yougoslave de Macédoine, Monténégro, Paraguay, République démocratique du Congo,
Slovaquie et Tunisie.
48 Par exemple: Algérie, Chypre, Croatie, ex-République yougoslave de Macédoine, Monténégro,
Paraguay et République démocratique du Congo.
49 Voir F. Kessler: «Le droit de grève: France», dans B. Waas, 2014, op. cit., p. 213.
50 B. Waas, 2014, op. cit., p. 44.
51 BVerwG, 27.02.2014, 2 C 1/13.
52 BIT, 2011: Manuel sur la négociation collective et le règlement des différends dans le service
public, p. 125.
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essentiels». Cette notion varie d’un pays à l’autre et est souvent liée à la situation
particulière qui y prévaut. Les services essentiels peuvent être assurés par des travailleurs
des secteurs public ou privé, voire les deux. Plusieurs pays définissent également les
situations où un service non essentiel peut le devenir si la grève dure au-delà d’un certain
temps ou s’étend au-delà d’un certain périmètre.
100. Dans certains pays, la Constitution nationale mentionne expressément les limitations de
l’action de grève pour les travailleurs de certains services désignés, considérés comme
revêtant une importance vitale 53.
101. La situation varie selon les lois. Dans certains pays, la législation définit les services
essentiels sans les énumérer, comme à Bahreïn (liste dressée par arrêté du Premier
ministre), en Egypte (liste établie par le Premier ministre), au Ghana (liste préparée par le
ministre) et en Pologne. Dans d’autres pays, la législation comprend à la fois une
définition des services essentiels et une liste (plus ou moins longue) desdits services.
Ailleurs, la loi dispose qu’une liste des services essentiels (plus ou moins longue) doit être
établie, mais n’en donne pas de définition. D’autres pays, comme le Belize, les Iles
Salomon et le Nigéria, ont adopté une loi spécifique sur les services essentiels.
102. Définition et liste des services essentiels. Plusieurs pays ont adopté des mesures
législatives comprenant à la fois une définition et une liste des services essentiels (pas
toujours exhaustive), par exemple: Albanie (services d’importance vitale où l’interruption
de travail mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé personnelles de tout ou partie de la
population); Algérie (services dont l’interruption peut mettre en danger la vie, la sécurité
ou la santé des citoyens, ou lorsque la grève est susceptible de provoquer une grave crise
économique); Arménie (services requis pour répondre aux besoins essentiels (vitaux) de la
société, ou dont l’absence peut mettre en danger la vie, la santé et la sécurité humaines);
Azerbaïdjan (certains services essentiels à la santé et à la sécurité humaines); Bahamas
(tout service déclaré comme essentiel par ordonnance du gouverneur général); Bénin
(établissements où un arrêt de travail total peut porter gravement préjudice à la sécurité et à
la santé de la population); Burkina Faso (services indispensables à la sécurité des
personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité de la fonction
publique ou à la satisfaction des besoins fondamentaux de la communauté); Tchad
(services dont l’arrêt complet mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou
partie de la population); République dominicaine (services dont l’interruption peut mettre
en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population); Erythrée
(établissements qui offrent des services indispensables à la population); Ethiopie (services
rendus par des établissements au grand public); Fidji (services vitaux pour l’économie
nationale ou le PIB, ou ceux dans lesquels le gouvernement possède des intérêts
majoritaires et essentiels, déclarés comme tels par le ministre); Indonésie (entreprises qui
oeuvrent dans l’intérêt public ou dont les activités risquent de mettre la vie humaine en
danger, si elles sont interrompues par une grève). En Argentine, la loi renvoie
expressément aux critères établis par les organes de contrôle de l’OIT pour traiter la
question des services essentiels et de la mise en place d’un service minimum.
103. Liste des services essentiels seulement. La législation de plusieurs pays donne une liste
des services essentiels, par exemple: Antigua-et-Barbuda, Argentine (une commission
indépendante peut cependant décider qu’une activité ne figurant pas dans la liste peut
exceptionnellement être considérée comme un service essentiel), Belize, Botswana,
53 Par exemple: Albanie, Algérie, Angola, Brésil, Chili, Chypre, Colombie, Croatie, République
dominicaine, El Salvador, Equateur, Espagne, Géorgie, Grèce, Guatemala, Guinée-Bissau,
Honduras, ex-République yougoslave de Macédoine, Madagascar, Monténégro, Mozambique,
Panama, Paraguay, Portugal, République démocratique du Congo, Roumanie, République
tchèque, Timor-Leste et Zimbabwe.
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Brésil, Brunéi Darussalam, Cabo Verde, Djibouti, Dominique, Equateur, Grenade,
Guatemala, Kenya, République démocratique du Congo, République tchèque
et Turquie.
104. Selon les pays, la liste (plus ou moins longue) des services dans lesquels la grève peut être
limitée, voire interdite, au niveau national inclut, par exemple: le contrôle de la navigation
aérienne, les services téléphoniques, les services d’intervention contre les conséquences
des catastrophes naturelles, les services de lutte contre les incendies, les services de santé
et d’ambulance, les services pénitentiaires, les forces de sécurité, les services d’eau et
d’électricité, les services météorologiques, la sécurité sociale, l’administration de la justice,
le secteur bancaire, les chemins de fer, les services de transport, le transport aérien et
l’aviation civile, les enseignants et le service public de l’éducation, le secteur agricole, la
distribution de carburants, d’hydrocarbures et de gaz naturel, le secteur pétrochimique, la
production de charbon, l’entretien des ports et aéroports, les services portuaires, la poste,
les services municipaux, les services de chargement et de déchargement des animaux et
des denrées périssables, les zones franches d’exportation, les services d’imprimerie du
gouvernement, le nettoyage des routes, la collecte des déchets, les services de radio et de
télévision, l’hôtellerie et le bâtiment.
105. Le Canada et les Etats-Unis possèdent des régimes de droit du travail distincts pour les
employés des secteurs public et privé. Au Canada, le Code du travail et la loi nationale sur
les relations industrielles s’appliquent principalement aux travailleurs du secteur privé,
avec certaines exclusions, y compris les travailleurs agricoles dans les deux lois. Dans ces
deux cas, la notion de services essentiels ne s’applique pas aux travailleurs du secteur
privé. Aux Etats-Unis, le concept de services essentiels n’existe pas dans le secteur public,
mais les employés du gouvernement fédéral régis par la Federal Service Labor-
Management Relations Statute ne jouissent pas du droit de grève. Au Canada, en
revanche, les salariés relevant de la loi sur les relations de travail dans la fonction publique
(soit la grande majorité des fonctionnaires fédéraux) ont le droit de grève, sauf si leurs
fonctions ont été désignées comme un service essentiel. Le gouvernement fédéral dispose
de larges pouvoirs pour désigner les postes qu’il juge indispensables au sein d’une unité de
négociation du secteur public; les travailleurs qui occupent ces postes ne peuvent pas
légalement se mettre en grève.
106. L’Afrique du Sud, le Kenya et la République-Unie de Tanzanie partagent la même
approche en ce qui concerne les services essentiels. Les grèves y sont illégales mais,
contrairement au Canada, les services essentiels peuvent relever du secteur public ou du
secteur privé. Les services essentiels sont désignés par un organe consultatif spécialisé
(Afrique du Sud et République-Unie de Tanzanie), ou par le ministère du Travail en
collaboration avec un organe consultatif général sur les relations professionnelles (Kenya).
Les différends dans les services essentiels sont réglés en dernier ressort par l’arbitrage
obligatoire. En Afrique du Sud, si les employeurs et les syndicats des unités de
négociation considérées comme services essentiels parviennent à s’entendre sur la
définition d’un service minimum, les travailleurs qui n’assurent pas ce service peuvent
légalement faire grève. Ailleurs, la pratique varie. Le concept de services essentiels
n’existe pas dans le droit du travail du Royaume-Uni, mais la police et les forces armées
n’ont pas le droit de faire grève. L’Irlande a introduit en 2003 des codes de pratique sur le
règlement des différends dans les services publics essentiels (qui comprennent la santé,
l’approvisionnement en énergie, les services d’eau et d’égouts, les services d’urgence et
certains services de transport), qui conservent toutefois un caractère volontaire. Les forces
armées et la police n’ont pas le droit de faire grève.
107. En Inde, les «agents du gouvernement» n’ont pas le droit de faire grève, conformément
aux règles générales de la fonction publique. Les travailleurs employés dans un «service
d’utilité publique» peuvent faire grève, à condition de donner un préavis de six semaines.
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GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx 35
Définis de manière extensive, les services d’utilité publique englobent le transport, les
communications, l’énergie, l’eau et l’assainissement, mais aussi les services de sécurité et
de maintenance au sein de toute entité industrielle; le gouvernement possède également de
larges pouvoirs pour désigner de nouveaux services d’utilité publique. Au Nigéria, les
grèves sont illégales dans les services essentiels; tous les services publics sont définis
comme entrant dans cette catégorie, qui comprend également une longue liste d’activités et
de services industriels susceptibles d’être assurés par des entreprises privées au nom du
gouvernement, ou dans l’intérêt général de la collectivité.
2. Détermination des services essentiels au niveau national
108. Mécanismes de détermination des services essentiels. Dans certains pays, la loi laisse
toute latitude aux autorités pour déclarer un service essentiel, par exemple aux Bahamas, à
Bahreïn, en République centrafricaine, au Chili (liste des services essentiels établie
chaque année, en juillet, par résolution conjointe des divers ministres concernés) et au
Zimbabwe. Le Mali et le Rwanda ont également adopté un arrêté ministériel sur les
services essentiels. En République bolivarienne du Venezuela, la loi dispose que, dans
les cas de différend collectif du travail, le ministre du Pouvoir populaire peut, dans les
120 heures suivant la réception d’une demande à cet effet, prendre une résolution motivée
désignant les secteurs ou activités qui ne peuvent être paralysés par l’exercice du droit de
grève. Au Canada, l’employeur du secteur public a le droit exclusif de déterminer si un
service, une installation ou une activité du gouvernement sont essentiels, au motif qu’ils
sont ou seront nécessaires pour la sécurité du public, ou une partie de celui-ci.
109. Ailleurs, cette question est laissée aux instances judiciaires supérieures. Ainsi, la Cour
suprême de justice de Colombie a statué que, dans chaque cas d’espèce qui lui est soumis,
la Cour constitutionnelle doit examiner si une activité quelconque constitue un service
essentiel, en tenant compte de ses caractéristiques particulières, et ce même lorsque la loi
définit un service public comme essentiel.
110. Organismes spécialisés dans la détermination des services essentiels. D’autres pays ont
établi des organismes spécialisés pour la détermination des services essentiels. Ainsi, le
Comité des services essentiels constitué en Afrique du Sud a pour mandat d’examiner si
un service est essentiel, en tout ou en partie, et de le désigner comme tel. De même, un
Comité des services essentiels a été établi en Namibie et chargé de recommander au
Conseil consultatif du travail si tout ou partie d’un service doit être considéré comme
essentiel. En République-Unie de Tanzanie, le Comité des services essentiels peut
désigner un service comme essentiel si son interruption met en danger la sécurité ou la
santé de la population, ou d’une partie de celle-ci. En Argentine, outre la liste des services
essentiels figurant dans la loi, une autre activité peut être exceptionnellement désignée
comme service essentiel par une commission tripartite indépendante.
111. Accord des partenaires sociaux. Dans d’autres pays, la détermination des services qui
devraient être considérés comme essentiels peut résulter d’une décision paritaire des
partenaires sociaux, qui doivent trouver des solutions répondant aux besoins spécifiques
des services essentiels. A Chypre, par exemple, un accord tripartite sur la procédure de
règlement des conflits de travail dans les services essentiels (2004) définit la notion de
services essentiels et en établit la liste. En France, en vertu d’une récente loi concernant le
droit de grève dans le transport aérien de voyageurs, l’employeur et les syndicats
représentatifs sont encouragés à mener des négociations en vue de la signature d’un
accord-cadre établissant une procédure de prévention des conflits et favorisant le
développement du dialogue social. Aux termes de cet accord, la grève n’est possible
qu’après l’échec des négociations entre l’employeur et les syndicats. L’accord-cadre
prévoit également des règles concernant la structure et le déroulement des négociations
préalables à tout litige.
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36 GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx
3. Restrictions à l’action de grève pendant la durée
d’une convention collective
112. Dans plusieurs pays, la convention collective est considérée comme un «traité de paix
sociale» à durée déterminée durant laquelle la grève et le lock-out sont interdits, les
travailleurs et les employeurs bénéficiant en contrepartie de l’accès à un mécanisme
d’arbitrage. Dans ces systèmes, la grève est illégale durant la période de validité de la
convention collective, qu’elle vise la convention dans son ensemble ou seulement une
partie de celle-ci. En règle générale, la grève est exclusivement autorisée comme moyen de
pression en vue de l’adoption d’une première convention collective ou de son
renouvellement. L’obligation de paix sociale peut être établie expressément dans la
législation (par exemple en Egypte), par un accord général entre les confédérations de
travailleurs et d’employeurs au niveau central comme au Danemark, par une clause
expresse dans les conventions collectives signées entre les parties ou par la jurisprudence
(par exemple, Allemagne, Autriche et Suisse) 54.
113. Au Canada et aux Etats-Unis, sauf si le différend concerne la sécurité immédiate des
travailleurs ou certaines autres pratiques déloyales de travail, la convention collective doit
avoir expiré, ou l’avis d’intention d’ouvrir des négociations en vue de la révision de la
convention doit avoir été donné, avant qu’un différend puisse être formellement enregistré
et que les procédures de conciliation puissent être engagées. La conciliation est obligatoire
au Canada, mais volontaire aux Etats-Unis, où la plupart des conventions collectives
contiennent des clauses de non-recours à la grève.
114. Dans de nombreux autres pays (par exemple, Chili, Finlande, République tchèque et
Turquie), une grève visant à faire appliquer une convention collective est considérée
comme illégale en tant que violation de l’obligation de paix sociale. En Allemagne, une
grève n’est légale que si son objectif est la conclusion d’un accord collectif 55 . En
Australie, la loi prévoit des immunités contre les poursuites quasi délictuelles et les autres
actions judiciaires, en faveur des travailleurs qui mènent une action collective, à certaines
conditions. En particulier, l’action en question doit concerner exclusivement la négociation
d’une convention collective dans une seule entreprise (et non au niveau sectoriel); il est
illégal de faire grève pendant la durée de validité d’une convention collective, à moins
qu’elle n’ait expiré, et les agents négociateurs des travailleurs doivent véritablement tenter
de parvenir à un accord. En Suède, les actions collectives visant la conclusion d’une
convention collective sont autorisées. En revanche, elles sont interdites si elles ont pour but
de faire appliquer une convention, sauf en ce qui concerne le remboursement des salaires
impayés 56 . En Israël, la loi définit les «grèves non protégées», à savoir les grèves
organisées par les employés d’un service public régi par une convention collective, à
l’exception de celles qui ne sont pas liées aux salaires ou aux conditions d’emploi et qui
sont déclenchées ou approuvées par l’organe national central du syndicat accrédité.
115. Les conséquences des violations de l’obligation de paix sociale peuvent être très variées.
En Allemagne, par exemple, comme dans de nombreux pays, une grève qui viole
l’obligation de paix sociale est illégale. Au Japon, en revanche, il est loin d’être clair si
54 BIT, 2006, op. cit., paragr. 90.
55 B. Waas, 2014, op. cit., p. 10.
56 J. Malmberg et C. Johansson, 2014, op. cit., p. 528.
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cette violation a un effet sur la légalité de la grève en tant que telle, ou si elle doit être
considérée comme une simple rupture de contrat 57.
116. Dans d’autres pays, il n’existe aucune obligation de paix sociale, relative ou absolue, par
exemple en Slovénie, où, même si les parties à une convention collective conviennent de
ne pas recourir à la grève, cette clause ne peut empêcher les travailleurs de faire grève 58.
4. Déclaration d’illégalité, ou report, de la grève
117. Dans la plupart des pays, la décision de déclarer une grève illégale est laissée aux
tribunaux ou, parfois, à des organes indépendants spécialisés. Toutefois, dans certains
pays, ce pouvoir incombe aux autorités administratives, comme dans l’Etat plurinational
de Bolivie (Direction générale du travail) et aux Fidji (ministre du Travail) 59 . Dans
plusieurs pays, il peut également être mis fin à la grève par l’arbitrage obligatoire soit
automatiquement, soit à la discrétion des pouvoirs publics, ou encore à la demande d’une
des parties (voir la section V ci-dessous).
118. Sans aller jusqu’à mettre fin à une grève, la loi peut en prévoir la suspension pendant une
certaine période, comme en Albanie (dans une situation extraordinaire) et en Angola (dans
des situations affectant l’ordre public et les calamités publiques) 60 . En Roumanie,
l’employeur est autorisé à demander à la justice d’ordonner de repousser ou suspendre la
grève pour une durée maximale de trente jours 61. En Finlande, le ministère de l’Emploi et
de l’Economie peut, à la demande du conciliateur, différer d’une durée maximale de deux
semaines la grève programmée, dès lors que celle-ci risque de perturber les services
essentiels et de causer un préjudice inacceptable. Un report supplémentaire de sept jours
s’applique pour les litiges impliquant des fonctionnaires. Ces reports permettent aux
parties d’examiner les possibilités d’accord 62.
5. Garanties compensatoires
119. Lorsque le droit de grève est restreint ou interdit dans certains établissements ou services
considérés comme essentiels, ou pour certains fonctionnaires, plusieurs systèmes nationaux
prévoient des garanties compensatoires pour les travailleurs concernés. Il peut s’agir, par
exemple, d’un mécanisme de conciliation impartial et éventuellement de procédures
d’arbitrage. En Afrique du Sud, au Kenya et en Namibie, la loi prévoit que toute partie à
un conflit d’intérêts, qui ne peut participer à une grève ou un lock-out parce qu’elle assure
un service essentiel, peut soumettre le différend au commissaire du travail, qui peut alors le
renvoyer à un arbitre.
57 Y. Kuwamura: «The right to strike: Japan», dans B. Waas, 2014, op. cit., pp. 355-356.
58 Ibid., p. 38.
59 BIT, 2006, op. cit., paragr. 114.
60 Ibid., paragr. 116.
61 Ibid., paragr. 115.
62 BIT, 2011, op. cit., p. 140.
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III. Modalités de l’action de grève au niveau national
1. Conditions préalables
120. L’obligation de notification préalable de la grève aux autorités administratives ou à
l’employeur et l’obligation d’avoir recours à des procédures de conciliation et d’arbitrage
dans les conflits collectifs avant de déclencher une grève existent dans un nombre
important d’Etats Membres 63. Dans certains pays, l’obligation d’entamer et de poursuivre
des négociations avant la grève est assez peu contraignante. Au Japon, par exemple, les
grèves ne sont pas nécessairement un dernier recours. Une fois les négociations entamées,
il revient au syndicat de décider à quel moment il aura recours à la grève, même lorsque les
négociations sont encore en cours (des règles du jeu équitables s’appliquent toutefois, qui
découlent du principe de loyauté dans les relations entre syndicat et direction) 64 .
Cependant, dans bon nombre d’autres pays, un principe d’ultima ratio s’applique à la
grève.
Epuisement des procédures préalables
(conciliation, médiation et/ou arbitrage volontaire)
121. La grève étant, presque par définition, un moyen utilisé en cas d’échec des négociations, de
nombreux pays établissent une obligation d’avoir recours à des procédures préalables de
conciliation et d’arbitrage volontaire dans les conflits collectifs avant de pouvoir
déclencher une grève. Dans bien des cas, ces dispositions sont conçues comme une étape
destinée à encourager les parties à engager d’ultimes pourparlers avant le recours à la
grève, et donc comme une façon d’encourager et de promouvoir le développement de la
négociation collective volontaire.
122. En Argentine, la Constitution prévoit plusieurs étapes à suivre avant le recours à la grève,
dont la conciliation et l’arbitrage. En Suisse, la Constitution fait référence à la nécessité
d’essayer la médiation ou la conciliation avant de déclencher une grève. En Pologne, la loi
dispose explicitement qu’«une grève constituera un dernier recours». La législation
d’El Salvador est également très claire quant aux étapes à suivre avant de faire grève.
123. Plusieurs autres législations nationales disposent également que la grève doit être précédée
de sérieuses négociations ainsi que de tentatives de conciliation et de médiation 65. Au
Viet Nam, conformément au Code du travail de 2012, une grève ne peut avoir lieu
qu’après échec du règlement du conflit par les procédures de conciliation et d’arbitrage
prévues par la loi. En Afrique du Sud, au Kenya, au Nigéria, au Pakistan et en
République-Unie de Tanzanie, une grève légale n’est possible que si les procédures
officielles de conciliation ont été épuisées sans que le conflit n’ait été réglé. En revanche, il
n’existe pas d’obligation de ce type en Inde, en Irlande ou au Royaume-Uni.
124. Dans de nombreux pays, dont la Croatie, Djibouti, la Jordanie et le Mali, aucun
travailleur ne peut faire grève tant que les procédures relatives à un conflit sont en cours
devant une instance de conciliation. Au Togo, les parties sont légalement tenues de
poursuivre les négociations pendant la grève. Dans certains cas, comme en République-
63 BIT, 2006, op. cit. paragr. 69.
64 B. Waas, 2014, op. cit., p. 354.
65 Par exemple au Burundi, au Cameroun, au Chili, en Ethiopie, au Ghana, au Honduras, au
Kazakhstan, en République démocratique populaire lao, en Libye, en Lituanie, au Mali, en
Mauritanie, en Namibie, au Sénégal, en République tchèque et en Turquie.
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Unie de Tanzanie, même si la loi prévoit un certain nombre d’étapes à suivre avant de
pouvoir déclencher une grève, elle indique aussi que les partenaires sociaux peuvent
décider de convenir de leur propre procédure de grève dans une convention collective,
auquel cas les dispositions de la loi ne s’appliquent pas.
125. Organes spécialisés dans la prévention de la grève. Dans la pratique, plusieurs pays ont
adopté des dispositions institutionnelles relatives à la prévention des conflits collectifs soit
par la création, au sein de l’administration du travail, d’une unité spécialisée dans le
traitement des conflits, soit par l’établissement d’organes officiels de règlement des
conflits, indépendants et autonomes. Leur objectif est de veiller à ce que, dans la mesure
du possible, les parties au conflit utilisent pour le régler un processus consensuel, comme
la conciliation et la médiation, avant de se tourner vers l’arbitrage et/ou le règlement
judiciaire auprès d’un tribunal ordinaire ou d’un tribunal du travail 66.
Préavis et périodes de temporisation
126. Préavis. Dans un grand nombre de pays, un préavis de grève doit être donné aux
autorités administratives ou à l’employeur 67.
127. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, un employeur ou une organisation industrielle partie à un
conflit du travail ou impliqué dans un conflit du travail qui se traduit, ou est susceptible de
se traduire, par une grève ou un lock-out doit immédiatement en informer le directeur
départemental ou un responsable du département. Au Royaume-Uni, un préavis doit être
donné non seulement en cas de grève, mais aussi s’il est prévu d’organiser un vote de
grève. Au moins sept jours doivent s’écouler entre la décision d’organiser un vote et la
tenue du vote, et un autre délai de préavis de sept jours minimum doit être respecté entre
un vote favorable et le déclenchement d’une grève.
128. Parmi les systèmes nationaux qui ne comportent pas de mesures obligatoires de
temporisation figurent ceux de la Belgique, de la France (sauf pour le secteur public) et de
l’Italie (où de telles clauses ont cependant été introduites dans des accords collectifs). En
Allemagne, il n’existe pas de disposition officielle concernant une période de
temporisation, mais de telles exigences n’en ont pas moins été créées par la jurisprudence
en application de la règle de la proportionnalité entre l’action entreprise et les dommages
subis. C’est aussi le cas aux Pays-Bas, où une grève est légale seulement si toutes les
possibilités de négociation ont été épuisées 68 . Dans certains cas, la période de
temporisation peut être assez longue. C’est le cas, par exemple, aux Seychelles et en
66 Parmi les institutions de règlement des conflits, citons par exemple la Commission de
conciliation, de médiation et d’arbitrage en Afrique du Sud, le Conseil d’arbitrage au Cambodge,
la Commission nationale des relations du travail en République de Corée, le Service fédéral de
médiation, de conciliation et d’arbitrage aux Etats-Unis, la Commission de réforme de la législation
en Irlande, la Commission centrale des relations professionnelles au Japon et le Service de conseil,
de conciliation et d’arbitrage au Royaume-Uni.
67 C’est notamment le cas en Afrique du Sud, en Algérie, en Arménie, en Australie, aux
Bahamas, au Bénin, en Bulgarie, au Canada, au Chili, aux Comores, en Croatie, en Espagne, en
Estonie, aux Etats-Unis, en Ethiopie, en Finlande, au Ghana, en Hongrie, en Indonésie, en
Irlande, en Jordanie, au Kenya, en Lettonie, en Lituanie, à Madagascar, au Maroc, à Maurice,
en Mauritanie, au Mexique, au Pakistan, en Pologne, en Roumanie, en Fédération de Russie, au
Sénégal, aux Seychelles, en Slovaquie, en Slovénie, au Swaziland, en République-Unie de
Tanzanie, au Tchad, en République tchèque, en Thaïlande, au Togo, en Turquie et au Yémen;
BIT, 2006, op. cit., paragr. 77.
68 Ibid., paragr. 76.
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40 GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx
République-Unie de Tanzanie (secteur public), où la période de temporisation est de
soixante jours 69.
129. Secteur public. Dans beaucoup de systèmes, un préavis supplémentaire est exigé en cas
de grève dans le secteur public. Ainsi, en Afrique du Sud, la loi prévoit un préavis de
grève de 48 heures pour les conflits du travail dans le secteur privé, et de sept jours lorsque
c’est l’Etat qui est l’employeur 70. De la même façon, en Jordanie, aucun travailleur ne
fera grève sans en avoir notifié l’employeur au moins 14 jours avant la date fixée pour la
grève; si l’emploi est lié à un service public, la durée de préavis sera doublée. En Italie, un
préavis ne devrait être donné qu’en cas de grève dans les services essentiels (durée de dix
jours).
130. Durée des grèves. Dans certains cas, le préavis doit s’accompagner d’une information sur
la durée de la grève. Il en est ainsi au Bénin (où, selon le gouvernement, la grève peut
cependant continuer au-delà de la durée annoncée), en Bulgarie, au Burundi (pour les
fonctionnaires), en Egypte, en Géorgie, en Mongolie, au Tadjikistan, au Tchad, en
Tunisie et au Yémen 71.
2. Prescriptions en matière de vote de grève
131. Une autre forme de condition préalable au déclenchement de la grève consiste à
subordonner l’exercice du droit de grève à l’approbation d’un certain pourcentage de
travailleurs. Bon nombre de mesures législatives nationales prévoient que, pour qu’une
grève puisse être déclenchée, il doit en être décidé ainsi par un certain pourcentage de
travailleurs, de membres, ou de personnes présentes et votantes, par exemple plus de la
moitié (Bulgarie, Burundi, Canada, Chili, Costa Rica (60 pour cent), République
dominicaine, El Salvador, Erythrée, Ethiopie (quorum des deux tiers et décision à la
majorité), Irlande, Kirghizistan (quorum des deux tiers et décision à la majorité),
Lettonie, Lituanie, Maurice, Nigéria, Pérou, Royaume-Uni, République-Unie de
Tanzanie, Trinité-et-Tobago, Turquie et Zimbabwe); ou les deux tiers (Angola,
Arménie, Guatemala, Honduras, Kiribati, Malaisie, Mexique, Fédération de Russie,
Seychelles et Tadjikistan); ou les trois quarts (Bangladesh et Etat plurinational de
Bolivie). Au Chili, la législation indique le jour où le vote devrait avoir lieu.
132. Dans certains pays, seuls les suffrages exprimés sont pris en compte, tandis que dans
d’autres cette distinction n’est pas faite. Ainsi, en Turquie, si un quart des employés d’un
lieu de travail demande un vote de grève, la grève peut être déclenchée si la majorité
absolue des travailleurs employés (pas uniquement les travailleurs syndiqués) exprime un
vote favorable. En outre, les systèmes nationaux diffèrent sur la question des conséquences
du vote (dans les cas où le seuil exigé a ou n’a pas été atteint).
133. La prescription selon laquelle une grève doit être expressément autorisée par les
travailleurs syndiqués au travers d’un vote organisé avant toute action ne figure pas dans
toutes les juridictions de common law. Le vote ne fait pas partie des conditions de la grève
légale en Inde ou au Pakistan. En Afrique du Sud, si les syndicats sont tenus de prévoir
l’organisation d’un vote avant la grève dans leurs statuts, l’absence de vote ne suffit pas en
elle-même à rendre la grève illégale. Au Kenya, la loi sur les relations professionnelles ne
contient pas de disposition explicite stipulant qu’une grève légale doit être autorisée par
69 Ibid., paragr. 78.
70 BIT, 2011, op. cit., p. 140.
71 BIT, 2006, op. cit., paragr. 81.
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l’intermédiaire d’un vote, mais elle prescrit aux syndicats d’inclure dans leurs statuts une
disposition selon laquelle les décisions de grève doivent être prises par le biais d’un vote à
bulletins secrets. Aux Etats-Unis, le vote de grève est une pratique courante mais pas
obligatoire, et les employeurs ne sont pas autorisés à exiger la présence de clauses relatives
au vote de grève dans les conventions collectives 72.
134. Modalités de vote. Une autre distinction a trait au point de savoir si les modalités de vote
sont fixées par la loi ou s’il appartient aux syndicats d’adopter des règles. Certains pays ont
établi un vaste ensemble de règles concernant les votes de grève, comprenant des prescriptions
pour les statuts des syndicats (par exemple, Australie, Irlande et Royaume-Uni). Dans
d’autres pays comme la Pologne, cette question est globalement considérée comme
relevant des affaires internes des syndicats. En Allemagne, la majorité des syndicats a mis
en place des directives à cet égard 73. Dans la pratique, la plupart des règlements des
syndicats exige la tenue d’un scrutin direct secret avant le déclenchement d’une grève.
135. Dans certains pays, la législation nationale requiert l’approbation préalable de la grève par
une organisation syndicale de degré supérieur (par exemple, Egypte, Myanmar et
Tunisie). Certains pays prévoient la supervision du vote de grève par l’autorité
administrative (par exemple, Angola, Bahamas, Swaziland et République-Unie de
Tanzanie).
3. Service minimum: Conditions, modalités
et mécanismes de détermination du service
minimum
136. De nombreux pays prévoient la possibilité, dans un nombre de cas limités, d’introduire un
service minimum négocié comme solution de rechange possible à une interdiction totale de
la grève 74. Les constitutions nationales du Portugal et du Timor-Leste font expressément
référence aux services minima. Certains pays ont adopté des dispositions législatives sur la
participation des organisations concernées à la définition des services minima. Ailleurs, la
question a été réglée par décision commune des parties.
137. Dans d’autres pays, la législation nationale détermine de façon unilatérale le niveau auquel
doit se situer le service minimum à assurer et définit un pourcentage spécifique. Tel est le
cas, par exemple, en Bulgarie (50 pour cent pour les chemins de fer), en Equateur
(20 pour cent) et au Panama (50 pour cent pour les services publics essentiels). En
Roumanie, les services médicaux, l’assistance sociale et les transports publics doivent
fonctionner à au moins un tiers de leur activité normale et être à même de répondre aux
besoins vitaux de la communauté 75. En Hongrie, le niveau de service jugé suffisant et les
prescriptions connexes peuvent être définis par une loi du Parlement; si une telle loi
n’existe pas, ils seront convenus par les parties au cours des négociations préalables à la
grève ou, en l’absence d’accord, déterminés par décision finale du tribunal de
l’administration publique et du travail.
72 NLRB c. Wooster Division of Borg-Warner Corp., 356 US 342, 78 S. Ct. 718 (1958).
73 B. Waas, 2014, op. cit., p. 26.
74 Par exemple en Albanie, en Arménie, à Cabo Verde, au Gabon, aux Iles Salomon, en Italie, à
Maurice, en Slovaquie, en République-Unie de Tanzanie, à Tuvalu, à Vanuatu et en
République bolivarienne du Venezuela; ibid., paragr. 136.
75 BIT, 2006, op. cit., paragr. 126.
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138. Ailleurs, les partenaires sociaux jouent un rôle important dans la définition des services
minima. Par exemple, à Chypre, les partenaires sociaux ont conclu en 2004 un accord sur
la procédure de règlement des conflits du travail dans les services essentiels, prévoyant la
fourniture de services minima négociés 76 . En Allemagne, les directives sur la grève
élaborées par l’organisation syndicale faîtière obligent les syndicats à assurer la mise en
place de services minima en cas d’urgence 77 . Au Canada, tous les employeurs et
syndicats impliqués dans un conflit sont tenus de «maintenir certaines activités – prestation
de services, fonctionnement d’installations ou production d’articles – dans la mesure
nécessaire pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du
public». Ce que ce service minimum inclut dans la pratique sera soit défini dans une
convention collective, soit déterminé par le Conseil canadien des relations industrielles.
139. Dans de nombreux pays, la législation prescrit aux parties au conflit (l’employeur et les
travailleurs) de rechercher ensemble un accord sur les modalités des services minima à
fournir pendant une grève. Si un accord ne peut être trouvé, en fonction du pays, une
autorité administrative ou un organe spécifique peut prendre une décision sur la question
(Albanie et Equateur). Ainsi, au Togo, les parties au conflit sont tenues de se rencontrer
pendant la période de préavis afin de poursuivre les négociations et de mettre en place un
service minimum dans l’entreprise, le but étant d’éviter les accidents et d’assurer la
protection des installations et du matériel. Si un accord ne peut être trouvé, l’inspecteur du
travail peut déterminer le service minimum. Au Pérou, en cas de désaccord sur le nombre
de travailleurs devant continuer à travailler et leurs attributions, l’administration du travail
chargera un organe indépendant de trancher. Le Guatemala a introduit la possibilité d’un
service minimum dans les services publics essentiels, déterminé en collaboration avec les
parties et les autorités judiciaires. L’Argentine a créé un Comité des garanties, tripartite et
indépendant, chargé d’émettre des avis sur les services minima. En Croatie, sur
proposition de l’employeur, le syndicat et l’employeur doivent convenir des services dont
la fourniture ne doit pas être interrompue pendant une grève. S’ils ne parviennent pas à un
accord, l’employeur ou le syndicat peut demander que ces éléments soient définis par un
organe d’arbitrage. Cet organe sera composé d’un représentant du syndicat, d’un
représentant de l’employeur et d’un président indépendant.
140. En Afrique du Sud, la loi offre aux parties concernées la possibilité de négocier des
accords de «services minima» pour ce qui concerne les services désignés comme
essentiels. Lorsque les parties parviennent à un accord, et que cet accord est ratifié par le
Comité des services essentiels: i) les services minima deviennent le seul secteur exempt de
grèves; et ii) l’interdiction plus large des grèves dans le reste des services auparavant
désignés comme essentiels, et le renvoi obligatoire à l’arbitrage des conflits non réglés,
disparaissent. La loi prévoit aussi la définition de «services de maintenance», soit des
services dont l’interruption aurait «des conséquences de destruction matérielle de postes de
travail, d’équipements ou de machines». Dans ces services, les conflits doivent
généralement être orientés vers l’arbitrage, et la grève n’est pas autorisée dans ce type de
situation. En République-Unie de Tanzanie, une personne impliquée dans la fourniture
d’un service essentiel peut participer à une grève ou un lock-out s’il existe une convention
collective prévoyant la mise en place de services minima pendant une grève ou un
lock-out, et si cette convention a été approuvée par le Comité des services essentiels. En
France, le législateur charge les partenaires sociaux de signer un «accord collectif de
prévisibilité» définissant les fonctions nécessaires à la garantie des niveaux de service et
l’organisation du travail en cas de grève dans le secteur du transport terrestre de passagers.
76 BIT, 2006, op. cit., paragr. 65.
77 B. Waas, 2014, op. cit., p. 14.
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141. A Cabo Verde, la détermination du service minimum est assurée par l’employeur après
consultation des représentants des travailleurs en vue de satisfaire les besoins sociaux
essentiels. Au Monténégro, la loi sur les grèves modifiée dispose à présent que, pour la
détermination du service minimum, l’employeur devra obtenir un avis de l’organe
compétent de l’organisation syndicale autorisée, ou de plus de la moitié des employés. En
Bosnie-Herzégovine (Republika Srpska), l’employeur est autorisé à déterminer le service
minimum à assurer, en prenant en considération l’opinion du syndicat. Au cas où
l’employeur n’assure pas ces services minima, il appartient aux autorités publiques
d’assurer les conditions pour qu’ils soient effectifs et d’engager des travailleurs étrangers à
l’entreprise si le travail ne peut être effectué autrement 78. Au Tchad, le ministre a toute
latitude pour déterminer les services minima ainsi que le nombre de responsables et
d’employés qui veilleront à ce que ces services soient maintenus en cas de grève dans les
services essentiels énumérés dans la loi.
IV. Déroulement de la grève
1. Piquets de grève, occupation des locaux,
accès à l’entreprise/interdiction de la violence,
et liberté de travail des travailleurs non grévistes
142. Dans certains pays, les mouvements de grève s’accompagnent souvent de la présence, à
l’entrée des lieux de travail, de piquets de grève destinés à assurer le succès de l’action en
persuadant les travailleurs concernés de ne pas travailler. Les tribunaux ordinaires ou
spécialisés sont généralement chargés de régler les problèmes susceptibles de survenir à
cet égard. En pratique, alors que certains pays fixent des cadres généraux qui se bornent à
éviter la violence et à protéger le droit au travail et le droit de propriété, d’autres limitent
ou interdisent expressément le droit d’installer des piquets de grève ou l’occupation des
locaux pendant la grève.
143. Par exemple, en Malaisie, la loi fait référence à la notion d’intimidation pour limiter les
piquets de grève. Au Burkina Faso et au Sénégal, la loi dispose que l’exercice du droit de
grève ne devra en aucun cas s’accompagner de l’occupation des lieux de travail ou de leurs
abords immédiats, sous peine de sanctions pénales. Au Bélarus, la loi sur les piquets de
grève stipule qu’au cours d’un piquet de grève il est interdit, entre autres choses, d’entraver
la circulation, d’installer des tentes ou d’autres structures temporaires, d’influencer d’une
quelconque façon les employés dans le but de perturber la fourniture du service, d’utiliser
des affiches et d’autres moyens de communication contenant des appels à un changement
de l’ordre constitutionnel par le recours à la force, ou des drapeaux non enregistrés selon la
procédure établie. Au Panama, la loi prévoit que les propriétaires, les cadres supérieurs, le
directeur général et le personnel immédiatement attaché à ces charges ainsi que les
travailleurs occupant des postes de confiance peuvent entrer dans l’entreprise au cours de
la grève, à condition que ce ne soit pas pour ordonner la reprise des activités productives. Il
convient de noter que l’accès libre à l’entreprise des travailleurs non grévistes n’est pas
prévu en cas de grève.
144. Dans les juridictions de common law, il existe une présomption générale selon laquelle un
acte illicite ou illégal au moment de sa commission par un individu n’est pas protégé par la
loi sur les relations professionnelles. Cela inclut les actes de violence ou de séquestration
commis à l’encontre des personnes. Parfois, des dispositions à cet effet figurent
explicitement dans la loi (au Nigéria, par exemple). Les pratiques telles que le gherao, une
forme indienne de «séquestration» des dirigeants qui consiste, pour les travailleurs, à
78 BIT, 2006, op. cit., paragr. 127.
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empêcher les dirigeants de quitter le lieu de travail, sont presque toujours illégales, qu’elles
impliquent ou non une forme de violence. Les piquets de grève pacifiques, en revanche, sont
généralement protégés soit spécifiquement dans la législation, soit par le biais de la
protection constitutionnelle de la liberté de réunion et/ou d’expression. La République-Unie
de Tanzanie fait figure d’exception, les piquets de grève y étant expressément interdits par
la loi. En Australie, la définition de la grève n’inclut pas les piquets, qui sont donc illégaux
s’ils empêchent l’entrée sur le lieu de travail.
145. En Irlande, les piquets de grève sont expressément autorisés dans un contexte de grève
légale. Au Nigéria, les piquets de grève, auprès d’un employeur primaire ou secondaire,
sont légaux s’ils sont organisés en prévision ou dans le cadre d’un conflit du travail. En
Afrique du Sud, si une grève réunit les conditions requises pour être protégée, les piquets
de grève sont autorisés aux fins du règlement du conflit. Au Royaume-Uni, les piquets
sont autorisés s’ils sont organisés en prévision ou dans le cadre d’un conflit du travail,
mais ils sont régis par un code de pratiques détaillé qui, entre autres dispositions, prévoit
que le nombre de personnes autorisées à organiser un piquet sur un lieu de travail donné
est limité à six. Les piquets secondaires ne sont pas autorisés. Les piquets ne doivent pas
bloquer l’accès au lieu de travail ou entraver les voies de circulation situées à proximité.
Aux Etats-Unis, les piquets de grève sont autorisés dans certaines circonstances. Les
exclusions les plus remarquables sont les piquets secondaires et les piquets de masse, ainsi
que les piquets liés à un conflit en matière de reconnaissance. En Namibie, les piquets de
grève pacifiques sont autorisés sur le lieu de travail ou à proximité, en vue de
communiquer des informations et de persuader les autres travailleurs de ne pas travailler 79.
Au Botswana, en 2002, un code de bonnes pratiques sur les piquets de grève a été adopté,
qui contient des orientations pratiques sur l’organisation de piquets de grève à l’appui
d’une grève protégée. Son objectif est d’orienter l’exercice de ce droit ainsi que d’aider les
employeurs, les employés et leurs organisations à convenir de règles en la matière et
d’assister les médiateurs dans l’élaboration de ces règles.
146. Simple moyen d’information dans certains pays et excluant toute possibilité d’empêcher
l’entrée au travail des travailleurs non grévistes, le piquet de grève peut être considéré
ailleurs comme une modalité du droit de grève et l’occupation des lieux de travail comme
son prolongement naturel, qui sont rarement remis en cause dans la pratique, sauf cas
extrêmes de violence sur la personne ou de dommages aux biens. Au Japon, la Cour
suprême a estimé que les piquets de grève étaient légaux, à condition qu’ils se limitent à la
persuasion verbale pacifique 80.
2. Réquisition des travailleurs grévistes et embauche
de travailleurs de remplacement extérieurs
147. Dans de nombreux pays, le remplacement des travailleurs grévistes est interdit ou, dans
tous les cas, restreint. Bien que certains systèmes continuent à autoriser de manière assez
large la réquisition de travailleurs en cas de grève, d’autres pays limitent les pouvoirs de
réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit. Au
Cambodge, par exemple, la loi prévoit que, pendant une grève, l’employeur n’a pas le
droit d’embaucher de nouveaux travailleurs pour remplacer les travailleurs grévistes, sauf
pour le maintien d’un service minimum; en cas de violation de cette règle, l’employeur est
dans l’obligation de verser leurs salaires aux travailleurs grévistes pendant la durée de la
79 BIT, 2006, op. cit., paragr. 133.
80 Japon: arrêt du 2 octobre 1992 rendu par la 2e Chambre de la Cour suprême; Cour suprême
(assemblée plénière), cas Asahi Shinbunsha du 22 octobre 1952 (Y. Kuwamura, 2014, op. cit.,
p. 358).
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grève. En République-Unie de Tanzanie, il existe une interdiction générale d’embaucher
des travailleurs de remplacement pendant les grèves légales. Au Canada, les employeurs
sont autorisés à embaucher des remplaçants pendant une grève légale, mais ceux-ci ne
peuvent pas être utilisés «dans le but établi de miner la capacité de représentation d’un
syndicat plutôt que pour atteindre des objectifs légitimes de négociation» 81. En Afrique
du Sud, l’embauche de remplaçants est généralement légale, mais exclue si le service
concerné a été désigné comme un service de maintenance.
148. Parmi les exemples de législations nationales interdisant aux employeurs d’embaucher des
travailleurs extérieurs pour assurer la continuation de la production ou des services, on
trouve le Botswana (sauf en l’absence d’accord sur un service minimum, auquel cas le
remplacement est possible après 14 jours de grève), le Chili (sauf sous certaines conditions
limitées), la République de Corée, la Grèce, Madagascar (sauf en cas de troubles de
l’ordre public et en cas de mise en danger de la vie, de la sécurité ou de la santé de tout ou
partie de la population), le Monténégro (sauf pour assurer la sécurité des gens et de la
propriété), la Namibie (sauf si le travail est nécessaire pour prévenir tout danger pour la
vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout individu) et la Turquie. En Slovénie, toute
entreprise ou association qui, pendant une grève, embauche de nouveaux employés pour
remplacer des travailleurs grévistes encourt une amende. Un employeur ne peut embaucher
d’autres employés pour remplacer les travailleurs grévistes en vertu de la loi en Argentine,
en Grèce, en Hongrie, en Lituanie et en République tchèque (sauf dans certaines
situations liées aux besoins vitaux du public) 82.
149. Dans d’autres pays tels que Djibouti, le Mali et le Togo, la législation nationale interdit le
recours aux agences d’emploi privées pour remplacer les travailleurs grévistes. Au
Royaume-Uni, les employeurs ne sont pas autorisés à faire appel à des travailleurs
intérimaires pour remplacer les travailleurs grévistes.
150. En revanche, dans d’autres pays comme les Etats-Unis, l’Inde, l’Irlande, le Kenya, le
Nigéria et le Pakistan, il n’existe pas de restriction à l’embauche de remplaçants pendant
les grèves légales. En Fédération de Russie, les travailleurs grévistes peuvent être
remplacés et il est également possible de faire appel à des travailleurs intérimaires 83.
151. La loi autorise également la réquisition de travailleurs grévistes dans certaines
circonstances en Angola, en République centrafricaine (lorsque l’intérêt public l’exige),
au Ghana (services minima de maintenance), à Madagascar (en cas d’état de nécessité
nationale ou de menace sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la
population), à Sao Tomé-et-Principe (services essentiels) 84 et au Sénégal (pour les
travailleurs des secteurs privé et public qui occupent des postes considérés comme
essentiels pour la sécurité des personnes et de la propriété, le maintien de l’ordre public, la
continuité du service public et la satisfaction des besoins essentiels du pays). En France,
les travailleurs grévistes peuvent être réquisitionnés uniquement en cas d’urgence, lorsque
l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité
publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre
les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police.
81 Code canadien du travail, 94.2.1.
82 B. Waas, 2014, op. cit., p. 61.
83 B. Waas, 2014, op. cit., p. 61.
84 BIT, 2006, op. cit., paragr. 138.
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152. Au Bénin, à Djibouti et au Niger, les possibilités de réquisition sont limitées aux
fonctionnaires. Il en va de même au Mexique dans certains services publics lorsque
l’économie nationale pourrait être touchée 85 . Au Burkina Faso, un décret spécifique
réglemente les modalités de réquisition des travailleurs.
V. Arbitrage obligatoire
Conditions, mécanismes et prescriptions relatifs
à l’arbitrage obligatoire contraignant
153. Dans certains pays, le recours à l’arbitrage obligatoire contraignant est prévu pour mettre
un terme à la grève. Dans ces cas, les conflits collectifs du travail et les grèves sont réglés
par une décision judiciaire définitive ou une décision administrative ayant force obligatoire
pour les parties intéressées, le recours à la grève étant interdit pendant la procédure et une
fois la décision rendue.
154. Certains pays autorisent le recours à l’arbitrage obligatoire soit de façon automatique, soit
à la discrétion des autorités publiques 86, soit à la demande de l’une ou l’autre des parties.
155. Dans certains cas, l’arbitrage obligatoire ne peut être utilisé que dans les services essentiels
(par exemple, en Côte d’Ivoire (dans les services essentiels ou en cas de crise nationale
aiguë), en Dominique, au Ghana, à Grenade, au Guyana (dans certains services publics)
et au Mozambique), ou dans des situations de crise nationale aiguë. En Australie, il était
auparavant possible de recourir à l’arbitrage obligatoire dans un grand nombre de
situations, mais à présent ce n’est possible que lorsque la Commission de l’équité dans les
pratiques de travail du ministère du Travail publie une ordonnance interdisant la grève (par
exemple, en raison d’un risque pour la sécurité publique ou d’un préjudice économique
important causé à l’employeur, aux employés, à l’économie australienne ou à un tiers).
Dans ce cas, la Commission peut arbitrer les revendications et émettre une «résolution sur
le lieu de travail» qui a globalement le même effet qu’une convention collective. A
Singapour, une question peut être soumise, par l’employeur ou par le syndicat, au tribunal
d’arbitrage professionnel, qui décide du caractère illégal de la poursuite d’une grève.
156. Certains pays autorisent le recours à l’arbitrage obligatoire dans des cas qui ne sont pas
limités aux services essentiels ou aux situations de crise nationale aiguë, ou à des conflits
s’étendant au-delà d’une certaine durée. Tel est le cas en Espagne, au Ghana, au
Nicaragua et au Pérou (exceptionnellement, lorsque la grève se poursuit au-delà d’une
certaine durée). Il est aussi parfois fait appel à l’arbitrage obligatoire, notamment par
l’adoption par le parlement de lois de retour au travail, pour mettre fin aux conflits
collectifs dans la fonction publique, par exemple au Canada et en Norvège 87.
85 BIT, 2006, op. cit., paragr. 139.
86 C’est notamment le cas au Danemark (à la demande du médiateur public), au Guatemala, au
Kenya (secteur public), à Madagascar, en Mauritanie et au Panama (entreprises de transport
privées).
87 BIT, 2006, op. cit., paragr. 51.
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VI. Conséquences de l’action de grève au niveau national
1. Rupture ou suspension de contrat
157. Lorsque le droit de grève est prévu par la loi, il n’y a pas, de la part d’un travailleur qui
participe à une grève légale, de rupture de contrat. Dans la plupart des systèmes issus du
droit romain, la relation de travail est maintenue pendant la grève; le contrat est suspendu
et les modalités de versement des salaires diffèrent 88.
158. Au Danemark, il existe depuis longtemps une règle coutumière (appelée «règle de
non-préjudice») qui garantit que la relation de travail rompue sera rétablie après un conflit
du travail et que tous les travailleurs grévistes seront donc réintégrés à l’issue d’une
grève 89. A Maurice, la suspension du contrat s’applique à toutes les grèves légales, mais
aussi si le travailleur participe pour la première fois à une grève illégale.
159. Dans un certain nombre de pays de common law, la participation à une grève légale
n’entraîne pas une rupture de contrat. Ainsi, en République-Unie de Tanzanie, la loi
prévoit que «nonobstant les dispositions de toute loi, y compris la common law, une grève
ou un lock-out légaux» ne correspondront pas à une rupture de contrat, un acte délictueux
ou une infraction pénale. La situation est similaire en Afrique du Sud, au Kenya et en
Namibie: lorsqu’une personne participe à une grève légale, il n’y a ni délit ni rupture de
contrat. A Grenade, la période durant laquelle un employé s’absente de son travail pour
participer à une grève n’interrompra pas la continuité de l’emploi ni ne sera prise en
compte dans le calcul de la durée de l’emploi continu. Au Canada, les employeurs sont
tenus de réintégrer les travailleurs ayant participé à une grève légale.
160. Dans d’autres pays de common law, une grève légale est considérée comme une rupture du
contrat de travail et peut, dans certaines circonstances, aboutir à un licenciement. En
Irlande, le fait qu’une grève soit légale n’entame pas le droit des employeurs à licencier
des travailleurs grévistes, mais ces derniers ne peuvent pas être licenciés de manière
sélective. Soit tous les travailleurs grévistes sont licenciés, soit aucun d’entre eux n’est
licencié. Au Royaume-Uni, les travailleurs participant à une grève légale sont protégés
contre le licenciement, mais seulement pour une période de douze semaines. Lorsque la
grève dure plus longtemps, et si un employeur a déployé des efforts de bonne foi pour
régler le conflit, les travailleurs peuvent être licenciés, sous réserve que tous ceux qui
participent à la grève soient licenciés.
161. Aux Etats-Unis, un employeur ayant embauché des travailleurs de remplacement
permanents n’est pas tenu de réintégrer les ex-grévistes si la grève est fondée sur des
motifs économiques, mais il devra donner la priorité à ces travailleurs dans tout processus
de recrutement ultérieur. Si la grève a été déclenchée en réponse à des pratiques déloyales
en matière de travail, l’employeur est tenu de réintégrer les ex-grévistes 90.
88 Par exemple en Albanie, en Argentine, à Bahreïn, au Burundi, au Cambodge, au Chili, en
Colombie, aux Comores, au Congo, à Djibouti, au Guatemala, au Honduras, à Madagascar, au
Mali, au Panama, en Pologne, en République démocratique du Congo, au Sénégal, au Tchad,
au Togo, en Turquie, en Uruguay, au Viet Nam et au Yémen.
89 Comité européen des droits sociaux, Conclusions XIX-3 (2010).
90 NLRB c. Mackay Radio & Telegraph Co., 304 U.S. 333 (1938).
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2. Déductions de salaire
162. Les législations nationales qui traitent de la question de la déduction des jours de grève
prévoient généralement que l’employeur n’est pas obligé de payer les salaires pendant la
grève 91. Dans certains pays, le paiement des salaires est interdit pendant la durée de la
grève. Dans la plupart des cas, le non-paiement des salaires correspondant à la durée de la
grève est considéré comme une simple conséquence de l’absence au travail et non comme
une sanction. Ainsi, en Albanie, au Botswana, au Cambodge, en Jordanie, en Lettonie, à
Madagascar, à Maurice, en Namibie, au Togo et à Trinité-et-Tobago, un employeur
n’est pas tenu de rémunérer un employé pour des services que celui-ci ne rend pas pendant
une grève. Au Viet Nam, le paiement des salaires dépend du caractère légal ou illégal de la
grève ainsi que de la responsabilité de l’employeur. Si la grève est légale et que
l’employeur est fautif, les salaires seront versés dans leur intégralité. Si l’employeur n’est
pas fautif, le paiement peut être négocié. S’il s’agit d’une grève illégale, dans une situation
de faute de l’employeur, les salaires seront versés dans une proportion de 50 à 70 pour
cent. Les salaires ne sont pas versés en cas de grève illégale sans faute de l’employeur 92.
En Equateur, la loi dispose que les travailleurs peuvent bénéficier de leur rémunération
pendant les jours de grève, sauf dans trois cas de figure: si le tribunal en décide de la sorte
à l’unanimité; si la décision rejette toutes les revendications; et si la grève a été déclenchée
en dehors des cas décrits à la section 497 du code, ou a été poursuivie après émission de la
décision. Dans ces situations, les travailleurs grévistes ne bénéficient pas des garanties
connexes.
163. En pratique, dans bon nombre de pays, la question des déductions de salaire est souvent
réglée par les parties elles-mêmes dans le contexte d’un accord signé à l’issue de la grève.
En outre, beaucoup de syndicats disposent de fonds de soutien de la grève destinés à aider
les travailleurs grévistes dont le salaire a été suspendu. En Afrique du Sud et en
République-Unie de Tanzanie, les employeurs sont obligés de maintenir tout paiement en
nature convenu (les repas, par exemple) et ne sont pas autorisés à expulser les travailleurs
grévistes des logements de fonction. Des coûts équivalents pourront être récupérés après la
fin de la grève. Cependant, en République-Unie de Tanzanie, la loi ajoute que rien
n’empêchera un syndicat, un employeur ou une association d’employeurs de conclure une
convention collective réglementant ces questions différemment. A l’inverse, en Turquie,
la loi dispose que l’employeur ne versera ni salaire ni prestation sociale aux travailleurs
dont les contrats de travail sont suspendus pendant une période de grève, et que cette
période ne sera pas prise en compte dans le calcul de l’indemnité de licenciement. La loi
précise également que les conventions collectives ou les contrats de travail ne peuvent
inclure aucune clause contraire à ces dispositions.
164. En ce qui concerne les autres prestations de sécurité sociale, en Lettonie les employés
participant à une grève ne reçoivent pas de salaire et les employeurs ne sont pas tenus de
verser des cotisations de sécurité sociale pour ces employés, sauf si les parties au conflit du
travail ont convenu d’un autre arrangement. En Turquie, pendant les grèves et les
lock-out, les travailleurs bénéficient de prestations d’assurance conformément aux
dispositions pertinentes. En Albanie, le droit à une rémunération est suspendu pendant la
grève, mais cette suspension n’affecte pas les droits définis par la loi en matière de sécurité
sociale, d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, et ne touche pas non plus
l’ancienneté et ses conséquences. Aux Pays-Bas, les travailleurs qui participent à une
grève légale perdent leur droit au salaire et n’ont pas droit aux prestations de sécurité
91 Par exemple l’Australie (à l’exception des arrêts de travail partiels).
92 BIT, 2006, op. cit., paragr. 145.
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sociale 93. En Colombie, la grève correspond aussi à une suspension du contrat de travail.
Pendant la grève, l’employeur n’est pas tenu de cotiser à l’assurance contre les accidents
du travail 94.
3. Sanctions en cas de grèves illégales
165. Licenciements. Beaucoup de pays prévoient une protection des travailleurs grévistes
contre les licenciements en garantissant que le recours à la grève ne constitue pas une
suspension ou une rupture du contrat de travail (voir ci-dessus, suspension du contrat). Il
arrive même que la protection s’étende aux grèves illégales. Ainsi, à Malte, où le temps de
la grève ne constitue pas une interruption de service, la protection contre le licenciement
vaut également en cas de grève menée alors que le conflit a été soumis à l’arbitrage
obligatoire 95. Dans d’autres cas, comme en Inde, au Kazakhstan et aux Philippines, la
participation à une grève illégale entraîne le licenciement. En Egypte, le non-respect de la
législation en matière de grève est considéré comme une faute grave et donc passible de
licenciement. Il en est de même en Mauritanie, où le travailleur n’a droit à aucune
indemnité de licenciement. En Indonésie, ceci est considéré comme absence au travail et
comme démission si le travailleur ne reprend pas le travail après y avoir été invité deux
fois dans un délai de sept jours. En cas d’inobservation d’une annulation d’une grève
décidée par le tribunal, la législation du Pakistan prévoit expressément le licenciement des
travailleurs grévistes comme sanction. Au Cambodge, la loi dispose que les travailleurs
tenus de fournir un service minimum qui ne se présentent pas pour ce faire sont considérés
coupables de faute grave et encourent donc un licenciement.
166. Responsabilités civiles. Dans les pays de common law, la conséquence principale d’une
grève illégale est la non-application des immunités juridiques qui protégeraient autrement
les travailleurs grévistes et les syndicats. L’action de grève est ainsi considérée comme une
rescision ou une rupture matérielle du contrat de travail, pouvant donner lieu à une action
en justice. Dans ces circonstances, il est permis aux employeurs de prendre des mesures
disciplinaires à l’encontre des travailleurs concernés ou de les licencier (au Pakistan,
spécifiquement, le licenciement de travailleurs participant à une grève illégale nécessite
une ordonnance de la Commission nationale des relations professionnelles). Ceux qui
organisent des grèves illégales, généralement les syndicats, peuvent être coupables d’un ou
de plusieurs préjudices économiques, comme un complot ou une incitation visant à une
rupture de contrat, et peuvent donc être responsables à peine de dommages et intérêts. En
Irlande et au Royaume-Uni, mais aussi dans d’autres juridictions comme en Afrique du
Sud, au Canada, en Inde et en République-Unie de Tanzanie, le fait que la grève puisse
être illégale peut être utilisé pour justifier la demande d’injonctions à l’encontre des
syndicats, le but étant d’empêcher la grève de débuter ou de se poursuivre jusqu’à ce que la
question de la légalité ait enfin été réglée par la cour ou le tribunal appropriés. Le
non-respect de ces injonctions peut conduire à l’octroi de dommages et intérêts ou au
lancement de poursuites pour outrage à la cour.
167. Sanctions pénales (y compris l’emprisonnement). La plupart des législations qui restreignent
ou interdisent le droit de grève prévoient diverses sanctions à l’encontre des travailleurs et des
syndicats, y compris des sanctions pénales. Des sanctions spécifiques en cas de grève
figurent dans le code pénal d’au moins 30 pays. Des peines spécifiques d’emprisonnement
peuvent être infligées, dans certaines conditions, à des travailleurs grévistes ou aux
93 B. Waas, 2014, op. cit., p. 57.
94 Ibid., p. 58.
95 BIT, 2006, op. cit., paragr. 152.
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organisateurs d’une grève illégale 96. Au Cambodge, la loi dispose qu’une grève doit être
pacifique. La commission d’actes de violence pendant une grève est considérée comme
une faute grave passible de sanctions, y compris une suspension du travail ou un
licenciement disciplinaire.
168. Dans certains cas, des peines d’emprisonnement peuvent aussi être prononcées à l’encontre
de l’employeur ou de tout autre responsable qui licencie des employés en raison de leur
participation à une grève légale (Monténégro). Aux Philippines, la loi dispose que des
peines d’emprisonnement peuvent être infligées «à toute personne qui, aux fins
d’organiser, de maintenir ou de prévenir des coalitions de capital ou de main-d’oeuvre, des
grèves de salariés ou des lock-out d’employeurs, a recours à la violence ou à des menaces
en vue de contraindre ou forcer les travailleurs ou les employeurs dans le libre exercice
légal de leur industrie ou de leur travail». En Roumanie, la loi stipule qu’une personne
qui, par l’emploi de la menace ou de la violence, empêche un travailleur ou un groupe de
travailleurs de participer à une grève légale ou de travailler pendant la grève, ou les y
contraint, encourt une peine d’emprisonnement.
169. Parfois, les travailleurs grévistes sont condamnés sur la base de dispositions plus générales
de la législation pénale, comme en République de Corée, où le délit d’entrave à l’activité
d’une entreprise est sévèrement puni (jusqu’à cinq ans de prison). En Chine, des
travailleurs ont été condamnés sur la base de dispositions relatives aux atteintes à l’ordre
public et aux entraves aux transports 97 . Enfin, certains pays prévoient des peines
d’emprisonnement en cas de non-comparution devant le conciliateur dans le cadre du
règlement d’un conflit du travail (par exemple au Bangladesh), ou des sanctions pénales
en cas de grève du zèle (par exemple au Pakistan).
VII. Statistiques sur les grèves dans le temps
et dans différents pays
170. L’annexe II contient des données statistiques sur les grèves et les lock-out, extraites de la
base de données statistiques du BIT. La figure 1 indique que, dans les 56 pays pour
lesquels des données étaient disponibles, le nombre de jours non travaillés en raison de
grèves ou de lock-out était plus faible sur la période 2008-2013 que sur la période
2000-2007. La figure 2 contient des renseignements, pour les mêmes périodes, sur le
nombre moyen de travailleurs ayant participé à des grèves ou des lock-out dans 53 pays
(31 pays développés et 22 pays en développement). D’après les données, dans six des
22 pays en développement et dans huit des 31 pays développés, une augmentation du
nombre de travailleurs impliqués dans des grèves ou des lock-out a été observée. La
figure 3, qui porte sur les mêmes périodes, présente des données sur le nombre de jours de
travail perdus en Europe en raison des grèves et des lock-out, ce nombre ayant augmenté
dans neuf pays européens sur 29. La figure 4 présente des données pour 1998 et 2008
concernant les grèves et les lock-out dans un certain nombre de pays, par région (Afrique,
Amériques, Asie et Pacifique, Europe et Asie centrale).
96 Par exemple, en Albanie, en Angola, en Arménie, aux Bahamas, au Bangladesh, en Equateur,
en Ethiopie, en République démocratique du Congo (fonctionnaires), aux Fidji, au Guyana, en
Inde, en Libye, à Madagascar, en Malaisie, au Monténégro, au Nigéria, au Pakistan (services
essentiels), en Roumanie, au Rwanda (membres des forces armées), au Sénégal (domaine de
l’éducation), à Singapour, au Tadjikistan, à Trinité-et-Tobago (services essentiels) et en Tunisie
(gens de mer).
97 BIT, 2006, op. cit., paragr. 167.
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Annexe I
Modalités et pratiques de l’action de grève au niveau national
Cadre juridique et constitutionnel de l’action de grève au niveau national
Note: Le tableau ci-dessous fournit des exemples de mesures législatives en matière d’action de grève. Il n’est pas exhaustif et contient notamment
les dispositions qui ont été adoptées ou amendées récemment dans ce domaine. Il est possible, en particulier lorsque la législation n’est pas revue par
les organes de contrôle, que certaines références soient obsolètes ou incomplètes. Si tel est le cas, les gouvernements sont encouragés à envoyer des
informations à jour à [email protected].
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
1. Afghanistan Law on Gatherings, Strikes, and Demonstrations, 2003
Article 3 – Definition of strike
Articles 6–7 – Prerequisites
Article 8 – Other types of restrictions
Articles 12–14 – The course of action
Article 15 – Political strikes
Articles 19 and 24 – Prohibition of violence and freedom of non-striking
workers
Article 21 – Restriction on strikes during state of emergency
Article 26 – Prohibition of participation by military staff of the armed forces
2. Albania Constitution
Article 51
1. The right of an employee to strike in connection with work relations is
guaranteed.
2. Limitations on particular categories of employees may be established by law
to assure essential social services.
1995 Labour Code – Law No. 7961 of 12 July 1995
The right to strike – Articles 197–197.10
The entity entitled to go to strike
The protection of the right to work and of the right to strike
Lawfulness of strike
Special cases
Services of vital importance (essential services)
Minimum services
Solidarity strike
The effects of the lawful strike
The effects of the unlawful strike
Termination of strike
Criminal Code
Article 264 – Forcing to attend or not a strike
52 GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx
GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
3. Algeria Constitution
Article 57
Le droit de grève est reconnu.
Il s’exerce dans le cadre de la loi.
Celle-ci peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de défense
nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d’intérêt vital
pour la communauté.
Loi no 90-11 du 21 avril 1990 modifiée portant sur les relations
de travail
Article 5 – Les travailleurs jouissent des droits fondamentaux suivants:
… recours à la grève.
Loi no 90-14 du 2 juin 1990 modifiée portant sur les modalités
d’exercice du droit syndical
Article 38 – Possibilité des syndicats de participer aux grèves
Ordonnance no 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant
au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique
Article 36 – Reconnaissance du droit de grève aux fonctionnaires
Loi no 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement
des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève
Article 43 – Services essentiels
Loi no 91-27 du 21 décembre 1991 modifiant et complétant la loi
no 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement
des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève
4. Angola Constitution
Article 51
(Right to strike and prohibition of lockouts)
1. Workers shall have the right to strike.
2. …
3. The law shall regulate the exercise of the right to strike and shall establish
limitations on the services and activities considered essential and urgent in
terms of meeting vital social needs.
Collective Bargaining Act No. 20-A/92
Strikes Act/Ley núm. 23/91 sobre la huelga
Section 10 – Decision of strike
Section 20(3) – Satisfaction of basic needs
Section 27 – Penalties
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
5. Antigua and Barbuda Industrial Court Act, 1976
Part III – Lockouts and strikes
20. Strikes and lockouts prohibited during hearings, etc.
21. Stop order in the national interest
22. Offence for persons to contribute financial assistance to promote or
support strike or lockout
23. Continuing offences
Labour Code (No. 14 of 1975)
Part III – Industrial action
K19 Right to industrial action
Limitation
Application of limitations
Penalties and sanctions
Special provisions certain services
The Essential Services Act, 2008
Schedule
Section 2 – Essential services
6. Argentina Constitución
Artículo 14 bis
[…] Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de
trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los
representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el
cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad
de su empleo. […]
Ley núm. 25877, Régimen Laboral de 2004
Capítulo III – Conflictos colectivos de trabajo
Artículo 24 – Servicios esenciales
Ley núm. 14786, Conciliación Obligatoria, 22 de diciembre de 1958
Decreto núm. 272/2006 – Reglamentación a la que quedan sujetos los
conflictos colectivos de trabajo que dieren lugar a la interrupción total
o parcial de servicios esenciales o calificados como tales en los
términos del artículo 24 de la ley núm. 25877. Facultades de la
Comisión de Garantías prevista en el tercer párrafo del mencionado
artículo.
54 GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx
GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
7. Armenia Constitution
Article 32
Employees shall have the right to strike for the protection of their economic,
social and employment interests, the procedure for and limitations thereon shall
be prescribed by law.
2004 Labour Code
Article 73 – Strike
Article 74 – Declaration of a strike
Article 75 – Restriction of strikes
Article 76 – The body leading a strike
Article 77 – Course of a strike
Article 78 – Dispute about lawfulness of a strike; essential services
Article 79 – Legal status and guarantees of strikes
Article 80 – Actions prohibited to the employer upon declaration of and
during the strike
Article 81 – Termination of a strike
Article 82 – Liability in case of illegal strike
Act of 5 November 2000 on Trade Unions
Article 20 – Right of trade unions to strike and other mass actions
2009 Law No. H-130-N to amend the Labour Code of the Republic of
Armenia – Amends some provisions of the Labour Code concerning strike
Criminal Code
Article 155 – Forcing to refuse from participation in a strike or forcing to
participate in a strike
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
8. Australia Fair Work Act, 2009
Chapter 1 – Introduction
Part 1-2 – Definitions
Division 4 – Other definitions
Section 19 – Meaning of industrial action
Chapter 2 – Terms and conditions of employment
Part 2-5 – Workplace determinations
Chapter 3 – Rights and responsibilities of employees, employers,
organizations, etc.
Division 4 – Industrial activities
Articles 346–350
Part 3-3 – Industrial action
Division 2 – Protected industrial action
Subdivision A – What is protected industrial action
Articles 408–412
Subdivision B – Common requirements for industrial action to be protected
industrial action
Articles 413–414
Subdivision C – Significance of industrial action being protected industrial
action
Articles 415–416A
Division 3 – No industrial action before nominal expiry date of enterprise
agreement, etc.
Division 4 – FWC orders stopping, etc., industrial action
Articles 418–421
Division 5 – Injunction against industrial action if pattern bargaining is being
engaged in
Article 422
Division 6 – Suspension or termination of protected industrial action by the
FWC; Essential services
Articles 423–430
Division 7 – Ministerial declarations
Articles 431–434
Division 8 – Protected action ballots
Articles 435–469
Division 9 – Payments relating to periods of industrial action
Articles 470–476
9. Austria
56 GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx
GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
10. Azerbaijan Constitution
Article 36. Right for strikes
I. Everyone has the right to be on strike, both individually and together with
others.
II. Right for strike for those working based on labour agreements might be
restricted only in cases envisaged by the law. Soldiers and civilians
employed in the army and other military formations of the Azerbaijan
Republic have no right to go on strike.
III. Individual and collective labour disputes are settled in line with legislation.
Labour Code of 1 February 1999
Chapter 43 – Right to strike in order to resolve collective labour disputes
Article 270 – Legal basis of strikes
Article 271 – Making a decision to go on strike
Article 272 – Informing the employer of the decision to strike
Article 273 – Warning strike
Article 274 – Group leading the strike
Article 275 – Duties of the parties and relevant authorities during a strike
Article 276 – Guarantees to individuals who refuse to participate in a strike
Article 277 – Right of strikers to freely assemble
Article 278 – Strike funds
Article 279 – Ending or suspending a strike
Article 280 – Situations in which the right to strike is limited or prohibited
Article 281 – Sectors where strikes are forbidden; essential services
Article 282 – Illegal strikes
Article 283 – Compensation of employees who participate in a strike
Article 286 – Liability for violation of the rules hereof for resolving collective
labour disputes
11. Bahamas Industrial Relations Act (Act No. 14 of 1970) as amended 2001
Part VI – Trade Dispute Procedure
72. Essential services
74. Strikes and lockouts
75. Illegal strikes and lockouts
76. Power of Minister to refer legal strike or lockout to Tribunal
77. Strikes and lockouts prohibited during hearings
80. Breach of contract involving danger to life or property
82. Prevention of intimidation or annoyance by violence or otherwise
12. Bahrain Law No. 36 of 2012 – The promulgation of the labour law in the private
sector
Article 8 – Right to strike
Law No. 49 of 2006 amending some provisions of the Workers Trade
Union Law promulgated by Legislative Decree No. 33 of 2002
Section 21 – Strikes
Workers’ Trade Union Law
Section 21 – Strikes
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
13. Bangladesh Labour Act, 2006 (XLII of 2006)
196. Unfair labour practices on the parts of workers
210. Settlement of industrial disputes
211. Strike and lockout
225. Prohibition on serving notice of strike or lockouts while proceeding
pending
226. Power of labour court and tribunal to prohibit strike, etc.
227. Illegal strikes and lockouts
291. Penalty for unfair labour practices
294. Penalty for illegal strike or lockout
295. Penalty for instigating illegal strike or lockout
296. Penalty for taking part in or instigating go-slow
301. Penalty for non-compliance with the provisions of section 210(7)
Export Processing Zones (EPZ) Workers Welfare Association and
Industrial Relations Act of 2010 (Act No. 43 of 2010)
14. Barbados 2012 Employment Rights Act
Article 2 – Definition of strike
Part VIII – Voluntary dispute settlement procedure
15. Belarus Constitution
Article 41
… Citizens shall have the right to protection of their economic and social
interests, including the right to form trade unions and conclude collective
contracts (agreements), and the right to strike.
Article 84. The President of the Republic of Belarus shall: … (23) have the right,
in instances specified in the law, to defer a strike or suspend it for a period not
exceeding three months.
Labour Code of 26 July 1999 (text No. 432)
Part IV – General rules for the regulation of collective labour relations
Sections 388–399
Law No. 1605-XII of 22 April 1992 on Trade Unions
Article 22 – Right of trade unions to declare strikes
Law No. 204-Z of 14 June 2003 on Public Service in the Republic of
Belarus (text No. 2/953)
Act No. 416 of 23 November 1993 on the fundamental principles of
employment in the public service
– Public service employees may not take part in strikes
Presidential Decree No. 24 concerning the use of foreign gratuitous aid
Act of 30 December 1997 on gatherings, meetings, street processions,
demonstrations and picketing
Article 11 – Picketing
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
16. Belgium Code pénal social, 2010
Section 8 – Les prestations d’intérêt public, article 207
Loi du 11 juillet 1990 portant approbation de la Charte sociale
européenne et de l’annexe, faites à Turin le 18 octobre 1961
Code pénal
Article 141ter – Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée
comme visant à réduire ou entraver des droits ou libertés fondamentales
tels que le droit de grève (…)
17. Belize Labour (Amendment) Act, 2005
Part I – Preliminary
Section 2 – Interpretation of strike
Settlement Of Disputes In Essential Services Act, Chapter 298 (revised
edition 2003) – Essential services
Settlement of Disputes in Essential Services (Amendment) Act, 1996
(No. 17 of 1996)
Settlement of Disputes (Essential Services) Order, 1977
Settlement Of Disputes In Essential Services Act, 1953
Section 2 – Application of the Act to persons employed by or under the
Government
Section 3 – Meaning of strike
Section 15 – Prohibition of lockouts and strikes
18. Benin Constitution
Article 31
L’Etat reconnaît et garantit le droit de grève. Tout travailleur peut défendre,
dans les conditions prévues par la loi, ses droits et ses intérêts
soit individuellement, soit collectivement ou par l’action syndicale.
Le droit de grève s’exerce dans les conditions définies par la loi.
Article 98
Sont du domaine de la loi les règles concernant:
[…] – du droit du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical
et du droit de grève;
Loi no 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève
Titre IV – De la réquisition
Articles 13-20 – Services essentiels
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
19. Bolivia, Estado
Plurinacional de
Constitución
Artículo 53
Se garantiza el derecho a la huelga como el ejercicio de la facultad legal
de las trabajadoras y los trabajadores de suspender labores
para la defensa de sus derechos, de acuerdo con la ley.
Ley General del Trabajo / Decreto supremo de 24 de mayo de 1939,
por el que se dicta la Ley General del Trabajo, elevado a ley el 8 de
diciembre de 1942
Título X – De los conflictos
Capitulo II – De la huelga y el lock-out
Código Penal / Decreto supremo núm. 0667 por el que se aprueba
el Texto Ordenado del Código Penal
Artículo 234 – Lock-out, huelgas y paros ilegales
Artículo 306 – Violencias o amenazas, por obreros y empleados
Ley núm. 316, de 11 de diciembre de 2012, que despenaliza el derecho
a la huelga y la protección del fuero sindical en materia penal
20. Bosnia and Herzegovina Constitution
Article 4 – Non-discrimination
The enjoyment of the rights and freedoms provided for in this Article or in the
international agreements listed in Annex I to this Constitution shall be secured
to all persons in Bosnia and Herzegovina without discrimination on any ground
such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national
or social origin, association with a national minority, property, birth or other
status.
Annex I includes, inter alia, ICESCR
Article 8(d) of the ICESCR provides: “The right to strike, provided that it is
exercised in conformity with the laws of the particular country.”
Act of 14 December 2005 on strike (Zakon o strajku)
Act of 7 April 2000 on strike (text No. 90)
Provides for general strike organization. Workers shall be free to participate
or not in a strike. Strikes shall be organized by trade unions for the
protection of economic and social rights of their members.
Act on Strike, 1998
21. Botswana Trade Disputes Act, 2003 (Act No. 15 of 2004) (Cap. 48:02)
Part VI – Unlawful industrial action and enforcement of collective labour
agreements and decisions of the Industrial Court
39. Right to strike and lockout
40. Regulation of strikes and lockouts
41. Strikes and lockouts in compliance with this Part
42. Prohibition of certain strikes and lockouts
Part VII – Protection of essential services, life and property
Schedule – Essential services
National industrial relations code of good practice, 2002
Part D – Collective bargaining
Section 18 – Strikes and lockouts
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
22. Brazil Constitution
Article 9
The right to strike is guaranteed, it being the competence of workers to decide
on the advisability of exercising it and on the interests to defend thereby.
Paragraph 1. The law shall define the essential services or activities and shall
provide with respect to the satisfaction of the community’s undelayable needs.
Paragraph 2. The abuses committed shall subject those responsible to penalties
of the law.
Decreto-ley núm. 5452, de 1.º de mayo de 1943, por el que se aprueba
la codificación de las leyes del trabajo
Chapter VII – DAS PENALIDADES
Section 1 Do “Lockout” E Da Greve / Article 722
Ley núm. 7783 sobre el Ejercicio del Derecho de Huelga, definición de
las actividades esenciales, regulación de las necesidades perentorias
de la comunidad, y por la que se provee a otros fines de 28 de junio
de 1989
23. Brunei Darussalam Trade Disputes Act, 1961
Part II – Trade disputes
Article 7(7) – Essential services
Article 9 – Illegal strikes and lockouts
Article 10 – Penalty for illegal strikes and lockouts
Article 11 – Penalty for giving financial aid to illegal strikes and lockouts
Article 12 – Prosecutions
Article 13 – Protection of persons refusing to take part in illegal strikes or
lockouts
Article 14 – Peaceful picketing and prevention of intimidation
24. Bulgaria Constitution
Article 50
Workers and employees shall have the right to strike in defence of their
collective economic and social interests. This right shall be exercised in
accordance with conditions and procedures established by law.
Regulations of 2003 on the organization and activities of the National
Institute for Conciliation and Arbitration
Railway Transport Act, 2000
Section 51 – Satisfactory transport services to be ensured to the public in
case of strike
Law for the Civil Servant, 1999
Article 47 – Right to strike
Act of 6 March 1990 on the settlement of collective labour disputes
Section 11(2) – Majority needed to call a strike
State Gazette No. 87/27.10.2006 amending the Settlement of Collective
Labour Disputes Act.
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
25. Burkina Faso Constitution
Article 22
Le droit de grève est garanti. Il s’exerce conformément aux lois en vigueur.
Loi no 028-2008/AN portant Code du travail au Burkina Faso
Section 3 – Grève et lock-out
Articles 382 et suivants
Article 384 – Services minimums
Article 386 – Occupation des lieux de travail
Arrêté no 2009-022/MTSS/SG/DGT/DER du 18 décembre 2009
déterminant les emplois réquisitionnés et les conditions
et modalités de réquisition en cas de grève
Articles 2 et 3 – Services essentiels
26. Burundi Constitution
Article 37
Le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier ainsi que le droit de grève
sont reconnus. La loi peut réglementer l’exercice de ces droits et interdire
à certaines catégories de personnes de se mettre en grève.
Dans tous les cas, ces droits sont interdits aux membres des corps de défense
et de sécurité.
Décret-loi no 1-037 du 07 juillet 1993 portant Code du travail
Article 41 – Suspension du contrat de travail en cas de grève légale
Articles 191-210 – Des différends collectifs
Article 217 – Services minimums
Chapitre 3 – Droit de grève
(Articles 211-223)
Section 1 – Disposition générale
Section 2 – Restrictions à l’exercice du droit de grève
Section 3 – Les effets de la grève
Loi no 1/015 du 29 novembre 2002 portant réglementation de l’exercice
du droit syndical et du droit de grève dans la fonction publique
27. Cambodia Constitution
Article 37
Les droits de grève et de manifestations pacifiques doivent s’exercer
dans le cadre de la loi.
1997 Labour Law – Kram dated 13 March 1997 on the Labour Law
Chapter XIII – Strikes and lockouts (Articles 318–337)
General provisions
Procedures prior to the strike
Effects of a strike
Illegal strikes
2000 Circular/Pakras on the Right to Strike – No. 005 MoSALVY
28. Cameroon Préambule de la Constitution:
– La liberté d’association, la liberté syndicale et le droit de grève sont garantis
dans les conditions fixées par la loi.
Loi no 92-007 du 14 août 1992 portant Code du travail
Titre 9 – Des différends du travail
Chapitre 2 – Du différend collectif
Article 157 – Définitions et conditions de légitimité des grèves
Article 165 – Sanctions
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
29. Canada In a judgment dated 30 January 2015, the Supreme Court of Canada found that
the right to strike is protected under section 2(d) of the Charter of Rights and
Freedoms by virtue of its unique role in the collective bargaining process.
Section 2 of the Charter of Rights and Freedoms
Everyone has the following fundamental freedoms:

(d) freedom of association.
Trade Unions Act of Canada (in force since 1 June 2001)
Canada Labour Code, 1985
Article 3 – Definition of strike
Article 87.3.1 – Strike ballot within the previous 60 days secret ballot simple
majority of those voting
Article 87.2.1 – Imposes minimum 72 hours’ notice of strike or lockout
Article 87.4 – Maintenance of activities
Article 87.4.8 – Compulsory arbitration
Article 87.6 – Reinstatement
Article 87.7.1 – Specific minimum service provisions exist for the grain
shipping industry
Division VI – Prohibitions and enforcement
Strikes and lockouts
Article 88 – Definitions
Article 89 – Certain requirements for calling a strike
Article 90 – Limitations to the right to strike
Article 94.2.1 – Prohibition of replacement hires
Article 94.3 – Rights of striking workers
Public Service Labour Relations Act, 2003
Section 4 – Essential services
Division 8 – Essential services
Section 119(1) – Essential services
Division 14 – Prohibitions and enforcement
Article 194 – Declaration or authorization of strike
Québec / Décret no 754-2007 du 28 août 2007 concernant le maintien
des services essentiels en cas de grève dans certains services publics
Québec / Décret no 1227-2005 du 7 décembre 2005 relatif au maintien
des services essentiels en cas de grève dans certains services publics
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
30. Cabo Verde Constitution
Article 64 – The right to strike and prohibition of lockout
(1) The right to strike shall be guaranteed; workers have the right to decide on
the occasions to strike and the interests which the strike is intended to
defend.
(2) The law shall regulate the exercise of the right to strike.
(3) …
2007 Labour Code / Decreto-Legislativo nº 5/2007
Section 2 – Right to strike
112. Notion of strike
113. Illegal strikes
114. Decision to go on strike
115. Advance notice
116. Representatives of striking workers
117. Strike pickets
118. Conciliation and mediation
119. Freedom to join a strike
120. Prohibition of replacing striking workers
121. Effects of strike
122. Obligations during strike
123. Determination of minimum services
124. Provision of minimum services
125. End of strike
126. Effects of illicit strikes
127. Remission
31. Central African Republic Constitution
Article 10
(…)
Le droit de grève est garanti et s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent
et ne peut, en aucun cas, porter atteinte ni à la liberté de travail ni au libre
exercice du droit de propriété.
Loi no 09-004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail
Section III – De la grève et du lock-out
Articles 377-386
Article 381 – Services minimums
Loi no 09-14 du 10 août 2009 portant statut général de la fonction
publique
Article 23 – Reconnaissance du droit de grève aux fonctionnaires
Ordonnance no 81/028 portant réglementation du droit de grève
dans les services publics
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
32. Chad Constitution
Article 29
Le droit de grève est reconnu.
Il s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
Loi no 38/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail
Article 133 – Suspension du contrat de travail en cas de grève légale
Articles 455 et suivants – De la grève et du lock-out
Articles 456-461 – L’exercice du droit de grève
Loi no 017-PR-2001 portant statut général de la fonction publique
Article 9 – Reconnaissance du droit de grève aux fonctionnaires
Loi no 008/PR/2007 du 9 mai 2007 portant réglementation de l’exercice
du droit de grève dans les services publics
Articles 18-21 – Services essentiels
33. Chile Constitución
Artículo 19, 16º
[…] No podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las
municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en
corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o
función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause
grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la
población o a la seguridad nacional. La ley establecerá los procedimientos para
determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán
sometidos a la prohibición que establece este inciso;
Código del Trabajo, 2011 (versión refundida)
Artículos 303-414
Título VI – De la huelga y del cierre temporal de la empresa
Artículos 369-385
Artículo 384 – Servicios esenciales
Ley núm. 12927, Seguridad Interior del Estado
Artículo 11 – El paro o huelga en ciertos servicios puede sancionarse
con presidio o relegación.
34. China Trade Union Law of the People’s Republic of China (amended 2001)
Article 27 – Consultations to be held with the trade union in case of work
stoppage or slowdown strike.
35. Colombia Constitución
Artículo 56
Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales
definidos por el legislador.
La ley reglamentará este derecho.
Una comisión permanente integrada por el Gobierno, por representantes
de los empleadores y de los trabajadores, fomentará las buenas relaciones
laborales, contribuirá a la solución de los conflictos colectivos de trabajo
y concertará las políticas salariales y laborales. La ley reglamentará
su composición y funcionamiento.
Ley núm. 50, de 28 de diciembre de 1990, por la que se introducen
reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras
disposiciones
Artículo 51 – Suspensión del contrato de trabajo por huelga
Artículo 429 – Definición
Artículo 444 – Decisión de los trabajadores
Artículo 445 – Desarrollo de la huelga
Artículo 448 – Funciones de las autoridades
Artículo 449 – Efectos jurídicos de la huelga
Artículo 450 – Casos de ilegalidad y sanciones
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
36. Comoros Code du travail de 2012
Titre IX – Des différends du travail
Chapitre II – Du différend collectif
Article 247 – Droit de grève
Loi du 28 juin 2012 abrogeant, modifiant et complétant certaines
dispositions de la loi no 84-108/PR portant Code du travail
Article 68 – Suspension du contrat de travail pendant la grève
Articles 247-249 – Droit de grève; services essentiels
Loi no 04-006 du 10 novembre 2004 portant statut général
des fonctionnaires
Article 9 – Reconnaissance du droit de grève aux fonctionnaires
Code Pénal
Article 391
37. Congo Constitution
Article 25
A l’exception des agents de la force publique, les citoyens congolais jouissent
des libertés syndicales et du droit de grève dans les conditions fixées par la loi.
Loi no 45-75 instituant un Code du travail de la République populaire
du Congo
Titre 2 – Du contrat de travail
Chapitre 2 – Du contrat de travail individuel
Article 47 – De la suspension du contrat de travail
Titre 8 – Du règlement des différends de travail
Chapitre 2 – Du différend collectif (articles 242-249.4)
Article 248-2 – Définition de la grève
Article 248-3 – Grèves licites
Article 248-4 – Grèves illicites ou abusives
Articles 248.5-249.4 – Autres modalités
Article 248-15 – Services minimums
38. Costa Rica Constitución
Artículo 61
Se reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores
a la huelga, salvo en los servicios públicos, de acuerdo con la determinación
que de éstos haga la ley y conforme a las regulaciones que la misma
establezca, las cuales deberán desautorizar todo acto de coacción
o de violencia.
Código del Trabajo (refundido en 2014)
Artículos 371-378 – De las huelgas legales e ilegales
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
39. Côte d’Ivoire Constitution
Article 18
Le droit syndical et le droit de grève sont reconnus aux travailleurs des secteurs
public et privé qui les exercent dans les limites déterminées par la loi.
Loi no 95/15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail
Chapitre 2 – Différends collectifs
Articles 82.1-82.5 sur la définition et les modalités de la grève
Section 5, article 82.11 – Arbitrage obligatoire
Loi no 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la fonction
publique
Décret no 95-690 du 6 septembre 1995 portant modalités particulières
d’exécution du service minimum en cas de grève dans les services
publics
Décret no 94-92 du 2 mars 1994 portant modalités du service minimum
en cas de grève dans un établissement public sanitaire et social
Loi no 92-571 du 11 septembre 1992 relative aux modalités de la grève
dans les services publics
40. Croatia Constitution
Article 60
The right to strike shall be guaranteed.
The right to strike may be restricted in the armed forces, the police, the civil
service and public services as specified by law.
Labour Act of 4 December 2009 (text No. 3635)
Part XX – Strike and collective labour dispute resolution
Article 269 – Strike and solidarity strike
Article 270 – Disputes in which mediation is mandatory
Article 274 – Resolution of disputes by arbitration
Article 278 – Rules applicable to work assignments which must not be
interrupted
Article 279 – Effects of organization of a strike or participation in a strike
Article 280 – Proportional reduction of salary and salary supplements
Article 281 – Judicial prohibition of an illegal strike and compensation for
damages
Article 283 – Judicial jurisdiction to prohibit a strike or a lockout
Article 284 – Strikes in the armed forces, police, state administration and
public services
Criminal Code
Article 111 – Violation of the right to strike
41. Cuba
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
42. Cyprus Constitution
Article 27
1. The right to strike is recognised and its exercise may be regulated by law for
the purposes only of safeguarding the security of the Republic or the
constitutional order or the public order or the public safety or the
maintenance of supplies and services essential to the life of the inhabitants
or the protection of the rights and liberties guaranteed by this Constitution to
any person.
2. The members of the armed forces, of the police and of the gendarmerie shall
not have the right to strike. A law may extend such prohibition to the
members of the public service.
Industrial Relations Code, 1977 (the Industrial Relations Code is a
gentleman’s agreement signed by the Social Partners in 1977)
Part II – Procedural provisions
B. Procedure for the settlement of grievances
1. Direct negotiations
(d) Violations of collective agreements – Resort to strike
43. Czech Republic Constitution
Article 44

A law may place restrictions upon the exercise of the right to strike by persons
who engage in professions essential for the protection of human life and health.
Act No. 2/1991 on collective bargaining
Section 16 – Grounds for strike
Section 17 – Conditions
Section 18 – Participation
Section 19 – Cooperation
Section 20 – Unlawful strike
44. Democratic Republic of
the Congo
Constitution
Article 39
Le droit de grève est reconnu et garanti.
Il s’exerce dans les conditions fixées par la loi qui peut en interdire ou en limiter
l’exercice dans les domaines de la défense nationale et de la sécurité
ou pour toute activité ou tout service public d’intérêt vital pour la nation.
Loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail
Section 1 – La conciliation préalable des conflits collectifs de travail
Article 57 – Suspension du contrat de travail
Article 305 – Demande devant le Tribunal de travail en cas de conflit
collectif non résolu
Article 315 – Cessation collective du travail
Article 326 – Peine en cas de cessation collective du travail
Loi n° 016/2002 portant création, organisation et fonctionnement
des tribunaux du travail
Article 28 – Application de l’article 305 du Code du travail
Note circulaire no 12/CAB.MIN/ETPS/05/09 du 14 août 2009 relative
aux instructions procédurales pour l’usage du droit de grève
en République démocratique du Congo aux organisations
professionnelles des employeurs et des travailleurs, entreprises
et établissements de toute nature
Article 10 – Services essentiels
Annexe
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
45. Denmark Labour Court and Industrial Arbitration Act, 2008
Part 1 – The Labour Court
Section 9, subsection 2 – Work stoppage
Section 12 – Illegal work stoppage
Consolidation Act on Conciliation in Industrial Disputes, 2002
Part 1 – Conciliators
Section 2(4) – Notices of work stoppage
Section 4(4) – Work stoppage following failure of negotiations
46. Djibouti Constitution
Article 15
(…)
Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent.
Il ne peut en aucun cas porter atteinte à la liberté du travail.
Loi no 133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du travail
Articles 36, 41, 188, 189, 190
Décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983 fixant les conditions
d’exercice du droit syndical et du droit de grève
Article 23 – Services essentiels
Décret no 95-0091/PRE du 5 septembre 1995 portant réquisition
du personnel de certains services publics
Article premier – Services essentiels
47. Dominica Industrial Relations Act (Act No. 18 of 1986)
Part VIII – Settlement of trade disputes and managerial trade disputes
Article 2 – Definition of essential services
Schedule – Essential services
Article 59 – Essential services
Article 61 – When strike or lockout may occur
Article 64 – When employee may participate in a strike
Article 71 – No right to pay during strike
48. República Dominicana Constitución
Artículo 62, 6
Para resolver conflictos laborales y pacíficos se reconoce el derecho de
trabajadores a la huelga y de empleadores al paro de las empresas privadas,
siempre que se ejerzan con arreglo a la ley, la cual dispondrá las medidas para
garantizar el mantenimiento de los servicios públicos o los de utilidad pública;
Ley núm. 16-92 que aprueba el Código del Trabajo
Libro 6 – De los conflictos económicos, de las huelgas y de los paros
Título I – De los conflictos económicos
(Artículos 395-400)
Título II – De las huelgas
(Artículos 401-412)
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
49. Ecuador Constitución
Artículo 326
Párrafo 10 – Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos
de trabajo y formulación de acuerdos.
Párrafo 12 – Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias,
serán sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje.
Párrafo 14 – Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras
y sus organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales
gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas
empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley.
Párrafo 15 – Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud
y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social,
energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera,
procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación
pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites
que aseguren el funcionamiento de dichos servicios.
Codificación del Código del Trabajo, 1997 (enmendado en 2012)
Artículo 235 – Declaratoria de huelga
Artículo 330 – Normas en caso de huelga
Artículo 467 – Derecho de huelga
Artículo 468 – Pliego de peticiones
Artículo 469 – Término del conflicto
Artículo 470 – Mediación obligatoria
Artículo 471 – Prohibición de declaratoria de huelga
Artículo 474 – Integración del Tribunal de Conciliación y Arbitraje
Artículo 485 – Apelación de los huelguistas
Artículo 497 – Casos en que puede declararse la huelga
Artículo 498 – Declaratoria de huelga
Artículo 499 – Providencias de seguridad
Artículo 501 – Prohibición de emplear trabajadores sustitutos
Artículo 502 – Terminación de la huelga
Artículo 504 – Remuneración durante los días de huelga
Artículos 505-508 – Huelga solidaria
Artículo 511 – Suspensión del contrato de trabajo
Artículo 514 – Declaración de huelga en las instituciones y empresas
que prestan servicios de interés social o público
Artículos 515 y 522 – Servicios mínimos
Artículo 521 – Servicios esenciales
Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP)
Artículo 24
Ley general de Instituciones del Sistema Financiero
Artículo 56
Código Penal
Artículo 241 – Impedimento o limitación del derecho a huelga
Artículo 346 – Paralización de un servicio público
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
50. Egypt Labour Code (No. 12 of 2003)
Book 4 – Collective labour relationships
Part IV – Collective labour litigations
Articles 192–201 on strike action
Trade Union Act No. 35 of 1976 (as amended by Act No. 12 of 1995)
Section 14
Decree No. 1185 of 2003 determining the vital or strategic
establishments where strike is forbidden
51. El Salvador Constitución
Artículo 48
Se reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la
huelga, salvo en los servicios públicos esenciales determinados por la ley. Para
el ejercicio de estos derechos no será necesaria la calificación previa, después
de haberse procurado la solución del conflicto que los genera mediante las
etapas de solución pacífica establecidas por la ley. Los efectos de la huelga o
el paro se retrotraerán al momento en que éstos se inicien.
La ley regulará estos derechos en cuanto a sus condiciones y ejercicio.
Artículo 221
Se prohíbe la huelga de los trabajadores públicos y municipales, lo mismo que
el abandono colectivo de sus cargos.
Código del Trabajo, decreto núm. 15, de 23 de junio de 1972
Capítulo III – Del procedimiento en los conflictos colectivos
económicos o de intereses
Sección 7 – De la huelga
(Artículos 527-538)
Sección 9 – De la calificación de la huelga y el paro
(Artículos 546-565)
Sección 10 – De la terminación de la huelga y el paro
(Artículo 566)
52. Guinea Ecuatorial Constitución
Artículo 10
El derecho a la huelga es reconocido y se ejerce en las condiciones previstas
por la ley.
Ley núm. 12/1992, de fecha 1.º de octubre, de Sindicatos y Relaciones
Colectivas de Trabajo
Título segundo – Relaciones colectivas de trabajo
Capítulo I – Negociación colectiva
Capítulo II – Huelga
Capítulo III – Cierre patronal
Capítulo IV – Procedimientos para la solución de los conflictos de trabajo
Capítulo V – Sanciones
53. Eritrea Labour Proclamation (No. 118/2001)
Title IX – Strike and lockout and unfair labour practices
Article 115 – Strike and lockout
Article 116 – Legality of a strike
Article 117 – Labour dispute resolution in undertakings which supply
essential services
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
54. Estonia Constitution
Article 29

Everyone may freely belong to unions and federations of employees and
employers. Unions and federations of employees and employers may uphold
their rights and lawful interests by means which are not prohibited by law. The
conditions and procedure for the exercise of the right to strike shall be provided
by law.
Trade Unions Act of 14 June 2000 (as amended 2010)
Section 18 – Rights of trade unions
(1) In order to exercise their competence, trade unions have the right to:

(6) in order to achieve their objectives, organise meetings, political meetings,
street parades, pickets and strikes pursuant to the procedure prescribed by
law; …
Civil Service Act of 13 June 2012
Article 59 – Strike ban on official
2000 Imprisonment Act
Article 135 – A prison officer is prohibited to participate in strikes, pickets
and other service-related pressure activities
Act on resolution of collective labour disputes of 5 May 1993
(consolidation)
Article 13 – Creation of right to strike or lockout
Chapter III – Strikes and lockouts
Article 14 – Decision-making
Article 15 – Advance notice of strike or lockout
Article 16 – Direction of strike
Article 18 – Warning and support strike
Article 19 – Postponement or suspension of strike or lockout
Article 20 – Freedom to participate in strike
Article 21 – Restrictions on right to strike
Article 22 – Unlawful strikes and lockouts
Article 23 – Declaration of strikes or lockouts as unlawful
Article 24 – Rights and liability of participants in strikes or lockouts
Article 25 – Remuneration during strike or lockout
Article 26 – Liability in case of strike or lockout declared unlawful
Article 28 – Making up for time lost by reason of strike
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
55. Ethiopia Constitution
Article 42
1. (a) Factory and service workers, farmers, farm labourers, other rural workers
and government employees whose work compatibility allows for it and who are
below a certain level of responsibility, have the right to form associations to
improve their conditions of employment and economic well-being. This right
includes the right to form trade unions and other associations to bargain
collectively with employers or other organizations that affect their interests.
(b) Categories of persons referred to in paragraph (a) of this sub-article have
the right to express grievances, including the right to strike.
(c) Government employees who enjoy the rights provided under paragraphs (a)
and (b) of this sub-article shall be determined by law.

Labour Proclamation No. 377/2003
Part 9 – Labour dispute
Article 136 – Definition of strike
Chapter 5 – Strike and lockout
General
Conditions to be fulfilled
Procedure for notice
Prohibited actions
(Articles 157–160)
Criminal Code/Proclamation No. 414/2004
Article 420 – Penalties
Article 421 – Unlawful striking
56. Fiji Employment Relations Promulgation, 2007
Part 18 – Strikes and lockouts
175. Secret ballot a prerequisite to strike
177. Unlawful strikes or lockouts
178. Lawful strikes or lockouts on grounds of safety or health
179. Effect of lawful strikes or lockouts
180. Power of the Minister to declare strike or lockout unlawful
181. Court may order discontinuance of strike or lockout
182. Employers not liable for wages
183. Record of strikes and lockouts
184. Prohibition of expulsion of members
Part 19 – Protection of essential services, life and property
185. Object of this Part
186. Strikes in essential services
Part 21 – Offences
250. Offences where strikes or lockouts are unlawful
256. Penalties
Essential National Industries (Employment) Decree, 2011
27. Job actions, strikes, sick outs, slowdowns, and lockouts
Public Service (Collective Bargaining) Act, 1973 (No. 123)
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
57. Finland Constitution
Section 13(2) – Freedom of assembly and freedom of association
Everyone has the freedom of association. Freedom of association entails the
right to form an association without a permit, to be a member or not to be a
member of an association and to participate in the activities of an association.
The freedom to form trade unions and to organize in order to look after other
interests is likewise guaranteed.
Act on Mediation in Labour Disputes, 1962
Chapter 2 – Arrangement of stoppages of work
Section 7 – Notice of stoppage of work
Section 8 – Deferment of stoppage of work
Employment Contracts Act (55/2001, amendments up to 398/2013
included)
Chapter 7 – Grounds for termination of the employment contract by means
of notice
Section 2.2 – Termination grounds related to the employee’s person
Collective Agreements Act, 1946
58. France Constitution
Préambule
Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
Décret no 2008-1246 du 1er décembre 2008 relatif aux règles
d’organisation et de déroulement de la négociation préalable
au dépôt d’un préavis de grève prévue aux articles L. 133-2
et L. 133-11 du Code de l’éducation
Circulaire du 30 juillet 2003 relative à la mise en oeuvre des retenues
sur la rémunération des agents publics de l’Etat en cas de grève
Loi no 2007-1224 sur le dialogue social et la continuité du service
public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs
Loi no 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l’organisation du service
et à l’information des passagers dans les entreprises de transport
aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine
des transports
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
59. Gabon Loi no 3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du travail
Chapitre II – Des conflits collectifs du travail
Section 1 – De la grève
Articles 342-352
Sous-section 2 – Des dispositions particulières concernant la grève
dans les services publics
Articles 353-355
Loi no 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction
publique
Article 68 et 69 – Exercice du droit de grève par les agents publics; préavis
et service minimum
60. Gambia Labour Act, 2007 – Act No. 5 of 2007
Article 137 – Picketing
Article 138 – Secondary action
Article 139 – Political action and action in breach of procedure
Article 140 – Emergency provisions – Essential services
61. Georgia Constitution
Article 33
The right to strike shall be recognized. Procedure of exercising this right shall be
determined by law.
The law shall also establish the guarantees for the functioning of services of
vital importance.
Law on Trade Unions,1997
Article 13 – Right to participate in settling collective labour disputes
Criminal Code
Article 165 – Encroachment upon right to strike
62. Germany The constitutional guarantee of the right to strike has been established by the
courts on the basis of article 9(3) of the Basic Law (Grundgesetz).
Basic Law
Article 9(3)
The right to form associations to safeguard and improve working and economic
conditions shall be guaranteed to every individual and to every occupation or
profession. Agreements that restrict or seek to impair this right shall be null and
void; measures directed to this end shall be unlawful. Measures taken pursuant
to article 12a, to paragraphs (2) and (3) of article 35, to paragraph (4) of
article 87a, or to article 91 may not be directed against industrial disputes
engaged in by associations within the meaning of the first sentence of this
paragraph in order to safeguard and improve working and economic conditions.
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
63. Ghana Labour Act, 2003 – Act No. 651
Part XIX – Strikes
159. Notice of intention to resort to strike or lockout
160. Strike and lockout
161. Cooling-off period
162. Essential services
163. Prohibition of strike or lockout in respect of essential services
164. Compulsory reference to arbitration
168. Illegal strike and lockout
169. Legal effect of lawful strike and lockout
170. Temporary replacement of labour
171. Picketing
175. Definitions of essential services and strike
64. Greece Constitution
Article 23
1. The State shall adopt due measures safeguarding the freedom to unionize
and the unhindered exercise of related rights against any infringement
thereon within the limits of the law.
2. Strike constitutes a right to be exercised by lawfully established trade unions
in order to protect and promote the financial and the general labour interests
of working people.
Strikes of any nature whatsoever are prohibited in the case of judicial
functionaries and those serving in the security corps.
The right to strike shall be subject to the specific limitations of the law regulating
this right in the case of public servants and employees of local government
agencies and of public law legal persons as well as in the case of the
employees of all types of enterprises of a public nature or of public benefit, the
operation of which is of vital importance in serving the basic needs of the
society as a whole. These limitations may not be carried to the point of
abolishing the right to strike or hindering the lawful exercise thereof.
Act No. 1264, respecting the democratization of the trade union
movement and the protection of workers’ trade union freedoms, 1982
Article 19 – Right to strike
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
65. Grenada Labour Relations Act (Act No. 15 of 1999)
45. Reporting of trade disputes
46. Power to refer dispute to Arbitration Tribunal
Part IX – Employees’ ancillary rights, etc.
64. Peaceful picketing and prevention of intimidation
65. Refusal to do strikers’ work
66. Right to return to work after strike action
67. Negation of conspiracy re trade disputes
68. Negation of liability re interfering with another’s business
69. Intimidation and annoyance
Employment Act (Act No. 14 of 1999)
44. Continuity of employment pursuant to participation in strike
66. Guatemala Constitución
Artículo 116
Se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores del Estado y sus
entidades descentralizadas y autónomas. Este derecho únicamente podrá
ejercitarse en la forma que preceptúe la ley de la materia y en ningún caso
deberá afectar la tensión de los servicios públicos esenciales.
Código del Trabajo (2001)
Título 7 – Conflictos colectivos de carácter económico
Capítulo 1 – Huelgas
(Artículos 239-244)
Capítulo 3 – Disposiciones comunes a la huelga y al paro
(Artículos 253-256)
Decreto núm. 18-2001, por el que se enmienda el Código del Trabajo
(en particular, la lista de trabajadores que no pueden ejercer el derecho
de huelga)
Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores
del Estado, decreto núm. 71-86, del Congreso de la República
(enmendado por decreto núm. 35-96, de 28 de mayo de 1996)
Sección 4 – Arbitraje obligatorio en caso de servicios no esenciales.
67. Guinea Constitution
Article 20
[…] Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre des lois
qui le régissent. Il ne peut en aucun cas porter atteinte à la liberté du travail.
La loi fixe les conditions d’assistance et de protection auxquelles ont droit
les travailleurs.
Code du travail de 2014
Titre III – Conflits collectifs
Chapitre 1 – La grève
(Articles 431.1-431.10)
Chapitre 3 – L’arbitrage
Chapitre 4 – Exécution des accords de conciliation et des sentences
arbitrales
Arrêté no 680/MTASE/DNTLS/95 du 24 octobre 1995 portant définition
et détermination des services essentiels dans le cadre de l’exercice
du droit de grève
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
68. Guinea-Bissau Constitution
Article 47
1. It is recognized a workers’ right to strike under the law which is responsible
for defining the scope of professional interests to defend through the strike,
and its limitations in essential services and activities in the interest of the
pressing needs of society.
2. …
Ley núm. 9/91, sobre la Huelga
Se reconoce el derecho de huelga a los trabajadores en defensa de sus
intereses socioprofesionales dentro de los límites de los demás derechos
reconocidos a los ciudadanos. Se prohíbe la huelga en las fuerzas armadas
y en la policía. Se prohíbe la discriminación de los trabajadores con motivo
de su adhesión o no a una huelga. Se determinan los casos en que la
huelga es ilegal y las prácticas ilícitas. Se garantiza la libertad de trabajo
de los no adherentes y se prohíbe la substitución de los trabajadores
huelguistas. Se determinan los órganos competentes para declarar la
huelga. Otras disposiciones de la ley se refieren a los piquetes de huelga,
a la intervención conciliatoria, a los servicios mínimos, a la huelga con
motivo de la aplicación de una norma legal o convencional, a la huelga
en empresas o servicios de interés público esencial, a la finalización
de la huelga, a la prohibición del cierre de talleres, a las sanciones, etc.
(NATLEX)
69. Guyana Constitution
Article 147(2)
Except with his or her consent no person shall be hindered in the enjoyment of
his or her freedom to strike.
Judicial Service Commission Rules (included in the Constitution)
Article 20 – Special provisions for officers of the judicial service commission
concerning strike action.
Public Utility Undertakings and Public Health Services Arbitration Act
(Chapter 54:01), as amended up to 2012
Section 12 – Prohibition of lockouts and strikes
Section 19 – Penalty for participation in illegal strike
Public Utility Undertakings and Public Health Services Arbitration
(Amendment) Act, 2009
Article 6 – Schedule defining essential services
Public Utility Undertakings and Public Health Services Arbitration Act
(Chapter 54:01)
Article 19 – Compulsory arbitration and the sanction (fine or imprisonment,
as amended by the Public Utility Undertakings and Public Health Services
Arbitration (Amendment) Act, 2009) imposed on workers who take part in an
illegal strike.
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
70. Haiti Constitution
Article 35.5
Le droit de grève est reconnu dans les limites déterminées par la loi.
Code du travail, 1984
Titre III – Des conflits du travail
Chapitre VI – De la grève
Article 204 – Conditions
Article 205 – Formes de grève
Article 206 – Légalité de la grève
Article 207 – Suspension du contrat de travail
Article 208 – Contenu de la grève
Article 209 – Interdiction de la grève dans les services essentiels
Article 210 – Grève illégale
71. Honduras Constitución
Artículo 128, 13)
Se reconoce el derecho de huelga y de paro. La ley reglamentará su ejercicio
y podrá someterlo a restricciones especiales en los servicios públicos
que determine;
Decreto núm. 189, que promulga el Código del Trabajo
Artículo 495 – Atribución exclusiva de la Asamblea
Artículo 550 – Definición de huelga
Artículo 551 – Objeto de la huelga
Artículos 552-553 – Efectos jurídicos de las huelgas
Artículos 555-557 – Restricciones al derecho de huelga en los servicios
públicos
Capítulo II – Declaración y desarrollo de la huelga
(Artículos 562-568)
Capítulo IV – Terminación de la huelga
(Artículos 572-573)
Capítulo VI – Disposiciones comunes a la huelga y al paro
(Artículos 585-590)
72. Hungary 2011 Fundamental Law
Article XVII
(2) Employees, employers and their representative bodies shall have a statutory
right to bargain and conclude collective agreements, and to take any joint action
or hold strikes in defence of their interests.
Act I of 2012 on the Labour Code
Sections 216 and 266
2010 Amendment of Act VII of 1989 on Strikes
73. Iceland Act on Trade Unions and Industrial Disputes, No. 80/1938 (as amended
2011)
Section II – Respecting strikes and lockouts
Articles 14–19
GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx 79
GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
74. India Freedom of association subject to constitutional protection Article 19.1.c “All
citizens shall have the right to ... form associations and unions”, but no mention
of the right to strike.
Main case law on constitutional protections is All India Bank Employees v.
National Industrial Tribunal (1961) in which it is stated: “we have reached the
conclusion that even a very liberal interpretation of sub-cl. (c) of cl. (1) of Art. 19
cannot lead to the conclusion that the trade unions have a guaranteed right to
an effective collective bargaining or to strike, either as part of collective
bargaining or otherwise. The right to strike or the right to declare a lockout may
be controlled or restricted by appropriate industrial legislation”.
The same judgment goes on to say “the right guaranteed by sub-cl.(c) of cl.(1)
of Art. 19 does not carry with it a concomitant right that the unions formed for
protecting the interests of labour shall achieve the purpose for which they were
brought into existence, such that any interference, to such achievement by the
law of the land would be unconstitutional unless the same could be justified as
in the interests of public order or morality”.
Industrial Disputes Act, 1947
Article 2.q – Definition of strike
Article 2.n – Definition of public services
Article 10.3 – Power of referral
Chapter V – Strikes and lockouts
Sections 22–25
Chapter Vc – Unfair labour practices
Section 25.u – Penalties
Schedule 5, sections 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, Part II
Trade Unions Act, 1926
Sections 17 and 18
The Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964
Rule 7 – Demonstration and strikes
75. Indonesia Act No. 13 of 2003 concerning manpower
Part 8 – Institutes/agencies for the settlement of industrial relations
disputes
Articles 137–145 – Strikes
Act No. 2 of 2004 on Industrial Relations Disputes Settlement
Kapolri Regulation No. 1/2005 (Guidelines on the conduct of the
Indonesian police to ensure law enforcement and order in industrial
disputes)
76. Iran, Islamic Republic of Labour Code of 20 November 1990
Section 142 refers to “stoppage of work” and “deliberate reduction of
production by the workers”.
77. Iraq Act No. 71 of 1987 promulgating the Labour Code
Part VIII – Dispute resolution (Labour Code)
Chapter I – Labour disputes
Section 136
80 GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx
GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
78. Ireland Case law suggests that it is likely a right to strike can be derived from
article 40.3 of the Constitution, which protects the “personal rights” of citizens,
but this protection does not necessarily extend to other forms of industrial
action, for example Crowley v. Ireland and Others (1980) and Talbot (Ireland) v.
Merrigan and Others (1981).
Industrial Relations Act, 1990
Part II – Trade Union Law
Section 8 – Definitions
Section 10 – Acts in contemplation or furtherance of trade dispute
Section 11 – Peaceful picketing
Section 12 – Removal of liability for certain acts
Section 13 – Restriction of actions of tort against trade unions
Section 14 – Secret ballots
Section 15 – Power to alter rules of trade unions
Section 16 – Enforcement of rule for secret ballot
Section 17 – Actions contrary to outcome of secret ballot
Section 18 – Non-application of sections 14–17 to employers’ unions
Section 19 – Restriction of right to injunction
Unfair Dismissals Act, 1977
Article 5 – Strike dismissal
79. Israel Settlement of Labour Disputes Law, 5717-1957
Part Two – Conciliation
Article 5A – Duty to give notice of strike or lockout
Part Four – Collective agreements in public service
Article 37A – Definitions
Unprotected strike or lockout
Part Four – Collective agreements in public service
Article 37A – Definitions
Unprotected strike – A strike of employees in a public service where a
collective agreement applies, except a strike unconnected with wages or
social conditions and declared or approved by the central national governing
body of the authorized employees’ organization.
80. Italy Constitution
Article 40
Le droit de grève doit s’exercer dans le respect de la loi.
Loi no 83 du 11 avril 2000 portant modifications et compléments à la loi
no 146 du 12 juin 1990 réglementant le droit de grève dans les services
publics essentiels ainsi que les droits de la personne prévus
par la Constitution
Loi no 146/1990 portant dispositions relatives à l’exercice du droit
de grève dans les services publics essentiels et à la sauvegarde
des droits de la personne protégés par la Constitution et instituant
une commission de garantie de l’application de la loi
GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx 81
GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
81. Jamaica Labour Relations and Industrial Disputes Act, 1975
Section 2 – Definitions
Section 9 – Industrial disputes in undertakings providing essential services
Section 10 – Ministry may act in public interest to settle dispute
Section 11 – Reference of disputes to the tribunal at the request of the
parties
Part III – Establishment and functions of the industrial disputes tribunal
Section 13 – Unlawful industrial action
Section 31 – Prohibition of industrial action while appeals from the tribunal
are pending in court
Section 32 – Prohibition of industrial action prejudicial to the national
interests
82. Japan According to the courts, dispute acts, including strikes, are protected by
article 28 of the Constitution.
Constitution
Article 28
The right of workers to organize and to bargain and act collectively is
guaranteed.
Labour Union Act (Act No. 174 of 1 June 1949)
Article 5(2) – The constitution of a labour union shall include the provisions
listed in any of the following items:

(viii) that no strike shall be started without a majority decision made by
direct secret vote either of the union members or of delegates elected
by direct secret vote of the union members.
Article 8 – An employer may not make a claim for damages against a labour
union or a union member for damages received through a strike or other
acts of dispute which are justifiable acts.
Labour Relations Adjustment Law (Law No. 25 of 27 September 1946 as
amended through Law No. 82 of 14 June 1988)
Provides for conciliation, mediation, arbitration, and emergency arbitration.
83. Jordan Labour Law and its Amendments No. 8 of the Year 1996
Articles 134–136 – Strike action
Regulation No. (8) of the Year 1998 – The regulation of the conditions
and procedures of strike and lockout
82 GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx
GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
84. Kazakhstan Constitution
Article 24
Paragraph 3 – The right to individual and collective labour disputes with the use
of methods for resolving them, stipulated by law including the right to strike,
shall be recognized.
Labour Code of the Republic of Kazakhstan No. 251 of 15 May 2007
Article 296 – Guarantees in connection with settlement of a collective labour
dispute
Article 297 – Obligations of the parties and mediation
bodies in settling collective labour disputes
Article 298 – The right to strike
Article 299 – Announcement of a strike
Article 300 – Powers of the body heading the strike
Article 301 – Obligations of the parties to the collective labour
dispute during a strike
Article 302 – Guarantees to employees in connection
with a strike being called
Article 303 – Illegal strikes
Article 304 – Consequences of a strike being declared illegal
Criminal Code
Article 335 – Directing of a prohibited strike, and impeding the work of an
enterprise or an organization under the conditions of an emergency
situation.
85. Kenya Constitution
Article 41
(1) Every person has the right to fair labour practices.
(2) Every worker has the right:
(c) to form, join or participate in the activities and programmes of a trade
union; and
(d) to go on strike.
Employment Act, 2007
Part I – Preliminary
Section 2 – Interpretation – definition
Labour Relations Act, 2007
Part X – Strikes and lockouts
Section 76 – Protected strikes and lockouts
Section 77 – Powers of industrial court
Section 78 – Prohibited strikes or lockouts
Section 79 – Strike or lockout in compliance with this Act
Section 80 – Strike or lockout not in compliance with this Act
GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx 83
GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
86. Kiribati Industrial Relations Code (Amendment) Act, 2008
Industrial Relations Code, 1998
Article 27 – Strike, lockout or boycott unlawful where procedures are not
exhausted
Article 28 – Strike, lockout or boycott where award or agreement still in force
Article 30 – Offences where strike, lockout or boycott unlawful
Part VI – Protection of essential services, life and property
Article 37 – Protection of life and property
Article 39 – Strike ballots (see amendments 2008)
Extradition Act, 2003
Terrorist offence – However, an act is not a terrorist act if it is committed as
part of … industrial action and is not intended to result in any harm …
87. Korea, Republic of Constitution
Article 33
(1) To enhance working conditions, workers shall have the right to independent
association, collective bargaining, and collective action.
(2) Only those public officials, who are designated by Act, shall have the right
to association, collective bargaining, and collective action.
(3) The right to collective action of workers employed by important defence
industries may be either restricted or denied under the conditions as
prescribed by Act.
Trade Union and Labour Relations Adjustment Act, 1997 (Law
No. 5310) (as amended 2010)
Chapter IV – Industrial action
Article 37 (Basic principles of industrial action)
Article 38 (Guidance and responsibility of trade union)
Article 39 (Restriction on detention of workers)
Article 40 (Support for labour relations)
Article 41 (Restriction on and prohibition of industrial action)
Article 42 (Prohibition of acts of violence)
Article 43 (Restriction on hiring by employer)
Article 44 (Prohibition of demands for wage payment during the period of
industrial action)
Article 45 (Adjustment precedent to industrial action)
Act on the Establishment, Operation, etc. of Public Officials’ Trade
Unions, 2005
Article 1 (Prohibition of industrial action) – A trade union and its members
shall not take any action, including strikes
88. Kuwait Law No. 6/2010 concerning Labour in the Private Sector
Chapter V – Collective Labour Relations/Section 3 – Collective labour
disputes
84 GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx
GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
89. Kyrgyzstan Constitution
Article 43
Everyone shall have the right to strike.
Labour Code of 4 August 2004 (text No. 106)
Article 436 – Right to the strike
Article 437 – Announcement of the strike
Article 438 – The organ heading the strike
Article 439 – Obligations of the parties of the collective employment dispute
during the strike
Article 440 – Illegal strikes
Article 441 – Guarantees and the legal status of workers in connection with
carrying out the strike
Article 443 – Responsibility for evasion from participation in conciliatory
procedures and failure to carry out of the agreement reached as a result of
conciliatory procedure
Article 444 – Responsibility of workers for illegal strikes
Article 445 – Maintaining documentation in case of permission of the
collective employment dispute
90. Lao People’s Democratic
Republic
Labour Law, 2013
Article 154 – Prohibition of work stoppage during disputes
GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx 85
GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
91. Latvia Constitution
Article 108
Employed persons have the right to a collective labour agreement, and the right
to strike. The State shall protect the freedom of trade unions.
Law on Trade Unions of 1990 (as amended 2005)
Section 20 – Right of trade unions to declare strikes
Trade unions have the right to declare strikes in accordance with the
procedures specified by law.
1998 Act on Strikes (amended in 2002 and 2005)
Part I – General conditions
Sections 1–7
Part II – Pre-strike negotiations
Sections 8–10
Part III – Declaration of strikes
Sections 11–15
Part IV – Limits of the right to strike
Sections 16–18
Part V – Supervision of the strike procedure
Sections 19–22
Part VI – Illegality of the strike or the strike declaration
Sections 23–25
Part VII – The rights and obligations of employees during the strike
Sections 26–33
Part VIII – Responsibility for contravention of this Act
Section 34
92. Lebanon Penal Code – Legislative Decree No. 340 of 1943
Article 342 – Sanction for suspension of inter-urban or international
transport, postal, telegraphic or telephone communications or public water or
electricity distribution service.
Article 343 – Sanctions for anyone who has led or maintained a concerted
work stoppage by means of a gathering on public roads or places or by
occupying workplaces.
86 GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx
GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
93. Lesotho 1992 Labour Code
Part XIX – Strikes, lockouts and essential services
3. Definition
229. Notice of strikes and lockouts
230. When strike lockout lawful
231. Offences in connection with strikes and lockout declared unlawful
232. Threat to essential services
Part XX – Picketing, intimidation and other matters related to trade
disputes
233. Peaceful picketing and prevention of intimidation
234. Intimidation
235. Conspiracy in trade disputes
Public Services Act (2005)
Article 19 – Prohibition for public officers
94. Liberia Labour Practices Law, 1956
Title 18A – Labour Practices Law
Part VI – Labour organizations
Chapter 44 – Unlawful picketing, strikes and boycotts
Section 4403 – Essential services
Section 4503 – Notice and secret ballot for strike
Section 4506 – Unlawful strikes against Government
95. Libya 1970 Labour Code
Part IV – Trade unions
Part V – Labour disputes, section 150 – Requirements for prior conciliation
and arbitration
Part VI – Penalties, section 176 – Liability for contravention of section 150
Law No. 12 of 1378 (2010) on Labour Relations
Chapter 4 – Labour disputes, conciliation and arbitration,
 sections 101–109
GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx 87
GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
96. Lithuania Constitution
Article 51
While defending their economic and social interests, employees shall have the
right to strike.
The limitations of this right and the conditions and procedure for its
implementation shall be established by law.
Labour Code, 2002
Part I
Chapter III – Representation of labour law subjects
Article 22(3) – Right of employees to organize and manage strikes
Chapter X – Regulation of collective labour disputes
Article 76 – Definition of strike
Article 77 – Declaration of a strike
Article 78 – Restrictions on strikes
Article 79 – Body leading a strike
Article 80 – Course of a strike
Article 81 – Lawfulness of a strike
Article 81(4) – Essential services
Article 82 – Legal status and guarantees of the employees on strike
Law on Works Councils, 2004
Chapter V – Rights and duties of the Works Council
Article 19 – Rights of the Works Council
Article 19(10) – Decision to call a strike
Law On Public Service, 1999
Chapter IV – Duties and rights of civil servants
Article 21.1(10) – Right of civil servants to strike
88 GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx
GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
97. Luxembourg Constitution
Article 11
4) La loi garantit le droit au travail et l’Etat veille à assurer à chaque citoyen
l’exercice de ce droit. La loi garantit les libertés syndicales et organise
le droit de grève.
Code du travail
Article L162-11 – Obligation de trêve sociale durant la période de validité
de la convention collective
Article L.163-2, paragraphe 1) – Avant toute grève ou lock-out, les litiges
collectifs visés aux points 1 et 2 de l’article L163-1, paragraphe 2),
sont portés obligatoirement devant l’Office national de conciliation.
Article L163-2, paragraphe 5) – Jusqu’à la constatation de la non-conciliation
par l’Office national de conciliation les parties s’abstiendront […] ainsi que
de toute grève ou mesure de lock-out.
Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat
Chapitre 11 – Droit d’association, représentation du personnel
Article 36, paragraphe 1) – Les fonctionnaires jouissent de la liberté
d’association et de la liberté syndicale. Toutefois, ils ne peuvent recourir
à la grève que dans les limites et sous les conditions de la loi
qui en réglemente l’exercice.
Arrêt du 24 juillet 1952 de la Cour de cassation luxembourgeoise
«La participation à une grève professionnelle, légitime et licite, constitue
pour le travailleur un droit proclamé implicitement par l’article 11, alinéa 5,
de la Constitution.» Confirmé par arrêt du 15 décembre 1959.
98. Madagascar Constitution
Article 33
Le droit de grève est reconnu sans qu’il puisse être porté préjudice
à la continuité du service public ni aux intérêts fondamentaux de la nation.
Les autres conditions d’exercice de ce droit sont fixées par la loi.
Loi no 2003-044 portant Code du travail
Titre VII – Du différent de travail
Chapitre II – Du règlement des différends collectifs de travail
Section 2 – La grève
Articles 13 et 229 – Suspension du contrat de travail pendant certaines
actions de grève
Articles 220-227 – De l’arbitrage
Article 228 – Réquisition de travailleurs
Article 258 – Pénalités
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
99. Malawi Labour Relations Act, 1996
Article 2 – Definition
Part V – Dispute settlement
46. Strike or lockout procedures
47. Strike or lockout in essential services
48. Status of collective agreement and employment contract
49. Civil immunity
50. Right to return to employment
51. Temporary replacement labour
52. Refusal to do strikes’ work
53. Peaceful picketing
54. Injunction in respect of strike or lockout
100. Malaysia Industrial Relations Act, 1967
Article 2 – Definition
Part IX – Trade disputes, strikes and lockouts and matters arising therefrom
Article 43 – Restrictions on strikes and lockouts in essential services
Article 44 – Prohibition of strikes and lockouts
Article 45 – Illegal strikes and lockouts
Article 46 – Penalty for illegal strikes and lockouts
Trade Unions Act, 1959
Article 2 – Definition
25A. Strikes and lockouts
40. Secret ballot
First schedule – Section 38
101. Maldives, Republic of Constitution
Article 31
Every person employed in the Maldives and all other workers have the freedom
to stop work and to strike in order to protest.
New Labour Relations Act under discussion, which will address the right to
strike.
90 GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx
GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
102. Mali Constitution de 1992
Article 21
Le droit de grève est garanti. Il s’exerce dans le cadre des lois et règlements
en vigueur.
[Constitution de 2012 – article 32
L’Etat reconnaît et garantit le droit de grève.
Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits
et ses intérêts soit individuellement, soit collectivement par l’action syndicale.
Le droit de grève s’exerce dans les conditions définies par la loi.]
Loi no 92-020/AN-RM du 23 septembre 1992 portant Code du travail
Article L.34 (7) – Suspension du contrat de travail pendant la grève
Article L.231 – Grève illicite pendant la procédure de conciliation
et ses effets
Article L.311 – Interruption immédiate des opérations de placement
pendant la grève
Code pénal de 2001
Chapitre VII – Coalition de fonctionnaires
Article 82 – Les dispositions qui précèdent ne portent en rien préjudice
au droit de grève et à la liberté de se regrouper au sein d’organisations
de coopération ou d’organisations syndicales de leur choix pour la défense
de leurs intérêts professionnels.
Loi no 87-47/AN-RM du 4 juillet 1987 relative à l’exercice du droit
de grève dans les services publics
Décret no 90-562/PRM du 22 décembre 1990 fixant la liste des services
et emplois et les catégories de personnel indispensable à l’exécution
du service minimal en cas de cessation concertée du travail dans
les services publics de l’Etat et des collectivités territoriales et des
organismes personnalisés chargés de la gestion d’un service public
103. Malta Employment and Industrial Relations Act, Chapter 425 (Act XXII of
2002)
Article 63 – Immunity of trade unions and employers’ associations to actions
in tort
Article 64 – Acts in contemplation or furtherance of trade disputes –
Exclusion of persons employed in essential services
Article 65 – Peaceful picketing
Article 73 et seq. – Industrial tribunal
104. Marshall Islands
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
105. Mauritania Constitution
Article 14
Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre des lois
qui le réglementent.
Loi no 2004-017 portant Code du travail
Titre II – Règlement des différends collectifs
Chapitre IV – Arbitrage
(Articles 350-356)
Article 350 – Décision ministérielle de recourir à l’arbitrage
Chapitre V – Grève et lock-out
(Articles 357-366)
Article 357 – Définition
Article 358 – Préavis de grève
Article 359 – Obligations des grévistes
Article 360 – Réquisition
Article 361 – Effets de la grève licite
Article 362 – Grève illicite
Article 363 – Effets de la grève illicite
106. Mauritius Employment Relations Act, 2008 (Act No. 32 of 2008), as amended by
the Employment Rights (Amendment) Act, 2013 (No. 6 of 2013)
Part VII – Strikes and lockouts
76. Right to strike and recourse to lockout
77. Limitation on right to strike or recourse to lockout
78. Strike ballot
79. Notice of strike or lockout
80. Picketing
81. Minimum service
82. Acute national crisis
83. Legal effect of strike on contract of employment
84. Civil and criminal immunity
Employment Rights Act, 2008 (Act No. 33 of 2008)
9. Continuous employment
92 GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx
GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
107. Mexico Constitution
Title VI – Labour and social security
Article 123.
(50) The Congress of the Union, without contravening the following basic
principles, shall formulate labour laws which shall apply to:
19. Workers, day labourers, domestic servants, artisans (obreros, jornaleros,
empleados domésticos, artesanos) and in a general way to all labour
contracts:

q. The laws shall recognize strikes and lockouts as rights of workmen and
employers.
r. Strikes shall be legal when they have as their purpose the attaining of
equilibrium among the various factors of production, by harmonizing the
rights of labour with those of capital. In public services it shall be
obligatory for workers to give notice ten days in advance to the Board of
Conciliation and Arbitration as to the date agreed upon for the
suspension of work. Strikes shall be considered illegal only when the
majority of strikers engage in acts of violence against persons or
property, or in the event of war, when the workers belong to
establishments or services of the Government.

v. (54) An employer who dismisses a worker without justifiable cause or
because he has entered an association or union, or for having taken part
in a lawful strike, shall be required, at the election of the worker, either to
fulfil the contract or to indemnify him to the amount of three months’
wages. The law shall specify those cases in which the employer may be
exempted from the obligation of fulfilling the contract by payment of an
indemnity. He shall also have the obligation to indemnify a worker to the
amount of three months’ wages, if the worker leaves his employment due
to lack of honesty on the part of the employer or because of ill-treatment
from him, either to himself or to his wife, parents, children, or brothers
and sisters. An employer may not relieve himself of this responsibility
when the ill-treatment is attributable to his subordinates or members of
his family acting with his consent or tolerance.
Federal Labour Law, 1970
Title VIII – Strikes
Chapter I – General provisions
Article 440 – Definition of strike
Article 441 – Illegal strikes
Chapter II – Objectives and procedures
Article 450 – Objectives
Article 451 – Requirements
Article 469 – End of strike
Article 925 – Public services
Federal Act on State Employees
Section 94, Title 4 – Right to strike in limited circumstances for state
employees
Section 99(II) – Requirements for support of strike
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
The branches of the union, the governments of the federal district and of the
federal territories and their workers:

j. Workers shall have the right to associate together for the protection of their
common interests. They may also make use of the right to strike after first
complying with requirements prescribed by law, with respect to one or more
offices of the public powers, whenever the rights affirmed by this article are
generally and systematically violated.
108. Moldova, Republic of Constitution
Article 45 – Right to strike
(1) The right to strike shall be acknowledged. Strikes may be unleashed only
with the view of protection the employees’ professional interests of economic
and social nature.
(2) The law shall set forth conditions governing the exercise of the right to strike,
as well as the responsibility for illegal unleash of the strikes.
2003 Labour Code
Part XII – Chapter III
Settlement of collective labour conflicts
Chapter IV
The strike
Article 362 – Strike announcement
Article 363 – Strike organization at the enterprise
Article 364 – Strike organization at the territorial level
Article 365 – Strike organization at the branch level
Article 366 – Strike organization at the national level
Article 367 – Place of holding the strike
Article 368 – Strike suspension
Article 369 – Restriction of participation to strikes
Article 370 – Responsibility for illegal organization of strikes
Law No. 1129 of 7 July 2000 on trade unions
Article 22 – The right to organize and conduct meetings
Criminal Code
Article 357 – Organizing or leading an illegal strike and hindering the activity
of an enterprise, institution, or organization in conditions of emergency,
siege, or a military situation.
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
109. Mongolia Labour Law of Mongolia of 14 May 1999
Chapter 10 – Settlement of collective labour disputes
Article 119 – Exercise of the right to strike
Article 120 – Announcing a strike; temporary denial of access to the
workplace
Article 121 – Parties which may organize a strike; suspension and
termination of a strike
Article 122 – Prohibition, postponement, or temporary suspension of a strike
Article 123 – Deeming a strike or denial of access to the workplace unlawful
Article 124 – Guarantees of the rights of employees related to the settlement
of a collective labour dispute
110. Montenegro Constitution
Article 66 – Strike
The employed shall have the right to strike.
The right to strike may be limited to the employed in the army, police, state
bodies and public service with the aim to protect public interest, in accordance
with the law.
2003 Act on Strikes
The concept of strike and decision-making freedom
Types of strike
Making a decision on strike
Elements of the decision to go on strike
Announcement of strike
Initiating the procedure of conciliation, mediation and arbitration
Obligations of a strike committee and strike participants
Termination of strike
Strike in specific activities
Minimum work process
Strike announcement
Initiating the procedure of conciliation, mediation and arbitration
Cooperation with the employer and execution of its instructions
Protection of employees’ rights
Obligations of the employer
Termination of employment
Picket duty
Authorizations of the state body
Inspection supervision
Penalties for offences
Criminal Code
Articles 227 and 228
GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx 95
GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
111. Morocco Constitution
Article 29
Sont garanties les libertés de réunion, de rassemblement, de manifestation
pacifique, d’association et d’appartenance syndicale et politique. La loi fixe
les conditions d’exercice de ces libertés. Le droit de grève est garanti. Une loi
organique fixe les conditions et les modalités de son exercice.
Code Pénal
Chapitre IV – Des crimes et délits commis par des particuliers contre l’ordre
public
Section VI – Des infractions relatives à l’industrie, au commerce
et aux enchères publiques
Article 288 – Pénalités
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
112. Mozambique Constitution
Article 87
1. Workers shall have the right to strike, and the law shall regulate the exercise
of this right.
2. The law shall restrict the exercise of the right to strike in essential services
and activities, in the interest of the pressing needs of society and of national
security.
3. …
Labour Law, 2007
Chapter V – Collective rights and collective employment relations
Section VI – Rules on collective bargaining
Subsection V – Arbitration of labour pursuits
Article 189 – Compulsory arbitration
Article 191 – Arbitration process
Section VII – Right to strike
Subsection I – General provisions on strikes
Article 194 – Right to strike
Article 195 – Concept of strike
Article 196 – Limits on the right to strike
Subsection II – General principles
Article 197 – Resort to strike
Article 198 – Democratic rules
Article 199 – Freedom to work
Article 200 (Prohibition against discrimination)
Article 201 (Representation of employees on strike)
Article 202 (Duties of the parties during a strike)
Subsection III – Special strike regimes
Article 205 – Strike in essential services and activities
Subsection IV – Procedures, effects and effective implementation of the
strike
Article 207 – Prior notice
Article 208 – Conciliatory action
Article 209 – Putting the strike into effect
Article 210 – Effects of the strike
Article 211 – Effects of an unlawful strike
Article 212 – Termination of the strike
Article 213 – Exceptional measures by Government
Article 214 – Content of civil requisition
Article 215 – Objective of civil requisition
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
113. Myanmar Labour Organization Law (No. 7 of 2011)
Chapter XI – Lockout and strike
Article 38 – Strike in a public utility service
Article 39 – Strike in a non-public utility service
Article 41 – Illegal strikes
Chapter XII – Prohibitions
Articles 43–47 – Prohibitions in respect of strikes
The Settlement of Labour Dispute Law, 2012
Chapter VI – Settlement of dispute
Article 28(b) – Exercising the right to strike
Chapter VIII – Prohibitions
Article 42 – Prerequisites for strike
114. Namibia Labour Act, 2007 (Act No. 11 of 2007)
Chapter 7 – Strikes and lockouts
Sections 74–79
Chapter 8 – Prevention and resolution of disputes
Sections 80–91
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
115. Nepal Labour Act, 1992 of 15 May 1992
Article 76 – Notice of strike
Article 78 – Prohibition of strikes
Article 80 – Power to issue order to stop strikes
Article 83 – Special arrangements for the settlement of disputes
Article 51(f) and (g) – Misconduct: participation in a strike that has been
declared irregular or illegal or without fulfilling the legal requirements
Essential Services Operation Act, 2014 (1957) – Act No. 15 of 2014
Article 2 – Definitions of essential service and strike
Article 3 – Right of the Government of Nepal to restrict strike
Article 4 – Punishment to a person committing a restricted strike or
participating or continuing to participate in the same
Article 5 – Punishment to an encourager
Article 6 – Punishment to a person contributing in cash to a restricted strike
Trade Union Act, 1992
Article 30 – Special powers of the Government in the event that the activities
of a trade union are considered to be likely to create an extraordinary
situation and thus disturb the law and order situation within the country or to
adversely affect the economic interests of the country.
116. Netherlands
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
117. New Zealand Employment Relations Act, 2000
Part 8 – Strikes and lockouts
81. Meaning of strike
82. Meaning of lockout
Lawfulness of strikes and lockout
82A. Requirement for union to hold secret ballot before strike
82B. Terms of question for secret ballot
82C. When requirement for secret ballot does not apply
83. Lawful strikes and lockouts related to collective bargaining
84. Lawful strikes and lockouts on grounds of safety or health
85. Effect of lawful strike or lockout
86. Unlawful strikes or lockouts
Suspension of employees during strikes
87. Suspension of striking employees
88. Suspension of non-striking employees where work not available during
strike
89. Basis of suspension
90. Strikes in essential services
92. Chief executive to ensure mediation services provided
Procedure to provide public with notice before strike or lockout in
certain passenger transport services
93. Procedure to provide public with notice before strike in certain
passenger transport services
95. Penalty for breach of section 93 or section 94
Performance of duties of striking or locked out employees
97. Performance of duties of striking or locked out employees
Record of strikes and lockouts
98. Record of strikes and lockouts
Jurisdiction of Employment Court
99. Jurisdiction of court in relation to torts
100. Jurisdiction of court in relation to injunctions
Crimes Act, 1961 (No. 43 of 1961)
79. Sabotage: (2) No person shall be convicted of an offence against this
section by reason only of the fact that he or she takes part in any strike or
lockout.
100 GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx
GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
307A. Threats of harm to people or property: (4) To avoid doubt, the fact
that a person engages in any protest, advocacy, or dissent, or engages in
any strike, lockout, or other industrial action, is not, by itself, a sufficient
basis for inferring that a person has committed an offence against
subsection (1).
118. Nicaragua Constitución
Artículo 83
Se reconoce el derecho a la huelga
Ley núm. 185, Código del Trabajo
Capítulo III – De los conflictos colectivos
Sección I – De la huelga
(Artículos 244-249)
Sección II – Del paro
(Artículos 250-251)
Sección III – Disposición común a la huelga y al paro
(Artículo 252)
Artículos 389-390 – Arbitraje obligatorio
Ley núm. 641 que dicta el Código Penal
Artículo 435 – Abandono de funciones públicas
(…) Se exceptúa de esta disposición el ejercicio del derecho a huelga
de conformidad con la ley.
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
119. Niger Constitution
Article 34
L’Etat reconnaît et garantit le droit syndical et le droit de grève qui s’exercent
dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Loi no 2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code du travail
Articles 320-326
Ordonnance no 96-039 du 29 juin 1996 portant Code du travail
Chapitre II – Différends collectifs
Section I – Conditions de recours à la grève (articles 311-315)
Section II – Procédure d’arbitrage
Code Pénal (2003) tel qu’amendé par la loi no 2008-18
Section III – Coalition de fonctionnaires
Article 120 – Droit de grève des fonctionnaires
Arrêté no 0825 du 2 juin 2003 portant création d’un comité national
tripartite chargé de la mise en oeuvre des recommandations
des journées de réflexion sur le droit de grève et la représentativité
des organisations professionnelles
Décret no 96-092/PCSN/MFPT/T du 16 avril 1996 portant modalités
d’application de l’ordonnance no 96-09 du 21 mars 1996, fixant
les conditions d’exercice du droit de grève des agents de l’Etat
et des collectivités territoriales
Ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 fixant les conditions d’exercice
du droit de grève des agents de l’Etat et des collectivités territoriales
Ordonnance no 96-010 du 21 mars 1996 déterminant la liste des
services essentiels et/ou stratégiques de l’Etat
Loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction
publique de l’Etat
(Reconnaît le droit de grève pour la défense des intérêts professionnels
collectifs des fonctionnaires et précise que ce droit s’exerce dans le cadre
défini par la loi.)
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
120. Nigeria Trade Unions (Amendment) Act, 2005
Amends section 30 (strikes and lockouts; essential services) and section 42
(restrictions).
1973 Trade Unions Act (Chapter 437)
Section 54 – Matters to be provided for in rules of trade unions
14. A provision that no member of the union shall take part in a strike unless
a majority of the members have in a secret ballot voted in favour of the
strike.
Trade Disputes Act (Chapter 432) (No. 7 of 1976) (as amended through
1989)
Article 17 – Prerequisites; National Industrial Court; dispute settlement
Article 47 – Definition of strike
Trade Disputes (Essential Services) Act (No. 23 of 1976)
Article 9.1 – Essential services; strike prohibition
Nigerian Export Processing Zones Act, 1992
Article 18(5) – Prohibition of strikes for ten years after commencement of a
zone; mandatory dispute settlement.
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
121. Norway General Civil Penal Code
Section 86(7) – Punishment for any person who in time of war or for the
purpose of war encourages, incites, is a party to deciding or takes part in
any lockout, strike or boycott which is illegal and weakens Norway’s ability to
resist.
Labour Disputes Act of 5 May 1927 (as amended on 5 June 1981)
Article 1(5) – Definition of strike
Article 1(7) – Definition of “notice to cease work”
Article 4 – Responsibility in respect of breach of collective agreement and
illegal stoppage of work
Article 5 – Stipulation of compensation for breach of collective agreement
and illegal stoppage of work
Article 6 – Obligation to observe peace
Chapter III – Conciliation
Article 28 – Notice to the mediators (in the event of a notice to cease work
being given)
Article 29 – Rules respecting stoppages of work
Article 31 – Preliminaries to mediation
Article 35 – Mediation proceedings and mediation proposals
Article 36 – Termination of mediation proceedings

Public Service Labour Disputes Act of 18 July 1958 (as amended)
Chapter V – Breach of agreement. Stoppage of work.
Article 20 – Rules of industrial peace
Article 21 – Definition of stoppage of work (strike)
Article 22 – Possible dismissal in the event of notification of work stoppage
being given
Article 23 – Liability for unlawful stoppage of work
122. Oman Labour Law, 2003
Part VIII – Labour disputes
Article 107(bis) – Peaceful strikes
Ministerial Decision No. 294 of 2006 on regulation of collective
bargaining, peaceful strikes and lockouts
104 GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx
GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
123. Pakistan Constitution
Article 17: “every citizen shall have the right to form associations or unions”
According to the Supreme Court in Siddique et al. 2006 p. 992, Civil Aviation
Authority, Islamabad v. Union of Civil Aviation Employees (1997), this
constitutional provision means that the right to strike cannot be derived from the
constitutional protection of freedom of association – unlike bargaining itself.
Industrial Relations Act, 2012 (Act No. X of 2012)
Article 2 – Definition of strike
Article 20 – Functions of the collective bargaining agent
Article 31 – Unfair labour practices on the part of employers
Article 32 – Unfair labour practices on the part of a workmen
Article 37 – Conciliation after notice of strike or lockout
Article 39 – Commencement and conclusion of proceedings
Chapter VII – Strikes and lockout
Article 41 – Notice of strike or lockout
Article 42 – Strike and lockout
Article 43 – Illegal strikes and lockout
Article 44 – Procedure in cases of illegal strikes or lockout
Article 45 – Strike or lockout in public utility services
Article 47 – Removal of fixed assets
Article 48 – Protection of certain persons
Article 61 – Powers of the Commission to prohibit strike, etc.
Article 67 – Unfair labour practices
Essential Services (Maintenance) Act, 1952
Article 5 – Definition of essential services; prohibition of strike action
124. Palau Division of Labour Rules and Regulations, 2002
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
125. Panamá Constitución
Artículo 69
Se reconoce el derecho de huelga. La Ley reglamentará su ejercicio y podrá
someterlo a restricciones especiales en los servicios públicos que ella
determine.
Código del Trabajo, 1972 / Decreto del Gabinete núm. 252, por el cual
se aprueba el Código del Trabajo (enmendado en 1995)
Artículos 448-451 – Declaración previa de legalidad de la huelga
Artículo 452 – Arbitraje
Título IV – De la huelga
Artículos 475-519
Huelga por solidaridad
Huelga en los servicios públicos
Declaratoria y actuación de la huelga
Efectos de la huelga
Huelga ilegal
Huelga imputable al empleador
Normas especiales y sanciones
Ley núm. 68, de 26 de octubre de 2010, que modifica los artículos
del Código del Trabajo
Modifica algunas disposiciones del Código del Trabajo sobre el derecho
de huelga
Artículo 3, 2) – modifica el artículo 493 del Código del Trabajo de 1972
Decreto ejecutivo núm. 26, de 5 de junio de 2009, por el cual se
establecen los parámetros a tomar en consideración en relación
con el porcentaje de trabajadores que laborarán en los turnos
de los servicios públicos durante la huelga en éstos, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 487 del Código del Trabajo.
126. Papua New Guinea Industrial Relations Act, 1962
Part III – Settlement of industrial disputes
Section 25 – Report of industrial disputes
127. Paraguay Constitución
Artículo 98 – Del derecho de huelga y de paro
Todos los trabajadores de los sectores públicos y privados tienen el derecho
a recurrir a la huelga en caso de conflicto de intereses. Los empleadores
gozan del derecho de paro en las mismas condiciones.
Los derechos de huelga y de paro no alcanzan a los miembros
de las Fuerzas Armadas de la Nación, ni a los de las policiales.
La ley regulará el ejercicio de estos derechos, de tal manera que no afecten
servicios públicos imprescindibles para la comunidad.
Ley núm. 213 que establece el Código del Trabajo, 1993
Título IV – De las huelgas y los paros
Artículos 352-378 – De las huelgas
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
128. Perú Constitución
Artículo 28
El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y
huelga. Cautela su ejercicio democrático:
1. Garantiza la libertad sindical.
2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica
de los conflictos laborales.
La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado.
Decreto supremo núm. 010-2003-TR por el que se aprueba el Texto
Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo
Título III – De la negociación colectiva
(Artículo 68)
Título IV – De la huelga
(Artículos 72-86)
Decreto supremo núm. 024-2007-TR por el que se sustituye el
artículo 62 del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas
de Trabajo (se refiere a la decisión de declaración de huelga)
129. Philippines Constitution
Section 3
… It shall guarantee the rights of all workers to self-organization, collective
bargaining and negotiations, and peaceful concerted activities, including the
right to strike in accordance with law.
Labor Code (Presidential Decree No. 442 of 1974) (as amended 2002)
Title VIII – Strikes and lockouts and foreign involvement in trade union
activities
Article 212 (o, r, s) – Definition of strike, strike-breaker and strike areas
Chapter I – Strikes and lockouts
Article 263 – Strikes, picketing and lockouts
Article 264 – Prohibited activities
Article 265 – Improved offer balloting
Article 266 – Requirement for arrest and detention
Penal Code (Act No. 3815)
Article 289
130. Poland Constitution
Article 59

(3) Trade unions shall have the right to organize workers’ strikes or other forms
of protest subject to limitations specified by statute. For protection of the public
interest, statutes may limit or forbid the conduct of strikes by specified
categories of employees or in specific fields.
Act of 21 November 2008 on the Civil Service (text No. 1505)
Article 78 (no right to strike for civil service corps members if interference
with regular functioning of an office)
Act of 23 May 1991 on solving collective labour disputes
GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx 107
GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
131. Portugal Constitution
Article 57 Right to strike and prohibition of lockouts
1. The right to strike shall be guaranteed.
2. Workers shall be responsible for defining the scope of the interests that are
to be defended by a strike and the law shall not limit that scope.
3. The law shall define the conditions under which such services as are needed
to ensure the safety and maintenance of equipment and facilities and such
minimum services as are indispensable to the fulfilment of essential social
needs are provided during strikes.
4. …
2009 Labour Code (revised) /
Lei n.º 7/2009 de 12 de Fevereiro
Aprova a revisão do Código do Trabalho
Strikes – Articles 530–545
Decreto-ley núm. 259/2009 que reglamenta el arbitraje obligatorio, el
arbitraje necesario y el arbitraje sobre servicios mínimos durante la
huelga.
132. Qatar Qatar Labour Law, 2004
Part XII – Workers’ organizations
Article 120 – Strike requirements
133. Romania Constitution
Article 43
(1) The employees have the right to strike in the defence of their professional,
economic and social interests.
(2) The law shall regulate the conditions and limits governing the exercise of this
right, as well as the guarantees necessary to ensure the essential services
for the society.
Act No. 62 of 10 May 2011 concerning social dialogue
(Legea dialogului social)
Sections 181–207 – Strike
Sections 217–218 – Sanctions
Law No. 54 of 24 January 2003 on trade unions
Article 27
With a view to achieving the purpose for which they have been set up, the
trade union organizations shall have, inter alia, the right strike, according to
their own statutes and according to the conditions provided by the law.
Law No. 188/1999 regarding the regulations of civil servants
Article 28 – Civil servants may have the right to strike by the stipulations of
the law.
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
134. Russian Federation Constitution
Article 37
Paragraph 4 – The right of individual and collective labour disputes with the use
of the methods for their resolution, which are provided for by federal law,
including the right to strike, shall be recognized.
2001 Labour Code
Article 409 – Strike right
Article 410 – Calling a strike
Article 411 – Head striking unit
Article 412 – Parties liabilities in the course of a strike
Article 413 – Unlawful strikes
Article 414 – Guarantees and legal conditions of employees in connection
with the conduct of a strike
Article 416 – Responsibility for conciliatory procedures evasion and nonperformance
of agreement reached as outcome of a conciliatory procedure
Article 417 – Responsibility of employees for unlawful strikes
Article 418 – Keeping documentation during settlement of a collective
industrial dispute
Federal Law No. 10-FZ on Trade Unions and their Rights and
Guarantees for their Activities (1996, amended 2005)
Article 14 – The right of the trade unions to take part in regulating collective
labour disputes – recognizes the right to strike
2004 Law on State Civil Service
1994 Federal Postal Service Act
Section 9
1998 Federal Municipal Services Act
Section 11(1)(10)
2003 Federal Rail Transport Act
Section 26
Decree No. 524 on means of organization and realization of meetings,
demonstrations, processions and strike pickets
Meetings, demonstrations, processions and strike pickets must not violate
rights and liberties of others, neither commend hatred or violence.
Act No. 54-FZ of 19 June 2004 on gatherings, meetings,
demonstrations, processions and strike-pickets (text No. 2485)
GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx 109
GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
Law No. 334 of 22 November 2011 to Amend the Labour Code
Regarding Improvements on the Procedure for the Consideration and
Resolution of Collective Labour Disputes
– article 410 is amended concerning announcement of strikes
– article 411 is amended concerning the head of strikes
Federal Law No. 175-FZ of 23 November 1995 on the Procedure for
Resolving Collective Labour Disputes
135. Rwanda Constitution
Article 39
Le droit de grève des travailleurs est reconnu et s’exerce dans les conditions
définies par la loi, mais l’exercice de ce droit ne peut porter atteinte à la liberté
du travail reconnue à chacun.
Loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail / Law
regulating labour in Rwanda
Section 3 – Right to strike and lock out
Article 151 – Exercise of rights to strike and lock out
Article 152 – Decision on illegal strike or lock out
Article 153 – Consequences of illegal strike
Article 154 – Consequences of illegal lock out
Article 155 – Exercising the right to strike in indispensable services
Arrêté ministériel no 04 du 13 juillet 2010 déterminant les services
indispensables et les modalités d’exercice du droit de grève
dans ces services
Criminal Code
Article 727 (penalties for soldiers on strike)
136. Saint Kitts and Nevis Draft bill in progress
137. Saint Lucia Labour Code, 2006
Part VIII – Principles and procedures in industrial relations and industrial
disputes
Division 1 – Settlement of trade disputes
383. Freedom to engage in industrial action (including strike)
385. Effect of strike on contract of employment
392. Prohibition of lockouts, strikes and industrial action
110 GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx
GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
138. Saint Vincent and the
Grenadines
Trade Unions Act
Article 5 – Excludes minors under the age of 16 years from participating in
unions
Article 7 – Secret ballot for strike action
Article 31 – Peaceful picketing and prevention of intimidation (which includes
peacefully persuading any person to work or abstain from working)
Public Order Act
Articles 6 and 8 – Prohibitions and restrictions on public meetings
Police Act, Cap. 280
Article 72 – Excludes policemen from organizing
139. Samoa Crimes Act, 2013 (2013, No. 10)
Article 190(4) – Strike action is not, by itself, a threat of harm to people or
property
Prisons and Corrections Act, 2013 (2013, No. 11)
Article 55(i) – Prohibition of a sworn member or a non-sworn member of the
prisons and correction service from participating in a strike that affects the
proper management of a prison
140. San Marino Constitution
(Declaration of citizens’ rights and of the fundamental principles of the San
Marinese legal order, 1974)
Article 9
Each citizen shall have the right and the duty to work. The law shall guarantee
workers fair remuneration, leave, weekly rest and the right to strike.
Act for the Protection of Work and Workers (Act of 17 February 1961,
No. 7)
Section 27 – Right to strike
Decree of 2 August 2012, No. 110, on renewal of employment contract
in public employment for 2011–12
Section 8 – Right to strike, period of notice, notification, minimum services
141. Sao Tome and Principe Constitution
Article 42
All the workers have rights:
(f) To strike, under terms to be regulated by law, taking into account the
interests of the workers and of the national economy.
Ley núm. 4/2002 de requerimiento civil
Ley núm. 4/92, sobre la huelga/Law on Strikes
142. Saudi Arabia Labour Law (Royal Decree No. M/51), 2006
Articles 201–228 – Procedure for and effects of decisions on labour disputes
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
143. Senegal Constitution
Article 25
[…] Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre des lois
qui le régissent. Il ne peut en aucun cas ni porter atteinte à la liberté
de travail ni mettre l’entreprise en péril.
Loi no 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail
Article L70 – Suspension du contrat de travail pendant la grève
Articles L.225, L.273, L.274, L.275 et L.276 sur la grève
Code pénal de 1965
Article 392 – Pénalités
144. Serbia Constitution
Article 61
The employed shall have the right to strike in accordance with the law and
collective agreement.
The right to strike may be restricted only by the law in accordance with nature or
type of business activity.
Criminal Code
Section 166 – Violation of the right to strike
Section 167 – Abuse of the right to strike
Act of 15 November 2004 on peaceful settlement of labour disputes
145. Seychelles Constitution
Article 35 – Right to work
The State recognizes the right of every citizen to work and to just and
favourable conditions of work and with a view to ensuring the effective exercise
of these rights the State undertakes –

(g) Subject to such restrictions as are necessary in a democratic society, and
necessary for safeguarding public order, for the protection of health or
morals and the rights and freedoms of others, to ensure the right of workers
to organize trade unions and to guarantee the right to strike.
Industrial Relations Act, 1993 (Act No. 7 of 1993)
Section 37 – Protection against victimization by trade union
Section 50 – Compulsory award
Section 52 – Strike or lockout
Section 53 – Picketing
Section 56 – Offences relating to strike or lockout
Section 57 – No pay while on strike
146. Sierra Leone Regulation of Wages and Industrial Relations Act, 1971, No. 18
Article 1 – Exclusions of members of the armed forces of police force officers
Article 2 – Definition of strike
Article 17(1) – Requirement for conciliation
Article 17(2) – Exclusion for essential workers, advance notice for strikes
and prohibition of sympathy strikes
Article 17(3) – Definition of essential trade groups
Article 17(4) – Binding nature of award
112 GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx
GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
147. Singapore Trade Unions Act, 1941
Part IV – Rights and liabilities of trade unions
Section 27 – Strike or industrial action
Trade Disputes Act, 1941
Sections 3 and 4 – Illegal industrial action and lockout
Sections 5–8 – Penalties in relation to illegal industrial action and lockout
Industrial Relations Act (Cap. 136)
Part 5 – Arbitration
Articles 31–36
Criminal Law (Temporary Provisions) Act
Section 5 – Definition
Section 6 – Restrictions on strikes and lockouts (essential services)
Section 7 – Illegal strikes and lockouts
Section 8 – Lockout or strike consequent on illegal strike or lockout
Section 9 – Penalty for illegal strikes and lockouts
Section 10 – Penalty for instigation
Section 11 – Penalty for giving financial aid to illegal strikes or lockouts
Section 12 – Protection of persons refusing to take part in illegal strikes or
lockouts
148. Slovakia Constitution
Article 37

(4) The right to strike is guaranteed. The conditions shall be laid down by law.
Judges, prosecutors, members of the armed forces and armed corps, and
members and employees of the fire and rescue brigades do not have this
right.
Labour Code, 2001
Fundamental Principles
Article 10 – Employees’ right to strike
Act No. 2/1991 on Collective Bargaining
Article 16(2) – Definition
Article 16(1) – Right to strike
Article 17 – Requirements to declare a strike
Article 17(9) – Essential services
Articles 18 and 22 – Participation
Article 19 – Collaboration during strike
Articles 20 and 21 – Illegal strike
Article 23 – Liabilities
Article 26 – Termination of a strike
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
149. Slovenia Constitution
Article 77 (right to strike)
Employees have the right to strike. Where required by the public interest, the
right to strike may be restricted by law, with due consideration given to the type
and nature of activity involved.
The Employment Relationships Act (Ur. l. RS, No. 42/2002, Ur. l. RS,
No. 103/2007)
Article 89 – Unfounded reasons for termination – i.e. participation in a lawful
strike
The Strike Act (OJ SFRY, No. 23/1991)
Article 1 – Definition
Article 2 – Decision to initiate a strike
Article 3 – Announcement by the strike committee

Article 4 – End of strike
Articles 7–9 – Right to strike of those working in activities of special social
importance
Article 11 – Right to strike for workers in communal bodies
Article 12 – Right to strike for workers in national defence or interior bodies
Article 13 – Protection against disciplinary actions

Articles 17–19 – Sanctions
Civil Servants Act, 2002
Chapter III – Other common issues of the civil servants system
Article 19 – Civil servants shall have the right to strike
150. Solomon Islands Trade Unions Act, 1966
Part I – Preliminary
Section 2 – Interpretation
Trade Disputes Act, 1981
Schedule
Section 1 – Glossary
Definition of strike
Article 10 – Restriction on strike
Essential Services Act (Cap. 12)
Essential Services (Amendment) Act, 2001 (No. 1 of 2001)
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
151. Somalia Constitution
Article 27 – Right to strike
The right to strike is recognized and may be exercised within the limits
prescribed by law. Any act tending to discriminate against, or to restrict, the free
exercise of trade union rights shall be prohibited.
152. South Africa Constitution
Article 23
Labour relations
1. Everyone has the right to fair labour practices
2. Every worker has the right

c. to strike
Act No. 6, 2014: Labour Relations Amendment Act, 2014
Amends the Labour Relations Act, 1995, so as to facilitate the granting of
organizational rights to trade unions that are sufficiently representative; to
strengthen the status of picketing rules and agreements; to amend the
operation, functions and composition of the essential services committee
and to provide for minimum service determinations.
Labour Relations Act (No. 66 of 1995)
Chapter 4 – Strikes and lockouts
64. Right to strike and recourse to lockout
65. Limitations on right to strike or recourse to lockout
66. Secondary strikes
67. Strike or lockout in compliance with this Act
68. Strike or lockout not in compliance with this Act
69. Picketing
70. Essential services committee
71. Designating a service as an essential service
72. Minimum services
73. Disputes about whether a service is an essential service
74. Disputes in essential services
75. Maintenance services
76. Replacement labour
77. Protest action to promote or defend socio-economic interests of
workers
95. Right to refrain from striking
Chapter 7 – Dispute resolution
116. Governing body of Commission
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
Public Service Labour Relations Act, 1993 (No. 102 of 1993)
Provides for conciliation boards to resolve disputes with the employer
regarding the rights of individual employees, and grants the right to strike to
all employees other than those engaged in essential services.
Regulations for the South African Police Service, 1995 (No. R. 1489)
Section 12 forbids strikes by employees and lockouts by employers.
Regulations Regarding the Role of Managers Prior to Strike Action,
2000 (No. 327 of 2000)
153. South Sudan 2012 Labour Bill, which addresses the right to strike, in the process of
adoption.
154. España Constitución
Artículo 28
2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de
sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las
garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales
de la comunidad.
Tribunal Constitucional, sentencia núm. 36/1993, de 8 de febrero de 1993:
Las huelgas políticas están prohibidas por ley, aunque la Corte Constitucional
ha limitado la prohibición a las huelgas que trascienden completamente los
intereses profesionales de los trabajadores
Ley orgánica núm. 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical
Artículo 2
2. Las organizaciones sindicales en el ejercicio de la libertad sindical, tienen
derecho a: […]
d) el ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella, que
comprenderá, en todo caso, el derecho a la negociación colectiva, al
ejercicio del derecho de huelga, al planteamiento de conflictos individuales y
colectivos y a la presentación de candidaturas para la elección de comités
de empresa y delegados de personal, y de los correspondientes órganos de
las administraciones públicas, en los términos previstos en las normas
correspondientes. [...]
Real decreto núm. 524/2002, de 14 de junio, por el que se garantiza
la prestación de servicios esenciales en el ámbito de la seguridad
privada en situaciones de huelga
Real decreto-ley núm. 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones
de trabajo
Título primero – El derecho de huelga
Capítulo primero – La huelga
(Artículos 1-10)
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
155. Sri Lanka Industrial Disputes Act (No. 43 of 1950) (Cap. 131) (as amended 2008)
Article 32 – Essential industries
Article 33 – General
Industrial Disputes (Amendment) Act, No. 39 of 2011
156. Sudan 1997 Labour Code
Article 106 – Voluntary conciliation
Articles 102–120 – Mandatory arbitration and binding decisions
Article 124 – Prohibition against work stoppage for workers or officials
Trade Union Act of 2010
Article 6(1) – Legitimacy of strike action
157. Suriname Constitution
Article 33
The right to strike is recognized subject to the limitations which stem from the
law
Legal status of Military Personnel Act
Articles 51–55 – Prohibitions and limitations on the exercise of the rights to
strike and protest
Code Civil
Article 1 1614, b) – “No work no pay” principle
Resolution of 22 March 2003 (SD 2003 No. 31)
High Council (NJ 1977, 55) – Distinction between types of strikes
158. Swaziland Industrial Relations (Amendment) Act, 2014 (Act No. 11 of 2014)
Industrial Relations (Amendment) Act No. 6 of 2010
Industrial Relations (Amendment) Act, 2005 (Act No. 3 of 2005)
Industrial Relations (Amendment) Act, 2000 (No. 8 of 2000)
Industrial Relations Act (No. 1 of 2000)
Police and Public Order: Act 17/1963
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
159. Sweden Constitution/Instrument of Government
Article 14 – A trade union or an employer or employers’ association shall be
entitled to take industrial action unless otherwise provided in an act of law or
under an agreement.
Employment (Co-Determination in the Workplace) Act, 1976
Labour-stability obligations
Section 41 – Prohibition to participate in strike
Notice
Section 45 – Notice for industrial action (including strike)
Public Employment Act, 1994
Labour disputes
Restrictions on the right to industrial action
Section 23 – Form of industrial action (strike, lockout, etc.)
Participation in industrial action
Sections 25 and 26 – Employees’ participation
160. Switzerland Constitution
Article 28 – Liberté syndicale
1) Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit
de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations
et d’y adhérer ou non.
2) Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation
ou la médiation.
3) La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations
de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail
ou de recourir à une conciliation.
4) La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories
de personnes.
161. Syrian Arab Republic 2012 Constitution
Article 44
Citizens shall have the right to assemble, peacefully demonstrate and to strike
from work within the framework of the constitution principles, and the law shall
regulate the exercise of these rights.
Legislative Decree No. 148 of 22 June 1949 – Penal Code
Sections 330–334 – Sanctions for exercising the right to strike
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
162. Tajikistan Labour Code of 15 May 1997
Article 4 – Basic labour rights and obligations of workers
The state guarantees the right of each worker to: …
(11) engage in strike action; …
Article 211 – Strike action
Article 211(2) – Decision to strike by vote
Article 211(3) – Notification of length of strike
Article 212 – Safeguards and compensation for workers exercising their right
to strike
Article 213 – Liability of the employer for non-compliance with legislation on
collective labour disputes
Article 214 – Liability of workers for unlawful strikes
Criminal Code
Article 152 – Compulsion to be on a strike or non-participation in a strike
Article 160 – Penalty
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
163. Tanzania, United
Republic of
Employment and Labour Relations Act, 2004
4. Definition of strike
47. Ballot
64. Procedure for exercising organizational right
Part VII – Strikes and lockouts
75. Right to strike and lockout
76. Restrictions on the right to strike and lockout
77. Essential Services
78. Disputes of interest in essential services
79. Minimum services during a strike or lockout
80. Procedure for engaging in a lawful strike
81. Procedure for engaging in a lawful secondary strike
83. Nature of protection for a lawful strike or lockout
84. Strikes and lockouts not in compliance with this part
85. Protest action
Employment and Labour Relations (Code of Good Practice) Rules, 2007
(GN No. 42 of 2007)
Part IV – Strikes and lockouts
Public Service (Negotiating Machinery) Act, 2003 (No. 19 of 2003)
Part IV – Strikes and lockouts
26. Rights and conditions to strike and to lockout
27. Strikes and lockout not allowed
28. Incitements
29. Prohibition of acts of discrimination
164. Thailand Labour Relations Act, 1975
Section 5 – Interpretation of strike
Chapter II – Settlement of labour disputes
Section 22 – Employees recourse to strike
Chapter III – Lockout and strike
Sections 34–36 – Strike conditions
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
165. The former Yugoslav
Republic of Macedonia
Constitution
Article 38
The right to strike is guaranteed. The law may restrict the conditions for the
exercise of the right to strike in the armed forces, the police and administrative
bodies.
2007 Labour Relations Law – No. 80/93-2007
Article 79 – According to law, employees are permitted to go on strike for the
purpose of attaining their economic and social rights resulting from
employment.
Act of 20 July 2000 on Civil Servants (consolidation)
Article 34
Law on Public Undertakings (Nos 38/96; 9/97)
Sections 32–36 – Strike in a public enterprise
Criminal Code
Article 156 – Violation of the right to strike
166. Timor-Leste Constitution
Section 51 (right to strike and prohibition of lockout)
1. Every worker has the right to resort to strike, the exercise of which shall be
regulated by law.
2. The law shall determine the conditions under which services are provided,
during a strike, that are necessary for the safety and maintenance of
equipment and facilities, as well as minimum services that are necessary to
meet essential social needs.
3. …
Law No. 4/2012 – Labour Code
Chapter III – Right to strike and lockouts
Article 95
1. The right to strike is protected by the State, in the terms provided for in
the Constitution
3. There is specific legislation relating to exercising the right to strike and
lockouts
Law No. 5/2012 of 29 February 2012 – Strike Law
Article 2 – Definition of strike
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
167. Togo Constitution
Article 39
Le droit de grève est reconnu aux travailleurs. Il s’exerce dans le cadre
des lois qui le réglementent.
Loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail
Chapitre II – Des conflits collectifs et de l'exercice du droit de grève
Section III – De la grève et du lock-out
Article 268 – Définition
Article 269 – Droit de recourir à la grève pour la défense des intérêts
professionnels
Article 270 – Préavis
Article 271 – Négociations pendant la durée du préavis
Article 272 – Expiration du préavis
Article 273 – Services essentiels
Article 274 – Liste des entreprises qui fournissent un service essentiel
Article 275 – Déroulement de la grève
Article 276 – Suspension du contrat de travail
Article 277 – Interdiction des actes de coercition et de violence
Article 278 – Services minimums
Article 279 – Contestations relatives à l’exercice du droit de grève
Article 280 – Sanctions pour actes de violence ou d’intimidation
Article 281 – Grève illicite
Loi du 20 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique
Article 244 – Le droit de grève est reconnu aux fonctionnaires
dans certaines limites.
Décret no 91-167 du 31 mai 1991 organisant le droit de grève
dans les services publics
168. Trinidad and Tobago Industrial Relations Act (Act No. 23 of 1972)
Part V – Disputes procedure
60. Strike or lockout action procedures
61. Referral to court
62. Strike and lockout action in conformity with this Part
63. Industrial action not in conformity with this Part
64. Application to the Court to avoid rescission of contract
65. Stop order in the national interest
66. Industrial action prohibited during hearing, etc.
67. Industrial action in essential services, prohibited
68. Offence for persons to contribute financial assistance to promote or
support industrial action
69. Persons prohibited from taking industrial action
70. Liability of officers of companies
122 GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx
GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
169. Tunisia Constitution de 2014
Article 36
Le droit syndical est garanti, y compris le droit de grève.
Ce droit ne s’applique pas à l’armée nationale.
Le droit de grève ne comprend pas les forces de sécurité intérieure
et la douane.
Code du travail (version consolidée de 2011)
Chapitre XIII – Règlement des conflits collectifs de travail
Articles 376-390
Code disciplinaire et pénal maritime, 2010
Dispositions relatives à la répression des grèves
(Articles 53-56)
170. Turkey Constitution
Article 54
Workers have the right to strike during the collective bargaining process if a
disagreement arises. The procedures and conditions governing the exercise of
this right and the employer’s recourse to a lockout, the scope of, and the
exceptions to them shall be regulated by law.
The right to strike and lockout shall not be exercised in a manner contrary to the
rules of goodwill, to the detriment of society, and in a manner damaging national
wealth.
The circumstances and workplaces in which strikes and lockouts may be
prohibited or postponed shall be regulated by law.
In cases where a strike or a lockout is prohibited or postponed, the dispute shall
be settled by the Supreme Arbitration Board at the end of the period of
postponement. The disputing parties may apply to the Supreme Arbitration
Board by mutual agreement at any stage of the dispute. The decisions of the
Supreme Arbitration Board shall be final and have the force of a collective
labour agreement.
The organization and functions of the Supreme Arbitration Board shall be
regulated by law.
Those who refuse to go on strike shall in no way be barred from working at their
workplace by strikers.
Law on Trade Unions and Collective Labour Agreements, 2012 – Law
No. 6356
Part 11 – Strike and lockout
Article 58 – Definition of a strike
Article 60 – Decision to call a lawful strike or order lawful lockout and their
implementation
Article 61 – Strike vote
Article 62 – Prohibition of strikes and lockouts
Article 63 – Postponement of strikes and lockouts
Article 64 – Execution of strike and lockout
Article 65 – Workers excluded from taking part in a lawful strike or lockout
Article 66 – Guarantee of right to strike or lockout
Article 67 – Effect of a lawful strike or lockout on contracts of employment
Article 68 – Prohibition of recruitment or other employment
Article 69 – Effect of a lawful strike or lockout on entitlement to housing
Article 70 – Consequences of an unlawful strike or lockout
Article 71 – Declaratory action
Article 72 – Abuse of the right to strike and lockout
Article 73 – Strike and lockout pickets
Article 74 – Powers of the civil authority in the event of a strike or lockout
Article 75 – Decision to end a strike or lockout
Act No. 6356 on Trade Unions and Collective Labour Agreements
Article 58 – Restrictions during collective bargaining negotiations
Article 61 – Voting
Article 62 – Essential services
Article 66 – Contracts
Article 67 – Effect of lawful strike on collective bargaining agreement
171. Turkmenistan Labour Code, 2009
Article 395 – Mandatory arbitration
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
172. Tuvalu Industrial Relations Code, 1975
Section 2 – Interpretation of strike
Part IV – Adherence to agreements and awards
Section 22 – Unlawful strikes
Section 23 – Minister’s prerogatives
Sections 25 and 26 – Liabilities
Part V – Essential services
Sections 28–33 – Protection of essential services, life and property
Part VI – Strike ballots
Section 34 – Strike ballots
Schedule (section 2) – List of essential services
173. Uganda The Labour Disputes (Arbitration and Settlement) Act, 2006 (Act No. 8)
28. Unlawful industrial action
29. Unlawful organization of industrial action
30. Employee’s right to participate in industrial action
31. Picketing
32. Acts of intimidation or annoyance
33. Essential services
34. Lawful industrial action in essential services
35. Information about essential services
36. Designation of essential services
37. Prosecutions
Schedule 2 – Essential services
The Labour Unions Act, 2006
Section 2 – Interpretation – Definition of strike
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
174. Ukraine Constitution
Article 44
Those who are employed shall have the right to strike in order to protect their
economic and social interests.
A procedure for exercising the right to strike shall be established by law taking
into account the necessity to ensure national security, public health protection,
and rights and freedoms of others.
No one shall be forced to participate or not to participate in a strike.
The prohibition of a strike shall be possible only on the basis of the law.
Law No. 4050-VI of 17 November 2011 on Civil Service
Article 13, paragraph 2 – No right to strike for civil servants
Criminal Code
Article 174 – Compulsion to participate in a strike or preclusion from
participation in a strike
Act No. 137/98-VR of 3 March 1998 on the procedure for settlement of
collective labour disputes
Section 17 – Strikes
Section 18 – Right to strike
Section 19 – Decision to declare a strike
Section 20 – Leading a strike
Section 21 – Conclusion of agreement on settlement of a collective labour
dispute or supervision of its fulfilment
Section 22 – Deeming strikes illegal
Section 23 – Ruling to deem a strike illegal
Section 24 – Cases in which it is forbidden to strike
Section 25 – Settlement of a collective labour dispute in circumstances
where strikes are prohibited
Section 26 – Ensuring the viability of an enterprise during a strike
Section 27 – Guarantees for workers during a strike
Section 28 – Consequences of participation by workers in a strike
Section 29 – Liability for violations of legislation on collective labour disputes
Section 30 – Liability of workers for participation in a strike ruled illegal by a
court
Section 31 – Liability for violations of labour legislation or of terms of
collective labour agreements which have led to the start of a collective
labour dispute
Section 32 – Liability for organizing a strike ruled illegal by a court or for nonfulfilment
of a ruling deeming a strike illegal
Section 33 – Liability for compelling participation in a strike or for obstructing
participation in a strike
Section 34 – Compensation for damage caused by a strike
175. United Arab Emirates
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
176. United Kingdom Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act, 1992
(Chapter 52)
62. Right to a ballot before industrial action
65. Meaning of “unjustifiably disciplined”
180. Effect of provisions restricting right to take industrial action
Part V – Industrial action
Protection of acts in contemplation or furtherance of trade dispute
219. Protection from certain tort liabilities
220. Peaceful picketing
221. Restrictions on grant of injunctions and interdicts
Action excluded from protection
222. Action to enforce trade union membership
223. Action taken because of dismissal for taking unofficial action
224. Secondary action
225. Pressure to impose union recognition requirement
Requirement of ballot before action by trade union
226. Requirement of ballot before action by trade union
226A. Notice of ballot and sample voting paper for employers
226B. Appointment of scrutineer
226C. Exclusion for small ballots
227. Entitlement to vote in ballot
228. Separate workplace ballots
228A. Separate workplaces: single and aggregate ballots
229. Voting paper
230. Conduct of ballot
231. Information as to result of ballot
231A. Employers to be informed of ballot result
231B. Scrutineer’s report
232. Balloting of overseas members
232A. Inducement of member denied entitlement to vote
232B. Small accidental failures to be disregarded
233. Calling of industrial action with support of ballot
234. Period after which ballot ceases to be effective
Requirement on trade union to give notice of industrial action
234A. Notice to employers of industrial action
235. Construction of references to contract of employment
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GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
Industrial action affecting supply of goods or services to an individual
235A. Industrial action affecting supply of goods or services to an individual
235B. Application for assistance for proceedings under section 235A
235C. Provisions supplementary to section 235B
No compulsion to work
236. No compulsion to work
Loss of unfair dismissal protection
237. Dismissal of those taking part in unofficial industrial action
238. Dismissals in connection with other industrial action
238(2). No selective dismissal
238A. Participation in official industrial action
238B. Conciliation and mediation: supplementary provisions
239. Supplementary provisions relating to unfair dismissal
Criminal offences
240. Breach of contract involving injury to persons or property
241. Intimidation or annoyance by violence or otherwise

246. Definition of strike
Employee Relations Act, 1999
Article 29 – Ballot
Article 235 – Definition of strike
GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx 127
GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
177. United States National Labor Relations Act
(Title 29, Chapter 7, subchapter II, United States Code)
Section 1 – Findings and policies
Section 7 – Rights of employees
Section 8 – Unfair labor practices
Section 9 – Representatives and elections (paragraph 3)
Section 10 – Prevention of unfair labor practices
(k) (Hearings on jurisdictional strikes)
(l) (Boycotts and strikes to force recognition of uncertified labor
organizations; injunctions; notice; service of process)
Section 13 – Limitations
(Section 163. Right to strike preserved)
Section 501(2) – Definition of strike
Title II
(Title 29, Chapter 7, subchapter III, United States Code)
Conciliation of labor disputes in industries affecting commerce;
national emergencies
Section 203 – (Section 173. Functions of service) (c) (Settlement of disputes
by other means upon failure of conciliation)
National emergencies
Section 206 – (Section 176. Appointment of board of inquiry by President;
report; contents; filing with service)
Section 208 – (Section 178. Injunctions during national emergency]
Conciliation of labor disputes in the health-care industry
Section 213 – (Section 183) (a) (Establishment of boards of inquiry;
membership)
Federal service labor management relations statute
Article 7116(b)(7) – Prohibition of strike action
128 GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx
GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
178. Uruguay Constitución
Artículo 57
La ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles
franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica.
Promoverá, asimismo, la creación de tribunales de conciliación y arbitraje.
Declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base
se reglamentará su ejercicio y efectividad.
Ley núm. 13720, Comisión de Productividad, Precios e Ingresos.
Se crea para la actividad privada y se determina su integración
y cometidos
Artículo 3, f) […] Ninguna medida de huelga o «lock out» será considerada
lícita si el problema que la origina y la decisión de recurrir a tales medidas
no han sido planteadas con no menos de siete días de anticipación
a la Comisión.
Artículo 4 – Servicios públicos – Interrupción de servicios esenciales
Ley núm. 12590, Licencias Anuales. Se modifica y amplia el régimen
de vacaciones remuneradas para los empleados y obreros
de actividades privadas
Artículo 8 – No se descontaran las ausencias de trabajo que tengan origen
en la huelga.
Ley núm. 19051, Falta de Pago por Parte de los Empleadores
de Incentivos, Premios, Asiduidad y/o Beneficios o Rubros
Laborales de Cualquier Tipo. Se reputa nulo y violatorio
del derecho y la actividad sindical
Artículo 1 – Todo descuento de la prima por presentismo o de otras partidas
de naturaleza salarial vinculadas a la asistencia del trabajador a su lugar de
trabajo, deberá efectuarse de manera proporcional al tiempo de ausencia
que se registrare cuando tal ausencia tuviere por causa el ejercicio del
derecho de huelga en cualquiera de sus modalidades.
Decreto núm. 165/2006, Relaciones laborales. Procedimientos
autónomos; Mediación y conciliación voluntaria; Consulta y
negociación previa; Ocupación en ejercicio del Derecho de Huelga.
30 de mayo de 2006
Artículo 3 – Consulta y negociación previa
Artículo 4 – Ocupación en ejercicio del derecho de huelga
Decreto del Poder Ejecutivo núm. 145/005, de fecha 2 de mayo de 2005
Artículo 1 – Derogación de los decretos núms. 512/966 de 19 de octubre
de 1966, y 286/000 de 4 de octubre de 2000
NB – El decreto núm. 512/66, habilitaba a los empleadores a solicitar
al Ministerio del Interior la desocupación de los locales de trabajo
ocupados por los trabajadores
GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx 129
GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
179. Uzbekistan Constitution
Article 34
Right to form, inter alia, trade unions and to participate in mass movements.
Criminal Code
Article 218 – Direction of illegal strike or impediment to operation of
enterprise, institution, or organization in emergency state.
180. Vanuatu Trade Disputes Act, 1983
Section 1 – Interpretation of strike public service
Part IV – Trade disputes affecting essential services
Section 25 – Definition of “essential service”
Section 26 – Conciliation or arbitration
Section 27 to 32 – Proclamation of emergency
Section 33 – Prohibition of strike and lockouts during emergency
Part V – Provisions with respect to strikes, lockouts, etc.
Section 33A – Notice of strike or other industrial action
Section 34 – Powers of Minister
Section 40 – Application of the Act to Government
181. Venezuela, Bolivarian
Republic of
Constitución
Artículo 97
Todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y del privado tienen
derecho a la huelga, dentro de las condiciones que establezca la ley.
2012, decreto núm. 8938, mediante el cual se dicta el decreto
con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo,
los Trabajadores y las Trabajadoras
Capítulo III – Del conflicto colectivo de trabajo
Sección Primera – De los pliegos conflictivos
(Artículos 472-482)
Sección Segunda: De los servicios mínimos indispensables y servicios
públicos esenciales
(Artículos 483-485)
Sección Tercera: De la huelga
(Artículos 486-491)
Sección Cuarta: Del arbitraje
(Artículos 493-496)
130 GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx
GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
182. Viet Nam 2012 Labour Code
Chapter XIV – Resolution of labour disputes
Section 4 – Strikes and strike resolution
Article 209 – Strikes
Article 210 – Organizing and leading strikes
Article 211 – Procedures for going on strike
Article 212 – Procedures for soliciting opinion of the worker’s collective
Article 213 – Notice of the starting time of a strike
Article 214 – Rights of parties prior to and during a strike
Article 215 – Cases where strikes are illegal
Article 216 – Notice of the decision on temporary closure of the workplace
Article 217 – Cases in which the temporary closure of the workplace is
prohibited
Article 218 – Wages and other lawful rights of employees during strikes
Article 219 – Prohibited acts before, during and after a strike
Article 220 – Cases where strikes are prohibited
Article 221 – Decisions on postponing or cancelling strikes
Article 222 – Resolution of strikes which do not follow the statutory
procedures
Section 5 – Consideration of the lawfulness of strikes by the court
Decree No. 43/2013/ND-CP of 10 May 2013, detailing Article 10 of the
Trade Union Law on trade unions’ rights and responsibilities to
represent and protect the rights and legitimate interests of employees
Article 12 – Trade unions’ rights and responsibilities to organize and lead
strikes
Decree No. 41/2013/ND-CP of 8 May 2013, detailing the implementation
of the Labour Code’s Article 220 on the list of employing units in which
strikes are prohibited and settlement of demands of employees’
collectives in these units
Decree No. 58-CP of 31 May 1997 on the wage payment and settlement
of other interests for on-strike labourers
Circular No. 12-LDTBXH/TT of 8 April 1997 guiding the petition to
adjust the list of enterprises not allowed to stage a strike
GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx 131
GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
183. Yemen Labour Code, Act No. 5 of 1995
Chapter XII – Labour disputes and legitimate strikes
Part I – Settlement of labour disputes
Part II – Legitimate strikes (Articles 144–150 and Article 156 on penalties)
Law No. 35 of 2002 on the organization of workers’ trade unions
Article 29 – Fonctions du Conseil central
Articles 40-44 – Droit de grève
184. Zambia Industrial and Labour Relations (Amendment) Act, 2008 (No. 8 of 2008)
Amending section 3 of the Act – Definition of strike
Amending section 78 of the Act
Amending section 85 of the Act
Industrial and Labour Relations (Amendment) Act, 1997 (No. 30
of 1997)
Industrial and Labour Relations Act, 1993 (No. 27 of 1993)
Section 3 – Interpretation
Section 78 – Failure to reach settlement by conciliation
Section 85 – Jurisdiction of court
Section 101 – Prohibition from participation in lockouts or strikes
Section 103 – Attendance at or near place of residence
Section 107 – Essential service certificates
132 GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx
GB.323/INS/5/Appendice III
Country Constitutional provisions referring to strike action Legislative measures on strike action
185. Zimbabwe Constitution
Article 65(3)
Except for members of the security services, every employee has the right to
participate in collective job action, including the right to strike, sit in, withdraw
their labour and to take other similar concerted action, but a law may restrict the
exercise of this right in order to maintain essential services.
Labour Act (Chapter 28:01) (Acts 16/1985) (as amended 2006)
Section 2 – Interpretation
(“collective job action” includes strike action)
Section 9 – Unfair labour practices by trade union or workers committee
(paragraph f)
Section 24 – Functions of workers’ committees (paragraphs 1. c and d)
Section 29 – Registration of trade unions and employers’ organizations and
privileges thereof (paragraph 4. g)
Section 30 – Unregistered trade unions and employers’ organizations
(paragraph 3. a)
Section 35 – Requirements of constitution of registered trade unions or
employers
Organizations (paragraph a)
Section 54 – Collection of union dues (paragraph 5)
Section 98 – Effect of reference to compulsory arbitration under Parts XI and
XII (paragraph 11)
Pare XIII – Collective job action
102. Interpretation in Part XIII
103. Appeal against declaration of essential service
104. Right to resort to collective job action
104A. Picketing
106. Show cause orders
107. Disposal orders
108. Protection of persons engaged in lawful collective action
109. Liability of persons engaged in unlawful collective action
110. Appeals
111. Cessation of collective job action
112. Offences under Part XIII
GB.323/INS/5/Appendice III
GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx 133
Annexe II
Données statistiques sur les grèves et lock-out,
extraites de la base de données statistiques du BIT
Figure 1. Nombre moyen de jours non travaillés pour cause de grèves ou lock-out
(exprimé en logarithme naturel)
Note: Cette figure indique la moyenne annuelle de jours non travaillés pour cause de grèves ou lock-out sur les périodes 2000-
2007 et 2008-2013, exprimée en logarithme naturel. Il convient de noter que la moyenne est calculée sur la base des années pour
lesquelles des informations pertinentes sont disponibles. Il faut tenir compte d’un certain nombre de mises en garde quant au
caractère incomplet des données.
Source: BIT: Base de données du Département de la statistique, disponible à l’adresse suivante: www.ilo.org/ilostat.
0 5 10 15 20
Argentine
Aruba
Australie
Autriche
Barbade
Belgique
Botswana
Brésil
Canada
Chili
Chypre
Danemark
Equateur
El Salvador
Estonie
Finlande
France
Allemagne
Hong-kong, Chine
Hongrie
Inde
Irlande
Israël
Italie
Japon
République de Corée
Lettonie
Lituanie
Malte
Maurice
Mexique
Myanmar
Pays-Bas
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Norvège
Panama
Pérou
Philippines
Pologne
Porto Rico
Roumanie
Fédération de Russie
Saint-Marin
Slovaquie
Afrique du Sud
Espagne
Sri Lanka
Suède
Suisse
Thaïlande
Trinité-et-Tobago
Turquie
Ukraine
Royaume-Uni
Etats-Unis
2000-2007 2008-2013
GB.323/INS/5/Appendice III
134 GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx
Figure 2. Nombre moyen de travailleurs ayant participé à des grèves ou lock-out
(exprimé en logarithme naturel)
Note: Cette figure indique la moyenne annuelle des travailleurs ayant participé à des grèves ou lock-out sur les périodes 2000-
2007 et 2008-2013, exprimée en logarithme naturel. Il convient de noter que la moyenne est calculée sur la base des années pour
lesquelles des informations pertinentes sont disponibles. Il faut tenir compte d’un certain nombre de mises en garde quant au
caractère incomplet des données.
Source: BIT: Base de données du Département de la statistique, disponible à l’adresse suivante: www.ilo.org/ilostat.
Etats-Unis
Royaume-Uni
Ukraine
Suisse
Suède
Espagne
Afrique du Sud
Slovaquie
Saint-Marin
Fédération de Russie
Roumanie
Pologne
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Malte
Lituanie
République de Corée
Japon
Italie
Israël
Irlande
Hongrie
Allemagne
Finlande
Estonie
Danemark
Chypre
Canada
Autriche
Australie
Turquie
Trinité-et-Tobago
Thaïlande
Sri Lanka
Porto Rico
Philippines
Pérou
Panama
Nouvelle-Calédonie
Myanmar
Mexique
Maurice
Inde
Hong-kong, Chine
El Salvador
Equateur
Costa Rica
Chili
Brésil
Barbade
Botswana
Argentine
Pays développés Pays et territoires en développement 2000-2007 2008-2013
GB.323/INS/5/Appendice III
GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx 135
Figure 3. Nombre de jours de travail perdus en Europe en raison de grèves ou lock-out
pour 1 000 travailleurs (moyennes annuelles pour 2000-2007 et 2008-2013)
Source: BIT: Base de données du Département de la statistique, disponible à l’adresse suivante: www.ilo.org/ilostat.
51
74
37
37
49
70
146
5
10
29
92
1
4
32
16
8
57
2
20
28
2
0
19
137
22
3
118
7
27
3
50
350
190
85
46
165
3
2
38
41
1
14
0
17
15
66
6
0
22
0
0
0
56
7
1
56
3
23
0 50 100 150 200 250 300 350
Autriche
Belgique
Chypre
Danemark
Estonie
Finlande
France
Allemagne
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Norvège
Pologne
Portugal
Roumanie
Fédération de Russie
Slovaquie
Slovénie
Espagne
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine
Royaume-Uni
2000-2007 2008-2013
GB.323/INS/5/Appendice III
136 GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx
Explication des données utilisées à la figure 3
Ce graphique indique la moyenne annuelle des jours de travail perdus en raison de grèves ou lock-out
pour 1 000 travailleurs sur les périodes 2000-2007 et 2008-2013. Il convient de noter que la moyenne est
calculée sur la base des années pour lesquelles des informations pertinentes sont disponibles. Il faut tenir
compte d’un certain nombre de mises en garde quant au caractère incomplet des données. Les chiffres
correspondent aux données extraites de la base de données statistiques du BIT (www.ilo.org/ilostat)
complétées par des données issues de l’Institut syndical européen (http://www.etui.org/Topics/Trade-unionrenewal-
and-mobilisation/Strikes-in-Europe-version-2.0-December-2014#visual) pour quelques pays dont les
données sont incomplètes dans www.ilo.org/ilostat.
Sur la période 2008-2013, les pays davantage enclins à recourir à la grève (plus de cent jours pour
1 000 travailleurs) étaient Chypre, le Danemark et la France, tandis que l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie, la
Lettonie, la Fédération de Russie, la Slovaquie, la Suisse et l’Ukraine enregistraient moins de cinq jours de
travail perdus pour 1000 travailleurs.
Sur la période 2000-2007, les pays davantage enclins à recourir à la grève (plus de cent jours pour
1 000 travailleurs) étaient l’Espagne et la France, tandis que l’Allemagne, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la
Fédération de Russie, la Slovaquie et la Suisse enregistraient moins de cinq jours de travail perdus pour
1 000 travailleurs.
GB.323/INS/5/Appendice III
GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx 137
Figure 4. Nombre de grèves et de lock-out dans différents pays, par région, en 1998 et 2008
30
413
21 16
527
277
1 3 15
189
57
382
0
100
200
300
400
500
600
Botswana République
centrafricaine *
Maurice Nigéria * Afrique
du Sud *
Tunisie
Afrique
1998 2008
40
546
379
121
9 9 17 12
273
33
3
58
8
24 34
411
187
159
9 0 11 12
177
21 7
63
11 16
0
100
200
300
400
500
600
Barbade *
Brésil
Canada
Chili
Costa Rica *
République dominicaine
Equateur
El Salvador
Guyana *
Mexique
Panama
Pérou
Trinité-et-Tobago *
Etats-Unis
Amériques
1998 2008
GB.323/INS/5/Appendice III
138 GB323-INS_5-Appendice III_[CABIN-150311-1]-Fr.docx
* En l’absence de données disponibles pour 2008, les données de l’année la plus proche ont été utilisées le cas échéant.
Note: Les pays ont été sélectionnés sur la base des données disponibles.
Source: Base de données du Département de la statistique, disponible à l’adresse suivante: www.ilo.org/ilostat.
520
1 097
145 129
0 35
92
0
122
8
177
423
52
108
6 23 5 0 51 5
0
200
400
600
800
1000
1200
Australie
Inde
Japon
République de Corée
Myanmar
Nouvelle-Zélande
Philippines
Singapour
Sri Lanka
Thaïlande *
Asie et Pacifique
1998 2008
0
20
1 258
0
98
7
34 53
1 103
8
22 36
37
227
54
10 0
632
13 7
44
687
166
0 8
335
1
92
8 12 14
621
4 21 10
99
8 4 1 0
811
5 8 15 1
144
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Autriche
Chypre
Danemark
Estonie
Finlande
Hongrie
Irlande
Israël
Italie
Malte
Pays-Bas
Norvège
Pologne
Portugal *
Roumanie
Fédération de Russie
Saint-Marin *
Slovaquie
Espagne
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine
Royaume-Uni
Europe et Asie centrale
1998 2008
12 765 11 162
Document no 109
CIT, 111e session, 2023, Rapport III (Partie A), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations, paragr. 33

Rapport de la Commission d’experts
pour l’application des conventions
et recommandations
X Application des normes
internationales du travail, 2023
Rapport III (partie A)
Conférence internationale du Travail
111e session, 2023
50 Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
Rapport général
invité les présidents des organes relatifs aux traités sur les droits humains à participer à un
échange qui s’est révélé très productif et laisse entrevoir des collaborations plus étroites,
renforçant en fin de compte l’impact du mécanisme de contrôle de l’OIT.
32. La commission a également évoqué les améliorations apportées à l’Étude d’ensemble de cette
année, intitulée Atteindre l’égalité des genres au travail 2, qui aborde différents aspects d’une même
question de politique, à savoir comment promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre
hommes et femmes au travail et réaliser le principe fondamental de l’égalité des genres. Plus
spécifiquement, la commission a fait référence à l’utilisation des hyperliens, à l’amélioration de la
visibilité des conclusions et à l’opportunité qu’offre l’Étude d’ensemble à s’adresser à tous les États
membres. Elle espère que l’édition de cette année attirera l’attention sur l’importance
fondamentale de l’égalité des genres et répondra aux attentes des mandants.
C. Mandat
33. La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations est un
organe indépendant établi par la Conférence internationale du Travail; ses membres sont
nommés par le Conseil d’administration. Elle est constituée de juristes ayant pour mission
d’examiner l’application des conventions et recommandations de l’OIT par les États
Membres. La commission d’experts procède à une analyse impartiale et technique de la
façon dont les conventions ratifiées sont appliquées dans la législation et la pratique par
les États Membres, en gardant à l’esprit les diverses réalités nationales et les différents
systèmes juridiques. Ce faisant, elle examine la portée juridique, le contenu et la
signification des dispositions des conventions. Ses avis et recommandations ont un
caractère non contraignant, leur objet étant de guider l’action des autorités nationales. Ils
tirent leur valeur persuasive de la légitimité et de la rationalité du travail de la commission
qui est basé sur son impartialité, son expérience et son expertise. Le rôle technique de la
commission et son autorité morale sont largement reconnus, en particulier du fait qu’elle
poursuit sa tâche de contrôle depuis plus de quatre-vingt-dix ans et en raison de sa
composition, de son indépendance et de ses méthodes de travail qui se fondent sur un
dialogue continu avec les gouvernements et prennent en compte les informations fournies
par les organisations d’employeurs et de travailleurs. Cela se reflète dans l’intégration des
avis et recommandations de la commission dans les législations nationales, dans des
instruments internationaux et dans les décisions des tribunaux.
D. Application des normes internationales du travail
et quête de justice sociale sur fond de crises
durables et interdépendantes
De la pandémie de COVID-19 aux crises prolongées
et étroitement liées
34. Alors que la pandémie de COVID-19 et la crise de l’emploi qui en résulte se font toujours durement
sentir, le changement climatique, les conflits armés, l’inflation et les pénuries d’énergie et de
produits alimentaires ont provoqué une succession de crises au cours de l’année écoulée. Ces
crises prolongées et étroitement liées aggravent les fortes inégalités qui existaient déjà, aussi
2 Voir rapport III (partie B), Conférence internationale du Travail, 111e session, Genève, 2023.
Document no 110
BIT, Instruction du Directeur général no 45, 1952,
Procédure concernant les demandes d’interprétation
des conventions et recommandations

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
Distribution: Instruction No 45 du Directeur-général
Chefs de division Genève, 23 décembre 1952.
et de services autonomes
PROCEDURE CONCERNANT LES DEMANDES D’INTERPRETATION
DES CONVENTIONS ET RECOMMENDATIONS
1. Toute demande d'interprétation d'une convention ou d'une
recommandation internationale du travail reçue par le
Bureau est communiquée immédiatement à la division
juridique.
2. La demande est ensuite transmise à la division de
l'application des décisions de la Conférence,
accompagnée des observations préliminaires
éventuelles de la division juridique.
3. S'il apparaît impossible de donner une réponse dans
un délai de quinze jours à compter de la réception
de la demande, la division de l’application des
décisions de la Conférence prépare un accusé de
réception provisoire.
4. La division de l'application des décisions de la
Conférence examine la demande et la transmet, dans
les meilleurs délais, à la ou aux divisions
qualifiées pour traiter les aspects techniques des
problèmes soulevés, en y joignant ses propres
commentaires et les observations éventuelles de la
division juridique.
5. Chaque division ainsi consultée établit dans les
meilleurs délais une note détaillée sur les aspects
techniques des problèmes soulevés qui relèvent de sa
compétence.
Cette note contient les données nécessaires à la
préparation de la réponse finale. Elle est établie
sur la base :
a. des travaux préparatoires qui ont précédé
l'adoption de la convention ou de la
recommandation en question;
b. des informations concernant les mesures prises
en vue de mettre en oeuvre cet instrument, une
fois qu'il a été adopté ;
c. toute observation éventuelle de la Commission
d'experts pour l'application des conventions et
recommandations;
[Traduction non officielle]
d. toutes les informations techniques disponibles.
Les divisions concernées se référeront notamment
aux différents rapports soumis à la Conférence
internationale du Travail et aux procès-verbaux des
discussions, ainsi qu'aux interprétations
antérieures sur des points identiques ou similaires,
lorsqu'elles existent. L'attention est attirée sur
le fait que le Code international du travail, ses
commentaires et ses références constituent un
ouvrage de référence inestimable à cet égard pour ce
qui concerne la période allant jusqu'à la fin de
1951. Pour les interprétations données après cette
date, la Division de l'application des décisions de
la Conférence, qui possède les dossiers de ces
interprétations, doit être consultée.
Si l'étude ainsi entreprise nécessite l'examen
d'une législation nationale, les divisions doivent
être en possession du texte des dispositions de
cette législation dans l'une des langues de travail
de l'Organisation. Le cas échéant, le gouvernement
concerné sera invité à fournir ces textes et une
lettre à cet effet lui sera adressée par la Division
de l'application des décisions de la Conférence à la
demande de la Division technique concernée.
6. Lorsqu'une demande d'interprétation soulève une
question de terminologie, les termes anglais et
français des instruments en cause sont étudiés et
comparés. Il convient de noter, à cet égard, que le
texte des conventions est constitué de versions en
langues française et anglaise qui ont font toutes
deux foi et doivent être lues conjointement pour
déterminer le sens de la convention.
Les dictionnaires d'anglais utiles sont les
suivants :
a. Dictionnaires généraux: « Oxford English
Dictionary » ; « New National Dictionary » de
Webster ; « Encyclopedia Britannica ».
b. Dictionnaires juridiques et ouvrages
similaires: « Words and Phrases Judicially
Defined » Burrows, Londres, 1943, « Law
Dictionary » de Bouvier.
Les dictionnaires de français qui seront utiles
sont les suivants:
a. Dictionnaires généraux: « Dictionnaire de la
langue française » de Littré ; « Larousse du
XXème siècle » ; « Dictionnaire encyclopédique
Quillet ».
b. Dictionnaires juridiques et ouvrages
similaires: « Vocabulaire juridique », de
Capitant, Paris, 1936 ; « Répertoire de droit
international », de De Lapradelle et Niboyet,
Paris, 1929; « Nouveau répertoire de droit »
(Collection Dalloz).
Les dictionnaires comparatifs suivants seront
utiles:
a. Dictionnaires généraux: Harrap’s Standard
French-English et English-French Dictionary.
b. Dictionnaires juridiques et ouvrages
similaires: «Law Dictionary English-Español-
Français-Deutsch », de Egbert, New-York, 1949 ;
« Dictionnaire Juridique anglais-français », de
Aglion, Paris, 1947.
7. Dès que les divisions concernées ont achevé la note
sur les aspects techniques des questions soulevées,
cette note est transmise à la division de
l'application des décisions de la Conférence, qui
prépare immédiatement le projet de réponse finale.
Le projet comprend, en règle générale, les éléments
suivants :
a) une lettre d'introduction contenant les réserves
générales suivantes:
« J'ai l'honneur de vous faire tenir ci-joint un
mémorandum contenant l'avis du Bureau
international du Travail sur la question, sous la
réserve habituelle que la Constitution de
l'Organisation internationale du Travail ne
confère aucune compétence spéciale au Bureau
international du Travail pour donner une
interprétation authentique des dispositions des
conventions adoptées par la Conférence
internationale du Travail.»
b) joint à cette lettre une note dont le titre est le
suivant :
« Convention concernant...
(Article….)
Mémorandum du Bureau international du travail »
Ce mémorandum est établie par la division de
l’application des décisions de la Conférence, sur
la base de la ou des notes concernant les aspects
techniques des problèmes soulevés.
En règle générale, cette note est rédigée selon
les lignes suivantes:
(a) Citation des dispositions dont
l'interprétation est demandée.
(b) Reproduction exacte de l'essentiel de la
demande d'interprétation
(c) Dans les cas appropriés, étude des termes
concernés conformément au paragraphe 6 ci-dessus.
(d) Un compte rendu des travaux préparatoires et
des différentes données techniques.
(e) des conclusions
8. Une lettre sans note séparée, contenant à la fois la
réserve générale susmentionnée et la réponse aux
questions posées, peut parfois être appropriée
lorsque la question soulevée est particulièrement
simple et susceptible d'être traitée de manière
sommaire, mais cette pratique doit être limitée aux
cas exceptionnellement simples.
9. La Division de l'application des décisions de la
Conférence consultera la Division juridique sur tous
les points de droit. Dès que le projet est prêt, il
est envoyé à la Division juridique pour avis sur
l'ensemble du projet avant d'être soumis au
Conseiller juridique.
10. Toutes les réponses aux demandes d'interprétation
sont préparées pour la signature du Directeur
général.
11. Les demandes d'interprétation qui soulèvent des
questions d'intérêt général ou qui revêtent une
certaine importance, ainsi que les réponses à ces
demandes, sont portées à la connaissance du Conseil
d'administration et publiées ultérieurement dans le
Bulletin officiel.
12. Le Bureau ne donnera pas, pour le moment, d'avis
sur les demandes d'interprétation de la convention
(n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du
droit syndical, 1948, et de la convention (n° 98)
sur le droit d'organisation et de négociation
collective, 1949, compte tenu de la procédure
spéciale instituée par le Conseil d'administration
pour traiter les plaintes en matière de liberté
syndicale. Toute demande de ce type est
immédiatement portée à l'attention du Conseiller
juridique pour instructions.
13. Aucun projet de réponse à une demande
d'interprétation ne sera soumis au Directeur général
sans le visa du Conseiller juridique.
David A. Morse
Directeur général

Document no 111
BIT, Instruction du Directeur général n° 337, 1968,
Procédure concernant les demandes d’interprétation
des conventions et recommandations

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
Distribution: A.6 Instruction du Directeur général n° 337
1 par unité organisationnelle (En anglais uniquement)
Genève, 11 janvier 1968
PROCÉDURE CONCERNANT LES DEMANDES D'INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS ET
RECOMMANDATIONS
1. Toute demande d'interprétation d'une convention ou d'une
recommandation internationale du travail reçue par le Bureau est
immédiatement communiquée au Bureau du Conseiller juridique.
2. La demande est ensuite transmise au Service de l'application des
normes, accompagnée des observations préliminaires éventuellement
formulées par le Bureau du Conseiller juridique.
3. Sauf s'il apparaît possible de donner une réponse dans un délai
de 15 jours à compter de la réception de la demande, le Service
de l'application des normes prépare un accusé de réception
provisoire.
4. Le Service de l'application des normes ajoute au dossier de la
demande les références aux interprétations antérieures relatives
aux problèmes soulevés, les références aux observations
pertinentes de la Commission d'experts pour l'application des
conventions et recommandations et des autres organes de contrôle
compétents, ainsi que tous les commentaires qu'elle juge
opportuns à ce stade.
5. Le dossier est ensuite transmis aux services qualifiés pour
traiter les aspects techniques des problèmes soulevés.
6. Chaque service technique ainsi consulté prépare le plus
rapidement possible et transmet au Service de l'application des
normes une note sur les aspects techniques des problèmes soulevés
qui relèvent de sa compétence. A cet égard, il doit tenir compte :
a. des travaux préparatoires qui ont précédé l'adoption de la
convention ou de la recommandation en question, notamment les
différents rapports soumis à la Conférence internationale du
Travail et les procès-verbaux des discussions ;
b. la mesure dans laquelle le droit et la pratique d'autres pays
que celui qui présente la demande peuvent contribuer à
clarifier les problèmes en cause
c. toute interprétation antérieure et toute observation d'un
organe de contrôle ;
[Traduction non officielle]
d. toute autre information et considération technique pertinente.
7. Le projet de réponse finale est préparé par le service de
l'application des normes sur la base des différents éléments du
dossier. En cas de désaccord sur les conclusions à tirer, des
discussions ont lieu entre les services concernés. Dans tous les
cas, le projet est transmis au Conseiller juridique pour avis et
approbation.
8. Tous les services concernés par une demande d'interprétation
doivent se rappeler que les versions anglaise et française des
conventions et recommandations font toutes deux foi et doivent
être lues conjointement afin de déterminer le sens de la
convention.
Lorsqu'une demande d'interprétation nécessite l'examen d'une
législation nationale, les services concernés doivent être en
possession des textes pertinents dans l'une des langues de travail
de l'Organisation. Le service de l'application des normes doit
prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir ces textes.
9. La réponse finale comprend, en règle générale, les éléments
suivants :
a. une lettre d'introduction contenant la réserve générale
suivante:
« J'ai l'honneur de vous faire tenir ci-joint un mémorandum
contenant l'avis du Bureau international du Travail sur la
question, sous la réserve habituelle que la Constitution de
l'Organisation internationale du Travail ne confère aucune
compétence particulière au Bureau international du Travail pour
donner une interprétation authentique des dispositions des
conventions adoptées par la Conférence internationale du
Travail. »
b. un mémorandum dont le titre est:
« CONVENTION CONCERNANT .....
(Article.....)
Mémorandum du Bureau international du travail »
et qui, en règle générale, est structuré comme suit :
i) citation des dispositions dont l'interprétation est
demandée;
ii) reproduction de la substance de la demande
d'interprétation;
iii) dans les cas appropriés, étude des termes en cause;
iv) un exposé des travaux préparatoires et des
différentes données techniques;
v) des conclusions.
10. Une lettre sans mémorandum séparé, contenant à la fois la
réserve énoncée au point 9a) ci-dessus et la réponse aux
questions soulevées, peut être appropriée pour les questions
susceptibles d'être traitées sommairement, mais devrait être
limitée à des cas exceptionnellement simples.
11. Toutes les réponses aux demandes d'interprétation sont
préparées pour la signature du Directeur général adjoint
principal. Elles sont soumises au visa du Conseiller juridique
avant d'être présentées à la signature.
12. Les demandes d'interprétation qui soulèvent des questions
d'intérêt général ou qui revêtent une certaine importance,
ainsi que les réponses à ces demandes, sont portées à la
connaissance du Conseil d’administration et publiées
ultérieurement dans le Bulletin officiel.
13. Le Bureau ne donnera pas, pour le moment, d'avis sur les
demandes d'interprétation de la convention (n° 87) sur la
liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et
de la convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de
négociation collective, 1949, compte tenu des procédures
spéciales de traitement des plaintes en matière de liberté
syndicale.
14. Cette instruction remplace l'instruction n° 45 du 23 décembre
1952.
David A. Morse
Directeur général

Document no 112
BIT, Circulaire n° 40, 1987, Procédure concernant les
demandes d’interprétation des conventions et
recommandations

CIRCULAIRE DU BIT
; 9 COMMUNICATIONS ET ARCHIVES
Distribution; DI
No. 40
Dgte: 15.09.87
PROCEDURE RELATIVE AUX DEMANDES D'INTERPRETATION
DE CONVENTIONS ET DE RECOMN4ANDATIONS
1. Cette circulaire remplace l'instruction no 337 du 11 janvier 1968.
2. Toute demande d'interpr6tation d'une convention ou d'une
recommandation internationale du travail rer,ue par le Bureau sera communiqu6e
imm6diatement au Service de l'application des normes du D6partement des normes
internationales du travail, avec copie au Bureau du Conseiller juridique.
3. A moins qu'il ne paraisse possible de r6pondre dans les quinze jours
suivant la reception de la dernande, le Service de l'application des normes
pr6parera une r6ponse d'attente.
4. Le Service de l'application des nonnes mettra au dossier contenant
la demande d'interpr6tation des references 'a toutes interpretations
ant6rieures traitant des problemes soulev6s et :a tous commentaires pertinents
de la Commission d'experts pour l'application des conventions et
recommandations et de tout autre organe de contr81e competent ainsi que toutes
observations qu' il estimera appropri6es a ce stade.
5. La demande d'interpr6tation sera alors transmise au Bureau du
Conseiller juridique qui fera figurer au dossier ses remarques sur les
problemes soulev6s, en incluant des references a tous passages des travaux
pr6paratoires de la convention ou de la recommandation en question qui
pourraient 6tre utiles pour pr6parer la response.
6. Le dossier sera ensuite transmrs
traiter des aspects techniques des problemes
au(x) service(s) comp € tent(s) pour
soulev6s.
7. Chaque service technique ainsi consulte preparera aussi rapidement
que possible et transmettra au Service de l'application des normes une note
sur les aspects techniques des problemes soulev6s relevant de sa competence. A
cet %ard, il devra tenir compte:
I A toutes les unit's, y compris les services ext6rieurs. Les chefs
d'unite devront veiller 'a porter cette circulaire a l'attention de leur
personnel.
2
a) des travaux preparatoires de la convention ou de la recommandation en question, en particulier des divers rapports soumis a la Conference
internationale du Travail, des rapports des commissions de la Conference
et, pour les instniments adopt6s jusqulen 1977, discussion; des proces-verbaux de la
b) de la mesure dans laquelle la legislation et la pratique des pays autres que celui ayant presente la dernande d'interpr6tation sont susceptibles d'aider a 6claircir les problemes soulev6s;
c) de toutes interpretations ant6rieures et de tous commentaires d'un organe de contr81ej'
d) de tous autres
pertinents.
re nse ig nement s et considerations d'ordre technique
8. Le projet de reponse finale sera pr6par6 par le Service de l'application des normes sur la base des divers €16ments figurant au dossier.
Tout d6saccord quant aux conclusions a atteindre devra etre discute entre les services int6ress6s. Le projet de reponse sera dans tous les cas cortmiunique au Conseiller juridique pour avis et approbation.
9. En traitant d'une demande d'interpr5tation, tous les services int6ress6s garderont % l'esprit que les versions anglaise et franqaise des conventions et recommandations font %alement foi et doivent atre lues conjointement afin de d6terminer la port6e de l'instrument. Lorsqu'une demande d'interpr6tation requiert l'examen d'une 16gislation nationale les services int6ress6s devraient etre en possession des textes pertinents dans l'une des langues de travail de l'Organisation. Le Service de l'application des normes prendra les mesures n6cessaires pour se procurer ces textes.
10. La r6ponse finale comprendra, en r%le g6n6rale:
a) une lettre d'accompagnement contenant la reserve g6n6rale suivante:
"J'ai l'honneur de vous communiquer, ci-joint, un memorandum contenant
l'avis du Bureau international du Travail sur la question que vous avez soulev6e. Ce memorandum vous est adresse avec la reserve habituelle selon
laquelle la Constitution de l'Organisation internationale du Travail ne confere aucune competence sp6ciale au Bureau international du Travail pour donner une interpretation authentique des dispositions des conventionsl adopt6es par la Conference internationale du Travail."
5) Un mi@randum dont le titre sera:
"CONVENTION a)NCERNANT
(article ...)
Memorandum du Bureau international du Travail"
I Au cas ou la demande d'interpr6tation porte sur une recommandation le terme "recommandations" doit etre substitue au terme "conventions". Dans ce cas, la r6ponse devra 5tre faite dans la forme vis6e au paragraphe 10.
3
et qui, en r"eigle g6n6rale, sera r6dige de la maniere suivante:
i) citation des dispositions sur lesquelles porte la demande
d' i nte rp rat at ion;
ii) reproduction de l'essentiel de la demande d'interpr5tation;
iii) le cas 6cMant, 6tude des termes dont il s'agit;
iv) expos6 des travaux pr6paratoires et des diverses considerations
d'ordre technique;
v) corc lusions.
11. Une lettre sans memorandum s6par6, et contenant a la fois la
reserve mentionn6e au point 9 a) ci-dessus et la r6ponse aux questions
soulev6es, sera normalement suffisante dans les cas ou les gouvernernents ne
demandent pas express6ment un avis formel ou officiel. Toutefois, lorsque les
questions soulev6es sont susceptibles de pr6senter un int6re:t general, un
memorandum formel devra atre prepare 'a moins que le gouvernement n'ait
expressernent demand6 un avis officieux. En cas de doute, la decision quant a
la forme de la reponse doit etre prise d'un c6mmun accord entre le Bureau du
Conseiller juridique et le Service de l'application des normes.
12. Toutes les reponses aux demandes d'interpr6tation seront
pr6par6es a la signature du Directeur du D6partement des normes
internationales du travail. Elles doivent avoir le visa du Conseiller
juridique avant d'etre envo%es a la signature.
13. Les memorandums d'interpr6tation sont port's a l'attention du
Conseil d'administration et publics ult6rieurement au Bulletin officiel.
Francis Blanchard,
Directeur general.

Document no 113
BIT, Avis informels du Bureau concernant les normes
internationales du travail, IGDS Numéro 565 (Version 1),
2020

Notification diffusée par courrier électronique. 1 / 5
procédure du bureau
IGDS Numéro 565 (Version 1)
28 mai 2020
Avis informels du Bureau concernant
les normes internationales du travail
Introduction
1. La présente procédure révise et met à jour la circulaire du BIT no 40, Série 9,
Procédure relative aux demandes d’interprétation de conventions et de
recommandations.
2. La présente procédure est publiée en vertu de l’article 8 de la Constitution de l’OIT,
qui confère au Directeur général la responsabilité de la bonne marche du Bureau.
3. La présente procédure prend effet à la date de sa publication.
Champ d’application et objet
4. Le Bureau est appelé régulièrement à donner des éclaircissements, ou à exprimer
ses vues, au sujet du champ d’application et du sens des dispositions des
conventions et des recommandations internationales du travail. Les gouvernements
lui adressent ce type de demande lorsqu’ils envisagent de ratifier une convention
internationale du travail, ou lorsqu’après l’avoir ratifiée ils mettent en oeuvre ses
dispositions. De telles demandes émanent également d’organisations d’employeurs
et de travailleurs, nationales ou internationales, et d’autres organisations
internationales au sein ou en dehors du système des Nations Unies.
5. L’objet de la présente procédure est de garantir que le Bureau dispose de procédures
dûment établies et uniformes pour formuler rapidement des avis informels rigoureux
et cohérents en ce qui concerne le champ d’application et le sens des dispositions
des normes internationales du travail.
6. Dans l’exercice des fonctions générales qui lui incombent en vertu de l’article 10 de
la Constitution, le Bureau a établi de longue date une pratique consistant à fournir
des avis informels au sujet du champ d’application et du sens des dispositions des
normes internationales du travail. Ces avis sont avant tout fondés sur une analyse
minutieuse des travaux préparatoires ayant abouti à l’adoption des instruments en
question. Ils sont utiles dans la mesure où le Bureau possède les moyens techniques,
les compétences linguistiques et une longue expérience du traitement de ces
demandes, qui lui permettent de donner des réponses documentées et cohérentes.
7. Dans le passé, les avis informels du Bureau étaient communiqués au Conseil
d’administration et certains étaient en outre publiés au Bulletin officiel sous la forme
de mémorandums du Bureau, mais ces deux pratiques ont été abandonnées. Ces
dernières années, la seule exception a concerné de nombreux avis du Bureau relatifs
2 / 5
aux dispositions de la convention du travail maritime, 2006, telle qu'amendée (MLC,
2006) et de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui ont été
publiés dans les trois langues officielles sous la forme de questions fréquemment
posées, préalablement anonymisées.
8. Les demandes d’avis et d’orientations adressées au Bureau portent essentiellement
sur des aspects techniques précis des normes internationales du travail. Afin d’éviter
toute confusion avec les moyens prévus par l’article 37 de la Constitution pour obtenir
une interprétation des conventions internationales du travail faisant autorité et ayant
une valeur juridique contraignante, le Bureau fournit ses avis informels – selon une
pratique établie de longue date – avec une réserve selon laquelle la Constitution ne
lui confère aucune compétence spéciale pour interpréter les conventions et
recommandations et que tout point de vue exprimé en la matière l’est sans préjudice
de la position susceptible d’être adoptée par les organes de contrôle de l’OIT.
9. Le Bureau fournit ses avis informels en partant du principe qu’ils sont de nature
administrative et qu’ils sont dépourvus d’une valeur juridique contraignante.
Responsabilités
10. Élément essentiel de la promotion du rôle des normes internationales du travail dans
la réalisation des objectifs de l’Organisation, les avis informels du Bureau appellent
des approches bien coordonnées, des procédures de contrôle rigoureuses et un
degré de formalité adéquat.
11. Le Bureau du Conseiller juridique (JUR) et le Département des normes
internationales du travail (NORMES) sont chargés au premier chef d’élaborer les avis
informels du Bureau dans les meilleurs délais et de veiller à ce qu’ils répondent aux
critères de rigueur juridique et d’excellence technique les plus élevés. Il sera
demandé à d’autres unités compétentes, le cas échéant, de fournir des informations
comme des données techniques ou statistiques ou des éléments de preuve
empiriques concernant la question visée, afin d’assurer la pertinence pratique des
avis émis.
12. Il convient de ne pas confondre les demandes d’avis informels avec des demandes
d’explications concrètes qui n’exigent pas une analyse juridique approfondie du texte
des instruments internationaux du travail ni de l’historique de leurs négociations et
qui ne nécessitent pas non plus des consultations ou une validation en interne. En
cas de doute sur le point de savoir si une communication donnée revient,
intégralement ou en partie, à demander des éclaircissements sur le champ
d’application et le sens d’une ou de plusieurs dispositions d’une convention ou d’une
recommandation internationale du travail, il y a lieu de s’adresser à NORMES qui
recommandera la marche à suivre, en consultation avec JUR.
Procédure
13. Les avis informels du Bureau sont fournis uniquement sur une demande présentée
par écrit ou transmise par voie électronique. Aucune réponse ne peut être
communiquée, à titre officiel ou officieux, au nom du Bureau si elle n’a pas été
préalablement visée et approuvée conformément à la procédure exposée ci-après.
14. Toutes les demandes portant sur le champ d’application et le sens de dispositions
des conventions ou des recommandations internationales du travail doivent être
transmises à NORMES afin qu’il y soit donné suite selon les modalités énoncées
dans les paragraphes 15 à 22 ci-dessous.
3 / 5
15. Lorsqu’il accuse réception de ces demandes, NORMES indique les délais dans
lesquels la réponse du Bureau devrait être communiquée et précise également que
l’avis informel peut être rendu public, à moins que l’auteur de la demande ne souhaite
pas voir divulguer son identité ni aucun élément de contexte.
16. NORMES transmet la demande à l’unité ou aux unités techniques, le cas échéant,
qui ont une connaissance spécialisée et une expertise du domaine dont relèvent la
ou les questions soulevées.
17. NORMES procède à une première analyse technique de la demande, en tenant
compte par ailleurs de toute contribution reçue de la part de l’unité ou des unités
techniques compétentes, et la transmet à JUR avec toutes les pièces justificatives et
la documentation générale dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date de
réception.
18. JUR prépare un projet d’avis informel conformément aux orientations figurant aux
paragraphes 23 à 29 ci-dessous et le diffuse pour commentaires dans les dix
(10) jours ouvrables suivant la date de réception.
19. En cas de questions politiquement sensibles ou controversées, le projet d’avis
officieux est transmis, pour examen et approbation, au Cabinet du Directeur général
et à la Directrice générale adjointe pour les politiques.
20. L’avis officieux du Bureau est ensuite établi dans sa version définitive et distribué
sous la forme d’une lettre officielle signée au nom du Directeur général du BIT par la
Directrice de NORMES.
21. Hormis dans le cas de demandes particulièrement longues ou complexes, les avis
officieux du Bureau doivent être émis dans un délai d’un mois suivant la date de
réception.
22. Dans des cas très exceptionnels, le Bureau peut estimer qu’il ne serait pas judicieux
d’exprimer un quelconque point de vue sur une question déterminée et refuser en
conséquence de formuler un avis informel.
Méthodologie
23. Lors de l’élaboration d’un avis informel du Bureau, et plus précisément lors de
l’analyse du sens ordinaire des termes et expressions employés dans les normes
internationales du travail à la lumière de l’objet et du but de ces instruments, une
attention particulière doit être accordée aux points suivants:
a) les travaux préparatoires qui ont précédé l’adoption de la convention ou de la
recommandation en question, notamment les divers rapports soumis à la
Conférence internationale du Travail et les rapports des commissions de la
Conférence;
b) les travaux pertinents ayant éventuellement suivi l’adoption de la convention ou
de la recommandation en question, comme l’élaboration de principes directeurs
ou d’un recueil de directives pratiques, la tenue d’une discussion générale ou
récurrente, l’établissement d’un manuel du Bureau, etc.;
c) l’emploi de termes identiques ou similaires dans d’autres conventions ou
recommandations et les travaux préparatoires ayant abouti à leur adoption;
d) toute indication utile figurant dans les commentaires, conclusions ou
recommandations des organes de contrôle de l’OIT, selon le cas;
4 / 5
e) tout avis informel déjà émis par le Bureau sur la même question ou sur une
question similaire;
f) les dispositions pertinentes de la législation nationale, dont l’examen critique est
demandé;
g) la mesure dans laquelle la législation et la pratique d’autres pays que celui ayant
présenté la demande sont susceptibles d'aider à éclaircir la ou les questions
soulevées;
h) la mesure dans laquelle des sources comme les décisions de justice ou la
doctrine peuvent aider à éclaircir la ou les questions soulevées;
i) les informations techniques pertinentes, telles que les statistiques et autres
données empiriques, figurant dans les publications officielles du BIT;
j) toute autre source d’information susceptible de présenter un intérêt en l’espèce.
24. Il convient en outre de dûment tenir compte de toute différence pertinente qu’il
pourrait y avoir, d’un point de vue terminologique, stylistique ou syntaxique, entre les
versions anglaise et française, qui font également foi, des normes internationales du
travail en question.
Forme et structure
25. Les avis informels du Bureau doivent suivre, dans toute la mesure possible, une
structure type comportant les éléments suivants:
a) un résumé de la demande d’avis informel qui ne doit pas s’écarter de la
terminologie utilisée dans ladite demande;
b) une réserve générale libellée comme suit: «Les indications qui suivent sont
formulées avec la réserve habituelle selon laquelle la Constitution de
l’Organisation internationale du Travail (OIT) ne confère aucune compétence
spéciale au Bureau international du Travail pour donner une interprétation des
dispositions des conventions et des recommandations adoptées par la
Conférence internationale du Travail faisant autorité et l’avis exprimé par le
Bureau l’est sans préjudice de la position susceptible d’être adoptée en la matière
par les organes de contrôle de l’OIT.»;
c) le texte de toutes les dispositions pertinentes de la(des) convention(s) ou de
la(des) recommandation(s) concernée(s);
d) un compte rendu détaillé des travaux préparatoires susceptibles d’apporter un
éclairage utile sur l’intention qui animait les rédacteurs tripartites de la ou des
dispositions concernées et sur les divers intérêts, préoccupations et compromis
qui étaient en jeu lors de ce processus;
e) une analyse des autres sources d’information pertinentes à même de corroborer,
ou de contredire, toute constatation ou hypothèse fondée sur les travaux
préparatoires;
f) les conclusions du Bureau quant au champ d’application et au sens de la ou des
dispositions concernées, à la lumière de l’intention des rédacteurs, telle qu’elle
ressort des travaux préparatoires, et compte tenu également de toutes les autres
sources pertinentes.
5 / 5
26. Dans le cas où la demande contient plusieurs questions, chaque question fait l’objet
d’une analyse et d’une réponse distinctes.
27. Les avis informels du Bureau doivent se fonder pour l’essentiel sur les documents du
BIT accessibles au public comme les comptes rendus des travaux de la session
annuelle de la Conférence ou de réunions tripartites, les principes directeurs, les
recueils de directives pratiques ou les manuels du Bureau et les documents finals
des organes de contrôle.
28. Dénommés «avis informels», les points de vue exprimés par le Bureau peuvent être
également qualifiés d’«indications», d’«observations » ou d’«éclaircissements». Le
terme «interprétation» ne peut pas être utilisé pour désigner des avis informels du
Bureau.
29. Dans un souci de lisibilité et de commodité, les avis informels du Bureau ne doivent
comporter qu’un nombre limité de notes de bas de page et de références
bibliographiques, tous les documents cités en référence devant être joints ou rendus
accessibles via des liens Internet.
Publicité et diffusion
30. Tous les avis informels du Bureau seront publiés sur le site Web public de l’OIT dans
une section spécialement prévue à cet effet de la base de données NORMLEX.
31. La reproduction, ou toute autre utilisation, des avis informels du Bureau est permise
aux fins de l’élaboration d’outils et de supports visant à promouvoir les normes
internationales du travail, selon qu’il convient. En cas de demande de
renseignements concernant la possibilité de reproduire des avis informels du Bureau,
ou d’y faire référence, NORMES conseillera sur la marche à suivre, en consultation
avec JUR.
32. Certains avis informels du Bureau peuvent être communiqués au Bureau des affaires
juridiques de l’Organisation des Nations Unies en vue de leur publication dans
l'Annuaire juridique des Nations Unies.
Informations complémentaires
33. Toute question concernant la présente procédure doit être adressée au Bureau du
Conseiller juridique ([email protected]) ou au Département des normes internationales du
travail ([email protected]).
Greg Vines
Directeur général adjoint
pour la gestion et la réforme

Document no 114
BIT, avis informel relatif à la convention sur le
travail maritime, 2016, telle qu’amendée (MLC, 2006),
daté du 29 juillet 2016

1
[Traduction non officielle]
cc: Secrétaire permanent
Ministère des Affaires étrangères
Equipe du travail décent-Bangkok
Bureau Pays -Suva
JUR
SECTOR
Chrono NORMES
Captain Thomas F. Heinan
Commissaire adjoint des Affaires
Maritimes de la République des Iles
Marshall
c/o International Registries, Inc. 11495,
Commerce Park Road RESTON,
VA20191-1507
Etats-Unis d'Amerique
Mr Allan Schwartz
Administrateur principal – Unité de la
sécuriét des navires Autorité
australienne de la sécurité maritime
(AMSA) Level 3, 82 Northboume Ave.
Braddon ACT 2612
GPO Box 2181 - CANBERRA, ACT
2601
Australie
ACD 5-186
29 juillet 2016
Messieurs,
Je me réfère à votre lettre datée du 23 octobre 2015 dans laquelle l'Autorité australienne de
sécurité maritime (AMSA) et la République des Îles Marshall (RMI) ont demandé conjointement
l'avis de l'Organisation internationale du Travail concernant la durée maximale continue pendant
laquelle un marin peut servir à bord sans prendre de congé à la lumière des dispositions des normes
A2.4 et A2.5 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) sur le congé annuel payé et
le rapatriement.
J'ai le plaisir de vous fournir les explications suivantes, étant entendu que la Constitution de
l'OIT ne confère aucune compétence particulière au Bureau pour donner une interprétation faisant
autorité d'une convention internationale du travail et que les opinions exprimées sont sans préjudice de
toute position que les organes de contrôle de l'OIT pourraient prendre à l'égard du sujet traité. Il est
également entendu que les informations suivantes ne peuvent donner une appréciation sur la conformité
de la législation australienne ou de la RMI avec les dispositions de la MLC, 2006, ce mandat étant
réservé aux organes de contrôle de l'OIT.
Comme indiqué ci-dessus, les dispositions pertinentes de la MLC, 2006 sont la règle 2.4 et
les normes A2.4 et A2.5, paragraphe 2(b). Les deux normes s'adressent à l'État du pavillon en tant
qu'entité responsable de la réglementation et de la mise en oeuvre. Ces dispositions se lisent comme
suit:
Règle 2.4
2
1. Tout Membre exige que les gens de mer employés sur des navires battant son pavillon aient droit
à un congé annuel rémunéré dans les conditions voulues, conformément aux dispositions du code.
2. Des permissions à terre sont accordées aux gens de mer dans un souci de santé et de bienêtre,
pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leur fonction.
Norme A2.4
1. Tout Membre adopte une législation qui détermine les normes minimales de congé annuel
applicables aux gens de mer engagés sur des navires battant son pavillon, en tenant dûment
compte des besoins particuliers des gens de mer en matière de congé.
2. Sous réserve des dispositions de toute convention collective ou législation prévoyant un mode
de calcul approprié tenant compte des besoins particuliers des gens de mer à cet égard, les congés
payés annuels sont calculés sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi. Le
mode de calcul de la période de service est fixé par l’autorité compétente ou l’organisme
approprié dans chaque pays. Les absences au travail justifiées ne sont pas comptées comme
congé annuel.
3. Tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum défini dans la
présente norme, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente, est interdit.
Normes A2.5.1, paragraphe 2 b)
Tout Membre veille à ce que des dispositions appropriées soient prévues dans sa législation ou
d’autres mesures ou dans les conventions collectives, prescrivant: [...]
b) la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont
droit au rapatriement; ces périodes doivent être inférieures à douze mois; [... ]
La convention énonce les deux principes normatifs suivants, distincts mais
interdépendants : premièrement, les gens de mer ont le droit d'être renvoyés chez eux sans frais
à intervalles réguliers ne dépassant pas une année de service continu et, deuxièmement, les gens
de mer doivent bénéficier d'au moins 30 jours de congés payés pour une année de service. Alors
que le premier principe est spécifique à l'emploi maritime, le second est un droit des travailleurs
bien établi, applicable à tous les secteurs économiques et à tous les travailleurs.
L'interdépendance de ces principes est mise en évidence par le fait qu'en vertu de la MLC, 2006,
le congé annuel payé doit être pris, en principe, dans le lieu où le marin a des liens étroits et/ou
a le droit d'être rapatrié. Il découle de ces principes, pris conjointement, que la période maximale
de service à bord sans congé est de 11 mois.
Cela dit, les questions du rapatriement et des congés annuels doivent être examinées
séparément.
Comme le prévoit la règle 2.5, paragraphe 1, les gens de mer ont le droit d'être rapatriés.
Cependant, lorsque le droit au rapatriement est ouvert, les gens de mer peuvent décider, pour
diverses raisons, de ne pas exercer ce droit. L'Etat du pavillon peut donc prévoir l'extinction de
ce droit s'il n'est pas réclamé dans un délai raisonnable défini par la législation nationale ou par
une convention collective (voir le principe directeur B2.5.1, paragraphe 8).
La situation est différente en ce qui concerne le congé annuel. Bien que le congé annuel
payé soit également un droit, la norme A2.4 stipule explicitement que tout accord portant sur la
renonciation au droit au congé payé annuel minimum défini dans la présente norme, sauf dans
les cas prévus par l’autorité compétente, est interdit. En règle générale, donc, tout accord par
lequel, par exemple, les gens de mer recevraient une somme d'argent en lieu et place du congé
3
annuel ne serait pas conforme à la convention. Cette interdiction vise clairement à garantir la
réalisation effective de l'objectif de la règle 2.4, qui est de veiller à ce que les gens de mer
bénéficient chaque année d'une période de congé pour leur santé et leur bien-être, ce qui est
également intrinsèquement lié à la sécurité et à la sûreté des navires. L'objectif de la règle 2.4
est évidemment de prévenir la fatigue et tous les risques qui y sont liés et donc d'encourager les
gens de mer à prendre un congé annuel plutôt que d'entreprendre des voyages consécutifs.
Il convient de noter à cet égard que, contrairement à la plupart des dispositions des
conventions antérieures nos 91 et 146 sur le congé annuel payé qui ont été reprises dans la ligne
directrice B2.5, l'interdiction de renoncer au droit au congé annuel ("opting out") figure parmi
les principes contraignants de la norme A2.4.
Toutefois, la norme A2.4(3) de la MLC, 2006 n'établit pas une interdiction absolue
puisque des exceptions peuvent être autorisées par l'autorité compétente. Bien que la convention
soit muette sur la nature et la portée des exceptions autorisées, il y a de bonnes raisons de penser
que cette disposition doit être interprétée de manière restrictive, tout comme les articles
correspondants des conventions nos 91 et 146 - que la norme A2.4(3) remplace - et qui
n'autorisaient le remplacement d'un congé annuel par un paiement en espèces que dans des " cas
très exceptionnels lorsque les nécessités du service l'exigeront" (article 3(7) de la convention no
91) ou dans des "cas exceptionnels" (article 9 de la convention no146). En revanche, interpréter
la norme 2.4, paragraphe 3, de la MLC, 2006 comme une autorisation générale de renoncer au
congé annuel en échange d'une indemnité en espèces ou autre irait à l'encontre de l'objet et du
but mêmes des droits au congé annuel et au rapatriement et viderait pratiquement de leur
substance les articles pertinents de la convention. En fin de compte, il appartiendrait aux organes
de contrôle de l'OIT d'évaluer la conformité de toute exception à l'interdiction de renoncer au
congé annuel adoptée par les États du pavillon avec la lettre et l'esprit de la MLC, 2006.
Sur la base des considérations générales ci-dessus, le Bureau souhaite formuler les
commentaires suivants en réponse aux questions concrètes posées dans votre lettre :
1. Est-ce que 11 mois est la durée maximale "par défaut" pendant laquelle un marin
peut servir à bord d'un navire, ou est-ce que le marin peut choisir de servir de
manière continue à bord plus longtemps ?
La lecture combinée des dispositions de la MLC, 2006, relatives au congé
annuel et au rapatriement montre clairement que la durée maximale du service
continu à bord sans congé est de 11 mois. Sous réserve des exceptions limitées
qui peuvent être autorisées par la législation nationale, tout accord visant à
renoncer au congé annuel est interdit, et les gens de mer ne peuvent donc pas
décider de leur propre chef d'effectuer un service continu à bord pendant des
périodes plus longues.
2. Si le marin choisit de rester plus longtemps à bord, peut-il le faire en concluant un
contrat d'engagement maritime (CEM) initial et/ou une période continue plus
longue à bord, ou cela ne peut-il se faire qu'au moyen d'un CEM prolongé ou d'un
nouveau CEM ?
La norme A2.4(3) de la MLC, 2006 interdit en principe de renoncer au
congé annuel payé, et les gens de mer ne peuvent donc pas choisir de servir à
bord pendant des périodes plus longues sans prendre de congés. En outre, un
CEM initial prévoyant expressément une période continue plus longue à bord
contreviendrait ouvertement aux exigences de la norme A2.4(2) et de la norme
4
A2.5(2)(b) et serait donc inacceptable. Les CEM doivent être conformes aux
normes pertinentes de la convention, à savoir prévoir au moins 2,5 jours civils
de congé payé par mois d'emploi et spécifier une période de service maximale
de moins de 12 mois à l'issue de laquelle un marin aurait le droit d'être rapatrié
sans frais pour lui.
Quoi qu'il en soit, la durée du contrat d'engagement du marin ne doit pas
être confondue avec la protection des droits au rapatriement et au congé annuel,
dans la mesure où la norme A2.5, paragraphe 2, point b), de la MLC, 2006, ne
réglemente pas la période contractuelle maximale après laquelle un contrat
d'engagement devrait expirer. On peut se référer, à cet égard, à la norme A2.1,
paragraphe 4(g)(i), qui prévoit expressément un contrat d'engagement des gens
de mer pour une durée indéterminée. Par conséquent, tant que les droits au
rapatriement et au congé annuel sont garantis conformément aux dispositions
pertinentes de la MLC, 2006, les gens de mer peuvent conclure des CEM
couvrant des périodes supérieures à 11 mois.
3. Si un marin peut choisir de rester plus longtemps à bord, y a-t-il ou devrait-il
y avoir une limite au temps total qu'il peut passer consécutivement à bord,
compte tenu des facteurs de fatigue et de sécurité ?
Voir sous les questions 1 et 2 ci-dessus.
4. Qu'est-ce qui empêche un marin (volontairement ou non) de signer à plusieurs
reprises des CEM consécutifs et donc de rester à bord pour une durée
indéterminée ?
Les normes A2.4 et A2.5, prises conjointement, établissent une période
continue maximale de 11 mois pendant laquelle un marin peut servir à bord sans
congé. Signer des CEM consécutifs avec le même armateur sans interruption pour
le congé annuel irait à l'encontre de la ratio legis de la règle 2.4 qui est de s'assurer
que les gens de mer disposent d'un congé suffisant. Cela reviendrait également à
un accord à peine déguisé de renoncement au congé annuel, ce qui est en principe
interdit par la norme A2.4(3). La signature d'un CEM avec un autre armateur
pendant le congé annuel (lors du rapatriement ou non, pour un navire différent ou
pour le même navire) est plus difficile à contrôler, bien que l'autorité compétente
puisse, notamment dans le cadre de la réglementation des services de recrutement
et de placement, adopter des dispositions spécifiques pour empêcher une telle
pratique. Il convient de noter, en passant, qu'en vertu de l'article 13 de la
convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui est l'instrument le
plus récent de l'OIT en la matière, "l'autorité compétente ou l'organisme approprié
dans chaque pays peut adopter des règles particulières visant les cas où une
personne employée exerce durant son congé une activité rémunérée incompatible
avec l'objet de ce congé".
En tout état de cause, le fait qu'il puisse être nécessaire de clarifier
l'application pratique de la norme A2.4(3) ne signifie pas que la convention
reconnaît un droit illimité à la prolongation ou au renouvellement ininterrompu du
contrat sur la base du consentement du marin. Cela viderait les règles 2.4 et 2.5 de
leur sens et contredirait l'orientation générale de la convention, qui met l'accent
sur les mesures et les politiques visant à assurer des conditions de travail et de vie
décentes, à prévenir la fatigue et à améliorer la santé et la sécurité au travail.
5
Enfin, en ce qui concerne la situation évoquée à la question 4 d'un marin
signant des CEM consécutifs sur une base non volontaire (par crainte, par
exemple, de ne pas être réembauché), il convient de noter que cela pourrait
constituer une situation de travail forcé au sens de la convention (no 29) sur le
travail forcé, 1930, et violerait donc les droits fondamentaux des gens de mer tels
qu'ils sont énoncés à l'article III de la MLC, 2006.
5. Un marin qui a signé des CEM consécutifs perd-il son droit au rapatriement,
autrement que par l'expiration ou la résiliation de ce nouvel accord, parce
qu'il/elle a renoncé à ses droits en vertu de la norme A2.5.2(b) ? En d'autres termes,
si le marin choisit de prolonger la durée de son séjour à bord, disons de 4 mois,
peut-il ensuite choisir, disons après 2 mois, de revenir sur son choix sans pénalité
ou doit-il le faire par le biais des dispositions de résiliation de l'article A2.5.1(b)?
Comme expliqué ci-dessus, bien que les gens de mer puissent décider de ne
pas exercer leur droit au rapatriement, ils ne peuvent pas signer des CEM
consécutifs dépassant la période de service maximale "par défaut" de 11 mois, car
cela impliquerait qu'ils renoncent à leur droit au congé annuel payé, ce qui est en
principe interdit par la norme A2.4(3). Les gens de mer ne peuvent pas librement
"choisir de prolonger leur durée à bord" sans prendre de congé, sauf dans les cas
autorisés par les lois et règlements nationaux qui déterminent les normes minimales
en matière de congé annuel. La question de savoir si les gens de mer qui, dans les
conditions limitées prescrites par la législation nationale, peuvent continuer à servir
à bord du navire sans prendre de congé, peuvent exercer leur droit au rapatriement
seulement à la fin du nouvel accord ou seulement à la fin de cet accord pour des
raisons justifiées, est une question qui doit être déterminée par l'État du pavillon.
Ce faisant, l'État du pavillon doit tenir dûment compte de la directive B2.5(8), qui
prévoit que le droit au rapatriement ne peut s'éteindre que s'il n'est pas exercé dans
un délai raisonnable défini par la législation ou la réglementation nationale ou les
conventions collectives.
6. Si le marin choisit de prolonger son séjour à bord au-delà de 12 mois, à quel
moment et sur quelles indications l'État du pavillon applique-t-il ses obligations en
vertu de la règle 2.4 pour exiger que les gens de mer bénéficient de leur congé
payé ?
Voir les questions 1 et 2 ci-dessus.
7. La question fréquente C.2.5g indique clairement que le choix de ne pas exercer le
droit au rapatriement appartient au marin et à lui seul. La directive B2.4.2.1 de la
MLC, 2006, précise clairement que le moment où le congé annuel doit être pris
devrait être déterminé par l'armateur (à moins qu'il ne soit fixé par des règlements,
une convention collective, une sentence arbitrale ou d'autres moyens conformes à
la pratique nationale). L'une est une question fréquente (FAQ) et l'autre une ligne
directrice, mais les deux semblent se contredire. Devrait-il y avoir une autre
question fréquente, à savoir : « L'armateur peut-il décider de ne pas offrir le
rapatriement lorsque le droit est ouvert ? »
Toute décision de l'armateur refusant le droit au rapatriement lorsque ce
droit se présente serait contraire à la règle 2.5 de la MLC, 2006. En outre, elle
conduirait le marin à dépasser la période maximale continue de 11 mois sans
6
prendre de congé, et serait donc contraire à la règle 2.4 de la MLC, 2006.
Veuillez noter que l'édition actuelle des Questions fréquentes sera révisée en temps
utile afin de garantir sa mise à jour.
J'espère que ces explications aideront l'AMSA et la RMI à parvenir à une
compréhension commune des dispositions pertinentes de la Convention et faciliteront ainsi
la mise en oeuvre harmonieuse et efficace de la Convention.
Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de ma considération distinguée,
Corinne Vargha
Directrice du
Département des
normes internationales
du travail
Document no 115
BIT, avis informel relatif à la convention n° 185, daté
du 22 décembre 2020

Département des normes
internationales du travail
T: +41 22 799 71 55
E: [email protected]
E:ACD
[Traduction non officielle]
Mme Sofie Eistorp Jørgensen
Conseillère spéciale
Autorité maritime danoise
Caspar Brands Plads 9
DK-4220 Korsør
DANEMARK
Le 22 décembre 2020
Madame,
J'ai l'honneur de me référer à vos lettres des 10 et 14 décembre 2020, par lesquelles
vous demandez l'avis du Bureau international du Travail, principalement sur la
question de savoir si un État partie à la Convention (n° 185) sur les pièces d'identité
des gens de mer (révisée), 2003, telle qu'amendée, a l'obligation de reconnaître les
pièces d'identité des gens de mer délivrées en vertu de Convention (n° 108) sur les
pièces d'identité des gens de mer, 1958.
Les indications suivantes sont soumises à la réserve habituelle selon laquelle la
Constitution de l'Organisation internationale du Travail (OIT) ne confère aucune
compétence particulière au Bureau international du Travail pour donner une
interprétation faisant autorité des dispositions des conventions et
recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail et l'avis du
Bureau est sans préjudice de la position que les organes de contrôle de l'OIT
pourraient prendre à ce sujet.
Concrètement, vous demandez des éclaircissements sur la question de savoir si un
État membre qui est partie à la convention n° 185 est obligé de reconnaître les
pièces d'identité des gens de mer délivrées en vertu de la convention n° 108, et si
cela fait une différence si cet État membre était auparavant lié par la convention n°
108.
Les dispositions pertinentes des deux instruments sont l'article 13 de la convention
n° 108 et l'article 10 de la convention n° 185, qui se lisent comme suit :
Article 13
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision
totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention
ne dispose autrement:
(a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision
entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate
de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision
soit entrée en vigueur;
(b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant
révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des
Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et
teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la
convention portant révision.
Article 10
La présente convention révise la convention sur les pièces d'identité des gens de
mer, 1958.
Il résulte des dispositions ci-dessus que la ratification par un Membre de la
convention n° 185 -- "la nouvelle convention portant révision" au sens de l'article 13,
paragraphe 1, de la convention n° 108 -- entraîne la dénonciation immédiate de la
convention n° 108. Il s'ensuit que, lors de la ratification de la convention n° 185, un
Membre qui avait précédemment ratifié la convention n° 108 est libéré avec effet
immédiat de toute obligation de continuer à appliquer cette convention, y compris
l'obligation de permettre l'entrée sur son territoire des gens de mer titulaires de
pièces d'identité des gens de mer délivrées en application de cette convention. Cela
est conforme au principe pacta sunt servanda codifié à l'article 26 de la Convention
de Vienne de 1969 sur le droit des traités, selon lequel tout traité en vigueur ne lie
que ses parties, ainsi qu'à l'article 70 de la même convention, selon lequel
l'extinction d'un traité en vertu de ses dispositions libère les parties de toute
obligation d'exécuter le traité à l'avenir. Il est rappelé, à cet égard, que la révision
d'une convention internationale du travail par l'adoption d'une nouvelle convention
de révision a été la méthode la plus fréquemment utilisée pour réviser les
conventions de l'OIT. La possibilité de ratifier une nouvelle convention portant
révision et la dénonciation concomitante de plein droit de la convention révisée
(également connue sous le nom de dénonciation "automatique") est spécifiquement
prévue dans les clauses finales de la plupart des conventions de l'OIT.
En outre, il ressort des travaux préparatoires qui ont précédé l'adoption de la
convention n° 185 que, si le Conseil d'administration avait initialement envisagé de
modifier la convention n° 108 par l'adoption d'un protocole, l'opinion majoritaire
exprimée au cours du processus de consultation a fait ressortir la nécessité d'une
nouvelle convention révisée comme le moyen le plus approprié pour atteindre
l'objectif d'une meilleure identification des gens de mer (BIT : Mise au point d’un
système plus sûr d’identification des gens de mer, Rapport VII(2B), CIT, Genève, 91e
session, 2003). En l'occurrence, la convention n° 185 a été adoptée en 2003 pour
remplacer la convention n° 108, qui était dépassées pour ce qui est des mesures de
sécurité. Si, dans son préambule, la nouvelle convention reconnaît "les principes
consacrés dans la convention sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958,
concernant la facilitation de l'entrée des gens de mer sur le territoire des Membres
aux fins d'une permission à terre, d'un transit, d'un embarquement sur un autre
navire ou d'un rapatriement", elle s'écarte considérablement de l'ancienne
convention en ce qui concerne le contenu et la forme des PIM, car les documents
utilisés dans le cadre de cette convention ne correspondent plus aux réalités
modernes et aux besoins en matière de sécurité. Une procédure accélérée a été
adoptée par l'OIT pour permettre l'adoption et la mise en oeuvre rapides de la
convention afin d'apporter une réponse efficace aux préoccupations accrues en
matière de sécurité après les événements du 11 septembre 2001. En bref, la
convention n° 185 prévoit une obligation mutuelle de reconnaissance des pièces
d'identité des gens de mer délivrées par les autorités compétentes des États parties
conformément aux normes techniques qui y sont énoncées. Elle ne contient
cependant aucune obligation de reconnaître les documents délivrés en application
de la convention n° 108 ni aucune mesure transitoire à cet effet. La seule mesure
transitoire prévue à l'article 9 de la convention vise plutôt à accélérer la transition
entre l'ancien système de la convention n° 108 et les PIM technologiquement
avancées de la nouvelle convention.
Ainsi, les termes de la convention n° 185 et l’histoire législative confirment une
intention claire de libérer dès que possible les pays de leur obligation de
reconnaître les PIM délivrées en vertu de la convention n° 108 dont les
caractéristiques de sécurité étaient considérées comme gravement insuffisantes. Le
Bureau a exprimé le même point de vue dans un avis informel préparé en 2007 en
réponse à une demande du gouvernement de l'Estonie (voir copie ci-jointe). Par
conséquent, outre le fait qu'elle est juridiquement infondée, la suggestion selon
laquelle les États parties à la convention n° 185 devraient continuer à reconnaître
les pièces d'identité des gens de mer délivrées en vertu de la convention n° 108, qui
sont beaucoup moins sophistiquées et moins sûres, serait incompatible avec l'objet
et le but de la convention n° 185, qui a introduit une pièce d'identité internationale
uniforme pour les gens de mer, dotée de caractéristiques de sécurité et
biométriques modernes.
A toutes fins utiles, on peut se référer, à ce stade, à la Résolution concernant les
questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19, qui a été
adoptée par le Conseil d'administration du BIT le 8 décembre 2020
(GB.340/Résolution (Rev.2)) et qui demande instamment à tous les Membres,
conformément aux lois et réglementations nationales applicables, "d’envisager
d’accepter les documents internationalement reconnus dont sont munis les gens de
mer, y compris les pièces d’identité délivrées conformément aux conventions nos
108 et 185 de l'OIT". Il est néanmoins rappelé que cette résolution vise à faciliter le
transit des gens de mer pendant la pandémie et ne crée pas de nouvelles
obligations juridiques pour les États parties aux conventions respectives.
Dans votre communication, vous souhaitez également savoir quelles informations
un État partie à la convention n° 108, qui ratifie la convention n° 185, fournit au
Bureau (par exemple, la date prévue d'entrée en vigueur de la convention n° 185 ou
une déclaration indiquant si le Membre continuera à reconnaître les pièces
d'identité des gens de mer délivrées en vertu de la convention n° 108). À cet égard,
les archives du Bureau montrent qu'aucun instrument de ratification n'a jamais
contenu ou été accompagné d'une déclaration par laquelle un État ratifiant
s'engageait continuer à reconnaître les documents délivrés en vertu de la
convention n° 108 (ou indiquant une intention à cette fin). Une telle décision
relèverait, en tout état de cause, de la politique intérieure et ne constituerait pas
une exigence juridique pour les États qui ratifient la convention n° 185.
Enfin, vous demandez des éclaircissements sur le type d'informations, le cas
échéant, qu'un État partie à la convention n° 185 est tenu de transmettre, en
particulier aux États parties à la convention n° 108, par exemple pour savoir si l'État
concerné continuera à reconnaître les pièces d'identité des gens de mer délivrées
en vertu de la convention n° 108. À cet égard, le Bureau confirme que la convention
n° 185 ne prévoit aucune obligation pour les États parties de communiquer des
informations de quelque nature que ce soit aux États qui restent liés par l'ancienne
convention n° 108.
J'espère que les éclaircissements ci-dessus seront utiles à l'Autorité maritime
danoise.
[Salutations],
[Signé]
Corinne Vargha
Directrice du Département des normes
internationales du travail
Document no 116
BIT, avis informel relatif à la convention n° 155, daté
du 31 janvier 2022

Département des normes
internationales du travail
T: +41 22 799 71 55
E: [email protected]
E:ACD 5-131/8-2-337-131
[Traduction non officielle]
Mr Sebastian Müller
Division VIb2 “International
Labour Organisation (ILO),
United Nations”
Federal Ministry of Labour and
Social Affairs
Wilhelmstr. 49
D-10117 Berlin
Allemagne
Genève, 31 janvier 2022
Monsieur,
Il est fait référence à votre message électronique du 27 décembre 2021 adressé au
Bureau du Conseiller juridique demandant un avis informel concernant le champ
d'application de la Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs,
1981.
J'ai le plaisir de fournir les indications suivantes, sous la réserve habituelle selon
laquelle la Constitution de l’Organisation internationale du Travail (OIT) ne confère
aucune compétence spéciale au Bureau international du Travail pour donner une
interprétation des dispositions des conventions et des recommandations adoptées
par la Conférence internationale du Travail faisant autorité et l’avis exprimé par le
Bureau l’est sans préjudice de la position susceptible d’être adoptée en la matière par
les organes de contrôle de l’OIT.
Concrètement, votre gouvernement demande l'avis du Bureau sur la question de
savoir si la convention n° 155 couvre les mesures en réaction aux accidents du travail
et/ou si elle vise à créer des droits correspondants vis-à-vis du fonds d'assurance en
vertu de la législation nationale, ou si la convention porte exclusivement sur les
mesures préventives. Votre gouvernement demande également, dans la mesure du
possible, une évaluation informelle par le Bureau afin de déterminer si le droit
allemand du travail et de l'assurance sociale est conforme à la convention et si
d'autres mesures de mise en oeuvre seraient nécessaires en cas de ratification de la
convention.
Tout d'abord, le Bureau comprend que la question ne concerne pas seulement les
« accidents du travail » stricto sensu, mais des événements qui pourraient
généralement relever des régimes d'indemnisation des travailleurs, tels que les
« accidents du travail et les maladies professionnelles » (voir le préambule et les
articles 7-8 de la Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail
et de maladies professionnelles, 1964 1) , « les accidents du travail ou les maladies
1 Ratifiée par l’Allemagne le 1er mars 1972.
professionnelles prescrites » (voir l'article 32 de la Convention (n° 102) concernant la
sécurité sociale (norme minimum), 1952 2) ou « les accidents et les atteintes à la santé
qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail » (voir
article 4, paragraphe 2, de la convention n° 155).
Les dispositions pertinentes de la Convention n° 155 se trouvent dans son article 4,
qui se lit comme suit :
Article 4
1. Tout membre devra, à la lumière des conditions et de la pratique nationales et en
consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives,
définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale
cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail.
2. Cette politique aura pour objet de prévenir les accidents et les atteintes à la santé
qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, en réduisant
au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail, dans la mesure où cela
est raisonnable et pratiquement réalisable.
La principale obligation découlant de la convention pour les Membres qui l'ont
ratifiée est donc d'adopter et d'appliquer efficacement une politique nationale
cohérente en matière de sécurité et de santé au travail visant à prévenir les accidents
et les lésions sur le lieu de travail et à réduire au minimum les risques professionnels.
En conséquence, les « grandes sphères d'action » que la politique nationale devrait
prendre en compte, énumérés à l'article 5 de la convention, se réfèrent à des
domaines d'action préventive et ne contiennent aucune référence à l'indemnisation
des travailleurs en cas d'accident du travail, de blessure ou de maladie
professionnelle.
Cela correspond à la conception de la sécurité et de la santé au travail (SST) au sein
de l'OIT. Selon une définition de l'Association internationale d'hygiène du travail
(IOHA) citée par la Commission d'experts pour l'application des conventions et
recommandations (CEACR), « la SST est généralement définie comme la science de
l’anticipation, de l’identification, de l’évaluation et de la maîtrise des risques encourus
sur le lieu de travail, ou qui découlent de celui-ci et qui sont susceptibles de nuire à la
santé et au bienêtre des travailleurs, en tenant compte de leur impact sur les
communautés environnantes et sur l’environnement en général ».3 Par conséquent,
la convention n° 155 utilise, dans plusieurs de ses articles, des termes tels que
« danger », « péril » ou « dangereux » (art. 12 a), b), 13 et 19 f)) et "risque" (art. 4,
paragr. 2, art. 11 a), b) et f), art. 16, paragr. 1) - 3)). Dans le système normatif de l'OIT,
les questions relatives à la réparation des accidents du travail ou des maladies
professionnelles et des lésions professionnelles sont couvertes par les instruments
relatifs à la sécurité sociale, en particulier les conventions n° 102, partie VI, et n° 121,
ainsi que la recommandation n° 121.4
Comme l'indique clairement l'étude d’ensemble de 2009 de la CEACR sur les normes
de l'OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail, la convention n° 155 marque le
passage de la simple prescription de mesures de protection à des mesures de
prévention. Selon la commission, « le thème central de la convention n° 155 et de la
recommandation n° 164 est donc la mise en oeuvre d’une politique axée sur la
2 Ratifiée par l’Allemagne le 21 février 1958.
3 CIT, 98e session, 2009, Rapport III (Partie 1B), paragr. 4.
4 Voir la liste des instruments par sujet et statut sur le site web de l’OIT.
prévention des accidents et des maladies professionnels plutôt que sur le traitement
de leurs conséquences ».5
Le fait que la convention n° 155 mette principalement l'accent sur la prévention est
encore corroboré par une lecture combinée des articles 1(a), 2(1) et 3(3) de la
Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail,
2006, qui développe la notion de politique nationale en matière de sécurité et de
santé au travail sur la base des principes spécifiquement énoncés à l'article 4 de la
convention n° 155. En effet, comme l'a confirmé la CEACR, la convention n° 187 et la
recommandation n° 197 « intègrent et réaffirment la politique, les principes et le
processus énoncés dans la convention n° 155 et la recommandation n° 164 ».6
Nonobstant ce qui précède, la convention n° 155 contient quelques dispositions qui
se réfèrent expressément aux accidents du travail, aux maladies professionnelles ou
aux lésions, en particulier les articles 11c), d), e) et 18. L'article 11c), d) et e), fait
référence à des fonctions (telles que la notification des accidents, l'organisation
d'enquêtes et la publication d'informations) qui devraient être assurées pour
« donner effet à la politique mentionnée à l'article 4 », qui est - comme le précise cet
article - la prévention des accidents du travail et des lésions professionnelles. Plus
concrètement, en ce qui concerne l'obligation de notifier les accidents et de publier
les informations pertinentes, les travaux préparatoires du protocole de 2002 à la
convention n° 155, qui s'appuie sur l'article 11, c) et e), de la convention, confirment
que l'enregistrement et la notification des accidents du travail et des maladies
professionnelles seraient effectués à des fins de prévention. Par exemple, il a été
indiqué dans le rapport sur la législation et la pratique du Bureau que « la
reconnaissance qu’une maladie est d’origine professionnelle, ou en partie d’origine
professionnelle, renforcerait le dispositif de surveillance et ferait prendre conscience
des mesures de prévention à adopter ».7 Au cours de la première discussion de la
Conférence, un gouvernement a souligné, à l'appui d'un amendement qui a
finalement été adopté, que « l'objectif recherché [de ces dispositions] était d'informer
l'autorité compétente de toute affection pouvant présenter un caractère professionnel, de
manière à élucider la physiopathologie du travail, à mettre en garde aussi bien les
employeurs que les travailleurs et à assurer une prévention efficace ».8 Au cours de la
même discussion, il a été indiqué, en ce qui concerne l'obligation prévue à l'article 11,
d), que « l'exécution d'enquêtes dans ce contexte devait être entendue comme l'exécution
de recherches sur les problèmes de sécurité et d'hygiène portés à l'attention de l'autorité
ou des autorités compétentes ».9
Il ressort de ce qui précède que les obligations découlant de l'article 11 de la
convention visent à faciliter la prévention des accidents et des atteintes à la santé en
renforçant les capacités de connaissance de toutes les parties prenantes. Même si les
procédures de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles
prévues à l'article 11, c), peuvent créer des obligations administratives pour les
institutions d'assurance « lorsque cela est approprié », elles ne sont pas destinées à
créer des droits à prestations.
Quant à l'article 18, il traite de l'intervention immédiate en cas d'urgence et d'accident
et non de l'indemnisation des travailleurs. En fait, il ressort d'une discussion qui a eu
lieu au cours de la première discussion de la Conférence que l'idée était que cette
disposition ne couvrait que les services de premiers secours. Un amendement des
5 CIT, 98e session, 2009, Rapport III (Partie 1B), paragr. 15.
6 CIT, 98e session, 2009, Rapport III (Partie 1B), paragr. 294.
7 CIT, 90e session, 2002, Rapport V(1), p. 23.
8 CIT, 67e session, 1981, Rapport VI (1), p. 25, paragr. 101.
9 Ibid.
travailleurs proposait de « prévoir sous ce point la mise en place, dans les entreprises,
non seulement de services susceptibles de faire face aux situations d'urgence, mais
aussi de services de médecine du travail », mais certains membres gouvernementaux
ont fait remarquer que « l'on prévoyait dans la même disposition deux sortes de
services de nature tout à fait différente, des services de premiers secours et des
services de médecine du travail, dont le rôle est d'une portée beaucoup plus
grande ». L'amendement proposé a été retiré.10
Outre les références expresses aux accidents du travail, maladies professionnelles et
lésions professionnelles soulignées ci-dessus, l'article 15 de la convention n° 155 peut
avoir un effet sur les institutions d'assurance puisqu'il prévoit que « tout Membre
devra […] adopter des dispositions conformes aux conditions et à la pratique nationales,
visant à assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers
organismes chargés de donner effet aux parties II et III de la convention ». Comme
expliqué ci-dessus, les institutions d'assurance sont mentionnées dans la partie III,
article 11 c) de la Convention et peuvent donc être concernées par l'obligation de
coordination énoncée à l'article 15. Toutefois, ces exigences administratives
potentielles ne sont pas destinées à créer un quelconque droit à des prestations.
À la lumière des considérations qui précèdent, le Bureau est d'avis que la convention
n° 155 est clairement axée sur l'élaboration d'une politique nationale de prévention
des accidents du travail et des atteintes à la santé, et que les quelques dispositions
établissant des obligations en matière d'accidents et de lésions liés au travail, ou
d'institutions d'assurance, ne concernent pas, directement ou indirectement, les
droits des travailleurs à une indemnisation en vertu de la législation nationale.
En l'absence de références à des éléments spécifiques du droit allemand du travail et
de l'assurance sociale à examiner, le Bureau n'est pas en mesure d'exprimer un avis
sur sa conformité avec les obligations contenues dans la convention. Le Bureau se
tient prêt, si nécessaire, à donner son avis sur la conformité de tout élément
spécifique de la législation allemande sur le travail et l'assurance sociale avec les
obligations contenues dans la convention.
J'espère que ces explications pourront aider votre gouvernement et ses partenaires
sociaux dans les délibérations concernant la ratification éventuelle de la convention
n° 155.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée,
Pour le Directeur général :
Corinne Vargha
Directrice du Département des
normes internationales du travail
10 CIT, 67e session, 1981, Rapport VI (1), paragr. 120.
Document no 117
BIT, avis informel relatif à la convention n° 131, daté
du 26 juillet 2023

Département des normes
internationales du travail
T: +41 22 799 71 55
E: [email protected]
E:ACD 5-131/8-2-337-131
[Traduction non officielle]
Le Ministre du Travail et de la
protection sociale de la population
de la République du Kazakhstan
Mangilik El street 8
House of the Ministries, Front
door 6
010000 ASTANA
RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN
A Genève, le 26 juillet 2023
Monsieur,
Il est fait référence à votre communication du 8 juin 2023 par laquelle le
Gouvernement du Kazakhstan a demandé au Bureau, dans le cadre des travaux
préparatoires à la ratification de la Convention (n° 131) sur la fixation des salaires
minima, 1970, des éclaircissements juridiques et techniques concernant la
signification du terme "salaire" utilisé dans le texte de cette convention.
J'ai le plaisir de fournir les explications suivantes, sous la réserve habituelle que la
Constitution de l'Organisation internationale du Travail (OIT) ne confère aucune
compétence particulière au Bureau international du Travail pour donner une
interprétation faisant autorité des dispositions des conventions et
recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail et que l'avis
du Bureau est sans préjudice de la position que les organes de contrôle de l'OIT
pourraient prendre à ce sujet.
Concrètement, votre gouvernement demande des éclaircissements sur le type de
salaire couvert par la convention n° 131, étant donné que l'article 104 du Code du
travail de la République du Kazakhstan du 23 novembre 2015 prévoit à la fois un
salaire mensuel minimum et un salaire horaire minimum.
Les dispositions pertinentes de la Convention sont les suivantes :
Article 1
1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente
convention s'engage à établir un système de salaires minima protégeant tous les
groupes de salariés dont les conditions d'emploi sont telles qu'il serait approprié
d'assurer leur protection.
Article 4
1. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra instituer et maintenir des
méthodes adaptées aux conditions et aux besoins du pays, permettant de fixer et
d'ajuster de temps à autre les salaires minima payables aux groupes de salariés
protégés en vertu de l'article 1 ci-dessus.
D'emblée, il convient de noter que la convention n° 131 utilise intentionnellement le
terme "salaires" dans l'expression "système de salaires minima" au pluriel et sans
aucune qualification temporelle, car elle a été rédigée sur le plan des principes pour
être d'application générale et couvrir divers systèmes nationaux (CIT, 53e session,
1969, rapport VII(1), p. 1, Réunion d'experts sur la fixation du salaire minimum,
MEMW/1967/D.8, para. 128).
Les travaux préparatoires qui ont conduit à l'adoption de la convention n° 131
confirment l'intention de prévoir un salaire minimum de portée générale pour tous
les salariés, tout en offrant une certaine souplesse et en permettant des taux de
salaire minimum différenciés par région ou catégorie de travailleurs, tels qu'ils
pourront être déterminés par l'autorité compétente après consultation des
organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées (CIT, 53e session, 1969,
rapport VII(1), pp. 19-28, et CIT, 53e session, 1969, rapport VII(2), pp. 113-114).
Comme l'a indiqué le rapporteur de la commission de la Conférence lors de la
deuxième discussion de la Conférence, le premier point parmi ceux qui "ont reçu le
plus d'attention [...] était que la Convention proposée devrait avoir une portée aussi
large que possible" " (CIT, 54e session, 1970, Compte rendu des travaux, p. 440). En
effet, tout au long des travaux de la Conférence, aucune référence n'a été faite à la
distinction entre salaire minimum mensuel ou horaire en ce qui concerne le champ
d'application du projet d'instrument (CIT, 53e session, 1969, Compte rendu des
travaux, p. 678-685, et CIT, 54e session, 1970, Compte rendu des travaux, p. 378-381).
Il convient de noter que la même approche a été adoptée lors de l'élaboration des
instruments antérieurs relatifs à la fixation des salaires minima, à savoir la
Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, et la
Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture),
1951. Par exemple, lors de l'élaboration de la convention n° 26, l'Italie a estimé que
l'expression "travail à domicile" devrait "comprendre les industries organisées
normalement, où le travailleur exécute, pour le compte exclusif de l'employeur, des
travaux rémunérés à l'heure, à la pièce ou à la tâche » (CIT, 11e session, 1928, Rapport
sur les méthodes de fixation des salaires minima, p. 22), tandis que le
Canada/Province de la Colombie britannique a estimé que le salaire minimum devrait
de préférence être payé à un taux horaire (ibid., p. 50), mais aucune de ces deux
propositions n'a été retenue, de sorte que la convention n° 26 ne définit pas le salaire
minimum par référence à une période de temps spécifique. De même, lorsque la
convention n° 99 a été examinée, des informations ont été fournies sur les diverses
pratiques nationales concernant la période couverte par le salaire minimum (CIT, 33e
Session, 1950, rapport VII(1), pp. 9, 20, 21), mais aucune proposition n'a été faite pour
inclure des dispositions spécifiques dans le projet de convention.
À la lumière des observations qui précèdent, il peut être conclu avec certitude que
rien n'indique que l'intention des rédacteurs de la convention n° 131 était de limiter
le champ d'application de l'instrument aux salaires minima calculés sur la base d'une
période de temps spécifique (par exemple, le mois, le jour ou l'heure).
Cette conclusion est également corroborée par les remarques de la commission
d'experts de l'OIT pour l'application des conventions et recommandations. Par
exemple, en 2014, la commission d'experts a défini le concept de salaire minimum
comme « le montant minimum de la rémunération qu’un employeur est tenu de verser à
ses salariés pour les prestations qu’ils ont effectuées au cours d’une période donnée, sans
que ce montant puisse être abaissé par voie de convention collective ou de contrat
individuel » (CIT, 103e session, 2014, ILC.103/III/1B, Étude d’ensemble sur les
systèmes de salaire minima, para. 68, italiques ajoutés).1 Le point de vue de la
commission est conforme à l'approche selon laquelle les diverses approches
nationales sont censées être couvertes par la Convention.
En outre, dans ses commentaires adressés aux États membres sur l'application de
la convention n° 131, la commission d'experts a invariablement considéré que les
salaires minima fixés sur une base mensuelle et/ou horaire ou hebdomadaire
entraient dans le champ d'application de la convention. Par exemple, elle a pris note
des salaires minima fixés à la fois sur une base mensuelle et horaire en France
(demande directe, 2007) et en République de Moldova (demande directe, 2007), et
sur une base hebdomadaire à Malte (demande directe, 2013).
De l'avis du Bureau, un système national de salaires minima qui prescrirait à la fois
un salaire mensuel minimum et un salaire horaire minimum serait donc compatible
avec les exigences de la convention n° 131. J'espère que ces explications aideront le
gouvernement du Kazakhstan à progresser vers la ratification de la convention
n°131.
[Salutations],
Pour le Directeur général :
[Signé]
Corinne Vargha
Directrice du Département des normes
internationales du travail
1 Une définition dans des termes pratiquement identiques a été donnée dans le cadre l’étude
d’ensemble de 1992 (CIT, 79e session, 1992, Rapport III(Partie 4B), Etude d’ensemble sur les
salaires minima, para.42)

Document no 118
Constitution de l’OIT, préambule et annexe, Déclaration
concernant les buts et objectifs de l’Organisation
internationale du Travail (Déclaration de Philadelphie)

 Constitution
de l’Organisation
internationale du Travail
Bureau international du Travail, Genève, 2021

7
Notes de l’éditeur:
(1) Le texte original de la Constitution, établi en 1919, a été modifié par l’amendement de 1922,
entré en vigueur le 4 juin 1934; l’Instrument d’amendement de 1945, entré en vigueur le
26 septembre 1946; l’Instrument d’amendement de 1946, entré en vigueur le 20 avril 1948;
l’Instrument d’amendement de 1953, entré en vigueur le 20 mai 1954; l’Instrument
d’amendement de 1962, entré en vigueur le 22 mai 1963, l’Instrument d’amendement de 1972,
entré en vigueur le 1er novembre 1974, et l’Instrument d’amendement de 1997, entré en vigueur
le 8 octobre 2015.
(2) L’égalité entre les hommes et les femmes est l’une des valeurs fondamentales de
l’Organisation internationale du Travail. La résolution concernant l’égalité entre les hommes et
les femmes et les formulations à employer dans les textes juridiques de l’OIT, adoptée par la
Conférence générale à sa 100e session (2011), affirme que l’égalité entre les sexes devrait être
consacrée par l’emploi de formulations appropriées dans les textes juridiques officiels de
l’Organisation et que, tant dans la Constitution que dans les autres textes juridiques de
l’Organisation, l’utilisation d’un seul genre implique une référence à l’autre genre, à moins que
le contexte ne s’y oppose de manière évidente.
 Constitution de l’Organisation internationale
du Travail
Préambule
Attendu qu’une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur
la base de la justice sociale;
Attendu qu’il existe des conditions de travail impliquant pour un grand
nombre de personnes l’injustice, la misère et les privations, ce qui engendre
un tel mécontentement que la paix et l’harmonie universelles sont mises en
danger, et attendu qu’il est urgent d’améliorer ces conditions: par exemple,
en ce qui concerne la réglementation des heures de travail, la fixation d’une
durée maximum de la journée et de la semaine de travail, le recrutement de
la main-d’oeuvre, la lutte contre le chômage, la garantie d’un salaire assurant
des conditions d’existence convenables, la protection des travailleurs contre
les maladies générales ou professionnelles et les accidents résultant du
travail, la protection des enfants, des adolescents et des femmes, les
pensions de vieillesse et d’invalidité, la défense des intérêts des travailleurs
occupés à l’étranger, l’affirmation du principe à travail égal, salaire égal,
l’affirmation du principe de la liberté syndicale, l’organisation de
l’enseignement professionnel et technique et autres mesures analogues;
Attendu que la non-adoption par une nation quelconque d’un régime de
travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations
désireuses d’améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays;
8
Les Hautes Parties Contractantes, mues par des sentiments de justice et
d’humanité aussi bien que par le désir d’assurer une paix mondiale durable,
et en vue d’atteindre les buts énoncés dans ce préambule, approuvent la
présente Constitution de l’Organisation internationale du Travail:
Chapitre I. Organisation
Article 1
Établissement et Membres
1. Il est fondé une organisation permanente chargée de travailler à la
réalisation du programme exposé dans le Préambule de la présente
Constitution et dans la Déclaration concernant les buts et objectifs de
l’Organisation internationale du Travail qui a été adoptée à Philadelphie le
10 mai 1944 et dont le figure en annexe à la présente Constitution.
2. Les Membres de l’Organisation internationale du Travail seront les
États qui étaient Membres de l’Organisation au 1er novembre 1945 et tous
autres États qui deviendraient Membres conformément aux dispositions des
paragraphes 3 et 4 du présent article.
3. Tout Membre originaire des Nations Unies et tout État admis en qualité
de Membre des Nations Unies par décision de l’Assemblée générale
conformément aux dispositions de la Charte peut devenir Membre de
l’Organisation internationale du Travail en communiquant au Directeur général
du Bureau international du Travail son acceptation formelle des obligations
découlant de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.
4. La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail
peut également admettre des Membres dans l’Organisation à la majorité des
deux tiers des délégués présents à la session, y compris les deux tiers des
délégués gouvernementaux présents et votants. Cette admission deviendra
effective lorsque le gouvernement du nouveau Membre aura communiqué
au Directeur général du Bureau international du Travail son acceptation
formelle des obligations découlant de la Constitution de l’Organisation.
5. Aucun Membre de l’Organisation internationale du Travail ne pourra
s’en retirer sans avoir donné préavis de son intention au Directeur général
du Bureau international du Travail. Ce préavis portera effet deux ans après
la date de sa réception par le Directeur général, sous réserve que le Membre
ait à cette date rempli toutes les obligations financières résultant de sa
32
Annexe
Déclaration concernant les buts et objectifs
de l’Organisation internationale du Travail
(Déclaration de Philadelphie)
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
réunie à Philadelphie en sa vingt-sixième session, adopte, ce dixième jour de
mai 1944, la présente Déclaration des buts et objectifs de l’Organisation
internationale du Travail, ainsi que des principes dont devrait s’inspirer la
politique de ses Membres.
I
La Conférence affirme à nouveau les principes fondamentaux sur
lesquels est fondée l’Organisation, à savoir notamment:
a) le travail n’est pas une marchandise;
b) la liberté d’expression et d’association est une condition indispensable
d’un progrès soutenu;
c) la pauvreté, où qu’elle existe, constitue un danger pour la prospérité de
tous;
d) la lutte contre le besoin doit être menée avec une inlassable énergie au
sein de chaque nation et par un effort international continu et concerté
dans lequel les représentants des travailleurs et des employeurs,
coopérant sur un pied d’égalité avec ceux des gouvernements,
participent à de libres discussions et à des décisions de caractère
démocratique en vue de promouvoir le bien commun.
II
Convaincue que l’expérience a pleinement démontré le bien-fondé de la
déclaration contenue dans la Constitution de l’Organisation internationale
du Travail, et d’après laquelle une paix durable ne peut être établie que sur
la base de la justice sociale, la Conférence affirme que:
a) tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur
sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur
développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité
économique et avec des chances égales;
33
b) la réalisation des conditions permettant d’aboutir à ce résultat doit
constituer le but central de toute politique nationale et internationale;
c) tous les programmes d’action et mesures prises sur le plan national et
international, notamment dans le domaine économique et financier,
doivent être appréciés de ce point de vue et acceptés seulement dans la
mesure où ils apparaissent de nature à favoriser, et non à entraver,
l’accomplissement de cet objectif fondamental;
d) il incombe à l’Organisation internationale du Travail d’examiner et de
considérer à la lumière de cet objectif fondamental, dans le domaine
international, tous les programmes d’action et mesures d’ordre
économique et financier;
e) en s’acquittant des tâches qui lui sont confiées, l’Organisation
internationale du Travail, après avoir tenu compte de tous les facteurs
économiques et financiers pertinents, a qualité pour inclure dans ses
décisions et recommandations toutes dispositions qu’elle juge
appropriées.
III
La Conférence reconnaît l’obligation solennelle pour l’Organisation
internationale du Travail de seconder la mise en oeuvre, parmi les différentes
nations du monde, de programmes propres à réaliser:
a) la plénitude de l’emploi et l’élévation des niveaux de vie;
b) l’emploi des travailleurs à des occupations où ils aient la satisfaction de
donner toute la mesure de leur habileté et de leurs connaissances et de
contribuer le mieux au bien-être commun;
c) pour atteindre ce but, la mise en oeuvre, moyennant garanties
adéquates pour tous les intéressés, de possibilités de formation et de
moyens propres à faciliter les transferts de travailleurs, y compris les
migrations de main-d’oeuvre et de colons;
d) la possibilité pour tous d’une participation équitable aux fruits du
progrès en matière de salaires et de gains, de durée du travail et autres
conditions de travail, et un salaire minimum vital pour tous ceux qui ont
un emploi et ont besoin d’une telle protection;
e) la reconnaissance effective du droit de négociation collective et la
coopération des employeurs et de la main-d’oeuvre pour l’amélioration
continue de l’organisation de la production, ainsi que la collaboration
34
des travailleurs et des employeurs à l’élaboration et à l’application de la
politique sociale et économique;
f) l’extension des mesures de sécurité sociale en vue d’assurer un revenu
de base à tous ceux qui ont besoin d’une telle protection ainsi que des
soins médicaux complets;
g) une protection adéquate de la vie et de la santé des travailleurs dans
toutes les occupations;
h) la protection de l’enfance et de la maternité;
i) un niveau adéquat d’alimentation, de logement et de moyens de
récréation et de culture;
j) la garantie de chances égales dans le domaine éducatif et professionnel.
IV
Convaincue qu’une utilisation plus complète et plus large des
ressources productives du monde, nécessaire à l’accomplissement des
objectifs énumérés dans la présente Déclaration, peut être assurée par une
action efficace sur le plan international et national, et notamment par des
mesures tendant à promouvoir l’expansion de la production et de la
consommation, à éviter des fluctuations économiques graves, à réaliser
l’avancement économique et social des régions dont la mise en valeur est
peu avancée, à assurer une plus grande stabilité des prix mondiaux des
matières premières et denrées, et à promouvoir un commerce international
de volume élevé et constant, la Conférence promet l’entière collaboration de
l’Organisation internationale du Travail avec tous les organismes
internationaux auxquels pourra être confiée une part de responsabilité dans
cette grande tâche, ainsi que dans l’amélioration de la santé, de l’éducation
et du bien-être de tous les peuples.
V
La Conférence affirme que les principes énoncés dans la présente
Déclaration sont pleinement applicables à tous les peuples du monde, et que,
si, dans les modalités de leur application, il doit être dûment tenu compte du
degré de développement social et économique de chaque peuple, leur
application progressive aux peuples qui sont encore dépendants aussi bien
qu’à ceux qui ont atteint le stade où ils se gouvernent eux-mêmes, intéresse
l’ensemble du monde civilisé.

Document no 119
Convention (n° 11) sur le droit d’association (agriculture),
1921

International Labour Conference
Conference internationale du Travail
CONVENTION IN
CONVENTION CONCERNINC. THE RI(,HTS OF ASSOCIATION
AND COMBINATION OF A(,RICULTURAL WORKERS,
ADOPTED BY THE Cj)NFERENCE AT ITS
THIRD SESSION, C.ENEV A, 12 NOVEMBER 1921
(as modified by the Final Articles Revision Convention, 1946)
CONVENTION IN
CONVENTION CONCERNANT LES DROITS D'ASSOCIATION
ET DE COALITION DES TRAVAILLEURS AGRICOLES,
hnop'a, PAR LA conpnhhuch A SA
rhoxsxBu:e SESSION, CENF.VE, 12 NOVEMBRE 1921
(telle qu'elle a 6t6 modifi6e par la Convention portant revision
des articles finals, 1946)
AUTHENTIC TEXT
TEXTE AUTHENTIQUE
(,onvention IN
(,ONVENTION CONCERNING THE RIGHTS OF ASSOCIATION
AND COMBINATION OF AGRICULTURAL WORKERS.
The General Conference of the Irbternational Labour Organisation,
Having been convened at Geneva by the Governing Body
of the International Labour Office, and having met in its
Third Session on 25 0ctober 1921, and
Having decided upon the adoption of certain proposals with
regard to the rights of association and combination of
agricultural workers, which is included in the fourth
item of the agenda of the Session, and
Having determined that these proposals shall take the form
of an international Convention,
adopts the following Convention, which may be cited as the
Rights of Association (Agriculture) Convention, 1921, for
ratification by'the Members of the International Labour Organisation
in accordance with the provisions of the Constitution
of the International Labour Organisation :
Article I
Each Member of the International Labour Organisation
which ratifies this Convention undertakes to secure to all those
engaged in agriculture the same rights of association and
combination as to industrial workers, and to repeal any statutory
or other provisions restricting such rights in the case of those
Bngaged in agriculture.
Ar't'vde B
The formal ratifications of this Convention, under the conditions
set forth in the Constitution of the International Labour
Organisation, shall be communicated to the Director-General
of the International Labour Office for registration.
Artjcle S
1. This Convention shall come into force at the date on
#hich the ratifications of two Members of the International
Labour Organisation have been registered by the Director-
General.
2. It shall then be binding only upon those Members whose
ratifications have been registered with the International Labour
Office.
3. Thereafter, the Convention shall come into force for
any Member at the date on which its ratification has been
registered with the International Labour Office.
CONVENTION CON(,ERNANT LES DROITS D'ASSOCIATION
ET DE (,OALITION DES TRAVAH,LEURS AGRICOLES.
La Conference generale de l'Organisation internationale du
Travail,
Convoquee A Geneve par le Conseil "d'administration du
Bureau international du Travail, et s'y 6tant reunie le
25 octobre 1921, en sa troisieme session,
Apr's avoir d5cid5 d'adopter diverses propositions relatives
aux droits d'association et de coalition des travailleurs
agricoles, q-uestion comprise dans le quatrieme point de
l'ordre du jour de,la session, et
Apr's avoir decide que ces propositions prendraient la forme
d'une convention internationale,
adopte la convention ci-apres, qui sera denommee Convention
sur le droit d'association (agriculture), 1921, A ratifier par les
Membres de l'Organisation internationale du Travail conformoment
aux dispositions de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail :
Art4cle i
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail
ratifiant la presente convention s'engage A assurer A toutes les
personnes occupies dans l'agriculture les memes droits d'association
et de coalition qu'aux travailleurs de l'industrie, et A
abroger toute disposition 15gislative ou autre ayant pour effet
de restreindre ces droits A l'egard des travailleurs agricoles.
Aracle B
Les ratifications officielles de la pr5sente convention, dans
les conditions 4tablies par la Constitution de l'Organisation internationale
du Travail, seront communiquees au Directeur general
du Bureau international du Travail et par lui enregistrees.
Aracle S
1. La pr5sente convention entrera en vigueur dos que les
ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale
du Travail auront ete enregistr5es par le Directeur general.
2. Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura
ete enregistree au Bureau international du Travail.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour
chaque Mem5re A la date ou sa ratification aura ete enregistree
au Bureau international du Travail.
3
Art'vcle 4
As soon as the ratifications of two Members of the International
Labour Organisation liave been registered with the
International Labour Office, the Director-General of the International
Labour Office shall so notify all the Members of the
International Latiour Organisation. He shall likewise notify
them of the registration of ratifications which may be communicated
subsequently by other Members of the Organisation.
Artjde 5
Subject to the provisions of Artiicle 3, each Member which
ratifies this Corivention agrees to bring the provisions of
Article 1 into operation not later than 1 January 1924, and to
take such action as may be necessary to make these provisions
effective.
Article 6
Each Member of the International Labour Organisation
which ratifies this Convention engages'to apply it to its colonies,
possessions and protectorates in accordance with the provisions
of Article 35 of the Constitution of the International Labour
Organisation.
Article 7
A Member whiich has ratified th4s Corivention may denounce
it after the expiration of ten years from the date on which the
Convention first comes into force by an act communicated to
the Director-General of the International Labour Office for
registration. Such denunciation shall not take effect until one
year after the date on which it is registered with the International
Labour Office.
ArtiXe 8
At least once in ten years, the Governing Body of the International
Labour Office shall present to the General Conference
a report on the working of this Convention and shall consider
the desirability of placing on the agenda of the Conference the
question of its revision or modification.
Art4cle 9
The French and English texts of this Convention shall both
be authentic.
The foregoing is the authentic text of the Right of Association
(Agriculture) Convention, 1921, as modified by the Final
Articles Revision Convention, 1946.
The original text of the Convention was authenticated on
20 November 1921 by the signatures of Lord Burnham,
President of the Conference, and Albert Thomas, Director of
the International Labour Office.
4
Article 4
Aussit5t que les ratifications de deux Membres de l'Organisation
internationale du Travail auront ete enregistre'es au
Bureau international du Travail, le Directeur general du Bureau
international du Travail notifiera ce fait A tous les Membres de
l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera 6galement
l'enregistrement des ratifications,qui lui seront ulterieurement
communiquees par tous autres Membres de l'Organisation.
Article 5
Sous reserve des dispositions de l'article 3, tout Membre qui
ratifie la presente convention s'engage A appliquer les dispositions
de l'article 1 au plus tard le 1" janvier 1924, et A prendre
telles mesures qui seront necessaires pour rendre effectives ces
dispositions.
Art4cle 6
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail
qui ratifie la pr5sente convention s'engage A l'appliquer A ses
'colonies, possessions et protectorats conformement aux dispositions
de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale
du Travail.
Article 7
Tout Membre ayant ratifie la presente convention peut la
denoncer A l'expiration d'une periode de dix annees apres la
date de la mise en vigueur initiale de la convention par un acte
communique au Directeur general du Bureau international du
Travail et par lui enregistre. La denonciation ne prendra effet
qu'une annee apres avoir ete enregistree au Bureau international
du Travail.
Le Conseil d'administratxon du Bureau international du Travail
devra, au moins une fois tous les dix ans, presenter A la
Conference generale un rapport sur l'application de la pr5sente
convention et decidera s'il y a lieu d'inscrire A l'ordre du jour
de la Conference la question de la revision ou de la modification
de ladite convention.
Article 9
Les textes frangais et anglais de la presente convention
feront foi l'un et l'autre.
Le texte qui precede est le texte authentique de la Convention
sur le droit d'association (agriculture), 1921, telle qu'elle a ete
modifiee par la Convention portant revision des articles finals,
1946.
Le texte original de la convention fut authentique le
20 novembre 1921 par les signatures de Lord Burnham, Pr5-
sident de la Conference, et de M. Albert Thomas, Directeur du
Bureau international du Travail.
S
The Convention first came into force on 11 May 1923.
IN FAITH WHEREOF I have, in pursuance of the provisions
of Article 6 of the Final Articles Revision Convention,
1946, authenticated with my signature this thirtieth day of
April 1948 two original copies of the text of thei Convention
as modified.
6
L'entree en vigueur initiale de la convention eut lieu le
11 mai 1923.
EN 'FOI DE QUOI j'ai authenttque par ma signature, en
application des dispositions de l'article 6 de la Convention
portant revision des articles finals, 1946, ce trentieme jour
d'avril 1948, deux exemplaires originaux du texte de la convention
telle qu'elle a ete modifi5e.
EDWARD PHELAN,
D4rector-(jeneral
of the InternatBnal Labow Office.
Djrecteur y:n@rag
d'u, Bweau'wtternatjonal au Travail.
7

Document no 120
Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection
du droit syndical, 1948

International Labour Conference
Conference internationale du Travail
COAITENTION (No. 87) CONCERNING
FREED(DI OF AS!50 € IATION AND
PROTECTION OF THE RIGHT TO
ORGANISE.
The General Conference of the International
Labour Organtsation,
Having been convened at Sun Francisco
by the Governing Body of the Thternational
Labour Office, and having
met in its Thirty-first Session on
17 June 1948 ;
Having decided to adopt, in the farm
of a Convention, certain proposals concerning
freedom of association and
protection Of the right to organise,
which is the seventh item on the
agenda of the session ;
Considering that the Preamble tO the
Constihition of the International
Labour Organisation declares " recognition
of the principle of freedom
of association " to be a means of
improving conditions of labour and Of
establishing peace ;
Considering that the Declaration of
Philadelphia reaffirms that " freedom
of expression and of association are
essential to sustained progress " ;
Considering that the International
Labour Conference, at its Thirtieth
Session, unanimously adopted the
principles which should form the basis
for international regulation ;
Considering that the General ASSembl37
of the United Nations, at itsi Second
Session, endorsed these principles and
requested the International Labour
Organisation to continue every effort
in order that it may be possible to
adopt one or several international
Conventions ;
adopt this ninth day of July of the Year
one thousand nine hundred and forty-eight
the following Convention, which may be
cited as the Freedom of Association and
Protection of the Right tO Organise Convention,
1948 :
PART I. Fmnnou oy ASSOCIATION
Artide I
Each Member of the International
Labour Organisation for which this Con-
CONVENTION (No 87) COXCER.NANT
LA LIBERTn SI'NDICALE ET LA
PROTECTION DU DROIT SYXDI(,AL,
La Conference g6nerale de l'Organisation
internationale du Travail,
Convoqum A San-Francisco par le Conseil
d'administration du Bureau international
du Travail, et s'y 6tant r6unie
le 17 juin 1948, en sa trente et unieme
session,
Apres avoir deicid6 d'adopter sous forme
d'une convention diverses propositions
relatives A la libert6 syndicale et la
protection du droit syndical, question
qui constitue le septieme point A l'ordre
du jour de la session,
Considerant que le Pr6ambule de la
Constitution de l'Organisation internationale
du Travail 6nonce, parmi
les moyens susceptibles d'am61iorer la
condition des travailleurs et d'assurer
la paix, < l'affirmation du principe de
la liberty syndicale > ;
Consid6rant que la Declaration de Philadelphie
a proclame de nouveau que
< la libert6 d'expression et d'association
est une condition indispensable
d'un progris soutenu xi ;
Consideirant que la Conference internationale
du Travail, A sa trentieme
session, a adopt6 A l'unanimite les
principes qui doivent etre A la base
de la r6glementation internationale ;
Consid6rant que l'Assembl5e gen6rale
des Nations Unies, A sa deuxieme session,
a fait siens ces principes et a
invite l'Organisation internationale du
Travail A poursuivre tous ses efforts
afin qu'il soit possible d'adopter une
ou plusieurs conventions internationales
;
adopte, ce neuvieme jour de juillet mil
neuf cent quarante-huit, la convention ciapres,
qui sera d6nommm Convention sur
la libert6 s3mdicale et la protection du
droit s3mdical, 1948.
Phnrrh I. Ianxurt s'rxn+cxu.
Artir.le :L
Tout Membre de l'Organisation internationale
du Travail pour lequel la pr6-
1
vention is in force undertakes to give effect
10 the following provisions.
Article 2
Workers and employers, without distinction
whatsoever, shall have the right to
establish and, subject only to the rules of
the organisation concerned, to join organisations
of their own choosing without preyious
authorisation.
Article S
1. Workers' and employers' organisations
shall have the right to draw up their
constitutions and rules, to elect their representatives
in full freedom, to organise their
administration and activities and to formulate
their programmes,
2, The public authorities shall refrain
from any interference which would restrict
this right or impede the lawful exercise
thereof.
ArHcle 4
Workers' and employers' organisations
shall not be liable to be dissolved or
suspended by atrative authority.
Arkk 5
Workers' and employers' organisations
shall have the right to establish and join
federations and confederations and any
such organisation, federation or confederation
shall have the right to affiliate with
international organisations of workers and
employers.
Artic)!e 6
"The provisions of Articles 2, 3 and 4
hereof apply to federations and confederations
of workers' and employers' organisations.
Arkle 7
The acquisition of legal personality by
workers' and employers' organisations.
federations and confederations shall not
be made subject to conditions of such a
charader as to restrid the application of
the provisions of Articles 2, 3 and 4 hereof.
Artide 8
1. In exercising the rights provided for
in this Convention workers and employers
and their respective organisations, like
other persons or organised collectivities,
shall respect the law of the land.
2. The law of the land shall not be such
as to impair, nor shall it be so applied as
to impair, the guarantees provided for in
this Convention.
sente convention est en vigueur s'engage
A donner effet aux dispositiors suivantes.
Artir,k 2
Les travailleurs et les employeurs, sars
distinction d'aucune sorte, ont le droit,
sans automation pr6alable, de constituer
des organisations de leur choix, ainsi que
celui de s'affilier A ces organisations, A la
seule condition de se conformer aux statuts
de ces dernieres.
Article, S
1. Les organisations de travailleurs et
d'employeurs ont le droit d'61aborer leurs
statuts et reglements administratifs, d'61ire
librement leurs repr6sentants, d'organiser
leur gestion et leur activity, et de formuler
leur programme d'action,
2. Les autorit5s publiques doivent s'abstenir
de toute intervention de nature A
limiter ce droit ou A en entraver l'exercice
16gal.
ArtLk 4
Les organisations de travaineurs et
d'employeurs ne sont pas sujettes A dissolution
ou A suspension par voie administrative.
Artick S
Les organisations de travailleurs et
d'employeurs ont le droit de constituer
des federations et deg confe'd6rations ainsi
que celui de s'y affilier, et toute organisation,
fM6ration ou confederation a le droit
de s'affilier A des organisations internationales
de travailleurs et d'employeurs.
Article 6
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 cidessus
s'appliquent aux federations et aux
confederations des organisations de travailleurs
et d'employeurs,
Article 7
L'acquisition de la personnalit6 juridique
par les organisations de travailleurs et
d'employeurs, leurs f&6rations et confederations,
ne peut pas @tre subordonn6e A
des conditions de nature A mettre en cause
l'application des dispositions des articles 2,
3 et 4 ci-dessus.
Article 8
1, Dans l'exercice des droits qui leur
sont reconnus par la pr6sente convention,
les travailleurs, les employeurs et leurs
organisations respectiveg sont tenus, A
l'instar des autres personnes ou collectiviMs
organisms, de respecter la Mgalit6.
2. La Mgislation nationale ne devra porter
atteinte ni 5tre appliqum de maniere
A porter atteinte aux garanties prevues par
la pr6serite convention.
2
Art#le 9 Artide 9
1. The extent to which the guarantees
provided for in this Convention shall apply
to the armed forces and the police shall be
determined by national laws or regulations.
2. In accordance with the principle set
forth in paragraph 8 of Article 19 of the
Constitution of the Interanational Labour
Organisation the ratification of this Convention
by any Member shall not be
deemed to affect any existing law, award,
custom or agreement in virtue of which
members of the armed forces or the POliCe
enjoy any right guaranteed by this Convention.
jMicle 10
In this Convention the term " Organisation
" means any organisation of workers
or of employers for furthering and
defending the interests of workers or of
employers.
1. La mesure dans laquelle les garanties
pr6vues par la pr6sente convention s'appliqueront
aux forces armies et A Ia police
sera deiterminee par la 16gislation nationale.
4a,
2. Conformeiment aux principes 6tablis
par Ie paragraphe 8 de l'article 19 de la
Constihition de l'Organisation internationale
du Travail, la ratification de cette
convention par un Membre ne devra pas
5tre consid6ree comrne affectant toute loi,
toute sentence, toute coutume ou tout
accord dejA existants qui accordent aux
membres des forces armies et de la police
des garanties pr6vues par la presente convention.
Artide 10
Dans Ia presente convention, le terme
< organisation > signifie toute organisation
de travailleurs ou d'employeurs ayant pour
but de promouvoir et de defendre les int6-
rats des travailleurs ou des employeurs.
P.ixr II. PROTECTION OF arnb RIGHT
TO ORGANISE
Artide 1l
Each Member of the International
Labour Organisation for which this Convention
is in force undertakes to take all
necessary and appropiiate measures to
ensure that workers and employers may
exercise freely the right to organise.
PART III. Mxschu,xxnotvs Priovxs+ons
Artide 42
1. In respect of the territories referred
to in Article 35 of the Constitution of
the International Labour Organisation as
amended by the Constitution of the International
Labour Organisation Instnunent
of Amendment. 1946, other than the territories
referred to in paragraphs 4 and 5 of
the said Article as so amended, each Member
of the Organisation which ratifies this
Convention shall communicate to the
Director-General of the International
Labour Office with or as soon as possible
after its ratification a declaration stating-
(a) the territories in respect of which it
undertakes that the provisions of the
Convention shall be applied without
modification ;
(b) the territories in respect of which it
undertakes that the provisions of the
Convention shall be applied subject to
modifications, together ivith details of
the said modifications ;
P,ut'nh II. PROTECTION ntT nuoyr
8YNDIC1L
Article lI
Tout Membre de l'Organisation internationale
du Travail pour lequel la pr6-
sente convention est en vigueur s'engage
A prendre toutes mesures n6cessaires et
appropriees en vue d'assurer aux travailleurs
et aux employeurs le libre exercice
du droit syndical.
P.iu'rxh III. Mbsrxhs DIVER8ES
Article 12
2. En ce qui concerne les territoires
mentionnes par l'article 35 de la Constitution
de l'Organisation internationale du
Travail telle qu'elle a 6ti amendm par
l'Instrument d'amendement A la Constitution
de l'Organisation internationale du
Travail, 1946, A l'exclusion des territoires
visas par les paragraphes 4 et 5 dudit
article ainsi amende, tout Membre de l'Organisation
qui ratifie la presente convention
doit communiquer au Directeur general
du Bureau international du Travail, en
m@me temps que sa ratification, ou dans le
plus bref delai possible apres sa ratificaton,
une declaration faisant connaitre :
a) les territoires pour lesquels il s'engage
A ce que les dispositions de la convention
soient appliquees sans modification
;
b) les territoires pour lesquels tl s'engage
A ce que les dispositions de la convention
soient appliquees avec des modifications,
et en quoi consistent lesdites
modifications ;
3
(c) the territories in respect of which the
Convention is inapplicable and in such
cases the grounds on which it -is
inapplicable ;
(d) the territories in respect of which it
reserves its decision.
2. The undertakings refer to in subparagraphs
(a) and (b) of paragraph 1 of
this Article shall be deemed to be an integral
part of the ratification and shall have
the force of ratification.
3. Any Member may at any time by a
subsequent declaration cancel in whole or
in part any reservations made in its original
declaration in virtue of subparagraphs
(b), (c) or (d) of paragraph 1 of
this Article.
4. Any Member may, at any time at
which this Convention is subject to denunciation
in accordance with the provisions
of Article 16, communicate to the Director-
General a declaration modifying in any
other respect the terms of any former
declaration and stating the present position
in respect of such territories as it may
specify.
Article 13
1. SVhere the subject matter of this
Convention is within the self-governing
powers of any non-metropolitan territory,
the Member responsible for the international
relatiom of that territory may, in
agreement with the government of the
territory, communtcate to the Director-
General of the International Labour Office
a declaration accepting on behalf of the
territory the obligations of this Convention.
2. A declaration accepting the obligations
of this Convention may be communicated
to the Director-General of the International
Labour Office-
(a) by two or more Members of the
ation in respect of any territory
which is under their joint
authority ; or
(b) by any international authority responsible
for the administration of any
territory, in virtue of the Charter of
the Uited Nations or othese, in
respect of any such territory.
3. Declarations communicated to the
Director-General of the International
Labour Office in accordance with the
preceding paragraphs of this Article shall
indicate whether the provisions of the Convention
will be applied in the territory concerned
without modification or subject to
zodifiations ; when the declaration inicates
that the provisions of the Convention
ivill be applied subject to modifications it
shall give details of the said modifications.
4. The Member, Members or international
authority concerned may at any
time by a subsequent declaration renounce
c) les territoires auxquels la convention
est inapplicable et, dans ces cas, les
raisons pour lesquenes elle est inapplicable
;
d) les territoires pour lesquels il reserve
sa decision.
2. Les engagements mentionnes aux alin6as
a) et b) du premier paragraphe du
present atticle seront reputes parties int6-
g'tes de la ratification et porteront des
effets identiques.
3. Tout Membre pourra renoncer par
une nouvelle de'claration A tout ou partie
des reserves contenues dans sa deiclaration
anterieire en vertu des alin6as b), c)
Bt d) du paragraphe 1 du present article.
4. Tout Membre pourra, pendant les
p6riodes au cours desquelles la pr6sente
convention peut atre d6noncm conformement
aux dispositions de l'article 16, communiquer
au Directeur general une nouvelle
declaration modifiant A tout autre
6gard les termes de toute declaration anteyiBpyB
et faisant connaitre la situation
dans des territoires determines.
Article IS
1. Lorsque les questions traitffs par la
presente convention entrent dans le cadre
de la competence propre des autorites d'un
territoire non metropolitain, le Membre
responsable des relations internationales de
ce territoire, en accord avec le gouvernement
dudit territoire, pourra communiquer
au Directeur geneiral du Bureau international
du Travail une de'claration d'acceptation,
au nom de ce territoire, des obligations
de la pr6sente convention.
2. Une d*laration d'acceptation des
obligations de la presente convention peut
6tre communiqum au Directeur general du
Bureau international du Travail :
a) par deux ou plusieurs Membres de l'Organisation
pour un territoire plac6 sous
leur autorit6 conjointe ;
5) par toute autorite internationale responsable
de l'administration d'un territoire
en vertu des dispositions de la
(harte des Nations Unies ou de toute
autre disposition en vigueur, A l'6gard
de ce territoire.
3, Les declarations communiqums au
Directeur general du Bureau international
du Travail conformement aux dispositions
des paragraphes precedents du present
article doivent indiquer si les dispositions
de la convention seront appliqums dans le
territoire avec ou sans modification ; lorsque
la declaration indique que les dispositions
de la convention s'appliquent sous
reserave de modifications, elle doit specifier
en quoi consistent lesdites modifications.
4, Le Membre ou les Membres ou l'autorit6
internationale int6ress6s pourront renoncer
entierement ou partiellement par
4
in whole or in part the right to have recourse
to any moaication indicated in any
former declaration.
5. The Member, Members or international
authority concerned may, at any
time at which this Convention is subject
to denunciation in accordance with the
provisions of Article 16, communicate to
the Director-General of the mternational
Labour Office a declaration modifying in
any other respect the terms of any former
declaration and stating the present pOsiuon
in respect of the application of the Convention.
PART IV. FINAL PROVISION8
Article 14
The formal ratifications of this Convention
shall be communicated to the
Director-General of the International
Labour Office for registration.
Article 15
1. This Convention shall be binding
only upon those Members of the International
Labour Organisation whose ratifications
have been registered With the
Director-General.
2. It shall come into force twelve
months after the date on which the ratifications
of two Members have been
registered with the Director-General.
3. Thereafter, this Convention shall
come into force for any Member twelve
months after the date on which its ratification
has been registered.
Arttle 16
1. A Member which has ratified this
Convention may denounce it after the
expiration of ten years from the date on
which the Convention first comes into
force, by an act communicated to the
Director-General of the International
Labour Office for registration. Such
denunciation shall not take effect unti2
one year after the date on which it is
registered.
2. Each Member which has ratified this
Convention and which does not, within the
year following the expiration of the period
of ten years mentioned in the preceding
paragraph, exer6se the right of denunciation
provided for in this Article, will be
bound for another period of ten years and,
thereafter, may denounce this Conventton
at the expiration of each period of ten
years under the terms provided for in this
Article.
Article 17
1. The Director-General of the International
Labour Office shall notify all
Members of the International Labour
une d#]aration ulMrieure au droit d'invoquer
une modification indiquee dans une
d*laration anterieure.
5. Le Membre ou les Membres ou l'autorit6
internationale int6ress6s pourront, pendant
les p6rio6@s au cours desquelles la
convention peut Otre denoncee conformement
aux dispositions de l'article 16, communtquer
au Directeur general du Bureau
international du vail une nouvelle
d*laration moaiant A tout autre 6gard
les termes de toute declaration anMrieure
et faisant connaitre la situation en ce qui
concerne l'application de cette convention.
PARTIE IV. Drsposmous FINALES
Article 14
Les ratifications formelles de la pr6sente
convention seront comrnuniqu6es au Directeur
general du Bureau international du
Travail et par lui enregistrees.
Artide 15
1. La prta5ente convention ne liera que
les Membres de l'Organisation internationale
du Travail dont la ratification aura
6t5 enregistree par le Directeur general.
2. Elle entrera en vigueur douze mois
apres que les ratifications de deux Membres
auront et6 enregistrees par le Directeur
general.
3. Par la suite, cette convention entrera
en vigueur pour chaque Membre douze
mois apres la date ou sa ratification aura
6t6 enregistree.
Article 16
1. Tout Membre ayant ratifie la pr6-
sente convention peut la d5noncer A l'expiration
d'une periode de dix annees apres la
date de la mise en vigueur initiale de la
convention, par un acte communique au
Directeur general du Bureau international
du Travail et par lui enre:str6. La denonciation
ne prendra effet qu'une annee apres
avoir 5M enregistree.
2. Torit Membre ayant ratifi6 la pr6-
sente convention qui, dans le d51ai d'une
annm apres l'expiration de la periode de
dix annms mentionnee au paragraphe pr6-
cedent, ne fera pas usage de la faculte de
denonciation prevue par le present article
sera li5 pour une nouvelle periode de diy
annees et, par la suite, pourra denoncer la
presente convention A l'expiration de chaque
periode de dix annees dans les conditions
prevues au present atticle.
Article 17
1. Le Directeur general du Bureau international
du Travail notifiera A tous les
Membres de l'Organisation internationale
5
Organisation of the registration of all
ratifications, declarations and denuncialions
communicated to him by the Mem=
bers of the Organtsation.
2. When notifying the Members of the
Organisation of the registration of the
second ratification communicated to him,
the Director-General shall draw the attention
of the Members of the Organisation
to the date upon which the Convention
will come into force.
Article 18
The Director-General of the International
Labour Office shall communicate
to the Secretary-General of the United
Nations for registration in accordance with
Article 102 of the Charter of the United
Nations full particulars of all ratifications,
declarations artd acts of denunciation
registered by }iim in accordance with the
provisions of the preceding Articles.
ArticIe 19
At the expiration of each period of ten
years after the coming into force of this
Convention, the Governing Body of the
International Labour Office shall present
to the General Conference a report on the
working of this Convention and shall consider
the desirabinty of placing on the
agenda of the Cor'ference the question of
4p revision in ivhole or in part.
Artide 20
1, Should the Corference adopt a ne'.v
Convention revising this Convention in
whole or in part, then, unless the neiv Convention
otherivise provides,
(a) the ratification by a Member of the
new revising Convention shall ipso
jzgre involve the immediate denunciation
of this Convention, notwithstanding
the provisions of Article 16
above, if and when the neiv revising
Convention shall have come into
fOrCe :
(b) as from the date when the neiv revising
Convention comes into force this
Convention shall cease to be open to
ratification by the Members.
2, This Convention shall in any case
remain in force in its adual form and content
for those Members which have ratified
it but have not ratified the revising Convention.
Artircle BI
The English and French versions of the
text of this Convention are equally
authoritative.
du Travail l'enregistrement de toutes les
ratifications, dilarations et d6nonciations
qui lui seront communiqums par les Membres
de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation
l'enregistrement de la deuxieme
ratification qui lui aura et6 communiqum,
le Directeur general appellera l'attention
des Membres de l'Organisation sur la date
A laquelle la pr6sente convention entrera
en vigueur.
Art'de 18
Le Directeur general du Bureau international
du Travail communiquera au Secretaire
general des Nations Unies aux
fins d'enregistrement, conformement A l'article
102 de la Charte des Nations Unies,
des renseignements complets au sujet de
toutes ratifications, de toutes declarations
(1 dB tous actes de d6nonciation qu'il aura
enregistres conformement aux articles pry
c&ents,
Article 19
A l'expiration de chaque periode de dix
annees A compter de l'entt# en vigueur de
la presente convention, le Conseil d'administration
du Bureau international du Travail
devra presenter A la Confi:rence ge-
H6y31( un rapport sur l'application de la
presente convention et d#idera s'il y a lieu
d'inscrire A l'ordre du jour de la Conference
13 question de sa revision totale ou partielle.
Article 20
1, Au cas off la Cor'ference adopterait
une nouvelle convention portant revision
t@tale ou partielle de la presente convention,
et A moins que la nouvene convention
ne dispose autrement :
a) la ratifiCaffOn Par un Membre de la
nouvelle convention portant revision
Bntrainerait de plein droit, nonobstant
l'article 16 ci-dessus, d6nonciation im-
B&iate de la presente convention, sous
reserve que la nouvelle convention portant
revision soit entrm en vigueur ;
b) A partir de la date de l'entree en vigueur
de la nouvelle convention portant
revision, la presente convention cesserait
d'etre ouverte A la ratification des
Membres.
2, J.I pr6sente convention demeurerait
en tout cas en vigueur dans sa forme et
teneur pour les Membres qui l'auraient
ratifi5e et qui ne ratifieraient pas la convention
portant revision.
Artde 21
Les versions franqaise et anglaise du
texte de la presente convention font 6galement
foi.
6
The foregoing is the authentic text of
the Convention duly adopted by the
General Conference of the Interanational
Labour Organisation during its Thirty-first
Session which was held at San Francisco
and declared closed the tenth day of July
1948.
IN FAITH OF we have
append eodu rsignatu rethsi sMihWul
day of httd 1948
Le texte qui precede est le texte authentique
de la convention dent adoptee par
la Conference generale de l'Organisation
internationale du Travail dans sa trente
et unieme session qui s'est tenue A San-
Francisco et qui a ete declaree close le
dix juillet 1948.
EN FOI DE QUOI ont appose leurs
signatures, ce!uddziffijour 4ed'am'z!
1948.
Tke President of the Conference,
Le Praident de la Conference,
= Ji',l J'-'jd"'i
The Director-C;eneral of the International Labour Office.
Le Directew ry'neral du Bweau international du Travail,
fJ* \ g
7

Document no 121
Convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de
négociation collective, 1949

International Labour Conference
Conference internationale du Travail
CONVENTION 98
CONVENTION CONCERNIN(, THE APPLICATION
OF THE PRINCIPLES OF THE RI(,HT TO
ORC.ANISE AND TO BARGAIN COLLECTIVELY,
ADOPTED BY THE CONFERENCE AT ITS
THIRTY-SECOND SESSION, (,ENEVA, l JULY 1949
CO?'ffENTION M
CONVENTION CONCERNANT L'APPLICATION
DES PRINCIPES DU DROIT D'ORCANISATION ET DE
Nt,(,OCIATION COLLECTIVE,
hnop'a, PAR LA conpnnnucb A SA
TRENTE-DEUXIRME SESSION, (,ENRVE, ler JUILLET 1949
AUTHENTIC TEXT
TEXTE AUTHENTIQUE
Convention 98
CONVENTION C,ONCERNING THE APPLI(,ATION OF THE
PRINCIPLES OF THE RIGHT TO ORGANISE AND TO
BARGAIN (,OLI,RCTn'ELY
The General Conference of the International Labour Organisation,
Having been convened at Geneva by the Governing Body
of the International Labour Office, and having met in
its Thirty-second Session on 8 June 1949, and
Having decided upon the adoption of certain proposals concerning
the application of the principles of the right to
organise and to bargain collectively, which is the fourth
item on the agenda of the session, and
Having determined that these proposals shall take the form
of an international Convention,
adopts this first day of July of the year one thousand nine
hundred and forty-nine the following Convention, which may
be cited as the Right to Organise and Conective Bargaining
Convention, 1949 :
Art%k 1
1. Workers shall enjoy adequate protection against acts of
anti-union discrimination in respect of their employment.
2. Such protection shall apply more particularly in respect
of acts calculated to-
(a) make the employment of a worker subject to the condition
that he shall not join a union or shall relinquish trade
union membership ;
(b) cause the dismissal of or otherwise prejudice a worker by
reason of union membership or because of participation
in union activities outside working hours or, with the
consent of the employer, within working hours.
Art4cle B
1. Workers' and employers' organisations shall enjoy adequate
protection against any acts of interference by each other
or each other's agents or members in their establishment,
functioning or administration.
2. In particular, acts which are designed to promote the
establishment of workers' organisations under the domination
of employers or employers' organisations, or to support workers'
organisations by financial or other means, with the object of
placing such organisations under the control of employers or
employers' organisations, shall be deemed to constitute acts
of interference within the meaning of this Article.
Artic7s S
Machinery appropriate to national conditions shall be established,
where necessary, for the purpose of ensuring respect
for the right to organise as defined in the preceding articles.
2
Convention %
CONVENTION (,ONCERNANT L'APPLICATION DES PRIN(,IPE8
DU DROIT n'ongamsario:s ET DE :dcociarion (,OLLECTIVE.
La Conference g6n6rale de l'Organisation internationale du
Travail,
Convoqum A Geneve par le Conseil d'administration du
Bureau international du Travail, et s'y 5tant reunie le
8 juin 1949, en sa trente-deuxieme session,
Apres avoir decid6 d'adopter diverses propositions relatives
A l'application des principes du droit d'organisation et de
negociation conective, question qui constitue le quatrieme
point A l'ordre du jour de la session,
Apres avoir d#idtS que ces propositions prendraient la forme
d'une convention internationale,
adopte, ce premier jour de juillet mil neuf cent quarante-neuf,
la convention ci-apres, qui sera denommm Convention sur le
droit d'organisation et de n6gociation collective, 1949 :
Artir,k I
1. Les travailleurs doivent beneficier d'une protection ad6-
quate contre tous actes de discrimination tendant A porter
atteinte A la libert6 syndicale en matiere d'emploi.
2. Une telle protection doit notamment s'appliquer en ce qui
concerne les actes ayant pour but de :
a) subordonner l'emploi d'un travailleur A la condition qu'il
ne s'affilie pas A un s3mdicat ou cesse de faire partie d'un
syndicat ;
b) cong6dier un travailleur ou lui porter prejudice par tous
autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de
sa participation A des activitys syndicales en dehors des
heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur,
durant les heures de travail.
Artick B
1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent
ben6ficier d'une protection adequate contre tous actes d'ing6-
rence des unes A l'6gard des autres, soit directement, soit par
leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement
et leur administration.
2. Sont notamment assimilms A des actes d'ing6rence au sens
du present aiticle des mesures tendant A provoquer la creation
d'organisations de travailleurs dominms par un employeur ou
une organisation d'employeurs, ou A soutenir des organisations
de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans
le dessein de placer ces organisations sous le contr61e d'un employeur
ou d'une organisation d'employeurs.
Arttk 8
Des organismes appropri6s aux conditions nationales doivent,
si n#essaire, @tre institu6s pour assurer le respect du droit d'organisation
dgiru par les articles precments.
3
Arttle 4
Measures appropriate to national conditions shall be taken,
where necessary, to encourage and promote the full development
and utilisation of machinery for voluntary negotiation between
employers or employers' organisations and workers' organisations,
with a view to the regulation of terms and conditions of
employment by means of collective agreements.
Art4cle 5
1. The extent to which the guarantees provided for in this
Convention shall apply to the armed forces and the police shall
be determined by national laws or regulations.
2. In accordance with the principle set forth in paragraph 8
of Article 19 of the Constitution of the International Labour
Organisation the ratification of this Convention by any Member
shall not be deemed to affect any existing law, award, custom or
agreement in virtue of which members of the armed forces or
the police enjoy any right guaranteed by this Convention.
Artda 6
This Convention does not deal with the position of public
servants engaged in the administration of the State, nor shall
it be construed as prejudicing their rights or status m any way.
Artir,ls 7
The formal ratifications of this Convention shall be communicated
to the Director-(Aneral of the International Labour
Office for registration.
Artick 8
1. This Convention shan be binding only upon those
Members of the International Labour Organisation whose
ratifications have been registered with the Director-General.
2. It shall come into force twelve months after the date
on which the ratifications of two Members have been registered
with the Director-General.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any
Member twelve months after the date on which its ratification
has been registered.
Artir,ls 9
1. Declarations communicated to the Director-General of
the International Labour Office in accordance with paragraph
2 of Article 35 of the Constitution of the International Labour
Organisation shall indicate-
(a) the territories in respect of which the Member concerned
undertakes that the provisions of the Convention shall be
applied without modification ;
(b) the territories in respect of which it undertakes that the
provisions of the Convention shall be applied subject to
modifications, together with details of the said modifications
;
4
Art4cXe 4
Des mesures approprims aux conditions nationales doivent,
si necessaire, etre prises pour encourager et promouvoir le
developpement et l'utilisation les plus larges de procmures de
negociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs
et les organisations d'employeurs d'une part, et les
organisations de travailleurs d'autre part, en vue de r5gler par
ce moyen les conditions d'emploi.
Articls 5
1. La mesure dans laquelle les garanties pr6vues par la pr5-
sente convention s'appliqueront aux forces armms ou A la police
sera determinm par la 16gislation nationale.
2. Conformement aux principes 6tablis par le paragraphe 8
de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale
du Travail, la ratification de cette convention par un Membre
ne devra pas @tre considerm comme affectant toute loi, toute
sentence, toute coutume ou tout accord d6jA existants qui accordent
aux membres des forces armies et de la police des garanties
prevues par la presente convention.
Artic7e 6
La presente convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires
publics et ne pourra, en aucune maniere, etre interpr*
hSe comme portant prejudice A leurs droits ou A leur statut.
Artkla 7
Les ratifications formelles de la pr5sente convention seront
communiqums au Directeur general du Bureau international
du Travail et par lui enregistrees.
Art'de 8
1, La pr6sente convention ne liera que les Membres de l'Organisation
internationale du Travail dont la ratification aura
ete enregistree par le Directeur general.
2. Elle entrera en vigueur douze mois apres que les ratifications
de deux Membres auront 5t6 enregistrms par le Directeur
gens'ral.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour
chaque Membre douze mois apres la date ou sa ratification
aura 6t6 enregistrm.
Art'da 9
1. Les declarations qui seront communiquees au Directeur
general du Bureau international du Travail, conformement au
paragraphe 2 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, devront faire connaitre :
a) les territoires pour lesquels le Membre int6ress6 s'engage A
ce que les dispositions de la convention soient appliqums
sans modification ;
b) les territoires pour lesquels il s'engage A ce que les dispositions
de la convention soient appliqums avec des modifications,
et en quoi consistent lesdites modifications ;
5
(c) the territories in respect of which the Convention is inapplicable
and in such cases the grounds on which it is
inapplicable ;
(d) the territories in respect of which it reserves its decision
pending further consideration of the position.
2. The undertakings referred to in subparagraphs (a) and
(b) of paragraph I of this Article shall be deemed to be an
integral part of the ratification and shall have the force of
ratification.
3. Any Member may at any time by a subsequent declaration
cancel in whole or in part any reservation made in its original
declaration in virtue of subparagraph (b), (c) or (d) of
paragraph 1 of this Article.
4. Any Member may, at any time at which the Convention
is subject to denunciation in accordance with the provisions of
Article 11, communicate to the Director-General a declaration
modifying in any other respect the terms of any former declaration
and stating the present position m respect of such
territories as it may specify.
Arttle 10
1. Declarations communicated to the Director-General of
the International Labour Office in accordance with paragraphs
4 or 5 of Article 35 of the Constitution of the International
Labour Organisation shall indicate whether the provisions of
the Convention will be applied in the territory concerned
without modijication or subject to modifications ; when the
declaration indicates that the provisions of the Convention will
be applied subject to modifications, it shall give details of the
said modifications.
2. The Member, Members or international authority
concerned may at any time by a subsequent declaration
renounce in whole or m part the right to have recourse to any
modification indicated in any former declaration.
3. The Member, Members or international authority.concerned
may, at any time at which this Convention is subject to
denunciation in accordance with the provisions of Article 11,
communicate to the Direct6r-General a declaration modifying
in any other respect the terms of any former declaration and
stating the present position in respect of the application of the
Convention.
Art4da Il
1. A Member which has ratified this Convention may
denounce it after the expiration of ten years from the date on
which the Convention first comes into force, by an act communicated
to the Director-General of the International Labour
Office for registration. Such denunciation shall not take effect
until one year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and
which does not, within the year following the expiration of the
period of ten years mentioned in the preceding paragraph,
exercise the right of denunciation provided for in this Article,
will be bound for another period of ten years and, thereafter,
6
c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et,
dans ces cas, les raisons pour lesquelles ene est inapplicable ;
a) les territoires pour lesquels il reserve sa decision en attendant
un examen plus approfondi de la situation A l'egard
desdits territoires.
2. Les engagements mentionn6s aux alin5as a) et b) du
premier paragraphe du present article seront reputes parties
int6grantes de la ratification et porteront des effets identiques.
3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle d5claration
A tout ou partie des reserves contenues dans sa declaration
ant6rieure en vertu des alin6as b), c) et a) du premier paragraphe
du present article.
4. Tout Membre pourra, pendant les periodes au cours
desquelles la presente convention peut etre denoncm conformement
aux dispositions de l'article 11, communiquer au Directeur
general une nouvelle declaration modifiant A tout autre 6gard
les termes de toute declaration ant6rieure et faisant connaitre
la situation dans des territoires determines.
ArH&, 10
1. Les declarations communiquees au Directeur general du
Bureau international du Travail conformement aux paragraphes
4 et 5 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale
du Travail doivent indiquer si les dispositions de la
convention seront appliqums dans le territoire avec ou sans
modifications ; lorsque la d*laration indique que les dispositions
de la convention s'appliquent sous reseme de modifications,
elle doit sp*ifier en quoi consistent lesdites modifications.
2. Le Membre ou les Membres ou l'autoriM internationale
interess6s pourront renoncer entierement ou partiellement, par
une declaration ulterieure, au droit d'invoquer une modificafion
indiqum dans une declaration ant6rieure.
3. Le Membre ou les Membres ou l'autorite internationale
interess5s pourront, pendant les periodes au cours desquelles la
convention peut etre d6noncm conformement aux dispositions
de l'article 11, communiquer au Directeur general une nouvelle
declaration moaiant A tout autre 6gard les termes d'une d*laration
anterieure et faisant connaitre la situation en ce qui
concerne l'application de cette convention.
Art4cle ll
1. Tout Membre ayant ratifi6 la presente convention peut
la d5noncer A l'expiration d'une p5riode de dix annms apres
la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par
un acte communiqu6 au Directeur general du Bureau international
du Travail et par lui enregistre. La d6nonciation ne
prendra effet qu'une annm apres avoir 5t6 enregistree.
2. Tout Membre ayant ratifie la presente convention qui,
dans le d61ai d'une annm apres l'expiration de la periode de
dix ann#s mentionnm au paragraphe precedent, ne fera pas
usage de la facult6 de d6nonciation prevue par le present article
sera li5 pour une nouvelle periode de dix annms et, par la
7
may denounce this Convention at the expiration of each period
of ten years under the terms provided for in this Article.
Artda IB
1. The Director-General of the International Labour Office
shall notify all Members of the International Labour Organisation
of the registration of all ratifications, declarations and
denunciations communicated to him by the Members of the
Organisation.
2. When notifying the Members of the Organisation of
the registration of the second ratification communicated to him,
the Director-General shall draw the attention of the Members
of the Organisation to the date upon which the Convention will
come into force.
Article 18
The Director-General of the International Labour Office
shall communicate to the Secretary-General of the United
Nations for registration in accordance with Article 102 of the
Charter of the United Nations full particulars of all
ratifications, declarations and acts of denunciation registered
by him in accordance with the provisions of the preceding
articles.
ArtLle 14
At the expiration of each period of ten years after the
coming into force of this Convention, the Governing Body of
the International Labour Office shall present to the General
Corderence a report on the working of this Convention and
shall consider the desirability of placing on the agenda of the
Conference the question of its revision in whole or in part.
Aartt'Le 15
1. Should the Conference adopt a new Convention revising
this Convention in whole or in part, then, unless the new
Convention otherwise provides-
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention
shall 4pso %re involve the immediate denunciation of
this Convention, notwithstanding the provisions of Article
11 above, if and when the new revising Convention shall
have come into force ;
(b) as from the date when the new revising Convention comes
into force this Convention shall cease to be open to ratification
by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its
actual form and content for those Members which have ratified
it but have not ratified the revising Convention.
Article 16
The English and French versions of the text of this
Convention are equally authoritative.
8
suite, pourra d5noncer la presente convention A l'expiration
de chaque periode de dix annms dans les conditions prevues au
present article.
Article 18
1. Le Directeur general du Bureau international du Travail
notifiera A tous les Membres de l'Organisation internationale du
Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, declarations
et denonciations qui lui seront communiquees par les Membres
de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement
de la deuxieme ratification qui lui aura ete communiqu%,
le Directeur general appellera l'attention des Membres
de l'Organisation sur la date A laquelle la presente convention
entrera en vigueur.
Art4de IS
Lie Directeur general du Bureau international du Travail
communiquera au Secr6taire general des Nations Unies aux fins
d'enregistrement, conform5ment A l'article 102 de la Charte des
Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes
ratifications, de toutes dmlarations et de tous actes de denonciation
qu'il aura enregistr6s conformement aux articles prtScedents.
Art'de 14
A l'expiration de chaque periode de dix annms A compter de
l'entr# en vigueur de la pr6sente convention, le Conseil d'administration
du Bureau international du Travail devra presenter
A la Conference gSn6rale un rapport sur l'application de la
presente convention et decidera s'il y a lieu d'inscrire A l'ordre
du jour de la Conference la question de sa revision totale ou
partielle.
Artick 15
1. Au cas ou la Conference adopterait une nouvene convention
portant revision totale ou partiene de la pr5sente
convention, et A moins que la nouvelle convention ne dispose
autrement :
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention
portant revision entrainerait de plein droit, nonobstant l'article
14 ci-dessus, denonciation immfflate de la presente
convention, sous reserve que la nouvene convention portant
revision soit entrm en vigueur ;
b) A partir de la date de l'entrm en vigueur de la nouvelle convention
portant revision, la presente convention cesserait
d'etre ouverte A la ratification des Membres.
2. La pr5sente convention demeurerait en tout cas en vigueur
dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifim
et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
Md8 16
Lies versions frangaise et anglaise du texte de la presente
convention font 6galement foi.
9
The foregoing is the authentic text of the Convention duly
adopted by the General Conference of the International Labour
Organisation during its Thirty-second Session which was held
at Geneva and declared closed the second day of July 1949.
IN FAITH WHEREOF we have appended our signatures
this eighteenth day of August 1949.
10
Le texte qui precede est le texte authef>tique de la convention
dent adoptm par la Conference generale de l'Organisation
internationale du Travail dans sa trente-deuxieme session qui
s'est tenue A Geneve et qui a ete declarm close le 2 juillet 1949.
EN FOI DE QUOI ont appose leurs signatures, ce dixhuitieme
jour d'aofit 1949 :
TM Pres%aent of the Conference,
Le Pr6s4aent ae )! a Conftrence,
Gun,DHAUME MYRDDIN-EVANS.
TAe Director-General of the Internat4nnal Labour Office,
Le D4recteuir genial du Bureau internat4onal d'u, Travaa,
DAVID A. MORSE.
11

Document no 122
Convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957

International Labour Conference
Conference internationale du Travail
CONVENTION 105
CONVENTION CONCERNING THE ABOLITION
OF FORCED LABOUR,
ADOPTED BY THE CONFERENCE
AT ITS FORTIETH SESSION,
(,ENEVA, 25 JUNE 1957
CONVENTION 105
CONVENTION CONCERNANT L'ABOLITION
DU TRAVAIL pohcn,
hnop'rt,'b PAR LA conpnnbncb
A SA QUARANTIBME SESSION.
(,ENEVE, 25 JUIN 1957
AUTHENTIC TEXT
TEXTE AUTHENTIQUE
(ionvention 105
Uuhvnst'lUj!l UUht;ffl!St(* t'HE ABOIJflON OF FOBCED
IABOUB.
The General Conference of the International Labour Organisation,
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International
Labour Office, and having met in its Fortieth Session on
5 June 1957, and
Having considered the question of forced labour, which is the fourth
item on the agenda of the session, and
Having noted the provisions of the Forced Labour Convention, 1930,
and
Having noted that the Slavery Convention, 1926, provides that all
necessary measures shall be taken to prevent compulsory or forced
labour from developing into conditions analogous to slavery and
that the Supplementary Convention on the Abolition of Slavery,
the Slave Trade and Institutions and Practices Similar to Slavery,
1956, provides for the complete abolition of debt bondage and
serfdom, and
Having noted that the Protection of Wages Convention, 1949, provides
that wages shall be paid regularly and prohibits methods of payment
which deprive the worker of a genuine possibility of terminating
his employment, and
Having decided upon the adoption of further proposals with regard
to the abolition of certain forms of forced or compulsory labour
constituting a violation of the rights of man referred to in the
Charter of the United Nations and enunciated by the Universal
Declaration of Human Rights, and
Having determined that these proposals shall take the form of an
international Convention,
adopts this twenty-fifth day of June of the year one thousand nine hundred
and fifty-seven the following Convention, which may be cited as the
Abolition of Forced Labour Convention, 1957 :
Article I
Each Member of the International Labour Organisation which ratifies
this Convention undertakes to suppress and not to make use of any form
of forced or compulsory labour-
(a) as a means of political coercion or education or as a punishment for
holding or expressing political views or views ideologically opposed
to the established political, social or economic system ;
(b) as a method of mobilising and using labour for purposes of economic
development ;
2
Convention 105
CONVENTION €!ONOERNANr L'.[OT ITTnN TITJ IRAVAn, FOR(J!:
La Conference generale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquee A Geneve par le Conseil d'administration du Bureau international
du Travail, et s'y 6tant reunie le 5 juin 1957, en sa quarantieme
session ;
Apr's avoir examine la question du travail force, qui constitue le
quatrieme point A l'ordre du jour de la session ;
Apres avoir pris note des dispositions de la convention sur le travail
force, 1930 ;
Apres avoir not6 que la convention de 1926 relative A l'esclavage prevoit
que des mesures utiles doivent etre prises pour 5viter que le travail
force ou obligatoire n'amene des conditions analogues A l'esclavage
et que la convention supplementaire de 1956 relative A l'abolition
de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques
analogues A l'esclavage vise A obtenir l'abolition complete de la
servitude pour dettes et du servage ;
Apres avoir not5 que la convention sur la protection du salaire, 1949,
6nonce que le salaire sera pa% A intervalles reguliers et interdit les
modes de paiement qui privent le travaineur de toute possibiliteo
reelle de quitter son emploi ;
Apr's avoir decide d'adopter d'autres propositions relatives A l'abolition
de certaines formes de travail force ou obligatoire constituant une
violation des droits de l'homme tels qu'ils sont visas par la Charte
des Nations Unies et enonces dans la Declaration universelle des
droits de l'homme ;
Apr's avoir decide que ces propositions prendraient la forme d'une
convention internationale,
adopte, ce vingt-cinquieme jour de juin mil neuf cent cinquante-sept, la
convention ci-apris, qui sera denomm% Convention sur l'abolition du
travail force, 1957 ;
Art4r,le I
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la
presente convention s'engage A supprimer le travail force ou obligatoire
et A n'y recourir sous aucune forme :
a) en taut que mesure de coercition ou d'eoducation politique ou en tant que
sanction A l'egard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions
politiques ou manifestent leur opposition ideologique A l'ordre politique,
social ou 6conomique 5tabli ;
b) en tant que methode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'a=uvre
A des fins de d6veloppement 6conomique ;
s
(c) as a means of labour discipline
(a) as a punishment for having participated in strikes ;
(e) as a means of racial, social, national or religious discrimination.
Artjcle 9
Each Member of the International Labour Organisation which ratifies
this Convention undertakes to take effective measures to secure the
immediate and complete abolition of forced or compulsory labour as
specified in Article I of this Convention.
Article S
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to
the Director-General of the International Labour Office for registration.
Article 4
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the
International Labour Organisation whose ratifications have been registered
with the Director-General.
2. It shall come into force twelve months after the date on which
the ratifications of two Members have been registered with the Director-
General.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member
twelve months after the date on which its ratification has been registered.
Article 5
1. A Member which has ratified this Convention may denoiu'ice it
after the expiration of ten years from the date on which the Convention
first comes into force, by an act communicated to the Director-General
of the International Labour Office for registration. Such denunciation
shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does
not, within the year following the expiration of the period of ten years
mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation
provided for in this Article, will be bound for another period of ten years
and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each
period of ten years under the terms provided for in this Article.
Article 6
1. The Director-General of the International Labour Office shall
notify all Members of the International Labour Organisation of the registration
of all ratifications and denunciations communicated to him by
the Members of the Organisation.
2. When notifying the Members of the Organisation of the registration
of the second ratification eommunicated to him, the Director-General
shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date
upon which the Convention will come into force.
Article 7
The Director-General of the International Labour Office shall communicate
to the Secretary-General of the United Nations for registration in
4
c) en tant que mesure de discipline du travail ;
a) en tant que punition pour avoir participe A des graves ;
e) en tant que mesure de discrimination racia]e, sociale, nationale ou
religieuse.
Article [3
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la
presente convention s'engage A prendre des mesures efficaces en vue de
l'abolition immediate et complete du travail force ou obligatoire tel qu'il est
decrit A l'article I de la pre'sente convention.
Article S
Les ratifications formelles de la presente coxivention seront communiqu5es
au Directeur general du Bureau international du Travail et par
lui enregistrees.
Article 4
1. La presente convention ne liera que les Membres de l'Organisation
internationale du Travail dont la ratification aura ete enregistree par le
Directeur general.
2. Elle entrera en vigueur douze mois apres que les ratifications de deux
Membres auront 5te enregistr5es par le Directeur general.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque
Membre douze mois apr@s la date off sa ratification aura ete enregistree.
ArtLla 5
1. Tout Membre ayant ratifie la presente convention peut la d5noncer
A l'expiration d'une p5riode de dix ann5es apres la date de la mise en
vigueur initiale de la convention, par un acte communique au Dlrecteur
general du Bureau international du Travail et par lui enregistre. La d5nonciation
ne prendra effet qu'une ann6e apres avoir 5te enregistree.
2. Tout Membre ayant ratifie la presente convention qui, dans le
delai d'une annee apres l'expiration de la periode de dix annees mentionnee
au paragraphe precedent, ne fera pas usage de la faculte de denonciation
prevue par le present article sera lid pour une nouvelle p5riode de dix
annees et, par la suite, pourra denoncer la presente convention A l'expiration
de chaque p5riode de dix annees dans les conditions prevues au
present article.
Article 6
1. Le Directeur general du Bureau international du Travail notifiera
A tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement
de toutes les ratifications et denonciations qui lui seront communiquees
par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la
deuxieme ratification qui lui aura et5 communiqu5e, le Directeur general
appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date A laquelle
la presente convention entrera en vigueur.
Arkle 7
Le Directeur general du Bureau international du Travail communiquera
au Secretaire general des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, confor-
5
accordance with article 102 of the Charter of the United Nations full
particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him
in accordance with the provisions of the preceding Articles.
Article 8
At such times as it may consider necessary the Governing Body of
the International Labour Office shall present to the General Conference
a report on the working of this Convention and shall examine the desirabfflty
of placing on the agenda of the Conference the question of its
revision in whole or in part.
Artide 9
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this
Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise
provides-
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall
4pso jure involve the immediate denunciation of this Convention,
notwithstanding the provisions of Article 5 above, if and when the
new revising Convention shall have come into force ;
(b) as from the date when the new revising Convention comes into
force this Convention shall cease to be open to ratification by the
Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual
form and content for those Members which have ratified it but have not
ratified the revising Convention.
Article 10
The English and French versions of the text of this Convention are
equally authoritative.
The foregoing is the authentic text of the Convention duly adopted by
the General Conference of the International Labour Organisation during its
Fortieth Session which was held at Geneva and declared closed the twentyseventh
day of June 1957.
IN FAffH WHEREOF we have appended our signatures this fourth
day of July 1957.
6
moment A l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements
complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de denonciation
qu'il aura enregistres conformement aux articles precedents.
Article 8
Chaque fois qu'il le jugera necessaire, le Conseil d'administration du
Bureau international du Travail presentera 'a . la Conference g5nerale un
rapport sur l'application de la pr5sente convention et examinera s'il y a
lieu d'inscrire A l'ordre du jour de la Conference la question de sa revision
totale ou partiene.
Article 9
1. Au cas ou la Conference adopterait une nouvelle convention portant
revision totale ou partielle de la pr5sente convention, et 'a moins que la
nouvelle convention ne dispose autrement :
a) la ratification par un Membre de la nouvene convention portant
revision entrainerait de plein droit, nonobstant l'article 5 ci-dessus,
denonciation immediate de la pr5sente convention, sous reserve que la
nouvelle convention portant revision soit entree en vigueur ;
b) A partir de la date de l'entree en vigueur de la nouvelle convention
portant revision, la presente convention cesserait d'5tre ouverte A la
ratification des Membres.
2. La presente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa
forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiee et qui ne ratifieraient
pas la convention portant revision.
ATtiC,le 10
Les versions frangaise et anglaise du texte de la presente convention
font 6galement foi.
Le texte qui precede est le texte authentique de la convention dent
adoptee par la Conference generale de l'Organisation internationale dti
Travail dans sa quarantieme session, qui s'est tenue A Geneve et qui a 5te
declaree close le 27 juin 1957.
EN FOI DE QUOI ont appos5 leurs signatures, ce quatrieme jour
de juillet 1957 :
The PreMerbt of The Cionference,
Le Pres%der gt de )! a Cionf6rence,
HAROLD HOLT.
The Director-General of ate International Itabour Office,
Le rarecteur y:n#al au Bweau jnterrrgatjonal du Trava41,
DAVID A. MORSE.
7

Document no 123
Convention (nº 141) sur les organisations de travailleurs
ruraux, 1975

International Labour Conference
Conference internationale du Travail
CONVENTION 141
CONVENTION CONCERNING ORGANISATIONS
OF RURAL WORKERS AND THEIR ROLE IN ECONOMIC
AND SOCIAL DEVELOPMENT,
ADOPTED BY THE CONFERENCE AT ITS SIXTIETH SESSION,
GENEVA, 23 JUNE 1975
CONVENTION 141
CONVENTION CONCERNANT LES ORGANISATIONS
DE TRAVAILLEURS RURAUX ET LEUR R0LE DANS
LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL,
ADOPTEE PAR LA CONFE,RENCE A SA SOIXANTnEME SESSION,
GENEVE, 23 JUIN 1975
AUTHENTIC TEXT
TEXTE AUTHENTIQUE
Convention 141
CONVENTION CONCERNING ORGANISATIONS OF RURAL WORKERS
AND THEIR ROLE IN ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT.
The General Conference of the International Labour Organisation,
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the mternational
Labour Office, and having met in its Sixtieth Session on 4 June 1975, and
Recognising that the importance of rural workers in the world makes it urgent
to associate them with economic and social development action if their conditions
of work and life are to be permanently and effectively improved, and
Noting that in many countries of the world and particularly in developing countries
there is massive under-utilisation of land and labour and that this makes it
imperative for rural workers to be given every encouragement to develop free
and viable organisations capable of protecting and furthering the interests of
their members and ensuring their effective contribution to economic and social
development, and
Considering that such organisations can and should contribute to the alleviation
of the persistent scarcity of food products in various regions of the world, and
Recognising that land reform is in many developing countries an essential factor
in the improvement of the conditions of work and life of rural workers and that
organisations of such workers should accordingly co-operate and participate
actively in the implementation of such reform, and
Recalling the terms of existing international labour Conventions and Recommendations-
in particular the Right of Association (Agriculture) Convention,
1921, the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise
Convention, 1948, and the Right to Organise and Collective Bargaining Convention,
1949-which affirm the right of all workers, including rural workers,
to establish free and independent organisations, and the provisions of numerous
international labour Conventions and Recommendations applicable to
rural workers which call for the participation, inter alia, of workers' organisations
in their implementation, and
Noting the joint concern of the United Nations and the specialised agencies, in
particular the International Labour Organisation and the Food and Agriculture
Organisation of the United Nations, with land reform and rural
development, and
Noting that the following standards have been framed in co-operation with the
Food and Agriculture Organisation of the United Nations and that, with a
view to avoiding duplication, there will be continuing co-operation with that
Organisation and with the United Nations in promoting and securing the
application of these standards, and
Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to organisations
of rural workers and their role in economic and social development,
which is the fourth item on the agenda of the session, and
Having determined that these proposals shall take the form of an international
Convention,
adopts tis twenty-third day of June of the year one thousand nine hundred and
seventy-five the following Convention, which may be cited as the Rural Workers'
Organisations Convention, 1975:
2
Convention 141
CONVENTION CONCERNANT LES ORGANISATIONS DE TRAVAILLEURS
RURAUX ET LEUR R0LE DANS LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQ[JE
ET SOCIAL.
La Conf6rence g6n6rale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoqu6e A Geneve par le Conseil d'administration du Bureau international
du Travail, et s'y 6tant r6unie le 4 juin 1975, en sa soixantieme session :
Reconnaissant qu'en raison de leur importance dans le monde il est urgent
d'associer les travailleurs ruraux aux fflches du d6veloppement 6conomique
et social pour am61iorer de fagon durable et efficace leurs conditions de
travail et de vie ;
Notant que, dans de nombreux pays du monde et tout particulierement dans
ceux en voie de d6veloppement, la terre est utilis6e de maniere tres insuffisante
et la main-d'xuvre tres largement sous-employ6e, et que ces faits
exigent que les travailleurs ruraux soient encourag6s A d6velopper des organisations
libres, viables et capables de prot6ger et d6fendre les int6rets de
leurs membres et d'assurer leur contribution effective au d6veloppement
6conomique et social ;
Consid6rant que l'existence de telles organisations peut et doit contribuer A
att6nuer la p6nurie persistante de denr6es alimentaires dans plusieurs parties
du monde ;
Reconnaissant que la r6forme agraire est, dans un grand nombre de pays en
voie de d6veloppement, un facteur essentiel A l'am61ioration des conditions
de travail et de vic des travailleurs ruraux et qu'en cons6quence les organisations
de ces travailleurs dewaient coop6rer et participer activement au
processus de cette r6forme ;
Rappelant les termes des conventions et recommandations internationales du
travail existantes - en particulier la convention sur le droit d'association
(agriculture) 1921, la convention sur la libert6 syndicale et la protection du
droit syndical, 1948, et la convention sur le droit d'orga+tisation et de n6gociation
collective, 1949 - qui affirment le droit de tous les travailleurs,
y compris les travailleurs ruraux, d'6tablir des organisations libres et ind6-
pendantes, ainsi que les dispositions de nombreuses conventions et recommandations
internationales du travail applicables aux travailleurs ruraux
qui demandent notamment que les organisations de travailleurs participent
El leur application ;
Notant que les Nations Unies et les iiistitutions sp6cialis6es, en particulier
rOrganisation internationale du Travail et l'Organisation des Nations Unies
pour l'alirnentation et l'agriculture, portent toutes un int6ret A la r6forme
agraire et au d6veloppement rural ;
Notant que les normes suivantes ont 6t6 61abor6es en coop6ration avec l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et que, pour
6viter les doubles emplois, la coop6ration avec cette organisation et les
Nations Unies se poursuivra en vue de promouvoir et d'assurer l'application
de ces normes ;
Apr's avoir d6cid6 d'adopter diverses propositions relatives aux organisations
de travailleurs ruraux et A leur role dans le d6veloppement 6conomique et
social, question qui constitue le quatrieme point A l'ordre du jour de la
SeSSlOn ;
Apr's avoir d6cid6 que ces propositions prendraient la forme d'une convention
internationale,
adopte, ce vingt-troisieme jour de juin mil neuf cenf soixante-quinze, la convention
ci-apres, qui sera d6nomm6e Convention sur les organisations de travailleurs
ruraux, 1975 :
3
Artide I
This Convention applies to all types of organisations of rural workers, including
organisations not restricted to but representative of rural workers.
Article 2
1. For the purposes of tlffs Convention, tlie term " rural workers " means any
person engaged in agriculture, handicrafts or a related occupation in a rural area,
whether as a wage earner or, subject to the provisions of paragraph 2 of this Article,
as a self-employed person such as a tenant, sharecropper or small owner-occupier.
2. This Convention applies only to those tenants, sharecroppers or small owneroccupiers
who derive their main income from agriculture, who work the land themselves,
with the help only of tlieir family or with tlie help of occasional outside labour
and who do not-
((/) permanently employ workers; or
( b ) employ a substantial nun'iber of seasonal workers ; or
( c ) liave any land cultivated by sharecroppers or tenants.
Artide 3
1. All categories of rural workers, whether they are wage earners or self-employed,
shall have tlie right to establish and, subject only to the rules of tlie organisation
concerned, to join organisations of their ovm choosing withoutprevious authorisation.
2. The principles of freedom of association shall be fully respected; rural workers'
organisations shall be independent and voluntary in character and shall remain free
from all interference, coercion or repression.
3. The acquisition of legal personality by organisations of rural workers shall
not be made subject to conditions of such a character as to restrict the application
of tlie provisions of the preceding paragraphs of this Article.
4. In exercising the rights provided for in this Article rural workers and their
respective organisations, like other persons or organised collectivities, shall respect
the law of the land.
5. The law of the land shall not be such as to impair, nor shall it be so applied as
to impair, the guarantees provided for in this Article.
Article 4
It shall be an objective of national policy concerning rural development to
facilitate the establisliment and growth, on a voluntary basis, of strong and independent
organisations of rural workers as an effective means of ensuring the participation
of rural workers, withorit discrimination as defined in the Discrimination
(Employment and Occupation) Convention, 1958, in economic and social development
and in tlie benefits resulting therefrom.
Artide 5
1. In order to enable organisations of rural workers to play their role in economic
and social development, each Member which ratifies this Conventioi shall adopt and
carry out a policy of active encouragement to these organisations, particularly with
a view to eliminating obstacles to their establishment, their growth and tlie pursuit of
their lawful activities, as well as such legislative and administrative discrimination
against rural workers' orgariisations and their members as may exist.
2. Each Member whicli ratifies this Convention shall ensure that national laws or
regulations do not, given the special circumstances of the rural sector, inhibit the
establishment and growth of rural workers' organisations.
4
Article I
La pr6sente conyention s'applique A tous les types d'organisations de travailleurs
ruraux, y compris les organisatioris qui ne se limitent pas A ces travailleurs
mais qui les repr6sentent.
Article 2
1. Aux fins de la pr6sente convention, les termes < (travailleurs ruraux )>
d6signent toutes personnes exert,a.nt, dans les r6gions rurales, une occupation
agricole, artisanale ou autre, assimil6e ou connexe, qu'il s'agisse de salari6s ou,
sous r6serve du paragraphe 2 du pr6sent article, de personnes travaillant A ieur
propre compte, par exemple les fermi'ers, m6tayers et petits propri6taires exploitants.
2. La pr6sente convention ne s'applique qu!a ceux des fermiers, m6tayers ou
petits propri6taires exploitants dont la principale source de revenu est 'l'agriculture
et qui travail[lent la terre eux-m6mes avec la seude aide de leur famMle ou en recourant
A des tiers El titre purement occasionnel et qui :
a) n'emploient pas de facon permanente de ila main-d'oeuvre, ou
b) n'emploient pas une main-d'oeuvre saisonniere nombreuse, ou
c) ne font pas cultiver ieurs terres par des m6tayers ou des fermiers.
Artide 3
1. Toutes les cat6gories de travailleurs ruraux, qu'jl s'agisse de sailari6s ou de
personnes travaffllant A leur propre compte, ont le droit, sans autorisation pr6:'lable,
de constituer des organisa.tions de leur choix ainsi que celui de s'affjlier A ces
organisations, A la settle condition de se conformer aux statuts de ces dernieres.
2. Les principes de la libert6 syndicale devront 8tre respect6s pleinement ; les
organisations de travaiiHeurs ruraux 'devront 8tre ind6pendantes et 6tablies sur une
base volontaire et ne devront 6tre soumises A aucune ing6rence, contrainte ou
mesure r6pressive.
3. L'acquisition de Ja personnalit6 juridique par 4es organisations de travajlleurs
ruraux ne peut 8tre subordonn6e El des conditions de nature A mettre en cause
rapplication des dispositions des paragraphes I et 2 du pr6sent artidle.
4. Dans l'exercice des droits qui 'leur sont reconnus par le pr6sent article, les
travailJeurs ruraux et leurs organisations respectives sont tenus, A i'instar des
autres personnes ou collectivit6s organis6es, de respecter la 16galit6.
5. La 16gislation nationale ne devra porter atteinte ni etre appliqu6e de maniere
A porter atteinte aux garanties pr6vues par le pr6sent artiole.
Artide 4
L'un des objectifs de da politique nationale de d6veloppem'ent rural devra 6tre
de facffliter la constitution et le d6veloppement, sur une base volontaire, d'organisations
de travailleurs ruraux, fortes et ind6pendantes, comine moyen efficace d'assurer
que ces trava}lleurs, sans discrimination - au sens de la convention concernant
la discrimination (emploi et profession), 1958 -, participent au d6veloppement
6conomique et social et b6n6ficient des avantages qui en d6coulent.
Artide 5
1. Pour permettre aux organisations de travaiueurs ruraux de jouer leur role
dans le d6veloppement 6conomique et social, tout Membre qui ratifie la pr6sente
convention devra adopter et appliquer une politique visant A encourager ces organisations,
notamment en vue d'61iminer les obstadles qui s'opposent A leur constitution,
A leur d6veloppement et A l'exercice de leurs activit6s iicites, ainsi que les
discriminations d'ordre 16gislatif et administratif dont les organisations de travailleurs
ruraux et leurs membres pourraient faire d'objet.
2. Tout Membre qui ratifie la pr6sente convention devra s'assurer que la 16gislation
nationale ne fait pas obstade, compte tenu des conditions propres au secteur
rural, A la constitution et au &6veloppement d'organisations de travailleurs ruraux.
5
Artide 6
Steps shall be taken to promote the widest possible understanding of the need to
further the development of rural workers' organisations and of the contribution they
can make to improving employment opportunities and general conditions of work
and life in rural areas as well as to increasing the national income and achieving a
better distribution thereof.
Article 7
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-
General of the International Labour Office for registration.
Article 8
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International
Labour Organisation whose ratifications have been registered with the
Director-General.
2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications
of two Members have been registered with the Director-General.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve
months after the date on which its ratification has been registered.
Artide 9
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the
expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force,
by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office
for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date
on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within
the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding
paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be
bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention
at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this
Article.
Artide 10
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all
Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications
and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the
second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention
of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will
come into force.
Artide 12
The Director-General of the International Labour Office sliall communicate to
the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with
Article 102 of the Charter of the 'United Nations full particulars of all ratifications and
acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the
preceding Articles.
Artide 12
At sucli times as it may consider necessary the Governing Body of the International
Labour Office shall present to the General Conference a report on the
working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the
agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.
6
Artide 6
Des mesures devront 8tre prises afin de promouvoir la plus darge compr6hension
possible de la n6cessit6 ae d6velopper les organisations de travailleurs ruraux
et da contribution qu'elles peuvent apporter A une am61ioration des possibilit6s
d'emploi et des conditions g6n6rales de travail et de vie dans les r6gions rurales
ainsi qu'A i'accroissement et A une meil!leure r6partition du revenu national.
Artide 7
I,es ratifications formelles de la pr6sente convention seront cornrnuntquees au
Directeur g6n6ral du Bureau international du Travail et par lui enregistr6es.
Artide 8
1. La pr6sente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale
du Travail dont la ratification aura 6t6 enregistr6e par 4e Directeur g6n6ral.
2. Elle entt'era en vigueur douze mois apres que les ratifications de deux Membres
auront 6t6 enregistr6es par le Directeur g6n6ral.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze
mois apres 'la date on sa ratification aura 6t6 enregistr6e.
Artide 9
1. Tout Membre ayant ratifi6 da pr6sente convention peut la d6noncer A l'expiration
d'une p6riode de dix ann6es apres la date de Ja mise en vigueur initiale de
la convention, par un acte communiqu6 au Directeur g6n6ral du Bureau international
du Travail et par lui enregistr6. La d6nonciation ne prendra effet qu'une
ann6e apres avoir 6t6 enregistr6e.
2. Tout M'embre ayant ratifi6 la pr6sente convention qui, dans le d61ai d'une
arui6e apres l'expiration de la p6riode de dix ann6es mentionn6e au paragraphe
pr6c6dent, Ine fera pas usage de la facult6 ae d6nonciation pr6vue par 4e pr6sent
article sera lli6 pour une nouvelle p6riode de dix ann6es et, par la suite, pourra
d6noncer la pr6scnte convention A l'expiration de chaque p6riode de dix ann6es
dans les conditions pr6vues au pr6sent article.
Artide 10
1. Le Directeur g6n6ral du Bureau international du Travail notifiera A tous les
Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les
ratifications et d6nonciations qui 4ui seront communiqu6es par les Membt'es de
l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxieme
ratification qui lui aura 6t6 communiqu6e, le Directeur g6n6ral appellera l'attention
des Membres de l'Organisation sur la date El laquelle da pr6spnte convention entrera
en vigueur.
Artide II
Le Directeur g6n6ral du Bureau international du Travail communiquera au
Secr6taire g6n6ral des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conform6ment A
l'article 102 de la Charte de Nations Unies, d'es renseignements complets au sujet
de toutes ratifications et de tous actes de d6nonoiation qu'il aura enregistr6s conform6ment
aux articles pr6c6dents.
Artide 12
Chaque fois qu'il le jugera n6cessaire, le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail pr6sentera A la Conf6rence g6n6ral!e un rapport sur l'application
de la pr6sente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire E l l'ordre du
jour de la Conf6rence la question de sa r6vision totale ou partielle.
7
Artide 13
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in
whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides -
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure
involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the
provisions of Article 9 above, if and when the new revising Convention shall have
come into force ;
(b ) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention
shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and
content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising
Convention.
Artide 14
The English and French versions of the text of this Convention are equally
authoritative.
The foregoing is the authentic text of the Convention duly adopted by the General
Conference of the International Labour Organisation during its Sixtieth Session
which was held at Geneva and declared closed the twenty-fifth day of June 1975.
IN FAITH WHEREOF we have appended our signatures this twenty-sixth day
of June 1975.
8
Artide 13
1. Au cas on la Conf6rence adopterait une nouvelle convention portant r6vision
totale ou partieHe de la pr6sente convention, et A moins que la nouveile convention
ne dispose autrement :
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant r6vision entrainerait
dp plein droit, nonobstant l'article 9 ci-dessus, d6nonciation imm6diate
de la pr6sente convention, sous r6serve que la nouvelle convention portant r6vision
soit entr6e en vigueur ;
b) A partir de la date de l'entr6e en vigueur de la nouvelle convention portant r6vision,
la pr6sente convention cesserait d!:tre ouverte A la ratification des Membres.
2. La pr6sente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme
et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifi6e et qui ne ratifieraient pas la
convention portant r6vision.
Artide 14
Les versions frangais'e et anglaise du texte de la pr6sente convention font 6galement
foi.
Le texte qui pr6cede est le texte authentique de la convention dfiment adopt6e
par la Conf6rence g6n6rale de l'Organisation internationale du Travail dans sa
soixantieme session qui s'est tenue A Geneve et qui a 6t6 d6clar6e close le vingtcinquieme
jour de juin 1975.
EN FOI DE QUOI ont appos6 leurs signatures, ce vingt-sixi6me jour de juin 1975 :
The President of the Conference,
Le President de 7a Conference,
BLAS F. OPLE
The Director-General of the International Labour Office,
Le Directeur g6ru:ral du Bureau international du Travail,
FRANCIS BLANCHARD
9

Document no 124
Convention (nº 151) sur les relations de travail dans la
fonction publique, 1978

International Labour Conference
Conference internationale du Travail
CONVENTION 151
CONVENTION CONCERNING PROTECTION OF THE
RIGHT TO ORGANISE AND PROCEDURES FOR DETERMINING
CONDITIONS OF EMPLOYMENT IN THE PUBLIC SERVICE,
ADOPTED BY THE CONFERENCE AT ITS SIXTY-FOURTH SESSION,
GENEV A, 27 JUNE 1978
CONVENTION 151
CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DU DROIT
D'ORGANISATION ET LES PROCEDURES DE DETERMINATION
DES CONDITTONS D'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE,
ADOPTEE PAR LA CONFERENCE A SA SOIXANTE-QUATRIEME SESSION,
GENEVE, 27 JUIN 1978
AUTHENTIC TEXT
TEXTE AUTHENTIQUE
Convention 151
CONVENTION CONCERNING PROTECTION OF THE RIGHT TO ORGANISE
AND PROCEDURES FOR DETERMINING CONDITIONS OF EMPLOYMENT
IN THE PUBLIC SERVICE
The General Conference of the International Labour Organisation,
Having been convened at Geneva by the Govetning Body of the International
Labour Office, and having met in its Sixty-fourth Session on 7 June 1978, and
Noting the terms of the Freedom of Association and Protection of the Right to
Organise Convention, 1948, the Right to Organise and Collective Bargaining
Convention, 1949, and the Workers' Representatives Convention and Recommendation,
1971, and
Recalling that the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949,
does not cover certain categories of public employees and that the Workers'
Representatives Convention and Recommendation, 1971, apply to workers'
representatives in the undertaking, and
Noting the considerable expansion of public-service activities in many countries
and the need for sound labour relations between public authorities and public
employees' organisations, and
Having regard to the great diversity of political, social and economic systems
among member States and the differences in practice among them (e.g. as to
the respective functions of central and local government, of federal, state and
provincial authorities, and of state-owned undertakings and various types of
autonomous or semi-autonomous public bodies, as well as to the nature of
employment relationships), and
Taking into account the particular problems arising as to the scope of, and
definitions for the purpose of, any international instrument, owing to the
differences in many countries between private and public employment, as well
as the difficulties of interpretation which have arisen in respect of the application
of relevant provisions of the Right to Organise and Collective Bargaining
Convention, 1949, to public servants, and the observations of the supervisory
bodies of the ILO on a number of occasions that some governments have
applied these provisions in a manner which excludes large groups of public
employees from coverage by that Convention, and
Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to freedom of
association and procedures for determining conditions of employment in the
public service, which is the fifth item on the agenda of the session, and
Having determined that these proposals shall take the form of an international
Convention,
adopts this twenty-seventh day of June of the year one thousand nine hundred and
seventy-eight the following Convention, which may be cited as the Labour Relations
(Public Service) Convention, 1978:
PART I. SCOPE AND DEFINITIONS
Artide I
1. This Convention applies to all persons employed by public authorities, to the
extent that more favourable provisions in other international labour Conventions
are not applicable to them.
2. The extent to which the guarantees provided for in this Convention shall apply
to high-level employees whose functions are normally considered as policy-making or
2
Convention 151
CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DU DROIT D'ORGANISATION
ET LES PROCEDURES DE Dt,TERMINATION DES CONDITIONS
D'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
La Conf6rence g6n6rale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoqu6e A Geneve par le Conseil d'administration du Bureau international
du Travail, et s'y 6tant r6unie le 7 juin 1978, en sa soixante-quatrieme
SeSSlOn ;
Notant les dispositions de la convention sur la libert6 syndicale et la protection
du droit syndical, 1948, de la convention sur le droit d'organisation et de
n6gociation collective, 1949, et de la convention et de la recommandation
concernant les repr6sentants des travailleurs, 1971 ;
Rappelant que la convention sur le droit d'organisation et de n6gociation collective,
1949, ne vise pas certaines cat6gories d'agents publics et que la
convention et la recommandation concernant les repr6sentants des travailleurs,
1971, s'appliquent aux repr6sentants des travailleurs dans l'entreprise ;
Notant l'expansion corisid6rable des activit6s de la fonction publique dans
beaucoup de pays et le besoin de relations de travail saines entre les autorit6s
publiques et les organisations d'agents publics ;
Constatant la grande diversit6 des systemes politiques, sociaux et 6conomiques
des Etats Membres ainsi que celle de leurs pratiques (par exemple en ce
qui concerne les fonctions respectives des autorit6s centrales et locales, celles
des autorit6s f6d6rales, des Etats f6d6r6s et des provinces, et celles des
entreprises qui sont propri6t6 publique et des diff6rents types d'organismes
publics autonomes ou semi-autonomes, ou en ce qui concerne la nature des
relations d'emploi) ;
Tenant compte des problemes particuliers que posent la d61imitation du champ
d'application d'un instrument international et l'adoption de d6finitions aux
fins de cet instrument, en raison des diff6rences existant dans de nombreux
pays entre l'emploi dans le secteur public et le secteur priv6, ainsi que des
difficult6s d'interpr6tation qui ont surgi A propos de l'application aux fonctionnaires
publics da dispositions pertinentes de la convention sur le droit
d'organisation et de n6gociation collective, 1949, et des observations par
lesquelles les organes de contr61e de I'OIT ont fait remarquer A diverses
reprises que certains gouvernements ont appliqu6 ces dispositions d'une
faqon qui exclut de larges groupes d'agents publics du champ d'application
de cette convention ;
Apres avoir d6cid6 d'adopter diverses propositions relatives El la libert6 syndicale
et aux proc6dures de d6termination des conditions d'emploi dans la
fonction publique, question qui constitue le cinquieme point A rordre du
jour de la session ;
Apres avoir d6cid6 que ces propositions prendraient la forme d'une convention
irbternationale,
adopte, ce vingt-septiame jour de juin 1978, ]a convention ci-apres, qui sera
d6nomm6e Convention sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.
PARTIE I. CHAMP D'APPLICATION ET nffipmt'rtoss
Artide I
1. La pr6sente convention s'applique A toutes les personnes employ6es par les
autorit6s publiques, dans la mesure on des dispositions plus favorables d'autres
conventions internationales du travail ne leur sont pas applicables.
2. La mesure dans laquelle les garanties pr6vues par la pr6sente convention
s'appliqueront aux agents de niveau 61ev6 dont les fonctions sont normalement
3
managerial, or to employees whose duties are of a highly confidential nature, shall
be determined by national laws or regulations.
3. The extent to which the guarantees provided for in this Convention shall apply
to the armed forces and the police shall be determined by national laws or regulations.
Article 2
For the purpose of this Convention, the term " public employee " means any
person covered by the Convention in accordance with Article l thereof.
Article 3
For the purpose of this Convention, the term " public employees' organisation "
means any organisation, however composed, the purpose of which is to further and
defend the interests of public employees.
PART II. PROTECTION OF THE RIGHT TO ORGANISE
Article 4
1. Public employees shall enjoy adequate protection against acts of anti-union
discrimination in respect of their employment.
2. Such protection shall apply more particularly in respect of acts calculated to -
(a) make the employment of public employees subject to the condition that they
shall not join or shall relinquish membership of a public employees' organisation
;
( b ) cause the dismissal of or otherwise prejudice a public employee by reason of membership
of a public employees' organisation or because of participation in the
normal activities of such an organisation.
Article 5
1. Public employees' organisations shall enjoy complete independence from public
authorities.
2. Public employees' organisations shall enjoy adequate protection against any
acts of interference by a public authority in their establishment, functioning or
administration.
3. In particular, acts which are designed to promote the establishment of public
employees' organisations under the domination of a public authority, or to support
public employees' organisations by financial or other means, with the object of placing
such organisations under the control of a public authority, shall be deemed to constitute
acts of interference within the meaning of this Article.
PART III. FACILITIES 'ro BE AFFORDED 'ro PUBLIC EMPLOYEES' Ogchnish'rions
Article 6
1. Such facilities shall be afforded to the representatives of recognised public
employees' organisations as may be appropriate in order to enable them to carry out
their functions promptly and efficiently, both during and outside their hours of work.
2. The granting of such facilities shall not impair the efficient operation of the
administration or service concerned.
4
consid6r6es comme ayant trait A la formulation des politiques A suivre ou A des
taches de direction ou aux agents dont les responsabilit6s ont un caractere hautement
confidentiel sera d6termin6e par la 16gislation nationale.
3. La mesure dans laquelle les garanties pr6vues par la pr6sente convention
s'appliqueront aux forces arm6es et A la police sera d6termin6e par la 16gislation
nationale.
Artide 2
Aux fins de la pr6sente convention, l'expression < (agent public ) > d6signe toute
personne E l laquelle s'applique cette convention conform6ment A son article 1.
Artide 3
Aux fins de la pr6sente convention, l'expression < (organisation d'agents publics )>
d6signe toute organisation, quelle que soit sa composition, ayant pour but de promouvoir
et de d6fendre les int6rets des agents publics.
PARTIE n. PROTECTION DU DROIT D'ORGANISATION
Artide 4
1. Les agents publics doivent b6n6ficier d'une protection ad6quate contre tous
actes de discrimination tendant A porter atteinte A la libert6 syndicate en matiere
d'emploi.
2. Une telle protection doit notamment s'appliquer en ce qui concerne les actes
ayant pour but de :
a) subordonner l'emploi d'un agent public A la condition qu'il ne s'affilie pas A
une organisation d'agents publics ou cesse de faire partie d'une telle organisation
;
b) cong6dier un agent public ou lui porter pr6judice par tous autres moyens, en
raison de son affiliation A une organisation d'agents publics ou de sa participation
aux activit6s normales d'une telle organisation.
Artide 5
1. Les organisations d'agents publics doivent jouir d'une complete ind6pendance
A l'6gard des autoritt5s publiques.
2. Les organisations d'agents publics doivent b6n6ficier d'une protection ad6-
quate contre tous actes d'ing6rence des autorit6s publiques dans leur formation,
leur fonctionnement et leur administration.
3. Sont notamment assimil6es aux actes d'ing6rence, au sens du pr6sent article,
des mesures tendant A promouvoir la cr6ation d'organisatio'ns d'agents publics
domin6es par une autorit6 publique, ou A soutenir des organisations d'agents publics
par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations
sous le contr61e d'une autorit6 publique.
PARTIE III. Faciurns A ACCORDER AUX ORGA?%TISATIONS D'AGENTS PUBLICS
Artide 6
1. Des facilit6s doivent etre accord6es aux repr6sentants des organisations
d'agents publics reconnues, de maniere A leur permettre de remplir rapidement et
efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu'en dehors
de celles-ci.
2. L'octroi de telles facilit6s ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de
l'administration ou du service int6ress6.
5
3. The nature and scope of these facilities shall be determined in accordance with
the methods referred to in Article 7 of this Convention, or by other appropriate
means.
PART IV. PROCEDURES FOR DETERMINING TERMS AND CONDITIONS op EMPLOYMENT
Article 7
Measures appropriate to national conditions shall be taken, where necessary,
to encourage and promote the full development and utilisation of machinery for
negotiation of terms and conditions of employment between the public authorities
concerned and public employees' organisations, or of such other methods as will
allow representatives of public employees to participate in the determination of these
matters.
PART V. SETTLEMENT OF DJSPUTES
Artide 8
The settlement of disputes arising in connection with the determination of terms
and conditions of employment shall be sought, as may be appropriate to national
conditions, through negotiation between the parties or through independent and
impartial machinery, such as mediation, conciliation and arbitration, established in
such a manner as to ensure the confidence of the parties involved.
PART VI. Cmi AND Pouncar RIGHTS
Artide 9
Public employees shall haye, as other workers, the civil and political rights which
are essential for the normal exercise of freedom of association, subject only to the
obligations arising from their status and the nature of their functions.
P ART VIL FINAL PROVISIONS
Artide 10
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-
General of the International Labour Office for registration.
Article II
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International
Labour Organisation whose ratifications have been registered with the
Director-General.
2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications
of two Members have been registered with the Director-General.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve
months after the date on which its ratification has been registered.
Artide 12
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the
expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into
force, by an act communicated to the Ditector-General of the International Labour
6
3. La rbature et l'6tendue de ces facilit6s doivent etrc d6termin6es conform6ment
aux m6thodes mentionn6es dans l'article 7 de la pr6sente convention ou par tous
autres moyer+s appropri6s.
Php.artp IV. Paocffiouups DE nh'tp.aumharion DES CONDITIONS D'EMPLOI
Artide 7
Des mesures appropri6es aux conditions nationales doivent, si n6cessaire, etre
prises pour encourager et promouvoir le d6veloppement et l'uti!lisation les plus
larges de proc6dures permettant la n6gociation des condiitions d'emploi entre les
autorit6s publiques inti6ress6es et les organisations d'agents publios, ou de toute
autre m6thode permettant aux repr6sentants des agenits publics de participer A la
d6termination desdites conditions.
Putanp: V. R*cx.pmhn'r DES otppffiahsns
Article 8
Le reglement des diff6rends survetant A propos de la d6termination des conditions
d'emploi sera recherch6, d'une maniere 'appropri6e aux conditions niationailes,
par voie de n6gociation entre les parties ou par une procedure donnant des garanties
d'ind6pendance et d'impartialit6, telle que %a tm5dNation, la conciliatiori ou l'arbitrage,
institu6e de teMe sorte qu'elle iinspire la confiance des parties int6ress6es.
PARTIE VI. DROITS CmLS ET POLITIQUES
Article 9
Les agettts publics doivent b6n6ficier, comme les autres travailleurs, des droits
civils et po4itiques qui sont essentiels A l'exercice normal de ia libert6 syndjcale,
sous la seule r6serve des ot'ligatioins tenant A leur statut et A (a nature des fonctions
qu'ils exercent.
PARTIE VII. DISPOSITIONS FINALES
Artide 10
Les ratifications formelles de la pr6sente convention seront communiqu6es au
Directeur g6n6ral du Bureau international du Travail et par lui enregistr6es.
Artide 12
1. La pr6sente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale
du Travail dont la ratification aura 6t6 enregistr6e par le Directeur
g6n6ral.
2. Elle entrera en vigueur douze mois apres que les ratifications de deux
Membres auront 6t6 enregistr6es par le Directeur g6n6ral.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze
mois apres la date on sa ratification aura 6t6 enregistr6e.
Artide 12
1. Tout Membre ayant ratifi6 la pr6sente convention peut la d6noncer A l'expiration
d'une p6riode de dix ann6es apres la date de la mise en vigueur initiale de
la convention, par un acte communiqu6 au Directeur g6n6ral du Bureau inter-
7
Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after
the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within
the year following the expiiation of the period of ten years mentioned in the preceding
paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be
bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention
at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this
Aiticle.
Article 13
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all
Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications
and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
2, When notifying the Members of the Organisation of the registration of the
second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the
attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention
will come into force.
Article 14
The Director-Genetal of the International Labour Office shall communicate to
the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with
Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications
and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the
preceding Articles.
Artide 15
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International
Labour Office shall present to the General Conference a report on the
working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the
agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.
Article 16
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in
whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides-
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure
involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the
provisions of Article 12 above, if and when the new revising Convention shall
have come into force ;
(b ) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention
shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and
content foi those Members which have ratified it but have not ratified the revising
Convention.
Articlel7
The English and French versions of the text of this Convention are equally
authoritative.
8
national du Travail et par lui enregistr6. La d6nonciation ne prendra effet qu'une
ann6e apres avoir 6t6 enregistr6e.
2. Tout Membre ayant ratifi6 la pr6sente convention qui, dans le d61ai d'une
ann6e apres l'expiration de la p6riode de dix ann6es mentionn6e au paragraphe
pr6c6dent, ne fera pas usage de la facult6 de d6nonciation pr6vue par le pr6sent
article sera li6 pour une nouvelle p6riode de dix ann6es et, par la suite, pourra
d6noncer la pr6sente convention A l'expiration de chaque p6riode de dix ann6es
dans les conditions pr6vues au pr6sent article.
Artide 13
1. Le Directeur g6n6ral du Bureau international du Travail notifiera A tous les
Membres de rOrganisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les
ratifications et d6nonciations qui lui seront communiqu6es par les Membres de
l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxieme
ratification qui lui aura 6t6 communiqu6e, le Directeur g6n6ral appellera l'attention
des Membres de l'Organisation sur la date A laquelle la pr6sente convention entrera
en vigueur.
Artide 14
Le Directeur g6n6ral du Bureau international du Travail communiquera au
Secr6taire g6n6ral des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conform6ment A
l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet
de toutes ratifications et da tous actes de d6nonciation qu'il aura enregistr6s conform6ment
aux articles pr6c6dents.
Artide 15
Chaque fois qu'il le jugera n6cessaire, le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail pr6sentera A la Conf6rence g6n6rale un rapport sur l'application
de la pr6sente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire E l l'ordre du
jour de la Conf6rence la question de sa r6vision totale ou partielle.
Artide 16
1. Au cas on la Conf6rence adopterait une nouvelle convention portant r6vision
totale ou partielle de la pr6sente convention, et A moins que la nouvelle convention
ne dispose autrement :
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant r6vision emrainerait
de plein droit, nonobstant l'article 12 ci-dessus, d6nonciation imm6diate
de la pr6sente convention, sous r6serve que la nouvelle convention portant r6vision
soit entr6e en vigueur ;
b) A partir de la date de l'entr6e en vigueur de la nouvelle convention portant r6vision,
la pr6sente convention cesserait d!:tre ouverte A la ratification des
Membres.
2. La pr6sente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et
teneur pour les Membres qui l'auraient ratifi6e et qui ne ratifieraient pas la convention
portant r6vision.
Artide 17
Les versions frangaise et anglaise du texte de la pr6sente conyention font 6galement
foi.
9
The foregoing is the authentic text of the Convention duly adopted by the General
Conference of the International Labour Organisation during its Sixty-fourth Session
which was held at Geneva and declared closed the twenty-eighth day of June 1978.
IN FAITH WHEREOF we have appended our signatures this twenty-seventh
day or J une 1978.
10
Le texte qui pr6cede est le texte authentique de la convention dfiment adopt6e
par la Conf6rence g6n6rale de l'Organisation internationale du Travail dans sa
soixante-quatrieme session qui s'est tenue A Gen6ve et qui a 6t6 d6clar6e close le
28 juin 1978.
EN FOI DE QUOI ont appos6 leurs signatures, ce vingt-septieme jour de juin
1978:
The President of the Conference,
Le President de la Conftrence,
PEDRO OJBDA PAULLADA
The Director-General of the International Labour Office,
Le Directeur g6ru:ral du Bureau international du Travail,
FRANCIS BLANCHARD
11

Document no 125
Convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981

International Labour Conference
Coufereiice internationale du Travail
CONVENTION 154
CONVENTION CONCERNING THE PROMOTION
OF COLLECTIVE BARGAINING,
ADOPTED BY THE CONFERENCE AT ITS SIXTY-SEVENTH SESSION,
GENEV A, 19 JUNE 1981
CONVENTION 154
CONVENTION CONCERNAN LA PROMOTION
DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE,
ADOPTtE PAR LA CORENCE A SA SOI-SEPTIEME SESSION,
GENEVE, 19 JUIN 1981
AUTHENTIC TEXT
TEXTE AUTHENTIQUE
Convention 154
CONVENTION CONCERNING THE PROMOTION
OF COLLECTTVE BARGAINING
The General Conference of the International Labour Organisation,
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International
Labour Office, and having met in its Sixty-seventh Session on 3 June 1981,
and
Reaffirming the provision of the Declaration of Philadelphia recognising "the
solemn obligation of the International Labour Organisation to further
among the nations of the world programmes which will achieve... the
effective recognition of the right of collective bargaining", and noting that
this principle is "fully applicable to all people everywhere", and
Having regard to the key importance of existing international standards
contained in the Freedom of Association and Protection of the Right to
Organise Convention, 1948, the Right to Organise and Collective Bargaining
Convention, 1949, the Collective Agreements Recommendation, 1951,
the Voluntary Conciliation and Arbitration Recommendation, 1951, the
Labour Relations (Public Service) Convention and Recommendation, 1978,
and the Labour Administration Convention and Recommendation, 1978,
and
Considering that it is desirable to make greater efforts to achieve the objectives
of these standards and, particularly, the general principles set out in
Article 4 of the Right to Organise and Collective Bargaining Convention,
1949, and in Paragraph 1 of the Collective Agreements Recommendation,
1951, and
Considering accordingly that these standards should be complemented by
appropriate measures based on them and aimed at promoting free and
voluntary collective bargaining, and
Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the
promotion of collective bargaining, which is the fourth item on the agenda of
the session, and
Having determined that these proposals shall take the form of an international
Convention,
adopts this nineteenth day of June of the year one thousand nine hundred and
eighty-one the following Convention, which may be cited as the Collective
Bargaining Convention, 1981 :
PART I. SCOPE AND DEFINITIONS
Artide I
1. This Convention applies to all branches of economic activity.
2. The extent to which the guarantees provided for in this Convention apply to
the armed forces and the police may be determined by national laws or regulations
or national practice.
3. As regards the public service, special modalities of application of this
Convention may be fixed by national laws or regulations or national practice.
Artide 2
For the purpose of this Convention the term "collective bargaining" extends to
all negotiations which take place between an employer, a group of employers or
one or more employers' organisations, on the one hand, and one or more workers'
organisations, on the other, for-
2
Convention 154
CONVENTION CONCERNANT LA PROMuiiuis
DE LA Nt,GOCIATION COLLECIX'E
La Conf6rence g6n6rale de rOrganisation internationale du Travail,
Convoqu6e A Geneve par le Conseil d'adrninistration du Bureau international
du Travail, et s'y 6tant r6unie le 3 juin 1981, en sa soixante-septieme
session ;
R6affirmant le passage de la D6claration de Philadelphie, qui reconnait
<<l'obligation solennelle pour l'Organisation internationale du Travail de
seconder la mise en oeuvre, parmi les diff6rentes nations du monde, de
programmes propres A r6aliser... la reconnaissance effective du droit de
n6gociation collective >>, et notant que ce principe est << pleinement applicable
A tous les peuples du monde >> ;
Tenant compte de rimportance capitale des normes internationales contenues
dans la convention sur la libert6 syndicale et la protection du droit syndical,
1948 ; la convention sur le droit d'organisation et de n6gociation collective,
1949 ; la recommandation sur les conventions collectives, 1951 ; la recommandation
sur la conciliation et rarbitrage volontaires, 1951 ; la convention
et le recommandation sur les relations de travail dans la fonction publique,
1978 ; ainsi que la convention et la recommandation sur l'adrninistration du
travail, 1978 ;
Consid6rant qu'il est souhaitable de faire de plus grands efforts pour r6aliser les
buts de ces normes et particuliarement les principes g6n6raux contenus dans
rarticle 4 de la convention sur le droit d'organisation et de n6gociation
collective, 1949, et le paragraphe 1 de la recommandation sur les conventions
collectives, 1951 ;
Consid6rant par cons6quent que ces normes devraient 8tre compl6t6es par des
mesures appropri6es fond6es sur lesdites normes et destin6es A promouvoir
la n6gociation collective libre et volontaire ;
Apres avoir d6cid6 d'adopter diverses propositions relatives A la promotion de
la n6gociation collective, question qui constitue le quatrieme point A l'ordre
du jour de la session ;
Apr's avoir d6cid6 que ces propositions prendraient la forme d'une convention
internationale,
adopte, ce dix-neuviame jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-un, la convention
ci-apres, qui sera d6nomm6e Convention sur la n6gociation collective, 1981 :
PARTIE I. CHAMP oa,ypuch'r+on ET onp+manoss
Artide I
1. La pr6sente convention s'applique A toutes les branches d'activit6 6conomique.
2. La mesure dans laquelle les garanties pr6vues par la pr6sente convention
s'appliquent aux forces arm6es et A la police peut 8tre d6termin6e par la 16gislation
ou la pratique nationales.
3. Pour ce qui concerne la fonction publique, des modalit6s particulieres
d'application de la pr6sente convention peuvent 8tre fix6es par la 16gislation ou la
pratique nationales.
Artide 2
Aux fins de la pr6sente convention, le terme <<n6gociation collective>>
s'applique A toutes les n6gociations qui ont lieu entre un employeur, un groupe
d'employeurs ou une ou plusieurs organisations d'employeurs, d'une part, et une
ou plusieurs organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de :
3
(a) determining working conditions and terms of employment ; and/or
(b) regulating relations between employers and workers ; and/or
(c) regulating relations between employers or their organisations and a workers'
organisation or workers' organisations.
Artide 3
1. Where national law or practice recognises the existence of workers'
representatives as defined in Article 3, subparagraph (b), of the Workers'
Representatives Convention, 1971, national law or practice may determine the
extent to which the term " collective bargaining " shall also extend, for the purpose
of this Convention, to negotiations with these representatives.
2. Where, in pursuance of paragraph 1 of this Article, the term "collective
bargaining" also includes negotiations with the workers' representatives referred
to in that paragraph, appropriate measures shall be taken, wherever necessary, to
ensure that the existence of these representatives is not used to undermine the
position of the workers' organisations concerned.
PART II. METHODS OF APPLICATION
Artide 4
The provisions of this Convention shall, in so far as they are not otherwise made
effective by means of collective agreements, arbitration awards or in such other
manner as may be consistent with national practice, be given effect by national laws
or regulations.
PART III. PROMOTION OF COLLECTIVE BARGAINING
Artide 5
collective bargaining should be made possible for all employers and all groups
of workers in the branches of activity covered by this Convention ;
1. Measures adapted to national conditions shall be taken to promote
collective,bargaining.
2. The aims of the measures referred to in paragraph 1 of this Article shall be
the following :
(a)
(b) collective bargaining should be progressively extended to all matters covered
by subparagraphs (a), (b) and (c) of Article 2 of this Convention ;
(c) the establishment of rules of procedure agreed between employers' and
workers' organisations should be encouraged ;
(d) collective bargaining should not be hampered by the absence of rules
governing the procedure to be used or by the inadequacy or inappropriateness
of such rules ;
(e) bodies and procedures for the settlement of labour disputes should be so
conceived as to contribute to the promotion of collective bargaining.
Arade 6
The provisions of this Convention do not preclude the operation of industrial
relations systems in which collective bargaining takes place within the framework
of conciliation and/or arbitration machinery or institutions, in which machinery or
institutions the parties to the collective bargaining process voluntarily participate.
Artide 7
Measures taken by public authorities to encourage and promote the development
of collective bargaining shall be the subject of prior consultation and,
4
a) fixer les conditions de travail et d'emploi, et/ou
b) r6gler les relations entre les employeurs et les travailleurs, et/ou
c) r6gler les relations entre les employeurs ou leurs organisations et une ou
plusieurs organisations de travailleurs.
Artide 3
1. Pour autant que la loi ou la pratique nationales reconnaissent l'existence de
repr6sentants des travailleurs tels qu'ils sont d6finis A l'article 3, alin6a b), de la
convention concernant les repr6sentants des travailleurs, 1971, la loi ou la pratique
nationales peuvent d6terminer dans quelle mesure le terme << n6gociation collective
>> devra 6galement englober, aux fins de la pr6sente convention, les n6gociations
avec ces repr6sentants.
2. Lorsque, en application du paragraphe 1 ci-dessus, le terme <<n6gociation
collective >> englobe 6galement les n6gociations avec les repr6sentants des travailleurs
vis6s dans ce paragraphe, des mesures appropri6es devront 8tre prises,
chaque fois qu'il y a lieu, pour garantir que la pr6sence de ces repr6sentants ne
puisse servir A affaiblir la situation des organisations de travailleurs int6ress6es.
PARTIE II. A4nmoopst',yphic,xnou
Artide 4
Pour autant que l'application de la pr6sente convention n'est pas assur6e par
voie de conventions collectives, par voie de sentences arbitrales ou de toute autre
maniere conforme El la pratique nationale, elle devra l'8tre par voie de 16gislation
nationale.
PARTIE III. PROMOTION DE LA uncoc+h'riou COLLECTIVE
Artide 5
1. Des mesures adapt6es aux circonstances nationales devront 8tre prises en
vue de promouvoir la n6gociation collective.
2. Les mesures vis6es au paragraphe 1 ci-dessus devront avoir les objectifs
suivants :
a) que la n6gociation collective soit rendue possible pour tous les employeurs et
pour toutes les cat6gories de travailleurs des branches d'activit6 vis6es par la
pr6sente convention ;
b) que la n6gociation collective soit progressivement 6tendue A toutes les matieres
couvertes par les alin6as a), b) et c) de rarticle 2 de la pr6sente convention ;
c) que le d6veloppement de regles de proc6dure convenues entre les organisations
d'employeurs et les organisations de travailleurs soit encourag6 ;
d) que la n6gociation collective ne soit pas entrav6e par suite de l'inexistence de
regles r6gissant son d6roulement ou de rinsuffisance ou du caractare inappropri6e
de ces regles ;
e) que les organes et les proc6dures de reglement des conflits du travail soient
congus de telle maniare qu'ils contribuent A promouvoir la n6gociation
collective.
Artide 6
Les dispositions de cette convention ne font pas obstacle au fonctionnement de
systemes de relations professionnelles dans lesquels la n6gociation collective a lieu
dans le cadre de m6canismes ou d'institutions de conciliation et/ou d'arbitrage
auxquels les parties A la n6gociation collective participent volontairement.
Artide 7
Les mesures prises par les autorit6s publiques pour encourager et promouvoir
le d6veloppement de la n6gociation collective feront l'objet de consultations
5
whenever possible, agreement between public authorities and employers' and
workers' organisations.
Artide 8
The measures taken with a view to promoting collective bargaining shall not be
so conceived or applied as to hamper the freedom of collective bargaining.
PART IV. FINAL PROVISIONS
Artide 9
This Convention does not revise any existing Convention or Recommendation.
ArtidelO
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the
Director-General of the International Labour Office for registration.
Artidell
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the
International Labour Organisation whose ratifications have been registered with
the Director-General.
2. It shall come into force twelve months after the date on which the
ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve
months after the date on which its ratification has been registered.
Artide 12
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the
expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into
force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour
Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after
the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within
the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the
preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article,
will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this
Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided
for in this Article.
Artide 13
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all
Members of the International Labour Organisation of the registration of all
ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the
Organisation.
2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the
second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the
attention of the Members of the Organisation to the date upon which the
Convention will come into force.
Artide 14
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to
the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with
Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications
and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the
preceding Articles.
6
pr6alables et, chaque fois qu'il est possible, d'accords entre les pouvoirs publics et
les organisations d'employeurs et de travailleurs.
Artide 8
Les mesures prises en vue de promouvoir la n6gociation collective ne pourront
8tre congues ou appliqu6es de maniare qu'elles entravent la libert6 de n6gociation
collective.
PARTIE IV. DISPOSITIONS FINALES
Artide 9
La pr6sente convention ne porte r6vision d'aucune convention ou recomtnandation
existantes.
Artide 10
Les ratifications formelles de la pr6sente convention seront communiquees au
Directeur g6n6ral du Bureau international du Travail et par lui enregistr6es.
Artidell
1. La pr6sente convention ne iiera que les Membres de l'Organisation
internationale du Travail dont la ratification aura 6t6 enregistr6e par le Directeur
g6n6ral.
2. Elle entrera en vigueur douze mois apres que les ratifications de deux
Membres auront 6t6 enregistr6es par le Directeur g6n6ral.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre
douze mois apres la date ou sa ratification aura 6t6 enregistr6e.
Artide 12
1. Tout Membre ayant ratifi6 la pr6sente convention peut la d6noncer A
l'expiration d'une p6riode de dix ann6es apres la date de la mise en vigueur initiale
de la convention, par un acte communiqu6 au Directeur g6n6ral du Bureau
international du Travail et par lui enregistr6. La d6nonciation ne prendra effet
qu'une ann6e apres avoir 6t6 enregistr6e.
2. Tout Membre ayant ratifi6 la pr6sente convention qui, dans le d61ai d'une
ann6e apres l'expiration de la p6riode de dix ann6es mentionn6e au paragraphe
pr6c6dent, ne fera pas usage de la facult6 de d6nonciation pr6vue par le pr6sent
article sera li6 pour une nouvelle p6riode de dix ann6es et, par la suite, pourra
d6noncer la pr6sente convention A rexpiration de chaque p6riode de dix ann6es
dans les conditions pr6vues au pr6sent article.
Artide 13
1. Le Directeur g6n6ral du Bureau international du Travail notifiera A tous les
Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les
ratifications et d6nonciations qui lui seront communiqu6es par les Membres de
l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de rOrganisation renregistrement de la
deuxieme ratification qui lui aura 6t6 communiqu6e, le Directeur g6n6ral appellera
rattention des Membres de rOrganisation sur la date A laquelle la pr6sente
convention entrera en vigueur.
Artidel4
Le Directeur g6n6ral du Bureau international du Travail communiquera au
Secr6taire g6n6ral des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conform6ment A
rarticle 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet
de toutes ratifications et de tous actes de d6nonciation qu'il aura enregistr6s
conform6ment aux articles pr6c6dents.
7
Artide 15
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the
International Labour Office shall present to the General Conference a report on
the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the
agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.
Artide 16
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in
whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides-
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure
involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the
provisions of Article 12 above, if and when the new revising Convention shall
have come into force a
(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this
Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and
content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising
Convention.
Artide 17
The English and French versions of the text of this Convention are equally
authoritative.
8
Artide 15
Chaque fois qu'il le jugera n6cessaire, le Conseil d'administration d'u Bureau
international du Travail pr6sentera A la Conf6rence g6n6rale un rapport sur
l'application de la pr6sente convention et exarninera s'il y a lieu d'inscrire A l'ordre
du jour de la Conf6rence la question de sa r6vision totale ou partielle.
Artide 16
1. Au cas on la Conf6rence adopterait une nouvelle convention portant
r6vision totale ou partielle de la pr6sente convention, et A moins que la nouvelle
convention ne dispose autrement :
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant r6vision
entrainerait de plein droit, nonobstant l'article 12 ci-dessus, d6nonciation
imm6diate de la pr6sente convention, sous r6serve que la nouvelle convention
portant r6vision soit entr6e en vigueur ;
b) A partir de la date de l'entr6e en vigueur de la nouvelle convention portant
r6vision, la pr6sente convention cesserait d'8tre ouverte 'a la ratification des
Membres.
2. La pr6sente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et
teneur pour les Membres qui l'auraient ratifi6e et qui ne ratifieraient pas la
convention portant r6vision.
Artide 1 7
Les versions frangaise et anglaise du texte de la pr6sente convention font
6galement foi.
9
The foregoing is the authentic text of the Convention duly adopted by the
General Conference of the International Labour Organisation during its Sixtyseventh
Session wich was held at Geneva and declared closed the twenty-fourth
day of June 1981.
IN FAITH WHEREOF we have appended our signatures this twenty-fifth day
of June 1981.
10
Le texte qui pr6cede est le texte authentique de la convention dfiment adopt6e
par la Conf6rence g6n6rale de l'Organisation internationale du Travail dans sa
soixante-septiame session qui s'est tenue A Geneve et qui a 6t6 d6clar6e close le
vingt-quatre juin 1981.
EN FOI DE QUOI ont appos6 leurs signatures, ce vingt-cinquieme jour de
juin 1981 :
The President of the Conference,
Le Prisident de la Confirence,
AI,IO{JNE DIAGNE
The Director-General of the International Labour Office,
Le Directeur g6niral du Bureau intermtioml du Travail,
FRANCIS BLANCHAJID
11

Document no 126
Recommandation (nº 92) sur la conciliation et l’arbitrage
volontaires, 1951

International Labour Conference
Conference internationale du Travail
RE €,OhnllENDATlON 92
RECOMMENDATION CONCERNIN(, VOLUNTARY
CONCILIATION AND ARBITRATION,
ADOPTED BY THE CONFERENCE AT ITS
THIRTY-FOURTH SESSION, (,ENEVA, 29 ,JUNE 1951
RECOMMANDATION 92
RECOMMANDATION CONCERNANT LA CONCILIATION
ET L'ARBITRAC,E VOLONTAIRES,
hnop't,u PAR LA conynn:gnc:e A SA
TRENTE-QUATRIBME SESSION, CENBVE, 29 JUIN 1951
AUTHENTIC TEXT
TEXTE AUTHENTIQUE
The General Organ-
Having been convened at Geneva by the Governing Body of
the International Labour Office, and having met in its
Thirty-fourth Session on 6 June 1951, and
Having decided upon the adoption of certain proposals with
regard to voluntary conciliation and arbitration, which
is included in the fifth item on the agenda of the session,
and
Having determined that these proposals shall take the form
of a Recommendation designed to be implemented by the
parties concerned or by the public authorities as may be
appropriate under national conditions,
adopts this twenty-ninth day of June of the year one thousand
nine hundred and fifty-one the following Recommendation,
which may be cited as the Voluntary Conciliation and Arbitration
Recommendation, 1951.
I. Votn:sxh:a'y 00NOILIAIION
1. Voluntary conciliation machinery, appropriate to national
conditions, should be made available to aSsist in the prevention
and settlement of industrial disputes between employers
and workers.
2. Where voluntary conciliation machinery is constituted
on a joint basis, it should include equal representation of
employers and workers.
3. (1) The procedure should be free of charge and
expeditious ; such time limits for the proceedings as may be
prescribed by national laws or regulations should be fixed in
advance and kept to a minimum.
(2) Provision should be made to enable the procedure to be
set in motion, either on the initiative of any of the parties to the
dispute or eay offic4o by the voluntary conciliation authority.
4. If a dispute has been submitted to conciliation procedure
with the consent of all the parties concerned, the latter should
be encouraged to abstain from strikes and lockouts while
conciliation is in progress,
5. All agreements which the parties may reach during
conciliation procedure or as a result thereof should be drawn up
in writing and be regarded as equivalent to agreements concluded
in the usual manner,
2
Reeommandation 92
RE(,OMMANDATION €,ONCERNANT
T.' ARBI'R AGE VOLONTAIRES.
LA CONCILIATION ET
La Conference ge'n5rale de l'Organisation internationale du
Travail,
Convoqu5e A Geneve par le Conseil d'administrahon du
Bureau international du Travail, et s'y 6tant reunie le
6 juin 1951, en sa trente-quatrieme session,
Apr's avoir decide d'adopter diverses propositions relatives
A la conciliation et l'arbitrage volontaires, question qui
est comprise dans le cinquieme point A l'ordre du jour
de la session,
Apres avoir decid5 que ces propositions prendraient la forme
d'une recommandation dont la mise en oeuvre serait
assuree par les parties int5ress5es ou par les autorit5s
publiques, suivant la m5thode qui correspond aux conditions
nationales,
adopte, ce vingt-neuvieme jour de juin mil neuf cent cinquante
et un, la recommandation ci-apres, qui sera denommee Recommandation
sur la conciliation et l'arbitrage volontaires, 1951.
I. OONOILIA'l'ION VOLONTAIEE
1. Des organismes de conciliation volontaire adaptes aux
conditions nationales devraient @tre 5tablis en vue de contribuer
A la prevention et au reglement des conflits de travail entre
employeurs et travailleurs.
2. Tout organisme de conciliation volontaire 6tabli sur une
base mixte devrait comprendre une representation 6gale des
employeurs et des travailleurs.
3. (1) La procedure devrait @tre gratuite et exp5ditive : tout
delai qui serait prescrit par la 15gislation nationale devrait
etre fixe d'avance et r5duit A un minimum.
(2) Des dispositions devraient @tre prises pour que la proc5-
dure puisse etre engag5e, soit sur l'initiative de l'une des parties
au conflit, soit d'office par l'organisme de conciliation volontaire.
4. Si un conflit a ete soumis A une procedure de conciliation
avec le consentement de toutes les parties int5ress6es, celles-ci
devraient @tre encouragees A s'abstenir de graves et de lock-outs
pendant que la conciliation est en cours.
5. Tous accords auxquels aboutissent les parties, soit au cours
de la procedure, soit au terme de celle-ci, devraient Otre redig5s
par 6crit et assimil5s A des conventions normalement conclues.
3
II. Vo:bmirhxy Amxr:aht:to:s
6. If a dispute has been submitted to arbitration for final
settlement with the consent of all parties concerned, the latter
should be encouraged to abstain from strikes and lockouts while
the arbitration is in prOgI'eSiS and to accept the arbitration
award.
III. G:z:sn:
7. No provision of this Recommendation may be interpreted
as limiting, in any way whatsoever, the right to strike.
The foregoing is the authentic text of the Recommendation
duly adopted by the General Conference of the International
Labour Organisation during its Thirty-fourth Session which
was held at Geneva and declared closed the twenty-ninth day
of June 1951.
IN FAITH WHEREOF we have appended our signatures
this second day of August 1951.
4
II. Amzhen VOLON'J'AnJ
6. Si un conflit a ete soumis pour reglement final A l'arbitrage
avec le consentement de toutes les parties int6ress6es,
celles-ci devraient, tant que la proce.dure d'arbitrage est en
cours, etre encouragms A s'abstenir de graves et de lock-outs et
A accepter la decision arbitrale.
III. DISPOSITION aThmThxhtb
7. Aucune disposition de la presente recommandation ne
pourra etre interpretm comme limitant d'une maniere quelconque
le droit de grave.
Le texte qui precede est le texte authentique de la recommandation
dtunent adoptee par la Conference g6nerale de
l'Organisation internationale du Travail dans sa trente-quatrieme
session qui s'est tenue A Geneve et qui a 6t6 d6clar6e close
le 29 juin 1951.
EN FOI DE QUOI out appose leurs signatures, ce
deuxieme jour d'aoOt 1951.
The President of the Conference,
Le Prds4dent de la Conference,
RAPPARD.
TM D4rector-CreneraX of t'tue Intemat4onal Labow Office,
Le D4recteur gendral du Biireau 4nternatinnal du Trava4X,
DAVID A. MORSE.
5

Document no 127
Recommandation (nº 188) sur les agences d’emploi
privées, 1997

International Labour Conference
Conference internationale du Travail
RECOMMENDATION 188
RECOMMENDATION CONCERNING PRIVATE EMPLOYMENT AGENCIES
ADOPTED BY THE CONFERENCE AT ITS
EIGHTY-FIFTH SESSION, GENEVA, 19 JUNE 1997
RECOMMANDATION 188
RECOMMANDATION CONCERNANT LES AGENCES D'EMPLOI PRIVEES
ADOPTtE PAR LA CONFERENCE A SA
QUATRE-VINGT-CINQUIEME SESSION, GENEVE, 19 JUIN 1997
AUTHENTIC TEXT
TEXTE AUTHENTIQUE
Recommendation 188
RECOMMENDATION CONCERNING PRIVATE
EMPLOYMENT AGENCIES
The General Conference of the International Labour Organization,
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International
Labour Office, and having met in its Eighty-fifth Session on 3 June 1997, and
Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the revision
of the Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised),
1949, which is the fourth item on the agenda of the session, and
Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation
supplementing the Private Employment Agencies Convention, 1997;
adopts, this nineteenth day of June of the year one thousand nine hundred and
ninety-seven, the following Recommendation, which may be cited as tlie Private
Employment Agencies Recommendation, 1997:
I. GENERAL PROVISIONS
1. The provisions of this Recommendation supplement those of the Private
Employment Agencies Convention, 1997, (referred to as "the Convention") and
should be applied in conjunction with tliem.
2. (1) Tripartite bodies or organizations of employers and workers should be
involved as far as possible in the formulation and implementation of provisions to
give effect to the Convention.
(2) Where appropriate, national laws and regulations applicable to private employment
agencies should be supplemented by technical standards, guidelines,
codes of ethics, self-regulatory mechanisms or other means consistent with national
praCtlCe0
3. Members should, as may be appropriate and practicable, exchange information
and experiences on the contributions of private employment agencies to the
functioning of the labour market and communicate this to the International Labour
Office.
II. PROTECTION OF WORKERS
4. Members should adopt all necessary and appropriate measures to prevent
and to eliminate unethical practices by private employment agencies. These measures
may include laws or regulations which provide for penalties, including prohibition
of private employment agencies engaging in unethical practices.
5. Workers employed by private employment agencies as defined in Article
1.1(b) of the Convention should, where appropriate, have a written contract of employment
specifying their terms and conditions of employment. As a minimum requirement,
these workers should be informed of their conditions of employment
before the effective beginning of their assignment.
6. Private employment agencies should not make workers available to a user
enterprise to replace workers of that enterprise who are on strike.
7. The competent authority should combat unfair advertising practices and misleading
advertisements, including advertisements for non-existent jobs.
8. Private employment agencies should:
(a) not knowingly recruit, place or employ workers for jobs involving unacceptable
hazards or risks or where they may be subjected to abuse or discriminatory treatment
of any kind;
2
Recommandation 188
RECOMMANDATION CONCERNANT
LES AGENCES D'EMPLOI PRIVEES
La Conf6rence g6n6rale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoqu6e A Geneve par le Conseil d'administration du Bureau international
du Travail, et s'y 6tant r6unie le 3 juin 1997, en sa quatre-vingt-cinquieme
SeSSlOn:
Apr's avoir d6cid6 d'adopter diverses propositions relatives A la te:vision de la
convention sur les bureaux de placement payants (r6vis6e), 1949, question
qui constitue le quatrieme point A l'ordre du jour de la session;
Apr's avoir d6cid6 que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation
compMtant la convention sur les agences d'emploi priv6es, 1997,
adopte, ce dix-neuvieme jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, la recommandation
ci-apres, qui sera d6nomm6e Recommandation sur les agences d'emploi
priv6es, 1997:
I. DISPOSITIONS cnnngat.ps
1. Les dispositions de la pt6sente recommandation completent celles de la convention
sur les agences d'emploi priv6es, 1997 (ci-apres d6nomm6e <<la convention>>)
et devraient s'appliquer conjointement avec celles-ci.
2. (1) Des organes tripartites ou des organisations d'employeurs et de travailleurs
devraient etre associ6s, autant que possible, lors de l'61aboration et de l'application
des dispositions visant A donner effet a la convention.
(2) Le cas 6ch6ant, la 16gislation nationale applicable aux agences d'emploi privies
devrait etre compl6t6e par des normes techniques, des directives, des codes de
d6ontologie, des proc6dures d'autodiscipline ou d'autres moyens conformes A la
pratique nationale.
3. Les Etats Membres devraient, lorsque cela est appropri6 et praticable, 6changer
les informations et partager l'exp6rience acquise au sujet des contributions des
agences d'emploi priv6es au fonctionnement du march6 du travail et en faire part au
Bureau international du Travail.
II. PROTECTION DES TRAVAILLEURS
4. Les Membres devraient adopter les mesures n6cessaires et appropri6es pour
pr6venir et pour 61iminer les pratiques non conformes A la d6ontologie de la part des
agences d'emploi priv6es. Ces mesures peuvent comprendre l'adoption de lois ou
r6glementations pr6voyant des sanctions, y compris l'interdiction des agences d'emploi
priv6es se livrant a des pratiques non conformes A la d6ontologie.
5. Les travailleurs employ6s par les agences d'emploi priv6es vis6es au paragraphe
1 b) de l'article 1 de la convention devraient, le cas 6ch6ant, avoir un contrat de
travail 6crit pr6cisant leurs conditions d'emploi. Au minimum, ces travailleurs devraient
8tre inform6s de leurs conditions d'emploi avant le d6but effectif de leur
mlSSlOn.
6 . Les agences d'emploi priv6es ne devraient pas mettre F l la disposition d'une
entreprise utilisatrice des travailleurs aux fins de remplacer ceux de cette entreprise
qui sont en grave.
7. Lautorit6 comp6tente devrait t6primer les pratiques d61oyales en matiere
d'annonces ainsi que les annonces mensongeres, y compris celles qui offrent des
emplois inexistants.
8. Les agences d'emploi priv6es:
a) ne devraient pas sciemment recruter, placer ou employer des travailleurs A des
emplois qui comportent des dangers et des risques inacceptables ou lorsqu'ils
peuvent etre victimes d'abus ou de traitements discriminatoires de toute sorte;
3
(b) inform migrant workers, as far as possible in their own language or in a language
with which they are familiar, of the nature of the position offered and the applicable
terms and conditions of employment.
9. Private employment agencies should be prohibited, or by other means prevented,
from drawing up and publishing vacancy notices or offers of employment in
ways that directly or indirectly result in discrimination on grounds such as race,
colour, sex, age, religion, political opinion, national extraction, social origin, ethnic
origin, disability, marital or family status, sexual orientation or membership of a
workers' organization.
10. Private employment agencies should be encouraged to promote equality in
employment through affirmative action programmes.
11. Private employment agencies should be prohibited from recording, in files
or registers, personal data which are not required for judging the aptitude of applicants
for jobs for which they are being or could be considered.
12. (1) Privateemploymentagenciesshouldstorethepersonaldataofaworker
only for so long as it is justified by the specific purposes for which they have been
collected, or so long as the worker wishes to remain on a list of potential job candidates.
(2) Measures should be taken to ensure that workers have access to all their
personal data as processed by automated or electronic systems, or kept in a manual
file. These measures should include the right of workers to obtain and examine a
copy of any such data and the right to demand that incorrect or incomplete data be
deleted or corrected.
(3) Unless directly relevant to the requirements of a particular occupation and
with the express permission of the worker concerned, private employment agencies
should not require, maintain or use information on the medical status of a worker, or
use such information to determine the suitability of a worker for employment.
13. Private employment agencies and the competent authority should take
measures to promote the utilization of proper, fair and efficient selection methods.
14. Private employment agencies should have properly qualified and trained
staff.
15. Having due regard to the rights and duties laid down in national law concerning
termination of contracts of employment, private employment agencies providing
the services referred to in paragraph 1(b) of Article 1 of the Convention
should not:
(a) prevent the user enterprise from hiring an employee of the agency assigned to it;
(b) restrict the occupational mobility of an employee;
(c) impose penalties on an employee accepting employment in another enterprise.
III. RELATIONSHIP BETWEEN THE PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE
AND PRIVATE EMPLOYMENT AGENCIES
16. Cooperation between the public employment service and private employment
agencies in relation to the implementation of a national policy on organizing
the labour market should be encouraged; for this purpose, bodies may be established
that include representatives of the public employment service and private
employment agencies, as well as of the most representative organizations of employers
and workers.
17. Measures to promote cooperation between the public employment service
and private employment agencies could include:
4
b) devraient informer les travailleurs migrants, autant que possible dans leur propre
langue ou dans une langue qui leur soit familiere, de la nature de l'emploi
offert et des conditions d'emploi qui sont applicables.
9. Les agences d'emploi priv6es devraient se voir interdire, ou empecher par
d'autres moyens, de formuler ou de publier des annonces de vacances de postes ou
des offres d'emploi qui auraient pour r6sultat, direct ou indirect, une discrimination
fond6e sur des motifs tels que la race, la couleur, le sexe, l'age, la religion, l'opinion
politique, l'ascendance nationale, l'origine sociale, l'origine ethnique, le handicap,
le statut matrimonial ou familial, la pr6f6rence sexuelle ou l'appartenance A une
organisation de travailleurs.
10. Les agences d'emploi priv6es devraient 8tre encourag6es A promouvotr
l'6galit6 dans l'emploi par le moyen de programmes d'action positive.
11. Interdiction devrait 8tre faite aux agences d'emploi priv6es de consigner,
dans des fichiers ou des registres, des donn6es personnelles qui ne soient pas n6cessaires
A l'6valuation de l'aptitude des candidats pour les emplois pour lesquels ils
sont ou pourraient etre consid6t6s.
12. (1) Les agences d'emploi priv6es ne devraient pas conserver les donn6es
personnelles d'un travailleur plus longtemps qu'il n'est justifi6 par le but pr6cis de
leur collecte, ou au-dela de la p6riode durant laquelle le travailleur souhaite figurer
sur une liste de candidats.
(2) Des mesures devraient e:tre prises pour garantir que les travailleurs puissent
consulter toutes les donn6es personnelles les concernant, qu'elles soient trait6es
automatiquement, par voie informatique ou manuellement. Ces mesures devraient
comprendre le droit, pour le travailleur, d'obtenir et d'examiner une copie de toutes
ces donn6es, ainsi que celui d'exiger que les donn6es incorrectes ou incompletes
soient supprim6es ou rectifi6es.
(3) A moins que ces donn6es ne soient directement li6es aux conditions requises
par l'exercice d'une profession donn6e et que le travailleur int6ress6 ne l'autorise
express6ment, les agences d'emploi priv6es ne devraient pas demander, conserver
ou utiliser des informations sur l'6tat de sant6 d'un travailleur, ou utiliser ces informations
pour d6cider de son aptitude A l'emploi.
13. Les agences d'emploi priv6es et l'autorit6 comp6tente devraient prendre
des mesures pour promouvoir le recours F l des m6thodes de s61ection appropri6es,
6quitables et efficaces.
14. Les agences d'emploi priv6es devraient disposer d'un personnel suffisamment
qualifi6 et form6.
15. En tenant dfiment compte des droits et obligations pt6vus par la 16gislation
nationale, en ce qui concerne la cessation des contrats de travail, les agences d'emploi
priv6es fournissant les services visas au paragraphe 1 b) de l'article 1 de la convention
ne devraient pas:
a) empecher l'entreprise utilisatrice de recruter le salari6 mis A sa disposition;
b) limiter la mobilit6 professionnelle du salari6;
c) infliger des sanctions A un salari6 qui accepte de travailler pour une autre entreprlSe0
III. RELATIONS ENTRE LE SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI
ET LES AGENCES D'EMPLOI PRIVtES
16. La cooperation entre le service public de l'emploi et les agences d'emploi
priv6es en vue de la mise en oeuvre d'une politique nationale sur l'organisation du
marcM du travail devrait etre encourag6e; A cet effet, des organes comprenant des
rept6sentants du service public de l'emploi et des agences d'emploi priv6es ainsi que
des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus rept6sentatives pourraient
etre mis en place.
17. Les mesures tendant A 6tablir une cooperation entre le service public de
l'emploi et les agences d'emploi priv6es pourraient inclure:
5
(a) pooling of information and use of common terminology so as to improve transparency
of labour market functioning;
(b) exchanging vacancy notices;
(c) launching of joint projects, for example in training;
(d) concluding agreements between the public employment service and private employment
agencies regarding the execution of certain activities, such as projects
for the integration of the long-term unemployed;
(e) training of staff;
(f) consulting regularly with a view to improving professional practices.
6
a) la mise en commun d'informations et l'utilisation d'une terminologie commune
pour am61iorer la transparence du fonctionnement du march6 du travail;
b) des 6changes d'avis de vacances de poste;
c) le lancement de projets communs, par exemple dans le domaine de la formation;
d) la conclusion de conventions entre le service public de l'emploi et les agences
d'emploi priv6es, relatives A l'ex6cution de certaines activit6s telles que des projets
pour l'insertion des ch6meurs de longue dur6e;
e) la formation du personnel;
7) des consultations r6gulieres visant A am61iorer les pratiques professionnelles.
7
The foregoing is the authentic text of the Recommendation duly adopted by
the General Conference of the International Labour Organization during its
Eiglity-fifth Session which was held at Geneva and declared closed the
19 June 1997.
IN FAITH WHEREOF we have appended our signatures this twentieth day
of June 1997.
8
Le texte qui pr6cede est le texte authentique de la recommandation dfiment
adopt6e par la Conf6rence ge:n6rale de l'Organisation internationale du Travail
dans sa quatre-vingt-cinquieme session qui s'est tenue A Geneve et qui a 6t6
d6clar6e close le 19 juin 1997.
EN FOI DE QUOI ont appos6 leurs signatures, ce vingtieme jour
de juin 1997:
The President of the Coi4erence,
La Presidente de la Conference,
OLGA KELTOSOVA
The Director-General of the International Labour Office,
Le Directeur (pneral du Bureau international du Travail,
MICHEL HANSENNE
9

Document no 128
Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits
fondamentaux au travail (1998), telle qu’amendée en
2022

8
Déclaration de l’OIT relative aux principes
et droits fondamentaux au travail
Attendu que la création de l’OIT procédait de la conviction que la justice
sociale est essentielle pour assurer une paix universelle et durable;
Attendu que la croissance économique est essentielle mais n’est pas suffisante
pour assurer l’équité, le progrès social et l’éradication de la pauvreté,
et que cela confirme la nécessité pour l’OIT de promouvoir des
politiques sociales solides, la justice et des institutions démocratiques;
Attendu que l’OIT se doit donc plus que jamais de mobiliser l’ensemble
de ses moyens d’action normative, de coopération technique et de
recherche dans tous les domaines de sa compétence, en particulier
l’emploi, la formation professionnelle et les conditions de travail, pour
faire en sorte que, dans le cadre d’une stratégie globale de développement
économique et social, les politiques économiques et sociales
se renforcent mutuellement en vue d’instaurer un développement
large et durable;
Attendu que l’OIT doit porter une attention spéciale aux problèmes des personnes
ayant des besoins sociaux particuliers, notamment les chômeurs
et les travailleurs migrants, mobiliser et encourager les efforts
nationaux, régionaux et internationaux tendant à résoudre leurs
problèmes, et promouvoir des politiques efficaces visant à créer des
emplois;
Attendu que, dans le but d’assurer le lien entre progrès social et croissance
économique, la garantie des principes et des droits fondamentaux
au travail revêt une importance et une signification particulières en
donnant aux intéressés eux-mêmes la possibilité de revendiquer
librement et avec des chances égales leur juste participation aux richesses
qu’ils ont contribué à créer, ainsi que de réaliser pleinement
leur potentiel humain;
Attendu que l’OIT est l’organisation internationale mandatée par sa Constitution,
ainsi que l’organe compétent pour établir les normes internationales
du travail et s’en occuper, et qu’elle bénéficie d’un appui et
d’une reconnaissance universels en matière de promotion des droits
9
fondamentaux au travail, en tant qu’expression de ses principes
constitutionnels;
Attendu que, dans une situation d’interdépendance économique croissante,
il est urgent de réaffirmer la permanence des principes et droits fondamentaux
inscrits dans la Constitution de l’Organisation ainsi que
de promouvoir leur application universelle,
La Conférence internationale du Travail,
1. Rappelle:
a) qu’en adhérant librement à l’OIT l’ensemble de ses Membres ont
accepté les principes et droits énoncés dans sa Constitution et
dans la Déclaration de Philadelphie, et se sont engagés à travailler
à la réalisation des objectifs d’ensemble de l’Organisation,
dans toute la mesure de leurs moyens et de leur spécificité;
b) que ces principes et droits ont été exprimés et développés sous
forme de droits et d’obligations spécifiques dans des conventions
reconnues comme fondamentales, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur de l’Organisation.
2. Déclare que l’ensemble des Membres, même lorsqu’ils n’ont pas
ratifié les conventions en question, ont l’obligation, du seul fait de
leur appartenance à l’Organisation, de respecter, promouvoir et
réaliser, de bonne foi et conformément à la Constitution, les principes
concernant les droits fondamentaux qui sont l’objet desdites
conventions, à savoir:
a) la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de
négociation collective;
b) l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;
c) l’abolition effective du travail des enfants;
d) l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession;
e) un milieu de travail sûr et salubre.
3. Reconnaît l’obligation qui incombe à l’Organisation d’aider ses
Membres, en réponse à leurs besoins établis et exprimés, de façon
10
à atteindre ces objectifs en faisant pleinement appel à ses moyens
constitutionnels, pratiques et budgétaires, y compris par la mobilisation
des ressources et l’assistance extérieures, ainsi qu’en encourageant
d’autres organisations internationales avec lesquelles l’OIT a
établi des relations, en vertu de l’article 12 de sa Constitution, à soutenir
ces efforts:
a) en offrant une coopération technique et des services de conseil
destinés à promouvoir la ratification et l’application des conventions
fondamentales;
b) en assistant ceux de ses Membres qui ne sont pas encore en mesure
de ratifier l’ensemble ou certaines de ces conventions dans
leurs efforts pour respecter, promouvoir et réaliser les principes
concernant les droits fondamentaux qui sont l’objet desdites
conventions;
c) en aidant ses Membres dans leurs efforts pour instaurer un climat
propice au développement économique et social.
4. Décide que, pour donner plein effet à la présente Déclaration, un mécanisme
de suivi promotionnel, crédible et efficace sera mis en oeuvre
conformément aux modalités précisées dans l’annexe ci-jointe, qui
sera considérée comme faisant partie intégrante de la présenteDéclaration.
5. Souligne que les normes du travail ne pourront servir à des fins commerciales
protectionnistes et que rien dans la présente Déclaration
et son suivi ne pourra être invoqué ni servir à pareilles fins; en outre,
l’avantage comparatif d’un quelconque pays ne pourra, en aucune façon,
être mis en cause du fait de la présente Déclaration et son suivi.
11
Annexe (révisée)
Suivi de la Déclaration1
I. Objectif général
1. Le suivi décrit ci-après aura pour objet d’encourager les efforts
déployés par les Membres de l’Organisation en vue de promouvoir les principes
et droits fondamentaux consacrés par la Constitution de l’OIT ainsi que
par la Déclaration de Philadelphie et réitérés dans la présente Déclaration.
2. Conformément à cet objectif strictement promotionnel, ce suivi
devra permettre d’identifier les domaines où l’assistance de l’OIT, à travers
ses activités de coopération technique, peut être utile à ses Membres pour
les aider à mettre en oeuvre ces principes et droits fondamentaux. Il ne
pourra se substituer aux mécanismes de contrôle établis ou entraver leur
fonctionnement; en conséquence, les situations particulières relevant desdits
mécanismes ne pourront être examinées ou réexaminées dans le cadre
de ce suivi.
3. Les deux volets de ce suivi, décrits ci-après, feront appel aux procédures
existantes; le suivi annuel concernant les conventions non ratifiées
impliquera simplement un certain réaménagement des modalités actuelles
de mise en oeuvre de l’article 19, paragraphe 5 e), de la Constitution; le rapport
global sur l’effet donné à la promotion des principes et droits fondamentaux
au travail doit permettre d’informer la discussion récurrente à la
Conférence des besoins des Membres, de l’action menée par l’Organisation
et des résultats obtenus dans la promotion des principes et droits fondamentaux
au travail.
1 Note de l’éditeur: Le texte original du suivi de la Déclaration, établi par la Conférence internationale
de Travail en 1998, a été remplacé par le texte révisé de l’annexe adoptée par la
Conférence internationale du Travail en 2010.
12
II. Suivi annuel concernant les conventions
fondamentales non ratifiées
A. Objet et champ d’application
1. L’objet du suivi annuel est de donner l’occasion de suivre chaque
année, par un dispositif simplifié, les efforts déployés conformément à la
Déclaration par les Membres qui n’ont pas encore ratifié toutes les conventions
fondamentales.
2. Le suivi portera sur les cinq catégories de principes et droits fondamentaux
énumérés dans la Déclaration.
B. Modalités
1. Le suivi se fera sur la base de rapports demandés aux Membres
au titre de l’article 19, paragraphe 5 e), de la Constitution. Les formulaires de
ces rapports seront conçus de manière à obtenir des gouvernements qui
n’ont pas ratifié une ou plusieurs des conventions fondamentales des informations
sur toutes modifications éventuelles apportées à leur législation et
à leur pratique, en tenant dûment compte de l’article 23 de la Constitution et
de la pratique établie.
2. Ces rapports, tels qu’ils auront été compilés par le Bureau, seront
examinés par le Conseil d’administration.
3. Des aménagements devront être envisagés aux procédures en
vigueur pour permettre aux Membres non représentés au Conseil d’administration
de lui apporter, de la manière la plus appropriée, les éclaircissements
qui pourraient s’avérer nécessaires ou utiles pour compléter les informations
contenues dans leurs rapports à l’occasion de ses discussions.
13
III. Rapport global sur les principes et droits
fondamentaux au travail
A. Objet et champ d’application
1. L’objet du rapport global est d’offrir une image globale et dynamique
relative aux cinq catégories de principes et droits fondamentaux au
travail, observée au cours de la période écoulée, et de servir de base pour
évaluer l’efficacité de l’assistance apportée par l’Organisation et déterminer
des priorités pour la période suivante, notamment sous forme de plans
d’action en matière de coopération technique ayant notamment pour objet
de mobiliser les ressources internes et externes nécessaires à leur mise
en oeuvre.
B. Modalités
1. Le rapport sera établi sous la responsabilité du Directeur général,
sur la base d’informations officielles ou recueillies et vérifiées selon
les procédures établies. Pour les pays qui n’ont pas ratifié les conventions
fondamentales, il s’appuiera, en particulier, sur le résultat du suivi annuel
susvisé. Dans le cas des Membres ayant ratifié les conventions correspondantes,
il s’appuiera en particulier sur les rapports traités au titre de l’article
22 de la Constitution. Il fera également référence à l’expérience acquise
dans le cadre de la coopération technique et d’autres activités pertinentes
de l’Organisation.
2. Ce rapport sera soumis à la Conférence en vue d’une discussion
récurrente sur l’objectif stratégique des principes et droits fondamentaux au
travail, conformément aux modalités arrêtées par le Conseil d’administration.
Il appartiendra ensuite à la Conférence de tirer les conséquences de ce
débat en ce qui concerne tous les moyens d’action dont dispose l’Organisation,
y compris les priorités et plans d’action à mettre en oeuvre en matière
de coopération
technique lors de la période suivante et de guider le Conseil
d’administration et le Bureau dans l’exercice de leurs responsabilités.
14
IV. Il est entendu que:
1. La Conférence devra, le moment venu, revoir, à la lumière de l’expérience
acquise, le fonctionnement de ce suivi afin de vérifier s’il a convenablement
rempli l’objectif général énoncé à la partie I ci-dessus.

Document no 129
Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une
mondialisation équitable (2008), telle qu’amendée en
2022

 Déclaration de l’OIT sur la justice sociale
pour une mondialisation équitable
La Conférence internationale du Travail, réunie à Genève en sa quatrevingt-
dix-septième session,
Considérant que le contexte actuel de la mondialisation, caractérisé par la
diffusion des nouvelles technologies, la circulation des idées, l’échange de
biens et de services, l’accroissement des mouvements de capitaux et des flux
financiers, l’internationalisation du monde des affaires et de ses processus, du
dialogue ainsi que de la circulation des personnes, notamment des
travailleuses et des travailleurs, transforme profondément le monde du travail:
– d’une part, le processus de coopération et d’intégration économiques a aidé
un certain nombre de pays à bénéficier de taux élevés de croissance
économique et de création d’emplois, à intégrer bon nombre des ruraux
pauvres dans l’économie urbaine moderne, à faire progresser leurs objectifs
de développement et à stimuler l’innovation en matière de développement
de produits ainsi que la circulation des idées;
– d’autre part, l’intégration économique à l’échelle mondiale a eu pour
conséquence de confronter de nombreux pays et secteurs à des défis
majeurs touchant à l’inégalité de revenus, à la persistance de niveaux de
chômage et de pauvreté élevés, à la vulnérabilité des économies aux chocs
extérieurs, à l’augmentation du travail précaire et de l’économie informelle,
qui ont une incidence sur la relation de travail et les protections qu’elle peut
apporter;
Reconnaissant que, dans ces circonstances, il est encore plus nécessaire de
faire en sorte que les résultats soient meilleurs et équitablement partagés entre
tous pour répondre à l’aspiration universelle à la justice sociale, atteindre le plein
emploi, assurer la pérennité de sociétés ouvertes et de l’économie mondiale,
parvenir à la cohésion sociale et lutter contre la pauvreté et les inégalités
croissantes;
Convaincue que l’Organisation internationale du Travail a un rôle
déterminant à jouer pour promouvoir et réaliser le progrès et la justice sociale
dans un environnement en mutation constante:
– sur la base du mandat défini dans la Constitution de l’OIT, y compris la
Déclaration de Philadelphie (1944), qui reste pleinement pertinente au
XXIe siècle et devrait inspirer la politique de ses Membres, et qui, entre
autres buts, objectifs et principes:
• affirme que le travail n’est pas une marchandise et que la pauvreté,
où qu’elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous;
• reconnaît que l’OIT a l’obligation solennelle d’accompagner, parmi
les nations du monde, la mise en oeuvre de programmes propres à
réaliser les objectifs que constituent le plein emploi et l’élévation
des niveaux de vie, un salaire minimum vital et l’extension des
mesures de sécurité sociale en vue d’assurer un revenu de base à
tous ceux qui en ont besoin, ainsi que l’ensemble des autres
objectifs énoncés dans la Déclaration de Philadelphie;
• charge l’OIT d’examiner et de considérer, à la lumière de l’objectif
fondamental de justice sociale, toutes les politiques économiques
et financières internationales;
– en s’appuyant sur la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits
fondamentaux au travail (1998), telle qu’amendée en 2022, et en
réaffirmant cette Déclaration, dans laquelle les Membres reconnaissent,
dans l’accomplissement du mandat de l’Organisation, l’importance
particulière des droits fondamentaux, à savoir la liberté d’association et la
reconnaissance effective du droit de négociation collective, l’élimination de
toute forme de travail forcé ou obligatoire, l’abolition effective du travail
des enfants et l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de
profession et un milieu de travail sûr et salubre;
Encouragée par le fait que la communauté internationale reconnaît que le
travail décent est un moyen efficace de relever les défis de la mondialisation,
comme cela ressort:
– des résultats du Sommet mondial pour le développement social de
Copenhague de 1995;
– du large soutien apporté à maintes reprises, aux niveaux mondial et
régional, au concept de travail décent développé par l’OIT;
– de l’adhésion que les chefs d’État et de gouvernement ont exprimée, lors
du Sommet mondial des Nations Unies de 2005, en faveur d’une
mondialisation équitable et des objectifs du plein emploi productif et du
travail décent pour tous, en tant qu’objectifs fondamentaux de leurs
politiques nationales et internationales concernées;
Convaincue que, dans un contexte mondial marqué par une
interdépendance et une complexité croissantes ainsi que par
l’internationalisation de la production:
– les valeurs fondamentales de liberté, de dignité de la personne, de justice
sociale, de sécurité et de non-discrimination sont essentielles pour un
développement et une efficacité durables en matière économique et
sociale;
– le dialogue social et la pratique du tripartisme entre les gouvernements et
les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs aux plans
national et international sont, aujourd’hui, encore plus pertinents pour
parvenir à des solutions et pour renforcer la cohésion sociale et l’État de
droit, entre autres moyens par le biais des normes internationales du
travail;
– l’importance de la relation de travail devrait être reconnue en tant que
celle-ci constitue un moyen d’assurer la protection juridique des
travailleurs;
– des entreprises productives, rentables et durables, conjointement avec une
économie sociale solide et un secteur public viable, sont indispensables à
un développement économique et à des possibilités d’emploi durables;
– la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et
la politique sociale (1977), révisée, qui traite du rôle croissant que de tels
acteurs jouent dans la réalisation des objectifs de l’Organisation, revêt une
pertinence particulière;
Reconnaissant que, face aux défis actuels, l’Organisation doit intensifier ses
efforts et mobiliser tous ses moyens d’action afin de promouvoir ses objectifs
constitutionnels et que, pour assurer une meilleure efficacité à ces efforts et
renforcer sa capacité d’aider ses Membres dans leurs efforts pour atteindre les
objectifs de l’OIT dans le contexte de la mondialisation, elle doit:
– adopter une approche cohérente et concertée pour progresser dans
l’élaboration d’une démarche globale et intégrée, en harmonie avec
l’Agenda du travail décent et les quatre objectifs stratégiques de l’OIT, en
tirant profit des synergies existant entre eux;
– adapter ses pratiques institutionnelles et sa gouvernance afin d’en
améliorer l’efficacité et l’efficience tout en respectant pleinement le cadre
et les procédures constitutionnels en vigueur;
– aider les mandants à satisfaire les besoins qu’ils ont exprimés au niveau
national sur la base d’une discussion tripartite complète, en fournissant des
informations de qualité, des conseils et des programmes techniques qui
contribuent à satisfaire ces besoins dans le contexte des objectifs
constitutionnels de l’OIT;
– promouvoir sa politique normative en tant que pierre angulaire des
activités de l’OIT en renforçant sa pertinence pour le monde du travail, et
s’assurer que les normes remplissent bien leur rôle dans la réalisation des
objectifs constitutionnels de l’Organisation,
Adopte, en conséquence, ce dixième jour de juin deux mille huit, la présente
Déclaration.
I. Portée et principes
La Conférence reconnaît et déclare que:
A. Dans un contexte marqué par l’accélération des changements, les
engagements et les efforts des Membres et de l’Organisation visant à
mettre en oeuvre le mandat constitutionnel de l’OIT, notamment par
l’intermédiaire des normes internationales du travail, et à placer le plein
emploi productif et le travail décent au coeur des politiques économiques
et sociales devraient se fonder sur les quatre objectifs stratégiques de l’OIT,
d’égale importance, autour desquels s’articule l’Agenda du travail décent et
qui peuvent se décliner comme suit:
i) promouvoir l’emploi en créant un environnement institutionnel et
économique durable de telle sorte que:
– les individus puissent acquérir et actualiser les capacités et les
compétences nécessaires leur permettant de travailler de manière
productive pour leur épanouissement personnel et le bien-être
collectif;
– l’ensemble des entreprises, qu’elles soient publiques ou privées, soient
durables, afin de favoriser la croissance et de créer davantage de
possibilités et de perspectives d’emploi et de revenu pour tous;
– les sociétés puissent réaliser leurs objectifs de développement
économique et de progrès social, et atteindre un bon niveau de vie;
ii) prendre et renforcer des mesures de protection sociale – sécurité
sociale et protection des travailleurs – durables et adaptées aux
circonstances nationales, en particulier:
– l’extension de la sécurité sociale à tous, y compris les mesures visant à
assurer un revenu de base à tous ceux qui ont besoin d’une telle
protection, et l’adaptation de son champ d’application ainsi que de sa
portée afin de répondre aux incertitudes et besoins nouveaux
engendrés par la rapidité des changements techniques, sociétaux,
démographiques et économiques;
– des conditions de travail qui préservent la santé et la sécurité des
travailleurs;
– la possibilité pour tous d’une participation équitable aux fruits du
progrès en matière de salaires et de gains, de durée du travail et autres
conditions de travail, et un salaire minimum vital pour tous ceux qui ont
un emploi et ont besoin d’une telle protection *;
iii) promouvoir le dialogue social et le tripartisme en tant que méthodes
les plus aptes à:
– adapter la mise en oeuvre des objectifs stratégiques aux besoins et
circonstances de chaque pays;
– traduire le développement économique en progrès social et le progrès
social en développement économique;
– faciliter la formation d’un consensus sur les politiques nationales et
internationales pertinentes ayant une incidence sur les stratégies et
programmes d’emploi et de travail décent;
– rendre effectives la législation et les institutions du travail, en ce qui
concerne notamment la reconnaissance de la relation de travail, la
promotion de bonnes relations professionnelles et la mise en place de
systèmes d’inspection du travail efficaces;
iv) respecter, promouvoir et mettre en oeuvre les principes et droits
fondamentaux au travail, qui revêtent une importance particulière en
tant que droits et conditions nécessaires à la pleine réalisation des
objectifs stratégiques, en notant:
– que la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit de
négociation collective sont particulièrement importantes pour
permettre la réalisation de ces quatre objectifs stratégiques;
– que la violation des principes et droits fondamentaux au travail ne
saurait être invoquée ni utilisée en tant qu’avantage comparatif
légitime, et que les normes du travail ne sauraient servir à des fins
commerciales protectionnistes.
B. Ces quatre objectifs stratégiques sont indissociables, interdépendants et se
renforcent mutuellement. Toute défaillance dans la promotion de l’un
d’eux porterait préjudice à la réalisation des autres. Pour avoir un impact
optimal, les efforts visant à les promouvoir devraient s’inscrire dans une
* Note de l’éditeur: Lors de la rédaction de ce texte, la priorité a été donnée, dans chaque langue,
à la concordance avec la version officielle correspondante de l’article III d) de la Déclaration de
Philadelphie, adoptée par la Conférence internationale du Travail en 1944.
stratégie globale et intégrée de l’OIT en faveur du travail décent. L’égalité
entre hommes et femmes et la non-discrimination doivent être considérées
comme des questions transversales aux objectifs stratégiques mentionnés
précédemment.
C. Il revient à chaque Membre, sous réserve des obligations internationales
auxquelles il est assujetti et des principes et droits fondamentaux au travail,
de déterminer comment réaliser les objectifs stratégiques, en tenant
dûment compte, entre autres:
i) des conditions et circonstances nationales, ainsi que des priorités et
besoins exprimés par les organisations représentatives d’employeurs
et de travailleurs;
ii) de l’interdépendance, de la solidarité et de la coopération entre tous
les Membres de l’OIT, qui apparaissent plus que jamais pertinentes
dans le contexte d’une économie mondialisée;
iii) des principes et dispositions des normes internationales du travail.
II. Méthode de mise en oeuvre
La Conférence reconnaît par ailleurs que, dans une économie mondialisée:
A. La mise en oeuvre de la partie I de la présente Déclaration suppose que l’OIT
appuie de manière efficace les efforts de ses Membres. À cette fin,
l’Organisation devrait revoir et adapter ses pratiques institutionnelles afin
d’améliorer sa gouvernance et de renforcer ses capacités, de manière à tirer
le meilleur parti de ses ressources humaines et financières et de l’avantage
unique que représentent sa structure tripartite et son système normatif, en
vue:
i) de mieux comprendre les besoins de ses Membres, en ce qui concerne
chacun des objectifs stratégiques, ainsi que l’action menée par l’OIT
pour y répondre dans le cadre d’une question récurrente inscrite à
l’ordre du jour de la Conférence, de façon à:
– déterminer de quelle manière l’OIT peut répondre plus efficacement à
ces besoins en coordonnant l’ensemble de ses moyens d’action;
– déterminer les ressources nécessaires pour répondre à ces besoins et,
s’il y a lieu, attirer des ressources supplémentaires;
– guider le Conseil d’administration et le Bureau dans l’exercice de leurs
responsabilités;
ii) de renforcer et coordonner ses activités de coopération technique et
l’expertise qu’elle offre, afin de:
– soutenir et appuyer les efforts déployés par chaque Membre en vue de
progresser vers l’ensemble des objectifs stratégiques, sur une base
tripartite, le cas échéant par le biais des programmes nationaux pour
un travail décent et dans le contexte du système des Nations Unies;
– aider, là où cela s’avère nécessaire, à renforcer la capacité
institutionnelle des États Membres, ainsi que celle des organisations
représentatives d’employeurs et de travailleurs, pour faciliter la
conduite d’une politique sociale pertinente et cohérente ainsi que le
développement durable;
iii) de favoriser une meilleure compréhension et un partage des
connaissances quant aux synergies existant entre les objectifs
stratégiques à travers l’analyse empirique et la discussion tripartite
d’expériences concrètes, avec la coopération volontaire des pays
intéressés, en vue d’éclairer les Membres dans les décisions qu’ils
sont amenés à prendre s’agissant des potentialités et défis de la
mondialisation;
iv) de fournir une assistance aux Membres qui en font la demande et
qui souhaitent promouvoir de concert les objectifs stratégiques dans
le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux, pour autant que
ceux-ci soient compatibles avec leurs obligations à l’égard de l’OIT;
v) d’établir, en consultation avec les organisations nationales et
internationales représentatives de travailleurs et d’employeurs, de
nouveaux partenariats avec des entités non étatiques et des acteurs
économiques tels que les entreprises multinationales ou les syndicats
opérant à l’échelon sectoriel mondial, afin de renforcer l’efficacité des
activités et programmes de l’OIT, de s’assurer d’un soutien de leur part
par les voies adéquates et de promouvoir par tout autre moyen les
objectifs stratégiques de l’OIT.
B. En même temps, les Membres doivent assumer une responsabilité
fondamentale, celle de contribuer par leur politique sociale et économique
à la réalisation d’une stratégie globale et intégrée pour la mise en oeuvre
des objectifs stratégiques, dont l’Agenda du travail décent, tels qu’énoncés
dans la partie I de la présente Déclaration. La mise en oeuvre de l’Agenda
du travail décent au niveau national dépendra des besoins et des priorités
des États Membres et il appartiendra à ceux-ci, en consultation avec les
organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs, de décider
de la façon de s’acquitter de cette responsabilité. À cette fin, ils pourront
entre autres envisager:
i) d’adopter une stratégie nationale ou régionale pour le travail décent,
articulée autour d’un ensemble de priorités visant la réalisation des
objectifs stratégiques de manière intégrée;
ii) d’établir, si nécessaire avec l’aide du BIT, des indicateurs ou
statistiques appropriés permettant de suivre et d’évaluer les progrès
réalisés;
iii) d’examiner leur situation en termes de ratification ou d’application
des instruments de l’OIT en vue d’assurer une couverture de plus en
plus large de chacun des objectifs stratégiques, en mettant l’accent
sur les instruments de la catégorie des normes fondamentales du
travail ainsi que ceux considérés comme étant les plus significatifs au
regard de la gouvernance qui traitent du tripartisme, de la politique
de l’emploi et de l’inspection du travail;
iv) d’adopter des mesures appropriées en vue d’une coordination
adéquate entre les positions exprimées en leur nom dans les forums
internationaux pertinents et toutes mesures qu’ils pourraient prendre
à la lumière de la présente Déclaration;
v) de promouvoir les entreprises durables;
vi) d’échanger, le cas échéant, les bonnes pratiques nationales et
régionales tirées d’initiatives nationales ou régionales réussies
comportant des aspects relatifs au travail décent;
vii) de fournir, sur une base bilatérale, régionale ou multilatérale, et dans
la mesure où leurs ressources le leur permettent, un soutien
approprié aux efforts déployés par d’autres Membres pour donner
effet aux principes et objectifs visés dans la présente Déclaration.
C. D’autres organisations internationales et régionales dont le mandat touche
à des domaines connexes peuvent apporter une contribution importante à
la mise en oeuvre de cette approche intégrée. L’OIT devrait les inviter à
promouvoir le travail décent, étant entendu que chaque institution aura la
maîtrise totale de son mandat. La politique relative aux échanges
commerciaux et aux marchés financiers ayant des répercussions sur
l’emploi, il incombe à l’OIT d’évaluer ces effets afin d’atteindre son objectif
qui consiste à placer l’emploi au coeur des politiques économiques.
III. Dispositions finales
A. Le Directeur général du Bureau international du Travail veillera à ce que la
présente Déclaration soit communiquée à tous les Membres et, par leur
intermédiaire, aux organisations représentatives d’employeurs et de
travailleurs, aux organisations internationales ayant compétence dans des
domaines connexes aux niveaux régional et international ainsi qu’à toute
autre entité que le Conseil d’administration pourrait déterminer. Les
gouvernements, ainsi que les organisations d’employeurs et de travailleurs
au niveau national, devront faire connaître la Déclaration dans tous les
forums pertinents auxquels ils seraient amenés à participer ou à être
représentés, et la diffuser de toutes les manières possibles à d’autres entités
susceptibles d’être intéressées.
B. Il appartiendra au Conseil d’administration et au Directeur général du
Bureau international du Travail de fixer les modalités nécessaires pour
mettre en oeuvre sans délai la partie II de la présente Déclaration.
C. L’impact de la présente Déclaration, en particulier les mesures prises pour
en promouvoir l’application, fera, à tel moment que le Conseil
d’administration jugera opportun et selon les modalités qu’il fixera, l’objet
d’un examen par la Conférence internationale du Travail en vue d’apprécier
quelles mesures pourraient être appropriées.
Annexe
Suivi de la déclaration
I. Objectif général et champ d’application
A. L’objectif de ce suivi est de déterminer les moyens avec lesquels
l’Organisation appuiera les efforts déployés par ses Membres pour traduire
leur engagement relatif à la réalisation des quatre objectifs stratégiques qui
revêtent de l’importance pour la mise en oeuvre du mandat constitutionnel
de l’Organisation.
B. Ce suivi vise à tirer le meilleur parti possible de tous les moyens d’action
prévus par la Constitution de l’OIT pour que celle-ci remplisse son mandat.
Certaines des mesures visant à aider les Membres pourraient rendre
nécessaires certaines adaptations concernant les modalités d’application
des paragraphes 5 e) et 6 d) de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, sans
augmenter les obligations des États Membres en matière de rapports.
II. Action de l’Organisation pour aider ses Membres
Administration, ressources et relations extérieures
A. Le Directeur général prendra toutes les mesures nécessaires, en soumettant
entre autres toutes propositions appropriées au Conseil d’administration,
pour garantir les moyens par lesquels l’Organisation appuiera les Membres
dans les efforts qu’ils déploient en vertu de la présente Déclaration. Ces
mesures incluront l’examen et l’adaptation des pratiques institutionnelles et
de la gouvernance de l’OIT, comme énoncé dans la Déclaration, et devraient
tenir compte de la nécessité d’assurer:
i) la cohérence, la coordination et la collaboration au sein du Bureau
international du Travail en vue de son bon fonctionnement;
ii) le renforcement et le maintien des politiques et des capacités
opérationnelles;
iii) une utilisation efficiente et efficace des ressources, des processus de
gestion et des structures institutionnelles;
iv) des compétences et une base de connaissances adéquates ainsi que
des structures de gouvernance efficaces;
v) la promotion de partenariats efficaces au sein du système des Nations
Unies et du système multilatéral en vue de renforcer les programmes
et activités de l’OIT ou de promouvoir de toute autre manière les
objectifs de l’Organisation;
vi) l’identification, l’actualisation et la promotion de la liste des normes
qui sont les plus importantes du point de vue de la gouvernance 1.
Comprendre la situation et les besoins des Membres et y répondre
B. L’Organisation mettra sur pied un dispositif de discussions récurrentes par
la Conférence internationale du Travail selon les modalités arrêtées par le
Conseil d’administration, qui ne devra pas faire double emploi avec les
mécanismes de contrôle de l’OIT, en vue de:
i) mieux comprendre la situation et les besoins divers de ses Membres en
rapport avec chacun des objectifs stratégiques, et y répondre de
manière plus efficace en utilisant l’ensemble des moyens d’action à sa
disposition, y compris l’action normative, la coopération technique et
les capacités techniques et de recherche du Bureau, et ajuster en
conséquence ses priorités et programmes d’action;
ii) évaluer les résultats des activités de l’OIT afin d’éclairer les décisions
concernant les programmes, le budget et autres aspects de la
gouvernance.
Assistance technique et services consultatifs
C. L’Organisation fournira, à la demande des gouvernements et des
organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs, toute
l’assistance appropriée dans les limites de son mandat, pour appuyer les
efforts déployés par ses Membres en vue de progresser vers les objectifs
stratégiques dans le cadre d’une stratégie nationale ou régionale cohérente
et intégrée, y compris:
i) en renforçant et coordonnant ses activités de coopération technique
dans le cadre des programmes nationaux pour un travail décent et
dans celui du système des Nations Unies;
ii) en fournissant l’expertise et l’assistance générales que tout Membre
pourra demander en vue de formuler une stratégie nationale, et en
1 La convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la convention (no 122) sur la politique de
l’emploi, 1964, la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et la
convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du
travail, 1976, ainsi que les normes identifiées sur la liste mise à jour ultérieurement.
étudiant la possibilité de partenariats innovants pour sa mise en
oeuvre;
iii) en élaborant des instruments appropriés pour évaluer efficacement
les progrès réalisés et l’impact que d’autres facteurs et politiques
peuvent avoir sur les efforts des Membres;
iv) en s’occupant des besoins spécifiques et des capacités des pays en
développement et des organisations représentatives de travailleurs et
d’employeurs, notamment en s’efforçant de mobiliser des ressources.
Recherche, collecte et partage d’informations
D. L’Organisation prendra toutes mesures appropriées pour renforcer sa
capacité de recherche, sa connaissance empirique et sa compréhension de
la manière dont les objectifs stratégiques interagissent entre eux et
contribuent au progrès social, à la durabilité des entreprises, au
développement durable et à l’éradication de la pauvreté dans l’économie
mondiale. Ces mesures pourront comprendre le partage tripartite des
expériences et des bonnes pratiques aux niveaux international, régional et
national, dans le cadre:
i) d’études réalisées de manière ad hoc et sur la base d’une coopération
volontaire des gouvernements et des organisations représentatives
d’employeurs et de travailleurs dans les pays concernés; ou
ii) d’autres types d’arrangements, tels que des examens par les pairs,
que les Membres intéressés pourraient souhaiter établir ou auxquels
ils seraient disposés à participer à titre volontaire.
III. Évaluation par la Conférence
A. L’impact de la présente Déclaration, en particulier la mesure dans laquelle
elle aura contribué à promouvoir parmi les Membres les buts et objectifs
de l’Organisation par la mise en oeuvre intégrée des objectifs stratégiques,
fera l’objet d’une évaluation par la Conférence qui pourra être renouvelée
de temps à autre, dans le cadre d’une question inscrite à son ordre du jour.
B. Le Bureau préparera à l’intention de la Conférence un rapport d’évaluation
de l’impact de la Déclaration qui contiendra des informations portant sur:
i) les actions ou mesures prises en vertu de la présente Déclaration, ces
informations pouvant être fournies par les mandants tripartites par
l’intermédiaire des services du BIT, en particulier dans les régions, ou
émaner de toute autre source fiable;
ii) les mesures prises par le Conseil d’administration et le Bureau pour
assurer le suivi des questions pertinentes relatives à la gouvernance,
à la capacité et à la base de connaissances en relation avec la
poursuite des objectifs stratégiques, y compris les programmes et
activités de l’OIT et leur impact;
iii) l’impact éventuel de la Déclaration auprès d’autres organisations
internationales intéressées.
C. Les organisations multilatérales intéressées auront la possibilité de
participer à l’évaluation de l’impact et à la discussion y afférente. D’autres
entités intéressées pourront, à l’invitation du Conseil d’administration,
assister et participer à cette discussion.
D. À la lumière de son évaluation, la Conférence se prononcera sur
l’opportunité de nouvelles évaluations ou d’autres formes appropriées
d’actions à engager.

Document no 130
CIT, 30e session, 1947, Résolution concernant la liberté
syndicale et la protection du droit d’organisation et de
négociation collective

Résolutions adoptées par la
Conférence internationale du Travail
à sa 30me session
I
Résolution concernant la liberté syndicale et la protection du
droit d'organisation et de négociation collective
(Adoptée le 11 millet 1947)
La Conférence générale de l'Organisation internationale du
Travail, convoquée à Genève par le Conseil d'administration du
Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le dixneuf
juin 1947, en sa trentième session,
Considérant,
Que le Préambule de la Constitution de l'Organisation internationale
du Travail énonce expressément, parmi les moyens
susceptibles d'améliorer la condition des travailleurs et d'assurer
la paix, « l'affirmation du principe de la liberté syndicale » ;
Que la déclaration de Philadelphie a proclamé de nouveau
que la « liberté d'expression et d'association est une condition
indispensable d'un progrès soutenu », qu'elle a en outre reconnu
l'obligation solennelle pour l'Organisation internationale du Travail
de seconder la mise en oeuvre parmi les différentes nation?
du monde de programmes propres à réaliser, entre autres : « la
reconnaissance effective du droit de négociation collective et la
coopération des employeurs et de la main-d'oeuvre pour l'amélioration
continue de l'organisation de la production, ainsi que
la collaboration des travailleurs et des employeurs à l'élaboration
et à l'application de la politique sociale et économique », et
Qu'elle a affirmé également que « les principes énoncés dans
la présente Déclaration sont pleinement applicables à tous les
peuples du monde et que si, dans les modalités de leur application
il doit être dûment tenu compte du degré de développement
social et économique de chaque peuple, leur application progressive
aux peuples qui sont encore dépendants, aussi bien qu'à ceux
qui ont atteint le stade où ils se gouvernent eux-mêmes, intéresse
l'ensemble du monde civilisé » ;
Que le niveau de vie, le fonctionnement normal de l'économie
nationale et la stabilité sociale et économique dépendent dans
— 2 —
une large mesure d'un système bien organisé des relations industrielles,
fondé sur la reconnaissance de la liberté syndicale ;
Que, de plus, de nombreux pays ont associé les organisations
des employeurs et des travailleurs à l'élaboration et à l'application
de la politique économique et sociale ;
Que la Conférence internationale du Travail, les Conférences
régionales des Etats d'Amérique Membres de l'Organisation
internationale du Travail, ainsi que les diverses Commissions
d'industrie, ont, par de nombreuses résolutions, attiré l'attention
des Etats Membres de l'Organisation internationale du Travail
sur la nécessité d'instituer un système approprié de relations
industrielles fondé sur la garantie du principe de la liberté syndicale
;
Pour ces motifs,
Adopte, ce onzième jour de juillet mil neuf cent quarantesept,
la résolution suivante :
I. LIBERTÉ SYNDICAL
1. Les employeurs et les travailleurs, sans distinction
d'aucune sorte, devraient avoir le droit inviolable de constituer
des organisations de leur choix et de s'y affilier sans autorisation
préalable.
2. Les organisations d'employeurs et de travailleurs devraient
avoir le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs,
d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur
programme d'action ; il ne devrait y avoir aucune intervention
de la part des autorités publiques qui serait de nature à limiter
ce droit ou à en entraver l'exercice légal.
3. Les organisations d'employeurs et de travailleurs ne
devraient pas être sujettes à dissolution ou à suspension par
voie administrative.
4. Les organisations d'employeurs et de travailleurs devraient
avoir le droit de constituer des fédérations et des confédérations,
ainsi que celui de s'affilier à des organisations internationales
d'employeurs et de travailleurs.
5. Les garanties définies par les paragraphes 1, 2 et 3 relatifs
à la constitution, au fonctionnement, à la dissolution et à la suspension
des organisations des employeurs et des travailleurs
devraient s'appliquer aux fédérations et aux confédérations
syndicales.
6. L'acquisition de la personnalité juridique par des organisations
d'employeurs et de travailleurs ne devrait pas être
subordonnée à des conditions de nature à porter atteinte à la
liberté syndicale définie ci-dessus.
7. L'acquisition et l'exercice des droits prévus ci-dessus ne
devraient pas avoir pour effet d'exempter les organisations
d'employeurs et de travailleurs de leurs responsabilités et obligations
respectives.
-3-
II. PROTECTION DU DROIT D'ORGANISA.TION
ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE
8. II devrait y avoir accord rnutuel entre les ernployeurs et
les travailleurs organises quant a l'exercice du droit syndical.
9. (1) Lorsqu'une protection pleine et effective n'est pas
deja assuree, des rnesures appropriees devraient etre prises en
vue de garantir :
a) l'exercice du droit syndical contre tous actes d'intirnidation,
de pression ou de contrainte quelle qu'en soit la provenance,
visant a:
i) subordonner l'ernploi du travailleur a la condition qu'il ne
s'affilie pas a un syndicat ou se retire d'un syndicat dont
il fait partie ;
ii) porter prejudice a un travailleur en raison du fait qu'il est
membre, agent ou dirigeant d'un syndicat;
iii) congedier un travailleur en raison du fait qu'il est mernbre,
agent ou dirigeant d'un syndicat.
b) l'exercice du droit syndical des organisations de travailleurs
de fa􀁩on a prevenir, de la part de l'employeur ou des organisations
d'employeurs ou de leurs agents, tous actes visant
notamment a :
i) favoriser la constitution de syndicats places sous le controle
d'employeurs ;
ii) intervenir dans la constitution ou la gestion d'un syndicat
ou le soutenir par des moyens financiers ou autrement ;
iii) refuser de faire porter effet aux principes de la reconnaissance
des syndicats et des negociations collectives.
(2) II devrait toutefois etre entendu qu'une disposition d'une
convention collective librement conclue, exigeant !'affiliation a
un certain syndicat comme condition prealable a l'emploi ou
cornrne condition de la continuation de l'emploi, n'est pas visee
par la presente resolution.
10. Les organes appropries devraient, si necessaire, etre
institues pour assurer la protection de l'exercice du droit syndical
definie par !'article 9 ci-dessus.

Document no 131
CIT, 30e session, 1947, Résolution concernant un
organisme international de sauvegarde de la liberté
d’association

Resolutions adoptees par la
Conference internationale du Travail
a sa 3ome session
-5-
m
. Resolution concernant un organisme int.emationa.l de sauvegarde
de la liberte d'association •
. ( Adoptee le 11 juillet 1947)
La Conference,
. 1) Rappelant la mention qui a ete faite de la liberte d'association
clans la Declaration de.Philadelphie et clans la Constitution
de !'Organisation internationale du Travail, affirme a nouveau
sa foi et son attachement a l'egard du principe de la libertP.
d'association dans tous les pays, element essentiel des libertes
personnelles sur lesquelles sont fondes la paix, la prosperite et
le bonheur;
2) Exp.time son apprehension au sujet des renseignements
qui lui sont parvenus de plusieurs cotes, indiquant que des conditions
prejudiciables a la liberte d'association existeraient dans
de nombreux pays ;
3) Estime que des mesures devraient etre prises pour favoriser,
developper et instituer de maniere universelle la liberte
d'association, d'une part, en attirant !'attention des gouvernements
de tous les Etats, Mernbres ou non de l'O.I.T., sur les
obligations qui decoulent pour ewe sous ce rapport de la Constitution
de l'O.I.T. ou de la Charte des Nations Unies, d'autre.
part, en recourant a tout autre moyen utile ;
4) A pris note avec interet, a cet egard, des propositions
faites par la Federation syndicale mondiale et la Federation
ameri􀄠ine du travail en vue de !'institution d'un organisme
international de sauvegarde de la liberte d'association, et estime
que ces propositions meritent un examen approfondi et attentif ;
5) Reconnait que ces propositions soulevent des problemes
particulierement complexes et difficiles, tels que, par exemple :
i) des questions mettant en cause la souverainete des Etats ;
ii) le rapport pouvant exister entre un tel organisme et les pro­
positions actuellement examinees par les Nations Unies awe
fins de faire porter effet a une Declaration des droits de
l'homme et d'instituer un organisme de sauvegarde de
l'exercice d'autres libertes fondamentales, notamment la
liberte de parole, d'information et de la liberte de reunion
pour toutes fins non contraires awe lois ;
-6-
ili) la composition, le champ d'activite, les pouvoirs (y compris
les pouvoirs d'enquete et d'investigation), et la procedure
de l'organisme projete;
iv) l'autorite en vertu de laquelle l'organisme projete exercerait
son action ...
6) Considere qu'il est essentiel de vouer a ces questions, qui
pourraient entrainer des changements clans les relations rnutuelles
des Etats, l'examen detaille et la preparation attentive
qu'elles meritent et sans lesquels toute action internationale
serait condamnee a l'echec et risquerait de rendre la situation
encore plus serieuse qu'elle ne l'est a present;
7) Reconnait, toutefois, que l'etablissement en consultation
avec Jes Nations Unies, d'.un organisme international permanent
parait etre une condition indispensable pour le respect integral
de la liberte d'association dans le rnonde entier, et que tout organisme
de ce genre devrait, un fois etabli, ·exercer son action sous
les garanties offertes par la Constitution tripartite de l'Organisation
internationale du Travail ;
8) En consequence, invite le Conseil d'administration a examiner
la question sous tous ses aspects et a faire rapport a la
Conference lors de sa 31 "'· session en 1948.

Document no 132
CIT, 38e session, 1955, Résolution concernant la
protection des droits syndicaux

Resolutions
adoptees par la Conference internationale du Tr avail
a sa 38me session
(Geneve, 1955)
3
8
V
Resolution concernant la protection des droits syndicaux 1
La Conference internationale du Travail,
Considerant !'importance fondamentale du respect effectif des droits
syndicaux des travailleurs, les graves violations de ces droits dans certains
pays et la necessite, dans certains pays, de lois et reglements appropries
pour la sauvegarde de l'exercice normal de ces droits;
Considerant que la Conference internationale du Travail a adopte la
convention (n° 87) sur la liberte syndicale et la protection du droit syndical
1948, et la convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de negociation
collective, 1949, conventions qui definissent les droits fondamentaux des
employeurs et des travailleurs, ainsi que de leurs organisations respectives ;
Considerant que la convention sur la liberte syndicale et la protection
du droit syndical, 1948, a ete jusqu'a present ratifiee par dix-huit pays,
et la convention sur le droit d'organisation et de negociation collective, 1949,
par dix-neuf pays ;
Considerant que, malgre les resultats remarquables auxquels a abouti
le Comite de la liberte syndicale du Conseil d'administration, les efforts
de !'Organisation i:r:iternationale du Travail en vue d'assurer une protection
adequate du droit des travailleurs de s'organiser librement ne peuvent porter
leur plein effet tant que les pays qui, jusqu'a present, ont refuse de le faire
n'auront pas consenti a collaborer avec le Conseil d'administration et a
permettre a la Commission d'investigation et de conciliation en matiere
de liberte syndicale d'effectuer des enquetes sur place.
1. Adresse un instant appel aux gouvernements qui n'ont pas encore
ratifie les conventions mentionnees ci-dessus et leur demande d'envisager
la possibilite de les ratifier aussitot que possible ;
2. Reaffirme !'importance qu'elle attache aux droits fondamentaux des
employeurs et des travailleurs et de leurs organisations respectives et, en
particulier, a leurs droits de liberte et d'independance;
1 Adoptee le 22 juin 1955 par 173 voix, sans opposition et avec 30 abstentions.
9
3. Note que le Conseil d'administration a approuve les rapports unanimes
de son Comite de la liberte syndicale concernant 108 cas et des
rapports unanimes interimaires sur cinq autres cas, et invite le Conseil
d'administration a poursuivre avec diligence l'examen des cas encore en
instance;
4. Invite le Conseil d'administration a veiller constamment a !'amelioration
de la procedure de son Comite de la liberte syndicale et a examiner
soigneusement toute recommandation que le Comite fera a cet effet selon
qu'il y aura lieu, y compris toute recommandation relative au probleme de
!'audition de toutes les parties interessees ;
5. Demande au Conseil d'administration :
a) d'etudier, a l'occasion de l'examen du rapport de la Commission independante
chargee d'examiner dans quelle mesure les organisations d'employeurs
et de travailleurs sont affranchies de la domination ou du
controle du gouvernement si, de ce rapport, ressortent certains points
qui justifieraient une revision totale ou partielle des conventions existantes
concernant la liberte d'association et les relations professionnelles;
b) de tenir compte d'autres points qui, sans resulter du rapport de la Commission
independante, pourraient presenter une importance du point de
vue des conventions existantes ou aboutir a une nouvelle convention ;
c) de presenter un rapport d'ensemble sur la question a une prochaine
session de la Conference.

Document no 133
CIT, 40e session, 1957, Résolution concernant
l’abrogation des lois dirigées contre les organisations
syndicales de travailleurs dans des États Membres de
l’Organisation internationale du Travail

Resolutions adoptees par la Conference internationale
du Travail a sa 4ome session
(Geneve, 1957)
I
Resolution concernant !'abrogation des lois dirigees
contre les organisations syndicales de travailleurs dans des Etats Membres
de !'Organisation internationale du Travail 1
La Conference generale de l'Organisation internationale du Travail,
Considerant que la liberte syndicale est une des conditions du progres
economique et social,
Considerant que le droit des travailleurs de former des syndicats et de
conclure des conventions collectives est confirme par la convention sur la
liberte syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et par la convention
sur le droit d'organisation et de negociation collective, 1949 ;
Considerant que les travaux du Comite de I'independance des organisations
d'employeurs et de travailleurs (1955-56), ainsi que la discussion
du rapport du Comite a la Conference internationale du Travail et au
Conseil d'administration, ant revele l'existence, dans de nombreux Etats
Membres de l'Organisation internationale du Travail, de lois portant atteinte
aux clroits fondamentaux des syndicats;
1. Constate que l'existence des lois dirigees contre les organisations
syndicales de travailleurs fait obstacle a l'amelioration des conditions de
travail et de vie des travailleurs et est contraire aux taches fondamentales
de }'Organisation internationale du Travail;
2. Demande aux gouvernements des Etats Membres de }'Organisation
internationale du Travail de prendre des mesures pour abolir, dans le plus
bref delai possible, toutes les lois et tous les reglements administratifs qui
entravent ou restreignent le libre exercice des droits syndicaux, pour
adopter, lorsque cela n'a pas encore ete fait, des lois assurant l'exercice
effectif et sans restriction des droits syndicaux par les travailleurs, y
compris le droit de greve, et pour garantir l'application de ces lois dans la
pratique.
1 Adoptlle le 26 juin 1951 par 89 volx centre 56, avec 26 abstentions.

Document no 134
CIT, 45e session, 1961, Résolution sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, y compris la protection
des délégués syndicaux à tous les échelons


-9-
VI
Resolution sur la. liberte syndicale et la protection du droit syndical,
y compris la. protection des delegues syndicaux a tous les echelons 1
La Conference generale de !'Organisation internationale du Travali,
Reconnaissant que les conventions sur la liberte syndicale et la protection
du droit syndical, 1948, et sur le droit d'organisation et de negociation
collective, 1949, representent un progres des normes internationales
du travail dans le domaine des droits syndicaux ;
Considerant que pour les travailleurs et les organisations syndicales,
Ja liberte syndicale implique l'exercice libre et effectif des fonctions des
delegues librement choisis par les travailleurs, par le canal des organisations
·syndicales, a tous les echelons, y compris sur les •lieux de travail;
Soulignant que l'activite de ces delegues a tous -Jes echelons, y compris
sur les :lieux de travai!l, peut englober aussi bien les questions de remuneration
et de duree du travail que 1l'hygiene et la securite et toutes autres
conditions de travail ;
Constatant que, dans certains pays, des restrictions sont imposees aux
droits des travailleurs de creer et de maintenir des organisations de leur
choix et que, dans d'autres pays, les delegues '1ibrement choisis par les
travailleurs, par .Je canal de leurs organisations syndicales, sont empeches
d'exercer librement :Jeurs fonctions et sont parfois victimes de mesures
speciales prises par Jes employeurs ou les gouvernements, ou par les deux,
contre leurs droits en tant que representants des travailleurs ;
Preoccupee, notamment, par le fait que la Commission d'experts pour
!'application des conventions et recommandations a, a maintes reprises,
appe'le !'attention de .Ja Conference internationale du Travail sur le fait que
dans certains pays, y compris dans des pays qui ont ratifie .Jes conventions
susvisees, le libre exercice de •la negociation collective, au nom des travail-
1 Adoptee le 29 juin 1961 par 147 voix contre 35, avec 10 abstentions.

- 11 -
caux, a tous les echelons, y compris sur les lieux de travail, afin de
permettre au Conseil d'administration d'examiner la possibilite d'inscrire
cette question a une prochaine session de la Conference internationale
du Travail.
Document no 135
CIT, 48e session, 1964, Résolution concernant la liberté
syndicale

Resolutions adoptees
par la Conference intemationale du Travail
a sa 4Sme session
(Geneve, 1964)
5
IV
Resolution concemant la liberte syndicale 1
La Conference generale de l'Organisation intemationale du Travail,
Considerant le principe de la liberte syndicale, element essentiel des droits de
l'homme, inscrit dans la Constitution de l'Organisation internationale du Travail
(Preambule);
Considerant qu'il constitue l'un des principes fondamentaux sur lesquels est
fondee l'Organisation et que la Declaration de Philadelphie, partie integrante de la
Constitution, affirme que << la liberte d'expression et d'association est une condition
indispensable d'un progres soutenu >> ;
Considerant que l'Organisation internationale du Travail a fixe d'une maniere
non equivoque les normes minima de la liberte syndicale dans les conventions internationales
du travail (n° 87) sur la liberte syndicale et la protection du droit syndical,
1948, et (n° 98) sur le droit d'organisation et de negociation collective, 1949;
Considerant la resolution concernant l'independance du mouvement syndical,
adoptee le 26 juin 1952 par la Conference, ainsi que la resolution sur la liberte syndicale
et la protection du droit syndical, y compris la protection des delegues syndicaux
a tous les echelons, adoptee le 29 juin 1961 par la Conference;
Considerant que les normes ainsi definies n'ont pas encore trouve leur pleine
expression dans la Constitution et les reglements de l'Organisation jntemationale
du Travail;
Considerant que plusieurs Etats Membres n'ont pas encore ratifie les conventions
citees ci-dessus ;
1 Adoptee le 9 juillet 1964.
6
Considerant que, dans divers Etats Membres, le principe et les normes de liberte
syndicale etablis par l'Organisation internationale du Travail soot violes au detriment
de la democratie et de l'interet du developpement harmonieux de ces pays ;
Considerant que le mecanisme de protection de la liberte syndicale, tel qu'il est
etabli presentement par l'Organisation internationale du Travail, est encore insuffisant
pour atteindre sa pleine effi.cacite, et qu'il y aurait lieu de le renforcer,
1. Invite le Conseil d'administration du Bureau international du Travail :
a) a intensifier ses efforts afin d'obtenir de tous les Etats Membres de !'Organisation
intemationale du Travail la ratification et !'application des conventions n•• 87
et 98, en leur rappelant qu'il s'agit en l'occurrence de principes fondamentaux
de !'Organisation ;
b) a etudier la possibilite d'inclure dans la Constitution de l'Organisation internationale
du Travail certains principes essentiels contenus dans ces conventions ;
c) a etudier, de meme, la meilleure maniere de renforcer le mecanisme de protection
de la liberte syndicale de !'Organisation internationale du Travail ;
d) a la lumiere des constatations resultant des dispositions recommandees aux alineas
b) et c) ci-dessus, d'envisager !'inclusion de l'ensemble de la question a
l'ordre du jour d'une prochaine session de la Conference;
2. Prie instamment tous les gouvernements de collaborer pleinement au renforcement
des activites de l'Organisation internationale du Travail dans le domaine de
la liberte syndicale.

Document no 136
CIT, 54e session, 1970, Résolution concernant les droits
syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles

Resolutions adoptees par la Conference intemationale du Travail
a sa 54e session
(Geneve, 1970)
vm
Résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations
avec les libertés civiles 1
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Considérant que le Préambule de la Constitution de l'Organisation internationale
du Travail proclame que l'affirmation du principe de la liberté syndicale
est l'un des objectifs de l'Organisation ;
Considérant que la Déclaration de Philadelphie, partie intégrante de la Constitution,
proclame que la liberté d'expression et d'association est une condition indispensable
d'un progrès soutenu, et fait référence à d'autres droits de l'homme fondamentaux
inhérents à la dignité humaine ;
Considérant que l'Organisation internationale du Travail a établi les normes
fondamentales de la liberté d'association à des fins syndicales dans la convention
(n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention
(n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 ;
Considérant que, sans indépendance nationale et liberté politique, il ne peut
y avoir pleinement et véritablement de droits syndicaux ;
Considérant que les syndicats, lorsqu'ils jouissent pleinement de tous leurs
droits, sont un facteur essentiel pour atteindre les objectifs de progrès économique,
social et culturel contenus dans la Constitution de l'OIT ;
Considérant que les droits des organisations de travailleurs et d'employeurs et
des êtres humains en général s'épanouissent dans un climat de progrès économique
et social ;
Considérant que la promotion des droits des organisations de travailleurs et
d'employeurs est liée au développement national, tant social qu'économique, ainsi
qu'à la législation nationale, régionale et internationale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, les travailleurs, les employeurs et leurs
organisations sont tenus, dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par ladite
convention, de respecter la légalité, mais que la législation nationale ne doit pas
porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues
par la convention, ces principes devant également être respectés lorsque les syndicats
prennent des responsabilités dans l'intérêt du bien commun ;
Rappelant les appels antérieurement lancés par la Conférence en vue du renforcement
de l'action et des procédures de l'Organisation internationale du Travail
visant à protéger les droits syndicaux, et en particulier la résolution concernant la
liberté syndicale, adoptée le 9 juillet 1964, et la résolution concernant l'action de
l'Organisation internationale du Travail dans le domaine des droits de l'homme,
notamment en ce qui concerne la liberté syndicale, adoptée le 24 juin 1968 ;
Considérant l'évolution intervenue dans divers domaines et le fait que la présente
session de la Conférence a eu à examiner le problème de la protection des
représentants des travailleurs et des facilités à leur accorder ;
Regrettant que quarante-cinq Membres de l'Organisation internationale du
Travail n'aient pas encore ratifié la convention sur la liberté syndicale et la protection
du droit syndical, 1948, et que trente-deux Membres n'aient pas encore
•Adoptée le 25 juin 1970 sans opposition.
7
ratifié la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949,
et déplorant que certains de ces Etats violent et enfreignent les principes énoncés
dans ces instruments ;
Déplorant aussi que, parmi les Etats Membres qui ont ratifié ces conventions,
certains ne les appliquent pas encore pleinement et d'autres les violent ;
Considérant que les organes de contrôle de l'OIT, et en particulier le Comité
de la liberté syndicale du Conseil d'administration, ont adopté, sur la base des
normes existantes, des décisions concernant les violations des droits syndicaux, se
référant notamment à des libertés civiles spécifiques ;
Considérant que les possibilités de protéger les droits syndicaux seraient renforcées
si l'OIT donnait la plus large publicité à ces décisions ;
Considérant que la question de la protection des libertés civiles en tant que
telles rentre dans la compétence des Nations Unies sur la base de la Déclaration
universelle des droits de l'homme, du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, et que la ratification et l'application rapides de ces pactes sont de la plus
haute importance pour le renforcement de la protection des droits syndicaux;
Considérant qu'il existe des principes fermement établis et universellement
reconnus, qui définissent les garanties fondamentales des libertés civiles et qui
doivent constituer un idéal commun à atteindre par tous les peuples et par toutes
les nations, principes énoncés en particulier dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme,
mais que le respect des normes établies par les pactes ne deviendra une obligation
liant les Etats que lorsque ces pactes auront été ratifiés et seront entrés en vigueur ;
Considérant que la guerre, la domination coloniale ou néo-coloniale et la discrimination
raciale constituent des obstacles majeurs au bien-être des travailleurs et
une entrave flagrante à l'action de l'Organisation internationale du Travail ;
Considérant que des mesures prises au niveau international en vue d'une meilleure
protection de certaines libertés civiles déterminées par les Nations Unies
renforceraient l'action de l'Organisation internationale du Travail visant à protéger
les droits syndicaux :
1. Reconnaît que les droits conférés aux organisations de travailleurs et d'employeurs
doivent se fonder sur le respect des libertés civiles qui ont été énoncées
notamment dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, et que l'absence de ces libertés
civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux.
2. Met un accent particulier sur les libertés civiles suivantes, définies dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme, qui sont essentielles à l'exercice
normal des droits syndicaux :
a) le droit à la liberté et à la sûreté de la personne ainsi qu'à la protection contre
les arrestations et les détentions arbitraires ;
b) la liberté d'opinion et d'expression, et en particulier le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre,
sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen
d'expression que ce soit ;
c) la liberté de réunion ;
d) le droit à un jugement équitable par un tribunal indépendant et impartial ;
e) le droit à la protection des biens des syndicats.
8
3. Réaffirme la compétence spécifique de l'OIT — au sein du système des
Nations Unies — dans le domaine de la liberté syndicale et des droits syndicaux
(principes, normes, procédures de contrôle) et des libertés civiles qui s'y rattachent.
4. Souligne la responsabilité qui incombe aux Nations Unies de protéger et
de promouvoir les droits de l'homme en général, les droits politiques et les libertés
civiles dans le monde entier.
5. Exprime sa profonde inquiétude au sujet des violations répétées des droits
syndicaux et d'autres droits de l'homme et condamne ces violations.
6. Invite fermement tous les Etats Membres qui ne l'ont pas fait à ratifier
et à appliquer le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et prie
l'Organisation des Nations Unies d'insister dans ce sens.
7. Invite le Conseil d'administration à poursuivre énergiquement les efforts de
l'OIT en vue de la décolonisation totale dans le sens de la Déclaration adoptée à
ce sujet par les Nations Unies.
8. Invite le Conseil d'administration à étendre et à intensifier ses efforts en vue
d'éliminer les pratiques discriminatoires tenant à la race, à la couleur, au sexe, à
la religion, à la nationalité et à l'opinion politique et syndicale qui sont encore
appliquées dans plusieurs pays, y compris les pays et territoires soumis à un régime
colonial ou à une domination étrangère, quelle qu'en soit la forme.
9. Réaffirme sa foi dans les principes qui ont inspiré la convention (n° 87) sur
la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (n° 98)
sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et insiste fermement
auprès des Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait pour qu'ils ratifient ces
conventions et, en attendant la ratification, qu'ils garantissent que les principes
incorporés dans ces conventions soient observés et qu'ils respectent les principes
consacrés dans ces conventions lors de l'adoption de leur législation nationale.
10. Invite le Conseil d'administration à prendre, aussitôt que possible, en vertu
de la résolution de 1964, les mesures nécessaires en vue d'inclure dans la Constitution
de l'OIT les principes essentiels contenus dans ces conventions sur la liberté.
syndicale.
11. Invite le Conseil d'administration à charger le Directeur général de publier
et de distribuer largement sous une forme concise les décisions prises jusqu'ici par
le Comité de la liberté syndicale.
12. Invite le Conseil d'administration à assurer une plus large connaissance des
principes et des normes de l'OIT relatifs aux droits syndicaux, ouvrières et par des
conférences régionales, des cycles d'études, notamment de programmes d'éducation
patronale, etc.
13. Invite le Directeur général du BIT à exprimer le soutien de l'OIT à l'action
des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme et à attirer l'attention
des organes concernés des Nations Unies sur la relation qui existe entre droits
syndicaux et libertés civiles.
14. Invite le Conseil d'administration à déployer tous ses efforts en vue de
renforcer les procédures de l'OIT destinées à assurer l'observation par les Etats
Membres des principes de l'OIT concernant la liberté syndicale et les droits
syndicaux.
9
15. Invite le Conseil d'administration a charger le Directeur general d'entreprendre
de nouvelles recherches approfondies et de preparer des rapports sur la
legislation et la pratique dans les domaines rentrant dans la competence de l'OIT,
concernant la liberte d'association, les droits syndicaux et les libertes civiles ayant
un rapport avec ceux-ci, en vue d'etudier de nouvelles mesures destinees a assurer
le respect total et universe! des droits syndicaux au sens le plus large.
A cet effet, une attention particuliere devrait etre donnee aux questions suivantes:
- droit des syndicats a exercer leurs activites au sein des entreprises et autres
lieux de travail ;
- droit des syndicats a negocier les salaires et toutes les autres conditions de
travail ;
- droit de participation des syndicats dans les entreprises et dans l'economie
generale;
- droit de greve ;
- droit de participer pleinement aux activites syndicales nationales et internationales;
- droits a l'inviolabilite des locaux syndicaux, ainsi que de la correspondance et
des conversations telephoniques ;
- droit a la protection des fonds et biens syndicaux contre les interventions des
autorites publiques ;
- droit des syndicats a acceder aux moyens de communication de masse ;
droit a la protection contre toute discrimination en matiere d'affiliation et
d'activite syndicale ;
droit d'acceder a des procedures de conciliation et d'arbitrage volontaire;
- droit a !'education ouvriere et au perfectionnement.
16. Invite le Conseil d'administration, compte tenu des recherches et des rapports
prepares par le BIT, a inscrire a une prochaine session de la Conference internationale
du Travail la question ou les questions qui pourront faire l'objet de
!'adoption de nouveaux instruments en vue d'elargir les droits syndicaux, compte
tenu des libertes civiles qui sont la condition de leur exercice.
10

Document no 137
CIT, 57e session, 1972, Résolution concernant la politique
d’oppression coloniale, de discrimination raciale et de
violation des droits syndicaux par le Portugal en Angola,
au Mozambique et en Guinée-Bissau

Resolutions adoptees par la Conference internatioiiale du Travail
a sa 57e session
(Geneve, 1972)
1
VI
Résolution concernant la politique d'oppression coloniale, de discrimination raciale
et de violation des droits syndicaux par le Portugal en Angola, au Mozambique
et en Guinée-Bissau1
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Rappelant les nombreuses résolutions de l'Assemblée générale des Nations
Unies et en particulier la résolution 2795 (XXVI) du 10 décembre 1971, qui
réaffirme le droit à l'autodétermination des peuples de l'Angola, du Mozambique
et de la Guinée-Bissau, demande au Portugal de renoncer à ses actes de répression
militaire contre les populations de ces territoires, et invite tous les Etats, en
particulier les Etats Membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, à
s'abstenir de fournir au Portugal toute forme d'assistance qui lui permette de
poursuivre sa guerre coloniale;
Considérant que le colonialisme et l'apartheid ont été à maintes reprises condamnés
par les Nations Unies et les institutions spécialisées;
Rappelant la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec
[es libertés civiles, adoptée par la Conférence internationale du Travail à la 54"
session (1970), qui affirme que «sans indépendance nationale et liberté politique,
il ne peut y avoir pleinement et véritablement de droits syndicaux » ;
Considérant que les principes fondamentaux de l'Organisation internationale du
Travail sont inexistants dans les pays d'Afrique se trouvant sous domination portugaise;
Se référant à la résolution concernant l'apartheid et la contribution de l'Organisation
internationale du Travail à l'Année internationale de la lutte contre le
racisme et la discrimination raciale, adoptée par la Conférence à la 56" session
(1971), qui condamne «la persistante négation des droits de l'homme et des droits
syndicaux fondamentaux dans plusieurs pays, y compris les pays et territoires
soumis à un régime colonial ou à une domination étrangère, quelle qu'en soit la
forme »;
Considérant que la situation créée par le Portugal dans ses colonies constitue
une menace très grave pour la paix et la sécurité internationales en Afrique, et
donc une entrave à la réalisation des objectifs de paix et de progrès social de
l'Organisation internationale du Travail dans cette région du monde;
Constatant que le gouvernement du Portugal applique dans les régions de
l'Angola, du Mozambique et de la Guinée-Bissau encore sous son administration
la législation syndicale portugaise, qui est en contradiction ouverte et flagrante avec
la lettre et l'esprit des normes de l'Organisation internationale du Travail, en
particulier les conventions (nO 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, 1948, et (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective,
1949 ;
Considérant que les travailleurs de l'Angola, du Mozambique et de la GuinéeBissau
ne jouissent pas, de ce fait, des droits syndicaux élémentaires dont, en
premier lieu, le droit de créer des syndicats libres et démocratiques et d'y adhérer,
le droit de réunion, le droit d'élire librement leurs dirigeants, le droit de grève;
Considérant que le gouvernement du Portugal procède à l'expulsion systématique
des travailleurs africains des terres fertiles pour y installer des colons blancs
et que des mesures discriminatoires sont appliquées aux travailleurs africains dans
le domaine de la fiscalité, de l'emploi, de la formation professionnelle, de la sécurité
sociale et du logement;
1 Résolution adoptée le 27 juin 1972, par 211 voix sans opposition, avec 84 abstentions.
8
Considerant que le Portugal pratique clans les territoires qu'il adminisfre
indument une politique qui, a l'instar de celle de l' Afrique du Sud, est une domination
d'une minorite raciale sur la majorite de la population, que cette domination
seme la mort, la honte, !'humiliation, ainsi que la negation des droits elementaires
de l'homme et la destruction de I'environnement culturel, parties integrantes de la
vie humaine,
1. Promet l'entier appui et l'action effective de !'Organisation internationale du
Travail pour la lutte legitime des peuples de !'Angola, du Mozambique et de la
Guinee-Bissau pour l'autodetermination, les libertes civiles et les libertes syndicales;
2. Condamne le gouvernement du Portugal pour sa violation permanente des
droits de l'homme, des libertes civiles et des droits syndicaux dans les regions
encore sous son administration, et en particulier pour la violation de la Declaration
universelle des droits de l'homme et des conventions internationales du travail
n°" 87, 98 et 105.
3. Note avec satisfaction la decision prise par l'Assemblee generale des Nations
Unies a la 26• session, approuvant la representation de !'Angola, du Mozambique
et de la Guinee-Bissau en qualite de membres associes de la Commission economique
pour l' Afrique ;
4. Demande instamment aux Etats Membres ainsi qu'aux organisations de
travailleurs et d'employeurs d'intensifier leurs efforts en vue d'aider efficacement
les peuples de l'Angola, du Mozambique et de la Guinee-Bissau dans leur lutte
juste et de renoncer a toute forme d'assistance humaine ou materielle au gouvernement
du Portugal ;
5. Invite le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a
charger le Directeur general :
a) d'assurer par tous les moyens la diffusion la plus etendue dans les regions de
l'Angola, du Mozambique et de la Guinee-Bissau encore sous administration
portugaise, des informations et documents concernant l'exercice des libertes
civiles et des droits syndicaux ;
b) de soumettre, a une prochaine session de la Conference, des propositions
concernant un programme d'aide de !'Organisation internationale du Travail
dans differents domaines aux peuples de !'Angola, du Mozambique et de la
Guinee-Bissau ;
6. Invite le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a
examiner, a sa 188• session, les formes les plus appropriees pour que les representants
de I' Angola, du Mozambique et de la Guinee-Bissau, membres associes
de la Commission economique pour 1' Afrique, puissent profiter d'une participation
aux reunions de !'Organisation internationale du Travail et, en particulier, a la
Conference regionale africaine.
9

Document no 138
CIT, 63e session, 1977, Résolution concernant la
promotion, la protection et le renforcement de la liberté
syndicale et d’association, des droits syndicaux et des
autres droits de l’homme

Resolutions adoptees
par la Conference internationale du Travail
a sa 63e session
(Geneve, juin 1977)
1
V
Resolution concernant la promotion, la protection et le renforcement
de la liberte syndicale et d'association, des droits syndicaux
et des autres droits de l'homme 1
La Conference generale de !'Organisation internationale du Travail,
Considerant que le plein exercice de la liberte syndicate et d 'association est I 'un des
objectifs prioritaires de l 'OIT et constitue un element essentiel des droits de I 'homme;
'Adoptee le 21 juin 1977.
5-
Notant avec préoccupation que de nombreux Etats Membres n'ont pas encore
ratifié les conventions (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical,
1948, (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et
(n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, qui fixent les normes
minima de la liberté syndicale;
Estimant que l'une des bases premières de la démocratie sous toutes ses formes
est l'existence des libertés syndicales telles qu'elles sont exprimées dans les normes
de l'OIT et que les droits dévolus aux syndicats devraient refléter ces libertés;
Se félicitant de l'adoption par la Conférence internationale du Travail, à sa
56e session (1971), de la résolution concernant le renforcement du tripartisme dans
l'ensemble des activités de l'OIT et, à sa 61e session (1976), de la convention (n° 144)
concernant les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en oeuvre
des normes internationales du travail et de la recommandation (n° 152) concernant
les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en oeuvre des normes
internationales du travail et les mesures nationales en rapport avec les activités
de l'OIT;
Convaincue que les consultations tripartites envisagées dans lesdits instruments
seraient dépourvues de sens à moins qu'il n'existe dans les Etats Membres des conditions
garantissant que les participants employeurs et travailleurs sont libres d'agir
effectivement conformément aux dispositions de la convention (n° 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948;
Considérant que, dans le contexte du développement économique et social des
Etats Membres, l'OIT, par sa structure tripartite, devrait être en mesure de promouvoir
des conditions de travail et de vie capables d'exercer une influence dynamique
et durable pour réaliser le progrès social ;
Notant qu'au cours des années, les organes de contrôle constitutionnels et autres
procédures de présentation de rapports, y compris les enquêtes et investigations
spéciales, menées dans un nombre limité de pays jusqu'à présent, ont prouvé leur
efficacité avec un degré de succès variable;
Considérant qu'au cours des années un mécanisme spécial visant à examiner les
allégations de violation des droits de l'homme, dont les droits syndicaux, et d'autres
méthodes ad hoc pour étudier des questions spécifiques ont été élaborés et ont
utilement préparé la voie à des solutions satisfaisantes tout en garantissant un traitement
impartial aux pays en cause;
Considérant la violation systématique dans certains pays des principes fondamentaux
relatifs aux droits humains universellement reconnus et, plus particulièrement,
de la liberté syndicale et d'association et des autres droits de l'homme,
1. Invite le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à charger
le Directeur général :
a) d'insister fermement auprès des Etats Membres pour qu'ils ratifient et appliquent
les conventions (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, 1948, (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective,
1949, et (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et, en attendant
la ratification, pour qu'ils fassent en sorte que soient strictement observés
les principes fondamentaux énoncés dans ces conventions;
b) de demander instamment aux gouvernements des Etats Membres :
i) de ratifier le plus rapidement possible la convention (n° 144) concernant les
consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en oeuvre des normes
6
internationales du travail et d'y donner plein effet, ainsi qu'à la recommandation
(n° 152) concernant les consultations tripartites destinées à promouvoir
la mise en oeuvre des normes internationales du travail et les mesures
nationales en rapport avec les activités de l'OIT, ensemble d'instruments
adoptés par la Conférence internationale du Travail à sa 61e session (1976),
de même qu'à la résolution concernant le renforcement du tripartisme dans
l'ensemble des activités de l'OIT, adoptée par la Conférence internationale
du Travail à sa 56e session (1971);
ii) de s'engager à coopérer activement pour assurer un bon fonctionnement du
système de contrôle pour l'application des normes internationales du travail,
en particulier dans le domaine des droits de l'homme, tels que la liberté
syndicale et d'association, y compris dans le monde rural, l'élimination de
la discrimination en matière d'emploi, de rémunération et de profession et
l'abolition du travail forcé, étant entendu que ces systèmes de contrôle seront
mis en oeuvre en toute impartialité et dans le respect total des voies légales
et des droits des Membres concernés par les enquêtes relatives à l'application
des normes ;
c) d'améliorer le fonctionnement des mécanismes et des procédures existants établissant
des faits relatifs à l'application des normes, afin de leur donner leur
pleine efficacité, en particulier en accélérant l'examen des plaintes et réclamations
y relatives ;
d) de prévoir que ces mécanismes et procédures garantissent, sans danger de représailles
envers les parties intéressées, y compris au niveau des Etats Membres,
toutes possibilités de présenter les informations et les observations qui pourraient
être nécessaires pour parvenir à des conclusions objectives et impartiales.
2. Demande en outre au Conseil d'administration du Bureau international du
Travail :
a) de rappeler aux Etats Membres que la liberté syndicale et d'association et la nondiscrimination
sont des principes essentiels de la Constitution de l'OIT et que
leur promotion constitue une obligation constitutionnelle pour tous les Etats
Membres ;
b) d'étudier les moyens de créer ou de renforcer les procédures de contrôle de
cette obligation constitutionnelle;
c) d'examiner si des améliorations pourraient être apportées au fonctionnement
de la procédure de vérification des pouvoirs en vue d'en accroître l'efficacité.
3. Demande en outre au Conseil d'administration du Bureau international du
Travail:
a) de charger le Directeur général de procéder à des contacts directs, si possible
tripartites, chaque fois que cela paraîtra utile;
b) d'améliorer l'application des procédures existantes permettant d'agir rapidement
et efficacement en cas d'atteintes à la liberté syndicale, notamment lorsque
des vies humaines sont en danger;
c) d'inviter les pays Membres de l'OIT et les organisations d'employeurs et de
travailleurs à encourager et à promouvoir dans toutes les instances où ils ont
un droit d'intervention la plus complète collaboration avec les mécanismes de
l'OIT en matière de plaintes et de contrôle pour assurer le respect de la liberté
syndicale et d'association.
7
Document no 139
CIT, 73e session, 1987, Résolution concernant le
40e anniversaire de l’adoption de la convention (n° 87)
sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical,
1948

Resolutions adoptees
par la Conference intemationale du Travail
a sa 73e session
(Geneve, join 1987)
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GENEVE 1987 1
IV
Resolution concemant le 40e anniversaire de l'adoption de la convention (n° 87)
sur la liberte syndicate et la protection du droit syndical, 1948 1
La Conference generate de l'Organisation internationale du Travail,
Considerant que, selon la Constitution de !'Organisation internationale du
Travail, la liberte syndicate est un principe fondamental sur lequel est fondee
!'Organisation, et que la Declaration de Philadelphie, qui fait partie integrante de
la Constitution, affirme que « la liberte d'expression et d'association est une
condition indispensable d'un progres soutenu »;
Considerant que les principes de la liberte syndicate doivent etre universellement
appliques quel que soit le systeme economique et social en vigueur dans les
differents pays;
Considerant que les principes de la liberte syndicate ont ete codifies dans
plusieurs instruments de l'OIT, notamment dans la convention (n° 87) sur la liberte
syndicate et la protection du droit syndical, 1948;
Considerant que, aux termes de la convention n° 87, « les travailleurs et les
employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation
prealable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier
a ces organisations, a la seule condition de se conformer aux statuts de ces
dernieres »;
Notant avec preoccupation que les Etats Membres n'ont pas tous ratifie la
convention n° 87 et que, au cours des annees passees, le Bureau international du
Travail a rec;u de nombreuses plaintes au sujet de violations des principes de la
liberte syndicate dans plusieurs pays;
Reconnaissant que les procedures de controle de l'Organisation intemationale
du Travail dans le domaine de la liberte syndicate, notamment l'envoi de missions
du BIT sur place, ont contribue, dans un certain nombre de pays, a ameliorer la
situation en ce qui concerne le respect des principes de la liberte syndicate;
Reaffirmant la necessite d'une application rigoureuse des principes de la liberte
syndicate en droit et en pratique, ainsi que l'obligation qu'ont tous les gouvernements
de cooperer pleinement avec les organes de controle de l'Organisation
internationale du Travail;
Rappelant qu'en 1988 ii y aura quarante ans que la convention n° 87 a ete
adoptee par la Conference internationale du Travail,
1. Prie instamment les gouvernements de tous les Etats Membres qui n'ont pas
encore ratifie la convention (n° 87) sur la liberte syndicate et la protection du droit
syndical, 1948, de faire tout leur possible pour ratifier cette convention en 1988.
2. Appelle les gouvernements de tous les Etats Membres a prendre toutes les
mesures necessaires en vue d'appliquer pleinement la convention n° 87, notamment
en mettant leur legislation en conformite avec les principes enonces dans la
convention, et de demander aussi rapidement que possible l'aide du Bureau
international du Travail afin de resoudre les problemes qu'ils rencontrent ou qu'ils
prevoient dans la mise en reuvre des principes de la liberte syndicate.
3. Invite le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a
charger le Directeur general de saisir l'occasion du 40e anniversaire de l'adoption
de la convention n° 87 pour intensifier les efforts deployes par le BIT afin de
promouvoir la ratification et la pleine application de la convention n° 87 par tous
les Etats Membres.
1 Adoptee le 23 juin 1987.
4
Document no 140
État des ratifications de la convention no 87, au
7 décembre 2023

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Standards
Ratifications de C087 - Convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948
Date d'entrée en vigueur : 04 juil. 1950
158 ratifications
▪ Dénoncée: 0
Voir aussi
Pays n'ayant pas ratifié
Afficher la liste par :
Numéro
Pays Date État actuel Note
Afrique du Sud 19 févr. 1996 En vigueur
Albanie 03 juin 1957 En vigueur
Algérie 19 oct. 1962 En vigueur
Allemagne 20 mars 1957 En vigueur
Angola 13 juin 2001 En vigueur
Antigua-et-Barbuda 02 févr. 1983 En vigueur
Argentine 18 janv. 1960 En vigueur
Arménie 02 janv. 2006 En vigueur
Australie 28 févr. 1973 En vigueur
Autriche 18 oct. 1950 En vigueur
Azerbaïdjan 19 mai 1992 En vigueur
Bahamas 14 juin 2001 En vigueur
Bangladesh 22 juin 1972 En vigueur
Barbade 08 mai 1967 En vigueur
Bélarus 06 nov. 1956 En vigueur
Belgique 23 oct. 1951 En vigueur
Belize 15 déc. 1983 En vigueur
Bénin 12 déc. 1960 En vigueur
Bolivie (Etat plurinational de) 04 janv. 1965 En vigueur
Bosnie-Herzégovine 02 juin 1993 En vigueur
Botswana 22 déc. 1997 En vigueur
Bulgarie 08 juin 1959 En vigueur
Burkina Faso 21 nov. 1960 En vigueur
Burundi 25 juin 1993 En vigueur
Pays Statut de la convention
Pays Date État actuel Note
Cabo Verde 01 févr. 1999 En vigueur
Cambodge 23 août 1999 En vigueur
Cameroun 07 juin 1960 En vigueur
Canada 23 mars 1972 En vigueur
Chili 01 févr. 1999 En vigueur
Chypre 24 mai 1966 En vigueur
Colombie 16 nov. 1976 En vigueur
Comores 23 oct. 1978 En vigueur
Congo 10 nov. 1960 En vigueur
Costa Rica 02 juin 1960 En vigueur
Côte d'Ivoire 21 nov. 1960 En vigueur
Croatie 08 oct. 1991 En vigueur
Cuba 25 juin 1952 En vigueur
Danemark 13 juin 1951 En vigueur
Djibouti 03 août 1978 En vigueur
Dominique 28 févr. 1983 En vigueur
Egypte 06 nov. 1957 En vigueur
El Salvador 06 sept. 2006 En vigueur
Equateur 29 mai 1967 En vigueur
Erythrée 22 févr. 2000 En vigueur
Espagne 20 avr. 1977 En vigueur
Estonie 22 mars 1994 En vigueur
Eswatini 26 avr. 1978 En vigueur
Ethiopie 04 juin 1963 En vigueur
Fédération de Russie 10 août 1956 En vigueur
Fidji 17 avr. 2002 En vigueur
Finlande 20 janv. 1950 En vigueur
France 28 juin 1951 En vigueur
Gabon 14 oct. 1960 En vigueur
Gambie 04 sept. 2000 En vigueur
Géorgie 03 août 1999 En vigueur
Ghana 02 juin 1965 En vigueur
Grèce 30 mars 1962 En vigueur
Grenade 25 oct. 1994 En vigueur
Guatemala 13 févr. 1952 En vigueur
Guinée 21 janv. 1959 En vigueur
Guinée - Bissau 09 juin 2023 Pas en vigueur La convention entrera en
vigueur pour Guinée - Bissau
le 09 juin 2024.
Guinée équatoriale 13 août 2001 En vigueur
Guyana 25 sept. 1967 En vigueur
Haïti 05 juin 1979 En vigueur
Pays Date État actuel Note
Honduras 27 juin 1956 En vigueur
Hongrie 06 juin 1957 En vigueur
Iles Salomon 13 avr. 2012 En vigueur
Indonésie 09 juin 1998 En vigueur
Iraq 01 juin 2018 En vigueur
Irlande 04 juin 1955 En vigueur
Islande 19 août 1950 En vigueur
Israël 28 janv. 1957 En vigueur
Italie 13 mai 1958 En vigueur
Jamaïque 26 déc. 1962 En vigueur
Japon 14 juin 1965 En vigueur
Kazakhstan 13 déc. 2000 En vigueur
Kirghizistan 31 mars 1992 En vigueur
Kiribati 03 févr. 2000 En vigueur
Koweït 21 sept. 1961 En vigueur
Lesotho 31 oct. 1966 En vigueur
Lettonie 27 janv. 1992 En vigueur
Libéria 25 mai 1962 En vigueur
Libye 04 oct. 2000 En vigueur
Lituanie 26 sept. 1994 En vigueur
Luxembourg 03 mars 1958 En vigueur
Macédoine du Nord 17 nov. 1991 En vigueur
Madagascar 01 nov. 1960 En vigueur
Malawi 19 nov. 1999 En vigueur
Maldives 04 janv. 2013 En vigueur
Mali 22 sept. 1960 En vigueur
Malte 04 janv. 1965 En vigueur
Maurice 01 avr. 2005 En vigueur
Mauritanie 20 juin 1961 En vigueur
Mexique 01 avr. 1950 En vigueur
Mongolie 03 juin 1969 En vigueur
Monténégro 03 juin 2006 En vigueur
Mozambique 23 déc. 1996 En vigueur
Myanmar 04 mars 1955 En vigueur
Namibie 03 janv. 1995 En vigueur
Nicaragua 31 oct. 1967 En vigueur
Niger 27 févr. 1961 En vigueur
Nigéria 17 oct. 1960 En vigueur
Norvège 04 juil. 1949 En vigueur
Ouganda 02 juin 2005 En vigueur
Ouzbékistan 12 déc. 2016 En vigueur
Pays Date État actuel Note
Pakistan 14 févr. 1951 En vigueur
Panama 03 juin 1958 En vigueur
Papouasie-Nouvelle-Guinée 02 juin 2000 En vigueur
Paraguay 28 juin 1962 En vigueur
Pays-Bas 07 mars 1950 En vigueur
Pérou 02 mars 1960 En vigueur
Philippines 29 déc. 1953 En vigueur
Pologne 25 févr. 1957 En vigueur
Portugal 14 oct. 1977 En vigueur
République arabe syrienne 26 juil. 1960 En vigueur
République centrafricaine 27 oct. 1960 En vigueur
République de Corée 20 avr. 2021 En vigueur
République de Moldova 12 août 1996 En vigueur
République démocratique du Congo 20 juin 2001 En vigueur
République dominicaine 05 déc. 1956 En vigueur
République-Unie de Tanzanie 18 avr. 2000 En vigueur
Roumanie 28 mai 1957 En vigueur
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 27 juin 1949 En vigueur
Rwanda 08 nov. 1988 En vigueur
Sainte-Lucie 14 mai 1980 En vigueur
Saint-Kitts-et-Nevis 25 août 2000 En vigueur
Saint-Marin 19 déc. 1986 En vigueur
Saint-Vincent-et-les Grenadines 09 nov. 2001 En vigueur
Samoa 30 juin 2008 En vigueur
Sao Tomé-et-Principe 17 juin 1992 En vigueur
Sénégal 04 nov. 1960 En vigueur
Serbie 24 nov. 2000 En vigueur
Seychelles 06 févr. 1978 En vigueur
Sierra Leone 15 juin 1961 En vigueur
Slovaquie 01 janv. 1993 En vigueur
Slovénie 29 mai 1992 En vigueur
Somalie 20 mars 2014 En vigueur
Soudan 17 mars 2021 En vigueur
Sri Lanka 15 sept. 1995 En vigueur
Suède 25 nov. 1949 En vigueur
Suisse 25 mars 1975 En vigueur
Suriname 15 juin 1976 En vigueur
Tadjikistan 26 nov. 1993 En vigueur
Tchad 10 nov. 1960 En vigueur
Tchéquie 01 janv. 1993 En vigueur
Timor-Leste 16 juin 2009 En vigueur
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Pays Date État actuel Note
Togo 07 juin 1960 En vigueur
Trinité-et-Tobago 24 mai 1963 En vigueur
Tunisie 18 juin 1957 En vigueur
Türkiye 12 juil. 1993 En vigueur
Turkménistan 15 mai 1997 En vigueur
Ukraine 14 sept. 1956 En vigueur
Uruguay 18 mars 1954 En vigueur
Vanuatu 28 août 2006 En vigueur
Venezuela (République bolivarienne du) 20 sept. 1982 En vigueur
Yémen 29 juil. 1976 En vigueur
Zambie 02 sept. 1996 En vigueur
Zimbabwe 09 avr. 2003 En vigueur

Document no 141
Projet de résolution présenté par la Fédération syndicale
mondiale au Conseil économique et social concernant les
garanties d’exercice et de développement du droit
syndical, 1947

ANNEXES
ANNEXE A
I. Projet de résolution soumis par la Fédération syndicale mondiale
au Conseil économique et social concernant les garanties d'exereiee
et de développement du droit syndical.
1. Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, on constate
que certaines interventions tendent, dans divers pays, à détruire les
fondements mêmes du droit syndical. Les moyens mis en oeuvre pour
juguler l'essor du syndicalisme sont notamment les suivants : Le
renvoi massif d'ouvriers syndiqués, l'arrestation des militants et
des chefs syndicalistes, l'occupation des locaux des syndicats, la
révocation par le gouvernement des organes démocratiquement désignés
par les syndicats, la désignation par le gouvernement des dirigeants
syndicaux, l'interdiction pour les travailleurs de couleur ou
indigènes de s'organiser professionnellement, l'interdiction aux organisations
professionnelles de se fédérer sur le plan professionnel ou
interprofessionnel, localement, nationalement ou internationalement,
etc.
2. De telles atteintes au droit syndical peuvent illustrer la persistance,
dans certains pays, d'idéologies néfastes qui ont fait courir au
monde un péril mortel. Le respect du droit syndical, comme élément
de paix et de coopération entre les peuples, doit être assuré sur le
terrain international.
3. Le syndicalisme, lorsque aucun obstacle ne vient entraver son
évolution naturelle, tend à dépasser les intérêts particuliers de ses
membres pour devenir de plus en plus le porte-parole de l'intérêt
général. Cet aspect de l'évolution se manifeste également dans les
programmes de réorganisation économique formulés par les syndicats
ouvriers dans la plupart des pays. Se basant sur l'idée généralement
admise que l'exercice du droit de propriété est une fonction
sociale, le syndicalisme, représentant des producteurs, insiste sur la
nécessité de faire participer toujours davantage la collectivité à la
direction générale de l'économie.
4. Dans le domaine social, le rôle des syndicats est encore plus
important. Us concluent des conventions collectives qui peuvent être
étendues à l'ensemble des salariés de la profession ou de la nation,
c'est-à-dire même à ceux qui ne sont pas membres de ces organisations.
Les syndicats reçoivent ainsi, dans certains cas, un pouvoir
de réglementation. Us participent aussi, dans un grand nombre de
pays, au contrôle, à la gestion des entreprises et même aux activités
140 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
de l'Etat ; c'est ainsi qu'ils participent : à la préparation de la législation
sociale par des conseils consultatifs, des conseils de travail et
des conseils économiques, à Tappilication de la législation sociale, en
gérant les institutions de sécurité sociale, en collaborant aux organismes
d'inspection, aux institutions de conciliation et d'arbitrage
et aux tribunaux du travail, en surveillant le placement, l'apprentissage
et la formation professionnelle, la réglementation des prix, etc.
5. Ainsi, en temps de guerre, comme dans la paix, les Etats font
appel aux organisations syndicates en vue d'introduire plus de justice
dans leur régime social, une efficacité plus grande et une organisation
plus rationnelle dans leur système économique. La garantie d'une
évolution pacifique conforme aux faits et au développement démocratique
ne peut être assurée que de cette manière. Si, par exemple, on
met les salariés dans l'impossibilité de conclure des conventions
collectives, les travailleurs ne peuvent plus redresser les torts qui leur
sont faits que par la cessation collective du travail et par l'agitation.
6. Cette évolution, qu'il s'agit de garantir et de généraliser, n'est
que l'expression du principe démocratique, suivant lequel la politique
sociale et économique doit être déterminée avec la participation des
intéressés, c'est-à-dire des producteurs. Ce principe est d'autant plus
valable que la guerre pour la victoire de la démocratie et de la
liberté a été menée à bonne fin avec le concours actif de la classe
ouvrière et grâce à ses sacrifices. Déjà, la victoire des Nations Unies
a provoqué partout un essor du syndicalisme qui est indissolublement
lié au progrès social et au développement des libertés populaires.
7. Le syndicalisme moderne joue à l'intérieur de l'Etat un rôle
de plus en plus important. Mais ce rôle ne pourra être efficace et
n'aura de valeur pour la collectivité que si le mouvement syndical
conserve son indépendance, son autonomie et son caractère spontané.
H convient donc que la mainmise de l'Etat sur les syndicats et sur le
mouvement ouvrier ne puisse s'effectuer par des moyens tels que :
nomination des organes directeurs et des cadres par les pouvoirs
publics, ingérence de ces derniers à tout autre titre dans le fonctionnement
des syndicats.
8. D'autre part, tout empêchement à la fédération des organisations
syndicales sur le plan professionnel et interprofessionnel,
localement, nationalement et internationalement, constitue une
atteinte très grave à la liberté syndicale. En effet, la notion d'organisation
est à la base même du mouvement syndical, qui, de par sa
nature, tend à s'intégrer dans des ensembles de plus en plus vastes.
La pratique syndicale de tous les pays est décisive dans ce sens et
tout effort contraire ne pourrait tendre qu'à ressusciter un corporatisme
condamné par les faits.
De plus, l'évolution du syndicalisme déborde les frontières nationales
et se manifeste avec une égale intensité sur le plan international.
9. Dès la fin de la première guerre mondiale, la Conférence de
la paix a insisté sur la nécessité de l'organisation de la classe
ouvrière. Celle-ci a participé, par l'intermédiaire de ses représentants,
à une série de conférences et d'organisations internationales et ainsi
la personnalité internationale des organisations ouvrières est devenue
une réalité incontestable.
10. Il convient de signaler l'action entreprise par la F. S. M.
après la deuxième guerre mondiale en vue d'aider à l'organisation
ANNEXES 141
syndicale dans les pays libérés ou vaincus, action qui constitue un des
facteurs les plus importants d'une généralisation de la démocratie
sur le terrain politique, social et économique et dont l'effet bienfaisant
a été reconnu par les gouvernements intéressés.
11. Après la deuxième guerre mondiale, l'évolution que nous
avons fait ressortir à la fois sur le plan national et sur le terrain
international n'a fait que se consolider. Déjà des rapports confiants
ont été établis entre le Conseil économique et social et la Fédération
syndicale mondiale.
12. D'autre part, d'après l'article 1 (3) de leur Charte, les Nations
Unies se proposent comme un de leurs buts la réalisation de la
coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux
d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en
développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et
des libertés fondamentales pour tous sans distinction de race, de
sexe, de langue ou de religion. La même idée est reprise par les
articles 55 e) et 62 de la Charte. Or, la réalisation de cet objectif
suppose la généralisation et l'affermissement du syndicalisme sur
le plan national et international.
13. Une coopération effective en matière économique et sociale
n'est possible qu'avec le concours des masses populaires, auxquelles
il faut assurer toujours plus de bien-être et dont les éléments les plus
conscients sont organisés au sein des syndicats.
La reconnaissance du droit syndical et l'usage de ce droit sans
entraves et sans contestation doivent permettre le plein développement
des activités syndicales. Celles-ci peuvent amener les organisations
syndicales, dans chaque pays, à coopérer à l'établissement et à
l'application de la législation sociale. De ce droit social progressiste,
affirmant les possibilités constructives du syndicalisme, peut naître
un droit nouveau, celui qui permet aux syndicats d'accéder à la
détermination des politiques économique et sociale dans chaque
nation.
14. Les mouvements inorganisés, spontanés, anarchiques, peuvent
être dangereux pour la paix intérieure de chaque pays. Si l'on désire
établir une coopération internationale effective, il faut arriver à une
pacification, à la consolidation du régime démocratique à l'intérieur
de chaque Etat.
15. Le respect effectif du droit syndical, en plus des garanties
propres à chaque nation, a besoin d'une caution de caractère international,
chaque fois que l'usage de ce droit peut donner lieu à des
développements pouvant affecter ou se répercuter dans la vie internationale.
La pratique nationale et internationale permet de dégager,
pour le droit syndical, un véritable droit commun international, dont
le respect, dans tous les Etats, doit être assuré par le Conseil
économique et social.
* * *
Sur la base des considérations qui précèdent, la F. S. M. soumet
au Conseil économique et social, la résolution suivante :
L Le droit syndical est reconnu comme un droit inviolable dont
bénéficient les travailleurs salariés pour la défense des intérêts
professionnels et sociaux.
142 LIBERTE D' ASSOCIATION Er RELATIONS INDUSTRIELLES
II. Les organisations syndicales doivent pouvoir s'administrer,
deliberer et decider librement sur les questions de leur competence,
conformement aux lois et a leurs statuts, sans ingerence
dans leur fonctionnement des organes gouvernementaux ou
administra tifs.
III. Rien ne doit empecher les organisations syndicales de se federer
sur le plan professionnel et i:r1terprofessionnel, localement, regionalement,
nationalement et internationalement.
IV. Toute legislation restrictive aux principes ci-dessus enonces est
contraire a la cooperation economique et sociale definie par la
Charte des Nations Unies.
V. Le Conseil economique et soc:lal decide la creation d'une Commission
du droit syndical, qui surveillera d'une fa(;on permanente le
respect du droit syndical. Chaque fois que les principes susmentionnes
se trouvent etre violes, la Commission procedera aux
enquetes necessaires et emettra des recommandations au Conseil
economique et social sur les mesures a prendre.
Document no 142
Mémorandum et projet de résolution soumis par la
Fédération américaine du travail au Conseil économique
et social sur les garanties d’exercice et de développement
du droit syndical, 1947

142 LIBERTE D' ASSOCIATION Er RELATIONS INDUSTRIELLES
II. Memoran d1llm et projet de ri;solution soumis par la ·Federation
americaine du travail au Conseil economique et social sur les
garanties d'exercice et de developpement du droit syndical.
1) La Federation syndicale mondiale a, le 28 avril 1947, fait distribuer
aux membres du Conseil economique et social le document
E/C.2/28. Ce dernier renferme le texte d'un projet de resolution concernant
les garanties d'exercice et de developpement du droit syndical.
2) Dans le document E/CT.2/2, distribue le 20 aoO.t 1946 aux
membres du Conseil, la Federation americaine du travail a presente
un projet de « declaration internationale des droits », ou elle a repris,
entre autres, les points fondamentaux souleves par la Federation syndicale
mondiale. C'est ainsi qu'elle a demande dans son projet que
l'on adopte les dispositions suivantes comme partie integrante de la
« declaration internationale des droits » :
DROITS FONDAMENTAUX DE L'HOMME
Tant que les peuples ne seront pas a l'abri de la ·menace de la
tyrannie que font peser sur eux Jes bureaucrates absolutistes, ou les
dictateurs, et tant qu'ils ne seront pas a l'abri du besoin, il ne pourra
exister de democratie politique ou economique au sein des nations,
ni de relations justes et de paix durable entre ces nations.
Ce n'est qu'en supprimant les maux politiques, economiques et
sociaux, et les inegalites qui l'affligent, que l'humanite pourra atteindre
le degre de civilisation auquel elle tend depuis si longtemps et ou
regneront veritablement la paix et l'abondance.
C'est dans cet esprit que la Federation americaine du travail propose
au Conseil economique et social de !'Organisation des Nations
ANNEXES 143
Unies, d'élaborer une déclaration internationale des droits, qui fera
partie intégrante du traité de paix général, et qui liera tous les
signataires. Nous proposons que cette déclaration internationale des
droits comporte les dispositions suivantes :
1. Tout être humain, sans considération de race, de couleur, de
religion, de sexe ou de nationalité, a le droit d'exercer son activité et
de poursuivre son progrès spirituel dans la liberté et la dignité.
2. La liberté d'expression et la liberté d'association sont essentielles
au maintien des libertés fondamentales et à la poursuite du
progrès matériel et spirituel de l'humanité. Ces droits doivent être
considérés comme inviolables, aussi bien par ceux qui s'opposent à
un parti au pouvoir ou à un régime existant à un moment donné que
par ceux qui le soutiennent.
Une liberté véritable comporte le droit d'association et d'organisation
en groupements divers, éducatifs, religieux, économiques, politiques
et syndicaux, sans que pèse sur ces groupements la menace
d'un contrôle direct ou indirect ou d'une pression quelconque de la
part d'institutions gouvernementales ou autres.
3. Le droit de s'organiser et de travailler en vue d'une répartition
toujours plus équitable du revenu et de la richesse de la nation, et le
droit de lutter pour l'amélioration des conditions matérielles et
morales du peuple, de la santé, de la protection contre les souffrances
causées par le chômage, les accidents, la maladie et la vieillesse, doivent
être considérés comme inaliénables.
Les conditions de travail dans la grande industrie moderne exigent
tout spécialement que les travailleurs possèdent un système efficace
de législation sociale prévoyant des salaires minima, une limitation
des heures de travail, l'interdiction d'employer des enfants, des soins
médicaux convenables, des assurances contre les accidents, le chômage
et la vieillesse, ainsi que toutes autres mesures essentielles tendant
à assurer à la population une protection sociale réelle.
4. Le relèvement du niveau de vie des travailleurs dans le monde
entier. Le moyen le plus efficace d'activer la reprise de la production
et le développement international des marchés, consiste à augmenter,
dans chaque pays, le pouvoir d'achat de la grande masse de la population.
5. La liberté de religion et le droit de pratiquer les cultes religieux
sont indispensables dans une société véritablement démocratique.
6. Le droit d'asile doit être garanti par toutes les nations. Aucun
être humain ayant quitté un pays dont il désapprouve le régime politique
ne doit être obligé à retourner dans des territoires dépendant
de ce régime.
7. Le droit d'émigrer ou de quitter de façon temporaire ou permanente
un pays, doit être garanti à tout citoyen qui désire le faire,
sous la seule réserve des lois d'émigration du pays dans lequel il
désire se rendre.
8. La liberté d'opinion et d'expression doit être garantie, ainsi que
la faculté de prendre connaissance, en toute liberté, des opinions
exprimées par les autres.
9. C'est dans la mesure où les peuples de tous les pays connaîtront
et comprendront mieux le monde, que les différences et malentendus
qui séparent les peuples et les nations pourront être atténués. H est
nécessaire, en conséquence, d'assurer le droit et le libre accès à toutes
144 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
informations, d'ordre scientifique, économique, social, religieux et
politique, ainsi que l'échange de ces informations, le progrès des connaissances,
le développement des relations culturelles, la pleine liberté
de communication des nouvelles par la radio et la presse.
10. La servitude imposée, quelles que soient sa nature, sa forme et
son apparence, doit être déclarée illégale et supprimée par toutes les
nations et tous les peuples.
11. Les hommes doivent être à l'abri des arrestations, détentions,
perquisitions et confiscations arbitraires; ils doivent jouir de garanties
juridiques en cas d'arrestation ou d'accusation ; ils doivent être
assurés d'un jugement public équitable devant un jury ou un tribunal
compétent et impartial, constitué conformément à la procédure judiciaire
normale ; le droit d'« habeas corpus » doit leur être garanti ; il
doit être interdit de leur infliger des peines arbitraires.
12. Le respect, au-dessus de toutes autres considérations, de la
personne humaine et de ses conditions de vie doit être un principe
directeur de toute conception des droits de l'homme. C'est pourquoi
les droits énumérés ci-dessus ne peuvent avoir une signification tangible
et recevoir une application pratique que :
a) si tous les êtres humains jouissent d'une sécurité véritable et
ne font pas l'objet, de la part du gouvernement ou du parti au pouvoir,
de distinctions arbitraires fondées sur la race, la couleur, la religion
ou les opinions politiques ;
b) s'il est interdit de procéder à la mobilisation ou la militarisation
en temps de paix des ouvriers qui font grève ou protestent contre
des conditions de travail qu'ils estiment injustes ou peu satisfaisantes ;
c) si toutes les différences de traitement basées sur des raisons
économiques ou politiques ainsi que la punition des délits relatifs
aux opinions politiques ou religieuses et à l'exercice des cultes sont
supprimées ; la menace de camps de concentration ou de travail
comme sanction pour les personnes d'opinions différentes de celles
des autorités gouvernementales ou du parti politique prépondérant,
doit disparaître complètement ;
d) si, sous réserve des exigences de la morale et de la décence,
toute censure de livres, de la presse, de la radiodiffusion et de l'art
est abolie.
e) Les peuples ne doivent pas être soumis à la terreur d'une surveillance
de police secrète, de l'arrestation ou de la torture. Ceci ne
peut être réalisé que par la suppression de toute police politique et
des camps de concentration dans tous les pays.
3) Les propositions ci-dessus de la Fédération américaine du
travail protègent d'une façon fondamentale les droits des syndiqués
et de leurs organisations. La Commission des droits de l'homme du
Conseil économique et social, à qui ces propositions ont été soumises,
les a examinées puis renvoyées au Comité de rédaction chargé de
rédiger une déclaration internationale des droits.
4) Sans aucun doute, de nombreux problèmes qui intéressent les
travailleurs en général ou plus particulièrement les organisations
syndicales et professionnelles, ne l'entrent pas dans le cadre du manANNEXES
145
dat donné à la Commission des droits de l'homme. L'Organisation des
Nations Unies a, dans l'article I de l'accord qu'elle a conclu avec
l'Organisation internationale du Travail (document A/72), reconnu
celle-ci comme étant « une institution spécialisée investie de la responsabilité
de prendre des mesures appropriées aux termes de son
instrument fondamental pour l'accomplissement des objectifs prévus
à cet instrument ». Le mandat dont l'Organisation internationale du
Travail se trouve investie est indiqué aux articles 10, 19, 20, 21 et 35
de sa Constitution (Constitution et Règlements, Montréal, 1946).
5) Le Conseil économique et social est donc tout à fait justifié à
demander à l'Organisation internationale du Travail de se livrer à
une enquête sur les conditions de travail qui existent dans les divers
pays Membres de l'Organisation des Nations Unies, pour savoir
d'abord comment un travailleur jouit de ses droits de constituer des
organisations syndicales ou de se syndiquer, à l'abri de toute ingérence
ou de coercition de la part des pouvoirs publics ; ensuite jusqu'à
quel point, si le cas se présente, les pouvoirs publics dominent ou
contrôlent l'activité des organisations syndicales ; et enfin, si les
travailleurs se trouvent individuellement victimes d'actes de coercition
dans leurs rapports avec leurs organisations syndicales. En se
servant de ces enquêtes comme point de départ, l'Organisation internationale
du Travail devrait être chargée de prendre toute mesure
susceptible de mettre un terme à des pratiques qui nient d'une façon
fondamentale aux travailleurs leurs droits individuels, à leurs organisations
leurs droits collectifs.
6) La Fédération américaine du travail, après les avoir examinées
en détail, propose d'amender comme suit les propositions soumises
par la Fédération syndicale mondiale au Conseil économique et social :
PROJET DE RÉSOLUTION
I. Le Conseil économique et social, conformément à l'accord
conclu entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation internationale
du Travail, recommande à l'Organisation internationale du
Travail de s'occuper à bref délai de la manière dont sont respectés
les droits syndicaux, en s'occupant notamment des questions suivantes
:
A) Jusqu'à quel point les travailleurs ont-ils le droit de constituer
des organisations professionnelles ou syndicales, de s'associer ou
de se syndiquer, en toute liberté, sans devoir subir d'ingérences
ou de coercitions gouvernementales ?
B) Jusqu'à quel point les syndicats sont-ils libres d'exécuter les décisions
prises par leurs membres, sur le plan national, régional ou
local, sans devoir subir d'ingérence de la part des pouvoirs
publics ?
C) Jusqu'à quel point les travailleurs sont-ils libres de choisir, d'élire
ou de désigner des représentants dans leurs propres syndicats ?
146 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
D) Jusqu'à quel point les syndicats sont-ils libres, sans devoir subir
d'ingérence gouvernementale, de recueillir des fonds et d'en disposer
soit comme leurs statuts le prévoient, soit comme leurs
membres en ont expressément décidé ?
E) Jusqu'à quel point les travailleurs ou leurs groupements sont-ils
libres de se concerter avec d'ciutres travailleurs ou d'autres groupements,
à l'intérieur comme à l'extérieur de leur pays ?
F) Jusqu'à quel point les travailleurs syndiqués, qu'ils appartiennent
à des organisations locales, régionales ou nationales, sont-ils libres
de s'affilier à des organisations internationales, sans devoir subir
ou redouter l'ingérence des pouvoirs publics ?
G) Jusqu'à quel point les organisations professionnelles ou syndicales
sont-elles libres de discuter avec les employeurs des membres
qu'elles représentent, de conclure des conventions collectives
et de participer à l'élaboration de ces dernières ?
H) Jusqu'à quel point reconnaît-on et protège-t-on le droit des travailleurs
et de leurs organisations de se mettre en grève ?
I) Jusqu'à quel point les salariés et leurs syndicats sont-ils libres
de recourir à l'arbitrage volontaire pour régler un conflit du travail,
sans devoir craindre que les pouvoirs publics influencent ou
dictent la décision à intervenir ?
J) Jusqu'à quel point les travailleurs et leurs organisations ont-ils
le droit de demander aux gouvernements de prendre, dans leur
^^^intérêt, des mesures législatives ou administratives ?
,i»wlS) Jusqu'à quel point les travailleurs sont-ils libres de se déplacer à
l'intérieur du pays et d'émigrer ?
L) Jusqu'à quel point les ouvrière sont-ils libres d'accepter, de garder
ou de quitter un emploi à leur convenance, sans devoir subir de
coercitions ou d'ingérences gouvernementales ?
M) Jusqu'à quel point, si le cas se présente, des travailleurs se trouvent-
ils soumis à un regime; de contrainte ou d'esclavage, et
comment un travailleur, à quelque nationalité, race, sexe, langue -
ou religion qu'il appartienne, est-il protégé contre l'éventualité
de tels régimes ?
N) Jusqu'à quel point les lois protègent-elles les conditions de travail
et le bien-être des travailleurs et quels caractère et nature revêt
cette protection ?
LT. Le Conseil économique et social recommande en outre à l'Organisation
internationale du Travail, de rédiger sur la foi du résultat
des enquêtes ci-dessus mentionnées, des propositions dont les divers
Etats seront ultérieurement saisis, à l'effet :
a) d'incorporer, dans la Déclaration internationale des droits, les
droits universellement reconnus ;
b) de protéger les travailleurs et leurs organisations contre la violation,
sur le plan professionnel ou syndical de tout droit fondamental,
et
c) de prendre les mesures susceptibles de faire respecter de tels
droits.

Document no 143
Conseil économique et social, 4e session, 1947, procèsverbaux
officiels, Discussion sur la résolution présentée
par la Fédération syndicale mondiale concernant les
garanties d’exercice et de développement des droits
syndicaux et sur le mémorandum présenté par l’American
Federation of Labor

'• ECONOMIC I AND SOCIAL
'
COUNCIL.
OFFI·C I At.· RECORDS
'
SECOND YEAR FOURTH SESSION
' CONSEIJL
.~CONOMIQUE ET SOCIA~
PROCES-VERBAUX OFFICIELS
DEUXIEME ANNEE : QUATRIEME SESSION
. From the fifty~firist meeting
, (28 -February 194n
to the eighty-fou·rth meeting
(29 March 1947)
De Ia cinqua'nte et l:lnieme seance .. ·
. · (28 fevr~er 1947) ,
a Ia' quatre-vingt-quatrieme seance·
(29 mars 1947)
: Lake· Success, New York
. 1947
delegation appeared to indicate that it had merit
and deserved further consideration. He agreed
with the Chinese representative that the Gregorian
calendar required modification, and stated
that study by the Council of the proposed plan
did not mean that that particular plan would
have to be adopted.
Mr. MoE (Norway) pointed out that since,
in the opinion of the United States Naval Observatory,
failure by the General Assembly to
take a decision with respect to a world calendar
in 194 7 would result in the postponement of the
plan until 1956, the delay proposed by the
United States representatiye was equivalent to
a decision on the substance of the matter.
Mr. MoRozov (Union of Soviet Socialist Republics)
agreed with the United States representative
that the matter should be postponed
until the next session of the Council. The subject
had not been placed on the agenda sufficiently
early to permit study; discussions which had
taken place in the League of Nations did not
constitute a basis for decision by the Council;
moreover, a substantial expense to the Secretariat
was involved.
Mr. BORIS (France) supported the views of
the representatives of the United States and of
the Union of Soviet Socialist Republics.
· The PRESIDENT then proposed that the matter
might be postponed until the next session of the
Council, but that in the meantime the Secretariat
should be asked to assemble and prepare
all the readily available material. He accepted
the suggestion of Mr. AReA PARRO (Peru) that
the Secretary-General should be requested to
circulate the Peruvian resolution to Member
States between sessions of the Council. The ad
hoc committee could be appointed at the beginning
of the next session, and could report to
the Council before the session ended.
Decision: The President's proposal was
adopted.
55. Election of two members to the
Agenda Committee ·
Decision: The matier was referred to· the
Committee of the Whole.
f
56. Discussion of the resolution submitted
by the World Federation of Trad~
Unions on guarantees for the exercise
and development of trade union
rights and- memorandum submitted
by the American Federation of Laber
(documents E/C.2/281 and E/C.2/322
)
Mr. MAYHEW (United Kingdom) suggested
that the Council should not discuss the substance
1 See Annex 31.
2 See Annex 32.
gation peruvienne semble indiquer que celui-ci
a quelque valeur et merite plus ample examen.
M. Area Parr6 pense, comme le representant de
la Chine, que le calendrier gregorien demande
a etre modifie, et precise que ce n'est pas parce
que le projet Soumis sera etudie par le Conseil
que celui-ci sera tenu de l'adopter.
M. MoE (Norvege) fait remarquer que puisque,
d'apres l'United States Naval Observatory,
si 1' Assemblee generale ne prend pas en 194 7
une decision quant a Ia question du calendrier
universe!, le projet devra etre rernis a 1956,
l'ajol.!-rnement propose par le representant des
Etats-Unis equivaut a une decision sur le fond
de la question.
M. MoRozov (Union des .Republiques socialistes
sovietiques) demande, avec le representant
des Etats-Unis, que l'affaire soit renvoyee
a Ia prochaine session du Conseil. La question
n'a pas ete inscrite a l'ordre du jour assez tot
pour qu'on ait pu l'etudier; les deliberations qui
se sont reroulees a Ia Societe des Nations ne
constituent pas une base pour une decision du
Conseil; d'autre part, Ia question entrainerait
des frais assez importants pour le Secretariat.
M. BoRIS (France) se range a I' avis des representants
des Etats-Unis et de l'Union des RCpubliques
sociali'stes sovietiques.
Le PRESIDENT propose alors de renvoyer Ia
question a la prochaine session du Conseil, mais
de demander dans l'intervalle au Secretariat de
rassembler et de preparer tous les documents qui
peuvent etre facilement obtenus. II adopte la
suggestion de M. AReA PARRO (Perou) qui demaude
que le Secretaire general soit invite a
faire distribuer Ia resolution du Perou aux Etats
Membres dans l'intervalle entre les sessions du
Conseil. Le comite special pourrait 'etre nomme
au debut de la prochaine session et pourrait faire
rapport au Conseil avant la cloture de celle-d.
Decision: La proposition du President est
adoptee.
55. Election de deux membres du Comite
de l'ordre du iour
Decision: La question est renvoyee a~ Comiti
pUnier du Conseil.
56. Discussion sur Ia resolution presentee
par Ia Federation syndicale mondiale
concernant les garanties d'exercice et
de developpement des droits syndicaux
et sur le memorandum presente
par I' American Federation of Labor
(documents E/C.2/281 et E/c;:;2/322
)
M. MAYHEW (Royaume-Uni) est d'avis que
le Conseil ne devrait pas discuter pour le mo-
1 Voir l'annexe 31.
2 Voir l'annexe 32.
191
-of the WFTU draft resolution at the present
time. It raised important issues, which required.
prolonged study by the V<!-rious Governments;
moreover, the subject fell clearly into the field
of the International Labour Organization, one
of the primary purposes of which was the promotion
of freedom of association. Since the ILO
had concluded an Agreement with the United
. Nations and had been recognized by the latter
as a specialized agency competent in the field
of labour, Mr. Mayhew proposed that the
WFTU draft resolution should be referred for
consideration to the ILO. The Council might
also wish to refer certain points of the resolution
to the Commission on Human Rights.
Mr. BoRIS (France) pointed out that it was
undesirable to enter upon a disc~ssion of the
WFTU draft resolution in the absence of the
WITU representative. Since, in his opinion, to
refer the resolution to the ILO would be equivalent
to prejudging the· question, he suggested
that the subject might be postponed until ~e
following session of the Council.
Mr. MoRozov (Union of Soviet Socialist Republics)
recalled that, in accordance with a
resolution 'of the General Assembly, the WFTU
had been granted the right to propose items for
the Council's agenda.1 He agreed with Mr. Boris
that, in the absence of the WFTU representative,
the Council could not discuss the substance
of the matter, and should, therefore, postpone
it until the next session.
ShoUld there be a discussion of the substance,
he reserved the right to reply to the United
Kingdom representative.
Mr. WINSLOW (United States of America)
stated that his Government, which believed in
free trade unionism and the right of association,
viewed with alarm any threat to those principles.
He agreed with the United Kingdom
representative that the matter fell within the
scope of the ILO. The Council· had to guard
itself against duplicating the work of the spe-/
cialized agencies. He felt that referring the matter
to the ILO for consideration and for· a report
containing recommendations as to measures that
might be taken would in no way mean prejudging
the case. He suggested that the WFTU
draft resolution should at the same time be
transmitted to the Commission on Human
Rights, to be used by that Commission in its
work of drafting the international bill of rights.
The memorandum of the American Federation
of Labor should be dealt with in the same
manner.
Mr. MoE (Norway) said that the Norwegian
delegation considered it most important that the
item proposed by the WFTU should receive the
thorough consideration of the Council. In Norway,
the righ~ and duties of trade unions were
. 1 See Resolutions adopted by the General Assembly
during the second' part of its first session, resolution
49 (I), page 77.
ment sur le fond du pro jet de. resoh,Ition etabli.
par la FSM. II souleve d'importantes questions
qui exigent un examen approfondi de Ia part des
divers Gouvernements; en outre, la question est
nettemerit du ressort de !'Organisation internationale
du Travail, dont l'un des buts essentiels
est de favoriser la liberte d'association. Puisque
l'OIT a conclu un Accord avec !'Organisation
des Nations Unies qui l'a reconnue comme insti-.
tution specialisee competente dans le domaine du
travail, M. Mayhew propose que le projet de
resolution de la FSM soit transmis pour examen
a l'OIT. Le Conseil pourrait egalement desirer
renvoyer certains points de la resolution a Ia
Commission des droits de l'homme.
M. BoRIS (France) fait remarquer qu'il serait
inopportun d'entamer une discussion relative au
projet de resolution de la FSM en !'absence du
representant de cette organisation. D'apres lui,
envoyer la resoh:~tion a l'OIT reviendrait a prejuger
la question; il propose en consequence de
remettre !'affaire a la prochaine session du
Conseil.
M. MoRozov (Union des Republiques socialistes
sovietiques) rappelle que, conformement a
une resolution de 1' Assemblee generale, la FSM
a re~u le droit de proposer !'inscription de points
a l'ordre du jour du Conseil1
• II pense avec ~Boris
qu'en !'absence du representant de ·la
FSM, le Conseil ne peut discuter la question au
fond et doit done en remettre la di.c;;cussion a sa
prochaine session. - I
Si une discussion au fond doit avoir lieu, il
se reserve de repondre au representant du
Royaume-Uni.
M. WINsLow (Etats-Unis d'Amerique) fait
savoir que son Gouvernement, qui croit au syndicalisme
libre et au droit d'association, s'alarmerait
de voir ces principes menaces. n convient
avec le representant du Royaume-Uni que Ia
question est du ressort de l'OIT. Le Conseil doit
eviter que son activite ne fasse double emploi
avec celle des institutions specialiseN:. A son avis,
renvoyer la question a l'OIT pour examen en lui
demandant un rapport comportant des recommandations
quant aux mesures a prendre, ne
reviendrai.t nullement a prejuger Ia question: II
propose que le pro jet. de resolution de la FSM
soit transmis simultanement ala Commission des
droits de l'homme pour que celle-d !'utilise pour
la redaction de la declaration internationale des
· droits. II conviendrait de proceder de meme a
l'egard du memorandum de !'American Federation
of Labor.
M. MoE (Norve'ge) declare que la delegation
norvegienne estime de la plus haute importance
que le point propose par la FSM fasse l'objet
d'un examen approfondi de la part du Conseil.
En · Norvege, les droits et les devoirs des syndi-
1 Voir les Resolutions adoptees par l'AssembUe gtlnlrale
pendant la seconde partie de sa premiere session, r&olution
49 (I), page 77.
192
recognized both by public opinion and by law,
and were an established part of the social machinery.
:Jk>th labour and the general economic
and social development of the country were
benefited thereby. He believed that it would be
useful to refer the WFTU draft resolution both
to the ILO ~d to the Commission on Human
RightS. The memorandum of the. American
Federation of Labor also contained valuable
suggestions, but could not be used in its entirety,
. ·since it was based largely on conditions prevalent
in the United States of America.
In view of the fact that the WFTU draft resolution
had been presented at a late date and
that the WFTU representative was absent, Mr.
Moe supported the French suggestion that the
whole matter should be postponed until the next
session of the Council.
Mr. PAPANEK (Czechoslovakia) ·was also in
favour of postponement. He pointed ou~ that
there had been a request from the WFTU to
that effect. He felt, however, that the Council
should foJilffi its own opinion of the matter before
referring it to the ILO.
Mr. SMLTH (Canada) agreed with the representative
of the Union of the Soviet Socialist
Republics that the substance of the matter
should not be discussed at the present time. Of
the two alternatives which had been proposed,
he preferred referring the question at once to
the ILO and to the Commission on Human
Rights. Such a course of action could not be
construed as prejudging the issue; it would
merely be in conformity with the Agreement
concluded with the ILO. The Council would be
in no way bound by the results of the ILO
study, but it was wise practic~ to obtain competent
advice before attempting to reach a
conclusion.
Mr. VAN KLEFFENS (Netherlands) and Mr.
TuRHAN (Turkey) agreed that the. question
should be referred at once to the ILO and the
Commission on Human ·Rig!tts.
Mr. KAMINSKY (Byelorussian Soviet So.cialist
Republic) :WruJ in favour of granting the WFTU
request for postponement.
Mr. REID (New Zealand) felt that the question
of the rights of ·trade unions was one of the
most important before the Council. In view of
the WFTU request, consideration of the ques:-tion
should be postponed; however, because of
its urgency, it would be well to refer it as well
as the memorandum of the American Federation
of Labor to 'the ILO and the Commission
on Human Rights at once.
Speaking as the representative of a country
which was a leader in the field of trade union
rights, Mr .. Reid remarked that, in his opinion,
both documents lacked breadth and depth, and
cats ont ete reconnus tant par le public que par
Ia loi, et constituent un element bien etabli du
systeme social. Les travailleurs et le progres
economique et social du pays en ont tous deux
beneficie. II estime qu'il y aurait ·interet a renvoyer
le projet de resolution de Ia FSM, et a
l'OIT, eta Ia Commission des droits de l'homme.
Le memorandum de I' American Federation of
Labor contient egalement des idees iriteressantes,
mais ne peut etr1e entierement utilise car il se
fonde en grande partie sur Ia situation existant
aux Etats-Unis d' Amerique.
Le projet de resolution de Ia FSM ayant ete
soumiS tardivement et le representant de cette
organisation etant absent, M. Moe appuie Ia
proposition de Ia France qui demande que !'ensemble
de Ia question soit renvoye a Ia prochaine
session du Conseil.
M .. PAPANEK (Tchecoslovaquie) est egalement
partisan de l'aj~urnement. II signale que Ia
FSM a presente une demande a cet effet. Le
Conseil, estime-t-il cependant, doit se faire une
opinion sur Ia question avant de Ia renvoyer a
l'OIT.
M. SMITH ( Can;tda) pense, comme le n~presentant
de l'Union des Republiques socialistes
sovi~tiques qu'il ne convient pas de discuter du
fond de Ia question pour le moment. Quant a
!'alternative qui a ete prop~e, il prefere voir
renvoyer immediatement Ia question a l'OIT et
a la Commission des droits de l'homme. On ne
saurait en conclure que cette methode revienne a
prejuger Ia question; elle serait simplement conforme
a !'Accord passe avec l'OIT. Le Conseil
ne serait en aucune maniere lie par les conclusions
de l'OIT, mais il est sage de s'entourer
d'avis competents avant d'essayer d'arriver a tine
decision.
M. VAN KLEFFENS (Pays-Bas), et M. TuRHAN
(Turquie) s'accordent a declarer qu'il faudrait
renvoyer immediatement Ia question a l'OIT et
a Ia Commission des droits de l'homme.
M. KAMINSKY (Republique socialiste sovtetique
de Bielorussie) est d'avis d'acceder a la
demande de Ia FSM et de reporter Ia question a
une date ulterieure.
D'apres M. REm (Nouvelle-lelande), Ia question
des droits des syndicats est l'une des plus
irnportantes parmi celles dont le Conseil a ete
saisi. En raison de la demande de la FSM, il
conviendrait de differer l'examen de Ia question;
cependant, ~tant donne son caract'ere d'urgence,
il serait opportun de la renvoyer sans tarder, ainsi
que le memorandum de !'American Federation
of Labor, a l~OIT et a Ia Commission des droits
de l'homme.
Parlant a titre de representant d'un pays ·qui
compte parmi les plus avances en matiere de
droits syndicaux, M. Reid fait observer qu'a son
avis les deux documents manquent d'e~vergure
193
should have gone considerably further in 'their
.proposals.
Mr. MoRozov (Union of Soviet Socialist Republics)
said that a simple question was becoming
confused. The request of the WFTU should
be granted, and the matter should be postponed,
without being referred to any other organization.
Mr. MAYHEW (United Kingdom) pointed
out that there was general agreement as regards
the competence of the ILO in the matter. The
ILO was to hold a conference in June, and it
·was desirable that the question should be referred
to it at once, so that it might be discussed
at that conference. The proposal for simple postponement
was contrary to the United Nations'
agreement with the ILO.
Mr. PEREZ CISNEROS (Cuba) said that, in
view of the WFTU request that the 'discussion
of the question by the Council should be postponed
until the next session, it would be advisable
in the meantime to obtain the advice of
the ILO.
Mr. BoRIS (France) felt that the question was
so important that it deserved the full consideration
of the Council during the next session. The
Council could decide at that time to what commission
the subject might be referred. He agreed
with the Cuban representative that it might be
desirable to obtain the advice of the ILO in
time for the next session of the Council.
Mr. WINSLOW (United States of America)
observed that the Council had taken a considerable
amount of trouble and had revised
its rules of procedure in such a manner that the
WFTU draft resolution could be placed on the
agenda. He was not aware that the WFTU representative
had indicated his desire to be present
during the discussion of the present question.
The PRESIDENT replied that the WFTU representative
had, in fact, indicated that desire
upon a previous occasion.
Mr. MoRozov (Union of Soviet Socialist Re-
. publics) felt that there was an attempt to give
the ILO a monopoly in the labour field, and to
enlarge its prerogatives at the expense of those
of other organizations. It would be a mistake,
he thought, to require the WFTU to address
itself to the specialized agencies rather than to
the Council direct. The WFTU represented
many millions of people, and had the right to
communicate direct with the , Council. He believed
that the decision to refer the WFTU
draft resolution to a specialized agency would
affect adversely the prestige of the Council.
After a brief discussion concerning procedure,
the PRESIDENT proposed that, as there was general
agreement that the Council should deal
'with the WFTU draft resolution at the next
et de profondeur, et que leurs propositions auraient
dO. avoir une portee beaucoup plus ample.
M. MoRozov (Union des Republiques socialistes
sovietiques) fait observer qu'on est en train
d'embrouiller uric question fort simple. II faut
acceder a Ia demande de Ia FSM et ajourner
l'examen de la question ~ans Ia renvoyer a
aucune autre organisation.
M. MAYHEW (Royaume-Uni) fait observer
qu'il y a accord, en general, pour reconnaitre la
competence de l'OIT en Ia matiere. Cette Orgap.
isation doit se reunir en juin, et il conviendrait
de lui renvoyer immediatement la question,
pour que celle-ci puisse venir en discussion lors
de la conference. La proposition tendant a un
simple ajournement est contraire aux clauses de
!'Accord de !'Organisation des Nations Unies
avec l'OIT.
M. PEREZ CISNEROS (Cuba) declare que,
etant donne la demande de Ia FSM tendant a ce
que la discussion de Ia question pa~ le Conseil
soit remise a la prochaine session, il conviendrait,
dans l'intervalle, de recueillir !'opinion de l'OIT.
M. BoRis (France) estime que la question
presente une importance telle qu'elle merite
l'examen approfondi du Conseil lors de sa prochaine
session. A cette epoque, le Conseil pourra
decider a quelle commission Ia question pourra
.etre renvoyee. II pense, avec le representant de
Cuba, qu'il serait bon de recueillir !'opinion de
l'OIT avant Ia prochaine session du Conseil.
M. WINSLOW (Etats-Unis d'Amerique) fait
observer que le Conseil a pris grand soin de reviser
son reglement interieur pour que le projet
de resolution de la FSM puisse etre inscrit a son
ordre du jour. A sa connaissance, l'e representant
de cette organisation n'a pas manifeste le desir
d'assister a Ia discussion de Ia question.
Le President repond que le representant de la
FSM avait en fait exprime ce desir lors d'une
occasion anterieure.
M. MoRozov (Union des Republiques socialistes
,sovietiques) a It; sentiment qu'on s'efforce
d'accorder a l'OIT le monopole dans le domaine
du travail, et d'etendre les prerogatives de cet
organisme aux depens de celles d'autres organisations.
A son avis, ce serait une erreur que d'amener
Ia FSM a s'adresser aux institutions specia- ·
lisees plutot que directement au Conseil. La FSM
represente des millions de personnes, et a le droit
de communiquer directement avec le Conseil. A
son avis, Ia decision de renvoyer le projet de resolution
de Ia FSM a une institution specialisee
nuirait au prestige du Conseil.
Apres une breve discussion concernant la procedure
a adopter, le President propose que, la
majorite des membres estimant que le Conseil
doit discutet Ia question du projet de resolution
194
session, whether or not the resolution was in the
meantime referred to the ILO, the question of
referring the resolution to the ILO should be
put to the vote first.
Mr. RicHES (International Labour Office)
stated that, ,while the agen~a for the coming
ILO conference was\ already established, any
delegate to the conference could introduce a new
question for discussion by proposing a resolution
to that effect. He felt sure that, should the
Council decide to refer the WFTU draft resolution
to the ILO, the ILO would be able to give
it full consideration and would report upon it
to the next session of the Council, at which time
the regular ILO report to the Council would
be made.
Decision: The United Kingdom proposal that
the draft resolution of the World Federation of
Trade Unions and the memorandum of the
American Federation of Labor should be referred
for consideration to the International
Labour Organization and considered by the
Council at its next session was adopted.
The United States proposal that the two documents
should be referred to the Commission on
Human Rights for consideration of those aspects
which might appropriately form part of the international
bill of rights, was adopted.
57. Discussion of the request by UNRRA
for transfer to United Nations of
UNRRA responsibilities in regard to
utilization by receiving countries of
loc~l currency proceeds derived from
sale of UNRRA supplies (document
E/315Y
The PRESIDENT said that the Council would
have to decide whether or not the item concerning
UNRRA should be placed upon the agenda.
Mr. Mo~ozov (Union of Soviet Socialist Republics)
felt that it was poor practice to introduce
new subjects for discussion when the session
was nearing its end. He recalled that at the first
meeting of the present session a number of representatives
had complained that their Government
had not had sufficient time to study the
various items on the agenda.
'Mr. OwEN (Assistant Secretary-General) said
that the Secretary-General asked the indulgence
of the Council with respect to the present item.
Document E/315 had been in circulation since
5 March; the delay in circulation was the fault,
not of UNRRA, but of the Secretariat. Exceptional
circumstances were involved, since
UNRRA would have ceased to exist before the
t-See Annex 33.
de la FSM lors de sa prochaine ~ession (que cette
resolution ait ete ou non renvoyee dans !'intervalle
a l'OIT), il y a lieu de mettre aux voix en
premier lieu la question du renvoi de la resolution
a l'OIT.
M. RicHES (Organisation internationale du
Travail) declare que, l'ordre du jour de la prochaine
conference de l'OIT ayant deja ete·arrete,
tout delegue a la conference peut proposer la
discussion d'une nouvelle question en soumettant
une resolution a cet effet. II est convaincu que, si
le Conseil decidait de renvoyer le projet de resolution
de la FSM a l'OIT, cette derniere pourrait
l'etudier a fond et faire un rapport a ce
sujet lors de la session suivante du Conseil,
epoque a laquelle sera presente au Conseil le
rapport annuel de l'OIT.
Decision: Ld proposition du Royaume-Uni
demandant que le projet de resolution de la
Federation syndicate mondiale et le memorandum
de l' American Federation of Labor soient
renvoyes pour examen a !'Organisation internationale
du Travail et examines par le Conseillors
de sa prochaine session, est adoptee.
La proposition des Etats-Unis demandant que
les deux documents soient renvoyes ala CommissiO'Ii
des droits 'de l' hom me pour que celle-ci examine
quelles parties pourraient etre incorporees
a la declaration internationale des droits, est
adoptee.
57. Discussion de Ia demande presentee
par I'UNRRA relative au transfert a
!'Organisation des Nations Unies des
fonctions de I'UNRRA concernant !'utilisation
par les pays beneficiaires des
recettes en monnaie locale prov~nant
de Ia vente des fournitures de
I'UNRRA (document E/315Y ,
Le PRESIDENT annonce que le Conseil devra
se prononcer sur l'opportunite d'inscrire a l'ordre
du jour le p9int concernant l'UNRRA.
M. MoRozov (Union des Republiques socia~
listes sovietiques) estime que c'est !a une mauvaise
methode que d'introduire de nouveaux
sujets de discussion au moment ou la session
touche a sa fin. II rappelle qu'a la fin de la
premiere seance de la session en cours, un certain
nombre de representants se sont plaints de ce
que leurs Gouvernements n'avaient pas dispose
d'assez de temps pour examiner les differents
points de l'ordre du jour.
M. OwEN ( Secretaire general adjoint) fait
savoir que le Secretaire general a demande !'indulgence
du Conseil en ce qui concerne le point
dont il s'agit. Le document E/315 a ete distribue
des le 5 mars; le retard apporte dans sa distribution
est imputable, non a l'UNRRA, mais au
Secretariat. Les circonstances etaient exceptionnelles,
puisque l'UNRRA devait cesser d'exister
1 Voir l'annexe 33.
195
Document no 144
Conseil économique et social, 4e session, 1947,
Résolution 52 (IV) concernant les garanties de l’exercice
et de la mise en oeuvre des droits syndicaux

Document no 145
Accord entre les Nations Unies et l’Organisation
internationale du Travail, 1946, article III

391
Accord entre les Nations Unies et I'Organisation
internationale du Travail
L'article 57 de la Charte des Nations Unies prévoit que les
diverses institutions spécialisées créées par accords intergouvernementaux
et pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attributions
internationales étendues dans les domaines économique, social, de
la culture intellectuelle et de l'éducation, de la sante publique et
autres domaines connexes, seront reliées aux Nations Unies.
La Conference internationale du Travail, en sa vingt-septième
session tenue a Paris, a adopté, Ic 3 novembre 1945, une resolution
exprimant le désir de 1'Organisation internationale du Travail
d'entrer en relation avec les Nations Unies coriformément a des
dispositions a determiner par accord mutuel.
En consequence, les Nations Unies et l'Organisation internationale
du Travail conviennent de ce qui suit:
ARTICLE I
L'Organisation internationale du Travail est reconnue par les
Nations Unies comme étant une institution spécialisée investie de
Ia responsabilité de prendre des mesures appropriées, aux termes de
son instrument fondamental, pour l'accomplissement des objectifs
prévus a cet instrument.
ARTICLE II
Representation réciproque
1. Des représentants des Nations Unies seront invites a assister
aux reunions de la Conference internationale du Travail (designee
ci-dessous par Ic terme ((Conferences) et de ses commissions; du
Conseil d'administration et de ses commissions; et des autres conférences
generales, regionales ou spéciales, convoquées par l'Organisation
internationale du Travail, et a participer, sans droit de vote,
aux délibérations de ces organes.
2. Des représentants de l'Organisation internationale du Travail
seront invites a assister aux reunions du Conseil économique et
social des Nations Unies (designe ci-dessous par le terme ((Conseil)))
et de ses commissions et comités et a participer, sans droit de vote,
aux délibérations de ces organes en cc qui concerne les questions
figurant a leur ordre du jour et pour lesquelles l'Organisation
internationale du Travail aura indiqué avoir un intérêt.
3. Des représentants de l'Organisation internationale du Travail
seront invites a assister, a titre consultatif, aux reunions de l'Assemblée
générale. 11 leur sera donné l'occasion de presenter pleinement
392
a I'Assemblée generale les vues de 1'Organisation internationale
du Travail sur les questions entrant dans le domaine de ses activités.
4. Des représentants de l'Organisatiori internationale du Travail
seront invites a assister aux reunions des commissions principales
de I'Assemblée genérale pour lesquelles l'Organisation internationale
du Travail a un intérêt et a participer, sans droit de vote, aux
déiibérations de ces commissions.
3. Des représentants de l'Organisation internationale du Travail
seront invites a assister aux reunions du Conseil de tutelle et a
participer, sans droit de vote, a ses délibérations en ce qui concerne
les questions figurant a son ordre du jour et pour lesquelics l'Organisation
aura indiquC avoir un intérêt.
6. Le Secretariat des Nations Unies assurera Ia distribution
de toute communication écrite de l'Organisation aux membres de
l'Assemblée générale, du Conseil et de ses commissions, ainsi que
du Conseil de tutelle, selon le cas.
ARTICLE III
iflS€VtiOfl des questions dans l'ordre du jour
Sous des consultations préliminaires qui pourraient étre
nécessaires, I'Organisation internationale du Travail dans
l'ordre du jour du Conseil d'administration les questions proposées
par les Nations Unies. IC Conseil et ses commissions,
ainsi que le Conseil de tutelle inséreront dans leur ordre dii
jour iCS questions proposécs par i'Organisation unternationale
du Travail.
ARTICLE IV
Recommandations de l'Assemblée générale et du Conseil
1. L'Organisation internationale du Travail, tenant compte de
l'obligation des Nations Unies de favoriser les objectifs prévus a
l'article 55 de Ia Charte et des fonctions et pouvoirs dii Conseil aux
termes de l'article 62 de Ia Charte de faire ou de provoquer des
etudes et des rapports sur des questions internationales dans les
domaines économique, social, de la culture, de l'éducation et de la
sante publique et autres domaines connexes et d'adresser des recommandations
sur ces questions aux institutions spécialisees; et tenant
compte également de la responsabilité des Nations Unies, aux termes
des articles 58 et 63 de la Charte, de faire des recommandations
en vue de coordonner les programmes et activités des institutions
spécialisées, convient de prendre des mesures en vue de soumettre,
aussitôt que possible, au Conseil d'administration, a Ia Conference
ou a tout autre organe de l'Organisation internationale du Travail
Document no 146
Procès-verbaux de la 102e session du Conseil
d’administration, juin-juillet 1947, annexe III,
Relations avec d’autres organisations internationales

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
PROCÈS -VERBAUX
DE LA
102ME SESSION
DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION
GENÈVE — 13 JUIN - 10 JUILLET 1947
170
ANNEXE IH
TROISIÈME QUESTION A L'ORDRE DU JOUR
RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
I. NATIONS UNIES
Quatrième session du Conseil économique et social
INTRODUCTION
1. La quatrième session du Conseil économique et social s'est tenue au siège des Nations
Unies, à Lake Success, du 28 février au 29 mars 1947. Le Conseil était saisi, entre autres
questions, des rapports sur les travaux des premières sessions des commissions ci-après du
Conseil qui s'étaient réunies avant celui-ci et auxquelles l'Organisation internationale du
Travail était représentée :
Commission des questions économiques et de l'emploi.
Commission de statistiques.
Commission des transports et communications.
Commission de la population.
Commission des questions sociales.
Commission des droits de l'homme.
Commission de la condition de la femme.
Groupe de travail pour l'Asie et l'Extrême-Orient de la sous-commission temporaire de la
reconstruction économique des régions dévastées.
2. Au cours de l'examen d'une proposition tendant à établir une commission économique
pour l'Europe, un représentant de l'Organisation internationale du Travail a participé pour la
première fois aux discussions qui eurent lieu au sein du Conseil et a fait la déclaration suivante :
C'est la première fois, Monsieur le Président, qu'un représentant de l'Organisation
internationale du Travail a l'occasion de participer aux discussions du Conseil économique
et social.
Le Directeur général du Bureau international du Travail m'a demandé en conséquence
d'exprimer au Conseil, au nom du Président du Conseil d'administration et en son nom
personnel, ses regrets sincères qu'il n'ait pas été possible qu'une délégation du Conseil
d'administration ou que le Directeur général assistent à une session du Conseil qui représente
une étape importante du développement des relations entre les deux organisations.
Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail va tenir sa 101me session
à Genève, et dans ces conditions, ni Sir Guildhaume Myrddin-Evans et ses collègues, les
représentants des groupes des employeurs et des travailleurs au Conseil d'administration,
ni M. Phelan n'ont pu venir à New-York à cette occasion. Tous les efforts seront faits à
l'avenir pour éviter que des réunions importantes de l'O.I.T. n'aient lieu en même temps que
des sessions du Conseil, mais l'expérience nous a prouvé qu'il était impossible de procéder
efficacement à nos travaux si les dates de nos réunions n'étaient pas fixées d'avance. Aussitôt
que les dates des réunions de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social auront
été fixées, l'O.I.T. s'efforcera de convoquer ses futures réunions de manière à éviter dans la
mesure du possible un tel état de choses, mais cela prendra nécessairement un certain temps
jusqu'à ce que des arrangements à ce sujet puissent entrer en vigueur. Dans l'intervalle,
nous ferons tous nos efforts pour coopérer aussi étroitement que possible avec le Conseil,
ses commissions et ses comités1.
GARANTIES DE L'EXERCICE ET DE LA MISE EN OEUVRE DES DROITS SYNDICAUX
3. Le Conseil a adopté une résolution concernant la question des garanties de l'exercice et
de la mise en oeuvre des droits syndicaux.
• E/PV. 54, pp. 36-41.
171
4. Le Secrétaire général des Nations Unies a communiqué cette résolution au Directeur
général par une lettre du 18 avril 1947 rédigée comme suit :
Monsieur le Directeur général,
J'ai l'honneur de vous transmettre la résolution ci-après, qui a été adoptée par le Conseil
économique et social en date du 24 mars 1947 (document E/372) :
« Le Conseil économique et social,
Ayant pris acte de la question inscrite à son ordre du jour à la demande de la Fédération
mondiale des syndicats, et relative aux droits syndicaux, ainsi que des notes présentées par
la Fédération mondiale des syndicats et par l'American Federation of Labor.
Décide de transmettre ces documents à l'Organisation internationale du Travail en la
priant de porter ces questions à l'ordre du jour de sa prochaine session, et d'envoyer un
rapport au Conseil économique et social pour examen lors de sa prochaine session.
Le Conseil économique et social
Décide en outre de transmettre ces documents à la Commission des droits de l'homme
pour qu'elle étudie ceux des aspects de la question qui pourraient avoir leur place dans une
déclaration des droits de l'homme. »
La question à l'ordre du jour visée dans cette résolution est celle de la garantie de
l'exercice et de la mise en oeuvre des droits syndicaux. Je vous envoie ci-jointes des copies des
documents relatifs à ladite question à l'ordre du jour et qui ont été présentées au Conseil,
' ainsi que des copies du compte rendu sténographique qui y a trait, à savoir :
E/C 2/27, lettre adressée au Secrétaire général par la Fédération syndicale mondiale.
E/C 2/28, lettre adressée au Secrétaire général par la Fédération syndicale mondiale
et comprenant un mémorandum sur la question des garanties de l'exercice et de la mise en
oeuvre des droits syndicaux.
E/C 2/32, lettre adressée au Secrétaire général par la Fédération américaine du travail
et comprenant un mémorandum sur les droits fondamentaux de l'homme.
E/372, résolution adoptée par le Conseil économique et social en date du 24 mars 1947.
E/372 Add. 1, proposition de la délégation de l'Union des Républiques soviétiques
socialistes concernant les garanties de l'exercice et de la mise en oeuvre des droits syndicaux.
Compte rendu sténographique des 29me, 33me et 34me séances plénières de la quatrième
session du Conseil :
E/PV/79 (voir pp. 31 et suiv.)
E/PV/83 (voir pp. 1 et suiv.)
E/PV/84 (voir pp. 67 et suiv.).
Je vous serais reconnaissant si, conformément à cette résolution, vous pouviez prendre
des mesures pour que la requête du Conseil économique et social fasse l'objet d'un examen
au cours de la prochaine session de l'Organisation internationale du Travail.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, etc.
(Signé) Trygve L I E ,
• Secrétaire général.
5. Le 19 avril 1947, le Conseil d'administration a été consulté par télégramme de la manière
suivante :
Conseil économique social était saisi à quatrième session de propositions de FSM et
AFL concernant droits syndicaux Stop Conseil décida à majorité demander question soit
placée ordre du jour prochaine session Conférence OIT et renvoya également question à sa
Commission droits de l'homme pour examen aspects appropriés pour inclusion déclaration
droits de l'homme Stop Conseil décida aussi demander rapport de OIT pour examen sa
prochaine session Stop Comme question liberté association est élément fondamental dans
Constitution OIT sujet relève indubitablement compétence OIT et comme en raison accord
avec Nations Unies Conseil administration tiendra certainement donner suite demande du
Conseil économique social suggère en accord avec Président que court rapport sur liberté
association et relations industrielles soit soumis à prochaine Conférence et que gouvernements
soient informés afin qu'ils puissent comprendre dans délégations personnes qualifiées Stop
172
Comme préavis constitutionnel quatre mois peut pas être donné impossible adopter convention
ou recommandation mais conférence pourrait procéder discussion générale et examiner
action ultérieure par OIT Stop Décision immédiate souhaitable afin que gouvernements aient
préavis plus long possible vous serais donc obligé répondre télégraphiquement.
(Signé) Edward PHEI,AN,
Directeur général,
Bureau international du Travail.
6. Trente réponses ont été reçues. Les membres du Conseil d'administration qui ont répondu
se prononcèrent à l'unanimité, sauf certaines réserves émanant d'un membre, en faveur de
l'inscription à l'ordre du jour de la trentième session de la Conférence internationale du Travail
de la question suivante : « Liberté d'association et relations industrielles ».
7. Le 8 mai 1947 le Conseil d'administration a été de nouveau consulté par un télégramme
rédigé en ces termes :
Suite consultation télégraphique concernant présentation rapport sur liberté association
et relations industrielles à Conférence vingt-huit réponses affirmatives reçues Stop Gouvernements
informés Stop Présume peux informer gouvernements qu'ils ont droit désigner
conseillers techniques supplémentaires pour cette question conformément termes Constitution
Stop Prière câbler réponse.
8. Vingt-trois réponses ont été reçues. Les membres du Conseil d'administration ont répondu
à l'unanimité que les gouvernements pourraient être informés qu'ils sont en droit de désigner des
conseillers techniques supplémentaires pour traiter cette question, conformément aux termes de
la Constitution.
9. Le rapport sur la question a été publié en français le 12 juin 1947. Les exemplaires anglais
et espagnols seront communiqués avant la Conférence.
10. Le Directeur général a adressé la lettre suivante au Secrétaire général, l'informant des
mesures qui avaient été prises pour donner suite à la requête du Conseil économique et social :
13 juin 1947.
Monsieur le Secrétaire général,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 18 avril 1947, par laquelle vous me
faisiez parvenir, conformément à l'article 3 de l'Accord entre les Nations Unies et l'Organisation
internationale du Travail, le texte de la résolution adoptée par le Conseil économique et
social au cours de sa quatrième session, concernant les garanties de l'exercice et de la mise
en oeuvre des droits syndicaux, et dans laquelle vous me demandiez de prendre des mesures
pour que cette question soit traitée lors de la prochaine session de l'Organisation internationale
du Travail.
Le Conseil d'administration de l'Organisation internationale du Travail a été consulté
sur ce point et a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de la trentième session de la Conférence
internationale du Travail la question : « Liberté d'association et relations industrielles ».
Je vous adresse sous ce pli, pour votre information, une copie en français du rapport sur ce
sujet qui sera soumis à la Conférence. Je vous ferai parvenir des copies de ce rapport en
anglais et en espagnol aussitôt que ces textes seront disponibles.
Les décisions en la matière qui auront été prises à la trentième session de la Conférence
vous seront communiquées, pour l'information du Conseil économique et social, dès que les
textes qui les contiendront seront disponibles.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, etc.
(Signé) Edward PHELAN,
Directeur général.
COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE
11. Pour donner suite à une recommandation de l'Assemblée générale, le Conseil a établi une
Commission économique pour l'Europe ayant le mandat suivant :
1) La Commission économique pour l'Europe agissant dans le cadre des principes de
l'Organisation des Nations Unies et sous la haute autorité du Conseil devra, à condition de ne
prendre aucune mesure à l'égard d'un pays quelconque sans l'assentiment du gouvernement de
ce pays :
a) prendre des mesures, et participer à leur exécution, en vue de faciliter une action concertée
pour la reconstruction économique de l'Europe, de relever le niveau de l'activité économique
Document no 147
CIT, 30e Session, 1947, Rapport VII, Liberté d’association
et relations industrielles

RAPPORT VII
Conférence internationale du Travail
TBENTIÈME SESSION
GENÈVE, 1947
LIBERTÉ D'ASSOCIATION
ET RELATIONS INDUSTRIELLES
Septième question à l'ordre du jour
GENÈVE
Bureau international du Travail
1947
IMPRIMERIE DE « LA TRIBUNE DE GENÈVE »
GENÈVE (SUISSE)
TABLE DES MATIÈEES
Pages
INTRODUCTION 1
Mémoire de la Fédération syndicale mondiale 2
Mémoire de la Fédération américaine du travail 6
Discussion du problème syndical au Conseil économique et social . . 7
CHAPITKE PEEMIEE
HISTORIQUE DU PROBLÈME DE LA LIBERTÉ SYNDICALE ET DES RELATIONS
INDUSTRIELLES DEVANT L'ORGANISATION INTERNATIONALE
DU TRAVAIL 13
La liberté syndicale 13
Discussion du problème de la liberté syndicale à la Conférence
de 1927 16
Garantie du principe de la liberté syndicale 18
Protection du droit d'association professionnelle vis-à-vis du
partenaire au contrat de travail 21
Relations industrielles et collaboration entre les pouvoirs publics et
les organisations professionnelles 23
Conciliation et arbitrage 23
Conventions collectives 24
Collaboration entre les pouvoirs publics et les organisations
professionnelles 25
Déclaration de Philadelphie 28
Conférence de Mexico 28
Commissions d'industrie 32
Conférences générales du Travail 36
CHAPITRE II
APERÇU DE LA LÉGISLATION ET DE LA PRATIQUE 38
La liberté syndicale 38
La restauration de la liberté syndicale dans le monde . . . . 39
La réglementation de la liberté syndicale 43
Garanties constitutionnelles du droit d'association professionnelle
43
Eégime spécial applicable aux associations professionnelles . 44
Constitution des syndicats 45
Fonctionnement des syndicats 49
Dissolution forcée des syndicats 50
Fédérations et confédérations syndicales 51
Privilèges syndicaux 51
Protection du droit d'organisation et de négociation collective . . . 53
Protection de la liberté syndicale des salariés individuels . . . 55
IV TABLE »ES MATEÈKES
Pages
Protection de la liberté syndicale des organisations des travailleurs
66
Contrôle et sanctions 58
Conventions collectives 60
Organismes de négociations 'Collectives 60
Définition de la convention collective 65
Effets obligatoires de la convention collective 66
Interdiction de déroger à la convention collective 66
Application de la convention collective à l'ensemble du personnel
d'une entreprise 67
Extension aux tiers 67
Conflits d'interprétation 69
Contrôle d'application 70
Conciliation et arbitrage 70
Conciliation et arbitrage volontaires 71
Conciliation volontaire 71
Les organismes de conciliation 71
Procédure de conciliation 72
Prévention des grèves et des lock-outs 74
Arbitrage volontaire 75
Conciliation et arbitrage obligatoires 76
Collaboration entre pouvoirs publics et organisations d'employeurs
et de travailleurs 78
Collaboration sur le plan de l'entreprise 80
Méthodes de collaboration à l'intérieur de l'entreprise . . . 82
Institution de comités d'entreprise 82
Structure des comités d'entreprise 83
Fonctionnement des comités d'entreprise 85
Attributions des comités d'entreprise 86
Attributions d'ordre social 86
Attributions d'ordre économique 87
Collaboration sur le plan des industries 90
Organismes d'étude ou de caractère consultatif 90
Organismes de contrôle 92
Industries nationalisées 94
Collaboration sur le plan national 98
Collaboration bipartite 98
Collaboration tripartite 99
Consultation ad hoc des organisations professionnelles . . . 100
Conseils du travail 100
Conseils économiques 102
Plans économiques 104
CHAPITRE III
CONCLUSIONS ET COMMENTAIRES 107
Objet de la discussion 107
Analyse des dispositions du projet de résolution et de la liste de points 110
Liberté syndicale 110
Garantie de la liberté syndicale 110
Bénéficiaires de la réglementation 111
Liberté de choix de l'organisation 112
TABLE DES MATIÈRES V
Pages
Protection du droit d'organisation et de négociation collective 115
Conventions collectives 118
Conciliation et arbitrage volontaires 123
Conciliation volontaire 124
Arbitrage volontaire 125
Collaboration entre pouvoirs publics et organisations professionnelles
126
CHAPITRE IV
TEXTES SOUMIS A LA CONFÉRENCE 130
Projet de résolution concernant la liberté syndicale et les relations
industrielles 130
Liste de points pouvant servir de base de discussion à la Conférence . 135
ANNEXES
ANNEXE A :
I. Projet de résolution soumis par la Fédération syndicale mondiale
au Conseil économique et social concernant les garanties d'exercice
et de développement du droit syndical 139
II. Mémorandum et projet de résolution soumis par la Fédération
américaine du travail au Conseil économique et social sur les
garanties d'exercice et de développement du droit syndical . . 142
ANNEXE B:
Principales publications du Bureau international du Travail concernant
le droit syndical, les relations industrielles et la collaboration
entre les pouvoirs publics et les organisations professionnelles
des employeurs et des travailleurs 147

INTEODUCTION
A sa quatrième session (février-mars 1947), le Conseil
économique et social des Nations Unies a été appelé à examiner
la question «des garanties d'exercice et de développement du
droit syndical », dont il avait été saisi par la Fédération syndicale
mondiale.
En conclusion de ses débats, le Conseil économique et social
a adopté la résolution suivante, que le Secrétaire général des
Nations Unies a officiellement communiquée au Directeur
général du Bureau international du Travail, en date du 18 avril
1947:
Le Conseil économique et social,
Ayant pris acte de la question inscrite à son ordre du jour à la
demande de la Fédération mondiale des syndicats, et relative aux
droits syndicaux, ainsi que des notes présentées par la Fédération
mondiale des syndicats et par Y American Federation of Labor,
Décide de transmettre ces documents à l'Organisation internationale
du Travail en la priant de porter ces questions à l'ordre du jour
de sa prochaine session, et d'envoyer un rapport au Conseil économique
et social pour examen lors de sa prochaine session.
Le Conseil économique et social
Décide en outre de transmettre ces documents à la Commission
des droits de l'homme pour qu'elle étudie ceux des aspects de la
question qui pourraient avoir leur place dans une déclaration des
droits de l'homme.
Le Conseil économique et social a saisi l'Organisation internationale
du Travail de ce problème, en vertu de l'accord entre
les Nations Unies et l'Organisation internationale du TravailJ¿_
accord qui a été, on s'en souvient, formellement ratifié à la fois
par l'Assemblée des Nations Unies et par la Conférence internationale
du Travail.
L'article 3 de cet accord prévoit en effet que, « sous réserve
des consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires,
l'Organisation internationale du Travail insérera dans l'ordre
du jour du Conseil d'administration les questions proposées par
les Nations Unies. Réciproquement, le Conseil économique et
1 1 Voir le texte de cet accord dans Bulletin officiel, vol. XXIX, n° 4,
„15 nov. 1946, p. 297.
2 LIBERTÉ D'ASSOCIATION HT RELATIONS INDUSTRIELLES
social et ses commissions, ainsi que le Conseil de tutelle, inséreront
dans leur ordre du jour les questions proposées par
l'Organisation internationale du Travail ».
A la suite de la communication de cette résolution, le Conseil
d'administration, consulté télegraphiquement par le Directeur
général, a décidé d'inscrire la question de « la liberté syndicale
et des relations industrielles » à l'ordre du jour de la 30""1 session
de la Conférence qui s'ouvrira à Genève le 19 juin 1947. Il a,
de même, autorisé le Directeur général à informer les gouvernements
des Etats Membres que, conformément aux dispositions
de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail,
ils avaient le droit de nommer des conseillers techniques pour
la discussion de cette question.
Il nous semble opportun, pour l'information des délégués
à la Conférence, de rappeler brièvement les conditions dans lesquelles
le problème de la liberté syndicale a été porté devant le
Conseil économique et social et de résumer brièvement les débats
auxquels son examen a donné lieu.
Le Conseil économique et social avait été saisi de deux
mémoires, dont le premier émanait de la Fédération syndicale
mondiale et le second de la Fédération américaine du travail.
On reproduira les deux textes en annexe, mais comme il
s'agit de l'expression d'opinions de deux très importantes organisations
syndicales, on en donnera ci-après un résumé substantiel.
MÉMOIRE DE LA FÉDÉRATION SYNDICALE MONDIALE
Le mémoire de la Fédération syndicale mondiale1 rappelle
d'abord que, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale,
Certaines interventions tendent, dans divers pays, à détruire les
fondements mêmes du droit syndical. Les moyens mis en oeuvre pour
juguler l'essor^ du syndicalisme sont notamment les suivants : le
renvoi massif d'ouvriers syndiqués, l'arrestation des militants et des
chefs syndicalistes, l'occupation des locaux des syndicats, la révocation
par le gouvernement des organes démocratiquement désignés
par les syndicats, la désignation par le gouvernement des dirigeants
syndicaux, l'interdiction pour les travailleurs de couleur ou indigènes
de s'organiser professionnellement, l'interdiction aux organisations
professionnelles de se fédérer sur le plan professionnel ou interprofessionnel,
localement, nationailement ou internationalement, etc.
De telles atteintes au droit syndical peuvent illustrer la persistance,
dans certains pays, d'idéologies néfastes qui ont fait courir
1 Voir CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL : E/C.2/28, 28 fév. 1947 (original
en français), p. 2.
INTRODUCTION 3
au monde un péril mortel. Le respect du droit syndical, comme élément
de paix et de coopération entre les peuples, doit être assuré sur
le terrain international.
" | Le mémoire insiste ensuite sur le rôle que le syndicalisme
est en mesure de jouer si son essor n'est pas systématiquement
entravé.
Le syndicalisme tend à dépasser les intérêts particuliers de ses
membres pour devenir de plus en plus le porte-parole de l'intérêt
général. Cet aspect de l'évolution se manifeste également dans les
programmes de réorganisation économique formulés par les syndicats
ouvriers dans la plupart des pays. Se basant sur l'idée généralement
admise que l'exercice du droit de propriété est une fonction sociale, le
syndicalisme, représentant des producteurs, insiste sur la nécessité
de faire participer toujours davantage la collectivité à la direction
générale de l'économie.
Dans le domaine social, le rôle des syndicats est encore plus
important. Us concluent des conventions collectives qui peuvent être
étendues à l'ensemble des salariés de la profession ou de la nation,
c'est-à-dire même à ceux qui ne sont pas membres de ces organisations.
Les syndicats reçoivent ainsi, dans certains cas, un pouvoir de
réglementation. Us participent aussi, dans un grand nombre de pays,
au contrôle, à la gestion des entreprises et même aux activités de
l'Etat ; c'est ainsi qu'ils participent : à la préparation de la législation
sociale par des conseils consultatifs, des conseils de travail
et des conseils économiques, à l'application de la législation sociale,
en gérant les institutions de sécurité sociale, en collaborant aux organismes
d'inspection, aux institutions de conciliation et d'arbitrage et
aux tribunaux du travail, en surveillant le placement, l'apprentissage
et la formation professionnelle, la réglementation des prix, etc.
,—-"•"""Cette évolution, qu'il s'agit de garantir et de généraliser, n'est que
l'expression du principe démocratique, suivant lequel la politique
sociale et économique doit être déterminée avec la participation des
intéressés, c'est-à-dire des producteurs. Ce principe est d'autant plus
valable que la guerre pour la victoire de la démocratie et de la liberté
a été menée à bonne fin avec le concours actif de la classe ouvrière
et grâce à ses sacrifices. Déjà, la victoire des Nations Unies a provoqué
partout un essor du syndicalisme qui est indissolublement lié
au progrès social et au développement des libertés populaires.
Mais le syndicalisme ne peut jouer ce rôle que si le mouvement
syndical conserve son indépendance, son autonomie et son caractère
spontané. Il convient donc que la mainmise de l'Etat sur les syndicats
et sur le mouvement ouvrier ne puisse s'effectuer par des moyens
tels que : nomination des organes directeurs et des cadres par les
pouvoirs publics, ingérence de ces derniers à tout autre titre dans le
fonctionnement des syndicats.
D'autre part, tout obstacle à la fédération des organisations syndicales
sur le plan professionnel et interprofessionnel, localement,
nationalement et internationalement, constitue une atteinte très
grave à la liberté syndicale.
Le mémoire souligne en outre que l'évolution du syndicalisme
déborde les frontières nationales et se manifeste avec une
égale intensité sur le plan international.
4 LIBEETÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
Dès la fin de la première guerre mondiale, la Conférence de la
Paix a insisté sur la nécessité de l'organisation de la classe ouvrière.
Celle-ci a participé, par l'intermédiaire de ses représentants, à une
série de conférences et d'organisations internationales et, ainsi, la
personnalité internationale des organisations ouvrières est devenue
une réalité incontestable.
Après la deuxième guerre mondiale, l'évolution que l'on a fait
ressortir, à la fois sur le plan national et sur le terrain international,
n'a fait que se consolider.
H convient de signaler à ce propos l'action entreprise par la F.S.M.
en vue d'aider à l'organisation syndicale dans les pays libérés ou
vaincus, action qui constitue un des facteurs les plus importants
d'une généralisation de la démocratie sur le terrain politique, social
et économique et dont l'effet bienfaisant a été reconnu par les gouvernements
intéressés.
D'autre part, des rapports confiants ont été établis entre le
Conseil économique et social et la Fédération syndicale mondiale.
Le mémoire rappelle ensuite ce qui suit :
D'après l'article I (3) de leur Charte, les Nations Unies se proposent
comme un de leurs buts la réalisation de la coopération internationale
« en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique,
social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en
encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales
pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou
de religion ». La même idée est reprise par les articles 55 c) et 62 de
la Charte. Or, la réalisation de cet objectif suppose la généralisation
et l'affermissement du syndicalisme sur le plan national et international.
Le mémoire conclut :
Le respect effectif du droit syndical, en plus des garanties propres
à chaque nation, a besoin d'une caution de caractère international,
chaque fois que l'usage de ce droit peut donner lieu à des développements
pouvant affecter ou se répercuter dans la vie internationale.
La pratique nationale et internationale permet de dégager, pour le
droit syndical, un véritable droit commun international, dont le
respect, dans tous les Etats, doit être assuré par le Conseil économique
et social.
W Sur la base de ces considérations, la Fédération syndicale
<$[ mondiale a soumis au Conseil économique et social la résolution
' suiyantej
F I. Le droit syndical est reconnu comme un droit inviolable dont
/ bénéficient les travailleurs salariés pour la défense des intérêts proli
fessionnels et sociaux.
IL Les organisations syndicales doivent pouvoir s'administrer,
délibérer et décider librement sur les questions de leur compétence,
conformément aux lois et à leurs statuts, sans ingérence dans leur
fonctionnement des organes gouvernementaux ou administratifs.
III. Rien ne doit empêcher les organisations syndicales de se fédérer
sur le plan professionnel et interprofessionnel, localement, régionalement,
nationalement et internationalement.
INTRODUCTION 5
rV. Toute législation restrictive aux principes ci-dessus énoncés
est contraire à la coopération économique et sociale définie par la
Charte des Nations Unies.
V. Le Conseil économique et social décide la création d'une Commission
du Droit syndical qui surveillera d'une façon permanente le
respect du droit syndical. Chaque fois que les principes susmentionnés
se trouvent être violés, la Commission procédera aux enquêtes nécessaires
et émettra des recommandations au Conseil économique et
social sur les mesures à prendre.
^ t - - *
^ MÉMOIRE DE LA FÉDÉRATION AMÉRICAINE DU TRAVAIL 1
Dans son mémoire, la Fédération américaine du travail rappelle
d'abord qu'elle avait déjà soumis, à la date du 20 août 1946,
un document (E/CT.2/2) relatif à la déclaration internationale
des droits de l'homme, qui couvrait certaines des questions soulevées
par la Fédération syndicale mondiale, document qui fut
par la suite transmis pour examen à la Commission des droits
de l'homme du Conseil économique et social.
Le mémoire de la Fédération américaine du travail souligne
toutefois que de nombreux problèmes, qui se rapportent aux
travailleurs en général et aux organisations syndicales en particulier,
ne rentrent pas dans la compétence de la Commission des
droits de l'homme, et ajoute :
L'Organisation des Nations Unies a, dans l'article I de l'accord
qu'elle a conclu avec l'Organisation internationale du Travail (document
A/72), reconnu celle-ci comme étant « une institution spécialisée
investie de la responsabilité de prendre des mesures appropriées aux
termes de son instrument fondamental pour l'accomplissement des
objectifs prévus à cet instrument ». Le mandat dont l'Organisation
internationale du Travail se trouve investie est indiqué aux articles 10,
19, 20, 21 et 35 de sa Constitution 2.
Le Conseil économique et social est donc tout à fait justifié à
demander à l'Organisation internationale du Travail de se livrer à
une enquête sur les conditions de travail qui existent dans les divers
pays Membres de l'Organisation des Nations Unies, pour savoir
d'abord comment un travailleur jouit de ses droits de constituer des
organisations syndicales ou de se syndiquer, à l'abri de toute ingérence
ou de coercition de la part des pouvoirs publics ; ensuite, jusqu'à
quel point, si le cas se présente, les pouvoirs publics dominent ou
contrôlent l'activité des organisations syndicales ; et, enfin, si les
travailleurs se trouvent individuellement victimes d'actes de coercition
dans leurs rapports avec leurs organisations syndicales. En se
servant de ces enquêtes comme point de départ, l'Organisation internationale
du Travail devrait être chargée de prendre toute mesure
1 Voir CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL : E/C.2/32, 13 mars 1947 (original
en anglais), pp. 5-8.
2 Organisation internationale du Travail, Constitution et Règlements
(Montréal, 1946).
6 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
susceptible de mettre un terme à des pratiques qui nient d'une façon
fondamentale aux travailleurs leurs droits individuels, à leurs organisations
leurs droits collectifs.
La Fédération américaine du travail, après les avoir examinées
en détail, propose d'amender comme suit les propositions soumises
par la Fédération syndicale mondiale au Conseil économique et social :
I. Le Conseil économique et social, conformément à l'accord conclu Jentre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation internatioìle
du Travail, recommande à l'Organisation internationale du Traail
de s'occuper à bref délai de la manière dont sont respectés les
roits syndicaux, en s'occupant notamment des questions suivantes :
f. Jusqu'à quel point les travailleurs ont-ils le droit de constituer
des organisations professionnelles ou syndicales, de s'associer ou
de se syndiquer, en toute liberté, sans devoir subir d'ingérences ou
; de coercitions gouvernementales ?
f 2. Jusqu'à quel point les syndicats sont-ils libres d'exécuter les déci-
I sions prises par leurs membres, sur le plan national, régional ou
| local, sans devoir subir d'ingérence de la part des pouvoirs
Í publics ?
¡I 3. Jusqu'à quel point les travailleurs sont-ils libres de choisir,
; d'élire ou de désigner des représentants dans leurs propres syn-
•• dicats ?
; 4. Jusqu'à quel point les syndicats sont-ils libres, sans devoir subir
i d'ingérence gouvernementale, de recueillir des fonds et d'en dis-
• poser, soit comme leurs statuts le prévoient, soit comme leurs
membres en ont expressément décidé ?
; 5. Jusqu'à quel point les travailleurs ou leurs groupements sont-ils
libres de se concerter avec d'autres travailleurs ou d'autres grou-
! pements, à l'intérieur comme à l'extérieur de leur pays ?
6. Jusqu'à quel point les travailleurs syndiqués, qu'ils appartiennent
à des organisations locales, régionales ou nationales, sont-ils
libres de s'affilier à des organisations internationales, sans devoir
subir ou redouter l'ingérence des pouvoirs publics ?
Jusqu'à quel point les organisations professionnelles ou syndicales
sont-elles libres de discuter avec les employeurs des membres
qu'elles représentent, de conclure des conventions collectives
et de participer à l'élaboration de ces dernières ?
Jusqu'à quel point reconnaît-on et protège-t-on le droit des travailleurs
et de leurs organisations de se mettre en grève ?
Jusqu'à quel point les salariés et leurs syndicats sont-ils libres
de recourir à l'arbitrage volontaire pour régler un conflit du
travail, sans devoir craindre que les pouvoirs publics influencent
ou dictent la décision à intervenir ?
Jusqu'à quel point les travailleurs et leurs organisations ont-ils
le droit de demander aux gouvernements de prendre, dans leur
~ ;to|r£k_,des mesures législativej3_ou_administratives ?
Jusqu'à quel pol^Tëlfiravailleurs sont-ils libres de se déplacer
à l'intérieur du pays et d'émigrer ?
Jusqu'à quel point les ouvriers sont-ils libres d'accepter, de garder
ou de quitter un emploi, à leur convenance, sans devoir subir
de coercitions ou d'ingérences gouvernementales ?
13. Jusqu'à quel point, si le cas se présente, des travailleurs se
trouvent-ils soumis à un régime de contrainte ou d'esclavage, et
l 8.
Í 9'
10.
INTRODUCTION 7
comment un travailleur, à quelque nationalité, race, sexe, langue
ou religion qu'il appartienne, est-il protégé contre l'éventualité
de tels régimes ?
14. Jusqu'à quel point les lois protègent-elles les conditions de travail
et le bien-être des travailleurs et quels caractère et nature revêt
cette protection ?
IL Le Conseil économique et social recommande en outre à l'Organisation
internationale du Travail de rédiger, sur la foi des résultats
des enquêtes ci-dessus mentionnées, des propositions dont les divers
Etats seront ultérieurement saisis, à l'effet
a) d'incorporer dans la déclaration internationale des droits, les
droits universellement reconnus ;
b) de protéger les travailleurs et leurs organisations contre la violation,
sur le plan professionnel ou syndical, de tout droit fondamental
; et
c) de prendre les mesures susceptibles de faire respecter de tels
droits.
On notera que si les dix premières questions se rapportent
directement au problème de la liberté syndicale, les quatre dernières,
par contre, sont d'une application beaucoup plus générale.
DISCUSSION DU PROBLÈME SYNDICAL AU CONSEIL ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL
Le Conseil, à l'unanimité, a exprimé l'avis qu'en raison même
de la portée d'un sujet « dont les conséquences seront nombreuses
et importantes », il ne convenait pas de l'aborder, quant
au fond, en fin de session.
La seule question en discussion était de savoir s'il convenait
de renvoyer l'examen quant au fond à la prochaine session du
Conseil économique et social ou s'il convenait, par contre, conformément
à l'accord intervenu entre les Nations Unies et
l'Organisation internationale du Travail, d'en saisir directement
l'Organisation internationale du Travail, ainsi que la Commission
des droits de l'homme pour ceux des aspects de la question
qui pouvaient rentrer dans sa compétence.
Voici, en bref, les arguments invoqués à l'appui de ces thèses
respectives 1.
En faveur de la thèse du renvoi immédiat de la question à
l'Organisation internationale du Travail, le représentant du
Royaume-Uni a notamment fait valoir ce qui suit :
Les Nations Unies ont signé avec l'Organisation internationale du
Travail un accord qui a été formellement ratifié par les deux parties
1 Voir NATIONS UNIES, CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL : E/P.V 79,
24 mars 1947, pp. 22-71.
8 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
et qui, par conséquent, lie le Conseil économique et social aussi bien
que l'Organisation internationale du Travail.
Aux termes de cet accord, les Nations Unies reconnaissent que
l'Organisation internationale du Travail est une institution spécialisée
dont la tâche essentielle est de prendre toutes mesures pour
atteindre les buts inscrits dans sa Constitution. Or, l'un des objectifs
principaux de l'Organisation internationale du Travail est la défense
de la liberté syndicale, conçue comme l'une des formes essentielles du
progrès social.
Cette conception a été affirmée dès 1919 dans la Constitution de
l'Organisation internationale du Travail, et réaffirmée en 1944 par
la Charte de Philadelphie.
La question qu'on a soumise à notre examen intéresse donc très
directement l'Organisation internationale du Travail et nous avons
nous-mêmes reconnu que cette Organisation avait une compétence
essentielle en ces matières. Par conséquent, le Conseil économique et
social ne pourrait opportunément étudier une telle question sans
l'avoir préalablement soumise à l'examen de l'Organisation internationale
du Travail.
Par la suite, le représentant du Royaume-Uni attira l'attention
du Conseil économique et social sur le fait que la Conférence
générale de l'Organisation internationale du Travail se réunira
en juin 1947, et il ajouta :
Si nous renvoyons à la prochaine session du Conseil économique
et social l'étude de cette question, cela revient à laisser complètement
de côté cette compétence de l'Organisation internationale du Travail.
Mon gouvernement aimerait au contraire que cette question figurât
en bonne place à l'ordre du jour de la Conférence. En effet, renvoyer
l'étude de la question à notre prochaine session signifierait pratiquement
que l'on décide de ne pas en saisir l'Organisation internationale
du Travail, mais de discuter la question au fond lors de la prochaine
session et en dehors de l'Organisation internationale du Travail.
Je voudrais que tout doute à ce sujet fût éliminé. Il est faux de
croire que l'ajournement de la question à notre prochaine session est
indépendant de son examen par l'Organisation internationale du Travail.
Si nous acceptions cet ajournement, nous agirions contrairement
à la fois à l'esprit et à la lettre de l'accord qui règle nos relations
avec l'Organisation internationale! du Travail. Ce serait là le meilleur
exemple de manque de coordination entre nos travaux et ceux des
institutions spécialisées.
Le représentant des Etats-Unis au Conseil économique et
social déclara notamment :
L'Organisation internationale du Travail s'est occupée des questions
de travail et, en particulier, de celles que pose le droit d'association
professionnelle depuis de nombreuses années. Aux termes de la
Constitution de l'Organisation internationale du Travail, un des principes
sur lesquels est fondée l'Organisation est précisément celui de
la liberté d'association et de la liberté d'expression, qui sont essentielles
pour un progrès social continu.
Les recommandations et les conventions adoptées par les Conférences
de l'Organisation internationale du Travail sont imprégnées de
cet esprit.
INTRODUCTION 9
De plus, la Troisième Conférence des Etats d'Amérique Membres
de l'Organisation internationale du Travail, réunie à Mexico en avril
1946, a adopté une série de résolutions sur la liberté syndicale et les
relations industrielles qui vont au coeur même de la question soulevée
par la Fédération syndicale mondiale.
Le représentant des Pays-Bas souligna notamment qu'à son
avis le Conseil économique et social n'avait pas à prendre une
décision préalable sur la question avant de la transmettre à
l'Organisation internationale du Travail. Et il ajouta :
Il suffit de décider que tel problème relève de l'Organisation internationale
du Travail et par conséquent de le lui renvoyer pour examen.
Si, ce qui me paraît fort improbable, l'Organisation internationale
du Travail se déclarait, après examen, incapable de trouver une solution,
nous pourrions alors en reprendre l'étude.
En faveur du renvoi pur et simple de la question à la prochaine
session du Conseil économique et social, on fit notamment
valoir qu'avant de saisir une institution spécialisée du
problème, il convenait de l'examiner, quant au fond, d'abord au
sein même du Conseil.
Le représentant de la France s'exprima en ces termes :
La Fédération syndicale mondiale, se plaçant sous l'invocation des
principes de la Charte, a fait valoir que les Nations Unies ont pour
mission, entre autres, de veiller au respect du droit syndical.
Deux solutions s'offrent à nous. Nous pourrions : renvoyer la
question à l'Organisation internationale du Travail ; seulement, prendre
une décision dans ce sens serait porter un jugement sur le fond
du problème et préjuger notamment des faits que la Fédération
syndicale mondiale pourrait nous soumettre. L'autre solution, à
laquelle se rallie l'orateur, est d'ajourner simplement la question à la
prochaine session du Conseil.
En une pareille matière, les intéressés (c'est-à-dire les membres
de ces grandes associations internationales) comprendraient très difficilement
que le Conseil parût se décharger hâtivement et en fin de
séance d'une discussion qu'il devrait reprendre à une date prochaine.
La délégation française estime que la discussion générale devrait
donc avoir lieu le plus tôt possible, c'est-à-dire au cours de la prochaine
session. Le Conseil pourrait alors décider s'il veut référer la
question à telle ou telle organisation ou commission, en attirant son
attention sur les différents points soulevés dans les textes dont nous
avons été saisis.
Puis l'orateur conclut :
Si toutefois l'examen à la prochaine session pouvait avoir lieu
à la lumière de certains documents, il n'y verrait aucun inconvénient
et serait heureux qu'une solution transactionnelle pût être trouvée
en ce sens.
Le représentant de la Tchécoslovaquie fit notamment observer
qu'avant de transmettre les résolutions dont le Conseil écono10
LIBERTÉ D'ASSOCIATION 1ST RELATIONS INDUSTRIELLES
mique et social était saisi à l'examen d'un autre organisme, le
Conseil devrait inévitablement procéder à une discussion de
principe, et il précisa :
La Commission des questions sociales, la Commission des droits de
l'homme, l'Organisation internationale du Travail devront connaître
l'opinion du Conseil économique et social en la matière.
Le représentant de l'U. R. S. S. attira d'abord l'attention sur
l'importance de la résolution prise par l'Assemblée générale des
Nations Unies au sujet du droit accordé à la Fédération syndicale
mondiale et à d'autres organisations non gouvernementales de
placer les questions à l'ordre du jour du Conseil économique
et social. Il poursuivit en ces termes :
Pour diverses raisons, le représentant de la Fédération syndicale
mondiale, qui avait proposé l'inscription à l'ordre du jour du Conseil
de la question que nous étudions, a été obligé de quitter New-York.
Le Conseil économique et social ne peut donc adopter qu'une solution
: remettre la question à sa prochaine session sans procéder pour
le moment à aucune discussion sur le fond.
... Si des organisations et institutions estiment que certains
aspects de la question les intéressent et si elles désirent iaire des
propositions, elles en ont parfaitement le droit et n'ont nul besoin
d'instructions spéciales à cet effet de la part du Conseil économique
et social.
Le représentant de l'U. R. S. S. déclara par la suite :
Les membres du Conseil économique et social qui proposent de
renvoyer à un autre organisme l'examen de la question soumise par
la Fédération syndicale mondiale veulent transformer une institution
spécialisée — en l'espèce l'Organisation internationale du Travail
— en une organisation possédant un certain monopole, et par
conséquent élargir ses prérogatives, contrairement à l'accord que
nous avons passé avec cette organisation. D'autre part, leur attitude
aurait pour effet de faire comprendre à la Fédération syndicale mondiale
qu'à l'avenir elle devrait s'adresser directement, non pas au
Conseil économique et social, mais à l'Organisation internationale du
Travail. Procéder ainsi serait commettre une grave erreur. Le Conseil
économique et social ne peut adopter pareille attitude à l'égard d'une
organisation qui représente des dizaines de millions de travailleurs.
La Fédération syndicale mondiale désire exposer son opinion directement
au Conseil économique et social. Allons-nous lui répondre
qu'avant de l'entendre, nous voulons soumettre cette opinion, pour
vérification, à d'autres organismes ? Si nous procédions ainsi, nous
saperions l'autorité du Conseil.
Le président du Conseil économique et social résuma le débat
dans les termes suivants :
Le représentant de l'U.R.S.S. a d'abord demandé que la question
fût purement et simplement ajournée à la prochaine session. Le représentant
du Royaume-Uni a demandé que la question fût renvoyée
à l'Organisation internationale du Travail qui se réunit au mois de
INTRODUCTION 11
juin prochain, qu'un rapport nous fût soumis par cette organisation
et que la question fût reprise par le Conseil à sa prochaine session.
Par conséquent, le représentant de 1'U.R.S.S. et le représentant
du Royaume-Uni demandent l'un et l'autre que la question soit étudiée
lors de notre prochaine session. Mais le représentant du
Royaume-Uni désire interposer une étape intermédiaire, qui consisterait
en l'examen fait par l'Organisation internationale du Travail
et à la suite duquel cette dernière nous présenterait un rapport.
Le Conseil économique et social, appelé à se prononcer sur
les deux thèses en présence, adopta à la majorité la résolution
que nous avons reproduite ci-dessus, priant l'Organisation internationale
du Travail de porter la question relative aux droits
syndicaux à l'ordre du jour de sa prochaine session et d'envoyer
un rapport au Conseil économique et social pour examen lors
de sa prochaine session.
Le Conseil a décidé en outre de transmettre les documents
dont il avait été saisi à la Commission des droits de l'homme,
pour qu'elle étudie ceux des aspects de la question qui pourraient
avoir leur place dans une déclaration des droits de
l'homme.
Signalons à ce dernier propos qu'aux termes mêmes de la
Constitution de l'Organisation internationale du Travail et de la
Déclaration de Philadelphie, la question du droit d'association
professionnelle, entendu comme droit des employeurs et des travailleurs
à former de libres associations, rentre incontestablement
dans la compétence de l'Organisation internationale du
Travail.
Il en va naturellement de même de la question des relations
industrielles puisqu'il s'agit, là encore, du problème des rapports
qui peuvent s'établir, soit entre organisations professionnelles
des employeurs et des travailleurs, soit entre ces organisations
et les pouvoirs publics.
En vérité, la liberté d'association professionnelle n'est qu'un
aspect de la liberté d'association en général, qui, elle-même, doit
s'intégrer dans le vaste complexe des libertés fondamentales de
l'homme, interdépendantes et complémentaires les unes des
autres, et qui comprennent, entre autres, la liberté d'assemblée
et de réunion, la liberté de parole et d'opinion, la liberté d'expression
et de presse, etc.
Et c'est en tenant compte de ces divers aspects du problème
de la liberté d'association que le Conseil économique et social
a saisi, d'une part, l'Organisation internationale du Travail de
la question de la liberté d'association professionnelle, d'autre
12 LIBERTÉ D'ASSOCIATION BT RELATIONS INDUSTRIELLES
part, la Commission des droits de l'homme de la liberté d'association
en général.
Rappelons à ce propos que la Commission des droits de
l'homme se propose, à l'heure même, d'établir la Charte internationale
des droits de l'homme.
En prenant cette décision, le Conseil économique et social a
estimé à juste titre que c'est seulement par la conjonction des
efforts des diverses institutions des Nations Unies qu'il sera
possible de parvenir à une solution d'ensemble du problème de
la garantie des droits f ondamentaux inscrits dans la Charte des
Nations Unies.
Ainsi donc, l'Organisation internationale du Travail n'aura
à s'occuper du droit d'association en général que dans la mesure
où les employeurs et les salariés peuvent se placer sous l'invocation
des principes du droit commun en matière d'association ou
des dispositions constitutionnelles sur la liberté d'association en
général.
Et c'est dans ces limites que le Bureau a établi, dans le peu
de jours qu'il avait à sa disposition entre la communication de la
résolution du Conseil économique et social au Bureau international
du Travail, et la réunion de la Conférence, un bref rapport
sur l'ensemble de la question de la liberté syndicale et des
relations industrielles.
La première partie du rapport porte sur l'historique du
problème de la liberté syndicale et des relations industrielles
devant l'Organisation internationale du Travail.
La deuxième partie est consacrée à l'exposé de la législation
et de la pratique.
Une troisième partie, intitulée « Conclusions et bases de
discussion », comporte un certain nombre de suggestions quant
à l'action que l'Organisation internationale du Travail pourrait
éventuellement entreprendre en matière de liberté syndicale et
de relations industrielles.
La Conférence, qui se trouve ainsi saisie d'un problème dont
la discussion au Conseil économique et social a mis pleinement
en relief le caractère d'urgence, aura naturellement à décider
en toute souveraineté des suites qu'il pourra comporter.
CHAPITEE PEEMIBE
HISTORIQUE DU PROBLÈME DE LA LIBERTÉ
SYNDICALE ET DES RELATIONS INDUSTRIELLES
DEVANT L'ORGANISATION INTERNATIONALE
DU TRAVAIL
La liberté syndicale
Le problème de la liberté syndicale et des relations industrielles
qui est, comme on le sait, d'un intérêt vital pour l'existence
et le fonctionnement même de l'Organisation internationale
du Travail, n'a cessé d'être au premier plan des préoccupations
de celle-ci depuis son origine.
Aussi, afin de situer le nouvel examen de la question dans
son véritable cadre, est-il opportun de retracer l'histoire — histoire
aussi longue que celle de l'Organisation internationale du
Travail elle-même — du problème de la liberté syndicale et des
relations industrielles devant l'O. I. T.
Les raisons qui ont poussé l'Organisation internationale du
Travail à se saisir dès son origine du problème de la liberté
syndicale tiennent, en quelque sorte, à sa constitution même.
En effet, le rôle que joue le syndicalisme ouvrier et patronal,
à la fois dans la réglementation des salaires et des conditions
de travail et dans l'organisation économique et sociale des Etats
modernes, a paru si essentiel aux auteurs de la Partie XIII du
Traité de Versailles qu'ils ont basé la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail non pas seulement — selon la
pratique diplomatique traditionnelle — sur les Etats, mais encore
sur les forces autonomes du travail et du patronat organisées.
Il leur est apparu, de plus, que l'accomplissement de la
tâche qui était de ce fait dévolue aux organisations professionnelles
non seulement sur le terrain national, mais aussi sur le
terrain international, commandait la reconnaissance pleine et
entière de la liberté syndicale.
Et c'est pour ces raisons que le Préambule de la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail énonce expressément,
14 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
parmi les moyens susceptibles d'améliorer les conditions des
travailleurs et d'assurer la paix, « l'affirmation du principe de la
liberté syndicale », et que l'article 41, alinéa 2, mentionne parmi
les principes d'une importance particulière et urgente « le droit
d'association en vue de tous objets non contraires aux lois, aussi
bien pour les salariés que pour les employeurs » K
Aussi, dès la Conférence de Washington en 1919, certaines
questions intéressant la liberté syndicale furent-elles discutées,
des plaintes relatives à des restrictions apportées au droit
d'association professionnelle furent-elles formulées, et l'inscription
de toute la question à l'oräre du jour de la prochaine Conférence
fut-elle réclamée 2.
En juin 1920, le Conseil d'administration fut appelé pour la
première fois à s'occuper directement de la question. Le Directeur
du Bureau international du Travail avait reçu, peu auparavant,
un télégramme du gouvernement hongrois le priant
d'envoyer en Hongrie une commission chargée de vérifier sur
place si les rumeurs au sujet d'une prétendue « terreur blanche »
et de persécutions d'ouvriers étaient fondées.
A la suite de cette demande., le Conseil d'administration autorisa
le Directeur du Bureau international du Travail à faire
contrôler, sous sa propre responsabilité, les faits qui seraient
allégués par le gouvernement hongrois ou par les organisations
ouvrières. En automne 1920, trois fonctionnaires du Bureau
furent envoyés en Hongrie et les résultats de leur enquête furent
publiés dans un rapport3.
Ce rapport se compose de deux parties : La première comporte,
sous le titre « Les données de l'enquête », un aperçu de
la situation de fait des syndicats, ainsi que de la législation en
vigueur et de son application.
La deuxième partie, intitulée « L'enquête », contient les
déclarations faites par les ouvriers, les employeurs et les représentants
du gouvernement interrogés au cours de l'enquête et
les documents qu'ils apportèrent à l'appui de leurs affirmations.
En décembre 1920, le Bureau international du Travail fut
saisi d'une plainte de l'Union générale des travailleurs espagnols
accusant le gouvernement espagnol d'avoir pris des mesures
1 On verra plus loin (p. 28) que la Déclaration de Philadelphie a réaffirmé
ces mêmes principes avec une vigueur particulière.
2 Voir Conférence internationale du Travail, Washington, 1919 : Compte
rendu des travaux, pp. 49, 138, 141, 164 et 263.
3 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL : La liberté syndicale en Hongrie
(Genève, 1921).
ÈOEST0HIQXJE 15
contraires au principe de la liberté syndicale. Le Conseil d'administration
dut, cette fois, s'abstenir de donner suite à la plainte,
parce que, dans le cas d'espèce, ce n'était pas le gouvernement
qui s'adressait à l'Organisation internationale du Travail, mais
une organisation privée. Or, il est apparu au Conseil qu'une intervention
en vertu de l'article 23 de la Constitution n'était pas
possible sans l'assentiment du gouvernement intéressé, en l'absence
d'une convention internationale réglementant la liberté
syndicale.
La preuve était ainsi faite que la simple affirmation du
principe de la liberté syndicale par la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail était insuffisante pour en imposer
le respect.
Et ce fut cette considération qui détermina le Conseil d'administration
à examiner, lors de sa 20me session, en octobre 1923, le
problème de la liberté syndicale dans son ensemble. M. Jouhaux,
représentant ouvrier, invoquant les articles 1, 10 et 41, alinéa 2
de la Constitution, demanda que le Bureau international du
Travail ouvrît une enquête sur l'application du principe de
la liberté syndicale. Le Conseil donna suite à sa demande en
adoptant la résolution ci-après :
Le Conseil,
Considérant que l'Organisation permanente, créée par la Partie
XIII du Traité, est... chargée de travailler à la réalisation du
programme exposé dans le Préambule de la même partie,
Considérant que ce programme comporte entre autres l'affirmation
du principe de la liberté syndicale,
Attire l'attention de M. le Directeur du Bureau international du
Travail sur l'intérêt de procéder à l'étude documentaire la plus
complète sur la situation qui existe dans tous les pays Membres de
l'Organisation internationale du Travail, en ce qui concerne l'application
de ce principe.
En exécution de cette décision, le Bureau international du
Travail entreprit une vaste enquête sur la liberté syndicale dont
le résultat fut publié en cinq volumes1.
Cette enquête était en cours lorsque le délégué ouvrier japonais,
M. Suzuki, déposa, lors de la 6m* session de la Conférence
internationale du Travail (1924), un projet de résolution que la
Conférence renvoya au Conseil d'administration sous la forme
suivante :
La Conférence,
Considérant que le respect du droit syndical est indispensable au
fonctionnement de l'Organisation, qui doit associer dans son effort-
1 Voir BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL : La liberté syndicale. Etudes
et documents, série A (Vie sociale), n08 28, 29, 30, 31 et 32.
16 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
commun les gouvernements et les associations les plus représentatives
des employeurs et des ouvriers,
Que le développement de la législation sociale internationale, but
de l'Organisation, ne saurait être réalisé sans la pleine reconnaissance
de ce droit,
Rappelle que, parmi les principes énoncés au titre « Travail » des
traités de paix, se trouve expressément affirmé le droit d'association
des travailleurs.
Charge le Conseil d'administration du Bureau international du
Travail de poursuivre l'enquête documentaire commencée sur le droit
syndical en l'étendant à l'application effective de ce droit dans les
différents pays,
Et invite le Conseil d'administration, après achèvement de l'enquête,
à examiner l'opportunité d'inscrire la question à l'ordre du
jour d'une session ultérieure de la. Conférence, en vue de rechercher
les mesures propres à assurer le respect de la liberté syndicale.
Le Conseil d'administration ne devait pas tarder à donner
suite au voeu exprimé par cette résolution et inscrivit, lors de
sa 30me session (janvier 1926), la question de la liberté syndicale
à l'ordre du jour de la Conférence de 1927.
Rappelons que, dès 1921, la Conférence internationale du
Travail avait déjà adopté une convention concernant les droits
d'association et de coalition des travailleurs agricoles. Ce texte
prévoit que tout Etat Membre ratifiant la convention s'engage
à assurer, à toutes les personnes engagées dans l'agriculture, les
mêmes droits d'association et de; coalition qu'aux travailleurs de
l'industrie, et à abroger toutes dispositions, législatives ou
autres, ayant pour effet de restreindre ces droits à l'égard des
travailleurs agricoles.
DISCUSSION DU PROBLÈME DE LA LIBERTÉ SYNDICALE
A LA CONFÉRENCE DE 1927
On n'entrera pas dans les détails de la discussion qui s'est
déroulée à la Conférence de 1927, mais on rappellera pourtant
les principales causes de l'échec de cette première tentative, ne
fût-ce que pour en dégager très brièvement la leçon.
L'enquête documentaire sur la liberté syndicale avait révélé
que les modalités de la réglementation syndicale différaient
certes considérablement de pays à pays, mais que les questions
fondamentales étaient réglées de façon sensiblement analogue.
Aussi le Bureau, plutôt que de soumettre à la Conférence
un projet de réglementation détaillé — ce qui eût obligé la
plupart des pays à modifier leur législation — avait-il préféré
ramasser l'essentiel du problème en quelques formules précises,
dont la consécration eût constitué une garantie suffisante pour
le libre fonctionnement des syndicats professionnels.
HISTORIQUE 17
Le projet soumis à la Conférence se bornait en effet à
garantir, d'une part, la liberté pour les salariés et les employeurs
de s'associer pour la défense collective de leurs intérêts professionnels,
d'autre part, la liberté pour les syndicats de poursuivre
leurs fins par tous les moyens non contraires aux lois et règlements
établis pour le maintien de l'ordre public.
Or, on sait que l'économie du projet présenté par le Bureau
fut profondément modifiée à la suite de l'adoption de toute une
série d'amendements, dont deux notamment furent décisifs pour
le sort de la convention.
Le premier de ces amendements se proposait d'étendre la
garantie du droit de s'associer à celui de ne pas s'associer.
Les auteurs de l'amendement semblent avoir redouté que la
garantie du seul droit d'association ne conduisît à l'obligation
de s'associer, — question qui était en vérité entièrement hors
de cause. Il va de soi, en effet, que la simple affirmation du droit
de s'associer sauvegardait pleinement le droit de ne pas
s'associer, puisque, d'une part, l'individu restait naturellement
libre de faire usage de son droit ou non et puisque, d'autre part,
le législateur restait libre d'interdire ou de réprimer tout abus de
ce droit et de protéger la liberté du salarié contre toute pression
ou contrainte illicites.
Le second amendement, sous prétexte de sauvegarder les
prérogatives de l'Etat en cette matière, tendait à soumettre la
constitution des syndicats à « l'observation des formalités
légales ».
Or, une formule aussi générale, qu'aucune définition ne
limitait, aurait en fait donné aux Etats le droit de régler le
statut syndical à leur guise. Elle aurait notamment autorisé le
législateur, conformément d'ailleurs à une pratique suivie dans
certains pays, à subordonner l'existence même des syndicats à
une autorisation préalable. Une semblable disposition allait
évidemment à rencontre du but même visé par un projet de
garantie sur la liberté syndicale.
Au surplus, une convention qui, en fait, n'aurait comporté
aucun engagement précis et aurait, partant, laissé aux Etats
toute liberté d'interprétation, était devenue évidemment sans
objet. Et c'est pour ces raisons que le groupe ouvrier se joignit
au groupe patronal dans son opposition à l'inscription définitive
de la question de la liberté syndicale à l'ordre du jour de la
Conférence de 1928.
Mais en vérité, comme le disait le Directeur dans son discours
18 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
de clôture, « sous ces divergences apparentes se dissimulaient
des oppositions plus graves ».
«Peut-être — ajouta le Directeur — sont-ce des circonstances
extérieures qui nous dominent et nous dépassent tous,
qui ont amené ici l'échec momentané d'un projet de cette
nature. »
En évoquant ainsi « les circonstances extérieures qui nous
dominent » le Directeur du Bureau international du Travail
faisait évidemment allusion aux régimes totalitaires qui s'étaient
institués dans un assez grand nombre de pays d'Europe et
d'autres continents, et qui avaient conduit soit à la suppression,
soit à la domestication des organisations syndicales patronales
aussi bien qu'ouvrières.
Et ce fut cet obstacle d'ordre éminemment politique qui
devait se révéler infranchissable lors des autres tentatives de
réglementation de la liberté syndicale.
GARANTIE DU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ SYNDICALE
Depuis l'échec de la question en 1927, il n'y a pas eu de
session de la Conférence internationale du Travail où le problème
de la liberté syndicale n'ait été évoqué et où des résolutions
n'aient été adoptées priant le Conseil de réexaminer la question
en vue d'une réglementation ultérieure.
Aussi le Conseil, cédant aux instances d'un grand nombre de
délégués à la Conférence, mais averti des difficultés d'une
solution, décida-t-il, au cours de sa 50me session (octobre 1930),
de reprendre le problème selon une nouvelle procédure.
Sur une résolution de M. Cantilo, représentant du gouvernement
de l'Argentine, adoptée à l'unanimité, le Conseil décida
d'aborder la réglementation internationale du problème syndical
par étapes, dont la première eût simplement comporté la garantie
du principe de la liberté syndicale ; il chargea en outre le Bureau
d'étudier le problème sous cet angle.
Comme suite à cette décision, le Bureau soumit au Conseil,
à sa 55me session (octobre 1931), une étude1 concluant, pour des
considérations théoriques aussi bien que pratiques, à la préparation
d'un projet de convention fondé sur l'article 41, alinéa 2,
de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.
1 Documents annexes aux procès-verbaux de la 55me session du Conseil
d'administration, pp. 715-723.
HISTOEIQUE 19
Le Conseil se rallia à cette proposition et chargea la Commission
de la liberté syndicale, spécialement créée à cette fin,
de lui présenter un rapport sur la portée d'une convention établie
sur ces bases.
Le rapport de la Commission de la liberté syndicale fut
soumis au Conseil à sa 61°" session, qui l'adopta à une forte
majorité. Et comme suite logique à ce premier vote, il décida en
outre de retenir la question de la liberté syndicale parmi celles
que le Conseil examinerait lorsqu'il établirait l'ordre du jour de
la prochaine session de la Conférence.
Or, on sait que cette seconde tentative devait, elle aussi, être
abandonnée.
Pour quelles raisons ? Avant de les examiner, il est indispensable
de résumer en quelques mots le sens et la portée du
rapport que la Commission de la liberté syndicale avait soumis
au Conseil et que celui-ci avait adopté.
La Commission de la liberté syndicale, en donnant pour base
à l'éventuel projet de convention le texte de l'article 41, alinéa 2,
entendait d'abord demander aux Etats de renouveler sous forme
d'un engagement juridique précis l'engagement moral qu'ils
avaient contracté du seul fait de leur adhésion à l'Organisation
internationale du Travail.
En second lieu, la Commission, en soumettant à l'approbation
de la Conférence une formule consacrée par la Constitution et
assez précise pour se suffire à elle-même, espérait pouvoir prévenir
le jeu des amendements qui avait compromis le premier
effort de réglementation.
Enfin, le rapport de la Commission de la liberté syndicale,
qui servait en quelque sorte d'exposé des motifs au futur projet
de convention, définissait avec le maximum de précision possible
l'obligation qui découlerait pour les Etats de la consécration du
principe de la liberté syndicale tel que le formule l'article 41,
alinéa 2.
Aux termes de ce rapport, tout Etat ratifiant le projet de
convention en question s'engagerait à reconnaître le principe de
la liberté syndicale en tant que principe fondamental de l'Etat
dont le respect s'impose au législateur. La conséquence en est
que l'association professionnelle aurait le droit de se constituer
librement sans autorisation préalable et de fonctionner à l'abri
de toute ingérence ou contrôle administratifs.
De plus — ajoutait le rapport — ce droit implique nécessairement
pour les syndicats celui d'établir à leur guise leurs statuts, leurs
20 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
règlements intérieurs, leurs programmes. Bien entendu, des formalités
telles que l'obligation du dépôt, de l'enregistrement et de la
publication des statuts ne vont pas à rencontre du principe ainsi
défini ; car l'Etat a évidemment le droit de demander aux associations
professionnelles d'annoncer leur existence, ne fût-ce que pour
avoir la possibilité de vérifier leur caractère d'association professionnelle.
Par contre, des « formalités légales » allant jusqu'à subordonner
la création et le fonctionnement des syndicats à une autorisation
préalable ou à un contrôle administratif seraient évidemment contraires
à la lettre et à l'esprit de la convention.
Quant aux limites posées à l'exercice du droit ainsi consacré,
elles résultaient de la définition du but des syndicats, contenue
dans la formule : « tous objets non contraires aux lois ».
Il est en effet apparu à la Commission de la liberté syndicale
— à la lumière des discussions qui s'étaient instituées à ce sujet
au sein de la commission chargée de l'élaboration de la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail — que cette
formule signifiait en l'espèce que les syndicats professionnels,
tout comme les autres collectivités organisées ou les simples
citoyens, sont tenus, dans l'exercice de leurs droits, au respect
des lois d'ordre public, lois imperatives qui s'imposent par définition
à tous.
C'était dire qu'une réserve relative à la « légalité », à « l'ordre
public », même si elle n'était pas expressément formulée, ne
serait pas moins implicitement contenue dans tout texte consacrant
un droit ou une liberté. Le rapport ajoutait que, quel que
fût le contenu effectif de cette notion — notion fort complexe,
dont le sens varie d'un régime politique à l'autre ou même d'un
gouvernement à l'autre — il suffisait de retenir qu'en vertu
d'une convention basée sur les termes de l'article 41, alinéa 2,
l'ordre public des Etats devait être compatible avec le principe
de la liberté d'association professionnelle, tout comme il devait
être compatible avec n'importe quelle autre mesure de prévoyance
ou de protection sociale.
Le Conseil d'administration, après avoir adopté le rapport
de la Commission de la liberté syndicale, adopta ensuite une
proposition formulée par le représentant du gouvernement italien.
Cette proposition tendant à compléter le rapport de la
Commission de la liberté syndicale sur certains points, mettait
bien en évidence le conflit fondamental qui opposait les conceptions
des Etats démocratiques et celles des Etats autoritaires
en matière de liberté syndicale.
En définissant l'objet de sa proposition, le représentant du
HISTORIQUE 21
gouvernement italien déclara que le Bureau avait étudié la
question de la liberté syndicale surtout du point de vue de la
liberté dont jouissent les syndicats. Il conviendrait, ajouta-t-il,
d'étudier également la réglementation de l'activité des syndicats
dans le cas où ils ne sont pas seulement des organismes privés,
mais des organes de droit public. Il existe dans certains pays —
précisa-t-il — un système d'organisation syndicale dans lequel
les syndicats ne sont pas seulement des associations privées
pouvant exercer des attributions qui sont, soit tolérées, soit
réprimées par la loi, mais dans lequel les syndicats sont reconnus
comme des organes de droit public recevant de l'Etat des pouvoirs
qui comportent même dans certains cas des attributions
d'ordre législatif.
A la suite de l'adoption de cette proposition, le Conseil
d'administration décida d'ajourner pour le moment la réglementation
internationale du problème de la liberté syndicale.
PROTECTION DU DROIT D'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
VIS-A-VIS DU PARTENAIRE AU CONTRAT DE TRAVAIL
Si la preuve semblait ainsi faite qu'il était impossible, dans
les circonstances politiques de l'époque, d'obtenir la garantie de
la liberté syndicale vis-à-vis de l'Etat, ne pourrait-on tenter la
solution d'un second problème : la garantie du droit syndical
vis-à-vis du partenaire au contrat de travail ?
Il est évident, en effet, que l'action syndicale tendant à
l'instauration ou au maintien d'un régime collectif des conditions
de travail se trouverait paralysée s'il était loisible au partenaire
au contrat de travail d'exercer des représailles, soit contre les
salariés syndiqués, soit contre les syndicats professionnels.
Deux résolutions — dont la première fut adoptée par la Conférence
à sa 19m0 session sur la proposition de M. Yagi, délégué
ouvrier du Japon1 et dont la seconde fut adoptée aussi par la
1 Le texte de cette résolution est ainsi conçu :
« Considérant que le droit syndical des travailleurs a été inscrit dans
le Préambule de la partie XIII du traité de paix, et qu'une résolution
relative à la liberté syndicale a été adoptée par la Conférence internationale
du travail à sa I5me session (1931),
« La Conférence invite le Conseil d'administration à examiner l'opportunité
d'inscrire à l'ordre du jour d'une de ses plus prochaines sessions
la question du droit des travailleurs d'adhérer à des syndicats, afin
d'empêcher que les travailleurs soient congédiés ou qu'il leur soit imposé
un traitement injuste lorsqu'ils s'affilient à des syndicats ou en reçoivent
de l'aide. »
22 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
Conférence à sa 20me session sur la proposition des délégués du
gouvernement des Etats-Unis d'Amérique * — devaient permettre
à la Commission de la liberté syndicale d'examiner la question
sous cet angle.
La Commission de la liberté syndicale soumit à l'unanimité
un rapport au Conseil d'administration, concluant à l'inscription
de la question de la protection du droit d'association professionnelle
des salariés à l'ordre du jour d'une prochaine session
de la Conférence 2.
Le Conseil d'administration adopta le rapport de la Commission
de la liberté syndicale par 19 voix contre 7, mais s'abstint
toutefois d'inscrire la question à l'ordre du jour de la Conférence.
* *
H ressort de ce bref rappel historique que, dans l'intervalle
des deux guerres mondiales, l'Organisation internationale du
travail n'a cessé de s'occuper des divers aspects du problème
de la liberté syndicale et n'a ménagé aucun effort pour obtenir
la consécration internationale du droit d'association professionnelle.
Il en ressort aussi que si, en dépit de tous ses efforts, aucun
accord n'a pu être réalisé, cela a été uniquement dû à des raisons
d'ordre politique qui, comme le déclarait le Directeur du Bureau
1 Cette résolution est ainsi conçue :
« Considérant que la Constitution de l'Organisation internationale
du Travail déclare à juste titre « qu'il existe des conditions de travail
impliquant pour un grand nombre de personnes l'injustice, la misère et
les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et
l'harmonie universelle sont mises en danger, et attendu qu'il est urgent
d'améliorer ces conditions : par exemple en ce qui concerne ... l'affirmation
du principe de la liberté syndicale » ;
« Considérant qu'à la suite d'une résolution adoptée par la Conférence
à sa 19me session et du rapport de la Commission de la liberté syndicale
du Conseil d'administration, ce dernier a décidé qu'il conviendrait
d'inscrire à l'ordre du jour d'une des prochaines sessions de la Conférence
la question de « la protection du droit d'association professionnelle des
salariés individuels » ;
« Considérant que la Conférence souhaite aborder à bref délai l'examen
de cette question en vue d'aboutir à une décision positive,
« La Conférence invite le Conseil d'administration à envisager d'inscrire
à l'ordre du jour d'une prochaine session de la Conférence la question
de la protection des salariés individuels, dans l'exercice de leur droit
d'association, contre toute pression qui pourrait être faite sur eux par
des employeurs privés, en raison de leur participation collective à une
activité professionnelle qui est légale pour des individus agissant isolément.
»
2 Voir G. B. 75/17/77 : Eapport de la Commission de la liberté syndicale,
et document annexe : Etude sur la protection du droit syndical.
HISTORIQUE 23
international du Travail en 1927, ont paralysé l'action du Conseil
d'administration et de la Conférence internationale du Travail.
Or, il semble bien qu'aujourd'hui ces difficultés d'ordre politique
se soient considérablement atténuées à la suite de la défaite des
pays totalitaires. Le moment actuel paraît donc particulièrement
propice pour tenter avec le maximum de chances de succès la
réglementation internationale du problème de la liberté syndicale.
Relations industrielles et collaboration entre les pouvoirs
publics et les organisations professionnelles
En plus du problème de la liberté syndicale, les problèmes
connexes des relations industrielles et de la collaboration entre
pouvoirs publics et organisations professionnelles ont retenu
l'attention de l'Organisation internationale du Travail depuis les
premiers temps de son existence. Mais les raisons qui, durant
l'entre-deux-guerre, ont mis en échec l'action de l'Organisation
internationale du Travail dans le domaine de la liberté syndicale
ont empêché également d'aboutir à un résultat dans le domaine
des relations industrielles. C'est donc essentiellement à une
action d'information et d'étude que devait se borner, par la force
des choses, le rôle du Bureau international du Travail.
On rappellera brièvement ci-après les principaux faits dans
leur ordre chronologique.
CONCILIATION E T ARBITRAGE
A sa session de 1924, la Conférence internationale du Travail
a chargé le Bureau de prêter une attention toute particulière
à la question du règlement des conflits du travail et d'étudier les
moyens adoptés dans les divers pays pour assurer l'institution
d'un système adéquat de conciliation et d'arbitrage.
A la suite de cette décision, le Bureau a procédé à une
enquête, dont les résultats ont été publiés dans une étude \
Cette étude comporte deux parties. La première comprend,
sous le titre : « Problèmes généraux de la conciliation et de
1 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL : La conciliation et l'arbitrage
des conflits du travail. Etudes et documents, série A (Vie sociale), n° 34
(Genève, 1933).
24 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
l'arbitrage », un exposé international systématique de la conciliation
et de l'arbitrage pour le règlement des conflits collectifs
de travail. On a cherché à y montrer, selon la méthode de droit
comparé, les variations de la. réglementation d'un pays à un
autre, qui vont de la simple conciliation et de l'enquête jusqu'à
l'arbitrage obligatoire et l'exécution obligatoire des sentences
arbitrales.
La seconde partie, intitulée : « La conciliation et l'arbitrage
dans les divers pays », donne., sous forme de monographies, la
description de l'état du droit en matière de conciliation et
d'arbitrage dans 50 Etats différents. Ces diverses monographies
ont été conçues selon un plan aussi uniforme que le permettait
la nature spéciale de la réglementation légale analysée pour
chaque pays. Un premier chapitre donne un aperçu des bases
économiques et de l'évolution de la législation relative à la conciliation
et à l'arbitrage. Un deuxième chapitre est consacré à la
réglementation en vigueur. Un troisième chapitre contient un
exposé de l'opinion des parties intéressées, ainsi que des données
statistiques sur les conflits du travail et leur règlement.
CONVENTIONS COLLECTIVES
Le problème des conventions collectives s'est imposé à l'attention
de l'Organisation internationale du Travail, à la fois comme
méthode de réglementation par excellence des salaires et autres
conditions d'emploi, et comme méthode d'application des lois
nationales et des conventions internationales du travail.
Rappelons à ce dernier propos que de nombreuses conventions
internationales se réfèrent aux accords collectifs pour
l'application, dans les limites de la législation nationale, de certaines
de leurs clauses. De plus, la Conférence maritime réunie
à Seattle en 1946 a admis pour' la première fois qu'effet pourrait
être donné à des dispositions d'une convention internationale du
travail, non seulement au moyen de la législation, mais aussi,
dans certaines conditions et sous certaines sauvegardes, au
moyen de conventions collectives.
Le rapport que le Bureau a publié en 1936 sur les conventions
collectives1 a tenu dûment compte des divers aspects du problème
de ces conventions.
1 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL : Les conventions collectives.
Etudes et documents, série A (Vie sociale), n° 39 (Genève, 1936).
HISTORIQUE 25
La première partie traite le problème pratique : on y examine
le rôle que jouent, en fait, les conventions collectives ou
les règlements analogues dans les différents pays et dans les
diverses industries.
La deuxième partie est consacrée à l'aspect légal du problème
: on y examine les diverses méthodes de réglementation
des conditions collectives du travail et les effets de cette réglementation.
La troisième partie analyse le problème social et économique :
on y étudie la place des conventions collectives dans l'édifice
économique.
Dans la quatrième partie, on examine les possibilités qu'offrent
les conventions collectives, en liaison avec la législation
nationale du travail, en vue de la ratification ou de l'application
des conventions internationales du travail.
COLLABORATION ENTÉE LES POUVOIRS PUBLICS
ET LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
Au début de la guerre (février 1940) — et à un moment où
les Etats totalitaires avaient cessé de faire partie de l'Organisation
internationale du Travail — le Conseil d'administration,
estimant le moment venu de reprendre l'ensemble du problème
des relations industrielles, décida d'inscrire la question « des
méthodes de collaboration entre les pouvoirs publics et les organisations
professionnelles ouvrières et patronales » à l'ordre du
jour de la Conférence qui devait se tenir en juin 1940.
Anticipant en quelque sorte sur le rôle immense que les organisations
professionnelles auraient à jouer dans la mobilisation
de toutes les ressources nationales, il jugea qu'une collaboration
bien comprise entre gouvernements et organisations d'employeurs
et de salariés serait propre à accroître la capacité
de résistance des pays démocratiques à l'agression des pays
totalitaires.
Le Bureau prépara un rapport d'ensemble 1 sur la question
des relations industrielles et de la collaboration, mais la Conférence
ne put avoir lieu pour des raisons de force majeure.
Le rapport passe en revue les principaux problèmes que pose
1 Conférence internationale du Travail, 26me session, Genève, 1940.
Méthodes de collaboration entre les pouvoirs publics, les organisations professionnelles
ouvrières et les organisations professionnelles patronales (Genève,.
1940).
26 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
l'organisation des rapports des parties, entre elles d'abord, et
entre l'Etat et les syndicats ensuite.
La première partie est consacrée à la position des organisations
professionnelles dans l'Etat, car l'institution des rapports
de collaboration dépend naturellement, en tout premier lieu, de
la situation que l'Etat fait aux syndicats.
La deuxième partie porte sur la collaboration entre les pouvoirs
publics et les organisations professionnelles pour la détermination
des salaires et autres conditions de travail, soit par
voie de négociations directes sous forme de conventions collectives,
soit par le moyen d'organismes mixtes dans lesquels les
parties et parfois l'Etat sont représentés, soit par voie de conciliation
et d'arbitrage.
La troisième partie traite (Je la collaboration entre les pouvoirs
publics et les organisations professionnelles en matière
de législation sociale, collaboration portant à la fois sur la
préparation et l'application des lois sociales.
La quatrième partie est consacrée à la collaboration entre
les pouvoirs publics et les organisations professionnelles dans le
domaine économique.
Au cours de la guerre, la question de la collaboration a pris
une importance accrue puisque, dans la plupart des pays, les
syndicats professionnels étaient étroitement associés à la direction
de l'économie de guerre dans son ensemble.
Aussi, lorsqu'il fut décidé de convoquer la Conférence à
New-York en octobre 1941, fut-il convenu d'inscrire la question
des méthodes de collaboration à son ordre du jour. Le Bureau
soumit aux délégués un rapport supplémentaire traitant particulièrement
des nouveaux développements s'étant produits dans les
différents pays au cours de la première période de guerre1.
La Conférence de New-York, après avoir discuté les méthodes
et pratiques de collaboration employées dans les différents
pays, adopta plusieurs résolutions dont il convient de retenir les
passages suivants :
La Conférence,
Constate l'importance universelle et permanente, pour toutes les
collectivités nationales, d'une efficace collaboration entre l'Etat, les
organisations professionnelles de travailleurs et les organisations professionnelles
d'employeurs, qui jouent un rôle croissant dans le développement
de la vie économique et sociale ;
1 Conférence de l'Organisation internationale du Travail, New-York,
octobre 1941 : La collaboration entre gouvernements — employeurs — travailleurs
en temps de guerre (Montréal, 1941).
HISTORIQUE 27
Souligne l'importance exceptionnelle de cette collaboration
a) pendant la présente guerre, parce que le succès des opérations militaires
dépend dans une large mesure de l'issue d'une bataille de la
production qui ne sera gagnée par les démocraties que grâce à une
entière collaboration des travailleurs et des employeurs à l'oeuvre
de défense nationale ;
b) après la victoire, pour le passage de l'économie de guerre à l'économie
de paix et pour la reconstruction économique et sociale du
monde qui intéressera tous les pays belligérants et neutres, et qui
exigera un effort gigantesque et harmonieux des pouvoirs publics,
des travailleurs et des employeurs ;
Déclare qu'une véritable collaboration ne peut exister que dans
le cadre d'institutions politiques démocratiques qui garantissent la
liberté d'association professionnelle des travailleurs et des employeurs
;
Affirme que l'application du principe de collaboration exige que,
en droit et en fait,
a) l'Etat reconnaisse aux organisations professionnelles la capacité
de représenter les travailleurs et les employeurs ;
b) les organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs
se reconnaissent entre elles la capacité de représenter respectivement
les travailleurs et les employeurs ;
Reconnaît que les méthodes de collaboration varient, de pays à
pays et à l'intérieur d'un même pays, ... que des résultats positifs
peuvent être le mieux atteints par le développement des expériences
nationales, pourvu que la collaboration soit toujours fondée sur les
principes énoncés plus haut et que soit observée la nécessité fondamentale
d'une entière participation des organisations patronales et
des organisations ouvrières au moyen de représentants qu'elles auront
elles-mêmes désignés ;
Désire exprimer sa conviction que l'Organisation internationale
du Travail rend le plus grand service en étendant la pratique de la
collaboration, aussi bien dans le cas d'organisation en temps de crise
que dans le cas de l'organisation industrielle et économique permanente
;
Invite le Conseil d'administration à prendre les mesures nécessaires
en vue d'assurer la pleine utilisation des ressources de l'Organisation
pour
a) l'échange d'informations entre gouvernements et organisations
nationales d'employeurs et de travailleurs au sujet des organismes
permanents de collaboration et des organismes du temps de
guerre, cet échange devant servir à faciliter une application la
plus étendue possible du principe de la collaboration, et
b) aider les pays intéressés à utiliser, dans les rouages de leur organisation
économique et sociale de crise, les méthodes les plus
convenables dans le domaine considéré ;
Demande aux gouvernements de fournir au Bureau non seulement
un exposé des structures, mais aussi des informations sur le fonctionnement
du système, lorsqu'il donne de bons résultats et aussi lorsqu'il
est défectueux, afin de permettre des analyses comparées.
a
28 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
La Conférence invita le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail à inscrire la question à l'ordre du jour
de la prochaine Conférence.
DÉCLARATION DE PHILADELPHIE
En 1944, donc en pleine guerre encore, la Conférence s'est
réunie à Philadelphie en sa 26me session. La « Déclaration de
Philadelphie », par laquelle la Conférence a tenu à préciser les
buts et objectifs de l'Organisation internationale du Travail ainsi
que les principes devant guider la politique des Etats Membres,
mentionne dans son article premier, parmi les principes fondamentaux
sur lesquels est fondée l'Organisation internationale du
Travail, « la liberté d'expression et d'association, condition indispensable
d'un progrès soutenu ».
Et parmi les programmes dont l'Organisation internationale
du Travail a l'obligation de seconder la mise en oeuvre, la Déclaration
mentionrie, dans son article III, alinéa e) : « la reconnaissance
effective du droit de négociation collective et la
coopération des employeurs et de la main-d'oeuvre pour l'amélioration
continue de l'organisation de la production ainsi que
la collaboration des travailleurs et des employeurs à l'élaboration
et à l'application de la politique sociale et économique ».
Par cette formule concise, la Déclaration a défini l'essentiel
du programme d'action de l'Organisation internationale du
Travail en matière de relations du travail et de collaboration.
Dès après la cessation des hostilités, l'Organisation internationale
du Travail s'est efforcée de donner une application pratique
au programme formulé par la Déclaration de Philadelphie.
CONFÉRENCE DE MEXICO
La Troisième Conférence régionale des Etats d'Amérique
Membres de l'Organisation internationale du Travail, qui s'est
réunie à Mexico en avril 1946, a adopté plusieurs résolutions
relatives aux relations industrielles. Celles-ci ne se limitent pas
à une simple affirmation de principe, mais définissent de manière
précise un certain nombre de règles auxquelles les Etats
d'Amérique devraient se conformer lors de l'élaboration de la
législation en matière de relations industrielles.
Consciente du fait que le problème des relations industrielles
est un tout dont on ne peut dissocier les divers aspects,
mSTOKIQUE 29
la Conférence de Mexico s'est efforcée de tracer les grandes
lignes d'une charte des relations industrielles portant à la fois
sur la garantie de la liberté syndicale, la protection du droit
d'organisation et de négociation collective, la conciliation et
l'arbitrage volontaire et les conventions collectives.
Etant donné l'importance des principes auxquels se sont
ralliés tous les Etats représentés à la Conférence, nous reproduisons
ci-après les principales résolutions adoptées.
Résolution concernant la liberté d'association
1. Les employeurs et les travailleurs, publics ou privés, sans
distinction d'occupation, de sexe, de couleur, de race, de croyance
ou de nationalité, devraient avoir le droit de constituer des organisations
de leur choix sans autorisation préalable.
2. Les organisations d'employeurs et de travailleurs devraient
jouir d'une pleine autonomie pour organiser leur gestion et leur activité,
pour élaborer leurs statuts et leurs règlements administratifs
et pour formuler leurs programmes d'action.
3. Les organisations d'employeurs et de travailleurs ne devraient
pas être sujettes à dissolution par voie d'arrêtés administratifs ; dans
les pays où la dissolution forcée est imposée à titre de sanction
pour certains actes jugés illégaux, les organisations professionnelles
devraient avoir droit à la protection entière de la procédure appropriée.
4. Les organisations devraient avoir le droit de constituer des
fédérations et des confédérations d'organisations professionnelles ; la
constitution, le fonctionnement et la dissolution de fédérations et
confédérations ne devraient pas être subordonnés à des formalités
autres que celles qui sont prescrites pour les organisations de travailleurs
et d'employeurs.
5. Lorsque l'acquisition de privilèges spéciaux par des organisations
est subordonnée à certaines conditions de fond et de forme, ces
conditions ne devraient pas être de nature à porter atteinte à la liberté
d'association telle qu'elle est définie ci-dessus.
Résolution concernant la protection du droit d'organisation
et de négociations collectives
I. Protection de l'exercice du droit d'organisation.
1. Etant donné qu'il peut être porté atteinte au droit individuel du
travailleur à s'organiser par des mesures discriminatoires l'affectant,
soit au moment de l'embauchage, soit pendant qu'il occupe un emploi,
la loi devrait tout spécialement interdire, de la part de l'employeur ou
de ses agents, tous actes visant à :
a) subordonner l'embauchage du travailleur à la condition expresse
qu'il s'affilie ou ne s'affilie pas à un certain syndicat ou se retire
d'un syndicat dont il fait partie ;
30 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
b) porter préjudice ou atteinte, d'une manière quelconque, à un travailleur
en raison du fait qu'il est membre, agent ou dirigeant
d'un certain syndicat ;
c) congédier un travailleur pour' la seule raison qu'il est membre,
agent ou dirigeant d'un certain syndicat ;
d) d'une façon générale, exercer une pression quelconque sur un travailleur
en vue de l'obliger à faire partie ou non d'un certain
syndicat.
2. En vue d'assurer que les négociations collectives soient entamées
de bonne foi, la loi devrait tout spécialement interdire, de la part
de l'employeur ou des organisations d'employeurs ou de leurs agents,
tous actes visant à :
a) favoriser la constitution de syndicats placés sous l'influence de
l'employeur ;
b) intervenir dans la constitution ou la gestion d'un syndicat ou le
soutenir par des moyens financiers ou autrement, sauf qu'il ne
devrait pas être interdit à un employeur de permettre à des travailleurs
de conférer avec lui pendant les heures de travail sans
perte de temps ou de rémunération, et, d'autre part, que rien
dans les dispositions de la loi ne devrait interdire la perception
de cotisations ;
c) entraver l'exercice du droit des travailleurs à constituer des organisations,
à conclure des conventions collectives et à exercer une
action concertée pour la défense et la protection de leurs droits ;
d) refuser de reconnaître des syndicats et de négocier avec eux en
vue de la conclusion de conventions collectives.
Il devrait toutefois être entendu qu'une disposition d'une convention
collective exigeant l'affiliation obligatoire à un certain syndicat,
non seulement comme condition préalable à l'emploi, mais également
comme condition de la continuation de l'emploi, n'est pas interdite par
la présente résolution.
3. Des mesures législatives appropriées devraient garantir, dans
chaque pays, l'exercice des droits syndicaux et les activités des dirigeants
ouvriers, particulièrement pendant la préparation et la durée
des grèves, de façon que les dirigeants ouvriers ne puissent être congédiés,
poursuivis ou privés de leur liberté en raison de leurs activités
syndicales légitimes.
LT. Mécanisme des négociations collectives.
1. L'Etat devrait s'engager à mettre à la disposition des parties
des organes visant à assurer le respect du droit d'organisation tel
qu'il est défini ci-dessus.
2. A ces organes devrait être reconnue la faculté exclusive, dans
la mesure où le système judiciaire le permet, de connaître des violations
de l'exercice du droit d'organisation et d'imposer des sanctions
à cet égard.
3. Ces organes devraient avoir qualité pour déterminer quelle
organisation de travailleurs représente la majorité des travailleurs
aux fins des négociations collectives ; en cas de désaccord, ils
devraient organiser une élection au scrutin secret et certifier quel
est le syndicat qui représente la majorité des votants, dans l'unité
appropriée pour les négociations collectives, comme le représentant
exclusif de tous les travailleurs de cette unité aux fins des négociations
collectives.
HISTORIQUE 31
Résolution concernant la conciliation et l'arbitrage volontaires
I. Conciliation volontaire.
1. Des organes de conciliation devraient être établis à titre permanent
dans toutes les parties du pays et devraient être en nombre
suffisamment grand pour prêter leur concours aux parties chaque
fois qu'un conflit de travail devient imminent.
2. Dans les pays qui ont un mécanisme de conciliation plus formel
et dans lesquels les organes fonctionnent sur la base des groupes,
ils devraient avoir un caractère tripartite ; les organisations de travailleurs
intéressées au conflit devraient avoir" qualité pour intervenir
à tous les stades de la procédure.
3. Les procédures de conciliation devraient être gratuites et expéditives
; les délais pour la comparution des parties et l'audition des
témoignages devraient être fixés d'avance et réduits à un minimum.
4. Le recours aux procédures de conciliation devrait être facultatif
; mais une fois qu'un conflit a été soumis à un organe de conciliation
par voie de consentement de toutes les parties intéressées, les
parties devraient s'accorder à s'abstenir de grève ou de lock-out
pendant que la conciliation est en cours.
5. Les parties devraient avoir la faculté d'accepter ou de rejeter
les recommandations des organes de conciliation ; mais, une fois
qu'une recommandation a été acceptée, elle devrait être obligatoire
pour les parties.
6. Les accords auxquels ont abouti les parties au cours de la procédure,
ainsi que les recommandations des organes de conciliation qui
sont acceptées par les parties, devraient avoir la même force légale
que les conventions collectives conclues à titre facultatif.
IL Arbitrage volontaire.
1. Un mécanisme d'arbitrage volontaire devrait être institué,
auquel il pourrait être recouru soit avant, soit après les procédures
de conciliation.
2. Le recours à l'arbitrage devrait être facultatif ; mais, une fois
qu'un conflit a été soumis à l'arbitrage par voie de consentement de
toutes les parties intéressées, les parties devraient s'accorder à accepter
la sentence.
Résolution concernant la validité
des conventions collectives
Les dispositions de la convention collective devraient être applicables
à tous les travailleurs dans l'unité appropriée pour les négociations
collectives au sein de l'entreprise ou des entreprises, même
s'ils ne sont pas membres de l'organisation qui a conclu la convention.
De plus, la Conférence de Mexico, estimant que le problème
des relations industrielles est d'une importance égale dans tous
les pays du monde, a adopté une résolution demandant au
Conseil d'administration d'inscrire cette question à l'ordre du
jour de prochaines sessions d'autres Conférences régionales
32 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
ainsi que de prochaines sessions de la Conférence internationale
du Travail.
Signalons à ce propos que le problème des relations industrielles
devra être discuté aussi bien à la Conférence asiatique
préparatoire, qui aura lieu à New-Delhi en automne 1947, qu'à
la Conférence régionale technique des pays du Proche et du
Moyen-Orient, qui se réunira au Caire fin 1947.
COMMISSIONS D'INDUSTRIE
Entre temps, l'Organisation internationale du Travail a
attaqué le problème sur un autre front. En vertu d'une décision
prise par le Conseil d'administration en janvier 1945, des Commissions
internationales d'industrie ont été instituées, on le sait,
pour les huit industries suivantes : transports internes, mines de
charbons, industrie du fer et de l'acier, industries métallurgiques,
industries textiles, industries du bâtiment et des travaux publics,
production et raffinage du pétrole, et industrie chimique.
En créant les Commissions d'industrie, le Conseil d'administration
n'entendait pas seulement doter l'Organisation internationale
du Travail d'organismes particulièrement qualifiés — en
raison de la compétence technique de leurs membres — pour
serrer de plus près les réalités de la vie industrielle de chaque
pays, mais aussi et surtout conjuguer les méthodes de négociations
et de collaboration des diverses industries sur le plan
national avec les méthodes de négociations et de collaboration
sur le plan international.
Les Commissions d'industrie ont si bien senti que l'efficacité
de leur action est en grande partie fonction de la solidité du
système des relations industrielles et des méthodes de collaboration
établies dans chaque pays que, dès leur première réunion,
elles ont adopté des résolutions soulignant la nécessité de garantir
le droit d'association et de négociations collectives et d'instituer
des organismes de collaboration à la fois à l'échelon national
de l'industrie et à l'échelon des entreprises. Elles ont chargé, en
conséquence, le Bureau de leur soumettre, à leur prochaine réunion,
des rapports sur ces questions.
Afin de permettre aux Commissions d'industrie un examen
approfondi du problème, le Conseil d'administration, en fixant
pour plusieurs d'entre elles l'ordre du jour de leur deuxième
session, a décidé d'y inscrire les questions des relations industrielles
et de la coopération entre employeurs et travailleurs.
HISTORIQUE 33
Donnant suite à cette décision, la Commission des transports
internes, qui vient de se réunir à Genève en mai dernier, a
adopté une résolution sur les relations industrielles et sur la
collaboration conçue dans ces termes :
Résolution sur les relations industrielles
dans les transports internes
I. Liberté d'association.
1. Les employeurs et les travailleurs engagés dans les entreprises
publiques ou privées de transports internes devraient avoir le droit,
sans autorisation préalable et sans distinction d'occupation, de sexe,
de couleur, de race, de croyance ou de nationalité, de constituer des
organisations de leur choix.
2. Ces organisations devraient jouir d'une pleine autonomie pour
élaborer leurs statuts et leurs règlements administratifs, pour organiser
leur gestion et leur activité, et pour formuler leurs programmes
d'action.
3. Dans le cas où une protection entière et efficace n'est pas déjà
accordée au travailleur individuel, une législation appropriée devrait
le protéger :
a) contre toute mesure de discrimination ou de sanction l'affectant,
soit au moment de l'embauchage, soit pendant qu'il occupe un
emploi, en raison du fait qu'il est membre, agent ou dirigeant
d'un syndicat ;
b) contre toute contrainte à l'égard de son droit d'affiliation à un
syndicat.
4. Dans le cas où une protection entière et efficace n'est pas déjà
accordée, une législation appropriée devrait être introduite, interdisant
aux employeurs ou à des organisations d'employeurs ou à leurs
agents, tous actes visant à :
a) favoriser la constitution de syndicats placés sous l'influence de
l'employeur ;
b) intervenir dans la constitution ou la gestion d'un syndicat ou le
soutenir par des moyens financiers ou autres de nature à limiter
son indépendance ;
c) refuser d'appliquer les principes qui se rattachent à la reconnaissance
des syndicats et aux négociations collectives.
IL Détermination des conditions de travail.
5. Les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives
devraient être développées dans les entreprises de l'industrie
des transports internes, aussi bien privées qu'appartenant à une
collectivité publique.
Négociations collectives.
6. (1) L'Etat devrait, par le moyen d'institutions appropriées,
tenir à la disposition des parties intéressées des moyens propres à
assurer le développement des négociations collectives.
(2) Ces institutions devraient avoir qualité, lorsqu'il est nécessaire,
pour déterminer quelles sont les organisations représentatives
34 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
de travailleurs qui doivent participer aux négociations collectives
avec les employeurs ou les organisations d'employeurs.
7. (1) Les conventions collectives librement conclues devraient
être observées avec bonne foi et les organisations d'employeurs et de
travailleurs devraient s'engager à faire tout ce qui est en leur pouvoir
pour assurer de la part de leurs affiliés le respect des conventions
auxquelles elles sont parties.
(2) Tous conflits d'ordre individuel ou collectif, naissant de
l'interprétation ou de l'application de conventions collectives devraient
être soumis, en vue d'un règlement, à une procédure acceptée par les
parties. Des moyens effectifs et rapides devraient être fournis pour
permettre d'aboutir à une décision finale.
(3) Les employeurs, les organisations d'employeurs et les syndicats
de travailleurs parties à des conventions collectives devraient
avoir le droit d'introduire une action en justice pour assurer le
respect de ces conventions lorsqu'elles peuvent être défendues devant
les tribunaux.
8. Une attention immédiate doit être accordée à la pratique existant
dans certains pays selon laquelle les dispositions des conventions
collectives liant une grande proportion des employeurs et des travailleurs
d'une profession ou d'une industrie donnée sont étendues
aux autres employeurs et travailleurs qui, autrement, ne seraient pas
liés par ces conventions, compte tenu du fait que dans les conditions
qui prévalent dans les pays en question des arrangements de cette
nature ont eu pour effet de renforcer l'autorité des systèmes de
négociations collectives.
Normes minima de travail.
9. Les gouvernements devraient instituer une procédure permettant
de fixer les taux minima de salaires, la durée du travail et autres
conditions d'emploi dans les branches ou services de transports
internes où il n'existe pas de régime efficace pour l'adoption de
règlements en la matière par voie de conventions collectives ou
autrement.
10. A cette fin, la nécessité d'assurer aux travailleurs un niveau
de vie convenable devrait être prise en considération.
11. Quelle que soit la méthode de fixation de ces salaires et
conditions d'emploi minima, les organisations d'employeurs et de
travailleurs intéressées devraient être directement associées à l'élaboration
de toutes dispositions nécessaires à cette fin.
12. Un système approprié d'inspection devrait être établi pour
procéder à des enquêtes afin de vérifier si ces taux de salaires et ces
conditions d'emploi sont réellement appliqués et pour prendre les
mesures propres à en assurer le respect.
ILT. Règlement des conflits de travail.
13. (1) Une société libre ne peiut contraindre une fraction quelconque
de sa population à travailler dans des conditions qui ne sauraient
être librement et universellement acceptables.
(2) Etant donné le rôle essentiel de l'industrie des transports
dans l'économie nationale, les employeurs et les travailleurs conscients
de leur responsabilité envers la société ne devraient considérer les
grèves et les lock-outs que comme un moyen extrême à n'employer
HISTORIQUE 3&
qu'en dernier ressort pour faire pression les uns sur les autres. Us
devraient en conséquence s'engager à utiliser pleinement tous les
moyens existants pour le règlement rapide et efficace des conflits
avant d'envisager un recours à la grève ou au lock-out.
Conciliation et arbitrage volontaire.
14. (1) L'Etat devrait mettre à la disposition des parties un mécanisme
de conciliation en vue de les aider à régler les différends qui
peuvent naître de la négociation et de l'application des conventions
collectives.
(2) Dès qu'un conflit est soumis à un organe de conciliation du
consentement de toutes les parties intéressées, les parties devraient
convenir de ne pas avoir recours à une grève ou à un lock-out pendant
que la conciliation est en cours.
(3) Les accords auxquels ont abouti les parties au cours de la
procédure ainsi que les recommandations des organes de conciliation
devraient avoir la même validité que les conventions collectives
normales.
15. Un mécanisme d'arbitrage volontaire devrait être institué et
lorsqu'un conflit est soumis à l'arbitrage du consentement de toutes
les parties intéressées, ce consentement devrait impliquer l'acceptation
de la sentence arbitrale et l'intention de ne pas avoir recours
à une grève ou à un lock-out pendant que Farbitrage est en cours.
16. Si un grave conflit de travail menaçait de provoquer un arrêt
de travail dans un service essentiel de transports, et, au cas où il
n'existe pas de moyen plus efficace et plus approprié d'aboutir à un
règlement, le gouvernement devrait être en mesure de faire procéder'
à une enquête publique pour déterminer l'origine et les éléments du
différend. Les résultats de l'enquête, ainsi que les recommandations
de l'organisme chargé de l'enquête concernant la solution équitable du
conflit devraient être rendus publics sans délai.
Droit de lock-out et de grève.
17. Etant entendu que le droit de lock-out et le droit de grève
s'appliquent dans les transports internes aussi bien que dans les
autres industries, des garanties effectives devraient être fournies
lorsqu'un conflit surgit pendant que des restrictions temporaires sont
apportées par la législation à l'exercice normal de ce droit de lock-out
ou de grève, en vue du maintien des salaires et conditions d'emploi
pendant que les négociations sont en cours.
IV. Mécanisme de coopération entre travailleurs et employeurs.
18. Des mécanismes appropriés devraient être institués à tous les
échelons convenables pour promouvoir l'application et le respect des
conventions collectives dans chaque entreprise et l'examen rapide de
tout différend personnel ou intéressant un groupe de travailleurs.
19. Des mécanismes appropriés devraient être institués à tous les
échelons convenables pour promouvoir des consultations entre représentants
accrédités des employeurs et des travailleurs portant sur
toutes questions d'un intérêt commun aux fins d'accroître à la fois
le bien-être des travailleurs et la prospérité de l'industrie. Toutes
informations nécessaires devraient être mises à la disposition de ces
organismes mixtes établis aux fins précitées.
20. Les membres des comités devraient recevoir une indemnité
calculée suivant le taux normal des salaires pour la perte de temps
3 6 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
de travail qu'entraînent la présence aux réunions des comités et les
autres formes nécessaires d'activité autorisées par leurs comités ;
selon les cas, cette indemnité serait payée soit par les organisations
syndicales intéressées, soit par l'employeur.
21. Les organisations d'employeurs et de travailleurs devraient,
autant qu'il est raisonnable et possible, et compte tenu de la pratique
nationale, être associées à l'élaboration et l'application de tout
régime de caractère officiel et particulier, tel par exemple qu'un
régime de formation professionnelle, institué dans l'intérêt de
l'industrie des transports.
22. Pour la désignation des membres des organismes chargés de
fixer la politique à suivre par les entreprises de transports exploitées
par les autorités publiques, il conviendra de tenir compte des avis des
syndicats sur la nécessité d'inclure parmi ces membres des personnes
disposant de connaissances et d'expérience en matière d'organisation
syndicale ainsi que dans le domaine des besoins et des intérêts des
travailleurs.
CONFÉRENCES GÉNÉRALES DU TRAVAIL
Le problème des relations industrielles et de la collaboration
a été, de même, évoqué à diverses reprises devant la Conférence
générale de l'Organisation internationale du Travail. A sa
28me session, à Seattle, elle a adopté une résolution concernant
la reconnaissance des organisations des gens de mer. Cette
résolution à la teneur suivante :
La Conférence,
Affirme le principe que les armateurs et les gens de mer de tous
rangs et de tous grades ont, en tous pays, le droit de s'organiser euxmêmes
dans des associations librement établies, indépendantes, dégagées
de toute contrainte ou influence extérieure injustifiée et tenues
seulement à l'observation des formalités qui peuvent être prescrites
par les lois et règlements nationaux, formalités dont il importe
qu'elles soient compatibles avec le principe de la liberté d'association ;
Souligne la nécessité d'une reconnaissance mutuelle des organisations
d'armateurs et des organisations de gens de mer, et la valeur
des négociations collectives entre des organisations stables et représentatives,
comme moyen d'établir une réglementation satisfaisante
de la durée du travail, des salaires, des congés et autres conditions
d'emploi ;
Demande aux gouvernements de consulter ces organisations stables
et représentatives pour l'élaboration de toutes lois et de tous
règlements intéressant leurs membres, et de collaborer avec elles
dans toute la mesure raisonnable et possible pour assurer l'application
effective desdites lois et des dits règlements ;
Reconnaît qu'il est désirable que de telles organisations soient,
autant qu'il est raisonnable et possible, et compte tenu de la pratique
nationale, associées à l'organisation et à l'administration d'institutions
telles que bureaux de placement, systèmes d'assurances sociales,
mécanisme de conciliation et ¿l'arbitrage et régimes de formation
professionnelle, qui intéressent à la fois les armateurs et les gens
ûe mer.
HISTORIQUE 37
A sa présente session, la Conférence est saisie d'un projet
de convention concernant le droit d'association et le règlement
des conflits du travail dans les territoires non métropolitains 1.
Enfin, à sa 101mo session (mars 1947), le Conseil d'administration
a chargé le Bureau d'entreprendre une vaste enquête
internationale sur les méthodes de collaboration entre les pouvoirs
publics et les organisations professionnelles — enquête
devant porter également sur la liberté syndicale et les relations
industrielles — en vue de l'inscription éventuelle de cette question
à l'ordre du jour d'une des prochaines sessions de la Conférence.
Ainsi, au cours des trois années qui se sont écoulées depuis
la Conférence de Philadelphie, l'exécution du programme établi
à cette occasion a été inlassablement poursuivie par l'Organisation
internationale du Travail.
En conclusion de ce chapitre rétrospectif sur l'action de
l'Organisation internationale du Travail en matière de droit syndical
et de relations industrielles, il n'est que juste de signaler
qu'en dépit de l'échec temporaire de la tentative de réglementation
de 1927, les multiples initiatives prises par l'Organisation
internationale du Travail, dans tous les domaines de son activité,
ont puissamment contribué à l'extension du droit syndical et des
relations industrielles dans toutes les parties du monde. Aussi,
le terrain est-il aujourd'hui préparé pour aborder le problème
dans son ensemble.
Le plan d'action que le Bureau soumet à la Conférence se
dégage en quelque sorte tout naturellement des décisions prises
par l'Organisation internationale du Travail, et que nous venons
de passer très rapidement en revue. Il porte à la fois sur :
Io la liberté syndicale ; 2° la protection du droit d'organisation
et de négociations collectives ; 3° les conventions collectives ;
4° la conciliation et l'arbitrage ; 5° la collaboration entre les
pouvoirs publics, les organisations des employeurs et les organisations
des travailleurs.
1 Conférence internationale du Travail, 30me session, Genève, 1947
Kapport III (2) : Territoires non métropolitains, Projets de convention (G-enève
1947).
CHAPITEE II
APERÇU DE LA LÉGISLATION ET DE LA PRATIQUE
Nous avons rappelé, au chapitre précédent, que les problèmes
de la « liberté syndicale », des « conventions collectives », de
« la conciliation et de l'arbitrage », et « des méthodes de collaboration
entre les pouvoirs publics et les organisations professionnelles
» ont fait l'objet d'études nombreuses au Bureau et
de discussions approfondies au sein du Conseil d'administration
et des Conférences générales de l'Organisation internationale du
Travail.
Le sujet n'est donc pas neuf pour la Conférence et il suffira,
partant, de donner ci-après un bref aperçu de la situation telle
qu'elle existe à l'heure actuelle dans les divers pays du monde.
La liberté syndicale
Sous l'influence des Etats totalitaires, l'évolution du droit
syndical dans l'entre-deux-guerres a été caractérisée, on le sait,
par la mainmise progressive de l'Etat sur le mouvement syndical
patronal aussi bien qu'ouvrier, et cela non seulement en Europe,
mais encore dans un certain nombre de pays d'Asie et d'Amérique
latine.
C'est ainsi que la liberté syndicale fut supprimée d'abord
dans les pays où les régimes totalitaires ont pris naissance, puis
dans ceux qui ont, par la suite, subi leur influence politique.
Enfin, ce même régime a été imposé par la force dans les très
nombreux pays occupés au cours de la guerre par les armées
de l'Axe.
LA LÉGISLATION ET LA PRATIQUE 39
LA RESTAURATION DE LA LIBERTÉ SYNDICALE DANS LE MONDE
La fin de la seconde guerre mondiale, ayant entraîné la
chute des pays dictatoriaux, a marqué un tournant décisif dans
cette évolution.
Le premier souci des gouvernements des pays libérés fut
en effet de restaurer les libertés syndicales et de reconstituer
les cadres du syndicalisme patronal et ouvrier. En France, le
droit d'association professionnelle fut rétabli en vertu d'une
ordonnance du 27 juillet 1944 *. Aussitôt après leur libération,
la Belgique et le Luxembourg suivirent cet exemple et rétablirent
les organisations des employeurs et des travailleurs dans
leurs droits. Aux Pays-Bas, un arrêté du 8 septembre 19442
prononça la dissolution du Front néerlandais du travail et
reconstitua les syndicats professionnels libres des employeurs
et des travailleurs. Des mesures similaires furent prises dès la
libération en Norvège et au Danemark.
H convient de souligner que les gouvernements ont pu prendre
de telles mesures d'autant plus aisément et plus rapidement
qu'en pleine guerre des accords avaient été conclus à cet effet
entre les organisations reconstituées clandestinement et engagées
dans la lutte contre l'occupant, et les gouvernements
en exil.
La situation se présenta de manière un peu différente dans
les pays de l'Europe centrale et orientale, où, avant la guerre
déjà, les syndicats avaient perdu leurs libertés sous les régimes
totalitaires de l'époque.
E était donc nécessaire après la libération, non pas simplement
de rétablir les organisations professionnelles dans leurs
droits, mais encore de créer de nouvelles organisations construites
sur des bases plus solides que ne l'étaient celles du passé.
C'est ainsi qu'en Tchécoslovaquie et en Pologne, par exemple,
le mouvement syndical fut reconstitué (à l'exemple d'ailleurs des
puissantes organisations centrales uniques existant en Grande-
Bretagne et dans les pays Scandinaves) sur une base unitaire.
L'expérience d'avant-guerre avait, en effet, révélé les faiblesses
d'un mouvement syndical divisé en nombreuses organisations
rivales. Les gouvernements de ces pays, tout en reconnaissant
1 B.I.T. : Série législative 1944, Fr. ö. (Cette publication est désignée
«i-après par les initiales S.L.)
2 S.L. 1944, P.-B. 3.
40 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
pleinement le caractère représentatif de ces organisations
unifiées, se sont pourtant abstenus d'intervenir dans leur formation
et de restreindre en quoi que ce soit leur caractère purement
volontaire et leur autonomie.
Dans les pays ex-ennemis, les autorités alliées d'occupation
ou les gouvernements nationaux, d'accord avec ces autorités,
ont aboli les lois et institutions des régimes autoritaires disparus
et ont rétabli la liberté syndicale.
En Italie, les syndicats fascistes et les corporations ont été
supprimés en vertu d'un décret du 23 novembre 1944. Des
mesures semblables ont été prises en Autriche, en Hongrie, en
Bulgarie et en Finlande ; dans tous ces pays, les syndicats libres
se sont de même groupés dans des organisations centrales
uniques, réunissant tous les travailleurs sans distinction de
tendance ou de confession.
En Allemagne, ce sont les représentants des autorités d'occupation
(Etats-Unis, Royaume-Uni et U. R. S. S.) qui, à la Conférence
de Berlin, ont pris la décision de dissoudre les organisations,
formations et institutions nationales socialistes et d'autoriser
la création de syndicats professionnels libres, sous la seule
réserve du maintien de la sécurité militaire. Conformément à
cette décision, des mesures ont été prises dans les différentes
zones d'occupation pour assurer la libre formation d'organisations
patronales et ouvrières. De plus, les nouvelles constitutions
adoptées dans certaines régions allemandes, en Wurtemberg, en
Bade et en Hesse, par exemple, garantissent expressément,
comme l'ancienne Constitution de Weimar, la liberté syndicale.
De même au Japon, la Commission de l'Extrême-Orient a, en
décembre 1946, fixé de manière très précise les principes qui
devront régir la législation et la. pratique syndicales. Aux termes
de ces décisions, le droit d'association devra être garanti par la
loi. Les salariés devront être encouragés à former des syndicats
et toute réglementation entravant le libre développement syndical
devra être abolie.
Les forces de police ne devront plus être utilisées pour
contrôler les manifestations syndicales, briser les grèves ou empêcher
les activités syndicales licites.
Enfin, aucune organisation à caractère militaire ou totalitaire
ne pourra être autorisée dans l'avenir et toutes les organisations
non démocratiques devront être supprimées.
Dans les pays d'Amérique latine, les constitutions, codes du
travail, lois générales sur le travail ou lois spéciales sur les
LA LÉGISLATION ET LA PRATIQUE 41
syndicats professionnels promulgués soit au cours de la guerre,
soit au lendemain du conflit, comportent tous des dispositions
garantissant la liberté syndicale. Ainsi, un mouvement d'affranchissement
des syndicats professionnels, déjà amorcé au Mexique,
lors de la première guerre mondiale, a fini par s'étendre
sur tout le continent.
Parmi les réglementations particulièrement caractéristiques
intervenues récemment, il convient de citer à titre d'exemple
les nouvelles constitutions de Cuba (1940) 1, du Guatemala
(1945) 2, du Brésil (1946) 3, les codes du travail de Costa-Rica
(1943) 4, du Nicaragua (1944) 5, le décret bolivien du 7 février
1944 », et la loi VI de 1945 de la Colombie 7.
En Argentine, un décret du 2 octobre 19458 sur le régime
légal des associations professionnelles des travailleurs, tout en
octroyant certains privilèges aux syndicats les plus représentatifs,
tend à assurer à tous les salariés le droit de former
librement des associations professionnelles sans autorisation
préalable.
Rappelons que certaines législations plus anciennes, par
exemple le code du travail mexicain9, la constitution uruguayenne,
les lois du travail de l'Equateur10, du Venezuela n et
d'autres pays, placent les syndicats sous la protection particulière
de l'Etat et font un devoir aux autorités publiques d'encourager
le développement du mouvement syndical.
Des tendances analogues se dessinent également dans les
pays d'Asie. Dans l'Inde et en Chine, le développement du mouvement
syndical a été particulièrement prononcé au cours de
la dernière guerre et les nouvelles réglementations, qui sont
actuellement en voie de préparation, sont appelées à sanctionner
légalement la situation de fait conquise par les syndicats. Notons
d'ailleurs que, dans l'Inde, le gouvernement a associé les représentants
des organisations professionnelles à l'élaboration de la
nouvelle réglementation.
1 S.L. 1940, Cuba 1.
2 Cf. Bévue internationale du Travail, vol. LU, n° 1, juill. 1945, p. 66.
3 Ibid., vol. LV, noa 3-4, mars-avril 1947 (sous « Informations sociales :
Politique économique et sociale »).
4S.L. 1943, CR. 1.
6 S.L. 1945, Nie. 1.
6 S.L. 1944, Bol. 2.
'S.L. 1945, Col. 1.
8 Cf. Bévue internationale du Travail, vol. LU, n° 6, déc. 1945, p. 747.
8 S.L. 1931, Mex. 1.
10 S.L. 1938, Equa. 1.
11 S.L. 1945, Ven. 1.
42 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
Dans les pays du Proche et du Moyen-Orient, la liberté
syndicale a fait l'objet d'une reconnaissance formelle par plusieurs
lois récentes, telles que la loi égyptienne sur les syndicats
du 6 décembre 1942 1, les codes du travail de l'Irak2 et de
l'Iran3, les ordonnances concernant les relations du travail de
la Palestine, le code du travail du Liban de 1946 et la loi turque
sur les associations du 20 février 1947.
Il suffira de rappeler ici les nombreuses réglementations sur
le droit d'association professionnelle dans les territoires non
autonomes, puisqu'elles ont fait l'objet d'un examen approfondi
dans les études spéciales consacrées par le Bureau à ces
territoires.
Il est de même superflu die s'étendre sur la situation qui
prévaut dans les pays démocratiques qui, pendant la guerre,
n'ont pas seulement pu préserver leurs libres institutions, mais
qui ont aussi tenu — on le verra plus loin — à associer très
étroitement les organisations libres des employeurs et des
travailleurs à l'organisation de la vie économique et sociale.
Signalons toutefois qu'au Royaume-Uni, la loi sur les syndicats
et les conflits du travail de 1927 4 a été abrogée par la
loi de même nom du 22 mai 194(5 5 . La loi de 1927 rendait illégaux
certaines grèves et lock-outs, interdisait certaines formes de
« picketing » considérées comme non pacifiques, exigeait des
membres d'un syndicat leur consentement explicite pour le
versement de cotisations destinées à un fonds politique et
interdisait aux fonctionnaires publics l'adhésion à des organisations
« qui comprennent des personnes n'appartenant pas aux
services de l'Etat et qui ont des buts ou des affinités politiques ».
En vertu de la loi du 22 mai 1946, toutes ces dispositions ont
été supprimées.
Aux Etats-Unis, le Congrès se trouve actuellement saisi de
plusieurs projets de loi tendant à régler certains aspects des
relations industrielles. Au moment où nous rédigeons ce rapport,
nous ignorons si, et dans quelle mesure, ces projets seront
transformés en lois. Mais sans préjuger le nouveau statut syndical
qui pourrait être établi en définitive, il est permis de
1 S.L. 1942, Eg. 1.
2 S.L. 1936, Irak 2.
3 Cf. Bévue internationale du Travail, vol. LIV, n03 1-2, juill.-août 1946,
p. 94.
*S.L. 1927, G.-B. 3.
6 Cf. Bévue internationale du Travail, vol. LIV, nos 1-2, juill.-août 1946,
i). 99.
LA LÉGISLATION ET LA PRATIQUE 43
constater d'ores et déjà que si certaines limitations pourraient
de ce fait être imposées à la liberté d'action des organisations
syndicales, le principe de la liberté d'association, reconnu par la
constitution fédérale et les constitutions des Etats, n'est pas mis
en cause par la nouvelle réglementation projetée.
Ce bref exposé des mesures récemment prises en matière
syndicale (si incomplet qu'il puisse paraître) semble bien montrer
qu'à l'heure actuelle le principe de la liberté syndicale bénéficie
d'une reconnaissance à peu près universelle. Il n'est pas douteux
qu'une prompte consécration de ce principe par la Conférence
internationale du Travail contribuerait puissamment à prévenir
un retour aux régimes de contrainte.
LA RÉGLEMENTATION DE LA LIBERTÉ SYNDICALE
La garantie de la liberté syndicale peut résulter soit de
l'application aux organisations professionnelles des principes
constitutionnels, soit d'un régime spécial.
Garanties constitutionnelles
du droit d'association professionnelle
Dans beaucoup de pays démocratiques, la constitution
garantit aujourd'hui aux individus certains droits fondamentaux
et notamment le droit 'd'association. Il en va notamment ainsi
dans les pays suivants : Argentine, Belgique, Brésil, Chili, Chine,
Colombie, Cuba, Danemark, Equateur, Grèce, Guatemala, Honduras,
Irlande, Japon, Luxembourg, Mexique, Panama, Pays-
Bas, Pérou, Suisse, Uruguay, Venezuela, etc. i.
De plus, des constitutions de plus en plus nombreuses promulguées
ces dernières années comportent des clauses garantissant
expressément la liberté syndicale, telles que les constitutions
du Mexique (1917), du Brésil (1946), de Cuba (1940),
de la France (préambule à la Constitution de 1946) 2, de l'Italie
(projet de constitution), etc.
La reconnaissance formelle par les constitutions de la liberté
d'association comporte la triple garantie suivante :
1 Cf. B.I.T. Constitutional Promsions concerning Social and Economie
Policy (Montréal, 1944).
2 Cf. Bévue internationale du Travail, vol. LIV, nos 5-6, nov.-déc. 1946,
p. 416.
4
4 4 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
Io Elle offre d'abord une garantie contre l'arbitraire du pouvoir
législatif. En effet, en vertu de la hiérarchie des valeurs
des diverses sources légales, le droit d'association, droit constitutionnel,
ne saurait être mis; en cause par une loi ordinaire.
Pour donner à cette garantie toute sa valeur, les cours suprêmes
ou des tribunaux spécialement institués à cette fin ont été
investis, dans certains pays, du pouvoir de vérifier la conformité
des lois avec les principes de Ici constitution et de déclarer nulles
les lois qui y contredisent. Mais, même dans les pays où le contrôle
judiciaire de la constitutionnalité des lois n'existe pas, le
législateur ne saurait y porter atteinte sans attenter, par là
même, aux principes fondamentaux qui régissent les rapports
sociaux.
2° La garantie constitutionnelle du droit d'association protège
de même les organisations professionnelles contre l'arbitraire
du pouvoir exécutif. En effet, les tribunaux ordinaires ou les
tribunaux administratifs, selon les pays, ont le droit d'annuler
les règlements, arrêtés, décisions administratives qui seraient
contraires à la loi fondamentsile.
3° Enfin, la garantie constitutionnelle du droit d'association
s'applique à toutes les catégories sociales sans distinction aucune,
aux travailleurs aussi bien qu'aux employeurs, aux personnes
exerçant une profession libérale aussi bien qu'aux fonctionnaires
publics, aux femmes aussi bien qu'aux hommes, aux étrangers
aussi bien qu'aux nationaux.
Régime spécial applicable aux associations professionnelles
Une législation spéciale s'est révélée nécessaire pour soustraire,
dans un certain nombre de pays, les organisations professionnelles
à l'application du droit commun en matière de coalition
ou d'association. C'est ainsi, par exemple, qu'en Grande-
Bretagne il était nécessaire d'exempter les syndicats de l'application
des restrictions prévues en droit commun contre les
coalitions tendant à limiter la liberté du commerce et du travail.
En France, la loi sur les syndicats professionnels de 1884
précédait de près de vingt ans la loi sur le droit d'association
en général, qui ne datait que de 1901 ; ainsi la liberté syndicale
avait été proclamée en France avant que le droit d'association
général ne fût formellement reconnu par la loi.
Mais, le plus souvent, la législation spéciale a pour but de
doter les syndicats d'un statut répondant mieux au rôle qu'ils
sont appelés à jouer dans le domaine économique et social.
LA LÉGISLATION ET LA PRATIQUE 45
Des lois spéciales sur les syndicats ont été votées dans la
très grande majorité des pays. Il en est notamment ainsi pour
l'Australie, l'Argentine, le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie,
Costa-Rica, Cuba, l'Egypte, l'Equateur, les Etats-Unis, la France,
l'Inde, l'Iran, l'Irak, le Mexique, le Nicaragua, la Nouvelle-
Zélande, le Pérou, le Royaume-Uni, la Tchécoslovaquie, l'Union
sud-africaine, le Venezuela, etc.
Le but des lois spéciales sur les syndicats professionnels est
de définir de manière précise les droits des syndicats, que les
autorités administratives et judiciaires sont dès lors tenues de
respecter.
On définira brièvement ci-après la portée des dispositions qui
se rapportent à la constitution, au fonctionnement et à la dissolution
des syndicats ainsi que de leurs fédérations et confédérations.
Constitution des syndicats.
Les dispositions relatives à la constitution des syndicats se
rapportent notamment aux fins que les syndicats peuvent légalement
poursuivre, aux bénéficiaires de la réglementation syndicale,
ainsi qu'à certaines formalités que doivent remplir les
syndicats au moment de leur constitution.
Les objectifs des syndicats. — La définition des buts des
syndicats varie considérablement d'un pays à un autre et reflète,
en quelque sorte, le degré de l'évolution du syndicalisme.
Dans certains pays, les employeurs et les salariés ont le
droit de former des associations qui ont « exclusivement » pour
objet « l'étude et la défense de leurs intérêts économiques et
sociaux ». Dans d'autres, la loi ne limite pas les buts syndicaux
au domaine économique et social, mais prévoit d'une manière
générale que les employeurs et les travailleurs peuvent constituer
des syndicats pour la sauvegarde de leurs intérêts.
Aux Etats-Unis, la loi de 1935 sur les relations du travail
(Wagner Act) 1 se borne à définir une organisation ouvrière par
la formule générale suivante : « Toute organisation de quelque
nature que ce soit, tout organe et tout comité ou système de
représentation de salariés... qui a pour but exclusif ou partiel
de traiter avec les employeurs en matière d'abus, de différends
du travail, de salaires, etc. »
Au Royaume-Uni, la loi se réfère simplement aux statuts
i S.L. 1935, E.TJ.A. 1.
46 . LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
en donnant aux syndicats « pouvoir pour employer les fonds
syndicaux à tous objets légaux autorisés par les statuts ».
En France, le but des syndicats est limité à « l'étude et à la
défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et
agricoles », mais une jurisprudence constante reconnaît aux
syndicats le droit de représenter la profession ou l'industrie tout
entière.
Ce caractère représentatif du syndicat est particulièrement
mis en évidence par la loi tchécoslovaque sur l'organisation
syndicale unique. Aux termes de cette loi, l'organisation syndicale
unique a pour mission de collaborer à la construction de
l'Etat populaire démocratique, d'assurer les droits des classes
laborieuses et de défendre leurs intérêts sociaux, économiques
et culturels.
Mais, en règle générale, il appartient aux syndicats euxmêmes,
en tant qu'associations librement formées, de préciser
leurs objectifs dans les statuts qu'ils se donnent eux mêmes, en
toute souveraineté.
Bien entendu, la liberté d'association — comme toute autre
liberté — est contenue dans la limite des lois et de l'ordre public.
C'est dire qu'une association qui aurait pour but de commettre
des actes délictueux ou immoraux ou qui viserait à porter
atteinte à l'intégrité du territoire ou à modifier par des moyens
illicites la forme constitutionnelle du gouvernement serait ellemême
illicite et ne saurait par conséquent invoquer le principe
de la liberté d'association.
Cette limitation, implicite dans toute loi garantissant une
liberté, n'est en général pas expressément mentionnée dans les
lois syndicales. Toutefois, d'après la nouvelle constitution brésilienne,
toute association contraire au régime démocratique institué
par la loi fondamentale est interdite.
Dans plusieurs pays, l'activité politique des syndicats est
sujette à certaines restrictions (par exemple en Colombie, à
Cuba, en Egypte, en Equateur et au Liban). En Argentine, il est
interdit aux syndicats d'accepter des subsides provenant soit
d'organisations politiques nationales, soit d'organisations étrangères
ou internationales.
A l'heure actuelle, de nombreux pays ont supprimé les
restrictions concernant l'activité politique des syndicats. La
raison en est évidemment qu'il est impossible de faire le départ
entre une activité purement économique et sociale et une activité
d'ordre politique.
LA LÉGISLATION ET LA PRATIQUE 47
Bénéficiaires de la réglementation. — Les lois syndicales
déterminent parfois de manière précise le cercle des personnes
bénéficiaires de la réglementation.
Toutefois, dans les pays où le principe de la liberté d'association
est reconnu par la constitution, de telles définitions
signifient simplement que seules les personnes énumérées par
la loi peuvent former des syndicats, au sens de cette réglementation,
tandis que les autres personnes, bien que ne bénéficiant
pas des avantages spéciaux prévus par les lois syndicales, ne
restent pas moins libres de former des associations d'après le
droit commun.
Certaines réglementations excluent, par exemple, du bénéfice
du droit syndical les fonctionnaires publics, par exemple celles
du Chili, de Cuba, de l'Egypte, etc. En prononçant cette exclusive
contre les fonctionnaires, le législateur entendait en vérité refuser
à ceux-ci le droit de grève et non pas le droit d'association.
L'exemple de la France est particulièrement caractéristique à
cet égard. Incapables, d'après la loi syndicale, de se grouper en
syndicats proprement dits, les fonctionnaires ont formé des
associations de droit commun qui ont été reconnues par l'Etat
et qui se sont d'ailleurs affiliées aux organisations syndicales
centrales. Aussi la loi du 19 octobre 1946 a-t-elle légalisé cette
situation en accordant aux fonctionnaires le droit d'association
au même titre qu'aux employeurs et aux autres travailleurs.
Au cours des débats parlementaires qui ont précédé l'adoption
de cette loi, il fut entendu qu'il convenait de faire une distinction
entre le droit syndical d'une part, et le droit de grève d'autre
part, questions qui ne sont pas nécessairement liées. Il s'ensuit
que la reconnaissance du droit syndical n'implique pas la reconnaissance
du droit de grève.
Un problème semblable s'est posé pour certaines autres
catégories de travailleurs, notamment pour les ouvriers agricoles.
A leur égard encore, la question est de savoir, non pas s'ils
doivent ou non bénéficier du droit de s'associer, mais si la loi
générale sur les syndicats devrait également s'appliquer à eux.
Aussi, certains pays, tels que le Brésil, le Venezuela, etc., ont-ils
institué des réglementations spéciales en faveur des travailleurs
agricoles.
Il importe de rappeler, à ce propos, que la convention internationale
concernant les droits d'association et de coalition des
travailleurs agricoles prévoit que tout Etat Membre ratifiant
cette convention s'engage à assurer à toutes les personnes occu48
LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET' RELATIONS INDUSTRIELLES
pées dans l'agriculture les mêmes droits d'association et de
coalition qu'aux travailleurs de l'industrie et à abroger toutes
dispositions législatives ou autres ayant pour effet de restreindre
ces droits à l'égard des travailleurs agricoles.
Mesures de publicité. — Lei plupart des lois prévoient certaines
formalités que les syndicats sont appelés à remplir avant
leur constitution, telles que l'enregistrement ou le dépôt des
statuts.
Il en est ainsi pour l'Argentine, l'Australie, le Brésil, la
Chine, la Colombie, Cuba, l'Egypte, l'Equateur, certains Etats
des Etats-Unis, la France, l'Inde, le Mexique, la Nouvelle-
Zélande, les Pays-Bas, le Pérou, le Portugal, le Royaume-Uni,
l'Union sud-africaine, le Venezuela, etc.
Dans plusieurs pays, l'enregistrement est purement facultatif
(par exemple au Royaume-Uni et aux Pays-Bas). Le plus souvent,
il est obligatoire.
Par cette mesure, le législateur tend à donner une certaine
publicité à l'acte de constitution du syndicat afin de permettre
aux autorités de vérifier son identité et sa légalité, mais il ne
tend pas à subordonner la constitution du syndicat à une autorisation
préalable.
Cette intention du législateur se reflète clairement dans le
texte de la plupart des lois, qui prévoient simplement le « dépôt »
des statuts. Souvent la loi déclare expressément que les intéressés
ont le droit de former des associations sans autorisation
préalable (par exemple en Argentine, en Bolivie, à Cuba, dans
l'Inde, en Iran, etc.).
H s'ensuit que si le dépôt des: statuts est obligatoire, l'enregistrement
est de droit et, au cas où l'autorité compétente refuserait
d'y procéder, le syndical; peut saisir un tribunal, dont la
décision se substitue à celle de l'autorité défaillante (Egypte,
Mexique, Venezuela, etc.).
Quelques très rares réglementations prévoient encore aujourd'hui
que le syndicat doit obtenir une autorisation préalable
avant de se constituer. En Chine, la loi de 1943 sur les syndicats *
contient une disposition à cet effet.
Le code du travail libanais de 1946 prévoit également qu'un
syndicat ne peut être constitué sans l'autorisation du ministre
compétent. Enfin, au Portugal, les associations d'employeurs
1 S.L. 1943, Chin. 6.
LA LÉGISLATION ET LA PRATIQUE 49
sont constituées sur l'initiative du gouvernement, tandis que les
syndicats ouvriers ne peuvent être constitués sans l'autorisation
préalable du gouvernement1.
Fonctionnement des syndicats.
Dans un régime de liberté syndicale, ce sont les statuts du
syndicat qui règlent souverainement sa structure intérieure,
son organisation, les modalités d'élection des dirigeants syndicaux,
leur compétence et leur gestion ; ils formulent aussi
en toute liberté les programmes d'action ainsi que les droits
et obligations des membres.
Pour mieux assurer leur fonctionnement, les lois prescrivent,
en général, que les syndicats professionnels doivent être dotés
d'un statut, instituer certains organes, etc. Mais de telles dispositions
sont d'ordre purement formel, car il appartient aux
associations elles-mêmes, en vertu de leur autonomie, de donner
à ces dispositions leur contenu effectif.
Dans plusieurs pays, les lois sur les syndicats prévoient en
outre que ceux-ci ont l'obligation de fournir certaines informations
aux autorités sur la composition du comité directeur, le
mouvement des effectifs, etc. Ces dispositions ont le même but
que celui que nous avons mentionné à propos de l'enregistrement
des syndicats, c'est-à-dire un but de simple publicité.
D'après d'autres lois, notamment dans certains pays de
l'Amérique latine, certaines autorités du travail, le plus souvent
les inspecteurs du travail, sont chargées d'exercer un contrôle
sur les activités des syndicats. Le but de ce contrôle est de
vérifier si les organisations professionnelles s'en tiennent effectivement
aux dispositions des statuts et de la loi, et si elles
administrent leurs fonds conformément aux prescriptions légales.
De telles mesures sont souvent dictées par le souci du législateur
de prêter une assistance pratique à des organisations
inexpérimentées. Elles tendent, en effet, à prévenir une mauvaise
administration susceptible de causer aux syndicats des
préjudices irréparables. Si ces mesures sont appliquées dans cet
esprit, elles peuvent contribuer à la consolidation du mouvement
syndical encore à ses débuts. Mais, dans le cas contraire, il est
à craindre qu'elles n'aient pour effet de restreindre l'autonomie
syndicale.
1 S.L. 1933, Port. 6.
50 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
Des dispositions de cette nature figurent dans les lois en
vigueur dans plusieurs républiques de l'Amérique latine, en
Chine, en Egypte, en Iran, en Irak, dans l'Inde et au Liban.
Au Portugal, les associations d'employeurs aussi bien que
les syndicats ouvriers sont placés sous le contrôle de l'Etat.
Dans les pays où le mouvement syndical est fermement établi
depuis de longues années, aucune intervention de ce genre de
la part des autorités administratives n'est prévue. En Australie
et en Nouvelle-Zélande, les lois sur la conciliation et l'arbitrage
exigent que les syndicats se soumettent à certaines obligations
pour pouvoir bénéficier des avantages que leur offre la loi, mais
les syndicats restent entièrement libres de se soumettre ou
non à cette réglementation.
Dissolution forcée des syndicats.
Si les lois prescrivent certaines conditions de fond et de
forme que les syndicats sont tenus de remplir, elles prévoient
aussi la possibilité de dissoudre les syndicats qui cessent de
remplir ces conditions (par exemple en France). Dans d'autres
pays, la dissolution peut être prononcée contre le syndicat qui
commet une infraction aux dispositions du code pénal (par
exemple en Egypte et en Iran).
Une telle possibilité n'est envisagée ni dans les pays où les
syndicats sont régis par le droit commun, comme dans les pays
Scandinaves, ni en Australie, au Canada, en Equateur, aux
Etats-Unis, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni,
en Pologne, en Tchécoslovaquie, dans l'Union sud-africaine, etc.
On estime, en effet, qu'un acte; délictueux ou criminel doit être
exclusivement imputé à la personne qui l'a commis.
Dans plusieurs pays, la décision relative à la dissolution d'un
syndicat est de la compétence du pouvoir exécutif (par exemple
en Bolivie, au Chili, en Chine et au Liban). Le plus souvent
cependant, le législateur assure aux syndicats professionnels, au
même titre qu'aux autres organisations, les garanties de la
procédure judiciaire ordinaire. C'est ainsi que le syndicat ayant
fait l'objet d'une dissolution par voie administrative a le droit de
recourir devant un tribunal contre la décision prise (par exemple
en Egypte, au Venezuela, etc.).
Mais, en règle générale, seuls les tribunaux sont compétents
pour prononcer éventuellement la dissolution d'une association
(par exemple en France).
LA LÉGISLATION ET LA PRATIQUE 51
Fédérations et confédérations syndicales.
Tout en reconnaissant le droit aux travailleurs et aux employeurs
de constituer librement des syndicats professionnels, le
législateur a parfois subordonné la création des fédérations et
confédérations syndicales à certaines conditions supplémentaires
et interdit l'affiliation des syndicats professionnels à des
organisations internationales.
Aujourd'hui, ces restrictions ont été supprimées dans la
plupart des pays. La garantie de la liberté syndicale comporte
en effet le droit pour les employeurs et les travailleurs de
choisir la forme d'organisation qui leur convient le mieux. Elle
implique par conséquent non seulement le droit pour les employeurs
et les travailleurs de former des syndicats, mais encore
le droit pour ceux-ci de constituer des fédérations et des confédérations.
La plupart des lois garantissent expressément ce droit, en
stipulant notamment que les dispositions régissant la constitution,
le fonctionnement et la dissolution des syndicats s'appliquent
mutatis mutandis aux fédérations et aux confédérations
des syndicats (Chine, Cuba, Iran, Mexique, Nicaragua, etc.).
Les dispositions restreignant la liberté des syndicats de
s'affilier à des organisations internationales ont été également
supprimées dans la plupart des pays. Au Portugal, cependant, ni
les associations d'employeurs ni les syndicats ouvriers ne peuvent
adhérer à une organisation internationale ou envoyer des
représentants à des congrès internationaux sans le consentement
exprès des autorités.
Privilèges syndicaux.
Nous avons vu qu'un grand nombre de législations subordonnent
la constitution des syndicats à l'accomplissement de
certaines formalités, en particulier à l'enregistrement ou au
dépôt des statuts. Moyennant cette formalité, les syndicats sont
dotés de la personnalité civile, qui les habilite à acquérir, à
posséder, à contracter et à ester en justice au même titre qu'une
personne physique jouissant de la pleine capacité juridique.
L'octroi de la personnalité morale comporte, comme contrepartie,
la responsabilité civile, c'est-à-dire que le syndicat est
responsable, sur son patrimoine, des engagements contractés
en son nom.
Or, l'application dans toute leur rigueur des principes du
droit commun en matière de responsabilité civile aux organisa52
LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET KELATIONS INDUSTRIELLES
tions syndicales risque d'avoir des conséquences graves pour
l'existence même des associations. Aussi, quelques pays ont-ils
tenu à atténuer ces conséquences. Les lois adoptées en Grande-
Bretagne et dans la plupart des dominions ont conféré aux
syndicats une complète immunité civile en cas de conflits du
travail licites. La loi française et de nombreuses législations qui
ont suivi son exemple déclarent insaisissables certains éléments
essentiels du patrimoine syndical.
A l'heure actuelle, les syndicats jouissent dans la plupart
des pays de la personnalité juridique, encore que cette question
ait perdu beaucoup de son intérêt. En effet, sous la seule pression
des faits, les pays qui ne prévoyaient pas l'attribution de
la personnalité morale aux syndicats ont été amenés à reconnaître,
dans le domaine des rapports sociaux (notamment en
matière de conventions collectives, de conciliation et d'arbitrage),
aux syndicats de pur l'ait, les mêmes droits que ceux
dont jouissent les syndicats reconnus. Bien plus, la notion du
« syndicat le plus représentatif » tend aujourd'hui à se substituer
à celle du « syndicat reconnu ». Cette conception part de
l'idée que la réglementation des rapports sociaux et économiques
doit être fondée sur des organisations syndicales puissantes,
vraiment représentatives des intérêts en présence. Dès lors, le
législateur s'efforce de conférer aux syndicats « les plus représentatifs
», aux syndicats les mieux outillés, un certain pouvoir
de réglementation, non seulement sur leurs membres, mais sur
toutes les personnes appartenant à la profession ou à l'industrie.
On aura l'occasion dans les autres parties de ce rapport,
de relever les multiples applications de cette idée, non seulement
dans le domaine de la détermination des salaires et des conditions
de travail, mais encore dans celui de la participation des
syndicats à l'élaboration et à l'application des réglementations
sociales et économiques 1.
Certes, le législateur, en investissant ainsi certaines organisations
d'un pouvoir représentatif allant au-delà du cercle de
ses membres, est amené à exercer un choix entre les syndicats
en présence. Mais tant que l'autonomie des syndicats vis-à-vis
de l'Etat est sauvegardée et tant que les employeurs et les travailleurs
restent libres de choisir le syndicat auquel ils entendent
adhérer, ce choix n'a rien d'arbitraire parce qu'il constitue en
1 Voir plus loin, sous « Conventions collectives », pp. 60 et suiv.
LA LÉGISLATION ET LA PRATIQUE 53
quelque sorte une application du principe majoritaire de la démocratie
au domaine des rapports sociaux.
Protection du droit d'organisation et de négociation
collective
L'un des buts principaux de la garantie de la liberté syndicale
est de permettre aux employeurs et aux salariés de s'unir en
organisations indépendantes des pouvoirs publics, capables de
régler, par voie de conventions collectives librement conclues, les
salaires et autres conditions d'emploi. Mais ce résultat se trouverait
compromis si les parties elles-mêmes pouvaient mettre
en cause l'exercice de la liberté syndicale ou si elles se refusaient
à engager de bonne foi des négociations en vue de la conclusion
de conventions collectives.
Ce fait a été particulièrement mis en évidence par l'exposé
des motifs de la loi américaine sur les relations de travail du
5 juillet 1935 i :
Le déni par les employeurs du droit pour les salariés de s'organiser
et le refus par les employeurs d'accepter le système de négociation
collective mène à des grèves et à d'autres formes de lutte ou
de malaise dans le domaine du travail, qui ont pour but ou, nécessairement,
pour effet de constituer une charge ou un obstacle pour les
échanges...
L'inégalité des forces dans les négociations entre les salariés,
d'une part, qui ne possèdent pas la pleine liberté d'association, ni
une liberté effective dans la conclusion des contrats, et les employeurs,
d'autre part, qui sont organisés dans les formes corporatives ou en
associations de propriété, pèse et influe dans une large mesure sur le
cours des échanges et tend à aggraver le ralentissement périodique
des affaires en provoquant une baisse du taux des salaires et du
pouvoir d'achat des salariés de l'industrie et en empêchant la stabilisation
des taux de salaires et des conditions de travail en concurrence
au sein des différentes industries et entre les industries.
La reconnaissance par l'Etat de la liberté syndicale doit
donc avoir pour corollaire la reconnaissance des syndicats par
les employeurs. Dans certains pays, notamment en Grande-
Bretagne, celle-ci a été acquise quasi spontanément grâce à la
position particulièrement forte des syndicats, auxquels la législation
confère l'immunité en matière pénale, l'immunité civile
en cas de conflits du travail, ainsi qu'un appui indirect par
1 S.L. 1935, E.U.A. 1.
54 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
l'établissement de salaires minima dans les industries et professions
« non organisées » et dans l'agriculture.
Dans d'autres pays, cette reconnaissance est le fait d'accords
de portée nationale conclus entre les centrales patronales et
ouvrières : le concordat de 1899 au Danemark, le compromis
de décembre 1906 en Suède, renouvelé et amplifié par l'accord
de 1938, la convention nationale de 1935 en Norvège. Rappelons
également les accords de 1936 intervenus tant en France (accords
Matignon) qu'en Belgique.
En vertu de ces accords, les deux parties se sont engagées
à respecter la liberté syndicale, à établir leurs rapports mutuels
sur un système de négociations collectives et à recourir à la
conciliation et à l'arbitrage dans les conflits collectifs du travail.
Dans d'autres pays, le législateur est intervenu pour interdire,
tant les actes dirigés contre les salariés syndiqués (tels
que le contrat antisyndical, les mesures de discrimination et
les représailles de tous ordres prises contre les membres et les
chefs des syndicats) que ceux qui sont dirigés contre les syndicats
eux-mêmes (tels que le refus de reconnaître les syndicats
et, partant, refus d'entrer en ¡négociation avec eux, la création
de syndicats d'entreprise à la dévotion de l'employeur, etc.).
En Australie, en Nouvelle-Zélande et dans l'Union sudafricaine,
cette protection résulte des lois sur la conciliation et
l'arbitrage.
Dans un grand nombre de républiques de l'Amérique latine,
elle fait l'objet de dispositions figurant dans les codes du travail
ou les lois sur les syndicats (Argentine, Bolivie, Chili, Colombie,
Costa-Rica, Equateur, Mexique, Nicaragua et Venezuela).
Elle résulte de lois sur le contrat de travail ou les conventions
collectives en Finlande, en France, aux Pays-Bas, etc.
Enfin, dans bon nombre de; pays tels que les Etats-Unis, le
Canada, la Belgique, le Luxembourg, la Suède, la Chine, etc., la
liberté d'organisation est garantie par des lois spéciales.
Ce bref aperçu montre que, dans la majorité des pays, soit
des accords généraux intervenus entre organisations ou une
coutume solidement établie par la pratique des conventions
collectives, soit des lois, assurent à présent la protection du droit
syndical, tant du salarié que du syndicat lui-même contre toute
atteinte de la part de l'employeur.
Nous examinerons ci-après les mesures prises pour faire
porter effet à cette protection et pour assurer le respect du droit
d'organisation et de négociation.
LA LÉGISLATION ET LA PRATIQUE 55
P R O T E C T I O N D E LA L I B E R T É SYNDICALE D E S SALARIÉS
INDIVIDUELS
Certaines législations tendent, par l'application d'une formule
très générale, à rendre la protection de la liberté syndicale
aussi comprehensive que possible.
C'est ainsi que la loi belge du 24 mai 1921l garantit « la
liberté d'association dans tous les domaines », consacre expressément
la validité du contrat d'association et réprime par des
sanctions pénales les atteintes à la liberté d'association par le
moyen des pressions illicites ou par le moyen du contrat de
travail.
D'après la loi française sur les conventions collectives du
23 décembre 1946 2, les conventions nationales — les conventions
à champ d'application plus restreint ne peuvent être conclues
qu'en fonction d'un accord national déjà existant — doivent
contenir obligatoirement des clauses sur la liberté syndicale et
la liberté d'opinion des travailleurs, ainsi que sur les conditions
d'embauchage et de licenciement, sans que ces dispositions
puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par les travailleurs.
La loi ou les accords collectifs interdisent le plus souvent
expressément les actes qui, la pratique l'a montré, sont particulièrement
préjudiciables aux salariés. Ce sont notamment les
suivants : refus d'engager un salarié syndiqué ; conventions par
lesquelles le salarié est tenu de s'engager à ne pas appartenir à
un syndicat ou à s'en retirer ; mesures de discrimination ou de
pression prises contre le salarié syndiqué au cours de son
emploi ; renvoi du salarié en raison de son affiliation à un syndicat
ou de son activité syndicale. De tels actes sont notamment
interdits dans les pays suivants : Argentine, Australie, Bolivie,
Brésil, Canada, Chine, Costa-Rica, Etats-Unis, Equateur, Finlande,
Mexique, Nouvelle-Zélande, Union sud-africaine, Venezuela,
etc.).
Il convient de mentionner plus particulièrement à ce propos
la loi fédérale sur les relations du travail, promulguée aux
Etats-Unis le 5 juillet 1935, car elle a servi de modèle non seulement
à un grand nombre d'Etats de l'Union, mais aussi à
d'autres Etats américains. Elle qualifie d'« agissements déloyaux
1 S.L. 1921, Belg. 2-3.
2 Cf. Bévue internationale du Travail, vol. LV, n°a 3-4, mars-avril 1947
(sous « Informations sociales : Kelations de travail »).
56 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
envers le travail » les pratiques patronales qui tendent notamment
:
Io A mettre en cause l'exercice du droit qu'ont les salariés
de s'organiser librement, de conclure des conventions collectives
par l'intermédiaire de représentants de leur choix et d'entreprendre
des actions concertées en vue de la défense et de la
protection de leurs intérêts mutuels.
2" A encourager ou à décourager l'adhésion à une organisation
ouvrière par des moyens de pression et de contrainte
dirigés contre le salarié lors de son engagement au travail ou
pendant la durée de son emploi. Cette disposition rend notamment
illégal « le contrat antisyndical », ainsi que toutes mesures
de discrimination. Par contre, la loi autorise les parties aux
conventions collectives dûment qualifiées à cet effet à convenir
d'une clause subordonnant l'engagement au travail à la condition
de l'affiliation du salarié à l'organisation ouvrière contractante.
3° A congédier ou à léser de toute autre manière un salarié
qui présente des plaintes ou témoigne en vertu de la loi.
PROTECTION DE LA LIBERTÉ SYNDICALE DES ORGANISATIONS
DES TRAVAILLEURS
Dans de nombreux pays — nous l'avons rappelé plus haut —
les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs se
reconnaissent mutuellement comme les porte-parole autorisés
de l'ensemble des employeurs et des travailleurs respectivement
et conviennent, par là même, de régler les salaires et autres
conditions d'emploi par voie de négociations collectives.
Mais, à défaut d'une telle reconnaissance mutuelle, les organisations
sont forcées d'avoir recours à la pression économique
pour amener l'employeur à entrer en négociation avec elles.
Or, de tels conflits sont particulièrement graves puisqu'ils
mettent en jeu le principe de la solidarité professionnelle et
risquent, pour cette raison, de s'étendre à toutes les industries.
Il convient de rappeler à ce propos que les accords de base
conclus dans les pays Scandinaves, en France et en Belgique,
avaient notamment pour objet de mettre fin à des conflits de
reconnaissance syndicale. C'est à cette même préoccupation
que répondait, aux Etats-Unis, le Wagner Act de 1935, qui a eu
effectivement pour résultat de mettre fin à une vague de grèves
de « reconnaissance syndicale ».
LA LÉGISLATION ET LA PRATIQUE 57
Pour prévenir ces conflits, de nombreuses réglementations
nationales interdisent aux employeurs d'intervenir dans la constitution
et dans la vie intérieure des syndicats ou de se refuser
de reconnaître les syndicats ouvriers et de négocier avec eux.
Aux termes de la réglementation en vigueur aux Etats-Unis
et au Canada, est considéré comme pratique déloyale et interdit
à ce titre tout acte de la part d'un employeur visant :
1° A dominer une organisation ouvrière, à intervenir dans
son organisation ou son administration, ou à la soutenir financièrement
ou autrement. Cette mesure équivaut en pratique à
une mise hors la loi des syndicats d'entreprises créés par l'employeur
ou fonctionnant sous son contrôle.
2° A refuser d'entrer en négociations collectives avec les
représentants qualifiés des salariés.
En Suède, le mécanisme des négociations collectives a fait
l'objet d'une réglementation particulièrement minutieuse. La
loi du 11 septembre 1936 * confère à l'employeur ou à l'organisation
à laquelle il est affilié, d'une part, et à l'organisation des
travailleurs dont les salariés intéressés sont membres, d'autre
part, le droit de « négocier », c'est-à-dire le droit de provoquer
une négociation au sujet de la réglementation des conditions
d'emploi et en général des rapports entre employeurs et salariés.
Ce droit de négociation pour une partie entraîne pour l'autre
l'obligation d'entrer en négociation, obligation qui comporte le
devoir : a) de se présenter ou de se faire représenter à la réunion
prévue pour les négociations ; b) s'il est nécessaire, de présenter,
avec indication des motifs, une proposition pour le règlement de
la question qui fait l'objet de la négociation.
Au Mexique, en Colombie, en Equateur et au Venezuela, tout
employeur qui occupe des salariés appartenant à un syndicat est
tenu, à la demande de ce dernier, d'engager des négociations en
vue de la conclusion de conventions collectives.
Mentionnons également que de nombreuses réglementations
protègent particulièrement les dirigeants et les agents d'un syndicat
contre toute mesure discriminatoire ou punitive que
l'employeur pourrait prendre contre eux à l'occasion de l'embauchage
ou durant leur emploi (Australie, Bolivie, Brésil, Chine,
Colombie, Equateur, Mexique, Nouvelle-Zélande, Union sudafricaine,
etc.).
1 S.L. 1936, Sue. 8.
58 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
CONTRÔLE ET SANCTIONS
Pour rendre ces garanties effectives, les réglementations prévoient
en général l'institution de certaines autorités particulièrement
qualifiées pour contrôler l'application de la réglementation,
pour connaître des violations éventuelles et pour imposer
des sanctions.
Au cas où le droit d'association et de négociation fait l'objet
d'un accord général ou d'une convention collective, les organismes
de conciliation et d'arbitrage dont les parties ont accepté l'institution
sont appelés à régler les conflits résultant de l'accord,
tels que, par exemple, la commission mixte créée en Suède en
vertu de l'accord de 1938, les conseils et comités prévus dans les
conventions collectives en Grande-Bretagne et aux Etats-
Unis, etc.
Bien entendu, de tels organismes ne peuvent intervenir que
si les droits individuels des salariés sont mis en cause. Si la
reconnaissance d'un syndicat fait l'objet d'un conflit, seule une
instance officielle possède l'autorité suffisante pour imposer sa
volonté.
En Australie, en Nouvelle-Zélande et dans l'Union sudafricaine,
les tribunaux d'arbitrage ou les conseils industriels
sont compétents pour faire les investigations nécessaires et pour
prononcer des sanctions.
Dans les pays où existent des tribunaux de travail ou des
commissions d'arbitrage ayant des fonctions judiciaires, comme,
par exemple, dans les pays Scandinaves et dans de nombreuses
républiques de l'Amérique latine, il incombe à ces autorités de
trancher les conflits.
La loi suédoise de 1936 prévoit, à part le recours devant le
tribunal du travail, une procédure spéciale de conciliation et
d'arbitrage. Cette procédure doit être engagée par l'organisation
centrale des salariés qui n'est pas directement impliquée dans
le conflit. En se soumettant à la procédure de conciliation et
d'arbitrage, les parties s'engagent à observer une « trêve »,
c'est-à-dire à ne pas recourir à la grève, au lock-out ou au
boycottage pendant un certain délai. Cet engagement produit
un double effet : il lie d'une part les associations affiliées à
l'organisation centrale et lie d's.utre part les employeurs à l'égard
de l'association ouvrière intéressée et de ses membres. Pour
régler les conflits, l'autorité compétente désigne une personne
indépendante qui devra diriger les négociations ou constituer une
LA LÉGISLATION ET LA PRATIQUE 59
commisison de trois personnes si la question est d'une importance
particulière ou de nature complexe. En cas d'échec de la
conciliation, un comité d'arbitrage pourra être institué. Les
parties ne sont pas obligées d'accepter les propositions du comité.
Son rapport est publié. H est présumé que, sous la pression de
l'opinion publique, aucune partie ne se refusera à accepter les
recommandations du comité.
Aux Etats-Unis1, au Canada 2 et en Argentine 3 des conseils
nationaux des relations du travail ont été institués et investis
de la compétence exclusive de connaître de tous les cas de « pratiques
déloyales» que nous avons énumérés plus haut. Ces
conseils ne sont pas tenus aux formalités de la procédure ordinaire.
Ils peuvent faire les investigations nécessaires, citer des
témoins, etc.
Aux Etats-Unis, les décisions du Conseil national des relations
du travail ne sont exécutoires qu'après avoir été confirmées
par un tribunal fédéral. Celui-ci, après examen du recours
qui lui est soumis par le Conseil ou l'une des parties, peut modifier
ou casser la décision du Conseil. La sentence du tribunal
est susceptible d'être revisée par la Cour suprême. En fait, les
décisions du Conseil, étayées sur des preuves solides, sont en
règle générale confirmées par les tribunaux.
Au Canada, les décisions du Conseil des relations du travail
ne peuvent être attaquées quant au fond.
En Australie et en Nouvelle-Zélande, en Belgique, en Chine
et au Mexique, ainsi que dans divers Etats des Etats-Unis et dans
plusieurs provinces du Canada, les autorités sont habilitées à
infliger des sanctions pénales à l'employeur coupable.
Il convient de signaler tout particulièrement le fait qu'en
Australie et en Nouvelle-Zélande la réglementation modifie, en
faveur du salarié victime d'une atteinte à sa liberté syndicale, le
système du droit commun des preuves. Conformément au droit
commun, il appartient au demandeur — en l'espèce le salarié —
de prouver que la mesure de discrimination dont il a été l'objet
est exclusivement due à un motif d'ordre syndical. Or, on sait
que le salarié ne pourra que rarement apporter cette preuve. Par
conséquent, la protection du droit syndical risque d'être de ce
fait inopérante dans la plupart des cas. Aussi, la législation australienne
prévoit-elle que si, dans les poursuites intentées pour
1 S.L. 1935, E.U.A. 1.
2 S.L. 1944, Can. 1.
3 Cf. Bévue internationale du Travail, vol. LU, n° 6, déc. 1945, p. 747.
5
60 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
infraction au droit syndical, tous les faits et circonstances qui
constituent l'infraction sont prouvés, à l'exception du motif de
l'acte de l'employeur, il incombera à ce dernier de prouver qu'il
n'était pas poussé par le motif allégué dans l'accusation.
En Suède, le tribunal du travail peut imposer à l'employeur
l'obligation de réparer tous les dommages subis par le salarié.
Aux Etats-Unis, le travailleur lésé par la pratique déloyale
de l'employeur est rétabli dans; tous ses droits antérieurs, c'està-
dire qu'il doit être réintégré dans son emploi s'il a été congédié
et qu'il peut demander le paiement des salaires arriérés. L'intervention
du Conseil des relations du travail en matière de répression
des délits d'atteinte à la [liberté syndicale a été particulièrement
efficace. D'après les rapports annuels publiés par ce
conseil, le nombre des conflits de ce genre accuse en effet une
constante diminution, preuve évidente que les employeurs, dans
leur grande majorité, ont accepté le fait syndical et le principe
des négociations collectives.
Conventions collectives
Grâce à la protection de la liberté syndicale, les organisations
professionnelles jouissent de l'autonomie nécessaire non seulement
pour régler leurs affaires intérieures, mais également pour
établir par voie de libres conventions les salaires et autres conditions
d'emploi. Par ce moyen, les parties s'efforcent de substituer
au contrat individuel de travail une réglementation collective
destinée à s'imposer aux rapports entre employeurs et
salariés liés par la convention collective.
Le problème pratique qui s'est posé au législateur était de
savoir par quels moyens il peut assurer l'application effective des
salaires et autres conditions d'emploi établis par conventions
collectives tout en sauvegardant entièrement la liberté contractuelle
des parties. On examinera ci-après quelques-unes des
principales méthodes auxquelles il a eu recours pour garantir
la primauté des conventions collectives sur le contrat individuel
du travail.
ORGANISMES DE NÉGOCIATIONS COLLECTIVES
Dans plusieurs pays, l'Etat s'en remet entièrement aux organisations
professionnelles pour négocier les conventions collectives.
H en est ainsi notamment au Royaume-Uni et dans les
pays Scandinaves.
LA LÉGISLATION ET LA PRATIQUE 61
Il est caractéristique que les syndicats et les associations
patronales ont institué, dans ces pays, d'un commun accord
certains organismes mixtes permanents pour assurer la continuité
dans leurs rapports mutuels.
En Suède, par exemple, le « Comité du marché du travail »,
créé en 1936 et formellement consacré par l'accord de base
intervenu en 1938 entre les centrales patronales et ouvrières,
doit faciliter l'application par les associations affiliées aux centrales
syndicales des principes établis d'un commun accord pour
guider les parties dans leurs négociations.
En Grande-Bretagne, des mécanismes de négociations tels
que des comités mixtes, des conférences, des comités neutres,
etc., ont été institués dans de nombreuses industries et forment
à l'heure actuelle tout un réseau serré d'organismes à l'échelon
local, régional et parfois même national. Ces institutions sont
compétentes pour entamer les négociations collectives et pour
régler tous les conflits qui peuvent surgir soit à l'occasion de la
conclusion, du renouvellement et de la revision des conventions
collectives, soit à propos de leur interprétation ou de leur
application.
Le succès de ces méthodes est largement dû au fait que
les employeurs et les travailleurs, libérés de bonne heure de
toutes entraves légales ont pu se constituer en de fortes organisations
unitaires, dont le caractère représentatif n'est pas
contesté.
Dans les pays, par contre, où le mouvement syndical est
divisé, des conflits se sont souvent produits entre les syndicats
rivaux et il a fallu l'intervention du législateur pour déterminer
lequel des syndicats intéressés était suffisamment représentatif
et, partant, qualifié pour engager les négociations collectives.
Dans certains pays, et particulièrement dans ceux où le
mouvement syndical est divisé selon des tendances confessionnelles
(par exemple en Belgique, en France et au Luxembourg),
on a créé des commissions mixtes dans lesquelles les organisations
« les plus représentatives » sont représentées proportionnellement
à leurs effectifs.
En Belgique, les commissions paritaires, dotées depuis 1945
d'un statut légal1, sont des organismes professionnels d'ordre
national ou régional, institués dans chaque branche économique
sur demande ou après consultation des organisations profession-
1 S.L. 1945, Belg. 5.
62 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
nelles intéressées. Composées en nombre égal de représentants
ouvriers et patronaux, et présidées par un délégué du gouvernement,
les commissions paritaires doivent délibérer sur les
salaires et les conditions de travail, promouvoir la conclusion de
conventions collectives et prévenir ou régler les conflits collectifs
du travail, etc. Les représentants des employeurs et des salariés
sont nommés par le gouvernement, qui les choisit sur des listes
de candidats que les organisations professionnelles représentatives
sont invitées à établir. Aux termes d'un arrêté du 27 juillet
1946, sont considérées comme représentatives des travailleurs
les organisations professionnelles rattachées à une organisation
nationale groupant au moins ¡30.000 membres. Etant donné la
pluralité des organisations existantes, la représentation des travailleurs
au sein des commissions paritaires est assurée au
prorata des membres inscrits et appartenant à la branche d'activité
intéressée.
En France, la loi sur les conventions collectives du 23 décembre
1946 prévoit l'institution de commissions mixtes sur le plan
industriel et l'institution d'une commission supérieure des conventions
collectives, sur le plan national.
Voici, en bref, quelles sont les fonctions de ces organismes.
A la demande d'une organisation syndicale d'employeurs et
de travailleurs, le ministre du Travail provoquera la réunion
•d'une commission mixte en vue de la conclusion d'une convention
collective, qui, en principe, doit embrasser toute une industrie
sur le plan national ; si la demande n'émane pas d'une des
organisations les plus représentatives, le ministre pourra se
refuser à y donner suite. Si la commission mixte arrive à se
mettre d'accord, une convention sera signée. Si, au contraire,
l'accord ne peut se faire, le ministre, à la demande des parties,
interviendra pour aider à la solution du conflit. Si, dans le délai
d'un mois l'accord n'est pas réalisé, un décret, pris après consultation
des organisations d'employeurs et de travailleurs,
fixera provisoirement les conditions de travail dans la branche
intéressée.
La Commission supérieure des conventions collectives doit
coordonner les travaux des commissions mixtes et dégager les
règles générales d'élaboration des conventions collectives. A la
demande du ministre ou des parties intéressées, elle doit donner
son avis sur la solution des conflits du travail qui peuvent se
produire à l'occasion de la conclusion ou de l'application d'une
convention collective. Elle peut même, si les intéressés le reLA
LÉGISLATION ET LA PRATIQUE 63
quièrent, arbitrer de tels conflits. Enfin, elle doit examiner les
incidences sur les prix, la production et le coût de la vie, des
conventions collectives, et donner au ministre du Travail son
avis sur la conclusion, le renouvellement et l'agrément des conventions
collectives, ainsi que sur les décrets fixant, à la place
d'une convention collective, les salaires et les autres conditions
de travail.
La Commission supérieure des conventions collectives se
compose de 15 membres, dont 5 représentent le gouvernement,
5 les employeurs et 5 les travailleurs. Les membres patronaux
et ouvriers sont nommés sur proposition des organisations syndicales
confédérales les plus représentatives.
Quelles sont les organisations les plus représentatives ?
Les lois ne définissent pas le terme, emprunté, comme on le
sait, à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.
Des critères de fait, tels que le nombre des membres payant
régulièrement leurs cotisations, l'indépendance de l'organisation
vis-à-vis des employeurs, l'expérience et l'ancienneté des syndicats,
l'attitude patriotique dont les organisations ont fait preuve
pendant la guerre et des facteurs analogues, entrent en ligne de
compte. « La Confédération générale du travail et la Confédération
française des travailleurs chrétiens — précise la circulaire
ministérielle du 20 mai 1945 — remplissent toutes ces conditions.
Elles doivent toujours être considérées en principe, ainsi que
leurs fédérations et syndicats affiliés, comme des organisations
représentatives.* »
Une décision prise par le gouvernement le 13 mars 1947,
après avis de la Commission supérieure des conventions collectives,
a fixé les conditions que les organisations doivent remplir,
outre celles d'ordre général déjà mentionnées, pour être représentatives
dans la négociation des conventions collectives. Aux
termes de cette décision, pourront participer à l'élaboration des
dispositions de la convention collective, communes à l'ensemble
des catégories de salariés, les organisations justifiant de 10 pour
cent des effectifs syndiqués de l'une des catégories en cause. Pourront
participer à la négociation des chapitres des conventions
collectives propres à une catégorie de salariés déterminée, les
organisations qui justifieront, soit de 10 pour cent des effectifs
syndiqués pour l'ensemble de la branche d'activité considérée et
de 25 pour cent des effectifs syndiqués de la catégorie profession-
1 Cf. Mevue internationale du Travail, vol. LU, n° 6, déc. 1945, p. 750.
64 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
helle en cause, soit de 33 pour cent des effectifs en cause. Une
commission de contrôle instituée au sein de la Commission supérieure
des conventions collectives est compétente pour apprécier
le caractère représentatif des organisations syndicales.
Dans une série d'autres pays (par exemple l'Argentine, l'Australie,
le Canada, les Etats-Unis, le Mexique, la Nouvelle-Zélande
et l'Union sud-africaine) la législation ne reconnaît qu'une seule
organisation comme étant représentative pour conclure une convention
collective déterminée.
D'après les lois australienne et néo-zélandaise relatives à la
conciliation et à l'arbitrage, une seule organisation par industrie
et par région est « enregistrai; » et obtient de ce fait le droit
exclusif de se constituer partie devant les tribunaux d'arbitrage.
L'autorité compétente peut, en effet, refuser l'enregistrement
d'une association s'il existe déjà une organisation à laquelle les
membres de la nouvelle association pourraient sans inconvénient
appartenir. Mais, pour être enregistré, le syndicat doit fournir
des garanties suffisantes montrant qu'il est prêt à accomplir
loyalement sa mission et à se conformer aux prescriptions de
la loi. Le tribunal d'arbitrage peut annuler l'enregistrement
d'un syndicat si ses statuts n'apportent pas de facilités suffisantes
pour l'admission de nouveaux membres ou impose aux travailleurs
des conditions oppressives, si les statuts ne sont pas
observés de bonne foi, etc.
La réglementation est similaire dans l'Union sud-africaine,
où les employeurs, les organisations patronales et les syndicats
ouvriers sont appelés à former des conseils industriels. Ces
conseils, organismes de négociation et de conciliation, sont
reconnus officiellement, à la condition seulement d'être suffisamment
représentatifs.
Au Mexique, de même, l'enregistrement de plusieurs syndicats
peut être refusé. D'après le décret argentin du 2 octobre
1945, seuls les syndicats ouvriers reconnus sont habilités à
défendre les intérêts collectifs devant l'Etat et les employeurs.
Un syndicat n'est reconnu que s'il a fonctionné pendant une
période de plus de six mois et si le nombre des membres cotisants
est suffisamment élevé. Si une autre association vient à accuser
un effectif plus élevé que celui du syndicat reconnu, la reconnaissance
lui sera conférée. Toutefois, compte doit être tenu de
l'activité déployée par l'association syndicale reconnue dans la
défense des intérêts professionnels. Le secrétariat du Travail,
qui est l'autorité compétente ¡pour se prononcer sur la reconLA
LÉGISLATION ET LA PRATIQTTE 65
naissance d'un syndicat, doit statuer dans un délai de soixante
jours sur la demande, qu'il peut accepter ou refuser. En cas de
refus, le syndicat intéressé peut recourir auprès du pouvoir
exécutif.
Aux Etats-Unis et au Canada, le Conseil national des relations
du travail, en plus des fonctions quasi judiciaires en
matière de répression des délits d'atteinte à la liberté syndicale,
a également le pouvoir de se prononcer sur le caractère représentatif
d'une organisation syndicale.
Aux termes des lois sur les relations du travail, les représentants
désignés en vue des négociations collectives par la
majorité des salariés de l'unité économique à laquelle les négociations
devront se référer (entreprise, plusieurs entreprises,
départements d'entreprise) sont les représentants exclusifs de
tous les salariés et, partant, sont qualifiés pour conclure des
conventions collectives au nom de l'ensemble du personnel.
S'il y a conflit au sujet de la représentation des salariés, le
Conseil procède à une enquête. Si, après l'enquête, il y a encore
des doutes quant au caractère représentatif du syndicat, le
Conseil doit organiser sous son contrôle une élection au scrutin
secret, à laquelle tous les salariés intéressés ont le droit de
participer. Le syndicat sortant victorieux des élections représentera
dans les négociations collectives tous les salariés de
l'unité de négociation (bargaining unit), y compris ceux qui ne
sont pas organisés ou appartiennent à une association rivale.
En appliquant ainsi au domaine des relations collectives du
travail le principe majoritaire de la démocratie politique, les
pays de l'Amérique du Nord, grâce à l'institution d'une administration
spéciale des négociations collectives, ont réussi, sinon
à éliminer, du moins à réduire considérablement les conflits intersyndicaux
qui avaient causé dans le passé de lourdes pertes à
l'économie nationale. Au surplus, ils ont créé un précédent
important susceptible d'exercer une grande influence sur la
législation de tous les pays où se posent des problèmes similaires.
DÉFINITION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Dans la plupart des pays, la réglementation laisse aux associations
toute liberté pour déterminer le contenu des conventions
collectives, leur forme, leur durée et en général les droits
et obligations qui en découlent (Belgique, Etats-Unis, Royaume-
Uni, etc.).
66 LIBERTÉ »'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
Toutefois, dans un nombre croissant de pays, la loi tend à
définir les accords qu'elle entend traiter de conventions collectives.
Les réglementations promulguées avant ou immédiatement
après la première guerre mondiale considéraient très
souvent comme une convention collective tout accord relatif aux
conditions de travail conclu entre un employeur ou un groupe
d'employeurs, d'une part, et un groupe quelconque de salariés,
d'autre part (par exemple en France : loi de 1919). De telles
réglementations, cependant, n'ont pas exercé, en général, une
influence appréciable sur le développement des négociations collectives.
L'expérience a montré, en effet, que les conventions
intervenues entre l'employeur et un groupement ouvrier constitué
ad hoc n'ont qu'une durée éphémère. Elles ne correspondent
donc pas au but assigné à la convention collective. Aussi, la
plupart des lois actuellement en vigueur et qui contiennent une
définition de la convention collective prévoient-elles qu'un
accord sur les conditions de travail ne saurait être qualifié de
( convention collective que s'il a. été conclu du côté ouvrier par
• une association (Australie, Costa-Rica, France [loi de 1946],
• Finlande, Mexique, Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Suède, Suisse,
Union sud-africaine, etc.).
EFFETS OBLIGATOIRES DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Dans l'esprit de la plupart des législateurs, le moyen le plus
sûr d'assurer toute son efficacité à la convention collective
consiste à la doter de certains effets obligatoires. Nous examinerons
brièvement ci-après les principales mesures prises à cet
effet.
Interdiction de déroger à la convention collective
Toutes les lois prévoient que les contrats individuels passés
entre les membres des organisations contractantes doivent être
conformes aux stipulations des conventions collectives. S'ils
leur sont contraires, ils sont nuls et remplacés automatiquement
par les clauses correspondantes des conventions collectives.
(Chili, Colombie, Costa-Rica, Cuba, Equateur, Finlande, France,
Iran, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Suède, Suisse, Venezuela,
etc.).
Toutefois, la convention collective étant destinée à fixer des
conditions minima, comme d'ailleurs toute loi de protection du
travail, les clauses d'un contrat individuel de travail plus favorables
aux salariés que les conditions correspondantes de la
convention collective sont maintenues en vigueur.
LA LÉGISLATION ET LA PRATIQUE 67
Application de la convention à l'ensemble
du personnel d'une entreprise
Si les salariés affiliés à une organisation qui est partie à une
convention collective travaillent dans une entreprise côte à côte
avec des travailleurs non organisés, ces derniers pourront-ils
être occupés à des conditions différentes de celles en vigueur
pour les premiers ? Une telle situation risquerait en effet de
compromettre l'application de la convention collective. Aussi
bien, les lois tendent-elles à assurer un traitement identique à
l'ensemble du personnel d'une entreprise.
Partant de l'idée qu'un employeur lié par une convention
collective assume de ce fait l'obligation d'appliquer celle-ci loya-
, lement dans son entreprise, plusieurs lois prescrivent que l'employeur
est tenu d'observer les clauses de l'accord aussi bien à
* l'égard des salariés organisés qu'à l'égard de ceux qui ne sont
pas membres de l'association contractante (par exemple à Cuba,
en Finlande, au Mexique, en Suède, etc.).
Le même résultat est atteint aux Etats-Unis et au Canada
en vertu du principe que l'association reconnue comme représentative
de l'unité de négociation considérée (entreprise ou
département d'entreprise sous le contrôle d'un même employeur)
est habilitée à conclure la convention collective pour tous les
salariés appartenant à cette unité, qu'ils soient organisés ou
non. En conséquence, tous les salariés affectés à des travaux
du même genre bénéficient du même traitement.
Extension aux tiers
Toutes les mesures que nous venons d'examiner tendent à
garantir l'exécution de la convention collective dans la limite
du droit contractuel. Par conséquent, l'employeur qui n'a pas
signé le contrat ou n'appartient pas à l'association patronale
contractante reste entièrement libre. Or, en offrant à ses ouvriers
des conditions de travail moins avantageuses que celles
qui sont prévues dans la convention collective et en travaillant
ainsi dans des conditions de concurrence plus favorables que
celles des entreprises soumises à la convention, ces employeurs
peuvent mettre en cause l'existence même du contrat collectif.
Pour parer à cette éventualité, un nombre croissant de législations
prévoient la possibilité d'étendre la convention collective
J à des « tiers », c'est-à-dire aux employeurs et aux travailleurs
j qui ne sont pas directement liés par elle, mais qui exercent
68 LIBERTÉ D'ASSOCIATION HT RELATIONS INDUSTRIELLES
leur profession ou leur activité dans les limites de son champ
d'application territorial et industriel. Il en est ainsi notamment
pour l'Australie, la Belgique, le Brésil, le Canada (province de
Québec), la Colombie, Costa-Rica, l'Equateur, la_France, la
Hongrie, l'Irlande, le Luxembourg, le Mexique, la Nouvelle-
Zélande, les Pays-Bas, la Polojme, le Portugal, le Royaume-Uni,
la Suisse, et l'Union sud-africaine, etc.
Dans la plupart des pays, l'extension des conventions collectives
est subordonnée à un certain nombre de conditions destinées
à sauvegarder les intérêts légitimes des « tiers ».
En premier lieu, une convention ne peut être étendue aux
« tiers » qu'à la condition qu'elle ait acquis une importance
prépondérante dans l'industrie en raison du fait qu'elle a été
conclue par la majorité des employeurs et des travailleurs. C'est
ainsi qu'en Grande-Bretagne, le titre III de l'ordonnance de 1940
relative aux conditions de travail et à l'arbitrage nationalx —
titre maintenu en vigueur par la loi sur les conseils de salaires
de 1945 2 — prévoit que les organisations d'employeurs et les
syndicats de travailleurs représentant respectivement « une proportion
importante » des employeurs et des salariés engagés
dans une profession ou industrie d'une région déterminée peuvent
fixer par une procédure de négociation ou d'arbitrage des
conditions de travail « reconnues », c'est-à-dire obligatoires pour
,: tous.
D'après la loi française du 23 décembre 1946 sur les conventions
collectives, les conventions collectives conclues par les
organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs
s'appliquent d'emblée à toute une industrie ou profession
dans le cadre national et ses clauses « s'imposent » aux rapports
nés des contrats individuels dans tout établissement
compris dans son champ d'application. Toutefois la convention
collective doit avoir obtenu au préalable l'agrément du ministre
du Travail. Celui-ci ne peut refuser cette approbation que sur
avis conforme de la Commission supérieure des conventions collectives.
Les dispositions d'une convention agréée « sont d'emblée
obligatoires pour tous les travailUeurs des professions et régions
comprises dans ce champ d'application ».
Les lois spécifient fréquemment que la convention collective
susceptible d'être étendue aux tiers doit couvrir la majorité des
travailleurs et la majorité des employeurs qui occupent eux-
1 S.L. 1941, G.-B. 3 B ; 1944, G.-B. 3 B.
2 S.L. 1945, G.-B. 1.
LA LÉGISLATION ET LA PRATIQUE 69
mêmes la majorité des travailleurs (par exemple en Colombie,
au Mexique, en Suisse i, etc.).
En second lieu, la décision portant sur l'extension de la convention
collective n'est souvent prise qu'après enquête. A cette
fin, la convention est rendue publique et l'occasion est ainsi
donnée à tous les intéressés de présenter des observations et
de formuler des objections (Australie, Belgique, Canada [Québec]
, Colombie, Luxembourg, Mexique, Nouvelle-Zélande, Suisse,
Union sud-africaine, etc.). Si les objections paraissent fondées,
l'autorité compétente peut se refuser à donner suite à la
demande ; dans le cas contraire, elle déclare la convention
collective généralement obligatoire, en vertu d'une décision
dûment publiée.
CONFLITS D'INTERPRÉTATION
L'objectif de la convention collective n'est atteint que si ses
dispositions se traduisent effectivement en conditions de travail
observées de bonne foi aussi bien par les employeurs que par
les salariés. Or, de même que la loi, la convention peut être
violée et l'interprétation de ses clauses peut donner lieu à des
conflits. Dans les deux éventualités, les parties sont naturellement
intéressées en tout premier lieu à ce que la convention
soit exécutée conformément à leurs intentions. Mais si l'accord
ne peut se faire entre elles, une autorité supérieure intervient
souvent pour trancher le conflit.
Dans certains pays, notamment au Royaume-Uni et aux
Etats-Unis, l'exécution de la convention collective est entièrement
mise entre les mains des parties intéressées. Elles veillent
sur l'application des accords dans les entreprises et se chargent
du règlement des conflits. C'est ainsi que les organismes mixtes
existant — comme nous l'avons mentionné plus haut — dans les
principales industries britanniques doivent tenter de concilier les
parties et peuvent, le cas échéant, déférer le conflit à l'arbitrage.
En second lieu seulement, les instances officielles de
conciliation et d'arbitrage seront saisies du cas. Aux Etats-Unis,
la plupart des conventions collectives prévoient des procédures
spéciales de conciliation et d'arbitrage pour le règlement des
conflits d'interprétation, notamment l'institution de comités de
réclamations.
iS.L. 1943, Sui. 2.
70 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
Dans un grand nombre de pays, les conflits d'interprétation
considérés comme étant des « conflits juridiques » sont de la
A compétence des tribunaux et le plus souvent de tribunaux spé-
- ciaux tels que les tribunaux du travail (Norvège et Suède, par
exemple) ou les tribunaux d'arbitrage (Australie, Danemark,
^ Nouvelle-Zélande, pays d'Amérique latine, etc.). Néanmoins, les
législations donnent en général la priorité à des procédures de
" conciliation et notamment à celles dont les parties sont con-
^ venues.
La réglementation suédoise1 est particulièrement caracté*
ristique à cet égard. Si la convention collective prévoit que les
parties doivent engager des négociations pour le règlement d'un
» conflit concernant le contrat, le: tribunal du travail ne peut inter-
V venir aussi longtemps que ces négociations n'ont pas eu lieu.
Il ne peut intervenir non plus si les parties sont convenues que
le conflit sera déféré à l'arbitrage.
CONTRÔLE D'APPLICATION
Des réglementations de plus en plus nombreuses (Australie,
Belgique, Brésil, France, Mexique, Nouvelle-Zélande, Union sudafricaine,
etc.) confèrent à certaines autorités, notamment aux
inspecteurs du travail ou à des inspecteurs institués ad hoc, le
pouvoir de contrôler l'application des conventions collectives.
Une telle mesure s'est imposée notamment dans le cas où la
convention collective a été déclarée généralement obligatoire.
En effet, les organisations, er: tant qu'associations privées, ne
sont pas en mesure d'intervenir auprès des employeurs et des
travailleurs qui ne leur sont pas affiliés.
Mentionnons également que? les représentations du personnel
instituées dans plusieurs pays, telles que les conseils d'entreprise
en Pologne et en Tchécoslovaquie et les délégués du personnel
en France, ont le droit de contrôler l'application des conventions
collectives dans les entreprises et de saisir les inspecteurs du
travail de tous cas d'infraction.
Conciliation et arbitrage
Les Etats mettent en général à la disposition des parties deux
sortes de moyens pour régler les conflits collectifs du travail :
Io des procédures de conciliation et d'arbitrage volontaires ;
!S.L. 1928, Sue. 3.
*
0
LA LÉGISLATION ET LA PRATIQUE 71
2° des procédures de conciliation et d'arbitrage obligatoires.
Comme ces deux systèmes diffèrent profondément de par leur
nature, on les examinera séparément.
CONCILIATION ET ARBITRAGE VOLONTAIRES
Il convient de noter en tout premier lieu que les Etats
donnent en général la préférence aux systèmes de conciliation
et d'arbitrage institués par les parties sous forme d'un accord
général ou sous forme de clauses spéciales insérées dans les
conventions collectives. Mais, à défaut d'un système contractuel
de conciliation et d'arbitrage ou en vue de le compléter, les
gouvernements ont mis à la disposition des parties des systèmes
officiels de conciliation et d'arbitrage volontaires.
Conciliation volontaire
Par la conciliation volontaire, le législateur se propose d'aider
les parties à arriver à un accord sans peser sur leur liberté
de décision. A cette fin, le mécanisme qu'il met à leur disposition
doit être propre — en raison de sa composition, de sa
procédure et des facilités qu'il offre en général — à inspirer
pleine confiance aux parties.
Organismes de conciliation.
Dans la plupart des pays, le ministère du Travail, les autorités
de l'administration sociale qui lui sont subordonnées, et
notamment les services compétents pour les questions de relations
du travail, ont pouvoir, en cas de conflit du travail, d'intervenir
directement auprès des parties ou de faire appel à des
personnalités indépendantes pour concilier les parties (par
exemple : Royaume-Uni, loi de 1896 ; France, loi de 1946 sur les
conventions collectives, etc.).
Dans d'autres pays, tels que, par exemple, la Colombie et le
Venezuela, des comités de conciliation sont institués cas par
cas au sein desquels siègent en nombre égal des représentants
des parties, sous la présidence du délégué du gouvernement, qui
dirige les débats et cherche à concilier les intérêts, mais qui n'a
pas droit de vote.
En général, cependant, tout en admettant la formation ad hoc
de comités de conciliation, on donne la préférence à des institutions
permanentes. Celles-ci ont, en effet, l'avantage d'entrer
en fonctions immédiatement quand un conflit se produit ou
72 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
menace d'éclater. De plus, elles sont composées de personnes
indépendantes des parties directement impliquées dans le conflit
et sont, pour cette raison, particulièrement qualifiées pour
émettre une opinion objective; sur le différend.
Deux méthodes sont employées à cette fin. La réglementation
prévoit l'institution, soit de conciliateurs ou de médiateurs
individuels, soit d'organismes mixtes comprenant en nombre
égal des représentants des employeurs et des travailleurs désignés,
en général, sur la proposition des organisations les plus
représentatives. Le premier système est en vigueur aux Etats-
Unis, dans les pays Scandinaves et aux Pays-Bas ; le second a
été adopté — et souvent conjuré avec le premier — au Canada,
au Mexique, au Royaume-Uni, en Suisse, dans l'Union sudafricaine,
etc.
Ainsi, sous une forme ou sous une autre, il existe actuellement,
dans la majorité des pays, des organismes permanents de
conciliation chargés de prêter leur concours aux parties à l'occasion
du règlement des différends collectifs du travail.
Procédure de conciliation.
Par la méthode de la conciliation volontaire, on tend à
amener les parties en conflit à reprendre leurs négociations au
moyen d'une procédure appropriée et à faciliter la conclusion
d'un accord par l'examen objectif de leurs demandes.
Intervention des organisations. — Les organisations syndicales
étant les parties aux négociations qui ont précédé la conciliation,
il est naturel qu'elles soient associées également à la
procédure de conciliation. En effet, ce sont en général l'employeur,
les associations d'employeurs ou les organisations ouvrières
qui, par leurs représentants, introduisent la procédure de
conciliation, se constituent parties et engagent les débats.
Cependant, d'après bien des lois, l'intervention dans la procédure
de conciliation n'est pas réservée aux seules associations
syndicales. En effet, le législateur est préoccupé de régler tout
conflit de travail, quelle que soit la forme sous laquelle il se
présente. Mais si l'association est impliquée dans le conflit, c'est
elle qui sera la partie devant l'instance de conciliation et, dans
les pays où elle est reconnue comme le représentant qualifié,
soit des travailleurs, soit des employeurs, elle aura toujours
le droit d'intervenir, droit qui est étendu par plusieurs législations
aux conflits individuels du travail (en France, par exemple).
LA LÉGISLATION ET LA PRATIQUE 73
Formalités de la procédure. — Bien que la procédure de conciliation
ne puisse faire entièrement abstraction de certaines
formalités propres à prévenir l'arbitraire, celles-ci sont en général
réduites au strict minimum.
En premier lieu, le législateur tend à amener les parties à
reprendre aussi rapidement que possible les négociations interrompues.
En vertu même de la nature facultative de la procédure,
il appartient à la partie la plus diligente de saisir l'instance
de conciliation et si, d'après la législation de certains pays
(pays Scandinaves, par exemple), le conciliateur peut intervenir
d'office, la procédure ne sera toutefois engagée qu'avec le consentement
des parties.
Cependant, dans plusieurs pays d'Amérique latine, la procédure,
une fois engagée par l'une des parties, ne devra pas être
sabotée par l'autre. On fait une obligation aux parties, et en
particulier aux ouvriers, de soumettre dans un bref délai fixé
par la loi, à l'autorité de conciliation aussi bien qu'à l'autre
partie, leur « cahier de revendications » indiquant de manière
précise les motifs et autres circonstances du conflit. La remise
du cahier des revendications crée pour la partie adverse l'obligation
d'y répondre.
Afin d'accélérer la procédure, les lois prescrivent fréquemment
des délais minima pour la convocation des parties, l'audition
des témoins, l'administration des preuves, etc.
En second lieu, le législateur, pour permettre à l'organisme
de conciliation de se former une opinion objective sur le conflit,
l'autorise à citer des témoins, à faire des investigations sur
place et, fréquemment aussi, à prendre connaissance des livres
de l'employeur et de tous autres documents nécessaires à l'examen
des faits. D'après de nombreuses législations (législation
canadienne 1, par exemple), l'enquête constitue la partie essentielle
de la procédure de conciliation.
En général, les parties sont entièrement exonérées des frais
de procédure.
Accords de conciliation. — Si les parties arrivent à s'entendre,
la procédure de conciliation se termine par la conclusion
d'un accord, en fait une convention collective.
Dans le cas contraire, l'organisme de conciliation soumet
aux parties certaines propositions en vue du règlement du conflit,
mais il est dans la logique même de la conciliation volon-
1 SX. 1925, Can. I ; 1944, Can. 1.
74 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
taire que les parties restent entièrement libres d'accepter ou de
rejeter ces propositions.
Si les parties acceptent les propositions faites par l'organisme
de conciliation, elles s'engagent par là même à les exécuter
au même titre que les clauses de conventions collectives
librement conclues. Bien des lois prévoient expressément que
les accords de conciliation sont assimilés aux conventions collectives.
Si la tentative de conciliation échoue, les parties reprennent
leur entière liberté d'action, mais il est fréquemment prévu
que l'organisme de conciliation doit publier un rapport retraçant
l'historique du conflit et indiquant les propositions et les objections
avancées par les parties, le résultat de l'enquête et les
recommandations faites en vue de la solution du conflit. De cette
manière, le législateur entend informer objectivement le public
pour lui permettre de se faire juge du conflit et induire les
parties, sous la pression de l'opinion publique, à régler le conflit
à l'amiable malgré l'échec de la conciliation.
Prévention des grèves ou des lock-outs.
En facilitant la conclusion d'une convention collective au
moyen de la conciliation volontaire, le législateur tend, dans la
mesure du possible, à prévenir la grève ou le lock-out.
Dans nombre de pays (Etats-Unis, Royaume-Uni, par exemple),
il s'en remet en général aux parties elles-mêmes, qui prévoient
d'ailleurs souvent dans leurs statuts et règlements que la
grève ou le lock-out ne devraient pas être déclarés tant qu'une
procédure de conciliation est en cours ou avant l'expiration d'un
certain délai.
Plusieurs législations imposent aux parties l'obligation d'avertir
l'organisme de conciliation aussi bien que la partie adverse
de leur intention de suspendre le travail (en Suède, par exemple).
D'après le code du travail mexicain et plusieurs réglementations
latino-américaines qui suivent son exemple, la grève et le
lock-out sont réglementés, en ce sens qu'ils ne sont considérés
comme licites que s'ils visent des buts légitimes, sont appuyés
par la majorité des intéressés et ont été annoncés au préalable
à la partie adverse. L'organisme de conciliation statue sur la
légalité de la grève ou du lock-out, et si la mesure a été déclarée
légale, les parties sont libres d'y recourir.
LA LÉGISLATION ET LA PRATIQUE 75
Dans les pays qui réglementent ainsi la grève, les salariés
bénéficient d'une protection toute particulière.
Au Mexique, si la grève a été reconnue légitime, les autorités
sont tenues de faire respecter les droits des grévistes, de les
protéger et de les appuyer dans leurs efforts pour rendre la
grève effective.
De plus, la grève ne fait que suspendre, mais ne rompt pas
le contrat de travail. Il s'ensuit que lors de la reprise du travail,
les salariés sont réintégrés dans leur ancien emploi et conservent
tous les droits et privilèges (ancienneté, droit aux pensions,
etc.) qu'ils avaient acquis avant la cessation du travail.
Le code du travail de l'Equateur prévoit expressément que
les salariés grévistes ne pourront être renvoyés dans l'année qui
suit la grève, si ce n'est pour des motifs légitimes énumérés par
la loi et après autorisation de l'inspection du travail.
Pour mieux assurer le fonctionnement des organismes de
conciliation, d'autres législations, au contraire, engagent les
parties à s'abstenir de toute pression économique pendant que
la procédure de conciliation est en cours ou pendant certains
délais d'attente. Il en est ainsi, par exemple, aux Etats-Unis
(chemins de fer), au Canada, dans l'Union sud-africaine et dans
plusieurs cantons suisses. Des dispositions semblables ont été
récemment adoptées aux Etats-Unis (dans certains Etats) en
vue de prévenir les grèves et les lock-outs dans les services
publics ou d'utilité publique.
Dans tous les pays, les parties sont tenues de reprendre le
travail aussitôt que la procédure de conciliation se termine par
la conclusion d'un accord ou par l'adoption des propositions de
conciliation. En effet, le but de la conciliation est atteint : une
nouvelle convention collective régit les rapports entre employeurs
et travailleurs.
Arbitrage volontaire
Les lois qui instituent les procédures de conciliation offrent
aussi en général aux parties la possibilité de régler les conflits
collectifs du travail par l'arbitrage volontaire, soit en lieu et
place de la conciliation, soit après échec de la conciliation.
La caractéristique de l'arbitrage volontaire réside dans le fait
que les parties s'adressent à une ou à plusieurs personnes indépendantes,
c'est-à-dire à des arbitres, pour trancher le conflit
par une sentence. L'arbitrage étant volontaire, les parties restent
libres de recourir ou non à cette procédure, mais si elles le font
6
76 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
d'un commun accord, elles s'engagent par là même, par le
« contrat d'arbitrage », à accepter d'avance la sentence arbitrale.
Ainsi, les parties qui ne peuvent s'entendre sur le fond
même du conflit s'entendent sur la méthode à suivre pour son
règlement et peuvent poursuivre leurs négociations devant une
deuxième instance sans recourir à la pression économique.
Si l'arbitrage est réglé par voie contractuelle, il appartient
aux parties de fixer les modalités de la procédure et de désigner
l'arbitre. Très souvent, cependant, les réglementations mettent
à leur disposition des arbitres permanents (Grande-Bretagne,
Suède, par exemple), ou prévoient l'institution de commissions
ou de tribunaux d'arbitrage permanents comprenant des représentants
patronaux et ouvriers désignés sur la proposition des
organisations les plus représentatives (par exemple la Cour
industrielle du Royaume-Uni, les commissions de conciliation
et d'arbitrage au Mexique et dans d'autres pays d'Amérique
latine, les Offices de conciliation et d'arbitrage en Suisse, etc.).
Les règles de la procédure d'arbitrage, si celle-ci est instituée
par la loi, se rapprochent de celles de la procédure judiciaire.
Toutefois, ici encore, l'arbitre doit s'efforcer en tout premier
lieu d'amener les parties à conclure un accord et c'est seulement
au cas où cette nouvelle tentative de conciliation ne
réussirait pas qu'il doit rendre sa sentence.
La sentence arbitrale n'a. pas de force obligatoire si la
procédure a été engagée à la demande d'une seule partie (Royaume-
Uni), mais lie, par contre, les parties qui, par leur accord
préalable, ont déféré le conflit à l'arbitrage. Toutefois, d'après
certains systèmes (par exemple au Brésil, en Chine, au Mexique
et au Pérou), la sentence arbitrale a des effets obligatoires
alors même que la procédure d'arbitrage peut être introduite
par une seule partie.
Les restrictions à la liberté de grève et de lock-out qu'imposent
plusieurs lois aux parties pendant la procédure de conciliation
s'appliquent, à plus forte raison encore, à la procédure
d'arbitrage. Fréquemment, tout recours à l'arbitrage est subordonné
à l'engagement pris par les parties de s'abstenir de tout
moyen de pression économique ou de reprendre le travail
suspendu.
CONCILIATION ET ARBITRAGE OBLIGATOIRES
D'après les systèmes de conciliation et d'arbitrage volontaires,
la loi se borne à offrir aux parties intéressées une proLA
LÉGISLATION ET LA PEATIQTJE 77
cédure qui leur permet d'arriver à un accord au cas où leurs
négociations directes ont échoué. Dans les systèmes de conciliation
et d'arbitrage obligatoires, au contraire, la grève et le
lock-out sont interdits.
Le système d'arbitrage obligatoire a été introduit, tant en
Australiex qu'en Nouvelle-Zélande2, dès les premières années
de ce siècle. Cette réglementation repose essentiellement sur
l'idée qu'en échange d'une renonciation aux moyens de pression
syndicale (tels que le recours à la grève ou au lock-out), les
salariés bénificieront d'un certain niveau de vie garanti par
la loi.
Aux termes de cette réglementation, les autorités arbitrales
fixent un salaire minimum propre à garantir un niveau de vie
convenable à tout salarié et à sa famille. Ce salaire minimum
varie avec l'indice du coût de la vie. Au-dessus du minimum vital,
les taux de salaires sont établis par le moyen de conventions
collectives ou, à défaut d'accord, par des sentences arbitrales,
qui tiennent compte, non seulement des intérêts des parties en
cause, mais encore des conditions générales de l'économie
nationale.
Les organisations qui se font enregistrer ont à la fois le
devoir et le droit exclusif de négocier les taux de salaires qui ne
peuvent en aucun cas être inférieurs au minimum vital, ainsi
que les autres conditions de travail.
Si les parties n'arrivent pas à conclure une convention collective,
le tribunal d'arbitrage fixe les salaires et les conditions de
travail par une sentence arbitrale qui lie les parties. Le tribunal
peut déclarer que la sentence arbitrale constitue la règle générale
(common rule) dans l'industrie, c'est-à-dire qu'elle est
obligatoire pour tous les intéressés. Il peut également élever au
rang de sentence arbitrale les dispositions d'une convention
collective et les rendre ainsi généralement obligatoires.
La grève et le lock-out sont interdits et l'observation des
sentences et des conventions collectives est assurée par des
dispositions d'ordre pénal.
L'arbitrage obligatoire, sous une forme ou sous une autre,
s'est également imposé comme mesure de guerre aux Etats-
Unis, au Royaume-Uni et au Canada. La raison en était que le
contrôle des salaires apparaissait comme le corollaire nécessaire
du contrôle des prix.
1 S.L. 1928, Austr. 2 (Commonwealth) ; 1930, Austr. 11 ; 1934, Austr. 15.
2 S.L. 1925, N.-Z. 1 ; 1932, N.-Z. 1 ; 1936, N.-Z. 1 et 7 ; 1943, N.-Z. 3.
78 LIBERTÉ »'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
On sait que les Etats-Unis et le Canada sont revenus aux
libres négociations collectives, tandis qu'au Royaume-Uni l'arbitrage
obligatoire a été temporairement maintenu. Mais, en fait,
ce sont les organisations professionnelles qui assument ellesmêmes
la responsabilité de régler par voie de libres accords les
salaires et autres conditions d'emploi.
Un problème analogue s'est posé, après la cessation des hostilités,
aux Etats qui ont subi les ravages de la guerre. Les difficultés
de la reconstruction économique rendent en effet indispensable
un certain contrôle sui' l'économie nationale dans son
ensemble, qui porte notamment sur les prix et les salaires. Il
eri va ainsi pour l'instant pour la France, la Belgique, la Norvège,
la Finlande, les Pays-Bas, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la
Chine, etc. Il s'agit là sans doute de mesures temporaires ; mais
pour l'instant tous ces pays ne peuvent revenir aux libres
négociations sans mettre en cause l'équilibre instable de leurs
économies.
On verra par la suite qu'en échange de la renonciation aux
moyens de pression syndicale, les organisations professionnelles
ont été, dans toute une série de pays, associées très étroitement
à la direction et au contrôle de l'économie nationale.
Collaboration cintre pouvoirs publics
et organisations d'employeurs et de travailleurs
Le développement continu du syndicalisme patronal et
ouvrier, l'extension de la réglementation sociale et économique
et la création de vastes administrations des affaires sociales
et économiques ont posé, dès avant la guerre, le problème de
l'organisation rationnelle de lai collaboration entre les pouvoirs
publics et les organisations professionnelles, dont le principe
— on s'en souvient — se trouvait déjà formellement consacré
sur le plan international par l'institution de l'Organisation internationale
du Travail.
Pendant la guerre, un champ d'application particulièrement
vaste était ouvert à la collaboration et l'on sait, qu'en fait, la
plupart des pays impliqués dans le conflit ont été amenés à
associer très étroitement le syndicalisme ouvrier et patronal à
l'administration de l'économie de guerre.
Au lendemain des hostilités, une tâche formidable de reconstruction
sociale et économique attendait les gouvernements des
LA LÉGISLATION ET LA PRATIQUE 79
pays dévastés par la guerre, tâche qui ne pouvait être menée à
bien sans le concours actif des forces organisées de la production
et du travail.
De nombreux pays d'Europe notamment ont dû, au moins
provisoirement, établir un contrôle plus ou moins général sur
l'ensemble de leurs économies nationales. En raison de la
grave pénurie de vivres, de matières premières, de moyens de
production et de moyens de paiement, ils se sont vus contraints
de faire en quelque sorte l'inventaire de leurs ressources et de
leurs besoins, et d'établir sur ces données un plan de reconstruction
et de développement de l'économie nationale. Certains pays
ont, en outre, procédé à la nationalisation des industries de base.
Dans l'accomplissement de ces tâches, les gouvernements et
les parlements ont dû faire appel aux organisations des travailleurs
et des employeurs, puisque, en dernière analyse, c'est de
leur concours direct que dépendait, dans une large mesure, la
réalisation du programme de redressement. De ce fait, le rôle
même du syndicalisme dans l'Etat s'est profondément transformé.
Les syndicats ont reconnu en effet que l'amélioration de
leur niveau de vie et des conditions générales de leur existence
était directement fonction de l'accroissement de la production
et de la productivité du travail. Us se sont, partant, dans un
assez grand nombre de pays libérés, volontairement abstenus
de recourir systématiquement aux moyens de pression syndicale
pour « forcer » en quelque sorte une hausse des salaires qui,
dans les conditions de pénurie généralisée où se trouvaient leurs
pays, eût fatalement abouti à l'inflation et au chaos économique.
Mais, en contre-partie, ils ont obtenu le droit — dans une mesure
qui n'avait jamais été atteinte dans le passé — de participer
à l'organisation et à la direction de la vie économique et
sociale. Grâce à cette association aux responsabilités de la direction
de l'économie nationale, les syndicats sont en mesure de
s'assurer, d'une part, que l'utilisation des ressources nationales
est effective, complète et réellement orientée vers la satisfaction
des besoins de la reconstruction, et, d'autre part, que l'amélioration
de leur niveau de vie va effectivement de pair avec l'accroissement
de la production et de la productivité du travail. Certes,
le problème de la collaboration ne se pose pas sous cet angle
dans les pays qui ont été épargnés par les ravages de la guerre
et qui ont pu ainsi revenir, dès la cessation des hostilités, à un
régime de liberté économique plus ou moins complète. Mais, si la
nature de la collaboration est directement fonction du degré de
80 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
responsabilité que l'Etat lui-même doit assurer dans la direction
et le contrôle de l'économie nationale, il n'en reste pas moins
que, sous une forme ou une autre, les pouvoirs publics de la
plupart des pays ont aujourd'hui effectivement fait appel à
l'expérience technique des organisations professionnelles pour
résoudre les problèmes qui les confrontent.
On passera ci-après très brièvement en revue les expériences
de collaboration les plus récentes, d'abord sur le plan des entreprises,
puis sur le plan des industries, et enfin sur le plan
national.
COLLABORATION SUR LE PLAN DE L'ENTREPRISE
L'idée d'associer les salariés à la production et de « démocratiser
» l'entreprise par l'institution d'organismes représentatifs
du personnel est aussi ancienne que la politique sociale
elle-même. Mais sa réalisation s'est longtemps heurtée à la fois
à l'opposition de l'employeur, qui craignait une main-mise de la
part du personnel sur ses pouvoirs de direction, et des syndicats,
qui redoutaient une main-mise de la part de l'employeur sur les
comités représentatifs du personnel. H fallut le climat de la
guerre pour donner corps à l'idée de collaboration entre employeurs
et salariés.
Au cours de la première guarre mondiale (1914-1918), l'expérience
d'une collaboration dans les entreprises fut tentée pour
la première fois sur une vaste échelle. Signalons à ce propos que
des conseils d'entreprise furent institués en pleine guerre en
Allemagne et que des délégations du personnel furent créées
dans les entreprises d'armement en France. En Grande-Bretagne,
le Conseil Whitley avail:, de même, proposé l'institution
de comités mixtes de production, à la fois sur le plan de
l'entreprise et sur celui de l'industrie.
Dans l'entre-deux-guerres, le programme du Conseil Whitley
ne fut réalisé en Grande-Bretagne que dans des limites assez
modestes (par exemple dans l'industrie céramique, les fournitures
électriques, les transports municipaux, les chemins de fer
et les services publics). La principale raison en fut que les syndicats
ouvriers redoutaient que les comités mixtes d'entreprise
ne fussent — ce qui s'est effectivement produit aux Etats-Unis
— utilisés par l'employeur comme moyen pour faire échec à
l'action syndicale.
Des lois sur les conseils d'entreprise furent promulguées au
lendemain de la première guerre en Allemagne, en Autriche,
LA LÉGISLATION ET LA PRATIQUE 81
au Luxembourg, en Norvège et en Tchécoslovaquie. Elus par le
personnel, ces organismes devaient représenter les salariés de
l'entreprise auprès de l'employeur et intervenir dans toutes les
questions d'ordre social intéressant le personnel, à l'exception
toutefois de la fixation des salaires et des autres conditions de
travail, domaine réservé aux syndicats. Ces institutions jouèrent
un rôle considérable aussi longtemps que les organisations syndicales
furent en mesure de les appuyer, mais déclinèrent sous
l'influence de la crise économique de 1930 et furent finalement
ou supprimées ou détournées de leur véritable but dans les pays
à régime autoritaire (Allemagne et Autriche).
La deuxième guerre a donné un nouvel élan au mouvement.
On sait quelle importance ont acquise les comités mixtes de la
production créés aux Etats-Unisx et dans le Commonwealth
britannique 2. Appuyés par les organisations syndicales, ellesmêmes
étroitement associées à l'administration de l'économie
de guerre, ils devaient compléter l'effort syndical en intéressant
directement le personnel à l'accroissement de la production et
à l'amélioration du rendement des entreprises. Et c'est cette
même nécessité qui a conduit, après la guerre, à l'institution
d'organismes de collaboration dans tous les pays qui se voyaient
obligés de concentrer tous leurs efforts au relèvement de la
production.
Des organismes représentatifs du personnel existent à présent,
sous une forme ou une autre, notamment au Canada, en
Finlande, en France, en Hongrie, dans l'Inde, en Iran, en Italie,
au Luxembourg, en Norvège, en Pologne, en Roumanie, au
Royaume-Uni, en Suède, en Tchécoslovaquie, en Yougoslavie,
dans de nombreuses industries aux Pays-Bas, dans certaines
industries au Danemark, en Suisse et dans l'Union sud-africaine.
En Belgique, le parlement est saisi d'un projet de loi sur les
comités d'entreprise. Ces comités ont été réintroduits en Allemagne
et en Autriche. Mentionnons également les commissions
d'entreprise prévues par les codes du travail chilien et équatorien.
Ces institutions accusent des différences considérables quant
à leur structure, leurs modalités d'organisation et leurs attributions.
Elles se présentent sous forme de comités mixtes de la
1 Cf. « Les méthodes de consultation des employeurs et des travailleurs
appliquées pendant la guerre aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne », dans
Revue internationale du Travail, vol. LU, n° 4, oct. 1945, p. 341.
2B.I.T. : British Joint Production Machinery. Etudes et documents,
série A (Relations industrielles), n° 43 (Montréal, 1944).
82 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
production, de conseils ou comités d'entreprise, de délégations
du personnel, etc. Pour se rendre compte de leur véritable portée,
on examinera brièvement ci-après leur structure et leurs attributions.
Méthodes de collaboration à l'intérieur
de l'entreprise
Une collaboration effective entre l'employeur et les salariés
de l'entreprise ne peut être assurée que si elle s'appuie sur des
organismes permanents. Par quels moyens ces organismes sontils
institués ? Quelle est leur structure ? Comment leur fonctionnement
est-il garanti ?
Institution de comités d'entreprise.
Dans une série de pays, les conventions collectives constituent
l'instrument au moyen dluquel l'organisme de coopération
a été créé. Les comités mixtes de la production créés en Grande-
Bretagne, ainsi que les comités; institués pendant la guerre dans
le Commonwealth britannique et aux Etats-Unis, doivent tous
leur existence à des conventions conclues entre les parties intéressées.
En Italie, les comités de gestion créés dès 1944 sont de
même le produit d'accords conclus entre employeurs et syndicats.
En Norvège et en Suède, ce sont des accords nationaux
intervenus entre les organisations centrales des employeurs et
des travailleurs qui sont à la base de l'institution. L'accord
norvégien remonte à décembre 1945 1 et l'accord suédois au
mois d'août 1946 2. Ces accords prévoient que les associations
affiliées devront instituer, au moyen de conventions collectives,
des comités mixtes d'entreprise dans les différentes branches
de l'activité économique. Aux Pays-Bas, le Conseil des conciliateurs,
constitué en vertu du décret du 5 octobre 1945 3, a fait
insérer, avec force obligatoire dans un certain nombre de conventions
collectives, des clauses relatives à l'institution de
comités mixtes. Au Danemark, en Suisse et dans plusieurs
autres pays encore, certaines conventions collectives contiennent
des dispositions similaires.
Dans un autre groupe de pays, on a estimé que seule la loi
pourrait former une base suffisamment solide pour assurer une
1 Cf. Bévue internationale du Travail, vol. LUI, nos 3-4, mars-avril 1946,
p. 252.
2 Ibid., vol. LV, n° 5, mai 1947 (sous « Informations sociales, Eelations
de travail »).
8 S.L. 1945, P.-B. 1.
LA LÉGISLATION ET LA PRATIQUE 83
coopération continue et effective entre l'employeur et les salariés.
Il en est ainsi notamment pour la France (ordonnance du
22 février 1945, modifiée par la loi du 16 mai 1946) \ la Finlande
(loi du 21 juin 1946) 2, la Hongrie (ordonnance du 5 juin
1945) 3, les Pays-Bas (mines de charbon), la Pologne (décret
du 6 février 1945) 4 et la Tchécoslovaquie (décret du 24 octobre
1945) 5.
La convention collective en tant que mode d'institution des
organismes représentatifs du personnel offre aux parties intéressées
une plus grande liberté pour choisir la forme d'organisation
la plus appropriée aux conditions particulières de
l'industrie. De plus, le champ d'application, la structure et les
attributions de ces organismes peuvent être adaptés aux exigences
propres de chaque entreprise. Aussi constate-t-on de
considérables différences, non pas seulement d'un pays à un
autre, mais aussi d'une industrie à une autre, voire d'une
entreprise à une autre.
Par contre, si l'institution repose sur la loi, tous les établissements
compris dans son champ d'application sont mis sur
un pied d'égalité. Il en va de même des accords nationaux conclus
par des organisations centrales des employeurs et des travailleurs,
si toutefois ces dernières sont réellement représentatives
de tous les employeurs et de tous les salariés intéressés (comme
c'est le cas, par exemple, en Norvège et en Suède).
Aussi ces réglementations prévoient-elles que tous les établissements
d'une certaine grandeur, occupant par exemple au
moins 20 salariés (Hongrie, Pologne, Tchécoslovaquie),
25 salariés (Pays-Bas, Suède), 50 salariés (France), doivent
être dotés d'un comité d'entreprise. Elles prévoient, en outre,
comme on le verra plus loin, des modalités identiques pour la
constitution et le fonctionnement des comités et définissent de
manière précise leurs attributions.
Structure des comités d'entreprise.
Les comités créés par les lois ou les conventions collectives
adoptées au cours des dernières années sont, pour la plupart, des
organismes mixtes comprenant, d'une part, l'employeur ou son
1 S.L. 1945, Pr. 8 ; 1946, Fr. 8.
2 S.L. 1946, Fin. 1.
3 Cf. « Les relations de travail en Hongrie », dans Bévue internationale du
Travail, vol. LV, noß 3-4, mars-avril 1947, p. 247.
4 S.L. 1945, Pol. 2.
5 S.L. 1945, Tchsl. 1.
84 LIBERTÉ D'ASSOCIATION HT RELATIONS INDUSTRIELLES
ou ses délégués, et, d'autre part, des représentants ouvriers, dont
le nombre est fixé en proportion du nombre des salariés occupés
dans l'établissement (par exemple, Canada, France, Finlande,
Grande-Bretagne, Norvège, Pays-Bas, Suède). En effet, le comité
est conçu comme un organisme de collaboration devant permettre
aux représentants du personnel de se rencontrer régulièrement
avec l'employeur et de discuter avec lui toutes les questions
d'un commun intérêt.
En Hongrie, en Pologne et en Tchécoslovaquie, par contre,
les conseils d'entreprise comprennent exclusivement des représentants
du personnel. Bien que prévus pour les établissements
de tous genres, privés ou publics, les comités sont censés s'intégrer
dans l'organisation économique nationale. Us sont, en effet,
appelés, comme le prévoit par exemple la réglementation tchécoslovaque
— promulguée d'ailleurs simultanément avec les
décrets sur la nationalisation des industries — à veiller à ce
que l'activité économique de l'entreprise s'exerce compte tenu
de l'intérêt économique général aussi bien que des besoins du
personnel, à coopérer à l'administration de l'entreprise et à
collaborer avec l'administration publique.
Le mode de désignation des représentants du personnel varie
selon le mode d'institution des organismes représentatifs du
personnel. Si le comité est institué en vertu d'une convention
collective, les parties fixent librement le mode de désignation.
EL appartiendra aux associations intéressées de choisir comme
représentants du personnel ceux de leurs membres qui sont
occupés dans les établissements couverts par la convention ou
d'organiser, d'accord avec l'employeur, une élection dans
l'entreprise.
Les lois aussi bien que les accords nationaux, par contre,
contiennent des dispositions précises sur le choix des représentants.
Ceux-ci doivent être élus au scrutin secret et direct dans
les conditions prévues par les textes. Il est caractéristique de
toutes ces réglementations qu'elles tendent à assurer aux syndicats
intéressés une influence prépondérante sur la constitution
des comités. L'expérience a montré, en effet, que les comités
d'entreprise ne sont en mesure d'accomplir leur mission que s'ils
peuvent compter sur l'appui des organisations syndicales.
Aussi, la réglementation prévoit-elle normalement que les
représentants doivent être élus sur les listes de candidats présentées
par les syndicats intéressés ou parmi les salariés de
l'entreprise affiliés aux syndicats les plus représentatifs. Selon
LA LÉGISLATION ET LA PBATIQUE 85
certaines réglementations, les représentants du personnel dans
les petites entreprises sont directement désignés par le syndicat
(par exemple, Pologne, Suède, Tchécoslovaquie).
Fonctionnement des comités d'entreprise.
Alors que les conventions collectives s'en remettent aux
parties pour assurer le fonctionnement des comités, les réglementations
de portée nationale contiennent en général certaines
dispositions obligatoires destinées à garantir le bon fonctionnement
des comités, telles que, par exemple, des dispositions relatives
à la régularité des réunions, à leurs délibérations, aux
relations du comité avec l'ensemble du personnel, à ses rapports
avec les autorités, les inspecteurs du travail en particulier,
etc.
De plus, ces réglementations imposent certaines obligations
à l'employeur. Celui-ci est en général tenu de mettre un local
approprié à la disposition du comité, de laisser aux membres du
comité le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions et
de payer ce temps comme temps normal de travail. Bref, l'employeur
doit non seulement s'abstenir de tout acte susceptible
d'entraver le fonctionnement du comité, mais encore faciliter
à celui-ci dans toute la mesure du possible l'accomplissement de
sa tâche.
Dans quelques pays (Tchécoslovaquie, Equateur), l'employeur
est obligé de verser, en faveur du comité d'entreprise,
un certain pourcentage du bénéfice net de l'entreprise.
Le plus souvent, il est en outre prévu que les membres salariés
des comités doivent bénéficier d'une protection particulière
contre des mesures discriminatoires de la part de l'employeur
et, surtout, contre le renvoi motivé par leur activité en tant que
représentants du personnel (par exemple, Finlande, France,
Hongrie, Norvège, Pologne, Suède, Tchécoslovaquie).
Enfin, on cherche, dans une certaine mesure, à associer les
syndicats au fonctionnement des comités. Aux termes de certaines
législations, les délégués du syndicat peuvent assister aux
réunions du comité si les représentants du personnel le demandent
ou si des questions d'intérêt général font l'objet des délibérations
(France, par exemple). Les décisions d'une portée
générale doivent être prises d'accord avec le syndicat (Tchécoslovaquie).
Les conflits auxquels l'application de la réglementation
peut donner lieu sont déférés aux organisations syndicales
86 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
(Norvège, Suède, Finlande, Hongrie, par exemple) ou réglés
avec leur assistance (Pologne, Tchécoslovaquie).
Attributions des comités d'entreprise
Les attributions des comités d'entreprise sont le plus souvent
d'ordre social et d'ordre économique.
Attributions d'ordre social.
Les comités traitent, en général, toutes les questions qui
concernent le travail et le bien-être du personnel de l'entreprise,
à l'exception toutefois des salaires et autres conditions d'emploi.
Nous avons déjà noté que les syndicats ont hésité à donner leur
plein appui à cette institution, parce qu'ils redoutaient que, sur
le plan de l'entreprise, les organismes représentatifs du personnel
ne fussent appelés à traiter des questions de salaires, qui ne
peuvent être utilement réglées que par voie de conventions
collectives sur le plan de l'industrie. Pour prévenir une telle
concurrence qui jouerait au détriment des salariés, les réglementations
interdisent aux comités d'entreprise d'intervenir dans les
négociations collectives. Si certaines exceptions sont admises,
il est entendu que le comité ne peut intervenir que dans les
limites prévues par les conventions collectives elles-mêmes (par
exemple, Pologne, France, Tchécoslovaquie) ; ils sont par contre
appelés à contrôler l'application des conventions collectives, à
adapter les taux de salaires aux conditions locales, à participer
à la détermination des salaires au rendement dans l'entreprise,
etc.
Selon plusieurs réglementations, les comités ne sont pas autorisés
à intervenir dans les conflits de travail (par exemple,
Canada, France, Norvège, Suède, Tchécoslovaquie). On considère,
en effet, qu'une telle fonction serait incompatible avec leur
mission de coopération. En Fiance, des délégués du personnel,
fonctionnant à côté des comités d'entreprises, sont, en vertu de
la loi du 16 avril 1946, chargés; de présenter aux employeurs les
réclamations individuelles et collectives et habilités à saisir l'inspection
du travail de toute plainte relative à l'application des lois
et règlements.
Aux Etats-Unis, les « comités de réclamation » créés en vertu
des conventions collectives dans de nombreuses entreprises sont
exclusivement compétents pour régler les conflits de travail
auxquels peut donner lieu l'interprétation des conventions collectives.
LA LÉGISLATION ET LA PRATIQUE 87
Dans d'autres pays, par contre, on a estimé que les comités
chargés de promouvoir la bonne entente entre l'employeur et le
personnel doivent également avoir pour mission de coopérer à
la réglementation des conflits de travail (par exemple : législation
polonaise, conventions collectives néerlandaises et suisses).
En Finlande, dans l'Inde et en Iran, les comités d'entreprise
constituent même la première instance de la procédure de conciliation.
Certaines questions telles que la sécurité et l'hygiène, la
formation professionnelle et l'apprentissage, la création et
l'administration des services sociaux de l'entreprise (cantines,
installations de sports, bibliothèques, crèches, infirmeries, etc.)
rentrent dans tous les pays dans les attributions des comités de
production ou des comités d'entreprise.
Les questions d'embauchage et de débauchage touchent
chaque salarié de très près et il est dès lors naturel qu'il
demande à être consulté à ce sujet. Dans un grand nombre de
pays, ces problèmes sont réglés par les lois sur le contrat de
travail ; dans d'autres, ils le sont par des conventions collectives.
Notons, par exemple, que de nombreuses conventions collectives
conclues aux Etats-Unis reconnaissent formellement à l'employeur
le droit d'engager, de suspendre, de transférer ou de
renvoyer un salarié, mais autorisent aussi les comités de réclamation
à intervenir en faveur d'un salarié congédié et à régler,
d'accord avec l'employeur, les conditions d'avancement, de
congédiement et de rengagement des différentes catégories de
personnel.
Plusieurs réglementations prévoient que les comités d'entreprise
doivent être consultés à lk)ccasion de l'engagement, de
l'affectation au travail et du congédiement des salariés (par
exemple, Hongrie, Pologne, Suède, Tchécoslovaquie). En France,
ces questions sont réglées par les conventions collectives nationales
et dans certaines industries nationalisées (par exemple,
le gaz et l'électricité) par des commissions mixtes, conformément
au statut du personnel établi en vertu des lois relatives à
la nationalisation.
Attributions d'ordre économique.
La nécessité d'accroître la productivité des entreprises et
d'améliorer le rendement des salariés était une des raisons
déterminantes qui furent à l'origine des comités d'entreprise et
88 LIBERTÉ D'ASSOCIATION :ET RELATIONS INDUSTRIELLES
des comités de production. Aussi, les attributions d'ordre
technique et économique sont-elles considérées aujourd'hui
comme particulièrement importantes.
H convient de noter d'emblée que tous les règlements, lois,
accords généraux ou conventions collectives qui prévoient l'institution
de comités d'entreprise leur attribuent des fonctions
exclusivement consultatives ds.ns le domaine technique ou économique.
La gestion même reste entre les mains du chef d'entreprise
(par exemple, expressément les lois française et tchécoslovaque)
.
En ce qui concerne la techinique de la production, les comités
sont notamment appelés à étudier les méthodes de production,
l'organisation et la coordination des travaux, l'emploi adéquat
de la main-d'oeuvre, la meilleure utilisation des installations
techniques et des matières premières, et à présenter toutes suggestions
utiles sur l'amélioration des conditions de production.
On sait que c'est dans ce domaine que les comités mixtes de la
production aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et au Canada
ont déployé pendant la guerre une activité particulièrement
féconde. Afin de permettre aux comités de mener à bien ces
tâches, la réglementation prévoit que l'employeur doit informer
le comité des méthodes de production en usage, des résultats
qu'elles ont donnés et des nouvelles méthodes dont il envisage
l'introduction. Il est tenu de prendre en considération les avis
qu'émettent les comités et les suggestions qu'ils formulent. S'il
n'y donne pas suite, le comité a même le droit, d'après certaines
législations (par exemple, Finlande, France, Tchécoslovaquie),
d'en saisir les associations intéressées ou l'autorité compétente.
Afin d'encourager l'initiative clés ouvriers, le comité peut proposer
à l'employeur des récompenses équitables pour les salariés
dont les suggestions ont été effectivement utilisées (France,
Suède).
Dans le domaine économique proprement dit, des attributions
précises ne sont conférées aux comités qu'en vertu des lois
et des accords nationaux (par exemple, Finlande, France, Hongrie,
Norvège, Pologne et Tchécoslovaquie). Les comités institués
par conventions collectives bornent en règle générale leur
activité aux questions d'ordre social et d'ordre technique.
Les comités sont, en général, autorisés à étudier toute suggestion
émise soit par l'employeur, soit par le personnel, en vue
d'accroître la production de l'établissement et d'améliorer son
rendement. Il peut faire des propositions sur l'application des
LA LÉGISLATION ET LA PRATIQUE 89
suggestions qu'ils auront retenues. D'après la loi française, le
comité peut également faire des propositions sur l'utilisation
des profits.
Dans les pays tels que la Pologne et la Tchécoslovaquie qui
ont procédé à la nationalisation des grands établissements industriels,
les pouvoirs des comités d'entreprise sont particulièrement
vastes. Ils collaborent à l'établissement du programme de fabrication
et de son exécution et veillent notamment à ce que ce
programme soit en harmonie avec le plan économique général
de l'Etat. Us contrôlent l'application du plan de production et
d'investissement de l'entreprise. Bref, ils exercent un certain
contrôle sur l'administration de l'établissement du point de vue
technique, administratif et économique.
De même, dans les pays qui ont adopté un plan national de
reconstruction économique à l'exécution duquel les organisations
syndicales sont associées (par exemple, en France), les comités
d'entreprise, en collaboration avec les syndicats, ont également
un droit de regard sur l'application du plan dans les différentes
entreprises.
Pour pouvoir s'acquitter de ces tâches, les comités doivent
être dûment informés par l'employeur. Celui-ci doit les renseigner
régulièrement sur la marche de l'entreprise et les conditions
du marché. Aux termes des accords norvégiens et suédois, l'employeur
y est tenu à la condition seulement que de telles informations
n'entraînent pas pour lui un préjudice. En France,
l'employeur doit soumettre au comité d'entreprise un rapport
annuel sur l'activité de l'établissement, les projets pour l'exercice
suivant et l'informer obligatoirement des bénéfices réalisés.
Pour apprécier la situation financière de l'entreprise, ie
comité peut prendre connaissance des comptes et du bilan pour
autant que ces documents doivent être rendus publics, c'està-
dire dans les sociétés anonymes ou nationalisées (France,
Norvège, Suède, Tchécoslovaquie).
La loi française donne aux comités le droit de convoquer les
commissaires aux comptes, de recevoir leurs explications et de
se faire assister à cette occasion, aux frais de l'entreprise, par
un expert comptable.
Enfin, les lois française et tchécoslovaque confèrent aux
comités le pouvoir de déléguer un ou plusieurs de leurs membres
au conseil d'administration des sociétés anonymes ou entreprises
nationalisées. Les représentants du personnel ont le droit d'assister
à toutes les séances avec voix consultative.
90 LIBERTÉ D'ASSOCIATION KT RELATIONS INDUSTRIELLES
Bien entendu, les membres du comité d'entreprise sont tenus
au secret professionnel, mais celui-ci a été limité par la loi française
du 16 mai 1946 aux seules questions relatives aux procédés
de fabrication.
Ce bref aperçu montre que, dans un nombre croissant de
pays, on s'efforce de trouver une solution adéquate au problème
de la collaboration entre l'employeur et les salariés au sein des
entreprises. La liste des pays: qui ont institué des organismes
représentatifs du personnel, sous forme soit de comités mixtes
de la production, soit de comités ou de conseils d'entreprise, soit
de délégués du personnel, est déjà aujourd'hui fort longue.
Certes, les méthodes auxquelles on a eu recours pour leur
institution de même que les attributions qui leur ont été conférées,
diffèrent considérablement. Mais tous les pays qui ont fait
l'expérience des organismes représentatifs du personnel ont pu
se convaincre de l'utilité de cette méthode de coopération, non
pas seulement dans le domaine de l'amélioration des conditions
de travail et de vie du personnel, mais encore pour le perfectionnement
de l'organisation même de la production.
COLLABORATION SUE LE PLAN DES INDUSTRIES
Nous avons relevé, dans l'exposé relatif aux conventions collectives,
le rôle que jouent dans certains pays les commissions
d'industrie dans l'établissement des salaires et autres conditions
d'emploi. On examinera ci-après le rôle que des organismes de
collaboration institués sur le plan industriel, soit par voie
d'entente entre les parties, soit sur l'initiative des gouvernements,
sont appelés à jouer dans le domaine social, technique et
économique.
Organismes d'étude ou de caractère consultatif
Dans plusieurs pays, les organisations des employeurs et
des travailleurs se sont mises d'accord soit spontanément, soit
sous l'impulsion du gouvernement, pour délibérer en commun
sur les problèmes de leur industrie.
Aux Pays-Bas, par exemple, elles ont créé en mai 1945 un
organisme auquel elles ont donné la forme d'une « fondation »,
pour bien marquer et sa nature permanente et son caractère
privé («Fondation du Travail»). Sous les auspices de cet
organisme ont été institués, dans les diverses branches économiques,
des conseils professionnels composés d'un nombre égal
LA LÉGISLATION ET LA PRATIQUE 91
de représentants patronaux et ouvriers, désignés par les organisations
intéressées. Les attributions de ces conseils sont d'ordre
essentiellement social, us doivent assurer l'entente entre les
employeurs et les salariés, mais le gouvernement les consulte
également sur toutes questions intéressant l'industrie et notamment
sur celle des salaires.
C'est à l'initiative du gouvernement que sont dues les « délégations
d'étude » (working parties) qui ont été créées dans une
série d'industries britanniques \ Le ministre du Commerce de
Grande-Bretagne a, en septembre 1945, caractérisé de la
manière suivante la mission générale qui leur incombe : L'industrie
anglaise est placée dans la nécessité d'accroître la production
des biens destinés au marché intérieur et à l'exportation.
Or, même avant la guerre, nombre d'industries s'étaient laissées
distancer par celles d'autres pays et la situation a progressivement
empiré pendant les six dernières années de guerre. Pour
remédier à cet état de choses, les industries doivent procéder
à une réorganisation qui leur permette d'atteindre une véritable
efficience, de sorte que les travailleurs se trouvent placés dans
les meilleures conditions pour produire une quantité maximum
de biens dans un minimum de temps et avec un minimum
d'énergie.
Les délégations tripartites ont donc essentiellement pour
mission d'établir un inventaire des ressources disponibles et de
formuler un plan d'action.
Chaque délégation se compose de trois groupes égaux représentant
les employeurs, les syndicats et l'intérêt général du
public. Les membres des deux premiers groupes sont choisis sur
des listes établies respectivement par les organisations patronales
et les syndicats ouvriers ; les membres du troisième groupe,
ainsi que le président, sont désignés par le gouvernement.
De telles délégations ont été instituées dans quinze industries
: l'industrie céramique, l'industrie cotonnière, l'industrie de
la chaussure, etc.
Il est intéressant de noter que les délégations qui ont déjà
publié leurs rapports2 ont toutes recommandé au gouvernement
d'instituer, d'après leur propre modèle, un conseil consultatif
permanent pour chaque industrie, chargé de poursuivre les
1 Cf. Bévue internationale du Travail, vol. LU, n° 5, nov. 1945, p. 561.
2 Cf. « La collaboration des employeurs et des travailleurs avec les services
ministériels en Grande-Bretagne », dans Bévue internationale du Travail,
vol. LIV, no9 5-6, nov.-déc. 1946, p. 370.
7
92 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
recherches, d'informer le gouvernement de la situation de l'industrie
et l'industrie de la politique du gouvernement, bref, de
servir de trait d'union entre l'industrie et le gouvernement.
Donnant suite à ces recommandations, le gouvernement vient
d'élaborer un projet de loi sur l'organisation de l'industrie qui
tend à généraliser l'institution des conseils industriels. Un conseil
consultatif a déjà été formé en février 1947 dans les industries
mécaniques. E doit donner son avis aux ministres compétents
sur toutes questions intéressant cette industrie, à l'exception des
salaires et des conditions de travail, questions qui sont du
domaine des négociations collectives. Le conseil, présidé par le
ministre, comprend un nombre égal de représentants patronaux
et ouvriers, désignés respectivement par les organisations intéressées.
Dans plusieurs pays, des mesures d'ordre législatif ont été
prises pour doter d'organes consultatifs toutes les industries
importantes.
En France, des comités consultatifs ont ainsi été constitués
auprès de chaque direction du ministère de la Production industrielle.
us sont composés d'un nombre égal d'employeurs, d'ingénieurs,
de techniciens et d'agents de maîtrise, ainsi que d'ouvriers
et d'employés désignés sur la proposition des organisations les
plus représentatives. Ces comités sont obligatoirement consultés
sur les questions touchant à la production et à la répartition des
produits de l'industrie considérée. Us doivent, en outre, donner
leur avis à l'occasion de la fixation des prix, des contingents de
matières premières, etc.
En Belgique, le gouvernement a saisi le parlement d'un
projet de loi sur l'établissement de conseils industriels destinés
à compléter, sur le plan industriel, le projet déjà mentionné
relatif aux commissions d'entreprise.
Il convient de noter que les organismes mixtes qui existent
dans différents pays, dans le domaine des relations du travail,
comme les commissions paritaires belges ou les conseils industriels
de l'Union sud-africaine, peuvent en outre être consultés
par le gouvernement à l'occasion de la préparation et de l'exécution
des lois relatives aux industries considérées.
Organismes de contrôle
Nombre de pays qui souffrent d'une pénurie de biens capitaux
et de main-d'oeuvre se voient contraints d'exercer un
contrôle strict sur l'utilisation de leurs ressources matérielles et
LA LÉGISLATION ET LA PRATIQUE 93
humaines. Or, un tel contrôle ne sera véritablement efficace que
si les employeurs aussi bien que les salariés y participent. Aussi,
plusieurs gouvernements ont-ils institué dans certaines branches
économiques, et parfois pour l'industrie tout entière, des organes
de contrôle auxquels participent les représentants des organisations
patronales et ouvrières.
C'est ainsi par exemple qu'aux Pays-Bas un conseil de l'industrie
minière a été créé par arrêté du 20 juin 1945. Le conseil, qui
est présidé par un représentant du gouvernement et composé
d'un nombre égal de délégués patronaux et ouvriers, est appelé
à assurer un contrôle sur la production et la distribution du
charbon, l'administration sociale et économique de l'industrie
minière, et la sécurité sociale des salariés mineurs. Il exerce
notamment ce contrôle sur la gestion des établissements miniers,
les ententes économiques, les méthodes de production, etc. ;
il a également pour mission de préparer le statut des mineurs,
etc. Il est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, à l'intérieur
des établissements, par des commissions d'entreprise et des comités
de section composés de représentants patronaux et ouvriers.
En Grande-Bretagne, le Conseil des fers et aciers, créé en
automne 1946, est responsable auprès du ministre des Approvisionnements
du contrôle de l'industrie du fer et de l'acier. H doit
examiner les programmes d'équipement et surveiller leur exécution.
H peut, pour autant que cela est nécessaire, donner des
directives sur des questions courantes, notamment l'approvisionnement
en matières premières et, dans la limite des pouvoirs
délégués par le ministre, exercer le contrôle sur la fabrication,
la distribution et l'importation des produits sidérurgiques.
Il se compose d'un président indépendant et de six membres
nommés par le ministre. Ses membres sont désignés en raison
de leurs capacités individuelles, et non pas comme représentants
de certains intérêts particuliers. Plusieurs d'entre eux doivent
cependant être choisis dans les milieux industriels et syndicalistes.
Dans certaines industries, il est particulièrement urgent de
pallier la pénurie de la main-d'oeuvre. A cette fin, on a créé en
France, par exemple, des commissions départementales de la
formation professionnelle accélérée des ouvriers de la métallurgie.
Ces commissions doivent encourager la création de centres
de formation et contrôler leur fonctionnement. Elles comprennent,
outre le représentant de l'autorité départementale compétente,
trois délégués des syndicats les plus représentatifs inté94
LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
ressés, et trois représentants des organisations patronales de
l'industrie.
Une commission nationale, également tripartite, constitue
l'organe de coordination et de contrôle. Elle est consultée par
le ministère du Travail, lors de la préparation des lois et règlements
concernant la formation professionnelle.
Une mesure de portée générale a été prise en Hongrie en
vertu du décret du 9 juin 1946 :-. En vue de promouvoir l'accroissement
et l'organisation rationnelle de la production, le décret
prévoit l'institution de comités» de production industrielle dans
les différentes industries, ainsi que celle d'un conseil national de
production industrielle.
Les comités se composent de deux délégués ouvriers et de
deux délégués patronaux ; le président est désigné par le gouvernement.
Les deux délégués ouvriers sont nommés, l'un sur la
proposition du conseil central des syndicats, l'autre sur celle des
syndicats directement intéressés. Dans l'industrie privée, les
délégués patronaux sont désignés d'une manière analogue ; pour
les établissements publics, les autorités chargées de l'administration
et du contrôle de ces établissements désignent les membres
patronaux.
Ces comités peuvent proposer aux entreprises ainsi qu'aux
organisations professionnelles: intéressées l'introduction de
réformes relatives aux méthodes de travail et de production,
aux normes de rendement et aux méthodes de rémunération.
Es peuvent notamment décider que les salaires seront fixés au
rendement. Us ont également pouvoir pour surveiller l'exécution
dans l'industrie de toutes les mesures adoptées.
Le Conseil national de production industrielle surveille et
coordonne les activités des comités de production et statue en
deuxième instance sur leurs décisions.
Industries nationalisées
Dans plusieurs pays, le législateur a estimé que seule la nationalisation
de certaines industries permettrait d'opérer leur
redressement. Mais en prenant une telle décision, le législateur
a tenu, dans la plupart des pays, à associer les employeurs et les
travailleurs — et souvent aussi les représentants du public et
des consommateurs — à la direction de l'industrie et à la gestion
des établissements nationalisés,
1 Cf. « Les relations de travail en Hongrie », loc. cit.
LA LÉGISLATION ET LA PRATIQUE 95
C'est ainsi, par exemple, qu'en France, en Pologne et en
Tchécoslovaquie, les organisations professionnelles sont représentées
dans les organismes de direction, de gestion ou de contrôle
institués par les lois sur la nationalisation des industries.
En Grande-Bretagne, par contre, la législation sur les nationalisations
repose sur l'idée que l'industrie nationalisée, pour
servir effectivement et exclusivement l'intérêt général, doit être
placée sous la direction de personnes indépendantes qui ne représentent
pas d'intérêts particuliers. Par conséquent, les organisations
d'employeurs et de salariés ne participent pas directement
à la gestion des établissements nationalisés. Toutefois, certains
membres des conseils de direction sont recrutés parmi les
employeurs et les dirigeants syndicaux, sous condition qu'ils
abandonnent leurs fonctions au moment où ils occupent leur
nouveau poste.
De plus, les organisations représentatives des employeurs et
des travailleurs doivent être consultées par l'organe de direction
sur toutes questions intéressant la main-d'oeuvre occupée dans
l'industrie.
n nous est impossible, dans le cadre de ce bref rapport, d'examiner
à fond tout le problème de la collaboration entre l'Etat
et les associations professionnelles dans les industries nationalisées.
On se bornera donc à illustrer, par l'exemple de l'industrie
charbonnière, l'application des différentes méthodes de collaboration
auxquelles on a eu recours en Grande-Bretagne, en
France, en Tchécoslovaquie et en Pologne.
En vertu de la loi sur la nationalisation des mines de charbon
en Grande-Bretagne 1, un Office national du charbon a été institué
avec la mission d'assurer l'exploitation des mines et l'écoulement
des produits dans les conditions qu'il estime le mieux
appropriées pour servir l'intérêt public quant à la qualité, à la
quantité et au prix des produits.
L'Office se compose d'un président et de huit membres, qui
doivent tous posséder une expérience reconnue en matière d'administration
publique, industrielle, commerciale, financière, de
science appliquée ou d'organisation ouvrière.
A côté de l'Office national du charbon, deux organismes
sont chargés de la défense des intérêts du public : le Conseil des
consommateurs industriels et le Conseil des consommateurs
domestiques.
1 Cf. Bévue internationale du Travail, vol. LIV, nos 3-4, sept.-oct. 1946,
p. 234.
96 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
L'Office du charbon est tenu de consulter les organisations
représentatives des employés et des travailleurs, en vue de conclure
des accords pour la création et le maintien d'un mécanisme
destiné à permettre : Io le règlement, par voie de négociations,
des conditions de travail, avec prévision d'un système d'arbitrage
en cas de désaccord ; 2° la consultation des intéressés sur toutes
questions relatives à la sécurité, la santé ou le bien-être des
personnes employées et à l'organisation et la conduite des opérations
auxquelles celles-ci sont attachées, de même que sur toute
autre question présentant un intérêt commun pour l'Office et
les travailleurs.
La mise en oeuvre de cette collaboration a été inaugurée par
plusieurs conférences qui ont eu lieu sous les auspices de l'Office
national du charbon, de l'Union nationale des mineurs et de
l'Association nationale des directeurs de mines. En novembre
1946, ces mêmes organisations instituèrent un organisme mixte,
le Conseil consultatif national, appelé à donner son avis sur
toutes les questions susmentionnées.
En France, la loi du 17 mai 1946 relative à la nationalisation
des combustibles minéraux1 confie la gestion des mines d'une
part à un établissement central, les Charbonnages de France,
dont l'action s'exerce sur l'ensemble du territoire, et, d'autre
part, à des établissements constitués dans chaque bassin houiller,
dénommés houillères de bassin.,
Les Charbonnages de France ont pour mission de diriger,
de contrôler et de coordonner l'ensemble des activités techniques
des houillères, de présenter à l'approbation du gouvernement un
plan de production et d'outillage des mines, de faire des propositions
sur les importations et les exportations, et sur les prix des
combustibles, d'encourager les recherches techniques et la formation
des ouvriers, etc.
Les houillères de bassin sont chargées de la production, de
l'exploitation et de la vente des combustibles.
Ces organismes sont constitués de la manière suivante :
Les Charbonnages de France sont administrés par un conseil
d'administration de 18 membres : 6 représentants de l'Etat désignés
par les ministres intéressés ; 6 représentants des consommateurs
(soit 3 représentants des principales industries et services
usagers, et 3 représentants des usagers domestiques, dont 1 désigné
par les associations familiales et 2 désignés par les syndicats),
et 6 représentants du personnel (ouvriers, employés,
1 Ibid., p. 247.
LÀ LÉGISLATION ET LA PRATIQUE 97
agents de maîtrise, ingénieurs des cadres supérieurs), désignés
sur la proposition des organisations syndicales les plus représentatives.
Chaque houillère de bassin est administrée par un conseil
comprenant 19 membres, qui se répartissent de la manière suivante
: 6 représentants des Charbonnages de France, 2 représentants
des industries consommatrices désignes par les chambres
de commerce intéressées, 2 représentants des usagers domestiques
désignés par les conseillers généraux du département
intéressé, 2 représentants des intérêts généraux des consommateurs,
présentés par le ministre de l'Economie nationale, et
7 représentants des différentes catégories du personnel désignés
par les syndicats les plus représentatifs de la circonscription
du bassin.
Les directeurs généraux sont nommés par décret, sur proposition
du conseil d'administration intéressé.
Les rapports du personnel avec la direction des mines sont
fixés par le statut des mineurs établi en vertu d'un décret du
14 juin 1946 *. Le statut a été établi après consultation d'une
commission composée des délégués des organisations syndicales
les plus représentatives ; il tient lieu de convention collective et
règle les conditions d'embauchage et de licenciement, les salaires,
les avantages en nature, la durée du travail, les congés payés et
la sécurité sociale. Des commissions mixtes instituées à l'échelon
local, régional et national veillent à l'application du statut et
doivent régler les conflits du travail.
En Pologne et en Tchécoslovaquie2, l'administration des
établissements nationalisés est confiée à des organismes centraux
et régionaux. Un directeur ou un conseil de direction est
placé à la tête de chaque entreprise nationalisée.
En Tchécoslovaquie, les membres du conseil sont en partie
nommés par le gouvernement après consultation du conseil
national des syndicats et d'autres organisations intéressées, et en
partie élus par les salariés. Le conseil est présidé par un directeur
général, qui peut, le cas échéant, opposer son veto aux décisions
du conseil et en appeler à l'autorité gouvernementale supérieure.
En Pologne, les directeurs des entreprises nationalisées sont,
dans une assez grande proportion, recrutés parmi les dirigeants
syndicaux.
1Ibid., p. 250.
2 Ibid., vol. LUI, n°8 1-2, janv.-fév. 1946, p. 87.
98 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
COLLABORATION SUK LE PLAN NATIONAL
L'ampleur de la collaboration sur le plan national est naturellement
fonction du rôle que l'Etat lui-même est appelé à
assumer dans l'organisation de la vie économique et sociale.
Comme il serait évidemment impossible de faire le tour d'un
tel problème en quelques pages, nous devrons nous borner ciaprès
à noter les développements les plus récents et à analyser
très succinctement les formes sous lesquelles se présente la
collaboration sur le plan national dans les différents pays.
Collaboration bipartite
Dans plusieurs pays, on attache la plus grande importance
aux efforts déployés par les grandes organisations centrales des
employeurs et des travailleurs en vue de résoudre directement
certains problèmes d'ordre national.
Aux Etats-Unis 1, une conférence des représentants des principales
organisations des employeurs et des travailleurs avait
été convoquée, en novembre 1945, par le Président en vue de
rechercher les moyens les plus propres à réduire le nombre et
l'ampleur des conflits du travail. Si la conférence n'a pu aboutir
à des conclusions fermes sur toutes les questions qui lui étaient
soumises, elle a pu néanmoins se mettre d'accord sur les méthodes
à appliquer pour résoudre les conflits d'interprétation
des conventions collectives 2.
En Suède, les délégués de la Fédération des employeurs et
ceux de la Confédération des syndicats constituèrent, en 1936,
une commission pour étudier en commun certains problèmes
« du marché du travail ». Les délibérations de la commission
aboutirent à la conclusion, en 1938, de la convention de base
qui fixe, nous l'avons noté plus haut3, les principes devant
guider les relations entre les employeurs et les salariés en matières
de négociations collectives, de réglementation des conflits
du travail, etc.
En vertu de cette même convention, le Comité du marché
du travail a été institué pour assurer une collaboration perma-
1 Ibid., vol. L U , n° 6, déc. 1945, p . 743.
2 Voir plus haut, p . 69.
3 Voir plus haut, p . 61.
LA LÉGISLATION ET LA PRATIQUE 99
nente entre les deux organisations centrales. Au cours de ses
neuf années d'existence, le Comité a adopté une convention
relative à la sécurité des ouvriers dans les entreprises (1942),
une convention sur l'encouragement à la formation professionnelle
(1944) et, dernièrement, en 1946, la convention sur les
comités d'entreprise, que nous avons analysée plus haut.
La Fondation du Travail, créée, comme nous l'avons signalé
plus haut, en 1945, aux Pays-Bas, doit assurer, tant sur le plan
national que sur le plan de l'industrie, la collaboration permanente
entre les organisations des employeurs et celles des travailleurs.
Elle est à la fois un mécanisme destiné à promouvoir
les négociations collectives et un organisme consultatif du gouvernement.
En Grande-Bretagne, le gouvernement a reconstitué en 1946
le Conseil national consultatif paritaire1, dont l'institution remonte
à 1939, mais qui avait été remplacé en 1940 par le
comité paritaire rattaché au ministère du Travail. Le Conseil
comprend 17 représentants de la Confédération britannique des
employeurs et 17 représentants du Congrès des syndicats. Il
a pour mission d'étudier les problèmes des relations du travail
dans leur ensemble et dans leurs rapports avec les problèmes
économiques.
Sur la base des délibérations du Conseil, le gouvernement
britannique a publié un livre blanc 2 sur les aspects économiques
des relations entre employeurs et salariés. Il insiste notamment,
dans ce document, sur la nécessité d'accroître la production et
le rendement, et recommande à cet effet l'extension des comités
mixtes de production créés pendant la guerre.
Collaboration tripartite
La collaboration tripartite est pratiquée, soit sous forme
d'une consultation ad hoc des organisations professionnelles,
soit par l'intermédiaire d'organismes tripartites institués à titre
permanent et au sein desquels le gouvernement, les employeurs
et les travailleurs sont représentés.
1 Cf. Bévue internationale du Travail, vol. LIV, nos 5-6, nov.-déc. 1946,
p. 422.
2 Statement on the Economie Considerations affecting relations between
Employers and Workers, Presented by the Minister of Labour and National
Service to Parliament by Command of Eis Majesty (Londres, janv. 1947).
100 LIBERTÉ D'ASSOCIATION HT GELATIONS INDUSTRIELLES
Consultation ad hoc des organisations professionnelles.
Dans la plupart des pays, le gouvernement ou le parlement
invite les organisations professionnelles à donner leur avis sur
certains problèmes sociaux et économiques, ainsi que sur des
projets de loi d'ordre économique et d'ordre social. Mais, à
côté de cette méthode de consultation traditionnelle, plusieurs
gouvernements ont, pendant les dernières années, convoqué de
véritables conférences où les représentants du gouvernement et
les représentants des organisations délibèrent en commun sur
certaines questions d'importance nationale.
' C'est ainsi qu'en Belgique, le gouvernement a convoqué à
plusieurs reprises une Conférence nationale du travail1, qui était
présidée par le premier ministre et comprenait, outre les ministres
intéressés, les représentants des organisations professionnelles
les plus représentatives des employeurs et des salariés.
La conférence était appelée à donner au gouvernement son
opinion sur la politique des prix et des salaires, et sur d'autres
problèmes sociaux d'importance générale. Parmi les recommandations
qu'elle a adoptées, citons à titre d'exemple celles qui
portent sur l'extension du système des congés payés, sur l'institution
d'un fonds national d'aide au rééquipement ménager des
travailleurs et sur l'institution de comités d'entreprise, de
conseils industriels et d'un Conseil économique national.
En France, s'est réunie en juillet 1946, sous la présidence du
président du Conseil, une conférence nationale des prix et des
salaires, à laquelle ont participé, outre les ministres intéressés,
les délégués des organisations patronales et ouvrières les plus
représentatives. Cette conférence a adopté plusieurs recommandations
relatives au contrôle des prix et des salaires. Les
principes formulés sur la politique des salaires du gouvernement
ont été effectivement sanctionnés plus tard par un arrêté du
29 juillet 1946 sur le rajustement des salaires.
Conseils du travail.
Des conseils consultatifs du travail existent depuis de nombreuses
années dans bien des pays, soit sous forme de conseils
1 Cf. Bévue internationale du Travail, vol. LUI, nos 5, 6, mai-juin 1946,
p. 438.
LA LÉGISLATION ET LA PRATIQUE 101
nationaux à compétence générale, soit sous forme de conseils
professionnels créés pour certaines branches économiques, telles
que l'agriculture, la marine marchande, soit enfin sous forme
de conseils spécialisés pour des domaines particuliers de la
législation sociale, tels que la sécurité et l'hygiène, les assurances
sociales, le placement et la formation professionnelle des
salariés, etc.
De tels organismes ont été institués récemment dans un grand
nombre de pays. Signalons, à titre d'exemple, les conseils institués
en Belgique (comités de sécurité et d'hygiène, Conseil supérieur
de sécurité et d'hygiène), en Egypte (Conseil consultatif du travail),
en Finlande (Conseil du travail) ; en France (Conseil
national du travail), en Iran (Conseil supérieur du travail), au
Venezuela (Conseil technique de l'agriculture), etc.
Pour illustrer le rôle que peuvent jouer ces conseils, on
décrira brièvement ci-après le fonctionnement du Conseil national
du travail français1. Ce conseil a pour mission d'étudier
tous les problèmes relatifs au travail et à la politique sociale,
à l'exception des problèmes de sécurité sociale qui relèvent de
la compétence du Conseil supérieur de la sécurité sociale. H peut
demander au ministre du Travail de faire procéder à toutes
enquêtes jugées utiles, soit directement par le ministère du Travail,
soit par l'intermédiaire d'autres ministères intéressés. Tous
les projets de loi et règlements d'administration publique intéressant
le travail et la politique sociale — à l'exception toujours
de' ceux qui concernent la sécurité sociale — doivent être
obligatoirement accompagnés de l'avis du Conseil national du
travail. Les commissions parlementaires peuvent, pour les questions
importantes, ou pour celles ayant fait l'objet de propositions
du conseil, appeler en consultation un ou plusieurs membres du
conseil.
Le Conseil national du travail est présidé par le ministre du
Travail et comprend 5 membres du parlement, 18 représentants
des employeurs et 18 représentants des travailleurs nommés sur
proposition des organisations les plus représentatives des employeurs
et des travailleurs, 6 représentants des exploitations
agricoles et 6 représentants des travailleurs agricoles désignés
sur proposition des organisations les plus représentatives de
l'agriculture, 5 représentants d'organisations des travailleurs
indépendants et de groupements coopératifs, etc.
1 Ibid., vol. LIV, n°s 1-2, juill.-août 1946, p. 86.
102 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
Le Conseil comprend une assemblée générale, une commission
permanente, des sections techniques et un secrétaire
général.
A l'exemple de l'Organisation internationale du Travail, plusieurs
pays ont institué une organisation tripartite du travail
ou une conférence nationale du travail.
Dans l'Inde, une organisation tripartite du travail a été créée
en 19421. Elle comprend, à côté des représentants gouvernementaux,
un nombre égal de délégués des organisations représentatives
des employeurs et des salariés ; une conférence plénière
et un comité permanent constituent ses organes principaux.
L'organisation doit donner son avis sur toute question d'ordre
industriel intéressant le pays dans son ensemble, et notamment
sur l'unification et la réforme de la législation du travail. Elle a
ainsi collaboré à la préparation de la nouvelle législation sur
les conflits du travail ; la réforme des lois syndicales et celle
de la législation sur les fabriques sont actuellement soumises
à son examen.
Au Luxembourg, une conférence nationale du travail de
caractère tripartite 2 a été instituée au lendemain de la libération
avec la mission d'assister le gouvernement dans sa tâche
de reconstruction économique et de coordonner tous les efforts
de redressement ; elle doit suivre l'évolution économique et
sociale du pays et donner son avis sur les projets de législation
sociale.
Conseüs économiques.
Dans un grand nombre de pays, les gouvernements ont également
institué des conseils économiques chargés de conseiller les
autorités sur les problèmes économiques nationaux. Ces conseils
doivent notamment entreprendre des études et enquêtes, établir
le bilan des besoins et des ressources nationales et donner leur
avis sur les projets de loi et règlements d'importance économique.
Dans plusieurs pays, ces organismes sont exclusivement composés
d'experts. Aux Etats-Unis, par exemple, le conseil d'experts
économiques prévu par la loi de 1946 sur l'emploi s est composé
de trois techniciens économiques particulièrement qualifiés pour
assister le Président à l'occasion de la préparation du rapport
1 Ibid., vol. X L VII, n° 1, janv. 1943, p. 1.
2 S.L. 1944, Lux. 2.
3 S.L. 1946, E.U.A. 1.
LA LÉGISLATION ET LA PRATIQUE 103
économique qu'il doit annuellement soumettre au Congrès en
vertu de cette loi. Dans l'accomplissement de sa mission, le
conseil peut consulter les représentants de l'industrie, de l'agriculture,
du travail, des consommateurs, etc. Un comité parlementaire
mixte, composé de 7 membres du Sénat et de 7 membres
de la Chambre des représentants, est chargé de suivre l'évolution
de la production et de l'emploi, d'examiner les programmes de
coordination économique et de guider le Congrès lors de l'élaboration
de la législation.
Le Conseil économique et social argentin, le Conseil de la production
de Costa-Rica et le Conseil économique chinois sont de
même des organismes techniques, dans lesquels les organisations
professionnelles" ne sont pas représentées.
Par contre, les représentants des associations professionnelles
sont associés aux conseils économiques établis en Belgique (commission
de coordination économique) ; le parlement est saisi d'un
projet de loi sur l'institution d'un conseil économique national,
en Finlande (Conseil économique), en France (Conseil économique
national), en Grande-Bretagne (conseils consultatifs de
la production industrielle), en Grèce (commissions économiques),
en Norvège (conseils de coordination économique), en Roumanie
(Conseil supérieur de l'économie nationale), en Tchécoslovaquie
(Conseil économique), au Venezuela (Conseil d'économie nationale)
, etc.
D'après l'article 25 de la constitution, le Conseil économique
français doit examiner, pour avis, les projets et propositions de
loi de sa compétence qui lui sont soumis par l'Assemblée nationale
avant qu'elle ne délibère ; il peut en outre être consulté par le
Conseil des ministres. Il l'est obligatoirement sur l'établissement
d'un plan économique national ayant pour objet le plein emploi
des hommes et l'utilisation rationnelle des ressources matérielles.
De ses 150 membres, 45 sont désignés par les organisations
les plus représentatives de travailleurs, 20 par celles des
employeurs de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, 35 par
les organisations agricoles, etc.
Un des traits caractéristiques du développement de l'organisation
économique au cours des dernières années consiste dans
cette particularité que les conseils nationaux économiques sont
conçus comme des organes de coordination et forment, en
quelque sorte, le sommet d'une pyramide d'organismes existant
dans les différentes branches économiques et les diverses régions
géographiques du pays.
lOá LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
Nous avons déjà signalé que les comités de production hongrois
sont placés sous le contrôle d'un Conseil national de la
production industrielle. Le Conseil économique français doit
coordonner l'oeuvre des multiples commissions consultatives
créées au cours des dernières années, et notamment de celles qui
fonctionnent auprès du ministère de la Production industrielle K
En Grande-Bretagne également, le Conseil consultatif national
de la production industrielle s'appuie sur des conseils régionaux
et sur des comités de district.
Le Conseil national se compose de représentants du Congrès
des syndicats et de la Confédération des employeurs britanniques
ainsi que des présidents des conseils régionaux. H est consulté
par le gouvernement sur les problèmes généraux de l'industrie.
Les conseils régionaux se composent d'un président, de représentants
des employeurs et des syndicats intéressés et de représentants
de l'administration. Us doivent éclairer le gouvernement
sur les conditions industrielles de la région et faire des suggestions
sur l'utilisation des ressources matérielles et humaines de la
région.
Les comités de district, qui comprennent un nombre égal
d'employeurs et de salariés, doivent donner leur avis aux conseils
régionaux sur les problèmes industriels du district.
Plans économiques
Toute cette organisation économique acquiert naturellement
une importance accrue dans les pays qui ont mis en oeuvre des
plans de redressement de leurs économies nationales.
Sans entrer dans un examen détaillé de ce vaste problème,
notons simplement que tous ces plans tendent à fixer, d'après un
ordre d'urgence correspondant à la hiérarchie des tâches, certains
objectifs que l'économie nationale devra atteindre au cours
d'une période déterminée (deux, quatre, cinq ans, etc.), et à
indiquer les mesures permettant aux différentes branches économiques
de produire certains biens ou de fournir certains services
dans les délais prévus 2. De tels; plans ont été adoptés notamment
en Argentine, en Chine, en France, en Pologne, en Tchécoslovaquie
et en Yougoslavie. Es font l'objet d'études en Grande-
Bretagne et aux Pays-Bas.
1 Voir plus haut, p. 92.
2 Voir, par exemple, pour la France, le Rapport général sur le premier
plan de modernisation et d'équipement (Commissariat général du plan de
modernisation et d'équipement, Paris, nov. 1946-janv. 1947).
LA LÉGISLATION ET LA PRATIQUE 105
Ces plans varient dans leur nature « selon les conditions économiques
du pays, le degré de son développement politique, sa
structure sociale et ses méthodes de gouvernement » *.
OEuvre essentiellement gouvernementale, le plan quinquennal
argentin, par exemple, tend avant tout à assurer l'indépendance
économique du pays par le développement systématique
de ses ressources et de son industrie. L'effort britannique est
destiné à établir un certain équilibre entre l'approvisionnement
de la population et les exportations. Les plans français, polonais
et tchécoslovaque tendent avant tout à relever le niveau de
production des industries de base, à moderniser leurs installations,
à les pourvoir des capitaux et de la main-d'oeuvre indispensables,
etc.
Dans la plupart des pays, les organisations professionnelles
des employeurs et des salariés sont étroitement associées à la
préparation et à l'application des plans de redressement économique.
Le livre blanc cité plus haut, publié par le gouvernement
britannique, déclare à ce sujet qu'« en démocratie, la réalisation
du plan économique'exige plutôt la collaboration entre le gouvernement,
l'industrie et le peuple que la rigide application par
l'Etat de mesures de contrôle et de contrainte ».
En Pologne et en Tchécoslovaquie, l'élaboration du plan
incombe à un organe interministériel, le Conseil économique,
dans lequel les conseils centraux des syndicats sont représentés.
En France, cette tâche relève d'une autorité spécialement
créée à cette fin, le Commissariat du plan, assisté d'un Conseil
du plan. Des organismes semblables ont été institués au Canada
(province du Saskatchewan : Conseil consultatif de l'économie
et du plan) ; en Roumanie (Conseil supérieur de l'économie
nationale pour la planification, la coordination et l'exécution
de la politique économique), etc.
Les organisations les plus représentatives des employeurs
et des travailleurs sont, en règle générale, représentées au sein
des organismes centraux de planification, ainsi que dans les
commissions techniques et professionnelles chargées d'établir
l'inventaire des ressources et des besoins des différentes industries,
et d'élaborer les programmes pour leur rééquipement.
L'application du plan, une fois que celui-ci est adopté par le
1 Economic Survey for 1947, Presented by Prime Minister to Parliament
by Command of His Majesty (Londres, fév. 1947).
106 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
gouvernement et le parlement, relève des mêmes organismes
qui ont collaboré à son élabciration (par exemple en France,
décret du 16 janvier 1947).
Par leur association étroite à la préparation et à la mise
en oeuvre des plans de redressement économique, les organisations
professionnelles prennent directement part à la gestion
même de l'économie nationale dans son ensemble.
OHAPITEB III
CONCLUSIONS ET COMMENTAIRES
Objet de la discussion
En libellant sous cette forme : Liberté d'association et relations
industrielles, la question dont il a saisi la Conférence sur
l'invitation du Conseil économique et social, le Conseil d'administration
a entendu attirer l'attention de la Conférence non
seulement sur le problème de la liberté syndicale au sens strict
du terme, mais bien sur l'ensemble du vaste problème des
relations industrielles. Il a voulu ainsi tenir compte dans la
plus large mesure possible des propositions soumises au Conseil
économique et social tant par la Fédération syndicale mondiale
que par la Fédération américaine du travail qui, nous l'avons
relevé dans l'Introduction, ont évoqué l'une et l'autre dans leurs
mémoires le rôle que joue aujourd'hui le syndicalisme patronal
et ouvrier, à la fois dans le domaine de la réglementation des
rapports collectifs du travail et dans celui de la réglementation
des rapports sociaux et économiques.
On soumettra ci-après quelques suggestions à la Conférence
sur les suites qu'elle pourra éventuellement donner à la demande
du Conseil économique et social.
Le fait même que le Conseil économique et social a prié
l'Organisation internationale du Travail de porter ces questions
à l'ordre du jour de sa Conférence générale de 1947 et d'envoyer
au Conseil un rapport destiné à être examiné lors de sa
prochaine session (juillet 1947) souligne suffisamment l'importance
que revêtent ces questions à l'heure actuelle.
s
108 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
Bien entendu, il appartiendra à la Conférence elle-même
d'établir en toute souveraineté son programme d'action en
cette matière et de décider du rythme de son exécution.
/ Rappelons à ce propos que l'article 15 de la Constitution de
l'Organisation internationale du Travail prescrit un délai de
préavis de quatre mois pour la communication, à chacun des
I Membres, de l'ordre du jour avant l'ouverture de chaque session.
Il s'ensuit que la Conférence ne sera pas en mesure d'adopter
dès cette session des conventions ou des recommandations.
Mais, dans ces limites, la Conférence, dans sa libre appréciation,
pourra adopter une résolution énonçant un certain
nombre de principes fondamentaux en la matière et ébauchant
en quelque sorte le programme d'action qu'elle pourrait se proposer
de réaliser lors de ses prochaines sessions. Elle pourra
de même examiner, dès cette session, une liste de points portant
sur des questions dont la réglementation lui paraîtrait particulièrement
urgente, et qui lui sembleraient d'ores et déjà mûres
pour une réglementation internationale immédiate.
C'est en prévision de ces deux possibilités que le Bureau
soumet à la Conférence :
a) un projet de résolution portant sur les divers aspects
du problème syndical, à savoir : 1° la liberté syndicale ; 2" la
protection du droit d'organisation et de négociations collectives ;
3° les conventions collectives ;; 4° la conciliation et l'arbitrage
volontaires ; 5° la collaboration entre pouvoirs publics et organisations
d'employeurs et de travailleurs ;
b) une liste de points pouvant servir de base de discussion
à la Conférence ; cette liste ne porte que sur les quatre premiers
titres du projet de résolution, à savoir : 1° la liberté syndicale ;
2° la protection du droit d'organisation et de négociations collectives
; 3° les conventions collectives ; 4° la conciliation et l'arbitrage
volontaires.
Il ressort de l'exposé de la législation et de la pratique fait
au chapitre précédent — comme aussi des nombreuses études
que le Bureau a consacrées dans le passé aux mêmes sujets —
qu'en matière de liberté syndicale, de protection du droit d'organisation
et de négociations collectives et de conventions collectives,
il existe, en dépit de certaines divergences dans les modalités
des réglementations nationales, un certain nombre de
CONCLUSIONS ET COMMENTAIRES 109
principes suffisamment définis, suffisamment importants et assez
généralement acceptés et appliqués pour que la Conférence
puisse en tirer la matière d'une ou plusieurs conventions, susceptibles
d'obtenir rapidement un grand nombre de ratifications.
L'obligation concrète qui en résulterait pour les Etats qui les
auraient ratifiées permettrait dès lors de garantir de manière
effective l'application stricte et uniforme de principes d'une importance
fondamentale, qui sont inscrits dans la Constitution et
qui seraient propres à servir de base à la réglementation des
rapports collectifs du travail.
Le problème de la conciliation et de l'arbitrage volontaires
semble de même se prêter, sinon à une réglementation internationale
par voie de convention, du moins à une réglementation
par voie de recommandation.
Par contre, les principes qui sont à la base des réglementations
nationales des problèmes relatifs à la collaboration entre les
pouvoirs publics et les organisations professionnelles ne semblent
pas être à l'heure actuelle d'une application suffisamment
générale et suffisamment uniforme pour faire d'emblée l'objet
d'une réglementation internationale.
H convient d'ailleurs de rappeler à ce propos qu'à sa
101mo session (mars 1947), le Conseil d'administration avait
déjà pris la décision de charger le Bureau d'une vaste enquête
internationale sur les méthodes de collaboration entre les pouvoirs
publics et les organisations professionnelles, en vue précisément
de l'inscription de cette question à l'ordre du jour d'une
des prochaines sessions de la Conférence.
Les décisions que prendra la Conférence à ce sujet ne feront
ainsi qu'accélérer le rythme de la mise en oeuvre d'un programme
de travail déjà antérieurement arrêté par le Conseil
d'administration.
Enfin, la Conférence voudra peut-être examiner la suggestion
faite dans le projet de résolution soumis par la Fédération
syndicale mondiale au Conseil économique et social, tendant à
instituer une Commission du droit syndical chargée de surveiller
d'une façon permanente le respect du droit syndical. Il se
peut, par exemple, qu'une Commission de la liberté syndicale,
établie par le Conseil d'administration pour vérifier les faits
dans les cas où la garantie de la liberté syndicale fait l'objet
d'une contestation soit en mesure de rendre à cet égard des
services utiles.
110 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
Pour faciliter les travaux de la Conférence, le Bureau s'est
efforcé de définir ci-après, avec le maximum de concision possible,
la portée des dispositions figurant dans le projet de résolution
et dans la liste des points.
Analyse des dispositions du projet de résolution
et de la liste de points
LlBEETÉ SYNDICALE
Le titre I du projet de résolution et de la liste des points
porte sur la liberté syndicale entendue comme garantie accordée
aux employeurs et aux travailleurs vis-à-vis de l'Etat. La liberté
syndicale doit en effet être à la base du système même des relations
industrielles et de la collaboration, puisqu'on ne saurait
parler ni de négociations collectives, ni de collaboration dans
le vrai sens de ces termes si les organisations parties à ces négociations
et à cette collaboration ne jouissaient pas d'une autonomie
entière vis-à-vis de l'Etat et ne bénéficiaient pas d'une
pleine liberté d'expression et d'action.
Le Bureau s'est efforcé de! définir la liberté syndicale ainsi
comprise dans six propositions, dont la portée est précisée très
succinctement ci-après.
1. Le paragraphe 1 tend à garantir aux employeurs et aux
travailleurs publics ou privés, sans distinction d'occupation, de
sexe, de couleur, de race, de croyances ou de nationalité, le droit
de constituer des organisations de leur choix sans autorisation
préalable.
Cette formule comporte trois éléments distincts qui appellent
un bref commentaire.
Garantie de la liberté syndicale
La garantie de la liberté syndicale résulte des termes :
« Droit de constituer des organisations... saws autorisation préalable
». On ne saurait mieux définir la portée de ces termes qu'en
disant que le droit de constituer des organisations ne doit plus
être considéré comme un acte de concession gratuit du pouvoir,
CONCLUSIONS ET COMMENTAIRES 111
mais bien comme un droit fondamental propre aux employeurs
et aux travailleurs et qui s'impose, de ce fait, au respect même
des pouvoirs publics.
H ne s'ensuit pas, toutefois, que toutes les mesures de réglementation
syndicale vont nécessairement à rencontre du principe
de la liberté syndicale ainsi définie.
Dans un certain nombre de pays, la constitution des syndicats
fait l'objet de dispositions minutieuses, qui, dans l'esprit du législateur,
n'entravent pas la formation des syndicats, mais sont
propres à aider les travailleurs à mettre sur pied leurs organisations.
C'est ainsi, par exemple, que certaines législations subordonnent
la constitution du syndicat à la formalité de l'enregistrement.
Or, une telle formalité ne doit pas nécessairement être
considérée comme étant incompatible avec la liberté syndicale
puisque l'Etat a naturellement le droit de demander aux organisations
(aussi bien qu'aux individus) de déclarer leur existence.
Mais si l'enregistrement était subordonné à des conditions de
fond ou de forme propres à mettre en cause le droit que doivent
avoir les employeurs et les salariés de former librement des
organisations, elles iraient naturellement à rencontre du principe
de la liberté syndicale puisque, par un semblable détour,
l'Etat se réserverait en vérité le droit de soumettre la constitution
d'une organisation professionnelle à une autorisation
préalable.
Quoi qu'il en soit, les termes « sans autorisation préalable »
sont suffisamment précis pour permettre aux pays de faire le
départ entre des mesures compatibles avec le principe de la
liberté syndicale et celles qui ne le seraient pas.
Bénéficiaires de la réglementation
On notera d'abord que, conformément d'ailleurs à la formule
de l'article 41, alinéa 2, de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, la garantie de la liberté syndicale
s'applique aux employeurs aussi bien qu'aux travailleurs. Sans
doute, les auteurs de la Constitution avaient-ils tout particulièrement
en vue la garantie du droit d'association des travailleurs
(et le terme « employeurs » ne figurait dans la formule de
l'article 41, alinéa 2, que comme terme de référence), car le droit
112 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
d'organisation des travailleurs continuait à être contesté, tandis
que le droit d'organisation des employeurs bénéficiait, dans la
très grande majorité des pays, d'un traitement de faveur.
Mais l'expérience des systèmes autoritaires que le monde
a faite dans l'intervalle des deux guerres a prouvé que la suppression
ou la domestication des organisations ouvrières ne précédait
que de peu la suppression ou la domestication des organisations
patronales.
En employant les termes « employeurs » et « travailleurs »,
le Bureau a voulu mettre en évidence le fait qu'il s'agit, en
l'espèce, de garantir le droit d'association professionnelle — problème
qui rentre directement et incontestablement dans la compétence
de l'Organisation internationale du Travail — et non pas
du droit d'association en général, lequel relève de la compétence
d'autres organismes internationaux tels que la Commission des
droits de l'homme du Conseil économique et social qui, en ce
moment même, élabore la charte des droits de l'homme.
En second lieu, la garantie du droit d'organisation doit s'appliquer
à tous les employeurs et travailleurs publics ou privés,
donc aussi aux fonctionnaires, aux agents des services publics
et travailleurs des industries nationalisées.
Il a semblé, en effet, qu'il serait inéquitable d'établir, au
point de vue de la liberté syndicale, une distinction entre salariés
de l'industrie privée et agents des services publics, puisque les
uns et les autres doivent être en mesure d'assurer par l'organisation
la défense de leurs intérêts, même si ces intérêts ne sont
pas toujours de même nature.
"• Toutefois, la reconnaissance du droit syndical des agents
publics ne préjuge en rien la question du droit de grève des fonctionnaires,
question qui est entièrement hors de cause ici.
1 ' Enfin, le paragraphe 1 énonce avec une particulière vigueur
1 le « principe de non-discrimination » pour des raisons de sexe,
t de couleur, de race, de croyances ou de nationalité.
En agissant ainsi, le Bureau n'a fait que se conformer à un
principe de portée universelle, qui est à la base même de la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail et qui a été
solennellement réaffirmé dans la Déclaration de Philadelphie et
la Charte des Nations Unies.
Liberté de choix de l'organisation
En précisant, dans le paragraphe 1 du titre premier, que
les bénéficiaires de la liberté s^dicale devaient avoir le droit
CONCLUSIONS ET COMMENTAIRES 113
de constituer des organisations de leur choix, le Bureau n'entend
nullement prendre position en faveur, soit de la thèse de l'unité
syndicale, soit de celle du pluralisme syndical.
H ne semble pas y avoir de doute, en effet, que les employeurs
et les travailleurs de tous les pays du monde sont pleinement
conscients des avantages d'un mouvement syndical unifié. Et ce
n'est pas par hasard que, dans les pays (tels que, par exemple,
la Grande-Bretagne, les pays Scandinaves, l'Australie, la Nouvelle-
Zélande, etc.) où le mouvement syndical a pu être organisé
dès ses débuts sur une base unitaire, il a pu enregistrer des
succès particulièrement marquants, tant dans le domaine des
relations de travail que dans le domaine de la protection sociale
en général.
On sait également que de puissantes organisations syndicales
unitaires se sont spontanément formées dans un grand nombre
de pays libérés de l'Europe (par exemple, en Italie, en Pologne,
en Tchécoslovaquie, en Yougoslavie, en Bulgarie, en Hongrie,
en Roumanie, etc.) parce que l'expérience d'avant-guerre leur
avait révélé les faiblesses d'un mouvement syndical divisé en
plusieurs organisations rivales.
Mais il ne reste pas moins que dans beaucoup de pays, il
existe plusieurs organisations représentatives des employeurs et
des travailleurs fondées sur des distinctions d'ordre confessionnel
ou d'ordre politique.
Or, il a semblé au Bureau qu'il convenait de tenir compte de
cette situation de fait et d'assurer aux employeurs et aux travailleurs
le droit de choisir l'organisation à laquelle ils entendent
adhérer.
2. Si le paragraphe 1 du titre premier tend à définir la liberté
syndicale des employeurs et des travailleurs pris individuellement,
le paragraphe 2 se propose de définir la liberté syndicale
des organisations d'employeurs et de travailleurs. Aux termes
de ce paragraphe, les organisations d'employeurs et de travailleurs
devraient avoir le droit d'élaborer leurs statuts et leurs
règlements d'administration, d'organiser leur gestion et leur
activité, et de formuler leurs programmes d'action sans ingérence
des pouvoirs publics.
Cette disposition tend à prévenir, de la part des pouvoirs
publics, des actes d'intervention qui, dans les systèmes autoritaires,
avaient pour but d'imposer aux organisations professionnelles
telles conditions de fond et de forme qu'il leur plaisait de
fixer relativement à leurs statuts, à leur activité et à leur objet.
114 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
Cette intervention se manifestait notamment par la nomination
directe des dirigeants syndicaux, le contrôle de la vie
interne et externe des organisations, la surveillance des assemblées
syndicales, l'annulation des décisions librement prises à la
majorité des membres, bref par un ensemble de mesures visant
à soumettre tout le fonctionnement des organisations à un
contrôle permanent des autorités administratives.
Certes, ici encore, des lois nationales comportant, à titre
purement indicatif, des dispositions relatives aux questions qui
pourraient utilement faire l'objet d'une réglementation par les
statuts (telles que, par exemple, l'organisation des syndicats,
leur gestion financière, l'affectation de leurs fonds, les rapports
entre la direction des syndicats et leurs membres, les conditions
d'admission et de retrait des membres, etc.) peuvent être d'une
grande valeur éducative pour les syndicats inexpérimentés, à
condition toujours qu'elles ne mettent pas en cause l'autonomie
administrative des organisations.
3. Le paragraphe 3 complète les garanties relatives à la constitution
et au fonctionnement des organisations par la garantie
contre une dissolution arbitraire par voie administrative.
En effet, si la législation réservait aux autorités le droit de
dissoudre les organisations professionnelles par simple décision
administrative, l'existence même des syndicats patronaux et
ouvriers serait en quelque sorte à leur merci.
Mais cette garantie ne comporte en aucune manière un blancseing
en faveur des organisations syndicales. En effet, les syndicats
ouvriers ou patronaux sont tenus, tout comme les autres
collectivités organisées et les simples citoyens, au respect des
lois d'ordre public, lois imperatives qui, par définition, s'imposent
à tous. C'est dire qu'une organisation qui aurait pour but de
commettre des actes délictueux ou immoraux ou qui viserait à
porter atteinte à la sécurité interne et externe des Etats serait
illicite et ne saurait, par conséquent, invoquer la garantie du
principe 9e la liberté syndicale pour se soustraire à l'application
des principes du droit commun valant pour toutes les associations
illicites.
4. Le paragraphe 4 tend à garantir aux organisations d'employeurs
et de travailleurs, d'une part, le droit de constituer des
fédérations et des confédérations, d'autre part, le droit de s'affilier
à des organisations syndicales internationales.
Cette disposition n'est que la reconnaissance du fait de la
CONCLUSIONS ET COMMENTAIRES 115
solidarité d'intérêts qui unit travailleurs ou employeurs, solidarité
qui ne se limite ni à une entreprise déterminée, ni même à
une industrie déterminée, ni même à l'économie nationale, mais
s'étend à l'économie internatinale tout entière.
Les Nations Unies, tout comme l'Organisation internationale
du Travail, sont fondées sur la reconnaissance de ce fait. De plus,
le statut international des organisations d'employeurs et de travailleurs
se trouve aujourd'hui formellement reconnu par leur
participation à l'oeuvre des Nations Unies et de l'Organisation
internationale du Travail.
5. Le paragraphe 5 se borne à étendre les garanties prévues
dans les articles précédents aux fédérations et aux confédérations
syndicales. Il s'ensuit que la constitution, le fonctionnement
et la dissolution de ces dernières ne sauraient être subordonnés
à des formalités autres que celles qui seraient prévues pour les
organisations d'employeurs et de travailleurs.
6. Le paragraphe 6 est une clause de sauvegarde tendant
à empêcher que l'octroi de privilèges spéciaux (tels que l'octroi
de la personnalité juridique) ne puisse servir de prétexte à réintroduire,
par ce détour, le régime préventif en matière syndicale.
PROTECTION DU DROIT D'OKGANISATION ET DE NÉGOCIATION
COLLECTIVE
Le titre II tend à compléter la garantie de la liberté syndicale
vis-à-vis de l'Etat par la garantie de l'exercice du droit syndical
vis-à-vis du partenaire au contrat de travail. En effet, la liberté
syndicale, même garantie par l'Etat, peut être mise en cause
par le partenaire au contrat de travail qui, usant de sa puissance
économique, est en mesure d'entraver, voire de paralyser, l'exercice
d'un droit formellement reconnu par la loi. La reconnaissance
de la liberté syndicale par le partenaire au contrat de
travail doit donc être le corollaire nécessaire de la reconnaissance
de la liberté syndicale par l'Etat. Cette reconnaissance
peut résulter aussi bien d'un accord exprès ou tacite intervenant
entre les organisations centrales des employeurs et des
travailleurs que d'une disposition formelle de la loi. La méthode
de garantie importe moins que l'efficacité même de la garantie.
7. Le paragraphe 7 porte sur la reconnaissance du droit
syndical par voie d'accords entre les organisations d'employeurs
116 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
et de salariés. Il dispose que les organisations centrales d'employeurs
et de travailleurs devraient se reconnaître réciproquement
comme les porte-parole autorisés des intérêts des travailleurs
et des employeurs et s'engager mutuellement à respecter
l'exercice du droit syndical.
Nous avons signalé, dans l'exposé de la législation et de la
pratique, qu'en Grande-Bretaj^ne cette reconnaissance résulte
d'un accord tacite entre les organisations centrales patronales
ou ouvrières, tandis qu'elle est le fait d'accords exprès, de portée
nationale, conclus entre les organisations centrales patronales
et ouvrières au Danemark, en Suède, en Norvège, en France
(Accords Matignon) et en Belgique.
Rappelons qu'en vertu de ces accords, les deux parties se
sont engagées formellement à respecter la liberté syndicale et
à fonder leurs rapports mutuels sur un système de négociations
collectives. Ainsi, la garantie ¡réciproque de la liberté syndicale
et, de façon plus générale, l'organisation des rapports collectifs
peut être réalisée de manière très effective sans l'intervention
directe du législateur.
8. Dans les pays, par contre, où ces conditions font défaut,
soit que le mouvement syndical patronal ou ouvrier est trop
divisé, soit que les parties ne se prêtent pas à un accord de
ce genre, le législateur devrait intervenir pour garantir l'exercice
du droit syndical. Ce principe se trouve affirmé dans le
paragraphe 8, qui dispose qu'il défaut d'accord entre les organisations
centrales d'employeurs et de travailleurs, des mesures
appropriées devraient être prises pour assurer le respect du
droit syndical des travailleurs et des organisations de travailleurs.
8. a) L'alinéa a) du paragraphe 8 vise à garantir l'exercice
du droit syndical des travailleurs contre des mesures qui ont
pour but de faire violence à la liberté syndicale des salariés
afin de préserver, par là même, l'entreprise de toute influence
syndicale.
Il ne retient que les atteintes les plus caractéristiques et les
plus fréquentes qui se produisent lors de l'engagement du travailleur
dans l'emploi et pendant la durée de l'emploi.
En premier lieu, l'employeur ou ses agents peuvent être
tentés de subordonner l'embauchage du travailleur à la condition
formelle qu'il n'adhère pas à une organisation professionnelle
déterminée, ou se retir«; d'une organisation dont il est
CONCLUSIONS ET COMMENTAIRES 117
membre. On sait que dans le passé le contrat antisyndical
(yéUow-dog contract) servait d'instrument à cette politique.
Pendant la durée de l'engagement, l'employeur dispose également
de nombreux moyens, tels que, par exemple, la mutation
de l'emploi, la rétrogradation, la réduction de salaire, etc., pour
exercer une discrimination illicite à l'égard des travailleurs
membres, agents ou dirigeants d'une organisation syndicale.
Enfin, l'employeur est en mesure de congédier le salarié
pour le seul motif qu'il fait partie d'un syndicat ou qu'il s'est
livré à une activité syndicale licite.
Ce sont précisément les atteintes de cet ordre qui sont visées
par l'alinéa a) du paragraphe 8.
Toutefois, et à l'instar de nombreuses lois de protection
syndicale, cet alinéa réserve la possibilité, pour les parties à une
convention collective, de convenir d'une clause prévoyant l'affiliation
obligatoire à un certain syndicat comme condition préalable
à l'emploi ou comme condition de continuation dans
l'emploi. Le législateur a estimé, en effet, qu'une telle clause de
sécurité syndicale, à condition qu'elle soit librement convenue
par les parties, constitue la garantie la plus solide contre des
mesures de discrimination syndicale.
8. b) L'alinéa b) du paragraphe 8 tend à compléter la garantie
du libre exercice du droit syndical des travailleurs individuels
par la garantie du libre exercice du droit syndical des
organisations de travailleurs. Il tend notamment à prohiber des
actes propres à vicier le système des négociations collectives,
ou du moins à le détourner de son véritable objet.
C'est ainsi, par exemple, que les employeurs ou les organisations
d'employeurs pourraient être tentés de créer des syndicats
factices qui seraient entièrement à leur dévotion et avec
lesquels ils pourraient prétendre régler les conditions de travail,
à l'exclusion des syndicats libres. Ils pourraient s'efforcer de
parvenir au même but en intervenant dans la formation ou
l'administration des syndicats, ou en les soutenant financièrement
ou autrement. Enfin, les employeurs ou les organisations
d'employeurs, tout en n'intervenant pas directement dans la
formation des syndicats, pourraient se refuser à reconnaître
des organisations librement constituées, comme les représentants
qualifiés des salariés, ou encore se refuser à entamer de
bonne foi des pourparlers avec elles en vue de la conclusion
d'une convention collective.
118 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
Le paragraphe 8 ne vise que des atteintes qui sont le fait
de l'employeur ou des organisations d'employeurs. La raison en
est qu'eux seuls disposent, lors de l'établissement du rapport
d'emploi, de moyens de pression propres à peser sur la libre
volonté des travailleurs, tandis qu'il est difficilement concevable
que la liberté syndicale des employeurs puisse être mise en
cause par des agissements semblables qui seraient le fait des
travailleurs syndiqués ou des organisations syndicales.
Le Bureau s'est abstenu de prévoir le cas où des syndicats
professionnels tenteraient, par des moyens de pression illicites,
de faire violence à la liberté des salariés non syndiqués ou des
salariés affiliés à des organisations rivales, pour la raison surtout
que des mesures illicites de cet ordre auxquelles les syndicats
pourraient avoir recours, telles que, par exemple, les violences,
les menaces, les injures ou les voies de fait, sont dans tous les
pays réprimées par le code pénal. C'est dire que les salariés
syndiqués, comme les syndicats, tombent sous la loi commune
et ne bénéficient nullement d'un privilège par rapport aux
autres individus ou aux autres organisations.
9. Le paragraphe 9 recommande, si nécessaire, l'institution
d'organismes appropriés pour assurer la protection de l'exercice
du droit syndical ainsi défini.
Il est en effet de l'intérêt de toutes les parties que les conflits
de « reconnaissance syndicale » (qui, de tous les conflits de
travail, sont les plus graves puisqu'ils portent sur une question
de principe) puissent être réglés d'une manière aussi prompte
que possible et soient par conséquent soustraits à la procédure
longue et onéreuse de la juridiction ordinaire.
C'est pour cette raison que de nombreux pays ont créé des
organismes spéciaux (tels que les conseils de relations de travail
aux Etats-Unis et au Canada, les tribunaux de travail dans de
nombreux pays) pour connaître de ces différends et imposer des
sanctions.
Mais, en raison de la grande diversité des systèmes judiciaires
nationaux, il n'a pas semblé opportun de formuler des
recommandations plus précises; à cet effet.
CONVENTIONS COLLECTIVES
Grâce à la garantie de la liberté syndicale vis-à-vis de l'Etat,
d'une part, et à la protection du droit d'organisation et de négociation
collective, d'autre part, les employeurs et les travailleurs
CONCLUSIONS ET COMMENTAIRES 119
peuvent en toute liberté créer des organisations réellement indépendantes
et qui sont, par là même, en mesure de régler les
salaires et autres conditions d'emploi par voie de conventions
collectives librement conclues.
Les conventions collectives ne peuvent, en effet, utilement
servir d'instruments de réglementation des conditions d'emploi
que si elles résultent de libres négociations au moyen desquelles
les parties déterminent à leur gré leur contenu, leur durée et
leur champ d'application.
Mais si les organisations d'employeurs et de travailleurs
doivent assumer elles-mêmes la responsabilité de déterminer les
rapports qui les lieront, il ne reste pas moins que, dans leur
intérêt propre comme dans l'intérêt de la collectivité nationale
tout entière, des mesures devraient être prises pour assurer
l'application effective des accords et prévenir par là même les
conflits de travail susceptibles de se produire pendant leur durée
de validité.
Les paragraphes 10 à 16 se proposent précisément de renforcer
l'institution des conventions collectives, tout en sauvegardant
pleinement la liberté contractuelle des parties.
10. Le paragraphe 10 recommande aux organisations d'employeurs
et de salariés de régler les conditions d'emploi par voie
de conventions collectives, pour la raison que c'est là le moyen
le plus approprié pour déterminer les rapports qui doivent
les lier.
Nous avons signalé plus haut déjà la portée des accords
nationaux de reconnaissance mutuelle, conclus dans certains
pays entre les organisations centrales syndicales des employeurs
et des travailleurs, qui comportent précisément l'acceptation
sans réserve du principe des négociations collectives.
11. A défaut d'accords de ce genre, les Etats devraient —
selon la recommandation du paragraphe 11 — mettre à la disposition
des intéressés des organismes appropriés pour offrir aux
organisations professionnelles leurs bons offices lors de la conclusion
des conventions collectives.
Dans un assez grand nombre de pays, les conventions collectives
sont conclues sous les auspices de commissions mixtes,
nationales ou régionales, composées des mandataires des organisations
les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.
Or, en raison même du caractère représentatif de ces
commissions, les conventions collectives ainsi conclues peuvent
120 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
s'appliquer d'emblée à toute une industrie, soit sur le plan national,
soit sur le plan régional.
Dans d'autres pays, notamment aux Etats-Unis et au Canada,
les conseils de relations de travail, tout en n'intervenant pas
directement dans les négociations, ont l'importante mission de
certifier quel syndicat représente, aux fins des négociations
collectives, la majorité des travailleurs dans les limites prévues
pour le champ d'application de la convention collective, ou de
procéder, si besoin est, à une élection au scrutin secret pour
déterminer le syndicat appelé à représenter tous les travailleurs
intéressés, aux fins des négociations collectives.
12. Le paragraphe 12 prévoit que les dispositions d'une convention
collective devraient s'imposer aux rapports résultant des
contrats individuels ou de contrats d'équipes conclus entre employeurs
et travailleurs liés par la convention collective, sauf
si les clauses de ces contrats sont plus favorables aux travailleurs
que celles des conventions collectives.
La raison d'être des conventions collectives est en effet de
déterminer, aux lieu et place des contrats individuels de travail,
les conditions d'emploi des travailleurs liés par les conventions.
La logique du système voudrait que les conventions collectives
pussent se substituer entièrement aux contrats individuels.
Toutefois, à défaut d'une réglementation légale, l'engagement
que contractent les parties à la convention collective est d'ordre
purement moral. En d'autres termes, les employeurs et les travailleurs,
même liés par une convention collective, peuvent y
déroger sans commettre pour autant une infraction et sans
s'exposer à une sanction.
Sans doute, de puissantes organisations sont en mesure
d'assurer le respect d'un accord, au besoin par le recours à la
grève ou au lock-out, mais il est manifestement de l'intérêt de
tous de voir la sanction légale se substituer à la sanction de fait.
Aussi, la très grande majorité des réglementations nationales
confèrent-elles aujourd'hui la reconnaissance légale aux conventions
collectives. En vertu de cette reconnaissance, les dispositions
des contrats individuels conclus entre employeurs et salariés
liés par la convention collective sont nulles de plein droit et
sont automatiquement remplacées par les dispositions correspondantes
des conventions collectives. Seules, des clauses de contrats
individuels plus favorables; aux salariés que les dispositions
de la convention collective ne sont pas atteintes par cette nullité.
CONCLUSIONS ET COMMENTAIRES 121
En somme, grâce à la reconnaissance légale, les conditions
de travail stipulées dans la convention collective acquièrent —
conformément d'ailleurs à l'intention des parties — la valeur de
normes de travail minima, auxquelles les parties ne peuvent
déroger, si ce n'est en faveur des salariés.
Ajoutons que grâce à la reconnaissance légale, les parties
liées à l'accord disposent d'un titre légal pour faire valoir éventuellement
leurs droits devant les juridictions compétentes.
13. Le paragraphe 13 prévoit que les dispositions d'une convention
collective devraient être applicables à tous les travailleurs
au service du ou des employeurs liés par une convention
collective, même si ces travailleurs ne sont pas membres de l'organisation
qui a conclu la convention collective.
A s'en tenir strictement aux principes du droit commun en
matière contractuelle, seuls le ou les employeurs, partie aux
contrats, d'une part, et les salariés membres de l'organisation
professionnelle contractante, d'autre part, seraient liés par l'accord.
Il s'ensuit que les employeurs, même liés par l'accord, sont
libres d'établir avec les salariés non affiliés à l'organisation contractante
des conditions de travail moins favorables que celles
qui sont fixées par la convention collective. On aboutirait à ce
résultat paradoxal que, dans une seule et même entreprise, les
conditions de travail varieraient selon le hasard de l'affiliation
syndicale des travailleurs. Aussi, toutes les réglementations
nationales prévoient-elles aujourd'hui l'extension d'office d'une
convention collective à tous les salariés, organisés ou non, qui
sont occupés dans les entreprises tombant dans le champ d'application
de l'accord.
14. Le paragraphe 14 prévoit le cas où le bénéfice des dispositions
d'une convention collective conclue entre une organisation
patronale et une organisation ouvrière peut, sous certaines
sauvegardes, être étendu à une minorité d'employeurs et de travailleurs
qui, tout en n'étant pas membres des organisations contractantes,
exercent pourtant leur activité dans le cadre industriel
et territorial de la convention collective.
La principale raison qui a déterminé le législateur de très
nombreux pays à prévoir l'extension des conventions collectives
à certains tiers est que les employeurs et les travailleurs qui
acceptent de bonne foi le principe des négociations collectives ne
devraient pas souffrir des effets d'une concurrence déloyale en
matière de réglementation des conditions de travail à laquelle
122 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
les employeurs et les travailleurs non liés par l'accord pourraient
se livrer en stipulant des conditions de travail inférieures à celles
que prévoit la convention collective.
De plus, l'existence même d'un régime de travail inférieur à
celui qui est fixé par les conventions collectives risque de mettre
constamment en cause la stabilité même de la réglementation
collective.
Enfin, les lois nationales, comme les conventions internationales,
prévoient souvent que certaines de leurs dispositions pourront
être appliquées par voie de conventions collectives. H serait
évidemment impossible de recourir à une telle procédure si les
conventions collectives ne s'appliquaient pas à tous les employeurs
et à tous les salariés exerçant leur activité dans le cadre
industriel ou territorial de la convention collective.
Mais, comme l'extension des conventions collectives a pour
effet de soumettre à l'accord des employeurs et des salariés qui
n'ont pris aucune part à son élaboration, l'article 14 prévoit, à
l'exemple de nombreuses législations nationales, un certain
nombre de garanties propres à. sauvegarder leurs intérêts.
En premier lieu, la convention collective, qui pourra éventuellement
faire l'objet d'une mesure d'extension, doit avoir
acquis, dans l'industrie et la région auxquelles elle s'applique,
une importance prépondérante;. Elle doit, notamment, lier non
seulement la majorité des employeurs et des salariés, mais encore
faut-il que les employeurs liés par l'accord occupent la
majorité des salariés.
En second lieu, les employeurs et les travailleurs auxquels
seraient ainsi rendues applicables les dispositions d'une convention
collective sont autorisés à présenter au préalable leurs
observations et leurs objections aux autorités compétentes. La
possibilité est ainsi offerte aux tiers de faire valoir leurs droits,
et les autorités chargées de prononcer l'extension peuvent le
faire en parfaite connaissance de cause. H importe de souligner,
en effet, que, dans l'esprit du législateur, l'extension des conventions
collectives à certaines minorités ne tend pas à exercer une
pression sur elles, mais bien à les empêcher de tirer parti d'une
situation privilégiée. C'est dire que cette mesure joue en faveur
tant des organisations d'employeurs que des organisations de
travailleurs qui se prêtent de bonne foi à la réglementation des
conditions d'emploi par voie de: négociations collectives.
15. Le paragraphe 15 dispose que les différends résultant de
l'interprétation et de l'application d'une convention collective en
CONCLUSIONS ET COMMENTAIRES 123
cours devraient être réglés par une procédure de conciliation et
d'arbitrage convenue par les parties à la convention collective.
Les conflits d'interprétation d'une convention collective se
distinguent en effet entièrement des conflits naissant à propos de
la conclusion ou du renouvellement d'une convention collective.
On est, en effet, là en présence de différends d'ordre juridique
qui ne se distinguent en aucune manière de ceux qu'engendrent
l'interprétation ou l'application de n'importe quel autre contrat
et qui doivent, par conséquent, se prêter à une réglementation
à l'amiable, sans recours à la grève ou au lock-out. Il s'agit en
somme de l'application aux conventions collectives du principe
général de l'inviolabilité des contrats, principe affirmé dans le
Préambule de la Charte des Nations Unies et qui est en vérité
à la base, comme on le sait, de tous les rapports sociaux, tant sur
le plan national que sur le plan international.
16. Enfin, le paragraphe 16 prévoit, à l'exemple de nombreuses
réglementations nationales, que l'inspection du travail
devrait avoir qualité pour contrôler l'application des conventions
collectives. En effet, la réglementation des conditions de travail
par voie de conventions collectives a acquis, dans nombre de
pays, une telle importance que le législateur a estimé nécessaire
de la faire bénéficier des mêmes garanties d'application que les
lois sociales.
C O N C I L I A T I O N E T A B B I T R A G E V O L O N T A I R ES
Pour régler les conflits collectifs du travail, les Etats ont
institué deux sortes de procédures qui se distinguent foncièrement
de par leur nature même :
1° des procédures de conciliation et d'arbitrage volontaires,
qui ne sont rien d'autre que des procédures auxiliaires pour la
conclusion des conventions collectives, puisque seule la libre
acceptation, par les parties intéressées, des recommandations
des instances de conciliation et d'arbitrage confère à celles-ci
une réelle valeur ;
2° des procédures de conciliation et d'arbitrage obligatoires,
qui sont, en dernière analyse, des méthodes de fixation des
salaires et des autres conditions d'emploi par l'Etat, puisque la
volonté de celui-ci se substitue, par le truchement des instances
arbitrales, à la volonté des parties intéressées.
9
124 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
Dans les propositions que nous soumettons à la Conférence,
nous nous sommes abstenus, de propos délibéré, de tenir compte
des systèmes obligatoires. L'exposé de la législation et de la
pratique a, en effet, montré qu'il n'y aurait guère de chances
que la Conférence pût se mettre d'accord sur le principe même
de la conciliation et de l'arbitrage obligatoires. Par contre, les
systèmes de conciliation et d'arbitrage volontaires sont universellement
admis même par les pays qui prévoient le recours à
l'arbitrage obligatoire en dernière instance.
Conciliation volontaire
17. Il convient de noter-, tout d'abord, que tous les pays donnent
à juste titre la préférence aux procédures de conciliation
établies par les parties intéressées elles-mêmes soit sous forme
de conventions nationales conclues entre les organisations centrales
des employeurs et des salariés, soit sous forme de clauses
spéciales relatives à la conciliation insérées dans les conventions
collectives.
Mais, à défaut ou en supplément des systèmes contractuels
de conciliation, les gouvernements ont cru nécessaire de mettre
à la disposition des parties des organismes officiels qui, en raison
de leur composition, de leur procédure et des autres facilités
qu'ils offrent, sont propres à inspirer pleine confiance aux
parties.
C'est à cette préoccupation que répond le paragraphe 17, qui
prévoit que des organes de conciliation, tant régionaux que nationaux,
devraient être établis pour prêter leur concours aux parties
en vue de prévenir et de régler les différends collectifs du
travail.
18. Le paragraphe 18 affirme un principe d'application générale,
à savoir que les organisations des employeurs et des travailleurs
intéressées aux différends devraient être associées
à toutes les phases de la procédure. La participation directe des
organisations professionnelles à la procédure de réglementation
des conflits paraît en effet indiispensable, puisque les recommandations
des organismes de conciliation n'ont d'effet que si elles
sont librement acceptées par les parties en conflit.
19. L'intervention des instances de conciliation doit être non
seulement gratuite, mais, de plus, aussi prompte que possible,
puisque les parties n'auront recours à la procédure de conciliation
que si un conflit menace d'éclater ou a déjà éclaté. A cette
CONCLUSIONS ET COMMENTAIRES 125
fin, les délais pour la comparution des parties, l'audition des
témoins et l'administration des preuves devraient être fixés
d'avance et réduits à un minimum. Beaucoup de réglementations
nationales établissent d'ailleurs expressément que les instances
de conciliation ne sont pas tenues aux règles des procédures de
droit commun.
20. Il est dans la nature même de la conciliation volontaire
d'être facultative. Mais, si les parties saisissent d'un commun
accord un organisme de conciliation, elles devraient aussi être
tenues de s'abstenir de grèves ou de lock-outs pendant que la
conciliation est en cours.
21. Tout comme le recours à la conciliation, l'acceptation
des recommandations des organes de conciliation doit, par définition,
être facultative. Mais une fois qu'une recommandation
a été acceptée par les parties intéressées, elle devrait de même
être obligatoire pour les parties.
Les paragraphes 20 et 21, dont on vient de résumer la substance,
ne font qu'appliquer à la procédure de conciliation volontaire
les principes de bonne foi qui doivent gouverner les rapports
collectifs de travail.
22. Le paragraphe 22 dispose que les accords auxquels aboutiraient
les parties au cours de la procédure, ainsi que les recommandations
des organes de conciliation qui seraient acceptées
par les parties, devraient avoir la même force légale que les
conventions collectives conclues sans intervention d'un médiateur.
Le paragraphe ne fait, en somme, que tirer la conséquence
logique du caractère éminemment contractuel de la procédure
de conciliation volontaire.
Arbitrage volontaire
23. En cas d'échec de la conciliation et comme seconde
étape de la réglementation volontaire des conflits, les Etats
mettent aussi à la disposition des parties des procédures d'arbitrage
volontaire. Toutefois, comme le prévoit le paragraphe 23,
rien ne devrait empêcher les parties de recourir d'emblée à la
procédure volontaire d'arbitrage si tel est leur désir.
24. L'arbitrage même volontaire est, de part sa nature, entièrement
différent de la conciliation volontaire. Si, en effet, dans
le cas de la conciliation volontaire, la proposition de réglemen-
«*
126 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
tation n'a de valeur que si ell«; est librement acceptée par les
parties, celles-ci s'en remettent, par contre, dans le cas de l'arbitrage
volontaire, à la décision d'une instance tierce (arbitre
ou collège d'arbitres) pour les départager. C'est dire que le
recours même à l'arbitrage, par voie de consentement de toutes
les parties intéressées, implique d'avance l'acceptation de la
décision qui sera finalement rendue.
COLLABORATION ENTRE POUVOIRS PUBLICS ET ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES
Les quatre premiers titres, dont on vient de faire l'analyse,
se rapportent plus particulièrement à la liberté syndicale et à
l'organisation des rapports collectifs du travail, tandis que le
titre V porte sur le problème beaucoup plus vaste de l'organisation
de la collaboration entre pouvoirs publics et organisations
d'employeurs et de travailleurs.
Nous avons signalé, dans l'exposé de la législation et de la
pratique, que, dans un nombre toujours croissant de pays, la
responsabilité du syndicalisme patronal et ouvrier ne se limite
plus au domaine de l'organisation des rapports collectifs du travail,
mais s'étend également à celui de l'organisation de la vie
sociale et économique.
En effet, de très nombreux Etats ont associé effectivement
et très étroitement les organisation des employeurs et des travailleurs
à l'élaboration et à l'application de la politique économique
et sociale, et cela à la fois sur le plan des entreprises, sur
le plan des industries et sur le plan national.
Cette association entre pouvoirs publics et organisations professionnelles
s'est imposée à nombre d'Etats comme une véritable
nécessité de fait. Les Etats se sont rendu compte, en effet,
que les vastes programmes de reconstruction, d'industrialisation
et de modernisation de leurs économies nationales exigeaient la
collaboration inconditionnelle de toutes les forces vives de la
nation et, en tout premier lieu, celle des forces organisées de la
production et du travail. De leur côté, les organisations syndicales
ont dû se convaincre que l'amélioration des conditions de
vie était directement en fonction de l'accroissement du potentiel
économique et de la productivité du travail. Dans leur esprit, la
participation au contrôle et à Ici direction de la vie économique
doit leur permettre de s'assurer que l'amélioration de leur niveau
CONCLUSIONS BT COMMENTAIRES 127
de vie va effectivement de pair avec l'augmentation de la production
et du rendement.
Certes, la nature et l'ampleur des problèmes d'après-guerre
que les divers Etats ont à affronter varient considérablement
selon qu'il s'agit de pays dévastés et épuisés par la guerre ou de
pays qui ont été plus ou moins épargnés par le conflit et dont la
structure économique est restée intacte, si toutefois elle n'a pas
été considérablement renforcée.
Il est dès lors naturel que les méthodes auxquelles ont eu
recours les pays pour organiser la collaboration entre les pouvoirs
publics et les organisations professionnelles diffèrent considérablement.
C'est ainsi, par exemple, que dans certains pays les
mécanismes de collaboration reposent sur des accords purement
volontaires, tandis que, dans d'autres, leur statut est défini paila
loi.
Le Bureau a naturelement dû tenir compte de ces différences
profondes de conception et il a, partant, dû s'abstenir de saisir la
Conférence de propositions trop détaillées qui auraient convenu
à un certain nombre de pays, mais qui auraient été inacceptables
pour d'autres et qui, pour cela même, n'auraient eu aucune
chance de rallier l'unanimité des suffrages.
Dans les trois paragraphes groupés sous le titre : « Collaboration
entre pouvoirs publics et organisations professionnelles »,
nous nous sommes efforcés de définir l'objet de la collaboration,
d'abord sur le plan de l'entreprise, puis sur le plan des industries,
et enfin sur le plan national.
25. Le paragraphe 25 prévoit que, dans tous les établissements
publics ou privés comptant un nombre « déterminé » de
salariés, des organismes représentatifs du personnel (tels que,
par exemple, comités d'entreprise, comités de production, délégations
du personnel, etc.) devraient être institués soit par voie
d'accord entre les parties, soit par voie législative, en vue de
coopérer avec la direction des entreprises au relèvement progressif
des conditions de travail et de vie du personnel, ainsi qu'à
l'amélioration continue de l'organisation de la production.
A l'exemple de la plupart des réglementations nationales, le
champ d'application de l'institution comprend aussi bien les établissements
publics que les établissements privés, puisque l'utilité
d'un organisme représentatif du personnel est la même dans les
deux cas.
On s'est abstenu de chiffrer le nombre minimum de salariés
qui devraient être occupés dans les entreprises pour que celles-ci
128 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
fussent tenues d'instituer des organismes représentatifs du personnel.
H nous a semblé, en effet, que les divers pays étaient le
mieux en mesure de juger dans quels établissements de tels
organismes pourraient être utilement institués.
Le paragraphe 25 ne prend pas davantage position sur la
forme qu'il conviendrait de donner à la représentation du personnel
: comités de production, comités d'entreprise, délégations
du personnel. On se souvient en effet que, pendant la guerre, la
plupart des pays alliés, tels que la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, etc., ont institué des comités
mixtes de la production. Par contre, la plupart des pays
libérés de l'Europe ont donné la préférence à la formule des
comités d'entreprise, qui sont parfois présidés par le chef d'entreprise,
comme en France, mais: qui sont le plus souvent exclusivement
composés de représentants du personnel, comme par
exemple dans les pays de l'Europe centrale et orientale.
De plus, dans les pays anglo-saxons, les organismes représentatifs
du personnel ont généralement été institués par voie
d'accords entre les organisations professionnelles intéressées,
tandis que dans la plupart des; pays du continent européen, ils
doivent leur existence à des mesures légales.
n nous a semblé qu'il ne convenait d'exclure aucune des deux
possibilités et qu'il était donc préférable de laisser aux pays le
choix du mode d'institution dies organismes représentatifs du
personnel.
Enfin, les fonctions des organismes représentatifs du personnel
varient considérablement d'un pays à un autre, puisqu'elles
vont d'un simple contrôle des lois sociales jusqu'à la
participation effective à l'organisation de la production.
La formule: « coopération avec la direction des entreprises
au relèvement progressif des conditions de travail et de vie du
personnel ainsi qu'à l'amélioration continue de l'organisation de
la production » semble suffisamment comprehensive pour couvrir
toutes les formes de collaboration.
26. Le paragraphe 26, qui tend à définir la collaboration sur
le plan des industries, dispose que dans toutes les branches de
l'industrie et du commerce des commissions mixtes d'employeurs
et de travailleurs devraient être instituées, soit par voie d'accords
entre les organisations d'employeurs et de travailleurs
intéressées, soit par voie législative, avec la mission de coopérer
à la solution des problèmes sociaux, techniques et économiques
de l'industrie ou du commerce.
CONCLUSIONS ET COMMENTAIRES 129
Ici encore, le Bureau a tenu à se conformer à la situation de
fait et a, partant, réservé la possibilité d'instituer les commissions
mixtes soit par voie d'accords entre les organisations professionnelles,
soit par voie législative.
Les pouvoirs de ces organismes varient considérablement
selon le statut légal des industries en questions : purement
consultatives dans certains pays, elles sont appelées, dans
d'autres pays, à participer directement au contrôle et à la gestion
des industries nationalisées. La formule : « mission de coopérer
à la solution des problèmes sociaux, techniques et économiques
de l'industrie ou du commerce intéressé » semble, ici encore,
devoir couvrir toutes les initiatives.
27. Le paragraphe 27 invite les Etats Membres de l'Organisation
internationale du Travail à examiner l'opportunité d'instituer
des organismes de collaboration sur le plan national (tels
que, par exemple, conseils nationaux économiques, conseils
nationaux du travail, etc.) chargés de conseiller les autorités
compétentes lors de l'élaboration et de l'application de la politique
économique et sociale.
L'institution d'organismes de collaboration sur le plan
national ne peut résulter (comme dans les deux exemples examinés
ci-dessus) de libres accords conclus entre les organisations
d'employeurs et de salariés, mais bien d'une initiative prise
par les autorités publiques. Et c'est pour cette raison que le
paragraphe 27 s'adresse directement aux Etats Membres de
l'Organisation internationale du Travail.
Nous avons déjà noté que l'ampleur de la collaboration sur
le plan national a des chances de varier selon le degré de responsabilité
que l'Etat est amené à assumer dans la direction et le
contrôle de l'économie nationale.
Toutefois, la nécessité même d'une association de plus en
plus étroite des pouvoirs publics et des organisations professionnelles
à l'élaboration et à l'application des mesures économiques
et sociales se trouve aujourd'hui généralement reconnue, et les
gouvernements et les parlements de nombreux pays ont effectivement
tenu à s'entourer des avis d'organismes spécialisés, dans
lesquels les organisations d'employeurs et de travailleurs sont
directement représentées.
CHAPITEE IV
TEXTES SOUMIS A LA CONFÉRENCE
Projet de résolution cou cernant la liberté syndicale
et les relations industrielles
La Conférence générale de; l'Organisation internationale du
Travail, convoquée par le Conseil d'administration à Genève, en
sa trentième session,
Considérant,
Que le Préambule de la Constitution de l'Organisation internationale
du Travail énonce expressément, parmi les
moyens susceptibles d'améliorer la condition des travailleurs
et d'assurer la paix, « l'affirmation du principe de
la liberté syndicale » ;
Que la Déclaration de Philadelphie a proclamé de nouveau
que « la liberté d'expression et d'association est une condition
indispensable d'un progrès soutenu », et qu'elle a en
outre reconnu l'obligation solennelle pour l'Organisation
internationale du Travail de seconder la mise en oeuvre
parmi les différentes nations du monde de programmes
propres à réaliser entre autres : « la reconnaissance effective
du droit de négociation collective et la coopération
des employeurs et de la main-d'oeuvre pour l'amélioration
continue de l'organisation de la production, ainsi que la
collaboration des travailleurs et des employeurs à l'élaboration
et à l'application de la politique sociale et économique
» ;
Que les niveaux de vie, le fonctionnement normal de l'économie
nationale et la stabilité sociale et économique
dépendent, dans une large mesure, d'un système bien
organisé des relations industrielles, fondé sur la reconnaissance
de la liberté syndicale ;
TEXTES SOUMIS A LA CONFÉRENCE 131
Que, de plus, de nombreux pays ont associé les organisations
des employeurs et des travailleurs à l'élaboration et à
l'application de la politique économique et sociale ;
Que la Conférence générale du Travail, les Conférences
régionales des Etats d'Amérique Membres de l'Organisation
internationale du Travail, ainsi que les diverses commissions
d'industrie ont, par de nombreuses résolutions,
attiré l'attention des Etats Membres de l'Organisation
internationale du Travail sur la nécessité d'instituer un
système approprié de relations industrielles fondé sur la
garantie du principe de la liberté syndicale,
Pour ces motifs,
adopte, ce jour de juillet 1947, le présent projet de
résolution.
I. LIBERTÉ SYNDICALE
1. Les employeurs et les travailleurs publics ou privés, sans
distinction d'occupation, de sexe, de couleur, de race, de
croyances ou de nationalité, devraient avoir le droit inviolable
de constituer des organisations de leur choix, sans autorisation
préalable.
2. Les organisations d'employeurs et de travailleurs
devraient avoir le droit d'élaborer leurs statuts et leurs règlements
d'administration, d'organiser leur gestion et leur activité
et de formuler leurs programmes d'action sans ingérence des
pouvoirs publics.
3. Les organisations d'employeurs et de travailleurs ne
devraient pas être sujettes à dissolution par voie administrative.
4. Les organisations d'employeurs et de travailleurs
devraient avoir le droit de constituer des fédérations et des
confédérations ainsi que celui de s'affilier à des organisations
syndicales internationales.
5. Les garanties définies par les paragraphes 1, 2 et 3 relatives
à la constitution, au fonctionnement et à la dissolution des
organisations des employeurs et des travailleurs devraient s'appliquer
aux fédérations et aux confédérations syndicales.
6. L'acquisition de privilèges spéciaux par des organisations
d'employeurs et de salariés (tels que, par exemple, l'acquisition
de la personnalité juridique) ne devrait pas être subordonnée à
des conditions de nature à porter atteinte à la liberté syndicale
définie ci-dessus.
I L PROTECTION DU DROIT D'ORGANISATION
ET DE NÉGOCIATION COLLECTIVE
7. Les organisations centrales d'employeurs et de travailleurs
devraient se reconnaître réciproquement comme les représentants
autorisés des intérêts des travailleurs et des employeurs
132 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET BELATIONS INDUSTBIELLES
et s'engager mutuellement à respecter l'exercice du droit
syndical.
8. A défaut d'accord entre les organisations centrales d'employeurs
et de travailleurs, une réglementation appropriée
devrait garantir :
a) L'exercice du droit syndical des travailleurs par des
mesures propres à prévenir tous actes, de la part de l'employeur
ou de ses agents, visant notamment à :
1) subordonner l'emploi du travailleur à la condition qu'il ne
s'affilie pas à un syndicat ou se retire d'un syndicat dont il
fait partie ;
2) porter préjudice à un travailleur en raison du fait qu'il est
membre, agent ou dirigeant d'un syndicat ;
3) congédier un travailleur pour la raison qu'il est membre,
agent ou dirigeant d'un syndicat.
b) L'exercice du droit syndical des organisations de travailleurs
par des mesures propres à prévenir, de la part de l'employeur
ou des organisations d'employeurs ou de leurs agents,
tous actes visant notamment à :
1) favoriser la constitution de syndicats placés sous l'influence
de l'employeur ;
2) intervenir dans la constitution ou la gestion d'un syndicat
ou le soutenir par des moyens financiers ou autrement ;
3) refuser de reconnaître des syndicats et de négocier avec eux
en vue de la conclusion de conventions collectives.
H devrait toutefois être entendu qu'une disposition d'une
convention collective librement conclue, exigeant l'affiliation
obligatoire à un certain syndicat comme condition préalable à
l'emploi ou comme condition de la continuation de l'emploi, n'est
pas visée par la présente résolution.
9. Des organes appropriés devraient, si nécessaire, être institués
pour assurer la protection de l'exercice du droit syndical
défini par le paragraphe 8 ci-dessus.
III. LES CONVENTIONS COLLECTIVES
10. Les organisations d'employeurs et de travailleurs, conscientes
de la grande valeur de libres négociations pour la réglementation
des rapports collectifs du travail, devraient s'engager
à régler les salaires et autres conditions d'emploi par voie de conventions
collectives.
11. Des organes appropriés (tels que, par exemple, des
commissions mixtes ou des conseils de relations de travail)
devraient, si nécessaire, être Institués pour offrir aux organisations
professionnelles leurs bons offices lors de la conclusion des
conventions collectives.
TEXTES SOUMIS A LA CONFÉRENCE 133
12. Les dispositions d'une convention collective devraient
s'imposer aux rapports résultant de contrats individuels conclus
entre employeurs et travailleurs liés par la convention collective,
sauf si les clauses de ces contrats sont plus favorables aux travailleurs
que celles des conventions collectives.
13. Les dispositions d'une convention collective devraient
être applicables à tous les travailleurs au service du ou des
employeurs liés par une convention collective, même si ces travailleurs
ne sont pas membres de l'organisation qui a conclu la
convention collective.
14. (1) Lorsque des conventions collectives volontairement
conclues lient, dans les limites de leur champ d'application, la
majorité des travailleurs et la majorité des employeurs (lesquels
doivent aussi employer la majorité des travailleurs), des mesures
appropriées devraient être prises pour étendre le bénéfice des
conventions collectives à tous les employeurs et à tous les travailleurs
exerçant leur activité dans le cadre industriel et territorial
de la convention collective.
(2) Les employeurs et les travailleurs auxquels seraient ainsi
rendues applicables les dispositions d'une convention collective
devraient être autorisés à présenter au préalable leurs observations
et leurs objections aux autorités compétentes.
15. Les différends résultant de l'interprétation et de l'application
d'une convention collective en cours devraient être réglés
par une procédure de conciliation et d'arbitrage convenue par
les parties à la convention collective.
16. Les inspecteurs du travail devraient avoir qualité pour
contrôler l'application des conventions collectives dans tous les
établissements compris dans le champ d'application des conventions
collectives.
IV. CONCILIATION ET ARBITRAGE VOLONTAIRES
Conciliation volontaire
17. Des organes de conciliation régionaux et nationaux
devraient être établis pour prêter leur concours aux parties en
vue de prévenir et de régler les différends collectifs du travail.
18. Les organisations des employeurs et des travailleurs
intéressées aux différends devraient être associées à toutes les
phases de la procédure.
19. La procédure de conciliation devrait être gratuite et
expéditive ; les délais pour la comparution des parties, l'audition
des témoins et l'administration des preuves devraient être
fixés d'avance et réduits à un minimum.
20. Le recours à la procédure de conciliation devrait être
facultatif ; mais une fois qu'un conflit a été soumis à un organe
134 LIBERTÉ D'ASSOCIATION HT RELATIONS INDUSTRIELLES
de conciliation par voie de consentement de toutes les parties
intéressées, celles-ci devraient être tenues de s'abstenir de
grèves ou de lock-outs pendant que la conciliation est en cours
21. Les parties devraient avoir la faculté d'accepter ou de
rejeter les recommandations des organes de conciliation ; mais
une fois qu'une recommandation a été acceptée, elle devrait
être obligatoire pour les parties.
22. Les accords auxquels aboutiraient les parties au cours de
la procédure, ainsi que les recommandations des organes de
conciliation qui seraient acceptées par les parties, devraient avoir
la même force légale que les conventions collectives conclues à
titre facultatif.
Arbitrage volontaire
23. Un mécanisme d'arbitrage volontaire devrait être institué
auquel les parties pourraient recourir, soit d'emblée, soit
après épuisement de la procédure de conciliation.
24. Le recours à l'arbitrage devrait être facultatif ; mais une
fois qu'un différend a été soumis à l'arbitrage par voie de consentement
de toutes les parties intéressées, les parties devraient
être tenues d'accepter la décision arbitrale.
V. COLLABORATION E N T R E POUVOIRS PUBLICS
ET ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
25. Dans tous les établissements publics ou privés comptant
un nombre déterminé de salariés, des organismes représentatifs
du personnel (tels que, pai1 exemple, comités d'entreprise,
comités de production, délégations du personnel, etc.) devraient
être institués, soit par voie d'accord entre les parties, soit par
voie législative, en vue de coopérer avec la direction des entreprises
au relèvement progressif des conditions de travail et de vie
du personnel, ainsi qu'à l'amélioration continue de l'organisation
de la production.
26. Dans toutes les branchies de l'industrie et du commerce,
des commissions mixtes d'employeurs et de travailleurs devraient
être instituées, soit par voie d'accord entre les organisations
d'employeurs et de travailleurs intéressées, soit par voie législative,
avec la mission de coopérer à la solution des problèmes
sociaux, techniques et économiques de l'industrie ou du commerce.
27. Les Etats Membres de l'Organisation internationale du
Travail devraient examiner l'opportunité d'instituer des organismes
de collaboration sur le plan national (tels que conseils
nationaux économiques, conseils nationaux du travail, etc.),
chargés de conseiller les autorités compétentes lors de l'élaboration
et de l'application de la politique économique et sociale.
TEXTES SOUMIS A LA CONFÉRENCE 135
Liste des points pouvant servir de base de discussion
à la Conférence
OPPORTUNITÉ D'UNE RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE
ET FORMES DE CETTE RÉGLEMENTATION
1. Opportunité d'adopter une réglementation internationale
concernant :
A. la liberté syndicale ;
B. la protection du droit d'organisation et de négociation collective
;
C. les conventions collectives,
sous la forme d'un projet de convention.
2. Opportunité d'élaborer des projets de convention distincts
sur :
A. la liberté syndicale ;
B. la protection du droit d'organisation et de négociation collective
;
C. les conventions collectives.
3. Opportunité d'élaborer, en outre, une ou plusieurs recommandations
concernant la conciliation et l'arbitrage volontaires.
A. LIBERTÉ SYNDICALE
4. Nécessité de prévoir que les employeurs et les travailleurs
publics ou privés, sans distinction d'occupation, de sexe, de couleur,
de race, de croyances ou de nationalité, doivent avoir le
droit de constituer des organisations de leur choix, sans autorisation
préalable.
5. Nécessité de prévoir que les organisations d'employeurs
et de travailleurs doivent avoir le droit d'élaborer leurs statuts
et règlements administratifs, d'organiser leur gestion et leur activité,
et de formuler leur programme d'action sans ingérence des
pouvoirs publics.
6. Nécessité de stipuler que les organisations d'employeurs
et de salariés ne peuvent être dissoutes par voie administrative.
7. Nécessité de reconnaître aux organisations d'employeurs
et de travailleurs le droit de constituer des fédérations et des
confédérations d'organisations professionnelles, et de s'affilier à
des organisations syndicales internationales.
8. Nécessité de stipuler que les garanties définies par les
paragraphes if, 5 et 6 relatifs à la constitution, au fonctionnement
et à la dissolution des organisations des employeurs et des
travailleurs doivent s'appliquer aux fédérations et aux confédérations
syndicales.
10
136 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
9. Nécessité de stipuler que l'acquisition de privilèges spéciaux
par des organisations d'employeurs et de travailleurs (tels
que, par exemple, l'acquisition de la personnalité juridique) ne
peut pas être subordonnée à des conditions de nature à porter
atteinte à la liberté syndicale définie ci-dessus.
B. PROTECTION DU DROIT D'ORGANISATION
ET DE NÉGOCIATION COLLECTIVE
10. Nécessité de prévoir que l'exercice, tant du droit syndical
des travailleurs que de celui des organisations des travailleurs
doit être garanti, soit par voie d'accords entre les organisations
centrales des employeurs et des travailleurs, soit par des mesures
législatives appropriées.
11. Nécessité de prévoir qu'à défaut d'accords entre organisations
centrales d'employeurs et de travailleurs, une réglementation
appropriée doit garantir :
a) L'exercice du droit syndical des travailleurs par des mesures
propres à prévenir tous actes, de la part de l'employeur
ou de ses agents, visant notamment à :
1) subordonner l'emploi du travailleur à la condition qu'il ne
s'affilie pas à un syndicat ou se retire d'un syndicat dont il
fait partie ;
2) porter préjudice à un travailleur en raison du fait qu'il est
membre, agent ou dirigeant d'un syndicat ;
3) congédier un travailleur pour la raison qu'il est membre,
agent ou dirigeant d'un syndicat.
b) L'exercice du droit syndical des organisations de travailleurs
par des mesures propres à prévenir, de la part de l'employeur
ou des organisations d'employeurs ou de leurs agents,
tous actes visant notamment à :
1) favoriser la constitution de syndicats placés sous l'influence
de l'employeur ;
2) intervenir dans la constitution ou la gestion d'un syndicat
ou le soutenir par des moyens financiers ou autrement ;
3) refuser de reconnaître des syndicats et de négocier avec eux
en vue de la conclusion de conventions collectives.
12. Opportunité de prévoir qu'une disposition d'une convention
collective librement conclue par des organisations représentatives
des employeurs et des travailleurs exigeant l'affiliation
obligatoire à un certain syndicat comme condition préalable à
l'emploi ou comme condition de la continuation de l'emploi n'est
pas visée par le paragraphe 11 ci-dessus.
13. Opportunité de prévoir l'institution d'organes appropriés
chargés d'assurer le respect du droit syndical défini ci-dessus.
TEXTES SOUMIS A LA CONFERENCE 137
C. LES CONVENTIONS COLLECTIVES
14. Opportunité de prévoir l'institution d'organes appropriés
(tels que, par exemple, des commissions mixtes ou des conseils
des relations de travail) chargés d'offrir aux organisations professionnelles
leurs bons offices lors de la conclusion des conventions
collectives.
15. Nécessité de définir la convention collective comme étant
un accord relatif aux conditions de travail conclu entre, d'une
part, une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs et,
d'autre part, soit une ou plusieurs organisations syndicales
d'employeurs, ou tout autre groupement d'employeurs, soit un
ou plusieurs employeurs pris individuellement.
16. Nécessité de stipuler que les dispositions d'une convention
collective doivent s'imposer aux rapports résultant de contrats
individuels conclus entre employeurs et travailleurs liés par la
convention collective, sauf si les clauses de ces contrats sont plus
favorables aux travailleurs que celles des conventions collectives.
17. Nécessité de stipuler que les dispositions d'une convention
collective sont applicables à tous les travailleurs au service
du ou des employeurs liés par une convention collective, même
si ces travailleurs ne sont pas membres de l'organisation qui a
conclu la convention collective.
18. Opportunité de prévoir que les conventions collectives volontairement
conclues, liant la majorité des travailleurs et la majorité
des employeurs (lesquels doivent aussi employer la majorité
des travailleurs), peuvent être rendues applicables à tous les
employeurs et à tous les travailleurs exerçant leur activité dans
le cadre industriel et territorial de la convention tel qu'il est
déterminé par les parties contractantes.
19. Opportunité de prévoir que les employeurs et les salariés
auxquels peuvent être rendues applicables les dispositions d'une
convention collective doivent au préalable être autorisés à présenter
leurs observations et leurs objections.
20. Opportunité de prévoir que les différends naissant de
l'interprétation et de l'application d'une convention collective
doivent être soumis à une procédure de réglementation convenue
par les parties, et, en cas d'échec de cette procédure, être déférés
à une procédure d'arbitrage obligatoire ou à une procédure judiciaire
appropriée.
21. Opportunité de prévoir que les inspecteurs du travail ont
qualité pour contrôler l'application des conventions collectives
dans tous les établissements compris dans le champ d'application
des conventions collectives.
138 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
D. CONCILIATION ET ARBITRAGE
Conciliation volontaire
22. Opportunité de recommander l'institution d'organes régionaux
et nationaux de conciliation, chargés de prêter leur concours
aux parties pour la prévention et la réglementation des
différends collectifs du travail.
23. Opportunité de prévoir que les organisations des employeurs
et des travailleurs intéressées aux différends doivent
être associées à toutes les phases de la procédure.
24. Opportunité de prévoir que les procédures de conciliation
doivent être gratuites et expéditives et qu'à cette fin les délais
pour la comparution des parties, l'audition des témoins et l'administration
des preuves doivent être fixés d'avance et réduits
à un minimum.
25. Opportunité de prévoir que le recours aux procédures de
conciliation doit être facultatif, mais qu'une fois qu'un conflit
a été soumis à un organe de conciliation par voie de consentement
de toutes les parties intéressées, les parties doivent s'abstenir
de grèves ou de lock-outs pendant que la conciliation est
en cours.
26. Opportunité de prévoir que les parties doivent avoir la
faculté d'accepter ou de rejeter les recommandations des organes
de conciliation, mais qu'une fois qu'une recommandation a été
acceptée, elle doit être obligatoire pour les parties.
27. Opportunité de prévoir que les accords auxquels ont
abouti les parties au cours de la procédure, ainsi que les recommandations
des organes de conciliation qui sont acceptées par les
parties, doivent avoir la même force légale que les conventions
collectives conclues à titre facultatif.
Arbitrage volontaire
28. Opportunité de recommander l'institution d'un système
d'arbitrage volontaire auquel les parties peuvent recourir, soit
d'emblée, soit après épuisement de la procédure de conciliation.
29. Opportunité de prévoir que le recours à l'arbitrage doit
être facultatif, mais qu'une fois qu'un conflit a été soumis à
l'arbitrage par voie de consentement de toutes les parties intéressées,
les parties doivent être tenues d'accepter la décision
arbitrale.
E. ETATS FÉDÉRAUX
30. Opportunité de prévoir des dispositions appropriées dans
les conventions relatives à la liberté syndicale, à la protection
du droit d'organisation et de négociation collective, et aux conventions
collectives, pour faciliter l'acceptation éventuelle de ces
conventions par les Etats fédéraux.
ANNEXES
ANNEXE A
I. Projet de résolution soumis par la Fédération syndicale mondiale
au Conseil économique et social concernant les garanties d'exereiee
et de développement du droit syndical.
1. Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, on constate
que certaines interventions tendent, dans divers pays, à détruire les
fondements mêmes du droit syndical. Les moyens mis en oeuvre pour
juguler l'essor du syndicalisme sont notamment les suivants : Le
renvoi massif d'ouvriers syndiqués, l'arrestation des militants et
des chefs syndicalistes, l'occupation des locaux des syndicats, la
révocation par le gouvernement des organes démocratiquement désignés
par les syndicats, la désignation par le gouvernement des dirigeants
syndicaux, l'interdiction pour les travailleurs de couleur ou
indigènes de s'organiser professionnellement, l'interdiction aux organisations
professionnelles de se fédérer sur le plan professionnel ou
interprofessionnel, localement, nationalement ou internationalement,
etc.
2. De telles atteintes au droit syndical peuvent illustrer la persistance,
dans certains pays, d'idéologies néfastes qui ont fait courir au
monde un péril mortel. Le respect du droit syndical, comme élément
de paix et de coopération entre les peuples, doit être assuré sur le
terrain international.
3. Le syndicalisme, lorsque aucun obstacle ne vient entraver son
évolution naturelle, tend à dépasser les intérêts particuliers de ses
membres pour devenir de plus en plus le porte-parole de l'intérêt
général. Cet aspect de l'évolution se manifeste également dans les
programmes de réorganisation économique formulés par les syndicats
ouvriers dans la plupart des pays. Se basant sur l'idée généralement
admise que l'exercice du droit de propriété est une fonction
sociale, le syndicalisme, représentant des producteurs, insiste sur la
nécessité de faire participer toujours davantage la collectivité à la
direction générale de l'économie.
4. Dans le domaine social, le rôle des syndicats est encore plus
important. Us concluent des conventions collectives qui peuvent être
étendues à l'ensemble des salariés de la profession ou de la nation,
c'est-à-dire même à ceux qui ne sont pas membres de ces organisations.
Les syndicats reçoivent ainsi, dans certains cas, un pouvoir
de réglementation. Us participent aussi, dans un grand nombre de
pays, au contrôle, à la gestion des entreprises et même aux activités
140 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
de l'Etat ; c'est ainsi qu'ils participent : à la préparation de la législation
sociale par des conseils consultatifs, des conseils de travail et
des conseils économiques, à Tappilication de la législation sociale, en
gérant les institutions de sécurité sociale, en collaborant aux organismes
d'inspection, aux institutions de conciliation et d'arbitrage
et aux tribunaux du travail, en surveillant le placement, l'apprentissage
et la formation professionnelle, la réglementation des prix, etc.
5. Ainsi, en temps de guerre, comme dans la paix, les Etats font
appel aux organisations syndicates en vue d'introduire plus de justice
dans leur régime social, une efficacité plus grande et une organisation
plus rationnelle dans leur système économique. La garantie d'une
évolution pacifique conforme aux faits et au développement démocratique
ne peut être assurée que de cette manière. Si, par exemple, on
met les salariés dans l'impossibilité de conclure des conventions
collectives, les travailleurs ne peuvent plus redresser les torts qui leur
sont faits que par la cessation collective du travail et par l'agitation.
6. Cette évolution, qu'il s'agit de garantir et de généraliser, n'est
que l'expression du principe démocratique, suivant lequel la politique
sociale et économique doit être déterminée avec la participation des
intéressés, c'est-à-dire des producteurs. Ce principe est d'autant plus
valable que la guerre pour la victoire de la démocratie et de la
liberté a été menée à bonne fin avec le concours actif de la classe
ouvrière et grâce à ses sacrifices. Déjà, la victoire des Nations Unies
a provoqué partout un essor du syndicalisme qui est indissolublement
lié au progrès social et au développement des libertés populaires.
7. Le syndicalisme moderne joue à l'intérieur de l'Etat un rôle
de plus en plus important. Mais ce rôle ne pourra être efficace et
n'aura de valeur pour la collectivité que si le mouvement syndical
conserve son indépendance, son autonomie et son caractère spontané.
H convient donc que la mainmise de l'Etat sur les syndicats et sur le
mouvement ouvrier ne puisse s'effectuer par des moyens tels que :
nomination des organes directeurs et des cadres par les pouvoirs
publics, ingérence de ces derniers à tout autre titre dans le fonctionnement
des syndicats.
8. D'autre part, tout empêchement à la fédération des organisations
syndicales sur le plan professionnel et interprofessionnel,
localement, nationalement et internationalement, constitue une
atteinte très grave à la liberté syndicale. En effet, la notion d'organisation
est à la base même du mouvement syndical, qui, de par sa
nature, tend à s'intégrer dans des ensembles de plus en plus vastes.
La pratique syndicale de tous les pays est décisive dans ce sens et
tout effort contraire ne pourrait tendre qu'à ressusciter un corporatisme
condamné par les faits.
De plus, l'évolution du syndicalisme déborde les frontières nationales
et se manifeste avec une égale intensité sur le plan international.
9. Dès la fin de la première guerre mondiale, la Conférence de
la paix a insisté sur la nécessité de l'organisation de la classe
ouvrière. Celle-ci a participé, par l'intermédiaire de ses représentants,
à une série de conférences et d'organisations internationales et ainsi
la personnalité internationale des organisations ouvrières est devenue
une réalité incontestable.
10. Il convient de signaler l'action entreprise par la F. S. M.
après la deuxième guerre mondiale en vue d'aider à l'organisation
ANNEXES 141
syndicale dans les pays libérés ou vaincus, action qui constitue un des
facteurs les plus importants d'une généralisation de la démocratie
sur le terrain politique, social et économique et dont l'effet bienfaisant
a été reconnu par les gouvernements intéressés.
11. Après la deuxième guerre mondiale, l'évolution que nous
avons fait ressortir à la fois sur le plan national et sur le terrain
international n'a fait que se consolider. Déjà des rapports confiants
ont été établis entre le Conseil économique et social et la Fédération
syndicale mondiale.
12. D'autre part, d'après l'article 1 (3) de leur Charte, les Nations
Unies se proposent comme un de leurs buts la réalisation de la
coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux
d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en
développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et
des libertés fondamentales pour tous sans distinction de race, de
sexe, de langue ou de religion. La même idée est reprise par les
articles 55 e) et 62 de la Charte. Or, la réalisation de cet objectif
suppose la généralisation et l'affermissement du syndicalisme sur
le plan national et international.
13. Une coopération effective en matière économique et sociale
n'est possible qu'avec le concours des masses populaires, auxquelles
il faut assurer toujours plus de bien-être et dont les éléments les plus
conscients sont organisés au sein des syndicats.
La reconnaissance du droit syndical et l'usage de ce droit sans
entraves et sans contestation doivent permettre le plein développement
des activités syndicales. Celles-ci peuvent amener les organisations
syndicales, dans chaque pays, à coopérer à l'établissement et à
l'application de la législation sociale. De ce droit social progressiste,
affirmant les possibilités constructives du syndicalisme, peut naître
un droit nouveau, celui qui permet aux syndicats d'accéder à la
détermination des politiques économique et sociale dans chaque
nation.
14. Les mouvements inorganisés, spontanés, anarchiques, peuvent
être dangereux pour la paix intérieure de chaque pays. Si l'on désire
établir une coopération internationale effective, il faut arriver à une
pacification, à la consolidation du régime démocratique à l'intérieur
de chaque Etat.
15. Le respect effectif du droit syndical, en plus des garanties
propres à chaque nation, a besoin d'une caution de caractère international,
chaque fois que l'usage de ce droit peut donner lieu à des
développements pouvant affecter ou se répercuter dans la vie internationale.
La pratique nationale et internationale permet de dégager,
pour le droit syndical, un véritable droit commun international, dont
le respect, dans tous les Etats, doit être assuré par le Conseil
économique et social.
* * *
Sur la base des considérations qui précèdent, la F. S. M. soumet
au Conseil économique et social, la résolution suivante :
L Le droit syndical est reconnu comme un droit inviolable dont
bénéficient les travailleurs salariés pour la défense des intérêts
professionnels et sociaux.
142 LIBERTÉ D'ASSOCIATION E l RELATIONS INDUSTRIELLES
H. Les organisations syndicales doivent pouvoir s'administrer,
délibérer et décider librement sur les questions de leur compétence,
conformément aux lois et à leurs statuts, sans ingérence
dans leur fonctionnement des organes gouvernementaux ou
administratifs.
III. Rien ne doit empêcher les organisations syndicales de se fédérer
sur le plan professionnel et interprofessionnel, localement, régionalement,
nationalement et internationalement.
IV. Toute législation restrictive aux principes ci-dessus énoncés est
contraire à la coopération économique et sociale définie par la
Charte des Nations Unies.
V. Le Conseil économique et social décide la création d'une Commission
du droit syndical, qui surveillera d'une façon permanente le
respect du droit syndical. Chaque fois que les principes susmentionnés
se trouvent être viciés, la Commission procédera aux
enquêtes nécessaires et émettra des recommandations au Conseil
économique et social sur les mesures à prendre.
II. Mémorandum et projet de résolution soumis par la Fédération
américaine du travail au Conseil économique et social sur les
garanties d'exercice et de développement du droit syndical.
1) La Fédération syndicale mondiale a, le 28 avril 1947, fait distribuer
aux membres du Conseil économique et social le document
E/C.2/28. Ce dernier renferme le texte d'un projet de résolution concernant
les garanties d'exercice et de développement du droit syndical.
2) Dans le document E/CT.2/2, distribué le 20 août 1946 aux
membres du Conseil, la Fédération américaine du travail a présenté
un projet de « déclaration internationale des droits », où elle a repris,
entre autres, les points fondamentaux soulevés par la Fédération syndicale
mondiale. C'est ainsi qu'elle a demandé dans son projet que
l'on adopte les dispositions suivantes comme partie intégrante de la
« déclaration internationale des droits » :
IV
DROITS FONDAMENTAUX DE L'HOMME
Tant que les peuples ne seront pas à l'abri de la'menace de la
tyrannie que font peser sur eux les bureaucrates absolutistes, ou les
dictateurs, et tant qu'ils ne seront pas à l'abri du besoin, il ne pourra
exister de démocratie politique ou économique au sein des nations,
ni de relations justes et de paix durable entre ces nations.
Ce n'est qu'en supprimant les: maux politiques, économiques et
sociaux, et les inégalités qui l'affligent, que l'humanité pourra atteindre
le degré de civilisation auquel elle tend depuis si longtemps et où
régneront véritablement la paix et l'abondance.
C'est dans cet esprit que la Fédération américaine du travail propose
au Conseil économique et social de l'Organisation des Nations
ANNEXES 143
Unies, d'élaborer une déclaration internationale des droits, qui fera
partie intégrante du traité de paix général, et qui liera tous les
signataires. Nous proposons que cette déclaration internationale des
droits comporte les dispositions suivantes :
1. Tout être humain, sans considération de race, de couleur, de
religion, de sexe ou de nationalité, a le droit d'exercer son activité et
de poursuivre son progrès spirituel dans la liberté et la dignité.
2. La liberté d'expression et la liberté d'association sont essentielles
au maintien des libertés fondamentales et à la poursuite du
progrès matériel et spirituel de l'humanité. Ces droits doivent être
considérés comme inviolables, aussi bien par ceux qui s'opposent à
un parti au pouvoir ou à un régime existant à un moment donné que
par ceux qui le soutiennent.
Une liberté véritable comporte le droit d'association et d'organisation
en groupements divers, éducatifs, religieux, économiques, politiques
et syndicaux, sans que pèse sur ces groupements la menace
d'un contrôle direct ou indirect ou d'une pression quelconque de la
part d'institutions gouvernementales ou autres.
3. Le droit de s'organiser et de travailler en vue d'une répartition
toujours plus équitable du revenu et de la richesse de la nation, et le
droit de lutter pour l'amélioration des conditions matérielles et
morales du peuple, de la santé, de la protection contre les souffrances
causées par le chômage, les accidents, la maladie et la vieillesse, doivent
être considérés comme inaliénables.
Les conditions de travail dans la grande industrie moderne exigent
tout spécialement que les travailleurs possèdent un système efficace
de législation sociale prévoyant des salaires minima, une limitation
des heures de travail, l'interdiction d'employer des enfants, des soins
médicaux convenables, des assurances contre les accidents, le chômage
et la vieillesse, ainsi que toutes autres mesures essentielles tendant
à assurer à la population une protection sociale réelle.
4. Le relèvement du niveau de vie des travailleurs dans le monde
entier. Le moyen le plus efficace d'activer la reprise de la production
et le développement international des marchés, consiste à augmenter,
dans chaque pays, le pouvoir d'achat de la grande masse de la population.
5. La liberté de religion et le droit de pratiquer les cultes religieux
sont indispensables dans une société véritablement démocratique.
6. Le droit d'asile doit être garanti par toutes les nations. Aucun
être humain ayant quitté un pays dont il désapprouve le régime politique
ne doit être obligé à retourner dans des territoires dépendant
de ce régime.
7. Le droit d'émigrer ou de quitter de façon temporaire ou permanente
un pays, doit être garanti à tout citoyen qui désire le faire,
sous la seule réserve des lois d'émigration du pays dans lequel il
désire se rendre.
8. La liberté d'opinion et d'expression doit être garantie, ainsi que
la faculté de prendre connaissance, en toute liberté, des opinions
exprimées par les autres.
9. C'est dans la mesure où les peuples de tous les pays connaîtront
et comprendront mieux le monde, que les différences et malentendus
qui séparent les peuples et les nations pourront être atténués. H est
nécessaire, en conséquence, d'assurer le droit et le libre accès à toutes
144 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
informations, d'ordre scientifique, économique, social, religieux et
politique, ainsi que l'échange de ces informations, le progrès des connaissances,
le développement des relations culturelles, la pleine liberté
de communication des nouvelles par la radio et la presse.
10. La servitude imposée, quelles que soient sa nature, sa forme et
son apparence, doit être déclarée illégale et supprimée par toutes les
nations et tous les peuples.
11. Les hommes doivent être à l'abri des arrestations, détentions,
perquisitions et confiscations arbitraires; ils doivent jouir de garanties
juridiques en cas d'arrestation ou d'accusation ; ils doivent être
assurés d'un jugement public équitable devant un jury ou un tribunal
compétent et impartial, constitué conformément à la procédure judiciaire
normale ; le droit d'« habeas corpus » doit leur être garanti ; il
doit être interdit de leur infliger des peines arbitraires.
12. Le respect, au-dessus de toutes autres considérations, de la
personne humaine et de ses conditions de vie doit être un principe
directeur de toute conception des droits de l'homme. C'est pourquoi
les droits énumérés ci-dessus ne peuvent avoir une signification tangible
et recevoir une application pratique que :
a) si tous les êtres humains jouissent d'une sécurité véritable et
ne font pas l'objet, de la part du gouvernement ou du parti au pouvoir,
de distinctions arbitraires fondées sur la race, la couleur, la religion
ou les opinions politiques ;
b) s'il est interdit de procéder à la mobilisation ou la militarisation
en temps de paix des ouvriers qui font grève ou protestent contre
des conditions de travail qu'ils estiment injustes ou peu satisfaisantes ;
c) si toutes les différences de traitement basées sur des raisons
économiques ou politiques ainsi que la punition des délits relatifs
aux opinions politiques ou religieuses et à l'exercice des cultes sont
supprimées ; la menace de camps de concentration ou de travail
comme sanction pour les personnes d'opinions différentes de celles
des autorités gouvernementales ou du parti politique prépondérant,
doit disparaître complètement ;
d) si, sous réserve des exigences de la morale et de la décence,
toute censure de livres, de la presse, de la radiodiffusion et de l'art
est abolie.
e) Les peuples ne doivent pas être soumis à la terreur d'une surveillance
de police secrète, de l'arrestation ou de la torture. Ceci ne
peut être réalisé que par la suppression de toute police politique et
des camps de concentration dans tous les pays.
3) Les propositions ci-dessus de la Fédération américaine du
travail protègent d'une façon fondamentale les droits des syndiqués
et de leurs organisations. La Commission des droits de l'homme du
Conseil économique et social, à qui ces propositions ont été soumises,
les a examinées puis renvoyées au Comité de rédaction chargé de
rédiger une déclaration internationale des droits.
4) Sans aucun doute, de nombreux problèmes qui intéressent les
travailleurs en général ou plus particulièrement les organisations
syndicales et professionnelles, ne l'entrent pas dans le cadre du manANNEXES
145
dat donné à la Commission des droits de l'homme. L'Organisation des
Nations Unies a, dans l'article I de l'accord qu'elle a conclu avec
l'Organisation internationale du Travail (document A/72), reconnu
celle-ci comme étant « une institution spécialisée investie de la responsabilité
de prendre des mesures appropriées aux termes de son
instrument fondamental pour l'accomplissement des objectifs prévus
à cet instrument ». Le mandat dont l'Organisation internationale du
Travail se trouve investie est indiqué aux articles 10, 19, 20, 21 et 35
de sa Constitution (Constitution et Règlements, Montréal, 1946).
5) Le Conseil économique et social est donc tout à fait justifié à
demander à l'Organisation internationale du Travail de se livrer à
une enquête sur les conditions de travail qui existent dans les divers
pays Membres de l'Organisation des Nations Unies, pour savoir
d'abord comment un travailleur jouit de ses droits de constituer des
organisations syndicales ou de se syndiquer, à l'abri de toute ingérence
ou de coercition de la part des pouvoirs publics ; ensuite jusqu'à
quel point, si le cas se présente, les pouvoirs publics dominent ou
contrôlent l'activité des organisations syndicales ; et enfin, si les
travailleurs se trouvent individuellement victimes d'actes de coercition
dans leurs rapports avec leurs organisations syndicales. En se
servant de ces enquêtes comme point de départ, l'Organisation internationale
du Travail devrait être chargée de prendre toute mesure
susceptible de mettre un terme à des pratiques qui nient d'une façon
fondamentale aux travailleurs leurs droits individuels, à leurs organisations
leurs droits collectifs.
6) La Fédération américaine du travail, après les avoir examinées
en détail, propose d'amender comme suit les propositions soumises
par la Fédération syndicale mondiale au Conseil économique et social :
PROJET DE RÉSOLUTION
I. Le Conseil économique et social, conformément à l'accord
conclu entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation internationale
du Travail, recommande à l'Organisation internationale du
Travail de s'occuper à bref délai de la manière dont sont respectés
les droits syndicaux, en s'occupant notamment des questions suivantes
:
A) Jusqu'à quel point les travailleurs ont-ils le droit de constituer
des organisations professionnelles ou syndicales, de s'associer ou
de se syndiquer, en toute liberté, sans devoir subir d'ingérences
ou de coercitions gouvernementales ?
B) Jusqu'à quel point les syndicats sont-ils libres d'exécuter les décisions
prises par leurs membres, sur le plan national, régional ou
local, sans devoir subir d'ingérence de la part des pouvoirs
publics ?
C) Jusqu'à quel point les travailleurs sont-ils libres de choisir, d'élire
ou de désigner des représentants dans leurs propres syndicats ?
146 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
D) Jusqu'à quel point les syndicats sont-ils libres, sans devoir subir
d'ingérence gouvernementale, de recueillir des fonds et d'en disposer
soit comme leurs statuts le prévoient, soit comme leurs
membres en ont expressément décidé ?
E) Jusqu'à quel point les travailleurs ou leurs groupements sont-ils
libres de se concerter avec d'ciutres travailleurs ou d'autres groupements,
à l'intérieur comme à l'extérieur de leur pays ?
F) Jusqu'à quel point les travailleurs syndiqués, qu'ils appartiennent
à des organisations locales, régionales ou nationales, sont-ils libres
de s'affilier à des organisations internationales, sans devoir subir
ou redouter l'ingérence des pouvoirs publics ?
G) Jusqu'à quel point les organisations professionnelles ou syndicales
sont-elles libres de discuter avec les employeurs des membres
qu'elles représentent, de conclure des conventions collectives
et de participer à l'élaboration de ces dernières ?
H) Jusqu'à quel point reconnaît-on et protège-t-on le droit des travailleurs
et de leurs organisations de se mettre en grève ?
I) Jusqu'à quel point les salariés et leurs syndicats sont-ils libres
de recourir à l'arbitrage volontaire pour régler un conflit du travail,
sans devoir craindre que les pouvoirs publics influencent ou
dictent la décision à intervenir ?
J) Jusqu'à quel point les travailleurs et leurs organisations ont-ils
le droit de demander aux gouvernements de prendre, dans leur
^^^intérêt, des mesures législatives ou administratives ?
,i»wlS) Jusqu'à quel point les travailleurs sont-ils libres de se déplacer à
l'intérieur du pays et d'émigrer ?
L) Jusqu'à quel point les ouvrière sont-ils libres d'accepter, de garder
ou de quitter un emploi à leur convenance, sans devoir subir de
coercitions ou d'ingérences gouvernementales ?
M) Jusqu'à quel point, si le cas se présente, des travailleurs se trouvent-
ils soumis à un regime; de contrainte ou d'esclavage, et
comment un travailleur, à quelque nationalité, race, sexe, langue -
ou religion qu'il appartienne, est-il protégé contre l'éventualité
de tels régimes ?
N) Jusqu'à quel point les lois protègent-elles les conditions de travail
et le bien-être des travailleurs et quels caractère et nature revêt
cette protection ?
LT. Le Conseil économique et social recommande en outre à l'Organisation
internationale du Travail, de rédiger sur la foi du résultat
des enquêtes ci-dessus mentionnées, des propositions dont les divers
Etats seront ultérieurement saisis, à l'effet :
a) d'incorporer, dans la Déclaration internationale des droits, les
droits universellement reconnus ;
b) de protéger les travailleurs et leurs organisations contre la violation,
sur le plan professionnel ou syndical de tout droit fondamental,
et
c) de prendre les mesures susceptibles de faire respecter de tels
droits.
ANNEXE B
Principales publications du Bureau international du Travail concer*
nant le droit syndical, les relations industrielles et la collaboration
entre les pouvoirs publics et les organisations professionnelles
des employeurs et des travailleurs.
ETUDES ET DOCUMENTS
Série A (Vie sociale) :
N° 27. Les relations industrielles aux Etats-Unis, par H. B.
BUTLER (1927).
Nos 28 à 32. La liberté syndicale (1927-1930), 5 volumes :
Vol. I : Etude internationale.
Vol. Il : Grande-Bretagne, Etat libre d'Irlande, France,
Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse.
Vol. III : Allemagne, Autriche, Hongrie, Tchécoslovaquie,
Pologne, Etats baltes, Danemark, Norvège, Suède, Finlande.
Vol. IV : Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Yougoslavie,
Bulgarie, Roumanie.
Vol. V : Etats-Unis, Canada, Amérique latine, Afrique
du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande, Inde, Chine,
Japon.
Nos 33, 35, 38. Etudes sur les relations industrielles (1930, 1932,
1935), 3 volumes.
N° 34. La conciliation et l'arbitrage des conflits du travail (1933) :
Partie I : Problèmes généraux de la conciliation et de
l'arbitrage.
Partie n : La conciliation et l'arbitrage dans les divers
pays.
N° 36. Les relations industrielles en Grande-Bretagne, par J. H.
EICHAKDSON (1933).
N° 39. Les conventions collectives (1936).
N° 40. Les tribunaux du travail (1938).
N° 43. British Joint Production Machinery (1944).
BAPPORTS
La liberté syndicale en Hongrie (Documents rapportés par la mission
d'information du B.I.T., 1921).
Méthodes de collaboration entre les pouvoirs publics, les organisations
professionnelles ouvrières et les organisations professionnelles
patronales (Conférence internationale du Travail, 26°"' session,
Genève, 1940).
148 LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET RELATIONS INDUSTRIELLES
La collaboration entre gouvernements-empiloyeurs-travailleurs en
temps de guerre (Conférence internationale du Travail, New-
York, 1941).
Industrial Relations (Troisième Conférence du Travail des Etats
d'Amérique Membres de l'O. I. T., Mexico, 1946).
Les relations industrielles dans les transports internes (Commission
des transports internes, 2,n* session, Genève, 1947).
En préparation ou sous presse
Enquête sur les méthodes de collaboration entre les pouvoirs publics
et les organisations des employeurs et des travailleurs.
Etudes sur les relations du travail et les méthodes de collaboration
dans différents pays (par exemple, France, Pologne, Tchécoslovaquie).
Rapports sur les relations du travail et la coopération entre employeurs
et travailleurs dans différentes industries (par exemple,
fer et acier, industries mécaniques, industrie textile, bâtiment et
travaux publics, production et raffinage du pétrole).
Rapport du Directeur général à la Conférence de New-Delhi (chapitre
relatif aux relations industrielles).
Les organismes patronaux-ouvriers dans l'industrie aux Etats-Unis
pendant la guerre.
DOCUMENTATION GÉNÉRALE
La Revue internationale du Travail analyse d'une façon continue la
législation et la pratique en matière de droit syndical, de relations
du travail, d'organisation sociale et économique, etc.
La Série législative publie depuis 1920 les principaux textes de loi
relatifs aux mêmes sujets.
Le Recueil international de jurisprudence du travail a publié, de 1925
à 1938, pour certains pays importants (Etats-Unis, Allemagne,
France, Grande-Bretagne, Italie), les principaux arrêts judiciaires
interprétant la législation du travail (droit syndical, conventions
collectives, conciliation et arbitrage, tribunaux du travail, organisation
sociale et économique, etc.).

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Volume 3 - Documents 90-147

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