Volume 2 - Documents 59-89

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191-20231214-REQ-03-00-EN
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Document no 59
BIT, Manuel sur les procédures en matière de conventions
et recommandations internationales du travail, 2019

Département
de Normes
internationales
du Travail
Edition du centenaire 2019
Manuel sur les procédures
en matière de conventions
et recommandations
internationales du travail
Manuel sur les procédures en matière
de conventions et recommandations
internationales du travail
Département des normes internationales du travail
Bureau international du Travail Genève
Copyright © Organisation internationale du Travail 2019
Première édition 2019
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ISBN 978-92-2-133257-2 (imprimé)
ISBN 978-92-2-133258-9 (pdf Web)
ISBN 978-92-2-133259-6 (epub)
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Imprimé par le Bureau international du Travail, Genève, Suisse
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Table des matières
Page
Introduction ...................................................................................................................................... 1
I. Adoption des normes internationales du travail ...................................................................... 3
Nature et base constitutionnelle des conventions et recommandations .................................. 3
Inscription d’une question à l’ordre du jour de la Conférence................................................ 3
Procédure de double discussion .............................................................................................. 3
Procédure de simple discussion .............................................................................................. 5
Révision des normes internationales du travail....................................................................... 5
Révision des conventions et recommandations ...................................................................... 6
Abrogation ou retrait des conventions et recommandations ................................................... 6
Langues ................................................................................................................................... 7
Circonstances particulières à prendre en considération .......................................................... 7
Moyens d’assurer la souplesse des normes ............................................................................. 7
Conventions et recommandations en tant que normes minima............................................... 9
Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs ............................................. 9
II. Soumission aux autorités compétentes.................................................................................... 10
Obligations constitutionnelles................................................................................................. 10
Mémorandum du Conseil d’administration ............................................................................ 11
Procédures du Bureau ............................................................................................................. 13
Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs ............................................. 14
Communication aux organisations représentatives et observations reçues de celles-ci.......... 14
Résumé.................................................................................................................................... 14
Assistance du Bureau .............................................................................................................. 14
III. Ratification des conventions et acceptation des obligations ................................................... 16
Procédure ................................................................................................................................ 16
Forme de la communication des ratifications ........................................................................ 16
Déclarations obligatoires à inclure dans l’instrument de ratification
ou devant l’accompagner ........................................................................................................ 17
Déclarations facultatives à inclure dans l’instrument de ratification
ou devant l’accompagner ........................................................................................................ 18
Déclarations facultatives sur le champ d’application d’une convention ................................. 19
Ratification des protocoles...................................................................................................... 20
Inadmissibilité des réserves..................................................................................................... 20
Enregistrement des ratifications et acceptation des obligations.............................................. 20
Entrée en vigueur .................................................................................................................... 20
Obligations découlant de la ratification .................................................................................. 21
Incorporation dans le droit interne .......................................................................................... 21
iv Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3
Page
Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs ............................................. 21
Territoires non métropolitains ................................................................................................. 21
Effet du retrait d’un Membre de l’OIT .................................................................................... 22
Informations sur les ratifications ............................................................................................. 22
IV. Rapports sur les conventions ratifiées ..................................................................................... 23
Obligation de faire rapport ...................................................................................................... 23
Système d’envoi des rapports .................................................................................................. 23
Rapports détaillés .................................................................................................................... 26
Rapports simplifiés.................................................................................................................. 27
Manquements à l’obligation de faire rapport .......................................................................... 28
Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs ............................................. 29
Communication des rapports aux organisations d’employeurs et de travailleurs ................... 29
Observations des organisations d’employeurs et de travailleurs ............................................. 29
Procédures de demande de rapports par le BIT ....................................................................... 29
Résumé .................................................................................................................................... 30
V. Rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations – les études
d’ensemble .............................................................................................................................. 32
Obligation de faire rapport sur les conventions non ratifiées .................................................. 32
Obligation de faire rapport sur les recommandations ............................................................. 32
Etats fédératifs ......................................................................................................................... 32
Choix des instruments faisant l’objet de rapports au titre de l’article 19
(études d’ensemble) ................................................................................................................ 32
Formulaires de rapport ............................................................................................................ 33
Procédure de demande de rapports de la part du Bureau ....................................................... 33
Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs ............................................. 33
Communication des rapports aux organisations d’employeurs et de travailleurs ................... 34
Résumé .................................................................................................................................... 34
VI. Rapports sur le suivi de la Déclaration de 1998 ...................................................................... 35
VII. Mécanisme de contrôle régulier des obligations résultant des conventions
et recommandations ................................................................................................................ 36
Organes de contrôle régulier ................................................................................................... 36
A. Commission d’experts pour l’application des conventions
et recommandations ............................................................................................ 36
B. Commission de l’application des normes de la Conférence ............................... 38
VIII. Rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs .......................................................... 41
Communication des rapports et des informations aux organisations d’employeurs
et de travailleurs ...................................................................................................................... 41
Consultation des organisations représentatives ....................................................................... 41
Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3 v
Page
Transmission des observations des organisations d’employeurs et de travailleurs ................. 41
Participation à la Conférence .................................................................................................. 42
IX. Interprétation des conventions et recommandations ............................................................... 43
Dispositions constitutionnelles................................................................................................ 43
Avis officieux du Bureau international du Travail .................................................................. 43
Avis et recommandations des organes de contrôle ................................................................. 44
X. Révision des conventions et recommandations ....................................................................... 45
Nature de la révision des conventions ..................................................................................... 45
Méthode et effet de la révision des conventions ..................................................................... 45
Révision des recommandations ............................................................................................... 46
XI. Dénonciation des conventions................................................................................................. 47
Conditions de la dénonciation ................................................................................................. 47
Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs ............................................. 47
Forme de la communication de la dénonciation...................................................................... 47
Procédure du Bureau ............................................................................................................... 48
Effet de la dénonciation .......................................................................................................... 48
XII. Procédures spéciales ............................................................................................................... 49
A. Réclamations au sujet de l’application des conventions ratifiées ................................. 49
Dispositions constitutionnelles ..................................................................................... 49
Procédure d’examen des réclamations .......................................................................... 49
B. Plaintes au sujet de l’application des conventions ratifiées .......................................... 50
Principales dispositions constitutionnelles ................................................................... 50
Autres obligations constitutionnelles ............................................................................ 51
Procédure de la commission d’enquête ......................................................................... 51
C. Plaintes en violation de la liberté syndicale .................................................................. 52
1. Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration ............................... 52
2. Commission d’investigation et de conciliation en matière
de liberté syndicale ............................................................................................. 54
XIII. Assistance en matière de normes du travail offerte par le Bureau international
du Travail ................................................................................................................................ 55
Normes internationales du travail et assistance technique ...................................................... 55
Services consultatifs informels ............................................................................................... 55
Contacts directs ....................................................................................................................... 55
vi Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3
Annexes
Page
I. Instrument type (ratification) .................................................................................................. 57
II. Cycle régulier de présentation des rapports au titre de l’article 22 de la Constitution
de l’OIT ................................................................................................................................... 58
III. Rapports simplifiés à présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT ................ 60
IV. Formulaire électronique pour la présentation d’une réclamation en vertu de l’article 24
de la Constitution de l’OIT ..................................................................................................... 61
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Introduction
Ce présent manuel décrit les procédures en vigueur dans l’Organisation internationale
du Travail en matière d’adoption et de mise en oeuvre des conventions et recommandations.
La présente version tient compte des aménagements apportés au système de contrôle des
normes internationales du travail par le Conseil d’administration du Bureau international du
Travail jusqu’à sa session d’octobre-novembre 2018 1.
Ce manuel est destiné en premier lieu aux fonctionnaires des administrations nationales
responsables, auprès de leurs gouvernements respectifs, de l’exécution des obligations
relatives aux normes internationales du travail découlant de la Constitution de l’OIT; il
présente les dispositions concernant les procédures à suivre et la pratique établie dans
l’Organisation pour y donner effet. Il s’adresse également aux organisations d’employeurs
et de travailleurs, qui ont leur propre rôle à jouer dans les procédures.
Le Bureau international du Travail a notamment pour fonction de fournir des
informations et une formation aux fonctionnaires des gouvernements et aux organisations
d’employeurs et de travailleurs sur tous les aspects des procédures exposées dans le manuel.
Cette assistance se traduit par la tenue de séminaires dans les régions, au siège du BIT à
Genève, au Centre international de formation de l’OIT à Turin (Italie) et dans les Etats
Membres, ainsi que par des missions consultatives effectuées par des fonctionnaires du
Département des normes internationales du travail et les spécialistes des normes sur le
terrain. Le Bureau reste en outre à la disposition des gouvernements et des organisations
pour toute information supplémentaire relative aux questions traitées ici. Le Bureau publie
ce manuel et offre un complément d’assistance et de conseils, avec la réserve que la
Constitution de l’OIT ne lui confère aucune compétence spéciale pour interpréter la
Constitution ou les instruments adoptés par la Conférence 2.
Le site Web des normes internationales du travail (www.ilo.org/normes) contient de
nombreuses informations ainsi que des liens vers des documents utiles. C’est notamment à
partir de ce site qu’il est possible d’accéder à la base de données NORMLEX, qui rassemble
les informations relatives au système normatif de l’OIT, telles que la liste des normes, les
informations concernant la ratification et les obligations en matière de rapports, les
commentaires des organes de contrôle de l’OIT, ainsi que des informations sur la législation
nationale du travail.
1 Voir documents GB.334/INS/5 et GB.332/INS/5(Rev.) ainsi que GB.334/INS/PV.
2 Voir chapitre VIII de ce manuel.
Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3 3
I. Adoption des normes internationales
du travail
Nature et base constitutionnelle des conventions
et recommandations
1. Les conventions sont des instruments qui, une fois ratifiés, créent des obligations d’ordre
juridique. Les recommandations ne sont pas ouvertes à ratification mais sont destinées à
orienter la politique, la législation et les mesures pratiques. Les deux types d’instrument sont
adoptés par la Conférence internationale du Travail 1, et l’article 19 de la Constitution
dispose ce qui suit:
1. Si la Conférence se prononce pour l’adoption de propositions relatives à un objet de
l’ordre du jour, elle aura à déterminer si ces propositions devront prendre la forme: a) d’une
convention internationale; b) ou bien d’une recommandation, lorsque l’objet traité ou un de ses
aspects ne se prête pas à l’adoption immédiate d’une convention.
2. Dans les deux cas, pour qu’une convention ou qu’une recommandation soient
adoptées au vote final par la Conférence, une majorité des deux tiers des voix des délégués
présents est requise.
Inscription d’une question à l’ordre du jour
de la Conférence
2. L’ordre du jour de la Conférence est établi par le Conseil d’administration (Constitution,
art. 14). En cas d’urgence spéciale ou d’autres circonstances particulières, le Conseil
d’administration peut décider de soumettre une question à la Conférence pour faire l’objet
d’une simple discussion (Règlement de la Conférence (R.C.) 2, art. 34 5)); autrement, la
question fera l’objet d’une double discussion (R.C., art. 34 4)). Le Conseil d’administration
peut également décider de soumettre une question à une conférence technique préparatoire
(Constitution, art. 14 2); R.C., art. 34 3) et 36). La Conférence elle-même peut décider, à la
majorité des deux tiers, d’inscrire une question à l’ordre du jour de la session suivante
(Constitution, art. 16 3)).
Procédure de double discussion
3. Les stades de la procédure de double discussion 3 sont les suivants:
a) le Bureau prépare un rapport exposant la législation et la pratique dans les différents
pays ainsi qu’un questionnaire. Ce rapport et ce questionnaire demandent aux
gouvernements de consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et
de travailleurs avant d’arrêter leurs réponses et sont communiqués aux gouvernements
1 Comme, à l’occasion, les protocoles qui sont des révisions ou des modifications partielles et
facultatives de conventions antérieures.
2 Règlement de la Conférence internationale du Travail, y compris les dispositions pertinentes du
Règlement du Conseil d’administration.
3 Les délais normaux pour les divers stades de la procédure peuvent être modifiés si une question a
été inscrite à l’ordre du jour moins de dix-huit mois avant l’ouverture de la session à laquelle la
première discussion doit avoir lieu ou si moins de onze mois séparent les deux sessions auxquelles
les discussions doivent avoir lieu (R.C., art. 39 5) et 8)).
4 Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3
dix-huit mois au moins avant l’ouverture de la session de la Conférence à laquelle la
question doit être discutée (R.C., art. 39 1));
b) les réponses des gouvernements doivent parvenir au Bureau onze mois au moins avant
l’ouverture de ladite session (R.C., art. 39 2)). Dans le cas où il s’agit de pays fédératifs
ou de pays dans lesquels il est nécessaire de traduire les questionnaires dans la langue
nationale, le délai de sept mois prévu pour la préparation des réponses sera porté à huit
mois si le gouvernement intéressé demande qu’il en soit ainsi;
c) le Bureau rédige, sur la base des réponses des gouvernements, un nouveau rapport
indiquant les principaux points à examiner par la Conférence. Ce rapport est
normalement communiqué aux gouvernements quatre mois au moins avant l’ouverture
de ladite session (R.C., art. 39 3));
d) ces rapports sont examinés par la Conférence, d’ordinaire en commission; si elle décide
que la question est susceptible de faire l’objet d’une convention ou d’une
recommandation, la Conférence adopte des conclusions et décide soit d’inscrire la
question à l’ordre du jour de la session suivante, soit de demander au Conseil
d’administration d’inscrire la question à l’ordre du jour d’une session ultérieure (R.C.,
art. 39 4) a), b));
e) sur la base des réponses et de la première discussion par la Conférence, le Bureau
prépare des projets de conventions ou de recommandations et les communique aux
gouvernements dans un délai de deux mois au plus tard après la clôture de la session
de la Conférence (R.C., art. 39 6)) 4;
f) les gouvernements sont de nouveau priés de consulter les organisations d’employeurs
et de travailleurs les plus représentatives et disposent d’un délai de trois mois pour
suggérer des amendements et faire des commentaires (R.C., art. 39 6));
g) sur la base des nouvelles réponses des gouvernements, un rapport final contenant les
textes amendés des conventions ou recommandations est communiqué aux
gouvernements trois mois au moins avant la session de la Conférence à laquelle ils
doivent être discutés (R.C., art. 39 7));
h) la Conférence décide si elle veut fonder sa seconde discussion sur les textes des
conventions ou recommandations préparés par le Bureau; elle décide aussi de la façon
de les examiner – la procédure ordinaire consiste à les renvoyer tout d’abord en
commission. Chaque disposition d’une convention ou d’une recommandation est
soumise à la Conférence pour adoption, et les projets ainsi adoptés sont renvoyés au
Comité de rédaction 5 pour la préparation d’un texte définitif. Les textes des
instruments approuvés par le Comité de rédaction sont soumis à la Conférence pour un
vote final sur leur adoption, conformément à l’article 19 de la Constitution (voir
paragr. 1 ci-dessus et R.C., art. 40);
4 Si l’intervalle entre les deux sessions est inférieur à onze mois, le Conseil d’administration ou son
bureau peut approuver un programme comportant des délais réduits (R.C., art. 39 8)). Au moment où
il demande aux gouvernements leurs commentaires sur les projets de conventions ou de
recommandations, le Bureau consulte les Nations Unies et les autres institutions spécialisées au sujet
de toute disposition proposée qui a trait à leurs activités. Les commentaires de ces organisations sont
soumis à la Conférence en même temps que les réponses des gouvernements (R.C., art. 39bis).
5 Voir R.C., art. 6.
Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3 5
i) si elle repousse une convention contenue dans le rapport d’une commission, la
Conférence peut la renvoyer à la commission afin de la transformer en recommandation
(R.C., art. 40 6));
j) lorsqu’une convention n’obtient pas, au vote final, la majorité des deux tiers des voix
requise pour son adoption, mais seulement la majorité simple, la Conférence décide si
la convention doit être renvoyée au Comité de rédaction pour être transformée en
recommandation (R.C., art. 41).
Procédure de simple discussion
4. Les stades de la procédure de simple discussion sont les suivants 6:
a) le Bureau prépare un rapport sommaire exposant la législation et la pratique dans les
différents pays ainsi qu’un questionnaire en vue de l’élaboration de conventions ou de
recommandations 7 pour communication aux gouvernements dix-huit mois au moins,
avant la session de la Conférence à laquelle la question doit être discutée. Les
gouvernements sont priés de consulter les organisations les plus représentatives
d’employeurs et de travailleurs (R.C., art. 38 1)) 8;
b) les réponses des gouvernements doivent parvenir au Bureau onze mois au moins avant
la session de la Conférence à laquelle la question doit être discutée (R.C., art. 38 1));
c) sur la base des réponses des gouvernements, un rapport définitif contenant le texte des
conventions ou recommandations 9 est communiqué aux gouvernements quatre mois au
moins avant l’ouverture de la session de la Conférence (R.C., art. 38 2));
d) si la question a fait l’objet d’une conférence technique préparatoire, le Bureau peut,
suivant la décision prise par le Conseil d’administration, soit communiquer aux
gouvernements un rapport sommaire et un questionnaire (voir a) et b) ci-dessus), soit
rédiger un rapport définitif sur la base des travaux de la conférence technique
préparatoire (voir c) ci-dessus; R.C., art. 38 4));
e) l’examen final et l’adoption des conventions et recommandations aux termes de la
procédure de simple discussion se déroulent comme indiqué au paragraphe 3, alinéas h)
à j), ci-dessus.
Révision des normes internationales du travail
5. Le Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail
tripartite du MEN) a été constitué en 2015. Il a reçu pour mandat de passer en revue les
normes internationales du travail pour s’assurer que le corpus des normes est solide et
6 Les délais normaux pour les divers stades de cette procédure peuvent être modifiés si la question a
été inscrite à l’ordre du jour moins de vingt-six mois avant l’ouverture de la session à laquelle elle
doit être discutée; le Conseil d’administration ou son bureau peuvent arrêter un programme
comportant des délais réduits (R.C., art. 38 3)).
7 Ou un protocole.
8 Au moment où il demande aux gouvernements leurs commentaires sur les projets de convention ou
de recommandation, le Bureau consulte les Nations Unies et les autres institutions spécialisées au
sujet de toute disposition desdits projets qui a trait à leurs activités. Il soumet leurs commentaires à la
Conférence en même temps que les réponses des gouvernements (R.C., art. 39bis).
9 Ou protocoles.
6 Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3
capable de répondre aux mutations constantes du monde du travail en vue de protéger les
travailleurs, compte tenu des besoins des entreprises durables 10. Son plan de travail initial
incluait 235 normes internationales du travail 11, dont 68 ont été renvoyées à la Commission
tripartite spéciale établie afin d’examiner les questions liées à la convention du travail
maritime, 2006 (MLC, 2006) 12. En vertu de son mandat, le Groupe de travail tripartite du
MEN est chargé d’examiner les normes en vue de faire des recommandations au Conseil
d’administration sur 13:
a) le statut des normes examinées, y compris les normes à jour, les normes devant être
révisées, les normes dépassées, et d’autres classifications possibles;
b) le recensement des lacunes dans la couverture, y compris celles nécessitant de
nouvelles normes;
c) des mesures de suivi concrètes assorties de délais de mise en oeuvre, le cas échéant.
Révision des conventions et recommandations 14
6. Les articles 43 à 45 du Règlement prévoient les procédures particulières à suivre en vue de
la révision des conventions et recommandations. Elles sont néanmoins, pour l’essentiel, les
mêmes que celles décrites aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus et, en pratique, elles font
référence aux mêmes articles du Règlement.
Abrogation ou retrait des conventions
et recommandations
7. La Conférence a adopté à sa 85e session (juin 1997) des amendements à la Constitution de
l’Organisation par l’adjonction d’un paragraphe 9 à l’article 19 et au Règlement de la
Conférence (nouvel article 11 et nouvel article 45bis du Règlement). Une convention ou une
recommandation est considérée comme obsolète «s’il apparaît qu’elle a perdu son objet ou
qu’elle n’apporte plus de contribution utile à l’accomplissement des objectifs de
l’Organisation» (art. 19, paragr. 9, de la Constitution) 15 . La procédure d’abrogation
s’applique aux conventions en vigueur. Celle du retrait s’applique aux conventions qui ne
sont pas en vigueur ou aux recommandations. Les mêmes garanties de procédure
s’appliquent à l’abrogation et au retrait, qui ont le même effet juridique qu’une suppression
de la norme en question du corpus des normes internationales du travail 16.
10 Voir le mandat du Groupe de travail tripartite du MEN: document GB.325/LILS/3.
11 Il convient de noter que le nombre d’instruments figurant dans le plan de travail initial du Groupe
de travail tripartite du MEN a été modifié à sa deuxième réunion, passant de 231 à 235 instruments.
12 Document GB.326/LILS/3/2.
13 Paragraphe 9 du mandat du Groupe de travail tripartite du MEN.
14 Voir également le chapitre IX de ce manuel.
15 Voir aussi l’article 5.4 du Règlement du Conseil d’administration établissant la procédure aux fins
d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de l’abrogation ou du retrait d’instruments.
16 Pour plus d’informations sur l’abrogation et le retrait d’instruments spécifiques, voir NORMLEX.
Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3 7
Langues
8. Les versions française et anglaise des conventions et recommandations 17 adoptées
constituent les textes authentiques. Le Bureau peut établir des traductions officielles, et les
gouvernements intéressés peuvent les considérer comme faisant foi (R.C., art. 42).
Circonstances particulières à prendre en considération
9. L’article 19 de la Constitution dispose également ce qui suit:
3. En formant une convention ou une recommandation d’une application générale, la
Conférence devra avoir égard aux pays dans lesquels le climat, le développement incomplet de
l’organisation industrielle ou d’autres circonstances particulières rendent les conditions de
l’industrie essentiellement différentes, et elle aura à suggérer telles modifications qu’elle
considérerait comme pouvant être nécessaires pour répondre aux conditions propres à ces pays.
C’est la raison pour laquelle les rapports sur la législation et la pratique ainsi que les
questionnaires établis par le Bureau conformément aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus
demandent aux gouvernements d’indiquer toute particularité nationale de nature à créer des
difficultés dans l’application pratique des instruments envisagés et à formuler des
suggestions sur la manière de surmonter ces difficultés. Les délégués des employeurs, des
travailleurs et des gouvernements à la Conférence peuvent aussi appeler l’attention sur des
conditions nationales particulières afin qu’il en soit tenu compte lors de l’élaboration de
nouvelles normes.
Moyens d’assurer la souplesse des normes
10. La Conférence a recouru à divers moyens pour assurer la souplesse des normes
internationales du travail, par exemple:
a) dispositions prévoyant des normes modifiées pour des pays nommément cités 18 .
Depuis un certain temps déjà, la Conférence n’a plus recours à ce moyen;
b) adoption d’une convention posant des principes de base, accompagnée (ou suivie
ultérieurement) d’une recommandation donnant des orientations sur les détails
techniques et les modalités d’application;
c) définition des normes en termes généraux, par exemple pour fixer des objectifs de
politique sociale; les méthodes d’application (lois, règlements, conventions collectives,
etc.) peuvent ainsi être déterminées en tenant compte des conditions et de la pratique
nationales, souvent après consultation des organisations d’employeurs et de
travailleurs;
d) division des conventions en plusieurs parties ou articles, dont un certain nombre
seulement doivent obligatoirement être acceptés au moment de la ratification, ce qui
permet l’extension des obligations au fur et à mesure de l’amélioration de la législation
sociale et du renforcement de la capacité à la mettre en oeuvre 19;
17 Et protocoles.
18 Voir par exemple les articles 9 et 13 de la convention (nº 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.
19 Voir par exemple l’article 2 de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme
minimum), 1952.
8 Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3
e) division des conventions de manière à offrir le choix entre des parties ayant une portée
et des niveaux d’obligations différents 20;
f) dispositions permettant (parfois sur une base temporaire) l’acceptation d’une norme
plus basse par des pays qui n’auraient, avant la ratification, aucune législation sur la
question, ou dont l’économie et les ressources administratives ou médicales n’ont pas
atteint un développement suffisant 21;
g) dispositions autorisant l’exemption, par exemple, de catégories déterminées de
professions, d’entreprises ou de régions peu peuplées ou insuffisamment
développées 22;
h) dispositions permettant d’accepter des obligations distinctes pour les personnes
occupées dans des secteurs déterminés de l’activité économique 23;
i) dispositions destinées à se tenir au courant des progrès des sciences médicales en
renvoyant à l’édition la plus récente d’un ouvrage de référence ou en réexaminant une
question à la lumière des connaissances actuelles 24;
j) adoption d’un protocole facultatif à une convention, soit en permettant la ratification
de la convention elle-même avec une souplesse accrue, soit en étendant les obligations
découlant de la convention 25;
k) dispositions dans une convention portant révision partielle d’une convention antérieure
et introduisant d’autres obligations facultatives et modernisées, tout en laissant ouverte
à ratification la convention dans sa version non révisée 26.
20 Voir par exemple l’article 2 de la convention (nº 96) sur les bureaux de placement payants (révisée),
1949.
21 Voir par exemple l’article 2 de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
22 Voir par exemple l’article 17 de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949.
23 Voir par exemple l’article 3 de la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et
bureaux), 1957.
24 Voir par exemple le principe directeur B4.1.1, paragraphe 2, de la convention du travail maritime,
2006, telle qu’amendée (MLC, 2006).
25 Voir par exemple le protocole de 1982 relatif à la convention sur les plantations, 1958, et le
protocole de 1995 relatif à la convention sur l’inspection du travail, 1947.
26 Voir par exemple l’article 3, paragraphes 6 et 7, de la convention (nº 173) sur la protection des
créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992.
Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3 9
Conventions et recommandations en tant
que normes minima
11. L’article 19 de la Constitution dispose en outre:
8. En aucun cas, l’adoption d’une convention ou d’une recommandation par la
Conférence ou la ratification d’une convention par un Membre ne devront être considérées
comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des
conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention ou la
recommandation.
Consultation des organisations d’employeurs
et de travailleurs
12. Outre les dispositions du Règlement mentionnées aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus,
l’article 5, paragraphe 1 a), de la convention (no 144) sur les consultations tripartites
relatives aux normes internationales du travail, 1976, et le paragraphe 5 a) de la
recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de
l’Organisation internationale du Travail, 1976, prévoient que des consultations des
représentants des employeurs et des travailleurs doivent avoir lieu au sujet des réponses du
gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence et
des commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés par la
Conférence.
Calendrier d’adoption des conventions et recommandations
(il vaut pour la procédure de double discussion qui sera simplifiée dans les cas de simple discussion)
Dates Tâches incombant à l’OIT Tâches incombant aux administrations
nationales
Novembre (année 1)
et mars (année 2)
Examen et fixation de l’ordre du jour
de la Conférence de l’OIT pour l’année 4
par le Conseil d’administration.
Novembre-décembre
(année 2)
Envoi du rapport sur la législation
et la pratique, incluant le questionnaire
sur le contenu d’un éventuel nouvel
instrument.
Consulter les organisations d’employeurs
et de travailleurs sur les réponses (art. 38
et 39 du Règlement de la Conférence
internationale du Travail et, pour les Etats
parties à cet instrument, C.144).
Le 30 juin au plus tard
(année 3)
Préparer les réponses au questionnaire
et les envoyer au BIT pour le 30 juin
(année 3) au plus tard.
Janvier-février (année 4) Envoi du rapport concernant l’analyse
des réponses reçues et les conclusions
proposées.
Préparer la discussion à la Conférence.
Juin (année 4) Conférence internationale du Travail
– première discussion.
Participer, en tant que de besoin, aux travaux
de la commission technique.
Août-septembre (année 4) Envoi de projets de textes sur la base
de la première discussion.
Consulter les organisations d’employeurs
et de travailleurs sur les commentaires
(art. 38 et 39 du Règlement de la Conférence
internationale du Travail et, pour les Etats
parties à cet instrument, C.144).
Le 30 novembre au plus tard
(année 4)
Envoyer, le cas échéant, des commentaires
au BIT pour le 30 novembre (année 4)
au plus tard.
Février-mars (année 5) Envoi de textes révisés à la lumière
des commentaires reçus.
Préparer la discussion de la Conférence.
Juin (année 5) Conférence internationale du Travail
– deuxième discussion et adoption.
Participer, en tant que de besoin, aux travaux
de la commission technique.
10 Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3
II. Soumission aux autorités compétentes
Obligations constitutionnelles
13. Les conventions n’entrent en vigueur pour tout Etat que par un acte de ratification.
Cependant, tous les Etats Membres sont tenus de soumettre les conventions et les
recommandations 27 aux autorités nationales compétentes. Les dispositions pertinentes de
l’article 19 de la Constitution sont les suivantes:
5. S’il s’agit d’une convention:
a) la convention sera communiquée à tous les Membres en vue de sa ratification par ceux-ci;
b) chacun des Membres s’engage à soumettre, dans le délai d’un an à partir de la clôture de
la session de la Conférence (ou, si par suite de circonstances exceptionnelles, il est
impossible de procéder dans un délai d’un an, dès qu’il sera possible, mais jamais plus de
dix-huit mois après la clôture de la session de la Conférence), la convention à l’autorité
ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer
en loi ou de prendre des mesures d’un autre ordre;
c) les Membres informeront le Directeur général du Bureau international du Travail des
mesures prises, en vertu du présent article, pour soumettre la convention à l’autorité ou
aux autorités compétentes, en lui communiquant tous renseignements sur l’autorité ou les
autorités considérées comme compétentes et sur les décisions de celles-ci;
...
6. S’il s’agit d’une recommandation:
a) la recommandation sera communiquée à tous les Membres pour examen, en vue de lui
faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement;
b) chacun des Membres s’engage à soumettre, dans le délai d’un an à partir de la clôture de
la session de la Conférence (ou, si par suite de circonstances exceptionnelles, il est
impossible de procéder dans le délai d’un an, dès qu’il sera possible, mais jamais plus de
dix-huit mois après la clôture de la session de la Conférence), la recommandation à
l’autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la
transformer en loi ou de prendre des mesures d’un autre ordre;
c) les Membres informeront le Directeur général du Bureau international du Travail des
mesures prises, en vertu du présent article, pour soumettre la recommandation à l’autorité
ou aux autorités compétentes, en lui communiquant tous renseignements sur l’autorité ou
les autorités considérées comme compétentes et sur les décisions de celles-ci;
...
7. Dans le cas où il s’agit d’un Etat fédératif, les dispositions suivantes seront appliquées:
a) à l’égard des conventions et des recommandations pour lesquelles le gouvernement fédéral
considère que, d’après son système constitutionnel, une action fédérale est appropriée, les
obligations de l’Etat fédératif seront les mêmes que celles des Membres qui ne sont pas
des Etats fédératifs;
b) à l’égard des conventions et des recommandations pour lesquelles le gouvernement fédéral
considère que, d’après son système constitutionnel, une action de la part des Etats
constituants, des provinces ou des cantons est, sur tous les points ou sur certains points,
plus appropriée qu’une action fédérale, ledit gouvernement devra:
i) conclure, en conformité avec sa Constitution et les Constitutions des Etats
constituants, des provinces ou des cantons intéressés, des arrangements effectifs
pour que ces conventions ou recommandations soient, au plus tard dans les dix-huit
mois suivant la clôture de la session de la Conférence, soumises aux autorités
27 Et les protocoles, dans la mesure où ils constituent des révisions partielles des conventions et
peuvent donc être assimilés à celles-ci.
Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3 11
appropriées fédérales, ou à celles des Etats constituants, des provinces ou des
cantons en vue d’une action législative ou de toute autre action;
ii) prendre des mesures, sous réserve de l’accord des gouvernements des Etats
constituants, des provinces ou des cantons intéressés, pour établir des consultations
périodiques, entre les autorités fédérales, d’une part, et les autorités des Etats
constituants, des provinces ou des cantons, d’autre part, en vue de développer à
l’intérieur de l’Etat fédératif une action coordonnée destinée à donner effet aux
dispositions de ces conventions et recommandations;
iii) informer le Directeur général du Bureau international du Travail des mesures prises
en vertu du présent article pour soumettre ces conventions et recommandations aux
autorités appropriées fédérales des Etats constituants, des provinces ou des cantons,
en lui communiquant tous renseignements sur les autorités considérées comme
autorités appropriées et sur les décisions de celles-ci 28;
...
Mémorandum du Conseil d’administration
14. Pour faciliter une présentation uniforme des informations fournies par les gouvernements
sur les mesures prises pour se conformer aux dispositions citées au paragraphe 12 ci-dessus,
le Conseil d’administration a adopté un Mémorandum sur l’obligation de soumettre les
conventions et recommandations aux autorités compétentes. Une version révisée du
mémorandum a été adoptée par le Conseil d’administration en mars 2005 29 . Ce
mémorandum reproduit les dispositions pertinentes de la Constitution, des extraits des
rapports de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
(CEACR) et de la Commission de l’application des normes de la Conférence destinés à
préciser les buts et objectifs de la soumission, la nature de l’obligation de soumission ainsi
qu’une série de demandes d’information. Il est également rappelé les consultations tripartites
qu’il convient de célébrer en relation avec l’obligation de soumettre les instruments adoptés
par la Conférence aux autorités nationales compétentes. Le contenu du mémorandum 30 est
le suivant:
I. BUTS ET OBJECTIFS DE LA SOUMISSION
a) Le but essentiel de la soumission est de promouvoir des mesures au plan interne pour la
mise en oeuvre des conventions et des recommandations. En outre, s’agissant de
conventions, la procédure vise également à promouvoir leur ratification.
b) Les gouvernements demeurent entièrement libres de proposer toute suite qu’ils jugeraient
appropriée de donner aux conventions et recommandations. La soumission vise
principalement à favoriser une décision rapide et bien pesée de chaque Etat Membre à
l’égard des instruments adoptés par la Conférence.
c) L’obligation de soumission constitue un élément fondamental du système normatif de
l’Organisation. Une finalité de cette obligation a été et continue d’être que les instruments
adoptés par la Conférence soient portés à l’attention de l’opinion publique à travers leur
soumission à un organe de caractère parlementaire.
28 En outre l’article 35, paragraphe 4, de la Constitution dispose: «Lorsque les questions traitées par
la convention entrent dans le cadre de la compétence propre des autorités d’un territoire non
métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce territoire devra
communiquer dans le plus bref délai possible la convention au gouvernement dudit territoire afin que
ce gouvernement puisse promulguer une législation ou prendre d’autres mesures...»
29 Documents GB.292/LILS/1 et GB.292/10(Rev.), annexe I.
30 Mémorandum sur l’obligation de soumettre les conventions et recommandations aux autorités
compétentes, BIT, Genève, 2005.
12 Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3
d) L’obligation de soumission renforce le lien entre l’Organisation et les autorités nationales
et stimule le dialogue tripartite au niveau national.
II. NATURE DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
a) L’autorité compétente est l’autorité ayant, aux termes de la Constitution nationale de
chaque Etat, le pouvoir de légiférer ou prendre d’autres mesures pour donner effet aux
conventions et recommandations.
b) L’autorité nationale compétente est normalement l’Assemblée législative.
c) Même dans les cas où les attributions législatives sont détenues, en vertu de la Constitution
du Membre, par l’exécutif, il est conforme à l’esprit des dispositions de l’article 19 de la
Constitution de l’Organisation et à la pratique de ménager la possibilité d’un examen des
instruments adoptés par la Conférence par un organe délibérant, lorsqu’il en existe un. La
discussion au sein d’une assemblée délibérante – ou au moins l’information de celle-ci –
peut constituer un facteur important en vue d’un examen complet de la question et d’une
amélioration possible des mesures prises au plan interne pour donner suite aux instruments
adoptés par la Conférence. S’agissant de conventions, elle pourrait amener éventuellement
une décision quant à leur ratification.
d) A défaut d’un organe parlementaire, l’information d’un organe consultatif peut permettre
un examen complet des questions abordées par la Conférence. L’information ainsi donnée
assure à ces instruments une large diffusion auprès du public, ce qui est une finalité de
l’obligation de soumission.
III. PORTÉE DE L’OBLIGATION
a) Les dispositions de l’article 19 de la Constitution établissent l’obligation de soumettre aux
autorités compétentes tous les instruments adoptés par la Conférence sans exception et
sans distinction aucune entre les conventions et les recommandations.
b) Les gouvernements restent entièrement libres quant à la teneur des propositions qu’ils
formulent et à la suite qu’ils jugeraient approprié de donner aux instruments adoptés par
la Conférence. L’obligation de soumission n’implique pas celle de proposer la ratification
des conventions ou d’accepter les recommandations.
IV. FORME DE LA SOUMISSION
a) Etant donné que l’article 19 de la Constitution a nettement pour but de provoquer une
décision des autorités compétentes, la soumission de conventions et recommandations à
ces autorités devrait toujours être accompagnée ou suivie d’une déclaration ou de
propositions précisant l’attitude du gouvernement sur les suites à donner à ces textes.
b) Les points essentiels dont il faut tenir compte sont: a) que les gouvernements, lors de la
soumission des conventions et recommandations aux autorités législatives, accompagnent
ces textes ou les fassent suivre, soit d’indications sur les mesures qui pourraient être prises
afin de leur donner suite, soit de propositions tendant à ce qu’aucune action ne soit prise
dans ce sens ou qu’une décision soit différée à une date ultérieure; b) que l’autorité
législative ait la possibilité d’entamer un débat sur la question.
V. DÉLAIS
a) Pour que les instances nationales compétentes puissent être tenues au courant des normes
adoptées sur le plan international qui pourraient nécessiter une action de chaque Etat pour
leur faire porter effet sur le plan national, la soumission devrait être effectuée dès que
possible, et en tout cas dans les délais fixés par l’article 19 de la Constitution.
b) En vertu des dispositions formelles de l’article 19 de la Constitution, la soumission des
textes adoptés par la Conférence aux autorités compétentes doit être effectuée dans le délai
d’un an ou, par suite de circonstances exceptionnelles, dans les dix-huit mois après la
clôture de la session de la Conférence. Cette disposition ne s’applique pas seulement aux
Etats non fédératifs, mais également aux Etats fédératifs; pour ceux-ci, en effet, le délai
de dix-huit mois n’est de règle qu’à l’égard des conventions et recommandations pour
lesquelles le gouvernement fédéral considère qu’une action de la part des Etats
constituants, des provinces ou des cantons est appropriée. Afin d’être en mesure de
s’assurer que les Etats Membres ont respecté les délais prescrits, il serait utile que la date
Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3 13
à laquelle les décisions de la Conférence ont été soumises aux autorités compétentes soit
précisée dans les informations qui sont communiquées au Directeur général.
VI. OBLIGATIONS DES ETATS FÉDÉRATIFS
En ce qui concerne les Etats fédératifs, conformément aux dispositions du
paragraphe 7 b) i) de l’article 19 de la Constitution, lorsqu’une action de la part des Etats
constituants, des provinces ou des cantons est «appropriée», le gouvernement de ces Etats doit
prendre des arrangements effectifs pour que les conventions et les recommandations adoptées
par la Conférence soient soumises aux «autorités appropriées» des Etats constituants, des
provinces ou des cantons, en vue d’une action législative ou de toute autre action.
VII. CONSULTATIONS TRIPARTITES
a) Pour les Etats qui ont déjà ratifié la convention (no 144) sur les consultations tripartites
relatives aux normes internationales du travail, 1976, des consultations efficaces doivent
avoir lieu sur les propositions présentées aux autorités compétentes lors de la soumission
des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b), de la convention).
b) Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs doivent être
consultées au préalable. L’efficacité des consultations suppose que les représentants des
employeurs et des travailleurs disposent suffisamment à temps de tous les éléments
nécessaires à la formation de leur opinion avant que le gouvernement n’arrête sa décision
définitive.
c) Les Membres qui n’ont pas encore ratifié la convention no 144 peuvent néanmoins se
référer aux dispositions pertinentes de cette convention ainsi qu’à celles de la
recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de
l’Organisation internationale du Travail, 1976.
d) Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs seront invitées à faire
connaître leur point de vue sur la suite à donner aux nouveaux instruments de manière
autonome. L’accomplissement de la procédure de soumission constitue un moment
privilégié de dialogue entre les autorités gouvernementales, les partenaires sociaux et la
représentation parlementaires.
VIII. COMMUNICATION AUX ORGANISATIONS REPRÉSENTATIVES
DES EMPLOYEURS ET DES TRAVAILLEURS
a) Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 23 de la Constitution, les
informations transmises au Directeur général sur la soumission aux autorités compétentes
doivent être communiquées aux organisations représentatives des employeurs et des
travailleurs.
b) Cette règle a pour but de permettre aux organisations représentatives des employeurs et
des travailleurs de formuler leurs propres observations au sujet de la suite donnée ou à
donner aux instruments faisant l’objet de la soumission.
Procédures du Bureau
15. a) Immédiatement après leur adoption par la Conférence, les textes des conventions et
recommandations sont envoyés aux gouvernements par courrier ou courriel,
accompagnés d’un rappel des obligations découlant de l’article 19 de la Constitution
en ce qui concerne leur soumission. Est joint à cette communication le mémorandum
du Conseil d’administration. Copie de ces documents est également transmise aux
organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
b) Un an après la clôture de la session de la Conférence à laquelle les instruments ont été
adoptés, un rappel est adressé à tous les gouvernements qui n’ont pas fourni les
informations requises.
14 Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3
c) Lorsque dix-huit mois se sont écoulés après la clôture de la session de la Conférence à
laquelle les instruments ont été adoptés et que lesdites informations n’ont pas encore
été fournies, un deuxième rappel est envoyé.
d) En réponse à la demande de la CEACR, le Bureau, au reçu des informations concernant
la soumission des instruments aux autorités compétentes, vérifie si les informations et
documents demandés par le mémorandum du Conseil d’administration – y compris les
réponses à toutes observations ou demandes directes de la CEACR ou aux observations
de la Commission de la Conférence – ont été fournis. Sinon, selon sa procédure
ordinaire, le Bureau demande au gouvernement d’envoyer les informations et
documents manquants. Les informations et documents communiqués sont ensuite
examinés par les organes de contrôle compétents.
Consultation des organisations d’employeurs
et de travailleurs
16. L’article 5, paragraphe 1 b), de la convention no 144 et le paragraphe 5 b) de la
recommandation no 152 imposent de consulter les représentants des organisations
d’employeurs et de travailleurs sur les propositions à présenter aux autorités compétentes en
relation avec la soumission des conventions et recommandations. Le point V du
questionnaire se trouvant à la fin du mémorandum révisé demande aux gouvernements
concernés d’indiquer si des consultations préalables ont eu lieu en précisant, le cas échéant,
la nature et la portée de ces consultations.
Communication aux organisations représentatives
et observations reçues de celles-ci
17. L’article 23, paragraphe 2, de la Constitution dispose que tous les gouvernements doivent
communiquer aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives
copie des informations fournies en application de l’article 19. Le mémorandum du Conseil
d’administration demande en outre aux gouvernements de communiquer au Bureau le nom
des organisations à qui ils auront transmis copie des informations (voir point VI du
questionnaire à la fin du mémorandum) et d’informer le Bureau des observations reçues des
organisations d’employeurs et de travailleurs quant à la suite donnée ou à donner aux
instruments soumis.
Résumé
18. L’article 23, paragraphe 1, de la Constitution dispose que des résumés des informations
fournies au titre de l’article 19 doivent être présentés à la prochaine session de la Conférence.
Ces résumés sont publiés dans les annexes IV, V et VI du rapport III (partie A).
Assistance du Bureau
19. Les gouvernements et les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs
peuvent demander au Bureau international du Travail des informations et des exemples de
documents indiquant la manière dont d’autres pays s’acquittent de leur obligation de
soumettre les instruments aux autorités compétentes.
Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3 15
Calendrier de soumission des conventions, protocoles et recommandations aux autorités compétentes
Dates Tâches incombant au BIT Tâches incombant aux administrations
nationales
Août Envoi des nouvelles normes adoptées
et du mémorandum du Conseil
d’administration sur la soumission
aux autorités compétentes.
Examiner les instruments et les comparer
avec la législation et la pratique nationales.
Etats parties à la convention no 144: consulter
les organisations d’employeurs
et de travailleurs sur les propositions
à formuler.
Préparer le document résumant la position
et les propositions d’action ultérieure (le cas
échéant) et la ratification possible
des conventions.
Juin (ou exceptionnellement
décembre) de l’année
suivante, au plus tard
Les soumettre aux autorités législatives
compétentes en juin (ou exceptionnellement
en décembre) de l’année suivante.
Faire rapport au BIT, en se conformant
au questionnaire contenu dans le mémorandum
du Conseil d’administration sur les mesures
prises pour soumettre les instruments
aux autorités compétentes.
En envoyer copie aux organisations
d’employeurs et de travailleurs.
16 Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3
III. Ratification des conventions
et acceptation des obligations
Procédure
20. L’article 19 de la Constitution dispose ce qui suit:
5.
...
d) le Membre qui aura obtenu le consentement de l’autorité ou des autorités compétentes
communiquera sa ratification formelle de la convention au Directeur général et prendra
telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives les dispositions de ladite
convention;
Forme de la communication des ratifications 31
21. La Constitution ne pose aucune exigence de forme, chaque Etat ayant ses propres
dispositions et pratique constitutionnelles. L’instrument de ratification doit toutefois:
a) désigner clairement la convention faisant l’objet de la ratification;
b) être un document original sur papier (et non une photocopie ou un fac-similé) signé par
une personne ayant autorité pour engager l’Etat (par exemple, le chef de l’Etat, le
Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères ou le ministre du Travail);
c) indiquer clairement l’intention du gouvernement d’accepter d’être lié par la convention
en question et son engagement à mettre en oeuvre ses dispositions, avec, de préférence,
une référence expresse à l’article 19, paragraphe 5 d), de la Constitution de l’OIT.
Un instrument de ratification doit toujours être communiqué au Directeur général du BIT afin que
la ratification prenne effet en droit international. Si la communication n’est pas faite, une convention
peut être considérée par un Etat comme étant «ratifiée» dans son ordre juridique interne, mais cela
sera sans effet dans l’ordre juridique international. Un instrument de ratification pourrait ainsi contenir
la déclaration suivante: «Le gouvernement de ... ratifie par les présentes la convention ... et s’engage,
conformément à l’article 19, paragraphe 5 d), de la Constitution de l’OIT, à exécuter les obligations qui
en découlent.»
31 Voir l’annexe I pour l’instrument type.
Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3 17
Déclarations obligatoires à inclure dans l’instrument
de ratification ou devant l’accompagner
22. Plusieurs conventions demandent que soient faites des déclarations, que ce soit dans
l’instrument de ratification lui-même ou dans un document joint à cet instrument. Si le
Bureau ne reçoit aucune déclaration, il ne peut enregistrer la ratification. Dans certains cas,
la déclaration obligatoire définit la portée des obligations acceptées ou donne d’autres
indications essentielles. Dans tous ces cas, la nature de la déclaration doit être examinée
avant d’établir l’instrument de ratification, et les indications nécessaires doivent être incluses
dans ledit instrument ou y être jointes. Les conventions concernées qui sont ouvertes à la
ratification sont les suivantes:
i) convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952:
article 2 b);
ii) convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960: article 3,
paragraphe 3 c);
iii) convention (no 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962: article 2,
paragraphe 3 32;
iv) convention (no 123) sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965: article 2,
paragraphe 2;
v) convention (no 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de
survivants, 1967: article 2, paragraphe 2;
vi) convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970: article 3, paragraphes 2 et 3, et
article 15, paragraphe 2;
vii) convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973: article 2;
viii) convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985: article 16, paragraphe 2;
ix) convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité
de leur employeur, 1992: article 3, paragraphe 1;
x) convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000: article 4, paragraphe 2.
xi) convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006): norme A4.5,
paragraphe 10.
32 a) Si un Etat Membre ratifie cette convention, il doit également communiquer au Bureau une
confirmation, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, selon laquelle il possède «une législation
effectivement appliquée sur son territoire à ses propres ressortissants» en ce qui concerne la branche
ou les branches de sécurité sociale pour lesquelles il accepte les obligations de la convention. Une
confirmation semblable devrait être donnée en cas de notification d’acceptation ultérieure d’autres
obligations, conformément à l’article 2, paragraphe 4.
b) Tout Membre acceptant les obligations de la convention en ce qui concerne une branche
quelconque de la sécurité sociale pour laquelle il possède une législation prévoyant des prestations
du type indiqué à l’article 2, paragraphe 6 a) ou b), doit, au moment de la ratification, communiquer
au Bureau une notification spécifiant lesdites prestations. Aux termes de l’article 2, paragraphe 7,
une déclaration semblable devrait être faite lors de toute notification ultérieure d’acceptation des
obligations de la convention, conformément à l’article 2, paragraphe 4, ou dans les trois mois à dater
de l’adoption de la législation pertinente. Bien que ces déclarations soient obligatoires, elles servent
à des fins d’information, et leur omission ne frappe pas de nullité la ratification ou la notification.
18 Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3
Déclarations facultatives à inclure dans l’instrument
de ratification ou devant l’accompagner
23. Dans certaines conventions (et protocoles), une déclaration n’est nécessaire que si l’Etat qui
ratifie désire se prévaloir d’exclusions, d’exceptions ou de modifications autorisées. En ce
cas, la déclaration doit être incluse dans l’instrument de ratification ou y être jointe: si le
Bureau reçoit l’instrument de ratification sans aucune déclaration de ce genre, il
l’enregistrera sous cette forme, et il ne sera plus possible à l’Etat qui ratifie de se prévaloir
ultérieurement desdites exclusions, exceptions ou modifications. Les conventions et
protocoles concernés qui sont ouverts à la ratification sont les suivants:
i) convention (no 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946: article 9,
paragraphe 1;
ii) convention (no 78) sur l’examen médical des adolescents (travaux non industriels),
1946: article 9, paragraphe 1;
iii) convention (no 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels),
1946: article 7, paragraphe 1;
iv) convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947: article 25, paragraphe 1;
protocole de 1995: article 2, paragraphe 1.
v) convention (no 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948:
article 7, paragraphe 1;
vi) convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949: article 14,
paragraphe 1;
vii) convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952: article 3,
paragraphe 1;
viii) convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957:
article 3, paragraphe 1;
ix) a) convention (no 110) sur les plantations, 1958: article 3, paragraphe 1 b);
b) protocole relatif à la convention no 110, 1982: article 1;
x) convention (no 119) sur la protection des machines, 1963: article 17, paragraphe 1;
xi) convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies
professionnelles, 1964: article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1;
xii) convention (no 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de
survivants, 1967: article 4, paragraphe 1, articles 38 et 39;
xiii) convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie,
1969: article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1;
xiv) convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973: article 5, paragraphe 2;
xv) convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires),
1975: article 16, paragraphe 1;
xvi) convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations),
1977: article 2;
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xvii) convention (no 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports
routiers), 1979: article 9, paragraphe 2;
xviii) convention (no 168) sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage,
1988: article 4, paragraphe 1, et article 5, paragraphes 1 et 2;
xix) convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité
de leur employeur, 1992: article 3, paragraphe 3;
xx) convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003: article 9.
Déclarations facultatives sur le champ
d’application d’une convention
24. Pour tous les cas mentionnés aux paragraphes 21 et 22 ci-dessus, un Membre qui a fait usage
de la possibilité de limiter le champ d’application de la convention peut ultérieurement
modifier, annuler ou retirer cette limitation en faisant une nouvelle déclaration, notification
ou déclaration de renonciation dans un rapport présenté conformément à l’article 22 de la
Constitution, selon les dispositions prévues dans chaque convention. De plus, les
conventions suivantes prévoient des déclarations visant à étendre le champ d’application de
la convention par l’Etat en question soit au moment de la ratification, soit ultérieurement 33:
i) convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969: article 5,
paragraphe 1;
ii) convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976: article 2,
paragraphes 4, 5 et 6;
iii) convention (no 172) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991:
article 1, paragraphes 2 et 3;
iv) protocole de 1996 relatif à la convention (no 147) sur la marine marchande (normes
minima), 1976: article 3;
v) convention (no 176) sur la sécurité et santé dans les mines, 1995: article 2;
vi) convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997: article 2, paragraphe 5;
vii) convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000: article 2, paragraphe 3;
viii) convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001: article 3.
ix) convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007: article 3.
33 Ce qui ne comprend pas les cas où des spécifications par le Membre peuvent avoir pour effet
d’étendre des obligations aux termes d’une convention, et ce en l’absence de disposition prévoyant
une déclaration formelle (par exemple: convention no 111, art. 1, paragr. 1 b)).
20 Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3
Ratification des protocoles
25. Un protocole est un instrument qui porte révision partielle d’une convention. Il est ouvert à
la ratification par un Etat qui est déjà partie à la convention en question, ou qui la ratifie en
même temps, et est alors lié par elle. Deux des protocoles adoptés jusqu’à maintenant par la
Conférence apportent en fait une plus grande souplesse à ces deux conventions:
i) le protocole (P089) de 1990 relatif à la convention sur le travail de nuit (femmes)
(révisée), 1948;
ii) le protocole (P110) de 1982 relatif à la convention sur les plantations, 1958.
Quatre autres protocoles étendent les obligations au titre des conventions correspondantes:
iii) le protocole (P081) de 1995 relatif à la convention sur l’inspection du travail, 1947;
iv) le protocole (P147) de 1996 relatif à la convention sur la marine marchande (normes
minima), 1976;
v) le protocole (P155) de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des
travailleurs, 1981;
vi) le protocole (P029) de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930.
Inadmissibilité des réserves
26. Les conventions contiennent diverses dispositions assurant de la souplesse (voir paragr. 8
et 9 ci-dessus); certaines autorisent expressément les Etats qui les ratifient à limiter ou à
spécifier les obligations assumées du fait de la ratification (paragr. 21 à 24). Toutefois, à
l’exception des limitations des obligations expressément prévues dans une convention,
aucune ratification avec réserves n’est possible.
Enregistrement des ratifications
et acceptation des obligations
27. Les dispositions finales de toutes les conventions contiennent des articles relatifs à
l’enregistrement des ratifications par le Directeur général, à leur notification à tous les Etats
Membres et à la communication de renseignements au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des
Nations Unies. Toutes les ratifications sont communiquées au Conseil d’administration et
sont notifiées aux Etats Membres par voie de publication au Bulletin officiel. Les
déclarations et autres actes, acceptant ou modifiant les obligations, mentionnés aux
paragraphes 21 à 24 ci-dessus sont traités de la même manière.
Entrée en vigueur
28. Chaque convention contient une disposition concernant son entrée en vigueur. La pratique
ordinaire depuis 1928 a été de prévoir l’entrée en vigueur de la convention douze mois après
l’enregistrement de la seconde ratification et, par la suite, pour chaque Etat qui la ratifie,
douze mois après l’enregistrement de sa ratification. Plusieurs conventions maritimes et
quelques autres conventions contiennent des dispositions différentes. Par exemple, pour que
la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), entre en vigueur, il fallait qu’au moins
30 Etats Membres, représentant au moins 33 pour cent de la jauge brute de la flotte
marchande mondiale, l’aient ratifiée. Une convention ne peut déployer aucun effet en droit
international avant son entrée en vigueur.
Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3 21
Obligations découlant de la ratification
29. L’article 19, paragraphe 5 d), de la Constitution oblige l’Etat à «prendre telles mesures qui
seront nécessaires pour rendre effectives les dispositions» d’une convention ratifiée 34. Il
s’agit donc de garantir l’application de la convention dans la pratique et de lui donner effet
par voie de législation ou par tous autres moyens conformes à la pratique nationale tels que
prévus par la convention (par exemple, décisions de justice, sentences arbitrales, conventions
collectives).
Incorporation dans le droit interne
30. Dans certains pays, la Constitution confère force de droit interne aux conventions ratifiées.
En pareil cas, il faut prendre des mesures expresses visant à:
a) éliminer toute divergence entre les dispositions de la convention et la législation et la
pratique nationales antérieures;
b) donner effet aux dispositions de la convention qui ne sont pas exécutoires par ellesmêmes
(par exemple, les dispositions exigeant que certaines questions soient
déterminées par la législation ou la réglementation nationale ou qu’elles soient réglées
par les autorités compétentes, ou encore qui appellent des modalités administratives
particulières);
c) prescrire des sanctions, si nécessaire;
d) veiller à ce que toutes les personnes et autorités intéressées (employeurs, travailleurs,
inspecteurs du travail, cours, tribunaux et autres administrations) soient informées de
l’incorporation de la convention dans le droit interne et, s’il y a lieu, reçoivent toutes
instructions utiles.
Consultation des organisations d’employeurs
et de travailleurs
31. Le paragraphe 5 c) de la recommandation no 152 prévoit la consultation des représentants
des organisations d’employeurs et de travailleurs, compte tenu de la pratique nationale, sur
la préparation et la mise en oeuvre des mesures législatives ou autres afin de donner effet aux
conventions (en particulier lorsqu’elles sont ratifiées) et aux recommandations. Il s’applique
notamment aux mesures à prendre pour consulter et collaborer avec les représentants des
employeurs et des travailleurs.
Territoires non métropolitains
32. L’article 35 de la Constitution prévoit que les Etats Membres feront des déclarations sur
l’application des conventions aux territoires non métropolitains dont ils assurent les relations
internationales.
34 Voir aussi l’obligation de présenter un rapport en application de l’article 22 de la Constitution
(paragr. 35 à 46 ci-après). Sur l’extinction, du fait de sa dénonciation, des obligations découlant d’une
convention ratifiée, voir paragr. 79 à 83 ci-après.
22 Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3
Effet du retrait d’un Membre de l’OIT
33. L’article 1, paragraphe 5, dernière phrase, de la Constitution dispose ce qui suit:
... Lorsqu’un Membre aura ratifié une convention internationale du Travail, [son] retrait
[de l’Organisation] n’affectera pas la validité, pour la période prévue par la convention, des
obligations résultant de la convention ou y relatives.
Informations sur les ratifications
34. Des informations régulièrement mises à jour sur les ratifications et les dénonciations sont
disponibles sur le site Web du Bureau (base de données NORMLEX).
Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3 23
IV. Rapports sur les conventions ratifiées
Obligation de faire rapport
35. L’article 22 de la Constitution 35 dispose ce qui suit:
Chacun des Membres s’engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport
annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a
adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d’administration et
devront contenir les précisions demandées par ce dernier.
Système d’envoi des rapports
36. Au fil des ans 36 , le Conseil d’administration a adopté les mesures suivantes pour la
présentation des rapports au titre de l’article 22:
a) Types de rapports. Des rapports détaillés présentés sur la base du formulaire de
rapport approuvé par le Conseil d’administration du BIT pour chaque convention
doivent être soumis dans les cas suivants 37:
i) quand il s’agit du premier rapport demandé l’année qui suit l’entrée en vigueur
d’une convention pour un pays donné;
ii) quand les Etats Membres en prennent l’initiative lorsque des changements
importants sont intervenus dans l’application d’une convention ratifiée (par
exemple, adoption d’une nouvelle législation substantielle ou autres changements
affectant l’application de la convention);
iii) à la demande expresse des organes de contrôle, notamment de la CEACR (au
moyen d’une note de bas de page dans le cadre d’une observation ou d’une
demande directe) 38, ou de la Commission de la Conférence sur l’application des
normes (lors de l’adoption de ses conclusions).
35 L’obligation découlant de l’article 22 de faire rapport sur l’application des conventions ratifiées
est distincte de diverses autres obligations imposées dans telle ou telle convention et demandant des
informations (comme des statistiques ou des rapports de l’inspection du travail) à adresser
périodiquement au Bureau international du Travail. Les obligations découlant de telle ou telle
convention sont indépendantes et ne sont pas affectées par les changements apportés au système
d’envoi des rapports aux termes de l’article 22 qui sont exposés ici.
36 Les dernières décisions du Conseil d’administration relatives au système d’envoi des rapports ont
été adoptées en novembre 2018 (voir documents GB.334/INS/5 et GB.332/INS/5(Rev.), ainsi que le
document GB.334/INS/PV, paragr. 288). Pour les décisions précédentes, voir notamment:
GB.310/LILS/3/2 et GB.310/11/2(Rev.) (2011); GB.298/LILS/4 et GB.298/9(Rev.) (2007); et
GB.282/LILS/5, GB.282/8/2 et GB.283/LILS/6 (2001 et 2002).
37 Concernant le contenu des rapports détaillés, voir paragr. 37 ci-après.
38 BIT: Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations,
rapport III (partie A), rapport général, Conférence internationale du Travail, 108e session, Genève,
2019, paragr. 75 à 79.
24 Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3
A l’exception des cas dans lesquels un rapport détaillé leur est demandé, les Membres
peuvent envoyer des rapports simplifiés établis sur la base du formulaire de rapport adopté
par le Conseil d’administration à sa session de novembre 2018 (voir annexe II du
document GB.334/INS/5) 39.
b) Cycle de présentation des rapports 40. Les rapports sont demandés périodiquement
sur l’une des bases suivantes, étant entendu que la CEACR peut demander des rapports
en dehors de la périodicité ordinaire:
i) Cycle triennal. Des rapports sont demandés tous les trois ans pour les douze
conventions suivantes, qui sont considérées comme des conventions
fondamentales et de gouvernance 41.
Conventions fondamentales:
◼ liberté syndicale: nos 87, 98;
◼ abolition du travail forcé: no 29 et son protocole, no 105;
◼ égalité de chances et de traitement: nos 100, 111;
◼ travail des enfants: nos 138, 182.
Conventions de gouvernance:
◼ politique de l’emploi: no 122;
◼ inspection du travail: no 81 et son protocole, no 129;
◼ consultations tripartites: no 144.
ii) Cycle de six ans. Des rapports sont demandés tous les six ans pour les autres
conventions, conformément au groupement par sujet des conventions:
◼ liberté syndicale (agriculture, territoires non métropolitains): nos 11, 84,
141;
◼ relations professionnelles: nos 135, 151, 154;
◼ protection des enfants et des adolescents: nos 5, 6, 10, 33, 59, 77, 78, 79, 90,
123, 124;
◼ promotion de l’emploi: nos 2, 88, 96, 159, 181;
◼ orientation et formation professionnelles (compétences): nos 140, 142;
◼ sécurité de l’emploi: no 158;
◼ politique sociale: nos 82, 94, 117;
◼ salaires: nos 26, 95, 99, 131, 173;
39 Concernant le contenu des rapports simplifiés, voir paragr. 38 ci-après.
40 Voir annexe II (cycle de présentation des rapports, tel qu’adopté en novembre 2018).
41 Le Conseil d’administration peut revoir périodiquement la liste des conventions pour lesquelles un
rapport triennal peut être requis.
Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3 25
◼ durée du travail: nos 1, 14, 30, 47, 52, 89, 101, 106, 132, 153, 171, 175;
◼ travailleurs ayant des responsabilités familiales: no 156;
◼ travailleurs migrants: nos 97, 143;
◼ sécurité et santé au travail: nos 13, 45, 62, 115, 119, 120, 127, 136, 139, 148,
155, 161, 162, 167, 170, 174, 176, 184, 187;
◼ sécurité sociale: nos 12, 17, 18, 19, 24, 25, 42, 102, 118, 121, 128, 130, 157,
168;
◼ protection de la maternité: nos 3, 103, 183;
◼ administration du travail: nos 63, 85, 150, 160;
◼ gens de mer: nos 7, 8, 9, 16, 22, 23, 53, 55, 56, 58, 68, 69, 71, 73, 74, 92, 108,
133, 134, 145, 146, 147, 163, 164, 165, 166, 178, 179, 180, 185 et la MLC,
2006;
◼ pêcheurs: nos 112, 113, 114, 125, 126, 188;
◼ dockers: nos 27, 32, 137, 152;
◼ peuples indigènes et tribaux: nos 107, 169;
◼ autres catégories particulières de travailleurs: nos 110, 149, 172, 177, 189.
iii) Rapports non périodiques. Des rapports sur l’application d’une convention
ratifiée peuvent être demandés en dehors du cycle régulier de présentation des
rapports dans les cas suivants:
– lorsque la CEACR (au moyen d’une note de bas de page dans le cadre d’une
observation ou d’une demande directe) 42 ou la Commission de la
Conférence (lors de l’adoption de ses conclusions) en font la demande;
– lorsque le Conseil d’administration en fait la demande, dans le cadre des
procédures engagées au titre des articles 24 ou 26 de la Constitution ou
devant le Comité de la liberté syndicale 43;
– lorsqu’il n’est pas présenté de rapport ou de réponse aux commentaires des
organes de contrôle (il convient de noter que la CEACR et la Commission
de la Conférence sont chargées de vérifier que les obligations en matière de
présentation de rapports sont respectées et que, même si des rapports ou des
informations ne sont pas soumis, les organes de contrôle peuvent procéder à
l’examen de l’application des conventions ratifiées, comme expliqué au
paragraphe 38 ci-après).
c) Exemption de l’obligation de faire rapport. Les conventions suivantes ne font
pas l’objet de rapports au titre de l’article 22 de la Constitution: conventions
abrogées (conventions nos 4, 15, 21, 41, 50, 64, 65, 67, 86 et 104); conventions
retirées (conventions nos 31, 46, 51, 61 et 66); conventions qui ne sont pas entrées
en vigueur (conventions nos 54, 57, 70, 72, 75, 76, 93 et 109); conventions sur les
42 Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations,
op. cit., paragr. 75 à 79.
43 A ce propos, voir paragr. 84 à 95 ci-après.
26 Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3
articles finals (conventions nos 80 et 116). En outre, sous réserve des conditions et
sauvegardes adoptées par le Conseil d’administration 44 , aucun rapport n’est
demandé sur certaines conventions, notamment celles mises à l’écart 45.
Rapports détaillés
37. Un rapport détaillé devrait être présenté en utilisant le formulaire adopté par le Conseil
d’administration pour chaque convention. Ce formulaire reproduit les dispositions de fond
de la convention qui appellent des informations et contient des questions précises sur
certaines de ces dispositions. Les réponses reçues doivent faciliter la préparation des
informations permettant aux organes de contrôle d’apprécier la manière dont la convention
est appliquée. Un formulaire type de rapport contient aussi des questions sur les matières
suivantes:
a) Lois, règlements, etc. Tous les textes pertinents, législatifs ou autres, devraient être
mentionnés, et des copies en être remises, à moins que ces textes n’aient été
communiqués antérieurement.
b) Exclusions, exceptions ou autres limitations autorisées. Plusieurs conventions
permettent d’exclure de leur application certaines catégories de personnes, d’activités
économiques ou de régions, mais demandent à l’Etat qui les ratifie et entend se
prévaloir de ces limitations d’indiquer dans son premier rapport au titre de l’article 22
dans quelle mesure il se propose d’y recourir. Il est donc essentiel que le premier
rapport contienne des indications à ce sujet puisque, si tel n’est pas le cas, les limitations
ne seront plus autorisées. Ces mêmes conventions peuvent demander l’inclusion, dans
les rapports ultérieurs présentés au titre de l’article 22, de données indiquant la mesure
dans laquelle la convention s’applique néanmoins aux personnes, activités ou régions
exclues.
c) Mise en oeuvre de la convention. Des informations détaillées devraient être données
pour chacun des articles en ce qui concerne les dispositions législatives ou autres
mesures qui lui donnent effet. Certaines conventions demandent d’inclure dans les
44 En mars 1996, le Conseil d’administration a confirmé la suspension de la demande de rapports à
l’égard de certaines conventions qui ne semblaient plus d’actualité sous réserve des conditions et
garanties établies lors de sa 229e session (février-mars 1985). Le paragraphe 4 du document
GB.229/10/9 se lit comme suit:
«a) Si la situation évoluait de telle manière qu’une des conventions concernées acquiert de nouveau
de l’importance, le Conseil d’administration pourrait à nouveau demander que des rapports
détaillés soient présentés concernant son application.
b) Les organisations d’employeurs et de travailleurs seraient libres de faire des commentaires sur
les problèmes posés dans les domaines couverts par les conventions concernées. Conformément
aux procédures établies, ces commentaires seraient examinés par la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations qui pourrait demander toute information
(y compris un rapport détaillé) qu’elle jugerait appropriée.
c) Sur la base des informations fournies dans les rapports généraux ou autrement disponibles (textes
de lois par exemple), la commission d’experts serait libre, à tout moment, de faire des
commentaires et de chercher à obtenir des informations sur l’application des conventions
concernées, y compris la possibilité de demander un rapport détaillé.
d) Le droit d’invoquer les dispositions constitutionnelles concernant les réclamations et plaintes
(art. 24 et 26) au sujet des conventions concernées demeurerait inchangé.»
45 Les conventions suivantes ont été mises à l’écart et ne font pas l’objet de demandes de rapports sur
une base régulière: conventions nos 20, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 48, 49, 60 et 91. La mise
à l’écart n’a pas d’incidence sur les effets de ces conventions dans les systèmes juridiques des Etats
Membres qui les ont ratifiées.
Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3 27
rapports des informations particulières (sur l’application pratique de la convention ou
de certains de ses articles).
d) Effet de la ratification. Des informations sont demandées sur toutes dispositions
constitutionnelles donnant force de loi à une convention ratifiée et sur les mesures
additionnelles prises pour lui donner effet.
e) Commentaires des organes de contrôle. Le rapport doit contenir une réponse à tout
commentaire adressé par la CEACR (observations ou demandes directes) ou par la
Commission de l’application des normes de la Conférence (dans ses conclusions) sur
l’application de la convention. Quand un suivi d’autres procédures de contrôle
(article 24 ou 26 de la Constitution, Comité de la liberté syndicale) est confié à la
CEACR, les informations demandées doivent également être fournies.
f) Application. Les gouvernements sont priés d’indiquer les autorités responsables de
l’administration et de l’application des lois, règlements, etc., pertinents et de donner
des informations sur leurs activités. Des copies des rapports établis par ces autorités
peuvent être annexées ou être mentionnées si ces rapports ont déjà été communiqués.
g) Décisions judiciaires ou administratives. Les gouvernements sont priés de fournir
soit une copie, soit un résumé des décisions pertinentes.
h) Appréciation générale. Les gouvernements sont priés de formuler une appréciation
générale sur la manière dont la convention est appliquée et de communiquer des extraits
des rapports officiels, des statistiques des travailleurs visés par la législation ou les
conventions collectives, des renseignements sur les infractions à la législation et les
poursuites engagées, etc.
i) Observations des organisations d’employeurs et de travailleurs. Toutes les
observations faites ou transmises par ces organisations devraient être fournies avec les
réponses du gouvernement.
j) Communication des copies des rapports aux organisations d’employeurs et de
travailleurs. Les noms des organisations auxquelles des copies du rapport ont été
communiquées devraient être communiqués.
Rapports simplifiés
38. En novembre 2018, le Conseil d’administration a adopté un nouveau formulaire de rapport
pour les rapports simplifiés 46. Ceux-ci ne doivent inclure que les informations suivantes:
a) Réponses aux commentaires des organes de contrôle. Le rapport doit contenir une
réponse à tout commentaire adressé par la CEACR (observations ou demandes directes)
ou par la Commission de l’application des normes de la Conférence (dans ses
conclusions) sur l’application de la convention. Quand un suivi d’autres procédures de
contrôle (article 24 ou 26 de la Constitution, Comité de la liberté syndicale) est confié
à la CEACR, les informations demandées doivent également être fournies.
b) Lois, règlements, etc. Informations sur les changements apportés à la législation et à
la pratique qui affectent l’application de la convention ainsi que sur la nature et les
effets de ces changements (si ces changements sont importants, un rapport détaillé
devra être fourni).
46 Voir annexe III de ce manuel.
28 Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3
c) Mise en oeuvre de la convention. Informations statistiques ou autres et
communications prescrites par la convention en question (y compris les informations
requises sur toute exclusion autorisée).
d) Communication des copies des rapports aux organisations d’employeurs et de
travailleurs. Les noms des organisations d’employeurs et de travailleurs auxquelles
copie du rapport simplifié a été envoyée devraient être communiqués.
e) Observations des organisations d’employeurs et de travailleurs. Toutes les
observations faites ou transmises par ces organisations devraient être fournies avec les
réponses du gouvernement.
Manquements à l’obligation de faire rapport
39. La CEACR et la Commission de la Conférence sont chargées de s’assurer que les Etats
Membres respectent bien leur obligation de faire rapport.
40. Chaque année, sur la base des informations contenues dans le rapport de la CEACR, tel
qu’amendé pendant la Conférence, la Commission de la Conférence examine les cas de
manquements à l’obligation de faire rapport, en particulier en ce qui concerne:
– les manquements à l’envoi des rapports, depuis deux ans ou plus, sur l’application des
conventions ratifiées;
– les défauts de soumission des premiers rapports sur l’application des conventions
ratifiées;
– les manquements à l’envoi d’information en réponse aux commentaires de la CEACR;
– les défauts de soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la
Conférence au cours d’au moins sept sessions;
– les manquements à l’envoi des rapports depuis les cinq dernières années sur des
conventions non ratifiées et recommandations.
41. A ses 88e (2017) et 89e (2018) sessions, la CEACR a examiné les mesures en place qui
permettaient de remédier à des manquements graves à l’envoi des rapports afin de renforcer
le suivi des conventions ratifiées. La commission a alors décidé d’adopter une nouvelle
pratique consistant à lancer des «appels pressants» quand les rapports n’étaient pas fournis
depuis plusieurs années. Dans tous les cas où un rapport au titre de l’article 22 n’a pas été
fourni pendant trois années consécutives, la CEACR enverra un appel pressant au
gouvernement concerné. En conséquence, les commentaires précédemment adressés ne
seront renouvelés que pendant trois années au maximum, après quoi la commission
procédera à un examen quant au fond de l’application de la convention à partir des
informations accessibles au public, même si le gouvernement n’a pas communiqué de
rapport, ce qui garantira la tenue d’un examen de l’application des conventions ratifiées au
moins une fois par cycle de présentation des rapports 47. L’attention de la Commission de
l’application des normes de la Conférence sera attirée sur le défaut grave d’envoi du rapport
et sur l’appel pressant envoyé, lorsque celle-ci examinera le respect de l’obligation de faire
rapport en juin.
47 Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations,
op. cit., paragr. 10.
Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3 29
Consultation des organisations d’employeurs
et de travailleurs
42. L’article 5, paragraphe 1 d), de la convention no 144 et le paragraphe 5 e) de la
recommandation no 152 prévoient la consultation des représentants des organisations
d’employeurs et de travailleurs sur les questions soulevées par les rapports à présenter sur
les conventions ratifiées.
Communication des rapports aux organisations
d’employeurs et de travailleurs
43. En vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution, copie de tous les rapports sur
l’application des conventions ratifiées devrait être communiquée aux organisations
représentatives d’employeurs et de travailleurs. Cette communication peut être faite soit
avant de mettre au point le texte définitif des rapports, ce qui permet de tenir compte des
observations sollicitées, soit en même temps que l’envoi des rapports au Bureau. Dans tous
les cas, lorsqu’ils envoient leurs rapports au BIT, les gouvernements devraient indiquer les
organisations auxquelles ils les ont communiqués. Ces organisations peuvent présenter
toutes les observations qu’elles jugent opportunes sur l’application des conventions ratifiées.
Observations des organisations d’employeurs
et de travailleurs
44. Lorsque des organisations d’employeurs ou de travailleurs adressent des observations au
gouvernement sur la mise en oeuvre d’une convention ratifiée, toutes les informations y
relatives – comprenant normalement une copie des observations – doivent figurer dans le
rapport du gouvernement et être accompagnées, le cas échéant, de sa réponse. Les
organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent aussi envoyer directement leurs
observations au BIT pour qu’elles soient soumises à la CEACR; dans ce cas, le Bureau en
accuse réception et en envoie en même temps copie au gouvernement intéressé pour qu’il
puisse y répondre. Les informations détaillées sur la suite donnée aux observations des
organisations d’employeurs ou de travailleurs envoyées directement au BIT figurent dans le
rapport général de la CEACR 48.
Il est demandé aux organisations d’employeurs et de travailleurs qui souhaitent envoyer directement
leurs observations au BIT d’écrire à l’adresse suivante: [email protected].
Procédures de demande de rapports par le BIT
45. a) Au début de chaque année (généralement en février ou mars), le BIT envoie une
communication à tous les gouvernements pour leur demander les rapports qu’ils
doivent envoyer pendant l’année en question sur l’application des conventions ratifiées,
en indiquant clairement si les rapports qu’ils doivent soumettre sont des rapports
détaillés ou des rapports simplifiés. Copie des demandes de rapports est également
envoyée aux organisations nationales d’employeurs et de travailleurs.
48 Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations,
op. cit., paragr. 94 à 104.
30 Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3
Les rapports simplifiés doivent être présentés en utilisant le formulaire de rapport correspondant à la
convention concernée. Le Conseil d’administration a adopté à sa session de novembre 2018 les nouveaux
formulaires pour les rapports simplifiés.
b) Conformément à la décision du Conseil d’administration, les rapports doivent parvenir
au Bureau entre le 1er juin et le 1er septembre de chaque année au plus tard 49. Des
rappels sont adressés aux gouvernements qui n’ont pas envoyé leurs rapports en temps
voulu. Les bureaux régionaux de l’OIT et les spécialistes des normes sur le terrain
peuvent également être sollicités pour faciliter le contact avec les gouvernements
concernés. Pour que la date limite de réception des rapports soumis au titre de
l’article 22 soit renforcée, la CEACR a décidé d’établir une distinction plus claire entre
les rapports soumis au titre de l’article 22 reçus après la date limite du 1er septembre,
dont l’examen peut être reporté parce qu’ils sont arrivés tardivement, et ceux reçus
avant cette date limite, dont l’examen peut être reporté pour d’autres raisons (nécessité
de faire traduire le rapport dans les langues de travail de l’OIT par exemple) 50.
Les rapports doivent être envoyés à l’adresse suivante: [email protected].
c) Lorsqu’il reçoit les rapports des gouvernements, le Bureau vérifie si les textes
législatifs ou autres documents pertinents ont été joints et, si ce n’est pas le cas et qu’ils
ne sont pas disponibles autrement, il demande aux gouvernements de bien vouloir les
lui transmettre. Il en va de même pour les noms des organisations d’employeurs et de
travailleurs auxquelles une copie du rapport doit être adressée, en vertu de l’article 23,
paragraphe 2, de la Constitution, si le gouvernement n’a pas communiqué ces noms. Le
contenu du rapport est examiné quant au fond par la CEACR.
Résumé
46. En vertu de l’article 23, paragraphe 1, de la Constitution, un résumé des rapports sur
l’application des conventions ratifiées doit être soumis à la session suivante de la
Conférence. Ce résumé est présenté sous forme de tableaux abrégés dans le rapport III
(partie A). De plus, le Bureau (par l’intermédiaire du secrétariat de la Commission de
l’application des normes) met à la disposition des délégués à la Conférence, pour
consultation, les copies des rapports sur les conventions ratifiées.
49 Les gouvernements peuvent transmettre tous leurs rapports en une fois ou par groupe. Les rapports
devront couvrir la période échue à la date de leur transmission.
50 Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations,
op. cit., paragr. 11.
Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3 31
Calendrier d’examen des rapports sur les conventions ratifiées
Dates Tâches incombant au BIT Tâches incombant aux administrations
nationales
Février-mars Envoi de la demande de rapports dus
pour l’année en cours.
A partir de mars Préparer les rapports.
Etats parties à la convention no 144: consulter
les organisations d’employeurs
et de travailleurs sur les questions soulevées
dans les rapports à établir.
Envoyer des copies des rapports
aux organisations d’employeurs et de
travailleurs.
Entre le 1er juin
et le 1er septembre
Envoyer les rapports de manière à ce qu’ils
parviennent au BIT entre le 1er juin
et le 1er septembre au plus tard.
Novembre-décembre Réunion de la CEACR.
Février-mars de l’année
suivante
Publication du rapport de la CEACR.
Examiner le rapport en vue d’engager
les mesures nécessaires pour assurer la mise
en conformité et en prévision de la réunion
de la Commission de la Conférence.
30 jours avant la Conférence Publication de la liste préliminaire des cas. Préparer, en tant que de besoin,
des informations, qui seront présentées
oralement ou par écrit, pour la Commission
de la Conférence.
Juin Réunion de la Commission de l’application
des normes de la Conférence.
Participer aux débats et, le cas échéant,
à la discussion de tout cas concernant votre
pays, qui aurait été retenu.
Réunion suivante
de la Commission
de l’application des normes
Après l’examen d’un cas concernant votre
pays par la Commission de la Conférence,
examiner les conclusions en vue de prendre
en compte les actions requises, y compris
la soumission d’un rapport à la CEACR.
32 Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3
V. Rapports sur les conventions non ratifiées
et les recommandations – les études d’ensemble
Obligation de faire rapport
sur les conventions non ratifiées
47. Aux termes de l’article 19, paragraphe 5 e), de la Constitution, pour toute convention qu’il
n’a pas ratifiée, un Etat Membre s’engage à:
… faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes
appropriées, selon ce que décidera le Conseil d’administration, sur l’état de sa législation et sur
sa pratique concernant la question qui fait l’objet de la convention, en précisant dans quelle
mesure l’on a donné suite ou l’on se propose de donner suite à toute disposition de la convention
par voie législative, par voie administrative, par voie de contrats collectifs ou par toute autre
voie, et en exposant quelles difficultés empêchent ou retardent la ratification d’une telle
convention.
Obligation de faire rapport
sur les recommandations
48. Aux termes de l’article 19, paragraphe 6 d), de la Constitution, les Etats Membres
s’engagent à:
… faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes
appropriées, selon ce que décidera le Conseil d’administration, sur l’état de leur législation et
sur leur pratique concernant la question qui fait l’objet de la recommandation, en précisant dans
quelle mesure l’on a donné suite ou l’on se propose de donner suite à toutes dispositions de la
recommandation et en indiquant les modifications de ces dispositions qui semblent ou pourront
sembler nécessaires pour leur permettre de l’adopter ou de l’appliquer.
Etats fédératifs
49. L’article 19, paragraphe 7 b) iv) et v), de la Constitution, contient des dispositions
particulières concernant l’obligation, pour les Etats fédératifs, de faire rapport sur les
conventions non ratifiées et les recommandations.
Choix des instruments faisant l’objet de rapports
au titre de l’article 19 (études d’ensemble) 51
50. C’est sur la base des rapports soumis par les Etats Membres au titre de l’article 19 que la
CEACR prépare les études annuelles qui font ensuite l’objet de discussions au sein de la
Commission de la Conférence. Les études d’ensemble et les conclusions de leur examen par
la Commission de la Conférence sont utiles à plus d’un titre, notamment lors de
l’établissement du programme d’activités de l’Organisation. Elles sont utiles en particulier
pour ce qui est de l’adoption de normes nouvelles ou révisées, pour permettre d’évaluer
l’efficacité et la valeur actuelle des instruments soumis au contrôle et pour donner aux
51 En pratique, le Conseil d’administration recourt à la procédure de présentation des rapports prévue
à l’article 19 plutôt qu’à la disposition incluse dans les dispositions finales de toutes les conventions,
aux termes de laquelle le Conseil d’administration peut, chaque fois qu’il le juge nécessaire, présenter
à la Conférence un rapport sur l’application de la convention et examiner, s’il y a lieu, d’inscrire à
l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3 33
gouvernements et aux partenaires sociaux l’occasion de revoir leurs politiques et de mettre
en oeuvre d’autres mesures dans des domaines d’intérêt majeur ainsi que, le cas échéant, de
procéder à de nouvelles ratifications. Le Conseil d’administration choisit chaque année les
instruments qui doivent faire l’objet de rapports. Depuis l’adoption de la Déclaration de
l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008 et l’inscription à
l’ordre du jour de la Conférence de questions récurrentes portant sur les objectifs stratégiques
de l’OIT, l’objectif du Conseil d’administration est d’aligner le thème de l’étude d’ensemble
sur celui de la discussion récurrente pour faire en sorte que les études d’ensemble et leur
discussion par la Commission de l’application des normes contribuent, comme il convient,
aux discussions récurrentes.
51. Dans le cadre de l’initiative sur les normes, le Conseil d’administration a examiné
l’utilisation qui était faite de l’article 19, paragraphes 5 e) et 6 d), de la Constitution. En
novembre 2018, il a décidé de continuer d’étudier des mesures concrètes et pratiques visant
à en améliorer l’utilisation, notamment en vue de renforcer le rôle des études d’ensemble et
d’améliorer la qualité de leur examen et de leur suivi 52.
Formulaires de rapport
52. Quand le Conseil d’administration décide du thème de l’étude d’ensemble de l’année, il
adopte également le questionnaire à remplir pour les rapports sur les instruments
sélectionnés.
Procédure de demande de rapports
de la part du Bureau
53. Dès que le Conseil d’administration a décidé du thème de l’étude d’ensemble et que le
formulaire de rapport correspondant est adopté, le BIT envoie une communication aux
gouvernements pour leur demander de soumettre les rapports dus au titre de l’article 19.
Copie de ces demandes est envoyée aux organisations nationales d’employeurs et de
travailleurs. Sur décision du Conseil d’administration, les rapports doivent parvenir au
Bureau au plus tard à la fin du mois de février de l’année de leur examen par la CEACR.
Des rappels sont envoyés aux gouvernements qui n’ont pas transmis leurs rapports en temps
voulu.
Les rapports doivent être envoyés à l’adresse suivante: [email protected].
Consultation des organisations d’employeurs
et de travailleurs
54. Le paragraphe 5 e) de la recommandation no 152 prévoit la consultation des représentants
des organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions que peuvent poser les
rapports à présenter sur les conventions non ratifiées et les recommandations. De plus,
l’article 5, paragraphe 1 c), de la convention no 144 et le paragraphe 5 d) de la
recommandation no 152 prévoient des consultations tripartites, à des intervalles appropriés,
pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir, le cas échéant, la
mise en oeuvre et la ratification des conventions qui n’ont pas été ratifiées et des
recommandations auxquelles il n’a pas été donné effet.
52 Voir documents GB.334/INS/5 et GB.332/INS/5(Rev.), ainsi que GB.334/INS/PV, paragr. 288.
34 Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3
Communication des rapports aux organisations
d’employeurs et de travailleurs
55. En vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution, les gouvernements sont tenus de
communiquer copie de tous les rapports sur les conventions non ratifiées et les
recommandations aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et
d’indiquer, lorsqu’ils envoient leurs rapports au BIT, le nom des organisations auxquelles
ils les ont communiqués. Ces organisations ainsi que toute autre organisation d’employeurs
ou de travailleurs peuvent faire des observations sur les sujets en question si elles le jugent
opportun. Les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent aussi envoyer leurs
observations directement au Bureau pour qu’elles soient transmises à la CEACR: dans ce
cas, le Bureau en accuse réception et en envoie en même temps copie au gouvernement du
pays concerné.
Résumé
56. En vertu de l’article 23, paragraphe 1, de la Constitution, un résumé des rapports sur les
conventions non ratifiées et les recommandations doit être présenté à la session suivante de
la Conférence. Ce résumé est publié sous la forme abrégée d’une liste des rapports reçus
dans le rapport III (partie A). De plus, le Bureau (par l’intermédiaire du secrétariat de la
Commission de l’application des normes) met à la disposition des délégués à la Conférence,
pour consultation, les copies des rapports.
Calendrier de soumission des rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations
Date Tâches incombant à l’OIT Tâches incombant aux administrations
nationales
Juillet Le BIT envoie la demande de rapports
avec les formulaires de rapports.
Préparer les rapports.
En envoyer une copie aux organisations
d’employeurs et de travailleurs.
Au plus tard fin février
de l’année suivante
Faire parvenir le rapport au BIT au plus tard
fin février de l’année suivante.
Novembre-décembre La CEACR élabore l’étude d’ensemble.
Février-mars
de l’année suivante
L’étude d’ensemble de la CEACR est publiée. Examiner cette étude en vue des discussions
à la Commission de la Conférence et de
l’examen des questions générales et des
commentaires.
Juin Discussion de l’étude d’ensemble
par la Commission de l’application
des normes de la Conférence.
Participer aux débats.
Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3 35
VI. Rapports sur le suivi de la Déclaration
de 1998
57. Le suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail,
adoptée par la Conférence internationale du Travail le 19 juin 1998, se fait sur la base de
rapports demandés aux Etats Membres au titre de l’article 19, paragraphe 5 e), de la
Constitution. Les formulaires de ces rapports ont été conçus de manière à obtenir des
gouvernements qui n’ont pas ratifié une ou plusieurs des conventions fondamentales, y
compris le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, des
informations sur toutes modifications éventuelles apportées à leur législation et à leur
pratique 53. Les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent faire connaître leur
point de vue sur les rapports. Les informations reçues sont examinées par le Conseil
d’administration et elles figurent dans l’introduction à l’examen annuel des rapports, où
l’accent est mis sur les éléments nouveaux et les tendances observées.
58. Dans le cadre de l’initiative sur les normes, le Conseil d’administration a examiné
l’utilisation qui était faite de l’article 19, paragraphes 5 e) et 6 d), de la Constitution,
notamment à la lumière de l’examen annuel au titre du suivi de la Déclaration de l’OIT
relative aux principes et droits fondamentaux au travail 54.
53 Les huit conventions fondamentales concernent la liberté syndicale (conventions nos 87 et 98),
l’abolition du travail forcé (convention no 29 et son protocole, et convention no 105), l’égalité de
chances et de traitement (conventions nos 100 et 111) et le travail des enfants (conventions nos 138
et 182). Les Etats Membres qui ont ratifié les conventions fondamentales ont l’obligation de présenter
tous les trois ans des rapports sur leur application au titre de l’article 22 de la Constitution.
54 Voir documents GB.334/INS/5 et GB.332/INS/5(Rev.), ainsi que GB.334/INS/PV, paragr. 288.
36 Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3
VII. Mécanisme de contrôle régulier des obligations
résultant des conventions et recommandations
Organes de contrôle régulier
59. Sur la base d’une résolution adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa
8e session, en 1926, la responsabilité du contrôle régulier de l’observation, par les Etats
Membres, de leurs obligations en matière de normes a été confiée à la CEACR et à la
Commission de l’application des normes de la Conférence.
A. Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations
Composition et mandat 55
60. La CEACR est composée de 20 membres nommés par le Conseil d’administration, sur
proposition du Directeur général, pour des périodes renouvelables de trois ans. Les
nominations sont faites à titre personnel parmi des personnalités impartiales, ayant les
compétences techniques et l’indépendance requises. Les membres proviennent de toutes les
parties du monde afin que la commission bénéficie de l’expérience directe des différents
systèmes juridiques, économiques et sociaux. Les principes fondamentaux de la commission
sont l’indépendance, l’impartialité et l’objectivité dans l’appréciation de la mesure dans
laquelle la situation dans chaque Etat apparaît conforme aux dispositions des conventions et
aux obligations acceptées aux termes de la Constitution de l’OIT. Dans cet esprit, la
commission est appelée à examiner:
i) les rapports annuels prévus par l’article 22 de la Constitution et portant sur les mesures
prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions des conventions auxquelles
ils sont parties ainsi que les informations fournies par les Membres concernant les
résultats des inspections;
ii) les informations et rapports concernant les conventions et recommandations
communiqués par les Membres, conformément à l’article 19 de la Constitution;
iii) les informations et rapports sur les mesures prises par les Membres, en vertu de
l’article 35 de la Constitution.
Organisation des travaux de la commission
61. a) La commission se réunit aux dates fixées par le Conseil d’administration 56.
b) La commission se réunit à huis clos. Ses documents et ses délibérations sont
confidentiels.
c) La commission attribue à chacun de ses membres la responsabilité initiale pour un
groupe de conventions ou un sujet. Leurs conclusions préliminaires sont alors soumises
à la commission en séance plénière, sous la forme de projets d’observations et de
demandes directes.
55 BIT: Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations,
op. cit.
56 Les réunions ont lieu fin novembre-début décembre de chaque année.
Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3 37
d) La commission peut constituer des groupes de travail pour traiter de questions générales
ou particulièrement complexes, comme les études d’ensemble. Les groupes de travail
comprennent des membres qui connaissent les différents systèmes juridiques,
économiques et sociaux. Leurs conclusions préliminaires sont soumises à la
considération de la commission en séance plénière.
e) La documentation dont dispose la commission comprend: les informations fournies par
les gouvernements dans leurs rapports ou à la Commission de l’application des normes
de la Conférence; les textes législatifs, les conventions collectives et les décisions
judiciaires pertinents; les informations fournies par les Etats sur les résultats des
inspections; les observations des organisations d’employeurs et de travailleurs; les
rapports d’autres organes de l’OIT (tels que les commissions d’enquête ou le Comité
de la liberté syndicale); les rapports sur les activités d’assistance technique.
f) Les commentaires de la commission sont traditionnellement adoptés par consensus.
g) Le secrétariat nécessaire aux travaux de la commission est placé à la disposition de
celle-ci par le Directeur général du BIT.
Rapport de la commission
62. Les conclusions des travaux de la CEACR sont publiées en février ou en mars sur le site
Web de l’OIT. Les conclusions finales sont présentées sous la forme suivante 57:
– un rapport général (donnant un aperçu des travaux de la commission et attirant
l’attention du Conseil d’administration, de la Conférence et des Etats Membres sur des
questions d’intérêt général ou de préoccupation particulière);
– des observations particulières 58 concernant certains pays portant sur: i) l’application
des conventions ratifiées par les Etats Membres; ii) le respect de l’obligation de faire
rapport; et iii) la soumission des conventions et recommandations aux autorités
nationales compétentes;
– une série de demandes directes 59 : d’autres commentaires adressés à certains
gouvernements par la CEACR;
57 Le rapport général (partie I) et les observations sur des cas particuliers (partie II) sont publiés sous
un seul volume, le rapport III (partie A), qui est soumis à la session suivante de la Conférence
internationale du Travail.
58 Les observations sont généralement utilisées dans les cas graves ou prolongés de non-exécution des
obligations (voir Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations, op. cit., paragr. 70).
59 Les demandes directes sont consultables dans NORMLEX. Elles sont également énumérées dans
le rapport de la commission, à la suite des observations particulières relatives à chaque groupe de
conventions, mais leur texte intégral ne figure pas dans le rapport soumis par la CEACR à la
Conférence. Les demandes directes permettent à la commission d’entretenir un dialogue continu avec
les gouvernements, le plus souvent lorsque les questions abordées sont de nature essentiellement
technique. Elles peuvent aussi servir à clarifier certains points lorsque l’information disponible ne
permet pas d’apprécier pleinement dans quelle mesure les obligations sont remplies. Les demandes
directes servent aussi à examiner les premiers rapports soumis par les gouvernements quant à
l’application des conventions (voir Rapport de la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations, ibid., paragr. 70).
38 Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3
– une série de réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne
donnent pas lieu à d’autres commentaires 60: lorsqu’un gouvernement a donné une
réponse à une demande directe et qu’il n’est pas nécessaire de formuler d’autres
commentaires;
– une étude d’ensemble de la législation et de la pratique nationales en ce qui concerne
les instruments ayant fait l’objet de rapports sur les conventions non ratifiées et les
recommandations au titre de l’article 19 de la Constitution 61.
63. Le rapport de la CEACR est tout d’abord soumis au Conseil d’administration pour
information (à sa session de mars). Il est ensuite soumis à la Conférence (qui se réunit
normalement en juin de chaque année) 62.
B. Commission de l’application des normes
de la Conférence
Composition et bureau
64. La commission est constituée aux termes de l’article 7 du Règlement de la Conférence. Elle
est tripartite et comprend des représentants des gouvernements, des employeurs et des
travailleurs 63. La commission élit un président et deux vice-présidents, choisis respectivement
dans chacun des trois groupes, ainsi qu’un rapporteur 64.
Mandat 65
65. i) La commission est chargée d’examiner:
a) les mesures prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions des
conventions auxquelles ils sont parties ainsi que les informations fournies par les
Membres concernant les résultats des inspections;
b) les informations et rapports sur les conventions et recommandations
communiqués par les Membres, conformément à l’article 19 de la Constitution;
c) les mesures prises par les Membres en vertu de l’article 35 de la Constitution.
60 Les réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à
d’autres commentaires sont enregistrées dans NORMLEX. Elles sont également énumérées dans le
rapport de la commission, après les observations portant sur chaque groupe de conventions.
61 Cette partie constitue un volume distinct, le rapport III (partie B). L’étude d’ensemble comprend
également les informations reçues au titre de l’article 22 des Etats qui ont ratifié les conventions en
question. Les études d’ensemble permettent à la commission, outre l’étude de la législation et de la
pratique nationales dans les Etats Membres, d’examiner les difficultés mentionnées par les
gouvernements comme faisant obstacle à l’application des instruments, de donner des
éclaircissements sur la portée de ceux-ci et d’indiquer les moyens de surmonter ces difficultés.
62 Le Bureau affiche sur le site Web de l’OIT le rapport général de la CEACR et ses observations sur
l’application des conventions. Toutes les conclusions de la CEACR, y compris les demandes directes,
peuvent être consultées sur le site Web de l’OIT (dans la base de données NORMLEX).
63 Les votes sont pondérés de manière à donner l’égalité de suffrages aux trois groupes (art. 65 du
Règlement et pratique établie de la Conférence).
64 Art. 57 du Règlement de la Conférence.
65 Art. 7 du Règlement de la Conférence.
Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3 39
ii) La commission doit présenter un rapport à la Conférence.
Organisation des travaux de la commission 66
66. Faisant suite à l’examen technique et indépendant des documents par la CEACR, la
procédure de la Commission de la Conférence donne aux représentants des gouvernements,
des employeurs et des travailleurs l’occasion d’étudier ensemble la manière dont les Etats
s’acquittent de leurs obligations résultant des conventions et recommandations ou s’y
rapportant. Elle permet aux gouvernements de compléter les informations fournies
antérieurement; d’indiquer les mesures complémentaires qu’ils envisagent de prendre;
d’attirer l’attention sur les difficultés qu’ils ont rencontrées dans l’exécution de leurs
obligations; de demander conseil sur la manière de surmonter ces difficultés.
a) Documents soumis à la commission. La commission est saisie du rapport III,
parties A et B, qui constitue le rapport de la CEACR. Elle peut aussi recevoir des
informations écrites des gouvernements figurant sur la liste des cas sélectionnés pour
examen. Elle tient également compte des informations qu’elle reçoit du Bureau après
la réunion de la CEACR 67.
b) Discussion générale. La commission ouvre ses travaux par une discussion générale
sur les sujets traités dans le rapport général de la CEACR, avant d’examiner l’étude
d’ensemble publiée dans le rapport III (partie B) 68.
c) Examen de cas individuels:
i) Le bureau de la commission prépare une liste des observations contenues dans le
rapport de la CEACR sur lesquelles il paraît souhaitable d’inviter les
gouvernements à fournir des informations à la commission. La liste est soumise à
la commission pour adoption 69.
ii) Les gouvernements concernés ont la possibilité de présenter des informations
écrites à la commission.
iii) La commission invite les représentants des gouvernements concernés à assister à
l’une de ses séances afin de discuter les observations en question. Les
gouvernements qui ne sont pas membres de la commission sont informés, par le
Bulletin quotidien de la Conférence, de son ordre du jour et de la date à laquelle
elle souhaite entendre leurs représentants.
iv) Après avoir entendu les représentants d’un gouvernement, les membres de la
commission peuvent poser des questions ou faire des commentaires, et la
commission peut formuler des conclusions sur le cas en question.
66 Pour plus d’informations, voir le document C.App./D.1 (Travaux de la commission) qui figure à
l’annexe I du rapport de la Commission de l’application des normes de la Conférence (107e session
de la Conférence internationale du Travail, 2018).
67 De plus, sous réserve de la décision du Conseil d’administration et de la Conférence, la commission
peut être périodiquement saisie du rapport du Comité conjoint OIT/UNESCO d’experts sur l’application
de la Recommandation concernant la condition du personnel enseignant (CEART).
68 Et, le cas échéant, le rapport du Comité conjoint OIT/UNESCO.
69 Depuis 2006, une liste préliminaire des cas individuels concernant l’application des conventions
ratifiées qui pourraient être examinés par la commission est préalablement envoyée aux
gouvernements. Depuis 2015, la liste préliminaire des cas est mise à disposition trente jours avant
l’ouverture de la session de la Conférence internationale du Travail.
40 Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3
d) Cas de manquements graves aux obligations de faire rapport et à d’autres obligations
liées aux normes. La commission examine également les cas de manquements graves
aux obligations de faire rapport et à d’autres obligations liées aux normes. Les
discussions de la commission, y compris toutes explications de difficultés fournies par
les gouvernements concernés, et les conclusions de la commission adoptées pour
chacun des critères énoncés, sont reflétées dans le rapport de la commission.
e) Rapport de la Commission de la Conférence 70. Le rapport de la commission est
soumis à la Conférence pour discussion en séance plénière, ce qui donne aux délégués
une nouvelle occasion d’attirer l’attention sur des aspects particuliers des travaux de la
commission. Le rapport est publié dans le Compte rendu de la Conférence et sous forme
de publication séparée.
70 Le contenu et la structure du rapport de la commission sont examinés dans le cadre des consultations
tripartites informelles consacrées aux méthodes de travail de la Commission de l’application des
normes (voir le résumé des discussions et des décisions de la réunion tenue en novembre 2018:
document GB.334/INS/12(Rev), annexe).
Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3 41
VIII. Rôle des organisations d’employeurs
et de travailleurs
Communication des rapports et des informations
aux organisations d’employeurs et de travailleurs
67. En vertu des obligations constitutionnelles assumées par tous les Etats Membres, les
organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs doivent recevoir copie:
a) des informations communiquées au Bureau concernant les mesures prises pour
soumettre les conventions et les recommandations aux autorités nationales
compétentes;
b) des rapports sur l’application des conventions ratifiées;
c) des rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations.
En outre, conformément aux procédures du Bureau relatives à ces obligations, les
organisations nationales reçoivent copie des commentaires pertinents des organes de
contrôle et des demandes de rapports.
Consultation des organisations représentatives
68. La convention no 144 et la recommandation no 152 prévoient la tenue de consultations
tripartites sur:
a) les réponses des gouvernements aux questionnaires et les commentaires sur les projets
de nouveaux instruments qui doivent être discutés par la Conférence;
b) les propositions à présenter aux autorités compétentes lors de la soumission des
conventions et recommandations;
c) les questions que peuvent poser les rapports sur les conventions ratifiées 71;
d) les mesures relatives aux conventions non ratifiées et aux recommandations 72;
e) la dénonciation de conventions.
Transmission des observations des organisations
d’employeurs et de travailleurs
69. Toute organisation d’employeurs et de travailleurs – qu’elle ait ou non reçu copie des
rapports du gouvernement – peut transmettre en tout temps ses observations sur l’une
quelconque des questions qui se posent en relation avec la mise en oeuvre des normes
internationales du travail. La CEACR et la Commission de la Conférence ont souligné la
71 Aux termes de la recommandation no 152, des consultations devraient également avoir lieu sur les
questions que peuvent poser les rapports présentés au titre de l’article 19 (sur la soumission des
conventions aux autorités compétentes et sur les conventions non ratifiées et les recommandations);
et, compte tenu de la pratique nationale, sur les mesures législatives tendant à donner effet aux
conventions (notamment lorsqu’elles sont ratifiées) et aux recommandations.
72 Cette question devrait faire l’objet d’un réexamen «à des intervalles appropriés».
42 Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3
valeur de ces contributions, qui les aident notamment à apprécier l’application effective des
conventions ratifiées.
Participation à la Conférence
70. La participation des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs à la
Conférence internationale du Travail, et notamment à la Commission de l’application des
normes, leur permet de soulever toutes questions relatives à l’exécution des obligations
découlant des normes.
Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3 43
IX. Interprétation des conventions
et recommandations
Dispositions constitutionnelles
71. La Cour internationale de Justice est considérée, en vertu de l’article 37, paragraphe 1, de la
Constitution, comme étant le seul organe compétent pour donner des interprétations
autorisées des conventions et des recommandations internationales du travail:
Toutes questions ou difficultés relatives à l’interprétation de la présente Constitution et
des conventions ultérieurement conclues par les Membres, en vertu de ladite Constitution, seront
soumises à l’appréciation de la Cour internationale de Justice.
72. En vertu de l’article 37, paragraphe 2, de la Constitution, le Conseil d’administration, après
approbation de la Conférence, peut instituer un tribunal afin de résoudre un litige relatif à
l’interprétation d’une convention:
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le Conseil d’administration
pourra formuler et soumettre à la Conférence pour approbation des règles pour l’institution d’un
tribunal en vue du prompt règlement de toute question ou difficulté relatives à l’interprétation
d’une convention, qui pourront être portées devant le tribunal par le Conseil d’administration
ou conformément aux termes de ladite convention. Tous arrêts ou avis consultatifs de la Cour
internationale de Justice lieront tout tribunal institué en vertu du présent paragraphe. Toute
sentence prononcée par un tel tribunal sera communiquée aux Membres de l’Organisation et
toute observation de ceux-ci sera présentée à la Conférence.
73. Bien qu’un tel tribunal n’ait jamais été institué, il convient de noter que la possibilité
d’appliquer l’article 37, paragraphe 2, de la Constitution, est une des questions dont le
Conseil d’administration débat dans le cadre de l’initiative sur les normes 73.
Avis officieux du Bureau international du Travail
74. Les gouvernements qui ont des doutes quant à la signification de dispositions particulières
d’une convention ou d’une recommandation internationale du travail peuvent demander un
avis informel au Bureau. Tout en précisant chaque fois qu’il n’a aucune compétence spéciale
pour interpréter les conventions et les recommandations, le Bureau prête son assistance aux
gouvernements qui lui demandent un avis 74. Si la demande requiert un avis formel ou
officiel, ou que la question soulevée est jugée d’intérêt général, cet avis fera l’objet d’un
mémorandum du Bureau international du Travail publié dans le Bulletin officiel. Dans les
cas où un avis formel ou officiel n’est pas demandé expressément, le Bureau répondra
d’ordinaire par une simple lettre.
73 Voir documents GB.334/INS/5 et GB.332/INS/5(Rev.), ainsi que GB.334/INS/PV,
paragr. 288 (7) a).
74 En pratique, le Bureau s’efforce d’aider de la même manière les organisations d’employeurs et de
travailleurs.
44 Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3
Avis et recommandations des organes
de contrôle
75. Lorsqu’ils examinent la mise en oeuvre des normes internationales du travail, les organes de
contrôle (la CEACR 75, la Commission de l’application des normes de la Conférence, les
commissions d’enquêtes instituées en vertu de l’article 26 de la Constitution, les
commissions instituées en vertu de l’article 24 de la Constitution, le Comité de la liberté
syndicale, et la Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté
syndicale) peuvent être amenés à émettre des avis sur la portée et la signification des normes
de l’OIT. Leurs rapports contiennent de ce fait des conseils importants sur ces questions.
75 A propos du mandat de la CEACR, voir le Rapport de la Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations, op. cit., paragr. 32.
Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3 45
X. Révision des conventions
et recommandations
Nature de la révision des conventions
76. La révision formelle (y compris la révision «partielle») d’une convention, ou parfois de
plusieurs, a donné lieu dans la majorité des cas à l’adoption d’une convention entièrement
nouvelle. La Conférence peut aussi procéder à la révision partielle d’une convention par
l’adoption d’un protocole ou l’adoption de dispositions, dans une nouvelle convention, dont
l’acceptation met fin aux obligations résultant de dispositions correspondantes d’une
précédente convention 76 . Certaines conventions prévoient par ailleurs des procédures
spécifiques d’amendement des annexes 77. Pour finir, sans que cela constitue formellement
une révision, une mise à jour de certaines données techniques ou scientifiques est prévue
dans certaines conventions grâce à une technique de renvoi aux données les plus récentes
publiées en la matière 78.
Méthode et effet de la révision des conventions
77. Une convention n’est pas considérée comme révisant un instrument antérieur, à moins que
l’intention de réviser ne soit déclarée explicitement ou implicitement dans le titre, le
préambule ou le dispositif de la nouvelle convention.
a) Conventions nos 1 à 26. Ces instruments ne contiennent aucune disposition sur les
conséquences de l’adoption ou de la ratification d’une convention révisée. L’adoption
d’une convention révisée par la Conférence n’exclut donc pas par elle-même la
possibilité de ratifier la convention antérieure et n’entraîne pas automatiquement la
dénonciation de celle-ci 79.
b) Conventions no 27 et suivantes. Ces instruments contiennent un article final précisant
que, à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement, les conséquences de la
76 Par exemple: suite de la ratification des conventions nos 121, 128 et 130 et, le cas échéant, de
l’acceptation de certaines parties de celles-ci, les dispositions correspondantes de la convention no 102
cessent de s’appliquer; le terme «révision» n’est cependant pas mentionné explicitement dans ce
contexte. Les conventions nos 80 et 116 portant révision des articles finals constituent d’autres
exemples particuliers de révision partielle.
77 Voir les conventions nos 83, 97, 121 et 185. La procédure prévue dans la convention no 185 est
différente de celle des autres conventions.
78 Voir par exemple les conventions nos 102, 121, 128 et 130 qui se réfèrent à la Classification
internationale type, par industrie, de toutes les activités économiques, adoptée par le Conseil
économique et social des Nations Unies, «compte tenu de toute modification qui pourrait … lui être
apportée» ou la convention no 139 qui se réfère notamment aux «plus récentes données contenues
dans les recueils de directives pratiques … que le Bureau international du Travail pourrait élaborer».
79 Une convention révisée peut prévoir que, dans des conditions données, sa ratification constitue un
acte de dénonciation de l’instrument antérieur (par exemple, la convention no 138 (art. 10, paragr. 5),
en ce qui concerne les conventions nos 5, 7, 10 et 15, et la convention no 179 (art. 9), en ce qui concerne
la convention no 9).
46 Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3
ratification et de l’entrée en vigueur d’une convention révisée ultérieure sont les
suivantes:
1) la ratification d’une convention révisée par un Membre entraîne automatiquement
sa dénonciation de la convention antérieure à compter de la date d’entrée en
vigueur de la convention révisée;
2) à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention révisée, la
convention antérieure cessera d’être ouverte à de nouvelles ratifications;
3) la convention antérieure, une fois entrée en vigueur, le restera pour les Membres
qui l’ont ratifiée mais n’ont pas ratifié la convention révisée.
c) Autres dispositions. Il faut se référer aux articles finals de chaque convention pour
déterminer si les dispositions ci-dessus s’appliquent.
Révision des recommandations
78. La révision ou le remplacement (les deux termes ont été utilisés indifféremment) d’une
recommandation, ou parfois de plusieurs, a donné lieu dans la quasi-totalité des cas à
l’adoption d’une nouvelle recommandation. Certaines recommandations prévoient par
ailleurs des procédures spécifiques d’amendement des annexes. Etant donné que les
recommandations n’ont pas la force obligatoire des conventions, leur révision ou
remplacement a des conséquences de moindre importance. Néanmoins, une
recommandation qui révise ou remplace une ou plusieurs recommandations antérieures se
substitue à cette ou ces dernières. Dans un tel cas, il convient de ne se référer qu’à la nouvelle
recommandation.
Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3 47
XI. Dénonciation des conventions
Conditions de la dénonciation
79. Chaque convention 80 contient un article définissant les conditions dans lesquelles les Etats
qui l’ont ratifiée peuvent la dénoncer (c’est-à-dire mettre fin à leurs obligations) 81 . Il
convient de se référer aux conditions précises définies dans chaque convention, mais, en
général:
a) Conventions nos 1 à 25. La dénonciation est autorisée à tout moment après
l’expiration d’une période de cinq ou de dix ans (selon les dispositions) à partir de
l’entrée en vigueur initiale de la convention.
b) Conventions no 26 et suivantes. La dénonciation est autorisée après l’expiration d’une
période de cinq ans ou (plus souvent) de dix ans (selon les dispositions) à partir de
l’entrée en vigueur initiale de la convention, mais uniquement dans un délai d’une
année. De la même manière, la dénonciation est de nouveau autorisée après l’expiration
de chaque nouvelle période de cinq ou de dix ans, selon les dispositions.
Consultation des organisations d’employeurs
et de travailleurs
80. a) Le Conseil d’administration a adopté le principe général selon lequel, dans tous les cas
où la dénonciation d’une convention ratifiée est envisagée, il est souhaitable que le
gouvernement intéressé, avant de prendre une décision, consulte pleinement les
organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs au sujet des problèmes
rencontrés et des mesures à prendre en vue de les résoudre 82.
b) L’article 5, paragraphe 1 e), de la convention no 144 requiert la consultation des
représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs sur toutes propositions
relatives à la dénonciation de conventions ratifiées 83.
Forme de la communication
de la dénonciation
81. Aux termes de l’article pertinent de chaque convention, la dénonciation s’effectue par un
acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui
enregistré. L’instrument de dénonciation doit:
a) désigner clairement la convention faisant l’objet de la dénonciation;
80 A l’exception des conventions nos 80 et 116 portant révision des articles finals.
81 Cet article s’ajoute à celui qui prévoit la dénonciation automatique en vertu de la ratification d’une
convention révisée. Dans trois cas (conventions nos 102, 128 et 148), une dénonciation partielle est
également possible.
82 Procès-verbaux du Conseil d’administration, 184e session (nov. 1971), pp. 99-101 et 225.
83 Pour les Etats qui n’ont pas ratifié la convention no 144, voir le paragraphe 5 de la recommandation
(no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du
Travail, 1976.
48 Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3
b) être un document original (sur papier, et non un fac-similé ou une photocopie) signé
par une personne ayant autorité pour agir au nom de l’Etat (par exemple, le chef de
l’Etat, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères ou le ministre du
Travail);
c) indiquer clairement qu’il constitue la dénonciation formelle de la convention en
question.
Procédure du Bureau
82. a) Lorsqu’il apprend que la dénonciation d’une convention est envisagée, le Bureau
appellera l’attention du gouvernement intéressé sur le principe général de la
consultation mentionné au paragraphe 70 a) ci-dessus.
b) Dans tous les cas où un gouvernement lui communique la dénonciation d’une
convention sans donner d’indications sur les raisons qui l’ont conduit à cette décision,
le Bureau demandera audit gouvernement de fournir de telles indications pour
l’information du Conseil d’administration. Les Etats qui ont ratifié la convention no 144
sont tenus d’inclure des informations sur les consultations tripartites préalables à une
dénonciation dans les rapports fournis au titre de l’article 22 de la Constitution.
c) Enregistrement des dénonciations. Chaque dénonciation enregistrée par le Directeur
général est notifiée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies,
communiquée au Conseil d’administration et publiée dans le Bulletin officiel.
Effet de la dénonciation
83. La dénonciation prend effet conformément aux articles finals de chaque convention (en
général, une année après son enregistrement par le Directeur général).
Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3 49
XII. Procédures spéciales
A. Réclamations au sujet de l’application
des conventions ratifiées
Dispositions constitutionnelles
84. Les articles 24 et 25 de la Constitution sont rédigés comme suit:
Article 24
Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation
professionnelle des travailleurs ou des employeurs, et aux termes de laquelle l’un quelconque
des Membres n’aurait pas assuré d’une manière satisfaisante l’exécution d’une convention à
laquelle ledit Membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d’administration au
gouvernement mis en cause et ce gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle
déclaration qu’il jugera convenable.
Article 25
Si aucune déclaration n’est reçue du gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable,
ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d’administration, ce dernier aura
le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite.
Procédure d’examen des réclamations
85. En adoptant les amendements au Règlement relatif à la procédure à suivre pour l’examen
des réclamations au titre des articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT en novembre 2004,
le Conseil d’administration a décidé de faire précéder le règlement d’une note introductive
qui résume les différentes étapes de la procédure tout en indiquant les options dont dispose
le Conseil aux différents stades de la procédure. Selon ces dispositions 84:
a) le Bureau accuse réception des communications soumises au titre de l’article 24 de la
Constitution et en informe le gouvernement mis en cause;
b) le bureau du Conseil d’administration est saisi de l’affaire;
c) le bureau présente au Conseil d’administration un rapport sur la recevabilité; les critères
de recevabilité, tels qu’énoncés à l’article 2 du règlement, disposent que la réclamation
doit:
i) être communiquée au BIT par écrit;
ii) émaner d’une organisation professionnelle des employeurs ou des travailleurs;
iii) se référer expressément à l’article 24 de la Constitution;
iv) concerner un Membre de l’OIT 85;
84 Le document GB.291/9(Rev.) contient le texte du Règlement relatif à la procédure à suivre pour
l’examen des réclamations au titre des articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT et de la note
introductive du règlement précité. Le règlement et la note introductive sont disponibles sur le site
Internet de l’OIT. Des tirés à part sont à la disposition des intéressés.
85 Ou à un ancien Membre qui reste lié par la convention en question.
50 Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3
v) porter sur une convention à laquelle le Membre en question a adhéré;
vi) indiquer sur quel point ce Membre n’aurait pas assuré dans les limites de sa
juridiction l’application effective de ladite convention;
d) le Conseil d’administration prend une décision sur la recevabilité sans examiner la
réclamation quant au fond;
e) s’il décide que la réclamation est recevable, le Conseil d’administration désigne un
comité tripartite pour l’examiner selon les règles établies dans le règlement ou, si
l’affaire se rapporte à une convention relative aux droits syndicaux, la renvoie au
Comité de la liberté syndicale; si une réclamation porte sur des faits et allégations
similaires à ceux ayant fait l’objet d’une précédente réclamation, le Conseil peut
décider de reporter la désignation du comité chargé de l’examen de la nouvelle
réclamation jusqu’à ce que la CEACR ait pu examiner à sa prochaine session les suites
données aux recommandations adoptées par le Conseil au sujet de la précédente
réclamation;
f) le comité présente au Conseil d’administration un rapport dans lequel il décrit les
mesures qu’il a prises pour examiner la réclamation et formule des conclusions et des
recommandations quant à la décision à prendre par le Conseil d’administration;
g) le gouvernement mis en cause est invité à se faire représenter pour prendre part aux
délibérations du Conseil d’administration relatives à cette affaire;
h) le Conseil d’administration décide de l’opportunité de publier la réclamation et toute
réponse du gouvernement, et communique sa décision à l’organisation plaignante et au
gouvernement concerné.
86. En novembre 2018, le Conseil d’administration a adopté un certain nombre de mesures
concernant le fonctionnement de la procédure de réclamation prévue par l’article 24 de la
Constitution 86, parmi lesquelles des modalités permettant une conciliation volontaire à
caractère facultatif ou d’autres mesures au niveau national et donnant lieu à une suspension
temporaire, pour une période maximale de six mois, de l’examen quant au fond d’une
réclamation par le comité ad hoc. Cette suspension temporaire devrait faire l’objet de
l’accord du plaignant, tel qu’exprimé dans le formulaire de réclamation 87, et de l’accord du
gouvernement. Ces modalités seraient réexaminées par le Conseil d’administration au terme
d’une période d’essai de deux ans.
B. Plaintes au sujet de l’application
des conventions ratifiées
Principales dispositions constitutionnelles
87. L’article 26 de la Constitution est rédigé comme suit:
1. Chacun des Membres pourra déposer une plainte au Bureau international du Travail
contre un autre Membre qui, à son avis, n’assurerait pas d’une manière satisfaisante l’exécution
d’une convention que l’un et l’autre auraient ratifiée en vertu des articles précédents.
86 Document GB.334/INS/PV, paragr. 288 (1).
87 Voir annexe IV de ce manuel.
Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3 51
2. Le Conseil d’administration peut, s’il le juge à propos, et avant de saisir une
commission d’enquête selon la procédure indiquée ci-après, se mettre en rapport avec le
gouvernement mis en cause de la manière indiquée à l’article 24.
3. Si le Conseil d’administration ne juge pas nécessaire de communiquer la plainte au
gouvernement mis en cause, ou si, cette communication ayant été faite, aucune réponse ayant
satisfait le Conseil d’administration n’a été reçue dans un délai raisonnable, le Conseil pourra
former une commission d’enquête qui aura pour mission d’étudier la question soulevée et de
déposer un rapport à ce sujet.
4. La même procédure pourra être engagée par le Conseil soit d’office, soit sur la plainte
d’un délégué à la Conférence.
5. Lorsqu’une question soulevée par l’application des articles 25 ou 26 viendra devant
le Conseil d’administration, le gouvernement mis en cause, s’il n’a pas déjà un représentant au
sein du Conseil d’administration, aura le droit de désigner un délégué pour prendre part aux
délibérations du Conseil relatives à cette affaire. La date à laquelle ces discussions doivent avoir
lieu sera notifiée en temps utile au gouvernement mis en cause.
Autres obligations constitutionnelles
88. Les articles suivants de la Constitution traitent d’autres aspects de la procédure de plainte:
article 27: coopération des Membres avec la commission d’enquête;
article 28: rapport de la commission d’enquête, avec ses conclusions et recommandations;
article 29: communication et publication du rapport de la commission d’enquête, mention
de l’acceptation ou du refus de ses recommandations par les gouvernements
intéressés et renvoi éventuel de l’affaire à la Cour internationale de Justice (CIJ);
article 31: caractère définitif de la décision de la CIJ;
article 32: pouvoirs de la CIJ sur les conclusions ou les recommandations de la commission
d’enquête;
article 33: recommandation du Conseil d’administration sur les mesures à prendre en cas
de non-application des recommandations de la commission d’enquête ou de la
CIJ;
article 34: contrôle de l’application des recommandations de la commission d’enquête ou
de la CIJ et de la recommandation ultérieure du Conseil d’administration visant
à rapporter les mesures prises par la Conférence.
Procédure de la commission d’enquête
89. Actuellement, il n’existe pas de règlement concernant la procédure des commissions
d’enquête: dans tous les cas, le Conseil d’administration a laissé à la commission elle-même
le soin d’en déterminer une, sous réserve uniquement des directives générales de la
Constitution et des siennes propres. Les rapports des commissions d’enquête respectives
décrivent la procédure suivie pour l’examen des plaintes, y compris pour la réception des
communications des parties et d’autres personnes ou organisations intéressées et la tenue
des auditions 88.
88 Voir, par exemple, Bulletin officiel, vol. LXXIV, 1991, série B, suppléments 2 et 3.
52 Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3
90. Il faut toutefois noter que, dans le cadre de l’initiative sur les normes, la possibilité de
codifier la procédure au titre de l’article 26 est à l’examen 89.
C. Plaintes en violation de la liberté syndicale
1. Comité de la liberté syndicale du Conseil
d’administration 90
Composition et mandat
91. Le comité, organe tripartite du Conseil d’administration, comprend neuf membres et neuf
membres suppléants siégeant à titre personnel ainsi qu’un président indépendant. Il tient ses
réunions à huis clos, ses documents de travail sont confidentiels et, dans la pratique, il prend
ses décisions par consensus. Le comité examine les plaintes en violation de la liberté
syndicale et des principes de la négociation collective et soumet ses conclusions et
recommandations au Conseil d’administration. Les plaintes peuvent être accueillies
indépendamment du fait que l’Etat mis en cause a ratifié ou non l’une quelconque des
conventions relatives à la liberté syndicale 91.
Recevabilité des plaintes
92. a) Les plaintes doivent être déposées par écrit, signées et accompagnées de preuves à
l’appui concernant des cas précis de violation de la liberté syndicale et des principes de
la négociation collective.
b) Les plaintes doivent émaner d’organisations d’employeurs ou de travailleurs 92 ou de
gouvernements. Par organisation, on entend:
i) une organisation nationale ayant un intérêt direct à l’affaire;
ii) une organisation internationale d’employeurs ou de travailleurs ayant statut
consultatif auprès de l’OIT 93;
iii) toute autre organisation internationale d’employeurs ou de travailleurs, lorsque les
allégations se rapportent à des questions affectant directement des organisations
qui leur sont affiliées.
89 Voir documents GB.334/INS/5 et GB.332/INS/5(Rev.), ainsi que GB.334/INS/PV.
90 Les procédures du Comité de la liberté syndicale, dans leur dernière version telle qu’approuvée par
le Conseil d’administration à sa 306e session (2009) –, sont énoncées à l’annexe II du Recueil de
règles applicables au Conseil d’administration du Bureau international du Travail («Procédures
spéciales en vigueur pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale au sein de
l’Organisation internationale du Travail»). Ces procédures figurent également à l’annexe I de la
Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale. En outre, le comité adopte régulièrement
des décisions concernant ses méthodes de travail et fait rapport au Conseil d’administration
91 En effet, tous les Etats Membres ont l’obligation, en vertu de leur adhésion à la Constitution, de
reconnaître le principe de la liberté syndicale.
92 Le comité décide lui-même si un plaignant peut être considéré à cette fin comme une organisation.
Le Bureau est autorisé à demander à une organisation plaignante un complément d’information afin
d’apprécier sa nature exacte.
93 A ce jour, l’Organisation internationale des employeurs, la Confédération syndicale internationale,
l’Organisation de l’unité syndicale africaine et la Fédération syndicale mondiale.
Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3 53
93. Cependant, le comité dispose d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la
recevabilité d’une plainte, eu égard à la qualité du requérant. En effet, en vertu de la
procédure spéciale en vigueur pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale
au sein de l’OIT, le comité possède entière liberté pour décider si une organisation peut être
considérée comme une organisation professionnelle au sens de la Constitution de l’OIT, et
il ne se considère lié par aucune définition nationale de ce terme. De plus, le fait qu’un
syndicat n’a pas déposé ses statuts, ainsi que pourrait le requérir la loi nationale, ne saurait
suffire pour rendre sa plainte irrecevable, étant donné que les principes de la liberté syndicale
exigent justement que les travailleurs puissent, sans autorisation préalable, constituer des
organisations professionnelles de leur choix. Finalement, l’absence d’une reconnaissance
officielle d’une organisation ne peut justifier le rejet des allégations lorsqu’il ressort des
plaintes que cette organisation a, pour le moins, une existence de fait 94.
Organisation des travaux du comité
94. a) Le comité se réunit trois fois par an.
b) Le Bureau peut en tout temps demander au plaignant de préciser les violations qui font
l’objet de la plainte lorsque celle-ci n’est pas suffisamment détaillée.
c) Le Bureau fait connaître aux plaignants qu’ils devraient fournir des informations
supplémentaires à l’appui de leur plainte dans le délai d’un mois 95.
d) Les allégations sont transmises par le Bureau au gouvernement mis en cause qui est
invité à y répondre dans un délai déterminé.
e) Lorsque des entreprises sont visées, le Bureau demande au gouvernement de recueillir
des informations auprès de l’organisation représentative d’employeurs concernée.
f) Le comité décide soit d’examiner la plainte, soit de demander au gouvernement mis en
cause de lui fournir un complément d’information.
g) Le comité peut inviter le Conseil d’administration à attirer l’attention du gouvernement
concerné sur les recommandations du comité, qui peut demander à ce que des mesures
correctrices soient prises et à ce que tout fait nouveau lui soit signalé.
h) Le comité émet des rapports «définitifs» lorsqu’il estime que les questions n’appellent
pas un examen plus approfondi et qu’elles sont effectivement résolues, des rapports
«intérimaires» lorsqu’il requiert des informations complémentaires de la part des
parties à la plainte, et des rapports de «suivi» lorsqu’il demande d’être tenu informé de
tout fait nouveau. Les cas en suivi sont ensuite «fermés» lorsque les questions ont été
résolues ou que le comité considère qu’elles n’appellent pas un examen plus
approfondi.
i) Le comité peut aussi recommander que le cas soit renvoyé à la Commission
d’investigation et de conciliation.
j) Le rapport du comité est publié au Bulletin officiel.
94 Procédures spéciales en vigueur pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale au
sein de l’Organisation internationale du Travail.
95 Ne seront recevables ultérieurement que les nouveaux éléments de preuve dont il n’aurait pas été
possible de faire état dans ce délai d’un mois.
54 Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3
k) Le comité peut inviter son président à procéder à des consultations avec une délégation
gouvernementale afin d’appeler son attention sur la gravité de certaines situations et
d’envisager les différents moyens d’y porter remède.
l) Si l’Etat a ratifié les conventions pertinentes sur la liberté syndicale, le comité peut
soumettre les aspects législatifs d’un cas à la CEACR.
m) Dans le cadre de la procédure, il est possible d’effectuer des missions de diverses
natures (contacts directs, assistance technique, etc.) avec le consentement du
gouvernement.
n) Le Conseil d’administration a chargé le Comité de la liberté syndicale d’examiner les
réclamations dont il est saisi conformément aux procédures exposées dans le règlement
relatif à la procédure pour l’examen des réclamations au titre de l’article 24 afin de
garantir que les réclamations dont il est saisi seront examinées conformément aux
modalités énoncées dans ledit règlement 96.
2. Commission d’investigation et de conciliation
en matière de liberté syndicale
Composition, mandat et procédure
95. La commission est composée de neuf personnalités indépendantes nommées par le Conseil
d’administration; elle travaille en général par groupe de trois. Elle examine les plaintes en
violation de la liberté syndicale qui lui sont renvoyées par le Conseil d’administration,
y compris sur la demande d’un gouvernement mis en cause par des allégations 97 . La
procédure de la commission est comparable à celle d’une commission d’enquête; les rapports
de la commission sont publiés.
96 Voir document GB.334/INS/PV.
97 Ces plaintes peuvent se rapporter: i) aux Membres qui ont ratifié les conventions sur la liberté
syndicale; ii) aux Membres qui n’ont pas ratifié les conventions pertinentes et qui donnent leur accord
au renvoi de l’affaire devant la commission; et iii) aux Etats non Membres de l’OIT, mais membres
de l’Organisation des Nations Unies, si le Conseil économique et social des Nations Unies a transmis
l’affaire à l’OIT et si l’Etat mis en cause y consent.
Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3 55
XIII. Assistance en matière de normes du travail
offerte par le Bureau international du Travail
Normes internationales du travail
et assistance technique
96. Le Bureau international du Travail entreprend plusieurs types d’activités destinées à aider
les gouvernements et les organisations d’employeurs et de travailleurs à s’acquitter de leurs
obligations et à remplir leur rôle dans le système d’établissement et de contrôle des normes.
Services consultatifs informels
97. Le Département des normes internationales du travail du BIT à Genève travaille sur le terrain
avec les bureaux régionaux et sous-régionaux – en particulier les spécialistes des normes
internationales du travail qui en font partie – pour donner toutes sortes d’explications, d’avis
et d’assistance sur les questions traitées dans le présent manuel. Ces services répondent à
des demandes précises adressées par des gouvernements ou des organisations d’employeurs
et de travailleurs, ou font partie des missions consultatives de routine et des discussions
informelles tenues à l’initiative du Bureau. Les sujets traités peuvent porter sur les
questionnaires concernant les questions inscrites à l’ordre du jour de la Conférence en vue
de l’adoption de nouvelles normes; les commentaires des organes de contrôle et les mesures
qu’ils peuvent appeler; la rédaction de nouvelles lois; l’établissement des rapports du
gouvernement; les documents préparés en vue de la soumission aux autorités compétentes;
les dispositions à prendre pour les consultations entre les gouvernements et les organisations
d’employeurs et de travailleurs au sujet des normes du travail et des activités de l’OIT; les
moyens permettant aux organisations d’employeurs et de travailleurs de participer
pleinement aux procédures d’établissement et de contrôle des normes.
Contacts directs
98. Des missions de contacts directs sont mises en place en appui aux procédures des organes
de contrôle (CEACR, Commission de l’application des normes de la Conférence, Comité de
la liberté syndicale et comités ad hoc constitués en vertu de l’article 24 de la Constitution).
99. Elles consistent à envoyer un représentant du Directeur général du BIT dans un pays faisant
l’objet d’une procédure de contrôle en vue de rechercher des solutions aux difficultés
rencontrées, qu’elles concernent l’application des conventions ratifiées ou le respect des
recommandations des organes de contrôle. Quand les problèmes portent sur la pratique, la
mission de contacts directs s’attache plus particulièrement à analyser la situation dans la
pratique. A de nombreuses occasions, des missions de contacts directs ont aussi été envoyées
dans des pays dans le but de leur apporter une assistance technique, que ce soit pour leur
fournir des conseils sur le type de mesures à prendre et les aider à rédiger des amendements
à la législation nationale, ou pour établir des procédures facilitant le respect des obligations
découlant des activités normatives de l’OIT.
100. Le représentant du Directeur général peut être un fonctionnaire du BIT ou une personne
indépendante nommée par le Directeur général (un magistrat d’une cour suprême, un
universitaire, un membre de la CEACR, etc.), dont la mission consiste à établir les faits et à
déterminer sur le terrain la possibilité de résoudre les problèmes détectés.
101. Le représentant du Directeur général et les membres de la mission doivent présenter toutes
les garanties d’objectivité et d’impartialité nécessaires et, à l’issue de la mission, un rapport
doit être soumis à l’organe de contrôle compétent.
56 Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3
102. Des contacts directs ne peuvent être établis qu’à l’invitation du gouvernement concerné, ou
du moins avec son consentement. Le gouvernement peut en faire la demande directement,
ou la proposition peut émaner des organes de contrôle. Le représentant du Directeur général
doit pouvoir s’entretenir librement avec toutes les parties concernées, afin d’être pleinement
et objectivement informé de tous les aspects du cas ou de la situation en question. Les
partenaires principaux de la mission sont normalement le ministère du Travail et les
confédérations de travailleurs et d’employeurs, même si, assez régulièrement, et en fonction
de la nature des problèmes soulevés, la mission peut être amenée à s’entretenir avec les
autorités législatives, les autorités judiciaires ou même le chef de l’Etat. Les organisations
nationales d’employeurs et de travailleurs sont également associées à cette procédure, en
participant à des entretiens avec la mission ou des réunions tripartites.
103. Les contacts directs sont un bon moyen de dialoguer, de négocier et d’établir des faits. Ils
visent à créer un climat de confiance dans le but d’apporter une solution rapide et positive
aux problèmes.
Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3 57
Annexe I
INSTRUMENT TYPE
CONCERNANT LA RATIFICATION D’UNE CONVENTION DE L’OIT 1
Attendu que la Conférence internationale du Travail, s’étant réunie à (lieu)
……… en sa ………. session, a adopté le (date) …………… la convention no …..
………… (titre de la convention).
Le gouvernement de ………………………., ayant examiné la convention
précitée, la confirme et la ratifie par la présente et s’engage, conformément à l’article 19,
paragraphe 5 d), de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, à exécuter
fidèlement toutes les dispositions qui y sont contenues.
En foi de quoi nous avons signé le présent instrument à …………………..
Le …………….. jour du mois de ………………. de ……….
(signé) _________________________________
Président de la République
_________________________________
Ministre des Affaires étrangères
___________________
1 Cet instrument type peut nécessiter certaines adaptations en vue de tenir compte notamment:
a) de toute disposition de la convention considérée, aux termes de laquelle des indications
déterminées doivent être insérées dans la ratification;
b) des dispositions de la législation et de la pratique nationales ayant trait à la ratification
d’instruments internationaux.
H:\APPLIS\DOCS\Chancellerie\Model INSTRUMENT ratification - Français.doc
58 Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3
Annexe II
Cycle régulier de présentation des rapports
au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Conventions fondamentales et conventions relatives à la gouvernance (présentation des rapports tous les trois ans)
C.87, C.98
(pays A-F)
C.87, C.98
(pays G-N)
C.87, C.98
(pays O-Z)
C.87, C.98
(pays A-F)
C.87, C.98
(pays G-N)
C.87, C.98
(pays O-Z)
C.87, C.98
(pays A-F)
C.100, C.111
(pays G-N)
C.100, C.111
(pays O-Z)
C.100, C.111
(pays A-F)
C.100, C.111
(pays G-N)
C.100, C.111
(pays O-Z)
C.100, C.111
(pays A-F)
C.100, C.111
(pays G-N)
C.29, C.105,
C.138, C.182
(pays O-Z )
C.29, C.105,
C.138, C.182
(pays A-F)
C.29, C.105,
C.138, C.182
(pays G-N)
C.29, C.105,
C.138, C.182
(pays O-Z )
C.29, C.105,
C.138, C.182
(pays A-F)
C.29, C.105,
C.138, C.182
(pays G-N)
C.29, C.105,
C.138, C.182
(pays O-Z )
C.144
(pays A-F)
C.144
(pays G-N)
C.144
(pays O-Z)
C.144
(pays A-F)
C.144
(pays G-N)
C.144
(pays O-Z)
C.144
(pays A-F)
C.81, C.129
(pays O-Z)
C.81, C.129
(pays G-N)
C.81, C.129
(pays A-F)
C.81, C.129
(pays O-Z)
C.81, C.129
(pays G-N)
C.81, C.129
(pays A-F)
C.81, C.129
(pays O-Z)
C.122
(pays G-N)
C.122
(pays A-F)
C.122
(pays O-Z)
C.122
(pays G-N)
C.122
(pays A-F)
C.122
(pays O-Z)
C.122
(pays G-N)
Conventions techniques (présentation des rapports tous les six ans)
Liberté syndicale
et négociation
collective (A-B)
Liberté syndicale
et négociation
collective (G-K)
Liberté syndicale
et négociation
collective (O-S)
Liberté syndicale
et négociation
collective (C-F)
Liberté syndicale
et négociation
collective (L-N)
Liberté syndicale
et négociation
collective (T-Z)
Liberté syndicale
et négociation
collective (A-B)
Relations
professionnelles
(A-B)
Relations
professionnelles
(G-K)
Relations
professionnelles
(O-S)
Relations
professionnelles
(C-F)
Relations
professionnelles
(L-N)
Relations
professionnelles
(T-Z)
Relations
professionnelles
(A-B)
Protection des
enfants (O-S)
Protection des
enfants (A-B)
Protection des
enfants (G-K)
Protection des
enfants (T-Z)
Protection des
enfants (C-F)
Protection des
enfants (L-N)
Protection des
enfants (O-S)
Travailleurs
ayant des
responsabilités
familiales
(G-K)
Travailleurs
ayant des
responsabilités
familiales
(O-S)
Travailleurs
ayant des
responsabilités
familiales
(A-B)
Travailleurs
ayant des
responsabilités
familiales
(L-N)
Travailleurs
ayant des
responsabilités
familiales
(T-Z)
Travailleurs
ayant des
responsabilités
familiales
(C-F)
Travailleurs
ayant des
responsabilités
familiales
(G-K)
Travailleurs
migrants
(G-K)
Travailleurs
migrants
(O-S)
Travailleurs
migrants
(A-B)
Travailleurs
migrants
(L-N)
Travailleurs
migrants
(T-Z)
Travailleurs
migrants
(C-F)
Travailleurs
migrants
(G-K)
Peuples
indigènes
et tribaux
(G-K)
Peuples
indigènes
et tribaux
(O-S)
Peuples
indigènes
et tribaux
(A-B)
Peuples
indigènes
et tribaux
(L-N)
Peuples
indigènes
et tribaux
(T-Z)
Peuples
indigènes
et tribaux
(C-F)
Peuples
indigènes
et tribaux
(G-K)
Autres catégories
particulières de
travailleurs (G-K)
Autres catégories
particulières de
travailleurs (O-S)
Autres catégories
particulières de
travailleurs (A-B)
Autres catégories
particulières de
travailleurs (L-N)
Autres catégories
particulières de
travailleurs (T-Z)
Autres catégories
particulières de
travailleurs (C-F)
Autres catégories
particulières de
travailleurs (G-K)
Temps de travail
(T-Z)
Temps de travail
(L-N)
Temps de travail
(C-F)
Temps de travail
(O-S)
Temps de travail
(G-K)
Temps de travail
(A-B)
Temps de travail
(T-Z)
Salaires (T-Z) Salaires (L-N) Salaires (C-F) Salaires (O-S) Salaires (G-K) Salaires (A-B) Salaires (T-Z)
SST (T-Z) SST (L-N) SST (C-F) SST (O-S) SST (G-K) SST (A-B) SST (T-Z)
Protection
de la maternité
(T-Z)
Protection
de la maternité
(L-N)
Protection
de la maternité
(C-F)
Protection
de la maternité
(O-S)
Protection
de la maternité
(G-K)
Protection
de la maternité
(A-B)
Protection
de la maternité
(T-Z)
Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3 59
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Sécurité sociale
(T-Z)
Sécurité sociale
(L-N)
Sécurité sociale
(C-F)
Sécurité sociale
(O-S)
Sécurité sociale
(G-K)
Sécurité sociale
(A-B)
Sécurité sociale
(T-Z)
Administration
et inspection
du travail
(T-Z)
Administration
et inspection
du travail
(L-N)
Administration
et inspection
du travail
(C-F)
Administration
et inspection
du travail
(O-S)
Administration
et inspection
du travail
(G-K)
Administration
et inspection
du travail
(A-B)
Administration
et inspection
du travail
(T-Z)
Compétences
(L-N)
Compétences
(C-F)
Compétences
(T-Z)
Compétences
(G-K)
Compétences
(A-B)
Compétences
(O-S)
Compétences
(L-N)
Politique
de l’emploi (L-N)
Politique
de l’emploi (C-F)
Politique
de l’emploi (T-Z)
Politique
de l’emploi (G-K)
Politique
de l’emploi (A-B)
Politique
de l’emploi (O-S)
Politique
de l’emploi (L-N)
Sécurité
de l’emploi (L-N)
Sécurité
de l’emploi (C-F)
Sécurité
de l’emploi (T-Z)
Sécurité
de l’emploi (G-K)
Sécurité
de l’emploi (A-B)
Sécurité
de l’emploi (O-S)
Sécurité
de l’emploi (L-N)
Politique sociale
(L-N)
Politique sociale
(C-F)
Politique sociale
(T-Z)
Politique sociale
(G-K)
Politique sociale
(A-B)
Politique sociale
(O-S)
Politique sociale
(L-N)
Gens de mer
Pêcheurs
Dockers
(C-F)
Gens de mer
Pêcheurs
Dockers
(T-Z)
Gens de mer
Pêcheurs
Dockers
(L-N)
Gens de mer
Pêcheurs
Dockers
(A-B)
Gens de mer
Pêcheurs
Dockers
(O-S)
Gens de mer
Pêcheurs
Dockers
(G-K)
Gens de mer
Pêcheurs
Dockers
(C-F)
Nombre total de rapports demandés
1 270 1 384 1 434 1 445 1 356 1 368 1 270
60 Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3
Annexe III
Rapports simplifiés à présenter au titre de l’article 22
de la Constitution de l’OIT pour [nom du pays]
Le présent rapport a été approuvé par le Conseil d’administration du Bureau international du
Travail, conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT, qui dispose: «Chacun des Membres
s’engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par
lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la
forme indiquée par le Conseil d’administration et devront contenir les précisions demandées par ce
dernier.»
Chaque année, sur la base du présent formulaire de rapport, le Bureau envoie à chaque Etat
Membre une seule demande pour tous les rapports simplifiés dus pour cette année-là. En outre, il
communique à chaque Etat Membre une liste des rapports détaillés qui peuvent également être dus
pour l’année en question.
a) Veuillez fournir des renseignements sur toute nouvelle mesure législative ou autre ayant une
incidence sur l’application des conventions ratifiées; veuillez annexer au présent rapport un
exemplaire des textes en question, à moins que ceux-ci n’aient déjà été communiqués au Bureau
international du Travail.
b) Veuillez répondre aux commentaires adressés à votre gouvernement par la Commission
d’experts pour l’application des conventions et recommandations ou la Commission de
l’application des normes de la Conférence, qui figurent dans l’annexe au présent formulaire 1.
c) A moins que vous ne l’ayez déjà fait en répondant à la question b), veuillez fournir des
renseignements sur l’application pratique des conventions en question (par exemple, des copies
ou des extraits de documents officiels, y compris des rapports d’inspection, des études et des
enquêtes, des données statistiques, etc.); veuillez également indiquer si des tribunaux judiciaires
ou autres ont rendu des décisions portant sur des questions de principe relatives à l’application
des conventions en question. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.
d) Veuillez indiquer à quelles organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs copie
du présent rapport a été communiquée, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la
Constitution de l’OIT 2 . Si copie du rapport n’a pas été communiquée aux organisations
représentatives des employeurs et/ou des travailleurs, ou si elle a été communiquée à des
organismes autres que celles-ci, prière de fournir des informations sur la situation particulière
prévalant éventuellement dans votre pays qui expliquerait cela.
e) Veuillez indiquer si vous avez reçu des organisations d’employeurs et de travailleurs en question
des observations quelconques, soit de caractère général, soit concernant le présent rapport ou le
rapport précédent, sur l’application pratique des dispositions des conventions concernées. Dans
l’affirmative, prière de communiquer ces observations, accompagnées de toute remarque que
vous jugerez utile.
1 L’annexe est établie dans le cadre du cycle régulier de présentation des rapports et à partir de toute
demande de rapport adressée à votre pays par les organes de contrôle pour l’année en question. Il
porte également sur les cas pour lesquels votre pays n’a pas soumis les rapports simplifiés qui lui
étaient demandés pour l’année précédente. Il ne porte pas sur les rapports simplifiés dus au titre de la
convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), pour lesquels un formulaire
spécifique sera envoyé à votre pays, le cas échéant.
2 L’article 23, paragraphe 2, de la Constitution dispose: «Chaque Membre communiquera aux
organisations représentatives reconnues telles aux fins de l’article 3 copie des informations et rapports
transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22.»
Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3 61
Annexe IV
Formulaire électronique pour la présentation
d’une réclamation en vertu de l’article 24
de la Constitution de l’OIT
Des informations et des instructions supplémentaires concernant la procédure prévue à
l’article 24, ses conséquences et d’autres mécanismes de contrôle de l’OIT peuvent être consultées
sur la page Web de Normes. Pour bénéficier d’une aide complémentaire, veuillez contacter:
ACT/EMP ([email protected]) pour les organisations d’employeurs, ou ACTRAV
([email protected]) pour les organisations de travailleurs.
(Veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous utilisez la procédure de réclamation prévue à l’article 24, au
lieu d’une autre procédure, pour présenter vos allégations.)
Recevabilité
1. Nom de l’organisation professionnelle d’employeurs ou de travailleurs à l’origine de la réclamation:
(Veuillez fournir des informations sur cette organisation: ses statuts, ses coordonnées, etc.)
2. Membre de l’Organisation mis en cause dans la réclamation:
3. Convention(s) ratifiée(s) qui ne serai(en)t pas respectée(s) et sur laquelle/lesquelles porte la
réclamation:
(Veuillez également préciser la/les date(s) de ratification de la/des convention(s) en question.)
4. Veuillez utiliser l’espace de saisie [extensible] ci-dessous pour indiquer au Directeur général du BIT
sur quel point le Membre mis en cause n’aurait pas assuré, dans les limites de sa compétence,
l’application effective de la convention ou des conventions en question mentionnée(s) ci-dessus,
motivant de ce fait le recours à l’article 24 de la Constitution de l’OIT. Veuillez fournir toute
information pertinente à l’appui de vos allégations:
62 Normes-Handbook-Manuel mis à jour 2019-[NORME-130319-1]-Fr.docx /v.3
Autres informations
5. Veuillez indiquer si les autorités nationales compétentes (notamment les tribunaux nationaux, les
mécanismes de dialogue social ou les mécanismes de règlement des différends devant l’OIT qui
peuvent exister dans le pays) ont déjà été saisies de cette question et si elles l’ont examinée et, dans
l’affirmative, fournir des informations sur la situation et l’issue des procédures engagées.
L’épuisement des procédures nationales n’est pas une condition préalable à la présentation d’une
réclamation. Dans certains cas, toutefois, la procédure d’examen de la réclamation permet la
conciliation ou d’autres mesures au niveau national – voir la question suivante:
6. Veuillez: i) indiquer si votre organisation souhaiterait explorer la possibilité de soumettre les
allégations à la conciliation ou à d’autres mesures au niveau national pour une période maximale de
six mois à compter de la date de la décision du comité tripartite ad hoc de suspendre l’examen quant
au fond de la réclamation (sous réserve de l’accord du gouvernement, et avec la possibilité, pour votre
organisation, de demander que la procédure reprenne avant la fin de cette période si la conciliation ou
d’autres mesures échouent, et, pour le comité tripartite, de reconduire la mesure de suspension pour
une durée déterminée si un délai supplémentaire est nécessaire pour que la conciliation ou d’autres
mesures permettent de régler les questions soulevées dans la réclamation); ii) si tel est le cas, préciser
si vous souhaitez faire appel à l’intervention ou à l’assistance technique du BIT ou des secrétariats
respectifs des groupes des employeurs ou des travailleurs à cet égard:
7. Veuillez indiquer si, à votre connaissance, les allégations ont déjà été examinées par les organes de
contrôle de l’OIT ou si elles leur ont été soumises et, dans l’affirmative, en quoi les allégations
actuellement présentées diffèrent-elles de celles qui ont déjà été examinées ou soumises:
Document no 60
BIT, Les règles du jeu: Une introduction à l’action
normative de l’Organisation internationale du Travail,
2019

1
LES RÈGLES DU JEU
Une introduction à l’action normative
de l’Organisation internationale du Travail
Copyright © Organisation internationale du Travail 2019
Première édition 2005
Quatrième édition 2019
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Les règles du jeu: une introduction à l’action normative de l’Organisation internationale du Travail Genève,
Bureau international du Travail, 2019
ISBN 978-92-2-132188-0 (impression)
ISBN 978-92-2-132189-7 (pdf Web)
ISBN 978-92-2-132190-3 (epub)
Également disponible en anglais: Rules of the game: An introduction to the standards related activities of the
International Labour Organization: ISBN 978-92-2-132185-9 (impression); ISBN 978-92-2-132186-6 (pdf
Web); ISBN 978-92-2-132187-3 (epub), Genève, 2019; et en espagnol: Las reglas del juego: Una introducción
a la acción normativa de la Organización Internacional del Trabajo: ISBN 978-92-2-132191-0 (impression);
ISBN 978-92-2-132192-7 (pdf Web); ISBN 978-92-2-132193-4 (epub), Genève, 2019.
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3
SOMMAIRE
1 Les normes internationales du travail:
des règles du jeu pour l’économie mondiale 6
Créer une économie mondiale respectueuse de la justice sociale 8
Que sont les normes internationales du travail? 18
Comment les normes internationales du travail sont-elles élaborées? 20
Comment les normes internationales du travail sont-elles utilisées? 25
2 Les thèmes traités dans les normes internationales du travail 31
Liberté syndicale 33
Négociation collective 36
Travail forcé 39
Travail des enfants 42
Égalité de chances et de traitement 45
Consultations tripartites 49
Administration du travail 51
Inspection du travail 53
Politique de l’emploi 56
Promotion de l’emploi 59
Orientation et formation professionnelles 63
Sécurité de l’emploi 65
Politique sociale 66
Salaires 67
Temps de travail 70
Sécurité et santé au travail 73
Sécurité sociale 79
Protection de la maternité 84
Travailleurs domestiques 86
Travailleurs migrants 88
Gens de mer 91
Pêcheurs 95
Dockers 97
Peuples indigènes et tribaux 99
Autres catégories particulières de travailleurs 101
4
Sommaire
3 L’application et la promotion des normes internationales du travail 104
Système de contrôle régulier 106
Réclamations 110
Plaintes 112
Liberté syndicale 114
Application des conventions non ratifiées 117
Assistance technique et formation 118
Déclaration de l’OIT relative
aux principes et droits fondamentaux au travail (1998) 120
Déclaration de l’OIT sur la justice sociale
pour une mondialisation équitable (2008) 121
Initiative du centenaire sur les normes
internationales du travail 123
4 Ressources 124
Principaux organes et documents du BIT 126
Notes 129
5
Les règles du jeu: une brève introduction aux normes internationales
du travail a été publié une première fois en 2005 afin d’aider les mandants
traditionnels de l’OIT ainsi que les non-spécialistes et le public en
général à mieux comprendre la nature et le contenu des conventions et
recommandations de l’OIT, la mise en oeuvre et le contrôle des normes
internationales du travail, de même que leur importance dans le contexte
actuel de la mondialisation. Des éditions révisées ont déjà été publiées
en 2009 et en 2014 afin notamment d’intégrer les instruments normatifs
récemment adoptés. Cette nouvelle édition 2019, qui coïncide avec le
centenaire de l’Organisation, inclut non seulement les développements
apparus au cours des dernières années concernant les activités normatives
de l’OIT (nouveaux instruments, mécanisme de révision des normes, initiative
du centenaire sur les normes, etc.), mais tente également de mettre
en perspective le rôle essentiel des normes internationales du travail dans
le contexte du Programme de développement durable à l'horizon 2030
adopté par les États membres des Nations Unies en 2015 ainsi que la
place de ces normes dans le cadre de la réflexion menée plus globalement
sur l’avenir du travail. Il est à espérer que cette nouvelle édition, préparée
par M. Éric Gravel, du Département des normes internationales du travail,
permettra une diffusion encore plus large des activités normatives
de l’Organisation.
Corinne Vargha
Directrice, Département des normes internationales du travail,
BIT, Genève
PRÉFACE
1 Créer une économie mondiale respectueuse de la justice sociale
Que sont les normes internationales du travail?
Comment les normes internationales du travail sont-elles élaborées?
Comment les normes internationales du travail sont-elles utilisées?
LES NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL:
DES RÈGLES DU JEU POUR L’ÉCONOMIE MONDIALE
7
Le mandat de l’OIT d’aspirer à un avenir meilleur pour tous dans
le monde du travail lui demande de comprendre et prévoir les moteurs
du changement transformationnel qui sont déjà en action, et d’être prête
à répondre rapidement aux événements et aux défis qui ne peuvent pas
être raisonnablement prédits. […] Il semble inconcevable que la quête de
justice sociale de l’OIT soit menée de manière satisfaisante si l’Organisation
ne continue pas à atteindre les plus vulnérables. L’OIT sera jugée, et à juste
titre, pour ce qu’elle fait en faveur des plus faibles et des plus défavorisés,
pour ceux dans la pauvreté, sans travail, sans opportunité, sans perspective
ni espoir, pour ceux qui souffrent du déni de leurs droits et libertés
fondamentales1.
Guy Ryder, Directeur général du BIT, 2016
Depuis 1919, l’Organisation internationale du Travail a mis en place
et développé un système de normes internationales du travail
visant à accroître pour les hommes et les femmes les chances d’obtenir
un travail décent et productif, dans des conditions de liberté, d’équité,
de sécurité et de dignité. Dans l’économie mondialisée d’aujourd’hui,
les normes internationales du travail sont une composante essentielle
du cadre international visant à assurer que la croissance de l’économie
mondiale profite à tous.
8
La quête de justice sociale, qui offre à chaque homme et à chaque femme
au travail la possibilité de revendiquer librement et avec des chances égales
sa juste participation aux richesses qu’il ou elle a contribué à créer, est aussi
forte aujourd’hui que lors de la création de l’OIT en 1919. Car, à l’heure de
célébrer le centième anniversaire de l’OIT en 2019, l’importance d’instaurer
cette justice sociale est toujours plus d’actualité, avec l’augmentation des
inégalités et de l’exclusion, qui représentent une menace à la cohésion
sociale, à la croissance économique et aux progrès humains. Avec le changement
climatique, l’évolution démographique, l’évolution technologique
et, plus généralement, la mondialisation, nous assistons à une mutation du
monde du travail à un rythme et à une échelle sans précédent. Comment
tirer parti de ces défis pour offrir des possibilités de réaliser la justice sociale
dans un monde du travail toujours plus complexe?
Pour une mondialisation équitable
La caractéristique la plus saillante de l’économie mondiale de ces dernières
décennies est probablement la mondialisation. Grâce aux nouvelles
technologies, les personnes, les biens et les capitaux circulent entre les
pays avec une vitesse inégalée, donnant naissance à un réseau économique
mondial interdépendant qui concerne pratiquement chaque habitant
de la planète. La mondialisation concerne aujourd’hui aussi bien
l’internationalisation de la production, de la finance, du commerce ou
encore des migrations.
La question de savoir si la mondialisation contemporaine est source de
prospérité ou si elle aggrave les inégalités et l’injustice reste toujours aussi
débattue. Et l’OIT a toujours eu une place privilégiée dans ce débat au
regard de sa vocation à promouvoir une mondialisation plus juste et équitable.
La Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation
équitable (voir section 3), adoptée par les gouvernements, les travailleurs
et les employeurs en juin 2008, a eu notamment pour but de renforcer la
capacité de l’OIT à promouvoir l’Agenda du travail décent et d’apporter
une réponse efficace aux défis toujours grandissants de la mondialisation.
L’Agenda du travail décent, qui s’appuie sur quatre piliers (promotion de
l’emploi, protection sociale, droits fondamentaux au travail et dialogue
social), couvre bon nombre des défis auxquels l’Organisation était déjà
confrontée au moment de sa création, et a pour objectif de permettre à
chacun d’obtenir un travail décent en favorisant le dialogue social, la
protection sociale et la création d’emplois ainsi que le respect des normes
internationales du travail.
CRÉER UNE ÉCONOMIE MONDIALE RESPECTUEUSE
DE LA JUSTICE SOCIALE
Les normes internationales du travail: des règles du jeu pour l’économie mondiale
9
La mondialisation a certainement bouleversé les structures de production
mondiale avec des effets importants sur les entreprises et l’emploi. Les chaînes
d’approvisionnement mondiales, qui représentent un emploi sur cinq
dans le monde, sont une manifestation de la diversification croissante de
la production. Si elles ont créé des emplois et ouvert des perspectives de
progrès économique, les relations d’emploi et les dynamiques de production
ont pu avoir des conséquences négatives sur les conditions de travail.
Par exemple, à la suite des incendies d’usines survenus au Pakistan et au
Bangladesh en 2012 et de l’effondrement du bâtiment Rana Plaza en 2013,
qui ont coûté la vie à plus de 1500 personnes, des voix se sont de nouveau
élevées, suite notamment aux manquements en termes de contrôle et de
bonne gouvernance sur le plan local, pour réclamer une action au niveau
mondial. Pour les acteurs du monde du travail, l’enjeu est ainsi d’améliorer
la gouvernance de ces chaînes et de veiller au respect des normes internationales
du travail, en particulier les droits fondamentaux. C’est dans ce
contexte que la 105e session de la Conférence internationale du Travail en
juin 2016 a adopté une résolution concernant «le travail décent dans les
chaînes d’approvisionnement mondiales».
Une autre facette emblématique de l’économie contemporaine réside
dans la financiarisation des affaires avec un accent placé sur la rentabilité
financière au détriment de l’investissement réel. En l’absence d’une
réglementation appropriée, cette financiarisation a pour effet d’accroître
la volatilité et la vulnérabilité de l’économie et du marché du travail en
incitant les profits à court terme et en entraînant des effets redistributifs
néfastes, avec des conséquences sur la création de l’emploi, la productivité
et la durabilité des entreprises. Les raisons de la crise financière et
économique de 2008 tout comme ses effets dévastateurs sur l’économie
réelle sont connues, notamment les lacunes de la gouvernance et de la
réglementation des marchés financiers. Mais l’assurance que les leçons
ont été effectivement tirées reste plus incertaine.
Un monde du travail vulnérable
Malgré des bénéfices indéniables, la mondialisation ne s’est clairement pas
traduite par une nouvelle ère de prospérité pour tous. Certains progrès
ont été accomplis en termes de développement et de reconnaissances des
droits: réduction de l’extrême pauvreté, présence accrue des femmes sur
le marché de l’emploi, développement des systèmes de protection sociale,
création d’emplois durables par le secteur privé, etc. Mais l’économie
mondialisée contemporaine a aussi conduit à des bouleversements sociaux
majeurs, comme l’installation du chômage de masse, les délocalisations de
10
travailleurs et d’entreprises, l’instabilité financière, etc. La situation actuelle
du marché de l’emploi mondial reste ainsi particulièrement fragile.
En dépit de plusieurs récessions, dont la crise financière et économique
mondiale de 2008, le nombre total d’emplois en 2016 s’élevait à
3,2 milliards (soit près de 1 milliard de plus qu’en 1990), soulignant une
création d’emplois positive. Mais les taux de chômage restent élevés:
en 2017, on dénombrait environ 198 millions de personnes à la recherche
active d’un emploi dans le monde, les trois quarts desquelles environ
vivaient dans les pays émergents. La vulnérabilité des emplois s’est par
ailleurs accrue (près de 1,4 milliard de travailleurs occupaient un emploi
vulnérable en 2017, qui touche trois travailleurs sur quatre dans les pays
en développement), tout comme les inégalités de revenus qui ont elles
augmenté de façon dramatique dans la plupart des régions du monde2.
Le creusement des inégalités est en effet en passe de devenir l’une des principales
caractéristiques du monde contemporain. La distribution personnelle
des salaires est aussi devenue plus inégale, le fossé se creusant entre
les salariés constituant les 10 pour cent du haut de l’échelle et ceux qui
constituent les 10 pour cent du bas de l’échelle. De fait, à l’exception de
l’Amérique latine, toutes les autres régions ont connu un creusement des
inégalités de revenus qui s’est accompagné d’une baisse de la part du revenu
du travail. Or, les inégalités n’engendrent pas qu’une baisse de productivité,
mais alimentent la pauvreté, l’instabilité sociale et même des conflits. C’est
pourquoi la communauté internationale a reconnu qu’il était nécessaire
d’établir des règles du jeu fondamentales afin de garantir que la mondialisation
donne à chacun la même chance de connaître la prospérité.
L’avenir du travail en question
Depuis les années 1980, un ensemble de mutations globales ont ainsi profondément
transformé l’emploi et le travail: la mondialisation accélérée
des échanges, le changement technologique, la montée du taux d’activité
des femmes, la fragmentation des chaînes de valeur et l’externalisation, des
modifications de la demande, des aspirations individuelles, de la qualification
de la population active, etc. Mais aujourd’hui, avec le changement
climatique, l’évolution démographique, les mutations technologiques,
ce sont de nouveaux défis qui se profilent pour l’ensemble des individus
et pour le monde du travail en particulier: diversification des formes
d’emploi, développement de l’économie numérique et notamment des
plateformes, rapport nouveau au sens du travail, conciliation de la vie
professionnelle et personnelle, etc.
Les normes internationales du travail: des règles du jeu pour l’économie mondiale
11
Une des controverses les plus emblématiques de cet avenir du travail réside
dans la question de savoir si l’évolution technologique engendrera la
destruction ou la création d’emplois. L’OIT connaît bien ce débat qui n’a
cessé de revenir sous des formes renouvelées tout au long du XXe siècle,
mais il prend une dimension nouvelle à l’heure de la robotisation et de
l’intelligence artificielle. Au-delà des scénarios pessimistes et optimistes
sur le sujet, le véritable défi que pose l’évolution technologique est de
savoir comment, dans le contexte de cette transition, aider les entreprises
et les travailleurs à s’adapter à de nouveaux emplois (à la fois physiquement
et en termes de compétences).
Pour comprendre et répondre efficacement à ces nouveaux défis, l’OIT
a lancé une «Initiative sur l’avenir du travail» et a mis en place, en août
2017, la Commission mondiale sur l’avenir du travail. Six groupes thématiques
portent sur les principaux enjeux à prendre en considération si l’on
veut que le travail de demain assure la sécurité, l’égalité et la prospérité: le
rôle du travail pour les individus et les sociétés; l’inégalité systématique des
femmes sur le lieu de travail dans le monde; la technologie au service du
développement social, environnemental et économique; le développement
des compétences tout au long de la vie; les nouveaux modèles de croissance
inclusive; et l’avenir de la gouvernance du travail.
La transition énergétique, une opportunité?
La lutte contre le changement climatique est désormais en haut de l’agenda
international, avec l’objectif à long terme de l’Accord de Paris de 2015 de
contenir la hausse de la température moyenne mondiale au-dessous de 2 oC
par rapport aux niveaux préindustriels. Pour l’OIT, l’enjeu est de répondre
aux répercussions sur le monde du travail, dont on commence à entrevoir
les effets négatifs: perturbation des activités commerciales, destruction de
lieux de travail avec des impacts sur les moyens de subsistance des individus.
Actuellement, 1,2 milliard d’emplois dépendent directement de la
gestion efficace et de la durabilité d’un environnement sain3. Le potentiel
des impacts du changement climatique sur les entreprises et les travailleurs,
les marchés du travail, les revenus, la protection sociale et la pauvreté font
que l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ces changements
sont un axe majeur du mandat et du travail de l’OIT. La transition
vers une économie verte entraînera inévitablement des pertes d’emplois
dans certains secteurs, mais ces pertes seront plus que compensées par de
nouvelles possibilités d’emploi, à condition de mettre en place des politiques
favorisant le travail décent et le redéploiement des travailleurs.
12
Le rôle toujours crucial des normes internationales du travail
Pour mieux cerner les défis actuels, il est important de rappeler qu’en
1919, conscients du fait «qu’il existe des conditions de travail impliquant
pour un grand nombre de personnes l’injustice, la misère et les privations,
ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l’harmonie universelles
sont mises en danger», les États signataires du Traité de Versailles
ont créé l’Organisation internationale du Travail (OIT). Pour relever le défi,
l’Organisation nouvellement créée a conçu un système de normes internationales
du travail couvrant toutes les questions liées au travail: des
conventions et des recommandations internationales élaborées par des
représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs des
quatre coins du monde. Ce que les fondateurs de l’OIT avaient reconnu
en 1919, c’est que l’économie mondiale avait besoin de règles précises afin
que le progrès économique soit synonyme de justice sociale, de prospérité
et de paix pour tous. Ce principe n’a pas perdu de sa pertinence: demain
plus qu’aujourd’hui, les normes du travail seront une source de cohésion
sociale et de stabilité économique, à l’heure des grandes mutations du
travail.
Les normes internationales du travail se sont d’ailleurs développées pour
constituer un système global d’instruments relatifs au travail et à la politique
sociale, étayé par un système de contrôle permettant d’aborder tous
les types de problèmes que soulève leur application à l’échelon national.
Les normes internationales du travail constituent la composante juridique
de la stratégie qu’a adoptée l’OIT pour gérer la mondialisation, promouvoir
le développement durable, éradiquer la pauvreté et faire en sorte que
chacun bénéficie de conditions de travail dignes et sûres. La Déclaration de
l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable souligne que,
pour atteindre les objectifs de l’OIT dans le contexte de la mondialisation,
l’Organisation doit «promouvoir sa politique normative en tant que pierre
angulaire des activités de l’OIT en renforçant sa pertinence pour le monde
du travail, et s’assurer que les normes remplissent bien leur rôle dans la
réalisation des objectifs constitutionnels de l’Organisation».
Les enjeux de la mondialisation ont donné aux normes internationales du
travail une pertinence plus grande que jamais. Quels avantages ces normes
apportent-elles aujourd’hui?
Les normes internationales du travail: des règles du jeu pour l’économie mondiale
13
La voie vers le plein emploi productif et un travail décent pour tous: objectifs 2030
Les normes internationales du travail concernent avant tout
l’épanouissement des personnes en tant qu’êtres humains. Dans la
Déclaration de Philadelphie de l’OIT (1944), la communauté internationale
a reconnu que «le travail n’est pas une marchandise». Le travail n’est
pas un produit inanimé comme une pomme ou un téléviseur que l’on peut
négocier pour obtenir le meilleur profit ou le prix le plus bas. Il fait partie
du quotidien de chacun et il est le fondement de la dignité d’une personne,
de son bien-être et de son épanouissement en tant qu’être humain.
Le développement économique doit comprendre la création d’emplois et
de conditions de travail dans lesquels les travailleurs peuvent travailler en
toute liberté, sécurité et dignité. En un mot, le développement économique
n’est pas une fin en soi; il sert à améliorer la vie des êtres humains. Les
normes internationales du travail garantissent que le développement économique
reste axé sur l’objectif consistant à améliorer la vie des hommes
et des femmes et à préserver leur dignité.
Le travail décent résume les aspirations des êtres humains au travail. Il
regroupe l’accès à un travail productif et convenablement rémunéré, la
sécurité sur le lieu de travail et la protection sociale pour les familles, de
meilleures perspectives de développement personnel et d’insertion sociale,
la liberté pour les individus d’exprimer leurs revendications, de s’organiser
et de participer aux décisions qui affectent leur vie, et l’égalité des chances
et de traitement pour tous, hommes et femmes.
Le travail décent n’est pas qu’un simple objectif, il est un moyen de parvenir
aux réalisations concrètes du nouveau programme international du
développement durable. Au cours de l’Assemblée générale de l’ONU en
septembre 2015, le travail décent et les quatre piliers de l’Agenda du travail
décent – création d’emplois, protection sociale, droits au travail et dialogue
social – sont devenus des éléments centraux du nouveau Programme
de développement durable à l’horizon 2030. L’objectif 8 du Programme
2030 invite à promouvoir une croissance économique soutenue, durable
et partagée, le plein emploi productif et le travail décent. En outre, les
principales dimensions du travail décent sont largement incorporées dans
les cibles d’un grand nombre des 16 objectifs de la nouvelle vision du
développement des Nations Unies.
14
Un cadre juridique international pour une mondialisation juste et stable
Assurer un travail décent au sein d’une économie mondialisée requiert
une action au niveau international. La communauté internationale
relève ce défi en élaborant des instruments juridiques sur le commerce,
la finance, l’environnement, les droits humains et le travail.
L’OIT contribue à ce cadre juridique en élaborant et en cherchant
à promouvoir des normes internationales du travail visant à garantir
que la croissance et le développement économiques vont de pair
avec la création d’emplois décents. La structure tripartite unique de
l’OIT assure à ces normes le soutien tant des gouvernements que des
employeurs et des travailleurs. Les normes internationales du travail
constituent donc les normes sociales fondamentales minimales convenues
par tous les acteurs de l’économie mondiale.
Des conditions égales pour tous
Un cadre juridique international en matière de normes sociales garantit
à chacun des conditions égales dans l’économie mondiale. Il aide les
gouvernements et les employeurs à ne pas céder à la tentation d’abaisser
les normes du travail dans l’espoir que cela pourrait leur donner un
meilleur avantage comparatif dans les échanges internationaux. À long
terme, de telles pratiques ne profitent à personne. L’abaissement des
normes du travail peut encourager la croissance d’industries à faible
niveau de compétence, à bas salaires et à rotation élevée de personnel
et empêcher un pays de développer des emplois qualifiés plus stables.
Par ailleurs, des pratiques de ce genre freinent la croissance économique
des partenaires commerciaux. Parce que les normes internationales du
travail sont des normes minimales adoptées par les gouvernements et
les partenaires sociaux, il en va de l’intérêt de chacun qu’elles soient
appliquées par tous, de façon à ce que ceux qui ne les appliquent pas
ne compromettent pas les efforts de ceux qui le font.
Un moyen d’améliorer la performance économique
Les normes internationales du travail sont parfois perçues comme
coûteuses et donc comme un obstacle au développement économique.
Cependant, de plus en plus d’études montrent que le respect de ces
normes s’accompagne souvent d’une amélioration de la productivité
et de la performance économique.
Les normes internationales du travail: des règles du jeu pour l’économie mondiale
15
Des normes sur les salaires minima et la durée du travail ainsi que sur le
respect de l’égalité peuvent se traduire par une plus grande satisfaction
et une meilleure performance des travailleurs et donc un renouvellement
moins fréquent du personnel. L’investissement dans la formation professionnelle
peut aboutir à une meilleure qualification de la main-d’oeuvre et à
davantage d’emplois. Les normes sur la sécurité au travail peuvent réduire
le nombre d’accidents coûteux et les dépenses de soins médicaux. La sécurité
de l’emploi peut encourager les travailleurs à prendre des risques et à
innover. Une protection sociale qui prévoit des systèmes d’allocation en cas
de chômage ainsi que des politiques de l’emploi dynamiques peut améliorer
la flexibilité du marché du travail et faire en sorte que la libéralisation
économique et la privatisation soient durables et plus acceptables pour la
population. La liberté syndicale et la négociation collective peuvent améliorer
la coopération et la consultation entre travailleurs et employeurs, conduisant
ainsi à de meilleures conditions de travail et à une diminution du
nombre de conflits du travail coûteux et à une plus grande stabilité sociale.
Les effets positifs des normes du travail ne passent pas inaperçus auprès des
investisseurs étrangers. Des études ont montré que la stabilité politique et
sociale ainsi que la qualité de la main-d’oeuvre sont pour eux plus importantes
qu’une main-d’oeuvre bon marché lors du choix d’un pays dans
lequel investir. Par ailleurs, rien ne prouve que les pays qui ne respectent
pas les normes du travail soient plus compétitifs dans l’économie mondiale.
Enfin, les normes internationales du travail permettent non seulement de
répondre aux mutations du monde du travail aux fins de la protection des
travailleurs, mais également de tenir compte des besoins des entreprises
durables.
Un filet de sécurité en cas de crise économique
Même les économies à forte croissance qui emploient des travailleurs très
qualifiés peuvent être touchées par une récession économique imprévisible.
La crise financière asiatique de 1997, l’explosion de la bulle Internet
en 2000 et la crise économique et financière de 2008 ont montré comment
des décennies de croissance économique pouvaient être anéanties
par une dévaluation spectaculaire des monnaies et par l’effondrement du
cours des marchés. Pendant la crise asiatique de 1997 ainsi qu’au cours
de la crise de 2008, dans bon nombre des pays touchés, le chômage a
augmenté de façon significative. Les effets désastreux de la crise pour les
travailleurs ont été aggravés par le fait que, dans beaucoup de ces pays,
les systèmes de protection sociale, en particulier d’assurance-chômage et
16
d’assurance-maladie, les politiques dynamiques de l’emploi et le dialogue
social étaient peu développés.
Adopter une approche équilibrée entre emploi et objectifs macroéconomiques,
tout en prenant en compte les impacts sociaux, peut permettre
de répondre à de tels défis.
Une stratégie pour réduire la pauvreté
Le développement économique a toujours été tributaire de l’acceptation
de règles. La législation et des institutions juridiques efficaces garantissent
le droit de propriété, l’exécution des contrats, le respect des procédures
et une protection contre les délits – autant d’éléments juridiques d’une
bonne gouvernance sans lesquels aucune économie ne peut fonctionner.
Un marché régi par un ensemble de règles et d’institutions équitables
est plus dynamique et profitable à tous. Il en est de même du marché
du travail. De bonnes pratiques de travail définies par des normes internationales
du travail et appliquées par le biais d’un système juridique
national garantissent un marché du travail stable et dynamique tant pour
les travailleurs que pour les employeurs.
Il est vrai que dans de nombreuses économies de pays en développement et
en transition une grande partie de la main-d’oeuvre travaille dans l’économie
informelle. De plus, ces pays n’ont souvent pas les moyens d’offrir une justice
sociale efficace. Les normes du travail peuvent être des outils efficaces
également dans ces situations. La plupart des normes de l’OIT s’appliquent
à tous les travailleurs et non pas seulement à ceux qui travaillent dans le
cadre de relations d’emploi formelles. Certaines normes, comme celles qui
concernent les travailleurs à domicile, les travailleurs migrants, les travailleurs
ruraux ou les peuples indigènes et tribaux, traitent en fait spécifiquement
de certains domaines de l’économie informelle. Le renforcement de la
liberté syndicale, l’élargissement de la protection sociale, l’amélioration de
la sécurité et de la santé au travail, le développement de la formation professionnelle
ainsi que d’autres mesures prescrites par les normes internationales
du travail se sont avérés être des stratégies efficaces pour réduire la pauvreté
et amener les travailleurs à s’intégrer dans l’économie formelle. En outre, les
normes internationales du travail préconisent la création d’institutions et de
mécanismes qui peuvent faire respecter les droits liés au travail. Associées
à un ensemble de droits et de règles définis, des institutions juridiques qui
fonctionnent peuvent contribuer à donner un caractère formel à l’économie
et à créer le climat de confiance et l’ordre qui sont indispensables à la croissance
et au développement économiques4.
Les normes internationales du travail: des règles du jeu pour l’économie mondiale
17
Une somme d’expériences et de connaissances internationales
Les normes internationales du travail sont le fruit de débats qui ont lieu
entre les gouvernements, les employeurs et les travailleurs, en consultation
avec des experts du monde entier. Elles sont la concrétisation du consensus
international qui se dégage sur la façon dont un problème particulier
concernant le travail pourrait être traité à l’échelon mondial et elles
reflètent la connaissance et l’expérience prévalant aux quatre coins du
monde. Les gouvernements, les organisations d’employeurs et de travailleurs,
les institutions internationales, les entreprises multinationales et les
organisations non gouvernementales peuvent tirer profit de ces connaissances
en les intégrant dans leurs politiques, leurs objectifs opérationnels
et leurs activités quotidiennes. En raison de leur caractère juridique, les
normes internationales du travail peuvent être utilisées dans les régimes
juridiques et les administrations à l’échelon national et faire partie du corpus
de droit international qui pourra favoriser une plus grande intégration
de la communauté internationale.
À propos de l’OIT
L’Organisation internationale du Travail a été créée en 1919 et est devenue une
institution spécialisée de l’Organisation des Nations Unies en 1946. Elle compte
actuellement 187 États Membres. Dotée d’une structure «tripartite» unique, elle
réunit sur un pied d’égalité les représentants des gouvernements, des employeurs
et des travailleurs pour débattre des questions relatives au travail et à la
politique sociale. La Conférence internationale du Travail, qui réunit une fois
par an les mandants de l’OIT, oriente les travaux de l’Organisation. Elle
adopte également de nouvelles normes internationales du travail ainsi que le
programme et le budget de l’Organisation.
Entre deux sessions de la Conférence, c’est le Conseil d’administration,
composé de 28 membres gouvernementaux, de 14 membres employeurs et
de 14 membres travailleurs, qui oriente les activités de l’OIT. Le secrétariat de
l’Organisation, le Bureau international du Travail (BIT), a son siège à Genève
en Suisse et gère des bureaux extérieurs dans plus de 40 pays. À l’occasion de
son cinquantième anniversaire en 1969, l’OIT a reçu le prix Nobel de la paix.
Son Directeur général actuel est M. Guy Ryder. Il a été réélu en 2017 pour un
deuxième mandat de cinq ans. L’Organisation internationale du Travail célèbre
son centenaire en 2019.
18
Les normes internationales du travail sont des instruments juridiques
élaborés par les mandants de l’OIT (gouvernements, employeurs et travailleurs)
qui définissent les principes et les droits minimaux au travail.
Il s’agit soit de conventions (ou de protocoles), qui sont des traités internationaux
juridiquement contraignants, pouvant être ratifiées par les États
Membres, soit de recommandations, qui servent de principes directeurs
ayant un caractère non contraignant. Souvent, une convention énonce
les principes fondamentaux qui doivent être appliqués par les États qui
l’ont ratifiée, tandis que la recommandation correspondante complète la
convention en proposant des principes directeurs plus précis sur la façon
dont cette convention pourrait être appliquée. Il y a également des recommandations
autonomes, c’est-à-dire qui ne sont liées à aucune convention.
Les normes internationales du travail sont élaborées par les représentants
des gouvernements, des employeurs et des travailleurs et adoptées lors de
la Conférence internationale du Travail de l’Organisation. Une fois les
normes adoptées, les États Membres de l’OIT doivent, conformément à
l’article 19 (6) de la Constitution de l’OIT, les soumettre dans un délai de
douze mois à l’autorité nationale compétente (en principe le Parlement).
Dans le cas des conventions, cela signifie qu’elles seront examinées en vue
de leur ratification. Si un pays décide de ratifier une convention, celle-ci
entrera généralement en vigueur pour ce pays un an après la date de ratification.
Les pays ayant ratifié une convention s’engagent à l’appliquer
en droit et en pratique et à faire rapport sur son application à intervalles
réguliers. Une assistance technique est fournie par le BIT en cas de nécessité.
En outre, des procédures de réclamation et de plainte peuvent être
engagées contre un État qui n’aurait pas respecté les dispositions d’une
convention qu’il a ratifiée (voir le chapitre 3).
Conventions fondamentales
Le Conseil d’administration du BIT a qualifié de «fondamentales» huit
conventions qui traitent de questions considérées comme des principes et
des droits fondamentaux au travail: liberté syndicale et reconnaissance
effective du droit de négociation collective, élimination de toute forme de
travail forcé ou obligatoire, abolition effective du travail des enfants et
élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Ces
principes sont également énoncés dans la Déclaration de l’OIT relative aux
principes et droits fondamentaux au travail (1998) (voir le chapitre 3).
Au 30 novembre 2018, 1 375 ratifications avaient été enregistrées pour ces
conventions, ce qui représente près de 92 pour cent du nombre possible
QUE SONT LES NORMES INTERNATIONALES
DU TRAVAIL?
Les normes internationales du travail: des règles du jeu pour l’économie mondiale
19
de ratifications. À cette date, il manquait encore 121 ratifications pour
atteindre l’objectif de la ratification universelle de toutes les conventions
fondamentales.
Les huit conventions fondamentales sont les suivantes:
• Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical,
1948
• Convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective,
1949
• Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930
(ainsi que son protocole de 2014)
• Convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957
• Convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973
• Convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
• Convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951
• Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession),
1958
Conventions de gouvernance (prioritaires)
Le Conseil d’administration du BIT a également qualifié quatre autres
conventions d’instruments de gouvernance (ou prioritaires), encourageant
ainsi les États Membres à les ratifier en raison de leur importance pour
le fonctionnement du système de normes internationales du travail. La
Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable
souligne dans son mécanisme de suivi l’importance de ces conventions du
point de vue de la gouvernance.
Les quatre conventions de gouvernance sont les suivantes:
• Convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947
(ainsi que son protocole de 1995)
• Convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969
• Convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes
internationales du travail, 1976
• Convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964
20
Les normes internationales du travail se développent à partir des préoccupations
de plus en plus vives de la communauté internationale quant
à la nécessité de régler des problèmes particuliers, tels qu’accorder aux
femmes qui travaillent une protection pendant leur maternité ou garantir
des conditions de travail sûres aux travailleurs agricoles. L’élaboration
de normes internationales du travail au sein de l’OIT est un processus
législatif particulier, dans lequel interviennent les représentants des gouvernements,
des travailleurs et des employeurs du monde entier. D’abord,
le Conseil d’administration décide d’inscrire une question à l’ordre du
jour de la Conférence internationale du Travail. Le Bureau international
du Travail prépare un rapport qui analyse la législation et les pratiques
des États Membres relatives à la question choisie. Ce rapport est
transmis aux États Membres ainsi qu’aux organisations de travailleurs
et d’employeurs pour qu’ils formulent leurs observations. Il est ensuite
soumis à la Conférence internationale du Travail en vue d’une première
discussion. Un second rapport est alors préparé par le Bureau. Ce rapport
ainsi que le projet d’instrument sont envoyés pour commentaires et
soumis à la session suivante de la Conférence. Le projet d’instrument est
alors à nouveau discuté, modifié si nécessaire, puis proposé pour adoption.
Cette procédure de «double discussion» laisse aux participants de
la Conférence le temps nécessaire pour analyser le projet d’instrument
et formuler des observations. La majorité des deux tiers est requise pour
qu’une norme soit adoptée.
COMMENT LES NORMES INTERNATIONALES
DU TRAVAIL SONT-ELLES ÉLABORÉES?
Les normes internationales du travail: des règles du jeu pour l’économie mondiale
21
E T
G
E T
G
LE PROBLÈME
EST
IDENTIFIÉ
LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
MET LE SUJET
À L’ORDRE
DU JOUR DE
LA CONFÉRENCE
INTERNATIONALE
DU TRAVAIL
LE BUREAU PRÉPARE
UN RAPPORT SUR
LA LÉGISLATION ET
LA PRATIQUE
ACCOMPAGNÉ
D’UN
QUESTIONNAIRE SUR
LE CONTENU D’UN
ÉVENTUEL NOUVEL
INSTRUMENT
LE RAPPORT EST
ENVOYÉ AUX
GOUVERNEMENTS,
AUX EMPLOYEURS
ET AUX
TRAVAILLEURS POUR
COMMENTAIRES
LE BUREAU
ANALYSE LES
COMMENTAIRES
ET PROPOSE
DES CONCLUSIONS
LE BUREAU
PRÉPARE UN
RAPPORT
CONTENANT UN
RÉSUMÉ DE
LA DISCUSSION
ET LE PROJET
D’INSTRUMENT
LE RAPPORT
EST ENVOYÉ AUX
GOUVERNEMENTS,
AUX EMPLOYEURS
ET AUX
TRAVAILLEURS
POUR COMMENTAIRES
LE BUREAU
PRÉPARE UNE
RÉVISION
DU PROJET
D’INSTRUMENT
SECONDE DISCUSSION
DU PROJET
D’INSTRUMENT
À LA CONFÉRENCE
L’INSTRUMENT
EST ADOPTÉ PAR
LA CONFÉRENCE
PAR UN VOTE À
LA MAJORITÉ
DES DEUX TIERS
PREMIÈRE DISCUSSION
DES CONCLUSIONS
PROPOSÉES
À LA CONFÉRENCE
Adoption d’une norme internationale du travail
Qui adopte les normes internationales du travail?
La Conférence internationale du Travail réunit des délégations de tous les États
Membres de l’OIT. Chaque délégation comprend:
2 délégués du gouvernement
1 délégué des employeurs
1 délégué des travailleurs
Chaque délégué (gouvernement, employeur et travailleur) dispose d’une voix
égale lors des votes en séance plénière.
22
Ratification des conventions et des protocoles
Les États Membres de l’OIT doivent soumettre les conventions et les
protocoles adoptés lors de la Conférence internationale du Travail à
l’autorité nationale compétente en vue de la promulgation d’une législation
pertinente ou de l’adoption d’autres mesures, notamment la ratification.
Une convention ou un protocole adoptés entrent normalement en
vigueur douze mois après avoir été ratifiés par deux États Membres. La
ratification est une procédure formelle par laquelle les États reconnaissent
qu’une convention ou un protocole a force obligatoire. Lorsqu’un État a
ratifié une convention ou un protocole, il doit se soumettre au système de
contrôle régulier de l’OIT, chargé de s’assurer du respect des dispositions
de ces instruments. Pour en savoir davantage sur le système de contrôle
de l’OIT, voir le chapitre 3.
Universalité et souplesse
Les normes sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix des mandants
de l’OIT et reflètent donc des principes universellement reconnus.
Par ailleurs, elles prennent en compte le fait que les cultures, l’histoire, les
systèmes juridiques et les niveaux de développement économique ne sont
pas les mêmes dans tous les pays. La plupart des normes ont été formulées
de façon à être suffisamment souples pour être traduites dans les lois et
les pratiques nationales compte tenu de ces différences. Ainsi, les normes
relatives au salaire minimum n’obligent pas les États Membres à fixer un
salaire minimum spécifique mais à mettre en place un système et des procédures
permettant de fixer des niveaux de salaire minimum adaptés à leur
développement économique. D’autres normes contiennent des «clauses de
souplesse» qui permettent aux pays de fixer provisoirement des normes
moins contraignantes que celles normalement prévues, d’exclure certaines
catégories de travailleurs de l’application d’une convention ou de ne mettre
en oeuvre que certaines parties d’un instrument. Les États qui ratifient
une convention sont en général tenus de faire savoir, par une déclaration
adressée au Directeur général du BIT, s’ils se prévalent d’une des clauses
de souplesse et de ne faire usage de ces clauses qu’en consultation avec les
partenaires sociaux. Toutefois, aucune réserve ne peut être faite à l’égard
des conventions de l’OIT.
Les normes internationales du travail: des règles du jeu pour l’économie mondiale
23
Actualisation des normes internationales du travail
Il existe actuellement 189 conventions, 205 recommandations – dont certaines
remontent à 1919 – et 6 protocoles. Comme on peut s’y attendre,
certains de ces instruments ne correspondent plus aux besoins actuels et
c’est pourquoi l’OIT adopte des conventions révisées qui en remplacent de
plus anciennes ou des protocoles qui ajoutent de nouvelles dispositions à
des conventions antérieures.
Mécanisme d’examen des normes (MEN)
Le MEN est un mécanisme faisant partie intégrante de la politique normative
de l’OIT pour s’assurer que le corpus des normes est cohérent et à
jour et qu’il répond aux changements constants dans le monde du travail
en vue d’assurer la protection des travailleurs et de prendre en compte les
besoins des entreprises durables.
Le MEN a été établi par le Conseil d’administration en novembre 2011,
mais il est devenu opérationnel à un stade ultérieur, soit en 2015, à la suite
de deux décisions:
• une décision prise en mars 2015 par le Conseil d’administration d’établir,
dans le cadre du MEN, un groupe de travail tripartite composé de
32 membres (16 représentants des gouvernements, 8 représentants des
employeurs et 8 représentants des travailleurs);
• une décision prise en novembre 2015 en vue d’adopter le mandat du
Groupe de travail tripartite du MEN.
Le groupe de travail tripartite du MEN a été chargé d’examiner les normes
internationales du travail de l’OIT en vue de faire des recommandations
au Conseil d’administration concernant les points suivants:
• le statut des instruments examinés: les instruments «à jour», les instruments
«appelant de nouvelles actions en vue de maintenir une pertinence
continue et future» et les instruments «dépassés»;
• le recensement des lacunes dans la couverture, y compris celles nécessitant
de nouvelles normes;
• des mesures de suivi concrètes assorties de délais de mise en oeuvre, le cas
échéant.
24
Le groupe de travail tripartite du MEN se réunit une fois par année et se
penche sur différents instruments en adoptant une approche thématique.
Parallèlement au lancement d’un mécanisme d’examen des normes,
l’entrée en vigueur en octobre 2015 de l’Instrument pour l’amendement
de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail de 1997
a renforcé les efforts de l’OIT pour s’assurer qu’elle dispose d’un corpus
de normes de travail cohérent et actualisé servant de référence mondiale.
Avec l’entrée en vigueur de l’Instrument pour l’amendement de la
Constitution, la Conférence est désormais habilitée, à la majorité des deux
tiers et sur recommandation du Conseil d’administration, à abroger une
convention en vigueur s’il apparaît que celle-ci a perdu son objet ou qu’elle
n’apporte plus de contribution utile à l’accomplissement des objectifs de
l’Organisation. Lors de sa session de juin 2017, la Conférence a entamé
sa première discussion qui a suivi l’entrée en vigueur de l’Instrument pour
l’amendement et a examiné et adopté l’abrogation de quatre conventions
internationales du travail et le retrait de deux conventions internationales
du travail. À sa session de juin 2018, la Conférence a adopté l’abrogation
de 6 autres conventions et le retrait de 3 recommandations.
Les normes internationales du travail: des règles du jeu pour l’économie mondiale
25
Des modèles et des objectifs pour la législation du travail
Les normes internationales du travail sont avant tout des outils pour les
gouvernements qui, en consultation avec les employeurs et les travailleurs,
cherchent à élaborer et à faire appliquer une législation du travail et une
politique sociale dans le respect de normes convenues à l’échelle internationale.
Pour de nombreux pays, la première étape consiste à décider
d’envisager la ratification d’une convention de l’OIT. Certains commencent
souvent par revoir et, si nécessaire, réviser leur législation et leurs
politiques afin de les mettre en conformité avec l’instrument qu’ils souhaitent
ratifier. Les normes internationales du travail servent alors d’objectifs
à l’harmonisation des lois et pratiques nationales dans un domaine particulier;
la ratification proprement dite peut intervenir ultérieurement à
l’occasion du processus de mise en oeuvre de la norme. D’autres pays
décident de ne pas ratifier telle ou telle convention mais ils alignent néanmoins
leur législation sur les dispositions de cet instrument; les normes
de l’OIT leur servent de modèle pour formuler des lois et des orientations
politiques. D’autres pays encore ratifient les conventions de l’OIT assez
rapidement et s’efforcent ensuite d’harmoniser leur législation et leurs
pratiques nationales avec ces instruments. Les observations des organes
de contrôle et l’assistance technique du BIT (voir le chapitre 3) peuvent les
aider dans ce processus. Pour ces pays, la ratification constitue la première
étape vers l’application d’une norme.
Des sources de droit international appliquées à l’échelon national
Dans de nombreux pays, les traités internationaux ratifiés s’appliquent
directement en droit interne. Les instances judiciaires peuvent se prévaloir
des normes internationales du travail pour trancher des cas où la législation
nationale est inadéquate ou ne dit rien sur le sujet. Elles peuvent
aussi avoir recours à des définitions telles que celles du «travail forcé»
ou de la «discrimination» figurant dans les normes. Par ailleurs, à côté
d’initiatives volontaires et des régulations non juridiques, la mobilisation
du registre du droit est une des formes que prend la diffusion des normes
internationales. En effet, le recours à ces normes par les plus hautes instances
judiciaires de certains pays, observé depuis une décennie par l’OIT,
témoigne du caractère croissant de leur réception et de leur utilisation au
niveau national. Ainsi, les systèmes nationaux et internationaux de régulation
du travail se nourrissent mutuellement. Les normes internationales
du travail apparaissent donc comme une référence universelle pour un
nombre de plus en plus important d’acteurs de la scène internationale
COMMENT LES NORMES INTERNATIONALES
DU TRAVAIL SONT-ELLES UTILISÉES?
26
qui en investissent le registre. Le droit international du travail, à travers
la multiplicité de ses usages, devient ainsi un langage incontournable dans
la dénonciation des inégalités du monde du travail et dans la régulation
des rapports, des conditions et des conflits au travail, se traduisant par un
respect accru des valeurs défendues par l’OIT.
Des principes directeurs d’une politique sociale
En plus de donner forme à des législations, les normes internationales
du travail peuvent fournir des orientations pour l’élaboration des politiques
nationales et locales, par exemple sur l’emploi ou sur le travail et
la famille. Elles peuvent servir à améliorer des structures administratives
comme celles de l’administration et de l’inspection du travail, de la sécurité
sociale et des services de l’emploi. Elles peuvent également être des sources
de bonnes relations professionnelles que les organismes de résolution des
conflits du travail appliquent ou servir de modèles pour l’élaboration de
conventions collectives.
Autres domaines d’influence
Si les principaux utilisateurs des normes internationales du travail sont les
mandants de l’OIT, ils ne sont pas les seuls à trouver que ce sont des outils
utiles. En effet, de nouveaux acteurs utilisent les normes internationales
du travail et participent ainsi à leur diffusion sur le plan international.
• Responsabilité sociale des entreprises (RSE) – la promotion de pratiques
inclusives, responsables et durables sur le lieu de travail
L’OIT définit la RSE comme la façon dont les entreprises prennent en
considération les effets de leurs activités sur la société et affirment leurs
principes et leurs valeurs tant dans l’application de leurs méthodes et procédés
internes que dans leurs relations avec d’autres acteurs. En effet,
l’intérêt croissant des consommateurs pour la dimension éthique des produits
et pour les conditions de travail dans lesquelles ils sont réalisés a
conduit les entreprises multinationales à adopter des codes de conduite
de leur propre initiative pour régir les conditions de travail sur leurs sites
de production et celles de leur chaîne d’approvisionnement. La plupart
des 500 plus grandes entreprises aux États-Unis et au Royaume-Uni ont
adopté des codes de conduite dont beaucoup font référence à des principes
dérivés des normes de l’OIT. Certes ces codes n’ont pas vocation à remplacer
des instruments internationaux contraignants mais ils jouent un rôle
Les normes internationales du travail: des règles du jeu pour l’économie mondiale
27
important en contribuant à faire connaître les principes contenus dans les
normes internationales du travail.
L’OIT peut jouer un rôle important dans la responsabilité des entreprises
à respecter les droits humains à travers les deux points de référence que
sont la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux
au travail (1998) et la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises
multinationales et la politique sociale, dont une version révisée a
été adoptée en 2017 par le Conseil d’administration pour répondre aux
nouvelles réalités économiques, notamment l’augmentation des investissements
internationaux et des échanges commerciaux, et la croissance
des chaînes d’approvisionnement mondiales. Cette révision a enrichi la
Déclaration sur les entreprises multinationales par l’ajout de principes
qui traitent de thèmes particuliers du travail décent relatifs à la sécurité
sociale, au travail forcé, à la transition de l’économie informelle vers l’économie
formelle, aux salaires, à l’accès des victimes à des voies de recours
et d’indemnisation. Elle fournit par ailleurs des orientations sur les processus
de «diligence raisonnable» pour concrétiser le travail décent, pour
la création d’emplois décents, d’entreprises durables, pour une croissance
plus inclusive et un meilleur partage des bénéfices des investissements
directs à l’étranger, qui sont particulièrement pertinents pour la réalisation
de l’objectif de développement durable 8. En outre, de nombreuses initiatives
promouvant des pratiques d’entreprises inclusives, responsables et
durables font référence aux instruments de l’OIT, tels que les Principes
directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: mise en oeuvre
du cadre de référence «Protéger, respecter et réparer» des Nations Unies,
le Pacte mondial des Nations Unies et les Principes directeurs de l’OCDE
à l’intention des entreprises multinationales.
En 2009, l’OIT a créé un service d’assistance – Helpdesk du BIT – qui
fournit aux mandants et aux entreprises un accès facilité aux informations,
une assistance, des services d’orientation et de conseil relatifs à la
RSE et à l’application des normes du travail afin d’aligner les opérations
des entreprises avec les normes internationales du travail5.
• Autres organisations internationales
La Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation
équitable souligne que «d’autres organisations internationales et régionales
dont le mandat touche à des domaines connexes peuvent apporter une
contribution importante», en particulier à travers les objectifs de l’Agenda
du travail décent. D’autres institutions internationales ont régulièrement
recours aux normes internationales du travail dans le cadre de leurs
28
activités. Des rapports sur l’application de ces normes sont régulièrement
envoyés aux organes de l’Organisation des Nations Unies chargés des
droits humains et à d’autres organismes internationaux. Des institutions
financières multilatérales, comme la Banque mondiale, la Banque asiatique
de développement ou encore la Banque africaine de développement
(BAD), ont intégré certains aspects des normes du travail dans plusieurs
de leurs activités. Depuis 2013, la BAD a par exemple introduit dans
sa politique de sauvegarde environnementale et sociale une sauvegarde
opérationnelle relative aux conditions de travail et de sécurité et santé
(sauvegarde opérationnelle 5), qui définit les exigences de la BAD envers
ses emprunteurs ou ses clients, faisant explicitement référence aux normes
fondamentales du travail de l’OIT. Se faisant, la BAD s’inscrit dans la
lignée d’autres bailleurs de fonds internationaux qui ont adopté des
approches similaires sur leur politique de sauvegarde ou d’autres documents
de stratégie: la Banque mondiale dans le cadre de son processus de
Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté ou le critère de
performance 2 de la Société financière internationale (qui fait partie du
groupe de la Banque mondiale) qui reconnaît que l’objectif de la croissance
économique par le biais de la création d’emplois doit également
respecter la protection des droits fondamentaux des travailleurs. En outre,
les normes internationales du travail ont un impact direct sur des secteurs
aussi mondialisés que celui du transport maritime. Elles sont utilisées non
seulement pour donner forme à la législation maritime nationale des États
Membres, mais elles servent également de référence pour les inspections
des navires par l’État du port et ont une incidence directe sur les réglementations
et les codes d’autres organismes internationaux comme l’Organisation
maritime internationale.
• Accords de libre-échange
Un nombre croissant d’accords bilatéraux et multilatéraux de libreéchange,
ainsi que d’accords d’intégration économique régionaux,
contiennent des dispositions sociales relatives aux droits des travailleurs.
En effet, le nombre d’accords de libre-échange comportant des clauses
relatives au travail a augmenté de manière significative au cours des deux
dernières décennies: 70 accords contenaient de tels dispositifs en 2016,
contre 58 en 2013, 21 en 2005 et 4 en 19956. Les accords font de plus
en plus référence aux instruments de l’OIT dans leurs clauses du travail,
en particulier à la Déclaration de 1998 et, dans le cas des récents accords
de l’Union européenne, aux conventions de l’OIT. Depuis 2013, 80 pour
cent des accords qui sont entrés en application contiennent de telles dispositions,
à commencer par les accords impliquant l’Union européenne,
les États-Unis ou encore le Canada. Ce type de dispositifs est toutefois
Les normes internationales du travail: des règles du jeu pour l’économie mondiale
29
apparu très tôt; par exemple, dans le cadre de l’Union européenne, le
régime spécial d’incitations en faveur du développement durable et de la
bonne gouvernance (système généralisé de préférences – SGP+) octroie
des avantages supplémentaires aux pays qui appliquent certaines normes
internationales relatives aux droits des travailleurs et aux droits humains.
Ou encore, depuis la signature de l’Accord de libre-échange nord-américain
(ALENA) en 1992, complété en 1994 par un Accord nord-américain
de coopération dans le domaine du travail (ANACT) (cet accord par ailleurs
a été entièrement renégocié en octobre 2018), plusieurs accords de
libre-échange ont été signés par les États-Unis avec des pays tels que le
Chili, la République de Corée, le Maroc, la Jordanie, Singapour et les pays
d’Amérique centrale. Dans ces accords, les pays signataires ont réaffirmé
leur engagement vis-à-vis de l’OIT, et en particulier en ce qui concerne le
respect et la promotion de la Déclaration de l’OIT relative aux principes
et droits fondamentaux au travail de 1998. Plus récemment, l’Accord de
libre-échange entre le Japon et l’Union européenne, signé en 2017, fait
référence à l’Agenda du travail décent et à la Déclaration de l’OIT sur la
justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008 en tant que normes
s’imposant aux parties, qui devront par ailleurs s’efforcer de ratifier les
huit conventions fondamentales de l’OIT. L’accord contient également des
dispositions sur la responsabilité sociale des entreprises avec des références
à la Déclaration tripartite sur les entreprises et multinationales et la politique
sociale de l’OIT.
• Société civile
Des associations de défense d’intérêts et des organisations non gouvernementales
s’appuient sur les normes internationales du travail pour préconiser
des changements dans les politiques, la législation ou les pratiques.
Le rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs
Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs jouent
un rôle essentiel dans le système des normes internationales du travail,
non seulement en tant qu’utilisateurs, mais en tant que mandants de
l’Organisation: elles participent au choix des thèmes des nouvelles normes
de l’OIT et à l’élaboration des textes; leurs votes peuvent déterminer
si la Conférence internationale du Travail adopte un nouveau projet de
norme. Lorsqu’une convention est adoptée, les employeurs et les travailleurs
peuvent encourager le gouvernement à la ratifier. Si la convention
est ratifiée, le gouvernement est tenu d’envoyer régulièrement au BIT un
rapport sur son application en droit et en pratique (cela vaut aussi pour
30
les protocoles). Ce rapport doit également être transmis aux organisations
d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, qui peuvent
faire des commentaires sur son contenu. Les organisations d’employeurs
et de travailleurs peuvent aussi envoyer directement au BIT des informations
sur l’application des conventions en vertu de l’article 23 (2) de
la Constitution. Elles peuvent entamer une procédure de réclamation en
vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. En tant que mandants de
l’Organisation, elles participent également aux comités tripartites chargés
d’examiner ces réclamations. En outre, un délégué des employeurs ou des
travailleurs à la Conférence internationale du Travail peut déposer une
plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution. Si un État Membre a
ratifié la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives
aux normes internationales du travail, 1976, comme l’ont fait 144 pays
à ce jour, il est obligé d’organiser des consultations tripartites au niveau
national sur les projets d’instruments qui seront discutés à la Conférence,
sur les instruments à soumettre aux autorités compétentes, sur les rapports
concernant les conventions ratifiées, sur les mesures relatives aux
conventions non ratifiées et aux recommandations et sur les propositions
de dénonciation de conventions.
2
Liberté syndicale
Négociation collective
Travail forcé
Travail des enfants
Égalité de chances et de traitement
Consultations tripartites
Administration du travail
Inspection du travail
Politique de l’emploi
Promotion de l’emploi
Orientation et formation professionnelles
Sécurité de l’emploi
Politique sociale
Salaires
Temps de travail
Sécurité et santé au travail
Sécurité sociale
Protection de la maternité
Travailleurs domestiques
Travailleurs migrants
Gens de mer
Pêcheurs
Dockers
Peuples indigènes et tribaux
Autres catégories particulières de travailleurs
LES THÈMES TRAITÉS DANS
LES NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL
Les thèmes traités dans les normes internationales du travail
32
Les normes internationales du travail répondent aux besoins et aux
difficultés sans cesse plus nombreux que rencontrent les travailleurs
et les employeurs dans l’économie mondiale. Le chapitre suivant introduit
les thèmes abordés par ces normes et présente les conventions et
recommandations pertinentes. Il expose également les problèmes qui existent
actuellement dans des domaines particuliers et montre comment les
normes internationales du travail peuvent contribuer à l’identification de
solutions. Enfin, il cite quelques exemples dans lesquels l’application des
normes internationales du travail ou des principes qu’elles contiennent a
eu des effets positifs dans une situation particulière.
Ce chapitre présente sous forme de résumés un choix de conventions et
recommandations pertinentes de l’OIT. Ces résumés sont proposés à des
fins d’information et ne dispensent pas de consulter les textes officiels. De
nombreuses autres conventions et recommandations n’ont pas été résumées,
bien que plusieurs d’entre elles soient pertinentes et en vigueur. La
liste complète des normes de l’OIT par sujet et statut peut être consultée
sur le site Internet du BIT www.ilo.org/normes. Les exemples ont été choisis
dans le but d’illustrer le propos et non pas de mettre en exergue tel ou
tel pays ni une situation particulière.
33
Le principe de la liberté syndicale est au coeur des valeurs de l’OIT: il est
consacré par la Constitution de l’Organisation (1919), la Déclaration
de Philadelphie (1944) et la Déclaration de l’OIT relative aux principes
et droits fondamentaux au travail (1998). C’est également un droit proclamé
dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948). Le
droit de constituer des organisations d’employeurs et de travailleurs est la
condition préalable à des négociations collectives et à un dialogue social
sain. Néanmoins, l’application de ces droits et principes soulève toujours
des difficultés dans de nombreux pays. Il arrive que, dans certains
pays, la liberté syndicale soit déniée à certaines catégories de travailleurs
(comme les fonctionnaires, les gens de mer, les travailleurs des zones
franches d’exportation), que les activités des organisations d’employeurs
et de travailleurs soient suspendues illégalement ou fassent l’objet d’actes
d’ingérence, et, dans des cas extrêmes, que des syndicalistes soient arrêtés
ou exécutés. Les normes de l’OIT, appliquées avec le concours du Comité
de la liberté syndicale (voir le chapitre 3) et des autres organes de contrôle,
contribuent à la résolution des difficultés qui font obstacle au respect
de ce droit fondamental dans le monde entier.
Instruments pertinents de l’OIT
Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection
du droit syndical, 1948
Aux termes de cette convention fondamentale, les travailleurs et les employeurs
ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations
de leur choix et de s’y affilier. Les organisations de travailleurs
et d’employeurs s’établissent librement et ne peuvent être dissoutes ou
suspendues par voie administrative. Elles ont également le droit de constituer
des fédérations et des confédérations, ainsi que celui de s’y affilier,
et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s’affilier
à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs.
Convention (no 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949
En vertu de cette convention fondamentale, les travailleurs doivent
bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination
tendant à porter atteinte à la liberté syndicale, notamment ceux ayant
pour but de subordonner l’emploi d’un travailleur à la condition qu’il
ne s’affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d’un syndicat, ou de
congédier un travailleur en raison de son affiliation syndicale ou de sa
participation à des activités syndicales. Les organisations de travailleurs
LIBERTÉ SYNDICALE
Les thèmes traités dans les normes internationales du travail
34
et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous
actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, notamment les mesures
tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées
par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des
organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres dans
le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’employeurs ou
d’une organisation d’employeurs. La convention consacre également le
droit de négociation collective (voir également la rubrique concernant la
négociation collective).
Convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971
Les représentants des travailleurs dans l’entreprise doivent bénéficier
d’une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter
préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur
qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs, leur affiliation
syndicale ou leur participation à des activités syndicales, pour autant
qu’ils agissent conformément aux lois, conventions collectives ou autres
arrangements conventionnels en vigueur. Des facilités doivent être accordées,
dans l’entreprise, aux représentants des travailleurs, de manière à
leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions.
Convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975
Toutes les catégories de travailleurs ruraux, qu’il s’agisse de salariés ou
de personnes travaillant à leur compte, ont le droit, sans autorisation
préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui
de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux
statuts de ces dernières. Les principes de la liberté syndicale devront être
respectés pleinement; les organisations de travailleurs ruraux devront être
indépendantes et établies sur une base volontaire et ne devront être soumises
à aucune ingérence, contrainte ou mesure répressive. La politique
nationale doit faciliter la constitution et le développement, sur une base
volontaire, d’organisations de travailleurs ruraux, fortes et indépendantes,
comme moyen efficace d’assurer que ces travailleurs participent au
développement économique et social.
Convention (no 151) sur les relations de travail
dans la fonction publique, 1978
Cette convention assure aux agents publics, tels qu’ils y sont définis, une
protection adéquate en ce qui concerne leur emploi contre tous actes de
discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale. Les organisations
d’agents publics doivent bénéficier d’une complète indépendance
à l’égard des autorités publiques et d’une protection adéquate contre tous
35
actes d’ingérence des autorités publiques dans leur création, leur fonctionnement
et leur administration (voir également ci-après la rubrique
concernant la négociation collective).
La liberté syndicale en ligne de mire
Bien que la liberté syndicale soit reconnue comme un droit fondamental au
travail, les organisations syndicales et leurs membres sont toujours exposés à
des violations graves de leurs droits. Dans sa dernière publication phare sur les
violations des droits syndicaux (2017), la Confédération syndicale internationale
(CIS) estimait que les travailleurs sont exposés à la violence physique et aux
menaces dans 59 pays à travers le monde (sur 139 pays examinés)7. En 2017, des
syndicalistes ont été assassinés dans les 11 pays suivants: le Bangladesh, le Brésil,
la Colombie, le Guatemala, le Honduras, l’Italie, la Mauritanie, le Mexique,
le Pérou, les Philippines et le Venezuela. En 2017 également, la liberté d’expression
et la liberté de réunion ont été bafouées dans 50 pays. Au-delà, 84 pays excluent
certaines catégories de travailleurs de la législation du travail. La CIS a lancé en
2014 un «indice des droits dans le monde» classant 139 pays à partir de
97 indicateurs internationalement reconnus, afin de déterminer le lieu où les droits
des travailleurs sont les mieux protégés dans la loi comme dans la pratique. Selon
ce classement, dans 46 pays, les droits syndicaux ne sont pas garantis, notamment
du fait de l’absence d’un État de droit, les travailleurs faisant alors l’objet de
pratiques du travail iniques, contre 32 en 2014. La question de la liberté syndicale
ne concerne pas que les travailleurs. Des employeurs ont en effet déposé au fil
des années des plaintes devant le Comité de la liberté syndicale concernant
notamment des ingérences illégales dans les activités de leurs organisations.
Les thèmes traités dans les normes internationales du travail
36
La liberté syndicale permet que les travailleurs et les employeurs puissent
se regrouper pour négocier de façon efficace les conditions de travail.
Associées à une liberté syndicale forte, de bonnes pratiques de négociation
collective garantissent que travailleurs et employeurs ont un poids égal
dans les négociations et que les décisions prises seront justes et équitables.
La négociation collective permet aux deux parties de négocier une
relation de travail équitable et empêche les conflits du travail coûteux.
Ainsi, certaines études ont montré dans le passé que, dans les pays dotés
de systèmes de négociations collectives bien coordonnées, il y avait en
général moins d’inégalités salariales, le chômage était moins important
et moins persistant, et les grèves étaient moins nombreuses et plus courtes
que dans les pays où la négociation collective n’était pas aussi bien
organisée. De bonnes pratiques de négociation collective ont parfois été
l’un des éléments qui ont permis à certains pays de surmonter des crises
financières passagères. Les normes de l’OIT encouragent la négociation
collective et contribuent à faire en sorte que de bonnes relations de travail
profitent à tous.
Instruments pertinents de l’OIT
Convention (no 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949
Aux termes de cette convention fondamentale, des mesures appropriées
aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager
et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de
procédures de négociation volontaire entre employeurs, ou organisations
d’employeurs, et organisations de travailleurs, en vue de régler les conditions
d’emploi par le biais de conventions collectives (voir également la
rubrique concernant la liberté syndicale).
Convention (no 151) sur les relations de travail
dans la fonction publique, 1978
La convention préconise le recours à la négociation collective pour les
agents publics ou à toute autre méthode permettant aux représentants des
agents publics de participer à la détermination des conditions d’emploi.
Elle précise également que les différends doivent être réglés par voie de
négociation entre les parties ou par une procédure donnant des garanties
d’indépendance et d’impartialité, telle que la médiation, la conciliation
ou l’arbitrage.
NÉGOCIATION COLLECTIVE
37
Convention (no 154) sur la négociation collective, 1981
Cette convention définit la négociation collective et demande qu’elle soit
encouragée dans toutes les branches de l’activité économique, y compris
dans la fonction publique.
La négociation collective dans le secteur du vêtement en Jordanie
Quelque 65 000 travailleurs sont employés dans le secteur du vêtement en
Jordanie; les trois quarts d’entre eux sont des travailleurs migrants, principalement
d’Asie du Sud et du Sud-Est8. Suite à une série de conflits collectifs relatifs aux
conditions de vie et de travail, une convention collective sectorielle a été signée
en mai 2013. Cet accord global de deux ans, le premier du genre en Jordanie,
pays ayant ratifié la convention no 98, a constitué un important pas en avant
dans l’utilisation de la négociation collective volontaire pour réglementer les
conditions de travail dans le secteur du vêtement. La convention collective a
été révisée et renouvelée deux fois: d’abord en 2015, puis à nouveau en 2017.
Signée entre deux associations d’employeurs – l’association des exportateurs
d’habillement, d’accessoires et de textiles (Jordan Garments, Accessories and
Textiles Association – JGATE) et l’association des propriétaires d’usines, d’ateliers
et de vêtements (Association of Owners of Factories, Workshops and Garments),
avec le syndicat général des travailleurs de l’industrie du vêtement et du tissage
(General Trade Union of Workers in Textile, Garment and Clothing Industries –, la
convention a conduit à des changements significatifs et tangibles dans le secteur
du vêtement, notamment: l’introduction d’une prime d’ancienneté, l’harmonisation
des conditions de travail et d’emploi clés (salaires, prestations de sécurité sociale
et rémunération des heures supplémentaires) entre travailleurs migrants et
ressortissants jordaniens et la fourniture de soins médicaux d’urgence. L’inclusion
dans la convention de clauses accordant aux syndicats l’accès aux usines et aux
dortoirs a facilité la création de comités de travailleurs, l’élection de dirigeants et
l’éducation et l’information des travailleurs sur leurs droits et responsabilités. En
tant qu’accord sectoriel, la convention couvre tous les travailleurs et toutes les
entreprises de l’industrie du vêtement9.
Droit d’association (agriculture) et organisations de travailleurs ruraux:
donner une voix aux travailleurs ruraux
En 2015, l’étude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations a porté sur la convention (no 11) sur le droit
d’association (agriculture), 1921, la convention (no 141) sur les organisations de
travailleurs ruraux, 1975, et la recommandation (no 149) sur les organisations de
travailleurs ruraux, 1975. En choisissant de consacrer l’étude d’ensemble à ces
instruments, le BIT a voulu rappeler que les travailleurs agricoles sont souvent
privés du droit d’organisation et de négociation collective, et que les travailleurs
ruraux sont particulièrement vulnérables, car ils sont insuffisamment protégés par
la loi et ont un accès limité aux mécanismes d’action collective. Bien que
l’importance de l’agriculture et de l’économie rurale sur le plan mondial ne soit
plus à démontrer, peu d’informations fiables et comparables (notamment des
données ventilées par âge et sexe) existent sur la nature, le poids économique et
la réalité, voire l’ampleur, de ce phénomène, en raison de la nature même de ce
secteur. En particulier, les définitions de l’économie rurale, de l’agriculture et des
travailleurs ruraux ou agricoles diffèrent considérablement selon les pays, de sorte
que les comparaisons nationales sont souvent peu fiables. Selon les données du
BIT, environ 40 pour cent de la population en âge de travailler vit en régions rurales,
avec des disparités importantes entre les pays.
La majorité de ces travailleurs n’occupe pas un emploi salarié dans l’économie
formelle, mais travaille à son compte ou exerce un travail familial non rémunéré,
par exemple dans l’agriculture, notamment de subsistance. Dans les régions rurales,
l’emploi informel représente 82,1 pour cent de l’emploi rural total et 98,6 pour cent
de l’emploi agricole; en revanche, seuls 24,5 pour cent des travailleurs des régions
urbaines occupent un emploi informel. Presque huit travailleurs pauvres sur dix
vivant avec moins de 1,25 dollar É.-U. par jour habitent dans les régions rurales,
ce qui démontre que la plupart des emplois en régions rurales ne garantissent
pas aux travailleurs un revenu suffisant pour nourrir adéquatement leur famille;
la rémunération des employés y est généralement plus faible qu’en milieu urbain.
Enfin, moins de 20 pour cent des travailleurs agricoles ont accès à une protection
sociale de base.
Les thèmes traités dans les normes internationales du travail
38
39
Bien que le travail forcé soit universellement condamné, selon les estimations
de l’OIT, 24,9 millions de personnes en sont victimes à travers
le monde. Parmi ces victimes, 20,8 millions (soit 83 pour cent) sont
exploités dans l’économie privée, par des particuliers ou des entreprises
privées; les 4,1 millions restants (17 pour cent) sont concernés par des
formes de travail forcé imposées par l’État. Parmi les personnes exploitées
par les particuliers et les entreprises privées, 8 millions (soit 19 pour
cent) sont victimes d’exploitation sexuelle et 16 millions (64 pour cent)
de travail forcé. Dans l’économie privée, le travail forcé génère environ
150 milliards de dollars de profits illégaux par an: deux tiers du total (soit
99 milliards de dollars) proviennent de l’exploitation sexuelle à des fins
commerciales, tandis que les 51 autres milliards résultent du travail forcé,
notamment dans le travail domestique, l’agriculture et d’autres activités
économiques10.
L’esclavage traditionnel perdure dans certaines régions d’Afrique, tandis
que le travail forcé sous la forme de systèmes de recrutement coercitifs
existe dans de nombreux pays d’Amérique latine, dans certaines régions
des Caraïbes et dans d’autres parties du monde. Dans de nombreux pays,
les employés de maison sont piégés dans des situations de travail forcé, et
ils sont souvent retenus au domicile de leur employeur par la menace ou la
violence. La servitude pour dette subsiste en Asie du Sud, où des millions
d’hommes, de femmes et d’enfants sont enchaînés à leur travail par un cercle
vicieux d’endettement. En Europe et en Amérique du Nord, un nombre
considérable de femmes et d’enfants sont victimes de trafiquants qui les
vendent à des réseaux de prostitution forcée ou à des ateliers clandestins.
Enfin, le travail forcé reste un moyen de punir les personnes qui ont osé
exprimer leurs opinions politiques.
Pour beaucoup de gouvernements, l’élimination du travail forcé reste l’un
des grands défis du XXIe siècle. Le travail forcé est non seulement une
violation grave d’un droit humain fondamental, mais il est aussi l’une
des principales causes de la pauvreté et compromet le développement
économique. Les normes de l’OIT sur le travail forcé, associées à une
assistance technique bien ciblée, constituent les principaux outils internationaux
pour lutter contre ce fléau.
TRAVAIL FORCÉ
Les thèmes traités dans les normes internationales du travail
40
Instruments pertinents de l’OIT
Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930
Cette convention fondamentale interdit toute forme de travail forcé ou
obligatoire qu’elle définit ainsi: «Tout travail ou service exigé d’un individu
sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu
ne s’est pas offert de plein gré». Des exceptions sont prévues pour un
travail exigé dans le cadre du service militaire obligatoire, faisant partie
des obligations civiques normales ou résultant d’une condamnation prononcée
par une décision judiciaire (à la condition que ce travail ou service
soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques
et que l’individu ne soit pas engagé par des particuliers, compagnies ou
personnes morales privées ou mis à leur disposition), dans les cas de force
majeure ou pour de petits travaux de village exécutés dans l’intérêt direct
de la collectivité par les membres de celle-ci. La convention précise également
que le fait d’exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire doit
être passible de sanctions pénales et demande aux États qui l’ont ratifiée
de faire en sorte que les sanctions pertinentes prévues par la loi soient
appropriées et strictement appliquées.
Convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957
Cette convention fondamentale interdit le travail forcé ou obligatoire en
tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que
sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions
politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique,
social ou économique établi; en tant que méthode de mobilisation
et d’utilisation de la main-d’oeuvre à des fins de développement économique;
en tant que mesure de discipline du travail; en tant que punition
pour avoir participé à des grèves; et en tant que mesure de discrimination
raciale, sociale, nationale ou religieuse.
Alors que ces deux instruments sont parmi ceux qui ont fait l’objet du plus
grand nombre de ratifications, la persistance à grande échelle des pratiques
de travail forcé a souligné les graves lacunes qui existaient encore dans la
mise en oeuvre. Ce constat a poussé le Conseil d’administration du BIT à
demander à la Conférence de mener un débat en juin 2014 pour examiner
l’adoption d’un instrument pour compléter la convention no 29. Cette
demande a abouti à l’adoption des instruments suivants: le protocole de
2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et la recommandation
(no 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires), 2014.
Le travail forcé en pratique
Les organes de contrôle de l’OIT ont souligné à de nombreuses reprises
l’importance d’adopter une stratégie nationale de lutte contre le travail
forcé en vue d’assurer une action globale et concertée des acteurs publics
compétents, avec une référence particulière à l’inspection du travail, aux forces
de l’ordre et aux autorités de poursuites et judiciaires. Une politique nationale
claire constitue le point de départ de toute démarche visant à prévenir et à
réprimer le travail forcé, et à protéger les victimes; elle devrait notamment
mettre l’accent sur l’identification des secteurs et professions prioritaires, la
sensibilisation du public, le renforcement des capacités institutionnelles et
leur coordination, la protection des victimes, leur accès à la justice et leur
indemnisation. Tous ces aspects ont été développés dans le protocole de
2014 et les États commencent à faire rapport sur les mesures prises dans
ces différents domaines. La Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations a d’ores et déjà noté les initiatives prises
dans un très grand nombre de pays pour mettre en oeuvre une approche
multisectorielle et coordonnée en particulier dans le domaine de la lutte
contre la traite des personnes. Par exemple:
– Au Salvador avec l’adoption de la loi spéciale contre la traite des personnes
(décret no 824 du 16 octobre 2014). La loi repose sur une définition élargie du
délit de traite des personnes et dispose que la politique nationale contre la
traite des personnes s’appuie sur les axes stratégiques suivants: la détection,
la prévention, et la sanction du crime de traite des personnes, l’assistance et
la protection intégrale des victimes et la restitution de leurs droits ainsi que
la coordination et la coopération.
– Au Royaume-Uni avec l’adoption en 2015 de la loi sur l’esclavage moderne
qui définit les éléments constitutifs des délits d’esclavage, de servitude, de
travail forcé ou obligatoire et de traite des personnes. La loi prévoit également
l’institution d’un poste de commissaire indépendant antiesclavage; elle
renforce les pouvoirs des autorités chargées de l’application de la loi, en
autorisant les tribunaux à rendre des ordonnances préventives, à décider de
la confiscation des biens, ou à rendre des ordonnances de réparation contre
les délinquants qui devront payer des indemnités aux victimes; elle exige des
établissements commerciaux qu’ils publient annuellement une déclaration
indiquant les mesures prises pour éradiquer l’esclavage moderne de leur
organisation et de leurs chaînes d’approvisionnement.
41
Le protocole de 2014 sur le travail forcé est un instrument juridique
contraignant qui vise à faire avancer la prévention, la protection et les
mesures d’indemnisation, ainsi qu’à redoubler d’efforts pour éliminer les
formes contemporaines d’esclavage. Le protocole est entré en vigueur en
novembre 2016 et avait déjà été ratifié par 27 pays au 30 novembre 2018.
Les thèmes traités dans les normes internationales du travail
42
TRAVAIL DES ENFANTS
Le travail des enfants constitue une violation fondamentale des droits de
la personne, et il est démontré qu’il freine leur développement, ce qui peut
entraîner des lésions physiques ou psychologiques à vie. Les faits montrent
qu’il existe un lien étroit entre la pauvreté des ménages et le travail des
enfants et que le travail des enfants perpétue la pauvreté de génération
en génération en les tenant à l’écart de l’école et en limitant leurs possibilités
de promotion sociale. Cette diminution des ressources humaines a
été liée à une croissance économique faible et à un développement social
lent. Selon des études récentes du BIT, l’élimination du travail des enfants
dans les économies en transition et en développement pourrait générer des
avantages économiques bien supérieurs aux coûts liés principalement aux
investissements pour l’amélioration des services sociaux et éducatifs. Les
normes fondamentales de l’OIT sur le travail des enfants sont les deux
piliers juridiques de la lutte globale contre ce fléau.
Instruments pertinents de l’OIT
Convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973
Cette convention fondamentale fixe à 15 ans (13 ans pour les travaux
légers) l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et à 18 ans
(16 ans dans certaines conditions strictement définies) l’âge minimum
pour les travaux dangereux. Elle prévoit la possibilité de fixer, dans un
premier temps, l’âge minimum à 14 ans (12 ans pour des travaux légers)
dans les cas où l’économie et les institutions scolaires du pays ne sont pas
suffisamment développées.
Convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
Selon cette convention fondamentale, le terme «enfant» s’applique à l’ensemble
des personnes de moins de 18 ans. Les États qui l’ont ratifiée doivent
éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment toutes les
formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite
des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé
ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en
vue de leur utilisation dans des conflits armés, la prostitution et la pornographie
faisant intervenir des enfants, l’utilisation d’enfants aux fins d’activités
illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et les travaux
qui sont susceptibles de nuire à la sécutité, à la santé ou à la moralité
de l’enfant. La convention demande aux États qui l’ont ratifiée de prévoir
l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires
formes de travail et de garantir leur réadaptation et leur intégration sociale.
Ces États doivent également assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et,
lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour les
enfants qui auront été soustraits aux pires formes de travail.
À ce jour, 171 pays ont ratifié la convention no 138 et 182 pays ont ratifié
la convention no 182. Il ne manque donc plus que 5 ratifications pour
obtenir la ratification universelle de la convention no 182.
Le travail des enfants en chiffres
Le BIT estime que 152 millions d’enfants travaillent dans le monde, soit
environ 10 pour cent de la population totale des enfants. Environ 73 millions
d’enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent dans des conditions dangereuses, dont
35,4 millions ont entre 5 et 14 ans et 37,1 millions ont entre 14 et 17 ans. Le
travail des enfants existe surtout dans le secteur agricole, qui représente à lui
seul 71 pour cent du travail des enfants, soit environ 108 millions d’enfants.
Même si beaucoup reste à faire, des progrès ont été obtenus: le nombre
d’enfants qui travaillent a baissé de plus d’un tiers entre 2000 et 2016, avec
une réduction d’environ 94 millions d’enfants au travail11.
La lutte contre le travail des enfants ne se limite pas toutefois aux pays les
plus pauvres. Alors que l’incidence du travail des enfants est plus élevée
dans les pays pauvres (19,4 pour cent des enfants des pays à revenu faible
sont en situation de travail des enfants, contre 8,5 pour cent dans les pays
à revenu intermédiaire inférieur, 6,6 pour cent dans les pays à revenu
intermédiaire supérieur et 1,2 pour cent dans les pays à revenu supérieur),
on retrouve le plus grand nombre d’enfants qui travaillent dans les pays
à revenu intermédiaire.
Les dernières estimations mondiales du travail des enfants de l’OIT montrent
que les pays à revenu intermédiaire représentent en effet un total de
84 millions d’enfants en situation de travail des enfants, contre 65 millions
43
Par région, il reste:
72,1 millions d’enfants (âgés de 5 à 17 ans)
en situation de travail des enfants en Afrique
62,1 millions en Asie et dans le Pacifique
10,7 millions en Amérique
1,2 million dans les États arabes
5,5 millions en Europe et en Asie centrale
Les thèmes traités dans les normes internationales du travail
44
dans les pays les plus pauvres. Ces statistiques indiquent clairement que,
si les pays les plus pauvres ont besoin d’une attention particulière, la
lutte contre le travail des enfants ne sera pas gagnée en se concentrant
uniquement sur les pays les plus pauvres.
Les normes sur le travail des enfants dans la pratique:
la lutte contre le travail des enfants en Ouzbékistan et au Brésil
La convention no 182 constitue un engagement pour éliminer les pires
formes de travail des enfants, y compris l’utilisation des enfants dans les
travaux dangereux. En 2008, l’Ouzbékistan a ratifié la convention no 182.
Pendant plusieurs années, tant la Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations que la Commission de l’application
des normes de la Conférence avaient attiré l’attention du gouvernement
sur la situation du travail forcé des enfants dans la production de coton
et des conditions de travail dangereuses. En 2013, le gouvernement a
adopté et mis en oeuvre un plan de mesures additionnelles pour la mise
en oeuvre des conventions nos 29 et 182. En 2015, le Conseil de coordination
national sur le travail des enfants a mis sur pied un mécanisme
de suivi qui reçoit des allégations de plainte et enquête sur celles-ci. En
outre, l’emploi d’étudiants de moins de 18 ans pour la récolte du coton
a été interdit par le Cabinet ministériel à sa session de juin 2016. Les
résultats des actions conjointes de contrôle et de supervision entreprises
par le BIT et le gouvernement de l’Ouzbékistan depuis 2013 ont fait état
de progrès significatifs vers la pleine application de la convention. En
général, le travail des enfants n’existe plus lors des récoltes de coton. Le
gouvernement de l’Ouzbékistan s’est par ailleurs engagé à rester particulièrement
vigilant concernant cette situation. La convention no 182 a
désormais bientôt atteint la ratification universelle, ce qui reflète le très
large consensus autour du fait que certaines formes de travail des enfants
exigent une action urgente.
Après avoir ratifié la convention no 182 en 2000 et la convention no 138 en
2001, le Brésil a fait d’énormes progrès en ce qui concerne l’élimination du
travail des enfants. L’activité économique des enfants âgés entre 7 et 17 ans
est passée de 19 à 5 pour cent entre 1992 et 2015, alors que la scolarisation
est passée de 80 à 95 pour cent12. Ces progrès ont été atteints notamment
grâce à une approche systématique et intégrée favorisant les réformes, à un
système de subventions conditionnées à la fréquentation scolaire effective
et au renforcement de l’inspection du travail par des équipements et des
formations, dont l’établissement d’équipes d’inspection mobile spécialisées.
45
Aucune société n’échappe aux phénomènes de discrimination. En effet, la
discrimination dans l’emploi et au travail est un phénomène universel et
en évolution permanente. Partout dans le monde, des millions de femmes
et d’hommes se voient refuser l’accès à un travail et à une formation,
touchent de maigres salaires ou sont cantonnés dans certains emplois simplement
en raison de leur sexe, de la couleur de leur peau, de leur appartenance
ethnique ou de leurs croyances, sans que soient prises en compte
leurs capacités et leurs qualifications. Ainsi, dans certains pays industrialisés,
les travailleuses perçoivent encore, à travail égal ou de valeur
égale, un salaire pouvant être de 20 à 25 pour cent inférieur à celui de
leurs collègues masculins, témoignant de progrès lents sur ces questions
au cours des dernières années. La protection contre la discrimination fait
partie des droits humains fondamentaux et elle est indispensable pour
que les travailleurs choisissent librement leur emploi, développent pleinement
leur potentiel et recueillent les fruits de leur labeur en fonction
de leur mérite. Favoriser l’égalité sur le lieu de travail est aussi synonyme
d’avantages économiques importants. Pour les employeurs, cela signifie
une main-d’oeuvre plus abondante, plus diversifiée et d’une plus grande
qualité et, pour les travailleurs, un accès plus facile à la formation et des
salaires souvent plus élevés. Les bénéfices d’une économie mondialisée
sont plus équitablement répartis dans une société égalitaire, ce qui génère
une plus grande stabilité sociale et un soutien plus large de la population
en faveur du développement économique13. Les normes de l’OIT
sur l’égalité proposent des outils permettant d’éliminer la discrimination
dans tous les aspects liés au travail et dans l’ensemble de la société. Elles
constituent également la base à partir de laquelle il faudrait appliquer les
stratégies d’intégration des questions d’égalité entre hommes et femmes
dans le domaine du travail.
Instruments pertinents de l’OIT
Convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951
Cette convention fondamentale demande aux États qui l’ont ratifiée de
garantir l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération
entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine
pour un travail de valeur égale. Au sens large, la «rémunération» comprend
le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous les autres
avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature,
par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
ÉGALITÉ DE CHANCES ET DE TRAITEMENT
Les thèmes traités dans les normes internationales du travail
46
Notant que de nombreux pays appliquent encore des dispositions légales
plus restrictives que le principe énoncé dans la convention étant donné
qu’elles ne donnent pas pleinement expression à la notion de «travail de
valeur égale», et que ces dispositions freinent les progrès dans la lutte pour
l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur
le sexe, la commission d’experts a demandé de nouveau aux gouvernements
de ces pays de prendre les mesures nécessaires afin de modifier leur
législation.
Celle-ci ne devrait pas en effet seulement prévoir l’égalité de rémunération
pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire,
mais appréhender aussi les situations dans lesquelles les hommes et les
femmes accomplissent des travaux différents mais qui sont néanmoins de
valeur égale. Pour déterminer si deux travaux sont de valeur égale, il est
nécessaire d’adopter des méthodes pour mesurer et comparer leurs valeurs
respectives en prenant en compte des facteurs comme les compétences, les
responsabilités, l’effort et les conditions de travail.
La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une
telle évaluation. Celle-ci est donc laissée à la discrétion des autorités sur
le plan national.
Dans son étude d’ensemble de 2012 relative aux conventions fondamentales
concernant les droits au travail à la lumière de la Déclaration de l’OIT sur la justice
sociale pour une mondialisation équitable, 2008, la commission d’experts a réitéré
le principe déjà formulé dans son observation générale de 2007 sur la convention
(no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, relatif au concept de «travail de
valeur égale» et a rappelé que, «si l’égalité de rémunération entre hommes et
femmes pour un travail de valeur égale est un principe largement admis, la notion
peut avoir dans la pratique une portée plus difficile à appréhender dans certains
pays. La commission a noté que les difficultés d’application de la convention, dans
la législation comme dans la pratique, résultent surtout du fait que la notion de
«travail de valeur égale» est mal comprise. Cette notion est pourtant au coeur
même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de
rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité.
47
Convention (no 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958
Cette convention fondamentale définit la discrimination comme étant
«toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur,
le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine
sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de
traitement en matière d’emploi ou de profession». La convention prévoit
aussi la possibilité d’étendre la liste des motifs de discrimination interdits
après qu’une consultation avec les représentants des employeurs et des
travailleurs ainsi qu’avec les autorités compétentes a été tenue. Les législations
nationales ont notamment inclus, ces dernières années, un vaste
éventail de motifs interdits de discrimination: parmi d’autres, le statut VIH
réel ou supposé, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle et l’identité de
genre. La convention couvre aussi les discriminations en matière d’accès
à l’éducation et la formation professionnelle, d’accès à l’emploi et à certaines
professions, ainsi que de conditions d’emploi. Elle demande aux
États qui l’ont ratifiée de s’engager à formuler et à appliquer une politique
nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances
et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement
dans l’emploi et la profession, afin d’éliminer toute discrimination dans ce
domaine. Ces politiques et ces mesures doivent être régulièrement évaluées
et actualisées pour s’assurer qu’elles restent adaptées et effectives compte
tenu d’un contexte en évolution permanente.
Dans son étude d’ensemble de 2012 sur les droits fondamentaux au travail,
la commission d’experts avait souligné que «la convention exige que
la politique nationale d’égalité ait des effets tangibles. Elle doit par conséquent
être formulée de manière très claire, ce qui suppose la mise en oeuvre
de programmes, l’abrogation ou la modification de toutes les lois et pratiques
administratives discriminatoires, l’élimination des comportements
stéréotypés et des préjugés, la promotion d’un climat de tolérance et la
mise en place d’un système de suivi. Il importe que les mesures prises pour
lutter contre la discrimination en droit et dans la pratique soient concrètes
et ciblées, qu’elles contribuent de manière effective à l’élimination de la
discrimination directe et indirecte ainsi qu’à la promotion de l’égalité de
chances et de traitement pour toutes les catégories de travailleurs, dans
tous les aspects de l’emploi et de la profession, et qu’elles portent sur
tous les motifs de discrimination énumérés par la convention. Il peut se
révéler nécessaire de traiter différemment certains groupes afin d’éliminer
la discrimination et d’assurer une réelle égalité à l’ensemble des groupes
couverts par la convention.»
Les thèmes traités dans les normes internationales du travail
48
Convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités
familiales, 1981
En vue d’instaurer l’égalité effective de chances et de traitement pour les
travailleurs des deux sexes, cette convention précise que chaque État qui
l’a ratifiée doit, parmi ses objectifs de politique nationale, viser à permettre
aux personnes ayant des responsabilités familiales, qui occupent ou désirent
occuper un emploi, d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir
sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans
conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. Les États
doivent également tenir compte des besoins des travailleurs ayant des
responsabilités familiales dans l’aménagement des collectivités locales ou
régionales et développer ou promouvoir des services communautaires,
publics ou privés, tels que des services et installations de soins aux enfants
et d’aide à la famille.
Outre ces normes, de nombreux autres instruments de l’OIT contiennent
des dispositions relatives à l’égalité, en rapport avec le thème spécifique
dont elles traitent.
49
L’OIT est fondée sur le principe du tripartisme – dialogue et coopération
entre gouvernements, employeurs et travailleurs – pour la formulation
de normes et de politiques traitant des questions du travail. Les normes
internationales du travail sont créées et leur application est contrôlée par
le biais d’une structure tripartite qui fait de l’OIT une organisation unique
en son genre au sein du système des Nations Unies. L’approche tripartite
utilisée pour l’adoption des normes garantit qu’elles bénéficient d’un large
soutien de la part de tous les mandants de l’OIT.
Le tripartisme en matière de normes est également important à l’échelon
national. Grâce à des consultations tripartites régulières, les gouvernements
peuvent s’assurer que les normes de l’OIT sont élaborées, appliquées
et contrôlées avec la participation des employeurs et des travailleurs. Les
normes de l’OIT sur les consultations tripartites définissent les conditions
de consultations nationales tripartites fructueuses, lesquelles peuvent être
synonymes d’une plus grande coopération entre partenaires sociaux, d’une
sensibilisation et d’une participation accrues pour ce qui est des questions
liées aux normes internationales du travail, et conduire à une meilleure
gouvernance ainsi qu’à une culture du dialogue social plus approfondie à
propos des grandes questions sociales et économiques.
En raison de l’importance du tripartisme, l’OIT a fait de la ratification et
de l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites
relatives aux normes internationales du travail, 1976, une priorité. En outre,
la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation
équitable de 2008 a souligné le rôle essentiel de cet instrument (de même
que celui des trois autres conventions (nos 81, 122 et 129) du point de vue
de la gouvernance).
CONSULTATIONS TRIPARTITES
Les thèmes traités dans les normes internationales du travail
50
Instrument pertinent de l’OIT
Convention (no 144) sur les consultations tripartites
relatives aux normes internationales du travail, 1976
Cette convention de gouvernance définit l’expression «organisations
représentatives des employeurs et des travailleurs» et demande aux États
qui l’ont ratifiée de mettre en oeuvre des procédures qui assurent des
consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs
et des travailleurs sur les questions concernant les points inscrits
à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, la soumission
des normes de l’OIT nouvellement adoptées aux autorités nationales
compétentes, le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations,
les rapports sur les conventions ratifiées et les propositions de
dénonciation des conventions ratifiées. Les employeurs et les travailleurs
doivent être représentés sur un pied d’égalité dans tout organisme au sein
duquel des consultations auront lieu. Les consultations doivent être organisées
au moins une fois par an.
Les normes de l’OIT dans la pratique: le dialogue social en Tunisie,
à Djibouti et aux Philippines
En février 2013, peu après l’adoption de sa nouvelle Constitution et juste un an
après la signature du contrat social entre le gouvernement de Tunisie, l’Union
tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) et l’Union
générale tunisienne du travail (UGTT), la Tunisie devenait le 136e État Membre de
l’OIT à ratifier la convention no 144. Quelques années après les événements du
«Printemps arabe», cette ratification a préfiguré le début d’une nouvelle ère pour
le développement du tripartisme et du dialogue social comme élément clé de la
démocratie en Tunisie.
Suite à des consultations tripartites en 2016, les acteurs tripartites à Djibouti ont
pris la décision unanime de ratifier la convention du travail maritime, 2006 (MLC,
2006), et le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930,
qui ont été effectivement ratifiés en 2018.
Aux Philippines, des consultations tripartites extensives ont mené à la
ratification en 2017 de la convention (no 151) sur les relations de travail dans
la fonction publique, 1978.
51
Les normes internationales du travail sont en principe appliquées par le
biais de la législation et des politiques nationales. Il est donc essentiel que
chaque pays soit doté d’un système d’administration du travail viable et
dynamique responsable de tous les aspects de l’élaboration des politiques
nationales du travail et de leur mise en oeuvre. Outre la promotion
de différents systèmes d’administration du travail, les normes de l’OIT
encouragent la collecte de statistiques du travail, qui constituent un outil
précieux pour déterminer les besoins et élaborer les politiques du travail,
à l’échelon tant national qu’international. Bien qu’il existe une administration
du travail dans la plupart des pays du monde, nombre d’entre elles
sont confrontées à des difficultés financières et matérielles. Un financement
approprié des systèmes d’administration du travail est donc nécessaire
pour renforcer cet important instrument de développement.
Instruments pertinents de l’OIT
Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978
Chaque État qui a ratifié cette convention doit, d’une façon adaptée aux
conditions du pays, faire en sorte qu’un système d’administration du travail
soit organisé et fonctionne de façon efficace sur son territoire, et que
les tâches et les responsabilités qui lui sont confiées soient convenablement
coordonnées. Le système d’administration du travail doit être responsable
de l’élaboration, de l’application et du contrôle des normes nationales du
travail, de l’emploi et de la mise en valeur des ressources humaines, ainsi
que des études, recherches et statistiques du travail, et il doit favoriser les
relations de travail. De plus, les travailleurs et les employeurs, ainsi que
leurs organisations respectives, doivent pouvoir participer à l’élaboration
des politiques nationales du travail. Cette convention demande également
que le personnel affecté au système d’administration du travail bénéficie
du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à
l’exercice efficace de ses fonctions.
Convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985
En vertu de cette convention, chaque État qui l’a ratifiée doit régulièrement
recueillir, compiler et publier des statistiques de base du travail qui
devront, en tenant compte de ses ressources, progressivement s’étendre à
la population active, à l’emploi, au chômage et, si possible, au sous-emploi
visible; à la structure et à la répartition de la population active; aux gains
moyens et à la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées
ou heures rémunérées) et, quand cela est approprié, aux taux de salaire
ADMINISTRATION DU TRAVAIL
Les thèmes traités dans les normes internationales du travail
52
au temps et à la durée normale du travail; à la structure et à la répartition
des salaires; au coût de la main-d’oeuvre; aux indices des prix à la
consommation; aux dépenses des ménages ou, quand cela est approprié,
aux dépenses des familles et, si possible, aux revenus des ménages ou,
quand cela est approprié, aux revenus des familles; aux lésions professionnelles
et, autant que possible, aux maladies professionnelles; et aux
conflits du travail.
53
L’application de la législation du travail dépend de l’efficacité de
l’inspection du travail. Les inspecteurs du travail examinent la façon dont
les normes nationales du travail sont appliquées sur le lieu de travail et
donnent des conseils aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens
d’améliorer l’application de la législation nationale dans des domaines
comme la durée du travail, les salaires, la sécurité et la santé au travail, et
le travail des enfants. Les inspecteurs du travail attirent en outre l’attention
des autorités nationales sur les lacunes et les défauts de la législation. Ils
jouent un rôle important en veillant à ce qu’elle soit appliquée de manière
égale à tous les employeurs et travailleurs. Comme la communauté internationale
a reconnu l’importance de l’inspection du travail, l’OIT a fait de
la promotion de la ratification des deux conventions sur l’inspection du
travail (nos 81 et 129) une priorité. À ce jour, 145 États Membres de l’OIT
(soit près de 80 pour cent d’entre eux) ont ratifié la convention (nº 81) sur
l’inspection du travail, 1947, et 53 États ont ratifié la convention nº 129.
Néanmoins, des difficultés subsistent dans les pays où les budgets et le
personnel alloués aux systèmes d’inspection du travail sont insuffisants
pour que ceux-ci soient efficaces. Des estimations font apparaître que,
dans certains pays en développement, moins de 1 pour cent du budget
national est alloué à l’administration du travail, budget duquel les systèmes
d’inspection du travail ne reçoivent qu’une infime partie. D’autres
études montrent que les coûts générés par les maladies professionnelles
et les accidents du travail, l’absentéisme, la violation des droits des travailleurs
et les conflits du travail peuvent être plus élevés. L’inspection du
travail peut contribuer à prévenir ces problèmes et donc à améliorer la
productivité et le développement économique.
Instruments pertinents de l’OIT
Convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947
Cette convention de gouvernance prévoit que chaque État qui l’a ratifiée
doit avoir un système d’inspection du travail dans les établissements
industriels et commerciaux; la législation nationale pourra exempter les
entreprises minières et de transport de l’application de la convention. La
convention énonce une série de principes concernant la façon de définir
les domaines de la législation couverts par l’inspection du travail, les fonctions
et l’organisation du système d’inspection, les critères de recrutement,
le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail ainsi que
leurs pouvoirs et obligations. Les services d’inspection du travail doivent
publier et communiquer au BIT un rapport annuel précisant son fonctionnement
sur un certain nombre de points.
INSPECTION DU TRAVAIL
Les thèmes traités dans les normes internationales du travail
54
Protocole de 1995 relatif à la convention (no 81) sur l’inspection
du travail, 1947
Chaque État qui a ratifié le protocole s’engage à étendre l’application
des dispositions de la convention (no 81) sur l’inspection du travail aux
établissements non commerciaux, à savoir ceux dont les activités ne sont
pas considérées comme industrielles ou commerciales aux termes de la
convention. Ce protocole permet également aux États qui l’ont ratifié de
prévoir des dispositions particulières concernant l’inspection des établissements
de services publics qu’il énumère.
Convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969
Similaire à la convention no 81 par son contenu, cette convention de gouvernance
précise que les États qui l’ont ratifiée doivent avoir un système
d’inspection du travail pour l’agriculture. Ils peuvent également étendre
leur système d’inspection du travail aux fermiers n’employant pas
de main-d’oeuvre extérieure, aux métayers et aux catégories analogues de
travailleurs agricoles, aux personnes participant à une entreprise économique
collective, telles que les membres d’une coopérative, ou aux membres
de la famille de l’exploitant tels que définis par la législation nationale.
55
Inspection du travail et économie informelle
L’économie informelle représente plus de la moitié de la main-d’oeuvre et plus de
90 pour cent des très petites et petites entreprises dans le monde. Elle englobe
une grande diversité de situations, d’employeurs et de travailleurs, dont la
plupart sont dans l’économie de subsistance, en particulier dans les pays en voie
de développement. Dans ces pays, la protection offerte par la réglementation
peut ne pas s’appliquer juridiquement ou ne pas être appliquée dans les faits
aux unités économiques informelles et à leurs travailleurs; par ailleurs, les
maigres ressources des organismes de contrôle et les défis particuliers liés
à l’économie informelle peuvent également amener les gouvernements à
concentrer leurs efforts sur les seules entreprises formelles.
En juin 2015, les mandants de l’OIT, reconnaissant que, de par son ampleur,
l’économie informelle, sous toutes ses formes, constitue une entrave de taille
aux droits des travailleurs, y compris les principes et droits fondamentaux
au travail, à la protection sociale, à des conditions de travail décentes, au
développement inclusif et à la primauté du droit, et qu’elle a un impact négatif
sur l’essor des entreprises durables, les recettes publiques, le champ d’action
de l’État, notamment pour ce qui est des politiques économiques, sociales et
environnementales, ainsi que sur la solidité des institutions et la concurrence
loyale sur les marchés nationaux et internationaux, ont adopté lors de la
Conférence internationale du Travail, la recommandation (no 204) sur la
transition de l’économie informelle vers l’économie formelle.
Formuler des principes de déontologie pour l’inspection du travail
En France, en 2017, le décret portant code de déontologie du service public
de l’inspection du travail est entré en vigueur. Le code a renforcé les règles
déontologiques applicables aux inspecteurs, et se réfère spécifiquement aux
conventions nos 81 et 129. Il articule, d’une part, un rappel des principes et règles
déontologiques applicables à tout agent au sein du service public et, d’autre part,
les principes et règles propres à l’inspection du travail eu égard à la nature de ses
missions et de ses pouvoirs, poursuivant les objectifs de garantir la confiance des
usagers, renforcer la légitimité du service, ainsi que la protection des citoyens, du
service public et de chacun de ses agents.
Les thèmes traités dans les normes internationales du travail
56
Pour la plupart des gens, le seul moyen d’échapper à la pauvreté est
d’avoir un emploi. L’OIT est consciente qu’élaborer des normes du travail
sans s’attaquer à la problématique de l’emploi est dénué de sens et
elle consacre donc une large part de son programme de travail à créer
pour les hommes et les femmes des possibilités plus nombreuses d’avoir
un emploi et un revenu décents. Pour ce faire, elle cherche à promouvoir
les normes internationales sur la politique de l’emploi qui, associées à des
programmes de coopération technique, visent à parvenir au plein emploi,
productif et librement choisi. Il n’y a pas qu’une seule politique qui puisse
être recommandée pour atteindre cet objectif. Chaque pays, industrialisé,
en développement ou en transition, doit mettre en place ses propres
politiques dans le but de parvenir au plein emploi. Les normes de l’OIT
relatives à la politique de l’emploi facilitent la conception et la mise en
oeuvre de telles politiques, garantissant ainsi le maximum de possibilités
d’avoir accès à l’emploi nécessaire pour exercer un travail décent.
Instrument pertinent de l’OIT
Convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964
Aux termes de cette convention de gouvernance, les États qui l’ont ratifiée
doivent formuler et appliquer une politique active visant à promouvoir
le plein emploi, productif et librement choisi. Cette politique tendra à
garantir qu’il y aura du travail pour toutes les personnes disponibles et en
quête de travail; que ce travail sera aussi productif que possible; qu’il y
aura libre choix de l’emploi et que chaque travailleur aura toutes les possibilités
d’acquérir les qualifications nécessaires pour occuper un emploi
qui lui convienne et d’utiliser, dans cet emploi, ses qualifications ainsi que
ses dons, quels que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa religion, son
opinion politique, son ascendance nationale ou son origine sociale. Par
ailleurs, la recommandation (no 169) concernant la politique d’emploi
(dispositions complémentaires), 1984, prévoit que les politiques, plans
et programmes économiques et sociaux développés pour promouvoir
le plein emploi productif et librement choisi devraient viser à assurer à
tous les travailleurs l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à
l’emploi, les conditions d’emploi, ainsi que dans l’orientation, la formation
et la promotion professionnelles. En outre, tenant compte des difficultés
rencontrées par certains groupes défavorisés pour trouver un emploi, la
recommandation appelle les États à prendre des mesures pour répondre
aux besoins de toutes les catégories de personnes qui pourraient avoir des
difficultés à trouver un emploi durable, y compris les femmes, les jeunes,
les personnes handicapées, les personnes âgées, les chômeurs de longue
POLITIQUE DE L’EMPLOI
En juin 2017, les mandants de l’OIT, reconnaissant l’importance de l’emploi et du
travail décent pour promouvoir la paix, prévenir les situations de crise résultant
de conflits et de catastrophes, permettre le redressement et renforcer la résilience,
et soulignant la nécessité de garantir le respect de tous les droits humains et
la primauté du droit, y compris le respect des principes et droits fondamentaux
au travail et des normes internationales du travail, en particulier des droits et
principes pertinents pour l’emploi et le travail décent, ont adopté lors de la
Conférence internationale du Travail, la recommandation (no 205) sur l’emploi
et le travail décent pour la paix et la résilience.
57
durée et les travailleurs migrants en situation régulière. Cette politique
devra également tenir compte du stade et du niveau du développement
économique ainsi que des rapports existant entre les objectifs de l’emploi
et les autres objectifs économiques et sociaux, et sera appliquée par des
méthodes adaptées aux conditions et aux pratiques nationales. Les États
qui ont ratifié la convention no 122 doivent également prendre les mesures
nécessaires en vue d’appliquer une politique de l’emploi en consultation
avec les représentants des employeurs et des travailleurs ainsi qu’avec les
représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre.
Recommandation (no 198) sur la relation de travail, 2006
Cette recommandation a pour objectif la protection des travailleurs qui
ont des difficultés à établir l’existence d’une relation de travail lorsque les
droits et obligations des parties concernées ne sont pas clairs, lorsqu’il y a
eu une tentative de déguiser la relation de travail, ou lorsque la législation,
son interprétation ou son application présentent des insuffisances ou des
limites. En particulier, la recommandation prévoit l’adoption d’une politique
nationale visant à garantir une protection efficace aux travailleurs qui
exercent leur activité dans le cadre d’une relation de travail.
Agenda global pour l’emploi et suivi de la Déclaration de 2008
sur la justice sociale
En 2003, le Conseil d’administration du BIT a adopté l’Agenda global
pour l’emploi qui définit dix éléments essentiels pour la mise en place
d’une stratégie mondiale visant à stimuler l’emploi. Il s’agit entre autres
de stratégies économiques comme la promotion du commerce et de l’investissement
dans les pays en développement pour y encourager l’emploi
productif et l’accès aux marchés, le développement durable garant de
sources de revenu durables et l’intégration d’orientations stratégiques dans
Les thèmes traités dans les normes internationales du travail
58
les politiques macroéconomiques et également de stratégies s’appuyant
sur les normes internationales du travail comme la promotion des coopératives
et des petites et moyennes entreprises, la formation et l’éducation,
la protection sociale ainsi que la sécurité et la santé au travail, l’égalité et
la négociation collective14. Les actions de suivi de la Déclaration de l’OIT
sur la justice sociale pour une mondialisation équitable incluent un dispositif
de discussion récurrente à la Conférence internationale du Travail. En
réponse à l’exigence prévue par la Déclaration sur la justice sociale d’une
approche intégrée afin d’aider les États Membres à atteindre les objectifs
de l’OIT, il a été décidé qu’un rapport récurrent soit préparé par le BIT en
vue de discussions à la Conférence internationale du Travail. En novembre
2008, le Conseil d’administration a décidé que les objectifs stratégiques
devaient être discutés de manière récurrente. Jusqu’à présent, il y a eu
deux discussions récurrentes à la Conférence internationale du Travail sur
l’objectif stratégique de l’emploi. La première discussion s’est déroulée en
2010, sur les «politiques de l’emploi pour la justice sociale et une mondialisation
équitable». La deuxième discussion récurrente sur l’emploi a eu
lieu en 2014, lorsque la Conférence a discuté le thème des «politiques de
l’emploi pour une reprise et un développement durables». La prochaine
discussion récurrente sur l’emploi aura lieu en 2021.
59
La convention no 122 vise l’objectif du plein emploi, productif et librement
choisi; d’autres instruments de l’OIT préconisent des stratégies pour
atteindre ce but. Les services de l’emploi (publics et privés), l’emploi des
personnes handicapées, les petites et moyennes entreprises et les coopératives
concourent tous à la création d’emplois. Les normes de l’OIT s’y
rapportant fournissent des orientations sur la façon d’utiliser efficacement
ces moyens pour créer des emplois.
Instruments pertinents de l’OIT
Convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948
Cette convention prévoit que les États qui l’ont ratifiée devraient établir
et entretenir un service public et gratuit de l’emploi, constitué par un système
de bureaux nationaux placé sous le contrôle d’une autorité nationale.
Le lien étroit entre les conventions nos 88 et 122 est évident dans
l’article 1, alinéa 2, de la convention no 88, qui préconise que «la tâche
essentielle du service de l’emploi doit être de réaliser, en coopération, s’il
y a lieu, avec d’autres organismes publics et privés intéressés, la meilleure
organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du
programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi
qu’à développer et à utiliser les ressources productives». Le service public
d’emploi devrait aider les travailleurs à trouver un emploi convenable et
les employeurs à recruter des travailleurs qui conviennent aux besoins des
entreprises. La convention envisage la prise des mesures spéciales pour
répondre aux besoins de certaines catégories de personnes, tels les personnes
handicapées et les jeunes.
Convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle
et l’emploi des personnes handicapées, 1983
Cette convention définit les principes des politiques nationales concernant
la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées et
prévoit l’adoption de mesures en vue de créer et d’évaluer des services
d’orientation et de formation professionnelles, de placement et d’emploi
pour les personnes vivant avec un handicap. La politique nationale devra
avoir pour but de garantir que des mesures de réadaptation professionnelle
appropriées soient accessibles à toutes les catégories de personnes
handicapées et de promouvoir les possibilités d’emploi de ces personnes
sur le marché libre du travail. Elle devra être fondée sur le principe d’égalité
de chances entre les personnes handicapées et les travailleurs en général.
La convention envisage également que les organisations d’employeurs et
de travailleurs, ainsi que les organisations représentatives des personnes
handicapées devraient être consultées sur la mise en oeuvre de la politique.
PROMOTION DE L’EMPLOI
Les thèmes traités dans les normes internationales du travail
60
Convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997
Les États qui ont ratifié cette convention doivent s’assurer que les agences
d’emploi privées respectent les principes de non-discrimination. La
convention prévoit une coopération entre agences d’emploi privées
et publiques, des principes généraux visant à protéger les demandeurs
d’emploi contre des pratiques inappropriées ou contraires à l’éthique et
à la protection des personnes ayant des contrats de sous-traitance ainsi
qu’à celle des travailleurs recrutés à l’étranger. Elle s’applique également
aux agences de travail temporaire.
Recommandation (no 162) sur les travailleurs âgés, 1980
Aux termes de cette recommandation, les travailleurs âgés devraient bénéficier,
sans discrimination due à leur âge, de l’égalité de chances et de
traitement avec les autres travailleurs.
Recommandation (no 189) sur la création d’emplois
dans les petites et moyennes entreprises, 1998
Cette recommandation préconise l’adoption par les États Membres de
mesures appropriées, adaptées aux conditions nationales et compatibles
avec les pratiques nationales, en vue d’encourager les petites et moyennes
entreprises en raison du rôle important qu’elles jouent dans la promotion
de l’emploi et la croissance économique durable.
Recommandation (no 193) concernant la promotion des coopératives, 2002
L’objectif de cette recommandation est de promouvoir les coopératives,
plus particulièrement en raison de leur rôle dans la création d’emplois, la
mobilisation des ressources et la stimulation de l’investissement.
61
Sécuriser l’emploi des travailleurs handicapés
Plusieurs États Membres ayant ratifié la convention no 159 ont adopté des
politiques nationales de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes
handicapées et de la législation suite à des consultations tenues avec les
partenaires sociaux ainsi qu’avec les représentants d’organisations de personnes
handicapées. Par exemple, l’Irlande a adopté en 2015 une stratégie globale
d’emploi en faveur des personnes handicapées. Le Japon et la Mongolie ont
également adopté des législations visant à éliminer la discrimination contre les
personnes handicapées.
Par ailleurs, le programme irlandais Workway a été le premier projet en Europe
à adopter une approche partenariale pour répondre au haut niveau de chômage
des personnes handicapées. Il a été mis en place en 2001 dans le cadre du
Programme pour la prospérité et l’équité. Workway vise à éveiller les consciences
et à promouvoir l’emploi des personnes handicapées dans le secteur privé.
Pour atteindre ces objectifs, le programme fonctionne sous la forme de réseaux
tripartites locaux établis dans les quatre régions de l’Irlande. Il est financé par le
gouvernement et l’Union européenne.
Le tripartisme et le dialogue social ont été au coeur des efforts fournis par l’Islande
à travers la promulgation d’une loi spéciale sur le handicap et la création d’un
fonds de réadaptation professionnelle (VIRK). Les origines de cette législation
remontent à des conventions collectives de 2008. Elle inclut des dispositions sur
l’élaboration de nouveaux mécanismes de réadaptation pour les travailleurs qui,
à la suite d’une maladie de longue durée ou d’un accident, ont une capacité de
travail réduite. Le fonds a été établi pour donner effet à un accord entre partenaires
sociaux prévoyant d’imposer une nouvelle cotisation aux employeurs.
Les thèmes traités dans les normes internationales du travail
62
L’emploi des jeunes: défis et perspectives
La discussion générale à la session de 2012 de la Conférence internationale du
Travail a évalué l’ampleur et les caractéristiques de la crise de l’emploi des jeunes.
Elle s’est penchée notamment sur les niveaux élevés du chômage et du sousemploi,
la détérioration de la qualité des emplois disponibles pour les jeunes,
leur perte de contact avec le marché du travail et leur lente et difficile transition
vers un travail décent. À l’issue de cette discussion, une résolution a été adoptée
appelant à mener une action ciblée et immédiate pour combattre la crise de
l’emploi des jeunes. Cette résolution reconnaissait que les normes internationales
du travail jouent un rôle important dans la protection des droits des jeunes
travailleurs. Elle comportait aussi une liste des normes internationales du travail
pertinentes pour le travail et les jeunes. Les données du rapport Tendances
mondiales de l’emploi des jeunes 2017 indiquent que les jeunes sont trois fois
plus susceptibles que les adultes d’être au chômage. Lorsque les jeunes hommes
et femmes trouvent un travail, la qualité du travail est préoccupante, et les jeunes
sont deux fois plus susceptibles de trouver des emplois précaires. La Commission
d’experts pour l’application des conventions et des recommandations a souligné
que les défis rencontrés par les jeunes pour trouver un travail durable sont
aggravés pour les catégories de jeunes les plus exposés aux déficits de travail
décent, comme les jeunes femmes, qui ont typiquement un taux de chômage plus
élevé que les jeunes hommes, les jeunes handicapés et autres. La commission a
néanmoins pris note des efforts réalisés à travers des politiques et programmes
visant à promouvoir l’emploi des jeunes et la création des emplois de qualité
dans certains pays.
63
L’éducation et la formation sont essentielles pour rendre les personnes
employables et leur permettre ainsi d’avoir accès à un travail décent et
d’échapper à la pauvreté. Pour être compétitifs dans l’économie mondiale
actuelle, les travailleurs et les employeurs doivent être particulièrement
bien formés dans les domaines des technologies de l’information et des
communications, des nouveaux modes d’organisation des entreprises et
du fonctionnement des marchés internationaux. Les sociétés qui recherchent
le plein emploi et une croissance économique durable doivent donc
investir dans l’éducation et la mise en valeur des ressources humaines. En
offrant à l’ensemble de leur population active une éducation de base, des
compétences professionnelles essentielles et des possibilités d’apprendre
tout au long de la vie, les pays peuvent aider à garantir que les travailleurs
préservent et améliorent leur employabilité, ce qui conduit à ce que cette
population soit plus qualifiée et plus productive. Néanmoins, certains pays
connaissent encore des lacunes dans les domaines de l’éducation et de
l’accès aux technologies de l’information, et il existe de grosses disparités
entre pays et au sein même des pays. Les normes de l’OIT encouragent
les États à élaborer des politiques de formation et de mise en valeur des
ressources humaines qui profitent à l’ensemble des partenaires sociaux.
En raison de l’importance continue de cette question, la Conférence internationale
du Travail a adopté en 2004 la recommandation (no 195) sur
la mise en valeur des ressources humaines: éducation et formation tout
au long de la vie.
Instruments pertinents de l’OIT
Convention (no 140) sur le congé-éducation payé, 1974
Aux termes de cette convention, les États qui l’ont ratifiée doivent formuler
et appliquer une politique visant à promouvoir, par des méthodes adaptées
aux conditions et pratiques nationales et au besoin par étapes, l’octroi
d’un congé-éducation payé à des fins de formation à tous les niveaux,
d’éducation générale, sociale ou civique, et d’éducation syndicale.
Convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975
Les États qui ont ratifié cette convention doivent élaborer des politiques
et des programmes d’orientation et de formation professionnelles en établissant,
en particulier grâce aux services publics de l’emploi, une relation
étroite entre, d’une part, l’orientation et la formation professionnelles et,
d’autre part, l’emploi. À cette fin, ils doivent également créer des systèmes
complémentaires d’enseignement général, technique et professionnel,
ORIENTATION ET FORMATION PROFESSIONNELLES
Les thèmes traités dans les normes internationales du travail
64
d’orientation scolaire et professionnelle et de formation professionnelle. Ces
systèmes devront être progressivement étendus aux adolescents et aux adultes
et comporter des programmes appropriés pour les personnes handicapées.
L’éducation et la formation dans la pratique
Les entreprises qui investissent dans les ressources humaines peuvent améliorer
leur productivité et être plus compétitives sur les marchés internationaux.
Une étude a montré qu’au Danemark, par exemple, les entreprises
qui associaient innovations en matière de production et formation ciblée
avaient davantage de chances d’enregistrer une hausse de la production,
une croissance de l’emploi et de la productivité du travail que celles qui ne
menaient pas ce genre de politique. Des études sur l’Allemagne, l’Italie, le
Japon et les États-Unis ont abouti à des conclusions analogues. La formation
bénéficie non seulement au travailleur à titre individuel mais également à
l’employeur qui, en augmentant la productivité et le niveau de compétences
de son employé, recueille les fruits de ces améliorations15.
L’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi contient une
référence au fait qu’il existe une relation cruciale entre la convention no 142,
complétée par la recommandation no 195, l’objectif de plein emploi, le travail
décent et la réalisation du droit à l’éducation pour tous. L’étude rappelle aussi
le rôle joué par la convention no 142 dans la lutte contre les discriminations. La
commission d’experts a par ailleurs observé qu’il y avait un problème d’ampleur
croissante relatif au chômage parmi les travailleurs instruits, notamment les
jeunes titulaires de diplômes universitaires, qui peinent de plus en plus à trouver
un emploi pérenne en lien avec leur niveau de qualification. Ce problème vaut
pour les pays avancés comme pour ceux en développement. La commission
d’experts a encouragé les gouvernements à développer des politiques favorisant
la création d’emplois et des services d’orientation professionnelle ciblant cette
nouvelle catégorie de jeunes diplômés au chômage.
65
La cessation d’une relation d’emploi peut être une expérience traumatisante
pour un travailleur et la perte de son revenu avoir une incidence
directe sur le bien-être de sa famille. À mesure que davantage de pays
cherchent à accroître la flexibilité de l’emploi et que la mondialisation déstabilise
la sphère traditionnelle du travail, de plus en plus de travailleurs
devront probablement faire face à la cessation involontaire de leur relation
d’emploi à un moment ou à un autre de leur carrière. Par ailleurs, la possibilité
de réduire les effectifs et de licencier les travailleurs qui ne donnent
pas satisfaction est nécessaire pour que les entreprises continuent d’être
productives. Les normes de l’OIT sur la cessation de la relation d’emploi
tentent de trouver un équilibre entre la préservation du droit d’un
employeur de licencier un travailleur pour des motifs valables et la garantie
que ce licenciement est juste, qu’il constitue le dernier recours et qu’il
n’aura pas de conséquences négatives disproportionnées sur le travailleur.
Instrument pertinent de l’OIT
Convention (no 158) sur le licenciement, 1982
Cette convention consacre le principe selon lequel un travailleur ne doit
pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à son
aptitude ou à sa conduite ou fondé sur les nécessités du fonctionnement
de l’entreprise, de l’établissement ou du service. Ne constituent pas des
motifs valables de licenciement notamment l’affiliation syndicale ou la
participation à des activités syndicales, le fait d’avoir déposé une plainte
contre un employeur, la race, la couleur, le sexe, la situation matrimoniale,
les responsabilités familiales, la grossesse, la religion, l’opinion politique,
l’ascendance nationale ou l’origine sociale, l’absence temporaire du travail
en raison d’une maladie ou pendant le congé de maternité. En cas de
licenciement individuel, le travailleur doit avoir le droit de se défendre
contre les allégations portées à son encontre. En cas de licenciement collectif,
les pouvoirs publics doivent encourager les employeurs à consulter
les représentants des travailleurs et à rechercher d’autres solutions (par
exemple un gel du recrutement ou une réduction du temps de travail). La
convention traite également les questions des indemnités de départ, du
préavis, des procédures de recours contre une mesure de licenciement, de
l’assurance-chômage et de la notification des autorités en cas de licenciement
collectif16.
SÉCURITÉ DE L’EMPLOI
Les thèmes traités dans les normes internationales du travail
66
La Constitution de l’OIT, dans la Déclaration de Philadelphie, affirme que
«tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur
sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement
spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique
et avec des chances égales». En outre, la réalisation de cet objectif «doit
constituer le but central de toute politique nationale et internationale».
Une politique sociale élaborée dans le cadre d’un dialogue entre partenaires
sociaux a toutes les chances d’atteindre les objectifs convenus par la
communauté internationale. Les normes de l’OIT relatives à la politique
sociale donnent les moyens d’élaborer des politiques qui garantissent que
le développement économique profite à tous ceux qui y participent.
Instruments pertinents de l’OIT
Convention (no 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949
Cette convention vise à garantir le respect de normes de travail minimales
lors de l’exécution de contrats publics.
Convention (no 117) sur la politique sociale
(objectifs et normes de base), 1962
Aux termes de cette convention, toute politique doit tendre en premier lieu
au bien-être et au développement de la population ainsi qu’à encourager
les aspirations de celle-ci vers le progrès social. En outre, l’amélioration des
niveaux de vie devra constituer l’objectif principal des plans de développement
économique. La convention fixe également des exigences supplémentaires
en ce qui concerne les travailleurs migrants, les producteurs
agricoles, les producteurs indépendants et les salariés, la fixation des salaires
minima, le paiement des salaires, la non-discrimination, l’éducation et
la formation professionnelle.
POLITIQUE SOCIALE
67
Les salaires sont, avec le temps de travail, l’une des conditions de travail
qui a l’impact le plus direct et le plus tangible sur la vie quotidienne des
travailleurs. Alors que le salaire est dans la plupart des cas nécessaire pour
assurer l’entretien des travailleurs et de leur famille, dans de nombreuses
parties du monde l’accès régulier à un salaire suffisant pour couvrir ces
besoins n’est pas garanti.
En effet, dans certains pays le cumul des arriérés de salaires continue de
poser problème. Il arrive que des travailleurs n’ayant pas reçu leurs salaires
ne soient jamais payés en raison de la faillite de l’entreprise qui les
employait. Des difficultés peuvent également se poser lorsqu’une partie,
parfois importante, du salaire est payée en nature. Ces situations favorisent
la paupérisation des travailleurs concernés. Dans certains cas, ces
pratiques peuvent même les exposer à des risques de servitude pour dettes
ou de travail forcé.
Le principe du paiement d’un salaire assurant un niveau de vie convenable
aux travailleurs figurait déjà dans le Traité de Versailles. Suite à
l’érosion du pouvoir d’achat liée à la crise économique de 2008, il est
apparu important à l’OIT de souligner le lien entre la fixation de salaires
minima et la lutte contre la pauvreté. Ainsi, le Pacte mondial pour
l’emploi, adopté par la Conférence internationale du Travail en 2009, fait
de nombreuses références aux salaires minima comme l’une des réponses
à la crise économique internationale. L’ajustement régulier des salaires
minima, en consultation avec les partenaires sociaux, est présenté dans le
pacte comme un moyen de réduire les inégalités, accroître la demande et
contribuer à la stabilité économique.
Les normes de l’OIT sur les salaires couvrent l’ensemble de ces questions.
Elles prévoient notamment le paiement régulier des salaires, la protection
des salaires en cas d’insolvabilité de l’employeur et la fixation de salaires
minima.
SALAIRES
Les thèmes traités dans les normes internationales du travail
68
Instruments pertinents de l’OIT
Convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949
Les salaires doivent être payés en une monnaie ayant cours légal et à
intervalles réguliers; si le salaire est partiellement versé en nature, la
valeur de ces prestations doit être juste et raisonnable. Les travailleurs
doivent pouvoir disposer de leur salaire à leur gré. En cas d’insolvabilité
de l’employeur, la priorité doit être accordée au versement des salaires lors
de la liquidation de ses actifs.
Convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970
Cette convention demande aux États qui l’ont ratifiée de mettre en place
un système de fixation des salaires minima permettant d’établir et d’ajuster
périodiquement les niveaux minimaux qui auront force de loi.
Convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs
en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992
Cette convention prévoit que la protection des créances salariales lors de
procédures d’insolvabilité et de faillite doit être assurée au moyen d’un
privilège ou par des institutions de garantie.
Autre instrument pertinent:
Convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951
Cette convention établit le principe de l’égalité de rémunération entre la
main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de
valeur égale.
69
Politiques salariales et développement durable
Dans le cadre de son Agenda du travail décent, l’OIT encourage les États
Membres à adopter un salaire minimum pour réduire la pauvreté et offrir une
protection sociale aux travailleurs. L’adoption de politiques salariales appropriées
est également présentée comme un moyen de mettre en oeuvre le Programme
de développement durable à l’horizon 2030. Ainsi, l’objectif de développement
durable (ODD) 8 appelle à «promouvoir une croissance économique soutenue,
partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous»
et souligne l’importance de garantir à tous un salaire égal pour un travail de
valeur égale. L’ODD 10 vise à «réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à
l’autre» et met l’accent sur l’adoption de politiques, notamment salariales, afin de
parvenir progressivement à une plus grande égalité.
Le BIT analyse l’évolution des salaires à travers le monde et publie régulièrement
un Rapport mondial sur les salaires. L’édition 2016/17 montre qu’après la crise
financière de 2008-09 la croissance des salaires réels dans le monde a connu une
reprise en 2010, mais que cette tendance s’est ensuite ralentie et s’est même
inversée dans certains pays. L’une des conclusions du rapport est qu’en moyenne
la croissance des salaires est en retard par rapport à celle de la productivité du
travail (la valeur moyenne des biens et services produits par les travailleurs). Le
rapport montre également que, ces toutes dernières années, plusieurs pays ont
institué un salaire minimum, ou bien l’ont consolidé, comme moyen de soutenir
les travailleurs faiblement rémunérés et de réduire les inégalités salariales. Selon
ce rapport, lorsqu’il est fixé à un niveau approprié, le salaire minimum peut élever
le revenu des travailleurs faiblement rémunérés – dont un grand nombre sont des
femmes – sans effet néfaste significatif sur l’emploi. Enfin, le rapport présente
l’inscription des politiques salariales à l’ordre du jour des dernières réunions du
G20 comme une évolution positive, précisant que ce dernier a appelé à établir les
principes d’une politique salariale durable qui renforcerait les institutions et les
politiques du marché du travail – comme le salaire minimum et la négociation
collective – afin que les augmentations de salaire reflètent mieux les gains de
productivité.
Le BIT a publié en 2016 un Guide pour les politiques en matière de salaire
minimum qui reflète la diversité des pratiques en la matière et recense les
différents choix possibles, selon les préférences nationales et la situation du
pays. Sans chercher à promouvoir un modèle unique, le guide souligne les
principes essentiels des bonnes pratiques en matière de fixation de salaires
minima et donne des exemples des avantages et inconvénients des différentes
options. La publication de ce guide fait suite à celle d’une étude d’ensemble
sur les systèmes de salaires minima (2014). Dans cette étude, la commission
d’experts conclut que les objectifs, les principes et les méthodes énoncés dans
la convention no 131 restent aussi pertinents que lors de son adoption en 1970
et convergent avec les politiques publiques visant à concilier les objectifs de
développement économique avec les finalités de justice sociale.
Les thèmes traités dans les normes internationales du travail
70
L’une des plus anciennes préoccupations en matière de législation du travail
a été la réglementation de la durée du travail. Déjà au début du XIXe siècle,
tout le monde reconnaissait que travailler pendant un nombre excessif
d’heures constituait un danger pour la santé des travailleurs et pour leur
famille. La toute première convention de l’OIT, qui remonte à 1919 (voir ciaprès),
limitait la durée du travail. Aujourd’hui, les normes de l’Organisation
sur le temps de travail fournissent un cadre permettant de réglementer les
heures de travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail
de nuit ainsi que le travail à temps partiel. Ces instruments visent à garantir
une productivité élevée tout en préservant la santé physique et mentale des
travailleurs. Les normes sur le travail à temps partiel sont devenues des
instruments de plus en plus importants pour traiter des questions comme
la création d’emplois et la recherche de l’égalité entre hommes et femmes.
Instruments pertinents de l’OIT
Convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919
Convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930
Ces deux conventions fixent la norme générale selon laquelle la durée du
travail ne pourra dépasser quarante-huit heures par semaine et huit heures
par jour.
Convention (no 47) des quarante heures, 1935
Recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962
Elles fixent le principe des quarante heures de travail hebdomadaire.
Convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921
Convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957
Elles définissent la norme générale selon laquelle les travailleurs doivent
bénéficier d’une période de repos de vingt-quatre heures consécutives au
moins tous les sept jours.
Convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970
Cette convention prévoit que chaque personne à qui elle s’applique aura
droit à un congé annuel payé d’une durée qui ne sera pas inférieure à trois
semaines de travail pour une année de service.
TEMPS DE TRAVAIL
71
Le temps de travail au XXIe siècle
Au vu de l’importance des questions relatives au temps de travail dans le contexte
des transformations en cours dans le monde du travail, le Conseil d’administration
a décidé que l’étude d’ensemble de 2018 porterait sur les instruments de
l’OIT en la matière. Dans cette vaste étude, la commission d’experts a noté que,
bien que les nouveaux aménagements du travail, tels que le travail sur appel, le
télétravail et l’économie de plateforme, puissent offrir des avantages aussi bien
pour les travailleurs que pour les employeurs, ils s’accompagnent aussi d’un
certain nombre d’inconvénients, dont l’empiètement du travail sur les périodes
de repos, le caractère imprévisible des heures de travail, l’insécurité des revenus
et le stress engendré par le besoin que peuvent ressentir les travailleurs d’être
en permanence connectés avec le travail. Il est donc important que ces questions
soient régies par la législation nationale et qu’il soit tenu compte aussi bien des
besoins des travailleurs en termes de santé physique et mentale et d’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée que des besoins de flexibilité des entreprises.
La commission d’experts a également noté que, si les législations nationales
des pays examinés reconnaissent globalement les limites au nombre d’heures
de travail hebdomadaires, dans de nombreux pays les limites journalières ne
sont pas clairement établies et que les circonstances justifiant le recours à des
dérogations à la durée normale du travail ne sont pas toujours clairement définies
ou vont au-delà de celles qui sont reconnues dans les instruments de l’OIT. De
plus, les limites fixées concernant le nombre d’heures supplémentaires dépassent
fréquemment les limites raisonnables requises par les conventions et souvent les
heures supplémentaires ne font pas l’objet d’une compensation soit financière, soit
sous forme de congés. Par ailleurs, la commission d’experts a relevé que, bien que
le principe du repos hebdomadaire soit largement accepté dans les législations
nationales, il existe de nombreux régimes spéciaux ainsi qu’une tendance à offrir
une compensation financière pour tout travail accompli pendant les périodes de
repos hebdomadaire, plutôt qu’un temps de repos compensateur. Elle a également
noté que si le principe des congés annuels payés est largement accepté les
périodes de service requises sont souvent trop longues et que les congés sont
parfois reportés ou fractionnés, en contradiction avec l’objectif de veiller à ce que
les travailleurs puissent se reposer et récupérer de la fatigue accumulée. Enfin,
la commission d’experts a observé que dans de nombreux pays les mesures de
protection en matière de travail de nuit ne sont pas encore établies.
Les thèmes traités dans les normes internationales du travail
72
Convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990
Cette convention prévoit que des mesures spécifiques exigées par la nature
du travail de nuit doivent être prises pour la protection des travailleurs
de nuit, notamment pour protéger leur santé, faciliter l’exercice de leurs
responsabilités familiales et sociales, leur assurer des chances de développement
de carrière et leur accorder les compensations appropriées. La convention
prévoit également qu’une alternative au travail de nuit doit être offerte
aux femmes au cours de périodes déterminées pendant et après la grossesse.
Convention (no 175) sur le travail à temps partiel, 1994
Cette convention prévoit que les travailleurs à temps partiel reçoivent la
même protection que celle dont bénéficient les travailleurs à plein temps
se trouvant dans une situation comparable en ce qui concerne leurs droits
à la liberté syndicale et à la négociation collective, la sécurité et la santé
au travail et la discrimination dans l’emploi et la profession. Ils doivent
également bénéficier de conditions équivalentes en matière de protection
de la maternité, de cessation de la relation de travail et d’autres conditions
d’emploi.
73
La Constitution de l’OIT établit le principe selon lequel les travailleurs
doivent être protégés contre les maladies en général ou les maladies professionnelles
et les accidents qui résultent de leur travail. Pourtant, cela n’est
pas une réalité pour des millions de travailleurs. D’après les estimations
mondiales les plus récentes dont dispose le BIT, 2,78 millions de décès
d’origine professionnelle, dont 2,4 millions sont liés à des maladies professionnelles,
sont enregistrés chaque année. Outre l’immense souffrance que
cela représente pour les travailleurs et leur famille, les coûts économiques
associés sont colossaux pour les entreprises, les pays et le monde. Les
pertes liées aux indemnisations, aux jours de travail perdus, aux interruptions
de la production, aux formations et aux reconversions, ainsi qu’aux
dépenses de santé, représentent environ 3,94 pour cent du PIB mondial17.
Pour les employeurs, cela signifie des retraites anticipées coûteuses, la
perte de personnels qualifiés, l’absentéisme et des primes d’assurance élevées.
Pourtant, il serait possible d’éviter ces tragédies en adoptant des
méthodes rationnelles de prévention, de notification et d’inspection. Les
normes de l’OIT sur la sécurité et la santé au travail fournissent aux gouvernements,
aux employeurs et aux travailleurs les moyens indispensables
pour élaborer de telles méthodes et prévoir un maximum de sécurité au
travail.
Instruments pertinents de l’OIT
L’OIT a adopté plus de 40 conventions et recommandations ainsi que
plus de 40 recueils de directives pratiques, qui traitent spécifiquement de
la sécurité et de la santé au travail. En outre, pratiquement la moitié des
instruments de l’OIT touche directement ou indirectement à des questions
de sécurité et de santé au travail.
Principes fondamentaux de sécurité et de santé au travail
Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité
et la santé au travail, 2006
En tant que cadre promotionnel, cet instrument est conçu pour fournir un
traitement cohérent et systématique des questions de sécurité et de santé
au travail et pour promouvoir la reconnaissance des conventions qui existent
déjà dans ce domaine. Cette convention a pour but d’établir et de mettre
en oeuvre des politiques nationales cohérentes de sécurité et de santé
SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
Les thèmes traités dans les normes internationales du travail
74
au travail, grâce à un dialogue entre le gouvernement et les organisations
d’employeurs et de travailleurs et d’encourager une culture de prévention
nationale en matière de sécurité et de santé. Elle est entrée en vigueur en
2008 et a déjà été ratifiée par près de 50 États Membres.
Convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981,
et son protocole de 2002
La convention prévoit l’adoption d’une politique nationale cohérente en
matière de sécurité et de santé au travail, de même que les mesures à prendre
par les autorités publiques et dans les entreprises pour promouvoir
la sécurité et la santé au travail et améliorer les conditions de travail.
Cette politique doit être élaborée en tenant compte des conditions et de
la pratique nationales. Le protocole préconise d’instaurer et de procéder
à une révision périodique des prescriptions et procédures prévues pour la
déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles et la
publication des statistiques annuelles correspondantes.
Convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985
Cette convention prévoit la mise en place au niveau de l’entreprise de
services de médecine du travail, dont la mission est essentiellement préventive,
qui sont chargés de conseiller l’employeur, les travailleurs et leurs
représentants dans l’entreprise en matière de préservation de la sécurité et
de la salubrité du milieu de travail.
Sécurité et santé dans des branches d’activité économique particulières
Convention (nº 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964
Cet instrument a pour objectif la préservation de la santé et du bien-être
des travailleurs des établissements commerciaux et des établissements,
institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés
principalement à un travail de bureau et à des activités apparentées. Il
requiert à cette fin l’adoption des mesures élémentaires d’hygiène répondant
aux impératifs du bien-être sur le lieu de travail.
Convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions
portuaires, 1979
Voir la rubrique sur les dockers.
75
Convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988
Cette convention précise les mesures techniques spécifiques de prévention
et de protection à prendre compte tenu des exigences particulières
de ce secteur. Ces mesures concernent la sécurité des lieux de travail, des
machines et des équipements utilisés, les travaux en hauteur et le travail
dans l’air comprimé.
Convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995
Cet instrument régit les divers aspects de sécurité et de santé qui caractérisent
le travail dans les mines, notamment l’inspection, les dispositifs spéciaux
et les équipements de protection individuelle. Il contient également
des prescriptions relatives au sauvetage dans les mines.
Convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001
Cette convention a pour objectif la prévention des accidents et des atteintes
à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au
cours du travail dans l’agriculture et la foresterie. À cette fin, elle prévoit
des mesures concernant la sécurité des machines, l’ergonomie, la manutention
et le transport de matériaux, la gestion rationnelle des produits
chimiques, le contact avec les animaux, la protection contre les risques
biologiques, le bien-être et le logement.
Protection contre des risques spécifiques
Convention (nº 115) sur la protection contre les radiations, 1960
Cette convention a pour objectif l’élaboration de prescriptions fondamentales
visant à protéger les travailleurs contre les risques liés à une
exposition à des radiations ionisantes. Les mesures de protection à prévoir
consistent notamment à réduire au minimum l’exposition des travailleurs
à des radiations ionisantes et à toute exposition inutile, et à soumettre
le lieu de travail et la santé des travailleurs à un contrôle. La convention
prévoit en outre les prescriptions relatives aux situations d’urgence qui
pourraient se produire.
Convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974
Cet instrument vise à créer un mécanisme permettant que des mesures
soient prises pour prévenir les risques de cancer professionnel dus à une
exposition, en général sur une longue période, à des substances et agents
chimiques ou physiques de divers types présents sur les lieux de travail.
Les thèmes traités dans les normes internationales du travail
76
À cette fin, les États qui l’ont ratifiée sont tenus de déterminer périodiquement
les substances ou agents cancérogènes auxquels l’exposition
des travailleurs doit être interdite ou réglementée, de s’efforcer de faire
remplacer les substances ou agents cancérogènes par des substances ou
agents non cancérogènes ou moins nocifs, de prévoir des mesures de protection
et d’inspection et de prescrire les examens médicaux auxquels les
travailleurs exposés doivent se soumettre.
Convention (nº 148) sur le milieu de travail
(pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977
Cette convention prévoit que, dans la mesure du possible, le milieu de travail
doit être exempt de tout risque inhérent à la pollution de l’air, au bruit
ou aux vibrations. Pour parvenir à ce résultat, des mesures techniques
s’appliquant aux installations ou aux procédés doivent être prévues ou,
à défaut, des mesures complémentaires d’organisation du travail doivent
être adoptées.
Convention (nº 162) sur l’amiante, 1986
Cette convention vise à prévenir les effets nocifs d’une exposition à
l’amiante sur la santé des travailleurs en déterminant des méthodes et des
techniques raisonnables et pratiquement réalisables permettant de réduire
au minimum l’exposition professionnelle à l’amiante. Pour parvenir à cet
objectif, la convention énumère un certain nombre de mesures détaillées
qui reposent essentiellement sur la prévention des risques sanitaires inhérents
à une exposition professionnelle à l’amiante et sur la protection des
travailleurs contre ces risques.
Convention (nº 170) sur les produits chimiques, 1990
Cette convention prévoit l’adoption et la mise en oeuvre d’une politique
cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail,
ce qui comprend la production, la manipulation, le stockage et le transport
de produits chimiques ainsi que l’élimination et le traitement des
déchets de produits chimiques, l’émission de produits chimiques résultant
des activités professionnelles, l’entretien, la réparation et le nettoyage du
matériel et des récipients utilisés pour de tels produits. Cet instrument
détermine également les responsabilités spécifiques qui incombent aux
pays producteurs et exportateurs.
77
État des lieux sur la sécurité et la santé au travail
En 2017, la Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations a publié une importante étude d’ensemble sur les instruments de
sécurité et de santé au travail relatifs au cadre promotionnel, à la construction, aux
mines et à l’agriculture. Dans cette étude, la commission a noté une reconnaissance
quasi universelle quant à l’importance d’assurer des conditions de travail sûres
et salubres aux travailleurs, notamment dans les secteurs de la construction, des
mines et de l’agriculture. Dans leurs rapports, tous les États Membres ont évoqué
les dispositions qu’ils ont prises, en droit ou dans la pratique, pour promouvoir la
sécurité et santé au travail et protéger les travailleurs contre les accidents du travail
et les maladies professionnelles. Bon nombre d’entre eux ont fait part de mesures
prises récemment pour relancer et intensifier leurs efforts en ce domaine.
Sécurité et santé des jeunes travailleurs
À l’occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail de
2018, l’OIT a attiré l’attention sur la question de la sécurité et la santé des jeunes
travailleurs. Les 541 millions de jeunes travailleurs (âgés de 15 à 24 ans) au
niveau mondial – parmi lesquels 37 millions d’enfants effectuent des travaux
dangereux – représentent plus de 15 pour cent de la population active mondiale
et souffrent d’un taux de lésions professionnelles non mortelles jusqu’à 40 pour
cent plus élevé que chez les travailleurs adultes de plus de 25 ans. De nombreux
facteurs peuvent accroître la vulnérabilité des jeunes aux risques en matière de
sécurité et santé au travail, tels que leur stade de développement physique et
psychologique, leur manque d’expérience professionnelle et de formation, leur
connaissance limitée des dangers liés au travail et leur manque de pouvoir de
négociation qui peut les conduire à accepter des tâches ou des emplois dans
de mauvaises conditions de travail. L’OIT a souligné l’importance cruciale de
relever ces défis et d’améliorer la sécurité et la santé des jeunes travailleurs, non
seulement pour promouvoir l’emploi décent des jeunes, mais aussi pour joindre
ces efforts à ceux de la lutte contre le travail dangereux des enfants, ainsi que
toutes les autres formes du travail des enfants.
Les thèmes traités dans les normes internationales du travail
78
Recueils de directives pratiques
Les recueils de directives pratiques du BIT définissent des principes directeurs
à l’intention des pouvoirs publics, des employeurs, des travailleurs,
des entreprises et des organismes chargés de la protection de la sécurité et
de la santé au travail (tels les comités de sécurité dans les entreprises). Ce
ne sont pas des instruments contraignants et ils n’ont pas vocation à remplacer
les dispositions des législations ou des réglementations nationales
ni les normes acceptées. Ils fournissent des orientations sur la sécurité et
la santé au travail dans certains secteurs économiques (comme la construction,
les mines à ciel ouvert, les mines de charbon, l’industrie du fer
et de l’acier, les industries de métaux non ferreux, l’agriculture, la construction
et la réparation navales, les travaux forestiers), sur la protection
des travailleurs contre certains risques (par exemple les radiations, les
rayons laser, les terminaux à écran de visualisation, les produits chimiques,
l’amiante, les substances nocives en suspension dans l’air), ainsi que
sur certaines mesures en matière de sécurité et de santé (par exemple les
systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail, les principes
éthiques de la surveillance de la santé des travailleurs, l’enregistrement et
la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, la
protection des données personnelles des travailleurs, la sécurité, la santé
et les conditions de travail dans les transferts de technologies aux pays en
développement).
79
La sécurité sociale est un droit humain, qui répond à un besoin universel
de protection contre certains risques de la vie et besoins sociaux. Des
systèmes de sécurité sociale efficaces permettent de garantir la sécurité du
revenu et la protection de la santé, contribuant ainsi à prévenir et à réduire
la pauvreté et les inégalités, et à promouvoir l’inclusion sociale et la dignité
des personnes. Cela par le biais de prestations, en espèces ou en nature,
qui visent à assurer l’accès à des soins médicaux et services de santé ainsi
que la sécurité du revenu, tout au long du cycle de la vie, et notamment en
cas de maladie, chômage, accident du travail ou maladie professionnelle,
maternité, responsabilités familiales, invalidité, perte du soutien de famille,
ainsi qu’au moment de la retraite et durant la vieillesse. De ce fait, les
systèmes de sécurité sociale constituent un investissement important dans
le bien-être des travailleurs et de l’ensemble de la communauté, et facilitent
l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, à la nutrition, ainsi
qu’aux autres biens et services essentiels. En lien avec d’autres politiques,
la sécurité sociale améliore la productivité et l’employabilité et participe
au développement économique. Pour les employeurs et les entreprises, la
sécurité sociale aide à maintenir une main-d’oeuvre stable et adaptable aux
changements. Enfin, elle renforce la cohésion sociale et contribue ainsi à
édifier la paix sociale, des sociétés inclusives et une mondialisation équitable,
assurant des conditions de vie décentes à toutes et à tous.
Les conventions et recommandations qui composent le cadre normatif
de l’OIT en matière de sécurité sociale sont uniques: elles établissent des
normes minimales de protection guidant le développement de régimes de
prestations et de systèmes nationaux de sécurité sociale, s’appuyant sur
les bonnes pratiques provenant de toutes les régions du monde. Ainsi,
elles partent du principe qu’il n’existe pas de modèle de sécurité sociale
unique, et qu’il appartient à chaque pays de développer la protection
requise. Pour ce faire, elles offrent une gamme d’options et de clauses de
souplesse qui permettent de parvenir progressivement à l’objectif de couverture
universelle de la population et des risques sociaux, par le biais de
prestations adéquates. Elles énoncent également des principes directeurs
pour la conception, le financement, la mise en oeuvre, la gouvernance
et l’évaluation des régimes et systèmes de sécurité sociale, suivant une
approche fondée sur les droits. Dans un monde qui se globalise, au sein
duquel les personnes sont toujours davantage exposées à des risques économiques,
il est clair qu’une politique nationale d’envergure en matière de
protection sociale peut contribuer à atténuer les nombreux effets sociaux
négatifs des crises. C’est pour ces raisons qu’en 2012 la Conférence internationale
du Travail a adopté un nouvel instrument, la recommandation
SÉCURITÉ SOCIALE
Les thèmes traités dans les normes internationales du travail
80
no 202 sur les socles de protection sociale. En outre, l’étude d’ensemble de
2019 consacrée à la protection sociale universelle pour vivre dignement et
en santé, préparée par la commission d’experts et qui sera examinée par
les mandants de l’OIT lors de la Conférence internationale du Travail de
juin 2019, porte sur cette recommandation.
Instruments pertinents de l’OIT
Convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952
Elle précise le niveau minimal des prestations de sécurité sociale et les
conditions de leur attribution ainsi que les neuf branches principales
dans lesquelles la protection est garantie: soins médicaux, indemnités de
maladie, prestations de chômage, prestations de vieillesse, prestations en
cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, prestations familiales,
prestations de maternité, prestations d’invalidité et prestations
de survivants. Afin de pouvoir être appliquée dans toutes les situations
nationales, cette convention offre la possibilité aux États de la ratifier en
acceptant d’abord au moins trois de ces neuf branches et par la suite les
obligations découlant des autres branches, ce qui leur permet d’atteindre
progressivement tous les objectifs énoncés dans la convention. Le niveau
des prestations minimales peut être déterminé par rapport au niveau des
salaires dans le pays concerné. Des dérogations temporaires sont également
prévues pour les pays dont l’économie et les installations médicales
sont insuffisamment développées, ce qui permet de limiter la portée de la
convention et la couverture des prestations accordées.
Recommandation (no 202) sur les socles de protection sociale, 2012
Cette recommandation fournit des orientations pour établir ou maintenir
des socles de protection sociale et pour mettre en oeuvre les socles de protection
sociale dans le cadre de stratégies pour assurer des niveaux plus élevés
de sécurité sociale au plus grand nombre de personnes possible, selon les
orientations données par les normes de l’OIT relatives à la sécurité sociale.
Convention nº 118 sur l’égalité de traitement sécurité sociale, 1962
Convention nº 157 sur la conservation des droits
en matière de sécurité sociale, 1982
Ces instruments prévoient des droits et des prestations en matière de sécurité
sociale pour les travailleurs migrants qui risquent de perdre les droits
aux prestations de sécurité sociale dont ils bénéficiaient dans leur pays
d’origine.
81
Autres instruments sur la sécurité sociale
Une génération ultérieure de conventions adoptées après la convention
no 102 élargit la portée de la protection offerte. Tout en fournissant un
niveau supérieur de protection de par la couverture et le niveau des prestations
qui doivent être garanties, cette génération de conventions prévoit
certaines dérogations, de façon à assurer une souplesse d’application.
Les paragraphes ci-après décrivent les prestations prévues par la convention
no 102 ainsi que par des conventions ultérieures. Ils ne contiennent
aucune information concernant la durée et les conditions d’octroi des
prestations, les dérogations autorisées au titre de ces instruments ni les
niveaux de prestations supérieures prévus dans les recommandations pertinentes18.
Soins médicaux
• Convention no 102: soins préventifs, soins de praticiens de médecine
générale, y compris visites à domicile, soins de spécialistes, fourniture
des produits pharmaceutiques essentiels sur ordonnance, soins avant,
pendant et après l’accouchement donnés par un médecin ou une sagefemme
diplômée et hospitalisation si nécessaire.
• Convention no 130: mêmes prestations que la convention no 102, mais
également soins dentaires et réadaptation médicale.
Indemnités de maladie
• Convention no 102: paiements périodiques correspondant au moins à
45 pour cent du salaire de référence.
• Convention no 130: paiements périodiques correspondant au moins à
60 pour cent du salaire de référence et remboursement des frais funéraires
en cas de décès du bénéficiaire.
Prestations de chômage
• Convention no 102: paiements périodiques correspondant au moins à
45 pour cent du salaire de référence.
• Convention no 168: paiements périodiques correspondant au moins à
50 pour cent du salaire de référence. Au-delà d’une période initiale, possibilité
d’appliquer des règles spécifiques de calcul. Toutefois, l’ensemble
des prestations auxquelles les chômeurs ont droit doit leur garantir des
conditions d’existence saines et convenables, selon les normes nationales.
Les thèmes traités dans les normes internationales du travail
82
Prestations de vieillesse
• Convention no 102: paiements périodiques correspondant au minimum à
40 pour cent du salaire de référence. Obligation de réviser les taux de ces
prestations à la suite de variations sensibles du niveau général des gains
et/ou du coût de la vie.
• Convention nº 128: paiements périodiques correspondant au minimum
à 45 pour cent du salaire de référence. Mêmes conditions que dans la
convention no 102 pour ce qui est de la révision des taux.
Prestations en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle
• Convention nº 102: soins médicaux et paiements périodiques correspondant
au minimum à 50 pour cent du salaire de référence pour les cas
d’incapacité temporaire ou d’invalidité; prestations pour la veuve et les
enfants à charge en cas de décès du soutien de famille avec paiements
périodiques correspondant au minimum à 40 pour cent du salaire de
référence; possibilité de convertir les paiements périodiques en un capital
versé en une seule fois dans certaines conditions. Sauf en cas d’incapacité
de travail, obligation de réviser les taux des paiements périodiques à la
suite de variations sensibles du coût de la vie.
• Convention no 121: mêmes prestations que dans la convention no 102,
auxquelles s’ajoutent certains types de soins sur les lieux de travail.
Paiements périodiques correspondant au minimum à 60 pour cent du
salaire de référence pour les cas d’incapacité temporaire ou d’invalidité;
prestations pour la veuve, le veuf invalide et à charge, les enfants à charge
en cas de décès du soutien de famille avec paiements périodiques correspondant
au minimum à 50 pour cent du salaire de référence; obligation
de fixer un montant minimal pour ces paiements; possibilité de convertir
les paiements périodiques en un capital versé en une seule fois dans
certaines conditions; prestations supplémentaires pour les personnes dont
l’état requiert l’aide constante d’un tiers.
Prestations familiales
• Convention no 102: soit paiements périodiques, soit fourniture de nourriture,
de vêtements, de logement, de séjour de vacances ou d’une assistance
ménagère, soit une combinaison de ces éléments.
83
Prestations de maternité
• Convention no 102: soins médicaux comportant au moins des soins
avant, pendant et après l’accouchement, donnés soit par un médecin,
soit par une sage-femme diplômée, et une hospitalisation si nécessaire;
paiements périodiques correspondant au minimum à 45 pour cent du
salaire de référence.
• Convention no 183: prestations médicales comportant notamment des
soins avant, pendant et après l’accouchement, et une hospitalisation si
nécessaire; prestations en espèces permettant à la femme de subvenir à
son entretien et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé
et selon un niveau de vie convenable, correspondant au minimum aux
deux tiers du gain antérieur ou à un montant du même ordre de grandeur.
Prestations d’invalidité
• Convention no 102: paiements périodiques correspondant au minimum à
40 pour cent du salaire de référence; obligation de réviser le montant des
prestations à la suite de variations sensibles du niveau général des gains
et/ou du coût de la vie.
• Convention no 128: paiements périodiques correspondant au minimum à
50 pour cent du salaire de référence; obligation de réviser le montant des
prestations à la suite de variations sensibles du niveau général des gains
et/ou du coût de la vie; obligation de prévoir des services de rééducation
et de prendre des mesures tendant à faciliter le placement des invalides
dans un emploi approprié.
Prestations de survivants
• Convention no 102: paiements périodiques correspondant au minimum à
40 pour cent du salaire de référence; obligation de réviser le montant des
prestations à la suite de variations sensibles du niveau général des gains
et/ou du coût de la vie.
• Convention no 128: paiements périodiques correspondant au minimum à
45 pour cent du salaire de référence; obligation de réviser le montant des
prestations à la suite de variations sensibles du niveau général des gains
et/ou du coût de la vie.
Les thèmes traités dans les normes internationales du travail
84
Élever une famille est un souhait que caressent nombre de personnes qui
travaillent. Pourtant, la grossesse et la maternité sont des moments particulièrement
difficiles pour les femmes employées et leur famille. Les femmes
enceintes et les mères qui allaitent ont besoin d’une protection spéciale
pour empêcher les dommages à leur santé et à celle de leur enfant, et d’un
temps suffisant pour accoucher, se rétablir et s’occuper des nouveau-nés.
Par ailleurs, lorsqu’elles travaillent, les femmes enceintes et les mères qui
allaitent ont également besoin d’une protection pour être assurées qu’elles
ne perdront pas leur emploi simplement en raison d’une grossesse ou
d’un congé de maternité. Une telle protection ne garantit pas seulement
aux femmes un accès égal à l’emploi, elle garantit aussi la continuité d’un
revenu, souvent vital, qui est nécessaire au bien-être de toute la famille.
Préserver la santé d’une femme enceinte ou d’une mère qui allaite et la
protéger contre la discrimination professionnelle sont indispensables si
l’on veut parvenir à une véritable égalité de chances et de traitement entre
les hommes et les femmes au travail et permettre aux travailleurs d’élever
leur famille dans des conditions de sécurité économique.
Instrument pertinent de l’OIT
Convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000
Cette convention est la norme internationale du travail sur la protection
de la maternité la plus actuelle, même si la précédente convention (no 3)
sur la protection de la maternité de 1919 et la convention (no 103) sur
la protection de la maternité (révisée) de 1952 sont toujours en vigueur
dans certains pays.
La convention no 183 prévoit un congé de maternité de quatorze semaines
pour les femmes auxquelles l’instrument s’applique. Les femmes qui
s’absentent de leur travail pour cause de congé de maternité ont droit à
des prestations en espèces qui garantissent qu’elles peuvent subvenir à
leur entretien et à celui de leur enfant dans de bonnes conditions de santé
et selon un niveau de vie convenable. Le montant de ces prestations ne
doit pas être inférieur aux deux tiers du gain antérieur ou à un montant
du même ordre de grandeur. La convention demande également aux États
qui l’ont ratifiée d’adopter les mesures nécessaires pour que les femmes
ne soient pas contraintes d’accomplir un travail qui a été jugé préjudiciable
à leur santé ou à celle de leur enfant ainsi que des mesures propres à
garantir que la maternité ne constitue pas une source de discrimination.
Elle interdit également à l’employeur de licencier une femme pendant sa
PROTECTION DE LA MATERNITÉ
85
grossesse ou pendant son congé de maternité, ou encore pendant une
période suivant son retour au travail, sauf pour des motifs sans lien avec
la grossesse, la naissance et ses suites ou l’allaitement. Les femmes doivent
être assurées, lorsqu’elles reprennent le travail, de retrouver le même poste
ou un poste équivalent rémunéré au même taux. La convention prévoit
également le droit à une ou plusieurs pauses par jour ou à une réduction
de la durée journalière du travail en cas d’allaitement.
Congé maternité: les pays qui respectent les normes de l’OIT
Globalement, 52 pour cent des pays étudiés (99 pays) prévoient un congé de
maternité d’une durée de quatorze semaines ou plus, le standard requis par la
convention no 183. Parmi ces pays, 48 États suivent ou dépassent les dix-huit
semaines de congés suggérées par la recommandation no 191; 49 pays prévoient
douze à treize semaines de congé maternité – c’est-à-dire moins que ce qui est
spécifié dans la convention no 183, mais en conformité avec le niveau requis par
les conventions nos 102 et 103, c’est-à-dire douze semaines. Seulement 16 pour
cent (30 pays) prévoient moins de douze semaines de congé maternité.
Des 192 pays pour lesquels l’information est disponible, tous sauf 2 prévoient
des prestations en espèces aux femmes pendant le congé maternité. Les deux
exceptions sont la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les États-Unis, qui fournissent
des formes de congé de maternité, mais aucune disposition légale pour les
prestations. De manière globale, 38 pour cent (73 pays), des 192 États pour
lesquels on dispose d’informations ont des systèmes de prestation à un niveau
d’au moins les deux tiers des revenus pour au moins quatorze semaines.
Quatorze pour cent (26 pays) excèdent ce niveau en prévoyant des niveaux de
prestations à 100 pour cent des revenus pour au moins dix-huit semaines. Dans le
cas de 44 pour cent (84 pays) néanmoins, le congé maternité n’est pas rémunéré,
rémunéré à hauteur de moins des deux tiers des revenus antérieurs ou rémunéré
pour une période inférieure à quatorze semaines19.
Les thèmes traités dans les normes internationales du travail
86
Les travailleurs domestiques représentent une part importante de la maind’oeuvre
mondiale du secteur informel, et figurent parmi les catégories de
travailleurs les plus vulnérables. Ils travaillent pour des ménages de particuliers,
souvent sans véritable contrat de travail, sans être déclarés, sont
exclus du champ de la législation du travail. Actuellement, on dénombre
au moins 67 millions de travailleurs domestiques dans le monde, sans
compter les enfants qui travaillent comme domestiques, et ce nombre ne
cesse d’augmenter dans les pays développés et en développement. Quatrevingts
pour cent des travailleurs domestiques sont des femmes.
Des conditions de travail déplorables, l’exploitation de la main-d’oeuvre
et les violations des droits humains sont les principaux problèmes
que rencontrent les travailleurs domestiques. Environ 10 pour cent de
l’ensemble des travailleurs domestiques sont couverts par la législation
générale du travail au même titre que les autres travailleurs. En revanche,
plus du quart d’entre eux sont totalement exclus du champ d’application
de la législation du travail national. À l’heure actuelle, les travailleurs
domestiques sont souvent confrontés à de très bas salaires, des horaires
de travail excessifs; ils n’ont aucun jour de repos hebdomadaire garanti
et sont parfois victimes d’abus physiques, psychologiques ou sexuels ou
d’entrave à leur liberté de circulation.
Instrument pertinent de l’OIT
Convention (no 189) relative aux travailleuses et travailleurs
domestiques, 2011
Cette convention, accompagnée de la recommandation no 201, prévoit
que les travailleurs domestiques du monde entier s’occupant de familles
ou de l’entretien de maisons doivent disposer des mêmes droits que les
autres travailleurs: un nombre d’heures de travail raisonnable, un repos
hebdomadaire d’au moins vingt-quatre heures consécutives, un paiement
en nature limité, des informations claires sur les conditions générales
d’emploi et le respect des droits et des principes fondamentaux du travail,
dont la liberté d’association et le droit à la négociation collective.
TRAVAILLEURS DOMESTIQUES
87
À ce jour, 25 pays ont ratifié la convention no 189, et la plupart de ces pays
ont pris des mesures pour donner effet à ses dispositions. Par exemple,
le Costa Rica a étendu l’accès à la sécurité sociale à tous les travailleurs
domestiques. Des mesures pour autoriser l’inspection du travail ont été
prises par un certain nombre de pays, tout en veillant au respect du foyer
familial (Costa Rica, Uruguay). D’autres pays, qui prévoyaient un salaire
minimum pour les travailleurs domestiques touchant moins que le salaire
minimum national, ont pris des mesures pour augmenter le salaire de ces
travailleurs, leur permettant ainsi de mener une vie digne pour eux et leur
familles (Argentine).
Le travail domestique en chiffres
Le travail domestique est une source d’emploi considérable: il représente environ
1,7 pour cent de l’emploi total dans le monde, et 3,6 pour cent de l’emploi salarié.
Les données sur le travail domestique sont particulièrement difficiles à collecter.
Le BIT a publié ses premières estimations sur le travail domestique en 2013 (dans
le rapport Domestic Workers across the world). Cette méthodologie a ensuite
été affinée et adaptée en 2016, et publiée dans le cadre d’estimations sur les
travailleurs migrants à l’échelle mondiale. Ces ressources clés sont accompagnées
de guides sur la recherche qualitative et quantitative sur le travail domestique
des enfants et de réflexions sur la manière de mesurer la valeur sociale et
économique du travail domestique20.
Les thèmes traités dans les normes internationales du travail
88
L’accélération de la mondialisation de l’économie a généré une augmentation
du nombre de travailleurs migrants comme jamais auparavant. Le chômage
et la pauvreté croissante ont amené de nombreux travailleurs dans les
pays en développement à rechercher du travail ailleurs. En fait, il est estimé
que 73 pour cent des migrants sont des travailleurs. Dans les pays industrialisés,
la demande de main-d’oeuvre, en particulier de main-d’oeuvre non
qualifiée, a augmenté. C’est pourquoi, des millions de travailleurs et leur
famille émigrent pour trouver du travail. Des efforts considérables ont été
déployés ces dernières années pour obtenir des données fiables et comparables
sur les migrations de main-d’oeuvre. Cependant, comme l’ont souligné
l’OIT et la communauté internationale, des lacunes importantes subsistent.
Pour y remédier, le BIT a publié des estimations mondiales et régionales
concernant les travailleurs migrants. Selon ces estimations, il y aurait
244 millions de migrants dans le monde aujourd’hui, soit 3,3 pour cent de
la population mondiale. Près de la moitié des migrants sont des femmes21.
Les travailleurs migrants contribuent à l’économie du pays d’accueil et
les fonds qu’ils envoient chez eux aident à dynamiser l’économie de leur
pays d’origine. Pourtant, ils bénéficient souvent d’une protection sociale
insuffisante et sont à la merci de l’exploitation et de la traite. Si les risques
d’exploitation sont moindres pour les travailleurs migrants qualifiés, leur
départ prive certains pays en développement d’une main-d’oeuvre précieuse
nécessaire à leur économie. Les normes de l’OIT sur la migration donnent
les moyens aux pays qui envoient des migrants ou les accueillent de gérer
les flux migratoires et d’assurer une protection adéquate à cette catégorie
vulnérable de travailleurs.
Instruments pertinents de l’OIT
Convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949
Elle demande aux États qui l’ont ratifiée de faciliter les migrations internationales
en faveur de l’emploi en s’assurant qu’il existe un service gratuit
approprié chargé d’aider les travailleurs migrants et de leur fournir des
informations exactes en prenant les mesures qui s’imposent contre la propagande
trompeuse concernant l’émigration et l’immigration. La convention
contient également des dispositions prévoyant une protection médicale
suffisante des travailleurs migrants et le transfert des gains et de l’épargne.
Les États doivent accorder aux immigrants qui se trouvent légalement sur
leur territoire un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qu’ils
accordent à leurs ressortissants dans un certain nombre de domaines, tels
que les conditions d’emploi, la liberté syndicale et la sécurité sociale.
TRAVAILLEURS MIGRANTS
89
Convention (no 143) sur les travailleurs migrants
(dispositions complémentaires), 1975
Elle prévoit des mesures pour lutter contre l’émigration clandestine et
l’emploi illégal et, par ailleurs, demande que tout État qui l’a ratifiée
s’engage à respecter les droits fondamentaux de tous les travailleurs
migrants. La convention élargit également la portée de l’égalité de traitement
entre les travailleurs migrants résidant légalement dans un pays
et les travailleurs nationaux au-delà des dispositions de la convention
de 1949, de façon à garantir l’égalité de chances et de traitement en matière
d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et
culturels, et de libertés individuelles et collectives, aux personnes qui, en
tant que travailleurs migrants ou en tant que membres de leur famille, se
trouvent légalement sur le territoire de l’État l’ayant ratifiée. Elle demande
également aux États qui l’ont ratifiée de faciliter le regroupement familial
des travailleurs migrants résidant légalement sur leur territoire.
Les migrants dans le monde du travail contemporain:
tendances mondiales et régionales
Bien que les migrations constituent une dimension cruciale du débat sur l’avenir
du travail, des phénomènes comme les mutations technologiques, l’évolution
de la relation de travail et l’érosion du contrat social entre l’État et d’autres
acteurs rendront les migrations de main-d’oeuvre de plus en plus difficiles à
gérer. En effet, les migrations de main-d’oeuvre sont un phénomène de plus en
plus complexe et dynamique observé dans le monde entier, à l’intérieur d’une
même région ou entre des régions. Sur certains axes migratoires, par exemple
entre l’Asie et les États arabes ou à l’intérieur de l’Asie du Sud-Est, le nombre de
migrants internationaux – en grande majorité des travailleurs – a triplé depuis
1990. La migration temporaire de main-d’oeuvre, en particulier de main-d’oeuvre
peu qualifiée, dépasse les flux de migration permanente, ce qui pose un véritable
défi en matière de gouvernance: comment assurer un travail décent et réduire les
coûts de la migration pour cette catégorie de travailleurs migrants?
Les thèmes traités dans les normes internationales du travail
90
L’OIT se préoccupe depuis sa création de la protection des droits des travailleurs
migrants et a notamment adopté des mesures pour pallier les irrégularités et les
abus dont ils sont parfois victimes, en prenant pleinement en compte l’équilibre
complexe que cela suppose sur les plans social, économique et politique.
Fondamentalement, les instruments sur les migrations de main-d’oeuvre font
appel à la coopération internationale afin de promouvoir une approche fondée
sur les droits en la matière. Dans son étude d’ensemble de 2016 concernant
les instruments relatifs aux travailleurs migrants, la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations a estimé que cet objectif reste
aussi pertinent de nos jours qu’il l’était lors de l’adoption des instruments, en
1949 et 1975, même si certaines dispositions particulières semblent aujourd’hui
quelque peu obsolètes, au vu de l’évolution contemporaine du phénomène
migratoire, qui ne pouvait être anticipée. Soulignant que les instruments existants
offrent le potentiel voulu pour relever les nombreux défis migratoires auxquels
les États Membres de l’OIT sont actuellement confrontés, et tenant compte de
leur souplesse intrinsèque, la commission d’experts a invité le BIT à entreprendre
une vaste campagne pour promouvoir la mise en oeuvre effective des conventions
nos 97 et 143 et des recommandations nos 86 et 151, dans le cadre de son
Programme sur la migration équitable. La commission d’experts a souligné à ce
propos l’importance des mesures visant à répondre aux besoins des femmes et
de certains groupes de travailleurs migrants, tels que les minorités ethniques et
religieuses, les populations rurales et autochtones, les jeunes, les handicapés et
les personnes affectées par le VIH/sida.
91
On estime que 90 pour cent du commerce mondial fait appel au transport
maritime ou fluvial, qui dépend des gens de mer pour l’exploitation des
navires. Dès lors, les marins sont essentiels au commerce international et
au système économique global. Il faut souligner que le transport maritime
est le premier secteur réellement mondialisé. Cela signifie que, la plupart
du temps, des marins de différentes nationalités sont engagés à bord de
navires enregistrés dans un autre État, appartenant à un armateur qui
n’a parfois ni la nationalité du navire ni celle de l’un des marins. En droit
international, l’État du pavillon – qui est le pays dans lequel un navire est
enregistré et dont le navire bâtera le pavillon – est l’État internationalement
responsable pour prendre et mettre en oeuvre les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité en mer, notamment en ce qui concerne les conditions
de travail, quelle que soit la nationalité des marins ou de l’armateur.
Sur les navires battant le pavillon d’États qui n’exercent pas de juridiction
et de contrôle effectifs sur leurs navires, comme cela est exigé par le droit
international, les marins travaillent souvent dans des conditions inacceptables,
au détriment de leur bien-être, de leur santé, et bien sûr de la sécurité
du navire sur lequel ils sont engagés. Comme les marins travaillent
le plus souvent en dehors de leur pays d’origine et que les employeurs ne
sont la plupart du temps pas situés dans le pays d’origine des marins, des
normes internationales effectives sont primordiales pour ce secteur. Il est
bien entendu nécessaire que ces normes soient mises en oeuvre au niveau
national, particulièrement par les gouvernements possédant un registre
d’immatriculation des navires et autorisant ces derniers à battre leur pavillon.
L’exigence de normes internationales est d’ores et déjà reconnue et
largement acceptée pour les normes relatives à la sécurité en mer et celles
relatives à la protection de l’environnement marin. Il est aussi important
de souligner que bon nombre d’armateurs offrent des conditions décentes
de vie et de travail à leurs employés: ces armateurs et les pays dans lesquels
ils opèrent payent alors le prix d’une concurrence déloyale de la part
d’armateurs opérant avec des navires qui ne respectent pas les normes.
Le navire à bord duquel les marins vivent et travaillent pendant de longues
périodes est à la fois leur foyer et leur lieu de travail; leurs conditions de
travail et de vie sont donc d’une importance primordiale. Ils sont exposés
à de multiples risques propres à leur profession. Les gens de mer font
aussi face à des conditions climatiques extrêmes et courent le risque d’être
abandonnés à l’étranger si l’armateur fait face à des difficultés, notamment
financières. Il faut ajouter à cela l’intensification des mesures de sécurité et
des contrôles aux frontières qui a rendu très difficile la possibilité pour les
marins de voyager pour rejoindre ou quitter un navire en cours de voyage,
GENS DE MER
Les thèmes traités dans les normes internationales du travail
92
mais qui limite aussi leur possibilité de descendre à terre lors des escales
nécessaires pour leur bien-être et leur santé.
Instruments pertinents de l’OIT
Pour protéger les gens de mer dans le monde et la contribution qu’ils
apportent au commerce international, l’OIT a adopté plus de 70 instruments
(41 conventions et les recommandations s’y rapportant) dans le
cadre de sessions maritimes spéciales de la Conférence internationale du
Travail. Pour le secteur maritime, les normes internationales de l’OIT
fixent des conditions minimales de «travail décent» et couvrent presque
tous les aspects du travail: des conditions minimales requises pour le travail
des gens de mer à bord d’un navire (notamment l’âge minimum, le
certificat médical, la formation et la qualification) aux dispositions sur les
conditions d’emploi, telles que la durée du travail ou du repos, les salaires,
le droit à un congé, le rapatriement, le logement, les loisirs, l’alimentation
et le service de table, en passant par la protection de la santé, le bienêtre
et la protection en matière de sécurité sociale. Ces normes couvrent
de même les pensions et établissent les pièces d’identité des gens de mer,
internationalement reconnues, afin de faciliter les contrôles aux frontières.
Consolidation des normes maritimes de l’OIT
En février 2006, lors de la 10e session maritime, la 94e Conférence internationale
du Travail a adopté la convention du travail maritime, 2006
(MLC, 2006). Cette convention révise et consolide 37 conventions existantes
ainsi que les recommandations qui y sont rattachées. Elle utilise
un nouveau format avec des mises à jour, si nécessaire, pour refléter les
conditions et le langage modernes. De cette manière, cette convention
générale énonce en un seul et même document le droit de 1,5 million
de gens de mer à des conditions de travail décentes pour ce qui est de la
quasi-totalité des aspects de leurs conditions de travail et de vie: âge minimum,
contrat d’engagement maritime, durée du travail ou du repos, paiement
des salaires, congé annuel rémunéré, rapatriement, soins médicaux
à bord, recours à des services de recrutement et de placement, logement,
alimentation et service de table, protection de la sécurité et de la santé et
prévention des accidents, ainsi que procédures de traitement des plaintes
des gens de mer22.
La MLC, 2006, s’applique à un large éventail de navires effectuant des
voyages internationaux ou nationaux, à l’exception de ceux qui naviguent
exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées
93
à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où
s’applique une réglementation portuaire; des navires affectés à la pêche
ou à une activité analogue; des navires de construction traditionnelle tels
que les boutres et les jonques; ainsi que des navires de guerre et des navires
de guerre auxiliaires.
Pour entrer en vigueur, elle devait être ratifiée par 30 États Membres de
l’OIT représentant au moins 33 pour cent de la jauge brute de la flotte
marchande mondiale. Le 20 août 2012, ces deux conditions ont été satisfaites
et la convention est entrée en vigueur douze mois après, le 20 août
2013. Au 30 novembre 2018, la convention avait déjà été ratifiée par
89 pays représentant plus de 90 pour cent de la jauge brute de la flotte
marchande mondiale et continue à être ratifiée à un rythme soutenu.
Afin que la mise en oeuvre ait le plus de répercussions possible au niveau
national et que la convention soit promue en vue d’une large ratification,
l’OIT a mis à disposition un ensemble d’activités de renforcement
des capacités comme des séminaires tripartites au niveau national et a
déve- loppé un éventail de ressources comme le site dédié à la convention
qui rassemble des informations actualisées sur ces activités et la base de
don- nées de la convention qui contient des informations spécifiques sur
les législations adoptées pour lui donner effet ainsi que des directives pour
la mise en oeuvre. En plus, l’Académie du travail maritime, basée au centre
de formation de l’OIT à Turin, organise des ateliers de travail sur la
convention, qui comprennent des cours de formation en résidence pour
les inspecteurs et les formateurs des inspecteurs, des séminaires de travail
en coopération avec les organisations d’armateurs et de gens de mer et
des ateliers pour juristes.
En juin 2013, le Conseil d’administration du BIT a établi la Commission
tripartite spéciale (STC), en conformité avec l’article XIII de la MLC,
2006, pour suivre en permanence l’application de cette convention. En
vertu des pouvoirs conférés par cette convention, la commission peut
adopter et transmettre à la Conférence internationale du Travail pour
approbation des amendements au code de la convention, et joue un rôle
consultatif, en vertu de l’article VII, à l’égard des pays dans lesquels il n’y
a pas d’organisations représentatives des armateurs et des gens de mer à
consulter à propos de la mise en oeuvre de la convention. Cette commission
a tenu sa première réunion en avril 2014, au cours de laquelle des
amendements très importants au code de la convention ont été adoptés
afin d’assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et
Les thèmes traités dans les normes internationales du travail
94
efficace pour indemniser les gens de mer en cas d’abandon ou d’incapacité
de longue durée causés par un accident du travail ou de décès. Ces
amendements ont été approuvés par la Conférence internationale du
Travail en juin 2014 et sont entrés en vigueur le 18 janvier 2017. Par la
suite, deux séries d’amendements à la MLC, 2006, ont été adoptées, en
2016 et en 2018. Ces amendements ont notamment pour objet d’intégrer
la prévention du harcèlement et de l’intimidation parmi les dispositions
traitant de la sécurité et de la santé au travail et d’apporter une réponse
à la situation des gens de mer victimes d’actes de piraterie ou de vols à
main armée, lorsque ceux-ci se retrouvent captifs. Il s’agit alors d’assurer
le maintien du contrat d’engagement maritime pendant la période de captivité,
ainsi que le paiement du salaire et le droit au rapatriement. Ces
amendements sont appelés à entrer en vigueur dans les prochaines années.
En parallèle, la convention no 185 sur les pièces d’identité des gens de
mer (révisée), de 2003, a fait l’objet d’un important travail de réflexion,
afin que son contenu soit modernisé et qu’il intègre les progrès qui ont
été accomplis depuis son adoption en matière de sécurisation des documents
d’identité. Ces réflexions ont abouti à l’adoption d’amendements
aux annexes de la convention no 185, qui sont entrés en vigueur le 8 juin
2017. Cet instrument apporte une contribution essentielle à la sûreté du
transport maritime, afin de lutter contre les menaces terroristes, mais surtout
il permet de répondre aux besoins des gens de mer qui sont en transit
ou en transfert pour rejoindre un embarquement ou pour être rapatriés. Il
facilite aussi les permissions à terre, essentielles pour le bien-être et la santé
de ces travailleurs, qui restent souvent plusieurs mois de suite à travailler
à bord d’un navire.
Enfin, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, la STC a commencé,
en avril 2018, une évaluation de la pertinence des instruments
maritimes adoptés avant la MLC, 2006. L’objectif, à terme, est de ne
maintenir en vigueur qu’un corpus de normes internationales du travail
maritime solide et à jour, répondant au besoin de protection des gens de
mer et assurant aux acteurs du transport maritime les conditions d’une
concurrence loyale. À cette occasion, la STC a mis l’accent sur la nécessité
de privilégier la ratification de la MLC, 2006, telle qu’amendée, qui
constitue l’instrument de référence universellement reconnu par le secteur
des transports maritimes.
95
On estime à plus de 58 millions le nombre de personnes travaillant dans
le secteur primaire de la pêche de capture et de l’aquaculture (activités du
secteur primaire). Parmi ces travailleurs, 37 pour cent le sont à plein temps,
23 pour cent à temps partiel et le reste de manière occasionnelle ou sous
un statut non spécifié. Plus de 15 millions de personnes travaillent à plein
temps à bord de navire de pêche. La pêche suppose de longues heures de
travail ardu dans un milieu marin souvent éprouvant. Les pêcheurs peuvent
être amenés à utiliser des équipements dangereux – simples ou complexes –
pour prendre, trier et stocker le poisson. Dans de nombreux pays, les taux
d’accidents et de décès dans ce secteur sont bien supérieurs à la moyenne
nationale, tous secteurs professionnels confondus. En cas d’accident ou
de maladie survenant en mer, il arrive que le pêcheur soit loin d’un centre
médical professionnel et qu’il doive compter sur ses collègues à bord du
navire pour le soigner; les services d’évacuation médicale varient considérablement
d’un pays et d’une région à l’autre. Les bateaux de pêche peuvent
rester en mer pendant de longues périodes, opérant dans des zones de pêche
éloignées. Les pêcheurs ont souvent du mal à obtenir des permissions à
terre dans des ports étrangers, ou des visas les autorisant à monter à bord
des navires ou à les quitter dans des pays étrangers. Les relations entre
employeurs (souvent des armateurs à la pêche) et pêcheurs sont diverses.
Il existe deux grands systèmes de rémunération dans le secteur: le système
de rémunération fixe et le système de rémunération à la part. Dans le premier
cas, le salaire est fixé pour une période donnée. Dans le second, les
pêcheurs touchent un pourcentage des recettes ou des bénéfices bruts de
l’expédition de pêche concernée. Les pêcheurs peuvent percevoir un faible
salaire minimum complété par une rémunération à la part ou sous forme
de primes (par exemple, pour le repérage du poisson). Dans de nombreux
pays, les pêcheurs relèvent de la catégorie des «travailleurs indépendants»
en raison de ces dispositions. Pour répondre aux besoins spécifiques des
travailleurs engagés dans le secteur de la pêche, l’OIT a élaboré des normes
visant spécifiquement à leur fournir une protection. Afin de prendre en
compte l’importance de l’industrie halieutique et les évolutions intervenues
dans ce secteur d’activités depuis l’adoption respective des normes sur la
pêche en 1959 et 1966 – et en gardant à l’esprit que les navires de pêches
sont exclus du champ d’application de la convention sur le travail maritime,
2006 –, la Conférence internationale du Travail a adopté, lors de sa
97e session, la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, et
la recommandation (no 199) sur le travail dans la pêche, 2007, qui visent
à fournir un cadre global de droits répondant aux enjeux des conditions
de vie et de travail des pêcheurs. La convention no 188 a été ratifiée par
10 États membres à ce jour et est entrée en vigueur le 16 novembre 2017.
PÊCHEURS
Les thèmes traités dans les normes internationales du travail
96
En tenant compte de la nécessité de réviser les conventions internationales
suivantes, à savoir la convention (nº 112) sur l’âge minimum (pêcheurs),
1959, la convention (nº 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959, la
convention (nº 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959, et la
convention (nº 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966,
la convention no 188 met à jour ces instruments et vise à atteindre un plus
grand nombre de pêcheurs dans le monde, en particulier ceux travaillant à
bord de navires plus petits. L’objectif de cette convention est d’assurer que
les pêcheurs bénéficient de conditions décentes pour travailler à bord des
navires de pêche en ce qui concerne les conditions minimales requises pour
le travail à bord, les conditions de service, le logement et l’alimentation,
la protection de la sécurité et de la santé au travail, les soins médicaux et
la sécurité sociale. Elle s’applique à l’ensemble de la pêche commerciale,
à l’exception de la pêche de subsistance et de la pêche de loisir, à tous les
navires, indépendamment de leur taille et à tous les pêcheurs, y compris
ceux qui sont payés sur la base d’un partage des prises.
Parmi les nombreuses améliorations, la nouvelle convention:
• relève l’âge minimum pour travailler à bord d’un navire de pêche à
16 ans,
• fixe la durée maximale de validité d’un certificat médical à deux ans,
• exige l’adoption d’une loi concernant l’effectif minimal de l’équipage,
• définit les périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire pour
les navires restant en mer pendant plus de trois jours,
• établit le droit au rapatriement des pêcheurs aux frais du propriétaire du
navire de pêche et, enfin, intègre des dispositions relatives au contrôle de
l’État du port inspirées de celles applicables dans le secteur maritime.
Autre instrument antérieur de l’OIT
Convention (no 125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966
Elle demande que les États qui l’ont ratifiée établissent des normes relatives
aux qualifications requises pour obtenir un brevet de capacité habilitant
son titulaire à exercer les fonctions de patron, de second ou de mécanicien
à bord d’un navire de pêche, et que des examens soient organisés et
contrôlés par l’autorité compétente afin de s’assurer que les candidats ont
les qualifications nécessaires. La convention précise l’âge minimum ainsi
que l’expérience professionnelle minimale requise pour chaque profession
et les compétences exigées pour des catégories spécifiques de pêcheurs,
ainsi que les divers niveaux de brevets pour lesquels les candidats doivent
démontrer leur qualification.
97
Pour de nombreux pays, le secteur de la manutention portuaire est devenu
un maillon important du réseau de transport qui nécessite des améliorations
constantes afin de répondre aux exigences du commerce international.
L’augmentation du volume des marchandises transportées, la
sophistication de plus en plus grande des infrastructures, l’utilisation plus
répandue des conteneurs et l’ampleur des investissements en capitaux
nécessaires pour le développement des activités de manutention dans les
ports ont conduit à des réformes de fond. Ce secteur, qui autrefois avait
besoin d’une main-d’oeuvre la plupart du temps occasionnelle et peu qualifiée,
exige maintenant des travailleurs très qualifiés qui sont de plus
en plus souvent immatriculés. Il est par ailleurs demandé aux dockers
d’être de plus en plus productifs et de faire un travail par équipes alors
que l’ensemble des effectifs a été réduit. Les pays en développement rencontrent
des difficultés pour financer le développement d’infrastructures
portuaires de plus en plus sophistiquées. Les normes de l’OIT aident à
relever ces défis en traitant deux aspects particuliers du travail de docker:
la nécessité d’une protection spécifique en raison des risques pour la
sécurité et la santé auxquels les dockers sont exposés pendant leur activité
et l’impact des progrès technologiques et du commerce international sur
l’emploi et l’organisation du travail dans les ports.
Instruments pertinents de l’OIT
Convention (no 137) sur le travail dans les ports, 1973
Cet instrument traite des méthodes de travail dans les ports et de leur incidence
sur l’emploi et l’organisation de la profession. Il vise deux objectifs
principaux: d’abord, garantir aux dockers une protection tout au long
de leur vie professionnelle grâce à des mesures concernant les conditions
d’obtention d’un travail et la performance exigée; ensuite, prévoir et gérer
de la meilleure façon possible, grâce à des mesures appropriées, les fluctuations
du travail et des effectifs nécessaires pour l’accomplir.
Convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène
dans les manutentions portuaires, 1979
Les États ayant ratifié cette convention doivent prendre des mesures visant
l’aménagement et l’entretien des lieux de travail, des matériels ainsi que
l’utilisation de méthodes de travail offrant des garanties de sécurité et de
salubrité; l’aménagement et l’entretien, sur tous les lieux de travail, de
moyens d’accès garantissant la sécurité des travailleurs; l’information, la
formation et le contrôle indispensables pour garantir la protection des
DOCKERS
Les thèmes traités dans les normes internationales du travail
98
travailleurs contre les risques d’accident ou d’atteinte à la santé résultant
de leur emploi; la fourniture aux travailleurs de tout équipement de protection
individuelle, de tous vêtements de protection et de tous moyens
de sauvetage qui pourront être raisonnablement exigés; l’aménagement
et l’entretien de moyens appropriés et suffisants de premiers secours et
de sauvetage; l’élaboration et l’établissement de procédures appropriées
destinées à faire face à toutes les situations d’urgence.
99
Les peuples indigènes et tribaux ont une culture, une façon de vivre, des
traditions et un droit coutumier qui leur sont propres. Malheureusement,
tout au long de l’histoire, le manque de respect à l’égard des cultures tribales
et indigènes a conduit à de nombreux conflits sociaux et bains de sang.
Aujourd’hui, la communauté internationale a accepté le principe selon
lequel les cultures, les façons de vivre, les traditions et le droit coutumier
des peuples indigènes et tribaux sont précieux et ont besoin d’être respectés
et protégés et que ces peuples devraient participer aux processus décisionnels
dans le pays où ils vivent. Les normes les plus récentes de l’OIT sur
cette question affirment ce principe et fournissent un cadre permettant aux
gouvernements, aux organisations des peuples indigènes et tribaux ainsi
qu’aux organisations non gouvernementales de garantir le développement
de ces peuples dans le respect total de leurs besoins et de leurs souhaits.
Instruments pertinents de l’OIT
La convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et
la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957,
qui l’a précédée sont les deux seuls traités internationaux portant exclusivement
sur les droits des peuples indigènes et tribaux. La convention
no 169, qui est considérée comme un instrument à jour portant révision
de la convention no 107, prévoit la consultation et la participation des
peuples indigènes et tribaux en ce qui concerne les politiques et programmes
qui pourraient avoir une incidence sur eux. La convention stipule
qu’ils doivent jouir pleinement des droits fondamentaux et elle prévoit des
politiques de caractère général concernant ces peuples sur des questions
comme les coutumes et les traditions, les droits de propriété, l’utilisation des
ressources naturelles de leurs terres traditionnelles, l’emploi, la formation
professionnelle, l’artisanat et les industries rurales, la sécurité sociale et la
santé, l’éducation, les contacts et la communication par-delà les frontières.
Les droits des peuples indigènes et tribaux dans la pratique
Au fil des années, de nombreux pays ont adopté des législations ou amendé
celles qui existaient afin de mettre en oeuvre la convention no 169.
Plusieurs pays d’Amérique latine, notamment l’État plurinational de Bolivie,
la Colombie, le Nicaragua, le Mexique, le Pérou et la République bolivarienne
du Venezuela, ont reconnu dans leur Constitution le caractère
multiethnique et multiculturel de leurs populations respectives. Plusieurs
pays ont également pris des mesures pour garantir l’autonomie, la
PEUPLES INDIGÈNES ET TRIBAUX
Les thèmes traités dans les normes internationales du travail
100
participation et la consultation. Par exemple, la Norvège a créé en 1987 le
Sameting, un parlement pour le peuple sami, doté d’un statut consultatif
et de pouvoirs administratifs limités. Le Danemark a, pour sa part, mis en
place l’autorité chargée de la loi d’autonomie du Groenland, qui s’occupe de
nombreuses questions locales au profit des peuples inuits du Groenland ou
leur en laisse la gestion. Par ailleurs, le 30 août 2012, la République centrafricaine
est devenue le premier pays africain à ratifier la convention no 169.
En 2018, le Luxembourg est devenu le 23e pays à ratifier cette convention.
Les peuples autochtones et les changements climatiques:
de victimes à agents de changement grâce au travail décent
Dans le rapport intitulé Les peuples autochtones et les changements climatiques
publié en 2018, le BIT a analysé la situation des peuples autochtones
dans le contexte du changement climatique. Le rapport suggère
que le changement climatique affecte les peuples autochtones de manière
différente, ainsi que les politiques ou les actions visant à y remédier. En
même temps, il souligne qu’en tant qu’agents de changement les peuples
autochtones sont essentiels au succès des politiques et des mesures visant
à atténuer et à s’adapter au changement climatique, en particulier leur
modèle économique durable et leurs connaissances traditionnelles. Le
rapport souligne l’importance de l’Agenda du travail décent, notamment
la convention no 169 de l’OIT et les lignes directrices pour une transition
juste, pour autonomiser les femmes et les hommes autochtones et faire en
sorte qu’ils deviennent des partenaires pour un développement durable et
une action climatique forte.
La convention no 169 et les accords de paix
Par deux fois, la ratification de la convention no 169 s’est inscrite comme élément
central des processus d’accords de paix mettant un terme à des conflits armés
internes dont l’origine se trouvait dans l’exclusion sociale de communautés
indigènes. Au Guatemala, l’accord pour une paix ferme et durable a mis fin à
une guerre civile de trente-six ans, en décembre 1996. Cet accord faisait entrer
en vigueur un ensemble d’autres accords préalables négociés sur une période de
six années, dont l’Accord relatif à l’identité et aux droits des peuples indigènes
signé le 31 mars 1995 par le gouvernement et l’Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca (URNG). L’accord de paix a ainsi facilité la ratification de la
convention no 169 par le Guatemala, le 5 juin 1996. Au Népal, le processus
officiel de fin du conflit armé a été mis en oeuvre en février 1996 et a abouti le
21 novembre 2006 avec la signature de l’Accord de paix global entre le
gouvernement et le Parti communiste du Népal (maoïste). Le processus de paix
a comporté plusieurs accords, dont certains prévoyaient la ratification de la
convention no 169, qui a finalement été ratifiée le 14 septembre 2007.
101
Dans la plupart des cas, les normes internationales du travail ont une
valeur universelle et s’appliquent à tous les travailleurs et à toutes les
entreprises. Certaines normes mentionnées précédemment concernent
des industries spécifiques comme le travail à bord d’embarcations maritimes.
D’autres traitent de questions liées au travail dans des secteurs très
spécifiques de l’activité économique (plantations, hôtels, restaurants) ou
concernent un groupe précis de travailleurs (personnel infirmier, travailleurs
à domicile).
Instruments pertinents de l’OIT
Convention (no 110) sur les plantations, 1958, et son protocole de 1982
Les plantations constituent toujours un secteur économique important
dans de nombreux pays en développement. Ces instruments concernent
le recrutement et l’embauche des travailleurs migrants et offrent une
protection aux travailleurs des plantations du point de vue des contrats
d’engagement, des salaires, de la durée du travail, des soins médicaux,
de la protection de la maternité, des compensations en cas d’accident de
travail, de la liberté syndicale, de l’inspection du travail et du logement.
Convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977
Comme les services médicaux se sont développés, le personnel infirmier
dans de nombreux pays est devenu inadéquat en nombre et en qualité. De
nombreux infirmiers et infirmières sont des travailleurs migrants qui sont
confrontés à des problèmes particuliers. La convention demande à tous
les États qui l’ont ratifiée de prendre les mesures nécessaires pour assurer
au personnel infirmier une éducation et une formation appropriées ainsi
que des conditions d’emploi et de travail, y compris des perspectives de
carrière et une rémunération, qui soient propres à l’attirer et à le retenir
dans la profession. Les infirmiers et infirmières doivent bénéficier de
conditions au moins équivalentes à celles des autres travailleurs du pays
en ce qui concerne la durée du travail, le repos hebdomadaire, les congés
payés annuels, le congé-éducation, le congé de maternité, le congé de
maladie et la sécurité sociale.
Convention (no 172) sur les conditions de travail dans les hôtels
et restaurants, 1991
Le secteur de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme est l’un des
secteurs économiques dont la croissance est la plus rapide dans le monde.
Il compte aussi parmi les secteurs qui créent le plus d’emplois, en raison de
son fort coefficient de main-d’oeuvre et de l’important effet multiplicateur
AUTRES CATÉGORIES PARTICULIÈRES DE TRAVAILLEURS
Les thèmes traités dans les normes internationales du travail
102
sur l’emploi dans d’autres industries connexes. Cependant, il est connu
pour ses mauvaises conditions de travail, qui s’expliquent par plusieurs
facteurs: fragmentation du secteur avec une majorité de petites et moyennes
entreprises, où le taux de syndicalisation est bas; faibles niveaux des
salaires et des qualifications requises; travail en équipe, travail de nuit et
travail saisonnier. Dans le but d’améliorer les conditions de travail de ces
personnes et de les rapprocher de celles prévalant dans d’autres secteurs,
la convention prévoit une durée du travail raisonnable et contient des
dispositions sur les heures supplémentaires, les périodes de repos et les
congés annuels. Elle précise également que l’achat et la vente des emplois
dans les hôtels et les restaurants sont interdits.
Convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996
Les travailleurs à domicile, dont la majorité sont des femmes, constituent
une catégorie de travailleurs particulièrement vulnérables, généralement
en raison du caractère informel de leur statut et du manque de protection
juridique à leur égard, de leur isolement et de leur faible pouvoir
de négociation. L’objectif de la convention est de promouvoir l’égalité
de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs
salariés, notamment en ce qui concerne la liberté syndicale, la protection
contre la discrimination, la sécurité et la santé au travail, la rémunération,
la sécurité sociale, l’accès à la formation, l’âge minimum d’admission à
l’emploi et la protection de la maternité.
103
De l’exploitation sexuelle à un métier dans l’hôtellerie
La pauvreté et l’absence de perspectives d’emploi conduisent des adolescentes
vivant dans les zones côtières de Madagascar à tomber dans le piège de
l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. Un projet de l’OIT vient en aide
aux efforts réalisés localement pour combattre ce fléau, l’une des pires formes du
travail des enfants. De 2014 à 2016, l’OIT – en collaboration avec l’UNICEF –
a mis en place un projet visant à permettre à des adolescents mineurs tombés
dans cet engrenage de quitter ce milieu pour apprendre un métier. Il s’agit
de jeunes mineurs, en majorité des filles, mais aussi des garçons ayant joué
le rôle d’«entremetteurs». Ils ont alors suivi une formation de trois mois dans
l’hôtellerie-restauration (serveuses, femmes de chambre, cuisinier, service au
bar) qui constitue un secteur pour lequel les employeurs de la région ont du mal
à recruter du personnel compétent. La formation théorique était complétée par
un stage de trois mois en entreprises qui a débouché sur plusieurs embauches.
Une des bénéficiaires de ce programme, aujourd’hui âgée de 22 ans, explique
qu’elle était tombée dans le piège de l’exploitation sexuelle commerciale entre
15 et 20 ans. Issue d’une famille pauvre de cinq enfants, elle raconte son calvaire
et ses rencontres pour des sommes dérisoires. Aujourd’hui, cette jeune femme
a complètement quitté ce milieu. Grâce à la formation qu’elle a suivie, elle est
désormais serveuse au restaurant de l’hôtel. Elle se dit heureuse et rêve d’avoir
d’ici à quelques années sa propre petite échoppe de restauration rapide (appelée
localement gargote23.
Conditions de travail dans le secteur de la santé
Outre la promotion de la protection sociale en matière de santé pour tous les
travailleurs, l’OIT oeuvre en faveur de meilleures conditions de travail pour les
travailleurs de la santé, par le biais des normes sectorielles du travail et du
dialogue social. La pénurie de travailleurs formés dans le secteur de la santé
coïncide avec le prolongement de l’espérance de vie, le recours plus fréquent
à des techniques médicales spécialisées et l’apparition de nouvelles maladies
pharmaco-résistantes. Par ailleurs, les hôpitaux et autres établissements de santé
sont rarement considérés comme des lieux de travail. À mesure que la demande
en services de santé augmente et que la pénurie en personnel de santé qualifié
se fait sentir, les conditions de travail se détériorent et la qualité des soins de
santé risque de s’en trouver menacée. Cette pénurie sérieuse de travailleurs
que l’on constate dans les pays les plus pauvres est exacerbée par les pays
plus riches, qui offrent de meilleures conditions de travail aux travailleurs de la
santé migrants. L’OIT collabore avec l’OMS afin de faire face à ces difficultés,
en reconnaissant que les établissements de santé sont des environnements
de travail uniques et en favorisant l’amélioration des conditions de travail, de
manière à encourager et à soutenir les travailleurs de la santé dans leurs efforts
pour fournir des soins de haute qualité au sein de leur communauté.
3
Système de contrôle régulier
Réclamations
Plaintes
Liberté syndicale
Application des conventions non ratifiées
Assistance technique et formation
Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi
Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable
Initiative du centenaire sur les normes
L’APPLICATION ET LA PROMOTION
DES NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL
105
Depuis près d’un siècle, l’OIT contribue aux progrès de la justice
sociale sur la planète. Elle s’appuie pour ce faire sur un processus
de prise de décisions qui est unique en son genre parmi les institutions
de la gouvernance internationale. La valeur du «tripartisme», principe
qui est au coeur du fonctionnement de l’OIT, est largement reconnue,
et ce principe est considéré comme étant la raison de l’impact inégalé
de l’Organisation sur la réalisation des droits au travail dans le monde.
Mais, si la première étape vers la protection juridique des travailleurs
et des employeurs à l’échelle internationale est bien l’adoption de normes
du travail, le contrôle de l’application de ces normes n’est pas moins
important. Le système de contrôle de l’OIT est multidimensionnel, et il est
ancré dans les normes et principes de l’Organisation. Parmi les nombreux
dispositifs de contrôle qui existent dans les organisations internationales
et régionales, le système particulier dont s’est dotée l’OIT pour favoriser le
respect des normes du travail est considéré comme l’un des plus élaborés
et des plus performants.
En effet, les normes internationales du travail sont étayées par des
organes de contrôle uniques au niveau international qui contribuent à
garantir que les États appliquent les conventions qu’ils ratifient. L’OIT examine
régulièrement l’application des normes dans les États Membres et signale
les domaines dans lesquels il y aurait matière à amélioration. Si un
problème se pose concernant l’application des normes, l’OIT cherche à
aider les pays concernés, notamment par le biais du dialogue social et de
l’assistance technique.
106
L’application et la promotion des normes internationales du travail
Une fois qu’un État a ratifié une convention de l’OIT, il est tenu de présenter
périodiquement un rapport sur les mesures prises pour lui donner
effet. Tous les trois ans, les gouvernements sont tenus de présenter un
rapport expliquant les mesures qu’ils ont prises en droit et en pratique
pour appliquer l’une quelconque des huit conventions fondamentales
et des quatre conventions de gouvernance qu’ils ont ratifiées; pour les
autres conventions, sauf celles qui ont été mises à l’écart (c’est-à-dire dont
l’application n’est plus contrôlée de façon régulière), ils doivent présenter
un rapport tous les six ans. Des rapports sur l’application de conventions
peuvent être demandés à des intervalles plus rapprochés. Les gouvernements
doivent communiquer un exemplaire de leur rapport aux organisations
d’employeurs et de travailleurs qui peuvent faire des commentaires à
ce sujet; ces organisations peuvent également envoyer directement au BIT
leurs commentaires sur l’application des conventions.
La Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations
La commission d’experts a été créée en 1926 afin d’examiner les rapports
gouvernementaux, en nombre croissant, sur les conventions ratifiées.
Aujourd’hui, la commission est composée de 20 éminents juristes nommés
par le Conseil d’administration pour une période de trois ans renouvelable.
Les experts viennent de différentes régions géographiques, de divers
systèmes juridiques et de différentes cultures. La commission d’experts
doit fournir une évaluation impartiale et technique de l’application des
normes internationales du travail au sein des États Membres.
La commission formule deux sortes de commentaires à l’endroit des gouvernements:
des observations et des demandes directes. Les observations
contiennent les commentaires sur les questions fondamentales que soulève
l’application d’une convention particulière par un État. Ces observations
sont publiées dans le rapport annuel de la commission. Les demandes
directes portent sur des questions plus techniques ou contiennent des
demandes d’éclaircissements. Elles ne sont pas publiées dans le rapport
mais sont communiquées directement aux gouvernements concernés24.
Le rapport annuel publié par la commission d’experts est constitué de trois
parties. La partie I comprend le rapport général qui contient les commentaires
sur la façon dont les États Membres ont rempli leurs obligations
constitutionnelles. La partie II contient les observations sur l’application
des normes internationales du travail et la partie III une étude d’ensemble
sur un thème particulier choisi par le Conseil d’administration du BIT
(voir ci-après section sur les études d’ensemble).
SYSTÈME DE CONTRÔLE RÉGULIER
107
Procédure de contrôle régulier
La Commission de l’application des normes de la Conférence
Le rapport annuel de la commission d’experts, adopté habituellement en
décembre, et publié en février de l’année suivante, est présenté à la session
suivante de la Conférence internationale du Travail en juin, où il est
examiné par la Commission de l’application des normes de la Conférence.
Cette commission, qui est une commission permanente de la Conférence,
est composée de délégués des gouvernements, des employeurs et des travailleurs.
Elle examine le rapport à l’occasion de réunions tripartites et
relève un certain nombre de cas qui feront l’objet d’un débat. Les gouvernements
concernés par les commentaires sont invités à répondre devant
la Commission de l’application des normes de la Conférence et à fournir
des informations sur le point en question. Très souvent, la Commission
de l’application des normes de la Conférence formule des conclusions
invitant les gouvernements à prendre des mesures précises pour apporter
une solution à un problème ou à accepter des missions ou l’assistance
technique du BIT. Les débats et les conclusions sur les cas individuels
(en général 24 cas) examinés par cette commission sont publiés dans son
rapport. Les cas particulièrement préoccupants sont mis en évidence dans
des paragraphes spéciaux de ce rapport.
LES GOUVERNEMENTS
SOUMETTENT DES
RAPPORTS SUR
LES CONVENTIONS
RATIFIÉES.
LES EMPLOYEURS ET
LES TRAVAILLEURS
PEUVENT FAIRE DES
COMMENTAIRES
LA COMMISSION
D’EXPERTS
EXAMINE LES
RAPPORTS, LES
COMMENTAIRES ET
LES DOCUMENTS
ANNEXES
LA COMMISSION
D’EXPERTS PUBLIE
UNE OBSERVATION
DANS SON
RAPPORT ANNUEL
LA COMMISSION
D’EXPERTS ENVOIE
UNE DEMANDE
DIRECTE AU
GOUVERNEMENT
ET AUX ORGANISATIONS
D’EMPLOYEURS
ET DE
TRAVAILLEURS
LA CONFÉRENCE
DISCUTE ET ADOPTE
LE RAPPORT DE
LA COMMISSION DE
LA CONFÉRENCE EN
SÉANCE PLÉNIÈRE
E T
G
LA COMMISSION
TRIPARTITE DE
LA CONFÉRENCE
DISCUTE LE RAPPORT
ET CERTAINES
OBSERVATIONS
OU
OU
108
L’application et la promotion des normes internationales du travail
L’impact du système de contrôle régulier
Cas de progrès notés par la Commission d’experts
pour l’application des conventions et recommandations
Depuis 1964, la commission d’experts relève le nombre de cas de progrès
à propos desquels elle a noté des changements en droit et en pratique
qui ont amélioré l’application d’une convention ratifiée. À ce jour, plus
de 3 000 cas de progrès (cas dans lesquels la commission a exprimé sa
«satisfaction») ont été notés.
Depuis qu’elle a commencé à relever les cas de satisfaction dans ses rapports,
la commission d’experts a continué à utiliser les mêmes critères
généraux. En effet, la commission d’experts exprime sa satisfaction dans
les cas dans lesquels, suite aux commentaires qu’elle a formulés sur un
problème particulier, les gouvernements ont pris des mesures, que ce soit
par l’adoption d’une nouvelle législation, d’un amendement à la législation
existante ou par une modification significative de la politique ou de la
pratique nationales, réalisant ainsi une plus grande conformité avec leurs
obligations découlant des conventions considérées. Lorsqu’elle exprime sa
satisfaction, la commission indique au gouvernement et aux partenaires
sociaux que, selon elle, le problème particulier est réglé. Le fait de relever
les cas de satisfaction a un double objectif:
• reconnaître formellement que la commission se félicite des mesures positives
prises par les gouvernements pour faire suite à ses commentaires; et
• fournir un exemple aux autres gouvernements et aux partenaires sociaux
qui font face à des problèmes similaires.
L’impact du système de contrôle régulier n’est pas seulement limité aux
cas de progrès. Chaque année, la commission d’experts vérifie que les
États Membres ont rempli l’obligation qui leur incombe de soumettre les
instruments adoptés à leurs organes législatifs. Même si un État décide de
ne pas ratifier une convention, il peut choisir de mettre en conformité ses
textes de loi. Les États Membres étudient régulièrement les commentaires
que la commission d’experts formule concernant l’application d’une
convention dans d’autres pays et ils peuvent modifier en conséquence leur
propre législation et leurs pratiques afin d’éviter des problèmes similaires
ou encourager de bonnes pratiques. En ce qui concerne les conventions
ratifiées, la commission adresse souvent aux gouvernements des demandes
109
directes, dans lesquelles elle met en évidence les problèmes qui semblent se
poser à propos de l’application d’une norme, laissant ainsi au pays concerné
le temps de réagir et de résoudre les problèmes, avant que les commentaires
ne soient publiés dans son rapport. La manière de fonctionner de
la commission d’experts encourage le dialogue social en demandant aux
gouvernements qu’ils revoient l’application d’une norme et qu’ils communiquent
ces informations aux partenaires sociaux qui peuvent également
transmettre des informations. Le dialogue social qui s’instaure peut aider
à résoudre les problèmes et à empêcher que d’autres n’apparaissent.
Les rapports de la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations et de la Commission de l’application des
normes de la Conférence sont disponibles sur Internet et peuvent être consultés
par des millions de personnes. Les gouvernements et les partenaires
sociaux sont donc encore davantage encouragés à résoudre les problèmes
qui se posent dans l’application des normes afin d’éviter les commentaires
critiques de ces deux organes. À la demande des États Membres, le Bureau
international du Travail fournit une assistance technique importante pour
l’élaboration et la révision des législations nationales afin qu’elles soient
conformes aux normes internationales du travail. Ainsi, les organes de
contrôle jouent également un rôle important en empêchant en amont que
des problèmes relatifs à l’application des normes ne se posent.
110
L’application et la promotion des normes internationales du travail
La procédure de réclamation est régie par les articles 24 et 25 de la
Constitution de l’OIT. Elle donne le droit aux organisations professionnelles
d’employeurs ou de travailleurs de présenter au Conseil
d’administration du BIT une réclamation à l’encontre de tout État
Membre qui, à leur avis, «n’aurait pas assuré d’une manière satisfaisante
l’exécution d’une convention à laquelle il a adhéré». Un comité tripartite
composé de trois membres du Conseil d’administration pourra être créé
afin d’examiner la réclamation et la réponse du gouvernement. Le rapport
que ce comité soumet au Conseil d’administration précise les aspects juridiques
et pratiques du cas, évalue les informations présentées et conclut
sous forme de recommandations. Avant les années 2000, si la réponse du
gouvernement ne paraissait pas satisfaisante, le Conseil d’administration
avait le droit de rendre publique la réclamation reçue et la réponse donnée.
Au cours des dernières années, les rapports des comités tripartites ont été
systématiquement rendus publics et sont disponibles sur le site de l’OIT.
Par ailleurs, en l’absence de mesures prises par un gouvernement, la commission
d’experts peut alors être chargée d’assurer le suivi, ou l’affaire,
dans les cas les plus graves, peut déboucher sur une plainte, auquel cas
le Conseil d’administration peut décider de la constitution d’une commission
d’enquête. Enfin, lorsqu’il s’agit d’une réclamation concernant
l’application des conventions nos 87 et 98, le Comité de la liberté syndicale
en est généralement saisi pour examen, en conformité avec les règles
régissant les réclamations.
Qui peut déposer une réclamation?
Les organisations d’employeurs et de travailleurs, nationales ou internationales,
peuvent engager une procédure, appelée réclamation, conformément à
l’article 24 de la Constitution. Les individus ne peuvent pas adresser de
réclamation directement au BIT, mais ils peuvent transmettre les informations
pertinentes à leur organisation de travailleurs ou d’employeurs.
RÉCLAMATIONS
111
La procédure de réclamation
Les réclamations dans la pratique
La Grèce a ratifié en 1955 la convention (no 81) sur l’inspection du travail,
1947. En 1994, ce pays a adopté une loi qui prévoyait de décentraliser
l’inspection du travail et de la placer sous la responsabilité des administrations
préfectorales autonomes. La Fédération des associations de
fonctionnaires du ministère grec du Travail (FAMIT) a présenté une réclamation
au BIT au motif que cette loi allait à l’encontre du principe de la
convention no 81 selon lequel l’inspection du travail doit être placée sous
la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. Le comité tripartite
créé pour examiner la réclamation est allé dans ce sens et a demandé au
gouvernement grec d’amender sa législation afin de la rendre compatible
avec la convention. En 1998, le gouvernement grec adoptait de nouvelles
lois qui confiaient à nouveau l’inspection du travail à une autorité centrale.
La même année, la commission d’experts félicitait le gouvernement
grec de sa diligence et de l’attention particulière qu’il avait accordée aux
recommandations faites par le comité tripartite.
LAS
ORGANIZACIONES
DE EMPLEADORES O
TRABAJADORES
PRESENTAN UNA
RECLAMACIÓN ANTE
LA OIT
LA RÉCLAMATION
DES ORGANISATIONS
D’EMPLOYEURS OU
DE TRAVAILLEURS
EST ADRESSÉE
AU BIT
LE BIT INFORME
LE GOUVERNEMENT
CONCERNÉ ET
SOUMET LA
RÉCLAMATION
AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
TRANSMET
LA RÉCLAMATION
AU COMITÉ
DE LA LIBERTÉ
SYNDICALE
LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DÉCIDE QUE
LA RÉCLAMATION
N’EST PAS
RECEVABLE
LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
FAIT DES
OBSERVATIONS,
ADOPTE UN RAPPORT ET
TRANSMET L’AFFAIRE À
LA COMMISSION
D’EXPERTS POUR
LE SUIVI
LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DEMANDE QU’UNE
COMMISSION
D’ENQUÊTE TRAITE
L’AFFAIRE COMME
UNE PLAINTE
LE COMITÉ TRIPARTITE
DEMANDE DES
INFORMATIONS AU
GOUVERNEMENT ET
SOUMET UN RAPPORT
ACCOMPAGNÉ
D’OBSERVATIONS
ET DE RECOMMANDATIONS
OU
OU OU
LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
NOMME UN
COMITÉ TRIPARTITE
112
L’application et la promotion des normes internationales du travail
La procédure de plainte est régie par les articles 26 à 34 de la Constitution
de l’OIT, aux termes desquels une plainte contre un État Membre qui
n’appliquerait pas une convention qu’il a ratifiée peut être déposée par
un autre Membre qui a également ratifié cette convention, un délégué à la
Conférence ou le Conseil d’administration d’office. À la réception d’une
plainte, le Conseil d’administration a la possibilité de nommer une commission
d’enquête, composée de trois membres indépendants, qui a pour
mission de procéder à un examen approfondi de la plainte pour établir
les faits et formuler des recommandations quant aux mesures à prendre
pour résoudre les problèmes soulevés. La commission d’enquête est le
plus haut niveau d’investigation de l’OIT et elle est généralement constituée
lorsqu’un État Membre est accusé de violations graves et répétées
et qu’il a refusé à plusieurs reprises d’y apporter une solution. À ce jour,
13 commissions d’enquête ont été constituées, la plus récente, votée en
mars 2018 par le Conseil d’administration, fait suite à une plainte en
vertu de l’article 26 déposée contre le gouvernement de la République
bolivarienne du Venezuela.
Lorsqu’un pays refuse de donner suite aux recommandations d’une commission
d’enquête, le Conseil d’administration peut prendre des mesures
en vertu de l’article 33 de la Constitution de l’OIT. Cet article prévoit que
«si un Membre quelconque ne se conforme pas dans le délai prescrit aux
recommandations éventuellement contenues soit dans le rapport de la
commission d’enquête, soit dans la décision de la Cour internationale de
Justice, le Conseil d’administration pourra recommander à la Conférence
telle mesure qui lui paraîtra opportune pour assurer l’exécution de ces
recommandations». L’article 33 a été utilisé pour la première et unique
fois dans l’histoire de l’OIT en 2000, lorsque le Conseil d’administration
a demandé à la Conférence internationale du Travail de prendre des mesures
pour amener le Myanmar à mettre fin à l’utilisation du travail forcé.
En 1996, une plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution avait été
déposée contre ce pays pour violation de la convention (no 29) sur le travail
forcé, 1930, et la commission d’enquête qui avait été nommée avait
constaté «une utilisation généralisée et systématique» du travail forcé dans
le pays.
PLAINTES
113
La procédure de plainte
Les plaintes dans la pratique
La Pologne a ratifié en 1957 la convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur
le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Lorsque la loi
martiale a été déclarée en Pologne en 1981, le gouvernement a suspendu
les activités du syndicat Solidarnos´c et arrêté ou renvoyé nombre de ses
dirigeants et membres. Après examen du cas par le Comité de la liberté
syndicale, des délégués à la Conférence internationale du Travail ont déposé
en 1982 une plainte contre la Pologne en vertu de l’article 26. La commission
d’enquête qui a été nommée a constaté de graves violations des
deux conventions. Sur la base des conclusions de cette commission, l’OIT
et de nombreux pays et organisations ont poussé la Pologne à trouver
une solution et, en 1989, le gouvernement polonais a octroyé un statut
juridique à Solidarnos´c´. Pour Lech Walesa, responsable de Solidarnos´c´ à
l’époque et plus tard Président de la Pologne, «la commission d’enquête
nommée par l’OIT après l’imposition de la loi martiale dans [son] pays a
contribué de façon significative aux changements qui ont amené la démocratie
en Pologne»25.
LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
TRANSMET
LES PLAINTES
EN MATIÈRE DE DROITS
SYNDICAUX
AU COMITÉ
DE LA LIBERTÉ
SYNDICALE
UN ÉTAT MEMBRE
OU UN DÉLÉGUÉ DE
LA CONFÉRENCE
INTERNATIONALE
DU TRAVAIL OU
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DÉPOSE
UNE PLAINTE
LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
PEUT NOMMER
UNE COMMISSION
D’ENQUÊTE
LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
PEUT PRENDRE
DES MESURES
EN VERTU
DE L’ARTICLE 33
LA COMMISSION
D’ENQUÊTE EXAMINE
LA PLAINTE ET
ADOPTE UN RAPPORT
ACCOMPAGNÉ DE
RECOMMANDATIONS
LE BIT PUBLIE
LE RAPPORT
LE GOUVERNEMENT
ACCEPTE LES
RECOMMANDATIONS
OU PEUT
FORMER UN
RECOURS AUPRÈS
DE LA COUR
INTERNATIONALE
DE JUSTICE
OU
LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
PREND NOTE DU
RAPPORT ET
TRANSMET L’AFFAIRE
À LA COMMISSION
D’EXPERTS POUR
LE SUIVI
114
L’application et la promotion des normes internationales du travail
Le Comité de la liberté syndicale
La liberté syndicale et la négociation collective font partie des principes
fondateurs de l’OIT. Immédiatement après l’adoption de la convention
no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et de la
convention no 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective,
l’OIT est arrivée à la conclusion que ces principes devaient être soumis
à une autre procédure de contrôle pour garantir qu’ils sont aussi respectés
dans les pays qui n’ont pas ratifié les conventions pertinentes. C’est
pourquoi, en 1951, le Comité de la liberté syndicale a été institué afin
d’examiner les plaintes faisant état de violations des principes de la liberté
syndicale, même si l’État en cause n’a pas ratifié les conventions s’y
rapportant. Les plaintes sont déposées par des organisations de travailleurs
ou d’employeurs contre un État Membre. Le Comité de la liberté
syndicale est institué au sein du Conseil d’administration. Il est composé
d’un président indépendant, de trois représentants des gouvernements,
trois représentants des employeurs et trois représentants des travailleurs.
S’il estime la plainte recevable, il établit les faits en instaurant un dialogue
avec le pays concerné. S’il conclut qu’il y a eu violation des normes ou des
principes relatifs à la liberté syndicale, il prépare un rapport qu’il soumet
au Conseil d’administration et formule ses recommandations sur la façon
de remédier à la situation. Le gouvernement est ensuite invité à rendre
compte de la mise en oeuvre de ces recommandations. Si le pays a ratifié les
instruments pertinents, la commission d’experts peut être saisie des aspects
législatifs. Le comité peut également choisir de proposer une mission de
contacts directs au gouvernement concerné de façon à traiter directement
avec les responsables gouvernementaux et les partenaires sociaux par le
biais du dialogue. Depuis sa création il y a près de soixante-dix ans, le
Comité de la liberté syndicale a examiné plus de 3 300 cas. Plus de 60 pays
sur les 5 continents ont pris des mesures à la suite de recommandations
qu’il a formulées et l’ont informé d’une évolution positive de la situation
en matière de liberté syndicale au cours des dernières décennies26.
LIBERTÉ SYNDICALE
115
La procédure en matière de liberté syndicale
Le Comité de la liberté syndicale: une procédure novatrice en droit international
Le paragraphe 14 de la procédure spéciale pour l’examen des plaintes
en violation de la liberté syndicale stipule que «le mandat du comité
consiste à déterminer si, concrètement, telle ou telle législation ou pratique
est conforme aux principes de la liberté syndicale et de la négociation
collective énoncés dans les conventions portant sur ces sujets». Le
Conseil d’administration a régulièrement approuvé ce mandat et, en 2009,
il a décidé de l’inclure dans le Recueil de règles applicables au Conseil
d’administration. Le Comité de la liberté syndicale n’a pas pour mandat
de formuler des conclusions générales relatives à la situation des syndicats
ou des employeurs dans un pays donné sur la base de vagues généralités,
mais d’évaluer des allégations précises concernant le respect des principes
de la liberté syndicale. La procédure du Comité n’a pas pour objet de
critiquer les gouvernements, mais plutôt d’engager un dialogue tripartite
constructif afin de promouvoir le respect des droits des organisations de
travailleurs et d’employeurs dans la loi et la pratique.
Pour pouvoir déposer plainte devant le comité, certaines conditions de recevabilité
doivent être remplies. Le plaignant doit indiquer clairement qu’il
entend déposer plainte auprès du Comité de la liberté syndicale; la plainte
doit émaner d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs; elle doit
être formulée par écrit et signée par le représentant d’un organisme habilité
à présenter une plainte. Les organisations non gouvernementales disposant
du statut consultatif auprès de l’OIT ont également le droit de présenter des
plaintes. Sur le fond, les allégations contenues dans la plainte ne doivent pas
être de nature purement politique; elles doivent être formulées clairement et
dûment étayées par des preuves. Il n’est pas nécessaire d’avoir épuisé toutes
les voies de recours à l’échelle nationale, mais le comité peut tenir compte
du fait qu’une affaire soit en instance devant une juridiction nationale. Le
Comité de la liberté syndicale se réunit trois fois par an, durant la semaine
qui précède les sessions du Conseil d’administration27.
E T
G
LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
APPROUVE LES
RECOMMANDATIONS
DU COMITÉ
SUIVI EFFECTUÉ
PAR LE COMITÉ
DE LA LIBERTÉ
SYNDICALE
SI LE GOUVERNEMENT
A RATIFIÉ
LES CONVENTIONS
PERTINENTES,
L’AFFAIRE PEUT
AUSSI ÊTRE
TRANSMISE À LA
COMMISSION
D’EXPERTS
UNE MISSION
DE CONTACTS
DIRECTS
PEUT ÊTRE MISE EN
LA PLAINTE OEUVRE
EST SOUMISE AU
COMITÉ DE LA
LIBERTÉ SYNDICALE
PAR LES
ORGANISATIONS
D’EMPLOYEURS OU
DE TRAVAILLEURS
LE COMITÉ EXAMINE LA PLAINTE
ET SOIT RECOMMANDE DE NE PAS
DONNER SUITE, SOIT ÉMET DES
RECOMMANDATIONS ET DEMANDE AU
GOUVERNEMENT DE LE TENIR INFORMÉ
116
L’application et la promotion des normes internationales du travail
Mécanismes tripartites nationaux pour la prévention et le règlement des
différends en matière de normes internationales du travail promus par l’OIT
Depuis des années, l’OIT promeut en Amérique latine des mécanismes tripartites
nationaux pour la prévention et le règlement des différends en matière de normes
internationales du travail, en particulier en ce qui concerne la liberté syndicale
et la négociation collective, à la demande des gouvernements à l’encontre
desquels des plaintes ont été déposées devant le Comité de la liberté syndicale.
Les organes de contrôle de l’OIT ont pris note de l’utilisation de ces mécanismes
et/ou en ont appuyé l’utilisation, et ont encouragé le Bureau à continuer d’en
promouvoir le développement adéquat. Ces mécanismes se sont avérés très utiles
pour prévenir et résoudre de nombreux différends dans le domaine de la liberté
syndicale et ont été parfois le cadre qui a permis de conclure des conventions
collectives. La Colombie et le Panama ont créé des commissions de ce type avec
des résultats encourageants. En République dominicaine, il a été décidé de mettre
en place une table ronde tripartite dont les fonctions comprennent la prévention
et le traitement approprié de tout différend lié à l’application des conventions de
l’OIT ratifiées, dans le but de trouver des solutions et de parvenir à des accords.
De l’expérience acquise à ce jour, on retiendra les critères suivants pour le bon
fonctionnement des commissions:
– les ministères du travail doivent allouer les ressources humaines et financières
nécessaires pour coordonner les travaux des mécanismes de conciliation; il doit
être possible de coordonner et d’inviter d’autres ministères et institutions de
l’État à participer aux réunions organisées pour traiter les cas à l’examen;
– l’acceptation du mécanisme de médiation doit se fonder sur un accord tripartite;
– les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et le
gouvernement doivent nommer un médiateur/modérateur national permanent
ayant la confiance de toutes les parties;
– les propositions de conciliation et les conclusions qui seront adoptées dans
le cadre de cette procédure doivent se fonder entre autres sur les normes
internationales du travail pertinentes et prendre en compte les commentaires
des organes de contrôle;
– il convient d’établir un mécanisme de suivi des accords conclus afin de
renforcer la confiance des parties dans le mécanisme;
– il convient aussi que les membres des mécanismes de médiation reçoivent une
formation spéciale sur les normes internationales du travail et le système de
contrôle de l’OIT;
– la procédure de conciliation doit être gratuite et facultative, et ne devrait pas
empêcher de recourir aux organes de contrôle de l’OIT.
Sans aucun doute, la communauté internationale a trouvé dans ces mécanismes
un instrument de plus pour renforcer les instances de dialogue social. «Exporter»
ces commissions au-delà de l’Amérique latine est un défi. L’initiative répond à
une évolution moderne dans la recherche permanente de la pleine application
des normes internationales du travail.
117
Étude d’ensemble (article 19)
Les normes internationales du travail sont des instruments universels
adoptés par la communauté internationale, qui reflètent des valeurs et des
principes communs concernant le travail. Les pays sont libres de ratifier
ou de ne pas ratifier telle ou telle convention, mais l’OIT a estimé qu’il
était également important de suivre l’évolution de la situation dans les
pays qui n’avaient pas ratifié ses instruments. En vertu de l’article 19 de
la Constitution de l’OIT, les États Membres sont tenus de faire rapport
à intervalles réguliers, à la demande du Conseil d’administration, sur les
mesures qu’ils ont prises pour donner suite aux dispositions de certaines
conventions ou recommandations, et d’indiquer tout obstacle qui a empêché
ou retardé la ratification d’une convention particulière.
Sur la base de l’article 19 de la Constitution, la Commission d’experts
pour l’application des conventions et recommandations publie chaque
année une étude d’ensemble de la législation et de la pratique nationales des
États Membres sur certaines conventions et/ou recommandations choisies
par le Conseil d’administration. Ces études d’ensemble sont élaborées
principalement sur la base des rapports envoyés par les États Membres
et des informations transmises par les organisations d’employeurs et de
travailleurs. Elles permettent à la commission d’experts d’étudier l’impact
des conventions et des recommandations, d’analyser les difficultés dont
font état les gouvernements quant à leur application et d’identifier les
moyens de surmonter ces difficultés.
Les études d’ensemble les plus récentes portent notamment sur les thèmes
suivants:
• 2010 – Instruments relatifs à l’emploi
• 2011 – Instruments relatifs à la sécurité sociale
• 2012 – Conventions fondamentales
• 2013 – Relations de travail dans la fonction publique et négociation collective
• 2014 – Instruments relatifs à la fixation des salaires minima
• 2015 – Droit d’association (agriculture) et organisations de travailleurs
ruraux
• 2016 – Instruments relatifs aux travailleurs migrants
• 2017 – Instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail
• 2018 – Instruments relatifs au temps de travail
• 2019 – Recommandation (no 202) sur les socles de protection sociale (à
paraître)
• 2020 – Instruments concernant l’objectif stratégique de l’emploi (à
paraître)
• 2021 – Instruments sur le personnel infirmier et les travailleurs domestiques
(à paraître)
APPLICATION DES CONVENTIONS NON RATIFIÉES
118
L’application et la promotion des normes internationales du travail
Le BIT ne s’en tient pas au seul contrôle de l’application des conventions
ratifiées. Il fournit également une assistance technique sous diverses formes
dans le cadre de laquelle les fonctionnaires du Bureau ou d’autres
experts aident les pays à résoudre les problèmes qu’ils rencontrent dans
le domaine législatif ou dans la pratique pour assurer la conformité avec
les normes. L’assistance technique comprend des missions consultatives
et des missions de contacts directs qui permettent aux fonctionnaires du
BIT de rencontrer les responsables gouvernementaux pour discuter des
problèmes d’application des normes et trouver des solutions, de réaliser
des activités promotionnelles, notamment des séminaires et des ateliers
nationaux, dont l’objectif est d’accroître la sensibilisation aux normes,
de créer chez les parties prenantes nationales des capacités pour qu’elles
utilisent ces instruments et de donner des avis techniques sur la manière
d’appliquer les normes au profit de tous. Le BIT fournit également une
aide pour l’élaboration de législations nationales conformes aux normes
de l’Organisation.
Un réseau de spécialistes
des normes internationales du travail dans le monde entier
Nombre de ces activités d’assistance technique sont menées par les spécialistes
des normes internationales du travail qui sont affectés dans les
bureaux de l’Organisation dans le monde. Ces spécialistes rencontrent
les responsables gouvernementaux, les organisations d’employeurs et de
travailleurs pour leur fournir une aide en ce qui concerne les questions
qui se posent dans la région, la ratification des nouvelles conventions,
l’obligation de communiquer des rapports, les solutions à apporter aux
questions soulevées par les organes de contrôle et l’examen des projets
de loi pour garantir qu’ils sont conformes aux normes internationales du
travail. Des spécialistes des normes internationales du travail sont en poste
dans les régions suivantes:
Afrique: Le Caire, Dakar, Pretoria, Yaoundé
Amériques: Lima, San José, Santiago
Caraïbes: Port of Spain
États arabes: Beyrouth
Asie de l’Est: Bangkok
Asie du Sud: New Delhi
Europe orientale et Asie centrale: Budapest, Moscou
ASSISTANCE TECHNIQUE ET FORMATION
119
Centre international de formation de l’OIT
Le Centre international de formation de l’OIT, qui se trouve à Turin en
Italie, a pour mandat de fournir des services de formation, d’apprentissage
et de renforcement des capacités aux gouvernements, aux organisations
d’employeurs, aux organisations de travailleurs et à d’autres partenaires
nationaux et internationaux, en soutien du travail décent et du développement
durable. Chaque année, le centre organise plus de 450 programmes
et projets pour quelque 12 000 participants provenant de 190 pays.
En particulier, le centre offre à des fonctionnaires gouvernementaux, des
employeurs, des travailleurs, des juristes, des juges et des enseignants en
droit une formation dans le domaine des normes internationales du travail
ainsi que des cours spécialisés sur les normes du travail, l’amélioration de
la productivité et le développement des entreprises, les normes internationales
du travail et la mondialisation ainsi que sur les droits des femmes
qui travaillent.
Le Centre de Turin accueille également l’Académie du travail maritime,
un programme de cours spécialisé visant à renforcer les capacités des
gouvernements, des armateurs et des gens de mer pour mettre en oeuvre
la convention sur le travail maritime, 2006.
120
L’application et la promotion des normes internationales du travail
En 1998, l’OIT a créé un instrument promotionnel spécifique pour renforcer
l’application des quatre principes et droits qu’elle estime fondamentaux
pour la justice sociale. En adoptant la Déclaration de l’OIT relative aux
principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, les États Membres
ont reconnu qu’ils ont l’obligation, du seul fait de leur appartenance à
l’Organisation, d’oeuvrer en vue de garantir certaines valeurs fondamentales,
à savoir la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit
de négociation collective, l’élimination de toute forme de travail forcé ou
obligatoire, l’abolition effective du travail des enfants et l’élimination de
la discrimination en matière d’emploi et de profession. Cette obligation
existe même si les pays n’ont pas encore pu ratifier les huit conventions
fondamentales qui affirment ces principes (y compris le protocole de 2014
relatif à la convention sur le travail forcé). Par ailleurs, le BIT lui-même a
l’obligation de fournir l’assistance nécessaire pour atteindre ces objectifs.
En outre, le point 5 de la Déclaration de 1998 souligne que les normes
du travail ne pourront servir à des fins commerciales protectionnistes
et que rien dans cette déclaration et son suivi ne pourra être invoqué ni
servir à pareilles fins; en outre, l’avantage comparatif d’un quelconque
pays ne pourra, en aucune façon, être mis en cause du fait de la présente
Déclaration.
Un mécanisme de suivi de la Déclaration de 1998 a été également adopté
au même moment pour aider à définir les besoins qu’ont les États
d’améliorer l’application des principes et droits susmentionnés. Les États
Membres sont tenus de présenter des rapports annuels concernant tous
les droits fondamentaux pour lesquels ils n’ont pas ratifié les instruments
de l’OIT correspondants. Ces rapports sont examinés par le Conseil
d’administration dont les commentaires sont publiés dans l’introduction
à l’examen des rapports annuels. Ce document permet de faire le point
sur la mise en oeuvre des principes et droits fondamentaux au travail dans
les pays concernés. Il décrit les faits nouveaux et les tendances observées.
La déclaration et son suivi ont pour objectif de promouvoir les principes
et droits énoncés par la déclaration et de faciliter la ratification des normes
fondamentales par le dialogue et l’assistance technique. Ils n’ont pas pour
but de créer une série parallèle d’instruments, mais plutôt d’aider les États
Membres à respecter pleinement les principes et droits fondamentaux au
travail, y compris à ratifier toutes les conventions fondamentales, ainsi que
le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé. Une fois
cet objectif atteint, tous les États Membres seront alors soumis au même
système de contrôle régulier pour ce qui est de ces instruments.
DÉCLARATION DE L’OIT RELATIVE
AUX PRINCIPES ET DROITS FONDAMENTAUX
AU TRAVAIL ET SON SUIVI (1998)
121
Alors que l’incertitude régnait largement dans le monde du travail sur
lequel pesait la tourmente financière, le ralentissement économique, le
chômage, l’informalité et le manque de protection sociale, en juin 2008,
les gouvernements, les travailleurs et les employeurs de l’Organisation
internationale du Travail ont adopté la Déclaration de l’OIT sur la justice
sociale pour une mondialisation équitable, qui avait pour vocation de renforcer
la capacité de cette organisation tripartite à promouvoir l’Agenda
du travail décent et à répondre efficacement aux défis des transformations
du monde du travail dans la mondialisation. Il s’agissait du troisième
grand énoncé de principes et de politiques adopté par la Conférence
internationale du Travail depuis la Constitution de l’OIT de 1919. Elle
s’inspire de la Déclaration de Philadelphie de 1944 et de la Déclaration de
l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998.
La Déclaration sur la justice sociale est l’expression de la vision contemporaine
de la mission de l’OIT à l’ère de la mondialisation. Tous les Membres
de l’Organisation doivent mettre en oeuvre des politiques fondées sur les
objectifs stratégiques – emploi, protection sociale, dialogue social et droits
au travail. Parallèlement, elle met l’accent sur une démarche globale et
intégrée en reconnaissant que ces objectifs sont «indissociables, interdépendants
et se renforcent mutuellement», et elle veille à ce que les normes
internationales du travail remplissent bien leur rôle dans la réalisation de
l’ensemble de ces objectifs.
La Déclaration souligne également le besoin de promouvoir la politique
normative en tant que pierre angulaire des activités de l’OIT en renforçant
sa pertinence pour le monde du travail, et de s’assurer que les normes remplissent
bien leur rôle dans la réalisation des objectifs constitutionnels de
l’Organisation. La Déclaration précise également qu’il revient à chaque
État Membre, sous réserve des obligations internationales auxquelles il est
assujetti et des principes et droits fondamentaux au travail, de déterminer
comment réaliser les objectifs stratégiques, en tenant dûment compte,
entre autres, des principes et dispositions des normes internationales du
travail. En outre, la Déclaration rappelle que la violation des principes et
droits fondamentaux au travail ne saurait être invoquée ni utilisée en tant
qu’avantage comparatif légitime, et que les normes du travail ne sauraient
servir à des fins commerciales protectionnistes.
DÉCLARATION DE L‘OIT SUR LA JUSTICE SOCIALE
POUR UNE MONDIALISATION ÉQUITABLE (2008)
122
L’application et la promotion des normes internationales du travail
Enfin, la Déclaration comprend un mécanisme de suivi pour garantir les
moyens par lesquels l’Organisation appuiera les efforts de ses Membres
pour promouvoir l’Agenda du travail décent, dont notamment: l’examen
des pratiques institutionnelles et de la gouvernance de l’OIT; un système
de discussions récurrentes par la Conférence internationale du Travail
pour répondre aux réalités et aux besoins des Etats Membres et évaluer les
résultats des activités de l’OIT; l’examen par pays sur une base volontaire,
une assistance technique et des services de conseil; le renforcement des
capacités de recherche, de collecte et de partage d’information.
123
L’initiative sur les normes est l’une des sept initiatives du centenaire qui
ont été mises en oeuvre avant l’année du centenaire de l’OIT en 2019.
Son objectif est double. Cette initiative vise:
• à renforcer la pertinence des normes internationales du travail par un
mécanisme d’examen;
• à consolider le consensus tripartite à propos d’un système de contrôle
faisant autorité.
1. Mécanisme d’examen des normes (MEN)
Le MEN est un mécanisme faisant partie intégrante de la politique normative
de l’OIT pour s’assurer que le corpus des normes est cohérent et à
jour et qu’il répond aux changements constants dans le monde du travail
en vue d’assurer la protection des travailleurs et de prendre en compte les
besoins des entreprises durables (voir section 1, Actualisation des normes
internationales du travail).
2. Un consensus tripartite renforcé sur un système de contrôle faisant autorité
Sa mise en oeuvre a débuté par une demande du Conseil d’administration,
en mars 2015, voulant que le président de la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations et le président du Comité
de la liberté syndicale rédigent conjointement un rapport sur l’interaction,
le fonctionnement et l’amélioration possible des différentes procédures de
contrôle découlant des articles 22, 23, 24 et 26 de la Constitution de l’OIT
et du mécanisme de traitement des plaintes relatives à la liberté syndicale.
À sa session de mars 2017, le Conseil d’administration a adopté un plan
de travail et un calendrier relatifs au renforcement du système de contrôle,
y compris dix propositions regroupées dans quatre domaines prioritaires.
Les dix propositions couvrent une vaste gamme de sujets tels que:
la relation entre les organes de contrôle de l’OIT, la rationalisation de la
présentation des rapports, l’échange d’informations avec les organisations
ou la sécurité juridique. Le plan de travail est actuellement mis en oeuvre.
L’initiative sur les normes ouvre la voie à la politique actuelle relative aux
normes internationales du travail. Cette politique vise à renforcer le rôle
des normes internationales du travail pour faire progresser l’objectif clé
de l’Organisation qui est de favoriser la justice sociale par la promotion
du travail décent. Pour atteindre cet objectif, la politique sur les normes
oriente également les efforts en vue de:
• donner une plus grande visibilité aux normes internationales du travail;
• se rapprocher des mandants en offrant une assistance et une coopération
techniques et par un renforcement des capacités.
INITIATIVE DU CENTENAIRE SUR LES NORMES
INTERNATIONALES DU TRAVAIL
L’Organisation internationale du Travail et son action normative
4 Principaux organes et documents du BIT
Notes
RESSOURCES
125
Nous ne pouvons pas nous développer au détriment de la justice sociale.
Nous ne pouvons pas nous faire concurrence sans une base de principes
fondamentaux des droits de l’homme. Si cela est vrai à l’intérieur de notre
propre société, cela est vrai pour le monde dans son ensemble.
Nelson Mandela, président du Congrès national africain, 199428
Comme cette brochure a tenté de le démontrer, les normes
internationales du travail constituent des outils importants qui
permettent à l’économie mondiale d’offrir des avantages et des opportunités
à tous. De la liberté syndicale à la sécurité sociale, de la lutte contre
le travail des enfants à la promotion de la formation professionnelle, les
normes internationales du travail sont garantes de conditions de travail
décentes et dignes et d’avantages économiques pour les pays et les entreprises.
Le système de contrôle assure que les pays respectent les obligations
qui leur incombent au titre des conventions qu’ils ont ratifiées et,
d’une façon plus générale, qu’ils respectent les obligations qui sont les
leurs en vertu de la Constitution de l’OIT.
Le système de normes internationales du travail continue de se développer
et de se renforcer pour répondre aux besoins actuels du monde. Il y
a eu de nombreux cas de progrès et d’évolutions positives auxquels le
système de normes internationales de travail a contribué, mais il reste encore
beaucoup à faire. Si le système de normes internationales du travail
est avant tout un outil au service des gouvernements, des organisations
d’employeurs et de travailleurs, la population dans son ensemble a également
un rôle à jouer. Les individus, les organisations non gouvernementales,
les entreprises et les activistes peuvent faire connaître le système de
normes internationales du travail, encourager les gouvernements à ratifier
les conventions et oeuvrer avec les organisations d’employeurs et de
travailleurs compétentes pour identifier les problèmes qui se posent dans
l’application des normes. Le BIT espère que cette brochure fournira une
ébauche d’introduction aux normes internationales du travail de façon
à donner non seulement aux mandants de l’OIT mais aussi à la société
tout entière les moyens d’utiliser ces puissants outils de développement.
On trouvera dans les pages suivantes un aperçu des documents les plus
importants sur les normes internationales du travail ainsi que d’autres
sources d’information.
126
Ressources
• Conventions et recommandations
• Constitution de l’OIT
• Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions
et recommandations
Rapport annuel comprenant:
Rapport général: commentaires sur le respect par les États Membres de
leurs obligations en matière de rapport, cas de progrès et relation entre
les normes internationales du travail et le système multilatéral (rapport
III (partie 1A)).
Observations: commentaires sur l’application des conventions par les États
qui les ont ratifiées (rapport III (partie 1A)).
Étude d’ensemble: examen des législations et pratiques nationales dans
un domaine particulier, dans les États Membres ayant ratifié ou non les
conventions pertinentes (rapport III (partie 1B)).
• Rapport de la Commission de l’application des normes de la Conférence
Rapport comprenant:
Rapport général
Examen de cas individuels
Disponible sous forme de compte rendu provisoire de la Conférence internationale
du Travail et publié séparément en tant que Compte rendu des
travaux de la Conférence internationale du Travail.
• Rapport du Comité de la liberté syndicale
Publié trois fois par an dans les documents du Conseil d’administration
et dans le Bulletin officiel du BIT.
• Rapports des comités créés pour examiner les réclamations (art. 24)
Publiés dans les documents du Conseil d’administration.
• Rapports des commissions d’enquête (art. 26)
Publiés dans les documents du Conseil d’administration et dans le Bulletin
officiel.
Tous les documents susmentionnés sont disponibles dans la base de données
NORMLEX à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr.
PRINCIPAUX ORGANES ET DOCUMENTS DU BIT
127
• Documents du Conseil d’administration, y compris les documents de la
Section des questions juridiques et des normes internationales du travail.
Disponibles à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/french/
standards/relm/gb/index.htm.
• Documents de la Conférence internationale du Travail, y compris les rapports
préparatoires en vue de l’adoption des conventions et des recommandations.
Disponibles à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/french/
standards/relm/ilc/index.htm.
• Documents établis en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux
principes et droits fondamentaux au travail
Disponibles à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/dyn/declaris/
declarationweb.indexpage?varlanguage=FR.
Les documents du BIT sont aussi disponibles dans les bureaux extérieurs
et dans des bibliothèques dépositaires.
Choix de publications
Une sélection de publications sur les différents thèmes couverts par les
normes internationales du travail ainsi que le système de contrôle de l’OIT
est disponible à partir de la page d’accueil du site de l’OIT sur les normes
internationales du travail. Ces publications couvrent notamment les thèmes
suivants:
– Travaux généraux sur les normes internationales du travail
– Action normative et système de contrôle de l’OIT
– Liberté syndicale et négociation collective
– Travail des enfants et travail forcé
– Gens de mer et travail maritime
– Protection de la maternité
– Économie informelle
– Commerce et droits des travailleurs
– Administration et inspection du travail
– Égalité de traitement
128
Ressources
• Voir site Web des normes du travail sous la rubrique «Publications» à
l’adresse suivante:
https://www.ilo.org/global/standards/information-resources-andpublications/
publications/lang--fr/index.htm.
Ressources sur Internet
• NORMLEX est une base de données trilingue (français, anglais, espagnol)
qui réunit des informations sur les normes internationales du travail
(telles que des informations sur les ratifications, les obligations de faire
rapport, les commentaires des organes de contrôle de l’OIT, etc.) ainsi
que sur les législations nationales du travail et de la sécurité sociale. Elle
a été conçue afin de fournir des informations complètes et faciles à utiliser
sur ces sujets.
• NATLEX est une base de données trilingue (français, anglais, espagnol
– en plus de très nombreux textes dans la langue d’origine), sur le droit
du travail, la sécurité sociale et les droits de la personne. Elle réunit
près de 90 000 enregistrements de la législation de 196 pays et plus de
160 territoires, provinces et autres subdivisions.
Ces bases de données sont accessibles sur le site Internet des Normes internationales
du travail à l’adresse suivante: www.ilo.org/dyn/normlex/fr/.
129
1 BIT, Déclaration d’intention de Guy Ryder, Directeur général du BIT, Genève, 2016.
2 BIT, Emploi et questions sociales dans le monde – Tendances 2018, Genève, 2018.
3 BIT, Emploi et questions sociales dans le monde – Une économie verte et créatrice d’emplois,
Genève, 2018. IIES (Institut international d’études sociales), World of Work Report 2013:
Repairing the economic and social fabric, Genève, BIT, 2013. Résumé français: «Rapport
sur le travail dans le monde 2013: restaurer le tissu économique et social».
4 BIT, La transition de l’économie informelle à l’économie formelle, rapport V (2),
Conférence internationale du Travail, 103e session, Genève, 2014.
5 Voir http://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/lang--fr/index.htm.
6 IIES (Institut international d’études sociales), La dimension sociale des accords de libreéchange,
BIT, 2013. Voir aussi C. Doumbia-Henry et É. Gravel, «Accord de libreéchange
et droits des travailleurs: évolution récente», Revue internationale du Travail,
vol. 145, no 3, pp. 211-234, 2006.
7 CSI (Confédération syndicale internationale), Rapport annuel des violations des droits
syndicaux, 2017.
8 BIT et IFC (Société financière internationale), Better Work Jordan Annual Report 2017:
An industry and compliance review.
9 Résumé basé sur T. El-Rayyes, Multi-employer collective bargaining in Jordan: The case
of the garment industry, à paraître.
10 BIT, Global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage, Genève,
2017. Résumé français: «Estimations mondiales de l’esclavage moderne: travail forcé
et mariage forcé».
11 BIT, Global estimates of child labour: Results and trends, 2012-2016, Genève, 2017.
Résumé français: «Estimations mondiales du travail des enfants: résultats et tendances
2012-2016».
12 Understanding Children’s Work (UCW), Understanding the Brazilian success in reducing
child labour: Empirical evidence and policy lessons, Rome, 2011.
13 M. Oelz, S. Olney et M. Tomei, Égalité de rémunération – Guide d’introduction, Genève,
BIT, 2013.
14 BIT, «Point sur les éléments clés constituant l’Agenda global pour l’emploi», doc.
GB.286/ESP/1(Rev.), 286e session du Conseil d’administration, Genève, mars 2003,
pp. 5-6.
15 BIT, Apprendre et se former pour travailler dans la société du savoir, rapport IV (1), p. 6,
Conférence internationale du Travail, 91e session, Genève, 2003. Voir aussi Banque
mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 2005: un meilleur climat de
l’investissement pour tous, pp. 137-140.
16 Voir le Rapport final de la Réunion tripartite d’experts chargés d’examiner la convention
(nº 158) sur le licenciement, 1982, et la recommandation (nº 166) sur le licenciement,
1982 (Genève, 18-21 avril 2011). Disponible à l’adresse https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_166967.pdf;
et la décision concernant la sixième question à l’ordre du jour: Rapport et résultats de la
Réunion tripartite d’experts chargés d’examiner la convention (nº 158) et la recommandation
(nº 166) sur le licenciement, 1982. Disponible à l’adresse http://www.ilo.org/gb/decisions/
GB312-decision/WCMS_168572/ lang--fr/index.htm.
17 Voir le site de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail 2018 à l’adresse
https://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--fr/index.htm.
18 M. Humblet et R. Silva, Des normes pour le XXIe siècle: sécurité sociale, Genève, BIT,
2002.
19 BIT, Rapport mondial sur la protection sociale 2017-2019: protection sociale universelle
pour atteindre les objectifs de développement durable, Genève, 2017, p. 36. Voir également
l’annexe IV, tableau B.5 du rapport.
NOTES
130
Notes
20 BIT, ILO Global estimates on migrant workers and migrant domestic workers: results
and methodology. Résumé français: «Estimations mondiales de l’OIT concernant les
travailleurs migrants: résultats et méthodologie», Genève, 2015.
21 BIT, Migration de main-d’oeuvre: nouvelle donne et enjeux de gouvernance, rapport IV,
Conférence internationale du Travail, 106e session, Genève, 2017.
22 Voir http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/lang--fr/index.
htm.
23 Voir le site Web du Département des politiques sectorielles (SECTOR) du BIT, secteur
hôtels, tourisme, restauration. Disponible à l’adresse https://www.ilo.org/global/
industries-and-sectors/hotels-catering-tourism/lang--fr/index.htm.
24 Voir le Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations
internationales du travail, édition révisée, Genève, BIT, 2012.
25 BIT, Promoting better working conditions: A guide to the international labor standards
system, Bureau de l’OIT, Washington, DC, 2003, p. 29.
26 É. Gravel, I. Duplessis et B. Gernigon, Le Comité de la liberté syndicale: quel impact
depuis sa création?, Genève, BIT, 2001.
27 Voir La liberté syndicale – Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale,
sixième édition, 2018. Disponible à l’adresse https://www.ilo.org/global/standards/
subjects-covered-by-international-labour-standards/freedom-of-association/
WCMS_632961/lang--fr/index.htm.
28 N. Mandela, «Justice sociale: une lutte permanente», Regards sur l’avenir de la justice
sociale: mélanges à l’occasion du 75e anniversaire de l’OIT, Genève, BIT, 1994, p. 198.
Document no 61
Constitution de l’OIT, articles 22-34

r Constitution
de l'Organisation
internationale du Travail
Bureau international du Travail, Geneve, 2021

23
Article 22
Rapports annuels sur /es conventions ratifi6es
Chacun des Membres s'engage a presenter au Bureau international du
Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre a
execution les conventions auxquelles il a adhere. Ces rapports seront
rediges sous la forme indiquee par le Conseil d'administration et devront
contenir les precisions demandees par ce dernier.
Article 23
Examen et transmission des rapports
1. Le Directeur general presentera a la plus prochaine session de la
Conference un resume des informations et rapports qui lui auront ete
communiques par les Membres en application des articles 19 et 22.
2. Chaque Membre communiquera aux organisations representatives
reconnues telles aux fins de l'article 3 copie des informations et rapports
transmis au Directeur general en application des articles 19 et 22.
24
Article 24
Reclamations au sujet de rapplication d'une convention
Toute reclamation adressee au Bureau international du Travail par une
organisation professionnelle des travailleurs ou des employeurs, et aux
termes de laquelle l'un quelconque des Membres n'aurait pas assure d'une
maniere satisfaisante l'execution d'une convention a laquelle ledit Membre a
adhere, pourra etre transmise par le Conseil d'administration au
gouvernement mis en cause et ce gouvernement pourra etre invite a faire
sur la matiere telle declaration qu'il jugera convenable.
Article 25
Possibilite de rendre /a reclamation publique
Si aucune declaration n'est re(ue du gouvernement mis en cause dans
un delai raisonnable, ou si la declaration re(ue ne paraTt pas satisfaisante au
Conseil d'administration, ce dernier aura le droit de rendre publique la
reclamation re;ue et, le cas echeant, la reponse faite.
Article 26
Plaintes au sujet de l'application d'une convention
1. Chacun des Membres pourra deposer une plainte au Bureau
international du Travail contre un autre Membre qui, a son avis, n'assurerait
pas d'une maniere satisfaisante l'execution d'une convention que l'un et
l'autre auraient ratifiee en vertu des articles precedents.
2. Le Conseil d'administration peut, s'il le juge a propos, et avant de
saisir une Commission d'enqu@te selon la procedure indiquee ci-apres, se
mettre en rapport avec le gouvernement mis en cause de la maniere
indiquee a l'article 24.
3. Si le Conseil d'administration ne juge pas necessaire de
communiquer la plainte au gouvernement mis en cause, ou si, cette
communication ayant ete faite, aucune reponse ayant satisfait le Conseil
d'administration n'a ete re(ue dans un delai raisonnable, le Conseil pourra
former une Commission d'enqu@te qui aura pour mission d'etudier la
question soulevee et de deposer un rapport (3 ce sujet.
25
4. La meme procedure pourra etre engagee par le Conseil
d'administration soit d'office, soit surla plainte d'un delegue a la Conference.
5. Lorsqu'une question soulevee par l'application des articles 25 ou 26
viendra devant le Conseil d'administration, le gouvernement mis en cause,
s'il n'a pas deja un representant au sein du Conseil d'administration, aura le
droit de designer un delegue pour prendre part aux deliberations du Conseil
relatives a cette affaire. La date a laquelle ces discussions doivent avoir lieu
sera notifiee en temps utile au gouvernement mis en cause.
Article 27
Informations A soumettre 9 la Commission d'enquete
Dans le cas OLJ une plainte serait renvoyee, en vertu de l'article 26,
devant une Commission d'enquete, chacun des Membres, qu'il soit ou non
directement interesse a la plainte, s'engage a mettre a la disposition de la
Commission toute information qui se trouverait en sa possession
relativement a l'objet de la plainte.
Article 28
Rapport de la Commission d'enqu@te
La Commission d'enquete, apres un examen approfondi de la plainte,
redigera un rapport dans lequel elle consignera ses constatations sur tous
les points de fait permettant de preciser la portee de la contestation, ainsi
que les recommandations qu'elle croira devoir formuler quant aux mesures
a prendre pour donner satisfaction au gouvernement plaignant et quant aux
delais dans lesquels ces mesures devraient etre prises.
Article 29
Suite 0 donner au rapport de la Commission d'enqu@te
1. Le Directeur general du Bureau international du Travail
communiquera le rapport de la Commission d'enquete au Conseil
d'administration et a chacun des gouvernements interesses dans le
differend, et en assurera la publication.
2. Chacun des gouvernements interesses devra signifier au Directeur
general du Bureau international du Travail, dans le delai de trois mois, s'il
26
accepte ou non les recommandations contenues dans le rapport de la
Commission et, au cas OLJ if ne les accepte pas, s'il desire soumettre le
differend a la Courinternationale de Justice.
Article 30
Infraction A l'obligation de saisir les autorit6s comp6tentes
Dans le cas ou l'un des Membres ne prendrait pas, relativement a une
convention ou a une recommandation, les mesures prescrites aux
paragraphes 5 b), 6 b) ou 7 b) i) de l'article 19, tout autre Membre aura le droit
d'en referer au Conseil d'administration. Au cas ou le Conseil d'administration
trouverait que le Membre n'a pas pris les mesures prescrites, il en fera
rapport a la Conference.
Article 31
Caract@re rMfinitif des decisions de /a Cour internationale de Justice
La decision de la Cour internationale de Justice concernant une plainte
ou une question qui lui aurait ete soumise conformement a l'article 29 ne
sera pas susceptible d'appel.
Article 32
Effet des decisions de la Cour internationale de Justice
sur les conclusions ou recommandations
de la Commission d'enqu@te
Les conclusions ou recommandations 6ventuelles de la Commission
d'enquete pourront @tre confirmees, amendees ou annulees par la Cour
internationale de Justice.
Article 33
Non-application des recommandations de la Commission d'enquOte
ou de la Cour internationale de Justice
Si un Membre quelconque ne se conforme pas dans le delai prescrit aux
recommandations 6ventuellement contenues soit dans le rapport de la
Commission d'enquete, soit dans la decision de la Cour internationale de
Justice, selon le cas, le Conseil d'administration pourra recommander a la
27
Conference telle mesure qui lui parartra opportune pour assurer l'execution
de ces recommandations.
Article 34
Application des recommandations de la Commission d'enqu@te
ou de la Cour internationale de Justice
Le gouvernement en faute peut, a tout moment, informer le Conseil
d'administration qu'il a pris les mesures necessaires pour se conformer soit
aux recommandations de la Commission d'enqu@te, soit a celles contenues
dans la decision de la Cour internationale de Justice, et peut lui demander de
bien vouloir faire constituer une Commission d'enquete chargee de verifier
ses dires. Dans ce cas, les stipulations des articles 27, 28, 29, 31 et 32
s'appliqueront, et si le rapport de la Commission d'enquete ou la decision de
la Cour internationale de Justice sont favorables au gouvernement qui 6tait
en faute, le Conseil d'administration devra aussit5t recommander que les
mesures prises conformement 'a l'article 33 soient rapportees.

Document no 62
GB.301/LILS/6(Rev.), Amélioration des activités
normatives de l’OIT: phase initiale d’exécution du plan
d’action intérimaire destiné à accroître l’impact
du système normatif, mars 2008, paragr. 42-79

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GB.301/LILS/6(Rev.)
301e session
Conseil d’administration Genève, mars 2008
Commission des questions juridiques
et des normes internationales du travail LILS
POUR DÉCISION
SIXIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR
Amélioration des activités normatives
de l’OIT: phase initiale d’exécution
du plan d’action intérimaire destiné
à accroître l’impact du système normatif
Sommaire
Le présent document a principalement pour objet de faire le point sur les progrès initiaux réalisés dans la
mise en oeuvre du plan d’action intérimaire pour la stratégie normative approuvée par le Conseil
d’administration en vue de renforcer l’impact du système normatif.
Lorsqu’il a approuvé le plan d’action intérimaire à sa 300e session (novembre 2007), le Conseil
d’administration a décidé d’attendre le résultat de la discussion sur le renforcement de la capacité de l’OIT à la
Conférence de juin 2008, avant de mettre en oeuvre certains aspects des premier et deuxième volets (politique
normative et système de contrôle) de la stratégie. Cela concerne en particulier l’organisation de consultations
tripartites sur le premier volet qu’il est proposé, dans le présent document, d’engager au plus tard en novembre
2008.
En ce qui concerne la politique normative, le document fait le point des progrès réalisés dans la promotion
de la ratification et la mise en oeuvre effective des conventions prioritaires et des conventions récemment
adoptées. En ce qui concerne les conventions sur l’inspection du travail, il est rappelé que leur promotion fait
partie intégrante de la stratégie que le Bureau a été prié d’élaborer et de mettre en oeuvre pour moderniser et
renforcer l’inspection du travail. Concernant les conventions sur la politique de l’emploi et les consultations
tripartites, le document propose une approche ciblée par pays. S’agissant des quatre conventions les plus
récentes (nos 185, 187, 188 et convention du travail maritime), le document décrit les principaux éléments de la
stratégie adoptée pour la promotion de chaque instrument, les mesures importantes qui ont été prises à cet
égard et les besoins en matière de coopération technique et d’assistance.
En ce qui concerne la dynamique du système de contrôle, le document présente globalement les liens
entre les diverses procédures de contrôle relatives aux conventions ratifiées (articles 22, 24 et 26 de la
Constitution) et la procédure spéciale d’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale. Cette
présentation traite essentiellement des aspects historiques et procéduraux. Elle s’efforce ainsi de donner des
informations sur l’évolution historique du système de contrôle, les principales caractéristiques des différentes
procédures et les liens qui ont été établis entre elles. L’objectif est de fournir aux mandants toutes les
explications nécessaires sur le système pris dans sa totalité afin de leur permettre de bien appréhender les
liens entre ses divers éléments. Le document souligne le rôle important joué par le Conseil d’administration
dans la coordination des diverses procédures.
En ce qui concerne le renforcement de l’impact du système normatif par le biais de la coopération
technique, le document fait brièvement le point sur les activités menées depuis l’approbation du plan d’action
intérimaire, et notamment sur le guide des bonnes pratiques pour la promotion des normes internationales du
travail par le biais de la coopération technique, qui sera bientôt diffusé.
GB301-LILS_6(Rev)_[2008-03-0047-01]-Fr.doc 1
GB.301/LILS/6(Rev.)
12 GB301-LILS_6(Rev)_[2008-03-0047-01]-Fr.doc
40. Cette présentation a été réalisée en tenant compte des commentaires suivants des membres
de la Commission LILS: i) outre les liens, l’analyse devrait mettre en évidence les
différences entre les procédures; le but de l’exercice n’étant pas seulement de contribuer à
une meilleure compréhension du système de contrôle, mais aussi de recenser d’éventuelles
faiblesses et incohérences pour pouvoir procéder aux ajustements nécessaires 12; ii) s’il est
nécessaire d’expliquer les mécanismes et les objectifs du système pour lever d’éventuels
malentendus concernant les différentes procédures, il avait été convenu que les organes de
contrôle discuteraient du fonctionnement du système avant le Conseil d’administration 13;
iii) il est nécessaire d’étudier plus particulièrement la dynamique et les liens qui unissent
les différentes procédures; l’analyse permettra de démontrer la cohérence du système de
contrôle et pourrait présenter un intérêt pour la discussion en cours sur le renforcement de
la capacité de l’OIT 14.
41. La dynamique du système de contrôle peut être étudiée aussi bien d’un point de vue
historique et procédural que du point de vue du contenu et des aspects concrets. En raison
des contraintes de temps et d’espace et aussi de la diversité des commentaires rappelés cidessus,
cette dynamique ne sera analysée ici que d’un point de vue historique et
procédural.
2.1. Présentation globale du système de contrôle
de l’OIT
2.1.1. Evolution générale du système de contrôle
de l’OIT depuis 1919
42. Les dispositions constitutionnelles qui régissent le contrôle de l’application des
conventions ratifiées – obligation de présenter des rapports annuels sur les mesures prises
pour donner effet aux conventions ratifiées et procédures à suivre pour présenter des
plaintes et des réclamations – sont en vigueur depuis qu’elles ont été insérées dans la
Constitution de 1919. Cependant, le système de contrôle a beaucoup évolué au fil des ans,
surtout à la suite de décisions de la Conférence et du Conseil d’administration, mais aussi
de modifications apportées par les organes de contrôle eux-mêmes à leurs propres
méthodes de travail et procédures.
43. Le premier changement important remonte à 1926, date de la création, dans une même
résolution de la Conférence, de la Commission de l’application des normes et de la
Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations 15. Lors de
la fondation de l’OIT, on avait pensé que la Conférence contrôlerait elle-même
l’application des conventions ratifiées sur la base d’un résumé des rapports annuels, dont la
saisirait le Directeur général. Toutefois, étant donné que, pendant ses six premières années
d’existence, la Conférence prise dans son ensemble n’a pas pris connaissance de ce résumé
12 Voir les commentaires des membres employeurs, document GB.300/13, paragr. 49 et 50.
13 Voir les commentaires des membres travailleurs, ibid., paragr. 59.
14 Voir les commentaires du groupe de l’Afrique, ibid., paragr. 63; des PIEM, paragr. 68; du
GRULAC, paragr. 74; et du gouvernement de la France, paragr. 84.
15 Résolution concernant les moyens pour la Conférence d’utiliser les rapports présentés en
exécution de l’article 408 du Traité de Versailles, CIT, huitième session (1926), vol. I, annexe VII,
p. 429; conformément à cette résolution, les deux commissions ont été dénommées respectivement
«Commission de la Conférence» et «commission d’experts».
GB.301/LILS/6(Rev.)
GB301-LILS_6(Rev)_[2008-03-0047-01]-Fr.doc 13
faute de pouvoir l’examiner de manière approfondie 16, il a fallu mettre en place un
dispositif spécial pour ce faire.
44. A l’époque, une distinction très nette a été établie entre la procédure d’examen des rapports
soumis par les Etats Membres et les procédures concernant les plaintes et les réclamations.
Les rapports annuels étant censés être un moyen de partager des informations entre Etats
Membres, ils étaient examinés selon une procédure très différente des procédures de
réclamation et de plainte. En effet, selon la résolution susmentionnée, la commission
d’experts était chargée d’utiliser «de la façon la meilleure et la plus complète» les
renseignements contenus dans les rapports présentés par les Etats Membres.
45. Les deux premières réclamations, présentées en 1924 et en 1931, ont soulevé des questions
quant aux modalités concrètes de la procédure prévue dans la Constitution. On a alors
considéré que certaines règles étaient nécessaires pour préserver tant les droits des
organisations professionnelles que la liberté d’action du Conseil d’administration. En
1932, celui-ci adopta donc un Règlement relatif à la procédure à suivre pour l’examen des
réclamations 17. Au cours du débat qui a précédé l’adoption de ce règlement, les membres
du Conseil ont souligné la nécessité de différencier clairement la procédure de réclamation
de la procédure de plainte.
46. Le système de contrôle a ensuite évolué à la faveur des modifications apportées à la
Constitution en 1946. A cette occasion, d’importants changements ont été apportés aux
articles 19 et 22, et en particulier: i) l’obligation de faire rapport sur les mesures prises
pour soumettre les instruments adoptés aux autorités nationales compétentes;
ii) l’obligation de soumettre, à la demande du Conseil d’administration, des informations et
des rapports sur les conventions non ratifiées et sur les recommandations; iii) l’obligation
de communiquer les rapports et informations requis en vertu des articles 19 et 22 aux
organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Les mandats de la
Commission de la Conférence et de la commission d’experts ont été révisés pour tenir
compte des deux premières obligations. D’autres changements ont été apportés à la
procédure de plainte prévue à l’article 26.
47. La troisième grande modification du système de contrôle a eu lieu en 1950. A la suite de
l’adoption de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, 1948, et de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation
collective, 1949, l’OIT a adopté, d’un commun accord avec le Conseil économique et
social des Nations Unies (ECOSOC), une procédure d’examen des plaintes en violation de
la liberté syndicale et créé à cette occasion un nouvel organe de contrôle: la Commission
d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale. En outre, il a été convenu
que l’ECOSOC transmettrait au Conseil d’administration toutes les plaintes en violation de
la liberté syndicale, formulées aux Nations Unies contre un Etat Membre de l’OIT. Le but
de cette nouvelle procédure était de permettre une vérification impartiale et faisant autorité
des faits invoqués dans ces plaintes. Le principe de la liberté syndicale étant consacré dans
la Constitution de l’OIT et la Déclaration de Philadelphie, et compte tenu de son
importance pour la structure tripartite de l’OIT, il a été décidé que tout Etat Membre de
l’Organisation, qu’il ait ou non ratifié les conventions applicables, pourrait faire l’objet de
plaintes pour violation des droits syndicaux. En revanche, la Commission d’investigation
et de conciliation en matière de liberté syndicale ne pourrait être saisie de ces plaintes sans
16 Voir la Note préparée par le Bureau, CIT, huitième session (1926), vol. I, annexe V, p. 395.
17 Ce règlement a été modifié en 1938, 1980 et 2004.
GB.301/LILS/6(Rev.)
14 GB301-LILS_6(Rev)_[2008-03-0047-01]-Fr.doc
le consentement du gouvernement concerné 18. Il a été souligné que ces nouvelles mesures
ne remplaceraient en aucune façon les dispositions constitutionnelles régissant les
réclamations et les plaintes.
48. En 1951, le Conseil d’administration a créé le Comité de la liberté syndicale. A l’origine,
ce comité était censé examiner les plaintes pour déterminer si les allégations méritaient un
examen de la part du Conseil d’administration et, le cas échéant, essayer d’obtenir
l’agrément du gouvernement concerné pour que le cas soit renvoyé à la Commission
d’investigation et de conciliation. A la différence de cette dernière, le Comité de la liberté
syndicale n’a pas besoin du consentement du gouvernement concerné pour examiner des
allégations. Il est rapidement devenu le principal organe responsable de l’examen des
plaintes, et ce pour plusieurs raisons, parmi lesquelles la difficulté d’obtenir le
consentement du gouvernement à la saisine de la Commission d’investigation et de
conciliation, le caractère formel des investigations entreprises par cette dernière ainsi que
les évolutions importantes de la procédure du comité l’ayant conduit à un élargissement de
l’examen des plaintes. A ce jour, le Comité de la liberté syndicale a examiné environ
2 600 plaintes, alors que la Commission d’investigation et de conciliation n’en a examiné
que six.
49. Les changements survenus après la mise en place de la procédure spéciale relative à la
liberté syndicale ont porté sur le fonctionnement des mécanismes de contrôle existants.
50. C’est dans le milieu des années cinquante qu’ont été prises les premières décisions visant à
permettre à la commission d’experts et à la Commission de la Conférence de faire face à
une charge de travail de plus en plus lourde. Deux de ces décisions méritent plus
particulièrement d’être mentionnées ici. Premièrement, une certaine distribution du travail
a été progressivement instaurée entre la commission d’experts et la Commission de la
Conférence. Au départ, les deux commissions examinaient successivement toutes les
questions soulevées par les rapports annuels. En 1955, la Commission de la Conférence a
adopté le principe d’un travail de sélection 19 pour ne se pencher que sur les points à
propos desquels la commission d’experts avait signalé des divergences manifestes entre les
termes de certaines conventions ratifiées et l’état de la législation et de la pratique
nationales. Deuxièmement, en 1959, le Conseil d’administration a décidé d’allonger le
cycle des rapports de un à deux ans.
51. A partir des années soixante, alors que l’application des conventions ratifiées avait été
jusque-là contrôlée principalement dans le cadre de la procédure régulière, le recours aux
procédures de plainte et de réclamation devint plus fréquent. En 1961, un Etat Membre a
déposé une plainte contre un autre, ce qui a entraîné la constitution de la première
commission d’enquête. A partir de 1965, les organisations d’employeurs et de travailleurs
commencèrent à utiliser plus souvent la procédure de réclamation. A ce jour, ce sont
24 plaintes et 123 réclamations qui ont été déposées.
52. Les années soixante-dix ont été marquées non seulement par d’autres ajustements apportés
au système des rapports, mais aussi par la participation accrue des organisations
d’employeurs et de travailleurs aux procédures de contrôle. En 1971 et 1977, la
Conférence a adopté deux résolutions destinées à renforcer le tripartisme dans l’ensemble
des activités de l’OIT, y compris le contrôle de l’application des normes internationales du
18 Un compromis a ainsi été obtenu entre les partisans de l’universalité de l’action de l’OIT à
l’égard de tous ses Etats Membres en matière de liberté syndicale et ceux pour qui l’Organisation ne
peut intervenir que sur la base de la ratification des conventions applicables.
19 CIT, Compte rendu des travaux, 38e session, 1955, p. 582, paragr. 6 et 7.
GB.301/LILS/6(Rev.)
GB301-LILS_6(Rev)_[2008-03-0047-01]-Fr.doc 15
travail 20. Ces résolutions ont donné lieu à différentes mesures visant à accroître la
participation des organisations d’employeurs et de travailleurs aux procédures de contrôle.
De plus, en 1976, la convention no 144 a été adoptée pour renforcer, au niveau national, la
participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à toutes les activités
relatives aux normes internationales du travail, y compris à l’élaboration des rapports que
les Etats Membres sont tenus de soumettre en vertu de l’article 22. La même année, le
Conseil d’administration a décidé d’allonger encore – de deux à quatre ans – le cycle des
rapports (sauf pour les rapports concernant «les conventions les plus importantes»), mais
en prévoyant des mesures de sauvegarde pour que cet allongement ne nuise pas à
l’efficacité du système de contrôle. Il a notamment décidé que la commission d’experts
examinerait les commentaires envoyés directement au Bureau par des organisations
d’employeurs et de travailleurs, même les années durant lesquelles aucun rapport n’est dû.
D’autres modifications ont été apportées au cycle des rapports en 1976 et en 1993 21.
53. Depuis le rapport du Directeur général à la 81e session de la Conférence (1994) 22, le
Conseil d’administration s’est régulièrement penché sur le fonctionnement du système de
contrôle, dans le cadre de son examen des améliorations à apporter aux activités
normatives de l’OIT pour renforcer l’efficacité et l’impact des mécanismes de contrôle. Un
bilan des discussions et décisions en la matière a été présenté au Conseil d’administration
lors de sa 292e session (mars 2005) 23.
2.1.2. Présentation globale des caractéristiques
de chacune des procédures de contrôle
54. Le système de contrôle comporte plusieurs procédures qui ont chacune un but bien défini.
La procédure de contrôle régulier, qui est basée sur les rapports soumis à intervalles
réguliers par les Etats Membres, garantit une évaluation continue de l’application par les
Etats Membres des conventions internationales du travail qu’ils ont ratifiées (difficultés et
progrès). Elle consiste en un examen objectif des rapports par la commission d’experts et
en un dialogue tripartite au sein de la Commission de la Conférence. Cette continuité a été
préservée malgré l’allongement du cycle des rapports, grâce notamment à des dispositions
qui garantissent la participation active des organisations d’employeurs et de travailleurs par
le biais de la transmission de commentaires. Par ailleurs, les procédures spéciales, qui ont
trait aux différents types de plainte, portent sur des problèmes spécifiques au fur et à
mesure qu’ils se posent et sont généralement engagées par des organisations d’employeurs
et de travailleurs. Le but principal est des résoudre des cas particuliers soulevant
généralement des questions complexes de droit et de fait et qui doivent être examinés de
manière approfondie par un organe spécialement convoqué à cet effet. Chacune de ces
procédures spéciales a son propre but et ses propres caractéristiques. Les procédures de
réclamation et de plainte répondent à des allégations de non-respect des conventions
20 Résolution concernant le renforcement du tripartisme dans l’ensemble des activités de
l’Organisation internationale du Travail, CIT, 56e session, juin 1971; Résolution concernant le
renforcement du tripartisme dans les procédures de l’OIT pour le contrôle des activités normatives
et des programmes de coopération technique, CIT, 63e session, juin 1977.
21 Voir document GB.298/LILS/4, paragr. 31 et 32, pour un résumé des différents ajustements
apportés par le Conseil d’administration au système des rapports, et notamment au cycle des
rapports.
22 Des valeurs à défendre, des changements à entreprendre. La justice sociale dans une économie
qui se mondialise: un projet pour l’OIT, rapport du Directeur général (partie I), CIT, 81e session,
1994.
23 Voir document GB.292/LILS/7, paragr. 22 à 34.
GB.301/LILS/6(Rev.)
16 GB301-LILS_6(Rev)_[2008-03-0047-01]-Fr.doc
ratifiées. La procédure de réclamation permet un règlement relativement rapide par un
organe tripartite, tandis que la procédure d’examen d’une plainte par une commission
d’enquête, instituée en vertu de l’article 26 de la Constitution, revêt un caractère plus
solennel et peut déboucher sur d’importantes mesures prévues à l’article 33 de la
Constitution. La procédure spéciale relative à la liberté syndicale a une portée plus vaste
puisqu’elle peut être engagée même si le pays concerné n’a pas ratifié les conventions
concernées et que les allégations sont examinées à la lumière des principes de la liberté
syndicale.
55. Le tableau ci-dessous donne un aperçu schématique des caractéristiques de chaque
procédure de contrôle 24.
24 Toutes les procédures de contrôle sont décrites dans le Manuel sur les procédures en matière de
conventions et recommandations internationales du travail, révisé, 2006. On trouvera des précisions
complémentaires sur la procédure spéciale concernant la liberté syndicale dans l’annexe I du
Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration
du BIT, cinquième édition (révisée), 2006.
GB301-LILS_6(Rev)_[2008-03-0047-01]-Fr.doc 17
Procédure d e contrôle régulier Procédures de contrôle spéciales
Rapports sur l’application des conventions
ratifiées
Réclamations alléguant
le non-respect de
conventions ratifiées
Plaintes alléguant
le non-respect de
conventions ratifiées
Plaintes alléguant la violation de la liberté syndicale
Dispositions
constitutionnelles
Articles 22 et 23 Articles 24 et 25 Articles 26 à 29 et 31 à
34
Principe de la liberté syndicale énoncé dans le
Préambule de la Constitution et dans la Déclaration
de Philadelphie
Autres dispositions i) Résolution de la Conférence, 1926; ii) article 7
du Règlement de la Conférence; iii) décisions du
Conseil d’administration; iv) décisions des organes
de contrôle à propos de leurs méthodes de travail
et de leurs procédures.
Règlement relatif à la
procédure de
réclamation, adopté par
le Conseil
d’administration (dernière
modification lors de la
291e session, nov. 2004).
Le Conseil
d’administration a laissé
à l’organe de contrôle
compétent le soin de
déterminer la procédure.
i) Dispositions adoptées d’un commun accord par le
Conseil d’administration et le Conseil économique et
social des Nations Unies (ECOSOC) en janvier et février
1950; ii) décisions du Conseil d’administration;
iii) décisions des organes de contrôle eux-mêmes.
Déclenchement
de la procédure
Rapports transmis par les Membres (art. 22),
conformément au formulaire et au cycle de
rapports établis par le Conseil d’administration, sur
les mesures prises pour mettre à exécution les
conventions ratifiées.
Commentaires d’organisations d’employeurs et
de travailleurs (art. 23).
En 2006, 2 935 rapports étaient demandés, dont
64 pour cent dans le cadre du cycle des rapports
(2,8 pour cent étaient des premiers rapports);
36 pour cent étaient demandés en dehors du cycle
des rapports, la plupart parce qu’ils n’avaient pas
été envoyés précédemment, bien que 3,1 pour
cent aient été demandés par les organes de
contrôle pour d’autres raisons.
Réclamation d’une
organisation
professionnelle
d’employeurs ou de
travailleurs alléguant
qu’un Membre n’assure
pas d’une manière
satisfaisante l’exécution
d’une convention ratifiée.
123 réclamations ont été
déposées à ce jour.
Plainte déposée par un
Membre, alléguant qu’un
autre Membre n’assure
pas d’une manière
satisfaisante l’exécution
d’une convention que
l’un et l’autre auraient
ratifiée.
Le Conseil
d’administration peut
adopter la même
procédure d’office ou sur
réception d’une plainte
d’un délégué à la
Conférence.
24 plaintes ont été
déposées à ce jour.
i) Déclenchement de la procédure:
Plaintes contre un Etat Membre de l’OIT dont est saisi le
Bureau soit directement ou par l’intermédiaire de l’ONU,
et déposées soit par des organisations de travailleurs ou
d’employeurs ou par des gouvernements; les plaintes
peuvent être admises, que le pays ait ou non ratifié les
conventions relatives à la liberté syndicale.
ii) Déclenchement de la procédure – conditions
spéciales: Commission d’investigation et de
conciliation:
Les plaintes peuvent être déposées contre un membre
de l’ONU qui n’est pas Membre de l’OIT.
Les plaintes dont le Conseil d’administration, ou la
Conférence, mandatée par sa Commission de
vérification des pouvoirs, ou l’ECOSOC, estime
approprié de renvoyer à l’examen de la Commission
d’investigation et de conciliation.
En principe, la commission ne peut pas être saisie d’une
plainte sans l’agrément du gouvernement concerné.
Comité de la liberté syndicale:
Renvoi proposé à l’unanimité par la Commission de
vérification des pouvoirs de la Conférence et décidé par
la Conférence, qui concerne une protestation relative
à la composition d’une délégation à la Conférence.
GB.301/LILS/6(Rev.)
GB.301/LILS/6(Rev.)
18 GB301-LILS_6(Rev)_[2008-03-0047-01]-Fr.do
Procédure d e contrôle régulier Procédures de contrôle spéciales
Rapports sur l’application des conventions
ratifiées
Réclamations alléguant
le non-respect de
conventions ratifiées
Plaintes alléguant
le non-respect de
conventions ratifiées
Plaintes alléguant la violation de la liberté syndicale
Organes de contrôle
compétents
Commission d’experts
pour l’application des
conventions et
recommandations
(Résolution de la
Conférence
– 1926)
Commission de
l’application des normes
de la Conférence
(Résolution de la
Conférence – 1926)
Comités tripartites du
Conseil d’administration
(Règlement relatif à la
procédure d’examen des
réclamations)
Commissions d’enquête
(art. 26, paragr. 3)
Comité de la liberté
syndicale (décision du
Conseil d’administration
– 117e session, 1951)
Commission d’investigation
et de conciliation en matière
de liberté syndicale
(décisions du Conseil
d’administration
– 110e session, 1950, et de
l’ECOSOC acceptant les
services de l’OIT et de la
Commission d’investigation
et de conciliation au nom de
l’ONU)
Organe permanent Commission
permanente de la
Conférence
Organes tripartites ad
hoc du Conseil
d’administration
Organes ad hoc Organe tripartite
permanent du Conseil
d’administration
Nature et mandat Organe permanent
Examiner les rapports
annuels (art. 22) sur les
mesures prises pour
mettre à exécution les
conventions ratifiées.
Elaborer un rapport que
le Directeur général
soumet au Conseil
d’administration et à la
Conférence (décision du
Conseil d’administration
– 103e session, 1947).
Examiner les mesures
prises par les Membres
pour donner effet aux
conventions ratifiées.
Soumettre un rapport à
la Conférence (art. 7
du Règlement de la
Conférence).
Examiner une
réclamation considérée
recevable par le Conseil
d’administration.
Soumettre au Conseil
d’administration un
rapport présentant ses
conclusions et
recommandations quant
au fond (art. 3, paragr. 1,
et art. 6 du règlement).
Procéder à l’examen
approfondi d’une plainte
dont l’aura saisi le
Conseil d’administration.
Rédiger un rapport dans
lequel seront consignées
ses constatations sur
tous les points de fait et
ses recommandations
quant aux mesures à
prendre et aux délais
dans lesquels ces
mesures devraient être
prises (art. 28 de la
Constitution).
11 plaintes ont été
examinées par une
commission d’enquête.
Examiner les allégations
de violation de la liberté
syndicale afin de
déterminer si telle ou
telle législation ou
pratique est conforme
aux principes de la
liberté syndicale et de la
négociation collective.
Présenter un rapport au
Conseil d’administration
(décision du Conseil
d’administration, 1951;
Recueil de décisions,
paragr. 6).
Environ 2 600 plaintes
ont été examinées par le
Comité de la liberté
syndicale.
Examiner les allégations de
violation de la liberté
syndicale.
Vérifier les faits en sa qualité
d’organe d’investigation.
Autorisée à examiner la
situation de concert avec le
gouvernement intéressé en
vue d’obtenir les ajustements
nécessaires pour résoudre
les difficultés par voie
d’accord.
Présenter un rapport au
Conseil d’administration
(décision du Conseil
d’administration, 1950).
Six plaintes ont été
examinées par la
Commission d’investigation
et de conciliation.
c
GB301-LILS_6(Rev)_[2008-03-0047-01]-Fr.doc 19
GB.301/LILS/6(Rev.)
Procédure d e contrôle régulier Procédures de contrôle spéciales
Rapports sur l’application des conventions
ratifiées
Réclamations alléguant
le non-respect de
conventions ratifiées
Plaintes alléguant
le non-respect de
conventions ratifiées
Plaintes alléguant la violation de la liberté syndicale
Organes de contrôle
compétents
Commission d’experts
pour l’application des
conventions et
recommandations
Commission de
l’application des normes
de la Conférence
Comités tripartites du
Conseil d’administration
Commissions d’enquête Comité de la liberté
syndicale
Commission d’investigation
et de conciliation en matière
de liberté syndicale
Composition Les membres sont
désignés à titre
personnel par le Conseil
d’administration sur la
proposition du Directeur
général.
Les membres sont des
personnes impartiales
réputées pour leurs
compétences
techniques et leur
indépendance.
Les membres
gouvernementaux,
employeurs et
travailleurs de la
commission font partie
des délégations
nationales à la
Conférence.
Membres du Conseil
d’administration choisis
en nombre égal au sein
du groupe
gouvernemental, du
groupe des employeurs
et du groupe des
travailleurs (un par
groupe).
Les membres sont
désignés à titre
personnel par le Conseil
d’administration sur la
proposition du Directeur
général. Les personnes
sont choisies pour leur
impartialité, leur intégrité
et leur réputation.
Membres du Conseil
d’administration
provenant de façon
équitable des groupes
gouvernemental,
employeur et travailleur
(six par groupe).
Chaque membre siège
à titre personnel.
Présidé par une
personnalité
indépendante.
Les membres sont désignés
par le Conseil
d’administration sur la
proposition du Directeur
général en raison de leurs
compétences et de leur
indépendance.
Le Conseil d’administration a
autorisé les membres de la
commission à travailler par
groupes de trois à cinq
personnes.
GB.301/LILS/6(Rev.)
20
Procédure d e contrôle régulier Procédures de contrôle spéciales
Rapports sur l’application des conventions
ratifiées
Réclamations alléguant
le non-respect
de conventions ratifiées
Plaintes alléguant
le non-respect
de conventions ratifiées
Plaintes alléguant la violation de la liberté
syndicale
Organes de contrôle
compétents
Commission d’experts
pour l’application des
conventions et
recommandations
Commission de
l’application des normes
de la Conférence
Comités tripartites du
Conseil d’administration
Commissions d’enquête Comité de la liberté
syndicale
Commission
d’investigation et de
conciliation en matière de
liberté syndicale
Informations examinées Informations écrites sur
l’application de
conventions ratifiées en
droit et dans la pratique:
i) rapports article 22;
ii) commentaires soumis
par des organisations
d’employeurs et de
travailleurs en vertu de
l’article 23; iii) autres
informations: textes
législatifs pertinents ou
rapports de mission, par
exemple.
Informations écrites sur
l’application de
conventions ratifiées en
droit et dans la pratique:
i) rapport de la CEACR;
ii) informations fournies
par les gouvernements.
Informations orales sur le
cas en discussion,
fournies par le
gouvernement concerné
et les membres de la
commission.
Informations écrites
transmises par les
parties.
Audition des parties
possible.
Informations écrites et
orales.
Outre l’information
émanant des parties, les
commissions d’enquête
peuvent prendre toutes
les mesures nécessaires
pour obtenir une
information complète et
objective (par exemple,
information fournie par
d’autres Etats Membres,
audition des parties et de
témoins, visites de la
commission dans le
pays).
Plaintes et observations y
relatives du
gouvernement.
Toutes autres
informations demandées
par le comité et fournies
par les parties, en
général par écrit.
Dans des cas appropriés,
le comité peut procéder à
l’audition des parties mais
de tels cas sont rares.
En outre, un représentant
du BIT peut être envoyé
dans le pays à différents
stades de la procédure.
Afin d’établir les faits, la
commission est libre
d’obtenir tout élément de
preuve de toutes les
parties concernées (par
exemple, informations
fournies par de tierces
personnes, audition des
parties et de témoins,
visites dans le pays).
Toute discussion «ayant
pour but d’obtenir les
ajustements nécessaires
en vue de résoudre les
difficultés par voie
d’accord» doit avoir lieu
avec le gouvernement
concerné.
Rapport Le Conseil
d’administration prend
note du rapport et le
transmet à la Conférence.
Publication du rapport.
La Conférence réunie en
plénière discute et
approuve le rapport.
Publication du rapport.
Le Conseil
d’administration examine
et approuve le rapport à
huis clos.
Le Directeur général
communique le rapport
aux parties concernées et
au Conseil
d’administration qui en
prend note.
Publication du rapport
dans le Bulletin officiel de
l’OIT, en vertu de
l’article 29 de
la Constitution.
Soumission du rapport au
Conseil d’administration
pour discussion et
approbation.
Publication du rapport
dans le Bulletin officiel de
l’OIT.
Le Directeur général
transmet le rapport au
Conseil d’administration
qui en prend note.
Publication du rapport
dans le Bulletin officiel de
l’OIT.
GB301-LILS_6(Rev)_[2008-03-0047-01]-Fr.doc
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GB.301/LILS/6(Rev.)
Procédure d e contrôle régulier Procédures de contrôle spéciales
Rapports sur l’application des conventions ratifiées Réclamations alléguant
le non-respect
de conventions ratifiées
Plaintes alléguant
le non-respect
de conventions ratifiées
Plaintes alléguant la violation de la liberté
syndicale
Organes de contrôle
compétents
Commission d’experts
pour l’application des
conventions et
recommandations
Commission de
l’application des normes
de la Conférence
Comités tripartites du
Conseil d’administration
Commissions d’enquête Comité de la liberté
syndicale
Commission
d’investigation et de
conciliation en matière de
liberté syndicale
Résultat La CEACR formule ses commentaires individuels dans
le cadre d’un dialogue permanent sur l’application des
conventions ratifiées en droit et dans la pratique et, si
elle le juge opportun, exprime sa «satisfaction» et son
«intérêt».
La Commission de la Conférence adopte des
conclusions relatives à chaque cas individuel.
A la lumière de ces commentaires, une assistance
technique est fournie par le Bureau, à la demande du
gouvernement.
Le Bureau informe les
parties des décisions
prises par le Conseil
d’administration au sujet
de la réclamation et
notamment de la décision
de rendre cette
réclamation et la réponse
du gouvernement
publiques, conformément
à l’article 25.
Eventuel suivi par la
CEACR.
Les gouvernements
intéressés doivent
signifier au Directeur
général, dans un délai de
trois mois, s’ils acceptent
ou non les
recommandations et,
dans la négative, s’ils
désirent saisir la Cour
internationale de Justice.
En cas de nonapplication
des
recommandations, le
Conseil d’administration
peut recommander
l’adoption de mesures à
la Conférence (art. 33).
Suivi éventuel par la
CEACR.
Recommandations
possibles au Conseil
d’administration: i) un
examen plus approfondi
n’est pas requis; ii) les
anomalies doivent être
portées à l’attention du
gouvernement; le
gouvernement peut être
invité à prendre des
mesures appropriées en
vue d’y porter remède et
à indiquer la suite
donnée; iii) consultation
du gouvernement pour
obtenir son agrément à
un renvoi à la
Commission
d’investigation et de
conciliation; iv) s’il s’agit
d’une convention ratifiée,
l’attention de la CEACR
est attirée sur les aspects
législatifs.
Le Conseil
d’administration peut
décider des mesures
à prendre pour assurer le
suivi des questions
examinées par la
commission, que la
plainte mette en cause un
Membre de l’OIT ou un
membre de l’ONU qui
n’est pas Membre de
l’OIT.
GB.301/LILS/6(Rev.)
22 GB301-LILS_6(Rev)_[2008-03-0047-01]-Fr.doc
2.2. Explications sur les liens entre les procédures
de contrôle concernant l’application des conventions
ratifiées, y compris la procédure spéciale d’examen
des plaintes pour violation des droits syndicaux
2.2.1. Caractéristiques générales
du système de contrôle
56. Le système, pris dans sa totalité, présente certaines caractéristiques qui permettent d’établir
des liens entre ses diverses composantes.
57. Les diverses procédures de contrôle visent toutes un objectif commun, à savoir la mise en
oeuvre effective des normes internationales du travail, et en particulier des conventions
ratifiées. Les procédures de contrôle ont donc en commun de porter sur des obligations
assumées librement par les Etats Membres, du fait qu’ils ont ratifié les conventions. Cette
remarque vaut également pour la procédure spéciale relative à la liberté syndicale, puisque,
comme cela sera examiné ci-après, cette procédure ne s’articule avec les autres procédures
que lorsque les Etats Membres ont ratifié les conventions pertinentes.
58. Comme il va de soi dans une organisation tripartite, le système repose sur la participation
des gouvernements, mais aussi sur celle des organisations d’employeurs et de travailleurs,
le rôle de ces dernières n’ayant d’ailleurs cessé de prendre de l’importance au fur et à
mesure que le système se développait. La convention no 144 explicite le rôle de première
importance qu’elles sont appelées à jouer au niveau national, en contribuant à l’adoption
de mesures et en aidant à s’assurer de leur mise en oeuvre effective. Les organisations
d’employeurs et de travailleurs peuvent en outre contribuer aux activités de la Commission
d’experts pour l’application des conventions et recommandations, en communiquant leurs
commentaires sur l’application des conventions ratifiées; elles peuvent également saisir un
organe de contrôle de l’OIT en présentant une réclamation – en vertu de l’article 24 – ou,
par l’intermédiaire d’un délégué à la Conférence, une plainte, en vertu de l’article 26, ou en
adressant une plainte au Comité de la liberté syndicale. Leurs représentants participent
directement aux travaux d’un certain nombre d’organes de contrôle et du Conseil
d’administration.
59. En vertu de la Constitution de l’OIT, le Conseil d’administration a un certain nombre de
fonctions spécifiques ayant trait à la mise en oeuvre des procédures de contrôle, notamment
l’approbation des formulaires de rapport sur les conventions ratifiées et l’examen des
réclamations et des plaintes. Le Conseil d’administration est en outre chargé de veiller au
bon fonctionnement des organes de contrôle. C’est donc lui qui: i) définit le mandat de
certains organes de contrôle (sauf pour les commissions d’enquête et pour la Commission
de l’application des normes de la Conférence); ii) désigne les membres de la plupart de ces
organes (sur proposition du Directeur général lorsqu’il s’agit d’organes composés
d’experts indépendants); iii) reçoit l’ensemble des rapports des organes de contrôle, pour
en prendre note ou pour les approuver (à l’exception du rapport de la Commission de la
Conférence). Le Conseil d’administration a toujours exercé ses responsabilités en ayant
pleinement conscience de la distinction entre son propre rôle et celui des organes
concernés; il les a donc laissés libres de choisir leurs méthodes de travail et leurs
procédures et a approuvé leurs rapports, après discussion entre ses membres. Le Conseil
d’administration est également appelé à prendre des décisions qui ont une incidence sur
l’articulation des diverses procédures de contrôle (voir ci-après).
GB.301/LILS/6(Rev.)
GB301-LILS_6(Rev)_[2008-03-0047-01]-Fr.doc 23
60. Conformément aux fonctions qui lui sont assignées en vertu de l’article 10 de la
Constitution, le Bureau assume également un rôle important en sa qualité de secrétariat des
organes de contrôle. A ce titre, il prépare les matériels nécessaires pour leurs réunions, à
savoir, le cas échéant, des projets de texte qui leur seront présentés pour examen et
adoption, en tenant compte du travail accompli par les autres organes de contrôle. Le
Bureau contribue donc, dans le cadre de ses attributions, à la cohérence des travaux des
divers organes de contrôle. En outre, à chacune des étapes qui précèdent l’examen des cas
par les organes de contrôle, c’est au Bureau qu’incombe la tâche de recueillir auprès des
parties des informations complètes et pertinentes. C’est également lui qui, par le biais des
activités de coopération et d’assistance techniques, se charge de la suite à donner aux
observations des organes de contrôle.
2.2.2. Similitudes entre les procédures de contrôle
61. Les procédures de contrôle présentent un certain nombre de similitudes, dont certaines
revêtent un intérêt tout particulier dans le cadre de la présente étude. Il est possible de faire
appel à diverses procédures, mais les méthodes utilisées dans chaque cas sont souvent
similaires. Parmi ces méthodes figurent la communication d’informations écrites, qui
peuvent être complétées par des informations présentées oralement; les missions sur place,
en particulier les missions de contacts directs; les dispositifs mis en place pour assurer le
suivi des questions examinées par un organe de contrôle suite au dépôt d’une réclamation
ou d’une plainte; et les mesures de publicité.
62. Des liens particuliers tendent par ailleurs à s’établir entre les organes de contrôle dont la
composition ou les procédures sont similaires. Ainsi, le Comité de la liberté syndicale et
les comités tripartites institués pour examiner les réclamations sont tous des organes
tripartites du Conseil d’administration chargés d’examiner les cas qui leur sont soumis par
des organisations d’employeurs et de travailleurs. L’impartialité de leur examen est
garantie par des règles similaires, qui prévoient notamment qu’en soient exclus tout
représentant ou tout ressortissant de l’Etat mis en cause ainsi que toute personne occupant
une charge officielle au sein de l’organisation, auteur de la réclamation 25. La note
introductive du Règlement concernant la procédure d’examen des réclamations mentionne
certains principes développés par le Comité de la liberté syndicale concernant les questions
de recevabilité et de prescription des plaintes qui peuvent être appliqués par analogie à la
procédure de réclamation 26. Les deux organes du système chargés du travail d’enquête –
la Commission d’investigation et de conciliation et les commissions d’enquête – présentent
également certaines similarités, tenant notamment à leur composition (indépendance et
qualifications de leurs membres) et à leurs procédures (les deux commissions utilisent les
mêmes méthodes pour obtenir des informations complètes et objectives). Toutes deux ont
également pour tâche d’enquêter sur les points de faits relatifs aux allégations dont elles
sont saisies.
2.2.3. Liens
63. Comme rappelé ci-dessus, chaque fois que la Conférence ou le Conseil d’administration
ont décidé de compléter le cadre institutionnel du système de contrôle, ils ont insisté sur la
25 Art. 3, paragr. 1, du Règlement relatif à la procédure à suivre pour l’examen des réclamations au
titre des articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT, et paragr. 10 de l’annexe I du Recueil de
décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, op. cit.
26 Note introductive du Règlement relatif à la procédure à suivre pour l’examen des réclamations au
titre des articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT, adopté par le Conseil d’administration à sa
291e session (nov. 2004), paragr. 10 et 16.
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24 GB301-LILS_6(Rev)_[2008-03-0047-01]-Fr.doc
singularité de chaque procédure, afin que l’examen d’une question dans le cadre d’une
procédure donnée n’empêche pas le déclenchement d’une autre procédure portant sur la
même question. Il est indispensable par ailleurs que les travaux des divers organes de
contrôle soient coordonnés et cohérents, afin que soit atteint l’objectif commun que
constitue l’application effective des normes internationales du travail. C’est cet impératif
qui a rendu nécessaire l’articulation entre les diverses procédures.
64. Les liens entre les procédures de contrôle s’établissent à trois niveaux: a) le renvoi de
l’affaire à l’organe de contrôle approprié; b) la suspension ou la clôture d’une procédure en
cas de déclenchement d’une autre procédure; c) l’examen par d’autres organes de contrôle,
en particulier la commission d’experts, de la suite donnée aux recommandations des
organes de contrôle pour certains cas.
Renvoi
Dans le contexte d’une réclamation présentée
au titre de l’article 24
65. Le paragraphe 4 de l’article 26 de la Constitution prévoit que le Conseil d’administration
peut engager d’office la procédure de plainte. L’un des objectifs de cette disposition, qui
figurait déjà dans le texte original de la Constitution de 1919, était de permettre au Conseil
d’administration d’engager une procédure de plainte sur la base d’une réclamation
formulée par une organisation professionnelle au titre de l’article 24. Ce mode spécifique
de déclenchement de la procédure de plainte a été précisé dans la première version du
Règlement relatif à la procédure pour l’examen des réclamations adopté en 1932.
L’article 10 du règlement actuel a en effet été inséré pour permettre au Conseil
d’administration, lorsqu’il est saisi d’une réclamation, d’engager en tout temps la
procédure prévue à l’article 26. Lors de la révision du règlement, en 1980, il a été décidé
que cette disposition serait maintenue «à la fois pour attirer l’attention sur cette possibilité
et pour qu’il soit bien clair que le fait que la procédure de réclamation prévue à l’article 24
soit en cours n’empêche pas d’engager la procédure de plainte conformément à
l’article 26» 27. A ce jour, le Conseil d’administration n’a eu que deux fois recours à cette
possibilité 28.
66. Aux termes des paragraphes 1 à 3 de l’article 3 du Règlement sur la procédure à suivre
pour l’examen des réclamations, le Conseil d’administration, s’il juge qu’une réclamation
est recevable, peut adopter l’une des trois lignes d’action suivantes: i) saisir un comité
tripartite qui sera chargé de l’examen de la réclamation; il s’agit là de l’option la plus
courante: 87 comités de ce type ont été constitués à ce jour; ii) saisir le Comité de la liberté
syndicale 29 d’une réclamation portant sur une convention relative aux droits syndicaux,
auquel cas le comité examine lui-même l’affaire en utilisant ses propres méthodes de
travail et procédures; ses conclusions et recommandations sont publiées dans un rapport
27 Document GB.212/14/21, paragr. 45.
28 Dans l’un de ces cas, la réclamation avait déjà été examinée par un comité tripartite. Lors de
l’examen du rapport du comité tripartite, le Conseil d’administration décida de constituer une
commission d’enquête, laquelle insista sur le fait que sa tâche ne consistait pas à examiner les
conclusions du comité tripartite qui avait examiné la réclamation, mais à effectuer sa propre
enquête.
29 La possibilité d’un renvoi au Comité de la liberté syndicale, conformément aux articles 24 et 25
de la Constitution, a été introduite en 1980, lors d’une révision du règlement effectuée à la lumière
de la Résolution concernant la promotion, la protection et le renforcement de la liberté syndicale et
d’association, des droits syndicaux et des autres droits de l’homme, adoptée par la Conférence à sa
63e session.
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GB301-LILS_6(Rev)_[2008-03-0047-01]-Fr.doc 25
distinct du rapport sur les plaintes examinées dans le cadre de la procédure spéciale; cette
option a été utilisée 16 fois à ce jour; iii) reporter la désignation du comité tripartite si la
réclamation porte sur des faits et allégations similaires à ceux ayant fait l’objet d’une
précédente réclamation, jusqu’à ce que la commission d’experts ait examiné les suites
données aux recommandations adoptées antérieurement par le Conseil d’administration
dans le cadre de la précédente réclamation; le Conseil d’administration n’a pas encore
formellement eu recours à cette option.
Dans le contexte d’une plainte relative à l’application
des conventions ratifiées sur la liberté syndicale
67. Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, aucune plainte ne peut en principe être renvoyée
à la Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale sans le
consentement du gouvernement concerné. Ce consentement n’est toutefois pas nécessaire
lorsque la plainte concerne l’application d’une convention ratifiée. Le Conseil
d’administration peut, dans ce cas, désigner la Commission d’investigation et de
conciliation en matière de liberté syndicale comme commission d’enquête en vertu de
l’article 26 de la Constitution. La possibilité ainsi ouverte au Conseil d’administration est
mentionnée dans les six rapports de la Commission d’investigation et de conciliation. Bien
que le Conseil d’administration n’y ait encore jamais eu recours, il a néanmoins tiré parti,
dans un cas particulier, des similitudes existant entre les deux commissions 30.
68. Dans huit cas de plaintes en vertu de l’article 26 portant sur des questions de non-respect
de conventions ratifiées relatives à la liberté syndicale en instance devant le Comité de la
liberté syndicale, le Conseil d’administration a sollicité l’avis du comité sur la question de
savoir s’il convenait de renvoyer la plainte à une commission d’enquête. Dans quatre de
ces huit cas, et à la lumière des informations recueillies par le biais de missions sur place,
le renvoi à une commission d’enquête n’a pas été jugé approprié. Le Comité de la liberté
syndicale est resté chargé de l’examen des quatre affaires. Dans deux cas, le comité a
recommandé un renvoi à une commission d’enquête, en soulignant qu’il incombait au
Conseil d’administration de se prononcer sur cette recommandation et les modalités de son
exécution. Pour les deux autres cas, le comité a simplement indiqué qu’il appartenait au
Conseil d’administration de décider si la plainte devait être renvoyée devant une
commission d’enquête. Il faut également signaler que le Conseil d’administration a, dans
un seul cas, décidé de soumettre d’office les allégations examinées par le Comité de la
liberté syndicale à une commission d’enquête.
Suspension ou clôture
69. Selon la pratique établie, la commission d’experts et, par la suite, la Commission de la
Conférence suspendent l’examen d’un cas si un comité tripartite ou une commission
d’enquête sont saisis d’une réclamation (article 24) ou d’une plainte (article 26) ayant trait
au même cas. La commission d’experts ne reprendra son examen qu’après décision du
Conseil d’administration à propos de la réclamation ou de la plainte en question. Comme il
en sera fait mention ci-après, la commission d’experts peut, lorsqu’elle reprend son
30 Des allégations concernant les violations des droits syndicaux visant un pays qui n’avait pas
ratifié les conventions sur la liberté syndicale avaient alors conduit au renvoi, avec le consentement
du gouvernement, à la Commission d’investigation et de conciliation. Lorsque, par la suite, la
Conférence demanda au Conseil d’administration de renvoyer à une commission d’enquête la
question de l’application par ce pays d’autres conventions qu’il avait ratifiées, le Conseil
d’administration choisit, pour constituer la commission d’enquête, les mêmes personnes que celles
qui avaient été désignées, un mois auparavant, pour faire partie de la Commission d’investigation et
de conciliation. La commission effectua donc une double enquête et présenta deux rapports au
Conseil d’administration.
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26 GB301-LILS_6(Rev)_[2008-03-0047-01]-Fr.doc
examen, être appelée à examiner la suite donnée aux recommandations de l’organe qui
s’est prononcé sur la réclamation ou la plainte. Cependant, lorsque le Comité de la liberté
syndicale est saisi d’une plainte, la commission d’experts ne suspend pas l’examen de
certaines des questions qui s’y rapportent 31. De même, le Conseil d’administration peut
soumettre au Comité de la liberté syndicale une plainte déposée au titre de l’article 24 sans
que cela affecte l’examen de la commission d’experts 32.
70. Lors des débats ayant conduit, en 1932, à l’adoption du Règlement relatif à la procédure à
suivre pour l’examen des réclamations, le Bureau avait proposé que toute décision du
Conseil d’administration d’engager une procédure de plainte au titre du paragraphe 4 de
l’article 26 mette un terme à la procédure de réclamation éventuellement mise en oeuvre
pour le même cas. Cette proposition n’a cependant été introduite dans le règlement. Par la
suite, le Conseil d’administration est resté seul juge de la ligne de conduite à adopter
lorsque de tels cas se présentent. A une occasion, lors de l’examen du rapport du comité
tripartite, le Conseil d’administration a décidé de confier à une commission d’enquête
l’examen des questions soulevées par la réclamation; compte tenu de cette décision, il a
décidé qu’il ne serait plus nécessaire d’adopter les recommandations du comité tripartite
institué pour examiner la réclamation initiale. A une autre occasion, le Conseil
d’administration a décidé que la procédure de réclamation devrait reprendre son cours une
fois la procédure de plainte devenue sans objet 33.
Suites données aux recommandations des organes de contrôle
71. Selon une pratique bien établie, la commission d’experts examine les suites données par
les gouvernements aux recommandations des comités tripartites (article 24) et des
commissions d’enquête (article 26). Les gouvernements concernés sont par conséquent
priés d’indiquer, dans les rapports qu’ils communiquent au titre de l’article 22, les mesures
prises pour donner effet à ces recommandations. Les informations correspondantes sont
ensuite examinées par l’organe de contrôle concerné et font partie intégrante du dialogue
qui s’instaure entre le gouvernement, la commission d’experts et la Commission de la
Conférence, si cette dernière le décide.
72. S’agissant des recommandations des comités tripartites (article 24), cette pratique a été
officiellement reconnue lors de la dernière révision, en 2004, du Règlement concernant
31 Cette pratique établie peut s’expliquer de plusieurs façons: i) bien que les organes examinent
aussi bien les aspects législatifs que les questions liées à la pratique, leur examen respectif ne met
pas l’accent sur les mêmes éléments (le comité examine un cas particulier en mettant plus l’accent
sur les questions pratiques, la commission d’experts ayant quant à elle tendance à privilégier les
aspects législatifs ou les questions plus générales concernant l’application des conventions dans la
pratique); ii) l’importance de la liberté syndicale et la nécessité qui en découle d’attirer l’attention
sur les problèmes graves liés à l’application des conventions correspondantes; iii) la procédure
spéciale n’était pas destinée à remplacer les procédures existantes, mais à les compléter.
32 La question de l’incidence des procédures de réclamation et de plainte, notamment la procédure
spéciale relative à la liberté syndicale, sur le mécanisme de contrôle régulier de l’OIT a été
examinée par le Conseil d’administration à ses 273e et 276e sessions (nov. 1998 et nov. 1999). Voir
documents GB.273/LILS/1 et GB.276/LILS/2. Aucun consensus n’a pu être établi sur les
amendements au règlement qui furent proposés.
33 Dans ce cas particulier, un Etat Membre et une organisation de travailleurs avaient
respectivement déposé une plainte et une réclamation, au titre des articles 26 et 24, contre le même
Etat Membre. La réclamation et la plainte soulevaient les mêmes questions concernant la nonexécution
des conventions ratifiées. Le Conseil d’administration décida de renvoyer les questions à
une commission d’enquête. Un accord fut finalement conclu entre les deux Etats Membres et la
plainte fut retirée.
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l’examen des réclamations. Le paragraphe 3 de l’article 3, qui traite des réclamations
portant sur des faits similaires à ceux ayant fait l’objet d’une précédente réclamation 34, se
réfère explicitement à cette pratique, laquelle est décrite dans la note introductive de ce
même règlement 35.
73. Quant aux recommandations des commissions d’enquête (article 26 de la Constitution), la
pratique selon laquelle la commission d’experts est chargée de leur suivi a été utilisée dès
la première commission d’enquête. La commission d’experts a pu elle-même déterminer à
quel moment il n’était plus nécessaire que le gouvernement communique des informations
sur les points (ou certains d’entre eux) examinés par la commission d’enquête. Dans le cas
d’une plainte relative à l’application des conventions nos 87 et 98, la commission d’enquête
a recommandé que la mise en oeuvre de ses recommandations soit examinée par le Comité
de la liberté syndicale, ce dernier ayant longuement examiné les questions soulevées dans
la plainte. La commission d’enquête a également noté que la commission d’experts, dans le
cadre de ses activités normales de contrôle, continuera à examiner les aspects législatifs
qui touchent aux conventions nos 87 et 98.
74. La procédure du Comité de la liberté syndicale prévoit l’examen des mesures prises par les
gouvernements pour donner suite à ses recommandations 36. Il faut rappeler que c’est dans
le 127e rapport du Comité de la liberté syndicale 37 que se trouvent énoncées pour la
première fois les règles de procédure applicables, celles-ci ayant été adoptées pour faire
droit à la demande formulée au paragraphe 14 de la Résolution concernant les droits
syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles adoptée par la Conférence à sa
54e session (juin 1970). Conformément à cette résolution, le Conseil d’administration avait
demandé au Comité de la liberté syndicale d’examiner les mesures qui pourraient être
prises pour renforcer sa procédure et, en particulier, quelles dispositions pourraient être
prévues pour l’examen périodique des suites données par les gouvernements à ses
recommandations.
75. Ces règles veulent que, lorsqu’un Etat Membre a ratifié une ou plusieurs conventions sur la
liberté syndicale, l’examen des aspects législatifs des recommandations adoptées par le
Conseil d’administration est le plus souvent renvoyé à la commission d’experts. Ainsi,
dans le paragraphe de conclusion des rapports du comité, l’attention de la commission
d’experts est expressément attirée sur les divergences existant entre la législation et la
pratique nationales et les dispositions de la convention. La procédure pose toutefois
clairement le principe selon lequel le renvoi devant la commission d’experts n’empêche
nullement le Comité de la liberté syndicale d’examiner la suite donnée à ses
recommandations, compte tenu notamment de la nature ou de l’urgence de certaines
questions. Depuis son 236e rapport, le Comité de la liberté syndicale indique, dans
l’introduction de son rapport, les cas qui ont été soumis à l’attention de la commission
d’experts.
34 Voir paragr. 66 ci-dessus.
35 Voir paragr. 19 de la note introductive, op. cit.
36 Voir paragr. 70 à 74 de l’annexe I du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté
syndicale, op. cit.
37 Voir le 127e rapport dans le Bulletin officiel, vol. LV, 1972, supplément, paragr. 10 et 22-28.
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28 GB301-LILS_6(Rev)_[2008-03-0047-01]-Fr.doc
La question de l’interprétation des conventions
internationales du travail
76. Comme indiqué dans de précédents documents sur la stratégie normative, un examen
complet des liens entre les procédures de contrôle utilisées dans le cadre des conventions
ratifiées devrait également inclure la procédure concernant l’interprétation des conventions
internationales du travail. Il convient de rappeler à cet égard que, si les organes de contrôle
examinent l’application des conventions ratifiées dans la législation et dans la pratique des
Etats, le paragraphe 1 de l’article 37 de la Constitution dispose que l’interprétation des
conventions est de la compétence de la Cour internationale de Justice. Le paragraphe 2 de
l’article 37 envisage également la possibilité d’instituer un tribunal «en vue du prompt
règlement de toute question ou difficulté relatives à l’interprétation d’une convention, qui
pourront être portées devant le tribunal par le Conseil d’administration ou conformément
aux termes de ladite convention». La question de l’interprétation a été abordée par le
Conseil d’administration à sa 256e session (mai 1993). Le Bureau avait alors préparé une
étude approfondie 38 destinée à permettre au Conseil d’administration de disposer de tous
les éléments nécessaires pour effectuer, le cas échéant, un examen complet de la question
de l’application du paragraphe 2 de l’article 37. Cette étude examinait notamment, tout en
soulignant leurs limites, les dispositifs utilisés pour résoudre les difficultés d’interprétation
sans recourir au mécanisme prévu par la Constitution, posait la question de savoir si, et
dans quelle mesure, l’institution du tribunal prévue au paragraphe 2 de l’article 37 pourrait
se révéler utile, et formulait quelques suggestions concernant sa création et son
fonctionnement. Le Conseil d’administration a pris connaissance de cette étude avec
intérêt, mais ne s’est pas prononcé, ce qui laisse ouverte la possibilité d’un réexamen de
cette question.
2.3. Conclusions
77. Le fonctionnement du système de contrôle de l’OIT est une question complexe, d’autant
plus que le système, institué en 1919 par la Constitution, a fortement évolué au fil des ans.
Cette évolution est le fruit des décisions pragmatiques prises par le Conseil
d’administration de la Conférence dans le souci d’assurer l’efficacité et le bon
fonctionnement du système, mais elle a également été modelée par les décisions prises par
les organes de contrôle eux-mêmes pour adapter leurs méthodes de travail et leurs
procédures à l’évolution des besoins liés notamment à l’augmentation de la charge de
travail.
78. Le présent document met en lumière le rôle important que joue le Conseil d’administration
en ce qui concerne l’ensemble des procédures de contrôle, à l’exception de la procédure de
contrôle régulier, qui relève en dernier ressort de la responsabilité de la Conférence. Le
Conseil d’administration peut conserver une vue d’ensemble sur les procédures et veiller à
ce qu’elles s’articulent de manière cohérente tout en gardant leurs spécificités. Le Conseil
d’administration a toutefois fait preuve de retenue, en laissant aux organes de contrôle le
soin de déterminer eux-mêmes leurs méthodes de travail et leurs procédures.
79. Cette présentation globale s’est efforcée de fournir les informations nécessaires pour
permettre aux mandants de mieux comprendre les liens qui existent entre les diverses
procédures de contrôle. Comme il l’a été précisé en introduction, elle a mis l’accent sur les
aspects historiques et procéduraux. La question des liens entre les procédures pourrait être
aussi examinée du point de vue du fond et dans une perspective pratique, auquel cas deux
questions devraient être abordées: la première est celle des interactions concrètes entre les
38 Voir document GB.256/SC/2/2.
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GB301-LILS_6(Rev)_[2008-03-0047-01]-Fr.doc 29
procédures de contrôle, lorsque les mandants utilisent une procédure pour des questions
dont un autre organe de contrôle a déjà été saisi; la seconde étant de déterminer si, et dans
quelle mesure, ces interactions ont contribué au respect des conventions ratifiées. En raison
du caractère limité de ses ressources, le Bureau ne dispose que d’une marge de manoeuvre
étroite pour entreprendre une étude de cette ampleur dans les délais prévus pour la
préparation des documents du Conseil d’administration. Par conséquent, l’étude en
question ne porterait que sur un nombre de cas d’application dûment sélectionnés. En
outre, certaines conditions devraient être remplies avant que le Bureau puisse
l’entreprendre. Tout d’abord, un consensus devrait clairement se dégager au sein de la
Commission LILS pour demander au Bureau d’effectuer cette étude et, deuxièmement,
celle-ci devrait avoir pour seul objectif de renforcer l’efficacité du système de contrôle de
l’OIT.
3. Accroître l’impact du système normatif
par le biais de la coopération technique:
le point sur les mesures prises
80. En ce qui concerne les mesures à prendre pour accroître l’impact du système normatif par
le biais de la coopération technique, trois principaux types d’intervention étaient mis en
relief dans le plan d’action intérimaire:
􀂄 des interventions spécifiques visant à répondre aux priorités thématiques pour la
promotion, la ratification et l’application des normes, menées dans l’ensemble des
pays et des régions;
􀂄 des interventions spécifiques visant à répondre aux priorités en matière de promotion,
de ratification et d’application des normes dans le cadre des PPTD;
􀂄 l’intégration des priorités relatives aux normes dans l’ensemble des activités menées
dans le cadre de la coopération technique de l’OIT, des PPTD, des Bilans communs
de pays (BCP), du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement
(PNUAD) et d’autres initiatives majeures en matière de développement.
81. Une série de mesures étaient par ailleurs prévues dans le plan d’action intérimaire pour
mettre en oeuvre cette stratégie, notamment:
􀂄 un examen des partenariats et accords conclus entre l’OIT et les donateurs;
􀂄 la poursuite de l’évaluation de la qualité des PPTD, assortie d’une amélioration des
processus suivis;
􀂄 la publication et la diffusion d’un manuel sur les bonnes pratiques pour l’intégration
des normes et de la coopération technique;
􀂄 la poursuite du renforcement des capacités du Département des normes et la
formation d’experts pour les bureaux extérieurs;
􀂄 l’élaboration de propositions en matière de coopération technique répondant aux
priorités thématiques et nationales en vue d’améliorer l’impact des normes.
82. Le Bureau était prié de faire rapport à la 303e session du Conseil d’administration
(novembre 2008) sur les progrès accomplis concernant cet élément.

Document no 63
GB.326/LILS/3/1, Initiative sur les normes: rapport
conjoint des présidents de la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations et du
Comité de la liberté syndicale, février 2016

Ce document est tiré à un nombre restreint d’exemplaires afin de réduire autant que possible l’impact sur l’environnement des activités de l’OIT
et de contribuer à la neutralité climatique tout en optimisant l’efficience. Nous serions reconnaissants aux membres du Conseil d’administration
et aux observateurs de bien vouloir se rendre aux réunions munis de leurs propres exemplaires afin de ne pas avoir à en demander d’autres.
Nous rappelons que tous les documents du Conseil d’administration sont accessibles sur Internet à l’adresse http://www.ilo.org.
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
Conseil d’administration
326e session, Genève, 10-24 mars 2016
GB.326/LILS/3/1
Section des questions juridiques et des normes internationales du travail
Segment des normes internationales du travail et des droits de l’homme LILS
Date: 29 février 2016
Original: anglais
TROISIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR
Initiative sur les normes: rapport conjoint
des présidents de la Commission d’experts
pour l’application des conventions
et recommandations et du Comité
de la liberté syndicale
Objet du document
Suite à la demande formulée par le Conseil d’administration lors de sa 323e session, le
présent document invite celui-ci à: a) recevoir le rapport conjoint des présidents de la Commission
d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) et du Comité de la
liberté syndicale (CLS) sur l’interaction, le fonctionnement et l’amélioration possible des différentes
procédures de contrôle découlant des articles 22, 23, 24 et 26 de la Constitution de l’OIT et du
mécanisme de traitement des plaintes relatives à la liberté syndicale; et b) demander au Directeur
général de procéder à des consultations supplémentaires sur les questions soulevées dans le
rapport conjoint en vue de formuler des recommandations qu’il soumettra à l’attention du Conseil
d’administration (voir le projet de décision figurant au paragraphe 3).
Objectif stratégique pertinent: Tous les objectifs.
Incidences sur le plan des politiques: Dépend du résultat de la discussion du Conseil d’administration.
Incidences juridiques: Dépend du résultat de la discussion du Conseil d’administration.
Incidences financières: Dépend du résultat de la discussion du Conseil d’administration.
Suivi nécessaire: Dépend du résultat de la discussion du Conseil d’administration.
Unité auteur: Département des normes internationales du travail (NORMES).
Documents connexes: GB.323/PV (paragr. 51-84), GB.323/INS/5.

GB.326/LILS/3/1
GB326-LILS_3-1_[NORME-160216-1]-Fr.docx 1
1. Lors de sa 323e session (mars 2015), examinant l’initiative sur les normes, le Conseil
d’administration a prié le président de la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations (CEACR), le juge Abdul Koroma (Sierra Leone), et le
président du Comité de la liberté syndicale (CLS), le professeur Paul van der Heijden
(Pays-Bas), de préparer ensemble un rapport qui serait présenté à la 326e session (mars
2016) du Conseil d’administration, sur l’interaction, le fonctionnement et l’amélioration
possible des différentes procédures de contrôle découlant des articles 22, 23, 24 et 26 de la
Constitution de l’OIT et du mécanisme de traitement des plaintes relatives à la liberté
syndicale 1.
2. Le rapport élaboré en réponse à cette demande est joint au présent document. Il contient les
conclusions et les recommandations formulées à la suite d’un intense processus de
consultation organisé entre les mois de juin et de septembre 2015 pour recueillir les avis
des mandants tripartites. Le projet de rapport qui en est résulté a lui-même fait l’objet de
consultations complémentaires qui ont eu lieu entre le mois d’octobre et le mois de
décembre 2015.
Projet de décision
3. Le Conseil d’administration est invité à:
a) recevoir le rapport conjoint des présidents de la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations (CEACR) et du Comité de
la liberté syndicale (CLS) sur l’interaction, le fonctionnement et
l’amélioration possible des différentes procédures de contrôle découlant des
articles 22, 23, 24 et 26 de la Constitution de l’OIT et du mécanisme de
traitement des plaintes relatives à la liberté syndicale;
b) demander au Directeur général de procéder à des consultations
supplémentaires sur les questions soulevées dans le rapport conjoint en vue
de formuler des recommandations qu’il soumettra à l’attention du Conseil
d’administration.
1 Document GB.323/PV, paragr. 84.

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
EXAMEN DU SYSTÈME
DE CONTRÔLE DE L’OIT
Auteurs
A.G. Koroma
P.F. van der Heijden

GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx iii
Préface
Depuis près d’un siècle, l’Organisation internationale du Travail (OIT) contribue aux
progrès de la justice sociale sur la planète. Elle s’appuie pour ce faire sur un processus de
prise de décisions qui est unique en son genre parmi les institutions de la gouvernance
internationale. La valeur du «tripartisme», principe qui est au coeur du fonctionnement de
l’OIT, est largement reconnue, et ce principe est considéré comme étant la raison de
l’impact inégalé de l’Organisation sur la réalisation des droits au travail dans le monde.
Si la première étape vers la protection juridique des travailleurs et des employeurs à
l’échelle internationale est bien l’adoption de normes du travail, le contrôle de l’application
de ces normes n’est pas moins important. Le système de contrôle de l’OIT est
multidimensionnel, et il est ancré dans les normes et principes de l’Organisation. Parmi les
nombreux dispositifs de contrôle qui existent dans les organisations internationales et
régionales, le système particulier dont s’est dotée l’OIT pour favoriser le respect des
normes du travail est considéré comme très performant. Néanmoins, l’évolution de la
dynamique sociale, géopolitique et économique au sein de l’OIT et dans le monde a suscité
un questionnement sur l’efficacité du système et les moyens de renforcer le modèle
tripartite qui fait la singularité de l’Organisation.
C’est dans ce contexte que, l’année dernière, le Conseil d’administration du BIT nous
a demandé d’analyser le système de contrôle de l’Organisation afin de déterminer des
possibilités d’amélioration et de proposer des moyens de les concrétiser. Bien que tout à
fait conscients des subtilités internes liées au tripartisme et de leurs répercussions
potentielles sur notre travail, nous avons voulu dès le départ associer les mandants de
l’OIT au processus afin de connaître leurs points de vue et leurs suggestions pour
améliorer le système. Nous sommes très reconnaissants à l’ensemble des mandants du
soutien qu’ils nous ont apporté dans l’accomplissement de notre mandat et de leur
contribution substantielle. Nous tenons cependant à rappeler que le présent rapport et les
conclusions sur lesquelles il débouche ne résultent de rien d’autre que notre analyse
indépendante et objective du système de contrôle de l’OIT.
Nous tenons à remercier Bas Rombouts du Département de droit social et de politique
sociale de l’Université de Tilbourg pour l’énorme travail de recherche qu’il a consacré à ce
rapport. Nous exprimons notre reconnaissance à l’Institut de la Haye pour la justice
mondiale, et en particulier à Manuella Appiah, pour le précieux soutien qu’ils nous ont
apporté tout au long de l’élaboration de ce rapport. Nous tenons aussi à remercier le
Bureau international du Travail d’avoir mis à notre disposition les chiffres et autres
données factuelles dont nous avons eu besoin. Enfin, nous remercions tous ceux qui, par
leur contribution directe ou indirecte, ont permis que ce rapport paraisse.
Le présent rapport a été réalisé à la demande du Conseil d’administration. Nous
espérons que les observations et recommandations qu’il contient enrichiront le processus
d’amélioration permanente du système de contrôle de l’OIT et renforceront l’esprit de
conciliation et de coopération entre les mandants tripartites.
La Haye, janvier 2016
Abdul G. Koroma
Président
Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations (CEACR)
Paul F. van der Heijden
Président
Comité de la liberté syndicale
(CLS)

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Table des matières
Page
Préface ............................................................................................................................................. iii
Résumé ............................................................................................................................................. vii
Abréviations ..................................................................................................................................... ix
I. Introduction, mandat et approche ........................................................................................... 1
a) Le système de contrôle de l’OIT .................................................................................... 1
b) Demande du Conseil d’administration ........................................................................... 2
c) Genèse du rapport .......................................................................................................... 2
d) Démarche et structure .................................................................................................... 5
II. Le système de contrôle: vue d’ensemble, évolution et procédures ......................................... 6
a) Brève présentation des procédures régulières et des procédures spéciales ..................... 6
Réclamations au titre de l’article 24 ............................................................................... 8
Plaintes au titre de l’article 26 ........................................................................................ 9
Procédure de plainte devant le Comité de la liberté syndicale ....................................... 10
Obligations de rapport sur les conventions non ratifiées et les recommandations .......... 12
Assistance technique ...................................................................................................... 13
b) Création et évolution du système de contrôle ................................................................. 13
Evolution de la CEACR et de la Commission de la Conférence .................................... 13
Procédure spéciale en matière de liberté syndicale ........................................................ 20
Réclamations au titre de l’article 24; plaintes au titre de l’article 26 ................................ 21
c) Configuration actuelle du système de contrôle: aspects procéduraux et interaction .......... 23
III. Interaction, fonctionnement et efficacité des mécanismes de contrôle ................................... 29
a) Interaction et cohérence ................................................................................................. 30
b) Fonctionnement, impact et efficacité ............................................................................. 33
Réclamations au titre de l’article 24 ............................................................................... 34
Plaintes au titre de l’article 26 ........................................................................................ 34
Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations............ 34
Commission de l’application des normes de la Conférence ........................................... 36
Comité de la liberté syndicale ........................................................................................ 39
c) Conclusions.................................................................................................................... 42
IV. Propositions et suggestions d’amélioration ............................................................................ 42
a) Transparence, visibilité et cohérence ............................................................................. 43
b) Mandat des organes de contrôle et interprétation des conventions ................................. 44
c) Volume de travail, efficience et efficacité ...................................................................... 46
V. Observations finales ............................................................................................................... 49
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Annexes
Page
Annexe I. Systèmes de contrôle d’autres organes chargés des droits de l’homme
que ceux de l’OIT ................................................................................................... 51
Introduction .............................................................................................................................. 51
I. Les organes de la Charte ................................................................................................... 52
a) Procédures et examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme ..... 52
b) L’examen périodique universel .............................................................................. 52
c) Le Comité consultatif ............................................................................................. 53
La procédure de requête ......................................................................................... 53
Les procédures spéciales ........................................................................................ 54
II. Les organes de traités ........................................................................................................ 54
a) Le Comité des droits de l’homme .......................................................................... 54
b) Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels ........................................ 56
c) Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale ..................................... 57
d) Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes .............. 60
e) Le Comité contre la torture et le Sous-comité de la prévention de la torture .......... 62
f) Le Comité des droits de l’enfant ............................................................................ 65
g) Le Comité pour les travailleurs migrants ............................................................... 67
h) Le Comité des droits des personnes handicapées ................................................... 68
i) Le Comité des disparitions forcées ........................................................................ 69
Conclusions ............................................................................................................................ 71
Annexe II. Chiffres et statistiques ............................................................................................ 73
GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx vii
Résumé
Le présent rapport a été établi en réponse à la demande formulée par le Conseil
d’administration du Bureau international du Travail en mars 2015, lors de sa 323e session.
Le Conseil avait alors prié le président de la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations, le juge Abdul Koroma (Sierra Leone) et le président du
Comité de la liberté syndicale, le professeur Paul van der Heijden (Pays-Bas), de préparer
ensemble un rapport sur l’interaction, le fonctionnement et l’amélioration possible des
différentes procédures de contrôle découlant des articles 22, 23, 24 et 26 de la Constitution
de l’OIT et du mécanisme de traitement des plaintes relatives à la liberté syndicale 1. Les
mandants tripartites de l’OIT ont fait part de leurs points de vue aux auteurs, et ceux-ci les
ont intégrés dans le rapport lorsque cela était possible.
Les différentes procédures de contrôle de l’OIT et leur interconnexion ont un but
commun: garantir l’application effective des normes internationales du travail, et en
particulier des conventions ratifiées. Par conséquent, elles s’appliquent à des obligations
auxquelles les Etats Membres de l’Organisation ont librement consenti en ratifiant des
conventions. Toutefois, les obligations découlant d’instruments non ratifiés constituent
elles aussi tout un pan de l’action des organes de contrôle.
Le système de contrôle s’est adapté au fil du temps à l’évolution de la société et des
enjeux sociétaux. Il est aujourd’hui l’un des plus anciens et des plus perfectionnés qui
existent sur la scène internationale. L’analyse de ce système et sa comparaison avec
d’autres mécanismes onusiens de surveillance des droits de l’homme n’a révélé aucun
défaut particulier 2.
Les procédures de contrôle de l’OIT sont complémentaires. L’efficacité du système
dans son ensemble repose sur les liens et interactions qui existent entre les différents
éléments qui le composent. Le tripartisme est essentiel pour le bon fonctionnement des
organes de contrôle et aussi pour éviter des doubles emplois.
Les nombreux cas de progrès témoignent de l’impact qu’ont les différents organes de
contrôle sur le respect des normes internationales du travail grâce à la conjugaison de
plusieurs outils tels que l’obligation de présenter des rapports, l’assistance technique et les
missions effectuées sur place.
Le système fonctionne correctement, mais il doit être continuellement réévalué et
perfectionné. Le présent rapport contient différentes recommandations à cet effet. Ces
recommandations portent sur: a) la transparence, la visibilité et la cohérence; b) les mandats
et l’interprétation des conventions; et c) le volume de travail, l’utilisation rationnelle des
ressources et l’efficacité.
Il est essentiel de mettre en place des mécanismes qui améliorent la transparence du
système de contrôle. Il serait possible de conférer davantage de clarté aux procédures et aux
organes du système en développant les possibilités de dialogue. Il faudrait aussi utiliser des
méthodes plus accessibles et plus transparentes pour délimiter les tâches respectives de
chacun de ces organes en faisant appel à des techniques modernes. Quant à la question de
l’interprétation des conventions, deux options sont présentées aux paragraphes 1 et 2 de
l’article 37 de la Constitution de l’OIT.
1 Document GB.323/INS/5, paragr. 1 5) b).
2 Voir annexe I.
viii GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
Pour réduire le volume de travail des différents organes, il faudrait donner à chacun
davantage de moyens et aussi envisager la possibilité de mettre à profit des dispositifs
nationaux indépendants et impartiaux de règlement des différends avant la saisine des
organes de l’OIT.
Le respect des normes internationales du travail sera aussi favorisé par une meilleure
coordination des activités de contrôle et de l’assistance technique. De l’avis général, le
système de contrôle de l’OIT réussit à promouvoir l’application des normes du travail.
Néanmoins, stimuler la transparence, l’accessibilité, la connaissance et la cohérence de ce
système requiert une attention de tous les instants. Enfin, mesurer l’impact des normes
internationales du travail fait partie des efforts qu’il faut déployer en permanence pour
renforcer le système de contrôle de l’OIT. Le présent rapport se veut une contribution à ces
efforts permanents.
GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx ix
Abréviations
CEACR Commission d’experts pour l’application des conventions
et recommandations
CLS Comité de la liberté syndicale
ECOSOC Conseil économique et social des Nations Unies
CIJ Cour internationale de Justice
CIT Conférence internationale du Travail
BIT Bureau international du Travail
OIT Organisation internationale du Travail
NORMLEX Système d’information sur les normes internationales

GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 1
I. Introduction, mandat et approche
a) Le système de contrôle de l’OIT
1. Le caractère unique du système de contrôle de l’Organisation internationale du Travail
(ci-après «l’OIT») est largement reconnu au niveau international. Dès sa création en
1919, l’OIT s’est vu confier le mandat d’adopter les normes internationales du travail, qui
peuvent prendre la forme de conventions contraignantes, ou de recommandations non
contraignantes donnant des indications sur la mise en oeuvre des conventions. La
participation directe des partenaires sociaux aux activités normatives de l’OIT confère
une nature particulière aux normes du travail. Ainsi la méthode de travail démocratique et
participative qu’elle utilise pour adopter des traités contraignants fait de l’OIT une
organisation à part parmi les autres organisations internationales.
2. La promotion de la ratification et de l’application des normes du travail ainsi que la
fiabilité du contrôle dont elles font l’objet sont des outils qui revêtent une importance
fondamentale pour la réalisation des objectifs et principes de promotion de la justice
sociale de l’Organisation, tels qu’ils sont énoncés entre autres dans la Constitution de
1919, la Déclaration de Philadelphie de 1944, la Déclaration de 1998 relative aux
principes et droits fondamentaux au travail et son suivi et la Déclaration de 2008 sur la
justice sociale pour une mondialisation équitable 1.
3. Les articles 19 et 22 de la Constitution imposent certaines obligations aux Etats Membres
lorsque la Conférence internationale du Travail (ci-après «la Conférence») adopte des
normes internationales du travail; ils doivent notamment présenter périodiquement des
rapports sur les mesures prises pour donner effet aux conventions ratifiées et non
ratifiées, et aux recommandations 2. L’OIT surveille le respect par les Etats Membres des
obligations normatives découlant de conventions ratifiées au moyen d’un système
complexe, qui a évolué au fil des ans. Ce système comporte deux volets: une procédure
régulière et plusieurs procédures de contrôle spéciales. Aux termes de la procédure
régulière instituée par l’article 22 de la Constitution, les Etats Membres sont tenus
d’informer le BIT des mesures prises pour donner effet aux conventions ratifiées.
Conformément à l’article 23 de la Constitution, un résumé de ces rapports est présenté à
la Conférence à sa session annuelle. La Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations (ci-après la «CEACR») et la Commission de
l’application des normes de la Conférence (ci-après la «Commission de la Conférence»)
jouent un rôle central dans ce processus de contrôle régulier.
1 Constitution de l’Organisation internationale du Travail, 1919. Annexe: Déclaration concernant les
buts et objectifs de l’Organisation internationale du Travail (Déclaration de Philadelphie), 1944.
Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée
par la Conférence internationale du Travail (CIT) à sa 86e session, Genève, 18 juin 1998.
Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, adoptée par la
Conférence internationale du Travail à sa 97e session, Genève, 10 juin 2008. Voir également:
N. Valticos: «Once more about the ILO system of supervision: In what respect is it still a model?»,
dans N. Blokker et S. Muller (dir. de publication): «Towards more effective supervision by
international organisations», dans Essays in honour of Henry G. Schermers, vol. I, 1994.
2 BIT: rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
(art. 19, 22 et 35 de la Constitution). Troisième question à l’ordre du jour: informations et rapports
sur l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 1A), CIT, 104e session,
Genève, 2015, p. 1.
2 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
4. Les procédures spéciales sont fondées sur la présentation de réclamations ou de plaintes,
conformément aux articles 24, 25 et 26 de la Constitution. L’article 24 donne aux
organisations professionnelles de travailleurs ou d’employeurs le droit de présenter une
réclamation au Conseil d’administration si un Etat Membre ne respecte pas les
obligations découlant des conventions qu’il a ratifiées. En vertu de l’article 26, un Etat
Membre peut déposer une plainte contre un autre Etat Membre pour violation d’une
convention, si tous deux l’ont ratifiée. Cette procédure peut également être invoquée par
un délégué à la Conférence, ou d’office par le Conseil d’administration. En outre, il existe
depuis 1951 une procédure spéciale pour les violations des principes de la liberté
syndicale, les plaintes étant en ce cas transmises au Comité de la liberté syndicale (ciaprès
le «CLS»).
5. Il est généralement admis que le système de contrôle de l’OIT permet d’atténuer les
tensions et de dégager des consensus sur les questions liées au travail grâce au
renforcement du tripartisme au niveau national, et de fournir aux parties concernées une
assistance technique dans un esprit de dialogue constructif 3 . Toutefois, face au
dynamisme croissant de l’économie mondiale, l’efficacité et le fonctionnement de ce
système très élaboré doivent être analysés et évalués en permanence. Le présent rapport
se veut une contribution à ce processus.
b) Demande du Conseil d’administration
6. Le Conseil d’administration du BIT a demandé le présent document à sa 323e session
(mars 2015), nous invitant à rédiger conjointement un rapport sur le fonctionnement des
mécanismes de contrôle de l’OIT, en vue de sa présentation à sa 326e session (mars
2016). Le Conseil d’administration demande «… au président de la Commission
d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR), le juge
Abdul Koroma (Sierra Leone), et au président du Comité de la liberté syndicale (CLS), le
professeur Paul van der Heijden (Pays-Bas), de préparer ensemble un rapport sur
l’interaction, le fonctionnement et l’amélioration possible des différentes procédures de
contrôle découlant des articles 22, 23, 24 et 26 de la Constitution de l’OIT et du
mécanisme de traitement des plaintes relatives à la liberté syndicale» 4. Nous avons tenu
compte, dans le présent rapport, des contributions transmises par les mandants tripartites
de l’OIT.
c) Genèse du rapport
7. Suite aux débats de la Commission de la Conférence en 2012, le groupe des employeurs a
formulé plusieurs objections à certaines observations faites par la CEACR au sujet du
droit de grève dans son étude d’ensemble de 2012 5. Indépendamment des dispositions de
3 K. Tapiola: «The ILO system of regular supervision of the application of Conventions and
Recommendations: A lasting paradigm», dans Protecting Labour Rights as Human Rights: Present
and Future of International Supervision – Proceedings of the International Colloquium on the
80th Anniversary of the ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and
Recommendations, Geneva, 24–25 November 2006, p. 29.
4 Document GB.323/INS/5, paragr. 1 5) b).
5 BIT: étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail à la
lumière de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, 2008:
Donner un visage humain à la mondialisation, rapport III (partie 1B), CIT, 101e session, Genève,
2012.
GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 3
fond de la norme en question, la controverse concernait les procédures de contrôle et le
mandat de la CEACR 6. Certaines préoccupations ont notamment été exprimées quant au
rôle de la CEACR dans l’interprétation des conventions, et à son interaction avec les
autres procédures et mécanismes de contrôle, principalement la Commission de la
Conférence et le CLS 7. Une clarification du rôle et du mandat de la CEACR a été
demandée. En dernière analyse, la Commission de la Conférence n’a pas pu adopter sa
liste de cas individuels cette année-là, situation inédite depuis la création de cet organe du
système de contrôle en 1927 8. Cette impasse a provoqué la réouverture du débat sur le
système de contrôle dans son ensemble, et le fonctionnement de la CEACR en particulier.
8. La CEACR a récemment entrepris un examen plus approfondi de ses méthodes de travail.
Alors qu’elle procédait régulièrement à l’examen de ses méthodes de travail depuis sa
création, elle a établi en 2001 un sous-comité spécial chargé de ces questions, qui a
discuté de son fonctionnement à plusieurs reprises 9 . Ce sous-comité examine les
méthodes de travail afin de renforcer l’efficacité et l’efficience de la CEACR en
rationalisant le contenu de son rapport et l’organisation de ses travaux pour en améliorer
la transparence et la qualité 10.
9. S’agissant de la relation entre la Commission de la Conférence et la CEACR, cette
dernière a noté dans son rapport de 2015 qu’un dialogue transparent et continu entre les
deux commissions était essentiel pour un fonctionnement harmonieux et équilibré du
système normatif de l’OIT. La Commission de la Conférence et la CEACR sont des
organes distincts mais inextricablement liés en raison de l’interdépendance de leurs
activités. En outre, les mandants tripartites ont réitéré leur plein soutien au système de
contrôle de l’OIT et se sont dits déterminés à trouver une solution équitable et durable
aux problèmes actuels 11. Dans son rapport de 2014, la CEACR a défini son mandat
comme suit:
6 BIT: Compte rendu provisoire, no 19(Rev.), première partie, rapport de la Commission de
l’application des normes, CIT, 101e session, Genève, 2012, voir notamment paragr. 144-236. Voir
également F. Maupain: «The ILO Regular Supervisory System: A model in crisis?» dans
International Organisations Law Review, vol. 10, no 1, 2013, pp. 117-165.
7 BIT: Compte rendu provisoire, no 19(Rev.), première partie, op. cit., paragr. 147-149.
8 L. Swepston: «Crisis in the ILO supervisory system: Dispute over the right to strike», dans
International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, vol. 29, no 2, 2013,
pp. 199-218.
9 BIT: rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
(art. 19, 22 et 35 de la Constitution). Troisième question à l’ordre du jour: informations et rapports
sur l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 1A), CIT, 104e session,
Genève, 2015, p. 8.
10 Ibid., p. 9.
11 Ibid., p. 11.
4 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations est un
organe indépendant établi par la Conférence internationale du Travail; ses membres sont
nommés par le Conseil d’administration. Elle est constituée de juristes ayant pour mission
d’examiner l’application des conventions et recommandations de l’OIT dans les Etats
Membres de cette Organisation. La CEACR procède à une analyse impartiale et technique de
la façon dont les conventions ratifiées sont appliquées dans la législation et la pratique par les
Etats Membres, en gardant à l’esprit les diverses réalités nationales et les différents systèmes
juridiques. Ce faisant, elle examine la portée juridique, le contenu et la signification des
dispositions des conventions. Ses avis et recommandations ont un caractère non contraignant,
leur objet étant de guider l’action des autorités nationales. Ils tirent leur valeur persuasive de la
légitimité et de la rationalité du travail de la commission qui est basé sur son impartialité, son
expérience et son expertise. Le rôle technique de la commission et son autorité morale sont
largement reconnus, en particulier du fait qu’elle poursuit sa tâche de contrôle depuis plus de
quatre-vingt-cinq ans et en raison de sa composition, de son indépendance et de ses méthodes
de travail qui se fondent sur un dialogue continu avec les gouvernements et prennent en
compte les informations fournies par les organisations d’employeurs et de travailleurs. Cela se
reflète dans l’intégration des avis et recommandations de la commission dans les législations
nationales, dans des instruments internationaux et dans les décisions des tribunaux 12.
10. La CEACR a noté que le Conseil d’administration avait accueilli favorablement l’exposé
de son mandat, réitéré dans son rapport de 2015, qui a reçu le soutien des mandants
tripartites 13. Elle a rappelé que son existence et son fonctionnement «… sont ancrés dans
le tripartisme et que son mandat a été déterminé par la Conférence internationale du
Travail et le Conseil d’administration. Le consensus tripartite sur le système de contrôle
de l’OIT est donc un paramètre important des travaux de la commission qui, bien
qu’indépendante, ne fonctionne pas de manière autonome 14.»
11. La commission a réaffirmé qu’elle continuerait à se conformer strictement à son mandat
et à ses principes fondamentaux d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité. Elle a
déclaré qu’elle réfléchirait à des moyens d’améliorer ses méthodes de travail et a
réaffirmé sa volonté de contribuer à résoudre les défis auxquels est actuellement
confronté le système de contrôle ainsi qu’à l’amélioration du fonctionnement et de
l’impact du système de contrôle de l’OIT dans son ensemble 15.
12 BIT: rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations,
rapport III (partie 1A), CIT, 103e session, Genève, 2014, paragr. 31.
13 BIT: rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
(art. 19, 22 et 35 de la Constitution). Troisième question à l’ordre du jour: informations et rapports
sur l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 1A), CIT, 104e session,
Genève, 2015, p. 10-11, paragr. 24.
14 Ibid.
15 Ibid., p. 11, paragr. 25-26.
GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 5
12. De même, le CLS prend régulièrement des mesures pour améliorer ses méthodes de
travail 16. Il renouvelle sa composition tous les trois ans et discute de son impact, de sa
visibilité et de ses méthodes de travail lors de séances spéciales consacrées à ces
questions 17. Le présent rapport s’inscrit dans le cadre de ces efforts continus d’évaluation
et de renforcement des procédures de contrôle.
d) Démarche et structure
13. Le présent rapport traite des trois grands thèmes liés aux articles 22, 23, 24 et 26 de la
Constitution de l’OIT et de la procédure de plainte en matière de liberté syndicale; il porte
également sur le fonctionnement, l’interaction et l’amélioration possible du système de
contrôle existant.
14. Dans ce rapport, nous analysons le fonctionnement du système en examinant les bases
juridiques des procédures régulières et spéciales, ainsi que la manière dont elles ont
évolué au fil des ans, et commentons leur fonctionnement, leur efficacité et leur impact
dans la pratique. Nous examinons les critiques, les préoccupations et les défis auxquels le
système fait face à l’heure actuelle.
15. Le présent rapport s’intéresse tout particulièrement aux interactions entre les organes de
contrôle de l’OIT; il commente la complémentarité, l’équilibre et la symétrie des diverses
procédures, et en identifie les éventuelles lacunes ou, inversement, leurs chevauchements.
16. Enfin, le rapport formule plusieurs suggestions et propositions d’amélioration du système
de contrôle de l’OIT, ce qui suppose d’évaluer le fonctionnement et la finalité des
différentes procédures, et de comprendre clairement leur cadre constitutionnel.
17. Le plan du rapport est le suivant: la partie II porte sur l’articulation et l’évolution des
divers volets du système de contrôle, afin d’obtenir une image claire des procédures de
contrôle existantes. Dans la partie III, nous analysons la pratique des divers organes de
contrôle, leur interaction, leur impact et leur efficacité, afin d’identifier leurs similitudes
et leurs différences et de souligner les éventuels chevauchements ou lacunes. La partie IV
est consacrée à l’examen des lacunes du système actuel et à l’évaluation des suggestions
d’amélioration du système de contrôle. La partie V conclut le rapport avec un aperçu des
principales conclusions des auteurs. L’annexe I traite des systèmes de contrôle ou de
surveillance d’autres organes que ceux de l’OIT, et évalue les enseignements qui
pourraient être tirés des mécanismes établis dans le cadre des traités sur les droits de
l’homme, notamment celui de la Charte des Nations Unies. L’annexe II contient des
données statistiques complémentaires sur les procédures de contrôle.
16 BIT: 371e rapport du Comité de la liberté syndicale, Conseil d’administration, 320e session,
Genève, 13-27 mars 2014, document GB.320/INS/12, paragr. 14. Voir aussi BIT: Recueil de
décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT,
cinquième édition (révisée), Genève, 2006, annexe I, Procédures spéciales en vigueur pour
l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale au sein de l’Organisation internationale du
Travail, pp. 243-255.
17 Document GB.320/INS/12, paragr. 14.
6 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
II. Le système de contrôle: vue d’ensemble,
évolution et procédures
18. Cette section expose la structure du système de contrôle et son évolution au fil des ans,
jusqu’à la configuration actuelle. Nous présentons d’abord un bref aperçu du système tel
qu’il existe aujourd’hui avant de décrire plus en détail les divers organes et procédures et
d’expliquer leur évolution; nous procédons ensuite à une analyse plus poussée des
diverses procédures, y compris leur genèse et leurs caractéristiques propres.
a) Brève présentation des procédures régulières
et des procédures spéciales
19. L’OIT examine régulièrement l’application des normes du travail dans ses Etats Membres
afin de s’assurer que les conventions ratifiées sont dûment appliquées au niveau national.
En outre, elle indique à ces Etats les domaines d’amélioration possible, leur offre son
assistance technique et appuie le dialogue social. Le système de contrôle régulier
fonctionne comme suit: un Etat Membre qui ratifie une convention de l’OIT est tenu de
présenter périodiquement un rapport sur les mesures qu’il a prises pour la mettre en
oeuvre. Tous les trois ans, les gouvernements doivent soumettre un rapport sur les
mesures prises en droit et en pratique pour appliquer les huit conventions fondamentales
et les quatre conventions de gouvernance ‒ parfois dénommées conventions
«prioritaires»); l’obligation déclarative est quinquennale pour les autres conventions (sauf
celles qui ont été mises à l’écart) 18 . Les gouvernements sont, au besoin, invités à
présenter un rapport à intervalles plus courts. Ils sont tenus, en vertu de l’article 23 de la
Constitution, d’envoyer copie de leurs rapports aux partenaires sociaux nationaux. Ces
derniers, ainsi que les partenaires internationaux, peuvent aussi faire parvenir au BIT des
commentaires sur l’application des normes du travail.
20. La CEACR est le principal organe chargé de l’examen technique du respect par les Etats
Membres des dispositions des conventions qu’ils ont ratifiées 19 . Créée en 1926, la
CEACR est actuellement composée de 20 juristes éminents originaires de différentes
régions, qui représentent des cultures et systèmes juridiques différents; ils sont nommés
par le Conseil d’administration et la Conférence pour un mandat de trois ans.
21. En sa qualité d’organe technique, la CEACR formule deux types de commentaires: des
observations et des demandes directes. Les observations sont des commentaires sur les
questions fondamentales que soulève l’application d’une convention par un Etat Membre;
elles figurent dans la publication phare de la commission ‒ son rapport annuel 20. Les
demandes directes portent sur des questions plus techniques, ou sont des demandes
d’information complémentaires adressées directement aux gouvernements concernés.
22. Le rapport annuel de la CEACR se compose de trois parties distinctes. La première est un
rapport général, qui contient des commentaires et observations sur le respect par les Etats
Membres de leurs obligations en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. La
18 BIT: Les règles du jeu: Une brève introduction aux normes internationales du travail (édition
révisée 2014), p. 102.
19 BIT: rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations,
rapport III (partie 1A), CIT, 104e session, Genève, 2015, p. 2.
20 BIT: Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales
du travail, Département des normes internationales du travail (édition révisée 2012), p. 34.
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partie II comprend les observations de la commission, et la Partie III est une étude
d’ensemble sur un ou plusieurs thèmes spécifiques, choisis par le Conseil
d’administration 21.
23. Présenté en session plénière de la Conférence en juin de chaque année, le rapport annuel
de la CEACR est examiné par la Commission de la Conférence, commission tripartite
permanente de la Conférence internationale du Travail, composée de représentants des
gouvernements, des employeurs et des travailleurs. La Commission de la Conférence
analyse le rapport de la CEACR et choisit un certain nombre d’observations à examiner.
Les gouvernements mis en cause dans ces observations sont invités à lui donner des
précisions sur le problème dont il est question. Au terme du débat, la Commission de la
Conférence formule des conclusions dans lesquelles elle recommande aux gouvernements
des mesures à prendre pour remédier aux difficultés décelées ou les invite à demander
l’assistance technique du BIT 22. Dans son rapport général, elle attire l’attention sur des
situations particulièrement préoccupantes dans des paragraphes spéciaux 23.
24. Le système de contrôle régulier peut se résumer schématiquement comme suit:
Figure 1. La procédure de contrôle régulier 24
21 BIT: rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations,
rapport III (partie 1A), CIT, 104e session, Genève, 2015, p. 2.
22 BIT: Compte rendu provisoire, no 14(Rev.), première partie, rapport de la Commission de
l’application des normes, CIT, 104e session, Genève, 2015, paragr. 8-23.
23 BIT: Les règles du jeu: Une brève introduction aux normes internationales du travail (édition
révisée 2014), p. 103.
24 Ibid.
8 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
25. Contrairement à la procédure de contrôle régulier, les trois procédures spéciales sont
basées sur le dépôt d’une plainte ou d’une réclamation. Les procédures de réclamation et
de plainte, qui sont régies respectivement par les articles 24 et 26 de la Constitution, et la
procédure de plainte en matière de liberté syndicale sont brièvement exposées ci-après.
Réclamations au titre de l’article 24
26. La procédure de réclamation est prévue aux articles 24 et 25 de la Constitution, qui
donnent aux organisations professionnelles d’employeurs ou de travailleurs le droit de
présenter une réclamation au Conseil d’administration contre tout Etat Membre qui, à leur
avis, «n’aurait pas assuré d’une manière satisfaisante l’exécution d’une convention à
laquelle ledit Membre a adhéré» 25. Si la réclamation est jugée recevable, le Conseil
d’administration peut nommer un comité tripartite de trois membres, chargé d’examiner
sur le fond la réclamation et la réponse du gouvernement 26. Lorsqu’une réclamation
allègue une violation des principes énoncés dans la convention (no 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949, la question est généralement renvoyée
au CLS (voir ci-après). Celui-ci demande des renseignements complémentaires au
gouvernement puis soumet au Conseil d’administration un rapport dans lequel il expose
les aspects juridiques et factuels du cas, analyse les informations présentées et formule
certaines recommandations. Si la réponse du gouvernement est jugée insatisfaisante, le
Conseil d’administration peut décider de rendre publiques la réclamation et la réponse du
gouvernement. La commission d’experts peut alors être chargée d’assurer le suivi, ou
l’affaire peut être traitée comme une plainte, auquel cas le Conseil d’administration
demande la constitution d’une commission d’enquête. Les particuliers ou les autres
groupes ne sont pas autorisés à adresser de réclamation directement au Conseil
d’administration.
25 BIT: Les règles du jeu: Une brève introduction aux normes internationales du travail (édition
révisée 2014), p. 106.
26 BIT: Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales
du travail, Département des normes internationales du travail (édition révisée, 2012), p. 50.
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Figure 2. La procédure de réclamation 27
Plaintes au titre de l’article 26
27. La deuxième procédure spéciale, la procédure de plainte, est régie par les articles 26 à 34
de la Constitution. Une plainte peut être déposée contre un Etat Membre pour violation
d’une convention qu’il a ratifiée par un autre Etat Membre qui a également ratifié cette
convention, par un délégué à la Conférence internationale du Travail ou d’office par le
Conseil d’administration28. Sur réception de la plainte, le Conseil d’administration peut
instituer une commission d’enquête, composée de trois membres indépendants, chargée
d’enquêter et de présenter un rapport dans lequel elle constate les faits et formule ses
recommandations sur les mesures à prendre pour remédier aux problèmes soulevés dans
la plainte 29. Il s’agit de la procédure d’enquête la plus sérieuse, qui n’est généralement
mise en oeuvre que lorsqu’un Etat se rend coupable de violations sérieuses et répétées des
normes internationales du travail 30. A ce jour, 12 commissions d’enquête ont ainsi été
instituées (voir figure 4 de l’annexe II).
28. Lorsqu’un Etat Membre refuse de se conformer aux recommandations de la commission, le
Conseil d’administration peut appliquer l’article 33 de la Constitution, qui se lit comme
suit:
Si un Membre quelconque ne se conforme pas dans le délai prescrit aux
recommandations éventuellement contenues soit dans le rapport de la commission d’enquête,
soit dans la décision de la Cour internationale de Justice, selon le cas, le Conseil
d’administration pourra recommander à la Conférence telle mesure qui lui paraîtra opportune
pour assurer l’exécution de ces recommandations.
27 BIT: Les règles du jeu, op. cit., p. 107.
28 Ibid., p. 108.
29 BIT: Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales
du travail, op. cit., paragr. 82-84.
30 BIT: Les règles du jeu, op. cit., p. 108.
10 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
29. L’article 33 n’a été invoqué qu’une seule fois, en 2000, lorsque le Conseil
d’administration a demandé à la Conférence internationale du Travail de prendre des
mesures contre le recours généralisé et systématique au travail forcé par le gouvernement
du Myanmar.
Figure 3. La procédure de plainte 31
Procédure de plainte devant le Comité de la liberté syndicale
30. Le troisième mécanisme de contrôle spécial est la procédure du Comité de la liberté
syndicale (CLS). Le CLS a été mis en place en 1951, après la création de la Commission
d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale (en 1950), pour examiner
les plaintes concernant les violations des principes de la liberté syndicale établis dans les
conventions nos 87 et 98. Le paragraphe 14 de la procédure spéciale pour l’examen des
plaintes en violation de la liberté syndicale stipule que «Le mandat du comité consiste à
déterminer si, concrètement, telle ou telle législation ou pratique est conforme aux
principes de la liberté syndicale et de la négociation collective énoncés dans les
conventions portant sur ces sujets 32 .» Le Conseil d’administration a régulièrement
approuvé ce mandat et, en 2009, il a décidé de l’inclure dans le Recueil de règles
applicables au Conseil d’administration33. Sur le plan formel, le CLS a pour mandat
d’examiner, en vue de faire des recommandations au Conseil d’administration, si, et dans
quelle mesure, le plaignant a présenté des preuves suffisantes pour justifier un examen
par le Conseil d’administration, ou une saisine de la Commission d’investigation et de
31 BIT: Les règles du jeu, op. cit., p. 109.
32 Paragraphe 14 de la procédure pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale.
Voir également BIT: Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du
Conseil d’administration du BIT, cinquième édition (révisée), Genève, 2006, paragr. 6.
33 Documents GB.306/LILS/1, paragr. 8 et GB.306/10/1(Rev.), paragr. 4.
GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 11
conciliation34. Le CLS peut examiner les plaintes même si le pays concerné n’a pas ratifié
les conventions applicables. Une plainte peut être déposée par une organisation
d’employeurs ou de travailleurs contre un Etat Membre. Le CLS est un comité permanent
du Conseil d’administration, composé d’un président indépendant et de trois représentants
et leurs suppléants de chacun des trois groupes (gouvernements, employeurs et
travailleurs), siégeant tous à titre personnel. Le CLS n’a pas pour mandat de formuler des
conclusions générales relatives à la situation des syndicats ou des employeurs dans un
pays donné sur la base de vagues généralités, mais d’évaluer des allégations précises
concernant le respect des principes de la liberté syndicale 35. La procédure du CLS n’a pas
pour objet de critiquer les gouvernements, mais plutôt d’engager un dialogue tripartite
constructif afin de promouvoir le respect des droits des organisations de travailleurs et
d’employeurs dans la loi et la pratique 36.
31. Certaines conditions de recevabilité doivent être remplies. Le plaignant doit indiquer
clairement qu’il entend déposer plainte auprès du CLS; la plainte doit émaner d’une
organisation d’employeurs ou de travailleurs; elle doit être formulée par écrit et signée
par le représentant d’un organisme habilité à présenter une plainte 37. Les organisations
non gouvernementales disposant du statut consultatif auprès de l’OIT ont également le
droit de présenter des plaintes38. Sur le fond, les allégations contenues dans la plainte ne
doivent pas être de nature purement politique; elles doivent être formulées clairement et
dûment étayées par des preuves. Il n’est pas nécessaire d’avoir épuisé toutes les voies de
recours à l’échelle nationale, mais le CLS tient compte du fait qu’une affaire soit en
instance devant une juridiction nationale 39.
32. Si le CLS décide qu’un cas est recevable, il demande au gouvernement concerné de
répondre aux allégations. Une fois la réponse examinée, il analyse les positions des
parties et formule des recommandations sur les moyens de remédier à la situation faisant
l’objet de la plainte 40. Si le CLS conclut qu’il y a eu violation des principes de la liberté
syndicale, il demande au gouvernement concerné de faire rapport sur la mise en oeuvre de
34 D. Tajgman et K. Curtis: Guide pratique de la liberté syndicale: Normes, principes et procédures
de l’Organisation internationale du Travail (Genève, BIT, 2000), p. 61.
35 BIT: Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil
d’administration du BIT, cinquième édition (révisée), Genève, 2006, annexe, paragr. 16.
36 BIT: Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil
d’administration du BIT, cinquième édition (révisée), Genève, 2006, paragr. 4. Le système de
contrôle tire sa légitimité et son autorité de la stabilité et de la cohérence de ses décisions. C’est ce
qui a motivé l’adoption en 1970 d’une résolution de la Conférence préconisant la publication d’un
recueil de décisions du CLS; voir résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec
les libertés civiles, adoptée le 25 juin 1970, CIT, 54e session, Genève, 1970, paragr. 11.
37 D. Tajgman et K. Curtis, op. cit., p. 63. Voir les paragraphes 31 et 40 à 42 des procédures
spéciales pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale.
38 Les organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès de l’OIT sont:
l’Alliance coopérative internationale, l’Organisation internationale des employeurs, la
Confédération internationale des syndicats, l’Organisation de l’Unité syndicale africaine, Business
Africa et la Fédération syndicale mondiale.
39 Ibid., p. 65. Voir les paragraphes 28 à 30 des procédures spéciales pour l’examen des plaintes en
violation de la liberté syndicale.
40 BIT: Les règles du jeu: Une brève introduction aux normes internationales du travail (édition
révisée 2014), p. 110.
12 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
ces recommandations. Lorsque l’Etat Membre concerné a ratifié la convention applicable,
le CLS peut renvoyer les aspects juridiques du cas à la commission d’experts.
33. Lorsqu’il a terminé l’examen d’un cas, le CLS transmet son rapport au Conseil
d’administration pour adoption. Dans ses conclusions, il peut: indiquer que l’affaire
n’appelle pas un examen plus approfondi; formuler des conclusions et recommandations
provisoires, ou définitives; et demander à être tenu informé de certains faits 41. A divers
stades de la procédure, le CLS peut lancer un appel urgent au gouvernement concerné, ou
lui adresser d’autres demandes spéciales. Il peut également mettre en place une mission
de contacts directs pendant le processus d’examen, ou après celui-ci; un représentant du
Directeur général se rend alors dans le pays concerné afin d’établir les faits 42 . Ces
missions permettent de discuter directement des questions en litige avec les représentants
du gouvernement et les partenaires sociaux. Le CLS se réunit trois fois par an, durant la
semaine qui précède les sessions du Conseil d’administration. Il a examiné plus de
3 100 cas depuis sa création 43.
Figure 4. La procédure en matière de liberté syndicale 44
Obligations de rapport sur les conventions non ratifiées
et les recommandations
34. En vertu de l’article 19 de la Constitution, les Etats Membres sont tenus de rendre compte
à intervalles réguliers, à la demande du Conseil d’administration, sur l’état de leur
législation et de leur pratique, en précisant dans quelle mesure ils ont donné ou se
proposent de donner suite aux dispositions des conventions non ratifiées. L’objectif de
cette disposition est de suivre l’évolution dans tous les pays, qu’ils aient ou non ratifié
une convention. Les rapports communiqués au titre de l’article 19 servent de base à
l’étude d’ensemble publiée chaque année par la CEACR. Ces études, portant sur un sujet
choisi par le Conseil d’administration, sont essentiellement fondées sur les informations
41 D. Tajgman et K. Curtis, op. cit., p. 70.
42 Ibid., p. 68.
43 Voir également: E. Gravel, I. Duplessis et B. Gernigon: Le Comité de la liberté syndicale: quel
impact depuis sa création? (Genève, BIT, 2001).
44 BIT: Les règles du jeu, op. cit., p. 111.
GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 13
et rapports envoyés par les Etats Membres ainsi que par les organisations d’employeurs et
de travailleurs. En outre, une procédure spéciale de suivi a été mise en oeuvre lors de
l’adoption de la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits
fondamentaux au travail; elle dispose que les Etats Membres sont tenus de faire rapport
annuellement sur les modifications apportées à leur législation et leur pratique concernant
les conventions fondamentales non ratifiées 45 . Les rapports présentés au titre de
l’article 19 permettent d’identifier les obstacles à la ratification des conventions, ou les
sujets pour lesquels l’assistance technique du BIT serait nécessaire 46.
Assistance technique
35. L’OIT appuie également les organes de contrôle par ses activités d’assistance technique.
Pour ce faire, des fonctionnaires du BIT ou d’autres experts aident les pays à surmonter
les difficultés d’ordre juridique ou concret, afin de mettre leur législation et leur pratique
en conformité avec les instruments ratifiés 47. Le Bureau peut offrir divers types d’aide:
facilitation du dialogue social ou des processus de règlement des différends; services
juridiques consultatifs (il peut, par exemple, analyser les projets de loi et donner son avis
à cet égard, fournir un avis informel sur certaines questions juridiques); missions de
contacts directs; missions tripartites; ou visites consultatives 48. L’assistance fournie par le
Bureau est tributaire de la volonté politique des pays pour résoudre les problèmes, de
considérations budgétaires et du caractère particulier de la demande 49 . L’assistance
technique est un élément important du contrôle effectif de l’application des normes
internationales du travail.
b) Création et évolution du système de contrôle
36. Cette section traite de l’évolution du système de contrôle au fil des ans, afin de permettre
une analyse plus approfondie de l’articulation actuelle des organes et procédures de
contrôle. Dans un premier temps, nous décrirons globalement la création et l’évolution du
mandat et du fonctionnement du système de contrôle régulier, à savoir la CEACR et la
Commission de la Conférence. Nous examinerons ensuite dans des sections distinctes
comment les procédures spéciales ‒ le CLS, les procédures de réclamation et de plainte ‒
ont été mises en place et ont évolué.
Evolution de la CEACR et de la Commission
de la Conférence
37. La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
(CEACR) et la Commission de l’application des normes de la Conférence (Commission
45 Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée
par la Conférence internationale du Travail à sa 86e session, Genève, 18 juin 1998, annexe, partie II,
section B.
46 D. Tajgman et K. Curtis, op. cit., p. 55
47 http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/technical
-assistance-and-training/lang--fr/index.htm.
48 D. Tajgman et K. Curtis, op. cit., p. 77.
49 Ibid.
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de la Conférence) ont été établies afin d’exercer leurs responsabilités de contrôle dans un
esprit de «supervision mutuelle», né des délibérations qui ont mené à la création de l’OIT
en 1919 50. Ce concept est basé sur le postulat selon lequel il est possible d’éviter la
concurrence déloyale entre les pays si les Membres de l’OIT sont tous liés par les mêmes
conventions ratifiées. La Commission de la législation internationale du travail, qui a
rédigé le chapitre sur le travail du Traité de Versailles, a également souligné que la
procédure de contrôle a été «… soigneusement élaborée en vue d’éviter l’application de
sanctions, excepté en dernier lieu, lorsqu’un Etat s’est refusé d’une manière flagrante et
persistante à remplir les obligations que lui impose une convention» 51. Le mécanisme de
contrôle était donc fondé sur la persuasion et les débats, plutôt que sur des sanctions ou
d’autres types de mesures. L’article 22 de la Constitution est le fondement du système
régulier de «supervision mutuelle» 52. Il se lit comme suit:
Article 22
Rapports annuels sur les conventions ratifiées
Chacun des Membres s’engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport
annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a
adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d’administration et
devront contenir les précisions demandées par ce dernier.
38. Ce cadre constitutionnel permettait aux Etats Membres d’échanger des informations, et
les procédures (spéciales) de réclamation et de plainte ‒ initialement prévues aux
articles 409 et 411 de la Partie XIII du Traité de Versailles ‒ pouvaient être invoquées
lorsqu’un de ces Etats ne donnait pas effet aux dispositions des conventions ratifiées 53. A
l’origine, le Directeur général était censé s’appuyer sur le résumé des rapports pour
prendre éventuellement d’autres mesures, mais cela ne s’est pas produit dans la pratique.
Par conséquent, la CEACR et la Commission de la Conférence constituaient les seuls
mécanismes efficaces de supervision de l’application des conventions ratifiées.
1926-1939
39. En 1926, la Conférence internationale du Travail a établi la Commission de la Conférence
et demandé au Conseil d’administration de constituer une commission (la CEACR
actuelle), dont le mandat serait défini dans le rapport de la Commission chargée
d’examiner les rapports annuels en vertu de l’article 408 du traité de Versailles 54. Cette
dernière a indiqué que la CEACR ne devrait pas assumer de fonctions d’ordre judiciaire
et qu’elle ne serait pas compétente pour donner des interprétations des dispositions des
conventions; selon elle, le rôle de la CEACR consisterait à prendre connaissance des
rapports, vérifier qu’ils soient satisfaisants, attirer l’attention sur les interprétations
50 Consultations tripartites informelles (19-20 fév. 2013). Suivi des questions découlant du rapport
de la Commission de l’application des normes de la 101e session (juin 2012) de la Conférence
internationale du Travail. Document d’information sur l’historique et l’évolution du mandat de la
Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (19-20 fév. 2013),
paragr. 7-9.
51 BIT: Bulletin officiel, vol. 1, avril 1919-août 1920, p. 270.
52 A l’origine, article 408 de la Partie XIII du Traité de Versailles, 1919.
53 Document d’information sur l’historique et l’évolution du mandat de la CEACR (19-20 fév.
2013), paragr. 8.
54 Ibid., paragr. 10.
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divergentes des conventions et présenter un rapport technique au Directeur général, qui le
transmettrait à la Conférence 55.
40. A sa première session, la CEACR a reçu 180 rapports, dont 70 ont donné lieu à des
«observations». La Commission de la Conférence a déclaré que le rapport produit en
1928 par la CEACR avait été utile, et le Conseil d’administration a décidé de proroger le
mandat de la CEACR pour une autre année, qu’elle a tacitement reconduit annuellement
par la suite 56.
41. Durant cette première période (1926-1939), la CEACR était composée de huit membres,
dont le nombre fut porté à 13 en 1939. Sa charge de travail a également augmenté,
passant de 180 rapports en 1928 à 600 en 1939. Ses méthodes de travail ont évolué grâce
à son interaction avec le Conseil d’administration et la Commission de la Conférence.
Elle a aussi commencé à traiter directement avec les gouvernements des Etats Membres,
établissant progressivement un dialogue avec eux 57.
42. S’agissant de la relation entre la Commission de la Conférence et la CEACR durant cette
première période, les débats de la Commission de la Conférence portaient principalement
sur les questions de principe découlant du rapport de la CEACR, mais elle conservait la
possibilité d’examiner les rapports que la CEACR n’avait pas pu analyser parce qu’ils
étaient arrivés tardivement. Par conséquent, bien que l’examen des rapports des Etats
Membres relevât principalement du mandat de la CEACR, la Commission de la
Conférence a adopté des méthodes de travail permettant à ces Etats de présenter certaines
explications oralement ou par écrit 58.
43. Afin d’inciter les Etats Membres à soumettre leurs rapports en temps utile, la
Commission de la Conférence a déclaré dans son rapport de 1939 que ce processus de
double examen mettait les Etats Membres sur un pied d’égalité pour le contrôle de
l’application des conventions ratifiées. Elle a ajouté que l’examen des rapports effectué
par la CEACR et elle-même différait à certains égards: la CEACR est composée d’experts
indépendants, et son contrôle se limite généralement à l’examen attentif de la
documentation qui lui est soumise par les gouvernements intéressés. Par contre, la
Commission de la Conférence est un organe tripartite composé de représentants des
gouvernements, des travailleurs et des employeurs, et il lui est plus facile d’aller au-delà
de la simple question de la conformité et de contrôler, dans la mesure du possible,
l’application pratique courante des conventions dont il s’agit 59. Selon la Commission de
la Conférence, «Dans ce système de révision et de contrôle mutuel, le travail préparatoire
accompli par les experts tient une place d’importance primordiale 60.»
55 BIT: Compte rendu des travaux, annexe V, rapport de la Commission de l’article 408, CIT,
8e session, 1926, pp. 402-408. Le Directeur général était simplement appelé «Directeur» à l’origine
de l’OIT.
56 BIT: Conseil d’administration, procès-verbaux de la 30e session, janv. 1926, p. 56.
57 Document d’information sur l’historique et l’évolution du mandat de la CEACR (19-20 fév.
2013), paragr. 16.
58 Ibid., paragr. 19.
59 BIT: Compte rendu des travaux, annexe V, CIT, 25e session, 1939, p. 414.
60 Ibid.
16 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
1944-1961
44. Durant la deuxième période (de 1944 à 1961 environ) la CEACR et la Commission de la
Conférence ont vu leur rôle de contrôle s’élargir 61. Après la seconde guerre mondiale,
l’OIT a réexaminé son système d’élaboration des normes par le biais d’une analyse du
fonctionnement du système de contrôle 62. A sa 26e session, la Conférence a discuté d’un
rapport préparatoire et conclu que, si le système en vigueur offrait une image relativement
fiable de la conformité des législations nationales avec les normes internationales du
travail, en revanche, il ne permettait pas réellement de savoir dans quelle mesure ces lois
étaient effectivement appliquées 63. Cette constatation a conduit à un élargissement du
mandat de la Commission de la Conférence et de la CEACR, en lien avec l’amendement
constitutionnel de 1946 prévoyant un élargissement du système d’information et des
rapports devant être fournis par les Etats Membres 64.
45. L’amendement constitutionnel a notablement modifié les dispositions des articles 19 et 22
concernant l’obligation faite aux gouvernements: de présenter des rapports sur les
mesures prises pour soumettre les instruments nouvellement adoptés aux autorités
nationales compétentes; de soumettre, à la demande du Conseil d’administration, des
informations sur les conventions non ratifiées et les recommandations; et de
communiquer leurs rapports aux organisations représentatives de travailleurs et
d’employeurs 65.
46. En raison de sa charge de travail croissante, la composition de la CEACR est passée à
17 membres et ses sessions ont été portées à une semaine et demie en moyenne. Durant
cette période, le dialogue entre les gouvernements a été renforcé, et «l’assistance
technique» a été mentionnée pour la première fois 66.
47. La Commission de la Conférence a souligné que le mécanisme de «double examen» était
indispensable au bon fonctionnement du système de contrôle et a appuyé à plusieurs
reprises les demandes de renforcement de la CEACR. En outre, la CEACR et la
Commission de la Conférence ont indiqué aux gouvernements qu’ils devaient s’acquitter
de leur nouvelle obligation, à savoir fournir des copies de leurs rapports aux organisations
61 Document d’information sur l’historique et l’évolution du mandat de la CEACR (19-20 fév.
2013), paragr. 21-41.
62 Ibid., paragr. 21.
63 BIT: Politique, programme et statut de l’OIT pour l’avenir, rapport I, CIT, 26e session, 1944,
p. 100.
64 Document d’information sur l’historique et l’évolution du mandat de la CEACR (19-20 fév.
2013), paragr. 26-29.
65 Document GB.301/LILS/6(Rev.): Amélioration des activités normatives de l’OIT: phase initiale
d’exécution du plan d’action intérimaire destiné à accroître l’impact du système normatif, Genève,
BIT, mars 2008, paragr. 46.
66 Document d’information sur l’historique et l’évolution du mandat de la CEACR (19-20 fév.
2013), paragr. 32-34.
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représentatives d’employeurs et de travailleurs. En 1953, la CEACR a pris note des
premières observations formulées par des organisations de travailleurs 67.
48. A partir du milieu des années cinquante, le Conseil d’administration a cessé de
commenter le rapport de la CEACR, se limitant à en prendre note. En 1950, se fondant
sur l’amendement constitutionnel de 1946 et sur la décision prise en 1948 par le Conseil
d’administration, la CEACR a examiné ses premiers rapports sur les conventions non
ratifiées 68. La procédure d’examen des rapports sur les conventions non ratifiées s’est
renforcée au cours des années cinquante; en 1955, le Conseil d’administration a approuvé
une proposition disposant que la CEACR devrait, outre l’examen technique de
l’application des conventions, mener une étude sur des questions générales, par exemple
l’application de certaines conventions et recommandations par tous les gouvernements.
Ces documents (les «études d’ensemble») portant sur des conventions et
recommandations choisies en vertu de l’article 19 de la Constitution visent à renforcer les
travaux de la Commission de la Conférence. Depuis 1956, la Commission de la
Conférence a toujours discuté des études d’ensemble réalisées par la CEACR 69. Une
procédure spéciale sur la liberté syndicale ‒ décrite ci-après dans une section distincte ‒ a
été mise sur pied en 1950 et 1951.
1962-1989
49. Cette troisième phase de l’évolution du système de contrôle (1962-1989) a été marquée
par une diversification accrue du système de contrôle 70 . L’OIT a commencé à se
concentrer davantage sur l’aide qu’elle pourrait apporter aux nouveaux Etats Membres,
dont le nombre avait augmenté en raison de l’accession de nombreux pays à
l’indépendance. Le tripartisme s’est renforcé sous l’influence de plusieurs facteurs:
participation accrue des organisations d’employeurs et de travailleurs, adoption de la
convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales
du travail, 1976, et montée en puissance du mouvement syndical international 71.
50. Le mandat de la CEACR n’a pas été modifié, mais ses fonctions se sont élargies et
l’impartialité des organes de contrôle s’est renforcée. L’OIT a collaboré à la supervision
de l’application de normes communes avec d’autres organismes internationaux. La
CEACR a commencé à examiner les rapports sur le Code européen de sécurité sociale et
certains rapports d’Etats parties au Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, jusqu’à la création du Comité des droits économiques, sociaux et
culturels en 1985 72.
67 Document d’information sur l’historique et l’évolution du mandat de la CEACR (19-20 fév.
2013), paragr. 37.
68 Consultations tripartites informelles concernant le suivi des discussions de la Commission de la
Conférence sur l’application des normes (19 sept. 2012). Le système de contrôle de l’OIT: note
d’information factuelle et historique, paragr. 51-54.
69 Document d’information sur l’historique et l’évolution du mandat de la CEACR (19-20 fév.
2013), paragr. 41.
70 Ibid., paragr. 42-62.
71 Ibid., paragr. 42-43.
72 Ibid., paragr. 47.
18 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
51. Durant cette période, la compétence et le fonctionnement de la CEACR ont fait l’objet de
nombreux débats, certains reprochant à celle-ci de ne pas avoir un règlement intérieur en
bonne et due forme et de se comporter en quelque sorte comme un organe judiciaire
déguisé 73. La majorité des mandants tripartites ont réfuté ce point de vue, estimant que la
CEACR avait bien fonctionné sans règles formelles de procédure 74. Ils ont exprimé «leur
confiance dans l’impartialité, l’objectivité et l’intégrité de la CEACR, un organe quasi
judiciaire dont la compétence professionnelle ne fait aucun doute [...] L’objectivité ne
peut être garantie par des règles de procédure, mais dépend des qualités personnelles des
membres de la commission 75.»
52. En 1979, la CEACR a atteint son effectif actuel de 20 membres, et la question de sa
représentation géographique a acquis plus d’importance 76. Elle a modifié plusieurs fois
ses méthodes de travail, indiquant par exemple en 1963 ‒ appuyée en cela par la
Commission de la Conférence ‒ qu’elle examinerait dorénavant l’application des
conventions ratifiées dans la pratique et leur transposition en droit interne 77. Un an plus
tard, elle a commencé à mentionner les cas de progrès dans son rapport et, en 1968, elle a
introduit la procédure de contacts directs 78.
53. A partir de 1970, la CEACR a commencé à porter une attention particulière à l’obligation
faite aux Etats Membres, en vertu de l’article 23 de la Constitution, de communiquer
leurs rapports et d’autres informations aux organisations professionnelles représentatives
d’employeurs et de travailleurs, afin de promouvoir leur participation 79. En 1973, elle a
relevé l’augmentation du nombre de commentaires provenant de ces organisations, à
savoir 30 par rapport à sept l’année précédente. La plupart de ces commentaires étaient
joints au rapport des gouvernements, mais d’autres ont été envoyés directement au BIT 80.
Les organisations d’employeurs et de travailleurs ont pris l’habitude de présenter des
observations à la CEACR durant cette période: leur nombre a augmenté régulièrement,
atteignant 149 en 1985.
73 Document d’information sur l’historique et l’évolution du mandat de la CEACR (19-20 fév.
2013), paragr. 48-49. Voir également paragr. 50. Dans un mémoire de 1983, les pays socialistes ont
déclaré que la composition, les critères et les méthodes des organes de contrôle ne reflétaient pas la
nouvelle composition de l’Organisation ni la situation de l’époque. A leur avis, les procédures de
l’OIT étaient détournées de leur objet à des fins politiques, principalement pour critiquer les pays
socialistes et les pays en développement.
74 Document d’information sur l’historique et l’évolution du mandat de la CEACR (19-20 fév.
2013), paragr. 49.
75 BIT: Compte rendu des travaux, annexe V, CIT, 47e session, 1963, paragr. 10.
76 Document d’information sur l’historique et l’évolution du mandat de la CEACR (19-20 fév.
2013), paragr. 51.
77 BIT: Compte rendu des travaux, annexe V, op. cit., paragr. 5.
78 BIT: Document d’information sur l’historique et l’évolution du mandat de la CEACR (19-20 fév.
2013) paragr. 54-55. A l’occasion des missions de contacts directs, les responsables du BIT
discutent avec les responsables gouvernementaux des problèmes que pose l’application des normes
et recherchent avec eux des solutions. Ces missions peuvent être organisées selon différentes
modalités: mission sur place, mission de contacts directs, mission de haut niveau et mission
tripartite de haut niveau.
79 Ibid., paragr. 56.
80 Ibid., paragr. 58.
GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 19
1990-2012
54. L’examen des activités normatives s’est élargi durant les dernières décennies afin de
mieux prendre en compte le contexte de la mondialisation. Entre 1994 et 2005, le Conseil
d’administration et la Conférence ont discuté pratiquement tous les aspects du système
normatif de l’OIT 81 . Les débats sur les valeurs et objectifs fondamentaux de
l’Organisation ‒ semblables à ceux qui s’étaient tenus dans les premières années de
l’Organisation et les années précédant la seconde guerre mondiale ‒ ont conduit à
l’adoption de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au
travail en 1998, et de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une
mondialisation équitable en 2008 82.
55. Le mandat de la CEACR n’a pas été modifié durant cette période, mais le Conseil
d’administration a chargé celle-ci d’intervenir dans les cas où une réclamation jugée
recevable concernait des faits et allégations similaires à ceux d’une réclamation
antérieure 83 . La composition de la CEACR est restée inchangée mais, en 2002, ses
20 membres ont pris l’initiative de limiter leur mandat à quinze ans. En 1996, les dates
des sessions de la commission ont été déplacées de février-mars à novembre-décembre.
56. En 2001, la CEACR s’est dotée d’un sous-comité chargé de réfléchir à ses méthodes de
travail, et ces méthodes ont été discutées en plénière lors des sessions de 2005 et 2006.
Cette réflexion a été lancée à la suite de discussions au sein du Conseil d’administration
et aussi parce que la commission souhaitait s’acquitter plus efficacement de sa charge de
travail. Le nombre de commentaires étant passé à plus d’un millier 84.
57. Cette dernière période a été témoin d’une coordination et d’une interaction accrues entre
la CEACR et la Commission de la Conférence, mais elle a également été marquée par les
divergences qui se sont fait jour quant au rôle de la CEACR sur les questions
d’interprétation et à la répartition des fonctions entre les deux organes 85. Ces débats,
notamment ceux de 1994, préfiguraient les difficultés qui ont surgi en 2012, pratiquement
sur les mêmes sujets. Durant cette période, le Conseil d’administration a commencé à
traiter plus souvent du fonctionnement de la CEACR en raison de plusieurs facteurs: mise
en place d’une nouvelle procédure de rapport dans le cadre de la Déclaration sur la justice
sociale; rationalisation de la procédure régulière de rapports; et renouvellement plus
rapide des membres de la CEACR 86.
81 BIT: Pour un aperçu complet des activités normatives de l’OIT de 1994 à 2004, voir document
GB.292/LILS/7: Amélioration des activités normatives de l’OIT: rapport sur la mise en oeuvre,
Genève, mars 2005.
82 Document d’information sur l’historique et l’évolution du mandat de la CEACR (19-20 fév.
2013), paragr. 64.
83 Ibid., paragr. 65.
84 Ibid., paragr. 69-71.
85 Ibid., paragr. 72-74.
86 Ibid., paragr. 74.
20 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
Procédure spéciale en matière de liberté syndicale
58. La CEACR et la Commission de la Conférence fonctionnent pratiquement depuis la
création de l’OIT, mais un autre volet important du système de contrôle s’est mis en place
à partir de 1950. Suite à l’adoption de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949, une procédure spéciale a été instituée pour l’examen
des allégations relatives à la violation des droits syndicaux, avec le soutien du Conseil
économique et social des Nations Unies (ECOSOC) 87.
59. Un nouvel organe de contrôle a été établi ‒ la Commission d’investigation de de
conciliation en matière de liberté syndicale ‒ et il a été convenu que l’ECOSOC
transmettrait les allégations de violations des droits syndicaux au Conseil
d’administration. Cette nouvelle procédure visait à assurer que les allégations de
violations des droits des organisations de travailleurs et d’employeurs font l’objet d’une
enquête impartiale et rigoureuse sur les questions de fait soulevées dans les plaintes 88.
60. Etant donné que le principe de la liberté syndicale est inscrit dans la Constitution de l’OIT
et la Déclaration de Philadelphie et compte tenu de l’importance qu’il revêt du fait de la
nature tripartite de l’Organisation, ces allégations pouvaient viser tous les Etats Membres,
qu’ils aient ou non ratifié les conventions en cause. Toutefois, aucun cas ne pouvait être
soumis à la Commission d’investigation et de conciliation sans le consentement du
gouvernement concerné. Cette nouvelle procédure n’avait pas vocation à remplacer les
procédures constitutionnelles existantes de réclamation et de plainte 89.
61. En 1951, le Conseil d’administration a établi le comité de la liberté syndicale (CLS). A
l’origine, ce dernier était censé examiner les plaintes afin de déterminer si les allégations
justifiaient un examen plus approfondi par le Conseil d’administration et pour obtenir le
consentement du gouvernement concerné au cas où un renvoi à la Commission
d’investigation et de conciliation serait justifié. Or comme ce consentement n’est pas
nécessaire pour soumettre l’examen d’allégations au CLS, celui-ci est rapidement devenu
l’organe principal pour l’examen des allégations de violations de la liberté syndicale 90. Il
y a à cela plusieurs raisons, principalement la difficulté d’obtenir le consentement du
gouvernement concerné et le caractère officiel de la procédure de la Commission
d’investigation et de conciliation. En outre, la procédure du CLS a beaucoup évolué,
contribuant au fil du temps à l’élargissement de son mandat.
62. Ces changements procéduraux et le mandat du comité ont été discutés à plusieurs
reprises 91. A sa session de 1952, le comité a jugé souhaitable d’établir une procédure plus
87 Document GB.301/LILS/6(Rev.), paragr. 47.
88 Ibid.
89 Consultations tripartites informelles concernant le suivi des discussions de la Commission de
l’application des normes de la Conférence (19 sept. 2012). Le système de contrôle de l’OIT: note
d’information factuelle et historique, paragr. 68.
90 Document GB.301/LILS/6(Rev.), paragr. 48.
91 BIT: Document sur la procédure d’examen des plaintes en violation des droits syndicaux, mars
2002. Sixième rapport du Comité de la liberté syndicale figurant dans le septième rapport de l’OIT
aux Nations Unies, annexe V, rapports du Comité de la liberté syndicale du Conseil
d’administration, paragr. 25. Voir également document GB.306/10/1(Rev.), paragr. 4.
GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 21
simple et plus rapide pour traiter les plaintes insuffisamment étayées 92. Dans son neuvième
rapport, il a proposé plusieurs modifications à la procédure concernant la présentation de
plaintes, les réponses des gouvernements, l’audition des parties et la forme de ses
recommandations 93. En 1958, il a proposé d’autres améliorations visant à renforcer son
impartialité, à prévenir les abus de procédures et à opérer une distinction entre les cas
urgents et les autres 94. En 1969, il a formulé une autre série de propositions concernant les
plaignants, la recevabilité des plaintes et des mesures visant à accélérer la procédure 95. En
1977, il a adopté deux mesures concernant les contacts avec les gouvernements et la
procédure de contacts directs, afin d’accroître son impact 96 . En 1979, le Conseil
d’administration a adopté un certain nombre de propositions formulées par le comité
concernant l’audition des parties, les missions de contacts directs, les relations avec les
plaignants et les gouvernements, et visant à améliorer son efficacité 97.
63. La procédure du CLS a été régulièrement adaptée et améliorée depuis sa création. Comme
on l’a déjà mentionné, il a examiné plus de 3 100 plaintes, comparativement à six cas pour
la Commission d’investigation et de conciliation 98.
Réclamations au titre de l’article 24; plaintes
au titre de l’article 26
64. Le Conseil d’administration a discuté à plusieurs reprises du fonctionnement des
procédures de réclamation (art. 24 et 25 de la Constitution) et de plainte (art. 26 à 29 et 30 à
34 de la Constitution) 99. Le recours accru à ces procédures au fil des ans a soulevé certaines
questions concernant leur efficacité et leur spécificité, et leur cohérence avec les autres
mécanismes de contrôle. Plusieurs ajustements y ont été apportés au fil du temps.
65. Le texte initial de la procédure de réclamation figure aux articles 409 et 410 du Traité de
Versailles. La présentation des premières réclamations, en 1924 et 1931, a soulevé un
certain nombre de questions pratiques d’ordre procédural. Afin de préserver à la fois les
droits des organisations professionnelles et la liberté d’action du Conseil d’administration,
ce dernier a adopté en 1932 un Règlement prévoyant l’établissement d’un comité tripartite,
92 BIT: Sixième rapport du Comité de la liberté syndicale figurant dans le septième rapport de l’OIT
aux Nations Unies, annexe V, rapports du Comité de la liberté syndicale du Conseil
d’administration, paragr. 24.
93 BIT: Document sur la procédure d’examen des plaintes en violation des droits syndicaux, op. cit.,
paragr. 7-13.
94 BIT: Bulletin officiel, vol. XLIII, 1960, no 3, 29e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 8-12.
95 BIT: Document sur la procédure d’examen des plaintes en violation des droits syndicaux, op. cit.,
paragr. 21.
96 Ibid., paragr. 29.
97 Ibid., paragr. 32-39.
98 Consultations tripartites informelles concernant le suivi des discussions de la Commission de la
Conférence sur l’application des normes (19 sept. 2012). Le système de contrôle de l’OIT: note
d’information factuelle et historique, paragr. 69.
99 Pour les deux procédures, voir document GB.288/LILS/1. Pour les débats concernant
spécifiquement la procédure de réclamation, voir documents GB.271/LILS/3; GB.273/LILS/1;
GB.277/LILS/1; et GB.291/LILS/1.
22 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
chargé d’examiner les réclamations 100. Initialement, le comité tripartite avait compétence
tant sur les questions de recevabilité que sur le fond des réclamations, mais les choses ont
changé par la suite; le Conseil d’administration tranche maintenant les questions de
recevabilité 101. La dernière modification en date du Règlement relatif à la procédure à
suivre pour l’examen des réclamations remonte à 2004 102.
66. Le texte initial de la procédure de plainte figure aux articles 411 à 420 du Traité de
Versailles; il réserve aux seuls Etats Membres le droit de déposer une plainte et prévoit
l’établissement de commissions tripartites pour les examiner 103 . La procédure a été
sensiblement modifiée en 1946 avec l’adoption des articles 26 à 34 de la Constitution.
Comme il est expliqué ci-dessus, une plainte peut être déposée par un Etat Membre pour
non-respect d’une convention ratifiée par un autre Etat Membre, à condition que tous deux
l’aient ratifiée 104. La même procédure peut être engagée par le Conseil d’administration
soit d’office, soit suite à la plainte d’un délégué à la Conférence. Le Conseil
d’administration peut ensuite nommer une Commission d’enquête pour examiner la plainte,
mais il ne le fait qu’occasionnellement 105 . En outre, la mention des mesures d’ordre
économique a été remplacée par une disposition permettant au Conseil d’administration de
recommander à la Conférence «telle mesure qui lui paraîtra opportune» pour assurer la mise
en conformité avec la convention concernée 106.
67. Avant les années soixante, la supervision de l’application des conventions ratifiées
s’effectuait pour l’essentiel dans le cadre du processus de contrôle régulier; toutefois, à
partir de cette période, les procédures de plainte et de réclamation ont été plus fréquemment
employées. La première plainte a été déposée en 1961, menant à l’établissement de la
première commission d’enquête 107 . La diversification des procédures de contrôle
appliquées après les années soixante a démontré la complémentarité du système 108.
68. Certaines préoccupations soulevées durant les années soixante sont récemment revenues à
l’avant-scène, notamment celles concernant l’incidence des procédures spéciales sur la
100 Consultations tripartites informelles concernant le suivi des discussions de la Commission de la
Conférence sur l’application des normes (19 sept. 2012). Le système de contrôle de l’OIT: note
d’information factuelle et historique, paragr. 62.
101 Ibid., paragr. 64.
102 Document GB.288/LILS/1, paragr. 20.
103 Le système de contrôle de l’OIT: note d’information factuelle et historique, op. cit., paragr. 65.
104 L’article 26, paragraphe 4, de la Constitution accorde le même droit au Conseil d’administration
ou aux délégués à la Conférence internationale du Travail.
105 Document GB.288/LILS/1: Amélioration des activités normatives de l’OIT ‒ art. 19, 24 et 26 de
la Constitution, paragr. 33.
106 Document d’information sur l’historique et l’évolution du mandat de la CEACR (19-20 fév.
2013), paragr. 27.
107 Document GB.301/LILS/6(Rev.), paragr. 51. Voir également, Document d’information sur
l’historique et l’évolution du mandat de la CEACR (19-20 fév. 2013), paragr. 9: «[…] on a
privilégié l’examen des rapports annuels, de manière à rendre inutile le recours aux autres
procédures constitutionnelles (réclamations et plaintes)».
108 Document d’information sur l’historique et l’évolution du mandat de la CEACR, op. cit.,
paragr. 44.
GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 23
procédure régulière, le chevauchement des procédures et la charge de travail croissante de
toutes les composantes du système de contrôle. Compte tenu de ce contexte, il a été suggéré
que les efforts d’amélioration de la cohérence et de l’efficacité du système de contrôle
devaient prendre en compte l’équilibre et l’interaction entre ses divers organes 109 . La
section qui suit expose le statut actuel des divers volets du système de contrôle afin d’en
décrire clairement les aspects procéduraux.
c) Configuration actuelle du système de contrôle:
aspects procéduraux et interaction
69. Les diverses procédures de contrôle servent un objectif commun: le respect effectif des
normes internationales du travail, et notamment des conventions ratifiées, évalué à la
lumière des mesures prises par les Membres pour mettre en application les dispositions des
conventions. L’interaction entre les mécanismes de contrôle concerne donc des obligations
que les Etats Membres de l’OIT acceptent librement en ratifiant les conventions 110.
70. La section ci-après présente les divers mécanismes de contrôle sous la forme d’un tableau
récapitulatif 111 . Les différentes sections (colonne de gauche) concernent les aspects
suivants: a) fondement juridique, constitutionnel ou autre; b) procédure; c) nature et
mandat; d) composition; e) informations prises en compte; f) statut des rapports; et
g) résultats de chaque procédure ou organe de contrôle. Ce tableau offre un aperçu concis,
comparatif et global du système de contrôle dans son ensemble. Les paragraphes qui
suivent traitent de l’interaction entre les diverses procédures de contrôle.
109 Document GB.301/LILS/6(Rev.), op. cit., paragr. 39-79.
110 Document GB.301/LILS/6(Rev.), paragr. 57.
111 Ce tableau est pratiquement le même que celui qui figure dans le document
GB.301/LILS/6(Rev.), paragr. 54.
24 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
Procédure régulière Procédures spéciales
Rapports sur l’application
des conventions ratifiées
Réclamations alléguant
le non-respect
de conventions ratifiées
Plaintes alléguant
le non-respect
de conventions ratifiées
Plaintes alléguant la violation de la liberté syndicale
Dispositions
constitutionnelles
Articles 22 et 23 Articles 24 et 25 Articles 26 à 29 et 31 à 34 Principe de la liberté syndicale énoncé dans le Préambule
de la Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie
Autres dispositions i) Résolution de la Conférence, 1926;
ii) article 7 du Règlement
de la Conférence;
iii) décisions du Conseil
d’administration;
iv) décisions des organes de contrôle
à propos de leurs méthodes
de travail et de leurs procédures.
Règlement relatif à
la procédure de réclamation,
adopté par le Conseil
d’administration (dernière
modification lors de
la 291e session, nov. 2004).
Le Conseil d’administration a laissé
à l’organe de contrôle compétent
le soin de déterminer la procédure.
Pas de règlement intérieur en
bonne et due forme; la procédure
a été mise au point et a évolué
dans la pratique.
i) Dispositions adoptées d’un commun accord par le Conseil
d’administration et le Conseil économique et social
des Nations Unies (ECOSOC) en janvier et février 1950;
ii) décisions du Conseil d’administration;
iii) décisions des organes de contrôle eux-mêmes.
(Voir également: Recueil de règles applicables au Conseil
d’administration du Bureau international du Travail, BIT, Genève,
2011)
Déclenchement
de la procédure
Rapports transmis par les Membres
(art. 22), conformément au formulaire
et au cycle de rapports établis par
le Conseil d’administration sur
les mesures prises pour mettre
à exécution les conventions ratifiées
(et commentaires d’organisations
d’employeurs et de travailleurs
(art. 23)).
En 2015, 2 336 rapports
sur l’application de conventions
ratifiées étaient demandés
aux gouvernements en vertu
des articles 22 et 35
de la Constitution de l’OIT.
La commission d’experts en a reçu
1 628, ce qui représente 69,7 pour
cent des rapports demandés.
Réclamation d’une
organisation
professionnelle d’employeurs
ou de travailleurs alléguant
qu’un Membre n’assure pas
d’une manière satisfaisante
l’exécution d’une convention
ratifiée.
168 réclamations ont été
déposées à ce jour.
Plainte déposée par un Membre,
alléguant qu’un autre Membre
n’assure pas d’une manière
satisfaisante l’exécution
d’une convention que l’un et l’autre
auraient ratifiée.
Le Conseil d’administration
peut adopter la même procédure
d’office ou sur réception
d’une plainte d’un délégué à
la Conférence.
30 plaintes ont été déposées
à ce jour.
i) Déclenchement de la procédure:
Plaintes contre un Etat Membre de l’OIT dont est saisi
le Bureau, déposées soit directement ou par l’intermédiaire
de l’ONU, soit par des organisations de travailleurs ou
d’employeurs ou par des gouvernements. Les plaintes peuvent
être admises, que le pays ait ou non ratifié les conventions
relatives à la liberté syndicale.
ii) Déclenchement de la procédure – conditions particulières:
Commission d’investigation et de conciliation:
– Les plaintes peuvent être déposées contre un Membre
de l’ONU qui n’est pas Membre de l’OIT.
– Plaintes dont le Conseil d’administration, ou la Conférence,
mandatée par sa Commission de vérification des pouvoirs,
ou l’ECOSOC, estime qu’elles doivent être renvoyées
à l’examen de la Commission d’investigation et de
conciliation.
– En principe, la commission ne peut pas être saisie
d’une plainte sans l’agrément du gouvernement concerné.
Comité de la liberté syndicale:
– Renvoi proposé à l’unanimité par la Commission de
vérification des pouvoirs de la Conférence et décidé par
la Conférence, qui concerne une protestation relative
à la composition d’une délégation à la Conférence.
GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 25
Procédure régulière Procédures spéciales
Rapports sur l’application des conventions
ratifiées
Réclamations alléguant
le non-respect
de conventions ratifiées
Plaintes alléguant
le non-respect
de conventions ratifiées
Plaintes alléguant la violation de la liberté syndicale
Organes
de contrôles
compétents
Commission d’experts
pour l’application
des conventions
et recommandations
(CEACR)
(Résolution
de la Conférence
de 1926)
Commission
de l’application
des normes
(Résolution
de la Conférence
de 1926)
Comités tripartites du Conseil
d’administration
(Règlement relatif à la procédure
d’examen des réclamations)
Commissions d’enquête
et Conseil d’administration
(au moyen notamment
de missions de haut niveau)
(art. 26, paragr. 3)
Comité de la liberté syndicale
(décision du Conseil
d’administration –
117e session, 1951)
Commission d’investigation
et de conciliation en matière
de liberté syndicale
(décisions du Conseil
d’administration –
110e session, 1950,
et de l’ECOSOC acceptant
les services de l’OIT et de
la Commission d’investigation
et de conciliation
au nom de l’ONU)
Nature
et mandat
Organe permanent
Examiner les rapports
annuels (art. 22)
sur les mesures prises
pour mettre à exécution
les conventions ratifiées.
Elaborer un rapport
que le Directeur général
soumet au Conseil
d’administration et
à la Conférence
(décision du Conseil
d’administration –
103e session, 1947).
Commission permanente
de la Conférence
Examiner les mesures
prises par les Membres
pour donner effet
aux conventions ratifiées.
Soumettre un rapport
à la Conférence
(art. 7 du Règlement
de la Conférence).
Organes tripartites ad hoc
du Conseil d’administration
Examiner une réclamation
jugée recevable par le Conseil
d’administration.
Soumettre au Conseil
d’administration un rapport
présentant ses conclusions et
recommandations quant au fond
(art. 3, paragr. 1, et art. 6
du règlement).
Organes ad hoc
Procéder à l’examen approfondi
d’une plainte dont l’aura saisi
le Conseil d’administration.
Rédiger un rapport dans
lequel seront consignées
ses constatations sur tous
les points de fait et ses
recommandations quant
aux mesures à prendre
et aux délais dans lesquels
ces mesures devraient être
prises (art. 28 de la Constitution).
Jusqu’à présent, 12 plaintes
ont été examinées par
une commission d’enquête.
Organe tripartite permanent
du Conseil d’administration
Examiner les allégations
de violation de la liberté
syndicale afin d déterminer
si telle ou telle législation
ou pratique est conforme
aux principes de la liberté
syndicale et de la négociation
collective.
Présenter un rapport
au Conseil d’administration
(décision du Conseil
d’administration, 1951;
Recueil de décisions,
paragr. 6).
Jusqu’en juillet 2015,
3 126 plaintes ont été
examinées par le Comité
de la liberté syndicale.
Organe permanent
Examiner les allégations
de violation de la liberté
syndicale.
Vérifier les faits en sa qualité
d’organe d’investigation.
Autorisée à examiner
la situation de concert
avec le gouvernement
intéressé en vue d’obtenir
les ajustements nécessaires
pour résoudre les difficultés
par voie d’accord.
Présenter un rapport
au Conseil d’administration
(décision du Conseil
d’administration, 1950).
Six plaintes ont été examinées
par la Commission
d’investigation et
de conciliation.
26 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
Procédure régulière Procédures spéciales
Rapports sur l’application des conventions
ratifiées
Réclamations alléguant
le non-respect
de conventions ratifiées
Plaintes alléguant
le non-respect
de conventions ratifiées
Plaintes alléguant la violation de la liberté syndicale
Organes de
contrôle
compétents
CEACR Commission
de l’application
des normes
Comité tripartite Commission d’enquête Comité de la liberté syndicale Commission d’investigation
et de conciliation en matière
de liberté syndicale
Composition Les membres sont
désignés à titre personnel
par le Conseil
d’administration
sur proposition
du Directeur général.
Les membres sont
désignés en fonction
de leurs compétences
dans le domaine juridique,
de leur impartialité et
de leur indépendance.
Les membres
gouvernementaux,
employeurs et travailleurs
de la commission font
partie des délégations
nationales à
la Conférence.
Membres du Conseil
d’administration choisis
en nombre égal au sein
du groupe gouvernemental,
du groupe des employeurs
et du groupe des travailleurs
(un par groupe).
Les membres sont désignés
à titre personnel par le Conseil
d’administration sur proposition
du Directeur général.
Les personnes sont choisies
pour leur impartialité,
leur intégrité et leur réputation.
Membres du Conseil
d’administration provenant
de façon équitable des groupes
gouvernemental, employeur
et travailleur (six par groupe).
Chaque membre siège à titre
personnel.
Présidé par une personnalité
indépendante.
Les membres sont désignés
par le Conseil d’administration
sur proposition du Directeur
général en raison de
leurs compétences
et de leur indépendance.
Le Conseil d’administration
a autorisé les membres
de la commission à travailler
par groupes de trois
à cinq personnes.
GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 27
Procédure régulière Procédures spéciales
Rapports sur l’application des conventions
ratifiées
Réclamations alléguant
le non-respect
de conventions ratifiées
Plaintes alléguant
le non-respect
de conventions ratifiées
Plaintes alléguant la violation de la liberté syndicale
Organes
de contrôle
compétents
CEACR Commission
de l’application
des normes
Comités tripartites Commissions d’enquête Comité de la liberté syndicale Commission d’investigation
et de conciliation en matière
de liberté syndicale
Informations
examinées
Informations écrites
sur l’application
de conventions ratifiées
en droit et dans la
pratique:
i) rapports au titre
de l’article 22;
ii) commentaires soumis
par des organisations
d’employeurs et
de travailleurs
en vertu de l’article 23;
iii) autres informations:
textes législatifs
pertinents ou
rapports de mission,
par exemple.
Informations écrites
sur l’application
de conventions ratifiées
en droit et dans la
pratique:
i) rapport de la CEACR;
ii) informations fournies
par les gouvernements.
Informations
orales sur le cas en
discussion, fournies
par le gouvernement
concerné et
les membres
de la commission.
Informations écrites transmises
par les parties.
Audition des parties possible
Informations écrites et orales.
Outre l’information émanant
des parties, les commissions
d’enquête peuvent prendre
toutes les mesures nécessaires
pour obtenir des informations
complètes et objectives
(par exemple, informations
fournies par d’autres Etats
Membres, audition des parties
et de témoins, visites de
la commission dans le pays).
Plaintes et observations
y relatives du gouvernement.
Toutes autres informations
demandées par le comité
et fournies par les parties,
en général par écrit.
Dans certaines situations,
le comité peut procéder
à l’audition des parties,
mais de tels cas sont rares.
En outre, un représentant
du BIT peut être envoyé dans e
pays à différents stades de la
procédure.
Afin d’établir les faits,
la commission est libre
d’obtenir tout élément
de preuve de toutes
les parties concernées
(par exemple, informations
fournies par de tierces
personnes, audition
des parties et de témoins,
visites dans le pays).
Toute discussion «ayant
pour but d’obtenir
les ajustements nécessaires
en vue de résoudre
les difficultés par voie
d’accord» doit avoir lieu avec
le gouvernement concerné.
Rapport Le Conseil
d’administration
prend note du rapport
et le transmet
à la Conférence.
Le rapport est publié.
La Conférence réunie
en plénière discute
et approuve le rapport.
Le rapport est publié.
Le rapport inclut des conclusions
et des recommandations
de la commission tripartite
Le Conseil d’administration
examine et approuve le rapport
à huis clos.
Le Directeur général
communique le rapport
aux parties concernées et
au Conseil d’administration
qui en prend note.
Publication du rapport
dans le Bulletin officiel
de l’OIT, en vertu de l’article 29
de la Constitution.
Soumission du rapport
au Conseil d’administration
pour discussion et approbation.
Publication du rapport
dans le Bulletin officiel de l’OIT.
Le Directeur général
transmet le rapport
au Conseil d’administration
qui en prend note.
Publication du rapport
dans le Bulletin officiel
de l’OIT.
28 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
Procédure régulière Procédures spéciales
Rapports sur l’application des conventions
ratifiées
Réclamations alléguant
le non-respect
de conventions ratifiées
Plaintes alléguant
le non-respect
de conventions ratifiées
Plaintes alléguant la violation de la liberté syndicale
Organes
de contrôle
compétents
CEACR Commission de
l’application des normes
Comités tripartites Commissions d’enquête Comité de la liberté syndicale Commission d’investigation
et de conciliation en matière
de liberté syndicale
Résultat La CEACR formule ses commentaires individuels
dans le cadre d’un dialogue permanent sur
l’application des conventions ratifiées en droit
et dans la pratique et, si elle le juge opportun,
exprime sa «satisfaction» et son «intérêt».
La Commission de la Conférence adopte des
conclusions relatives à chaque cas individuel.
A la lumière de ces commentaires, une assistance
technique est fournie par le Bureau, à la demande
du gouvernement.
Le Bureau informe les parties
des décisions prises par
le Conseil d’administration
au sujet de la réclamation
et notamment de la décision
de rendre cette réclamation et la
réponse du gouvernement
publiques, conformément
à l’article 25.
Eventuel suivi par la CEACR.
Les gouvernements intéressés
doivent signifier au Directeur
général, dans un délai de trois
mois, s’ils acceptent ou non
les recommandations et, dans
la négative, s’ils désirent saisir
la Cour internationale de Justice.
En cas de non-application des
recommandations, le Conseil
d’administration peut
recommander l’adoption
de mesures à la Conférence
(art. 33).
Suivi éventuel par la CEACR.
Recommandations possibles
au Conseil d’administration:
i) un examen plus approfondi
n’est pas requis;
ii) les anomalies doivent
être portées à l’attention
du gouvernement;
le gouvernement peut
être invité à prendre
des mesures appropriées
en vue d’y porter remède
et à indiquer la suite
donnée;
iii) consultation du
gouvernement pour obtenir
son agrément à un renvoi
à la Commission
d’investigation
et de conciliation;
iv) s’il s’agit d’une convention
ratifiée, l’attention de
la CEACR est attirée
sur les aspects législatifs.
Le Conseil d’administration
peut décider des mesures à
prendre pour assurer le suivi
des questions examinées par
la commission, que la plainte
mette en cause un Membre
de l’OIT ou un membre
de l’ONU qui n’est pas
Membre de l’OIT.
GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 29
71. Ces tableaux illustrent les différentes procédures du système de contrôle et indiquent en
outre leurs similitudes et différences. Après cet aperçu général du système de contrôle en
vigueur, la section suivante analyse l’interdépendance et la cohérence des différentes
procédures, ainsi que les interactions qui se produisent dans la pratique parmi les organes.
III. Interaction, fonctionnement et efficacité
des mécanismes de contrôle
72. Le système de contrôle présente globalement certaines caractéristiques qui créent des
liens et des interactions entre ses diverses composantes. Indépendamment de l’objectif
commun qu’elles poursuivent, et s’agissant d’une organisation tripartite, le
fonctionnement du système suppose, outre la participation des gouvernements, celle des
organisations d’employeurs et de travailleurs. Ces dernières peuvent contribuer aux
travaux de la CEACR en communiquant leurs observations, ou en présentant divers
recours: réclamations en vertu de l’article 24, plaintes en vertu de l’article 26 (par un
délégué à la Conférence) ou plaintes au CLS 112.
73. Les représentants de ces organisations participent directement aux travaux des organes de
contrôle et du Conseil d’administration, qui joue un rôle déterminant dans le
fonctionnement du système de contrôle. Les fonctions spécifiques du Conseil à cet égard
comprennent l’approbation des formulaires de rapport sur les conventions ratifiées et
l’examen des réclamations et des plaintes.
74. En outre, le Conseil d’administration définit le mandat de certains organes de contrôle
(sauf celui de la Commission de la Conférence et des commissions d’enquête), nomme la
plupart de leurs membres et reçoit leurs rapports soit pour en prendre note, soit pour les
approuver 113. Dans l’exercice de ces fonctions, le Conseil tient compte des différences
entre son rôle et celui des autres entités 114.
75. Comme il ressort du tableau ci-dessus, les procédures de contrôle présentent de
nombreuses similitudes: communication d’informations écrites, missions de contacts
directs, mesures de suivi et diverses mesures de publicité 115. Certains organes de contrôle
partagent d’autres caractéristiques communes concernant leur composition, leur nature et
leur procédure.
76. La complémentarité du système, soulignée par le Conseil d’administration et la
Conférence chaque fois que le cadre institutionnel a été complété ou amélioré, signifie
que le recours à une procédure ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une autre procédure sur
la même question 116. La coordination, le dialogue et la cohérence qui en résultent entre
les divers organes de contrôle ont créé un certain nombre de liens. Ces questions sont
abordées dans la section qui suit.
112 Document GB.301/LILS/6(Rev.), paragr. 58.
113 Ibid., paragr. 59.
114 Ibid.
115 Ibid., paragr. 61.
116 Ibid., paragr. 63.
30 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
a) Interaction et cohérence
77. Pour des raisons de cohérence et d’efficacité du système dans son ensemble, des liens
existent entre les différents organes de contrôle, tant du point de vue théorique que dans
la pratique.
78. Il y a trois niveaux d’interaction: premièrement, la saisine de l’organe compétent,
deuxièmement, la suspension ou la clôture d’une procédure quand une autre est ouverte et
troisièmement, l’examen par d’autres organes ‒ notamment la CEACR ‒ de la suite
donnée à telle ou telle recommandation des organes de contrôle 117.
79. Lorsque le Conseil d’administration déclare une réclamation recevable, il peut en saisir
un comité tripartite. Il peut également confier au CLS les aspects d’un cas qui concernent
les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs 118; à ce jour, il a exercé à
16 reprises ce pouvoir, qui lui a été conféré en 1980 en vertu des articles 24 et 25 de la
Constitution. En outre, le Conseil peut différer la nomination d’un comité tripartite si la
CEACR n’a pas fini d’examiner la suite donnée à une recommandation similaire
antérieure 119. Quant aux plaintes au titre de l’article 26 portant sur les questions de liberté
syndicale dont le CLS est déjà saisi, le Conseil d’administration peut solliciter l’avis de ce
dernier pour déterminer s’il convient de renvoyer cette plainte à une commission
d’enquête ou si le CLS doit en rester saisi 120.
80. L’examen d’une affaire par la CEACR, puis par la Commission de la Conférence, est
suspendu si le Conseil d’administration est saisi d’une réclamation ou d’une plainte
portant sur le même dossier 121. Lorsque le Conseil a statué, la CEACR peut, dans le
cadre du suivi qu’elle exerce à ce titre, examiner s’il a été donné suite aux
recommandations de l’organe qui a instruit la réclamation ou la plainte. Lorsque certains
aspects d’une réclamation ou d’une plainte sont renvoyés au CLS, l’examen des questions
législatives par la CEACR n’est pas suspendu 122.
81. S’agissant du suivi des recommandations des organes de contrôle, les gouvernements sont
tenus d’indiquer les mesures qu’ils ont prises pour y donner suite. Compte tenu de
l’obligation de rapport prévue à l’article 22 de la Constitution, la CEACR est chargée
d’examiner le suivi que les gouvernements doivent donner aux recommandations
formulées par les comités tripartites (art. 24) et les commissions d’enquête (art. 26). La
même pratique, qui s’applique aux réclamations depuis la révision du règlement
117 Document GB.301/LILS/6(Rev.), paragr. 64.
118 BIT: Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales
du travail, Département des normes internationales du travail (édition révisée. 2012), paragr. 81.
119 Document GB.301/LILS/6(Rev.), paragr. 66.
120 Ibid., paragr. 68.
121 Ibid., paragr. 69.
122 BIT: Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales
du travail, op. cit., paragr. 69.
GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 31
applicable, en 2004 123 , a été suivie en ce qui concerne les recommandations des
commissions d’enquête depuis la création de la première commission 124.
82. La procédure du CLS prévoit l’examen des suites données à ses recommandations 125. En
vertu de ces règles, le suivi des aspects législatifs des recommandations adoptées par le
Conseil d’administration est confié à la CEACR, si l’Etat Membre concerné a ratifié une
ou plusieurs conventions sur la liberté syndicale 126. Ce renvoi n’empêche pas le CLS de
poursuivre l’examen du suivi de ses recommandations, notamment en ce qui concerne les
cas urgents.
83. En 2008, le Conseil d’administration a invité le Bureau à mener une étude sur la
dynamique du système de contrôle, ce qu’il a fait en se fondant sur les aspects théoriques
et pratiques de sept dossiers, en s’attachant notamment aux points suivants: le rôle des
organes de contrôle aux divers stades de la procédure; le degré de chevauchement entre
les diverses procédures; et les modalités d’interaction entre les procédures dans la
pratique 127. On peut tirer plusieurs enseignements de cette étude sur la dynamique des
interactions du système dans la pratique.
84. Selon les principales conclusions tirées de ces études de cas, le modèle d’interaction est
protéiforme et dépend de plusieurs facteurs; les plus déterminants à cet égard sont
l’action, l’approche et le rôle des mandants et du Conseil d’administration. L’étude
conclut en outre que les organes de contrôle interviennent souvent à diverses étapes de la
procédure, sans ordre prédéterminé 128.
85. Comme on l’a déjà mentionné, le principal mode d’interaction concerne le contrôle
régulier exercé par la CEACR dans le cadre des procédures spéciales. La Commission de
la Conférence peut également discuter de certains cas mentionnés dans le rapport général
de la CEACR. Les interactions dépendent dans une large mesure de la procédure choisie
par les mandants pour l’examen d’une question donnée 129.
123 Document GB.301/LILS/6(Rev.), paragr. 72. Règlement relatif à la procédure à suivre pour
l’examen des réclamations au titre des articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT, adopté par le
Conseil d’administration à sa 57e session (8 avril 1932), modifié à ses 82e (5 fév. 1938),
212e (7 mars 1980) et 291e sessions (18 nov. 2004), art. 3, paragr. 3.
124 Document GB.301/LILS/6(Rev.), paragr. 73.
125 BIT: Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil
d’administration du BIT, 5e édition (révisée), Genève, 2006, annexe I, paragr. 70-74.
126 Document GB.301/LILS/6(Rev.), paragr. 75.
127 Document GB.303/LILS/4/2(Rev.), paragr. 4-5.
128 Ibid., paragr. 6.
129 Ibid., paragr. 9.
32 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
86. D’aucuns estiment que le Conseil d’administration joue un rôle déterminant dans la
coordination de l’action du système de contrôle 130 , puisqu’il est énoncé dans la
Constitution et le Règlement relatif à la procédure à suivre pour l’examen des
réclamations au titre des articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT 131.
87. Une caractéristique essentielle du système de contrôle est son pragmatisme. Diverses
interactions sont possibles, selon les questions soulevées et les choix faits par les
mandants. Cette situation est également rendue possible parce que la Constitution ne
prévoit pas de liens exprès et formels entre les diverses procédures ni d’ordre
prédéterminé pour l’examen des cas par les organes de contrôle 132.
88. Comme on l’a déjà mentionné, le Conseil d’administration et la Conférence ont souvent
souligné le caractère distinct de chaque procédure. Cette assertion ‒ à savoir qu’aucune
procédure ne se substitue aux autres ‒ a deux conséquences: premièrement, l’examen
d’un cas en vertu d’une procédure donnée ne fait pas obstacle à son examen par un autre
organe de contrôle; en second lieu, les litiges peuvent être instruits selon n’importe quelle
procédure de contrôle si les critères de recevabilité sont remplis 133. De la sorte, les
mandants restent totalement libres de choisir la procédure qui leur paraît la plus
opportune 134. L’étude de cas de 2008 montre que la plupart des interactions se produisent
en séquence, même si certaines d’entre elles sont simultanées 135.
89. Cette même étude abordait également la question d’un risque de chevauchement des
procédures en raison de leur complémentarité. Le fait que tous les mécanismes de
contrôle aient un objectif commun ‒ le respect effectif des normes internationales du
travail ‒ suppose un certain degré de coordination et de cohérence dans la mise en oeuvre
des diverses procédures. Des divergences au sein même du système de contrôle
pourraient nuire à son efficacité, mais aucun problème de ce type ne semble avoir été
relevé dans la pratique 136. Parallèlement, cette complémentarité peut aussi provoquer
certains chevauchements, dans la mesure où les divers mécanismes de contrôle peuvent
être amenés à se prononcer sur les mêmes questions.
90. Par conséquent, certains doublons dans les informations fournies sont inévitables 137.
Certains chevauchements peuvent également se produire dans le suivi des dossiers, par
exemple lorsque la CEACR et le CLS, agissant en vertu de leur mandat respectif,
examinent les mêmes questions; par ailleurs, la Commission de la Conférence peut
également se pencher sur ces mêmes dossiers. La responsabilité de la coordination et de
130 Document GB.303/LILS/4/2(Rev.), paragr. 10.
131 BIT: Règlement relatif à la procédure à suivre pour l’examen des réclamations au titre des
articles 24 et 25 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, adopté par le Conseil
d’administration à sa 57e session (8 avril 1932), modifié à ses 82e (5 fév. 1938), 212e (7 mars 1980)
et 291e sessions (18 nov. 2004), art. 3, paragr. 1, et art. 7. Voir aussi: document GB.303/LILS/4/2.
132 Document GB.303/LILS/4/2, paragr. 13.
133 Ibid., paragr. 14.
134 Ibid., paragr. 15.
135 Ibid., paragr. 17.
136 Ibid., paragr. 25-26.
137 Ibid., paragr. 27.
GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 33
la gestion des interactions incombe à la Conférence et au Conseil d’administration qui,
dans le cadre de leur mandat, devraient s’efforcer de prévenir les chevauchements
excessifs 138. La complémentarité des différentes procédures offre la possibilité d’exercer
des pressions supplémentaires sur les gouvernements, afin de remédier à certaines
violations des normes du travail. Les mécanismes ne préconisent pas des manières
différentes de respecter les normes et, en règle générale, se renforcent les uns et les
autres.
91. L’amélioration éventuelle du fonctionnement du système de contrôle grâce à son
interactivité appelle un certain nombre de remarques. Ces interactions peuvent être
l’occasion d’un examen plus approfondi des lois, des politiques et des pratiques du travail
au niveau national, car les procédures sont menées dans des perspectives différentes. Par
ailleurs, les divers espaces de dialogue et de suivi permettent parfois d’obtenir de
meilleures informations, plus complètes et plus précises, sur une situation donnée,
permettant ainsi une meilleure évaluation du dossier. L’association de plusieurs
procédures distinctes présente un autre avantage, à savoir que le système de contrôle se
prête à une grande variété de situations et de circonstances, elles-mêmes en constante
évolution 139.
92. Le fonctionnement efficace du système de contrôle dans son ensemble est basé sur les
liens et l’interaction entre ses éléments. Les mandants de l’OIT, le Conseil
d’administration, la Conférence et le Bureau jouent un rôle clé à cet égard en veillant à
maintenir l’équilibre et la cohérence entre les diverses procédures 140. Il est significatif à
cet égard qu’il existe très peu d’interaction formelle entre le président de la commission
d’experts et celui du CLS. En outre, le tripartisme est essentiel pour une interaction
efficace des organes de contrôle et pour éviter les chevauchements. Les interactions au
sein du système de contrôle peuvent concerner plusieurs aspects: la saisine de l’organe
compétent, les suspensions de procédure et le suivi des recommandations. Le
fonctionnement du système de contrôle est complexe et a considérablement évolué depuis
sa création en 1919. Le pragmatisme et la nécessaire adaptation à la transformation de la
société ont joué un rôle dans cette évolution. Une interaction cohérente, fondée sur des
bases solides, entre les diverses procédures est essentielle au bon fonctionnement du
système de contrôle des normes internationales du travail.
b) Fonctionnement, impact et efficacité
93. Pour donner un aperçu des données relatives à l’efficacité et à l’impact du système de
contrôle, on commencera par examiner les procédures spéciales prévues aux articles 24
et 26. On passera ensuite en revue les organes permanents (CEACR, Commission de la
Conférence et CLS). Trois études importantes sur l’efficacité et l’impact de ces organes
permanents, publiées depuis le début des années deux mille, contiennent une analyse
détaillée des cas de progrès 141.
138 Voir les études de cas examinées dans le document GB.303/LILS/4/2.
139 Ibid., paragr. 32-36.
140 Document GB.303/LILS/4/2, paragr. 39.
141 BIT: Le Comité de la liberté syndicale: quel impact depuis sa création? (Genève, 2001). (seconde
édition, 2002). E. Gravel et C. Charbonneau-Jobin: La Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations: dynamique et impact (Genève, 2003). La Commission de
34 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
Réclamations au titre de l’article 24
94. L’article 24 de la Constitution de l’OIT donne aux organisations d’employeurs et de
travailleurs le droit de déposer une réclamation contre un Etat Membre qui ne respecte
pas une convention qu’il a ratifiée. Depuis 1924, 168 réclamations ont été reçues. Le
volume annuel de réclamations a progressé depuis les années quatre-vingt, mais n’a
dépassé la dizaine qu’à trois reprises, à savoir 13 en 1994 et 2014, et 11 en 1996.
L’origine géographique des réclamations se ventile comme suit: Europe, 71; Amériques,
63; Asie, 11; Afrique, 10; Etats arabes, 5. La durée moyenne des procédures de
réclamation depuis 1990 a été d’environ vingt mois. Il était prévu que la fin de la guerre
froide se traduirait par une augmentation considérable du nombre de réclamations, mais
tel n’a pas été le cas 142.
Plaintes au titre de l’article 26
95. Le BIT a reçu moins de plaintes au titre de l’article 26, qui permet à un Etat Membre – ou
à un délégué à la Conférence internationale du Travail – de déposer une plainte contre un
autre Etat Membre qui ne respecte pas une convention, à condition qu’ils l’aient tous
deux ratifiée. De 1961 à ce jour, 30 plaintes ont été reçues et seulement 12 commissions
d’enquête mises en place. Le nombre de commissions d’enquête mises en place n’a pas
sensiblement augmenté depuis les années soixante, époque à laquelle le recours à cette
procédure est devenu une pratique plus courante 143. La durée moyenne d’une plainte au
titre de l’article 26 devant une commission d’enquête est d’environ dix-neuf mois 144.
96. Un tiers des plaintes déposées en vertu de l’article 26 se rapportent exclusivement ou
principalement à l’application des conventions fondamentales. Il faut souligner que les
cas traitant des conventions fondamentales sur la liberté syndicale donnent lieu à une plus
grande interaction entre les mécanismes de contrôle fondés sur la présentation de plaintes
(art. 24 et 26; CLS) 145.
Commission d’experts pour l’application des conventions
et recommandations
97. La CEACR est l’un des deux organes chargés de surveiller l’application des normes du
travail dans le cadre du système de contrôle régulier. Plusieurs études ont été publiées sur
son efficacité et son impact 146. La section suivante présente un bref aperçu de l’impact du
travail de la commission et de ses rapports 147.
l’application des normes de la Conférence internationale du Travail – Dynamique et impact: des
décennies de dialogue et de persuasion (Genève, 2011).
142 Pour un aperçu du nombre de réclamations présentées en vertu de l’article 24, ventilées par
année, région et convention, voir figure 1 à 3 de l’annexe II.
143 Toutefois, quatre procédures de plainte sont actuellement en instance.
144 Pour un examen complet, voir: procédures en vertu des articles 24 et 26 de la Constitution de
l’OIT, statistiques jusqu’en 2015, voir annexe II.
145 Document GB.303/LILS/4/2, paragr. 12.
146 G.P. Politakis (dir. de publication): Protecting Labour Rights as Human Rights: Present and
Future of International Supervision – Proceedings of the International Colloquium on the 80th
Anniversary of the ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and
GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 35
98. Depuis 1926, tant le nombre d’Etats Membres de l’OIT que le nombre de conventions ont
considérablement augmenté, ce qui a entraîné une énorme augmentation du nombre de
rapports que la CEACR doit examiner chaque année. Le nombre d’observations et de
demandes directes s’est également accru 148.
99. Le Bureau a mené en 2003 une étude sur l’impact des travaux de la CEACR, portant
surtout sur sa composition et son fonctionnement, et analysant certains «cas de
progrès» 149. Un examen détaillé de ces cas irait au-delà de la portée du présent rapport,
mais il est possible d’en commenter ici les conclusions générales. L’étude portait sur des
cas liés à l’application des conventions fondamentales et sur les travaux des experts
durant les dernières décennies 150. Depuis 1964, la CEACR dresse la liste des cas où les
gouvernements modifient leur législation ou leur pratique pour donner effet à ses
commentaires. Dans la pratique, la commission d’experts identifie ces cas en notant
«avec satisfaction» les suites que le gouvernement a données à ses recommandations
antérieures. Depuis 2000, elle emploie également l’expression «avec intérêt» pour
qualifier certaines mesures prises par les gouvernements en réponse à ses observations et
demandes 151.
100. L’augmentation du nombre de «cas de progrès» s’explique par la progression du nombre
de ratifications, mais aussi par le fait que les Etats Membres sont plus disposés à mettre
en oeuvre les observations de la commission 152. L’impact du travail de la commission ne
saurait se mesurer uniquement à l’aune des «cas de progrès»: l’effet indirect de son action
joue certainement un rôle majeur à cet égard. Néanmoins, le suivi de ces cas est utile pour
évaluer l’impact des travaux de la commission et, plus globalement, du système de
contrôle 153.
101. Les cas examinés dans l’étude susmentionnée montrent qu’un très large éventail de
mesures ont été prises par des Etats Membres. Des améliorations ont été constatées en ce
qui concerne par exemple la reconnaissance des syndicats, la protection contre la
discrimination antisyndicale, le pluralisme syndical, l’indépendance des syndicats, les
Recommendations, Geneva, 24–25 November 2006. E. Gravel et C. Charbonneau-Jobin: La
Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations: dynamique et
impact (Genève, BIT, 2003).
147 Les paragraphes qui suivent sont largement fondés sur l’étude intitulée La Commission d’experts
pour l’application des conventions et recommandations: dynamique et impact E. Gravel et
C. Charbonneau-Jobin (Genève, BIT, 2003), qui traite de l’impact de la CEACR depuis 1977.
148 G.P. Politakis (dir. de publication): Protecting Labour Rights as Human Rights: Present and
Future of International Supervision – Proceedings of the International Colloquium on the 80th
Anniversary of the ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and
Recommendations, Geneva, 24–25 November 2006, pp. 289-290. Le tableau de l’Annexe II illustre
clairement cette augmentation du nombre d’Etats Membres, de ratifications des conventions,
d’experts, d’observations et de demandes directes.
149 E. Gravel et C. Charbonneau-Jobin, op. cit.
150 Ibid., p. 2.
151 Ibid., p. 23.
152 Ibid., p. 24.
153 Reste que la mise en oeuvre de facto des changements à apporter à la législation demeure
problématique.
36 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
ressources des syndicats, la liberté de conclure des conventions collectives, les droits
syndicaux des fonctionnaires, le travail forcé et d’autres formes de travail en servitude, la
liberté d’expression, le travail pénitentiaire et l’égalité de traitement et de rémunération,
la discrimination fondée sur le sexe, le mode de fonctionnement des comités d’entreprise,
la législation sur l’égalité de chances, la discrimination indirecte, le travail des enfants et
des jeunes, etc. Les nombreux cas de progrès attestent l’importance du travail de la
Commission de la Conférence et de la CEACR 154.
102. Environ 3 000 cas de progrès ont été enregistrés depuis 1964. Parmi les exemples récents,
citons l’adoption en 2013 de la législation du travail du Samoa, interdisant aux enfants de
moins de 18 ans de travailler avec des machines dangereuses ou dans des conditions
dangereuses pour leur santé physique ou morale 155. L’Ukraine a adopté en 2006 une loi
sur l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes, et le Liban a
adopté en 2012 une loi interdisant l’emploi des mineurs de moins de 18 ans pour certains
travaux qui nuisent à leur sécurité et à leur santé, perturbent leur scolarité, ou constituent
l’une des pires formes de travail des enfants 156.
103. La CEACR a fait preuve d’une efficacité remarquable, et l’on peut affirmer que le
système de contrôle de l’OIT est l’un des plus avancés dans la sphère internationale 157.
Contrairement aux critiques souvent adressées aux organes de contrôle internationaux, la
CEACR a démontré que son action produisait des effets réels, concrets et tangibles au
plan national. Sa crédibilité et son impact peuvent s’expliquer de plusieurs manières dont,
au premier chef, le haut degré d’indépendance et de compétence des experts. En outre,
l’examen de nature technique auquel procède la commission est contrebalancé par les
analyses globales émanant des organismes représentatifs, où siègent des délégués des
gouvernements, des travailleurs et des employeurs, ce qui contribue à la cohérence du
système dans son ensemble 158. En outre, l’efficacité de la CEACR est favorisée par sa
capacité à s’adapter à l’évolution contemporaine, en repensant ses méthodes de travail 159.
L’amélioration de ses méthodes de travail est une priorité constante de la CEACR.
Commission de l’application des normes de la Conférence
104. La Commission de l’application des normes de la Conférence (Commission de la
Conférence) examine chaque année l’observation des obligations découlant des normes à
la lumière du rapport de la CEACR. Sa procédure offre aux représentants des
gouvernements, des employeurs et des travailleurs l’occasion d’analyser ensemble le
154 Pour un examen complet des cas de progrès, voir E. Gravel et C. Charbonneau: La Commission
d’experts pour l’application des conventions et recommandations: dynamique et impact (Genève,
BIT, 2003), pp. 30-74.
155 BIT: Les règles du jeu: Une brève introduction aux normes internationales du travail (édition
révisée 2014), p. 104.
156 Ibid.
157 E. Gravel et C. Charbonneau-Jobin, op. cit., p. 75. Toutefois, les mandants tripartites ont aussi
exprimé des inquiétudes. Voir par exemple: rapport de la Commission de l’application des normes,
Compte rendu provisoire, no 14(Rev.), première partie, CIT, 104e session, Genève, 2015,
paragr. 38-39, et rapport de la Commission de l’application des normes, Compte rendu provisoire,
no 13, première partie, CIT, 103e session, Genève, 2014, paragr.58 et 69.
158 E. Gravel et C. Charbonneau-Jobin, op. cit., p. 76.
159 Ibid.
GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 37
respect par les Etats Membres des obligations découlant des conventions et
recommandations 160. La Commission de la Conférence est chargée d’évaluer dans quelle
mesure les gouvernements donnent effet aux normes internationales du travail et de faire
rapport à la Conférence. Son mandat découle de l’article 23 de la Constitution et du
Règlement de la Conférence internationale du Travail 161.
105. S’agissant de son fonctionnement, la Commission de la Conférence prépare, sur la base
des observations formulées dans le rapport de la CEACR, une liste de cas pour lesquels
elle souhaite obtenir de plus amples renseignements du gouvernement concerné 162. Elle
examine environ 25 cas à chacune de ses sessions et soumet son rapport à la Conférence
pour discussion en plénière 163. Dans son rapport, la CEACR peut ajouter une «note
simple» à ses observations concernant un pays donné, signifiant ainsi au gouvernement
qu’il doit présenter un rapport plus rapidement que ne l’exigerait le cycle régulier de
rapports; elle peut aussi assortir ses observations d’une «double note de bas de page», le
gouvernement étant en ce cas prié de communiquer des informations détaillées à la
CEACR et à la Commission de la Conférence 164. Le rapport de la Commission de la
Conférence est publié dans le Compte rendu des travaux de la Conférence.
106. La Commission de la Conférence entame normalement ses travaux par une brève
discussion générale, puis discute de l’étude d’ensemble de la CEACR. Ensuite, elle débat
des observations des experts et signale les cas de manquement grave à l’obligation de
présenter des rapports (les cas dits «automatiques»). Les groupes des travailleurs et des
employeurs dressent une liste de cas individuels, choisis en fonction des critères suivants:
a) la nature des commentaires de la CEACR et l’existence d’une «note»; b) la qualité et la
portée de la réponse fournie par le gouvernement; c) la gravité et la persistance des
violations de la convention; d) le caractère urgent d’une situation; e) les commentaires
reçus des organisations d’employeurs et de travailleurs; f) la nature d’une situation
donnée; g) les discussions et conclusions antérieures de la Commission de la Conférence;
h) la probabilité qu’un débat sur le cas ait un impact pratique; i) l’équilibre entre les
conventions fondamentales, techniques et de gouvernance; j) l’équilibre géographique; et
k) l’équilibre entre les pays développés et en développement 165. Après consultations du
rapporteur et des vice-présidents, le président peut proposer les conclusions à la
Commission de la Conférence pour adoption 166.
160 BIT: La Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail –
Dynamique et impact: des décennies de dialogue et de persuasion (Genève, 2011), p. 1.
161 Ibid.
162 Ibid., p. 2.
163 Ibid.
164 BIT: rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations, rapport III (partie 1A), CIT, 102e session, Genève, 2013, paragr. 68.
165 Pour une explication récente et précise du mode de fonctionnement de la Commission de la
Conférence, voir: rapport de la Commission de l’application des normes, Compte rendu provisoire,
no 14 (Rev.), première partie, CIT, 104e session, Genève, juin 2015, annexe I, C.App./D.1.
166 BIT: La Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail –
Dynamique et impact: des décennies de dialogue et de persuasion (Genève, 2011), p. 21.
38 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
107. En 2011, le Bureau a procédé à une analyse approfondie des travaux de la Commission de
la Conférence et de sa collaboration avec les autres organes de contrôle de l’OIT, mettant
en évidence la diversité, la force, la permanence et le caractère progressif de leur impact.
Cette analyse traite des divers cas de progrès et de manquement grave à l’obligation de
présenter des rapports conformément à la Constitution, ainsi que du fonctionnement
général et des méthodes de travail de la Commission de la Conférence. Elle aborde
également les procédures formelles par lesquelles les organes de contrôle de l’OIT
attirent l’attention sur ces «cas de progrès», ainsi que l’impact plus informel du système
de contrôle de l’OIT 167.
108. Un examen approfondi de l’étude de 2011 irait au-delà de la portée du présent rapport,
mais il convient d’en souligner les enseignements les plus importants. L’étude met
l’accent sur la répétition des examens individuels, le contenu des discussions et
l’influence des conclusions de la Commission de la Conférence sur les Etats Membres 168.
Le fait qu’un Etat risque d’être inclus dans la liste des cas individuels favorise
certainement l’alignement de la législation sur les normes. En revanche, toujours selon
l’étude de 2011, la répétition des discussions concernant un pays donné au sein de la
Commission de la Conférence ne semble pas produire d’effets déterminants à cet
égard 169.
109. Il importe donc d’évaluer l’impact des travaux de la Commission de la Conférence à la
lumière des autres moyens employés par l’Organisation pour persuader les Etats
Membres de se conformer aux normes. L’action complémentaire des divers organes de
contrôle, associée aux missions d’assistance technique ciblée (conseils pratiques) est
essentielle pour favoriser le respect des normes. S’appuyant sur ce cadre analytique,
l’étude de 2011 examine les cas de progrès constatés durant les vingt dernières années
dans un certain nombre de pays 170. Elle offre une évaluation quantitative des cas de
manquement grave à l’obligation de présenter un rapport faite aux Etats Membres par la
Constitution, analyse les cas de progrès à ce titre et commente les éléments pertinents
dont il faut tenir compte pour évaluer l’impact de la Commission de la Conférence 171.
110. Les principales conclusions de l’étude indiquent qu’il est impossible de distinguer le
travail de la Commission de la Conférence de celui qu’accomplit la CEACR en
coopération avec le Bureau et d’autres organes de contrôle de l’OIT. L’impact de cette
action commune est également tributaire des activités et de l’expertise offerte par les
fonctionnaires du Bureau sur le terrain par le biais des activités d’assistance technique, de
soutien, de formation, des programmes par pays de promotion du travail décent et de la
coopération technique avec les autres organisations internationales 172.
167 BIT: La Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail –
Dynamique et impact: des décennies de dialogue et de persuasion (Genève, BIT, 2011), p. 25.
168 Ibid., p. 27.
169 Ibid.
170 Ibid., p. 30.
171 Ibid., p. 107.
172 Ibid., pp. 144-145.
GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 39
111. La Commission de la Conférence est une composante essentielle du système de contrôle
de l’OIT pour la promotion du respect et de l’application effective des normes
internationales du travail 173. Toutefois, ses travaux prennent tout leur sens lorsqu’elle
fonctionne en synergie avec les autres organes et procédures du système de l’OIT 174. Si
elle a fait la preuve de son rôle central dans la promotion du respect des normes
internationales du travail, elle doit cependant continuer à améliorer ses méthodes de
travail et sa coopération avec les autres organes de contrôle 175.
Comité de la liberté syndicale
112. Alors que la Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale
a instruit six plaintes au total (1966: Japon; 1966: Grèce; 1975: Chili; 1975: Lesotho;
1981: Etats-Unis; 1992: Afrique du Sud), le Comité de la liberté syndicale a traité plus de
3 100 cas depuis sa création en 1951, dont la répartition est la suivante: Amérique latine,
49 pour cent; Europe, 21 pour cent; Asie, 12 pour cent; Afrique, 12 pour cent; Amérique
du Nord, 6 pour cent. Le pourcentage de cas en provenance d’Amérique latine a
progressé ces dernières années, soit 57 pour cent depuis 1995 176 . Le CLS examine
environ 120 cas chaque année. Le schéma suivant montre la répartition des cas devant le
CLS depuis sa création en 1951, jusqu’à 2015.
Région Nombre de cas
Afrique 383
Asie 388
Europe 645
Amérique latine 1 527
Amérique du Nord 183
Total 3 126
113. A l’occasion du 50e anniversaire du CLS en 2001, le Bureau a publié une étude sur la
manière dont le comité exerce son mandat; ce document rappelle les origines du comité,
explique ses fonctions, et offre une analyse empirique de son impact et de son efficacité
au moyen de plusieurs études de cas. L’étude souligne que la valeur et la signification des
normes internationales du travail dépendent de leur effet pratique, et que la volonté d’une
mise en oeuvre concrète a progressivement mené à l’apparition des divers mécanismes de
contrôle, y compris le CLS 177. L’étude a pour but de montrer l’influence du CLS sur
l’effet donné aux principes de l’OIT en matière de liberté syndicale.
114. A ce jour, le CLS a toujours réussi à adopter ses recommandations par consensus, ce qui
confère du poids à ses décisions tout en préservant l’équilibre entre les intérêts des
gouvernements, des employeurs et des travailleurs. En outre, cette approche consensuelle
173 BIT: La Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail –
Dynamique et impact: des décennies de dialogue et de persuasion (Genève, BIT, 2011), p. 147.
174 Ibid.
175 Ibid., p. 148.
176 Voir figures 7 à 13 de l’annexe II.
177 BIT: Le Comité de la liberté syndicale: quel impact depuis sa création? (Genève, seconde
édition, 2002), p. 1.
40 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
lui assure un large soutien au sein du Conseil d’administration 178. L’objectif global de la
procédure est le respect de la liberté syndicale en droit et en pratique, ce qui suppose une
certaine complémentarité entre les compétences des divers mécanismes de contrôle 179.
Comme on l’a déjà mentionné, lorsque le pays concerné a ratifié une ou plusieurs
conventions sur la liberté syndicale, les aspects législatifs du cas sont portés à l’attention
de la CEACR; pour les autres cas, le CLS peut examiner périodiquement le suivi de ses
recommandations, en coopération avec le Directeur général 180.
115. L’étude de 2001 analyse l’impact et l’efficacité de la procédure du CLS au moyen d’un
examen des cas de progrès constatés depuis 1971 181, année à partir de laquelle ils ont été
systématiquement enregistrés. Dans cette étude, un «cas de progrès» signifie que, suite au
dépôt d’une plainte, le gouvernement concerné a donné suite aux recommandations du
comité et a modifié sa loi ou sa pratique, afin de les mettre en conformité avec les
principes de la liberté syndicale élaborés par l’OIT 182.
116. Bien que l’étude empirique de 2001 aille au-delà de la portée du présent rapport, ses
principales conclusions sont commentées ci-après. Les cas de progrès examinés dans
cette étude démontrent clairement l’efficacité de la procédure du CLS dans de nombreux
domaines liés à l’exercice de la liberté syndicale. Ainsi, le comité a fait en sorte que des
syndicalistes bénéficient des garanties juridiques d’Etats dans lesquels la légalité est
respectée; il a obtenu la libération de syndicalistes emprisonnés, ou la réduction de peines
disproportionnées, dans un grand nombre de cas 183; il a garanti l’application du droit des
travailleurs de constituer des organisations et d’élire leurs représentants, ainsi que le droit
des organisations d’élaborer librement leurs statuts, leur programme et leur organisation
interne 184.
117. En outre, le CLS a obtenu le réenregistrement d’organisations de travailleurs interdites ou
dissoutes, et a remédié à certains actes de discrimination antisyndicale. Il a constamment
souligné que les travailleurs victimes de pratiques discriminatoires doivent bénéficier de
recours rapides, impartiaux et objectifs et a veillé au respect du droit à la libre négociation
collective et à la protection du droit de grève 185.
118. Un exemple parlant de l’impact du CLS est le cas de Mme Dita Indah Sari, militante
indonésienne emprisonnée en 1996 en raison de ses activités syndicales 186 , dont la
libération et celle d’autres syndicalistes ont été obtenues grâce aux pressions constantes
178 BIT: Le Comité de la liberté syndicale: quel impact depuis sa création? (Genève, seconde
édition, 2002), pp. 11-12.
179 Ibid., p. 12.
180 Ibid.
181 Ibid.
182 Ibid., p. 21-22. Pour une description détaillée de la méthodologie employée, voir pp. 21-25.
183 BIT: Le Comité de la liberté syndicale, op. cit., p. 67.
184 Ibid.
185 Ibid., p. 67-68.
186 BIT: Les règles du jeu: Une brève introduction aux normes internationales du travail (édition
révisée 2014), p. 111.
GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 41
exercées par le CLS et la communauté internationale. Par la suite, l’Indonésie a pris
d’importantes mesures pour améliorer la protection des droits syndicaux et a ratifié les
huit conventions fondamentales 187 . Cette affaire est loin d’être unique: durant les
dernières décennies, plusieurs centaines de syndicalistes dans le monde ont été libérés de
prison après que le CLS eut examiné leurs cas et formulé ses recommandations aux
gouvernements concernés 188.
119. Le rapport de juin 2011 du CLS fait état d’une progression notable des cas de progrès
dans la première décennie du nouveau millénaire 189. Selon le CLS, l’évaluation de son
influence sur le terrain «… démontre que l’impact des conclusions et recommandations
du comité s’est considérablement accru dans la pratique» 190. L’une des raisons de cet
impact notable réside dans la formulation de conclusions consensuelles et de
recommandations visant à aider les gouvernements à trouver des solutions pratiques pour
garantir un environnement durable et propice à la liberté syndicale et la reconnaissance
effective de la négociation collective 191. En outre, un certain nombre de plaintes ont été
résolues au niveau national avec l’aide de missions préliminaires sur le terrain ou de
missions de contacts directs 192.
120. Le comité procède périodiquement à un examen de ses méthodes de travail, lors duquel il
évalue ses procédures, sa visibilité et son impact 193. Si le nombre de cas de progrès a
sensiblement augmenté, la préoccupation demeure en ce qui concerne les pays qui ne
répondent pas aux appels urgents du comité ou ne respectent pas ses demandes 194. En
pareils cas, le comité demande à son président de rencontrer directement les représentants
du gouvernement, offre l’aide du Bureau et envoie des missions sur le terrain pour
recueillir des informations 195. L’action du CLS a un autre effet important: le respect des
principes de la liberté syndicale, qui s’appliquent à tous les Etats Membres de l’OIT,
ouvre la voie à la ratification des conventions sur la liberté syndicale 196.
121. Les avancées obtenues par le comité sont également attribuables à l’action conjointe des
organes de contrôle de l’OIT, notamment grâce à sa coopération avec la CEACR et la
187 Indépendamment des problèmes concernant la protection de la liberté syndicale.
188 BIT: Les règles du jeu, op. cit., p. 111.
189 Document GB.311/4/1.
190 Ibid., paragr. 18.
191 Ibid., paragr. 19.
192 Ibid., paragr. 17.
193 BIT: 371e rapport du Comité de la liberté syndicale, Conseil d’administration, 320e session,
Genève, 13-17 mars 2014, document GB.320/INS/12, paragr. 14.
194 Ibid., paragr. 15.
195 Ibid., paragr. 16.
196 Ibid., paragr. 15 et Déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail
et son suivi, paragr. 2: «Déclare que l’ensemble des Membres, même lorsqu’ils n’ont pas ratifié les
conventions en question, ont l’obligation, du seul fait de leur appartenance à l’Organisation, de
respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément à la Constitution, les principes
concernant les droits fondamentaux qui sont l’objet desdites conventions […].»
42 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
Commission de la Conférence 197. Les travaux des organes techniques, dont les membres
sont choisis en raison de leur expertise et de leur indépendance, bénéficient de l’apport
des organes représentatifs regroupant des délégués des gouvernements, des travailleurs et
des employeurs. En outre, le succès du comité réside dans la philosophie qui sous-tend
son système de plainte, basé sur la persuasion, le dialogue et la coopération plutôt que sur
la contrainte, le blâme et les jugements 198. En bref, ses méthodes de travail permettent au
comité d’analyser les problèmes sociaux qui accompagnent immanquablement la
mondialisation de l’économie et de rechercher des solutions 199.
c) Conclusions
122. L’évolution de l’OIT et de son système de contrôle témoigne de la valeur des normes
internationales du travail en tant qu’outils de promotion de la justice sociale et du travail
décent sur le terrain. En s’appuyant sur sa Constitution, l’OIT a élaboré une série de
mécanismes et de procédures qui sont tous destinés à accroître l’efficacité des normes. La
CEACR et la Commission de la Conférence ‒ les principaux acteurs dans le cadre des
procédures de contrôle régulier ‒ ainsi que les procédures spéciales (CLS, réclamations
au titre de l’article 24, plaintes au titre de l’article 26) offrent le cadre nécessaire à une
application effective des conventions et recommandations. Ce sont la cohérence générale
et la coopération entre les diverses composantes du système de contrôle ‒ dans les
différentes variantes possibles ‒ qui concourent à l’efficacité de ce système.
123. L’assistance et les conseils techniques représentent un apport indispensable à cet égard.
La collaboration étroite entre les organes de contrôle, le Bureau et ses fonctionnaires qui
offrent diverses formes d’assistance technique sur le terrain ‒ formations, conseils
juridiques, ateliers tripartites et appui technique ‒, renforce l’impact du système de
contrôle 200.
124. Différentes études d’impact portant sur des cas de progrès mettent en évidence l’influence
positive du système de contrôle sur la législation et la pratique nationales. Cependant,
pour des raisons d’efficacité et de fiabilité, il est nécessaire de revoir et de renforcer en
permanence ce système dans son ensemble pour qu’il puisse s’adapter à l’évolution des
besoins socio-économiques. C’est cette capacité de réaction et d’adaptation aux
transformations de la société et de l’économie qui fait la force du système depuis sa
création.
IV. Propositions et suggestions d’amélioration
125. Comme on l’a déjà mentionné, tout système de contrôle ‒ y compris celui de l’OIT ‒ doit
être réexaminé et amélioré en permanence afin d’en renforcer la cohérence et l’efficacité.
Les paragraphes qui suivent traitent de trois aspects clés qui pourraient bénéficier
d’améliorations; ils désignent les difficultés potentielles et suggèrent des moyens d’y
remédier. Ces aspects, qui sont parfois liés, sont regroupés sous trois rubriques:
197 BIT: Comité de la liberté syndicale: quel impact depuis sa création? (Genève, seconde édition,
2002), p. 68.
198 Ibid., p. 70.
199 Ibid., p. 70.
200 Ibid., p. 140.
GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 43
a) transparence, visibilité et cohérence; b) mandat des organes de contrôle et
interprétation des conventions; et c) volume de travail, efficience et efficacité.
a) Transparence, visibilité et cohérence
126. Le système de contrôle est perçu comme étant par essence complexe. Comme on l’a déjà
mentionné, il est possible de recourir à diverses procédures ‒ seules ou en association ‒
pour promouvoir le respect des normes internationales du travail. Cette souplesse
d’utilisation est certes un atout majeur, mais elle soulève aussi des interrogations, dans la
mesure où l’on peut se demander si elle ne risque pas de conduire à des chevauchements,
voire à des doublons. Cela pose aussi la question de savoir si le système ne comporte pas
trop de composantes, ce qui nuirait à la transparence et à l’efficacité des procédures. Des
efforts supplémentaires s’imposent pour rendre le système plus clair et plus facile à
utiliser 201.
127. Pour améliorer la collaboration entre les divers organes de contrôle, il pourrait être
envisagé d’organiser une réunion annuelle des présidents de ces organes ‒ Commission
de la Conférence, CEACR et CLS ‒ pour leur permettre d’échanger des informations et
des avis sur les cas en instance sur des questions de coordination, sur d’éventuels
chevauchements et, plus globalement, sur les thèmes liés au contrôle de l’application des
normes. Une telle réunion, qui pourrait avoir lieu au mois de juin pendant la Conférence
internationale du Travail, permettrait d’améliorer l’efficacité et la cohérence du contrôle
ainsi que de prévenir des chevauchements inutiles. On pourrait de plus envisager que le
président du CLS remette chaque année à la Commission de la Conférence un rapport qui
ferait le point sur la situation et attirerait l’attention sur les cas les plus difficiles, et
notamment sur les cas les plus graves et les plus pressants, sur ceux qui sont en instance
depuis longtemps sans qu’aucun progrès ne soit constaté ou sur ceux qui sont renvoyés
devant la CEACR pour des aspects législatifs. Un tel rapport serait aussi de nature à
améliorer la transparence et la coordination entre les organes de contrôle.
128. Il faut également se pencher sur l’interaction entre la Commission de la Conférence et la
CEACR. Les normes internationales du travail ne peuvent être correctement appliquées
que si ces deux commissions, qui constituent le coeur du mécanisme de contrôle de l’OIT,
continuent à progresser sur la voie de la coopération et de la responsabilité partagée 202.
Le dialogue permanent entre la Commission de la Conférence et la CEACR exerce une
influence majeure sur les méthodes de travail de la CEACR et constitue en ce sens une
composante essentielle du système de contrôle 203. Il convient de maintenir et de renforcer
les mesures visant l’établissement d’une relation plus constructive entre la Commission
201 Voir K. Tapiola: «The ILO system of regular supervision of the application of Conventions and
Recommendations: A lasting paradigm», dans Protecting Labour Rights as Human Rights: Present
and Future of International Supervision – Proceedings of the International Colloquium on the
80th Anniversary of the ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and
Recommendations, Geneva, 24–25 November 2006, p. 29.
202 Déclaration du président de la Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations, Juge Abdul G. Koroma, CIT, 104e session, Genève, juin 2015, document
C.App./D.4.
203 BIT: Compte rendu provisoire, no 14(Rev.), première partie, rapport de la Commission de
l’application des normes, rapport général, CIT, 104e session, Genève, juin 2015, paragr. 52.
44 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
de la Conférence et la CEACR pour en améliorer l’efficacité 204. Dans son rapport de
2015, la commission d’experts a souligné que le contexte institutionnel actuel était
propice à l’adoption d’une démarche tournée vers l’avenir pour ce qui est des relations
entre les deux commissions 205 . Le double système de contrôle régulier, fondé sur
l’examen technique effectué par la CEACR, suivi d’une analyse politique globale par la
Commission de la Conférence, est unique en son genre dans la sphère internationale 206.
129. On pourrait aussi renforcer la transparence et la visibilité des mécanismes de contrôle de
l’OIT en adoptant une approche inclusive, adaptée aux besoins des différents publics
concernés. Ainsi, envisager des réponses conformes aux intérêts des travailleurs non
syndiqués, comme les nombreux travailleurs de l’économie informelle, par exemple, est
un objectif important pour promouvoir des normes minimales universelles 207.
130. L’optimisation des bases de données de l’OIT (par exemple NORMLEX) serait une autre
façon d’améliorer la visibilité des activités de l’Organisation. Pour ce faire, on pourrait
créer une interface électronique donnant des informations simples et concises sur
l’application des normes de l’OIT par les Etats Membres, et comportant un «tableau de
bord par pays» avec des informations statistiques et graphiques sur leurs avancées en
matière de ratification des conventions. Ce système améliorerait la visibilité des efforts
accomplis par les Etats Membres en la matière, et faciliterait l’accès à toutes les autres
données pertinentes. L’utilisation optimale des technologies modernes pour rationaliser et
simplifier les procédures de rapport serait également un facteur de transparence et
d’efficacité. Toutes ces mesures contribueraient à renforcer l’impact et la pertinence du
système de contrôle, au bénéfice de tous les Etats Membres, ainsi qu’à faire mieux
connaître les normes internationales du travail aux organisations nationales d’employeurs
et de travailleurs.
b) Mandat des organes de contrôle et interprétation
des conventions
131. Le présent rapport se limite aux articles 22, 23, 24 et 26 de la Constitution de l’OIT, et
aux mécanismes de plainte en matière de liberté syndicale; toutefois, il faut traiter du
mandat des organes de contrôle en rapport avec la question de l’interprétation des
conventions, puisque cette question est inextricablement liée aux débats actuels sur le
réexamen du système de contrôle. La CEACR a explicité la portée de son mandat dans
204 Une idée intéressante consisterait à mentionner aussi les «cas de progrès» dans la liste de la
Commission de la Conférence, afin que celle-ci comporte également un élément positif. Certains
intervenants ont suggéré de retenir d’autres critères, plus accessibles, pour l’adoption de la liste de
la Commission de la Conférence.
205 BIT: rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
(articles 19, 22 et 35 de la Constitution). Troisième question à l’ordre du jour: informations et
rapports sur l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 1A), CIT,
104e session, Genève, 2015, paragr. 23.
206 Un système similaire a été établi à l’échelon régional dans le cadre de la Charte sociale
européenne. En vertu de ce système, le Comité d’experts indépendants examine les rapports des
gouvernements et transmet ses conclusions au Comité gouvernemental qui relève directement du
Comité des ministres.
207 Voir par exemple le récent rapport intitulé La transition de l’économie informelle vers
l’économie formelle, rapport V (1), CIT, 104e session, Genève, 2015.
GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 45
son rapport de 2014, et les mandants tripartites l’ont accepté 208. En rappelant que son
mandat consiste à examiner «la portée juridique, le contenu et la signification des
dispositions des conventions», la commission d’experts a en partie atténué la controverse
entourant le fonctionnement du système de contrôle 209.
132. Le mandat du CLS est certes fondé sur la Constitution de l’OIT, mais il a évolué au fil
des ans avec la pratique: «Le mandat du comité consiste à déterminer si, concrètement,
telle ou telle législation ou pratique est conforme aux principes de la liberté syndicale et
de la négociation collective énoncés dans les conventions portant sur ces sujets» 210.
Certaines préoccupations ont été exprimées au sujet de ce mandat, mais il est
généralement admis que la CEACR et le CLS doivent recourir à un certain degré
d’interprétation, la première pour examiner les rapports et le second pour instruire et
examiner les plaintes. La commission d’experts procède à une analyse technique des
dispositions des conventions et recommandations, tandis que le CLS se réfère aux
principes de la liberté syndicale. Comme on l’a déjà mentionné, le CLS renvoie à la
CEACR les aspects législatifs des cas qu’il instruit.
133. Les organisations gouvernementales internationales prennent leurs décisions selon les
principes démocratiques de la primauté du droit et de la séparation des pouvoirs législatif,
exécutif et judiciaire. Au sein de l’OIT, l’interprétation juridique des conventions est la
prérogative de la Cour internationale de Justice (CIJ). Les questions ou différends relatifs
à l’interprétation des conventions ou de la Constitution doivent lui être soumis en vertu de
l’article 37 (1) de la Constitution. Une autre option consisterait à souligner que la CIJ a
autorité pour interpréter les conventions, et à promouvoir la procédure de l’article 37 (1).
134. L’article 37 (2) offre une autre possibilité: le Conseil d’administration peut instituer un
tribunal pour le «prompt règlement de toute question ou difficulté relatives à
l’interprétation d’une convention». Il pourrait être envisagé d’instituer un «Tribunal de
l’OIT», chargé de statuer sur les questions d’interprétation, afin de faire progresser le
débat sur le rôle et le mandat des organes de contrôle, voire d’y mettre un terme 211. Ce
tribunal ne serait pas une première sur la scène internationale: ainsi, le Tribunal
international du droit de la mer et l’Organe d’appel de l’Organisation mondiale du
commerce traitent des questions d’interprétation en parallèle avec la CIJ 212.
135. L’option constitutionnelle consistant à créer un mécanisme interne pour l’interprétation
des conventions a été adoptée en 1946 pour conférer davantage de souplesse à la
Constitution en prévoyant un autre mécanisme doté d’autorité et pour garantir
l’uniformité de l’interprétation 213 . Cette uniformité suppose que les décisions soient
208 Le mandant est reproduit in extenso au paragraphe 9 du présent rapport.
209 BIT: rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations, rapport III (partie 1A), CIT, 104e session, Genève, 2015, paragr. 29.
210 BIT: Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil
d’administration du BIT, cinquième édition (révisée), Genève, 2006, paragr. 6.
211 Document d’information sur l’historique et l’évolution du mandat de la Commission d’experts
pour l’application des conventions et recommandations (19-20 fév. 2013), paragr. 116.
212 Ibid.
213 Document exploratoire informel élaboré par le Département des normes internationales du travail
et le Bureau du conseiller juridique, L’interprétation des conventions internationales du travail:
Suivi des consultations tripartites informelles de février-mars 2010, paragr. 5. Voir annexe I:
46 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
obligatoires et s’appliquent à tous les Etats Membres de l’OIT, qu’elles soient portées à la
connaissance de tous les Membres, avec possibilité de formuler des observations dont la
Conférence serait saisie et qu’une coordination avec la CIJ soit prévue 214 . Les
discussions informelles de 2010 ont fait ressortir trois points d’importance fondamentale
s’agissant de la création d’un mécanisme au sens de l’article 37 (2): 1) ce mécanisme doit
contribuer au renforcement du système normatif, y compris le système de contrôle; 2) il
doit renforcer la contribution tripartite à l’interprétation des conventions; et 3) il doit
préserver l’intégrité du système de contrôle de l’OIT 215.
136. Ce tribunal devrait être aisément accessible aux mandants et devrait appliquer strictement
les règles énoncées à l’article 37 (2). Le Conseil d’administration peut édicter des règles –
qui seront soumises à l’approbation de la Conférence – régissant l’institution du tribunal.
Il est chargé de saisir le tribunal de tout différend ou de toute question concernant
l’interprétation d’une convention, et la décision du tribunal aurait force obligatoire 216. A
propos de la composition, il est essentiel de garantir l’indépendance du tribunal, de
désigner des personnes compétentes et de définir plus précisément le caractère obligatoire
des effets des décisions 217 . Il faudrait aussi préciser les conditions régissant une
éventuelle saisine de la CIJ 218 . Une telle innovation devrait s’articuler avec les
mécanismes existants, dans lesquels le système de contrôle joue un rôle essentiel 219. Ce
tribunal présenterait en outre l’avantage d’être composé de spécialistes de l’interprétation
du droit international du travail.
c) Volume de travail, efficience et efficacité
137. L’existence du système de contrôle a conduit à une augmentation du volume de travail de
ses divers organes. L’augmentation du nombre d’Etats Membres et de conventions
ratifiées a notamment accru le volume de travail de la CEACR, sans augmentation
correspondante du nombre d’experts ou de la durée de ses sessions 220. Il faut donc
prioritairement rationaliser et améliorer la capacité des organes de contrôle tout en
encourageant les mandants à répondre le plus rapidement possible aux demandes que
«Synthèse des réflexions et discussions de 1945 et 1946 relatives à l’ajout à la Constitution de l’OIT
de l’article 37, paragraphe 2».
214 Ibid., paragr. 5.
215 Ibid., paragr. 10.
216 Ibid.
217 Dans ce contexte, il est peut-être utile d’avoir présents à l’esprit les codes d’éthique et les
principes directeurs élaborés au sein des Nations Unies à l’intention des personnes qui siègent dans
les organes de traités des droits de l’homme. Voir: Nations Unies, Principes directeurs relatifs à
l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux
droits de l’homme («Principes directeurs d’Addis-Abeba»), Document HRI/MC/2012, version
préliminaire non révisée, juin 2012.
218 Document exploratoire informel élaboré par le Département des normes internationales du travail
et le Bureau du conseiller juridique, L’interprétation des conventions internationales du travail:
Suivi des consultations tripartites informelles de février-mars 2010, paragr. 24.
219 Ibid., paragr. 43.
220 A noter qu’à l’heure actuelle, la CEACR travaille de nouveau avec son effectif complet, qui est
de 20 membres.
GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 47
ceux-ci leur adressent. Il faut aussi que les mandants soient en permanence attentifs à
l’efficacité des organes de contrôle dans la pratique.
138. La CEACR continue de s’efforcer de rationaliser le contenu de son rapport et d’améliorer
ses méthodes de travail. La sous-commission chargée de ces questions réfléchit en
permanence à des moyens de renforcer l’efficacité et l’efficience de la commission
d’experts 221, notamment en conférant davantage de visibilité à ses travaux, ce qui est de
nature, d’une part, à faciliter les travaux au sein de la Commission de la Conférence et,
d’autre part, à aider les mandants tripartites ‒ et en particulier les gouvernements ‒ à
mieux saisir le sens des demandes de la CEACR. Cela peut contribuer à améliorer la mise
en oeuvre et le respect des normes internationales du travail 222. De plus, on pourrait
encourager la CEACR à mieux s’organiser et à améliorer ses méthodes de travail dans le
sens préconisé par sa sous-commission chargée de la rationalisation du traitement de
certains rapports 223. Il a été suggéré à cet effet d’envisager d’allonger ou de fragmenter
les sessions de la CEACR, de veiller à mieux structurer les commentaires et à les rendre
plus clairs ainsi que de continuer à améliorer la cohérence et la visibilité des travaux des
experts, sans faire de compromis sur le fond.
139. Enfin, pour plus d’efficience, il a été suggéré: a) d’afficher le nom des orateurs inscrits
sur un écran dans la salle de la Commission de la Conférence; b) de donner aux membres
de cette commission la possibilité d’apporter des modifications en ligne au Compte rendu
des travaux; et c) d’améliorer l’accès à des ordinateurs et à des imprimantes pour faciliter
le processus de rédaction des conclusions.
140. S’agissant du CLS, selon certains intervenants, il serait utile que les membres du comité
reçoivent les documents de travail plus tôt, avant la session. Afin d’améliorer l’efficacité
du comité, on pourrait également envisager la jonction des dossiers concernant un même
pays en cas de violations similaires. Un mécanisme automatique de suivi au niveau
national pourrait également contribuer à une meilleure application des recommandations
du comité.
141. Un autre moyen de gagner en efficacité et de soulager les organes de contrôle de l’OIT,
serait de rechercher au niveau national une instance extrajudiciaire de règlement des
différends, en laquelle les parties aient confiance et qu’elles devraient saisir avant de
s’adresser à l’OIT. Le Comité Especial de Tratamiento de los Conflictos ante la OIT de la
Colombie constitue une telle instance; il s’agit d’une procédure tripartite de règlement des
différends relatifs à la liberté syndicale et à la négociation collective, à laquelle les parties
peuvent recourir volontairement avant d’envisager le dépôt éventuel d’une plainte devant
le CLS, et à laquelle peut être confié le suivi des cas examinés par celui-ci 224.
142. Ces procédures nationales doivent impérativement être indépendantes et efficaces, et leur
mise en place doit se faire dans un contexte de respect de la légalité et s’appuyer sur un
degré suffisant de volonté politique, faute de quoi ce type de mécanisme présenterait trop
221 BIT: rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
(articles 19, 22 et 35 de la Constitution). Troisième question à l’ordre du jour: informations et
rapports sur l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 1A), CIT,
104e session, Genève, 2015, paragr. 8.
222 Ibid., paragr. 9.
223 Ibid., paragr. 10.
224 Le Guatemala a mis en place un tel comité.
48 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
de risques pour certaines parties (par exemple les petits syndicats) alléguant des
violations des normes du travail. Une autre question importante doit être clarifiée:
comment fixer des critères équitables de recevabilité des recours devant les organes de
contrôle 225. Ces critères ne devraient pas avoir pour effet d’exclure certains plaignants
potentiels, par exemple les petits syndicats. A l’opposé, un mécanisme de filtrage des cas
insuffisamment étayés pourrait atténuer les pressions que subit actuellement le système de
contrôle. Par ailleurs, les discussions tenues dans le cadre du mécanisme d’examen des
normes pourraient permettre d’identifier les conventions dépassées, qui ne devraient plus
faire l’objet de rapports réguliers.
143. Comme le processus de mondialisation en cours risque d’affaiblir la protection de
l’emploi et, concurremment, d’accroître le besoin de normes minimales universelles, il
serait possible de renforcer l’impact et l’efficacité des normes internationales du travail
en prêtant plus d’attention aux pays qui n’ont pas ratifié certains instruments. Une
critique revient souvent à cet égard, à savoir que seuls les pays qui ont ratifié un grand
nombre de conventions font l’objet d’un contrôle dans le cadre du système existant.
L’OIT devrait promouvoir davantage la ratification et le respect des principes
fondamentaux et des normes minimales du travail, et cette priorité devrait se refléter dans
son programme. Les conseils et l’assistance technique devraient jouer un rôle majeur dans
la promotion de la ratification et de la mise en oeuvre des conventions. Les mécanismes
de suivi en vertu de l’article 19 de la Constitution, tout comme ceux de la Déclaration de
1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail, doivent être promus.
144. Une coordination plus étroite entre les procédures de contrôle formelles et les moyens
plus informels ‒ tels que l’assistance technique, les missions de contacts directs ou les
réunions tripartites ‒ pourrait contribuer à améliorer la mise en oeuvre des normes
internationales du travail. Cette coordination pourrait surtout s’avérer fructueuse en ce qui
concerne le suivi des recommandations formulées dans le cadre des procédures spéciales:
on pourrait par exemple établir un plan, avec un échéancier précis, pour la mise en oeuvre
des mesures demandées, ce qui favoriserait le respect des normes. Il faudrait également
promouvoir une meilleure coordination entre le siège et les bureaux régionaux sur les
questions de contrôle. On pourrait aussi envisager la possibilité de mesures provisoires
face aux situations particulièrement urgentes ‒ mode d’intervention courant dans les
institutions de l’ONU chargées des droits de l’homme 226 . S’agissant des rapports
réguliers, une coopération accrue entre experts et conseillers locaux, et le recours aux
connaissances et aux informations dont disposent les spécialistes présents sur le terrain,
permettrait également de créer un «cercle vertueux» qui renforcerait le système de
contrôle. On pourrait également envisager d’améliorer globalement l’efficacité du
système de contrôle par une meilleure coordination des diverses actions du Bureau en
interne ‒ assistance technique, activités de soutien et de formation, programmes par pays
de promotion du travail décent ‒ et des programmes d’autres organisations
internationales; par ailleurs, les présidents des organes de contrôle pourraient se concerter
pour mieux coordonner leur action.
225 Pour les critères de recevabilité des réclamations, voir l’article 2 du Règlement relatif à la
procédure à suivre pour l’examen des réclamations au titre des articles 24 et 25 de la Constitution de
l’OIT.
226 Voir l’annexe I pour une description des différentes procédures possibles en ce qui concerne les
mesures transitoires, les mécanismes d’alerte précoce ou les interventions du système des droits de
l’homme de l’ONU en cas d’urgence.
GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 49
V. Observations finales
145. L’OIT doit s’efforcer en permanence d’améliorer son système de contrôle si elle souhaite
s’adapter à la dynamique socio-économique. Elle y a remarquablement réussi depuis près
d’un siècle de suivi d’application des normes internationales du travail, en modifiant
progressivement le système. Le système de contrôle de l’OIT, avec sa structure tripartite,
est à la fois complexe, très évolué et unique en son genre. L’améliorer suppose de lui
apporter des modifications bien réfléchies visant à simplifier les modalités pratiques et le
cadre procédural afin de les rendre plus compréhensibles et plus cohérents.
146. Le système de contrôle de l’OIT fonctionne adéquatement et remplit généralement bien
son objectif ‒ assurer le respect des normes internationales du travail dans des contextes
nationaux et des systèmes juridiques différents. Ses divers organes et procédures aident
les pays à honorer leurs obligations et ont des fonctions complémentaires qui offrent des
solutions individuelles permettant de régler les différends du travail et de favoriser la
mise en oeuvre des conventions et des recommandations. L’indépendance, la compétence,
l’objectivité et l’autorité des membres des organes de contrôle sont des éléments
essentiels pour la réussite du système 227.
147. Certaines améliorations sont néanmoins suggérées principalement aux paragraphes 127,
130, 133, 134, 138, 139, 140, 141, 142 et 144 du présent rapport, par exemple: mieux
communiquer sur le fonctionnement de ce système de contrôle complexe pour en
améliorer la transparence et l’accessibilité; mieux utiliser les nouvelles technologies, par
exemple en informatisant davantage le système de présentation des rapports; et recourir
plus fréquemment à l’assistance technique, essentielle pour renforcer l’impact du système
de contrôle. En outre, il devrait être possible de parvenir à un meilleur équilibre entre les
obligations des Etats Membres qui ont ratifié les conventions et les autres. La
coordination entre les organes de contrôle et leurs présidents pourrait elle aussi être
améliorée. La Constitution offre différentes possibilités de traiter la question de
l’interprétation des conventions. Enfin, le système serait moins sollicité s’il existait au
niveau national des procédures de règlement indépendantes et impartiales, que les
plaignants devraient épuiser avant de se pourvoir devant l’OIT.
148. Les diverses procédures de contrôle servent un objectif commun ‒ le respect effectif des
normes internationales du travail, notamment en ce qui concerne les conventions ratifiées.
Les interactions entre les mécanismes de contrôle concernent donc des obligations
librement acceptées par les Etats Membres de l’OIT lorsqu’ils ratifient une convention.
L’association des différents mécanismes et procédures (réclamation, plainte, présentation
de rapports, obligation découlant des conventions ratifiées et non ratifiées) et des divers
modes d’intervention de l’OIT (assistance technique et missions sur place), ainsi que la
combinaison de vérifications d’ordre technique et d’ordre politique confèrent cohérence
et efficacité au système de contrôle de l’OIT 228. Toutefois, l’Organisation doit l’évaluer
et le réexaminer en permanence, en l’adaptant au besoin, pour veiller au respect
permanent des normes internationales du travail et assurer la promotion de la justice
sociale.
227 C.W. Jenks: «The International Protection of Trade Union Rights», dans E. Luard (dir. de
publication): The International Protection of Human Rights, 1967, pp. 210-224.
228 N. Valticos: «Once more about the ILO system of supervision: In what respect is it still a
model?», dans N. Blokker et S. Muller: «Towards more effective supervision by international
organisations», dans Essays in Honour of Henry G. Schermers, vol. I, 1994, p. 112.

GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 51
Annexe I. Systèmes de contrôle d’autres organes chargés
des droits de l’homme que ceux de l’OIT
Introduction
1. Le mandat confié par le Conseil d’administration aux deux présidents comportait la
réalisation d’une analyse comparative d’autres systèmes internationaux de contrôle. C’est
pourquoi la présente annexe passe en revue d’autres mécanismes de surveillance du respect
des droits de l’homme qui existent dans le système des Nations Unies (ONU) afin de
donner un aperçu du fonctionnement de ces mécanismes et de dégager des éléments qui
pourraient être utilisés pour améliorer le système de contrôle de l’OIT. En 1946, l’OIT est
devenue la première institution spécialisée des Nations Unies. Selon la Charte des Nations
Unies, les institutions spécialisées sont des institutions intergouvernementales reliées à
l’ONU. Ce sont des organisations autonomes qui collaborent avec l’ONU et entre elles par
l’intermédiaire du Conseil économique et social, qui coordonne leurs activités. En font
partie le Groupe de la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l’Organisation
mondiale de la Santé.
2. Puisque l’OIT est l’une de ces institutions, il peut être utile d’étudier les systèmes de
contrôle de l’application d’autres instruments des Nations Unies relatifs aux droits de
l’homme. Plusieurs organes sont chargés des droits de l’homme, qui sont dotés de
mécanismes de surveillance ou de contrôle distincts. Ils sont divisés en deux grandes
catégories: les organes de la Charte et les organes de traités. Les organes de la Charte tirent
leur légitimité de la Charte des Nations Unies 1; ce sont actuellement le Conseil des droits
de l’homme, y compris ses organes subsidiaires, le Comité consultatif, le mécanisme
d’examen périodique universel et les procédures spéciales 2. Le Conseil des droits de
l’homme a remplacé en 2006 la Commission des droits de l’homme qui avait été créée en
1946.
3. Les organes de traités veillent à l’application d’instruments juridiques précis. Ils ont donc
un mandat plus restreint que celui des organes de la Charte et ils s’adressent à un public
moins large. On peut les définir comme étant des comités composés d’experts
indépendants qui analysent des instruments relatifs aux droits de l’homme sur le plan
technique alors que le Conseil des droits de l’homme est une plate-forme à vocation plus
politique. La prise de décisions au sein des organes de traités se fait généralement par
consensus, tandis que les organes de la Charte décident à la majorité 3. Il existe neuf
conventions des Nations Unies relatives aux droits de l’homme, et à chacune d’elle
correspond un organe de traité chargé de surveiller l’application des dispositions qu’elle
contient. Les organes de traités sont composés d’experts indépendants qui examinent les
rapports des Etats parties, les communications ou les plaintes individuelles. Dans
l’ensemble, hormis quelques différences notables, ils appliquent des méthodes de contrôle
similaires 4.
1 Charte des Nations Unies et Statut de la Cour internationale de justice, San Francisco, 1945.
2 Bibliothèque Dag Hammarskjöld Guides de recherche: http://research.un.org/fr.
3 Ibid.
4 Ibid.
52 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
4. On trouvera ci-après une analyse des organes de la Charte et des organes de traités, qui devrait
donner une idée claire des systèmes de surveillance respectifs de ces organes et de l’intérêt
qu’ils pourraient présenter pour le système de contrôle de l’OIT.
I. Les organes de la Charte
a) Procédures et examen périodique universel
du Conseil des droits de l’homme
5. Créé par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 60/251 adoptée en
2006, le Conseil des droits de l’homme est chargé de favoriser la promotion et la défense
des droits de l’homme à travers le monde 5. Il est composé de 47 Etats membres des
Nations Unies élus par l’Assemblée générale et a pour mandat d’examiner tous les aspects
thématiques et les situations concernant les droits de l’homme 6. Il a mis en place trois
procédures principales pour suivre la situation des droits de l’homme à l’échelle mondiale:
l’examen périodique universel, le comité consultatif et la procédure de plainte. De plus, le
conseil a recours aux procédures spéciales des Nations Unies établies en 1947 par son
prédécesseur.
b) L’examen périodique universel
6. L’examen périodique universel (EPU) consiste à passer en revue la manière dont les droits
de l’homme ont été respectés dans l’ensemble des Etats membres des Nations Unies au
cours d’un cycle donné. Cet exercice, piloté par les Etats sous les auspices du Conseil des
droits de l’homme, offre à chaque Etat la possibilité de présenter les mesures qu’il a prises
pour améliorer la situation des droits de l’homme sur son territoire 7. La résolution 5/1
adoptée par le Conseil des droits de l’homme en 2007 définit les principaux éléments et
modalités de l’EPU 8. Le groupe de travail chargé de l’EPU tient trois sessions de deux
semaines par année, au cours desquelles 16 Etats sont examinés. Trois Etats membres du
conseil (la troïka) assument les fonctions de rapporteurs pour l’examen de chaque pays.
Les examens reposent sur des informations émanant de l’Etat examiné, d’experts
indépendants et de groupes de défense des droits de l’homme, d’organes de traités, d’autres
organismes des Nations Unies et d’autres parties prenantes comme les commissions
nationales des droits de l’homme 9 . Ainsi, 48 pays sont examinés chaque année et la
totalité des Etats membres de l’ONU le sont au cours du cycle complet de l’EPU 10. Le
groupe de travail établit pour chaque pays un rapport qui contient le résumé des débats et
les conclusions ou recommandations formulées 11. Le Haut-Commissariat aux droits de
l’homme a constitué une base de données spéciale qui réunit tous les rapports ainsi
5 Résolution A/RES/60/251 de l’Assemblée générale des Nations Unies.
6 http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx#ftn1
7 http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
8 Résolution A/HRC/RES/5/1, Mise en place des institutions du Conseil des droits de l’homme.
9 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/BasicFacts.aspx
10 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRSessions.aspx
11 Bibliothèque Dag Hammarskjöld Guides de recherche: http://research.un.org/fr.
GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 53
établis 12. L’EPU est un système de contrôle unique en son genre, fondé sur l’égalité et la
méthode de l’examen par les pairs.
c) Le Comité consultatif
7. Le Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme est composé de 18 experts
indépendants provenant de régions différentes et ayant des parcours professionnels variés,
qui agissent à titre personnel. Sorte de laboratoire d’idées du Conseil, il remplace la Souscommission
de la promotion et de la protection des droits de l’homme, qui appartenait à la
Commission des droits de l’homme 13. Ce comité, qui se réunit deux fois par an, met ses
compétences techniques au service du Conseil des droits de l’homme, peut formuler des
propositions de recherche. Il n’adopte pas de résolutions ni de décisions, son rôle se
limitant à donner des conseils orientés vers la mise oeuvre sur des questions thématiques 14.
La procédure de requête
8. En vertu de la résolution 5/1 adoptée en 2007, le Conseil des droits de l’homme a mis en
place une procédure de requête pour traiter un ensemble de violations flagrantes et
systématiques, attestées par des éléments dignes de foi, des droits de l’homme et des
libertés fondamentales 15. Cette procédure s’applique aux communications émanant d’un
individu, d’un groupe d’individus ou d’organisations non gouvernementales (ONG) qui
affirment être victimes d’une violation des droits de l’homme ou avoir une connaissance
sûre de telles violations. Elle est confidentielle et appliquée dans une optique favorable à la
victime, et elle vise l’impartialité, l’objectivité et l’efficacité 16.
9. Le président du groupe de travail des communications effectue un premier tri des
communications, en se fondant sur les critères de recevabilité énoncés aux paragraphes 85
à 88 de la résolution 5/1. Si la communication n’est pas rejetée, elle est transmise à l’Etat
intéressé. Deux groupes de travail distincts – le groupe de travail des communications et le
groupe de travail des situations – sont chargés d’examiner les communications et de porter
les violations persistantes à l’attention du Conseil des droits de l’homme 17. Les mesures
envisageables consistent à garder la situation à l’examen, charger un expert indépendant de
faire rapport au conseil ou recommander au Haut-Commissariat de fournir une assistance
technique 18.
12 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx
13 Bibliothèque Dag Hammarskjöld Guides de recherche: http://research.un.org/fr.
14 http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/AboutAC.aspx
15 Résolution A/HRC/RES/5/1, Mise en place des institutions du Conseil des droits de l’homme,
paragr. 85. La procédure de requête a remplacé la procédure établie par la résolution 1503 (XLVIII)
du Conseil économique et social, en date du 27 mai 1970, telle qu’elle a été révisée par la résolution
2000/3 du Conseil, en date du 19 juin 2000. Voir: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/
ComplaintProcedure/Pages/ReviewComplaintProcedure.aspx.
16 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedure
Index.aspx
17 Résolution A/HRC/RES/5/1, Mise en place des institutions du Conseil des droits de l’homme,
paragr. 89 à 99.
18 Ibid., paragr. 109.
54 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
Les procédures spéciales
10. Le Conseil des droits de l’homme est chargé des procédures spéciales initialement mises
en place par la Commission des droits de l’homme. Ces procédures font appel à des
experts indépendants des droits de l’homme, investis d’un mandat dans une fonction
donnée, d’un mandat thématique ou d’un mandat par pays. Les mandataires sont soit une
personne – dénommée rapporteur spécial –, soit un groupe de travail composé de cinq
membres 19. Ils sont nommés par le Conseil des droits de l’homme et agissent à titre
individuel. La durée de leur mandat est limitée à six ans au maximum, et le critère
d’indépendance des candidats est censé être un gage d’impartialité, d’intégrité et de bonne
foi 20. Le 27 mars 2015, on recensait 41 mandats thématiques et 14 mandats par pays.
11. Les mandataires disposent de plusieurs moyens pour promouvoir et surveiller le respect
des droits de l’homme. Ils peuvent effectuer des visites sur le terrain pour évaluer la
situation des droits de l’homme au niveau national. Ils peuvent aussi adresser des
communications sous forme d’appels urgents ou de lettres aux Etats ou à d’autres entités
pour demander des éclaircissements ou des mesures. Il peuvent enfin élaborer des études
thématiques, concevoir des normes et des directives relatives aux droits de l’homme,
participer à des consultations d’experts, favoriser la sensibilisation aux droits de l’homme
et proposer une assistance technique 21.
II. Les organes de traités
12. Outre les organes et procédures mis en place en vertu de la Charte, neuf organes de traités
ayant des mandats liés aux instruments juridiques relatifs aux droits de l’homme dont ils
sont chargés sont établis au sein du système des droits de l’homme des Nations Unies.
Bien que, d’une manière générale, leur composition et leur fonctionnement soient assez
similaires, il existe des différences et des procédures spéciales. Les paragraphes qui suivent
offrent une vue d’ensemble des mécanismes de surveillance des organes de traités.
13. Chaque organe de surveillance fait l’objet d’une brève introduction générale, suivie de la
présentation du système de contrôle. Sont ensuite expliquées les obligations redditionnelles
et les autres procédures ainsi que les types de documents établis par les organes de
surveillance.
a) Le Comité des droits de l’homme
14. Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies est composé de 18 experts
indépendants qui surveillent la mise en oeuvre du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques par les Etats parties 22 . Le pacte est un traité multilatéral adopté par
l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, et entré en vigueur le
23 mars 1976. Il compte 74 signataires et 168 parties. Il fait obligation aux Etats parties de
19 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Introduction.aspx
20 Résolution A/HRC/RES/5/1, Mise en place des institutions du Conseil des droits de l’homme,
paragr. 39 à 53.
21 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Introduction.aspx
22 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté et ouvert à la signature, à la
ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200A (XXI) du 16 décembre
1966, entré en vigueur le 23 mars 1976. Voir: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/
Pages/Membership.aspx. Voir également: http://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/CCPR.
aspx.
GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 55
respecter les droits civils et politiques des personnes, à savoir le droit à la vie, à la liberté
de religion, à la liberté d’expression, le droit de réunion, les droits électoraux et le droit à
une procédure régulière et à un procès équitable. Il s’accompagne de deux protocoles
facultatifs. Le premier établit un mécanisme de plainte individuelle en vertu duquel des
particuliers peuvent présenter des communications au Comité des droits de l’homme pour
dénoncer une violation des droits énoncés dans le pacte. Ce mécanisme a engendré un
corpus complexe de quasi-jurisprudence relative à l’interprétation et à l’application des
dispositions du pacte 23. Le deuxième protocole facultatif vise à l’abolition de la peine de
mort 24 en ce sens qu’il abolit la peine de mort, mais que les pays ont eu la possibilité de
formuler une réserve leur permettant de maintenir la peine de mort pour les crimes de
caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de guerre.
15. Le Comité des droits de l’homme se réunit trois fois par an pendant quatre semaines pour
étudier les rapports quinquennaux des Etats membres sur le respect de leurs obligations
découlant du pacte et examiner les communications individuelles concernant les Etats
parties aux protocoles facultatifs. La procédure de présentation de rapports est régie par
l’article 40 du pacte, et une procédure de plainte interétatique est prévue à l’article 41 25.
Le Comité des droits de l’homme ne dispose pas d’un système permettant de diligenter des
enquêtes sur des allégations de violations graves ou systématiques du pacte.
16. Tous les Etats parties sont tenus de présenter régulièrement des rapports au Comité des
droits de l’homme sur la manière dont les dispositions du pacte sont mises en oeuvre. Dans
un premier temps, les Etats doivent soumettre un rapport dans un délai d’un an à compter
de leur adhésion au pacte et, par la suite, chaque fois que le comité en fait la demande,
généralement tous les quatre ans. Le comité examine chaque rapport et fait part de ses
préoccupations et recommandations à l’Etat partie sous la forme d’«observations finales».
17. Par ailleurs, le Comité des droits de l’homme élabore des observations générales qui ont
pour but de préciser la portée et le sens des dispositions du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques. Ces observations générales aident les Etats parties à comprendre
la manière dont le comité interprète les obligations que chacun d’eux a contractées en
adhérant au pacte. Chaque observation générale porte sur un article particulier du pacte. Il
arrive aussi – plus rarement – que le comité fasse une déclaration de fond, comparable à
des messages ou des communiqués de presse, concernant les pratiques d’un Etat ou une
situation préoccupante, et commente tel ou tel changement survenu au sein du système des
droits de l’homme des Nations Unies. En outre, le comité organise des discussions
générales pour recueillir l’avis d’autres organismes des Nations Unies, d’institutions
nationales de défense des droits de l’homme, d’ONG et d’acteurs concernés de la société
civile sur des sujets d’intérêt.
23 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa
résolution 2200A (XXI) du 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976. Signataires: 35,
parties: 115.
24 Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté et proclamé par l’Assemblée générale dans sa
résolution 44/128 du 15 décembre 1989. Signataires: 37, parties: 81.
25 A ce jour, cette procédure n’a jamais été utilisée.
56 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
b) Le Comité des droits économiques, sociaux
et culturels
18. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels supervise la mise en oeuvre du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui est un traité
multilatéral apparenté au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce pacte
a été adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 et est entré
en vigueur le 3 janvier 1976. Il fait obligation aux parties d’oeuvrer pour la réalisation des
droits économiques, sociaux et culturels, à savoir le droit au travail, le droit à la santé, le
droit à l’éducation, ainsi que le droit à un niveau de vie suffisant 26.
19. Le Protocole facultatif relatif aux droits économiques, sociaux et culturels permet aux
parties de reconnaître que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a
compétence pour examiner les communications émanant de particuliers 27.
20. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels est composé de 18 experts
indépendants et surveille l’application du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels. Ses membres sont élus pour un mandat de quatre ans, la
moitié d’entre eux tous les deux ans. Le comité tient deux sessions par an à Genève: une
session plénière de trois semaines et une session d’une semaine du groupe de travail de
présession.
21. Les Etats sont tenus de soumettre un rapport initial sur l’application des dispositions du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans un délai de
deux ans à compter de leur adhésion et, par la suite, des rapports périodiques tous les cinq
ans. Conformément à la procédure de présentation de rapports, chaque Etat partie doit
soumettre, premièrement, un document de base commun contenant des informations
générales le concernant, un cadre pour la protection des droits de l’homme et des
informations sur la non-discrimination et l’égalité et, deuxièmement, un document
spécifique à l’instrument contenant des informations précises sur l’application des
articles 1 à 15 du pacte et des éclaircissements sur toute législation ou politique mise en
place en vue de l’application du pacte 28.
22. Après que les Etats parties ont soumis leurs rapports, le Comité des droits économiques,
sociaux et culturels confie dans un premier temps l’examen du rapport au groupe de travail
de présession, composé de cinq membres, qui se réunit six mois avant le Comité plénier.
Le groupe de travail de présession soumet ensuite une liste de questions écrites à l’Etat
partie concerné, qui est prié d’y répondre avant de se présenter à la date prévue devant le
comité.
26 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté et ouvert à la
signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200A (XXI)
du 16 décembre 1966, entré en vigueur le 3 janvier 1976. Signataires: 5, parties: 164.
27 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution A/RES/63/117 du 10 décembre 2008.
Signataires: 5, parties: 164.
28 Voir: Directives concernant les rapports spécifiques que les Etats parties doivent soumettre
conformément aux articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels, document E/C.12/2008/2, 24 mars 2009. Pour des directives plus précises concernant la
présentation et le contenu des rapports, le Secrétaire général des Nations Unies a publié une
Compilation des directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à
présenter par les Etats parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le
Haut-Commissariat aux droits de l’homme tient également une liste de tous les rapports soumis par
les Etats parties, voir: http://www.ijrcenter.org/un-treaty-bodies/committee-on-economic-social-andcultural-
rights/.
GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 57
23. Les représentants de chaque Etat qui présente un rapport sont invités à instaurer un
dialogue constructif avec le Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Les
observations finales sont ensuite rédigées puis adoptées par consensus après des
discussions à huis clos. Une liste des observations finales peut être consultée sur la page
Web du Haut-Commissariat aux droits de l’homme 29.
24. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels peut, dans ses observations finales,
demander expressément à un Etat partie de lui communiquer des renseignements ou des
données statistiques supplémentaires avant la date de présentation du rapport suivant 30. Si
le comité ne peut pas obtenir les renseignements voulus, il peut demander à l’Etat partie
d’accepter la visite d’une mission d’assistance technique composée d’un ou de deux de ses
membres. Si l’Etat partie n’accepte pas la mission d’assistance proposée, le comité peut
faire des recommandations au Conseil économique et social 31.
25. En outre, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels peut examiner les
communications individuelles faisant état de violations du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels par des Etats parties au protocole facultatif. Les
communications interétatiques sont régies par l’article 10 du protocole facultatif, mais
cette procédure n’a jamais été utilisée. Il n’existe aucun mécanisme permettant de prendre
des mesures d’urgence, mais le comité peut mettre en place une procédure d’enquête dans
le cas de violations graves ou systématiques de l’un quelconque des droits énoncés dans le
pacte en vertu de l’article 11 du protocole facultatif. Les Etats parties peuvent refuser à
tout moment de participer à la procédure d’enquête, en refusant de reconnaître la
compétence du comité en la matière.
26. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels peut formuler des observations
générales sur l’interprétation à donner aux dispositions du pacte et pour aider les Etats
parties à s’acquitter de leurs obligations. Il peut en outre publier des lettres ouvertes et des
déclarations pour préciser sa position quant à certaines obligations découlant du pacte à la
suite d’événements importants ou en réponse à d’autres questions concernant sa mise en
oeuvre 32.
c) Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
27. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale est un organe composé d’experts
indépendants qui surveille l’application de la Convention internationale sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination raciale par les Etats parties à cette convention 33. Il
se réunit à Genève et tient normalement deux sessions annuelles de trois semaines
chacune.
29 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=fr&TreatyID=9&D
ocTypeID=5
30 Voir: Autres activités menées par les organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de
l’homme et participation des parties prenantes à l’action des organes conventionnels, document
HRI/MC/2013/3 des Nations Unies, 22 avril 2013, paragr. 8. Cette procédure est rarement utilisée.
31 http://www.ijrcenter.org/un-treaty-bodies/committee-on-economic-social-and-cultural-rights/
32 Ibid.
33 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée
et ouverte à la signature et à la ratification par l’Assemblée générale dans sa résolution 2106 (XX)
du 21 décembre 1965, entrée en vigueur le 4 janvier 1969. Signataires: 87, parties: 177.
58 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
28. Par ailleurs, un mandat de Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme,
de discrimination fondée sur la race, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée a
été créé. Comme cela a été mentionné plus haut, le mandat de rapporteur spécial fait partie
des procédures spéciales mises en place par le Conseil des droits de l’homme 34 . Le
Rapporteur spécial actuel sur les formes de discrimination raciale, M. Mutuma Ruteere
(Kenya), a été chargé par le Conseil des droits de l’homme, dans sa résolution 7/34, de se
concentrer sur plusieurs questions relatives à la discrimination raciale 35. Conformément à
son mandat, le rapporteur spécial transmet à l’Etat concerné des appels urgents et des
communications concernant des allégations de violation relatives à des formes
contemporaines de racisme, de discrimination fondée sur la race, de xénophobie et de
l’intolérance qui y est associée, afin d’inciter les autorités nationales à enquêter sur tous les
faits ou cas individuels signalés. Il peut également rassembler des informations en se
rendant directement dans les pays et soumettre des rapports annuels au Conseil des droits
de l’homme et à l’Assemblée générale des Nations Unies sur les activités prévues dans le
cadre de son mandat 36.
29. Tous les Etats parties sont tenus de présenter à intervalles réguliers au Comité pour
l’élimination de la discrimination raciale des rapports sur l’application des dispositions de
la convention. Ils doivent initialement faire rapport un an à compter de leur adhésion à la
convention et, par la suite, tous les deux ans. Le comité examine chaque rapport et fait part
de ses préoccupations et recommandations à l’Etat partie sous la forme d’observations
finales 37. A l’instar de la procédure de présentation de rapports établie en vertu des pactes
de 1966 relatifs aux droits de l’homme, chaque Etat partie doit soumettre, premièrement,
un document de base commun contenant des informations générales le concernant, un
cadre pour la protection des droits de l’homme et des informations sur la
non-discrimination et l’égalité et, deuxièmement, un document spécifique à l’instrument
contenant des informations précises sur l’application des articles 1 à 7 de la convention,
ainsi que des éclaircissements sur toute législation ou politique visant à mettre en oeuvre
ses dispositions 38. Le comité engage ensuite un dialogue constructif avec chaque Etat
partie qui a rempli ses obligations en matière de présentation des rapports. Le comité
dispose également d’une procédure de suivi pour demander d’autres informations ou
d’éventuels rapports complémentaires sur les mesures prises par l’Etat partie pour donner
effet à ses recommandations 39.
30. Outre la procédure de présentation de rapports, la convention met en place trois
mécanismes au moyen desquels le comité remplit ses fonctions de contrôle: l’examen des
plaintes individuelles, l’examen des plaintes interétatiques et la procédure d’alerte
rapide 40.
31. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale peut examiner des pétitions
individuelles faisant état d’une violation de la convention par un Etat partie qui a fait la
34 http://www.ohchr.org/FR/Issues/Education/SREducation/Pages/SREducationIndex.aspx
35 http://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/SRRacism/Pages/OverviewMandate.aspx
36 http://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/SRRacism/Pages/IndexSRRacism.aspx
37 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/
38 http://www.ijrcenter.org/un-treaty-bodies/committee-on-the-elimination-of-racial-discrimination/
39 Ibid.
40 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/CERDIntro.aspx
GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 59
déclaration requise à l’article 14 de la convention 41. Cet article énonce également les
critères auxquels toute plainte doit répondre pour être examinée par le comité 42. Les
décisions rendues par le comité sont compilées dans une base de données qui peut être
consultée en ligne 43.
32. La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale prévoit un mécanisme permettant aux Etats de dénoncer une violation de ses
dispositions par un autre Etat 44. Une commission de conciliation ad hoc peut alors être
constituée, mais la procédure de plainte interétatique n’a jamais été utilisée à ce jour. La
convention prévoit également un mécanisme permettant de résoudre les différends qui
opposent des Etats parties à propos de l’interprétation de la convention 45. Dans le cadre de
cette procédure, les négociations peuvent être suivies d’un arbitrage. Si les parties ne
s’entendent pas sur la procédure d’arbitrage dans un délai de six mois, l’un des Etats peut
porter le différend devant la Cour internationale de Justice, à moins qu’un Etat ait annoncé
au moment de ratifier la convention ou d’y adhérer qu’il choisissait de ne pas participer à
la procédure 46.
33. Il existe une procédure spéciale pour les questions urgentes. En cas de violation grave de la
convention, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale peut déclencher une
procédure d’alerte rapide pour prévenir toute aggravation de la situation. En pareil cas,
l’Etat en cause est prié de donner des informations et de prendre une décision qui réponde
aux préoccupations exprimées et recommande des mesures à prendre 47 . Le
Haut-Commissariat aux droits de l’homme a publié une liste des décisions récemment
prises dans le cadre de cette procédure 48.
34. Le comité rend publique son interprétation des dispositions de la convention dans des
«recommandations générales». Il peut également publier des rapports sur des questions de
fond et organiser des débats thématiques 49. Le comité émet des recommandations sous la
forme d’observations finales après réception des rapports de l’Etat concerné.
41 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/CERDIntro.aspx et http://www.ijrcenter.
org/un-treaty-bodies/committee-on-the-elimination-of-racial-discrimination/. Au mois de juin
2014, 55 Etats avaient accepté le mécanisme de plainte du Comité pour l’élimination de la
discrimination raciale.
42 http://www.ijrcenter.org/un-treaty-bodies/committee-on-the-elimination-of-racial-discrimination/#
Individual_Complaints
43 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=fr&TreatyID=6&Doc
TypeID=17
44 Articles 11 à 13 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
45 Article 22 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
46 http://www.ijrcenter.org/un-treaty-bodies/committee-on-the-elimination-of-racial-discrimination/
47 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/EarlyWarningProcedure.aspx
48 Ibid.
49 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/
60 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
d) Le Comité pour l’élimination de la discrimination
à l’égard des femmes
35. Dans de nombreuses régions du monde, on a assisté au cours des années soixante à une
prise de conscience des discriminations à l’égard des femmes et à la multiplication des
organisations qui luttent contre les effets de la discrimination fondée sur le sexe 50. Cette
situation a conduit à l’adoption de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes en 1981 51.
36. L’Assemblée générale a adopté le 6 octobre 1999 un protocole facultatif à cette
convention, qui comprend 21 articles 52. Les Etats qui ratifient ce protocole reconnaissent
que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes est habilité à
recevoir et examiner les communications soumises par des particuliers ou des groupes de
particuliers relevant de sa compétence. Le protocole facultatif est entré en vigueur le
22 décembre 2000 53.
37. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a été institué en
1982; il se compose de 23 experts des questions concernant les femmes, qui sont
originaires du monde entier 54. Le comité suit l’évolution des droits des femmes dans les
Etats parties. Il surveille la mise en oeuvre des mesures prises à l’échelon national pour
honorer les obligations qui découlent de la convention. Ses membres sont nommés pour un
mandat de quatre ans, la moitié d’entre eux étant élus tous les deux ans afin de garantir un
équilibre entre le renouvellement de la composition du comité et la continuité requise 55.
Le bureau du comité se compose d’un président, de trois vice-présidents et d’un
rapporteur, qui ont tous un mandat de deux ans.
38. La Commission des droits de l’homme des Nations Unies a décidé en 1994 de nommer un
Rapporteur spécial chargé de la question de la violence contre les femmes, y compris ses
causes et ses conséquences 56. Conformément à son mandat, Mme Rashida Manjoo (Afrique
du Sud), rapporteure spéciale depuis août 2009, a pour mission de:
a) rechercher et obtenir des informations relatives à la violence dirigée contre les femmes, à
ses causes et à ses conséquences auprès des gouvernements, des organes créés en vertu
d’instruments internationaux, des institutions spécialisées, des autres rapporteurs
spéciaux qui s’occupent de diverses questions touchant les droits de l’homme et des
organisations intergouvernementales et non gouvernementales, y compris les
organisations féminines, et réagir efficacement à ces informations;
50 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/committee.htm
51 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes adoptée
et ouverte à la signature et à la ratification par l’Assemblée générale dans sa résolution 34/180 du
18 décembre 1979, entrée en vigueur le 3 septembre 1981. Signataires: 99, parties: 189.
52 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/
53 Résolution A/RES/54/4 du 15 octobre 1999, Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Signataires: 80, parties: 106.
Voir: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8-b&chapter=4
&lang=fr.
54 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/committee.htm
55 http://www.ijrcenter.org/un-treaty-bodies/committee-on-the-elimination-of-discrimination-againstwomen/
56 http://www.ohchr.org/FR/Issues/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx
GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 61
b) recommander les mesures à prendre et les moyens à mettre en oeuvre aux niveaux
national, régional et international pour éliminer la violence contre les femmes, en faire
disparaître les causes et remédier à ses conséquences;
c) collaborer étroitement avec toutes les procédures spéciales et autres mécanismes du
Conseil des droits de l’homme et les organes créés en vertu des traités relatifs aux droits
de l’homme, en tenant compte de la demande que le conseil leur a adressée de faire état
régulièrement et systématiquement dans leurs rapports de la question des droits
fondamentaux des femmes, et de coopérer étroitement avec la Commission de la
condition de la femme dans l’accomplissement de sa mission;
d) continuer d’adopter une approche universelle globale en ce qui concerne l’élimination de
la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, y compris les causes de la
violence dans les sphères civile, culturelle, économique, politique et sociale 57.
39. De plus, le rapporteur spécial transmet aux Etats des appels urgents et des communications
concernant la violence envers les femmes, entreprend des visites dans les pays et soumet
des rapports thématiques annuels.
40. Par ailleurs, un groupe de travail est chargé de la question de la discrimination à l’égard
des femmes dans la législation et dans la pratique. La création de ce groupe de travail par
le Conseil des droits de l’homme à sa 15e session en septembre 2010 a été jugée nécessaire
car, malgré de nombreuses réformes constitutionnelles et juridiques visant à intégrer
pleinement les droits fondamentaux des femmes dans la législation nationale, les progrès
restaient insuffisants 58 . Le groupe de travail recense, fait connaître et échange, en
consultation avec les Etats et d’autres parties prenantes, des avis sur les bonnes pratiques
permettant d’éliminer les lois sexistes 59.
41. Les Etats parties sont tenus de présenter un rapport national au Comité pour l’élimination
de la discrimination à l’égard des femmes dans un délai d’un an à compter de la ratification
ou de l’adhésion. Ils sont ensuite tenus de le faire tous les quatre ans ou chaque fois que le
comité en fait la demande 60. Le comité examine les rapports des Etats, qui décrivent les
mesures prises au niveau national pour améliorer la situation des femmes. Au cours de
discussions avec des fonctionnaires de l’Etat, les membres du comité formulent des
observations au sujet du rapport et obtiennent des informations complémentaires.
42. Après réception des rapports périodiques, le comité réunit un groupe de travail de
présession composé de cinq membres, qui présélectionne des enjeux et des questions que
le Comité plénier examinera lors de sa session suivante. Les Etats parties ont la possibilité
de répondre à cette liste avant cette session et le dialogue constructif auquel elle donnera
lieu. Le comité adopte ensuite des observations finales, qui comportent généralement une
partie sur les progrès réalisés par l’Etat concerné dans l’application de la convention, une
liste des facteurs et difficultés pouvant entraver cette application, les principaux sujets de
préoccupation et des recommandations. Le comité tient également une liste des
observations finales 61. Cette procédure fondée sur le dialogue, mise au point par le comité,
57 http://www.ohchr.org/FR/Issues/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx
58 http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx
59 A sa 23e session, le Conseil des droits de l’homme a adopté par consensus la résolution 23/7 par
laquelle il a reconduit le mandat du groupe de travail pour une période de trois ans.
60 http://www.ijrcenter.org/un-treaty-bodies/committee-on-the-elimination-of-discrimination-against-women/
61 Ibid.
62 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
s’est révélée utile, car elle permet aux participants de procéder à des échanges de vues et à
une analyse précise des politiques antidiscriminatoires des divers pays 62.
43. Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes prévoit deux procédures de contrôle; une procédure
de présentation des communications par des particuliers et une procédure d’enquête. Les
femmes peuvent, à titre individuel, adresser une communication au comité pour dénoncer
une violation des droits énoncés dans la convention. Tous les recours internes doivent
avoir été épuisés avant l’examen de ces communications individuelles. La procédure
d’enquête permet au comité d’effectuer des enquêtes dans les cas de violations graves ou
systématiques des droits des femmes 63.
44. La convention prévoit en outre une procédure de plainte interétatique à l’article 29. En cas
d’échec des négociations, il est nécessaire de recourir à l’arbitrage. Si ce recours ne donne
aucun résultat satisfaisant, l’une des parties peut porter le différend devant la Cour
internationale de Justice, à moins qu’un Etat ait annoncé qu’il se retirait de la procédure au
moment de ratifier la convention ou d’y adhérer. La convention ne prévoit aucun
mécanisme d’intervention d’urgence.
45. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes élabore plusieurs
types de documents normatifs. Il formule des recommandations générales et des
suggestions. Les recommandations générales s’adressent aux Etats et portent sur toute
question concernant les femmes qui, selon le comité, doit retenir l’attention des Etats
parties. Ainsi, les recommandations générales ne portent pas nécessairement sur un article
donné de la convention. Le comité peut aussi publier des lettres ouvertes et des
déclarations pour préciser sa position sur l’évolution de la situation internationale et toute
question se rapportant à l’application de la convention 64. En outre, des débats thématiques
et des conférences sont organisés 65.
e) Le Comité contre la torture et le Sous-comité
de la prévention de la torture
46. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants fait obligation aux Etats de prendre des mesures efficaces pour empêcher que
des actes de torture soient commis dans tout territoire sous leur juridiction, et leur interdit
de transférer des personnes vers des pays où il y a lieu de croire qu’elles seront torturées 66.
62 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/committee.htm
63 Une disposition permet de formuler une réserve: les Etats sont autorisés à déclarer qu’ils
n’acceptent pas la procédure d’enquête.
64 http://www.ijrcenter.org/un-treaty-bodies/committee-on-the-elimination-of-discriminationagainst-
women/
65 Ibid.
66 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa
résolution 39/46 du 10 décembre 1984, entrée en vigueur le 26 juin 1987. Signataires: 81,
parties: 158.
GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 63
47. L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 18 décembre 2002 un protocole
facultatif se rapportant à la convention contre la torture, qui est entré en vigueur le 22 juin
2006 67 . Ce protocole met en place un système de visites régulières sur les lieux de
détention, effectuées par des organismes internationaux et nationaux, afin de prévenir les
actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Un
Sous-comité de la prévention de la torture a été établi en vertu du protocole, qui est chargé
d’effectuer des visites et de donner aux Etats parties et aux institutions nationales des
conseils spécialisés concernant la création de mécanismes nationaux de prévention 68.
48. Le Comité contre la torture est composé de dix experts indépendants qui surveillent la mise
en oeuvre de la convention. Il tient deux sessions annuelles d’une durée de deux semaines à
Genève, pendant lesquelles il examine en moyenne huit ou neuf rapports soumis par des
Etats 69. A chaque session, le comité examine les rapports d’un certain nombre d’Etats
parties. Chaque rapport est examiné oralement en présence d’un ou de plusieurs
représentants de l’Etat concerné, après quoi le comité adopte ses conclusions et
recommandations 70.
49. Nous l’avons vu, un Sous-comité de la prévention de la torture a été adjoint au Comité
contre la torture. Il s’agit d’un nouveau type d’organe de traité du système des droits de
l’homme des Nations Unies, qui se fonde sur une conception novatrice, axée sur le long
terme et volontariste de la prévention de la torture et des mauvais traitements. Ce
sous-comité est composé de 25 experts indépendants et impartiaux élus par les Etats, qui
sont originaires de différentes régions du monde 71 . Ses deux principales fonctions
consistent à effectuer des visites dans les Etats parties et à fournir des services consultatifs.
Conformément au protocole facultatif, le sous-comité bénéficie d’un accès sans restriction
à tous les lieux où pourraient se trouver des personnes privées de liberté, à leurs
installations et équipements ainsi qu’à tous les renseignements pertinents 72. L’article 17 du
protocole facultatif fait obligation aux Etats parties de créer un mécanisme national de
prévention. Le protocole facultatif et le Sous-comité de la prévention de la torture ont été
conçus pour guider les Etats parties dans l’établissement de ces mécanismes.
50. Un groupe de travail est chargé de préparer l’examen des communications individuelles
reçues en vertu de l’article 22 de la convention. Le groupe de travail examine
l’admissibilité et le bien-fondé des communications et fait des recommandations au
comité 73.
67 Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le
18 décembre 2002 à sa cinquante-septième session dans la résolution A/RES/57/199, entré en
vigueur le 22 juin 2006. Signataires: 75, parties: 79.
68 Résolution A/RES/57/199, articles 5 à 10. Voir également: http://legal.un.org/avl/ha/catcidtp/
catcidtp.html.
69 http://www.ijrcenter.org/un-treaty-bodies/committee-against-torture/
70 http://legal.un.org/avl/ha/catcidtp/catcidtp.html
71 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/OPCATIntro.aspx
72 Ibid.
73 http://legal.un.org/avl/ha/catcidtp/catcidtp.html
64 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
51. En 1985, la Commission des droits de l’homme de l’ONU a ordonné la nomination d’un
Rapporteur spécial chargé d’examiner les questions se rapportant à la torture 74. En mars
2014, le Conseil des droits de l’homme a prorogé ce mandat de trois ans par sa
résolution 25/13 75 . Le rapporteur spécial actuel est M. Juan Méndez (Argentine). Le
mandat du rapporteur spécial s’applique à tous les pays, qu’ils aient ou non ratifié la
convention. Ce mandat comprend trois activités principales: premièrement, adresser aux
Etats des appels urgents concernant des personnes qui seraient menacées de torture, ou des
communications sur des cas de torture allégués; deuxièmement, effectuer des visites
d’inspection dans les pays; et, troisièmement, présenter des rapports annuels sur les
activités, le mandat et les méthodes de travail du rapporteur spécial au Conseil des droits
de l’homme et à l’Assemblée générale 76. A la différence des mécanismes de plainte des
organes de surveillance de l’application des traités relatifs aux droits de l’homme, le
rapporteur spécial n’est pas tenu d’attendre que les voies de recours internes soient
épuisées pour intervenir 77.
52. Conformément à l’article 19 de la convention, chaque partie est tenue de présenter au
comité un rapport sur les mesures prises pour donner effet à ses engagements en vertu de la
convention dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur, puis tous les quatre ans
ou à la demande du comité. Les rapports périodiques sont constitués de trois parties: des
informations sur la mise en oeuvre de la convention, les renseignements demandés par le
Comité contre la torture et des informations sur les mesures prises pour donner suite aux
conclusions et recommandations précédemment formulées par le comité 78. Une liste de
questions est d’abord établie par deux membres du comité désignés comme rapporteurs
pour l’Etat en question. Cet Etat peut répondre et envoyer des représentants auprès de
l’ONU afin de nouer un dialogue constructif. Dans sa réponse à l’Etat, le comité décrit les
aspects positifs et les sujets de préoccupation, et formule des recommandations sur cette
base 79.
53. Le comité peut connaître des plaintes individuelles alléguant la violation de droits inscrits
dans la convention par des Etats parties qui ont fait la déclaration requise selon l’article 22
de la convention. En février 2014, 65 Etats avaient accepté les mécanismes de plainte
prévus dans la convention contre la torture.
54. L’article 21 de la convention établit un mécanisme de plainte interétatique, tandis que
l’article 30 prévoit un mécanisme visant à régler les différends entre Etats concernant
l’interprétation ou l’application de la convention. La séquence est la suivante:
premièrement, des négociations, puis un arbitrage et, si les parties ne sont toujours pas
parvenues à se mettre d’accord dans un délai de six mois, saisine de la Cour internationale
de Justice, sauf option de retrait de la part de l’un des Etats. Le Comité contre la torture
n’est pas doté d’un mécanisme d’intervention d’urgence.
74 Résolution E/CN.4/RES/1985/33, Anti-Torture Initiative.
75 Document A/HRC/25/L.25, Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants: mandat du rapporteur spécial. Voir également: http://www.ohchr.org/EN/
Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx.
76 Pour le mandat complet, voir: document A/HRC/25/L.25, Torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants: mandat du rapporteur spécial.
77 http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx
78 http://www.ijrcenter.org/un-treaty-bodies/committee-against-torture/
79 Ibid.
GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 65
55. En cas de violation grave ou systématique de l’un ou l’autre droit inscrit dans la
convention, le Comité contre la torture a mandat, en vertu de l’article 20, pour engager une
procédure d’enquête. En vertu de l’article 28, les Etats parties peuvent refuser de participer
à une telle procédure, en déclarant au moment où ils signent la convention, la ratifient ou y
adhèrent qu’ils ne reconnaissent pas la compétence conférée au comité en matière
d’enquêtes 80.
56. Le Comité contre la torture publie des commentaires généraux sur des questions
thématiques liées à la teneur de la convention. Il peut aussi rédiger des lettres ouvertes et
des déclarations dans lesquelles il précise sa position quant à l’évolution de la situation
internationale et à d’autres questions susceptibles d’avoir une incidence sur la mise en
oeuvre de la convention. En outre, avant d’adopter un commentaire général, il participe à
des discussions thématiques et à des conférences avec les acteurs concernés 81.
f) Le Comité des droits de l’enfant
57. La Convention relative aux droits de l’enfant énonce les droits des enfants dans les
domaines civil, politique, économique, social, culturel et de la santé 82. Elle est assortie de
trois protocoles facultatifs 83.
58. Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants fait
obligation aux parties d’adopter des lois interdisant sur leur territoire la vente d’enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
59. Le deuxième Protocole facultatif à la Convention concernant l’implication d’enfants dans
les conflits armés vise à protéger les enfants contre leur recrutement et leur utilisation dans
les hostilités. Les Etats ne doivent pas recruter d’enfants de moins de 18 ans sur les champs
de bataille ni procéder à la conscription de soldats de moins de 18 ans et devraient prendre
toutes les mesures possibles pour éviter de tels recrutements, démobiliser toute personne de
moins de 18 ans conscrite ou utilisée dans les hostilités, et proposer des services de
réadaptation physique et psychologique. En outre, les Etats parties sont tenus de faciliter
l’intégration sociale des anciens enfants combattants. Enfin, les groupes armés
80 http://www.ijrcenter.org/un-treaty-bodies/committee-against-torture/
81 Ibid.
82 Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à
l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989, entrée en vigueur
le 2 septembre 1990.
83 Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adopté et ouvert à la signature,
à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution A/RES/54/263 du 25 mai
2000, entré en vigueur le 18 janvier 2002. Signataires: 121, parties: 169. Protocole facultatif à la
Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés,
adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa
résolution A/RES/54/263 du 25 mai 2000, entré en vigueur le 12 février 2002. Signataires: 129,
parties: 159. Résolution A/RES/66/138, adoptée par l’Assemblée générale le 19 décembre 2011,
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de
présentation de communications, 27 janvier 2012, entré en vigueur le 14 avril 2014. Signataires: 49,
parties: 17.
66 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
indépendants des forces armées d’un pays ne devraient en aucune circonstance enrôler ou
faire participer aux hostilités des personnes de moins de 18 ans 84.
60. Le troisième protocole facultatif à la convention, et le plus récent, établit une procédure de
présentation de communications qui permet aux enfants ressortissants d’Etats ayant ratifié
le protocole de déposer une plainte pour violation de leurs droits directement auprès du
Comité des droits de l’enfant, si aucune solution n’a pu être trouvée au niveau national. Le
troisième protocole prévoit deux nouveaux moyens par lesquels les enfants peuvent
dénoncer les violations de leurs droits: une procédure de présentation de communications
et une procédure d’enquête.
61. Le Comité des droits de l’enfant est constitué de 18 experts indépendants qui surveillent la
mise en oeuvre de la convention. Il se réunit à Genève et tient normalement trois sessions
par an consistant en une plénière de trois semaines et une réunion de présession d’une
semaine.
62. De plus, une fonction de Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants a été créée pour répondre aux
inquiétudes croissantes concernant l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins
commerciales et la vente d’enfants. Le rapporteur spécial a pour mandat d’enquêter sur
l’exploitation des enfants dans le monde et de soumettre des rapports, comprenant
notamment des recommandations en faveur de la protection des enfants concernés, à
l’Assemblée générale et à la Commission des droits de l’homme 85. La rapporteure spéciale
actuelle, Mme Maud de Boer-Buquicchio (Pays-Bas), a été nommée en 2014 pour une
période de trois ans. Le mandat du rapporteur spécial couvre les questions relatives à
l’exploitation sexuelle d’enfants en ligne et dans le cadre du tourisme, des voyages et des
grandes manifestations sportives, à la prostitution des enfants, à la pornographie mettant en
scène des enfants, à la traite des enfants et à la vente d’enfants à des fins d’adoption illicite,
de trafic d’organes, de mariage d’enfants et de travail forcé. Les recommandations du
rapporteur s’adressent principalement aux gouvernements, aux organismes des Nations
Unies, au secteur privé et aux organisations non gouvernementales 86.
63. Tous les Etats parties ont l’obligation de présenter régulièrement au comité des rapports
sur la façon dont les dispositions de la convention sont mises en oeuvre, tout d’abord deux
ans après avoir adhéré à la convention et, ensuite, tous les cinq ans. Un rapport doit se
composer d’un document de base commun contenant des informations générales sur l’Etat
en question et d’un document relatif à l’instrument contenant des informations précises sur
la mise en oeuvre de la convention et de ses protocoles facultatifs. Le comité examine
chaque rapport et fait part de ses préoccupations et recommandations à l’Etat partie sous la
forme d’observations finales 87.
64. Comme nous l’avons vu, le Comité des droits de l’enfant est chargé d’examiner les
plaintes individuelles déposées en vertu du troisième protocole facultatif, conformément
aux règles de procédure du protocole 88. En outre, le comité peut ouvrir des enquêtes en cas
de violation grave ou systématique de tout droit inscrit dans la convention. Les Etats
84 https://childrenandarmedconflict.un.org/mandate/opac/
85 http://www.ohchr.org/FR/Issues/Children/Pages/ChildrenIndex.aspx
86 Ibid.
87 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIntro.aspx
88 Pour des explications détaillées sur les procédures en vertu du troisième protocole facultatif, voir:
https://www.crin.org/fr/guides-pratiques/guides-juridiques/mecanisme-de-plaintes-de-la-cde.
GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 67
peuvent décider de ne pas participer à la procédure d’enquête en déclarant au moment où
ils signent la convention, la ratifient ou y adhèrent qu’ils ne reconnaissent pas la
compétence conférée au comité en matière d’enquêtes.
65. Les communications interétatiques sont régies par l’article 12 du troisième protocole
facultatif, qui établit la procédure de dénonciation par un Etat de violations commises par
un autre Etat partie à la convention. Cette procédure est celle qui offre les plus larges
possibilités de dénonciation de violations potentielles des droits de l’enfant, car elle
n’exige pas que des enfants victimes se fassent personnellement connaître 89. Les deux
Etats concernés doivent avoir déclaré accepter cette procédure, qui est rarement utilisée.
Par ailleurs, le mandat du Comité des droits de l’enfant ne comporte pas d’interventions
d’urgence.
66. Le comité rend publique son interprétation de la convention dans des commentaires
généraux sur telle ou telle disposition ou sur des questions thématiques. Il peut aussi
adopter une déclaration pour préciser sa position quant à l’évolution de la situation
internationale et à toute autre question liée à la mise en oeuvre de la convention. De plus, il
organise des discussions générales pour recueillir l’avis de parties prenantes et d’experts
sur la mise en oeuvre de certaines dispositions de la convention.
g) Le Comité pour les travailleurs migrants
67. La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et
des membres de leur famille a pour principal objectif de renforcer le respect des droits de
l’homme des migrants 90. Elle vise à établir des normes minimales sur les travailleurs
migrants et les membres de leur famille, auxquelles les Etats parties devraient se
conformer indépendamment du statut des migrants 91.
68. Le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de
leur famille est l’organe qui est chargé de surveiller la mise en oeuvre de la convention par
ses Etats parties. Il se compose de 14 experts indépendants élus pour un mandat de quatre
ans par les Etats parties à la convention. Chaque membre doit être ressortissant d’un Etat
partie à la convention, être d’une haute intégrité et posséder des compétences reconnues
dans le domaine du droit international des droits de l’homme. Le comité se réunit à Genève
et tient normalement deux sessions par an 92.
69. La Commission des droits de l’homme a créé en 1999 la fonction de Rapporteur spécial sur
les droits de l’homme des migrants 93 . Le rapporteur actuel est M. François Crépau
(Canada). Son mandat couvre tous les pays, qu’ils aient ou non ratifié la convention. Le
89 http://www.ijrcenter.org/un-treaty-bodies/committee-on-the-rights-of-the-child/
90 Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des
membres de leur famille, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa
résolution 45/158 du 18 décembre 1990, entrée en vigueur le 1er juillet 2003.
91 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme: la Convention internationale sur la
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et son comité,
fiche d’information no 24 (Rev.1), Nations Unies, New York et Genève, 2005.
92 http://www.ijrcenter.org/un-treaty-bodies/committee-on-migrant-workers/
93 Résolution E/CN/4/RES/1999/44, Droits de l’homme des migrants, Résolution de la Commission
des droits de l’homme 1999/44.
68 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
rapporteur spécial n’est pas tenu d’attendre pour intervenir que toutes les voies de recours
nationales aient été épuisées 94.
70. Les Etats sont tenus de soumettre leur rapport initial dans un délai d’un an après avoir
adhéré à la convention, et les autres tous les cinq ans. Afin d’alléger le travail administratif
du comité, il existe aussi une procédure simplifiée de présentation de rapports, dans le
cadre de laquelle il est dérogé à l’obligation de présenter les rapports dans leur forme
classique, ceux-ci étant alors uniquement constitués de la liste des questions soulevées par
le comité et des réponses de l’Etat partie 95.
71. L’article 77 de la convention régit la procédure de plainte individuelle, qui permet au
Comité pour les travailleurs migrants d’examiner des cas spécifiques de violation alléguée
de la convention. Le mécanisme de plainte individuelle, dans le cadre duquel des
communications individuelles peuvent être prises en compte si l’Etat concerné a fait la
déclaration requise, n’est pas encore entré en vigueur 96. L’article 74 de la convention
prévoit une procédure de plainte interétatique, qui n’a jamais été utilisée à ce jour. Le
comité n’est doté d’aucun mécanisme d’intervention d’urgence ou d’enquête.
72. Après qu’un Etat a présenté son rapport, le Comité pour les travailleurs migrants formule
des recommandations sous la forme d’observations finales 97. Il peut aussi publier des
commentaires généraux visant à préciser la portée et la signification des dispositions de
fond de la convention, guidant ainsi les Etats dans la mise en application de celle-ci 98.
h) Le Comité des droits des personnes handicapées
73. Le Comité des droits des personnes handicapées supervise la mise en oeuvre de la
Convention relative aux droits des personnes handicapées par les moyens suivants:
présentation de rapports par les Etats, plaintes individuelles, procédures d’alerte précoce et
d’appel urgent et demandes d’enquête 99. En outre, il formule des commentaires généraux
et organise des discussions générales. La convention est dotée d’un système spécial de
mécanismes nationaux de suivi. Selon son article premier, elle a pour objet de
«promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme
et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le
respect de leur dignité intrinsèque» 100.
74. Le Comité des droits des personnes handicapées est composé de 18 experts indépendants,
élus pour un mandat de quatre ans, et tient deux sessions annuelles à Genève. Les Etats
doivent soumettre un rapport initial dans un délai de deux ans après avoir adhéré à la
convention, puis des rapports périodiques sur la mise en oeuvre des dispositions de la
94 http://www.ohchr.org/FR/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/SRMigrantsIndex.aspx
95 http://www.ijrcenter.org/un-treaty-bodies/committee-on-migrant-workers/
96 Ce mécanisme de plainte individuelle entrera en vigueur lorsque dix Etats parties auront fait la
déclaration requise selon l’article 77. Voir: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/
Pages/HRTBPetitions.aspx#interstate.
97 http://www.ijrcenter.org/un-treaty-bodies/committee-on-migrant-workers/
98 Ibid.
99 Convention relative aux droits des personnes handicapées, résolution adoptée par l’Assemblée
générale des Nations Unies, le 24 janvier 2007, résolution A/RES/61/106, article premier.
100 Ibid.
GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 69
convention tous les quatre ans 101 . Conformément à l’article 35 de la convention, les
rapports doivent comprendre, premièrement, un document de base commun et un cadre
pour la protection des droits de l’homme et, deuxièmement, un document spécifique à
l’instrument 102. Une procédure simplifiée de présentation de rapports a été adoptée à la
dixième session du comité en septembre 2013.
75. Si un Etat partie a ratifié le protocole facultatif se rapportant à la convention, le Comité des
droits des personnes handicapées est chargé d’examiner les plaintes individuelles. Une
décision sur le fond est rendue, dans laquelle la responsabilité de l’Etat est éventuellement
établie si la plainte est déclarée recevable 103.
76. Le Comité des droits des personnes handicapées ne dispose pas de procédure pour les
plaintes interétatiques, mais est doté d’une procédure spéciale d’alerte précoce et d’appel
urgent par laquelle des particuliers ou des ONG peuvent demander au comité que des
mesures particulières soient prises 104. De plus, une procédure d’enquête confidentielle est
établie à l’article 6 du protocole facultatif, qui autorise le comité à enquêter sur des
allégations de violation grave ou systématique de la convention.
77. Par ailleurs, les articles 33 à 39 de la convention prévoient un type spécial de mécanisme
national de suivi, auquel sont associées les institutions nationales de défense des droits de
l’homme et la société civile 105 . En vertu de l’article 33, les Etats ont l’obligation de
désigner un point de contact pour les questions relatives au handicap et de créer un
dispositif de promotion, de protection et de suivi de l’application de la convention, tandis
que la société civile est invitée à participer pleinement à cette fonction de suivi.
78. Un mandat de rapporteur spécial a été institué en 2014, qui consiste à améliorer le
dialogue, favoriser l’échange d’informations, formuler des recommandations, fournir une
assistance technique, mener des actions de sensibilisation et coopérer avec les autres
mécanismes des Nations Unies pour faire progresser les droits des personnes handicapées.
La première rapporteure spéciale est Mme Catalina Devandas Aguilar (Costa Rica) 106.
79. Le Comité des droits des personnes handicapées publie des commentaires généraux sur
l’une ou l’autre disposition de la convention, des thèmes particuliers ou des questions
générales qui se posent dans le contexte de la convention. Il prononce de temps à autre des
déclarations sur le fond et organise des discussions thématiques et des conférences.
i) Le Comité des disparitions forcées
80. L’application de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes
contre les disparitions forcées est supervisée par le Comité des disparitions forcées, qui
examine les rapports soumis par les Etats, les plaintes individuelles, les plaintes
101 http://www.ijrcenter.org/un-treaty-bodies/committee-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/
102 Convention relative aux droits des personnes handicapées, op. cit., article 35.
103 Voir également: document CRPD/C/5/3/(Rev.1), juin 2012, Directives révisées pour la
présentation des communications au Comité des droits des personnes handicapées en application
du protocole facultatif se rapportant à la convention, adoptées par le Comité des droits des
personnes handicapées.
104 Document CRPD/C/5/4, Méthodes de travail du Comité des droits des personnes handicapées,
adoptées à sa cinquième session (11-15 avril 2011), paragr. 26-29.
105 Ibid., paragr. 38-42.
106 http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/CatalinaDevandas.aspx
70 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
interétatiques et les demandes d’action en urgence, et procède à des enquêtes 107. Le comité
publie aussi des commentaires généraux et des déclarations de fond et organise des
discussions thématiques. La convention vise à prévenir les disparitions forcées qui sont
réputées constituer un crime contre l’humanité lorsqu’elles sont pratiquées de manière
généralisée ou systématique 108. Le Comité des disparitions forcées est composé de dix
experts indépendants élus pour un mandat de quatre ans conformément à l’article 26 de la
convention. Le comité tient deux sessions annuelles à Genève, chacune d’une durée de
deux semaines environ 109.
81. Les Etats parties à la convention doivent présenter un rapport initial dans un délai de deux
ans à compter de la date d’adhésion; ce rapport doit comprendre un document de base
commun et un document spécifique à l’instrument 110. Après que le comité a examiné le
rapport soumis par l’Etat, il adopte des observations finales généralement composées d’une
partie sur les aspects positifs, d’une autre sur les préoccupations et les recommandations
connexes et d’une demande de suivi.
82. Le Comité des disparitions forcées est chargé d’examiner les plaintes individuelles
déposées pour violation alléguée de la convention si l’Etat visé a fait la déclaration requise
selon l’article 31 de la convention 111. Une fois la plainte déclarée recevable, le comité rend
une décision sur le fond et détermine si l’Etat s’est rendu coupable de violation de la
convention. Un mécanisme de plainte interétatique est établi à l’article 32 de la convention.
Les deux Etats concernés doivent avoir accepté cette procédure, qui n’a jamais été utilisée
à ce jour 112. En outre, l’article 30 de la convention prévoit une procédure spécifique pour
les demandes d’action en urgence. En vertu de cette procédure, le comité demande à l’Etat
des renseignements sur la situation de la personne disparue et peut faire des
recommandations pour aider le gouvernement à localiser et protéger la personne
recherchée. Ces recommandations portent aussi parfois sur des mesures transitoires à
prendre pour éviter qu’un dommage irréparable ne soit causé à la victime.
83. Les procédures d’enquête sont instituées à l’article 33 de la convention. Si le comité a été
informé, par des renseignements crédibles, qu’un Etat partie porte gravement atteinte aux
dispositions de la convention, il peut procéder à une visite dans le pays puis communiquer
à l’Etat partie concerné ses observations et recommandations écrites. Comme les autres
organes de traités examinés, le Comité des disparitions forcées peut rédiger des
107 Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions
forcées, adoptée le 20 décembre 2006 par l’Assemblée générale des Nations Unies, entrée en
vigueur le 23 décembre 2010. Voir: http://www.ijrcenter.org/un-treaty-bodies/committee-onenforced-
disappearances/.
108 Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions
forcées, adoptée le 20 décembre 2006 par l’Assemblée générale des Nations Unies, entrée en
vigueur le 23 décembre 2010, article 5.
109 http://www.ijrcenter.org/un-treaty-bodies/committee-on-enforced-disappearances/
110 Voir: document CED/C/2, 8 juin 2012, Convention internationale pour la protection de toutes les
personnes contre les disparitions forcées, Directives concernant la forme et le contenu des rapports
que les Etats parties doivent soumettre en application de l’article 29 de la convention, adoptées par
le comité à sa deuxième session.
111 Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions
forcées, adoptée le 20 décembre 2006 par l’Assemblée générale des Nations Unies, entrée en
vigueur le 23 décembre 2010, article 31.
112 http://www.ijrcenter.org/un-treaty-bodies/committee-on-enforced-disappearances/
GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 71
commentaires généraux pour préciser la portée et la teneur des dispositions de la
convention. Il peut également publier des déclarations de fond et des lettres ouvertes, et
organise des discussions thématiques et des conférences. Le comité travaille en étroite
coopération avec les institutions nationales de défense des droits de l’homme 113.
Conclusions
84. Les organes des Nations Unies chargés des droits de l’homme – organes de la Charte et
organes de traités – ont mis au point tout un éventail de moyens de contrôle. Le système
des Nations Unies, qui évolue constamment, est doté de différentes procédures régissant la
présentation de rapports, les plaintes, le suivi, la mise en oeuvre, les mesures d’urgence et
le règlement des différends au niveau national. Le système de contrôle de l’OIT paraît à
certains égards plus complexe et plus perfectionné que celui de nombreux organes de
traités mais, sur d’autres points, l’Organisation devrait suivre de près les faits nouveaux
dans ce domaine. Une coopération et une coordination étroites entre l’OIT et d’autres
institutions des Nations Unies pourraient déboucher sur une conception plus efficace et
plus équitable du contrôle au niveau international. La vue d’ensemble qui est présentée ici
va dans ce sens.
113 Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions
forcées, Relations du Comité des disparitions forcées avec les institutions nationales des droits de
l’homme, document CED/C/6, 28 oct. 2014.

GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 73
Annexe II. Chiffres et statistiques
Figure 1. Nombre de réclamations présentées en vertu de l’article 24
de la Constitution de l’OIT et déclarées recevables (1924-2015)
Figure 2. Nombre de réclamations présentées en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT,
par année et par type de convention (1924-2015)
Figure 3. Nombre de réclamations présentées en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT,
par région, par année et par type de convention (1924-2015)
Figure 4. Nombre de plaintes déposées en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT
et nombre de commissions d’enquête (1934-2014)
Figure 5. Nombre de plaintes déposées en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT,
par année et par type de convention (1934-2014)
Figure 6. Nombre de plaintes déposées en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT,
par région, par année et par type de convention (1934-2014)
Figure 7. Plaintes déposées auprès du Comité de la liberté syndicale par région (1951-2015)
Figure 8. Nombre de plaintes provenant de pays d’Afrique (1951-2015)
Figure 9. Nombre de plaintes provenant de pays d’Asie (1951-2015)
Figure 10. Nombre de plaintes provenant de pays d’Europe (1951-2015)
Figure 11. Nombre de plaintes provenant de pays d’Amérique latine (1951-2015)
Figure 12. Nombre de plaintes provenant de pays d’Amérique du Nord (1951-2015)
Figure 13. Plaintes déposées auprès du Comité de la liberté syndicale par région (1995-2015)

GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 75
Figure 1. Nombre de réclamations présentées en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT et déclarées recevables (1924-2015)*
* Le chiffre ne porte que sur les années au cours desquelles au moins une réclamation a été présentée.
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Réclamations Evolution
76 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
Figure 2. Nombre de réclamations présentées en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, par année et par type de convention (1924-2015)*
* Le chiffre ne porte que sur les années au cours desquelles au moins une réclamation a été présentée.
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Conventions fondamentales Conventions de gouvernance Conventions techniques
GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 77
Figure 3. Nombre de réclamations présentées en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, par région, par année et par type de convention (1924-2015)*
* Le chiffre ne porte que sur les années au cours desquelles au moins une réclamation a été présentée.
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Conventions fondamentales Conventions de gouvernance Conventions techniques
78 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
Figure 4. Nombre de plaintes déposées en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT et nombre de commissions d’enquête (1934-2014)*
* Le chiffre ne porte que sur les années au cours desquelles au moins une plainte a été déposée.
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1982
1985
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Plaintes Commissions d’enquête
GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 79
Figure 5. Nombre de plaintes déposées en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, par année et par type de convention (1934-2014)*
* Le chiffre ne porte que sur les années au cours desquelles au moins une plainte a été déposée.
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2014
Conventions fondamentales Conventions de gouvernance Conventions techniques
80 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
Figure 6. Nombre de plaintes déposées en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, par région, par année et par type de convention (1934-2014)*
* Le chiffre ne porte que sur les années au cours desquelles au moins une plainte a été déposée.
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Amériques
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Asie
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1934 1961 1962 1968 1974 1975 1976 1977 1978 1981 1982 1985 1986 1987 1989 1991 1992 1996 1998 1998 2003 2004 2008 2010 2011 2012 2013 2014
Conventions fondamentales Conventions de gouvernance Conventions techniques
GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 81
Figure 7. Plaintes déposées auprès du Comité de la liberté syndicale par région (1951-2015)
Figure 8. Nombre de plaintes provenant de pays d’Afrique (1951-2015)
68
28
24 20
18
12 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1
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Maroc
République démocratique du Congo
Afrique du Sud
Cameroun
Maurice
Zimbabwe
Burkina Faso
Soudan
Sénégal
Tchad
Burundi
Bénin
Côte d'Ivoire
Djibouti
Togo
Libéria
Centrafricaine, République
Egypte
Gabon
Kenya
Nigéria
Tunisie
Cabo Verde
Ethiopie
Mali
Mauritanie
Algérie
Guinée
Madagascar
Niger
Ouganda
Swaziland
Zambie
Comores
Congo
Ghana
Sierra Leone
Botswana
Lesotho
Libye
Somalie
Erythrée
Guinée - Bissau
Guinée équatoriale
Malawi
Rwanda
82 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
Figure 9. Nombre de plaintes provenant de pays d’Asie (1951-2015)
Figure 10. Nombre de plaintes provenant de pays d’Europe (1951-2015)
71
36
34 31
20
16 15 15 14 13 12 11 11 10 10 10 9 8 8 6 6 5 4 3 3 2 1 1 1 1 1
0
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20
30
40
50
60
70
80
Inde
Pakistan
Japon
Philippines
Indonésie
Australie
Bangladesh
Malaisie
Sri Lanka
Iran, République islamique d'
Jordanie
Thaïlande
Cambodge
Corée, République de
Liban
Myanmar
Iraq
Bahreïn
Nouvelle-Zélande
Chine
Fidji
Viet Nam
Népal
Chine - Région administrative spéciale de…
Yémen
Syrienne, République arabe
Arabie saoudite
Kiribati
Maldives, République des
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Qatar
99 91
84
46
38
34
19 19 18 15 14 12 12 11 10 10 10 10 9 8 7 4 4 5 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1
0
20
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Grèce
Espagne
Royaume-Uni
France
Turquie
Portugal
Russie, Fédération de
Danemark
Pologne
Roumanie
Belgique
Norvège
Chypre
Malte
Allemagne
Italie
Pays-Bas
Ukraine
Hongrie
Israël
Bulgarie
Bosnie-Herzégovine
Croatie
Lituanie
Monténégro
Suisse
Géorgie
Islande
Autriche
Bélarus
Estonie
Irlande
Kazakhstan
Luxembourg
Serbie
Suède
Tchécoslovaquie
Albanie
Ex-République yougoslave de…
Moldova, République de
Tchèque, République
Finlande
Lettonie
République Démocratique d'Allemagne
Slovaquie
GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx 83
Figure 11. Nombre de plaintes provenant de pays d’Amérique latine (1951-2015)
Figure 12. Nombre de plaintes provenant de pays d’Amérique du Nord (1951-2015)
187 182
170
101 99
89
77
71 66 64 57 55 54 54 51
42 40 36
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0
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150
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43
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100
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84 GB326-LILS-3-Supervisory-Mechanism_[DDGMR-151127-1]-Fr.docx
Figure 13. Plaintes déposées auprès du Comité de la liberté syndicale par région (1995-2015)
Document no 64
GB.329/INS/5, L’initiative sur les normes: suivi du
rapport conjoint des présidents de la Commission
d’experts pour l’application des conventions
et recommandations et du Comité de la liberté
syndicale - Renforcement du consensus tripartite sur
un système de contrôle faisant autorité

Ce document est tiré à un nombre restreint d’exemplaires afin de réduire autant que possible l’impact sur l’environnement des activités de l’OIT
et de contribuer à la neutralité climatique tout en optimisant l’efficience. Nous serions reconnaissants aux membres du Conseil d’administration
et aux observateurs de bien vouloir se rendre aux réunions munis de leurs propres exemplaires afin de ne pas avoir à en demander d’autres.
Nous rappelons que tous les documents du Conseil d’administration sont accessibles sur Internet à l’adresse http://www.ilo.org.
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
Conseil d’administration
329e session, Genève, 9-24 mars 2017
GB.329/INS/5
Section institutionnelle INS
Date: 6 mars 2017
Original: anglais
CINQUIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR
L’initiative sur les normes: suivi du rapport
conjoint des présidents de la Commission d’experts
pour l’application des conventions et recommandations
et du Comité de la liberté syndicale
Renforcement du consensus tripartite
sur un système de contrôle faisant autorité
Objet du document
Faisant suite à ses précédentes décisions concernant le rapport conjoint des deux présidents
dans le cadre de l’initiative sur les normes, le Conseil d’administration est invité à approuver le plan
de travail concernant le renforcement du système de contrôle; à demander au Bureau de prendre
les mesures nécessaires pour le mettre en oeuvre sur la base des orientations du Conseil
d’administration et de lui rendre compte des progrès réalisés à sa 331e session (novembre 2017);
et à réexaminer le plan de travail, qui sera éventuellement révisé à sa 331e session, dans le contexte
de l’examen d’ensemble de l’initiative sur les normes à sa 332e session (mars 2018) (voir le projet
de décision au paragraphe 42).
Objectif stratégique pertinent: Tous les objectifs stratégiques.
Principal résultat/élément transversal déterminant: Résultat 2: ratification et application des normes internationales du
travail, et élément transversal déterminant relatif aux normes internationales du travail.
Incidences sur le plan des politiques: Elles dépendront du résultat de la discussion du Conseil d’administration.
Incidences juridiques: Elles dépendront du résultat de la discussion du Conseil d’administration.
Incidences financières: Elles dépendront du résultat de la discussion du Conseil d’administration.
Suivi nécessaire: Il dépendra du résultat de la discussion du Conseil d’administration.
Unité auteur: Département des normes internationales du travail (NORMES).
Documents connexes: GB.328/PV/Projet; GB.328/LILS/2/2; GB.328/INS/6; GB.326/PV; GB.326/LILS/3/1; GB.323/PV;
GB.323/INS/5.
GB.329/INS/5
GB329-INS_5_[NORME-170228-3]-Fr.docx 1
Introduction
1. A sa 323e session (mars 2015), le Conseil d’administration a demandé au président de la
Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) et
au président du Comité de la liberté syndicale de préparer ensemble un rapport «sur
l’interaction, le fonctionnement et l’amélioration possible des différentes procédures de
contrôle découlant des articles 22, 23, 24 et 26 de la Constitution de l’OIT et du mécanisme
de traitement des plaintes relatives à la liberté syndicale» 1. Après avoir reçu le rapport
conjoint, le Conseil d’administration a demandé à ce que des consultations supplémentaires
soient organisées 2 et que des recommandations spécifiques lui soient soumises pour examen
à sa session de mars 2017 3. Des consultations séparées ont eu lieu avec les trois groupes en
janvier et février 2017, garantissant ainsi le tripartisme dans l’élaboration des propositions
qui suivent.
2. Dans la Constitution de l’OIT, le système de contrôle se voit attribuer une place centrale au
sein de l’Organisation. La ratification et l’application effective des normes internationales
du travail sont en effet essentielles pour que l’OIT puisse remplir sa mission qui est de
promouvoir la justice sociale. Le système de contrôle de l’OIT est fait d’un ensemble de
procédures liées les unes aux autres; elles ont chacune un mandat spécifique et elles doivent
fonctionner de façon complémentaire en évitant de se chevaucher. C’est son fonctionnement
d’ensemble qui va déterminer l’impact du système. Son renforcement participe à la façon
dont l’OIT se donne les moyens de réagir face aux mutations du monde du travail et de
montrer la voie à suivre pour réaliser l’objectif global qu’est la garantie d’un travail décent
pour tous les hommes et toutes les femmes.
3. Les mandants tripartites ont mis le doigt sur les défis existants et les domaines dans lesquels
le système de contrôle pourrait être amélioré. Reflétant certains de ces avis, le rapport
conjoint traite d’aspects en rapport avec la transparence, la visibilité et la cohérence, la
question des mandats et de l’interprétation des conventions, et le volume de travail,
l’efficience et l’efficacité 4. A propos du fonctionnement du système de contrôle dans son
ensemble, les auteurs du rapport conjoint se demandent si la complexité du système ne risque
pas de conduire à un chevauchement des procédures, voire des doublons, et si le système ne
comporte pas trop de composantes, ce qui nuirait à la transparence et à l’efficacité des
procédures. Le rapport ajoute aussi que des efforts supplémentaires devraient être faits pour
rendre le système plus clair et plus facile à utiliser 5.
4. Ce document contient des propositions visant à répondre aux questions soulevées par les
mandants, notamment celles que mentionne le rapport conjoint et celles qui ont été soulevées
pendant les consultations de janvier et février 2017, à partir des décisions déjà prises par le
1 Document GB.323/PV, paragr. 84. Voir également le document GB.323/INS/5, appendice I, et ses
annexes contenant une déclaration du groupe gouvernemental et une déclaration conjointe du groupe
des travailleurs et du groupe des employeurs.
2 Document GB.326/PV, paragr. 502.
3 Document GB.328/PV/Projet, paragr. 594.
4 Document GB.326/LILS/3/1 (rapport conjoint), paragr. 125-144.
5 Rapport conjoint, paragr. 126.
GB.329/INS/5
2 GB329-INS_5_[NORME-170228-3]-Fr.docx
Conseil d’administration 6. Les consultations ont fourni des pistes utiles et constructives au
Bureau. Elles ont confirmé que les dix propositions complémentaires concrètes constituaient
un bon point de départ.
5. Le Conseil d’administration continuera d’assumer son rôle habituel en matière de
gouvernance du système de contrôle, en examinant notamment les problèmes signalés dans
le cadre de l’examen en cours de leurs méthodes de travail par les organes de contrôle 7.
L’examen d’ensemble de la mise en oeuvre de l’initiative sur les normes qu’effectuera le
Conseil d’administration à sa 332e session (mars 2018) offrira une nouvelle occasion
d’aborder la question du système de contrôle 8.
Principes communs devant guider
le renforcement du système de contrôle
6. Les avis des mandants divergent sur le fonctionnement du système de contrôle et ses
procédures. Mais dans le même temps, il y a convergence de vues sur le résultat attendu des
mesures qui permettront d’inscrire dans le cadre constitutionnel un système de contrôle
efficient et efficace.
Le système de contrôle est d’une importance indéniable …
7. Le rôle du système de contrôle consiste à mettre en pratique les valeurs fondatrices et les
objectifs constitutionnels de l’OIT. Les mandants tripartites ont souligné l’importance de ce
système dans son ensemble, ainsi que celle des diverses procédures de contrôle qui
permettent à l’OIT de s’acquitter de sa mission. Toute évolution de ce système doit s’appuyer
sur ses points forts acquis de longue date. En outre, de l’avis général, le système de contrôle
pourrait être encore renforcé.
… et il incombe aux mandants tripartites de le renforcer encore.
8. Il est communément admis que l’étude du renforcement des mécanismes de contrôle est de
la responsabilité conjointe des mandants tripartites. La structure tripartite apporte une valeur
ajoutée au système de contrôle et contribue grandement à son autorité. Il incombe aux
mandants de l’OIT de veiller à ce que le système fonctionne et évolue dans le respect de la
Constitution, avec le soutien du Bureau dans l’accomplissement de son rôle constitutionnel.
Ce sont les mandants tripartites qui ont les solutions, et les décisions seront prises par les
organes directeurs de l’OIT selon une approche consensuelle et participative. La structure
tripartite apporte une valeur ajoutée au système de contrôle et contribue grandement à son
6 Notamment la reconnaissance par le Conseil d’administration de l’exposé de son mandat par la
commission d’experts, l’importance du bon fonctionnement de la Commission de l’application des
normes et la nécessité de prendre des mesures en vue d’améliorer les méthodes de travail du système
de contrôle des normes, notamment grâce à l’examen de leurs méthodes de travail par les organes de
contrôle. Voir document GB.320/PV, paragr. 596. Voir également la déclaration conjointe du groupe
des travailleurs et du groupe des employeurs, dans le document GB.323/INS/5, appendice I, annexe I.
7 La commission d’experts, la Commission de l’application des normes et le Comité de la liberté
syndicale ont engagé une procédure de révision de leurs méthodes de travail. Voir le rapport conjoint,
paragr. 138-140.
8 Document GB.328/PV/Projet, paragr. 108.
GB.329/INS/5
GB329-INS_5_[NORME-170228-3]-Fr.docx 3
autorité. En plus d’avoir reconnu l’importance de leur rôle dans le fonctionnement du
système, les mandants tripartites se sont engagés à participer pleinement à son renforcement.
Les améliorations doivent aboutir à un système solide, adapté et durable …
9. Le système de contrôle doit rester pleinement adapté au monde du travail actuel pour orienter
l’action de l’OIT en faveur du progrès et de la justice sociale dans un environnement en
constante mutation, et afin qu’elle demeure pertinente et conserve son importance sur le plan
mondial. Il est indispensable que ce système bénéficie, dans le cadre constitutionnel, du
soutien actif des mandants tripartites, qui se manifeste par leur mobilisation constructive et
leur participation active. Un système de contrôle solide continuera d’inspirer confiance, tout
en permettant à l’OIT et à ses Membres de s’adapter au changement.
… avec des procédures de contrôle efficientes et efficaces.
10. L’efficacité et l’efficience du système de contrôle sont essentielles. Il doit continuer de jouer
son rôle et d’exploiter au mieux les ressources disponibles pour assurer le contrôle de
l’application des normes internationales du travail. Ses recommandations doivent être
suivies et mises en oeuvre. S’il est organisé et cohérent, il contribuera à la réalisation des
objectifs stratégiques de l’OIT grâce à la ratification et l’application efficace des normes
dans les Etats Membres.
Le système de contrôle doit être transparent, juste et rigoureux, et aboutir à des résultats
cohérents et impartiaux.
11. La transparence et l’intégrité du système sont des facteurs essentiels. Il faut veiller au respect
des règles de procédure et à leur équité, notamment par des garanties procédurales, et le
système de contrôle doit opérer sur la base de pratiques cohérentes et impartiales. Des
commentaires, décisions et recommandations qui sont considérés comme le résultat d’un
processus bien équilibré, objectif et rigoureux sont essentiels pour la crédibilité et l’autorité
du système.
Propositions concrètes
12. Le présent document vise à renforcer le consensus tripartite. Il présente pour ce faire des
propositions sur lesquelles les mandants pourront s’appuyer pour engager un travail tripartite
en vue de renforcer le système de contrôle. Les dix propositions concrètes sont regroupées
en quatre domaines d’intervention complémentaires. Ces propositions et le calendrier des
discussions figurent dans le tableau ci-dessous.
4 GB329-INS_5_[NORME-170228-3]-Fr.docx
GB.329/INS/5
Plan de travail et calendrier des discussions au Conseil d’administration
Discussion au Conseil d’administration de mars 2017 Discussion au Conseil d’administration d’octobre 2017 Discussion au Conseil d’administration de mars 2018
Domaine d’intervention 1: liens entre les procédures
Domaine d’intervention 2: les règles et pratiques
Domaine d'intervention 3: présentation de rapports et information
Domaine d’intervention 4: portée et mise en oeuvre des recommandations
Examen par les organes et procédures de contrôle de leurs méthodes de travail
1.1. Guide des pratiques établies dans l’ensemble
du système
1.2. Discussions régulières entre les organes de contrôle
Fait partie des activités régulières du Bureau
Premier examen
Rapport sur les actions engagées
Poursuite de la discussion
Examen de la mise en oeuvre
de l’initiative sur les normes
2.1. Codification de la pratique établie pour la procédure
prévue à l’article 26
2.2. Examen du fonctionnement de la procédure prévue
à l’article 24
2.3. Dispositions éventuelles à prendre pour renforcer
la sécurité juridique
Orientations sur les premiers éléments
Orientations sur l’opportunité de poursuivre
la discussion
Orientations sur la possibilité d’un règlement
Examen de la mise en oeuvre
de l’initiative sur les normes
3.1. Rationalisation de la présentation des rapports
3.2. Echanges d’informations avec d’autres organisations
internationales
Décision de réaliser une étude de faisabilité
Poursuite des actions régulières du Bureau
Examen des options possibles
Examen de la mise en oeuvre
de l’initiative sur les normes
4.1. Formulation de recommandations claires et orientées
vers l’action de la part des organes de contrôle
4.2. Systématisation du suivi au niveau national
4.3. Possibilités offertes par l’article 19 pour étendre
la portée des normes et en faciliter l’application
Fait partie du soutien fourni par le Bureau
Fait partie du soutien fourni par le Bureau Rapport sur les actions engagées
Orientations sur les premiers éléments
de discussion
Examen des options (en coordination avec
la résolution de 2016)
Examen de la mise en oeuvre
de l’initiative sur les normes
Commission de l’application des normes
Commission d’experts
Comité de la liberté syndicale
Consultation tripartite informelle sur les méthodes
de travail
Discussion en cours des méthodes de travail
Examen en cours, y compris en sous-commission
Examen des options possibles
GB.329/INS/5
GB329-INS_5_[NORME-170228-3]-Fr.docx 5
Domaine d’intervention 1: liens entre les procédures
Principaux objectifs des propositions, fondées
sur les principes communs suivants à renforcer:
transparence, cohérence, prévisibilité et pérennité
13. De nombreux points de vue exprimés par les mandants relèvent d’une approche systémique
du système de contrôle, mettant en avant le fait qu’il s’agit d’un système opérationnel de
procédures distinctes interdépendantes et complémentaires 9. Les mandants ont souligné la
nécessité d’examiner le fonctionnement du système de contrôle dans son ensemble et de
mieux en faire comprendre les procédures et les liens entre elles, ainsi que d’éviter les
chevauchements inutiles et de continuer de clarifier le système et d’en simplifier le
fonctionnement.
14. Les propositions comprises dans ce domaine d’intervention visent à résoudre ces difficultés.
La proposition concrète 1.1 répond à la nécessité de rendre les procédures de contrôle plus
claires. La proposition 1.2 répond pour sa part à la nécessité de réfléchir aux liens entre les
différentes procédures et d’analyser le fonctionnement du système dans son ensemble.
1.1. Guide des pratiques dans l’ensemble
du système de contrôle
15. Le Bureau créerait un guide clair et simple d’utilisation sur le système de contrôle qui
regrouperait des informations utiles et assurerait un même niveau de connaissance du
système. Dans la pratique, ce guide pourrait s’appuyer sur les descriptions existantes du
système de contrôle et de ses procédures. Comme le montre l’annexe I, le guide proposé
présentera, étape par étape, les pratiques relevant des différentes procédures de contrôle,
notamment les critères de recevabilité, les délais et l’application des recommandations. Ce
guide sera régulièrement mis à jour au fur et à mesure de l’évolution des méthodes de travail
et des décisions prises par le Conseil d’administration.
16. Le guide sera élaboré par le Bureau, dans le cadre de ses activités régulières, et un rapport
sera présenté au Conseil d’administration à sa session d’octobre 2017.
1.2. Discussions régulières entre les organes de contrôle
17. Comme indiqué dans le rapport conjoint 10, des discussions régulières entre les organes de
contrôle pourraient compléter le dialogue existant déjà entre la Commission de l’application
des normes et la commission d’experts.
18. Une réunion annuelle pourrait par exemple avoir lieu entre la Commission de l’application
des normes, la commission d’experts, le Comité de la liberté syndicale et des représentants
des procédures prévues aux articles 24 et 26. Les organes de contrôle pourraient être
représentés par leur bureau et, pour ce qui est des procédures prévues aux articles 24 et 26,
leur représentant serait le bureau du Conseil d’administration. Cette réunion pourrait être
organisée comme un échange informel en deux parties. La première offrirait aux
représentants des organes de contrôle la possibilité de discuter ensemble des synergies
9 Voir le rapport conjoint, paragr. 126.
10 Voir le rapport conjoint, paragr. 127.
GB.329/INS/5
6 GB329-INS_5_[NORME-170228-3]-Fr.docx
possibles entre les procédures ou des répétitions inutiles. Quant à la deuxième partie de la
réunion, elle serait consacrée à informer les représentants gouvernementaux 11.
19. A sa session de mars 2017, le Conseil d’administration pourrait réfléchir à une amélioration
possible des interactions entre les organes de contrôle, y compris en envisageant des
solutions autres qu’une réunion annuelle pour qu’un dialogue régulier ait lieu.
Domaine d’intervention 2: les règles et pratiques
Principaux objectifs des propositions, fondées
sur les principes communs suivants à renforcer:
accessibilité, transparence, clarté et rigueur
des procédures
20. Les mandants ont insisté sur la nécessité d’examiner le fonctionnement de chacun des
organes de contrôle et d’en protéger les fonctions et caractéristiques propres. Le rapport
conjoint revient notamment sur des questions relatives aux mandats et méthodes de travail
des organes de contrôle, ainsi qu’à l’interprétation des conventions.
21. Les propositions correspondant à ce domaine d’intervention portent sur les règles et
pratiques. La proposition concrète 2.1 porte sur la procédure prévue à l’article 26, alors que
la proposition 2.2 porte sur le fonctionnement de la procédure prévue à l’article 24. La
proposition concrète 2.3 concerne la sécurité juridique et notamment l’interprétation des
conventions.
22. Ces propositions complètent les travaux que mènent actuellement la Commission pour
l’application des normes, la commission d’experts et le Comité de la liberté syndicale pour
revoir leurs méthodes de travail. A cet égard, il faut rappeler que le Comité de la liberté
syndicale présentera un rapport sur l’examen de ses méthodes de travail aux sessions du
Conseil d’administration de mars et juin 2017 12.
11 La réunion de 2013 au cours de laquelle la commission d’experts a répondu aux questions soulevées
par les représentants gouvernementaux pourrait servir de modèle. Voir le Rapport de la Commission
d’experts pour l’application des conventions et recommandations à la Conférence de 2014
(ILC.103/III(1A)), paragr. 30.
12 Concernant l’examen des méthodes de travail actuellement en cours, des informations
complémentaires peuvent être apportées:
– Le rapport de la Commission pour l’application des normes qui a été présenté à la 105e session
de la Conférence expose les dernières décisions prises par la commission quant à ses activités.
Le rapport oral du président du Groupe de travail sur le fonctionnement du Conseil
d’administration et de la Conférence internationale du Travail à la 328e session du Conseil
d’administration (octobre-novembre 2016) contient quant à lui des informations relatives aux
dernières consultations tripartites sur les méthodes de travail de la commission.
– Le rapport de la commission d’experts présenté à la 106e session de la Conférence (2017) donne
des informations sur l’examen que la commission a fait de ses méthodes de travail au cours de sa
87e session.
– Le 377e rapport du Comité de la liberté syndicale propose notamment des mesures concrètes pour
l’amélioration graduelle de son fonctionnement et de ses échanges avec les mandants.
GB.329/INS/5
GB329-INS_5_[NORME-170228-3]-Fr.docx 7
2.1. Codification de la pratique établie pour la procédure
prévue à l’article 26
23. Les pratiques relatives à la procédure de plainte figurant dans les articles 26 à 34 de la
Constitution de l’OIT ne sont actuellement pas codifiées en dehors des règles fixées par la
Constitution. Alors que le guide proposé plus haut se limiterait à exposer les pratiques
relatives à la procédure prévue à l’article 26, la codification reviendrait à énoncer des règles
formelles, sous la forme d’un règlement par exemple. D’après les avis recueillis lors des
consultations de janvier et février 2017, la codification de la procédure prévue à l’article 26
pourrait être débattue en novembre 2017, après une première discussion sur le
fonctionnement de la procédure prévue à l’article 24, en veillant à la cohérence entre les
deux discussions.
2.2. Examen du fonctionnement de la procédure
prévue à l’article 24
24. Pendant les consultations de janvier et février 2017, les mandants ont indiqué que l’examen
du fonctionnement de la procédure prévue à l’article 24 pourrait commencer en mars 2017.
Conformément au Règlement relatif à la procédure à suivre pour l’examen des réclamations
au titre des articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT, le fonctionnement de la procédure
pourrait être examiné dans le cadre d’une première réunion tripartite, afin d’aborder les
premiers éléments exposés dans l’annexe II, comme la possibilité de mettre en place un
comité permanent, la question de la recevabilité, les délais à respecter, les liens avec les
autres procédures de contrôle et le suivi des recommandations, ainsi que les liens avec les
procédures nationales.
25. A sa session de mars 2017, le Conseil d’administration pourrait formuler des orientations à
partir de ces premiers éléments et d’autres éléments concernant le fonctionnement de la
procédure prévue à l’article 24. Sur cette base, le Conseil d’administration pourrait discuter
des différentes options de renforcement du fonctionnement de la procédure prévue à
l’article 24 à sa session de novembre 2017.
2.3. Dispositions éventuelles à prendre pour renforcer
la sécurité juridique
26. La sécurité juridique est importante pour assurer la crédibilité et l’efficacité du système de
contrôle à long terme. Le rapport conjoint contient des propositions de mesures à prendre à
propos de la question de l’interprétation des conventions 13. A sa session de mars 2017, le
Conseil d’administration voudra sans doute décider s’il convient d’avancer sur cette
question.
13 Rapport conjoint, paragr. 133-136.
GB.329/INS/5
8 GB329-INS_5_[NORME-170228-3]-Fr.docx
Domaine d’intervention 3: présentation de rapports
et information
Principaux objectifs des propositions, fondées
sur les principes communs suivants à renforcer:
pertinence et efficience
27. Le fonctionnement du système de contrôle repose sur la présentation de rapports. A cet
égard, les mandants se sont exprimés sur la charge de travail, sur la fiabilité et la qualité des
informations, sur les nouvelles technologies et sur l’optimisation des ressources disponibles.
28. Les propositions dans ce domaine d’intervention concernent la communication de rapports
et d’autres informations aux fins des procédures de contrôle. La proposition concrète 3.1
porte sur la rationalisation de la présentation des rapports et la proposition 3.2 sur les
échanges d’informations avec d’autres organisations internationales.
3.1. Rationalisation de la présentation des rapports
29. Sur la base d’une proposition figurant dans le rapport conjoint 14, des mesures vont être prises
pour rationaliser la présentation des rapports, en utilisant de façon optimale la technologie
et en répondant aux besoins des mandants.
30. Dans un premier temps, une étude de faisabilité sera menée et portera sur: i) les options
possibles quant à l’informatisation complète de la présentation des rapports et du système
de contrôle; et ii) la rationalisation des informations et des rapports demandés. Cette étude
de faisabilité permettra aux principaux utilisateurs du système (les fonctionnaires nationaux
chargés de présenter des rapports aux organes de contrôle de l’OIT) de faire part de leurs
points de vue et de leur expérience et de faire des suggestions en vue d’améliorer la
procédure de présentation des rapports. Une série de questions concises 15 sera envoyée juste
après la session de mars 2017 du Conseil d’administration pour recueillir les avis des
gouvernements par voie électronique. Les secrétariats des groupes seront ensuite consultés.
31. Sur la base des résultats de l’étude de faisabilité, des propositions détaillées seront dans un
deuxième temps présentées au Conseil d’administration à sa session de novembre 2017.
32. A sa session de mars 2017, le Conseil d’administration pourrait décider d’engager
l’approche en deux temps. Il serait fait rapport du travail effectué à la session de novembre
2017 du Conseil d’administration, qui examinerait également les propositions de mesures
envisagées ensuite ainsi que leur coût.
3.2. Echanges d’informations avec d’autres organisations
internationales
33. Le Bureau a actuellement de nombreuses occasions d’échanger et de collaborer avec d’autres
organisations internationales sur le suivi de la mise en oeuvre des normes. Sur la base des
14 Rapport conjoint, paragr. 130.
15 Les avis seraient recueillis sur les questions suivantes: i) les principales difficultés rencontrées pour
s’acquitter des obligations en matière de présentation de rapports; ii) les points forts de la procédure
de présentation de rapports; iii) la meilleure façon de prendre en compte les circonstances nationales;
et iv) des exemples concrets de procédures, systèmes et méthodologies existant aux niveaux national
et international et dont le processus de rationalisation pourrait s’inspirer.
GB.329/INS/5
GB329-INS_5_[NORME-170228-3]-Fr.docx 9
avis exprimés pendant les consultations de janvier et février 2017, le Bureau va poursuivre
ses échanges réguliers d’informations avec les autres organisations internationales.
Domaine d’intervention 4: portée et mise en oeuvre
des recommandations des organes de contrôle
Principaux objectifs des propositions, fondées
sur les principes communs suivants à renforcer:
efficience et efficacité
34. La nécessité d’améliorer l’efficience, l’efficacité et la portée du système de contrôle dans le
cadre constitutionnel est reconnue par les trois groupes. Les commentaires sur les procédures
de contrôle devraient contribuer à ce que les normes internationales du travail aient un
impact au niveau national.
35. Les propositions 4.1 et 4.2 concernent la mise en oeuvre des résultats du système de contrôle.
La proposition 4.1 vise à rendre les recommandations des organes de contrôle plus claires et
de ce fait plus efficaces. A travers la proposition 4.2, on vise à faire en sorte que les
recommandations soient prises en compte dans l’ensemble des activités de l’OIT et que les
Etats Membres bénéficient d’une assistance technique pour prendre des mesures au niveau
national qui garantiront la mise en oeuvre des recommandations. La proposition 4.3 vise à
renforcer la portée et la mise en oeuvre du système de contrôle, en utilisant les possibilités
offertes par l’article 19, paragraphes 5 e) et 6 d), pour examiner la suite donnée à tous les
instruments par les Etats Membres, qu’ils les aient ratifiés ou non, et pour informer des
obstacles à la ratification.
36. Pendant les consultations de janvier et février 2017, les trois propositions ont recueilli un
large soutien. Tenant compte des commentaires faits par les mandants pendant ces
consultations, le Bureau continuera d’intégrer les mesures contenues dans les
propositions 4.1 et 4.2 à ses travaux en cours. En réponse à une demande d’informations
complémentaires sur la proposition 4.3, de nouveaux éléments sont apportés à l’annexe III.
4.1. Formulation de recommandations claires
de la part des organes de contrôle
37. Les recommandations des organes de contrôle devraient être claires et offrir des orientations
concrètes aux Etats Membres. En tant que secrétariat, le Bureau oeuvrera dans ce sens en
collaboration avec les organes de contrôle qui poursuivront l’examen de leurs méthodes de
travail en tenant compte de l’expérience récente de la Commission de l’application des
normes 16.
4.2. Systématisation du suivi au niveau national
38. Pour accroître la portée des commentaires formulés par les organes de contrôle, le Bureau
poursuivra ses travaux visant à systématiser l’assistance technique à laquelle les Etats
Membres décident d’avoir recours pour donner suite aux commentaires des organes de
contrôle et faire en sorte que ces commentaires soient pris en compte dans d’autres activités
de l’OIT et dans les programmes par pays de promotion du travail décent 17. Dans ce
16 Voir note 12 ci-dessus.
17 Voir document GB.328/PFA/2, paragr. 23-32 et 120-122.
GB.329/INS/5
10 GB329-INS_5_[NORME-170228-3]-Fr.docx
contexte, le Bureau encouragera le recours aux mécanismes reconnus du dialogue social, y
compris à ceux qu’établit la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux
normes internationales du travail, 1976.
39. Actuellement, le Bureau informe de ses activités d’assistance technique dans le cadre des
rapports qu’il présente au Conseil d’administration pour le programme et budget. Dans les
dernières propositions de programme et de budget, il était indiqué que «[l]es organes de
contrôle de l’OIT ont constaté que le taux de ratification augmente et que les normes
internationales du travail sont mieux appliquées lorsque l’action normative de l’OIT, les
programmes par pays de promotion du travail décent (PPTD) et l’assistance technique
parviennent à former un cercle vertueux» 18. Si l’assistance technique était systématisée, cela
encouragerait la présentation au Conseil d’administration de rapports plus détaillés sur les
bonnes pratiques, dont les gouvernements pourraient tirer profit.
4.3. Possibilités offertes par l’article 19 pour étendre
la portée des normes et en faciliter l’application
40. Des actions concrètes ont été demandées par la Conférence dans sa résolution de 2016
concernant la manière de faire progresser la justice sociale par le travail décent 19. Les
premiers éléments présentés dans l’annexe III répondent à la demande d’informations
complémentaires de la part des mandants.
41. Sur la base de la discussion que tiendra le Conseil d’administration à sa session de mars
2017, le Bureau pourrait rassembler des informations détaillées sur les différentes
utilisations de l’article 19 afin de faciliter l’examen de cette question par le Conseil
d’administration en novembre 2017 20.
Projet de décision
42. Le Conseil d’administration:
a) approuve le plan de travail concernant le renforcement du système de
contrôle;
b) demande au Bureau de prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre
le plan de travail sur la base des orientations du Conseil d’administration et
de lui rendre compte des progrès réalisés à sa 331e session (novembre 2017),
après avoir consulté les mandants tripartites;
c) décide de réexaminer le plan de travail, qui sera éventuellement révisé à sa
331e session, dans le contexte de l’examen d’ensemble de l’initiative sur les
normes à sa 332e session (mars 2018).
18 Document GB.329/PFA/1, paragr. 63.
19 Voir les paragraphes 15.1 et 15.2 b) de la résolution de 2016.
20 En novembre 2017, le Conseil d’administration examinera un cadre révisé pour les discussions
récurrentes au titre du suivi de la résolution de 2016, qui tiendra compte du lien entre les discussions
de la Commission de l’application des normes sur les études d’ensemble et les discussions récurrentes
(voir documents GB.328/INS/5/2 et GB.328/PV/Projet, paragr. 102 c)).
GB.329/INS/5
GB329-INS_5_[NORME-170228-3]-Fr.docx 11
Annexe I
Présentation du guide des pratiques concernant
le fonctionnement des procédures (proposition 1.1)
Le guide devrait se présenter sous forme d’outil accessible en ligne qui permettra de
consulter, étape par étape, le déroulement de chaque procédure. Il sera régulièrement mis à
jour pour tenir compte de l’évolution des pratiques dans le temps. Simple à consulter, il
fournira des informations utiles sur le fonctionnement pratique des procédures de contrôle.
L’écran d’accueil affichera chacune des procédures de contrôle auxquelles le guide
permet d’accéder et pourra se présenter comme suit:
A partir de chacune des procédures de contrôle présentées sur l’écran d’accueil, on
accédera à une série de pages spécifiques à chaque procédure, dont la première contiendra
une présentation résumée et des liens vers les sources principales. L’écran d’accueil des
procédures de contrôle se présentera comme suit:
CEACR
art. 24
Soumission
au parlement
(art. 19)
Commission
d’investigation
et de conciliation
Comité
de la liberté
syndicale
Etude
d’ensemble
(art. 19)
Commission
de l’application
des normes
art. 29-34
art. 37
Examen
annuel
(art. 19)
art. 26
PROCÉDURES SPÉCIALES PROCÉDURES RÉGULIÈRES
PROCÉDURE X
Présentation résumée de la procédure X
Sources principales: _____
étape 1 étape 2 étape 3
étape 4A
étape 4B
étape 5 étape 6
GB.329/INS/5
12 GB329-INS_5_[NORME-170228-3]-Fr.docx
Pour chaque étape de la procédure, une série de fenêtres donnera accès à des
explications sur l’étape en question, ainsi qu’à des informations concernant le calendrier
prévu, la source et les liens avec d’autres procédures, comme dans l’exemple ci-dessous:
PROCÉDURE X – ETAPE Y
Explication
Calendrier prévu: ______
Source:
Constitution: _________; Règlement: _________; Autres règles écrites: _________; Pratique établie: _________.
Liens avec d’autres procédures de contrôle:
Procédure Y
Procédure Z
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Annexe II
Premiers éléments concernant le fonctionnement
de la procédure prévue à l’article 24 (proposition 2.2)
Informations statistiques sur l’utilisation
et le fonctionnement de la procédure prévue à l’article 24 1
■ Il y a actuellement neuf réclamations présentées en vertu de l’article 24 qui sont en
cours d’examen. Au début de l’année 2016, il y en avait 20, dont 11 ont été tranchées
au plus tard à la fin de l’année.
■ La durée totale de la procédure prévue à l’article 24 est généralement comprise entre
neuf et vingt-quatre mois à partir de la date à laquelle la réclamation est jugée recevable
jusqu’au moment où le comité tripartite soumet son rapport au Conseil
d’administration. Il faut compter le plus souvent deux ou trois réunions du comité
tripartite s’étalant sur deux sessions, pas nécessairement consécutives, du Conseil
d’administration.
■ Des réclamations ont été présentées contre 71 des 187 Etats Membres de l’OIT. Sur ces
71 Etats Membres, 24 ont fait l’objet d’une seule réclamation, et 7 ont fait l’objet de
8 réclamations ou plus.
■ La question de la recevabilité d’une réclamation est généralement tranchée dans un
délai de trois à six mois à compter du moment où la réclamation est présentée, selon le
calendrier des sessions du Conseil d’administration. Il arrive que la question de la
recevabilité soit examinée deux fois par le bureau du Conseil, auquel cas le délai peut
être porté à une année. Normalement, le comité tripartite est institué lors de la session
du Conseil d’administration au cours de laquelle la réclamation est jugée recevable, ou
bien dans les mois qui précèdent la session suivante du Conseil. En cas de
renouvellement du Conseil d’administration, les groupes peuvent souhaiter reporter
l’institution du comité jusqu’à la nomination des nouveaux membres.
Etablissement d’un comité permanent chargé
d’examiner les réclamations en vertu de l’article 24
■ Actuellement, les réclamations présentées en vertu de l’article 24 sont généralement
examinées par des comités tripartites établis au cas par cas par le Conseil
d’administration. Il a été proposé d’établir un comité permanent qui aurait pour
fonction d’examiner les réclamations.
– En général, les comités permanents sont des organes à composition non limitée
qui se réunissent régulièrement pour traiter un sujet donné, alors que les comités
ad hoc sont établis pour une durée limitée et chargés d’examiner une question
précise. Les membres d’un comité ad hoc sont désignés en fonction de la
réclamation examinée, et ils possèdent des compétences techniques et
linguistiques adaptées à la question dont ils sont saisis. En comparaison, les
membres d’un comité permanent devraient justifier d’une compétence générale
en matière d’examen des réclamations. Sur le plan de la logistique, l’institution
d’un comité ad hoc prend le temps nécessaire pour trouver les membres répondant
aux critères fixés, alors que les membres d’un comité permanent seraient désignés
1 Ces informations viennent compléter les statistiques relatives aux réclamations présentées en vertu
de l’article 24 qui figurent dans le rapport conjoint; voir les figures 1 à 3 de l’annexe II.
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14 GB329-INS_5_[NORME-170228-3]-Fr.docx
une seule fois à chaque renouvellement du Conseil d’administration, ou bien
chaque année, selon le choix du Conseil d’administration.
– Un comité permanent chargé d’examiner les réclamations présentées en vertu de
l’article 24 pourrait avoir un président indépendant et être composé de membres
experts et disponibles. Il pourrait être doté d’un mandat clair et précis portant entre
autres sur des questions comme les délais ou le suivi.
■ L’établissement d’un comité permanent pourrait avoir comme effet positif d’accélérer
l’examen des réclamations et d’être un vivier de compétences.
■ A l’inverse, il pourrait avoir comme effet négatif d’instituer un organe de contrôle
supplémentaire, ce qui pourrait entraîner une augmentation du nombre de réclamations
soumises.
Autres suggestions des mandants tripartites
Recevabilité des réclamations
■ Actuellement, le bureau du Conseil d’administration apprécie la recevabilité des
réclamations sur la base du Règlement relatif à la procédure à suivre pour l’examen des
réclamations au titre de l’article 24. Certains mandants ont demandé à ce que les
critères de recevabilité soient réexaminés 2, et en particulier que des liens soient établis
avec les procédures nationales et d’autres organes de contrôle.
■ Le réexamen des critères de recevabilité pourrait avoir comme effet positif de réduire
les cas de chevauchement avec d’autres procédures.
■ A l’inverse, il pourrait avoir comme effet négatif de restreindre indûment l’accès à la
procédure pour les organisations d’employeurs et de travailleurs et de réduire le recours
à cette procédure par le Conseil d’administration.
Introduction de délais
■ Actuellement, le Règlement ne prévoit aucun délai pour l’institution d’un comité
tripartite ou l’examen d’une réclamation par ce dernier. Le comité tripartite peut fixer
des délais dans les demandes de renseignements qu’il formule au cours de son examen.
Certains mandants ont suggéré que l’on s’attache à fixer des délais stricts.
■ L’imposition de délais stricts pourrait avoir comme effet positif d’accroître l’efficacité,
la clarté, la rapidité et la transparence de la procédure.
■ A l’inverse, on peut considérer que le resserrement des délais aurait comme effet négatif
de rendre plus difficile l’examen des réclamations plus complexes, par manque de
temps.
Suivi des recommandations des comités tripartites
■ Actuellement, le suivi des recommandations des comités tripartites est assuré par la
commission d’experts dans le cadre de son examen périodique. Certains mandants ont
proposé que l’on améliore le suivi, notamment en fixant des délais et en faisant le lien
avec les procédures nationales.
2 Ces critères sont énoncés à l’article 2 du Règlement relatif à la procédure à suivre pour l’examen
des réclamations au titre des articles 24 et 25 de la Constitution de l’Organisation internationale du
Travail.
GB.329/INS/5
GB329-INS_5_[NORME-170228-3]-Fr.docx 15
■ L’amélioration du suivi aurait comme effet positif de renforcer l’efficacité, la visibilité
et la responsabilisation.
■ A l’inverse, elle pourrait avoir comme effet négatif d’alourdir la charge du travail du
Conseil d’administration, des organes de contrôle et du Bureau.
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16 GB329-INS_5_[NORME-170228-3]-Fr.docx
Annexe III
Premiers éléments concernant les possibilités
offertes par l’article 19 pour étendre la portée
des normes et en faciliter l’application (proposition 4.3)
Des actions concrètes ont été demandées par la Conférence dans sa résolution de 2016
concernant la manière de faire progresser la justice sociale par le travail décent.
La Conférence a appelé l’OIT à «[f]aire en sorte qu’il existe des liens appropriés et
effectifs entre les discussions récurrentes et les résultats de l’initiative sur les normes, y
compris en étudiant les possibilités de faire un meilleur usage des paragraphes 5 e) et 6 d)
de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, sans augmenter les obligations des Etats Membres
en matière de rapports» 1. Cela veut dire notamment que des mesures appropriées doivent
être adoptées pour que la contribution apportée par les études d’ensemble et la discussion au
sein de la Commission de l’application des normes sur ces questions soit intégrée aux
discussions récurrentes 2.
Le rapport conjoint mentionne l’application de l’article 19 comme moyen d’améliorer
l’impact et l’efficacité des normes internationales du travail. Il dit en particulier qu’il serait
possible de renforcer l’impact et l’efficacité des normes internationales du travail en prêtant
plus d’attention aux pays qui n’ont pas ratifié certains instruments 3.
A l’heure actuelle, les paragraphes 5 e) et 6 d) de l’article 19 sont utilisés
essentiellement afin de recueillir des informations pour les études d’ensemble préparées par
la commission d’experts et discutées au sein de la Commission de l’application des normes.
Pour répondre aux priorités qu’il s’est fixées, le Conseil d’administration a modifié le
nombre d’instruments couverts par les études d’ensemble ainsi que la forme des rapports.
L’utilisation de cette disposition ne se limite cependant pas aux études d’ensemble.
Actuellement, elle est aussi utilisée pour le suivi annuel de la Déclaration de 1998 de l’OIT
relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Dans le cadre de ce suivi, des
rapports sont demandés aux gouvernements des Etats Membres qui n’ont pas ratifié une ou
plusieurs conventions fondamentales. Dans le passé, cette disposition a également été
utilisée plus ponctuellement à d’autres fins 4.
1 Paragraphe 15.1 de la résolution. Dans le cadre du suivi de la Déclaration sur la justice sociale, la
Conférence insiste sur la nécessité pour l’OIT de «tirer le meilleur parti» de tous les moyens d’actions
offerts par sa Constitution pour s’acquitter de son mandat, y compris en adaptant les modalités
actuelles d’application des paragraphes 5 e) et 6 d) de l’article 19, sans augmenter les obligations des
Etats Membres en matière de rapports. Dans la pratique, l’adaptation des modalités existantes a
surtout porté sur les arrangements relatifs aux études d’ensemble et à leur examen par la Commission
de l’application des normes afin d’assurer la coordination avec les discussions récurrentes.
2 Paragraphe 15.2 b) de la résolution.
3 Rapport conjoint, paragr. 143.
4 Elles ont notamment été utilisées pour demander des rapports périodiques sur la convention no 111
et dans le contexte de l’approche intégrée des activités normatives adoptée par le Conseil
d’administration en 2000.
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GB329-INS_5_[NORME-170228-3]-Fr.docx 17
Ces modalités d’utilisation illustrent la souplesse de l’article 19, qui peut être utilisé en
fonction des besoins, et la discrétion laissée au Conseil d’administration quant à son
application. Cet article est un moyen important de pouvoir garantir l’impact du système
normatif dans tous les Etats Membres de l’OIT. Il peut en particulier aider les Etats Membres
à mettre en oeuvre les instruments de l’OIT et à vaincre les obstacles à leur ratification, et
permettre à l’OIT de faire en sorte que ses actions normatives répondent aux besoins signalés
dans les rapports présentés par ses Membres.
L’initiative sur les normes offre au Conseil d’administration le moyen de moderniser
l’utilisation qui est faite des paragraphes 5 e) et 6 d) de l’article 19. Une démarche cohérente
et une vision d’ensemble sont nécessaires pour ne pas alourdir les obligations en matière de
présentation de rapports.
La façon dont le Conseil d’administration décidera d’utiliser l’article 19 au vu des
options possibles dépendra des aspects de son rôle qu’il souhaitera mettre en avant. C’est ce
qui déterminera ensuite la nature des informations qu’il voudra demander. Quelle que soit
l’approche suivie, ces options incluraient la portée des rapports, leur format et mode de
présentation, les moyens de garantir que les informations recueillies pourront conduire à des
discussions et des résultats utiles, en prévoyant notamment les discussions tripartites à tenir,
leur calendrier et modalités d’organisation, et l’assistance technique pour la présentation des
rapports et le suivi, notamment dans le cadre des programmes par pays de promotion du
travail décent.
Pour faciliter les discussions au sein du Conseil d’administration de novembre 2017, le
Bureau envisage de préparer un document de travail rassemblant toutes les informations
relatives aux différentes utilisations qui ont été faites des paragraphes 5 e) et 6 d) de
l’article 19 jusqu’à aujourd’hui.
Document no 65
Procès-verbaux de la 329e session du Conseil
d’administration, mars 2017, paragr. 95-148

GB329_PV_[RELME-170627-1]-Fr.docx
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
Conseil d’administration
329e session, Genève, 9-24 mars 2017
GB.329/PV
Procès-verbaux de la 329e session
du Conseil d’administration
du Bureau international du Travail
GB.329/PV
GB329_PV_[RELME-170627-1]-Fr.docx 29
Cinquième question à l’ordre du jour
L’initiative sur les normes: suivi du rapport conjoint
des présidents de la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations
et du Comité de la liberté syndicale
(GB.329/INS/5 et GB.329/INS/5(Add.)(Rev.))
95. Le porte-parole des employeurs déclare que les employeurs comme les travailleurs attachent
une grande importance à la nécessité d’examiner le fonctionnement du système de contrôle
dans son ensemble et de faire mieux connaître ses procédures et leurs liens mutuels. Les
deux groupes ont réitéré leur engagement en faveur de la déclaration conjointe du groupe
des travailleurs et du groupe des employeurs du 23 février 2015, consolidant ainsi les
résultats obtenus. A cet égard, le mandat de la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations (CEACR) a été clarifié; la Commission de l’application
des conventions et recommandations a pu mener à bien une concertation tripartite
significative et axée sur les résultats; et le Groupe de travail tripartite du mécanisme
d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN) a été établi et a tenu ses
premières réunions. A l’issue de ces consultations approfondies, le groupe des employeurs
et le groupe des travailleurs se félicitent d’avoir pu présenter une position commune sur le
système de contrôle de l’OIT le 13 mars 2017 3. Cette position commune devrait servir de
cadre pour permettre à l’Organisation de progresser et d’apporter les changements
nécessaires au système de contrôle. Elle porte principalement sur les éléments suivants: la
présentation, au Conseil d’administration, des propositions formulées par le Comité de la
liberté syndicale au sujet des travaux ayant des répercussions sur l’ensemble du système de
contrôle, y compris sur le recueil de conclusions et de recommandations; l’engagement de
se prévaloir de l’article 24 à bon escient, ce qui donnera lieu à des consultations
supplémentaires; l’examen du fonctionnement de la procédure prévue à l’article 24 en vue
de combler les lacunes existantes, notamment en encourageant le recours aux mécanismes
nationaux dans un premier temps; les efforts pour éviter la répétition inutile des procédures
pour les mêmes cas; l’engagement du groupe des travailleurs et du groupe des employeurs
de ne recourir à l’article 26 qu’en dernier recours; et la reconnaissance de la nécessité de
garantir une gouvernance tripartite dans les conclusions et recommandations des divers
mécanismes de contrôle. Le calendrier prévu dans le document GB.329/INS/5 pour
l’application des changements est un pas de plus vers l’amélioration du fonctionnement du
système de contrôle, qui est une priorité pressante. Au cours du siècle dernier, le système est
devenu de plus en plus complexe, puisqu’il a dû s’adapter à l’évolution des besoins, à
l’accroissement du nombre des membres de l’OIT, à l’adoption de nombreuses conventions
nouvelles ainsi qu’à l’augmentation significative du nombre de ratifications. Les discussions
sur de possibles améliorations du système de contrôle doivent être menées sans relâche afin
de veiller à ce que le système reste efficace, pertinent et crédible. A cet égard, il faut faire
preuve d’application, mais aussi de courage et d’ambition.
3 La position commune figure dans l’annexe II.
GB.329/PV
30 GB329_PV_[RELME-170627-1]-Fr.docx
96. Le porte-parole des travailleurs se félicite également du consensus auquel sont parvenus le
groupe des travailleurs et le groupe des employeurs à propos de la position commune et
rappelle la déclaration conjointe de février 2015, par laquelle les deux groupes se sont
engagés en faveur d’un mécanisme de contrôle efficace. Le groupe des travailleurs et le
groupe des employeurs conviennent que les questions en jeu sont au coeur du mandat de
l’OIT. En ce qui concerne le document GB.329/INS/5, l’orateur estime que la ratification et
l’application effective des normes internationales du travail, qui doivent aller de pair avec
un système de contrôle efficace, sont indispensables à la bonne exécution de la mission
constitutionnelle de l’Organisation, qui vise à promouvoir la justice sociale, et accueille
favorablement la section relative aux principes communs devant guider le renforcement du
système de contrôle. Pour ce qui est du domaine d’intervention 1, le groupe des travailleurs
appuie la création d’un guide clair et simple d’utilisation sur le système de contrôle
(proposition 1.1). La proposition d’établir des discussions régulières entre les organes de
contrôle (proposition 1.2) pourrait être intéressante, mais il conviendrait de l’approfondir et
donc de ne pas l’inclure d’ores et déjà dans le plan de travail. En vue d’améliorer les
interactions des organes de contrôle, le groupe des travailleurs et le groupe des employeurs
formulent, dans leur position commune, les recommandations suivantes: le président du
Comité de la liberté syndicale pourrait chaque année présenter à la Commission de
l’application des normes un rapport d’activité, après le rapport du président de la CEACR, à
compter de 2018; les cas examinés par la Commission de l’application des normes l’année
précédente pourraient être publiés dans une section distincte du rapport de la CEACR,
accompagnés d’un examen plus approfondi de la suite donnée aux conclusions de la
commission; les rapports des missions à propos des conclusions de la Commission de
l’application des normes devraient aussi être publiés, par exemple dans NORMLEX. Dans
ce contexte, il faudrait insister sur le mandat de la CEACR tel que défini dans ses rapports
de 2015 et de 2016.
97. Concernant le domaine d’intervention 2, le groupe des travailleurs n’appuie pas la
proposition de débattre de la codification de la pratique établie pour la procédure prévue à
l’article 26 (proposition 2.1), dans la mesure où cela limiterait les différentes méthodes
employées par le Conseil d’administration pour traiter les cas en question. Les plaintes au
titre de l’article 26 doivent être jugées recevables lorsqu’elles remplissent tous les critères
objectifs établis dans la Constitution de l’OIT. En outre, le groupe des travailleurs et le
groupe des employeurs s’engagent à ne recourir à la procédure prévue à l’article 26 qu’en
dernier recours; par ailleurs, s’agissant des cas pour lesquels une commission d’enquête n’a
pas encore été établie, il importe de maintenir l’attention nécessaire tout en évitant des
répétitions inutiles. Pour ce qui est de la procédure prévue à l’article 24 (proposition 2.2), le
groupe des travailleurs est disposé à examiner les conditions nécessaires à la création d’un
organe tripartite permanent, qui remplacerait les organes mis en place de manière ad hoc
pour chaque réclamation et permettrait de procéder à un examen plus cohérent des cas. Il a
été convenu, dans la déclaration conjointe de février 2015, que «des critères de recevabilité
clairs et objectifs, tels qu’ils sont énoncés dans la Constitution et le Règlement, ser[aie]nt
réaffirmés et éventuellement complétés par d’autres, moyennant accord». De tels critères
pourraient inclure «une explication précisant les mesures qui ont été prises à l’échelle
nationale pour résoudre la ou les questions faisant l’objet d’une plainte» et le degré de
réussite, bien que «cela n’impose aucune obligation d’épuiser les recours internes». Le
bureau du Conseil d’administration devrait continuer de statuer sur la recevabilité d’une
réclamation présentée au titre de l’article 24 dans le respect des conditions établies au
paragraphe 2 de l’article 2 du Règlement. Tout ajournement ou toute annulation d’une
réclamation doit faire l’objet d’un consensus. Le groupe des travailleurs s’engage à se
prévaloir de l’article 24 à bon escient. Il a été suggéré qu’un formulaire de réclamation type
ayant fait l’objet d’un accord tripartite soit élaboré et puisse être téléchargé depuis le site
Web de l’OIT; de plus, l’une des rubriques du formulaire pourrait être le contenu ou le
résultat d’un éventuel dialogue tripartite au niveau national au sujet du problème en question.
La Confédération syndicale internationale (CSI) et l’Organisation internationale des
GB.329/PV
GB329_PV_[RELME-170627-1]-Fr.docx 31
Employeurs (OIE) devraient avoir la possibilité d’aider leurs membres nationaux à trouver
une solution avec le gouvernement en vue de tenter de résoudre le cas avant qu’il ne soit
discuté au sein de la commission tripartite. Le groupe des travailleurs estime que, sauf
circonstances exceptionnelles, les gouvernements ne devraient pouvoir s’abstenir de
répondre à une plainte qu’à une seule session du Conseil d’administration. En outre, il appuie
le renforcement de la suite donnée aux recommandations des commissions tripartites,
notamment en fixant des délais. Il serait souhaitable que le Bureau fournisse une assistance
technique en vue de concevoir des plans d’action assortis de délais, afin de mettre en oeuvre,
au niveau national, les recommandations formulées par les comités créés de manière ad hoc
et les commissions d’enquête, ainsi que par la Commission d’application des normes et le
Comité de la liberté syndicale. Pour ce qui est de la sécurité juridique (proposition 2.3),
puisque l’interprétation des conventions continue de susciter des divergences de vues et des
conflits, il serait utile d’avoir un échange de vues tripartite sur les éléments et les conditions
nécessaires à la mise en place d’un organe indépendant au titre de l’article 37, paragraphe 2,
de la Constitution de l’OIT. Il faudrait que cet échange figure dans le plan de travail et que
le Conseil d’administration se penche sur ses modalités en novembre 2017.
98. En ce qui concerne le domaine d’intervention 3, le groupe des travailleurs appuie la
proposition consistant à mener une étude de faisabilité sur la rationalisation de la
présentation des rapports (proposition 3.1), qui portera sur les options possibles quant à
l’informatisation complète de cette présentation. Il n’est toutefois pas nécessaire de
rationaliser davantage les rapports eux-mêmes et les informations requises, car il est
indispensable que les mécanismes de contrôle émettent des observations claires et détaillées
pour faciliter la compréhension de leurs recommandations. Le groupe des travailleurs
accueille favorablement la proposition consistant à poursuivre l’échange d’informations
entre le Bureau et d’autres organisations internationales (proposition 3.2).
99. En ce qui concerne le domaine d’intervention 4, le groupe des travailleurs réaffirme les
engagements pris dans la déclaration conjointe de février 2015. Il appartient à chaque comité
de définir son propre règlement afin de garantir la formulation de recommandations claires
et orientées vers l’action. La Commission de l’application des normes évalue et adapte
chaque année ses procédures et méthodes de travail, dans le cadre notamment des
consultations tripartites informelles menées à cet égard. Le Comité de la liberté syndicale
tient actuellement des débats de ce genre, et le Conseil d’administration examinera des
propositions précises à sa présente session 4. Le Comité de la liberté syndicale a déjà apporté
plusieurs modifications importantes à ses méthodes de travail afin d’améliorer l’efficience
et la transparence, comme il en a informé le Conseil d’administration en mars 2016. En ce
qui concerne la systématisation du suivi au niveau national (proposition 4.2), des
informations actualisées sur l’assistance technique fournie aux Etats Membres pour les aider
à donner suite aux observations des organes de contrôle et assurer leur prise en compte dans
d’autres activités de l’OIT et dans les programmes par pays de promotion du travail décent
(PPTD) devraient être mises en ligne sur le site Web de l’Organisation sous la rubrique
consacrée aux profils de pays. Il est particulièrement important de disposer d’un système de
suivi cohérent et transparent à l’échelle de l’Organisation dans son ensemble. De plus, des
interventions de l’OIT bien structurées devraient assurer un meilleur respect des règles par
l’intermédiaire de mémorandums d’accord détaillés et assortis de délais ou de mécanismes
similaires, et le Bureau devrait faire rapport à ce sujet au Conseil d’administration à sa
session de novembre 2017. Enfin, le groupe des travailleurs appuie la proposition 4.3 relative
à l’établissement d’un document de travail consacré aux différentes utilisations qui ont été
faites à ce jour de l’article 19, paragraphes 5 e) et 6 d), ce qui devrait aboutir à l’élaboration
d’un plan destiné à améliorer l’application et la ratification des normes.
4 Document 329.INS/17(Add.).
GB.329/PV
32 GB329_PV_[RELME-170627-1]-Fr.docx
100. Un représentant du gouvernement du Mexique a exposé le point de vue du groupe
gouvernemental. Le texte intégral de sa déclaration est reproduit dans l’annexe II.
101. Un représentant du gouvernement de la République islamique d’Iran a exposé le point de
vue du groupe de l’Asie et du Pacifique (GASPAC). Le texte intégral de sa déclaration est
reproduit dans l’annexe II.
102. Un représentant du gouvernement du Panama a exposé le point de vue du groupe des Etats
d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC). Le texte intégral de sa déclaration est
reproduit dans l’annexe II.
103. Une représentante du gouvernement du Kenya a exposé le point de vue du groupe de
l’Afrique. Le texte intégral de sa déclaration est reproduit dans l’annexe II.
104. Un représentant du gouvernement du Canada a exposé le point de vue du groupe des pays
industrialisés à économie de marché (PIEM). Le texte intégral de sa déclaration est reproduit
dans l’annexe II.
105. S’exprimant au nom de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), une
représentante du gouvernement du Cambodge déclare que, dans le cadre de l’examen du
système de contrôle, il doit être tenu compte des principes de transparence, de cohérence,
d’impartialité, de responsabilité et, surtout, de participation constructive. Le système devrait
mettre l’accent sur le renforcement des capacités et la coopération technique, en n’organisant
des missions d’enquête qu’en dernier recours. Les critères de recevabilité devraient être
améliorés afin d’éviter tout chevauchement ou répétition inutile des activités, de préserver
les ressources de l’OIT, de renforcer la crédibilité, de préciser les règles dont découlent les
obligations des Etats en matière de présentation de rapports et d’améliorer les consultations
tripartites. Les critères de sélection des cas soumis pour examen à la Commission de
l’application des normes devraient être précisés et optimisés afin d’assurer un équilibre entre
les régions et entre les conventions. La situation propre à chaque pays doit être prise en
considération dans ce processus. Il convient de rechercher d’éventuelles solutions
extrajudiciaires au niveau national avant de recourir au système de contrôle de l’OIT, et
l’Organisation doit reconnaître et respecter le caractère définitif des décisions judiciaires, en
particulier lorsqu’elles sont rendues par la juridiction suprême d’un Etat Membre.
106. S’exprimant au nom des pays du groupe BRICS (Brésil, Fédération de Russie, Inde, Chine
et Afrique du Sud), un représentant du gouvernement de la Chine se dit favorable au
renforcement du système de contrôle afin d’améliorer sa transparence, sa visibilité, sa
cohérence, son efficience et son efficacité, mais aussi de limiter les obligations des Etats en
matière de présentation de rapports ainsi que le chevauchement des procédures. Il convient
de veiller au respect des règles de procédure et à leur équité. Le processus de consultation
actuel pourrait inclure des échanges tripartites. L’intervenant souscrit à la proposition de
tenir des réunions annuelles entre les représentants des organes de contrôle (proposition 1.2);
un échange informel permettrait en effet à ces représentants d’éviter tout chevauchement
inutile des procédures. Il convient de préserver le rôle que jouent les gouvernements dans ce
processus. L’orateur se dit impatient d’examiner des propositions concernant le format, le
budget et les dates de la première réunion.
107. L’intervenant déclare qu’il serait prématuré, à ce jour, de mettre en avant la question de
l’interprétation des conventions (proposition 2.3) et n’est pas favorable à la création d’un
comité permanent chargé de la procédure prévue à l’article 24 (proposition 2.2). Il
conviendrait de réaliser une étude de faisabilité portant sur la rationalisation de la
présentation des rapports et l’utilisation optimale de la technologie (proposition 3.1), selon
les besoins des mandants. Le BIT devrait fournir une assistance technique pour faciliter la
mise en oeuvre des normes nationales et internationales du travail (proposition 4.2) et
GB.329/PV
GB329_PV_[RELME-170627-1]-Fr.docx 33
s’assurer en outre que des consultations sont menées avec tous les bénéficiaires et que le
contexte local est dûment pris en considération. Les critères de recevabilité concernant les
procédures de contrôle devraient être modifiés afin de tenir compte des procédures
nationales. Les pays du groupe BRICS souscrivent au projet de décision.
108. Un représentant du gouvernement de l’Inde se dit favorable aux propositions concernant le
guide destiné à promouvoir une meilleure connaissance du système de contrôle
(proposition 1.1), les discussions régulières entre les organes de contrôle et les
gouvernements (proposition 1.2) et les réformes liées aux technologies (proposition 3.1). En
effet, faciliter le respect des normes permettrait d’alléger la charge que représente cette
obligation. Les recommandations des organes de contrôle devraient être claires
(proposition 4.1), et les critères de recevabilité et de clôture des cas devraient être bien
définis. S’agissant de la sécurité juridique (proposition 2.3), les questions concernant
l’interprétation des conventions devraient être portées devant la Conférence, par exemple au
moyen d’études d’ensemble tenant compte des systèmes nationaux, avant d’envisager la
création de toute nouvelle instance.
109. Un représentant du gouvernement du Japon déclare, au sujet de la proposition 4.2
concernant la systématisation du suivi au niveau national, qu’il ne suffit pas que les
recommandations des organes de contrôle soient claires et concrètes pour garantir leur mise
en oeuvre appropriée dans les Etats Membres. L’OIT devrait intégrer ces recommandations
dans ses programmes d’assistance technique. Des efforts cohérents en ce sens permettraient
d’instaurer un cercle vertueux de la fonction normative de l’OIT et de son action en matière
d’assistance technique et de favoriser ainsi l’obtention de résultats positifs.
110. Un représentant du gouvernement de l’Espagne déclare que le gouvernement de la Suisse
appuie sa déclaration. Le système de contrôle, qui est au coeur de l’OIT, est constitué de
différentes procédures interdépendantes qui devraient fonctionner comme un ensemble
intégré pour éviter tout chevauchement inutile. C’est aux mandants tripartites qu’il
appartient de renforcer davantage le système de contrôle, et en particulier aux
gouvernements, à qui les observations des organes de contrôle s’adressent en premier lieu.
Les gouvernements ont tout intérêt à s’assurer que ces mesures sont claires, concrètes et
réalisables et qu’elles sont adaptées à la situation et à la législation du pays. La Position
commune du groupe des travailleurs et du groupe des employeurs est une étape nécessaire
dans ce processus, mais reste insuffisante sans les orientations que seuls les gouvernements
sont en mesure de fournir à l’OIT concernant les contextes juridique et social dans lesquels
les plaintes et les réclamations sont formulées, examinées et résolues par voie de consensus.
111. Le guide mentionné dans la proposition 1.1 devrait contenir des informations détaillées sur
les critères de recevabilité et le domaine couvert par chaque organe de contrôle. S’agissant
de la proposition 1.2, les discussions entre les différents organes de contrôle devraient être
menées dans le cadre de la Conférence internationale du Travail. En ce qui concerne les
propositions 2.1 et 2.2, le fait d’examiner la procédure prévue à l’article 24 avant la
procédure prévue à l’article 26 permettrait d’assurer une cohérence entre les deux
discussions plutôt que de préjuger d’un résultat final. Cela illustre bien le principe qui devrait
régir toutes les discussions et qui consiste à analyser les améliorations possibles tout en ayant
une vue d’ensemble des différents organes et des synergies générées entre eux. S’agissant
de la proposition 2.3, l’intervenant souhaiterait vivement que des progrès soient accomplis
en vue d’instituer un tribunal permanent en vertu de l’article 37, paragraphe 2, de la
Constitution de l’OIT. Ce tribunal devrait se garder de toute bureaucratie dans son
fonctionnement et rester souple dans sa composition. En ce qui concerne la proposition 3.1,
il conviendrait de faire un meilleur usage des nouvelles technologies dans la présentation
des rapports, ce qui réduirait la charge pesant sur le Bureau et les Etats Membres. S’agissant
de la proposition 4.1, les recommandations formulées par les organes de contrôle doivent
être claires et réalisables, compte tenu de leur importance dans l’application des conventions.
GB.329/PV
34 GB329_PV_[RELME-170627-1]-Fr.docx
112. Un représentant du gouvernement de la France déclare qu’il souscrit à la proposition visant
à rationaliser la présentation des rapports (proposition 3.1). La France se tient prête à
contribuer à l’étude de faisabilité envisagée dès la fin de la présente session du Conseil
d’administration. L’étude devrait aborder, entre autres, la question du volume des rapports,
de l’urgence ou de la gravité d’une situation, du lien entre les demandes et questions des
experts et le contenu des conventions et de l’émergence ou non d’éléments nouveaux depuis
le dernier rapport. La sécurité juridique (proposition 2.3) est un enjeu particulièrement
important pour l’Organisation à l’aube de son centenaire. Les divergences d’interprétation
entre les mandants peuvent conduire à une crise grave dans le fonctionnement de
l’Organisation, voire à une paralysie. Il est donc urgent de réfléchir ensemble à un instrument
légitime permettant de traiter ces différends d’interprétation. La France appuie la proposition
figurant dans la Position commune du groupe des travailleurs et du groupe des employeurs,
qui reconnaît l’intérêt d’un échange tripartite d’opinions sur les éléments et conditions
nécessaires aux activités d’un organe indépendant au titre de l’article 37, paragraphe 2, de la
Constitution de l’OIT.
113. Un représentant du gouvernement de la Chine déclare que des séances d’information
annuelles sur le système de contrôle de l’OIT devraient être organisées à l’intention du
personnel des missions permanentes des Etats Membres à Genève. Il conviendrait de fournir
un appui technique accru aux Etats Membres à des fins de ratification et d’application des
conventions. Compte tenu de la charge de travail croissante que représentent les cas soumis
au Comité de la liberté syndicale, il conviendrait d’améliorer l’examen de la recevabilité des
plaintes afin d’éviter tout chevauchement d’activités avec d’autres organes de contrôle. La
Chine souscrit au projet de décision.
114. Une représentante du gouvernement de Cuba déclare qu’il est important de continuer
d’examiner les changements proposés concernant les méthodes de travail des organes de
contrôle. Les propositions qui ont été avancées ne répondent pas aux préoccupations
concernant la transparence et l’impartialité des mécanismes utilisés et ne règlent pas les
problèmes que pourraient poser une application sélective de ces mécanismes ou une
utilisation de ceux-ci à des fins de manipulation politique. L’intervenante ne souscrit pas aux
propositions concernant la mise en place de nouveaux mécanismes de contrôle, mais se dit
favorable à l’élaboration de lignes directrices sur les procédures que doivent suivre les
organes de contrôle, car celles-ci sont imprécises, à l’exception des dispositions de la
Constitution de l’OIT. Il convient de poursuivre les examens menés par des comités ad hoc
mis en place dans le cadre du Conseil d’administration. Le processus d’examen des critères
de recevabilité devrait avoir pour objectif de s’assurer que les plaintes ne peuvent être
déposées que par des organisations représentatives au sens des textes fondamentaux de
l’OIT. L’oratrice sollicite de plus amples informations sur l’application des mesures
proposées, compte tenu des propositions du Directeur général concernant un budget à
croissance zéro en termes réels pour la période biennale 2018-19. Cuba souscrit au projet de
décision.
115. La représentante du Directeur général (directrice, Département des normes internationales
du travail (NORMES)) déclare que les discussions fructueuses ont fourni au Bureau des
orientations concernant les propositions contenues dans le document. Au vu de la richesse
des propositions formulées et compte tenu de la Position commune du groupe des
travailleurs et du groupe des employeurs, l’intervenante propose que le plan de travail soit
modifié à la lumière des débats et que le document révisé soit présenté au Conseil
d’administration la semaine suivante pour examen et adoption.
116. Le porte-parole des travailleurs se dit favorable à la proposition visant à examiner le projet
de décision la semaine suivante. L’expérience a montré qu’il ne fallait pas toujours souscrire
trop strictement à une vision systémique des organes de contrôle, le traitement des cas étant
fonction de leur contenu. Si la rationalisation et l’informatisation des rapports peuvent
GB.329/PV
GB329_PV_[RELME-170627-1]-Fr.docx 35
s’avérer utiles, elles ne devraient pas se faire au détriment de la qualité du travail des organes
de contrôle de l’OIT. S’agissant de la proposition consistant à tenir une réunion annuelle
entre les représentants des organes de contrôle, il est nécessaire de réfléchir davantage à
l’objectif concret, au rôle et au mandat de cette réunion, dans la mesure où elle ne peut
constituer un forum de discussion sur la pertinence du système de contrôle. Les discussions
relatives au fonctionnement de la procédure prévue à l’article 24 devraient d’abord porter
sur les problèmes rencontrés et déterminer les résultats positifs recherchés. La mise en place
d’un comité permanent concernant la procédure prévue à l’article 24 pourrait constituer une
solution à cet égard. Dans la mesure où il est inhabituel qu’un article de la Constitution ne
soit pas appliqué, la tenue d’une discussion tripartite sur la mise en oeuvre de l’article 37,
paragraphe 2, est justifiée. Les critères de recevabilité des cas devraient être affinés, mais
aucune proposition concrète n’a été formulée à cet effet; bien qu’il s’agisse d’un élément
important, l’épuisement des voies de recours nationales ne peut constituer le seul critère,
étant donné que tous les pays ne disposent pas d’organes nationaux appropriés. Le groupe
des employeurs et le groupe des travailleurs se sont engagés à n’utiliser la procédure prévue
à l’article 26 qu’en dernier recours. Toutefois, aucune commission d’enquête n’a été établie,
et il est donc difficile de suspendre l’examen d’un cas dans le cadre des autres procédures
de contrôle.
117. Le porte-parole des employeurs souscrit à la proposition visant à reporter l’adoption de la
décision. Compte tenu de la complexité de la situation, il est plus facile de déterminer les
problèmes qui se posent que de proposer des solutions, mais des progrès ont été accomplis
et certaines questions pourront être réexaminées ultérieurement. Le processus de
concertation tripartite dans son ensemble, y compris les consultations informelles, a favorisé
des discussions plus souples et plus ouvertes afin de trouver des solutions. Il est toutefois
indispensable de faire progresser au plus vite les discussions et de se montrer ambitieux dans
les objectifs.
118. Le représentant du gouvernement du Mexique souscrit à la proposition visant à reporter
l’adoption du projet de décision et se dit impatient d’examiner le nouveau plan de travail.
119. Un représentant du gouvernement du Brésil déclare qu’il souhaiterait entendre une
déclaration succincte du Bureau concernant les discussions qui ont eu lieu, en particulier
compte tenu des divergences d’opinion sur certains points tels que la sécurité juridique. Il
serait utile que les gouvernements puissent connaître le point de vue du groupe des
travailleurs et du groupe des employeurs avant la tenue des sessions du Conseil
d’administration, et les consultations à venir devraient par conséquent comporter un élément
tripartite.
120. La représentante du Directeur général (directrice, Département des normes internationales
du travail (NORMES)) fait part de sa réticence à résumer les discussions, n’étant pas en
mesure, compte tenu de la multiplicité des réponses et des observations formulées, de rendre
fidèlement les interventions des différents membres. Son département examinera
rigoureusement chacune des observations et suggestions et, sur cette base, élaborera une
version révisée du plan de travail, qui sera présentée la semaine suivante au Conseil
d’administration pour examen et adoption.
121. A la reprise de la discussion, le porte-parole des employeurs déclare que, dans la mesure où
le plan de travail révisé et le calendrier reflètent pleinement les débats antérieurs, le groupe
des employeurs souscrit au projet de décision révisé.
122. Le porte-parole des travailleurs déclare que le plan de travail révisé et le calendrier tiennent
pleinement compte des débats au sein du Conseil d’administration. Par conséquent, le groupe
des travailleurs souscrit au projet de décision révisé. L’intervenant demande que la Position
commune du groupe des travailleurs et du groupe des employeurs soit jointe en annexe du
GB.329/PV
36 GB329_PV_[RELME-170627-1]-Fr.docx
document final officiel, puisqu’elle permettrait de guider les deux groupes dans les
discussions avec le Bureau et les gouvernements au sein des différents organes du système
de contrôle et dans le cadre des consultations portant sur ce système.
123. S’exprimant au nom du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), un
représentant du gouvernement du Panama dit que son groupe se félicite que le plan de travail
ait été révisé pour rendre compte des débats qui ont eu lieu plus tôt au cours de la session.
Le GRULAC rappelle les questions qu’il a soulevées à cette occasion et croit savoir que la
tâche entreprise n’est pas de celles qui peuvent être menées à bien à court terme. Bien que
quelques observations préliminaires aient été formulées pendant la session en cours, le
GRULAC se prononcera plus en détail sur le fond des différentes propositions dans le cadre
des consultations à venir. Toute décision sur la question à l’examen devrait clairement en
tenir compte.
124. Le GRULAC estime que la proposition 4.3 n’est pas en état d’être examinée ou de donner
lieu à une décision en novembre 2017. Les gouvernements de la région sont toujours dans
le doute au sujet de la nature de cette proposition et des conséquences de toute décision qui
pourrait être prise. La proposition 4.3 devrait faire partie des propositions nécessitant des
orientations sur les prochaines mesures à envisager. Il se pourrait également qu’un
complément d’information sur ce point soit sollicité en novembre, afin de permettre au
Conseil d’administration de tenir ultérieurement des discussions approfondies.
125. Le GRULAC estime en outre que les éléments relatifs à la proposition 1.2 (discussions
régulières entre les organes de contrôle) pourraient être examinés en novembre 2017, ce qui
permettrait de prendre une décision concernant les réunions envisagées (calendrier,
composition, budget et participation des mandants tripartites). A cet égard, la proposition 1.2
devrait figurer au nombre des propositions dont le Conseil d’administration sera saisi en
novembre 2017.
126. Enfin, le GRULAC accueille avec satisfaction les discussions consacrées aux méthodes de
travail des organes de contrôle, même s’il espérait obtenir des renseignements plus détaillés,
notamment à propos du Comité de la liberté syndicale. A cet égard, il serait utile de fournir,
dans le cadre des consultations, un complément d’information sur les faits nouveaux
s’agissant de ces discussions. Par ailleurs, il conviendrait d’élaborer, pour la session de
novembre, un document sur le sujet afin de préparer la discussion élargie sur l’examen
d’ensemble de l’initiative sur les normes qui se tiendra en mars 2018.
127. Compte tenu de ces observations, le GRULAC propose un amendement au projet de
décision. Cette version modifiée du projet de décision, qui a été distribuée, est examinée par
les différents groupes. Le Conseil d’administration cherche à adopter un plan de travail
destiné à orienter les consultations à venir sur le système de contrôle. Ce plan de travail
devrait être approuvé par l’ensemble des mandants tripartites. De ce fait, il ne peut figurer
uniquement dans un addendum élaboré par le Bureau, dont les mandants tripartites
n’auraient pas eu la possibilité de négocier les termes. Le GRULAC n’a pas d’avis tranché
sur la meilleure façon de procéder pour donner suite à ce constat. Les éléments du plan de
travail pourraient être incorporés dans le projet de décision, ou le plan de travail approuvé
pourrait être maintenu dans un addendum révisé. La proposition du GRULAC n’apporte
aucune modification substantielle au plan de travail, mais donne plutôt des éclaircissements
sur ce qu’il s’agit d’adopter. Les consultations prévues à ce propos ne pourront être menées
à bien sans un plan de travail clair, approuvé par les trois parties.
128. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du Kenya dit
que le plan de travail révisé tient compte des discussions au sein du Conseil d’administration.
Bien que son groupe soutienne par conséquent le projet de décision révisé, il pourrait se
rallier à l’éventuel consensus sur l’amendement soumis par le GRULAC.
GB.329/PV
GB329_PV_[RELME-170627-1]-Fr.docx 37
129. S’exprimant au nom du groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), un
représentant du gouvernement du Canada dit que son groupe a pris note du plan de travail
révisé, qui tient compte des discussions menées au sein du Conseil d’administration plus tôt
dans la session ainsi que de la position commune des partenaires sociaux et qui reprend
certaines des suggestions du groupe. Sur les dix propositions figurant dans le plan de travail
révisé, quatre seront intégrées dans les activités du Bureau et six resteront inscrites à l’ordre
du jour du Conseil d’administration; trois de ces dernières feront l’objet de discussions plus
approfondies à la session du Conseil d’administration de novembre 2017, et les trois autres
donneront lieu à des orientations supplémentaires sur les prochaines mesures à envisager.
130. Compte tenu du large soutien et de la confiance dont continue de bénéficier le système de
contrôle de l’OIT et en vue de poursuivre son renforcement, le groupe des PIEM est disposé
à contribuer de manière constructive au débat sur les six autres propositions. Il salue la
coopération active entre le groupe des travailleurs et le groupe des employeurs, qu’il
considère comme une composante positive et nécessaire d’un système de contrôle efficace.
Il souligne cependant que les consultations visant à améliorer le système de contrôle doivent
également comporter un échange de vues tripartite. Le groupe des PIEM constate donc avec
déception que le paragraphe 5 du document GB.329/INS/5(Add.) ne rend pas compte de
cette nécessité et insiste sur le fait que le «processus de consultation étendu et participatif»
doit inclure des possibilités d’échange de vues tripartite.
131. Le groupe des PIEM n’a pas d’avis tranché sur la question de savoir si la décision doit
prendre la forme du projet de décision révisé figurant au paragraphe 6 ou de l’amendement
soumis par le GRULAC. En ce qui concerne la proposition des travailleurs et des employeurs
de joindre en annexe leur position commune, le groupe des PIEM suggère que les
déclarations du groupe gouvernemental et des groupes régionaux relatives au document
GB.329/INS/5 soient également jointes en annexe.
132. Un représentant du gouvernement du Brésil dit que, si sa région a fermement soutenu
l’ensemble du processus de révision du système de contrôle, elle a aussi répété, tout au long
des consultations, que la proposition 4.3 méritait d’être clarifiée. La région se satisferait
d’une révision du plan de travail sans modification du projet de décision, qui consisterait à
incorporer la proposition 4.3 dans le paragraphe 4 b), afin que le Conseil d’administration
puisse fournir des orientations à son sujet à sa session de novembre, et à déplacer la
proposition 1.2 vers le paragraphe 4 a), afin que le Conseil d’administration puisse
l’examiner en novembre. Le seul changement apporté au texte dans l’amendement proposé
par le GRULAC est le remplacement, dans la version anglaise, de l’expression «actions
taken» par l’expression «actions under consideration» dans la deuxième phrase de l’alinéa
relatif à la proposition 1.2, afin de rendre compte du fait que le point n’a pas encore été
adopté mais est encore à l’examen. L’intervenant demande aux partenaires sociaux
d’accepter que le point de vue du GRULAC soit mentionné dans le plan de travail; la région
est attachée au système de contrôle, à la notion de travail décent et à la défense des droits
des travailleurs. Les discussions menées par les organes de contrôle au sujet de leurs
méthodes de travail devraient être prises en considération dans le débat sur la révision du
système de contrôle. S’il en était convenu ainsi, le GRULAC pourrait retirer l’amendement
qu’il a proposé sur ce point.
133. Le porte-parole des travailleurs dit que, tout en approuvant le remplacement, dans la version
anglaise, de l’expression «actions taken» par l’expression «actions under consideration», il
préférerait que le plan de travail ne soit pas modifié. La proposition 4.3 relative aux
possibilités offertes par l’article 19 pour étendre la portée des normes et en faciliter
l’application fait suite à une décision prise par la Conférence internationale du Travail et
devrait donc être examinée en novembre. Si la proposition 1.2 est une priorité pour le
GRULAC, le groupe des travailleurs estime que cela dépend des conditions et critères
définissant ce que doit être un système efficace de concertation entre les organes de contrôle,
GB.329/PV
38 GB329_PV_[RELME-170627-1]-Fr.docx
et que cette question doit donc faire l’objet de discussions tripartites plus approfondies avant
que des décisions concrètes puissent être prises.
134. Le porte-parole des employeurs dit que, tout en approuvant le remplacement, dans la version
anglaise, de l’expression «actions taken» par l’expression «actions under consideration», il
s’oppose à l’ouverture d’un débat sur la structure de l’addendum. Il lui semble incongru de
déplacer la proposition 4.3 vers le paragraphe 4 b), qui commence par les mots «Des
orientations sur les prochaines mesures à envisager seront demandées».
135. Un représentant du gouvernement des Etats-Unis demande au Bureau d’expliquer la
différence entre le fait de faire figurer une proposition à l’alinéa a) du paragraphe 4 de
l’addendum et de la faire figurer à l’alinéa b) du même paragraphe, en d’autres termes
d’expliquer la différence entre le fait d’examiner une proposition en novembre 2017 et le
fait de demander au Conseil d’administration de formuler des orientations à sa session de
novembre 2017.
136. Le Président demande si le Bureau peut donner l’assurance que le processus de consultation
auquel il est fait référence au paragraphe 5 comportera un échange de vues tripartite.
137. Le représentant du Directeur général (Directeur général adjoint pour la gestion et la réforme
(DDG/MR)) dit que, lors de l’élaboration du plan de travail, le Bureau a essayé de trouver
un équilibre entre les différentes opinions exprimées et priorités définies par les mandants
lors des deux séries de consultations approfondies qui ont eu lieu en janvier et février 2017.
Le Bureau a également pris en considération la charge de travail que peut absorber le
Département des normes internationales du travail, ainsi que les décisions du Conseil
d’administration relatives, d’une part, à la mise en oeuvre du programme de travail visant à
donner suite à l’évaluation de l’impact de la Déclaration sur la justice sociale et, d’autre part,
à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail 5 . Cela s’applique tout
particulièrement à la proposition 4.3, qui porte sur les modalités des études d’ensemble et
sur la contribution de ces dernières aux discussions récurrentes, lesquelles jouent à leur tour
un rôle important dans l’établissement de l’ordre du jour de la Conférence. Ces éléments
sont importants pour assurer une approche cohérente et stratégique entre les discussions
correspondantes du Conseil d’administration et l’examen, par ce dernier, du suivi des
résultats stratégiques. L’intervenant note par ailleurs que la seule différence entre le plan de
travail proposé par le Bureau et l’amendement proposé par le GRULAC est l’ordre d’examen
des propositions 1.2 et 4.3. Il serait intéressant, d’un point de vue stratégique, d’examiner en
premier lieu, comme cela était prévu, la proposition 4.3, car elle fait partie intégrante des
priorités institutionnelles, alors que la proposition 1.2 est moins importante à ce stade.
138. En réponse à la question du Président, l’intervenant confirme qu’il y aura plusieurs niveaux
de consultation, y compris des consultations tripartites. Répondant au représentant des
Etats-Unis, il explique que des mesures concrètes devront être prises en novembre 2017 au
sujet du groupe de propositions figurant au paragraphe 4 a) et que des orientations seront
demandées en vue de la tenue, après novembre, d’une deuxième série de consultations
portant sur les propositions figurant au paragraphe 4 b).
139. S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Panama dit que son
groupe a écouté très attentivement les observations formulées par le groupe des employeurs
et le groupe des travailleurs ainsi que les explications données par le Directeur général
adjoint. Le fait est que, chaque fois que le GRULAC fait une déclaration, c’est pour le bien
de l’Organisation; chaque proposition est formulée en ayant à l’esprit que ce sont les
gouvernements qui doivent veiller à concilier développement des entreprises et travail
décent et à encadrer toutes ces activités. Les gouvernements sont investis d’une
5 Document GB.329/INS/3/1.
GB.329/PV
GB329_PV_[RELME-170627-1]-Fr.docx 39
responsabilité historique consistant à se mettre d’accord sur ces questions avec toutes les
parties prenantes et à oeuvrer pour le bien commun, ce qui est l’objectif même des principes
fondamentaux sur lesquels repose l’Organisation.
140. Les déclarations du GRULAC suscitent l’intérêt et l’approbation et reçoivent des réponses,
mais on a souvent l’impression que les documents qui en rendent compte édulcorent les
propositions du groupe ou les présentent d’une manière moins convaincante ou atténuée. Le
GRULAC croit fermement en l’Organisation et en sa capacité de contribuer à résoudre les
problèmes du monde et à influer sur l’avenir du travail. Tous les sujets importants qui ont
été abordés, les explications du Directeur général adjoint et les déclarations d’intention de
l’Organisation et du bureau du Conseil d’administration en vue de trouver une solution
doivent être dûment consignés au procès-verbal. Alors que l’OIT approche de son
centenaire, son mécanisme de contrôle doit être amélioré, car l’Organisation a un rôle
important à jouer dans l’avenir de l’humanité. Les pays du GRULAC ne viennent pas
seulement pour parler, ils veulent faire avancer les choses et faire en sorte que l’on trouve
des solutions pratiques pour toutes les parties. Ils veulent que leurs propositions, leurs
déclarations et leurs amendements soient consignés au procès-verbal. Par souci de
consensus, ils pourraient accepter l’amendement mineur consistant à remplacer, dans la
version anglaise, l’expression «actions taken» par l’expression «actions under
consideration». Ils veulent que toutes leurs propositions soient prises en considération.
141. Un représentant du gouvernement de l’Espagne dit avoir souvent le sentiment qu’il est
seulement pris note des déclarations de fond et d’importance et que cela donne l’impression
que la gouvernance de l’Organisation ne s’améliore pas. Le gouvernement de l’Espagne
appuie l’amendement, ainsi que l’inscription au procès-verbal de toutes les déclarations,
qu’elles émanent des groupes régionaux ou des gouvernements, afin de rendre compte de
manière complète et réaliste d’un débat qui a été particulièrement animé.
142. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, un représentant du gouvernement du Canada
rappelle que son groupe a demandé que les déclarations du groupe gouvernemental et des
groupes régionaux soient jointes en annexe. En ce qui concerne le processus de consultation
étendu et participatif, il souligne que celui-ci doit comporter des possibilités d’échange de
vues tripartite.
143. S’exprimant au nom du groupe de l’Asie et du Pacifique (GASPAC), un représentant du
gouvernement de la République islamique d’Iran dit que le GASPAC considère que le
système de contrôle revêt une importance particulière pour les mandants. Il invite le Bureau
à prendre dûment en considération les points soulevés au cours du débat et prend note des
arguments du GRULAC.
144. Le représentant du gouvernement de l’Espagne rappelle qu’il a demandé que les déclarations
des gouvernements soient inscrites au procès-verbal.
145. Le représentant du Directeur général (Directeur général adjoint pour la gestion et la réforme
(DDG/MR)) rappelle aux membres du Conseil d’administration que toutes les interventions
sont résumées et inscrites au procès-verbal de la session et que, dans des cas antérieurs
similaires à la question à l’examen, les déclarations officielles des groupes ont également
été jointes en annexe lorsque la demande en a été faite.
146. Une représentante du gouvernement de l’Uruguay demande des éclaircissements à propos
de la question de savoir si le Conseil d’administration envisage d’adopter le projet de
décision initial ou le projet de décision révisé, si l’addendum sera modifié, si, dans la version
anglaise, l’expression «actions taken» sera remplacée par l’expression «actions under
consideration» et quelles déclarations seront jointes en annexe dans leur intégralité.
GB.329/PV
40 GB329_PV_[RELME-170627-1]-Fr.docx
147. Le représentant du Directeur général (Directeur général adjoint pour la gestion et la réforme
(DDG/MR)) dit que, d’après lui, le document GB.329/INS/5 (Add.) sera révisé de sorte que,
dans la version anglaise, l’expression «actions taken» soit remplacée par l’expression
«actions under consideration» et que les mots «qui inclut des consultations tripartites» soient
insérés dans le paragraphe 5. Conformément à la pratique en usage, la Position commune du
groupe des travailleurs et du groupe des employeurs ainsi que les déclarations du groupe
gouvernemental et des coordonnateurs régionaux seront annexées au procès-verbal.
Décision
148. Le Conseil d’administration:
a) a approuvé le plan de travail révisé relatif au renforcement du système de
contrôle;
b) a demandé au Bureau de prendre les mesures nécessaires pour mettre en
oeuvre le plan de travail révisé sur la base des orientations du Conseil
d’administration et de lui rendre compte des progrès réalisés à sa 331e session
(novembre 2017), après avoir consulté les mandants tripartites;
c) a décidé de réexaminer le plan de travail révisé, qui sera éventuellement
modifié à sa 331e session, dans le contexte de l’examen d’ensemble de
l’initiative sur les normes à sa 332e session (mars 2018).
(Document GB.329/INS/5(Add.)(Rev.), paragraphe 6.)
Sixième question à l’ordre du jour
Rapport de situation sur la mise en oeuvre
de l’initiative sur les entreprises
(GB.329/INS/6)
149. La porte-parole des employeurs déclare que la stratégie d’engagement de l’OIT auprès du
secteur privé est une priorité pour les employeurs. La collaboration du Bureau avec des
entreprises de toutes tailles et dans toutes les régions lui permet de mieux comprendre les
défis auxquels elles font face et d’avoir une approche plus pratique des mesures à engager
au niveau politique afin de résoudre les problèmes. Elle permet également des échanges
mutuels d’informations spécialisées, qui peuvent contribuer à la réalisation des objectifs du
Bureau. Le rapport de situation dresse une liste impressionnante d’activités conduites par le
Bureau en collaboration avec le secteur privé. Le fait que les petites et moyennes entreprises
(PME) aient été incluses témoigne d’une reconnaissance de la diversité de ce secteur de la
part de l’Organisation.
150. Les employeurs encouragent fortement tous les départements du Bureau à utiliser le Bureau
des activités pour les employeurs (ACT/EMP) comme point d’entrée, en accord avec la
méthodologie révisée qu’a adoptée le Conseil d’administration à sa 321e session (juin 2014).
Il conviendrait également de passer par ACT/EMP pour les activités de sensibilisation des
entreprises, pour que celles-ci soient pleinement informées des raisons qui motivent les
demandes de collaboration et pour que le Bureau des activités pour les employeurs puisse
assurer la liaison avec l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et les
organisations d’employeurs nationales.

Document no 66
GB.335/INS/5, Initiative sur les normes: examen
général de sa mise en oeuvre, mars 2019

Ce document est tiré à un nombre restreint d’exemplaires afin de réduire autant que possible l’impact sur l’environnement des activités de l’OIT
et de contribuer à la neutralité climatique tout en optimisant l’efficience. Nous serions reconnaissants aux membres du Conseil d’administration
et aux observateurs de bien vouloir se rendre aux réunions munis de leurs propres exemplaires afin de ne pas avoir à en demander d’autres.
Nous rappelons que tous les documents du Conseil d’administration sont accessibles sur Internet à l’adresse http://www.ilo.org.
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
Conseil d’administration
335e session, Genève, 14-28 mars 2019
GB.335/INS/5
Section institutionnelle INS
Date: 8 mars 2019
Original: anglais
CINQUIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR
Initiative sur les normes: examen général
de sa mise en oeuvre
Objet du document
Le présent document fait le point sur les résultats concrets obtenus jusqu’à présent dans le
cadre de l’initiative sur les normes, qui vise à améliorer la pertinence des normes internationales du
travail au moyen d’un mécanisme d’examen et à renforcer le consensus tripartite sur un système
de contrôle faisant autorité. Les actions entreprises au titre de ce dernier objectif seront examinées
conformément au plan de travail qui a été approuvé par le Conseil d’administration en mars 2017.
Le document contient un projet de décision qui reflète les domaines dans lesquels des orientations
sont souhaitées au sujet du travail restant à accomplir après le centenaire (voir le paragraphe 84).
Objectifs stratégiques pertinents: Les quatre objectifs stratégiques.
Principal résultat/élément transversal déterminant: Résultat 2: Ratification et application des normes internationales
du travail, et élément transversal déterminant relatif aux normes internationales du travail.
Incidences sur le plan des politiques: Elles dépendront du résultat de la discussion du Conseil d’administration.
Incidences juridiques: Elles dépendront du résultat de la discussion du Conseil d’administration.
Incidences financières: Elles dépendront du résultat de la discussion du Conseil d’administration (le paragraphe 23 du
document GB.332/INS/5(Rev.) donne une estimation des incidences financières possibles).
Suivi nécessaire: Il dépendra du résultat de la discussion du Conseil d’administration.
Unité auteur: Département des normes internationales du travail (NORMES).
Documents connexes: GB.332/INS/5(Rev.); GB.332/PV; GB.331/INS/5; GB.331/INS/3; GB.331/POL/2; GB.331/PFA/5;
GB.331/PV; GB.329/PV; GB.329/INS/5; GB.329/INS/5(Add.)(Rev.); GB.328/PV; GB.328/LILS/2/2; GB.328/INS/6;
GB.326/PV; GB.326/LILS/3/1; GB.323/PV; GB.323/INS/5.
GB.335/INS/5
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Table des matières
Page
Introduction ....................................................................................................................................... 1
Objectif 1 – Améliorer la pertinence des normes internationales du travail au moyen
d’un mécanisme d’examen des normes ............................................................................................. 2
Recommandations tripartites consensuelles à l’intention du Conseil d’administration .......... 3
Classification des normes ........................................................................................................ 4
Recensement des lacunes dans la couverture appelant une action normative ......................... 5
Mesures de suivi concrètes et assorties de délais de mise en oeuvre ....................................... 6
Efficacité des recommandations, enseignements tirés et orientations futures ........................ 7
Objectif 2 – Renforcer le consensus tripartite sur un système de contrôle faisant autorité ............... 10
Principes communs devant guider le renforcement du système de contrôle ........................... 10
Le système de contrôle est d’une importance indéniable… ......................................... 10
… et il incombe aux mandants tripartites de le renforcer encore ................................. 10
Les améliorations doivent aboutir à un système solide, adapté et durable… ............... 11
… avec des procédures de contrôle efficientes et efficaces .......................................... 11
Le système de contrôle doit être transparent, juste et rigoureux, et aboutir
à des résultats cohérents et impartiaux .......................................................................... 11
Domaine d’intervention 1: liens entre les procédures ............................................................. 11
1.1. Guide des pratiques établies dans l’ensemble du système ................................ 11
1.2. Discussions régulières entre les organes de contrôle ........................................ 12
Domaine d’intervention 2: règles et pratiques ........................................................................ 13
2.1. Codification de la pratique établie pour la procédure prévue à l’article 26 ...... 13
2.2. Examen du fonctionnement de la procédure prévue à l’article 24 ................... 14
2.3. Dispositions éventuelles à prendre pour renforcer la sécurité juridique ........... 15
Domaine d’intervention 3: présentation de rapports et information ....................................... 17
3.1. Rationalisation de la présentation des rapports ................................................ 17
3.2. Echange d’informations avec d’autres organisations internationales ............... 23
Domaine d’intervention 4: portée et mise en oeuvre ............................................................... 25
4.1. Formulation de recommandations claires par les organes de contrôle ............. 25
4.2. Systématisation du suivi au niveau national ..................................................... 26
4.3. Examen des possibilités offertes par les paragraphes 5 e) et 6 d)
de l’article 19 .................................................................................................... 26
Examen par les organes de contrôle de leurs méthodes de travail .......................................... 29
Commission de l’application des normes de la Conférence ......................................... 29
Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
(CEACR) ...................................................................................................................... 31
Comité de la liberté syndicale ....................................................................................... 33
Projet de décision .............................................................................................................................. 34
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iv GB335-INS_5_[NORME-190116-1]-Fr.docx
Annexes
I. Décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018)
sur le renforcement du mécanisme de contrôle ..................................................................... 37
II. Plan de travail et calendrier des discussions en vue des discussions
au Conseil d’administration sur le renforcement du système de contrôle ............................. 39
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Introduction
1. A sa 334e session (octobre-novembre 2018), le Conseil d’administration a demandé au
Bureau de lui présenter, à sa 335e session (mars 2019), à l’issue de consultations avec les
mandants tripartites, un rapport sur les progrès réalisés dans l’exécution du plan de travail
relatif à l’initiative sur les normes tel que révisé par le Conseil d’administration en mars
2017, y compris des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’examen par
les organes de contrôle de leurs méthodes de travail et des nouvelles améliorations pouvant
y être apportées en vue de renforcer le tripartisme et de gagner en cohérence, en transparence
et en efficacité. La décision adoptée par le Conseil d’administration en novembre 2018 est
reproduite dans son intégralité à l’annexe I.
2. L’initiative sur les normes tire son origine d’une décision prise par le Conseil
d’administration à sa 323e session (mars 2015) à la suite de la Réunion tripartite sur la
convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, pour ce
qui est du droit de grève ainsi que les modalités et pratiques de l’action de grève au niveau
national. En substance, cette décision prévoyait, au titre de l’initiative sur les normes: a) de
créer, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes (MEN), un groupe de travail
tripartite (Groupe de travail tripartite du MEN); et b) de demander au président de la
Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) et
au président du Comité de la liberté syndicale de préparer ensemble un rapport sur
l’interaction, le fonctionnement et l’amélioration possible des différentes procédures de
contrôle découlant des articles 22, 23, 24 et 26 de la Constitution de l’Organisation
internationale du Travail (OIT) et du mécanisme de traitement des plaintes relatives à la
liberté syndicale.
3. Conformément à la proposition formulée par le Directeur général dans son rapport à la
102e session de la Conférence internationale du Travail en 2013 1, l’initiative sur les normes
est devenue l’une des sept initiatives du centenaire. Elle vise à renforcer le rôle normatif de
l’OIT pour son deuxième siècle d’existence grâce à un corpus de normes internationales du
travail solide, clairement défini et à jour et à un système de contrôle de l’application de ces
normes qui fasse autorité et repose sur un consensus tripartite renforcé.
4. Le Conseil d’administration a examiné le rapport conjoint des présidents de la CEACR et
du Comité de la liberté syndicale à sa 326e session (mars 2016). A sa 329e session (mars
2017), il a approuvé un plan de travail révisé relatif au renforcement du système de contrôle
comportant dix propositions axées sur quatre domaines d’intervention. Le Conseil
d’administration a examiné les propositions contenues dans le plan de travail révisé à ses
331e et 332e sessions (respectivement en octobre-novembre 2017 et mars 2018). Une version
actualisée du plan de travail figure à l’annexe II. Dans le même temps, les organes de
contrôle ont mené une série de discussions en vue de revoir leurs méthodes de travail 2.
5. A sa 331e session (octobre-novembre 2017), le Conseil d’administration a approuvé les
mesures et les coûts relatifs à la mise en place d’un système de gestion informatisée des
documents et des informations pour les organes de contrôle et à l’élaboration d’un guide des
pratiques établies dans l’ensemble du système de contrôle. De nouvelles délibérations ont
permis aux différents groupes de rapprocher encore leurs points de vue et de renforcer le
1 BIT: Vers le centenaire de l’OIT: Réalités, renouveau et engagement tripartite, rapport du directeur
général, rapport I (A), Conférence internationale du Travail, 102e session, Genève, 2013.
2 Document GB.329/PV, paragr. 148.
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2 GB335-INS_5_[NORME-190116-1]-Fr.docx
consensus tripartite, comme il ressort de la décision adoptée par le Conseil d’administration
à sa 334e session (octobre-novembre 2018). Parallèlement, le Groupe de travail tripartite du
MEN s’est réuni à quatre reprises et, après chacune de ses réunions, a présenté au Conseil
d’administration des recommandations tripartites consensuelles. Il se réunira pour la
cinquième fois en septembre 2019 afin d’examiner, conformément à la décision du Conseil
d’administration, huit instruments relatifs à la politique de l’emploi qui figurent dans son
plan de travail initial, ainsi que les mesures de suivi qui ont été prises au sujet d’un autre
instrument concernant la politique de l’emploi précédemment classé comme dépassé 3.
Objectif 1 – Améliorer la pertinence des normes
internationales du travail au moyen
d’un mécanisme d’examen des normes
6. Le Groupe de travail tripartite du MEN s’est réuni à quatre reprises depuis sa création, en
2015: en mars et octobre 2016, en septembre 2017 et en septembre 2018. A l’issue de la
première réunion du groupe de travail tripartite, le Conseil d’administration a approuvé
l’adoption d’un plan de travail initial, comprenant 235 normes internationales du travail 4, et
a renvoyé 68 instruments à la Commission tripartite spéciale établie afin d’examiner les
questions liées à la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006)
(ci-après la Commission tripartite spéciale) 5. Un premier groupe de 34 instruments a été
soumis pour examen à la troisième réunion de cette commission (avril 2018) 6 , et un
deuxième groupe de 34 instruments lui sera présenté à sa quatrième réunion (avril 2021). A
sa deuxième réunion, le Groupe de travail tripartite du MEN a examiné la suite qu’il
convenait de donner aux 63 instruments précédemment classés comme dépassés et portant
sur environ 21 sous-thèmes 7 . A ses troisième et quatrième réunions, il a examiné
28 instruments figurant dans son plan de travail initial et portant sur la sécurité et la santé au
travail (SST), l’inspection du travail et les statistiques du travail 8 . Un instrument (la
recommandation (no 71) sur l’emploi (transition de la guerre à la paix), 1944) a été remplacé
par la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience,
2017. Ainsi, sur les 235 normes internationales du travail figurant dans le programme de
travail initial du Groupe de travail tripartite du MEN, 75 doivent encore être examinées.
3 Document GB.334/LILS/3, paragr. 4.
4 Il convient de noter que le nombre d’instruments figurant dans le plan de travail initial du Groupe
de travail tripartite du MEN a été modifié à sa deuxième réunion, passant de 231 à 235 instruments.
5 Document GB.326/LILS/3/2.
6 Des recommandations concernant la classification des instruments examinés et les mesures de suivi
possibles sont présentées dans le document GB.334/LILS/2(Rev.).
7 Document GB.328/LILS/2/1(Rev.).
8 A sa troisième réunion, le Groupe de travail tripartite du MEN a examiné 19 instruments relatifs à
la sécurité et à la santé au travail (dispositions générales et risques spécifiques): document
GB.331/LILS/2(Rev.). A sa quatrième réunion, il a examiné neuf instruments relatifs à la sécurité et
à la santé au travail (banches particulières d’activité), aux statistiques du travail et à l’inspection du
travail et a examiné les mesures de suivi à prendre concernant deux autres instruments dépassés
relevant de ces domaines et qu’il avait examinés pour la première fois à sa deuxième réunion, en
octobre 2016 (document GB.334/LILS/3).
GB.335/INS/5
GB335-INS_5_[NORME-190116-1]-Fr.docx 3
7. Au moment de l’examen d’ensemble de l’initiative sur les normes mené à bien par le Conseil
d’administration en octobre-novembre 2016 9, le Groupe de travail tripartite du MEN avait
tenu ses deux premières réunions. A sa session suivante, en mars 2017, le Conseil
d’administration a procédé à une première évaluation du fonctionnement de ce groupe de
travail tripartite 10. Se fondant sur un rapport soumis par le président et les vice-présidents
du groupe de travail tripartite, le Conseil d’administration a pris note du fait que celui-ci
avait entamé ses travaux et a décidé de procéder à une nouvelle évaluation, au plus tard en
mars 2020 11.
8. La mesure dans laquelle le Groupe de travail tripartite du MEN s’acquitte de sa mission est
l’un des aspects à prendre en considération dans l’examen de son fonctionnement. En vertu
de son mandat, le Groupe de travail tripartite du MEN est chargé d’examiner les normes en
vue de faire des recommandations au Conseil d’administration sur 12:
a) le statut des normes examinées, y compris les normes à jour, les normes devant être
révisées, les normes dépassées, et d’autres classifications possibles;
b) le recensement des lacunes dans la couverture, y compris celles nécessitant de
nouvelles normes;
c) des mesures de suivi concrètes assorties de délais de mise en oeuvre, le cas échéant.
Recommandations tripartites consensuelles
à l’intention du Conseil d’administration
9. Le Groupe de travail tripartite du MEN a formulé des recommandations tripartites
consensuelles à l’intention du Conseil d’administration à l’issue de chacune de ses quatre
réunions. Ses délibérations ont été marquées par l’approche franche, constructive et résolue
de ses membres, qui ont su tirer parti de leurs expériences et de leurs points de vue, souvent
contrastés, au sujet des questions complexes et très diverses qui étaient à l’étude 13. Compte
tenu de la complexité des travaux, il était particulièrement nécessaire de mener un dialogue
tripartite constructif pour que des solutions innovantes puissent être mises au point 14. Le
Groupe de travail tripartite du MEN a souligné le rôle institutionnel déterminant qu’il lui
incombait de jouer pour faire en sorte que l’OIT soit dotée d’un corpus de normes
9 Documents GB.328/INS/6 et GB.328/PV, paragr. 108.
10 En vertu du paragraphe 26 du mandat du groupe de travail, le «Conseil d’administration évalue le
fonctionnement du Groupe de travail tripartite du MEN à intervalles réguliers».
11 Documents GB.329/LILS/2, paragr. 3, et GB.329/PV, paragr. 580-589.
12 Paragraphe 9 du mandat du Groupe de travail tripartite du MEN. En septembre 2018, le groupe de
travail a rappelé les travaux qu’il a accomplis à cet égard, dans le cadre de ses premières réunions:
document GB.334/LILS/3, appendice (recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN),
paragr. 3.
13 Documents GB.326/LILS/3/2, paragr. 3 («débat constructif»); GB.328/LILS/2/1(Rev.), annexe
(rapport de la réunion), paragr. 4 (la discussion a été «fluide et constructive et a permis de passer en
revue un grand nombre de sujets»); GB.331/LILS/2(Rev.), appendice (rapport de la réunion),
paragr. 3 («l’esprit constructif et l’engagement»); et GB.334/LILS/3, annexe (rapport de la réunion),
paragr. 3 («débats approfondis et francs»).
14 Document GB.334/LILS/3, annexe (rapport de la réunion), paragr. 3.
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4 GB335-INS_5_[NORME-190116-1]-Fr.docx
internationales du travail solide, clairement défini et à jour, lui permettant de répondre aux
mutations du monde du travail, aux fins de la protection des travailleurs et compte tenu des
besoins des entreprises durables 15; par conséquent il a estimé nécessaire de veiller à ce que
son travail continu soit efficace et porte ses fruits, y compris pour ce qui est de combler les
lacunes réglementaires et d’encourager la ratification des conventions et protocoles à jour 16.
Classification des normes
10. Le premier élément du mandat du Groupe de travail tripartite du MEN est la classification
des normes. A cet égard, il importe de noter que, aux fins de ses travaux visant à examiner
les normes, le groupe de travail tripartite a simplifié et rationalisé cet aspect en adoptant un
système de classification fondé sur trois catégories: les instruments «à jour», les instruments
«appelant de nouvelles actions en vue de maintenir une pertinence continue et future» et les
instruments «dépassés» 17. Le Groupe de travail tripartite du MEN a souligné que toutes les
normes, y compris celles figurant dans son plan de travail initial, avaient un statut juridique
actif jusqu’à ce que la Conférence prenne la décision de les abroger, de les retirer ou de les
remplacer au sens juridique 18. Il faudrait par conséquent continuer de promouvoir leur
ratification ou leur application effective.
11. Le Groupe de travail tripartite du MEN a examiné 28 normes internationales du travail
relatives à la sécurité et la santé au travail, à l’inspection du travail et aux statistiques du
travail, en les classant selon ce nouveau système. Le Conseil d’administration a décidé qu’il
convenait de suivre la classification recommandée par le Groupe de travail tripartite du MEN
pour ces instruments et a prié le Bureau de prendre les mesures de suivi nécessaires à cet
égard 19.
Tableau 1. Résultats des travaux du Groupe de travail tripartite du MEN: décisions
du Conseil d’administration concernant la classification des normes
Classification 2017 2018 Total
Normes à jour 8 6 14
Normes appelant de nouvelles actions en vue de maintenir une pertinence continue et future 10 0 10
Normes dépassées 1 3 4
Total 19 9 28
12. Sur les 68 instruments maritimes qui lui ont été renvoyés pour examen, la Commission
tripartite spéciale en a examiné 34 à sa troisième réunion, en avril 2018 20. En se fondant sur
les recommandations formulées par la commission et sur le système de classification adopté
15 Paragraphe 8 du mandat du Groupe de travail tripartite du MEN.
16 Documents GB.328/LILS/2/1(Rev.), annexe (rapport de la réunion), paragr. 7-8;
GB.331/LILS/2(Rev.), appendice (rapport de la réunion), paragr. 7; GB.334/LILS/3, appendice
(recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN), paragr. 3-4.
17 Document GB.331/LILS/2(Rev.), appendice (rapport de la réunion), paragr. 10.
18 Ibid., annexe (recommandations), paragr. 9.
19 Ibid., paragr. 5 d); document GB.334/LILS/3, paragr. 5 b).
20 Document GB.334/LILS/2(Rev.).
GB.335/INS/5
GB335-INS_5_[NORME-190116-1]-Fr.docx 5
par le Groupe de travail tripartite du MEN, le Conseil d’administration a décidé que la
totalité des 34 instruments devraient être classés dans la catégorie des normes dépassées. La
Commission tripartie spéciale examinera les 34 instruments maritimes restants à sa
quatrième réunion.
13. En conséquence, 75 normes internationales du travail sur les 235 instruments figurant dans
le plan de travail initial du Groupe de travail tripartite du MEN doivent encore être
examinées par celui-ci, et huit d’entre elles le seront à sa cinquième réunion en 2019.
Recensement des lacunes dans la couverture
appelant une action normative
14. S’agissant du deuxième élément de son mandat, le Groupe de travail tripartite du MEN a
mis en évidence cinq lacunes dans la couverture ou autres mesures de suivi appelant une
action normative de la part de l’Organisation.
Tableau 2. Résultats des travaux du Groupe de travail tripartite du MEN: décisions
du Conseil d’administration concernant les actions normatives
Action normative requise Recommandation approuvée Statut
Existence d’une lacune réglementaire
concernant la question de l’apprentissage
Octobre-novembre 2016
(328e session du Conseil
d’administration)
Question normative inscrite
à l’ordre du jour
de la 110e session
de la Conférence (2021)
Risques biologiques: révision de la recommandation
no 3 au moyen d’un instrument portant sur tous
les risques biologiques
Octobre-novembre 2017
(331e session du Conseil
d’administration)
Des propositions de
questions normatives
sur la sécurité et la santé
au travail devraient être
soumises à une session
future du Conseil
d’administration
Regroupement des six instruments relatifs aux produits
chimiques, compte tenu de la convention no 170
et de la recommandation no 177
Révision de la convention no 119 et de la recommandation
no 118 relatives à la protection des machines
Révision de la convention no 127 et de la recommandation
no 128 afin de réglementer l’ergonomie et d’actualiser
l’approche en matière de manutention manuelle
15. A sa quatrième réunion en septembre 2018, le Groupe de travail tripartite du MEN a entamé
une discussion, toujours en cours, au sujet des options possibles pour assurer la cohérence
et la rigueur dans le suivi de ses recommandations concernant la sécurité et la santé au
travail 21. A cet égard, en prévision de sa cinquième réunion en septembre 2019, le Groupe
de travail tripartite du MEN a demandé au Bureau de développer plus avant une approche
reprenant, dans une certaine mesure, la première approche envisagée («intégration
thématique»), en tenant compte des questions et des points soulevés au sujet des deux autres
approches («intégration partielle» et «regroupement») 22. Parallèlement, le Groupe de travail
tripartite du MEN a également envisagé des options pour prendre en considération
l’incidence des recommandations du groupe de travail tripartite sur l’ordre du jour de la
21 Document GB.334/LILS/3, annexe (rapport de la réunion), paragr. 30-35.
22 Ibid., paragr. 35.
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6 GB335-INS_5_[NORME-190116-1]-Fr.docx
Conférence et sur le Bureau, en évoquant la nécessité d’éviter de créer un «engorgement»
de questions normatives 23.
Mesures de suivi concrètes et assorties
de délais de mise en oeuvre
16. S’agissant du troisième élément de son mandat, le Groupe de travail tripartite du MEN a
souligné la nécessité, pour l’Organisation, de privilégier un suivi concret et assorti
d’échéances, dans le cadre d’un ensemble de mesures exhaustives et interdépendantes.
17. Le Groupe de travail tripartite du MEN a examiné la suite donnée aux 63 normes qui avaient
précédemment été classées dans la catégorie des normes dépassées – tant lors de sa deuxième
réunion en octobre 2016, consacrée à ces normes, que pendant ses réunions ultérieures, à
l’occasion desquelles ces normes ont été examinées conjointement avec des instruments
portant sur le même sous-thème – et aux 28 instruments qu’il avait classés à ses troisième et
quatrième réunions, en septembre 2017 et 2018. Ces mesures de suivi ont principalement
consisté en des campagnes de promotion, une assistance technique à la mise en oeuvre,
d’autres actions non normatives et des recommandations formulées à l’intention de la
Conférence internationale du Travail afin qu’elle envisage l’abrogation ou le retrait des
instruments dépassés.
Tableau 3. Résultats des travaux du Groupe de travail tripartite du MEN: décisions
du Conseil d’administration concernant les mesures de suivi nécessaires
Mesure de suivi recommandée Recommandation approuvée Statut
Mesure de promotion
Campagne visant à promouvoir la ratification de 17 conventions
à jour ayant trait à 30 conventions précédemment classées
comme dépassées
Octobre-novembre 2016
(328e session du Conseil
d’administration)
En cours de mise en
oeuvre dans 136 Etats
Membres
Campagne visant à promouvoir la ratification des principaux
instruments liés à la sécurité et à la santé au travail et à promouvoir
particulièrement quatre autres conventions à jour sur la sécurité
et la santé au travail
Octobre-novembre 2017
(331e session du Conseil
d’administration)
En cours
Campagne visant à promouvoir la ratification de cinq conventions
à jour sur la sécurité et la santé au travail, l’inspection du travail
et les statistiques du travail
Octobre-novembre 2018
(334e session du Conseil
d’administration)
Planification entamée
Encourager la ratification des conventions à jour pertinentes
par les Etats Membres dans lesquels des instruments dépassés
qu’il est recommandé d’abroger sont en vigueur, y compris
par la fourniture d’une assistance technique
Octobre-novembre 2018
(334e session du Conseil
d’administration)
Entamée
Demande adressée par la Conférence internationale des statisticiens
du travail aux Etats Membres afin qu’ils envisagent de ratifier
des conventions à jour sur les statistiques du travail
Octobre-novembre 2018
(334e session du Conseil
d’administration)
Achevée
Assistance technique aux fins de l’application
Assistance technique aux fins de l’application de deux conventions
sur la sécurité et la santé au travail, comprenant des recherches
au sujet des obstacles à la ratification; diffusion d’un recueil
de directives pratiques
Octobre-novembre 2017
(331e session du Conseil
d’administration)
En cours
23 Document GB.334/LILS/3, annexe (rapport de la réunion), paragr. 36-37.
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Mesure de suivi recommandée Recommandation approuvée Statut
Autres actions non normatives
Remplacement au sens juridique de 14 recommandations,
mesure dont il a été pris note
Octobre-novembre 2016
(328e session du Conseil
d’administration)
Achevé
Publication de directives techniques sur les risques biologiques
et chimiques et examen périodique du Recueil de directives pratiques
sur la sécurité et la santé dans l’utilisation des machines
Octobre-novembre 2017
(331e session du Conseil
d’administration)
Mise en oeuvre prévue
pendant la prochaine
période biennale
Etude sur l’égalité de genre dans le secteur minier; révision
du recueil de directives pratiques sur la construction; élaboration
de directives sur l’inspection du travail
Octobre-novembre 2018
(334e session du Conseil
d’administration)
Planification entamée
Examen par la Conférence internationale du Travail de l’abrogation ou du retrait d’instruments
Recommandation en vue de l’abrogation ou du retrait
de six conventions et de trois recommandations
Octobre-novembre 2016
(328e session du Conseil
d’administration)
Instruments
abrogés/retirés
(107e session de
la Conférence (2018))
Retrait d’une recommandation dans les plus brefs délais Octobre-novembre 2017
(331e session du Conseil
d’administration)
Question inscrite à l’ordre
du jour de la 109e session
de la Conférence (2020)
Retrait d’une recommandation en 2022 et abrogation
de quatre conventions en 2024
Octobre-novembre 2018
(334e session du Conseil
d’administration)
Questions inscrites
à l’ordre du jour
de la 111e session (2022)
et de la 113e session
(2024) de la Conférence
Mesure de suivi recommandée par la Commission tripartite
spéciale
Recommandation approuvée Statut
Mesure de promotion
Encourager la ratification de la MLC, 2006, par les Etats Membres
dans lesquels certains instruments maritimes dépassés sont
en vigueur; étendre l’application de la MLC, 2006, aux territoires
non métropolitains
Octobre-novembre 2018
(334e session du Conseil
d’administration)
En cours
Autre action non normative
Remplacement au sens juridique de deux recommandations,
dont il a été pris note
Octobre-novembre 2018
(334e session du Conseil
d’administration)
En cours
Examen par la Conférence internationale du Travail de l’abrogation ou du retrait d’instruments
Retrait de dix recommandations et de neuf conventions,
et abrogation de huit conventions, en 2020
Octobre-novembre 2018
(334e session du Conseil
d’administration)
Questions inscrites
à l’ordre du jour
de la 109e session
de la Conférence (2020)
Efficacité des recommandations, enseignements tirés
et orientations futures
18. Afin de s’assurer que les activités du Groupe de travail tripartite du MEN sont efficaces et
portent leurs fruits, le Conseil d’administration a renouvelé l’appel lancé par le groupe de
travail tripartite à l’intention de l’Organisation. Cette dernière était invitée à prendre des
mesures appropriées pour donner suite aux recommandations du groupe de travail tripartite
relatives à l’action normative et aux délais dont sont assorties toutes les recommandations
issues de son examen des normes, y compris les mesures de suivi impliquant l’abrogation
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ou le retrait des normes dépassées, en veillant à ce que soit fournie l’assistance technique
nécessaire pour encourager la ratification des instruments à jour 24. Pour assurer un suivi
effectif des recommandations du groupe de travail tripartite, les gouvernements et les
partenaires sociaux doivent se montrer déterminés à prendre des mesures concrètes, tant au
niveau national qu’au sein du Conseil d’administration et de la Conférence internationale du
Travail. En outre, le rôle que joue le Bureau en fournissant l’assistance technique nécessaire
à la mise en oeuvre de ces mesures est essentiel 25.
19. Cette démarche est pertinente au regard de l’examen que mène actuellement le Groupe de
travail tripartite du MEN au sujet des conséquences institutionnelles de ses travaux, compte
tenu de l’importance de ses activités sur la politique normative au sens large 26. Les mesures
de suivi concrètes et assorties de délais prises dans l’ensemble de l’Organisation – par la
Conférence, le Conseil d’administration et le Bureau – ont donné un nouvel élan à la
politique normative de l’OIT, aux niveaux tant mondial que national, en favorisant un appui
et un engagement tripartites sans faille. Grâce à cet appui et à cet engagement tripartites, les
travaux en cours du Groupe de travail tripartite du MEN continueront de contribuer à assurer
une politique normative volontariste et dynamique qui réponde aux besoins et aux
préoccupations des mandants. Cette politique passera par l’adoption de nouvelles normes, la
promotion de la ratification et de l’application des normes à jour par les Etats Membres, le
recensement des normes dépassées qui doivent être révisées ou dont on pourrait envisager
l’abrogation ou le retrait, et le lancement d’une discussion de grande ampleur sur la forme
que prendront les nouvelles normes et sur leurs modalités d’adoption et de révision. Le
groupe de travail tripartite a reconnu le caractère complémentaire des ensembles intégrés et
équilibrés de mesures de suivi concrètes et assorties de délais qu’il a élaborés pour les thèmes
examinés, lesquels comprennent chacun des éléments interdépendants devant activement
être mis en oeuvre 27.
20. Comme indiqué dans les tableaux ci-dessus, des progrès ont été accomplis pour donner suite
aux recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN. En effet, une question
normative 28 a été inscrite à l’ordre du jour de la Conférence et quatre autres questions
concernent l’abrogation ou le retrait de 27 instruments dépassés 29, et des campagnes sont
menées pour promouvoir la ratification et l’application de près de 30 instruments 30. Il
conviendra d’évaluer ultérieurement les incidences des mesures prises par l’Organisation
pour donner suite aux recommandations concernant les campagnes de ratification ainsi
qu’aux travaux du groupe de travail tripartite visant à recenser les autres instruments
appelant une révision.
24 Document GB.334/LILS/3, paragr. 5 c); voir également l’annexe de ce document (rapport de la
réunion), paragr. 7.
25 Ibid., appendice (recommandations), paragr. 6.
26 Voir paragr. 16 ci-dessus.
27 Document GB.334/LILS/3, annexe (rapport de la réunion), paragr. 6.
28 Voir tableau 2: question relative à l’apprentissage.
29 Voir tableau 3. Il convient de noter que ces éléments concernent des décisions prises par le Conseil
d’administration au sujet des recommandations formulées par le Groupe de travail tripartite du MEN
et par la Commission tripartite spéciale.
30 Voir tableau 3.
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21. Le Groupe de travail tripartite du MEN a mis en évidence plusieurs enseignements tirés de
l’expérience et de ses premières réunions. On citera en particulier les points suivants:
■ Le Groupe de travail tripartite du MEN a souligné la complexité de la tâche qui lui a
été confiée par le Conseil d’administration, consistant à examiner les normes
internationales du travail 31. De ce fait, il a autorisé la présence de huit conseillers
techniques pour assister les membres gouvernementaux à ses troisième, quatrième et
cinquième réunions. Il a également souligné la nécessité d’assurer la cohérence avec
d’autres initiatives institutionnelles 32.
■ Le Groupe de travail tripartite du MEN a veillé à ce que ses travaux n’entraînent pas
de lacunes en matière de couverture pour les travailleurs 33, tout en s’assurant que l’OIT
dispose d’un corpus de normes internationales du travail solide, clairement défini et à
jour lui permettant de répondre aux mutations du monde du travail, aux fins de la
protection des travailleurs et compte tenu des besoins des entreprises durables 34. A cet
effet, le groupe de travail tripartite a considéré que les recommandations visant à
abroger ou à retirer des instruments obsolètes étaient un moyen de mettre en oeuvre la
politique normative de l’OIT, au même titre que les recommandations consistant à
demander un suivi concret et assorti de délais de la part du Bureau et des Etats
Membres, notamment en ce qui concerne la ratification et l’application des normes à
jour 35.
■ Le Groupe de travail tripartite du MEN est convenu qu’un nouveau système de
classification était nécessaire afin de simplifier et de rationaliser le système antérieur 36.
En conséquence, il a décidé, à sa troisième réunion, d’adopter un système de
classification en trois catégories dans le cadre de son examen des normes 37 . Ce
nouveau système a été utilisé par le groupe de travail tripartite à ses troisième et
quatrième réunions, mais aussi par la Commission tripartite spéciale aux fins de
l’examen des instruments maritimes dont elle avait été saisie.
■ Le Groupe de travail tripartite du MEN a conscience de l’importance que revêt son rôle
actuel et futur pour l’Organisation, sur le plan institutionnel, à l’heure où celle-ci
entame son deuxième siècle d’existence, ce qui suppose que ses travaux fassent l’objet
d’un suivi efficace, durable et considéré comme une priorité institutionnelle 38. Il a
reconnu que des ensembles équilibrés et intégrés de mesures de suivi étaient le meilleur
moyen de s’assurer que ses recommandations aient un impact et de s’acquitter du
31 Document GB.328/LILS/2/1(Rev.), annexe (rapport de la réunion), paragr. 16-17.
32 Documents GB.326/LILS/3/2, annexe (rapport de la réunion), paragr. 4; GB.328/LILS/2/1(Rev.),
annexe (rapport de la réunion), paragr. 8; GB.331/LILS/2(Rev.), appendice (rapport de la réunion),
paragr. 28; GB.334/LILS/3, annexe (rapport de la réunion), paragr. 38.
33 Document GB.328/LILS/2/1(Rev.), appendice I (recommandations), paragr. 4.
34 Document GB.325/LILS/3, annexe (mandat), paragr. 8.
35 Document GB.328/LILS/2/1(Rev.), annexe (rapport de la réunion), paragr. 6.
36 Document GB.326/LILS/3/2, annexe (rapport de la réunion), paragr. 8.
37 Document GB.331/LILS/2(Rev.), paragr. 5 c); appendice (rapport de la réunion), paragr. 10; annexe
(recommandations), paragr. 9.
38 Documents GB.334/LILS/3, annexe (rapport de la réunion), paragr. 3-5; GB.331/LILS/2(Rev.),
appendice (rapport de la réunion), paragr. 3.
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10 GB335-INS_5_[NORME-190116-1]-Fr.docx
mandat qui lui a été confié par le Conseil d’administration 39. Les mesures de suivi
devraient être concrètes, assorties de délais et contrôlées par le groupe de travail
tripartite à ses réunions ultérieures 40 . A cet égard, il est clair que des progrès
considérables ont pu être réalisés, même si des écueils existent. En particulier, afin que
les mesures de suivi puissent avoir un impact réel et durable, il sera demandé au Conseil
d’administration d’envisager l’affectation de ressources supplémentaires à sa session
d’octobre-novembre 2019.
Objectif 2 – Renforcer le consensus tripartite
sur un système de contrôle faisant autorité
22. Il était prévu dès l’origine que le Conseil d’administration assurerait le suivi de la mise en
oeuvre du plan de travail, conformément au rôle lui incombant en matière de gouvernance.
En particulier, les principes communs devant guider le renforcement du système de contrôle
– principes qui ont été présentés au Conseil d’administration à sa 329e session – servent
d’éléments de référence pour évaluer la mise en oeuvre du plan de travail dans le cadre de
l’examen d’ensemble de l’initiative sur les normes 41.
Principes communs devant guider le renforcement
du système de contrôle 42
23. Les avis des mandants divergent sur le fonctionnement du système de contrôle et ses
procédures spécifiques. Dans le même temps toutefois, ils se rejoignent sur le résultat attendu
des mesures qui permettront d’inscrire dans le cadre constitutionnel un système de contrôle
efficient et efficace.
Le système de contrôle est d’une importance indéniable…
24. Le rôle du système de contrôle est de donner concrètement effet aux valeurs fondatrices et
aux objectifs constitutionnels de l’OIT. Les mandants tripartites ont souligné l’importance
de ce système dans son ensemble, ainsi que celle des diverses procédures de contrôle qui
permettent à l’OIT de s’acquitter de sa mission. Toute nouvelle évolution de ce système doit
s’appuyer sur ses points forts acquis de longue date. En outre, de l’avis général, le système
de contrôle pourrait être encore renforcé.
… et il incombe aux mandants tripartites
de le renforcer encore
25. Les mandants tripartites s’accordent à dire qu’il est de leur responsabilité conjointe
d’envisager de renforcer encore davantage les mécanismes de contrôle. Il leur incombe de
garantir le fonctionnement et l’évolution du système, conformément à la Constitution, avec
l’appui et l’assistance du Bureau dans l’accomplissement de son rôle constitutionnel. Ce sont
39 Document GB.334/LILS/3, annexe (rapport de la réunion), paragr. 6.
40 Documents GB.328/LILS/2/1(Rev.), annexe (rapport de la réunion), paragr. 7; appendice I
(recommandations), paragr. 6; GB.334/LILS/3, appendice (recommandations), paragr. 5.
41 Document GB.329/INS/5, paragr. 5-11.
42 Document GB.329/INS/5.
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GB335-INS_5_[NORME-190116-1]-Fr.docx 11
les mandants tripartites qui ont les solutions, et les décisions seront prises par les organes
directeurs de l’OIT selon une approche consensuelle et participative. C’est le caractère
tripartite de ces organes qui confère au système de contrôle son autorité. En plus d’avoir
reconnu l’importance de leur rôle dans le fonctionnement du système, les mandants
tripartites se sont engagés à participer pleinement à son renforcement.
Les améliorations doivent aboutir à un système
solide, adapté et durable…
26. Le système de contrôle doit rester adapté au monde du travail actuel pour orienter l’action
de l’OIT en faveur du progrès et de la justice sociale dans un environnement en constante
mutation, et afin que l’Organisation conserve sa pertinence et son importance sur le plan
mondial. Il est indispensable que ce système bénéficie, dans le cadre constitutionnel, du
soutien sans faille des mandants tripartites, qui le manifestent par leur mobilisation
constructive et leur participation réelle. Un système de contrôle solide continuera d’inspirer
confiance, tout en permettant à l’OIT et à ses Membres de s’adapter au changement.
… avec des procédures de contrôle efficientes
et efficaces
27. L’efficacité et l’efficience sont des aspects importants du système de contrôle. Celui-ci doit
continuer de remplir sa fonction et d’exploiter au mieux les ressources disponibles pour
assurer le contrôle de l’application des normes internationales du travail. Ses
recommandations doivent être suivies et mises en oeuvre. S’il est organisé et cohérent, il
contribuera à la réalisation des objectifs stratégiques de l’OIT grâce à la ratification et à
l’application efficace des normes dans les Etats Membres.
Le système de contrôle doit être transparent, juste
et rigoureux, et aboutir à des résultats cohérents
et impartiaux
28. La transparence et l’intégrité du système sont essentielles. Il faut veiller au respect des règles
de procédure et à leur équité, notamment par des garanties procédurales, et le système de
contrôle doit opérer sur la base de pratiques cohérentes et impartiales. Il est déterminant pour
la crédibilité et l’autorité du système que les commentaires, décisions et recommandations
formulés soient considérés comme le résultat d’un processus équilibré, objectif et rigoureux.
Les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des dix propositions visant à renforcer le système
de contrôle sont examinés ci-dessous au regard des principes directeurs susmentionnés.
Domaine d’intervention 1: liens entre les procédures
29. Ce domaine d’intervention aborde le fonctionnement du système de contrôle dans son
ensemble. Il met en évidence la nécessité de faire mieux connaître les procédures et leurs
interactions, d’éviter les chevauchements d’activités superflus et de redoubler d’efforts pour
clarifier le système et en simplifier le fonctionnement.
1.1. Guide des pratiques établies dans l’ensemble
du système
30. Il s’agit de créer «un guide clair et simple d’utilisation sur le système de contrôle qui
regrouperait des informations utiles et assurerait un même niveau de connaissance du
GB.335/INS/5
12 GB335-INS_5_[NORME-190116-1]-Fr.docx
système. Dans la pratique, ce guide pourrait s’appuyer sur les descriptions existantes du
système de contrôle et de ses procédures. [...] [L]e guide proposé présentera, étape par étape,
les pratiques relevant des différentes procédures de contrôle, notamment les critères de
recevabilité, les délais et l’application des recommandations. Ce guide sera régulièrement
mis à jour au fur et à mesure de l’évolution des méthodes de travail et des décisions prises
par le Conseil d’administration 43.»
31. Il a été pris note des orientations concernant le guide, à savoir que cet outil devrait mettre en
évidence tant les caractéristiques propres des différentes procédures de contrôle que la
cohérence du système dans son ensemble, ne devrait anticiper aucune décision du Conseil
d’administration sur la codification de la procédure de traitement des plaintes prévue à
l’article 26, et devrait contenir des informations sur la sélection et la nomination des
membres des organes de contrôle.
32. Le Bureau, en coopération avec le Centre international de formation de l’OIT à Turin (Centre
de Turin), est en train d’élaborer un guide dans les trois langues officielles, qui prendra la
forme d’un outil en ligne portant sur les procédures de contrôle de l’OIT et présentant les
pratiques établies, étape par étape, ainsi que les liens entre les diverses procédures. Le guide
sera hébergé sur le serveur du Centre de Turin et sera accessible aussi bien à partir du site
Web de l’OIT que de l’e-Campus du Centre. Il sera pleinement intégré à la base de données
NORMLEX; aux pages pertinentes du site Web des «Normes du travail» de l’OIT; ainsi
qu’aux offres de formation proposées par le Centre de Turin à l’intention des mandants sur
les normes internationales du travail et sur les procédures normatives, y compris la
soumission des rapports.
33. Le guide sera également diffusé auprès du public, sous forme de documents pdf
téléchargeables pour chacune des procédures et pourra être consulté sur tablette ou
smartphone au moyen d’une application entièrement personnalisable. Tant l’outil en ligne
que l’application mobile seront mis à la disposition des membres du Conseil
d’administration en mars pour consultations informelles. Ceux-ci auront un délai d’un mois
pour faire part de leurs observations sur l’outil en ligne et le texte disponible en format
téléchargeable. Ces deux supports devraient être accessibles à partir du site Web public de
l’OIT d’ici à la session du centenaire de la Conférence, et le Bureau fera rapport sur
l’élaboration du guide au Conseil d’administration à sa 337e session (octobre-novembre
2019).
1.2. Discussions régulières entre les organes
de contrôle
34. En mars 2017, le groupe des travailleurs et le groupe des employeurs ont adopté une position
commune sur le système de contrôle de l’OIT, indiquant que, sur la base d’une «clarification
des rôles et mandats du Comité de la liberté syndicale […] dans le cadre du contrôle régulier
des normes» (déclaration conjointe de 2015), le président du Comité de la liberté syndicale
pourrait présenter tous les ans un rapport d’activité à la Commission de l’application des
normes de la Conférence, après la présentation du rapport du président de la CEACR. Cette
information serait importante pour les travaux de la Commission de l’application des normes
afin de montrer la complémentarité des deux organes et pourrait limiter la duplication des
procédures sur les mêmes cas. A la suite de la nomination de M. Evance Rabban Kalula à la
présidence du Comité de la liberté syndicale en juin 2018, et de la présentation du premier
rapport annuel de ce comité au Conseil d’administration à sa 333e session (juin 2018), le
Conseil d’administration est maintenant invité à décider que le rapport annuel du Comité de
43 Document GB.329/INS/5, paragr. 15.
GB.335/INS/5
GB335-INS_5_[NORME-190116-1]-Fr.docx 13
la liberté syndicale sera présenté par son président à la Commission de l’application des
normes à compter de 2019.
35. Depuis sa 88e session (novembre-décembre 2017), la CEACR consacre une section de son
rapport général au suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes. Ces
conclusions font partie intégrante du dialogue qu’elle entretient avec les gouvernements
concernés. Lors de sa dernière session en 2018, par exemple, la CEACR a examiné la suite
qui avait été donnée aux conclusions adoptées par la Commission de l’application des
normes pendant la dernière session de la Conférence internationale du Travail (107e session,
juin 2018) pour l’ensemble des 23 cas à l’examen.
36. Il est désormais d’usage que le président de la CEACR assiste, en qualité d’observateur, à la
discussion générale de la Commission de la Conférence et à la discussion de l’étude
d’ensemble et qu’il ait, en outre, la possibilité de s’adresser à cette commission, à l’occasion
de l’ouverture de la discussion générale, et de formuler des remarques à la fin de la
discussion de l’étude d’ensemble. De même, les vice-présidents employeur et travailleur de
la Commission de la Conférence sont invités à rencontrer la commission d’experts pendant
qu’elle tient session pour s’entretenir de questions d’intérêt commun lors d’une séance
spécialement prévue à cet effet.
37. Dans ce contexte, et sur la base des orientations découlant des consultations informelles, la
proposition tendant à ce qu’une réunion annuelle entre des représentants de la Commission
de l’application des normes, de la CEACR, du Comité de la liberté syndicale et des
procédures prévues aux articles 24 et 26 puisse avoir lieu n’a pas été examinée plus avant.
Dans le même temps, les échanges informels réguliers entre les représentants des différents
organes ont été encouragés.
Domaine d’intervention 2: règles et pratiques
38. Ce domaine d’intervention porte sur le fonctionnement de chacun des organes de contrôle
en vue d’en protéger les fonctions et caractéristiques propres tout en trouvant des solutions
à la question de l’interprétation des conventions dans l’intérêt de la sécurité juridique.
2.1. Codification de la pratique établie pour la procédure
prévue à l’article 26
39. Il est proposé d’envisager la codification éventuelle des procédures de traitement des plaintes
prévues aux articles 26 à 34 de la Constitution, car la procédure régissant la période comprise
entre le dépôt d’une plainte et la décision du Conseil d’administration de former une
commission d’enquête ou de clore la procédure sans instituer une telle commission suit la
pratique établie et non des règles codifiées.
40. Des membres du Conseil d’administration ont fait observer que la mise à disposition
d’informations claires et transparentes sur la procédure instituée par l’article 26 pourrait
aider les Membres à préparer leur dossier, améliorer la gestion du temps lors des discussions
du Conseil d’administration et favoriser une meilleure compréhension de la manière dont les
dispositions de l’article 26 s’articulent avec les autres procédures. D’autres membres ont dit
craindre que la codification ne restreigne la possibilité pour le Conseil d’administration
d’utiliser les différentes méthodes en usage pour traiter les cas en se fondant tant sur les
spécificités de ces derniers que sur la situation des pays concernés. D’autres membres encore
ont estimé que l’article 26, indépendamment de la codification éventuelle de la procédure
qui y est énoncée, ne justifie pas de continuer à diversifier ainsi les méthodes et devrait
amener le Conseil d’administration à instituer une commission d’enquête, sauf si d’autres
GB.335/INS/5
14 GB335-INS_5_[NORME-190116-1]-Fr.docx
mesures visant à régler les questions soulevées dans la plainte permettraient de parvenir
rapidement à un consensus tripartite.
41. Un consensus s’est dégagé autour d’une approche en plusieurs étapes consistant, dans un
premier temps, à préciser les règles et pratiques existantes et la manière dont elles s’articulent
avec les autres procédures au moyen du guide des pratiques établies (voir section 1.1). Dans
le cas où cette approche s’avérerait insuffisante, le débat tripartite sur l’éventuelle
codification de la procédure prévue à l’article 26 pourrait se poursuivre ultérieurement.
2.2. Examen du fonctionnement de la procédure
prévue à l’article 24
42. L’article 24 donne aux organisations professionnelles de travailleurs ou d’employeurs le
droit de présenter une réclamation au Conseil d’administration si un Etat Membre ne respecte
pas les obligations découlant des conventions qu’il a ratifiées. L’examen du fonctionnement
de la procédure de réclamation découle d’un certain nombre de faiblesses reconnues dans
les trois principales étapes de la procédure: i) la réception et le traitement d’une réclamation
jusqu’à ce que le Conseil d’administration se prononce sur la suite à donner (désignation
d’un comité tripartite, par exemple); ii) l’examen du bien-fondé de la réclamation et son
issue (adoption des recommandations du comité tripartite par le Conseil d’administration,
par exemple); et iii) le suivi de la procédure, notamment l’application des recommandations
(au moyen de l’assistance technique, par exemple). Les améliorations attendues ont trait: à
la transparence en ce qui concerne les procédures nationales et le calendrier de l’examen de
la recevabilité d’une réclamation; à la cohérence dans l’examen du bien-fondé de la
réclamation; et à la visibilité du suivi à l’échelon national des recommandations formulées.
43. A la suite de discussions approfondies, le Conseil d’administration a adopté plusieurs
mesures visant à renforcer la transparence, la visibilité et la cohérence de la procédure. Il a
ainsi:
a) établi un modèle de formulaire électronique pour la présentation d’une réclamation au
titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT;
b) donné la possibilité au comité tripartite ad hoc de suspendre l’examen du bien-fondé
de la réclamation en soumettant les allégations à la conciliation ou à d’autres mesures
au niveau national pour une période maximale de six mois, sous réserve de l’accord de
l’organisation plaignante et du gouvernement, et avec la possibilité, pour
l’organisation, de demander que la procédure reprenne avant la fin de cette période si
la conciliation ou d’autres mesures échouent;
c) arrêté un calendrier à l’intention du Bureau pour la communication aux membres des
comités tripartites ad hoc et aux membres du Conseil d’administration des
informations, des documents et des rapports;
d) fixé la condition selon laquelle les membres gouvernementaux des comités ad hoc
devraient représenter des Etats Membres ayant ratifié les conventions concernées, à
moins qu’il n’y ait au Conseil d’administration aucun membre gouvernemental titulaire
ou adjoint ressortissant d’un Etat ayant ratifié lesdites conventions;
e) renforcé l’intégration entre les mesures de suivi dans les recommandations des comités
et un document d’information, à l’intention du Conseil d’administration, régulièrement
mis à jour sur l’effet donné à ces recommandations, parallèlement à la poursuite de
l’examen des modalités de suivi des recommandations adoptées par le Conseil
d’administration concernant les réclamations;
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f) chargé le Comité de la liberté syndicale d’examiner les réclamations dont il est saisi
conformément aux procédures exposées dans le règlement relatif à la procédure pour
l’examen des réclamations au titre de l’article 24, afin de garantir que ces réclamations
seront examinées conformément aux modalités énoncées dans ledit règlement;
g) approuvé le maintien des mesures existantes ainsi que la recherche d’autres mesures
qui pourraient être prises, avec l’accord du Conseil d’administration, pour garantir
l’intégrité de la procédure et protéger les membres des comités ad hoc de toute
ingérence.
44. Concernant l’alinéa b), il a été entendu que la mesure de suspension pour une durée de six
mois en vue de permettre une démarche de conciliation au niveau national: 1) laisserait au
comité tripartite la possibilité de reconduire la mesure de suspension pour une durée
déterminée si un délai supplémentaire était nécessaire pour que la conciliation ou d’autres
mesures permettent de régler les questions soulevées dans la réclamation; et 2) serait
réexaminée par le Conseil d’administration au terme d’une période d’essai de deux ans, soit
en novembre 2020.
45. Concernant l’alinéa g), il n’a pas été décidé à ce stade de poursuivre la discussion sur
d’éventuelles autres mesures visant à protéger les membres des comités ad hoc de toute
ingérence.
2.3. Dispositions éventuelles à prendre
pour renforcer la sécurité juridique
46. En mars 2016, le Conseil d’administration a examiné le rapport conjoint des présidents de
la CEACR et du Comité de la liberté syndicale sur l’interaction, le fonctionnement et
l’amélioration possible des différentes procédures de contrôle découlant des articles 22, 23,
24 et 26 de la Constitution de l’OIT et du mécanisme de traitement des plaintes relatives à
la liberté syndicale. Le rapport conjoint contenait des propositions de mesures à prendre à
propos de l’interprétation des conventions. Plus précisément, il soulignait que la question de
l’uniformité de l’interprétation était «inextricablement liée aux débats actuels sur le
réexamen du système de contrôle» et qu’il pourrait être envisagé d’instituer un tribunal
interne de l’OIT «afin de faire progresser le débat sur le rôle et le mandat des organes de
contrôle». La sécurité juridique est jugée importante pour assurer la crédibilité et l’efficacité
du système de contrôle à long terme et devait donc être examinée dans le cadre d’une
révision des règles et pratiques du système de contrôle en vue d’en renforcer l’accessibilité,
la transparence et la clarté ainsi que le respect des procédures.
47. Le plan de travail révisé relatif au renforcement du système de contrôle, approuvé par le
Conseil d’administration en mars 2017, prévoit que des orientations seront demandées au
Conseil d’administration sur les modalités d’un éventuel échange de vues tripartite sur
l’article 37, paragraphe 2, de la Constitution ainsi que sur les éléments et les conditions
nécessaires à la mise en place d’un organe indépendant chargé d’interpréter les conventions.
Cette décision fondée sur la position commune du groupe des travailleurs et du groupe des
employeurs adoptée en mars 2017 constatait que «l’interprétation des conventions continue
de susciter des divergences de points de vue et des conflits».
48. En novembre 2017 et mars 2018, le Conseil d’administration a donné de nouvelles
orientations préliminaires sur la question de la sécurité juridique. Plusieurs membres
gouvernementaux ont insisté sur le fait qu’il fallait prendre des mesures pour renforcer la
sécurité juridique en activant l’option prévue à l’article 37, paragraphe 2, tandis que d’autres
membres gouvernementaux préféraient continuer à explorer les possibilités de parvenir à
une interprétation des conventions sur la base du consensus. Les membres employeurs et
GB.335/INS/5
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travailleurs ont appuyé une proposition visant à tenir au préalable des consultations
informelles sur cette question. En novembre 2018, le Conseil d’administration a décidé de
demander au Bureau de lui présenter des propositions concrètes pour préparer la discussion
sur les actions à prendre pour renforcer la sécurité juridique, «y compris mais non
exclusivement pour organiser un échange de vues tripartite au cours du second semestre de
2019 sur l’article 37 (2) de la Constitution» afin de favoriser un échange de vues tripartite
sur les éléments et les conditions nécessaires à la mise en place d’un organe indépendant au
titre de l’article 37, paragraphe 2.
49. Au cours des consultations informelles, les questions ci-après ont été proposées dans
l’optique d’un éventuel échange de vues:
1) Combien d’exemples de désaccords importants sur des questions fondamentales
d’interprétation des normes internationales du travail dénombre-t-on à l’heure actuelle
au sein du système de contrôle?
2) Faut-il renforcer la sécurité juridique concernant les questions fondamentales
d’interprétation des conventions internationales du travail?
3) Les mécanismes internes de l’OIT qui sont prévus pour traiter les questions relatives à
l’interprétation des conventions internationales du travail répondent-ils aux besoins
actuels?
4) Dans le cas où les mécanismes internes de l’OIT seraient jugés inadaptés, que
pourraient faire les organes de contrôle existants, y compris la CEACR et le Bureau
(qui fournit un appui pour éviter des positions diamétralement opposées sur certains
instruments)?
5) Quelles sont les autres solutions possibles, mis à part l’institution d’un tribunal? Si un
tribunal est créé, la possibilité de soumettre les questions d’interprétation des
conventions à l’appréciation de la Cour internationale de Justice sera-t-elle maintenue
dans l’article 37, paragraphe 1, et, dans l’affirmative, selon quelles modalités?
6) Quels sont les avantages et les inconvénients de l’institution d’un tribunal au titre de
l’article 37, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT?
7) Quel serait le coût afférent à l’établissement de ce tribunal et comment peut-on le
financer?
8) Si un tribunal était créé, quels seraient les éléments et les conditions nécessaires pour
qu’une telle juridiction indépendante recueille le soutien des mandants tripartites de
l’OIT en vue du prompt règlement de toute question ou difficulté relatives à
l’interprétation des conventions de l’OIT?
50. Un éventuel échange de vues tripartite sur la sécurité juridique pourraient inclure les
éléments suivants:
■ des consultations informelles suivies d’un échange de vues tripartite après la réunion
du Groupe de travail tripartite du MEN en octobre 2019;
■ la préparation par le Bureau d’un document qui contiendrait des informations générales
destinées à favoriser un éventuel échange de vues sur les éléments et les conditions
nécessaires à la mise en place d’un organe indépendant au titre de l’article 37,
paragraphe 2, ainsi que sur toutes autres solutions consensuelles.
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Domaine d’intervention 3: présentation de rapports et information
3.1. Rationalisation de la présentation des rapports
51. La rationalisation de la présentation des rapports a plusieurs objectifs qui, s’ils sont atteints
ensemble, amélioreront la pertinence et l’efficacité du système de contrôle. Le premier
consiste à garantir la pérennité de ce système, compte tenu du nombre croissant de
ratifications et de l’adhésion quasi universelle à l’Organisation. Le deuxième vise, à la
lumière de cette évolution, à réduire la charge que les obligations en matière de présentation
de rapports font peser sur les Etats Membres. Le troisième tend, compte tenu du rôle
important joué par les organisations d’employeurs et de travailleurs qui soulèvent des
questions urgentes, à ce que les organes de contrôle puissent examiner ces questions sans
retard. Cet effort de rationalisation met l’accent non seulement sur la réduction du nombre
de rapports demandés chaque année et l’allégement de la charge de travail liée aux rapports,
mais également, de manière plus générale, sur la réorganisation de la présentation des
rapports (en groupant par exemple les conventions par sujet aux fins de la soumission des
rapports, ce qui permet aussi un examen thématique plus approfondi). Il importe de renforcer
le rôle joué par les organisations d’employeurs et de travailleurs, en mettant en place des
garanties pour veiller à ce que les mandants aient accès à la CEACR en dehors du cycle de
présentation des rapports.
52. Sur la base des orientations reçues du Conseil d’administration et d’une étude de faisabilité
technique et financière, les mesures suivantes sont actuellement mises en oeuvre:
i) A la suite d’un examen approfondi des processus opérationnels, le Bureau met
actuellement la dernière main aux spécifications techniques et budgétaires relatives à
un système de gestion informatisée des documents et des informations pour la CEACR,
la Commission de l’application des normes et le Comité de la liberté syndicale qui doit
être mis en place par étapes à partir de 2019. Cela devrait se traduire par des économies
et des gains de temps importants. Les ressources ainsi dégagées pourraient être
employées pour renforcer l’appui du Bureau au système de contrôle, en particulier pour
fournir une assistance technique dans ce domaine au niveau des pays.
ii) La mise au point d’un système plus intelligent de présentation des rapports par voie
électronique au moyen de formulaires de rapport en ligne reste un objectif valable: un
système complet de présentation des rapports en ligne qui répondrait aux besoins des
mandants de l’OIT ne se bornerait pas à simplifier les obligations en matière de
soumission de rapports, mais faciliterait également la gestion de l’archivage
électronique, tant au niveau national que pour le Bureau 44. Cela étant, ce système
devrait d’abord faire l’objet d’essais pilotes à différentes étapes afin de tenir compte
des contraintes opérationnelles mentionnées par certains gouvernements, en particulier
lorsque les processus nationaux prévoient la participation de plusieurs rédacteurs et des
exigences internes en matière d’habilitation. Dans un premier temps, l’idée serait de
produire des données de référence sur l’application par les Etats Membres des
conventions ratifiées, comme cela est proposé ci-dessous (point viii)). Dans un
44 Cela serait tout à fait conforme à la stratégie en matière de technologies de l’information qui a été
approuvée par le Conseil d’administration. Il convient de noter que, au nombre des mesures qu’il a
prises pour améliorer ses systèmes informatiques, le Bureau a mis en place un système facultatif de
saisie en ligne pour faciliter la procédure de présentation des rapports dans le cadre de l’examen
annuel au titre du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au
travail de 1998. On trouvera de plus amples considérations à ce sujet dans le document GB.335/INS/4.
La mise en place de cet outil en ligne devrait bénéficier de l’ensemble des progrès concernant le
système de présentation électronique des rapports dont il est question dans cette section.
GB.335/INS/5
18 GB335-INS_5_[NORME-190116-1]-Fr.docx
deuxième temps, ces informations permettront de s’acquitter en ligne des obligations
en la matière (il sera toujours possible de soumettre par voie électronique les rapports
de référence dûment remplis, mais en mode hors connexion). C’est seulement à ce
moment-là que l’on pourra, en mettant à profit l’expérience acquise, compte tenu des
capacités technologiques des Etats appuyées par des outils de formation adaptés et en
pleine concertation avec les mandants tripartites, envisager de passer à un système
beaucoup plus élaboré de présentation de rapports électroniques en ligne.
iii) Un cycle révisé de présentation des rapports améliorant la cohérence thématique des
demandes de rapports sur toutes les conventions, dans le cadre d’un cycle triennal pour
les conventions fondamentales et les conventions relatives à la gouvernance, et d’un
cycle de six ans pour les conventions techniques. Grâce au nouveau regroupement, les
rapports sur les conventions ratifiées relatives à des sujets connexes sont à présent
demandés la même année à un pays donné, comme c’est notamment le cas pour un
groupe de pays dans le tableau ci-dessous. Cela garantit la cohérence thématique pour
chaque pays ainsi qu’un examen de tous les sujets chaque année, ce qui est positif au
vu de l’objectif de la Commission de l’application des normes qui est de parvenir à un
meilleur équilibre, dans le choix des cas examinés, entre les conventions techniques,
les conventions relatives à la gouvernance et les conventions fondamentales. Les
nouvelles dispositions sur la présentation des rapports prendront effet en 2019.
Tableau 4. Option 2. Simulation des rapports demandés 2019-2025
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Conventions fondamentales et conventions relatives à la gouvernance (présentation des rapports tous les trois ans)
C.87, C.98
(pays A-F)
C.87, C.98
(pays G-N)
C.87, C.98
(pays O-Z)
C.87, C.98
(pays A-F)
C.87, C.98
(pays G-N)
C.87, C.98
(pays O-Z)
C.87, C.98
(pays A-F)
C.100, C.111
(pays G-N)
C.100, C.111
(pays O-Z)
C.100, C.111
(pays A-F)
C.100, C.111
(pays G-N)
C.100, C.111
(pays O-Z)
C.100, C.111
(pays A-F)
C.100, C.111
(pays G-N)
C.29, C.105,
C.138, C.182
(pays O-Z )
C.29, C.105,
C.138, C.182
(pays A-F)
C.29, C.105,
C.138, C.182
(pays G-N)
C.29, C.105,
C.138, C.182
(pays O-Z )
C.29, C.105,
C.138, C.182
(pays A-F)
C.29, C.105,
C.138, C.182
(pays G-N)
C.29, C.105,
C.138, C.182
(pays O-Z )
C.144
(pays A-F)
C.144
(pays G-N)
C.144
(pays O-Z)
C.144
(pays A-F)
C.144
(pays G-N)
C.144
(pays O-Z)
C.144
(pays A-F)
C.81, C.129
(pays O-Z)
C.81, C.129
(pays G-N)
C.81, C.129
(pays A-F)
C.81, C.129
(pays O-Z)
C.81, C.129
(pays G-N)
C.81, C.129
(pays A-F)
C.81, C.129
(pays O-Z)
C122
(pays G-N)
C.122
(pays A-F)
C.122
(pays O-Z)
C.122
(pays G-N)
C.122
(pays A-F)
C.122
(pays O-Z)
C122
(pays G-N)
Conventions techniques (présentation des rapports tous les six ans)
Liberté syndicale
et négociation
collective (A-B)
Liberté syndicale
et négociation
collective (G-K)
Liberté syndicale
et négociation
collective (O-S)
Liberté syndicale
et négociation
collective (C-F)
Liberté syndicale
et négociation
collective (L-N)
Liberté syndicale
et négociation
collective (T-Z)
Liberté syndicale
et négociation
collective (A-B)
Relations
professionnelles
(A-B)
Relations
professionnelles
(G-K)
Relations
professionnelles
(O-S)
Relations
professionnelles
(C-F)
Relations
professionnelles
(L-N)
Relations
professionnelles
(T-Z)
Relations
professionnelles
(A-B)
Protection des
enfants (O-S)
Protection des
enfants (A-B)
Protection des
enfants (G-K)
Protection des
enfants (T-Z)
Protection des
enfants (C-F)
Protection des
enfants (L-N)
Protection des
enfants (O-S)
Travailleurs
ayant des
responsabilités
familiales
(G-K)
Travailleurs
ayant des
responsabilités
familiales
(O-S)
Travailleurs
ayant des
responsabilités
familiales
(A-B)
Travailleurs
ayant des
responsabilités
familiales
(L-N)
Travailleurs
ayant des
responsabilités
familiales
(T-Z)
Travailleurs
ayant des
responsabilités
familiales
(C-F)
Travailleurs
ayant des
responsabilités
familiales
(G-K)
GB.335/INS/5
GB335-INS_5_[NORME-190116-1]-Fr.docx 19
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Travailleurs
migrants
(G-K)
Travailleurs
migrants
(O-S)
Travailleurs
migrants
(A-B)
Travailleurs
migrants
(L-N)
Travailleurs
migrants
(T-Z)
Travailleurs
migrants
(C-F)
Travailleurs
migrants
(G-K)
Peuples
indigènes
et tribaux
(G-K)
Peuples
indigènes
et tribaux
(O-S)
Peuples
indigènes
et tribaux
(A-B)
Peuples
indigènes
et tribaux
(L-N)
Peuples
indigènes
et tribaux
(T-Z)
Peuples
indigènes
et tribaux
(C-F)
Peuples
indigènes
et tribaux
(G-K)
Autres catégories
particulières de
travailleurs (G-K)
Autres catégories
particulières de
travailleurs (O-S)
Autres catégories
particulières de
travailleurs (A-B)
Autres catégories
particulières de
travailleurs (L-N)
Autres catégories
particulières de
travailleurs (T-Z)
Autres catégories
particulières de
travailleurs (C-F)
Autres catégories
particulières de
travailleurs (G-K)
Temps de travail
(T-Z)
Temps de travail
(L-N)
Temps de travail
(C-F)
Temps de travail
(O-S)
Temps de travail
(G-K)
Temps de travail
(A-B)
Temps de travail
(T-Z)
Salaires (T-Z) Salaires (L-N) Salaires (C-F) Salaires (O-S) Salaires (G-K) Salaires (A-B) Salaires (T-Z)
SST (T-Z) SST (L-N) SST (C-F) SST (O-S) SST (G-K) SST (A-B) SST (T-Z)
Protection
de la maternité
(T-Z)
Protection
de la maternité
(L-N)
Protection
de la maternité
(C-F)
Protection
de la maternité
(O-S)
Protection
de la maternité
(G-K)
Protection
de la maternité
(A-B)
Protection
de la maternité
(T-Z)
Sécurité sociale
(T-Z)
Sécurité sociale
(L-N)
Sécurité sociale
(C-F)
Sécurité sociale
(O-S)
Sécurité sociale
(G-K)
Sécurité sociale
(A-B)
Sécurité sociale
(T-Z)
Administration
et inspection
du travail
(T-Z)
Administration
et inspection
du travail
(L-N)
Administration
et inspection
du travail
(C-F)
Administration
et inspection
du travail
(O-S)
Administration
et inspection
du travail
(G-K)
Administration
et inspection
du travail
(A-B)
Administration
et inspection
du travail
(T-Z)
Compétences
(L-N)
Compétences
(C-F)
Compétences
(T-Z)
Compétences
(G-K)
Compétences
(A-B)
Compétences
(O-S)
Compétences
(L-N)
Politique
de l’emploi (L-N)
Politique
de l’emploi (C-F)
Politique
de l’emploi (T-Z)
Politique
de l’emploi (G-K)
Politique
de l’emploi (A-B)
Politique
de l’emploi (O-S)
Politique
de l’emploi (L-N)
Sécurité
de l’emploi (L-N)
Sécurité
de l’emploi (C-F)
Sécurité
de l’emploi (T-Z)
Sécurité
de l’emploi (G-K)
Sécurité
de l’emploi (A-B)
Sécurité
de l’emploi (O-S)
Sécurité
de l’emploi (L-N)
Politique sociale
(L-N)
Politique sociale
(C-F)
Politique sociale
(T-Z)
Politique sociale
(G-K)
Politique sociale
(A-B)
Politique sociale
(O-S)
Politique sociale
(L-N)
Gens de mer
Pêcheurs
Dockers
(C-F)
Gens de mer
Pêcheurs
Dockers
(T-Z)
Gens de mer
Pêcheurs
Dockers
(L-N)
Gens de mer
Pêcheurs
Dockers
(A-B)
Gens de mer
Pêcheurs
Dockers
(O-S)
Gens de mer
Pêcheurs
Dockers
(G-K)
Gens de mer
Pêcheurs
Dockers
(C-F)
Nombre total de rapports demandés
1 270 1 384 1 434 1 445 1 356 1 368 1 270
iv) A sa session de novembre-décembre 2018, la CEACR a envisagé d’allonger de cinq à
six ans la durée du cycle de présentation des rapports des conventions techniques et,
dans le contexte de la discussion sur ses propres méthodes de travail, a examiné la
manière dont elle pourrait assouplir les critères extrêmement rigides lui permettant de
déroger à son cycle d’examen lorsqu’elle reçoit des commentaires d’organisations de
travailleurs et d’employeurs sur un pays en particulier au titre de l’article 23,
paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. On trouvera un compte rendu des discussions
GB.335/INS/5
20 GB335-INS_5_[NORME-190116-1]-Fr.docx
menées, et la décision prise à cet égard, dans le dernier rapport en date de CEACR 45 et
un résumé au paragraphe 74 plus loin.
v) Conformément aux orientations données par le Conseil d’administration, la CEACR
poursuit sa pratique récente consistant à présenter un seul commentaire regroupant tous
les problèmes d’application pouvant se poser à propos de diverses conventions
connexes. Des commentaires regroupés ont ainsi été formulés dans les domaines de la
sécurité sociale, des questions maritimes, des salaires, du temps de travail, de la sécurité
et de la santé au travail, de l’inspection du travail et du travail des enfants. Cela a permis
à la CEACR de ne pas répéter les mêmes commentaires pour des conventions portant
sur le même sujet et a aussi contribué à une plus grande cohérence dans la façon dont
les informations concernant des questions connexes sont traitées pour chaque pays. Un
des avantages pour les pays concernés est que les commentaires sont plus faciles à lire
et que les questions qu’ils devront aborder font l’objet d’une analyse plus cohérente et
plus large.
vi) Le Conseil d’administration a approuvé un nouveau formulaire de rapport intégré pour
les rapports simplifiés à présenter au titre de l’article 22 de la Constitution. Chaque
année, sur la base de ce formulaire, le Bureau envoie par courrier électronique à chaque
Etat Membre une seule demande pour tous les rapports simplifiés dus pour l’année en
question. Les commentaires des organes de contrôle auxquels le gouvernement est
invité à répondre sont regroupés dans une annexe du formulaire de rapport simplifié 46,
ce qui devrait faciliter la communication des informations. La lisibilité du document en
serait améliorée, car les commentaires de la CEACR nécessitant l’établissement de
rapports pour l’année à l’examen pourraient être présentés par rubriques thématiques.
Il importe de souligner que la formule proposée n’aura nullement pour effet de
restreindre le volume ni le degré de précision des informations fournies par les
gouvernements, mais facilitera au contraire la communication desdites informations et
l’exécution de l’obligation d’établissement de rapports. En outre, le Bureau
communique à chaque Etat Membre une liste des rapports détaillés qui peuvent
également être dus pour l’année en question. Les formulaires de rapport existant au titre
de chaque convention (dont le contenu correspond aux rapports détaillés)
continueraient d’être utilisés pour les premiers rapports qui doivent être établis à la
suite d’une ratification ou pour tout rapport détaillé expressément demandé par les
organes de contrôle.
vii) Mesures pour remédier à la réception tardive des rapports et à la non-présentation des
rapports. Ces retards occasionnent d’importantes difficultés, tant pour les partenaires
sociaux que pour le Bureau, en sa qualité de secrétariat de la CEACR. Les partenaires
sociaux ont moins de temps pour soumettre leurs observations au titre de l’article 23,
tandis que la réception tardive des rapports limite la capacité du Bureau à préparer les
dossiers dont la CEACR a besoin pour conduire ses travaux, ce qui entraîne le report
de l’examen des rapports reçus tardivement. Par ailleurs, lorsque les rapports demandés
ne sont pas reçus dans les délais, il faut renouveler les commentaires restés sans réponse
45 BIT: rapport de la CEACR, rapport III (partie A), Conférence internationale du Travail,
108e session, Genève, 2019.
46 L’annexe est établie dans le cadre du cycle régulier de présentation des rapports et à partir de toute
demande de rapport adressée au pays concerné par les organes de contrôle pour l’année en question.
Elle porte également sur les cas pour lesquels le pays n’a pas soumis les rapports simplifiés qui lui
étaient demandés pour l’année précédente. Elle ne porte pas sur les rapports simplifiés dus au titre de
la MLC, 2006, pour lesquels un formulaire spécifique sera envoyé au pays concerné, le cas échéant.
GB.335/INS/5
GB335-INS_5_[NORME-190116-1]-Fr.docx 21
et renouveler l’année suivante les demandes concernant les rapports qui n’ont pas été
soumis, ce qui augmente encore le nombre de rapports à traiter.
A la suite de son échange annuel avec les vice-présidents de la Commission de
l’application des normes, la CEACR a décidé à sa session de 2017 de prendre des
mesures de sauvegarde en accordant une plus grande attention à certains cas de
manquement grave à l’obligation de présenter des rapports et en instaurant une pratique
consistant à lancer des «appels pressants». Lors de l’examen de ses méthodes de travail
conduit à sa session de 2018, la commission a décidé de renforcer cette pratique des
appels pressants lancée en 2017 en s’appuyant sur l’expérience acquise dans la mise en
oeuvre de cette décision. Dès la session de 2018, elle a adressé des appels pressants à
six pays qui n’avaient pas fourni de premier rapport depuis trois ans ou plus. Elle a
décidé de généraliser cette pratique à compter de sa session à venir et d’émettre des
appels pressants dans tous les cas où un premier rapport au titre de l’article 22 n’aurait
pas été fourni pendant trois années consécutives. Par conséquent, les commentaires
précédemment adressés ne seront renouvelés que pendant trois années au maximum,
après quoi la commission procédera à un examen quant au fond de l’application de la
convention à partir des informations accessibles au public, lorsque le gouvernement n’a
pas communiqué de rapport, ce qui garantira la tenue d’un examen de l’application des
conventions ratifiées au moins une fois par cycle de présentation des rapports. Les
termes utilisés pour le renouvellement des commentaires suivront une certaine
gradation en fonction du nombre de fois où le gouvernement a manqué à son obligation
de présenter un rapport:
– première année: simple renouvellement, la commission note que le rapport n’a pas
été reçu;
– deuxième année: la commission note avec regret que le rapport n’a pas été reçu;
– troisième année: la commission note avec un profond regret que le rapport n’a pas
été reçu et adresse au gouvernement un appel pressant, l’informant que, si un
rapport n’est pas reçu en temps voulu pour qu’elle puisse l’examiner à sa
prochaine session, elle procédera à l’examen de l’application de la convention
dans le pays en question à partir des informations dont elle dispose;
– quatrième année: la commission conduit un examen à partir des informations
accessibles au public même si le gouvernement n’a pas répondu.
La commission a également décidé d’établir une distinction plus claire entre les
rapports soumis au titre de l’article 22 reçus après la date limite du 1er septembre,
dont l’examen peut être reporté parce qu’ils sont arrivés tardivement, et ceux reçus
avant cette date limite, dont l’examen peut être reporté pour diverses autres raisons
(nécessité de faire traduire le rapport dans les langues de travail de l’OIT par
exemple). A des fins de transparence, la commission a demandé au secrétariat de
placer les rapports arrivés hors délais dans une catégorie à part, différente de celle
des «dossiers différés». La commission a pris note avec satisfaction des
informations fournies par le Bureau sur l’impact potentiel à moyen terme des
décisions du Conseil d’administration dans le cadre de l’initiative sur les normes,
du point de vue du maintien de la viabilité et de l’efficacité du mécanisme de
contrôle compte tenu du nombre croissant de ratifications et des obligations en
matière de rapports qui en découlent.
viii) Projet pilote visant à établir des bases de référence. La présentation de rapports à partir
d’une base de référence faciliterait l’établissement de rapports par les gouvernements,
qui pourraient procéder de manière progressive et non répétitive, et permettrait un
GB.335/INS/5
22 GB335-INS_5_[NORME-190116-1]-Fr.docx
meilleur partage de l’information sur les pratiques conformes fournie dans le cadre du
système de contrôle. Actuellement, les seuls éléments visibles des résultats découlant
des rapports soumis au titre de l’article 22 sont les questions et sujets de préoccupation
exprimés par la CEACR dans ses commentaires. Les informations d’ordre plus général
sur les moyens mis en oeuvre par un pays pour appliquer une convention ratifiée,
notamment les pratiques conformes adoptées, ne sont pas rendues publiques. L’idée
serait d’extraire les informations concernant l’application en bonne et due forme des
conventions des rapports soumis au titre de l’article 22 et de les présenter dans des
tableaux récapitulatifs sur le respect des obligations, qui seraient mis à disposition sur
le site Web de l’OIT et serviraient de base de référence pour le cycle suivant de
présentation de rapports.
Compte tenu de la décision du Conseil d’administration de mettre en oeuvre un projet
pilote visant à établir des bases de référence concernant la convention no 187 (voir
point 7 e) de la décision adoptée à sa 334e session (octobre-novembre 2018)), le Bureau
a pris les mesures suivantes:
a) Les pays devant présenter un rapport sur la convention no 187 en 2019 ont été invités à
confirmer qu’ils souhaitaient prendre part au projet pilote.
b) Un rapport de référence type sur l’application de la convention no 187 a été élaboré
sous forme électronique. Un projet de rapport de référence au titre de l’article 22 sera
envoyé aux pays concernés en même temps que les demandes de rapports pour 2019.
Si ces pays ont ratifié d’autres instruments à jour concernant la sécurité et la santé au
travail, un projet de rapport de référence thématique consolidé sera élaboré de façon à
couvrir les instruments correspondants. Il contiendra les informations dont dispose le
Bureau au sujet des mesures prises pour appliquer la ou les conventions concernées,
notamment celles communiquées par le gouvernement dans les rapports qu’il a déjà
présentés au titre de l’article 22. Si la CEACR a formulé des observations sur
l’application de la convention ou des conventions, le projet de rapport de référence au
titre de l’article 22 comportera des renvois croisés à ces commentaires dans
NORMLEX. Le gouvernement devra valider les informations contenues dans ce projet
de rapport et répondre aux commentaires en suspens de la CEACR. Le rapport de
référence devra être envoyé au Bureau dans sa version définitive au plus tard le
1er septembre, conformément à la procédure en vigueur (soumission en mode hors
connexion). Il sera examiné par la CEACR à sa session de 2019, et les résultats de cet
examen seront publiés selon les modalités habituelles (observation ou demande directe,
selon les cas).
c) Conformément à la pratique établie, les observations des partenaires sociaux et les
réponses du gouvernement pourraient être soumises dans le cadre du rapport de
référence présenté au titre de l’article 22 ou adressées directement au Bureau.
d) A partir du début de 2020, une nouvelle modalité permettra d’extraire des rapports
soumis au titre de l’article 22 les informations concernant l’application en bonne et due
forme de la convention no 187 et de les présenter dans des tableaux récapitulatifs sur le
respect des obligations, qui pourraient être mis à disposition sur le site Web de l’OIT.
Les bases de référence pourraient aussi incorporer les observations formulées par les
partenaires sociaux, s’il est décidé que ces informations doivent, elles aussi, être
rendues publiques. Si la CEACR a formulé des commentaires sur l’application de la
convention, la base de référence comportera des renvois croisés à ces commentaires
dans NORMLEX.
A l’issue d’une première évaluation du projet pilote, il pourrait être envisagé d’étendre la
démarche à certaines autres thématiques, ou à toutes.
GB.335/INS/5
GB335-INS_5_[NORME-190116-1]-Fr.docx 23
Cette initiative sera liée aux mesures d’informatisation décrites ci-dessus. Elle permettrait
notamment de mettre plus facilement à jour les informations communiquées (voir en
particulier le lien avec la présentation des rapports par voie électronique figurant au point ii)
ci-dessus). Le Bureau continuera de tenir le Conseil d’administration régulièrement informé
de l’exécution de ce projet pilote.
3.2. Echange d’informations avec d’autres
organisations internationales
53. Le Bureau va poursuivre ses échanges et sa collaboration avec d’autres organisations
internationales (par exemple le Conseil de l’Europe) sur le suivi de la mise en oeuvre des
normes. En se fondant sur les avis exprimés pendant les consultations de janvier et février
2017, le Bureau poursuit ses échanges réguliers d’informations avec d’autres organisations
internationales. Il participe par exemple au partenariat pour l’établissement de règles
internationales efficaces piloté par l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE). Il s’agit d’une plateforme qui a pour but d’encourager les
organisations internationales qui le souhaitent, et leurs membres, à coordonner leur action
en vue de promouvoir la qualité, l’efficacité et l’impact des normes internationales, quel que
soit leur champ d’application matériel. Ce travail contribue en fin de compte à renforcer la
confiance dans les normes internationales des législateurs et des organes de réglementation
au niveau national et à favoriser l’intégration dans les législations nationales d’instruments
internationaux de bonne qualité.
54. A sa 334e session (octobre-novembre 2018), le Conseil d’administration a accueilli avec
satisfaction la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies intitulée
«Repositionnement du système des Nations Unies pour le développement dans le cadre de
l’examen quadriennal complet des activités opérationnelles de développement du système
des Nations Unies» (A/RES/72/279), adoptée en mai 2018. Un autre rapport présenté au
Conseil d’administration fait le point sur la réforme du système des Nations Unies pour le
développement et contient un plan d’action traitant des nombreuses dimensions que revêt la
mise en oeuvre de cette réforme, notamment ses conséquences pour les activités normatives
et de contrôle de l’OIT 47.
55. Le repositionnement du système des Nations Unies pour le développement devrait avoir un
certain nombre de conséquences sur le MEN et le renforcement du système de contrôle:
a) Il ne peut y avoir de développement durable sans justice sociale. L’OIT est l’institution
garante des normes reconnues au niveau international qui définissent le «plein emploi,
productif et librement choisi» et le travail décent pour tous comme une fin et un moyen
pour le développement durable. A ce titre, le travail normatif de l’OIT joue un rôle
essentiel dans le processus de repositionnement du système des Nations Unies pour le
développement autour d’un Programme de développement durable à l’horizon 2030
fondé sur les droits. Le Secrétaire général de l’ONU a donné l’assurance que «toutes
les entités [du système des Nations Unies pour le développement] [seraient] mieux
positionnées pour s’acquitter pleinement de leurs mandats respectifs, tout en ayant un
impact plus décisif à l’échelle du système» 48.
47 Document GB.335/INS/10.
48 Lettre du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au Directeur général du BIT du
7 novembre 2018.
GB.335/INS/5
24 GB335-INS_5_[NORME-190116-1]-Fr.docx
b) Les normes internationales du travail doivent contribuer à la définition du travail décent
comme un moyen et une fin du développement durable. C’est pourquoi l’action
normative elle-même devrait tenir compte des mutations du monde du travail, de la
protection des travailleurs et des besoins des entreprises durables. Il semble donc
nécessaire d’assurer une cohérence entre les recommandations du Groupe de travail
tripartite du MEN et l’inscription en temps voulu à l’ordre du jour de la Conférence de
questions visant à remédier aux lacunes réglementaires par l’adoption de nouveaux
instruments et la révision ou l’abrogation des normes obsolètes.
c) En ce qui concerne le mandat de l’OIT et la responsabilité qui lui incombe de
promouvoir la ratification et le respect des normes internationales du travail, il convient
de noter que l’Assemblée générale des Nations Unies a demandé à toutes les entités du
système des Nations Unies pour le développement de s’acquitter de certaines fonctions,
notamment d’«aider les pays en leur apportant un appui normatif, selon que de besoin,
dans le cadre des activités opérationnelles de développement du système des Nations
Unies» 49. Le repositionnement du système des Nations Unies pour le développement
en vue de renforcer les conseils pour l’élaboration de politiques intégrées 50 et l’appui
normatif devrait être à la fois une incitation à redoubler d’efforts et une occasion
d’améliorer l’efficacité des activités de contrôle de l’OIT. Il faudra accorder une plus
grande attention à l’intégration, dans les programmes par pays de promotion du travail
décent (PPTD) et les Plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au développement
(PNUAD), des résultats à atteindre en termes de ratification des normes internationales
du travail et du contrôle de leur application. Il s’agit en particulier de la fourniture de
conseils techniques en vue de donner suite aux recommandations du Groupe de travail
tripartite du MEN concernant la ratification des conventions à jour et aux commentaires
des organes de contrôle, de l’aide en matière de présentation des rapports, et de
l’assistance en vue de renforcer les consultations tripartites sur les questions examinées
par les organes de contrôle. Il faudra veiller en particulier à ce que les analyses
communes de pays établies au sein du système des Nations Unies intègrent le fait que
l’action en faveur du développement est désormais alignée sur les normes
internationales et les cadres normatifs, notamment les normes internationales du travail.
Cela est particulièrement important, car ces analyses communes de pays sont destinées
à éclairer le choix des priorités fixées pour les PNUAD. Cependant, même si les aspects
normatifs ne sont pas considérés comme prioritaires dans les PNUAD, l’OIT continuera
d’assurer les services relevant du système de contrôle, notamment en apportant son
assistance technique en ce qui concerne les commentaires et les recommandations des
organes de contrôle.
d) En tant que mesure d’accompagnement, l’OIT participe, en collaboration avec le
Centre de Turin, à la conception et à la mise en oeuvre d’un programme de formation à
l’intention de la nouvelle génération de coordonnateurs résidents des Nations Unies,
pour veiller à ce que ceux-ci aient une bonne connaissance de l’Agenda du travail
décent et des normes internationales du travail sur lesquelles il repose.
49 Résolution 71/243 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’examen quadriennal complet
des activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies, paragr. 21 b). Il
convient de rappeler que le repositionnement du système des Nations Unies pour le développement
tel que présenté dans la résolution 72/279 de l’Assemblée générale des Nations Unies s’inscrit dans
le cadre de l’examen quadriennal complet.
50 Cette fonction du système des Nations Unies pour le développement est mentionnée séparément,
mais expressément, au paragraphe 21 a) de la résolution 71/243 de l’Assemblée générale des Nations
Unies.
GB.335/INS/5
GB335-INS_5_[NORME-190116-1]-Fr.docx 25
e) L’OIT a engagé une série de consultations avec le Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme (HCDH) et d’autres organes des Nations Unies sur les
questions liées aux normes internationales du travail, cette dimension devant être
dûment prise en compte dans l’appui à des politiques intégrées qui sera apporté au
niveau national au terme du repositionnement du système des Nations Unies pour le
développement.
Domaine d’intervention 4: portée et mise en oeuvre
4.1. Formulation de recommandations claires
par les organes de contrôle
56. Les organes de contrôle devraient formuler des recommandations claires, de nature à offrir
des orientations concrètes aux Etats Membres afin de renforcer leur efficacité. Cela signifie
que l’information concernant le respect des obligations devrait être à jour et présentée sous
une forme qui en facilite la lecture et que les recommandations concrètes devraient être
formulées de manière à laisser aux gouvernements suffisamment de latitude pour envisager
les voies et moyens par lesquels ils peuvent se conformer à leurs obligations. Parmi les autres
mesures susceptibles d’accroître la transparence et donc la clarté des commentaires figure la
création de liens hypertextes introduisant des renvois croisés dans la version électronique
des commentaires formulés par la CEACR et la Commission de l’application des normes.
En sa qualité de secrétariat, le Bureau poursuit cet objectif avec les organes de contrôle à
mesure que ceux-ci continuent d’examiner leurs méthodes de travail.
57. Ce souci de clarté ne doit pas nuire à la précision: un rapport complet et abouti permet à la
Commission de la Conférence d’examiner les cas de manière plus satisfaisante et aux
mandants d’obtenir de meilleures orientations quant aux mesures propices à l’application
effective des conventions ratifiées. Dans ce contexte, des dispositions sont prises pour
faciliter la lisibilité du rapport et, plus particulièrement, pour présenter avec clarté des
informations à jour sur les questions à l’examen. Les recommandations devraient être
suffisamment précises pour que l’on puisse contrôler, s’il y a lieu, la suite qui leur est donnée.
58. La question de la clarté des recommandations continuera de faire l’objet d’un suivi par la
sous-commission sur les méthodes de travail de la CEACR. La commission d’experts
l’examinera conjointement avec les vice-présidents de la Commission de l’application des
normes au cours de la séance spéciale annuelle qu’elle tient à cet effet. A l’occasion de la
dernière séance conjointe de la commission d’experts et des vice-présidents, la CEACR a
reconnu la nécessité de s’employer continuellement à introduire des améliorations
progressives pour produire des commentaires plus accessibles, précis et concis. Cela est
nécessaire non seulement pour donner des orientations claires aux gouvernements, mais
aussi pour faciliter l’action de suivi et l’assistance technique du Bureau, tout en préservant
une cohérence dans l’évaluation du respect des conventions ratifiées 51. La commission
d’experts a également attaché une grande importance à la clarté des critères de distinction
entre les observations et les demandes directes, afin d’assurer la visibilité, la transparence et
la cohérence de ses travaux et la sécurité juridique dans le temps, compte tenu de l’évolution
de sa composition et de ses pratiques. La commission était disposée à tenir dûment compte
des suggestions faites par les deux vice-présidents dans les débats futurs sur cette question,
51 BIT: rapport de la CEACR, rapport III (partie A), Conférence internationale du Travail,
108e session, Genève, 2019, paragr. 25.
GB.335/INS/5
26 GB335-INS_5_[NORME-190116-1]-Fr.docx
de manière à susciter une adhésion tripartite appropriée aux commentaires des organes de
contrôle 52.
4.2. Systématisation du suivi au niveau national
59. Dans leur déclaration commune de 2015, le groupe des travailleurs et le groupe des
employeurs se sont dits favorables à un système de suivi cohérent et transparent non
seulement au niveau national, mais aussi au niveau de l’OIT dans sa globalité. Ils ont estimé
qu’il devrait y avoir davantage de coordination entre les travaux des organes de contrôle et
d’autres activités de l’OIT à l’échelon national, qu’il s’agisse de l’assistance technique, des
PPTD, des missions de contacts directs ou encore des réunions tripartites.
60. Cette suggestion a été suivie d’effet dans les Propositions de programme et de budget pour
2018-19, notamment dans le cadre des produits les plus importants à fournir au titre du
résultat 2. Par conséquent, le Bureau a commencé à privilégier des interventions qui soient
plus structurées de manière à favoriser un meilleur respect des obligations. A cette fin, il a
élaboré une approche stratégique de la promotion des normes dans un certain nombre de
pays pilotes. Le but est d’aider les pays dans lesquels la présence de l’OIT est significative
et qui sont dotés d’un large portefeuille d’activités normatives à définir une stratégie qui
assure la promotion des normes jusqu’à l’horizon 2030 – c’est-à-dire pendant une période
couvrant plusieurs cycles de PPTD – et qui traite tous les produits liés aux normes prévus
dans le programme et budget: ratification, application (en particulier la prise en compte des
observations des organes de contrôle), suite donnée aux recommandations du Groupe de
travail tripartite du MEN, respect de l’obligation de présenter des rapports et renforcement
des capacités des partenaires sociaux à participer efficacement à l’activité normative au
niveau national. Dans ce contexte, le gouvernement du Viet Nam a sollicité l’assistance du
Bureau pour élaborer une feuille de route définissant les cibles à atteindre d’ici à 2030 en
termes de ratification et d’application. Dans ces deux domaines, les premiers résultats
concrets sont attendus pour 2019.
4.3. Examen des possibilités offertes
par les paragraphes 5 e) et 6 d) de l’article 19
61. Les paragraphes 5 e) et 6 d) de l’article 19 sont des dispositions constitutionnelles clés, qui
répondent tant aux besoins inhérents du système de contrôle de l’OIT qu’à l’obligation des
Etats Membres de donner effet aux décisions normatives adoptées par la Conférence. Ces
dispositions ont été introduites pour servir différents objectifs, notamment: promouvoir la
ratification des conventions; encourager les pays à réaliser les objectifs des
recommandations et des conventions; reconnaître les efforts déployés par les pays pour
donner effet aux instruments adoptés par la Conférence, même en l’absence de ratification;
fournir des indications sur les activités d’assistance technique qui pourraient contribuer à
lever les obstacles à la ratification des conventions pertinentes; et évaluer les normes pour
orienter les futures activités normatives.
62. Aux termes de sa résolution de 2016 concernant la manière de faire progresser la justice
sociale par le travail décent, la Conférence a demandé qu’une action concrète soit menée
dans ce domaine. Elle a appelé l’OIT à «[f]aire en sorte qu’il existe des liens appropriés et
effectifs entre les discussions récurrentes et les résultats de l’initiative sur les normes, y
compris en étudiant les possibilités de faire un meilleur usage des paragraphes 5 e) et 6 d)
52 BIT: rapport de la CEACR, rapport III (partie A), Conférence internationale du Travail,
108e session, Genève, 2019, paragr. 27.
GB.335/INS/5
GB335-INS_5_[NORME-190116-1]-Fr.docx 27
de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, sans augmenter les obligations des Etats Membres
en matière de rapports» 53. Cela suppose notamment l’adoption de modalités appropriées
pour veiller à ce que les études d’ensemble et leur discussion par la Commission de
l’application des normes contribuent aux discussions récurrentes 54.
4.3.1. Options envisageables concernant la conception,
la préparation et le suivi des études d’ensemble
63. Les propositions visant à améliorer l’usage de l’article 19 ont porté avant tout sur les études
d’ensemble, notamment sur leurs processus de conception, de préparation et de suivi. Elles
présentent des solutions qui permettraient de tirer le meilleur parti des dispositions des
paragraphes 5 e) et 6 d) de l’article 19 et d’aider les Membres à atteindre les objectifs
stratégiques de l’OIT, en particulier grâce à la ratification et à l’application des normes.
64. Plusieurs idées ont été avancées (voir figure ci-dessous). Certaines sont déjà intégrées dans
la pratique établie (+), certaines n’ont pas abouti à une conclusion (-), et d’autres n’ont pas
encore été examinées ou sont à l’étude (?).
Mesures proposées
53 Paragr. 15.1 de la résolution. Dans le cadre du suivi de l’impact de la Déclaration sur la justice
sociale, la Conférence insiste sur la nécessité pour l’OIT de «tirer le meilleur parti» de tous les moyens
d’actions offerts par sa Constitution pour s’acquitter de son mandat, y compris en adaptant les
modalités actuelles d’application des paragraphes 5 e) et 6 d) de l’article 19, sans accroître les
obligations des Etats Membres en matière de rapports. Dans la pratique, l’adaptation des modalités
existantes a surtout porté sur les arrangements relatifs aux études d’ensemble et à leur examen par la
Commission de l’application des normes afin d’assurer la coordination avec les discussions
récurrentes.
54 Paragr. 15.2 b) de la résolution.
GB.335/INS/5
28 GB335-INS_5_[NORME-190116-1]-Fr.docx
65. A la session de novembre 2018, la sous-commission sur les méthodes de travail de la
commission d’experts a accordé toute l’attention voulue à la demande du Conseil
d’administration concernant la formulation de propositions en vue de parvenir à la meilleure
utilisation possible des paragraphes 5 e) et 6 d) de l’article 19 de la Constitution, en
particulier s’agissant des mesures envisageables pour améliorer la présentation des études
d’ensemble afin d’en faciliter la lisibilité et d’en optimiser l’utilité pour les mandants. Sur
les conseils de la commission, le secrétariat s’emploiera à présenter l’étude d’ensemble sous
une forme remaniée d’ici à 2020. D’ores et déjà cette année, l’étude d’ensemble présente un
résumé des points les plus importants. En outre, la commission s’est penchée sur les diverses
modalités d’examen des études d’ensemble, en tirant pleinement parti du système de gestion
électronique des documents et autres améliorations informatiques qui sont actuellement
apportées. Elle a aussi eu l’occasion de discuter d’un projet pilote en vue de la définition de
bases de référence électroniques, destinées à faciliter l’établissement de rapports par les
gouvernements et le partage d’information sur les bonnes pratiques. Les experts se sont
montrés particulièrement intéressés par ce projet et continueront de suivre de près son
évolution.
4.3.2. Autres utilisations possibles de l’article 19
66. Par la suite, le Bureau pourrait envisager d’autres utilisations possibles de l’article 19. De
plus amples orientations sont donc demandées quant à la question de savoir si le Bureau
devrait élaborer des propositions supplémentaires visant à faire un meilleur usage des
paragraphes 5 e) et 6 d) de l’article 19, en gardant à l’esprit les objectifs de ces dispositions,
en vue de leur examen par le Conseil d’administration à sa session d’octobre-novembre
2019.
67. Le Bureau pourrait envisager la possibilité d’utiliser l’article 19 pour assurer le suivi des
recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN en ce qui concerne la ratification
ou la dénonciation. Ainsi, une discussion récurrente ultérieure pourrait, par exemple,
répondre plus efficacement aux besoins des Etats Membres sur la question de la mise en
oeuvre de ces recommandations au moyen d’une action coordonnée de l’OIT. Si l’on prend
l’exemple des instruments relatifs à la SST, le calendrier de mise en oeuvre pourrait être le
suivant:
Tableau 5. Exemple de calendrier
Année 1 Le Groupe de travail tripartite du MEN achève d’examiner les instruments de son programme de travail
initial relatifs à la sécurité et à la santé au travail
Année 2 Le Conseil d’administration choisit les instruments et les recommandations correspondantes du Groupe
de travail tripartite du MEN, qui appellent un suivi au titre de l’article 19, pour tous les Etats Membres
n’ayant pas ratifié les instruments SST à jour
Année 3 Le Conseil d’administration approuve le formulaire de rapport et invite les gouvernements à présenter
leurs rapports avant le mois de février 2019
Année 4 Le Bureau compile les rapports soumis au titre de l’article 19 avec les données de référence en vue
d’éclairer la prochaine discussion récurrente sur la protection sociale (protection des travailleurs)
4.3.3. Examen annuel au titre du suivi de la Déclaration de l’OIT
relative aux principes et droits fondamentaux au travail
68. La résolution et les conclusions concernant la deuxième discussion récurrente sur les
principes et droits fondamentaux au travail adoptées par la Conférence en 2017 préconisent
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notamment de rendre le suivi annuel de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et
droits fondamentaux au travail plus accessible et plus visible 55.
69. En 2017, à titre expérimental, les Etats Membres ont eu la possibilité de présenter leur
rapport en ligne, au moyen d’un questionnaire électronique, tout en recevant simultanément
les formulaires à remplir au format pdf, pour ceux qui préféraient continuer à soumettre leur
rapport sur papier. Cette expérience a été mise en place afin de faciliter la présentation des
rapports par les Etats Membres et de permettre la compilation des réponses reçues en vue de
leur analyse.
70. De nouveau, en 2018, les gouvernements concernés ont eu la possibilité de soumettre leur
rapport en ligne. Le système de soumission de rapports en ligne était également doté des
fonctionnalités nécessaires pour que le projet de rapport puisse être communiqué aux
partenaires sociaux. Au total, 53 Etats Membres, ce qui correspond à 77 pour cent de
l’ensemble des réponses reçues, ont utilisé le formulaire en ligne. Cela représente une
augmentation de 16 pour cent par rapport aux chiffres de 2017. On trouvera de plus amples
informations à ce sujet dans le document GB.335/INS/4.
Examen par les organes de contrôle
de leurs méthodes de travail
Commission de l’application des normes de la Conférence
71. Des consultations tripartites informelles sur les méthodes de travail de la Commission de
l’application des normes se sont tenues à 11 reprises de juin 2006 à 2011. A sa 322e session
(octobre-novembre 2014), le Conseil d’administration a décidé de relancer ces consultations
afin que des recommandations lui soient présentées à sa 323e session (mars 2015), compte
tenu de ses décisions relatives à l’initiative sur les normes 56. Les dernières consultations
tripartites informelles sur les méthodes de travail de la commission ont eu lieu le 3 novembre
2018.
72. Les consultations tripartites informelles ont montré qu’elles restaient utiles pour
l’amélioration continue des méthodes de travail de la commission. De 2016 à 2018, il y a eu
six consultations de ce type. Sur la base des conclusions auxquelles elles ont abouti, les
améliorations suivantes sont en cours de mise en oeuvre:
■ Gestion du temps plus efficace grâce à une limitation du temps de parole des délégués
et à l’affichage, sur les écrans de la salle de réunion, de la liste des orateurs inscrits.
■ Le document D.1 donne des informations détaillées sur la manière dont la liste finale
des cas est établie. Certains participants ont toutefois exprimé le souhait que des
améliorations soient apportées, par exemple en ce qui concerne l’équilibre de la
représentation des régions et des sous-régions parmi les cas retenus. Pour faire mieux
connaître les critères énoncés dans le document D.1, le Bureau a accepté de les publier
dans une section spéciale de la page Web de la commission lorsque la longue liste des
cas est mise à disposition.
55 BIT: Compte rendu provisoire, no 11-1, Conférence internationale du Travail, 106e session,
Genève, 2017, paragr. 4 d).
56 Document GB.322/PV, paragr. 209 3).
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30 GB335-INS_5_[NORME-190116-1]-Fr.docx
■ Des règles en matière de préparation, d’adoption et de suivi des conclusions sont en
vigueur depuis la 107e session de la Conférence internationale du Travail (2018): les
conclusions devraient être affichées à l’écran lorsque le président en donne lecture, et
une version papier devrait également être fournie aux représentants des gouvernements
concernés. Ceux-ci ont le droit de prendre la parole immédiatement après l’adoption
des conclusions concernant leur cas individuel, sans avoir à attendre la lecture et
l’adoption des conclusions relatives à tous les cas individuels.
■ Le temps imparti aux discussions générales de la commission est réduit afin d’en
allouer davantage à l’examen de l’étude d’ensemble. En ce qui concerne la proposition
d’inviter des experts à contribuer à l’examen de l’étude d’ensemble 57, les participants
ont considéré que le Bureau et la Conférence possédaient les compétences voulues à
cet effet et que le recours à des experts extérieurs ne serait approprié que dans des
circonstances exceptionnelles. Ce point pourrait toutefois faire l’objet d’un examen
plus approfondi.
■ Des mesures coordonnées et soutenues sont nécessaires pour faire face aux cas de
manquement grave des Etats Membres à leurs obligations en matière de présentation
de rapports. La mise en place du système de présentation des rapports par voie
électronique, l’allongement de la périodicité et la simplification des formulaires de
rapport seraient utiles, et les travaux du Groupe de travail tripartite du MEN devraient
également contribuer à l’allégement de la charge de travail liée à l’établissement des
rapports. La décision de la commission d’experts d’établir une procédure consistant à
adresser dans certains cas des «appels pressants» est importante, et les gouvernements
seront informés que la commission d’experts peut procéder à l’examen d’une question
sur le fond, même en cas de manquement persistant à l’obligation de présenter des
rapports. Le Bureau continuera d’aider les gouvernements, notamment par la fourniture
d’une assistance technique aux pays concernés.
■ La partie II du rapport de la commission sera publiée sous la forme d’un compte rendu
intégral. D’autres parties du rapport seront également publiées de cette manière, et non
plus sous la forme d’un compte rendu analytique comme c’est le cas actuellement; les
résultats des discussions, les conclusions des cas individuels et d’autres résultats
spécifiques figureront désormais dans la partie I du rapport de la commission, la
partie II étant consacrée au compte rendu intégral des débats. L’examen interne a
montré que la production d’un compte rendu intégral se traduirait par des économies et
des gains de temps importants. Les ressources ainsi dégagées pourraient être employées
pour renforcer certains aspects du système de contrôle, en particulier pour fournir une
assistance technique au niveau des pays. Il serait possible d’apporter des modifications
au compte rendu intégral si des erreurs y figuraient. La question du contenu et de la
structure des parties I et II continue de faire l’objet de consultations et d’une réflexion
plus approfondies dans le même cadre.
73. Les prochaines consultations tripartites informelles sur les méthodes de travail de la
commission se tiendront pendant la 335e session du Conseil d’administration (mars 2019).
Elles porteront, entre autres, sur les points suivants: une proposition visant à produire toutes
les parties du rapport de la commission sous forme d’un compte rendu intégral; les
dispositions particulières à prendre en vue du centenaire pour mettre en lumière les
réalisations de la commission et l’impact de ses travaux; une proposition visant à inviter les
gouvernements figurant sur la longue liste des cas individuels susceptibles d’être examinés
à communiquer toute information mise à jour au sujet de l’application des conventions deux
57 Compte rendu provisoire de la 107e session de la Conférence internationale du Travail, paragr. 31.
GB.335/INS/5
GB335-INS_5_[NORME-190116-1]-Fr.docx 31
ou trois semaines avant la Conférence; et enfin la question de la participation aux
consultations tripartites informelles sur les méthodes de travail.
Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations (CEACR)
74. La CEACR a constitué en 2001 une sous-commission chargée de la guider dans sa réflexion
sur l’amélioration constante de ses méthodes de travail. En 2018, la sous-commission sur les
méthodes de travail a tenu sa 18e réunion, dont les débats ont porté essentiellement sur la
décision que le Conseil d’administration a prise en novembre 2018 au sujet de l’initiative
sur les normes, en particulier sur la question de savoir comment la commission d’experts
pourrait assouplir les critères très stricts lui permettant de rompre le cycle d’examen
lorsqu’elle reçoit des observations des organisations de travailleurs ou d’employeurs en
vertu du paragraphe 2 de l’article 23 de la Constitution de l’OIT. En complément de
l’alinéa iv) du paragraphe 52 ci-dessus, les vues de la commission d’experts sont reproduites
ci-après à toutes fins utiles 58:
Observations des organisations d’employeurs et de travailleurs
94. A chaque session, la commission rappelle qu’elle a absolument besoin de la
contribution des organisations d’employeurs et de travailleurs pour évaluer l’application des
conventions dans la législation et la pratique nationales. Les Etats Membres sont tenus, au titre
de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution, de communiquer aux organisations
représentatives d’employeurs et de travailleurs des copies des rapports transmis en application
des articles 19 et 22 de la Constitution. Cette obligation constitutionnelle a pour objet de
permettre aux organisations d’employeurs et de travailleurs de participer pleinement au contrôle
de l’application des normes internationales du travail. Dans certains cas, les gouvernements
transmettent les observations des organisations d’employeurs et de travailleurs avec leurs
rapports, en ajoutant parfois leurs propres commentaires. Toutefois, dans la majorité des cas, les
observations des organisations d’employeurs et de travailleurs sont envoyées directement au
Bureau qui, conformément à la pratique établie, les transmet aux gouvernements concernés pour
commentaires afin de respecter l’équité des procédures. Pour des raisons de transparence, toutes
les observations sur l’application des conventions ratifiées reçues des organisations
d’employeurs et de travailleurs depuis la dernière session de la commission sont reprises à
l’annexe III de son rapport. Lorsque la commission constate que des observations n’entrent pas
dans le champ d’application de la convention ou ne contiennent pas d’informations de nature à
enrichir son examen de l’application de la convention, elle n’en fait pas mention dans ses
commentaires. Sinon, les observations reçues des organisations d’employeurs et de travailleurs
peuvent faire l’objet, suivant le cas, d’une observation ou d’une demande directe.
75. La commission a ensuite établi une distinction entre, d’une part, les observations reçues des
organisations d’employeurs et de travailleurs au cours d’une année pendant laquelle un
rapport était dû et, d’autre part, les observations reçues au cours d’une année pendant
laquelle aucun rapport n’était dû.
Observations reçues au cours d’une année pendant laquelle un rapport est dû
95. A sa 86e session (2015), la commission a apporté les précisions suivantes sur
l’approche générale élaborée au fil des ans pour le traitement des observations émanant
d’organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle que, pour une année
pendant laquelle le rapport est dû, lorsque les observations des organisations d’employeurs
et de travailleurs ne sont pas communiquées avec le rapport du gouvernement, elles doivent être
reçues par le Bureau le 1er septembre au plus tard, afin de laisser au gouvernement concerné un
délai raisonnable pour répondre et permettre ainsi à la commission d’examiner à la session
58 BIT: rapport de la CEACR, rapport III (partie A), Conférence internationale du Travail,
108e session, Genève, 2019, paragr. 94-102.
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32 GB335-INS_5_[NORME-190116-1]-Fr.docx
qu’elle tient la même année les questions qui ont été soulevées. Les observations reçues après
le 1er septembre ne sont pas examinées quant au fond en l’absence de réponse du gouvernement,
sauf cas exceptionnel. Au fil des ans, la commission a établi que les cas exceptionnels
désignaient ceux dans lesquels les allégations sont suffisamment étayées et qui doivent être
traités d’urgence, que ce soit parce qu’ils portent sur des questions de vie ou de mort, parce que
des droits humains fondamentaux sont en jeu ou encore parce que l’inaction pourrait
occasionner un dommage irréparable. En outre, les observations se rapportant à des propositions
ou projets de loi peuvent également être examinées par la commission en l’absence de réponse
du gouvernement, dès lors que cet examen pourrait être d’une certaine utilité pour le pays au
stade de la rédaction de la proposition ou du projet.
Observations reçues au cours d’une année pendant laquelle aucun rapport n’est dû
98. La commission rappelle que, au cours d’une année pendant laquelle aucun rapport
n’est dû, lorsque les observations reçues d’organisations d’employeurs ou de travailleurs
reprennent simplement celles des années précédentes ou portent sur des questions déjà soulevées
par la commission, elles sont examinées au cours de l’année pendant laquelle le gouvernement
doit présenter un rapport, conformément au cycle régulier. Dans ce cas, il n’est pas demandé de
rapport au gouvernement en dehors de ce cycle.
99. Lorsque les observations relatives à une convention technique satisfont aux critères
[énoncés ci-après], la commission demande au Bureau d’informer les gouvernements que les
observations reçues au titre de l’article 23 seront examinées à sa session suivante, avec ou sans
réponse du gouvernement. Cela permet d’avertir les gouvernements suffisamment à l’avance
tout en évitant de retarder davantage l’examen de questions importantes.
100. Dans une année pendant laquelle aucun rapport n’est dû, la commission examine
donc l’application d’une convention technique après avoir reçu les observations des
organisations d’employeurs et de travailleurs, en tenant dûment compte des éléments suivants:
– la gravité du problème et son impact négatif sur l’application de la convention;
– la persistance du problème;
– la qualité et la portée de la réponse du gouvernement dans ses rapports ou l’absence de
réponse aux questions soulevées par la commission, notamment les cas de refus caractérisé
et répété de la part de l’Etat de se conformer à ses obligations.
101. Quelle que soit la convention (fondamentale, relative à la gouvernance ou
technique), au cours d’une année pendant laquelle aucun rapport n’est dû, la commission,
rappelant ainsi sa pratique bien établie, examine les observations des employeurs et des
travailleurs reçues au cours de ladite année dans les cas exceptionnels [c’est-à-dire ceux dans
lesquels les allégations sont suffisamment étayées et où la situation doit être traitée d’urgence,
que ce soit parce qu’ils portent sur des questions de vie ou de mort ou parce que des droits
humains fondamentaux sont en jeu ou encore parce que l’inaction pourrait occasionner un
dommage irréparable], même en l’absence de réponse du gouvernement concerné.
102. La commission souligne que la procédure exposée ci-dessus vise à donner effet aux
décisions du Conseil d’administration relative à l’allongement du cycle de présentation des
rapports et appelle à l’adoption, dans ce contexte, de mesures de sauvegarde visant à garantir le
maintien d’un contrôle efficace de l’application des conventions ratifiées. L’une de ces mesures
de sauvegarde consiste à reconnaître dûment la possibilité offerte aux organisations
d’employeurs et de travailleurs d’appeler l’attention de la commission sur des sujets de
préoccupation particulière touchant à l’application de conventions ratifiées, y compris les
années où aucun rapport n’est dû. L’approche ci-dessus permet en outre d’accorder une attention
particulière à la nécessité d’aviser à l’avance les gouvernements, sauf dans des circonstances
exceptionnelles, et d’indiquer dans tous les cas les raisons pour lesquelles la commission a
rompu le cycle.
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Comité de la liberté syndicale
76. Les nouveaux membres du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration,
nommés en juin 2017, ont mené des discussions animées et constructives sur les méthodes
de travail du comité lors de séances consacrées à cette question en octobre 2017 et en mars
et octobre 2018. Le comité a conclu la réflexion qu’il avait entamée sur certaines questions,
notamment celles de savoir comment mener une communication efficace sur ses procédures
et sur sa mission auprès des mandants et comment renforcer sa gouvernance tripartite. A cet
égard, il convient en particulier de noter la poursuite des travaux de son sous-comité, qui
recense les cas devant être examinés en priorité et formule des propositions d’ordre du jour
pour la réunion suivante du comité de façon à assurer un certain équilibre régional et un
traitement rapide des cas urgents.
77. Outre son travail sur le rapport annuel et l’examen des progrès accomplis concernant le
système de gestion des cas et la compilation des décisions décrite plus bas, le comité a
continué d’examiner ses méthodes de travail et sa contribution au centenaire de l’OIT. Il a
également poursuivi sa réflexion sur l’usage qui est fait de ses procédures et modalités
d’examen des réclamations présentées au titre de l’article 24 dont il est saisi.
78. Objectif du rapport annuel. Le rapport annuel a pour but de présenter des informations utiles
sur l’utilisation de la procédure du comité au cours de l’année, étayées par des données
statistiques et autres éléments concernant les travaux du comité, les progrès réalisés ainsi
que les cas graves et urgents examinés. Le premier rapport annuel a couvert l’année 2017
(soit les réunions de mars, mai-juin et octobre-novembre 2017). Les informations statistiques
concernant les cas traités en 2017 serviront de base de référence pour la comparaison des
utilisations de cette procédure spéciale au cours des années à venir. Le comité présentera un
rapport annuel pour 2018 au Conseil d’administration à sa 335e session (mars 2019). Il a
estimé que la présentation de ce rapport à la Commission de l’application des normes de la
Conférence internationale du Travail lui offrait l’occasion importante d’améliorer sa
communication et de renforcer sa visibilité.
79. Modernisation de la gestion des cas et méthodes de travail internes du Bureau. Les efforts
déployés pour rationaliser les procédures et garantir une plus grande transparence
s’inscrivent dans le cadre de la discussion du Conseil d’administration d’octobre-novembre
2018 concernant l’initiative sur les normes (document GB.334/INS/5) et de l’accord de
principe concernant le financement d’un système de gestion informatisée des documents et
des informations pour les organes de contrôle.
80. Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale. Conformément à ses décisions
antérieures et à celles du Conseil d’administration, et gardant à l’esprit les principes
d’universalité, de continuité, de prévisibilité, d’équité et d’égalité de traitement qu’il doit
garantir en matière de liberté syndicale, le comité a achevé la compilation, sous une forme
concise, des décisions qu’il a rendues dans plus de 3 200 cas au cours de plus de soixantecinq
ans. Dotée de fonctions de recherche simples et permettant d’accéder facilement à
l’ensemble des éléments contextuels des plaintes, la base de données consacrée à cette
compilation est désormais disponible en ligne; la compilation existe également en version
papier.
81. Cas inactifs. Le comité a examiné la question des cas non résolus par manque d’information
ainsi que les procédures et les conditions permettant de considérer ces cas comme clos. Il a
décidé qu’un cas de suivi pour lequel le gouvernement ou l’organisation plaignante n’aurait
communiqué aucune information au cours des dix-huit derniers mois (ou des dix-huit mois
à compter du dernier examen) serait considéré comme clos. Cette pratique ne sera pas
appliquée aux cas graves et urgents. Pour les cas concernant des pays n’ayant pas ratifié les
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conventions relatives à la liberté syndicale, la décision sera prise en fonction de la nature de
chaque cas. Des courriers seront adressés aux gouvernements et aux organisations
plaignantes pour leur faire connaître la décision prise et souligner qu’il est important
d’apporter des compléments d’information en lien avec les recommandations du comité.
82. Centenaire de l’OIT. Le comité s’est montré enthousiaste à l’idée de contribuer à
l’événement de haut niveau sur la liberté d’association et la négociation collective préconisé
par la résolution concernant la deuxième discussion récurrente sur le dialogue social et le
tripartisme adoptée par la Conférence internationale du Travail en 2018. Le comité a aussi
proposé que l’année du centenaire soit l’occasion de mener des débats aux niveaux régional
et national sur la promotion des principes de la liberté syndicale et de la négociation
collective, ainsi que sur l’incidence de la procédure spéciale de présentation des plaintes et
son articulation optimale avec les mécanismes nationaux.
83. Réclamations concernant la liberté syndicale présentées au titre de l’article 24. Après avoir
comparé sa pratique et sa procédure et celles des comités ad hoc constitués par le Conseil
d’administration, le comité a décidé que, lorsqu’il serait saisi d’une réclamation, trois de ses
membres (un par groupe) seraient désignés pour l’examiner. Ces membres auront accès à
l’intégralité du dossier et pourront se réunir autant de fois qu’il sera jugé nécessaire afin de
s’acquitter de leur tâche. Si la réclamation porte aussi sur d’autres conventions, des moyens
d’assurer une communication effective entre les comités tripartites ad hoc compétents
pourraient être étudiés le cas échéant pour garantir une cohérence dans l’analyse des faits.
Le rapport élaboré par ces trois membres continuerait d’être présenté au Conseil
d’administration sous la forme d’un rapport distinct et pourrait être examiné en même temps
que tous les autres rapports concernant les réclamations présentées au titre de l’article 24 à
la fin de la session du Conseil d’administration.
Projet de décision
84. Le Conseil d’administration:
a) se félicite des progrès signalés dans la mise en oeuvre des deux composantes
de l’initiative sur les normes, à savoir le mécanisme d’examen des normes
(MEN) et le plan de travail visant à renforcer le système de contrôle, qui
résulte de décisions tripartites consensuelles;
b) en ce qui concerne la composante relative au MEN, prend note des
informations fournies sur les enseignements à retenir et sur les orientations
futures, demande au Groupe de travail tripartite du MEN de tenir compte de
ses orientations dans la poursuite de ses travaux et de lui présenter un rapport
en vue de son deuxième examen du fonctionnement du Groupe de travail
tripartite du MEN en mars 2020 et, pour garantir l’utilité de ces travaux,
appelle de nouveau l’Organisation et ses mandants tripartites à prendre les
mesures appropriées pour donner suite à toutes ses recommandations
antérieures;
c) ayant examiné, au regard des principes communs devant guider le
renforcement du système de contrôle, le rapport sur l’état d’avancement de la
mise en oeuvre des dix propositions figurant dans le plan de travail, se félicite
des progrès accomplis à ce jour et prie le Bureau de poursuivre la mise en
oeuvre du plan de travail, qui devrait être actualisé conformément à ses
orientations;
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d) approuvant l’approche adoptée et les délais proposés, demande au Bureau de
veiller à ce que des mesures soient prises en ce qui concerne l’élaboration du
guide des pratiques établies dans l’ensemble du système de contrôle, le
fonctionnement de la procédure prévue à l’article 24, la rationalisation du
processus d’établissement des rapports, le partage d’informations avec les
autres organisations, la formulation de recommandations claires par les
organes de contrôle, le suivi systématique au niveau national et l’examen des
possibilités offertes par les paragraphes 5 e) et 6 d) de l’article 19;
e) en ce qui concerne la proposition d’organiser des discussions régulières entre
les organes de contrôle, invite le président du Comité de la liberté syndicale à
présenter son rapport annuel à la Commission de l’application des normes à
compter de 2019;
f) en ce qui concerne la proposition de codification de la procédure prévue à
l’article 26, rappelle la décision d’examiner les mesures à prendre une fois
que le guide sur le système de contrôle aura été mis à la disposition des
mandants et prie le Bureau de lui fournir des informations complémentaires
à cet égard en mars 2020;
g) en ce qui concerne la proposition d’envisager de nouvelles dispositions pour
assurer la sécurité juridique, décide de tenir des consultations informelles en
octobre 2019 et, pour faciliter cet échange de vues tripartite, demande au
Bureau d’établir un document sur les éléments et conditions nécessaires à la
mise en place d’un organe indépendant en vertu du paragraphe 2 de
l’article 37 et de toute autre option fondée sur un consensus;
h) en ce qui concerne la proposition d’examen par les organes de contrôle de
leurs méthodes de travail, invite la Commission de l’application des normes,
la CEACR et le Comité de la liberté syndicale à poursuivre leur examen
régulier de leurs méthodes de travail.
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Annexe I
Décision prise par le Conseil d’administration
à sa 334e session (octobre-novembre 2018)
sur le renforcement du mécanisme de contrôle 1
Sur la base des propositions formulées dans les documents GB.334/INS/5 et
GB.332/INS/5(Rev.) ainsi que des nouvelles orientations fournies lors de la discussion et
des consultations tripartites, le Conseil d’administration:
1) approuve les mesures suivantes concernant le fonctionnement de la procédure de
réclamation prévue par l’article 24 de la Constitution:
a) modalités permettant une conciliation volontaire à caractère facultatif ou d’autres
mesures au niveau national et donnant lieu à une suspension temporaire, pour une
période maximale de six mois, de l’examen quant au fond d’une réclamation par
le comité ad hoc. Cette suspension temporaire devrait faire l’objet de l’accord du
plaignant, tel qu’exprimé dans le formulaire de réclamation, et de l’accord du
gouvernement. Ces modalités seraient réexaminées par le Conseil
d’administration au terme d’une période d’essai de deux ans;
b) publication d’un document d’information sur l’état d’avancement des
réclamations aux sessions de mars et de novembre du Conseil d’administration;
c) communication par le Bureau de tous les renseignements et documents pertinents
aux membres des comités tripartites ad hoc institués au titre de l’article 24, quinze
jours avant leurs réunions, et distribution du rapport final de ces comités au
Conseil d’administration trois jours avant la date à laquelle il doit procéder à
l’adoption de ses conclusions;
d) condition selon laquelle les membres gouvernementaux des comités ad hoc
devraient représenter des Etats Membres ayant ratifié les conventions concernées
à moins qu’il n’y ait au Conseil d’administration aucun membre gouvernemental
titulaire ou adjoint ressortissant d’un Etat ayant ratifié lesdites conventions;
e) maintien des mesures en vigueur et recherche d’autres mesures qui pourraient être
prises avec l’accord du Conseil d’administration pour garantir l’intégrité de la
procédure et protéger les membres des comités ad hoc de toute ingérence;
f) meilleure intégration des mesures de suivi dans les recommandations des comités
et publication d’un document d’information, à l’intention du Conseil
d’administration, régulièrement mis à jour sur l’effet donné à ces
recommandations, parallèlement à la poursuite de l’examen des modalités de suivi
des recommandations adoptées par le Conseil d’administration concernant les
réclamations;
2) approuve les mesures proposées pour rationaliser la présentation des rapports relatifs à
l’application des conventions ratifiées concernant:
a) le regroupement thématique en vue de porter à six ans le cycle de présentation des
rapports sur les conventions techniques, étant entendu que la Commission
d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR)
continuera d’examiner, de préciser et, si nécessaire, d’élargir les critères
permettant de rompre ce cycle;
1 Document GB.334/INS/5, paragr. 21, tel que modifié par le Conseil d’administration.
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b) un nouveau formulaire de rapport pour les rapports simplifiés (annexe II du
document GB.334/INS/5);
3) décide de continuer d’étudier des mesures concrètes et pratiques visant à améliorer
l’utilisation des paragraphes 5 e) et 6 d) de l’article 19 de la Constitution, notamment
en vue de renforcer le rôle des études d’ensemble et d’améliorer la qualité de leur
examen et de leur suivi;
4) charge le Comité de la liberté syndicale d’examiner les réclamations dont il est saisi
conformément aux procédures exposées dans le règlement relatif à la procédure pour
l’examen des réclamations au titre de l’article 24 afin de garantir que les réclamations
dont il est saisi seront examinées conformément aux modalités énoncées dans ledit
règlement relatif;
5) encourage la CEACR à poursuivre l’examen des questions relevant d’un même thème
dans des commentaires consolidés, et l’invite à formuler des propositions sur la façon
dont elle pourrait contribuer à une utilisation optimale des paragraphes 5 e) et 6 d) de
l’article 19 de la Constitution, en particulier en envisageant des mesures visant à
améliorer la présentation des études d’ensemble dans une optique de lisibilité afin d’en
optimiser l’utilité pour les mandants;
6) invite la Commission de l’application des normes de la Conférence à envisager, dans
le cadre des consultations tripartites informelles consacrées à ses méthodes de travail,
des mesures visant à améliorer son examen des études d’ensemble;
7) demande au Bureau de lui présenter, à sa 335e session (mars 2019), à l’issue de
consultations avec les mandants tripartites:
a) des propositions concrètes pour préparer la discussion sur les actions 1.2 (tenue
de discussions régulières entre les organes de contrôle) et 2.3 (dispositions
éventuelles à prendre pour renforcer la sécurité juridique), y compris mais non
exclusivement pour organiser un échange de vues tripartite au cours du second
semestre de 2019 sur l’article 37, paragraphe 2, de la Constitution;
b) un rapport sur les progrès réalisés dans l’élaboration d’un guide des pratiques
établies au sein du système de contrôle, compte tenu des orientations reçues
concernant l’action 2.1 (codification de la pratique établie pour la procédure
prévue à l’article 26);
c) d’autres propositions détaillées sur l’utilisation des paragraphes 5 e) et 6 d) de
l’article 19 de la Constitution, notamment à la lumière de l’examen annuel au titre
du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux
au travail;
d) un rapport sur les progrès réalisés dans l’élaboration de propositions détaillées
concernant la possibilité de donner aux mandants un accès en ligne au système de
contrôle (présentation des rapports par voie électronique, section 2.1 du document
GB.332/INS/5(Rev.)), compte tenu des préoccupations exprimées par les
mandants lors de la discussion;
e) de plus amples informations sur un projet pilote visant à établir des bases de
référence concernant la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la
sécurité et la santé au travail, 2006 (section 2.2.2.2 du document
GB.332/INS/5(Rev.));
f) un rapport sur les progrès réalisés dans l’exécution du plan de travail relatif à
l’initiative sur les normes tel que révisé par le Conseil d’administration en mars
2017, y compris des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne
l’examen par les organes de contrôle de leurs méthodes de travail et des nouvelles
améliorations pouvant y être apportées en vue de renforcer le tripartisme et de
gagner en cohérence, en transparence et en efficacité.
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Annexe II
Plan de travail et calendrier en vue des discussions au Conseil d’administration sur le renforcement
du système de contrôle
Conseil d’administration
de mars 2017
Conseil d’administration
d’octobre-novembre 2017
Conseil d’administration
de mars 2018
Conseil d’administration
d’octobre-novembre 2018
Conseil d’administration
de mars 2019
1.1. Guide des pratiques établies dans
l’ensemble du système
Premier examen
Décision de faire élaborer un guide par le
Bureau
Examen de la mise en oeuvre de
l’initiative sur les normes
1.2. Discussions régulières entre les
organes de contrôle
Premier examen
Examen de la mise en oeuvre de
l’initiative sur les normes
2.1. Codification de la pratique établie
pour la procédure prévue à l’article 26
Orientations sur la possibilité d’un
règlement
Orientations sur la possibilité d’un
règlement
Orientations sur la possibilité d’un
règlement
Examen de la mise en oeuvre de
l’initiative sur les normes
2.2. Examen du fonctionnement de la
procédure prévue à l’article 24
Orientations sur les premiers éléments
Discussion fondée sur les orientations
reçues
Discussion fondée sur les
orientations reçues
Discussion fondée sur les
orientations reçues
Examen de la mise en oeuvre de
l’initiative sur les normes
2.3. Dispositions éventuelles à prendre
pour renforcer la sécurité juridique
Orientations sur l’opportunité de
poursuivre la discussion
Orientations sur l’opportunité de
poursuivre la discussion
Orientations sur l’opportunité de
poursuivre la discussion
Orientations sur un éventuel
échange de vues tripartite
Examen de la mise en oeuvre de
l’initiative sur les normes
3.1. Rationalisation de la présentation
des rapports
Examen de différentes options
Examen des options et décision
d’informatiser la gestion des cas
Poursuite de l’examen des options
possibles
Poursuite de l’examen des options
possibles
Examen de la mise en oeuvre de
l’initiative sur les normes
3.2. Echange d’informations avec
d’autres organisations internationales
Poursuite des activités régulières du
Bureau
Examen de la mise en oeuvre de
l’initiative sur les normes
4.1. Formulation de recommandations
claires de la part des organes de contrôle
Fait partie du soutien fourni par le
Bureau
Examen de la mise en oeuvre de
l’initiative sur les normes
4.2. Systématisation du suivi au niveau
national
Fait partie du soutien fourni par le
Bureau
Examen de la mise en oeuvre de
l’initiative sur les normes
4.3. Possibilités offertes par l’article 19 Orientations sur les premiers éléments Premier examen Orientations complémentaires Orientations complémentaires
Examen de la mise en oeuvre de
l’initiative sur les normes
Commission de l’application des normes
Commission d’experts
Comité de la liberté syndicale Discussion en cours des méthodes de travail
Domaine d’intervention 2: règles et pratiques
Domaine d’intervention 1: liens entre les procédures
Consultation tripartite informelle sur les méthodes de travail
Discussion en cours des méthodes de travail
Examen par les organes et procédures de contrôle de leurs méthodes de travail
Domaine d’intervention 4: portée et mise en oeuvre
Domaine d’intervention 3: présentation de rapports et information

Document no 67
Procès-verbaux de la 335e session du Conseil
d’administration, mars 2019, paragr. 199-304

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BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
Conseil d’administration
335e session, Genève, 14-28 mars 2019
GB.335/PV
Procès-verbaux de la 335e session
du Conseil d’administration
du Bureau international du Travail
GB.335/PV
48 GB335_PV-Complete_[RELME-190711-2]-Fr.docx
Cinquième question à l’ordre du jour
Initiative sur les normes: examen général
de sa mise en oeuvre
(GB.335/INS/5)
1. Observations générales sur la mise en oeuvre
de l’initiative sur les normes – projet de décision
figurant au paragraphe 84 a)
199. La porte-parole du groupe des travailleurs, soulignant la grande pertinence des progrès
accomplis concernant l’initiative sur les normes, déclare que son groupe est heureux d’avoir
la possibilité d’évaluer de façon globale les avancées réalisées à propos du mécanisme
d’examen des normes (MEN) ainsi que du renforcement du système de contrôle. L’OIT
occupe une place unique dans le système des Nations Unies en raison de son cadre normatif
et de son mandat consistant à élaborer des normes, à les faire ratifier et appliquer, à en assurer
le contrôle, à veiller à leur exécution et à fournir l’appui technique nécessaire. Pour évaluer
les progrès déjà accomplis et éclairer l’avenir, il convient d’accorder la même importance
aux différents éléments du cadre et du mandat de l’Organisation. Notant la décision adoptée
à la 334e session du Conseil d’administration, le groupe des travailleurs souhaite poursuivre
la discussion sans revenir sur des éléments qui ont déjà été étudiés par le menu et fait l’objet
de décisions adoptées à une forte majorité à la précédente session. Considérant que le
document présenté consiste en un examen approfondi de l’initiative sur les normes et ne
constitue pas un rapport invitant le Conseil d’administration à envisager l’adoption de
nouvelles décisions sur le renforcement du mécanisme de contrôle, le groupe des travailleurs
estime qu’il n’aurait pas dû porter la mention GB.335/INS/5.
200. Le porte-parole du groupe des employeurs regrette la publication tardive du document, qui
rend compte cependant des progrès accomplis et des résultats obtenus dans le cadre de
l’initiative sur les normes. Le processus propre à cette initiative témoigne d’une volonté
largement partagée des mandants de l’OIT de maintenir et d’améliorer le système normatif
de l’OIT, qui constitue l’un des principaux moyens d’action dont dispose l’Organisation
pour aborder la question de ses limites actuelles et s’adapter aux nouveaux besoins du monde
du travail. Selon l’orateur, alors que l’OIT célèbre son centenaire, son système normatif se
révèle particulièrement utile pour donner aux Etats Membres les orientations requises à
propos de diverses questions relatives au travail et de caractère social. Il convient de
poursuivre les efforts en vue d’améliorer la transparence, l’équilibre et la pertinence de ce
système dans le monde du travail, en veillant à ce que le mécanisme de contrôle continue de
bénéficier de l’appui du Bureau et des mandants. Le groupe des employeurs souscrit à
l’alinéa a).
201. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de la Namibie
rappelle que les objectifs de l’initiative sur les normes sont d’améliorer la pertinence des
normes internationales du travail grâce au MEN et de renforcer le consensus tripartite sur un
système de contrôle faisant autorité. Le groupe de l’Afrique appuie le projet de décision.
202. Un représentant du gouvernement du Brésil dit qu’il s’exprime au nom d’une majorité
importante des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes. Il déclare que les pays de sa région
affichent de très hauts taux de ratification des conventions de l’OIT et participent de façon
constructive aux différentes initiatives de l’Organisation. La liberté d’expression, la liberté
syndicale, la négociation collective et le dialogue social sont des éléments essentiels de leur
législation et politiques du travail. Le groupe de pays qu’il représente tente de trouver des
moyens de donner un nouvel élan au véritable tripartisme et de le renforcer en s’inspirant
des meilleures pratiques d’autres organisations multilatérales, de promouvoir la transparence
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et la responsabilisation et d’établir un système qui ne soit ni sélectif ni politisé. Le fait que
la plupart des cas examinés par le Comité de la liberté syndicale proviennent de pays
d’Amérique latine et des Caraïbes suscite de sérieuses préoccupations chez les membres du
groupe de pays qu’il représente et les pousse à s’interroger sur l’efficience et l’efficacité du
comité pour ce qui est de garantir le respect des principes de la liberté syndicale dans le
monde entier. Le Comité de la liberté syndicale n’est pas une entité régionale, et l’attention
disproportionnée qu’il prête à une région ne peut s’expliquer uniquement par le nombre de
plaintes qui en émanent.
203. Les méthodes de travail actuelles de la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations (CEACR) sont en contradiction avec les concepts de bonne
gouvernance et de respect des procédures et empêchent les gouvernements de se préparer
correctement et d’intervenir dans ses procédures. Le groupe de pays que l’orateur représente
accueille favorablement la mise à disposition de formulaires de rapport à partir d’une base
de référence, ce qui permet de procéder à la consignation sur un seul formulaire
d’informations de référence sur des conventions relevant d’un même thème, mais souhaite
savoir si les pays devront établir des rapports sur toutes les conventions ou uniquement sur
l’une d’entre elles. Le Bureau devrait soutenir la mise en oeuvre de suggestions pratiques et
de changements progressifs dans le but d’améliorer le système de contrôle, et surtout des
propositions relatives au Comité de la liberté syndicale et à la Commission de l’application
des normes qui vont dans le sens des approches présentées par le groupe de pays que
l’orateur représente dans le cadre de l’initiative sur les normes. Le Bureau devrait également
envisager d’apporter des modifications plus radicales au système et redoubler d’efforts pour
éviter le chevauchement d’initiatives et de procédures, la saturation du système et la
surcharge des Etats qui découlent de l’examen de chacun des cas par les trois principaux
organes de contrôle.
204. Le groupe de pays que l’orateur représente estime qu’il est particulièrement important
d’élaborer un guide sous la forme d’un outil en ligne qui porte sur les pratiques établies
concernant les procédures de contrôle de l’OIT et que ce guide devrait au minimum préciser
la définition de tous les organes de contrôle, les compétences de chacun d’eux, les critères
de recevabilité des cas, la procédure d’examen des cas, les effets des recommandations, les
délais prescrits pour les cas, les conditions d’examen des cas et des explications concernant
la classification des cas soumis au Comité de la liberté syndicale («actifs», «en suivi» et
«clos»). En ce qui concerne la CEACR, le groupe de pays que l’orateur représente propose
que le Bureau revoie la procédure de sélection des membres de la commission et la rende
plus transparente, qu’il mette en place un comité consultatif tripartite chargé de proposer une
liste restreinte d’experts à présenter au Conseil d’administration pour décision et qu’il
garantisse la diversité géographique et l’équilibre entre les sexes parmi les membres de la
commission, et demande en outre à la commission d’expliquer et d’éclaircir de façon
approfondie les raisons qui la poussent à rompre le cycle de présentation des rapports pour
un pays en particulier dans un contexte donné. De plus, les présidents du Comité de la liberté
syndicale et du groupe gouvernemental devraient pouvoir rencontrer les membres de la
CEACR à sa session de novembre, comme le font régulièrement les partenaires sociaux.
205. Le Bureau devrait revoir et améliorer les critères de sélection des cas soumis à l’examen du
Comité de la liberté syndicale, en veillant en particulier à préserver la diversité géographique
ainsi que l’équilibre entre pays développés et pays en développement, de manière à garantir
que ces critères sont clairs, objectifs et impartiaux, et le Conseil d’administration devrait
élaborer des directives permanentes relatives à la sélection des cas. Le Bureau devrait aussi
encourager l’utilisation de nouvelles technologies pour permettre la publication, au moins
trente jours avant l’ouverture de la Conférence, de la liste finale des 24 pays dont le cas sera
examiné par la Commission de l’application des normes. De plus, il devrait autoriser les
représentants des gouvernements concernés à s’exprimer après la présentation du projet de
conclusions sur leur cas et avant que la commission ne l’adopte. Le président de la
commission devrait en outre participer à la rédaction des conclusions pour s’assurer que les
justifications invoquées sont d’ordre technique et que la priorité est accordée à des cas
véritablement urgents. De même, des consultations préalables au sujet de l’étude d’ensemble
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devraient également être organisées après la publication du rapport de la CEACR afin de
faciliter une bonne préparation pour la Conférence.
206. Quant au Comité de la liberté syndicale, suivant l’exemple du mécanisme adopté pour les
réclamations au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, il conviendrait de créer des
mécanismes volontaires sur la base de la recommandation de son sous-comité sur les
méthodes de travail pour autoriser la suspension de la procédure et laisser ainsi le champ
libre à des tentatives de conciliation ou à d’autres mesures à l’échelle nationale. Le comité
devrait aussi tenir compte des contraintes structurelles auxquelles est soumis le dépôt de
plaintes au niveau local et favoriser le renforcement des mécanismes et la résolution des cas
dans les pays. Enfin, pour ce qui concerne les commissions d’enquête, le Bureau devrait
codifier la procédure prévue à l’article 26 et établir une hiérarchie des normes pour s’assurer
que cette procédure n’est invoquée qu’en dernier recours. Le Bureau devrait également
officialiser la règle en vertu de laquelle la constitution d’une commission d’enquête suspend
les actions des autres mécanismes de contrôle directement liées au cas. Compte tenu de ce
qui précède, le groupe de pays que l’orateur représente n’est pas en mesure d’appuyer le
projet de décision et suggère de remplacer le terme «se félicite» par «prend note» afin de
tenir compte non seulement des progrès déjà accomplis, mais également des mesures encore
à prendre. Le groupe propose par ailleurs de supprimer le membre de phrase «qui résulte de
décisions tripartites consensuelles», estimant qu’il n’est pas nécessaire de faire référence à
un consensus tripartite, toutes les décisions du Conseil d’administration se fondant en effet
sur un tel consensus.
207. S’exprimant au nom du groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), une
représentante du gouvernement des Etats-Unis déclare que son groupe se félicite des progrès
déjà accomplis dans le cadre de l’initiative sur les normes. Les travaux du Groupe de travail
tripartite du MEN sont en bonne voie, et 160 des 235 normes internationales du travail
figurant dans le programme de travail initial du Groupe de travail tripartite du MEN ont été
déjà examinées. Les changements apportés au cycle de présentation des rapports et
l’instauration d’un système de gestion électronique des documents devraient accroître
l’efficience et l’efficacité du système de contrôle, et les modifications apportées à la
procédure prévue au titre de l’article 24 devraient renforcer ce processus et garantir son
équilibre, son objectivité et sa rigueur. Le groupe des PIEM se félicite de la volonté des
partenaires tripartites et du Bureau de consolider et d’améliorer le système de contrôle et
appuie l’alinéa a) tel qu’initialement rédigé.
208. Une représentante du Directeur général (directrice, Département des normes internationales
du travail (NORMES)) explique qu’à l’avenir tout sera mis en oeuvre pour garantir la
publication en temps voulu des documents destinés au Conseil d’administration.
209. La porte-parole du groupe des travailleurs, faisant référence à l’amendement proposé par le
représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité importante des
Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, explique que son groupe considère qu’un consensus
tripartite est une décision soutenue par une forte majorité des membres du Conseil
d’administration. A sa précédente session, le Conseil d’administration a adopté une décision
à une forte majorité, et le groupe des travailleurs ne souhaite pas que ce consensus soit remis
en cause dans la formulation de l’alinéa a) de l’actuel projet de décision ou ailleurs.
210. Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité importante
des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, déclare qu’un consensus, qu’il soit tripartite ou
non, représente l’absence de désaccord explicite. Le groupe de pays qu’il représente ne remet
aucunement en cause la décision adoptée par consensus à la précédente session du Conseil
d’administration et souhaite simplement souligner que toutes les décisions du Conseil
d’administration résultent essentiellement de consensus tripartites.
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211. La Présidente signale que, le Conseil d’administration menant un dialogue tripartite, il ne
semble pas nécessaire de mentionner systématiquement le mot «consensus» chaque fois
qu’une décision est adoptée.
212. La porte-parole du groupe des travailleurs déclare qu’elle a compris que le Conseil
d’administration examinerait en détail les propositions d’amendement à la fin de la
discussion, lorsque les membres pourront également débattre de la différence entre
«unanimité» et «consensus». Pour le groupe des travailleurs, il est important que le Conseil
d’administration s’appuie sur le consensus établi à sa précédente session.
2. Examen du fonctionnement du mécanisme
d’examen des normes (paragraphes 6 à 21)
– projet de décision figurant au paragraphe 84 b)
213. Le porte-parole du groupe des employeurs indique que le Groupe de travail tripartite du
MEN a déjà mis en oeuvre une grande partie de son plan de travail initial et devra sans doute,
lorsque celui-ci sera achevé, en définir un nouveau. L’examen des normes par le Groupe de
travail tripartite du MEN n’est que la première étape du processus permettant de tenir à jour
les normes de l’OIT et d’en maintenir toute la pertinence. Les décisions de ce groupe de
travail devraient faire l’objet d’un suivi assuré par le Bureau, le Conseil d’administration, la
Conférence internationale du Travail et d’autres réunions tripartites de l’OIT, ainsi que par
les mandants des Etats Membres de l’OIT. L’orateur constate que le Groupe de travail
tripartite du MEN a décidé de la suite qu’il convenait de donner à 63 instruments
précédemment déterminés comme dépassés ou appelant une révision et a classé 14 des
28 normes soumises à son examen dans la catégorie des normes dépassées ou appelant de
nouvelles actions en vue de maintenir leur pertinence actuelle et future. En outre, 34 normes
ont été classées dans la catégorie des instruments dépassés par la commission tripartite
spéciale établie aux fins de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Pour éviter
à l’avenir tout nouveau retard de ce type dans la «modernisation» des normes, il convient de
prendre des mesures afin que les normes soient progressivement et continuellement
modernisées et mises à jour, sans perdre de vue les impératifs du système normatif dans son
ensemble. L’orateur se félicite que la discussion sur la forme que prendront les nouvelles
normes et sur leurs modalités d’adoption et de révision offre une occasion de se concentrer,
de réorienter les efforts et de s’assurer que le système normatif «anticipe les évolutions à
venir». La ratification et l’application des instruments revêtent une importance cruciale. Il
conviendrait d’examiner dans quelle mesure l’approche novatrice suivie dans le cadre de la
MLC, 2006, qui semble avoir favorisé la ratification, l’application et le contrôle des normes,
pourrait être adoptée dans d’autres domaines. En ce qui concerne les enseignements tirés par
le Groupe de travail tripartite du MEN, toutes les lacunes de la réglementation ne doivent
pas nécessairement être comblées par des normes, sachant que d’autres formes de
réglementation peuvent être envisagées. En outre, même si le nouveau système de
classification fondé sur trois catégories est accueilli favorablement, il ne restera en définitive
que la catégorie «à jour», les deux autres catégories étant temporaires. De plus, le groupe
des employeurs soutient la proposition visant à fournir des ressources supplémentaires au
Groupe de travail tripartite du MEN et à ses travaux de suivi, lesquelles devraient être
investies pour l’essentiel dans la création de nouvelles normes durables. Enfin, l’orateur
estime qu’il se pourrait que ce qui est dit au paragraphe 10 du document concernant la
promotion de la ratification ou de l’application de toutes les normes actives soit inexact, car
il peut s’agir de normes dépassées dont l’abrogation est proposée. Le groupe des employeurs
appuie l’alinéa b).
214. La porte-parole du groupe des travailleurs dit que l’accord tripartite selon lequel toutes les
normes restent juridiquement applicables, sauf décision contraire de la Conférence, confirme
la nécessité de promouvoir toutes les normes applicables et permet au Groupe de travail
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tripartite du MEN de procéder à leur examen sans remettre en cause la validité du corpus de
normes. L’oratrice est pleinement convaincue que le Groupe de travail tripartite du MEN
s’acquitte de sa mission qui consiste à recenser les lacunes dans la couverture appelant une
action normative ainsi que des mesures de suivi concrètes assorties de délais de mise en
oeuvre destinées à promouvoir la ratification des instruments à jour. Si le Groupe de travail
tripartite du MEN est parvenu à formuler des recommandations tripartites consensuelles à
l’issue de ses quatre premières réunions, les discussions n’ont pas été sans difficulté. Le
groupe des travailleurs demeure préoccupé par l’absence de mesures de suivi adéquates
visant à remédier aux lacunes constatées en matière de normes, alors que des mesures sont
prises rapidement pour abroger ou retirer un grand nombre d’instruments. Il évaluera
l’efficacité de sa participation continue au sein du Groupe de travail tripartite du MEN en
fonction de la capacité de l’Organisation d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence des
propositions de normes nouvelles et d’accroître le taux de ratification des normes à jour, en
particulier celles qui remplacent les anciens instruments sur le même sujet ou des sujets
analogues. Au moment de déterminer si les normes sont dépassées, il faut garder à l’esprit
que les Etats Membres ne sont pas automatiquement tenus de ratifier les conventions révisées
et, partant, de dénoncer les anciennes conventions. Si des progrès sont réalisés dans ces deux
domaines critiques, il sera possible de parvenir à une politique normative cohérente qui
concilie contrôle des normes, action normative et examen des normes.
215. Le groupe des travailleurs s’inquiète du risque de voir se répéter l’une des principales
lacunes du Groupe de travail Cartier, à savoir l’incapacité de donner une impulsion à une
campagne efficace de ratification des normes à jour, dont le taux de ratification reste
dangereusement peu élevé. En conséquence, si les mesures prises par le Bureau en vue de
favoriser la ratification de ces normes sont les bienvenues, une approche plus volontariste et
plus ambitieuse s’impose. Le Bureau ne devrait pas se contenter d’écrire aux Etats Membres,
il devrait aussi s’engager directement dans le cadre de l’assistance technique et des
programmes par pays de promotion du travail décent (PPTD). Si l’on veut accroître le taux
de ratification des normes pertinentes, il faut également que les Etats Membres s’engagent
sur le plan politique, notamment avec l’appui des partenaires sociaux au niveau national.
L’oratrice prie le Bureau d’informer le Conseil d’administration, à ses futures sessions, de
l’impact et des résultats de la campagne qui est menée dans 136 Etats Membres dans le but
de promouvoir la ratification de 17 conventions à jour ayant trait à 30 instruments
précédemment considérés comme dépassés. S’agissant des nouvelles normes, l’efficacité et
la crédibilité du Groupe de travail tripartite du MEN exigent que les employeurs et les
gouvernements s’engagent résolument à donner effet à ses recommandations. Il n’est pas
acceptable que ces groupes choisissent des recommandations après avoir négocié pour
parvenir à un consensus tripartite. La mise en place de dispositifs institutionnels permettant
à la Conférence d’assurer le suivi des questions normatives retenues par le Groupe de travail
tripartite du MEN demeure une priorité importante, et le groupe des travailleurs espère que
les discussions en cours permettront de trouver rapidement une solution viable quant à la
manière d’éviter un blocage, en veillant à ce que des mesures soient prises pour inscrire des
propositions à l’ordre du jour de la Conférence. Il est indispensable de s’engager pour régler
la question du transfert des ratifications des instruments plus anciens vers les instruments
plus récents. Il s’agit avant tout de veiller à ce qu’aucune lacune en matière de protection ne
résulte des décisions prises par le Groupe de travail tripartite du MEN. Lors de la réunion
précédente, c’est avec réticence que les travailleurs ont accepté de recommander qu’une date
d’abrogation soit fixée pour les instruments dépassés alors que certains Etats Membres
encore liés par ces instruments n’ont pas encore ratifié les conventions à jour connexes. Faute
de mécanismes susceptibles de garantir la ratification des conventions à jour dans un proche
avenir, le groupe des travailleurs suivra de près la suite donnée aux recommandations et
souhaite que des mesures efficaces soient prises pour améliorer la ratification des
instruments à jour afin d’éviter les lacunes en matière de protection. Tant qu’il n’aura pas
constaté les résultats tangibles des activités visant à promouvoir la ratification, le groupe des
travailleurs n’acceptera pas d’abroger des instruments dépassés sans s’être au préalable
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assuré de la ratification des nouveaux instruments. Ayant formulé ces observations, le
groupe des travailleurs appuie l’alinéa b).
216. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de la Namibie
salue le travail accompli par le Groupe de travail tripartite du MEN concernant le système
de classification en trois catégories de normes. L’orateur préconise un accroissement du
nombre de membres gouvernementaux participant aux réunions du Groupe de travail
tripartite du MEN et se dit favorable à l’amélioration continue du processus préparatoire de
ces réunions, notamment par l’organisation de séances d’information avec les Etats
Membres. L’orateur salue en outre les progrès accomplis vers une plus grande transparence.
Le groupe de l’Afrique réitère sa volonté de poursuivre les efforts déployés pour assurer le
respect des méthodes et procédures de travail adéquates. Le groupe de l’Afrique appuie
l’alinéa b).
217. Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité importante
des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, déclare que le groupe de pays qu’il représente
n’a cessé de soutenir les activités menées par le MEN pour moderniser et améliorer le
système normatif, lesquelles cadrent avec les objectifs de son groupe en la matière. Le
groupe a toujours respecté ses engagements par rapport aux recommandations du Groupe de
travail tripartite du MEN. Le groupe de pays qu’il représente appuie l’alinéa b) sans
modification.
218. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement des
Etats-Unis souligne la nécessité de resserrer les liens entre le MEN et les mécanismes
normatifs et revient sur deux points importants à ce sujet. Premièrement, la réussite du MEN
dépend non seulement des activités menées au sein du groupe de travail, mais aussi de la
mise en oeuvre des mesures de suivi concrètes et assorties de délais que le groupe
recommande. Les discussions qui ont eu lieu en 2018 au sujet des deux documents portant
sur les options envisageables pour aller de l’avant se poursuivront à la réunion de 2019. Il
est essentiel qu’elles soient concluantes afin d’assurer, en temps opportun, un suivi efficace
et durable; cela sera déterminant pour pouvoir tenir à jour le corpus normatif de l’OIT sans
réduire le niveau de protection des travailleurs et tout en prenant en considération les besoins
des entreprises durables. Deuxièmement, les résultats du MEN devraient être pleinement
intégrés dans les activités du Bureau, notamment lorsqu’il est proposé d’inscrire des
questions à l’ordre du jour de la Conférence à titre de priorité institutionnelle. Le groupe des
PIEM invite le Bureau à redoubler d’efforts pour trouver des moyens d’assurer un suivi
concret et en temps voulu des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN sur
le plan normatif. Il souhaiterait recevoir des explications complémentaires du Bureau
concernant l’affectation de ressources supplémentaires que le Conseil d’administration sera
invité à envisager à sa 337e session, comme il est indiqué au paragraphe 21. Enfin, le groupe
des PIEM souhaite avoir confirmation que le Conseil d’administration étudiera le rapport
sur les travaux de la cinquième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN à sa
337e session et examinera le fonctionnement du MEN à sa 338e session. Le groupe des PIEM
appuie l’alinéa b).
219. S’exprimant au nom de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), un
représentant du gouvernement de la Thaïlande déclare que son groupe félicite le Groupe de
travail tripartite du MEN pour sa contribution essentielle visant à assurer la pertinence et la
capacité d’ajustement des normes internationales du travail et prend note des enseignements
tirés ainsi que des difficultés qui subsistent. L’ASEAN attend avec intérêt l’examen du
fonctionnement du Groupe de travail tripartite du MEN en mars 2020 et la poursuite de la
réflexion sur la manière dont l’Organisation pourrait optimiser les recommandations du
groupe de travail de manière durable et pratique et systématiser leur suivi en vue d’obtenir
des résultats substantiels et significatifs. L’ASEAN appuie l’alinéa b).
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220. La représentante du Directeur général (directrice, NORMES), répondant à la demande
d’éclaircissements formulée par le groupe des PIEM concernant le paragraphe 21, indique
que le Bureau attache une grande importance au fait que le Conseil d’administration insiste
sur la nécessité d’assurer un suivi complet et assorti de délais pour l’ensemble des
recommandations relatives au MEN. Le Bureau a mis en place un mécanisme de
coordination des différentes mesures de suivi prises par les collègues sur le terrain et au
siège, conformément à la liste des mesures de suivi requises qui sont ajoutées à l’occasion
de chacune des réunions successives. Jusqu’à présent, le suivi a pu être assuré grâce aux
ressources disponibles, mais le Bureau prévoit de présenter au Conseil d’administration, à
sa 337e session, une proposition concrète concernant les ressources nécessaires pour assurer
la qualité constante des mesures de suivi des recommandations formulées par le Groupe de
travail tripartite du MEN.
3. Plan de travail visant à renforcer le système
de contrôle – projet de décision figurant
au paragraphe 84 c)
3.1. Liens entre les procédures (paragraphes 30 à 37)
– projet de décision figurant au paragraphe 84 d) et e)
221. La porte-parole du groupe des travailleurs apprécie l’importance accordée, dans le
paragraphe 24, au rôle du système de contrôle consistant à donner concrètement effet aux
valeurs fondatrices et aux objectifs constitutionnels de l’OIT. Le groupe des travailleurs
préférerait que le guide des pratiques établies dans l’ensemble du système de contrôle soit
descriptif et contribue à améliorer la transparence du système actuel et à en faciliter l’accès.
Ce guide ne doit pas servir à introduire de nouveaux changements des pratiques actuelles. Il
convient de saluer la collaboration du Centre international de formation de l’OIT à Turin à
l’élaboration du guide. Le groupe des travailleurs reste opposé à la tenue de réunions
régulières des organes de contrôle, estimant que cela nuirait à leur indépendance et aurait
donc pour effet de les affaiblir. Toutefois, conformément à la position commune du groupe
des travailleurs et du groupe des employeurs sur le système de contrôle de l’OIT du 13 mars
2017, il pense qu’il serait bon que le président du Comité de la liberté syndicale présente le
premier rapport annuel du comité à la Commission de l’application des normes en 2019. Le
groupe des travailleurs souscrit aux alinéas c), d) et e).
222. Le porte-parole du groupe des employeurs déclare que, si le projet de principes directeurs
pour le système de contrôle présenté au début de la présente session est plutôt abstrait et
vague, tous les mandants conviennent que le système de contrôle doit être transparent, qu’il
doit protéger les travailleurs et tenir compte des besoins des entreprises durables afin que
celles-ci puissent prospérer et créer des emplois, et qu’il doit faire preuve d’une souplesse
suffisante pour s’adapter à un monde du travail en pleine mutation. Il serait souhaitable que
le guide des pratiques établies dans l’ensemble du système de contrôle soit disponible sous
forme électronique avant la session du centenaire de la Conférence. Ce guide devrait être
régulièrement mis à jour et ne devrait pas servir de prétexte pour interrompre les efforts
déployés afin de remédier aux faiblesses décelées dans les procédures de contrôle. Le groupe
des employeurs croit comprendre que l’invitation faite au président du Comité de la liberté
syndicale par la Commission de l’application des normes sera conforme à la position
commune du groupe des travailleurs et du groupe des employeurs de mars 2017, qui exigeait
une clarification du rôle et du mandat du Comité de la liberté syndicale. Le comité n’a pas
la compétence voulue pour interpréter les conventions ratifiées et n’exerce aucune fonction
de contrôle. Son mandat, tel qu’il est défini dans son premier rapport annuel et dans
l’introduction de sa nouvelle compilation des décisions, devrait être rappelé à l’occasion de
la présentation, par son président, du rapport annuel du comité à la Commission de
l’application des normes. L’orateur se félicite que, dans ses observations, la CEACR ait
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commencé à analyser de façon systématique la suite donnée aux conclusions des cas
examinés par la Commission de l’application des normes. Il prie instamment le Bureau de
veiller à ce que la CEACR tienne pleinement compte des constatations, des interprétations
et des conclusions de la Commission de l’application des normes pour mener son propre
examen et formuler ses observations. Le Bureau pourrait prévoir des plateformes
électroniques ou autres pour faciliter de tels échanges entre les deux commissions. Le groupe
des employeurs appuie les alinéas c), d) et e).
223. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de la Namibie
dit que son groupe accueille favorablement la proposition d’établir des discussions régulières
entre les organes de contrôle, mais souhaiterait savoir plus précisément à quel moment aura
lieu la présentation du rapport annuel du Comité de la liberté syndicale et quel rôle jouera ce
rapport dans l’examen de l’application des conventions ratifiées mené par la Commission de
l’application des normes. Le groupe de l’Afrique appuie les alinéas d) et e) du projet de
décision.
224. Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité importante
des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, rappelle l’importance du guide des pratiques
établies dans l’ensemble du système de contrôle et propose deux amendements à l’alinéa c)
du projet de décision. Premièrement, il conviendrait de remplacer «se félicite» par «prend
note» car, pour une majorité importante des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, les
progrès accomplis pour renforcer le système de contrôle sont insuffisants. Deuxièmement,
il conviendrait d’ajouter le membre de phrase «et confirmé à sa 337e session» à la fin de
l’alinéa pour veiller à ce que le Conseil d’administration réexamine le plan de travail à sa
prochaine session.
225. S’exprimant au nom du groupe PIEM, une représentante du gouvernement des Etats-Unis
indique que son groupe appuie l’alinéa c) du projet de décision. Par ailleurs, elle fait observer
qu’on ne comprend pas clairement quelle documentation est visée à l’alinéa d) et souhaite
des précisions avant l’adoption du texte. Le groupe des PIEM approuve le délai proposé pour
le retour d’informations sur le guide des pratiques établies et accueille avec satisfaction les
informations concernant la façon d’y accéder pendant la phase de consultation. Il attend avec
intérêt le rapport du Bureau sur l’élaboration du guide qui sera présenté à la prochaine
session du Conseil d’administration et convient que la discussion sur la codification de la
procédure établie à l’article 26 pourrait être menée en mars 2020, une fois la révision du
guide achevée.
226. Le groupe des PIEM s’est prononcé en faveur d’échanges plus réguliers entre les organes de
contrôle, tant que cela contribue à l’objectif d’une plus grande cohérence dans l’ensemble
du système. Le groupe apprécie que la proposition de tenir une réunion annuelle n’ait pas
été retenue par crainte d’engager un surcroît de dépenses pour une utilité toute relative.
L’oratrice voudrait obtenir davantage d’informations sur l’origine de l’invitation adressée
aux vice-présidents employeur et travailleur de la Commission de l’application des normes
à rencontrer la CEACR lors d’une séance spécialement prévue à cet effet et souhaite savoir
pourquoi le président et le rapporteur de la Commission de l’application des normes ne sont
pas aussi invités. Le groupe des PIEM accueille favorablement la proposition d’inviter le
président du Comité de la liberté syndicale à présenter le rapport annuel du comité à la
Commission de l’application des normes et approuve l’alinéa e) du projet de décision, mais
souhaite néanmoins savoir s’il revient au Conseil d’administration d’adresser une invitation
au président du comité, comme il est indiqué, ou si celle-ci doit être adressée par la
commission elle-même. Dans ce dernier cas, le Bureau pourrait souhaiter proposer un
amendement à l’alinéa e).
227. S’exprimant au nom de l’ASEAN, un représentant du gouvernement de la Thaïlande annonce
que ses commentaires portent sur les domaines d’intervention 1, 2 et 3. Son groupe salue les
constantes améliorations du système de contrôle, y compris les efforts déployés pour en
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accroître l’accessibilité grâce au guide des pratiques établies. Toutefois, ce guide ne doit pas
remplacer la formation régulière et la diffusion des connaissances à l’échelle nationale. Il
rappelle que son groupe affirme la nécessité d’un organe indépendant en vertu de l’article 37
de la Constitution de l’OIT et appuie la proposition relative à un échange de vues tripartite
informel. Les résultats et les propositions découlant de ces échanges sur la mise en place
d’un tribunal devraient être présentés à la session de mars 2020 du Conseil d’administration.
228. L’ASEAN accueille favorablement les nouvelles dispositions relatives à la présentation de
rapports, qui devraient contribuer à clarifier le processus opérationnel et à réduire la lourde
charge que les obligations en matière de présentation de rapports font peser sur les Etats
Membres. Néanmoins, au niveau national, les mandants tripartites devraient avoir accès à
une formation régulière et accessible sur la plateforme en ligne. L’ASEAN salue le projet
pilote visant à établir des bases de référence pour les rapports soumis au titre de l’article 22,
qui devrait compléter les autres changements apportés pour rationaliser la présentation de
rapports. Une fois le projet pilote achevé, il conviendrait de l’évaluer pour examiner quelles
informations ont été rendues publiques et quelle a été son utilité afin de décider de son
éventuel élargissement à d’autres normes de l’OIT.
229. Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité importante
des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, propose d’ajouter «et invite également le
président et les vice-présidents de la Commission de l’application des normes de la
Conférence à rencontrer la sous-commission sur les méthodes de travail de la Commission
d’experts pour l’application des conventions et recommandations à ses sessions de
novembre-décembre 2019 et 2020» à la fin de l’alinéa e) du projet de décision. Au
paragraphe 36 du document, il est indiqué que les vice-présidents employeur et travailleur
de la Commission de l’application des normes sont invités à rencontrer la CEACR pour
s’entretenir de questions d’intérêt commun lors d’une séance spécialement prévue à cet effet;
le président de la Commission de l’application des normes devrait être invité à la même
séance ou à une séance similaire pour que les gouvernements aient la même possibilité.
230. La porte-parole du groupe des travailleurs explique que le mandat du Comité de la liberté
syndicale englobe les conventions ainsi que les principes relatifs à la liberté syndicale et à la
reconnaissance effective du droit de négociation collective. Ce point a été précisé dans
l’annexe de la Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, qui a été
intégralement approuvée par les trois groupes de mandants et qui contient de multiples
références aux conventions. Il en est également question dans la résolution de la Conférence
internationale du Travail de 1970 relative aux droits syndicaux et à leurs relations avec les
libertés civiles. Les échanges entre les vice-présidents employeur et travailleur de la
Commission de l’application des normes et la CEACR portent principalement sur
l’amélioration de la communication entre les deux organes plutôt que sur la méthodologie
ou le contenu.
231. La représentante du Directeur général (directrice, NORMES) indique que les membres du
Conseil d’administration recevront un mot de passe leur permettant d’accéder au projet de
guide d’ici le 15 avril 2019 et disposeront alors d’un mois pour faire part de leurs
observations. Le Bureau entend terminer le guide pour la 108e session (2019) de la
Conférence, même si la version finale dépendra des observations formulées. Le deuxième
rapport annuel du Comité de la liberté syndicale sera publié au cours de la semaine suivant
la présente session du Conseil d’administration et contiendra des données statistiques non
spécifiques à des pays particuliers sur les travaux que le comité a menés les années
précédentes. L’alinéa d) du projet de décision a pour objet de résumer les précédentes
discussions et décisions du Conseil d’administration relatives à divers éléments du plan de
travail.
232. Il est vrai que l’ordre du jour et le programme de travail de la Commission de l’application
des normes relèvent de sa responsabilité. La fin de l’alinéa e) du projet de décision, à partir
du verbe «invite», devrait donc être remplacée par «propose que la Commission de
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l’application des normes de la Conférence envisage d’inviter le président du Comité de la
liberté syndicale à lui présenter son rapport annuel à compter de 2019». Le Bureau est
évidemment disposé à suivre la suggestion du représentant du gouvernement du Brésil,
s’exprimant au nom d’une majorité importante des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes,
d’organiser des consultations sur l’étude d’ensemble pour permettre une préparation
adéquate en vue de la Conférence. Quant à savoir pourquoi les vice-présidents travailleur et
employeur de la Commission de l’application des normes sont invités à la séance spéciale
de la CEACR alors qu’aucun représentant gouvernemental ne l’est, c’est peut-être pour
assurer une continuité, même si ce point mériterait d’être traité plus en détail.
233. Le porte-parole du groupe des employeurs déclare que son groupe n’a jamais approuvé le
mandat du Comité de la liberté syndicale tel qu’interprété par la porte-parole du groupe des
travailleurs. Son groupe ne peut donc plus soutenir l’alinéa e) du projet de décision, et les
membres du comité devraient débattre de la question en dehors du Conseil d’administration.
234. La porte-parole du groupe des travailleurs confirme que son interprétation du mandat du
Comité de la liberté syndicale se fonde sur la compilation du comité, rédigée et adoptée par
les trois groupes de mandants. Toutes les discussions ayant trait à cette question devraient
avoir lieu pendant les sessions plénières du Conseil d’administration.
235. Le porte-parole du groupe des employeurs explique que l’appui de son groupe à l’invitation
du président du Comité de la liberté syndicale à la Commission de l’application des normes
reposait sur une définition claire du mandat du comité. Comme ce n’est plus le cas, les
représentants des employeurs au sein du Comité de la liberté syndicale ont besoin de
nouvelles consultations pour clarifier la situation au regard du Conseil d’administration.
236. La porte-parole du groupe des travailleurs déclare qu’elle a fait part de son point de vue sur
le mandat du Comité de la liberté syndicale en séance plénière afin que toutes les parties
puissent participer à la discussion. L’alinéa e) du projet de décision ne porte que sur la
présentation du rapport annuel du comité à la Commission de l’application des normes,
comme cela avait été convenu par consensus tripartite à la session de novembre.
237. Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité importante
des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, déclare qu’il est important que le mandat de
chaque organe soit clairement défini d’un point de vue juridique et politique. Le groupe de
pays qu’il représente soutient la tenue de discussions en dehors du Conseil d’administration
afin que l’on puisse parvenir à un compromis sur ce point, à condition qu’il s’agisse de
discussions tripartites.
3.2. Règles et pratiques (paragraphes 38 à 50) – projet
de décision figurant au paragraphe 84 d), f) et g)
238. La porte-parole du groupe des travailleurs dit que le Conseil d’administration pourra
reprendre la discussion sur la codification de la procédure prévue à l’article 26 si le guide
des pratiques établies se révèle insuffisant. Toutefois, elle doute que la codification améliore
l’efficacité de la procédure. Le vrai problème est qu’il faut beaucoup de temps pour parvenir
à un consensus sur la constitution d’une commission d’enquête et que cela se révèle souvent
impossible, même pour les cas graves.
239. En ce qui concerne la procédure prévue à l’article 24, le groupe des travailleurs suivra
attentivement la mise en oeuvre de la mesure de suspension de l’examen du bien-fondé des
réclamations visant à permettre une démarche de conciliation au niveau national, laquelle
mesure sera réexaminée au terme d’une période d’essai de deux ans, et veillera en particulier
à ce que cela ne ralentisse pas davantage la procédure. Il est nécessaire d’assurer une
interprétation cohérente des conventions relatives à la liberté syndicale et aux principes
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connexes. L’oratrice souhaite savoir si le Bureau a l’intention d’envisager les autres mesures
mentionnées au paragraphe 43 g) du document.
240. Le groupe des travailleurs est favorable à la tenue de consultations tripartites informelles sur
les éléments et les conditions nécessaires à la mise en place d’un organe indépendant au titre
de l’article 37, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Il importe que ces échanges
permettent à l’OIT de renforcer la sécurité juridique en matière d’interprétation des
conventions, en particulier pour ce qui concerne les enjeux fondamentaux. Les questions
proposées au paragraphe 49 doivent être modifiées. La question 1) devrait porter sur les
conditions dans lesquelles la mise en place d’un organe indépendant au titre de l’article 37,
paragraphe 2, pourrait être demandée, et non sur le nombre d’exemples de désaccords
importants sur des questions fondamentales d’interprétation. Le groupe des travailleurs
souhaiterait que soit expliqué le sens de l’expression «mécanismes internes de l’OIT qui sont
prévus pour traiter les questions relatives à l’interprétation» qui figure à la question 3). Il se
dit préoccupé par la question 4) et est fermement opposé à toute mesure susceptible de
compromettre l’intégrité des organes de contrôle existants. La question 5) doit être
reformulée, car la Constitution – en particulier l’article 37, paragraphe 1 – énonce déjà
clairement les solutions envisageables en lieu et place de l’institution d’un tribunal.
Concernant la question 6), l’oratrice estime que les avantages et les inconvénients
apparaîtront de façon évidente lorsque des réponses auront été apportées aux autres
questions. La réponse à la question 7) dépend aussi des réponses aux autres questions, y
compris la question 8). L’ordre des questions devrait par conséquent être modifié. Les
consultations tripartites en la matière devraient en premier lieu porter sur les procédures
pouvant être établies au titre de l’article 37, paragraphe 2, et seulement ensuite envisager
leur coût. Il ne faut pas surestimer le coût potentiel ni en faire le critère principal.
241. Concernant les paramètres d’un éventuel échange de vues tripartite sur la sécurité juridique,
le groupe des travailleurs estime que le document du Bureau devrait mettre l’accent sur les
éléments nécessaires à la mise en place d’un organe indépendant au titre de l’article 37,
paragraphe 2, plutôt que sur les autres solutions possibles. Il faut analyser de façon
approfondie les options prévues par l’article 37, paragraphes 1 et 2, avant d’examiner
d’autres propositions. Les consultations informelles sur ces sujets devraient se tenir après la
336e session du Conseil d’administration afin de ménager suffisamment de temps pour des
discussions à ce propos au sein des groupes.
242. Le porte-parole du groupe des employeurs répète que son groupe souscrit à une approche en
plusieurs étapes de la codification de la procédure prévue à l’article 26. Cette codification
devrait être envisagée seulement si le guide ne précise pas suffisamment les règles et
pratiques établies et s’il est assuré que la souplesse offerte par la procédure ne s’en trouvera
pas limitée. Le groupe des employeurs salue les efforts déployés pour améliorer la procédure
prévue à l’article 24.
243. Le groupe des employeurs est favorable à ce que des consultations informelles tripartites sur
la sécurité juridique se tiennent en octobre 2019 et à ce qu’elles aient pour base les questions
présentées au paragraphe 49, dont il approuve le contenu et l’ordre. Il importe d’avoir une
approche globale de la question et d’étudier toutes les possibilités sans limiter la discussion
à l’article 37, paragraphe 2. Le document du Bureau et les consultations y relatives devraient
cibler des solutions consensuelles. Le Bureau devrait envisager des moyens de remédier aux
désaccords éventuels sur l’interprétation des conventions avant que ceux-ci ne se
transforment en controverses majeures. Les mandants de l’OIT sont responsables au premier
chef du fonctionnement du système de contrôle des normes. Le pouvoir de décision en la
matière ne devrait pas être confié trop rapidement à un nouvel organe, comme cela serait le
cas si l’option prévue au titre de l’article 37, paragraphe 2, était retenue. Cela étant, le groupe
des employeurs est déterminé à participer activement aux discussions qui seront menées à
propos de toutes les solutions envisageables. Le groupe des employeurs appuie les alinéas d),
f) et g) du projet de décision.
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244. Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité importante
des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, dit que l’article 26 est une disposition essentielle
de la Constitution et que la procédure qu’il prévoit devrait être considérée comme la
procédure de dernier recours du système de contrôle, primant sur celle énoncée à l’article 24.
Une disposition d’une telle importance devrait être régie par des règles d’application. Il
faudrait par conséquent élaborer des propositions plus détaillées sur les moyens de renforcer
la sécurité juridique en ce qui concerne cette procédure. Le groupe de pays que l’orateur
représente propose de remplacer l’expression «informations complémentaires» par
«propositions détaillées» à l’alinéa f).
245. Notant qu’il est inutile et prématuré de traiter la question en détail avant les consultations
tripartites, l’orateur propose de supprimer certains éléments de l’alinéa g) afin qu’il soit
libellé comme suit: «en ce qui concerne la proposition d’envisager de nouvelles dispositions
pour assurer la sécurité juridique, décide de tenir des consultations informelles en octobre
2019 et, pour faciliter cet échange de vues tripartite, demande au Bureau d’établir un
document sur l’article 37, paragraphe 2, et sur d’autres options fondées sur un consensus».
246. Compte tenu des observations formulées par la porte-parole du groupe des travailleurs,
l’orateur souligne qu’il faudrait étudier le coût de la mise en place d’un organe au titre de
l’article 37, paragraphe 2, avant d’en examiner les conséquences.
247. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de la Namibie
répète que son groupe appuie l’alinéa d) du projet de décision. Le groupe de l’Afrique
souscrit en outre aux propositions d’amendement concernant les alinéas f) et g) présentées
par le représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité
importante des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes.
248. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement des
Etats-Unis note que son groupe est favorable à une approche en plusieurs étapes de la
codification de la procédure prévue à l’article 26 et approuve l’alinéa f) du projet de décision.
Le groupe des PIEM salue la décision de modifier certains aspects de la procédure prévue à
l’article 24 à titre expérimental. S’agissant des mesures ultérieures à prendre pour garantir
la sécurité juridique, le groupe des PIEM considère comme globalement appropriées les
questions qu’il est proposé de traiter dans le document de travail du Bureau en vue des
consultations informelles prévues plus tard dans l’année. Le document élaboré par le Bureau
pour servir de base aux consultations doit comporter des informations relatives aux coûts et
à la charge de travail attendue d’un tel tribunal, ainsi qu’une analyse de ses limites et les
autres options envisageables. Il ne faut pas préjuger du résultat des débats. Le document
devrait aussi donner des informations sur les procédures prévues au titre de l’article 37,
paragraphes 1 et 2, notamment sur la question de savoir comment le paragraphe 1 serait mis
en oeuvre si l’option qu’il prévoit était retenue et quelle serait la marche à suivre pour
demander un avis et obtenir une décision. Les participants aux consultations devraient
pouvoir évaluer les avantages comparatifs que présente la procédure du paragraphe 2 par
rapport à celle du paragraphe 1. Le groupe des PIEM propose par conséquent d’ajouter le
membre de phrase «ainsi qu’en vertu de la procédure prévue à l’article 37, paragraphe 1» à
la fin de l’alinéa g) du projet de décision.
3.3. Présentation de rapports et information
(paragraphes 51 à 55) – projet de décision
figurant au paragraphe 84 d)
249. Le porte-parole du groupe des employeurs appuie les mesures proposées en vue de
rationaliser la présentation des rapports, en particulier celles concernant la présentation des
rapports par voie électronique et en ligne. Il prend note avec satisfaction des critères proposés
par la CEACR pour déroger au cycle d’examen lorsqu’elle reçoit des observations des
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organisations de travailleurs ou d’employeurs. Il importe que les observations des
partenaires sociaux soient utilisées pour évaluer le respect des conventions techniques. La
nouvelle pratique de la CEACR consistant à présenter un seul commentaire regroupant tous
les problèmes d’application pouvant se poser à propos de diverses conventions connexes
permettra d’éviter les commentaires répétitifs. Si le groupe des employeurs soutient cette
approche en principe, il souhaite souligner que les commentaires répétitifs sont dus à
l’existence de dispositions qui se chevauchent dans les conventions. Il conviendrait donc
d’envisager la consolidation des conventions portant sur des sujets connexes.
250. Il est inacceptable que l’examen des rapports reçus avant la date limite puisse être reporté
pour des raisons telles que la nécessité de traduire ces rapports dans les langues de travail du
BIT. S’il faut davantage de temps pour la traduction, la date limite doit être repoussée ou les
ressources pour la traduction doivent être augmentées de façon à éviter tout report.
251. Le groupe des employeurs souhaiterait obtenir davantage d’informations sur la proposition
visant à mettre en place une procédure de présentation de rapports à partir d’une base de
référence, et notamment sur les avantages concrets que présenterait une telle procédure.
252. Le groupe des employeurs souhaiterait savoir comment les bonnes pratiques seront établies
et si toute pratique qui n’aura pas fait l’objet d’un commentaire de la CEACR sera considérée
comme bonne.
253. Le groupe des employeurs demande au Bureau de fournir plus régulièrement au Conseil
d’administration des renseignements spécifiques sur l’échange d’informations et la
coopération avec d’autres organisations internationales, en particulier sur les objectifs et les
résultats de cette coopération en ce qui concerne les activités normatives. Il souhaiterait aussi
obtenir davantage d’informations sur les incidences de la réforme du système des Nations
Unies pour le développement sur les activités normatives et les activités de contrôle de l’OIT.
Le groupe des employeurs appuie l’alinéa d).
254. La porte-parole du groupe des travailleurs dit que son groupe est favorable à une plus grande
cohérence thématique dans la présentation des rapports, mais met en garde contre le risque
de brouiller les obligations distinctes qui incombent aux Etats Membres au titre des diverses
conventions. Une plus grande transparence en ce qui concerne les raisons du report de
l’examen des rapports renforcerait la crédibilité des travaux de la CEACR. Le groupe des
travailleurs souhaiterait voir un exemple du rapport de référence type au titre de l’article 22
élaboré sous forme électronique et savoir comment ce rapport sera communiqué aux
partenaires sociaux et aux gouvernements à des fins de validation. Il souscrit à l’alinéa d).
255. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de la Namibie
demande au Bureau de donner au Conseil d’administration, à sa 337e session, des
informations en retour sur l’efficacité des appels pressants. La pratique des appels pressants
ne doit pas se substituer à l’obligation qu’ont les Etats Membres de présenter des rapports.
La CEACR doit constater avec regret qu’un Etat Membre n’a pas présenté de rapport au
cours de la première année. Le groupe de l’Afrique demande au Bureau d’améliorer
systématiquement la coopération technique afin que les gouvernements s’acquittent
effectivement et en temps voulu de leurs obligations en matière de présentation de rapports.
L’orateur réaffirme que le groupe de l’Afrique appuie l’alinéa d).
256. Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité importante
des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, dit que le groupe de pays qu’il représente appuie
l’alinéa d).
257. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement des
Etats-Unis demande au Bureau de donner des informations supplémentaires et spécifiques
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concernant le domaine d’intervention 3 et réitère sa demande de précisions au sujet de tous
les délais auxquels fait référence l’alinéa d) du paragraphe 84. Rappelant les réserves
exprimées quant à la présentation de rapports par voie électronique, le groupe des PIEM dit
de nouveau qu’il participerait avec intérêt aux essais menés sur ces modalités de présentation
de rapports et reste disposé à jouer un rôle actif pour s’assurer que le système est adapté aux
besoins, en partant du principe que les occasions de faire des observations au cours de cette
phase expérimentale seront nombreuses. Il est aussi d’avis que l’essai pilote relatif aux
rapports de référence au titre de l’article 22 devrait être soigneusement pensé à mesure que
l’initiative progresse. Il aimerait également avoir des éclaircissements sur le processus de
validation, par le gouvernement, des rapports de référence au titre de l’article 22 et savoir si
ce processus sera appliqué chaque fois qu’un rapport de référence sera mis à jour. En ce qui
concerne le partage de l’information avec d’autres organisations internationales, l’OIT
devrait s’attacher en priorité à faire mieux connaître et comprendre son action normative
tout au long du processus de réforme des Nations Unies. Le groupe des PIEM attend avec
intérêt des éléments nouveaux à cet égard.
258. La représentante du Directeur général (directrice, (NORMES)) dit que, au cours de la
phase 1 de l’essai pilote du système de présentation des rapports par voie électronique, le
Bureau établira un rapport de référence à partir des informations soumises précédemment
par le gouvernement et les partenaires sociaux et des informations examinées par la CEACR.
Ce rapport sera ensuite transmis au gouvernement pour validation et mise à jour, et les
partenaires sociaux seront invités à faire part de leurs observations. La procédure sera suivie
seulement pendant une année où un rapport doit être présenté; il ne s’agit pas d’un exercice
supplémentaire de présentation de rapport. Six Etats Membres qui doivent présenter en 2019
un rapport sur la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé
au travail, 2006, participent au projet pilote. Les enseignements tirés de la phase pilote seront
présentés en 2020, et tout élargissement de la procédure serait organisé afin que celle-ci soit
en place à partir de 2021. Cette procédure réduira la charge que les obligations en matière
de présentation de rapports font peser sur toutes les parties et facilitera le partage et la
comparaison des bonnes pratiques, à savoir les pratiques que la CEACR n’aura pas jugées
non conformes.
259. Le Bureau tiendra compte des demandes formulées en vue d’obtenir davantage de détails
sur l’échange d’informations avec d’autres organisations. Il importe de rendre plus visibles
et de faire mieux comprendre les activités normatives de l’OIT, compte tenu de la
coordination des activités de l’ONU au niveau des pays par les coordonnateurs résidents. Le
Bureau donnera suite à la demande d’assistance technique formulée par le groupe de
l’Afrique en matière de présentation de rapports.
3.4. Portée et mise en oeuvre (paragraphes 56 à 70)
– projet de décision figurant au paragraphe 84 d)
260. La porte-parole du groupe des travailleurs demande des assurances quant à la manière dont
l’OIT continuera d’assurer les services relevant du système de contrôle, même si les aspects
normatifs ne sont pas considérés comme prioritaires dans les plans-cadres des Nations Unies
pour l’aide au développement (PNUAD), et s’attachera à concevoir des PPTD permettant
d’élargir les activités de l’OIT au niveau national. En ce qui concerne la mise en place de
bureaux de pays et de programmes de coopération pour le développement de l’OIT, la
référence faite dans la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies aux normes et
règles des Nations Unies devrait garantir la reconnaissance du rôle normatif de l’OIT, mais
il importera de voir comment cela fonctionne dans la pratique. En ce qui concerne les
coordonnateurs résidents des Nations Unies, il faut des garanties que les normes de l’OIT et
les recommandations du système de contrôle seront dûment reprises dans les priorités au
niveau des pays. Il faut espérer qu’un suivi systématique au niveau national des
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recommandations du système de contrôle conduira à une augmentation du taux de
ratification des conventions.
261. Le groupe des travailleurs se félicite des propositions visant à faire un meilleur usage de
l’article 19. Le suivi éventuel au titre de l’article 19 pourrait être l’un des critères pour le
choix des instruments soumis à l’examen du Groupe de travail tripartite du MEN. Cela étant,
le Groupe de travail tripartite du MEN pourrait juger plus approprié d’examiner les
instruments à la suite d’une étude d’ensemble, de sorte que le déroulement proposé dans le
tableau 5 ne s’appliquerait pas nécessairement dans tous les cas. On ne voit pas bien si le
suivi de la mise en oeuvre des recommandations au titre de l’article 19 s’ajoutera aux
instruments retenus pour les études d’ensemble. La proposition tendant à ce que le Bureau
favorise les dénonciations dans le cadre du suivi du Groupe de travail tripartite du MEN est
très préoccupante, à moins qu’il ne s’agisse de dénonciations automatiques liées à la
ratification d’instruments à jour de l’OIT. Le fait de ne plus utiliser l’étude d’ensemble pour
déterminer de nouvelles normes, comme indiqué dans le tableau 5, irait à l’encontre d’un
objectif essentiel de cette étude et nécessiterait donc un examen approfondi.
262. En ce qui concerne les examens annuels, la résolution concernant la deuxième discussion
récurrente sur les principes et droits fondamentaux au travail, adoptée par la Conférence en
2017, comporte l’engagement d’évaluer de manière plus approfondie les efforts déployés
par les Membres qui n’ont pas encore ratifié toutes les conventions fondamentales ni le
protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, ce qui permettra de
recenser les domaines dans lesquels une assistance technique sera nécessaire.
L’Organisation ne devrait donc pas s’attacher seulement à rendre le suivi plus accessible et
plus visible, mais s’efforcer aussi d’accroître le nombre de ratifications. Le groupe des
travailleurs appuie l’alinéa d) du projet de décision.
263. Le porte-parole du groupe des employeurs dit que des recommandations claires de la part
de la CEACR aideraient les gouvernements à prendre les mesures correctrices appropriées
et à améliorer le respect des règles. Il faut toutefois trouver un équilibre entre la précision et
la souplesse inhérente aux dispositions des conventions, par exemple en permettant aux
gouvernements de choisir la ligne de conduite la mieux adaptée à leur situation. Une
structure et une terminologie normalisées pour la CEACR permettraient aussi d’y voir plus
clair.
264. Le groupe des employeurs prend acte du fait que le Bureau met en oeuvre, à titre
expérimental, une approche stratégique de la promotion des normes dans le cadre des
interventions menées par l’OIT dans plusieurs pays, mais il souligne la nécessité de
promouvoir un processus de prératification approprié prévoyant la pleine consultation des
partenaires sociaux. Il conviendrait d’aider, s’il y a lieu, les Etats Membres à déterminer
dans quelle mesure la ratification répondra à leurs besoins et priorités en matière de politique
du travail et de politique sociale et de tenir compte de la capacité des pays à s’acquitter des
obligations qui leur incombent en matière de présentation de rapports au titre d’une
convention.
265. En ce qui concerne la conception, la préparation et l’examen des études d’ensemble et leur
suivi, le groupe des employeurs réaffirme son appui aux mesures qui ont fait l’objet d’un
consensus tripartite. Le Bureau devrait s’attacher à obtenir des rapports complets et bien
argumentés du plus grand nombre possible de gouvernements et encourager les partenaires
sociaux à y contribuer. Lorsque les gouvernements ne donnent aucune information, il devrait
s’efforcer de recueillir des renseignements pertinents auprès d’autres sources fiables. Des
conclusions ne peuvent être tirées et des évaluations représentatives effectuées que si les
Etats Membres communiquent des informations complètes, et ce n’est qu’alors qu’une base
solide peut être fournie pour des activités de suivi ciblées. Etant donné que les
gouvernements acceptent pour la plupart de présenter en ligne les rapports sur le suivi annuel
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de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, le Bureau devrait
envisager d’autres mesures pour faciliter la présentation des rapports. Le groupe des
employeurs appuie l’alinéa d).
266. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de la Namibie
félicite les Etats Membres qui ont présenté des rapports en ligne sur le suivi de la Déclaration
relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Toutefois, les taux de réponse étant
globalement faibles, il demande instamment aux Etats Membres d’honorer leurs obligations
en matière de présentation de rapports. Le groupe de l’Afrique soutient l’alinéa d).
267. Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité importante
des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, souligne qu’il importe que les recommandations
des organes de contrôle soient claires et propose que le groupe gouvernemental prenne part
aux discussions sur la production de commentaires plus accessibles, précis et concis. Le
groupe de pays qu’il représente souscrit à l’alinéa d).
268. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement des
Etats-Unis souhaite savoir si le Bureau propose un nouveau rapport sur la suite donnée aux
recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN en sus de celui qui est demandé
pour établir l’étude d’ensemble et note que, dans la résolution concernant la manière de faire
progresser la justice sociale par le travail décent que la Conférence a adoptée en 2016, il est
indiqué que les obligations en matière d’établissement de rapports ne devraient pas
augmenter pour les Etats Membres.
3.5. Examen par les organes de contrôle de leurs méthodes
de travail (paragraphes 71 à 83) – projet de décision
figurant au paragraphe 84 h)
269. Le porte-parole du groupe des employeurs souligne que les méthodes de travail des organes
de contrôle devraient être régulièrement revues et améliorées et note que la structure des
futurs rapports de la Commission de l’application des normes sera examinée lors de
consultations tripartites informelles. Les efforts que fait la CEACR pour examiner les
propositions visant à améliorer les rapports sont les bienvenus, de même que l’élargissement
des critères permettant de déroger au cycle d’examen lorsqu’elle reçoit des observations des
organisations de travailleurs ou d’employeurs formulées au cours d’une année pendant
laquelle aucun rapport n’est dû.
270. En ce qui concerne le Comité de la liberté syndicale, l’orateur prend note avec satisfaction
des efforts visant à en améliorer l’efficacité et la transparence. Il convient de noter que le
comité n’est pas saisi automatiquement des réclamations présentées au titre de l’article 24
relatif à la liberté syndicale et à la négociation collective. Lorsqu’il est saisi de telles
réclamations, le Comité de la liberté syndicale devrait les examiner conformément au
règlement relatif à la procédure d’examen des réclamations au titre de l’article 24 et non
conformément à son propre règlement, ce qui signifie que les réclamations au titre de
l’article 24 dont il est saisi sont examinées par un comité ad hoc composé de trois de ses
membres. Ces réclamations ne devraient pas se voir attribuer de numéro de cas afin de
maintenir une distinction entre elles et les cas relevant du Comité de la liberté syndicale. Le
groupe des employeurs appuie l’alinéa h).
271. La porte-parole du groupe des travailleurs dit que, lors de consultations informelles, tous
les mandants se sont dits favorables à l’établissement d’un compte rendu intégral pour les
séances de la Commission de l’application des normes. Cela étant, le groupe des travailleurs
est opposé à ce que les conclusions soient séparées du débat, car elles sont brèves et le
contexte de la discussion sur laquelle elles portent est indispensable à leur compréhension.
Une réaction rapide de la CEACR aux observations reçues des organisations d’employeurs
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et de travailleurs au cours d’une année pendant laquelle aucun rapport n’est dû est la
bienvenue, car elle offre une garantie essentielle pour la prolongation du cycle de
présentation des rapports.
272. L’oratrice prend note avec satisfaction de la compilation des décisions du Comité de la
liberté syndicale et du rapport annuel à soumettre à la Commission de l’application des
normes. Le groupe des travailleurs appuie fermement la tenue d’un événement de haut
niveau sur la liberté syndicale et la négociation collective en marge de la Conférence, qui
devrait comporter un échange de vues sur l’amélioration des taux de ratification et de mise
en oeuvre des conventions nos 87 et 98. L’oratrice demande si le Bureau a donné suite à la
proposition de mettre à profit l’année du centenaire pour tenir des conversations régionales
et nationales sur la promotion de la liberté syndicale et de la négociation collective. Le
groupe des travailleurs appuie l’alinéa h).
273. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de la Namibie
dit que son groupe préconise l’amélioration continue des méthodes de travail des organes de
contrôle et, par conséquent, appuie l’alinéa h).
274. Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité importante
des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, rappelle les préoccupations exprimées
précédemment par le groupe de pays qu’il représente au sujet des méthodes de travail. Il ne
souhaite pas apporter de modification à l’alinéa h); cela étant, comme le projet de décision
n’expose pas pleinement les idées débattues lors des consultations et discussions concernant
l’examen de l’initiative sur les normes, il propose d’y ajouter les quatre alinéas suivants:
i) donne pour instruction au Comité de la liberté syndicale de prévoir dans ses méthodes
de travail la possibilité de suspendre, pour une durée de six mois, l’examen du bienfondé
d’un cas afin de traiter les allégations par la voie de la conciliation ou d’autres
mesures au niveau national, et lui demande de lui présenter des informations détaillées
à ce sujet pour examen à sa session de mars 2020;
j) demande au Bureau de lui présenter, pour examen à sa session de mars 2020, des
propositions détaillées concernant un réexamen des critères de recevabilité des plaintes
dont est saisi le Comité de la liberté syndicale;
k) demande au Bureau de lui présenter, pour examen à sa session de mars 2020, des
propositions détaillées concernant la publication anticipée des listes de cas pour
lesquels des informations sont requises de la part des gouvernements à la Commission
de l’application des normes de la Conférence;
l) demande au Bureau de mener des consultations tripartites inclusives en vue de revoir
les méthodes de travail du système de contrôle aux fins de leur examen à sa session
d’octobre-novembre 2020.
275. L’alinéa i) propose une suspension de l’examen du bien-fondé d’un cas, de la même manière
que pour les réclamations au titre de l’article 24, qui pourrait être appliquée initialement
pendant une période d’essai, l’objectif étant de renforcer les procédures et les organes
nationaux et d’éviter de surcharger le Comité de la liberté syndicale. L’alinéa j) fait référence
à un réexamen des critères de recevabilité par le Conseil d’administration, qui fournirait des
instructions ou des orientations au Comité de la liberté syndicale. L’alinéa k) vise à donner
aux gouvernements davantage de temps pour communiquer des informations sur des cas
spécifiques; l’utilisation de la technologie devrait aussi être envisagée pour permettre aux
groupes de s’entendre sur la liste des cas avant de prendre part à la Conférence. Enfin,
l’alinéa l) traite de la nécessité d’un examen plus structuré des méthodes de travail du
système de contrôle.
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276. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement des
Etats-Unis prend note avec satisfaction du réexamen par les organes de contrôle de leurs
méthodes de travail et de l’amélioration de l’efficience et de l’efficacité qui en a résulté. Le
groupe des PIEM souscrit à l’alinéa h).
277. La porte-parole du groupe des travailleurs rappelle que le Conseil d’administration a adopté
une décision sur cette question à sa 334e session (octobre-novembre 2018) à l’issue de
discussions difficiles mais fructueuses et qu’elle a cru comprendre que les mandants étaient
prêts à évaluer la mise en oeuvre de l’initiative sur les normes plutôt que de rouvrir les
discussions à ce sujet. En ce qui concerne le nouvel alinéa i) proposé, le Conseil
d’administration est convenu de mener une étude pilote sur la procédure au titre de
l’article 24, et il ne serait guère utile de lancer une nouvelle étude pilote sur le Comité de la
liberté syndicale avant que la première ne soit achevée. En ce qui concerne les alinéas j) et
k), le compromis trouvé par le Conseil d’administration consistait à se fonder sur sa décision
de novembre 2018. Quant à l’alinéa l), il semble avoir pour intention de revenir sur les
discussions tripartites inclusives des années passées et le programme de travail convenu. De
nouvelles améliorations du système de contrôle seront inévitablement nécessaires à l’avenir,
mais le projet de décision initial reflète la voie à suivre comme convenu à la 334e session du
Conseil d’administration. Le seul aspect resté en suspens était l’application éventuelle de
l’article 37, paragraphe 2, de la Constitution en cas de désaccord majeur. Le groupe des
travailleurs appuie le projet de décision initial tel que modifié par l’amendement à l’alinéa g)
proposé par le groupe des PIEM.
278. Le porte-parole du groupe des employeurs dit qu’un processus de révision continu est à
l’évidence nécessaire pour une amélioration continue, et il souhaite avoir du temps pour
consulter son groupe au sujet des nouveaux alinéas proposés.
279. Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité importante
des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, demande au groupe des travailleurs son avis sur
ses propositions d’amendements aux alinéas a), f) et g), qui ont été appuyées par le groupe
de l’Afrique. L’amendement à l’alinéa c) est une question de gouvernance. Le groupe de
pays que l’orateur représente prend au sérieux sa responsabilité de veiller à ce que le système
de contrôle soit à jour et capable de relever les défis qui se posent et se poseront à l’avenir
dans le monde du travail. Les amendements proposés ont été étudiés avec soin, et l’orateur
souhaiterait que le Conseil d’administration les examine attentivement. Il rappelle que
80 pour cent des cas dont le Comité de la liberté syndicale est saisi portent sur des pays
faisant partie du groupe de pays qu’il représente.
280. Un représentant du gouvernement de la Chine dit qu’il comprend la position de la majorité
importante des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, car le Comité de la liberté syndicale
a aussi été saisi de cas concernant son pays. Il importe de s’employer sans relâche à apporter
des améliorations.
281. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement des
Etats-Unis dit que son groupe a examiné les amendements proposés et appuie le projet de
décision initial tel que modifié par l’amendement à l’alinéa g) présenté par son groupe, étant
entendu qu’il s’agit d’un examen des progrès réalisés à ce jour plutôt que d’une occasion de
rouvrir les débats sur la question. Le Bureau ayant précisé que l’alinéa d) faisait référence à
l’approche déjà approuvée, son groupe pourrait l’approuver.
282. Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité importante
des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, souligne qu’il ne suggère pas que l’on revienne
sur des décisions précédemment adoptées, mais estime que le Conseil d’administration
devrait examiner comment améliorer le système à l’avenir et répondre aux préoccupations
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soulevées depuis longtemps par le groupe de pays qu’il représente à l’occasion de sessions
du Conseil d’administration et de la Commission de l’application des normes.
283. La porte-parole du groupe des travailleurs précise que le seul amendement accepté par son
groupe est l’amendement à l’alinéa g) proposé par le groupe des PIEM. Le groupe des
travailleurs prend au sérieux les préoccupations exprimées par les autres groupes. Celles
relatives aux méthodes de travail du système de contrôle ont été traitées dans le cadre des
accords bipartites conclus entre le groupe des employeurs et le groupe des travailleurs en
2015 et 2017 et dans toutes les discussions tripartites; les décisions relatives à l’initiative sur
les normes ont été prises sur la base de vastes consultations tripartites depuis 2012, et des
accords ont été conclus en 2015, 2017 et 2018. Il est temps d’aller de l’avant sur la base de
ces accords.
284. Le porte-parole du groupe des employeurs dit que son groupe souhaite achever la discussion
pendant la session en cours, mais demande du temps pour examiner les amendements
proposés.
285. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de la Namibie
dit que le Conseil d’administration ne peut pas rechercher sans cesse la perfection. Après un
certain temps de réflexion, les groupes doivent parvenir à un consensus.
286. Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité importante
des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, indique que les pays de sa région s’emploient à
renforcer le système de contrôle et contribuent sans relâche au MEN. L’amendement au
projet de décision qu’ils ont présenté la semaine précédente vise à améliorer encore le
système, qui joue un rôle fondamental dans le monde du travail. Si des progrès ont été
accomplis, il est toujours possible d’apporter des améliorations, notamment en ce qui
concerne les méthodes de travail des organes de contrôle, et certaines questions importantes
méritent un plus ample examen. Dans cette optique, l’orateur propose une série de
sous-amendements qui n’appellent pas de décisions définitives de la part du Conseil
d’administration, mais qui visent à inscrire la question des méthodes de travail des organes
de contrôle à l’ordre du jour de ces organes indépendants afin qu’ils puissent étudier les
propositions formulées. Les sous-amendements incitent aussi à examiner plus avant certains
sujets.
287. A l’alinéa a) du projet de décision, l’orateur propose de remplacer le segment de phrase
«prend note des progrès» par «se félicite des efforts déployés par tous les mandants et le
Bureau qui ont permis les progrès» et de terminer l’alinéa après «système de contrôle», la
référence aux décisions tripartites consensuelles étant superflue. A l’alinéa c), compte tenu
des avis exprimés, il propose de remplacer «se félicite» par «reconnaît» plutôt que par «prend
note». L’orateur suggère en outre d’ajouter «et confirmé à sa 337e session» à la fin de
l’alinéa. Il convient d’examiner attentivement le plan de travail et d’établir un programme
de discussion si l’on veut progresser plus avant, étant donné que ce plan de travail est le fruit
d’un processus continu et non pas d’une décision ponctuelle.
288. Le document mentionne la tenue d’une séance spéciale de la commission d’experts à laquelle
sont invités les vice-présidents employeur et travailleur de la Commission de l’application
des normes de la Conférence. Etant donné que les représentants des gouvernements ne
peuvent pas s’exprimer à cette séance et que ce sont les gouvernements qui, en fin de compte,
seront chargés de mettre en oeuvre les recommandations des organes de contrôle, des
dispositions devraient être prises pour assurer leur participation.
289. Concernant l’alinéa e), l’orateur propose d’apporter un nouveau sous-amendement après
«2019» qui se lit comme suit: «et invite également la CEACR à accueillir le président du
groupe gouvernemental et les vice-présidents de la Commission de l’application des normes
de la Conférence aux séances spéciales de la CEACR en 2019 et en 2020». A l’alinéa f), il
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convient de remplacer «informations complémentaires» par «propositions additionnelles»
plutôt que par l’expression «propositions détaillées» précédemment suggérée. A l’alinéa g),
l’orateur retire la première partie de l’amendement qu’il a précédemment proposé, mais ne
renonce pas à demander la suppression de l’expression «de toute».
290. L’orateur propose d’ajouter de nouveaux alinéas i) et j), qui porteraient sur les méthodes de
travail du Comité de la liberté syndicale et de la Commission de l’application des normes.
Une fois encore, le Conseil d’administration ne serait pas appelé à prendre des décisions sur
le fond, mais inviterait ces organes à examiner certains aspects de leurs méthodes de travail
et à laisser la porte ouverte à de futures discussions. Le nouvel alinéa i) proposé serait libellé
comme suit: «i) encourage le sous-comité sur les méthodes de travail du Comité de la liberté
syndicale à progresser plus avant, notamment en examinant les critères de recevabilité et
d’autres mesures éventuelles afin de traiter les allégations des plaignants au niveau
national».
291. Le nouvel alinéa j) proposé vise à inscrire la question des méthodes de travail de la
Commission de l’application des normes à l’ordre du jour, ainsi que des pays de sa région
l’ont déjà demandé à plusieurs reprises, et se lirait comme suit: «j) invite les participants aux
consultations informelles sur les méthodes de travail de la Commission de l’application des
normes à examiner les informations et les options techniques, qui seront préparées par le
Bureau, sur la possibilité d’anticiper la publication des listes définitive et préliminaire des
cas pour lesquels des informations sont requises de la part des gouvernements à la
Commission de l’application des normes de la Conférence».
292. Rappelant que, à la précédente session de la Conférence, les pays qu’il représente avaient
contesté les méthodes de travail adoptées par la Commission de l’application des normes,
l’orateur prie le Conseil d’administration de tenir compte de cette déclaration et des
préoccupations qui ont été exprimées. Il importe de renforcer le système de contrôle afin
qu’il soit prêt à saisir les opportunités et à relever les défis dans un monde du travail en
mutation.
293. La porte-parole du groupe des travailleurs déclare que, si elle se félicite de la volonté
exprimée par une majorité importante des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes de
renforcer le système de contrôle, elle est favorable au maintien du libellé initial du projet de
décision. Toutefois, le groupe des travailleurs est disposé, si un consensus se dégage, à
accepter l’insertion du libellé «ainsi qu’en vertu de la procédure prévue au paragraphe 1 de
l’article 37», proposé par le groupe des PIEM, à la fin de l’alinéa g). En outre, le groupe des
travailleurs souhaitant avoir la possibilité de se préparer en vue des consultations informelles
envisagées pendant la 337e session du Conseil d’administration, l’oratrice réitère sa demande
de décaler la date de ces consultations à la fin du mois de janvier 2020.
294. Le porte-parole du groupe des employeurs, même s’il souhaite que ses précédentes
observations concernant l’alinéa e) soient consignées au compte rendu, se dit disposé à
appuyer l’adoption de l’alinéa tel que modifié. En ce qui concerne l’alinéa g), il approuve le
report au mois de janvier de la date des consultations informelles envisagées et soutient
l’amendement proposé par le groupe des PIEM. Après un échange de vues et des
consultations sur plusieurs autres questions, le groupe des employeurs est d’avis que les
travaux devraient se poursuivre et préférerait pour l’heure ne pas apporter un autre
sous-amendement au projet de décision. Les employeurs collaboreront avec le GRULAC
pour que les améliorations nécessaires soient apportées au fur et à mesure des besoins.
295. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de la Namibie
appuie les amendements proposés par une majorité importante des Etats d’Amérique latine
et des Caraïbes concernant les alinéas a), b), c), f) et g), ainsi que le libellé initial des
alinéas d) et e). Quant aux nouveaux alinéas i) et j) proposés, l’examen des critères de
recevabilité et autres mesures possibles aux fins de traitement des allégations des plaignants
au niveau national, ainsi que la publication anticipée des cas, sont des points qui devraient
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être traités sous l’alinéa h). La Commission de l’application des normes, la commission
d’experts et le Comité de la liberté syndicale devraient continuer à étudier de nouvelles
propositions afin d’améliorer leurs méthodes de travail. Le groupe de l’Afrique appuie
l’alinéa h) tel que libellé par le Bureau.
296. S’exprimant au nom du groupe de l’Asie et du Pacifique (GASPAC), une représentante du
gouvernement de l’Australie estime que, compte tenu de la complexité de l’initiative sur les
normes, il est essentiel de maintenir l’action engagée en suivant les étapes énoncées dans le
plan de travail convenu. Il est également important de veiller à ce que le Conseil
d’administration dispose de suffisamment de temps pour étudier toute nouvelle proposition
de réforme substantielle avant son examen.
297. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement du Canada
réitère le soutien de son groupe au projet de décision initial, moyennant la modification
mineure à l’alinéa g) qu’elle a déjà proposée. Le groupe des PIEM appuie le plan de travail
précédemment arrêté par le Conseil d’administration et ne souhaite pas donner suite à de
nouvelles propositions sans avoir au préalable examiné en détail leur bien-fondé et leurs
incidences. Certaines des nouvelles propositions portent sur des questions qui pourraient être
examinées – et le sont déjà dans certains cas – par les organes de contrôle dans le cadre de
l’évaluation informelle de leurs méthodes de travail. Comme cela est souligné à l’alinéa h)
du projet de décision, le groupe des PIEM incite la Commission de l’application des normes,
la CEACR et le Comité de la liberté syndicale à poursuivre l’examen régulier de leurs
méthodes de travail, en tenant compte de l’opinion et des préoccupations exprimées par tous
les mandants tripartites. Etant donné que les avis divergent quant aux progrès réalisés dans
le cadre de l’initiative sur les normes, le groupe des PIEM se déclare disposé à accepter les
amendements concernant l’alinéa a) proposés par une majorité importante des Etats
d’Amérique latine et des Caraïbes, ainsi que leur proposition de remplacer «se félicite» par
«reconnaît» à l’alinéa c). Pour ce qui est du calendrier des consultations informelles sur
l’application de l’article 37, paragraphe 2, le groupe des PIEM veut bien faire preuve de
souplesse quant à la date à retenir.
298. Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité importante
des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, se dit reconnaissant de l’appui du groupe de
l’Afrique et demande instamment au Bureau de prendre en considération le point de vue des
deux régions, étant donné qu’elles sont sous la surveillance constante des mécanismes de
contrôle. En outre, il souligne que le plan de travail joint à l’annexe II du document s’achève
en mars 2019 et note qu’il ne semble pas y avoir de plan de travail convenu après cette
échéance. Il propose que le Conseil d’administration examine le plan de travail en novembre,
une fois celui-ci révisé par le Bureau. L’orateur tient compte de l’opinion exprimée par le
groupe des travailleurs et le groupe des employeurs et dit n’avoir aucune objection à ce que
la date des consultations informelles soit modifiée à l’alinéa g); il accepte également la
proposition du groupe des PIEM de mentionner la procédure prévue à l’article 37,
paragraphe 1, à l’alinéa g). Le groupe de pays que l’orateur représente souhaite savoir si le
Bureau envisage de soumettre au Comité de la liberté syndicale et à la Commission de
l’application des normes les points relatifs aux méthodes de travail mentionnés dans les
nouveaux alinéas i) et j) proposés.
299. La porte-parole du groupe des travailleurs, appelant l’attention sur les alinéas c) et g) du
projet de décision et sur le plan de travail figurant à l’annexe II du document, dit que
l’initiative sur les normes exige du Conseil d’administration qu’il procède à une évaluation
en mars 2019, alors que ce dernier envisage de tenir une consultation à la fin de 2019 ou en
janvier 2020. Un consensus semble se dégager au sein du Conseil d’administration pour
poursuivre les progrès réalisés jusqu’à présent. Dans un esprit de compromis, le groupe des
travailleurs se joint au groupe des PIEM et appuie l’amendement à l’alinéa a).
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300. La représentante du Directeur général (directrice, NORMES) dit que le plan de travail est
conçu pour donner une vue d’ensemble du travail accompli à ce jour. Un nouveau plan de
travail sera élaboré sur la base des décisions prises par le Conseil d’administration et sa mise
en oeuvre se poursuivra, comme il est prévu à l’alinéa c) du projet de décision.
Conformément au plan de travail, des discussions sur les méthodes de travail sont en cours
au sein des trois organes de contrôle et se poursuivront. Le Bureau a informé les organes de
contrôle des orientations formulées par le Conseil d’administration et continuera de le faire;
les organes de contrôle prennent des mesures sur la base de ces orientations, qui sont
également prises en compte dans les discussions sur les méthodes de travail.
301. S’exprimant au nom de l’UE et de ses Etats membres, un représentant du gouvernement de
la Roumanie souscrit aux observations formulées par la porte-parole du groupe des
travailleurs et appuie la proposition d’amendement faite par le groupe des PIEM au projet
de décision.
302. Le porte-parole du groupe des employeurs souscrit à la proposition d’amendement à
l’alinéa a) formulée par une majorité importante des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes.
303. Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité importante
des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, déclare que le groupe de pays qu’il représente
appuiera le projet de décision avec l’amendement qu’il propose d’apporter à l’alinéa a) ainsi
que l’amendement à l’alinéa g) proposé par le groupe des PIEM, en vue de parvenir à un
consensus et de poursuivre un dialogue constructif. Les pays de sa région oeuvrent au
renforcement du système de contrôle et entendent poursuivre l’étude des propositions dans
le cadre de l’initiative sur les normes et l’examen des méthodes de travail. Le système de
contrôle revêt une importance capitale et doit être modernisé.
Décision
304. Le Conseil d’administration:
a) se félicite des efforts déployés par tous les mandants et le Bureau, qui ont
permis les des progrès signalés dans la mise en oeuvre des deux composantes
de l’initiative sur les normes, à savoir le mécanisme d’examen des normes
(MEN) et le plan de travail visant à renforcer le système de contrôle;
b) en ce qui concerne la composante relative au MEN, prend note des
informations fournies sur les enseignements à retenir et sur les orientations
futures, demande au Groupe de travail tripartite du MEN de tenir compte de
ses orientations dans la poursuite de ses travaux et de lui présenter un rapport
en vue de son deuxième examen du fonctionnement du Groupe de travail
tripartite du MEN en mars 2020 et, pour garantir l’utilité de ces travaux,
appelle de nouveau l’Organisation et ses mandants tripartites à prendre les
mesures appropriées pour donner suite à toutes ses recommandations
antérieures;
c) ayant examiné, au regard des principes communs devant guider le
renforcement du système de contrôle, le rapport sur l’état d’avancement de la
mise en oeuvre des dix propositions figurant dans le plan de travail, se félicite
des progrès accomplis à ce jour et prie le Bureau de poursuivre la mise en
oeuvre du plan de travail, qui devrait être actualisé conformément à ses
orientations;
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d) approuvant l’approche adoptée et les délais proposés, demande au Bureau de
veiller à ce que des mesures soient prises en ce qui concerne l’élaboration du
guide des pratiques établies dans l’ensemble du système de contrôle, le
fonctionnement de la procédure prévue à l’article 24, la rationalisation du
processus d’établissement des rapports, le partage d’informations avec les
autres organisations, la formulation de recommandations claires par les
organes de contrôle, le suivi systématique au niveau national et l’examen des
possibilités offertes par les paragraphes 5 e) et 6 d) de l’article 19;
e) en ce qui concerne la proposition d’organiser des discussions régulières entre
les organes de contrôle, invite le président du Comité de la liberté syndicale à
présenter son rapport annuel à la Commission de l’application des normes à
compter de 2019;
f) en ce qui concerne la proposition de codification de la procédure prévue à
l’article 26, rappelle la décision d’examiner les mesures à prendre une fois
que le guide sur le système de contrôle aura été mis à la disposition des
mandants et prie le Bureau de lui fournir des informations complémentaires
à cet égard en mars 2020;
g) en ce qui concerne la proposition d’envisager de nouvelles dispositions pour
assurer la sécurité juridique, décide de tenir des consultations informelles en
janvier 2020 et, pour faciliter cet échange de vues tripartite, demande au
Bureau d’établir un document sur les éléments et conditions nécessaires à la
mise en place d’un organe indépendant en vertu du paragraphe 2 de
l’article 37 et de toute autre option fondée sur un consensus, ainsi qu’en vertu
de la procédure prévue au paragraphe 1 de l’article 37;
h) en ce qui concerne la proposition d’examen par les organes de contrôle de
leurs méthodes de travail, invite la Commission de l’application des normes,
la CEACR et le Comité de la liberté syndicale à poursuivre leur examen
régulier de leurs méthodes de travail.
(Document GB.335/INS/5, paragraphe 84, tel que modifié par le Conseil d’administration.)
Sixième question à l’ordre du jour
Rapport de situation sur la mise en oeuvre
de l’initiative sur les entreprises
(GB.335/INS/6(Rev.))
305. Le porte-parole du groupe des employeurs rappelle que, dans l’objectif de développement
durable (ODD) 17, il est reconnu que le secteur privé joue un rôle essentiel dans la mise en
oeuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 (le «Programme 2030»)
et qu’il est nécessaire d’instaurer des partenariats avec ce secteur. Le groupe des employeurs
appuie pleinement l’évaluation du Bureau, qui estime que la collaboration avec des
entreprises renforcera l’ampleur, l’incidence et la durabilité de ses travaux. La collaboration
avec des entreprises de toutes tailles et dans toutes les régions permet au Bureau de mieux
comprendre les défis auxquels elles doivent faire face, ce qui l’aidera à élaborer des
approches plus pratiques pour résoudre les problèmes. L’orateur salue la diversité de cette
collaboration, notamment par l’intermédiaire des réseaux et programmes d’entreprises
Document no 68
BIT, La commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations: dynamique et impact,
2003, pp. 1-18

LA COMMISSION D’EXPERTS
POUR L’APPLICATION DES CONVENTIONS
ET RECOMMANDATIONS:
D Y N A M I Q U E E T I M P A C T
Eric GRAVEL
Chloé CHARBONNEAU-JOBIN
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GENÈVE
Introduction
Depuis sa création en 1919, l’Organisation internationale du
Travail 1 a constamment eu recours au droit international, et plus
précisément aux normes internationales du travail, comme outil
pour promouvoir la Justice sociale. Mais dès les origines, il est
apparu que sans normes effectives, cet objectif ne serait pas
atteint. L’Organisation a donc fait de cette question sa préoccupation
principale et a développé progressivement divers mécanismes
de contrôle qui devaient permettre de suivre, au-delà
du moment de leur adoption par la Conférence internationale du
Travail, et de leur ratification par les Etats, l’effet donné aux
conventions et recommandations dans la pratique.
La Constitution de l’OIT, adoptée lors de sa création,
prévoyait une obligation pour les Etats Membres de soumettre
des rapports périodiques sur leur pratique pour chacune des
conventions qu’ils avaient ratifiées2. Cependant, elle n’instituait
pas d’organe de contrôle spécifiquement chargé d’analyser ces
rapports; c’est donc la Conférence internationale du Travail qui
a assuré le contrôle des normes les premières années. Il est
rapidement apparu que la Conférence ne pourrait continuer à
assumer cette tâche en raison du nombre sans cesse croissant de
ratifications et de rapports, sans compter l’adoption, chaque
année, de nouvelles normes. Ainsi, en 1926, lors de sa 8e session,
la Conférence a adopté une résolution prévoyant la création
1
1 Ci-après appelée «l’OIT» ou «l’Organisation».
2 Articles 19, 22 et 35 de la Constitution de l’OIT.
d’une commission chargée de procéder à l’examen des rapports
soumis, marquant ainsi la naissance d’un organe appelé à devenir
l’un des plus importants et influents de l’OIT: la Commission
d’experts pour l’application des conventions et recommandations
3. Cette commission est devenue l’organe privilégié du
contrôle régulier de l’application des normes avec la Commission
de l’application des normes de la Conférence; ses travaux constituent
la pierre angulaire du système de contrôle de l’OIT4. La
présente étude se propose d’analyser tant la dynamique institutionnelle
que l’impact pratique qu’ont pu avoir les travaux de la
Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations au cours des années, d’en tirer un bilan et,
dans la mesure du possible, certains enseignements pour l’avenir.
Toutefois, une étude similaire ayant été réalisée en 19775, la
présente étude se limitera uniquement aux travaux de la commission
d’experts au cours des 25 dernières années. De plus, bien
que la commission d’experts ait célébré son 75e anniversaire en
2001, cette dernière ne répertorie de façon systématique les cas de
progrès que depuis 1964. Ainsi, les cas de progrès enregistrés par
la commission s’échelonnent nécessairement durant cette période.
La présente étude sera également limitée à l’analyse thématique
des cas de progrès relatifs aux seules conventions fondamentales,
ce qui ne doit en aucun cas occulter ni l’importance ni
le fait que de nombreux progrès significatifs ont eu lieu au cours
des années concernant l’application des conventions dites prioritaires
ou techniques6. Ainsi, cette étude se propose de démontrer,
à partir d’un choix d’exemples répertoriés au cours des 25 dernières
années, la dynamique du contrôle de cet organe. Pour ce
faire, la première partie de l’étude portera sur la composition et
le fonctionnement de la commission d’experts. La deuxième
partie, plus empirique, dressera une liste non exhaustive de cas
CEACR: Dynamique et impact
2
3 Ci-après appelée la «commission d’experts» ou «commission».
4 Pour une description du fonctionnement de ces deux commissions, se référer à la publication
du Département des normes internationales du travail: Manuel sur les procédures en
matière de conventions et de recommandations internationales du travail, BIT, Genève, 1998.
5 Voir BIT: L’impact des conventions et recommandations internationales du travail,
Genève, 1977.
6 Voir à l’annexe 1 une liste non exhaustive de cas de progrès concernant les conventions
prioritaires et techniques au cours des 15 dernières années.
Introduction
3
de progrès répertoriés dans le cadre de l’application des huit
conventions fondamentales7.
7 Cette étude répond ainsi aux voeux exprimés par le Directeur général du BIT, M. Juan
Somavia, qui souhaitait que les rapports des organes de contrôle fassent une revue de l’état de
l’application des normes en général par région ou par thème. Cette revue pourrait mettre davantage
en lumière les succès obtenus et les efforts réels accomplis dans les différentes régions du
monde. Voir BIT: Un travail décent, Rapport du Directeur général, Conférence internationale du
Travail, 87e session, Genève, 1999, p. 21.

I.La Commission d’experts
pour l’application des conventions
et recommandations:
Composition et fonctionnement

1. Composition
La Commission d’experts pour l’application des conventions
et recommandations a été instituée par le Conseil d’administration,
conformément à la résolution adoptée par la Conférence
internationale du Travail en 1926, pour examiner les rapports des
gouvernements sur l’application des conventions et d’autres
obligations contenues dans la Constitution de l’OIT sur les
normes internationales du travail. La première session de la
commission a eu lieu en mai 1927. Composée alors de huit
membres, elle a examiné 180 rapports provenant de 26 des
55 Etats Membres. A cette date, la Conférence avait adopté
23 conventions et 28 recommandations et le nombre de ratifications
s’élevait à 229.
Aujourd’hui, le nombre de conventions adoptées par la
Conférence s’élève à 184, celui des recommandations à 194,
tandis que le nombre de ratifications enregistrées s’élève à 7127
(en avril 2003) 8. A cela s’ajoutent plus de 1980 déclarations
d’application de conventions à des territoires non métropolitains.
En outre, l’Organisation internationale du Travail compte aujourd’hui
176 Etats Membres.
Les 20 membres qui composent la commission sont des
juristes de haut niveau (juges de cours suprêmes, professeurs de
droit, jurisconsultes, etc.), nommés par le Conseil d’administration
pour des périodes renouvelables de trois ans. Les nomina-
7
8 Pour des informations constamment mises à jour sur le nombre de conventions et
recommandations et les ratifications, se référer au site internet officiel de l’Organisation:
www.ilo.org.
tions sont faites à titre personnel parmi des personnalités impartiales,
ayant les compétences techniques et l’indépendance requises.
Dès la création de la commission, ces caractéristiques sont
apparues comme essentielles et d’une importance capitale afin
que les travaux de la commission soient revêtus de la plus haute
autorité et crédibilité. Les experts ne sont aucunement des représentants
des gouvernements. Cette indépendance est garantie par
le fait que les experts sont nommés par le Conseil d’administration
sur recommandation du Directeur général, et non pas sur
propositions des gouvernements des pays dont ils sont les ressortissants.
Les membres proviennent de toutes les parties du
monde, afin que la commission bénéficie de l’expérience directe
des différents systèmes juridiques, économiques et sociaux.
Chaque membre de la commission agit à titre personnel.
2. Mandat et fonctionnement
de la commission
2.1 Mandat
Au départ, la commission d’experts se voyait chargée
d’«étudier les voies et moyens en vue d’utiliser» les rapports sur
les conventions ratifiées «de la façon la meilleure et la plus
complète». Ce mandat simple à l’origine s’est précisé et a été
modifié par le Conseil d’administration à sa 103e session en 1947,
à la suite de réformes constitutionnelles.
Depuis lors, la commission est appelée à examiner:
 les rapports annuels prévus par l’article 22 de la Constitution
et portant sur les mesures prises par les Membres afin
de donner effet aux dispositions des conventions auxquelles
ils sont parties, ainsi que les informations fournies par
les Membres concernant les résultats des inspections;
 les informations et rapports concernant les conventions et
recommandations communiqués par les Membres, conformément
à l’article 19 de la Constitution;
 les informations et rapports sur les mesures prises par les
Membres en vertu de l’article 35 de la Constitution.
CEACR: Dynamique et impact
8
La commission est appelée de plus à assurer certaines
fonctions au regard d’instruments adoptés sous les auspices
d’autres organisations internationales. C’est ainsi qu’elle doit
examiner les rapports établis par les Etats Membres ayant ratifié
le Code européen de sécurité sociale.
A l’occasion de son 60e anniversaire en 1987, la commission
d’experts s’est livrée à un rappel des principes fondamentaux
l’animant, de même qu’un examen de son mandat et de ses
méthodes de travail 9. La commission a pour tâche d’indiquer
dans quelle mesure la législation et la pratique dans chaque Etat
sont conformes aux conventions ratifiées et aux obligations
assumées par cet Etat en vertu de la Constitution de l’OIT. «Sa
fonction consiste à déterminer si les prescriptions d’une convention
donnée sont remplies, quelles que soient les conditions
économiques et sociales existant dans un pays donné. Ces
prescriptions demeurent constantes et uniformes pour tous les
pays, sous la seule réserve des dérogations éventuelles que la
convention elle-même autorise expressément. En effectuant cette
tâche, la commission n’est guidée que par les normes contenues
dans la convention, sans toutefois perdre de vue le fait que les
modalités de leur mise en oeuvre peuvent différer suivant les
Etats» 10. La commission a rappelé que s’agissant de normes internationales,
la manière dont leur application est évaluée doit être
uniforme et ne doit pas être affectée par des conceptions propres
à quelque système social ou économique que ce soit.
2.2 Compétence de la commission
Dans son évaluation de la conformité des législations nationales,
la commission d’experts exerce une compétence qui a
maintes fois été qualifiée de quasi-juridictionnelle bien qu’elle ne
soit pas un tribunal11. Elle exerce un pouvoir d’appréciation large
dans le cadre de l’application de dispositions internationales.
Malgré le fait que la commission se livre à un exercice d’interprétation
des normes internationales et qu’au fil des ans sa
Partie I : Composition et fonctionnement
9
9 Conférence internationale du Travail, 73e session, 1987, rapport III (Partie 4A), pp. 8-21,
§ 9-49.
10 Ibid., § 20.
11 N. VALTICOS, Traité de Droit du Travail, 2e édition, Dalloz, 1983, p. 587, nº 756.
jurisprudence a acquis une force morale considérable, il n’en
demeure pas moins qu’en vertu de l’article 37 de la Constitution
de l’Organisation, seule la Cour internationale de Justice a
compétence pour donner une «interprétation authentique» des
conventions12. Il est ainsi plus juste de souligner que les observations
constituent des appréciations de la conformité des lois
nationales d’un Etat Membre avec les conventions qu’il a ratifiées
et non point des interprétations définitives. Pour remplir sa
fonction d’évaluation de l’application des conventions, la
commission doit examiner la signification de certaines dispositions
des conventions et exprimer ses vues à leur sujet 13.
Pour rendre de telles appréciations, la commission d’experts
se base sur les rapports soumis par les gouvernements conformément
à leurs obligations constitutionnelles.
2.3 Rapports soumis par les gouvernements
En 1949, la commission a décidé d’accorder une attention
particulière aux premiers rapports suivant une ratification
(aujourd’hui, plus de 200 rapports de cette nature doivent être
examinés pratiquement tous les ans), et demandé en conséquence
au Bureau d’établir à partir de ceux-ci des analyses
comparatives. Jusqu’en 1959, un rapport annuel était exigé pour
chaque convention ratifiée. Ce système a dû être modifié en
raison du nombre toujours croissant des rapports dus et il a été
décidé de n’exiger un rapport sur les différentes conventions que
tous les deux ans ainsi qu’un simple rapport général chaque
année. En 1976, le cycle des rapports détaillés a été allongé à
quatre ans, sauf pour les conventions les plus importantes où la
fréquence de rapports continuait d’être tous les deux ans.
En 1993, le Conseil d’administration a décidé de modifier le
système des rapports: des rapports détaillés devant être présentés
à deux ans d’intervalle pour un groupe de conventions dites
«prioritaires» et le cycle des rapports «simplifiés» étant porté à cinq
ans. En même temps, le Conseil a décidé que les gouvernements
devaient présenter des rapports détaillés en cas de changements
CEACR: Dynamique et impact
10
12 Ibid, note 11.
13 Conférence internationale du Travail, 73e session, 1987, rapport III (Partie 4A), p. 13, § 21.
majeurs dans l’application des conventions et que les organes de
contrôle disposaient de la faculté de demander des rapports
additionnels en cas de besoin.
A la suite du rapport du Directeur général de 1994, Des
valeurs à défendre, des changements à entreprendre, l’Organisation
a décidé de donner la priorité au renforcement du système
de contrôle des normes. Cette question a fait l’objet de plusieurs
examens par le Conseil d’administration depuis lors14. Afin que
les mécanismes de contrôle de l’OIT demeurent parmi les plus
perfectionnés et les plus efficaces du système des Nations Unies,
certains mécanismes, dont le système de rapports, ont fait récemment
l’objet d’importantes modifications.
Depuis 1993, la charge de travail liée aux rapports n’a cessé
de croître en raison de l’augmentation des ratifications des conventions
et de l’admission de nouveaux Etats Membres. En 2001, le
Conseil d’administration, en réexaminant le système de rapports,
a donc suggéré de nouvelles modifications afin de renforcer l’efficacité
de ce mécanisme de contrôle. Tout en maintenant les cycles
de rapports biennaux et quinquennaux, le Conseil a adopté un
système de regroupement des rapports selon les sujets et le type
de convention de même que diverses modalités additionnelles15.
L’objectif de ce groupement des rapports est de faciliter la
collecte d’informations par les ministères compétents en matière
de travail, contribuer à améliorer la cohérence dans l’analyse des
rapports, et permettre d’avoir une vue plus complète de l’application
des conventions dans un domaine visé.
Plus précisément, le Conseil d’administration a décidé de:
 grouper les conventions fondamentales et prioritaires selon
l’ordre alphabétique des pays et en alternance, selon les
années paires et impaires, pour la présentation des rapports
selon le cycle biennal;
 grouper l’ensemble des autres conventions par sujet aux fins
de la présentation des rapports selon le cycle quinquennal;
 supprimer les rapports détaillés sur les conventions fondamentales
et prioritaires sauf dans certains cas particuliers;
Partie I : Composition et fonctionnement
11
14 Voir notamment les documents suivants du Conseil d’administration: GB.268/LILS/6;
GB.277/LILS/2; GB.279/4; GB.280/LILS/3; GB.280/LILS/12/1; GB.282/LILS/5; GB.282/8/2;
GB.283/LILS/6 et GB.283/LILS/6/1.
15 Voir les documents du Conseil d’administration GB.283/LILS/6 et GB.283/LILS/6/1.
 supprimer l’obligation automatique de présenter un rapport
détaillé si le gouvernement manque à son obligation de
soumettre un rapport simplifié;
 supprimer l’obligation automatique de présenter un deuxième
rapport détaillé.
Aux fins de rapports, les conventions non fondamentales
ont été subdivisées en 20 groupes d’instruments représentant des
catégories de travailleurs spécifiques. Ces modifications ont
commencé à être mises en oeuvre en l’an 2003 et pour une
période initiale de cinq ans à la suite de laquelle le Conseil
d’administration devra procéder à un réexamen.
2.4 Méthodes de travail de la commission
Les méthodes de travail de la commission d’experts ont
évolué au cours de son existence et dans le cadre de son mandat
défini en termes généraux. La commission peut en effet élaborer
de manière autonome ses propres méthodes de travail. La
commission se réunit une fois l’an à Genève, durant près de trois
semaines en novembre-décembre et son rapport est examiné à
la session suivante de la Conférence internationale du Travail.
Ses réunions sont tenues à huis clos et ses documents et ses
délibérations sont confidentiels. L’Organisation des Nations Unies
est invitée à se faire représenter aux séances appropriées de la
commission. Lorsque la commission examine des instruments ou
des questions relevant de la compétence d’autres institutions
spécialisées du système des Nations Unies, des représentants de
ces institutions peuvent être invités à assister à la séance.
La commission attribue à chacun de ses membres la responsabilité
initiale pour un groupe de conventions ou un sujet. Les
rapports et les informations reçus suffisamment à temps par le
Bureau sont envoyés au membre intéressé avant la session.
L’expert responsable d’un groupe de conventions ou d’un sujet
peut prendre l’initiative de consulter d’autres membres. En outre,
tout autre expert peut demander à être consulté avant que les
conclusions préliminaires soient soumises à la commission en
séance plénière, sous la forme de projets d’observations et de
demandes directes. A ce stade, la rédaction est laissée à l’entière
CEACR: Dynamique et impact
12
discrétion de l’expert responsable. Toutes les conclusions préliminaires
sont ensuite soumises, pour approbation, à la considération
de la commission en séance plénière.
La documentation dont dispose la commission d’experts
comprend: – les informations fournies par les gouvernements
dans leurs rapports ou à la Commission d’application des normes
de la Conférence; – les textes législatifs, les conventions collectives
et les décisions judiciaires pertinents; – les informations
fournies par les Etats sur les résultats des inspections; – les
commentaires des organisations d’employeurs et de travailleurs;
– les rapports d’autres organes de l’OIT (tels que les commissions
d’enquête ou le Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration);
– les rapports sur les activités de coopération
technique.
La commission d’experts rédige deux types de commentaires:
des observations et des demandes directes. Les observations
sont des commentaires écrits qui portent sur l’application d’une
convention de l’OIT ratifiée. En général, il y est recouru pour les
cas graves et persistants d’inexécution des obligations au titre
d’une convention. Elles sont publiées chaque année dans le
rapport de la commission d’experts transmis à la Conférence
internationale du Travail. Les observations constituent un point
de départ pour l’examen de cas particuliers au sein de la
Commission de l’application des normes de la Conférence.
En 1957, pour éviter de surcharger son rapport, la commission
a décidé d’adresser un certain nombre de commentaires
directement aux gouvernements au lieu de les faire figurer dans
son rapport. Les demandes directes sont des commentaires écrits
de la commission d’experts qui peuvent porter sur des questions
d’importance secondaire ou des questions techniques. Elles
permettent ainsi de demander des éclaircissements afin que la
commission puisse mieux évaluer la suite donnée aux obligations
au titre de la convention. Comme les observations, elles peuvent
demander un rapport détaillé avant la date prévue de soumission.
Des copies de la demande sont également adressées aux
organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs du
pays concerné. La principale différence entre ces deux formes de
commentaires écrits est relative à la publicité: seules les observations
sont publiées dans le rapport annuel de la commission et
bénéficient donc d’une certaine publicité.
Partie I : Composition et fonctionnement
13
S’il y a lieu, la commission demande au Bureau de préparer,
pour examen par l’expert responsable, une analyse comparative
de la législation et de la pratique nationales de l’Etat qui
ratifie une convention. Elle demande aussi au Bureau de préparer,
pour cet expert, des notes sur des questions juridiques nécessaires
à l’examen des informations fournies.
Bien que les conclusions de la commission fassent traditionnellement
l’objet d’un accord unanime entre ses membres, les
décisions peuvent néanmoins être prises à la majorité. Si tel est
le cas, la commission a pour pratique établie d’inclure dans son
rapport l’opinion dissidente des membres qui le souhaitent, ainsi
que toute réponse de l’ensemble de la commission. Le rapport
de la commission est tout d’abord soumis au Conseil d’administration
et les conclusions finales se présentent sous la forme
suivante:
a) Première partie: un rapport général dans lequel la commission
examine les questions générales concernant les normes
internationales du travail et autres instruments internationaux
s’y rapportant, ainsi que leur application;
b) Deuxième partie: des observations concernant certains pays
sur l’application des conventions ratifiées ainsi que sur
l’application des conventions dans des territoires non métropolitains
et sur l’obligation de soumettre les instruments aux
autorités compétentes;
c) Troisième partie: une étude d’ensemble des instruments sur
lesquels les gouvernements ont été invités à fournir des
rapports, en vertu de l’article 19 de la Constitution de l’OIT,
publiée dans un volume séparé.
Au fil des ans, la commission d’experts a vu sa charge de
travail, ses méthodes de travail et ses responsabilités évoluer,
mais les principes d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance
qui l’animent dans la conduite de ses travaux restent immuables.
La commission continue d’examiner l’application des conventions
et recommandations et celle des obligations constitutionnelles
connexes de la même manière pour tous les Etats. Les
droits et obligations découlant des instruments adoptés par la
Conférence internationale du Travail ont à ses yeux le même
poids pour tous et doivent s’appliquer de manière uniforme.
CEACR: Dynamique et impact
14
2.5 Sous-commission sur les méthodes
de travail
La commission peut désigner des groupes de travail pour
traiter de questions générales ou particulièrement complexes,
comme les études d’ensemble des rapports établis en vertu des
articles 19 et 22 de la Constitution. Les groupes de travail
comprennent des membres qui connaissent les différents systèmes
juridiques, économiques et sociaux. Leurs conclusions préliminaires
sont soumises à la considération de la commission en
séance plénière.
La commission a aussi le pouvoir d’examiner et de réviser
ses propres méthodes de travail. Depuis 1999, la commission
s’est livrée à un travail considérable de réflexion sur ses méthodes
de travail. En 2001, la commission a porté une attention particulière
à la rédaction de son rapport de façon à en rendre la
teneur plus accessible et à sensibiliser un lectorat plus large à
l’importance des dispositions des conventions et de leur application
pratique. L’année suivante, la commission a décidé de
créer une sous-commission afin de conduire cette réflexion de
manière efficace et approfondie 16. La sous-commission sur les
méthodes de travail, composée d’un groupe de base, ouvert à
tout membre de la commission souhaitant y participer, a pour
mandat d’examiner non seulement les méthodes de travail de la
commission au sens strict, mais aussi tout sujet connexe à cette
question, et de faire des recommandations appropriées à la
commission.
La commission a été saisie des premières recommandations
de la sous-commission à sa session de novembre 200217. Ces
recommandations émanaient de l’analyse d’un large inventaire
des méthodes de travail de la commission, durant lequel tous les
membres de cette dernière ont eu l’opportunité d’apporter leur
contribution tout au long de l’année.
Les travaux de la sous-commission ont conclu principalement
à la nécessité, pour la commission d’experts, de maintenir
son indépendance, son impartialité et son objectivité dans
Partie I : Composition et fonctionnement
15
16 Conférence internationale du Travail, 90e session, 2002, Rapport III (Partie 1A), p. 14,
§ 24.
17 Conférence internationale du Travail, 91e session, 2003, Rapport III (Partie 1A), § 7 à 8.
l’accomplissement de ses tâches. En deuxième lieu, afin d’accroître
la transparence et l’influence de la commission et de ses
travaux, les membres de la commission ont exprimé leur intérêt,
dans les cas jugés utiles, de participer à des missions sur le terrain
et de contribuer à des conférences internationales ou à des
séminaires de formation dans les domaines liés à leur travail. En
troisième lieu, la commission a décidé d’introduire plusieurs
changements significatifs concernant ses méthodes de travail. Ces
changements ont notamment pour objectif d’accroître la diversité
de la commission, d’améliorer la synergie entre les experts, en
particulier ceux travaillant sur les mêmes groupes de conventions,
d’assurer les méthodes de travail les plus efficaces durant
les périodes de travail les plus chargées, de continuer à améliorer
la présentation du rapport annuel en le rendant plus accessible
aux lecteurs, et de poursuivre et d’accroître la collaboration
et les bonnes relations entre la commission d’experts et la
Commission de l’application des normes de la Conférence.
Ainsi, il a été convenu que la sous-commission se réunirait
chaque année et aussi souvent que nécessaire, afin d’assurer le
suivi de ces réformes, pour en faire rapport à la commission sur
leur mise en oeuvre et recommander tout autre changement qui
pourrait s’avérer nécessaire.
3. Missions de contacts directs
Les travaux de la commission constituent essentiellement un
processus écrit. Néanmoins, la commission peut être appelée à
exercer, exiger ou superviser d’autres fonctions. En 1967, à
l’occasion de son 40e anniversaire, la commission a avancé une
proposition qui a abouti à l’adoption, en 1968, de la procédure
de contacts directs qui consiste en des missions sur place afin de
développer un dialogue avec les gouvernements et les organisations
d’employeurs et de travailleurs en vue de surmonter les
difficultés rencontrées dans l’application des conventions. Cette
procédure est devenue couramment utilisée depuis lors, et a
produit des résultats positifs.
CEACR: Dynamique et impact
16
4. Synergie entre les différents organes
de contrôle de l’OIT
Les mécanismes de contrôle, qu’ils appartiennent au
système régulier ou aux procédures dites spéciales, entretiennent
des liens étroits. En effet, les travaux de la commission d’experts
servent bien souvent de base à la conduite des travaux d’autres
mécanismes de contrôle. Ainsi que l’a rappelé la commission
dans son rapport à l’occasion de son 60e anniversaire en 198718,
les relations entre elle et les autres organes de l’OIT ont toujours
été empreints de respect mutuel, de collaboration et de responsabilité.
La commission d’experts a été créée à la même époque que
la Commission d’application des normes de la Conférence. Même
si l’une et l’autre ont parfois des divergences, elles ont cependant
noué, en particulier ces dernières années, des relations de collaboration
étroites, chacune s’appuyant sur les travaux de l’autre.
La commission d’experts a de plus constaté que ses relations se
sont intensifiées avec les commissions constituées pour examiner
les plaintes et les réclamations, sur le fondement des articles
24 et 26 de la Constitution, comme cela a été le cas à propos
de la plainte concernant l’application par le Myanmar de la
convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, ainsi qu’avec les
commissions chargées d’examiner un nombre, toujours plus
élevé, de réclamations.
En outre, il faut noter tout particulièrement les liens qui
existent entre la commission d’experts et le Comité de la liberté
syndicale. Lorsqu’un problème législatif se pose et que le pays
concerné a ratifié les conventions faisant l’objet d’une plainte
devant le Comité de la liberté syndicale19, ce dernier peut attirer
l’attention de la commission d’experts sur les aspects législatifs
du cas. Cette dernière est à même alors de suivre l’évolution de
la situation lors de l’examen régulier des rapports du gouvernement
sur la convention en cause. Ainsi, en examinant la pratique
Partie I : Composition et fonctionnement
17
18 Conférence internationale du Travail, 73e session, 1987, rapport III (Partie 4A), p. 9, § 12.
19 Il est à noter que le Comité de la liberté syndicale peut être saisi d’une plainte contre
un Etat n’ayant pas ratifié les conventions en matière de liberté syndicale.
et la législation d’un pays dans le cadre de l’examen régulier de
l’application des conventions, la commission d’experts peut être
amenée à tenir compte des recommandations unanimes du
Comité de la liberté syndicale. Bien que le comité et la commission
diffèrent par leur composition, la nature de leurs fonctions
et celle de leur procédure, ils se fondent sur les mêmes principes,
qui conservent une portée universelle et ne sauraient faire
l’objet d’une application sélective 20.
CEACR: Dynamique et impact
18
20 Pour une étude de l’impact du Comité de la liberté syndicale voir E. GRAVEL, I. DUPLESSIS
et B. GERNIGON, Le Comité de la liberté syndicale: quel impact depuis sa création?, Bureau
international du Travail, 2e éd., 2002.

Document no 69
BIT, Assurer le respect des normes internationales du
travail: le rôle essentiel de la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations de
l’OIT, 2019

ASSURER LE RESPECT DES
NORMES INTERNATIONALES
DU TRAVAIL
EDITION DU CENTENAIRE
2019
Le rôle essentiel de la
Commission d’experts pour
l’application des conventions et
recommandations de l’OIT
ASSURER LE RESPECT DES NORMES
INTERNATIONALES DU TRAVAIL
Le rôle essentiel de la Commission d’experts
pour l’application des conventions
et recommandations de l’OIT
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL • GENÈVE
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Première édition 2019
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Pour plus d’information sur les publications et produits numériques du Bureau international du
Travail, consultez notre site Web www.ilo.org/publns.
Assurer le respect des normes internationales du travail: le rôle essentiel de la Commission
d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT,
Bureau international du Travail, Genève, BIT, 2019.
ISBN 978-92-2-133499-6 (imprimé)
ISBN 978-92-2-133500-9 (pdf Web)
Normes internationales du travail / système de contrôle / commission d’experts
Egalement disponible en anglais: Monitoring compliance with international labour standards:
The key role of the ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations,
ISBN 978-92-2-133496-5 (imprimé), ISBN 978-92-2-133497-2 (pdf Web); et en espagnol: Control del
cumplimiento de las normas internacionales del trabajo: el papel fundamental de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, ISBN 978-92-2-133502-3 (imprimé),
ISBN 978-92-2-133503-0 (pdf Web).
Cette publication a été réalisée par l’Unité de gestion de la production
des publications (PRODOC) du BIT.
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et correction d’épreuves, impression, édition électronique et distribution.
PRODOC veille à utiliser du papier provenant de forêts gérées d’une façon
qui est respectueuse de l’environnement et socialement responsable.
Code: CMD-WEI-ICA
Données de catalogue du BIT
A l’occasion du centenaire de l’OIT, une série de célébrations et de manifestations
ont eu lieu tout au long de 2019. La présente étude a été élaborée dans ce
contexte et fait partie d’une liste de publications du centenaire visant à souligner
le caractère spécial de cette année pour l’Organisation et ses mandants, ainsi qu’à
mettre en lumière les activités plus larges de l’OIT. La présente publication tente
de passer en revue certaines des réalisations de l’un des principaux organes du
système de contrôle des normes de l’OIT, à savoir la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations.
La première partie de l’étude fournit une perspective historique et décrit les origines
et la composition de la commission d’experts. Elle accorde une attention
particulière à la relation étroite entre la Commission de l’application des normes
de la Conférence et la commission d’experts et à la façon dont les fonctions respectives
des deux organes ont évolué au fil des ans. Elle donne en outre des
enseignements intéressants sur la méthodologie générale employée par la commission
d’experts ainsi que sur les discussions récentes au sujet de son mandat.
La deuxième partie de l’étude propose une sélection de 18 cas, pour lesquels des
progrès significatifs ont été notés dans le domaine de l’application de conventions
de l’OIT que les pays concernés avaient ratifiées, à la suite des commentaires
formulés par la commission d’experts, souvent en parallèle avec d’autres
organes de l’OIT ou de l’ONU.
Il est à espérer que la présente publication permettra de mieux faire connaître
l’importance des travaux et la contribution de cet organe clé du système de
contrôle de l’OIT et témoignera de l’impact considérable que ce dernier a eu au
cours des dernières décennies.
Corinne Vargha
Directrice du
Département des normes internationales du travail
BIT, Genève
AVANT-PROPOS
Avant-propos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Remerciements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     7
Considérations préliminaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     9
Partie I. La Commission d’experts pour l’application des conventions
et recommandations: composition et fonctionnement
1. Origine and composition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     11
2. Termes de référence et organisation des travaux de la commission . . . . . . .     18
2.1. Termes de référence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     18
2.2 Discussions récentes et explications
concernant le mandat de la commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     24
2.3 Informations traitées par la commission (rapports soumis
par les gouvernements et commentaires des partenaires sociaux) . . .     27
3. Synergies entre les différents organes de contrôle de l’OIT . . . . . . . . . . . . . . . .     32
Partie II. Impact des travaux de la commission d’experts
et analyse de cas de progrès
1. La raison d’être de l’identification des cas de progrès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     37
2. Contrôle préventif et question de causalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     39
3. Cas recensés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      46
a) Afrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     46
Eswatini, Convention nº 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     46
Mali, Convention no 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     49
Namibie, Convention no 182 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     51
b) Etats arabes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     54
Qatar, Convention no 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     54
c) Asie centrale et Asie du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     61
Népal, Convention no 144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     61
Pakistan, Convention no 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     64
Ouzbékistan, Convention no 182 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     67
TABLE DES MATIÈRES
Assurer le respect des normes internationales d 6 u travail
d) Asie de l’Est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     71
République de Corée, Convention no 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     71
Malaisie, Convention no 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     74
Myanmar, Convention nº 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     77
e) Europe et Territoires européens d’outre-mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     81
Polynésie française, Convention no 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     81
Géorgie, Convention no 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     84
République de Moldova, Convention no 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     87
f) Amérique latine et Caraïbes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     89
Argentine, Convention nº 182 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     89
Costa Rica, Convention no 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     91
Grenade, Convention no 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     94
Pérou, Convention no 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     96
g) Amérique du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     99
Canada, Convention no 162 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     99
Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     103
Notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     107
Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Annexes
I. Membres actuels de la Commission d’experts
pour l’application des conventions et recommandations . . . . . . . . . . . . . . . . .     115
II. Président(e)s de la Commission d’experts
pour l’application des conventions et recommandations . . . . . . . . . . . . . . . . .     121
III. Cas concernant des Etats Membres de l’OIT pour lesquels la CEACR
a exprimé sa satisfaction depuis 2009 au sujet
de certaines conventions ratifiées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     122
La présente publication fait suite à une demande formulée en 2018 par les
membres de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
en vue de contribuer au centenaire de l’OIT en présentant une
étude qui met en exergue les réalisations et les succès de la commission au cours
des décennies passées en ce qui concerne la mise en oeuvre des conventions de
l’OIT ratifiées par les Etats Membres.
Une gratitude toute particulière doit être exprimée à Eric Gravel, juriste principal
au sein du Département des normes internationales du travail du BIT, pour avoir
su concrétiser cette demande et, par la suite, préparer et coordonner la parution
de la présente publication en temps voulu. Paul Peters doit également être remercié
pour sa contribution déterminante, notamment pour ce qui est des cas
de progrès énumérés dans la partie II de la présente étude.
En outre, la contribution des collègues de certains départements du BIT, à savoir
Principes et droits fondamentaux au travail (FUNDAMENTALS), le Bureau des
activités pour les employeurs (ACT/EMP) et le Bureau des activités pour les travailleurs
(ACTRAV), qui ont formulé de précieux commentaires au sujet de cette
étude, doit également être soulignée.
Enfin, il convient de remercier chaleureusement la juge Graciela Dixon Caton,
présidente en exercice de la Commission d’experts pour l’application des conventions
et recommandations, pour son soutien sans faille à ce projet.
REMERCIEMENTS
Pour toute institution, pouvoir commémorer 100 ans d’existence se doit d’être
considéré comme une étape importante de son histoire. C’est probablement
encore plus vrai pour une organisation internationale telle que l’OIT, qui a été
créée dans un contexte très particulier, sur les cendres de la première guerre
mondiale, dans un monde où certaines réalités ou conditions n’existent plus ou
étaient très différentes de celles que nous connaissons aujourd’hui. Le centenaire
de l’OIT a donné l’occasion de célébrer cette date anniversaire et de se projeter
dans l’avenir alors que l’Organisation s’apprête à entrer dans son deuxième siècle
d’existence. La vitesse à laquelle les forces combinées de la technologie, de l’évolution
démographique, du changement climatique, de la mondialisation et des
migrations transforment le monde du travail pose des défis supplémentaires aux
institutions nationales et mondiales qui incarnent le contrat social d’aujourd’hui.
Certains de ces défis ont été exposés et analysés par la Commission mondiale
sur l’avenir du travail dans son rapport de 2019 intitulé «Travailler pour bâtir un
avenir meilleur»1. En même temps, la célébration du centenaire de l’OIT est aussi
l’occasion de faire le point sur ce qui a été accompli dans certains domaines clés,
notamment en ce qui concerne les activités normatives de l’Organisation.
Il convient de rappeler que depuis sa création en 1919, l’OIT s’est en permanence
appuyée sur le droit international, et plus précisément sur les normes internationales
du travail, comme instrument de promotion de la justice sociale. Mais dès le
début, il est clairement apparu que sans une application effective de ces normes,
cet objectif ne serait jamais atteint. L’Organisation en a donc fait sa préoccupation
centrale et a progressivement mis en place divers organes de contrôle pour
contribuer à assurer la mise en oeuvre effective des instruments adoptés. La promotion
de la ratification et de l’application des normes du travail ainsi que leur
contrôle ayant été des moyens fondamentaux d’atteindre les objectifs et principes
de l’Organisation pour faire progresser le travail décent et la justice sociale, il n’est
pas surprenant que ces principes figurent, entre autres, dans la Constitution de
1919, la Déclaration de Philadelphie de 1944, la Déclaration de 1998 relative aux
principes et droits fondamentaux au travail, la Déclaration de 2008 sur la justice
sociale pour une mondialisation équitable et la récente Déclaration du centenaire
de l’Organisation2. Les mécanismes de contrôle de l’OIT sont variés et ancrés
dans ses normes et ses principes. Il existe divers mécanismes de contrôle dans
le cadre des organisations internationales et régionales, mais le système intégré
de promotion du respect des normes du travail de l’OIT est considéré comme
unique et particulièrement complet au niveau international.
CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES
Assurer le respect des normes internationales d 10 u travail
Dans le cadre du système de contrôle de l’OIT, la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations (CEACR ou commission d’experts)
est un organe indépendant chargé de procéder à l’examen technique du
respect par les Etats Membres des dispositions des conventions et protocoles
ratifiés. La CEACR a été créée en 1926 et est actuellement composée de 20 experts
juridiques provenant de différentes régions géographiques, représentant
différents systèmes juridiques et différentes cultures. La commission d’experts
procède à une analyse impartiale et technique de la manière dont les normes internationales
du travail sont appliquées en droit et dans la pratique par les Etats
Membres, tout en tenant compte des différentes réalités et systèmes juridiques
nationaux. Ce faisant, elle doit déterminer la portée juridique et le contenu des
dispositions des conventions. La compétence technique et l’autorité morale de
la commission d’experts sont bien reconnues du fait de sa composition, de son
indépendance et de ses méthodes de travail fondées sur un dialogue permanent
avec les gouvernements et la prise en compte des informations communiquées
par les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Saisissant l’occasion offerte par la réflexion de l’Organisation sur son passé dans le
cadre du centenaire de l’OIT, la présente étude se propose de recenser certaines
des principales réalisations en termes d’impact des activités de la CEACR, notamment
ses commentaires formulés à l’adresse des Etats Membres de l’OIT pour
les aider à corriger les lacunes en matière de respect des normes internationales
du travail. Elle vise à analyser l’évolution institutionnelle et l’impact pratique de
ses travaux au fil des ans, à les évaluer et, dans la mesure du possible, à en tirer
des enseignements pour l’avenir. L’étude propose donc d’illustrer, à partir d’une
sélection d’exemples recensés au cours des vingt dernières années, le caractère
dynamique des activités de contrôle de la commission3. Dans cette perspective,
la première partie de l’étude donne un aperçu de la composition, du mandat et
du fonctionnement de la commission d’experts en exposant les principaux paramètres
de son action.
La partie II, plus empirique, tend à faire le point sur ce qui a été réalisé au cours
des dernières décennies en dressant une liste non exhaustive des cas de progrès
énumérés en relation avec l’application de plusieurs conventions, et ce, dans 18
pays. La partie est divisée en sous-régions et pays et s’efforce de respecter une
représentation géographique équitable et la diversité des sujets visés par les
conventions. Il convient de souligner que cette deuxième partie, qui se limite à
l’analyse des cas de progrès relatifs à certains thèmes et pays, ne doit en aucun
cas occulter l’importance ni le fait que de nombreux cas de progrès significatifs
ont eu lieu au fil des ans en ce qui concerne l’application d’autres conventions
par d’autres pays.
Graciela Dixon Caton
pour
les membres de la Commission d’experts
pour l’application des conventions et recommandations de 20194
1. Origine and composition5
Les dispositions constitutionnelles de l’OIT qui régissent le contrôle de l’application
des conventions ratifiées – obligation de présenter des rapports annuels sur
les mesures prises pour donner effet aux conventions ratifiées et procédures à
suivre pour présenter des plaintes et des réclamations – sont en vigueur depuis
qu’elles ont été insérées dans la Constitution de 1919, laquelle formait la Partie XIII
du Traité de Versailles6, instituant la Société des Nations, remplacée ultérieurement
par l’Organisation des Nations Unies. La Constitution fait obligation
aux Etats Membres de soumettre à intervalles réguliers des rapports sur leur
mise en oeuvre dans la législation et la pratique nationales de chaque convention
qu’ils ont ratifiée.
L’article 408 du Traité de Versailles (l’actuel article 22 de la Constitution de l’OIT),
qui est à l’origine du concept de «supervision mutuelle», faisait suite à une
proposition formulée par l’entité qui constituait alors l’Empire britannique à la
Commission de la législation internationale du travail. Il est libellé comme suit:
Chacun des Membres s’engage à présenter au Bureau international du Travail
un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les
conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme
indiquée par le Conseil d’administration et devront contenir les précisions demandées
par ce dernier. Le Directeur (général) présentera à la plus prochaine
session de la Conférence un résumé de ces rapports7.
Le concept de «supervision mutuelle» entre les Membres de l’OIT est né des travaux
qui ont conduit à l’évolution de l’Organisation, en se fondant sur le principe
selon lequel tous les Membres de l’OIT seraient liés par les mêmes conventions
ratifiées, ce qui permettrait d’éviter une concurrence déloyale entre les pays8.
Chaque Membre aurait donc intérêt à ce que les autres appliquent les conventions
qu’ils ont ratifiées. Bien qu’il ait été proposé à l’origine que la ratification
des conventions par les Etats membres soit presque automatique, quand la
Constitution a été adoptée, la décision quant à la ratification a été laissée à la discrétion
des Membres, qui étaient néanmoins tenus de soumettre les conventions
et recommandations aux autorités compétentes dans l’année suivant leur adoption.
Toutefois, les dispositions relatives aux procédures de contrôle ont toujours
été fondées sur l’hypothèse que la ratification serait la règle générale et l’objectif
à atteindre. Le rapport de la Commission de la législation internationale du travail,
qui a rédigé le chapitre sur le travail, souligne que les procédures de contrôle ont
PARTIE I
La Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations:
composition et fonctionnement
Assurer le respect des normes internationales d 12 u travail
été «soigneusement élaborée en vue d’éviter l’application de sanctions, excepté
en dernier lieu lorsqu’un Etat s’est refusé d’une manière flagrante et persistante
à remplir les obligations que lui impose une convention». Elle a ajouté que: «tout
en considérant qu’à la longue il sera préférable, et en même temps plus efficace,
de faire appel à l’opinion publique internationale plutôt qu’aux mesures d’ordre
économique, [elle] n’en estime pas moins qu’il convient d’envisager, en dernier
ressort, l’application de cette dernière pénalité» 9.
Toutefois, la Constitution n’a pas institué d’organe de contrôle chargé spécifiquement
de l’examen des rapports présentés en vertu de l’article 408 et, pendant
les premières années, il incombait donc à la Conférence internationale du
Travail (la Conférence) de contrôler l’application des normes. Il est rapidement
apparu que la Conférence ne pouvait pas continuer à s’acquitter de cette tâche
étant donné le nombre sans cesse croissant de ratifications et de rapports, sans
compter l’adoption de nouvelles normes chaque année.
En effet, jusqu’en 1924, les rapports soumis par les gouvernements étaient communiqués
à la Conférence, d’abord dans leur intégralité, puis sous une forme
résumée, dans le rapport que le Directeur général du Bureau lui soumettait. La
Conférence les examinait au cours de la discussion générale sur le rapport du
Directeur général. Mais, comme on l’a vu plus haut, il s’est rapidement avéré que
cette méthode ne permettait pas d’utiliser au maximum les possibilités de supervision
mutuelle de l’application des conventions alors prévues à l’article 408.
Ce constat a rendu nécessaire la mise en place d’un mécanisme spécifique pour
procéder à un tel examen.
C’est pourquoi, sur le plan du contrôle, le premier changement important remonte
à 1926, date de la création, dans une même résolution de la Conférence,
de la Commission de l’application des normes et de la Commission d’experts pour
l’application des conventions (CEAC – devenue par la suite CEACR) 10. La première
résolution adoptée par la Conférence recommandait d’«instituer chaque année
une commission de la Conférence chargée d’examiner les résumés des rapports
présentés à la Conférence en vertu de l’article 408»11.
La Conférence a également chargé le Conseil d’administration:
de nommer … une commission technique … ayant pour mission d’utiliser ces
renseignements de la façon la meilleure et la plus complète et d’obtenir telles
données prévues dans les formulaires approuvés par le Conseil d’administration
et qui pourraient paraître nécessaires pour compléter les informations déjà fournies;
cette commission devra présenter au Conseil d’administration un rapport
que le Directeur, après avis de ce Conseil, annexera à son résumé des rapports
annuels soumis à la Conférence en vertu de l’article 40812.
Les extraits ci-après du Compte rendu des travaux de la session de la Conférence
tenue en 192613 donnent une idée de la raison pour laquelle ces deux organes
ont été créés:
D’autre part, on peut observer que la Conférence et ses Commissions sont
essentiellement des corps délibérants et politiques, composés d’éléments
Partie I. La CEACR: composition et fonctionnement 13
représentant divers intérêts, nationaux ou professionnels, et que, en général,
de tels corps ne sont pas les mieux adaptés à la tâche technique dont il s’agit14.
Par conséquent, la commission d’experts pourrait être, non pas une Commission
instituée directement par la Conférence, mais une Commission instituée par le
Directeur, avec l’approbation du Conseil d’administration, conformément aux
instructions de la Conférence et chargée d’exécuter un travail particulier en
vue de la préparation technique d’une partie du travail de la Conférence. La
Conférence elle-même conserverait ses propres fonctions politiques; elle serait
toutefois conseillée, en ce qui concerne l’état de fait, par cette Commission technique
d’experts, et elle pourrait décider, soit directement, soit par l’intermédiaire
d’une de ses Commissions, de l’attitude qu’elle pourrait adopter ou des mesures
appropriées qui pourraient être prises ou indiquées15.
Il a donc été très tôt entendu que, pour être efficace, un système de contrôle doit
associer deux types d’examens; d’une part, un examen technique offrant certaines
garanties d’impartialité et d’indépendance et, d’autre part, un examen mené par
un organe des instances politiques suprêmes de l’OIT, dont la composition serait
donc tripartite. En 1926, la Conférence internationale du Travail a estimé utile de
compléter la méthode initiale de contrôle mutuel du respect des obligations
découlant des conventions fondée sur un dialogue avec les Etats Membres et
les partenaires sociaux, par un élément technique chargé de la préparation des
travaux, de manière à assurer un contrôle cohérent et un plus grand respect des
règles de droit. Fait intéressant, pour des raisons pratiques, entre 1921 et 1925, ni
la Conférence ni aucun Membre n’a utilisé le résumé présenté par le Directeur
général pour engager une action future. En conséquence, après leur création en
1926, la CEACR et la Commission de l’application des normes ont été les seuls
moyens effectifs de contrôle des conventions ratifiées, les autres procédures de
contrôle prévues par la Constitution n’ayant pas été pleinement appliquées pendant
cette période16, et l’on a centré les efforts sur l’examen des rapports annuels,
afin de rendre inutile tout recours aux autres procédures constitutionnelles (réclamations
et plaintes).
A sa première session, en mai 1927, la commission d’experts, était composée de
huit membres et s’est réunie pendant trois jours. Elle devait examiner 180 rapports
sur l’application des conventions ratifiées par 26 des 55 Etats Membres de l’OIT.
La Conférence avait alors adopté 23 conventions et 28 recommandations, et le
nombre de ratifications des conventions était de 229. Au cours de cette première
session, il convient de rappeler que l’Organisation a oeuvré dans l’optique d’une
harmonisation des législations nationales du travail des Etats Membres ayant
des niveaux de développement relativement comparables et qu’elle avait pour
mission initiale de contrôler l’application d’un nombre relativement restreint de
conventions. Sur les 180 rapports reçus pour la première session de la CEACR,
70 ont fait l’objet d’«observations» de sa part, et elle a également formulé un
certain nombre de remarques et de suggestions sur la forme et le contenu des
formulaires de rapport. L’année suivante, la CEACR a noté dans son rapport que
les gouvernements avaient fourni les renseignements sur la base de ses commentaires
antérieurs17.
Assurer le respect des normes internationales d 14 u travail
Relations entre la CEACR et la Commission de l’application
des normes de la Conférence dans les premières années
En ce qui concerne les relations entre la CEACR et la Commission de l’application
des normes, au moment de la création des deux commissions, la Commission de
l’application des normes devait s’appuyer, pour son examen, sur le résumé des
rapports annuels établi par le Directeur général et sur le rapport de la CEACR. Au
début, la Commission de l’application des normes désignait des «sous-rapporteurs
», qui étaient chargés de procéder à un examen complémentaire des rapports
annuels, mais elle a mis un terme à cette pratique en 1932 pour éviter une
duplication inutile des travaux de la CEACR18. En lieu et place, la Commission de
l’application des normes a décidé de se concentrer sur les questions de principe
ou sur les faits qui se dégageraient de ses discussions.
La Commission de l’application des normes a indiqué très tôt que le rapport de la
CEACR constituait la base de ses discussions, l’examen qu’elle menait elle-même
indépendamment se limitant aux rapports parvenus trop tard pour être examinés
par la commission d’experts. Elle examinait alors toutes les observations formulées
par la CEACR, en même temps que les informations subséquentes reçues
des gouvernements et les avis exprimés par des délégués. Malgré ce «double
examen» des rapports, les méthodes de travail de la CEACR et de la Commission
de l’application des normes se sont peu à peu différenciées. Alors que la CEACR
examinait les rapports et autres informations écrites qui lui étaient soumis par
le Bureau, le mode opératoire de la Commission de l’application des normes a
évolué, la possibilité étant désormais offerte aux Etats Membres de présenter
des explications, oralement ou par écrit. Dès 1928, la Commission de l’application
des normes a reconnu que le rapport produit par la CEACR avait son utilité,
et le Conseil d’administration a décidé de proroger le mandat de la CEACR pour
une autre année, étant entendu qu’il serait reconduit tacitement chaque année,
à moins que des objections ne soient soulevées à cet égard19.
Puis, afin d’inciter les Etats Membres à soumettre leurs rapports en temps utile, la
Commission de l’application des normes a déclaré dans son rapport de 1939 que
ce processus de double examen mettait les Etats Membres sur un pied d’égalité
pour le contrôle de l’application des conventions ratifiées. Elle a ajouté que
l’examen des rapports effectué par la CEACR et elle-même différait à certains
égards: la CEACR était composée d’experts indépendants, et son contrôle se limitait
généralement à l’examen attentif de la documentation qui lui est soumise
par les gouvernements intéressés. En revanche, la Commission de l’application
des normes était un organe tripartite composé de représentants des gouvernements,
des travailleurs et des employeurs, et il lui est plus facile d’aller au-delà de
la simple question de la conformité et de contrôler, dans la mesure du possible,
l’application pratique courante des conventions en question20. La Commission de
l’application des normes a expliqué que, dans ce système de contrôle et d’examen
mutuel, «… le travail préparatoire accompli par les experts tient une place d’importance
primordiale» 21.
Partie I. La CEACR: composition et fonctionnement 15
Période d’après-guerre
La CEACR et la Commission de l’application des normes n’ont pas pu fonctionner
entre 1940 et 1945. Après la seconde Guerre mondiale, l’OIT a réexaminé son rôle,
notamment en ce qui concerne l’activité normative et le mécanisme de contrôle.
Ainsi, la deuxième évolution importante du système de contrôle s’est produite
en 1946, lors de l’adoption d’amendements à la Constitution de l’OIT. Ces amendements
entraînaient un élargissement du champ du contrôle, compte étant
tenu de l’expérience acquise par la CEACR et la Commission de l’application
des normes au cours des années qui ont précédé la guerre. Les réformes reconnaissaient
le rôle important des normes dans la réalisation des objectifs de l’OIT.
Comme en témoignent les comptes rendus de la Conférence, les amendements
à la Constitution de l’OIT que la Conférence a adoptés à sa 29e session (Montréal,
septembre-octobre 1946) prévoyaient de développer considérablement le système
des rapports et informations que les Etats Membres devaient communiquer
sur l’application des conventions et recommandations. Au cours de cette session,
il a été débattu du fait que, bien que le système en vigueur avant la guerre ait
donné une impression assez fiable de la mesure dans laquelle les lois nationales
étaient conformes aux normes internationales du travail, il ne donnait pas une
image claire de la mesure dans laquelle ces lois étaient effectivement appliquées.
Les amendements de 1946 ont donc apporté des modifications importantes à
un certain nombre d’articles de la Constitution, notamment les articles 10, 19 et
22, 26 à 34, 35 et 37. Parmi ces modifications, les suivantes revêtent une importance
particulière:
i) l’obligation de tout Membre de faire rapport sur les mesures prises pour soumettre
aux autorités nationales compétentes les conventions et recommandations
nouvellement adoptées par la Conférence;
ii) l’obligation de soumettre, à la demande du Conseil d’administration, des
informations et des rapports sur les conventions non ratifiées et sur les
recommandations;
iii) l’obligation de communiquer les rapports et informations requis en vertu des
articles 19 et 22 aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs
du Membre concerné.
Depuis 1947, ni la Conférence ni le Conseil d’administration n’ont apporté d’autres
modifications au mandat des organes de contrôle. Toutefois, le Conseil a modifié
leurs méthodes de travail, notamment en ce qui concerne le nombre de membres
de la CEACR, la classification des conventions et des recommandations, les formulaires
de rapport ainsi que la durée du cycle et le calendrier de présentation
des rapports. Au fil des ans, les organes de contrôle ont aussi constamment modifié
eux-mêmes leurs méthodes de travail (voir ci-après, section 3).
Assurer le respect des normes internationales d 16 u travail
Contacts directs et assistance technique
Si le travail de la CEACR se fait essentiellement par écrit, à l’occasion de son 40e anniversaire,
en 1967, la commission a présenté une suggestion qui a conduit à la
mise en place l’année suivante de la procédure de contacts directs, qui consiste en
l’organisation de missions sur place dans le pays visant à renforcer le dialogue avec
les gouvernements, les employeurs et les travailleurs, l’objectif étant de résoudre
les problèmes que pose l’application de la convention. Cette procédure lancée
par la CEACR a été développée plus avant par la Commission de l’application des
normes, avec l’appui du Conseil d’administration. Initialement destinée à aborder
des problèmes ayant trait à l’application de conventions ratifiées, la procédure de
contacts directs a été étendue en 1973 aux difficultés à satisfaire aux obligations
constitutionnelles de soumission des conventions et recommandations aux autorités
compétentes ou de soumission de rapports et informations au titre des articles
19 et 22 de la Constitution, et aux obstacles éventuels à la ratification. Cette
procédure est depuis lors couramment utilisée et a donné de bons résultats.
Au début des années 1970, plus de 150 conventions avaient alors été adoptées.
Entre-temps, la décolonisation, en particulier, a entraîné non seulement l’accroissement
du nombre de Membres de l’Organisation, le portant à 121, mais
également une transformation de la formulation et du contrôle des normes internationales
du travail. La mise en place de clauses de flexibilité dans les conventions
et, plus généralement, de normes moins axées en priorité sur le respect de
la législation que sur une orientation rationnelle des politiques et des institutions
nécessaires à la réalisation de la justice sociale dans les Etats nouvellement indépendants,
a encouragé de plus en plus la commission d’experts et la Commission
de l’application des normes à inviter les Etats Membres à recourir aux activités de
coopération technique de l’Organisation, qui étaient en expansion progressive.
Composition de la CEACR: d’hier à aujourd’hui
Avant l’adoption de la résolution de 1926 instituant la CEACR, le président et rapporteur
de la Commission de l’article 408 expliquaient que la méthode de désignation
des membres de la CEACR devait être laissée à la discrétion du Conseil
d’administration, mais que ces membres «devraient essentiellement être choisis
sur la base de leurs qualifications spécialisées et sur aucune autre, quelle qu’elle
soit»22. Les critères de nomination à la CEACR ont connu une certaine continuité,
alors que le nombre des experts et l’équilibre géographique qu’ils représentaient
ont évolué rapidement en réponse à l’accroissement de la charge de travail de la
CEACR et à la diversification des Membres de l’OIT. En 1927 et 1928, la CEACR se
composait de huit experts et d’un membre suppléant. Les experts étaient initialement
désignés pour la durée de la période d’essai de deux ans pour laquelle
la CEACR avait été instituée23, mais, à compter de 1934, ils ont été désignés pour
une période renouvelable de trois ans24. Le nombre des experts est ainsi passé
de 10 en 1928 à 11 en 1932, l’un de ces experts venant désormais d’un pays «extra
européen». En 1939, la CEACR comptait 13 membres, neuf d’entre eux venant de
pays européens et quatre de pays non européens.
Partie I. La CEACR: composition et fonctionnement 17
En 1945, le Conseil d’administration a désigné neuf experts pour pourvoir les
13 sièges vacants, qui correspondaient au nombre de sièges autorisé avant la
deuxième Guerre mondiale. Cinq d’entre eux avaient été membres de la CEACR
avant 1939. Suite à une demande de la CEACR tendant à ce que sa composition,
qui était tombée à 10 membres, soit renforcée et à ce que les nouveaux experts
soient qualifiés pour examiner l’application des conventions dans les territoires
non métropolitains, en mars 1948, le Conseil d’administration a nommé trois nouveaux
experts, dont la première femme.
En 1951, la Commission de l’application des normes a recommandé que le Conseil
d’administration étudie la possibilité de prolonger la durée des sessions et d’accroître
à nouveau le nombre des membres de la CEACR25. Dès le début des
années 1950, les sessions de la CEACR ont été portées à une semaine et demie
en moyenne et le nombre de ses membres est passé de 13 à 17.
En novembre 1962, le Conseil d’administration a nommé un membre supplémentaire,
de manière à assurer une représentation géographique plus large.
La composition de la CEACR est ainsi passée à 18 membres en 1962 puis à 19
en 1965 et à 20 en 1979. La question de l’équilibre géographique au sein de la
CEACR a gagné en importance avec l’accroissement du nombre des Membres
de l’OIT, et les mandants ont discuté de l’importance à accorder aux qualifications
individuelles des experts plutôt qu’à la diversité géographique. Certains ont
rappelé que «cette diversité géographique, même si elle était importante, n’était
pas ce qui comptait le plus», étant donné que «les principales qualités attendues
des membres de la commission étaient la compétence, l’intégrité et la capacité
d’étudier de manière comparée des dispositions de législations nationales et des
instruments de l’OIT»26.
En 2002, la CEACR a décidé que ses membres exerceraient leurs fonctions pendant
une durée limitée à quinze ans, soit un nombre maximum de quatre renouvellements
après le premier mandat de trois ans. Les experts ont également
décidé d’élire leur président(e) pour une période de trois ans, renouvelable une fois.
Aujourd’hui, les 20 membres de la commission sont des experts juridiques de
haut niveau (juges de la Cour internationale de Justice, des cours suprêmes nationales
ou d’autres tribunaux, ainsi que des professeurs de droit spécialisés dans
les questions du travail) nommés par le Conseil d’administration pour des mandats
renouvelables de trois ans. Comme indiqué plus haut, les nominations ont
toujours été faites à titre personnel par des personnes reconnues comme impartiales
et possédant les compétences techniques et l’indépendance requises.
Dès le début, ces caractéristiques ont été jugées d’une importance cruciale pour
faire en sorte que les travaux de la commission jouissent de la plus haute autorité
et crédibilité. Les experts ne sont en aucun cas des représentants de gouvernements
et cette indépendance est garantie par le fait qu’ils sont nommés par le
Conseil d’administration sur recommandation du Directeur général et non sur
proposition des gouvernements des pays dont ils sont ressortissants.
Assurer le respect des normes internationales d 18 u travail
2. Termes de référence et organisation
des travaux de la commission
2.1 Termes de référence
La résolution de la Conférence de 1926, qui a conduit à la création de la commission
d’experts, a décrit l’objectif de cette dernière comme étant «d’utiliser de la
façon la meilleure et la plus complète» les rapports sur les conventions ratifiées.
Depuis les réformes constitutionnelles de 1946, et conformément à son mandat
révisé par le Conseil d’administration à sa 103e session (Genève, 1947), la commission
a été chargée d’examiner:
i) les rapports annuels prévus par l’article 22 de la Constitution et portant sur
les mesures prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions des
conventions auxquelles ils sont parties ainsi que les informations fournies par
les Membres concernant les résultats des inspections;
ii) les informations et rapports concernant les conventions et recommandations
communiqués par les Membres, conformément à l’article 19 de la Constitution;
iii) les informations et rapports sur les mesures prises par les Membres, en vertu
de l’article 35 de la Constitution.
La commission est également appelée à exercer certaines fonctions concernant
les instruments adoptés par d’autres organisations internationales. En 1956, sur
la base d’une demande du Secrétaire général du Conseil de l’Europe, le Conseil
d’administration a chargé la CEACR de l’examen des rapports des gouvernements
relatifs à l’application du Code européen de sécurité sociale, en vue de vérifier la
conformité sur ce plan de la législation des Etats ayant ratifié le code27. La CEACR
a commencé à procéder à cet examen à la suite de l’entrée en vigueur du Code,
dans les années 1960.
A l’occasion de son 60e anniversaire, en 1987, la commission d’experts a rappelé les
principes fondamentaux qui sous-tendent ses travaux et a examiné son mandat et
ses méthodes de travail28. Elle a souligné que sa tâche consistait à indiquer dans
quelle mesure la législation et la pratique de chaque Etat étaient conformes aux
dispositions des conventions ratifiées et aux obligations que l’Etat avait contractées
en vertu de la Constitution de l’OIT. Elle a ajouté que:
… sa fonction consiste à déterminer si les prescriptions d’une convention donnée
sont remplies, quelles que soient les conditions économiques et sociales existant
dans un pays donné. Ces prescriptions demeurent constantes et uniformes pour
tous les pays, sous la seule réserve des dérogations éventuelles que la convention
elle-même autorise expressément. En effectuant cette démarche, la commission
n’est guidée que par les normes contenues dans la convention, sans
toutefois perdre de vue le fait que les modalités de leur mise en oeuvre peuvent
différer suivant les Etats29.
La commission a également rappelé cette année-là que, les conventions de l’OIT
étant des normes internationales, la manière dont leur application est évaluée
doit être uniforme et ne doit pas être affectée par des concepts inspirés de tel
ou tel système social ou économique.
Partie I. La CEACR: composition et fonctionnement 19
Méthodologie générale et rapport annuel de la CEACR
Les méthodes de travail de la commission d’experts ont évolué au fil des ans
ainsi que dans le cadre de son mandat général. La commission d’experts détermine
ses propres méthodes de travail en toute indépendance. Actuellement,
elle se réunit une fois par an à Genève pendant près de trois semaines en
novembre-décembre et son rapport est examiné à la session suivante de la
Conférence internationale du Travail30. Ses séances se tiennent à huis clos et
ses délibérations et ses documents sont confidentiels. Lorsque la commission
traite d’instruments ou de questions relevant de la compétence d’autres institutions
spécialisées du système des Nations Unies, des représentants de ces
institutions peuvent être invités à assister à la séance. La commission attribue
à chacun de ses membres la responsabilité initiale d’un groupe de conventions
ou d’un sujet. Les rapports et les informations reçus suffisamment à temps par
le Bureau sont transmis au membre intéressé avant la session. L’expert responsable
de chaque groupe de conventions ou d’un sujet peut prendre l’initiative
de consulter d’autres membres. En outre, tout autre expert peut demander à
être consulté, avant que les conclusions préliminaires ne soient soumises à la
commission en séance plénière, sous la forme de projets de commentaires. A ce
stade, la rédaction est laissée à l’entière discrétion de l’expert responsable. Toutes
les conclusions préliminaires sont ensuite soumises, pour approbation, à l’examen
de la commission en séance plénière.
La documentation dont dispose la commission comprend: les informations fournies
par les gouvernements dans leurs rapports ou à la Commission de l’application
des normes de la Conférence; les textes législatifs, les conventions collectives
et les décisions judiciaires pertinents; les informations fournies par les Etats sur
les résultats des inspections; les commentaires des organisations d’employeurs
et de travailleurs; les rapports d’autres organes de l’OIT (tels que les commissions
d’enquête ou le Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration); et les
rapports sur les activités de coopération technique.
Bien que les conclusions de la commission fassent traditionnellement l’objet d’un
accord unanime entre ses membres, les décisions peuvent néanmoins être prises
à la majorité. Si tel est le cas, la commission a pour pratique établie d’inclure dans
son rapport l’opinion dissidente des membres qui le souhaitent ainsi que les réponses
de l’ensemble de la commission. Le rapport de la commission est tout
d’abord soumis au Conseil d’administration pour information et ses conclusions
finales sont présentées sous la forme suivante:
a) Partie I: un rapport général dans lequel la commission passe en revue les
questions générales concernant les normes internationales du travail et les
instruments internationaux correspondants et rend compte de la mesure
dans laquelle ils sont mis en oeuvre.
b) Partie II: des observations adressées à certains pays sur l’application de
conventions ratifiées, sur l’application de conventions dans des territoires non
métropolitains et sur l’obligation de soumettre les instruments aux autorités
compétentes.
Assurer le respect des normes internationales d 20 u travail
c) Partie III: une étude d’ensemble des instruments à propos desquels les gouvernements
ont été invités à fournir des rapports en vertu de l’article 19 de la
Constitution de l’OIT, laquelle est publiée en tant que volume distinct.
Présenté en session plénière de la Conférence en juin de chaque année, le rapport
annuel de la CEACR est examiné par la Commission de l’application des
normes, qui, comme indiqué plus haut, est une commission tripartite permanente
de la Conférence. La Commission de l’application des normes passe en
revue les conclusions figurant dans le rapport de la CEACR et choisit un certain
nombre d’observations à examiner. Les gouvernements mis en cause dans ces
observations sont invités à lui donner des précisions sur le problème dont il est
question. Au terme du débat, la Commission de l’application des normes formule
des conclusions dans lesquelles elle recommande aux gouvernements des mesures
à prendre pour remédier aux difficultés décelées ou les invite à demander
l’assistance technique du BIT. Dans son rapport général, elle attire l’attention sur
des situations particulièrement préoccupantes dans des paragraphes spéciaux31.
Observations et demandes directes
Dans le but de mener ses travaux avec efficacité, la commission d’experts a jugé
utile dans de nombreux cas d’attirer l’attention des gouvernements sur la nécessité
de donner effet à certaines dispositions des conventions ou de communiquer
des informations complémentaires sur certains points. Ses commentaires sont rédigés
soit sous la forme d’«observations», qui sont reproduites dans le rapport de
la commission, soit sous la forme de «demandes directes», qui ne sont pas publiées
dans le rapport de la commission, mais sont communiquées directement
aux gouvernements intéressés et sont disponibles en ligne32.
En règle générale, les observations sont formulées dans les cas les plus graves
ou les plus persistants de manquements aux obligations. Elles soulignent des
divergences importantes entre les obligations découlant d’une convention et la
législation et/ou la pratique correspondantes des Etats Membres. Elles peuvent
porter sur l’absence de mesures visant à donner effet à une convention ou visant
à donner suite de manière appropriée aux demandes de la commission. Elles
peuvent aussi, le cas échéant, mettre en valeur un cas de progrès.
Les demandes directes permettent à la commission d’entretenir un dialogue
continu avec les gouvernements, le plus souvent lorsque les questions abordées
sont de nature essentiellement technique. Elles peuvent aussi servir à clarifier
certains points lorsque l’information disponible ne permet pas d’apprécier pleinement
dans quelle mesure les obligations sont remplies. Les demandes directes
servent aussi à examiner les premiers rapports soumis par les gouvernements
quant à l’application des conventions, faisant office de premier dialogue avec un
gouvernement.
La commission a toujours attaché une grande importance à la clarté des critères
de distinction entre les observations et les demandes directes, aux fins de
la visibilité, de la transparence et de la cohérence de ses travaux ainsi que de
Partie I. La CEACR: composition et fonctionnement 21
la sécurité juridique dans le temps. Cette distinction est l’aboutissement d’une
longue gestation initiée en 1957. Cette année-là, la commission a commencé
à adresser des commentaires directement aux gouvernements au lieu de les
inclure dans son rapport. Cette distinction entre observations et demandes directes
a permis à la commission de simplifier la procédure en cas de demande
d’informations supplémentaires concernant les commentaires sur les points de
moindre importance et de réduire la taille de son rapport, et, par la même occasion,
d’éclaircir progressivement les questions d’importance secondaire avec
des gouvernements qui se trouvent aux premiers stades de leur développement
institutionnel. Les critères impliquent un examen attentif du calendrier et des
questions de fond. Même si ces critères peuvent sembler clairs à première vue,
leur application nécessite parfois un subtil examen. La commission a besoin d’une
marge raisonnable d’appréciation dans ce domaine, pour pouvoir maintenir le
dialogue avec les gouvernements et faciliter les progrès effectifs dans l’application
des conventions ratifiées.
Notes spéciales (doubles notes de bas de page)
En réponse aux demandes faites par la Commission de l’application des normes,
la commission d’experts a commencé, en 1957, à recenser des cas graves et urgents
pour lesquels les gouvernements étaient invités à fournir des informations
à la Commission de l’application des normes. Ces notes spéciales de la CEACR
sont communément appelées «doubles notes de bas de page». La commission indique
par ces notes de bas de page ajoutées à la fin de ses commentaires les cas
pour lesquels, du fait de la nature des problèmes rencontrés dans l’application des
conventions en question, elle a jugé approprié de demander au gouvernement
de communiquer un rapport plus tôt que ce qui était prévu et, dans certains cas,
de fournir des informations complètes à la prochaine session de la Conférence.
Pour déterminer les cas dans lesquels elle insère ces notes de bas de page, la
commission s’appuie sur les critères de base suivants:
• la gravité du problème; la commission souligne à ce propos qu’il est important
d’envisager le problème dans le cadre d’une convention particulière et de
tenir compte des questions qui touchent aux droits fondamentaux, à la santé,
à la sécurité et au bien-être des travailleurs, ainsi qu’à tout effet préjudiciable,
notamment au niveau international, sur les travailleurs et les autres catégories
de personnes protégées;
• la persistance du problème;
• l’urgence de la situation; l’évaluation d’une telle urgence est nécessairement
liée à chaque cas, selon des critères types en matière de droits de l’homme,
tels que des situations ou des problèmes qui menacent la vie et dans lesquels
un préjudice irréversible est prévisible; et
• la qualité et la portée de la réponse du gouvernement dans ses rapports ou
l’absence de réponse aux questions soulevées par la commission, notamment
les cas de refus caractérisé et répété de la part de l’Etat de se conformer à ses
obligations33.
Assurer le respect des normes internationales d 22 u travail
Une nouvelle dynamique concernant l’amélioration des méthodes
de travail au cours des dernières décennies
L’examen par la commission d’experts de ses méthodes de travail est un processus
qui se poursuit depuis sa création et dans le cadre duquel la commission
a toujours pris dûment en considération les avis exprimés par les mandants tripartites.
En ce qui concerne son examen des rapports des gouvernements et des
commentaires des partenaires sociaux, la commission a souvent rappelé qu’elle
se fondait exclusivement sur des documents écrits, qu’il n’y avait pas d’audience
ni de possibilité de présenter des arguments oraux.
Année après année, la commission d’experts s’est efforcée de fournir une évaluation
rigoureuse, cohérente et impartiale du respect des conventions ratifiées, en
n’ayant de cesse d’améliorer pas à pas ses méthodes de travail afin de produire
des commentaires plus accessibles, plus précis et plus concis. Cette démarche
a été nécessaire non seulement pour donner des orientations claires aux gouvernements,
mais aussi pour faciliter l’action de suivi et l’assistance technique
du Bureau.
Sous-commission sur les méthodes de travail
Dans la mesure où la commission, dans le cadre du mandat qui lui est confié par
la Conférence et le Conseil d’administration, est habilitée à examiner et à réviser
ses propres méthodes de travail, elle a décidé, en 2001, d’accorder une attention
particulière à la rédaction de son rapport de façon à en rendre plus accessible
la teneur et à sensibiliser ainsi un lectorat plus large à l’importance des dispositions
des conventions et de leur application pratique. L’examen par la CEACR
de ses méthodes de travail a été motivé par les discussions du Conseil d’administration
sur les activités normatives de l’OIT, ainsi que par le souci de maîtriser
une charge de travail croissante. L’année suivante, afin d’orienter ses réflexions
sur la question avec efficacité et exhaustivité, la commission d’experts a décidé
de créer une sous-commission34. Composée à l’origine d’un noyau de membres
et ouverte à tout membre désireux de participer à ses travaux, la sous-commission
sur les méthodes de travail avait pour mandat d’examiner non seulement
les méthodes de travail de la commission au sens strict, mais aussi tout sujet
connexe à cette question, ainsi que de faire des recommandations appropriées
à la commission. La sous-commission examine donc les conditions de travail de
la CEACR dans le but de renforcer l’efficacité et l’efficience de cette dernière, en
s’efforçant de rationaliser le contenu de son rapport et l’organisation de ses travaux
pour en améliorer la transparence et la qualité.
La sous-commission s’est réunie trois fois entre 2002 et 2004. La CEACR a examiné
les questions portant sur ses méthodes de travail en séance plénière lors
de ses sessions de 2005 et 2006. Entre 2007 et 2011, la sous-commission s’est
réunie à chaque session de la commission.
Partie I. La CEACR: composition et fonctionnement 23
Evolutions récentes
En 2013, la commission d’experts a tenu, pour la première fois, une réunion informelle
d’information avec les représentants gouvernementaux. Au cours de cette
réunion, les membres de la commission d’experts ont souligné une fois de plus
que la commission tient son mandat de la Conférence internationale du Travail
et du Conseil d’administration. Ils ont en outre fourni des informations sur un
certain nombre d’aspects ayant trait à leurs travaux, entre autres: un bref historique
de la commission et de l’évolution de sa composition et de son mandat;
son rôle dans le cadre du système de contrôle de l’OIT, en mettant l’accent sur
sa relation avec la Commission de l’application des normes de la Conférence; les
sources d’informations qu’elle utilise pour mener à bien ses travaux, les travaux
préparatoires et l’examen des commentaires pendant ses séances plénières. La
commission d’experts a ajouté que ses efforts en vue de rationaliser ses commentaires
avaient pour seul but d’améliorer la cohérence, la qualité et la visibilité
de ses travaux, sans faire de compromis sur le fond35.
Une autre évolution importante de ses méthodes de travail a eu lieu en 2017. Sur
la base de la discussion qui a eu lieu à la sous-commission sur les méthodes de
travail, la commission d’experts a décidé d’instituer une pratique consistant à
lancer des «appels d’urgence» dans les cas répondant aux critères suivants:
• défaut d’envoi des premiers rapports pour la troisième année consécutive;
• absence de réponse à des observations graves et urgentes d’organisations
d’employeurs et de travailleurs pendant plus de deux ans;
• absence de réponse à des répétitions relatives à un projet de législation lorsque
sont survenus des faits nouveaux36.
En outre, l’année suivante, conformément aux orientations du Conseil d’administration,
la CEACR a poursuivi sa pratique récente consistant à présenter un seul
commentaire regroupant tous les problèmes d’application que rencontre un pays
à propos de diverses conventions connexes. Des commentaires regroupés ont
ainsi été formulés dans les domaines de la sécurité sociale, des questions maritimes,
des salaires, du temps de travail, de la sécurité et de la santé au travail,
de l’inspection du travail et du travail des enfants. Cela a permis à la CEACR de
ne pas répéter les mêmes commentaires pour des conventions portant sur le
même sujet et a aussi contribué à une plus grande cohérence dans la façon dont
les informations concernant des questions connexes sont traitées pour chaque
pays. Un des avantages pour les pays concernés est que les commentaires sont
plus faciles à lire et que les questions qu’ils devront aborder font l’objet d’une
analyse plus cohérente et plus globale.
Enfin, il convient de rappeler que tout au long de ces années, à mesure que la
charge et les méthodes de travail, ainsi que les responsabilités de la commission
évoluaient, les principes d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance qui
animent ses travaux n’ont pas changé. Elle continue d’examiner l’application
des conventions, des protocoles et des recommandations, ainsi que des obligations
constitutionnelles y relatives d’une manière uniforme pour tous les Etats.
Assurer le respect des normes internationales d 24 u travail
Les efforts entrepris étant destinés à conférer davantage de visibilité à ses travaux,
cette approche ne peut que, d’une part, faciliter les travaux au sein de la
Commission de l’application des normes, et d’autre part, aider les mandants tripartites
– en particulier les gouvernements – à mieux saisir le sens des demandes
de la CEACR. Cela peut contribuer à améliorer la mise en oeuvre et le respect des
normes internationales du travail.
2.2 Discussions récentes et explications
concernant le mandat de la commission
Bien que la Commission se livre à un exercice qui comporte un certain degré
d’interprétation des normes internationales et que ses observations aient acquis
au fil des ans une force morale considérable, il convient de souligner qu’en vertu
de l’article 37 de la Constitution de l’OIT, seule la Cour internationale de Justice
est compétente pour donner des «interprétations définitives» des conventions.
Il est donc plus exact de souligner que les observations de la commission d’experts
constituent des évaluations de la conformité de la législation nationale d’un
Etat Membre avec les conventions qu’il a ratifiées, et non des interprétations définitives.
Pour procéder à de telles évaluations, la CEACR a rappelé au cours des
années que, conformément aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur
le droit des traités, il peut être fait appel aux travaux préparatoires d’un instrument
lorsque le traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire
à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet
et de son but et pour déterminer le sens lorsque l’interprétation: a) laisse le sens
ambigu ou obscur; ou b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde
ou déraisonnable. Dans le cadre de l’OIT, il est fait référence simultanément au
texte de la norme internationale du travail et à ses travaux préparatoires. Il s’agit
là de respecter les contributions des mandants tripartites à l’élaboration de l’instrument,
et la structure tripartite unique de l’OIT qui donne une voix égale aux
travailleurs, aux employeurs et aux gouvernements pour veiller à ce que les vues
des partenaires sociaux soient fidèlement reflétées dans les normes du travail et
dans l’élaboration des politiques et des programmes.
Le consensus tripartite sur le système de contrôle de l’OIT est donc un paramètre
important pour les travaux de la commission d’experts qui, bien qu’elle
soit un organe indépendant, n’a jamais fonctionné de manière autonome. Les
divergences de vues entre les mandants peuvent donc avoir une incidence sur
les travaux de la commission et obligent celle-ci à veiller tout particulièrement
au respect rigoureux de son mandat et de ses principes fondamentaux d’indépendance,
d’objectivité et d’impartialité.
Récents éclaircissements
A la suite de tensions au niveau du consensus tripartie concernant certains aspects
du système de contrôle qui ont atteint leur paroxysme au début des années
2010, la commission a rappelé, au cours de sa session de novembre 2012 que,
Partie I. La CEACR: composition et fonctionnement 25
depuis 1947 et pendant plus de cinquante ans, elle s’est exprimée régulièrement
sur son mandat et ses méthodes de travail. Depuis 2001, elle le fait de manière
encore plus approfondie grâce aux travaux de sa sous-commission sur ses méthodes
de travail (voir section 2.1 plus haut). Dans son rapport de 2013, la CEACR
a formulé plusieurs observations détaillées au sujet de son mandat dans le but
d’aider les mandants de l’OIT à comprendre son action37. A cette occasion, elle
a rappelé que trois éléments sont particulièrement importants: i) elle a souligné
de manière répétée son statut d’organe indépendant, impartial et objectif, dont
les membres sont désignés par le Conseil d’administration – organe tripartite – à
titre personnel précisément en raison de ce statut d’impartialité et d’indépendance;
ii) elle a souvent précisé que, si son mandat ne l’autorise pas à donner des
interprétations définitives des conventions, pour pouvoir s’acquitter de sa mission
consistant à évaluer l’application et la mise en oeuvre des conventions, elle devait
analyser et exprimer son avis sur la portée juridique et le sens de certaines de
leurs dispositions; iii) à compter, à tout le moins, des années 1950, elle a exprimé
son avis sur la signification de certains instruments de l’OIT en des termes qui
relevaient inévitablement d’un vocabulaire d’interprétation.
La commission a en outre souligné que son mandat découle de trois grands principes.
Premièrement, l’analyse et l’évaluation du sens du texte font logiquement
partie intégrante de l’application des conventions ratifiées. A cet égard, elle a
observé qu’il lui appartenait de signaler à l’attention de la Commission de l’application
des normes: i) toutes pratiques ou normes nationales qui ne seraient pas
conformes aux conventions, ce qui passe inévitablement par une évaluation et
donc un certain degré d’interprétation de la législation nationale et des termes
de la convention; ii) conformément à ses méthodes de travail, les cas de progrès
dans l’application des normes, ce qui, là encore, présuppose un certain degré
d’interprétation.
Deuxièmement, l’égalité et l’uniformité de traitement dans l’application des
conventions est un gage de sécurité juridique. La commission a souligné à cet
égard que la démarche qu’elle suit en examinant le sens des conventions fait
une priorité de l’égalité et de l’uniformité de traitement entre les Etats quant à
l’application pratique. Cela est essentiel pour mettre en exergue les principes de
légalité qui incitent les gouvernements à accepter ses avis concernant l’application
d’une convention et, de cette manière, apportent le degré de sécurité indispensable
au bon fonctionnement du système de l’OIT.
Troisièmement, la commission a souligné que ses membres, à savoir des personnes
indépendantes faisant autorité par leur connaissance du droit et leur expérience
directe de divers systèmes juridiques nationaux dans le cadre desquels les
conventions sont appliquées, contribuent à garantir une large acceptation, au sein
de l’OIT, de ses avis sur le sens des conventions. L’indépendance de la commission
est un aspect inhérent à la profession de chacun de ses membres, ceux-ci étant
principalement des juges de juridictions nationales et internationales et des professeurs
de droit du travail et de droit humanitaire. Cette indépendance découle
également du processus selon lequel ses membres sont choisis. En effet, ils ne
Assurer le respect des normes internationales d 26 u travail
sont pas choisis par les gouvernements, les employeurs ou les travailleurs, mais
par le Conseil d’administration sur recommandation du Directeur général. Cette
association d’indépendance, d’expérience et d’expertise contribue à asseoir la
légitimité de la commission au sein de la communauté de l’OIT.
Dans son rapport de 2013, la commission a en outre rappelé que ses avis et ses
conclusions, à caractère non contraignant, s’adressent aux gouvernements, aux
partenaires sociaux et à la Commission de l’application des normes, conformément
au rôle bien établi qu’elle a dans la structure de contrôle de l’OIT. Tout en
étant consciente que les orientations qu’elle propose sont accueillies avec sérieux
dans certains cadres, qu’il s’agisse de tribunaux nationaux ou d’instances internationales,
la commission estime qu’il s’agit là d’un juste hommage à son indépendance
et à son impartialité, ainsi qu’à la valeur de persuasion qui s’attache
à ses analyses et ses conclusions non contraignantes. La commission a rappelé
que ces analyses ou ces conclusions ne pouvaient faire autorité dans un sens
«contraignant» que si un tribunal ou un instrument international, ou un tribunal
national en décidait ainsi en toute indépendance.
La commission a également mis l’accent sur le travail de fond qu’elle accomplit
individuellement et collectivement en examinant l’application des conventions,
travail qui se trouve enrichi par un échange intensif d’opinions provenant d’une
multiplicité de sources juridiques, sociales et culturelles. Enfin, la commission
a rappelé que son mandat doit nécessairement être perçu dans le cadre de la
Constitution de l’OIT, qui affirme que les buts et objectifs de l’Organisation sont
l’élimination de l’injustice, de la misère et des privations, et l’instauration de la
justice sociale comme moyen de garantir une paix universelle et durable.
Enfin, la commission a rappelé que les orientations qu’elle propose font partie de
ce qu’il est convenu d’appeler le paysage juridique international. De la même manière
que fonctionnent les organes de contrôle indépendants créés au sein des
organisations du système des Nations Unies pour traiter des droits de l’homme et
des droits du travail, les opinions ou les conclusions – sans caractère contraignant
– de la commission d’experts ont pour but de guider l’action des Etats Membres
de l’OIT en raison de leur rationalité et de leur force de persuasion, de la source
de leur légitimité et de leur prise en compte de l’ensemble des réalités nationales,
y compris les informations venant des partenaires sociaux. Parallèlement,
la commission a fait observer que ce n’est que devant les organes du mécanisme
de contrôle de l’OIT que les partenaires sociaux peuvent exprimer leurs préoccupations
touchant à l’application des conventions.
A la suite de ces observations détaillées, en 2014, la commission d’experts a décidé
d’intégrer dans son rapport la déclaration ci-après concernant son mandat:
La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
est un organe indépendant établi par la Conférence internationale du Travail; ses
membres sont nommés par le Conseil d’administration. Elle est constituée de
juristes ayant pour mission d’examiner l’application des conventions et recommandations
de l’OIT dans les Etats Membres de cette Organisation. La commission
d’experts procède à une analyse impartiale et technique de la façon
Partie I. La CEACR: composition et fonctionnement 27
dont les conventions ratifiées sont appliquées dans la législation et la pratique
par les Etats Membres, en gardant à l’esprit les diverses réalités nationales et
les différents systèmes juridiques. Ce faisant, elle examine la portée juridique,
le contenu et la signification des dispositions des conventions. Ses avis et recommandations
ont un caractère non contraignant, leur objet étant de guider
l’action des autorités nationales. Ils tirent leur valeur persuasive de la légitimité
et de la rationalité du travail de la commission qui est basé sur son impartialité,
son expérience et son expertise. Le rôle technique de la commission et son autorité
morale sont largement reconnus, en particulier du fait qu’elle poursuit sa
tâche de contrôle depuis plus de quatre-vingt-cinq ans et en raison de sa composition,
de son indépendance et de ses méthodes de travail qui se fondent sur
un dialogue continu avec les gouvernements et prennent en compte les informations
fournies par les organisations d’employeurs et de travailleurs. Cela se
reflète dans l’intégration des avis et recommandations de la commission dans
les législations nationales, dans des instruments internationaux et dans les décisions
des tribunaux38.
En 2015, la commission a noté que le Conseil d’administration avait favorablement
accueilli l’exposé de son mandat (lequel est désormais repris dans tous ses rapports
annuels), exposé qui a également reçu le soutien des mandants tripartites39.
2.3 Informations traitées par la commission
(rapports soumis par les gouvernements
et commentaires des partenaires sociaux)
Cycle de présentation des rapports
Comme indiqué plus haut, l’article 22 de la Constitution de l’OIT invite les gouvernements
des Etats Membres de l’OIT à fournir des rapports détaillant les mesures
qu’ils ont prises en droit et dans la pratique pour appliquer les conventions de
l’OIT qu’ils ont ratifiées. Aux termes de cet article, le Conseil d’administration peut
également décider sous quelle forme et à quel moment les rapports sur telle ou
telle convention doivent être communiqués. Pendant les premières années qui
ont suivi la création de l’OIT, les rapports des conventions ratifiées devaient être
envoyés chaque année, mais le cycle de présentation des rapports a été progressivement
étendu afin de réduire la charge de travail des gouvernements et de
la CEACR. Depuis 2012, il convient de présenter les rapports concernant les huit
conventions fondamentales et les quatre conventions de gouvernance tous les
trois ans. Le cycle de présentation de rapports pour toutes les autres conventions,
qui était de cinq ans depuis 1993, a été porté à six ans à la suite d’une décision
prise par le Conseil d’administration en novembre 2018. Il est toutefois possible
de demander la présentation de rapports à des intervalles plus courts. Par
exemple, la CEACR peut demander à un gouvernement d’adresser dans un délai
plus court le rapport sur telle ou telle convention en réponse aux commentaires
qu’elle a formulés sur le rapport précédent du gouvernement. Tous les rapports
attendus dans le courant d’une année doivent parvenir au Bureau entre le 1er juin
et le 1er septembre de l’année en question afin d’être examinés lors de la session
de la CEACR en novembre.
Assurer le respect des normes internationales d 28 u travail
En outre, le Conseil d’administration, dans sa décision de novembre 2018, a dit
comprendre que la commission d’experts continuerait d’examiner, de préciser
et, si nécessaire, d’élargir les critères permettant de rompre ce cycle40. La commission
a donc procédé à la révision des critères précités. Elle a indiqué qu’elle
examinerait l’application d’une convention technique même si cela n’était pas
prévu au calendrier du cycle de présentation des rapports si elle recevait des
observations des organisations d’employeurs ou de travailleurs, compte étant
tenu des éléments suivants:
• la gravité du problème et ses effets préjudiciables sur l’application de la
convention;
• la persistance du problème; et
• la pertinence et la portée de la réponse du gouvernement dans ses rapports
ou l’absence de réponse aux questions soulevées par la commission, notamment
les cas de refus caractérisé et répété de la part de l’Etat de se conformer
à ses obligations.
Enfin, il est important de souligner que, comme le fonctionnement du système
de contrôle repose essentiellement sur les informations fournies par les gouvernements
dans leurs rapports, la commission d’experts et la Commission de
l’application des normes considèrent, depuis plusieurs années, que les cas de
manquement des Etats Membres à leurs obligations à cet égard devraient faire
l’objet d’une attention aussi soutenue que ceux relatifs à la non-application des
conventions ratifiées.
Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs
Au cours des premières années de fonctionnement du système de contrôle, la
CEACR tout comme la Commission de l’application des normes se sont inquiétées
à plusieurs reprises de l’absence de commentaires émanant des organisations
d’employeurs et de travailleurs, eu égard à la question ajoutée en 1932 dans les
formulaires de rapport. Ce n’est qu’en 1953 que la CEACR a pu constater la présence
de commentaires formulés par des organisations de travailleurs de deux
pays. En 1959, elle a indiqué que neuf pays avaient fait parvenir des observations41.
Au début des années 1970, la CEACR a commencé à accorder une attention particulière
à l’obligation faite aux membres, en vertu de l’article 23 de la Constitution,
de communiquer leurs rapports aux organisations représentatives des employeurs
et des travailleurs, ce qui devait favoriser une plus grande participation
de ces derniers. Au cours de cette période, la convergence de vues du groupe
des employeurs et du groupe des travailleurs sur la promotion du respect des
normes a conduit à une nouvelle évolution des travaux de la CEACR. Ce facteur,
conjugué à la croissance du mouvement syndical international, a contribué à accroître
la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs au processus
de contrôle de l’application des normes. Au milieu des années 1970, une
série de mesures avaient été prises pour renforcer le tripartisme dans les activités
de l’OIT, y compris sur le plan du contrôle, ce qui avait entraîné des changements
Partie I. La CEACR: composition et fonctionnement 29
importants dans le volume de travail et les méthodes de travail de la CEACR. A
la suite de l’adoption de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives
aux normes internationales du travail, 1976, il est devenu obligatoire pour
les Etats qui l’avaient ratifiée de consulter les représentants des employeurs et
des travailleurs sur certaines questions se rapportant aux normes, y compris pour
les rapports sur les conventions ratifiées.
Jusqu’au début des années 1980, la plupart des commentaires étaient soumis
en même temps que les rapports des gouvernements, et quelques-uns seulement
étaient communiqués directement à l’Organisation. En 1986, la CEACR a pu
constater une augmentation considérable du nombre de commentaires reçus,
qui est passé de 9 en 1972 à 149 en 1985. Les années suivantes ont été marquées
par une augmentation encore plus importante du nombre de commentaires
émanant des organisations d’employeurs et de travailleurs, lequel est passé de
183 en 1990 à 1 004 en 2012 et à 1 325 en 2017. Une légère baisse (due au fait que
le nombre de soumissions à l’étude d’ensemble a été moindre) a été constatée
en 2018, les observations reçues étant au nombre de 745.
Ces dernières années, la commission a systématiquement rappelé que la contribution
des organisations d’employeurs et de travailleurs était essentielle à l’évaluation
par la commission de l’application des conventions dans la législation et
la pratique nationales. Les Etats Membres sont tenus, au titre de l’article 23, paragraphe
2, de la Constitution, de communiquer aux organisations représentatives
d’employeurs et de travailleurs des copies des rapports transmis en application
des articles 19 et 22 de la Constitution. Le respect de cette obligation constitutionnelle
a pour objet de permettre aux organisations d’employeurs et de travailleurs
de participer pleinement au contrôle de l’application des normes internationales
du travail. Dans certains cas, les gouvernements transmettent les observations
des organisations d’employeurs et de travailleurs avec leurs rapports, en ajoutant
parfois leurs propres commentaires. Toutefois, ces dernières années, dans la majorité
des cas, les observations des organisations d’employeurs et de travailleurs
ont été envoyées directement au Bureau qui, conformément à la pratique établie,
les transmet aux gouvernements concernés pour commentaires afin de respecter
le principe d’équité de la procédure. Lorsque la commission constate que des
observations n’entrent pas dans le champ d’application de la convention ou ne
contiennent pas d’informations de nature à enrichir son examen de l’application
de la convention, elle n’en fait pas mention dans ses commentaires. Autrement,
les observations reçues des organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent
être traitées, suivant le cas, dans une observation ou une demande directe.
A sa 86e session (2015), la commission a apporté les précisions suivantes sur l’approche
générale élaborée au cours des années concernant le traitement des
observations émanant d’organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission
rappelle que, pour une année pendant laquelle le rapport est dû, lorsque
les observations des organisations d’employeurs et de travailleurs ne sont pas
communiquées avec le rapport du gouvernement, elles doivent être reçues par
le Bureau le 1er septembre au plus tard, afin de laisser au gouvernement concerné
Assurer le respect des normes internationales d 30 u travail
un délai raisonnable pour répondre et permettre ainsi à la commission d’examiner
les questions soulevées à sa session la même année. Les observations qui sont
reçues après le 1er septembre ne seront pas examinées au fond en l’absence de
réponse du gouvernement, sauf dans des cas exceptionnels. Au fil des ans, la
commission a défini les cas exceptionnels comme étant ceux dans lesquels les
allégations sont suffisamment étayées et où la situation doit être traitée d’urgence,
que ce soit parce qu’ils portent sur des questions de vie ou de mort ou
parce que des droits humains fondamentaux sont en jeu ou encore parce que
l’inaction pourrait occasionner un dommage irréparable. En outre, les observations
se rapportant à des propositions ou projets de loi peuvent également être
examinées par la commission en l’absence de réponse du gouvernement, dès
lors que cet examen pourrait être d’une certaine utilité pour le pays au stade de
la rédaction de la proposition ou du projet42.
Rapports sur les conventions non ratifiées:
d’un examen purement technique aux études d’ensemble
A la suite de l’amendement constitutionnel de 1946 et d’une décision du Conseil
d’administration en 1948, la CEACR a examiné pour la première fois en 1950 des
rapports de gouvernements sur les conventions non ratifiées. L’analyse et les
conclusions de la CEACR, qui ont été soumises à la Commission de l’application
des normes, ont pris la forme d’une étude visant à dresser un tableau complet
de l’état de la législation et de la pratique dans tous les pays sur certaines questions
importantes relevant de la compétence de l’OIT, l’accent étant mis sur les
raisons qui empêchent ou retardent la ratification des conventions.
Les années suivantes, l’examen des rapports sur les conventions non ratifiées
et les recommandations a pris de l’importance. En novembre 1955, en vue de
renforcer l’action de la Commission de l’application des normes, le Conseil d’administration
a approuvé une proposition de sa Commission du règlement et de
l’application des conventions et recommandations, soutenue par la Commission
de l’application des normes, tendant à ce que la CEACR réalise, outre un examen
technique de l’application des conventions, une étude sur des questions d’ordre
général comme les différentes positions de l’ensemble des gouvernements
quant à l’application de certaines conventions et recommandations. Ce type
d’étude, connue aujourd’hui sous le nom d’«étude d’ensemble», devait porter
sur les conventions et les recommandations sélectionnées en vue de la soumission
de rapports au titre de l’article 19 de la Constitution. Les rapports demandés
au titre de l’article 19 étant regroupés autour d’un ou de deux thèmes centraux
chaque année, il a été proposé que les rapports présentés au titre de l’article 22
de la Constitution soient également pris en considération. Cette pratique a été
approuvée tant par la Commission de l’application des normes que par le Conseil
d’administration afin de permettre «un examen plus complet de la situation existant
dans les différents pays dans le domaine couvert par ces conventions»43.
La CEACR a effectué son premier examen de ce type en 1956 et, à compter de
cette année-là, la Commission de l’application des normes a systématiquement
examiné les études d’ensemble de la CEACR.
Partie I. La CEACR: composition et fonctionnement 31
Aujourd’hui, ces études d’ensemble permettent à la commission d’experts d’examiner
les progrès et les difficultés signalées par les gouvernements dans l’application
des normes du travail, de préciser la portée de ces normes et quelquefois
d’indiquer les moyens de surmonter les obstacles à leur application. Ce faisant,
les études d’ensemble donnent également des orientations importantes aux
législateurs des pays, ainsi qu’à l’OIT, sur d’éventuelles mesures à prendre en
ce qui concerne les normes. Plus récemment, les études d’ensemble ont joué
un rôle déterminant pour éclairer les travaux des discussions récurrentes de la
Conférence internationale du Travail, lesquelles réexaminent périodiquement
l’efficacité des différents moyens d’action de l’Organisation, notamment les activités
normatives, pour répondre aux réalités et besoins divers des Etats Membres
concernant chacun des objectifs stratégiques de l’Agenda du travail décent. On
peut s’attendre à ce qu’elles servent de plus en plus de fondement aux travaux
du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes – organe récemment
créé –, qui est chargé de faire en sorte que l’OIT dispose d’un corpus
clair, solide et à jour de normes internationales du travail qui intègre les mutations
du monde du travail, afin de protéger les travailleurs et de tenir compte des
besoins des entreprises durables.
Rapports concernant la soumission des instruments
aux autorités compétentes
En vertu paragraphes 5 b), 6 b) et 7 b) de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, les
Etats Membres sont, en règle générale, tenus de soumettre à l’autorité ou aux
autorités compétentes chaque instrument adopté dans les 12 mois suivant son
adoption, en vue de le transformer en loi ou de prendre des mesures d’un autre
ordre. Ces Etats Membres doivent ensuite soumettre au Bureau un rapport détaillant
les mesures qu’ils ont prises à cet égard.
En 1954, le Conseil d’administration a approuvé pour la première fois un projet
de mémorandum contenant des précisions sur la portée de l’obligation de soumettre
les conventions et recommandations aux autorités compétentes. Ce
mémorandum a été révisé pour la dernière fois en 2005. Il décrit la portée de
l’obligation et la finalité et les objectifs de la soumission, à savoir qu’elle tend essentiellement
à encourager les Etats à prendre des mesures au niveau national
en vue de la ratification et de la mise en oeuvre des instruments et à les porter
à la connaissance de la population. Le mémorandum donne en outre des indications
sur la forme que doit prendre la soumission, les délais à respecter et
d’autres aspects techniques.
Dans son rapport annuel, la CEACR analyse les informations concernant la soumission
des instruments et formule des commentaires en cas de manquement
à cette obligation.
Assurer le respect des normes internationales d 32 u travail
3. Synergies entre les différents
organes de contrôle de l’OIT
Le système de contrôle de l’OIT a dû évoluer au fil du temps pour faire face à
l’évolution des réalités et des enjeux de la société. Comme indiqué plus haut, ces
divers mécanismes ont longtemps été cités comme étant parmi les plus sophistiqués
et les plus efficaces du système international, probablement parce qu’ils
sont le résultat d’une action combinée des différents organes de l’OIT – les organes
de contrôle, la Conférence et le Conseil d’administration. Alors que le système
régulier de contrôle est axé sur l’examen des rapports périodiques présentés
par les Etats Membres sur les mesures qu’ils ont prises pour mettre en oeuvre
les dispositions des conventions ratifiées et pour donner effet aux conventions
non ratifiées et aux recommandations (articles 19, 22, 23 et 35), les procédures
spéciales (une procédure de réclamation et une procédure de plainte d’application
générale – articles 24 et 26 à 34 – ainsi qu’une procédure spéciale pour la
liberté syndicale ) sont quant à elles régies par des mécanismes déclenchés par
la soumission d’une plainte.
Cela étant, les différentes procédures de contrôle de l’OIT et leur interconnexion
ont un but commun: garantir l’application effective des normes internationales
du travail, et en particulier des conventions ratifiées. Par conséquent, elles s’appliquent
à des obligations auxquelles les Etats Membres de l’Organisation ont
librement consenti en ratifiant les conventions, bien que les obligations découlant
d’instruments non ratifiés constituent elles aussi tout un pan de l’action des
organes de contrôle.
La CEACR et la Commission de l’application des normes
de la Conférence: deux organes complémentaires
qui se renforcent mutuellement
Comme indiqué plus haut, la commission d’experts a été créée en même temps
que la Commission de l’application des normes de la Conférence. Bien qu’il y ait
parfois eu des différences d’approche entre les deux commissions, elles ont établi
une relation de collaboration solide et chacune s’appuie sur le travail de l’autre. En
fait, un esprit de respect mutuel, de coopération et de responsabilité a toujours
prévalu dans les relations de la CEACR avec la Conférence internationale du Travail
et sa Commission de l’application des normes. La commission d’experts prend
pleinement en considération les travaux de la Commission de l’application des
normes, non seulement en ce qui concerne les questions générales relatives aux
activités normatives et aux procédures de contrôle, mais aussi en ce qui concerne
les questions spécifiques relatives à la manière dont les Etats remplissent leurs
obligations dans le domaine des normes.
Au fil des ans, la Commission de l’application des normes et la CEACR ont régulièrement
examiné leurs méthodes de travail avec le souci constant de coordonner
les différentes procédures de contrôle afin qu’elles soient complémentaires
Partie I. La CEACR: composition et fonctionnement 33
et se renforcent mutuellement. Jusqu’en 1955, la Commission de l’application
des normes examinait tous les cas contenus dans les rapports de la CEACR. Au
milieu des années 1950, les premières décisions ont été prises pour permettre à la
CEACR et à la Commission de l’application des normes de faire face à leur charge
de travail croissante. Une certaine division du travail s’est progressivement établie
entre la Commission de l’application des normes et la CEACR. Au début, les deux
commissions examinaient successivement toutes les questions soulevées par les
rapports annuels. Toutefois, en 1955, la Commission de l’application des normes
a adopté le «principe de sélection» afin de se concentrer uniquement sur les cas
pour lesquels la CEACR avait mis au jour des divergences manifestes entre les
dispositions des conventions ratifiées et la législation et la pratique nationales44.
A partir des années 1990, deux pratiques ont renforcé la compréhension mutuelle
entre la commission d’experts et la Commission de l’application des normes.
Depuis 1993, les vice-présidents de la Commission de l’application des normes45
sont invités chaque année à une session spéciale de la commission, leur assurant
ainsi une tribune pour exprimer leurs vues, leurs propositions et leurs préoccupations.
De son côté, conformément à une décision du Conseil d’administration, le
Directeur général invite le président de la commission d’experts à prendre part
aux sessions de la Commission de l’application des normes de la Conférence. Cela
fournit à la CEACR des indications sur la manière dont la Commission de l’application
des normes de la Conférence, qui est tripartite, examine son rapport
général, les cas qu’elle a sélectionnés pour examen sur la base du rapport de la
commission d’experts et de son étude d’ensemble. Cette pratique a été jugée
utile et a le pouvoir de renforcer davantage les rôles respectifs des deux organes.
En 1994, à l’occasion du 75e anniversaire de l’OIT, la CEACR a rappelé comment
la pratique de ces deux commissions avait évolué au fil du temps et a conclu
que la répartition des fonctions était «l’une des clés de la réussite du système de
contrôle de l’OIT, dans la mesure où le caractère complémentaire de l’examen
indépendant effectué par la commission d’experts et de l’examen tripartite de
la Commission de l’application des normes de la Conférence permet le maintien
d’un équilibre souhaitable pour le traitement des cas»46.
Plus récemment, la commission d’experts a fait observer dans son rapport de
2015 qu’un dialogue transparent et continu entre les deux commissions était essentiel
pour un fonctionnement harmonieux et équilibré du système normatif de
l’OIT. La Commission de l’application des normes et la CEACR sont des organes
distincts mais inextricablement liés en raison de l’interdépendance de leurs activités.
Puis, dans son rapport de 2019, la CEACR a reconnu que sa nature indépendante
contribuait à l’instauration d’un dialogue constructif que les deux organes
entretenaient et que toute évolution du système de contrôle devrait être fondée
sur les forces de ce système. Les normes internationales du travail constituent
non seulement la principale source du droit international du travail, mais aussi le
fondement du droit national du travail dans de nombreux pays du monde. Les
normes internationales du travail ont réussi à exercer cette influence et à maintenir
leur pertinence au fil des ans, en grande partie grâce aux observations des
Assurer le respect des normes internationales d 34 u travail
organes de contrôle liant les conventions ratifiées aux circonstances nationales
en constante évolution, et grâce à l’intégration de ces recommandations et observations
dans de nombreuses décisions prises par les organes judiciaires nationaux.
Les commentaires de la commission d’experts n’auraient pas eu les mêmes
résultats s’ils n’avaient pas été renforcés par l’impact politique des débats au
sein de la Commission de la Conférence dans un cadre tripartite. Une condition
importante pour maintenir l’impact des observations des experts est d’assurer
la cohérence entre les deux organes, sur la base de leurs mandats complémentaires
et de la coopération qu’ils ont établie au fil du temps. En outre, consciente
des synergies existantes entre les deux organes, la commission d’experts renvoie
dans nombre de ses observations aux conclusions de la Commission de l’application
des normes47. Enfin, dans ses plus récents rapports, la commission d’experts
rappelle qu’elle accorde une importance particulière aux conclusions de la
Commission de l’application des normes, et examine soigneusement et systématiquement
leur suivi dans ses propres commentaires.
La CEACR et les mécanismes fondés sur des plaintes
Comme on l’a vu plus haut, les mécanismes de contrôle, qu’il s’agisse des mécanismes
réguliers ou des procédures dites spéciales, sont étroitement liés. En effet,
les travaux de la commission d’experts servent souvent de base à ceux d’autres
mécanismes de contrôle.
Selon une pratique du système de contrôle bien établie, la commission d’experts
examine la suite donnée par les gouvernements aux recommandations des comités
tripartites (article 24) et des commissions d’enquête (article 26). Les gouvernements
concernés sont par conséquent priés d’indiquer dans les rapports
qu’ils communiquent au titre de l’article 22 les mesures prises pour donner effet
à ces recommandations. Les informations correspondantes sont ensuite examinées
par les organes de contrôle. A ce titre, elles sont intégrées dans le dialogue
entre le gouvernement, la commission d’experts et la Commission de l’application
des normes de la Conférence. L’examen d’une affaire par la CEACR, puis
par la Commission de la Conférence, peut être suspendu si le Conseil d’administration
est saisi d’une réclamation ou d’une plainte portant sur le même dossier48.
Lorsque le Conseil a statué, la CEACR peut, dans le cadre du suivi qu’elle
exerce à ce titre, examiner s’il a été donné suite aux recommandations de l’organe
qui a instruit la réclamation ou la plainte.
En ce qui concerne plus précisément le Comité de la liberté syndicale, sa procédure
comporte l’examen des mesures prises par les gouvernements pour donner
suite aux recommandations qu’il a formulées. Les règles de procédure du comité
veulent que, lorsqu’un Etat Membre a ratifié une ou plusieurs conventions sur la
liberté syndicale, l’examen des aspects législatifs des recommandations adoptées
par le Conseil d’administration soit souvent renvoyé par ce dernier devant
la CEACR. Dans le paragraphe de conclusion des rapports du comité, l’attention
de la commission est expressément attirée sur les éventuelles divergences
entre la législation et la pratique nationales, d’une part, et les dispositions de la
Partie I. La CEACR: composition et fonctionnement 35
convention, d’autre part. Il est toutefois clairement posé que le renvoi devant la
commission n’empêche nullement le Comité de la liberté syndicale d’examiner
la suite donnée à ses recommandations, compte tenu notamment de la nature
et de l’urgence des questions traitées. Depuis son 236e rapport (novembre 1984),
le comité indique, dans l’introduction de son rapport, les cas qui ont été soumis
à l’attention de la commission d’experts49.
Synergies entre la CEACR et d’autres organes de contrôle
relevant ou non du système des Nations Unies
Outre les autres organes et mécanismes de contrôle de l’OIT, la CEACR a également
établi des liens avec d’autres organes de contrôle internationaux, notamment
les organes conventionnels de l’ONU, qui contrôlent l’application des traités
des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme.
Beaucoup de sujets abordés par les instruments de l’OIT concernent également
les traités des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme. Un certain nombre de
garanties prévues dans ces instruments recoupent les obligations découlant des
conventions de l’OIT. C’est le cas par exemple du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels, qui prévoit notamment des garanties
concernant la liberté syndicale et le droit d’organisation, la sécurité et la santé au
travail ou une juste rémunération. Le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention
relative aux droits des personnes handicapées ou la Convention internationale
sur l’élimination de la discrimination raciale contiennent également d’autres dispositions
recoupant celles des instruments de l’OIT.
Nombre de pays qui ont ratifié les conventions de l’OIT ont également ratifié
les traités des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et les dispositions
correspondantes. En cas de non-respect de ces dispositions, le dossier est souvent
traité à la fois par la CEACR et par un ou plusieurs organes de contrôle des
Nations unies. Au fil des ans, cela a conduit au développement de synergies
entre ces organes, les organes de l’ONU citant dans de nombreux cas les commentaires
de la CEACR et invitant les gouvernements respectifs à y donner suite.
De même, la CEACR a également, à maintes reprises, cité les observations formulées
par les organes de contrôle de l’ONU dans ses rapports afin d’étayer ses
propres déclarations50.
Un certain nombre d’instruments multilatéraux régionaux traitent également de
questions relatives aux normes de l’OIT, comme la Charte sociale européenne ou
la Charte sociale des Amériques. Le Comité européen des droits sociaux a, quant
à lui, établi des liens avec la CEACR pour les pays qui ont ratifié les instruments
des deux organes51.
Assurer le respect des normes internationales d 36 u travail
Sources de droit international appliquées au niveau national
La CEACR, de par ses commentaires sur le respect des normes internationales
du travail, a également exercé une certaine influence sur les décisions des tribunaux
nationaux et internationaux52. Dans de nombreux pays, les instruments
internationaux ratifiés s’appliquent automatiquement au niveau national. Les tribunaux
de ces pays sont ainsi en mesure d’invoquer les normes internationales du
travail pour statuer sur des affaires pour lesquelles le droit national est inadapté
ou muet, ou de s’inspirer des définitions énoncées dans ces normes, telles que
celles du «travail forcé» ou de la «discrimination». L’utilisation de ces normes par
les plus hautes juridictions de certains pays, ainsi que la CEACR l’observe depuis
de nombreuses années, témoigne du fait qu’elles sont reconnues et appliquées
au niveau national. Ainsi, les systèmes nationaux et internationaux de réglementation
du travail sont une source d’inspiration mutuelle.
PARTIE II
Impact des travaux de la commission d’experts
et analyse de cas de progrès
1. La raison d’être de l’identification
des cas de progrès
En 1964, la CEACR s’est mise à consigner des cas de progrès dans son rapport,
observant qu’un grand nombre de gouvernements avaient tenu compte des
observations qu’elle avait formulées antérieurement et avaient modifié leur législation
et/ou leur pratique en conséquence53. Parmi les cas de progrès, la commission
a formalisé en 1979 la distinction entre les cas pour lesquels elle exprime
sa satisfaction et ceux pour lesquels elle exprime son intérêt54. D’une manière
générale, les cas pour lesquels elle exprime son intérêt portent sur des mesures
qui sont suffisamment avancées pour augurer d’autres progrès et au sujet desquels
la commission voudrait poursuivre le dialogue avec le gouvernement et les
partenaires sociaux. La pratique de la commission a évolué de telle manière que
les cas dans lesquels elle exprime son intérêt peuvent englober un large éventail
de mesures. La considération primordiale est que les mesures concourent
à la réalisation générale des objectifs de la convention considérée. Il peut s’agir:
• de projets de législation devant le Parlement ou d’autres propositions de modifications
de la législation qui ont été transmises à la commission ou qui lui
sont accessibles;
• de consultations au sein du gouvernement et avec les partenaires sociaux;
• de nouvelles politiques;
• de l’élaboration et de la mise en oeuvre d’activités dans le cadre d’un projet de
coopération technique ou suite à une assistance ou à des conseils techniques
du Bureau;
• de décisions judiciaires; selon le niveau du tribunal, l’objet traité et la force de
telles décisions dans un système juridique déterminé, les décisions judiciaires
sont généralement considérées comme des cas d’intérêt, à moins qu’il n’y ait
un motif irréfutable de noter une décision judiciaire particulière comme un
cas de satisfaction.
La commission exprime sa satisfaction dans les cas où, suite aux commentaires
qu’elle a formulés sur un problème particulier, les gouvernements ont pris des
mesures, que ce soit par l’adoption d’une nouvelle législation, d’un amendement
à la législation existante ou par une modification significative de la politique ou
de la pratique nationales, réalisant ainsi une plus grande conformité avec leurs
obligations découlant des conventions considérées. Lorsqu’elle exprime sa satisfaction,
la commission indique au gouvernement et aux partenaires sociaux que,
Assurer le respect des normes internationales d 38 u travail
selon elle, le problème particulier est réglé. Le fait de relever les cas de satisfaction
a un double objectif:
• reconnaître formellement que la commission se félicite des mesures positives
prises par les gouvernements pour faire suite à ses commentaires; et
• fournir un exemple aux autres gouvernements et aux partenaires sociaux qui
font face à des problèmes similaires.
Lors de ses 80e et 82e sessions (2009 et 2011), la commission a apporté les précisions
suivantes sur l’approche générale élaborée au cours des années concernant
l’identification des cas de progrès:
1) L’expression par la commission de son intérêt ou de sa satisfaction ne signifie
pas nécessairement qu’elle estime que le pays en question se conforme
à la convention d’une manière générale, si bien que, dans le même commentaire,
la commission peut exprimer sa satisfaction ou son intérêt sur
une question particulière tout en exprimant par ailleurs son regret au sujet
d’autres questions importantes qui, à son avis, n’ont pas été traitées de manière
satisfaisante.
2) La commission tient à souligner qu’un constat de progrès est limité à une
question particulière liée à l’application de la convention et à la nature des
mesures prises par le gouvernement considéré.
3) La commission exerce son choix lorsqu’il s’agit de prendre note d’un progrès,
en tenant compte de la nature spécifique de la convention et des circonstances
particulières du pays considéré.
4) Le constat d’un progrès peut se référer à différentes sortes de mesures
concernant la législation, la politique ou la pratique nationales.
5) Si elle exprime sa satisfaction ou son intérêt par rapport à l’adoption d’une
législation ou à un projet de législation, la commission peut également envisager
des mesures propres à assurer le suivi de leur application dans la
pratique.
6) Dans l’identification des cas de progrès, la commission tient compte aussi
bien des informations fournies par les gouvernements dans leurs rapports
que des commentaires des organisations d’employeurs et de travailleurs55.
Si la reconnaissance des cas de progrès est devenue un élément essentiel des
travaux de la commission d’experts, la mesure dans laquelle les personnes, travailleurs
comme employeurs, ont bénéficié, souvent de manière durable, des
changements législatifs et sociaux qui interviennent lorsque la législation ou la
situation nationale est mise en conformité avec les normes internationales du
travail peut parfois être difficile à mesurer. En effet, dans la pratique, on ne peut
pas tout mesurer avec précision. Comme le montre l’expérience, la législation et
son application effective est une question complexe. Pour les besoins de la présente
publication, comme nous le verrons plus loin, il était nécessaire de faire
certains choix, en veillant à ne pas tout analyser, mais en soulignant la diversité,
la profondeur, la permanence et la progression de l’impact du travail effectué
par la CEACR.
Partie II. Impact de la CEACR et analyse de cas de progrès 39
2. Contrôle préventif et question de causalité
Les difficultés rencontrées par les organes de contrôle de l’OIT et en particulier
la CEACR pour aider les Etats Membres à éliminer les divergences entre la législation
nationale et les instruments internationaux du travail ont des origines
diverses. Premièrement, il peut exister des difficultés de nature économique ou
sociale qui empêchent la mise en oeuvre et le respect des conventions ratifiées
par un Etat donné. Il s’agit parfois de ratifications prématurées, l’Etat marquant
son adhésion au principe par sa ratification, mais n’ayant pas encore les moyens
d’assurer l’application effective de la convention. Des problèmes similaires ont
également été constatés par le passé dans le cas d’Etats qui viennent d’accéder
à l’indépendance. Dans d’autres cas, des difficultés politiques peuvent retarder
l’adoption de mesures visant à éliminer les divergences relevées par la commission.
Les questions politiques peuvent aussi bien être des problèmes internes
graves que des difficultés rencontrées par le gouvernement pour faire adopter
par le Parlement les amendements nécessaires. Elles peuvent s’accompagner
de difficultés d’ordre juridique, telles que celles que connaissent parfois les Etats
fédéraux lorsque les mesures à prendre relèvent de la compétence des unités
constitutives de la fédération56.
Mais comme indiqué plus haut, l’impact des travaux de la commission d’experts
dans le cadre du système général de contrôle ne saurait se mesurer uniquement
à l’aune des cas de progrès recensés. A cet égard, l’impact indirect des travaux
de la Commission ne doit pas être négligé. Dans la pratique, la commission d’experts
peut exercer un contrôle préventif considérable. Cet impact est par nature
difficile à quantifier. Il s’agit, par exemple, de l’analyse comparative des projets
de lois mettant en évidence l’incompatibilité de certaines dispositions du projet
de texte avec la convention concernée. Un tel examen, avant même l’entrée en
vigueur de la loi, offre aux autorités législatives d’un Etat membre la possibilité
d’apporter les modifications nécessaires. De ce fait, la loi ne fera probablement
pas l’objet de commentaires de la commission d’experts par la suite, à moins que
de réels problèmes d’application ne se posent.
En ce qui concerne le contrôle préventif, il convient également de mentionner
les demandes directes que la CEACR adresse chaque année à certains gouvernements.
Ces demandes directes, dans lesquelles la commission demande généralement
des éclaircissements aux gouvernements et engage un dialogue avec eux,
ne figurent pas dans le rapport de la commission. En conséquence, les mesures
prises à la suite de demandes directes et leur efficacité n’apparaîtront jamais
dans les chiffres des cas de progrès. En outre, la commission observe chaque
année un certain nombre de cas dans lesquels il ressort du premier rapport sur
l’application d’une convention que de nouvelles mesures de nature législative ou
autre ont été adoptées peu avant ou après la ratification.
La question peut aussi parfois se poser de savoir comment établir un lien de
causalité entre les observations de la commission d’experts et les mesures prises
par les gouvernements concernés. Le processus de contrôle de l’application, pour
Assurer le respect des normes internationales d 40 u travail
être efficace, requiert nécessairement un certain degré de collaboration de la
part des Etats Membres. Les résultats des activités de la commission peuvent
être mesurés à l’aune de toute une série de sources d’information, notamment
les indications fournies par les gouvernements concernés, celles transmises par
les organisations d’employeurs ou de travailleurs, les projets de lois présentés au
Bureau et les demandes d’assistance technique. A cet égard, les informations
qui peuvent être fournies par les organisations de travailleurs et d’employeurs
revêtent une certaine importance car elles permettent à la commission de se
tenir informée des cas dans lesquels, par exemple, le gouvernement concerné
n’a pas fourni les informations demandées57.
Le lien de causalité entre une observation de la commission d’experts et un cas
de progrès peut être plus difficile à établir lorsque les commentaires de la commission
n’ont pas donné lieu à une action immédiate et que plusieurs années se
sont écoulées avant que le gouvernement concerné prenne les mesures nécessaires
pour donner suite à ces commentaires. Dans de tels cas, il convient de rappeler
que, tout au long de la période nécessaire, la commission d’experts – parfois
parallèlement à d’autres organes du système de contrôle – continue de suivre le
dossier en question, poursuivant son examen des problèmes d’application qui
ont été rencontrés et répétant ses commentaires antérieurs jusqu’à ce qu’elle soit
en mesure de constater un changement allant dans le sens de ses observations.
Il est vrai que l’augmentation du nombre de cas de progrès au fil des ans est liée
à l’augmentation du nombre de ratifications et du nombre de rapports soumis.
Toutefois, les cas de progrès constatés par la CEACR ne sauraient être évalués
uniquement sur la base de chiffres, qui ne peuvent à eux seuls prétendre brosser
un tableau réel et détaillé de l’évolution de la situation. L’analyse doit donc être
à la fois quantitative et qualitative.
Partie II. Impact de la CEACR et analyse de cas de progrès 41
Les figures ci-après donnent un aperçu statistique des cas de progrès enregistrés
par la CEACR.
Depuis 1964, la CEACR enregistre le nombre de cas dans lesquels elle a pu exprimer
sa satisfaction à la suite des mesures positives prises par les gouvernements
sur la base de ses commentaires. En 2019, on dénombrait au total 3 077
cas de ce type. Ce nombre n’a cessé d’augmenter au fil des ans (fig. 1).
Depuis 1964, la CEACR a enregistré en moyenne 54 nouveaux cas de satisfaction
par an (fig. 2).
À partir de 2001, la CEACR a également commencé à enregistrer les cas dans
lesquels elle exprimait son intérêt. En 2019, on comptait 4 168 cas de ce type au
total, 219 nouveaux cas étant enregistrés en moyenne chaque année.
1000
1500
2000
2500
3000
500
3500
0
1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014 2019
Figure 1
40
60
80
100
20
120
0
1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014 2019
Figure 2
Assurer le respect des normes internationales d 42 u travail
En ce qui concerne la répartition des cas de satisfaction entre les différents types
de conventions, on peut noter une répartition assez égale entre les conventions
«fondamentales» et les conventions «techniques». Ces deux types de cas représentent
environ 88 pour cent de l’ensemble des cas, les 12 pour cent restants
étant des cas relevant de conventions relatives à la «gouvernance» (fig. 3).
Toutefois, cette répartition a évolué au fil du temps, puisque la part des cas relatifs
aux conventions «fondamentales» a régulièrement augmenté depuis les
années 1980, à l’exception d’une légère baisse à la fin des années 1990 (fig. 4).
Cette tendance se reflète également dans la répartition des cas d’intérêt, que l’on
ne recense que depuis 2001, et dont près de 50 pour cent ont trait aux conventions
«fondamentales», 23 pour cent aux conventions relatives à la «gouvernance»
et les 29 pour cent restants aux conventions «techniques».
Conv. techniques (46%)
Conv. de gouvernance (12%)
Conv. fondamentales (42%) Figure 3
Figure 4 (%)
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Conv. fondamentales
Conv. de gouvernance
Conv. techniques
25
50
75
100
0
Partie II. Impact de la CEACR et analyse de cas de progrès 43
Les cas concernant les conventions «fondamentales» sont assez également répartis
entre les quatre thèmes que sont le «travail des enfants», le «travail forcé»,
la «discrimination» et la «liberté syndicale et négociation collective» (fig. 5).
Cette répartition a cependant varié à plusieurs reprises au fil du temps. Ainsi, la
proportion des cas de «travail forcé» et de «discrimination» a augmenté dans les
années 1970, puis a diminué vers les années 2000; celle des cas de «liberté syndicale
» a augmenté régulièrement depuis la fin des années 1970, puis a diminué
sur une période plus courte, entre 2000 et 2010. Les cas de «travail des enfants»,
en revanche, ont connu deux pics, l’un dans les années 1970 et l’autre qui a commencé
en 2000 et se poursuit encore aujourd’hui, coïncidant probablement avec
l’adoption des conventions nos 138 et 182 en 1973 et 1999 (fig. 6).
Travail des enfants (29%)
Discrimination (17%) Travail forcé (22%)
Liberté syndicale (32%)
Figure 5
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
100
0
75
50
25
Travail des enfants
Travail forcé
Liberté syndicale
Discrimination
Figure 6 (%)
Assurer le respect des normes internationales d 44 u travail
La plus grande proportion de cas de satisfaction enregistrés parmi les conventions
«techniques» ont trait à la «sécurité sociale», aux «gens de mer» ainsi qu’au
«temps de travail» et, dans une moindre mesure, à la «protection de la maternité»
et à la «rémunération» (fig. 7).
La répartition régionale des cas de satisfaction est relativement équilibrée, même
si l’Europe est la région la mieux placée (fig. 8).
Toutefois, cette répartition a également évolué dans le temps. Ainsi, le recul au fil
des ans des cas de satisfaction en Europe est l’une des tendances notables (fig. 9).
Europe (38%)
Afrique (22%)
Asie
et Océanie
(14%)
Amérique latine
et Caraïbes
(25%)
Amérique du Nord (1%)
Sécurité
sociale
(34%)
Temps de travail (17%) Gens de mer (18%)
Protection
de la maternité (8%)
Rémunération (7%)
Politique sociale (5%)
Peuples indigènes (4%)
Dockers (4%)
Pêcheurs (2%)
Travailleurs migrants (1%)
Figure 7 Figure 8
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
75
50
25
Europe
Amérique latine et Caraïbes
Afrique
Asie et Pacifique Amérique du Nord
100
0
Figure 9 (%)
Partie II. Impact de la CEACR et analyse de cas de progrès 45
La répartition des cas de satisfaction par type est assez similaire d’une région
à l’autre (fig. 10).
Enfin, les synergies entre la CEACR et les autres organes de contrôle de l’OIT, en
particulier la Commission de l’application des normes, se reflètent également
dans le nombre de cas de progrès enregistrés.
Figure 10 (%)
75
50
25
Europe Afrique Asie et Pacifique Amériques
0
100
Conv.
fondamentales
Conv.
de gouvernance
Conv.
techniques
Assurer le respect des normes internationales d 46 u travail
3. Cas recensés
La section ci-après présente une sélection de cas de progrès répartis par sous-régions
et pays. Comme indiqué plus haut, les exemples qui suivent ont été choisis
dans un souci de représentativité régionale des cas de progrès les plus notables
enregistrés, et ne prétendent nullement être exhaustifs. Dans l’impossibilité de
tout énumérer, analyser et quantifier, il a été nécessaire de faire des choix en vue
d’assurer une représentation géographique équitable et d’offrir une diversité de
sujets traités dans les conventions. En outre, comme indiqué à la section 1 de la
partie II, l’expression d’une satisfaction par la CEACR n’implique pas que le pays
en question soit globalement en conformité avec la convention concernée, dans
la mesure où, parfois, d’autres problèmes importants ne sont toujours pas réglés
de façon adéquate.
Cas de progrès
a) Afrique
Eswatini
Convention (nº 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948
Ce cas se rapporte à un certain nombre de lois du pays, qui limitaient considérablement
la capacité des syndicats de s’organiser et d’exercer librement leurs
activités. Pendant de nombreuses années, la CEACR a formulé des commentaires
au sujet de ces lois, soulignant leur non-conformité aux articles 2, 3 et 10
de la convention no 87. A la suite d’un long dialogue entre la CEACR et le gouvernement,
auquel sont venus s’ajouter les observations de la Commission de
l’application des normes de la Conférence et du Comité de la liberté syndicale,
ainsi que l’assistance technique fournie par les experts du BIT, plusieurs amendements
à ces lois ont été adoptés entre 2010 et 2017, répondant ainsi aux commentaires
formulés par la CEACR58.
Historique du cas
L’Eswatini est membre de l’OIT depuis 1975 et a ratifié 33 conventions de l’Organisation,
dont la convention n° 87.
Ce cas se rapporte à un certain nombre d’articles de la loi sur les relations professionnelles
(IRA) de l’Eswatini ainsi qu’à d’autres lois et règlements que la CEACR
jugeait non conformes aux articles 2 et 3 de la convention no 87.
Ces lois, telles que la loi de proclamation de l’état d’urgence, la loi sur l’ordre
public et la loi sur la répression du terrorisme, limitaient la capacité des syndicats
d’engager des actions syndicales, et permettaient aux autorités de suspendre les
grèves et autres activités collectives, telles que manifestations ou boycotts, pour
des raisons de sécurité publique. La CEACR a également formulé des commentaires
au sujet d’articles de l’IRA qui autorisaient le renvoi des conflits du travail
Partie II. Impact de la CEACR et analyse de cas de progrès 47
devant des instances d’arbitrage obligatoire dont les procédures étaient longues,
ainsi que de la surveillance obligatoire des scrutins de grève par une commission
d’arbitrage nationale.
En outre, la commission d’experts a formulé des commentaires sur des articles
de la loi sur les relations professionnelles qui semblaient restreindre le droit d’organisation
et d’autres droits syndicaux du personnel pénitentiaire, du personnel
des services sanitaires et des travailleurs domestiques.
La CEACR s’est également inquiétée de l’effet potentiellement intimidant d’un
certain nombre d’articles de cette loi, qui prescrivaient la responsabilité civile
et pénale des dirigeants syndicaux en cas de dommages résultant d’actions
collectives.
Enfin, la commission d’experts a mentionné des dispositions restreignant la capacité
des travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités, telles
que les lois autorisant la radiation des syndicats sous certaines conditions, ainsi
que les restrictions légales à la désignation de candidats et à l’éligibilité aux fonctions
syndicales.
Dialogue avec le gouvernement
En raison de la persistance des problèmes évoqués, dont certains remontent aux
années 1960 et 1970, la commission d’experts a, pendant plusieurs décennies,
formulé des observations à leur sujet, établissant un dialogue de longue durée
avec le gouvernement. En outre, en raison de l’urgence de ce cas, il a également
été examiné par la Commission de l’application des normes, qui en a discuté 15
fois depuis 1996, parfois une fois par an. Le Comité de la liberté syndicale a également
traité plusieurs cas liés à ces questions, tels que le recours excessif aux
lois d’urgence pour restreindre les activités syndicales et la radiation des syndicats,
et a recommandé au gouvernement de modifier ces lois. Ces discussions et
commentaires ont eu lieu parallèlement à plusieurs missions de contacts directs
de l’OIT en Eswatini, y compris un certain nombre de missions de haut niveau,
afin de fournir une assistance technique au gouvernement dans ses efforts pour
résoudre ces questions.
Au fil du temps, ces efforts conjugués ont amené le gouvernement à prendre
plusieurs mesures pour donner suite aux commentaires de la CEACR, apportant
deux modifications importantes à l’IRA, qui ont été adoptées en 1996 et 2000.
Ces réformes ont réglé un certain nombre de questions précédemment mises
en évidence par la CEACR, mais elles ont également laissé d’autres questions en
suspens et, parfois même, ont introduit des dispositions qui ont suscité de nouvelles
préoccupations de la commission d’experts.
En 2005, la Commission de l’application des normes a instamment prié le gouvernement
d’accepter une autre mission de haut niveau en Eswatini afin d’établir
un cadre constructif de dialogue social et de discuter des divergences entre
la législation nationale et la convention no 87. Sur proposition de la mission, le
gouvernement et les partenaires sociaux de l’Eswatini ont signé un accord par
Assurer le respect des normes internationales d 48 u travail
lequel ils s’engagent à créer un comité consultatif tripartite spécial chargé de faire
des recommandations aux autorités compétentes pour éliminer ces divergences.
Entre-temps, le Conseil consultatif du travail (LAB) du Département du travail a
également créé un comité spécial chargé de rédiger des amendements à la loi
sur les relations professionnelles pour donner suite à certains des commentaires
de la CEACR. Ce comité a soumis des propositions d’amendements en 2008.
Progrès dans l’application et voie à suivre
A la suite d’autres commentaires de la CEACR et de la Commission de l’application
des normes, concernant le report de l’adoption des amendements proposés
par le LAB et l’apparente inactivité du Comité consultatif tripartite spécial, ainsi
que l’organisation d’une autre mission de haut niveau dans le pays, un nouvel
amendement à l’IRA a été adopté en 2010. Il octroyait aux travailleurs domestiques
le droit de se syndiquer, ramenait à 21 jours la durée des procédures d’arbitrage
obligatoires en cas de conflits du travail et garantissait que les scrutins
de grève ne pourraient être surveillés par une commission nationale d’arbitrage
qu’à la demande d’un syndicat.
En outre, le gouvernement a indiqué qu’il avait entamé des discussions en vue
de lever l’interdiction relative à certains droits syndicaux touchant les travailleurs
des services sanitaires et le personnel pénitentiaire et de modifier la loi sur l’ordre
public ainsi que les articles de l’IRA sur la responsabilité civile et pénale des dirigeants
syndicaux. Il a également déclaré que la proclamation de l’état d’urgence
susmentionnée avait été invalidée par un amendement constitutionnel adopté
en 2006, ce que contestaient toutefois les partenaires sociaux.
La commission d’experts, dans une observation publiée dans son rapport de 2012,
a pris note de cet amendement avec satisfaction, mais a également encouragé
le gouvernement à régler les autres problèmes en suspens.
En 2014, un autre amendement à l’IRA a été adopté; il limitait l’interdiction de
grève des services sanitaires au maintien d’un «service minimum» et modifiait
les articles sur la responsabilité civile et pénale des dirigeants syndicaux en cas
de grève, conformément aux commentaires formulés par la CEACR. La commission
d’experts a pris note avec satisfaction de cet amendement dans son rapport
de 2015. Les autres amendements proposés n’ont toutefois pas été adoptés car
ils sont toujours en discussion au sein du Comité consultatif tripartite spécial, du
LAB ainsi que du Cabinet.
En 2017, une autre réforme législative majeure a été adoptée, en réponse aux
nombreux autres commentaires de la CEACR restés sans suite. De nouvelles lois
portant modification de la loi sur l’ordre public et de la loi sur la suppression du
terrorisme ont été adoptées, dans lesquelles les dispositions susceptibles de permettre
la répression déraisonnable de l’action collective par les autorités ont été
supprimées. Par ailleurs, l’Assemblée législative a adopté une nouvelle loi sur les
services correctionnels, qui reconnaît pleinement le droit du personnel des services
correctionnels, et donc du personnel pénitentiaire, de se syndiquer.
Partie II. Impact de la CEACR et analyse de cas de progrès 49
Dans son rapport de 2019, la commission d’experts a pris note de ces nouveaux
changements avec satisfaction et a félicité le gouvernement et les autres parties
prenantes pour leurs efforts dans la mise en oeuvre des réformes et pour les
progrès considérables réalisés, qui ont réglé de nombreux problèmes qui étaient
depuis longtemps en suspens. La CEACR a également encouragé le gouvernement
à poursuivre ses efforts pour faire en sorte que cette nouvelle législation
soit pleinement appliquée et ainsi être en conformité avec la convention.
Mali
Convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951
Le cas se rapporte à un problème de longue date concernant le Code du travail
du Mali de 1992, en particulier sa disposition sur l’égalité de rémunération, qui
ne faisait référence qu’à une rémunération égale pour «des conditions de travail
égales» et non à la notion plus large de «rémunération égale pour un travail de
valeur égale» comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1, de la convention no 100.
Constatant cette divergence, la CEACR, pendant plusieurs années et dans de
nombreux commentaires publiés dans ses rapports, a engagé un dialogue avec
le gouvernement, lui demandant de modifier la disposition en question afin
qu’elle reflète pleinement les exigences de l’article 2, paragraphe 1. Ces commentaires
ont fini par déclencher un processus de réforme dans le pays, lequel
a abouti à la modification du Code du travail, qui intègre désormais le principe
de «valeur égale»59.
Historique du cas
Le Mali est Membre de l’OIT depuis 1960 et a ratifié 34 conventions de l’Organisation,
dont la convention no 100.
En 1992, un nouveau Code du travail a été promulgué dans le pays dont l’article
L.95 garantissait l’égalité de rémunération des travailleurs, quel que soit leur
sexe, à «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement
». Prenant note de ces informations, la CEACR a rappelé que le principe
de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale prescrit à l’article 2,
paragraphe 1, de la convention no 100 était plus large que la simple égalité salariale
à «conditions égales de travail» prévue par le Code, car il ne se limite pas à
une comparaison entre types de travail analogues, mais aussi entre types de travail
dont les conditions peuvent être différentes tout en étant de même valeur.
Face à cette divergence, la commission d’experts, dans une demande directe
formulée en 1993, a demandé au gouvernement de revoir la disposition de sa
législation eu égard à ce principe.
Assurer le respect des normes internationales d 50 u travail
Dialogue avec le gouvernement
Dans sa réponse aux commentaires de la CEACR, le gouvernement a indiqué en
1994 que, selon lui, l’article L.95 ne contrevenait à l’article 2, paragraphe 1, de la
convention puisque cette disposition veillait à ce qu’il n’y ait pas d’écart salarial
entre hommes et femmes, pour autant que le rendement des uns et des autres
soit égal. Dans une autre demande directe formulée en 1995, la commission d’experts
a toutefois réitéré que, la façon dont l’article L.95 était libellé, ne faisant référence
qu’à des «conditions de travail égales»; il ne garantissait pas l’égalité de
rémunération à des travailleurs effectuant un travail de valeur égale et qu’en conséquence
le principe de la convention n’était pas pleinement appliqué. La commission
a réitéré ces commentaires dans ses rapports suivants en 1997, 1999 et 2000.
Dans son rapport de 2001, le gouvernement a reconnu le principe de «valeur
égale» et a indiqué que l’application de ce principe était effectivement garantie
au Mali, puisqu’il figurait dans plusieurs conventions collectives et qu’il était également
prévu dans la loi. Suite à la demande formulée par la CEACR dans son
rapport de 2002 de fournir des exemples de telles conventions collectives ou dispositions
légales, le gouvernement, dans ses rapports suivants, n’a cependant pas
été en mesure de fournir d’exemples concrets. La commission d’experts, dans ses
rapports de 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 et 2008, s’est donc vue dans l’obligation
de réitérer ses commentaires précédents et a demandé au gouvernement
de faire rapport sur les mesures concrètes prises pour assurer l’application du
principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale.
A la suite de ces commentaires continus de la CEACR, le gouvernement, dans son
rapport de 2008, a annoncé qu’une révision du Code du travail en vigueur avait
eu lieu et que de nouvelles propositions législatives visant à mettre le Code en
conformité avec la convention avaient été présentées. Il n’a toutefois pas précisé
le contenu exact de ces propositions. Dans son rapport de 2009, la commission
d’experts a exprimé l’espoir que l’article L.95 serait modifié dans le cadre de ce
processus de réforme pour y incorporer le principe de «valeur égale», et a demandé
au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur
les propositions législatives.
Dans ses rapports de 2010 et 2014, le gouvernement a confirmé que la réforme
législative visait effectivement à modifier l’article L.95, mais n’a pas fait état de
progrès concrets dans l’adoption d’un nouveau texte de loi qui garantirait l’intégration
du principe de «valeur égale». La CEACR a donc de nouveau réitéré ses
précédents commentaires dans deux autres demandes directes formulées en
2011 et 2015, priant instamment le gouvernement de poursuivre la réforme et de
mettre l’article L.95 du Code du travail en conformité avec le paragraphe 2, paragraphe
1, de la convention no 100.
Le dialogue avec le gouvernement a pris une autre dimension en 2016, lorsque le
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (ONU), dans
ses observations finales, s’est joint à la commission d’experts pour demander au
gouvernement de modifier sa législation afin de garantir l’application du principe
de «valeur égale».
Partie II. Impact de la CEACR et analyse de cas de progrès 51
Progrès dans l’application et voie à suivre
En 2017, un amendement au Code du travail, portant modification de l’article
L.95, a finalement été adopté. Dans une observation publiée dans son
rapport de 2018, la CEACR a noté avec satisfaction que le nouvel article L.95
contenait une définition du terme «rémunération», qui correspondait à celle
de la convention, et reflétait pleinement le principe de rémunération égale des
hommes et des femmes pour un travail de valeur égale car il prévoit que «[t]
out employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur
égale, l’égalité de rémunération entre les salariés, quel que soient leur origine,
leur sexe, leur âge, leur statut, leur handicap». L’article prévoit en outre que «[l]es
catégories et classifications professionnelles, ainsi que les critères de promotion
professionnelle doivent être communes aux travailleurs des deux sexes» et que
«[l]es méthodes d’évaluation des emplois doivent reposer sur des considérations
objectives». La commission d’experts a donc demandé au gouvernement de la
tenir informée de l’application concrète de cette nouvelle loi et l’a encouragé
à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application du
principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale à tous les travailleurs
du Mali.
Namibie
Convention (no 182) sur les pires formes
de travail des enfants, 1999
Ce cas se rapporte à des lacunes relevées dans la législation namibienne concernant
l’application de l’article 3 b) et c) de la convention no 182 concernant l’interdiction
de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants aux fins de la
prostitution, de la pornographie ou de toute activité illicite. Après la parution
d’un certain nombre de commentaires de la CEACR, dans lesquels celle-ci a
instamment prié le gouvernement de traiter ces questions et de se conformer
à la convention, ainsi que de commentaires analogues du Comité des droits
de l’enfant (ONU), une nouvelle loi sur la prise en charge et la protection des
enfants, qui suppléait totalement aux lacunes relevées, a été adoptée en 201560.
Historique du cas
La Namibie est Membre de l’OIT depuis 1978 et a ratifié 15 conventions de l’Organisation,
dont la convention no 182 en 2000.
Après avoir reçu le premier rapport du gouvernement sur l’application de la
convention, la commission d’experts a demandé un complément d’information
sur l’application de l’article 3 b) concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre
d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique
ou de spectacles pornographiques, ainsi que de l’article 3 c), concernant l’utilisation,
le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, dans deux
demandes directes adressées au gouvernement en 2004 et en 2006.
Assurer le respect des normes internationales d 52 u travail
Après avoir reçu la réponse du gouvernement, la CEACR, dans une autre demande
directe adressée en 2008, a noté que la loi namibienne de 1980 sur les
pratiques immorales contenait une disposition interdisant l’utilisation ou l’offre
d’enfants à des fins de prostitution par leurs parents ou tuteurs, et une disposition
punissant le fait d’inciter toute femme à se prostituer. Elle a fait observer
que l’article 3 b) de la convention n’était pas pleinement appliqué car la loi ne
sanctionnait pas l’utilisation, l’offre ou le recrutement d’enfants autres que des
filles à des fins de prostitution par des personnes qui ne sont ni les tuteurs ni les
parents des enfants.
En ce qui concerne la pornographie mettant en scène des enfants, la commission
d’experts a noté que la loi sur les pratiques immorales ne sanctionnait que
les «actes indécents ou immoraux» commis à l’endroit d’enfants de moins de 16
ans par des personnes dont l’âge est de trois ans supérieur à celui de l’enfant et
qui ne sont pas leur conjoint. A cet égard, la CEACR a rappelé que la convention
interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre de tous les enfants de moins de 18
ans à des fins de pornographie, quel que soit l’âge du contrevenant et sa relation
avec l’enfant. La commission d’experts a également demandé une définition
de l’expression «acte indécent ou immoral», pour s’assurer qu’elle recouvrait
la pornographie.
La CEACR a noté, en ce qui concerne l’article 3 c) de la convention, qu’il n’était pas
pleinement mis en oeuvre, car la législation pertinente ne semblait pas interdire
l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de toutes activités illicites,
notamment de production et de trafic de stupéfiants, une des principales
activités criminelles auxquelles les enfants sont associés dans ce pays.
La CEACR a donc demandé au gouvernement de prendre des mesures pour interdire
totalement l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons et de filles à des
fins de prostitution, de pornographie et d’actes illicites, comme le trafic de stupéfiants,
et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Dialogue avec le gouvernement
A la suite de ces commentaires, le gouvernement a engagé des réformes législatives
et a informé la CEACR d’un certain nombre de mesures prises à cet égard.
Dans une demande directe adressée en 2010, la commission d’experts a pris
note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un nouveau projet de
loi sur la lutte contre l’abus de stupéfiants, qui interdisait le trafic, la vente et la
possession de stupéfiants, avait été soumis à l’Assemblée nationale. La CEACR a
toutefois noté que le gouvernement n’indiquait pas dans son rapport si le projet
de loi contenait des dispositions sur l’interdiction de l’utilisation, du recrutement
ou de l’offre d’enfants aux fins de telles activités.
La CEACR a en outre pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un
projet de loi sur la prise en charge et la protection des enfants, interdisant l’utilisation,
le recrutement ou l’offre d’enfants aux fins de la prostitution, de la pornographie
ou de toute activité illicite, avait été élaboré et présenté à l’Assemblée
Partie II. Impact de la CEACR et analyse de cas de progrès 53
nationale pour adoption. La commission a donc instamment prié le gouvernement
de mener à terme l’adoption de ce projet de loi dans un proche avenir.
Dans son rapport suivant sur la convention no 182, le gouvernement n’a toutefois
pas été en mesure de faire état de progrès substantiels dans l’adoption des lois
susmentionnées, en particulier le projet de loi sur la prise en charge et la protection
des enfants. Par ailleurs, la commission d’experts a pris note du rapport
adressé en 2011 par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (ONU),
dans lequel le gouvernement avait déclaré que des cas d’exploitation criminelle
et sexuelle mettant en scène des enfants avait eu lieu dans le pays, qu’il s’agisse
d’enfants soumis à la prostitution ou d’adultes échangeant avec des enfants dans
le besoin des services sexuels contre des produits de première nécessité.
La CEACR a formulé une observation dans son rapport de 2012, dans laquelle
elle a instamment prié le gouvernement de procéder à l’adoption du projet de
loi sur la prise en charge et la protection des enfants et de prendre toutes les
mesures nécessaires pour mettre pleinement en oeuvre la convention. En outre,
le Comité des droits de l’enfant s’est associé à la CEACR, et, dans son rapport
de 2012, a reconnu l’existence de pratiques d’exploitation sexuelle et autres abus
dont sont victimes les enfants en Namibie et a exhorté le gouvernement à résoudre
ces problèmes et à suivre les recommandations de la commission d’experts
de l’OIT.
Progrès dans l’application et voie à suivre
Après que le gouvernement n’a pas été en mesure dans son rapport de 2012 de
faire état de progrès quant aux réformes annoncées, en 2014, il a indiqué que la
nouvelle loi sur la prise en charge et la protection des enfants avait été adoptée
par l’Assemblée nationale namibienne.
Celle loi contenait des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre
d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et de production ou de
trafic de stupéfiants et sanctionnait les contrevenants d’une amende ou d’une
peine d’emprisonnement.
Dans son rapport de 2016, la commission d’experts a pris note avec satisfaction
de l’adoption de cette loi et a félicité le gouvernement d’avoir donné suite à ses
commentaires précédents. Elle a encouragé le gouvernement à veiller à l’application
effective de la nouvelle loi et à communiquer des informations sur son
application dans la pratique dans ses prochains rapports, ainsi qu’à poursuivre
ses efforts visant à résoudre les problèmes qui demeurent concernant les pires
formes de travail des enfants dans le pays.
Assurer le respect des normes internationales d 54 u travail
b) Etats arabes
Qatar
Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930
Ce cas se rapporte au fréquent recours au travail forcé dont auraient été victimes
les travailleurs migrants au Qatar. C’est le système de parrainage qui
interdisait aux travailleurs migrants de quitter le pays ou de changer d’emploi
sans l’autorisation de leur employeur, qui est en grande partie à l’origine de ces
pratiques ainsi que d’autres pratiques abusives, telles que la confiscation des
passeports des travailleurs par les employeurs ou la retenue des salaires. Ces
cas concernent également l’inexécution de la législation contre le travail forcé,
du fait que les migrants n’avaient pas suffisamment accès aux mécanismes
de plainte et ne pouvaient pas engager de poursuites judiciaires, ainsi que de
l’insuffisance du système d’inspection du travail et de l’absence de sanctions
dissuasives imposées aux employeurs qui se livrent à ces pratiques abusives.
Après avoir pris note des rapports d’organisations internationales de travailleurs
faisant état de ces problèmes, la CEACR et la Commission de l’application des
normes ont instamment prié le gouvernement d’y remédier. En outre, des procédures
de plainte, d’abord par le biais d’une réclamation au titre de l’article 24,
puis d’une plainte officielle au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, ont
été déposées contre le Qatar, à la suite desquelles le Conseil d’administration du
BIT a décidé d’envoyer dans ce pays une mission tripartite de haut niveau pour
évaluer le problème. La mission a confirmé les allégations formulées dans les
plaintes, ce qui a poussé le Conseil d’administration et la CEACR à renouveler
leurs observations antérieures et à prier instamment le gouvernement de se
pencher sur cette question. Pour donner suite à ces demandes, le gouvernement
a adopté un certain nombre de réformes législatives et d’autres mesures
qui ont permis d’abolir le système de parrainage et d’introduire diverses protections
en faveur des travailleurs migrants contre les pratiques abusives. Prenant
note de ces faits nouveaux, le Conseil d’administration a décidé de classer la
plainte au titre de l’article 26 et a approuvé un programme global de coopération
technique entre le BIT et le Qatar pour soutenir les mesures de réforme
en cours. Avec l’appui des services consultatifs techniques du BIT, un certain
nombre de progrès ont dès lors été enregistrés. Le programme a suivi une
double approche, d’une part, le renforcement du cadre juridique et, d’autre
part, son application et sa mise en oeuvre effective, tout en veillant à sensibiliser
efficacement les travailleurs, les employeurs et la population générale à
ces transformations61.
Historique du cas
Le Qatar est Membre de l’OIT depuis 1972 et a ratifié six conventions de l’Organisation,
dont la convention no 29.
Le Qatar est une économie à revenu élevé, qui repose sur l’une des plus grandes
réserves mondiales de gaz naturel et de pétrole. Comme d’autres pays du Golfe,
le Qatar a fait appel aux travailleurs migrants pour assurer son développement
Partie II. Impact de la CEACR et analyse de cas de progrès 55
rapide. Le pays compte donc une importante population de travailleurs migrants,
dont beaucoup sont employés dans le secteur de la construction.
Dans une communication adressée au Conseil d’administration du BIT en date
du 16 janvier 2013, la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Fédération
internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) ont présenté une réclamation
au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, alléguant le non-respect
par le Qatar des droits des travailleurs migrants dans ce pays en vertu de
la convention no 29.
Ils ont indiqué que le recrutement et l’emploi des travailleurs migrants étaient
régis par la loi no 4 de 2009 portant sur le système de parrainage ou de la kafala.
En vertu de ce système, les travailleurs migrants qui obtenaient un visa devaient
être parrainés par un employeur, qui devait remplir tous les documents nécessaires
pour l’obtention du permis de séjour. La loi interdisait alors aux travailleurs
de changer d’employeur sans le consentement de ce dernier. Les travailleurs
ne pouvaient pas non plus quitter le pays de façon provisoire ou permanente à
moins d’avoir un permis de sortie délivré par leur employeur. Les travailleurs qui
quittaient leur emploi sans autorisation pouvaient être dénoncés aux autorités
comme ayant pris la fuite et encouraient une amende, l’expulsion ou des poursuites
pénales. En outre, bien que les travailleurs puissent porter plainte auprès
du ministère du Travail contre le refus d’un employeur d’accorder un permis de
sortie, le ministère n’a presque jamais infirmé la décision de l’employeur, rendant
ainsi ce mécanisme inopérant.
Les plaignants ont déclaré par ailleurs que les employeurs confisquaient les passeports
des travailleurs à leur arrivée, ce qui les empêchait également de quitter
librement le pays. Ils ont déclaré que, bien que cette pratique soit illégale en vertu
de la loi qatarienne, le contrôle de l’application de ces lois n’était pas correctement
effectué et elles n’étaient de ce fait pas respectées par les employeurs. De
plus, les frais de recrutement élevés que les travailleurs devaient payer avant leur
départ et les frais de voyage mettaient nombre d’entre eux en situation d’endettement,
de sorte qu’ils étaient obligés de garder leur emploi au Qatar quelles que
soient les conditions de travail.
Les plaignants ont également rapporté l’existence d’autres pratiques de travail
abusives à l’égard des migrants, telles que le non-paiement des salaires pendant
plusieurs mois, la fourniture d’un logement insalubre et sans électricité, et des
conditions de travail dangereuses qui ont souvent occasionné des blessures, voire
des décès. En outre, ils ont déclaré que souvent les employeurs ne donnaient pas
de permis de séjour à leurs travailleurs, bien qu’ils y soient tenus par la loi. Cette
pratique consistant à laisser les travailleurs «sans papiers» restreignait leur liberté
de mouvement, car ils couraient le risque d’être arrêtés, et les empêchait de bénéficier
de services médicaux ou bancaires de base. Les plaignants ont également
indiqué que les travailleurs migrants se voyaient souvent offrir un contrat
sensiblement différent de celui qui leur avait été promis dans leur pays d’origine
ou que le contrat qu’ils avaient signé avait été modifié.
Assurer le respect des normes internationales d 56 u travail
Les plaignants ont indiqué qu’en restreignant la possibilité des travailleurs migrants
de quitter le pays ou de changer d’employeur, on les empêchait effectivement
d’échapper aux pratiques de travail abusives, ce qui, dans de nombreux
cas, faisait d’eux des victimes de travail forcé.
En outre, les organisations plaignantes ont allégué que, dans la plupart des cas,
les employeurs qui violaient les lois sur le travail forcé n’étaient passibles d’aucune
sanction ou que celles-ci n’étaient pas suffisamment dissuasives. Faute
de visites d’inspection du travail, c’est aux travailleurs qu’il incombait de porter
plainte, alors qu’ils ne disposaient souvent pas des informations nécessaires pour
tirer parti des mécanismes existants. Les travailleurs se heurtaient également
à la barrière de la langue et, souvent, ne percevaient aucun revenu ou ne disposaient
d’aucune aide juridique tout au long de la procédure de plainte ou du
procès, ce qui compliquait davantage la tentative de recours. En conséquence,
très peu de plaintes et d’actions en justice contre des employeurs aux pratiques
abusives ont pu aboutir.
En mars 2013, la réclamation présentée par la CSI et l’IBB a été déclarée recevable
par le Conseil d’administration du BIT et un comité tripartite ad hoc a été
créé pour l’examiner.
La CEACR a pris note de la situation et, dans l’attente de cet examen, a décidé de
reporter son examen de la question des travailleurs migrants en situation de travail
forcé au Qatar jusqu’à la publication des recommandations du comité ad hoc.
Dialogue avec le gouvernement
Dans sa réponse à ces allégations, le gouvernement n’a pas reconnu l’existence
généralisée du travail forcé dans le pays, rappelant que la législation nationale
garantissait à tous les travailleurs la liberté de signer un contrat de travail ou d’y
mettre un terme et de quitter son emploi à tout moment.
En ce qui concerne le système de la kafala, le gouvernement a déclaré que ce
système ne conduisait pas à des pratiques contestables et qu’il préservait l’équilibre
entre les droits des employeurs et les droits des travailleurs migrants.
Il a également déclaré qu’il accordait une attention particulière au respect de ses
obligations envers les travailleurs migrants et s’efforçait de lutter contre toutes les
formes de travail forcé ou obligatoire en collaborant avec les ambassades des pays
pourvoyeurs de main d’oeuvre pour suivre la situation des travailleurs migrants et
remédier à toute infraction commise par une entreprise. Le gouvernement a par
ailleurs indiqué qu’il avait conclu de nombreux accords bilatéraux avec les pays
pourvoyeurs de main-d’oeuvre, accords portant notamment sur les conditions
qui doivent figurer dans les contrats de travail consolidés, et qui garantissaient
de meilleures conditions que celles prévues par la législation.
S’agissant de la confiscation des passeports, le gouvernement a indiqué que
cette pratique avait eu cours par le passé, mais que ce n’était plus le cas car les
employeurs qui se livraient à de tels actes engageaient leur responsabilité sur le
plan légal et encouraient des sanctions administratives.
Partie II. Impact de la CEACR et analyse de cas de progrès 57
Pour ce qui est des retards de paiement ou du non-paiement des salaires, le gouvernement
n’a pas nié que de telles pratiques existent, mais a affirmé qu’elles
avaient diminué en raison des mesures qu’il avait prises à cet égard.
En ce qui concerne l’absence de mécanismes de plainte, le gouvernement a affirmé
que les travailleurs migrants étaient en droit de déposer plainte, et que,
bien que le nombre de plaintes reçues ait diminué, le ministère compétent entreprenait
des mesures pour faciliter ce processus.
Prenant note de ces commentaires, le comité ad hoc, dans ses recommandations
publiées en 2014, a néanmoins conclu que bon nombre des allégations de la CSI
et de l’IBB étaient avérées et que l’assujettissement des travailleurs migrants au
travail forcé demeurait un problème dans le pays. Il a donc demandé au gouvernement
de revoir le fonctionnement du système de la kafala pour faire en sorte
qu’il ne mette pas les travailleurs migrants dans une situation de vulnérabilité
accrue. Il a aussi recommandé au gouvernement de garantir aux travailleurs migrants
un accès raisonnable à la justice et d’appliquer des sanctions appropriées
en cas de violation de la législation relative au travail forcé.
Ces recommandations ont été approuvées par le Conseil d’administration du BIT
en mars 2014. Peu après, à la session de la Conférence de juin 2014, plusieurs délégués
à la Conférence ont déposé une plainte officielle contre le Qatar à ce sujet
en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. Cette plainte a été déclarée recevable
par le Conseil d’administration en novembre 2014.
En 2015, la CEACR a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un
projet de loi avait été rédigé en vue d’abroger le système de la kafala. Il a également
fait état de mesures renforcées pour faire en sorte que les passeports des
travailleurs ne soient pas confisqués, ainsi que pour leur faciliter l’accès aux procédures
de plainte et améliorer le service d’inspection du travail. Prenant note de
ces informations, la commission d’experts a néanmoins estimé que la plupart des
lois et pratiques permettant l’exploitation des travailleurs migrants étaient toujours
en vigueur dans le pays et a instamment prié le gouvernement de prendre
au plus vite des mesures concrètes pour y remédier.
En juin 2015, la Commission de l’application des normes a examiné ce cas. Dans
ses conclusions, elle a également instamment prié le gouvernement d’abolir le
système de la kafala et de le remplacer par un permis de travail qui permettrait
au travailleur de changer d’employeur ou de quitter le pays. Elle a également demandé
au gouvernement de collaborer avec les pays d’origine des migrants pour
veiller à ce que les frais de recrutement ne soient pas facturés aux travailleurs et
à ce que les contrats signés dans leur pays d’origine ne soient pas modifiés au
Qatar. Elle a en outre instamment prié le gouvernement de veiller à l’application
rigoureuse des dispositions législatives relatives à la confiscation des passeports,
de faciliter l’accès à la justice des travailleurs migrants et d’engager des inspecteurs
du travail supplémentaires.
En novembre 2015, le gouvernement a présenté au Conseil d’administration un
rapport en réponse à la plainte déposée en vertu de l’article 26. Dans ce rapport,
Assurer le respect des normes internationales d 58 u travail
il faisait état de l’adoption d’une nouvelle loi visant à modifier le système de la
kafala, qui permettait aux travailleurs de changer d’employeur sans le consentement
de ce dernier après cinq ans de service ou à l’expiration de leur contrat. En
vertu de cette loi, les travailleurs n’étaient plus obligés d’obtenir le consentement
de leur employeur pour quitter le Qatar, mais il leur fallait néanmoins un permis
de sortie délivré par les autorités. Prenant note de ces informations, le Conseil
d’administration a prié le gouvernement de bien vouloir accueillir une mission
tripartite de haut niveau chargée d’évaluer l’impact de toutes ces mesures, y
compris l’impact de la nouvelle loi.
Cette mission a été effectuée peu de temps après, en mars 2016. Tout en reconnaissant
les mesures susmentionnées prises par le gouvernement, le rapport
de mission a confirmé la plupart des allégations formulées dans la plainte,
telles que le recours abusif au système de la kafala, la confiscation généralisée
des passeports, la modification des contrats à l’arrivée, les frais de recrutement
élevés, la rétention des salaires et des conditions de travail dangereuses relevant
de l’exploitation ainsi que le non-respect de la législation contre le travail forcé
et l’accès insuffisant des travailleurs migrants à la justice. A sa session de mars
2016, le Conseil d’administration a pris acte de ce rapport et a instamment prié
le gouvernement de donner suite aux problèmes recensés par la mission.
Dans son rapport de 2016, la CEACR a pris note des conclusions de la mission
de haut niveau, ainsi que des autres rapports qui lui ont été soumis par la CSI et
les autres partenaires sociaux. Elle a également pris note de la réponse du gouvernement
à ces rapports. Sur la base de ces informations, elle a estimé que les
modifications législatives adoptées en 2015 n’avaient pas complètement aboli
les pratiques abusives du système de la kafala, puisqu’en vertu de la loi les travailleurs
étaient toujours liés aux employeurs pendant cinq ans et ne pouvaient
pas quitter librement le pays, la loi permettant toujours aux employeurs de s’opposer
à l’autorisation de visa de sortie et obligeant les travailleurs à engager de
longues procédures de recours.
En ce qui concerne les frais de recrutement, la substitution de contrats, la rétention
des salaires, les conditions de travail relevant de l’exploitation et la confiscation
du passeport, la CEACR a pris note de l’indication du gouvernement
selon laquelle il avait adopté diverses mesures pour résoudre ces problèmes,
notamment la signature d’accords supplémentaires avec les pays d’origine de
la main d’oeuvre, l’amélioration de l’accès des travailleurs à leurs contrats et la
fourniture d’informations sur les visas et sur leurs droits, la mise en oeuvre d’un
«système de protection salariale» et l’intensification des inspections du travail.
Elle a toutefois également pris note des indications du rapport de la mission de
haut niveau et de la CSI selon lesquelles, en dépit de ces mesures, les pratiques
abusives étaient encore largement répandues et nombre des dispositions prescrites
n’étaient appliquées que par les grandes entreprises, mais non par les
nombreuses petites entreprises, par l’intermédiaire desquelles les travailleurs
migrants étaient recrutés en sous-traitance et qui, de fait, employaient la plupart
de ces travailleurs.
Partie II. Impact de la CEACR et analyse de cas de progrès 59
Pour ce qui est de la question de l’accès des migrants à la justice et à d’autres
mécanismes de plainte, la CEACR a pris note de l’indication du gouvernement
selon laquelle un certain nombre de mesures ont été prises pour informer les
migrants de leurs droits, et des services d’appui mis en place pour les aider à déposer
plainte. Elle a toutefois pris note également de l’indication figurant dans
le rapport de la mission de haut niveau selon laquelle, malgré ces mesures, la
plupart des migrants, en particulier dans les petites entreprises, n’étaient pas au
courant de ces mécanismes et n’y avaient pas accès.
Compte tenu de la persistance des problèmes, la CEACR a réitéré ses commentaires
précédents, priant instamment le gouvernement d’adopter au plus vite
des mesures efficaces pour résoudre tous les problèmes mis en évidence dans
le rapport de la mission et par la CSI.
Progrès dans l’application et voie à suivre
A la suite de ces nouveaux commentaires, le gouvernement, en octobre 2017, a
adressé une communication au Conseil d’administration du BIT dans laquelle il
indiquait toute une série de mesures supplémentaires qu’il avait prises.
Il a notamment fait état de l’adoption d’une nouvelle loi en 2017, qui oblige les
travailleurs et les employeurs à soumettre au Ministère du travail pour règlement
tout conflit concernant la relation d’emploi. Si le règlement n’aboutit pas, l’affaire
est renvoyée devant une commission de règlement des conflits du travail, créée
à cette fin, qui rend une décision exécutoire dans un délai ne dépassant pas trois
semaines. Il était possible de faire appel de cette décision devant la justice. Le
gouvernement a également fait état de l’adoption d’une deuxième loi, qui prévoit
des protections spécifiques en faveur des travailleurs domestiques migrants,
lesquels avaient été particulièrement exposés aux pratiques de travail forcé.
S’agissant de la possibilité de changer d’employeur, le gouvernement a annoncé
qu’il avait supprimé les contraintes auparavant imposées aux travailleurs migrants
en cas de changement d’employeur et confirmé qu’un travailleur pouvait
désormais changer d’employeur en soumettant une simple notification en
ligne au gouvernement. En outre, en ce qui concerne les difficultés rencontrées
par les migrants pour quitter le pays, le gouvernement a fait part de l’adoption
d’une autre loi. Cette nouvelle loi prévoit expressément le droit des travailleurs
de retourner dans leur pays d’origine après en avoir informé leur employeur. La
demande de départ pouvait être rejetée si, et seulement si, une plainte avait été
déposée, une procédure judiciaire engagée ou une condamnation prononcée
à l’encontre du travailleur. La nouvelle loi prévoyait en outre la création d’une
commission d’examen des plaintes, à laquelle les travailleurs migrants peuvent
recourir si leur demande de départ est rejetée et qui doit statuer dans les trois
jours. Il était possible de faire appel de la décision de la commission d’examen
des plaintes auprès du ministère, qui devait statuer dans un délai de 48 heures.
Le gouvernement a en outre indiqué que des campagnes de sensibilisation supplémentaires
avaient été menées au sujet de ces mécanismes.
Assurer le respect des normes internationales d 60 u travail
En outre, le gouvernement a également fait état d’une série d’autres mesures
visant à protéger les travailleurs migrants des pratiques abusives; il a notamment
étendu son système de protection salariale aux petites entreprises, amélioré les
systèmes permettant de détecter et de prévenir les problèmes de santé et de
sécurité au travail ou encore renforcé la protection contre les frais de recrutement
et les modifications de contrat frauduleuses.
Prenant note de ces informations ainsi que des informations rapportées par les
partenaires sociaux et d’autres acteurs internationaux, selon lesquelles les mesures
prises par le gouvernement avaient entraîné une nette amélioration de la
situation du travail forcé dans le pays, le Conseil d’administration a décidé, en octobre
2017, de clore la procédure de plainte au titre de l’article 26 et de mettre sur
pied un programme global de coopération technique de trois ans pour appuyer
les mesures de réforme dans le domaine du travail. Ce programme doit faire rapport
annuellement au Conseil d’administration jusqu’en 2020. Par cette initiative,
le gouvernement du Qatar s’est engagé à mettre sa législation et ses pratiques
en conformité avec les normes internationales du travail et les principes et droits
fondamentaux au travail, notamment en donnant suite aux commentaires des
organes de contrôle de l’OIT en la matière, en particulier ceux de la CEACR, qui
est à l’origine de tout ce processus. Un Bureau de projet de l’OIT a ensuite été
créé à Doha, la capitale du Qatar, en avril 2018, pour appuyer le programme de
réforme du travail du gouvernement. Depuis le lancement du programme de coopération
technique, le BIT a collaboré avec le ministère du Développement
administratif, du Travail et des Affaires sociales (ADLSA), ainsi qu’avec d’autres
ministères du gouvernement, notamment le ministère de l’Intérieur, le ministère
de la Santé publique et le ministère de la Justice. Ainsi, un certain nombre de réformes
législatives
ont été introduites, dont trois vont marquer la fin du système
de parrainage en 2020:
• la loi no 13 de 2018 supprime le visa de sortie pour les travailleurs, avec une
possible exception octroyée par le ministère du Développement administratif,
du Travail et des Affaires sociales à la demande de l’employeur sous de strictes
conditions;
• afin d’étendre le champ d’application de la loi no 13 de 2018, une décision ministérielle
supprimant la nécessité de permis de sortie pour les travailleurs sous
la juridiction du ministère de l’Intérieur, y compris les travailleurs domestiques,
a été adoptée en octobre 2019 et doit entrer en vigueur en janvier 2020;
• un projet de loi permettant la libre circulation des travailleurs migrants a été
entériné par le Conseil des ministres en octobre 2019 et doit entrer en vigueur
en janvier 2020.
La CEACR va poursuivre son examen de ces développements et son dialogue
avec le gouvernement afin d’assurer des progrès continus vers un plein respect
des dispositions de la convention.
Partie II. Impact de la CEACR et analyse de cas de progrès 61
c) Asie centrale et Asie du Sud
Népal
Convention (no 144) sur les consultations tripartites
relatives aux normes internationales du travail, 1976
Ce cas se rapporte à une déclaration d’état d’urgence prononcée par le Roi du
Népal en 2005, à la suite de laquelle de nombreux droits des organisations de travailleurs
et d’employeurs ont été suspendus, les activités syndicales interrompues
et des syndicalistes arrêtés de manière arbitraire. Ces événements ont entravé le
bon déroulement des consultations tripartites entre le gouvernement et les partenaires
sociaux, en violation de la convention no 144, qui exige la tenue de telles
consultations. A la suite de commentaires de la CEACR, de la Commission de
l’application des normes et du Comité de la liberté syndicale, priant instamment
le gouvernement de rétablir un système approprié de consultations tripartites
au Népal, ainsi que de plusieurs missions d’assistance technique du BIT dans le
pays, une nouvelle Constitution provisoire a été adoptée, laquelle consacre le
principe des consultations tripartites dans un de ses articles. En outre, au cours
des années suivantes, le gouvernement a pu annoncer le rétablissement d’institutions
appropriées pour le dialogue tripartite et la tenue de consultations tripartites
régulières sur une série de sujets. En 2015, la Constitution provisoire a été
remplacée par une nouvelle Constitution, qui réaffirme les droits, précédemment
suspendus, des travailleurs et des employeurs ainsi que de leurs organisations62.
Historique du cas
Le Népal est Membre de l’OIT depuis 1966 et a ratifié 11 conventions de l’Organisation,
dont la convention no 144.
En 2005, la commission d’experts a pris note du rapport du gouvernement sur
l’application de la convention no 144 dans lequel celui-ci confirmait qu’en ratifiant
la convention, il avait accepté de recourir à la coopération tripartite pour
élaborer les lois et les politiques et pour prendre des décisions concernant l’application
des normes internationales du travail. Le gouvernement a affirmé que
la convention était pleinement appliquée et a mentionné diverses mesures prises
pour l’appliquer, comme la création d’un mécanisme institutionnel de consultations
tripartites, l’instauration d’une coopération tripartite sur diverses questions
telles que la sécurité et la santé au travail, le travail des enfants et le travail forcé
ou encore le VIH/sida.
En juin de la même année, l’application de la convention no 144 par le Népal a
toutefois fait l’objet de discussions au sein de la Commission de l’application des
normes. Au cours de la discussion, des représentants d’organisations de travailleurs
et d’employeurs népalais ont fourni des informations selon lesquelles le
Roi du Népal s’était arrogé des pouvoirs exécutifs directs en février 2005 et avait
déclaré l’état d’urgence. Au lendemain de cette décision, un certain nombre de
droits constitutionnels, dont la liberté syndicale et le droit d’organisation ainsi
que le droit à la liberté d’expression et de réunion, ont été suspendus et des
Assurer le respect des normes internationales d 62 u travail
centaines de citoyens détenus arbitrairement, dont environ une vingtaine d’activistes
syndicaux. En outre, des bureaux syndicaux ont été surveillés, fouillés et
parfois fermés, des réunions syndicales et des rassemblements ont été interdits,
et l’enregistrement de plusieurs organisations syndicales a été refusé.
Prenant note de ces informations, la Commission de l’application des normes
s’est déclarée profondément préoccupée par la situation dans le pays et a invité
le gouvernement à prendre toutes les mesures appropriées pour promouvoir un
dialogue tripartite sur les normes internationales du travail dans ce pays. Elle a
également suggéré au gouvernement de solliciter l’assistance technique du BIT
pour faciliter et promouvoir le dialogue social au Népal.
Dialogue avec le gouvernement
A la suite de cette discussion, la commission d’experts, dans son rapport de 2006,
a fait siennes les conclusions de la Commission de l’application des normes et exprimé
sa profonde préoccupation face au non-respect des droits fondamentaux
dans le pays et aux retombées de cette situation sur le déroulement des consultations
tripartites. Elle a également prié instamment le gouvernement de veiller
à ce que le principe des consultations tripartites au titre de la convention no 144
soit respecté en droit et dans la pratique et a rappelé que le BIT était disposé à
lui apporter une assistance technique à cet égard.
A la suite d’une plainte déposée en 2005, ce cas a également été examiné par le
Comité de la liberté syndicale qui, dans ses conclusions publiées en mars 2006, a
également exhorté le gouvernement à s’abstenir de toute ingérence indue dans
les affaires syndicales et à donner les instructions appropriées aux autorités compétentes
pour veiller à ce qu’il ne soit pas commis d’actes d’ingérence dans les
affaires internes des syndicats.
A la suite de ces commentaires, la commission d’experts, dans une observation
publiée dans son rapport de 2007, a constaté une amélioration de la situation
grâce à un certain nombre de mesures prises par le gouvernement en réponse
aux commentaires. Elle a notamment pris note de l’indication du gouvernement
selon laquelle de nombreux textes législatifs et réglementaires étaient en cours
de modification pour tenir compte de l’évolution du contexte politique. Elle a
également noté qu’une loi constitutionnelle provisoire avait été adoptée, laquelle
instituait à nouveau certaines des garanties constitutionnelles qui avaient été
suspendues. Enfin, le gouvernement a également indiqué qu’il avait demandé
aux organisations de travailleurs et d’employeurs de se réunir et de formuler des
recommandations sur les réformes visant à améliorer la situation. Toutefois, tout
en se félicitant de ces mesures, la commission d’experts a également pris note
des rapports des partenaires sociaux népalais, qui indiquaient que la situation
dans le pays restait préoccupante quant au plein respect des droits des travailleurs
et des employeurs et du principe des consultations tripartites.
A la suite de ces commentaires, le gouvernement a accepté de recevoir une mission
d’assistance technique du BIT, qui s’est rendue dans le pays en avril 2007.
Partie II. Impact de la CEACR et analyse de cas de progrès 63
Axée sur le dialogue social, la mission a réuni le gouvernement et les partenaires
sociaux et les a invités à recenser les obstacles pratiques à la mise en oeuvre effective
de la convention no 144 au Népal.
Progrès dans l’application et voie à suivre
Dans une observation publiée dans son rapport de 2009, la CEACR a noté avec
intérêt qu’une nouvelle Constitution provisoire était entrée en vigueur au Népal.
Elle instituait, en son article 154, une Commission nationale du travail en tant
que nouveau mécanisme institutionnel pour les consultations tripartites. Elle a
également noté qu’une loi correspondante sur la Commission du travail avait été
élaborée pour l’application de l’article 154. En outre, elle a pris note de l’indication
du gouvernement selon laquelle il consultait les représentants des partenaires
sociaux à différents niveaux dans le cadre de la préparation des rapports à soumettre
au BIT et qu’au cours de la période considérée, 79 consultations avaient
eu lieu.
Dans une autre observation publiée dans son rapport de 2013, la commission
d’experts a noté que le gouvernement avait en outre indiqué qu’il avait encouragé
le dialogue social bipartite et tripartite chaque fois que cela était possible et
que le tripartisme était solidement ancré en tant qu’institution dans le pays, les
principales décisions politiques et initiatives législatives résultant de consultations
et de consensus tripartites. Le gouvernement a en outre indiqué que toutes les
commissions créées sous l’égide du ministère du Travail et de l’Emploi qui ont
trait au travail, aux relations professionnelles, à la sécurité et à la santé au travail
et au travail des enfants, sont de composition tripartite. La CEACR a aussi noté
qu’une conférence nationale sur le travail et l’emploi s’était tenue en juillet 2012
et avait été organisée avec l’assistance technique et financière du Bureau de l’OIT
au Népal. La conférence s’est conclue par l’adoption d’une déclaration faisant référence
au développement et à la promotion de bonnes relations de travail ainsi
qu’à l’instauration d’un climat de confiance dans les relations tripartites.
Se réjouissant de ces informations, la commission d’experts a félicité le gouvernement
pour les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la convention no 144
et lui a demandé de la tenir informée de toute mesure supplémentaire prise en
vue de promouvoir les consultations tripartites dans le pays.
En 2015, une nouvelle Constitution a été adoptée au Népal, remplaçant la précédente
Constitution provisoire et consacrant toutes les garanties fondamentales
relatives au bon fonctionnement des consultations tripartites, notamment
la liberté syndicale et le droit d’organisation, la liberté d’expression et la liberté
de réunion.
Assurer le respect des normes internationales d 64 u travail
Pakistan
Convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973
Ce cas se rapporte à des lacunes relevées dans la législation pakistanaise, qui
ne fixait pas l’âge minimum d’admission au travail à 14 ans ni l’âge minimum
d’admission à des travaux dangereux à 18 ans, et n’avait pas établi la liste de
ces travaux dangereux. Notant que l’absence de dispositions prescrivant l’âge
minimum d’admission au travail et aux travaux dangereux est contraire aux
articles 2 et 3 de la convention no 138, la CEACR a instamment prié le gouvernement
de mettre sa législation en conformité avec la convention. A la suite de ces
commentaires et des commentaires d’autres organes internationaux ainsi que
des consultations continues entre le gouvernement du Pakistan et les experts
du BIT, de nouvelles lois fixant un âge minimum d’admission au travail et établissant
une liste des travaux dangereux ont été adoptées dans deux des cinq
provinces du Pakistan, et des propositions législatives similaires sont en discussion
dans les autres provinces63.
Historique du cas
Le Pakistan est Membre de l’OIT depuis 1947 et a ratifié 36 conventions de l’Organisation,
dont la convention no 138.
Aux termes de l’article 11(3) de la Constitution du Pakistan, l’emploi d’un enfant
de moins de 14 ans à des travaux dangereux est interdit.
Cette garantie constitutionnelle a été rendue exécutoire par les articles 2 et 3 de
la loi pakistanaise sur l’emploi des enfants (1991), qui interdisaient l’emploi d’enfants
de moins de 14 ans au travail de nuit et à un certain nombre de professions
dangereuses énumérées dans l’annexe à cette loi. D’autres types de travail dangereux
qui ne doivent pas être confiés à des enfants de moins de 14 ans étaient
aussi énumérés dans le règlement de 1995 sur l’emploi des enfants.
En 2010, dans une demande adressée directement au gouvernement, la CEACR
a noté qu’au moment de la ratification de la convention no 138, le Pakistan avait
fixé à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission d’experts a
donc rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 2 de la convention, l’emploi
d’enfants de moins de 14 ans devait être interdit dans le pays, et pas seulement
en ce qui concerne certains types de travail dangereux, comme le prescrivait la
loi sur le travail des enfants.
Elle a en outre rappelé qu’en vertu de l’article 3 de la convention, l’âge minimum
d’admission à tout type de travail dangereux est de 18 ans. La commission a alors
appelé l’attention sur le fait que la législation nationale n’interdisait pas de faire
exécuter des travaux dangereux par des enfants âgés de 14 à 17 ans. Tout en soulignant
cette lacune dans l’application de la convention no 138, la commission d’experts
a toutefois aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il
avait élaboré un projet de loi sur l’emploi et les conditions de service, qui devait
interdire l’emploi d’enfants de moins de 14 ans, en général, et de personnes de
Partie II. Impact de la CEACR et analyse de cas de progrès 65
moins de 18 ans en ce qui concerne un certain nombre de travaux dangereux. La
commission a donc instamment prié le gouvernement de prendre les mesures
nécessaires pour faire en sorte que cette loi soit adoptée et, d’une manière générale,
de veiller à la pleine application des articles 2 et 3 de la convention.
Dialogue avec le gouvernement
Après avoir reçu du gouvernement le rapport de 2010 sur l’application de la
convention no 138, la CEACR a noté qu’il ne contenait aucune information sur les
avancées concernant l’adoption du projet de loi sur l’emploi et les conditions de
service ou toute autre loi relative à l’âge minimum d’admission à l’emploi. Dans
une observation publiée dans son rapport de 2011 et réitérée dans son rapport de
2012, la commission d’experts a instamment prié le gouvernement de répondre
à ses commentaires précédents et à procéder à l’adoption du projet de loi. La
CEACR a en outre été rejointe par le Comité des droits de l’enfant de l’ONU qui,
dans son rapport de 2009, exprimait également des préoccupations concernant
le fait que l’âge minimum d’admission à l’emploi prescrit par la législation nationale
était bas et variait.
En réponse à ces commentaires, le gouvernement, dans son rapport de 2013 à
la CEACR, a indiqué qu’à la suite d’un amendement à la Constitution, le pouvoir
de légiférer sur les questions du travail avait été transféré à l’échelon provincial.
La CEACR a par ailleurs noté qu’à la suite de cet amendement, le Pakistan avait
participé à un programme d’assistance technique du BIT. Ce programme avait
conduit à l’élaboration de plans d’action, par chacun des gouvernements provinciaux,
visant à donner suite aux commentaires de la commission d’experts,
notamment pour ce qui est de l’adoption de lois fixant un âge minimum d’admission
à l’emploi et de l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18
ans à des travaux dangereux. Le gouvernement a indiqué que les provinces, en
coordination avec le gouvernement fédéral, avaient élaboré un projet de loi sur
l’interdiction d’employer des enfants, visant à proscrire, de manière générale,
l’embauche d’enfants de moins de 14 ans et, en particulier, celle d’enfants de
moins de 18 ans à des travaux dangereux. Le gouvernement a en outre indiqué
que ces projets seraient bientôt soumis aux assemblées législatives provinciales.
La commission a en outre pris note des informations fournies par le Programme
international pour l’abolition du travail des enfants de l’OIT (OIT-IPEC) selon lesquelles,
en octobre 2012, l’élaboration de listes des activités dangereuses pour
lesquelles il est interdit d’embaucher des enfants avait été lancée dans toutes
les provinces.
Prenant note de ces informations, la CEACR, dans une observation publiée
dans son rapport de 2014, a de nouveau instamment prié le gouvernement
de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi interdisant l’emploi
d’enfants de moins de 14, en général, et de moins de 18 ans pour les types
de travail dangereux, en particulier, ainsi que la législation déterminant quels
types de travail sont considérés comme dangereux, soient bientôt adoptés dans
chaque province.
Assurer le respect des normes internationales d 66 u travail
Progrès dans l’application et voie à suivre
En 2015 et 2016, dans deux des cinq provinces du Pakistan – le Khyber
Pakhtunkhwa et le Pendjab – des lois contenant des listes de types de travail dangereux
interdits aux jeunes de moins de 18 ans ont été adoptées conformément
aux commentaires de la CEACR. Ces listes ont été établies en consultation avec
les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs et examinées au
niveau du Comité consultatif tripartite provincial, comme l’exige la convention.
En outre, les nouvelles lois ont fixé l’âge minimum d’admission au travail à 14 ans
à Khyber Pakhtunkhwa et à 15 ans au Pendjab.
Dans son rapport de 2018, la commission d’experts a pris note avec satisfaction
de ces modifications législatives. Elle a également pris note de l’indication du
gouvernement selon laquelle, dans les trois autres provinces du Pakistan – le
Territoire de la capitale, Islamabad, le Baloutchistan et le Sind – des projets de loi
prévoyant un âge minimum d’admission à l’emploi qui soit d’au moins 14 ans et
une liste des travaux dangereux avaient été proposés. Elle a donc demandé au
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces projets de loi
soient adoptés dans toutes les autres provinces. La CEACR a également demandé
au gouvernement de veiller à l’application effective de ces lois et, d’une manière
générale, de prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer le travail des
enfants, en particulier ses pires formes, dans tout le Pakistan.
Partie II. Impact de la CEACR et analyse de cas de progrès 67
Ouzbékistan
Convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999
Ce cas se rapporte au recours généralisé au travail forcé des écoliers par les
autorités locales ouzbèkes pour la récolte nationale de coton, en violation de la
convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants. Après avoir
soulevé cette question auprès du gouvernement de l’Ouzbékistan, la CEACR, à
laquelle se sont joints la Commission de l’application des normes et plusieurs
autres organes de contrôle des Nations Unies, a engagé un dialogue avec le
gouvernement pour le prier instamment de traiter le problème et de mettre un
terme à cette pratique. Le gouvernement a tout d’abord minimisé le problème,
mais il a fini par accepter la mise en place de plusieurs missions nationales et
internationales de suivi pour évaluer le nombre d’enfants touchés et a mis en
place un programme de promotion du travail décent, avec le BIT, dans le cadre
duquel il a pris un certain nombre de mesures pour résoudre ce problème, qui
ont permis de réduire considérablement le nombre des enfants astreints au
travail forcé pendant la récolte de coton dans le pays64.
Historique du cas
L’Ouzbékistan est Membre de l’OIT depuis 1992 et a ratifié 14 conventions de l’Organisation,
dont la convention no 182.
Le travail forcé ainsi que l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans des
conditions de travail dangereuses sont interdits par la Constitution et le Code
pénal ouzbèkes. En outre, selon un décret signé par le Premier ministre de l’Ouzbékistan
en 2008, toute forme de travail des enfants, en particulier, pour la récolte
de coton est interdite.
Or, en dépit de ces lois, dès 2008, la CEACR a commencé à recevoir des rapports
de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), de la Confédération syndicale
internationale (CSI) et d’autres fédérations syndicales concernant le recours
généralisé au travail forcé d’enfants pendant la récolte nationale de coton dans
12 régions sur 13 au minimum en Ouzbékistan. Selon ces rapports, jusqu’à 1,5 million
d’écoliers seraient contraints par les autorités locales de délaisser l’école pour
aller récolter du coton pendant une période pouvant durer jusqu’à trois mois par
an. Les rapports indiquaient en outre que cette pratique n’était pas imputable à
la pauvreté des familles, mais à une mobilisation voulue par le gouvernement et
dont il bénéficiait, que des enfants âgés seulement de 9 ans étaient mobilisés,
que ces enfants devaient travailler tous les jours, même le week-end, que le travail
était dangereux car il impliquait le portage de lourds fardeaux, l’épandage
de pesticides et se déroulait dans des conditions climatiques très difficiles, d’où
des accidents entraînant des blessures et des décès.
Outre les rapports de l’OIE et de la CSI, la commission d’experts a également pris
note des observations formulées par des organes de l’ONU, le Comité des droits
économiques, sociaux et culturels, le Comité des droits de l’enfant, le Comité
pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et le Comité des
Assurer le respect des normes internationales d 68 u travail
droits de l’homme, qui ont confirmé ces allégations et ont instamment prié le
gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la participation
d’enfants d’âge scolaire à la récolte de coton soit conforme en tous points
aux normes internationales en vigueur relatives au travail des enfants. La CEACR
a également pris note d’une publication du Fonds des Nations Unies pour l’enfance
(UNICEF) parue en 2010, qui faisait également état de préoccupations croissantes
concernant la mobilisation saisonnière d’enfants pour la récolte de coton
en Ouzbékistan, ainsi que de l’Examen périodique universel sur l’Ouzbékistan
conduit en 2009 par l’ONU, qui a aussi abordé ce sujet.
Dans une observation publiée dans son rapport de 2010, la CEACR a rappelé au
gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) et d) de la convention no 182, le travail
forcé et les travaux dangereux sont considérés comme les pires formes de travail
des enfants et que, en vertu de l’article 1, les Etats membres sont tenus de
prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer leur interdiction et
leur élimination, et ce, de toute urgence. La commission d’experts a également
rappelé qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, les pays ayant
ratifié la convention étaient tenus d’assurer la mise en oeuvre effective et le respect
des dispositions lui donnant effet. Concluant que le recours généralisé au
travail forcé et dangereux auquel sont astreints des mineurs lors de la récolte de
coton constitue une violation patente de la convention, la CEACR a instamment
prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé
pour mettre un terme à ces pratiques.
Dialogue avec le gouvernement
En raison de l’urgence de ce cas, la Commission de l’application des normes en a
été saisie et l’a examiné en 2010. Au cours de la discussion, le gouvernement de
l’Ouzbékistan a évoqué un certain nombre de mesures prises pour assurer l’application
effective des lois nationales contre le travail forcé et le travail des enfants,
notamment l’exécution d’un plan d’action national pour l’application des conventions
nos 138 et 182 de l’OIT. Le gouvernement a toutefois minimisé les déclarations
des partenaires sociaux et des organes de contrôle de l’ONU, réfutant le fait qu’un
grand nombre d’enfants soient contraints de participer à la récolte de coton. La
Commission de l’application des normes, notant les nombreux rapports faisant
état de ce problème ainsi que le large consensus entre les organes de l’ONU sur la
question, a conclu que soumettre les enfants au travail forcé lors de la récolte de
coton demeurait un problème très préoccupant dans la pratique et a instamment
prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre cette
pratique. Elle a également encouragé le gouvernement à accepter l’envoi d’une
mission d’observation tripartite de haut niveau de l’OIT qui aurait librement accès
et ce, en temps utile, à toutes les situations et toutes les parties concernées, y compris
dans les champs de coton, afin d’évaluer l’application de la convention no 182.
Dans son rapport de 2010 à la CEACR, le gouvernement a toutefois réitéré sa
déclaration précédente et indiqué que la quasi-totalité du coton produit dans
le pays était issu d’exploitations cotonnières privées et que le système éducatif
Partie II. Impact de la CEACR et analyse de cas de progrès 69
avancé empêche que les enfants soient soumis au travail forcé. Il a également
mentionné un certain nombre de mesures prises pour lutter contre le travail des
enfants dans le cadre du plan d’action national mais n’a pas donné de résultats
concrets concernant ces mesures. Le gouvernement n’était pas non plus disposé
à accepter la venue d’une mission d’observation de haut niveau. Prenant note
de ces déclarations, la commission d’experts, dans son rapport de 2011, a réitéré
ses commentaires précédents, à savoir que le travail forcé des enfants dans le
cadre de la récolte de coton demeurait un problème et elle a instamment prié le
gouvernement de prendre au plus vite des mesures concrètes afin d’y remédier
ainsi que d’accepter la mission d’observation de haut niveau, qui permettrait une
évaluation indépendante de ce phénomène.
Au cours de la Conférence de 2011, ce cas a de nouveau été examiné par la
Commission de l’application des normes, qui a dit regretter le manque de coopération
de la part du gouvernement. Elle a également réitéré sa demande
d’une mission de surveillance de haut niveau. Ces commentaires ont été repris
par la CEACR dans une observation publiée dans son rapport de 2012, dans laquelle
la commission d’experts a également pris acte de nouveaux rapports de
la CSI selon lesquels les champs de coton du pays avaient été scrupuleusement
gardés par des patrouilles de police et des agents de sécurité afin d’empêcher
une surveillance indépendante de la situation.
Cette fois encore, le gouvernement n’a pas accepté la demande de mission de
surveillance proposée à nouveau. Toutefois, dans son rapport de 2012 à la CEACR,
le gouvernement a fait part de l’adoption d’un nouveau décret approuvant des
mesures supplémentaires en vue de l’application de la convention no 182, notamment
des mesures visant à maintenir une surveillance efficace du travail des
enfants dans le domaine agricole et à renforcer le contrôle de la présence des
élèves en classe ainsi que des mesures instaurant la responsabilité personnelle
des chefs d’établissements scolaires quant à l’assiduité effective des élèves.
Dans son rapport de 2013, la CEACR a noté que, selon diverses sources, en 2012, à
la suite de ces nouvelles mesures, le nombre d’enfants travaillant à la récolte du
coton avait diminué. La commission d’experts a néanmoins conclu que le problème
était encore très répandu et a donc réitéré ses observations précédentes et
instamment prié le gouvernement d’accepter une mission de surveillance de l’OIT.
Progrès dans l’application et voie à suivre
En 2013, la Commission de l’application des normes a de nouveau examiné ce cas.
Or, cette fois, le gouvernement a pleinement reconnu l’existence du problème. Il
a également indiqué qu’il était disposé à engager d’étroites relations de coopération
technique avec le BIT pour s’attaquer à ce problème et a accepté que la
récolte de coton de 2013 fasse l’objet d’une surveillance avec l’assistance technique
du BIT. Dans la foulée, le gouvernement a organisé une table ronde avec
l’OIT, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’UNICEF,
la Commission européenne et les représentants des organisations nationales
et internationales de travailleurs et d’employeurs, au cours de laquelle il a été
Assurer le respect des normes internationales d 70 u travail
convenu de mettre en place une mission de surveillance qui serait composée
d’observateurs de l’OIT et du pays.
Les participants à la mission ont observé la récolte de coton de 2013 et effectué
des visites d’inspection dans tout le pays. Dans son rapport de 2014, la CEACR a
noté avec intérêt que la mission avait bénéficié de la collaboration et de la coopération
des autorités et que, bien que plusieurs cas de travail forcé d’enfants
aient été détectés, il était conclu dans le rapport que le travail forcé des enfants
ne semblait plus être une pratique systématique dans le cadre de la récolte de
coton de 2013. La commission d’experts a également pris note de la déclaration
du gouvernement selon laquelle des mesures de suivi pertinentes avaient été
prises pour réintégrer les enfants dans les établissements scolaires lorsque des
cas de travail des enfants avaient été détectés par la mission. Le gouvernement
a en outre indiqué qu’il était disposé à coopérer avec le BIT de manière plus générale
dans le cadre d’un programme de promotion du travail décent. La CEACR
s’est félicitée de ces progrès importants accomplis sur la voie de la pleine application
de la convention et a instamment prié le gouvernement de poursuivre et
d’intensifier ses efforts en ce sens.
Dans son rapport de 2015, la CEACR a pris note des mesures de surveillance à
nouveau engagées par le gouvernement pendant la récolte de coton de 2014,
ainsi que des mesures prises conjointement avec les partenaires sociaux du pays
pour appliquer les conventions de l’OIT, notamment la tenue systématique de
séminaires de formation et de sensibilisation au sujet des pires formes de travail
des enfants. Elle a également noté avec intérêt l’élaboration et l’adoption d’un
programme par pays de promotion du travail décent, qui a été conclu entre le
gouvernement, les partenaires sociaux et le BIT en 2014 et qui, parmi ses priorités,
vise à garantir que les conditions de travail et d’emploi dans le secteur agricole,
notamment la culture du coton, soient conformes aux conventions nos 138
et 182 de l’OIT. La commission d’experts a en outre pris note des missions internationales
de surveillance qui ont eu lieu pendant la récolte de coton de 2014,
selon lesquelles si quelques cas d’enfants occupés à la cueillette du coton avaient
encore été détectés, 91 pour cent des élèves étaient présents dans les établissements
scolaires visités et plusieurs directeurs d’établissements professionnels
et exploitants de fermes ont été reconnus responsables sur le plan administratif
d’avoir astreint des enfants à un travail forcé.
Dans ses rapports suivants de 2016 et 2017, la CEACR a pris note des rapports de
l’OIE et de la CSI selon lesquels une évolution rapide vers l’éradication complète
du travail des enfants était en cours dans le pays. Elle a également pris note des
rapports des missions de surveillance nationales et internationales qui se sont
rendues dans le pays par la suite, dans lesquels il était indiqué que les autorités
ouzbèkes avaient pris une série de mesures pour réduire le travail des enfants
et rendre celui-ci socialement inacceptable. La commission d’experts a donc
félicité le gouvernement pour ses efforts et l’a instamment prié de poursuivre
ces mesures et de continuer de surveiller la situation afin d’assurer l’éradication
complète du travail des enfants dans le pays.
Partie II. Impact de la CEACR et analyse de cas de progrès 71
d) Asie de l’Est
République de Corée
Convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947
Ce cas se rapporte à des commentaires des partenaires sociaux coréens qui
dénoncaient un certain nombre de manquements de la part du service d’inspection
du travail de la République de Corée, eu égard aux obligations du gouvernement
en vertu de la convention no 81. Ces problèmes tenaient au manque
de formation des inspecteurs, à l’insuffisance de la collaboration entre le service
d’inspection et les partenaires sociaux, à la sous-représentation des femmes
dans les effectifs du personnel d’inspection et au nombre insuffisant d’inspections
en raison d’une situation globale de sous-effectifs. A la suite de plusieurs
commentaires formulés par la CEACR et la Commission de l’application des
normes demandant au gouvernement de traiter ces questions et d’assurer le
bon fonctionnement de son service d’inspection du travail conformément à la
convention, le gouvernement a adopté plusieurs mesures en réponse aux problèmes
qui avaient été mis en évidence65.
Historique du cas
La République de Corée est Membre de l’OIT depuis 1991 et a ratifié 29 conventions
de l’Organisation, dont la convention no 81.
Dans une observation publiée dans son rapport de 2000, la CEACR a pris note
des commentaires de la Fédération des employeurs de Corée (KEF) selon lesquels
il était nécessaire de renforcer la fonction des services de l’inspection du travail
dans le pays sur le plan des informations et des conseils techniques prévus à
l’article 3 de la convention no 81, en raison du manque de formations spécifiques
et de programmes d’éducation à l’intention des inspecteurs. La KEF a en outre
allégué que l’Etat ne s’acquittait pas de l’obligation qui lui incombe, en vertu de
l’article 5 de la convention, de favoriser la collaboration entre les services de l’inspection
du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Parallèlement à la KEF, la commission d’experts a également pris note des commentaires
de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) soulignant la faible
proportion de femmes dans les services de l’inspection du travail, qui ne représentaient
que 12 pour cent de l’effectif des inspecteurs. Compte tenu que l’article 8 de
la convention prescrit que les femmes aussi bien que les hommes pourront être
désignées comme membres du personnel du service d’inspection, et considérant
que les femmes représentent 41 pour cent des travailleurs coréens, la FKTU
a donc mis l’accent sur le fait que le gouvernement devait prendre de nouvelles
mesures en vue d’augmenter le nombre d’inspectrices du travail.
Prenant note de ces rapports, la CEACR a demandé au gouvernement de réagir
aux commentaires de la KEF et de la FKTU.
Assurer le respect des normes internationales d 72 u travail
Dialogue avec le gouvernement
Dans sa réponse aux commentaires de la KEF, le gouvernement a indiqué que
les inspecteurs recevaient chaque année des cours de formation en matière de
conseils et d’informations techniques à prodiguer aux travailleurs et aux employeurs.
La commission d’experts a toutefois également fait observer que la
fourniture de ces conseils techniques s’inscrivait dans le cadre des fonctions des
inspecteurs du travail. Dans une observation publiée dans son rapport de 2004,
elle a donc demandé au gouvernement de fournir davantage d’informations sur
la manière dont les inspecteurs étaient formés et comment cette formation les
aidait à prodiguer ces conseils.
En ce qui concerne les commentaires de la KEF sur la coordination tripartite entre
les services de l’inspection du travail et les partenaires sociaux, le gouvernement
a indiqué qu’une Commission de délibération sur la politique de santé et de sécurité
dans l’industrie (ISHPDC), qui était un organe tripartite, avait été créé et
que ce dernier avait examiné et coordonné les grandes orientations en matière
de sécurité et santé dans l’industrie. La CEACR a demandé au gouvernement de
fournir davantage d’informations sur les travaux de l’ISHPDC.
En ce qui concerne les commentaires de la FKTU, le gouvernement a expliqué
que le nombre d’inspectrices était en augmentation et avait progressé de 8,3
pour cent entre 1999 et 2001. Il a également indiqué que le ministère du Travail
avait déjà demandé une augmentation du personnel féminin d’inspection dans
les bureaux régionaux du travail. La commission d’experts a donc exprimé l’espoir
que le gouvernement fournirait, dans les années à venir, davantage d’informations
sur les progrès accomplis en la matière.
Le dialogue avec le gouvernement s’est encore renforcé lorsque ce cas a été inscrit
sur la liste des cas individuels examinés par la Commission de l’application des
normes en juin 2004. Au cours de la discussion, le gouvernement a réaffirmé que,
depuis la ratification de la convention no 81, il avait tout mis en oeuvre pour que
le service coréen d’inspection du travail fonctionne conformément aux principes
et aux dispositions de la convention. Les membres employeurs de la Commission
de l’application des normes ont toutefois instamment prié le gouvernement de
fournir des informations détaillées sur l’augmentation du nombre d’inspectrices
dans les services d’inspection, ainsi que sur la promotion de la collaboration entre
les services d’inspection et les partenaires sociaux. Les membres travailleurs ont
également mis l’accent sur la question de la représentation des hommes et des
femmes au sein des services de l’inspection mais, plus généralement, ont évoqué
une pénurie générale d’inspecteurs du travail dans le pays, qui empêche le service
d’effectuer un nombre suffisant d’inspections. Ils ont en outre indiqué que
l’énorme charge de travail imposée aux inspecteurs les empêchait de recevoir
une formation suffisante. Dans ses conclusions, la Commission de l’application
des normes a instamment prié le gouvernement de veiller au respect de tous les
articles de la convention no 81, rappelant l’importance d’une formation adéquate
des inspecteurs, de la collaboration des inspecteurs avec les partenaires sociaux
et la nécessité d’augmenter le nombre d’inspectrices du travail.
Partie II. Impact de la CEACR et analyse de cas de progrès 73
Progrès dans l’application et voie à suivre
En 2005, le gouvernement n’a pas envoyé de nouveau rapport sur la convention
no 81 et la CEACR s’est vue contrainte de répéter ses commentaires précédents;
toutefois, dans son rapport de 2006, le gouvernement a fait état d’un certain
nombre de mesures prises en réponse aux commentaires de la Commission de
l’application des normes et de la CEACR.
Dans son rapport de 2007, la commission d’experts a ainsi noté avec satisfaction
que de nouveaux programmes de formation à l’intention des inspecteurs du travail,
portant sur la loi sur les relations individuelles du travail, les relations collectives
du travail, les méthodes d’enquête et la prévention des conflits du travail,
avaient été menés en 2005.
Elle a également noté avec intérêt qu’un projet de loi visant à réviser la loi sur la
sécurité et la santé au travail, qui régit l’ISHPDC, avait été élaboré, lequel garantissait
un fonctionnement plus efficace et des délibérations plus professionnelles
de cette commission ainsi qu’une participation accrue d’experts externes de la
sécurité et la santé au travail à ses travaux.
Enfin, la CEACR a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle
il avait prévu des mesures visant à augmenter le recrutement de femmes
inspectrices du travail, lesquelles représentaient déjà 17,6 pour cent des effectifs.
Dans son rapport suivant, publié en 2008, la commission d’experts a en outre
pris note avec satisfaction des progrès constants accomplis par le gouvernement
en ce qui concerne l’augmentation de la proportion de femmes inspectrices, qui
était désormais de 22 pour cent. Elle a également pris note avec intérêt que 375
nouveaux inspecteurs avaient été nommés, ce qui avait entraîné une nette augmentation
du nombre d’inspections.
Dans ses rapports de 2011, 2012 et 2015, la CEACR a constaté une nouvelle augmentation
du nombre d’inspections. Tout en notant que certains problèmes
relatifs au respect des obligations de la République de Corée en vertu de la
convention no 81 subsistaient, elle a félicité le gouvernement des progrès alors
accomplis et l’a encouragé à régler tous les problèmes non résolus aux fins du
respect intégral de la convention.
Assurer le respect des normes internationales d 74 u travail
Malaisie
Convention (no 19) sur l’égalité de traitement
(accidents du travail), 1925
Ce cas se rapporte à des problèmes de longue date concernant une loi malaisienne
sur l’indemnisation des travailleurs victimes d’accidents du travail, qui
regroupait les travailleurs étrangers travaillant jusqu’à cinq ans dans le pays
sous un régime différent de celui des travailleurs nationaux, et qui prévoyait
des indemnités bien inférieures à celles du régime applicable aux travailleurs
nationaux. Rappelant que cette différence de traitement entre travailleurs
étrangers et travailleurs nationaux constitue une violation du principe de l’égalité
de traitement en vertu de l’article 1, paragraphe 1, de la convention no 19, la
CEACR ainsi que la Commission de l’application des normes ont, pendant de
nombreuses années, instamment prié le gouvernement de modifier sa législation
pour la mettre en conformité avec la convention. Le gouvernement s’est
d’abord montré réticent à apporter des changements aux régimes en question,
mais les commentaires susmentionnés ont finalement abouti à l’amorce d’un
processus de réforme dans le pays et enfin, avec l’aide d’experts techniques du
BIT, à la formulation et à l’adoption de nouvelles lois étendant aux travailleurs
étrangers le régime de réparation des accidents du travail dont bénéficiaient
les nationaux66.
Historique du cas
La Malaisie est Membre de l’OIT depuis 1957 et a ratifié cinq conventions de l’Organisation,
dont la convention no 19.
En 1993, la législation nationale applicable à la Malaisie péninsulaire et à l’Etat du
Sarawak a transféré la couverture des travailleurs étrangers employés en Malaisie
pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans, du régime de sécurité sociale des
salariés (ESS), qui prévoit des versements périodiques aux victimes d’accidents
du travail, au régime d’indemnisation des travailleurs (WCS), qui ne prévoit que
le versement d’une somme forfaitaire unique. En outre, le WCS ne prévoyait pas
de pension d’invalidité en cas d’invalidité totale permanente et le montant des
prestations du WCS en cas d’invalidité partielle permanente ne représentait que
6,5 pour cent de celui de l’ESS.
Après avoir pris note de cette différence, la CEACR, dans son rapport de 1996, a
rappelé que l’inégalité de traitement des étrangers en matière de réparation des
accidents du travail était contraire au principe de l’égalité de traitement entre
nationaux et non nationaux dans ce domaine, conformément à l’article 1, paragraphe
1, de la convention no 19. Elle a donc demandé au gouvernement de modifier
la loi afin de garantir le même traitement aux travailleurs étrangers qu’aux
travailleurs nationaux.
Partie II. Impact de la CEACR et analyse de cas de progrès 75
Dialogue avec le gouvernement
Après la publication des commentaires de la CEACR, la Commission de l’application
des normes s’est saisie de ce cas, et l’a examiné en 1997 et 1998. Dans ses
conclusions, la Commission de l’application des normes a également estimé que
le montant des indemnités accordées au titre de l’ESS était nettement supérieur
à celui garanti par le WCS. Elle a donc insisté pour que les travailleurs étrangers
bénéficient d’une protection égale à celle des ressortissants malaisiens et a demandé
au gouvernement de modifier sa législation en conséquence. En outre,
pour faire suite à ces mesures, une mission technique consultative de haut niveau
du BIT s’est rendue dans le pays en mai 1998 afin d’examiner les moyens de
mettre en oeuvre les conclusions de la Commission de l’application des normes.
Dans son rapport de 1998 à la CEACR, le gouvernement a indiqué qu’il prévoyait
de réexaminer le système de couverture des travailleurs étrangers qui étaient
sous le régime de l’ESS et de proposer des amendements à la loi de 1969 sur la
sécurité sociale des salariés. Dans les années qui ont suivi, le gouvernement n’a
toutefois pas été en mesure de rendre compte de progrès dans l’adoption des
amendements considérés, se contentant de répéter qu’il avait l’intention de réexaminer
ces régimes. La CEACR s’est donc vue contrainte de réitérer ses commentaires
précédents.
Dans son rapport de 2003, le gouvernement a indiqué qu’il avait entrepris des
études pour réexaminer les deux régimes et qu’il en était ressorti que de manière
générale le niveau de protection était égal, étant donné que le WCS avait
des prestations de niveau supérieur qui n’existaient pas dans l’ESS, telles que le
paiement des frais de transport des travailleurs blessés dans leur pays d’origine.
Le gouvernement a en outre mentionné que les difficultés à obtenir les informations
exactes relatives à l’identité des bénéficiaires demeurant à l’étranger
constituaient un obstacle pratique majeur. Prenant note de ces informations, la
CEACR a néanmoins rappelé que les indemnités accordées aux travailleurs nationaux
au titre de l’ESS étaient de loin supérieures à celles du WCS et que cette
situation constituait une inégalité de traitement des travailleurs étrangers en
vertu de l’article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans son rapport de 2004, la
commission d’experts a donc réitéré ses commentaires précédents et a demandé
au gouvernement de modifier sa législation en conséquence.
Dans ses rapports de 2009 et 2011, la CEACR s’est vue dans l’obligation de répéter
ses commentaires précédents, le gouvernement n’ayant pas modifié sa position
et répétant que, selon lui, les deux régimes se valaient.
En 2011, la Commission de l’application des normes a de nouveau examiné ce cas.
Elle a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates
pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec l’article 1,
paragraphe 1, de la convention pour respecter le système de réciprocité automatique
institué par la convention entre les pays qui ont ratifié la convention et de
faire appel à l’assistance technique du BIT pour résoudre les difficultés administratives
en concluant des arrangements spéciaux avec les pays d’origine de la
main-d’oeuvre en vertu de l’article 1, paragraphe 2, et de l’article 4 de la convention.
Assurer le respect des normes internationales d 76 u travail
En réponse, le gouvernement a indiqué dans son rapport de 2011 qu’une commission
technique au sein du ministère des Ressources humaines travaillerait, avec
la participation de toutes les parties prenantes, à la formulation du mécanisme
et du système appropriés pour administrer cette question. Ce faisant, elle examinerait
les trois options suivantes: étendre la couverture de l’ESS aux travailleurs
étrangers, créer un régime spécial pour les travailleurs étrangers dans le cadre
de l’ESS ou relever le niveau des prestations prévues par le WCS. En outre, une
mission de l’OIT s’est rendue dans le pays en octobre 2011 pour appuyer le gouvernement
dans ses efforts en la matière. Prenant note de ces informations, la
CEACR, dans son rapport de 2012, a exprimé l’espoir que la nouvelle commission
technique serait bientôt en mesure de faire des propositions concrètes sur les
amendements à la loi et elle a instamment prié le gouvernement de poursuivre
les réformes législatives prévues.
Bien que, dans ses rapports de 2012, 2013 et 2014, le gouvernement n’a pas été
en mesure de faire état de progrès, dans son rapport de 2015, il a informé la commission
d’experts qu’il avait décidé d’étendre le régime de l’ESS aux travailleurs
étrangers, moyennant certaines modifications visant à garantir son applicabilité
sur le plan administratif. La CEACR, dans son rapport de 2016, a pris note de ces
informations avec intérêt et a instamment prié le gouvernement d’entreprendre
la réforme.
Dans ses rapports de 2016 et 2017, le gouvernement n’a toutefois pas été en
mesure de rendre compte de progrès substantiels concernant l’adoption des changements
prévus à l’ESS. Le cas a donc été à nouveau examiné par la Commission
de l’application des normes en 2017 et 2018. Celle-ci a réitéré ses commentaires
antérieurs de 2011, priant instamment le gouvernement de procéder enfin à l’adoption
de l’extension annoncée de l’ESS et de mettre sa législation et sa pratique en
conformité avec la convention no 19. Elle a également demandé au gouvernement
de continuer de faire appel à l’assistance technique du BIT pour entreprendre
cette réforme.
Dans ses rapports de 2017 et 2018, la CEACR a fait siennes les conclusions de la
Commission de l’application des normes et a de nouveau invité le gouvernement
à prendre des mesures immédiates, pragmatiques et efficaces pour assurer le
respect de la convention no 19.
Progression en matière d’application et voie à suivre
En réponse à ces commentaires, le gouvernement a indiqué dans son rapport
de 2018 que, dans le cadre des efforts importants déployés pour transférer la
protection des travailleurs étrangers du WCS à l’ESS, il avait pris des mesures
concrètes et établi un calendrier à cette fin. Il a indiqué que pour faire en sorte
que cette extension de la couverture sociale se passe sans heurts, une période de
transition avait été prévue afin de mettre en place des mécanismes d’application,
des bases de données, des feuilles de route et des rencontres avec les parties
prenantes et les partenaires sociaux au sujet de leurs engagements. Il a également
indiqué que la période de transition était prévue pour une durée maximale
Partie II. Impact de la CEACR et analyse de cas de progrès 77
de trois ans. Enfin, le gouvernement a aussi accepté de recevoir une mission
de contacts directs de l’OIT qui l’aidera à mettre en oeuvre ces changements.
Dans son rapport de 2019, la CEACR s’est félicitée de ces informations et a dit
espérer que le gouvernement profiterait de la mission de contacts directs pour
donner suite à ses commentaires et aux conclusions de la Commission de l’application
des normes et enfin se conformer pleinement à la convention no 19.
A la suite de ces commentaires supplémentaires, plusieurs lois ont été adoptées
en Malaisie au début de 2019, lesquelles abrogent la législation antérieure sur les
régimes d’indemnisation des travailleurs et permettent aux travailleurs étrangers
de relever des régimes nationaux dont bénéficient les salariés malaisiens. Bien
que le gouvernement ait pris certaines mesures positives, en particulier ces derniers
mois, la CEACR continuera sans aucun doute d’examiner la situation de ce
cas et de dialoguer avec les autorités malaisiennes tant que toutes les questions
en suspens n’auront pas été résolues, l’objectif étant de garantir le plein respect
de la convention no 19.
Myanmar
Convention (nº 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948
Ce cas se rapporte à un certain nombre de lois du Myanmar qui entravaient la
liberté de créer et d’organiser des organisations de travailleurs et d’employeurs
et imposaient un monopole syndical, en violation de la convention no 87 sur
la liberté syndicale et la protection du droit d’organisation. Pendant plusieurs
décennies, la CEACR, ainsi que la Commission de l’application des normes, ont
formulé des commentaires à cet égard et ont instamment prié le gouvernement
de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. En 2011 et
2012, le gouvernement du Myanmar, en consultation avec des experts techniques
du BIT, a élaboré et adopté un certain nombre de lois abrogeant le monopole
syndical et les restrictions à l’enregistrement d’organisations d’employeurs et
de travailleurs. Selon les informations rapportées, à la suite de ces modifications
législatives, de nombreux syndicats et organisations d’employeurs indépendants
auraient été créés et enregistrés au Myanmar67.
Historique du cas
Le Myanmar est Membre de l’OIT depuis 1948 et a ratifié 24 conventions de l’Organisation,
dont la convention no 87.
Pendant de nombreuses décennies, un certain nombre de lois en vigueur au
Myanmar ont été considérées par la CEACR comme portant gravement atteinte
à l’exercice de la liberté syndicale et des autres droits prévus aux articles 2, 3,
5 et 6 de la convention no 87, du fait de l’imposition d’un monopole syndical
et de l’interdiction de créer des syndicats ou des organisations d’employeurs
indépendants.
Assurer le respect des normes internationales d 78 u travail
Parmi les lois mises en évidence par la CEACR figurait une loi de 1964, qui établissait
un système obligatoire pour l’organisation et la représentation des travailleurs
et qui imposait un syndicat unique, ainsi que la loi de 1926 sur les syndicats, qui
exigeait que les syndicats aient un taux de syndicalisation minimum de 50 pour
cent des effectifs pour être légalement reconnus. Parmi les autres lois problématiques,
on peut citer un décret de 1988, qui interdisait toute organisation dont la
création n’avait pas été autorisée par le ministère de l’Intérieur, et une loi de 1908,
qui érigeait en infraction l’appartenance ou la participation à toute «organisation
illégale». Enfin, la CEACR a également mis en exergue une ordonnance de 1988
qui interdisait tout rassemblement de cinq personnes ou plus dans l’intention de
«créer des troubles ou de commettre un délit» et la loi de 1929 sur les conflits du
travail, qui investissait le Président du pouvoir de déférer les conflits du travail à
des tribunaux d’instruction ou à des tribunaux du travail.
Dialogue avec le gouvernement
Compte tenu des lacunes persistantes en matière d’application de la convention
no 87, la CEACR a publié dans ses rapports, pendant plus de 50 ans, des observations
dans lesquelles elle priait instamment le gouvernement de mettre la
législation nationale en conformité avec cette convention en garantissant aux organisations
d’employeurs et de travailleurs le droit de se constituer librement et
d’organiser leur gestion et leur activité. En raison de l’urgence de la question, la
Commission de l’application des normes a également été saisie de ce cas, et ce,
19 fois depuis 1987, priant elle aussi instamment, dans ses conclusions, le gouvernement
de modifier les lois susmentionnées. Dans le cadre du suivi de ces discussions
et commentaires, le gouvernement s’est vu offrir l’assistance technique
d’experts du BIT pour résoudre la question, ce qu’il a accepté à plusieurs reprises.
Néanmoins, malgré ces efforts, le gouvernement a longtemps minimisé la question
dans ses réponses aux commentaires de la CEACR et de la Commission de
l’application des normes, indiquant que, selon lui, la législation n’empêchait pas
les travailleurs et les employeurs de constituer des associations indépendantes.
Il n’a toutefois pas été en mesure de fournir la moindre preuve de l’existence
légale d’une telle association dans le pays et n’a fait référence qu’à un certain
nombre d’organisations de protection sociale des travailleurs, qui, selon la CEACR
ne constituaient pas des organisations syndicales. D’autre part, la commission
d’experts a noté que les syndicats indépendants établis au Myanmar, tels que
la Fédération des syndicats de Birmanie (FTUB), étaient contraints de travailler
dans la clandestinité et leurs membres étaient souvent emprisonnés pour avoir
exercé leur activité syndicale.
A la suite d’autres commentaires de la CEACR et de la Commission de l’application
des normes mettant l’accent sur ces questions, le gouvernement a annoncé
en 1989 qu’il avait commencé à rédiger une nouvelle constitution qui
prévoirait expressément la liberté syndicale et le droit d’organisation. Il a en outre
annoncé qu’il modifierait diverses lois mises en lumière par la commission d’experts.
Toutefois, malgré ces annonces, le gouvernement n’a pas été en mesure,
Partie II. Impact de la CEACR et analyse de cas de progrès 79
au cours des années suivantes, de faire état de progrès concernant ces réformes
législatives. La CEACR et la Commission de l’application des normes ont donc dû
réitérer leurs commentaires antérieurs et ont instamment prié le gouvernement
de donner suite aux modifications annoncées.
En 2003, le dialogue avec le gouvernement a pris une autre tournure lorsque le
Myanmar a fait l’objet d’une plainte devant le Comité de la liberté syndicale en
ce qui concerne tant l’absence d’un cadre législatif garantissant la liberté syndicale
que les continuelles persécutions et détentions de dirigeants de syndicats
indépendants. Dans ses recommandations, publiées en 2008, le Comité de la
liberté syndicale s’est joint à la CEACR et à la Commission de l’application des
normes et a demandé au gouvernement de modifier les lois susmentionnées et
de protéger les droits des travailleurs et des employeurs.
Dans l’intervalle, le gouvernement avait annoncé en 2005 la reprise des réunions
de la Convention nationale chargée de rédiger la nouvelle Constitution, qui avait
commencé ses travaux le 20 mai 2004, apportant des éclaircissements et organisant
des discussions sur les principes fondamentaux, tels que la création des
organisations de travailleurs et d’employeurs, appelés à fournir un cadre pour la
formulation de dispositions juridiques détaillées. La commission d’experts, dans
son rapport de 2006, a donc instamment prié le gouvernement de poursuivre
ce processus et de communiquer toute nouvelle mesure prise en vue de l’adoption
de la Constitution.
Au début de 2008, la rédaction de la Constitution a finalement été achevée et
son texte a été approuvé par référendum. La Constitution garantissait à tous les
travailleurs et employeurs le droit de s’organiser, et aux organisations de travailleurs
et d’employeurs le droit d’organiser librement leur gestion et leur activité.
En conséquence, un cadre législatif sur les droits syndicaux a été établi et les premières
mesures pour la création de syndicats au niveau de la base ont été prises.
Au cours de la période qui a suivi, des organisations de travailleurs de base ont
été créées dans 11 zones industrielles. En outre, l’Assemblée législative a commencé
à examiner et à réviser les dispositions de la loi de 1964 sur le monopole
syndical, de la loi de 1929 sur les conflits du travail et des autres lois restreignant
les droits des syndicats et des employeurs afin de les mettre en conformité avec
la nouvelle constitution.
Tout en prenant note de ces réformes, la commission d’experts, dans son rapport
de 2009, a néanmoins observé que, hormis la création de syndicats aux niveaux
les plus basiques, la législation nationale n’apportait toujours pas un fondement
juridique à l’exercice de la liberté syndicale au Myanmar. S’agissant de la nouvelle
Constitution, elle a en outre fait référence à une clause d’exclusion générale
figurant en son article 354, qui assujettit l’exercice de la liberté syndicale et
le droit d’organisation aux «lois adoptées pour assurer la sécurité de l’Etat» et au
maintien de l’ordre public, ce qui, selon la CEACR, revient à continuer d’entraver
la liberté syndicale en droit et dans la pratique. Elle a également regretté que
les partenaires sociaux et la société civile aient été exclus de toute consultation
importante dans le cadre du processus de réforme. La commission d’experts a
Assurer le respect des normes internationales d 80 u travail
donc instamment prié le gouvernement d’adopter enfin les mesures nécessaires
pour consacrer pleinement les droits des travailleurs et des employeurs prescrits
en vertu de la convention no 87, dans la Constitution et dans la législation
et la pratique nationales. Une demande en ce sens a aussi été formulée par la
Commission de l’application des normes, qui a de nouveau examiné ce cas en
2009, 2010 et 2011.
Progression en matière d’application et voie à suivre
Dans son rapport de 2013, la CEACR a noté avec satisfaction qu’à la suite d’une
autre mission d’assistance technique du BIT dans le pays, une nouvelle loi sur les
organisations syndicales a été adoptée en 2011 et est entrée en vigueur en 2012.
La loi contenait des dispositions sur la création d’organisations de travailleurs et
d’employeurs ainsi que sur leurs fonctions, devoirs, droits et responsabilités, et
prévoyait l’abrogation de la loi sur les syndicats de 1926 et de la loi de 1964, qui
imposait le monopole syndical. Elle a également pris note de l’indication du gouvernement
selon laquelle 2 761 organisations syndicales de base, 146 organisations
syndicales municipales, 22 organisations syndicales régionales ou d’Etat, huit fédérations
syndicales et une confédération syndicale, ainsi que 26 organisations
d’employeurs de base avaient été enregistrées en vertu de cette nouvelle loi.
La CEACR a par ailleurs noté avec satisfaction que d’autres lois avaient été adoptées,
lesquelles abrogeaient les deux ordonnances de 1988 sur les rassemblements
illégaux et sur la constitution d’organisations, ainsi que la loi de 1929 sur
les conflits du travail.
La CEACR a félicité le gouvernement pour les progrès qu’il avait accomplis, mais
elle a également relevé quelques lacunes encore présentes dans la loi sur les
organisations syndicales et les autres nouvelles lois ainsi qu’un certain nombre
de problèmes quant à leur mise en oeuvre dans la pratique, qui empêchaient la
pleine application de la convention no 87. Elle a donc continué d’encourager le
gouvernement à oeuvrer à la pleine application de la convention dans d’autres
observations publiées dans ses rapports de 2015, 2016, 2017 et 2019.
En 2018, la Commission de l’application des normes a une fois encore examiné
l’affaire, félicitant le gouvernement pour les progrès accomplis jusqu’alors, mais
le priant aussi instamment de combler les lacunes qui subsistent en matière de
conformité.
Partie II. Impact de la CEACR et analyse de cas de progrès 81
e) Europe et Territoires européens d’outre-mer
Polynésie française
Convention (no 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958
Ce cas se rapporte à des lacunes relevées dans la législation du travail en vigueur
en Polynésie française s’agissant de l’application de l’article 1 de la convention
no 111. Elles avaient principalement trait au fait que le champ d’application des
dispositions relatives à l’interdiction de la discrimination était trop étroit, ne couvrant
pas tous les aspects de l’emploi et ne traitant pas suffisamment du harcèlement
sexuel. Elles concernaient également la liste des motifs de discrimination
interdits par la loi, qui ne comprenait pas tous les motifs requis par la convention.
Ayant relevé ces lacunes, la CEACR, dans plusieurs demandes directes, a
instamment prié le gouvernement d’adopter des réformes législatives pour y
remédier. A la suite de ces commentaires, l’Assemblée législative de la Polynésie
française a adopté un amendement à la législation du travail, qui comble la plupart
des lacunes relevées par la commission d’experts68.
Historique du cas
La Polynésie française est une collectivité d’outre-mer de la France, elle-même
Membre de l’OIT depuis 1919. La France a ratifié 127 conventions de l’Organisation
– ce qui la place au deuxième rang pour ce qui est du meilleur taux de ratification
des Etats Membres de l’OIT –, dont la Convention no 111, qu’elle a déclarée
applicable à la Polynésie française.
Dans une demande adressée directement au gouvernement en 2008, la CEACR
a noté que, si le droit pénal en vigueur en Polynésie française interdisait certaines
formes de harcèlement sexuel, la législation du travail ne prévoyait quant à elle
aucune protection contre le harcèlement sexuel au travail, notamment ses principales
formes, le harcèlement qui s’apparente à du chantage et le harcèlement
dû à un milieu de travail hostile. Prenant note de ces informations, la commission
d’experts a souligné que, pour assurer une protection efficace des travailleurs
contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, il ne suffisait pas de prévoir
des dispositions dans la législation pénale; il fallait aussi inclure des dispositions
en la matière dans la législation du travail.
Rappelant son observation générale de 2002 sur cette question, la CEACR a
souligné à nouveau que le harcèlement sexuel est une forme de discrimination
fondée sur le sexe interdite par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention no 111.
La commission d’experts a donc demandé au gouvernement d’indiquer les mesures
prises en droit et dans la pratique pour interdire, prévenir et sanctionner
le harcèlement sexuel au travail et d’indiquer en outre s’il prévoyait d’inclure des
dispositions à ce sujet dans la législation du travail.
Assurer le respect des normes internationales d 82 u travail
Dialogue avec le gouvernement
Dans une autre demande directe de 2013, la commission d’experts a pris note
de l’information du gouvernement selon laquelle, bien que le code pénal en vigueur
ait été modifié, de nouvelles infractions liées au harcèlement sexuel ayant
été ajoutées, une autre modification de la législation du travail applicable en 2011
ne traitait pas du harcèlement au travail. La CEACR a conclu que la législation du
travail, contrairement au Code pénal, ne contenait toujours pas de dispositions
concernant le harcèlement sexuel. A cet égard, la commission d’experts a toutefois
noté que, d’après le rapport du gouvernement, un projet de loi sur le harcèlement
sexuel était en cours d’élaboration et devait être adopté par l’Assemblée
de la Polynésie française. La CEACR a demandé au gouvernement de la tenir
informée de l’adoption de cette loi et de prendre les mesures nécessaires pour
prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail.
La commission d’experts a en outre noté qu’en vertu de la nouvelle législation
du travail modifiée, la discrimination sur le lieu de travail n’était interdite qu’en
ce qui concerne «une offre d’emploi, un recrutement ou une relation de travail».
A cet égard, la CEACR a souligné que la protection contre la discrimination, selon
les termes de l’article 1 de la convention no 111, doit couvrir tous les aspects de
l’emploi et du travail, y compris l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi
et aux diverses professions, ainsi que les conditions d’emploi. La commission
d’experts a par ailleurs noté que la liste des motifs de discrimination interdits
par la loi ne couvrait pas tous ceux énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la
convention, les termes «couleur» et «origine sociale» étant absents. Elle a également
noté que la liste, tout en omettant le motif de la «race», faisait référence
à «l’appartenance ou la non appartenance à un groupe ethnique». A ce sujet, la
CEACR a rappelé que même si la discrimination à l’encontre d’un groupe ethnique
constitue une discrimination raciale, la notion de discrimination raciale au
sens de la convention est beaucoup plus étendue. Compte tenu de ces lacunes
dans la mise en oeuvre de la convention, la CEACR a demandé au gouvernement
d’étendre le champ d’application de ces dispositions à tous les aspects
de l’emploi et à tous les motifs interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a),
de la convention.
Progrès dans l’application et voie à suivre
Dans une observation publiée dans son rapport de 2017, la CEACR a pris note
avec satisfaction de l’adoption d’une nouvelle loi en Polynésie française en 2013,
portant modification de la législation du travail en vigueur. En ce qui concerne
ses commentaires précédents, elle a noté que cette loi intégrait de nouvelles
dispositions dans le Code du travail qui, tant pour le secteur privé que pour le
secteur public, élargissaient la liste des motifs de discrimination interdits sur le
lieu de travail en y ajoutant les motifs de l’«appartenance ou non à une nation
ou à une race» et l’«apparence physique». La commission d’experts a conclu que
ces nouveaux motifs couvraient les notions de «race» et de «couleur» requises
par la convention no 111. Elle a toutefois noté qu’en dépit de ces modifications
Partie II. Impact de la CEACR et analyse de cas de progrès 83
législatives, le motif de l’«origine sociale» énoncé dans la convention ne figurait
toujours pas dans la liste des motifs interdits.
En outre, en ce qui concerne le champ d’application des dispositions contre la discrimination,
la commission d’experts a noté avec satisfaction que la loi contenait
désormais une liste non exhaustive des aspects de l’emploi protégés, notamment
le licenciement, la rémunération, les mesures d’intéressement ou de distribution
d’actions, la formation, la classification, le reclassement, l’affectation, la qualification,
la promotion, la mutation et le renouvellement du contrat, la possibilité
de suivre des stages ou des cours de formation en entreprise. Elle a également
noté que cet article mentionnait désormais expressément les mesures discriminatoires
directes et indirectes.
En ce qui concerne le harcèlement sexuel, la CEACR a noté avec satisfaction que
la nouvelle loi établissait des dispositions sur le harcèlement sexuel tant dans la
législation du travail couvrant le secteur privé que dans celle concernant le secteur
public. Elle a en outre noté que ces dispositions définissaient et interdisaient
le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage en vue d’obtenir des faveurs
sexuelles et le harcèlement sexuel dû à la création d’un environnement de travail
hostile et prévoyaient la protection des victimes et des témoins contre tout
acte de représailles (sanctions, licenciement, mesures discriminatoires directes
ou indirectes) ainsi que des sanctions disciplinaires contre les auteurs des faits de
harcèlement. Enfin, elle a noté que ces dispositions obligeaient également l’employeur
à prendre des mesures de prévention et de traitement du harcèlement
sexuel ou moral, comprenant notamment la mise en place d’une procédure de
signalement de harcèlement et des actions de sensibilisation.
Compte tenu de tous ces changements, la commission d’experts a conclu qu’à
l’exception de l’inclusion de l’«origine sociale» comme motif de discrimination
interdit, toutes les lacunes qu’elle avait recensées dans la législation concernant
l’application de la convention no 111 avaient été corrigées et elle a demandé au
gouvernement de la tenir informée de l’application de ces nouvelles lois dans la
pratique. Elle l’a également encouragée à poursuivre ses réformes afin d’assurer
le plein respect de la convention.
Assurer le respect des normes internationales d 84 u travail
Géorgie
Convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948
Ce cas se rapporte à un certain nombre de dispositions du Code du travail de
la Géorgie de 2006, que la CEACR a considérées comme non conformes aux
articles 3 et 10 de la convention no 87. A la suite des commentaires de la CEACR
et d’autres organes internationaux ainsi que des consultations suivies entre le
gouvernement de la Géorgie et les experts du BIT, un amendement au Code
du travail, prenant en compte les commentaires de la commission d’experts, a
été adopté en 201369.
Historique du cas
La Géorgie est Membre de l’OIT depuis 1993 et a ratifié 17 conventions de l’Organisation,
dont la convention no 87.
En 2006, le législateur géorgien a adopté un nouveau Code du travail qui, entre
autres, abrogeait les lois antérieures sur les conventions collectives et les conflits
collectifs du travail. Cette réforme faisait suite à certaines questions précédemment
relevées par la CEACR, comme l’obligation d’annoncer au préalable la durée
des grèves et des exigences excessives concernant les scrutins de grève. Toutefois,
le nouveau Code contenait également un certain nombre de dispositions, qui
suscitaient des préoccupations de la part de la CEACR quant à leur compatibilité
avec les articles 3 et 10 de la convention no 87.
Au départ, ces questions ont été soulevées par la commission d’experts en 2007,
dans une demande adressée directement au gouvernement de la Géorgie.
L’une des dispositions mises en évidence par la CEACR était l’article 49(5) du
Code, aux termes duquel, après une grève d’avertissement, les partenaires sociaux
doivent participer aux procédures de règlement amiable conformément au
Code du travail. En outre, l’article 48(5) du Code prévoyait que si aucun accord
n’était conclu dans les 14 jours ou si une partie n’avait pas participé au règlement
amiable, l’autre partie était en droit de soumettre le conflit à un tribunal ou à l’arbitrage,
avec pour conséquence le risque que ce conflit soit résolu par un arbitre,
contre le gré de l’un des partenaires sociaux.
A cet égard, la commission d’experts avait souligné qu’une disposition qui autorise
l’une ou l’autre des parties à soumettre unilatéralement le différend à l’arbitrage
obligatoire porte atteinte au droit des travailleurs de recourir à l’action collective.
Elle avait donc préconisé que le recours à l’arbitrage soit limité aux situations dans
lesquelles le droit de grève peut être restreint ou interdit, à savoir uniquement
dans les «services essentiels», lorsqu’il s’agit de fonctionnaires qui exercent des
fonctions d’autorité au nom de l’Etat et en cas de crise aiguë.
En outre, la CEACR a formulé des commentaires sur les dispositions de l’article
51(4) et (5) du Code, aux termes desquelles une grève menée par des
Partie II. Impact de la CEACR et analyse de cas de progrès 85
travailleurs qui avaient été informés de la résiliation de leur contrat avant le déclenchement
de la grève était illégale et que, si le droit de grève était acquis avant
la résiliation du contrat à durée déterminée, la grève était considérée comme illégale
après l’expiration d’un tel contrat. La commission d’experts a estimé que
ces dispositions portaient atteinte au droit de grève des travailleurs concernés, en
particulier parce qu’elles limitaient leur capacité de mener des grèves de solidarité
et de protestation, qui, comme l’a indiqué le gouvernement, étaient considérées
comme légales en vertu de la législation nationale. Enfin, la CEACR a également
fait référence à l’article 49(8) du Code qui limitait certains droits syndicaux.
Dialogue avec le gouvernement
Dans sa première réponse à la demande directe, le gouvernement a admis certains
des sujets de préoccupation soulevés par la commission d’experts et annoncé
l’élaboration de nouveaux amendements au Code du travail, sans toutefois
mentionner de propositions concrètes. En revanche, sur d’autres points, il a indiqué
qu’il ne voyait pas la nécessité d’une modification des articles susmentionnés.
En particulier, en ce qui concerne les dispositions relatives à l’arbitrage, le gouvernement
a souligné que, en dépit des dispositions de l’article 48(5), une grève
pouvait être déclarée, indépendamment du fait qu’un recours devant un tribunal
ou un arbitrage avait été engagé, et que le recours à l’arbitrage n’était pas obligatoire.
Tout en confirmant la remarque de la CEACR selon laquelle le renvoi
d’une affaire à l’arbitrage contre la volonté d’une partie devenait possible après
l’expiration du délai de 14 jours, le gouvernement n’a toujours pas jugé nécessaire
de modifier cette disposition. Il a également réfuté la nécessité de modifier les
articles 51(4) et (5) du Code.
En outre, tout en reconnaissant que les dispositions relatives à la durée maximale
prévues à l’article 49(8) restreignaient le droit de grève, il a mentionné que les
travailleurs pouvaient déclencher une nouvelle grève après cette période de 90
jours. Cela n’a toutefois pas été jugé suffisant par la commission d’experts, qui a
invoqué la charge organisationnelle que représente pour un syndicat le fait de
déclencher une nouvelle grève tous les 90 jours.
Après avoir analysé les réponses du gouvernement, la commission d’experts a
formulé une autre demande directe sur ces questions en 2008, puis une observation
en 2010 et en 2012, priant instamment le gouvernement de modifier les
lois en question.
Ces commentaires continus de la CEACR, conjointement aux efforts d’autres organes
de l’OIT, ont poussé le gouvernement à lancer un processus de réforme
dans le pays.
Après que la Commission de l’application des normes ait examiné un cas parallèle
concernant la convention no 98 lors de la session de la Conférence de 2009,
le gouvernement a accepté d’engager des consultations tripartites nationales
pour examiner d’éventuelles modifications à la législation du travail. Peu après,
un mémorandum a été signé entre le ministère géorgien de la Santé, du Travail et
Assurer le respect des normes internationales d 86 u travail
des Affaires sociales et les fédérations nationales de travailleurs et d’employeurs,
la GTUC et la GEA, en vue d’institutionnaliser le dialogue social dans le pays.
Depuis lors, les partenaires sociaux ont régulièrement tenu des sessions de discussions
relatives à la législation du travail en mettant l’accent sur les questions
de conformité avec la convention no 87. Puis, en novembre 2009, un décret du
Premier ministre de la Géorgie a officialisé et institutionnalisé la Commission nationale
du dialogue social et annoncé la création d’un groupe de travail tripartite
chargé de réviser et d’analyser la conformité de la législation nationale eu égard
aux conclusions et aux recommandations de la commission et de proposer les
amendements nécessaires.
Entre-temps, au cours de l’année 2009, le BIT a commencé à fournir une assistance
technique aux mandants tripartites de la Géorgie pour faire avancer le
processus de révision de la législation du travail. En outre, en octobre 2009, une
table ronde tripartite a été organisée à Tbilissi par le BIT pour faire le point sur
l’état actuel de la législation du travail, l’application des conventions nos 87 et 98
et la promotion du tripartisme en Géorgie.
En 2010, le dialogue avec le gouvernement s’est encore renforcé lorsque la CEACR
a été rejointe par le Comité européen des droits sociaux qui, dans ses conclusions
de 2010 sur l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la Charte sociale européenne, a exprimé
des préoccupations similaires à celles de la CEACR au sujet des atteintes
au droit de grève.
Progrès dans l’application et voie à suivre
Tous ces efforts ont abouti à l’examen de propositions législatives concrètes et
à l’élaboration d’amendements au Code du travail géorgien, avec l’assistance
technique permanente d’experts du BIT. Le Code du travail a ainsi été modifié
en juin 2013.
Dans son rapport de 2015, la CEACR a pris note avec satisfaction des modifications
substantielles apportées au Code du travail, qui ont permis de régler les
problèmes qu’elle avait soulevés.
La commission d’experts a notamment observé que le nouvel article 48(8) prévoyait
désormais que les conflits entre partenaires sociaux ne pouvaient être
soumis à l’arbitrage que sur consentement mutuel des deux parties. En outre,
l’amendement a également levé toutes les restrictions relatives à la durée de la
grève et l’article 51(4) et (5) a, de ce fait, été supprimé.
Bien que la CEACR ait pris note de ces progrès substantiels, elle a toutefois également
relevé quelques autres points qu’elle avait mis en évidence et qui n’avaient
pas été pleinement traités par la réforme de 2013. Il s’agit principalement des articles
50(1) et 51(2) du Code du travail qui interdisent le droit de grève dans des
services ayant trait à la sécurité et à la santé des personnes ou dans des secteurs
où «le travail ne peut être interrompu en raison du mode technologique du travail
», ainsi que du décret no 01-43/N de 2013, qui établit une liste des services
ayant trait à la vie, à la sécurité et à la santé des personnes (en application de
Partie II. Impact de la CEACR et analyse de cas de progrès 87
l’article 51(2) du code) et qui inclut certains services ne constituant pas des services
essentiels au sens strict du terme.
Dans son rapport de 2017 sur la convention no 87, le gouvernement de la Géorgie
a toutefois indiqué que des amendements à ces dispositions étaient en cours
de discussion auprès des institutions de l’Etat concernées et des partenaires sociaux
et que les résultats de ces discussions seraient transmis à la Commission
tripartite pour le partenariat social pour décision. La CEACR a donc demandé au
gouvernement de la tenir informée des résultats de ces discussions et de toute
autre modification législative adoptée en conséquence.
République de Moldova
Convention (no 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958
Ce cas se rapporte à la législation moldave contre la discrimination au travail,
qui n’incluait pas tous les motifs de discrimination interdits par la convention
no 111 de l’OIT. A la suite d’un certain nombre de demandes directes et d’observations
dans lesquelles la CEACR a instamment prié le gouvernement de veiller
à ce que tous les motifs interdits énumérés dans la convention soient expressément
mentionnés dans la législation, le gouvernement a modifié son Code
du travail en ajoutant les motifs suivants: «race», «opinion politique» et «origine
sociale», puis quelques années après, dans un amendement ultérieur, le motif
de la «couleur» 70.
Historique du cas
La République de Moldova est Membre de l’OIT depuis 1992 et a ratifié 42 conventions
de l’Organisation, dont la convention no 111.
Le Code du travail moldave de 1997 interdisait la discrimination dans l’emploi,
conformément à la convention no 111. Toutefois, les motifs de discrimination interdits
énumérés dans le code ne comprenaient pas tous les motifs prévus à
l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir «race», «couleur», «opinion
politique» et «origine sociale».
Dans une demande directe formulée en 2010, la CEACR a relevé ces lacunes et
prié le gouvernement de l’informer de toute mesure prise ou envisagée pour
étendre la protection contre la discrimination à tous les motifs prévus dans la
convention no 111.
Dialogue avec le gouvernement
Le gouvernement n’a fait état d’aucune autre avancée dans son rapport de
2002, mais dans celui de 2005, il a mentionné l’adoption en 2003 d’un nouveau
Code du travail, qui contenait plusieurs dispositions conformes à la convention,
notamment l’article 8(1), qui interdisait toute forme de discrimination directe ou
Assurer le respect des normes internationales d 88 u travail
indirecte. La liste des motifs de discrimination interdits annexée à ces dispositions
incluait également la «race», l’«opinion politique» et l’«origine sociale». Le
seul motif manquant de la liste de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention
no 111 était la «couleur». Dans une observation publiée dans son rapport de 2006,
la commission d’experts, tout en prenant note avec intérêt de ces modifications
législatives, a recommandé au gouvernement de modifier à nouveau la loi pour
y ajouter également ce motif à la liste.
Dans ses rapports de 2006 et 2009 à la CEACR, le gouvernement n’a fait état
d’aucune modification de la loi et a déclaré qu’il considérait que le motif de la
«couleur» était couvert par une disposition du Code du travail qui interdit toute
discrimination fondée sur «d’autres critères qui ne sont pas liés aux qualifications
professionnelles des travailleurs». Prenant note de ces informations, la CEACR
a toutefois rappelé qu’il importe d’inclure dans la législation des références expresses
à tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention
afin de protéger pleinement les travailleurs contre ce type de discrimination.
Dans des observations formulées dans ses rapports de 2007 et 2010, elle a une
fois de plus instamment prié le gouvernement de modifier à nouveau la loi, sur
la base de ses commentaires précédents.
En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement a indiqué dans
son rapport de 2010 qu’un nouveau projet de loi avait été soumis au Parlement
en vue de modifier le Code du travail, notamment en ajoutant la «couleur de
peau» à la liste des motifs de discrimination interdits. Dans son rapport de 2011,
la CEACR s’est félicitée de ces avancées et a instamment prié le gouvernement
de procéder à l’adoption de la nouvelle loi.
Progrès dans l’application et voie à suivre
Dans son rapport de 2015, la CEACR a pris note avec satisfaction de l’adoption
d’une loi modifiant le Code du travail, qui ajoutait la «couleur de peau» à la liste
des motifs de discrimination interdits. Elle a en outre pris note avec intérêt de
l’adoption d’une autre loi en 2012, qui visait dans l’ensemble à prévenir et combattre
la discrimination et à assurer l’égalité de toutes les personnes dans le pays,
interdisant notamment la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à
l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Estimant que la liste énoncée à l’article
1, paragraphe 1 a), était désormais pleinement mise en oeuvre, la commission
d’experts a félicité le gouvernement pour ces réformes et lui a demandé de la
tenir informée de leur application dans la pratique.
Partie II. Impact de la CEACR et analyse de cas de progrès 89
f) Amérique latine et Caraïbes
Argentine
Convention (nº 182) sur les pires formes
de travail des enfants, 1999
Ce cas se rapporte à des manquements de l’Argentine concernant la mise en
oeuvre de la convention no 182 de l’OIT, qui avaient été relevés par la CEACR,
notamment la non adoption d’une liste détaillée des travaux dangereux auxquels
il est interdit de soumettre des mineurs, ainsi que l’absence, dans son Code
pénal, de sanction expresse pour l’utilisation de mineurs à des fins de prostitution.
Après avoir instamment prié le gouvernement de remédier à ces manquements,
la CEACR a engagé un dialogue constructif avec ce dernier, auquel
s’est joint le Comité des droits de l’enfant de l’ONU, qui a abouti à l’adoption de
plusieurs amendements aux lois respectives, aux termes desquels la liste des
travaux dangereux a été établie et la prostitution d’enfants sanctionnée71.
Historique du cas
L’Argentine est Membre de l’OIT depuis 1919 et a ratifié 81 conventions de l’Organisation,
dont la convention no 182.
En vertu de la législation du pays relative aux contrats de travail et à l’emploi des
jeunes, il est interdit d’employer des mineurs de moins de 18 ans à des travaux
difficiles, dangereux ou malsains. Ainsi, dans une demande directe adressée au
gouvernement en 2005, la CEACR a noté que ces lois et leurs règlements d’application
ne prévoyaient pas de liste détaillée et exhaustive des types de travail
entrant dans les catégories «dangereux», «difficiles» ou «malsains».
Compte tenu de cela, la commission d’experts a rappelé qu’en vertu de l’article 4,
paragraphe 1, de la convention no 182, les types de travail dangereux doivent être
déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation
des partenaires sociaux et en prenant en considération les normes internationales
pertinentes, notamment le paragraphe 3 de la recommandation (no 190)
sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La CEACR a donc demandé au
gouvernement d’adopter dans sa législation une liste détaillée des types de travail
dangereux en tenant compte de la recommandation no 190.
En outre, la CEACR a noté que l’article 125 bis du Code pénal, qui porte sur l’exploitation
sexuelle des mineurs, ne réprimait que les personnes offrant des mineurs
de moins de 18 ans à des fins de prostitution, mais non les clients qui les utilisent,
comme requis par l’article 3 b) de la convention. La commission d’experts a donc
prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation argentine permettait
de poursuivre et de sanctionner de tels actes.
Assurer le respect des normes internationales d 90 u travail
Dialogue avec le gouvernement
A la suite des commentaires de la CEACR, le gouvernement a indiqué qu’un projet
de décret réglementant les types de travail dangereux pour les enfants avait été
élaboré et que les travaux visés au paragraphe 3 de la recommandation no 190
avaient été pris en considération. La commission d’experts, dans une demande
directe formulée en 2007, a pris note de ces informations et a exprimé l’espoir
que le projet de décret serait adopté dès que possible.
Elle a par ailleurs noté que le gouvernement n’avait fourni aucune information sur
les mesures prises pour modifier l’article 125 bis du Code pénal ou pour interdire
l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution, conformément à l’article 3 b) de
la convention. La CEACR a donc réitéré ses commentaires précédents sur ce point.
N’ayant reçu aucune information sur l’état d’avancement de ces réformes l’année
suivante, la CEACR a de nouveau réitéré ses commentaires dans une observation
publiée dans son rapport de 2011, priant instamment le gouvernement de mettre
sa législation en conformité avec la convention. Entretemps, le Comité des droits
de l’enfant de l’ONU s’est joint à elle et, dans ses conclusions de 2010, il a suivi la
même ligne que la CEACR et demandé au gouvernement d’assurer l’application
pleine et entière de la convention no 182.
Progrès dans l’application et voie à suivre
Dans son rapport de 2014, le gouvernement de l’Argentine a indiqué qu’un projet
du nouveau décret énumérant les travaux dangereux avait été approuvé par le
Conseil des ministres et ne requérait plus que l’accord du Président. Dans son rapport
de 2018, la CEACR a noté avec satisfaction que le décret avait finalement été
adopté et qu’il couvrait tous les travaux énumérés au paragraphe 3 de la recommandation
no 190, conformément aux commentaires antérieurs de la commission.
En outre, en ce qui concerne la question de la prostitution des enfants, la commission
d’experts, dans son rapport de 2015, a pris note avec intérêt de l’adoption
de la loi no 26.482, qui porte modification du Code pénal en interdisant l’offre, la
promotion et la commercialisation de mineurs à des fins de prostitution, sanctionnant,
de ce fait, aussi les clients, comme l’avait demandé la commission d’experts.
Tout en notant dans son rapport de 2018 que la prostitution des enfants et
d’autres pires formes de travail des enfants subsistaient dans le pays, la CEACR a
reconnu que ces modifications législatives constituaient une avancée importante
et a exprimé l’espoir que le gouvernement poursuivrait son dialogue constructif
avec le système de contrôle de l’OIT et veillerait à l’application effective des lois
récemment adoptées.
Partie II. Impact de la CEACR et analyse de cas de progrès 91
Costa Rica
Convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation
collective, 1949
Ce cas se rapporte à des lacunes persistantes dans l’application des lois costariciennes
contre la discrimination antisyndicale. Il s’en est suivi de nombreux cas
de syndicalistes insuffisamment protégés contre les licenciements discriminatoires
et autres actes de harcèlement, que la commission d’experts a considérés
comme portant atteinte aux droits que leur confèrent les articles 1 et 2 de la
convention no 98. A la suite de commentaires formulés par la CEACR et d’autres
organes internationaux, ainsi que de consultations suivies entre le gouvernement
du Costa Rica et des experts du BIT, une nouvelle loi a finalement été adoptée
en 2016; elle a introduit diverses mesures qui ont permis de réduire considérablement
la durée des procédures relatives aux cas de discrimination antisyndicale
et de mieux faire respecter les décisions de justice rendues dans ce domaine72.
Historique du cas
Le Costa Rica est redevenu Membre de l’OIT en 1944, après l’avoir été de 1920 à
1927. Il a ratifié 51 conventions de l’Organisation, dont la convention no 98.
Les syndicats costariciens se plaignent depuis de nombreuses années de cas
fréquents de harcèlement antisyndical, en particulier dans le secteur privé, où le
taux de syndicalisation était déjà faible et où les quelques syndicats existants se
heurtaient souvent à des traitements discriminatoires de la part des employeurs.
Au fil des ans, de nombreux cas de ce type ont été traités par le Comité de la
liberté syndicale, qui, à maintes reprises, a instamment prié le gouvernement
d’améliorer la protection juridique des syndicalistes contre de tels actes.
En 1993, à la suite de commentaires de la CEACR, le législateur costaricien a
adopté de nouvelles lois interdisant la discrimination antisyndicale et instaurant
des sanctions pour la perpétration de tels actes. Or, peu de temps après, les syndicats
nationaux et internationaux ont signalé que ces lois n’étaient pas dûment
appliquées.
Selon les rapports des syndicats, du fait de la lenteur des procédures relatives
aux cas de discrimination antisyndicale, il pouvait s’écouler de quatre à huit ans
avant qu’une décision de justice définitive ne soit rendue. Les syndicats se sont
en outre plaints du fait que, même après le prononcé d’une décision définitive
de réintégration par voie d’ordonnance, aucun mécanisme légal n’obligeait les
employeurs à se plier à cette décision.
La commission d’experts, prenant note de ces rapports, a déclaré dans une observation
publiée dans son rapport de 1997 que la protection juridique insuffisante
des syndicalistes contre les actes de discrimination et de harcèlement dans le
pays n’était pas conforme aux articles 1 et 2 de la convention no 98. Elle a donc
demandé au gouvernement de répondre à ces allégations et de proposer des
mesures concrètes pour remédier à ces problèmes.
Assurer le respect des normes internationales d 92 u travail
Dialogue avec le gouvernement
Dans sa réponse aux commentaires de la CEACR, le gouvernement a reconnu
l’existence de problèmes en ce qui concerne la durée des procédures et a manifesté
la volonté de s’attaquer au problème. Il a également mentionné les mesures
concrètes prises, notamment en ce qui concerne la lenteur des procédures
administratives, qui ralentissaient l’ensemble du processus.
Prenant note de ces efforts, la commission d’experts a néanmoins formulé une
nouvelle observation dans son rapport de 1999, faisant observer que la durée
moyenne des procédures était encore trop longue et que leur mise en application
n’était pas suffisamment effective. Elle a réitéré cette observation pendant
plusieurs années dans ses rapports suivants.
En raison de l’urgence du problème, la Commission de l’application des normes
s’est également saisie de ce cas et l’a examiné en 1999, 2002, 2004 et 2006. Dans ses
conclusions, elle a pris acte de la volonté du gouvernement de s’attaquer au problème
et a pris note des mesures qu’il avait adoptées, non sans le prier instamment
de redoubler d’efforts afin d’avancer sur tous les problèmes encore en suspens.
La CEACR et la Commission de l’application des normes ont toutes deux proposé
au gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour
traiter cette question, ce que le gouvernement a accepté. Au cours des années
suivantes, plusieurs missions d’assistance technique, ainsi qu’une mission d’assistance
de haut niveau, ont été menées par le BIT pour aider le gouvernement
du Costa Rica et les partenaires sociaux à corriger les lacunes en matière de respect
de la convention no 98.
Donnant suite à ces commentaires, le gouvernement a engagé un processus de
réforme et, en consultation avec les partenaires sociaux, a soumis un projet de
loi à l’Assemblée législative en novembre 1998, qui traitait divers aspects de la
discrimination antisyndicale. Il prévoyait notamment la mise en place d’une procédure
judiciaire rapide de 14 jours pour la réintégration ou l’indemnisation des
travailleurs licenciés pour des motifs injustifiés. Cependant, bien que le projet de
loi ait reçu l’appui des partenaires sociaux, son adoption a été reportée d’année
en année et finalement abandonnée.
En 2005, le gouvernement a soumis à l’Assemblée législative un nouveau projet
de loi, qu’il avait rédigé en consultation avec les autorités judiciaires et avec l’appui
des experts techniques du BIT. Le projet de loi réglait le problème des lenteurs
de la justice en révisant et en simplifiant les procédures judiciaires antérieures et
en instaurant un processus spécial pour la protection des travailleurs syndiqués,
une protection contre les actes de discrimination antisyndicale étant par ailleurs
prévue. Malgré le soutien des partenaires sociaux, le gouvernement n’a toutefois
pas réussi à adopter le projet de loi, qui a été ajourné lors des consultations
à l’Assemblée législative.
Entre-temps, à la recherche d’autres moyens de régler le problème, le gouvernement
a encouragé le recours à des procédures alternatives de règlement des
conflits pour résoudre les cas de harcèlement syndical et, à cette fin, a mis en
Partie II. Impact de la CEACR et analyse de cas de progrès 93
place un organe d’arbitrage qui a permis de faire baisser le nombre de cas de
discrimination antisyndicale portés devant la justice. Il a également lancé des
programmes de formation à l’intention des juges du travail, promu l’informatisation
des procédures et entrepris d’autres mesures visant à réduire la durée
moyenne des procédures devant les tribunaux du travail, ce qui a permis de réduire
le nombre d’affaires en souffrance dans ces tribunaux.
Compte tenu du fait que la question n’était toujours pas résolue, le dialogue avec
le gouvernement a encore été renforcé en 2006, lorsque le Comité de la liberté
syndicale, qui avait déjà été saisi de nombreux cas individuels de discrimination
contre des syndicalistes costariciens, a reçu deux plaintes générales au sujet des
lenteurs des procédures relatives à la discrimination antisyndicale adressées par
des syndicats costariciens et la CSI. Dans ses recommandations sur ces cas, publiées
en 2007 et en 2010, le Comité de la liberté syndicale a lui aussi prié instamment
le gouvernement de mettre en oeuvre les réformes législatives annoncées
pour résoudre les problèmes en suspens.
De plus, en 2008, la CEACR a également été rejointe par le Comité des droits
économiques, sociaux et culturels de l’ONU, qui a exhorté le gouvernement à
intensifier ses efforts pour lutter contre le harcèlement antisyndical, ce qu’il a
répété dans son rapport de 2016.
Entre-temps, la CEACR a continué de rappeler ses commentaires antérieurs et a
instamment prié le gouvernement de procéder à l’adoption du projet de réforme
dans les observations publiées dans ses rapports de 2007, 2009, 2010, 2012 et 2013.
Ces commentaires ont ensuite été repris par la Commission de l’application des
normes, qui a réexaminé ce cas en 2009 et en 2010.
Tous ces commentaires ont incité le gouvernement à intensifier ses efforts en
vue d’adopter le projet de réforme annoncé et à entamer des consultations avec
toutes les parties prenantes concernées afin de faire émerger un consensus sur
cette loi. Le projet de loi a finalement été approuvé par l’Assemblée législative
en septembre 2012. Or, peu de temps après, les autorités exécutives ont opposé
leur veto à cette loi au motif qu’elle était inconstitutionnelle. La commission
d’experts a donc réitéré ses précédents commentaires dans ses rapports de
2013 et 2014, priant instamment le gouvernement de procéder à l’adoption de
ce projet de loi.
Progrès dans l’application et voie à suivre
A la suite de ce veto, d’autres consultations sur le projet de loi ont eu lieu et
de nouveaux amendements ont été approuvés. La nouvelle loi a finalement
été adoptée en janvier 2016 et est entrée en vigueur en juillet 2017. Elle vise à
améliorer la mise en application des lois contre la discrimination antisyndicale
grâce à l’instauration de nouvelles procédures judiciaires rapides pour tous les
cas de discrimination, notamment la possibilité de rendre des décisions provisoires
pour suspendre les effets des lois contestées et permettre la réintégration
provisoire d’un travailleur. La loi a également prévu d’imputer la charge
Assurer le respect des normes internationales d 94 u travail
de la preuve à l’employeur lorsqu’il n’y a pas d’accord sur certains aspects, tels
que les motifs de la cessation du contrat de travail, ainsi que de procéder à la
réorganisation et à la spécialisation des tribunaux du travail, la fourniture d’une
assistance juridique gratuite et différents types d’immunité syndicale, ces dispositions
ayant pour but d’améliorer l’efficacité de la protection contre la discrimination
antisyndicale.
La CEACR a donc pris note avec satisfaction de l’adoption de la nouvelle loi en
2017 et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur son impact
dans la pratique. Elle a également exprimé l’espoir que ces modifications législatives
favoriseraient la réduction de la durée des procédures de discrimination
antisyndicale ainsi que l’application effective des décisions rendues dans le cadre
de ces procédures.
Grenade
Convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951
Ce cas se rapporte à une disposition de l’arrêté de 2002 sur le salaire minimum,
qui prévoyait un taux de salaire minimum différent pour les travailleurs agricoles
hommes et femmes. Rappelant que cette disposition était contraire à
l’article 2, paragraphe 1, de la convention no 100 de l’OIT, qui interdit toute distinction
fondée sur le sexe pour la fixation des taux de rémunération, la CEACR
a instamment prié le gouvernement de modifier ce texte de loi. A la suite de
ces commentaires, un accord a été conclu entre les partenaires sociaux de la
Grenade, qui a conforté la position de la commission d’experts. En réponse, le
gouvernement a engagé un processus de réforme qui a finalement abouti à une
modification de l’arrêté à l’effet de fixer un taux de salaire minimum égal pour
tous les travailleurs agricoles, quel que soit leur sexe73.
Historique du cas
La Grenade est Membre de l’OIT depuis 1979 et a ratifié 34 conventions de l’Organisation,
dont la convention no 100.
Dans une demande adressée directement au gouvernement en 2004, la CEACR
a noté que l’arrêté sur le salaire minimum précédemment adopté, qui fixe le salaire
minimum des travailleurs des deux sexes dans l’agriculture, la restauration,
la construction, le travail domestique, l’industrie, la sécurité et le commerce de
détail, établissait ce salaire minimum à 5 dollars de l’heure pour les ouvriers agricoles
de sexe masculin et à 4,75 dollars de l’heure pour les ouvrières agricoles.
Rappelant que l’article 2, paragraphe 1, de la convention no 100 interdit toute distinction
fondée sur le sexe dans la fixation des taux de rémunération, la commission
a donc fait observer que cet arrêté était contraire à la convention et a
demandé au gouvernement de le modifier en conséquence.
Partie II. Impact de la CEACR et analyse de cas de progrès 95
Dialogue avec le gouvernement
Le gouvernement n’a répondu aux observations de la CEACR ni en 2004 ni en
2005, mais il a indiqué dans son rapport de 2006 que, s’il était vrai que l’arrêté
prévoyait des taux de rémunération différents pour les hommes et les femmes,
il indiquait également, dans un autre article, que les hommes et les femmes qui
accomplissaient des tâches identiques devaient recevoir le même salaire. Prenant
note de ces informations, la commission d’experts a toutefois réaffirmé que l’arrêté
établissait expressément des taux de rémunération différents selon le sexe
pour les travailleurs agricoles et que ces dispositions devaient être supprimées de
la loi afin d’assurer le plein respect de la convention. Cette affirmation a été réitérée
par la commission dans une observation publiée dans son rapport de 2007.
Dans son rapport de 2008, la commission d’experts a en outre noté que la
Fédération des employeurs et le Conseil des syndicats de la Grenade avaient
approuvé les commentaires de la CEACR et que le Département du travail du
gouvernement avait donc proposé de modifier le texte de loi.
Progrès dans l’application et voie à suivre
Le gouvernement n’a fourni aucun complément d’information sur l’adoption de
la nouvelle loi en 2009 et en 2011, mais il a indiqué dans son rapport de 2012 que
l’arrêté sur le salaire minimum avait été remplacé par un nouvel arrêté, qui était
entré en vigueur en janvier 2011. Il a en outre indiqué que ce texte prévoyait un
salaire minimum uniforme pour les travailleurs agricoles, quel que soit leur sexe.
Dans une observation publiée dans son rapport de 2013, la commission d’experts
a pris note avec satisfaction de cette modification législative, observant que la réforme
donnait suite à ses commentaires précédents en supprimant les différents
taux de salaire minimum applicables aux travailleurs agricoles de sexe masculin
et féminin. Elle a également demandé au gouvernement de la tenir informée de
l’application de ce nouveau texte de loi dans la pratique ainsi que de toute autre
modification qui lui serait apportée.
Assurer le respect des normes internationales d 96 u travail
Pérou
Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930
Ce cas se rapporte au Code pénal péruvien qui, s’il prévoit des infractions pénales
contre la traite des êtres humains et quelques autres formes de travail obligatoire,
ne contenait aucune disposition spécifique érigeant en infraction, comme
le prescrit l’article 25 de la convention no 29 de l’OIT, le travail forcé sous toutes
ses formes. Après avoir relevé cette lacune, la commission d’experts a instamment
prié le gouvernement d’adopter une nouvelle législation, qui érigerait en
infraction le travail forcé. A la suite de ces commentaires, le gouvernement,
avec l’aide d’experts techniques du BIT, a engagé un processus de réforme qui
a abouti à l’élaboration et à l’adoption d’un amendement au Code pénal péruvien.
Cet amendement s’est traduit par l’ajout de nouvelles infractions visant le
travail forcé sous toutes ses formes74.
Historique du cas
Le Pérou est Membre de l’OIT depuis 1919 et a ratifié 76 conventions de l’Organisation,
dont la convention no 29.
Pendant de nombreuses années, diverses formes de travail forcé ont existé au
Pérou. Il s’agit notamment de la servitude pour dettes infligée aux peuples indigènes
dans l’agriculture, l’élevage et la foresterie, du travail forcé dans le secteur
illégal des mines d’or, de la traite des personnes ou de l’exploitation des femmes
dans le cadre du travail domestique. Pendant plusieurs d’années, la commission
d’experts a examiné les mesures prises par le gouvernement pour régler
ces questions.
Après avoir pris note des réponses du gouvernement aux différentes demandes
qu’elle lui avait adressées, la CEACR, en 2009, a noté que la législation péruvienne
ne contenait aucune disposition relative au travail forcé et que l’Etat devait donc
actualiser sa législation pénale, civile et du travail en la matière. Dans une observation
publiée dans son rapport de 2009, la commission d’experts a souligné que,
pour réduire l’incidence du travail forcé, il était essentiel que les auteurs de telles
pratiques soient sanctionnés par des peines suffisamment dissuasives et que,
en vertu de l’article 25 de la convention no 29, tout Membre avait l’obligation de
s’assurer que les sanctions imposées par la loi étaient réellement dissuasives et
strictement appliquées. Elle a donc instamment prié le gouvernement d’adopter
des dispositions législatives érigeant expressément en infraction le travail forcé
sous toutes ses formes.
Dialogue avec le gouvernement
En 2007, le gouvernement du Pérou a créé une Commission nationale de lutte
contre le travail forcé (CNLCTF) et approuvé un Plan national de lutte contre le
travail forcé (PNLCTF), dans le but de s’attaquer aux problèmes structurels et de
prendre des mesures coordonnées pour résoudre les situations de travail forcé.
Partie II. Impact de la CEACR et analyse de cas de progrès 97
L’un des objectifs du Plan national était d’aligner la législation nationale sur les
normes internationales afin de créer une base juridique pour lutter contre le
travail forcé. Dans son rapport de 2009, la CEACR a instamment prié le gouvernement
de mettre en oeuvre ce plan et d’adopter des sanctions pénales
appropriées.
Dans son rapport de 2010, le gouvernement a toutefois indiqué que, bien qu’une
proposition législative soit à l’étude pour ensuite être soumise au Congrès, aucune
nouvelle infraction pénale relative au travail forcé n’avait été adoptée. Il a par ailleurs
indiqué que d’autres dispositions de la législation nationale traitaient déjà
du travail forcé, comme l’article 168 du Code pénal, qui prévoit une peine d’emprisonnement
à l’encontre de toute personne qui contraint une autre personne
à travailler sans la rémunérer en contrepartie ou qui la menace de travailler dans
ces conditions, ou l’article 153 qui érige en infraction la traite des personnes et
définit ses éléments constitutifs.
Prenant note de ces informations, la commission d’experts, dans une observation
publiée dans son rapport de 2011, a rappelé que la convention no 29 établit une
notion plus large du travail forcé que la traite des personnes ou le travail sans rémunération
en contrepartie et que, compte tenu du principe de l’interprétation
stricte du droit pénal, l’adoption de textes de loi érigeant en infraction le travail
forcé sous toutes ses formes était essentielle. Elle a donc exprimé l’espoir que
le gouvernement, dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan national de lutte
contre le travail forcé et avec l’appui de la Commission nationale correspondante,
poursuivrait ses efforts pour adopter la proposition législative annoncée.
Dans les années qui ont suivi, le gouvernement a bénéficié de l’assistance d’experts
techniques du BIT dans le pays, qui lui ont fourni un appui pour diverses
mesures visant à lutter contre le travail forcé, notamment l’élaboration de nouvelles
infractions pénales.
Le gouvernement n’a fait état d’aucune avancée en ce qui concerne l’élaboration
d’une nouvelle loi pénale dans son rapport de 2012, mais dans celui de 2013, il a
indiqué qu’un sous-comité de la Commission nationale de lutte contre le travail
forcé avait élaboré un projet d’amendement au Code pénal, dans le cadre duquel
de nouvelles infractions relatives au travail forcé seraient adoptées, compte étant
tenu des commentaires de la CEACR. Il a indiqué que ce projet de loi serait soumis
prochainement au Conseil national des droits de l’homme, qui le présenterait
ensuite au Congrès. Dans son rapport de 2014, la commission d’experts a pris
note de ces informations et a instamment prié le gouvernement de poursuivre
le processus d’adoption.
Progrès dans l’application et voie à suivre
Après plusieurs années de consultations sur le projet de loi, le gouvernement du
Pérou a finalement adopté l’amendement au Code pénal en février 2017 par la
promulgation du décret législatif no 1323. Ce texte de loi a introduit dans le code
une nouvelle disposition qui criminalise le «travail forcé», le définissant comme
Assurer le respect des normes internationales d 98 u travail
«le fait de soumettre ou d’obliger une personne, par tout moyen ou contre sa volonté,
à effectuer un travail ou un service, rémunéré ou non» et prévoit des peines
d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 12 ans (elles peuvent même aller jusqu’à
25 ans en cas de décès de la victime), ainsi qu’une autre disposition érigeant en
infraction «l’esclavage et autres formes d’exploitation par le travail ou d’exploitation
sexuelle». En outre, le projet intitulé Renforcement et promotion des efforts
de lutte contre le travail forcé au Brésil et au Pérou, initiative trilatérale de coopération
technique financée par le ministère du Travail des Etats-Unis et mise
en oeuvre par le BIT au Brésil et au Pérou (2013-2015), a contribué à ce résultat en
fournissant une assistance technique pour la qualification pénale du travail forcé
et en organisant des discussions techniques et réglementaires dans le cadre des
travaux de la Commission nationale de lutte contre le travail forcé. Ladite commission
a fait intervenir différents acteurs gouvernementaux, des organisations
de travailleurs et d’employeurs ainsi que la société civile.
Dans son rapport de 2018, la CEACR a pris note avec satisfaction de l’adoption de
la nouvelle loi, confirmant que ces amendements au Code pénal satisfaisaient
à l’obligation prescrite à l’article 25 de la convention no 29 de prévoir des sanctions
pénales à l’encontre du travail forcé. Elle a également prié le gouvernement
de la tenir informée de l’application de la loi dans la pratique et l’a encouragé à
poursuivre ses efforts en vue de l’élimination totale de toutes les formes de travail
forcé dans le pays.
Partie II. Impact de la CEACR et analyse de cas de progrès 99
g) Amérique du Nord
Canada
Convention (no 162) sur l’amiante, 1986
Ce cas se rapporte aux articles 3 et 10 de la convention no 162, aux termes desquels
les Etats ayant ratifié ladite convention doivent faire en sorte de protéger
les travailleurs contre l’amiante de la façon la plus rigoureuse qui soit et, dans
la mesure du possible, interdire l’utilisation de cette substance. A plusieurs
reprises dans ses rapports, la CEACR a pris note des commentaires de syndicats
canadiens selon lesquels le Canada demeure l’un des plus grands producteurs
d’amiante, alors qu’il ressort d’études scientifiques récentes et des recommandations
formulés tant par des instituts de recherche nationaux, que par l’OIT
et l’OMS qu’une interdiction complète de l’amiante au Canada a été recommandée
du point de vue de la science et serait possible sans pour autant avoir
d’importantes répercussions économiques. La commission d’experts, appuyée
par la Commission de l’application des normes, a donc invité le gouvernement
à engager des consultations avec les partenaires sociaux en vue d’actualiser les
lois nationales sur l’amiante compte tenu des normes scientifiques actuelles, et
en application de la convention no 162. A la suite de ces commentaires, le gouvernement
s’est engagé dans un processus de réforme législative qui a abouti
à l’adoption de nouvelles lois interdisant la quasi-totalité de la production et de
l’utilisation de l’amiante dans le pays75.
Historique du cas
Le Canada est Membre de l’OIT depuis 1919 et a ratifié 36 conventions de l’Organisation,
dont la convention no 162.
Dans une observation publiée dans son rapport de 2011, la CEACR a noté que le
Canada était parmi les principaux producteurs d’amiante dans le monde. Elle a
également rappelé qu’en vertu de l’article 3 de la convention no 162, les Etats qui
ont ratifié cette convention doivent prendre des mesures pour la prévention, le
contrôle et la protection des travailleurs contre l’amiante et, qu’aux termes de l’article
10, ils doivent, lorsque cela est techniquement réalisable, interdire l’amiante
et le remplacer par des substances moins nocives.
A cet égard, elle a également pris note des commentaires du Congrès du travail
du Canada (CTC), la fédération syndicale canadienne la plus représentative, selon
laquelle il existait un faisceau de preuves irréfutables attestant que le moyen
le plus efficace d’éliminer les maladies causées par l’amiante était de cesser
d’en produire et d’en utiliser. Le CTC a en outre fait référence aux directives publiées
par l’OIT et l’OMS qui recommandent d’interdire l’amiante, telles que le
Programme national pour l’élimination des maladies liées à l’amiante (NPEAD),
un programme spécialement conçu par l’OIT et l’OMS pour les pays ayant un fort
taux tant de production que d’utilisation de l’amiante, qui prévoit de remplacer
cette substance par d’autres matériaux ou produits ou d’utiliser des technologies
différentes. Le CTC a également indiqué que, si elles étaient bien planifiées, les
Assurer le respect des normes internationales d 100 u travail
pertes d’emplois attribuables à l’interdiction de l’amiante pourraient être efficacement
compensées par la mise en place d’un processus positif de transition
professionnelle en relation avec l’interdiction de l’amiante et la promotion de
technologies différentes.
Notant que, à la lumière des commentaires formulés par le CTC, l’interdiction et le
remplacement de l’amiante au Canada semblaient «techniquement réalisables»
au sens des articles 3 et 10 de la convention, la commission d’experts a prié le
gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réviser la
réglementation actuelle concernant l’utilisation de l’amiante.
Dialogue avec le gouvernement
Les commentaires de la CEACR ont attiré l’attention de la Commission de l’application
des normes, qui a examiné ce cas à la session de 2011 de la Conférence.
Dans ses conclusions, la Commission de l’application des normes a souligné qu’il
importait d’adopter les normes les plus rigoureuses pour la protection de la santé
des travailleurs s’agissant de l’exposition à l’amiante et a noté que la convention
faisait obligation aux gouvernements de suivre les progrès techniques et scientifiques,
ce qui avait particulièrement son importance pour un pays comme le
Canada, un des principaux producteurs d’amiante. Elle a également invité le gouvernement
à engager des consultations avec les organisations d’employeurs et de
travailleurs sur l’application des articles 3 et 10 de la convention, en tenant compte
en particulier de l’évolution des études scientifiques et des technologies depuis
l’adoption de la convention, ainsi que des conclusions relatives aux risques de l’exposition
à l’amiante établies par l’OIT, l’OMS et d’autres organisations reconnues.
A la suite de ces commentaires, la CEACR, dans son rapport de 2012, a pris
note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles un certain
nombre de mesures législatives et autres avaient été adoptées dans plusieurs
provinces du Canada pour renforcer la protection des travailleurs contre l’amiante,
compte tenu des données scientifiques et des connaissances techniques les plus
récentes. Le gouvernement a en outre indiqué que, dans toutes les provinces du
Canada ainsi qu’au niveau fédéral, des révisions de la législation sur la sécurité et
la santé au travail concernant l’amiante avaient été entreprises, en consultation
avec les représentants des travailleurs et des employeurs, conformément aux dispositions
de l’article 4 de la convention no 162. Il a également indiqué qu’en raison
de la législation fédérale et provinciale déjà en vigueur, l’utilisation de l’amiante
dans le pays était très restreinte et, dans de nombreux cas, interdite. Le gouvernement
a donc affirmé que les lois et règlements pertinents du pays étaient en
conformité avec la convention.
La commission d’experts a toutefois également pris note des indications du
CTC et d’autres syndicats, selon lesquels l’état actuel des connaissances scientifiques
et techniques indiquait qu’une interdiction totale de l’amiante était nécessaire,
faisant valoir que le gouvernement n’avait pas dûment pris en compte
ces informations.
Partie II. Impact de la CEACR et analyse de cas de progrès 101
Au vu de ces commentaires, et rappelant que, conformément à la convention
no 162, le Canada était tenu d’adopter les normes les plus rigoureuses pour la protection
de la santé des travailleurs contre l’amiante, la CEACR a rappelé ses commentaires
antérieurs dans lesquels le gouvernement avait été invité à poursuivre
ses consultations avec les partenaires sociaux du pays pour examiner, eu égard
aux études scientifiques récentes, la révision des normes nationales sur l’amiante.
En réponse aux commentaires de la CEACR, le gouvernement, dans son rapport
de 2012, a indiqué que le pays n’avait pas produit d’amiante depuis novembre
2011. Il a en outre indiqué que des consultations avaient lieu avec les partenaires
sociaux au sujet d’une éventuelle révision des lois fédérales sur l’amiante. Se félicitant
de ces informations, la CEACR, dans une observation publiée dans son
rapport de 2013, a encouragé le gouvernement à poursuivre ces consultations,
ainsi que le processus de réforme en cours, et à l’informer de toute modification
législative résultant de ce processus.
Progrès dans l’application et voie à suivre
Dans son rapport de 2018, la commission d’experts a noté avec intérêt qu’en
décembre 2016, le gouvernement avait publié un avis d’intention d’élaborer un
règlement interdisant toute activité future en ce qui concerne l’amiante et les
produits contenant de l’amiante. L’avis a reçu des commentaires de trois associations
professionnelles, de huit organisations syndicales et non gouvernementales
et de six parties prenantes régionales. La commission d’experts a en outre noté
que par la suite, un document de consultation décrivant l’approche réglementaire
proposée avait été publié en avril 2017 et que les réponses reçues seraient
prises en compte dans le cadre de l’élaboration du projet de règlement, dont
l’adoption était prévue en 2018. La CEACR s’est félicitée de cette initiative et a
demandé au gouvernement de lui fournir une copie des nouveaux règlements,
une fois qu’ils seraient adoptés.
Peu de temps après que la commission eût formulé ses commentaires, une
nouvelle loi interdisant la plupart des activités de production et des usages de
l’amiante au Canada a été adoptée par le législateur canadien; elle a pris effet en
octobre 2018. Cette nouvelle législation, ainsi que toutes les autres mesures positives
prises jusqu’alors par le gouvernement du Canada dans le cadre de son dialogue
continu et constructif avec la CEACR et la Commission de l’application des
normes, seront réexaminées par la CEACR à l’occasion de son prochain examen
régulier de l’application de la convention no 162 par le Canada.
CONCLUSION
Le bref historique présenté dans la partie I de la présente étude montre clairement
que les normes internationales du travail ont été et demeurent un instrument
de première importance pour l’Organisation, eu égard à sa mission de
promouvoir la justice sociale, et que les activités normatives sont un outil indispensable
pour donner effet au concept de travail décent. Sur la base de sa
Constitution, l’OIT a déployé une série de moyens qui visent tous, d’une manière
ou d’une autre, à accroître l’efficacité de son action dans le domaine des normes.
La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
est, à cet égard, le plus ancien des mécanismes de contrôle de l’OIT, avec
la Commission de l’application des normes de la Conférence, chargé de veiller au
respect et à l’application effective des normes internationales du travail.
Le nombre considérable de cas de progrès relevés par la CEACR depuis qu’elle a
commencé à les enregistrer en 1964 illustre de manière remarquable les efforts
déployés par les gouvernements pour faire en sorte que leurs lois et pratiques
nationales soient conformes aux conventions de l’OIT qu’ils ont ratifiées. Les 18
cas retenus dans la partie II de la présente étude visaient à mettre en lumière
des réalisations marquantes à cet égard, même si, dans certains de ces cas,
quelques-uns des problèmes ne sont toujours pas entièrement résolus et des
progrès peuvent encore être faits. A partir de ces exemples précis, on pourrait
faire valoir que l’OIT, grâce à l’action conjointe de ses différents organes, a été en
mesure de contrer les reproches d’inertie parfois adressés aux organisations internationales
ou multilatérales en vue de déprécier leur action que l’on qualifie alors
de simples déclarations de principes sans réel impact concret. Contrairement aux
critiques souvent adressées aux organes de contrôle internationaux, la CEACR,
dans le cadre du système de contrôle global de l’OIT, a démontré qu’un suivi sans
relâche, grâce à un dialogue constructif, en ce qui concerne l’application des
normes peut avoir des effets réels, concrets et tangibles dans les juridictions nationales
et donc dans la vie quotidienne des hommes et des femmes au travail.
A cet égard, si le succès ou l’échec du système de contrôle de l’OIT devait être
mesuré à l’aune des résultats obtenus et de leur pérennité, le nombre de cas de
progrès enregistrés par la CEACR atteste que le système de contrôle a largement
rempli ses fonctions au cours des dernières décennies.
Cela étant, comme il a été souligné tout au long de cette étude, le succès de
la commission d’experts est dû en grande partie à la synergie existant avec les
autres composantes du système de contrôle de l’OIT, telles que la Commission
de l’application des normes de la Conférence, le Comité de la liberté syndicale
Assurer le respect des normes internationales d 104 u travail
et les organes de contrôle spéciaux établis en vertu des articles 24 et 26 de la
Constitution. Comme indiqué plus haut, les résultats positifs obtenus doivent en
effet être replacés dans le contexte des mécanismes de l’OIT dans leur ensemble,
où il existe un équilibre entre les instances techniques, dont les membres sont
choisis pour leur indépendance et leur expertise juridique, et les organes tripartites
représentatifs, qui sont composés de représentants des gouvernements,
des travailleurs et des employeurs.
De par leur nature même, les mécanismes de contrôle de l’OIT ne sauraient être
statiques dans leur conception ou leur fonctionnement. Leur efficacité tient à leur
capacité de faire face aux difficultés qui surgissent, de s’adapter à la situation et
d’élaborer de nouvelles approches ainsi que de tirer le meilleur parti du caractère
tripartite d’une Organisation dont la vocation est universelle. Cette dynamique
d’adaptation se poursuivra aussi longtemps que les mandants tripartites de l’OIT
manifesteront la volonté d’améliorer et de renforcer les activités normatives de
l’Organisation.
Dans son rapport de 2019 à la Conférence, la commission d’experts a mis en
avant le fait que plusieurs cibles du Programme de développement durable à
l’horizon 2030 pouvaient à la fois bénéficier des activités de contrôle de l’application
des normes de l’OIT et mieux les faire connaître au cours du deuxième
siècle d’existence de cette organisation. Par exemple, la cible 8.7 des objectifs de
développement durable (ODD) vise à mettre fin au travail forcé et au travail des
enfants et est donc, de ce fait, en phase avec certaines des conventions fondamentales
qui sont le plus largement – et pour la convention no 182, quasi universellement,
– ratifiées. Il en va de même pour les normes relatives à la promotion
du plein emploi productif et du travail décent pour toutes les femmes et tous
les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, et de l’égalité
de rémunération pour un travail de valeur égale, qui font l’objet de la cible 8.5
des ODD. La pertinence des commentaires de la commission d’experts en ce
qui concerne l’application des normes sur l’égalité de chances et de traitement
et la politique de l’emploi est également évidente eu égard à l’objectif de développement
durable no 10.
En même temps, comme la CEACR l’a rappelé dans son dernier rapport, le fait
que la pertinence actuelle du droit international du travail et de son contrôle soit
clairement établie ne justifie pas pour autant de se laisser aller à un excès de
confiance. De fait, les organes de contrôle devront rester vigilants face aux défis
à venir pour assurer un contrôle efficace et l’application effective des normes
internationales du travail. Certains de ces défis seront liés aux transformations
rapides du monde du travail lui-même et à l’attention que les mécanismes internationaux
de contrôle devront accorder en conséquence à l’évaluation immédiate
de problèmes nouveaux et complexes. Au-delà des scénarios divergents
concernant l’avenir du travail (à savoir est-ce que des emplois seront détruits ou
créés, et, est-ce que les normes du travail seront affaiblies ou améliorées), l’un
des principaux défis auxquels le progrès technologique donnera lieu est de déterminer
comment, dans ce contexte de transition, aider les entreprises et les
Conclusion 105
travailleurs à s’adapter aux nouveaux emplois (sur les plans physique et psychique
comme sur celui des qualifications) étant donné que cela sera probablement un
processus continu et dynamique tout au long de la vie active des travailleuses
et des travailleurs.
A cet égard, il convient de rappeler que l’OIT a longtemps été la seule organisation
internationale à affirmer que la notion de développement économique devait nécessairement
inclure une dimension sociale. Le premier Directeur général du BIT,
Albert Thomas, voulait que les préoccupations sociales l’emportent sur les intérêts
économiques. L’actuel Directeur général, Guy Ryder, a donné un nouvel élan à ce
débat en affirmant avec force que, dans le monde d’aujourd’hui, face aux transformations
économiques, sociales, technologiques et environnementales causées
par tous les aspects de la mondialisation, le mandat de l’OIT, qui est de rechercher
un avenir meilleur pour tous dans le monde du travail, l’oblige, dans sa quête de
justice sociale, à continuer d’aller au-devant de tous, mais en particulier des plus
vulnérables. L’expression «l’approche de l’avenir du travail centrée sur l’humain»,
qui figure dans la Déclaration du centenaire de l’OIT récemment adoptée, reflète
ce dessein76. De ce point de vue, les fonctions de contrôle, notamment celui du
respect des normes internationales du travail et l’aide aux Etats Membres pour
qu’ils puissent s’acquitter de leurs obligations internationales visant à améliorer
la vie professionnelle des femmes et des hommes, continueront à être un moyen
pertinent et utile pour mener à bien cette vision d’avenir.
NOTES
1 BIT: Travailler pour bâtir un avenir meilleur, Rapport de la Commission mondiale sur l’avenir du travail,
Genève, 2019.
2 L’ensemble de ces documents peuvent être consultés dans la base de données NORMLEX à l’adresse:
www.ilo.org/normlex.
3 Dans la mesure où des études analogues ont été entreprises en 1977 (Voir BIT: L’impact des conventions
et recommandations internationales du travail, Genève, 1977), et en 2003 (Voir BIT: La Commission
d’experts pour l’application des conventions et recommandations: dynamique et impact, Genève, 2003)
sur l’impact des travaux de la CEACR, la présente étude s’en tiendra aux activités de la commission d’experts
depuis le début des années 2000.
4 Voir annexe I pour la liste et un bref curriculum vitae des membres composant la CEACR en 2019.
5 La présente section est en partie fondée sur un document qui a été élaboré pour les consultations tripartites
informelles du 19 septembre 2012, comme suite aux discussions qui ont eu lieu à la Commission
de l’application des normes en 2012. Ledit document fait la synthèse de l’historique de la création et du
rôle de la CEACR dans le système de contrôle de l’OIT et s’intitule «Le système de contrôle de l’OIT: note
d’information factuelle et historique».
6 BIT: Bulletin officiel, vol. 1, avril 1919 – août 1920, p. 337-351.
7 ibid.
8 De nombreuses références existent au sujet du concept de «supervision mutuelle» dans les rapports
du Conseil d’administration, de la Conférence internationale du Travail, de la CEACR et de la Commission
de l’application des normes. Voir par exemple: BIT: Rapport du Directeur, Conférence internationale du
Travail, 14e session, 1930, annexe à la deuxième partie, p. 288; BIT: Compte rendu des travaux, Conférence
internationale du Travail, 19e session, 1935, annexe V, p. 751; Conseil d’administration, 49e session, juin 1930,
p. 479; Conseil d’administration, 73e session, octobre 1935, annexe X, p. 480.
9 BIT: Bulletin officiel, vol. 1, avril 1919 – août 1920, p. 269-270. La référence aux sanctions économiques
dans la Constitution de 1919 a été supprimée lorsque celle-ci a été modifiée en 1946.
10 BIT: Résolution concernant les moyens pour la Conférence d’utiliser les rapports présentés en exécution
de l’article 408 du Traité de Versailles [article 22 actuel de la Constitution de l’OIT], Compte rendu des
travaux, Conférence internationale du Travail, huitième session, 1926, vol. I, annexe VII, p. 429; en application
de cette résolution, les deux commissions ont été nommées respectivement «Commission de la
Conférence» et «commission d’experts».
11 ibid.
12 ibid.
13 ibid., pp. 239-240.
14 ibid., annexe V, p. 396.
15 ibid., annexe V, p. 398.
16 ibid., annexe VII, p. 429.
17 BIT: Compte rendu des travaux, Conférence internationale du Travail, 11e session, 1928, vol. II, p. 458.
18 BIT: Compte rendu des travaux, Conférence internationale du Travail, 16e session, 1932, annexe V, p. 671.
19 BIT: procès-verbaux, Conseil d’administration, 42e session, octobre 1928, p. 546.
20 BIT: Compte rendu des travaux, Conférence internationale du Travail, 25e session, 1939, annexe V, p. 414.
21 ibid.
22 BIT: Compte rendu des travaux, Conférence internationale du Travail, huitième session, 1926, p. 401.
Le Bureau avait indiqué que les membres de la CEACR devaient «posséder une connaissance intime des
conditions de travail et de l’application de la législation du travail. Ce devrait être des personnes jouissant
d’un statut indépendant, choisies de telle manière qu’elles représentent autant que possible les divers
degrés de développement industriel et la diversité des méthodes industrielles qui se rencontrent parmi
les Etats membres de l’Organisation».
Assurer le respect des normes internationales d 108 u travail
23 BIT: procès-verbaux, Conseil d’administration, 33e session, octobre 1926, pp. 384-386; et 34e session,
janvier 1927, pp. 59 et 67-68.
24 BIT: procès-verbaux, Conseil d’administration, 68e session, septembre 1934, p. 292.
25 BIT: Compte rendu des travaux, Conférence internationale du Travail, 34e session, 1951, annexe VI,
paragr. 23.
26 BIT: procès-verbaux, Conseil d’administration, 159e session (juin–Juillet 1964), Déclaration du groupe
des employeurs, p. 52.
27 Le Conseil d’administration lui ayant demandé son avis, la CEACR a accueilli favorablement cette suggestion,
estimant que son examen dans ce domaine serait propice à “l’uniformité dans l’interprétation”
d’obligations identiques. Le Conseil d’administration a approuvé la procédure en 1956. BIT: procès-verbaux,
Conseil d’administration, 132e session, juin 1956, p. 32 et annexe XI, p. 86.
28 BIT: Rapport général de la CEACR, Rapport III (partie 4A), Conférence internationale du Travail, 73e session,
1987, pp. 8-21, paragr. 9-49.
29 ibid., paragr. 20.
30 En 1996, les dates des sessions de la CEACR ont été déplacées de février-mars à novembre-décembre.
31 BIT: La Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail – Dynamique
et impact: des décennies de dialogue et de persuasion (Genève, 2011).
32 BIT: Rapport général de la CEACR, Rapport III (partie A), Conférence internationale du Travail, 108e session,
2019, paragr. 70.
33 ibid., paragr. 77.
34 BIT: ibid., 90e session, 2002, p. 14, paragr. 24.
35 BIT: ibid., 103e session, 2014, paragr. 30.
36 BIT: ibid., 107e session, 2018, paragr. 9-10.
37 BIT: ibid., 102e session, 2013, paragr. 26-35.
38 BIT: ibid., 103e session, 2014 et années suivantes.
39 BIT: ibid., 104e session, 2015, paragr. 24.
40 Conseil d’administration, 334e session, octobre–novembre 2018, GB.334/INS/5.
41 BIT: Rapport général de la CEACR, Rapport III (partie I), Conférence internationale du Travail, 43e session,
1959, paragr. 25. Dans un cas, lorsqu’une observation émanant d’une organisation de travailleurs a
été envoyée directement au Bureau, la CEACR a demandé que l’observation soit transmise au gouvernement
concerné pour commentaires et que cette pratique devienne la règle à l’avenir.
42 BIT: Rapport général de la CEACR, Rapport III (partie A), Conférence internationale du Travail, 105e session,
2016, paragr. 58-63.
43 BIT: Compte rendu des travaux, Conférence internationale du Travail, 38e session, 1955, annexe V, p. 609.
44 BIT: ibid., annexe V, p. 610, paragr. 6-7.
45 La Commission de l’application des normes est composée de représentants des gouvernements,
des employeurs et des travailleurs. Elle élit un président, qui est toujours un délégué gouvernemental
et deux vice-présidents, un délégué des travailleurs et un délégué des employeurs. Les trois membres
décident des conclusions de la Commission. Celle-ci élit également un «rapporteur», qui présente les
résultats des discussions de la Commission de l’application des normes à la plénière de la Conférence
internationale du Travail.
46 BIT: Rapport général de la CEACR, Rapport III (partie 4A), Conférence internationale du Travail, 81e session,
1994, paragr. 39.
47 BIT: Rapport général de la CEACR, Rapport III (partie A), Conférence internationale du Travail,
108e session, 2019, paragr. 24-26.
48 Conseil d’administration, 301e session, mars 2008, GB.301/LILS/6(Rev.), paragr. 69.
49 BIT: Liberté syndicale: Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition
(Genève, 2018).
50 Un bon exemple de cette collaboration est donné par un cas récent se rapportant à l’application par
l’Ouzbékistan de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui est traité plus
en détail dans la partie II de la présente publication. En l’espèce, la CEACR a été appuyée par des comités
de l’ONU, à savoir le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité des droits de l’enfant,
le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et le Comité des droits de l’homme,
pour faire état du recours massif au travail forcé des enfants à l’occasion de la récolte nationale de coton.
Notes 109
51 Voir, par exemple, le cas de la Géorgie qui est également traité dans la partie II de la présente
publication.
52 Voir, par exemple, CIF–OIT: Droit international du travail et droit interne – Manuel de formation pour
juges, juristes et professeurs de droit (publié sous la direction de X. Beaudonnet), première édition, partie
1, chapitre 2 (Publications du Centre international de formation de l’OIT à Turin (CIF-OIT), 2010).
53 BIT: Rapport de la commission d’experts soumis à la 48e session (1964) de la Conférence internationale
du Travail, paragr. 16.
54 BIT: Rapport de la commission d’experts soumis à la 48e session (1964) de la Conférence internationale
du Travail, paragr. 122.
55 BIT: Rapport général de la CEACR, Rapport III (partie A), Conférence internationale du Travail, 101e session,
2012, paragr. 59-60.
56 Ces questions ont également été examinées dans N. Valticos: Droit international du travail, deuxième
édition (Paris, Dalloz), 1983, pp. 575-576.
57 ibid., p. 601.
58 Voir observations et demandes directes de la CEACR concernant l’Eswatini (anciennement le Swaziland),
publiées en 1990-91, 1993, 1995-2000, 2006-07 et 2018.
59 Voir observations et demandes directes de la CEACR concernant le Mali publiées en 1993-95, 1997,
1999-2003, 2005-11, 2014-15 et 2018.
60 Voir observations et demandes directes de la CEACR concernant la Namibie publiées en 2004, 2006,
2008, 2010, 2012-13 et 2016.
61 Voir observations et demandes directes de la CEACR concernant le Qatar publiées en 2012, 2014-15
et 2017.
62 Voir observations et demandes directes de la CEACR concernant le Népal publiées en 2005-07, 2009,
2011, 2013-14 et 2016.
63 Voir observations et demandes directes de la CEACR concernant le Pakistan publiées en 2010-12,
2014 et 2018.
64 Voir observations et demandes directes de la CEACR concernant l’Ouzbékistan publiées en 2010-11
et 2013-17.
65 Voir observations et demandes directes de la CEACR concernant la République de Corée publiées en
2000, 2004, 2006-08, 2011-12 et 2015.
66 Voir observations et demandes directes de la CEACR concernant la Malaisie publiées en 2001-04,
2007, 2009 et 2011-19.
67 Voir observations et demandes directes de la CEACR concernant le Myanmar publiées en 1990, 1992-
93, 1995-98, 2000, 2002-04, 2006-11, 2013, 2015 et 2017-19.
68 Voir observations et demandes directes de la CEACR concernant la Polynésie française publiées en
2006, 2008, 2011-13, 2017 et 2019.
69 Voir observations et demandes directes de la CEACR concernant la Géorgie publiées en 2006-08,
2010, 2012, 2015 et 2018.
70 Voir observations et demandes directes de la CEACR concernant la République de Moldova publiées
en 2000, 2003, 2006-07, 2010-11, 2015 et 2017.
71 Voir observations et demandes directes de la CEACR concernant l’Argentine publiées en 2005, 2007,
2009, 2011, 2015 et 2018.
72 Voir observations et demandes directes de la CEACR concernant le Costa Rica publiées en 1995-96,
1999, 2000, 2002, 2004-07, 2009-10, 2012-14 et 2017.
73 Voir observations et demandes directes de la CEACR concernant la Grenade publiées en 2004-08,
2010, 2012-13 et 2018.
74 Voir observations et demandes directes de la CEACR concernant le Pérou publiées en 2009, 2011,
2013-14 et 2018.
75 Voir observations et demandes directes de la CEACR concernant le Canada publiées en 2011-13 et 2018.
76 Déclaration du centenaire de l’OIT, adoptée par la Conférence internationale du Travail, 108e session,
Genève, 2019.
BIBLIOGRAPHIE
La plupart des documents utilisés pour la présente étude ont été produits par le
BIT. Dans l’étude, il convenait en premier lieu de mettre en lumière les travaux de
la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
Les rapports annuels de la CEACR ont donc été utilisés comme source principale de
l’étude. Ces rapports sont disponibles sur le site Web du Département des normes
internationales du travail à l’adresse suivante: www.ilo.org/normes.
• Rapport de la commission d’experts
pour l’application des conventions et recommandations
Rapport annuel constitué des éléments suivants:
Rapport général: commentaires sur le respect par les Etats Membres de leurs
obligations en matière de présentation de rapports, cas de progrès et relation
entre les normes internationales du travail et le système multilatéral (Rapport III
(partie 1A)).
Observations: commentaires sur l’application des conventions par les Etats qui
les ont ratifiées (Rapport III (partie 1A)).
Etude d’ensemble: examen de la législation et de la pratique sur un thème
particulier dans les Etats Membres qui ont ou n’ont pas ratifié les conventions
pertinentes (Rapport III (partie 1B)).
Deuxièmement, les auteurs de l’étude ont également eu recours aux travaux de divers
organes du système de contrôle de l’OIT:
• Rapport de la Commission de l’application des normes de la Conférence
Rapport constitué des éléments suivants:
Rapport général
Examen des cas individuels
Publié séparément sous forme de Compte rendu des travaux de la Commission
de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail.
• Rapport du Comité de la liberté syndicale
Publié trois fois par an en tant que document du Conseil d’administration et
dans le Bulletin officiel du BIT.
• Rapports des comités établis pour examiner les réclamations (article 24)
Publiés dans les documents du Conseil d’administration.
• Rapports des commissions d’enquête (article 26)
Publiés dans les documents du Conseil d’administration
et dans le Bulletin officiel du BIT.
• Compte rendu des travaux de la Conférence internationale du Travail
Publié annuellement de 1919 à 2014 et publication reprise en 2019.
Toutes les publications mentionnées ci-dessus peuvent être consultées dans
la base de données NORMLEX à l’adresse suivante: www.ilo.org/normlex.
Assurer le respect des normes internationales d 112 u travail
Ressources Internet utilisées pour l’étude
• NORMLEX est une base de données trilingue (français, anglais, espagnol) qui
réunit des informations sur les normes internationales du travail (telles que des
informations sur les ratifications, les exigences en matière de présentation de
rapports, les commentaires des organes de contrôle de l’OIT, etc.), ainsi que sur
les législations nationales du travail et de la sécurité sociale. Elle a été conçue
afin de fournir des informations complètes et faciles à utiliser sur ces sujets.
• NATLEX est une base de données trilingue (français, anglais, espagnol),
contenant également de nombreux textes dans la langue originale du pays,
constituée de textes de lois relatifs au travail, à la sécurité sociale et aux droits
de l’homme. On y trouve près de 90 000 textes législatifs de 196 pays et plus de
160 territoires, provinces et autres entités.
Ces bases de données sont accessibles via le site Web des normes
internationales du travail à l’adresse suivante: www.ilo.org/normes.
La préparation de l’étude a également nécessité la consultation de rapports
d’assistance technique ou d’autres missions effectuées par des fonctionnaires du BIT.
Les informations qu’ils contiennent sont régulièrement rapportées dans les travaux
de la CEACR et de la Commission de l’application des normes. Toutefois, les rapports
de mission sont des documents de travail internes dont la diffusion est laissée à la
discrétion du Bureau.
Enfin, un certain nombre de publications du Département des normes internationales
du travail du BIT, ou d’autres auteurs qui ont écrit sur le droit international du travail,
ont été utilisées dans cette étude, dont notamment les suivantes:
• Le système de contrôle de l’OIT: Note d’information factuelle et historique,
document d’information élaboré dans le cadre de consultations tripartites
informelles (19-20 février 2013) (Genève, BIT).
• Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations
internationales du travail, édition du centenaire (Genève, BIT).
• Liberté syndicale – Compilation des décisions du Comité de la liberté
syndicale, sixième édition (Genève, BIT, 2018).
• Procédure interne pour le traitement des informations reçues sur l’application
des conventions ratifiées et Directives pour la rédaction des projets de
commentaires soumis à la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations (NORMES/2019) (Genève, BIT, 2019).
• Rapport de la Commission mondiale sur l’avenir du travail – Travailler pour
bâtir un avenir meilleur (Genève, BIT, 2019).
• Les règles du jeu: Une introduction à l’action normative de l’Organisation
internationale du Travail, Département des normes internationales du travail,
édition du centenaire (Genève, BIT, 2019).
• La Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations: Dynamique et impact (Genève, BIT, 2003).
• Le Comité de la liberté syndicale: Quel impact depuis sa création? (Genève,
BIT, 2001).
Bibliographie 113
• La Commission de l’application des normes de la Conférence internationale
du Travail – Dynamique et impact: des décennies de dialogue et de
persuasion (Genève, BIT, 2011).
• L’impact des conventions et recommandations internationales du travail
(Genève, BIT, 1977).
• N. Valticos: Droit international du travail, deuxième édition (Paris, Dalloz, 1983).
• CIF–OIT: Droit international du travail et droit interne: Manuel de formation
pour juges, juristes et professeurs de droit, première édition (publications du
Centre international de formation de l’OIT à Turin – (CIF), 2010).
• «La Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations et les progrès des législations nationales», dans la Revue
internationale du Travail (2006, vol. 145, no 3).
• «Contrôle des normes internationales du travail et complémentarité des
systèmes nationaux et internationaux: récentes évolutions», dans la Revue
internationale du Travail (2008, vol. 147, no 4).
• Protecting labour rights as human rights: Present and future of international
supervision, Proceedings of the International Colloquium on the 80th
Anniversary of the ILO CEACR, Genève, 24-25 novembre 2006, BIT.
• Research Handbook on Transnational Labour Law (Edward Elgar Publishing,
2015).
ANNEXE I
Membres actuels de la Commission d’experts
pour l’application des conventions
et recommandations
M. Shinichi AGO (Japon) – Professeur de droit à l’Université de Ritsumeikan à
Kyoto; ancien professeur de droit économique international à la Faculté de droit
de l’Université de Kyushu, et doyen de cette faculté; membre de la Société asiatique
de droit international, de l’Association de droit international et de la Société
internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; juge au tribunal administratif
de la Banque asiatique de développement.
Mme Lia ATHANASSIOU (Grèce) – Professeure titulaire de droit maritime et
commercial à l’Université nationale et capodistrienne d’Athènes (Faculté de
droit); élue membre du Conseil des doyens de la Faculté de droit et directrice
du programme de troisième cycle en matière de droit commercial et maritime;
présidente du comité organisateur de la Conférence internationale sur le droit
maritime qui se tient tous les trois ans au Pirée (Grèce); docteur en droit à l’Université
de Paris I-Sorbonne, autorisée par la même université à superviser la recherche
académique; DEA de l’Université d’Aix-Marseille III; et DEA de l’Université
de Paris II‑Assas; professeure invitée à la Faculté de droit de Harvard et boursière
Fulbright (2007-08); membre de comités législatifs pour plusieurs questions de
droit commercial. Elle a donné des conférences et effectué des recherches académiques
dans plusieurs institutions étrangères, en France, au Royaume-Uni, en
Italie, à Malte, aux Etats-Unis, etc. Elle a beaucoup publié sur le droit maritime,
le droit de la concurrence, de la propriété industrielle, des sociétés, le droit européen
et le droit du transport (sept livres et plus de 60 articles et contributions à
des ouvrages collectifs en grec, en anglais et en français); avocate en exercice et
arbitre spécialisée en droit européen, commercial et maritime.
Mme Leila AZOURI (Liban) – Docteur en droit; professeure de droit social à la
Faculté de droit de l’Université La Sagesse à Beyrouth; directrice de recherches
à l’Ecole doctorale de droit de l’Université libanaise jusqu’en 2017; ancienne directrice
de la Faculté de droit de l’Université libanaise; membre du bureau exécutif
de la Commission nationale de la femme libanaise et présidente de la
Commission nationale chargée de l’établissement des rapports soumis par le
gouvernement libanais au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard
des femmes (CEDAW) jusqu’en 2017; experte juridique auprès de l’Organisation de
la femme arabe; membre du «ILO Policy Advisory Committee on Fair Migration»
au Moyen-Orient.
Assurer le respect des normes internationales d 116 u travail
M. Lelio BENTES CORRÊA (Brésil) – Juge du Tribunal supérieur du travail (Tribunal
Superior do Trabalho) du Brésil; ancien procureur du travail du Brésil; maîtrise en
droit de l’Université d’Essex (Royaume-Uni); ancien membre du Conseil national
de justice du Brésil; professeur à l’Instituto de Ensino Superior de Brasilia; professeur
à l’Ecole nationale des juges du travail.
Mr James J. BRUDNEY (United States) – Professeur de droit à la Faculté de droit
de l’Université de Fordham, New York, N.Y.; coprésident du «Public Review Board»
du Syndicat des travailleurs de l’industrie automobile d’Amérique (UAW); ancien
professeur invité à l’Université d’Oxford (Royaume-Uni); ancien invité de la Faculté
de droit de l’Université de Harvard; ancien professeur de droit au Moritz College
of Law de l’Université de l’Ohio; ancien conseiller principal et directeur-conseil
à la Sous-commission du travail du Sénat des Etats-Unis; ancien avocat; ancien
greffier à la Cour suprême des Etats-Unis.
M. Halton CHEADLE (Afrique du Sud) – Professeur émérite à l’Université du Cap;
ancien conseiller spécial auprès du ministre de la Justice; ancien conseiller juridique
principal au Congrès des syndicats sud-africains; ancien conseiller spécial
auprès du ministre du Travail; ancien président de l’équipe spéciale de rédaction
de la loi sud-africaine sur les relations professionnelles.
Mme Graciela DIXON CATON (Panama) – Ancienne présidente de la Cour suprême
de justice du Panama; ancienne présidente de la Chambre de cassation pénale et
de la Chambre des affaires générales de la Cour suprême du Panama; ancienne
présidente de l’Association internationale des femmes juges; ancienne présidente
de la Fédération latino-américaine des juges; ancienne consultante nationale du
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF); actuellement juge du tribunal
administratif de la Banque interaméricaine de développement; arbitre à la Cour
d’arbitrage de la Chambre officielle de commerce de Madrid; arbitre au Centre de
résolution des conflits de la Chambre panaméenne de la construction (CESCON)
et au Centre de conciliation et arbitrage de la Chambre de commerce de Panama;
conseillère juridique et consultante internationale.
M. Rachid FILALI MEKNASSI (Maroc) – Docteur en droit; ancien professeur de l’enseignement
supérieur à l’Université Mohammed V de Rabat; membre du Conseil
supérieur de l’enseignement, de la formation et de la recherche scientifique;
consultant auprès d’organismes publics nationaux et internationaux, notamment
la Banque mondiale, le Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
et l’UNICEF; coordinateur national du projet «Développement durable grâce au
Pacte mondial», BIT (2005-2008).
M. Abdul G. KOROMA (Sierra Leone) – Juge à la Cour internationale de Justice
(1994-2012); ancien président du Centre Henri Dunant pour le dialogue humanitaire
à Genève; ancien membre et président de la Commission du droit international;
ancien ambassadeur et représentant permanent de la Sierra Leone auprès
de l’Organisation des Nations Unies (ONU) (New York); et ancien ambassadeur
plénipotentiaire auprès de l’Union européenne et de l’Organisation de l’unité africaine
(OUA), et dans de nombreux pays.
Annexe I 117
M. Alain LACABARATS (France) – Juge à la Cour de cassation; ancien président
de la Chambre civile de la Cour de cassation; ancien président de la Chambre
sociale de la Cour de cassation; membre du Conseil supérieur de la magistrature;
membre du Réseau européen des conseils de justice; membre du réseau
européen des conseils de la justice et du Conseil consultatif des juges européens
(Conseil de l’Europe); ancien vice-président du Tribunal de grande instance de
Paris; ancien président de la Chambre à la Cour d’appel de Paris; ancien maître
de conférence dans plusieurs universités françaises et auteur de nombreuses
publications.
Mme Elena E. MACHULSKAYA (Fédération de Russie) – Professeur de droit,
Département du droit du travail, Faculté de droit, Université Lomonosov
(Université d’Etat de Moscou); professeur de droit, Département des procédures
civiles et du droit du travail, Université d’Etat russe du pétrole et du gaz; secrétaire
de l’Association russe de droit social et de droit du travail (2011-2016); membre
du Comité européen des droits sociaux; membre (bénévole) de la Commission
présidentielle de la Fédération de Russie des droits des personnes handicapées.
Mme Karon MONAGHAN (Royaume-Uni) – Conseillère de la Reine; juge suppléante
de la Haute Cour; ancienne juge du Tribunal du travail (2000-2008); avocate en
exercice à Matrix Chambers, spécialisée dans la législation sur la discrimination
et l’égalité, les droits de l’homme et le droit européen et dans le droit public et le
droit du travail; a occupé diverses fonctions consultatives – entre autres, conseillère
spéciale auprès de la Chambre des communes (Commission économique, de
l’innovation et des qualifications) aux fins de l’enquête relative aux femmes sur le
lieu de travail (2013-14); professeure honoraire invitée, Faculté de droit, University
College de Londres.
M. Vitit MUNTARBHORN (Thaïlande) – Professeur émérite de droit, Université
Chulalongkorn (Thaïlande); ancien chargé de recherche de l’Université des Nations
Unies pour le Programme d’études sur les réfugiés de l’Université d’Oxford; ancien
Rapporteur spécial de l’ONU chargé d’examiner les questions se rapportant à
la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie enfantine;
ancien Rapporteur spécial de l’ONU sur la situation des droits de l’homme en
République populaire démocratique de Corée; ancien président du Comité de
coordination des procédures spéciales de l’ONU; président de la Commission d’enquête
de l’ONU sur la Côte d’Ivoire (2011); ancien membre du Conseil consultatif
du Fonds des Nations Unies pour la sécurité humaine; membre de la Commission
d’enquête de l’ONU sur la République arabe syrienne (2012-2016); lauréat en 2004
du prix de l’UNESCO pour l’éducation sur les droits de l’homme; ancien expert
indépendant de l’ONU sur la protection contre la violence et la discrimination fondées
sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre; membre du Conseil consultatif
de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) du Rapport mondial de suivi sur l’éducation.
Assurer le respect des normes internationales d 118 u travail
Mme Rosemary OWENS (Australie) – Professeure émérite de droit, Faculté de
droit de l’Université d’Adélaïde; ancienne professeure de droit Dame Roma
Mitchell (2008-2015); ancienne doyenne de la Faculté de droit (2007-2011); officier
de l’Ordre d’Australie; membre puis directrice (2014-2016) de l’Académie de droit
australienne; ancienne rédactrice en chef et actuellement membre du Conseil
de rédaction de la Revue australienne de droit du travail; membre du Conseil
scientifique et de rédaction de la Revue de droit comparé du travail et de la sécurité
sociale; membre de l’Association australienne du droit du travail (et ancien
membre de son bureau exécutif national); maître de conférence au Conseil australien
de la recherche; présidente de la Commission consultative ministérielle
du gouvernement de l’Australie-Méridionale sur l’équilibre entre le travail et la vie
privée (2010-2013); présidente et membre du Conseil de gestion du Centre des
femmes actives (Australie-Méridionale) (1990-2014).
Mme Mónica PINTO (Argentine) – Professeure de droit international public et des
droits de l’homme à la Faculté de droit de l’Université de Buenos Aires, dont elle
a été la doyenne; membre associée de l’Institut de droit international; présidente
du tribunal administratif de la Banque Mondiale et juge au tribunal administratif
de la Banque interaméricaine de développement; figure sur la liste de conciliateurs
et d’arbitres du CIRDI; vice-présidente de la Commission consultative pour
l’examen de candidatures de la Cour pénale internationale; est l’une des conseillères
internationales de l’American Law Institute pour le Fourth Restatement on
International Law; est ou a été conseil ou experte devant des organes de droits
de l’homme ainsi que devant des tribunaux arbitraux et de la Cour internationale
de justice; arbitre dans le contexte du CIRDI; ancienne experte en matière
de droits humains pour les Nations Unies; ancienne professeure de droit invitée
à la Columbia Law School, à Paris I et II, é l’université de Rouen; a enseigné à
l’Académie de droit international de La Haye; auteure de plusieurs livres et de
nombreux articles.
M. Paul-Gérard POUGOUÉ (Cameroun) – Professeur agrégé des facultés de droit;
professeur émérite de l’Université de Yaoundé; professeur invité ou associé à plusieurs
universités et à l’Académie du droit international de La Haye; président à
plusieurs reprises du jury du concours d’agrégation du Conseil africain et malgache
pour l’enseignement supérieur (CAMES), section droit privé et sciences
criminelles; ancien membre (1993-2001) du Conseil scientifique de l’Agence universitaire
de la francophonie; ancien membre (2002-2012) du Conseil de l’Ordre
international des palmes académiques du CAMES; membre de la Société internationale
de droit du travail et de la sécurité sociale, de la Fondation internationale
pour l’enseignement du droit des affaires, de l’Association Henri Capitant et de
la Société de législation comparée; fondateur et directeur de la revue Juridis périodique;
président de l’Association pour la promotion des droits de l’homme en
Afrique centrale (APDHAC); président du Conseil scientifique du Centre régional
africain d’administration du travail (CRADAT); président du Conseil scientifique
de l’Université catholique d’Afrique centrale (UCAC).
Annexe I 119
M. Raymond RANJEVA (Madagascar) – Président de l’Académie nationale des
arts, des lettres et des sciences de Madagascar; ancien membre (1991-2009),
vice-président (2003-2006) et juge doyen (2006-2009) de la Cour internationale de
Justice (CIJ); président (2005) de la Chambre constituée par la CIJ pour connaître
de l’affaire du différend frontalier Bénin/Niger; licence en droit de l’Université
de Madagascar (Antananarivo, 1965); doctorat d’Etat en droit de l’Université de
Paris II; agrégé des facultés de droit et des sciences économiques, section droit
public et sciences politiques (Paris, 1972); docteur honoris causa des universités
de Limoges, de Strasbourg et de Bordeaux-Montesquieu; ancien professeur titulaire
de chaire (1981-1991) à l’Université de Madagascar et professeur dans d’autres
institutions; ancien premier recteur de l’Université d’Antananarivo (1988-1990);
membre de plusieurs délégations malgaches à plusieurs conférences internationales;
chef de la délégation de Madagascar à la Conférence des Nations Unies
sur la codification du Traité de la succession d’Etats en matière de traités (1976-
77); ancien premier vice-président pour l’Afrique de la Conférence internationale
des facultés de droit et de sciences politiques d’expression française (1987-1991);
membre de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale;
membre du Tribunal international du sport; membre de l’Institut
du droit international; membre de nombreuses sociétés académiques et professionnelles,
nationales et internationales; Curatorium de l’Académie de droit international;
membre du Conseil pontifical justice et paix; président de la Société
africaine pour le droit international de 2012 à 2017; ancien vice-président de l’Institut
du droit international (2015-2017); président de la Commission internationale
de conciliation de l’OIT sur la question du Zimbabwe.
Mme Kamala SANKARAN (Inde) – Professeure à la faculté de droit de l’université
de Delhi et actuellement vice-chancelière de la faculté de droit de l’Université du
Tamil Nadu, Tiruchirappalli; ancienne doyenne du Département des affaires juridiques
de l’Université de Delhi; membre du groupe de travail sur la migration du
ministère du Logement et de la Réduction de la pauvreté urbaine; membre du
groupe de travail chargé de revoir la législation du travail, Commission nationale
pour les entreprises du secteur non organisé et informel, gouvernement de l’Inde;
membre du Conseil consultatif international, International Journal of Comparative
Labour Law and Industrial Relations; boursière Institute of Advanced Study
de Stellenbosh, Afrique du Sud (2009, 2011); chargée de recherche invitée pour
l’Asie du Sud, School of Interdisciplinary Area Studies de l’Université d’Oxford
(2010), boursière Fulbright postdoctorante à la faculté de droit de l’Université de
Georgetown, Washington DC (2001).
Assurer le respect des normes internationales d 120 u travail
Mme Deborah THOMAS-FELIX (Trinité-et-Tobago) – Présidente du Tribunal du
travail de la Trinité-et-Tobago depuis 2011; juge au Tribunal d’appel des Nations
Unies depuis 2014; ancienne présidente et deuxième vice-présidente du Tribunal
d’appel des Nations Unies; ancienne présidente de la Commission des opérations
de bourse de la Trinité-et-Tobago; ancienne présidente du Caribbean Group
of Securities Regulators; première magistrate adjointe du pouvoir judiciaire de
la Trinité-et-Tobago; ancienne présidente du Tribunal des affaires familiales de
Saint-Vincent-et-les Grenadines; chargée de recherche au programme de bourse
Hubert Humphrey Fulbright à l’Université de Georgetown et à l’Institut d’éducation
judiciaire du Commonwealth.
M. Bernd WAAS (Allemagne) – Professeur de droit du travail et de droit civil à
l’Université de Francfort; coordinateur et membre du Réseau du droit du travail
européen; coordinateur du Centre européen d’expertise (CEE) dans le domaine
du droit du travail, de l’emploi et des politiques du marché du travail; président de
la Société allemande pour le droit du travail et de la sécurité sociale et membre
du Comité exécutif de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité
sociale (SIDTSS); membre du Comité consultatif du Réseau de recherche sur
le droit du travail (LLRN).
ANNEXE II
Président(e)s de la Commission d’experts
pour l’application des conventions et recommandations
• M. Jules GAUTIER (France): 1933-1936
• M. Paul TSCHOFFEN (Belgique): 1927-1932; 1937-1938; 1940; 1945-1961
• M. Georges SCELLE (France): 1939
• M. Ramaswami MUDALIAR (Inde): 1962-1969
• M. Enrique GARCÍA SAYÁN (Pérou): 1970-1975
• Sir Adetokunbo ADEMOLA (Nigéria): 1976-1986
• M. José Maria RUDA (Argentine): 1988-1994
• Sir William DOUGLAS (Barbade): 1987; 1995-2001
• Mme Robyn A. LAYTON (Australie): 2002-2007
• Mme Janice BELLACE (Etats-Unis): 2008-2009
• M. Yozo YOKOTA (Japon): 2010-2012
• M. Abdul KOROMA (Sierra Leone): 2013-2018
• Mme Graciela DIXON CATON (Panama): 2019-
Année Région Pays Conventions (no)
2019 Afrique Cabo Verde C.182
Côte d’Ivoire C.138
République démocratique du Congo C.111
Eswatini C.87
Guinée C.29
Maroc C.105, C.182
Mozambique C.138, C.182
Niger C.182
Amériques Equateur C.138
El Salvador C.182
Etats arabes Iraq C.100
Asie-Pacifique Malaisie C.182
Viet Nam C.29
Europe Albanie C.138
Pologne C.87, C.98
2018 Afrique Bénin C.105
Cabo Verde C.155
Libéria C.87
Mali C.100
Ouganda C.182
Amériques Argentine C.182
Chili C.138
El Salvador C.144
Guatemala C.98
Mexique C.87
Pérou C.29
Trinité-et-Tobago C.138, C.182
ANNEXE III
Cas concernant des Etats Membres de l’OIT pour lesquels
la CEACR a exprimé sa satisfaction depuis 2009
au sujet de certaines conventions ratifiées
Annexe III 123
Année Région Pays Conventions (no)
2018 Asie-Pacifique Chine – Région administrative
spéciale de Macao
C.182
République démocratique
populaire lao
C.138
Pakistan C.29, C.105, C.138
Europe Bélarus C.29
Belgique C.138
Bosnie-Herzégovine C.138
Irlande C.98
Italie C.137
Suède C.168
Ex-République yougoslave
de Macédoine
C.182
Turquie C.138
2017 Afrique Angola C.138, C.182
Libéria C.111
Niger C.98, C.154
Seychelles C.182
Zambie C.138
Amériques Bahamas C.182
Canada C.87, C.160
Chili C.87, C.98
Costa Rica C.87, C.98
Cuba C.87, C.98
Paraguay C.138
Etats-Unis C.147
Uruguay C.73
Asie-Pacifique Australie C.87
Kiribati C.87, C.98
Philippines C.17
Europe Albanie C.87
Bélarus C.111
Belgique C.155
Bosnie-Herzégovine C.87
France – Polynésie française C.111
France – Nouvelle-Calédonie C.111
Irlande C.182
Assurer le respect des normes internationales d 124 u travail
Année Région Pays Conventions (no)
2017 Europe République de Moldova C.111
Espagne C.81
Suisse C.102, C.182
2016 Afrique Kenya C.138
Madagascar C.127
Mozambique C.87, C.98
Namibie C.182
Swaziland C.87
Amériques Barbade C.135
Brésil C.155
Cuba C.81
Equateur C.87
Mexique C.182
Panama C.107
Pérou C.87
Etats arabes Koweït C.138
Asie-Pacifique Fidji C.87
Philippines C.111
Samoa C.98
Europe Pays-Bas – Aruba C.138
Serbie C.98
2015 Afrique Bénin C.105, C.138
Egypte C.149
Niger C.135
Sénégal C.13
Amériques Antigua-et-Barbuda C.182
Argentine C.138
Barbade C.118
Colombie C.81
Costa Rica C.138
Cuba C.138
Equateur C.169
Honduras C.81
Mexique C.161
Suriname C.182
Uruguay C.111, C.161, C.167
Annexe III 125
Année Région Pays Conventions (no)
2015 Etats arabes Bahreïn C.182
Jordanie C.98
Asie-Pacifique Australie C.182
Bangladesh C.182
Fidji C.182
Europe Albanie C.182
Autriche C.138
Chypre C.138, C.182
France C.149
Géorgie C.87, C.98
Lituanie C.87
République de Moldova C.111
Turquie C.87
Royaume-Uni C.98
2014 Afrique République centrafricaine C.52
Libéria C.182
Libye C.103
Malawi C.138
Maurice C.14, C.100
Nigéria C.19, C.155
République-unie-de Tanzanie C.138, C.182
Ouganda C.29, C.182
Zimbabwe C.87
Amériques Argentine C.3
Etat plurinational de Bolivie C.87
Colombie C.24
Equateur C.121, C.130
Argentine C.99
Saint-Vincent-et-les Grenadines C.182
République bolivarienne
du Venezuela
C.9
Etats arabes Liban C.138, C.182
Yémen C.138
Asie-Pacifique Japon C.102
Malaisie C.95
Samoa C.138, C.182
Assurer le respect des normes internationales d 126 u travail
Année Région Pays Conventions (no)
2014 Europe Bosnie-Herzégovine C.87
République tchèque C.132
Danemark C.52
Ex-République yougoslave
de Macédoine
C.138
2013 Afrique Algérie C.87
Burkina Faso C.17, C.138, C.161,
C.182
Cabo Verde C.81
Egypte C.87
Guinée C.182
Niger C.105
Rwanda C.138
Amériques Bahamas C.138
Argentine C.100
Panama C.98
Sainte-Lucie C.87
Trinité-et-Tobago C.182
Etats-Unis C.182
Etats arabes Jordanie C.182
Emirats arabes unis C.138, C.182
Asie-Pacifique Australie C.155
Japon C.19
Malaisie C.182
Myanmar C.29, C.87
Pakistan C.18
Philippines C.90
Timor-Leste C.98
Europe Bulgarie C.98
Croatie C.119
Hongrie C.29, C.98
Irlande C.182
Portugal C.6, C.77, C.78
Roumanie C.87
Turquie C.98, C.105
Ukraine C.87
Annexe III 127
Année Région Pays Conventions (no)
2012 Afrique Algérie C.182
Angola C.17
Bénin C.6, C.161
Botswana C.182
Burundi C.29, C.182
République centrafricaine C.105
République démocratique du Congo C.119
Ethiopie C.155
Gabon C.123
Lesotho C.138, C.182
Maurice C.160
Maroc C.182
Namibie C.182
Afrique du Sud C.138, C.182
Swaziland C.87
Tunisie C.118
Ouganda C.138
Amériques Antigua-et-Barbuda C.138
Belize C.98
Brésil C.138, C.155, C.161
Costa Rica C.102, C.111
Dominique C.138
El Salvador C.138, C.182
Guatemala C.182
Nicaragua C.138
Panama C.87
Pérou C.138, C.169
Suriname C.182
Uruguay C.111, C.155, C.182
Etats arabes Iraq C.115
Koweït C.138
Oman C.182
Asie-Pacifique Chine – Région administrative
spéciale de Macao
C.115
Japon C.98
République de Corée C.150
Assurer le respect des normes internationales d 128 u travail
Année Région Pays Conventions (no)
2012 Asie-Pacifique République démocratique
populaire lao
C.29
Malaisie C.138
Nouvelle-Zélande C.160
Pakistan C.98
Sri Lanka C.138, C.182
Europe Azerbaïdjan C.138
Bulgarie C.120
Croatie C.155
Chypre C.95, C.182
France C.166
France – Nouvelle-Calédonie C.127
Italie C.139
Luxembourg C.155
République de Moldova C.105
Pays-Bas C.182
Roumanie C.98, C.138
Espagne C.44, C.182
Suède C.129
Ex-République yougoslave
de Macédoine
C.182
Royaume-Uni – Iles vierges
britanniques
C.94, C.98
Royaume-Uni – Sainte-Hélène C.17
2011 Afrique Cabo Verde C.19
Côte d’Ivoire C.138, C.182
Egypte C.138, C.182
Kenya C.98, C.105, C.129
Maurice C.87, C.98
Swaziland C.98
Togo C.138, C.182
Amériques Argentine C.87, C.138
Colombie C.13
Cuba C.155
Jamaïque C.81, C.182
Kiribati C.105
Annexe III 129
Année Région Pays Conventions (no)
2011 Amériques Mexique C.161
Panama C.16, C.87, C.182
Paraguay C.182
Pérou C.139
Uruguay C.98, C.184
Etats arabes Jordanie C.81, C.182
Koweït C.87, C.98
Arabie saoudite C.100
Asie-Pacifique Bangladesh C.81
Chine C.23
Chine – Région administrative
spéciale de Macao
C.138
Papouasie-Nouvelle-Guinée C.182
Philippines C.87, C.98
Thaïlande C.182
Europe Albanie C.138
Belgique C.87
Croatie C.138, C.162
République tchèque C.132
France C.81, C.129, C.148,
C.149
Italie C.127
Norvège C.81
Portugal C.98, C.155, C.162
Saint-Marin C.103
Slovaquie C.115
Espagne C.87, C.148
Ex-République yougoslave
de Macédoine
C.87
Turquie C.29, C.98
Royaume-Uni C.98
2010 Afrique Botswana C.111
République centrafricaine C.182
Côte d’Ivoire C.182
Gabon C.105
Gambie C.98
Assurer le respect des normes internationales d 130 u travail
Année Région Pays Conventions (no)
2010 Afrique Kenya C.111
Lesotho C.111
Libéria C.105
Madagascar C.138
Maurice C.26, C.105, C.138
Mozambique C.182
Rwanda C.17
République-unie de Tanzanie C.105, C.182
Ouganda C.182
Amériques Barbade C.102, C.128
Bolivie C.87, C.98, C.100,
C.169
Brésil C.115, C.152
Colombie C.87, C.98, C.154
El Salvador C.87, C.151
Mexique C.155
Nicaragua C.98, C.105, C.182
Panama C.98
Saint-Vincent-et-les Grenadines C.105
Uruguay C.151, C.155
Etats arabes Koweït C.106
République arabe syrienne C.139
Emirats arabes unis C.182
Asie-Pacifique Afghanistan C.139
Australie C.98, C.158
Chine – Région administrative
spéciale de Hong-kong
C.81
Japon C.147
Malaisie – Sarawak C.14
Mongolie C.138
Viet Nam C.155
Europe Danemark C.87, C.129
Finlande C.150
Allemagne C.3
Grèce C.29, C.81, C.147,
C.180
Annexe III 131
Année Région Pays Conventions (no)
2010 Europe Malte C.132
Pays-Bas C.152
Norvège C.169
Portugal C.115
Roumanie C.100, C.183
Slovaquie C.100
Slovénie C.148
Espagne C.138
Suède C.129, C.167
Suisse C.81
Royaume-Uni C.81
Royaume-Uni – Ile de Man C.151
2009 Afrique Algérie C.81
Burkina Faso C.3
Djibouti C.100
Kenya C.100, C.138
Libéria C.87
Maurice C.94
Sénégal C.6, C.120
Ouganda C.17, C.105
Zambie C.138
Amériques Argentine C.138
Colombie C.87
Equateur C.138
Honduras C.138
Nicaragua C.138
Panama C.98
Etats arabes Jordanie C.29, C.81
Asie-Pacifique Bangladesh C.106
Chine – Région administrative
spéciale de Hong-kong
C.97
Malaisie C.98
Europe Belgique C.111
Bulgarie C.106
Croatie C.162
Chypre C.105
Assurer le respect des normes internationales d 132 u travail
Année Région Pays Conventions (no)
2009 Europe Danemark C.81
Finlande C.128, C.130
France C.81, C.158
Géorgie C.138
Lettonie C.81
Pays-Bas C.98, C.103
Portugal C.103, C.132
Roumanie C.14
Slovénie C.129
Espagne C.87
Suisse C.173
Turquie C.138
Ukraine C.111
Royaume-Uni – Ile de Man C.180
Royaume-Uni – Jersey C.98

Document no 70
Partie XIII du Traité de Paix de Versailles, 1919

Document no 71
CIT, 8e session, 1926, Compte-rendu des travaux,
Commission de l’article 408 du Traité de Versailles,
pp. 238-260

SOCIETE DES NATIONS
LEAGUE OF NATIONS
CONFERENCE INTERNATIONALE
DU TRAVAIL
INTERNATIONAL LABOUR
CONFERENCE
HUITIEME SESSION
GENEVE -- GENEVA
1926
EIGHTH SESSION
VOLUME I. ·· PREMIERE, DEUXIEME ET TR0ISIEME PARTIES.
VOLUME I. - FIRST, SECOND AND THIRD PARTS.
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
INTERNATIONAL LABOUR OFFICE
0ENEVE - GENEVA
1926
Le PRESIDENT - Si personne ne demande
la parole, nous procederons au vote
sur la proposition ,d'adoption d'un troisieme
alinea a !'article 7 E. En voici le
texte :.
« Tout delegue, OU tout conseiller technique
autorise par eorit a cet effet par l_e
delegue auquel il est adjoint, aura le dro1t
d'assister aux seances des Commissions
visees dans le present paragraphe et jouira
de tous les droits • des membres desdites
Commissions, a !'exception du droit de
vote.»
Ceux qui sont pour l'adoption de cette
proposition sont pries de bien vouloir lever
la main.
interpretation : The PRESIDENT : If no other
Delegate wishes to speak we can take a vote on
this point. A vote will be taken on the amendment
which you will find at the foot of page XV􀁝I. and
the top of page XVIII of No. 8 of the _Provisw.nal
Record : " Any Delegate, or any te􀁞hm􀁟al adviser
who has received a written authonsat10n for the
purpose from th􀁠 Delegate to whom he is attaclied,
shall be entitled to be present at the meetmgs
of the Committees referred to in the present paraaraph
and shall have the full rights of the members
􀁡f su􀁢h Committees, except the right to vcte. "
(ll est procede au vote a mains levees.
La proposition est adoptee par 67 voix contre
0.)
288
( A vote is taken by show of hands. The
amendment is adopted by 67 votes to 0.)
Le PRf=SIDENT - La Commission propose
a la Conference de renvoyer au Conseil
d'administration pour etude, puis a la
dixieme session de la Conference, les amendements
qui sont inc:J.iques a la page XIX du
N° 8 du Compte rendu provisoire et dont la
lecture nous retarderait trop.
Y a-t-il une opposition ?
Interpretation: The PRESIDENT : The second
proposal of the Committee is that the Confer􀁣nce
should refer to the Governing Body for exammation
and report to the Tenth Session of the Conference
the following amendments, and the amendments
in question are to be found on pages XIX
and XX of No. 8 of the Provisional Record. If there
is no opposition, I will take it that that is adopted
unanimously.
(La proposition est adoptee a l'unanimite.)
(The proposal is adopted unanimously.)
Le PRESIDENT -- L'ordre du jour appelle
maintenant le rapport de la Commission
de !'article 408. Je prie le President
de cette Commission de bien vouloir prendre
place au Bureau. On trouvera le rapport
de cette Commission dans le N° 6 du
Compte rendu provisoire, a la page VI.
interpretation : The PRESID􀁤NT : . The next
item on the agenda is the consideration of tlie
Report of the Committee on,tArticle 408. I will
a:sk the Chairman and Reporter to come to the
platform. The Report of the Committee is_ t? be
found on page VI in No. 6 of the Provisional
Record.
Mr. WOLFE (British Empire), Chairman
and Reporter of the Committee on the
examination of annual reports unde1·
Article 408 - Mr. President, I do not
propose to weary the Conference at this
stage of its proceedings with a long statement
on the results of the work of this Committee.
The matters under review were
discussed at great length, not only in the
Committee itself, but in the various Groups
of the Conference, and I think it is probably
true to say that the whole Conference is
familiar with the matters at issue, and that
therefore it will not wish me to delay it
long with a further expose of the position.
I will begin by saying that I am not in
quite the same happy position as ,the Chairman
of the Committee on the double-discussion
procedure and the Chairman of tht•
Committee on Standing Orders, in being
able to say that this is a unanimous Report.
In fact, the Report was ultimateiy adopted
by 23 votes to 6, a considerable majority
which in itself, I think, is proof that it can
be recommended with confidence to the
Conference, and I would add to that that
the apprehensions which led to a certain
amount of opposition have, I hope and
believe, been somewhat allayed and removed
in the meantime, and I imagine that
it is not impossible that, when we come to
take the vote on the Report, we shall find
that the Conference is, on the whole, agreed
to adopt it as it stands, subject to certain
amendments with which I will deal in a
moment.
Now, Sir, the proposals are simple. You
are all aware that, under Article 408, Members
are required to present an annual
report. You are also aware that when that
report is presented, it must be presented in
the form laid down by the Governing Body,
and that the duty of the Director of the
International Labour Office is to summarise
it and to submit it to this Conference
annually. Well, Ladies and Gentlemen,
what has happened in the past and what
has happened this year has been this, that
the summaries have occupied a very large
amount of space, ranging from 200 to 300
pages. That large volume, taken in addition
to the considerable volume of the
Director's Report, has made it almost
impossible--indeed it has made it actually
impossible-for the Delegates to the Conference
to discuss the reports with profit
and in detail. In consequence, it was
generally agreed that some step further
should be taken. I do not believe that there
is any dispute as to the necessity for a further
step. The question was : What should
the further step be ?
It was decided accordingly by the Committee
that what was required was a preparatory
examination of the reports by
some body which would bring into light
the particular points to which the attention
of the Conference should be directed. Arguments
for one form of committee and
another were considered ; but finally it
seemed to the Committee by a majority
that the proper course would be to appoint
a small Committee of experts chosen not
by virtue of their national origin, chosen
not by virtue of representing any particular
form of opinion, but chosen solely on the
basis of their qualifications. It has been
asked what was meant by the qualifications,
and on that I wou1d reply that the
sort of qualifications that we had in mind
was knowledge of international legislation
and experience of international labour conditions.
Those are the qualifications, and
no other qualifications, except personal
ability, are in question. That was the first
proposal which commended itself to the
Committee.
Now, Sir, the second question, assuming
that the Committee was to be appointed,
was: by whom was it to be appointed ?
and the third was : what were its functions
to be ? As regards the method of appointment,
it was decided ultimately that this
should be in the hands of the Governing
Body, though the Governing Body would
clearly have directions given to it, in that,
as I have previously said, the persons
chosen should essentially be persons chosen
011 the ground of expert qualifications and
on no other ground whatever.
Then there is the question of the functions
of the Committee, and that I believe
is the sole point which excited apprehension,
and which perhaps still, in some
quarters, may excite some ,slight apprehen-
239
sion, which I hope that I shall be able to
remove. In the first place, I wish it to be
clearly understood that this Committee can
in no way infringe on the Treaty rights
given by Articles 409-420. Nothing that the
Conference could do here, nothing that we
could do in committee, could affect those
rights ; therefore it must be clearly understood
that this Committee is in no sense a
statutory committee-if I may use the word
-under Articles 409-420. It is purely
an explanatory committee, it is purely
a technical committee, and if I may envisage
the way in which I imagine it will work,
it would be the following. Let us imagine
that country X has sent in a report ; let us
imagine that the Committee is examining
the report and finds that, within the limits
of the questionnai,re settled by the Governing
Body, there is some lacuna, something
missing in the reply. The Committee would
then invite the Office, through the Director,
to ask the State in question to supply further
information. It would be perfectly
open to the State to refuse to supply the
information, it would be perfectly open to
the State to supply the. information in the
form which it thinks is best. Thereafter,
when the information, or no information,
has reached the Committee, the Committee
will limit itself strictly to saying : " The
following are the facts with regard to this
particular reply." The Committee will
neither be invited μor authorised to express
an opinion on the nature of the reply or to
pass a censure or to offer praise of the
work of ratification in any nation-not at
all. Its sole duty will be ,to register definitely
what the facts are and to register
those facts in a way which has hitherto been
impossible because of the great volume of
material with which we have to deal. Then
it is proposed that, when the material so
adjusted has been received, it shall go to the
Director who, either through the Governing
Body or direct, will forward it to the Conference.
It is then proposed that, as a matter
of machinery, the Conference shall
annually appoint a Committee of its own
members to examine the report as rendered
by the Director as a general summary and
by his expert Committee, as pointing to particular
facts to which attention should be
directed. Therefore, Mr. President, it
seemed to the Committee as a whole that
we had devised an instrument which,
without infringing on any part of the
Treaty, without infringing on the rights of
any members of tlH• Conferencf', would
materially assist their labours, and it is
solely as a means of assisting the labours
of the Conference that this is proposed.
Now, Sir, before coming to the amendments
which are presented I would like to
say one more word. It is no good con·
cealing from the Conference, it would be
foolish and it would be unfair to conceal
from them that, in proposing this additional
Committee, there is the hope that we shall
render application more solid and more
frequent. It has been said in some quarters
that if we insist on having further
information we shall get fewer rntifications.
I cannot believe that anybody advances
what I may describe as so sinister ,an
argument seriously ; because what can it
mean ? It could only mean, if it were
advanced seriously, that States which ratify
do so without the intention of applying, and
that they do not wish that fact to become
apparent. Well, Sir, I know very well that
that is not in the mind of any of the Slates
here. It is certainly not in the mind of the
C.ommitteP ; hut I do suggest that to
advance the argument that, if further
information is forthcoming, States will not
ratify, is to throw a reflection, an entirely
unnwrited rt'flection, on the integrity and
the honour of States. It is the i1Jelie1f of the
Committee, and it is my personal belief,
that aH States here who enter into ob􀉠igations
intend to carry th􀉡m out and for tihe
most part do carry them out. It is my
belief that all States here would welcome
the opportunity of proving to the world that
they have in fact carried out their obligations.
Thus, not only should we achieve
a greater mutual self-confidence as a result
of this procedure, but we should be able to
prove to the world at large that the common.
taunt which is so often levelled at our
work, namely, that our Conventions are
purely paper Conventions, would be finally
and completely dissipated, and we should be
able to prove lo the world by the best possible
means, by actual fact, that when we
pass Conventions, and when they are
ratified a definite measure of social
progress has followed. For that reason, Mr.
President, I strongly advocate the Report as
a whole, and the Resolution contained in it,
to the votes of this Conference.
There remains only one thing for me to
say. I have two amendments, one in the
name of Mr. Arthur Fontaine, the senior
French Delegate, and the other in the name
240
of Count de Altea, the senior Spanish Delegate.
As regards Mr. Arthur Fontaine's
amendment, it appears to me, as Chairman
and Reporter of the Committee, to fall
entirely within the general scheme as proposed
by the Committee, and merely to
underline and emphasise more clearly what
the actual intentions of the Committee were.
I should therefore personally, and on
behalf of the Committee, have no difficulty
in accepting Mr. Arthur Fontaine's amendment.
As far as Count de Altea's amendment is
concerned, the position is rather different.
It is true to say that the one point which was
unanimously adopted by the Committee
was the Committee of the Conference. I
do not think therefore that I am authorised,
as Chairman and Reporter of the Committee,
to accept an amendment which definitely
negatives part of the labours of the
Committee ; but in order to secure that it
shall be possible for the Conference to take
this particular point separately from the
rest of the Committee's proposals, which
are perfectly distinct and perfectly coherent
with the first part, I shall ask the President,
when we come to vote, to take this point
first and the other point second. When
that happens I should like to say to the
Conference what I said to the Committee,
that it appears to me that these two parts
of the Committee's resolution are nol necPssarily
required one for the other. It would
be quite possible to adopt either or both,
but to reject either does not necessarily hurt
or alter the value of the other. In these
circumstances, Mr. President, I venture to
recommend the Report of the Committee,
with the amendment of Mr. Arthur Fontaine,
to the votes of the Confen'nct'.
Traduction: M. WOLFE (Empire britannique),
President et Rapporteur de la Cornrnission de ['article
408: M. le President, Messieurs les delegues,
je ne voudrais pas abuser de votre patience par
une longue declaration exposant les travaux . de
la Commission qui a eu a s'occuper de la quest10n
de l'article -t.08. Cette question a d'ailleurs ete
discutee longuement a la Commission et 􀉢lle l'a
ete egalement. par chacun des groupes qm composent
cette Conference. Tous le􀉣 delegues so􀉤t
familiarises avec le probleme qm leur est presente.
Malheureusement, je ne me trouve pas clans une
situation si heureuse que celle clans laquelle etaient
les Presidents de la Commission de la double
discussion et de la Commission du Reglement,
etant donne que je ne puis pas vous presenter un
rapport adopte par l'unani_mite de la Com1!1issi<􀉥n Neanmoins, le rapport qm vous est soumrs a ete;
adopte par 2a voix contre 6, ce qui constitue pourtant
une serieuse majorite, grace a laquelle le
rapport de la Commission se recommande a l'attention
bienveillante de la Conference.
On a indique que certaines apprehe􀉦sions s􀉧 sont manifestees a l'egard de propos1t10ns qm
vous ont ete faites par la Commission. J e crois
savoir que depuis que le rapport de la Commission
a ete depose, ces apprehensions ont ete, clans une
certaine mesure, apaisees. J'esperc que ce rapport
pourra etre adopte, sinon it l'unanimite, du rnoins
a une forte majorite, mais sous reserve d'un
certain nombre d'indications dont j'aurai l'occasion
de vous parler tout :\ l'heure.
Les propositions pr{,scntees par la Commission
sont tres sirnples. Vous connaissez tous l'articlc 408
du Traitc de Paix, qui stipule que les Mcrnbres
de !'Organisation doivent adresser au Bureau
un rapport annucl exposant les mesures rl'application
prises :\ l'egard des conventions ratifiees
par eux.
Ce rapport, stipule le memc article, doit ctre
presente sous la forme etablie par le Conseil d'administration.
D'autre part, cet article donnc au
Directeur le devoir de prPsenter :\ la Conference
un resume des rapports adresscs par les Etats
Membres de l'Organisation.
Pratiquement, que s'est-il passt􀉨 jusqu'a pn:,sent
·t Le Directeur s'est trouve en presence de
la necessite d'etablir un rapport allant jusqu'it
250 et meme aoo pages. Ce rapport, en dehors
de celui proprement dit du Directeur qui est
considerable, est d'une importance telle qu'il
etait pratiquement impossible aux delegues et
it la Conference de le discuter avec profit et d'une
maniere detaillee. Tout le monde a done ete d'avis
qu'un certain nombre de mesures s'imposaient,
cte maniere a rendre plus fructueux le resume etabli
conformement it l'article 408. La Commission g11e
vous avez instituee pour etudier ce probli.,me a
deci,-te cc qui suit : elle a pense que l'cxamen
des rapports adrcsses conformcment it l'article 408
devait se faire par un organe special et quc l'institution
d'un orgar,isrne nouveau ne devait nullement
porter atteinte aux droits que la Conference detient
elle-meme.
II a semble a la rnajoriU, de votre Commission
qu'il convenait de designer une petite Commission
ct'experts nommee non pas en consideration de
leur nationalite ou de leurs opinions, mais uniquement
sur la base de leurs qualifications. Et alors,
quels devraient etre les titres de ces experts "? Dans
l'esprit de la Commission, les personnes designees
comme membres de la Commission d'cxperts
devraient l'etre uniquement en raison de lcurs
connaissances approfondies de la legislation internationale
du travail et de leur experience en
matiere de conditions du travail envisagees du point
de vue international.
L'idee d'une Commission d'experts etant admise,
deux problemes se posaient immediatement a
l'attention de la Commission : 1 ° celui de savoir
par quelle autorite cette Commission d'experts
serait designee ; 2° celui de determiner quelles
seraient les attributions de la Commission d'experts.
Pour le premier point, a savoir l'autorite qui
serait appelee a designer les experts, la Commission
a ete d'avis que c'etait le Conseil d'administration
du Bureau international du Travail qui
devait avoir cette tache, etant entendu qu'il
designerait cette Commission en tenant comptc
des qualifications exigees des membres.
Pour le deuxieme point : attributions de la
Commission, il semble qu'il ait suscite un certain
norribre de craintes et je voudrais m'efforcer a
l'heure actuelle de les apaiser.
II a ete entendu au sein de la Commission que
la Commission d'experts dont on envisageait la
designation ne devait porter nullement atteinte
aux droits qui sont etablis par les articles 409 a
420 du Traite de Paix. II etait entendu que la
Commission qui serait constituee ne serait nullement
une sorte de Commission statutaire au
sens de la constitution de !'Organisation. Comme
je l'ai indique tout a l'heure, elle devait etre
purement technique et sa methode de travail
devait etre celle d'un organisme envisageant
la question uniquement du point de vue technique.
241
II etai! entendu qu'elle aurait a voir les rapports
adresses par les Membres et resumes par le Directeur
pour voir s'il y avait certaines lacunes a combler,
certains points qui n'etaient pas suffisamment
eclaircis.
Imaginons, par exemple, que la Commission
d'cxperts, en examinant le rapport d'un Etat
presente conforrnc',mcnt it l'article 408 decouvr􀉩
qu'il manque ccrtaines observations. L􀉪 Commission
demandera alors au Bureau de prier l'Etat
dont il s'agit d'adrcsser des informations complementaircs
sur le point en question. II serait
entendu quc le pays vis{􀉫 aurait parfaiternent la
facult{, de refuser d'adresser lcs informations
compl6mcntaires demandecs, 011, s'il le prefcre,
il pourrait adresscr les informations sous la forme
qu'il jugerait utile. Supposons done que l'Etat
consentc it adresscr it la Commission d'experts
les informations dcmandees. II serait entendu
que la Commission sc lmrnerait a examiner l'ensemble
du rapport uniqucment du point de vue
des faits. Elle sc gardera bien de formuler unc
opinion sur Jes rapports des Etats, de formuler
une critique ou meme une louange. La Commission
se borncra a cnregistrer les faits clans la
mesurc oi1 ccla Jui scra possible.
Lorsqnc la Commission aura enregistre et
rassemble tous les elements, elle lcs transmettra
au Conseil d'administration, qui lui-meme, a son
tour, les fera parvcnir :'t la Conffrence.
La Conference designerait chaquc annee une
Commission qui serait chargec d'cxaminer les
rapports etablis conformement a Particle 408
tels qu'ils auront etc', r{>sumes par le Directeur
et completes, le cas c,cheant, par la Commission
d'experts.
L'ensemble de la procedure qui vous est proposee
n'est nullement contrairc aux prescriptions du
Traite de Paix. Elle a simplement pour objet
de faciliter les travaux de la Conference. II serait
dangcrcux de cacher it la Conference certains
elements. La Commission, en vous proposant cet
ensemble de mesures, a eu naturellement pour
but de rcndre !'application des conventions plus
strictc et plus etlicacc. Ccrtaines personnes ont
formule la critique suivante : si vous insistez trop
pour l'application des conventions, n'allez-vous
pas courir le risque de voir diminuer le nombre des
ratifications "?
II nous semble qu'un tel argument est cynique
et ne peut ctre pris au serieux. En effet, cela reviendrait
il dire quc Jes Etats qui ratifient des conventions
n'ont nullcmcnt l'intention de les appliquer.
II nous semble que ce n'est nullement clans
l'esprit de la Commission ni clans l'esprit d'aucun
Etat represcnte ici a la Conference. Un tel argument
contesterait la bonnc foi des Etats et porterait
atteinte a leur honneur.
Nous somrnes tous convaincus que lcs Etats
ont pleinement l'intention d'appliquer les conventions
qu'ils ratifient. Nous pensons qu'ils seront
tous heureux d'avoir l'occasion de fournir la
preuve de leur bonne foi.
Pour ces differents motifs, j'ai l'honneur de
vous proposer l'adoption du rapport de la Commission
et les differentes resolutions qui y sont
contenues. Je voudrais, avant de terminer, faire
allusion a deux amendemcnts apportes, l'un par
M. Arthur Fontaine, premier delegue de la France,
l'autre par M. le comte de Altea, premier delegue
de l'Espagne.
Pour l'amendement apporte par M. Arthur
Fontaine, ii me semble qu'il est parfaitement en
harmonie avec la conception generale qui inspire
les propositions de la Commission.
Cct amendcment se borne a preciser la portee
de ces propositions et je crois que, comme President
et rapporteur de la Commission, je puis
vous declarer en son nom qu'elle est prete a
l' accepter.
Pour ce qui est de l'amendement depose par
M. le comte de Altea, la position est sensiblement
differente.
Je crois qu'il y a un point sur lequel_ °:ous
avons tous ete d'accord, au sein de la Comm1ss1on,
16
c1 est l'opportunite de la constitution d'une
commission pour l'examen des rapports deposes
conformement a !'article 408.
En _q􀄻alite_ de, Pres􀄼dent et rapporteur de Ja
Comm1sswn, Il m est d1fficile d'accepter l'amendement
presente par M. de Altea, parce que cet
amendement ne parait detruire u ne conclusion a
laquelle la Commission est arrivce et modifier
de fond en comble le sens de ses travaux
'􀄽outefois, afin de donner it la Conference· l'occaswn
de 􀄾e pro?o?cer su,r cet amendement, je
de?iandera􀄿 tout a l heure a M. le President, lorsqu
on en v1endra au vote, de vouloir bien mettre
aux voix en premier lieu l'amendcment de M. le
comte de Altea.
J'ajoute un mot : les deux parties des resolutio
􀅀s _p resen􀅁ees ,Pa􀁬 la Commission ne sont pas
s<?hdaires, . c es􀅂-a-chre qu'on peut parfaitement
b1en les d1ssoc1er et voter sur une partie, puis
sur l'autre.
Je termine en recommandant a votre bienveillance
_ le rapport de la Commission qui, je crois,
contnbuera a assurer d'une manU􀅃rc plus heureuse
et :plus efficace le fonctionnement de notre institution.
M. SOKAL (Pologne) - Je demande la
parole pour la motion d'ordre suivante : Je
prierai les membres de Ja Conference de
vouloir bien prendre les Statuts et Reglcments
t'i la page 31 et d'y relire I'article 1:3
ainsi corn;u :
Propositions entrainant des depenses.
􀇏 Toute resolution ou motion entrainant
des depenses doit, tout d'abord, etre renvoyee
au Conseil d'administration, lequel,
apres examen de son Comite du budget, fait
connaitre son avis a la Conference. L'avis
du Conseil d'administration est communique
aux delegues au plus tard vingtquatre
heures avant que la •Conference ne
rprocede a la discussion de la motion ou
resolution. »
Je m'adresse done a M. le President ;pour
lui demander si une discussion de la resolution
dont ii s'agit est possible sans avoir
l'avis du Consehl d'administration.
lnt􀀸rpretation:. Mr. SOKAL (Poland) : I wish
to bn_ng _up a pomt of order. On page 30 of the
Constitution and Rules, Article 13 or the Standing
Orders of the Conference reads as follows :
. " Any mo􀅄ion or resolution involving expenditure
shall . m the first instance be referred to
the_ Go".ernmg Body, which, after consultation
of _1t_s Fmance Committee, shall communicate its
opm10n to the Conference. This communication
shall be circulated to the Delegates at least
2􀅅 hours before the motion or resolution is
discussed by the Conference.''
I􀅆 vie'Y of this, I would ask the President if
a_ d1scuss1􀅇n at the present moment on the Resolut10n
submitted by the Committee is possible.
Le SECRETAIRE GENERAL - L'article
lu par M. Sokal est formel. Je m'etonne
simplement, puisque ,beaucoup de membres
242
etaient ,presents au sein de la Commission,
- et meme des membres du Conseil - que
ce soit en seance de Conference et au
moment ou .Je rapport est ap,porte qu'on
souleve !'objection.
Mais nous avons une chance : notre
Conseil d'administration se reunit aujourd'hui.
Nous allons consulter notre Conseil
d'administration a 3 heures. A 4 heures ou
4 h. 30, nous ,pourrons communiquer a la
Conference la resofotion du Conseil. Et si
M. Sokal insiste pour la prise en consideration
de !'article 13 du Reglement, nous nous
􀇐·􀇑unirons demain, a 4 h. 30, pour le vote
fmal concernant cette motion.
ln􀀹erpretation: 'l'he SECRETARY-GENERAI
In vi_ew of the fact that the Committee itse4Jf'
contams members of the Governina Body l
a_m _somewhat surprised that it is only° at the full
s1ttmg ?f th􀅈 Confe􀅉enc􀅊 that this point has
been 􀁬aised. l'he Article m question does indeed
contam formal provisions on the matter. .For
􀅋u􀅌tely, however, the Governing Body is meeting
. 0- ay. We can consult it when it meets at
3 p.m '.,. and at 4 or 4.30 p.m. we shall be in
a pos1t10n _to communicate to the Conference
the Gover1:1mg Body's resolution. Should Mr.
Sokal so ms1st, we can have the final vote
to-morrow.
M. PAUWELS (Belgique) - Monsieur le
President, je me permets de faire remarquer
que !'argument a ete invoque a la Commission
par un representant du groupe patronal.
Je dois dire que la Commission a ete
d',a:i 􀇒 d􀇓 :pouvoir passer outre, parce qu'elle
de􀇔1ber 􀇕1t precisement sur une suggestion
presentee par le Conseil d'administration
et tendant a la nomination d'une comn
􀇖ission pour examiner les rapports presentes
en vettu de l' article 408.
. J'􀇗i . tenu a mettre la chose au point et
􀇘 preciser que !'argument avait ete apporte
a la Commission qui avait donne son avis.
. lnterprefatiun :_Mr. PAUWBLS (Belgium): This
􀅍 a question which was raised in the Committee
Y an Emp!orers' Delegate. The Committee
was of 􀅎he opm10n that this was not a case where
􀅏he Article _should be applied, because the Governmg
-';Jody itself had raised the question of th
appomtment of a Commit.tee of experts.
e
Sir JOSEPH COOK (Australia) - I do
not think the Article apipJies to a proposal
of this kind. As I understand it the
Artiole only applies w1hen there
,
is a
concrete and definite proposition for the
expenditure of money. The :proiposa1l is to
set up some machinery; it says nothing
about expenditure. you have to read
expenditure into it for yourselves. There
is no definite proiposal for eXJpenditure of
any kind ; it is possible that the whole thing
will be done voluntari1ly and in an honorary
capacity. This clause clearly does not
relate to the mere setting up of machinery ;
otherwise it would have to refer everything
that takes place to the Governing Body for
the same purpose. 1f machinery incidentaI,Iy
invo'1ves ex1penditure, then this would
not be corvered. It is only when there is a
direct proposal for the expenditure of
money that the Standing Order very
pr oiperily says that money must not be
voted without first consulting the Governing
Body.
Traduction: Sir JOSEPH COOK (Australie) :
Jc ne crois pas que !'article que l'on a invoque
puisse s'appliquer dans le cas present. A mon avis,
11 ne doit etre pris en consideration que si l'on se
trouve en presence d'u ne proposition bien detinie
et concrete entrainant une depense. lei, il s'agit
de creer un organisme. II n'y a pas de proposition
concrete d'engager une depense. Evidemment,
la creation de cet organisme peut aboutir a des
depenses. Mais le travail peut aussi etre fait par
des experts benevoles et ne pas entrainer de
depenses.
Jc crois que dans le cas present !'article en question
ne peut s'appliquer, car nous ne sommes pas
saisis d'une proposition precise relative a des
depenses et sur laquelle le Conseil d'administration
devrait etre consulte au prealable.
Mr. WOLFE (British Empire), Chairman
and Reporter of the Committee on the
examination of annual reports under
Article 408 - Mr. Pauwels' statement is
perfectly true. The ,point was raised at the
Committee ; ibut as Mr. Sokal is not a
member of that Committee, probably he did
not know that it had been raised. It is
therefore not to be wondered at that he
brought up the question, and he cannot be
accused of wishing to delay matters. It was
raised by a member of the Employers'
Group. It is perfectly useless to refer the
matter back to the Governing Body, because
the Governing Body has considered it and
has asked the Conference to make recommendations.
The Governing Bodypresumably
in the belief that the Conference
might accept its resolution-has
already made such provision in the budget
as would he necess. uy to meet any
expenditure entailed.
The decision of the Committee, of course,
is not binding on the Cm.Lference, but I do
suggest that the reasons which led my
Committee not to accept that proposal from
an Employers' Delegate app,ly equally in the
present instance. I think, therefore, that if
we proceed, we are fully in Rccordance with
243
the Standing Orders. I wouJd therefore
suggest that the President should rule that
we may proceed without reference back.
Had it not been the case that the Governing
Body had dec1ided the matter, I shouJd have
been strongly in favour of a reference back,
because, very rightly, all questions of
eXJpenditure must be, in the first p:lace,
settled m the Governing Body by its
appropriate organ, namely, its Finance
Committee.
Traduction: M. WOLFE (Empire britannique),
President et Rapporteur de la Commission de t' article
408 : Les explications qui ont ete donnees
par M. Pauwels sont absolument exactes. La
question des depenses a ete soulevee au sein de
la Commission A. Sokal n'etait pas present a cc
moment et pac suite il ne pouvait pas le savoir
au moment de son interventwn actuelle. II n'avait
certainement pas !'intention de faire la moindre
obstruction a nos debats. La question a en effet
ete soulevee a la Commission par un representant
patronal, et ii a ete rappele a 1a Commission qu'il
etait inutile de renvoyer cette question au Conseil
puisque celui-ci s'eta1t deja prononce a cc sujet,
en cnargeant la Conference de traiter la question.
Le Conseil avait deja du prevoir les depenses que
cela pourrait entramer. La decision de la Commission
ne lie pas la Conference.
J e pense, dans les conditions presentes, que nous
avons le droit de pou rsuivre 1a discussion sans
enfreindre les regles qui viennent de nous etre
rappelees. Si le Consed ne s'etait pas prononce
sur cc point, j'aurais ete en faveur du renvoi de la
questio11 au Conseil, parce que j'estime que le Conseil,
et en particulier le Comite du budget, doivent
etre saisis de toutes les questions impliquant des
depenses.
M. SOKAL (Pofogne) - J'etais pr.esent a
la Commission lorsque !'objection fut souIevee.
Je crois que la Commission a passe
outre. J'estime que la Conference doit se
conformer a son propre Reglement. L'artide
13 est valable. Par consequent, la
Conference ne peut pas discuter cette question
sans en avoir refere au Conseil. II n'est
pa􀇙 exact que le Conseil ,Iui-meme a saisi la
Conference de cette ·proposition. Le Conseil,
sans avoir discute la question, a tout simplement
transmis a la Conference une proposition
britannique. Cette proposition
n'etait pas conforme aux propositions de la
Commission. Cette resolution prevoit !'institution,
comme Sir Joseph Cook l'a dit,
d'un mecanisme. II faut que le Conseil
d'administration donne son avis a la Conference
sur la possibilite de !'institution de
ce mecanisme. I1 me semble qu'il est
evident par contre que Sir John Cook
n'a pas raison quand ii dit que l'article 13
ne s'applique pas .a une proposition prevoyant
seulement un mecanisme sans proposer
une deipense. Evidemment, si fa Conference
decide d'instituer un tel mecanisme,
les depenses vont suivre et, conformement a
l'article 13 de votre Reglement, le Conseil
d'administration doit etre saisi et doit donner
son avis. J'estime que nos travaux
doivent se conformer au Reglement que
vous avez vote vous-memes. Par consequent,
je demande le renvoi de la question au
Conseil.
Interpretation: Mr. SOKAL (Poland): I have
two points to make. In the first place, I was
present at the Committee when the Committee
examined this very point ; but because the Committee
decided not to follow the Standing Orders,
I do not think that is any reason for the Conference
taking the same attitude. Article 13 must be
applied.
In the second place, I wish to say that it was
not exact that the Governing Body transmitted
this proposal to the Conference, and thus to this
Committee. All that the Governing Body did was
to communicate the proposal of the British Government.
In any case the Resolution of the Committee
differs from the proposal of the British Government,
because the Resolution of the Committee sets up
definite machinery for examining these reports,
and on this proposal the Governing Body must
give an opinion in accordance with Article 13.
Sir Joseph Cook, I venture to maintain, is wrong
in saying that Article 13 only applies in case of
a definite proposal for expenditure, for in setting
up machinery such as a Committee you are bound
to involve expenditure. Our work in this Conference
must be based on its own Standing Orders,
and for that reason I urge that this matter be
referred in the first place to the Governing Body
Le PRESIDENT - M. Sokal a demande
mon opinion si je ne me trompe. Je dois
dire forme1lement que M. Sokal me parait
avoir raison ; pour prevenir toute incertitude
et, d'autre part, etant donne l'heure, je
pense qu'il vaut mieux le satisfaire et suivre
strictement l'article 13 du Reglement, c'esta-
dire renvoyer cette proposition au Conseil
d'administration qui se reunira cet apresmidi
pour I'examiner et faire connaitre son
avis a la Conference. J'esipere que la Conference
pourra avoir ,connaissance d e cet avis
a,vant le commencement de fa prochaine
seance pleniere, c'est-1a-dire avant 4 heures;
ensuite nous pourrons proceder, en suivant
strictement le Reglement, a la discussion de
ce point d e I'ordre du jour.
Interpretation: The PRESIDENT: It seems to
me that Mr. Sokal has asked for my ruling on this
matter. I will say then that, according to the
strict interpretation of Article 13, it seems to me
244
that Mr. Sokal is right. I consider that the Conference
would do better to adhere strictly to its
Standing Orders on the matter, that the Committee
should refer the question to the Governing Body,
which meets this afternoon, and then I hope that
the report of the Governing Body on the matter
can be submitted to the Conference before its
meeting this afternoon at 4 o'clock.
Mr. WOLFE (British Empire), Chairman
and Reporter of the Committee on the
examination of annual reports under
Article 408 - Just one word, Mr. President.
I should be the last, and my Committee
would be the last, to wish to offend ag,ainst
any rules, and therefore naturally I bow
to your ruling. We do not in the least wish
to burke discussion in the Governing
Rody or elsewhere ; but I do want to say
here and now 􀃛hat when Mr. Sokal says
that this is not a resolution of the Governing
Body, but a resolution of the British
Government, it must follow that Mr. Sokal
has not n•ad the resolution itself, which
begins by saying that the Governing Body,
considering certain things, suggests that the
Conference should do various things. If
the Governing Body had meant that the
British Government suggested various
things, presumably it has sufficient control
of the English and French ilanguages to use
the words it means, and not other words.
Traduction: M. WOLFE (Empire britannique),
President et Rapporteur de la Commission de l' article
408 : Je tiens a ajouter un mot. Je serais le
dernier a vouloir proposer que l'on enfreigne
le Reglement et, par suite, j'accepte la decision
du President en cette matiere ; mais quand M.
Sokal nous dit qu'il s'agit la d'une resolution du
Gouvernement britannique, je dois en conclure
qu'il n'a pas lu les textes. Le preambule de la resolution
prise par le Conseil d'administration est
parfaitement clair.
M. SOKAL (Pologne) - .Te n'ai jamais
dit cela.
Interpretation: Mr. SOKAL (Poland) : I did not
say that.
( La seance est levee ii 13 heures.)
(The Conference adjourned at 1 p.m.)
Afrique du Sud :
M. Cousins.
M. Freestone.
M. Pocock.
M. Curran.
Allemagne:
M. Feig.
M. Hering.
M. Vogel.
M. Millier.
Argentine:
M. Pinto.
M. Dell'Oro • Maini.
M. Viola.
Australie:
Sir .Joseph Cook.
M. McNeil.
M. Beasley.
Autriche:
M. Hawelka.
M. Montel.
M. Schmidt.
M. Weigl.
Belgique:
M. Mahaim.
M. Julin.
M. earlier.
M. Mertens.
Bresil:
M. de Montarroyos.
M. de Mello.
M. Dias.
Empire britannique :
M. Wolfe.
M. Baker.
M. Snedden (suppleant
de Sir James Lithgow).
Mlle Bondfield (suppleant
de M. Pugh).
Bulgarie:
1\:1. Bobochevskv.
M. Nicoloff.
M. Danoff.•
Canada:
M. Riddell.
M. Pacaud.
M. Robb.
M. Merson (suppleant
de M. Moore).
245
Delegues presents a la seance.
Chili:
M. Eliodoro Yanez.
M. Valrles-Mendeville.
Chine:
M. Chao Hsin Chu.
M. Chi Yung Hsiao.
Cuba:
M. de Aguero y Bethancourt.
M. Vidal Caro.
M. Guiral.
M. Domenech.
Danemark:
M. Bramsnaes.
M. Lassen.
M. Oersted.
M. Jacobsen ( suppleant
de M. Madsen).
Espagne:
M. le Comte de Altea.
M. Gascon y Marin.
M. de Biedma.
M. Martinez Gil
(suppleant de M.
Caballero).
Esthonie:
M. Grohmann.
M. Varna.
M. Masik.
M. Gustavson.
Finlande:
M. Mannio.
M. Valvanne.
M. Palmgren.
M. Halme.
France:
M. Arthur Fontaine.
M. Jules Gautier.
M. Marchegay
(suppleant de M.
Lambert-Ribot).
M. Jouhaux.
Grece:
M. Zakkas.
M. Agalopoulos.
M. Kou]ouras.
M. Kalomiris.,
Hongrie:
M. deMarffy-Mantuano
M. Nagy de Szentgericze.
M. de Tolnay.
M. Jaszai.
lnde:
Sir Atul Chatterjee.
Sir Louis Kershaw.
Sir Arthur Froom.
M. Lajpat Rai.
Etat libre d' lrlande :
M. Hearne (suppleant
de M. McGilligan).
M. Deegan.
M. Roycroft.
M Duffy•
ltalie:
M. de Michelis.
M. Gerbi (suppleant de
M. Ingianni).
l\L Olivetti.
M. Cucini (suppleant
de M. Rossoni).
Japon:
M. Miyasaki.
M. Mayeda.
1\:1. Matsukata.
M. Narasaki.
Lettonie:
l\L Rubuls.
M. Duzmans.
M. Kurau.
M. Visna.
Lithuanie:
M. Zaunius.
Norvege:
M. Thorsen.
M. Hansen.
M. Salvesen (suppleant
de M. Odfjell).
M. Steendal.
Pays-Bas:
M. Zaalberg.
M. Folmer.
M. de Beaufort.
M. Brautigam.
Perou:
M. Paulet.
Pologne:
M. Sokal.
M. Gawronski.
M. Trepka.
M. Teller.
Portugal:
l\I. Rodriguez (suppleant
de M. Ferreira).
Roumanie:
M. Comnene.
Royaume des Serbes,
Croates et Slovenes :
M. Petrovitch.
M. Y eremitch.
M. Tchourtchine.
M. Topalovitch.
Siam:
M. Sanpakitch Preecha
Suede:
M. Hennings.
M. Molin.
M. Lagergren
(suppleant de M.
Larson).
M. Johanson.
Suisse:
M. Pfister.
l\L Giorgio.
M. Cagianut (suppleant
de l\L Tzaut).
M. Schilrch.
Tchecoslovaquie:
M. Pokorny.
M. Hodac.
M. Stefka.
Uruguay:
M. Fernandez y Medina.
M. Charlone.
Venezuela:
l\L Zumeta.
8011th Africn :
Mr. Cousins.
Mr. Freeston('.
Mr. Pocock.
Mr. Curran.
Germany:
Mr. Feig.
Mr. Hering.
Mr. Vogel.
Mr. Miiller.
Argentina:
Mr. Pinto.
Mr. Dell'Oro Maini.
Mr. Viola.
, I nstra lia :
Sir ,Joseph Cook.
Mr. Mc􀄇eil.
Mr. Beasley.
Austria:
Mr. Hawelka.
Mr. Montel.
Mr. Schmidt.
Mr. Weigl.
Belgium:
Mr. Mahaim.
Mr. Julin.
Mr. Carlier.
Mr. Mertens.
Brazil:
Mr. de Montarroyos.
Mr. de Mello.
Mr. Dias.
British Empire:
Mr. Wolfe.
Mr. Baker.
Mr. Snedden (substitute
for Sir James
Lithgow).
Miss Eondfield (substitute
for Mr. Pugh).
Bulgaria:
Mr. Bobochevsky.
Mr. Nicoloff.
Mr. Danoff.
Canada:
Mr. Riddell.
Mr. Pacaud.
Mr. Robb.
Mr. Merson (substitute
for Mr. Moore).
246
Delegates present at the Sitting.
Chi/r:
Mr. Valdes-Mendeville.
Mr. Echegoyen.
('hill((:
Mr. Chao Hsin Chu.
Mr. Chi Yung Hsiao.
Cuba:
Mr. cle Agiicro y Bethancourt.
Mr. Vidal Caro.
Mr. Guiral.
Mr. Domenech.
1Jemn11rk:
Mr. Bramsnaes.
Mr. Lassen.
Mr. Oersted.
Mr. ,Jacobsen (substitute
for Mr. Lassen).
Spnin:
Count de Altea.
Mr. Gascon y Marin.
Mr. de Riedma.
Mr. Martinez Gil
(substitute for Mr.
Caballero).
Rsthonirt:
Mr. Grohmann.
Mr. Varma.
Mr. Masik.
Mr. Gustavson.
Finland:
Mr. Mannio.
Mr. Valvanne.
Mr. Palmgren.
Mr. Halme.
France:
Mr. Arthur Fontaine.
Mr. ,Jules Gautier.
Mr. Marchegay
(substitute for Mr.
Lambert-Ribot).
Mr .. Jouhaux.
Greece:
Mr. Zakkas.
Mr. Agalopoulos.
Mr. Koulouras.
Mr. Kalomiris.
Hungary:
Mr. de MarffyMantuano.
Mr. Nagy de Szentgericze.
Mr. de Tolnav.
Mr. ,Jaszai.
India:
Sir Atul Chatterjee.
Sir Louis Kershaw.
Sir Arthur Froom.
Mr. Lajpat Rai.
Irish Free ,','tale :
Mr. Hearne (substitute
for Mr. McGilligan).
Mr. Deegan.
Mr. Roycroft.
Mr. Duffy.
Italy:
Mr. de Michelis.
Mr. Gerbi ( substitute
for Mr. Ingianni).
Mr. Olivetti.
Mr. Cucini (substitute
for Mr. Rossoni).
.Japan:
Mr. Mivasaki.
Mr. Mayeda.
Mr. Matsukata.
Mr. Narasaki.
Latvia :
Mr. Rubuls.
Mr. Duzmans.
Mr. Kurau.
Mr. Visna.
Lithuania:
Mr. Zaunius.
Norway:
Mr. Thorsen.
Mr. Hansen.
Mr. Salvesen (substitute
for Mr. Odfjell).
Mr. Steendal.
Netherlands:
Mr. Zaalberg.
Mr. Folmer.
Mr. de Beaufort.
Mr. Brautigam.
Peru:
Mr. Paulet.
Poland:
lY[r. Sokal.
Mr. Gawronski.
Mr. Trepka.
Mr. Tellt"r.
Rourn1111ia :
Mr. Rodriguez (substitute
for Mr. Ferreira).
Ki-11{?dom of the Serbs,
Croats and Slovenes :
Mr. Petrovitch.
Mr. Yeremitch.
Mr. TchourtchinP.
Mr. Topalovitch.
Siam:
Mr. Sanpakitch
Preecha.
Swede11:
Mr. Hennings.
Mr. Molin.
Mr. Lagergren (substitute
for Mr. Larson).
Mr. Johanson.
Switzerland:
Mr. Pfister.
Mr. Giorgio.
Mr. Cagianut (substifor
Mr. Tzaut).
Mr. Schiirch.
Czechoslovakia :
Mr. Pokorny.
Mr. Hodac.
Mr. Stefka.
Uruguay:
Mr. Fernandez y Medina.
Mr. Charlone.
Venezuela:
Mr. Zumeta.
247
TREIZIEME SEANCE. - THIRTEENTH SITTING.
Vendredi, 4 juin 1926, 16 h.
Friday, 4 June 1926, 4 p.m.
Presidence de ,vlgr. Nolens.
President: _Mgr. Nolens.
Le PRESIDENT --- .Te rappellt> que la
Conference a dfride ce matin de renvoyer
la resolution sur !'article 408 au Conseil
d'administration, lequel, apres examen de
son Comite du budget, devait faire connaitre
son avis a la Conference.
.Je prit> Monsieur le President du Conseil
d'administration de communiquer a la Conference,
si possible, l'avis du Conseil.
Interpretation: The PRESIDENT: You will
remember that this morning the Conference
referred to the Governing Body the proposal
submitted to it by the Committee on Article 408.
I shall ask the Chairman of the Governing Body
to report on behalf of the Governing Body.
M. ARTHUR FONTAINE (France), President
d11 Conseil d'administration - Le
Conseil d'administration, sur le rapport de
son Comite du budget, et apres avoir constate
que la depense probable serait d'environ
6.000 francs, a donne un avis favorable
a la proposition. II a seulement fait
remarquer que, ne pouvant pas s'engager
pour plusieurs annee.s, il priait la Commission
d'indiquer que l'essai aurait lieu pour
un, deux ou trois ans, au lieu de mettre :
pour deux ou trois ans.
Interpretation: Mr. ARTHUR FONTAINE
(France), Chairman of the Governing Body: On the
report of the Finance Committee, and learning
that the expense of such a Committee would
probably be about 6,000 francs per year, the Governing
Body arrived at a favourable opinion upon
the question. It was, however, pointed out that
the Finance Committee could not make any
engagement for more than one year. Therefore
it was proposed that the Committee should be
asked to change its text, so that the Committee
should be set up for " one, two or three years ."
Le PRESIDENT - Nous pouvons maintenant
continuer la discussion sur la resolution.
Interpretation: The PRESIDENT: Now that
the Conference has heard the report from the
Governing Body, the discussion will continue on
the Resolution.
Mr. BEASLEY (Australia) - Mr. President
and Delegates, all I wish to do is to
express my disappointment at the Resolution
which has been put forward by the
Chairman of this Committee. I listened
very attentively to what Mr. Wolfe had to
say, and I feel disposed to extend to him
the same compliment as was extended to
him by the Irish Workers' Delegate when
speaking on the Director's Report, that is
to say, he said quite a good deal, but it did
not mean anything. I was of the opinion
that the Committee would make some attempt
to explain to us that they were prepared
to bring forward something by which
the Governments, should they fail to ratify,
would be to some extent forced to do so. But
apparently such is not the case. It seems
that the intention of quite ,a number of the
Members of the Conference is just to utilise
the Office for the purpose of compiling
statistics, and this Committee will only go
into a class of work which the Director has
done for a number of years. Of course, that
might be quite all right, and it will no doubt
be quite in keeping with the view which has
been expressed by many of the Delegates
here -al-ready. They are not anxious that
the International Labour Office should go
deeply into the question of the economic
problems confronting the world to-day.
.Just imagine for a moment ,taking this
clause into consideration : "And fuat careful
examination of the information contained
therein is carlculated to throw light upon
the practical value of the Conventions
themselves and to further their genem1l
ratification." Just consider the matter
from the point of view of the Government
which Mr. Wolfe represents, namely, the
question whether this Committee and the
rnmpiling of 'the information would be the
means of forcing the British Government to
give effect to the question of general
ratification, even of the Washington Convention.
You hearid Mr. Wolfe speak at
some length of the failure of his Government
to ratify that Convention, and
I cannot for the life of me see that a Committee
which is set up here will tend in
any way to bring about a state of affairs by
which ratification might be brought about
by the Government which Mr. Wolfe
represents. I should have thought that the
Committee would have gone into the
matter from the point of view of the
workers and that
that they were
something which
they woucrd have shown
going to recommend
would tend to further
ratification. As a Workers' Delegate I want
to see some action taken in this matter ;
we do not want mere words. Again I wish to
Pxpress my keen disappointment at the
proposals which have 'been submitted to the
Conference.
Traduction: M. BEASLEY (Australie): Jc tiens
seulement a exprimer le desappointement que
j'ai eprouve en presence de la resolution qui nous
a ete presentee par la Commission. J'ai ecoute
Jes explications que M. Wolfe nous a donnees.
II a dit beaucoup de choses : mais je me permettrai
de Jui dire qu'au fond cela ne signifie rien. J'esperais
que la Commission ferait des propositions
susceptibles d'obliger, dans une certaine mesure,
Jes Gouvernements a appliquer les conventions.
Or, ii semble que l'on veuille seulement utiliser
le Bureau international du Travail pour la compilation
de statistiques. La Commission que l'on se
propose d'instituer n'aura pas d'autre mission
que de faire le travail dont le Directeur du Bureau
s'acquittait jusqu'a present. Cela nous montre
que le Bureau ne veut pas aller au fond des ques-
248
tions economiques qui interessent actuellement
le monde. En effet, on nous dit que si l'on adoptait
la resolution l'examen attentif des renseignements
contenus da􀁸s les rapports permettrait de connaitre
la valeur pratique des conventions et d'aider
en general a leur ratification. Vous a':ez entendu
dernierement M. Wolfe vous exphquer pour
quelles raisons son Gouvernement r.i'a pas eneo!e
pu ratifier la convention de Washmgton. 􀁹r: JC
ne crois pas que !'institution de la Comm1ss10n,
dont la creation est proposee, donnera des 􀁺esult:1ts
pratiques et contribuera a amener la ratJficat10n
du Gouvernement britannique. Je tiens a repeter
ce que j'ai dit au debut. Nous, delegues ouvriers,
nous ne nous contentons pas de paroles, nous
voulons des actes. Je tiens a exprimer encore une
fois le desappointement que j'ai eprouve.
M. MAHAIM (Belgique) - Messieurs,
j'aborde cette tribune, au sujet de cette
question, dans un sentiment d'embarras. Je
me rends tres bien compte de !'importance
de la question qui est posee devant vous, .
ainsi que des intentions qui ont anime les
auteurs de cette proposition.
Le Gouvernement britannique et un
grand nombre d'amis du Bureau international
,du Travail et de !'Organisation permanente
du Travail voient, dans !'application
rigoureuse, elargie meme, de !'article
408, un moyen d'affermir encore l'ceuvre
de ,J'Or:ganisation permanente du Travail et
de rendre plus efficace et plus etendue la
legislation internaHonale du travail.
Sous ce rapport la, je suis completement
d'accord avec les auteurs de la proposition.
Quand on examine le systeme des sanctions
determinees p,ar le Traite de paix, on constate
qu'il existe ,des reclamations qui sont
non seuilement a la disposition de toutes les
organisations patronailes et ouvrieres, mais
aussi, pour ainsi dire, du public. Mais la
reclamation ne va pas plus loin que le
Conseil d'administration.
Ensuite, il y a la plainte. La plainte est a
la disposition des Gouvernements, des
Membres qui ont ratifie, et aussi des delegues
a la Conference ; mais c'est une procedure
extremement grave. Elle conduit a
une enquete et eHe 􀉠a jusqu'a la Cour permanente
de Justice. La sanction pent entrainer
jusqu'au hlocus economique et financier.
Autrement dit, elle ne peut etrc appliquee
que ,dans ,des cas scandaleux, que dans
des cas dans lesquels il est absolument
necessaire d'avoir une intervention internationale
et generale.
On a pense alors que, pour assurer
davantage !'execution des conventions ratifiees,
il y avait lieu de trouver un systeme
que j'appellerai intermediaire, rpar l'examen
attentif du raipport annueJ que les Etats
ayant ratifie doivent presenter au Bureau.
Lisez !'article 408. Le role du Bureau est
simplement un role mecanique. II doit resumer
les rapports purement et simplement,
rien de plus. Seulement, si vous Iisez la
premiere partie de !'article, vous voyez que
!'intention des auteurs a tout de meme ete
de ne pas laisser absolument sans surveillance,
si j'ose employer ce mot, !'application
des conventions, puisque, en demandant un
rapport annuel aux Etats, ils ont voulu que
la Conference soit informee, rpar les parties
elles-memes, des mesures qui ont ete prises
a la suite des conventions.
Et, en donnant au Conseil d'administration
le droit de faire rediger le questionnaire
sur ,la base duqueil les rapports
doivent etre faits, le Traite de Paix organise
certainement un systeme de controle de
!'application des conventions. Faut-il le
renfor,cer ? Faut-il !'augmenter ? Fau1t-il
aHer plus loin et organiser tout un systeme
nouveau qui, en fait, rerpresente un nouve, au
controle pour les Etats qui ont ratiifie.
Evidemment, c'est tentant. Je comprends
tres bien, notamment, que les Etats qui ont
ratifie des conventions demandent aujourd'hui
que l'on ouvre ,J'ce􀉡l sur I'application
des conventions par les autres. Je comr
:ends tres hien cela. Mais il ne faut pas
nous dissimuler qu'il y a a cette mesure
quelque danger. Le premier danger, c'est
que toute espece d'organisme de controle
ainsi institue sorte de ses attributions.
Y ous nommez des experts inoffensifs, et
ils deviennent facilement des inspecteurs.
Allez un peu plus loin : laissez-Jes correspondre
avec les Gouvernements, Iaissez-les
ordonner des enquetes, et vous avez alors
tout un systcme de surveillance des Etats.
,Je ne suis pas de ceux qui ont peur de
choses semblables. Je reconnais tres bien
que toute !'organisation nouvelle du droit
international, et ·a la Societe des Nations et
chez nous, implique des limitaltions nouvelles
de la souverainete des Etats. Chaque
fois que nous signons un traite, nous Iimitons
notre souverainete. Nous ,le savons
bien. Le mot meme n'est pas de nature a
m'effrayer. Mais, en presence du petit
nombre de ratifica,tions, ii y a lieu de se
demander si ce reniforcement du controle, si
cette institution d'un organisme qui pourrait
aisement sortir de ses attributions et
gener les administrations interieures des
Etats, est bien opportun.
C'est pourquoi j'ai demande aux auteurs de
la proposition de nous donner les assurances
249
et ,les garanties que le systeme dont on vent
faire l'essai ne conduira ,pas a des abus.
.Je veux aussi avoir des apaisements sur un
point qui m'inquiete. Un certain nombre de
mes collegues ont exprime l'avis qu'en renfon;:
ant ainsi le controle de !'application des
conventions on aUailt rendre encore plus
difficile et plus rare la ratification des conventions.
Ils font observer que !'attitude des
Etats qui ont dej,a ratifie, et qui son1t
inquiets de ,ce qui nous est 1propose aujourd'hui,
n'est pas de nature a fadliter la ratification
et a engager d'autres Et: ats ,a entrer
dans la meme voie.
D'autre part, ii y a une partie de la
proposition a laquelle iil me semble difficile
de nous raHier. C'est la ,partie de la resolution
qui vous demande de faire nommer
par la Conference une Commission qui rapportera
immediatement devant la Conference.
n faut etre 1pratique ; il faut voir les
chases comme elles sont. Nous venons ici
pour quinze jours, trois semaines, mettez
meme pour un mois, iI me parait impossible
de tirer des rapports, de l'etuide documentaire
des rapports, autre chose que ce que
le Directeur en aura tire. Je ne vois pas
la possi!bilite de nommer une Commission
de la •Conference qui soit capable d'etudier,
dans leur detail, les rapports de fa<;on a
presenter des resultats pratiques.
Ah ! si vous voulez seulement - ,comment
dirai-je - attraire devant la Conference
un cel'tain nombre d'Etats plus ou
moins recailcitrants ? Eh bien, ce n'est pas
au moy,en d'une Commission de c e genre
qu'il :faut essayer de le faire. Il faut avoir
des faits precis, et il faut avoir une autre
procedure. Je considererais, pour ma part,
comme extremement dangereux d'organiser
ici un tribunal - on a idit un conseil ,de
guerre - qui serait improvise.
Autre chose est l'etude par les exper.ts,
pendant l'intervalle des Conferences et sous
Ja direction du Bureau. Au point de vue
legal, je ne vois pas de diffi.cu'lte a ce que
ce Comite soit adjoint au Directeur par le
Conseil d'adminis1tration. Le Conseil d'administration,
ayant le droit de rediger le
questionnaire, pent s'entourer de toutes les
informations necessaires, ,de tons les renseignements
utiles. Par consequent, en ce qui
me concerne, je suis tout dispose a accepter
la proposition. Pour le moment, je ne
demande qu'une chose, c'est que les
apprehensions que j'exprime ici - et que
I
: _j'ai de.fa exprimees devant le grouip·e gouvernementa1
- soient _ dissipees. Si vous
frouvez un systeme satisfaisant pour ecarter
lous ,ces !dangers, toutes ces aprprehensions,
.ie ne demande rpas mieux que de voter Ja
proipositio,n. Je tiens a dire - on I'a deja
rlit, Je crois que c'est ]'honoo-able M. Wolfe
- que nous avons, nous autres, une 'bonnc
consicience. On peut venir nous demander
lout ce qu'on veut sur l'application des
co,nventions auc nous avons ralifiees. .Te
suis 'bien persuade qu'il n'v aura rien a
reorendre a notre conduite. Nous ne
demandons qu'une chose, c'est que tous Jes
Etats uuissent en dire autant. Ge n'est done
pas une question personnelle ; mais je
reoelc aue la grande apprehension que j'􀈀i,
c'est aue le svsteme aui ipeut se iustifier par
Iui-meme, au ,poinl de vue du fond, soit de
nature :'1 diminuer ou :\ empec;her les ratifications
futures.
lul􀎲rvrdntinn_: Mr. iw:AHAJM (RP fo-ium): I am
SPP<ikmrr on this QUPshon with f PP!inrrs of sc,me
embarr"s􀁜ment. I 11ndPrshlnd fullv thP imnort;1
n,-.e of the nnestion before us. J 11nderst;1nd
fnllv thP intPntions pf thP mithors of this Pro􀎳osal
R'.'t], thP British fiovPr PrnPnt. ann th p m;n􀎴
frJPnils of thP Office and of thP Tntni,<>tinnal
1,,.. ho11􀎵 Orrr<>nis;1tinn sPe in a strict ;1nnlic;1tinn
of . Art1rlP 408 of the Treatv a mP;1ns of strPnQ"themnq
_the . work of the Orp-anis<>tion and nf
ex􀎶enil􀎷nll" mtnn:ci tinnal l:cihonr lPrrisl<>tion. On
th,􀁿 nomt I :cim m f111l ap-rPPrnPnt with t}, p :>ntJinrs
of th P prnnos:cil. WhPn. howpvpr, WP PX<>miPP thP
svstpm of s<indions !Riel ilown in thP 'T'rp:,tv of
P."􀎸ce, we finn th:cit it cont:ciins first of ,,n ,. pns􀎹ih_
1 htv '.'f nrotest which i􀁿 onPn to n 11 orrrnni􀁿ahons.-
m foct, onen to nuhlic oninion in P-enn"l
􀎺11t it nnlv leails to the Govnninp- Poilv. 'l'hPn
in thP Treatv of Peace we find a svstPm by which
formc,l <>0mn]ai􀎻ts can bP m<1ile with· rPP-<1rd
tn thP_ nnn-<1nnl1cati!'n or thP faulty apnli<>:cition
nf r"t.' fip,1 C'onvPnhons. This is a m:citter at
thP. rl,􀁜nns,:il ,:,f the GovPrnments of countries
wh,,-. 􀎼 h,:ivp r"t,fipiJ <'nnvPntions : h11t it constit1,tes
:1 SPr,011􀁜 stPn, for it l"llds to an official enouirv,
,t m<iv lP<in to a inrln-m<>nt on the n;1rt of the
!'e"m"nPnt C'onrt of TntPrn:cit•on;11 .Ju􀎽ti <>e, and
1t m:civ Jp,,,-l _to :ci fin<inci" l nnrl P<'nnomic Mn<>k:> de
of A. nPfonlhncr St<ite. Jt is thPrPfnrp H s<1n<>tion
annli<'<ihl P nnlv in cases which I can only describe
as 􀎾cHnil:ci lous.
I􀎿 was tho1wht. th:cit, to ""<'lire tJiP f1,1Jn ;1nnli
􀏀abon of Conventions which h"ve hPPn ratifiPd
it w:ci<: _necess:uv to finil an intPrmPili :citP svst<>m'
anil this ';as found in thP annua 1 rPporfa whirh'
under Artwle 408 of the 'l'rp:citv, hAvP to hP pre􀏁
sented to the Conference through the Office in the
form of a summnrv.
The work of the Office in connection with
thPse. renorts is nurPlv m<'chanical. .All it has
to do 'S to summarisP the renorts for snhmission to
the . ConfPren ce. Nevertheless, the first part of
Arbcle 􀏂08 showt" that the authors of the TrPaty
do _not intend to leave the application and ratificat10n
of Convention-: free from control. Article 408
ask_s for the submission of annual reports, hv
wh'.ch the Conference can lea.rn the ex+ent to
which the . ConvPntions are being applied bv
thP coun􀏃ries which have ratified them, and it
further gives the Governing Rodv the right to
draw un a Questionnaire on which these reports
are to bP based. Thus, the Treatv organises a
svstein of control separate from the svstem of
sanctions. The question arises, should this system
250
of control be strengthened or should a whole new
svs!em be organised to sunervise further the
action of St.ate,- which have ratified Conventionf'.
I understand fnllv the nosition of such States. I
understand fullv thP wi-hes of such States that
the mPasures by which they anplied Convention1-
shoulil be more fullv known. but we must
avoid certain clangers which may arise in adopting
a new procedure.
The first danqer is th:ci,t any kind of control is
legallv beyond the fun<'tions of the Office. If we
:inooint expert.s thevwill inevitably tend to become
m􀏄nectors. If vou allow them to corresnond
with the GovernmPnts, vo11 have in fact sPt up
a svstem of Sl!llPrvision of the act.ion of the States.
T rerilise that the whole hash, of the Learrue of
Nations and of thp InternationAJ Labour Oriranisatio
􀏅s 􀏆eans a limitation of national soverPiP-ntv:
but; m view of tl1e sm,ill numhn of ratifications
which we have obtaineil, I ask whPther it is nPcess<i.
rv to set un a whole new svstem of control
which mav PX<'eed our pronPr functions anil
which mav hinrler furthn mtifications. I ask
the autho.-,- of the nronos,il before us for the ri1-s1irance
th,it the svstPm will not lead to anv abmes
In rn:1,rtif"11lar, I ask for an assurance on one point
which alarms me.
Certriin of mv colleriques have nointeil ont that
if ther<> is: an incrP>t<:Pd control of the annlic:Vion
of r,itifiPil ConvPntion􀂀. ratifi <><i.tions will hPcome
rnore anil rnore difficult., and thPv noint out that
States which have rtlrP,idv ratified the Conventions
anrl rtrP nervous of the res11lt􀂀 of 1-uch :ci. svs;tem
will not be encouraged to make further ratifications.
T􀏇ere . is in the nrono􀏈al a part a.Qkin!:!' for the
nomm<i.hon each yP>tr hv the Conference of a
Cornmittee of the Confnence to rPnort. to the
ConferPnCP on the m1estion. I would noint. out
that the Conferen,..e meet,- for a nerioil of one
mnnth at mo􀂀t. Jt seem􀁿 imnossihlP for a Committee
annointed for 1-1wh a short time to imin
mnre from an """·min<i.tion of thP rpnort.􀏉 s:nh
􀏊itted uniler A.-t,,.J., 408 th<i.n thP DirP<'tor <ilrP<i.ily
rr1ves us. I fePl th,it it is imnos;1-ihlP for thP Conference
to study these reoorts in greater detail.
Ao-ain, with reqard to the Comrnittee of the
ConferPnce, if it i1- a met.hod to hrinQ" hPfnrP thP
Conference renort.s on more or less rPc:ciJ,-.itr<i.nt
States, it is extremelv il<inqnous anil will lead
to t.hP in"titution of :ci. kind of court which is not
provided for in the Treaty. '
Another noint is in connection with the Committee
of Rxnert.􀁜 which is to stn,lv the renorts
uniler the Q'enPr"l nirPction of thP DirPPtor. Lerrnllv
T see no ilillif'11ltv in :hi", sincP the Govnning
R?rlv can f'Prtninlv annnmt. exnerts to assis:t. the
DirPctor. 'fhnefore, all I am a,sldnll" is for an
assurance th<it mv fear1- ,ire nnt wPll-foundPil. Jf
T am a􀁜􀂀ureil on the noints whi<>h J have rr,i,-Pil
I shall he anit<> rPailv to vote in favonr of th􀏋
PronosaL for BPlo-inm has a cle:cir conscience in the
matter of <1T1nlicrition of the Conventions which
she ha􀏌 ratified. This is not a nersonal auestion
which I have bro111Yht un. It is merelv a ouestion
of mv _fe,ir,-_ that the system may lessen the speed
of ratificat10n.
M. MERTENS (Be1gique) - Monsieur le
President, Mes dames, Messieurs. ie voudrais
dire quelques mots en faveur de la
proposition qui nous est soumise. Et ceci
pour deux raisons : la premiere, c'est qu'en
examinant le Traite de Versailles lui-meme
de ]'article 411 a 11' article 416, je cons tat􀈁
que les Etats qui ont ratifie des conventions
et qui ont des doutes sur l'aippiliication integ:rale
et loyale de ,ces conventions par
d'autres pays qui les ont egalement ratifiees,
ont le droit de deposer une pfainte aupres
du Bureau international du Tmvail. lls
peuvent meme aHer jusque devant la Cour
permanente de Justice internationale, pour
faire a,pp'liquer les sanctions prevues aux
Etats qui n'appliquent pas les conventions
ratifiees, sanctions qui peuvent ailler jusqu'au
boycottage economique.
Pour ma part, je prefere qu'on ne soil
pas oblige d'en arriver a de pareilles
mesures ; je prefere qu'O'Il n'ait pas besoin
de deposer 1plainte aupres du Bureau international
du Travai1l et qu'on trnuve le
moyen d'eviter d'une autre maniere les
difficultes qui peuvent surgir d'une telle
attitude d'Etats ayant rntifie l'une ou l'autre
des conventions adoptees par les Conferences
internationales du Travail.
On invoque alors !'argument que certains
pays, des maintenant, s'abstiennent de ratifier
pour eviter precisement que l'on puisse
venir voir chez eux s'ils appliquent oui ou
non Jes conventions ratifiees. A mon avis,
cet argument n'est si souvent invoque que
par ceux qui ont la volonte de ne pas
ratifier.
Un autre argument avance est celui que
j'ai trouve ii n'y a pas tres Iongtemps dans
le compte rendu stenogrnphique des debats
d'un Parlement d'Europe. Un parlementaire
qui ne connaissait rien de la Partie XIII du
Traite de Versailles declarait qu'un pays qui
n'a pas ratifie a le droit de venir faire des
enquetes clans des pays qui ont ratifie. Ce
parlementaire ignorait tout des reglements
qui regissent !'Organisation internationale
du Travail. Tous ces arguments sont invoques
pour justifier la non-ratification. Et
c'est pourquoi je suis partisan de la proposition
qui nous est faite.
Vons devez constater, en effet, que le
rapport deja assez volumineux soumis par
M. le Directeur a la Conference sur Jes
resultats d'application des conventions ratifiees
clans Jes differents pays ne donne
quand meme pas les elements necessaires
pour juger definitivement.
Si on nomme une Commission qui doive
faire rapport sur ce qui se passe dans Jes
differents pays, qui puisse obtenir tons Jes
renseignements voulus pour juger des conditions
d'application, qui •puisse, au besoin,
faire les investigations necessaires pour
s'entourer de toutes ,les garanties, je vois
clans le fonctionnement d'une telle commission
de techniciens la possibilite de decou-
251
vrir certaines faiblesses que ,peuvent pr,esenter
nos conventions, qui ,peuvent en rendre
!'application difficile dans certains pays et
qui ont pu nous echapper au moment ou
nous avons vote les conventions.
Et !ors du vote de nouvelles conventions,
ou encore au moment oi1 il nous faudra
modifier ou tout au moins discuter a nouveau
les conventions que nous avons votees
derpuis 1919, ainsi qu'il est stipule dans le
dernier article de chaque convention (pour
la convention des huit heures, par exemple,
apres un delai de dix ans la Conference
aura a examiner si elle vent maintenir le
texte, le modifier ou le completer), nous
pourrions eviter que Jes textes adoptes
presenlent les memes faiblesses, celles-ci
ayant ete decouvertes par la Commission.
.Te prefere qu'a ce moment, lorsque Ja
Conference aura a s'occuper d'une convention
dont le terme vient d'ex•pirer, cette
Commission puisse nous indiquer Jes faihlesses
qui existent dans certaines 1parties
oe cette convention, faiblesses qui ont rend11
difficile son application dans tel ou tel p1avs
et qHe nous pourrions eviter dans l'avenir
en votant de nouvelles conventions ou en
completant les conventions deja ratifiees Oll
apipliquees. Nous arriverions ainsi a voter
rles conventions qui ne preteraient plus le
flanc a certaines critiques ni a des argu -
ments qui permettent encore actuellement a
certains Eta ts de ne pas ratifier les conventions
votees.
Non seulement ie voterni, pour toutes ces
rriisons. 'la rironosition qni est faite, mais
i'ai la conviction que le Gouvernement
helge, s'il est averti des raisons invoquees
en faveur de cette resolution, la votera
egalement des deux mains.
Interpretation: Mr. MERTF.NS (Bp]gium): Iwish
to s11nnort thP nroposal hpfore us. In Pxaminl
ing the Treat.v nf PeacP. T .... note in""Articles-4Tn
to· 416 that the St,ites which mtifv a Conventio f
and have anv doubt as to the !oval rinnlirAtion os
such ConvPntion bv -anv other countrv -which ha
ratified it. have a rirrht to comnlain to the Office,
and have even a riqht to fake the matter as far
as the Permanent Court of International .Tu􀏍tie<>,
with thP nos􀁜ible result of an economic blockade
of the defaultinQ' countrv.
I do not like such mP:isures. and I hoop thev
will not be taken. hnt that anv ilefect with rerrarrl
to annlication will he met hv other means. I do
not think that the arq-ume'lt th>it anv such svstem
will lead to diffirulties of ratification in certain
countries is a sound one : T think t.hrit for thP- mnst
part this argument i" bro111Yht forwaril bv countrips
which do not wish to ratify.
In these last vears we have had a bulkv rpnort
hy the Director on the anplication in • variom;
countries of the Conventions ratified. I think,
however, that this report dops not afford the
nece$sary elements for us to ,judge to what extent
the Conventions are duly applied. Jn nominating
a committee we shall supplement this information,
and we shall then be able to obtain any necessary
additional information from it. We shall further
be able to obtain from this committee information
on the weaknesses of any of the Conventions
adopted. This will be of great value to us, both
when we adopt new, and when we discuss the
maintenance or revision of old Conventions.
You will remember that in all the Conventions
we have adopted, we have included an Article
providing for the possibility of revision. For
example, in the Hours Convention it is provided
that the Convention may be brought before the
Conference after the expiration of a period of ten
years, and the Conference will then be in a position
to decide whether it should be maintained, modified
or completed.
I hope that, when the Conference is dealing with
this question, the information given it by the
committee will enable it to see the difficulties in
the way of ratification of the Conventions. This
will strengthen us, both in revising old Conventions
and adopting new ones. For this reason I ask the
Conference to adopt the Resolution before it.
I am sure, also, that the Belgian Government
will be re-assured as to its fears, and will feel
itself able to vote in favour of this Resolution.
Sir JOSEPH COOK (Australia)
I propose to vote for the Resolution
because I believe it goes quite as far as it
is possible to go at the p,resent time.
With regard to the application of
sanctions, I should like to make this
remark. I was one of those who assisted
at the Peace Conference to put this Labour
Covenant into the Treaty. I worked
earnestly in its favour. I did so because
I 1believed that the objects sought were
desirable from every point of view. I sometimes
wonder whether a mistake is not
made in applying the word "labour" in its
narrow sense to this Conference. What
was really intended was that this Conference-
this Organisation-was to be
an international industrial Organisation,
resembling more than anything else an
international conciliation court in which
both sides could compose their differences
and reach conclusions fair to all. It
was uever intended that it should be a
court to wield a big stick and go about
with a blackthorn to flagellate nations
which were recalcitrant. It was intended
to be an Organisation where reason and
persuasion and public opinion should 'be
enthroned. It was proposed to gather the
facts and 'let in the li,ght of public opinion
upon them. That, I venture to say, will,
in the long nm, perhaps prove the best
sanction of all-the most effective and
the most likely to give the best results.
Anything different means the setting up of
a super-State, and that is quite impossible
in the present condition of the world. It is
not possible to make a State do what it does
not want to do-even with the League of
252
Nations thrown in. That has been seen
time and again aheady, and I am afraid
that those people who desire further and
more severe sanctions had better betake
themselves to something which promises
better success, that is, the cultivation and
education of 1public opinion, ,bringing that
to bear in a reasonable and proper way on
the great industrial proiblems which are
perplexing mankind to-day.
Trnduction: Sir .TOSEPH COOK (Australie):
.J'ai !'intention de voter en faveur de la resolution
qui vous est soumise parce que i'estime oue eelle-ci
v,i aussi loin qu'il est possible en l'etat actuel.
.J'ai tou.iours redoute le moment 01'1 les sanctions
prevues par le Traite seraient appliouees. car cela
mettrait en dnnrrer !'existence meme de notre
Orgnnisation .. Pai nris part aux travaux de Ja
Conference de la Pnix et i'ai eollabore a la redaction
ile la Partie XIII. J'ai nris part a ses travaux
rwee la plus /iTande svmnathie et le plus irrand
interet, P<irce que i'estimais extremement desirable
de creer !'Organisation actuelle, mais je me demande
s'il n'y a pas eu une crreur en anoelant cet.te
r,onference nne Conference du Travail. Rn rPalitP.
ii s'agit d'un organisme intervenant dans la vie
industrielle, ii s'agit d'un tribunal d'11.rbit.rage
international. C'est un oriranisme ot'i !'opinion
Pnblique est saisie des faits. La nronosition oui
nous est. soumise actuellement consist.e simolement
a. rP1mir des faits et a les soumettre a !'opinion
n11blique. C'est peut-Hre lit une sanction que !'on
pent envisager comme la plus efficace, comme
PPlle qui pourra donner les meille11rs res11ltats.
Toutes Jes autres prooositions et sanctions aboutiraient
it la proposition rle creer un suner-Rtat.
Dans l'etat actuel des faits. c'est impossible. On a
reeonnn par exnerienee qu'il n'est pas possible
rl'obliirer nn Etat a faire ce qu'il ne veut pas faire.
M,iis si fa Societ<' des Nat.ion􀅫 veut essmver <le l'v
0blirrer. l'edueRtion de l'oninion nublioue est la
meilleure solution. Par !'intervention <le l'ooinion
nublio11e, on pourrn. obtenir les meilleurs resultats
et arriver a une veritable sanction.
M. ZAALBERG (Pays-Bas) - Je me sens
un peu le 1co1'Iegue de notre Directeur, car
chaque annee j'ai a faire un ,rapport que
.i'extrais des onze rapports ·de mes inspecteurs
divisionnafres. V ous 'Comprenez que
ces rapports sont rediges avec soin et
i'eprouve tou,iours une grande diffi'C'lllte a
trouver un empJoye qui puisse ,combiner ces
onze rapports, ,pour en ,faire un seul, court
et clair. Je ne vois pas. dans la proposition
formulee par M. Wolfe, !'intention d'inspecter
ou de controler, mais seulement
de nous mettre en etat d'etudier le
plus facilement possible tous Jes renseignements
que Jes Membres de l'Organisation
ont communiques au Bureau
international du Travail. Mon pays n'a
pas encore ratifie un ,grand nombre de
conventions et c'est sans doute pourquoi .ie
crois pouvoir parler un peu nbrement. Je
n'ai pas controle, mais .ie puis vous as·surer
qu'en ce qui me concerne, j'aurais moins
rl'objections ,contre beaucoup de ratifications
par mon pays si, par ce rapport qui
sera redige par Jes experts, on avait plus de
renseignements, iplus de certitude sur la
maniere dont sont a,ppliquees les conventions
dans Jes pays qui les ont ratifiees.
Interpretation: Mr. ZAALBERG (Netherlands):
In a way I am a colleague of the Director because
every year I have to draw up a report on 􀅬he
basis of eleven reports submitted by my divisional
inspectors. l always feel it extremely di􀅭cult
to co-ordinate these reports and make a smgle
brief, clear report. This seems to 􀅮": tl􀅯e essential
factor in the problem. In Mr. Wolfe s proposal
I do not see any system of control ; I find ?nly a
means of studying the information commumcated
by the States.
My country has not ratified many Convention s
and therefore I can speak openly. Personally
I would not at any time have raised l:ny obj􀅰ct􀅱on
to further ratification if I knew that m subnnttmg
my reports I had more instruction as to the form
of them, and knew they would be examined by
such a Committee.
Mr. COUSINS (South Africa) - It seems
to me that there is such a mass of confusion
on this subject that a 1plain statement of a
very simple kind may he1p. We have had
what in English we call "red herrings
drawn across the track"-sovereignty,
infringements of sovereignty, sanctions, and
what not. All sorts of difficulties and all
sorts of ulterior motives seem to be behind
it, so that what shou1d be a simple and
reasonable proposition is so obscured that
it is regarded on all sides with apparent
suspicion. It seems to me a simple
proposition that the International Labour
Office, in its wisdom and in its ex:perience,
finds it necessary to suggest that it should
have expert assistance in shedding light on
obscure corners of the work.
Now, no man with an honest conscience
fears the light. Never. If I were to try to
place my.self in the ,position of some of the
objectors, I shornld try to find, and have
to find, reasons for my objections, and,
quite honestly and frankly, let me say here
that the only reason that would suggest
itself to me is that I had something to hide.
I do not suggest for my own country th:at
there is any measure of perfection-far
from it-but the people in my country
would never permit the hiding up of things
that ought to he shown up ; and I am
perfectly sure that ,the South .Mrican
Government would accord to the International
Labour Office in this matter its
full and hearty support in the way of
shedding any ,light that it may require on
South African conditions. That is all the
Resolution asks for. It is asking us to
give information which we can refuse to
give ; there is no compulsion upon anybody
to give that information ; the Office is
253
given, m the name of this Conference,
simply the right to ask for it, and I do
not think that any country here has any
right to refuse the International Labour
Office the whole measure of co-operation in
its power. It is for us to say : .. If you want
this information it is for us to give it to
you in full measure without any resistance,
without any idea of hiding it ; to give you
all the information that we have, in order
to allow you to shed all the light upon our
affairs that you find necessary for your
purposes."
One word more. We have heard the
argument that this Conference must appeal
to reason, persuasion, and public opinion.
Nothing truer has been said in this Conference.
But it seems to me that if ,public
opinion is to play its part it must have 􀉐he
real facts before it, not a camouflage, not a
preten.ce, not an unreality, but the actual
facts of the case. That is what I aippeal
for. l do not claim that my voice has any
influence here, but as one speaking in the
English language to a good many who
understand English, I do say this, that it is
part of our tradition to face the facts, to
know the facts, and let other people know
the facts, and we should do that in a fuller
measure simply because it is required by
this Office for its high and great purpose.
Traduction: 1\:1.. COUSINS (Afrique du Sud) :
II me semble qu'une telle confusion a ctc jetce
sur la question qu'une declaration simple et franche
sera tres utile pour remettre les choses au point.
On nous a parle d'atteinte possible a la souverainete
des Etats, d'infractions possibles au Traite
de Paix au sujet d'une proposition qui parait
trcs simple et on est arrive ainsi a creer des apprehensions
de la part de beaucoup de personnes qui
sont maintenant pleines de suspicion a l'egard de
cette proposition.
Cette proposition me parait tres claire. Le Bureau
international du Travail estime que l'assistance
d'experts lui est necessaire pour s'acquitter de
certaines de ses taches. Or, si nous avons une bonne
conscience, - et c'est le cas pour nous tous -
nous n'avons rien a craindre. Je ne vois pas quelles
peuvent etre les raisons des objections formulees.
Personnellement, si je m'opposais a la resolution,
je ne pourrais avoir qu'une seule raison : c'est
quelque chose a cacher. Or, dans mon pays, on
n'admettrait jamais la possibilite de cacher ce
qui doit etre mis en pleine lumiere. Je suis certain
que mon Gouvernement sera toujours pret a faire
la lumiere quand elle doit l'etre. Lorsqu'on nous
demande des renseignements, nous ne pouvons
et nous ne devons pas les refuser. Je crois qu'aucun
pays n'a le droit de refuser au Bureau international
du Travail la collaboration que celui-ci lui demande,
-et il doit la Jui accorder sans restriction. Personne
n'a le droit de cacher ce qu'il est utile de faire
connaitre. Nous avons entendu dire ici que la
Conference doit faire appel a l'opinion publique.
C'est une declaration absolument juste ; mais,
pour cela, il faut que l'opinion publique soit saisie
des faits reels. II faut done la mettre en face des
faits. Ce sera le meilleur moyen pour nous de permettre
a notre Organisation de s'acquitter de ses
taches.
Le PRESIDENT Si personne ne
demande la 1parole, il me semble que nous
pourrons voter sur -les d1fiferents paragraphes.
11 y aura d'aihleurs occasion de
discuter encore chacun d'eux; puis, nous
voterons sur les amendements ; ensuite,
nous voterons sur !'ensemble de la resolution.
La resolution commence 1par une introduction:
,, La huitieme session de la Conference
internationale du Travail,
« considerant que les rapports presentes
par les Etats Membres de l'Organisation en
vertu de l'article 408 du Traite de Versailles
sont de la plus haute importance,
« et qu'un examen attentif des renseignements
qu'ils contiennent permet de connaitre
la valeur pratique des conventions et
d'aider en general aux ratifications ... »
Je suppose que personne n'a d'objection a
faire a ce paragraphe. Nous arrivons
ensuite au cwur meme de la resolution
« recommande d'instituer chaque annee
une commission de la Conference chargee
d'examiner les resumes des rapports presentes
a la Conference en vertu de !'article
408 ... »
11 y a, a ce sujet, un amendement de
M. de Altea, qui tend a la suppression meme
de ce paragraphe. Si M. de Altea desire le
developper, nous voterons ensuite au sujet
de cet amendement.
Interpretation: The PRESIDENT: If nobody
else desires to speak I suggest that the Conference
should vote on the vanous paragraphs. It will
be possible to move amendments to each paragraph,
and to speak to those amendments, and at
the end of the discussion there will be a vote on
the whole of the Resolution.
The Preamble to the Resolution is as follows :
" The Eighth Session of the International Labour
Conference,
Considering that the reports rendered by
the States Members of the Organisation under
Article 408 of the Treaty of Versailles are of the
utmost importance,
And that careful examination of the information
contained therein is calculated to throw light
upon the practical value of the Conventions
themselves and to further their general ratification
.... "
I presume that there are no observations to
be made on that.
The next paragraph is as follows :
" Recommends that a Committee of the Conference
should be set up each year to examine
the summaries of the reports submitted to the
Conference in accordance with Article 408 .... "
Count de Altea, the Government Delegate of
Spain, has an amendment to move to that.
M. DE ALTEA (Espagne) parle en
espagnol.
Count DE ALTEA (Spain) speaks in
Spanish.
254
Traduction: M. DE ALTEA ..(Espagne): Le
projet de resolution qu'a presente la Commission
nommee pour etudier les moyens d'utiliser les
rapports presentes en execution de !'article 408
du ·fraite de Versailles, a sans doute un but digne
d'eloge, mais, a mon avis, la methode suivie n'a
pas l'etlicacite necessaire pour abo1 􀐁t:r a un resultat
satisfaisant.
Selon le regime etabli par la Partie XIII du
Traite, la ratincation de tout projet de convention
implique l'obhgation, pour l'􀐂tai; qui ratitie, de
prendre toutes 1es mesures necessaires pour assurer
!'application de la dite convention. 11 est certain
que dans cllaque pays, l'apphcat10n effective de
la loi nationa1e adoptee, rerormee ou contirmee
en vue de la ratification doit faire l'obJet aes preoccupations
justitiees de tous les elements qm torment
l'Urganisation internationale du Travali.
Dans !'application des conventions ratifiees,
il est possiole que les btats ne les appllquent pas
effectivement ou qu'ils n'assurent pas a-une maniere
satisfaisante 1'apphcat10n ae toutes les dispositions.
Ces deux cas sont prevus dans les ari;icles
409 et 410 du Traite ; et les anicles suivants
jusqu'a !'article 4:.lll cont1ennent toutes les dispositions
relatives aux organes competents pour
conna1tre des plaintes, sou des synd1cats ouvriers
ou patronaux, ,;mt ctes b:tats 1\1.embres de !'Organisation
contre quelqu'aui;re Membre qui n'a pas
assure l'executiou ae la convention.
11 est evident que la suggestion du Gouvernement
britannique, base du pruJet de resolution mis en
discussion, ne comporte aucune intent10n de modifier,
ni dans le texte, ni dans la pratique, la procedure
etablie par le 'l'raite, parce que ceci aurait
implique une moditication essentietle du Traite
qm ne peut etre faite que conformement aux
aispositions du Traite (article 4:.l:.l). U'autre part,
dans les deliberations au sem de la Commiss10n,
M. le Secretaire general adjoint a dit clairernent
que les commissions de la Conference et les experts
techniques dont l'etablissement est propose, ne
sauraient avoir d'attribution judiciall'e, m cte
pouvoir d'interpretation.
Par consequent, la question qui nous occupe
rentre dans le domaine des preoccupat10ns qui,
en vue de l'etticacite des convent10ns iuternauonales
du 'i'ravail, doivent tenare a l'ent1ere urutormite
d'appltcat10n aes convent10ns dans les divers
pays et a l'eclalfcissement de tout malentendu
empecllant rappllcauon exacte, dans la loi nationale,
des terrnes d'une convent10n.
11 s'agit done de recllercller la ·conformite entre
les projets de convention ratities et les lois nat10-
nales qui les mettent en vigueur. Le projet ae resolution
presente par la Commission s'mspire certainement
de ces idees, comme d'ailleurs l'ont
exprime divers orateurs au sein de la Commission.
A mon a vis, la premiere des propositions, relative
a l'etablissement, chaque annee, par la Conference,
d'une Commission chargee d'examiner le resume
des rapports envoyes par les Gouvernements en
vertu de !'article 408, sera inetlicace, etant donne
que la courte duree de la Conference ne permet
pas a une Commission d'etudier consciencieusement
et en detail chacun des differents cas.
D'autre part, par suite du changement chaque
annee des membres des Commissions, il ·n'y
aurait pas de continuite au sein de la Commission.
Au contraire, le Conseil d'administration du
Bureau international du Travail qui est un organe
permanent, qui a des relations constantes avec le
Directeur, et avec les services techoiques du
Bureau, qui est compose des trois elements de
!'Organisation internationale du Travail et qui,
en vertu de l'article 396 du Traite, en a le droit,
est l' organisme adequat pour remplir une tache
qui ne pourrait surement pas etre remplie dans les
memes conditions par une commission de la Conference,
dont la constitution est proposee dans le
quatrieme paragraphe du projet de resolution.
Pour cette raison, je me permets de proposer a
la Conference d'adopter mon amendement.
Interpretation: Count DE ALTEA (Spain) :
Undoubtedly the objects which the Committee
set up to examine reports sent in under A1ticle
40ti had Detore 1t m ctrawmg up its ltesolution are
wortlly of all praise ; but l tear tllat the solut10n
reached will not give sat1stactory results. l-'art
Xlll of tlle 'l'reaty imposes an obligation on all
::States. which ratir:y Conventions to apply their
provis10ns by adaptmg or amending or conI!rming
national laws. lt is possible tllat m certam cases
this application will not ue entirely satistactory.
::Such cases are covered by Articles 409 and 410
ot the Treaty ot Peace, and tllose Articles, with
tllose that tollow up to 4:::0, lay down the whole
procedure tor action on complaints or non-apphcatwn.
.Evidently, the suggestion of the Hnush
Government does not involve changmg either in
law or practice the provisions or the 'l'reaty,
winch can only be done m accordance with Article
4::::.l. l<'mther, in the Committee nself, the Deputy
::Secretary-General said quite clearly that the Committee
of the Conterenee and the Committee of
technical experts would have neither judicial nor
interpretative powers. Thus, all we are trying
to cio is to obtain the unitorm application 01 the
Conventions in tile various countries, and enlightenment
on such application and on the ditliculues of
application. The draft .H.esolution before us seems
to oe based on this obJect. Nevertheless, I consider
that to set up each year a Committee of the Conlerence
. to consider these reports will be of no
value. In the iirst place, the Conference only meets
tor a short time anu it will therefore be impossible
for a Committee of the Conference to devote
adequate time to such reports. ln the second
place, the Committees or the Conference lack
continuity. On the other hand, we have in the
Governing Body or the lnternational Labour
OUice a permanent body, a body which is in permanent
relat10n with the Director and a body
which is composed of the three Groups. 1 think it
1s the Governing Body which is more fitted to
carry on this worK, ana for these reasons 1 venture
to ask the Conference to support my amendment,
namely, to delete this paragraph of the draft
.H.esolut10n.
Le PRESIDENT - Messieurs, je crois
que nous pouvons proceder au vote.
Je vous fais remarquer que la portee de
l'amendement de M. de Altea est de supprimer
le piaragraphe essentiel de la resolution
qui est ainsi corn;u : « ... recommande
d'instituer chaque annee une commission
de ,la Conference chargee d'examiner
les resumes des rapports presentes a la
Conference en vertu de fartiole 408 ».
Ceux qui sont en faveur de l'adoption de
l'amendement et rpar consequent de fa suppression
de ce paragraphe sont pri-es de
lever la main.
Interpretation : The PRESIDENT : The amendment
of Count de Altea is to strike out the paragraph
reading "Recommends that a Committee
of the Conference should be set up each year to
examine the summaries of reports submitted to
the Conference in accordance with Article 408 . "
We will now vote on that amendment.
(ll est procede au vote a mains levees.
L'amendement est repousse par 58 voix
contre 45.)
( A vote is taken by show of hands. The
amendment is rejected by 58 votes to f5.)
255
Le PRESIDENT - L'amenden1ent etant
repousse, le paragrajphe en question esl
adopte.
Interpretation: The PH,i;;SIUENT : Tlw amend-
1nenL 1,"') li..)SL, a.till L1lt 1-'d1·agrav11 JS LliCi.'CH)fe
anupteLl.
:M. DE MICHELlS (ltalie) - Je ne ,doule
pas que si l'on ,procede a un vote sur le
paragraphe en question, le resultat en soil
le meme. Mais iJ me semble que, pour la
bonne regle, ce ;paragraphe doit etre auss;
mi:s aux voix. l'tous avons vote seuJ.ement
sur l'amendement de M. de Altea, sans
entrer dans ,le fond de la question, de la
proposition qui nous etait faite. Je vous
demande done, Monsieur le President, s'il
ne serait pas 1plus correct de mettre aux
voix le parag,ra,phe lui-meme.
Interpretation: Mr. V.E 1VIICH1,;LIS (Italy) :
l do nut aouoc tnac a vote taKeu on tue first
paragraph ur t11e tleciolution woulcl nave uie same
resu1c .• -./evertneless, tne vote w1ucll uas ueen taKen
was on tne a111en,Hnent on1y ana i;nereture, ror
perfect reguia,·ity or procedure, l tllmK n woultl
oe desirao1e for tne Yreslltent L<) put to tile vote
tne pMagraph itself.
Le PRESIDENT -- Je ne veux pas entrer
dans des explications, mais il me semble
que nous pouvons adopter la ,procedure proposee
par M. de Michelis consistant a voter
maintenant sur Je paragraphe ,l􀐃i-meme.
Je voudrais demander aux delegues de vouloir
bien occU1Per leurs places re5'pectives
afin de facil,iter le decompte des voix.
Interpretation: The PRESIDEJ'I.T: I agree
that the Conference might now vote on the paragraph
itself.
(JI est procede au vote a mains levees.
Le paragraphe est adopte par 63 voix
contre 38.)
( A vote is taken by show of hands. The
paragraph is adopted by 63 votes to 38.)
Le PRESIDENT - Nous aililons maintenant
passer au dernier paragra:phe, lequel
comporte deux amendements de M. Arthur
Fontaine. Je lirai encore le paragraiphe et
y ajouterai les amendements.
« Et charge le Conseil d'administration
du Bureau international du Travail de
nommer, ,a titre d'essai, pour une periode de
un, deux ou trois ans, une commission
technique de six a huit membres ayant pour
mission d'utiliser ces renseignements de la
fai;on la meilleure et la tp'lus complete et
d'obtenir tehles donnees » - id le premier
amendement de M. Arthur Fontaine veut
ajouter : « prevues dans les formulaires
appirouves par le ,Conseil d'administration »;
puis nous continuons « et qui pourraient
paraitre necessaires po ur completer les
informations deja fournies ; cette Commission
devra » - id se place le second amendement
de M. Arthur Fontaine - « presenter
au Conseil d'administration un ra,pport
que le Directeur, apres a vis de ce Conseil »;
puis nous continuous « annexera a son
resume des rapports annuels soumis u la
Conference en vertu de !'article 408 ».
Interpretation: The PRESIDENT : The last
paragraph which is to be voted on begins :
" And requests the Governing Body of the
International Labour Office to appoint, as an
experiment and for a period of one, two or there
years,a technical Committee of experts, consisting of
six or eight members, for the purpose of making
the best and fullest use of this information and
of securing such additional data as may be provided
for in the forms approved by the Governing
Body and found desirabltl to supplement that
already available, and of reporting thereon to the
Governing Body, which Report the Director, after
con,ultatfon with the Governing Body, will annex
to his summary of the annual reports presented
to the Conference under Article 408."
The text of the amendments will be found
on the last page of the Provisional Record, No. 8.
Mr. WOLFE (British Empire), Chairman
and Reporter of the Committee on the
e:x:wnination of annual reports under
Article 408 - On behalf of my Commit tee,
I desire to accept the two amendments
proposed by Mr. Arthur Fontaine, and
I would ask the President to incorporate
them in the text in putting it to t he vote.
I accept them because they seem to
represent completely the intentions of the
Committee.
In regard to the addition of the word
"one" before "two or three years," that
word was inserted at the suggestion of the
Finance Committee, so as to provide for the
possibiliity of the Governing Body pledging
its finances in advance. I therefore ask
the Conference also to insert that word.
Tradnction: M. WOLFE (Empire britannique),
President et Rapporteur de la Commission de l' article
408 : Au nom de la Commission, je declare
accepter Jes deux amendements de M. Arthur Fontaine,
et je demanderai au President, Iorsque
ee texte sera mis aux voix, d'y incorporer Jes
amendements en question. En ce qui concerne
les mots nouveaux " une periode de un, deux ou
trois ans », ils ont ete ajoutes dans le texte a la
demande du Comite du budget qui n'a pas voulu
engager les finances de !'Organisation pour une
periode de longue duree.
256
Sir JOSEPH COOK (Aust:ra:J.ia) - What
is meant by experts? I should have thought
there were enough experts already in the
department to do that work.
I am very ,glad that the duration of
this proposal may be fixed at one year.
I think it should be fixed for one year,
su that we may see ho w this proposed
new organisation is going to sha,pe. If you
let this thing gHde on, you will surely have
another elaborate organisation set up in the
League, and it does seem to me that that
should be avoided, if possible, on the score
of expense alone. Besides, I should
imagine that by now there are many
experts on these questions in the Organisation
who could do this work quite well.
I sincerely hope it may not be necessary to
bring in more experts from outside this
Organisation, but rather to utilise those we
have under the wise and sane control of the
Governing Body. I therefore hope that it
will be possible to vote this proposal for
one year, just to see how it shapes during
that period.
Tradnction: Sir .JOSEPH COOK (Australie) :
Qu'entend-on par expert '?
. 􀌗􀌘 s􀌙is h􀌚ureux de const_ater que l'on donne la poss1b1hte
de hrruter le fonctwnnemcnt du mec-anisme
que nons venons d'instituer a une periode d'une annee
.. Je crois qu'une telle proposition est sage, car ii
serait _peut-etre dangereux de laisser se developper,
au sem de notre organisme, un nouveau mecanisme
qui ne serait en fait qu'un organe nouveau
susceptible d'occasionner des frais importants.
Je crois qu'au stade actuel, nous posscdons au
sein de !'Organisation un grand nombre d'experts
qualifies pour cette tache. II me parait superflu de
faire venir ces experts de l'exterieur, alors que nous
pouvons utiliser ceux que nous avons au sein
de !'Organisation, sous le controle du Conseil.
Je propose de limiter !'experience a une periode
d'une annee, afin de nous rendre compte comment
fonctionne pratiquement ce nouvel organisme.
Le PRESIDENT - .Te crois que nous
devons proc:eder au vote.
Je mets d'abord aux voix l'amendement
de la Commission du budget qui consiste a
ajouter « un » a la quatrieme Iigne du projet,
ce qui ferait lire « a titre d'essai pour
une periode de un, deux ou trois ans ».
Interpretation : The PRESIDENT : I shall put
to the vote the proposal of the Committee to add,
in the third line, the word " one, " so as to read :
" for a period of one, two or three years. "
(L'amendement est adopte.)
(The amendment is adopted.)
Le PRESIDENT - Je mets aux voix le
premier amendement de M. Arthur Fontaine
qui consiste a lire, a la vingt-troisieme ligne
du projet de resolution, « prevues dans les
formulaires approuves par le Conseil d'administration.
»
Interpretation: The PRESIDENT: The first
amendment of Mr. Arthur Fontaine is to read at
line 24 of the Draft Resolution : " ... such additional
data as may be provided for in the forms
approved by the Governing Body anrl found
desirable ... "
(L'amendement est adopte.)
(The amendment is adopted.)
Le PRESIDENT - Je mets aux voix le
deuxieme amendement qui c onsiste a ajouter,
apres Jes mots « cette Commission
devra ,, , Jes mots « presenter au Conseil
d'administration un rapport que le Directeur.
apres avis de ce Conseil... ».
257
Interpretation: The PRESIDENT: The second
amendment of Mr. Arthur Fontaine is to read at
line 26 : " .. . and of reporting thereon to the
Governing Body, which Report the Director, after
consultation with the Governing Body, will annex
to his summary ... "
( L'amPndPmPnt Psi adopte.)
(The amendment is wloplPd.)
Le PRESIDENT - Nous pouvons maintenant
proceder au vote sur !'ensemble du
projet de resolution.
Vingt delegues ayant demande le vote par
appel nominal, nous allons y proceder.
Interpretation: The PRESIDENT: We will now
take a vote on the whole of the draft Resolution.
I have received a formal request for a record
vote. The vote, therefore, will be a reeord one.
Afrique du Sud:
M. Cousins.
M. Freestone.
M. Pocock.
M. Currau.
Allemagne:
M. Feig.
M. Hering.
M. Vogel.
M. Miiller.
Republique Argentine :
M. Viola.
Australie:
Sir ,Joseph Cook.
M. Mc􀘒eil.
M. Beasley.
Autriche:
M. Hawelka.
M. Weigl.
Beigique:
M. Mahaim.
M. Julin.
M. Mertens.
Bresil:
M. Dias.
Republique Argentine:
M. Pinto.
M. Dell'Oro Maini.
Autriche:
M. Schmidt.
Belgique:
M. Carlier.
Bresil:
M. de Montarroyos.
M. de Mello.
Chili:
M. Valdes-1\fon<leville.
Cuba:
M. de Aguero y Bethancourt.
M. Vidal Caro.
258
Vote par appel nominal sur l'enscmblc de la dsolutiun
propo.wfe par la C'ommis.􀁪ion de I' articlf' 408.
Pour (66).
Hrnpire britannique :
1\1. Wolfe.
:\-1. Baker.
Sir James Lithgow.
M .. Pugh.
JJulf.!aril':
)'vf. Nieoloff.
Canada:
M. Riddell.
M. Pacaud.
M. Robb.
M. Moore.
Cuba:
M. Domenech.
Danernark:
M. Bramsnaes.
M. Lassen.
M. Madsen.
E.spagne:
1\1. Caballero.
Rstlwni'.e:
M. Gustavson.
Fittlande:
M. Halme.
France:
M. Arthur Fontaine.
M. ,Jules Gautier.
M. ,Jo11ha11x.
Orece:
1\1. Zakkas.
M. Agalopoulos.
M. Kalomiris.
Hongrie:
M .•T aszai.
lnde:
Sir Atul Chatterjee.
Sir Louis Kershaw.
Sir Arthur Froorn.
M. Lajpat Rai.
Etat libre d' Irlande:
M. McGilligan.
M. Deegan.
M. Raycroft.
M. Duffy.
Italle:
M. Rossoni.
,lapon:
M. Narasaki.
Contre ( 36).
Danemark:
l\i. Oersted.
Espagne:
􀘓1. le Comte de Altca.
M. Gascon y Ma.rin.
M. de Biedma.
Esthonie:
M. l\fasik.
Finlande:
M. Palmgren.
France:
M. Lambert-Ribot.
Hongrie:
M. de MarffyMantuano.
M. 􀘔agy de Szentgericze.
M. de Tolnay.
ltalie:
M. de l\iichelis.
M. Ingianni.
M. Olivetti.
.Japon
1\1. Matsukata.
Lettonie:
M. Kurau.
Naroege:
M. Odfjell.
Palogne:
M. Sokal.
M. Gawronski.
M. Trepka.
Roumanie:
M. Comnene.
Lettonie:
M. Rubuls.
M. Duzmans.
M. Visna.
Poy.􀉍-Bas:
M. Zaalbetg.
M. Folmer.
M. de Beaufort.
M. Brautigam.
Perou:
M. Paulet. 1
Pologne:
M. Teller.
Royaume des Ser bes, Croates
ft Slovenes :
M. 'l'opalovitch.
Siam:
M. Sanpakitcb Preecha.
S'uisse:
M. Pfister.
M. Giorgio.
M. Schiirch.
Tchecoslovaquie :
M. Stefka.
Royaume des Serbes, Croates
et Slovenes :
M. Petrovitch.
M. Yeremitch.
M. Tchonrt.chiue.
Suisse:
M. Tzaut.
Tchecoslovaquie:
M. Hodac.
Uruguay:
M. I◄'ernandc:,; y
Medina.
Venezuela:
M. Zumeta.
, .. 1 Apris 1'􀘕11n 􀘖11ce du resultat du vote, M. P aulet, delegue gouverncmental du Perou a informe le
(,reffler de la Confrrence que son vote aurait du 􀘗tre compte parrni Jes suffrages negatifs. '
259
Record vof,f' on the wholf' oj the Resolution
proposer/ 1,:l/ the Commiitl't' 011 . lrtide 408.
8011th Africa :
Mr. Cousins.
.J\. Ir. Freestorw.
:\-lr. Pocock.
.'.\ fr. Curran.
Oerm11ny :
)\fr. Feig.
Mr. Hering.
Mr. \'ogel.
Mr. MiHIPr.
Argentina :
Mr. Viola.
A u.ytralia :
Sir ,Joseph Cook.
Mr. l\IcNPil.
."\,lr . .Beasley.
Austria :
l\Ir. Hawelka.
Mr. Weigl.
Belgium
Mr. Mahaim.
M.r. Julin.
Mr. Mertens.
Brazil :
Mr. Dias.
Argentina :
Mr. Pinto.
Mr. Dell'Oro Maini.
Austria :
Mr. Schmidt.
Belgium
Mr. earlier.
Brazil:
Mr. de Montarrnyo<;.
Mr. de Mello.
Chile :
For (6fi).
HriNsh Rmpfrc
Mr. Wolfe.
Mr. Baker .
Sir ,James Lithgow.
Mr, Png;h .
H111{!.aria :
Mr. Ni<"oloff.
('rmada :
Mr. Riddell.
Mr. Pacand.
Mr. Hobb.
Mr. MonrP
( 'uho :
]\fr. DomenPdl.
/Jenrnark :
Mr. Brarns11aes.
Mr. Lassen.
Mr. :\-ladsen.
,",'pain :
Mr. Caballrro.
Rsthonia :
Mr. Gustavson.
Finland :
Mr. Hahne.
Prance :
Mr. Arthur Fm1tainP.
1'\ilr. Jules (;:rntiPr.
Mr . .Jouhaux.
( irc,·rc :
Mr. Zakkas.
Mr. Agalopoulo􀘘.
\lr Kalomiris.
Hun.11,ary :
Mr .. Jaszai.
India :
Sir Atul Chatterjee.
Sir Louis Kershaw.
Sir :-\rt.lrnr Froorn.
Mr. Lajpat Rai.
Irish Free State :
Mr. McGilligan.
Mr. Deegan.
l\fr. Hoycroft.
Mr. Duffy.
Tlaly :
Mr. Ho:,soni.
Japan :
Mr. :-.Jarasaki.
Against (3G).
Denmark
Mr. Oetsted.
Spain :
Count de Altea.
l\fr. Gascon y Marin.
Mr. d.: Biedrua.
Esthon-ia :
Mr. Masik.
Finland
Mr. Palmgren.
France :
Mr. Lambert-Ribot.
Italy :
Mr. de Michelis,
Mr. Ingianni.
Mr. Olivetti.
.Japan :
Mr. !Vfatsukata.
Latvia:
Mr. Kurau.
Xorway :
Mr. Odfjell.
Poland :
l\Ir. Val<les-Men<lnille. Hungary: Mr Sokal.
Mr Gawronski.
Mr. Trepka.
Cuba:
Mr. de Aguero y Ilc•
thancourt.
l\fr. Vidal Caro.
Mr. de l\farffyMantuano.
Mr. Nagy de Szentgeric:1.
e.
Mr. de Tolnay.
Roumani" :
Mr. Comni>nf'.
Latvia :
Mr. Rubuls.
1\Ir. Duzmans
:\fr. Yisna.
.V rtlu::rlrwds :
Mr. ZaaIL,crg.
1\Ir. Folmer.
'\fr. de Beau furl.
M1·. Hrat1ti!!1u11.
Peru:
Mr. Paulct.'
Poland :
l\lr. Teller.
Kingdom of tlw Snbs.
Cro11ts and ,','for,enes :
Mr. Tupaloviteh.
Siam :
:\-fr. Sanpakitch
Preecha.
Switzerland :
l\fr. Pfister.
:\fr. Giorgio.
Mr. Hchiirch.
Czechoslovakia
'\fr. Stefka.
Kingdom of the ,..'-,crbs,
Cruots and Slovenes :
l\fr. Petrovitch.
:\.Ir. Yeremitch.
Mr. Tdionrtchine.
Switzerland :
.!Ur. 1'zaut.
Czecho8lo1111ki,1:
Mr. Hodaf'.
Ur11f,11ay :
Mr. Fernandez y
'\Tedirrn.
Vt'nezuela:
:\fr. Zunwta.
1 After the declaration of thf' result of the vote, Mr. Prmlet, PPruvian GovemnH·nt Ut>lec>;at ,•,
informed the Cle1·k of the <'onk1·cncc I.hat his vot{' should have bePn 1•01111ted with thos1· 1·ast au-arnst
the Re􀘙olution.
Le PRES IDENT - La resol ution est
acceptee par 66 v oix cont re 36.
Interpretation : The PRESIDENT : 'l' hP Resolution
is adopted by 66 votes to 36.
Le PRESiIDENT - Nou s ah ordon s main
ten ant 1l e point suivant de l'ord J'(' du jon r,
c'est-r.'1.-diire l'examen des resolu tions de J:i
Commission de proposition .
• Je prie ·M. ,le P.re sident de cette commission
de hi en vouloir ,p rcnd re place au
Bureau.
La p1,emiere resOllution que nous avons a
discuter se trouve au numero 5 du Compte
rendu provisoire. C' est le ,projet de resolution
concernant J es conditions de vie et de
travail de la main-d'muvre indigenc de
co uleur en Afriq ue et en Ameriqu e. Le
projet est presente par M. Lafa Lajpat Rai,
deleg ue ouvrier de I'Indc. M est ainsi COnGU
« La C onfere nce internationa1e d u Travai;
J in vite le Bureau international du Travail
a ,faire une enquete sur Jes conditions
de vie et de travail de la main-d'reuvre
co nnue en Afrrque et en Amfrique sous Je
nom de « main-d'reuvre indigenc ,, et
« main-d'amvre de co uleur », ft puhlier les
res uHats de cette enquete et a inscrire la
qu estion a l'ordre du jour d'une iprochaine
session de la Conference. >
Q u elqu' un demande-t-il l a parofo sur ce
projet de resol ution ?
Interpretation : The PRE SIDENT : The n ext
business before the Conference will bf' tlw consideration
of the Resolutions submitted by the Selection
Committee . The first of those Resolutim1s is
contained in No . 5 of the Provisi'.onal Record on
page I ; it stands in the name of J\lr. Lajpat Hai
Indian Workers' Delegate, and it reads as follows ;
" This Conference requests the International
L:t?our Otfi􀵭e to make an enquiry into the conditions
of hfe and work of what it known as
' Native La bour ' and ' Coloured Labour ' in the
continents of Africa and America, to publish th(•
results of that enquiry and place that question on
the Agenda of an early future Conference. "
Does anyone desire to speak on that Resolution,
because, if not, I shall consider the Hesolution
adopted.
Mr. COUSINS (S outh Africa ) - I should
he very sorry i:f a Resolution of this kind
went through wit!hout comment. I should
very much have 1liked to have heard what
was in the mind of the 1proposer when he
draifted th is Resolution . lf the Conferen ce
pa s ses it, I hope th at the Confer ence will
be ad vised as to wh at this Resolution
actually means and wh at it in tends lo
cover. Th e Resolution men tions two
260
continents, the continents of Africa and
America . l want to know fro m the mover
of the Hesulution exactly what he means hy
it and w11y these two c ontinents are
specified agai nst aH others. I would very
much sooner that the mover of the Resol ution
had spoken befon• I had, beca use :tf
present I am in the dark. As the mover of
lhe Resolution has not spoken , I th ink,
Mr. President, you will have to allow me
to speak, because to South Africa this is a
very important a nd a very vita,] question.
When I ret urn to my Goveru ment with a
Hesol ution of this kind fr om the Conference,
they will demand otf me th at I have
discih arged my duty in maki ng clear to
th is Conference w hat th e position of South
Africa is in a matter o,f this kind. It is
n ec essary, therefor e, that th e Conference
should k now what it is vo t ing upon ; for m y
own parl I do not kno w. I think I can
guess, J.m t I do not know, and I think it
is incumb ent upon the mo ver of this
Resolutio n eventually to Jet us know exactly
what is in his mind. WiH h e kindly take
note of the enquiries th at I am going to
make of him, and when llis chance comes,
will he enl igh ten this Conference as to the
exact scope of the Resol u tion which stands
in his n ame ?
If the enquiry is to touch native and
coloured labour, as it says, why is Afric a
and why is A1nerica---presumaib]y North
and South America-singled out fo r investigation
? Why is Asia exoluded wh en
na tive and coloured Jabo ur is of c ourse used
in Asia as largely, if not mo-re large ly, Hrnn
in any other con tinent in the world ? The
re,ply of the mover willl ,p erhaps he th a t he
refers to native and coloured labou r under
white eontroJ . But why does he limit his
Hesolution to that ? Is it a question of
colo ur that he wishes to touch......,white
management of coloured labo ur-or is it
that greatly more important question of
l abour oif one cJass under the control of
another class ? And if this i s the case,
s u rely there are large areas of employment
in Asia-even in India-wJhich caU fo r as
c J ose an examination as any labour in
Africa, or, to th e best of my knowledge,
any labour in Amedca . A very in telligen t
Indian of my acquaintance in Africa once
expl ained to me th at the grievances al1eged
hy his countrymen in So uth Africa were
r eaUy of a political ch arad er, and that th ey
ha d no act ual substance in them, bec ause,
said he, "if those grieva nces were re al, my
Document no 72
CIT, 8e session, 1926, Compte-rendu des travaux,
annexe V, article 408 du Traité de Versailles, pp. 393-408

SOCIETE DES NATIONS
LEAGUE OF NATIONS
CONFERENCE INTERNATIONALE
DU TRAVAIL
INTERNATIONAL LABOUR
CONFERENCE
HUITIEME SESSION
GENEVE -- GENEVA
1926
EIGHTH SESSION
VOLUME I. ·· PREMIERE, DEUXIEME ET TR0ISIEME PARTIES.
VOLUME I. - FIRST, SECOND AND THIRD PARTS.
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
INTERNATIONAL LABOUR OFFICE
0ENEVE - GENEVA
1926
393
ANNEXE V. APPENDIX V.
Article 408 du Traite de Versailles.
Article 408 of the Treaty of Versailles.
1) Suggestions presentees par le Conseil
d'administration au sujet de !'institution
par la Conference d'une Commission
speciale pour l'examen des rapports presentes
en execution de !'article 408 du
Traite de Versailles.
A la suite d'une proposition formulec pnr
It' (iouvt•rnement britanniquc, IP Conseil
d'administration a adopte £1 sa trentit·nH'
session (janvicr 1926) la resolution ciaprcs:
,, L(\ ConsPil d'adminislratiou,
" considerant que Jes rapports prcscnt{>s
par les Etats Membrcs de l'Orgm1isation, t•n
,·ertu de !'article 408 du Trait<􀍅 de VPrs;
1illPs, sont de la plus hank importance,
" et c1u'un examen attentif cks renseignellH'llts
qu'ils contiennent pernwt de connaitrc
Ja valeur pratiqne des conventions l'I
d'aider en general aux ratifications,
« sug,gere <Jue la Couf,erence charge unc
Commission d'etudier ks voies et moyens
t'n vue d'utiliser ces rcnseignements de la
fai;on la meilleure et la plus complete cl
d'ohtenir telles donnces qui pourrai<'nl
paraitn• nect•ssaires pour com!plctcr lcs
informations dej,:'I foumies. »
2) Note sur la resolution du Conseil d'administration
concernant l'examen des
rapports presentes par les Gouvernements
en execution de !'article 408 du Traite
de Versailles, preparee par le Bureau
international du Travail.
Au cours de sa trentieme session. le
Conseil d'administration a adopte la resolution
suivante
(1) Suggestions submitted by the Governing
Body regarding the appointment by
the Conference of a special Committee
to examine the reports rendered under
Article 408 of the Treaty of Versailles.
011 !lH' motion of the British (iovernment,
the (;ovl'rning Rody adoptrd !he following
resolution at its Thirtieth Session m
.I anuary 1 \J26 :
"The c;oYerning Body,
Considering that the reports rendered hy
Stall's Members of the Organisation unrler
Article 408 of the Treaty of Versailles ar<!
of the utmost importancP,
And that careful examination of th<􀍆
information contained therein is calculaterl
! o throw light upon the practical value of
I hl' Conventions themselves and to further
their gPneral ratification,
S uggesls that the Conference should
appoint a Committee to consider the ways
and means of making the best anrl fullest
use of this information and of securing sucl1
additional data as may he found desirable
tu supiplemenl that already available."
(2) Note on the Resolution of the Governing
Body concerning the examination
of the reports submitted by Governments
in accordance with Article 408
of the Treaty of Versailles, prepared by
the International Labour Office.
Dnring its Thirtieth Session the (;overning
Body adopted the following Resolution:
i .
Le Conseil d'administration ,
eonsiderant que les rapports prcsentcs par ks
litats Membres de l 'Organisation , en vertu de
!'article 408 du Traitc de Versailles , soot de la
plus haute importance,
et qu'un e xamen attentif des renseignements
qu'ils contiennent permet de connaitre la valcur
pratiquc des conventions et d'aider en general
anx ratification s ,
suggere que la Conference charge u n e Commission
d'etudier Jes voies · et moyens e n vue d 'utili ser
ces renseignements de la fa􀈆on la meilleure et la
plus complete et d'obtenir telles donnces qui pourraient
paraitre necessai res pour completer lcs
informations dej a fournies .
Le Conseil d'administration a estime que
cette resolution devrait etre portee a la
connaissance des Gouvernements et, en
consequence, il l'a incoriporee dans une
l ettre circulaire adressee, a la d ate du
4 mars dernier, aux ·Gouvernements de tons
les Etats Membres de l'Organisation 1.
La Conference n'ignore pas que les rap ports
fournis en vertu de l'article 408 du
Traite de V ersaiUes par Jes Etats sur Jes
mesures prises par eux a.fin d e mettre a
execution les dispositions des conventions
qu'ils ont ratifiees lui ont ete ;presentes chaque
annee dans le Rapport du Directeur.
Les premieres annees, lorsque ces rapports
n'etaient ,pas nombreux, on Jes avait reprod
uits integralernent ; ensuite ils ont ete
resumes, conformement aux stipulations de
l'articile 408 ; dans le Rapport du Directeur
i\ la presente session, on s'est efforce, pour
repondre a une demande presentee par cert
ains membres du Conseil d'administration,
de recapituler les informations contenues
dans tous Jes rapports qui ont ete rec;us
j u squ'a present.
Ce resume, ainsi qu'on aura pu s'en
rendre comipte, se IJ)resente, en depit de
tous les efforts qui ont ete ifaits ,pour le
maintenir dans de strictes ,Iimites, comme
un tres long document comportant des donnees
complexes d'ordre technique et juridique.
Meme ainsi, le Bureau sait tres bien
que le resume, sous la forme oii il se
p resente, ne saurait sutifire a une etude
<'OIDiplete des mesures prises eri vue de l'ap pHcation
des dispositions des conventions
i·a tifiees ; il serait impossible, par exemple,
sans exagerer :l'etendue du document, de
reiproduire les textes legisfatifs dont il est
fail mention constante dans les rap-ports, et
cependant on ne saurait, sans un examen
de ces textes, se faire une idee complete de
la realite que represente une convention
dans un ,pays particulier, ou bien de la
mesure exa-cte dans laquelle les conventions
sont mises en vigueur.
1 Voir Introduction.
894
The Governing Body ,
Considering that th e repo rts rendered hy St.at.cs
Members of the Organisation under Article 408
of the Treaty of Versailles are of' the utmost
im portance ,
And that careful <􀈇xamination of the information
contained therein is calculatccl to throw l ight
upon the practical value of the { 'onventi o n s
themselves and to further their general rati fication ,
Suggests that the Conference should appoint a
Committee to consider the ways and means of
making the best and fullest use of this information
and of securing such additional data as may be
found desirable to supplement that already
availabl e .
The Governing Body considered that
this Resolution should be brought to the
notice of Governments, and it was accordingly
comprised in n circular letter of
J. March last, addressed to the Governments
of all States Members of the Organisation 1.
The Conference is aware that the reports
furnished in virtue of Article 408 of the
Treaty of Versailles by the States on the
measures which they have taken to give
effect to the provisions of Conventions
which they have rati fied, have been brought
annually before it in the Director's Report .
In the early years, when these reports were
not numerous, they were reproduced in
full ; later, they were summarised in
accordance with the terms of Article 408,
and in the Director's Report to the
present Session, in response to a demand
put forward by members of the Governing
Body, an attempt has been made to
recapitulate the information contained
in all the reports received up to the
present .
This summary, as will have been noted,
in spite of all efforts which have been
made to keep it within bounds, forms a
vcry long docum ent comprising complicated
technical and j uridical information .
Even so, the Office is well aware that the
summary, as it stands, is not adeciuate for
a complete study of the measures taken
to apply the provisions of ratified Convci1tions
; it is impossible, fqr example,
without multiplying the size of the document,'
to reproduce the legislative texts to
which constant reference is made ; yet
without examination of these texts it is
not practicable to obtain a complete
idea either of what a Convention really
involves in a p articular country or of
the degree to which the Conventions
are enforced.
1 S e e lntroduct-io u .
En fait, la Conference, prise dans son
e11s('Jmihle, n'a pas, jusqu'{'1 present, ipris
connaissance d u resume des rapiports confornws
a ) 'article 408 q u i Jui a cte presen-
1 (1 clrnq ue a1111{>e, hien <1ue de temps :'1
a u tre des dele,gues aient in dividuellement
attire son attention sur certains points
suggeres par ce resume ; la raison prineip
a le de cette Ja.cune app arente d ans l'execu
tion des intentions du Traite reside prohnhilement
dans l'impossibilite d'un examen
ap p rnfondi de ce resume, et a plus forte
rai son des raiptports eux-memes (on sait que
le total d e ces rapports pourra s'elerver i\
href delai a deux cents OU plus par annee )
sans la creation d'un organisme speciaiJement
destine a ces fins.
.Jusqu'a present, le Bureau s'est limite
strictement, dans cet ordre d'idees, aux
termes du Traite ; c'est- a - dire qu 'il a pr1esente
un resume des rapports. Le Directeur
n'a pas estime qu'il fut autorise d'une fac;on
q uelconque a essayer d' appreeier ces ra,p ports
ni a attircr directement !'attention sur
ccrtains cas ou il semhlait qu'il y avait eu
malentendu ou insuffisance, ou non-application
des dispositions d'une convention .
Mais il est evident que, pour une apprecia tion
convenable d e ces r apports, une procedure
plus complete est indispensable, et la
qm'stion se pose eHe est meme posec
d irectcment par la resolution du Conseil
d'a dminist ration - de savoir de quellc
man i<}re les informati9ns contenues dans
Jes rapports pourraient etre utilisees au
mieux OU, au hesoin, compiet-ees.
Depuis quelque temps, "le Bureau a etudie
cette question tres attentivement ; ii partage
pleinement l e sentiment exprime dans
la resolution sur !'importance des rapp orts
et ii a estime ,qu 'au moment ou cette reso lu
l ion doit etre examinee par la Conference.
ii serait desirable et opportun de formuler
un certain nom'bre de suggestions.
En ,premier lieu, !'utilisation de ccs rnp ports
constitue clairement, d'a,pres les
krnnes de l' article 408, unc question qui
rt>l(>Vc de :Ja Conference meme. Le role du
Directeur, tel qu'il a ete fixe, se borne a la
preparation du resume de ces rapports. II
semble pourtant que la Conference peut
instituer tout organisme qu'e,Uc jugera utile
pour faciliter l'examen de ces r a:p,ports et
ii peut se faire qne la Commission qui a ete
dcsignee a la session actuelle .formule des
propositions tcndant ,a l'institution d'un lei
organisme.
3 9 5
In point of fact, the Conference as a
whole has so far not taken cognisance
ot the summary of the reports under
Article J.08 presented to it each year,
though from time to time individual
Delegates have drawn attention to points
arising from it, and probably the chief
reason for this apparent failure to carry
out the intention of the Treaty is the
impossibility of a thorough examination
of this summary, much less of the reports
themselves (which, it may be recalled,
may he expected shortly to total two
hundred or more annually), without the
creation of some special machinery for
the purpose.
So far, the Ofijc􀥨 has limited itself
strictly in this connection to the terms
of the Treaty ; that is to say, it has
presented a summary of the reports.
The D irector has not considered himself
entitled in any way to attempt to evaluate
them, or to call attention directly to
cases of apparent misunderstanding, or
insufficient or non-observance of the provisions
of a Convention. But for a proper
appreciation of these reports, it is obvious
that more than this is required, and the
question arises - it is posed directly by
the Governing Body's Resolution - as
to the manner in which the information
contained in them can best be utilised
and at need supplemented.
The Office has for some time past considered
this matter very carefully ; it
fully shares the opinion expressed in the
Resolution regarding the importance of
the reports, and it has considered that,
at the moment when this Resolution is
under consideration by the Conference,
it is desirable and convenient to put
forward a number of suggestions.
In the first place, the utilisation of these
reports is clearly, under Article 408, a
matter for the Conference itself. The
function of the Director, as has been
stated, is limited to the preparation of
a summary of them. It would appear,
however, that the Conference may set
up l any machinery it considers suitable
in order that its examination may be
facilitated, and it may well be that the
Committee which has been set up at the
present Session may put forward proposals
for the establishment of such , machinery.
La p1remiere suggestion que I'on pourrait
presenter serait que, cette annee, cett e
Commission meme et les C ommissions analogues
qui pourront etre instituees aux
sessions ulterieures de la Conference examinent
le resume des rapports ou les
rapports eux-memes et pr1esentent a la
Conference toutes observ ation s qu'elles
pourraient desirer formuler. II reste cependant
extremement dou teux q u'une tel􀫔e
procedure presente pratiquement de gr ands
avantages . Etant donne I'enorme d(){:umentation
a examiner dans le co urt espace de
temp s disponible, il serait impossi!ble a une
telle Commission de rempilir sa tache d'une
maniere satis1faisante ; en outrre, l'accom plissement
de cette tache exigerait tres sou vent
I'intervention d'experts tech niques et
juristes, et si de tels experts peuvent
incontes tahlement etre recrutes parmi les
diverses delegation s a la Con ference, i,l
serait d ' une pol itique criticable de leur
demander de con sacrer i't ce travail un
temps qu i serait, en realite, la totalite du
temp s dont ils dis,posen t , alors que leu r
ro'Ie veritable - ro le pour l'accomplissement
duque,I il s ont ete designes - est
d'etu dier et de perfection ner iles textes en
couirs d'adoption.
D'autre part, on peut observer que la
Conference et ses {:om missions sont essentieHement
des corps deli.berants et pol itiques,
composes d'elemen ts representant
divers interets, nationaux ou professionnels,
et que, en genernl , de tel s corps ne sont ;pa s
Jes mieux adaptes a la tache techn iq ue dont
ii s'agi t.
Daus cet ordre d'idees, on aboutit finalement
a sugg,erer q u' u n e Commission sp eciale
d' experts qui ne seraient pas designes
en qualite, de repn􀫕sentants d'Etats ou d'in terets
particuliers, mais en raison de Ieurs
connaissances et experi ence en matiere de
legislation du travaiJ et de conditions du
tra vail, serait peut-etre l'organisme le
mieu x approp rie it -cet effet. On pourrait
demander :'i cet organisme. en ,premier lieu
et comme prem iere mes ure en vue de la
p reparatio n des trava ux de la Conference,
d 'executer une tach e purement techniqu e ,
i, savoir l'examen impartial et objectif des
rapports ; pour cette raison, la Comm ission
devrait etre, de to ute evidence, compo see
de personnes independantes et on peut suggert>r
que la lisft' dt> tellt>s personnes, qu i
avait ete eta blit> en vertu dP !'article 412 en
vue de !'institution even tuelle de Commis-
396
A first sugge stion might be that the
Committee itself this year, and similar
Committees at each succeeding Session
of the Conference, should exami ne the
summary report or the reports the mselves,
and should bri ng forward to the
Conference any observations whi ch they
may wish to make . It is very doubtful,
however, whether such a procedure w ould
be of great advantage in practice. The
vast amount of mat erial to be covered
in the short time available renders the
task impossible of satisfactory completion
; moreover, the wor􀫖 demands the
attention very frequentl y of technical
and juridical experts, and whil st such
can no doubt be found among the various
delegations to the Confe rence, it seems
a doubtful policy to ask them to devote
what must be in effect practically their
whole time to this work, when their
real fu nction - the fu nction which they
have been chosen to ful fil - is that of
considering and perfecting the texts in
cours e of adoption.
Further, it may be observed that
the Conference and its Committees are
essentially deliberative and political
bodies, composed of the representatives
of various interests, national or occupational,
and that in general such bodies
are not the best suited for the technical
work now under consideration.
This line of thought leads to the suggestion
that what may perhaps meet the case
is a special Committee of experts, chosen
not as representatives of States or particular
interests, but because of their expert
knowledge of l abour legislation an d labour
conditions. Such a body would be called
upon to perform , as a first step in preparation
for the work of the Conference, a
purely technical task, namely , the impartial
and obj ective examination of the
reports. It should clearly therefore be
composed of persons of independent standing,
and it might be suggested that the
list of such persons which has been compiled
under the terms of Article 412 in
view of the possible creation of Commissions
of Enquiry, might be drawn upon
for the formation of an expert Committee .
In a ny c a se, it is certain that persons who
sions d'enquete, pourrait etre utilisee pour
l a constitution d'une Commission d'experts.
En tout etat de cause, ii est certain qu'il ne
manque pas de personnes qui sont en meme
temps experts en la matiere et independantes
, et qu'elles peuvent etre choisies de
maniere a ce que ce corp s d'experts ait it
sa disposition les connaissances necessaires
en ce qui concerne les differents degres du
dev eloppement industriel e t les conditions
diverses de travai'l dont il faut tenir oompte.
Daus ,J e cas ou }'institution d'une telle
Co1nmission d'experts serait decide e, il reste
􀫗) examiner quelles seront Jes relations a
etahlir entre el le d'une part, Ja Conference,
le Conseil d'administration et le Directeur
du Bureau international du Tr avail d'autre
part.
L'article 408 est redig e dans Jes termes
suiv ants
Chacun des Membres s'engage a presenter au
Bureau international du Travail un rapport
annuel sur les mesures prises par lui p􀫘ur me􀫙tr_e
a execution les conventions auxquelles Il a adhere .
Ces rapports seront rediges sous la forme indiqu􀫚e
par le Conseil d' administration et de".ront con􀫛emr
les precisions demandees par ce dermer . Le D1_recteur
presentera un resume de ces rapports a la
plus prochaine session de la Conference .
Les termes de cet article etablissent tres
nettement l es fonctions des , trois organes t't
ii parait di fficile de Jui trouver q uelque
ambiguite . La fonetion du Conseil d'adminis
􀫜ration eonsiste a donn er des indication s
en c e qui co ncerne la form e et le contenu
du rapport annuel. .Jusqu'ici, la forme et le
contenu du rapport ont ete suggeres aux
Gouvernements au moyen de que stionnai res
qui avaient re<;u !'approbation du Conseil
d'adminiskation avant leur envoi aux Gouvernements
. Ainsi qu'il a et e indique ci-dessus,
la fonction du Directeur oo nsiste a resume
r les rapp orts et i't soumettre ce re sume
:'t la Conference.
Si, po ur Ies ra isons indiquees ci-des sus,
on estime desirnble qu'une Com mission d'experts
etablisse un rapport, ii semble en con sequence
qu'un tel ra p port dev rait etre so umis
pa r le Direct e ur a la Conference en
meme temps qu'il Iui fait parveni-r le res ume
qu'il est tenu d e preparer en vertu du Traite.
II serait difficile en effet de rattacher la
Commission d'experts directement a la Conference
ou au Conseil d'adminiskation ,
eeux-ci etant charges d'autres fonctions nettement
definies en vertu du Traite, et ii ne
semble pas opportun de leur de mander un
travail qui est tres etroitement lie a ct>lui
qui est confie au Directeur.
897
are at the same time expert and independent
are not lacking, and they could be
chosen in such a way that the expert body
would have at its disposal the necessary
knowledge concerning the various degrees
of industrial development and the varying
conditions of labour which must be taken
into account.
Should the creation of such a Committee
of experts be decided upon, it remains to
consider its relations to the Conference,
the Governing Body and the Director of
the Office.
The terms of Article 408 are as
follows :
Each of the Members agrees to make an annual
report to the International Labour Office o!1 . the
measures it has taken to.give effect to the prov1s10ns
of conventions to which it is a party . The se
reports shall be made in such form 􀫝nd shall
contain such particulars as the Governmg Body
may request . The Director shall lay a summary
of these reports before the next meeting .of the
Conference.
These terms distinguish very clearly
the functions of each of the three bodies,
and it would seem di fficult to see in t hem
any ambiguity. The fu nction of the
Gov erning Body is that of indicating the
form and content of the annual reports ;
hitherto both the form and content desired
have been suggested to the Go vernments
through questionnaires whi ch have re ceived
the approval of the Governing Body
before being despatched. The Director's
fu nction is, as has been stated above, to
summarise the reports and lay his summary
before the Conference.
If for the reasons given above a report
by a Committee of experts is considered
desirable, it would therefore seem that
such a rep ort should be forw arded to the
Conference by the Director when tran smitting
the summary which it is his duty
under the Treaty to prepare.
It w ould be difficult to attach the
Committee o f experts directly to the
Conference or to the Governing Body, as
they have other and de finite functions
laid o n them by the Treaty, and it would
seem improper to ask either of them to
undertake a task closely rel ated to that
which is lai d on the Director.
Par conseq1wnt, la Commission d'experts
pourrait etre, 11011 pas une Commission instituee
directement par la Conference, mais
une Commission instituee par le Directeur,
avec !'approbation du Conseil d'administration,
conformement aux instructions de la
Conference et chargee d'executer un travail
particulier en vue de la preparation technique
d'une partie du travail de la Co11rt􀍬-
rP11ce.
La Conference t•lle-memc conservt•rail sPs
propres functions politiques ; elle st􀍭rnit 1011-
tefois conseillee, en ce qui concerne l'etat de
fail, par cette Commission technique d'experts,
et elle pourrait decider, soit directement,
soit par l'intermediaire d'une de ses
Commissions, de !'attitude qu'elle pourrnit
adopter ou des mesures uppropriees lllli
pourraient etre prises ou indiquees.
On peut ajouter nussi qu'un tel rapport,
Mabli de source independante, serait un element
tres utile pour !'evaluation du travail
accompli par !'Organisation intenmtionale
du Travail, evaluation qu'il conviendrait
clil'ficilement au Bureau, en sa qualite de
secretariat de !'Organisation, d'entreprendre
lui-meme.
La resolution du Conseil d'administration
suggere en outre que la Commission it inslituer
it la presente session devrait « etudier
Jes voies et moyens ... en vue d'obtenir telles
donnees qlli pol!rraient paraitre necessaires
pollr completer les informations defa fournies
».
II semble qu'il serait possible d'utiliser
egalement, en vue de cette etude, la Commission
d'experts proposee. Au cours de son
examen des rapports annuels, elle serait inevitablement
conduite a noter les cas 011 les
informations fournies paraissent etre insuffisantes
pour une appreciation adequate de
la valeur des conventions. Elle pourrait en
consequence estimer, au cours de cet examen,
que les questionnaires devraient etie
elargis ou que d'autres informations devraient
etre cherchees au moyen d'autres
melhodes. Dans ce cas, Jes suggestions
emises par la Commission seraient sans
doute notees par le Directeur et portees :\
la connaissance du Conseil d'administralion.
Les termes de la resolution susindiquee
peuvent egalement avoir trait a la possibilite
d'obtenir des informations supplemcntaires
de la part d'un Gouvernement en
particulier, a cote des informations requises
dans le questionnaire de la part de tous les
Gouvernements ayant ratifie une certaine
398
The Committee of experts might therefore
be, not a corn mittcc set up directly
by the Conference, but a committee
created by the Director, on the instructions
of the Conference and with the
approval of the Governing Body, to carry
out a particular task in view of the technical
preparation of one part of the work
of the Conference.
The Conference itself wm1ld eonsern·
its proper political fn11ctions, but it would
be advised as to the facts by this tcchnit'al
expert Committee, and it would, either
directly, or through one of its own Committees,
decide upon its attitude and 11po11
what appropriate action it might tak1:
or indicate.
It might be addccl also that snch a.
report from an independent source ,n>til<l
he a useful element in the evaluation of
the work accomplished by the I nternational
Labour Organisation, an evaluation
which it would hardly be proper for the
Office itself, as the secretariat of the
Organisation, to undertake.
The Governing Body's Resolution further
suggests that the Committee to be
set up at the present Session should
'· ('onsider the ways and means . . . . . of
securing such additional data as may he
found desirable to su,pplernent that already
a11ailable ".
It would appear possible to utilise the
suggested Committee of experts in this
connection also. In its examination of
the annual reports it would inevitably
be led to note the cases where the information
supplied appeared to be insufficient
for an adequate appreciation of the value
of the Conventions. It might find in the
course of its examination, therefore, that
the questionnaires should be extended, or
that further information should be sought
by some other method ; if so, its suggestions
in this connection would no doubt
be noted by the Director and brought to
the attention of the Governing Body.
The terms of the Resolution above might
also refer to the possibility of obtaining
supplementary information from a particular
Government, as distinct from the
information asked for in the questionnaire
from all Governments which have ratified
a given Convention. If the report of the
convention. Dans IP cas 011 il n:s11llcr:1it du
rapport dL's experts ou du resume du Dirccteur
une difficulte ou une obscurite sur un
point particulier, la Commission de la Conference
pourrait desirer obtenir des renseignements
supplementaires. La Commission
instituec aetuellement estimera peut-etre
qu'il est desirnbll' d'examiner la procedure
:i suivre dans un <'as de ce genre, pt par
eonsPqtwnt d'eludit> r la possibilite de donnL'r
:i dt•s Gouverut>rnt•nls l'occasio11 de four11ir
:'t la Co11ffre11ce des informations supplemPntaires
lorsqu'une question 0oncernanl
leur pays est soulevee.
Si le principe de la creation d'une Commission
d'experls est admis, il reste un cerla
in nomhre de <1uestions secondaires qu'il
y a lieu de mentionner malgre qu'elit'S ne
semblent pas devoir soulever de problt•mes
d'importanc:e fondamentale.
11 <'SI :'t supposer que la Commission sera
d'un caractere plus ou moins permanent:
ii sc peut que sa composition soit modifiee
de lemps en temps si l'oceasion se fait sen-
1 i r <fr demander des connaissances speciales
de certnines conditions de travail, mais,
dans !'ensemble, ii parait preferable que le
mandat des personnes qui peuvent etre
nommees soit d'une duree assez prolongee.
La meilleure methode a suivre pour cette
dt'>signation semble etre que le Directeur,
dont le choix serait guide par la liste deja
constituee en vertu de !'article 412 et par
d'autres considerations de meme nature,
nomme lui-meme Jes membres avec !'approbation
du Conseil d'administration.
3) Note sur la composition et les fonctions
de la Commission d'experts proposee
pour I' exam en des rapports annuels sur
!'application des conventions ratifiees1
preparee par le Bureau international du
Travail.
1 ° La Note du Bureau su, r la resolution
du Conseil d',aidministration concernant
J'examen des raprpor,ts piresentes p1ar les
Gouvernements en execution de !'article 408
du Traite de Versaitles, mentionnait la
Commission d'experts p1r01pos,ee da111s des
ternnes q,ui laissaient sup1poser que cette
Commission aurait un oaractere pilus ou
moins peir,manent.
L'intention de ces te:rmes q,uelquc pen
vagues etait doulbile. En premier lieu, i,l est
399
experts or the summary of the Director
indicated a difficulty or an obscurity in a
given case, the Committee of the Conference
might wish to have supplementary
information. The Committee now set up
may perhaps think it desirable to examine
the procedure to be followed in such a
case, and the possibility, for example, of
giving Uovernments the opportunity of
supplying supplementary information t o
the Confrrencp wlwre a question concerning
their country c•omcs 11μ.
If the principle of the creation of a
Committee of experts he admitted, there
remain a number of scc011dary matters
to which reference may be made, though
they do not appear to raise questions of
major importance.
The Committee would presumably be
of a more or less permanent nature : it
might be possible to vary its composition
from time to time, if occasion appeared
to demand a special knowledge of particular
conditions of labour ; but on the whole
the advantages appear to be on the side
of a fairly long tenure of rnem bershi p by
the individuals ,vho may be nominated.
The best method of nominating them
would _t• appear to be that the Director,
guided in his choice·; by the list already
formed under Article 412, or by other
considerations of a similar nature, should
himself appoint the members, with the
approval of the Governing Body.
(3) Note on the composition and functions
of the proposed Committee of experts to
examine the annual reports on the application
of ratified Conventions, prepared
by the International Labour Office.
( 1 ) The note of the Office on the Resolution
of the Governing Body concerning
the reports submitted by ,Governments in
al'cordanl'e with Article 408 of the Trt'aly
of Versailles referred to the proposed Committee
of experts as being one presumably
of a more or less permanent character.
The intt>ntion of this somewlwt vague
phrase was twofold. It is possible, in the
possible que la Confert'nce d{􁈻s ire autorisN
la cr eation d'une teUe commission :'1 titre
d'experience, et, dans ce cas, on potlrrait
suggerer ,pr ovis oirement une periode d'un
cer tain nombre d'annees pend ant la quelle ii
serait pos sible a la Conference d'ap1Precier
la val eur de l' organisme or ee et, si el le le
juge opportun, de le modifier.
En second Heu , on a pense qu'il ne serait
pas so u haitabile de ch anger chaq,ue annPe
le p1ersonnel de la Com mission ; ii semhl t'
μreferable de permett<re aux nwmb res de la
Commission, une foi s desig nes, d'acquerir
une C'ertaine ex:peT ience d'mH' tache qui st•
presentera im􁈼•vitahl em en l rnmmP d·i ffil'i le
t•t comrpilexe.
􀀁 0 Les l'o ncti ons de cerll e Commi ssion
seraienl entit':rem e 11L d'ordire l!'chniq ut• t' I
d'aucun e fa<;on d'ordn􁈽 judieiaire. Les artides
409 et suivants du Trait{, de P:,ix
n'entrent en jeu, on se le ra:prwne, qne dans
les cas de pl ainle cmwernan,f la 11011 -PxPcu
tfon de convent ions ra tifiees ; l a μro<·t:dure
d'exa1nwn a cl twHemen l pr oposfr
n'aura de nipip orts d'atH'.U ne sorlf' :ivt􁈾<·. Jt,
mecan isme d'enquete d de sanctions
contemn dans ces artir,Jes, ert son fon ction nnnent
n e saur ait re:post'r sur des p1lain lt's .
H sen1bil e done qu'il n 'y a aucun risque de
confu sion de fonc tions entre la Commission
d'Px pt'rts don! la <Tl'ation es t proposfr, PI
Jes Commiss,i ons d'enque t;e mentiomH' PS
dans IP Traite dP Pa ix.
Ces cons1dera tions • pa ra'itront c1laircs s1
!'on envisage quelle sera la tache reeHe r!0
la Commission d'experls. CeH e-rr, i devrait,
selon le Bureau, rempHr, dans son exanwn
des rapports annuels, les fo nctions sui vantes
rt) Elle notera Jes cas 011 les renseignements
fourn is seimhlernt ne pas suffii re po ur
l'inteHig enr,e comp1lete de la situation , soil
en generaJ, soit dans un .pays en par,t iculier.
Pour remeidier a des lacunes de ce genre,
la Commiss ion pourra it suggerer a la Con ference
qu e le Conseil d'administration
envisage la revision des ques,tionnaires d e
manie1re a nbten ir une pilus g,ran de precision
dans Jes raipports des Gouvernements
en general. Si Jes lacunes se rapport aient
:rn x rapp or'ts d'un pays en pa,r ticu!lier, la
C ommiss􁈿on pourr a it suggerer que le Bureau
demande par corresipo ndance des
details COIJ11ip!lem enta ires qui pou rr aien t etrP
redames s an s soir1t ir d es limi:tes des questionnaires
aip1prouv,es par le Consei,J d'ad ministration.
400
firs! plac0, Iha! tlw Con ft•r0nr,e may wish
to authorise Llw creation of such a Committee
as an experi ment, in which case a
period of yea rs may be suggested provisionally,
during which tim e it will be possible
for the Conference to appre ciate the
value of the machinery created, and if it
thinks fit, to modify it.
In the second place, it was t hough t uncksirnhl
e lo <'hang1􁉀 the personnel of lht'
Comm ittee annually ; it Sl'l'Il1S IH'ttl•r lo
:1 1low !IH· memlwrs, OIH'.l􀀏 aμpoi ntPd, lo gain
snntt• ,•xpl'riprn·e of whal must int> vitably
lw :1 diffil'ull and <·omplex !ask .
(2 ) Till' functions of llw Commitll'P
would IH' <·11tir<· l >' lt'l'lmic:t l and in no sense
judicial , ,\ rlick "10\l a n d !Ill' fol lowing, it
will hi' r1•l'a ll<·d , art• brought into act ion
ouJ􁉁, in l' ases of l'Omplainl rega rding the
11on-ol,s1° rva 1H'e of ratil'iPd Con vPntions : tlw
S􁉂'sll'lll of examination now proposed is not
in :I ll>' w:1:v <·on1·Prnl'd with tlw ma<'h i1H• r_,,
of enqu i r 􁉃' and of sanct ions c·ontained in
lhnst• Articles, and its action is not based
upon <'ompluints. Then' dcH' s not appear to
lw an:\' dangl'r thereforl' of :1 <'Oll fusion of
fu nct ion l>P!we<'ll lhe propos1•d Commilte1•
of nperls and lhc Conrn1iltee of Enquiry
1rn•n I inm,d in till' Trea 1.v of Peace.
This will lie clea r from a considera tion
of lhl' rl'a l !ask of lh1• fo rnwr. 111 ifs l' xaminalion
of llll' :1 n1111al n•porls it shou ld,
in lhe view of tlw Offic e, p e rform the fo llowing
function s :
(a ) J t wi ll note the r,ases where the information
suppl it>d a pJH'ars lo be inade qua te
for a complet e understanding of the position
eillwr gc1wra lly, or in a pa rticular country.
To rcmPdy any such deficiencies, it may
suggest to thP Conferencl' that thP GovPrning
Hody should t ake into consideration tlw
revision of the questionnaire with a view to
S<'l'Hring greater prer,ision in the n•p orls in
ge1wra l. H tlw deficiencies concern llw
report of a particular cou ntry , it may s uggest
that the Offir,e ask hy cmTespon den<·l'
for any fu rther details wh i<'h , within llw
limits of t he quest ionnaires approved hy
the Ci overning Body, may h<' dema nded.
b) L'examcn de la Co mmission recelera
certainement des cas dans lesquels des pays
di fffaents semhl ent avoir adopte des interpr
etations divergentes des dispositions des
conventions. La Commission devra attirer
!'at tention sur de teJs cas.
c) Enfi n, la Com mission incor:porernit
Jes oihservations qu 'e,Jle au-r ait fai tes sur ces
divers points dans ,J e raip1po1rt tedm iq ue
qu'e: JIP ipresenterait au D irecteur ("t cefoi-ci
comm un iquerait ee ra1prport a la Conf(􁉄 re1H'P
en menw temps que le resume des rappo rt s
annuels qu'il a ,!'obl igation de pre)Pa rnr.
On voit qu'il n'cst pas et ne p,eut etr0
question de co nvoqu er les Gouve,rnements
011 lt•urs r ep resentants devant la Commission
; <·eHe-ei devrait baser son rn1pp ort
entit:•re,men t su r Jps informations (fli t' It's
Etals sP son! engag-es a ,fournir en ralifiant
la <·onven lion.
a 0 Quant au x qua,Iites :'1 demander :lll
perso mw,J ,dt' la Comm ission, eH es son !
indiquet' s c1l ain•men t ,clans la note du
Bureau. On devrait dtoisir des memhn•s
qu i possedent une connaissance a:p1profondie
des conditions du travail et de !'appl ication
de la legislation du travai l. Ces
memhres devraient etre des personualites
independa ntes et on devrait les ch oisir de
maniere a ce qu'elles re,presentent, dans la
mesure du possib,le, Jes divers degres du
d{'.veil oppement industriel et les formes differen
tes des me thodes industrieUes qui se
rencontrent parmi les Etats Memb res de
!'Organis ation.
On ne pe nse pas que ces condition s
necessiteraient un nombre importan t de
memhres ; plu sieurs raisons fo nt croirc
que, po ur une tache tech nique de cette
sorte, une Commission relativement restrdn
t e serait pl us e:fficace . Le no,mb re des
membres pourrait peut-etre descendre jusqu'i1
six, mais ce rtainement ii n'aurait ,p as
i\ depasser dix.
4 ° Le Secretariat de la Commission pourrait
et re recrute parm i l e :personn el du
Burea u . On espere que 1la Commission
pourrait se reunir hahituel,lem enl au mois
de mars, eipoq,ue i\ Jaquelle .J es rapp orts
annu e1ls ont ete rei;us.
ll est :'1 presum er que le resume des rapports
annu el s prep are par le Directeur
aurai-t :'t etre examine, en meme t emp s que
le rapport de la Commission d'exrperts, par
une Commission que la Con ference instituerait
a cette fin chaq ue annee.
401
(b) Its <'xamination will f'.Prta inly rpn•al
<'a scs in which different intcrprl'talions of
the provisions o f Conventions appear to be
adopted in different countries. The Committee
should call attention to such cases.
(c) Finally, it would embody i ts observations
on these snbjl'c ls in its i<'l'hn i<·a l
rqwrl lo llw Director, who would t·orn
1111rnicat<' this report, along with lhP su mmary
of llw :rn nu:11 n·po rts which he 1s
c:t lll'd upon lo mak1•, lo tht• Conft•rt·n<·P.
It will he sl'en tha t there is and c:rn ht>
no question of t·onYoking Cion·rnnH•n ts or
llwir n• pn·senlalin·s hdort• tlw proposed
Commilll'P, w hich would li:t.,t' its rq>orb
PntirPly upon llw infor mation wh il'h th,•
States ha\'1' 111HlPrta kt•n , in ra lif>' ing llw
Convenlion, lo suppl:v.
(:1) As l o llw qu:,rn i<'s to lw expeded
from !he p<'rsomwl of thl' Commilll't', 111P􁉅'
an• olt•a r,] >' i nd il'ale:d in thl' noll' of ilH'
Of'fi'< '<'. Memihers should l>t> chosl'll who
possess inlimak knowled ge of la bo ur
r,onditions and of the application o:f labm1 r
legislation. They shouM he persons of
inde1pt>1Hle11t standing, and they shou:ld hi'
so ch osen as Lo reipresent as fa r as possihll'
the varying degn•es of industria l develop men
t and the variations of induslria,J
nwthod to be fou nd among the Sln tes
Mt•m hPrs of the Organisation .
H 1s not th ought that this w o uld
necess itate a forge Committee ; f o r man􁉆·
reasons it would app ear that fo r leclmieal
work of this kind a relative,ly sma11
Committee would be more efficit>nt. The
number oif Mem her s_ might be 1perha,ps as
Jow as six, but certainly not more th an ten.
( 4) The Offi ce would fu'rnish the
Secretariat of the Com mittee, which, ii is
hoped , w o uld he able to meet usu ally in tlw
month of March at which tin w th{' nnnu:tl
reports will have been r eceived.
It is assumed that t he Direct or's surnmary
and th e a n nual reports, 1together wi th
the report of the Committee o f t􁉇:qwr ts
wou1ld be examined hy a Com milt P<'
,tp1 pointed by th e Conference fo r the 􁉈)11 rpose
each year .
26
Les gouvernemenits auraient en tout cas
Jes memes facilites qu'actuellement pour
ajonter, par l'intermediaire de leurs representants
a la Conference, tontes observations
qu'ils pourraient juger desirable de
faire, ou pour dissiper toutes obscuri,tes sur
lt:>squelles Ia Commission d'exiperts aurait
pu atti,rPr leur attention.
4) Rapport de la Commission de l'article
408 1.
La Commission nommee le 27 mai 1926
par la huitieme session de la Conference
internationale du Travail, afin d'etudier les
moyens pour la Conference d'u1iliser les
raipports presentes en execution de l'article
408 du Traite de Versai,lles, a l'honneur de
soumettre le rapport suivant.
A sa seance d'ouver,ture, la Commission
a elu comme president M. Humbert W o1fe,
delegue gouvernemental de la Grande•Bretagne,
et, comme vice-pres1dents, M. Vogel,
delegue patronal de l' Allemagne, et M. Pugh,
delegue ouvrier de la Grande-Bretagne.
L'objet des travaux de la Commission se
twuvait formule dans une resolu1ion que le
Conseil d'administration du Bureau international
du Travail avait adoptee, sur la
proposition du representant gouvernemental
de la Grande-Bretagne, au cours de
sa trentieme session tenue en janvier 1926,
eI dont le texte avait ete communique par
le Bureau aux gouvernements des Etats
Memhres par une lettre-circulaire en date
du 4 mars 1926.
Le texte de cette resolution etait com;u
comme suit:
Le Conseil d'administration,
considerant que les rapports presentes par les
Etats Mcmbres de !'Organisation, en vertu de
l"article 408 du Traite de Versailles, sont de la
plus haute importance,
et qu'un • examen attentif des renscignements
qu'ils conticnnent pcrmet de connaitrc la valeur
pratique des conventions et d'aider en general
aux ratifications,
suggere que la Conference charge une Commission
d'etudier les voies et movens en vue d'utiliscr
ces renscignemcnts de la fai;on la meilleure et la
plus complete et d'obtenir telles donnfrs qui
pourraient paraitre necessaires pour completer
Jes informations dejh fournies.
La Commission etait egalement saisie
1 ° d'une Note sur la resolution precedente,
preparee par le Bureau international du
1 Voir f'rm111/p rmi/11, pp. 2H8-24i Pt :!47-200.
402
Governments would of course have the
same opportunities as at present of adding,
through their representatives al tlw
Coufon·1H·c itsPlf, any information they
may think desirablle to make, or of
C'learing uip any ohscurities to which the
Committee of experts might have drawn
attention.
( 4) Report of the Committee on Article
408 1

The Committee appointed by the Eighth
Session of the International Labour Conference
on 27 May 1926 to examine the methods
hy which the Conference can make use
of the reports submitted under Article 408
of the Treaty of Versailles has the honour
lo present the following report.
At its opening sitting the Committee
elected Mr. Humbert Wolfe , British Government
Delegate, to he its Chairman, and Mr.
Vogel, German Employers' Delegate, and
Mr. Pugh, British Workers' Delegate, to be
its Vice-Chairmen.
The terms of reference of the Committee
were contained in a Resolution which the
Governing Body of the International Labour
Offiec had adopted, 011 the motion of the
British Government Representative, at its
Thirtieth Session in January 1926, and the
!ext of which had been communicated by
the Office to the Governments of the Members
by circular letter of 4 March 1926.
The Resolution is as follows :
The Governing Body,
Considering that the reports rendered by States
Members of the Organisation under Article 408
of the Treaty of Versailles are of the utmost
importance,
And that careful examination of the information
contained therein is calculated to throw light upon
the practical value of the Conventions themselves
and to further their general ratification,
Suggests that the Conference should appoint a
Committee to consider the ways and means of
making the best and fullest use of this information
and of securing such additional data as may be
found desirablP to supplement that already
available.
The Committee had also before it (1) a
Note on this Resolution prepared by the
International Labour Office the text of
1 SPP l'rrwl'f'rli11f!,s, pp. 2H8-24-t and 247-260.
Travail et dont le texte a ete reproduit dans
le Comple rendu provisoire N° 3, pages
II-Vil; 2° d'une seconde Note, que J'on
trouvera annexee au present rapport, sur la
composition et les fonctions de la Commission
d'experts dont la creation avait ete
suggeree par le Bureau ; cette seconde note
avail ete preparee pour repondre ll des
demandes presentees par les membres de la
Commission au cours de sa premiere
seance 1
. Enfin, la Commission eut l'opporlunite
d'entendre les exp-lications verhales
donnees par le Secretairc general et le
Secretaire general adjoint de la Conference
sur la fai;on dont ils concevaient les meilleurs
moyens de realiser !es desiderata
exprimes dans la resolution du Conseil
cl' ad ministration.
Au cours des discussions preliminaires de
la Commission, la situation actuelle concernant
!'utilisation des rapports annuels
soumis en vertu de !'article 408 fut exposee
comme etant la suivante :
L'article 408 du Traite de Versailles stipule
: a) que les Etats Membres devront
presenter au Bureau international du Travail
un rapport annuel sur Jes mesures
prises par eux pour mettre a execution Jes
conventions auxquelles ils ont adhere ;
h) que ces rapports seront rediges sous la
forme indiquee par le Conseil d'adminisLration
_et devront contenir les precisions
demandees par ce dernier ; c) que le
Directeur du Bureau international du Travail
presentera un resume de ces rapports
:'1 la Conference.
En execution de ces dispositions, Jes
Etats Memhres transmettent annuellement
au Bureau, suivant les formulaires approuves
par le Conseil d'administration, des
rapports dont le nomihre s'accroit sans
eesse, au fur et a mesure que celui des
ratifications augmente, et, depuis plusieurs
annees, le Directeur a presoote ll la Conference,
dans la seconde partie de son Rapport,
des resumes de ces rapports annuels.
Cependant Jes rapports n'ont pas ete examines
par la Conference, ou tout au plus ontils
ete mentionnes au passage dans les
discours individuels de certains delegues.
Les discussions dont le Raipiport du Directeur
a ete l'occasion ont porte presque
exdusivement sur la question de la ratification
des conventions, sans toucher :'i. la
question de ]'application de'i eonv(•ntions
par Jes pays qui IPs ont ralifiees.
1 Po11r le textc> de ccs <le11x notes, voir so11s le
nu111ero 2) et a) rlP la pr{·scnte anncxe.
4,03
which ,vas printed in the Provision"l Record
No. :3, pp. II-VII; and (2) a further Nok,
attached lo this report, on the composition
and .functions of the Committee of experts
suggested by the Office which was prepared
in response to requests made by the nwmbers
of the Committee during the fir,I
sitting 1
. Finally, the Committee had ll1l􀋍
advantage of hearing verbal explanations by
the Secretary-General and the Deputy-Secr􀋎tary-
General of the Conference of tl1eir
views on the best manner
desiderata expressed m
Body's Resolution.
of realising flw
the C.overni11g
In the course of the Committee's preliminary
discussions the existing situation
with regard to the utilisation of the annual
reports under Article 408 was shown to J,p
as follows :
Article 408 of the Treaty of Versailles
provides (a) that the Member States shall
make an annual report to the International
Labour Office on the measures they l1aw
taken to give effect to the provisions ,)f
Conventions to which they are parties; (f,)
that these reports shall he made in s11d1
form and shall contain such particulars :is
the Governing Body may request; aHd ( c)
that the Director of the International
Labour Office shall lay a summary of these
reports before the Conference.
In pursuance of these provisions, tlw
Member States are forwarding annually to
the Office, in the form approved by the
Governing Body, reports the numhers of
which constantly increase as the number of
ratifications increases, and for several y1!ars
the Director has submitted summaries of
these reports to the Conference in the Seco1,1l
Part of his Report. Nevertheless, the rt\ports
have not been considered by the Confrrence,
or at the best have only heen gi,·e11
passing reference in the speeches of individual
Delegates. The discussions of the
Director's Report have turned almost exclusively
on the question of ratifications of
Conventions, leaving untouched the question
of the application of Conve11tions by th,,
countri(•s which have ratified thc•m.
1 For the text of thesc two Notps, see un<ler (:')
and (8) of this Appc·ndix.
Or la question de l'aipp,lication des
conventions est au moins aussi importante
que celle des ratifications, et si l'on veut
l{ue les -discussions dont le Rapport du
Directeur fournit !'occasion aux sessions
successives de la CoilJf,erence remplissent
reeHement un role efficace dans cet ordre
d'idees, on doit trouver des moyens de
concentrer plus intensemen:t !'attention sur
ce cute de l'aotivite de !'Organisation.
11 n'est pas diff.i;cile d'apercevoir pourquoi
la queshon de l'a:pipli,cation des couventions,
dont !'importance est reconnue
unanimement, n'a pas jusqu'a present
reussi i1 retenir !'attention de la Conference.
La raison doi,t en etre cherchee plus
particnlieremen:t dans l'etendue et dans la
('Omplexite technique du resume dPs ra:pports
annuels, qui consti,tue la secondP
partiP du Rapport du Directeur. Si l'ou
veut que les informations sur l'ap,plicatio11
des convPntions qui sont donneps clans ce
resume puissent fournir la basP d'une
discussion par la Conference, elles devraienl
elrP preparees sous une forme plus assimilable
et de fa<;on 11 concentrer !'attention
sur Jes points qui peuvent etre discutes de
la manit•re la μlus utile et la plus profitabk•.
Sur ces constatations, votre Commission
:1 ete en somme unanime. A sa seconde
seance, In Commission fut· done en mesure
d'adopter une resolution 1presentee par
M. Cousins, delegue gouvernemental de
I' Afrique du Sud, qui acceptait 1provisoirement
le princi;pe de !'institution d'une commission
speciale, sous la reserve que les
fonctions du nouvel organisme propose
seraient definies subsequemment ,\ la satisfaotion
de la Commission. Les seules divergences
d'o1pinion qui se manifesterent sur
ce point au sein de la Commission porlaient
sur la question de savoir s'il n'eut pas ete
prefernble d'examiner en premier lieu les
fonctions de l'organisme propose. Mais une
proposition presentee en ce sens par
M. Cort van der Linden (delegue patronal
des Pays-Bas) fut rejetee, et la resolution
de M. Cousins fut alors adoptee dans les
termes suivants:
La {'.ommission acccptc provisoircmcnt le principe
de la nomination d'unc commission chargfr
d'examiner !'application des conventions ratific,es
par les Etats Membres ; mais clle ne confirmera
cette resolution et ne recomrnandera d{·finitin·ment
la nomination <l'une telle commission que lorsquc
les fonctions de celle-ci auront ctc, definics :\ la
satisfaction de la Commission et de maniere i1
eviter toute infraction aux droits rceonnus dans
le Traite de Paix.
Les deux Notes presentees par le Bureau
international du Travail et commentees par
404
But the question of the application of
Conventions is at least as important as that
of ratifications, and if the discussions of the
Director's Report at the Sessions of the Conference
are really to fulfil a useful purpose
in this connection some means must be
found of focussing more attention upon this
aspect of tlw work of tlw Organisation.
It is not diffii:ult to pt>ITPivP why the
question of the appli<"afio11 of ( :om'entiu11s,
the importance of which is after al] universally
recognised, has hitherto foikd to
arrest lht􀖨 atl<􀖩ntion of till' Co11ft>re11c1•. TIii'
reason is lo be found more particularly in
lht' 1•xl1° llt and !Pdlllical <·omplexity of lht•
summar_v of the a1111ual rqiorls which <"onstitult's
tht• Secom! Part of lht> Din•cior' s
Heporl. If tlw information concerning tlw
application of C011vt>ntio11s given in lhe
summar_v is tu form tlH· basis of discussion
l,y the Co11frn° IH't", il must he prepan•d in
a mon􀖪 digested form, ;1 form which will
co11<·1•ntratP attention upon those points
whid1 can most usPfull􀖫' and profitab]􀖬, be
• di􀖭wussPd.
Upon these findings your Committee was
pradil"ally 11Hrn1imous. At its second silting,
llwrefore, 11w Commitl1•e was ahlt' lo adopt
:1 n•solulion, submitted by Mr. Cousins,
South African Government Delegate, agn•eiHg
provisionally to the appointnwnl of a
sp<'cial Committee, subject to the functions
of the proposed new h¥>dy being suhsc(
ftiently defined to the satisfaction of the
Cornmitlet>. The only differences of opinion
\\'ilhin tlw Committee on this point related
lo the question whether it would not have
h<•en better to consider the functions of the
proposed body first. A motion hy Mr. Cort
Vall der Linden (Netherlands Employers'
DPil'gate) lo this effect was, however, <kft>:
tted, and Mr. Cousins' resolution was then
adopted in the following terms :
'fhat this Committee agrees provisionally to
the principle of the appointment of a Commission
to examine the application of the ratification of
Conventions by Member nations, but will only
confirn1 this resolution and recommend the
appointment of such a Commission when its
functions have been definc1l to the satisfaction 1.if'
the Committee and are found not to infringe any
Treaty rights.
The two Notes submitted by the Internal
ional Labour Office and elaborated by the
Jes discours du Secretaire general et du
S ('t:retaire general adjoint conciluaient
a) en faveur de la designation par le Directeur,
a titre d'eXlperience pour une periode
de plusieurs annees et avec I'apprdbation
du Conseil d'administration, d'une Commission
technique composee de six e:xcperts
au moins on de dix au p,lus; b) que le role
de cette Commission serait d'examiner les
rappor1ts amnwls en vue de noter les
Ja,cuncs et les obscurite·s des rapports ainsi
que lcs divergences constatees dans l'apiplication
par les differents p,ays des clisposit.
ions des conventions ; et c) de fournir au
Directeur un rnp1port sur ces sujets. II etait
suggere en outre que le Directeur devrait
presenter a la Conference le rapport de
cette Commission d'experts en meme temps
quc le resume qu'il doit faire lui-meme des
rapports annuels, et qu'une Commission de
la Conference serait instituee chaque annee
pour examiner ce r:l'pport technique et le
resume des rapports des Etats.
Certaines appn'hensions furent manifcstces
par plusieurs membres de la Commission
sur le point de savoir si Jes fonctions
ainsi determinees ne pourraient p:is etre de
nature a porter atteinte :t la souverainet6
des Etats Mcmbres ou aux droits des autrcs
organes prcvus dans le Trail<'. '.'.1ais ii fut
rpconnu que la Commission d't>xpp•rts ne
dpvrait pas assu1ner de fonctions d'ordn'
judiciaire p,t qu'cHc nc sPrnit pas compcl!'
nte pour donner <les intPrprN:1tions cks
dispositions dt>s conventions ni pour S(􀀃
pronOIH'( 'r en favcur d'une inlt'-rprch1tion
pluttH que d'une :mire. Elle nc pourrait
done empieter sur les fondions des Commissions
d'enquf'le et de la Cour J}Pl'lll:1-
nente de Justice intNnationale en cc q,ui
("Ofl'('erne les reclmnations presentees sur la
non-execution des conventions ratifirces ou
Pll ce qui conccrnc l'interipret:1tion de
<·t>llcs-ci. L1• sPnlinwnl d(• la Commission
fut que le􀖮 fmwtions positivPs de la Commission
d' <'X!perts pou1Ta ient el re ciefinies
1·onformenwnt aux termes du par:1gr:1phe '.2
de la seconde Note presentec par le Bureau:
<'e p;1 ragraphc, :q>n's 1111 al\l('JHIPtnPnt
appork par la Commission :"1 l':.tliHea c), S('
lisait conrnH' su i l :
(:!} Les fonctions de eette commission scrnient
c-ntierement d'ordrc technique et d'aucune faron
d'ordrc judiciaire. Les articl􀖯 40H et suiYants du
Traite de Paix n'entrent en .1 eu, on se le rappelle,
qu'en cas de plainte concernant la non-execution
des conventions ratifiees ; la procedure d'examen
aetuellement proposce n 'aura de rapports d'aucune
sorte ayce le meeanisme d'enqnete et de sanctions
1·ontcn11 dans ces articles, et son fondionnenwn
ne saurait. reposer sur des plaintes. 11 semhl t
pone 11u'il n'y a aueun risque ck confusion d.
4,05
speeches of the Secrdary-General and the
Assistant Secretary-General concluded m
favour of (a) tlH' appointment hy the
Director, as an experiment for a period of
several years and with the approval of the
Governing Body, of a technical Committee
of not less than six or more than ten experts;
( b) that its function would be to examine
the annual reports with a view to. noting
deficiencies and obscurities in the reports
and differences in the application of the
provisions of Conventions by different countries;
and (c) to report upon these matters
to the Director. It was further suggested
that the Director should submit the report
of this Committee of experts to the Con•
ference together with his summary of th•'
annual reports, and that a Committee of the
Conference should he appointed each year
to consider this technical report and the
summary.
Some fear was expressed by certain mem!
Jl'rs of the Committee as to whether the
functions thus outlined might not be such
as to trespass upon the sovereign rights of
the States Members, or upon the powers of
the other organs provided for in the Treaty.
It was agreed however that the Committel'
uf experts would have no judicial capacity
nor would it he competent to give interpretations
of the provisions of the Conventions
nor to decide in favour of one intNpretation
rather than of another. It could
not therefore encroach upon the fllndions
of the Commissions of Enquiry and of the
Permanent (ourt of International .Justice in
regard to complaints regarding the 110'.1-
observanl'e of ratified Conventions or 111
regard to their interpretation. In thr Committre's
view, the functions of the Committee
of expc>rts could he defined positively
in the terms of paragraph 2 of the second
Nole submitted hy the OfficP, whieh, with
an anwndment made by IIH' Commitfre to
sub-paragraph (c ), reads as follows :
(2) The functions of the Com􀖰itt_e􀖱 would. be
entirely technical and in no sense Judicial. Article
to9 and the following, it will be rec􀖲lled, (tre
brought into action only in cases _of co1?'1plamt
regarding the non-observan'?e o! ratified Conv􀖳ntions
: the system of exammat􀖴on now prol!osed
is not in any way concer􀖵ed with t_he m􀖶1chmery
of enquiry and of sanctions contamed m these
Articles, and its action is not based upon complaints.
There does not appear to be any danger
therefore of a confusion of function between the
functions entre la Commission d'experts dont la
creation f'st proposee et Jes Commissions d'enquetc
mentionnces dans le Traite de Paix.
Ces considerations paraitront claires si !"on
envisage quelle sera la tache reelle de la Connuission
d'experts. Celle-ci devrait, selon le Bureau,
rmnplir, _<lans son examen des rapports annueb,
1£s fonctwns suivantes :
11) Elle notera les cas 011 Jes renseignements
fournis scmblent ne pas sutlire pour l"intelligencc
complete de la situation, soit en general, soit
dans un pays en particulier.
Pour remedier a des lacunes de ce f,enre, la Commission
pourrait suggerer it la Conference que le
Conseil d'administration envisage la revision des
questionnaires de maniere a obtenir une plus
grande precision dans les rapports des gouveniements
en general. Si Jes lacunes se rapportaient
aux rapports d'un pays en particulier, la Commission
pourrait suggerer que le Bureau demande par
cu1Tes􀑋ondance des details complementaires qui
pourraient etre reclames sans sortir des Jimites
des questionnaires approuves par le Conseil d'administration.
h) L'c·xamen de la Commission revelera certainement
des cas dans lesquels des pays differcnts
semblent avoir adopte des interpretations divergentes
des dispositions des conventions. La Commi
􀑌sion devra attirer !'attention sur de tels cas.
d Enfin, la Commission presenterait un rapport
tochnique au Directeur et celui-ci communiquerait
ce rapp,)ft a la Conference en meme temps que
le resu?1e des rapports annuels qu'il a !'obligation
de preparer.
On voit qu'il n'est pas et ne pent etre question
de conYoquer Jes gouvernements ou leurs represcntants
devant la Commission ; celle-ci devrait
ba5er son rapport entierement sur Jes informations
que les Etats se sont engages a fournir en ratifiant
la convention.
Ayant ainsi .defini les fonctions du nouvcl
organisme, la Commission proceda
ensuite a l'examen de h nature de cet organi
􀑍me et de fa question de savoir s'i,I fau&
rait nommer une ou 1leux commissions.
C<\rtains membres estimerent qu'une resolution
demandant qu'une commission spieciale
de la Conference soit nommee chaque
anne1! pour examiner le re.mme des rnpport-
s annuels presentes par le Directeur,
pourrait suffire ; ils faisaient ressortir que
le travail d'analyse prelimin:lire que l'on
fl:')posait de confier a un corps d'experts
Jl(1urrait etre execute par le Directeur et
son personnel. En reponse a cet argument,
0n fit ·remarquer que les fonctions du
I>irecteur etaient strictement limitees par le
Traite de paix et que l'on s'exposaH au
ri:ique de voir accuser le J>irecteur et le
Bnreau de depasser Ieurs pouvoirs ; en
0vtre, ii semihlait des􀑎rnble que le Directeur
mi aide dans une tache f1 Ui doit evidemmm1t
se reveler parfois difficile et delicate,
par un organisme completement impartial
qui echaipiperait a tout wu,p􀑏on de se Iaisser
conduire par des con3iderations autres que
c1􀑐1Ies ·d'une nature purement technique.
A ce stade de la discussion, les points de
n1e des memlJ,res de la commission trou,
·,􀑑rent leur formule precise dans plusieurs
I 1:•:oh1tiol1s : l O μnf rfsolution de M, Pfister,
406
proposed Committee of experts and the Committees
of Enquiry mentioned in the Treaty of Peace.
This will be clear from a consideration of the
real task of the former. In its examination of the
annual reports it should, in the view of the
Ollice, perform the following functions :
(a) It will note the cases where the information
supplied apPears to be inadequate for a complete
􀑒mdersta􀑓dmg of the position either gcneraliy, or
m a particular country.
To remedy any such deficiencies, it may suo·ucst
to the Conference that the Governing Borly sh;ulrl
ta􀑔e into_ consideration the revision of the questionnaires
with _a view to securing greater precision in
the reports m general. If the deficiencies concern
the report of a particular country, it may suggest
t:hat the Of:ice ask by correspondence for any
further details, which, within the limits of the
questionnaires approved by the Governing Body,
may be demanded.
( /J) Its examination will certainly reveal cases
in which different interpretations of the provisions
of Conventions appear tu be adopted in different
countries. The Committee should call attention
to such cases.
( c) Fin:illy, it would present a technical report
to the Dll'ector, who would communicate this
report, along with the summary of the annual
reports which he is called upon to make to the
Conference.
'
It will be seen that there is and can be no quest!
on of convoking Governments or their representatives
before the proposed Committee, which
would base its reports entirely upon the informa
􀑕ion which the States have undertaken, in ratifymg
the Convention, to supply.
Having thus defined the functions of the
new body, the Committee proceeded to consider
what its nature should be, and whether
one or two Committee􀑖 should be appointed.
It was held by some members that
a resolution calling for the appointment
each year of a special Committee of the
Conference to consider the Director's summary
of the Article 408 Reports should
suffice ; the preliminary work of analysis
which it was proposed to confide to a Committee
nf experts could, it was urged, he
carried out by the Director and his staff.
In reply to this argument it was pointed
out that the function of the Director was
strictly limited by the Treaty of Peace and
that there might be a danger of the Director
and the Office being accused of exceeding
that function; moreover it seemed desirable
that the Director should be aided in a task
which must inevitably be at times difficult
and -delicate, by a completely impartial body
which could not be subject to the suggestion
that it might be affected by considerations
other than those of a technical nature.
At this stage the views of the members
of the Committee were put into definite
form by resolutions submitted by (1) Mr.
Pfister, Swiss Government Delegate, sug"
delegue gouvernemental de la Suisse, qui
suggerait la nomination par le Direoteur,
avec !'approbation du Consei,l d'aidminislration,
d'une commission technique de six
membires designes provisoirement pour une
p,eriode de trois annees ; 2° une resolution
de M. Cort van der Liniden, deleguc
paitrnnal des Pays-Bas, qui recommandait
la nomination annueUe d'une commission
dP la Conference chargee d'examiner Jes
resumes des rapiports soumis en vertu de
l'artide 408, demandait au Conseil d'administration
d'ex.aminer I'orpportunite d'insti-
1 uer, sous sa resiponsrnbi1lite, une commission
rl'ex,perts deans le but de faciliter les
travanx de la commission de la Conference,
et priait enfin le Conseil, s'il etait d'avis
que la creation d'une teUe commission
n'etait pas opportune, d'exiposer ses raisons
dans un rapport a la dixieme Conference ;
a0 une resolution de M. Geral'd, conseiller
tel'hnique du delegue patronal de Belgique,
qui recomμiandait la nomination annuelle
d'une commission de la Conference chargee
d'examiner la partie du Rapport du Directeur
relative aux ra:p,ports des Etats et d'attirer
l'attention de la Conference sur I'importance
de cette partie ainsi que sur les
ameliorations qui pourraient etre apportees
a la forme des rapports annuels ; enfin,
4° une resoluition de M. Waline, conseiller
technique du delegue patronal franGais, qui
recommandait aussi la nomination, a chaque
session de la Conference. d'une commission
speciale de la Conference, invitait
le Directeur a fournir a cette commission
toutes explications utiles et priait le Conseil
d'administration d'examiner par quels
mo􀑗rens le travail de cette commission pourmit
etre utilement prepare, dans Jes limites
prevues par le Traite, soit par le Bureau
lui-meme, soil, suivant les cir,constances,
par Jes experts qui paraitraient qualifies.
Les resdutions presentees par M. Gerard
et p,ar M. Waline furent retirees en faveur
de ceiMe de M. Cort van der Linden et, en
cons•equence, le President invita la commission
a se prononcer sur Jes resolutions de
M. Pf,iste,r et de M. Cort van der Linden,
clans l'o,rdre suivant :
1 ° La premiere partie de la resolution de
M. Cort van der Linden, qui etait le seul
texte dont la Commission fut actuellement
saisie et ou fut posee la question de la
nomination annueBe d'une commission de
la Confernnoe chargee d'exa:miner les rapports
presentes en vertu de I'UJrticle 408.
Cette prnposition fut ado,ptee pair 28 voi􀑘
contre 3,
407
gesting lht' appointnwnl h􀑙' tlw Din'ctor
with the approval of the Governing Body of
a technical Committee of six experts for a
provisional period of three years; (2) by
Mr. C􀑚>rl van der Linden, Netherlands Employers'
Delegate, recommending the appointment
Pach year of a Committee of the
Conference to examine the summaries of
tlw reports rendered under Article 408 and
asking the (ioverning Body to consider the
expediency of setting up under its responsibility
a Committee of experts to facilitatf'
lhe work of the Committee of the Conference
􀑛the Governing Body to report to tht'
Tenth Session of the Conference if it did not
l'onsider the appointment of such a Committee
expedient and to give its reasons for
this opinion: (:l) hy Mr. Gerard, Belgian
Employers' Adviser, recommending the appointment
each year of a Committee of tlw
Confen•nce to examine the part of the
Director's Report relating to the annual reports
and to call the attention of the Conference
to the importance of this part anrl
to the improvements which might be made
in I he form of the annual reports; and ( 4)
by Mr. Waline, French Employers' Adviser,
also recommending the appointment each
year of a special Committee of the Conference,
inviting the Director to furnish the
Committee with all necessary assistance, and
requesting the Governing Body to consider
the manner in which the work of the Committee
could be adequately prepared within
the limits of the provisions of the Treaty,
either by the Office itself, or, if necessary,
by properly qualified experts.
The resolutions proposed by Mr. Gerard
and Mr. Waline were, however, wi11idrawn
in favour of that presented by Mr. Cort van
der Linden, and the Chairman therefore
invited the Committee to vote on Mr.
P􀑜ister's and Mr. Cort van der Linden's
resolutions in the following order :
( 1) The first part of Mr. Cort van der
Linden's resolution, as this was the only
proposal before the meeting relating to the
appointment each year of a Committee of
the Conference to examine the reports under
Article 408-this was adopted by 28 votes
to 3;
2° La dl'!lxit'•nie partie de In proposition
de M. Corl vm1 der Linden, qui constituaH
un anwndement :) la proposition de
1\1. Pfister. Cette partie fut rejetee par
18 voix contre 13.
3° EnJin, apres le rejel de la seconde
partie de la resolution de ;\f. Cort van der
Linde'll, la reso1Iution de M. Pfister, amendee
d<􀌩 rnaniere ,t ,p1re1ciser que Ia Commissicm
d'exrper,t,s prorposee devrait etre nommee
pa,r le Conseil d'administration et a
rendre la n􀌪:daction plus elastique en ce qui
concerne le nomhre des membres et la
duree de I'essai. Ce!le resolution fut adoptee
par 23 voix contre 6.
En ,consequence, la Commission a I'honneur
de soumettre it I'examen de la Conference
le projet de resolution qui suit :
PROJET DE RESOLUTION.
La huitieme session de la Conference
in!ernationaie du Travail,
considerant que Ies rap[)orts p,r,esentes
par Jes Etats Membres de !'Organisation en
vertu de I' artiole 408 du Traite de Versailles
sont de ila rp1Ius haute importance,
et qu'un ex,amen aMentif des renseigne-
111ents qu'Hs contiennent permet de connaitre
la va'leur ,piratique des conventions et
d'aider en general aux ratifications,
recommarndc d'instHuer chaquc annee
111w commission de la Conference chargee
d'<•xaminer Jes resumes des rapports presentes
:) la Conference en vertu de l'ar!
iole 408,
et charge le Gonseil d'administration du
Btrreau international du Travail de nomnwr,
:) titre d'essai pour une p,eriode de
rfrux ou trois ans, une commission technique
de six :) huit membres ayant pour
mission d'utiliser ces renseignements de la
f:u;on la rneiUeure et fa p1lus comp1Iete et
d'oihteni,r teHes donnees qui pourraienl
pa rall re nocessaires pour completer Ies
informations deja fournies ; cette Commission
. devra eg·aiiement presenter au Dire'Ctcur
un rapport qu'H annexera 11 son
resume des rapports annuels soumis i't la
Conference -en vertu de I'artiole 408.
Geneve, le 1 er juin 1926.
(Sign e) Humbert WOLFE, Presiden t.
408
(2) The second part of Mr. Cort van dcr
Linden's resolution as an amendment to Mr.
Pfister's resolution-this was rejected by
18 votes to 13;
(3) Finally, as the second part of Mr.
Cort van der Linden's resolution was not
adopted, Mr. Pfister's resolution, amend Pd
lo make it clear that the proposed Committee
of Experts should be appointed by
the Governing Body, and to make the wording
more elastic as regards the number of
members of the Committee and the duration
of the experiment, was adopted by 23 votes
to 6.
The Committee has, therefore, the honour
lo suhmiL the following draft Resolutio11 for
the consideration of the Conference:
DRAFT RESOLUTION.
The Eighth Session of the Intci·nalio11aJ
Labour Conference,
Considering that the reports rendered hy
the States Members of the Organisation
under Article 408 of the Treaty of Yersailles
are of the utmost importance,
And that careful examination of the information
contained therein is calculated lo
throw light upon the practical value of the
Conventions themselves and to further their
general ratification,
Recommends that a Committee of !lw
Conference should be set up each year to
examine the summaries of the reports suhmitted
to the Conference in accordance
with Article 408,
And requests the Governing Body of the
fn!ernational Labour Office to appoinl, as
an experiment and for a period of two or
three years, a technical Committee of experts,
consisting of six or eight members,
for the purpose of making the hPsl and
fullest use of this information and of S<'<' tiring
such additional data as may he found
desirahl<' to supplement that alreadv available,
and of reporting then'on "to the
Diredor who will a1111ex this report to his
summary of the annual reports J>r<>s1•11!!'rl
to the Conference under Article 408.
Genern, 1 June 1926.
(Siync<l) Humber! WOLFE. Ch11irmu11.

Document no 73
CIT, 8e session, 1926, Compte-rendu des travaux,
annexe VII: résolution concernant les moyens pour la
Conférence d’utiliser les rapports présentés en
exécution de l’article 408 du Traité de Versailles, p. 429

SOCIETE DES NATIONS
LEAGUE OF NATIONS
CONFERENCE INTERNATIONALE
DU TRAVAIL
INTERNATIONAL LABOUR
CONFERENCE
HUITIEME SESSION
GENEVE -- GENEVA
1926
EIGHTH SESSION
VOLUME I. ·· PREMIERE, DEUXIEME ET TR0ISIEME PARTIES.
VOLUME I. - FIRST, SECOND AND THIRD PARTS.
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
INTERNATIONAL LABOUR OFFICE
0ENEVE - GENEVA
1926
429
ANNEXE VII. APPENDIX VII.
Resolutions adoptees par la Conference.
Resolutions adopted by the Conference.
1) Resolution concernant les moyens pour
la Conference d'utiliser les rapports presentes
en execution de l'article 408 du
Traite de Versailles, soumise par la
Commission de }'article 408 1
• .
La huitieme session de la Confl>rcnce
i11ternationale du Travail,
considerant que les rapports presentes
par les Etats Memhres de !'Organisation en
vertu de l'article 408 du Traite de Versailles
sont de la plus haute importance,
et qu'un eimmen attentif des renseignements
qu'ils contiennent permet de connaitre
la valeur pratique des conventions et
d'aider en general aux ratifications,
recommande d'instituer chaque annee
une commission de la Conference chargee
cl'examiner les resumes des rapports presentcs
a la Conference en vertu de !'article
408,
et charge le Conseil d'administration du
Bureau international du Travail de nommer,
:'1 titre d'essai pour une periode de
un, deux ou trois ans, une commission technique
de six a huit memhres ayant pour
mission d'utiliser ces renseignements de la
fac,;on la meilleure et la plus complete et
d'obtenir telles donnees prevues dans Jes
formulaires approuves par le Conseil d'administration
et qui pourraienl paraitre
necessaires pour completer les informations
deja fournies ; cette Commission devra presenter
au Conseil d'administration un rapport
que le Directeur, apres avis de ce Conseil,
annexera a son resume des rapports
annuels soumis a la Conference en vertu de
!'article 408.
1 Voir Cornpte rendu, pp. 238-244, 247-260 et
Annexe V.
(1) Resolution concerning the methods by
which the Conference can make use
of the reports submitted under Article
408 of the Treaty of Versailles, submitted
by the Committee on Article 408 1.
The Eighth Session of the International
Labour Conference,
Considering that the reports rendered by
the State Members of the Organisation under
Article 408 of the Treaty of Versailles arc
of the utmost importance,
And that careful examination of the information
contained therein is calculated to
throw light upon the practical value of the
Conventions themselves and to further their
general ratification,
Recommends that a Committee of the
Conference should be set up each year to
examine the summaries of the reports submitted
to the Conference in accordance
with Article 408,
And requests the Governing Body of the
International Labour Office to appoint, as
an experiment and for a period of one, two
or three years, a teclmica,J Committee of experts,
consisting of six or eight members,
for the purpose of making the best and
fullest use of this information and of securing
such additional data as may be provided
for in the forms approved by the Governing
Body and found desirable to supplement
that already available, and of
reporting thereon to the Governing Body,
which report the Director, after consultation
with the Governing Body, will annex to
his summary of the annual reports presented
to the Conference under Article ,108.
1 See Proceedings, pp. 238-244, 247-260 and
Appendix V.
Document no 74
Procès-verbaux de la 103e session du Conseil
d’administration, décembre 1947, Questions résultant
de l’examen des rapports annuels sur l’application des
conventions et de l’élargissement du mandat de la
Commission d’experts, pp. 58-60

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
PROCÈS -VERB AUX
DE LA
103ME SESSION
DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION
GENÈVE — 12-15 DÉCEMBRE 1947
58
Groupe des employeurs :
Sir John FORBES WATSON.
M. ZELLERBACH.
M. WALINE.
Suppléants : M. ERULKAR.
M. FENNEMA.
Groupe des travailleurs :
Sir Joseph HALLS WORTH.
M. JOUHAUX.
M. FENTON.
Suppléants : M. FINET.
M. JOSHI.
M. NORDAHL.
DOUZIÈME QUESTION A L'ORDRE DU JOUR
Questions résultant de l'examen des rapports annuels sur l'application des conventions
et de l'élargissement du mandat de la Commission d'experts
M. G. A. Johnston (Sous-directeur général) rappelle que cette question est soumise
au Conseil d'administration à la suite des décisions prises par la Conférence à sa
30me session. La Commission de l'application des convention s de la Conférence a consacré
une attention toute particulière à la situation en matière d'application des conventions,
et a fait certaines suggestions visant à améliorer les conditions dans lesquelles la
Commission d'experts accomplit sa tâche. D'autre part, la Conférence a modifié le
texte de l'article 7 de son Règlement en vue de permettre à la Commission de
l'application des conventions de la Conférence de prendre connaissance des informations
et rapports supplémentaires présentés conformément aux articles 19 et 35
de la Constitution amendée.
Il s'agit maintenant d'élargir de façon correspondante le mandat de la Commission
d'experts. Il se bornera à signaler les points sur lesquels le Conseil est appelé à prendre
une décision.
A la Commission de la Conférence, en 1947, il a été suggéré qu'en raison des
conditions particulières dans lesquelles fonctionne la Commission d'experts, il conviendrait
d'examiner la possibilité de prévoir une rémunération adéquate de ses
membres. La note du Bureau indique que l'examen de cette question pourrait être
ajourné jusqu'au moment où le Bureau pourrait présenter au Conseil une note plus
détaillée sur le sujet.
On a suggéré d'autre part que la Commission d'experts dispose de plus de temps
pour accomplir sa tâche. Déjàle Conseil d'administration, lors de sa 102me session, a
estimé qu'il convenait de donner aux experts plus d'une semaine pour faire leur travail.
Il est suggéré que désormais la Commission d'experts dispose de neuf jours ouvrables.
La note du Bureau signale la possibilité, qui avait été déjà envisagée avant la
guerre, de donner aux gouvernements qui le désirent l'occasion de fournir directement
à la Commission d'experts des renseignements supplémentaires concernant l'application
des conventions. La note du Bureau suggère que l'attention des gouvernements soit
attirée sur la possibilité qu'ils ont de faire usage de cette faculté.
La note du Bureau envisage que le Conseil d'administration procède à un examen
annuel d'ensemble des conclusions auxquelles ont abouti la Commission d'experts et
la Commission de la Conférence. A cet effet, le document que prépare le Bureau après
chacune des sessions générales de la Conférence au sujet de l'application des décisions
de la Conférence pourrait être soumis formellement au Conseil d'administration à sa
session d'automne.
Quant au mandat de la Commission d'experts, la note du Bureau suggère qu'afin
de tenir compte de la revision de l'article 7 du Règlement de la Conférence et de
59
l'élargissement consécutif des fonctions tant de la Commission de l'application des
conventions de la Conférence que de la Commission d'experts, celle-ci soit connue à
l'avenir sous le nom de « Commission d'experts pour l'application des conventions et
recommandations ». Cette commission serait appelée à examiner les rapports annuels
prévus par l'article 22 de la Constitution, les informations concernant les conventions
et recommandations communiquées conformément à l'article 19 de la Constitution et
les informations et rapports sur les mesures prises par les membres en vertu de
l'article 35 de la Constitution. La Commission d'experts établirait un rapport qui,
comme c'est la pratique actuellement, serait communiqué au Conseil d'administration
et à la Conférence.
D'autres propositions ont été faites en vue de renforcer la Commission d'experts.
Le Bureau envisage de soumettre au Conseil des propositions à cet égard, après
qu'auront été prises les décisions concernant la périodicité des rapports à fournir par
les gouvernements sur les conventions non ratifiées et les recommandations, et après
que la Commission d'experts aura pu elle-même discuter ses méthodes de travail.
M. Burton demande des précisions quant aux rapports que les gouvernements
sont tenus de présenter conformément à l'article 22 de la Constitution. Actuellement,
le Bureau invite les gouvernements à fournir ces rapports pour le 30 novembre au plus
tard. Il aimerait savoir quelle est la situation pour l'année 1947. Il suggère en outre
que le Conseil insiste auprès des gouvernements sur la nécessité de fournir ces rapports
à temps pour qu'ils puissent être utilement examinés par la Commission d'experts, ce
qui faciliterait le travail de la Commission de la Conférence. A cet égard, la situation
a été peu satisfaisante dans le passé.
Le paragraphe 11 de la note du Bureau signale les difficultés qu'ont rencontrées
certains gouvernements pour présenter leurs rapports. Toutefois, ces difficultés
n'affectent qu'un nombre limité de pays. Or, certains Etats qui n'ont pas souffert de
la guerre ne fournissent pas à temps leurs rapports. Il lui paraît que les employeurs et
les travailleurs des pays intéressés pourraient exercer une certaine pression à cet égard,
car il importe que tous les rapports puissent être examinés par la Commission d'experts
et par la Commission de la Conférence.
Au sujet de la rémunération éventuelle des experts, il souligne que ces experts
sont désignés à titre purement personnel, et que les services rendus par eux sont
comparables à ceux que peuvent rendre des vérificateurs des comptes. Il importe de
tenir compte de cette considération pour se prononcer au sujet de la rémunération
envisagée. La situation est très différente pour d'autres commissions d'experts, dont
les membres sont souvent des représentants de gouvernements qui continuent à
recevoir un traitement pendant qu'ils participent aux réunions de ces commissions.
Il insiste sur la nécessité de donner aux experts tout le temps nécessaire pour
examiner les nombreux documents dont ils sont saisis et pour procéder à des discussions
approfondies. La note du Bureau donne l'impression que l'essentiel du travail est fait
par le Bureau, et que la Commission d'experts se réunit pour une courte session
seulement pour éclaircir quelques points d'ordre général. A son avis, la Commission
d'experts doit avoir le même caractère qu'un organe de vérification des comptes.
Certes, le Bureau doit fournir toute l'aide nécessaire à la Commission d'experts, mais
c'est celle-ci qui conserve la responsabilité de la tâche qui lui est dévolue.
Il ne pense pas qu'il soit suffis antde prévoir que la durée des sessions de la Commission
d'experts sera désormais de neuf jours ouvrables. Cette durée est trop restreinte
si l'on tient compte du fait que la Commission sera appelée désormais à examiner la
situation non seulement des conventions ratifiées, mais également des conventions
non ratifiées et des recommandations.
Il demande que la note du Bureau ainsi que les observations présentées au cours
du débat devant le Conseil soient signalées à l'attention de la Commission d'experts
lors de sa prochaine réunion. Les experts devraient être appelés à exprimer leurs vues
quant aux méthodes à suivre pour leur permettre d'accomplir utilement leur tâche.
Ainsi, le Conseil d'administration serait en mesure, à une date ultérieure, de se
prononcer en toute connaissance de cause sur les moyens qui permettraient à la Commission
de s'acquitter de ses fonctions de façon pleinement satisfaisante.
60
M. G. A. Johnston (Sous-directeur général) indique que le Bureau a déjà reçu plus
de 200 rapports, ce qui constitue la proportion la plus élevée de rapports reçus à la
même époque de l'année depuis le début de la guerre. Le Bureau enverra une lettre
de rappel aux gouvernements qui n'ont pas encore communiqué leurs rapports.
Pour ce qui est de la procédure d'examen des rapports, les experts s'entendent
entre eux pour se répartir là tâche d'examiner les divers groupes de questions, chaque
expert étant plus particulièrement chargé de l'examen des rapports relatifs à une
catégorie déterminée de conventions. L'expert intéressé devient rapporteur pour ce
groupe de questions. Les rapports reçus des gouvernements sont communiqués par
le Bureau trois ou quatre mois à l'avance à chacun des experts intéressés, qui a donc
le temps d'examiner à fond les rapports avant la réunion de la Commission. Lors de
cette réunion, les membres de la Commission ont à leur disposition l'ensemble des
rapports et chaque membre peut examiner les rapports pour lesquels il n'est pas
rapporteur. Pendant la durée de la session, les experts procèdent à un échange de vues
sur les rapports, sur la base des observations et suggestions présentées par les rapporteurs
qui ont examiné chaque groupe de rapports. La Commission d'experts a elle-même
exprimé l'opinion que neuf jours ouvrables suffiraient pour sa prochaine réunion, mais
a envisagé la possibilité de prévoir une durée plus longue pour ses sessions lorsqu'elle
sera appelée à assumer les nouvelles fonctions qui lui sont assignées en vertu de la
Constitution revisée.
Le Bureau ne manquera pas de communiquer à la Commission d'experts la note
soumise au Conseil, ainsi que le procès-verbal de la discussion en cours, pour répondre
au désir formulé par M. Burton.
En réponse à une question de M. Burton, M. G. A. Johnston indique que le nombre
total des rapports dus par les gouvernements pour l'année 1947 s'élève à 765.
Le Conseil d'administration approuve les suggestions contenues dans la note du
Bureau, ainsi que la proposition faite par M. Burton.
DlX-NËUVIÈME QUESTION A i/ORDRE DU JOUR
Composition des commissions
Commission d'experts pour l'application des conventions.
Le Directeur général indique que le Conseil est appelé à renouveler le mandat de
cinq membres de la Commission. Le Dr Tan n'ayant pas été en mesure de participer
aux sessions de la Commission, il n'est pas proposé de renouveler son mandat. Après
consultation du gouvernement chinois, le Bureau suggère la désignation d'un membre
chinois en la personne du Dr Chen Ta.
M. Joshi demande que le Bureau poursuive activement ses efforts en vue de la
désignation d'un expert ressortissant d'un territoire non métropolitain comme membre
de la Commission d'experts pour l'application des conventions.
Le Directeur général indique que le Bureau avait trouvé un candidat présentant
toutes les qualités requises mais qui, malheureusement, a été appelé à de nouvelles
fonctions qui rendaient difficile pour lui de faire partie de la Commission d'experts.
Il espère être en mesure de présenter une nouvelle candidature au Conseil à sa prochaine
session.
Le Conseil d'administration approuve les désignations ci-après à cette Commission :
Commission d'experts pour l'application des conventions.
a) Renouvellement de mandats :
Sir Atul CHATTERJEE (Indien).
M. William RAPPARD (Suisse).
M. Georges ScEiXE (Français).
M. Paul TSCHOFFEN (Belge).
M. Charles E. WYZANSKI Jr. (Etats-Unis).
Le mandat du Dr Tan (Chinois) n'est pas renouvelé.
Document no 75
Procès-verbaux de la 103e session du Conseil
d’administration, décembre 1947, Questions résultant
de l’examen des rapports annuels sur l’application des
conventions et de l’élargissement du mandat de la
Commission d’experts, pp. 174-180

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
PROCÈS -VERB AUX
DE LA
103ME SESSION
DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION
GENÈVE — 12-15 DÉCEMBRE 1947
174
ANNEXE XII
DOUZIÈME QUESTION A L'ORDRE DU JOUR
. QUESTIONS RÉSULTANT DE L'EXAMEN DES RAPPORTS ANNUELS SUR L'APPLICATION
DES CONVENTIONS ET DE L'ÉLARGISSEMENT DU MANDAT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
1. Conformément à la procédure d'avant-guerre, le Conseil d'administration est appelé à
traiter à cette session d'automne d'un certain nombre de questions résultant de l'examen des
rapports annuels sur l'application des conventions (article 22 de la Constitution) par la Commission
d'experts qui a tenu en mars 1947 sa dix-septième session et par la Commission désignée à cet
effet par la Conférence à sa 30me session (Genève, juin-juillet 1947). La Commission de la
Conférence a plus spécialement examiné la situation générale concernant le contrôle de l'application
des conventions ; elle a présenté différentes suggestions tendant plus particulièrement à améliorer
les conditions dans lesquelles la Commission d'experts effectue son travail.
2- La Conférence ayant adopté, à cette même session, l'article 7 revisé de son Règlement,
lequel a pour objet de permettre à la Commission sur l'application des conventions de la Conférence
de prendre connaissance des informations et rapports supplémentaires présentés conformément
aux articles 19 et 35 de la Constitution amendée (soumission des décisions de la Conférence aux
« autorités compétentes », rapports sur les conventions non ratifiées et sur les recommandations),
la question d'un élargissement correspondant du mandat de la Commission d'experts doit
également être examinée par le Conseil à sa présente session.
3. Cette note traite de ces deux questions sous les rubriques suivantes :
Première partie : Situation concernant le contrôle de l'application des conventions (avec
mention particulière du fonctionnement de la Commission d'experts).
,'. Deuxième partie : Elargissement du mandat de la Commission d'experts.
' PREMIÈRE PARTIE
Situation concernant le contrôle de l'application des conventions
(avec mention particulière du fonctionnement de la Commission d'experts)
Introduction
4. La Commission de l'application des conventions désignée par la 30me session de la
Conférence a tout spécialement examiné le problème posé par la nécessité d'assurer une stricte
application par les Etats Membres des dispositions des conventions qu'ils ont ratifiées, ainsi
que les mesures pratiques qui pourraient être prises pour porter remède aux défauts du système
existant de contrôle de l'application que l'expérience a pu révéler. La Commission a reconnu le
rôle essentiel que joue la Commission d'experts dans l'examen des rapports annuels; elle a,
cependant, considéré qu'il est nécessaire d'améliorer les conditions dans lesquelles les experts
accomplissent leur tâche si l'on veut que leur travail préliminaire indispensable donne les
meilleurs fruits. On a émis l'opinion que la procédure existante d'examen des mesures prises pour
assurer l'application des conventions ne va guère au-delà d'une succession d'actes de confiance
fondés sur l'information documentaire fournie par les gouvernements, et ne jette pas assez de
lumière sur lés détails de l'exécution quotidienne des mesures nationales d'application. Tout
en admettant qu'il ne saurait être question, dans les circonstances actuelles, d'un système
d'inspection internationale du travail, la Commission de la Conférence a consacré plusieurs
séances à la discussion d'une proposition présentée par le membre gouvernemental français de
la Commission et qui tendait à ce que le Bureau international du Travail ait à sa disposition,
dans les différents Etats ou groupes d'Etats, des « observateurs » qui pourraient se maintenir
en contact permanent avec les inspections nationales du travail et tenir le "Bureau au courant
des observations qu'ils auraient pu faire sur l'application des conventions. Bien que cette
proposition n'ait pas été retenue par la Commission, l'examen prolongé qu'elle en a fait a marqué
très nettement combien la Commission se préoccupait du problème de l'application. En cours
de discussion, on a présenté un certain nombre de suggestions tendant à assurer une augmentation
175
du nombre des membres de la Commission d'experts, une prolongation de la durée de ses sessions,
l'accroissement des ressources dont dispose le Bureau pour la traduction des rapports et des
mesures législatives et réglementaires, etc., ainsi que le renforcement immédiat de la section
centrale du Bureau qui traite des conventions et des recommandations, aussi bien que des sections
techniques intéressées. A leurs sessions de Montréal (1946) et de Genève (1947), les experts avaient
eux-mêmes indiqué dans quel sens certaines améliorations de l'organisation de leurs travaux
pourraient être réalisées, par exemple par la désignation d'un membre qualifié pour étudier spécialement
l'application dans les territoires non métropolitains et l'adjonction à la Commission d'au
moins un membre du sexe féminin.
5. On a souligné dans les deux commissions que ces améliorations avaient pour premier
objet de faire face à la situation existante en matière d'application des conventions ratifiées,.
mais qu'un tel renforcement était rendu plus nécessaire encore par le travail supplémentaire
considérable portant sur les conventions non ratifiées, recommandations, etc., qu'entraînerait
l'entrée en vigueur de la Constitution amendée (Montréal, 1946). La Commission de la Conférence
a demandé que le Conseil d'administration veuille bien examiner la situation à sa session d'automne
afin de prendre rapidement les mesures propres à remédier aux défauts actuels.
Procédure existante
6. L'article 19, par. 7, de la Constitution fait, à chacun des Membres qui a ratifié une
convention, obligation de prendre « telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives
les dispositions de ladite convention ». En vertu de l'article 22, le Membre « s'engage » également
« à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par
lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré ». La forme et le contenu desdits
rapports sont déterminés par le Conseil d'administration.
7. Les rapports que les gouvernements sont tenus de présenter, conformément à l'article 22
de la Constitution, doivent, à l'heure actuelle, porter sur la période allant du 1e r octobre d'une
année donnée au 30 septembre de l'année suivante, ou sur une partie de cette période, pour les
conventions en vigueur, au 30 juin de cette année, pour les divers pays intéressés. Les formulaires
de rapport annuel sont expédiés chaque année aux gouvernements intéressés à la fin de juillet
ou au début d'août, et les gouvernements sont invités à fournir leurs rapports pour le 30 novembre
au plus tard.
8. Jusqu'en 1924, les rapports présentés par les gouvernements étaient communiqués à la
Conférence, tout d'abord dans leur forme intégrale, puis sous forme de résumé, dans un rapport
que le Directeur présentait à la Conférence. Celle-ci examinait ces rapports au cours de la
discussion générale du Rapport du Directeur. On s'est rapidement aperçu que cette méthode ne
permettait pas d'utiliser au maximum les moyens de contrôle mutuel d'application des conventions
qu'offre l'article 22. En exécution d'une décision prise par la Conférence à sa 8me session
(1926), un mécanisme spécial a été établi en 1927 pour utiliser au mieux les rapports annuels
des gouvernements. Il comprend une Commission d'experts désignés par le Conseil pour procéder
à un examen préliminaire des rapports annuels, ainsi qu'une commission spéciale de délégués
que la Conférence constitue à chacune de ses sessions ordinaires, pour examiner l'application des
conventions d'un point de vue plus général avec le concours des trois groupes.
9. Les membres de la Commission d'experts sont choisis pour leur expérience de l'administration
sociale ou leur connaissance du fonctionnement des organisations internationales, aussi
bien que pour leur indépendance; ils sont désignés par le Conseil pour une période de trois ans,
leur mandat pouvant être prolongé. Ils agissent à titre personnel et ne représentent pas leur
gouvernement. Ils ne reçoivent aucune rémunération, mais l'Organisation pourvoit à leurs frais.
Les tâches de la Commission peuvent se résumer comme suit :
a) elle note les cas où les informations fournies paraissent insuffisantes pour une compréhension
complète de la situation, soit d'une manière générale, soit dans un pays donné. Pour
remédier à de telles insuffisances, elle peut suggérer au Conseil d'administration d'étudier les
possibilités de revision des questionnaires afin d'assurer, de façon générale, une plus grande
précision des rapports. Si les déficiences concernent le rapport d'un pays donné, elle peut
suggérer que le Bureau demande, par correspondance, les détails qu'il peut s'attendre à recevoir
dans les limites du questionnaire approuvé par le Conseil;
b) la Commission attire l'attention sur les cas dans lesquels différents pays semblent adopter
des interprétations différentes des dispositions des conventions; elle ne se prononce pas,
toutefois, pour telle interprétation plutôt que pour telle autre;
c) elle soumet au Directeur général un rapport technique que celui-ci, sous réserve de
l'approbation du Conseil d'administration, communique aux gouvernements et à la Conférence.
10. La procédure suivie pour permettre à la Commission d'experts de s'acquitter de ses
tâches consiste à répartir des conventions données entre les divers membres de la Commission,
auxquels sont adressés les rapports portant sur ces conventions, aussitôt que possible après leur
réception par le Bureau. Les projets d'observations préparés à titre individuel par les membres
176
de la Commission sont examinés par l'ensemble de celle-ci lors de sa session annuelle de printemps;
après approbation par le Conseil, le rapport et les observations de la Commission sont communiqués
aux gouvernements, puis à la Conférence. Les sessions ont, en général, une durée d'une semaine.
11. Ce système, complété par les sessions de la Commission de la Conférence, a régulièrement
fonctionné jusqu'en 1940, date à laquelle il a été interrompu par la guerre. Partiellement restauré
en 1945, il a, à l'heure actuelle, été presque intégralement repris. Un complet rétablissement
n'a cependant pas encore été possible en raison des difficultés que des destructions d'archives,
le manque de personnel, etc., ont causé à un certain nombre de gouvernements pour la
préparation et la présentation des rapports et, d'autre part, du fait de l'intervalle particulièrement
bref qui a séparé la 29me et la 30me session de la Conférence. La décision prise d'en revenir
à la pratique de la convocation de la Conférence en juin, avait en effet' eu pour résultat de
réduire considérablement le temps dont disposaient les gouvernements pour la préparation de
leurs rapports.
12. Il semble donc que, pour une part au moins, le malaise ressenti cette année par la
Commission de la Conférence au sujet du fonctionnement du mécanisme de contrôle était dû
aux circonstances exceptionnelles qui viennent d'être mentionnées et qui ne devraient pas se
reproduire. La Commission a, néanmoins, considéré que les améliorations désirées ne découleraient
pas automatiquement du fait que ces difficultés anormales prendront fin et qu'il conviendrait,
à la lumière de l'expérience acquise, de procéder à un nouvel examen du système de contrôle.
Ce nouvel examen semblerait particulièrement approprié à l'heure actuelle, alors que l'Organisation
entre en plein dans la phase de ses activités d'après-guerre et possède, pour ce faire, une
Constitution revisée.
13. Il semblerait désirable que les diverses améliorations à apporter à la procédure aient
pour objet d'assurer un examen détaillé des rapports reçus, afin de permettre l'étude approfondie
de ceux qui font apparaître quelque négligence envers les obligations souscrites par les gouvernements,
et afin d'encourager les gouvernements à assumer les droits et les devoirs qui leur
incombent, du fait de la Constitution de l'Organisation, à l'égard du contrôle international de
l'application des conventions.
Suggestions portant sur l'amélioration de la procédure
14. La réforme proposée du mécanisme de contrôle peut être envisagée à cinq stades
différents : a) envoi des rapports annuels par les gouvernements; b) Commission d'experts;
c) Bureau; d) Commission de la Conférence; e) Conseil d'administration.
a) Envoi des rapports.
15. L'envoi ponctuel par les gouvernements de rapports complets, c'est-à-dire de rapports
établis selon la forme prescrite par le Conseil d'administration, est le fondement même du système
•de contrôle mutuel prévu par l'article 22 et constitue, par conséquent, la base indispensable des
•travaux de la Commission d'experts. Pour prendre un exemple, sur un total de 735 rapports
annuels demandés pour la période 1945-1946, 600 rapports avaient été reçus lors de la 30me
session de la Conférence, en juin 1947; toutefois, 50 pour cent seulement de l'ensemble des
rapports demandés avaient été reçus à temps pour pouvoir être examinés par la Commission
d'experts qui s'était réunie au mois de mars précédent. Il en est résulté que 217 rapports ont
dû être présentés à la Commission de la Conférence sans avoir pu être précédemment examinés
en détail par les experts; 153 rapports dus par onze pays ne sont pas parvenus. Tout en
reconnaissant qu'une telle situation était due, pour une part au moins, aux circonstances
exceptionnelles dont on a parlé plus haut (brièveté de la période qui s'est écoulée entre les sessions
de Montréal et de Genève, etc.), la Commission de la Conférence a recommandé « de faire un
pressant appel aux gouvernements en attirant leur attention sur l'importance fondamentale
qu'attache la Conférence à l'envoi ponctuel des rapports annuels ».
16. Cet envoi ponctuel n'est cependant qu'un des aspects de la question. Il est également
de nécessité vitale que soient fournis des rapports complets conformes aux formulaires détaillés
approuvés par le Conseil d'administration qui, très tôt, a introduit dans ces formulaires des
questions particulières concernant l'application pratique, les décisions judiciaires, l'organisation
des services d'inspection, le nombre des travailleurs couverts, les infractions signalées, etc.
Depuis 1934, on a fait figurer dans les formulaires une nouvelle question demandant aux
gouvernements de comprendre dans leurs rapports un résumé des observations qu'ils auraient
• éventuellement reçues des organisations d'employeurs et de travailleurs sur l'application des
conventions en question. Les réponses données à ces diverses questions, concernant les aspects
pratiques de l'application et du contrôle, ont largement contribué à établir un tableau plus
. complet et plus réaliste des méthodes et des difficultés d'exécution.
17. Il semble bon, à ce propos, de signaler qu'avec l'entrée en vigueur de la Constitution
amendée, l'envoi d'informations plus complètes et plus précises sera encore facilité par les
dispositions du nouvel article 23. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que les gouvernements
communiqueront aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie des
177
informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22. Des
rapports qui, automatiquement et de façon continue, se trouveront soumis au contrôle des
parties les plus directement intéressées devraient être sensiblement plus complets et plus
conformes à la réalité.
b) Commission d'experts.
18. Composition, présence, rémunération. On a reconnu dés le début qu'en raison même de
ses fonctions, la Commission d'experts ne devrait pas être nombreuse, mais devrait être un organe
restreint. De fait, la résolution adoptée en 1926 par la Conférence et qui recommandait la création
d'une commission d'experts prévoyait, au départ, un organisme de six ou huit membres. En
1940, à la lumière de l'expérience, ce chiffre s'était trouvé porté à treize par le Conseil, en raison
surtout de la nécessité d'assurer que la Commission représente aussi largement que possible
l'expérience des différents pays et de faire en sorte que la durée de la présence à chacune des
sessions soit réduite au minimum. Dans la pratique, cette question de la présence a donné lieu
à certaines difficultés, dues en partie au fait que les membres de la Commission servent à titre
personnel et ne peuvent, par conséquent, désigner de suppléants. A ce propos, on a suggéré en
1947 à la Commission de la Conférence que le Conseil d'administration examine la possibilité
de prévoir une rémunération adéquate des services rendus par les membres de la Commission.
19. En conséquence, et tout en maintenant le principe que la Commission doit comprendre
un nombre restreint de membres, il est devenu nécessaire d'accroître l'effectif actuel, qui est de 10,
afin de permettre à la Commission de faire face aux problèmes sans cesse plus nombreux et
variés qui lui sont soumis. Répondant à une suggestion faite en 1946 par la Commission d'experts,
le Conseil d'administration a déjà désigné, en la personne du professeur van Asbeck (Pays-Bas),
une personnalité particulièrement autorisée pour se spécialiser dans les questions d'application
dans les territoires non métropolitains. En 1947, la Commission d'experts a prié le Conseil « de bien
vouloir examiner au plus tôt la possibilité de ramener ses effectifs au moins à ceux d'avant-guerre.
Jusqu'ici, la Commission se composait exclusivement d'hommes, le Conseil pourrait, à cette
occasion, envisager de désigner une ou plusieurs femmes ». En présentant cette demande, la
Commission avait souligné l'avantage qui s'attache à ne pas accroître démesurément le nombre
de ses membres, ne serait-ce que pour garder à ses réunions annuelles leur caractère essentiel
de travail d'équipe; elle indiquait également qu'elle pourrait profiter considérablement de la
désignation d'une femme particulièrement au courant des questions de la législation protectrice
des femmes et des jeunes gens. A la 101me session du Conseil, les représentants des gouvernements
de la Chine et de l'Inde ont suggéré la désignation, pour faire partie de la Commission, d'un
expert appartenant à un territoire non métropolitain. On trouvera dans la note sur la dix-neuvième
question à l'ordre du jour du Conseil d'administration, « Composition des commissions », des
recommandations concernant ces suggestions1.
20. En ce qui concerne la rémunération des experts, il conviendrait de noter que ce principe
s'appliquerait non seulement à la Commission d'experts pour l'application des conventions, mais
peut-être à d'autres commissions d'experts établies par le Conseil d'administration. Il convient
également de se rappeler que le mandat de la Commission de la Conférence sur l'application des
conventions a été élargi, que des propositions pour un élargissement correspondant du mandat
de la Commission d'experts ont été présentées au Conseil d'administration (voir ci-dessous,
Deuxième partie) et qu'enfin ces modifications peuvent avoir pour résultat d'apporter des
changements importants aux méthodes de travail de la Commission d'experts. Faute de pouvoir
procéder à un examen plus détaillé de ce que ces changements pourraient impliquer quant à la
composition de la Commission, à la périodicité et à 1a durée de ses sessions, etc., il serait
impossible d'étudier comme il conviendrait cette question de rémunération, car l'on ne posséderait
pas une connaissance exacte des divers aspects de la question. Il est donc suggéré que l'examen
de cette importante question soit ajourné jusqu'au moment où le Bureau pourra présenter au Conseil
une note plus détaillée sur le sujet.
21. Durée des sessions. Jusqu'ici, la session de la Commission d'experts était limitée à une
semaine de travail de six jours. Néanmoins, à sa 101me session, le Conseil d'administration avait
accepté que la Commission puisse prolonger ses sessions au-delà de ce délai. Il est donc suggéré
que la Commission puisse se réunir un jeudi pour terminer sa session le samedi de la semaine suivante,
ce qui donnerait neuf journées de travail. Cette mesure expérimentale, qui pourrait être adoptée
pour faire face à la situation du moment, devrait donner aux membres de la Commission le temps
nécessaire à la comparaison de leurs notes, à l'examen des dossiers, etc., avec les experts du Bureau,
ainsi qu'à une discussion générale détaillée qui viendrait par la suite.
22. Présentation directe de renseignements par les gouvernements à la Commission d'experts.
En dehors des précédentes suggestions, il convient d'attirer l'attention du Conseil sur un aspect
de la procédure qui, avant la guerre, avait contribué à rendre plus complètes et plus précises les
informations, mises à la disposition de la Commission. En 1929, celle-ci avait indiqué qu'elle
serait toute prête à recevoir les informations ou renseignements supplémentaires que pourraient
1 Voir plus loin. Annexe XIX, p. 205.
12
178
lui fournir directement les représentants des gouvernements. On trouve un exemple de ce type
d'information directe dans le fait que, pendant la onzième session de la Commission (1937), le
gouvernement français a envoyé un haut fonctionnaire du ministère des Colonies pour fournir
oralement à la Commission certains renseignements qui complétaient les rapports annuels concernant
l'application des conventions aux colonies françaises. L'attention des gouvernements pourrait
être attirée sur la possibilité qu'ils ont de faire usage de cette faculté de présenter à la Commission
d'experts et, de ce fait, au Conseil d'administration et à la Conférence, toutes données supplémentaires
qui, à leur avis, pourraient contribuer à éclairer le contenu de leurs rapports. Il reste
bien entendu que l'on ne suggère pas par là que les représentants des gouvernements soient cités
à comparaître devant la Commission d'experts.
c) Rôle du Bureau.
23. Les rapports des experts, comme ceux de la Commission de la Conférence, ont souligné
l'importance du rôle que joue le Bureau dans les travaux préparatoires de ces commissions. Cette
dernière, en particulier, a recommandé cette année à la Conférence « d'inviter le Conseil
d'administration à envisager un renforcement des services du Bureau qui sont chargés des
questions de ratification et d'application des conventions ». La Commission a également exprimé
l'avis que la Série législative du Bureau, reproduisant les traductions des plus importantes lois
et règlements, « est loin d'être complète et à jour ».
24. Afin de répondre à cette demande, tous les efforts sont faits pour assurer la traduction
des rapports et leur envoi aux experts dès la Noël. Des mesures ont déjà été prises pour renforcer
le Service de la Série législative, afin d'assurer une prompte traduction des mesures législatives
les plus récentes mentionnées dans les rapports annuels.
25. En dehors même du renforcement du personnel qu'il faudra prévoir pour assurer une
exécution plus rapide des tâches administratives préparatoires nécessaires au fonctionnement
de la Commission d'experts et de la Commission de la Conférence, un examen plus approfondi
de la substance des rapports appelle un renforcement du personnel technique du Bureau.
26. Les prévisions budgétaires pour 1949 contiendront des propositions détaillées portant
sur le renforcement du personnel qui est à prévoir pour satisfaire à ces besoins. Ces propositions
tiendront également compte des besoins en personnel créés par le travail supplémentaire concernant
les autorités compétentes, les conventions non ratifiées et les recommandations qu'entraînerait
l'entrée en vigueur de l'Instrument d'amendement à la Constitution de 1946.
d) Commission de l'application des conventions de la Conférence.
27. Pour ce qui est de la Commission de la Conférence, la difficulté a été d'assurer la présence
à ses séances d'un nombre adéquat de représentants des trois groupes. Ceci n'est pas dû au fait
que la Conférence aurait sous-estimé le caractère essentiel du travail de la Commission, mais
plutôt à ce qu'il se trouve rarement dans les délégations nationales un nombre de conseillers
techniques suffisant pour participer régulièrement aux travaux de la Commission. Cependant,
au cours des trois dernières années, le Conseil d'administration a décidé que les rapports annuels
sur l'application des conventions seraient considérés comme une question distincte à l'ordre du
jour de la Conférence, afin de permettre aux gouvernements, conformément à l'article 3, paragraphe
2, de la Constitution, de comprendre dans leur délégation nationale des conseillers
techniques qualifiés pour traiter du problème. Il en est résulté que le nombre des membres
présents, particulièrement cette année, a été considérable.
28. A sa 102me session, le Conseil d'administration a décidé, sur la recommandation de sa
Commission du Règlement, de maintenir la pratique qui consiste à traiter la question de
l'application des conventions comme une matière distincte inscrite à l'ordre du jour de la
Conférence.
e) Rôle du Conseil d'administration.
29. Encore que la Commission d'experts ait été établie par le Conseil d'administration et
soit responsable devant lui, celui-ci n'a jusqu'ici jamais procédé à une discussion du contenu
des rapports des experts. Le droit qu'a le Conseil de procéder à une telle discussion ne saurait
faire de doute; il a été affirmé à de nombreuses occasions. Par exemple, à la 66me session du
Conseil (avril 1934), le Directeur général a souligné que la raison pour laquelle le Conseil d'administration
s'était abstenu d'examiner en substance les observations des experts était surtout due
à des « raisons de convenance », le rapport de la Commission d'experts ne représentant qu'un des
stades de la procédure de contrôle et précédant l'examen de l'application des conventions par la
Commission de la Conférence. Jusqu'ici, donc, le Conseil d'administration s'est borné à prendre
note, à sa session de printemps, du rapport des experts, tandis qu'il étudiait à sa session d'automne
les seules questions administratives résultant de l'examen des rapports annuels qui appelaient
une décision de sa part.
179
30. Il semble que, dorénavant, le Conseil d'administration devrait marquer un intérêt plus
direct à la question de l'application des conventions en procédant à un examen annuel d'ensemble
des conclusions auxquelles ont abouti la Commission d'experts et la Commission de la Conférence.
Après chacune des sessions générales de la Conférence, le Bureau prépare un document qui
comprend le texte des rapports de la Commission d'experts et de la Commission de la Conférence,
ainsi que diverses annexes contenant des statistiques portant sur les rapports reçus, etc., et
des observations détaillées sur diverses conventions, plus les réponses à ces observations envoyées
par les Etats Membres. Ce document est mis à la disposition des gouvernements pour leur donner
une vue d'ensemble de la situation en matière d'application des conventions. Le Bureau croit
devoir suggérer que ce document soit formellement soumis au Conseil d'administration à sa session
annuelle d'automne, afin de permettre au Conseil de se faire une idée d'ensemble de la situation
en matière d'application des conventions.
Généralités
31. Etant donné que la stricte application des conventions est d'une importance essentielle
pour atteindre les buts et objectifs de l'Organisation internationale du Travail, il est à peine
besoin de souligner la nécessité d'un examen périodique et, éventuellement, d'une revision du
système propre à assurer cette application. On a tenté, dans les pages qui précèdent, de présenter
au Conseil d'administration un bref aperçu du fonctionnement des organismes actuels de contrôle,
ainsi qu'un certain nombre de suggestions tendant à en améliorer le fonctionnement.
32. Il conviendrait, bien entendu, d'attendre quelques années pour que ces améliorations
donnent tous leurs résultats. Renforcé, le Bureau devrait être en mesure de préparer plus
rapidement et plus complètement qu'il n'a pu le faire jusqu'ici les matériaux nécessaires à la
Commission d'experts et à la Commission de la Conférence. Le rapport de la Commission d'experts
devrait fournir une base plus solide pour une étude d'ensemble par les trois groupes d'une commission
de la Conférence qui comprendrait des conseillers techniques spécialement désignés pour
traiter de la question. L'examen annuel à la session d'automne du Conseil, que l'on vient de
suggérer, aurait la plus grande valeur pratique, car il permettrait d'étudier toutes nouvelles
mesures susceptibles d'aboutir à un maximum de contrôle de l'application. Néanmoins, ces
différents stades de procédure n'auraient que peu de valeur si, au départ, ne se trouvait pas
remplie cette condition essentielle qu'est l'envoi ponctuel par les gouvernements de rapports
complets. Si cette condition n'était pas remplie, ni la Commission d'experts, ni la Commission
de la Conférence sur l'application des conventions, ni même le Conseil d'administration ne
pourraient s'acquitter convenablement de leurs fonctions. De plus, la Commission de la Conférence
a été unanime à reconnaître cette année le rôle essentiel que les organisations d'employeurs et
de travailleurs ont à jouer pour assurer la bonne application des conventions ratifiées, ainsi que
les nouvelles responsabilités qui incombent à ces organisations du fait de l'article 23 de la
Constitution amendée.
33. Comme l'a souligné, pendant la discussion du rapport de la Commission en séance plénière,
Sir Joseph Hallsworth, l'appui entier et continu des gouvernements, des employeurs et des
travailleurs est essentiel si l'on veut maintenir un contrôle effectif de l'application. Il est évident
que, de tous côtés, on reconnaît de plus en plus l'importance des conventions comme instruments
vitaux de l'Organisation internationale du Travail; on peut donc raisonnablement espérer que
cet appui se manifestera désormais très largement. Le Bureau se permet donc de suggérer que
cette coopération des différents éléments constitutifs de l'Organisation, ainsi que les réformes de
procédure précédemment indiquées, devraient fournir tous les moyens propres à assurer, dans
les circonstances actuelles, un travail de contrôle mené, dans la pratique, avec tout le soin qu'exige
l'importance du sujet.
DEUXIÈME PARTIE
Mandat de la Commission d'experts
34. Sur la base d'un texte proposé par le Conseil d'administration à sa 102me session, la
30me session de la Conférence a revisé l'article 7 de son Règlement afin de permettre à la
Commission de la Conférence sur l'application des conventions de prendre connaissance des
informations et rapports supplémentaires sur les conventions non ratifiées, les recommandations,
etc., que devront présenter les Etats Membres conformément aux articles 19 et 35 de la Constitution
amendée, ainsi que des informations fournies par les gouvernements concernant les résultats
des inspections 1. En adoptant le rapport par lequel sa Commission du Règlement lui présentait
1 1/article 7 revisé du Règlement de la Conférence a la teneur suivante :
Commission de l'application des conventions et recommandations
1. La Conférence institue aussitôt que possible une commission qui sera chargée d'examiner :
a) les mesures prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions des conventions auxquelles
ils sont partie, ainsi que les informations fournies par les Membres concernant les résultats des
inspections ;
b) les informations et rapports concernant les conventions et recommandations, communiqués par les
Membres conformément à l'article 19 de la Constitution;
c) les mesures prises par les Membres en vertu de l'article 35 de la Constitution.
2. Ija Commission présente un rapport à la Conférence.
180
le projet du nouveau texte de l'article 7 du Règlement de la Conférence, le Conseil d'administration
a marqué que « l'approbation par la Conférence de l'élargissement proposé du mandat de la
Commission de l'application des conventions de la Conférence rendra nécessaire un élargissement
correspondant du mandat de la Commission d'experts pour l'application des conventions, qui
prépare le terrain pour les travaux de la Commission de la Conférence ». Le Conseil d'administration
a demandé au Bureau de lui soumettre sur ce sujet des suggestions détaillées aussitôt que possible
après le moment où la Conférence aurait pris une décision relative à la revision de son Règlement.
35. On se rappellera que l'article 19 de la Constitution amendée prévoit l'élargissement de
la portée des rapports qui comprendront, selon les décisions que pourra prendre le Conseil
d'administration, des informations sur la présentation des conventions et recommandations aux
« autorités compétentes » (y compris tout renseignement sur l'autorité ou les autorités considérées
comme compétentes et sur les décisions de celles-ci), sur les difficultés rencontrées pour l'obtention
des ratifications, sur l'état de la législation nationale concernant les questions qui font l'objet
des conventions non ratifiées, ainsi que sur la mesure dans laquelle on a donné suite, ou l'on se
propose de donner suite, aux recommandations. L'article 35 revisé crée pour les Etats Membres
certaines obligations nouvelles concernant l'application des conventions aux territoires métropolitains
et, notamment, l'envoi d'informations et de rapports sur divers aspects de la question.
36. C'est en exécution d'une résolution adoptée en 1926 par la Conférence que, l'année suivante,
le Conseil d'administration a établi la Commission d'experts, rouage du mécanisme de contrôle
de l'application des conventions qui avait pour fonction de procéder à un examen des rapports
annuels fournis par les gouvernements conformément à l'article 22 de la Constitution, afin de
préparer l'examen plus général par la Conférence, examen conduit avec le concours des trois
groupes représentés à celle-ci. On a, dès le début, reconnu que i'étude technique des rapports
annuels accomplie par les experts est un préliminaire indispensable à l'examen d'ordre général
de l'application auquel procède la Conférence par la voie de sa Commission de l'application des
conventions. Avec l'autorisation du Conseil d'administration, le rapport de la Commission d'experts
est communiqué aux gouvernements et à la Conférence.
37. Il est donc suggéré que, dès l'entrée en vigueur des amendements à la Constitution
adoptés en 1946 par la session de Montréal de la Conférence, la Commission d'experts pour
l'application des conventions prenne le titre de « Commission d'experts pour l'application des
conventions et recommandations » ; cette commission serait appelée à examiner :
a) les rapports annuels prévus par l'article 22 de la Constitution et portant sur les mesures
prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions des conventions auxquelles
us sont partie, ainsi que les informations fournies par les Membres concernant les résultats
des inspections;
b) les informations et rapports concernant les conventions et recommandations communiqués
par les Membres conformément à l'article 19 de la Constitution;
c) les informations et rapports sur les mesures prises par les Membres en vertu de l'article 35
de la Constitution.
La Commission d'experts établirait un rapport que le Directeur général soumettrait en temps
voulu au Conseil d'administration et à la Conférence.
38. Ainsi que l'avait souligné la Commission du Règlement en présentant au Conseil
d'administration le projet de texte de l'article 7 revisé du Règlement de la Conférence, l'élargissement
du mandat de la Commission d'experts impliquera pour celle-ci un travail supplémentaire
considérable; il conviendrait donc de prendre des mesures pratiques qui permettent à la
Commission de s'acquitter comme il convient de ses tâches nouvelles.
39. La première partie de la présente note contient diverses propositions tendant à renforcer
la Commission d'experts. Avant de formuler des propositions concernant toutes autres mesures
qui peuvent apparaître nécessaires, le Bureau devrait être à même d'évaluer aussi exactement
que possible le volume et le caractère de la documentation qui lui parviendra des gouvernements.
Ceci dépendrait dans une large mesure des décisions prises sur la périodicité des informations à
fournir (annuelles, biennales ou triennales), sur la forme que prendront ces informations et sur
la question de savoir si les informations et rapports porteront sur l'ensemble des conventions
et des recommandations ou, pour le début, sur un nombre déterminé de celles-ci. Le Bureau a
préparé sur ces questions une note qui sera soumise à la Commission du Règlement lors de la
réunion qu'elle tiendra à l'occasion de la 103me session du Conseil d'administration. Il serait,
sans doute, utile qu'à leur prochaine session les membres de la Commission d'experts procèdent
à un échange de vues préliminaire et indiquent comment ils voudraient voir organiser sur ces
points leurs travaux afin d'obtenir les meilleurs résultats. Il est donc suggéré que le Bureau soumette
au Conseil des propositions portant sur toutes autres mesures qu'il apparaîtrait nécessaire de prendre
aussitôt que possible après qu'auront été arrêtées les décisions concernant la périodicité des rapports
à fournir par les gouvernements sur les conventions non ratifiées et les recommandations, et que la
Commission d'experts aura eu la possibilité de discuter de ses méthodes de travail.
Document no 76
CIT, 73e session, 1987, Rapport III (Partie 4A), Rapport
de la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations,
paragr. 37-49

Conférence internationale du Travail
73e session 1987
Rapport III
(Partie 4A)
Troisième question à l'ordre du jour:
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport général et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Genève
de la commission. La
date et pour une durée
RAPPORT GENERAL
Organisation des travaux de la commission
37. Dates de la session annuelle
commission tient sa session annuelle à une
fixées par le Conseil d'administration.
38. Président et rapporteur de la commission. A chacune de ses
sessions, la commission élit son président et son rapporteur pour la
durée de la session.
39. Participation d'autres organisations. L'Organisation des
Nations Unies est invitée à désigner un représentant pour assister aux
sessions de la commission. Lorsqu'elle examine des instruments ou des
questions relevant également de la compétence d'autres organisations
intergouvernementales, du système des Nations Unies ou régionales, des
représentants des institutions sont invités à participer aux séances
de la commission.
40. Confidentialité. La commission se réunit à huis clos. Ses
délibérations et ses documents préparatoires sont confidentiels.
41. Examen des questions à traiter. La commission attribue à
chacun de ses membres la responsabilité initiale d'un groupe de
conventions ou d'un sujet donné. Le nombre des rapports et des sujets
à étudier exige en effet qu'une analyse préparatoire soit entreprise
avant que la commission dans son ensemble examine les questions à
traiter. Les informations et rapports que le Bureau reçoit
suffisamment à l'avance sont envoyés à l'expert responsable avant la
réunion de la commission. Celui-ci présente à la commission en séance
plénière des conclusions sous forme de projets d'observations ou de
demandes directes; ces projets sont soumis à la commission pour examen
et approbation.
42. La commission établit des groupes de travail dans deux types
de cas. Certains de ces groupes sont constitués régulièrement pour
s'occuper de questions de caractère général qui reviennent
périodiquement. Il en est ainsi pour la préparation des études
d'ensemble basées sur les rapports envoyés au titre des articles 19 et
22 de la Constitution qui sont consacrés chaque année à un sujet
déterminé sélectionné par le Conseil d'administration. Il en a été
ainsi également pour la préparation des rapports sur les progrès
accomplis dans l'observation du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels. D'autres groupes de travail sont
établis de temps en temps sur une base ad hoc pour traiter des
questions spécifiques. La commission a, par exemple, créé en 1978 un
groupe de travail sur la soumission des conventions et recommandations
aux autorités compétentes. D'autres groupes de travail ont été
constitués à l'occasion pour examiner des questions d'interprétation
et de principe à propos de conventions particulières ou des relations
entre plusieurs conventions. Les conclusions de tous les groupes de
travail sont soumises à la commission dans son ensemble pour examen et
adoption.
43. La commission a en outre décidé, en 1977, de donner la
possibilité à ses membres de procéder à des consultations facultatives
entre eux au stade préliminaire de l'examen des rapports. Chacun des
membres peut ainsi demander à être consulté par l'expert chargé d'une
convention déterminée avant la rédaction définitive des projets, et
l'expert responsable peut lui-même consul ter d'autres membres de la
19
RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
commission dans les cas où il l'estime souhaitable. Toutefois, la
rédaction finale des projets soumis à la commission reste sous la
responsabilité de l'expert chargé de l'examen des rapports et des
informations considérées. Tous les projets sont ensuite examinés et
approuvés par la commission en séance plénière où chaque membre est
naturellement libre de présenter ses commentaires et propositions.
44. Informations disponibles. La commission a demandé au
Bureau, lorsque le premier rapport d'un gouvernement est reçu après la
ratification d'une convention et en cas de changements importants dans
la législation, de préparer une analyse comparative de la situation,
en droit et dans la pratique, de ce pays au regard de la convention;
cette analyse est remise à l'expert responsable de la convention. La
commission a en outre demandé au Bureau d'établir et de communiquer à
l'expert responsable toute note juridique sur un dossier qui, par la
suite, serait nécessaire. La commission a, d'autre part, prié le
Bureau de vérifier, à la réception d'un rapport, si celui-ci tient
compte des commentaires que la commission a pu formuler; si tel n'est
pas le cas, le Bureau est chargé, sans entrer dans le fond de la
question, d'attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité de
répondre à ces commentaires. Le Bureau est en outre chargé, lorsque le
gouvernement n'a pas joint à son rapport une copie de la législation
pertinente, des données statistiques ou d'autres données et documents
nécessaires à un examen complet de la situation et, lorsque les
informations ne sont pas disponibles par ailleurs, d'écrire au
gouvernement intéressé afin qu'il les fasse parvenir.
45. D'une manière générale, la documentation dont dispose la
commission comprend les informations fournies par les gouvernements
soit dans leurs rapports, soit à la Commission de l'application des
normes de la Conférence, les textes législatifs, les conventions
collectives et les décisions judiciaires pertinentes, les
renseignements sur les résul tats des inspections communiqués par les
Etats Membres, les informations et commentaires des organisations
d'employeurs et de travailleurs, les conclusions d'autres organes de
l'OIT (tels que les commissions d'enquête et le Comité de la liberté
syndicale!), et les résultats de la coopération technique.
46. Le problème d'obtenir des informations suffisantes sur
l'application pratique des conventions reste l'un des plus délicats
auxquels la commission doit faire face; de nombreuses incertitudes
subsistent donc sur la manière dont les Etats mettent concrètement en
oeuvre les instruments de l'OIT 2
• Les mesures prises pour développer
le dialogue avec les gouvernements et les organisations
professionnelles, y compris le recours accru aux contacts directs et
aux autres missions consultatives, devraient permettre de mieux
appréhender les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre des
normes de l'OIT.
1 Voir paragr. 32 et 33 ci-dessus.
2 Ces questions ont été examinées par la commission, en dernier
lieu, en 1978; voir rapport III (partie 4A), Conférence internationale
du Travail, 64e session, 1978, rapport général, paragr. 40 et suiv.
20
RAPPORT GENERAL
47. Forme des conclusions de la commission. La commission
formule ses conclusions sous forme d'observations, de remarques et
d'études qui sont incorporées dans son rapport ou bien de demandes
qui, pour des raisons pratiques, sont adressées directement aux
gouvernements concernés par le Directeur général au nom de la
commission. Les demandes directes peuvent être mises à la disposition
de toute personne ou organisation justifiant d'un intérêt en la
matière.
48. Les conclusions auxquelles aboutit la commission font
traditionnellement l'objet de l'accord unanime de ses membres. Des
décisions peuvent néanmoins être prises à la majorité; si tel est le
cas, la commission a pour pratique établie d'inclure dans son rapport
l'opinion dissidente de certains membres quand ces derniers le
souhaitent et la réponse que la commission estime utile d 'y faire
figurer.
49. Soumission du rapport. Le rapport de la commission est
présenté au Conseil d'administration et publié sous forme de rapport à
la session générale suivante de la Conférence internationale du
Travail.
* *
50. Un membre de la commission, M. A. Gubinski, en constatant
que le point de départ du travail de la commission est le texte même
des instruments internationaux, a déclaré qu'en appréciant leur
application on ne pouvait pas éviter de tenir compte des conditions
socio-économiques et po1itico-juridiques différentes. Ces conditions
se répercutent en effet sur les mécanismes de développement social,
sur les motifs d'activité des gens, sur la hiérarchie des valeurs
existantes. De tout cela découle la nécessité de prendre en
considération non seulement les termes mêmes des instruments
internationaux, mais aussi les réalités de la vie. Et c'est à cela que
se rattache la question des mécanismes de fonctionnement de la
commission d'experts. Alors que le fait de confier à des experts
particuliers la mission de rapporteurs sur les conventions que l'on
pourrait qualifier d'organisationnelles-techniques a fait ses preuves,
des doutes surgissent quand il s'agit des conventions concernant les
droits fondamentaux de l'homme, telles que celles relatives au travail
forcé, à la discrimination, à la politique de l'emploi, à la liberté
syndicale. L'appréciation de l'application de ces conventions est liée
à des questions concernant les conditions socio-économiques
différentes, à diverses conceptions politico-mora1es et à des
différences entre les systèmes juridiques. D'après M. Gubinski, il est
nécessaire que les commentaires concernant ces dernières conventions
soient préparés non pas par un seul expert, mais par des groupes de
travail composés de représentants des principaux systèmes
socio-économiques. Cela est d'autant plus indiqué que l'analyse de la
pratique montre que les rapporteurs des conventions concernant les
droits fondamentaux de l'homme ne sont jamais désignés parmi les
experts des pays où règne le système socialiste de droit. M. Gubinski
a déclaré qu'il ne voit aucune difficulté pour la commission d'experts
à conférer aux conventions concernant les droits essentiels de l'homme
un rang plus élevé.
21
Document no 77
CIT, 77e session, 1990, Rapport de la Commission de
l’application des normes, paragr. 20-35

ü. Conférence internationale du Travail J g
Convite rendu provisoire
Soixante-dix-septième session, Genève, 1990
Troisième question à l'ordre du jour : Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission de l'application des normes
TABLE DES MATIERES
Pages
PREMIÈRE PARTIE : Rapport général 2
DEUXIÈME PARTIE : Observations et informations concernant certains pays 23
/. Observations et informations concernant les rapports sur les conventions ratifiées (article 22 de la
Constitution) 23
A. Observations générales et informations concernant certains pays 23
B. Observations et informations sur l'application des conventions 27
C. Tableau des rapports détaillés sur les conventions ratifiées 69
D. Tableau statistique des rapports sur les conventions ratifiées (article 22 de la Constitution) 70
//. Observations et informations concernant l'application des conventions dans les territoires non
métropolitains (articles 22 et 35 de la Constitution) . 71
A. Observations générales et informations concernant certains territoires 71
B. Tableau des rapports détaillés sur l'application des conventions ratifiées dans les territoires
non métropolitains 72
///. Soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées par la Conférence
internationale du Travail (article 19 de la Constitution) 73
IV. Rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations (article 19 de la Constitution) 75
Rapports reçus au 22 juin 1990 concernant la convention (n° 147) et la recommandation (n° 155)
sur la marine marchande (normes minima), 1976 75
Index par pays des observations et informations contenues dans le rapport 76
année, sur la base des commentaires de la commission
d'experts.
Relations entre les organes de controle et interprétation
des conventions de l'OIT
20. Pour une bonne compréhension du débat, rappel
doit être fait ici de la position prise par la commission
d'experts. Le paragraphe 7 de son rapport se lit
comme suit :
La commission a examiné les vues exprimées à la Commission
de l'application des normes de la Conférence, lors de la 76e session
(1989), par les membres employeurs et par certains membres
gouvernementaux en ce qui concerne l'interprétation des conventions
et le rôle dévolu à la Cour internationale de justice en la
matière. La commission a eu déjà l'occasion de préciser qu'aux
termes de son mandat elle n'est pas appelée à donner une interprétation
définitive des conventions, cette compétence étant confiée
à la Cour internationale de justice, en vertu de l'article 37 de
la Constitution de l'OIT. Néanmoins, pour remplir sa fonction qui
consiste à déterminer si les prescriptions d'une convention donnée
sont respectées, la commission se doit d'examiner le contenu et la
signification des dispositions de ladite convention, d'en déterminer
la portée juridique et. le.cas échéant, d'exprimer ses vues à ce
sujet. Il apparaît donc à la commission que, tant que ces vues ne
sont pas contredites par la Cour internationale de justice, elles
sont réputées valables et communément admises. La situation est
identique en ce qui concerne les conclusions ou recommandations
des commissions d'enquête qui, en vertu de l'article 32 de la Constitution,
peuvent être confirmées, amendées ou annulées par la
Cour internationale de justice, et les parties ne peuvent valablement
contester la validité de telles conclusions ou recommandations
que par l'usage des dispositions de l'article 29, paragraphe 2,
de la Constitution. La commission estime que l'acceptation des
considérations qui précèdent est indispensable à l'existence même
du principe de légalité et, partant, de la sécurité juridique nécessaire
au bon fonctionnement de l'Organisation internationale du
Travail.
21. Les membres employeurs ont apprécié la réaction
rapide des experts aux considérations qu'ils
avaient exposées à plusieurs reprises ces dernières
années et ont examiné avec une grande attention les
observations de la commission d'experts figurant au
paragraphe 7 de son rapport. Celui-ci traite de la
question fondamentale de savoir qui interprète le
contenu et la signification des positions liant les Etats
Membres. En droit, la réponse est donnée par l'article
37 (paragraphe 1) de la Constitution de l'OIT,
selon lequel toutes questions ou difficultées relatives
à l'interprétation des conventions seront soumises à
l'appréciation de la Cour internationale de justice.
En pratique, la véritable question est de savoir qui a
compétence pour interpréter les conventions lorsque
la Cour n'est pas saisie, puisque c'est la situation de
fait sauf cas historiquement exceptionnels.
22. Selon les membres employeurs, la réponse que
donne la commission d'experts consiste à dire, en
substance, que la compétence appartient uniquement
soit à la Cour internationale de justice, soit aux
experts, et à personne d'autre. Les membres employeurs,
qui ne prennent pas position sur les questions
pouvant se poser à l'issue d'une procédure de
réclamation ou d'enquête, estiment que l'avis de la
commission d'experts, qui revient à considérer ses
évaluations comme ayant un caractère obligatoire
tant que la Cour n'est pas saisie, ne saurait être
fondé. Pour une raison évidente, tout d'abord, à savoir
que la présente commission perdrait ses attributions
fondamentales, de même que la Conférence.
Pour une raison juridique, ensuite, car cela est contredit
par les dispositions de la Constitution de l'OIT
et du Règlement de la Conférence sur la présentation
des rapports des gouvernements et le mandat de la
commission de la Conférence. Celle-ci a une compétence
propre d'examen. Les membres employeurs,
qui ont eu, et auront toujours, pour pratique de se
baser en règle générale sur les vues des experts, car il
y a de bonnes raisons à cela, déclarent néanmoins
s'estimer tout à fait habilités à s'écarter de cette pratique
dans des cas particuliers.
23. A cet égard, les membres employeurs rappellent
à titre d'exemple leurs divergences d'interprétation
avec les experts sur les questions du droit de
grève. Bien que ces questions ne soient réglées de
façon expresse dans aucune norme fondamentale (si
on excepte le cas très particulier de la recommandation
(n° 92) sur la conciliation et l'arbitrage volontaires,
1951), les experts ont progressivement déduit de
la convention n° 87 un droit de grève qui n'est plus
guère limité, ce que les membres employeurs ne peuvent
accepter, non seulement parce qu'ils ont des réserves
juridiques mais surtout parce que cela touche
directement les intérêts des employeurs.
24. Dès lors, le paragraphe 7 du rapport de la commission
d'experts pose, implicitement, une deuxième
question, celle des méthodes et critères utilisés par
les experts pour déterminer le contenu et la signification
des normes. La réponse est claire pour les membres
employeurs. Seuls les principes d'interprétation
fixés aux articles 31 et suivants de la Convention de
Vienne sur le droit des traités peuvent être pris en
considération ici. Les règles générales d'interprétation
qui doivent être appliquées en premier lieu recourent,
à côté du sens ordinaire des termes, de l'objet
et du but d'une disposition, à toute pratique
ultérieure des parties dans l'application du traité (article
31, paragraphe 3b), de la convention). Examinant
la position prise par la commission d'experts sur
le droit de grève, les membres employeurs relèvent
que celle-ci se fonde sur le concept d'une liberté de
grève presque illimitée, qui n'est cependant appliqué
pratiquement par aucun Etat. Les rapports annuels
de la commission d'experts montrent précisément
que les bases, la réglementation de fond et notamment
les limitations des grèves se présentent de façon
différente dans presque chaque pays. En revanche, la
commission d'experts donne une interprétation très
étroite des limitations juridiques admissibles en la
matière, ce qui aboutit à un fossé énorme entre l'application
pratique de la convention n° 87 dans les
pays Membres, d'une part, et l'interprétation des
experts, d'autre part. Une telle interprétation ne
peut être correcte selon la règle susmentionnée de
l'article 31 de la Convention de Vienne qui se réfère,
entre autres, à la pratique suivie dans l'application du
traité, par laquelle est établi l'accord des parties à
l'égard de son interprétation. Or une telle conviction
commune ne s'est pas fait jour; en réalité, elle
n'existe pas. Les membres employeurs attendront
avec intérêt la réponse des experts à leur argumentation.
25. Deux autres membres employeurs (Suède et
Turquie) sont intervenus dans le même sens. Le
membre employeur de la Suède a saisi l'occasion
pour dissiper quelques malentendus à la suite de son
intervention à la précédente session de la commission.
Les références à quelques cas où la commission
d'experts avait à son avis donné une interprétation
allant au-delà de certaines conventions avaient été
faites dans un but constructif, et non pour mettre en
question les principes d'indépendance, d'objectivité
et d'impartialité des experts. Il ne saurait toutefois
27/6
aller jusqu'à conférer aux experts le certificat d'infaillibilité
qu'ils ont demandé. La commission d'experts
s'est comparée à une commission d'enquête établie
par le Conseil d'administration conformément à l'article
26 de la Constitution, dont l'interprétation d'un
cas individuel demeurera valable à moins qu'elle ne
fasse l'objet d'un appel devant la Cour internationale
de justice. Le membre employeur de la Suède considère
comme erronée une telle assimilation. La Constitution
prévoit l'examen annuel par la Conférence
des rapports dus par les gouvernements sur les mesures
prises pour donner effet aux conventions ratifiées.
Elle permet, en outre, que des plaintes et des
réclamations concernant le non-respect par un gouvernement
donné d'une convention qu'il a ratifiée
soient adressées au Conseil d'administration. Le
Conseil d'administration peut nommer une commission
d'enquête, sans y être toutefois obligé. L'article
37 de la Constitution, qui confère à la Cour internationale
de justice la compétence exclusive pour
donner des interprétations définitives des conventions,
doit être lu conjointement avec l'article IX de
l'Accord entre les Nations Unies et l'OIT, en vertu
duquel seuls la Conférence et le Conseil d'administration
peuvent demander de telles interprétations.
La seule exception à cette règle a trait précisément à
la procédure de commission d'enquête et au droit
d'appel des gouvernements devant la Cour. La Constitution
ne mentionne pas la commission d'experts.
Celle-ci, établie par le Conseil d'administration pour
aider la Conférence à examiner annuellement les rapports
sur les mesures prises en 1926, n'a préséance ni
sur la Conférence, ni sur le Conseil. Cependant, les
rapports de la commission d'experts ont acquis une
grande autorité morale au cours des ans et la Conférence
se fonde principalement sur eux pour mener à
bien sa tâche. Il est arrivé, et il arrivera, mais pas très
souvent, que les membres de la présente commission
seront amenés à considérer que l'interprétation donnée
par les experts va trop loin. Les experts devraient
accepter de bonne foi ces observations. Comme la
Cour internationale de justice et tous les autres organes
de l'OIT qui interprètent les conventions, les experts
doivent se conformer aux principes généraux de
la Convention de Vienne, dont l'objectif est d'assurer
une interprétation uniforme des traités internationaux
quelles que soient les conditions économiques
et sociales des pays. Le membre employeur de la
Turquie a déclaré qu'accorder un effet définitif aux
avis de la commission d'experts serait contraire au
Règlement de la Conférence qui prévoit à son article
7 la Commission de l'application des normes. La
commission d'experts est une commission consultative
qui aide la présente commission sans la lier.
26. Pour les membres travailleurs, en revanche, le
rôle de la commission d'experts ne souffre pas de
discussion. Tout le monde est d'accord pour souligner
que la fonction et le travail de la commission
d'experts sont d'une importance stratégique. Il s'agit
de déterminer si les prescriptions d'une convention
donnée sont remplies, quelles que soient les pratiques
et les conditions sociales ou économiques d'un
pays donné : c'est le principe fondamental de l'universalité
des normes. Un article d'une convention ne
peut pas être interprété de plusieurs manières. La
commission d'experts doit donc examiner la signification
des dispositions des conventions et exprimer ses
vues à leur sujet. Les membres travailleurs, pour leur
part, soutiennent entièrement la'position adoptée par
la commission d'experts selon laquelle tant que ses
vues ne sont pas contredites par la Cour internationale
de justice elles sont réputées «valables et communément
admises». C'est la seule voie à suivre,
comme en cas de contestation des conclusions ou recommandations
d'autres organes de l'OIT participant
au contrôle de l'application des normes ; depuis des
années, cela a été dit, répété et souligné. Dans le
passé, il y avait aussi les membres employeurs pour
l'exiger en vue d'assurer le respect de l'universalité
des normes. A présent, devant l'opinion unanime de
la commission d'experts, la situation est claire, et
d'autres attitudes seront, comme par le passé, combattues
fermement par les membres travailleurs.
Ceux-ci font encore observer, s'agissant du principe
de la liberté de grève, que la commission d'experts
s'est toujours ralliée aux conclusions du Comité de la
liberté syndicale, organisme tripartite qui a toujours
pris ses décisions à l'unanimité, notamment quant
aux principes généraux relatifs aux limitations acceptables
du droit de grève.
27. Cette déclaration générale a été complétée par
plusieurs autres membres travailleurs. Le membre
travailleur des Etats-Unis, notamment, a déclaré que
la question de savoir si certaines vues de la commission
d'experts sur la grève sont de sa compétence ou
relèvent de son mandat devra être tranchée par la
Cour internationale de justice, et non par la commission.
Il devra en être de même pour toute autre contestation
de la juridiction ou de la compétence des
experts dans d'autres cas. La commission n'a pas le
pouvoir de résoudre de tels problèmes et, de plus, il y
a un grave danger que tout débat au sein de la commission
sur de telles contestations de la part des employeurs
entraîne des contestations similaires de la
part de tout gouvernement à la recherche d'une
échappatoire. La conduite efficace des travaux de la
commission s'en trouverait sérieusement compromise.
Il convient donc essentiellement de rappeler la
pratique fondamentale et les principes communément
admis qui ont traditionnellement régi les relations
entre la commission de la Conférence et la commission
d'experts. La commission d'experts, après
analyse des rapports et autres informations reçues,
indique ses vues sur la mesure dans laquelle un Etat
se conforme aux dispositions des conventions qu'il a
volontairement ratifiées. Dans l'exercice de cette tâche,
la commission d'experts a, à plusieurs reprises,
expressément déclaré n'être pas compétente pour
donner une interprétation définitive des conventions,
reconnaissant à cet égard la compétence de la Cour
internationale de justice. Toutefois, cette réserve
étant posée, pour remplir ses obligations, la commission
d'experts doit examiner le contenu et le sens des
dispositions des conventions et, le cas échéant, définir
leur portée juridique et indiquer ses vues. Il est
admis que les vues de la commission d'experts ne
sont pas juridiquement exécutoires ou juridiquement
obligatoires. Mais elles ont été considérées comme
valables et communément admises, sauf si elles sont
contredites par la Cour internationale de justice. La
commission a travaillé dans le cadre de ce système
depuis de nombreuses années. De temps à autre, une
minorité de membres de la commission ont tenté de
démanteler ou d'affaiblir le pouvoir de contrôle des
experts, mais ces tentatives ont été contrées avec succès
par la majorité. Comme il est indiqué au paragra-
27/7
phe 6 du rapport de la commission d'experts, celle-ci
remplit sa tâche dans un esprit de respect mutuel, de
collaboration et de responsabilité qui a toujours prévalu
dans les relations de la commission d'experts et
de la Commission de l'application des normes, dont
les experts prennent pleinement en considération les
débats tout en formulant leurs commentaires et leurs
conclusions, selon les principes fondamentaux d'indépendance,
d'objectivité et d'impartialité. L'indépendance
des experts, particulièrement lorsqu'ils
s'expriment à l'unanimité comme dans le paragraphe
7, est une raison particulièrement décisive pour que
l'ensemble de la commission accepte la validité de
leurs vues ; les principes d'objectivité et d'impartialité
constituent naturellement d'autres raisons tout aussi
fortes. En 1989, la commission a exprimé à l'unanimité
son accord avec ces principes fondamentaux. Toutefois,
leur adoption ne s'est malheureusement pas
traduite par leur application dans certains cas individuels,
entraînant ainsi des tensions avec le groupe
des employeurs. Faute de relations harmonieuses et
de coopération entre les employeurs et les travailleurs,
le fonctionnement efficace de la commission
sera irrémédiablement compromis. Cela ne signifie
pas que les vues des experts doivent être systématiquement
entérinées et qu'aucun désaccord ne saurait
être exprimé. La mauvaise manière de traiter les différences
de vues est d'attaquer la commission d'experts.
La bonne manière, si l'ampleur des divergences
l'impose, est de recourir à la Cour internationale
de justice. Une méthode plus facile et plus pratique
de régler les divergences est offerte par les experts
qui ont pour pratique de consulter régulièrement les
travaux de la commission de la Conférence et d'en
tenir pleinement compte. Ce canal de communication
mérite plus ample considération. La présente commission
devrait être aussi attentive à appliquer les
principes fondamentaux d'objectivité et d'impartialité
que le sont les membres de la commission
d'experts.
28. Parmi les autres membres travailleurs qui se
sont exprimés (République fédérale d'Allemagne,
Botswana, Chili, Espagne, Finlande, Norvège, Pays-
Bas, Royaume-Uni, Tunisie, Venezuela), ceux de la
République fédérale d'Allemagne, de la Finlande ou
du Royaume-Uni ont attiré l'attention sur les cas de
gouvernements qui ne reconnaissent pas les vues des
organes de contrôle régulier ou d'une commission
d'enquête spécialement instituée, sans pour autant
faire recours à la Cour internationale de justice, ou
qui semblent ne pas comprendre les relations entre la
commission d'experts et les conclusions de la présente
commission et s'abstiennent de prendre les mesures
requises. De telles attitudes ont pour conséquence
de bloquer le travail de contrôle des normes
et, venant de pays démocratiques et industrialisés
d'Europe occidentale, donnent le mauvais exemple
aux pays de l'Europe centrale et orientale, qui cherchent
à promouvoir des procédures conformes à
l'état de droit, comme aux pays ayant un niveau de
développement économique plus faible auxquels il
est demandé d'appliquer les conventions ratifiées.
Cela a été d'ailleurs relevé par le membre travailleur
du Botswana.
29. En conclusion, en reprenant l'appel lancé par
le membre travailleur des Etats-Unis, les membres
travailleurs ont invité la Commission de l'application
des normes à revenir aux pratiques et aux principes
traditionnels et à garder vivace l'esprit de coopération,
si vital pour le bon accomplissement de son travail.
En attendant que la commission d'experts
prenne connaissance des débats de cette commission
et formule les commentaires qu'elle estime appropriés,
les membres travailleurs restent convaincus
que le rapport de la commission d'experts continue
de constituer un guide valable pour les débats de la
commission de la Conférence, tant en ce qui concerne
la discussion générale que l'examen des cas individuels.
30. Sur ce dernier point, les membres employeurs
ont estimé être d'accord avec les membres travailleurs.
En outre, après avoir rappelé qu'ils continuaient
à appuyer sans réserve le principe d'universalité,
ils ont déclaré se dissocier par ailleurs des
critiques que certains Etats Membres ont formulées
par le passé au sujet du mécanisme de contrôle. Ils
ont conclu de la discussion générale qu'aucun orateur
n'avait contesté leur opinion, à savoir que la Convention
de Vienne sur l'interprétation des traités constituait
l'instrument approprié - et d'ailleurs le seul -
pour interpréter les conventions de l'OIT. Ils invitent
la commission d'experts à utiliser cet instrument lorsqu'ils
interprètent les normes internationales du travail;
en faisant cette demande, ils ont le souci de
permettre une bonne interprétation des conventions.
Ils ont cité à cet égard deux exemples, concernant les
limites du droit de grève dans les cas où la vie, la
sécurité ou la santé de tout ou partie de la population
sont en danger, et dans les cas de grèves politiques.
En attendant la réponse de la commission d'experts à
leurs commentaires, les membres employeurs se sont
engagés entre-temps à poursuivre leur coopération
pragmatique avec cette commission.
31. Certains membres gouvernementaux (Australie,
Belgique) sont intervenus dans la discussion sur
l'interprétation des conventions, en appuyant Imposition
prise par les experts au paragraphe 7 de leur
rapport et l'argumentation des membres travailleurs.
Le membre gouvernemental de la Finlande, parlant
au nom des pays nordiques, a souligné l'importance
de la commission d'experts en tant que forum aux
fins d'un dialogue avec cette commission et les Etats
Membres. Selon la Constitution de l'OIT, la compétence
pour donner des interprétations définitives des
conventions appartient à la Cour internationale de
justice. Cela ne signifie toutefois pas que la commission
d'experts ne devrait pas être compétente pour
exprimer son opinion sur le contenu et la signification
des dispositions des conventions. Le membre gouvernemental
des Pays-Bas a déclaré que, dans le paragraphe
7 du rapport de la commission, il est mentionné
la possibilité de porter certaines questions à la
Cour internationale de justice ; cela est correct sur les
plans juridique et procédural.
32. Le membre gouvernemental de la France a déclaré
pencher pour une lecture du paragraphe 7 en
symbiose avec les dispositions du paragraphe 6, qui
indique que la commission d'experts prend pleinement
en considération les débats de la présente commission
; il appartient à celle-ci de poursuivre le dialogue.
Les membres gouvernementaux de l'URSS et
de la RSS d'Ukraine se sont félicités également des
formules employées au paragraphe 6 concernant la
coopération entre les deux instances. Cette coopération
qui existe déjà, à preuve les commentaires conte-
27/8
nus par exemple aux paragraphes 43 et 61 du rapport
' des experts à propos de l'application des conventions
n° 122 et n° 100, peut à leur avis être encore renforcée.
Ils ont aussi relevé les formules concernant l'attachement
des experts aux principes d'indépendance,
d'objectivité et d'impartialité. A cet égard, le membre
gouvernemental de l'Argentine a souligné que les
membres de la commission de la Conférence, organe
politique, ne sont pas indépendants au sens où le sont
ceux de la commission d'experts et qu'en conséquence
on ne peut leur demander de faire une interprétation
impartiale des dispositions des conventions.
33. Le membre gouvernemental des Etats-Unis est
revenu sur les notions de complémentarité, coopération
et dialogue entre les deux éléments essentiels du
mécanisme de contrôle régulier que sont la commission
d'experts et la commission de la Conférence;
bien que les avis de la première ne soient pas juridiquement
obligatoires, ils ont résisté à l'épreuve du
temps et sont très largement respectés ; le recours à la
Cour internationale de justice étant une approche irréaliste
en pratique, il est souhaitable de maintenir le
système de contrôle au sein même de la structure de
l'OIT ;• tout autant qu'entre les deux organes le dialo-.
gue est important entre les membres de la commission
de la Conférence. Recherchant, quant à lui, une
solution de rechange à la procédure, apparemment
mal adaptée, de recours à la Cour internationale de
justice, le membre gouvernemental de la France, sollicitant
à cet égard l'avis du Secrétariat, a attiré l'attention
sur les dispositions du paragraphe 2 de l'article
37 de la Constitution qui prévoit la possibilité
d'instituer un tribunal en vue du prompt règlement
de toute question ou difficultés relatives à l'interprétation
d'une convention. Des informations ont également
été demandées au Secrétariat par le membre
gouvernemental des Pays-Bas concernant, plus généralement,
les procédures de saisine de la Cour internationale
de justice. Quant à eux, les membres travailleurs
de la Finlande, de la Norvège et du
Royaume-Uni ont suggéré que le Bureau prépare un
manuel sur les procédures relatives à l'article 37 de la
Constitution de l'OIT.
34. Tout en se référant également aux aspects et
résultats positifs du dialogue entre la commission
d'experts, lès gouvernements et la présente commission,
ainsi qu'à la fidélité de la commission d'experts
à ses principes et méthodes de travail, le membre
gouvernemental de Cuba a déclaré que, s'il est logique
que la commission d'experts examine les dispositions
dés conventions et exprime son point de vue en
la matière, cela ne doit pas impliquer l'introduction
de nouveaux éléments ou de situations non visés dans
les dispositions d'une convention donnée conduisant
à une interprétation excessivement large qui pourrait
aller au-delà des objectifs de la convention. Pour le
membre gouvernemental de la République fédérale
d'Allemagne, le mécanisme de contrôle est fondé sur
un dialogue tripartite-dynamique qui ne devrait pas
céder le pas aux procédures judiciaires. Il s'est référé
au rapport de 1987 de la commission d'experts, dans
lequel celle-ci a elle-même indiqué que son mandat
ne consistait pas à donner des interprétations définitives
des conventions. Il a donc estimé difficilement
acceptable l'idée que les conclusions de la commission
d'experts soient valables et obligatoires tant'
qu'elles n'ont pas été contestées par une instance supérieure,
en l'occurrence la Cour internationale de
justice. Enfin, le membre gouvernemental de la République
démocratique allemande a rappelé que la
Constitution nomme le véritable souverain : c'est la
Conférence : elle élabore les normes, les adopte et en
contrôle l'application. L'interprétation ne peut être
que du ressort de la Conférence. Il incombe donc à sa
Commission de l'application des normes de discuter
tous les aspects relatifs à la compréhension correcte
de la lettre et de l'esprit des textes et d'attirer l'attention
de la Conférence sur les points soulevés à cet
égard.
35. Lors de la clôture de la discussion générale, le
représentant du Secrétaire général a, s'agissant de la
partie des débats consacrée à la question de l'interprétation
des conventions, déclaré ce qui suit. En ce
qui concerne le paragraphe 7 du rapport de la commission,
il est certain que la commission d'experts
prendra soigneusement en considération les vues,
souvent contrastées, qui ont été exprimées dans les
débats de la commission de la Conférence. La discussion,
très complète, a permis de clarifier certaines
positions. Dans un domaine sensible pour l'avenir du
système de contrôle de l'application des normes in-
. ternationales du travail, il importe d'éviter les faux
débats. En premier lieu, il est utile de rappeler encore
une fois que ni la commission d'experts ni la
Commission de l'application des normes ne sont des
tribunaux. Le mandat de la commission d'experts est
de procéder à un examen technique et juridique préalable
des rapports soumis périodiquement par les
Etats Membres sur les mesures prises par eux pour
mettre à exécution les conventions auxquelles ils ont
adhéré. Les avis de la commission d'experts méritent
la plus grande attention et le plus grand respect.
Comme l'ont souligné de nombreux orateurs, dans la
quasi-totalité des cas, ces avis sont acceptés par les
États Membres. Mais ces avis n'ont pas l'autorité de
la chose jugée en ce qui concerne l'interprétation
dont ils peuvent éventuellement procéder. Une telle
autorité s'attache exclusivement aux décisions de la
Cour internationale de justice, ce que rappelle la
commission d'experts au paragraphe 7 du rapport général.
Un deuxième point sur lequel il faut dissiper
les risques d'équivoque est celui des rapports entre la
Commission d'experts sur l'application des conventions
et recommandations et la Commission de l'application
des normes de la Conférence. Les délibérations
de cette dernière offrent aux constituants de
l'OIT la possibilité de participer démocratiquement à
l'examen de la suite donnée aux conventions ratifiées.
La Commission de l'application des normes
n'est pas une instance qui examinerait en appel les
avis de la commission d'experts et ses évaluations ne
sont pas des jugements. Elles procèdent plutôt d'un
esprit de dialogue avec les constituants, à partir de
l'avis technique et juridique préalable de la commission
d'experts, pour parvenir à une meilleure application
des normes internationales du travail. Par ailleurs,
comme l'ont souligné plusieurs membres de la
commission, il ne serait pas satisfaisant de laisser en
suspens des problèmes importants touchant à l'application
des conventions lorsqu'un gouvernement rejette
les conclusions formulées par la commission
d'experts ou la Commission de l'application des normes,
ou refuse de les prendre en considération, en
estimant que ces organes n'ont pas respecté le sens
d'une convention. La Constitution de l'OIT offre des
moyens pour faire face à cette situation, dont le re-
27/9
cours en interprétation. Il convient que chacun examine
l'opportunité de recourir à ces mécanismes lorsque
d'importants problèmes relatifs à l'application
des conventions restent sans solution. Enfin en réponse
à une question du membre gouvernemental de
la France, le représentant du Secrétaire général a
rappelé que l'article 37, paragraphe 2, de la Constitution
a été adopté dans l'immédiat après-guerre pour
pallier les incertitudes quant aux conditions dans lesquelles
les organisations spécialisées pouvaient obtenir
un avis de la Cour internationale de justice, et
pour compléter ce mécanisme par un système plus
facilement accessible et plus spécialisé sur le plan
technique. Si le mécanisme prévu par cet article n'a
jamais été mis en oeuvre jusqu'à présent, il peut l'être
si le Conseil et la Conférence en décident ainsi.
Quant à la suggestion, due à l'initiative du membre
travailleur de la Norvège, qu'un manuel de procédure
sur la saisine de la Cour internationale de justice
soit préparé par le Bureau, elle a été dûment notée
par le Secrétariat : elle mérite un examen approfondi,
en consultation avec le bureau du Conseiller juridique
du BIT.
Obligations liant les Etats Membres: ratifications etdénonciations
des conventions
36. Comme chaque année, le rapport de la commission
d'experts fait le bilan des obligations liant les
Etats Membres vis-à-vis des instruments adoptés par
la Conférence.
37. A l'actif figure le nombre des ratifications. Au
cours de 1989, 63 ratifications émanant de 19 Etats
Membres ont été enregistrées, ce qui porte le nombre
total de ratifications, au 31 décembre 1989, à 5463.
Arrêté au 21 mars 1990, l'actif s'accroît de 15 ratifications
nouvelles déposées par cinq Etats Membres.
38. La commission s'est, dans l'ensemble, félicitée
de la progression des adhésions aux instruments de
l'OIT qui vérifie les conclusions, mentionnées plus
avant, des débats sur,les normes menés au cours des
années 1984-1987 concernant l'importance que garde
l'activité normative comme moyen de promouvoir un
développement équilibré dans la justice et la liberté,
et comme source d'inspiration des politiques sociales.
Avec d'autres, les membres travailleurs ont constaté
que l'état des ratifications en 1989 attestait à nouveau
de la volonté des Etats de soutenir l'action de l'OIT.
Bien sûr, ratification et application ne coïncident pas
toujours, ni dans le temps ni dans l'espace, et les
membres employeurs ont, comme l'année passée,
rappelé que l'essentiel est l'étape qui suit la ratification,
c'est-à-dire l'application dans la législation et la
pratique. Et, comme le fait observer notamment le
membre travailleur de la Grèce, la simple lecture des
commentaires consacrés à l'application de la convention
n° 87 suffit à constater qu'il reste à accomplir
d'énormes progrès pour donner plein effet à ses dispositions.
39. Les statistiques globales relatives aux ratifications
masquent des aspects moins positifs, sinon
préoccupants, que n'ont pas manqué de souligner notamment
les membres travailleurs. Ils relèvent, en
effet, que le nombre de ratifications de conventions
importantes, comme celles concernant la sécurité sociale,
la sécurité et l'hygiène, reste peu élevé. Par
ailleurs, certains Etats n'ont pas encore ratifié des
conventions fondamentales, comme celles sur la liberté
syndicale, la négociation collective, le travail
forcé, l'égalité de traitement, les consultations tripartites.
Plus précisément, le membre travailleur de la
Finlande fait observer que, s'agissant des conventions
concernant les droits de l'homme et les droits syndicaux,
il n'y a pas eu, en 1989, de nouvelles ratifications
des conventions nos 87, 98,105,135 ; les conventions
nos 29, 122 et 144 n'ont été chacune ratifiées que
par un pays ; la convention n° 111 seulement par deux
pays. En se référant au tableau des ratifications, il
attire l'attention des membres de la commission sur
le nombre total de ratifications concernant chacune
de ces conventions fondamentales. A cet égard, le
membre gouvernemental de la France déplore que le
tiers des Membres de l'OIT n'ait pas encore ratifié la
convention n° 87. Il souligne, avec le membre travailleur
de la Finlande, l'obligation morale pour tout
Etat Membre de l'OIT d'adhérer à ses textes prioritaires
et fondamentaux. La résolution de la Commission
des droits de l'homme invitant les pays qui ne
l'ont pas encore fait à ratifier et à appliquer pleinement
les conventions nos 87 et 98 a été accueillie favorablement,
notamment par les membres travailleurs
qui ont, de leur côté, lancé un appel aux Etats Membres
pour qu'ils ratifient les conventions fondamentales
de l'OIT.
40. Parmi les difficultés ou obstacles à la ratification
ont été évoqués, notamment par le membre gouvernemental
de la Bulgarie, les facteurs d'ordre économique.
A cet égard, la consolidation de la
coopération technique et la création de conditions
propres à promouvoir la croissance économique sont
de nature à contribuer, en pratique, à l'introduction
de normes internationales du travail pour la protection
des travailleurs. Dans ce sens, le membre précité
appuie le contenu du paragraphe 56 du rapport de la
commission d'experts et la résolution 1990/15 concernant
les droits de l'homme et l'extrême pauvreté évoquée
au paragraphe 38 du rapport. Le rôle de la convention
(n° 144) sur les consultations tripartites
relatives aux normes internationales du travail, 1976
(qui prévoit notamment des consultations sur le réexamen
de conventions non ratifiées), déjà évoqué
dans ce rapport, a été rappelé ici par le membre travailleur
du Pakistan. Il a été aussi suggéré, par le
membre travailleur de la Finlande, que la commission
d'experts fasse une analyse en profondeur des
raisons pour lesquelles nombre d'Etats Membres
n'ont pas ratifié les conventions de base relatives aux
droits de l'homme et aux droits syndicaux. Enfin,
l'attention a été attirée par les membres gouvernementaux
de Cuba et des Pays-Bas sur l'utilité des
indications contenues dans l'étude précitée sur la
souplesse des normes pour les études de faisabilité
préalables à la ratification d'une convention.
41. L'un des aspects positifs de la discussion générale
souligné par les membres travailleurs réside dans
les informations communiquées à la commission par
de nombreux gouvernements sur le nombre et les
perspectives de ratification. Le prochain rapport
pourrait enregistrer un nombre record de ratifications,
si les prévisions se concrétisent. Il ressort en
effet des indications ci-après que, outre une dizaine
de ratifications nouvelles annoncées, plus d'une trentaine
d'autres ratifications sont à l'étude.
42. Ces informations ont été communiquées par les
treize pays suivants. ^Australie a ratifié, en mars
1990, la convention (n° 156) sur les travailleurs ayant
27/10
Document no 78
CIT, 78e session, 1991, Rapport III (Partie 4A), Rapport de
la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations, paragr. 8-13

Conférence internationale du Travail
78e session 1991
Rapport III
(Partie 4A)
Troisième question à l'ordre du jour:
Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d'experts
pour l'application
des conventions et recommandations
(Articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport général et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Genève
RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS
ii) les informations et rapports concernant les conventions et
recommandations communiqués par les Membres, conformément a
l'article 19 de la Constitution;
iii) les informations et rapports sur les mesures prises par les
Membres en vertu de l'article 35 de la Constitution.
8. La commission, après avoir examiné et analysé les rapports et
informations susmentionnés, a rédigé le présent rapport, qui est
essentiellement formé des trois parties suivantes: la première partie
consti tue le rapport général dans lequel la commission examine les
questions générales concernant les normes internationales du travail
et autres instruments, ainsi que leur application. La deuxième partie
cont ient des observat ions concernant certains pays sur l' appl icat ion
des conventions ratifiées (voir section l et également paragraphes 77
à 107 ci-après), sur l'application des conventions dans des
territoires non métropolitains (voir section II et également
paragraphes 77 à 107 ci-après), et sur l'obligation de soumettre les
instruments aux autorités compétentes (voir section III et également
paragraphes 108 à 118 ci-après). La troisième partie, qui est publiée
en volume séparé (rapport III (partie 4 B», comporte une étude
d'ensemble des instruments sur lesquels les gouvernements ont été
invités à fournir des rapports, en vertu de l'article 19 de la
Consti tution, à savoir: la convention (no 140) et la recommandation
(no 148) sur le congé-éducation payé, 1974, la convention (no 142) et
la recommandation (no 150) sur la mise en valeur des ressources
humaines, 1975 (voir paragraphes 119 à 123 ci-après).
9. En remplissant sa tâche, qui consiste à indiquer dans quelle
mesure la situation dans chaque Etat apparaît conforme aux termes des
conventions et aux obligations assumées par cet Etat en vertu de la
Constitution de l'OIT, la commission a suivi les principes
d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité qU'elle avait déjà
signalés dans de précédents rapports. Elle a continué à appliquer les
méthodes de travail qu'elle a rappelées dans son rapport de 1987. Au
nombre de celles-ci figure l'esprit de respect mutuel, de
collaboration et de responsabilité qui a toujours prévalu dans les
relations de la commission avec la Conférence internationale du
Travail et sa Commission de l'application des normes, dont la
commission prend pleinement en considération les débats, tant sur les
questions générales touchant aux activités normatives et aux
mécanismes de contrôle que sur les questions particulières touchant à
la manière dont les divers Etats s'acquittent de leurs obligations
normatives.
10. La commission a soigneusement examiné les vues expnmees à
la Commission de l'application des normes de la Conférence, lors de la
77e session (1990), par les membres employeurs et par certains membres
gouvernementaux à l'occasion de l'examen de son rapport et, notamment,
du paragraphe 7 de ce rapport. Elle tient à apporter ~uelques
précisions à ce sujet.
11. En déclarant que tant que ses vues ne sont pas contredites
par la Cour internationale de justice, elles sont réputées valables et
communément admises, la commission d'experts ne considère pas lesdites
vues comme des décisions ayant l'autorité de la chose jugée, la
commission n'étant pas un tribunal. Bien plus, comme elle a eu
8
__J
RAPPORT GENERAL
l'occasion de le souligner à maintes reprises, elle n'a jamais
considéré ses vues comme des avis ob l igatoires qui reposeraient sur
une interprétation définitive des conventions dont elle examine
l'application par les Etats Membres. Elle estime toutefois que le bon
fonctionnement du système normatif de l'Organisation internationale du
Travai 1 nécessi te qu'un Etat ne puisse pas, à la fois contester les
vues exprimées par la commission d'experts au sujet de l'application
d'une disposition d'une convention qu'il a ratifiée et s'abstenir de
recourir à la procédure instituée pour obtenir une interprétation
définitive de ladite convention. Une telle situation laisserait
subsister un doute sur l'obligation d'appliquer la disposition en
question et accorderait à chaque Etat un pouvoir que le droit
international ne lui reconnaît pas. Il en résulterait une incertitude
juridique quant au sens et à la portée des disposi tions en question,
tant qu'un avis de la Cour internationale de justice n'y met pas fin;
une telle situation nuirait à la sécurité juridique nécessaire au bon
fonctionnement du système normatif de l'OIT.
12. Les vues que la commission d'experts exprime sont, en raison
notamment de sa composi t ion pour laquelle il est fai t appel à des
personnalités indépendantes ayant une expérience directe des
différents systèmes juridiques, de sa tradition d'objectivité et
d'impartialité et de la grande attention qU'elle porte aux travaux des
autres organes de contrôle de l'OIT, généralement admises. La
commission d'experts n'est pas le seul organe à connaître du problème
de l'application des conventions et ses évaluations ne s'imposent pas
erga omnes. Ses fonctions l'amènent à déterminer si les prescriptions
d'une convention donnée sont respectées, donc à en examiner le contenu
et la signification, et à déterminer la portée juridique de ses
dispositions. Il est essentiel pour le système de l'OIT que les vues
qu'elle est appelée à exprimer à l'occasion de l'exercice desdites
fonctions, dans les conditions ci-dessus rappelées, soient réputées
valables et communément admises, sous réserve du pouvoir que détient
la Cour internationale de justice qui, seule, a compétence pour
l'interprétation définitive des conventions. Les membres employeurs de
la Commission de la Conférence eux-mêmes ont déclaré avoir pour
pratique de se baser en règle générale "sur les vues de la commission
d'experts", tout en se réservant le droit de s'en écarter. La
commission observe que cet te déclarat ion n'est pas incompatible avec
les énonciations figurant au paragraphe 7 de son rapport de 1990.
13. Par ailleurs, la commission d'experts croit devoir insister
sur le fait que sa mission, qui consiste à évaluer la conformité des
législations et pratiques nationales avec les dispositions d'une
convention, est essentiellement spécifique et de caractère
pragmatique. Cette mission se déroule dans le cadre d'un dialogue
continu avec les gouvernements. Néanmoins, la commission garde
constamment à l' espri t l'ensemble des méthodes d'interprétation des
traités. A ce propos, elle doit souligner qu'en examinant le droit de
grève au regard de la convention (no 8n sur la liberté syndicale et
la protection du droit syndical, 1948, elle a pris en considération
les indications et les recommandations unanimes du Comité de la
liberté syndicale en la matière, approuvées par le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail.
9

Document no 79
CIT, 78e session, 1991, Rapport de la Commission de
l’application des normes, paragr. 13-37

Ì Conférence internationale du Travail ^
il Compte rendu provisoire
Soixante-dix-huitième session, Genève, 1991
Troisième question à l'ordre du jour : Informations et rapports sur l'application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission de l'application des normes
TABLE DES MATIÈRES
Pages
PREMIÈRE PARTIE : Rapport général 2
DEUXIÈME PARTIE : Observations et informations concernant certains pays 25
/. Observations et informations concernant les rapports sur les conventions ratifiées (article 22 de la
Constitution) 25
A. Observations générales et informations concernant certains pays 25
B. Observations et informations sur l'application des conventions 30
C. Tableau des rapports détaillés sur les conventions ratifiées 97
D. Tableau statistique des rapports sur les conventions ratifiées (article 22 de la Constitution) 98
//. Observations et informations concernant l'application des conventions dans les territoires non
métropolitains (articles 22 et 35 de la Constitution) 99
A. Observations générales et informations concernant certains territoires 99
B. Tableau des rapports détaillés sur l'application des conventions ratifiées dans les territoires
non métropolitains 100
///. Soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées par la Conférence
internationale du Travail (article 19 de la Constitution) 101
IV. Rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations (article 19 de la Constitution) 103
Rapports reçus au 22 juin 1991 concernant la convention (n° 140) et la recommandation (n° 148)
sur le congé-éducation payé, 1974.et la convention (n° 142) et la recommandation (n° 150) sur la
mise en valeur des ressources humaines, 1975.
Index par pays des observations et informations contenues dans le rapport 104
7. Se référant à sa déclaration faite devant la commission
en 1990, dans laquelle il déplorait que les cas
importants, et sérieux ne soient pas systématiquement
examinés, le membre travailleur des Pays-Bas s'est
interrogé sur les critères qui président à l'inscription
des notes de bas de page par la commission d'experts.
Prenant pour exemple les conventions sur la liberté
syndicale, il a noté que, cette année, les observations
de la commission d'experts portant sur des cas relatifs
à l'application des conventions qui ont fait, par le
passé, l'objet de paragraphes spéciaux ou qui sont
graves et sérieux, n'ont pas été accompagnées d'une
note de bas de page. Il a souligné que l'absence de
note de bas de page ne doit cependant pas empêcher
la commission de procéder à l'examen de ces cas et a
rappelé la nécessité de respecter une continuité et
une plus grande cohérence dans le suivi de l'examen
des cas. Le représentant du Secrétaire général a rappelé
que la Commission de la Conférence a été amenée,
du fait de l'accroissement des Etats Membres,
du nombre de conventions et de ratifications et partant
du nombre de commentaires de la commission
d'experts, à ne retenir qu'un nombre limité de cas
qu'elle entend examiner parmi ceux qui figurent dans
le rapport de la commission d'experts. Celle-ci a estimé
qu'il était de son devoir d'attirer l'attention de la
Commission de la Conférence sur certains cas qu'elle
considère comme importants par une- note de bas de
page. Par ces notes de bas de page, la commission
d'experts peut signaler les cas de progrès remarquables
ou, plus fréquemment, ceux qui soulèvent de
graves problèmes d'application. Elle peut également
signaler les cas où elle estime que la Conférence
constitue une occasion privilégiée pour que les informations
nécessaires soient soumises par les gouvernements
concernés ou que des développements intéressants
pourraient intervenir entre la session de la
commission d'experts et la Conférence. Le choix
ainsi effectué n'a jamais présenté un caractère contraignant
pour la Commission de la Conférence qui
peut, à son gré, ajouter d'autres cas ou écarter des
cas sur lesquels l'attention de la Conférence a été
attirée par la commission d'experts.
B. Questions générales relatives aux normes
internationales du travail
Système de contrôle
8. D'une manière générale, la commission a reconnu
la remarquable qualité du rapport de la commission
d'experts et a rendu un hommage appuyé aux
principes d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité
qui continuent de guider les travaux de la commission
d'experts. Les membres employeurs et les
membres travailleurs se sont accordés sur la nécessité
de renforcer le système de contrôle et suri l'importance
de l'application correcte des normes. Plusieurs
membres gouvernementaux (Australie, Bénin, Bulgarie,
Cuba, Danemark, s'exprimant également au
nom des gouvernements nordiques, Espagne, Etats-
Unis, France, Kenya, Royaume-Uni, Tchécoslovaquie,
RSS d'Ukraine, URSS, Uruguay) ont également
fait des déclarations dans ce sens.
9. Se référant aux réserves qu'ils ont été amenés à
faire sur certains éléments du rapport, les membres
employeurs ont déclaré que le dialogue critique, dans
un esprit de coopération, constitue l'essence du travail
de la Commission de la Conférence et la base sur
laquelle ils sont disposés à coopérer avec tous les
membres de la commission. Le membre employeur
des Etats-Unis a souligné que le groupe employeur
soutient fermement le système de contrôle, et que les
commentaires des employeurs doivent être considérés
comme une tentative positive de renforcer ce système
et d'accroître l'autorité des conclusions auxquelles
il parvient. Les membres gouvernementaux
du Royaume-Uni et de l'URSS ont estimé que les
critiques et les divergences ponctuelles étaient le signe
d'un dialogue fructueux.
10. Le membre employeur de la Suède a déclaré
qu'il appuyait les déclarations des membres de la
commission quant à la nécessité de donner au système
de contrôle toutes les ressources nécessaires
pour lui permettre de fonctionner de manière parfaite.
Il s'est estimé convaincu que ce système de contrôle
est le meilleur qui existe dans une organisation
internationale universelle et désire qu'il soit respecté
et aussi efficace que possible.
11. Le membre gouvernemental de la Chine a indiqué
que son gouvernement attachait une importance
considérable au rôle des normes internationales du
travail dont l'application dans la loi et la pratique
renforce la protection des travailleurs, améliore leurs
conditions de travail et élimine les inégalités. Il s'est
félicité que les membres gouvernementaux de la présente
commission partagent cette appréciation de
l'importance du rôle de la Commission de la Conférence
comme instrument de dialogue positif.
12. Le membre gouvernemental de l'Allemagne, se
référant au système de contrôle de la Charte sociale
européenne, a comparé les deux systèmes de contrôle.
Vu le volume de travail auquel a à faire face la
commission d'experts de l'OIT, elle a besoin d'un
grand soutien pour accomplir cette tâche et, par conséquent,
le personnel ne devrait pas être réduit. Le
membre travailleur de l'Allemagne a rappelé à cet
égard les différences entre le système de contrôle de
la Charte sociale européenne et celui de l'OIT, et a
relevé en particulier que le comité gouvernemental
de la Charte n'a pas une structure tripartite, comme
c'est le cas de la Commission de la Conférence. A
son avis, les deux systèmes ne peuvent pas être comparés.
Rôles respectifs et mandats des organes de contrôle
13. Les membres employeurs ont rappelé que, depuis
plusieurs années, ils insistent sur le fait que les
deux organes, commission d'experts et Commission
de la Conférence, font partie du système de contrôle
à plusieurs volets de l'OIT. Le mandat spécifique de
la commission d'experts a été défini clairement par la
Conférence en 1927 et n'a pas changé en substance,
tandis que la compétence propre de la Commission
de la Conférence provient de l'article 7 du Règlement
de la Conférence. L'indication négative selon laquelle
ni la commission d'experts ni la commission de
la Conférence ne sont des tribunaux ne suffit pas à
faire comprendre les fonctions positives de ces organes
de contrôle. Le rapport de la commission d'experts
est une base importante pour le travail de la
Commission de la Conférence qui, de l'avis des membres
employeurs, n'est toutefois pas liée de façon
contraignante par l'opinion des experts. A cet égard,
ils se sont référés à la déclaration de la commission
d'experts au paragraphe 7 du rapport présenté à la
24/3
Conférence en 1990, selon laquelle ses vues sont réputées
valables et communément admises tant
qu'elles ne sont pas contredites par la Cour internationale
de Justice. Les membres employeurs ont estimé
que, de la sorte, les experts avaient déclaré que
leur interprétation avait une force contraignante tant
que la Cour internationale de Justice n'en décide autrement,
affirmation qui était et continue d'être inacceptable
car elle n'est pas fondée juridiquement. Les
membres employeurs ont souligné que les commentaires
formulés par les experts aux paragraphes 10 à
13 de leur rapport montrent une évolution très nette
de leur position par rapport à celle rappelée ci-dessus.
En particulier, ils ont observé que les experts ont
eux-mêmes déclaré, aux paragraphes 11 et 12 de leur
rapport, que la commission d'experts n'est pas le seul
organe à connaître du contrôle, que leurs évaluations
ne s'imposent pas à l'égard de tous, et que les membres
employeurs de la Commission de la Conférence
peuvent se réserver le droit de s'en écarter. Ils ont
estimé que, logiquement et à plus forte raison, la
Commission de la Conférence a ce droit. Pour les
membres employeurs, le fait que la Commission de la
Conférence puisse avoir une opinion différente de
celle exprimée par la commission d'experts ne préjuge
pas la question de savoir dans quelle mesure les
Etats Membres sont liés par les évaluations des experts
ou de la Commission de la Conférence.
14. Le membre employeur des Etats-Unis, s'associant
aux remarques formulées par le porte-parole
des employeurs en ce qui concerne les paragraphes 9
à 13 du rapport général de la commission d'experts, a
rappelé le mandat et l'évolution du rôle de la commission
d'experts depuis 1927; l'autorité de la commission
s'est accrue, ce qui a été généralement bien
accepté du fait de son indépendance, de son impartialité
et de son objectivité, et il en est résulté des
conclusions et des interprétations crédibles quant à la
signification et à la portée des conventions qui, dans
l'optique des employeurs, sont, pour la plupart, acceptées.
A ses yeux, même si la commission est composée
d'éminents juristes, elle n'est pas infaillible. Il
a suggéré que, pour améliorer les relations de travail
entre la Commission de la Conférence et la commission
d'experts, cette dernière examine pleinement les
questions de méthode et de substance soulevées par
les membres de la Commission de la Conférence et y
réponde. Une partie du dialogue entre les deux commissions
implique que soient examinées les différences
d'opinion et qu'elles soient réexaminées en vue
d'une décision sur la question de savoir si ces opinions
sont correctes ou devraient être modifiées. Il a
rappelé que le dialogue n'est pas à sens unique et que
les experts ne peuvent s'attendre à ce que leurs vues
soient adoptées automatiquement dans tous les cas
par la Commission de la Conférence. Il a suggéré que
la commission d'experts attire l'attention quand elle
adopte une nouvelle opinion ou qu'elle développe un
point de vue antérieur et fasse référence au fondement
de la conclusion adoptée, comme cela s'est parfois
fait dans les études d'ensemble, afin que ses interprétations
soient évidentes pour tous. Ceci est
particulièrement important, car la Commission de la
Conférence ne peut examiner qu'une partie des commentaires
de la commission d'experts. Le membre
employeur des Etats-Unis a conclu en rappelant que,
dans une institution démocratique, critiques et louanges
font partie du dialogue.
15. Le membre employeur de la Turquie a rappelé
que si le rapport de la commission d'experts constitue
la base des travaux de la Commission de la Conférence,
cette dernière peut exprimer et soutenir des
avis différents de ceux des experts. Il a estimé que si
un membre de cette commission peut convaincre la
majorité d'accepter une solution autre que celle
avancée par les experts, il est inutile d'aller devant la
Cour internationale de Justice. Le membre employeur
a rappelé que la commission d'experts a précisé
que la position des membres employeurs n'est
pas incompatible avec les principes énoncés au paragraphe
7 de son rapport de 1990. Le membre employeur
s'est également référé au paragraphe 13 du
rapport de la commission d'experts dans lequel elle
précise qu'elle a pris en considération, dans l'examen
de l'application de la convention (n° 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, les
indications et les recommandations du Comité de la
liberté syndicale. Il a souligné que les membres de ce
comité ne sont pas des juristes et qu'en suivant
l'interprétation de personnes qui ne sont pas des juristes
la commission d'experts a accepté la légitimité
de grèves de protestation politique ou de solidarité,
ce qui a entraîné des conséquences inéquitables. A
cet égard, le représentant du Secrétaire général a
donné des indications sur la composition du Comité
de la liberté syndicale dont les membres siègent à
titre personnel et qui est actuellement présidée par
une personnalité indépendante membre de la Cour
internationale de Justice.
16. Les membres travailleurs ont affirmé leur total
soutien aux commentaires de la commission d'experts
figurant aux paragraphes 10 à 13 du rapport présenté
cette année. Ils ont rappelé que le rôle de la commission
d'experts est de vérifier si la loi et la pratique
nationales sont en accord avec les conventions ratifiées,
ce qui implique qu'elle examine la portée des
dispositions des conventions et qu'elle exprime ses
vues à ce sujet. Le rôle de la Commission de la Conférence,
composée de représentants des parties directement
concernées par l'application des conventions
et non d'experts indépendants, est d'effectuer de façon
démocratique un examen approfondi du rapport
de la commission d'experts afin d'analyser, dans les
cas choisis, la mise en oeuvre des normes et de considérer
les moyens d'en améliorer le respect. Pour les
membres travailleurs, les évaluations de cette commission
ainsi que les vues exprimées par les experts
n'ont pas force de loi, bien que les vues de la.commission
d'experts, du fait de sa composition et de ses
méthodes de travail, soient généralement admises
sous réserve d'une interprétation définitive de la
Cour internationale de Justice. Ils sont d'accord avec
l'indication des experts selon laquelle le bon fonctionnement
du système normatif nécessite qu'un
Etat, responsable en vertu de la Constitution de
l'OIT de l'application des conventions qu'il a ratifiées,
ne puisse en même temps contester les vues
exprimées par la'commission d'experts au sujet de
l'application d'une convention ratifiée et s'abstenir
de recourir à la Cour internationale de Justice. En ce
qui concerne le droit d'avoir une opinion différente
de celle des experts, les membres travailleurs ont estimé
que la portée réelle de ce droit n'est pas très
claire. Selon eux, on ne saurait mettre en cause pendant
la discussion des cas individuels une jurisprudence
unanime du Comité de la liberté syndicale ou
24/4
le point de vue des experts sur une interprétation
établie d'une convention. En tout état de cause, les
membres travailleurs sont d'avis que ce droit d'avoir
une opinion différente ne peut pas être reconnu aux
Etats liés par les conventions.
17. Le membre travailleur du Pakistan a rappelé
que, dans le cas de nombreux pays, les conclusions
des organes de contrôle ont finalement prévalu lorsqu'il
y a eu des divergences d'opinions entre ceux-ci
et les gouvernements. Les membres travailleurs de la
Finlande (parlant également au nom du membre travailleur
de la Norvège), du Japon, du Pakistan, du
Pérou, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de Sri Lanka
ont souligné les risques que ferait courir au système
de contrôle l'attitude de gouvernements qui, en
désaccord avec les commentaires de la commission
d'experts, se refuseraient à modifier en conséquence
leur législation et leur pratique et s'abstiendraient de
faire appel à la Cour internationale de Justice pour
obtenir une interprétation définitive de la convention
en cause. Le membre travailleur de Sri Lanka a estimé
que si les membres de la Commission de la Conférence
peuvent faire des remarques au sujet des vues
exprimées par la commission d'experts, ils ne peuvent
substituer leur jugement aux vues de la commission
d'experts, car l'objectif doit être de renforcer le
mécanisme de contrôle de l'OIT et d'assurer que les
vues exprimées par la commission seront suivies par
les gouvernements. Le membre travailleur des Etats-
Unis a rappelé la déclaration qu'il avait faite devant
la commission en 1990 sur la nécessité d'une coopération
et d'harmonie avec les membres employeurs en
ce qui concerne les vues de la commission d'experts
et du respect général à l'égard de ces vues.
18. Le membre travailleur du Royaume-Uni a estimé
que le droit des membres employeurs d'avoir
une opinion différente de celle de la commission
d'experts, admis par celle-ci dans le paragraphe 12 de
son rapport, ne signifie pas que la Commission de la
Conférence en tant qu'organe a lé droit de ne pas
être d'accord. A son avis, le droit d'objection des
employeurs et des travailleurs ne saurait être applicable
aux gouvernements: les travailleurs et les employeurs
n'ont pas la responsabilité juridique internationale
de faire respecter une convention ratifiée par
leur gouvernement. En revanche, le gouvernement
qui est juridiquement responsable de l'application
d'une convention doit répondre devant la présente
commission et la commission d'experts. Le membre
travailleur a déclaré, en conséquence, que le gouvernement
doit soit accepter le point de vue de la commission,
soit recourir à la Cour internationale de Justice
pour avis définitif. A son avis, aucune position
intermédiaire n'est possible, et il ne doit pas y avoir
d'équivoque en la matière.
19. Se référant aux paragraphes 10 à 13 du rapport
de la commission d'experts, le membre gouvernemental
de l'Arabie Saoudite, s'exprimant également
au nom du Bahrein, des Emirats arabes unis, du Koweït
et du Qatar, a souligné le droit pour tout pays de
contester les vues de la commission d'experts concernant
la mise en oeuvre des dispositions des conventions
ratifiées, l'avis de la commission n'étant ni contraignant
ni définitif. Le membre gouvernemental du
Royaume-Uni a exprimé le souhait que l'acceptation
par la commission d'experts du droit des employeurs
de s'écarter de ses vues concernant l'interprétation
des conventions soit également étendue aux gouvernements.
A son avis, il appartient à la Commission
de la Conférence de débattre en détail des différentes
opinions concernant l'interprétation des conventions,
ce dialogue étant la raison d'être profonde de la présente
commission.
20. Le membre gouvernemental de l'Uruguay a indiqué
qu'il souscrivait pleinement aux indications
contenues dans les paragraphes 10 à 13 du rapport de
la commission d'experts. Le membre gouvernemental
de l'Australie a noté favorablement les indications
supplémentaires fournies par la commission d'experts
dans les paragraphes 10 à 13 de son rapport relatives
notamment aux relations entre les deux commissions.
Il a déclaré que son gouvernement était d'accord
avec le contenu de ces paragraphes. Le membre gouvernemental
de la Belgique a indiqué qu'il était essentiel,
pour le système de contrôle de l'OIT, que les
opinions exprimées par la commission d'experts, telles
que décrites aux paragraphes 10 à 13 de son rapport,
soient réputées valables et communément admises.
21. Le membre gouvernemental de la France a relevé
que le rapport de la commission d'experts et le
débat de la Commission de la Conférence ont permis
de clarifier la place des organes du système de contrôle
qui ont des rôles différents et complémentaires.
La commission d'experts s'est longuement expliquée
sur la portée et la conception de son rôle dans son
rapport en confirmant son rôle d'organe d'instruction
technique et juridique ; la Commission de la Conférence
est faite pour le dialogue tripartite ; la Conférence
en séance plénière donne une sanction politique
au rapport et, comme clé de voûte du système, la
Cour internationale de Justice est, en cas de besoin,
le recours suprême pour l'interprétation de la Constitution
et des conventions.
22. Le membre gouvernemental de l'URSS a rappelé
qu'aucun autre organe de l'OIT n'a été soumis à
différentes périodes de son histoire à autant de critiques
que la commission d'experts quant à ses méthodes
de travail ou sa procédure, ce qui montre la difficulté
de sa tâche. D'après son mandat, la commission
d'experts doit procéder à une évaluation formelle et
juridique de l'application des conventions ratifiées
par les Etats, sans accorder trop d'importance aux
particularités économiques et sociales de chaque Etat
à peine de ne pas accomplir correctement son mandat.
A son avis, le développement futur du système
de contrôle de l'OIT passe par la mise sur un pied
d'égalité des rôles de la commission d'experts et de la
Commission de la Conférence, afin d'augmenter et
de développer la coopération entre ces organes.
23. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a
indiqué que son gouvernement a apprécié la teneur
des remarques contenues aux paragraphes 10 à 13 de
la commission d'experts. De son point de vue, l'efficacité
du sytème de contrôle de l'OIT peut s'accroître
sensiblement par la participation responsable de tous
les membres de la commission, y compris des gouvernements,
au plus large éventail des questions dont
elle est saisie. Rappelant que la commission a été
établie en 1927 en vue du dialogue tripartite sur l'application
des conventions et recommandations, elle a
souligné que la participation plus active de tous les
membres permettrait de donner un meilleur écho des
vues de la Commission de la Conférence à la commission
d'experts.
24/5
, 24. Le membre gouvernemental du Danemark,
s'exprimant également au nom des gouvernements
nordiques, a rappelé l'accord de ces gouvernements
sur la mission de la commission d'experts de donner
un avis juridique indépendant, ce qui lui vaut un
grand respect de la part de la Communauté internationale
pour son indépendance, son objectivité et son
impartialité. De même que les membres gouvernementaux
des Etats-Unis, du Royaume-Uni et du Portugal,
elle a, en outre, souligné que l'acceptation
générale des vues de la commission d'experts repose
-également sur le dialogue formel entre la commission
et les gouvernements, et a estimé que le dialogue
avec les gouvernements continuera d'être l'instrument
le plus important pour l'application des
normes.
25. Le membre gouvernemental de Cuba a considéré
que la commission d'experts a décrit, aux paragraphes
10 à 13 de son rapport, la manière dont elle
doit s'acquitter de son mandat d'une façon équilibrée
et acceptable. Rappelant les principes d'objectivité,
d'indépendance et d'impartialité qui inspirent les travaux
de la commission d'experts, elle a attiré l'attention
sur la nécessité de conjuguer, au moment de
l'évaluation de l'application des normes de l'OIT,
l'expérience et la connaissance des systèmes juridiques
de ses membres avec la connaissance des réalités
sociales et économiques des différents pays. Elle a
souligné qu'en procédant à ce rappel elle ne mettait
pas en cause le principe de l'universalité des normes,
mais a rappelé que les conditions particulières à chaque
pays et les niveaux de développement économique
et social ne doivent pas être ignorés de la commission
d'experts.
26. S'agissant plus spécifiquement de la question
de l'interprétation des conventions de l'OIT, les
membres employeurs ont déclaré que la possibilité
d'avoir une opinion différente par rapport aux évaluations
juridiques des experts n'est pas exclue, et en
particulier sur les points où il apparaît assez clairement
qu'il est très important pour l'interprétation des
obligations découlant d'une convention d'appliquer
le critère juridique approprié. Tout en reconnaissant
que les principes d'indépendance, d'objectivité et
d'impartialité soient des préalables indispensables à
l'activité des experts, ils ont estimé que les critères
d'interprétation qui s'imposent aux experts sont contenus
dans la Convention de Vienne de 1969 sur le
droit des traités. Les critères d'interprétation contenus
dans cet instrument ne peuvent être écartés par la
simple reconnaissance de l'existence d'une convergence
d'opinions entre plusieurs organes de l'OIT,
comme cela se fait, notamment avec le Comité de la
liberté syndicale qui examine si les Etats Membres
respectent les principes de la liberté syndicale, indépendamment
du fait qu'ils aient ou non ratifié les
conventions traitant de ces sujets et non en se fondant
sur les rapports qu'ils présentent aux termes de
l'article 22 de la Constitution. L'application de la
Convention de Vienne est incontestée en droit international:
Les experts y ont eux-mêmes spécifiquement
fait référence aux paragraphes 54 et 244 de
l'Etude d'ensemble de 1980 sur la convention n° 147.
Un autre principe non contesté en droit international
est in dubio mitius (si les termes d'une disposition
d'un traité ne sont pas clairs, le choix entre différentes
interprétations admissibles doit s'opérer en faveur
de celle qui implique le moins d'obligations pour les
Parties). Les membres employeurs n'ont pas insisté
sur le principe de façon théorique mais du fait de ses
implications pratiques sur la manière dans laquelle
des questions importantes ont été interprétées et appliquées
en pratique, tel que le droit de grève, lequel
n'est même pas inscrit dans la convention applicable,
mais est devenu l'objet de principes minutieusement
ciselés, extraits par voie d'interprétation.
27. Les membres employeurs rejettent, par ailleurs,
les affirmations selon lesquelles ils se seraient
comportés comme les anciens pays socialistes en attaquant
les fondements du mécanisme de contrôle, ou
en critiquant le comportement des pays communistes
mais non les attitudes semblables des pays occidentaux:
rien ne pourrait être plus faux. Les membres
employeurs se réjouissent d'avoir alors réussi, ensemble
avec beaucoup d'autres membres, à défendre le
système de contrôle contre ces attaques. Les anciens
pays communistes avaient mis en question les commentaires
relatifs aux systèmes juridiques qui, dans la
Constitution nationale, excluaient l'existence d'organisations
libres de travailleurs et d'employeurs en dehors
du Parti reconnu. La présente opinion divergente
des membres employeurs concerne des
questions de détail au sujet du droit de grève, lequel
n'est même pas inscrit dans la convention applicable
mais est devenu l'objet de principes minutieusement
ciselés, extrait par voie d'interprétation. Cela dit, les
membres employeurs appuient massivement le système
de contrôle de l'OIT, dont cette commission
fait partie intégrante.
28. Pour appuyer la déclaration des membres employeurs,
le membre employeur des Etats-Unis a rappelé
que, durant les quelques dernières années, les
membres employeurs ont soulevé certains problèmes
qu'ils ont attribués à une mauvaise interprétation de
quelques conventions, par exemple celles sur l'inspection
du travail, les bureaux de placement payants,
les questions maritimes et la liberté syndicale. Les
conventions de l'OIT sont fréquemment rédigées en
termes généraux et assorties de clauses laissant une
certaine latitude dans leur interprétation. Quelque
souhaitable que soit l'expansion de la politique sociale
que la commission d'experts peut estimer conforme
à l'esprit d'une convention donnée, il ne lui
appartient pas de fonctionner comme un législateur
supranational, si l'interprétation donnée ne peut se
fonder sur les travaux du comité tripartite ayant rédigé
la convention. C'est en agissant sans retenue que
la commission d'experts introduirait cette incertitude
juridique qu'elle considère comme sapant «le bon
fonctionnement du système normatif de l'OIT». Il a
déclaré que les interprétations de la commission d'experts
devaient se conformer aux principes énoncés
dans la Convention de Vienne, comme la commission
d'experts l'a reconnu, à son avis, dans l'Etude d'ensemble
sur la convention (n° 147) sur la marine marchande
(normes minima), 1976. A son avis, il ne convient
pas que la commission d'experts entérine dans
leur intégralité les décisions du Comité de la liberté
syndicale qui se fondent sur des principes généraux et
ne sont pas limitées aux termes de la convention (n°
87) sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, 1948, et de la convention (n° 98) sur le droit
d'organisation et de négociation collective, 1949,
étendant la portée de ces textes au-delà de l'intention
des auteurs de ces conventions, telle que reflétée par
les travaux préparatoires et par les textes.
24/6
29. Sur ce point, le représentant du Secrétaire général
a rappelé qu'il est indispensable que le Comité
de la liberté syndicale et la commission d'experts se
tiennent informés de leurs traitements respectifs des
situations soumises à leur examen. C'est ainsi que le
Comité de la liberté syndicale tient compte dans ses
conclusions des commentaires formulés par la commission
d'experts et que la commission se réfère parfois
aux cas traités par le comité lorsque ceux-ci présentent
un aspect juridique et soulèvent des questions
de principe affectant l'application des conventions.
30. Le membre employeur de la Suède, s'agissant
de la possibilité de demander à la Cour internationale
de Justice une interprétation définitive des conventions,
a souhaité fournir des informations à la commission.
En premier lieu, le paragraphe 3 de l'article
IX de l'accord entre les Nations Unies et l'OIT prévoit
que la demande d'avis consultatif soit adressée à
la Cour par la Conférence ou par le Conseil d'administration
autorisé par la Conférence. En vertu d'une
résolution adoptée par la Conférence en 1949, le conseil
dispose d'une autorisation permanente. C'est
dans ce cadre que peut être mis en application l'article
37, paragraphe 1, de la Constitution de l'OIT, en
vertu duquel toute question ou difficulté relative à
l'interprétation de la Constitution ou des conventions
sera soumise à l'appréciation de la Cour. En second
lieu, dans la procédure de plainte régie aux articles 26
à 34 de la Constitution, le gouvernement qui n'accepte
pas les recommandations d'une commission
d'enquête peut, dans un délai de trois mois, saisir la
Cour. Le membre employeur a observé que ces procédures
n'ont guère été utilisées par le passé, ce qui
montre que l'accès à la Cour internationale de Justice
n'est pas très facile. Aussi a-t-il rappelé l'intervention
du membre gouvernemental de la France à la Commission
de la Conférence en 1990, qui avait attiré
l'attention sur les possibilités qu'offrait l'article 37,
paragraphe 2, de la Constitution, prévoyant l'institution
d'un tribunal spécial pour se prononcer sur les
différends relatifs à l'application d'une convention.
, 31. Les membres travailleurs se sont interrogés sur
les arguments avancés par les membres employeurs
quant à l'utilisation par la commission d'experts des
critères d'interprétation prévus à l'article 31 de la
Convention de Vienne. A leur avis, une convention
de l'OIT n'est pas exactement comparable à un traité
classique entre Etats, les parties concernées étant
non seulement des Etats, mais également des organisations
d'employeurs et de travailleurs qui participent
à son élaboration. En outre, en vertu de l'article 31,
paragraphe 3 b), de la Convention de Vienne, la pratique
peut servir à identifier l'accord des parties
quant à une interprétation donnée. Or, selon les
membres travailleurs, du fait que les parties ne sont
pas seulement les Etats, la pratique non conforme
d'un ou plusieurs Etats ne saurait donc refléter l'accord
des parties. Par ailleurs, les travaux préparatoires
tripartites de la convention (n° 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948,
fournissent la preuve que cette convention doit être
interprétée au sens le plus large, notamment en ce
qui concerne le droit de s'affilier aux organisations de
leur choix, reconnu à tous les travailleurs sans distinction
d'aucune sorte. Ils ont rappelé la proposition
faite par un de leurs membres en 1990 que le Bureau
élabore un manuel de procédure relatif à l'article 37
de la Constitution. En ce qui concerne la création
d'un tribunal spécifique prévu à l'article 37, paragraphe
2, de la Constitution, à laquelle ils ne sont pas
opposés, les membres travailleurs ont posé la question
de savoir dans quelle mesure un tel tribunal se
distinguerait de la commission d'experts, notamment
du fait de la composition de celle-ci.
32. Le membre travailleur de la Norvège, s'exprimant
également au nom des membres travailleurs du
Danemark et de la Finlande, a suggéré que la constitution
d'un tribunal indépendant, qu'il a appelé Tribunal
international de justice sociale, qui serait compétent
pour connaître des différends quant à
l'interprétation des conventions, permettrait d'améliorer
le fonctionnement du système de contrôle. Ce
tribunal serait composé d'une manière tripartite. Le
membre travailleur a précisé que le tribunal pourrait
réviser les interprétations données par la commission
d'experts, ainsi que les conclusions et les recommandations
des comités et commissions prévues aux articles
24 et 26 de la Constitution de l'OIT. A son avis,
la compétence de ce tribunal. pourrait être limitée
dans un premier temps aux conventions les plus fondamentales
(convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, convention
(n° 98) sur le droit d'organisation et de
négociation collective, 1949, convention (n° 105) sur
l'abolition du travail forcé, 1957, et convention
(n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession),
1958). Il a suggéré que ces propositions, qui
impliquent certainement des changements importants
(y compris des amendements de la Constitution
de l'OIT), fassent l'objet d'un débat plus approfondi.
Le membre gouvernemental de la Roumanie a exprimé
son soutien à cette proposition susceptible de
coûter moins cher à l'OIT que l'envoi de commissions
d'enquête.
33. Se référant à l'opinion exprimée par la commission
d'experts suivant laquelle, pour pouvoir réaliser
son mandat, celle-ci a le droit d'exprimer ses propres
vues sur le contenu des dispositions des conventions
internationales du travail, le membre gouvernemental
de l'URSS a estimé que cette question devrait
faire l'objet d'une discussion distincte afin d'essayer
de trouver une solution adéquate au problème. Le
membre gouvernemental du Danemark, s'exprimant
au nom des gouvernements nordiques, a estimé que
la commission d'experts va peut-être un peu trop loin
lorsqu'elle suggère qu'un gouvernement qui n'accepte
pas son interprétation devrait demander une
décision juridiquement contraignante à la Cour internationale
de Justice. A son avis, cette obligation n'est
pas dans l'esprit de l'article 37 de la Constitution de
l'OIT. Elle a rappelé qu'aucune demande d'avis consultatif
sur l'interprétation d'une convention internationale
du travail n'a été demandée à la Cour depuis
la seconde guerre mondiale.
34. Le membre gouvernemental de Cuba, sans cesser
d'envisager la possibilité d'une amélioration continue
du mécanisme de contrôle qui a fait montre de
sa capacité d'adaptation, a recommandé la prudence
à l'égard de la proposition de créer de nouvelles instances
et des procédures différentes de celles qui
existent déjà, étant donné que ceci ajouterait de nouvelles
difficultés à certains pays en développement
dans l'accomplissement de leurs obligations envers
l'OIT.
24/7
35. Le membre travailleur de l'Espagne a estimé
qu'en aucun cas le droit de recourir à la Cour internationale
de Justice ne devrait être mis en doute, le
droit de s'adresser à une entité juridique distincte de
celle qui a produit la norme étant une exigence démocratique
qui ne peut être mise en question.
36. Le membre gouvernemental de la France a
rappelé que les conventions sont des textes composites
issus d'un compromis tripartite auxquels les gouvernements
qui veulent ratifier lesdites conventions
doivent adhérer sans réserve. Il y aurait donc intérêt
à disposer d'une autorité compétente pour l'interprétation
des conventions internationales du travail qui
ne sont pas des traités classiques négociés par des
diplomates. Se référant aux déclarations du membre
employeur de la Suède sur l'absence de recours à la
procédure prévue à l'article 37 de la Constitution de
Î'OIT, il a suggéré que soit envisagée la mise en place
d'un niveau supplémentaire au système de contrôle
de l'application des normes, qui est par ailleurs prévu
par le paragraphe 2 de l'article précité de la Constitution.
À son avis, rien dans la rédaction de cet article
n'interdirait d'introduire une dose de tripartisme qui
répondrait aux préoccupations exprimées par le
membre travailleur de la Norvège. Le membre gouvernemental
du Royaume-Uni a exprimé son soutien
à cette proposition en suggérant que le Bureau examine
de quelle manière l'article 37, paragraphe 2, de
la Constitution pourrait être mis en oeuvre.
37. Le représentant du Secrétaire général a pris
note des propositions qui ont été faites et qui seront
dûment étudiées.
Composition de la commission d'experts
38. Le membre gouvernemental de l'Allemagne,
dressant un parallèle entre le Comité des experts indépendants
de la Charte sociale européenne et la
commission d'experts de l'OIT, a souligné le fait que
sur vingt membres de la commission d'experts il n'y a
qu'une seule femme, alors que le Comité d'experts
indépendants compte deux femmes sur sept membres.
Il a ajouté que ce fait devrait être pris en considération
par l'OIT qui soutient le principe de l'égalité
entre hommes et femmes.
39. Les membres travailleurs ont rendu hommage
à MM. K. Ikawa et A.L. Sussekind qui ont cessé
d'être membres de la commission d'experts pour la
contribution remarquable qu'ils ont apportée aux travaux
des organes de contrôle. Le membre gouvernemental
des Etats-Unis s'est associé à cet hommage.
Le membre travailleur du Luxembourg a relevé, sans
mettre en doute les qualités et les mérites des membres
de la commission, ni méconnaître la valeur de
l'expérience acquise, qu'un nombre croissant de
membres de la commission approchait de l'âge de la
retraite et s'est demandé si une plus grande mobilité
des membres de la commission ne devrait pas être
favorisée, sans pour autant mettre en cause la continuité
nécessaire à son activité. Une telle façon de
procéder devrait être considérée comme un moyen
de rajeunissement constant de la commission afin
d'éviter de verser dans la routine. Se référant à cette
déclaration, le membre gouvernemental des Etats-
Unis a voulu que soit consigné le ferme espoir de son
gouvernement que les idées bienvenues de revitalisation
et de rajeunissement du BIT ne se traduisent pas
par le non-renouvellement automatique des membres
de la commission d'experts qui ont atteint un âge déterminé,
mais plutôt que le Directeur général et le
Conseil d'administration considèrent très soigneusement
les questions de nomination et de renouvellement
de la commission d'experts sur une base strictement
individuelle. Fixer un âge de retraite arbitraire
conduirait dans certains cas à priver l'OIT des talents
et de l'expérience de nombreux membres de la commission
d'experts qui ont servi et continuent de servir
non seulement avec distinction, mais avec vigueur.
De même, il serait regrettable de restreindre la liste
. des candidats pour de nouveaux postes à la commission
d'experts sur le seul fondement de l'âge. Une
partie du prestige bien établi de la commission provient
du fait que ses membres lui ont apporté une
vaste expérience et une sagesse accumulées tout au
long de leur eminente carrière juridique. Dans l'intérêt
de la continuité et de la stabilité du système de
contrôle des normes, il conviendra d'être tous vigilants
à l'égard d'une politique qui aurait pour résultat
un changement profond de la composition de la commission
d'experts dans un très court laps de temps.
Procédures constitutionnelles de plainte et de réclamation
et autres procédures
40. Les membres employeurs ont déclaré que les
différentes procédures constitutionnelles mentionnées
dans le rapport semblent prendre de plus en plus
d'importance. Elles sont'chacune d'un poids et d'une
portée différents, mais elles ne peuvent objectivement,
être classées par ordre d'importance. Constatant
les très nombreux cas portés devant le Comité de
la liberté syndicale en 1990, les membres employeurs
ont estimé que certains de ces cas auraient pu se régler
au plan national et que le comité devrait se consacrer
seulement aux cas les plus urgents, mais le recours
aux procédures de l'OIT reste évidemment
ouvert.
41. Les membres travailleurs et le membre gouvernemental
du Portugal ont estimé que le recours aux
procédures spéciales de plaintes et de réclamations
ainsi que le recours au Comité de la liberté syndicale
attestent de la vitalité des normes et de la confiance
dont jouit très largement le système de contrôle de
l'OIT. Les membres travailleurs et le membre gouvernemental
du Danemark, s'exprimant également
au nom des gouvernements nordiques, ont noté avec
satisfaction que le gouvernement de l'Afrique du Sud
a donné son accord pour que la plainte présentée par
le Congrès des syndicats sud-africains (COSATU)
soit renvoyée devant la Commission d'investigation
et de conciliation en matière de liberté syndicale.
42. Le membre gouvernemental de la Roumanie,
se référant au paragraphe 25 du rapport relatif à la
plainte contre la Roumanie, a indiqué que le rapport
de la commission d'enquête, reçu par le gouvernement
le 20 mai 1991, a été présenté au Conseil d'administration
du BIT le 30 mai dernier et que le gouvernement
aura, dans un proche avenir, l'occasion de
répondre aux recommandations de la commission
d'enquête.
Portée des changements intervenus, notamment en
Europe centrale et orientale, au regard des normes
internationales du travail •
43. Les membres employeurs ont déclaré que la
restructuration politique et sociale qu'ont connu cer-
24/8

Document no 80
CIT, 90e session, 2002, Rapport III (Partie 1A), Rapport
de la Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations, paragr. 21-26

Document no 81
CIT, 91e session, 2003, Rapport III (Partie 1A), Rapport
de la Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations, paragr. 4-6

Conférence internationale du Travail
91e session 2003
Rapport III
(Partie 1A)
Troisième question à l’ordre du jour:
Informations et rapports sur l’application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission d’experts
pour l’application
des conventions et recommandations
(articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Rapport général
et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Genève
Rapport général
RAPPORT III(1A)-2003-01-0131-01.DOC 7
M. Amadou SÔ (Sénégal),
Président honoraire du Conseil d’Etat; juge au Conseil constitutionnel.
M. Boon Chiang TAN (Singapour),
BBM(L), PPA, LLB (Londres), Dip. Arts; avocat et avoué à Singapour; ancien
président de la Cour d’arbitrage des conflits du travail de Singapour; ancien
membre de la Cour et du conseil de l’Université de Singapour; ancien viceprésident
pour l’Asie du comité exécutif de l’Association internationale de droit du
travail et de la sécurité sociale.
M. Budislav VUKAS (Croatie),
Professeur de droit international public à la Faculté de droit de l’Université de
Zagreb; vice-président du Tribunal international du droit de la mer; membre de
l’Institut de droit international; membre de la Cour permanente d’arbitrage;
membre de la Cour de conciliation et d’arbitrage de l’OSCE; membre du Conseil
international du droit de l’environnement; membre de la Commission du droit de
l’environnement de l’Union mondiale pour la conservation de la nature et de ses
ressources.
M. Toshio YAMAGUCHI (Japon),
Professeur honoraire de droit à l’Université de Tokyo; ancien président de la
Commission centrale des relations du travail du Japon; ancien membre du comité
exécutif de l’Association internationale de droit du travail et de la sécurité sociale;
membre titulaire de l’Académie internationale de droit comparé.
3. La commission a élu comme Présidente Mme Robyn Layton Q.C., et comme
Rapporteur M. Edilbert Razafindralambo 1.
Méthodes de travail
4. En exécution de son mandat, tel qu’il a été modifié par le Conseil
d’administration à sa 103e session (Genève, 1947), la commission est appelée à
examiner:
a) les rapports annuels prévus par l’article 22 de la Constitution et portant sur les
mesures prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions des
conventions auxquelles ils sont parties, ainsi que les informations fournies par les
Membres concernant les résultats des inspections;
b) les informations et rapports concernant les conventions et recommandations
communiqués par les Membres, conformément à l’article 19 de la Constitution;
c) les informations et rapports sur les mesures prises par les Membres en vertu de
l’article 35 de la Constitution.
1 Erratum. Au paragraphe 9 de son rapport de l’année dernière, la commission avait établi à
l’occasion du 75e anniversaire de sa création, une liste par ordre alphabétique de tous ses membres.
A cet égard, il avait été précisé que M. José Maria Ruda (Argentine), ancien Président de la Cour
internationale de Justice, avait été membre de la commission. Il en a également assuré la
présidence.
Rapport de la commission d’experts
8 RAPPORT III(1A)-2003-01-0131-01.DOC
5. La commission, après avoir examiné et analysé les rapports et informations
susmentionnés, a rédigé le présent rapport, qui est formé des trois parties suivantes:
a) la première partie constitue le rapport général dans lequel la commission examine
les questions générales concernant les normes internationales du travail et autres
instruments internationaux s’y rapportant, ainsi que leur application;
b) la deuxième partie contient des observations concernant certains pays sur
l’application des conventions ratifiées (voir section I et également paragraphes 83 à
118 ci-après), sur l’application des conventions dans des territoires non
métropolitains (voir section II et également paragraphes 83 à 118 ci-après), et sur
l’obligation de soumettre les instruments aux autorités compétentes (voir
section III et également paragraphes 119 à 133 ci-après);
c) la troisième partie, qui est publiée dans un volume séparé (rapport III (partie 1B)),
comporte une étude d’ensemble des instruments sur lesquels les gouvernements ont
été invités à fournir des rapports, en vertu de l’article 19 de la Constitution de
l’OIT, à savoir: la convention (no 95) et la recommandation (no 85) sur la
protection du salaire, 1949.
6. La commission a pour tâche d’indiquer dans quelle mesure la législation et la
pratique dans chaque Etat apparaissent conformes aux conventions ratifiées et aux
obligations assumées par cet Etat en vertu de la Constitution de l’OIT. Pour réaliser cet
objectif, elle suit les principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité qu’elle a
déjà énoncés dans ses précédents rapports. En outre, elle continue d’appliquer les
méthodes de travail qu’elle a rappelées dans son rapport de 1987 2.
Sous-commission sur les méthodes de travail
7. Par ailleurs, depuis 1999, la commission a entrepris un travail considérable de
réflexion sur ses méthodes de travail. En 2001, la commission a porté une attention
particulière à la rédaction de son rapport de façon à en rendre la teneur plus accessible et
à sensibiliser ainsi un lectorat plus large à l’importance des dispositions des conventions
et de leur application pratique. L’année dernière, pour conduire sa réflexion de manière
tout à la fois efficace et approfondie, la commission a décidé de créer une souscommission.
Cette sous-commission a pour mandat d’examiner non seulement les
méthodes de travail de la commission au sens strict, mais aussi tout sujet connexe à cette
question, et de faire des recommandations appropriées à la commission 3.
8. Durant la présente session, la commission d’experts a examiné les
recommandations de sa sous-commission, lesquelles ont été formulées suite à un large
inventaire des méthodes de travail de la commission, durant lequel tous les membres de
cette dernière ont eu l’opportunité d’apporter leur contribution tout au long de l’année.
En premier lieu, il y a eu accord unanime sur la nécessité, pour la commission, de
maintenir son indépendance, son impartialité et son objectivité dans l’accomplissement
de ses tâches, ainsi que de l’importance que revêtent ces principes pour tous les organes
2 Conférence internationale du Travail, 73e session, 1987, rapport III (partie 4A), pp. 19-21,
paragr. 37-49.
3 Cette sous-commission est composée d’un groupe de base, ouvert à tout membre de la
commission souhaitant y participer.
Rapport général
RAPPORT III(1A)-2003-01-0131-01.DOC 9
de contrôle de l’OIT. En second lieu, afin d’accroître la transparence et l’influence de la
commission et de ses travaux, les membres de la commission ont exprimé leur intérêt,
dans les cas jugés utiles, de participer à des missions sur le terrain et de contribuer à des
conférences internationales ou à des séminaires de formation dans les domaines liés à
leur travail. En troisième lieu, la commission a décidé d’introduire plusieurs
changements significatifs concernant ses méthodes de travail. Ces changements ont
notamment pour objectif:
a) d’accroître la diversité de la commission;
b) d’améliorer la synergie entre les experts, en particulier ceux travaillant sur les
mêmes groupes de conventions;
c) d’assurer les méthodes de travail les plus efficaces durant les périodes de travail les
plus chargées;
d) de continuer à améliorer la présentation de son rapport annuel en le rendant plus
accessible aux lecteurs; et
e) de poursuivre et d’accroître la collaboration et les bonnes relations entre la
commission d’experts et la Commission de l’application des normes de la
Conférence.
Il a été par ailleurs convenu que, dorénavant, la sous-commission se réunirait chaque
année, aussi souvent que nécessaire, pour assurer le suivi de ces réformes, pour faire
rapport à la commission sur leur mise en oeuvre et pour recommander tout autre
changement qui pourrait s’avérer nécessaire à l’avenir.
9. L’esprit de respect mutuel, de collaboration et de responsabilité prévaut
toujours dans les relations de la commission avec la Conférence internationale du Travail
et sa Commission de l’application des normes. La commission d’experts prend
pleinement en considération les débats de la Commission de l’application des normes,
tant sur les questions générales touchant aux activités normatives et aux mécanismes de
contrôle que sur celles plus particulières touchant à la manière dont les divers Etats
s’acquittent de leurs obligations normatives. Dans ce contexte, la commission se félicite
de nouveau de la participation en tant qu’observateur de la présidente de sa 72e session à
la discussion générale de la Commission de l’application des normes de la 90e session de
la Conférence internationale du Travail (juin 2002). Elle a pris note de la décision de
ladite commission de demander au Directeur général de renouveler cette invitation pour
la 91e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2003). Elle a accepté cette
invitation.
10. La présidente de la commission d’experts a invité les vice-présidents
employeur et travailleur de la Commission de l’application des normes de la 90e session
de la Conférence internationale du Travail à rendre visite, ensemble, à la commission
lors de sa présente session. Tous deux ont accepté cette invitation et ont eu des entretiens
avec la commission dans le cadre d’une séance extraordinaire.
Document no 82
CIT, 102e session, 2013, Rapport de la
Commission de l’application des normes, pp. 62-75

16 Partie I/1
Conférence internationale du Travail
16
PREMIÈRE PARTIE
Compte rendu des travaux
102e session, Genève, juin 2013
Troisième question à l’ordre du jour:
Informations et rapports sur l’application
des conventions et recommandations
Rapport de la Commission
de l’application des normes
PREMIÈRE PARTIE
RAPPORT GÉNÉRAL
Table des matières
Page
A. Introduction ................................................................................................................... 3
B. Questions générales relatives aux normes internationales du travail ............................ 9
C. Rapports demandés au titre de l’article 19 de la Constitution: Etude d’ensemble
relative aux relations de travail et à la négociation collective dans la fonction
publique ........................................................................................................................ 24
D. Rapport du Comité conjoint OIT/UNESCO d’experts sur l’application
des Recommandations concernant le personnel enseignant (CEART) ......................... 47
E. Exécution d’obligations spécifiques ............................................................................. 49
F. Adoption du rapport et remarques finales ..................................................................... 57
Annexe 1. Travaux de la commission .................................................................................... 62
Annexe 2. Cas au sujet desquels les gouvernements sont invités
à fournir des informations à la commission .......................................................... 76
16 Partie I/62
Annexe 1
CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL C.App./D.1
102e session, Genève, juin 2013
Commission de l’application des normes
Travaux de la commission
I. Introduction
Le présent document a pour but d’informer sur la manière dont la Commission de
l’application des normes effectue ses travaux. Il est soumis à la commission pour adoption
à chaque session de la Conférence, lorsqu’elle commence ses travaux, pour lui permettre
en particulier d’approuver les dernières modifications apportées à ses méthodes de travail.
Les travaux effectués par la commission sont reflétés dans un rapport. Depuis 2007, en
réponse aux souhaits exprimés par les mandants de l’OIT, le rapport a été publié à la fois
dans les comptes rendus de la Conférence et en tant que publication individuelle, afin
d’améliorer la visibilité des travaux de la commission 1.
Depuis 2002, des discussions et des consultations informelles ont eu lieu concernant
les méthodes de travail de la commission. Les consultations ont débuté en mars 2006, suite
à l’adoption par le Conseil d’administration d’une nouvelle orientation stratégique
concernant le système normatif en novembre 2005 2. Ces consultations ont porté sur de
nombreux aspects de ce système 3, y compris sur la question de la publication de la liste
des cas individuels examinés au sein de la commission. Un groupe de travail tripartite sur
les méthodes de travail de la commission a été mis en place en juin 2006 et s’est réuni à
11 reprises. La dernière réunion a eu lieu le 12 novembre 2011. Sur la base de ces
consultations et des recommandations du groupe de travail, la commission a modifié ses
méthodes de travail. L’ensemble de ces modifications est détaillé ci-dessous.
Depuis 2006, la pratique de l’envoi préalable aux gouvernements (au moins deux
semaines avant l’ouverture de la Conférence) d’une liste préliminaire de cas individuels a
été instituée, lesquels pourront faire l’objet d’une discussion de la commission concernant
l’application des conventions ratifiées. Depuis juin 2007, il est également habituel, suite à
l’adoption de la liste des cas individuels, que les vice-présidents employeur et travailleur
tiennent une réunion d’information informelle à l’intention des gouvernements pour
expliquer les critères de sélection des cas individuels 4. Des modifications ont été apportées
1 Les rapports ainsi publiés se trouvent à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/global/standards/
WCMS_183447/lang--fr/index.htm.
2 Voir documents du Conseil GB.294/LILS/4 et GB.294/9.
3 Voir le paragraphe 22 du document du Conseil GB.294/LILS/4.
4 Voir ci-dessous, partie V, B.
16 Partie I/63
dans l’organisation des travaux visant à commencer la discussion des cas dès le lundi
matin de la deuxième semaine ainsi que des améliorations dans la préparation et l’adoption
des conclusions relatives aux cas. En juin 2008, de nouvelles mesures ont été adoptées
pour traiter les cas des gouvernements qui sont enregistrés et présents à la Conférence,
mais qui ont choisi de ne pas se présenter devant la commission; la commission a
dorénavant la possibilité de discuter de la substance de ces cas 5 . Des dispositions
spécifiques ont également été adoptées concernant le respect des règles parlementaires de
la bienséance 6.
En novembre 2010, le groupe de travail a discuté de la possibilité pour la commission
d’examiner le cas d’un gouvernement non accrédité ou enregistré à la Conférence.
Depuis juin 2010, des dispositions importantes ont été mises en oeuvre pour améliorer
la gestion du temps 7. En outre, des modalités pour la discussion de l’étude d’ensemble de
la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, à la
lumière de la discussion parallèle du rapport récurrent sur le même sujet dans le cadre du
suivi de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable,
ont été établies.
Lors de sa dernière réunion en novembre 2011, le groupe de travail tripartite a abouti
aux principales conclusions suivantes:
i) Adoption de la liste des cas individuels: à l’époque, il a été décidé que les porteparole
se réuniraient de manière informelle avant la 101e session de la Conférence
(2012) afin d’élaborer une procédure qui permettrait d’améliorer le processus
d’adoption de la liste et feraient un rapport concernant les résultats de ces
consultations 8.
ii) Equilibre dans les types de conventions parmi les cas individuels choisis par la
Commission de la Conférence: l’importance de cette question a été réaffirmée,
nonobstant les difficultés rencontrées pour atteindre une certaine diversité dans les
types de conventions choisis pour être discutés. Cette question restera à l’examen, y
compris par la possibilité d’établir un système de quotas qui régira la sélection des cas
pour chaque type de conventions.
iii) Possibilité pour la Commission de la Conférence de discuter des cas de progrès: il a
été rappelé qu’un consensus de longue date s’était dégagé sur l’inclusion des cas de
progrès dans le rapport de la Commission de la Conférence, mais que dans la
pratique, ceci a été temporairement suspendu en 2008 suite à des préoccupations
concernant la gestion du temps. Cette question reste à l’examen.
iv) Possibilité d’améliorer l’interaction entre la discussion sur l’étude d’ensemble par la
Commission de l’application des normes et la discussion sur le rapport récurrent par
5 Voir ci-dessous, partie V, D, note 20.
6 Voir ci-dessous, partie V, F.
7 Voir parties V, B – Informations et enregistrement automatique – et E de ce document.
8 Pour la 102e session (juin 2013), des discussions ont eu lieu entre les groupes des employeurs et
des travailleurs dans le contexte du suivi de la décision adoptée par la Conférence internationale du
Travail, à sa 101e session (2012), concernant certaines questions découlant du rapport de la
Commission de l’application des normes; Voir Comptes rendus provisoires no 19, partie I (Rev.),
Conférence internationale du Travail, 101e session, Genève, 2012, paragr. 208.
16 Partie I/64
la Commission pour la discussion récurrente: il a été décidé que jusqu’à ce que les
nouvelles modalités accordées prennent effet en 2014 9, la procédure établie lors de la
100e session de la Conférence (juin 2011) devrait être suivie lors de la 101e session
(mai-juin 2012). Cette procédure a été reconnue comme satisfaisante.
v) Enregistrement automatique des cas individuels – modalités permettant de
sélectionner la lettre de départ aux fins de l’enregistrement des cas: il existe un
consensus afin de continuer l’expérience commencée en juin 2011 lorsque la
commission a utilisé la méthode «A + 5» afin d’effectuer l’enregistrement
automatique des cas individuels sur la base d’un système de rotation alphabétique,
ceci pour assurer une réelle rotation des pays mentionnés sur la liste.
vi) Autres questions – l’impact des délibérations du Groupe de travail sur le
fonctionnement du Conseil d’administration et de la Conférence internationale du
Travail sur les travaux du groupe de travail tripartite: il a été rappelé que le groupe de
travail tripartite doit faire rapport à la Commission de la Conférence sur l’application
des normes. Cependant, les travaux de la Commission de la Conférence pourraient
être influencés par le groupe de travail sur le fonctionnement du Conseil
d’administration et de la Conférence internationale du Travail. Dans de telles
circonstances, il a été décidé que, bien qu’il n’a pas été nécessaire que le groupe de
travail se réunisse en mars 2012, il pourrait être utile de laisser la possibilité au
groupe de se réunir dans le futur, afin d’assurer le suivi, le cas échéant, des
éventuelles questions qui pourraient être soulevées par le groupe de travail 10.
II. Mandat de la commission
Conformément à son mandat défini par l’article 7 du Règlement de la Conférence, la
commission est chargée d’examiner:
a) les mesures prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions des
conventions auxquelles ils sont parties, ainsi que les informations fournies par les
Membres concernant les résultats des inspections;
9 Lors de la 309e session du Conseil d’administration (novembre 2010), le groupe chargé du suivi de
la Déclaration sur la justice sociale a estimé que l’examen de l’étude d’ensemble par la Commission
de la Conférence sur l’application des normes devait avoir lieu une année avant la discussion
récurrente. Cela signifie une modification des accords existants selon lesquels l’étude d’ensemble et
le rapport récurrent sur le même thème sont discutés par la Conférence la même année. Comme
mesure transitoire, le Conseil d’administration a décidé en mars 2011 qu’il n’y aurait pas d’étude
d’ensemble consacrée aux instruments relatifs à l’emploi aux fins de la prochaine discussion
récurrente sur l’emploi qui aura lieu en 2014.
10 Lors de la réunion du Groupe de travail sur le fonctionnement du Conseil d’administration et de la
Conférence internationale du Travail au cours de la 316e session (novembre 2012) du Conseil
d’administration, les gouvernements ont réaffirmé que les conclusions du Groupe de travail
informel sur les méthodes de travail de la Commission pour l’application des conventions et
recommandations devraient être introduites dans les discussions du groupe de travail. Lors de la
réunion du groupe de travail au cours de la 317e session (mars 2013) du Conseil d’administration, le
groupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes a rappelé sa proposition concernant
l’amélioration des méthodes de travail de la commission afin qu’elle soit examinée par le Groupe de
travail, mais les groupes des travailleurs et des employeurs ainsi que d’autres groupes
gouvernementaux n’étaient pas d’accord avec cette proposition, déclarant que, à ce stade, la
question devrait être examinée dans un contexte différent. Voir les documents GB.316/INS/12,
paragr. 12, et GB.317/INS/10, paragr. 8.
16 Partie I/65
b) les informations et rapports concernant les conventions et recommandations
communiqués par les Membres, conformément à l’article 19 de la Constitution;
c) les mesures prises par les Membres en vertu de l’article 35 de la Constitution.
III. Documents de travail
A. Rapport de la commission d’experts
Le document de travail de base de la commission est le rapport de la Commission
d’experts pour l’application des conventions et recommandations (Rapport III (Parties 1A
et B)), qui est imprimé en deux volumes.
Le volume A de ce rapport comporte en première partie le rapport général de la
commission d’experts (pp. 5-46) et, en deuxième partie, les observations de la commission
concernant l’envoi des rapports, l’application des conventions ratifiées et l’obligation de
soumettre les conventions et recommandations aux autorités compétentes des Etats
Membres (pp. 47-935). Au début du rapport, on trouvera une liste des conventions par
sujet (pp. v-x), un index des commentaires par convention (pp. xi-xviii) et par pays
(pp. xix-xxvii).
Il y a lieu de rappeler, en ce qui concerne les conventions ratifiées, que le travail de la
commission d’experts est fondé sur les rapports envoyés par les gouvernements 11.
Certaines observations sont assorties de notes de bas de page demandant au
gouvernement intéressé de fournir un rapport détaillé ou un rapport avant l’année où un
rapport sur la convention en question serait normalement dû et/ou de fournir des données
complètes à la Conférence 12. Conformément à sa pratique habituelle, la Conférence peut
aussi souhaiter recevoir des gouvernements des informations sur d’autres observations que
la commission d’experts a présentées.
Outre les observations qui figurent dans son rapport, la commission d’experts a
formulé, comme les années précédentes, des demandes directes qui sont adressées en son
nom, par le Bureau 13 , aux gouvernements intéressés. On trouvera une liste de ces
demandes directes à la fin du volume A (annexe VII, pp. 985-997).
La commission d’experts se réfère dans ses commentaires à des cas où elle exprime
sa satisfaction ou son intérêt concernant les progrès réalisés dans l’application des
conventions respectives. En 2009, 2010 et à nouveau en 2011, la commission a clarifié
l’approche générale qui a été développée au fil des ans à cet égard 14.
Conformément à la décision prise en 2007, la commission d’experts peut également
décider de mettre en exergue les cas de bonnes pratiques, afin que des gouvernements
11 Voir les paragraphes 42 à 46 du rapport général de la commission d’experts.
12 Voir les paragraphes 72 à 74 du rapport général de la commission d’experts.
13 Voir le paragraphe 64 du rapport général de la commission d’experts
14 Voir les paragraphes 79 et 83 du rapport général de la commission d’experts. Voir également
l’annexe II du présent document.
16 Partie I/66
puissent s’en inspirer dans les efforts qu’ils déploient pour le progrès social et afin que ces
cas puissent servir de modèle à d’autres pays dans l’application des conventions
ratifiées 15. A sa session de novembre-décembre 2009, la commission d’experts a fourni
des précisions sur les critères à prendre en compte pour identifier les cas de bonnes
pratiques en clarifiant la distinction entre ces cas et les cas de progrès. La commission
d’experts n’a pas identifié de cas spécifique de bonnes pratiques cette année.
En outre, la commission d’experts a continué a mettre en exergue les cas pour
lesquels, à son avis, l’assistance technique serait particulièrement utile pour aider les Etats
Membres à remédier aux lacunes en droit et en pratique dans l’application des conventions
ratifiées, suivant ainsi la pratique établie par la Commission de la Conférence à cet égard
depuis 2005 16.
Le volume B du rapport contient l’étude d’ensemble de la commission d’experts qui
porte cette année sur la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction
publique, 1978; la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981; la
recommandation (no 159) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978; et la
recommandation (no 163) sur la négociation collective, 1981.
B. Résumés des rapports
Lors de la 267e session (novembre 1996), le Conseil d’administration a approuvé des
nouvelles mesures de rationalisation et de simplification des rapports. A cet égard, il a pris
les décisions suivantes:
i) les informations concernant les rapports fournis par les gouvernements sur les
conventions ratifiées (art. 22 et 35 de la Constitution) figurent maintenant sous forme
simplifiée dans deux tableaux en annexe au Rapport III (Partie 1A) de la Commission
d’experts pour l’application des conventions et recommandations (annexes I et II,
pp. 939 à 953);
ii) s’agissant des études d’ensemble, les informations concernant les rapports fournis par
les gouvernements au titre de l’article 19 de la Constitution (cette année sur les
relations de travail et la négociation collective dans la fonction publique) figurent
sous forme simplifiée dans un tableau en annexe au Rapport III (Partie 1B) de la
Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
(annexe IV – pp. 249 à 254);
iii) les résumés des informations fournies par les gouvernements concernant la
soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées
par la Conférence (art. 19 de la Constitution) figurent maintenant dans les annexes IV,
V et VI du Rapport III (Partie 1A) de la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations (pp. 965 à 984).
Les personnes désirant consulter les rapports ou en obtenir des copies peuvent
s’adresser au secrétariat de la Commission de l’application des normes.
15 Voir les paragraphes 85 à 87 du rapport général de la commission d’experts.
16 Voir les paragraphes 88 et 89 du rapport général de la commission d’experts.
16 Partie I/67
C. Autres informations
En outre, au fur et à mesure de la réception par le secrétariat d’informations
pertinentes, des documents sont établis et distribués, contenant la substance:
i) des rapports et informations complémentaires parvenus au Bureau international du
Travail entre les réunions de la commission d’experts et de la Commission de la
Conférence;
ii) des informations écrites fournies par des gouvernements à la Commission de la
Conférence en réponse aux observations de la commission d’experts lorsque ceux-ci
se trouvent dans la liste des cas individuels adoptée par la Commission de la
Conférence.
IV. Composition de la commission,
droit de participer à ses travaux
et procédure de vote
Ces questions sont régies par le règlement des commissions de la Conférence figurant
à la section H de la Partie II du Règlement de la Conférence internationale du Travail.
Chaque année, la commission procède à l’élection de son président et de ses viceprésidents
ainsi que de son rapporteur.
V. Ordre des travaux
A. Discussion générale
1. Etude d’ensemble. Conformément à sa pratique habituelle, la commission
examinera l’étude d’ensemble de la commission d’experts, Rapport III (Partie 1B). Cette
année, pour la quatrième année consécutive, le sujet de l’étude d’ensemble a été aligné
avec l’objectif stratégique qui sera discuté dans le cadre du rapport récurrent en vertu du
suivi de la Déclaration sur la justice sociale de 2008. En conséquence, l’étude d’ensemble
porte sur les relations de travail et la négociation collective dans la fonction publique,
tandis que le rapport récurrent sur le dialogue social sera examiné par la Commission pour
la discussion récurrente sur l’objectif stratégique concernant le dialogue social. En vue
d’assurer la meilleure interaction possible entre les deux discussions, il est proposé de
maintenir les ajustements effectués depuis 2011 dans le programme de travail pour la
discussion de l’étude d’ensemble – ces ajustements sont reflétés dans le document
C.App./D.0. Tout comme cela fut le cas lors des deux dernières sessions de la Conférence,
la Commission de proposition devrait prendre une décision afin de permettre la
transmission officielle des résultats éventuels de la discussion de la Commission de
l’application des normes à la Commission pour la discussion récurrente en tant que
contribution à ses travaux. En outre, les membres du bureau de la Commission de
l’application des normes pourraient présenter des informations concernant leur discussion
de l’étude d’ensemble à la Commission pour la discussion récurrente.
2. Questions générales. La commission tiendra également une brève discussion
générale essentiellement fondée sur le rapport général de la commission d’experts,
Rapport III (Partie 1A) (pp. 5-46).
16 Partie I/68
B. Discussion des observations
Dans la deuxième partie de son rapport, la commission d’experts formule des
observations sur la manière dont divers gouvernements s’acquittent de leurs obligations.
La Commission de la Conférence discute ensuite de certaines de ces observations avec les
gouvernements concernés.
Cas de manquements graves aux obligations
de faire rapport et à d’autres obligations
liées aux normes 17
Les gouvernements sont invités à fournir des informations sur les cas de
manquements graves aux obligations de faire rapport ou à d’autres obligations liées aux
normes dans des périodes déterminées. Ces cas sont traités au cours d’une même séance.
Les gouvernements peuvent se retirer de la liste s’ils soumettent les informations
demandées avant la séance prévue. Les informations reçues aussi bien avant qu’après cette
séance seront reflétées dans le rapport de la Commission de la Conférence.
Cas individuels
Un projet de liste d’observations (cas individuels) concernant les pays qui seront
invités à fournir des informations à la commission est établi par le bureau de la
commission. Le projet de liste des cas individuels est ensuite soumis à la commission en
vue de son adoption. Pour établir ladite liste, il est tenu compte du besoin de parvenir non
seulement à un équilibre entre les différentes catégories de conventions, mais encore à un
équilibre géographique. Outre les considérations relatives à l’équilibre mentionnées
ci-dessus, les éléments suivants font traditionnellement partie des critères de sélection:
– la nature des commentaires de la commission d’experts, en particulier l’existence
d’une note de bas de page (voir annexe I);
– la qualité et la portée des réponses fournies par le gouvernement ou l’absence de
réponse de sa part;
– la gravité et la persistance des manquements dans l’application de la convention;
– l’urgence de la situation considérée;
– les commentaires reçus des organisations d’employeurs et de travailleurs;
– la nature particulière de la situation (si elle soulève une question non discutée à ce
jour ou si le cas présente un point de vue intéressant permettant de résoudre des
problèmes d’application);
– les débats et les conclusions de la Commission de la Conférence lors des précédentes
sessions, et en particulier l’existence d’un paragraphe spécial;
– la probabilité que des discussions sur le cas auront un impact tangible.
17 Anciennement cas dits «automatiques» (voir Compte rendu provisoire no 22, Conférence
internationale du Travail, 93e session, juin 2005).
16 Partie I/69
De plus, il serait possible d’examiner un cas de progrès, tout comme cela a eu lieu en
2006, 2007 et 2008.
Informations fournies par les gouvernements 18
et inscription automatique
1. Réponses orales. Les gouvernements sont invités à tirer parti de la publication
de la liste préliminaire et à se préparer à l’éventualité d’être appelés à se présenter devant
la Commission de la Conférence. Les cas inclus dans la liste finale seront automatiquement
inscrits par le Bureau et répartis de façon équilibrée, sur la base d’un système de rotation
par ordre alphabétique, et en suivant l’ordre alphabétique français. Cette année
l’inscription commencera avec les pays dont les noms commencent par la lettre «P»,
poursuivant ainsi l’expérience commencée en 2011.
Les cas seront divisés en deux groupes: le premier groupe de pays à être inscrits en
suivant l’ordre alphabétique mentionné ci-dessus sera composé des cas dans lesquels une
double note de bas de page a été insérée par la commission d’experts et qui se trouvent au
paragraphe 73 du rapport de cette commission. Le deuxième groupe de pays sera composé
de tous les autres cas figurant sur la liste finale et ces derniers seront inscrits par le Bureau
également suivant l’ordre alphabétique mentionné ci-dessus. Les représentants des
gouvernements qui ne sont pas membres de la commission sont tenus informés de l’état
des travaux de la commission et de la date à laquelle ils ou elles peuvent être entendus:
a) par le Bulletin quotidien;
b) par une lettre qui leur est adressée individuellement par la présidence de la
commission.
2. Réponses écrites. Les réponses écrites des gouvernements – qui sont soumises
au Bureau préalablement aux réponses orales – sont résumées et reproduites dans les
documents qui sont distribués à la commission (voir partie III, C, et partie V, E, de ce
document). Ces réponses écrites doivent être fournies au moins deux jours avant la
discussion du cas. Elles ont pour objet de compléter les réponses orales et les autres
informations fournies par le gouvernement, et ne devront pas les dupliquer. Ces réponses
écrites ne doivent pas dépasser cinq pages.
Adoption des conclusions
Les conclusions relatives aux cas individuels sont proposées par la présidence de la
commission qui doit disposer d’un délai suffisant de réflexion pour élaborer les
conclusions et mener des consultations avec le rapporteur ainsi que les vice-présidents de
la commission avant de les proposer à la commission. Les conclusions doivent prendre en
considération les points soulevés dans la discussion et les informations écrites fournies par
le gouvernement. Elles doivent être adoptées dans un délai raisonnable après la discussion
du cas et être succinctes.
C. Procès-verbaux
La discussion générale et la discussion de l’étude d’ensemble ne donnent pas lieu à la
publication de procès-verbaux. Pour ce qui est des séances au cours desquelles les
18 Voir également la section E ci-dessous concernant la gestion du temps.
16 Partie I/70
gouvernements sont invités à répondre aux commentaires de la commission d’experts, le
secrétariat établira des procès-verbaux en français, en anglais et en espagnol. C’est la
pratique de la commission d’accepter des corrections aux procès-verbaux des séances
précédentes avant leur approbation, laquelle devrait avoir lieu trente-six heures au plus tard
après leur mise à disposition. En vue d’éviter tout retard dans la préparation du rapport de
la commission, aucune correction ne sera admise après l’approbation des procès-verbaux.
Les procès-verbaux des séances ne sont qu’un résumé des discussions et ne sont pas
destinés à être un compte rendu détaillé des débats. Les orateurs et les oratrices sont donc
priés de restreindre leurs corrections à l’élimination des erreurs sans demander à y insérer
de longs textes supplémentaires. Pour aider le secrétariat à assurer l’exactitude des procèsverbaux,
il serait souhaitable que les délégué(e)s, chaque fois que cela est possible,
remettent au secrétariat une copie de leur déclaration.
D. Problèmes et cas spéciaux
Dans les cas où les gouvernements ont apparemment rencontré de graves difficultés
dans l’accomplissement de leurs obligations, la commission a décidé, lors de la 66e session
de la Conférence (1980), de procéder de la manière suivante:
1. Manquement à l’envoi de rapports ou d’informations. Les diverses formes de
manquement à l’envoi d’informations seront exprimées sous forme narrative dans des
paragraphes distincts à la fin des sections appropriées du rapport, qui comprendront des
indications sur toutes explications de difficultés fournies par les gouvernements concernés.
La commission a retenu les critères suivants pour déterminer les cas à mentionner:
– aucun rapport sur des conventions ratifiées n’a été fourni pendant les deux dernières
années ou plus;
– des premiers rapports sur des conventions ratifiées n’ont pas été fournis pendant au
moins deux ans;
– aucun rapport demandé au titre de l’article 19, paragraphes 5, 6 et 7, de la
Constitution sur des conventions non ratifiées ou des recommandations n’a été fourni
au cours des cinq dernières années;
– il n’a été fourni aucune information indiquant que des mesures ont été prises en vue
de la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations
adoptées lors des sept dernières sessions de la Conférence 19 en application de
l’article 19 de la Constitution;
– aucune information n’a été reçue en ce qui concerne la totalité ou la plupart des
observations ou des demandes directes de la commission d’experts pour lesquelles
une réponse était demandée pour la période considérée;
– le gouvernement n’a pas, au cours des trois dernières années, indiqué les
organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs auxquelles,
conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution, ont été communiquées
copies des rapports et informations adressés au Bureau au titre des articles 19 et 22;
19 Il s’agit cette année de la 91e à la 100e session (2003-2011).
16 Partie I/71
– le gouvernement s’est abstenu, en dépit des invitations répétées de la Commission de
la Conférence, de prendre part à la discussion concernant son pays 20.
2. Application des conventions ratifiées. Le rapport contiendra une section
intitulée «Application des conventions ratifiées» dans laquelle la commission attire
l’attention de la Conférence sur:
– les cas de progrès (voir annexe II) où les gouvernements ont introduit des
changements dans leur législation et leur pratique afin d’éliminer les divergences
antérieurement discutées par la commission;
– les discussions qu’elle a tenues en ce qui concerne certains cas mentionnés dans des
paragraphes spéciaux du rapport;
– les cas de manquement continu, pendant plusieurs années, à l’élimination des sérieux
manquements à l’application des conventions ratifiées et dont la commission avait
antérieurement discuté.
E. Gestion du temps
– Tous les efforts seront faits pour que les séances commencent à l’heure prévue et que
le programme soit respecté.
– Les limites au temps de parole pour les orateurs sont les suivantes:
■ Quinze minutes pour le porte-parole des groupes des travailleurs et des
employeurs, ainsi que pour le gouvernement dont le cas est discuté.
20 Conformément à la décision prise par la commission à la 73e session de la Conférence (1987),
telle que révisée à la 97e session de la Conférence (2008), pour la mise en oeuvre de ce critère, les
mesures suivantes seront appliquées:
– comme jusqu’ici, après avoir établi la liste des cas au sujet desquels les délégués
gouvernementaux pourront être invités à fournir des informations à la commission, celle-ci
invitera par écrit les gouvernements des pays concernés, et le Bulletin quotidien mentionnera
régulièrement les pays en question;
– trois jours avant la fin de la discussion des cas individuels, le président de la commission
demandera au Greffier de la Conférence d’annoncer chaque jour les noms des pays dont les
représentants n’auront pas encore répondu à l’invitation, en les priant instamment de le faire au
plus tôt;
– le dernier jour de la discussion des cas individuels, la commission traitera des cas au sujet
desquels les gouvernements n’ont pas répondu à l’invitation. Etant donné l’importance du
mandat confié à la commission en 1926, qui est de fournir un forum tripartite pour le dialogue
sur des questions d’importance relatives à l’application de conventions internationales du travail
ratifiées, un refus par un gouvernement de participer au travail de la commission est un obstacle
significatif à la réalisation des objectifs fondamentaux de l’Organisation internationale du
Travail. Pour cette raison, la commission pourra discuter quant au fond des cas des
gouvernements qui sont enregistrés et présents à la Conférence, mais ont choisi de ne pas se
présenter à la commission. Les discussions qui auront lieu sur de tels cas seront reflétées dans la
partie appropriée du rapport portant à la fois sur les cas individuels et la participation dans les
travaux de la commission. Pour les cas concernant des gouvernements qui ne sont pas présents à
la Conférence, la commission ne discutera pas le cas quant au fond mais soulignera dans le
rapport l’importance des questions soulevées. Dans les deux types de situation, les mesures à
prendre pour renouer le dialogue seront tout particulièrement soulignées.
16 Partie I/72
■ Dix minutes pour les membres employeur et travailleur du pays concerné,
respectivement. Ce temps sera divisé entre les différents orateurs de chaque
groupe.
■ Dix minutes pour les groupes gouvernementaux.
■ Cinq minutes pour les autres membres.
■ Les observations finales sont limitées à dix minutes pour les porte-parole des
groupes des travailleurs et des employeurs, ainsi que pour le gouvernement dont
le cas est discuté.
– Cependant, le président, en consultation avec les autres membres du bureau de la
commission, pourrait décider de réduire le temps imparti lorsque la situation le
justifie, par exemple, lorsque la liste des orateurs est très longue.
– Ces limites seront précisées par le président au début de chaque séance et seront
strictement appliquées.
– Pendant les interventions, un écran situé derrière le président et visible par tous les
orateurs indiquera le temps restant à la disposition des orateurs. Une fois le temps de
parole maximum atteint, l’orateur sera interrompu.
– Compte tenu des limites du temps de parole mentionnées ci-dessus, les
gouvernements dont le cas sera discuté sont invités à compléter les informations
fournies, lorsque cela est approprié, avec un document écrit, lequel ne devra pas
dépasser cinq pages et devra être soumis au Bureau au moins deux jours avant la
discussion du cas (voir section B ci-dessus).
– Dans l’éventualité où la discussion des cas individuels ne serait pas terminée à la fin
de la journée de vendredi, il y aura la possibilité de tenir une session le samedi à la
discrétion des membres du bureau.
F. Respect des règles de bienséance
et rôle de la présidence
Tous les délégués à la Conférence ont envers celle-ci l’obligation de respecter le
langage parlementaire et d’observer la procédure ayant fait l’objet d’une acceptation
générale. Les interventions devraient s’en tenir au sujet en discussion et éviter de se référer
à des questions qui lui sont étrangères.
La présidence a le rôle et la tâche de maintenir l’ordre et de veiller à ce que la
commission ne s’écarte pas de son but fondamental, à savoir fournir un forum tripartite
international pour un débat approfondi et franc dans les limites imposées par le respect et
la bienséance, qui sont essentiels pour progresser de façon effective dans la réalisation des
buts et objectifs de l’Organisation internationale du Travail.
16 Partie I/73
Annexe I
Critères pour les notes de bas de page 1
Lors de sa session de novembre-décembre 2005, dans le cadre de l’examen de ses méthodes
de travail, et en réponse aux demandes de clarification des membres de la Commission de la
Conférence quant à l’utilisation des notes de bas de page, la commission d’experts a adopté les
critères suivants (paragr. 36 et 37):
La commission voudrait décrire son approche en matière d’identification des cas pour
lesquels elle insère des notes spéciales, en mettant l’accent sur les critères de base ci-dessous. Pour
cela, la commission souhaite formuler les trois remarques générales suivantes. Premièrement, ces
critères sont indicatifs. En prenant sa décision d’appliquer ces critères, la commission peut
également tenir compte des circonstances particulières du pays et de la durée du cycle de
soumission des rapports. Deuxièmement, ces critères sont applicables aux cas dans lesquels un
rapport anticipé est demandé, souvent désignés comme «note de bas de page simple», ainsi qu’aux
cas dans lesquels le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées à la Conférence,
souvent désignés comme «note de bas de page double». La différence entre ces deux catégories est
une question de degrés. La troisième remarque est qu’un cas grave justifiant une note spéciale pour
fournir des détails complets à la Conférence (note de bas de page double) pourrait ne recevoir
qu’une note spéciale pour fournir un rapport anticipé (note de bas de page simple) dans les cas où
une discussion récente a eu lieu sur ce cas au sein de la Commission de l’application des normes de
la Conférence.
Les critères dont la commission tiendra compte portent sur l’existence d’une ou de plusieurs
des questions suivantes:
– la gravité du problème; la commission souligne à ce propos qu’il est important d’envisager le
problème dans le cadre d’une convention particulière et de tenir compte des questions qui
touchent aux droits fondamentaux, à la santé, à la sécurité et au bien-être des travailleurs ainsi
qu’à tout effet préjudiciable, notamment au niveau international, sur les travailleurs et les
autres catégories de personnes protégées;
– la persistance du problème;
– l’urgence de la situation; l’évaluation d’une telle urgence est nécessairement liée à chaque
cas, selon des critères types en matière de droits de l’homme tels que des situations ou des
problèmes qui menacent la vie et dans lesquels un préjudice irréversible est prévisible; et
– la qualité et la portée de la réponse du gouvernement dans ses rapports ou l’absence de
réponse aux questions soulevées par la commission, notamment les cas de refus caractérisé et
répété de la part de l’Etat de se conformer à ses obligations.
Au cours de sa 76e session, la commission a décidé que l’identification des cas pour lesquels
une note spéciale (note de bas de page double) doit être prévue se fera en deux étapes: l’expert
chargé à l’origine d’un groupe particulier de conventions peut recommander à la commission
l’insertion de notes spéciales; compte tenu de l’ensemble des recommandations formulées, la
commission prendra une décision finale et collégiale au sujet de toutes les notes spéciales devant
être insérées, une fois qu’elle aura examiné l’application de toutes les conventions.
1 Voir les paragraphes 67 à 71 du rapport général de la commission d’experts (102e session,
Rapport III (Partie 1A)).
16 Partie I/74
Annexe II
Critères pour identifier les cas de progrès 1
Lors de sa 80e session (novembre-décembre 2009), de sa 81e session (novembre-décembre
2010) et de sa 82e session (novembre-décembre 2011), la commission a apporté les précisions
suivantes sur l’approche générale élaborée au cours des années concernant l’identification des cas
de progrès:
1) L’expression par la commission de son intérêt ou de sa satisfaction ne signifie pas qu’elle
estime que le pays en question se conforme à la convention d’une manière générale, si bien
que, dans le même commentaire, la commission peut exprimer sa satisfaction ou son
intérêt sur une question particulière tout en exprimant par ailleurs son regret au sujet
d’autres questions importantes qui, à son avis, n’ont pas été traitées de manière
satisfaisante.
2) La commission tient à souligner qu’un constat de progrès est limité à une question
particulière liée à l’application de la convention et à la nature de la mesure prise par le
gouvernement considéré.
3) La commission exerce son choix lorsqu’il s’agit de prendre note d’un progrès, en tenant
compte de la nature spécifique de la convention et des circonstances particulières du pays
considéré.
4) Le constat d’un progrès peut se référer à différentes sortes de mesures concernant la
législation, la politique ou la pratique nationales.
5) Si elle exprime sa satisfaction ou son intérêt par rapport à l’adoption d’une législation ou à un
projet de législation, la commission peut également envisager des mesures propres à assurer le
suivi de leur application en pratique.
6) Dans l’identification des cas de progrès, la commission tient compte aussi bien des
informations fournies par les gouvernements dans leurs rapports que des commentaires des
organisations d’employeurs et de travailleurs.
Depuis qu’elle a commencé à relever les cas de satisfaction dans son rapport, en 1964 2, la
commission a continué à utiliser les mêmes critères généraux. La commission exprime sa
satisfaction dans les cas dans lesquels, suite aux commentaires qu’elle a formulés sur un
problème particulier, les gouvernements ont pris des mesures, que ce soit par l’adoption d’une
nouvelle législation, d’un amendement à la législation existante ou par une modification
significative de la politique ou de la pratique nationales, réalisant ainsi une plus grande
conformité avec leurs obligations découlant des conventions considérées. Lorsqu’elle exprime
sa satisfaction, la commission indique au gouvernement et aux partenaires sociaux que, selon elle, le
problème particulier est réglé. Le fait de relever les cas de satisfaction a un double objectif:
– reconnaître formellement que la commission se félicite des mesures positives prises par les
gouvernements pour faire suite à ses commentaires; et
– fournir un exemple aux autres gouvernements et aux partenaires sociaux qui font face à des
problèmes similaires.
1 Voir les paragraphes 79 et 83 du rapport général de la commission d’experts (102e session,
Rapport III (Partie 1A)).
2 Voir le paragraphe 16 du rapport de la commission d’experts soumis à la 48e session (1964) de la
Conférence internationale du Travail.
16 Partie I/75
Dans les cas de progrès, la commission a formalisé en 1979 la distinction entre les cas pour
lesquels elle exprime sa satisfaction et ceux pour lesquels elle exprime son intérêt 3. D’une manière
générale, les cas d’intérêt portent sur des mesures qui sont assez élaborées pour augurer
d’autres progrès et au sujet desquels la commission voudrait poursuivre le dialogue avec le
gouvernement et les partenaires sociaux. Par rapport aux cas de satisfaction, les cas d’intérêt
portent sur un progrès moins significatif. La pratique de la commission a évolué de telle manière
que les cas dans lesquels elle exprime son intérêt peuvent actuellement englober un large éventail de
mesures. La considération primordiale est que les mesures concourent à la réalisation générale des
objectifs de la convention considérée. Il peut s’agir:
– de projets de législation devant le Parlement ou d’autres propositions de modifications de la
législation qui ont été transmises à la commission ou qui lui sont accessibles;
– de consultations au sein du gouvernement et avec les partenaires sociaux;
– de nouvelles politiques;
– de l’élaboration et de la mise en oeuvre d’activités dans le cadre d’un projet de coopération
technique ou suite à une assistance ou à des conseils techniques du Bureau;
– de décisions judiciaires; selon le niveau du tribunal, l’objet traité et la force de telles décisions
dans un système juridique déterminé, les décisions judiciaires sont généralement considérées
comme des cas d’intérêt, à moins qu’il n’y ait un motif irréfutable de noter une décision
judiciaire particulière comme un cas de satisfaction; ou
– dans le cadre d’un système fédéral, la commission peut également noter comme cas d’intérêt
les progrès réalisés par un Etat, une province ou un territoire.
3 Voir le paragraphe 122 du rapport de la commission d’experts soumis à la 65e session (1979) de la
Conférence internationale du Travail.

Document no 83
GB.320/LILS/4, L’initiative sur les normes: Suivi des
événements relatifs à la Commission de l’application des
normes de la Conférence internationale du Travail lors de
la session de la CIT en 2012, mars 2014

Ce document est tiré à un nombre restreint d’exemplaires afin de réduire autant que possible l’impact sur l’environnement des activités de l’OIT
et de contribuer à la neutralité climatique tout en optimisant l’efficience. Nous serions reconnaissants aux membres du Conseil d’administration
et aux observateurs de bien vouloir se rendre aux réunions munis de leurs propres exemplaires afin de ne pas avoir à en demander d’autres.
Nous rappelons que tous les documents du Conseil d’administration sont accessibles sur Internet à l’adresse http://www.ilo.org.
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
Conseil d’administration
320e session, Genève, 13-27 mars 2014
GB.320/LILS/4
Section des questions juridiques et des normes internationales du travail
Segment des normes internationales du travail et des droits de l’homme LILS
Date: 6 mars 2014
Original: anglais
QUATRIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR
L’initiative sur les normes: Suivi des événements
relatifs à la Commission de l’application
des normes de la Conférence internationale
du Travail lors de la session de la CIT en 2012
Objet du document
Le Conseil d’administration est invité à fournir des orientations sur les mesures proposées
pour résoudre les principales questions qui se posent encore au sujet du système de contrôle,
comme indiqué aux paragraphes 40 à 43.
Objectif stratégique pertinent: Promouvoir et mettre en oeuvre les normes et les principes et droits fondamentaux au travail.
Incidences sur le plan des politiques: Aucune.
Incidences juridiques: L’éventuel suivi pourrait avoir des incidences juridiques.
Incidences financières: A déterminer en fonction des décisions prises.
Suivi nécessaire: Selon la décision qui sera prise.
Unité auteur: Cabinet du Directeur général (Cabinet).
Documents connexes: GB.319/PV/Draft; Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations, Rapport III (Partie 1A), Conférence internationale du Travail, 103e session, Genève, 2014.
GB.320/LILS/4
GB320-LILS_4_[CABIN-140220-1]-Fr.docx 1
Introduction
1. Comme demandé par le Conseil d’administration à sa 319e session (octobre 2013) 1, le
Directeur général a lancé une procédure de consultation avec tous les groupes en vue de
présenter au Conseil d’administration, à sa présente session, des propositions concrètes
pour résoudre les principales questions qui se posent encore au sujet du système de
contrôle des normes.
2. Le Bureau a agi en raison de la nécessité pressante, soulignée par le Conseil
d’administration, d’avancer sensiblement, avant la session de 2014 de la Conférence
internationale du Travail, sur les aspects d’importance fondamentale pour le
fonctionnement du système de contrôle de l’OIT. Le Bureau était aussi guidé par
l’insistance mise par le Conseil d’administration sur la nécessité d’associer pleinement les
mandants tripartites au processus pour dégager un consensus et préserver la force et
l’autorité du système.
Consultations
3. Les consultations demandées par le Conseil d’administration ont été menées entre
novembre 2013 et le début du mois de mars 2014, et tous les groupes du Conseil
d’administration y ont été associés. Après une première série de consultations, un
document non officiel du Directeur général a fourni la base d’une nouvelle série. Les
membres de la Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations ainsi que des fonctionnaires du BIT et des spécialistes qui avaient
précédemment travaillé pour le Bureau ont également été consultés.
4. Si des divergences de vues sont apparues dans certains domaines, dans d’autres les
consultations ont fait ressortir un large consensus, notamment:
■ sur la nécessité pour l’OIT de conserver un système de contrôle fort, qui fasse autorité
et qui jouisse du soutien de toutes les parties;
■ sur la nécessité d’agir rapidement pour préserver la force et l’autorité du système sur
la base de propositions claires qui permettent de régler les problèmes en suspens.
5. Il ressort des consultations que les mandants de l’OIT sont globalement satisfaits du
système, même si des réserves ont pu être émises sur certains points. Il est souvent
considéré comme l’un des plus efficaces au sein du système multilatéral.
6. Il existe cependant un courant d’opinion qui considère que le système ne fonctionne pas
bien. Bien que ce point de vue ne soit pas majoritaire, c’est une réalité dont il faut tenir
compte si l’on veut que le système continue de bénéficier d’un soutien tripartite sans
réserve.
7. L’inaction, comme on le voit déjà, ne peut que nuire au fonctionnement et à l’efficacité du
système. Même ceux qui n’étaient pas particulièrement préoccupés par le fonctionnement
actuel du système étaient prêts à contribuer au rétablissement du consensus nécessaire.
8. Les consultations font penser que, même si les points de controverse actuels se sont
cristallisés autour de la question du droit de grève, l’on ne pourra y répondre sans traiter les
questions systémiques ainsi soulevées.
1 Document GB.319/PV/Projet, paragr. 565-567.
GB.320/LILS/4
2 GB320-LILS_4_[CABIN-140220-1]-Fr.docx
Principales questions en suspens
9. Les discussions qui ont eu lieu à la Conférence internationale du Travail, au Conseil
d’administration et dans d’autres enceintes, notamment depuis que la Commission de
l’application des normes n’est pas parvenue à achever ses travaux en 2012, ont permis
l’expression de nombreuses opinions qui ne sont pas reprises dans le présent document.
Sur cette base, il est possible de cerner un nombre limité de questions clés à régler et un
nombre tout aussi limité de réponses possibles. Les consultations montrent qu’à ce stade
les décisions de nature politique doivent maintenant l’emporter sur la réflexion juridique
ou théorique.
10. Pour ces raisons, le cadre d’action qui est proposé ci-après vise à faciliter l’examen par le
Conseil d’administration de grandes mesures qui permettraient de préserver la force et
l’autorité du système de contrôle. Ces mesures, prises en conformité avec la Constitution
de l’OIT, pourraient comporter:
■ une déclaration expresse de consensus sur le mandat de la commission d’experts;
■ d’éventuels moyens d’action en cas de question ou de litige concernant
l’interprétation d’une convention;
■ plusieurs modifications des modalités de travail actuelles;
■ une confirmation de l’engagement à mettre en place un mécanisme d’examen des
normes.
Le mandat de la commission d’experts
11. Dans ce domaine, deux problèmes connexes se posent. Le premier concerne la question de
savoir si la commission d’experts a outrepassé son mandat eu égard à la signification
qu’elle a attribuée aux conventions dans ses rapports.
12. Le second concerne la crédibilité et la valeur juridique des observations formulées par la
commission dans ses rapports.
13. Ainsi, il a été initialement reproché aux experts d’interpréter les conventions, alors que la
Constitution réserve cette fonction à la Cour internationale de Justice. Par la suite, un
consensus s’est semble-t-il dégagé autour de l’idée que l’évaluation, par les experts, de
l’application des conventions ratifiées comporte une part inhérente et nécessaire
d’interprétation, mais les avis continuent de diverger sur le degré d’interprétation.
14. En lien avec cette question, on s’interroge sur l’effet concret des observations des experts,
en particulier lorsqu’elles ne font pas l’objet de discussions et de conclusions tripartites
spécifiques comme les 25 cas sélectionnés en vue d’être examinés par la Commission de
l’application des normes de la Conférence. La question a pris de l’importance du fait que
les rapports des experts sont de plus en plus cités en dehors de l’OIT.
15. Beaucoup d’attention a été portée à ce jour à la question de l’incorporation, dans le rapport
de la commission d’experts, d’un texte qui indiquerait expressément la nature et les limites
de son mandat et la portée de ses avis et recommandations. Les experts ont déjà consacré à
GB.320/LILS/4
GB320-LILS_4_[CABIN-140220-1]-Fr.docx 3
ces questions plusieurs paragraphes de la partie générale de leur rapport de 2013 et ont fait
de même cette année dans leur rapport de 2014, comme indiqué ci-après 2:
Mandat
La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
est un organe indépendant établi par la Conférence internationale du Travail; ses
membres sont nommés par le Conseil d’administration. Elle est constituée de juristes
ayant pour mission d’examiner l’application des conventions et recommandations de
l’OIT dans les Etats Membres de cette Organisation. La commission d’experts procède à
une analyse impartiale et technique de la façon dont les conventions ratifiées sont
appliquées dans la législation et la pratique par les Etats Membres, en gardant à l’esprit
les diverses réalités nationales et les différents systèmes juridiques. Ce faisant, elle
examine la portée juridique, le contenu et la signification des dispositions des
conventions. Ses avis et recommandations ont un caractère non contraignant, leur objet
étant de guider l’action des autorités nationales. Ils tirent leur valeur persuasive de la
légitimité et de la rationalité du travail de la commission qui est basé sur son
impartialité, son expérience et son expertise. Le rôle technique de la commission et son
autorité morale sont largement reconnus, en particulier du fait qu’elle poursuit sa tâche
de contrôle depuis plus de quatre-vingt-cinq ans et en raison de sa composition, de son
indépendance et de ses méthodes de travail qui se fondent sur un dialogue continu avec
les gouvernements et prennent en compte les informations fournies par les organisations
d’employeurs et de travailleurs. Cela se reflète dans l’intégration des avis et
recommandations de la commission dans les législations nationales, dans des instruments
internationaux et dans les décisions des tribunaux.
16. Les experts ont exprimé en termes clairs le mandat qui leur est conféré par le Conseil
d’administration. Toute modification significative de ce mandat ne peut résulter que d’une
décision politique des organes compétents de l’OIT. Les discussions et consultations
tenues à ce jour semblent indiquer que la formulation retenue par les experts dans leur
rapport de 2014 pourrait répondre aux préoccupations qui ont été exprimées et faire l’objet
d’un consensus.
Mesures à prendre en cas de désaccord
sur l’interprétation d’une convention
17. Il est généralement admis (y compris par les experts eux-mêmes) qu’il est légitime que les
mandants de l’OIT ne soient pas toujours d’accord avec la commission d’experts au sujet
de l’application ou de l’interprétation d’une convention et qu’ils le fassent savoir. En fait,
depuis le début, ce cas de figure est prévu à l’article 37 de la Constitution de l’OIT, qui est
reproduit ci-après:
Article 37
1. Toutes questions ou difficultés relatives à l’interprétation de la présente Constitution
et des conventions ultérieurement conclues par les Membres, en vertu de ladite Constitution,
seront soumises à l’appréciation de la Cour internationale de Justice.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le Conseil
d’administration pourra formuler et soumettre à la Conférence pour approbation des règles
pour l’institution d’un tribunal en vue du prompt règlement de toute question ou difficulté
relatives à l’interprétation d’une convention, qui pourront être portées devant le tribunal par le
Conseil d’administration ou conformément aux termes de ladite convention. Tous arrêts ou
avis consultatifs de la Cour internationale de Justice lieront tout tribunal institué en vertu du
2 BIT: Application des normes internationales du travail 2014 (I), Rapport de la Commission
d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Rapport III (Partie 1A),
Conférence internationale du Travail, 103e session, Genève, 2014, paragr. 31.
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4 GB320-LILS_4_[CABIN-140220-1]-Fr.docx
présent paragraphe. Toute sentence prononcée par un tel tribunal sera communiquée aux
Membres de l’Organisation et toute observation de ceux-ci sera présentée à la Conférence.
18. Sans parvenir à une conclusion, le Conseil d’administration a déjà consacré aux options
prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 37 de longs débats, au cours desquels l’une
comme l’autre ont fait l’objet d’objections, à savoir:
■ dans le cas du paragraphe 1 de l’article 37, le recours à la Cour internationale de
Justice pourrait s’avérer lent et compliqué et n’apporter au bout du compte aucune
réponse concrète; le choix de cette option aurait pour inconvénient de démontrer
l’incapacité de l’OIT à résoudre ses difficultés en son sein;
■ dans le cas du paragraphe 2 de l’article 37, l’institution d’un tribunal (ou d’un
mécanisme analogue) pourrait saper l’autorité de la commission d’experts; il pourrait
y être recouru trop fréquemment et à des fins politiques plutôt que dans un but de
clarification juridique. La question des coûts est par ailleurs préoccupante.
19. Si, à ce jour, le recours aux options prévues à l’article 37 de la Constitution s’est heurté à
une grande réticence, les mandants de l’OIT n’ont pas pu se mettre d’accord sur une autre
méthode pour résoudre le grave problème auquel ils sont actuellement confrontés.
20. Dans ces conditions, et vu qu’il est peu probable, compte tenu du statu quo institutionnel,
que la poursuite du dialogue tripartite permette de trouver un terrain d’entente et qu’il est
urgent de sortir de l’impasse, le Conseil d’administration devra envisager sérieusement de
prendre des mesures au titre de l’article 37.
21. Les consultations ont fait apparaître un intérêt pour un examen plus approfondi des
possibilités offertes par les paragraphes 1 et 2 de l’article 37, les avantages relatifs de
chacun donnant lieu à des avis divergents.
22. Il ressort des avis exprimés qu’il conviendrait d’étudier plus avant les modalités et les coûts
de chacune de ces deux options ainsi que les garanties qu’elles offrent.
23. L’option existe aussi de soumettre à la Conférence internationale du Travail, pour
discussion, les questions découlant de l’application de certaines normes internationales du
travail lorsque celle-ci a donné lieu à des divergences d’interprétation. En l’état actuel des
choses, toutefois, il semble peu probable que cette option permette de régler les problèmes.
Le fait est cependant que la Commission de l’application des normes, tout comme la
commission d’experts, constitue une importante instance d’examen tripartite des questions
liées à l’application de certaines conventions, examen qui repose sur des cas concrets
rencontrés au niveau national.
Fonctionnement et méthodes de travail
de la Commission de l’application des normes
et de la commission d’experts
24. Les consultations confirment que les mandants sont très favorables au rôle et à l’autorité de
la Commission de l’application des normes de la Conférence et de la commission d’experts
en tant que composantes cruciales et complémentaires du système de contrôle.
25. Cependant, certains aspects du fonctionnement de ces organes soulèvent de longue date des
problèmes que certains mandants jugent nécessaires de traiter dans la réponse globale aux
questions qui se posent encore.
GB.320/LILS/4
GB320-LILS_4_[CABIN-140220-1]-Fr.docx 5
26. Sous-jacente à ces problèmes, il existe une tendance à l’accroissement continu de la charge
de travail de toutes les parties de ce système. Ceci s’explique principalement par
l’augmentation du nombre d’Etats Membres et de ratifications et par le fait que les
mandants connaissent et utilisent de plus en plus les mécanismes d’établissement de
rapports, de réclamations et de plaintes. Le tableau ci-après donne une indication de
l’évolution du volume de travail de la commission d’experts.
Statistiques concernant le système de contrôle des normes de l’OIT
Evolution en pourcentage
1990 2013 2014 2013-1990 2014-2013
Nombre de conventions 171 189 189 10,5 0,0
Nombre de ratifications 5 508 7 919 7 929 43,8 0,1
Nombre de rapports demandés
au titre de l’article 22 1 719 2 207 2 319
28,4 5,1
Nombre de rapports reçus
au titre de l’article 22 1 260 1 497 1 719
18,8 14,8
Nombre de pages du rapport
de la commission d’experts 580 917 674
58,1

26,5
Nombre d’experts membres
de la commission 20 18 18
–10,0 0,0
Source: BIT.
27. Le souci le plus fréquemment formulé porte sur la liste de cas nationaux sélectionnés pour
être examinés par la Commission de l’application des normes à chaque Conférence.
28. Il est généralement accepté que les gouvernements ne devraient pas intervenir dans la
détermination de la liste et qu’il s’agit là d’une responsabilité première des travailleurs et
des employeurs. Mais des voix se sont élevées en faveur d’un usage plus clair de critères
convenus et objectifs pour le choix des cas, à savoir: équilibre quant à l’éventail des
conventions couvertes et à la répartition régionale; orientations des experts eux-mêmes
concernant la gravité des cas; transparence générale; et visibilité suffisante des cas de
progrès.
29. Les consultations mettent particulièrement en évidence la nécessité de publier la liste à
temps et aussi de lutter contre les perceptions erronées. En effet, la présence d’un Etat
Membre sur la liste est assez généralement interprétée comme un désaveu politique, qu’il
faut donc éviter, d’où le lobbying actif qui en résulte et la politisation dommageable du
processus La pratique qui veut que les représentants des employeurs et des travailleurs
expliquent aux membres gouvernementaux de la Commission de l’application des normes
les raisons justifiant le choix des cas s’est révélée utile et pourrait être renforcée.
30. Les consultations font état de préoccupations concernant l’utilisation des différentes
composantes du système de contrôle (rapports examinés par les experts en vertu des
articles 22 et 23 de la Constitution, réclamations au titre de l’article 24, plaintes en vertu de
l’article 26 et cas soumis au Comité de la liberté syndicale) et la nécessité de prévoir un
équilibre entre eux. Des questions ont été formulées en ce qui concerne l’acheminement
des communications, soulevant des points de droit et de pratique, en ce qui concerne aussi
certaines situations et, par ailleurs, la possibilité de recourir à divers mécanismes
successivement et de façon progressive.
31. Quant à la commission d’experts, mise au défi d’assumer une charge de travail croissante,
elle s’est activement penchée sur la nécessité de modifier ses propres méthodes de travail.
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Elle s’est employée à recourir davantage aux demandes directes (non publiées) aux
gouvernements et à faire figurer des observations plus précises dans ses rapports.
32. D’autres solutions à la surcharge croissante de travail ont été mises en oeuvre: modification
de la fréquence des rapports exigés des gouvernements qui ont ratifié des conventions;
augmentation des ressources allouées; et mise en place de systèmes de présentation des
rapports en ligne. Mais la surcharge de travail demeure toujours et la question s’est posée
de savoir s’il existe des façons acceptables de modérer ou de rationnaliser le flux des
communications à l’intérieur du système de contrôle et d’assurer que les questions
susceptibles d’être mieux prises en charge ailleurs le soient. Certains mandants ont
également proposé d’allonger encore la durée des cycles de présentation des rapports pour
les conventions ratifiées et d’augmenter l’effectif de la commission d’experts.
33. Compte tenu de l’avis général selon lequel il convient d’assurer la force et l’autorité du
système de contrôle, le Conseil d’administration pourrait envisager des mesures concrètes
afin d’améliorer les méthodes de travail des organes de contrôle de façon non pas à les
affaiblir mais à les affermir, y compris dans leur autorité.
34. En particulier, le Conseil d’administration peut examiner les éléments suivants: méthodes
d’établissement de la liste des cas que la Conférence examinera, y compris toute solution
«de repli»; relation entre les différents mécanismes de contrôle; possibilités d’action visant
à garantir que l’accès au système de contrôle s’opère en conformité avec les objectifs
établis de chacune de ces composantes; marge d’ajustement complémentaire des cycles
d’établissement des rapports sur les conventions ratifiées.
35. Parallèlement, le Bureau pourrait poursuivre son analyse des moyens qu’il met en oeuvre
pour appuyer les travaux de la commission d’experts, ainsi que des efforts déployés pour
faire en sorte que la commission d’experts travaille à effectif complet, afin d’optimiser ses
procédés de travail et de permettre aux experts de faire le meilleur usage de leur temps
nécessairement limité.
36. Toutes les parties sont conscientes de la nécessité de garantir l’accès au système de
contrôle à tous ceux qui en ont besoin. Mais, dans un contexte où les critères de
recevabilité sont en général purement formels, il peut être instructif de se pencher sur
l’expérience d’un certain nombre d’Etats Membres en matière d’établissement de
mécanismes nationaux pour régler des questions qui, sinon, seraient directement adressées
au BIT. Ces mécanismes requièrent généralement une conception soignée et l’adhésion des
partenaires tripartites. Les procédures prévues par la convention (no 144) sur les
consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, pourraient
être utiles à cet égard. Une première expérience de coopération technique concernant de
tels mécanismes s’est avérée fructueuse.
37. Il serait bon d’encourager encore le dialogue sur toutes ces questions entre les mandants et
la commission d’experts, dialogue qui s’est avéré précieux ces derniers mois.
Le mécanisme d’examen des normes
38. La nécessité d’un véritable consensus tripartite sur un système de contrôle faisant autorité
en vue d’améliorer la pertinence des normes internationales du travail au moyen d’un
mécanisme d’examen est au coeur de l’initiative sur les normes, laquelle compte parmi les
sept initiatives pour le centenaire proposées par le Directeur général à la session de 2013
de la Conférence internationale du Travail et ultérieurement approuvées par le Conseil
d’administration. La mission d’assurer la pertinence durable des normes internationales du
travail dans le monde du travail contemporain fait partie intégrante des grandes questions
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liées aux normes qui restent posées. En novembre 2011, le Conseil d’administration a déjà
donné son accord de principe à la création d’un mécanisme d’examen des normes à cette
fin. Le règlement des difficultés liées au système de contrôle est la base sur laquelle
s’édifieront la confiance et la compréhension nécessaires pour que ce mécanisme devienne
opérationnel.
La 103e session de la Conférence
internationale du Travail
39. Les consultations permettent d’espérer qu’à sa présente session le Conseil d’administration
sera en mesure de progresser dans la recherche d’un consensus sur les principales
questions qui se posent encore au sujet du système de contrôle des normes, mais il ne
pourra pas obtenir ce consensus avant la session de 2014 de la Conférence internationale
du Travail. Il est donc de la plus haute importance, pour la réalisation des objectifs globaux
de l’initiative sur les normes, que la Commission de l’application des normes puisse mener
ses travaux à bien et que toutes les parties s’engagent à coopérer à cette fin.
Projet de décision
40. Le Conseil d’administration:
a) réaffirme que, pour pouvoir exercer pleinement ses responsabilités
constitutionnelles, l’OIT doit absolument disposer d’un système de contrôle
des normes efficace, efficient, faisant autorité et bénéficiant du soutien de
l’ensemble des mandants;
b) se félicite du texte définissant clairement le mandat de la commission
d’experts, tel qu’il figure dans le rapport de la commission pour 2014;
c) juge nécessaire d’examiner plus avant les options possibles en cas de
question ou de litige concernant l’interprétation d’une convention;
d) souligne qu’il est de la plus haute importance que la Commission de
l’application des normes fonctionne efficacement et conformément à son
mandat lors de la 103e session de la Conférence internationale du Travail;
e) reconnaît qu’un certain nombre de mesures pourraient être examinées en
vue d’améliorer les méthodes de travail du système de contrôle des normes.
41. Le Conseil d’administration demande par conséquent au Directeur général:
a) d’établir pour sa 322e session (novembre 2014) un document fixant les
modalités possibles, la portée et le coût des mesures pouvant être prises au
titre des paragraphes 1 et 2 de l’article 37 de la Constitution en cas de
question ou de litige concernant l’interprétation d’une convention de l’OIT;
b) de présenter à la 322e session du Conseil d’administration un calendrier
pour l’examen des questions qui se posent encore au sujet du système de
contrôle et pour le lancement du mécanisme d’examen des normes;
c) de continuer à améliorer l’efficacité du soutien que le Bureau apporte à la
commission d’experts pour l’aider à s’acquitter de son mandat;
GB.320/LILS/4
8 GB320-LILS_4_[CABIN-140220-1]-Fr.docx
d) de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire le délai de pourvoi
des postes vacants au sein de la commission d’experts et de proposer toute
modification des procédures pertinentes pour faciliter la réalisation de cet
objectif;
e) de poursuivre les consultations informelles avec tous les groupes du Conseil
d’administration en ce qui concerne toutes les questions visées dans la
présente décision.
42. De plus, le Conseil d’administration:
a) encourage la poursuite d’un dialogue informel entre la commission
d’experts et la Commission de l’application des normes de la Conférence;
b) invite la commission d’experts à continuer de réviser ses méthodes de travail
en vue d’améliorer encore son efficacité et son efficience. Comme par le
passé, les experts souhaiteront peut-être communiquer, dans leur rapport
annuel et dans le cadre de leur dialogue avec la Commission de l’application
des normes, des informations sur les progrès accomplis.
43. Enfin, le Conseil d’administration:
a) recommande à la Commission de l’application des normes de la Conférence
d’envisager de réunir son groupe de travail sur les méthodes de travail en
vue de faire le bilan des dispositions actuelles et d’élaborer de nouvelles
recommandations sur ses méthodes de travail;
b) appelle toutes les parties concernées à contribuer au succès des travaux de
la Commission de l’application des normes lors de la 103e session de la
Conférence internationale du Travail.

Document no 84
Procès-verbaux de la 320e session du Conseil
d’administration, mars 2014, paragr. 572-599

GB320_PV-Final_[RELOF-140616-1]-Fr.docx
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
Conseil d’administration
320e session, Genève, 13-27 mars 2014
GB.320/PV
Procès-verbaux de la 320e session
du Conseil d’administration
du Bureau international du Travail
GB.320/PV
132 GB320_PV-Final_[RELOF-140616-1]-Fr.docx
Décision
570. Le Conseil d’administration a décidé de demander au Bureau de préparer une
nouvelle proposition détaillée sur la délivrance d’un document d’identification,
en tenant compte des discussions qui ont eu lieu à ses 319e et 320e sessions.
(Document GB.320/LILS/2, paragraphe 9.)
Promotion de la ratification de l’Instrument
d’amendement à la Constitution de l’Organisation
internationale du Travail, 1997
(GB.320/LILS/INF/2)
571. Le coordonnateur du groupe des employeurs souligne que, plus de seize ans après son
adoption, l’Instrument d’amendement, 1997, n’est pas encore entré en vigueur, mais qu’il
ne manque pour cela que deux ratifications. Notant que près d’un tiers des Etats Membres
représentés au Conseil d’administration n’ont pas encore ratifié l’amendement de 1997, il
invite ces gouvernements à donner l’exemple. Cet amendement est nécessaire pour faire
usage de la procédure d’abrogation, un outil important pour assurer le suivi des futures
décisions du mécanisme d’examen des normes et prendre les mesures voulues à l’égard des
conventions de l’OIT susceptibles d’être abrogées.
Segment des normes internationales
du travail et des droits de l’homme
Quatrième question à l’ordre du jour
L’initiative sur les normes: Suivi des événements
relatifs à la Commission de l’application
des normes de la Conférence internationale
du Travail lors de la session de la CIT en 2012
(GB.320/LILS/4)
572. Le Directeur général rappelle que, à sa session d’octobre 2013, le Conseil d’administration
l’a chargé de procéder à des consultations informelles avec les trois groupes, en vue de
soumettre au Conseil d’administration des propositions pour résoudre les principales
questions qui se posent encore au sujet du système de contrôle des normes. La participation
active et constructive des mandants au processus de consultation a permis de présenter un
projet de décision élaboré avec soin. L’adoption de cette décision, même si elle ne garantit
pas le règlement définitif des questions en jeu, devrait permettre au Conseil
d’administration de s’en rapprocher, notamment en concourant au succès des travaux de la
Commission de l’application des normes à la 103e session (2014) de la Conférence
internationale du travail. Des lignes de conduite concrètes pour chaque série de questions
ont été proposées, et le Directeur général pense que le Conseil d’administration, au cours
de sa présente session, pourrait arrêter des décisions au sujet de certaines des questions et
convenir des mesures à prendre en vue d’en régler d’autres à un stade ultérieur. Le
Directeur général encourage vivement le Conseil d’administration à adopter le projet de
décision.
GB.320/PV
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573. Le Vice-président travailleur rappelle, à propos du paragraphe 14 du document, qu’il n’a
jamais été question de conférer à la Commission de l’application des normes un rang
supérieur à celui de la Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations (CEACR); la Commission de l’application des normes ajoute une autre
dimension et une orientation politique aux débats sur les cas examinés chaque année, sans
porter de jugement sur l’interprétation des experts. Qui plus est, il y a consensus sur le fait
que l’évaluation de l’application des normes nécessite une certaine marge d’interprétation.
Quant à l’énoncé du mandat de la CEACR tel qu’il figure dans le rapport de cette
commission pour 2014, il ne soulève aucune objection particulière et présente l’avantage
d’avoir été élaboré de façon indépendante par les experts. Le groupe des travailleurs
soutient donc le paragraphe 40 b) du projet de décision.
574. S’agissant des mesures à prendre en cas de désaccord sur l’interprétation d’une convention,
le groupe des travailleurs est disposé à envisager le recours à la Cour internationale de
Justice (CIJ) à propos de l’interprétation de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et
la protection du droit syndical, 1948, pour ce qui est du droit de grève. Il se peut que les
réserves exprimées à cet égard, dont il est fait état dans le document, aient été exagérées.
Par ailleurs, le groupe n’est pas opposé à l’idée, inspirée de l’article 37 2) de la
Constitution de l’OIT, d’étudier les modalités de l’institution d’un tribunal, dans des
conditions qui devraient être examinées et approuvées avant que le groupe des travailleurs
puisse donner son aval à sa mise en place. Le groupe estime cependant qu’il ne faudrait
recourir à ce mécanisme que dans des circonstances sérieuses. Il n’est pas favorable à
l’institution d’un tribunal tripartite, mais penche plutôt pour un tribunal composé de juges
indépendants dotés de solides compétences en matière de droit international, et qui
entendrait les parties intéressées dans le cadre d’une procédure contradictoire. Les opinions
du tribunal ne doivent pas se substituer à celles de la CEACR. De plus, les avis de cette
dernière qui ne sont pas soumis à l’examen du tribunal devraient être considérés comme
valables et communément admis. La saisie de la CIJ ou d’un tribunal de l’OIT serait
conforme à la Constitution de l’OIT, qui prévoit la possibilité d’un règlement judiciaire en
cas de litige sur l’interprétation d’une convention. Le groupe ne souscrit pas à l’option
consistant à soumettre à la Conférence, pour discussion, les questions découlant de
l’application d’une convention qui aurait donné lieu à des divergences d’interprétation.
Dans de tels cas, la Conférence peut réviser une convention pour autant qu’une majorité de
mandants y soit favorable, mais une discussion générale n’est pas le bon moyen de
parvenir à une interprétation définitive d’une convention, car cela relève de la compétence
de la CIJ ou d’un éventuel tribunal conformément à l’article 37.2. Le groupe soutient le
paragraphe 41 a) du projet de décision.
575. En ce qui concerne le fonctionnement et les méthodes de travail de la CEACR et de la
Commission de l’application des normes, l’intervenant indique à nouveau que le groupe
des travailleurs demande que des ressources supplémentaires soient allouées au secrétariat
de la CEACR, afin de faciliter les travaux de cette dernière. Il importe aussi de veiller à ce
que cette commission d’experts dispose d’un effectif complet et d’envisager une
augmentation du nombre de ses membres, compte tenu du nombre accru de conventions
ratifiées. Le groupe souscrit aux paragraphes 41 c) et d) du projet de décision, bien que les
modifications apportées aux procédures prévues pour pourvoir des postes au sein de la
CEACR, qui relèvent du paragraphe 41 d), nécessitent des éclaircissements. S’agissant des
demandes en faveur d’un usage plus clair de critères convenus et objectifs pour le choix
des cas que doit examiner la Commission de l’application des normes (voir le
paragraphe 28 du document), l’intervenant rappelle que ces critères ont déjà été adoptés, y
compris l’examen possible des cas de progrès. Il importe de préciser que la liste des cas
doit être approuvée chaque année par la Commission de l’application des normes et qu’elle
ne peut donc être arrêtée définitivement avant cela. Le groupe de travail tripartite sur les
méthodes de travail relevant de la Commission de l’application des normes devrait
poursuivre ses travaux et, s’il y a lieu, rendre compte des progrès en cours au Conseil
GB.320/PV
134 GB320_PV-Final_[RELOF-140616-1]-Fr.docx
d’administration. Le groupe des travailleurs soutient les paragraphes 43 a) et b) du projet
de décision. A propos de l’utilisation des différentes composantes du système de contrôle
(voir le paragraphe 30 du document), le groupe n’appuiera aucune tentative de
rééquilibrage du système en vue d’un usage accru des réclamations au sens de l’article 24
de la Constitution. La CEACR doit pouvoir continuer de veiller à l’application des
conventions ratifiées, en droit comme en pratique, au titre de l’article 22 de la Constitution.
Les réclamations sont en effet plus difficiles à élaborer, et de nombreux syndicats n’y
parviendraient pas. Les délais de publication des conclusions seraient longs et avec un tel
système certaines régions seraient plus actives que d’autres. Le groupe s’oppose également
à l’examen des critères de recevabilité des réclamations, notamment en ce qui concerne
l’épuisement des recours possibles au niveau national, étant donné que, dans de nombreux
pays, le système judiciaire ne fonctionne pas correctement. Pour ce qui est des méthodes
de travail de la CEACR, le recours croissant aux demandes directes non publiées (voir le
paragraphe 31 du document) a pour effet de réduire la capacité de la Commission de
l’application des normes de prendre en compte ces cas, étant donné que les observations ne
sont pas prises en compte dans le rapport. Par ailleurs, il n’y a aucune marge d’ajustement
complémentaire des cycles d’établissement des rapports sur les conventions ratifiées (voir
les paragraphes 32 et 34 du document). Le groupe éprouverait certaines difficultés à
souscrire au paragraphe 40 e) du projet de décision si les mesures évoquées en vue
d’améliorer les méthodes de travail du système de contrôle des normes se rapportaient aux
questions mentionnées aux paragraphes 30 à 32 du document. Il faut accorder une grande
attention à l’établissement de mécanismes nationaux pour régler des questions qui, sinon,
seraient directement adressées au BIT (voir le paragraphe 36 du document), et veiller à ce
que de tels mécanismes n’empêchent pas l’accès au système de contrôle de l’OIT.
576. Enfin, à propos de la question du mécanisme d’examen des normes, qui est abordée avec
pertinence au paragraphe 38 du document, l’intervenant réaffirme que les litiges
concernant la Commission de l’application des normes et les autres questions relatives au
système de contrôle doivent être réglés avant que ce mécanisme devienne opérationnel. Il
importe que le Bureau en tienne dûment compte lorsqu’il devra formuler des propositions
se rapportant au paragraphe 41 b) du projet de décision.
577. Le Vice-président employeur souligne que le groupe est disposé à engager un processus
constructif pour trouver des solutions permettant d’améliorer le fonctionnement du
système de contrôle de l’OIT dans son ensemble. Le statu quo n’est en aucun cas une
solution, et les mandants doivent engager un processus afin de régler ces questions d’une
manière structurée et systématique, selon un calendrier et des objectifs réalistes. Le mandat
de la CEACR est une question essentielle, et le groupe reconnaît les efforts déployés par
cette commission d’experts pour répondre à ses préoccupations à propos de la nouvelle
formulation qu’elle a adoptée dans son rapport pour 2014. Pour marquer sa volonté d’aller
de l’avant, le groupe est disposé à accepter cette formulation comme un ajout permanent
aux rapports de la CEACR.
578. Le retard pris dans l’adoption de la liste des cas de la Commission de l’application des
normes et la présence d’éléments par trop politiques ont nui à la crédibilité du système. Un
établissement plus précoce de cette liste faciliterait la préparation et permettrait à la
commission d’accomplir sa tâche de façon plus efficace. Il existe déjà des critères objectifs
pour l’établissement de cette liste (mentionnés dans le document D.1 sur les travaux de la
Commission de l’application des normes) 6, et l’on devrait s’entendre sur leur mise en
application effective en juin 2014. Il faut donc fixer un délai réaliste de courte durée afin
de parvenir, à la session que le Conseil d’administration tiendra en mars 2015, à une
solution en vue des discussions que la Commission de l’application des normes engagera à
6 BIT: Rapport de la Commission de l’application des normes, Première partie, annexe 1, Compte
rendu provisoire, no 16-1(Rev.), Conférence internationale du Travail, 102e session, Genève, 2013.
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ce sujet en 2015, qui soit fondée sur des assurances et une préparation adéquate, en
conformité avec les nouvelles modalités de la Conférence. Le groupe est disposé à engager
un processus visant à définir une nouvelle méthode qui permette d’obtenir une liste de cas
juste et équitable.
579. S’agissant de l’interprétation des conventions, le groupe considère que toutes les solutions
possibles devraient être examinées de bonne foi. Il reconnaît les possibilités offertes au
titre de l’article 37 1) et 2) de la Constitution, ainsi que les autres possibilités proposées par
la Conférence, de résoudre les désaccords importants sur les orientations non
contraignantes particulières données par la CEACR. Le groupe souhaite recenser les
domaines faisant déjà consensus ainsi que les points nécessitant une planification dans les
douze prochains mois. Au sujet de l’architecture du système de contrôle, toutes les
possibilités doivent être explorées de manière intégrée. Le principal défi à relever pour
améliorer la crédibilité de ce système consiste à engager un processus en vue de résoudre
d’autres questions également pertinentes, telles que la complémentarité des différents
mécanismes existants et la gradation de leur usage, la clarification des rôles respectifs de la
CEACR et d’autres organes de l’OIT (comme le Comité de la liberté syndicale) et une
meilleure utilisation des articles 23 et 24 de la Constitution ou une application appropriée
des critères de recevabilité. Cela est lié à l’augmentation de la charge de travail de la
CEACR. Il est donc nécessaire de mieux cerner les raisons de cette augmentation avant
qu’une décision puisse être prise au sujet de l’allocation de ressources supplémentaires.
Une rationalisation adéquate des différents outils existants afin d’éviter tout
chevauchement pourrait aussi constituer une solution pertinente.
580. La question du mécanisme d’examen des normes est extrêmement importante, et il faut
que ce mécanisme devienne opérationnel sans plus tarder. Au cours des douze derniers
mois, les discussions menées dans le cadre du «Swiss Chalet Process» 7 et du Conseil
d’administration ont permis de parvenir au niveau de confiance requis par le groupe des
travailleurs pour faire avancer les travaux concernant les modalités et la mise en oeuvre du
mécanisme.
581. Le groupe estime que le projet de décision n’est pas très clair, mais est disposé à l’accepter
à deux conditions. Premièrement, il faut que des mesures efficaces et concrètes soient
prises dans un délai déterminé pour trouver des solutions en cas de désaccord sur
l’interprétation d’une convention et mettre une plus grande cohérence dans l’utilisation des
différents mécanismes du système de contrôle. Une première proposition devrait être
examinée par le Conseil d’administration à sa session de novembre 2014. Deuxièmement,
il convient de trouver une méthode efficace et prévisible permettant d’établir la liste de cas
bien avant la session de la Conférence, sur la base des critères objectifs en vigueur. Il faut
s’engager dans cette voie avant la session du Conseil d’administration de novembre 2014
si l’on veut obtenir des résultats avant la session de 2015 de la Conférence. Sur cette base,
le groupe salue la déclaration de la CEACR figurant dans le rapport de 2014 de cette
dernière, étant entendu que cette déclaration sera systématiquement reproduite dans le
rapport, et il appuie le projet de décision.
582. S’exprimant au nom du groupe gouvernemental, un représentant du gouvernement de la
République islamique d’Iran réitère que, pour pouvoir exercer pleinement ses
responsabilités constitutionnelles, l’OIT doit absolument disposer d’un système de contrôle
des normes efficace, efficient et faisant autorité et il réaffirme le profond attachement du
groupe au système de contrôle de l’Organisation. Le groupe se félicite de la déclaration
relative au mandat de la CEACR figurant dans son rapport de 2014 et insiste sur le fait que
les experts doivent être indépendants, objectifs et impartiaux. L’augmentation du nombre
7 Document GB.319/PV, paragr. 548-567.
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136 GB320_PV-Final_[RELOF-140616-1]-Fr.docx
d’Etats Membres et de ratifications et le fait que les mandants connaissent mieux et
utilisent de plus en plus les mécanismes d’établissement de rapports, de réclamations et de
plaintes reflètent bien l’importance du système de contrôle de l’OIT. Ce système doit être
en mesure de répondre concrètement et efficacement à l’augmentation de la charge de
travail. Il convient d’approfondir l’examen des moyens d’action qui peuvent être mis en
oeuvre pour régler, dans un délai convenu, toute question ou tout litige concernant
l’interprétation d’une convention. Le groupe attend avec impatience la mise en place d’un
mécanisme d’examen des normes.
583. S’exprimant au nom du groupe de l’Asie et du Pacifique (GASPAC), un représentant du
gouvernement de l’Australie rappelle que, pour son groupe, le système de contrôle
fonctionne de manière satisfaisante et reste un modèle de coopération tripartite et de
gouvernance internationale. Comme cette opinion n’est pas partagée par tous, le groupe est
résolu à contribuer aux mesures proposées dans le document. Il apprécie grandement le
paragraphe inséré par la CEACR dans son rapport de 2014, qui fournit des
éclaircissements et des assurances sur la nature des recommandations et observations de la
commission et offre un point de départ pour la détermination des sphères de compétence
lorsqu’il s’agit d’examiner la portée des normes de l’OIT. En ce qui concerne
l’interprétation des conventions, la CIJ est une des voies de recours possible, mais qui
risque cependant de poser quelques problèmes. Le fait de pouvoir traiter les différends au
niveau interne, comme le prévoit la Constitution, est une démarche intéressante dont il faut
tenir compte. Ainsi, l’option consistant à instituer un tribunal doit être examinée sur le
fond, mais elle pourrait poser des problèmes qui appellent des éclaircissements et des
assurances avant que le GASPAC accepte de s’engager dans cette voie. En ce qui concerne
la liste des cas qui doivent être examinés par la Commission de l’application des normes,
on pourrait envisager des options permettant de modifier ses modalités d’établissement en
vue d’assurer un équilibre entre les régions et les conventions tout en tenant compte par
ailleurs de la situation des pays. Le GASPAC a soumis un document au Bureau présentant
les solutions qui pourraient être envisagées pour mieux faire face à l’augmentation de la
charge de travail dévolue au système de contrôle. Cela fait longtemps que le Conseil
d’administration a approuvé la création du mécanisme d’examen des normes, et le groupe
attend avec impatience sa mise en oeuvre. Le GASPAC appuie le projet de décision.
584. Prenant la parole au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du
Botswana insiste sur la nécessité de disposer d’un système de contrôle impartial et efficace
qui bénéficie de l’appui de toutes les parties. L’incapacité d’apporter des réponses
satisfaisantes à toutes les préoccupations qui ont été exprimées nuirait au fonctionnement
et à la force du système. Le groupe salue la déclaration concernant le mandat de la CEACR
et les efforts déployés pour examiner les mesures à prendre en cas de questions ou de
désaccords sur l’interprétation d’une convention. La recherche d’un consensus et
l’engagement des mandants de l’OIT en faveur du règlement des différends par le dialogue
devraient faire partie intégrante des options proposées. Le groupe se félicite de la poursuite
du dialogue sur les méthodes de travail de la Commission de l’application des normes. Le
choix de critères impartiaux et objectifs pour la sélection des cas à soumettre à cette
commission doit reposer sur un consensus. La création d’un mécanisme d’examen des
normes est essentielle pour améliorer la qualité et le respect des normes de l’OIT. Le
groupe de l’Afrique appuie le projet de décision.
585. Prenant la parole au nom du GRULAC, une représentante du gouvernement du Costa Rica
réaffirme que le GRULAC soutient pleinement le système de contrôle de l’OIT et la
recherche de solutions aux questions en suspens. Au paragraphe 40 a) du projet de
décision, il aurait été préférable de mettre en avant les critères d’objectivité, de
transparence et de prévisibilité du système de contrôle, mais le groupe est néanmoins
disposé à se rallier à un éventuel consensus sur ce point. Pour ce qui est du mandat de la
commission d’experts, il faut rappeler qu’aucun organe de contrôle de l’OIT n’est
GB.320/PV
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compétent pour interpréter de manière juridiquement contraignante les conventions
internationales du travail, puisque cette compétence appartient exclusivement à la CIJ,
conformément au paragraphe 1 de l’article 37 de la Constitution. Le GRULAC prend note
avec satisfaction, dans le rapport de 2014 de la commission d’experts, du paragraphe relatif
au mandat de cette dernière. En ce qui concerne le paragraphe 40 b) du projet de décision,
il convient, compte tenu des divergences entre les versions anglaise, française et espagnole,
de préciser que le mandat de la commission d’experts lui a été conféré par les mandants
par l’intermédiaire du Conseil d’administration. Pour ce qui est des mesures à prendre en
cas de désaccord sur l’interprétation d’une convention, le groupe salue la proposition
visant à établir un document pour la session du Conseil d’administration de novembre
2014 (paragr. 41 a) du document); mais ce document devrait permettre de procéder à une
véritable comparaison des deux options et comporter un tableau présentant les coûts et les
délais prévus pour la consultation de la CIJ et l’institution d’un tribunal prévue au
paragraphe 2 de l’article 37 de la Constitution. S’agissant de la mise en place d’un tribunal,
le GRULAC n’est pas persuadé à ce jour qu’il s’agisse de la solution la plus indiquée, mais
il est disposé à examiner toutes les approches envisagées. Le GRULAC appuie le
paragraphe 40 c) du projet de décision. Il estime que le paragraphe 41 a) du projet de
décision revêt une importance indéniable; des éclaircissements sont nécessaires en ce qui
concerne la compétence de fond du tribunal, les acteurs de la procédure et leurs relations
avec le Bureau. Le GRULAC exigerait un tribunal impartial, transparent, objectif et
indépendant, qui ne surchargerait aucun département du Bureau et qui serait par
conséquent doté d’un secrétariat présentant les mêmes caractéristiques.
586. Sur la question du fonctionnement du système de contrôle, il faudrait réfléchir à ce que
signifie vraiment l’inscription d’un pays sur la liste des cas individuels, à la méthode de
sélection et à l’utilisation de critères objectifs et clairs. Le GRULAC considère qu’il
convient de réviser, dans le document D.1 adopté par la Commission de l’application des
normes 8, les éléments relatifs aux méthodes de travail de cette dernière. Il émet des doutes
quant au critère concernant les commentaires reçus des organisations d’employeurs et de
travailleurs, qui manque d’objectivité. Le groupe rappelle qu’il faut trouver un équilibre
aussi bien géographique que thématique et faire en sorte que la liste définitive soit publiée
suffisamment à l’avance, ce qui permettrait aux gouvernements de se préparer
correctement. Il découle du paragraphe 43 a) du document que les recommandations dont
il est question seront soumises à l’examen du Conseil d’administration. Le GRULAC
insiste sur la nécessité d’une meilleure gradation entre les composantes du système de
contrôle pour éviter que les allégations relatives à un pays donné soient examinées
simultanément au moyen de plusieurs mécanismes. Le groupe appuie les paragraphes 40 e)
et 42 a) et b) du projet de décision. Pour ce qui est du mécanisme d’examen des normes, il
approuve la création d’un système qui permette de mettre en place un corpus de normes
clair, solide et actualisé. A propos de la session de 2014 de la Conférence, le GRULAC
confirme qu’il est disposé à contribuer à ce que la Commission de l’application des normes
puisse mener ses travaux de manière satisfaisante. Il appuie les paragraphes 40 d) et 43 b)
du projet de décision. En ce qui concerne le paragraphe 41 b), le groupe, qui considère ce
point comme l’un des plus importants, se demande si novembre 2014 ne constitue pas une
date trop tardive pour arrêter le calendrier d’examen des questions en suspens. Le
GRULAC signale que, compte tenu de l’importance de ces questions, il n’est pas dans son
intention qu’elles restent en suspens jusqu’au mois de novembre. Appuyant le
paragraphe 41 c) du projet de décision, le groupe croit savoir que le Bureau n’est pas censé
s’acquitter de tâches de supervision ou de contrôle. S’il respecte cette approche, le Bureau
ne risque pas de devenir un élément du problème, mais peut au contraire jouer un rôle
fondamental dans la recherche et la mise en oeuvre des solutions. En ce qui concerne le
paragraphe 41 d) du projet de décision, le GRULAC note que les postes vacants au sein de
la commission d’experts doivent être pourvus de manière objective, impartiale et
8 BIT: Rapport de la Commission de l’application des normes, op. cit.
GB.320/PV
138 GB320_PV-Final_[RELOF-140616-1]-Fr.docx
transparente. S’agissant du paragraphe 41 e) du projet de décision, le groupe est favorable
au maintien de consultations officieuses qui soient de vaste portée et axées sur la recherche
d’un consensus tripartite.
587. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement des
Etats-Unis dit qu’il est d’une importance fondamentale pour l’Organisation dans son
ensemble de préserver la force et l’autorité du système de contrôle de l’OIT. La
participation et le consensus des mandants tripartites seront déterminants pour mettre en
oeuvre le projet de décision pluridimensionnel, et les PIEM prendront une part active en la
matière. Les PIEM se félicitent de la teneur du paragraphe 40 du document (projet de
décision), en particulier pour ce qui concerne la reconnaissance expresse du mandat de la
CEACR tel qu’il figure dans son rapport pour 2014. Des mesures pourront être examinées
en vue d’améliorer les méthodes de travail du système de contrôle, mais cela ne devra pas
compromettre l’indépendance de la CEACR. Les PIEM approuvent le paragraphe 41 a) du
projet de décision, dans lequel le Directeur général est invité à établir, pour la session du
Conseil d’administration de novembre 2014, un document fixant les modalités possibles, la
portée et le coût des mesures pouvant être prises au titre des paragraphes 1 et 2 de
l’article 37 de la Constitution en rapport avec l’interprétation d’une convention de l’OIT.
Toutefois, tant que l’on ne recourra pas à l’un de ces mécanismes constitutionnels, les avis
et les recommandations de la CEACR resteront valables. Les PIEM sont favorables à
l’élaboration d’un calendrier pour l’examen des questions qui se posent encore au sujet du
système de contrôle et pour le lancement du mécanisme d’examen des normes, tel que
défini au paragraphe 41 b) du projet de décision. Le Conseil d’administration devrait
adopter un ensemble de mesures au sujet des questions les plus délicates. Dans l’intervalle,
la réalisation des objectifs globaux de l’initiative sur les normes dépend de la capacité de la
Commission de l’application des normes à mener ses travaux à bien pendant la session de
la Conférence de juin 2014 et de l’engagement de toutes les parties à coopérer à cette fin.
Les PIEM soutiennent pleinement le projet de décision.
588. Un représentant du gouvernement de la France rappelle que le système de contrôle doit
demeurer le coeur de métier de l’OIT. Il est nécessaire de procéder à des adaptations pour
le maintenir et le renforcer. Le Conseil d’administration devrait valider la clarification du
mandat de la CEACR dans son rapport pour 2014. Un mécanisme dans l’esprit de
l’article 37, paragraphe 2, de la Constitution paraît être une solution de nature à limiter les
risques d’insécurité juridique du fait de l’absence de portée contraignante des avis de la
CEACR. La saisine d’un tel organe devra être réservée aux différends exceptionnels
d’interprétation des conventions par une décision du Conseil d’administration. Il faut un
engagement clair et un calendrier précis pour la mise en place d’un tel organe. Toute autre
mesure permettant au système de contrôle de gagner en transparence et en efficacité sera
également soutenue.
589. S’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, une
représentante du gouvernement de l’Italie indique que la Turquie, l’ex-République
yougoslave de Macédoine, le Monténégro, l’Islande, la Serbie, l’Albanie, la Bosnie-
Herzégovine, la République de Moldova et la Géorgie s’associent à sa déclaration. Tous
souscrivent à la déclaration des PIEM. Le système de contrôle de l’OIT contribue à la
promotion des droits de l’homme universels, élément important pour l’UE. Le système
joue un rôle essentiel dans la surveillance et la promotion des normes internationales du
travail, auxquelles les politiques et la législation de l’Union européenne font référence.
L’UE soutient le projet de décision.
590. Un représentant du gouvernement de la Suisse indique que la problématique soulevée lors
de la Conférence en 2012 a mis en évidence les défis auxquels le système de contrôle est
confronté, lesquels doivent être abordés comme un ensemble cohérent. Le système de
contrôle doit contribuer à la crédibilité et à l’efficacité de l’OIT et assurer la sécurité du
GB.320/PV
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droit. Il est primordial que les mandants s’accordent sur les thèmes à examiner selon un
calendrier à respecter strictement. La Constitution doit être respectée et il n’est pas
question de diminuer le niveau de protection des normes internationales du travail. Les
questions relatives au mécanisme d’examen des normes et à la création d’un mécanisme
dans le cadre de l’article 37, paragraphe 2, de la Constitution doivent être rapidement
examinées.
591. Une représentante du gouvernement de l’Inde dit que les désaccords sur l’interprétation
d’une convention par la CEACR devraient être renvoyés devant la Conférence, puisqu’il
est du ressort de cette instance suprême de décider de toute question relative au monde du
travail. A la lumière de la Constitution de l’OIT, la CIJ pourrait traiter les questions
d’interprétation les plus délicates. Le gouvernement de l’Inde n’est pas favorable au
recours à l’article 37, paragraphe 2, de la Constitution, car cela risque de compliquer
encore davantage le système de contrôle. Quelques critères de choix pour l’établissement
de la liste de cas devant être examinés par la Commission de l’application des normes
pourraient être adoptés en vue d’assurer l’équilibre entre régions et entre conventions. Le
gouvernement de l’Inde souscrit au fait de recourir de manière accrue au système de
présentation des rapports en ligne, pour autant que l’on prenne les précautions voulues sur
les plans de la sécurité et de l’accessibilité. Il approuve le projet de décision.
592. Un représentant du gouvernement du Japon dit que la question du mandat de la CEACR
est parfaitement traitée dans la déclaration figurant dans son rapport pour 2014 répond bien
à la question. Pour ce qui est des mesures à prendre en cas de désaccord sur l’interprétation
d’une convention, son gouvernement ne s’opposerait pas à l’élaboration, pour la session du
Conseil d’administration de novembre 2014, d’un document fixant les modalités possibles,
la portée et le coût des mesures pouvant être prises au titre des paragraphes 1 et 2 de
l’article 37 de la Constitution. Les litiges découlant de l’interprétation d’une convention
devraient être réglés au sein de l’Organisation, et il faudrait éviter de saisir la CIJ à cet
égard. En outre, si un tribunal devait être institué conformément à l’article 37,
paragraphe 2, de la Constitution, il ne devrait pas faire double emploi avec la CEACR ni
nuire à sa tâche. Le mécanisme d’examen des normes est un outil capital pour
l’amélioration et l’actualisation des normes internationales du travail, qui contribuerait à
restreindre le nombre de ces litiges et devrait par conséquent être institué dans les
meilleurs délais. Le gouvernement du Japon approuve le projet de décision.
593. Un représentant du gouvernement du Zimbabwe se félicite des consultations en cours au
sujet des questions qui se posent encore pour la Commission de l’application des normes.
Il est à espérer que les parties parviendront à s’accorder et à s’entendre dans les meilleurs
délais, ce qui permettra à cette dernière de s’acquitter de son mandat. L’OIT devrait
trouver des solutions internes durables en cas de litiges concernant l’interprétation d’une
convention. Le gouvernement du Zimbabwe approuve le projet de décision.
594. Un représentant du gouvernement de la Chine souscrit aux mesures énumérées au
paragraphe 10 du document qui visent à préserver la force et l’autorité du système de
contrôle à l’avenir. Le Conseil d’administration devrait reconnaître le texte définissant
clairement le mandat de la CEACR qui figure dans le rapport de cette dernière pour 2014.
Les postes vacants au sein de la CEACR devraient être pourvus dans les meilleurs délais.
Pour ce qui est des mesures visant à régler les désaccords sur l’interprétation des
conventions, le gouvernement de la Chine est favorable à l’application de l’article 37,
paragraphe 1, de la Constitution car, si la CIJ devait statuer sur la question, cela prendrait
moins de temps et la décision ferait davantage autorité. En ce qui concerne les méthodes de
travail et le fonctionnement de la Commission de l’application des normes, si les progrès
accomplis sont un sujet de satisfaction, il faut néanmoins encore améliorer le processus de
sélection des cas. A cet égard, les critères énoncés au paragraphe 28 du document
concernant la détermination de la liste des cas devraient être appliqués de façon plus
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systématique, et les discussions devraient être axées sur la façon d’aider les Etats Membres
à améliorer leur aptitude à mettre en oeuvre les conventions. Il conviendrait de coordonner
les différentes procédures de contrôle pour éviter d’examiner les mêmes cas à diverses
occasions. Quant au mécanisme d’examen des normes, le Directeur général devrait dès que
possible prendre des mesures concrètes pour faire en sorte que les normes soient à jour;
cela donnerait encore plus de poids au système de contrôle.
595. Le Directeur général dit qu’il ressort de la discussion que le Conseil d’administration est
en mesure d’approuver le projet de décision sur la base d’un véritable consensus tripartite.
Le Conseil d’administration traite un ensemble de décisions de façon intégrée, ce qui
explique en partie pourquoi cette action a été présentée comme une «initiative sur les
normes». Il faudra veiller à ce que la mise en place d’un calendrier des mesures à prendre
pour donner suite à ces discussions n’aboutisse pas à une approche fragmentaire des
questions, qui pourrait entraver les progrès dans leur ensemble. Le projet de décision a été
soigneusement calibré, et le Bureau a fait des propositions en vue d’aller de l’avant aussi
loin et aussi vite que cela est jugé possible et compatible avec la préservation du
consensus. Des formulations générales ont été sciemment employées pour la rédaction du
projet de décision, comme celles concernant les méthodes de travail et le processus visant à
pourvoir les postes vacants au sein de la CEACR, eu égard aux opinions très diverses
quant aux réponses possibles à ces questions, et il conviendra de poursuivre les
consultations à ce sujet. Différentes options pourraient être étudiées quant au fond au fur et
à mesure de l’avancement du processus, et l’on devrait pouvoir déterminer les questions
susceptibles de faire l’objet d’une prise de décisions au cours de la session de novembre
2014. Le groupe des employeurs et les gouvernements ont exprimé le désir d’instaurer le
mécanisme d’examen des normes à la lumière de l’obligation qui incombe à l’OIT, en
vertu de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de
2008, de faire en sorte que les normes internationales du travail répondent aux besoins du
monde du travail. Cela étant, il conviendrait d’avancer quelque peu sur les questions en
suspens avant de mettre ce mécanisme en place. Le point du projet de décision portant sur
la mise en place d’un calendrier rend compte de cette préoccupation. Bien qu’il ne soit pas
encore possible de fixer des délais, le Conseil d’administration doit se rapprocher du but
pour ce qui est de déterminer les questions en jeu. A cet égard, il sera primordial que la
session de la Commission de l’application des normes qui se tiendra dans le cadre de la
prochaine session de la Conférence soit un succès, et l’appel lancé à toutes les parties pour
qu’elles contribuent à l’obtention de ce résultat est un élément fondamental du projet de
décision. Enfin, s’agissant des consultations informelles qui auront lieu avant novembre
2014, le Bureau continuera à s’investir dans le processus avec la même énergie et le même
engagement dont il fait preuve depuis octobre 2013. Il reste encore beaucoup à faire avant
novembre 2014, et certaines des questions sont très délicates. La tâche demandera des
efforts et de l’engagement, tant de la part du Bureau que de celle des mandants. Le Bureau
mettra tout en oeuvre pour atteindre les objectifs prévus pour le mois de novembre.
Décision
596. Le Conseil d’administration:
a) a réaffirmé que, pour pouvoir exercer pleinement ses responsabilités
constitutionnelles, l’OIT doit absolument disposer d’un système de contrôle
des normes efficace, efficient, faisant autorité et bénéficiant du soutien de
l’ensemble des mandants;
b) s’est félicité de l’exposé clair de son mandat par la commission d’experts, tel
qu’il figure dans le rapport de la commission pour 2014;
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c) a jugé nécessaire d’examiner plus avant les options possibles en cas de
question ou de difficulté concernant l’interprétation d’une convention;
d) a souligné qu’il est de la plus haute importance que la Commission de
l’application des normes fonctionne efficacement et conformément à son
mandat lors de la 103e session de la Conférence internationale du Travail;
e) a reconnu qu’un certain nombre de mesures pourraient être examinées en
vue d’améliorer les méthodes de travail du système de contrôle des normes.
597. Le Conseil d’administration a demandé par conséquent au Directeur général:
a) de préparer pour sa 322e session (novembre 2014) un document fixant les
modalités possibles, la portée et le coût des mesures pouvant être prises au
titre des paragraphes 1 et 2 de l’article 37 de la Constitution en cas de
question ou de difficulté concernant l’interprétation d’une convention de
l’OIT;
b) de présenter à la 322e session du Conseil d’administration un calendrier
pour l’examen des questions en suspens relatives au système de contrôle et
pour le lancement du mécanisme d’examen des normes;
c) de continuer à améliorer l’efficacité du soutien que le Bureau apporte à la
commission d’experts pour l’aider à accomplir son mandat;
d) de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire le délai de pourvoi
des sièges vacants au sein de la commission d’experts et de proposer toute
modification des procédures pertinentes pour faciliter la réalisation de cet
objectif;
e) de poursuivre les consultations informelles avec tous les groupes du Conseil
d’administration en ce qui concerne toutes les questions visées dans la
présente décision.
598. De plus, le Conseil d’administration:
a) a encouragé la poursuite d’un dialogue informel entre la commission
d’experts et la Commission de l’application des normes de la Conférence;
b) a invité la commission d’experts à continuer d’examiner ses méthodes de
travail en vue d’améliorer encore son efficacité et son efficience. Comme
par le passé, les experts pourraient souhaiter communiquer, dans leur
rapport annuel et dans le cadre de leur dialogue avec la Commission de
l’application des normes, des informations sur les progrès accomplis.
599. Enfin, le Conseil d’administration:
a) a recommandé à la Commission de l’application des normes de la
Conférence d’envisager de réunir son groupe de travail sur les méthodes de
travail en vue de faire le bilan des dispositions actuelles et d’élaborer de
nouvelles recommandations sur ses méthodes de travail;
GB.320/PV
142 GB320_PV-Final_[RELOF-140616-1]-Fr.docx
b) a appelé toutes les parties concernées à contribuer au succès des travaux de
la Commission de l’application des normes lors de la 103e session de la
Conférence internationale du Travail.
(Document GB.320/LILS/4, paragraphes 40 à 43.)
Cinquième question à l’ordre du jour
Coopération internationale relative
à la convention (nº 185) sur les pièces
d’identité des gens de mer (révisée), 2003
(GB.320/LILS/5)
600. Une représentante du Directeur général (directrice du Département des normes
internationales du travail (NORMES)) présente le document et rappelle que le but de la
convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, est
d’améliorer la sécurité maritime tout en facilitant les descentes à terre et les déplacements
professionnels des gens de mer ainsi que la navigation commerciale. Le document traite
des manières d’atteindre le but de la convention en vue de la rendre plus efficace et de
s’atteler au problème des technologies incompatibles entre elles.
601. Le porte-parole des travailleurs rappelle qu’il est essentiel de permettre aux gens de mer
de descendre à terre dans les nombreux ports où ils font escale, dans l’intérêt de leur bienêtre
et afin de promouvoir le travail décent dans le secteur. Il serait extrêmement difficile
d’obtenir des visas pour chacun des pays dans lesquels un navire est amené à faire escale
au cours de la période de service des marins. La convention no 185 vise à concilier le droit
des gens de mer de descendre à terre, les préoccupations des armateurs concernant le
transit et l’embarquement sur un autre navire, et les intérêts des Etats du port. La
convention prévoit la délivrance d’une pièce d’identité aux gens de mer (PIM) qui garantit
que le détenteur est effectivement un marin et qu’il ne constitue pas une menace pour la
sûreté. La pièce est pourvue d’importants dispositifs de sécurité, notamment l’empreinte
digitale biométrique du marin, afin de prévenir l’usage de documents falsifiés. Selon les
propositions figurant dans le document, il serait possible de lire les données numériques
contenues dans une PIM au moyen du matériel habituellement utilisé pour les passeports
électroniques. La convention no 185 a été adoptée dans des circonstances exceptionnelles,
et sa mise en oeuvre a exigé des investissements considérables de la part des Etats
fournisseurs de main-d’oeuvre. Ces investissements n’ont de sens que s’ils permettent
d’atteindre les objectifs de la convention. Le fonctionnement de l’industrie des transports
maritimes et la garantie de conditions de travail décentes pour les gens de mer passent par
un haut niveau de coopération internationale. Tel est bien l’objectif du document préparé
par le Bureau, objectif que le groupe des travailleurs approuve sans réserve. Le groupe des
travailleurs pourrait appuyer l’amendement du projet de décision précédemment présenté
par l’Union européenne (UE) 9. Le groupe des travailleurs propose de faire expressément
référence dans le projet de décision au document préparé par le Bureau en ce qui concerne
les différentes possibilités dont la réunion d’experts sera saisie car il importe que celles-ci
soient toutes examinées. Le groupe propose en outre qu’il soit fait mention non seulement
des Etats ayant ou non ratifié la convention, comme c’est le cas dans l’amendement
proposé, mais aussi des Etats des pavillons, des Etats du port et des Etats pourvoyeurs de
gens de mer.
9 Voir ci-dessous paragr. 603.
Document no 85
CIT, 103e session, 2014, Rapport III (Partie 1A), Rapport
de la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations, pp. 1-12

ILC.103/III(1A)
Conférence internationale du Travail, 103e session, 2014
Rapport de la Commission d’experts
pour l’application des conventions
et recommandations
(articles 19, 22 et 35 de la Constitution)
Troisième question à l’ordre du jour:
Informations et rapports sur l’application
des conventions et recommandations
Rapport III (Partie 1A)
Rapport général
et observations concernant certains pays
Bureau international du Travail Genève
NOTE AU LECTEUR
1
Note au lecteur
Vue d’ensemble des mécanismes
de contrôle de l’OIT
Depuis la création de l’Organisation internationale du Travail (OIT) en 1919, le mandat de l’Organisation comprend
l’adoption de normes internationales du travail et la promotion de leur ratification et leur application dans ses Etats
Membres et le contrôle de cette application, comme moyens essentiels à la réalisation de ses objectifs. Afin de suivre les
progrès réalisés par ses Etats Membres dans l’application des normes internationales du travail, l’OIT a développé des
mécanismes de contrôle uniques au niveau international 1.
En vertu de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, les Etats Membres ont, dès l’adoption d’une norme
internationale du travail, un certain nombre d’obligations, notamment celles de soumettre l’instrument nouvellement
adopté aux autorités nationales compétentes et de faire rapport périodiquement sur les mesures prises pour donner effet
aux dispositions des conventions non ratifiées et des recommandations.
Il existe plusieurs mécanismes de contrôle permettant à l’Organisation d’examiner le respect des obligations
incombant aux Etats Membres résultant des conventions ratifiées. Ce contrôle est possible grâce à une procédure régulière,
fondée sur l’envoi de rapports annuels (article 22 de la Constitution de l’OIT) 2, et à des procédures spéciales, fondées sur
des réclamations ou des plaintes adressées au Conseil d’administration par les mandants de l’OIT (articles 24 et 26 de la
Constitution). Depuis 1950, il existe une procédure spéciale pour traiter des plaintes en matière de liberté syndicale qui
repose principalement sur le Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration. Ce comité peut être saisi de
plaintes même quand l’Etat Membre concerné n’a pas ratifié les conventions pertinentes relatives à la liberté syndicale.
Rôle des organisations d’employeurs
et de travailleurs
En raison même de sa structure tripartite, l’OIT a été la première organisation internationale à associer directement à
ses activités les partenaires sociaux. La participation des organisations d’employeurs et de travailleurs aux mécanismes de
contrôle est prévue par l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution, aux termes duquel les rapports et les informations
soumis par les gouvernements en application des articles 19 et 22 doivent être communiqués aux organisations
représentatives.
En pratique, les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs peuvent notamment transmettre à leurs
gouvernements des commentaires sur les rapports concernant l’application par ces derniers des conventions ratifiées. Par
exemple, elles peuvent attirer l’attention sur la non-conformité du droit ou de la pratique avec une convention et conduire
ainsi la commission d’experts à demander un complément d’information au gouvernement. De plus, toute organisation
d’employeurs ou de travailleurs peut adresser directement au Bureau des commentaires sur l’application des conventions.
Le Bureau les transmettra au gouvernement concerné qui aura la possibilité d’y répondre avant qu’ils soient examinés par
la commission d’experts.
1 Pour des informations détaillées sur l’ensemble des procédures de contrôle, voir le Manuel sur les procédures en matière de
conventions et recommandations internationales du travail, Département des normes internationales du travail, Bureau international du
Travail, Genève, Rev. 2012.
2 Des rapports sont demandés tous les trois ans pour les conventions fondamentales et de gouvernance et tous les cinq ans pour
les autres. Les rapports sont transmis par les gouvernements selon un regroupement des conventions par sujet.
NOTE AU LECTEUR
2
Origines de la création de la Commission
de l’application des normes de la Conférence
et de la Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations
Au cours des premières années d’existence de l’OIT, l’adoption des normes internationales du travail et les activités
de contrôle régulières avaient lieu chaque année dans le cadre de séances plénières de la Conférence internationale du
Travail. Toutefois, l’augmentation considérable du nombre de ratifications des conventions a rapidement entraîné une
augmentation importante du nombre de rapports annuels soumis. Il est apparu très vite que la séance plénière de la
Conférence ne pourrait plus se charger en même temps de l’examen de l’ensemble de ces rapports, de l’adoption de
nouvelles normes et d’autres questions importantes. C’est pourquoi la Conférence a adopté, en 1926, une résolution 3
instituant chaque année une commission de la Conférence (dénommée par la suite Commission de l’application des
normes de la Conférence) et a demandé au Conseil d’administration de nommer une commission technique (dénommée
par la suite Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations) chargée de préparer un rapport
pour la Conférence. Ces deux commissions sont devenues les deux piliers du système de contrôle de l’OIT.
La Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations
Composition
La commission d’experts est composée de 20 experts 4. Juristes de grande réputation à la fois nationale et
internationale, ils sont nommés par le Conseil d’administration, sur proposition du Directeur général. Les nominations
sont faites à titre personnel, le choix s’opérant parmi des personnalités réputées pour leur impartialité, leurs compétences
et leur indépendance et choisies dans toutes les régions du monde, le but étant que la commission bénéficie d’une
expérience directe des différents systèmes juridiques, économiques et sociaux. Chaque membre est nommé pour une
période de trois ans renouvelable. En 2002, la commission a décidé que ses membres exerceraient leurs fonctions pendant
une durée maximum de quinze ans, soit un nombre maximum de quatre renouvellements après le premier mandat de trois
ans. A sa 79e session (novembre-décembre 2008), la commission a décidé d’élire son/sa président/e pour une période de
trois ans, renouvelable une seule fois pour une nouvelle période de trois ans. La commission élit un rapporteur au début de
chaque session.
Mandat
La commission d’experts se réunit chaque année en novembre-décembre. Conformément au mandat qui lui a été
confié par le Conseil d’administration 5, la commission est appelée à examiner:
– les rapports annuels prévus par l’article 22 de la Constitution et portant sur les mesures prises par les Etats Membres
afin de donner effet aux dispositions des conventions auxquelles ils sont parties;
– les informations et rapports concernant les conventions et recommandations communiqués par les Etats Membres
conformément à l’article 19 de la Constitution;
– les informations et rapports sur les mesures prises par les Etats Membres conformément à l’article 35 de la
Constitution 6.
La commission d’experts a pour tâche d’indiquer dans quelle mesure la législation et la pratique de chaque Etat
apparaissent conformes aux conventions ratifiées et dans quelle mesure les Etats s’acquittent des obligations qui leur
incombent en vertu de la Constitution de l’OIT au regard des normes. Dans l’accomplissement de cette tâche, la
commission fait toujours siens les principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité.
Les commentaires de la commission d’experts sur la manière dont les Etats Membres s’acquittent de leurs
obligations normatives prennent la forme d’observations ou de demandes directes. Les observations sont des
commentaires sur des questions essentielles soulevées par l’application de telle ou telle convention par un Etat Membre.
Elles sont publiées dans le rapport annuel de la commission d’experts qui est ensuite présenté à la Commission de
l’application des normes de la Conférence chaque année en juin. Les demandes directes concernent généralement des
questions plus techniques. Elles ne sont pas publiées dans le rapport de la commission d’experts et sont communiquées
3 Voir annexe VII, Compte rendu de la 8e session de la Conférence internationale du Travail, 1926, vol. I.
4 Dix-huit experts sont actuellement nommés.
5 Mandat de la commission d’experts, Minutes de la 103e session du Conseil d’administration (1947), annexe XII, paragr. 37.
6 L’article 35 porte sur l’application des conventions aux territoires non métropolitains.
NOTE AU LECTEUR
3
directement au gouvernement intéressé 7. En outre, la commission d’experts examine, dans le cadre d’une étude
d’ensemble, l’état de la législation et de la pratique ayant trait à un domaine spécifique couvert par un certain nombre de
conventions et recommandations sélectionnées par le Conseil d’administration. Cette étude d’ensemble est fondée sur les
rapports soumis en vertu des articles 19 et 22 de la Constitution et concerne ainsi tous les Etats Membres, qu’ils aient
ratifié ou non les conventions en question. Cette année, l’étude d’ensemble porte sur la fixation des salaires minima. Suite
à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 307e session (mars 2010), les sujets des études d’ensemble ont été
alignés sur les quatre objectifs stratégiques de l’OIT énoncés dans la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une
mondialisation équitable, 2008 (Déclaration sur la justice sociale) 8.
Le rapport de la commission d’experts
Au terme de son examen, la commission établit un rapport annuel. Le rapport se présente en deux volumes. Le
premier (rapport III (partie 1A)) 9 contient deux parties:
– Partie I: le Rapport général rend compte, d’une part, du déroulement des travaux de la commission d’experts et
des questions spécifiques y relatives qu’elle a traitées et, d’autre part, de la mesure dans laquelle les Etats Membres
s’acquittent de leurs obligations constitutionnelles s’agissant des normes internationales du travail.
– Partie II: les observations concernant certains pays ont trait au respect des obligations liées à l’envoi des
rapports, à l’application des conventions ratifiées regroupées par sujet et à l’obligation de soumettre les instruments
adoptés aux autorités compétentes.
Le second volume contient l’étude d’ensemble (rapport III (partie 1B)) 10.
En outre, un Document d’information sur les ratifications et les activités normatives (rapport III (partie 2))
accompagne le rapport de la commission d’experts 11.
La Commission de l’application des normes
de la Conférence internationale du Travail
Composition
La Commission de l’application des normes de la Conférence est l’une des deux commissions permanentes de la
Conférence. Elle est tripartite et comprend, à ce titre, des représentants des gouvernements, des employeurs et des
travailleurs. A chaque session, la commission élit son bureau qui est composé d’un président (membre gouvernemental),
de deux vice-présidents (membre employeur et membre travailleur), ainsi que d’un rapporteur (membre gouvernemental).
Mandat
La Commission de l’application des normes de la Conférence se réunit chaque année, lors de la session de juin de la
Conférence. Aux termes de l’article 7 du Règlement de la Conférence, elle a pour mandat d’examiner:
– les mesures prises pour donner effet aux conventions ratifiées (article 22 de la Constitution);
– les rapports communiqués conformément à l’article 19 de la Constitution (études d’ensemble);
– les mesures prises au titre de l’article 35 de la Constitution (territoires non métropolitains).
La commission doit présenter un rapport à la Conférence.
Faisant suite à l’examen technique et indépendant de la commission d’experts, la procédure de la Commission de
l’application des normes de la Conférence donne aux représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs
l’occasion d’examiner ensemble la manière dont les Etats s’acquittent de leurs obligations normatives, en particulier en ce
7 Les observations et les demandes directes se trouvent dans la base de données NORMLEX, accessible à l’adresse suivante:
http://www.ilo.org.
8 En vertu du suivi de la Déclaration sur la justice sociale, un dispositif de discussions annuelles récurrentes dans le cadre de la
Conférence a été mis en place pour permettre à l’Organisation de mieux comprendre la situation et les besoins divers de ses Membres
en rapport avec les quatre objectifs stratégiques de l’OIT à savoir: emploi; protection sociale; dialogue social et tripartisme; et principes
et droits fondamentaux au travail. Le Conseil d’administration a considéré que les rapports récurrents préparés par le Bureau aux fins de
la discussion de la Conférence devraient bénéficier des informations sur la législation et la pratique des Etats Membres contenues dans
les études d’ensemble, ainsi que des résultats de la discussion de celles-ci par la Commission de la Conférence.
9 Cette désignation reflète l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail qui comporte comme question inscrite
d’office la question III relative aux informations et rapports sur l’application des conventions et recommandations.
10 Ibid.
11 Ce document offre une vue d’ensemble des développements récents touchant aux normes internationales du travail, de la mise
en oeuvre des procédures spéciales et de la coopération technique menée dans le domaine des normes internationales du travail. Il
comprend en outre, sous forme de tableaux, l’ensemble des informations sur la ratification des conventions et des «profils par pays» qui
rassemblent les principales informations relatives aux normes pour chaque pays.
NOTE AU LECTEUR
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qui concerne les obligations relatives aux conventions ratifiées. Les gouvernements ont la possibilité de compléter les
informations qui figurent dans les rapports examinés par la commission d’experts, d’indiquer les autres mesures adoptées
ou proposées depuis la dernière session de cette commission, d’attirer l’attention sur les difficultés qu’ils rencontrent pour
remplir leurs obligations et de solliciter une assistance pour surmonter ces obstacles.
La Commission de l’application des normes de la Conférence examine le rapport et l’étude d’ensemble de la
commission d’experts, ainsi que des documents envoyés par les gouvernements. Les travaux de la Commission de la
Conférence débutent par une discussion générale sur la base, essentiellement, du Rapport général de la commission
d’experts et par un débat sur l’étude d’ensemble. Eu égard à l’alignement du sujet des études d’ensemble avec l’objectif
stratégique discuté dans le cadre du rapport récurrent en vertu du suivi de la Déclaration sur la justice sociale, les résultats
de la discussion de la Commission de l’application des normes de la Conférence concernant l’étude d’ensemble sont
transmis à la Commission de la Conférence chargée d’examiner le rapport récurrent. A l’issue de sa discussion générale, la
Commission de la Conférence examine les cas de manquements graves à l’obligation de faire rapport ou à d’autres
obligations liées aux normes. Enfin, et ceci constitue l’objet principal de ses travaux, la Commission de la Conférence
examine un certain nombre de cas individuels d’application de conventions ratifiées ayant fait l’objet d’observations par la
commission d’experts. La Commission de la Conférence invite les représentants des gouvernements concernés à assister à
l’une de ses séances pour discuter des observations en question. Après avoir entendu les représentants des gouvernements
concernés, les membres de la Commission de la Conférence peuvent poser des questions ou faire des commentaires.
A l’issue de la discussion, la Commission de la Conférence adopte des conclusions sur le cas en question.
Dans le rapport 12 qu’elle soumet pour adoption à la Conférence en séance plénière, la Commission de l’application
des normes de la Conférence peut inviter l’Etat Membre dont le cas individuel a été discuté à accepter une mission
d’assistance technique du Bureau international du Travail visant à améliorer sa capacité de remplir ses obligations ou
d’autres types de mission. Elle peut aussi prier un gouvernement de transmettre des informations complémentaires ou de
tenir compte de certaines de ses préoccupations lorsqu’il établira son prochain rapport pour la commission d’experts. Dans
ce même rapport, la commission attire l’attention de la Conférence sur certains cas, tels que les cas de progrès et les cas de
défaut grave d’application de conventions ratifiées.
La commission d’experts et la Commission
de l’application des normes de la Conférence
Dans de nombreux rapports, la commission d’experts a souligné l’importance de l’esprit de respect mutuel, de
coopération et de responsabilité dont les relations entre la commission d’experts et la Commission de la Conférence ont
toujours été empreintes. A ce titre, il est d’usage que le/la président(e) de la commission d’experts assiste en tant
qu’observateur/observatrice à la discussion générale de la Commission de la Conférence, y compris la discussion de
l’étude d’ensemble, et qu’il/elle ait, en outre, la possibilité de s’adresser à cette commission, à l’occasion de l’ouverture de
la discussion générale, et de faire quelques remarques à la fin de la discussion de l’étude d’ensemble. De même, les viceprésidents
employeur et travailleur de la Commission de la Conférence sont invités à rencontrer la commission d’experts
lors de ses sessions pour avoir des entretiens sur des questions d’intérêt commun dans le cadre d’une séance spécialement
prévue à cet effet.
12 Le rapport est publié dans le Compte rendu des travaux de la Conférence. Depuis 2007, il fait également l’objet d’une
publication séparée. Voir, pour ce qui est du dernier rapport: «Commission de l’application des normes de la Conférence, Extraits du
Compte rendu des travaux, Conférence internationale du Travail, 102e session, Genève, 2013».
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Partie I. Rapport général

Rapport général
RAPPORT GÉNÉRAL
7
I. Introduction
1. La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, instituée par le Conseil
d’administration du Bureau international du Travail pour examiner les informations et rapports fournis par les Etats
Membres de l’Organisation internationale du Travail, conformément aux articles 19, 22 et 35 de la Constitution, sur les
mesures prises en ce qui concerne les conventions et recommandations, a tenu sa 84e session à Genève du 27 novembre au
14 décembre 2013. La commission a l’honneur de présenter son rapport au Conseil d’administration.
Composition de la commission
2. La composition de la commission est la suivante: M. Mario ACKERMAN (Argentine), M. Denys BARROW,
S.C. (Belize), M. Lelio BENTES CORRÊA (Brésil), M. James J. BRUDNEY (Etats-Unis), M. Halton CHEADLE
(Afrique du Sud), Mme Graciela Josefina DIXON CATON (Panama), M. Rachid FILALI MEKNASSI (Maroc), M. Abdul
G. KOROMA (Sierra Leone), M. Dierk LINDEMANN (Allemagne), M. Pierre LYON-CAEN (France), Mme Elena
MACHULSKAYA (Fédération de Russie), Mme Karon MONAGHAN, Q.C. (Royaume-Uni), M. Vitit MUNTARBHORN
(Thaïlande), Mme Rosemary OWENS (Australie), M. Paul-Gérard POUGOUÉ (Cameroun), M. Raymond RANJEVA
(Madagascar), M. Ajit Prakash SHAH (Inde), M. Yozo YOKOTA (Japon). L’annexe I du Rapport général contient une
courte biographie de tous les membres de la commission.
3. La commission note que le mandat de Mme Laura Cox, Q.C. (Royaume-Uni), qui était membre de la commission
depuis 1998, est arrivé à son terme en 2012. La commission tient à exprimer sa vive appréciation pour la façon
remarquable avec laquelle Mme Cox a accompli son mandat durant ces 15 années et, en particulier, elle tient à saluer
chaleureusement la manière avec laquelle elle a assumé la fonction de présidente de la Sous-commission sur les méthodes
de travail durant plusieurs années. De plus, la commission note que M. Francisco Pérez de los Cobos Orihuel (Espagne),
qui était membre de la commission depuis 2012, a présenté sa démission, suite à sa nomination en tant que président du
Tribunal constitutionnel de l’Espagne.
4. Durant cette session, la commission a eu le plaisir d’accueillir Mme Monaghan et M. Shah, nommés par le
Conseil d’administration à sa 317e session (octobre 2013). La commission note que M. Bentes Corrêa et M. Lindemann
n’ont pas été en mesure de prendre part à ses travaux cette année.
5. M. Koroma a débuté l’exercice de son mandat en tant que président et la commission a élu M. Muntarbhorn en
qualité de rapporteur.
Méthodes de travail
6. Depuis quelques années, la commission procède à un examen approfondi de ses méthodes de travail. En 2001,
elle a constitué une sous-commission sur les méthodes de travail chargée de guider sa réflexion de manière efficace. Cette
sous-commission a pour mandat d’examiner les méthodes de travail de la commission, ainsi que tout sujet connexe, et de
lui faire des recommandations appropriées. La sous-commission s’est réunie trois fois entre 2002 et 2004 1.
1 Voir CEACR: paragr. 4 à 8 du Rapport général, 73e session (novembre-décembre 2002); paragr. 7 à 9 du Rapport général,
74e session (novembre-décembre 2003); paragr. 8 à 10 du Rapport général, 75e session (novembre-décembre 2004).
RAPPORT GÉNÉRAL
8
La commission a examiné ses méthodes de travail en séance plénière lors de ses sessions de 2005 et 2006 2. Entre 2007 et
2011, la sous-commission s’est réunie à chaque session de la commission 3.
7. L’année dernière a été créée une nouvelle sous-commission sur la rationalisation du traitement de certains
rapports. Cette sous-commission s’est réunie à nouveau cette année, à deux reprises, avant l’ouverture des travaux de la
commission et a examiné tous les commentaires relatifs aux répétitions (qui sont des commentaires qui reprennent ce qui
avait été dit antérieurement par la commission d’experts), ainsi qu’aux observations générales et aux demandes directes.
En ce qui concerne les répétitions, la sous-commission a examiné 143 observations (contre 269 en 2012) et 329 demandes
directes (contre 462 en 2012). Cela représente une diminution significative de 35,43 pour cent du nombre total de
répétitions. La sous-commission a ensuite présenté, en vue de son adoption en plénière, son rapport à la commission
d’experts en attirant l’attention sur les questions les plus importantes qui avaient été soulevées lors de son examen. La
démarche adoptée par la sous-commission a permis à nouveau à la commission d’experts de gagner du temps pour
l’examen des observations à titre individuel et des demandes directes relatives aux conventions ratifiées.
Relations avec la Commission de l’application
des normes de la Conférence
8. Un esprit de respect mutuel, de collaboration et de responsabilité a toujours prévalu dans les relations de la
commission avec la Conférence internationale du Travail et sa Commission de l’application des normes. La commission a
toujours pris pleinement en considération les débats de la Commission de la Conférence, non seulement sur les questions
générales touchant aux activités normatives et aux mécanismes de contrôle, mais surtout sur celles touchant à la manière
dont les Etats s’acquittent de leurs obligations liées aux normes. Ces dernières années, la commission a également accordé
la plus grande attention aux commentaires sur ses méthodes de travail qui lui sont adressés par les membres de la
Commission de l’application des normes et du Conseil d’administration.
9. Dans ce contexte, la commission se félicite à nouveau de la participation de M. Yokota, en sa qualité de
président de la session de 2012 de la commission d’experts, en tant qu’observateur, à la discussion générale de la
Commission de l’application des normes de la 102e session (juin 2013) de la Conférence internationale du Travail. Elle a
pris note de la décision de la Commission de la Conférence de demander au Directeur général de renouveler l’invitation au
président de la commission d’experts pour la 103e session (mai-juin 2014) de la Conférence et l’a acceptée.
10. Le président de la commission d’experts a invité la vice-présidente employeur (Mme Sonia Regenbogen) et le
vice-président travailleur (M. Marc Leemans) de la Commission de l’application des normes de la 102e session (juin 2013)
de la Conférence internationale du Travail à participer à une séance spéciale de la commission lors de sa présente session.
Ils ont tous deux accepté cette invitation.
11. Le président de la commission d’experts s’est félicité de la possibilité d’échanger des vues sur des questions
d’intérêt commun avec les deux vice-présidents de la Commission de la Conférence. Dans le contexte institutionnel actuel
découlant de la session de la Commission de la Conférence de juin 2012, le dialogue entre les deux commissions est
même devenu plus important. Le président a souligné que ce dialogue doit être constructif et s’inscrire dans un contexte de
respect mutuel, de collaboration et de responsabilité, ce qui permettra de générer une atmosphère de confiance entre les
deux commissions. Il a réaffirmé aux vice-présidents employeur et travailleur que la commission d’experts, tout en
adhérant aux principes fondamentaux d’indépendance, d’impartialité et d’objectivité, est attentive aux questions qui
avaient été soulevées et qu’elle continuait à les prendre dûment en considération.
12. La vice-présidente employeur s’est félicitée de la possibilité qui lui est offerte de participer à cette réunion. En
premier lieu, elle a souligné que les mécanismes de contrôle de l’OIT étaient de plus en plus pertinents et importants pour
plusieurs raisons, parmi lesquelles l’examen par les tribunaux nationaux des obligations internationales des Etats
Membres, la mondialisation des affaires et l’adoption par les sociétés multinationales de codes de conduite. Dans ce
contexte, les employeurs s’étaient complètement engagés à assurer la pertinence, la viabilité et la crédibilité du système de
contrôle de l’OIT. Le travail technique mené par la commission d’experts pour l’élaboration des observations est une
partie inestimable et capitale du système de contrôle. Les employeurs ont également reconnu et apprécié le rôle précieux
joué par le Bureau pour soutenir le travail de la commission d’experts.
13. En référence au processus en cours du suivi de la Commission de la Conférence de 2012, elle a déclaré qu’il y a
eu quelques développements encourageants, mais que les mandants étaient loin d’avoir atteint un résultat définitif
s’inscrivant dans une perspective d’avenir. Les employeurs ont estimé que les principes suivants ont été identifiés pour
orienter l’action vers l’avenir: la nécessité de rétablir l’équilibre entre les différents organes de contrôle, ainsi que leur
complémentarité de manière à supprimer tout double emploi; la nécessité de mieux articuler une hiérarchie progressive et
une prévisibilité dans l’utilisation des différents organes de contrôle; la possibilité d’exiger le recours préalable à une
2 Voir CEACR: paragr. 6 à 8 du Rapport général, 76e session (novembre-décembre 2005); paragr. 13 du Rapport général,
77e session (novembre-décembre 2006).
3 Voir CEACR: paragr. 7 à 8 du Rapport général, 78e session (novembre-décembre 2007); paragr. 8 à 9 du Rapport général,
79e session (novembre-décembre 2008); paragr. 7 à 8 du Rapport général, 80e session (novembre-décembre 2009); paragr. 6 à 13 du
Rapport général, 81e session (novembre-décembre 2010); paragr. 6 à 12 du Rapport général, 82e session (novembre-décembre 2011).
Rapport général
RAPPORT GÉNÉRAL
9
instance nationale avant qu’une réclamation ne soit présentée à l’OIT, ainsi que des critères de recevabilité plus objectifs
aux fins de l’acceptation d’une réclamation en vue de sa discussion; la nécessité de renforcer la capacité des mandants à
fournir conjointement des directives alternatives sur les conventions ou d’explorer d’autres possibilités pour la revue des
normes du travail, comme prévu par la Constitution de l’OIT. La vice-présidente employeur a aussi indiqué qu’il a été
possible de rétablir quelque peu la confiance entre les employeurs et les travailleurs. Cependant, beaucoup de progrès
restent encore à faire. Les employeurs estiment que l’une des clés pour favoriser le progrès appartient à la commission
d’experts et ils sont pleinement engagés à collaborer étroitement avec la commission à cet effet, dans un esprit de respect,
de collaboration mutuelle et de responsabilité.
14. En ce qui concerne la question du droit de grève, les employeurs ont exprimé à plusieurs occasions l’avis qu’un
«droit de grève» n’était pas régi par la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Dans une récente communication à la commission d’experts, l’Organisation internationale des employeurs (OIE) avait
ajouté de nouveaux arguments concernant le «droit de grève» et la convention no 87 en réponse à la communication sur le
même sujet de la Confédération syndicale internationale (CSI). Elle a ajouté qu’un changement important est intervenu
dans le traitement par la Commission de la Conférence en juin 2013 des cas impliquant le «droit de grève», avec
l’inclusion de la phrase suivante dans la plupart des conclusions relatives à ces cas: «La commission n’a pas abordé le
droit de grève dans ce cas, les employeurs n’étant pas d’accord avec le fait que la convention no 87 reconnaisse le droit de
grève.» Cette phrase montre clairement que: premièrement, la Commission de la Conférence n’était pas parvenue à un
consensus au sujet du fait que la convention no 87 prévoit et garantit un «droit de grève»; et, deuxièmement, la
Commission de la Conférence a accepté que, compte tenu de l’absence de consensus, elle n’était pas en mesure de
demander aux gouvernements de modifier leur législation et leur pratique concernant les questions relatives à la grève. La
déclaration figurant dans les conclusions de la Commission de la Conférence était en contradiction avec la position
actuelle de la commission d’experts. Les employeurs ont considéré qu’une différence d’opinion de cette nature entre les
deux principaux organes de contrôle de l’OIT sur une question d’une telle importance portait préjudice à l’Organisation et
ne pouvait qu’entraîner à long terme une perte de crédibilité, d’autorité et donc de pertinence pour le système de contrôle.
Les employeurs espéraient qu’il y aurait une certaine cohérence entre les deux piliers du système de contrôle sur cette
question et que la commission d’experts réexamine en conséquence ses positions à ce sujet. Les employeurs avaient
déclaré qu’ils étaient prêts à mener un examen approfondi et complet de la question de «l’action collective» dans le cadre
d’une discussion générale à la Conférence. Ils ont donc respectueusement demandé à la commission d’experts de bien
vouloir s’abstenir de formuler des observations relatives au «droit de grève» en attendant l’issue de la discussion générale
sur le sujet.
15. En ce qui concerne le mandat de la commission d’experts et la question connexe de sa clarification, tout en se
félicitant du fait que la commission d’experts a reconnu dans son rapport de 2013 que ses vues n’étaient pas juridiquement
contraignantes, les employeurs ont regretté que, en fournissant des explications supplémentaires, une telle reconnaissance
se soit avérée ambiguë. Ils ont appelé la commission d’experts à rédiger de manière concise et suffisamment claire un
paragraphe à inclure dans ses rapports, clarifiant son mandat et le statut juridique de ses vues, en commençant par le
rapport de 2014.
16. En ce qui concerne le rôle de contrôle de la commission d’experts, la vice-présidente employeur a reconnu que
la détermination de l’existence de divergences entre la législation et la pratique nationales et les prescriptions des
conventions impliquait un certain degré d’interprétation. Cependant, les employeurs ont estimé que ce n’est ni le rôle ni la
fonction de la commission d’experts d’agir en tant qu’organe normatif en ajoutant de nouvelles règles aux conventions, et
ce en recourant à une large interprétation, en comblant les lacunes ou en réduisant la flexibilité des conventions par des
interprétations restrictives. Le pouvoir normatif appartient aux mandants de l’OIT. La commission d’experts ne peut pas
non plus agir comme organe politique en utilisant le contrôle de certaines conventions pour critiquer les politiques
générales d’un gouvernement, telles que les politiques d’assainissements budgétaires, ou en formulant des
recommandations de ratifier certaines conventions. Ces questions relèvent de la compétence de la Conférence et du
Conseil d’administration. Les employeurs admettent que les organes tripartites compétents sur les questions normatives
ont un rôle plus volontariste à jouer et rappellent leur engagement à l’égard du mécanisme de révision des normes, dont le
principe a été adopté par le Conseil d’administration, mais qui n’est pas encore opérationnel. Il devrait également être
rappelé que, au cours de la discussion générale au sein de la Commission de la Conférence en 2013, les membres
employeurs ont fait des propositions en vue d’améliorer l’efficacité du système de contrôle des normes, par exemple en
traitant les manquements en matière d’envoi des rapports, en rendant le contrôle plus ciblé par la réduction du nombre
d’observations et en mesurant le progrès en matière de conformité avec les conventions ratifiées de manière plus
judicieuse et plus fiable. Les employeurs reconnaissent la forte charge de travail de la commission d’experts et
soutiendraient toute initiative visant à régler cette question. Ils espèrent qu’une discussion sera engagée sur ces
propositions.
17. En conclusion, les employeurs se sont fortement félicités du travail de la commission d’experts dans
l’élaboration de ses observations. Leur souhait était de voir des conclusions judicieuses découler de ces observations. La
commission d’experts peut être sûre de l’engagement continu des employeurs par rapport au fonctionnement et à la
fiabilité du système de contrôle. Leurs critiques devraient être perçues comme une contribution à la préservation du
système de contrôle afin de le rendre plus résilient à l’avenir.
RAPPORT GÉNÉRAL
10
18. Le vice-président travailleur a mis l’accent sur la nature informelle de la réunion entre la commission d’experts
et les vice-présidents de la Commission de la Conférence, ajoutant que ce n’était pas l’occasion d’engager des discussions
tripartites, lesquelles relèvent de la compétence du Conseil d’administration. En particulier, il appartient aux mandants
tripartites de traiter les questions qui découlent du rapport de la Commission de la Conférence de juin 2012. Il a réitéré le
soutien du groupe des travailleurs au rôle et au mandat de la commission d’experts, dont l’indépendance et l’expertise
appellent leur respect. Il a également rappelé la complémentarité des rôles respectifs de la commission d’experts et de la
Commission de la Conférence.
19. Il a rappelé la position de son groupe selon laquelle la reconnaissance du droit de grève est basée sur une
lecture conjointe des articles 3 et 10 de la convention no 87. Il ne partage pas l’opinion des employeurs concernant la
phrase adoptée dans les conclusions de la Commission de la Conférence dans les cas relatifs au droit de grève. Il a ajouté
que, pour la majorité des Etats Membres de l’OIT, le droit à l’action collective a déjà été réglementé, y compris dans le
cadre des instruments internationaux et régionaux. Il a également rappelé que le Comité de la liberté syndicale a déjà fixé
un cadre indiscutable et qui n’a encore jamais été mis en doute. Il a exprimé la crainte de voir apparaître d’autres sujets de
controverse concernant d’autres conventions, dont l’application pourrait être perçue comme une entrave à la compétitivité
des entreprises.
20. Le vice-président travailleur s’est référé aux six propositions formulées par le groupe des employeurs au cours
de la discussion générale à la Commission de la Conférence en juin et a estimé que l’objectif des six propositions, qui
réside derrière l’apparente neutralité du langage, était d’affaiblir la commission d’experts.
21. En référence à la demande des employeurs pour un «avertissement» ou une «réserve», dans le but de présenter
clairement le caractère non contraignant des opinions de la commission d’experts, il a estimé que cette idée n’était pas
pertinente et qu’elle était de nature à porter atteinte au travail de la commission d’experts, qui serait automatiquement
suspecté de partialité ou de manque d’objectivité. De son point de vue, l’articulation des mécanismes de contrôle sur
l’application des normes serait compromise, et de là le rôle même de l’OIT. Un «avertissement» ou une «réserve»
reviendrait à un déni de responsabilité et serait inadéquat compte tenu du mandat de la commission d’experts et de la
nature évolutive du mandat que le Conseil d’administration lui a confié au travers des années. Il serait contraire à la
Constitution de l’OIT qui, à la lumière des articles 19, 22 et 35, accorde une valeur particulière au travail de la
commission d’experts. Il a souligné que la commission d’experts elle-même considère que ses analyses et ses conclusions
ne seraient contraignantes que si une instance compétente, par exemple un organisme judiciaire, les considérait comme
telles. Il a appelé la commission d’experts à ne pas modifier sa position et s’est référé à la récente décision du Conseil
d’administration, demandant au Directeur général d’organiser des consultations, de manière prioritaire, avec l’ensemble
des groupes, aux fins de soumettre des propositions concrètes à sa session de mars 2014 en vue de la résolution des
principales questions en suspens concernant le système de contrôle.
22. En référence à la possibilité de recourir à l’article 37, paragraphe 1, de la Constitution de l’OIT, même si son
groupe ne souhaite pas s’engager sur cette voie, il a reconnu qu’elle demeure possible, et peut-être inévitable. En fait,
l’article 37, paragraphe 1, serait la seule option. De plus, le groupe des travailleurs espère que le Conseil d’administration
sera en mesure de discuter des options et des procédures possibles pour la mise en oeuvre de l’article 37, paragraphe 2, de
la Constitution de l’OIT.
23. Le vice-président travailleur a réitéré le soutien du groupe des travailleurs à la commission d’experts et veut
croire qu’elle poursuivra son travail, en conformité avec son mandat et en toute confiance, sur la base des rapports reçus.
24. Dans sa réponse, la commission a réaffirmé son rôle technique et souligné qu’elle n’a pas intérêt à étendre son
mandat et qu’elle ne désire pas non plus le faire. Elle continuera à remplir le mandat qui lui a été accordé par la
Conférence et le Conseil d’administration. Rappelant que les questions soulevées en relation avec son mandat ont été
pleinement traitées l’année dernière, la commission se réfère donc à son rapport général de 2013, en particulier à son
paragraphe 33, dans lequel quatre facteurs principaux ont été identifiés; ils sont résumés ci-après:
– L’examen d’un vaste ensemble de rapports et d’informations pour effectuer un suivi de l’application des conventions
et des recommandations requiert logiquement et inévitablement une évaluation, laquelle implique elle-même un
certain degré d’interprétation tant de la législation nationale que du texte de la convention.
– La démarche suivie par la commission dans son analyse du sens des conventions met en exergue sa juste
préoccupation d’égalité de traitement des Etats et d’uniformité dans l’application pratique. Cette attitude est
essentielle pour la préservation des principes de légalité et pour le renforcement du degré de certitude.
– Les avis de la commission d’expert sur le sens des conventions sont largement acceptés parce que la commission se
compose de personnes indépendantes, qui font autorité par leur connaissance du droit et leur expérience directe de la
multiplicité des systèmes juridiques nationaux. Cette indépendance découle également du processus selon lequel ses
membres sont choisis.
Rapport général
RAPPORT GÉNÉRAL
11
– Si les gouvernements venaient à percevoir les positions de la commission comme étant quelque peu dévaluées ou de
valeur moins certaine, certains se sentiraient plus libres de méconnaître ses demandes ou ses invitations. Cela aurait
inévitablement pour conséquence de compromettre le suivi méthodique et le caractère prévisible de l’application des
normes. De plus, la Commission de la Conférence, le Comité de la liberté syndicale et le Conseil d’administration
s’appuient également sur le cadre formé au fil du temps par la commission d’experts à travers ses avis sur le sens des
dispositions des conventions.
25. Concernant le droit de grève en relation avec la convention no 87, la commission se félicite des opinions
supplémentaires échangées et des arguments présentés par les deux vice-présidents, ainsi que des communications
détaillées de l’OIE et de la CSI sur cette question. La commission a déjà présenté ses points de vue de manière extensive
sur les raisons pour lesquelles le droit de grève fait partie de cette convention. La commission se félicite des
communications des deux parties sur la nécessité d’examiner les situations dans les différents pays dans lesquels se posent
des questions sur les relations entre le droit de grève et la législation nationale. Ces communications ont été utiles pour la
commission dans l’accomplissement de ses responsabilités.
26. La commission a noté qu’elle a passé un temps considérable à discuter des questions soulevées et à préparer les
communications sur ses positions. Bien qu’il s’agisse là d’un travail à l’évidence important pour la commission, il s’est
fait au détriment du temps qu’elle devrait passer à examiner les rapports présentés par les gouvernements ainsi que les
commentaires des partenaires sociaux. La commission avait également noté que cinq de ses membres étaient venus à
Genève en février dernier (une activité sans précédent pour la commission) en partie pour répondre aux questions des
mandants tripartites. Elle avait également réalisé une série d’ajustements à ses méthodes de travail au cours des années et
voudrait continuer à le faire, notamment en examinant les propositions formulées au cours de la discussion générale de la
Commission de la Conférence en juin 2013. Certains ajustements ont déjà été effectués cette année, sur la base des
propositions constructives des partenaires sociaux au sujet de la longueur des observations de la commission et de la
possibilité de transformer certaines demandes d’information en demandes directes.
27. La commission estime qu’il appartient à la Conférence internationale du Travail et à la Commission de
l’application des normes de la Conférence de décider si sa conception des questions débattues devrait être soutenue ou
révisée. Il s’agit là de décisions en définitive politiques qu’il appartiendra aux mandants tripartites de traiter et de
résoudre. La commission n’est pas un organe politique.
28. La vice-présidente employeur, en réponse à la discussion, a remercié fortement la commission d’experts pour
son engagement dans l’accomplissement de son rôle et pour le volume de travail accompli au cours d’une courte période.
Elle a souligné que les employeurs ne souhaitaient pas affaiblir le rôle de la commission d’experts mais qu’ils voulaient
exprimer très clairement leur appréciation pour son travail. Elle a été encouragée par les déclarations claires des membres
de la commission d’experts reconnaissant le rôle de celle-ci en tant qu’organisme technique, et non judiciaire, et l’a prié
de travailler dans le cadre de ce mandat. En réponse à la déclaration faite par le vice-président travailleur, elle a ajouté que
les employeurs ne désiraient pas introduire dans le rapport de la commission d’experts un «avertissement» mais une
«clarification» destinée à préciser l’étendue de son mandat. Il devrait également être souligné que les employeurs n’ont
jamais été jusqu’à demander à la commission d’experts de ne se livrer à aucune interprétation, son travail de contrôle
impliquant logiquement un certain degré d’interprétation.
29. Le vice-président travailleur, en réponse à la discussion, a rappelé que le processus tripartite était entre les
mains du Conseil d’administration. Il était satisfait de noter que personne ne voulait affaiblir la commission d’experts,
dont le mandat a été clairement défini par les mandants tripartites. En conclusion, il a souligné que la commission
d’experts n’avait pas besoin de clarifier son propre mandat.
30. Cette année, la commission d’experts a aussi tenu, pour la première fois, une réunion informelle d’information
avec des représentants gouvernementaux. Les membres de la commission d’experts ont souligné que la commission tient
son mandat de la Conférence internationale du Travail et du Conseil d’administration. Ils ont rappelé que la commission
d’experts est un organe technique et qu’elle observe les principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité. Les
membres de la commission d’experts ont fourni des informations sur un certain nombre d’aspects ayant trait à leurs
travaux, entre autres: un bref historique de la commission et de l’évolution de sa composition et de son mandat; son rôle
dans le cadre du système de contrôle de l’OIT, et particulièrement sa relation avec la Commission de l’application des
normes de la Conférence; les sources d’informations qu’elle utilise pour mener à bien ses travaux; les travaux
préparatoires et l’examen des commentaires pendant ses séances plénières; les types de commentaires formulés dans ses
rapports sur l’application des conventions ratifiées (article 22 de la Constitution de l’OIT); et les études d’ensemble sur la
législation et la pratique des Etats Membres (article 19 de la Constitution de l’OIT). La commission d’experts a répondu
aux questions soulevées par les représentants gouvernementaux sur son mandat, ses méthodes de travail et son approche.
Tous les représentants gouvernementaux qui ont pris la parole se sont félicités de la tenue de la réunion informelle avec la
commission d’experts et des éclaircissements apportés. Ils ont estimé que le dialogue entre la commission d’experts et les
mandants de l’OIT était très important et, à cet égard, ont exprimé l’espoir que ces réunions informelles avec les
représentants gouvernementaux se poursuivraient.
RAPPORT GÉNÉRAL
12
Mandat
31. La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations est un organe
indépendant établi par la Conférence internationale du Travail; ses membres son nommés par le Conseil
d’administration. Elle est constituée de juristes ayant pour mission d’examiner l’application des conventions et
recommandations de l’OIT dans les Etats Membres de cette Organisation. La commission d’experts procède à une
analyse impartiale et technique de la façon dont les conventions ratifiées sont appliquées dans la législation et la
pratique par les Etats Membres, en gardant à l’esprit les diverses réalités nationales et les différents systèmes
juridiques. Ce faisant, elle examine la portée juridique, le contenu et la signification des dispositions des
conventions. Ses avis et recommandations ont un caractère non contraignant, leur objet étant de guider l’action des
autorités nationales. Ils tirent leur valeur persuasive de la légitimité et de la rationalité du travail de la commission
qui est basé sur son impartialité, son expérience et son expertise. Le rôle technique de la commission et son autorité
morale sont largement reconnus, en particulier du fait qu’elle poursuit sa tâche de contrôle depuis plus de quatrevingt-
cinq ans et en raison de sa composition, de son indépendance et de ses méthodes de travail qui se fondent sur
un dialogue continu avec les gouvernements et prennent en compte les informations fournies par les organisations
d’employeurs et de travailleurs. Cela se reflète dans l’intégration des avis et recommandations de la commission
dans les législations nationales, dans des instruments internationaux et dans les décisions des tribunaux.

Document no 86
Règlement de la Conférence internationale du Travail,
article 10

r Reqlement de la Conf6rence
internationale du Travail
Bureau international du Travail, Geneve, 2021

Article10
Commission de l'application des normes
1. La Conference constitue une Commission de l'application des normes qui est
charg6e d"examiner:
a) le respect par les Membres de leurs obligations de communiquer des informations
et des rapports en vertu des articles 19, 22, 23 et 35 de la Constitution;
b) les cas individuels relatifs aux mesures prises par les Membres pour donner effet
aux conventions auxquelles ils sont parties;
c) la 16gislation et la pratique des Membres relatives :a des conventions auxquelles ils
ne sont pas parties et a des recommandations choisies par le Conseil
d"administration (6tude d'ensemble).
2. La Commission de l'application des normes examine en outre des rapports
transmis par le Conseil d'administration 5 la Conference en vue de leur examen par la
commission.
3. Aucune resolution ne peut etre soumise a la Commission de l'application des
normes au titre de l'article 41.
4. La Commission de I"application des normes presente un rapport ;a la
Conference.

Document no 87
BIT, La Commission de l’application des normes de la
Conférence internationale du Travail – Dynamique et
impact: des décennies de dialogue et de persuasion, 2011,
pp. 5-22

Dynamique et impact :
des décennies de dialogue
et de persuasion
La Commission
de l’application des normes
de la Conférence
internationale du Travail
5
Introduction
Depuis sa création en 1919, l’Organisation internationale du Travail a
constamment eu recours au droit international, et plus précisément aux
normes internationales du travail, comme outil pour promouvoir la justice
sociale. Mais dès les origines, il est apparu que sans normes effectives, cet objectif
ne serait pas atteint. L’Organisation a inscrit dans sa Constitution d’origine
tout un ensemble de procédures et mécanismes de contrôle qui, à l’exception
d’une réforme ponctuelle lors de la révision de la Constitution de 1946, demeure
en vigueur à ce jour. 2 Si le dispositif constitutionnel demeure dans l’ensemble
inchangé, le système de contrôle a connu d’importantes évolutions en pratique
ayant notamment conduit au développement progressif de divers mécanismes de
contrôle qui devaient permettre de suivre, au-delà du moment de leur adoption
par la Conférence internationale du Travail, et de leur ratification par les Etats,
l’effet donné aux conventions et recommandations dans la pratique.
La Constitution de l’OIT, adoptée lors de sa création, prévoyait ainsi une
obligation pour les Etats Membres de soumettre des rapports périodiques sur
l’application de chacune des conventions qu’ils avaient ratifiées. Cependant, elle
n’instituait pas d’organe de contrôle spécifiquement chargé d’analyser ces rapports;
c’est donc la Conférence internationale du Travail qui a assuré le contrôle
des normes les premières années. Il est rapidement apparu que la Conférence
ne pourrait assumer cette tâche de manière effective en raison du nombre sans
cesse croissant de ratifications et de rapports, sans compter l’adoption, chaque
année, de nouvelles normes. C’est ce constat qui a mené notamment à la création
simultanée en 1926 de la Commission de l’application des normes de la
Conférence et de la Commission d’experts pour l’application des conventions
et recommandations.
2 Voir en particulier l’article 19 de la Constitution de l’OIT.
La Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail
6
Grâce à sa composition tripartite et universelle, la Commission de la Conférence
ajoute son autorité tripartite et politique à l’évaluation indépendante faite
par la commission d’experts. Faut-il rappeler qu’en 1927, il y avait à l’OIT
26 Etats Membres et 180 rapports étaient dus pour examen par la commission
d’experts. En 2011, lors de la 100e session de la Conférence internationale du
Travail, la Commission de la Conférence devra choisir 25 cas individuels à discuter
parmi plus de 1900 commentaires de la commission d’experts concernant
183 Etats Membres. La Commission de la Conférence devra en outre, comme
chaque année, discuter de l’Etude d’ensemble préparée par la commission d’experts,
en plus d’examiner les cas de manquements graves des gouvernements
concernant leurs obligations constitutionnelles de faire rapport ou de soumettre
les instruments adoptés par la Conférence aux autorités compétentes de leur
pays respectif. Les discussions au sein de la Commission de la Conférence
offrent l’opportunité d’un dialogue constructif avec les Etats Membres en ce
qui concerne les difficultés de ces derniers à remplir leurs obligations internationales.
Ce forum leur permet notamment de montrer leur volonté politique à
apporter les changements nécessaires et de bénéficier de l’assistance technique
du Bureau le cas échéant. Ceci permet d’ailleurs au Bureau d’établir ses priorités
en terme de besoins d’assistance technique des différents pays.
La présente étude se propose d’analyser tant la dynamique institutionnelle
que l’impact pratique qu’ont pu avoir les travaux de la Commission de l’application
des normes de la Conférence. Elle se divise en trois parties. La première
partie s’attache à décrire l’origine, la composition, le mandat et le fonctionnement
de la Commission de la Conférence ainsi que les évolutions et améliorations
de ses méthodes de travail au cours des dernières décennies. La seconde
partie se consacre à l’impact des travaux de la Commission de la Conférence
en ce qui concerne les cas individuels de non respect des conventions ratifiées
qui sont discutés au sein d’un forum tripartite lors de la session annuelle de
la Commission de la Conférence. Douze pays provenant de tous les continents
ont été sélectionnés pour être analysés de manière plus approfondie concernant
leur application de conventions qu’ils ont ratifiées. Les cas identifiés traitent de
conventions fondamentales, de conventions considérées comme étant les plus
significatives du point de vue de la gouvernance (conventions relatives à la gouvernance)
– ou conventions prioritaires – ainsi que de conventions dites «techniques
». Enfin, une troisième partie tente d’analyser l’impact des travaux de la
Commission de la Conférence en ce qui concerne les cas de manquement grave
relatifs à l’obligation de faire rapport et autres obligations liées aux normes.
Après une présentation du dispositif récent tendant à mettre en oeuvre un suivi
personnalisé de ces cas de manquements graves, à nouveau, douze pays, issus des
différentes régions d’Asie, d’Europe, d’Afrique et des Amériques
et Caraïbes,
7
Introduction
ont été identifiés comme étant des cas de progrès significatifs et sont donc analysés
de façon détaillée.
Il est important de rappeler que les pays identifiés ne constitue absolument
pas une liste exhaustive des cas sur lesquels les travaux de la Commission de
la Conférence, conjugués à ceux des autres organes de contrôle, ont pu avoir
un impact positif sur le respect des normes internationales du travail au niveau
national. Cette sélection ne doit en aucun cas occulter ni l’importance ni le
fait que de nombreux autres cas de progrès ont eu lieu au cours des années
concernant l’application des conventions de l’OIT. Mais comme tout ne peut
être répertorié, analysé et quantifié, des choix ont dû être faits afin d’obtenir
une représentation géographique équitable ainsi qu’une diversité sur les thèmes
abordés par les conventions.

Partie I
La Commission de l’application des normes
de la Conférence: composition et fonctionnement
***
Cette partie s’attache à décrire la composition et le fonctionnement de la Commission
de l’application des normes de la Conférence. Elle revient de manière
synthétique sur les origines de la Commission de la Conférence ainsi que sur son
mandat dans le cadre du système de contrôle de l’OIT. Elle évoque par la suite
le fonctionnement pratique de la Commission de la Conférence et revient sur les
évolutions et les réformes des méthodes de travail de la commission.

11
I.    Origine, composition et mandat
La Commission de l’application des normes de la Conférence est un organe
de la Conférence internationale du Travail dont le mandat est inscrit à l’article
7 du Règlement de la Conférence. Selon cet article:3
C’est pour répondre à l’augmentation du volume des rapports soumis par les
Etats Membres et à la complexité de leur contenu technique que la Conférence
internationale du Travail a décidé, en 1926, de créer la Commission de l’application
des normes. Il est important de souligner que par la même résolution, la
Conférence a aussi décidé de créer la Commission d’experts pour l’application
3 Règlement de la Conférence internationale du Travail, Partie I «Règlement général», Article 7 «Commission
de l’application des conventions et recommandations».
«1. La Conférence institue, aussitôt que possible, une commission qui sera
chargée d’examiner:
a) les mesures prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions
des conventions auxquelles ils sont partie, ainsi que les informations fournies
par les Membres concernant les résultats des inspections;
b) les informations et rapports concernant les conventions et recommandations,
communiqués par les Membres conformément à l’article 19 de la
Constitution, à l’exception des informations demandées au titre du paragraphe
5 e) de cet article dont l’examen est assuré d’une autre manière,
arrêtée par le Conseil d’administration;
c) les mesures prises par les Membres en vertu de l’article 35 de la Constitution.
2. La Commission présente un rapport à la Conférence». 1
La Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail
12
des conventions et recommandations. Très tôt, il est ainsi apparu qu’un système
de contrôle efficace impliquait la combinaison, d’une part, d’un examen
technique comportant certaines garanties d’impartialité et d’indépendance et,
d’autre part, d’un examen par une émanation de l’organe politique suprême de
l’OIT et, par conséquent, composé de façon tripartite. Cette complémentarité
des rôles fait du système de contrôle de l’OIT le système le plus élaboré au
niveau international. Concrètement, cette combinaison se traduit par le fait que
les travaux de la Commission de l’application des normes de la Conférence ont
pour base, d’une part, le rapport de la Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations et, d’autre part, les réponses orales
ou écrites fournies par les gouvernements aux commentaires de cette dernière.
S’il fallait résumer en un mot le mandat de la Commission de la Conférence,
ce pourrait être le suivant: le dialogue. La Commission de la Conférence est
en effet l’instance de dialogue au sein de laquelle l’Organisation discute avec
les gouvernements concernés des difficultés rencontrées dans l’application des
normes internationales du travail. A cet égard, la composition tripartite de cette
commission est unique au niveau international.
II.    Fonctionnement
La Commission de l’application des normes de la Conférence a donc pour
mandat de discuter des rapports de la commission d’experts. En premier lieu, elle
tient normalement une discussion générale d’ouverture sur les questions traitées
dans la partie générale du rapport de la commission d’experts, puis une discussion
sur l’étude d’ensemble préparée par la commission d’experts. Ensuite, elle examine
les cas individuels sur l’application des conventions ratifiées qu’elle a retenues.
En général, elle examine environ 25 cas chaque année. Les gouvernements
visés par les observations relatives aux cas retenus disposent d’une nouvelle possibilité
de soumettre des réponses écrites, dont le contenu figurera dans un document
destiné à informer la commission. Lorsque celle-ci souhaite recevoir des
informations complémentaires, elle invite les représentants des gouvernements
intéressés à assister à une de ses séances pour discuter des observations en question.
A la suite des déclarations des représentants gouvernementaux, les membres
de la commission peuvent poser des questions ou faire des observations, et la commission
adopte alors les conclusions relatives au cas. Un résumé des déclarations
des gouvernements et de la discussion qui s’ensuit, ainsi que des conclusions,
figure dans la partie II du rapport de la Commission à la Conférence.
La Commission de l’application des normes de la Conférence: composition et fonctionnement
13
Le rapport de la commission est ensuite présenté à la Conférence et discuté
en plénière, ce qui donne aux délégués une occasion supplémentaire d’appeler
l’attention sur des aspects particuliers de ses travaux. Le rapport est publié dans
le Compte rendu provisoire de la Conférence et envoyé séparément aux gouvernements.
Depuis 2007, afin de donner une meilleure visibilité aux travaux de
la Commission de la Conférence et pour répondre aux souhaits des mandants
de l’OIT, il a été décidé de faire une publication à part dans un format plus
attractif regroupant les trois parties habituelles des travaux de la commission.
Par ailleurs, l’attention des gouvernements est appelée sur tout point particulier
soulevé par la commission à leur intention, de même que sur l’examen des cas
individuels, de sorte qu’il puisse en être tenu dûment compte dans l’établissement
des rapports ultérieurs.
III. Évolutions des méthodes de travail
L’objet de la présente section est de rappeler brièvement la manière dont
les travaux de la Commission de l’application des normes de la Conférence
s’effectuent et ont évolué au cours des dernières décennies.
1. Distinguer l’obligation de faire rapport et l’application des conventions
Une des premières évolutions concernant les méthodes de travail et le
fonctionnement de la Commission de la Conférence après la Seconde Guerre
Mondiale concernait le fait d’établir une distinction entre l’obligation de faire
rapport et l’application des conventions ratifiées. En 1957, la Commission
de la Conférence décida d’attirer l’attention de la Conférence sur des cas
dans lesquels les divergences notées revêtaient un caractère fondamental ou
duraient depuis longtemps. 4 Ces cas étaient regroupés dans le rapport de la
Commission de la Conférence et désignaient les pays en cause, sans que la
commission ne fît une distinction entre les cas fondés sur des critères formels,
c’est-à-dire des manquements dans l’envoi des rapports, et des critères de fond
relatifs à des divergences dans l’application des conventions et recommandations.
En 1959, la Commission précisa sa position en soulignant «que le
contrôle s’effectuerait de manière plus efficace si elle attirait l’attention sur un
nombre limité de cas dans lesquels il ressort de façon évidente du rapport de
4 CIT, 40e session, 1957, Compte rendu des travaux, annexe VI, paragr. 30.
La Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail
14
la commission d’experts et des données fournies par les gouvernements à la
[Commission de la Conférence] que des obligations fondamentales découlant
de la Constitution de l’OIT et de conventions ratifiées n’[avaient] pas été respectées
pendant plusieurs années consécutives et qu’une solution satisfaisante
n’[était] pas en vue». 5
En 1968, les critères de ce qui entre-temps était devenu la liste spéciale
furent légèrement remaniés et les manquements aux obligations constitutionnelles
– incluant aussi les manquements relatifs à la soumission des instruments
aux autorités compétentes – furent pour la première fois séparés des manquements
aux obligations découlant des conventions ratifiées 6. En outre, d’autres
réformes décidées par la Commission de la Conférence concernant ses méthodes
de travail ont été adoptées en 1979, 1980 et 1987.
Parallèlement, des réformes furent introduites en ce qui concerne la périodicité
de la soumission des rapports, à différentes époques, avec pour objectif
de rendre plus efficace le système de contrôle et le travail de la Commission de
la Conférence dans un contexte de croissance continue de la charge de travail
elle même liée à l’augmentation du nombre des conventions, des ratifications
et des Etats membres.
2. Réformer le système de périodicité des rapports
A) Aménagement des procédures de présentation des rapports depuis 1959
Le système de contrôle de l’OIT est, de façon générale, considéré comme
l’un des plus perfectionnés et des plus efficaces du système des Nations Unies.
En même temps, il est confronté au défi permanent du maintien et de l’amélioration
de son efficacité du fait de la hausse constante du nombre de rapports reçus
en raison de l’augmentation du nombre de ratifications, des nouveaux Etats
Membres de l’Organisation et de l’adoption régulière de nouvelles conventions
et recommandations. Le Conseil d’administration a donc périodiquement
procédé à des aménagements des procédures de présentation des rapports pour
répondre à cette nécessité.
En 1959, le cycle des rapports a été porté de un à deux ans, et un rapport
général devait être soumis pour les conventions pour lesquelles aucun rapport
régulier n’était dû cette année-là. En 1976, le Conseil d’administration a décidé
de porter de deux à quatre ans la durée du cycle des rapports, sauf pour les
5 CIT, 43e session, 1959, Compte rendu des travaux, annexe VI, paragr. 15.
6 CIT, 52e session, 1968, Compte rendu des travaux, annexe VI, paragr. 29.
La Commission de l’application des normes de la Conférence: composition et fonctionnement
15
conventions «les plus importantes» 7. Il a également approuvé un certain nombre
de sauvegardes pour que l’allongement du cycle n’affaiblisse pas l’efficacité
du système de contrôle. En 1985, il a décidé que, sous réserve de certaines
conditions et sauvegardes, il n’y avait plus lieu d’exiger des rapports pour un
groupe de conventions ne correspondant plus aux besoins actuels. À ce jour, 25
conventions répondant à ce critère ont été mises à l’écart et ne doivent plus faire
l’objet de rapport à titre régulier.
En 1993, le Conseil d’administration a décidé que des rapports détaillés
devraient être soumis tous les deux ans sur un groupe restreint de dix conventions
«prioritaires». 8 Pour toutes les autres conventions, le cycle de rapports
quadriennal a été remplacé par un cycle quinquennal de présentation de rapports
«simplifiés», sous réserve de certaines sauvegardes. Une distinction était
donc faite entre rapports détaillés et rapports simplifiés. Dans sa décision, le
Conseil d’administration conservait la faculté de revoir périodiquement la liste
des conventions prioritaires. 9 L’objectif de ces changements était non seulement
de diminuer la charge de travail des mandants et du Bureau, mais également de
«maintenir et accroître la qualité du système de contrôle et centrer les demandes
de rapports sur les cas où de sérieux problèmes d’application se posent» .10 Le
renforcement du système de contrôle tenait à la possibilité élargie de demander
des rapports non périodiques. Après une période de transition, les modifications
ont été pleinement mises en oeuvre en 1996.
Par la suite, l’évaluation effectuée en 2001 des changements introduits en
1993 a permis de constater qu’après un déclin relatif en 1996, le nombre absolu
de rapports reçus à chaque stade avait progressé régulièrement, moyennant
quelques exceptions mineures. Les conclusions de cette évaluation faisaient état
de la nécessité d’apporter d’autres modifications aux procédures de présentation
des rapports afin d’alléger la charge de travail que ces derniers engendraient. Le
Conseil d’administration a en effet approuvé le groupement des conventions par
thèmes aux fins de la présentation des rapports en novembre 2001 et mars 2002.
7 Voir les documents GB.201/SC/1/2 et GB.201/14/32. Les 17 conventions pour lesquelles des rapports
devaient être fournis tous les deux ans étaient celles relatives à la liberté d’association (C11, C84, C87, C98,
C135, C141), au travail forcé (C29, C105), à l’égalité de traitement (C100, C111), à la politique de l’emploi
(C122), aux travailleurs migrants (C97, C103), à l’inspection du travail (C81, C85, C129) et aux consultations
tripartites (C144). Le nombre de ces conventions a été porté ultérieurement à 20 pour inclure les conventions no
151 et no 154 (relations de travail) et la convention no 147 (marine marchande).
8 Les conventions suivantes: C29, C105, C87, C98, C100, C111, C81, C129, C122 et C144.
9 Les deux conventions sur le travail des enfants (C138, C182) ont été ajoutées à cette liste ultérieurement:
la convention no 138 l’a été suite à la campagne promotionnelle de 1995 et la convention no 182 dès son
adoption en 1999.
10 Voir document GB.258/LILS/6/1, paragr. 2.
La Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail
16
Ce groupement a été mis en oeuvre à compter de 2003 et le Bureau a été invité
à procéder à une évaluation à la fin d’un cycle quinquennal complet. 11
En mars 2007, le Conseil d’administration a commencé à débattre de la
possibilité de porter la périodicité de la présentation des rapports en vertu de
l’article 22 de deux à trois ans, aussi bien pour les conventions fondamentales
que pour celles relatives à la gouvernance (conventions prioritaires), afin
d’alléger dans une certaine mesure la charge qui pèse sur les gouvernements,
le Bureau et la commission d’experts. Il a été indiqué que, pendant l’intervalle
entre les rapports, toute question sérieuse concernant l’application des normes
pourrait être soulevée par les organisations d’employeurs et de travailleurs, et,
le cas échéant, les organes de contrôle pourraient demander un rapport anticipé
sur ces questions. 12
En novembre 2009, le Conseil d’administration a examiné une évaluation
du groupement des conventions par sujet aux fins de la présentation des rapports
devant être soumis au titre de l’article 22 de la Constitution. Il a également
examiné les options envisageables pour une approche d’ensemble de la
rationalisation de la présentation des rapports à la lumière de la Déclaration
sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008. Souscrivant
aux recommandations de la Commission des questions juridiques et des normes
internationales du travail, le Conseil d’administration a décidé que, aux fins de
l’établissement des rapports, les conventions devraient être groupées par objectif
stratégique, et que la périodicité de la présentation des rapports soumis au
titre de l’article 22 devrait être portée de deux à trois ans pour les conventions
fondamentales et les conventions relatives à la gouvernance et maintenue à cinq
ans pour les conventions techniques.
B) Mise en place d’une procédure de suivi personnalisé
Par ailleurs, alors que le Conseil d’administration se penchait sur la question
de la durée du cycle des rapports, dans le même temps, à l’initiative de la
Commission de l’application des normes, lors de la 93e session de la Conférence
(juin 2005), la commission d’experts et la Commission de la Conférence,
avec l’assistance du Bureau, ont renforcé le suivi dans les cas de manquement
grave par les Etats Membres à l’obligation de soumettre des rapports et à
d’autres obligations normatives, en vue de trouver des solutions appropriées
au cas par cas.
11 Voir document GB.282/8/2 et GB.283/10/2.
12 Au cours de cette même session de mars 2007, dans le but entre autre de faciliter la sélection des cas
individuels devant la Commission de la Conférence, une approche visant un groupement par pays a été discutée
mais n’a toutefois pas été retenue.
La Commission de l’application des normes de la Conférence: composition et fonctionnement
17
La non présentation des rapports entrave en effet le fonctionnement du
système de contrôle, qui est basé essentiellement sur les informations fournies
par les gouvernements. Ainsi, les cas de manquement grave à l’obligation de
soumettre des rapports doivent faire l’objet de la même attention que les cas de
non application des conventions ratifiées.
Chaque année, le rapport de la Commission de la Conférence énumère des
manquements spécifiques aux obligations en matière de rapports, notamment
les suivants:
• Manquement à l’envoi des rapports, depuis deux ans ou plus, sur l’application
des conventions ratifiées
• Défaut de soumission des premiers rapports sur l’application des conventions
ratifiées
• Manquement à l’envoi d’informations en réponse aux commentaires de la
commission d’experts
• Défaut de soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés
par la Conférence au cours d’au moins sept sessions
• Manquement à l’envoi des rapports, depuis les cinq dernières années, sur
des conventions non ratifiées et des recommandations
Cette procédure de suivi personnalisé pour les cas de manquement grave à
l’obligation de faire rapport est détaillée dans la partie III de cette étude.
3. Un nouvel élan concernant l’amélioration des méthodes de travail au
cours de la dernière décennie
En outre, depuis 2002, des discussions et consultations informelles ont eu
lieu de façon régulière sur les méthodes de travail de la Commission de la Conférence.
En particulier, suite à l’adoption d’une nouvelle orientation stratégique
pour le système normatif de l’OIT, par le Conseil d’administration en novembre
2005, 13 de nouvelles consultations ont été lancées en mars 2006 sur de nombreux
aspects du système normatif 14 avec comme point de départ, pour ce qui
est des travaux de la Commission de la Conférence, la question de la publication
de la liste des cas individuels discutés par la Commission de la Conférence. Un
groupe de travail tripartite sur les méthodes de travail de la commission a été
constitué en juin 2006 et s’est à ce jour réuni à plus de dix reprises. 15 Sur la base
13 Voir documents GB.294/LILS/4 et GB.294/9.
14 Voir le paragraphe 22 du document GB.294/LILS/4.
15 Ce groupe de travail est constitué de neuf représentants chacun des groupes travailleurs, employeurs
et gouvernementaux et toutes les régions géographiques sont représentées.
La Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail
18
de ces consultations et des recommandations du groupe de travail, la commission
a apporté certains aménagements à ses méthodes de travail.
C’est ainsi que, depuis 2006, la pratique de l’envoi préalable aux gouvernements
(au moins quinze jours avant l’ouverture de la Conférence) d’une
liste préliminaire de cas individuels a été instituée. Depuis juin 2007, suite
à l’adoption de la liste des cas individuels, les vice-présidents employeur
et travailleur tiennent une séance d’information informelle à l’intention des
gouvernements pour expliquer les critères de sélection des cas. Des modifications
dans l’organisation des travaux visant à commencer la discussion des
cas dès le lundi matin de la deuxième semaine ont été introduites. Des améliorations
ont été apportées dans la préparation et l’adoption des conclusions
relatives aux cas. En outre, tel que mentionné précédemment, le rapport de
la Commission de la Conférence a été publié séparément depuis 2007 de
manière à accroître sa visibilité. En juin 2008, de nouvelles mesures ont
été adoptées concernant les cas des gouvernements qui sont enregistrés et
présents à la Conférence, mais qui ont choisi de ne pas se présenter devant
la commission. En particulier, la Commission de la Conférence peut dorénavant
discuter de la substance de ces cas. Des dispositions spécifiques ont
également été adoptées concernant le respect des règles parlementaires de
la bienséance.
En ce qui concerne la gestion du temps, les dispositions adoptées par la
Commission de la Conférence en juin 2007 16 se sont avérées insuffisantes,
compte tenu des difficultés rencontrées notamment en 2009. Par conséquent,
en novembre 2009 et mars 2010, le groupe de travail a examiné des mesures
importantes en vue d’apporter des améliorations supplémentaires. Enfin, en
juin 2010, une nouvelle procédure concernant l’inscription automatique des
pays sur la liste des cas individuels en suivant l’ordre alphabétique français a
été décidée.
Au cours de ses récentes réunions, le groupe de travail a également discuté
les modalités de la discussion des prochaines études d’ensemble, à la
lumière des discussions des rapports récurrents sur les quatre objectifs stratégiques
qui ont lieu en parallèle au cours de la Conférence internationale
du Travail.
16 Les gouvernements étaient invités à s’inscrire le plus tôt possible et en tout le vendredi de la première
semaine, 18 heures au plus tard, délai au-delà duquel le Bureau était autorisé à fixer le calendrier de la discussion
des cas des gouvernements non inscrits. Des directives de base destinées à améliorer la gestion du temps
de la commission ont été adoptées.
La Commission de l’application des normes de la Conférence: composition et fonctionnement
19
4. Déroulement des travaux de la commission
Discussion générale
Questions générales. La Commission de la Conférence débute ses travaux
par une brève discussion générale essentiellement fondée sur le Rapport général
de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
[rapport III (partie 1A)].
Etude d’ensemble. La Commission de la Conférence examine ensuite
l’étude d’ensemble de la commission d’experts [rapport III (partie 1B)]. Ces
études d’ensemble sont élaborées principalement sur la base des rapports
envoyés par les Etats Membres et des informations transmises par les organisations
d’employeurs et de travailleurs. Elles permettent à la commission d’experts,
et par la suite à la Commission de la Conférence, d’étudier l’impact des
conventions et recommandations, d’analyser les difficultés dont font état les
gouvernements quant à leur application et d’identifier les moyens de surmonter
ces difficultés. Les discussions de la Commission de la Conférence sur ces
études d’ensemble sont un rouage important du système de contrôle et ont parfois
constitué le premier pas vers l’adoption de nouvelles normes ou d’autres
actions normatives. Depuis 2010, le sujet de l’étude d’ensemble a été aligné
avec l’objectif stratégique qui est discuté dans le cadre du rapport récurrent
en vertu du suivi de la Déclaration sur la justice sociale de 2008. L’enjeu de
cet alignement doit être une meilleure intégration des normes aux objectifs et
priorités de l’OIT afin d’ancrer le rôle central qui est le leur dans la réalisation
des objectifs de l’Organisation. En conséquence, l’étude d’ensemble de 2010 a
porté sur les instruments relatifs à l’emploi et a été examinée par la Commission
de l’application des normes de la Conférence, tandis que le rapport récurrent sur
l’emploi a été examiné par la Commission de l’objectif stratégique de l’emploi.
En vue d’assurer la meilleure interaction possible entre les deux discussions, y
compris la manière dont les résultats de la discussion de la Commission de l’application
des normes pourraient le mieux être pris en compte par la Commission
de l’objectif stratégique de l’emploi, des ajustements ont été proposés dans le
programme de travail pour la discussion de l’étude d’ensemble. En outre, les
membres du bureau de la Commission de l’application des normes ont présenté
des informations sur la discussion à la Commission de l’objectif stratégique de
l’emploi. En 2011, l’étude d’ensemble de la commission d’experts portera sur
la sécurité sociale.
Discussion des observations
Dans la deuxième partie de son rapport, la commission d’experts formule
des observations sur la manière dont divers gouvernements s’acquittent de leurs
La Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail
20
obligations. La Commission de la Conférence discute ensuite de certaines de
ces observations avec les gouvernements concernés.
Cas de manquements graves aux obligations de faire rapport et à d’autres obligations
liées aux normes 17
Les gouvernements sont invités à fournir des informations sur les cas de
manquements graves aux obligations de faire rapport ou à d’autres obligations
liées aux normes dans des périodes déterminées. Ces cas sont traités au cours
d’une même séance. Les gouvernements peuvent se voir retirés de la liste des
cas de manquements graves s’ils soumettent les informations demandées avant
la séance prévue. Les informations reçues aussi bien avant qu’après cette séance
sont reflétées dans le rapport de la Commission de la Conférence.
Cas individuels
Un projet de liste d’observations (cas individuels) au sujet des conventions
pour lesquelles les gouvernements concernés seront invités à fournir des informations
à la commission est établi par le groupe des travailleurs et le groupe
des employeurs de la commission. 18 Le projet de liste des cas individuels est
ensuite soumis à la commission en vue de son adoption. Pour établir ladite liste,
il est tenu compte du besoin de parvenir non seulement à un équilibre entre les
différentes catégories de conventions, mais encore à un équilibre géographique.
Outre les considérations relatives à l’équilibre mentionnées ci-dessus, les éléments
suivants font traditionnellement partie des critères de sélection:
• la nature des commentaires de la commission d’experts, en particulier
l’existence d’une note de bas de page; 19
17 Anciennement dits «cas automatiques» (voir compte rendu provisoire no 22, CIT, 93e session, juin
2005 et partie III de cette étude).
18 Il faut rappeler que depuis 2006, la pratique de l’envoi préalable aux gouvernements (au moins quinze
jours avant la Conférence) d’une liste préliminaire de cas individuels a été instituée.
19 Lors de sa session de novembre-décembre 2005, dans le cadre de l’examen de ses méthodes de
travail, et en réponse aux demandes de clarification des membres de la commission de la Conférence quant à
l’utilisation des notes de bas de page, la commission d’experts a adopté les critères suivants (paragr. 36 et 37):
«La commission voudrait décrire son approche en matière d’identification des cas pour lesquels elle insère des
notes spéciales, en mettant l’accent sur les critères de base ci-dessous. Pour cela, la commission souhaite formuler
les trois remarques générales suivantes. Premièrement, ces critères sont indicatifs. En prenant sa décision
d’appliquer ces critères, la commission peut également tenir compte des circonstances particulières du pays
et de la durée du cycle de soumission des rapports. Deuxièmement, ces critères sont applicables aux cas dans
lesquels un rapport anticipé est demandé, souvent désignés comme «note de bas de page simple», ainsi qu’aux
cas dans lesquels le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées à la Conférence, souvent
désignés comme «note de bas de page double». La différence entre ces deux catégories est une question de
degrés. La troisième remarque est qu’un cas grave justifiant une note spéciale pour fournir des détails complets
à la Conférence (note de bas de page double) pourrait ne recevoir qu’une note spéciale pour fournir un rapport
La Commission de l’application des normes de la Conférence: composition et fonctionnement
21
• la qualité et la portée des réponses fournies par le gouvernement ou l’absence
de réponse de sa part;
• la gravité et la persistance des manquements dans l’application de la
convention;
• l’urgence de la situation considérée;
• les commentaires reçus des organisations d’employeurs et de travailleurs;
• la nature particulière de la situation (si elle soulève une question non discutée
à ce jour ou si le cas présente un point de vue intéressant permettant
de résoudre des problèmes d’application);
• les débats et les conclusions de la Commission de la Conférence lors des
précédentes sessions, et en particulier l’existence d’un paragraphe spécial;
• la probabilité que des discussions sur le cas auront un impact tangible.20
Adoption des conclusions
Les conclusions relatives aux cas individuels sont proposées par le président
de la commission qui doit disposer d’un délai suffisant de réflexion pour
élaborer les conclusions et mener des consultations avec le rapporteur ainsi que
les vice-présidents de la commission avant de proposer les conclusions à la
commission. Les conclusions prennent dûment en considération les points soulevés
dans la discussion et les informations écrites fournies par le gouverne-
20 Il est important de souligner que tout en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, les vice-présidents
travailleurs et employeurs de la Commission de la Conférence ont maintes fois indiqué que ces éléments ne
peuvent se traduire par, ou équivaloir à une simple formule mathématique.
anticipé (note de bas de page simple) dans les cas où une discussion récente a eu lieu sur ce cas au sein de la
Commission de l’application des normes de la Conférence. Les critères dont la commission tiendra compte
portent sur l’existence d’une ou de plusieurs des questions suivantes:
– la gravité du problème; la commission souligne à ce propos qu’il est important d’envisager le problème
dans le cadre d’une convention particulière et de tenir compte des questions qui touchent aux droits
fondamentaux, à la santé, à la sécurité et au bien-être des travailleurs ainsi qu’à tout effet préjudiciable,
notamment au niveau int ernational, sur les travailleurs et les autres catégories de personnes protégées;
– la persistance du problème;
– l’urgence de la situation; l’évaluation d’une telle urgence est nécessairement liée à chaque cas, selon des
critères types en matière de droits de l’homme tels que des situations ou des problèmes qui menacent la
vie et dans lesquels un préjudice irréversible est prévisible; et
– la qualité et la portée de la réponse du gouvernement dans ses rapports ou l’absence de réponse aux questions
soulevées par la commission, notamment les cas de refus caractérisé et répété de la part de l’Etat de
se conformer à ses obligations.
Au cours de sa 76e session, la commission a décidé que l’identification des cas pour lesquels une note
spéciale (note de bas de page double) doit être prévue se fera en deux étapes: l’expert chargé à l’origine d’un
groupe particulier de conventions peut recommander à la commission l’insertion de notes spéciales; compte
tenu de l’ensemble des recommandations formulées, la commission prendra une décision finale et collégiale
au sujet de toutes les notes spéciales devant être insérées, une fois qu’elle aura examiné l’application de toutes
les conventions.
La Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail
22
ment. Elles doivent être adoptées dans un délai raisonnable après la discussion
du cas et ne pas être trop longues.
Utilisation de paragraphes spéciaux
La Commission de la Conférence a pour pratique depuis de nombreuses
années d’attirer l’attention de la Conférence sur les discussions qu’elle a tenues
au sujet de certains cas particulièrement sérieux en ce qui concerne le non respect
de dispositions de conventions ratifiées, y compris les cas les plus graves
de défaut continu d’application. Elle inclue donc ces cas dans des paragraphes
spéciaux au sein de la partie générale de son rapport.

Document no 88
Recueil de règles applicables au Conseil
d’administration du Bureau international du Travail,
annexe I, Règlement relatif à la procédure pour
l’examen des réclamations au titre des articles 24
et 25 de la Constitution de l’Organisation
internationale du Travail

 Recueil de règles applicables
au Conseil d’administration
du Bureau international
du Travail
Bureau international du Travail, Genève, 2021

49
 Annexe I
Règlement relatif à la procédure pour l’examen
des réclamations au titre des articles 24 et 25
de la Constitution de l’Organisation internationale
du Travail
Note introductive
1. Le Règlement relatif à la procédure à suivre en cas de réclamations
a été adopté par le Conseil d’administration à sa 57e session (1932) et
modifié sur certains points de forme à sa 82e session (1938). Il a été révisé
par le Conseil à sa 212e session (février-mars 1980).
2. En adoptant de nouveaux amendements à sa 291e session
(novembre 2004), le Conseil d’administration a décidé de faire précéder le
Règlement par la présente Note introductive. Elle résume les différentes
étapes de la procédure tout en indiquant les options dont dispose le Conseil
aux différents stades de la procédure conformément au Règlement et aux
indications qui ressortent des travaux préparatoires du Règlement, des
décisions et de la pratique du Conseil.
3. Le Règlement comporte six titres dont les cinq premiers
correspondent aux étapes principales de la procédure, à savoir: i) la
réception par le Directeur général; ii) l’examen de la recevabilité de la
réclamation; iii) la décision de renvoi à un comité; iv) l’examen de la
réclamation par le comité; et v) l’examen par le Conseil d’administration. Le
sixième titre du Règlement concerne l’application de la procédure au cas
particulier d’une réclamation contre un État non Membre de l’Organisation.
Disposition générale
4. L’article 1 du Règlement concerne la réception des réclamations
par le Directeur général du BIT, qui en informe le gouvernement mis en
cause.
50
Recevabilité de la réclamation
5. L’examen de la recevabilité est la vérification des conditions
préalables qui doivent être remplies avant que le Conseil d’administration
puisse passer à l’examen du bien-fondé de la réclamation et formuler des
recommandations.
6. L’examen de la recevabilité est, en premier lieu, confié au bureau
du Conseil d’administration auquel le Directeur général transmet toute
réclamation reçue. La proposition du bureau du Conseil concernant la
recevabilité est communiquée au Conseil d’administration auquel il
appartient de se prononcer. Si le Règlement précise que le Conseil ne doit
pas, à ce stade, discuter de la réclamation quant au fond, les conclusions
de son bureau quant à la recevabilité peuvent cependant faire l’objet de
discussions.
7. Pour donner application à l’article 7, paragraphe 1, du Règlement,
le Bureau invite le gouvernement mis en cause à envoyer un représentant
pour prendre part à ces délibérations si ce gouvernement n’est pas
membre du Conseil.
8. Les conditions de recevabilité d’une réclamation sont énumérées
à l’article 2, paragraphe 2, du Règlement. Quatre de ces conditions sont des
conditions de forme d’application simple (paragraphe 2 a), c), d) et e)) tandis
que les deux autres peuvent demander un examen plus approfondi de la
réclamation: le caractère professionnel de l’organisation qui dépose la
réclamation, d’une part (paragraphe 2 b)), et, d’autre part, les précisions
relatives au point qui fait l’objet de la réclamation (paragraphe 2 f)).
La réclamation doit émaner d’une organisation professionnelle
d’employeurs ou de travailleurs (article 2, paragraphe 2 b),
du Règlement)
9. Les principes suivants peuvent guider le Conseil d’administration
dans l’application de cette disposition:
• la faculté d’adresser une réclamation au Bureau international du
Travail constitue un droit très libéralement accordé à une organisation
professionnelle d’employeurs ou de travailleurs quelconque. Aucune
condition d’importance ou de nationalité n’est prévue par la
Constitution. La réclamation est ouverte à toute organisation
professionnelle, quels que soient le nombre de ses adhérents et le
51
pays où elle a son siège. Il peut aussi bien s’agir d’une organisation
strictement locale que d’une organisation nationale ou
internationale 1;
• il appartient au Conseil d’administration d’apprécier avec la plus
grande liberté les caractères véritables de l’organisation
professionnelle d’employeurs ou de travailleurs auteur de la
réclamation. Les critères applicables en la matière par le Conseil
d’administration devraient être ceux qui ont guidé jusqu’à présent la
politique générale de l’Organisation et non ceux fixés par le droit
interne des États 2;
• le Conseil a le devoir d’examiner, objectivement, si, en fait,
l’organisation auteur de la réclamation possède la qualité
d’«organisation professionnelle d’employeurs ou de travailleurs» au
sens de la Constitution et du Règlement. Le rôle du Conseil est dans
chaque cas de rechercher, derrière l’apparence terminologique, si,
quel que soit le nom que lui imposent les circonstances ou qu’elle a
choisi, l’organisation dont émane la réclamation est une «organisation
professionnelle ouvrière ou patronale» d’après le sens naturel de ces
mots. En particulier, le Conseil ne saurait se laisser arrêter, en
considérant le caractère professionnel d’une organisation, par aucune
définition nationale du terme «organisation professionnelle» 3.
10. En outre, le Conseil pourrait appliquer mutatis mutandis les
principes développés par le Comité de la liberté syndicale en matière de
recevabilité quant à l’organisation plaignante des plaintes en violation de la
liberté syndicale. Ces principes sont formulés dans les termes suivants:
Le Comité [de la liberté syndicale], lors de sa première réunion en janvier
1952 (Premier rapport, observations générales, paragraphe 28), a
formulé le principe qu’il possède entière liberté pour décider si une
1 Projet de règlement relatif à l’application des articles 409, 410, 411, paragr. 4 et 5 du Traité de
paix, note explicative du Bureau international du Travail soumise à la Commission du
Règlement du Conseil d’administration à sa 56e session (1932).
2 Projet de règlement relatif à l’application des articles 409, 410, 411, paragr. 4 et 5 du Traité de
paix.
3 Réclamation présentée par M. J.M. Curé au nom du parti travailliste de l’île Maurice, au sujet
de l’application de certaines conventions internationales du travail dans l’île Maurice, Rapport
du Comité du Conseil d’administration (adopté par le Conseil d’administration à sa
79e session), BIT, Bulletin officiel, vol. XXII (1937), 71-72, paragr. 6-7.
52
organisation peut être considérée comme une organisation
professionnelle au sens de la Constitution de l’OIT, et il ne se considère
lié par aucune définition nationale de ce terme.
Le comité n’a considéré aucune plainte comme irrecevable pour le simple
motif que le gouvernement mis en cause avait dissous ou se proposait de
dissoudre l’organisation au nom de laquelle la plainte avait été formulée
ou que la personne ou les personnes de qui émanait la plainte étaient
réfugiées à l’étranger.
Le fait qu’un syndicat n’a pas déposé ses statuts, ainsi que pourrait le requérir
la loi nationale, ne saurait suffire pour rendre sa plainte irrecevable, étant
donné que les principes de la liberté syndicale exigent justement que les
travailleurs puissent, sans autorisation préalable, constituer des
organisations professionnelles de leur choix.
L’absence d’une reconnaissance officielle d’une organisation ne peut
justifier le rejet des allégations lorsqu’il ressort des plaintes que cette
organisation a, pour le moins, une existence de fait.
Dans les cas où le comité est appelé à examiner une plainte présentée par
une organisation à propos de laquelle il ne possède aucune information
précise, le Directeur général est autorisé à lui demander de fournir des
précisions sur l’importance de ses effectifs, ses statuts, son affiliation
nationale et internationale et, d’une manière générale, à lui demander
tout renseignement utile pour pouvoir mieux apprécier, en examinant la
question de la recevabilité de la plainte, ce que l’organisation plaignante
représente en réalité.
Le comité ne prend connaissance de plaintes dont les auteurs
demanderaient, par crainte de représailles, qu’il ne soit pas fait état de
leur nom ou du lieu de provenance desdites plaintes que si le Directeur
général, après avoir pris connaissance de la plainte, informe le comité
qu’elle contient des allégations d’une certaine gravité n’ayant pas encore
fait l’objet d’un examen de sa part. Le comité peut alors examiner la suite
éventuelle qu’il conviendrait de donner à de telles plaintes 4.
4 Les paragraphes 35 à 40 de la procédure en vigueur pour l’examen des plaintes en violation
de la liberté syndicale au sein de la Commission d’investigation et de conciliation et au sein
du Comité de la liberté syndicale (La liberté syndicale: Recueil de décisions et de principes du
Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT, quatrième édition, 1996,
annexe I).
53
La réclamation doit indiquer sur quel point le Membre mis en
cause n’aurait pas assuré, dans les limites de sa juridiction,
l’application effective de ladite convention (article 2,
paragraphe 2 f), du Règlement)
11. Dans le cadre de l’examen de cette condition de recevabilité, une
importance particulière revient à la disposition de l’article 2, paragraphe 4,
du Règlement selon laquelle, lorsque le Conseil d’administration se
prononce sur la question de la recevabilité sur la base du rapport de son
bureau, il ne discute pas de la réclamation quant au fond. Il importe
cependant que la réclamation soit suffisamment précise pour que le bureau
du Conseil puisse valablement fonder sa proposition au Conseil.
Renvoi à un comité
12. Si le Conseil d’administration décide sur la base du rapport de son
bureau qu’une réclamation est recevable, le Conseil désignera
normalement un comité tripartite chargé de l’examen de la réclamation
(article 3, paragraphe 1). En fonction du contenu de la réclamation, le
Conseil dispose toutefois sous certaines conditions d’autres options:
a) si la réclamation porte sur une convention relative aux droits
syndicaux, le Conseil peut décider de la renvoyer au Comité de la
liberté syndicale pour qu’il l’examine conformément aux articles 24 et
25 de la Constitution (article 3, paragraphe 2);
b) si une réclamation porte sur des faits et allégations similaires à ceux
ayant fait l’objet d’une précédente réclamation, le Conseil peut décider
de reporter la désignation du comité chargé de l’examen de la
nouvelle réclamation jusqu’à ce que la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations ait pu examiner à
sa prochaine session les suites données aux recommandations
adoptées par le Conseil au sujet de la précédente réclamation
(article 3, paragraphe 3).
13. Selon la pratique, le rapport du bureau du Conseil concernant la
recevabilité de la réclamation contient également une recommandation
quant au renvoi de la réclamation à un comité. Il appartient au Conseil de
désigner les membres qui composent le comité tripartite, en tenant compte
des conditions établies à l’article 3, paragraphe 1.
54
Examen de la réclamation par le comité
14. Conformément à l’article 6, le comité tripartite chargé de
l’examen d’une réclamation est appelé à présenter des conclusions sur les
questions soulevées par la réclamation et à formuler des recommandations
quant à la décision à prendre par le Conseil d’administration. Le comité
examine le bien-fondé de l’allégation de l’auteur de la réclamation selon
laquelle le Membre mis en cause n’aurait pas assuré d’une manière
satisfaisante l’exécution de la convention ou des conventions ratifiées par
le Membre et désignées dans la réclamation.
15. Les pouvoirs dont dispose le comité tripartite pour instruire la
réclamation sont précisés à l’article 4. L’article 5 concerne les droits du
gouvernement mis en cause lorsque le comité l’invite à faire une
déclaration au sujet de la réclamation.
16. En outre, le comité peut appliquer mutatis mutandis deux
principes développés par le Comité de la liberté syndicale:
a) en établissant les faits sur lesquels se fonde la réclamation, le comité
peut estimer que, même si aucun délai de prescription n’a été fixé
pour l’examen des réclamations, il serait très difficile, voire
impossible, à un gouvernement de répondre de manière détaillée à
des événements qui remontent loin dans le passé 5;
b) en formulant ses recommandations quant à la décision à prendre par
le Conseil d’administration, le comité peut tenir compte de l’intérêt
que l’organisation auteur de la réclamation a pour agir par rapport à
la situation motivant la réclamation. Un tel intérêt existe si la
réclamation émane d’une organisation nationale directement
intéressée à la question, d’organisations internationales d’employeurs
ou de travailleurs jouissant du statut consultatif auprès de l’OIT, ou
d’autres organisations internationales d’employeurs ou de
travailleurs lorsque la réclamation est relative à des questions
affectant directement les organisations membres de ces
organisations internationales 6.
5 La liberté syndicale: Recueil, 1996, paragr. 67.
6 La liberté syndicale: Recueil, 1996, paragr. 34.
55
Examen de la réclamation par le Conseil d’administration
17. Sur la base du rapport du comité tripartite, le Conseil
d’administration examine les questions de fond soulevées par la
réclamation et les suites à donner à celle-ci. L’article 7 précise les modalités
selon lesquelles le gouvernement mis en cause peut participer aux débats.
18. Le Règlement rappelle et précise les deux types de décisions
prévues dans la Constitution que le Conseil peut prendre lorsqu’il juge une
réclamation fondée, étant entendu qu’il reste libre de prendre ou de ne pas
prendre ces mesures:
a) dans les conditions prévues à l’article 25 de la Constitution, le Conseil
d’administration peut rendre publique la réclamation reçue et, le cas
échéant, la réponse faite par le gouvernement mis en cause; dans ce
cas, le Conseil détermine également la forme et la date de cette
publication;
b) le Conseil peut, en tout temps, conformément au paragraphe 4 de
l’article 26 de la Constitution, engager, contre le gouvernement mis
en cause et au sujet de la convention dont l’exécution satisfaisante est
contestée, la procédure de plainte prévue aux articles 26 et suivants
(article 10 du Règlement).
19. En outre, le Conseil d’administration peut décider de renvoyer les
questions relatives aux éventuelles suites à donner par le gouvernement
mis en cause aux recommandations adoptées par le Conseil à la
Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations. Cette dernière examinera les mesures prises par le
gouvernement pour donner effet aux dispositions des conventions
auxquelles il est partie et au sujet desquelles des recommandations ont été
adoptées par le Conseil.
Réclamation contre des États non Membres
20. L’article 11 du Règlement précise qu’une réclamation contre un
État qui n’est plus Membre de l’Organisation peut également être examinée
conformément au Règlement, en vertu de l’article 1, paragraphe 5, de la
Constitution, selon lequel le retrait d’un Membre de l’Organisation n’affecte
pas la validité des obligations résultant des conventions qu’il a ratifiées ou
y relatives.
* * *
56
Règlement
Adopté par le Conseil d’administration à sa 57e session (8 avril 1932).
Modifié par le Conseil à sa 82e session (5 février 1938), à sa 212e session
(7 mars 1980), à sa 291e session (18 novembre 2004).
DISPOSITION GÉNÉRALE
Article 1
Lorsqu’une réclamation est adressée au Bureau international du
Travail au titre de l’article 24 de la Constitution de l’Organisation, le
Directeur général en accuse réception et en informe le gouvernement mis
en cause dans la réclamation.
RECEVABILITÉ DE LA RÉCLAMATION
Article 2
1. Le Directeur général transmet immédiatement la réclamation au
bureau du Conseil d’administration.
2. La recevabilité d’une réclamation est soumise aux conditions
suivantes:
a) la réclamation doit être adressée au Bureau international du Travail
sous forme écrite;
b) elle doit émaner d’une organisation professionnelle d’employeurs ou
de travailleurs;
c) elle doit se référer expressément à l’article 24 de la Constitution de
l’Organisation;
d) elle doit viser un Membre de l’Organisation;
e) elle doit porter sur une convention à laquelle le Membre mis en cause
est partie; et
f) elle doit indiquer sur quel point le Membre mis en cause n’aurait pas
assuré, dans les limites de sa juridiction, l’application effective de ladite
convention.
57
3. Le Bureau fait rapport au Conseil d’administration sur la
recevabilité de la réclamation quant à la forme.
4. Lorsqu’il se prononce sur la question de la recevabilité sur la base
du rapport de son bureau, le Conseil d’administration ne discute pas de la
réclamation quant au fond.
RENVOI À UN COMITÉ
Article 3
1. Si le Conseil d’administration décide sur la base du rapport de son
bureau qu’une réclamation est recevable, il désigne un comité chargé de
l’examen de ladite réclamation composé de membres du Conseil
d’administration choisis en nombre égal au sein du groupe
gouvernemental, du groupe des employeurs et du groupe des travailleurs.
Ne pourront faire partie de ce comité aucun représentant ou ressortissant
de l’État mis en cause, de même qu’aucune personne occupant une charge
officielle au sein de l’organisation professionnelle auteur de la réclamation.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, si
une réclamation que le Conseil d’administration juge recevable porte sur
une convention relative aux droits syndicaux, elle peut être renvoyée au
Comité de la liberté syndicale pour qu’il l’examine conformément aux
articles 24 et 25 de la Constitution.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, si
une réclamation que le Conseil d’administration juge recevable porte sur
des faits et allégations similaires à ceux ayant fait l’objet d’une précédente
réclamation, la désignation du comité chargé de l’examen de la nouvelle
réclamation peut être reportée jusqu’à l’examen par la Commission
d’experts pour l’application des conventions et recommandations, à sa
prochaine session, des suites données aux recommandations adoptées
antérieurement par le Conseil d’administration.
4. Le comité désigné par le Conseil d’administration conformément
au paragraphe 1 du présent article se réunit à huis clos et l’ensemble de la
procédure devant le comité est confidentiel.
58
EXAMEN DE LA RÉCLAMATION PAR LE COMITÉ
Article 4
1. À l’occasion de l’examen de la réclamation, le comité peut:
a) inviter l’organisation auteur de la réclamation à fournir des
renseignements complémentaires dans un délai fixé par le comité;
b) transmettre la réclamation au gouvernement mis en cause sans inviter
ce gouvernement à faire une déclaration en réponse;
c) communiquer la réclamation (de même que tous renseignements
complémentaires fournis par l’organisation dont émane la
réclamation) au gouvernement mis en cause en invitant ce dernier à
faire une déclaration sur la matière dans le délai fixé par le comité;
d) après réception d’une déclaration de la part du gouvernement en
cause, prier ce dernier de fournir des renseignements
complémentaires dans un délai fixé par le comité;
e) inviter un représentant de l’organisation auteur de la réclamation à
comparaître devant le comité afin de fournir oralement des
renseignements complémentaires.
2. Le comité peut prolonger le délai fixé conformément aux
dispositions du paragraphe 1 du présent article, en particulier à la
demande de l’organisation ou du gouvernement concernés.
Article 5
1. Si le comité invite le gouvernement mis en cause à faire une
déclaration au sujet de la réclamation ou à fournir des renseignements
complémentaires, le gouvernement peut:
a) communiquer cette déclaration ou ces renseignements sous forme
écrite;
b) demander au comité d’entendre un représentant du gouvernement;
c) demander qu’un représentant du Directeur général se rende dans le
pays pour obtenir, au moyen de contacts directs avec les autorités et
les organisations compétentes, des informations au sujet de la
réclamation pour présentation au comité.
59
Article 6
Lorsque le comité a terminé l’examen de la réclamation quant au fond,
il présente au Conseil d’administration un rapport dans lequel il décrit les
mesures qu’il a prises pour examiner la réclamation, présente ses
conclusions sur les questions qu’elle soulève et formule ses
recommandations quant à la décision à prendre par le Conseil
d’administration.
EXAMEN DE LA RÉCLAMATION
PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 7
1. Lorsque le Conseil d’administration examine le rapport de son
bureau sur la question de la recevabilité et le rapport du comité sur les
questions de fond, le gouvernement mis en cause, s’il n’a pas déjà un
représentant au sein du Conseil d’administration, est invité à envoyer un
délégué pour prendre part aux délibérations du Conseil relatives à cette
affaire. Le gouvernement est avisé suffisamment longtemps à l’avance de
la date à laquelle l’affaire sera examinée.
2. Ce délégué peut prendre la parole dans les mêmes conditions que
les membres du Conseil d’administration, mais il n’a pas le droit de vote.
3. Pour examiner les questions relatives à une réclamation, le Conseil
d’administration se réunit à huis clos.
Article 8
Si le Conseil d’administration décide de publier la réclamation et, le cas
échéant, la déclaration reçue en réponse, il détermine la forme et la date
de cette publication. Celle-ci mettra fin à la procédure prévue aux articles 24
et 25 de la Constitution.
60
Article 9
Le Bureau international du Travail avise le gouvernement mis en cause
et l’organisation professionnelle auteur de la réclamation des décisions
prises par le Conseil d’administration.
Article 10
Saisi d’une réclamation au sens de l’article 24 de la Constitution de
l’Organisation, le Conseil d’administration peut, en tout temps,
conformément au paragraphe 4 de l’article 26 de la Constitution, engager,
contre le gouvernement mis en cause et au sujet de la convention dont
l’exécution satisfaisante est contestée, la procédure de plainte prévue aux
articles 26 et suivants.
RÉCLAMATION CONTRE DES ÉTATS NON MEMBRES
Article 11
Dans le cas d’une réclamation contre un État qui n’est plus Membre de
l’Organisation, au sujet d’une convention à laquelle il continue d’être partie,
la procédure prévue par le présent Règlement s’appliquera en vertu de
l’article 1, paragraphe 5, de la Constitution.
Document no 89
Liste des plaintes/Commissions d’enquête
(de 1934 à nos jours)

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Plaintes/Commissions d'enquête (article 26)
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2023
PLAINTE (article 26) - 2023 - NICARAGUA - C087, C098, C111, C144 (En instance)
Plainte alléguant le non respect par le Nicaragua de la convention n° 87, de la convention n° 98, de la convention n° 111,
et de la convention n° 144, déposée par des délégués à la 111e session (2023) de la Conférence internationale du Travail
en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT
(GB 349/INS/19/1)
PLAINTE (article 26) - 2023 - GUATEMALA - C087, C098 (En instance)
Plainte alléguant le non-respect par le Guatemala de la convention nº 87 et de la convention nº 98, déposée par des
délégués à la 111e session de la Conférence internationale du Travail (2023) en vertu de l’article 26 de la Constitution de
l’OIT
(GB.349/INS/19/2)
2022
PLAINTE (article 26) - 2022 - ALLEMAGNE, AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, CHYPRE, CROATIE, DANEMARK,
ESPAGNE, ESTONIE, FINLANDE, FRANCE, GRÈCE, HONGRIE, IRLANDE,ITALIE, LETTONIE, LITUANIE,
LUXEMBOURG, MALTE, PAYS-BAS, POLOGNE, PORTUGAL, ROUMANIE, SLOVAQUIE, SLOVÉNIE, SUÈDE,
TCHÉQUIE - C111, C122 (Clos)
Plainte alléguant l’inexécution par l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark,
l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg,
Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et la Tchéquie de la
convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (no 122) sur la politique
de l’emploi, 1964
(GB.346/INS/18/3)
PLAINTE (article 26) - 2022 - MYANMAR - C029, C087 (Clos)
RAPPORT DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE établie conformément à l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour étudier
la question du non-respect par le Myanmar de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, 1948, et de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930
(GB.344/INS/12) (GB.345/INS/5/2) (GB.349/INS/14)
2019
PLAINTE (article 26) - 2019 - BANGLADESH - C081, C087, C098 (En instance)
Plainte relative au non-respect par le Bangladesh de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la
convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (nº 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949, déposée par des délégués à la 108e session (2019) de la Conférence
internationale du Travail en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT
(GB.337/INS/13/1) (GB.340/INS/14(Rev.1)) (GB.341/INS/11(Rev.1)) (GB.342/INS/INF/2) (GB.343/INS/10(Rev.2)
(GB.344/INS/13(Rev.1)) (GB.346/INS/11(Rev.2)) (GB.347/INS/15(Rev.2))
PLAINTE (article 26) - 2019 - CHILI - C087, C098, C103, C135, C151 (Clos)
par année par pays par statut
Rapports des commissions d'enquête Toutes les plaintes
Plainte relative au non-respect par la République du Chili de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection
du droit syndical, 1948, de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, de la
convention (nº 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, de la convention (nº 135) concernant les
représentants des travailleurs, 1971, et de la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique,
1978, déposée par un délégué à la 108e session (2019) de la Conférence internationale du Travail en vertu de l’article 26
de la Constitution de l’OIT
(GB.337/INS/13/2) (GB.340/INS/15(Rev.1))
2016
PLAINTE (article 26) - 2016 - CHILI - C087, C098, C103, C135, C151 (Clos)
Plainte relative au non-respect par la République du Chili de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection
du droit syndical, 1948, de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, de la
convention (nº 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, de la convention (nº 135) concernant les
représentants des travailleurs, 1971, et de la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique,
1978, déposée par un délégué à la 105e session (2016) de la Conférence internationale du Travail en vertu de l’article 26
de la Constitution de l’OIT
(GB.328/INS/18/1) (GB.329/INS/12/(Rev.))
PLAINTE (article 26) - 2016 - REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA - C087, C095, C111 (Clos)
Plainte relative au non-respect par la République bolivarienne du Venezuela de la convention (no 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, et de la
convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, déposée par des délégués à la 105e
session (2016) de la Conférence internationale du Travail en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT
(GB.328/INS/18/2) (GB.329/INS/16(Rev.))
2015
PLAINTE (article 26) - 2015 - REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA - C026, C087, C144 (Clos)
RAPPORT DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE chargée d’examiner la plainte relative au non-respect, par la République
bolivarienne du Venezuela, de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, de la
convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 144) sur les
consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, déposée par des délégués à la 104e
session (2015) de la Conférence internationale du Travail en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT
(GB.325/INS/16/1) (GB.326/INS/9(Rev)) (GB.328/INS/12(Rev)) (GB.329/INS/15(Rev)) (GB.331/INS/14(Rev))
(GB.332/INS/10(Rev)) (GB.333/INS/7/1) (GB.337/INS/8)
2014
PLAINTE (article 26) - 2014 - QATAR - C029, C081 (Clos)
Plainte alléguant l’inexécution par le Qatar de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (nº 81)
sur l’inspection du travail, 1947, déposée par des délégués à la 103e session (2014) de la Conférence internationale du
Travail, en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT
(GB.322/INS/14/1) (GB.325/INS/10(Rev.)) GB.326/INS/8(Rev.) GB.328/INS/11(Rev.) GB.329/INS/14(rev.) GB.331/INS
/13(Rev.)
2013
PLAINTE (article 26) - 2013 - FIDJI - C087 (Clos)
Plainte relative au non-respect par les Fidji de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, 1948, déposée par des délégués à la 102e session (2013) de la Conférence internationale du Travail, en vertu
de l’article 26 de la Constitution de l’OIT
(GB.319/INS/15/1) (GB.320/INS/11) ( GB.322/INS/9/1) (GB.324/INS/5) (GB.325/INS/9 (Rev.)) (GB.326/INS/7(Rev.))
2012
PLAINTE (article 26) - 2012 - GUATEMALA - C087 (Clos)
Plainte relative au non-respect par le Guatemala de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, 1948, déposée par des délégués à la 101e session (2012) de la Conférence internationale du Travail
conformément aux dispositions de l’article 26 de la Constitution de l’OIT
(GB.316/INS/15/2)(GB.317/INS/17/6)(GB.319/INS/7)(GB.320/INS/9)(GB.322/INS/8(Add))(GB.324/INS/4)(GB.325
/INS/8(Rev1))(GB.326/INS/6(Rev))(GB.328/INS/10(Rev))(GB.329/INS/13(Rev))(GB.331/INS/12 (Rev&Add))
(GB.332/INS/9 (Rev))(GB.333/INS/4(Rev)(GB.334/INS/9(Rev)
2011
PLAINTE (article 26) - 2011 - BAHREIN - C111 (Clos)
Plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT contre le gouvernement de Bahreïn pour non-respect de la
convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, présentée par des délégués à la 100e
session (2011) de la Conférence internationale du Travail
(GB.312/INS/16/1) (GB.317/INS/13/1) (GB.320/INS/15/1)
2010
PLAINTE (article 26) - MYANMAR - C087 - 2010 (Clos)
Plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT contre le gouvernement du Myanmar pour non-respect de la
convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, déposée par des délégués à la 99e
session (2010) de la Conférence internationale du Travail
(GB.309/7) (GB.316/INS/7)
2008
PLAINTE (article 26) - ZIMBABWE - C087, C098 - 2010 (Clos)
RAPPORT DE LA COMMISSION D'ENQUETE instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail pour examiner le respect, par le gouvernemnet du Zimbabwe, de la convention (n° 87) sur la
liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de
négociation collective, 1949
(GB.307/5):(Vol. XCIII, 2010, Series B, Special Supplement)
2004
PLAINTE (article 26) - 2004 - VENEZUELA - C087, C098 (Clos)
Plainte alléguant l'inexécution par le Venezuela de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, 1948, et de la convention (nº 98) sur le droit d organisation et de négociation collective, 1949, présentée en
vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT par des délégués à la 92e session de la Conférence internationale du
Travail (juin 2004)
(GB.291/17):(O.B. LXXXVIII, 2005, Series B, No. 3):(GB.310/7)
2003
PLAINTE (article 26) - 2003 - BELARUS - C087, C098 (Clos)
RAPPORT DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail pour examiner l'application par le Gouvernement de la République du Bélarus de la Convention
(no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la Convention (no 98) sur le droit
d'organisation et de négociation collective, 1949
(Vol. LXXXVI1, 2004, Series B, Special Supplement)
1998
PLAINTE (article 26) - 1998 - COLOMBIE - C087, C098 (Clos)
Plainte concernant la non-application par la Colombie de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du
droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, présentée
par plusieurs délégués à la 86e session (1998) de la Conférence au titre de l'article 26 de la Constitution de l'OIT
(GB.273/15/2):(GB.274/8/2):(GB.276/8):(GB.276/7/2):(GB.278/4):(GB.281/8)
PLAINTE (article 26) - 1998 - NIGERIA - C087, C098 (Clos)
Arrêt de la procédure engagée par le Conseil d'administration conformément à l'article 26.4 de la Constitution de l'OIT
concernant l'application par le Nigéria de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical,
1948, et de la convention (no 98) sur le droit d organisation et de négociation collective, 1949
(GB.271/18/5):(GB.272/7/1):(GB.273/15/1):(GB.275/8/2)
1996
PLAINTE (article 26) - 1996 - MYANMAR - C029 (Clos)
RAPPORT DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail pour examiner le respect par le Myanmar de la convention (no. 29) sur le travail forcé, 1930
(Vol. LXXXI, 1998, Series B, Special Supplement)
1992
PLAINTE (article 26) - 1992 - COTE D'IVOIRE - C087 (Clos)
Plainte concernant l'exécution par la Côte d'Ivoire de la Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, 1948, présentée par des délégués travailleurs à la 79e session (1992) de la Conférence Internationale du travail,
en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT
(GB.253/15/29):(O.B. Vol. LXXV, 1992, Series B, No. 3):(O.B. Vol. LXXVI, 1993, Series B, No. 2):(O.B. Vol. LXXVII, 1994,
Series B, No. 3)
1991
PLAINTE (article 26) - 1991 - SUEDE - C087, C098, C147 (Clos)
Plainte déposée par M. Von Holten, Délégué des employeurs de la Suède à la 78e session (1991) de la Conférence
Internationale du travail, en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT, concernant l'exécution par la Suède de la
Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la Convention (n° 98) sur le droit
d'organisation et négociation collective, 1949, et de la Convention (n° 147) sur la marine marchande (normes minima),
1976
(GB.251/7/3):(GB.252/7/9):(GB.258/13/9):(GB.262/15/2)
1989
PLAINTE (article 26) - 1989 - ROUMANIE - C111 (Clos)
RAPPORT DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail pour examiner la plainte relative à l'observation par la Roumanie de la convention (No 111)
concernant la discrimination (emploi et profession), 1958
(Vol. LXXIV, 1991, Series B, Supplement 3)
1987
PLAINTE (article 26) - 1987 - NICARAGUA - C087, C098, C144 (Clos)
RAPPORT DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE chargée d'examiner la plainte concernant l'exécution, par le Nicaragua,
des conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, (no 98) sur le droit d'organisation
et de négociation collective, 1949, et (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du
travail, 1976, présentée par plusieurs délégués employeurs à la 73e session (1987) de la Conférence en vertu de l'article
26 de la Constitution de l'OIT
(Vol. LXXIV, 1991, Series B, Supplement 2)
1986
PLAINTE (article 26) - 1986 - JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE - C095, C111, C118 (Clos)
Plainte du Gouvernement de Tunisie concernant l'observation par la Jamahiriya arabe libyenne des conventions no 95 sur
la protection du salaire, 1949, no 111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et no 118 sur l'égalité de
traitement (sécurité sociale), 1962.
(GB.240/14/26)
1985
PLAINTE (article 26) - 1985 - REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE - C111 (Clos)
RAPPORT DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail pour examiner l'observation de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et
profession), 1958, par la République fédérale d'Allemagne
(Vol. LXX, 1987, Series B, Supplement 1)
1982
PLAINTE (article 26) - 1982 - POLOGNE - C087, C098 (Clos)
RAPPORT DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail pour examiner la plainte au sujet de l'observation par la Pologne de la Convention (no 87) sur la
liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la Convention (no 98) sur le droit d'organisation et de
négociation collective, 1949
(Vol. LXVII, 1984, Series B, Special Supplement)
1981
PLAINTE (article 26) - 1983 - REPUBLIQUE DOMINICAINE et HAÏTI - C029, C087, C095, C098, C105 (Clos)
RAPPORT DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail pour examiner l'observation par la République dominicaine et Haïti de certaines conventions
internationales du travail concernant l'emploi de travailleurs haïtiens dans les plantations de canne à sucre de la
République dominicaine
(Vol. LXVI, 1983, Series B, Special Supplement)
1978
PLAINTE (article 26) - 1978 - PANAMA - C023, C053, C068 (Clos)
Plaintes du gouvernement de la France relatives à l'observation par le Panama de la convention (nº 53) sur les brevets de
capacité des officiers, 1936, et de la convention (n° 23) sur le rapatriement des marins, 1926, et de la convention (n° 68)
sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946
(GB.207/6/6):(GB.208/21/10):(GB.209/3/11):(GB.210/7/29):(GB.211/5/9):(GB.213/6/3):(GB.214/5/5):(GB.219/16/6):
(GB.221/19/15):(GB.222/18/7):(GB.223/5/8):(GB.223/5/18):(GB.226/13/5)
1977
PLAINTE (article 26) - 1977 - ARGENTINE - C087 (Clos)
Plainte concernant l'observation par l'Argentine de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, 1948, présentée par un certain nombre de délégués à la 63e session (1977) de la Conférence internationale du
Travail au titre de l'article 26 de la Constituion de l'OIT
(GB.203/19/42):(O.B. Vol. LXI, 1978, Series B, No. 1):(O.B. Vol. LXI, 1978, Series B, No. 2):(O.B. Vol. LXI, 1978, Series
B, No. 3):(O.B. Vol. LXII, 1979, Series B, No. 1):(O.B. Vol. LXII, 1979, Series B, No. 2):(O.B. Vol. LXIII, 1980, Series B,
No. 1):(O.B. Vol. LXIII, 1980, Series B, No. 2):(O.B. Vol. LXIV, 1981, Series B, No. 2):(O.B. Vol. LXIV, 1981, Series B, No.
3):(O.B. Vol. LXV, 1982, Series B, No. 3):(O.B. Vol. LXVI, 1983, Series B, No. 1):(O.B. Vol. LXVI, 1983, Series B, No.
2):(O.B. Vol. LXVI, 1983, Series B, No. 3)
1976
PLAINTE (article 26) - 1976 - URUGUAY - C087, C098 (Clos)
Plainte concernant l'observation par l'Uruguay de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, 1948, et de la convention (nº 98) sur le droit d organisation et de négociation collective, 1949, présentée par un
certain nombre de délégués à la 61e session de la Conférence internationale du Travail (1976)en vertu de l article 26 de
la Constitution de l OIT
(GB.200/17/44):(O.B. Vol. LX, 1977, Series B, No. 1):(O.B. Vol. LX, 1977, Series B, No. 2):(O.B. Vol. LX, 1977, Series B,
No. 3):(O.B. Vol. LXI, 1978, Series B, No. 1):(O.B. Vol. LXI, 1978, Series B, No. 2):(O.B. Vol. LXI, 1978, Series B, No.
3):(O.B. Vol. LXII, 1979, Series B, No. 1):(O.B. Vol. LXII, 1979, Series B, No. 2):(O.B. Vol. LXII, 1979, Series B, No.
3):(O.B. Vol. LXIII, 1980, Series B, No. 1)
PLAINTE (article 26) - 1976 - PANAMA - C055 (Clos)
Plainte concernant l'observation par le Panama de la convention (nº 55) sur les obligations de l'armateur en cas de
maladie ou d'accident des gens de mer, 1936, présentée par le gouvernement de la France
(GB.201/23/17):(GB.201/23/41):(GB.202/7/15)
1975
PLAINTE (article 26) - 1975 - BOLIVIE - C087 (Clos)
Plainte concernant l'observation par la Bolivie de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, 1948, présentée par un certain nombre de délégués à la 60e session (1975) de la Conférence internationale du
Travail au titre de l'article 26 de la Constituion de l'OIT
(GB.198/6/4):(GB.198/6/5):(O.B. Vol. LX, 1977, Series B, No. 1):(O.B. Vol. LX, 1977, Series B, No. 2):(O.B. Vol. LX, 1977,
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Series B, No. 3):(O.B. Vol. LXI, 1978, Series B, No. 1):(O.B. Vol. LXI, 1978, Series B, No. 2)
1974
PLAINTE (article 26) - 1975 - CHILI - C001, C111 (Clos)
RAPPORT DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail pour examiner l'observation par le Chili de la convention (no. 1) sur la durée du travail (industrie),
1919, et de la convention (no. 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958
(Report of the Commission, ILO, 1975)
1968
PLAINTE (article 26) - 1968 - GRECE - C087, C098 (Clos)
RAPPORT DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail pour examiner les plaintes au sujet de l'observation par la Grèce de la Convention (no 87) sur la
liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la Convention (no 98) sur le droit d'organisation et de
négociation collective, 1949
(Vol. LIV, 1971, No. 2, Special Supplement)
1962
PLAINTE (article 26) - 1963 - LIBERIA - C029 (Clos)
RAPPORT DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail pour examiner la plainte déposée par le gouvernement du du Portugal au sujet de l'observation
par le gouvernement du Libéria de la convention (no. 29) sur le travail forcé, 1930
(O.B., Vol. XLVI, 1963, No. 2, Supplement II)
1961
PLAINTE (article 26) - 1962 - PORTUGAL - C105 (Clos)
RAPPORT DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail pour examiner la plainte déposée par le gouvernement du Ghana au sujet de l'observation par le
gouvernement du Portugal de la convention (no. 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957
(Vol. XLV, 1962, No. 2, Supplement II)
1934
PLAINTE (article 26) - 1934 - INDE - C001 (Clos)
Plainte concernant l'application dans l'Inde de la convention (nº 1) sur la durée de travail (industrie), 1919, présentée par
le délégué des travailleurs de l'Inde
(O.B. Vol. XX, No.1, 1935, p.15)

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Volume 2 - Documents 59-89

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